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                    <text>y a &amp; Ce. n ’ d

RECUEIL
D' ARRÊTS

DE LA COUR DE PARLEMENT

DE P R O V E N C E ,

h

CONGE RNA NT

La Compétence des Juges &amp; Confuls
des Marchands.
Par M e. J O S E P H

,

N
O
B Avocat au

.

Parlement

r
i

*

ORO'T e'
^n^'CES f CC^'-

A
Chez C l a u d e

A I X ,

P a q _ù e t , Marchand Libraire , à la Place

des Prêcheurs.

M. DCC. XXXIII.
A v ec Approbation Ê f P riv ilèg e A i R oy.

�P

R

E

F C E .

E S Edits donnez en faveur de la Jurifdiétion
Confulaire , ont amplement défigné les ma­
tières qu’ils vouloient lui attribuer ; mais il n’a pas
été poflible de leur faire prévoir*, ni regler tous
les cas douteux , que les diverfes circonftances
des faits, pourroient faire naître fur la compétence du Tribunal.
Pour étendues que /oient les Loix , elles ne fçauroient com­
prendre toutes les differentes conteftations qui tombent fur les
fujets qu’elles traitent s c’eft bien a/fez qu’elles établiffent
une Jurifprudencc certaine pour la décifion des différends
ordinaires, que la raifon 8c l’experience font envi/ager : N equ e
L e g e s , ne que Senatus-Confulta ita fc r ïb i p o jfu n t , ut om­
îtes cafus , q u i quandoque inciderint , comprehendantur ;
f e d fu ffic it ut quœ plerum que a ccid u n t , contrnen . L , i o .
f f . de L eg ib , Senatufque Confult. ê f long, Confuet, C ’eft
des Jugemens des Compagnies Souveraines, que nous rece­
vons les Réglés qui manquent à la L o y , ou les éclairciffcmcns
dont elle a befoin.
Les Marchands trouvent un grand avantage dans ces Edits,
qui ont créé pour eux une Jurifdiétion particulière 8c favorable;
ils en trouvent un fécond dans ces Arrêts, qui ont décidé
les points contentieux fur la nature &amp; la qualité des matières

�P R E F A C E .

dont cette Jurifdi&amp;ion doit connoître : &amp; un troifiéme 5
dans la collection de ces mêmes Arrêts - puifqu’il feroit pres­
que inutile pour le Public, qu’ils eulïent été rendus, s’ils n’é toient mis en grand jour : &amp; afin qu’on puifle fçavoir précifément les difficultcz qu’ils ont jugées • nous avons raporté
les b its, les raifons &amp; les motifs, qui leur ont (êrvi de fondement, avec toute l’exaditude c la netteté, dont nous pou-,
vons être capable.

T A B L E
Des Matières*

3

A R R E ST

A P P R O B A T I O N ,

L

i° . T ^ V E l ’étendue de la Ju rifd iklîon Confulaire.
2°. I / S t les Juges des Seigneurs , ë f les Juges R oyaux, ~
p eu ven t connoître des Caufes C o n fu la ires , &amp; les ju g er
confülairem ent.
Page 1,

'Ai examiné, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un
Manufcrit intitulé , Recueil des Arrêts de U Cour de Parlement de
Provence, concernant la compétence des Juges &amp; Coufuls des Marchans ; &amp; je n’ai rien trouvé qui puifie en empêcher l’impreffion. A
Paris, ce io. Octobre 1752.
S i&amp; é, R A S S IC O D .

J

A R R E ST

IL

S i les Sentences a rbitrales , homologuées p a r les Juges ë f
C on fu ls , fo n t executoires , nonobjlant A p p el.

pag, 6 .

A R R E S T. III. t

-

j .

m,

*.

T

v. x . v J ) V \.(tt

S i un N égociant qui acheté pour fort ufageparticulier, quel­
que chofe étrangère à fo n com m erce , ë f qui veut enfuite
la revendre à un M a rch a n d qui f e m êle de toute autre
m a rch a n d ée , p eu t être convenu devant les Juges ë f Con­
duis, au fu je t de cette revente .
pag. $&gt;.

r A R R EST

IV.'.

S i un M u letier qui a loué fes oeuvres à un autre M u le tie r ,
p eu t être convenu p a r devant les Juges ë f Confuls &gt;ë f
f i les procedures qu i f e font pardevant e u x , peu ven t

�—

—

■

—

T AB L E
être arrêtées p a r le Lieutenant de Sénéchal,

A R R E S T V.

png. n ,

S i le D ebiteur Forain , &amp; non N ég ocian t , d ’un B ille t à
ordre, peut être convenu devant les Juges &amp;

,

p a r le Porteur N égociant, qui efl au [ fl Forain -, &amp; j i
les acquiefcemens peuvent nuire en fa it de

A R R E S T VI.

png. 14.

png. 16 .

A R R E S T VIL
B ille t payable au Porteur.

'png. 20.

S i le Créancier transféré fo n domicile.

A R R E S T

X I I .,

S i le Créancier qui a fa it f a if ir , en vertu d'une Sentence des
Juges &amp; C onfuls , entre les m ains du D ebiteur non N égo­

0

torité des Juges f C on fuls , contre ce tiers non N égociant,
lexp éd itio n des D en iersfa ifis, ~
pag. 4 1 , .

X II i;

E n q u e l câs les Neuves Ê f H eritiers des M archands doivent
être a jfîg n ez devant les Juges &amp; Confuls„
pag. 46.

XIV..

E n q u el cas le P orteu r d'u n B ille t , pour valeur reçue comp- -

png. 23.

ta n t , p eu t f e p ou rvoir devant les Ju g es &amp;

png, 1 6 '

ARREST

^

A R R E S T X.

XV.

C on fuls .

Png -

49 -

S i un M a rch a n d de bois, qu i en a fa rt tranfporter de la '

S i des M archands de M arfeille ayant contraBè une Société
pour négocier en E fp a g n e, l'A ffo cié qui a géré en E fp a g n e , doit convenir en reddition de compte \fes AJfociez
H abitons de M a r fe ille , devant les Juges &amp; Confuls , ou
devant le Lieutenant de l ’ Am irauté : &amp; f ile s Juges &amp;
Confuls} en jugeant le déclinatoire cumulativement avec
le fo n d ,
natoire.,

X I.

A R R E S T

V en te de B le d entre Forains. R evente fa ite à un N égociant

A R R E S T IX.

A R R E S T

-f
. ,, .
S i un Gentilhom m e q u i accepte m e L e ttr e de chan ge , f e
rend ju fticia b le des Juges &amp; Confuls.
pag. 37.

A R R E S T

A JR R E S T VIII.
de M arfeille.

M A T I E R E S .

ciant de fo n D eb iteu r N ég o cia n t , p eu t demander de l'a u ­

B ille t à ordre entre Négocions Forains , endoffé en fa v eu r
d ’un Négociant de M arfeille.

DE S

doiventfa ir e mention du deboutement du

png. 2 p.

For et d ‘un P a r tic u lie r , p eu t être affignê p a r devant les J u ­
ges &amp; Confuls jp o u r lesfalairesd u Charretier.
pag. j i .

ARREST

XVI.

S i un N ég ocia n t , qui a fa it un B illet à ordre y en faveur
d u n autre N ég o cia n t , p eu t en demander la récifion de­
vant les Juges ordinaires.
pag. 57.

ARREST

XVII.

S i un M a rch a n d D r o g u ife ? qui ven d des ai bres.à un M a i- -

�TABLE

DES

MATIERES,

tre Fontanier , peut le convenir deuant les Juges Çÿ Corn
fu is y à lo cca fo n d e cette ven te .
pa~

A R R E S T

XVIIL

•

-v

. ;

RECÜEIL

E n quel cas la Cour accordey ou refufe des Surféances. p. &lt;&lt;04

A R R E S T

XIX.

S i un M éd ecin , qui a fa it un B illet à ordre , pour p r ix
de D rogues , peut être convenu pardevant les Juges
&amp;

Confuls.

pag. 68.
A R R E S T

XX.

S i une fem m e m a riée , qui a fig n é des B illets à ordre , Êf
fait des acles de Com m erce , doit être regardée comme
M archande ,

0 f peut

D E S A R R E S T S
DE LA C O U R

DE P A R L E M E N T
DE P R O V E N C E -

être convenue à la Ju rifd iB io n

Confulaire.
S i une Injlance en r é c if on envers des B illets à ordre, intro­
duite devant le L ieu ten a n t , p eu t empêcher les Créanciers
de fepourvoir pardevant les Juges &amp; Confuls , enpaye tnent des fommes contenues dans ces mêmes Billets. p. 7 O*

D E LA C O M P E T E N C E DES JU G E S E T C O N S U L S
des Marchands.
A

A R R E S T

XXL

convention p a jfée entre un D ebiteur fa illi &amp; f i s Créan­
ciers y ejl attributive de Ju rifd iB ion , &amp; dépouille les

Fin de la Table

R

E

S

T

I.

’

S i l'Homologation fa ite p a r la Cour d'une E c r ite , ou

Juges é f Confuls,

R

Png«

7 3*

1 °.

D e l'étendue de la J u rifd iB io n Confulaire ,

2°. S i les Juges des Seigneurs , Ê? les Juges R oyaux f
p eu ven t connoître des Caufis Confulaires , &amp; les ju g er
Confulaire ment*
' U T I L I T E ’ du Com merce, les frequens Diffé­
rends qui naifient de tant d’affaires qu’on y trau
t e , ont porté nos Rois à créer pour les Marchands
une Juriidiétion particulière, où leurs caules s’ex­
pédient promptement &amp; iommairement &gt; afin qu’ils ne foient pas
A

�t)E

tA

COMPETENCE

confirmez par l'es frais &amp; les longueurs des Procès ~ ni diftrairs des ioins que leur négoce demande ; ces Juges font furDommez Coniuls des Marchands : le premier Edit de leur érec­
tion fut fait par Charles IX. au mois de Novembre 1563- ils
font annuels, choifis par le Corps des Marchands , 8c doivent
être de leur nombre; il y en a d’établis dans plufieurs Villes du
Royaume, mais iis nont point de territoire; c’efl à-dire, qu’ils
ne l'ont competans que pour juger les conteftations qui s’élèvent
entre Marchands 8c Négocians, domiciliez dans les Villes , ou
dans les terroirs des Villes de leurs établiffcmens, n’avanr point
de Jurifdiébion fur les Marchands forains , fi ce n’cft pour cer­
tain cas qu’on marquera dans leurs lieux : les Juges des Sei­
gneurs , &amp; les Juges Royaux , peuvent donc connoître indiflinctement des caufes Confulaires entre leurs Jufticiables.
La queftion fe prefenta , pour les Juges des Seigneurs , à la
Grand’-Chambre du Parlement de Paris, le 27. Juin 1704. dans
cette efpece.
Le Juge du Marquifat de R u fec, qui eft fitué dans le R effort
du Prefidial d’Angoulcme, jugea en 1703. une conteftation Confulaire, le défendeur condamné en apella au Prefidial, lous pré­
texte d’incompetcnce , prétendant que les Juges des Seigneurs
îi’ont pas droit de connoître de ces fortes de matières ; 8c par
Sentence Prefîdiale, il fut dit avoir mal 8c incompetemment été
ju gé, 8c le défendeur déchargé de Paffignation.
Le Seigneur de Rufec prenant le fait 8c caufe de fes Officiers,
apella de cette Sentence au Parlement de Paris , M. .l’Avocat
General de Fleury dit : ,, Que les Juges des Seigneurs pouvoient
,, connoître indéfiniment de toutes les caules de leurs Jufticia,, blés; qu’il faut des Loix exprefTes pour déroger à leurs droits,
5, que l’Edit de Charles IX . de 15-63. qui a créé la JurifdiéHon
,, Confuhire, n’a pas ôté aux Juges des Seigneurs la connoif5&gt; fance des matières mercantilles , dans les Lieux où il n’y a
,, point de Juges &amp; Confuls, &amp; que toutes les fois que les Juges
,, 8c Confuls ont voulu connoître des caufes Confulaires , hors du
,, Refîort du territoire de leurs établiffémens , ils ont luccombé.
Les Juges &amp; Confuls font choifis dans le corps des Marchands
des Villes où ils lont établis , comme nous avons déjà dit , 8c
leur établiffement lé fait par raport au Commerce que font ces
memes Marchands ; leur Juriidi&amp;ion deleguée ne peut donc s c*

de9

J ug e s et C o n s u l s ; 'Arrêt 1 .

i

tendre qu’aux différends qui furviennent entr’eux , comme étant
le feul objet 8c la feule fin de leur création , les Marchands fo­
rains n’y ayant aucune part, ne peuvent pas y être compris , fi
ce n’efi par relation : auffi la Cour rendit Arrêt le même jour
27. Juin 1704. par lequel , faifant droit à l’apel , la Sentence
du Prefidial fut caffee, les Officiers de Rufec maintenus dans le
droit de connoître des caufes de Marchand à Marchand , 8c
pour fait de marchandife ; cet Arrêt eft raporté par Au car,
tom. 3. Arrêt 67. il dit encore que la même chofe fut jugee en
1699. pour M . le Duc de la Trimoüille , Seigneur de L aval,
contre les Juges 8c Confuls d’Angers.
Telle eft auffi la Jurifprudence de la Cour de Parlement de ce
!Ujù 1&gt;x__
Païs , jugeant toujours quand la queftion fe prefente , que les CjjtA
Juges &amp; Confuls n’ont point de territoire : en voici un exemple.
)aM /*
Le Sr Trophcme Caumen , du lieu de Berre , contracta au
)u Jt cmJmum,
mois de Novembre 1727. une focieté pour commerce d’Olives
avec le Sr Berthe , du lieu de Vitroles ; la focieté finie , 8c le
Sr Caumen fe difanr créancier de Berthe , à Poccafion de leur f
~
négoce, le fit affîgner devant les Juges &amp; Confuls de la Ville d’Arles : Berthe fe laiffa condamner par défaut, &amp; Caumen en vertu
ruiAt JK
de cette Sentence , fit procéder à un raport de liquidation des
femmes qu’il pretendoit lui être dues, 8c enfuite à des laifies.
af f àam*
Berthe apella pardevers la Cour de cette Sentence , dont il
demanda la caffation, ainfi que de tout ce qui s’en étoit enfuivi ;
XvU«
tuueu
fondé:fur l’incompetcnce des Juges 8c Confuls d’Arles , lefquels
n’ayant point de territoire, n’avoient pas pu connoître d’un tel
^
;
différend entre les Marchands forains , 8c qui n’étoient pas même ^ *û
du RefTort du Sénéchal d’Arles, Berre étant du RcfTort du MarM
tigues, 8c Vitrole du R e fiV t de cette Ville d’Aix.
* jv*i
Ca\iwiv\ Berthe répondoit que la Jurifdiétiondes Juges 8c Confuls d’Ar^(a^jcLtuS
les s’étendoit lur toute la Province , attendu qu’après leur éta^
blifiemenr fait en 1710. en vertu de l’Edit de leur création , le ^
^ v
R o y fe raporta à M. L e b rct, Premier Prefident 8c Intendant de
u
V*
la Province, pour regler l’étendue de leur Jurifdiélion , &amp; que
M . Lcbret déclara par Ion Ordonnance que leur Jurifdiétion s’étendroit dans tout l'on Departement.
/tu h,
Bertherepliquoit que cette Ordonnance devoit s’entendre pro~
ut j u r ï s , 8c ne donner d’autre étendue à la Jurifdiéhion des Ju- *
ges &amp; Confuls d’Arles , que celle que les Edits donnoient à la Ju- fu a ;c C w * *
A îj -iyu&gt;.
ioUuOMU
y,U i^UrU. «ml JotijJipMM fU.
A (Adj .

4

Cl tu.

fit. /u iM

^

ta-i*
)*H,L

j j l ' ciu

«U tA ÿ t r OUI

S* JS*J*
A-t

4.

Uj.

) v§

�4

D e LA

COMP E T E NC E

rifdi&amp;ion Confulaire ; que fi l’Ordonnance de M . Lebrct portoit
que la Jurifdi&amp;ion des Juges &amp; Conluls d’Arles s’étendroit dans
tout Ton Departement, ce ne pouvoit être que pour les cas qui
les rendroient competans, même entre des domiciliez hors des
Villes de leur établifTement, tels font, par exemple, les cas men­
tionnez dans l’art. 17. du titre de la Jurifdiétion Confulaire de
l’Ordonnance de 1673. 8c autres cas privilégiez , comme pour
Lettres de change dont nous parlerons ci-dcffous.
Sur ces confiderations, par Arrêt du 10. Avril 1731. la Cour
cafî'a la Sentence, &amp; tout ce qui s’en étoit enfuivi , avec dé»
pens , plaidans
Julien &amp; Madon en l’Audiance de relevée.
La Cour avoit rendu un Arrêt en 1726. qui paroît contraire
à celui-ci; mais on ne trouvera point de contrariété , dès que
nous aurons expliqué la circonftance particulière, qui fut le mo­
tif de l’Arrêt de 1716. plaidans M “ Chery 8c Bonnet.
Florens Gontier, du lieu de Châteaurenard, avoit acheté les
pommes du Verger de Claude Laugier, Ménager du lieu de Ca­
banes , pour le prix de 123. livres , payables d’abord que les
pommes auroient été cueillies ; Gontier cueillit les pommes , les
revendit, 8c ne fe mettant point en état de payer, Laugier le fit
affignerdevant les Juges &amp; Confuls de la Ville d’Arles: Gontier
comparut ,• 8c nia d’avoir jamais rien acheté de Laugier , les Par­
ties étant contraires en fait, les Juges &amp; Confuls ordonnèrent par
Sentence interlocutoire du 12. Janvier 1726. que Laugier juftifieroit cette vente. Cet interlocutoire fut exécuté , la vente prou­
vée, &amp; cette preuve fut fuivie d’une Sentence diffinitive du 26.
Mars 1726. qui condamna Gontier ; il s’en rendit apcllant pardevant la Cour, fur le fondement de l’incompetence, attendu
que ni l’une ni l’autre des Parties n’étoit domiciliée à Arles, que
le payement n’y devoit pas être fait,&amp; que les Juges &amp;Confuls n’ont
point de territoire; mais comme il n’avoit point apellé de la Sen­
tence interlocutoire, qui ordonnoit la preuve fur laquelle avoit
été rendue la Sentence diffinitive , elle fut confirmée avec dé­
pens, par Arrêt du 28. Septembre 1726.
L ’apcl de la Sentence diffinitive étoit fruftratoire 8c inutile,
tant que la Sentence interlocutoire , qui en étoit le fondement,
n’étoit point attaquée ; s’il y eut eu apel des deux Sentences 8c
de la Procedure, tout auroit été infailliblement cafTé.

Les Juges &amp; Confuls ne font donc competans pour caufes de/

des

J uge s et C o n s u l s ; A r r ê t I.

$

Commerce, qu’entre Marchands domiciliez dans les V illes, ou
les terroirs des Villes de leurs établiffemens , 8c les Négocians
demeurant dans d’autres lieu x, peuvent s’adreffer à leurs Juges
naturels, 8c demander d’être jugez Confulairement , fuivant Savari , Parère 58. page 699. où il s’explique en ces termes : “
Ainfi comme l’Inftance cil pendante pardevant le Juge ordi- “
naire de M ets, 8c non en Jurifdidtion Confulaire , il faudra “
lui prefenter une Requête, tendante à ce qu’attendu que cet- “
te affaire eft purement de commerce , &amp; par confequent Con- “
fulaire , il lui plaife de la juger Confulairement; le Juge ne le “
peut refufer , parce que dans toutes les Villes du Royaume “
où il n’y a point de Jurifdiéfion Confulaire , les Juges ordi- “
naires pardevant lefquels s’introduifent les caufes pour fait des “
Lettres de change, ou de Marchandifcs , les jugent Confulai- “
rement : à Paris même, quoi qu’il y ait une Jurifdiétion Con- “
fulaire, neanmoins les caufes qui font introduites pardevant “
le Prévôt de Paris, ou Ibn Lieutenant civil , concernant le “
Commerce, font jugées Confulairement, ainfi il n’y a aucune “
difficulté en cela ; &amp; fi le Juge ordinaire de Mets ne le vou- “
Joit pas, il faudroit le faire ordonner par Arrêt du Parlement “
de Mets ; &amp; fi le Parlement de Mets ne l’ordonnoit pas, il “
faudroit fe pourvoir au Confeil en caffation d’Arrêt. “
En effet, comme les Juges &amp; Confuls ne font pas des Officiers
à titre onéreux , ni leurs Jurifdiétions patrimoniales , que l’in­
tention de l'Ordonnance eft d’abreger les Procès en faveur de
tous les Négocians, 8c de leur procurer promptement , 8c fans
frais, le payement de ce qui leur eft dû , afin qu’ils foient plus
exaéts dans leur commerce , qu’il n’eft pas pofïiblc qu’il y ait
par tout des Juges-Confuls , il ne feroit pas jufte de rérraindre
l ’avantage du Jugement Confulaire aux Marchands, qui font do­
miciliez dans les Villes des établiffemens des Juges-Confuls, n’y
ayant point de raifon d’exclurre de ce droit les Marchands qui
demeurent en d’autres lieux , 8c le défendeur auroit mauvaife
grâce de fe plaindre d’ëtre jugé Confulairement par les Juges na­
turels , 8c de fou dom icile, puifqu’en pareil cas , il peut ufer à
fon tour du meme privilège.
L ’Article 4. du titre^q. de la contrainte par corps de l’Ordon­
nance de 1667. permet à tout Juge de condamner les Marchands
par corps pour Lettres de change , 8c pour dettes entre Négo*

�’S

D

e

LA

COMPETENCE

dans pouf le fait de la marchandife dont ils fe mêlent *, cette
difpofition eft encore une elpece d’attribution à tout Juge , de
pouvoir juger Confulaircment les conteftations qui naifTent dans
les affaires du Commerce entre fes Jufticiablcs naturels , car la
contrainte par corps étant ce qu’on peut prononcer de plus ri­
goureux contre les Marchands, &amp; tout Juge pouvant exercer fur
ce point la Jurifdi&amp;ion Confulaire, à plus forte raifon tout Juge
peut l’exercer pour les autres chefs, nonobftant apcl , mais roùjours fans préjudice d’icelui, même quoique la lbmme fut au-delfous de 500. liv. car les Juges ordinaires peuvent bien juger
Confulairement pour Pexpedition, mais jamais en dernier refîort y
ce privilège doit être fpecial aux Juges Sc Coniuls , à caulc de leur
délégation exprdle , &amp; que cette prérogative cft nommément
attachée à leur Office.
La fécondé raifon c ft, qu’il y a des Juges &amp; Coniuls établis dans
la plupart des Villes de Commerce, 8c que les cas Mcrcantillcs
étant rares dans les autres lieux, lesjuges ordinaires ne peuvent
pas être fi bien verlez dans ces fortes de matières que les Juges &amp;
Confuls, &amp; par conlequent leurs Sentences, doivent toujours être
iujettes à l’apei, pour avoir louvent beioin d’être reformées.

A R R H S T II.
S i les Sentences arbitrales , homologuées p a r les Juges Ê?
Confuls , font executoires nonobfiant apeL
A Demoifelle Bonfillon , veuve du Sr Bertin , vivant , Mar­
chand de la Ville deMarfcille, fit affigner le Sr Surian , Né­
gociant de la même V ille, pardevant les Juges &amp; Confuls, en con­
damnation de la iomme de 17000. liv. quelle bifoit lui être ducs
pour affaires de négoce ; Surian opofa des créances qu’il fondoit
fur des comptes précedens, &amp; demanda des compenfations y les
Juges &amp; Confuls renvoyèrent fur ces conteftations les Parties à
des Arbitres , iefqucls par leur Jugement déclarèrent Surian de­
biteur de 6oco. liv. la Demoilelie Bonfillon lui fit fignifier cette
Sentence, avec afiignation à la Jurifdiétion Confulaire pour la
venir voir homologuer, fuivant la Déclaration du E.oy du mois

L

des

J ug e s et C o n s u l s .' 'Arrêt I L

7

de Mars 1718. qui veut que les Sentences arbitrales foient ho­
mologuées par les Juges qui ont commis les Arbitres , où donc
les Arbitres ont fait les fonctions : Surian comparut , 8c contefta fur cette homologation y là-dcfTus les Juges-Confuls rendi­
rent leur Sentence, par laquelle le Jugement arbitral fut homo­
logué , 8&gt;C ordonne que Surian feroit contraint pour les 6000. .
adjugées à la veuve Bonfillon, 8c ce nonobftant apcl , 8c fans y
préjudicier, fuivant leur privilège.
Surian apella pardevant la Cour de la Sentence arbitrale , 8c
de celle des Juges &amp; Confuls qui l’homologuoit ; nonobftant cet
apcl, la Demoilelie Bonfillon fait procéder à des faifies. Surian
donna Requête en cafiation de ces faifies , 8c demanda qu’inhibitions 8c défenfes fufTcnt faites à la Demoifelle Bonfillon d’at­
tenter a l’apei. La caufe plaidée , la Cour rendit Arrêt le 3. Sep­
tembre 1712. féant M. le Prefident de Piolcnc , par lequel, fans
s’arrêter à la Requête de Surian en caffation de faifies , ÔC en
furfëance, il eft ordonné que les Parties pourfuivroient fur Ta­
pe 1 , ainfi qu’il apartient.
La Cour jugea la même chofe en 172,4. dans une caufe fem-blable , dont voici Tefpece.
Les Sieurs Jean 8c Etienne Laurens , Marchands de la Ville
de Marfeille , 8c les Srs Maurellets freres , auffi Marchands ,
étoient en procès devant les Juges 8c Confuls pour compte de leur
focieté ; la caufe fut renvoyée à des Arbitres , 8c par Jugement
arbitral, Jean Laurens fut déclaré créancier pour deux mille 8c
quelques livres des Srs Maurellets, 8c pour mille cinq cens li­
vres d’Etienne Laurens : Jean Laurens fit affigner ledit Etienne
devant les Juges 8c Confuls en homologation de cette Sentence ar­
bitrale, 8c lùr cette affignation Etienne Laurens en déclara apel ;
nonobftant cette déclaration , le Jugement arbitral fut homolo­
gué par Sentence des Juges8c Confuls , qui ordonna enmême teins
que le jugement arbitral feroit executoire, nonobftant l ’apel. '
La caufe portée pardevant la C o u r, Etienne Laurens apellant
donna Requête, pour faire ordonner qu il feroit lurfis à l’execu­
tion du jugement arbitral, attendu Tapel ; cet incident ayant été
renvoyé à TAudiance, M e Bayon , Subftitut de M. le Procureur
General du R o y , portant la parole, conclut à la furféance , en
difant que les Sentences arbitrales, déclarées executoires de Tau^
torité de la C ou r, ne Tctoient que fauf Tapel, que l ’horaologa*

1

�S

DE

LA

COMP E T E NC E

des

tion faite par les Juges &amp; Conluls, ne devoit pas avoir plus de pri­
vilège que celle faite par la Cour ; que les Juges &amp; Conluls s’étoient
raportez à la Sentence arbitrale fans en avoir vil le mérité ; que
la juftice de cette Sentence n etoit pas fi prefumée , que la juftice de celles que rendent les Juges &amp; Conluls eux-mêmes , ce qui
devoit donner à l’apel l’efîet ordinaire de la fufpenfion ; nonobs­
tant ces raifons , par Arrêt du 23. Juin 1714. Etienne Laurcns
fut débouté de la Requête en furféance, avec dépens.
La Cour ayant jugé que la Sentence arbitrale devoit être exé­
cutée , nonobftant l’apel, &amp; fans y préjudicier, conformément
à la prononciation des Juges Sc Conluls.
Les Sentences arbitrales font cenlées rendues par les Magiftrats qui ont nommé les Arbitres, puifque les Arbitres font des
Juges Subrogez Sc fubftituez à ceux qui les ont commis, Sc qu’ils
en font les fondions; l’homologation de la Sentence arbitrale,
la rend fur tout propre au Tribunal qui l’homologue , d’autant
que l’homologation elt l’adoption du Jugement, Sc qu’elle en efl:
proprement la véritable prononciation , c’eft pourquoi de pareil­
les Sentences doivent avoir la même force, &amp; la même autorité
que celles qui font diredement rendues par le Tribunal , recepijfe arbitritm vïdetur qui judïcïs fartes fufcepit. L . \Tompo•
nius 13. §. pen. jf. de recept. qui arbitr. recep.
Que fi la Cour n’homologue les Sentences arbitrales que fauf
l’apel, c’eft que les Arbitres , dont elle homologue les Senten­
ces, n’ont pas fait la fondion de Juges Souverains , n’ont pas
rempli le Tribunal Souverain , mais feulement un Tribunal Subal­
terne, dont les Jugcmcns font fufpendus par l’apel ; ainfi les A r­
bitres nommez par les Juges &amp; Conluls , rempliffant le Tribunal
Confulaire, leur Jugement homologué par ce Tribunal doit être
aufti privilégié que ceux qui font rendus formellement par fes
propres Oflicicrs, fubrogatum fapït naturam fubrogati,

A R R E S T III.

Si

J ug e s et C o n s u l s .

ARREST III.
un Négociant qui acheté pour fon ufage particulier
quelque chofe étrangère à Jbn commerce
qui veut
enfuite la revendre à un Marchand qui Je mêle de toute
autre marchandée,peut être convenu devant les Juges
Confuls au Jujet de cette revente

, Ê?

.

E Sr Honnorat, Marchand Lingerde la Ville de Marfeille,
acheta au mois d’O dobre 1715. du Sr Alexandre Sieure ,
Courtier R o y a l, deux Boucles d’oreille , &amp; un Papillon garni de
diamans ,pour leprix de 2100. liv. &amp; lui donna 80. liv. pour arrhes,
la tradition de ces bijoux ne devoit être faite que lors de l’entier
payement.
Le lendemain au matin le Sr Honnorat fut porter les 2010.
liv. reliantes auSr Sieure , &amp; lui demauda la remifTion des joyaux;
mais Sieure refiifa d’accomplir le traité , difànt , qu’il avoit
changé de deffein , Sc voulut rendre à Honnorat les 80. livres
données pour arrhes. Cet Acheteur délirant que le marché eut
fon entier effet, ne voulut pas reprendre fes arrhes, &amp; le Ven­
deur s’obftinant dans fon refus, Honnorat le fit afîigner devant
les Juges Sc C onfuls, Sc demanda qu’il fut condamné à lui ex­
pédier ces bijoux fous l’entiere mumeration du prix convenu,
Sieure borna d’abord fes deffenfes à foûtenir , qu’il n’avoit
vendu que conditioncllcment, Sc qu’ii s’écoit relervé de refilirde
l ’acord jufqu’au midy du lendemain , ce qu’il offrit de prouver
par le Sr Charbonnier qui avoit été prefènt au marché : Char­
bonnier ayant été o ü i, d it, que la vente avoit été pure Sc non
conditionellc , ce qui fît que les Juges Sc Conluls condamnèrent
Sieure à délivrer ces bijoux à Honnorat par tout le jo u r, autre­
ment à lui permi'9 d’en acheter de l'cmblables, dont Sieure fupporteroit l’excedant , à quoi il feroit contraint même par corps.
Sieure fe rendit Appellant de cette Sentence pardevant la
C ou r, Sc fonda cct appel lur divers moyens.
!®. Il diloit , qu’ii n ctoit pas Marchand , Sc par confc*
IL

L

�10

D e LA COMPETENCE

quent qu’il avoit été mal-à-propos convenu à la Jurifdi&amp;ion
Confulaire. i°. Qu’il n’avoit acheté ces bijoux depuis huit mois,
que pour l’ufage particulier de la femme, que s’en étant dégoû­
tée , il avoit voulu les revendre pour en acheter d’autres à leur
place qui fuflent plus à fon gré, que l’objet ni l’efprit de Com­
merce n’avoient eu aucune part, ni à l’achat , ni à la revente
qu’il en avoit voulu faire ; qu’ainfi les Juges &amp; Confuls n’en
auroient pas pû connoître , quand meme il feroit Marchand.
3°. Qu’au fond cette Sentence étoit injufte, en ce qu’il n’auroit
dû être condamné tout au plus qu’à doubler les arrhes , fuivant
le §. dernier de la Loy Contraffus, C. de jïd. infiniment. ÔC
aux Inftit. de Emfit. © vend, inprincip. d’autant, queluivant ces
L o ix , dans toutes les ventes verbales, où il n’y a ni numéra­
tion du prix , ni tradition de la chofe, mais feulement des ar­
rhes donnez, il eft permis à l’Acheteur de le départir de l’accord,
en perdant les arrhes, &amp; au Vendeur en les doublant.
Honnorat foùtenoit au contraire, que Sieure étoit Marchand
négociant, ce qu’il prouvoit par deux Sentences obtenues con­
tre lui à la Jurildiétion Conlulaire , par des achats de vente de
Plomb, Bled, &amp;c. Quant à la prétendue injuftice, dont Sieure
fe plaignoit, fous prétexte qu’il n’auroit dû être condamné, tout
au plus, qu’àreftituer les arrhes au double ; Honnorat répondoit,
qu’à Marfeille les Loix citées par ce DefFendeur, n’étoient pas
obfervées, ÔC que la faveur du commerce faifoit, que d’abord
qu’on avoit convenu du prix, les Parties étoient liées, ÔC indifpenfablement obligées d’exécuter leur accord, l’Acheteur n’eûtil donné qu’un denier pour arrhes, qu’on nomme le Denier à
Dieu.
Ces réponfes aux deux premières Objections étoient fort per­
tinentes , mais Honnorat ne détruifoit pas la principale excep­
tion de Sieure, qui confiftoit, en ce qu’il ne commerçoit nulle­
ment en joyaux ; qu’il n’avoit acheté ceux dont il s’agifFoic que
pour fon ulage particulier, ou celui de fà femme ; que la reven­
te qu’il en avoit voulu faire, n’étoit dans aucune vûë de négo­
ce, l’occafion feule y ayant donné lieu; qu’Honnorat lui-mê­
me étoit Marchand Linger, ÔC ne trafiquoit point en Pierreries,
n’ en ayant voulu acheter que pour fa propre fatisfa&amp;ion: Or fuivant
l’Art, IV. Tit. T)e La Jurifditfion Confulaire, de l’Ordonnance
du Commerce de 1673. les Juges &amp; Conduis ne peuvent connoître

des

J u g e s et C o n s u l s .

h

que des differents pour ventes faites par des Marchands Artifans
ôc Gens de M étier, afin de revendre ou travailler de leur Profeffion : Ainfi Sieure ÔC Honnorat n’étant ni Orfèvres , ni Lapi­
daires, &amp; ne s’agilTant point d’un Trafic en joyaux , leur Caufe
n’avoit pas pû être portée pardevant les Juges ÔC Confuls. Bornicr fur ce même article , rapporte un Arrêt du 2. Avril 1^93.
par lequel il fut jugé, qu’un Marchand ayant acheté des Draps
à crédit pour fon habillement ÔC celui de fa famille , n’avoit pas
pû être convenu devant les Juges ôc Confuls.
L ’Art. 6. du même Tit. eft encore plus formel, puifqu’il deffend aux Juges ôc Confuls de connoître des conteftations pour
ameublemcns , même entre Marchands , fi ce n’eft qu’ils en fafi
fent profeffion : or les Boucles d'oreilles &amp; les Diamans étant
des ornemens, des parures, ÔC des meubles perfonnels , les Ju­
ges ôc Confuls ne peuvent connoître des conteftations qui naïflent à l’occafion de ces fortes de ventes, fi ce n’eft qu’elles foient
faites entre Marchands qui en faffent profeffion.
Par Arrêt du 10. Janvier 1 726. la Sentence fut cafiee par in­
compétence , avec dépens, fauf aux Parties de fe pourvoir, ainfi
ÔC pardevant qui il appartient.

ARREST IV.
S i un M u le tie r , qui a loué fes oeuvres à un autre M u letiery
p eu t être convenu pardevant les Juges &amp; C onfuls , Êf
f i les Procedures qui f e fo n t pardevant eux, peuvent être
arrêtées p a r le L ieuten an t de Sénéchal.
U mois de Novembre 1699. Honnoré Caillot, Muletier,du
Lieu de Solliers , s’obligea pardevant Notaire de voiturer
pour Barthélémy Eiguicr, Muletier du même lieu, zoo. charges
de Charbon, du Lieu de Sainte Anaftafie,à la Ville de Toulon,
dans l’efpace de dix mois ; c’eft-à-dire, 20. charges par m ois,.
ôc pour la rétribution, Caillot reçût deux Mulets de Barthélé­
my Eiguier.
En 1722. Caillot ayant recueilli des fucceffions à Marfeille,
il s’y retira.
B ij

A

�ïx

D e LA COMPETENCE

Au mois de Janvier 1715. c’eft-à-dire, i f . ans après le maf*'
ch é, Eiguier prétendit que Caillot n’avoit pas latisfait à fcs engagemens , il le fît affigner pardevant les Juges &amp; Conluls de
la Ville de Marfeillc, aux fins de le faire condamner au prix ou
aux frais de la voiture de 200. charges de Charbon , de Sainte
Anaftafie à Toulon , fuivant la fixation qui en ieroit faite par
Experts, eu égard à la diftance des lieux.
Caillot ne s’étant point prefenté, les Juges 8c Confuls rendi­
rent leur Sentence par deffiut contre lui ; il rabattit le defiâut,
contefla la demande d’Eiguier , 8c dans le même tems, il donna
Requête au Lieutenant de Marfcille , par laquelle il expofa ,
qu’il avoit été mal &amp; incorapctemment afïigné devant les Juges
&amp; Confuls, demanda ajournement contre Eiguier, pour voir di­
re 8c ordonner, que l’inflance ieroit évoquée pardevant lu i, 8c
au moyen de ce qu’il ieroit déchargé de l’Affignation à lui don­
née à la Jurifcliéfion Conlulaire, 8c ’qu’inhibitions 8c deffenfes
feroient faites à Eiguier de diftrairc fa Juriidi&amp;ion.
Le Lieutenant décerna l’ajournement, 8c accorda les delfenfes requifes. Ce Decret fut lignifié à Eiguier 8c aux Juges 8c
Confuls, en la perfonne de leur Greffier y mais loin de s'y arrê­
ter, ils paflerent outre , 8c par leur Sentence du 7. May 1715*.
ils condamnèrent Caillot ; il y en eut appel de ià part au Parle­
ment , 8c pendant le cours de l'inilance, Eiguier appelia du De­
cret du Lieutenant , qui lui faifoit inhibitions 8c deffenfes de
tranfporter ia Jurifdidion.
Caillot alleguoit pour Griefs contre la Sentence des Juges 8c
Confuls, que la matière n’étoit pas de leur compétence, que ni
lu i, ni Eiguier n’étoient Marchands 8c qu’il ne s’agilToit que
d’un fimple marché, concernantes œuvres, avec un autre Muletier,
pour railon duquel marché, Eiguier n’auroit pas pii ie convenir
devant les Juges 8c Confuls, quand même ils feroient tous deux
Marchands ; car les Juges 8c Confuls peuvent bien connoître des
gages , falaircs 8c penfions des Commiflionnaires , Fadeurs 8c
Serviteurs des Marchands, pour le fait de leur Trafic, en vertu
de l’Art. V. du Tit. de la furifdittion des Confuls de l’Ordon­
nance de 1673. mais ils ne peuvent pas connoître des marchez
que des Ouvriers ou Artifans peuvent faire avec des Marchands,
puifque ledit Art. V. eft limitatif aux perfonnes y dénommées,
ôc aux cas y exprimez , &amp; que l’Ordonnance de Louis XIII. du

des

J ug e s et C o n s u l s .

13

a. O&amp;obre 1610. leur fait d’cxprefïes deffenfes de connoître des
falaires ou marchez des Maffons , Charpentiers 8c autres Ou­
vriers ou Mercenaires.
Eiguier attaquant le Decret du Lieutenant , portant inhibi­
tions 8c deffenfes de tranfporter fa Jurifdidion , s’appuyoit fur
l ’Art. X V . du même Tic. de l’Ordonnance de 1673. qui déclaré
nulles toutes Ordonnances , Commiflïons 8c Mandcmens, tant
des Juges des Seigneurs, que des Juges Royaux , en révocation
des Aflignations données pardevant les Juges 8c Confuls, &amp; qui
leur prohibe encore à peine de nullité, de faire deffenfes de pro­
céder pardevant eux : 8c le Decret du Lieutenant contrevenoit
directement à la difpofition de cet Article , puifqu’il faifoit def­
fenfes à Eiguier de procéder devant les Juges 8c Confuls.
Sur ces raifons rclpeéfrves des Parties , il intervint Arrêt le
y. Février 1726. féant M r le Premier Prefident Lebrcc , par le­
quel la Cour caffa la Sentence des Juges 8c Conluls pour avoir
cté incompetcmment rendue, &amp; le Decret du Lieutenant futauffi caffé , comme nul &amp; attentatoire à l’authorité des Juges 8c
Confuls , les Parties 8c matières ayant été renvoyées au Lieu­
tenant de M arfcille, autre que celui qui avoit jugé , pour pourfuivre, ainfi qu’il appartient, dépens compenfez , plaidant Mes.
Mourchou 8c Barry.
Cet Arrêt a jugé, i°. Que les Juges 8c Confuls ne peuvent
pas connoître des fimples marchez entre Muletiers pour fait de
voiture. 20. Que les Lieutenans ne peuvent pas décerner des def­
fenfes de procéder pardevant les Juges 8c Conluls.
Si Eiguier eut été unMuletier trafiquant en Charbon , ou Mar­
chand Charbonnier , il auroit pu valablement convenir Caillot
devant les Juges ÔC Confuls. Toutbeau dans fes Inftitutes du
Droit Conlulaire cite pluficurs Déclarations 8c A rrêts, qui attri­
buent aux Juges 8c Confuls la connoifTance des faits concernans
les voitures, loit lorlque les Voituriers font afîïgner les Mar­
chands , loit lorlque les Marchands font affigner les Voituriers,
8c cette attribution cil très-jufle , puifque la voiture eft un des
relforts 8c des mobiles du Com m erce, 8c que de pareilles contcftations demandent une prompte expédition , tant en faveur du
Marchand , qu’en faveur du Voiturier. Atilfi l'Ordonnance de
j 673. Art. XII. veut, que les Juges 8c Confuls puiffent connoîTic du fret 8c du naulage des Vailfeaux, 8c la b itu re de terre

�14

D e LA COMPETENCE

des

doit bien avoir le même privilège que la voiture maritime.
' A l’égard du Decret du Lieutenant , portant des inhibitonJ
&amp; deffenfes contre les juges &amp; Confuls de diftraire la Jurifdiction; Guenois dans les Conférences des Ordonnances , Tit. des
Juges £f&gt; Confuls, num. 17. rapporte deux Arrêts du Parlement
de Paris, l’un du 11. janvier 1671. qui juge, que les Préfidiaux
ne peuvent pas faire deffenfes aux Parties de procéder devant les
Juges &amp; Confuls, encore qu’ils entreprennent notoirement fur
leur Jurifdidion ; l'autre du 6. May 1608. par lequel deffenfes
furent faites au Bailly, Prévôt de Chartres, leurs Licutenans &amp;
tous autres Juges , de troubler, ni empêcher les Juges &amp; Con­
fuls dans l’exercice de leurs Charges &amp; fonctions , les parties
n’ayant que la voye de l’appel pardevant les Cours de Parlement.

ARREST V.
B I L L E T S
St le D ebiteur Forain &amp;

A

O R D R E .

non Négociant c l un B illet à

ordre y peut être convenu devant les Juges &amp;

Confuls ,

p a r le Porteur Négociant qui ejl auffi F ora in ,

fi

les acqutefcemens peuvent nuire en fa it de J u rifd ilh o n . .
E Sr Touche, Bourgeois de cette Ville d’ A ix, avoit fait un
Billet à ordre de x^o. liv , en date du 17. Juin 1713 , en
faveur de Borrelly , Négociant de la même Ville ; Borrely n’a­
yant point été payé à l’écheance , fit affigner Touche devant les
Juges &amp; Coni’uls de la Ville de Marfeille ; Touche comparut,
avoüa la dette, &amp; confentit à la condamnation, fous un delai de
trois mois qui lui fut accordé ; les trois mois étant expirez t o u ­
che , au lieu de payer, appella de la Sentence pardevant la Cour
fous pretexte d’incompetence.
Borrely difoit, que Touche étoit non recevable &amp; mal fondé
en fon appel , i°: Parce qu’il étoit Marchand comme lui , &amp;
qu’en fait des Billets d’ordre entre Marchands, le Debiteur Fo­
rain peut être convenu devant les Juges &amp; Confuls. x°. Que Tou**

L

J u g e s et C o n s u l s .

i$r

d ie ayant été afligné quelque tems auparavant à la Jurildi&amp;ion
Confulaireparla veuve Feraud de cette Ville d’Aix, pour un Billet à
ordre ,il s’étoit prefenté, avoit reconnu la Jurifdidion, &amp; payé après
avoir étécomdamné; qu’en la Caufe dont il s’agifîoit,non-feulement
Touche avoit formellement reconnu la Jurifdidion , mais encore
approuvé la Seneence , puifqu’il avoit confenti à la condamna­
tion, fous un delai de 3. mois.
Touche repliquoit, i°. Q u ’il n’étoit pas Marchand, ce qu’il
juftifioit par des Certificats qu’il avoit rapportez des Marchands
deicette V ille , &amp; de plus , qn’il étoit domicilé dans A ix , ainfi
que Borrely.
x°. Que les acquiefcemens, ni les confentemens ne pouvoient
pas nuire à l’égard des Jurifdidions , parce qu’en France chaque
Juge ayant fon diftroid &amp; territoire particulier &amp; limité, le Ju­
ge naturel ne peut pas être fruftré de fon droit fur fes Jufticiab le s, à la volonté des Collitigants , les Tribunaux n’étant pas
au choix des Parties : In Regno Francia finguli Judices fuos
habent dïftrïtîus &amp; ter rit orta ; il a ut hujufmodi prorogation es
fieri non pojfunt. Ferrer, lur la queft. 77. de Guipap. Tel eft
l’ordre public , contre lequel les Particuliers ne peuvent jamais
procéder valablement.
3°. Q u’il n’avoit pas même befoindefe faire reftituer contre fon
conlentement, parce que les Juges &amp; Confuls ayant ftatué fur une
caulè dont ils n’avoient pas droit de connoître, l’appel feul étoit
fufbfant pour faire caffer leur Sentence. Bornier fur l’Art. X IV .
de l’Ordonnance de 1673. T it. ix. rapporte divers Arrêts qui
ont ju g é , que fi les Parties portent devant les Juges &amp; Confuls
des conteflations qui ne foient pas de leur compétence , ils doi­
vent les renvoyer à leurs Juges, bien que le renvoy ne foit pas
requis ; la railon effc, que n’ayant qu’une Jurifdidion deleguee,
elle eft improrogeable , comme dit Baquet dans fon Traité des
Droits de Juftice, que fon approbation ÔCfon confentement fuppofoient la compétence du Tribunal , &amp; le Tribunal étant incompetant, fon conlentement fe trouvoitnul, puifqu’il n’etoit qu’une
luitcou une partie d’une procedure nulle &amp; irreguliere , corruente
frin cip a li, corruit &amp; accefforium.
La Cour ayant égard à ces railons , par Arrêt du 18. Juillet
1 7 X X . prononcé par M r le Prefident de Piolenc, la Sentence fut
caflee avec dépens.

�iC

De

C

la

ompetencê

Quand un Juge connoît d’une matière étrangère à fa JuriR
diéfion, c’eft comme fi un homme privé en avoit connu , puifque
le Juge eft à cet égard homme privé ôc fans caraétere ; c’cfl
pourquoi le Jugement étant radicalement n ul, les acquiefcemens
ni les confentemens des Parties ne fçauroient les valider, parce
qu’elles n’ont pas le pouvoir de rendre juridique ce qui ne l’eft
pas. L . privatorum 3. Cod. de Jurifd. omnium Jud. La nullité
qui fe tire du defaut de Jurildi&amp;ion eft la plus refeindente de toutes
les nullitez , parce que le droit de Jurifdidtion manquant, la Sen­
tence n’a nulle forte d’authorité, ni pour le fonds , ni pour la
forme ; \Dicitur ilia nullitas nullitatum, Ji à non competente
Judice , Jurifdiftio exerceatur. Faber, Cod.fi à 7ion commet.
Jud. def. 1. C ’eft de ces principes que s’eft formée cette réglé
de Droit , qu’un Juge incompetent n’opere rien ; Judex irtcompetens nihil agit.

ARREST VI.
B illet à ordre entre Negoctans Forains y endoffé en faveur
d u n Négociant de M a rfeille .
E nommé Raymond Me. Menui/îer ÔC Négociant de la
Ville de Toulon , fit un Billet , portant promefTe de payer
dans fix mois au fieur Barthélémy Cauvin , de la meme V ille ,
ou à fon ordre, la lomme de 2600. liv. valeur reçûë comptant,
en datte du 26. Février 1728,
Un mois avant le terme Cauvin endofîa le billet en faveur de
Me. Raymond Bernard , Notaire c Cenfai de la Ville de Mar­
feille ; celui-ci après l’écheance fit aflîgner Raymond devant les
Juges &amp; Confuls en payement de la lomme contenue au Billet.
Raymond prefenta à fin déclinatoire , demandant Ion renvoy
devant les Juges de fon domicile, fous pretexte qu’il n’étoit pas
Marchand , mais feulement Maître Menuifter , entretenu dans
l’Arcenal du ,Roi à Toulon , c il produifoit deux Certificats,
l’ua du CommifTaire &amp; Contrôleur de la Marine à Toulon , qui
atteitoic

L

,

3

3

des

J ug e s et C o n s u l s .

ty

attefloit que Raymond étoit entretenu par le Roi dans fon
Arccnal , en qualité de Menuifier, l ’autre des Prieurs ÔC Jurez
du Corps des Mcnui fiers de Toulon , qui certifioient que Raymond
ctoit Menuifier.
Me. Bernard ne contcftoit pas à Raymond fa qualité de M e­
nuifier, mais il foûtenoit qu’il étoit encore Négociant , ce qu’il
pretendoit avoir prouvé par certains Certificats qu’il avoit com­
muniqué.
Les Parties fe trouvant contraires en faits, ÔC ni l’une ni l’autre
n’ayant fuffilamment établi fon intention, les Juges ÔC Confuls
rendirent une Sentence le 9. Septembre I728.par laquelle, avant
dire droit au déclinatoirepropolé par Raymond , il eft ordonné,
que Me. Bernard vcrific'roit dans la quinzaine, par toute forte ÔC
manière de preuves , Raymond avoir négocié ôc fait des A ôtes
de commerce , ôc icclui le contraire, fi bon lui fèmbloit, pour
ce fait, ou à faute de ce faire, être dit droit aux Parties.
Raymond appella de cette Sentence pardevant la Cour , ÔC
donna cependant Requête pour en faire lùrféoir l’exécution, ce
qui lui fut accordé pour la huitaine feulement.
La Caufe ayant été eniuite plaidée, Raymond difbit, i°. Que
l’interlocution étoit fruftratoire , puifqu’il avoit juftifié par des
bons Certifcats qu’il n’étoit pas Marchand, ôc que la preuve vo­
cale ne devoir pas être admile contre cette preuve littérale : Contr a,
tejiimonium fcrïptum non admittitur non feriptum.
20. Que quand même il feroit Négociant, les Juges&amp; Coniuls
feroient incompctens, parce qu’ils ne peuvent connoLre que des
Billets de change entre des Ncgocians domiciliez dans les Villes
de leurs érablilîcmens, ÔC non entre des Marchands Forains, lui
Raymond étant domicilié à Toulon, ôc s’agiflant d’ailleurs d’un
Billet à ordre, ôc non d’un Billet de change.
Mc. Bernard répondoit, i°. Que Raymond avoit bien prouvé
qu’il étoit Menuifier , mais qu’il n’avoit pas prouvé qu’il ne fut
pas Négociant , l’un n’étant pas incompatible avec l’autre, les
Certificats rapportez par lui Bernard , juflifiant que Raymond
étoit Négociant.
20. Que le Billet à ordre entre Marchands fbumet le Debiteur à
la Jurifdiétion Conlulaire , tout au moins lorfque le Porteur fe
trouvoit domicilié dans la Ville où il y a des Juges Ôc Coniuls,
parce que celui qui fait un Billet payable au Porteur, fe fôûmet
C

�D e LA COMPETENCE
à la JurifdiCtion du Porteur. Les Billets à ordre font d’ailleurs d’elpe^
ces de Billets de change, fuivant Toutbeau, Liv. i. tit. 7. chap. i .
pag. 15-5:. &amp; l’Art. II. Tit. de la Jurifdifîiott Confulaire, veut que
les Juges &amp; Confuls connoiflent de tous Billets de Change entre
Negocians &amp; Marchands, ce qui eft une attribution fpeciale qui
devroit les rendre compctens, même entre Forains , pour ces
fortes de matières.
La Cour ayant égard aux raifons de Mc. Bernard , par Arrêt
du 8. Mars 1719. la Sentence fut comfirmée avec dépens, con­
formément aux Conclufions de Mr. P Avocat General de Gueidaa,
plaidant Mes. Gueiroard &amp; Cartellier.
Antres Raiforts fo u r K contre.
ï°. Celui qui fait un Billet à ordre , ou payable au Porteur,
eft bien cenlé vouloir payer celui qui en fera le Porteur, mais
non pas confentir d’être diftrait de fa Jurifdiétion naturelle, en
cas que le fécond Porteur foit domicilié dans le RefTort d’une
autre Jurifdiétion, &amp; qu’il veuille le mettre en caufe.
Celui qui fait un Billet à ordre ne fçait pas précifement fi
le Créancier négociera ce Billets ni avec qui, &amp; il peut fe flatter
que s’il le négocié, ce ne fera pas avec un Etranger, mais l’Etran­
ger qui accepte le tranfport d’un tel b illet, n’ignore pas que le
Debiteur eft domicilié dans le RefTort d’une autre Jurifdiétion,
&amp; dans ces circonftances il paroltroit plus naturel que l’aétion
fut intentée devant les Juges du domicile du Debiteur, que devant
celui du domicile du Porteur, 8c qu’on fuivit la maxime, A ffor
fequitur Forum rei.
30. Il eft de réglé que le CefTionaire n’a pas plus de droit que le
Cedant : Or le Porteur d’un Billet à ordre endofte, eft le CefTio­
naire du premier Créancier, &amp; comme le Créancier Forain n’auroit pas pu convenir devant les Juges &amp; Confuls le Debiteur aufü
Forain, ce Porteur 11e devroit pas avoir plus de Privilège.
4°. L ’Article X X I. Tit. des Committïmus, de l’Ordonnance
de 1669. ne veut pas que les Privilégiez puifTent ufer du droit
de Committimus, en vertu des tranfports à eux faits, fi ce n’eft
pour dettes véritables 8c par Aétes pafTez pardevant Notaires &amp;
fignifiez trois ans avant l’adion intentée ; le Porteur d’un Billet
fimplemeut endofte étant domicilié dans un autre Lieu que celui

des

J uges et C o n s u t s .

du Debiteur originaire ne devroit pas avoir plus de faveur qu’un
Ccfïionnaire privilégié, pour diftraire le Debiteur du Tribunal de
fes Juges naturels, puifque l’Ordonnance ayant voulu remcdier
aux abus qui fe commettoient facilement par des tranfports fimulez, en les faifant fous (Impie fein privé: Nous nous trouvons pré­
cifement ici au cas de ces juftes motifs.
ç°. L ’Ordonnance de 1673. T it. de la 'furïfdiftion des Con~
fu is y Art. X V II. veut bien qu’aux matières attribuées aux Ju­
ges &amp; Confuls,. le Créancier puiffe faire donner l’affignation pardevant eu x, fi la promeffe a été faite ou la marchandife fournie^
au lieu de leur établiftement, ou fi le payement y doit être fait;
mais le Billet à ordre paffé par un Forain, en faveur d’un Forain,
ne renferme aucun de ces ca s, &amp; l’endofTement n’en change pas
l’état, ni la forme ; doneques le Debiteur ne peut être convenu
que devant les Juges de Ion domicile, bien que le dernier Por­
teur fe trouve domicilié dans le RefTort de la Jurifdiétion Con­
fulaire. Voilà- ce qu’on pourroit encore dire en faveur du décli­
natoire: V oicy les raiions contraires.
i°. Lorfqu’un Négociant fait un Billet en faveur d’un autre Né­
gociant , à lui payable à fon ordre, ou au porteur, il eft certain
qu’il fait un Aéte de commerce, que ce Billet eft: une efpecede
Marchandife qui peut pafter en diverfes mains , &amp; par confequent
celui qui s’en trouve laift , peut en demander l’adjudication à la
Jurifdiétion Confulaire du lieu de fon dom icile, comme exerçant
une elpece d’aétion réelle.
z°. La nature &amp; la qualité du B illet, le rendant négociable,' le Debiteur ne fçauroit fe plaindre lorfqu’il eft négocié, ni quand
le Porteur étranger le diftrait de fa Jurifdiétion naturelle, puifqu’il a tacitement renoncé à fon droit en faifant un billet fi pro­
pre à être trafiqué avec des Etrangers, 8c que peu de Marchands
voudroient cependant s’en accommoder s’ils étoient obligez d’al­
ler pourfuivre le Debiteur devant les Juges de fon domicile.
3°. Un Billet d’ordre payable au Porteur , met le Porteur au
cas du fufdit Art. X V II. qui veut que le Créancier puifte con­
venir le Debiteur au lieu auquel la promefte a été faite, parcequ’un tel Billet eft cenfé fait au lieu où fe trouve le Porteur, le
changement des mains étant une efpece de novation &amp; de renou­
vellement en faveur du Porteur, attendu l’ordre auquel le Debi­
teur s’eft fournis &gt; &amp; qui fait comme contracter une nouyelle
C ij

�10

D e la C o mp e t e n c b

des

obligation au Debiteur, en faveur de celui à qui l’ordre eftpafTé,
l ’Endoffeur ne faifant proprement en ce cas que l’Office du Pro­
cureur du Debiteur.
Ces raifons doivent contribuer à faire voir combien efl juridi­
que l’Arrêt rendu contre Raymond en faveur de Me. Bernard.

ARREST VII.
B ille t payable au P o rteu r .
u y.

£ g r j can Diujche St Louis, de la ville d’Aix , fit un billet
I &gt;conçu en ces termes: T our la fomme de 200. liv. que j e
promets payer par tout Le mots de Janvier prochain, au por'J^UrvU^ teur du prefent B i l le t £ÿ ce pour valeur reçue comptant A
A i x ce 30. Janvier 1731.
Le Sieur Peliffier Bourgeois, du lieu de Rians, qui étoit porM c.
teur de ce b illet, l’endoffa le 5. Août 1726. en faveur du Sieur
{ , T* Jean Roquete , Négociant de la ville de Marfeille ; ce lu i-ci
^
+ n’ayant point été payé dans fon tems, fit affigner le Sieur Daupr
chc en condamnation, devant les Juges 8c Confuls, par exploit
du 16 Août 1716. il comparut 8c prefenta à fin déclinatoire,
fous pretexte qu’il n'étoit pas marchand; Roquete foûtenoitque
Dauchc negocioit ; les Juges 8c Confuls rendirent une première
Sentence le 12. Septembre meme année, portant qu’avant dire
droit au déclinatoire propofé par Dauche , le Sieur Peliffier endoffeur , feroit apellé à la diligence de R oquete, ce qui fut exé­
cuté , &amp; Peliffier raporta des certificats, defquels il refultoitque
Dauche avoit fait des ades de commerce ; ce que voy ant les
Juges &amp; Confuls, ils rendirent une fécondé Sentence le 7. O c­
tobre 1716. par laquelle le Sieur Dauche cil débouté de fon dé­
clinatoire avec dépens.
Il fe rendit apellant de cette Sentence pardevant la C o u r, &amp;
fonda fes griefs, i°. fur ce que les Juges 8c Confuls l’avoient re­
gardé comme marchand a d u e l, tandis qu’il ne l’étoit plus de­
puis 1699. tems auquel il avoit vendu Ion fonds de boutique;
le Billet dont il s’agiffioit fc trouvant par conièquent pofterieur
de i ) . ans à cette vente; que s’il avoit fait dépuis lors quelques

i r

A

A*-1
*

,

.

J ug e s et C o n s u l s .

zi

ade$ de commerce en achcttant des cocons, &amp; autres iembla*
blés marchandifes, ce n’étoit qu’en qualité de commiffionnaire
des marchands , 8c non pour fon propre compte.
*°- Q p ’11 étoit convenu que Peliffier premier porteur du Billet,
n’étoit pas marchand, mais fimple bourgeois, 8c que pour fon­
der la jurisdidion des Juges 8c Confuls fur ces fortes de Billets,
il falloit que l’un &amp; l’autre des contractons fût marchand, fuivant l’Art, 2. de la Jurifdidion des Juges 8c Confuls de l’Ordon­
nance de 1673. qui ne leur attribue la connoiffance des billets
de change, qu’entre Marchands 8c Negocians ; &amp; un billet paya­
ble au porteur eft bien encore moins privilégié qu’un billet de
change.
3°. Que ni lu i, ni Peliffier, avec qui il avoit contradé , n’é
toit domicilié dans le refiort de la Jurifdidion Confulaire, puifque l’un étoit citoyen de la ville d’A i x , &amp; l’autre du lieu de
Rians; 8c les Juges &amp; Confuls n’ayant point de territoire, ils
n’auroient pas pu connoître du different, quand même ils auroient
tous deux été Marchands 8c Negocians.
Roquette repliquoit i°. que Dauche étoit Négociant; les cer­
tificats qui avoient été communiquez , juftifioient qu’il faifoit
des ades de commerce en fon propre, 8c que quand même il
n’auroit agi qu’en qualité de commiffionnaire, il n’en feroit pas
moins fournis à la Jurildidion Confulaire, parce que celui qui
fait des achats de diverfes marchandifes , pour être revendues,
fait les fondions d’un véritable Négociant ; 8c n’importe qu’il
achette pour lui-même ou pour autrui : car s’il achette pour au­
trui , c’eft une marque qu’il eft entendu dans ces fortes d'affai­
res , 8c cet exercice eft un ade continu de commerce, infeparable de la qualité de Négociant, ceux avec lefquels ce Commilfionnaire contrade , ne lçavent pas même le plus louvent s’il
agit pour fon propre compte , ou par commiffion ; 8c s’il furvenoit à l’occafion de ces ventes, quelques conteftations entre ces
vendeurs &amp; cet achetteur, celui-ci pourroit fans deute être con­
venu en propre à la Jurifdidion confulaire, comme vrai Négo­
ciant; 8c quoi de plus convenable que de donner la qualité de
Marchand à un commiffionnaire des Marchands! car autrement
il s’enfuivroit que la réalité caraderiferoit moins que l’idée ,
puifque celui qui feroit l’ade de Marchand, ne feroit pas répu­
té Marchand , mais bien celui à qui les marchandifes feroiert
deftinées.

�XX

D e LA COMPETENCE

D ’ailleurs le commiftionnaire reçoit un tribut de Ton com*
mettant, pour les achats qu’il fait; c’eft donc une efpecc de focieté, qui rendant le négoce commun , rend par confcquent le
commiffionnaire de même qualité que le commettant : enfin l’Art.
V. du même titre attribue aux Juges &amp; Confuls , la connoiffance
des gages, falaires, &amp; penfions des commiftionnaircs , ce qui
fait voir qu’ils font confondus avec les Marchands.
x°, Roquette avoüoit que Peliffier, premier porteur du Billet,,
n’étoit pas Marchand; mais celui qui fait un billet payable au
porteur, contra&amp;e non feulement avec fon premier créancier,
mais il eft encore cenfé contracter avec celui à qui le Billet fera
remis, &amp; avec celui qui en fera le dernier porteur, ôc qui en
demandera le payement, puis qu’on contrarie indéfiniment, en
contractant avec le porteur du Billet ; ainfi quand celui qui vient
prefenter un tel Billel eft Négociant, &amp; que le debiteur l’eft auffi, il eft fans difficulté que faction peut être intentée devant les
Juges &amp; Confuls, ce qui répond en même tems à la troifiéme
exception propofée par le Sieur Dauche : fçavoir , que ni lu i, ni
Peliffier premier porteur du billet, n’étoient domiciliez dans lereftort de la Juridiction Confulaire , puifque le Sieur Roquette ;
dernier porteur du billet, 8c qui avoit intenté factio n , étoit Né­
gociant &amp; refidant à Marfeille..
Sur ces raifons refpectives des Parties, la Cour fit regiftre le
20. Avril 1728. &amp; par Arrêt du 30. Juin fuivant, rendu auraport de Mr leConfeiller de Blanc Luveaune, la Sentence fut con­
firmée avec dépens.
Cet Arrêt a jugé qu’un Négociant demeurant hors le reftort
de la Jurifdiction Confulaire, faifant un Billet payable au p o r ­
teur, fi le dernier porteur eft Négociant &amp; domicilié dans une
Ville où il y a des Juges 8c Confuls, le debiteur peut être con­
venu devant eux par ce dernier porteur, bien que le premier
porteur ne fut pas Négociant, ni demeurant dans le reftort de la.
Jurifdictiou Confulaire.

des

J uges e t C o n s u l s .

ARREST VIII.
V en te de B le d entre F o ra in s , revente fa ite à un Négociant
de M a r fe ille .
U mois de Septembre 1728. le Sieur Jean-Jofeph Roux du
lieu d’Entrecafteaux , afferma les moulins de la Commu­
nauté , fuivant l ’accord fait avec les Confuls.
Le 28. du mois d’Octobre fuivant, Roux pafta une conven­
tion avec François Pifan du lieu de Salernes, par laquelle il lui
Tendit yo. charges B led, &amp; yo. charges Confegal, pour Je prix de
1700. liv. c’eft-à-dire à raifon de 17. liv. la charge. Cette fomme étoit payable en certains term es, 8c ces grains dévoient être
expediez à Pifan, à mefure que Roux les percevroit du produit
de fa Ferme.
Le Bled étant venu à augmenter, Pifan crût que Roux n’étoit
pas fidelle à fes engagemens , &amp; pour l’obliger à exécuter plus exac­
tement leur traité y il luy tint un Acte de fommation îe 7. Jan­
vier 1729. par laquelle il interpella Roux de luy expedier toute
la quantité de Bled 8c de Conlegal qu’il pouvoit avoir reçu de fa
Ferme, fous l’offre du payement convenu; luy déclarant en mê­
me-temps qu’il avoit revendu iy . charges Bled, &amp; i y. charges
Confegal au Sr Délayé Négociant de la Ville de Marfeille, que
moitié auroit dû luy dtre expediée au mois de Décembre prece­
dent , 8c que l’autre moitié étoit pour le mois de Mars prochain ,
le tout rendu à St. T o r p e z , pour être enfuite tranfporté par Dé­
layé à Marfeille ou ailleurs, proteflant en même-temps de faire
fùpporter à Roux les dommages 8c intérêts, aufquels l’expoferoit
la revente faite à D élay é, s’il en étoit pourfùivi en expédition ,
8c qu’il ne peut pas y fatisfaire , faute d’avoir les grains en fon
pouvoir par fa demeure.
Roux ne fatisfit point à cette interpellation, &amp; le 17. du me­
me mois de Janvier , Délayé fit affigner Pifan devant les Juges &amp;
Confiais de Marfeille en expédition des iy. charges de [grains,
moitié des 30. qu’il luy avoit vendues.

A

�«-4

D e l a COMPETENCE

Pifan fit d’abord affigner Roux pour le faire afliftcrau Procès,
afin de faire ccfTer la demande de D claye, ou fe voir condamner
a le relever &amp; garantir envers luy , &amp; par Sentence du 4. Février
1719. Pifan fut condamné d’expedier à D claye, dans la quinzai­
ne , les I5\ charges de grains qu’il lui demandoit, 8c ayant aucu­
nement égard à la Requête en gerantie de Pilan contre R o u x ,
celui-ci eft condamné à lui expedierdans trois jours tous les grains
provenus de la Ferme des Moulins d’Entre cadeaux.
Roux apella pardevant la Cour de cette Sentence qu’il difoit
injufte au fonds, 8c nulle par l’incompetence du Tribunal ; com­
me l’injuftice ne regarde pas la matière que nous traitons, nous
raporterons feulement les raifons d’incompetcnce.
Roux diloit du chef de Pifan qui l’avoit apellé en garantie, 8c
dont les exceptions lui étoient communes, que Délaye n’avoit
pas pû faire affigner Pifan devant les Juges 8c Confuls, d’autant
que Pifan étoit domicilié à Salernes ; que l’expedition du Bled
qu’il difoit lui avoir revendu, devoit être faite à St Torpez, 8c
par confequent que le payement devoit y être auffi fait y qu’aitifi dans leur traité il ne le rencontroit aucune des circonftances
qui pût les mettre pour la compétence des Juges &amp; Coniuls, au
cas de l’Art. X V I I . du Titre 12. de l'Ordonnance de 1673. por­
tant que dans les matières attribuées aux Juges 8c Coufuls, le
créancier pourra faire donner l'affignation à Ion choix , ou au lieu
du domicile du debiteur, ou au lieu auquel la promefîe a été fai­
t e , &amp; la marchandife fournie, ou au lieu auquel le payement
doit être fait.
Roux ajoûtoit que quand même Pifan 8c Dclaye diroient que
le payement devoit être fait à Marfeille, cette condition n’auroit jamais donné droit à Dclaye de faire alïigner Pilan devant les
Juges 8c Confuls, parce que ce n’étoit point pour le payement
que la&amp;ion a voit été intentée , mais leulement pour l’expedition
des grains.
Roux alleguoit de fon propre ch ef, qu’il étoit évident que la
vente des 30. charges de grains que Deiaye diloit lui avoir été
faite par Pilan, étoit une pure iuppofition , 8c que Délayé n’avoit fait afligner Pilan devant les Juges 8c Coniuls, fous préte­
xte de cette prétendue vente , que pour diftraire enfuite Roux
de fes Juges naturels par l’affiftance en caufe; ilfondoit cette fimdation iur le peu de vraiicmblance qu’il y avoit, que Dclaye
eut

des

J ug e s et C o n s u l s .

xÿ

eut acheté 30. charges de grains, à 27. liv. la charge, fans en
avoir vu la qualité, 8c pour le faire d’ailleurs tranfportcr de Saint
Torpez à Marfeille, ce qui lui coùteroit encore des grands frais,
8c lui feroit revenir ces grains à un prix plus îiaut qu’il n’auroir
jamais pu les revendre : que les Juges 8c Confuls voyant claire­
ment l'objet de l’intelligence de Pilan avec D éla y é, auroient dû
renvoyer Roux devant lès Juges naturels fur la demande en garentie , introduite contre lui de la part de Pifan , fuivant l’Article
VIII. de l’Ordonnance de 166j. Tit. des garants, conçu en ces
termes ; S il paroit par l'évidence du fa it que la demande ori­
ginaire 11'ait été formée que pour traduire le garant hors de fa
Jurifdittion : Enjoignons aux Juges de renvoyer la Caufepardevant ceux qui en doivent connoitre.
Pilan répondoit, i°. Que Roux avoit mauvaife grâce d’avan­
cer qu’il n’y avoit point de vente réelle de fa part en faveur du&gt;
Sr Dclaye pour lcfdires 30. charges de grains, après que cette
vente lui avoit été mife en notice par la fommation qu’il lui av&lt;*it
fait intimer le 7. Janvier 172.9. c’eft-à-dire, quelque tems avant
l’afTignation que Délayé lui avoit fait donner; qu’il n’avoit tenu
qu’à Roux d’éviter toute forte de P ro cez, en fatisfaifant aux con­
ditions du traité qu’il avoit fait avec lui, 8c fuivant lefquellcs il
auroit du lui avoir expédié tous les grains qu’il avoit perçu de
fà Ferme, 8c qu’ainfil’A rt. VIII. du Tit. des garants n’etoit pas
applicable à la caufe.
Qu’ü ctoit bien vrai que les grains par lui vendus à Délayé
dévoient ctre expédiez à St. T o rp ez, mais qu’ils dévoient de
St Torpez être tranfportcz à Marfeille , 8c que le traité avoit
été fait à Marfeille ; ce qui avoit mis les Parties au cas du fufd.
Art. X V II. qu’ainfi Délayé ayant pu faire afTïgner Pifan devant
les Juges 8c Confuls , Pilan avoit pû faire appeller Roux parde­
vant eux en afîifiance de Caufe.
Les Conclufions de Me. Bayon, Subftitut de Mr. le Procu­
reur General du R o y ayant été conformes à celles de Pifan :
par Arrêt du 12. Juillet 172,9. prononcé par M r le Prefident de
jBandol , la Sentence fut confirmée avec dépens, plaidant Mes,
Palcal &amp; Bonnet.

D

�!&gt;es J uges et C o n s u l s .

ARREST IX.
S i le Créancier transféré fon dom icile .
E Sr Alexandre M ay et Négociant de la Ville de Lyon
avoit envoyé en differens tems des Marchandifes au Sieur
Loüis Alibert Marchand de la Ville d’Apt.
Quelque tems après ces envoys, le Sr M ayet quitta la Ville
de Lyon 8c vintfe retirer à Marfeille. Le 29. Novembre 1727.
le Sr M ayet fît afTigner devant les Juges &amp; Confuls de Marfeille
le Sr A libert, pour le faire condamner au payement de la fomme de 1879. liv. Pour folde de compte touchant les Marchandé
les qu’il lui avoit envoyées de L y o n ; Alibert n’ayant point com*
p a w , il fut condamné par deffaut.
Il le rendit Appellant de cette Sentence pardcvant la C o u r,
faifant confiîter fon principal grief fur l’incompetence des Juges
8c Confuls.
Il avoUoit que la matière étoit Confulaire , mais il difoit quelle
n’étoit pas du RefTort du Tribunal de Marfeille, d’autant que les
Juges oC Confuls n’ont point de territoire , 8c qu’étant Mar­
chand forain , il ne fe trouvoit en aucun cas de l’Art. X V II. du Tic.
12.de l’Ordonnance de 1673. qui veut que les Marchands Forains
puifTent être aflîgnez devant les Juges &amp; Conluls de la Ville où ils
l'ont établis, fi la promefTe y a été faite , la marchandife fournie,
ou fi le payement a du y être fait ; car la marchandife avoit été
envoyée de la Ville de Lyon ,o ù le Sr M ayet étoit alors domi­
cilié , en la Ville d’A p t, où le Sr Alibert étoit demeurant, &amp; le
payement devoit être fait à L y o n ; qu’ainfi il n’auroit pu être affigné que devant les Juges Confervateurs de la Ville de L y o n ,
ou devant fcs Juges naturels de la Ville d’A p t, 8c jamais devant
les Juges 8c Coniuls de M arfeille, où il ne s’étoit rien pafTé en­
tre lui 8c le Sr Mayet , &amp; que le changement du domicile du
Créancier ne pouvoitpas lui donner-le droit de convenir le Debiteur
ailleurs que devant les Juges , aufquels la nature de fon obliga­
tion le foûmettoit ; car comme fi le Debiteur eut changé de do­
micile , le Créancier n’auroit pas perdu le privilège de l ’appeller

L

,

1)61

27

devant les Tribunaux feuls compctens lors du Contrat : *
domici lium reus habet, v el tempore contrattus habuit, licet hoc
poftea tranftulerit, ibi tantùm eum conveniri oportet. L . Ju ris
x. C. de Jurifd. omit. Jud. Par la même raifon le Debiteur 11c
pouvoitpas être déchû , par la tranflation du domicile du Créan­
cier, du droit de n’être convenu que pardcvant ces mêmes T r i­
bunaux.
Le Sr M ayet convenoit que pour étendre la Jurifdiélion des
Juges 8c Confuls fur les Marchands Forains , il falloit que la
promefTe eût été faite , ou la marchandife fournie dans la Ville
de leur établiffement, ou que le payement y dût être fait; mais
illoûtenoit, que fuivant ce dernier ch ef, la Sentence des Juges
8c Confuls de Marfeille étoit juridique, d’autant que depuis la
tranflation de fon domicile de Lyon à Marfeille, Alibert lui avoit
écrit plufieurs lettres, par lefquelles il le fupplioit de le Appor­
ter encore quelque tems , 8c qu’il iroit dans peu lui payer tout
ce qu’il lui devoit; ces Lettres étoient communiquées au Procès
8c avoilées par Alibert , 8c M ayet concluoit dc-là que le paye­
ment devoit être fait à Marfeille, par cette efpece de novation, vo­
lontaire &amp; par confequcnt que fa procedure etoit regulieie ; 8c c ’efl
ainfi que la Cour lejugeapar Arrêt du 9. Novembre 1728. La Sen­
tence ayant été confirmée avec dépens , fuivant les concluions
de Me. Gordes Subflitut, plaidant Mes. Julien 8c Gueitoard.
Comme les Juges 8c Confuls ne font pas des Officiers à titre
onéreux , 8c que leur Jurifdiétion n’efl point patrimoniale, mais
établie feulement en faveur des Marchands , c’efl la convention
des Marchands qui règle leur Jurifdiélion, qui efl attributive de
Jurifdiétion ; Ainfi vous deviez me payera Lyon , où j etois do­
micilié lorfque nous avons contrarié , étant venu établir ma de­
meure à M arfeille, vous avez promis de me venir payer à Mar­
feille; j ’ai donc pû vous faire afTigner devant les Juges 8c Confuls
de Marfeille , après votre nouvelle promefTe.
La faculté accordée au Créancier de faire afTigner fon Debi­
teur au lieu où le payement doit être fa it, efl une faveur perfonnelle au Créancier ; car excepté le tems de Foire, c’efl toujours
dans la Ville où le Marchand Vendeur efl établi qui fe fait la
fourniture ; c ’efl là que les deniers du prix lui doivent être
comptez : en effet au cas dont il s’agit, la fourniture avoit été
faite par M ayet à L y o n , Ville de fon domicile, &amp; le payement

�D e LA COMPETENCE
auroit dû y être fait pour la commodité de Mayet t O t lorfque
le Marchand Créancier change de domicile , il doit joilir du même
privilège dans la Ville de ion nouvel établiflfement, que dans celle
de fon ancien domicile, puifque c’cft proprement à ion domicile
que le payement doit ctre fait, 8c que le o io ix n’eft donné au
Créancier de convenir ion Debiteur au lieu où le payemont doit
êtte fait, que parce que ce lieu cil ccnié le lieu de fon domici­
le ; 8c il paroît jufte que ce droit l'oit confervé au Créancier lorf­
que la tranilation de fon domicile l’approche du domicile du De­
biteur , ce qui étoit arrivé ic i, puifque la Ville d’Apt eft éloignée
de plus de 40. lieues de L y o n , &amp; quelle n’eft qu’à 13. lieues de
Marfeille ; ainfi ce changement de domicile ne pouvoit que pro­
curer à Alibert plus de facilité à faire l'on payement; c’étoitdonc
mal-à-propos qu’il contcftoit la Jurifdi&amp;ion des Juges &amp; Confuls
de Marleille, puilqu’il la conteftoit fans interet , 8c contre le
droit que fes Lettres avoient acquis à fon Créancier.
Il femble qu’il y auroit feulement, dans un pareil cas, une diftin&amp;ionà faire ; par exemple , fi le Debiteur Forain qui doit payer
dans une certaine Ville avoit fait des affaires dans cette même
Ville avec des Marchands autres que fon Créancier, que l’objet
de ces affaires fut de parvenir plus facilement au moyen de payer,
&amp; que le Créancier par le changement de fon domicile, &amp; par
l’affignation qu’il feroit donner à fon Debiteur devant les Juges
de fon nouveau domicile, le privât de l’avantage qu’il auroit
retiré des négociations qu’il avoit faites avec d’autres Marchands
pour fe faciliter le payement qu’il devoit faire à fon Créancier dans
la Ville de fon premier domicile ; je crois dans ces circonftances
que le Debiteur lcroit fondé à décliner la Jurifdi&amp;ion des Juges
&amp;Confulsdu nouveau domicile de fon Créancier, à caul'e du pré­
judice qu’il recevroit s’il lui falloit changer les mefures qu’il avoit
prifes dans un tems convenable ; c’eft-à-dire, avant l’écheancedu
terme, &amp; avant le changement du domicile de fon Créancier;
en un mot le Debiteur paroîtroit fondé à décliner la Jurifdi&amp;ion
des Juges du nouveau domicile de fon Créancier, lorfque la con*
damnation demandée devant ces Juges lui rendroit le payement
plus onéreux , parce qu’alors il feroit au cas du §. f i quïs 33.
verfie. Loco plus petïtur , infl. de attionib. où il eft dit , que le
Créancier procédé injuftement contre fon Debiteur , lorfqu’il le
fait affigner dans autre lieu queceluiym il avoit promis de payer,

de s

J uges et C o n s u l s .

19

Sc où il avoit mieux le moyen de payer: Quia utilitatemquant
haberetpromiffor f i Epheji folveret adimit et.

ARREST X.
S t des M archands de M a r fe ille , ayant contraBè une So­
ciété p ou r neppcter en E fipagne , l'A ffo cié qui a géré en
Efipagne} doit convenir en reddition de compte fie s A J fiociez , H a b it ans de M arfietlle , devant les 'Juges ë f
Confiais y ou devant le L ieuten an t de l'A m ira u té ; ëP f i
les Juges ë f Confiais, en jugean t le déclinatoire cumu­
lativem ent avec le fo n d s , doivent fa ir e mention expreffie
d u dêboictement du déclinatoire ,

L

E s Srs Claude Boyer, Ourtigue 8c autres Negocians de la
Ville de Marfeille contraéfetent en 1719. une Société pour
le commerce cfElpagne, &amp; le fieurRouftan fut établi leurCommiffionaire à A licante, fous un intérêt d’un fixiéme ; c’eft-à-dire,
qu’il fut affocié pour un fixiém e, fans qu’il eut exigé aucune dé­
claration à ce fujet ; il travailla en cette qualité durant trois ans,
lefquels paifez, il follicita le Sr Boyer de lui donner fatisfadfion
des profits que la Société avoit faits , fur le pied d’un fixiéme r
mais il ne pût rien obtenir, quoiqu’il eut remis de Ion côté au
Sr Boyer le compte de fon adminiftration d’Efpagne, celui-cy ré­
pondant toujours que Rouftan n’avoit eu aucune part à cette
Société, &amp; qu’on ne lui devoit rien.
Ces refus obligèrent le Sr Rouftan de mettre en caufe le Sr
Boyer, il le fit aiïigner devant les luges &amp; Confuls, &amp; deman­
da qu’il lui fut paye la portion competente des profits qui s’étoient faits pendant la durée de la Société , à railon d’un fixiéme,
fur le pied du compte qui feroit donné par le Sr Boyer , &amp; la li­
quidation qui en feroit faite par Experts.
Le Sr Boyer n’ayant point prefenté, il fut condamné par Sen­
tence de deftaut du 27. Juillet 1726.
Le même jour 27. Juillet Me. de Gaudemar , Procureur du

�30

D e LA COMPETENCE

rDES J u g e s et C o n s u l s ;

R o y à l’Amirauté de la Ville de Marfeille, prefenta Requête au
Lieutenant , par laquelle il expofa que la conteftation qu’il y
avoit entre les Srs Rouftan 8c Boyer étoit de fa compétence , exclufivement à tous autres Juges, fuivant l’Ordonnance de la Ma­
rine de 1681. Liv. i. Tit. JDe la compétence des Juges de PAm irauté, Art. II. 8c l’Edit de 1711. Il requit qu’inhibitions 8c
deffenfes fuffent faites, tant au Sr Rouftan, qu’au Sr Boyer de
traniporter la Jurildiéfion de l’Amirauté, 8c de plaider ailleurs
pour raifon de ce Procès , à peine de 300. liv. d’amende.
Le Lieutenant fit decret le même jour 15. Juillet, portant les
inhibitions rcquifes.
Nonobftant ces deffenfes fignifiées , le Sr Rouftan prefenta
une Requête aux Juges 8c Confuls le a i. Août luivant , par la­
quelle il demanda, qu’attendu que le Sr Boyer n’avoit pas daigné
donner le compte demandé , ni convenir d’aucun Expert pour
la liquidation , en exécution de la Sentence du 15". Juillet, &amp;
cette Sentence ne portant pas dans quel tems le Sr Boyer devoit donner ce compte, il demanda qu’il lui fût enjoint de le
donner dans la huitaine precifément, autrement, 8c à faute de ce
faire, qu’il lui feroit permis de le donner par entrée fans iffuë,
&amp; le Sr Boyer contraint pour le relicat avec intérêt &amp; dépens,
8c à ces fins , qu’il lui feroit pareillement enjoint de remettre
riere le Greffe les livres 8c papiers de la Société.
Le Sr Boyer fut encore affigné aux fins de cette Requête , il
fe prefenta, fe pourvut en rabattement de la Sentence de deffàut
du 15. Juillet 1716. 8c propofa fin déclinatoire , fous prétexte de
l’incompetence des Juges &amp; Confiais , 8c fur le fondement des
deffenfes décernées par le Lieutenant de l’Amirauté, de pourfuivre ailleurs que pardevant lu i, pour le diffèrent en queftion.
Les Juges 8c Confiais rendirent une ordonnance le a6. du mê­
me mois d’A o û t, portant, que les Parties en viendroient au pre­
mier jour , tant fur le déclinatoire que fur le fonds , pour ê're
dit droit fur le tout.
La Caufe plaidée , &amp; les raifons refpe&amp;ives des Parties en­
tendues; il intervint Sentence le 13. Septembre même année,
par laquelle , il eft d’abondant enjoint au Sr Claude Boyer de
donner le compte porté par la precedente Sentence du 15;. Juil­
let , dans la huitaine precifément , autrement, &amp; à faute de ce
iaire, permis au Sieur Jean Rouftan de le donner par entrée fans

i/Tuë , 8c enjoint en outre au Sieur Boyer de remettre dans trois
jours riere le G reffe, les livres &amp; papiers concernant les affaires
de la Société.
Le Sr Boyer appella de ces deux Sentences pardevant la Cour.
Me. Bafile de Gaudemar donna Requête d’intervention pour
revendiquer la Jurifditftion de l’Amirauté, 8c faire cafter par in­
compétence les Sentences des Juges 8c Confiais.
D ’un autre côté le Sr Rouftaia donna Requête incidente en
appel 8c en caffation du Decret du Lieutenant de l’Amirauté,
portant inhibitions &amp; deffenfes de procéder ailleurs que parde­
vant lui.
Les Sieurs Echevins 8c Députez du commerce de Marfeille,’
&amp; les Procureurs des Gens des trois Etats de cette Province, don­
nèrent auffi Requête d’intervention aux mêmes fins, pour foûte­
nir les droits de la Jurifdiétion Confulaire.
Le Sr Boyer Appellant des Senteaices des i f . Juillet &amp; * Septembre iy i6 . faifoit confifter fon premier G rief contre cette
derniere, fur ce que les Juges &amp; Confiais avoient prononcé fur
le fonds, fans avoir ftatué lur le déclinatoire propolé, leur Sen­
tence n’en faifant même aucune mention, quoi qu’il foit de ré­
glé que le Tribunal doit être légitimé , avant qu’il connoiffe
du droit des Parties. dCriùs de Judice quam de j u r e , 8c que par
l’Art. X. du Tit. 16. de l’Ordonnance de 1667. il foit expreffément porté, que les Juges 8c Confuls feront tenus faire mention
dans leurs Sentences des déclinatoires qui feront propolez.
Il fondoit Ion lecond grief contre l’une &amp; l’autre Sentence,
fur l’incompetence, alléguant pour cet effet cet Art. II. du Tit.
*De la compétence des Juges de A m irauté, de l’Ordonnance
Maritime de 1681. lequel article attribue generalement aux Ju­
ges de l’Amirauté la connoiffance de tous les Contrats concer­
nant le Commerce de la mer.
Il s’appuyoit encore lur l’Edit de 1711. interprétatif de cet
Article II. 8c dont voicy la teneur : Joutes aidions &amp; contejiations qui naîtront entre Marchands &amp; autres , peur raifon Çf&gt;
en execution des Contrats , Societcz &amp; autres A Cies paffez
pour des entreprïfes concernant le Commerce de la M er &amp; la
Navigation , feront de la compétence des Juges defdites A m i­
rauté z , comme auf ji celles qui naîtront au fu je t des ventes,
achats
antres contralts concernant les Marchandifes qui fe-

31

3

1

�D e LA

COMPETENCE

7 0nt trdnfportces ou envoyées par lavoye de la M er entre cP erfonnes affociées.
Le Sr Boyer foûtenoit qu’il fc trouvoit precifément au cas de
cet Article II. 8c de l’Edit de 1711. puifqu’il s’agifloit ici d’une
Société qui n’avoit roulé que iur le Commerce de la Mer.
Le Sr Rouftan Intimé en appel de ces deux Sentences, 8c in­
cidemment Appellant du Decret du Lieutenant de l’Amirauté,
d ifoit, que ce Decret étoit contraire à l’Ordonnance de 1673.
Tit. 11. Art. X V . qui déclare nulles toutes les deftênfes qui leroient faites de procéder devant les Juges 8c Conlnls , 8c que
d’ailleurs le Lieutenant de l'Amirauté, dont le pouvoir cft feule­
ment égal à celui des Juges 8c Confuls, ne pourroit pas décer­
ner de telles deffenlês, iuivant la R églé, par in parem non habet imperium. Il citoit un Arrêt du 10. Juin 1714. rendu en fa­
veur du Sr Jean-Antoine Boule , Marchand de Marfeille contre
les Srs Defpuesh &amp; O livier, dans un cas femblabLe ; le Sr Boule
s’étoit pourvu devant les Juges &amp; Confuls contre les Srs Delpuesh 8c Olivier pour un manque d’aunage de Marchandifes en­
voyées dans le Levant enfuite drun Contrat paiTé entr’e u x , 8c
avoir obtenu une Sentence de deffaut. Les Srs Delpuesh &amp; O li­
vier s’étoient pourvus le même jour au Lieutenant de l’Amitaut é , 8c avoient obtenu un D ecret, portant deffenfes de tranfporter la JurifdiCtion ; mais le Sr Boule ayant appelle de ce Decret*
il fut caiïe par cet Arrêt du 20, Juin 1714* avec dépens, domm eges&amp; intérêts , conformément aux conclcufions de M r l’Avo*
cat General de Gueidan.
Il difoit enfin que ce Decret étoit attentatoire à l’authorité de
la Cour, qui peut feule vuider le conflit de JurildiCtion entre deux
Tribunaux inferieurs.
Rouftan venant enfuite aux Griefs du Sr Boyer contre les Sen*
tcnces des 25*. Juillet &amp; 13. Septembre, difoit que cet Appellant
fe plaignoit lâns raifon à l’égard de celle du 23^ Septembre, que
les Juges &amp; Confuls n’euflent pas purgé le déclinatoire , avant
que de juger le fonds, ni qu’ils n’en eufient point fait mention
dans cette derniere , d’autant que par leur Ordonnance du z6&gt;
Août precedent, qui reçoit le Sr Boyer au rabatement de celle
du 25. Juillet , ils avoient renvoyé les Parties au premier jour
de C ou r, tant fur le déclinatoire propofé par le Sr Boyer, que fur
la demande du Sr Rouftan, pour être dit droit fur le tout. Le Sr
Boyer

___

de 5

J ug e s et C o n s u l ^

33

Boyer convenoit même d’avoir plaidé fur le déclinatoire y ainfi
les Juges 8c Confuls déclarant dans cette Sentence du 23. Sep­
tembre , qu’ils avoient entendu les Parties fur toutes leurs raifons
&amp; deffenfes, 8c ayant enfuite prononcé fur le fonds, ils avoient
afTez marqué qu’ils ne s’étoient pas arrêtez au déclinatoire pro­
pofé , en condamnant par la même Sentence, le Sr Boyer à don­
ner compte au Sr Rouftan, &amp; à remettre les Livres.
Cet intimé ajoûtoit qu’il falloit diftinguer le cas auquel les
Juges 8c Confuls font incompetens , d’avec celui auquel ils font
competens ; au premier cas, iis doivent en renvoyant, exprimer
qu’ils ont fait droit au déclinatoire y au fécond cas, en jugeant
le déclinatoire, &amp; fur le champ le fond, leur étant permis de cu­
muler , ils font difpenfez de faire mention du déclinatoire , le
Jugement du fond faifant affez connoître le deboutement du
déclinatoire, ce qui doit fuffire à la Jurifdiétion Confulaire, à la
différence des autres Jurifdiétions, où ce feroit une nullité de
cumuler, 8c où le déclinatoire doit toujours être jugé fcparément par une prononciation exprefïe , avant que de toucher au
fonds, étant alors le cas de la Réglé, T riù s de Judice qnam
deju re. Mais devant les Juges &amp; Confuls on procédé, fummariè
de piano , fine Jlrepïtu &amp; figura Judicii , comme dilent les
DoCteurs.
Sur le G rief d’incompetence qui regardoit l’une &amp; l’autre Sen­
tence , Rouftan répondoit, que verirablement il s’agiffoit d’une
Société pour un Commerce qui devoir être fait de Marfeille en
Elpagne, mais que la Société avoit été contractée à M arfeille,
8c que par conlequent le compte de cette So ieté étoit de la
feule compétence des Juges 8c Confuls de Marfeille , fuivant les
Lettres-Pattentes du 8. M ay 1564. qui portent, que les Juges 8c
Confuls de Marfeille , connojtront en première 8c derifiere inftances de toutes cailles , matières 8c affaires mcrcantilles, tant
par mer que par terre , accords , aftbciarions , 8c autres chofcs
quelconques faites &amp; à faire , fans que le Lieutenant de l’Ami­
rauté de Marfeille &amp; autres Juges en puilfcnt connoître.
L ’Edit de Châteaubriant du mois d’Oétobre if ù f . fait fpecialcment pour la Ville de Marfeille , confirmé par plufieurs Arrêts
du C on ièil, s’explique ainfi : Connoitront de tous Trocès &amp; dif­
ferents qui feront cy-après mus entre Marchands .pour le fa it
de Marchandifes Jeulement........L ettres de change ou créd it,
E

�34

t)E LA COMPETENCE

reponjes , a[furances.......Comptes &amp; calculs ou erreurs et( iceux \
Compagnies , Sociétés ou Affociations....... defquelles matières
differents nous avons commis, commettons &amp; attribuons la
connoiffance, Jugement &amp; decïfion aufd. Juges des Marchands,
privât ivement à tous autres Juges. De forte que la connoif­
fance des comptes 8c de toutes les conteftations pour Societez
qui regardent le Commerce , tant de mer que de terre, eft en­
core expreftement attribuée aux Juges 8c Confuls de Marfeille
par cet Edit, privativement aux Licutenansde l’Amirauté &amp; :au­
tres ]uges de Marfeille.
Et c’eft principalement par rapport au commerce de la m er,
&amp; pour comptes refpeétifs entre Aftbcicz,que cette JurildiéUon
eft établie à Marfeille, parce que tout le commerce de cette pla­
ce fe fait par correfpondances dans le Levant , en Eipagne, 8c
autres Pays d’outre mer , où les Negocians de Marieille établilfent des maifons pour y faire des envoys de marchandifes, &amp; re*
çevoir le produit en retraits, 8c cette Jurifdiétion feroit réduite
à rien , fi elle étoit reftrainte &amp; limitée aux affaires qui le font
dans l’enceinte de Marfeille, puifque tous les Procez confiderables entre Marchands , leroient portez à l’Amirauté , où ils fe
conlommeroient en frais 8c en longueur , contre l’intention des
Edits de l’ctabliftement de la Jurifdiéfion Confulaire, qui n’ont
d’autre vue que de procurer gratuitement aux Marchands une
prompte expédition.
L ’Art. IL de l’Ordonnance de la Marine de 1681. Tit. delà
compétence des Juges de /’Amirauté , ne dérogé nullement à
l’Edit de Chàteaubriant de 1565:.
L ’Edit de 1711. ne fait qu’interpreter cet Art. II. fans lui don­
ner aucune extenfion, ni nouvelle attribution.
Les C o n tra ts, Societez 8c autres Adtes pour des entreprifes
concernant le Commerce de la mer 8c la navigation, dont parle
cet Edit, ne font que les Contrads, par lefqucls les Negocians s’affocient ou fe mettent en participation , pour faire conftruirc ou
équiper des Vaiffeaux pour eux, les fréter ou affréter. Les ven­
tes , achats &amp; autres Contra&amp;s pour Marchandifes qui feront ti­
rées , tranfportées 8c envoyées par la voye de la mer entre perfonnes aftociées, pour en partager les pertes 8c les profits, dont
parle encore cet E dit, ne iont que les conventions par lefquelles en équipant, frétant ou affrétant un Navire pour tranfporter

des

J ug e s et C o n s u l s .

des marchandifes d’un lieu à un autre, on le donne participation
aux armemens, affretemens 8c cargaifons, cet Edit n’ayant pour
objet que les traitez concernant lpccialement la navigation, de
meme que cet Art. IL
En effet les Juges 8c Confuls connoiffent du droit de fuite ou
réclamation fur les marchandifes qui font envoyées en L evan t,
en Eipagne 8c ailleurs ; ils doivent donc connoitre par la même
raifon de l’exécution des Societez pour marchandifes envoyées
en Levant &amp; autres Pays. Depuis l’Edit de 1711. ils ont même
toujours connu des conteftations pour raifon des comptes entre
A ffo ciez, à l’occafion des affaires qu’ils faifoient dans les Pays
étrangers. L ’Arrêt du Sr Boule, cy-deffusrapporté, en étanrune
preuve bien autentique, les Srs Defpuesh 8c Olivier demandant
leur renvoy devant le Lieutenant de l’Amirauté , fe fondoient,
ainfi que le Sr Boyer, fur cet Art. II. 8c fur l’Edit de 1711. On
leur fit voir que ni l’un , ni l’autre n ’avoit dérogé à l’Edit de
Chàteaubriant , 8c qu’il ne s’agiffoit pas d’une entreprife pour
l’équipement ou affrètement d’un Vaiffeau , ce qui les fit con­
damner.
Le Sr Rouftan concluoit de toutes ces raifons , que le De­
cret du Lieutenant de l’Amirauté étoit uul, 8c les Sentences des
Juges 8c Confuls très - regulieres
Par Atrêt du 21. janvier 1727. prononcé par Mr le Premier
Prefident Lebret , fur les Conclufions de Mr l’Avocat General
de Gueidan , le Decret du Lieutenant de l’Amirauté fut cafte, 8c
les Sentences des Juges 8c Confuls confirmées avec dépens, plai­
dant Mes. Gaffaud, Fouque, P a z e ry , Leblanc 8c Cartellier.
Cet Article II. de l’Ordonnance Maritime de 1681. Tir.
SDe la compétence des Juges de l'A m ira u té, Liv. 1. porte expreffément, que ces Officiers connoîtront generalement de tous
les Contrats concernant le Commerce de la mer , 8c il femble
par confequent que toutes les affaires maritimes , tous les Con­
trats concernant les négoces qui fe font dans les Ports de m er,
lau moyen de la navigation, font compris dans cette dilpofition;
mais il faut interpréter cette caufe finale par la qualité des matières
dont il eft traité dans cet A rticle, 8c dont cette claufe n’eft que
l ’abrégé : Or cet article ne parle que des avions qui procèdent
des chartes parties, affretemens, noliftemens , loyers des Mate­
lots, vi&amp;uaiiles , équipement des Vaifteaux &amp; des obligations à

�36

D e l a C ô m p e t e Nce

retour de voyage ; cette claufe 11e peut donc fe .rcferer qu’à l’efpece du commerce mentionné dans cet Article , 8c qui eft tout’
réduit aux Contrats qui fe font fpecialement pour le Vaiffeau 8c
le voyage du Vaiffeau ; c’cft-à-dirc, pour difpofer 8c compoferles
Embarqucmens pour le cours &amp; l'uccès du voyage ; en un mot ,
pour ces entreprifes qui font aux rilques 8c aux avantnres de
la m er, qui s’exécutent 8c le confomment dans Ion empire, ne
s’agilTant nullement dans cet Article des Societcz qui le contra­
ctent entre Marchands dans des Villes maritimes pour trafiquer
d’un Pays en un autre des marchandifes débarquées, qui fe trou­
vant hors de l’empire de la mer, font par conicquent hors du
Reffort de l’Amiral.
En effet l’Edit de 1711. qui interprète cet Article, borne fes
difpofitions en faveur des Juges de l’Amirauté , aux entrepriles
concernant le Commerce de la mer, relatif à la navigation 8c aux:
Contrats qui ont pour objet les tranfports des marcha ndiles,
par la voye des VaifTeaux : On n’y voit nulle attribution des
a&amp;ions qui s’intentent entre Marchands , à Poccafion du Trafic
de ces mêmes Marchandifes , la connoiffance en doit donc demeu­
rer aux Juges 8c Conlulsqui n’en pourroient être depoüillez que
par une dérogation expreffe aux Edits de 1563. 8c de Château*
briant qui la leur ont exprelfément afîè&amp;êe : la dérogation à une
Loy eft une fuppreffion d’une partie de cette L oy : Derogatur
Legi cum pars aliqua tollitnr. L . derogatur 1 oz. jf. de ver b.
f g n i f 8c ces fortes de dérogation doivent être marquées par quel­
que claufe prohibitive de contrevenir au nouveau refeript, com­
me nous l’apprend Cujas, qui rapporte celie-cy fur cette même
L o y io i. Si quis adversùs ea fecerit et tôt aureorum pœna #
muitaque efto. Or cet Article II. 8c l’Edit de 1711. ne conte­
nant aucune expreffion dérogatoire aux Edits de 1563. &amp; d e Châteaubriant, on doit juftement conclure que le Roi n’a voulu leur
donner aucune atteinte par fes nouvelles Loix.

des

J uges et C o n s u l s .

3?

ARREST XI.
S i un Gentilhom m e qui accepte une L ettre de Change
f e ren d ju flictable des Juges &amp; Confuls.
E 7. Octobre I7i5\ le Sr Jofeph d’Apchier , Comte de la
Baume, de la Ville de Tarafcon , tira une Lettre de chan­
ge de 7000. liv. fur le Sr Tropheme de Saxis, Marquis d’Andufe, Sénéchal du Siège de la Ville d’Arles : La Lettre étoit
conçûë en ces termes :
Monfieur , i l vous plaira payer par cette feule de Change, au
Porteur la fornme de 7000. liv. que vous me devez, , fuivant
P avis d e ................
Voicy quelle fut l’acceptation, f accepte ladite L ettre de
7000. liv. pour la payer par tout ce prefent mois. A A r le s , ce
8. Octobre 1715". Signé, S A X I S , d'Andufe.
Les Srs Jourdan 8c Borel, Marchands de la Ville de Marfeille, Porteurs de cette Lettre , firent affigner après l’écheance le
Sr de Saxis pardevant les Juges &amp; Confuls de la même V ille, en
condamnation de cette fomme de 7000. liv change &amp; rechange,
intérêts 8c dépens, 8c demandèrent qu’il feroit contraint au paye­
ment , même par corps.
Le Sr de Saxis n’ayant point comparu , fut condamné par
Sentence de deffàut du z. Décembre 1716. il en appella parde­
vant la C o u r, fur le fondement de l’incompctence des Juges 8c
Confuls de Marfeille ; la raifon en étoit , que le Sr de Saxis
étant domicilié à Arles où il y avoit une Jurifdi&amp;ion Confulaire
8c où le payement devoit être fait, on n’avoit pas pd le faire
alfigner devant les Juges 8c Confuls de Marlèille y auffi les De­
mandeurs fe départirent de cette Sentence avec dépens, 8c par un
fécond Exploit libellé, ils firent affigner le Sr de Saxis devant
les Juges 8c Confuls de la Ville d’Arles, aux mêmes fins qui
avoient été prifes devant les Ju^es 8c Confiais de Marfeille.
Le Sr de Saxis s’étant prelcnté , déclina la Jurildidlion des Ju­
ges 8c Confuls d Arles , lous pretexte qu’il n’etoit pas leur jufticiable, ne s’agiffant pas d’une Lettre de change, mais d’un fin&gt;

L

�3*8

D e LA COMPETENCE

pie Billet fait par une perfonne qui n’étant point de Profeffion mercantille, ne pouvoit être convenue que devant les Juges
ordinaires.
Les Demandeurs foûtenoient au contraire qu’il s’agiffoit d’une
véritable Lettre de change tirée de place en place , 8c que c’étoit
la qualité de la Lertre 8c non la condition du Tireur ou de l’A c­
cepteur qui devoir regler la Jurifdiétion. Nonobftant ces raifons,
par Sentence du 14. Février 1718. les Juges 8c Confuls faifant
droit au déclinatoire propolé par le Sr de Saxis, renvoyèrent les
Parties devant les Juges ordinaires avec dépens , ayant allégué
pour raifon de leur Jugement, qu’il ne s’agiffoit que d’un Ample
Billet de change fait entre autres perfonnes que des Marchands.
Les Srs Jourdan 8c Borel lé rendirent Appellans de cette Sen­
tence pardevant la Cour.
La Caufe s’étant plaidée, ils difoient, que la Sentence n’avoit
pour apuy qu’un faux fondement , puifqu’elle déclaroit qu’il ne
s’agiiïoit que d’un Ample Billet de change, tandis que les termes
de la Lettre marquoient une véritable Lettre de change ; les Bil­
lets de change ne font que des promeffes faites en faveur d’un
Négociant, pour le payement du montant delà valeur d’une Let­
tre de change qu’il a fournie à crédit, ou despromefïes que font
les Banquiers de fournir des Lettres de change dans un cer­
tain tems ; mais la Lettre dont il s’agiffoit , portoit un or­
dre exprès de payer au Porteur 7000. liv. ce qui fuppofoit pa­
reille lomme reçue , &amp; donnoit à la Lettre le caraétere que for­
me le change, d’ailleurs elle étoit qualifiée Lettre de change, 8c
acceptée comme telle par le Sr de Saxis : Or tout Accepteur de
Lettres de change , de quelque qualité 8c condition qu’il foit »
eft fournis à la JurifdiCtion Confulaire.
L ’Ordonnance de 1673. Tit. 7. D es contraintes par corps,
Art. I. porte, que ceux qui auront Agné des Lettres de change,
pourront être contraints par corps. Cette difpofition comprend
toute forte de perfonnes, puifqu’il n’y a point de limitation, ÔC
que fous le nom indéfini de tous , il 11’y a nulle exception ; en
effet l’Ordonnance de 1667. Tit. D e la décharge des contrain­
tes par corps, Art. IV. ne yeut pas que cette décharge ait lieu ,
quand il s’agit de Lettres de change, ÔC pour marquer que dans
ce cas la contrainte par corps peut être ordonnée indiftindtemenC
contre toute forte dç perfonne, c’eft que parlant enfuite des au*

des

J uges

et

C

onsuls.

39

très dettes &amp; obligations , elle ne foumet que les Marchands à
la contrainte par corps. Dejfendons de condamner aucun de nos
Sujets par corps, en matière c iv ile , fin o n ............ pour L e t­
tres de change , quand i l y aura remife de place en p la ce, det­
tes entre Marchands pour fa it des Marchandifes dont ils fe
mêlent. Quand il s’agit de Lettres de change, la condamnation
par corps eft generale, quand il s’agit des autres dettes,la con­
damnation par corps eft lpecialc contre les Marchands.
L ’Art. IL du Tir. iz . de l’Ordonnance de 1673. borne la Jurifdiétion des Juges 8c Conliils aux Marchands 8c Negocians
pour Billets de change , mais elle ne fait aucune forte d’excep­
tion ni de limitation pour les Lettres de change : L es Juges &amp;
Confuls connoîtront, dit cet A rticle, de tous B illets de change
fa its entre Negocians &amp; Marchands, &amp; entre toutes perfon­
nes pour L ettres de change. Cette difpofition ne pouvoit pas
marquer plus expreffément que les différents pour Lettres de
change font de la compétence des Juges &amp; C o n lù ls, de quelque
qualité 8c condition que foient les Parties , puifque parlant des
Billets de change , elle reftraint leur JurifdiCtion aux Marchands;
quand elle parle des Lettres de change, elle l’étend fur toutes
perfonnes.
Toutbeau, Liv. I. Tit. iy. Chap. 4. s’explique en ces termes:
,, Notre fage Ordonnance, au T it. iz . Art. II. avant que de
nommer ceux qu’elle rend jufticiables des Juges Confuls, or,, donne qu’ils connoîtront entre toute forte de perfounes des Let,, très de change, avec remife déplace en place, ce qui n’eft pas
,, en France une nouvelle attribution , puifque Maréchal dit,
,, que cela fe pratiquoit de fon tems, même entre les Ecclefiaf,, tiques 8c Gentilshommes.
Bornier interprétant cet Art. II. convient qu’il comprend les
differents pour Lettres de change même entre Ecclefiaftiques 8c
Gentilshommes , parce , dit-il , que les Lettres de change font
une efpece de commerce 8c de trafic.
Savari Parère 19. rapporte l’cfpece d’une Lettre de change qui
avoit été tirée par un E vêque, fur un Correcteur à la Chambre
des Comptes à Nantes , 8c que celui-cy avoit acceptée, 8c il dé­
cidé que cet Accepteur devoit être afïigné devant les Juges 8c
Confuls de Nantes , lieu de fon domicile: ,, U eft certain , ajoû,, te-t-il, qu’en matière de Lettres de change, les Juges &amp; Con-

�\o

D e la

C OMP E T E NC E

J ug e s et C o n s u l s !

fuis en connoilfent, de prononcent toûjours la contrainte paf
corps contre les Tireurs , Endoffeurs &amp; Accepteurs, par un
privilège fpecial qu’ont lcfdites Lettres de change, &amp; on ne
diftingue point leurs qualitez , foit qu’ils foyent Gentilshommes ou Officiers de Juftice.
Les Appcllans citoicnt encore un Arrêt de la Cour du i o .
Juin 1697. rendu au rapport de Mr le Confeiller d’Efticnne, en
faveur des Freres Galoircs, Marchands de Nîm es, &amp; qui ordon­
ne que le Sr de Nicolas, Gentilhomme de la Ville d’Arles feroit
contraint par corps pour une Lettre de change tirée lur lu i, bien
qu elle n’eut pas été tirée de place en place.
Le Sr de Saxis oppofoit encore , qu’il n’étoit pas dit dans la
Lettre quelle eût été faite pour valeurreçûë , de par confequent
quelle n’étoit point obligatoire, fuivant l’Art. I. Tit. D e s L e t­
tres££ Billets de change, de l’Ordonnance de 1673. portant, que
les Lettres de change contiendront le nom de celui qui en au­
ra donné la valeur , ÔC fi elle a été reçue , en deniers &gt; marchandifes ou autres effets.
Les Appellans lui répondoient, 1®. Que l’Ordonnance ne deftroit pas ces expreftions comme effcntiellement requiles , mais
feulement afin que les Parties pûffent mieux regler leurs droits
eu cas de faillite ou de proteft. 20. Q u’il excipoit du droit du
tiers, puifqu’il n’y auroit que le Sr de la Baume Tireur qui eur
été fondé à le plaindre de n’avoir pas reçu la valeur , s’il étoir
vrai qu’il ne Teut pas reçue. 30. Que la Lettre de change étoit
elle-même une preuve que le Sr de la Baume en avoit reçu la va*
leur des Porteurs, puilque c’étoit un payement qu’il leur failoit
au moyen de cette Lettre.
Le Sr de Saxis diioit enfin, que le prix de cette Lettre ne
procedoit point d’un fait de commerce , mais du prix de la Charge
de Sénéchal au Siège d’A rles, que le Sr de la Baume lui avoit
vendue, qu’elle ne devoir donc paffer que pour une obligation
ordinaire entre perfonnes qui ne fe mêlent point du Négoce, de
que par conléquent le Debiteur ne pouvoir être convenu que par
devant les Juges ordinaires de non parde vaut les Juges 6c Conlûls.
Les Appellans lui répondoient, i°. Q u’tl n’étoit point juftifié
que la creance du Sr de la Baume ne procédât point d’un fait de
commerce. i°. Q u’il étoit indiffèrent que le Sr de Saxis fut De-

„
,,
,,
,,
,,

•

bitcur

4Î

bitcur pour fait mercantille, ou pour autres caufes, puifque c’é­
toit la forme de la Lettre de non la caufe de la créance qui étoitr
attributive de Jurifdicftion.
Par Arrêt du 7. Septembre 1718. prononcé par Mr. le Pre­
mier Prefident Lebret , la Sentence fut caffée, de les Parties
&amp; matières renvoyées devant les Juges &amp; Confuls, autres que
ceux qui avoient jugé , avec dépens.
Les Lettres de change ont été inventées pour éviter, au moyen
des correlpondances, le tranfport réel de l’argent d’un lieu à un
autre; c’eft une grande facilité, non leulement pour les Mar­
chands , mais encore pour toutes les perfonnes qui font obligées
de faire des payemens en d’autres lieux que les leurs , ou qui
veulent s’en procurer par ce fecours.
Bornier fur l’Art. I. du Tit. des L ettres de change, de l’O r­
donnance de 1673.d it, qu’on les appelle Lettres de change, par­
ce qu’il fe fait un échange de l’argent avec les Lettres, &amp; que
ce commerce eft un Contrat d’achapt de de vente, que l’argent
de celui qui donne à change eft le prix de la vente , 8c que l’ar­
gent , que nous fait fournir au lieu deftiné celui qui a pris à
change, cft la chofe vendue.
Mais i°. Il fe contredit , car fi c’eft un Contrat d’échange de
l’argent avec les Lettres, comment fera-t’il un Contrat d’achat
de de vente ? z°. Ce n’eff pas pour la lettre qu’on donne fon ar­
gent, on le donne pour l’argent qui doit nous être compté en
vertu de cette Lettre; fuivant Bornier, la Lettre fe convertit en
argent ; mais c’cft encore une tauffe idée, la Lettre ne pouvant
pas le convertir en argent, puifqu’elle n’a en foy aucune vaLcur
intrinfeque , elle ne fait que difpofer le Corcfpondànt ci compter
la iomme y contenue ; ce n’eft donc qu’un échange de notre ar­
gent avec l’argent d’un autre ; en effet cet échange pourroit me­
me fe faire fans lettre par la bouche d’un Meffager: Vous direz,
de ma part au Sr . . . . mon Vîppocié à Lyon , depayer an S r __
la fowme de 1000. liv. qu'il ma rem ife , &amp; dont j e lui tiendrai
compte. Dc-là vient qu’on dit interet de change : Le Tireur recevroit-il un intérêt pour la Lettre qu’il donne, de qui n’eft rien
en foy ? il le reçoit pour les deniers qu'il fait compter ailleurs
par Ion Correfpondant, de qui font des fonds de leur commerce;
enfin on ne peut pas dire , que donner des efpeces pour recevoir
Bue autre quantité de ces mêmes efpeces, ioit un Contrat d’aehax

�D e LA COMPETENCE

bE$ J u c e $ e t C o n s u l ^

&amp; de vente \ non feulement c’ell un échange, mais même le pltS
pur de tous les échanges.
Ce Commerce des Lettres de change, qui eft le grand mobile
de tous les autres commerces, foûmet toute forte de perfonnes
à la Jurifdi&amp;ion Confulaire , puifqu’en donnant ou recevant de
l'argent à change, en prenant ou fournifiant des Lettres de chan­
ge , on entre dans un vrai négoce , on fait des A êtes les plus
propres au Commerce ; la Lettre de change eft elle-même une
piece de négoce, puifque c’eft par fon moyen que l’argent fe né*
g o d e , &amp; quelle même eft négociable ; c’eft pourquoi toutes les
conteftations qui naiffent à Foccafion des Lettres de change font
de la compétence des Juges &amp; Confuls^ les Parties oppoferoient
vainement leur qualité de Bourgeois
d’Ecclefiaftique ou de
Gentilhomme, puifque la nature du different marque un des cas
les plus mercantilles, &amp; qui comme tel confond leur état avec
celui de Négociant.

de lafomme de 1x29. liv. qu’il lui devoit pour fait de négoce:
En vertu de cette Sentence , il fit faifir entre les mains de Me.
Antoine Marquis , la fournie de 15*00. liv. dont il le prétendit
Debiteur envers fon Frere , &amp; le fit ajourner par le même Ex­
ploit pardevant les Juges 8c Confuls, pour fe voir condamner à
l’expedition de ces iyoo. liv.
Me. Antoine Marquis répondit fur la lignification de cet Ex­
ploit, que mal-à-propos on lui faifoit cette faifie, que fon frere
étoit payé 8c même lurpayé , en ayant rapporté quittance publi­
que le 9. Janvier 1718. ÔC protefta de la nullité de la faifie, 8c
cependant n’ayant point prefenté , il fut condamné par Sentence
dedcffàut du 1. Avril 1718, il s’en rendit Appellant pardevant la
C o u r, fe fondant principalement fur l’incompetence.
Il difoit, i°. Que par l’Edit d’établiffement des Juges &amp; Con*
fuis de 15*63. ils ne pouvoient connoître que des differents mûS'
entre Marchands Sc pour fait de N égoce, 8c que n’étant point
Négociant, il n’avoit pas dû êtrepourfuivi pardevant eux; qu’on
peut bien en vertu des Sentences des Juges 8c Confuls , faire
faifir ce qui appartient au Marchand Debiteur condamné, mais
dès qu’il y a un Tiers non jufticiable des Juges 8c Confuls,
oppofant aux fai fie s , cette oppofition ne peut pas être traitée
devant les Juges 8c Confuls, les Juges ordinaires étant feuls corn*
petens d’en connoitre.
Il alleguoit l’Art. XII. du même Edit , portant ,, Que les fai„ fies &amp; établiffemens des Commiffaires ÔC ventes des biens ou
„ fruits , feront faites en vertu des Sentences des Jiiges 8c Con„ fuis, 8c que s’il faut paffer outre , les criées &amp; interpofitions
,, de decret fe feront de l’autorité des Juges ordinaires. Il ajoûro it, que l’expedition de la lequeftration étant une fuite de la
faifie, de même que les criées 8c les decrets d’adjudication , 8c
cet Art. XII. renvoyant aux Juges ordinaires pour les pourluites fur criées 8c fur ces decrets ; par la même raifon , l’oppofition
fur la demande en expédition de la l'ommefaifie, n’avoitpû êtrepourfuivie pardevant les Juges 8c Confuls, de l’authorite defquels la
laifie avoit été faite, mais feulement devant les Juges ordinaires,
&amp; du domicile de la Partie oppofante y d’autant mieux que les
criées &amp; les Decrets d’adjudication, ne font que les fuites 8c les
exécutions du Jugement rendu entre le Saifi 8c fes Créanciers,
&amp; que la fequcftration faite entre les mains d’un Tiers qui pré*

ARREST XII.
S i le Créancier qui a fa it f a if ir , en vertu d\une Sentence
des Juges &amp;

C on fu ls , entre les mains du D ebiteur non

Négociant , de fon D ebiteur N ég ocian t , peut deman­
der Ê f pourfutvre , de l'autorité des Juges &amp;

Confuls 9

contre ce Tiers non Négociant , l expédition des deniers
fa ifis.

L

E Sr Jean Marquis , de la Province du Dauphiné, par fon
Teftament du 17. Août 1715'. légua au Sr Claude Marquis,
fon fils piuaé , ayoo. liv. 8c inftitua pour fon heritier Me. An­
toine Marquis , Avocat &amp; Lieutenant de Juge en la Comté de
Talard fon Aîné.
Après la mort du Teftateur , Claude Marquis Légataire fut
s'établir à Marfeille , &amp; prit le parti du Commerce.
En 1718. le Sr Abraham Albert, Négociant de la même Ville,
le fit condamner par Sentence des Juges &amp; Confuls au payement

4$

�44

DE LA COMPETENCE

tend n’ctrC pa$ Debiteur du Marchand condamne, forme mie inftance principale, étrangère à celle qui a cté fuivie du Jugement
qu’on veut exécuter contre ce Tiers : Or fi dans le premier cas
il faut recourir aux Juges ordinaires, à plus forte railon dans le
fécond, où cette opposition engage dans de très-grandes dilculions, &amp; pour tous autres faits que ceux du commerce.
Toutbeau Liv. I. Tit. 21. dit», Que les baux , ventes de fruits
,, Sc de meubles , pour fait mercantiîle &amp; .Ia numération du
,, prix, fc font devant les Juges &amp; Consuls ; mais que s’il y
,, entre des queflions pour dots de femmes 8c autres fem,, blables prétentions , il faut que les liquidations s’en fàffent
,, devant les Juges ordinaires; &amp; après que les dettes iont re,, glées 8c certaines , les Créanciers le payent &amp; le colloquent
,, de fauthorité des Juges 8c Confuls. Tel cft encore le lens de
FArt. XVI. du T it. n.dcl'Ordonnance de 1673. ce qui fait voir
que la Jurifdiéfion Confulaire cft reflrainte aux differents entre
Marchands, qu’elle n’embraffe jamais des contcflations ou des
prétendons concernant le Tiers non Négociant, 8c Me. Marquis
difoit être préciféraent dans le cas de l’exception , n’étant pas
Marchand, 8c ne s’agiffant point à fon égard d’aucun fait pour
Marchandises, mais des droits fucce/ïi fs , pourlefquels il ne pourroi t être pourfuivi par fon Frere , que devant fes Juges naturels ,
s’il étoit encore Debiteur ; les Créanciers de Ion Frere n’é­
tant pas plus privilégiez que lui , leur qualité de Mar chaud
n’ayant pas changé à fon préjudice la nature , ni la qualité de ion
obligatio n.
Le Sr Albert répondoit, que le Juge du Principal le devient
de l’incident, fuivant la Loy , quoties C. de Judïc. que la de­
mande en expédition étoit une fuite naturelle de la iaifie , que
puifqu’on pouvoit faire faifL en vertu des Sentences des Juges 8&gt;C
Confuls entre les mains d’un Tiers, on pouvoit demander que ce
Tiers fut condamné à l’expédition , autrement la faifie l'eroit
inutile.
Par Arrêt du 29. Mars 1719. prononcé par Mr. le Premier
Prefident Lebret , la Sentence fut confirmée avec dépens, fauf
en cas de négation, de pourfuivre pardevant les Juges ordinaires,
plaidant Me. Pourcin pour le Sr Marquis, ÔC M c..........................
pour le Sr Abraham Albert.
Cet Arrêt a jugé que la fimple négation d’être Debiteur du

bfcs J uges et C o n s u i s ?

4?

Débiteur faifi , faite fur l’Exploit de faifie 8c d’ajournement ou
expédition, ne pouvoit pas faire déclarer incompétente la Sen­
tence qui condamnoit par deffaut Me. Marquis à cette expédi­
tion ; s’il fe fut prefente , qu’il eût contcfté fur ccttc faifie, fous
prétexté de payem ent, que ces payemens n’euffent pas été con­
venus, &amp; qu’il y eût des contcflations à ce fujet , les Parties auroient dû être renvoyées devant les Juges ordinaires , pour les
faire décider , parce que ce different feroit devenu particulier
entre le Créancier faififfant 8c le Debiteur du Debiteur faifi, 8c
les Juges 8c Confuls n’auroient pas été compctcns d’en connoltre , attandu qu’il n’auroit eu aucune connexité avec le faitpour
lequel le Debiteur principal auroit été condamné , fort pour la
qualité de la dette, foit pour la qualité de la perfonne , le Debi­
teur principal étant Négociant 8c condamné pour un fait de com­
merce , Me. Marquis 11’étoit point Négociant , 8c il n’auroit été
Debiteur que des droits fucccffifs. Ces principes nous font mar­
quez dans la difpofition de l’Art. X V I. ci-deffus allégué ; aufTi
l ’Arrêt en confirmant la Sentence , ajoûte, fauf en cas de dénéga­
tion de pourfuivre devant les Juges ordinaires ; c’cll-à-dire, que
fi le $r Albert veut continuer fes exécutions en vertu de cette
Sentence , que le Sr Marquis foûticnne n’etre plus Debiteur, 8c
que fes exceptions foient contcflées, ce Créancier fera obligé de
pourfuivre fur ces contcflations devant les Juges ordinaires de
Me. M arquis, la Sentence ne lui fervant en ce cas que de titre..
Comme on peut faifir en vertu des Sentences des Juges 8c
Confuls , ils peuvent par confcqucnt condamner à l'expédition/
ainfi Mc. Marquis accufoit mal-à-propos, cette faifie de nullité,étant très-juridique en la form e, elle pouvoit être injufle au fonds,
s’il étoit vrai qu’il ne fût plus rien dû au Sr Claude Marquis fon
ftere ; mais cette injuftice , en la fuppofant réelle &amp; véritable,
ne pouvoit pas arrêter les Juges 8c Confuls , fa contumace les
ayant empêche de la connortre, fà fimple dénégation dans l’Ex­
ploit de faifie' 8c d’ajournement, non feulement ne faifoit point de
f o i , mais elle ne formoit aucune contcftation a i cauie.

4 3

d S £ g p |b * p i b

�*

D e LA COMP ET E NCE

fefeà J u g e s e t C o n s u l s .

ARREST XIII.
E n quel cas les Veuves &amp;

H éritiers des M a rch a n d s , doi­

vent être afjignez devant les Juges Ê f Confuls.

L

’Article X VI. Tit. T&gt;e ta Jurifditfion des Confuls , de l’Ordormance de 1673. eft conçu en ces termes : Les Veuves'
8i&gt; Heritiers des Marchands Negocians ® autres, contre l e f
quels on pourroit fe pourvois' par devant les Juges &amp; Confuls,
y feront afignez ou en reprife ou par nouvelle action.
Bornier applique le fens de cet Article au cas d’un Créancier
qui veut faire affigner la Veuve ou l’heritier d’un Marchand par
action principale ou pour dettes à eux perfonnelles ,
il dit
que ce Créancier ne pourroit faire aligner à ce fujet la Veuve
ou l’heritier d’un Marchand pardevant les Juges &amp; Confuls, fi
ce n’efl qu’ils continuent eux-mêmes de trafiquer , ce qui eft trèsvrai : il ajoute, que fi le Marchand défunt avoit été condamné
par Sentence à payer quelque fortune dûë pour fait de marchandife, fa Veuve ou fon heritier non Négociant , pourroient être
convenus pardevant les mêmes Juges, pour voir déclarer la Sen­
tence exécutoire contre l’heritier, &amp; contre la Veuve fi elle eft
commune en biens, ce qui ne fouffre point de difficulté ; mais ni
l’un ni l’autre de ces deux cas ne fait le fujet de cet Atr. X V I. dont
voicy le véritable fens.
Si un Marchand négociant, ou autres perfonnes contre lef—
quelles on s’eft pourvu devant les Juges &amp; Confuls, decedent
après l’introduftiou de l’inftance , leurs heritiers
leurs Veuves,
fi elles font communes en biens , fuivant la Coutume de Paris ,
pourront être affignez devant ces mêmes Juges en reprife y fi
l’inftance n’eft pas périmée , ou par nouvelle adfron , fi elle eft pé­
rimée ; c’eft-à-dire , que cet Article ne regarde que les Procez in­
tentez contre les deffimts durant leur v ie , &amp; dont le cours a été
interrompu par leur m ort, ne parlant nullement des actions qui
font intentées contre leurs heritiers ou leurs Veuves pour leurs
faits ou dettes'propres ; mais cet Article n’explique point fi quand
un Marchand a contraétiune dette pour fait de négoce, &amp; qu’il

8c

8c

47

decede avant que le Créancier l ’ait mis en caufe, fi ce Créancier
peut convenir fes heritiers non Negocians devant les Juges &amp;
Confuls en condamnation de la fomme encore due.
Cette queftion fc prefenta en l ’Audiance du 22. Novembre
1722. en cette efpcce.
Le nommé Gevaudan, H ôte de la Ville de M arfeille, avoit
acheté du vin du Sr Durand, Bourgeois de la même V ille, il lui
en paya une partie &amp; refta Debiteur de 315-. liv. Suivant l’Art.
X . du même T it. il auroit pu être convenu devant les Juges &amp;
Conlùls, mais il mourut avant que Durand eût formé aucune de­
mande judiciaire ; après fa mort celui-cy fit affigner fes heritiers
devant les Juges ÔC Confuls, &amp; les fit condamner en jurant pat
lui la fomme être encore dûë.
Ces heritiers appelleront de cette Sentence pardevant la Cour,
8c difoient quelle devoit être déclarée incompetente, &amp; comme
telle caffiée , parce que cet Article X V I. 11e permettoit aux
Créanciers de faire affigner devant les Juges &amp; Confuls les he­
ritiers d’un Marchand Debiteur qu’en reprife , ou par nouvelle
aôion ; c’eft-à-dire , pour continuer ou renouvéller une inftance
introduite devant leur Tribunal contre le Deffùnt dans fbn vi­
vant; le privilège du Créancier de convenir les heritiers d’un
Marchand devant les Juges 8c Confuls, étant borné , difoient-iJs,
à ces deux cas, que l’Ordonnance étant de Droit étroit, elle no
pouvoit pas être étendue d’un cas à un autre , qu’elle étoit mê­
me icy exclufive de tout autre cas , fuivant la R églé, exprefio
unius, exclufio altcnus ; &amp; de ces raifons ils concluoient, que
le Sr Durand étant venu contre eux par aétion primordiale &amp;
principale, n’avoit pas pu les convenir devant les Juges8c Coniuls , mais feulement devant les Juges ordinaires , n’étant pas euxmêmes Marchands ou Negocians.
Le Sr Durand, répondit, que fuivant la L o y heres 19. jf. de
ju à iciis , l’Heritier pouvoit être affiignéau même lieu, où leDeffunt auroit dû être convenu : Heres abfens ibi def'endendus efl
ubi defunEtus debuit ; mais cette L o y n’étoit pas applicable à la
caufe, pareequ’il ne s’agiffioit pas du lieu , mais de la qualité des
Juges. Ces Heritiers fie trouvant domiciliez à Marfeille où le
Deffunt étoit demeurant.
Durand ajoûtoit que l’Ordonnance permettant au Créancier,
par le fufdit Article X V I. de faire affigner par nouvelle adionlcs

�4$

D e LA COMPETENCE

’

Heritiers cTun Marchand pardevant les Juges &amp; Confuls, il devoit être permis de les taire affigner pardevant ces mêmes Juges,
par a&amp;ion primordiale &amp; principale pour l’obligation contraéfée par
le Deffunt; car la nouvelle aéïion eft uneaéfion principale , puifquc celle qu’on avoit intentée étant périmée , c’eft comme fi elle
n’avoit jamais été intentée, &amp; alors la nouvelle action eft une
aétion abfoluë, &amp; independentc de toute aéfiion précédente , puifqu’elle commence une nouvelle inftance, n’y ayant point parconfequent de différence, entre venir par nouvelle aéfiion contre
des Heritiers, &amp; venir par aéfion primordiale 8c principale.
La Cour ayant égard à cette derniere raifon par Arrêt du 3.
Novembre 1711. La Sentence fût confirmée avec dépens.
Lorlqu’un Marchand contracte une obligation pour fait defon
négoce, il le rend jufticiable des Juges &amp; Confiais parla qualité
de cette obligation, fies heritiers doivent donc être aiïignez à la
jurifdicftion Confulaire, tout de même que le Deffunt auroit pû
y être convenu, parce que dans ce cas c’eft la matière &amp; non
la perfonne qu’on doit confiderer, 8c s’agiffant d’une affaire mercantille , elle doit être portée pardevant les Juges des Marchands,
foie que l’on attaque le Contractant, loit que l’on attaque lès he­
ritiers non Negocians , parce que ce Tribunal fut laifi , pour ainfi
dire par la qualité de la matière, dès le moment que l’obligation
fut contractée , le fait étant par lui-même attributif de Juridic­
tion ; ainfi la mort du Debiteur ne peut pas déroger à un droit
déjà acquis, &amp; qui eft confiervé apres cette mort par la nature
de la dette , puiiqu’clle eft toujours la même qu’elle a été dans
fcn principe.

arrest

.,i,

des

J uges

et C o n s u l s .'

. --------------------------— -------------

ARREST XIV.

E n qu el cas le P orteur d'un B ille t , conçu pour valeur reçue
com ptant, p eu t f e pourvoir devant les Juges É? Confuls.
U mois de Juin 17x8. le nommé Bertrand Marchand de la
Ville de Marleille, fit un Billet en faveur du nommé Viffer o t , Marchand de la même Ville , de 4z6. liv. pour valeur re­
çue comptant, payables dans deux années.
Le terme étant expiré, 8c Bertrand ne fie mettant pas en état
d’acquitter la dette , Vifferot le fit affigner pardevant les Juges
8c Confuls , expofiant que cette fiomme de 416. liv. procedoit
des meubles de Boutique , propres à la profeffion d’un Boiffonnifte, qu’il avoit vendus à Bertrand, 8c dont il donna l’état,
confiftant en un Bureau de boutique étageres , tapifferie cottoninc , cruches à tenir l’eau-de-vie , alambic, chaudières, &amp; c.
Bertrand prefienta à fin déclinatoire , fous pretexte qu’il n’étoit
pas Marchand , 8c que la fiomme demandée ne procedoit point
d’une vente de marchandifies , lapromeffe étant conçûë pour valeur reçue comptant ; cependant par Sentence du 10. Juillet 1730.
il fut débouté defon déclinatoire, 8c par autre Sentence diffinitive du 17. du même mois, il fut condamné à payer la lomme
contenue dans la promeffe, avec contrainte par corps.
Bertrand appella de ces deux Sentences pardevant la C o u r, &amp;
donna d’abord Requête en fiurfiéance , alléguant pour raifon. i°.
Qu'il n’étoit point Marchand; il avoit rapporté un Certificat des
Marchands Merciers de Marfèiile , conforme à fion affertion ;
un autre Certificat du Commiffaire Ordonnateur des Galeres , qui
arteftoi: que Bertrand étoit Soufcomite d’une Galere depuis deux
ans.
Il difoit en fécond lieu , que la promefle en queftion n’étoit
que pour argent prêté , 8c qu’en ce cas Vifferot n’avoit pas pû
fie pourvoir à la Jurifidiétion Confulaire , quand même ils fieroient
tous deux Marchands, fiuivant l’Edit de Loüis XIII. du 2. Oéfobre 1610. qui fiait deffenfies aux Juges Confuls de prendre JuriR
di&amp;ion pour promefles, cedules 8c obligations en deniers de pur
G

A

,

�5&lt;i

D e la C o m p é t e n c e

p rêt, qui ne feront caufécs pour ventes Sc délivrances des Marchandifes ; &amp; de plus, que Vilferot avoit furpris cette p r o m e t
de fa (implicite, dans un tems qu’il étoit encore mineur , la vé­
rité étant qu’il ne lui avoit rien compté. Par ces allégations Ber­
trand obtint un Arrêt qui ordonne la furféance.
Il poursuivit enfuite la calfation des deux Sentences , em­
ployant pour cet etfet les mêmes raifons qu'il avoit employées
pour obtenir la lurléance , cet incident n’ayant été formé que
fous pretexte d’injuftice dans la rétention de la caul'e Sc dans le
Jugement du fonds.
Vilferot repondoit , i°. Que le Certificat des Marchands Mer­
cier juftifioit feulement que Bertrand n’étoit point Marchand
Mercier, Sc ce n’étoit point aulfi cette qualité qu’il lui donnoit,
mais bien celle de Marchand Boilfonnifte , Sc cette derniere qua­
lité lui étoit attribuée par les Certificats des Marchands Verriers,
que cet Intimé avoit rapporté : Il avoit encore produit une Sen­
tence des Juges Sc Coniuls,qui condamnoit Bertrand à payer au
Sr Scrri, Noble Verrier , la fomme de 141. liv. pour relie de
Marchandifes de Verrerie à lui vendues ; il convenoit que cet
Appellant étoit depuis deux ans Soufcomite de Galere; mais il
foûtenoit que la queftion devoit être décidée fur la qualité qu’il
avoit lors de fon achat Sc de Ion obligation : In flipnlationïbus
id tempus fpecîamus quo contrahimus. L . non omne 186. ff.d e
de diverf. reg. Jur.
20. A l’égard de la promeffe qui n’étoit caufée que par argent
comptant , il avolloit qu'elle ne foumettroit pas Bertrand à la
Jurildiélion Confulaire, fi elle ne proccdoit effedlivement que d’un
prêt en deniers ; mais il foûtenoit quelle n’avoit été faite que
pour l’afifurance du payement du prix des effets ou meubles de
Boutique qu’il avoit vendus à crédit à Bertrand ; que véritable­
ment l’énonciation du Billet ne pouvoit pas être détruite par des
fimples aflertions contraires, mais que la vente de ces Marchan­
difes étant convenue, le prix de chaque chofe joint enfemble fe
montant precilément à la fomme contenue au Billet , Sc ne de­
mandant que les prix de ces choies , &amp; non le rembourfement des
deniers prêtez , ce n’étoit plus fur l’énonciation du Billet qu’il falloit regler la Jurildiélion , mais fur la qualité des Marchandifes,
&amp; fur celle de l’acheteur , ne produifant le Billet que pour être
une preuve de la dette : Et de-là Vifferot concluoit que les Ju­

bE$ J ug e s et C o n s u l s ]
£e$ 8c Confuls avoient bien jugé, en déboutant Bertrand de Ion
déclinatoire.
Quant à la fécondé Sentence qui condamnoit Bertrand au paye­
ment de la fomme contenue au Billet, VifTerot difoitqu’elle n’é­
toit pas moins équitable , puifque Bertrand ne juftifioit pas d’a­
voir payé le prix des effets à lui vendus , Sc dont la valeur étoit
Je montant du Billet.
Par Arrêt du 12. Avril 173 r. les deux Sentences furent con­
firmées avec dépens, plaidant Mes. Don Sc Aillaud.

ARREST XV.
Si un Marchand de hois y qui en a fait tranfporter de la
Forêt d un Particulier, peut être affignê pardevant les
Juges
Confuls pour les falaires duCharr-etier

0f

.

E SrDubouI Marchand de bois de la Ville de Marfeille, avoit
convenu avec Noël Pouffel Charretier du lieu d’Aubagne, de
lui voiturer une certaine quantité de bois de la Forêt de Puiloubier à Marfeille , moyennant la fomme ftipulée entre eux ; le
bois ayant été charrié, Sc Duboul n’ayant pas été en état de fatisfaire P oulfel, il lui fit un billet de 214. liv. payables dans quel­
ques jours , n’y ayant point été dit que ce fut pour voiture du
bois ; le terme pâlie, Sc Duboul n’ayant point acquitté la dette ,
Poulfel le fit aftigner pardevant les Juges Sc Confuls, Sc le fit
condamner , par Sentence de défaut, au payement de la fomme
contenue au Billet.
Duboul appella de cette Sentence pardevant la Chambre des
Eaux Sc Forêts , voulant la faire caffer par incompétence, fous
prétexte que la Chambre étoit feule en droit de connoître de cet­
te matière.
Poulfel prclenta à fin de non-proceder, fuppolant au contraire'
que le different n’étoit pas de la Jurifdicftion de la Cour.
Poulfel pour fondement de l’on déclinatoire, difoit, i°. Que les
Juges établis pour le fait des Eaux Sc Forêts ne doivent connoîrra que des faits concernant les Forêts du R o y , fuivant l’Art. If,
G ij.

L

�$2

D e LA COMPETENCE

du Tic. ï. de l’Ordonnance des Eaux &amp; Forets de \66&lt;). conçû
en ces termes : Les Juges établis pour le fa it de nos E a u x ©
Forêts connoîtront , ©c. On voit par cette expreffion, que la
Jurifdidtion de ces Juges eft bornée au fait des Eaux &amp; Forêts
du Roy , puifqu’il y eft fpecialement dit, pour le fa it de nos
Eaux © Forêts, &amp; qu’il n’y eft point parlé des Eaux &amp; Forêts
des Particuliers, incluflo unius, excluflo alterius, &amp; il s’agiftoit
du charroi du bois de la Forêt d’un particulier pour l’intérêtd’ua
autre particulier.
2 °. Que ce titre premier qui réglé la Jurifdiétion de ces mê­
mes Juges , pour le fait des Eaux 8c Forêts, ne contient aucun
Article qui parle des Voituriers de bois pour des commerces par­
ticuliers.
3 °. L ’Art. III. qui leur attribué la connoifTance du fait concernant
le charroi du bois, limite ce fait au charroi concernant les Forêts du
Roi : Seront auffl de leur compétence toutes délions concernant
les entreprifes ou prétentions fu r les rivières navigables ©
flotables ........... E t généralement tout ce qui peut préjudicier à
la navigation , Charroi, flot âge des bords de nos Forêts.
4°. Que l’Art. VI. qui concerne la ta x e&amp; lesialaires des Ma­
nouvriers, Bûcherons &amp; autres Artifans, eft borné à ceux qui ont
travaillé, ou qui travaillent dans les Forêts du R oy : SU y a d if­
ferent fur la taxe ou fu r le payement des journées © falaires
des Manouvriers , Bûcherons , © autres Artifans , travaillant
dans nos Bois © F o rê ts, ©r. Ce font les termes de cet Article
VI. 8c l’on ne pourroit pas dire que le Charretier ne dût être
fous la même condition que les Bûcherons , ou Manouvriers ,
lefquels, fuivant cet Art. ne peuvent pouriuivre , ni être pourfuivis, pardevant les Juges des Eaux 8c Forêts, que quand l’a&amp;ion
intentée regarde un travail fait dans les Forêts du R oy.
Que l’Art. XI. veut bien que les Officiers Royaux , établis
pour le fait des Eaux 8c Forêts, exercent fur les Eaux 8c Forêts
des Ecclefiaftiques, Communautez , &amp; des Particuliers, la même
Jurifdi&amp;ion qu’ils exercent fur les Forêts du R o y ; mais ce mê­
me Tit. limite les cas aux faits concernant les ufages , délits,
abus 8c malverfations ; en voicy le contenu : Nos Officiers exer­
ceront furies Eaux © Forêts des B relats © autres Eccleflaftiques.......... Communautez............ © de tous B art i eulier s ..........
la même Jurifdiétion qu'ils exercent fu r les N ô tr es, en ce qui

des

J uges

et

C

onsuls.

^

concerne le fa it des ufages, délits , abus © malverfations. Or
cette diipofition ne comprenant que les quatre cas y exprimez,
tous les autres demeurent par conlequent dans les réglés du Droit
commun , d’autant que les Ordonnances étant de Droit étroit, ne
font pas fufceptiblesd’extenfion. E d tfta B rin cip is cum fintftricti Jurisnon f i n i extendenda Fab. de Legib. © Conflit, d ef i.
ffuod novœ Conflit ut iones om ittunt, pro omijfo habendum eft,
Cujac. ad tit. Cod. ut aéf iones ab hered. © contra hered.
Q u’ü n’étoit point dit dans le Billet , dont il s’agiftbit,
que la lomme y contenue fut pour voiture de bois, ce n’étoit
qu’une flmple obligation de 214. liv. payables dans un certain
tems ; ainfi ce Créancier n’étoit pas en droit de convenir le De­
biteur devant la Chambre des Eaux 8c Forêts; puifque la promeffe ne failoit nulle mention de voiture de bois, il ne pouvoir
le pourvoir que pardevant les Juges 8c Conluls, comme s’agiftTant des falaires d’un Voiturier, demandez pour le transport indé­
fini d'une marchandife , le trouvant d’ailleurs au cas de l’excep­
tion de l’Art. VI. Qui veut que les Juges des Eaux 8c Forêts ne
puiiïent connoître que des Marchez faitsavant que lesMarchandifès fufTent tranfportées hors le bois , ce Billet étant pofterieur
au tranlport du bois.
Deboul répondoit , i°. Q ue,fi dans l’Art. I. du T it. de l’Or­
donnance des Eaux 8c Forêts , Sa Majefté dit; A os Juges éta­
blis pour le f a i t de nos E a u x © Forêts ; c’eft qu’en effet le
principal objet de la création de ces Juges , eft la confervation,
reformation 8c vifitation des Forêts du R o y , mais celles des Par­
ticuliers ne lailfent pas d’être comprifes dans cette difpofition
acceffoirement ; d’autant que l’intérêt de l’Etat veut, que les Fo­
rêts des Particuliers foient confervées de même que celles du
R o y , puifqu’on tire de celles-là , comme de celles-cy, dubois
pour la conftruétion des VailTeaux , le R o y ayant un droit fpeciallur les Forêts des Particuliers, par rapport aux arbres de haute-futaye ; ce qui fait que fous ces term es, de nos Eaux © Fo­
rêts , celles des Particuliers font comprifes , comme étant con­
fondues1 , qu’ant à ce chef , avec celles qui font fpecialement du
Domaine de la Couronne ; en effet cet Article I. ne porte-t’il
pas indiftinéfement 8c indéfiniment, que les Juges établis pour le
fait des Eaux 8c Forêts, connoîtront de tous différents qui ap­
partiennent à la matière des Eaux 8c Forêts, entre quelques per-

�54

C&gt;E LA COMPETENCE

tonnes &amp; pour quelques caufes qu’ils ayent été intentez.
i°. Que l’Art. XIV. du même Tit. fait de très-expreffes inhi­
bitions &amp;deffenfes à tous autres Juges, même aux luges &amp; Conluis, de prendre connoiffance d’aucun fait d’Eaux ÔC Forêts, circonftances ÔC dépendances ; ce qui eft aufïï une difpofition bien
generale ôc bien expreffe ; point de difti&amp;ion de Forêts, ni des
differents qui en procèdent , foit principaux , foit acccffbircs :
Ainfi la Loy n’exceptant rien , nous ne devons rien excepter.
Quando L e x loquitur generaliter , generaliter efl intelligenda,
Comme difent les Docteurs, fur le §. generaliter de la L o y i rc.
ff. de légat, prœft.
L ’Art. V. porte encore expreiïement , que les Juges établis
pour le fait des Eaux ôc Forêts , connoîtront de toutes actions
qui procèdent des Contrats, Marchez , Promefies, Baux , Affociations, tant entre Marchands qu’autres , pour fait de Marchandifes de bois, chauffage ou merrein , cendres ÔC charbons.
L ’Ordonnance veut donc que toutes ces fortes de perlonncs
procèdent pardevant les Officiers des Eaux ôc Forêts, pour tous
les faits dérivant de cette matière, même pour bois de chauffage
ÔC charbons : Or les Forets des Particuliers font bien plus deftinées au chauffage que les Forêts du R oy. D ’ailleurs, comment
pouvoir parvenir à commercer en bois de chauffage &amp; en char­
bons, fi ce n’eft par le moyen des voiaires.
L ’Art. X . explique Ôc limite les cas dont les Officiers des
Eaux ôc Forêts ne doivent pas cpnnoître entre Particuliers: En
voicy les termes.
Lorfqu'il s'agira du petitoire nu pojfejfoïre, ventes, échanges
partages , licitations , retrait lignager ou féodal,
d'autres
actions qui feront directement &amp; principalement intentées pour
raiflon de la propriété , hors le fa it de reformation &amp; vifltatjon , la connoijj'ance en appartiendra aux B a illi f s , Sénéchaux
&amp; autres Juges ordinaires.
Cet Art. ne retranche del à JurifdiéHon des Eaux Sc Forets,
que les differents qui naiffent entre Particuliers , fur le titre, la
pofleffion, le domaine ou la propriété de certaines Eaux ÔC Fo­
rêts, il n’excepte que les conteftations, qui n’ont rien de com­
mun avec la vifitation &amp; reformation des Eaux ÔC Forêts: O r
quoi de plus connexe avec la vifitation Sc reformation , quoi de
plus relatif que le charroi du bois ! La vifitation ÔC la reforma*

des

J üôe s et C

onsuls.

5$

*ion ont pour objet l’ordre qu’on doit obferver pour le maintien
des Forêts, en empêcher les coupes nuifibles, ordonner les uti­
les , ÔC comme le charroi eft une fuite nccefïaire des coupes, il
s’enfuit qu’il eft compris dans le motif ôc la caufe de la vifitation ÔC reformation, comme un acceiïoire de la coupe : Tel eft
encore leléns de l’Art. X IV . qui attribue aux Officiers des Eaux
ôc Forêts tous les faits concernant cette matière, ctrconfiances
&amp; dépendances.
L ’Arc. VIII. du Tit. des Greffiers de cette même Ordonnance,
Veut, que ces Greffiers ayent un Regiftre , pour y inferer tout
ce qui pourroit être fait pour les bois des Ecclefiaftiques, Com­
munautés ôc des Particuliers, aux cas dont il eft parlé au Cha­
pitre 1. du Tit. 1. d’où l’on peut juftement conclure , que l’in­
tention du Roi a été de comprendre, dans les cas énoncez dans ce
Chapitre 1. les faits concernant la matière des Eaux ôc Forêts
des Particuliers , Corps ôc Communautés , puifque ces Greffiers
ne fçauroient avoir connoiffance de ce qui lé fait pour les bois
des Particuliers, Corps ÔC Communautez, fi les differents n’étoient jugez par les Officiers des Eaux ôc Forêts. Cette Jurifprudence eft encore appuyée fur les Arrêts du Confcil, rendus fur
des pareilles conteftations: En voicy la fubftance.
Les Juges Ôc Conluls de la Ville de Châlons-fur-Saone, recevoient ôc jugeoient les differents fur matière des Eaux ÔC Forêts,
ne voulant pas obferver les Articles I. V. XI. ôc X IV . de l’O r­
donnance, ôc dont le contenu a été cy-deffus rapporté; les O f­
ficiers de laMaîtrile Particulière des Eaux ÔC Forées de la même
V ille, en portèrent leurs plaintes au Confeil , demandant à Sa
Majefté , qu’inhibitions &amp; deffenfes fuffent faites aux Juges ôc
Confuls de contrevenir à la difpofition de ces mêmes Articles,
à peine de nullité des Jugemens Ôc d’amende contre les Parties ;
ôc le R oy voyant la juftice de leur Requête , leur en accorda
les fins, par Arrêt du z i. Août 1691. Cet Arrêt eft dans le R e ­
cueil des Edits , Arrêts ôc Rcglemens intervenus depuis l'Ordon­
nance de 1669. fur la matière des Eaux ôc Forêts.
Ces Officiers rapportent dans leur R eq u ête,un precedent A r­
rêt du Conlèil du 20. Mars 1675. portant deffèntes à tous Par­
ticuliers ôc Communautez , de quelque qualité ôc condition qu’ils
fo y e n t, faiiant trafic de bois , merrein , cendres ôc charbons de
fe pourvoir, pour raifon de leur different, ailleurs que pardevant

�$6

D e la

COMPETENCE

les Officiers des Eaux &amp; Forêts, à peine de nullité des affigna*
tions , procedures Sc Jugemens faits Sc rendus ailleurs, mille
livres d’amende contre les Parties qui contreviendront, &amp; de pa­
reille amende contre les Procureurs.
Ces Arrêts fi précis &amp; fi generaux , interprétatifs des fufdits
Articles, ces Arrêts qui renferment dans leurs dilpofitions indé­
finiment &amp; indiftin&amp;ement toute forte d’a&amp; ions, procédant de
la matière des Eaux Sc F orêts, qui comprennent toute lorte de
perfonnes,mêmc pour bois de chauffage, ne laiffent nullement douter
que les differents pour voiture de bois , d’une Forêt, de quelque
qualité que foit ce bois , &amp; de quelque Forêt qu’il ait été tiré ,
ne foient de la feule compétence des Officiers des Eaux &amp; Forêts.
Le dernier moyen de déclinatoire de Pouffel, étoit fondé fur
l’Art. V. du Tit. i. qui n’attribuë aux Officiers des Eaux Sc Fo­
rées la connoilfance des aétions qui procèdent des Contrats,.
M archez, Promeffes , &amp; c. qu’au cas qu’ils ayent été faits avant
que les Marchandifes foient tranfpotrées hors le bois. Duboul
convenoit que la proraeffe de 114. liv. dont il s’agiffoit, n’avoit
été faite qu après le tranfport du b o is, Sc qu’il n’y étoit pas mê*
me d it, que ce fut pour voiture de bois ; mais il difoit que ce
moyen étoit illufoire, puifqu’il étoit convenu que ce Billet avoit
été véritablement fait pour falaires de voiture de bois, &amp; qu’il
n’étoit que l’exécution du marché fait avant le tranfport.
Par Arrêt du n . Juillet 173a. prononcé par M. le Prefident de
Reguffe , Pouffel fut débouté de Ion déclinatoire avec dépens ,
Plaidant Mes. Cartciicr Sc Bourgarel.

DES

J U C E S ET

57

CONSULS.

ARREST XVI.
S t un N ég o cia n t, qui a fa it un B ille t à ordre , en faveu r
c l un autre N ég o cia n t , p eu t en demander la recifion
devant les Juges ordinaires.
E Sr Antoine Baille , Négociant de la Ville de M arfeille ,
fe trouvant dans Avignon avec le Sr Boiffon , auffi Négo­
ciant de la Ville de Marfeille, fe déclara Debiteur decelui-cy de
la fomme de 3560. liv. par un Billet conçu en ces termes:
J e payerai dans f x mois prochains, à L'ordre de M . Henry
Boiffon , la fomme de 3560. Liv. valeur en compte avec Ledit
Sr. à Avignon ce 22. Janvier 1730. Signé, B A I L L E .
Le Sr Boiffon endoffa ce Billet en faveur de la Demoifelle
Magdclainc Thomaffm , Veuve du Sieur Sercn Négociant de la
Ville de Marfeille.
Le 17. Juin 1730. c’cft-à-dirc peu de jours avant l’échéance
du terme du payem ent, Baille prétendant que Boiffon avoit furpris ce Billet de fa facilité, qu’il ne luy devoit rien, Sc qu’il n’é­
toit pas Marchand , prit des Lettres de refcifion , Sc fit affigner
pardevant le Lieutenant de Sénéchal de Marfeille , tant le Sieur
Boiffon premier porteur du B illet, que la demoifelle S cren faC ef
fionnaire, cel!c-cy prélenta à fin déclinatoire, fe fondant fur la
nature du Billet, Sc fur la qualité de Boiffon que’lle juftifia être Marchand, Sc par confcqucnt que les juges Sc Confuls ctoient fculs
competcnsdc connoître de cette matière , &amp; le Lieutenant faifant
droit à ce déclinatoire , délaiffii les Parties à pourluivre ainfi, Sc
pardevant qui de droit, par Sentence du 9. Novembre 1730.
Boilfon en appella pardevant la C o u r, Sc fonda Ion principal
moyen fur l’Art. IX, de l’Ordonnance de 1673. titre de la Jurifdiétion Conlulairc, où il clt dit que les Juges Sc Confuls connoirront de l’execution des Lettres R o y a u x , lorfqu’elles feront inci­
dentes aux affaires de leur compétence , ptétendant réduire la Jurildiéhon des Juges Sc Confuls , à l’égard des Lettres Royaux
aux feuls cas inçidens ; d’où il concluait qu’étant venu par ac-

L

H

�5$

DE LA COMPETENCE

tion principale demander la refcifion de fon obligation, la Sen­
tence qui avoit tait droit au Déclinatoire propofé par la Demoifelle Seren, ctoit injufte, &amp; devoir être reformée.
La .Demoifelle Seren fit voir au, contraire, que cet Art. IX .
bien loin d’être une reftriétion à la Jurildiéfion Confulaire , en
étoit une extenfion. En effet,, le fiens de l’Ordonnance eft que fi
dans une conteftation pour affaires de négoce , il tombe incidem­
ment des cas non-mercantilles, ôc pour lclqucls les Parties impétrent des Lettres R o yau x, les Juges ÔC Conluls en peuvent connoître acceffoirement , pour ne pas divilcr la caule du Procez :
ne contïnentïa caujœ divïdatur, à plus forte raiion on les doit
croire competens de connoître de l’execution des Lettres Royaux
principales, aux affairesjqui concernent leur Jurifdidtion , ou pour
mieux dire, cette matière leur eft attribuée privativement à tous
autres Juges, puis qu’un pareil different doit fe décider principa­
lement fur les réglés, &amp; les maximes du Commerce.
Par Arrêt du 8. Juillet 1731. prononcé par Mr. le Prefident
de Piolcnc, la Sentence fut confirmée avec dépens.
Le 8. du mois de Juillet 1730. c’eft-à-dire huit jours avant les
Lettres de Refcifion împétrécs par Baille , il avoit fait affigner
Boiffon pardevant les Juges &amp; Conluls en condamnation de la
fomme de 4954. liv. pour laide de compte, ne deduifant point
de cette fomme les 3 560. liv. du Billet à ordre , luppoiant qu'il ne
les devoit point, &amp; d’un autre coté la Demoifelle Seren ayant
fait affigner Baille devant les Juges &amp; Confuls en condamnation
de la fomme contenue dans ce même billet ; il ne .contefta point
leur Jurildi&amp;ion, ce qui faifoit toujours mieux voir le mérite du
Déclinatoire propofé par la Demoilelle Seren ; mais independemraent de ces deux circonftances, la Sentence qui y faifoit droit,
n’auroit pas moins été confirmée.

de s

J uces ê î C onsuls!

ARREST XVII.
S i un M a rch a n d D roguijîe y qui ven d des arbres à un
M a ître Font aim er , p eu t le convenir devant les Juges
Ê f Confuls y à t occafion de cette vente .
E 10. Juillet 1731. Jofeph M ouraille , Marchand Droguifte
de la Ville de Marïeille , fit affigner devant les Juges ÔC
Conluls , Jolcph Aube M e Fontainier, en condamnation de lafom-me de 1103. liv. pour prix de petits arbres fruitiers , qu’il lui avoit
vendus.
Les Juges &amp; Confuls rendirent Sentence le trente Juillet
1731. par laquelle ils ordonnèrent , qu’avant dire droit à la de­
mande de M ourraille, par Experts convenus ou pris d’office, il
lèroit fait rapport &amp; déclaration de la quantité des arbres vendus,
ÔC du prix de chacun d’iceux.
Aube le rendit Appcllant de cette Sentence pardevant la Cour,
&amp; fonda Ion moyen principal fur l’incompetencc des Juges ÔC
Conluls , difiant que l’affaire n’avoit rien de Confulaire, que la
faveur de ce Tribunal ne pouvoit pas s’étendre lur les ventes de
petits arbres pour la plantation.
Mourraille foütenant que les Juges ÔC Confuls étoient com­
petens de connoître de cette conteftation , s’appuyoit fur l’A rt.
IV. Tit. D e la J u r ifd ïC ion des Confuls, de l’Ordonnance de
1673. qui porte, que les Juges de Confuls connoîcront des dif­
ferents pour ventes faites par des Marchands , Artilàns ôc gens
de M étier, afin de revendre ou travailler de leur Profeffion, car
Mourraille avoit rapporté des Certificats , par lefquels il étoit juft
tifié qu’Aubc avoit revendu de ces arbres à diverics perlonnes
qu’il en faifoit même une efpece de négoce; &amp; de - là il conclu o it, que la matière ctoit de la compétence des Juges ÔC
Confuls.
Il aileguoit encore l’Art. X . du même Tit. fuivant lequel tou*
tes fortes de perfonnes peuvent fe pourvoir devant les Juges ÔC
Confuls pour ventes de bleds , vins } beftiaux ôc autres danrées
H ij

L

�£o

D e LA

COMPETENCE

J u g e s et C o n s u l s .

de leur cru , fi ccs ventes ont été faites à des Marchands ou Artifans faifant profeffion de revendre.
Aube repliquoit, que le cas en queftion n’étoit compris dan?
l’u n , ni dans l'autre Article, puifqu’ils ne parlent que des ven­
tes faites à des Marchands, Artifans ÔC Gens de métier, faifanc
profefîîon de revendre, &amp; qu’étant Me. Fontainier, entretenu par
la V ille, 8c s’agifTant d’un fait d'agriculture 8c de ménagerie, 8c
non d’un fait mercantille ou de commerce, de la vente d’arbres,
8c non d’aucunes des marchandées ou danrées mentionnées dans
lefd. Art. IV. 8c X. ccs Articles n’étoient par confequent nulle­
ment appliquables à la Caufe ; 8c c’eft ainfi que la Cour le ju ­
gea, par Arrêt du 23. Août 1732. prononcé par Mr le Prcfident
dePiolenc, la Cour ayant déclaré la Sentence des Juges c Con­
fiés nulle c incompetente.

8

8

ARREST XVIII.
E u quel cas la Cour re/ufe , ou accorde clésfu r fia n c e s .
E nommé Fabre , de la Province de Gevaudan , avoic
fourni une certaine quantité de moutons aux Bouchers
de la Ville d'Arles , 8c prétendant qu’ils lui étoient Debiteurs
pour fommes confiderables ,
les fit affigner devant les Ju­
ges c Confuls d’ Arles : Les Bouchers ioûtenoient au con­
traire qu’ils étoient Créanciers de Fabre pour des avances qu’ils
lui avoient faites. Les Juges 8c Confuls avant que de flatuer diffinitivement, voulurent faire procéder à l’examen de leurs com­
ptes, &amp; pour cet effet ils les renvoyèrent à des Experts, &amp; leurs
comptes refpeétifs le trouvèrent principalement contraires, en ce
que les Bouchers difoient avoir fait au Valet de Fabre un paye­
ment de 3000. liv. dont il étoit fait mention dans leurs livres,
8c que Fabre dénioit ce payement , 8c les Experts déclarèrent
que fi le payement de 3000. liv. étoit réel c véritable , les Bou­
chers étoient créanciers de Fabre de 300. liv. 8c que fi ce paye­
ment étoit rejette , Fabre étoit Créancier des Bouchers de la
fomme de 2700. liv.
Les Juges 8c Confuls ayant vu ce rapport, ordonnèrent, que

L

8

»1

8

Ct

le Valet de Fabre feroit entendu, fans préjudice du droit des
Parties.
Les Bouchers appellercnt de cette Sentence pardevant la Cour
comme injufte, alléguant pour griefs, que les Juges 8c Confuls
faifoient dépendre l’admifilon de ce payement de la depofition du
Valet de leur Adverfàire , au lieu d’ajouter foy à leurs Livres ;
8c cependant ils donnèrent Requête en lurféance à l’exécution
de cette Sentence interlocutoire, à caufe du préjudice irréparable
qu’ils rccevoirent, difoient-ils, fi ce Jugement fortoit fon effet,
puifqu’ils feroient contraints de p ayer, lans efpoir de reftitution,
quelque fuccès qu’ils pûffent avoir en caule d’appel , attendu
que Fabre n’avoit point de biens immeubles, 8c qu’il fe mettroic
facilement à couvert de leur recherches.
Nonobftant ces raifons*, par Arrêr du 14. Juillet 1727. les
Bouchers furent déboutez de leur Requête en lurléance, faufde
pourfuivre lùr l’appel ainfi qu’il appartient.
Cette Requête en furléance , 8c les raifons alléguées pour en
obtenir les fins étoient prématurées. Si les Juges 8c Confuls,
après avoir entendu le Valet de Fabre , euffent jugé le fonds, 8c
condamné les Bouchers par Sentence diftînitiv^e, avant que la
Cour eût ftatué fur l’appel de la Sentence interlocutoire, &amp; que
les Bouchers euffent au/Ti appellé de cette Sentence diffïnitive ; il
ferable qu’ils auroient été alors fondez à demander la furléance,
puifque bien vainement la Sentence interlocutoire auroit été re­
formée par la Cour au bénéfice de l’appel, fi la Sentence diffini-'
rive étoit auparavant pleinement exccutee, mais l’audition du Va­
let de Fabre , requife par la Sentence, ne bleffoit pas irréparable­
ment l’intérêt des Bouchers , puifque ce n’étoit qu’un préparatoire
ordonné avec la claufe , fa is préjudice du droit des ‘P arties ;
qu’ils ne pouvoient pas même fçavoir precifément ce que ce Va­
let depoleroit, ni ce que les Juges 8c Confiais prononceroient après
l’avoir entendu.
Les Srs Dupont 8c Augier, Marchands de la Ville de Marfeille avoient fait certaines affaires avec un Marchand étranger,
n’ayant pas été d’accord fur leurs comptes refpedfifs , ils furent
renvoyez à des Experts, 8c par leur rapport, le Marchand étran­
ger fur reconnu Créancier de 4018. liv. Les Srs Dupont 8c Augicr en déclarèrent recours, mais ne l’ayant pas fait vuider dans
Ion tems, les Juges &amp; Confuls rendirent Sentence, par laquelle,

�D

e la

C

des

o m p é t, e n-sc e

f
ayant été déclarez diffinitivement déchus, le rapport fut confir­
mé. Ils appelèrent de cette Sentence pardevant la C o u r, &amp; prefenterent Requête en furféance, fous l’offre d’affurer ces 4018.
liv. ou de lesdepofer, même de les payer à cet Etranger, en donnant
par lui bonne &amp; fuffifante caution, alléguant pour obtenir les
fins de leur demande, que l’intimé étoit étranger , qu’il avoit
même failli, 8c qu’ils ne pourroient plus recouvrer leurs deniers,
s’il les avoit une fois entre les mains. Nonobftant ces raifons, la
Cour rendit Arrêt le 19. Novembre 1716. par lequel , fans s’arrê­
ter à la Requête en furféance , il fut ordonné qu’on pourluivroit fur l’appel, ainfi qu’il appartient, fans retardation de l’exé­
cution de la Sentence.
Quand l’Ordonnance a voulu que les Sentences des Juges &amp;
Coniuls fuffent exécutoires , nonobftant appel, elle a eu pour
objet de faire toucher aux Marchands les deniers adjugez, afin qu’ils
pûffent les faire rouler, pour fe mieux ioûtenir dans leur com­
merce *. Or le cautionnement ni le dépôt ne peuvent pas operer
cet effet, &amp;ilferoitprefque égal, que l’exécution des Sentences
fut fufpenduëpar l’apel ou par le cautionement, puifque les Mar­
chands fe trouveroient également fruftrez par l’un ÔC l’autre moyen
dufecours prefent des deniers adjugez ; C ’eft donc avccjufte raifon
que les Compagnies Souveraines n’arrêtent pas l’exécution des.
Sentences, fous l’offre du cautionnement ou du dépôt, car au­
trement ce feroit déroger directement à l’Ordonnance.
D’ailleurs cette Sentence avoit été précédée d’un rapport &amp;
d’une déchéance de recours , ce qui formoit des précomptions,
ju r ïs K de ju re de la légitimité des fommes adjugées.
Quant à l’offre que failoient les Srs Dupont 8c Augier de
payer cet Etranger, en donnant par lui bonne Sc fuffifante cau­
tion, cette condition tendoit également à éluder la difpofition de
l’Ordonnance, &amp; d’ailleurs il n’etoit gueres poffiblc qu’un Etran­
ger failli pût trouver des cautions : Que s’il y avoit du danger
pour les efpeces qu’il auroit .reçues , en cas que la Sentence
fut reformée, c’étoit leur malheur, &amp; ils dévoient s’en prendre
à eux-mêmes de s’être affocicz avec un Etranger, fibi imputet.
Le Sr Delamer , jeune homme de 19. à 10. ans, de la Ville
de Marfeille , fit un Billet à ordre de 3500. liv.* le Sr Adiaud
Négociant de la même Ville, Porteur de ce Billet, l’endoffa en
iàveur du Sr Durbec : Delamer fit an payement de 500. liv. à

J uge s et C o n s u l s .

63

1

compte, 8c fc trouvant en demeure pour le reftant , Durbec e
fit affigner pardevant les Juges 8c Coniuls y il déclina la Jurifdiction, prétendant qu’il n’étoit pas Marchand y mais comme le Bil­
let étoit caulc pour Marchandifes, 8c figné par Delamer , avec
ces mots &amp; Compagnie, il fut débouté de fon déclinatoire , il en
appella pardevant la Cour, 8c cependant les Juges &amp; Coniuls ju ­
gèrent le fonds ; Delamer fut condamné avec contrainte par corps;
il appella auffi de ccttc fécondé Sentence, 8c donna Requête pour
faire furféoir à la contrainte par corps , mais il en fut débouté
par Arrêt du 18. Mars 1717. contre les conclurions de Me.
Baïon , SubftitutdeMr le Procureur General, plaidant Mes. Barri
8c Simon.
Le Sr Ailiers , Négociant de la Ville de Marlcille, fe difant
Créancier du Sr Joli Négociant de la même V ille, le fit con­
damner par Sentence des Juges &amp; Coniuls au payement de la
lomme prétendue, avec contrainte par coips.
Joli appella de cette Sentence pardevant la Cour , 8c donna
cependant Requête pour faire lurléoirà l’execution de cette Sen­
tence à l’égard de la contrainte par corps.
diloit, que l’appel des Sentences des Juges 8c Confuls devoit avoir un effet lulpenfif, quant à la contrainte par corps,
fuivant l’Art. XII. T it 34. ^Dc la décharge de la contrainte par
corps de l’Ordonnance de 1667. dont voici la teneur. Si la Tartie appelle de la Sentence, ou s'oppofe à l'exécution de l'A rrêt
ou Jugem ent, portant contrainte par corps, la contrainte fera
fu r f [ e , ju fq u 'à ce que l'appel ou l'ppofition ayent été terminez.
Cet Article veut donc indéfiniment , que l’exécution des Sen­
tences 8c des Arrêts qui portent la contrainte par corps, foie
fulpenduc par l’appel de la Sentence , ou l’oppofition à l'Arrêt:
Or les Sentences des Juges 8c Confiais ne doivent pas être plus
privilégiées que les A rrêts, d’autant que ces Sentences font iubordonnées à une Juriidkftion fuperieure, 8c qu’elles peuvent être
caffées, ou reformées au moyen de l’appel , tandis que les Ar­
rêts font des Jugemens abfolus 8c fouverains ; ainfi cet Article
XII. n’ayant pas excepté les Arrêts, à plus forte raifon les Sen­
tences des Juges 8c Coniuls ne doivent pas être exceptées.
Joli ajoûtoit que véritablement l’Art. IX . de l’Edit de 15*63.
veut que les Sentences des Juges ÔC Confuls ayent leur entière exé­
cution , nonobftant .oppofitions ou appellations, mais qu’il en fal-

11

�64

D e LA COMPETENCE

loit limiter l'intention aux exécutions fur les biens ; l’Ordon­
nance de 1667. étant d’ailleurs poftericure à celle de 2563. &amp;
que A l'Art. X V. du Tit. n .d e l’Ordonnance Confulairede 1673.
deffend, à peine de nullité , de furleoir ou caffer les procedures
&amp; les pourluites faites en exécution des Sentences des Juges &amp;
Confuls ; cette difpofition ne doit s’éntendre que des Juges lubalternes, qui veulent entreprendre fur la JurifdidHon des Juges
&amp; Confuls, puifque cet Art. X V . ne parle que des Juges infe­
rieurs: En voici le premier chef.
"Dectarons unîtes toutes Ordonnances , Commifio n s, Mandemens pour faire affigner, &amp; tes ajjignations données en confequence par devant nos Juges &amp; ceux des Seigneurs , en révo­
cation de celles qui ont été données pardevant les Juges (g
Confuls.
Il paroît que cet Art. n’a pour objet que les Juges ordinaires
fubalternes , pour les cas aulquels ces Juges croyant que leurs
Jufticiables le font indûcment adrelTcz aux luges &amp; Confuls , à
leur préjudice, ils accordent des Decrets, Mandemens ou Commifïions à l’Affigné, en révocation des affignations à lui données
à la JurifdiéHon Confulaire , pour le dépouiller du diffetent, &amp;
l’amener à leur Tribunal; ainfi quand l’Ordonnance deffend au
fécond chef de cet A rticle, de caffer ou furfeoir les procedures
de pourfuites, en exécution des Sentences des Juges &amp; Conluls,
de de faire deffenfesde procéder pardevant e u x , cette diipofition
ne peut auffi s’appliquer qu’aux Juges fubalternes , comme n’étant
qu'une fuite de la diipofition de cet Article , touchant les Juges
inferieurs : Car fous ces termes, Nos Juges &amp; ceux de nos Sei­
gneurs , l’Ordonnance n’entend jamais que les Juges fubalternes.
Ailiers répondoic, i°. Que l’Art. XII. du Tit. 34. de l'O r­
donnance de 1667. ne regarde que les Arrêts ou Jugemens por­
tant contrainte par corps, enluitc d’une condamnation de dépens,
étant fpecialement borné à cette matière , &amp; que d’ailleurs les
Arrêts dont il cfl parlé dans cet Article, font ordinairement des
Arrêts rendus fur fimple Requête, &amp; comme tels, lujets à être
retradez par la voye de Poppofition, fuivant l’Art. II. du T it.
‘Des Requêtes C iv iles, de l’Ordonnance de 1667.
i°. Que l’Art. IX. de l'Ordonnance de 1563. voulant que les
Sentences des Juges ôc Confuls ayent leur entière exécution,
nonobftant cppofitions ou appellations , il n’eft pas poflible de
renfermer

de s

J ug e s e t C o n s u l s ?

6f

renfermer cette diipofition aux feules pourfuites fur les biens,
puifque cette limitation feroit contraire à la lettre &amp; au fèns de
cet Art. car l’exécution des Sentences ne pourroit pas être en­
tière , fi l’appel en fufpendoit l’effet quant à la contrainte par
corps ; cette contrainte étant le privilège effentiel de la Jurifdiction Confulaire, Sc le principal objet de fa création, d’autant
qu’il fournit aux Marchands le moyen le plus fur de parvenir à
fe faire promptement payer de leurs Debiteurs , ce qui a été la
caufe finale de l’Ordonnance.
Pour faire fufpendre au moyen de l’appel l’exécution des Sen­
tences des Juges ôc Confuls, quant à la contrainte par corps, il
faudroit que par cet Art. XII. du Tit. 34. de l’Ordonnance de
1667. il eût été fpecialement dérogé à l’Art. IX. de l’Edit de
1^63. la L o y ancienne n’étant jamais cenfée abrogée par la L o y
nouvelle, fi l’abrogation n’eft pasexprefTe. Et non-feulement cet
Art. XII. du Tit. 34. de l’Ordonnance de 1667. ne dérogé pas
expreffément à l’Art. IX . de l’Edit de 1563. mais ils n’ont même
aucun rapport entr’eux , puifque cet Art. XII. ne peut s’appli­
quer, comme on a déjà d it, qu’aux Jugemens qui ordonnent la
contrainte par corps pour dépens , quatre mois après la Senten­
ce , ou l’Arrêt qui les adjuge, 8c l’Art. IX. concerne fjxcialement 8c limitativement les affaires mercantilles.
D ’ailleurs l’Ordonnance de 1673. qui deffend par l’Art. X V .
du Tit. ix. de furféoir aux Sentences des Juges &amp; Confuls, effc
encore poftericure à celle de 1667. 8c par confequent fi l’Art.
XII. du Tit. 34. de l’Ordonnance de 1667. comprenoit les Sen­
tences des Juges 8c Confuls, l’Art. X V . du Tit. ix. de l’Ordon­
nance de 1673. y auroit expreffément dérogé, puifqu’il confirmeroit dans toute fa force l’Art. IX. de l’Edit de 1563.
3°. Que ce feroit volontairement s’abufer, en voulant limiter
cet Art. X V . aux Juges fubalternes , tandis qu’il n’y a que le
premier chef de cet Arricle qui parle limitativement de ces Ju­
ges , le. fécond chef étant general &amp; comprenant tous les Juges,
tant inferieurs que fuperieurs ; car fi le fécond chef 11e s’adref*
foit qu’aux Juges fubordonnez, il commenceroit par cette dic­
tion : L e u r , qui fe rapporteroit aux mêmes Juges dont il eft parlé
au premier chef, Sc diroit, L eu r deffendons, au lieu qu’il com­
mence indéfiniment par ces termes: Deffendons, àpeine de nullité , de caffer , ou furfeoir les procedures &amp; pourfuites,

�66

De La

COMPETENCE

ce qui fait voir que cette prohibition n’excepte aucun Juge ; ces
termes de caffer
furfeoir ne peuvent même proprement conve­
nir qu’aux Compagnies Souveraines: M eGordes Subflitutconclud
au déboutement de la Requête en furfeauce; alors l’Avocat du Sr.
Joli offrit de configner la fomme dont il s’agiffoit au fond, &amp; la
Cour ayant égard à ces offres, accorda la furfeancc par Arrêt du
3. Septembre 1716. prononcé par M r le Prefident Duchefhe. Par
autre Arrêt du y Septembre 1711. il fut furfisà une Sentence des
Juges &amp; Confuls , portant condamnation de la fomme de 3000.
&amp; quelques livres, en confignant riere le Greffe.
La Juftice des Requêtes en furfeance doit le mefurer ordinaire­
ment de l’état du Marchand, contre lequel on la demande : car il
ce Marchand étoit notoirement infolvable, Sc qu’il y eut un péril
évident pour les deniers payez , il ferabie que l’équité veut en ce
cas, que les Cours Souveraines accordent des furlèances, quand
même les Sentences ne font pas attaquées par incompétence, mais
feulement pour caule d’injuftice y car bien que l ’Ordonnance por­
te que les Sentences des Juges &amp; Confuls feront exécutées nonobftant appel, comme elle veut aufli que ce foit fans préjudice d’icelui, il faut bien que cette referve puiffe être de quelque utilité;
cependant elle feroit purement fruftratoire, lorfque l’intimé ne
poffederoit point de biens exploitables^ &amp; q u e l ’ApelIant ne pour*
roit efperer aucune reflitution en cas de reformation de la Sen­
tence : or comme l’on ne fçauroit penfer que l’Ordonnance n’ait
voulu donner dans l’appel qu’un remede inutile , qu’un bénéfice
fans fruit, on doit conclure de l à , que l’execution des Sentences
doit être furfife , lorfque l’Arrêt qui fuivroit l’apel nepourroit rien
opérer de réel en faveur de l’Apellantfans la lurfeance.
Quand l’Ordonnance dit que les Sentences des Juges 8c Con­
fuls feront executoires , nonobstant appel &amp; fans préjudice d’icelu i, elle fupofe fans doute que le Porteur puiffe être utilement
contraint de rendre les deniers reçus, s’il fuccombe à caufe d’ap­
pel ; autrement cette execution prejudicieroit direélcmcnt à l’ap­
pel, quand le Porteur feroit infolvable , puifque le fuccès n’en
pourroit plus être lucratif; ce qui feroit contre l’intention de l’O r­
donnance : d’ailleurs ces termes , fans préjudice, fignifient bien
expreffement que l’execution ne doit être que provifionelle &amp;
réparable; cependant elle feroit diffinitivc 8c irréparable, lorfque
l ’intimé feroit à couvert, par defaut de biens, des pourfuites en
reflitution des deniers payez.

des

J uges

et

C

onsuls"

6?

Lorfque le Demandeur, porteur d’une Sentence, efl affdré de
la fomme adjugée, au moyen de la confignation, Ion intérêt efl
prefque rempli, &amp; f i la Sentence efl jufte, l’appel du Deffendeur
ne le met en aucun danger y mais fi ce Demandeur efl notoire­
ment infolvable, ou fans biens exploitables, &amp; la Sentence injufte,
le Demandeur rifque to u t, en délivrant fi-tôt la fomme deman­
dée ; &amp; s’il feroit defavantageux au commerce , que les Marchands
attendiffent fi long-tems le payement de ce qui leur efl dû y il fe­
roit encore plus defavantageux qu’ils fuffent expofez à la perte to­
tale de leurs deniers, en les foûmettant indiftinélcment à des exe­
cutions précipitées : ainfi quand le Demandeur efl notoirement
infolvable, il paroî t jufte qu’on accorde des furfeances au Deffen­
deur, en donnant par lui bonne &amp; lufttfante caution , à moins que
le Demandeur n’offrît de la donner lui-même, pour la fureté de la
reflitution des deniers, en cas que la Sentence fût refonnée : car
bien que l’Ordonnance parle generalement &amp; fans reflriétion , il
efl pourtant à l’arbitrage des Magiftrats d’y fuppléer, c de faire
des exceptions, quand l’équité le demande, les Loix ne pouvant
pas tout prévoir , ni tout exprimer :.Leges nonpofpunt nnia exprïmere y pleraque fupplenda nobïs relin quuni ex aliis L e gibus.
Cujas ad T it.C o d .fi fecumdb nupferis.
La L oy établit des principes generaux fur la matière qui en fait
l ’objet; &amp; quand il le rencontre des cas particuliers r aul'quels ces
Réglés generales ne peuvent pas équitablement s’apliquer, il efl
de la fageffe des adminiflrateurs de la Juftice, de temperer cette
dilpofition, d’avoir égard aux inconveniens, &amp; de déroger en fa­
veur de l’efpece, à la L oy faite pour le genre , fuivant cet axio­
me , Generi per fpecïem derogatur ; que nous tenons de la Loy
in toto 8°. ff. de d iv e r f reg.jur.
De - là vient que Cujas interprétant la L oy de pretïo 8. ff. de
publïciana in rem, fuivant laquelle on ne doit point faire dedift
tinélion, quand la L o y ne diflingue point y cela doit être ob.'ervé , dit-il, quand la L o y a prevu tous les cas, &amp; qu’elle ne laifle
rien à décider ; mais qu’on en doit penfer autrement, quand il paroît quelle manque d e quelque partie néceffaire, n’y ayant, ajou­
te t-il, que ceux qui font peu verfez dans le Droit, qui opolent indiftinélement cette Réglé en pareille queflion : Hoc argnmento utuntur imperiti j u r i s ,
laceffunt obvios quofque : &amp; certè ubï L e x
ion diftïnguit, neenos diftïnguere debemus ; ver.um efl, f L e x f i
perfecta , fïm p e r fc ffa , falfum .
I ij

8

07

7

�$3

De

la

COMPETENCE

des

Et Dumoulin fur la Coûtume de Paris , tit. des Fiefs, glof 4 . in
.principal manoir , dit qu’on doit toujours prendre laLoydans
un fens jufle &amp; convenable, quand même l’interpretation feroit
contre le difpofitif littéral ; parce qu'il faut toujours réduire les
Loix aux réglés de la raifon, du vrai &amp; de l’équité. L e x , ftatutum, velconfuetndo debet ita inteüigifecnndiim bomm ® œquum,
&amp; ita interpretari, etiamfï opus fit verba ejus difpofitivè r e f
tringendo, vel impropriando, ut non contineat aliquid iniquumf
vel abfurdum.

ARREST XIX.
S i un M e decm , qui a fa it un B d k t à ordre , pour p r ix
de Drogues j peut être convenu p a r devant les Juges &amp;
Confuls.
E Sieur Etienne delà Sale, Médecin de la faculté de la Ville
de Paris, dont il étoit originaire, vint s’établir à Marfeille,
&amp; s’y maria. Il compofoit certains remedes de Pharmacie, qu’il
vendoit; &amp; ayant acheté à cefujet des Drogues du Sr. Guillaume
Durand, Marchand de la même V ille, il relia fon debiteur de
337. livres, pour lelquellesil lui fît un Billet à ordre, conçû pour
valeur reçûë ; ne l’ayant point acquité dans fon tems, le Sr. Du­
rand le fit allîgner devant les Juges &amp; Confuls en condamnation
de cette foinme.
Le Sr. de la Sale prefenta à fin déclinatoire , fous pretexte qu’il
n ’étoit pas Marchand, Sc demanda fon renvoy pardevant le Lieute­
nant; mais les Juges &amp; Confuls n’ayant point eu d’égard à fes mo­
yens, le déboutèrent de fon déclinatoire par Sentence du 5. Juin
1727. &amp; par autre Sentence du 9. du même mois, il fut condamné
au payement de la fomme due , avec contrainte par corps.
Il lé rendit Apellant de ces deux Sentences pardevant la Cour,
voulant les faire caffer par incompétence , alléguant pour tous
griefs , qu’il n’étoit pas Négociant, mais feulement Médecin ;
ü convenoit que le Billet à ordre, qu’il avoir fait en faveur du Sr.
Durand, procedoit du prix des Drogues qu’il avoit achetées chez
lui ; mais il difoit que l’achat de ces Drogues n’étoit pas un aéte

L

L
V*
b*

J ug e s et C o n s u l s.

qui pût le faire regarder comme Marchand, ni par confequent Ie
foûmettreàla Jurildiétion Confulaire, qu’il n’avoitpas acheté'ces
Drogues pour les revendre, les ayant confumées en expériences
de Phyfique.
Le Sr. Durand repondoit que véritablement le Sr.de la Sale ne
revendoit pas ces Drogues , dans la même nature qu’il les avoit
achetées, mais qu’il en compofoit des remedes pour vendre au Pu­
blic, qu’il en faifbir par confequent un commerce, que fa qualité
de Mcdecin n’abforboir pas la qualité de Marchand, que le trafic
qu’il faifoit de fes remedes , l’avoit même dégradé , &amp; mis au rang
des Apoticaires y &amp; comme ceux-cy font fournis à la Jurifdiétion
Confulaire, pour les Drogues qu’ils achètent, fuivant l’article 4.
de notre Ordonnance de 1673. par la même railon, le Sr.de la
Sale devoit y être foûmis ,puifqu’il les imitoit.
Le Sr. Durand avoit raporté des certificats des Srs Audiber,
pere &amp; fils, autres Marchands Droguifles , qui atteftoient avoir
vendu des Drogues au Sr de la Sale, &amp; avoir acheté de lui cer­
taines compofitions de chimie.
Par Arrêt du 9. Août 1722. les Sentences furent confirmées
avec dépens, plaidant M e Genfolen.
Sile Sr.dela Sale eût confumé ces Drogues en expériences de Phyfi­
que, faites pour lafeule utilité de l’operation, pour lefeul motif de
l’Art, il n’auroit pas dû être affigné pardevant les Juges &amp; Confuls,
pour le payement de ces Drogues ; mais dés - qu’il étoit juflifié
qu’il en compofoit des remedes &amp; des elexirs, dont il cherchoit à
faire débit, dont il trafiquoit, dont il faifoit, comme on dit, métier
&amp; marchandife, il s’enfuivoit qu’il exerçoit une profeffion mercantille , qui le foûmcttoit au Tribunal des Marchands.
On entend dire tous lesjours devant les Juges &amp; Confuls : Je fuis
Bourgeois, je fuis M édecin, je fuis Gentilhomme; donejenefuis
point votre Jufliciable : il faut voir fi vous vivez véritablement ren­
fermé dans votre état : car fi avec tous vos noms vous entrez en quel­
que trafic, vous entreprenez quelque commerce, fi vous achetez &amp;
revendez dans la vüë d’un profit &amp; d’un gain , vous voilà vrai Négo­
ciant; vous avez enté le Marchand fur le Bourgeois, lur le M é­
decin , fur le Gentilhomme, les Juges - Confuls vous bifferont vos
titres, &amp; vous jugeront fur vos aétes.

r
f

�D e LA COMPETENCE

?o

ARREST XX.
S i une fem m e mariée, , qui a figné des B illets à ordre ,
fait des aHes de Com m erce , doit être regardée comme
M archande , f
convenue à la J u n fd iB io n

0

Confulaire .

ifi

Inflance en recifion envers des B illets à ordre intro­
duite devant le L ieu ten a n t ,

empêcher les Créanciers

de f e pourvoir p a r devant les Juges
Confuls , p a y e­
ment des fem m es contenues dans ces mêmes B illets.
A Dame Marguerite Olivier, femme du Sr. LoüisDegrasde
la Ville de Marfeille, Avocat en la C o u r, avoit fait des Bil­
lets à ordre en faveur de plufieurs perfonnes , pour valeur reçue
comptant, ou en marchandifes ; elle voulut le faire reftituer envers
toutes ces obligations, fondant fon principal moyen , lur ce qu’elle
n avoit pu les contracter valablement, étant fous la puifïan~edun
m ari, elle impetra des Lettres Royaux , qui furent adreftees au
Lieutenant de Marfeille, les créanciers mis en qualité avx fins
de cette recifion.
Pendant cette Iuftance , la Dame de Vigoureux, les Srs. Clapier, Marion, &amp; H enry, quatre d’entre ces memes créanciers,
le pourvurent devant les Juges 8c Confuls contre la Dame Degras, en condamnation des iommes qui leur ctoicnt dues ; elle
prefenta à fin déclinatoire, alléguant pour premier moyen i’Inftance en recifion pendante pardevant le Lieutenant. Elle loûtenoiten
fécond lieu , qu’elle n’avoit contracté qurcn qualité de Procurarrice de fon mari. 3°. Q u’elle ne devroit pas meme être réputée
Marchande, fi elle avoit géré pour fon propre compte ; quelque
petit négoce fortuit ne pouvant pas imprimer ce caractère à la
femme d’un Avocat.
Les Juges &amp; Confuls n’ayant eu aucun égard à ces raifons, fa
déboutèrent de fon déclinatoire avec dépens, par Sentence du 7 4 .
Mars 172.7. elle en apella pardevant la Cour, &amp; fonda fes griefs

L

r&gt;E$ J uo ë s fe* C o n s u l s ;

8

7*

fur les moyens employez devant le premier Tribunal, c qui fu­
rent plus amplement déduits en caule d’appel.
Elle difoit i°. Que s’étant adreffée au Lieutenant pour fe faire
reftituer envers fes obligations, les créanciers apellez, ceu x-cy
n’avoient pas pû , au préjudice de cette Inftance encore pendante,
venir demander arix Juges &amp; Confuls de prononcer fur ces me­
mes obligations; que leur procedure étoit doublement irreguliere,
pour le cas fur cas qu’elle formoit, 8c la contravention qu’il y auroit à l’ordre judiciaire , fi les Juges 8c Confuls la condamnoient
au payement des fommes contenues dans fes Billets, avant que le
Lieutenant eût ftatué fur les Lettres Royaux en recifion ; qu’il
falloit vuider auparavant ce préalable , dont le Lieutenant étoit
feul competant de connoître , attendu qu’il s’agifToit de fçavoir
fi une femme mariée pouvoit obliger 8c aliéner fa dot dans un état
de négoce; ce qui tomboit dans une pure queftion de droit, que les
Juges &amp; Confuls ne fçauroient décider.
2° Q u ’elle n’avoit agi dans toutes les affaires qu’elle avoit fai­
tes, que pour l’intérêt du Sr. Degras fon mari ; elle en produifoit
une procuration, par laquelle il lui donnoit pouvoir d’adrainiftrer
tous lès biens, de vendre, emprunter, &amp; négocier en fon 110m.
3°. Q u’en fupofant qu’elle eût contracté des obligationsen fon
propre, &amp; pour fait de négoce, elle n’en feroit pas pour cela foûmilè à la Jurildiébion Confulaire, n’y ayant, diloit-elle, que les
Marchandes publiques qui en foient jufticiables, fuivant l’art. 8. du
tit.de la déchargé des contraintes par corps,de l’Ordonnance de 1667.
&amp; que la femme d’un Avocat ne pouvoit être regardée comme
Marchande publique, pour avoir figné quelques Billets à ordre,
&amp; fait caluellementquelques aeftes de commerce, ajoûtant qu’on
ne peut pas être cenié Marchand public, que quand on vend ÔC
acheté des mar handifes par l’entremilê des Courtiers, qu’on fait
par leur médiation des afturances, noliffemens, 8c autres négo­
ciations ; qu’on a des correfpondances , des livres, 8c qu’on eft
compris dans le Catalogue des Marchands, in albo Mercatormn :
8c elle loutenoit n’avoir jamais été dans aucune de ces circonftanc e s , ayant lculement figné quelques Billets à ordre, 8c acheté
fimplement quelques marchandiles.
Les Créanciers repondoient que l’Inftance en recifion, dont le
Lieutenant étoit laifi, ne pouvoit pas faire déroger à leurs droits,
ni les empêcher de pourfuivre pardevant les Juges de leur privilège,

�jz

D e LA COMPETENCE

la condamnation des fommes qui leur étoient dûe$ &gt; que les dé­
biteurs n’avoieut pas le pouvoir de fè fouftraire par des procedures
obliques, au Tribunal que la nature &amp; la qualité de leurs obliga­
tions avoient afFeété à leurs Créanciers y que fi la Dame Degras
n’avoit pas voulu tergiverfer, elle fe feroic addreiïee aux Juges &amp;
Confuls pour cette récifion, puifqu’ils ne font pas moins competens des Lettres Royaux principales que des incidentes ; que s’a­
gi fiant feulement de fçavoir fi les obligations qu’une femme ma­
riée &amp; dotée contracte par fait de négoce, étoient legales &amp; vala­
bles , ils pouvoient très-bien juger cette conteftation , puifqu’on
y doit ftatuer fuivant la difpofttion des Ordonnances faites pour
les Marchands y que quand il entre des queftions de droit dans les
affaires de leur compétence , ils apellent des AffefTeurs graduez ,
ce qui rend même en ce cas leur jugement très-juridique : ces
Intimez ajoutaient que la Dame Degras leur opoloit encore fans
raifon le cas fur cas, puifqu’elle demandoit la récifion de les obli­
gations , &amp; les Créanciers la condamnation : deux demandes par
confequent directement opofées.
Sur le fécond grief, ils difoient que cette Appellante alleguoit
bien vainement de n’avoir agi qu’en qualité de Procuratrice de
fon mari, puifqu’il n’étoit pas dit dans les Billets, qu’elle les eût
faits en cette qualité de Procuratrice : or comment pouvoir ren­
voyer le payement d’une dette à un mandant, ou conflituant, dont
le mandat, ou la procuration ont été ignorez des prêteurs ? La
Dame Degras s’etant obligée purement 8c fimplement à fon feul
nom , pour des faits de commerce qui lui paroiffoient uniquement
propres, &amp; pour lefquels on avoit fuivi fa bonne foy : que cette
exception n’auroit pû d’ailleurs être employée que pour un mo­
yen de déchargement, ou de relax , &amp; non de déclinatoire.
Ces Intimez réfutant le troifiéme grief, faifoient cette diftinction y fçavoir , que quand une perlonne embrafle un état de certains
Marchands, qui forment un corps particulier fous des maîtrifes
&amp; des réceptions en forme y qu’en ce cas cette perfonne ne peut
être cenfée Marchande publique, fi elle n’a Boutique ouverte, ÔC
s'eft fait inferer dans le Catalogue de ces mêmes Marchands; mais
que quand on fe mêle de négocier, fans affe&amp;er aucun éta t, il
fuffit, pour être réputé Marchand public , qu’on fafiè des adtes
publics de commerce, 8c ce s aétes publics paroiffoient dans les
dUeis achats &amp; les ventes, que la Dame Degras avoit faits, 8c

les

de s

J uges et C o n s u l s .

73

par
Billets à ordre qu’elle avoit fignez y fa qualité de femme
d’Avocat n’étant pas exclufive de la qualité de Marchande , que
fes divers marchez lui faifoient attribuer , fur tout à Marfeille ,
où les Gentils-hommes même peuvent négocier, fans déroger à
leur noblefie, à la faveur de l’Edit de 1669. Ces Créanciers di­
foient enfin que tout aéte de commerce rend jufticiable de la Jurifdiéïion Confulaire quant à cet aéte, fût-il le feul de ce genre,
que le contra&amp;ant eût fait y ce quife collige delaplûpart des arti­
cles de notre Ordonnance de 1673. que l’article 8. du titre de la
déchargé de la contrainte par corps de l’Ordonnance de 1667.
étoit vainement invoqué par la Dame Degras, cet article ne difant
pas que les femmes ne peuvent être affignées pardevant les Juges
c Confuls, fi elles ne font Marchandes publiques, il dit feulement
que les femmes ne pourront s’obliger, ni être contraintes par corps,
fi elles ne font Marchandes publiques : &amp; il ne s’agifToit pas de
fçavoir, fi la Dame Degras, qui avoit figné des Billets à ordre,
pouvoit être condamnée au payement, même par corps ; mais bien,
fi pour ces fortes d’obligations , elle pouvoit être convenue à la
Jurifdiétion Confulaire.
Par Arrêt du z. Août 1727.1a Sentence fut confirmée avec dé­
pens , &amp; les Parties renvoyées aux Juges 8c Confuls, pour procéder
lùr le fond ^ plaidant M e. G enfolen.

8

ARREST XXL
S/ l 3Homologation fa ite p a r la C ou r , d'une E crite ou con~
vention y p a jjé e entre un D ebiteu r fa illi &amp; fe s Créanciers,
efl attributive de J u rifd iB io n y Ê f dépouille les Juges fë?
Confuls*
E Sieur Bremond , Marchand négociant de la Ville dè Mar*
Teille, ayant fait banqueroute, il pafiâ une Ecrite , ou con­
vention avec fes Créanciers le 13. Juillet 1715'. par laquelle les
Créanciers hypotequaires lui quittèrent 30. pour cent, &amp; les Chi­
rographaires qy. ÔC ces dettes ainfi réduites dévoient être acquit­
tées en deux paye mens égaux y dont le premier feroit fait troi mois après l’homologation de l’Ecrite y &amp; le fécond, fix mois après
lepremier,
“
~
'
&amp;

L

9

�74

D e la C ompétence

L e Sr. P o n e y , Négociant de la meme Ville» un des Créanciers
chirographaires» &amp; dont les 'creances avoient été réduites à 2418.
livres, n’ayant pas reçu le premier payement dans le tems porté
par l’Ecrite, fit affigner le Sr Bremond pardevant les Juges 8c Con­
duis , en condamnation de la lomme de 1209. livres, moitié de
celle de 2418.
Le Sr Bremond prefenta à fin déclinatoire, foûtenant que la Cour
étoit feule competente de connoître du différend ; les Juges 8c Confuls n eurent aucun égard à Tes raifons, 8c par leur Sentence du 30.
Octobre 1715-. ils le déboutèrent de Ton déclinatoire avec dépens ;il
s'en rendit Appcllant, 8c fonda cet appel fur deux moyens.
Il fàifoit confiftcr le premier, en ce que l’Ecrite ayant été homolo­
guée par la C ou r, 8c la demande de Poney n’étant faite qu’en confequence 8c en execution de cette homologation, il n’avoit pû fe pour­
voir que pardevant la Cour, les Juges &amp; Confuls n’étantplus competens d’une matière dont ilsfetrouvoient dépouillez , &amp; quiavoit été
dévolue à un Tribunal Supérieur , au moyen d’une homologation
qui lui en traniportoit la Jurildiétion. Le fécond moyen étoit fondé
lur ce que l’Arrêt d’homologation faifant provifoirement des inhi­
bitions 8c des deffenfes à tous Créanciers, de faire contre le Sr
Bremond aucune pourfuite civile, ni criminelle, Poney n’auroit pû
s’adrefler qu’à la Cour pour faire foûlever fes deffènlcs, 8c lui de­
mander en même tems la contrainte pour la lomme réglée par l’Ecrit e , &amp; adjugée par l’Arrêt d’homologation ; que pourfuivre Bre­
mond pardevant tout autre Tribunal , c’étoit rendre les Juges infé­
rieurs, arbitres de l’execution des Jugemensde la C ou r, 8c entre­
prendre par confequent fur fon autorité ; qu’il n’y auroit que les
créanciers hypotequaires non-compris dans l’Ecrite , qui eufTent
la liberté de fe pourvoir pardevant les Juges &amp; Confuls : comme il
n’y a auffi que les debiteurs du debiteur failli , qui doivent être
convenus devant les Juges, qui font originairement competens de
connoître de leurs obligations, ainfi qu’il cft ordonné par l’article
dernier de l’Arrêt de Reglement de la Cour du 3. Juin 1714. qui
preferit l’ordre qui doit être oblervé dans les Ecrites, concordats
paffez entre le debiteur failli 8c fes créanciers, 8c qui marquent
les claules, ou pactes , qui doivent être homologuez , ou rejettez.
Par Arrêt du 28. Avril 1716. La Sentence des Juges - Confuls
fut calice avec dépens, feuf à Poney de,fe pourvoir pardevant la
Cour, ainfi
apartient. Plaidant M c Caudon pour le Sr Bremond,
F I N.

qu’il

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P R I VI L E G E

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DU

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O U I S par la grâce de Dieu Roy de France 8 de Navarre , Comte de Provence, Forcalquicr , &amp; Terres adjacentes, A nos amez &amp; féaux Confeillers, les Gens tenans nos
Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Pré­
vôt de P aris, B a illifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans civils, 8 autres Jufticiers qu’il apartiendra, SA L U T . Notre bien-amé C L A U D E P Â Q J U E T , Libraire à Aix en Pro­
vence, Nous ayant fait fupplicr de lui accorder nos Lettres de Permifhon pour l’imprcftion.
d’un Recueil des jirréts de notre Cour de Parlement de Provence par le Sieur J O S E P H
B O N N E T A vo cat, offrant pour cet effet , de le faire imprimer en bon papier &amp; beaux
caraétres, fuivant la feuille imprimée &amp; attachée pour modèle fous le Contre-Scel des Prefentes Nous luy avons permis 8c permettons par ces Prefentes , de faire imprimer ledit
Recueil cy-deffus fpécifié, conjointement , ou féparément , 8c autant de fois que bon lui
Semblera , &amp; de le vendre , faire vendre, 8 débiter partout notre Royaume , pendat le tems
de trois années confecutives , à compter du jour de la date dcfdites Prcfentes. Faifons deffen­
fes à tous libraires, Imprimeurs , 8 autres perfonnes, de quelque qualité &amp; condition qu’el­
les foient , d’en introduire d’imprcffion étrangère dans aucun lieu de notre obéilfance : A l a
C h a r g e que ccs Prcfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Commu­
nauté des Libraires &amp; Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icellcs que l’im preffion de ce Recueil fera faite dans notre Royaume , &amp; non ailleurs 8 que l’Impctrant fe
conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, &amp; notamment à celui du io. Avril 171 y.
&amp; qu’avant que de l’expofer en vente , le M anufcrit, ou Imprimé qui aura fervi de copie à
l’impreflîon dudit L ivre, fera remis dans le même état &gt;où l’Approbation y aura été donnée»
es mains de notre très-cher &amp; féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin j
qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotéque publique , un dan»
celle de notre Château du Louvre , &amp; un dans celle de notre trcs-cher &amp; féal Chevalier Garde
des Sceaux de France le Sieur Chauvelin le tout à peine de nullité des Prefènres : Du con­
tenu defqucllcs Vous mandons &amp; enjoignons de faire joiiir l’Expofant &gt;ou fes Ayant-caufê»
pleinement &amp; paifîblement, fans foulFrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empéchemcns;
V o ul ons qu’à la Copie dcfdites Prefentcs, qui fera imprimée tout au lon g, ou au commen­
cement, ou à la fin dudit Livre, foy foie ajoutée comme à l’Original. C o m m a n d o n s au
premier notre Huiflîer, ou Sergent de faire pour l’execution d’icclles tous a&amp;es requis &amp;
néccfTaircs , fans demander autre permilTion, 8c nonobftant clameur d’H aro, Chartre, Nor­
mande, 8 Lettres à ce contraires. C a r tel cft notre plaifir. D o n n e ’ à Fontainebleau levingcfeptiéme jour du mois d’Oétobre, l’an de grâce mil fepe cens trente-deux , 8c de notre Règne
le dix-huiciéme. Par le Roy en fon Confeil Comte de Provence. Signé, S A I N S O N.

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c

Regiflre fur le Regiflre VI I I . de la Chambre Royale des Libraires &amp; Imprimeurs de paris .
r. 441. fol. 415. conprmément aux anciens Reglemens confirmez.par celui du 18. lévrier 17LJParis le 13. Novembre 1731. Signé, G. M A R T I N , Syndic.

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"Pjtè Cfl r r 2L

RECU EIL
D'ARRÊTS

DE LA COUR DE PARLEMENT

DE PROVEN CE,
C O N C E R N A N T LA COMPETENCE
des Juges en general.

Par Me. JOSE PH B 0 NNE T , Avocat au même
Parlement.

A A IX ,
Chez

C laude

P a q u e t , Marchand Libraire, à la Place
des Prêcheurs.
M. DCC. X X X IV .

' AVEC P R I V I L E G E T)V ROT.

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�T A B L E DES MATI ERES.
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T I T R E

m ***

I.

Des Juges de Police.

A

R R E S T I. V . S i les Juges de Police peuvent connoîtrc
d'une obligation pou?' P r ê t.
z°. S 'ils peuvent connoître des Incidens qui fe forment fu r l'execu­
tion de leurs Sentences.
Page f
A R R E S T II. Si les Officiers de ‘P olice doivent afpf e r aux
élections des Prieu rs des Arts &amp; M étie rs, en cas de diffienfon,
privâtivem ent aux Juges Royaux.
pag. 13
A R R E S T I I I . S 'ils connoiffient des conventions paffices etitre
les M aîtres &amp; les Apprentifs.
pag. 13
A R R E S T I V . ‘D es Contraventions aux Statuts des Corps,
des A r ts
M étiers.
pag. 15A R R E S T V. S'ils connoiffient des différends qui naiffient à
l'occafon des S ta tu ts, Rcglemens 8&gt; Deliberations des Corps
des A r ts
M étiers.
.
pag. 17
A R R E S T VI . i°. D e s Rebellions aux executions des Sta­
tuts des Corps des A r ts ® M étiers.
i°. D e s Rebellions à l'execution des D ecrets de la Cour, rendus
pour l'executioji de ces mêmes Statuts.
pag. 18
A R R E S T V I I . i°. S'ils connoiffient des demandes pour Loyer
de maifon.
2°. S'ils connoiffient d'une demande en payement du p r ix de quel­
ques quintaux de P a ille vendue.
3°. S'ils connoiffient d'une demande en payement du p r ix de quel­
ques quintaux d'Huile vendue.
pag. 20
A R R E S T . V I I I . S'ils connoiffient des Contef a t ions fu r les
Tentes ou Tentelets , quon met aux fen êtres, pour f e garantir
des ardeurs du Soleil.
‘
pag. 23

&amp;

&amp;

«'/

�TABLE

DES MATIERES.
T I T R E V.

A R R E S T IX. t°. S'ils connoiffent des Salaires des Conte•
die ns, &amp; de tout ce qui concerne le Speflacle du Thecître.
a*. S'ils connoiffent des Salaires des Nourrices.
pag. 25
A R R E S T X. Si les Viguiersou les Coufuis doivent prefidcr
aux Bureaux de Police.
pag. 27

Des Complaintes ou Statuts de querelle.
A R R E S T I. Si les Juges des Seigneurs Hauts Jufticiers
peuvent connoître des Statuts de querelle au premier chef.
Pag- .5*3
A R R E S T II. Si l'aétion du Statut de querelle ef l une action
perfonncllc, mixte ou réelle ; &amp; f i elle peut être portée pardevant Les ju g es de p riv ilèg e, en vertu d un Committimus.
pag. 56

TI TRETL

Des Juges de Police, en matière criminelle.
A R R E S T I. S'ils peu vent procéder contre les Marchands r
qui aportent du Bled gâté aux M archez , p rivâ tivement aux
Juges Royaux.
pag. 29
A R R E S T II. S'ils peuvent faire des Procédures [Vivant les
Réglés judiciaires du P a la is, condamner à des peines capi­
tales @ extraordinaires.
pag.31
A R R E S T III. Si les juges des Seigneurs connoiffent des
affaires de Police pour le Criminel.
pag. 33

T IT R E III.
Quels font les Pauvres qui ont droit de plaider en première
inftancc pardevant la Cour.
ARREST
ARREST
ARREST
ARREST.

I.
II.
IIL
IV.

Pies Veuves.

pag- 3 7
pag. 38
pagpag 4 l

39

T I T R E IV.
Des Nobles.
A R R E S T I. Si le Noble domicilié dans une Jurifdiffion Sei­
gneuriale , peut être convenu pardevant le Lieutenant du
Reffort.
pag. 45*
A R R E S T I L Si un Noble forain d'urne J u r i f diction Sei­
gneuriale , peut s'adreffer au Lieutenant du R effort, pour la
mife du Scellé dans une maifon fituée dans cette même Ju rifdiftion.
pag. 47
A R R E S T III Si le Lieutenant du Reffort d'une Seigneurie
peut connoître en première inftance, des demandes pour cens,
contre un Emphiteote forain ® domicilié dans un autre R e f
fort.
pag. 49

T I T R E VI.
Des Cas Royaux

fi

A R R E S T I. Si la rébellion aux mandemens ou jugemens
des Juges &amp; Confuls des Marchands, eftuncas Royal, pag. 59
A R R E S T II. Si l'offenfe qui eft faite à un Juge banneret,
tenant fon Audience , eft un cas Royal.
pag. 61.
A R R E S T III. Si les querelles arrivées aux Hôtels de V ille ,
dans les Affemblées municipales, font des cas Royaux , ® de la
Jurifditlion du Lieutenant ou de la Cour.
pag. 63
A R R E S T I V. Si des injures gra ves, proférées contre un
CutT, fu r une émotion populaire, eft un cas Royal.
pag. 65
A R R E S J V. S i le trouble caufé à un C u ré, fa i fan t le Catechifine , eft un cas Royal.
pag. 67
A R R E S T VI . Si les Habit ans d'un Lieu font feuls une P ro ccffion publique, contre l'ordre ® la volonté d'un Curé.
S i les ajjiftatis à une proceffion, chantent des Cantiques à leur
g r é , pour interrompre le Curé.
S i on empêche un Curé d'âdminiftrer le Sacrement de la Peninitence.
pag. ^
A R R E S T V I I Si un Cru é fa it des exhortations ïnjurieufes
à la f i l e qu'il marie, S) des reproches outrageans à lamereprefente.
Si un Curé maltraite &amp; excede durant les V êp res, le S. Sacrement
expofé , une fille , &amp; injurie la mere.
pag. 70
A R R E S T V I I I . Si le refus public de la Communion eft un
délit purement Ecclefiaftique, ou délit commun,
non p r i­
vilégié.
Si les Libelles diffamatoires forment un d( lit p riv ilég ié, ou cas
Royal,
p.ag 7-

�TABLE
A R R E S T 1 X. S i un T r être qui dit la Jainte Mejfe i. ou 3.
v fois le mêmejour' , en des Eglijès differentes, commet un cri7ne privilégié, ou cas Royal.
pag 80
A R R E S T X. Si un meurtre commis de guet -à-p ens , avec
armes, fy? //«
Royal.
pag. 82,
A R R E S T X I . Si lIncendie ejï un cas Royal.
pag. 8s

T IT R E VIL
Des Communautez.
A R R E S T I. Si les ConfitIs S&gt; Communautez d'un petit L ieu y
peuvent être a(figuez en première injiance , par devant le L ieu ­
tenant du Re (fort.
pag. 86
A R R E S T 1 1 . Si la plainte pour injures couchées dans la
deliberation d'une Communauté, contre le Curé &amp; fes Vicaires ,
ou Secondaires, peut être portée par devant le Juge du Lieupag. 88
A R R E S T 1 1 1 . Si l'infuite faite à un Conful, p rêt d'entrer
dans l'Hôtel de V ille , pour la tenue du Confeïl, eji de la connoif
fance du Juge du Lieu.
pag. 89

T I T R E VI IL
Des Religieux.

r

A R R E S T I, Si les Religieux Grands- A u guf i n s ,font en droit
de plaider enpremière injtance, par devant la Cour.
pag. 91
A R R E S T II. Quels font les Religieux qui ont droit dep la i­
der enpremière injiance,par devant le Lieutenant.
pag. 92,

T I T R E IX.
De l’Amirauté.

T I T R E X.
De la Recuûtion des Juges.
A R R E S T I. i°. Si les parens du Juge reeufé peuvent juger
la reeufation.
z Q. S i pendant l injiance en reeufation , la partie peut faire in fl
truire le procès ,fuivant l'ordre du Tableau.
pag. 99
A R R E S T II. Si quand les eaufes de Reçufat ion propofées con­
tre un Juge Banneret, ont été jugées valables, on peut fuivre
l'ordre du Tableau , pour ju g er le procès, fu r lequel il a été re­
eufé.
v
pag. 100

T I T R E XI.

A R R E S T I. Si un Lieutenant peut prendre une procedure
crim inellecontre un autre Lieutenant.
pag. 101

T I T R E XI E
Des oppofitions aux Mariages.
A R R E S T I. Quel Juge doit connoître de l'oppofition à la célé­
bration d'un Mariage.
pag. 104
T I T R E
XIII.

Des Transitions ou Conventions.

A R R E S T I. D es contejiations qui naiffent à l'occajïon d'une
Tranfattion , paffée fu r un procès pendant par devant la Cour.
pag. 107
A R R E S T II Si un Tiers pajfeune convention fu r l'événement
d'un procès pendant par devant la Cour , avec un des collitigans.
pag. 109
T I T R E
XIV.

Du Conflit de Junfdiition.

I.

S i la Cour des Comptes eft competente de connoître acceffoirement
d'une matière étrangère à fa Jurifdiftion.
pag. m

II.

T I T R E XV.
Des Rapports.

A R R EST
Si des Ajfociezpour commerce de la M e r , peu­
vent être affignez par devant le Lieutenant de l' Am irauté, en
payement desfalaires de leurs Commis.
pag. 94
ARREST
Si le Lieutenant de l'Amirauté connoit des con­
traventions aux Statuts des Réc heurs , fu r les articles concer­
nant la pêche.
pag. 96
A R R E S T I I I Si une Sentence de ï Am irauté, portant con­
damnation de la fomme de i f . liv . ejifujette à l'appel.
pag. 97

A R R E S T I. Si les Confuls de la V ille d 'A ix , en procédant
à un troifiéme Rapport,y procèdent en dernier Reffort. pag. 112,
Fin de la Table.

�#

T R I V I L E G E &lt;DV R O T .

L

O U I S , par la grâce de Dieu , Roy de France &amp; de Navarre , Comte de Provence, Forcalquier , 5c Terres adjacentes ; A nos amez 6c féaux Confcillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlement, Mailhes des Requêtes ordinaires de nôtre H ôtel, Grand Confeil, Pré­
vôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutcuans civils , «Se autres Julticicrs qu'il appar­
tiendra : S A L U T . Notre bien-amc C L A U D E P À Q U E T , Libraire à Aix en Pro­
vence , Nous avant fait fupplicr de lui accorder nos Lettres de Permilîîon , pour l'impreffion
d'un Recueil des Arrêts de notre Cour de Parlement de Provence , pur le Situr J O S E P H
B O X N E T , A vo cat, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier 6c beaux
caraderes , fuivant la feuille imprimée 8c attachée pour modèle fous le Contre -Sçel des Prefenres ; Nous lui avons permis 8c permettons par ces Prefentes , de faire imprimer ledit R e­
cueil cy - deffus fpecilie, conjointément ou leparément, &amp; autant de fois que bon lui femblera , 6c de le vendre , faire vendre , 6c débiter par tout notre Royaume , pendant le tems
de trois années confecutives , à compter du jour de la datte defditcs Prefentes. Faifons deffenles à tous Libraires , Imprimeurs , 6c autres perfonnes , de quelque qualité 6c condition qu’el­
les foient, d’en introduire d'imprelTion étrangère dans aucun lieu de notre Obciflancc : a l a
C harge que ces Prefentes feront enregülrccs tout au long fur le Regiftre de la Commu­
nauté des Libraires 5c Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d’icelles j que l’imprcffion de ce Recueil fera faite dans notre Royaume , 6c non ailleurs ; 6c que l’Impétrant fc
conformera en tout aux Reglemcns de la Librairie , 6c notamment à celui du ro. A viil 171?6c qu’avant que de l'expofcr en vente , le Manufcrit ou Imprimé , qui aura fervi de copie à
l’impreffion dudit Livre , fera remis dans le même état, ou l'Approbation y aura été donnée,
es mains de notre très-cher 6c féal Chevalier, Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin,
6c qu’il en lêra enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotéquc publique , un dans celle
de notre Château du Louvre , 6c un dans celle de notre très-cher 8c féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le Sieur Chauvelin ; le tout à peine de nullité des Prefentes : Du contenu
defquclles, Vous mandons 6c enjoignons de faiie joiiir l’Expofant ou fes Ayant-caufc , plei­
nement 6c pailiblcment, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons qu’à la copie defdites Prefentes, qui lèra imprimée tout au long , ou au commen­
cement, ou à la fin dudit Livre , foy foit ajoutée comme à l’Original. C ommandons au
premier notre HuiÏÏier , ou Sergent, de faire pour l’cxecution d’icelles, tous aétes requis Sc
neceffaires, fans demander autre permilîîon , 8c nonobftant Clameur de Haro, Charrre , N or­
mande, 6c Lettres à ce contraires.C ar tel eft notre plaifir. D onne ’ à Fontainebleau le vingtfeptiéme jour du mois d’Octobrc, l’an de grâce rail fept cens trente-deux , 6c de notre Règne
le dix-huitiéme. Par le Roy en fon Confeil Compte de Provence.
Signé , S A IN S O N.
Regiftré fur le Regifre V II T. de la Chambre Royale des Libraires
Imprimeurs de Paris t
n. 441. fol. 415. conformement aux anciens Reglemcns, confirmez.par celui dh 18, Février 172.3.
A Paris le 13. Novembre 1731. Signé , G. M A R T I N , Syndic.

DE

LA COMPETENCE
D E S

J U G E S -

-

T I T R E
D E S

J V G E S

D E

Y .
T O L I CE.

i° ‘Définition de la JurifidiHion de la ‘P olice , &amp; fies attribufions..
Si les Juges de Police peuvent connoitre d'une obligation
pour prêt.
30 S'ils peuvent connoître des incidens qui fie forment fu r l'exe•
eut ion de leurs Sentences.

�1

*De la Compétence

des Juges de Tolice.

” Nous avons crée &amp; érigé, créons &amp; érigeons en titre d’Office formé &amp; héréditaire, un notre Conleillcr Lieutenant Gene­
ral de Police dans chacune des Villes &amp; Lieux de notre Royaume Pays, Terres &amp; Seigneuries de notre obeïfTance où il y a
*’ Parlement, Cour des Aydes , Chambre des Comptes , Sièges
m ÊKÊt
” Prefidiaux , Bailliages, Senéchaufiees, ou autres Jurildi&amp;ions
^ ” Royales ; pour en faire les fonctions ainfi que notre Lieutenant
” General de Police créé pour nôtre bonne Ville de Paris , par
” nôtre Edit du mois de Mars 1667. à l’inftar duquel Nous avons
” créé par le preient Edit leldits Offices, dont les pourvûsauront
99 entrée, rang&amp; féance dans les Bailliages &amp; autres Juriididions
99 Royales des lieux où ils feront établis, immédiatement après les
99 Lieutenans Generaux , ou autres premiers Juges, 8c voix delibera99 tive , ainfi que tous les autres Officiers deldits Sicges ; &amp; afin que
" leurs fondions foient certaines, &amp; ne puiffent leur être contel” tées , Nous voulons &amp; ordonnons que leldits Lieutenans Genc99rauxde Police connoifient de tout ce qui concernera la fureté des
99 Villes 8c Lieux où ils feront établis , du Port d’Armcs prohibé
99 par nos Ordonnances , du nettoyement des rues &amp; places publi99 ques, de l’entretenement des Lanternes dans les Villes où l’éta” bliflfement en a été fait, circonftances 8c dépendances, de toutes
” les provifions néceffaires pour la fubfiftance defdites Villes, des
” amas &amp; magafins qui en feront faits, du taux &amp; prix des Den” rées; auront lavifite des Halles, Foires 8c M archez, des Hôtel” leries, Auberges, Maifons garnies , Cabarets, CafFez , Tabacs &amp;
” autres lieux publics ; auront la connoifiance des AfTemblées illi” cites , feditions , tumultes &amp; defordres qui arriveront à l’occa” fion d’icelles, des Manufactures &amp; dépendances d’icelles, des
” Eledions des Maîtres Jurez de chacun Corps de Marchands &amp;
” M étiers, des Brevets d’aprentifiage 8c réception des M aîtres, des
99 Raports&amp; Procès verbaux devifitc des Jurez, &amp; de l’execution
jf. ” des Statuts &amp; Reglemens des Arts &amp; Métiers : donneront tous
” les ordres nécelTaires dans les cas d’incendies ou inondations ; fe” ront l’étalonage des Poids, Balances &amp; Mefures des Marchands
” &amp; Artifans defdites Villes &amp; Fauxbourgs d’icelles, à l’exclufion
” de tous autres Juges y connoîtront de l’execution de notre Dec^aration du dernier Août 1699. touchant le T a&amp; f des bleds y

^ ^ wh
***•*. f + j . S } .

trafic

Tit. I*

3

*’ recevront le ferment de ceux qui voudront faire trafic defdits
” bleds &amp; autres grains , à l’exclufion de tous nos autres Juges,
99 aufquels Nous en interdifons la connoiiïance y connoîtront aulfi
” des contraventions qui feront commifes à l’execution des Or” donnances, Statuts &amp; Reglemens faits pour le fait de la Librai” rie 8c Imprimerie : Seront tenus les Prévôts des Maréchaux,
” Vice-Baillifs , leurs Lieutenans, Exempts &amp; Archers, Huiffiers
” &amp;Sergens .d ’executer les Ordres &amp;Mandemens dcfd. Lieutenans
” de Police: Comme aulfi les Bourgeois &amp; Habitans dcfd. Villes
’ de prêter main-forte à l’execution de leurs Ordres &amp; Mande*’ mens, toutes fois 8c quantes qu’ils en feront requis : Affifte’’ ront à toutes les Aiïemblées de V ille , 8c y auront voix délibe” rative y parapheront tous les Buletins qui feront délivrez par les
’’ Jurats, Capitouls, Confuls , Maires &amp; Echevins pour les Loge** mens de Gens de Guerre : Et generalement apartiendra aufdits
” Lieutenans Generaux de Police l’execution de toutes les Ordon” nances , Arrêts &amp; Reglemens concernant le fait d’icelle, circonf” tances 8c dépendances, pour en faire les fondions en la même
forme &amp; maniéré que fait le Lieutenant General de Police de
” notred. Ville de Paris: Auront leldits Lieutenans Generaux de
” Police leur Siégé ordinaire dans le Palais ou Auditoire de cha” cune V ille, où ils tiendront leurs Audiences aux jours &amp; heures
” qu’ils trouveront plus convenables y &amp; jouiront des mêmes Hon” neurs , Prérogatives, Privilèges , Droits 8c autres avantages,
” dont joüifient les Lieutenans Generaux defd. Prefidiaux, Baillia” ges 8c Senechaufiees, même de l’exemption des Tailles, Subfi*’ d es, Logemens de Gens de Guerre, T u te lle , Curatelle 8c no” mination d’icelles, du Service du Ban &amp; Arriere-Ban, 8c gene” râlement de toutes Charges publiques, du Droit de Committi” mus, 8c d’un Franc-Salé que Nous avons fixé, fçavoir , pour
” ceux qui feront établis dans les Villes où il y a Parlement, ou
” autres Cours Supérieures, à un M inot, 8c dans les autres Villes
” 8c Lieux un demi M in o t, qui leur feront délivrez en la maniéré
” ordinaire : Leur avons en outre attribué 8c attribuons la fomme
” de 133333. 1. 6.f.8.d. de Gages efied:ifs à départir entr’eux , lui*
” vaut les Rollesqui en feront arrêtez en notre Confeil, à prendre
” fur les revenans bons, tant des Deniers Patrimoniaux &amp; d’Octroy des Villes 8c Communautez où ils feront établis, que des
” fonds qui s’impofent en aucunes de nos Provinces pour les gaA ij

�4

*Dc la Compétence

” gcs des Officiers dcfd. Villes &amp; Communautez, après les char” ges ordinaires acquittées, &amp; au defïàut deld. fonds fur ceux qui
r feront par Nous ordonnez, dont fera fait employdans nos Etats/
” &amp; le payement leur en fera fait par les Receveurs defd.O&amp;roys
” &amp; Deniers Patrimoniaux deld. Villes &amp; Communautez , ou par
** les Receveurs Generaux de nos Finances , ou autres qui en fe” ront chargez par nos Etats, fur leurs (impies quittances, qui
” feront pafïees &amp; allouées fans difficulté dans la dépenfe des Com” ptes deidits Receveurs partout où befoin fera. Voulons quetou” tes provifions foient expédiées au profit des Acquereurs fur les
" Quittances de Finances qui leur feront délivrées parle Treforier
” de nos Revenus Cafuels en exercice , &amp; celles des deux fols pour
" livre, qui leur feront délivrées par celui qui fera par Nous pré” polé pour l'execution du prefent Edit. Ordonnons aux Officiers
** de nos Cours de Parlement , de procéder inceiïamment à la re" ception defd. Lieutenans Generaux de Police en la maniéré accou” tumée , auffi-tot qu'il leur aparoîtra de nos Lettres de Provifions.
— 7 En 1700. la Province ayant abonné ces Charges, elles furent
- réünies aux Corps des Communautez, pour être exercées par les
,Confuls&amp; Officiers municipaux.
M e. Lamarre dans le vafte Traité qu’il a fait de la Police, dit
qu’elle renferme onze Parties. i°. La Religion. i°. La Difcipline
des mœurs. 30. La Santé. 40. Les Vivres. 5". La Sûreté &amp; laTranquilité publique. 6°. La Voirie. 70. Les Sciences ÔC les Arts Libe­
raux. 8°. Le Commerce. 90. Les Manufactures ÔC les Arts mécani­
ques. io°. Les Serviteurs &amp; Domeftiques. i i ' . Les Manouvriers
ÔC les Pauvres.
Parmi toutes ces attributions, nous n’en voyons aucune qui permette aux Officiers de Police de prendre connoifïance des obli­
gations pour prêt entre particuliers ; ÔC c’eft auffi ce que la Cour
vient de leur prohiber, par l’Arrêt que je vais raporter, ÔC qui a
encore décidé, qu’ils n’ont pas droit de juger les incidens qui fe
forment fur l’execution de leurs Sentences : en voici l’cfpece.

r&amp;rîi

des Juges de Police,

T it. V

S

A R R E S T 1.
a.°.T

A Demoifelle Martin, Femme de M c. T h a ro t, Lieutenant
1 y de Viguier de cette Ville d’A i x , fit alfigner au Bureau de
Police le nommé Grognardon , en condamnation de la fomme de
onze livres qu’il lui devoit pour caufe de prêt ; elle en obtint une
Ordonnance conforme à fa demande, &amp; Grognardon y ayant acquiefcé, elle fit faifir une partie de fes fruits, dont le prix lui fut
délivré ; mais fupofant n’être pas totalement payée , elle fit encore
faifir le vin de Grognardon , ôc le nommé Achard Jardinier en
fut député Sequeftre : Grognardon prétendant que le prix des
premiers fruits avoit entièrement acquitté fa dette , frais &amp; dépens,
demanda aux Officiers de Police la caftation de cette fécondé faifie ; le Bureau ordonna qu’avant dire droit à cette demande en
cafiation, la Demoifelle Martin donneroit état ôc rôle des frais par
elle faits, ÔC que Grognardon exhiberoit les quittances des fommes qu’elle avoit reçûës ; à quoi les Parties fatisfirent d’abord, ôc
ayant paru au Bureau que la Demoifelle Martin étoit pleinement
payée lors de la fécondé faifie, il la cafta par Ordonnance du 7.
Novembre 1719. la Demoifelle Martin en apella pardevant la
Cour.
Le Sequeftre fe pourvût de Ion côté au Juge R o y a l, &amp; deman­
da que Grognardon racheteroit les fruits faifis dans huit jours, au­
trement qu’il lui feroit permis de les vendre aux formes ordinai­
res ^ ôc cette vente fut ordonnée par Sentence du 20. du même
mois : Grognardon s’en rendit apellant, fous prétexte d el’incompetcnce du Juge R o y a l, ÔC donna enfuite Requête incidente en caflation de la procedure que le Sequeftre avoit tenue pardevant lui,
La Cour étant faifie de ces deux appellations Ôc de l’incident ,
• M c Reboul Procureur du R oy , en qualité de Subftitut de Mr le
Procureur General au Siégé de cette Ville d’A ix , donna Requête
d’intervention dans l’inftance, ÔC requit la caftation des deux Ordonnances rendues par le Bureau de Police , avec inhibitions ôc
deffenfes de connoitre à l’avenir de femblables matières , &amp; demanda la confirmation des procedures faites par le Sequeftre devant
le Lieutenant Juge Royal.
La Cour voyant que la Requête du Subftitut attaquoit dire&lt;ftc, ment la Jurifdi&amp;ion de la Police: ordonna qu’avant dire droit, les

c*&lt;4+*0t'

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1

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�6

T&gt;e la Compétence

Sieurs Confuls feroient apellez; ce qui étant venu à leur connoiffance, ils donnèrent Requête d intervention , &amp; la caule fut enfuite réglée à écrire.
Reboul difoit que la Police eft une partie de la Jurildi&amp;ion
&amp;
delibatio jurifdicbon is

Me
détachée de la Juftice ordinaire univcrfellc,
Sont les Officiers Municipaux ont aujourd’hui l’exercice, 8c
qui n’a pour objet que la décoration des Villes, &amp; d’y procurer

^

la fureté &amp; l’abondance aux habitans, fuivant Gudelin de ju r e noviffi. lib. S- cap. n num. 4. &amp; Loifeau dans fon Traité des Sei­
gneuries ch. 9. n° 16. il citoit fur tout l’Edit de 1699. qu’il diloit ne
le raporter qu’à ces trois chefs ; d’où il concluoit que le Bureau
de Police n’avoit pas pû connoitre d’une obligation pour caufe de
prêt entre particuliers, ce Tribunal n’étant point érigé parle Prin­
ce , &amp; n’ayant point parconfequent de Jurifdidtion univerfclle :
M c Reboul ajoûtoit que ce Bureau ayant connu d’une demande
pour le payement du loyer d’une maifon , &amp; d’une autre contre
un Horlogeur en reftitution d’une Montre , il en avoit fait les
très - humbles remontrances au R oy , &amp; le fuplia de lui accorder
des inhibitions contre les Officiers de Police , de prononcer fur
de pareilles matières ; furquoi le Confeil avoit rendu un Arrêt le
30. Juin 1719. qui porte les defFenlès requifes. Voilà ce que M e
Reboul alleguoit fur le principal que le Bureau avoit jugé , &amp; qui
rouloit, comme on a déjà dit , fur une obligation pour caufe de
prêt, voulant lui faire interdire la connoiftànce de ces fortes de
matières.
3° Venant enfuite aux incidens qui s’étoient élevez à l’occafion
du Jugement rendu en faveur de la DemIlc Martin , contre Grognardon, il diloit que le Bpreau en avoit auffi incompetemment
connu, parce que fon pouvoir eft confommé par le commande­
ment, la fai fie &amp; la fequeftration , &amp; qu’ainfi quand Grognardon
avoit demandé la caftation de la fécondé làifie , il n’avoit pü s’adrefter qu’au Juge Royal , à l’exemple du Sequeftre qui lui étoit
Yenu demander que le debiteur racheteroit le vin faifi, autrement
permis de le vendre y foutenant que ce Bureau n’avoit proprement
point de jurifdicftion, mais feulement le (Impie droit de ftatuerfur
la conteftation, fans pouvoir étendre plus loin fon autorité , n’a­
yant ni territoire ni glaive, ce qu’il diloit lur l’avis de Gudelin au
même Traité liv. 4. ch. 9. n°z. dont voici les paroles : Cujus partes pofitæ funt in cogmtione caufa judicatoineque , atque ideb

des ju g es de T 0lice.

Tir. Ie

7

ejns non quidem ju rifd iftio , fe d notio effie dicebatur : Tl fe fondoit encore fur le fentiment de Loifeau Traité des Offices liv. 1.
ch. 6. n° 48. où il s’explique en ces termes, quant aux Officiers
extraor dinair e s , ils ont plûtôt une [impie notion, ou put (fanee
de ju g e r , qu'une vraie Jurifdiélion : Et voici ce qu’il ajoure au
nombre fx. en bonne école, les opofitions formées aux executions
des biens, faites en vertu des Sentences des ju g es extraordinai­
res devroient être traitées à la Juftice ordinaire, parce que les
Juges qui ont pouvoir lim ité ayant donné leurs Sentences diffinitiv e s, ont accompli leur pouvoir ; ® ce qui furvient par après
eft de l'ordinaire ; la railon qu’il en donne au nombre 5-3. c eft,
dit-il, parce que les Juges extraordinaires, non lettrez pour la
plu fp art, auroient la connûtfiance d'infinies matières , les plus
difficiles de la Juftice ordinaire.
Voilà fur quelles raifons M c Reboul appuyoit les deux chefs de
fa Requête.
Grognardon, ni les Sieurs Confuls, ne deffendirent point fur le
premier chef, qui tendoit à faire prohiber aux Officiers de Police
de juger des conteftations pour caufe de prêt ; la Sentence que le
Bureau avoit rendue fur ce point, avoit été acquiefcée par Gro­
gnardon, &amp; aparemment que les Sieurs Confuls reconnurent qu’ils
en avoient incompetemment connu ; on s’attacha feulement àfoûtenir que le Bureau pouvoit connoîrre des incidens qui fe formoient fur l’execution de fes Jugemens , &amp; par confequent que
Grognardon avoit pû lui demander la caftation de la fécondé faifie faite par la Demoifelle Martin , 8c que le Sequeftre avoit dû
auftï s’adrefter au Bureau, 8c non au Juge R o y a l, pour faire or­
donner la vente du vin faifi, en cas que Grognardon ne le rache­
tât pas dans le tems qui lui feroit preferit.
Pour apuyer ce fentiment , on difoit i° que la juftice du Bu­
reau eft véritable Royale ; ce qu’on pretendoit prouver par les
Lettres Patentes d’Henry IL du 30. Juin 1^47. que Boniface a
inlerées dans fon Recueil d’Arrêts tom. 4 liv. 10. tit. 1. ch. 3. pag.
706. par celles de Louis X I I I . du 30. Avril i6 iz . raportees au
même titre ch. 1. pag. 703. &amp; fur tout par l’Edit de 1699.
z° Que le Bureau de Police avoit l’execution de fes Sentences,
comme toutes les autres Jurifdi&amp;ions , étant un point certain en
D ro it, que tous les Juges fout competens pour connoîrre de l’e­
xecution de leurs Jugemens , fuivant la Loi à divo pio j f . de re

�8

de la Compétence

des Juges de 'Police.

yid. &amp; encore fuivant Baquet des droits de Juftice ch. 7. Loifeau
des offices liv. y. ch. 1. Boerius decif. 9. Ranchin part. 4. conclu!'.
311. Ferrer, fur la queft. 318. de G nipape, les Arrêts raportezpar
Automne ad. I. x. ff. de in ju f. vocand. du Frefne liv. 1. ch; 8. 8c
Boniface tom. 5, pag. 135. ch. 9.
3° Les Sieurs Confuls allcguoient enfin plufieurs Arrêts rendus
par la Cour, lefquels , en confirmant les Sentences du Bureau de
Police , dent il y avoit eu des apels r en renvoyoient l’execution
au Bureau; d’tTÙ ils concluoient que mai à propos on lui conteftoit
le droit de faiie executer Tes Jugemens , d’autant qu’il avoit territoi­
re 8c glaive jurifdtftionem ® jufiitiam , puifqu’il étoit en droit
de faire faifir, vendre &amp; emprilbnncr.
Le Subfiitut répliquoit i°. Que les Jurifdi&amp;ions exercées par
les Communautez ou Magiftrats municipaux, ne doivent pas être
j regardées comme des Jurifdidions verirablement marquées au
coin de l’autorité R oyale, bien que leur pouvoir foit émané im­
médiatement du R o y , n’y ayant que les Proviftons du R o y qui
donnent aux Officiers le cara&amp;ere de Magiftrats R o ya u x , ainfi
qu’on peut voir dans M. Lebret au traité de la Souveraineté ; il
s’apuyoit encore lur Loyfeau , qui dit danslon traité des Seigneu­
ries, ch. 16. n. 1. que les Juftices attribuées aux Villes par lacon/ ceffion des Rois , ne font jamais R oyales, qu’elles perdent ce cal ra&amp;ere par la réilnion qui s’en fait au Corps des Habitans, qui.
dès-lors ne les poftedent plus qu’en mainmorte.
i°. Qu’il neconteftoitpas au Bureau de Police le pouvoir de faire
executer fes Jugemens, avoliant que fes Jugemens avoient leur
execution parée ; mais qu’il ne devoit pas comprendre dans le pou­
voir de faire executer, le droit de connoîcre des conteftations aufquelles cette execution donne lieu ; y ayant une grande différence
à faire, entre ce qu’on apelle jugement executoire, ÔC les incidens
qui naiftent fur l’execution de ce même jugement.
La Cour ftatuant fur toutes ces differentes qualitez, confirma
la Procedure que le Sequeftre avoit tenue pardevant le Juge Royal,
de même que les Sentences qu’il lui avoit fait rendre, 8c caffa
comme nulles &amp; incompetentes les Ordonnances du Bureau, &amp;
lui fit des itératives inhibitions &amp; deffenfès, &amp; à tous autres qu’il
apartiendroit , de connoître à l’avenir de [femblables matières..
Voici la teneur de l’Arrêt.

IL

Tit. I1

^

I l fera dit que la Cour prononçant fu r toutes les fins &amp; cond u fions des Parties , Jans s'arrêter à l appel de Grognardon des
Sentences des x i. Octobre &amp; 18. Novembre 17x9. ni à fa R e­
quête du X3. Novembre 17x9. encajfation de la Procedure tenue
par Achard Sequeftre, par devant le Lieutenant Juge Royale
non plus qu'a la Requête d'intervention des Confuls ® Commu­
nauté de cette V ille , du 7. Oftobre 1730. dont &amp; du tout les a
démis ® déboutez, , faifant droit aux Requêtes ® appellations du
Subfiitut au S:ege general de cette V ille des 9. Mars 1730. ®
18. Juin 1731. ® à l'appel de ladite Martin de l Ordonnance du
Bureau du 9. Novembre 17x9. ® en confirmant la Procedure ®
lefdites Sentences du Lieutenant Juge Royal, a déclaré &amp; décla­
ré les Ordonnances rendues par le Bureau de Police d 'A ix , les
X3. May ® 3. Oélobre 17x9. 3. ® 7. Novembre 17x9. tout ce
qui a précédé ® f u i v i , nul ® incompetent , ® comme tel l'a
cajfé ® cajfe y a fa it ® fait itératives inhibitions ® défenfes
audit Bureau , ® à tous autres qu'il apartiendra, de connoître
d'autres matières, que de celles contenues dans l E d it du mois
d'Oflobre 1699. ® à tous Procureurs, Hui (fiers , Sergens, ®
autres, de porter devant ledit Bureau des Caufes qui font de la
compétence du Lieutenant Juge R oyal, à peine de yoo. livres
d'amende, pour chaque contravention , en conformité de l A rrêt
du Confeil du 30. Juin 1719. cajfations de tous aftes à ce con­
traires , dépens , dommages ® intérêts ; ® de même fuite ayant
aucunement égard aux Requêtes incidentes de Grognardon, des
19. 'Décembre 17x9. ® iy. Mars 1730. a condamné ® condamne
ladite Elifabeth M artin aux dommages ® interets foufferts par
Grognardon, à l'occafion des faifies fa ites en vertu des Ordon­
nances du Bureau de P o lic e , du déperijfement du vin Jaifi, que
la Cour a fix é à ixo liv. ® fu r le furplus des autres fins &amp;
conclufions de toutes les P a r tie s , les a mifes hors de Cour &amp; de
Procès ; condamne les Confiais ® Communauté à la moitié des
dépens de l A r r ê t , ® à ceux de l'in fiance des qualitez les concer­
nant, envers le Subfiitut y &amp; lad. Martin a ! autre moitiédes dé­
pens de VA r r ê t, ® à tous ceux de l'infiance, tant envers led. Gro­
gnardon , qu'AchardSequefire. Délibéré à A ix le i l . Jauv. 173x.
Il paroit extraordinaire qu’une Jurifdidion , qui a droit de faire
executer fes jugemens, n’ait pas droit de fiegler les fondions d’un
Sequeftre établi lur une faifte faite en vertu de ces mêmes jugeB

�io

^De la Comfeteuce

mens, &amp; que ce Sequeftre foie obligé d’aller procéder devant un
autre Tribunal tùr ion adminiftration, contre la Réglé ordinaire,
fondée fur la Loy Quoties 3. C. de ju â ic tis , qui veut que le Juge
du principal foit Juge de l’incident, quand même il ne feroic pas
Juge competent de la matière de l’incident, &amp; qu’il n’en pour­
voit pas connoître en caufe principale ; ce qui nous eft expliqué
par la Glol'e : nota fur la même Loy , Judex caufœ f rivetf a i t s ,
eft etiam Judex cujufcumque eauj e met dentts , dato quod de eo
non foffet cognofcere fr in c if aliter. C ’eft encore la difpofition de
la Loy 1. &amp; i. Cod. de ord.judic. ce qui doit avoir fur tout lieu ,
quand l’incident &amp; l’acceffoire font comme ici des pures fuites de
l’execution d’un jugement, des procedures ncccffaires pour l’entiere
execution, ou pour mieux dire, l’eflence de l’execution , puifque
l’execution n’eft point parfaite, jufqu’à ce que le Sequeftre ait
rempli fes fon&amp;ions, &amp; procuré le payement au créancier : car
l ’execution d’un jugement n’ayant pour objet que la fatisfa&amp;ion
ou le payement de celui qui l’a obtenu, tout ce qui fe fa it, pour
parvenir à cette latisfadion , fait partie de l’execution du juge­
ment .* la faifie &amp; la fequeftration ne font que le commencement
de l’execution , que des ades préparatoires, puisqu’elles ne procu­
rent pas, iffo fa fto , le payement au créancier faififfant, qu’elles
ne lui aportent rien de réel , étant même fouveut fruftratoires &amp;
inutiles ; c’cft par l’entremife &amp; par l’operation du Sequeftre, qu’il
reçoit les fommes adjugées, &amp; voit le véritable fuccès de la con­
damnation : or cette entremiie, cette operation , qui n’ont d’au­
tre principe ni d’autre mobile que le jugem ent, en font la folide
&amp; utile execution. Ainft ne pas donner la connoiffance au Bureau
de Police, des procedures , que le Sequeftre eft oblige de faire ,
pour la vente des fruits, c ’eft lui refufer la véritable execution de
les jugemens, c’eft exiger les fondions de deux Tribunaux differens lur un même procès , puifque ces executions en font la con­
tinuité, &amp; qu’on feroit ici au cas de la Loy N ulli 10. Cod. de
ord.judïc. qui deffend au Juge de donner audience à celui qui
voudroit couper &amp; diviler la matière d’une conteftation : N u lli
frorjüs audientia fræbeatur , qui caufe continentiam dividet.
Et au cas de la Loy U bi 10. ff.d e Judic. qui établit qu’un Tribubunal, qui a commencé de connoître d’un différend, en doit faire
l’cntiere decifion y V b i meeftum ejl femel ju d iciu m , ibifinem acci*
debet.

fere

des Juges de Police.

Tit. I*

1r

Les mêmes raifons militent en faveur du Bureau , lorfqu’on lui
demande la caffation des faifics qui ont été faites en vertu de fes
jugemens &amp; de fon autorité, d’autant que cette demande eft une
dépendance de la Sentence qu’on execute, s’agiffant de fçavoir fi
le porteur de cette Sentence en a bien ou mal ufc , s’il a agi juftement ou injuftement, s’il a procédé régulièrement ou irrégulière­
ment , en la mettant à execution ; ainfi la connoiffance d’un tel
incident paroît naturellement affe&amp;ée aux Officiers qui ont jugé
la première conteftation , puifqu’il eft n é , pour ainfi d ire, de leur
Tribunal, 8c qu’il eft de leur juftice &amp; de leur devoir, de corri­
ger les abus qu’on peut faire de leurs jugemens.
Nonobftant ces raifons, rien n’eft plus jufte ni plus legal que cet
Arrêt : car dès qu’il eft convenu que les Officiers de Police ne
connoiffent que des matières legeres, qui s’expedient fommairement 8c fur le champ, fummariè , de flano , ainfi que les Sieurs
Confuls le difoient dans leur Mémoire inftrucftif, il s’enfuit que
ce Bureau ne doit pas connoître des incidens , qui s’élèvent fur
l’execution de fes jugemens, ni des procedures qui regardent les
fondions d’un Sequeftre ; ce qui eft fondé fur deux raifons prin­
cipales.
La première confifte en ce que la plûpart des incidens qui fe
forment fur l’execution d’un jugement, ne peuvent pas fe terminer
fummarïe &amp; de flano ; car la caftation d’une faifie peut être de­
mandée fur divers moyens, tirez des réglés du Droit &amp; de l’auto­
rité des Docteurs ; &amp; l’adminiftration d’un Sequeftre eft fulceptible d’une infinité de longues difeuffions : or comment pouvoir ac­
corder ces longueurs &amp; la decifion des queftions de droit, avec
l'expedition qui fait l’effence de ce Tribunal, &amp; avec l’incapacité
des Confeillers, dont la plus grande partie n’a ni grade , ni prati­
que , ainfi que M c. Reboul Pavoit fait obferver, en raportant le
fentiment de Loifeau dans fon traité des Offices liv. 1. ch. 6.
n. 5%. &amp; 5*3 •
La fécondé raifon eft que ces incidens ne font point pour affai­
res de Police, &amp; que les Juges cartulaires , les Juges deleguez,
tels que font les Officiers de Police, font adftraints à la connoif­
fance des matières, pour lefquelles ils font établis ; toute autre
caufe , tout autre fujet leur font étrangers, 8c ils n’en içauroient
connoître, fans fortir de leur état y ce ne feroit plus une Jurifdiétion cartulaire, c’eft-à-dire , une Jurifdi&amp;ion particulière, limiBij

�ii

des Juges de T oitct.

T)e la Compétence

tée &amp; fpccialc ad hoc, ce fcroit uuc efpece de Jurifdi&amp;ion univerfelle , d’autant qu’il peut naître fur Fexccution d’un jugement des
incidens de toute forte de nature &amp; de toute iorte d’elpeccs : De
là il s’enfuivroit que l’extenfion auroit plus de privilège que la
Jurifdi&amp;ion elle-même, puifque l’extenfionferoit generale , &amp; com prendroit toute forte de matière , tandis que la Jurildi&amp;ion eft
fixée à unfeul genre d’affaires ; ce qui feroit plus qu’ablurde.
Quand les Officiers de Police ont prononcé fur un différend
qui concerne leur Tribunal, qu’ils ont donné par leur jugement
un titre executoire au Demandeur, l’objet de leur établiffement
étant rempli, leur miniflcrc eft par confequent fini ; s’il naîc quel­
que incident fur l’execution de ce jugement, &amp; que cet incident ne
ioit pas de la même nature que le principal , ce n’eft plus au Juge
de Police à y ftatuer, parce que cet incident ne tombe pas fur le
principal, n’eft pas une dépendance du principal, comme dans les
cas des Loix citées cy - deffus, où les incidens font relatifs au
principal; c’eft feulement une conteftation nouvelle, à laquelle ce
jugement a donné lieu, &amp; comme cet incident ne doit pas être
jugé fuivant les réglés de la Police, il s’enfuit neceffairement que
ce Bureau n’a pas droit d’en connoître, parce que fa commiffion
eft bornée à la manutention de ces réglés, à la différence des Ju­
ges ordinaires &amp; R o yau x, qui font établis pour juger toutes for­
tes de Caufes; car il eft vrai que les Officiers de Police ne font
point cenfez Magiftrats Royaux, bien que la Jurifdi&amp;ion qu’ils
exercent, foit émanée immédiatement du Ro y , parce qu’ils n’ont
point de Provifions du R oy , &amp; qu’étant feulement nommez par
le Confeil de la Communauté, qui a acquis cette Jurifdi&amp;ion ,
ils font feulement Officiers municipaux ; 8c c’cft ainfi que la Cour
le jugea par Arrêt du 9. Août 1731. en la Caufe de M*. Jean-Joleph Roux , Notaire du lieu d’Entrecafteaux , 8c de François Pilan
du lieu de Saleme ; ayant été décidé par cet Arrêt que la rébel­
lion à l’execution d’une Sentence des Juges &amp; Confuls des Mar­
chands, nctoit pas un cas Royal , &amp; par confequent que les Ju­
ges commis par les Communautez, ne font pas Juges Royaux ,
bien que la Jurifdi&amp;ion qu’elles leur font exercer, loit une couceffion immédiate du Roy. On peut voir cet Arrêt tout au long
au Titre des Cas Royaux.

■ 1 ■■

¥ it. I*

•

— — — , , ■ *■ ■■

«

A R R £ S T II.
S i les Officiers de Police , doivent affifter aux E levions des&gt;
T rieu rs des A r ts &amp; M étiers , en cas de dijjenjîon , privattvement aux Juges Royaux.
N 1716. les Tiffeurs à Toile de la Ville de M arfeille , s’étant
affemblez pour procéder à l’éledfion de leurs nouveaux Prieurs,
il fe forma parmi eux des partis , il y eut de la diffeufion, &amp; ils
31e purent jamais s’accorder fur le choix qu’ils dévoient faire ; on
reconnut de part &amp; d’autre , que laprefence d’un Magiftrat étoit
abfolument neceffaire , pour faire cefter le defordre, 8t pour pou­
voir procéder à cette /Election avec liberté 8c tranquilité: le nommé Sucheiron , l’un d’entreux , fut d’avis , avec fes adherans, d’a“peller les Lieutenans de Police , &amp; les Prieurs demandèrent le
'Lieutenant de Sénéchal ; cette contrariété de fentimens les obli­
gea de recourir à l’autorité de la Cour, pour faire décider fur la
preference: &amp; il intervint Arrêt le 18. Juillet 1716. prononcé par
M r le Prefident de Tourves, qui admit les Lieutenans de Police,
privativement au Lieutenant de Sénéchal , conformément aux
Conclurions de Mr 1 Avocat General de Gaufridy.
Cet Arrêt eft fondé fur la difpofition de l’Édit de 1 6 9 9 .
^veut que les Lieutenans Generaux de 'Police ayent la connoiffance-tdefs Elections des Maîtres* Jurez de chacun Corps des Mar­
chands &amp; Métiers ; ce qui fut le fondement des Conclufions dp
&amp; îr l’Avocat General.

E

. c

ç;

A R R E S T III.

- &lt;
■ - •

S 'ils £onnoijfent des Conventions paffées entre les M a î t r e s l &amp; s
Aprenttfs
&lt;*

.

^

.

E nommé Ramus Maître Maçon de cette Ville d’Â ix ,'prit
pour Aprentif le fils du nommé Touffaint G la s, qui devoir
travailler fous lui durant trois ans , en cette qualité , iuivant l’acçoid fiait eatr’euxy trois mois après .cet.Aprentif quitta Ramus

L

B iij

�1.4

T&gt;e U Cbtnfétence

fon Maître ,* celui-ci prétendant que ce dclaidcment lui éroic pre­
judiciable ; fit aligner le pere &amp; le fils devant le Bureau de Poli­
ce , en dommages &amp; interets , êc les fit condamner folidaircment
à la foraine de ^o. liv.
Toudaint Glas pere apella de* cette Sentence pardevant la Cour,
êc il en demanda la calTation pour l’incompetence ; il aileguoit
TArrêt du Conleil du premier Octobre 1665*. raportc par Boniface
tom. 1. liv. 1. tit. 10. qui attribue la connoi(Tance des Aprentidages aux Juges Royaux ; il ioi&amp;enoit en lecond lieu, que le Bu­
reau n’avoit pas pù connoîçre des Conventions qui le padeut pour
"Caufes d'Aprentidage. •*
Ramus oppoloit que Toudaint Glas avoit contefté purement &amp;
simplement devant le Bureau de Police : mais comme la connoilfancc des Jurildictions de la part des Parties, ne lçauroit légitimer
Un Tribunal incompétent , cette railon ne fut d’aucune conftderation. Quant à l’Arrêt du Conleil de 1665. qui attribue la connoilfance des Apprentidages aux Jsges Royaux , il diloic que l’Edit
de 1699. y avoit fpecialemenc dérogé en faveur des Licutcnans
Generaux de Police y ce qui étoit vrai : mars cet Intimé ne détruifoit pas l’objedion de l’ApelIant, fondée fur ce que ces O ffi­
ciers ne peuvent pas connoîcre des paétes Sc conventions , lou$
iefquels un Apprencif s’engage pour aprendre un M.êtier , &amp; qui
font differens des ades propres au Métier , 8c fur Iefquels doit
rouler l’Apprentidàge ; c eft pourquoi , cette Sentence fut cadee
par Arrêt du 10. Juillet 1710. prononcée par Mr le Prefident de
Maliverny. M c Mourchou plaidant pour l’Appellant, M e JDecola
pour l’intimé.
, S’il le fut agi d’une conteûation pour caufe du Métier , par
exemple, fi cet Apprentif fe fut retiré , fous pretexte que Ion
Maître l’occupoit à toute autre chofe qu’aux fondions du M étier,
ou fous pretexte de l’incapacité du Maître , ou parce qu’il fe fût
reconnu lui-même inhabile à cette Profeffion ; je penfe qu’en ce
c * le different auroit
être porté au Bureau de Police, fuivant
l’Edit de 1699. parce que la Caufe auroit regardé fpecialement le
M étier, &amp; que cet Edit attribue aux Juges de Police la conuoifc
fance des Brevets d’AprentifTage , de l’execution des Statuts &amp;
Reglemens des Arts &amp; Métiers: mais cet Apprentif ayant quitté
Maître par
parce que fon pere lui vouloit
que

dû

fon
fimple dégoût , ou
faire prendre un autre Art, il ne s’agifïoit

du deffaut d’execu*

des Juges de Tolice. Tir. 1 .
1S
Tion d’une convention , ce qui n’ayant aucun raport avec l’objet
de l’engagement, ne pouvoit le décider que par les réglés du Droit
commun, 8c par cocfcquent dans les Tribunaux des Juges ordinairçs.
. i
v*

A R R E S T IV.
*Des Contraventions aux Statuts des Corf s des A r ts
M étiers. •
A Déclaration du 27. Mars 1718. feitc pour la Provence, à
la requifition des Officiers des Senéchauffées, n’accorde à fa
Cour que le droit de connoîcre de Tenregifircmcntdes Lettres Pa­
tentes, confirmatives des Statuts des Corps , 8c des oppofitions
qui y pourroient cire formées ; cette limitation laide aux Juftices
fubalterncs le droit de décider tous les differens , aufquels ces
Statuts peuvent donner lieu : ainfi bien que la Cour homologup
les Statuts des Corps , cette homologation n’attache pas à fa Jurifdiétion la connoifTancc des Contraventions à ces mêmes Sta­
tuts ; l’homologation n’étant requife , que pour leur donner de
d ’autorité &amp; un Titre aux C orps, pour les faire executer ; 8c par
fonfequent ces homologations ne privent pas les premiers Juges
du droit qu’ils ont fur leurs jufticiablcs naturels , pour les affaires
qui roulent fur l’infraéfion de ces fortes de Statuts. Quand la Cour
fait des Arrêts de Reglement fur quelque matière, ou fur quelque
queftion, elle ne s’attribue pas la connoidance de cette matière
ou de cette queftion, privativement aux premiers Jugés , elle ne
fait que fixer la maxime, afin que les Tribunaux inferieurs ne s’ea
écartent pas, ne fe refervant d’en connoître , que par la voye de
l’appel : il tn eft de même des Arrêts d’homologation des Statuts
des Corps y "ces Arrêts font d’efpeces de Mandemens aux premiers
Juges-, pour faire executer ces Statuts fuivant leur forme &amp; teneur,
&amp; il n’eft pas au choix des Parties , de porter directement à la
Cour, leurs plaintes fur les contraventions J qui peuvent être coin*
miles aux Reglemens qu’ils renferment.
La queftion fe prefenta le a3.M ars 1733. Pierre Brcmond &amp;
Etienne Clément de la Ville de M arfeille, prefenterent Requête
à la Cour le 9. Décembre 1731. par laquelle ils lui reprefenterent e
cu ’ayant
reçûs
1713.
Prieurs les

L

été

Maîtres Cordonniers en

*

les

�f^
D e ta Compétence V
abligtrCQt de payer 400. liv. chacun, fous prcrcxrc que telle cm *
h réglé établie par les Statuts /du Corps ; que cependant ils ve:
noient d’avoir connoifTancc , que ces Statuts ne foûmettoient les
'Afpirans qu’au fimple tribut de la fominc de fîx livres, pour leur ré­
ception r &amp; ils demandèrent ajournement- contre les Prieurs * pour
fe venir voir condamner à reïliruer à chacun d’eux les 394. livres
furexigées, avec interets depuis leur réception.
Les Prieurs ayant été afïigucz en confèquence du Decret ren­
du p^r fa Cour, prefenterent à fin déclinatoire , aHeguanr pour
moyens, que la Déclaration de ¥718. avoit rendu les Lieutenans
,Generaux de Police, fcul$.compctens de connoître en première
înftance, des contraventions, aux Statuts des Corps.
Bremond 8c Clemens oppofoierit des Arrêts rendus par Ja C cu j
en première inft^nce dans des cas femblablcs à celui-ci : ils difoient de plusi, qdc ces mêmes Arrêts avoient ordonné la fcfbtq rion de la fiirexarfion , &amp; fàifoient deffenfes aux Prifu f$ ,8 c tous
autres qu’il appartiendroit , dcxigcr des Alpirans à la M aicife.,
d’autre plus grand droit, que celui qui avoit été rçglc par iciys
Statuts.
,
#j J
* V,
Les Prieurs répondoient que les Parties, qui érofent en qua­
lité dans ces Arrêts alléguez, avoient procédé volontairement pardevant la Cour, &amp; que ces reconnoi/Tances volontaires de la Jurifdidion de la Cour, de la part des collitigans, ne fai/oient point
de réglé , &amp; ne pouvoient pas faire déroger à la Déclaration de
1718. contre ceux qui demandoient leur renvoi pardevant les
Lieutenans GcperatJx de Police, fur de pareilles affignatio^s ; qup
depuis cette Déclaration, la Cour avoit toujours fait dr^it^ux dé­
clinatoires, oe l'efpece de celui dont il s’agi/Toic parce qu’elle ne
demeuroit Juge que de l’Arrêt d’homologation: cveft-à-dire, qu’ellp
pouvqit feulement connoître des contentions concernant fpeciaIement PArrêt, comme quand les Parties l’attaquent dans la for­
me , ou dans fa difpofition.
Par Arrêt du même jour 23 Mars 1733. prononcé par M r le
Prefident de M aliverny, la Cour fit droit au déclinatoire propolé
par les Prieurs des Cordonniers, &amp; délaiffa les Parties à pour­
suivre, ainfi &amp; pardevant qui il appartiendroit , contre les Con­
clurions
M e Gordes Subflitut. Plaidant M c Chéri pour
, M*
pour
&amp;
A

de
Prieurs des Cordonniers
I ’

t

les
Bremond Clemens.
ARREST

des Juges de Tolice. Tit. I.
r----------\ l • ir.M
ub,
3 if :
— ---------------------

A

■ &gt; . .■ —

A R R E S T V.
S 'ils connotffent des différends qui naijffent à l'occafïon des
S ta tu ts, Reglemens
‘D eliberations des Corps des A r ts Çÿ
M étiers.
E Corps des Maîtres Maçons de la Ville de Marfeille fit une
Deliberation en 1702. portant impofition d’une Cotte de 20.
livres fur chaque M aître, pour leur réception , &amp; les Maçons
étrangers qui venoient travailler Marfeille , étoient compris dans
cette imposition 2 la Cour homologua cette Deliberation au premier
chef, &amp; rejetta le lècond concernant les Maçons étrangers ;
nonobftant ce rejet , on obligeoit les Maçons étrangers de payer
cette C o tte , on l’exigeoit même des M açons, qui avoient été
s’établir à M arfeille, la faveur de l’Arrêt de la Cour du mois
de Février 1712. qui permettoit à toutes fortes d’Ouvriers d ’aller
habiter dans les Villes qui avoient été contaminées. 8c d’y tra­
vailler comme Maîtres , fans payer le droit de Maîtrife.
Le Procureur du R o y de la Police ayant été averti de cet abus,
fit afïigner les Syndics des Maîtres Maçons pardevant les Sieurs
Echevins Lieutenans Generaux de Police, du jour au lendemain ,
en exhibition de leurs titres ic e s Syndics n’ayant point comparu,
le Procureur du R o y fît rendre une Sentence par deffaut, qui
leur prohiboit d: faire à l’avenir un pareil recouvrement,
Ils fe rendirent Apellans de cette Sentence pardevant la Cour,
&amp; ils en demandèrent la caflation, fous pretexte que le Procu-*
reur du R oy de la Police n’avoit pas droit de fe formalifer de
cette exaction, ni le Bureau d’y ftatuer.
Ils difoient pour moyens de cafTarion, que s’agiffant de fçavoir
s’ils contrevenoient à l’Arrêt d’homologation , la Cour étoit feule
competente d’en connoître, &amp; qu’en fupofant que cette homolo­
gation ne fût pas attributive de Juritdûàion, il n’y avoit que les
Juges ordinaires qui pufTent prendre counoiffance de l’execution
de leurs Deliberations ou Statuts , lorfque ces Deliberations 8c
Statuts ne rouloient pas fur la qualité des ouvrages , ni fur l’or­
dre extérieur du M étier, mais fur l’interet 8c les affaires intrinfeques du Corps.

L

à

à

C

�v

i8
D e la Compétence
O n leur répondoit i°. Que depuis l’Edit .du 17. Mars 1718.
les homologations des Statuts , faites par la^ C our, ne dépoüilloient pas les premiers Juges, ne s’agifTant pas d’une nue con*
travention à un Arrêt de la C ou r, lur une matière dire&amp;ement
fujette à fa Jurifdi&amp;ion y mais d’une contravention à une Delibe­
ration d’un Corps , que cet Arrêt a reformée 8c homologuée,
cette reformation &amp; homologation rendant la Deliberation plus
jufle &amp; plus authentique, mais non pas propre à la C ou r, &amp; de
fa feule dépendance. i°. Que c’étoit le principal devoir des Juges
de Police, de reprimer les abus que pouvoient commettre les
Corps des Artifans, à la faveur de leurs Deliberations, Reglemcns
ou Statuts, contre les Ouvriers &amp; gens de M étier, puifque ces
Ouvriers étant néceffaires aux Villes pour les divers befoins des
Habitans, ils y doivent être fous la prote&amp;ion de la Police , ou
de la Juflice des Magiflrats municipaux. 30. Que le droit de connoître des Statuts , Reglemens &amp; Deliberations des Corps des
Arts &amp; M étiers, étoit attribué aux Lleutenans Generaux de Po­
lice par l’Edit de 1699. cet Edit portant en termes exprès, que
les Lieutenans Generaux de Police auront la connoiffance des Vifîtes des Jurez, &amp; de l’execution des Statuts &amp; Reglemcns des
Arts &amp; Métiers.
.
Pat Arrêt du 8 Février 1714. la Sentence fut confirme, &amp;
les Sieurs Echevins, en qualité de Lieutenans Generaux de Po­
lice , maintenus à connoftre des Statuts, Reglemens , &amp; Deli­
berations des Corps des Arts &amp; M étiers, fuivant les conclufions y
de Mr. l’Avocat General de Gueidan.

A R RES T VI.
1°. D e s Rebellions aux executions des Status des Corps des
A r ts &amp; Métiers.
i°. Té)es Rebellions à l execution des ‘D ecrets de la Cour, ren­
dus pour l'execution de ces mêmes Statuts.

Syndics des Maîtres Tailleurs de la Ville de Tarafcon,
JLwayant été avertis qu’il y avoit certains Ouvriers de leur
Métier, qui contrevenoient aux Statuts du Corps, firent procéder
à des faifies de leurs ouvrages, en vertu de ces memes Statuts
i° T

Es

%

des Juges de Tolice. T it. I.

19

homologuez par la Cour : les Contrevenans s’oppoferent à ces
executions par voye de fait &amp; par rébellion j; les Syndics vinrent
demander à la C o u r, qu’il lui plût de députer un Seigneur Commit
faire, pour defeendre fur le lieu, &amp; informer de fon autorité con­
tre les Delinquans ; la Cour ayant accordé leur demande, le CommifTaire accéda, prit l’information , &amp; décréta les Accufez d’ajour­
nement perfonncl; ceux-ci fe rendirent Appellans de ce decret, ÔC
prefenterent Requête en caffation de la Procedure , fous pretexte
que la Cour n’étoit pas competente de cette Q uerelle, n’y ayant
que les Juges Royaux du L ie u , qui fuffènt en droit d’en connoître au deffaut des Juges de P o lice, dont la Jurifdiétion ne s’étend
pas fur les rebellions à juflice , fuivant l’Art. X X . du Tit. I. de
la Compétence des Juges de l’Ordonnance de 1670. d’autant que ces &gt;•*
Officiers n’ont tout au plus qu’une baffe &amp; moyenne Juflice, &amp;
que ces fortes de rebellions doivent être foirvent punies par des
peines graves &amp; affli&amp;ives.
***
in,
Les Syndics obje&amp;erent qu’il s’agifloit de l’execution de l’Arrêt d’homologation de leurs Statuts ; que ces Querellez avoient
même infulté à l’autorité de la Cour , par le mépris qu’ils avoient
fait de fon A rrêt, dont ils avoient parlé avec beaucoup d 'in d e ce n ce J ^ ^ -w H -^
&amp; d’indignité.
On répondit de la part de ces Décrétez , que l’Arrêt d’homologation n’étoit pas attributif de Jurifdi&amp;ion , &amp; que les prétendues
injures proférées cafuellement 8c incidemment contre cet A rrêt, *
n’ayant pas été le principal fujet de la plainte, n’avoient pas pû
faire amener pardevant la C our, une matière dont le fonds n’étoit
pas de fa Jurifdi&amp;ion.
Par Arrêt du 4. Novembre 1717. prononcé par Mr. le Prefident
de Bandol, la procedure fut caffee.
a0. La nommée Marie Bonnet de la Ville de Marfeille , contrevenoit à la difpofition des Statuts du Corps des Maîtres Tailleurs,
en travaillant 8c faifant travailler à fon nom , de leur M étier, fans
droit ni titre ; les Syndics qui en étoient inflruits, n’ayant pû par­
venir à la faire defifler par les avis qu’ils lui firent donner, 8c voyant
qu’il ne leur refloit que la voye de la Juflice, ils s’adreffcrent à la
'C o u r , lui demandèrent la permiffion de faire une vifite dans la
maifon de Marie Bonnet, &amp; de faifir tout ce qui fe trouveroit au
cas de la prohibition y ce qui leur ayant été accordé, ils fe portè­
rent chez elle avec un Huiffier, &amp; Payant fùrprife en aéluello

c ,jj* v
P

�io

D e la Cm fetence

des Juges de P olice. T it. î.

contravention, ils voulurent (aifrr tous les ouvrages &amp; habillement
qui en étoient la mariere ; cette femme s'y oppofa , ayant maltraité
&amp; fait maltraiter l’Huiffier 8c les Syndics : ceux - cy firent infor­
mer far cétté Rébellion de l’aurorrté de la Cour, 8c Marte Bonnet
fut décrétée d’un ajournement perfonnel , elle prefeuta Requête
en caffation de ce decret &amp; de toute la Prdcedure, fondant (es
moyens fur ce que les Syndics s’étoient racompetemroent pourvûs , s’étant adrefîêz à la Cour pour avoir la permiffion de faire
une vifite dans fa maifon , fous prétexte de fa contravention aux
Statuts des Maîtres Tailleurs, au lieu de s’être adreflez aux O ffi­
ciers de Police, comme étant feuls chargez de la manutention des
Reglemens qui concernent les Corps des Arts 8c M étiers, foûtenant que le decret de la Cour qui accordoit cette permiffion t
étant nul, l’information qui avoit été prife fur la prétendue rébel­
lion , à l’execution de ce même decret , ne l’étoit pas m oins,
puilque le principe étant irrégulier , tout ce qui en dérivoit, ne
pouvoit qu’être taché du même vice , 8c que quand le principal
tombe , l’iccefToire doit tomber aufTi , fuivant cette réglé du
D ro it, cormente principali, corruit © accejforium.
Far Arrêt du 17. Février 1718. prononcé par Mr. le Prcfidcnt
de M aliverny, toute la Procedure fut caffée.

difant que
caufes &amp; demandes pour loyer de maifon , ni pour
p rê t, n’érolent pas de fa connoiflauce, fa Jurifdicftion ne pouvant
pas s’étendre fur ces fortes de faits &amp; de contrats, parce que leurs
objets n’inrereflent point la P o lice, 8c que les conteftations qu’ils
caufent, ne peuvent être que du refTort de la Juftice ordinaire : par
Arrêt du
1713. 1a Sentence fut caffée, fauf aux Parties de
pourfuivre ainfi, 8c pardevant qui il apartient.
x°. En 1711. quelques Particuliers, Fermiers d’un Moulin, ache­
tèrent de M c. Pothonier A vocat, 17. quintaux de paille, payables
dans quelques jours ; ces acheteurs n’ayant pas fatisfait à leur
obligation, M e. Pothonier fit affigner le nommé Berne l’un d’entr’eux , pardevant le Bureau de P o lice, pour le payement du prix
convenu ; Berne comparut, 8c déclina la Jurifdi&amp;ion du Bureau,
fous pretexte d’incompetence, attendu que la matière ne lui étoic
pas propre ; la demande du prix de quelques quintaux de paille
n’ayant rien de commun ni aucun raport avec fes attributions ; ne
s’agifïant pas de la qualité de la marchandife vendue , mais bien
d une prétendue obligation contractée par un acte d’achat 8c de
vente ; ce qui n’etoit pas du refïort de la Police , les Juges ordi­
naires ayant feuls droit d’en connoître.
M e. Pothonier repondoit que le Bureau avoir codtume de juger
ces fortes de conteftations à caufe de leur minimité: On lui répliquoit que la minimité de la Caufe ne pouvoit pas rendre le T ri­
bunal competent , quand la nature 8c le fujet du différend y refiftoient.
Les Officiers de Police ne s’arrêtèrent ni aux raifons, ni au dé­
clinatoire de Berne, 8c ils adjugèrent à M c. Pothonier les fins de
fa demande ; Berne le rendit appellant de cette Sentence pardevant
la C o u r, pour la faire déclarer nulle, pat defaut de pouvoir des
Juges qui l’avoient rendue, 8c par Arrêt du 11. Juillet 1716. pro­
noncé par M. le Prefident de Tourves, elle fut caffée conformé­
ment aux conclufions de Mr l’ Avocat General de Gaufridy.
3°. Le Sieur Reboul Bourgeois du lieu de R o u gicz, vendit au
mois de Juin 1719. fix quintaux d’huile au Sieur D avid, Marchand
de cette Ville d’A i x , à raifon de 35. liv. le quintal ; l’expedition
n’en devoit être faite, 8c le prix payé, qu’après la Notre - Dame
d’Aodt : ce terme étant venu , &amp; le Sieur David différant tou­
jours l’execution du T raité, le Sieur Reboul le fit affigner pardevant les Officiers de P olice, en payement du prix de ces fix quin-

A R R E S T VII.
i°. S'ils connoijfent des 'Demandes pour Loyer de maifon.
x°. S'ils connoijfent d'une Demande enpayement dup r ix de quelques
quintaux de 'Paille vendue.
30. S+*s connoijfent d'une Demande en payement du p r ix de
quelques quintaux d'Huile vendue.
1°. T

E nommé Nicolai Maiftre Boulanger de cette Ville d’AfK,

1 &gt;avoit loüé une maifon de M c. de Seguiran, Procureur au
Parlement ; ce Proprietaire n’étant pas payé de la rente , ni
de trente livres qu’il avoit fournies à Nicolai, lors du bail, le fitafc
figner pardevant le Bureau de Police, en condamnation tant du paye­
ment du loyer que des 3o. livres prêtées, &amp; le Bureau rendit une Sen­
tence conformes fa demande : Nicolai en apella pardevant la Cour,
&amp; fonda principalement fon appel fur l’incompetence du Bureau,

les

n

�w

7)e la Compétence

taux cThuile , fous l’offre de la tradition ; David n’ayant point
comparu, il fut condamné par ordonnance de deflàuc du iy . De*
cembre, même année; il s’en rendit appcllant pardevant la C ou r,
&amp; foûtint quelle devoit être caflee, pour avoir été incompetem*
ment rendue.
Il difoit pour moyen de cafTation, que le Bureau avoit vifiblement entrepris fur la Jurifdi&amp;ion des Juges R oyaux, en connoiffant d’une demande pour prix d’huile vendue ; qu’il n’avoit unique­
ment que le droit de veiller fur les abus qui pouvoient fe com­
mettre fur la qualité, le poids, la melùre , le taux des denrées,
&amp; de juger les plaintes qui lui étoient portées fur cette matière,
n’y ayant que les Juges R oyau x, qui puifTent connoître des conteftations fur le payement du prix convenu, parce que ces con tef
tâtions ne regardent pas la denrée en elle-même, mais feulement
la nature des conventions des parties, fur un traité d’achat &amp; de
vente : or ces conventions en fait de vente de denrées , n’étant
pas d’une qualité differente des conventions pour vente de toute
autre chofe, elles doivent fe décider également, fuivant les réglés
de droit, 8c par confequent qu’il n’apartenoit qu’aux Juges ordinai­
res d’en prendre connoiflance.
Ces raifons prévalurent fur les exceptions du Sieur Reboul, qui
difoit que fuivant l’Edit de 1699. les Officiers de Police peuvent
connoître de toutes les provifions néceffaires pour la fubfiftance
des V illes, du taux &amp; prix des denrées; car bien que l’huile foit
une de ces provifions néceffaires, le Bureau n’étoit pas pour cela
competent du fait en queflion, parce qu’il ne s’agiffoit pas de pro­
curer une provifion d’huile à la V ille , ni d’en regler Je prix, mais
bien du payement de quelques quintaux de cette denrée, fuivant
le prix convenu lors de la vente, qui en avoic été faite entre Par­
ticuliers.
Par Arrêt du n . Juillet 1730. prononcé par Mr. lePreffdent de
M aliverny, l’Ordonnance du Bureau fut caflee avec dépens ; plai­
dant M c.
pour le Sieur D avid, M e. Don pour le Sieur
Reboul,

des Jules de Tolice. Tit. I«

*3

A R R E S T VIII.
S*Ils connotjfent des conteftations fur les fentes ou Tentelets,
qu'on met aux fenêtres, pour fe garantir des ardeurs du So­
leil.
. ■

E Sr Catholique Gondoux , M e Perruquier, occupoit en qua­
lité de locataire, le fécond étage d’une maifon fituée dans la
grand-ruë de la Ville de Marfeille ; le Sr Amphoux étoit proprietaire
de ce fécond étage ; la boutique, le premier &amp; troifiéme étage apartenoient à la D lle Nicolas ; celle-ci avoit loüé tous ces apartemens
au Sr Pierre Bernard M* Orphevre , &amp; le Sieur Bernard, pour fe
mettre à couvert des ardeurs du Soleil durant l’é té , avoit mis de
petites tentes ou Tentelets aux fenêtres du premier étage : le
Sieur G ondoux, qui étoit logé au fécond, remontra au Sr Bernard,
que ces tentes empêchoienc que les paflans ne pufTent voir fon
Enleigne qui étoit au deflus, &amp; lui étoient même un obftacle à
pouvoir regarder dans la rue, &amp; le requit de les ôter; ce qu’ayant
refufé de foire, Gondoux prefenta Requête aux Lieutenans Ge­
neraux de Police , leur expofa le fait ci-deflus, &amp; demanda aflîgnation contre Bernard, aux fins de venir voir dire qu’il feroit
ôter les tentes de fes fenêtres, par tout lé jour , autrement qu’il
lui feroit permis de les faire ôter a fes frais &amp; dépens.
Le Sr Bernard ayant contcfté la demande du Sr Gondoux , il inter­
vint Sentence contradictoire du 31. Juillet 1733. par laquelle il eff en­
joint Pierre Bernard d’ôter les tentes qui font à fes fenêtres, dans
trois jours prccifement , autrement
à faute de ce faire, permis à
Gondoux de les faire ôter aux frais
dépens de Bernard. Il fe
rendit apellant de cette Sentence pardevant la C ou r,
cotta par­
mi fes griefs l’incompetence du Bureau.
Il difoit, i ° , que fuivant l’Edit de 1699. les Juges de Police
pouvoient véritablement connoître du nettoyement des rues
des places publiques : mais que le fait dont il s’agiiïoit n’avoit au­
cun raport avec cette matière ; que la netteté des rues &amp; des pla­
ces publiques étoit un agrément pour tous les oitoyens,
importoit à leur fanté : mais que les petites tentes qu’on met aux fe­
nêtres n’interefloient nullement le public, ni ne dérogeoient en au-

L

à

8c
8c

8c

8c

8c

»

�- f Me.

14 r
'De la Compétence
1
cua chef au bon ordre que les réglés municipales demandent, &amp;
qu’ainfi le cas n’étoit pas un cas de Police.
x° Que fi ces tentes étoient regardées comme un avancement
dans la rue» la connoiiïance en apartenoit à Meilleurs les Treforiers Generaux de France , &amp; non aux Lieutenans Generaux de
Police.
5° Que i’adion intentée par Gondoux étoit une aâion réelle
&amp; portêiîbire, &amp; comme telle, de la feule compétence des Juges
Royaux 8c ordinaires.
Le Sr Gondoux dut répondre, i° , que l’ordre m unicioal&amp; po­
litique vouloit que chaque ouvrier pût exercer fon métier fans obfi
tacle , 8c que chaque citoyen pût joilir dansfamaifon de la liberté
naturelle 8c neceflaire , de voir les lieux 8c les objets fujets aux
fenêtres ; que cependant les tentes dont il étoit queftion , en déro­
bant Ion enlèigne aux yeux du public, lui déroboient la connoiffance de l’ouvrier, &amp; le privoient de la commodité &amp; d e futilité
de voir dans la rûë , parce que cette rûë étant fort étroite , tout
feipace en étoit rempli par ces tentes; ce qui blefloitl’œconomie
de la Police.
x° Q u’il ne s’agifToit pas ici d’un avancement, fait dans la rue,
par la conftru&amp;ion d’un bâtiment folide, mais d’une elpecc de voi­
le toujours mouvante 8c muable ; ce qui ne pouvoit regarder que
la Police, &amp; non la Voirie.
3° Que la queftion ne fc-ouloit pas fur une a&amp;ion réelle &amp; poffertoire, parce que la propriété de la maifon ni des tentes n’ctoit
pas concertée, mais feulement le droit déporter du préjudice au
tiers par k moyen de ces tentes , contre la liberté generale &amp;
municipale ; ce qui ne tomboit qu’en adion perfonnelle, &amp; pro­
pre à la Jurilcii&amp;ion de la Police.
Par Arrêt du 20. Août 1733. la Sentence fut confirmée , feauc
Mr le Prefident de Piolenc. Plaidant M e Julien pour le Sr Ber- ,
nard, M ‘
pour le Sr Gondoux.
lâl

ARREST IX.

des Juges de 'Police,

ARREST

T it. V

IX.

ï° S'ils connoi(fent des falaires des Comédiens,
concerne le fpeélacle du Theatre.
S'ils connoijfent des falaires des Nourrices.

de tout ce qui

i° T ’Opera fe trouvoit à Marfeille en 1729. 8c les Adeurs ne
1 v recevant pas leurs apointemens, fe pourvurent pardevant
les Lieutenans Generaux de Police , contre le Directeur, pour le
faire condamner au payement de la rétribution convenuë ; celui-ci
déclina la Juriididion , prétendant que les demandeurs n’auroient
pu s’adreffer qu’aux Juges Royaux &amp; ordinaires*, la caufe plaidée,
il fut débouté de Ion déclinatoire ; il fe rendit apellant de cette
Sentence pardevant la Cour ; mais elle fut confirmée par Arrêt du
8. Avril 1729. à l’Audience des pauvres.
Les Spedacles du Theatre fe donnent fous l’aveu du Magirtrat
Municipal ; ce font des divertirtemens populaires que fa politique
trouve à propos de permettre pour amuler les oififs ; ainfi les differens qui s’élèvent entre ceux qui compofent le Spedacle &amp; pour
l’ordre du Spedacle , font de la connoirtance du Magirtrat Muni­
cipal, ou Juge de Police, puifque c’eft lous les Loix de la Police
que fe font ces Teprcfentations. M Lamarre dans fon Traité de
la Police au liv. 3. tit. 3. ch. 3. fait voir que la Comedie 8c tout
Spedacle de Theatre, ert de la Jurifdidion de la Police.
D’ailleurs , la caufe des falaires cft de la Jurifdidion des Juges
de Police , attendu que le payement de cette dette ne fouffre
point de retardement , 8c que le demandeur ne doit pas être fou­
rnis aux longueurs ordinaires du Palais ; c ’eft la prompte &amp; brieve
Juftice du Magirtrat Municipal qui doi t, en pareil cas, faire la fonc­
tion r parce que les Mercenaires font toujours cenfez avoir befoin de leurs falaires pour leur nourriture 8c leurfubfirtance : Pour
riafon de ce ( dit Mourgues fur le Statut pag. 25'.) ils ne doivent
rencontrer de la longueur en l'expédition de la Juftice ; il raporte plufieurs autorités qui prouvent la necertité qu’il y a de pro­
noncer lans délai fur les demandes en falaires , &amp; entr’autres le
partage du Deuteronome chap. 24. num. 14. 8c i?. Eadem diereddes pretium laboris ante Jolis occafum, quia pauper eft,
ex eo
D

�z6

des Juges de Tolice. Tit. I1

de la Competente '« '

a confirmé cette Juris­

fuftentât anïmam fuam y l’Arrcc qui fuit
prudence.
x° Aubert Maréchal à forge de cette Ville d’A i x , étoit appellant d’une Sentence du Bureau de P o lice, qui le condamnoit au
payement des falaires de la nourrice de fon enfant ; il fondait
ion appel furl’injuftice du fonds, &amp; fur l’incompetencc du Tribu­
nal ; il difoit fur le fonds, que ces gages n croient pas dus, parce
que cette Nourrice avoir donné feiemment du mauvais lait à ion
fils, ayant continué de le nourrir durant fa grofTefie , quoiqu’avancéc, &amp; par confequcnt encore long-tcms après qu’elle ie fçavoit dans cet état: il foütenoit pour moyen d’incompcrence, que
la matière n’étoitpasde la Jurifdiétion du Bureau, nes’agifiant pas
d’un fait de Police y que le Bureau ne pouvoit meme juger aux
caufcs fommaires que jufques à la fomme de douze livres , iuivant
les Lettres Patentes de Loilis XIII. raportees par Boniiacetom. 4.
Jiv. 10. tit. 1. pag. 703. &amp; que la fomme demandée étoit beaucoup
plus confiderable.
On répondit de la part de la Nourrice, i° Q u’elle avoir ren­
du l’enfant dès quelle avoir été afiurée de fa grofTefie, qu’il fe
pafTe Souvent plufieurs mois fans qu’on en ait des marques certai­
nes. i° Que toute demande en falaires étoit de Ja compétence des
Juges de Police , non-feulement à caufe de lexpedition que re­
quiert cette demande ; mais encore par la nature de la dette y
étant de l’ordre public &amp; politique , que ceux qui font aux gages
d’autrui, ou qui travaillent pour autrui, Soient exa&amp;em entpayez,
afin que chaque mercenaire, chaque ouvrier, dans fon état, le prê­
te avec plus de foin aux befoins des Citoyens , &amp; qu’on trouve
plus facilement dans les V illes, les Secours nccefiaires à l ’entretien
de la Société civile ; ce qui doit être un des principaux objets du
Magiflrat Municipal, ou des Juges de Police.
Par Arrêt du 19. Janvier 1716. prononcé par M. le Premier
Prefident Lebret, la Sentence du Bureau fut confirmée, avec dé­
pens.

*7

A R R E S T X.
Si les Viguiers , ou

les Qonfuls doivent prefider aux

Bureaux

de Police.

L

Es Charges de Viguicr font des plus anciennes , &amp; ont été
pendant long-tems des plus confiderablcs du Royaume ; ces
Officiers avoient dans les Villes l’autorité univerfelle , &amp; rien ne
s’y faifoil que par leur miniftere ; la deffenfe des murs étoit confiée
leur valeur, la décifion des diffèrnes entre particuliers, à leur Jurilprudencc , la conduite des affaires municipales à leur politique,
l’exemple des anciens Romains , qui vouloient que le Sénateur fut
Guerrier &amp; le Guerrier Sénateur : M c Pithou dans fon Glofiaire in v°
v ica riu s, obfcrve que le mot V iguier, fignifie Vicarius P rin cip is , Lieutenant du Prince ; les Viguiers prefident aux Confeils muni­
cipaux , &amp; font qualifiez dans leurs Provifions , Capitaines pour
le Roy dans les Villes de leur exercice ; de là vient qu’ils font
honorez de l’Epée &amp; du Bâton de commandement , &amp; qu’ils ont
feus leurs ordres un certain nombre d’Archers , afin qu’ils foient
en état de veiller à la fureté des Villes, d’y faire !e g u e t, de les
purger des Vagabonds &amp; des Femmes de débauché, d’arrêter &amp; pu­
nir les malfaiteurs , contenir le peuple, &amp; réprimer l’infolencc des
Séditieux ; &amp; c’efl en quoi confiftc la principale manutention des
Loix faites pour la police des Villes.
En 1730. il s’éleva diverfes conteftations entre les Srs Confuls
&amp; Communauté de la Ville de Draguignan, &amp; le Sr Marcantoine
d’Emenjaud leur Viguier; ils lui difputoient , entrautres choies,
le droit de prefider aux Bureaux de Police.
Les Sieurs Conluls fe fondoient fur l Edit de 1699. qui ayant
créé des Offices de Lieutenans Generaux de Police , avoit fait
cefTer , félon eux , les droits des Viguiers, quant à cette Jurifdict i o n, &amp; que ces Offices fubfiflant encore dans la perfonne des
Magiftrats Municipaux , les Viguiers n’avoient pas recouvré leurs
privilèges par l’abonnement que la Province en avoit lait , puifque ces Offices n’avoient pas été fupprimez.
Le Sr d’Emenjaud répondit que la réünion de ces Offices aux
Corps des Conununautez , n’étoit prcfque qu’une réunion de ^
D ij

à

à

�i3

SDc U Compétence

nom, la Province n’en ayant fait la referveen faveur des Commanautez , que pour empêcher quelque nouvelle création; qu’en ef­
fet ces Offices contcnoicnt certaines attributions qui nepouvoienc
convenir qu’à des Graduez, 8c la plupart des Confuls ne le font
point ; qu’ainfi l’abonnement avoit remis les chofcs dans leur pre­
mier état, du moins quant à Ja prefidence aux Bureaux de Police,
que les Viguiers avoient eue de tout tems , 8c qui convenoit
mieux à des Magiftrats pourvus par le Prince , qu’à de fimples
Officiers Municipaux , le Sr d’Emenjaud juftifioit même d’avoir
fouvent prefidé depuis la réunion ; il ajoütoit que l’Edit de 1717.
avoit luprimé tous les Edits qui avoient aporté quelque change­
ment dans la forme du Gouvernement des Villes depuis 1690. 8c
que cette fupreffion devoit fans doute comprendre l’Edit de 1699.
en ce qui conccrnoit les Viguiers , touchant leurs droits pour la
Jurifdi&amp;ion de la Police.
Par Arrêt du 1. Février 1731. rendu au raport de Mr Je Con­
cilier de Boade, le Sr d’Emenjaud fut maintenu dans le droit de
prefider aux Bureaux de Police.
Ce même Arrêt ordonne que les Confuls envoyeront au Sieur
d’Emenjaud une des clefs des portes de la Ville , qu’ils l’apelleroient toutes les fois qu’ils devroient marcher en Corps, avec les
marques de leur dignité , à peine de 1000. livres d’amende en
leur propre ; qu’ils Je feroient avertir par un Conleiller, lorlque
l’Aflemblée feroit formée, pour aller autorifer le Confeil ; 8c fait
deffenfes aux Confuls de permettre de faire battre la CaifTe , ou
Tambour , fi ce n’eft en abfence du Viguier : 8c le Sr d’Emen­
jaud fut débouté de fa demande d’être payé de (on affiftance aux
Enchères qui (e font pour les Fermes &amp; ventes des biens de la
Communauté. J’ayois écrit au Procès pour le Sr d’Emeujaud.

TITRE

II.

D E

LA JURISDICTION
DES JUGES DE POLICE.

EN MATI ERE CRIMINELLE.
A R R E S T I.
S'ils peuvent procéder contre les Marchands qui apportent dit
B led g â té aux Marchez, , prïvativem ent aux "Juges Royaux.
E S Sa Braquety 8c Legier, Confuls de la Ville de Brignolle, furent avertis qu’il y avoit au Marché du Bled
gâté expolécn vente; ils s’y icndirent, 8c ayant vû que
le lait étoit véritable, ils fe mirent en état de procéder
contre le Marchand nommé Revertegat : M e RailTou Subftitut de
M r le Procureur General du R o y , au Siégé de ce te même V ille,
leur déclara qu’il étoit oppofant à leur entreprife , fous prétexté
que le Lieutenant de Sénéchal étoit feul competent de connoîtrc
d ’un pareil abus, ou d’un tel crime : Le Lieutenant accéda enfuite fur le lieu , à la requifition du Subftitut; 8c après avoir fait un
Verbal lur la qualité du Bled qui fe trouvoit gâté , pour avoir été
moüillé ; il décréta ce vendeur, de prife de corps, &amp; le fit fur le
champ conflit uer prifonnier.

�des Juges de T 0 lice. Tit. II.
Nonobftant ce confliét, les Srs. Confuls, en qualité de Lieutenans Generaux de Police, rendirent une Ordonnance, par laquel­
le ils condamneront ce Marchand à une amende pécuniaire, 8c lui
confifquerent Ion Bled : Comme ils voulurent faire executer cerrc
Ordonnance, le Subfticuc s’y oppol'a, 8c en empêcha l’execution.
Les Sieurs Confuls portèrent leurs plaintes à la C o u r, 8c Revcrregat apella de fon côte du Decret de prîlc de Corps , 8c de toute
la procedure, dont il demanda la cafTation.
Ces Plaignans firent voir , que ne s’agifTant que de la fimple
faute d’un feul particulier, fur une modique quantité de Bled, cetoit une matière de bafTe Police , 8c propre à cette Jurifdiéfron ,
privativement à celle du Lieutenant , puifquc le cas n ctoit pas
R o ya l, ni même digne de peine aftliétive, d’autant mieux qucR evertegat juftiftoit qu’il n’avait pas mouillé lui-même ce Bled, mais
qu’il l’avoit acheté dans cet état d’un autre Marchand ; d’où l’on
concluoit que la procedure des Sieurs Confuls étoit juridique, 8c
celle du Lieutenant, irreguliere 8c incompetente : Revertegat ajoûtant, qu’en tout cas le Decret de prife de corps làxé contte lui,
étoit très-injufte.
Par Arrêt du iz . Décembre 1710. prononcé par M . le Premier
Prefident Lebret, la Cour caffa le Decret de prife de corps &amp; tou­
te la procedure du Lieutenant, confirma l’Ordonnance des Sieurs
Confuls, condamna le Lieutenant aux dépens, modérez à 20. liv.
&amp; lu i fit inhibitions 8c deffènfes d’entreprendre fur la Police de la
Ville. Plaidant M cs Bec, Ganteaume 8c Decorio.
Cet Arrêt eft fondé fur l’Edit de 1699. qui porte que les Lieutenans Generaux de Police auront la vifite des Haies, Foires 8c
M archez; car ayant ce droit de vifîte, il faut neceiïairement qu’ils
ayent le pouvoir de prononcer quelques legeres peines pour les
abus qui s’y peuvent commettre, autrement il ne leur feroit pas
poffible d’y remedier, ni de les faire ceffer , &amp; leur Jurifdi&amp;ioa
ne feroit qu’un vain nom , &amp; un titre illufoire.

3i

A R R E S T II.

t
S 'ils peuvent fa ire des P rocedur es fiuivant les réglés judiciaires
du ‘P a la is, S) condamner à des peines capitales Çÿ extraor di*
?iaires.

L

A

Jurifdi&amp;ion des Officiers de Police ne s’étend pas fur le
grand Criminel , elle eft bornée à la fimple coercition des
moeurs , pour les délits communs qui blcflcnt feulement la bienféance publique, ou la difeipline municipale, contre lefquels dé­
lits ils doivent procéder lommairement , fans forme ni figure de
procès , de piano, fine f r e p it u , &amp; figura ju d icii.
La queftion fe prefenta le i f . Juin 1726. Le nommé Dorigni
Garçon Patiffier de la Ville de Marfeille , étoit en coûtumc de
faire dans fa boutique, &amp; même dans la ru e , des oblcenitez feandaleufcs devant des femmes ; le Procureur du R o y de la Police,
qui en fut averti, en porta fa plainte au Bureau, &amp; demanda l’in­
formation ; elle lui fut permife, &amp; l’audition des témoins ayant été
faite dans le ftile 8c les réglés du Palais , Dorigni fut décrété de
prife de corps, &amp; conftitué prifonnier : après avoir été interrogé
&amp; entendu lur les charges, on jugea que l’accufation meritoit d etre inftruite, fon exceffive impudence étant un affront capital fait
à la pudeur : Le procès extraordinaire fut ordonné, on y précéda
dans le même ordre , 8c la Sentence diffinitive qui fut enfuite
rendue , portoit que Dorigni feroit banni pour dix ans de la V il­
le de M arfeille, après avoir demeuré pendant deux heures fur le
Cheval de bois, ayant lur fon front un écriteau, quiconticndroit
en gros caraétere ce mo t , IM P 'V ^ D lQ fü E , afin que chacun Içût
le genre de crime qui l’avoit fait condamner à cette peine.
Dorigni fie rendit apjpellant de cette Sentence diffinitive , de
celle qui avoit ordonne le procès extraordinaire 8c de toute la
procedure, dont il demanda la caftation , fondant les moyens fur
ce que les Officiers de Police avoient attenté aux droits des Ju­
ges Royaux , en procédant contre lui par la voye rigoureule,
même l’extraordinaire de l’information, en le condamnant à une
peine capitale, telle que celle du BannifTement ; que n’ayant ni
terr toire ni glaive, ils ne pouvoient ni faire des procedures à la
forme de l’Ordonnance, ni infliger des peines qui portent fur l’é­
tat ou la condition des Citoyens,

�3i

Par Arrêt du même jour î?. Juin 1 7 1 6 . prononcé par M r le
Prefidcnt de Bandol, la Cour caffa la Sentence de procès extraor­
dinaire
la definitive , tenant les informations &amp; le Decret de
prife de corps;
en cet état elle renvoya l'accule au Lieuteant de
Marfeille * pour être ordonné contre lui ce qu'il appartiendroit, &amp;
fit des inhibitions
deffenfes aux Sieurs Echcvins de faire à Tavenir des procès extraordinaires , à peine d’en être informé à la
requête de Mr le Procureur General.
Par l’Edit de 1699. les Officiers de Police ont droit de connoître des crimes capitaux, de taire par coniequent des procedures
fuivant les réglés judiciaires du Palais,
de condamner à des
peines aftli&amp;ives
extraordinaires , puilqu’il y eft dit r que les
Lient enans Generaux de ‘P olice auront la connoiffance des affemblées illicites , [éditions, tumultes © defordres qui arriveront à
l'occajion d'icelle ; étant bien certain que ces lortes de crimes font
le plus fouvent très-graves, &amp; l’Ordonnance de 1670. tit. i ‘ de la
compétence des Juges art. 2. met les affcmblées illicites &amp; les fédi­
tions au nombre de cas Royaux : mais cette difpofition de l’Edit
de 1699. ne pouvoir avoir lieu qu’autant que ces Charges auroient
Y
été exercées par des Officiers en titre ^
pourvds par le R oy ,
parce qu’ils auroient été graduez,
cenlèz capables d’une pleine
adminiftTation.de la Juftice, quant à leur Jurifdiélion : En effet ce
même Edit porte qu’il fera établi dans les V illes, un Lieutenant
General de P olice, qui aura rang
féance dans les Bailliages ÔC
autres Jurifdidions R oyales, immédiatement après les Lieutenans
Generaux defdits Sièges ; ce qui fupofe un M agiftrat, un Officier
de Juftice, avec toutes les quahtez requifes ,pour en remplir digne­
ment les fondions: or ces Offices ayant été abonnez, réiinis aux
C Corps des Communautez *
n’etant exercez que par des Magif( trats municipaux
annuels , la plûpartfans grade &amp; fans pratique.,
il ne conviendroit pas qu’on leur laifsât le pouvoir de faire des
procedures criminelles, comme les Juges Royaux , &amp; de condam­
ner à des peines capitales ; leur conduite fèroit lujette à des irregularitez, des équivoques
des méprifes , qui pourroient porter
un extrême préjudice au public : Les Confuls des Villes n’ont mê­
me jamais fongé de prendre, en qualité de Lieutenans Generaux
de Police, la place que cet Edit leur donnoit aux Bailliages
Senechauftees ; ce qui fait voir qu’ils fe font reconnus inferieurs à
Charges,
qu’ils ne pouYoient
qu’à dem i,
très-

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

ces.

• . des Juges de Police. Tir. II.

*De la Compétence

St

.

les exercer

St
St
imparfaitement-

étant tombez

imparfaitement; il eft donc vrai que ces Offices
en ç
main-morte ; ils ont perdu leur principale dignité St cette haute
puifTance du glaive qu’ils tenoient de la main du R oy , ayant dé­
généré en bafTe St moyenne Juftice, ne reftant aux Magiftratsqui
les exercent par fimplc Commiffion , que le droit de procéder fommairement contre les abus St les délits communs concei'nans la ^
Police , St d’infliger aux délinquans des peines ordinaires ; d’où
l’on doit conclurre que ft les Sieurs Echcvins de Marfeille n’euffent pris qu’une connoiffance fomraaire des aeftions indécentes
de Dorigni, St qu’ils ne l’euffent condamné qu’à demeurer un cer­
tain tems fur le Cheval de bois , fans prononcer la peine du banniffement, leur procedure auroit fans doute été entretenue, parce
qu’ayant une inlpeéfion de difeipline fur les moeurs , ils peuvent
ordonner cc$ fortes de punitions, pour maintenir l’honnêteté pu­
blique : mais ayant voulu procéder fuivant les réglés judiciaires
de l’information , St condamner à des peines capitales, ils étoient
lortis de leur état, en s’érigeant en Juges Hauts - Jufticiers, tan­
dis qu’ils n’ont qu’une efpece de baffe Juftice, comme on a déjà
dit.

A R R E S T III.
Si les Juges des Seigneurs connoiffent des affaires de Police
[ our le Criminel
Vant l’Edit de 1 699. les Juges des Seigneurs connoiffoient
des affaires de Police , tant pour le Civil, que pour le Crimi­
nel , fuivant l’Arrêt du Confeil du i r Oélobre 1665'. qui réglé la
Jurifdiétion desLie.utenans St des Juges Royaux, raporté par Boniface tom. 1. liv. 1rtit. 10. pag. 32. Cet Arrêt ne donnant la connoiffance de la Police aux Lieutenans St aux Juges Ro y a u x , que
pour les lieux de leur établiffement. L ’Edit de 1699. ne déro(a
geoit pas au droit des Juges des Seigneurs , puifqu’il ne donnoit
point de territoire aux Lieutenans Generaux de Police créez par
t'*4*
mIÜm Om £.
cet Edit : Ces Offices ayant été abonnez St réünis aux Corps des J «jnHico
Communauté/, les fonctions des Magiftrats Municipaux qui les
exercent, font encore plus bornées, ainfi les Juges des Seigneurs
font toujours dans le meme droit de connoitre des faits de Poli-

A

E

�34

7)e la Compétence des "Juges.

c e , tant pour le Civil que pour le Crimmcl. La queftion fc prefenta pour le Criminel le n . Février 1713. à 1*Audience de la
Tournelle , en cette efpccc
Le nomme Gaftaud Fermier du Pain , Vin 8c Huile du lieu de
Valauris , prevariquoit dans la diftribution qu’il en failoit ; les
Confuls ayant voulu lui reprefenter là faute , &amp; l’exhorter à fc
corriger, ils en furent infultez ; ils portèrent leurs plaintes au
Juge du Lieu , &amp; demandèrent l'information , tant lur la pré­
varication de ce Fermier, que fur les iniultes qu’ils en avoient
reçûës ; l’information ayant été prile, par ce Juge, Gaftaud fut
condamné à des réparations envers les Conluls 8c à des amendes &gt;
il fe rendit appellant de la Sentence pardevant la C o u r, 8c voulut
la faire cafter par incompétence, prétendant que les Juges des Sei­
gneurs ne pouvoient pas connoître des faits de P o lice, du moins
pour le Criminel : Mais par Arrêt dudit jour 11. Février , cette
Sentence fut confirmée. Plaidant M® Berlus, Bec 8c Ganteaume.
Le Seigneur de Valauris étoit intervenu pour foûtenir les droits de
fa Juriididion : Cet Arrêt eft conforme à l’Edit de Cremieu, art.
qui attribue indiftio&amp;eraenc aux Juges des Seigneurs la conuoiftance des faits de Police.

W

■ ff-

Quels [but

les pauvres qui ont d roit, f$c.

Tit. III.

Quels font les pauvres qui ont droit de plaider en première i n f
tance pardevant la Cour.
' E m p e r e u r Conftantin dans la L oy unique du Titre
! du Code , quando Imperator inter pupillos vel vid. difllpenfe les perlonnes qui font dignes de commiferation par
leur bas âge , leur-état ou leur mauvaife fortune , de s’adrefter aux Juges ordinaires pour les demandes qu’elles ont à for­
mer , 8c veut qu’elles puiiïent apellcr directement leurs parties au
Tribunal du Prince , afin que leur dilTerend l'oit d’abord décidé
fouverainement, 8c qu’elles ne foient pas tergiverfées par des ap­
pellations. Quod fi pnpilli y vel v'tdua alüq. fort unâ injuria mife r abde s , judicium nofirœ ferenitatis oraverint, p ræ frtim cum
alicujus potentiam perhorejeunt , cogantur eorum adverjarù *
examini nofro fu i copiam facere.
C ’cft en fe conformant à Icfprit de cette L o y , qu’on a com­
pris les pauvres parmi les perlonnes qui ont droit de plaider en
première inftance pardevant les Cours; &amp; l’Arr. n . du tit. i r des
Aiournemens, de l’Ordonnance de 1667. leur permet d’y faire affigner leurs parties lans Arrêt ni Commiftîon , mais feulement par
un ftmple Exploit libelle; 8c lorique l’inftance a été introduite
devant un Tribunal Subalterne , ils peuvent même l’évoquer à la
Cour par un Exploit libellé, ainfi qu’on le pratique tous les jours.
C ’cft un véritable efprit d’équité qui a fait accorder ces privilèges
aux pauvres ; car s’ils étoient obligez de commencer par les pre­
mières Jurildidions &gt; ils pourroient rarement parvenir à un JugeE ij

�36

*De la Compétence des Juges.

Quels font les Tativres qui ont droit, Çÿr. Tit. III.

ceux qui

ment abfolu , &amp; en dernier refiort, faute de moyen ; &amp;
ont befoin de la plus prompte expédition , ceux pour leiqucls la
Juflice a été principalement établie, de au de van c dcfqucls elle
doit aller, pour ainfi dire , feroient juflement ceux qui le trouveroient privez de fon lecours, de qui gemiroieut à jamais ious l’o*
preflîon de leurs parties, pour n’avoir pas la force de les fuivre
dans les differens Tribunaux où elles pourroient porter les caufcs
par leurs appels.
Toute la difficulté confiée , à fçavoir quel genre de pauvreté
doit joüir de cette faveur : Boniface au tom. i. de ion fécond R e­
cueil liv. i 1. titre y. ch. 8. raportc un Arrêt du 17. Février 1673.
qui fit droit au déclinatoire propofé par les parties des nommez
Fabres freres , que ceux-ci avoient, en qualité de pauvres, fait
affigner pardevant la Cour: Mr de Vergons Procureur General du
R oy qui portoit la parole, ayant dit que par Deliberation de la
Cour, les perlonncs miferables avoient été déclarées être les feuls
mendians ; cependant on ne peut induire precifément de cet Arrêc,
que cette allégation en ait été le mo t i f , le Compilateur n’ayant
pas pris foin de nous marquer, fi les Fabres n’éroient qu’un degré audeffias des mendians, leurs facultés pouvoient être allez confidcrables
pour les faire exclurrc du privilège des pauvres, comme perfonnes
aifées : mais s’il étoit vrai que cet Arrêt fut fondé fur ce que les
Fabresn’étoient pas réduits à la mendicité, la Jurifprudence auroic
changé , puifque nous voyons dans le même tit. chap. 10. un
Arrêt poflerieur du 28. Février 1684. qui débouta M c Ccfar Dé­
dier du déclinatoire par lui propofé contre Me
Dcidier
fon fils, qui l’avoit fait affigner, en qualité de pauvre, pardevant
la Cour , bien que ce fils fût A vo cat, &amp; qu’il s’en falloit bien
qu’il fût mendiant : Enfin , fuivant les derniers Arrêts rendus lur
cette matière , &amp; que nous allons raporter, pour avoir droit de
plaider aujourd’hui en première inflance pardevant la C ou r, il fuffit qu’on l'oit dans un état de neceffité ; c’cfl- à-dire, qu’on peut
venir retld v ïâ pardevant la C our, quoi qu’on ait du bien , fi ce
bien cft fi modique, qu’il puiffie à peine fournir aux plus prefians
befoinsde la vie, fi l’on paroit dans l’impuifïance de fuivre lecours
ordinaire des procès ; lur tout aujourd’hui que les frais du Palais
font beaucoup plus confidcrables dans toutes les Jurifdiétions ,
qu’ils ne l’étoient autre fois.

37

A RR EST V

E

N 1710. le Sr Guérin, Bourgeois du lieu de Tourves, pré­
tendit que la Demllc Bathelemy fa m ere, hcritiere grevée de
feu Probace Guérin fon pere , avoit aliéné à fon préjudice lesbiens
fideicommiflaires, &amp; fit, en qualité de pauvre , affigner les tiers
pofTefTcurs pardevant la C o u r, pour les faire condamner à la reflitution de ces memes biens ; ceux-ci prefenterent à fin déclinatoi­
re; ils oppofoient , i° que Guérin n’étoit pas reçu au Bureau cha­
ritable établi pour affilier les pauvres Plaideurs. 20 Q u’il pofïedoit pour 1294. florins de biens cadaflraux, outre une maifon de
un petit jardin attenant. 30 Q u’il avoit le métier de Chapelier, de
pouvoir tirer de fon travail un tribut journalier ; d’où ils concluoient que le Sr Guérin prenoit abufivement la qualité de pauvre,
pour s’arroger fous ce nom le droit de franchir les Tribunaux in­
ferieurs, ayant été jugé par un Arrêt raporté par Boniface tom. 2.
pag. 39. qu’un Artilàn, quoique pauvre, n’avoit pas droit de plai­
der en première inflance pardevant la Cour.
Le Sr Guérin répondit , i° que ce n’étoit pas le Bureau chari­
table qui donnoit le privilège de plaider en première inflance pardevant la Cour, ce Bureau n’étant pas attributif de Jurifdiétion ;
que quand le pauvre ne fe faifoit pas affilier du Bureau , trouvant
quclqu’autre lecours , ou que le Bureau lui refufoit fon affiflance,
il n’en étoit pas moins pauvre , ni moins en droit , par confequent, de venir retld via pardevant la Cour , parce que ce privi­
lège cft attaché à la pauvreté ; ainfi des que la pauvreté efi fenfible &amp; reconnue , nulle fin de non procéder qui foit admiffible ;
le deffàut d’affiflance du Bureau charitable n’ayant jamais pafle en
pareil cas, que pour une objection vainc, de la Cour ne s’y étant
jamais arrêtée.
20 Quant aux 1194. florins biens cadaflraux , il juflifioit qu’u­
ne partie de ces biens étoit dotale à la femme, de les revenus tresinfuffifans, même à Ion lcul entretien ; que l’autre partie , avec la mai­
fon de jardin apartenoient à la Demllc Barthélémy fa mere , n’ayant
en fon propre qu’un coin de terre de la valeur de 600. liv. chargé
d’une penfion annuelle de deux charges de bled ; c’eft-à-dire , d’u­
ne penfion qui en ablorboit tout le revenu.
30 Que le métier de Chapelier qu’il avoit été obligé d’aprendre

�38

*De la Compétence des Juges.

dans fa jeunefle, marqaoit Pcxtrême indigence dans laquelle l’avoit
réduit la diifipation qu’on avoit fait de les biens , puilqu’étant de
très-bonne famille , il avoit etc contraint pour avoir du pain,
d’embrafier un état fi abjet ; qu'étant avancé en âge il n’avoit plus
été capable de luporter la condition de garçon Chapelier, 8c avoir
renoncé au métier depuis quelques années; &amp; d’ailleurs, que l'A r­
rêt qui lui étoit opolé ne s’entendoit que des Artifans qui font maî­
tres , 8c non des fimples garçons ; que c’étoit donc bien avec raiion qu’il reclamoit le privilège des pauvres, 8c le droit de plaider
en première inftance pardevant la Cour.
Par Arrêt du 2. Juin 1711. prononcé par M r le Prcfident de
Bandol, les pofieficurs furent déboutez de leur déclinatoire avec
dépens, fuivant les Conduirions de Mr l’Avocat General de Gucidan. Je plaidois pour le Sr Guérin , M e Baculard pour les adverfaires.

Quels font les Pauvres qui ont droit &amp;c. Tit. III.

t y i 4. prononcé par M r le Premier Prcfident Lebret, le Sr de St
Eflienne fut débouté de ion déclinatoire, avec dépens, fuivant les
Conclufions de Mr l’Avocat General de Gucidan. Je plaidois pour
la Dame de Sigoin , M c Baculard pour le Sr de St Eflienne.
Par autre Arrêt du 21. Juin 1728. la Cour débouta Mr de Cla­
piers , Conleiller à la Cour des Comptes , du déclinatoire par lui propolë, contre le nommé Benoit Ménager de cette Ville d’Ai x, qui
l ’avoit fait affigner, comme pauvre, pardevant la Cour, bien qu’il
eût juftifié que Benoît pofiedoit cinq livres cadaflrales ; ce qui
eft un bien allez confidcrable ; car célui-ci ayant prouvé que ces
biens étoient fujets à de grofies penfions , &amp; que toutes les char­
ge déduites, il ne lui reftoit prefque rien du produit , il parut au
cas de la pauvreté rcquife, pour avoir droit de plaider en premiè­
re inftance pardevant la Cour.

A R R E S T III.

A R R, ES T IL
A Dame Elifabeth de Sigoin , ayant fait fcparation de biens
avec Noble Etienne de l’Evêque, Seigneur de St Etienne l'on
mari; ils pafTerent une convention enfemble , par laquelle le Sr
de St Etienne s’obligea en faveur de fbn époulè , à une penfion
annuelle de 60. liv. lui defempara certains biens fonciers, 8c lui fit
diverfes ccfïïons : La Dame de Sigoin ayant fait fignifier ces ceffions aux debiteurs deleguez , la plus part les conreftercnt ; &amp;
comme elle voulut fe pourvoir contre fon mari, pour le faire con­
damner a lui donner de meilleurs capitaux , elle le fit aifi *ncr à ces
fins pardevant la Cour, en qualité de pauvre : Le Sr de S. Etien­
ne en déclina la Jurifdi&amp;ion ; il juftifioit qu’il payoit exa&amp;emcnt
la penfion de 60. liv. à la Dame ion époufe; il ioûtenoic que les
biens fonciers dont elle jouifioit, lui raportoient confiderablement ;
ce qui ne pouvoir s’accorder, difoit-il, avec la qualité de pauvre
qu’elle prenoit, 8c devoit la faire exclurre du privilège : Cepen­
dant comme cette Dame fit voir que tout ce qu’elle avo&gt; de libre
ne lui produifoit tout au plus qu’un revenu de 100. liv. àc qu’elle
ne pouvoit dans cet état être regardée que comme une perlonne
très-rniferabîe , puifque cette fom ne n’étoit pas feulement capable
de fournir à fes moindres aecefficez» Par Arrêt du 15. Fevner

L

3&lt;&gt;

E Sr Pelicotdu lieudeSeillans , avoit deuxenfanS du premier
lit, Thomas ÔC Pierre , 8c cinq du fécond; il fit un Teftament nuncupatif, par lequel il inftitua pour fon heritier un des enfans du fécond lit , &amp; fit un legs de 2000. liv. à Thomas, enfant
du premier ; celui - ci répudia Ion legs , &amp; demanda fa légitimé,
qui monta à 4^00. liv. il lui fut encore admis 1500. liv. du chef
de fa mere, ce qui faifoit en tout 6000. liv. lefquelles lui furent
payées par l’hcritier, en ce/Tions fur les debiteurs de l’hoirie.
En 1722. le Sieur Thomas Pelicot prétendit que le Tcftament
nuncupatif de fbn pere, étoit nul , 8c voulut le faire cafier, pour
faire valoir un Teftament folemnclqui avoit été fait quelque tems
auparavant : il fe pourvût pour cet effet contre l’heriter , devant
le Juge de Seillans; la caule n’ayant pu fe décider à l’Audience,
&amp; étant tombée en reglement, le Sieur Pelicot évoqua l’inftance
pardevant la Cqur , en qualité de pauvre , pour franchir la Jurifi
diétion des Officiers de Seillans , 8c celle du Lieutenant c’u Relfort.
L ’heritier fit prefenter à fin déclinatoire , foûtenant que fon
frere sapliquoit abufivement le nom de pauvre , puifquctant
pourvû d’un capital important de 6000. liv. il ne pouvoir pas le
qualifier te l, qu’on ne devoit proprement fous le nom de pauvre,

L

�40

Quels font les T ouvres qui ont droit,

*De la Compétence des Juges.

entendre que les mendians , &amp; tout au plus ceux dont 1 état ne
paroit gueres plus heureux ; qu’une perlonne qui joüit dans un
Village d'un fonds de 6000. liv. ne doit pas être mis au rang de
ces miferables, ni avoir droit par confequent^de diftrairc les par­
ties de leurs Juges naturels , pour les amemener tout d’un coup
pardevant les Compagnies fouveraines’; que d’ailleurs ce préten­
du pauvre, étoit M édecin, &amp; pouvoit tirer du profit de Ion Art ;
ce qui étoit une nouvelle raifon pour le faire déclarer non-rcccvable à venir reffd via , pardevant la Cour.
Le Si Thomas Pelicot répondoit, qu’il ne joüifloit pas du capi­
tal de 3&gt;00. liv. qui lui avoit été cédé lur la Communauté de Fré­
jus , à compte de les droits , à caufe du dépôt que cette Commu­
nauté avoit fait de toutes les fouîmes qu’elle devoir à l’hoirie, 8c
qui lui étoit contefté ; qu’il avoit conlumé 900. liv. à l’étude de la
Medecine, 8c qu’étant nouveau dans la Profefiion , perfonne ne
s’adrefioit encore à lui ; que du peu de bien qui lui reftoit, à pei­
ne avoit-il dequoi fournir à la moindre partie de ce qui lui étoit
abfolument necefiaire pour fon entretien ; que dans cet état , il
n’étoit gueres moins miferable que les mendians „ &amp; que le nom
de pauvre lui étant très-aplicable , le droit de plaider en première
inftance pardevant la C ou r, ne pouvoit pas lui être contefté.
Par Arrêt du 19. Septembre 171a. prononcé par Mr le Prefident de Piolenc, l’heritier fut débouté de fon déclinatoire , avec
dépens.
Ces . êts ont jugé „ que pour être regardé comme pauvre , &amp;
avoir droit de plaider en première inftance pardevant la C ou r, on
n’exige pas une pauvreté entière , &amp; qu’on paroiffe réduit à la neceftîté de mendier ; mais léulement qu’on foit dans un vrai beloin,
&amp; qu’on ait à peine du pain; parce qu’il n’cft pas poftible que celui
qui manque prelque du plus necefiaire , puiiïe fuivre la Partie , à
grands frais , de Tribunal en Tribunal ; &amp; comme c’eft à cette
impuiflance qu’on a voulu remédier par cette efpece de Committimus, il eft jufte que rous ceux qui lont dans cet état d’indigence *
ayent droit de joiiir du bénéfice , autrement l’objet n’en feroit pas
rempli.

ARREST IV.

Tit. III.

4

*

A R R E S T IV.
T&gt; E S

Q

V E W E S .

Uand la perfonne n’eft pas fi obérée , qu’elle ne puifie fai*
re par fon occonomie quelques épargnes , ou trouver du fecours au moyen de les facultez , elle n’eft pas cenfée pauvre, ni
par conlèquent en droit de plaider en première inftance pardevant
la Cour : Voici l’Arrêt qui l’a ainfi décidé.
La Dame Marthe d’Allier, veuve de M c Bacculard, Avocat eu
Parlement, pretendoit avoir la quatrième partie de l’heritage de fon&gt;
mari, fuivant l’Autentique Erœterea y Cod. undè vir &amp; uxor. qui
veut que la veuve pauvre d’un homme riche y puifie demander cet­
te quarte; elle fit pour cet effet afilgner pardevant la Cour les he­
ritiers de M c Bacculard r fe qualifiant de pauvre veuve : Ces he­
ritiers firent prefenter à fin déclinatoire , ioûtenant que la Dame
de Bacculard fe diloit pauvre veu ve, fans pourtant l’être ; ils jufti*
fioient qu’ils lui avoient defemparé en biens fonciers , compté ou
cédé en capitaux de penfion , pour 45*00. liv. outre une garde-robe
très-confiderablement fournie , qu’ils lui avoient laifiee ; qu’avec de
telles facultés , elle n’étoit pas aftez pauvre pour avoir droit d’a­
mener relia via fes parties pardevant la Cour , puifqu’elle avoit
dans fes mains , &amp; pouvoit trouver par fon œconomie ou par fes
emprunts, dequoi fuivre le cours ordinaire des procès.
La Dame de Bacculard répondoit, que les veuves dévoient tou­
jours être favorablement traitées de la Juftice , que la L o y uni­
que Cod. quanâo Imperutor inter pupillos vel viduas , veur
qu’elles puiffent apeller directement leurs parties au Tribunal fouverain, lans diftinction des pauvres ni des riches , parce que la
condition de veuve eft en elle-même une condition très-miferable ;
qu’au refte elle étoit effectivement très-pauvre, puifque le peu de bien
qu’elle auoit, ne pouvoir luftirc à l’entretenir , même le plus modes­
tement , &amp; qu’elle étoit plus pauvre dans fon état, que ne le fe­
roit une veuve d’un rang inferieur, avec la moitié moins de biens,
parce que celle-ci pourroit fupléer par un travail ferviie, à fon
modique revenu, fans être obligée aux dépenfes confiderables que
demande indifpenlablement l’état d’une femme de bonne famille,
&amp; veuve d’un célébré Avocat.
F

�T)e la Compétence des Juges.
Nonobftant ces raifons, par Arrêt du 13. Décembre 1 7 1 7 h
Cour fît droit au déclinatoire propofé par les heritiers, &amp; con­
damna la Dame de Bacculard aux dépens. Plaidant M c
pour les heritiers, M e Jullien pour la Dame de Bacculard.
Cet Arrêt a ju g é , que pour avoir droit de plaider en première
inftance pardevant la C our, il faut être dans une pauvreté pure­
ment perfonnelle, &amp; non dans une pauvreté d’état ; c’cft-à-dire,
qu’il faut être dans une necefîité naturelle, 8c non dans une ncceffité de condition ; car fiun befoin d’état ou de condition fufïifoit,
une perfonne de naiflunce lêroit cenfée pauvre, parce qu’elle ne
pourroit pas entretenir un équipage, ou un certain nombre de domefliques , &amp; il n’y auroit gueres de perlonnes qui ne puffent le
montrer dans une pauvreté de cette efpece, &amp; peu par confequent
*[ui ne fulTent en droit de prétendre de plaider en première inftan­
ce pardevant la Cour ; ce qui feroit un abus bien étrange, lur tout
en France, où les Jurifdi&amp;ions étant patrimoniales , les committimus font de droit értoit, parce qu’ils vont contre le droit com­
mun 8c contre l’intérêt du tiers , il faut donc avoir un titre bien
lpecial 8c bien formel pour pouvoir le fouftraire à la Jurildiétion de
les Juges naturels : or le privilège accordé à la pauvreté pour le
choix du Tribunal, privtlegium f o r t , cil un privilège de pitié 8c
de compallîon , il ne peut donc avoir pour objet que la pauvreté
elle-même, qu'une pauvreté naturelle, une pauvreté purement perfonnclle, &amp; non une pauvreté d’état ou de mal-fcance ; c’eft donc
à la mifere perfonnelle qu’il faut uniquement l’apliqucr; &amp; la pau­
vreté de la Dame de Bacculard n’étoit qu’une pauvreté de condi­
tion, &amp; n o n une pauvreté naturelle 8c purement perlbnnelle, puis
que les revenus de lés biens pouvoient lui donner Ion neceffaire
&amp; fournir à fes befoins naturels; ainfibienquelaLoy unique Cod.
quando imperator inter pupillos v elvià u a s, accorde aux veuves,
aux pupilles &amp; orphelins fans diftimtion des pauvres ni des riches,
le droit d’apeller directement leurs parties au Tribunal fuperieur,
il faut cependant, parmi nous, rétraindre ce privilège aux veuves,
aux pupilles 8c orphelins qui font effectivement pauvres, mijerabiles perfonæ dicuntnr p u p illi, vidtta G&gt;orpbani
hoc
verum efl f i hi Jint inopes, nor. lür la queft. 566. de Guipape ;
Boniface au tom. 2. pag. 39. raporte deux Arrêts, l’un du 21. No­
vembre 1639. &amp; l’autre du 17. Mai 1647. qui confirment cette
Jurilprudcnce; il refulte du premier, que les Demoifcllcs Regis ,

,

Quels font les pauvres qui ont droit, âfc. T it. III.

43

trois fœurs veuves, de la Ville de M arfcille, s’étoient rendu’és
apellantes pardevant la Cour, d’une Sentence du Juge de Saint
Loüis de la même Ville, omiffo medio, pour leur qualité de veu­
ves , &amp; que cette apellation fut mife au néant, les parties 8c
matière renvoyées pardevant les Juges qui en dévoient connoftr e , parce que ces veuves croient des perfonnes aifées. Le fécond
Arrêt fit droit au déclinatoire propolé par le nommé Boufquet,
contre la Demoifellc de Fortis, veuve , qui s’étoit pourvûë di­
rectement à la Cour, contre lui : Boufquet ayant juftifié qu’elle
avoit 7000. liv. vaillant, quoi que ce bien ne fût pas confiderable par raport à fes befoins, car elle étoit chargée de cinq filles
&amp; de fa mere fort âgée.
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NOBLES.

’ A r t i c l e V. de l’Edit de François Ir, donné à Cremiea
le 19. Juin 15^36. attribue aux Baillifs &amp; Sénéchaux la connoifTance des caufes civiles, perfonnelles &amp; poffeffoires des
N obles, foit qu’ils foient demandeurs ou deffendeurs, &amp; des cau­
ses criminelles, feulement lorfqu’ils font deffendeurs en voici les
termes.
Connoitront auffi nofdits Juges reffortiffans en nôtredite Cour
fans moyen, de tontes les cau/es
matières civiles perfonnelles
&amp; poffeffoires des Nobles vivant noblement, tant en demandant,
qu'en deffendant, où ils feront par ties ou ajoints ayant interet
(y fans fraude ; &amp; des caufes criminelles, efquelles lefdits No­
bles feront deffendeurs, pourfuivis &amp; accufez, fans que nofdits
Brevôts , Châtelains
autres J tiges inferieurs en prennent la
connoiffance.
Les Seigneurs Hauts-Jufticiers fe plaignirent au R oy de cette
difpofition , en ce qu’elle portoit généralement que tous les N o­
bles feroient jufticiables des Sénéchaux &amp; des Baillifs, étantdéro-

L

*u

�fa Compétence

gé par là au droit que leurs Juges avoient de connoître des caufeS
des Nobles qui rcfident dans leurs Terres; &amp; le R oy par fa Décla­
ration , donnée à Compicgne le 24. Février 15*37. interprétant cet
Article V. déclara n’avoir rien voulu innover au préjudice desjurilditftions des Seigneurs, à lcgard des Nobles qui lont naturelle­
ment leurs jufticiables.
Voulons
nous p la ît , que tous &amp; chacun nos Vajfaux ayant
JuJiice, l'exercent S faffent exercer contre toutes perforine s No­
bles &amp; plebes , &amp; de tontes autres caufes &amp; matières dont fa
connoijfance leur a appartenu &amp; apartient , &amp; tout ainfi qu'ils
ont fa it &amp; pu faire auparavant nofdites Ordonnances &amp; E d i t ,
par lefquels n'avons voulu ni entendu aucunement préjudicier à
leur JuJiice &amp; exercice d'icelles ; mais au contraire, privilégier
&amp; favori fer nofd. VaJfaux, même les Nobles vivant noblement,
comme dit eft. C ’eft ainfi que le R o y s’explique à la fin de cette
Déclaration.
Guenois , dans fes Conférences des Ordonnances , rapporte fur
cet Article V. de l'Edit de Cremieu, un Arrêt du Parlement de
Paris, du 7. Mars 15*63. qui jugea que les Nobles jufticiables des
Seigneurs Hauts-Jufticiers, quoi que tenant deux Fief &amp; arriéréFief, ne peuvent pas demander leur renvoi pardevant lcsBaillifs&amp;
Sénéchaux.
Les Nobles qui font domiciliez dans des Terres Seigneuriales ,
ne peuvent donc pas décliner la Jurifdicftion du Juge du Lieu,
lorfqu'ils y font convenus, fi ce n’eft lorfquc la matière eft privi­
légiée , &amp; que les Lieutenans ont droit d’en connoître privative*
ment à tous Juges fubalterncs, comme des caufes pour tailles,
pour mariages claudeftins, Sec. L ’Article V. de l’Edit de Cremieu
ne devant plus s’entendre après cette Déclaration, que des Nobles
qui font domiciliez dans une Ville où il y a feulement Juftice
Royal e, ou Juftice Royale &amp; Scnéchaufiee ; dans l’un &amp; dans
l’autre cas , le Noble afligné pardevant le Juge R o y a l , peut en
décliner la Jurifdiéiion, &amp; demander fon renvoi pardevant le Lieu­
tenant, ayant aufti droit d’y faire aftigner fa partie, fi elle eft jufticiable du R oy : Cette Déclaration marquant en termes exprès ,
que par l’Article V. de l’Edit de Cremieu , le R oy en attribuant
aux Baillifs Sc Sénéchaux la connoiftancc des caulès des No b ^ s ,
tant en demandant qu’en deftendant , n’avoit entendu parler que
des Nobles qui font fes jufticiables : Ayant voulu par nos

des juges. T it. TV. D e s N o b l e s !

4^

E d it {ÿ Ordonnance privilégier &amp; favorablement traiter les
gens Nobles vivant noblement , nos ju fiitia b les, en baillant fa
connoijfance &amp; Jurifdiéfion de leurs caufes &amp; differens, à tous
nos Juges 'Trefidiaux , ce qui eft encore répété quelques lignes
plus bas.
De cette même difpofition, ainfi que de cet Article V. il re­
faite que fi le Noble ne vivoit pas noblement, qu’il eût dérogé à
fa qualité en exerçant des emplois ou des métiers bas &amp; roturiers,
il ne feroit pas compris dans ce privilège , ÔC pourroit être conve­
nu pardevant le Juge Royal.

A R R E S T I.

r
Noble domicilié dans une Jurifdittion Seigneuriale, peut y \rud*A /**(***+*-

S i le
être convenu pardevant le Lieutenant du ReJJort.

t/•4/’

y

Uelques Payfans du lieu de Rognac fe prétendant créanciers
^ w d e Noble Chriftophle Defideri , pour quelque travail que
leurs femmes avoient fait dans fes terres, de l’ordre de fon Fermicr , le firent aftigner en payement du falaire promis, pardevant
le Lieutenant du Martigues , où Rognac eft reftbrtiftant, le qua- ^
lifiant habitant de Rognac.
Le Sr Defideri fit prefenter à fin declinatofre , alléguant pour
moyen qu’il étoit habitant de la Ville d’Aix , &amp; non de Rognac,
où il n’alloit quelquefois qu’à l’occafion des biens qu‘il y poftedoit, &amp; qu’on n’avoit pû le faire aftigner que pardevant le Lieu­
tenant d’Aix : ces paifans foutenant au contraire qu’il avoit un do­
micile à R ognac, il fut rendu fur cette conteftation une Sentence
interlocutoire, du 23. Septembre 1731. portant que le Sr Defideri
verifieroit dans la quinzaine, faire la réfidence dans la Ville d'Aix ,
Sc non au Lieu de Rognac : 11 fe rendit apellant de cette Senten­
ce pardevant la Cour , &amp; les Paylans donnèrent de leur côté Re­
quête en évocation du fonds &amp; principal , en qualité de pauvres.
La caufe plaidée , le Sr Defideri reprefentoit que la Sentence in­
terlocutoire étoit incompétente &amp; fruftratoire , d’autant que s’il
étoit meme vrai qu’il fût domicilié à Rognac, il auroit du être affigné pardevant les Officiers de Rognac , Sc non pardevant le
Lieutenant du Martigues ; il citoit la Déclaration du 24. Février

)*«*/*/6.
. ê- i+ rtemk
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,
***
S.

n m

44

�46

*De la Compétence

15-37. interprétative de l'Edit de Cremieu, qui veut que les Noble*
(oient jufticiables des Juges des Seigneurs , lorlqu'ils font domici­
liez dans leur Jurifdi&amp;ion : il alleguoit Paftour de ju r e feudal. (£&gt;
emphiteut. Mourgues pag. 5. l’Arrêt du Parlement de Touloufc,
du 6. Mars 1693. raporté par Mr Catellan au chap. 26" du liv. 3.
qui cafla une procedure faite en première inftance par le Sénéchal
quoique toutes les parties fuffent Nobles » &amp; de la qualité portée
par l’Edit de Cremieu, ayant été renvoyées devant les Juges de
Joyeufe, lieu de leur commun domicile; un autre Arrêt du même
Parlement , du 15-. Avril 171^. raporté par IVe Vedcl, fur le mê­
me endroit de Catellan, &amp; qui jugea que le Vaffal pouvoir de­
mander fon renvoi devant le Juge de la Seigneurie , quoique le
Seigneur n’eût formé aucune demande en intervention pour le re­
vendiquer.
Venant enfuite à la Requête en évocation qu'il contcftoit, il
difoit que ces Payfans avoient du bien &amp; n'étoient point pauvres
(uiuant leur état ; que fi les Payfans de cette efpece étoient rece­
vables à plaider en première inftance pardevant la Cour, les Jurifdiétions Bannarelles n’auroient plus de jufticiables.
Les Payfans répondirent , que le Sr Defideri n’avoit fondé fou
déclinatoire pardevant le Lieutenant, que fur ce qu’il fe difoit do­
micilié dans la Ville d’Aix , &amp; non au Lieu de Rognac : cetre feu­
le conteftation ayant donné lieu à Interlocutoire , ce qui devoit
le faire déclarer non-recevable en l’apel de cette Sentence , d’au­
tant que ce n’étoitque pardevant la Cour qu’il avoit avancé , qu’eu
le fuppofant même domicilié à Rognac , on auroit dû le faire affigner pardevant les Officiers de Rognac, &amp; non pardevant le Lieu­
tenant ; qu’à l’égard de leur pauvreté , elle étoit fi notoire par leur
feule qualité de Payfan , travaillant à la journée, qu’il étoit furprenant que le Sr Defideri eût entrepris d’en vouloir faire douter.
Par Arrêt du 22. Mai 1732. la Cour fit droit à l’appel du Sieur
Defideri de la Senten:e interlocutoire , ainfi qu’à la Requête de
fes Parties , en évocation du fonds &amp; principal, &amp; compenfa les
dépens,
Cet Arrêt a jugé que cette Sentence interlocutoire étoit incom­
petente &amp; fruftratoire, Sc qu’en fuppofant que le Sr Defideri fût
domicile à Rognac » on auroit dû le faire affigner pardevant les
Officiers de Rognac , Sc non pardevant le Lieutenant du Reffort.
Brillon dans Ion nouveau Di&amp;ioanaire. in v° Nobles, num. 40.

des Juges. T it. IV . D es N o b l e s ,

47

l i s y raportc un Arrêt du Parlement de Paris, du 28. Avril 1713. qui
a auftî jugé que le Noble domicilié dans une Jurifdidlion Seigneu­
riale, ne pouvoir être aftigné que pardevant le Juge Banneret.
Lorfqu’un Noble qui fait fa rcfidcnce dans une terre Seigneu­
riale , eft arfrgné pardevant le Lieutenant, il n’y a que le Seigneur
qui reçoive du préjudice de cette procedure, parce qu’on fruftre
fa Jurifdiélion de fes droits, en lui enlevant fon jufticiable , le
Noble n’ayant aucun interet à reclamer la Juftice du Juge Banne­
ret, lorfqu’on l’apelle devant un Juge plus noble, plus convena­
ble à fa qualité , &amp; qu’on lui fauve en même - tems un degré de
Jurifdiétion, tout paroiffant en ce cas plus honorable &amp; plus fa­
vorable pour lui : en effet, la Déclaration qui interprète l’Edit de
Cremieu, en confervant les Vaffaux Nobles aux Tribunaux des Sei­
gneurs, ne marque d’autre motif que l’intérêt de leur Juriidi&amp;ion,
cependant quoique le Seigneur ne revendique pas fon VafTal Noble,
qu’on veut diftrairede fa Jurifdiêtion ; ce Noble, fuivant la Jurifprudence des Arrêts, eft aujourd’hui recevable à demander de fon
feulchcf, fon revoi pardevant le Juge de la Seigneurie, parce qu’il
eft permis à chacun de renoncer aux honneurs &amp; aux faveurs. 7 //^7to bentficium non datur. L . 69. ff. de diver. reg.jur. L ’Arrêt
remarqué par M e Vedcl cité ci-deffus , &amp; celui que je viens de
raporter, en font des exemples.

ARREST

IL

Si un Noble forain à'une jnrifdiêîion Seigneuriale, peut s'adref
fer au Lieutenant du R ejfort, pour la mife du Scellé y dans
une maifon fituée dans cette même Jurifditlion.
E Sieur Hcraud de la Ville d’Ai x, Secrétaire en Chancel­
lerie près la Cour , le dilànt Créancier de feu Sieur Maurel
du lieu de Flayofc, fit mettre d’abord après (à mort le Scellé à fa
maifon , par le Lieutenant de Draguignan qu’il fit accéder , Flayo.'c
étant dans Ion RelTort : Le Seigneur du lieu apella de cette Procédu­
re pardevant la C ou r, 8c il en demanda la cafiation, en ce qu’elle
bleficit l’intérêt de fa Jurifditftion , prétendant que le Sieur Fferaud
11’auroit pû s’adreffer qu’à fes Officiers, pour faire mettre le Scellé,
8c non au Lieutenant, d’autant que les Nobles n’ont pas le privi­
lège de diftraire les Vaffaux de leùrs Jngcs naturels: La veuve du

L

�4S

*De la Compétence

Sieur Maurel donna Requête en intervention, &amp; adhéra aux fins dvr
Sr Marquis de Flayofc.
Le Sieur Heraud reconnoiffant qu'il avoitfait une mauvaife Pro­
cedure^ communiqua un expédient, par lequel il offroit d’indemnifer le Juge du lieu, pour les féances qu’il auroit pû faire pour
cette mife de Scellé, &amp; le Seigneur, pour les frais qu’il avoit fait
dans l’Inftance, demandant qu’au bénéfice de les offres, fa Proce­
dure fut entretenue ; mais comme il fut reprefenté de la part du
Sieur Marquis de Flayofc, qu’il s’agiffbit bien moins de l’intérêt
du Juge 8c du Seigneur, que de celui de la Jurifdi&amp;ion, &amp; que
les propositions des Particuliers ne pouvoieut pas faire déroger au
Droit public, par Arrêt du 14. M ay 1728. la Procedure fut caffee.
Cet Arrêt a jugé que le Noble même forain d’une Jurildiélion
Seigneuriale, ne peut fe pourvoir que pardevant les Officiers de
la Jurifdidion ^ contre fes Parties qui y font domiciliées.
Cette Jurifprudence doit avoir lieu à plus forte raifon en matière
réelle ; il y en a deux Arrêts raportez par Bonifacc tom. 3. liv.i.
tit.«8.n. 4. Il faut encore obferver qu’en matière réelle, le Noble
ne peut être attaqué que pardevant ion Juge naturel , ni attaquer
que pardevant le Juge du Deffcndeur, foit qu’ils foient domiciliez
dans une Jurifdiéfion Seigneuriale ou Royale ; parce qu’alors
ce n’eft plus la perfonne , mais la fituation des biens qui faifit le.
Tribunal du lieu.
En matière criminelle on obferve la même maxime qu’en ma­
tière civile, c’eff-à-dire, que le Noble ne peut pourluivre que pardevant le Juge du domicile du Deffèndcur, fi le crime a été com­
mis dans fa Jurifdidfion. Boniface au tom. 3. liv .2. tit. 3,chap. 9.
raporte un Arrêt du 7. Mars 1671. qui l’a ainfi décidé; &amp; 11 ne.
peut être pourfuivi que par-devant le Juge du lieu du délit, quoi­
qu’il n’y foir pas domicilié : Autre Arrêt du 30. Janvier 1665-. raporté par le même Auteur, tom. 1. liv. 1. tit. 4. n.20. qui établit
cette Jurifprudence.

ARREST Î1L

des Juges.

Tit. IV.

D es N

ARREST

o b l e s .'

4?

III.
en

S i le Lieutenant du Rcffort d'une Seigneurie, peut connoître
première Injlance des demandes pour Cens contre un Emploi*
teote forain , © domicilié dans un autre Rejfort.

Laurens Portail Frcres Fermiers du Marquîfàt de
P ierre
Marignane, firent aiïîgncr devant le Lieutenant General de
&amp;

,

cette Ville d’Ai x, le Sieur Roux Emphiteote forain, &amp; domicilié
à Marleille, en payement d’arrerages de Cens.
Le Sieur Roux fit prefenter à fin déclinatoire, &amp; il en fut dé-'
bouté par Sentence du 22. Décembre 1723. il s’en rendit apellant
pardevant la Cour. Ses griefs ou fes moyens étoient i°. Que la
demande en payement du Cens, étant une aétion réelle , n’avoitpil
être portée que pardevant le Juge du lieu , 011 les biens étoient
fituez.
2°. Que la connoiffance des droits Seigneuriaux apartient en
première inffance aux Juges des Seigneurs, privativement à tous
autres Juges, parce qu’étant principalement établis pour l’intérêt 8c
la conlèrvation du f i e f , ils font Juges nés de tous les differenS
qui s’élèvent pour les droits du fief.
3°. Que l’Ordonnance de 1667. titre de la reeufation des Juges,
article 11. veut que les Juges des Seigneurs puiffent connoître de
tout ce qui concerne les domaines, droits &amp; revenus ordinaires ou
cafuels, tant en fief que roture de la Terre; qu’ainfi ces Fermiers
n’avoient pû fe pourvoir que pardevant les Officiers de Marignane,
feuls Juges competens, non feulement pour la qualité de l’aélion,
mais encore par l’attribution fpccialc que l’Ordonnance leur a fait^
de toutes les demandes de matière féodale.
40. Le Sieur Roux difoit enfin , qu’en fupofant que l’a&amp;ion fût
pcrfonnelle , 8c que le Lieutenant fût competent de connoître de
ces fortes de demandes, ce ne pourroit jamais être que le Lieute­
nant du domicile du Défendeur ; 8c que comme il étoit domicilié
à Marleille , il auroit fallu du moins le faire alfigncr devant le
Lieutenant de Marleille ; qu’ainfi de quelque côté qu’ou envifageic cette Procedure, elle étoit incompetente , d’autant plus que
fe droit concédé aux Seigneurs , 8c à ceux qui les reprclentent,

G

�*De la Compétence
de faire afïigner pardevant leurs Juges les pofTedans biens forains,'
en payement des tributs emphitcotiques, cft un privilège fpccial,
les Juges Banncrets étant toûjours portez à favorifer leur Sei­
gneur, puifqu’ils tieunent leur dignité de leurs mains,
qu’ils en
peuvent être deftituez ad libitum
ces memes Seigneurs avoient
encore le droit de faire afïigner ces memes perfonnes pardevant le
Lieutenant, autre que celui dont elles lbnt naturellement jufticiab l e s c e feroit un autre privilège pour le même fait
même eaufe ; ce qui ne pourroit s’accorder avec cette règle de droit, qui veut
qu’il n’y puifle jamais avoir deux privilèges pour un meme fujet,
en faveur d’une même perfonne, parce que la faveur feroit excefi
five &amp; abufive. cD uœ eauf a lucrative , five duo favorabilia in
eundem, Jïve in eandem rem regulariter concurrere nonpojfunt.
Les Fermiers repondoient que l’adtion étoit mixte, Sc non pu*
rement réelle; car bien qu’il fut queftion d’une rente foncière, il
avoit cependant un contrat par lequel l’Emphiteote étoit perfôn*
nellement obligé à cette rente ; &amp; que dans l’aélion mi xt e, on
n’eft pas obligé de fuivre le domicile du Deffèndeur, quand les
biens ne font pas fituez dans letenduë de la Jurifdiéfion de fon
domicile. Boniface rom. 3.ÜV.2. tit. 3 .ch. r.raportc un Arrêt du 3.
M ay 1678. qui a jugé qu’en aétion de regrez, qui eft une atftion
m ixte, on devoit former fa demande pardevant le Juge du lieu,
où les biens font fituez, Sc non pardevant le Juge du domicile du
Defendeur.
^0. Que par l’article 4. de l ’Edit de Cremieu , toutes lesa&amp;ionS
qui concernent les droits de fiefs, font en première inftance delà
connoifïance des Prefidiaux, ou Baillifs Sc Sénéchaux. L a totale
connoiffance des f e f s nobles en première inftance apartiendra à
nofdits Juges ‘P refidiaux en atfion perfonne li e , hypotequatre ,
i réelle, mixte , tê dépendant de r éa lité, fo it entre Nobles on
Roturiers ; que cette attribution efl faite fpecialement aux Pre­
fidiaux, Baillifs &amp; Sénéchaux du RefTbrt du fief , d’autant que
c ’eft en faveur du fief que la Jurifditftion efl donnée ; qu’ainfi c’étoit
avec raifon qu’on s’étoit pourvu au Lieutenant de la Ville d’A ix ,
dans la Jurifdi&amp;ion duquel Marignane fe trouve fitué , Sc non au
Lieutenant de M arfeille, lieu du prétendu domicile du Défendeur.
3°. Que l’article n . du titre de la reeufation des Juges de l’O r­
donnance de 1677. permettoit véritablement aux Juges des Sei­
gneurs de counoitre des droits &amp; revenus de la T erre; mais que

, Sc fi

Sc

Sc

y

des

te

Juges.

T it.

IV. D es

N obles.

Sc

çi

n’étoit pas privativement aux Baillifs
Sénéchaux, l’Ordon­
nance difant feulement dans cet article , qu’elle n’entend pas ex­
clure les Juges des Seigneurs deconnoître de tout ce qui concerne
les domaines, droits
revenus ordinaires de la Terre; ce qui efl
une extenfion de l’article 4. de l’Edit de Cremieu, en faveur des
fuges des Seigneurs,
non une dérogation à cet article, contre
es Baillifs
Sénéchaux.
Par Arrêt du 16 Décembre
y. la Sentence fut confirmée,
fuivant les conclufions de Mr. l’Avocat General de Gueidau. Je
plaidois pour le Sieur R o u x , M°. Chaudon pour les Fermiers.

J

Sc

Sc
Sc

îyz

TITRE

V.

DES COMPLAI NTES, OU STATUTS
de Querelle.

A C o m p l a i n t e qu’on intente en cas de faifine ou de
nouvelleté , c’eft-à-di re , la plainte que nous formons ,
lorlque nous fommes troublez dans la joüiflance d’un fonds,
dont nous fommes invertis Sc faifis, que nôtre voifin entreprend
fur notre fonds , ou lui porte du préjudice en bandant ou en démolirtant, Sc que nous apellons fuivant notre ulage , Statut de
Q uerelle, cft l’aétion de l’interdit reftitutoire du Droit Civil L .
1. ff. qnod v i aut clam, qui compétc contre celui qui a com­
mencé des nouvelles oeuvres, Sc qui continue après avoir été inter­
pellé de défirter, Sc de tout reparer : car alors on demande au Juge
d’ordonner la démolition de l’œ uvre, Sc que les lieux foient réta­
blis dans leur premier état. *Denuntio tibi ?ie quid in illo loco nov i operis 7ne invito facias . . . . Si denuntiatus nuntiationi non
paruerit . . . . reftituere compelletur. Cujas ad tit. ff. de novi
operis. nuntiat.
Cette Complainte étant une aétion poflefToire, doit être inten«
tée dans l’an du trouble ; c ’eft l’expreffe difpofition de l’article ï ,
du titre 18. des Compla'mtes ; de l’Ordonnance de 1667. conforme
à la L oy femper iy §. hoc interdiéfum. ff. quod vi aut clam : Sc
à la L oy Atcïus 14. ff, de aqtia Çg aqu.pluv. arc end. Sc l’année

L

�p,

compte

*De la Compétence des Juges

a été achevée

ne
que du jour que la nouvelle œuvre
, ou
qu’on a cefte d’y travailler, quoiqu’elle ne fût point parfaite. A n nus autem cedere ïncipit , ex quo id opus faffum perfeffum efi,
aut fierï def û t , lie et perfeffum non fit. §. antius 4. aiff. L.femper.
Ce terme d’une année eft fatal, c court contre les mineurs &amp; les
abfens. Lange part. 1. liv. 3. ch. y. La raifon en eft, que l’Ordon­
nance ne fait point d’exception, 3c que les interdits font de droit
étroit y que fi on ne fe plaint qu’apres l’année , on ne peut venir
que par l’a&amp;ion petitoire, ou par l’adfion in faffum y c alors on
ne doit adjuger au plaignant qui obtient les fins de fa demande ,
que les dommages c interets qu’il a foufFerts depuis la mife en
caufe. C ’eft la dccifion du Sénat de Chamberi, raportée parM r.le
Prefident Faber dans 1a deffinicion 6. defervitut.
aqu.
L ’adfion de Complainte compéte à tous ceux qui peuvent rece­
voir du préjudice de la nouvelle œ uvre, bien qu’ils ne foient pas
proprietaires du fonds qu’elle fait fouflrir. Competit hoc inter aietum etïamhis qui nonpojfdent ,fimodo eorum inter ejl. L . competit
16. in princip. ff. quod v i aut clam. Ainfi le Créancier hypotcquaire &amp; l’ulüfruéhiairc peuvent dénoncer la nouvelle œuvre. Cujas
Jib.i. obferv. cap. 16. lorfqu’on prend la voye extraordinaire, en
requérant qu’injonéfion fera faite par le Juge à l’entrepreneur de
la nouvelle œ uvre, de la démolir ; qu’autrement il fera par lui ac­
cédé fur les lieux, pour en dreffer procès verbal, Sc en ordonner
fur le champ le rétabliftement y c’eft l’a&amp;ion du Statut de querelle
au premier chef : que fi on vient par la voye ordinaire , en de­
mandant feulement qu’injonéfion foit faite à l’auteur de la nou­
velle œ uvre, de remettre les chofes dans leur premier état, qu’au­
trement il fera ajourné pour le venir voir dire &amp; ordonner ; c ’eft:
l ’a&amp;ion du Statut de querelle au fécond chef : quand l’œuvre eft:
achevée, on ne peu: intenter que l’adtion ordinaire, quoique l’on
foit encore dans l’a n , parce que l’aétion extraordinaire n’eft accor­
dée contre l’œuvre commencée, que pour en empêcher l’achevem ent, 3c arrêter le mal dans Ion principe , ce qui demande de
la célérité ; au lieu que quand elle eft finie, il ne s’agit plus de
prévenir l’inconvenient, mais feulement de le reparer, ce qui fouffre un plus long trait de teins; l’interdit ou la complainte extraor­
dinaire n’ayant pour objet que les ouvrages à faire, &amp; non ceux
qui font déjà faits, contre lefqucls on n’a plus que l’interdit. Quod
aut clam, c’eft-à-dire, que la feule a&lt;ftion faffum loumife aux

3

rdes Complaintes vu Statuts de querelle Tît. V.
w
TCglcS ordinaires y hoc autem ediffum , remediumque operis tievi

nuntiatione, adversiis fu tu r a opéra induffum e jl, non advenus
frœ tertta , hoc e jl, adversùs ea qua nondum faffa f u n t , nefiant %
nam f i quid operis fu erit faffum , quod fieri non debuit, cefiat
ediffum de novt operis nuntiatione, &amp; erit tranfeundum ad interdiffum quod v ia u t clam, quodolim faffum fu e r it, ut rejlituatur.
I*. i . § . i . jf.d e nov. oper. nuntiat.

3

3

vi

in

Si les Juges des

A R R E S T Is

Seigneurs Hauts Jufiiciers peuvent
des Statuts de Querelle au premier chef.

fi

■' '

[fi - '

nommé 'Simon

;'

connaître

(

. . . . . .

E
TifTeur à toile du lieu d Entrecafteaux
avoit fait faire derrière fa maifen une efpcce d’aqucduc, pour
l’écoulement des eaux pluviales, &amp; les faifoit tomber parce moïen
dans la maifon de Meftire Bcch Prêtre, fou voifin, qui en rccevoit beaucoup de préjudice : Mefïire Bech intenta l’a&amp;ion du Sta­
tut de querelle au premier chef y ayant fait accéder le Lieutenant
de Juge fur le lieu , pour faire recombler l’aqueduc , &amp; remettre les
chofes en leur premier état y ce qui fut ainfi ordonné : Sim on appella de cette Ordonnance c de toute la procedure pardevant le
Lieutenant de Brignolle, fous prétexte que les Officiels des Sei­
gneurs n’étoient pas en droit de connoître de ces ccs fortes de
Complaintes y le Procureur Jurifdiétionnel d’Entrecafteaux donna
Requête en intervention pour l’intérêt de la Jurildiétion , c pour
faire confirmer ce qui avoit été ordonné par le Juge du lieu; le
Lieutenant le déclara non-rçcevable fur fa demande en interven­
tion , Sc faifant droit à l’apel de Simon , il cafta cette Ordonnance
comme nulle Sc incompetente.
Mcftirc Bech fe rendit apellant de cette Sentence pardevant fa
Cour, de Mr. le Conleiller de Bruny , Seigneur Marquis d’Entre­
cafteaux , en apella suffi de fon c h e f , prenant le fait c caulè de
ion Procureur juritdiétionnel.
'Vuy.
La cauftc plaidée, on difoit delà part des Apellans, que par l’ar­ Û r. 8.
ticle 19. de l’Edit de Cremicu , les Baillifs c Scncchaux ne pouvoient connoitre en première inftance des interdits eu des com­
plaintes
cas de nouvelleté entre perlonnes roturières , que par

L

3

3

3

3

en

. b.

�r—

54

T)e la Compétence des Juges]

prévention, étant au choix des Parties de s adrefier âlix LîcutC*
nans, ou aux Juges des Seigneurs, lorfqu’ellcs en font Jufticiables,
&amp; qu’ainfi Mcffire Bcch s’étant adrefte aux Officiers d’Entrecafi.
tcaux les Juges naturels, ils avoient pû Sc dû procéder ; que fuivant la Déclaration de 1537. interprétative de cet Edi t , la prévenu
tion ne devoit plus même avoir lieu en faveur des Lieutenans,
puifque cette Déclaration veut que les Seigneurs fà fient exercer
leur Juftice entre toutes perfonnes nobles Sc plebées , Sc de toutes
caufes &amp; matières, tout ainfi qu’ils avoient fait Sc pû faire avant
l’Edit de Cremieu, &amp; comme avant cet Edit il n’y avoit ni L o y ,
ni Ordonnance, qui permit aux Parties de fe pourvoir aux Lieutenans, au préjudice des Juges des Seigneurs, pour la dénonciation
de la nouvelle œ uvre, que cette Déclaration a dérogé à l’Edit de
Cremieu quant à ce privilège des Lieutenans, &amp; qu’elle a rétabli
les Juges des Seigneurs dans leurs premiers droits ; il s’enfuit que
ces derniers font feuls competensde connoître des Statuts de que­
relle en l’un &amp; l’autre chef entre leurs Jufticiables. L ’article 2. de
l’Ordonnance d’Henry II. du mois de Juin 1551. exclut encore
plus précifément les Lieutenans Sc lesBaillifs de cette prérogative,
puifqu’il leur défend exprefiement de prendre aucune connoifiance
des caufes pofiefioires de nouvelleté entre les Jufticiables des Sei­
gneurs , fous couleur de prévention. Brodeau fur M. Loüet Lit B.
lom. 11. raporte un Arrêt du 10. Décembre 1664. qui cafià une
Sentence du Lieutenant de Sénéchal de Poitiers, qui avoit dénié
le renvoi pardevant le Juge du Seigneur des Parties; Sc il ajoûte
qu’a prefent la Jurifprudence du Palais eft, que les luges fubakernes
font competens pour connoître des Complaintes pour matière pro­
fane , excepté que le cas fiat R o y a l , comme s’il y avoit eu force,
violence, ou attroupemens illicites. .
L ’Intimé oppofoit à ces objections l’Arrêt de la Cour, du 14.
Juillet 1674. raporté par Boniface tora. 3. liv. 3. tit. 12. ch. 1. qui
jugea que celui qui avoit dénoncé la nouvelle œuvre , Sc inten­
té le ftatut de querelle , devoit fc pourvoir au Lieutenant; Sc un
fécond du vingt Février 1671. raporté au chapitre fuivant, qui a
jugé la même choie, contre le Procureur JurifdiéFionnel du lieu de
Bayons, qui avoit intenté le ftatut de querelle , contre François
Noble du même lieu : mais on repliquoit de la part des apellans ,
qu’au cas du premier A rrêt, il n’y avoit point de confliét de Julifdi&amp;ion entre le Lieutenant Sc les Juges Bannerets , mais feule*

des Complaintes ou Statuts de Querelle. Tit. V.

sS

ment entre la JurifdiCtion de la Cour Sc celle du Lieutenant ; qu’au
cas du fécond Arrêt , la queftion dont il s’agit n’avoit pas nonplus été agitée, le Procureur JurifdiCtionncl de Bayons s’étant d’a­
bord volontairement départi de l’adtion qu’il avoit intentée devant
les Officiers du L ie u , pour fe pourvoir au Lieutenant du Refiort ;
que d’ailleurs il s’agifToit, au cas de ce fécond Ar r ê t , d’un bâti­
ment qui interefloit la rûë Sc le public ; ce qui pouvoir tenir du
cas Royal.
Par Arrêt du 18. Juin 1726. prononcé par Mr le Premier Prefident Lebret, en l’Audience de relevée, la Sentence du Lieute­
nant fut cafiee , les Parties Sc matière renvoyées au Officiers
d’Entrecafteaux , pour faire executer leur Ordonnance fuivant fa
forme Sc teneur.
Selon le §. 2. de la L o y non folum Z. jf.d e nov. oper. nuntiat.
la fimple dénonciation de la nouvelle œ u vre, c’eft-à-dirc , l’aéfe
extrajudiciaire, par lequel le voifin déclaré à l’auteur de la nou­
velle œuvre , qu’elle lui eft préjudiciable, doit la faire arrêter fur
le champ, n’étant plus permis à cet Entrepreneur de continuer,
à moins qu’il ne baille caution de rétablir les lieux, Sc de payer
les dommages Sc intérêts que la nouvelle œuvre pourroit caulèr,
s’il y échoit. Cùm pojjem te jure prohibere, nuntiavero tibi opus
tiovum, non alias ædtjicandï ju s habebis, quàrn j l fatis dederis :
ce qui eft confirmé par le §. J i quis 1. de la L oy jlïpulatio 21. au
même titre. Papon liv. 5. tit. 4. n. 8. raporte un Arrêt, par lequel
celui à qui la fimple dénonciation avoit été faite, fut reçû à faire
parachever l’œuvre en baillant caution , ceux qu’il raporte aux
articles 9.Sc 10. fuivans , refuferent la permiftion de bâtir en bail­
lant caution , parce qu’au cas de ces derniers Arrêts, la complainte
ou l’aétion du ftatut de querelle avoit été intentée ; la raiion fon­
dée fur cette réglé de droit, qu’il convient mieux d’éviter le domm age, que de le fouffirir fous l’efpoir de l’indemnité. 'Trœjlat intaÜajurafervar't , quàrn poft vulneratam caufam remedium quarere. Henry au tom. 1. liv. 4. ch. 6.queft. 82. traite la mêmequeftien , Sc il décidé que même apres la complainte intentée, l’Entre­
preneur doit être reçû à faire parachever l’œuvre en baillant cau­
tion , en cas que le dénonciateur ait attendu de porter fa plainte,
que tous les matériaux fuffent préparez, Sc l’œuvre pr ci qu’à fa
fin ; il dit que cela fut ainfi ordonné fur les conclufions par le Prcfidial de Foreft, Sc que le jugement fut acquicfcé par les Parties ;

�f6

*De la Compétence des Juges.

des Complaintes

la raifon qu’il donne de cette decifion , cil que le dénonciateur doit
imputer à fa faute, de ne s’être pas plûtôt opofe à fentreprife, 8c
quil y auroit même une efpece de malice de fa part, de laifier fi
fort avancer l’œ uvre, &amp; d e n’en demander l’arrêt , ou la ccfiàtion,
qu après que toute la dipenlè cil faite, c l’édifice dans un c ta t,
qu’il fe trouveroit expolè à un péril c à des dommages trop confiderables par le retardement : cette diftinélion appuyée fur l’avis
de Thefaurus decif 104. paroit très-jufte &amp; très dccifivc.

8

A R R ES T

8

II.

Si la&amp;ion du Statut de Q uerelle, eft une ait ion personnelle \
mixte ou réelle ; &amp; f i elle peut être portée par devant les Ju *
ges de P r iv ilè g e , en vertu cl un Committinius.

1

R le Confeiller de Lombard , Marquis de Montouroux
voulut refaire la façade de la m oifon, contiguë à ceile de
M r de Thomas, Marquis de la Garde. Il y eut conteflation cnrre
ces deux Seigneurs fur la nouvelle œuvre ; M r de la Garde foûtenant qu’elle interefioit fon m ur, fit des aétes de fommation de
démolir tout ce qui avoit été fait à fon préjudice, 8c de ne plus
entreprendre fur fa raailbn en rebâti fiant.
Ces aétes n’ayant rien opéré, Mr de la Garde intenta l’aétion
du Statut de querelle au premier ch ef, pardevant le Lieutenant,
le 10. Oétobre 1718. le même jour M rde Monrauroux le pourvût
pardevant M rs des Requêtes en vertu de l'on Committimus, con­
tre Mr de la Garde, pour faire dire que la reédification de la fa­
çade de là maifon feroit continuée 8c parachevée de la même fa­
çon qu’elle avoit été commencée ; &amp; par autre Requête du même
jour il demanda de fe faire décharger des afiîgnations à lui don­
nées pardevant le Lieutenant , avec inhibitions 8c defTenfcs de
procéder ailleurs , que pardevant la Chambre des Requêtes ; M r
de la Garde ayant été afiigné à ces fins, fit prefenter aux fins dû
non procéder, fous prerexte que s’agi fiant d’une matière réelle , le
Committimus ne devoir pa3 avoir lieu , &amp; qu’on devoir être ren­
voyé pardevant le Licurcnant. La caulè plaidée, Mr de la Garde
fiat débouté de fon dedinatoirc par jugement du 16, du même
mois r il en apella. d’abord pardevant 1&amp; Cour.
ü

M

on Statuts de querelle. T it. V .

^7

Il difoit que fuivant l’Article i r du Titre 4. de l’Ordonnance
de 1669. ceux qui ont droit de Committimus ne peuvent conve­
nir leurs Parties pardevant les Juges de leurs privilèges, que pour
caufes civiles , pofiefioires &amp; mixtes ; que l’adlion qu’il avoit in­
tentée , étoit purement réelle, puifqu’elle ne regardoit que la démo­
lition de l’ouvrage &amp; le rétablifiement du mur , &amp; que fuivant
l’article 14. du gnême titre, les Committimus n’ont pas lieu pour
l’aélion réelle : l’aétion pcrfonnelle efl: celle qui dérive d’un con­
trat ou d’un délit, Infiit. de aftionfaflionum 25*. in princ. ff. de
4- obligat. &amp; attion.
L ’a&amp;ion pofiefioire efl celle qu’on intente contre celui qui s’efi:
emparé de nos biens par fo rce, ou par adrefie , v i aut clam , &amp;
que nous demandons provifoirement la maintenue ou la réintegrande, &amp; qu’il ne s’agifioit ici ni de maintenue , ni de réintegrande, mais feulement de la réparation d’un dommage réel caufé
à fa maifon ; ce qui étoit un pur petitoire.
L ’adtion mixte cil l’a&amp;ion par laquelle les parties demandent
le partage des biens communs , ou la féparation des fonds , par
bornes Sc limites , ou l’exhibibition des titres en vertu defquels
on poflede les meubles ou immeubles , mixtæ aftiones funt in
quibus uterque attor e fl, ut put a finium regundorum , familiœ.
crcifcundæ, communi dividundo, interdiftum utipojjidetis, utrubt /• Jlffionis 35*. §. mixtæ ff. de obligat. &amp; afîion. M r de la Garde
concluoit de là qu’on n’étoit dans aucun des cas marquez à l’A r­
ticle i r du tir. 4. de l’Ordonnance de 1669. 8c pour lefquels le
droit de Committimus pouvoit avoir lieu ; qu’on étoit au contraire
dans le cas de l’exception portée par l’ Article 24. du même titre,
fuivant lequel le privilège de Committimus cefie aux matières
réelles, foûtenant que l’a&amp;ion qu’il avoit intentée étoit purement
réelle; il citoit la Loi 10. ff. de nov. oper. nuntiat. où l’on lit ces
termes, operis novi nuntiatio fit in rem non in perfonam, la L oi
derniere du même titre, cum operis novi nuntiatio [a lla c(î . . .
emptor tenetur quia nuntiatio operis non perjonæ fit. Ciras fur
ces mêmes Loix ; morte denuntiati nuntiatio non finitur , quia
nec perjonæ fa it a efi , fed operi, v el r e i, itaque rem ,
rei
poffejforem feq u itu r, rei cohærct non perfonæ.
Il étoit répondu de la part de Mr de Montauroux, que toutes
les a&amp;ions en complainte &amp; de nouvellcté, font des avions pofi
fefToires, d’autant qu’il s’agit toûjours d’un trouble qu’on nous cauic
H

�58

des Juges. T it.

*De la Cemfetence

en entreprenant fur nos fonds, &amp; que nous demandons de faire re­
mettre le lieu dans le racine état que hous le polïcdions avant la nou­
velle œ uvre, la plainte n étant proprement intentée que pour le fait
perfonncl de l’auteur de la nouvelle œ u vre, &amp; non pour la propriété
de la chofe, dont il ne s’agit point dans ces fortes d’a&amp;ions, puifque les conclufions renferment toûjours cette claui'e , f a u f de
fo u r future fu r le petit oire , qui eft l’adtion réelle, c par confequent differente de la première, c ces deux aérions ne pouvant
pas être cumulées, fuivant l’Article V. du titre io . de l’Ordon­
nance de 1667. que la L oy 1. §. pen. ff. de in terd iffis, dit même
que les interdits, ou les adtions de complainte, font des adtions
perfonnelles, interdira omnia licet in rem concerta videantur ,
v i tamen ipfd perfonalia fiint. Que fuivant nôtre ufage , la plû*
part des avions purement réelles, deviennent même mixtes, parce
que l’on comprend ordinairement dans la demande, des reftitutions de fruits, ou des dommages &amp; interets , qui font des pré­
tentions perfonnelles; ce qui fe pratique principalement dans l’ac­
tion duftatut de querelle, ou l’on demande toûjours la démolition de
la nouvelle œ uvre, avec dépens, dommages &amp; interets, ainfiqu’avoit fait Mr de la Garde , &amp; partant qu’on étoir au cas de l’A rti­
cle 1. du titre 4. des Committimus , qui veut que les Committimur puiflent avoir lieu pour les a&amp;ions perfonneles , poffeffoires
ou m ixtes, l’Article 24. du même titre qui les exclud pour les ma­
tières réelles ne pouvant pas être oppolé, puifque la pure réalité ne
faifoit pas le fujet de la conteftation.
Par Arrêt du 3. Février 1729. prononcé par Mr Je Premier Prefident Lebret, le Jugement de Meflîeurs des Requêtes fiit confir­
mé , fuivant les Conclufions de M r l’Avocat General de Seguiran.
Je plaidois pour Mr le Marquis de la Garde, M e Pazeri pour M r
le Conleiller de Montauroux.

I

9
*

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•' *

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es

C

as

R

oyaux.

D E S CAS ROYAUX.
E s crimes qui intereffent l’autorité , ou la puiffance R o ya­
le , qui blelTent la forme c les réglés du Gouvernement ,
Jl’ordrc politique établi dans l’E tat, où les Loix de la difeipline publique font appeliez, Cas Royaux , d’autant que par ces
entreprifes, le R o y eft offenfe comme R o y , puifqu’elles affe&amp;ent
une efpece d’indépendance, &amp; attentent à fa fouverainèté : l’Art.
11. du T it. i 1 de l’Ordonnance Criminelle de 1670. attribue la
connoiffance de ces fortes de délits aux Baillifs &amp; Sénéchaux , privativement aux autres Juges Royaux , c à ceux des Seigneurs,
parce que l’intérêt du Prince ne doit être commis qu’à les pro­
pres Juges , c aux plus qualifiez : de là vient que ces crimes extarordinaires font auffi abufivement appeliez Cas p riv ilé g ie z, parparce que les Sénéchaux c les Baillifs ont feuls le privilège de les
juger ; car ces crimes ne font pas eux-mêmes privilégiez , puifque
le crime ne fçauroit avoir de privilège, c’eft l’aétion qu’on a pour
les faire punir, qui eft privilégiée, par rapport au Tribunal qui
doit en connoîtrc.

L

3

3

3

3

A R R E ST

Ir.

S i la Rébellion aux Mandemens ou Jugemens des Juges S&gt; Confu is des Marchands, eft un cas Royal.
E Sr Pifan Négociant du lieu de Salernes , avoit obtenu une
Sentence des Juges c Confuls de M arfeille, portant certai­
ne adjudication en la faveur, contre le Sieur Jean Roux Négo­
ciant du lieu d’Entrecafteaux , avec contrainte par corps ; Piian
ayant donné la commifion pour cette contrainte , c l’Huiffier
fe mettant en état de l'exccuter à Entrecafteaux, c d’arrêter Jean
JRoux ; il prétendit que la Dcmllc Auban là femme, c le Sr Joleph

L

rÿir&amp;r&amp;ffcrfl

D

T I T R E VI.

3

3

V I.

3

3

3

3

�&lt;5 o

fDe la Compétence

R o u x , un ùc Tes frères, l’en avoient empêche par v o y c de fait é
dont il drefta Procès verbal ; Pilan ayant fait informer fur cette
rébellion, de l’autorité des Officiers du Seigneur d’Entrecaftcaux ;
la Dcmlle Auban fut décrétée d’un ajournement pcrfonnel, Se Je Sr
Jofeph Roux d’un affigné ; ils furent enfuite condamnez à quelque
amende 8c aux dépens. La caufe portée pardevant la Cour, ces
décrétez y demandèrent la cafiation de la procedure, lous prétex­
te que la rébellion à Juftice étant un cas R o yal, Pifan n’auroitpil
le pourvoir qu’au Lieutenant du Refibrt ; ils le fondoientfur cet Art.
i l . du Tir. i r de l’Ordonn. de 1670. où dans l’énumeration qu’el­
le fait des Cas R o yau x, eft comprife la rébellion aux mandemens
des Officiers du R o y , nos Batllifs
Sénéchaux, dit cet A rticle ,

connoîtront privâtivement à nos autres Juges &amp; à ceux des Setgneurs, des Cas Royaux, qui font le crime de leze-Majefté en tous
Jfes chefs, . . rébellion aux mandemens émanez de Nous, ou de nos
Officiers ; Or , difoient les demandeurs en cafiation, les Juges &amp;
Conluls des Marchands font des Officiers R o yau x, puifque leur
Jurifdi&amp;ion eft émanée immédiatement du R o y ; on fe plaint d’u­
ne rébellion à leurs Mandemens, à l’execution de leurs Jugemens ;
ce qui feroit un vrai Cas Royal , &amp; par confequent le Juge Banneret n'auroit pas eu droit d’en connoftre, mais feulement le Lieu­
tenant du RefTort ; ainfi la procedure étant vifiblement incompe­
tente ÔC nulle , elle doit être cafiee.
On répondoit delà part de Pifan, que les Juges &amp; Confiais des
Marchands ne font que des Magiftrats Municipaux , &amp; non des
Juges Royaux , puiiqu’ils font feulement commis par le corps &amp;
Communauté des Marchands pour exercer une Jurifdidfion carrulaire, fans être pourvûs par le R oy , n’y ayant que les Provifions
du R o y qui puifient donner à l’Officier le cara&amp;ere d’Officier
R o y a l, fuivant Mr Lebret en fon Traité de la Souveraineté; que
les Jurifdiétions , quoi qu’émanées immédiatement du R o y ; ne
font plus au rang des Juftices R oyales, dès qu’elles lont unies au
Corps des habitans, fuivant Loifcau en fon Traité des Seigneuries
ch. 16. nomb. 1. où il s’explique en ces termes : I l y a une trot-

fié me efpece de Juftice , qui rieft ni Seigneuriale , ni Royale ;
Sçavoir , celle qui appartient aux Villes , qui ne peut être
dite Seigneuriale, pai ce qrielle riemporte aucune Seigneurie aux
Villes fur elles-mêmes aujft qrielle rieft annexée à aucun F ie f%
même elle rieft tenue an F ie f du Roy , ni ([autre Seigneur ; mais

des Ju g es. T it. V I . D es C as R o y a u x .

6t

elle a été concédée à une main-morte , fans charge de féodalité ;
mais en pleine propriété, par forme de p rivitege, d'où il s'enfuit
qrielle eft encore moins Royale, que les Juftices des Seigneurs.
Une autre preuve que les Juges &amp; Conluls ne font pas Juges
R o y a u x , c’cft que la meme Ordonnance, au même Titre ch. zo.
veut que tous Juges puifient connoître des rebellions commifes à
l’execution de leurs Jugemens, à la referve des Juges &amp; Confuls,
&amp; des bas &amp; moyens Jufticiers; c’cft-à-d ire, que l’Ordonnance
refiifant la connoifiànce de cette rébellion aux Juges &amp; Confuls,
&amp; aux bas &amp; moyens Jufticiers, &amp; non aux Seigneurs hauts Juf­
ticiers, nous fait comprendre qu’ils font encore moins Royaux *
que les Juges des Seigneurs hauts Jufticiers; ce qui eft conforme
au fentiment de Loifeau.
Pifan ayant juftifié par ces diverfes raifons , que les Juges &amp;
Confuls ne font point des Officiers Royaux , il concluoit juftement que la rébellion à l’execution de leur Jugement, n’étoit pas
un cas R o y a l, &amp; qu’ainfi le Juge Banneret du lieu de ce délit,
avoit pû en prendre connoifiànce.
Par Arrêt du 9. Août 1731. la procedure fut confirmée, avec
dépens.
La même Jurifprudence doit avoir lieu à l’égard des rebellions
commifes à l’execution des Jugemens des Officiers de Police, qui
n’exercent aufii qu’une Jurifdidtion cartulaire &amp; municipale, fans
provifions du R oy.

A R R E ST

IL

%

Si l'offenfe qui eft faite à un Juge Banneret, tenant fon A u dience, eft un cas Royal.
K

± T i K Aîire Deshoulette , Juge du lieu du V al, tenoitfon Audien/ J .V A ce fur une affaire experimentale, &amp; avoit nommé d’Office
pour Expert , un certain particulier qui ne convenoit pas à M c
Marrot un des Procureurs de la caufe : comme M* Deshoulette alloit écrire le non de cet Expert fur l’hetiquête qu’ il tenoit en main .
M c M arrot, pour l’en empêcher, la lui arracha avec violence ; ce
Juge irrité de cette infulte, &amp;n porta fa plainte au Lieutenant de ^
® Sénéchal de Brignolle, fit informer de ion authorité, &amp; M ! Mar-

*

�V
6%

7)e la Compétence

rot fat décrété d'an ajournement perfonnel , il apella pardevant la
Cour de ce decret &amp; de toute la procedure , dont il demanda la
ca dation , fous prétexté d’incompétence, loûtenant que M e Deshou­
lette n’avoit pas pu s’adrefter au Lieutenant, pour venger cette pré­
tendue injure ; qu’il auroit dû feulement demander au Seigneur du
lieu, la lubrogation d’un autre Juge , &amp; procéder devant ce Jugefubrogé, alléguant pour toute raifon , que s’agiftaut d’une caule perfonnelle entre eux , 8c ni l’un ni l’autre n’étant jufticiable du Lieu­
tenant qu’en caufe d’apel, il n’y avoir que la JuriidiCtion du lieu ,
qui fût en droit de ftatuer fur leur différend.
M e Deshoulette fit reprefenter au contraire i°. Que joüifiant par
fa qualité de Juge, du privilège des Nobles, il avoit pû le pour­
voir au Lieutenant. z°. Que la reverence duc au Tribunal ayant
été violée, ce crime étoit un Cas R o y a l, parce que les Juridic­
tions des ;Seigneurs étant fous la protection du R o y , qui les leur
a départies, le trouble qui eft fait à leurs Officiers féans fur leurs
Tribunaux, offenfe le R o y comme R o y , puifqu’il eft le louverain chef de toutes les Juftices de fon R oyaum e, 8c qu’il eft de
fon intérêt d’en faire par tout refpeCter les droits, afin de conlèrver le bon ordre qui doit regner dans l’E ta t, pour le bien general
de fes Sujets : de là M c Deshoulette concluoit, que la procedure
dont il s’agifioit, étoit reguliere &amp; très-juridique , puifque les Cas
Royauxétoient delà JurildiCtion desLieutenans. Par Arrêt du 18,
Avril 1710. elle fut confirmée avec dépens.
Cette derniere raifon fut apparemment le motif de l’Arrêt: car
en fupofant que les Juges des Seigneurs l'oient confiderez comme
Nobles, ils ne feroient pas fondez pour cette feule prérogative, de
porter directement leurs plaintes au Lieutenant, pour les infultes
qui leur font faites dans l’admniftration de la Juftice , puifque les
Nobles domiciliez dans les Terres des Seigneurs Hauts Jufticiers
ne font pas en droit de plaider en premier inftance pardevant le
Lieutenant , fuivant la Jurifprudence , qui paroit établie ci-deffus, au chapitre des Nobles.

1

des Juges. Tit. VI.

63

D es C as R o y a u x .

’A R R E S T

III.

Si les Querelles arrivées aux Hôtels de Ville , dans les djj'emblées municipales, font des Cas Royaux,
de la Jurifdittion
du Lieutenant, ou de la Cour.
E. Jean-Baptifte Paul , Avocat du lieu de Correns , autorifoit le Confeil de la Communauté , en qualité d’Avocac
plus ancien , attendu l’abfencc du Juge Royal , le R o y ayant la
Haute Juftice.
M c. Jean Gautier, auftî Avocat du même lieu , étant venu à
ce Confeil, pour affilier à la Deliberation, prétendit que le Sieur
. Paul ne pouvoit pas l’autorifer, mais bien le Lieutenant du Juge,
fuivant l’ufage qu’il reclamoit, y ayant eu à ce fujet des conteftations entre e u x , &amp; des offenfes réciproques ; le Sieur Paul fit in­
former de l’autorité du Lieutenant de Brignolle , qui accéda fur le
lieu à fa réquifition.
Le Sieur Gautier prefenta auiïi Requête au Lieutenant, pour
faire informer de fon chef.
L ’Information ayant été prife fur la vérité des deux querelles, le
Sieur Gautier fut décrété d’ajournement perfonnel , c il ne fut
rendu aucun decret contre le Sieur Paul.
Le Sieur Gautier fe rendit Apellant pardevant la Cour du de­
cret d’ajournement perfonnel, &amp; d e toute la procedure, qu’il vou*
loit faire cafter comme nulle, pour l’incompetencedu Lieutenant,
foûtenant que ces plaintes étoient de la feule JurildiCtion delà Cour.
Pour juftifier cette incompétence, il bifoit que toutes les ac­
tions qu’on intente pour les defordres arrivez aux Hôtels de Vil­
l e , dans les Aftemblées municipales, doivent être portées en pre­
mière inftance pardevant la Cour, cette matière lui étant directe­
ment fujette, comme relative aux Arrêts d’autoriiation c d’homo­
logation des Rcglemens &amp; Statuts des Communautez ; concernant
l’ordre qui doit être obfervé pour la validité de leurs Deliberarations, parce que ces troubles forment un empêchement c un
obftacle à l’execution de ces mêmes Arrêts; ce qui en devient une
dépendance, &amp; par confequent de la feule compétence de la C ou r,
puifqu’elle eft feule en droit de juger les différends, qui s’élèvent fur
la dilpofition &amp; l’execution de les jugemens.

M

8

8

8

T

�la Compétence
Le Sicar Paul dut répondre , que les CommumutCz étant les
Corps politiques qui compofcnt l’Eftat , &amp; les Deliberations qu’el­
les prennent dans leurs Hotels ou Maifons communes, n’ayant
pour objet que l’utilité de leurs Citoyens ÔC celle de l’Efbar, les
tumultes ôc les difienfions qu’on y excite, font des Cas R o y a u x ,
puifqu’ils blefient l’interet du R o y , ôc en choquent la puifiàncc,
en troublant des Aiïcmblées quil permet, ÔC que le bien d el’Eftat
demande.
Il eft vrai que les Statuts ôc les Reglemens que les Communautez fe prefcrivent , pour la forme de leurs deliberations, doi­
vent être homologuez par la Cour ; mais cette homologation n’attribuë pas à la Cour la connoifiance des conteftations aufquelles
ces deliberations donnent lieu, ôc qui arrivent entre les Confuls oa
les Déliberans, dans la chambre du Confeil ; parce que ce n’eft pas
l’Arrêt d’homologation , qui donne aux Communautez le droit ÔC
le pouvoir de s’afiembler, qu’elles ne tiennent que du R o y , qui
peut feul permettre à les Sujets de s’ériger en Corps, d agir ÔC de
fc gouverner comme tels ; l’Arrêt d’homologation ne fait que
mettre le iceau à ces Reglemens ÔC à ces Statuts, que les Communautez elles-mêmes ordonnent, ÔC qui n émanent nullement de la
Cour : ainfi l’on ne doit pas dire que les querelles dont il s’agit,
ayent été une opofition à l’execution de l’Arrêt de la C ou r; elies
ont été une opofition à l’execution des Reglemens ôc Statuts de
la Communauté, aprouvez ÔC confirmez par la C o u r, ôc comme
l’opofition à l’execution d’une Sentence confirmée par la C o u r, ne
feroit pas de la jurifdi&amp;ion de la Cour , de même l’opofition à
l’execution des Statuts confirmez par la C o u r, ne doit pas être de
la connoifiance de la C ou r, mais bien des Juges naturellement
compétens, fuivant la nature du délit ; d’autant mieux que fuivant
h Déclaration du 27. Mars 1718. les Arrêts d’homologation des
Statuts des Corps, n’affe&amp;cnt pas aux Cours qui les ont rendus,
la connoifiance de l’execution de ces mêmes Statuts, quicftrcièrvée aux Juges ordinaires.
Quand l’Arrêt d’homologation a reformé ou fupprimé quelques
Articles des Statuts, ÔC que la difienfion concerne la reformation
ou la fuprcfiîon de ces mêmes Articles , en ce cas la plainte doit
être dirc&amp;ement portée à la Cour , puifque c’eft uniquement fa
décifion qui eft attaquée, ÔC que la difienfion tend à l’incxccu*
tion de l’Arrêt au chef qui a rendu 1 a matière propre à la Cour.

des Juges. Tit. VI. D es C a S R o ÿ a u x ^

54

Il y a un fécond cas ,* où la Cour eft feule compétente de connoître du trouble , c’eft quand l’Afiemblée eft authorifée par un
de fes Magiftrats, parce qu’alors le trouble offenfe l’authorité de
la C o u r, reprefentéc par (on Commifiairc : ainfi quand l’Aftemblée eft authorifée par un Député de la Cour, les querelles ne peu­
vent être jugées que par la Cour. Quand l’Aficmblée eft authoririfée dans les petits Lieux, par le Juge du Seigneur, ou dans les
Villes Royales, par le Juge Royal ordinaire, ôc qur le délit qu’on
y commet eft un délit commun, c’eft au Juge du Seigneur, ou au
Juge Royal ordinaire d’en connoîtrc : Et quand le délit eft privi­
légié ou Cas R o y a l, c’eft au Lieutenant de Sénéchal, puifque l’in­
jure n’cft faite qu’à la Juftice qui authorife , ôc que chaque Jufticc eft competente de venger fes injures, en exceptant les Juges
&amp; Confuls des Marchands, &amp; ceux des Bas Ôc Moyens Jufticiers,.
fuivant l'Article 20. du Tit. i 1 de l’Ordonnance de 1 570.
Par Arrêt du
Novembre 1724. la procedure fut confirmée,
féant M r le Prefidcnt de Bandol, plaidant M e Deville pour le Sr
Gautier, M c
pour le Sr Paul.
1

A R R E ST

IV.

Si des injures graves proférées contre un Curé fur une émotion
populaire, eft un Cas Royal.
f
A Ville de Berre n’a qu’un Puits éloigné pour fournir de l’eau
à fes habitans, la Communauté voulant leur en procurer plus
commodément, délibéra de faire des fontaines dans le Lieu &amp; d ’y
amener l'eau de ce Puits, au moyen des pompes &amp; des acqueducs •,
comme cela ne pouvoit fe faire fans unedépenfe confiderable, on
Et une taxe de 4. liv. par maifon ; la Deliberation portant cette
impofition fut homologuée par la Cour -, quand on voulut la met­
tre à execution ÔC exiger cette cotte , il y eut une émotion po­
pulaire ; les Confuls ÔC quelques particuliers foupçonnant le Cure
d’avoir infpiré cet efprit de fedition , l’outragcrent par des injures
les plus atroces , il fit informer de l’authorité du Juge de Berre, Ôc
les querellez furent décrétez d’ajournement perfonnel, ÔC eniuite
condamnez à des amendes , ÔC même à des bannifiemens : ils ap­
pelèrent de cette Sentence pardevant la C o u r, Ôc donnèrent Re*

L

�66

des Juges. T it. V I . D es C

D e la Compétence

quête encafTation de la procedure pour incompétence : Ils aileguoient deux moyens principaux ; ils faifoient confifter le premier
en ce que l’infulte dont le Curé fe plaignoit , étant une iuite de
l’oppofition faite à l’execution d’une Deliberation homologuée par
la C o u r, il n’avoit pu fc pourvoit quepardevant la Cour : Ils fondoient le fécond fur ce que cette inlulre lui avoit été faite dans
une émotion populaire , c que l’émotion populaire étant un délie
privilégié c de la feule compétence des Licurenans, fuivant l’ Art,
i l . du tit. i. de l’Ordonnance de 1670. il auroit dû en tout cas fe
pourvoir au Lieutenant.
Le Curé repondoit 1®. Que l’homologation d’une délibération
n’attribuë point de jurifdi&amp;ion à la Cour, parce que cette homolo­
gation n’eft proprement qu’un vifa de la deliberation , &amp; le v ija
ne fçauroit dépouiller les premiers Juges de la connoiflànce des
différends, qui peuvent naître fur l’execution de la délibération ;
il citoit la déclaration du 17. Mars 1718. qui veut que les pre­
miers Juges connoifient des contraventions aux Statuts des Corps,
bien que la Cour les ait homologuez.
i° . Il foûtenoit que le fait dont il s’agiffoit, n’avoit rien de com,
mun avec l’opofition à l’execution de cette deliberation, puifque
la querelle intentée ne rouloit directement ni indirectement fur
cette opofition.
3-®. Que véritablement l’infulte lui avoit été faite durant une
émotion populaire, mais non par les auteurs de l’émotion populaire ;
qu’ainfi l’injure qu’il avoit reçue, étoit un crime très-different du
crime d’émotion populaire, puifqu’il ne fe plaignoit pas qu’on eût
excité contre lui une émotion populaire, mais de ce que durant une
émotion populaire, dont il n’étoit point l’objet, les Confuls &amp;
quelques Particuliers s’étoient répandus en injures atroces contre
lu i, par un efprit de haine &amp; de malice purement perfonnelles, ce
qui netoit qu’un délit privé, &amp; comme tel de la connoifTance du
Juge naturel &amp; ordinaire des Parties.
Par Arrêt du 14. Mai 1716. la Procedure fut confirmée, plai­
dant M c. Bacculard pour les Demandeurs en caffation, M €. Chau*
don pour le Curé Deffendeur.

8

8

ARREST

as

R

oyaux!

67

V.

Si le trouble catifé à un C uré , faifant le Catechifme

,

’ejl

un

Cas Royal.
Efilre Silvccane , Curé du lieu d’Anfoüis , faifant le Catechifme , fe difoit troublé par un nombre d’habitans quidanfoient à la meme heure dans une place, au fon du tambour y il les
fit prier deux fois confecutivement les jours de Dimanche , de ne
point l’interrompre par ce tumulte, 8c de faire ceffer le tambour au
tems du Catechifme : comme on ne fit point d’attention à fa priere,
il fe porta lui-même fur le lieu en furpelis le troifiéme Dimanche
fuivant, pour leur reprefenter qu’ils violoient le refpeCt qu’ils dé­
voient au Service Divin , en le troublant dans le tems qu’il enfeignoit les principes de notre R eligion, 8c qu’il faifoit fes fondions
paflorales y ces Particuliers, bien loin de fe rendre à fes remon­
trances , ne lui marquèrent que du mépris , l’ayant traité de Braguetin, oc menacé même de coups de bâton y il fit informer fur
ces outrages de 1 autorité du Lieutenant criminel de cette Ville
d’A ix , fupofant qu’il s’agiffoit d’un trouble fait au Service Divin y
un tel trouble étant qualifié Cas R o y a l, par l’art, n .d u tit. i.d e
l ’Ordonnance de 1670. 8c attribué aux Lieutcnans. Deux de ces
Querellez furent décrétez d’ajournement perfonnel, 8c trois d’affigné ; ils apellercnt de ces decrets 8c de toute la procedure, al­
léguant pour moyen de nullité l’incompetence du Lieutenant, fous
pretexte que la plainte dirigée contre e u x , ne renfermoit pas un
Cas R oyal, mais un fimple délit commun, ne s’agiffant que dune
injure purement perfonnelic à Mefïïre Silvecane , 8c non d’un trou­
ble fait au Service Divin y foûtenant i°. Que le Catechifme n’eft
pas un Service Divin, ne pouvant être entendu lous le nom de
Service D iv in , que la célébration de nos faints Myftercs 8c la
recitation des Offices de l’Eglife, qui fe faifoit folemnellemcnt
dans le Chœur par un nombre de Prêtres affemblez , le Catechif­
me n’étant qu’une fimple inftruétion, que le moindre Clerc peut
faire feul, 8c même un Laïc. 20. Q u’on n’avoit fût aucun trouble
aux fonctions d eM rc Silvecane, puifque la place où battoit le tam­
bour , ctoit éloignée tout au moins de 200. pas de l’Eglife, &amp; qu’une
1 Ü

M

�$5

©&lt;? la Compétence

fi grande diftance ne pcrmertoit pas à ce Cure d’avancer que la
bruit du tambour l’eût empêché de faire tranquillement le Catechifme, &amp; les affiftans de lecouter avec attention.
MdTire Silvecanc répondoit i°. Que le Catechifme cft un vrai
Service D ivin , puifqu’il confiftoit dans la diftribution de la Parole
divine,à nous enfeigner les veritezde l’Evangile Sc les dogmes de
la Foy ; que les principales occupations du Sauveur avotent été
d’inftruire ÔC de catechifer. Circutbat Jeftts omnes civitates &amp;
caftella, doccns in Synagogis eorum, &amp; p r a:die ans Evangelium
regni. Math. cap. 9. ver J'. 3y. i°. Q u’il s’en falloit bien , que la
diftance entre PEglilé ÔC la place, où l’on faifoitun fi grand bruit,
fût de i o o . p a s :&amp; qu’en fin ce bruit l’empêchoit véritablement de
lé faire entendre du peuple qu’il inftruifoit.
Par Arrêt du 13. Septembre 1715. prononcé par Monsr. le Prefident de Ste T u lle, la Procedure fut caftee, conformement aux
Conclufions du Subflitut de Mr. le Procureur General du R o y.
Il confloit par les dépofitions des témoins, que la diftance étoit
environ de 100. pas , &amp; le peu de vraifemblance que le bruit du
tambour eût porté de fi loin un vrai obftacîe à l’exercice de Mefi
fire Silvecane , fut apparemment le motif de l’Arrêt ; car le trou­
ble caufé à un Curé faifànt le Catechifme, eft un Cas Royal ; ÔC
c ’eft ainfi que la Cour l’a jugé au procès de Meffire Caillat Curé
du lieu d’Efparron , contre fes ParoilTîens. Parmi les crimes donc
il les accufoit, ÔC pour lefquels il fit informer de l’authorité du
Lieutenant de cette V ille, il imputoit à Marguerite Rebufïàt d’a­
voir fait des éclats de rire dans l’Eglife, pendant le tems qu’il faifoit
le Catechifme , ôc que Payant admoneftee d’être plus retenue , elle
lui avoit répondu , en le tutoyant , que l’Eglife étoit commune,
ôc qu’elle pouvoit y rire aufïi haut que lui T cette licence lui ayant
-f ôté la liberté de continuer Piuftrudlion Paftoralet" cette femme fut
décrétée de prife de corps, il y eut 3pcl de ce decret ÔC de toute
la procedure , tant de fa part, que de celle des autres querellez ,
fous pretexte que les faits dont Meffire Caillat fe plaignoit , n’étoient pas des Cas R o yau x, mais elle fut confirmée en tous fes
chefs, par Arrêt du 18. M ay 1716. qui fera l’Arrêt fuivant.
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des J u g e s .

Tît. VI.

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oyaux

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*9

A R R E_ S T » VI.
S i les Habit ans d'un lieu font feuls une Erocejfton publique, con­
tre Vordre &amp; la volonté du Curé.
Si les affiftans à une Trocejfton , chantent des Cantiques à leur
gré fpour interrompre le Curé.
Si on empêche un Curé d'adminiftrer le Sacrement de la ‘P eni*
tence.
Effire Caillat Curé du lieu d’Efparron, prefenta Requête au
Lieutenant Criminel de cette Ville le 17. Septembre 1713.
de il expofà, i° que le premier jour du mois de M ay precedent ,
les Confùls ôc Habitans d’Elparron avoient convoqué au fon des
cloches ÔC fait une Proceiïîon publique, contre fon ordre ôc fa
volonté.
Que fix jours après, jour de l’Afcenfion , durant la
ProcefTîon , ÔC lorfqu’il chantoit une Hymne de l’Eglife , Pierre
Finaud ÔC Jofeph Cheilan , le firent interrompre, en excitant les
filles à chanter des Cantiques en langue vulgaire. 30 Que Jac­
ques Rebufïàt ÔC Pierre R ibe, accompagnez de plufieurs autres,
l’avoient empêché par leurs tumultes &amp; laies paroles , de confcfifer une fille de fa ParoifTe ; il s’y plaignit encore de l’infulte qur
lui avoit été faite par Marguerite Rebufïàt, dont j ’ai parlé dans
l’Arrêt precedent , ÔC que jejn e répéterai pas ici : Il demanda
qu’il f i t informé fur tous ces chefs de plainte ; &amp; l’information
ayant été prife, Marguerite Rebufïàt ÔC Jofeph Cheilan furent dé­
crétez de prife de corps, Jean-Baptifte Alpheran d’ajournement perfonnel , les Confuls, Pierre Feraud ÔC plufieurs autres, d’affigné ;
tous ces querellez appellerent de leurs decrets pardevant la Cour,
ÔC demandèrent la cafïàtion de la procedure, fur le fondement qu’il
n’y avoit aucun des faits dont ils étoient accufez , qui fût de la
compétence du Lieutenant; que véritablement, lui\ant l’Art, ir .
du tit. 1. de la Compétence des Juges, de l’Ordonnance de 1670.
il peut connoître en première inftance du trouble public fait au Ser­
vice Divin , comme étant un Cas R o y a l; mais ilsfoûtcnoientque
nul d’entr’eux n’étoit au cas de cet Atricle.
Us difoient i°. Que la Ptoceffion faite le 1. jour de Mai fans
Meffire C aillat, n’étoit pas un trouble fait au Service Divin, puil-

M

�jo

*Dc la Compétence

que cette Proccffion s’étoit faite fans trouble.
Que tous Ie$
autres faits contenus dans fa Requête de querelle, n croient que
des accidens fortuits, qui ne pouvoient ctre compris fous le nom
de Cas R oyal, puiique l’Ordonnance en qualifiant de Cas R oyal
le trouble fait au Service D ivin, exige que ce trouble loit un trouble public, c’eft - à - dire, fait à deficin prémédité &amp; avec attrou­
pement.
McfTire Caillât répondoit i \ Que la Procefïion tumultueufe,
que les Habirans avoient faite fans lui le i. jour du mois de Mai,
outre qu’elle renfermoic en foi un trouble au Service D iv in , elle'
l’avoit encore empêché de faire lui même la ProcefTion, luivanc
Tordre &amp; les ceremonies de l’Eglife ; ce qui avoir été par confequent un fécond trouble directement fait au Service Divin. z°. Que
la licence des filles à chanter des hymnes en langue vulgaire , du­
rant la PTOcefiicn du . du même m ois, avoit fait cefifcr le chant
des Hymnes de l'E glife, interrompu le Curé dans les fondions
curiales &amp; folemnelles ; ce qui ctoit encore un vrai trouble caufc
au Service Divin. 30. Que Tadminiftration du Sacrement de la
Penitence faifant une partie eflcntielle du Service D ivin , l’obftacle qu’on avoit aporté à cette adminiftration , étoit un trouble bien
marqué , fait au Service Divin; que fi l’Ordonnance veut que ce
trouble foit public, pour être Cas Royal , ce n’eft pas à dire qu’il
foit feulement trouble public , quand il cil fait par attroupement ou
avec force publique ; qu’il eft trouble public , quand il cft excité
ouvertement &amp; volontairement dans un lieu public, &amp; que ce£
trois circonftances fe rencontroicnt dans tous les faits dont il fe
plaignoit.
Par Arrêt du 18. M ay 171 . la Procedure fut confirmée.

6

6

A RR E S T

VII.

S i un Curé fa it des exhortations injurieufis à la F ille qu'il
marie, tê des reproches outrageans à la mere prefente.
Si un Curé maltraite &amp; excede durant les V?pres, le S. Sacrement expofé, une F i l le , &amp; injurie la Mere.

M

Arguerite Mourarde du lieu de Saint M arcel, s’etant prelentée à Mefiire Laurens fou Curé avec le nommé Lieutaud

des "juges. T ît. VI. d e s C as R o y a u x ^
71
pour recevoir la Bcnedidion nuptiale ; ce Curé leur dit publique­
ment dans fon exhorrarion , qu’ils dévoient fe conduire à l’avenir
plus fagement qu’ils n’avoient fait par le pafie, &amp; reparer par une
vie exemplaire le fcandale qu’ils avoient donné par leur honreux
commerce ; s’adrefiant ensuite à Jeanne Mourarde , mere de Mar­
guerite, qui étoit prefente, il lui dit qu’elle étoit encore plus cou­
pable que fa fille, pour avoir été caufc de fon infâme libertinage.
Jeanne Mourarde avoir une autre fille prefque imbecille , &amp; q u i
étoit quelquefois dans l’Eglife par fes indécences &amp; fes fimplicitcz
un fujet de diflradion au peuple. Un jour de Dimanche, cette
fille étant fur un banc, durant le tems de Vêpres, le S. Sacrement
expolé, &amp; n’y demeurant pas avec toute la reverence convenable,
Mefiire Laurens qui s’en aperçut, vint la prendre rudement parle
bras, Sc la chafia de l’Eglife à coups de pieds, la mere lui ayant
reprefenté qu’il devoit fe contenter de la faire fortir, fans l’exceder fi inhumainement, il lui répondit par des paroles três-injurieufes.
Ce Cure fut querellé pour toutes ces infultes pardevant l'Official Diocefain de M arfeille, &amp; il fut mis hors de Cour &amp; de pro­
cès. Il y eut apel de cette Sentence pardevant TOfficial Métropo­
litain d’A rles, &amp; cet Official la confirma.
Les Mourardes apellerent encore comme d’abus pardevant la
Cour de la Sentence de TOfficial de Marfeille &amp; de toute la pro­
cedure , pour les faire déclarer nulles, fous prétexté que les faits
dont elles fe plaignoient,étoient des délits privilégiez ou Cas Royaux,
&amp; que TOfficial de Marfeille n’avoit pas dû procéder feul, &amp; fans
apellcr le Lieutenant en conformité des Ordonnances.
On difoit i°. Que l’injure faite aux futurs mariez à la Bénédic­
tion nuptiale, &amp; enfuite à la mere de la fille, ne regardoit pasl’adminifiration du Sacrement en elle-même ; que le Curé n’étoit pas
querellé pour la validité ou l’invalidité du Sacrement; ce oui auroit été purement de la conuoifiance du Juge d’Eglifc ; mais pour
avoir contrevenu à la forme extérieure du Sacrement ; que le de­
voir du Curé confiftoit à faire des pieufes &amp; charitables exhorta­
tions aux futurs m ariez, en leur donnant la Benediéiion nuptiale,
&amp; non pas à les outrager, &amp; à les deshonorer par des invcéfives
infâmes ; ce qui alloit contre les règles politiques de la difeipline
de l’Eglife, &amp; interdfoit la puifTance R oyale, puiique le R o y cil
le fouveraiu Ordonnateur de la forme extérieure des Sacremcns,

�*Dc la Compétence

8c le protecteur de l’ordre public, que les Curez doivent obferVCf
en les conférant à fes Sujets ; &amp; Médire Laurens ayant violé la
vénération, le refpeét, la charité, qui doivent accompagner l’adminiftration des Sacremens , avoit violé cet ordre public, &amp; bleffe
l'autorité fouveraine; qu’ainfi cet offcnfe regardoit le R oy comme
R o y , &amp; ne pouvoit paiTer par confcquent que pour un délit pri­
vilégié, dont l'Official n’étoit pas competent de connoître, la ju rifdi&amp;ion étant bornée au délit commun.
a0 Que les mauvais traitemens que ce Curé avoit fait à la fil­
le imbecille de Jeanne Mourarde , durant qu’on chantoit les V ê­
pres , 8 c en prefence du Saint Sacrement expofé , les injures gra­
ves 8 c infamantes proférées contre la mere , parce qu’elle fe plaignoit de ces excès, étoient un vrai trouble fait au ScrviccD ivin*
8 c un autre délit privilégié , pour lequel l'Official ctoit auffî incompetant, ces fortes de crimes ne pouvant être jugez que par les
Lieutenans, fuivant l’Art, n . du Tit. i 1 de la compétence des Ju­
ges de l’Ordonnance Criminelle de 1670. &amp; qu’ainfi cette pro­
cedure devoir être cafifée.
On répondolr de la part de Meffire Laurens, que la forme ex­
térieure prelcrite pour l’adminiftration du Sacrement de Mariage ,.
avoit été obfervée; &amp; que fi les exhortations qu’il avoit faites à
Marguerite Mourarde &amp; à Lieutaud , paroifiôient un peu vives,,
c’eft que le fcandale qu’ils avoient donné avoit été public , c
qu’on ne pourroit lui imputer en tout cas que de n’avoir pas afiez mé­
nagé fes correétions ; ce qui ne pourroit Jamais paffer que pour
une faute bien legere , puifqu’il n’avoit pas eu intention d’ofienfer
ni d’injurier ces Epoux , mais feulement de les faire amender, &amp;
de les porter à vivre faintement dans l’état où ils alloient entrer
&amp; la mere à leur donner de meilleurs exemples.
z° Qu’à l’égard de la conduite qu’il avoit tenue contre l’autre
fille de Mourarde, bien loin qu’on dût l’apeller un trouble fait au
Service Divin , elle n’avoit pour objet que d’empêcher ce même
trouble ; cette fille commettant dans l’Eglile des indécences ÔC des
immodefties qui excitoient parmi les aiïiftans des exclamations &amp;
des tumultes dont toute l’Eglile étoic troublée.
Comment pourroit-on accufer d’un trouble fu r au Service D i­
vin , celui qui étoir dans l’exercice a&amp;uel du Service Divin , ÔÇ
qni bien loin d’avoir feulement la penlee de fufeiter ce trouble,
ü ’avoit agi au contraire que pour en éloigner la caufc ; que s’il le
comporta

8

des Juges. T it. V ï . D es C as R

oyauv!

comporta un peu vivement dans cette occafion contre cette fille,
&amp; dit des paroles fâcheules à la mere, ce ne fut qu’un effet de fou
z é lé , peut-être un peu outré, mais neanmoins plûtôt à louer qu’à
blâmer, puifque ce n’étoit ni par haine ni par malice qu’il les avoit
hautement reprimées, mais par des mouvemens qui n’avoient pour
objet que la revercnce qui eft dûë à l’Eglife &amp; au St Sacrement
qui étoit en évidence ; que ce n’étoit donc que par une équivoque
volontaire qu’on appelloit ce trait de fon ardeur pour la maifon de
D ieu, un délit privilégié, puifqu’il pourroit tout au plus être aceufé de n’avoir pas été capable de fe modérer dans les juftes tranfports de fon zélé y ce qui ne meriteroit pas feulement la moindre
reprehenfion, ainfi que l’Official l’avoit reconnu en l’abfolvant fur
tous ces chefs de plaintes y c qu’ainfi l'apel comme d’abus de la
Procedure &amp; de la Sentence de l’Official de Marfeille, fous pré­
texte qu’il s’agiffoit de délits privilégiez , ou Cas Royaux , n’avoit
aucune forte de fondement légitimé.
Par Arrêt du 1. Mai 1730. prononcé par Mr. le Premier Prefident
Lebret, la Procedure fut confirmée, ayant été dit n’y avoir abus*
plaidant Me Chaudon.

8

ARREST

VIII.

S i le refus public de la Communion efl un délit purement Eccle♦
fiajiique ou délit commun, &amp; non privilégié.
S i les Libelles diffamatoires forment un délit p rivilég ié, ou cas
Royal.
A Dame Marguerite de Pailadan , veuve de Noble Charles
d’Agard , de la Ville de Tarafcon , recevoir dans fa maifon des
perfonnes de l’un &amp; de l’autre S exe, pour y jouer à des Jeux ordinaires&amp; permis.
Meffire Pomet Curé de la même V ille , c Meffire Calvet fon
Vicaire ou Secondaire, blamoient cette Affemblée qu’ilscroyoient
criminelle, &amp; regardoient la Dame d’Agard comme unePechereffô
publique,* n’ayant pas meilleure opinion de laDemoifelle Catherine
d’Agard fa fille.
Aux Fêtes de Pâques de l’année 1708. la Dame d’Agard s’approchi de la Sainte Table, avec plufieurs autres perfonnes, pour re­
c e v o i r l a Communion j Meffire Calvet étant venu aporter ce Paia
' •
..............
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8

�2)*

74

/*

Compétence

de v ie , s’arrêta quand il fut à la Dame d’Agard, Sc lui prefentant la
Ste H oflie, Madame, lui dit-il à haute voix : Voilà votre Tàieu, &amp;

j e ne vous le donnerai pas que vous ne promettiez publiquement
de faire cejfer £Affembléefcandaleufe qu'il y a dans votre maifon ;
a lle z , vous êtes indigne de le recevoir.
Meffire Pomet applaudit au procédé de Ton Secondaire, il dé­
clara même que la Demoifelle Catherine d’Agard devoit s’attendre
à un pareil affront ; ce qui prouvoit fon concert avec Meffire Calvet.
La m ere&amp; la fille prefenterent Requête à l’Official de Tarafcon
le
Avril même année 1708. pour faire informer fur ce refus ÔC
outrages , contre Meffire Calvet &amp; Meffire Pomet ; l’information
ayant été prife , ces Querellez furent décrétez d’un affigné.
Dans le même tems, il tomba dans les mains des Dames d’Agard
un écrit fort injurieux à leur honneur ; elles reconnurent qu’il
ctoit l’ouvrage de ces Curez , &amp; demandèrent qu’il fut auffi infor­
mé contr’eux fur ce Libelle diffamatoire*, cette nouvelle procedure
fit rendre de nouveaux decrets contre les acculez.
Alors les Dames d’ Agard requirent l’Official de faire appellerle
Lieutenant Criminel d’ Arles, pour procéder enfemble, attendu que
les faits dont elles le plaignoient, étoient des crimes privilégiez ou
cas Royaux ; ce qui ayant été fait , &amp; le Lieutenant s étant rendu
à Taralcon, il inffruifit le procès conjointement avec l’Official y c
il intervint Sentence de procès extraordinaire : après que les T é ­
moins eurent été recolez &amp; confrontez, le Lieutenant fe retira,
&amp; rendit enfuiteune Sentence deffinitive, par laquelle il condamna
les Querellez a des réparations publiques, au biffèment des mots
injurieux contenus dans le Libelle, &amp; aux dépens ; l’Official pro­
nonça certaines peines canoniques.
Toutes les Parties interjetterent des appels fimples de la Sen­
tence du Lieutenant y Mr le Procureur General en apella auili à
minima, &amp; les Curez donnèrent Requête pour faire traiter cette
affaire au petit Criminel y mais par Arrêt du 3. Juin 1710.1a Cour
les en débouta, c ordonna qu’il feroit paffe outre au jugement du
procès dans l’état.
Alors ces Querellez appellerent comme d’abus des Sentences &amp;
des procedures de l’Official, de la Sentence du Lieutenant, &amp; y
joignirent un appel fimple de fa procedure. La decifion de ces der­
nières appellations dépendoit principalement de fçavoir, fi les faits
pour lelqucls on accufoit ces Curez, étoient une matière purement

17.

8

8

des J u g es, T i t . V I . D

es

C as R o y a u x '.

jç

ce cas

fpiritueîle, ou délit commun feulement , d’autant qu’en
l’Official auroit commis un abus en appellant le Juge Séculier, &amp;
en l’affociant au jugement d’un procès, qui auroit été purement du
Reflort Ecclefiaflique y ce Juge Royal auroit auffi commis abus,
en prenant connoiffance d’une plainte , pour laquelle il n’auroit
point eu de jurifdidlion ; &amp; fa procedure auroit été nulle pour in­
compétence.
La caufc pîaidce , les Curez difoient i°. Que le refus de la Com­
munion Pafchale étoit une matière purement fpiritueîle, puifqu’il
s’agiffoit du Sacrement en lui-même, c de l’état du Pénitent qui
fc prefentoit pour le recevoir ; &amp; que s’il y avoit du délit dans ce
refus ^ ce feroit un délit du feul Reffort du Juge d’Eglife, puifqu’il
n’auroit été commis par les Curez que comme Ecclefiafliques.
x°. Q u’ils n’avoient fait que leur devoir, lorfqu’ils avoientrefufe
la Communion à la Dame d’Agard , c annoncé le même refus à
la Demoifelle la fille, puifque les Saints Decrets deffèndoient de
h donner aux Pécheurs publics, jufqu’à ce qu’ils fe fuffent entiè­
rement convertis ; l’Affemblée que tenoit la Dame d’Agard, de­
vant la faire mettre de ce nombre , puifque c’étoit une Affemblée
fcandaleufe , l’école où les maximes du monde étouffent la Morale
Chrétienne, &amp; où tout ce qui fe pratique, tend à la corruption
des mœurs y que la maifon de la Dame d’Agard étant tout proche
de l’Eglife, le bruit troubloit encore le Service Divin; que la Demoifelle d’Agard paroiffant toûjours au milieu des joueurs &amp; des
joueufes, expofée à la vûë du peuple qui venoit à la Paroiffe, donnoit un autre fujet de fcandalc : ils citoient le Concile d’Ausbourg,
qui interdit l’approche des Sacremcns à ceux qui font profeffionde
jouer : Item iis annumerandi Jnnt , qui alearum lufui vaccant,
quibusnon eji porrigendum venei abile Sacramentum, donec abfti*
néant. Lubbay tom 4. Conjîl. pag. 583. Ils raportoient l’exemple de
S. Ambroifc, qui refiifa la porte de l’Eglife de Milan à l’Empereur
Valentinien , pour avoir permis le maffacre de Theffalonique, ne
l’ayant même abfous de fon péché , &amp; admis aux Saints Myfteres,
qu’après une pénitence publique de huit mois : ils difoient enfin
que le refus de la Communion Pafchale avoit été légitimé, puifqu’il
n’avoit eu pour principe que leur zele pour la converfion de la
Dame d’Agard , &amp; la neceffité d’une réparation publique ; que quand
même ils feleroient trompez dans l’application des réglés de M o­
rale , &amp; des maximes de l’Eglife, lcui erreur ou leur imprudence

8

8

�7)e la Cempetence

*6

De feroit qu’un délit commun, purement Ecclefiaftique, &amp;com m e
t e l , du feul Reflort du Juge d’Eglife ; la qualité de l’offènfe pour
laquelle on vouloir intererfer le miniftere des Juges Royaux dépen­
dant de la juftice ou de l’injuftice du refus de la Communion , ne
pouvoit être détachée de la matière (pirituelle, dont l’OfEciai avoit lèul droit de connoître.
3°. A l’égard de l’Ecrit injurieux à l’honneur des Dames d’Agard,
ils difoient que cet Ecrit n’étoit qu’un Mémoire informe &amp; iecret,
qu’ils avoient drefle pour conferver les raifons qui pouvoient fervir à leur juftification, fans aucun deflein de le publier : Meflire
Pomet l’ayant perdu par hafard dans l’Hôtellerie de Mouries où il
avoit logé ; qu’en tout cas cet Ecrit ne pourroit jamais pafler que
pour un délit commun, que le Lieutenant n’auroit pas droit de
juger.
4°. Venant enfuite à la Sentence du Lieutenant, ils difoient que
ce Juge n’avoit pas pu les condamner fans les avoir auparavant dé­
crété ou interrogé, n’étant venu fe joindre à l’Official, qu’après
que la Procedure fut décrétée; d’ailleurs qu’il n’avoit pas pû juger
le cas privilégié, avant que le Juge d’Eglife eût jugé le délit com­
mun, fuivant les Déclarations de 16 78 .&amp; 1684.&amp; qu’enfin fa pro­
cedure étoit nulle par incompétence.
Les Dames d’Agard repondoient i°. Que leur Aflemblée n’avoit
rien d’irregulier, &amp; que le Public n’en avoit jamais été mal-édifié;
ce qu’elles juftifioient par les certificats du Chapitre dcTarafcon,
du Procureur du R oy &amp; de toutes les Communautez Religieufes de
la même Ville : ces certificats faifoient auflî l’éloge de la vertu &amp;
de la pieté de la Dame c Demoifelle d’Agard ; ce qui detruifoit le
pretexte du fcandale que ces Curez faifoient fervir de fondement au
refus de la Communion, &amp; de l’outrage fait à la mere ainfi qu’à
la fille; que fuivant S. Thomas , le jeu eft une récréation utile,
parce qu’il nous fait revenir au travail avec plus de vigueur : Ludus eft utilis propter quietem 8 deleftationem ; que le Con­
cile d’Ausbourg n’interdit l’approche des Sacremens, qu’à ces
joueurs qui fe donnent totalement aux jeux de hafard ; Qui alearum
lufui perpetub vaccant ; c’eft-à-dire, à ceux qui paffent leur vie
dans les Brelans deffendus , afile de libertinage, de la licence &amp; de
la débauché; ce qui n’étoit nullement applicable aux Dames d’A ­
gard ; que ceux mêmes qui vivent dans cet état, ne doivent pas être
rejettez publiquement &amp; ayec fcandale de la Sainte T ab le, cette

8

des Juges.

T it. V I .

D es C as R o y a u x .

77

interdi&amp;ion étant confiée au miniftere fecret du Confefleur ; que
quand le Penitent fe prefente à la Sainte T a b le , étant cenlé abfous,
la Communion ne (çauroit lui êcre refuféc ; le Confefleur même ne
peut pas lui faire ce refus, bien qu’il le fçache dans un état aéfuel
ae péché, parce qu’alors il n’eft plus Juge, mais à la place de Dieu,
&amp; que Dieu ne la refufa pas à l’Apôtre, qu’ilfçavoit devoir le tra­
hir : L ie et etiam ei confejfus f i t , non nominatim pot eft eum r e m vere à Cotnmunione, lie et feiat eum eftfe reum, quia non ut Judex ficit, fe d ut D eus ; quia nec Chriftus Judam à Communione removit. C ’eft la deciiion du Pape Eugene au Canon, S i Sacerdos de officio Judicis ordinarii dans les Decretales. Il faut
que le crime foit public, &amp; qu’il ait été fuivi d’une condamnation
judiciaire, pour que le Prêtre ait droit d’exclure le Penitent de la
Sainte Table : N ifiprobare pojfit aliquem ejfe reum alicujus criminisjudiciario ordine ; comme il efl: dit dans le même Canon.
Suivant Fevret au Traité de l’abus liv. 8. ch. 3. le Criminel public
&amp; pourfuivi en ju ftice, ne peut pas même être refufé ; en voici les
paroles : *57 un L aie eft accufé de quelque crime capital, &amp; fion
procès inftruit, le Curé pourtant ne peut pas lui refufier les Sacremens de 'Penitence &amp; de lEuchariftie aux jours folemnels,
parce qu'en premier lie u , c'eft le p river de la Communion des F i­
dèles ,
le bannir de l'E g lïfe ; ce que le Curé ne fçauroit fa ire
de fin ojfice &amp; de fa fin ie autorité. Capit. excédent, de exceflib.
Prælat.
x°. Les Dames d’Agard ajoutoient que l’exemple de la [conduite
de S. Ambroife envers l’Empereur Valentinien , n’avoit nulle ap­
plication à la caufe, puifqu’on ne pouvoit les accufer ni de crime
public ni de crime privé ; &amp; que d’ailleurs l’ Eglife n’obfervoit plus
l’ufage des pénitences publiques.
Quand même Meflire Calvet auroit pu refufer la Communion
à la Dame d’Agard, il n’auroit jamais été en droit de la diffamer
d’une maniéré 11 injurieufe &amp; fi outrageante ; que cette infulte vifiblement préméditée, &amp; fi volontairement confommée, n’étoir pas
l ’effet d’un zele pour fon falut, ni de leur erreur ou de leur impru­
dence , mais bien de la malice la plus noire ; c que cet affront pu­
blic renfermoit plufieurs crimes tous egalement graves , &amp; parconfequent privilégiez : Car i°. il deshonoroit la mere 8c la fille, 8c
leur enlevoit le bien le plus précieux , fuivant la L o y Jufta Cod.
de manum vindift. f i n n’eft pas moins coupable, quand on at-

8

�?8

!Z)r la Compétence

des Ju g es, Tit. VI. D és C a s R oy aux ]

tente à l’honneur d’une perfonne , que quaud on attente à fa vie.'
i°. Il lesdegradoit dans la focieté publique, les feparoit du corps
royftique de l’E^life. 30. Il infultoit au Peuple , &amp; le remplifloic
des coupables idees que prefente le fcandale. 40. Il ofFcnfoit les re­
lies de la Police extérieure de l’Eglife , l’ordre politique de l’Etat
c les Loix fondamentales du Droit public. y°. Il violoit le refpeéfc
qui étoit dû à la Sainteté du lieu , à la prefencc du Dieu vivant,
ayant troublé c interrompu le Service Divin. Un délit de cette
nature ne reclamoit-il pas la Juftice du Prince, pour punir exem­
plairement dans l’Ecclefiaftique le Citoyen licencieux, qui fous le
voile de la charité, fait du divin Sanctuaire, le théâtre honteux de
la diffamation , &amp; y décidé à fon gré , c fcandaleufcment, de Pé­
tât c du fort des Sujets du R o y , le fcandale ayant toujours été
rais au rang des cas privilégiez, luivant M. Talon en fon Traité de
l ’autorité des R o is, c Duhamel dans fa Police Royale ; parce que
le fcandale jette du trouble dans le Public, feme la divilion dans
les familles, ébranle le fondement de la Société civile, offenfe l’Eglife &amp; l’Etat ; or le glaive de l’Eglife étant trop foible pour répri­
mer cette fureur criminelle , c empêcher par une jufte frayeur le
progrès d’un abus fi dangereux , il falloir neceffairement implorer
le fecours du glaive R o y a l, dont les coups font plus terribles, c
inlpirent plus de crainte : ffjuod tion prévalent Sacerdotes efficcre
per doflrina fermonem yJjoc fœculi pot efias imper e t , per difeiplinæ terrorem y S anf l a enim Ecclefia gladium non habet nifi
fpiritualcm , quo non occidit, fed vivifie at. Cap. inter cauf. 33.
quæft. a.
3°. Que le Libelle où leur AfTemblée étoit peinte avec des cou»
leurs fi noires, c leur honneur fi indignement déchiré, étoit en­
core un crime capital, c digne d’une peine affli&amp;ivc &amp; exem­
plaire; la L oy uniq. Cod de fa m o f Libell. prononçant la peine de
m ort, non feulement contre les auteurs des Libelles diffamatoires,
mais encore contre ceux , qui les ayant trouvez , les ont publiez,
au lieu de les brûler ou lacerer. L ’Ordonnance de 15-61. art. 13.
veut que tous les Imprimeurs, femeurs &amp; vendeurs de Libellcsdiffamatoires, foient punis la première fois de la peine du Fouet, &amp;
à la fécondé de la vie. Bouchcl en fa Bibliot. Can. fur le mot
Jurijdifliontem porelle, établit pour principe, que les Loix civi­
les attribuent aux Officiers Royaux , c non aux Juges Ecclcfiaftiques, la connoiffance des Libelles diffamatoires, quand même

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79

ces Libelles’ regarderoient le fait de la Religion ; ce qu’il confirme
par la difpofition des Ordonnances du Royaume y Fevret en fon
Traité de l’abus liv. 8.ch.i.n. 7 .décidé exprcfTement, que lesEcclefiaftiques convaincus d’avoir compofé ou publié des Libelles diffa­
matoires , font pourluivis criminellement , &amp; jugez en Cour feculierc ; qu’en vain les Curez vouloient faire pafTer celui-cy pour
une fimple minute, dont ils dévoient feulement fe fervir en fecret
de mémoire fur leur juftification, l’éclat qu’ils avoient fait au refus
de la Communion, ne pouvant pas s’accorder avec ce prétendu
ménagement ; que fi ce mémoire n’eût été fait que pour demeurer
fecret, il n’auroit pas été trouvé dans une Hôtellerie ; qu’il n’étoit
donc vifiblement qu’une fuite du defTein formé, qu’ils avoient eu
de diffamer publiquement les Dames d’Agard.
4°. Sur l’appel de la procedure du Lieutenant, 8c contre les raifons cy-dcfTus alléguées, pour foûtenir cet appel, elles répondoient
qu’il n’y avoit aucune irrégularité dans la procedure du Lieutenant y
elles citoient Pierre Dccombes en fon Recueil des procedures des
Officiaux 3. part. ch. 1. où voici ce qu’il dit : Si fa r la plainte le
cas privilégié efi marqué, P Official efi d abord obligé d avertir
le Juge Royal y avant que de commencer l'information y que f i le
cas privilégié ne paroit pendant l'information , l'Official peut
décréter contre les accufez, ïêappeller le Juge Royal f o u r con­
tinuer enfuite l'tnfiruflion conjointement. Elles raportoient encore
l’Art. V. de la Déclaration de 1678. qui s'explique en ces termes:
N'entendons neanmoins annuller les informations faites par les
Officiaux , auparavant que nos Officiers ayent été appeliez pour
le cas privilégié ; lefquelles premières informations fubfifteront
en leur force &amp; v e r tu , à la charge de recoler les témoins par
nofdits Officiers. Ainfi le Lieutenant n’ayant été apellé , qu’après
que l’information eut été prife par l’O ffîcial, ( parce que ce ne fut
qu’alors que le cas privilégié fut découvert) &amp; l’Ordonnance exi­
geant feulement en ce cas , que le Lieutenant recole c confronte
les témoins, ce qu’il avoit fait; la procedure étoit juridique , n’ayant
pas pû décréter les Querellez , ni les interroger fur une information
qu’il n’avoit pas reçue.
Les Dames d’Agard venant enfuite à l’appel incident comme d’a­
bus de la Sentence du Lieutenant, elles difoient n’empèchcr que
cette Sentence ne fût reformée ou annullée, puilqu’elles en étoient
aufTi appellantes y mais que comme les appellations rcfpeétives des

8

�8o

des Juges. Tit. VI.

SDe la Compétence

Parties, ainfi que l’appel à minima de M . le Procureur General du
R o y , avoient été reglez ; çour ne pas rendre ce reglement inutile,
cet appel incident devoit y etre joint.
Par Arrêt du mois d’Avril 1711. les procedures de l’Official &amp;
du Lieutenant furent confirmées, &amp; l’appel incident comme d’a­
bus de la Sentence du Lieutenant , fut joint aux appellations ré­
glées; plaidant M e. Leblanc pour les Dames d’Agard.
Cet Arrêt a jugé que le refus |de la Commnion, fait avec éclat
&amp; dune maniéré injurieufe, étoit un cas R o y a l, de même que le
Libelle diffamatoire.

A R R E ST

IX.

S i un ‘P rêtre qui dit la Sainte Mejfe deux ou trois fois le même
j o u r , en des Eglifes differentes , commet un cr ime privilégié\
ou cas Royal.
icolasPochon , Prêtre de la Ville de Roüen , Religieux Ca­
pucin , s’étant échapé de fon Monaftere, vint à Marfeille en
habit Ecclefiaftique, &amp; on découvrit qu’il celebroit la Méfié deux
ou trois fois le même jour en differentes Eglifes ; le Subftitut de
M. le Procureur General du R o y en porta fa plainte au Lieute­
nant * comme reputant ce délit cas privilégié : le Lieutenant prit
l’information conjointement avec l’O fficial, &amp; ce Querellé fut dé­
crété de prife de corps, &amp; conftitué prifonnier ; ayant été inter­
rogé, il avoiia qu’il avoit dit laMeffe i . ou 3. fois le même jou r,
en differentes Eglifes, mais qu’il ne l’avoit fait que par pure neceiïité pour avoir deux rétributions, une feule ne lui fuffifant pas.
Il fut enfuite procédé extraordinairement, &amp; le Lieutenant le
condamna aux Galeres à perpétuité. Il appella comme d’abus de
cette Sentence, pardevant la Cour, auffi-bien que de toute la pro­
cedure, fous pretexte qu’il ne s’agiffoit que d’un délit commun , &amp;
non d’un cas privilégié. Le Subftitut déclara appel à minima de cette
même Sentence.
Ce Querellé donna enfuite Requête incidente en appel fimple
de cette même procedure, comme faite par un Juge incompetent t
&amp; demanda fon renvoi pardevant l’O fficial, ou autre Juge Ecclefîaftique. Les Avocats ayant plaidé,
parla feu
Reboul

N

voici comme

Me

de$

C

as

R

oyaux^

8î

Reboul, Subftitut de M. le Procureur du R oy : L ’empereur Theodofe dans la L oy 1. Cod. de criminib. facril. dit que les Evêques
&amp; les Prêtres, qui par leur ignorance ou leur négligence, violent
ou confondent la L oy divine , commettent un facrilege : Q'ui divi11œ Legis fanélitatem , aut nefeiendo confundunt, aut negligendo
violant, facrilegium commit tant.
Suivant cette decifion, tous les délits que les Ecclefiaftiques
commettent dans les chofes qui regardent la Religion, doivent
être confidcrez comme des facrilcges; mais tous ces facrilegcs ne
font pas des cas privilégiez ; la plüpart ne doivent palier que pour
délits communs, puifque l’Empereur Gratian dans la L oy 13. Cod.
Th. de Epifc. les appelle levia d elitta, &amp; qu’il en attribue laconnoi (Tance aux Evêques: Si qua funt ex quibufdam diJfentionibusy
levibufque deliciis , ad Religionis objervantiam pertinentia , locis fu is &amp; à fuœ T)iocefeos Synodis audiantur. La raifon en e ft,
que ces délits ne font que de fimples contraventions à la difeipline
de l’Eglife, &amp; feulement fournis aux peines canoniques; les Loix
n’en ayant établi aucune pour les reprimer : c’eft pourquoi dans
cette même L oy , ils font diftinguez des crimes atroces.
Or le crime dont on accufè ce Querellé, 11’eft qu’une contra­
vention aux Loix de l’Eglife, félon Jefquelles un Prêtre n’a permiffion de dire la Méfié qu’une fois chaque jour ; ainfi ce défi t ne
pouvoit pas être confidcré comme un véritable facrilege, ce Prêtre
ayant feulement aporté à l’Autel un efprit d’orgueil ou d’avarice, ,
au lieu d’y aporter cct efprit de pureré, d’humilité Sc de crainte,
que demande la célébration d’un fi redoutable Myfterc : que dans
les premiers fiécles il y avdit des Prêtres qui cclcbroicnt la Méfié
plusieurs fois dans un même jour , la pieté feule ayant introduit
cet ufage, qui étoit même pratiqué par les plus grands Saints,
comme l’a remarqué le fçavant Auteur de la Difeipline de l’Eglife
touchant les bénéfices, en la part, i.liv .x .c h . 81. &amp; 8 1.mais que
dans la fuite, la faiiffe dévotion, Sc bien fouvent l’avarice ou la
complaifance y ayant plus de part que la véritable pieté, on fut
obligé de le reformer, comme il paroic par divers decrets qui ont
été faits fur ce fujet, &amp;furtout par le can. 53. de confecr. dijl. 1.
où le Pape Alexandre 1 1 . parle en ces termes : Sufficit Sacerdoti
unam mijfam in die una celebrare, quia Cbrijhts femel pajftts eft
&amp; totum mundum redemit. Non modica res eft unam mijfam fa cere, ® valdè fe lix eft qui unam digne celebrare pot eft : quidam

�ti

*De la Compétence

tamcn pro dcfunBïs unam fa ciu n t, &amp; altcram de d ie , fi neceffe
fit ; nam qu'teumque pro pecuntts, aut adnlationibusfeeularibus,
un a die prafumunt plnres facere miffds, non exifiimo evadere
condemnatïonem.
Que ce Decret defiendoit bien de dire plufieurs fois la mefie dans
un meme jour pat* complaifance , ou par un avare defir d’avoir plu­
fieurs rétributions, mais qu'il permectoit de dire le meme jour une
méfie pour les morts, Sc celle du jo u r, quand la necefiité le re­
quiert; qu’il y avoit plufieurs autres confiitutions qui portoienc
la meme chofc , Sc qui fe trouvent raportées par l’Auteur deladifcipline de l’Eglife, en la 3. part. Jiv. 1. ch. 7 4 Que ce qui a été autrefois permis par l’Eglifc, Sc que l’Eglife
avoir depuis corrigé, à caufc de l’abus qu’on en faifoit, ne pou­
voir jamais pafier pour un cas privilégié, mais feulement pour une
contravention aux Joix Ecclcfiafiiques, qui 11e doit ctre punie que
fuivant les memes lo ix , n’y ayant qu’une fimonie mentale.
Par Arrêt du 28. Septembre 1690. prononcé par Mr le Prefident de Valbelle, la Chambre mit l’apellation Sc ce dont étoit ap­
pel, au néant; &amp; par nouveau jugement, ayant égard au renvoy
demandé par le querellé , delaiffa icelui à l'Official de Marfèille,
pour lui faire Sc parfaire fon procès, jufques à jugement diffinitifiuivant les Canons, l’information tenant; conformement aux conclufions de Me R eboul, M e Gafiaud plaidant pour le Querellé.

A R R E ST X
S i un M eurtre commis de guet-à-pens avec armes, cji un cas
Royal

J

Ean-Jofeph Pignatel fut accufé en 1716. d’avoir tué fur les 9.
heures du loir, par un coup de fufil, Sc de guet-à-pens, dans
Je terroir d’Alauch, Jofcph Pignatel l'on parent, autre ménager du
meme Lieu.
La veuve de l’O ccisfit informer de l’authorité du Juge d’Alauch,
Sc Jcan-Jolcph Pignatel fut condamné à la mort, par^Sentence de
défaut, qui fut confirmée par Arrêt de la Cour de la même an­
née; ce Querellé futenfuitc confiitué prifionnier, Sc fa reprefentation ayant fait tomber les Tugcmens de contumace;*il donna rc-

des Juges. T it. V I . D e s C

as

R

oyaux.

83

quête en Cafiation de la procedure; la caufc plaidée au mois d’Août
1728. il fut débouté de fa demande ; mais cet Arrêt n’a pas jugé
la queftion que nous traitons, parccque Pignatel n’avoit pas de­
mandé la cafiation de la procedure du Juge d’Alauch, mais feule­
ment de celle qui avoit été faite pardevanc la Cour, en continua­
tion d’information ; le doute du cas Royal n’ayant pas fait la ma­
tière de l’incident.
L ’Arrêt de la Cour du 20. Septembre 1687. raporté par Bonifac e , tora. 5*. liv. 3. tit. 1. chap. 24. a precifcment décidé que le
meurtre commis de guet-à-pens, fur le grand chemin , avec armes,
n’étoit pas un cas R oyal, puilqu’il confirme la procedure prifepar
les Officiers de Cougoulin , fur un pareil homicide. La circonftance du lieu ne paroit point faire de doute, bien que tous les grands
chemins aparticnnent au R o y , parce que le meurtre qui y eft com­
mis , n’attente pas au droit que le R oy a fur les grands chemins ,
mais feulement fur la perfonne du paflànt, ce qui ofienfe fimplement la Juftice du Lieu, Sc non le R oy comme R oy. L ’ Art. X .
du tit. 1. de l’Ordonnance de 1670. rend la difficulté plus grande,
puifqu’il eft dit dans cet Article , que le port d’armes eft un cas
R o y a l, y étant même diftingué du crime des aftemblces illicites ;
ce qui fait voir que ce font deux cas Royaux differens. L ’Art. X .
de l’Edit de Cremieu, fait aufii du port d’armes, un cas R o ya l,
feparément des afiemblées illicites; cependant ces articles doivent
s’entendre du port d’armes avec attroupement, car fi l’Ordounance le diftingué des afiemblées illicites, c’eft que lafiemblée illicite
peut fe faire fans armes, Sc n’en eft pas moins un cas R o y a l, par­
ce que l’afiembléc illicite tend au tumulte Sc à ledition ; mais le
port d’armes d’une feule perfonne, ne peut avoir pour objet qu’u­
ne entreprife particulière, bornée à un adte privé , Sc dont le R oy
ne peut par confcquent être oficnfé comme R oy ; car le Roy n’eft
offenfé comme R o y , qu’autant que le port d’armes forme une
efpcce de corps Sc de puifiance, capable d’agir à force ouverte Sc avec
indépendance, ce qui eft une entreprife contre la puifiance légiti­
mé Sc les droits de la Souveraineté : en effet l’Ordonnance de 1670.
au même Art. XI. du Tit. I. failant l’énumeration des Cas Royaux,
dit : La Tolice pour le port d'armes. Suivant cette énonciation ,
le Port d’armes n’eft en lui-même qu’un fimple fait de police; Sc
les fimples faits de Police n’ont jamais été des cas R o y a u x , puiE
que non feulement les Juges Royaux fubalternes en peuvent conL iji

�§4

/* Compétence

noître, mais même les Juges des Seigneurs, ainfi qu'il cft porté
par l’Art. X X V . de l'Edit de Cremieu, Sc qu’il a cté juge par les
Arrêts que nous avons raportez cy-defTus au Tit. II.
Henry tom. i. liv. i. en. i.queft. 6. raporté un Arrêt du 7. Avril
1619. qui a jugé qu’un meurtie commis avec armes, par un nom­
bre defix perlonnes, croit de la connoifTancc du Juge R oyal Subal­
terne. Chenu dans fou fécond Recueil d’Arrcts Tir. 41. ch.6. rap­
porte un Arrêt, qui jugea qu’un homicide fait par des perlonnes
au nombre de dix , fans delTcin prémédité , n’étoit pas un cas R oyal,
parce, dit-il, que pour faire le cas R o y a l, il faut que troischofcs
concourent, que l’AlTemblée Soit de 4. ou y. perlonnes avec mau­
vais defTcin , penfatis iftjîdtis, &amp; avec port d’armes. Bornicr fur
le fufd. Art. X I. après avoir dit que Suivant ce même A rticle,
quiconque porte des armes contre la prohibition des Ordonnances,
eft jufficiable des Baillifs Sc Sénéchaux, convient, quelques lignes
plus bas, que le port d'armes n’cft un cas R o y a l, que quand il y
a affemblée illicite, Sc propos délibéré d’inlultcr &amp; d’outrager : ce
qu’il autorife par les Loix Sc les Do&amp;curs.
Les nouvelles Ordonnances qui font les plus juftes interprètes
des anciennes, mettent ce Sentiment hors de doute: Suivant la Dé­
claration du y. Février 1731. rendue lur les cas Prcvôtaux ou Prefidiaux y c’eft-à-dire, fur les cas R oyaux: ce 11’eft que l'attroupe­
ment avec port d armes , qui fait le cas Royal ; voici ce que porte
l ’Article V. fur la compétence des Prévôts des Maréchaux : Ils
connoitront en outre de tous les cas qui font ‘P révôtaux fa r la
nature du crime yJçavoir, du vol fu r les grands Chemins. . . des
fedition s, émotions populaires, attroupement &amp; ajfemblces illi­
cites avec port d'armes. Suivant cet A rticle, les attroupemens Sc
afiemblécs illicites ne font pas même cas Royaux fans port d’ar­
mes ; à plus forte raifon, le port d’armes ne peut être cas R oyal
fans attroupement Sc affemblce illicite: Enfin la derniere Déclara­
tion du 7. Mars 1733. concernant le port des armes, n’attribue la
connoifTancc des contraventions qu’aux Juges Royaux ordinaires y
le R o y le fèrvant feulement du mot de nos Ju g es, fans diftinguer
les Juges Simplement Royaux , d’avec les Baillifs Sc Sénéchaux y
ce qui fait voir que chaque Juge peut connoirre du port d’armes
dans fa Jurildi&amp;ion , Sc par confequent qu’il n’cfl pas cas R oyal
privilégié Sc de la feule conDOiflànce des Baillifs Sc Sénéchaux,
mais feulement cas R oyal commun ; Sc comme t e l, les Juges des

des Juges. Tit. V I . D es C as R o y a u x .

8?

Seigneurs Hauts Jufticicrs font competens d’en connoître ; car ces
Juges connoifTent de tous les ca s, dont connoitlc Juge Royal or­
dinaire , fuivant l’Article XI. cy-defïus cité , puilque cet Article
ne prive la jurifdiétion des Juges Royaux fubalternes, &amp; celle des
Seigneurs exerçant la Haute Juftice, que des cas Royaux privilé­
giez , fpccialemcnt attribuez aux Baillifs &amp; aux Sénéchaux.

ARREST

XI.

Si l'Incendie eft un Cas Royal.
E nommé d’Houlonne de cette Ville d’A ix , futaccuféd’avoir
mis le feu à la Grange d’Etienne A ftoin, fituée dans le T er­
roir de la même Ville y Etienne Aftoin fit informer fur ce crime de
l’autoritc du Viguiery ce Juge ayant pris l’information Sc décrété
d’Houlonne , celui-cy appella des decrets Sc de toute la procedure
pardevant la C ou r, &amp; il en demanda la caflation , fous pretexte
que l’incendie étant un cas R o y a l, le Viguier n’avoit pas pu en
connoître , mais feulement le Lieutenant Criminel.
D ’Houlonne difoit que les Reglemens de nos R o y s, qui ont été
faits pour marquer les cas R o y a u x , y ont compris l ’Incendie : il
citoit le Reglement fait par le R oy S.Loüis, au fujet de l’apanage
d’Anjou &amp; du M aine, donné à Charles fon frere , dont Chopin
raporte l’extrait dans fon Traitté de TDomanio ; celui fait par le R o y
Charles V en 1371. pour l’échange de Montpellier avec le R o y
de Navarre, raporté par Bacquet en fon Traité des Droits de Juf­
tice ch. 5. celui fait en 1574. pour l’Auvergne, raporté par Cho­
pin fur la Coutume d’A n jou , liv. 1. ch. y. il citoit encore Bornier
fur l’Article XI. du Tit. I. de l’Ordonnance criminelle de 1670.
Ricard de la derniere Edition fur la Coutume de Senlis Tit. III.
pag. 21. M c. Duval Avocat au Parlement de Paris, tom. i.p a g .22.
n. 11.
Aftoin repondoit , que l’Incendie étoit véritablement un cas
R o y a l, mais non de ceux qui font attribuez aux Lieutenans privativement à tous autres Juges , n’y ayant que les Juges des Sei­
gneurs Hauts Jufticiers , qui ne foient pas en droit d’en connoître,
les Juges R o y a u x , Sc par confequent les Viguiers n’en étant pas
exclus, fuivant l’Arrêtdont fait mention Henry tom. 1. liv. 2. ch. 1,

L

6

�86

7)c la Cempetence

queft.
Il difoit encore, que fuivant M r le Prefident de Lamoi­
gnon dans le Verbal de l’Ordonnance de 1670. à l’Article XI. du
T it.I. l'Incendie fait à la Campagne n’étoit pas un cas R o y a l, de
la feule Jurifdi&amp;ion du Lieutenant , mais feulement celui qui cft
lait dans une V ille, parce que celui-cy mettoit la Ville en danger,
&amp; interdToit le R oy comme R o y ; &amp; celui-là n’intcrefToit que le
particulier.
Par Arrêt du 24. Juillet 1713. la Cour confirma la procedure,’
fur le fondement de la diftin&amp;ion de M r de Lamoignon, plaidant
M e. Chaudon.

TITRE

VII.

D E S COMMUN J U T E Z.
AR RE ST

Ir.

Si les Confuls Çfï Communautez d'un p etit Lien , peuvent être
aJfgnez en première inftance par devant le Lieutenant du Reft
fort.

E

N 1682. le Sieur Claude Jean, Bourgeois du Lieu d’Aubagnc,
vendit à la Communauté toutes les eaux d’une fource qui rejailliffoit dans fon Fonds, à condition qu’on ne pourroit faire au­
cun creufcmcnt ni changement dans ce même Fonds, pour la con­
duite des eaux.
En 1713.1a Communauté forma le defTein de faire de nouveaux
aqueducs, qui dévoient altérer l’état des Lieux ; &amp; les Confuls
traitterent pour cet effet avec un Entrepreneur ; le Sieur François
Jean, fils de Claude, eut notice de ce projet, &amp; voulant en pré­
venir l’execution, il prefenta Requête au Lieutenant General de
cette Ville d’A ix , &amp; lui demanda qu’inhibitions &amp; deffenfes fuffent faites aux Confuls ôc Communauté , de faire aucune nou­
velle œ uvre, &amp; de contrevenir aux paétes contenus dans l’aéte

des Juges. T it.

V II.

D es C o m m u n au ’t e z ',

87

de i6 8 i. à peine de tous dépens, dommages &amp; intérêts: les Con­
fuls ayant cté aflignez aux fins de cette Requête, ils prefenterent
ii fin déclinatoire, pour être renvoyez devant le Juge d’Aubagne,
&amp; par Sentence du 1. Décembre 1713. ils furent debouttez avec
dépens. Ils apellcrcntpardevant la Cour de cette Sentence ; &amp; voici
quels éroient leurs griefs ou moyens d’apcl.
i°. Que l’a&amp;ion du flatut de querelle, que le Sr Jean avoit intentée,
étoit une atftion réelle, fuivant la L oy 10.ff.de novi oper. nunciat.
Sc que les adions réelles ne peuvent être exercées que pardevant
le Juge du L ie u , où les biens font fituez, fuivant l’Edit de Cremieu Art. V I I I . parce que les biens font affervis à fon Tribunal.
a 0. Qu’en envifageant cette adion comme poffe(foire ou m ixte,
elle ne feroit pas moins de la compétence du Juge d’Aubagne,
ainfi jugé par l’Arrêt raporté par Boniface tom. 3. liv. 2. tit. 3. ch. 1.
3°. Q u ’en fupofant enfin cette adion purement pcrfonnelle, le Ju­
ge d’Aubagne feroit même feul en droit d’en connoître , ne fçachant aucune L oy ni Ordonnance, qui attribue en première inftance
au Lieutenant les caufcs perfonnellcs des Communautez, en de­
mandant ou en deffendant, le Sieur Jean n’ayant aucun privilège
à lui propre, qui lui donnât le droit de diftraire fes parties de leurs
Juges naturels, &amp; les amener d’abord pardevant le Lieutenant, &amp;
qu’ainfi la Sentence qui les avoit déboutez de leur déclinatoire,
montroit une injuftice manifefte.
Le Sieur Jean repondoit i°. Que l’adion du ftatut de querelle
ou de complainte, étoit une adion perfonnelle, fuivant le §. pe­
rmit. de ,1a Loi i .j f . de interditf. z°. Q u’il ne s’agiffoit pas d’une
adion de ftatut de querelle, puifqu’il n’y avoit aucune dénoncia­
tion de nouvelle œ u vre, d’autant qu’elle n’avoit pas été com­
mencée , maisfeulement d’une demande en inhibitions &amp; deffenfes
aux Confuls de la commencer ; ce qui leur étoit purement perfonnel. 30. Que les Communautez ayant même privilège que les No­
bles , elles pouvoient être convenues pardevant le Lieutenant, fui­
vant l’Edit de Cremieu &amp; l'Arrêt du Confeil de 1665.
On lui repliquoit , que les Communautez n’avoient jamais eu
le même privilège que les Noble$‘ à l’égard des Jurifdidions, &amp;
qu’en leur fupolànt même ce privilège, fa procedure auroit tou­
jours été incompetente , parce que l’Edit de Cremieu &amp; l’Arrêt de
iù é f. ne s’entendoient que des Nobles , qui font domiciliez dans
les Villes où il y a Juge Royal &amp; Lieutenant de Sénéchal, ce qui
nctoit nullement aplicableau cas prefent,

�$8

*De la Compétence

Par Arrêt du 19. Août 1714. faifant droit au déclinatoire pro­
posé par les Confuls &amp; Communauté, la Sentence fut annullée,
les parties &amp; matières renvoyées au Juge d’Aubagnc avec dépens,
plaidant M c. Chaudon pour la Communauté.

A R R ES T

II.

S i la plainte pour injures couchées dans la deliberation d'une
Communauté, contre le Curé &amp; fes V icaires, ou Secondaires,
peut être portée par devant le Juge du lieu.

L

E s Sieurs Durand &amp; Ferole, Confuls du Lieu de T r e ts , firent
dcliberer dans un Confeil, de le pourvoir contre Mcffire Hu­
gues leur Curé, c les Vicaires ou Secondaires ,fous prétexte qu’ils
ne rempliffoient pas leurs devoirs y étant expofé dans cette Deli­
beration , qu’ils laiffoient mourir les malades fans les avoir ni vifite z , ni munis des Sacrcmens , c qu’ils ne vivoientpas fuivantleur
état.
M c dire Hugues c fes Vicaires informez de cette Deliberation
injurieufe, en portèrent leur plainte au Juge du Lieu, c deman­
dèrent qu’il en fut informé ; l’information ayant été prife, ces Confüls furent décrétez d’ajournement perfonnel, c après leurs reponfes le procès extraordinaire fut ordonné y ils apellerent des decrets
de fait informé c d’ajournement perfonnel, de la Sentence de pro­
cès extraordinaire c de toute la procedure, dont ils demandèrent
la caffation , fur le fondement que la plainte roulant fur le dcffàut
de l’adminiflration des Sacremens, on n’avoit pû s’adreffer quïi
l'Ofîicial ou à la Cour, parce que les prétendues injures étoient
couchées dans une deliberation, c que tout ce qui regarde les de­
liberations des Communautez, cil de la compétence de la Cour.
Les Curez repondoient i°. Q u ’il 11’étoit pas queftion des Sacre­
mens en eux-mêmes, mais feulement des injures infamantes tou­
chant leur conduite, c leur prétendue négligence dans l’adminiftration des Sacremens ; ce qui ne regardoic point le Juge Ecclefiaftique, l’offènfe leur étant purement perlbnnelle, c faire par
des Laïcs, n’ayant dû par conlèquent fe pourvoir que devant le
Juge Séculier c naturel des parties querellées, fuivant la règle,
Acior Je quitur forum rei y ÔC l’Art. I. du Tic. I. de l ’Ordonnance

tJes Juges.

Tît. V I I . D

es

C

om m unauté

^.

*9

&lt;de 1670. qui veut que la cotmoifTance des crimes ‘apartienne aux
Juges des Lieux où ils auront été commis.
*• Q p’il ne s’agifToit pas de la forme, ni de la validité ou de
l ’execution de la deliberation, n’étant parlé de cette deliberation,
que comme d’un a&amp;e contenant la preuve des injures, dont on les
avoit calomnieufement chargez y ce qui n’mtcreffoit pas l’autorité
de la C ou r, mais feulement la Juftice du L ieu , où l’ignominie leur
avoit été faite ; que la Cour ne connoiiïoit des deliberations des
Communautez , que par apel, ou par Requête d’opofition , fuivant
fon Reglement de 1671. T it. des annotations generales Art. X X .
Par Arrêt du 11. Mars 1730. prononcé par Mr le Prefident de
Bandol, la procedure fut confirmée conformement aux conclufions
de Mr. 1 Avocat General de Seguiram

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

A R R E ST

III*

S i rinjuïte fa ite à un Confuls prêt d'entrer dans l Hôtel de V ille,
pour la tenue du Confeil , ejî de la connoijfance du Juge du
L ieur

U

N Conful de Rians allant entrer dans l’Hôtel de V ille, au
fujet d’une deliberation qu’on devoit prendre pour l’impofition de certaines railles, fut iniulré par quelques particuliers qui
ne voulaient pas l’établiffement de ces nouveaux droirs y il fit in­
former de l’autorité du Juge de Rians, qui décréta ces querellez
de prife de corps y ils appelleront pardevant la Cour des Aydes,de
ce decret, &amp; enfuite de toute la procedure, qu’ils vouloient faire
déclarer nulle, pour incompétence, alléguant pour tous moyens,
que ce Conful s’étoit mal pourvu , en portant fa plainte au Juge
du lieu ; d’autant que ces prétendues infulrcs ayant été faites à l’occafion du Confeil que la Communauté devoit tenir, pour délibé­
rer fur ces nouvelles Tailles, il n’y avoit que la Cour qui fût en
droit d’en connoître , puifque tout ce qui concerne les Importions,
dont les Communautez fe chargent, cft de fa feule Jurifdiéfion ^
c qu’on ne doit pas divifer l’incident du principal, ni les effets de
leur caufc.
Ce Querellant repondoit qu’il falloir mettre une différence entre
l’infultc faite à un Conlul durant la tenue du Confeil, Ôc l’infulte
M

3

�9®

7 )e

la Compétence

faite à un Conful hors de l’Hôtel de V ille, au fujet d'une future
deliberation : qu’au premier cas , on ofïenie moins la perlbnne du
Conful que fa dignité, puifqu’on l’attaque dans l’exercice a&amp;uel
des principales fondions de fa Charge, &amp; qu’on trouble une Affemblée convoquée fous l’autorité du R o y , &amp; pour l’interet public,
d’où fe forme le Cas R o y a l, qui feroit meme de la Juriidi&amp;ion du
Lieutenant , &amp; non de la compétence de la Cour : qu’au fécond
cas, l’injure étant faite à la feule perfonne du C on ful, hors du
lieu privilégié, &amp; dans un teras qu’il n’eft pas diftingué de l’hom*
me privé, cette injure n’avoit rien qui demandât un Tribunal fuperieur , &amp; ne devoit être pourfuivie que pardevant les Juges ordi­
naires &amp; naturels des Parties ; d’autant que cette infulte ne pouvoit pas être regardée comme incidente à la deliberation en queftion, puifqu’elle l’avoit précédée , 8c qu’on ne fçauroic apeller in­
cident, ce qui précédé une caufe principale, mais feulement ce qui
la fuit y que d’ailleurs la Cour ne connoifToit des matières dérivant
des deliberations des Communautez , fi ce n’eft par apel, ou que
le différend en concernât l’execution y ce qui n’avoit nul raport au
fait dont il s’agiiTbit.
Enfin , que quand on feroit même au premier cas, il auroit tou­
jours été arbitraire au Querellant de fe pourvoir devant le Juge
ordinaire, en fe reduifant à l’injure perlonnelle, &amp; nen pourfuivant la vengeance qu’en homme prive , ne pouvant être contraint
par les Q uerellez, d’ufer malgré lui du privilège de fa qualité de
Conful : învito beneficium non datur. L. ïnvito 69. jf . de diverji
Teg.jur. Le droit qu’il auroit eu de fe pourvoir pardevant le Lieu­
tenant ou pardevant la C ou r, n’auroit pas exclu le droit de fe
pourvoir pardevant le premier Juge, parce que le droit privilégié
ne fait pas ceffer le droit ordinaire , &amp; que celui qui pourroit le
plus, doit fans doute pouvoir le moins: Non debet eut plus lic e t,
quod m 'tnùs eft non licere. L. 21. ff. eod.
Par Arrêt du 17. Mars 1721. la procedure fut confirmée.

WWW

des

Juges . T it . V I I I .

D

es

R

elig ieu x

9*

T I T R E VIII.

DESRELIGIEUX.

A R RE ST

Ir.

S i les Religieux Grands-Auguftins , J ont en droit de plaider en
première inftance pardevant la Cour.
Effire de Cabanes , Curé de la Paroifïc du S. Efprir de cette
Ville d’Aix , fe plaignoit que les Religieux Grands-Augufi*
tins les voifins , fonnoient leurs Méfiés pendant la célébration de
la Méfié Paroifiiale, &amp; durant \\e tems du Prône ; ce qui détournoit les Prêtres , &amp; interrompoit l’attention des aflîftans y il pre*
lenta Requête à la C ou r, pour obtenir contr’eux des inhibitions
&amp; deffenles, de faire fonner leurs cloches dans le fufdit tems; les
Pères Auguftins ayant été affignez aux fins de cette Requête, pre*
fenterent purement &amp; Amplement, &amp; dépendirent pardevant la
Cour.
Les Avocats des Parties ayant plaidé, M r l’Avocat General de
Gueydan remontra, que M dlire de Cabanes s’étoit incompetemruent pourvû y que ces Religieux n’avoient pas leurs caules commilês a la C o u r, ni en demandant, ni en deffendant , n’étant pas
compris dans les perfonnes privilegieés , qui ont droit d’y plaider
comme pauvres, en première inftance , &amp; requit que les Parties
fufiént delaifiees à pourfuivre pardevant qui il apartiendroit, la
Cour faifant droit à fa requifition, par Arrêt du 9. Février 1712.
renvoya les Parties pardevant qui de droit.
Boniface tom. 3. liv. r. tit. 5. ch. 8. raporte un Arrêt du 28.
Mars 1670. qui jugea que les Religieux Trinitairespouvoient porter
leurs caufes en première inftance pardevant la Cour ; mais cet Ar­
rêt n’eft pas contraire à celui que je viens de raporter , parce que
M ij

M

�9*

7)e la Cempetence •

les Religieux Grands- Auguftins ne font pas pauvres, de vivant pas
de la beface comme les Trinitaires : ainfi tous les Religieux qui
poffedcnt des immeubles, ou font ten tez, qui n’ont point de bcface,
ou qui ne l’ont que par forme ou furabondammcnt , ne peuvent
ni pourfuivre , ni être pourfuivis en première inftance pardevant
la Cour ; tous les Religieux qui ne peuvent point pofleder des fonds,
ou avoir des rentes capables de les entretenir, &amp; qui ont abfolument befoindela beface &amp; des aumônes des Fidèles pour fubfiftcr,
ont droit de plaider en première inflance pardevant la Cour, tant
en demandant qu’en deftendant, comme étant de véritables pauvres

A R R E ST

II.

Quels font les Religieux qui ont droit [de plaider en première
injlance, pardevant le Lieutenant.
E io . Mars 1711. en l'Audience du M ardy, la queflion fe
prefenta, fi les Religieux Servites du Couvent de l’Annon­
ciation de cette Ville d’A ix , avoient droit de plaider en première *
inftance pardevant le Lieutenant ; leurs Parties diloient qu’ils n’avoient pas ce privilège, attendu qu’il n’y a que les Eglifes de fon­
dation R o yale, &amp; qui ont obtenu des Lettres de garde gardienne,
dont les caufes foient de la connoifiance du Lieutenant, toutes les
autres étant de la Jurifdi&amp;ion des Juges ordinaires &amp; fubalternes,
fuivant l’Art. IX. de l’Edit de Cremieu, dont voici la difpofition.
Auront connoijfance nofd. B a illi f s &amp; Sénéchaux, des caufes ££
matières des Eglifes de notre fondation, es qu'elles ont été , &amp;
feront otfroyées nos Lettres en forme de garde gardienne ,
non
autrement y mais fera &amp; appartiendra la connoijfance des matie•
res des E g life s, non-ayant lefd. Lettres de garde gardienne, en
première injlance , aux E revêt s &amp; autres nos Juges inferieurs.
Or comme les Peres Servites ne reprefentoient point des Lettres
de garde gardienne , pour juflifier qu’ils étoient fous la garde Sc
prote&amp;ionfpecialeduRoy , leurs Adverfaires foûtenoient qu’ils les
avoient incompetemmcnt convenus pardevant le Lieutenant, Sc
que la Sentence qui les avoit déboutez du déclinatoire pardevant
lui propofé, devoir ctre infirmée &amp; caflée.

L

L Ces Religieux repondoient, que véritablement ils ne pouvoient

des Ju g es. Tit. V I I I . t&gt;ES R e l i g i e u x .'

93

pas reprefenter leurs Lettres de garde gardienne, parce qu’elles
s’étoient égarées ; mais qu’ils juftinoient de l’enrcgiftrcment qui en
avoit été fait en 15*00. Sc qu’ils avoient trouvé dans leurs Archi­
ves : ce qui les fupofoit ncccffaircment Sc réellement, que cet cnregiflrement étoit même une pièce équipollcntc aux Lettres, puifqu’il en confervoit la teneur, Sc qu’il devoit d’autant mieux y lup léer, ÔC en perfuader l’obtention , que pour les preuves des faits
anciens, les conje&amp;ures, les indices &amp; meme les préemptions fuffifent s Antiquum probari per conjefturas, indicia, prœfumptio?ies, tum Cafareo, tumetiam Bontificojure, reccptum cft. Mafcard.
de probat. concluf 107. n. 1. parce qu’il eft cenle que la longueur
du tems a effacé ou écarté les titres y Sc qu’ici l’a&amp;e qu’on pro­
d u is it, étoit une preuve entière de leurs Lettres, puifqu’il enetoit
le depofitaire , &amp; qu’il n’cft pas contcflable, que les documens qui
fe tirent des Archives des Maifons Religieufes, ne faflent une foy
entière , ainfi qu’il a été jugé par le Sénat de Chambéry : L ib rï
acceptorwn © expenforum reperti in A rchivis Monajierïi, fa~
ciunt fidem , etiam contra tertios in antiquis. Faber de probat. &amp;
prafum pt. défi. 6t.
On repliquoit, qu’en fùpofant que cet enregiftrement prouvât
l ’Oétroy de ces Lettres, il feroit toujours vrai de dire, quelles
ne fçauroient fervir à ces Religieux , pour les rendre jufliciables du
Lieutenant, parce que l’Art. XVIII. du Tit. IV. des Commitimus
&amp; Garde gardienne de l’Ordonnance de 1669. enjoigooit à toutes
les Eglifes, Prieurez, Corps &amp; Communautez , qui prétendent
droit de Committimus, de raporter leurs Titres, pour être vérifiez,
de que faute de fàtisfaire à cette injon&amp;ion, leurs Lettres demeuxeroient fans effet y ce qui avoit encore été renouvelle par l’Arrêt
du Confeil du n . Janvier 1678. De plus, que les Lettres de garde
gardienne dévoient même être confirmées à chaque nouveau R è­
gne, pour conferver leurs privilèges y Sc qu’ainfi en fupoiànt l’exiftence de celles dont parloient les Peres Servites, elles ne fçauroient
leur donner aucun droit de Committimus , puifqu’ellcs n’auroient
etc ni vérifiées, ni confirmées y &amp; par confequent, qu’ils n’auroient
jamais pu fe pourvoir qu’au Juge ordinaire ; ce qui fut ainfi jugé
par Arrêt dud. jour 10. Mars 1711.

�94

'De la Compétence
ê * k ë&lt; k

TITRE

I X.

DE L ' A MI R A UT E '.
A R R E ST

I.

Si des Ajfociez fo u r Commerce de la M e r , peuvent être ajfigncz
f a r devant le Lieutenant de l'A m ira uté, en payement des fa*
laires de leurs Commis.
E Sieur Jofeph G u e z , Marchand de la Ville de Toulon , &amp;
Sieur Antoine Thom é, Bourgeois du lieu de T ran s, s’étoient
afTociez pour commercer en H uiles, &amp; en faire les chargemens
des VaifTeaux Anglois, t\u\ abordoient à S. Torpez &amp; à la Plage
-de Fréjus ; ils avoient commis Maximin Bernard du même lieu de
Trans, pour recevoir les Huiles, les mettre dans des Magafins,
les conferver , en tenir état &amp; controlle, 8c répondre aux Lettres
d’envoy, qui luiferoient adreffées parles Prepofèz, qu’ils avoient
en diflferens Lieux, fous promefîè de l’entretenir , &amp; de reconnoitre fes peines 8c fes foins.
Bernard ayant travaillé quelque tems pour ces AfTociez, &amp; ne
recevant pas les falaires convenus, il voulut cefTer d*agir, &amp; ie mettre les clefs des magafins à Jofeph Guez ; mais celui-cy le pria
de continuer, lui promettant en fon propre de le fatisfaire , taur du
pâlie que de l’avenir : fur cette parole qui fut confirmée par Let­
tres , Bernard s’employa encore pour ces AfTociez, &amp; leur fit mê­
me des fournitures ; mais ne voyant aucun effet des promcfTcs de
G u e z , il le fit affigner pardevant le Lieutenant de l’Amirauté de
Fréjus, en payement de fes falaires 8c de fes avances ; Guez fit
prefenter a fin déclinatoire , demandant fon renvoy pardevant le
Juge de Toulon où il étoit domicilié : il fut débouté par Sentence
du i i . Novembre 1684. dont il fe rendit appellant pardevant la
Cour.

L

des

Juges, Tît. IX. D e

l’

A

m i r a u t é 1.

9?

Sc$ griefs étoient , que le Lieutenant de l’Amirauté ne pouvoit
Connoltre que des faits concernant la navigation, 8c des contrats
pour commerce maritime; qu’on n’étoit ici ni dans l’un, ni dans
l ’autre cas ; que les prétentions de Bernard n’avoient pour fonde­
ment , que les foins qu’il s etoit donnez pour l’intérêt de fcsCommettans, &amp; quelques achats d’Huile qu’il avoir fait pour leur com­
pte ; que ces caufès de fa demande n’avoient rien de maritime ,
Bernard n’ayant aucune participation à leur commerce $ qu’il auroit feulement le droit de fe faire payer de fes peines, &amp; de de­
mander le rembourfement de fes fournitures contre ceux qui l’avoient employé, au cas qu’ils lui fufient encore redevables ; ce qui
ne prefentoit qu’une obligation ordinaire &amp; uneaétion perfonnelle,
qu’il ne pouvoit intenter que pardevant le Juge du DefTcndeur,
fuivant la réglé, A ttor fequitur forum rei ; d’autant mieux que fa
commifTion avoit été bornée aux ordres 8c à l’intérêt de Tes Commettans ; que le danger ni la fortune de la Mer ne l’avoient pas re­
gardé , &amp; que tout ce qu’il avoit fait pour la Société, avoit été fait
lur terre ; ce qui devoit exclure la Jurifdiétion de l’Amirauté, 8c
faire reformer la Sentence de deboutement du déclinatoire.
Bernard repondoit, que le commerce de fes Commettans étant
purement maritime, &amp; qu’ayant concouru à ce commerce , il avoit
quant au Tribunal , le même privilège que ces AfTociez auroient
l’un contre l’autre, s’ils entroient en conteftation ; que non feule­
ment il avoit aidé à faire les chargemens des VaifTeaux Anglois,
en qualité de Commis, mais qu’il y avoit contribué en propre par
les avances qu’il avoit faites aux achats des Huiles, qui avoient
compofc ces chargemens ; qu’il fe trouvoit par confequent com­
pris dans l’Art. 1 1 . du Tit. I I du Liv. I.de l’Ordonnance Maritime
de 1681. portant que les Juges de l’Amirauté font generalement
competens pour tous contrats concernant le commerce delà M er;
que la convention verbale qui établiffoit fa commifTion , &amp; qui avoit
été confirmée par Lettres, avoit formé un véritable contrat, &amp; u n
contrat maritime , puifqu’il avoit pour objet une coopération pour
le commerce de M er, 8c que cette coopération avoit été réelle &amp;
effe&amp;ive.
Par Arrêt du a8. Septembre iéS^.féant M. le Prefident de Coriolis, la Sentence fut confirmée , conformement aux Conclufions
de feu M c. Reboul Subftitut; plaidant M^Bonfiilon pour Bernard,
&amp; M c.
pour Guez.

Derians

�96

des Juges. Tit. I X . D e

*T)e la Contpetencr

L ’ Art. V . Tic. X II. de la Jurifdiétion des JügeS-Confüfc, dfr
l'Ordonnance de 1673. attribue à ces Juges la connoiflance de$
gages . falaires Sc pendons des Commiflionnaires, Faéteurs ouSer»
viteurs des Marchands, pour le trafic concernant leur Jurifdiéhoa ;
par la même raifon, le Lieutenant de l’Amirauté doit connoftrc
des gages
falatrcs des Facteurs Sc CommifiSonaaires des Mar­
chands , qui font un commerce maritime;

;A R R E S. T

II.

S i le Lieutenant de VAmirauté connoit des contraventions aux
Statuts des T écheurs , fu r les articles concernant la éche.

7

Ans les Statuts du Corps des Pêcheurs de M arfeillé , il y a
' certains articles, qui |eur deflFendent d’aller à la pêche les
jours de Dimanches Sc Fêtes folemnelles, avant trois heures après
m idy; le Sieur Dieudé, Fermier des^ Madragues de Marfeille, avoit
fait prendre des Thons un jour de Dimanche , dans le tems
prohibé , Sc les avoit fait aporter à Marfeille le même jo u r , ju s­
qu’au nombre d’environ i^o. Les Prud’hommes en ayant eu avis,
firent faifir ces Thons de leur autorité, Sc les confifquerent en fa­
veur des Hôpitaux Sc des pauvres Maifons Religieufes, attendu la*
contravention faite à leurs Statuts..
Le Sieur Dieudé fe pourvut devant le Lieutenant de l’Amirauté,
en caflation de cette faille, &amp; en condamnation des dommages Sc
inrerêts ; les Prud’hommes ayant été aflîgnez aux fins de cette R e ­
quête , déclinèrent la JurifdiéHon de l’Amirauté comme incom­
petente , fous prétexte qu’il ne s’agifToit pas d’une concertation ar­
rivée pour fait de pêche, ni d’un droit de pêche , ni d’une vente ou
achat de poirtons, ni enfin d’aucun des cas marquez dans l’Art.
5. tit. 2. liv. i . de l’Ordonnance maritime de 1681. mais feulement
d’un point de difeipline, réglé par les Statuts des Pêcheurs, dont
ils avoient la manutention , &amp; par confcquent le droit de punir les
coQtrevenans, à l’exclufion du Lieutenant de l’Amirauté, lequel
ne fçauroit prendre connoiflance d’un fait concernant la police par­
ticulière du Corps ; que cet Art. y. n’attribue pas même la connoirtance de la pêche au Lieutenant de l’Amirauté, privativement
aux Prud’hommes, aufquels cette matière avoit été de tout tem9
affrétée

D

l ’ A m i r a u t é ’.

97

affrétée \ comme Juges plus experts par leur propre exercice *
qu’ainft ils feroient toutaumoinsjcn droit d’enjeonnoître par préven­
tion , leur Jurifdiétion n’ayant pas été abrogée.
Le Sieur Dieudé repondoit que cet Art. V. ayant attribué au
Lieutenant de l’Amirauté la connoiflance de la Pcchc, qui fe fait
en Mer Sc aux Eftangs falez, de la qualité des filets, &amp; d e la ven­
te Sc achat du poiflon, fans aucune referye en faveur des Prud’­
hommes , leurs droits étoient tacitement abrogez , non feulement
quant à la matière, mais même quant à la police, ou à la di/cipline, puifque la police &amp; la difeipline concernant les Pêcheurs,
font des circonftances Sc des dépendances de la Pêche.
Le Lieutenant ayant eu egard aux raifons des Prud’hommes,
exclufivement à celles du Sieur Dieudc, fit droit à leur déclina­
toire, contre les Couclufions de M c. Gaudemard, Subrtitutde M .
le Procureur General du R o y en cette Jurifdiéfion.
Le Sieur Dieudé fe rendit apellant de cette Sentence pardevant
la C o u r, Sc M c. de Gaudemard y donna Requête d’intervention,
&amp; par Arrêt du 20! Avril 1723. la Sentence fut cafîee, les PartiesSc
matières renvoyées au Lieutenant de l’Amirauté, autre que celui qui
avoit ju g é , Sc les Prud’hommes furent même condamnez aux dépens.

:

'

'

A R R ES T III.

S i une Sentence de l'A m irauté, portant condamnation de la fomme de 15. liv r e s , cji fujette à l'apel.
N Patron qui avoit fon Batiment au Port du Martigues, y
laifia deux Matelots pour le garder ; ces deux Matelotsmangerent pendant le tems de 15. jours que dura cette garde , chez une
Cabaretiere, Sc firent pour 15'. liv. de depenfe : cette Cabaretiere n’é­
tant point payée, fe pourvut pardevant le Lieutenant de l’Ami­
rauté contre ce Patron, Sc le fit condamner au payement de ces
15. livres, en jurant par elle, la fourniture avoir été faite à ces
Matelots , de l’ordre de ce Patron. Celui-ci fe rendit apellant de
cette Sentence pardevant la Cour.
Nonobrtant cet apcl, la Cabaretiere fit faifir le Bâtiment, Sc con­
tinua fes executions en vertu de cette Sentence, quelle cftimoit
devoir être exécutée diffinitivement Sc en dernier reflort, fuivant
N

U

�98

.

13.

*De la Compétence des Juges. --

1681.

Tît. X. d t la R écus ati on fifié J uges^

.^

^ Art. t . T it.
Liv. 1. de l’Ordonnance de
&amp; le Patron don­
na Requete en caffation de cette faille, fous prétexte quelle étoit
attentatoire à l’apel.
La caufc plaidce , cet apcllanc difoit que véritablement cet Art. I.
déclare fouverains les Jugemens des Sieges particuliers de l'Ami­
rauté , qui n’cxcedcront 50. liv. &amp; ceux des Sieges Generaux , qui
n’excederont 15*0. livres;mais que cet Article n’étoit pasobiervé,
ainfi que l’attefte le Commentateur de cette Ordonnance au même
Article , où il die que fuivant l’Edit de création de la Juridic­
tion Confulaire, les Juges-Confuls font fouverains julqu’à 500. liv.
&amp; que néanmoins les Parlemens reçoivent tous les jours l’apcl de
leurs Sentences , quoique la condamnation if excede pas cette fomme ; qu’il en étoit de même des Sentences des Amirautez particu­
lières &amp; generales , encore qu’elles foient au cas de cet Art. Ir.
füivant cette autorité le Patron concluoit, que la faifie &amp; les exe­
cutions faites apres fon appel, étoient nulles, ÔC dévoient ctre
caflees.
L ’Intimée repondoit que tout ufage contraire à ce qui eft prefcrit par l'Ordonnance, ne lçauroit faire de réglé y que la difpofition
de cet Article étoit claire &amp; precife, &amp; qu’une L o y fi exprefTe,
faite par le Prince en faveur des Juges de l’Amirauté, ne pouvoir
être fujette à aucune dérogation.

Par Arrêt du y. Septembre 1733. prononcé par Mr le Prefideat
de Coriolis, les executions furent confirmées avec dépens.

TITRE
D E

LA

9$

X.

RECUSATIOND E S JUGES.

A R R ES T Y
t 9. Si les parens du Juge reeufé peuvent juger la Recufation.
2°. Si pendant l'inftance en Recufation, la Rartie peut faire i n f
truire le T r o c è s, fuivant l'Ordre du Tableau.
i°. A

l ï Aitre Simon , Subftitut de M. le Procureur General du
au Siégé de Caftellane, pourfuivoit M e. Deprat,
Juge d’Entrevaux, lur divers chefs de plaintes qu’on avoit faites
contre lui; M c. Deprat propofa plufieurs caufes de Recufation con­
tre le Sieur N iel, Lieutenant principal au même Siégé ; le Sieur
Niel ne les ayant pas avoüées, il fallut les faire juger : les Offi­
ciers du Siégé , &amp; enfuite les A vocats, déclarèrent d’abftenir , fous
pretexte de parenté : M e. Deprat qui ne voulut pas faire ftatuerfur
cette Recufation par les Praticiens, fe rendit apellanr de toutes ces
déclarations d’abftcntion pardevant la C ou r, fur le fondement que
les parens du Magiftrat reculé peuvent juger les caufes de Recufa­
tion ; 8c la Cour taifaut droit à fouap el, déclara nuis les moyens
d’abftention pour parenté , &amp; renvoya les parties &amp; matières pardevant M c. Debon, Lieutenant particulier , pour pourfuivre fur
cette Recufation. Par Arrêt du 20. Septembte 1727. prononcé par
M .lc Prefident de RegufTe.
Cet Arrêt eft fondé fur plufieurs raifons. i°. Les parens font
mieux en état de décider fur les caufes de Recufation propofées
contre leurs parens, que les autres Juges , parce qu’elles doivent
leur être mieux connues. 20. Si les parens étoient exclus, il ne fe
trouveroit pas le plus fouvent allez d’autres Juges, Avocats ou Pra­
ticiens , pour juger la Recufation, &amp; qu’il faudroit apeller des Ju-

IVJL R oy

�D e la Compétence des Juges]

6

A RR E S T

II.

Si quand les caufes de Recufation propoféc s contre un Juge Ban11eret, ont été jugées 'valables, on peut fuivre l'ordre du Ta­
bleau, pour ju g er le p rocès, fu r lequel il a été reeufé..

L

’Article X X V . Titre de la Recufation des Juges, de l’Ordon­
nance de 1667. porte que les Recufations aux Jufticcs R oya­
les Ôc Seigneuriales, feront jugées
nombre de cinq Juges

au

ou de

nombre peut être lüpplée par les Avocats
ticicns, luivant l’ordre du Tableau: mais cet Article ne dit pas*
fi en l’une ÔC l’autre Jurifdiétion l’on doit fuivre l’ordre du Tableau,
pour juger le procès, fur lequel le Juge a été reculé.
La queftion fe prefenta le 18. Septembre 1728. en la caufe de
M e. Periat, Juge de S. R e m y , dont Mr le Prince de Monaco eft
Seigneur y ce Juge ayant été reeufé , on vouloit faire remplir le
Tribunal par les Avocats du Lieu y cette prétention fut conteftéc,
fous prétexté que cette pratique ne pouvoir avoir lieu qu’aux Jurildiéfions Royales , où les Avocats font Affeffeurs ÔC Subftituts
nez ,ôc non aux Seigneuriales , d’autant que dans celles-cy , nul n’a
droit d’exercer la Juftice, qu’il ne foit pourvû par le Seigneur, par­
ce que c’cft uniquement à lui à choifir des Juges à les Valfaux,
ÔC qu’il falloit en pareil cas s’adreffer neccffairement au Seigneur,
pour lui faire fubroger un autre Juge à la place du reeufé y ce qui
a&amp;ïM ' 3 va ;
fut ainfi ordonné par Arrêt du même jour 18. Septembre 1728.
qfir
prononcé par M. le Premier Prefident Lebret.

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T I T R E XI.
A R R E ST

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Cet*./.
Jt.M.S.tC.
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ges etrangers', ou renvoyer la conteftation à un antre Tribunal ;
ce qui ieroit non feulement incommode, mais encore très - difpcndieux pour les Parties, ôc fufpcndroit trop long-temsle cours de la
Juftice. 3°. Puilque l'Ordonnance de 166y. tir. . permet au T ri­
bunal déjuger fa propre compétence, lorfque les Parties déclinent
fa Jurifdiétion y à plus forte raifon, il doit être permis aux Juges
de connoîtrc de la Reculation propofee contre un parent ; cette
caufe les intereflant bien moins que celle qui regarde leurs pro­
pres charges : l’Art. 5\&amp; 6. du tit. 14. de la Recufation des Juges,
veut meme que le Juge reculé en l'oit crû à la déclaration , fur la
yerité des moyens de la Recufation propoféc contre lu i, s’il n’y a
preuve par écrit y c’cft-à-dire, qu’il peut en ce cas juger en la pro­
pre caufe : c’eft une de ces déterminations qu’on laide à l’honneur
&amp; à la confcience des Juges y la dignité de leur cara&amp;ere leur a
fait accorder cette prérogative , étant à prelumer que leur devoir
&amp; leu r amour pour la Juftice, les empêcheront d’en abuiér, ni en
leur faveur, ni en faveur d’un parent.
20. Ce même Arrêta jugé, que pendant l’inflanceen recufation,
les autres Officiers, Avocats ôc Praticiens,fuivant l’ordre du T a ­
bleau , peuvent inftruire le procès, la Cour ayant confirmé l’Or­
donnance d’un Praticien, rendue fur la demande provifoiredeM c.
Deprat en élargilTement, à laquelle il avoit fait droit: l’inflruéfioii
ne dérogé pas aux droits du Juge qu’on veut reculer, puifqu’il re­
trouve tout au jugement du fonds, lorfque la Recufation n’a pas
lieu : d’ailleurs finftrucftion eft abfolument necefTaire, pour ne pas
laifler languir la Juftice, donner à la procedure l’ordre provifoire
que fon état demande, ÔC pour difpofer la matière à recevoir le
jugement diffinitif, qu’on doit accélérer autant qu’il eft poffible.

Si un Lieutenant peut prendre une procédure criminelle , contre
un autre Lieutenant.
E Lieutenant du Siégé de Marfeille , avoit rendu un decret de
prile de corps le 23. Février 1717. contre Jean Tronc, Mar­
chand de la Ville du Martigues, à la Requête de Jofeph Fcner,
Marchand Anglois.
Paul Carbonel, Huiffier du même Siégé ■, ayant été chargé de
l’execution de ce D ecret, fut au Martigues, ôc il y empriionna
Jean T ron c: cette capture excita une émotion populaire, ôc Jean
Tronc fut enlevé. M c. Simiot,un des Confeillers du Siégé du Mar­
tigues, informa fur cette rébellion , à la Requête du Procureur
Fil'cal.

L

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J Jif -

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D e la Compétence des Juger.

Fencr &amp; Carbonel firent informer de leur c ô te , de Pautorîtédi*
Lieutenant de Marfeille ; c M e. Touche , Concilier au même Sie- '
g e , fut commis pour faire defeente au Martigues ; les remoins qu’ il
entendit, accuferent M c. Simiot d’avoir eu part à cet cnlcvemenr.
Fcner ayant eu connoiffàncc de ces dépositions, donna Requête
à la Cour, lui expofa la complicité de M c. Simiot, reprefenta que
le Lieutenant de Marfeille ne icroit pas competent pour le décré­
ter , c demanda que les deux procedures fuficnt aportées riere le
Greffe de la Cour , pour être jointes c continuées de fon auto­
rité y ce qui lui fut accordé. M . leConfeiller d’Eftiennc futenfuitedépuré, pour fe porter au Martigues, &amp;C prendre une continuation
d’information : Sur fon Raport, la Cour décréta plufieurs perfonnes de prife de corps, c entr’autres le nommé Délayé ; celui - cy
ayant été arrêté c conftitué prifonnier, il donna d’abord Requête
en révocation des decrets rendus par la C o u r, &amp; pour faire décla­
rer nulle la procedure, prife par M . leConfeiller d’Eftiennc, c tout
ce qui s’en étoit enfuivi , lous pretexte que la Cour n’étoit pascompetente.
Ses moyens étoient, i°. Que le Lieutenant de Marfeille auroit
pu juridiquement procéder contre celui du Martigues, parce qu il
ne s’agiffoit pas des droits de fa charge , mais feulement d’un fait
criminel, qui lui étoit perfonnel y que M c. Simiot n’avoit point de
Committimus au Parlement, c qu’il n’y avoit aucun apel du Lieu­
tenant de M arfeille, qui eût faifi la Cour de la matière.
2°. Que c’étoit feulement dans le cas d’un conflit entre deux
Jurildidtions inferieures, que la Cour peut juger le différend , privativement à tous autres juges, fuivant M. d’Argentré, Art. 16*
not. i.n .4 . Inde ïd quoque feq u itu r, ut cùm duo pares de J u r ifl
diefione contendunt, ne utr'tus fit flatuendi potejtas de ea re cum
pari ccntroverfla.
3°. Que le Lieutenant de Marfeille [étoit d’autant plus compe­
tent, pour juger celui du Martigues, qu’il étoit Juge Supérieur,
puifque celui du Martigues n’étoit que Juge d’apeau : de là on concluoit que Carbonel &amp; Fener s’étoient incompetemmcnt pourvus,
en s’adreffant à la C o u r, &amp; que tout ce qui avoit été fait pardevant
elle, devoit être annullé.
On repondoit i°. Que bien qu’il ne fût pas queffion d’un con­
flit entre les deux Licutenans, ni des droits de la charge de M c.
Simiot, mais d’un fait à lui pcrlonnel, il avoit par fa qualité lepri-

8

8

8

8

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Tir. X L Si

un

L

ieutenant

peut,

&amp;

c.

103

vilege de n’êtrc jugé que par la Cour. On citoit l’ Art. 38. de l’Or­
donnance de Moulins, qui roule fur les procès Criminels des gens
d’Eglilè , Nobles &amp; Officiers y &amp; où il eft dit : Déclarons &amp;
voulons que lcfdits procès inrroduits en première inflance en nos
Cours, 'foient inftruits&amp;jugez en la Grand’Chambre : l’Art. 2 1.du
tit. i.d e l’Ordonnance de 1670. portant que les Ecclcfiaftiques, les
Gentils-hommes &amp; les Secrétaires du R o y , pourront demander
d’être jugez par la Grand’Chambrc du Parlement y ce qui aura lieu,
ajoûte cet A rticle, à l'égard des Officiers de Juflice ,dont les pro­
cès criminels ont accoutumé d'être ju g e z ès Grand'Chambres de
nos Tarlemens.
20. Que M c. Simiot n’étoit pas moins égal au Lieutenant deMarfeillc, quoiqu’il ne fût que Juge d’apeau , puifqu’il avoit un même
dfcgré de Jurifdidtion y &amp; comme tel , il ne pouvoit pas être fou­
rnis au Lieutenant de M arfeille, fuivant la réglé, par in parem
non habet imperium : cette réglé étant fondée lùr le §. tempefli*vum 4. de la L o y Ille 13. ffi. ad Sénat. Confult. Trebell. Tratorem in Trœ torem , v el Confulcm in Confulem nullum imperium
habere y fur la L o y 14 ffi. de jurifdic. Jud. E fl receptum, eoqne
ju r e utim ur, ut f l quis major vel æqualis fubjiciat Je ju rijd ictioni alterius, polfit ei Çf) adverjùs eum ju s dici : fur la Loy 4.
ffi. de recept. qui arbit. Magiflratûs fuperiore aut pari imperio
nullo modo cogi pojfunt.
M e. Court, Subftitut de M r le Procureur General du R o y , qui
conclut à la confirmation de la procedure , cita un Arrêt qui jugea
que la Cour &amp; même la Grand’Chambre, étoit feule en droit de
connoître de la corredtion des Avocats qui rempliffent les Sieges.
Par Arrêt du 16. Décembre 1718. la procedure fut confirmée avec
dépens : Plaidant M c. Chaudon.

�iC4

T&gt;e la Compétence des Juges.
Tit. XIT. D es O

TITRE

XII.

DES OP P OS IT10 NS A U X MAR IAG E S.
A R R E ST

L

Quel Juge doit connoitre de l'oppofitïon à la célébration d'un M a-

nage.
E Sieur Louis Collavery de cette Ville d’Aix , étoit en traité
de Mariage avec la Demoifelle Tourniaire; le Sieur Boniface
Collavery Ton frere y forma oppofition, difant qu’il y avoit des
alliances temporelles &amp; lpirituelles entre le promis &amp; la promife :
le Sieur Louis Collavery donna Requête au Lieutenant, pour le
faire déclarer non - recevable en fon oppofition : ayant été affigné
aux fins de cette Requête, il fit prefenter à fin déclinatoire, pré­
tendant qu’il n’y avoit que le Juge d’Eglife, qui dût connoîcre de
cette oppofition, ou tout au moins le Juge R o y a l, à l’exclufion
du Lieutenant; mais par Sentence du 20. Février 1733. il fut dé­
bouté de fon déclinatoire ; il s’en rendit apellant pardevant la Cour.
Il difoit i°. Que les oppofitions aux Mariages, fondées fur al­
liances temporelles &amp; lpirituelles ; c’eft-à-dire fur parenté entre les
futurs mariez , ou pour avoir tenu enfembic des enfans fur les facrez Fonts du Baptême, étoient de la feule connoiffance du Juge
d’Eglife, puifque cette oppofition regardoit directement &amp; fpecialement les Sacremens, ou l’union qui fe contracte par ce Sacre­
ment entre l’époux &amp; l’époufe, étant une maxime certaine, que
le Juge d'Eglife connoit de fœdere matrïmonïï, luivant le Concile
de Trente , felfioni-f. eau. n . Si quis dixerit caufas matrimo­
niales non fpeclare ad Judices Eccle fiaflic os , anat berna fit. Papon liv.i. tit. 4. n. y. raporte un Arrêt conforme à cette decifion.
Paftour de Jurifdicf. Ecclefîaji. liv. 2. tit. 2. n. 10. raporte deux A r­
rêts de ce Parlement , qui ont jugé que i’Official étoit competent

L

ppositions

aux

M

ariages.

i oy

de connoître des demandes en accompli ffement de Mariage, faites
par des filles fondées en proraeffes : Papon au même Titre, Arrêt
X I.établit la même Jurilprudence.
20. Il ajoûroir, qu’en lupoianr que le Juge d’Eglife ne fût pas
feul competent de connoître de l’oppofition au Mariage, ce neléroit jamais au Lieutenant qu’il fàudroir s’adreffer, pour terminer
le différend, puifqu’il n’y auroit que le Juge R o y a l, qui fût en droit
d’en connoîtrc , comme Juge naturel des Parries.
Le Sieur Loüis Collavery repondoit i°. Que véritablement le
Juge d’Eglife connoit des conteftarions qui s’élèvent fuper fœdere
matrimonii ; c’eft-à-dire, fur l’accompliffement ou la diffolution
du mariage ; de nuptiis contrahendis aut diffolvendis ; mais que
ce n’étoit qu’entre personnes » qui dévoient s’engager au mariage,
ou faire rompre cet engagement; c’eft-à-dire, entre le fiancé &amp; la
fiancée, ou entre le mari &amp; la femme ; &amp; encore lorfqu’une fille
munie d’une promeffé de mariage, veut empêcher par fon oppo­
fition , que celui qui la lui a faite, ne lé marie avec une autre : que
tels étoient les cas des Arrêts raportez par Paftour &amp; par Papon
aux endroits citez ; que quand c’eft une tierce perfonne, qui s’oppofe à la célébration du mariage, fans avoir un intérêt perfonnel à
ce Sacrement, comme pere , mere , autresparens , tuteur &amp; curateur, ce n’eft plus au Juge d’Eglife d’en connoître, mais au Juge
(éculier, parce qu’il ne s'agit pas de lier ou de délier cette tierce
perfonne oppofanre : Les Juges d'Eglife entre Laies ne peuvent
connoître des Sacremens, comme celui du M ariage, qu'entre le
promis
la promife , l'époux &amp; l époufe ,
non entre tierces
perfonnes : c’eft la note de Chenu lur cet Arrêt XI. de Papon. Ducaffedans la Pratique de la Jurildidt. Ecclcfiaft. part. z. ch. 3 .fe&lt;ft. 2.
n. 1. pag. 56. s’explique en ces termes : Les parens ont encore
droit de s'oppofer aux Mariages de leurs enfans ; mais leur oppo­
fition , aujfi bien que celle des Tuteurs &amp; Curateurs, eft portée
au Tribunal de la Jtiflice feculiere. Fevret en ion traité de l’Abus
tom. 2. liv. 6. ch. 2. n. 33. fait la même diftinétion : S 'ily a opoftion,
dit-il, de la part de quelques tierces perfonnes , fondée fur la fo r­
ce ou la prétendue parenté, ou affinité de ceux qui fe veulent ma­
rier ; alors, cîim agatur de faélo , c’eft en Cour feculiere qu’il faut
agir: c’eft encore la doûrine d’Imbert en ion Enchiridion in verbo
Matrimomum , de Bacquct dans ion traité des droits de Juftice,
ch. 21. n. 33.Brillon dans fon nouveau Dictionnaire/// * erbo, MaO

�lo

6

*De la Compétence des Juges,

T ît. XTIT. D es T

riage, Oppofïtion, n. 130. reporte un Arrêt du 31. Août 1700,
qui a juge que l’O (filial n’avoit pas pû prendre connoiflance
de l’oppofirion d'un pere à la célébration du Mariage de fa fille: le
Sieur Loüis Collavcry citoit encore un Arrêt de la Cour du 18.
Novembre 1717. Tendu en faveur du Sieur Chailac de la Ville de
Marfeille, &amp; de la Detnoil! Peys, qui confirma une Sentence du
Lieutenant, par laquelle iesparens de cette Demoifelle , qui avoient
formé oppofïtion à ion Mariage , avoient été déboutez de leur de­
mande , en renvoi pardevant le Juge d’Egliie.
A l’égard du iccond moyen d’appel, qui confiftoir en ce que
le Sr Boniface Collavcry foûtenoit, qu’en lupofant le JugedEglife
incompetent, le Lieutenant n’auroit pas dû connoîtrede cette oppofition, mais feulement le Juge R o y a l, comme Juge naturel des
Parties : l’Intime repondoit que les oppofitions aux Mariages croient
d e là connoifiance du Lieutenant, privativement au fimple Juge
Royal , comme il connoit aulfi , à Ion cxclufion , des Mariages
clandeftins, c des oppofitions à la publication des Ban«s , parce
que dans tous ces ca s, il s’agit de l’état des familles c des droits
du R o y , contre l’autorité du Pape, n’y ayant que le Juge R oyal
lupericur c le plus qualifié, qui pu 1fie entrer en concurrence, ou
en concours avec cette Puifiance Ecclciiaftique.
Par Arrêt du 29. Avril 1733. prononcé par M .le Premier Prefidcnt Lcbret, la Sentence fut confirmée avec dépens c amende,
conformément aux Conclurions de M c. Gordes, Subfiitut de M.
le P. G. du R oy ; plaidant M c. Roubaud pour le Sr Loiiis Collavcry.
Voici encore deux Arrêts, qui ont juge la meme choie * Magdelaine Michel avoir formé oppofïtion à la célébration du Mariage
de Jean-Pierre Michel Ion frère ; celui-cy fie afiîgncr la foeur pardevant le Lieutenant de cctre Ville d’Aix , pour la faire débouter
de fon oppofïtion : Magdelaine Michel proposa fin dcc,;natoirc, c
demanda iou renvoy pardevant le Juge Ecclefiaftique ; clic en fut
déboutée par Sentence du i^.O étobrc 1714. elle en relcM apcl pardevant la Cour, &amp; par Arrêt du 6. Février 1715’. cette Sentence fut
confirmée.
Elifabeth Toulon avoit formé oppofition au mariage de Margue­
rite Blanc la fille / ayant été afiignéc pardevant le même Lieute­
nant, pour fe venir voir déclarer non-rccevablc en Ion oppofiti &gt;n,
d lc fit prefenter aufii à fin déclinatoire ; elle en fut déboutée car
Sentence du . Novembre 172.5. qui fut confirmée par Arrêt du
27. Février 1716.

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XIII.

D E S TR A N SA C TIO N S OV CONVENTIONS.

A R R E S T

I.

P)es Conteflations qui naiffent à l'occafion d'une Tranfaftïon,
paffée fu r un ‘P rocèspendant pardevant la Cour.
A Demoifelle de S. Honnorar , femme fcparée en biens de
A e. Joachim Chaumel de la Ville de Marleille , Avocat en la
Cour , étoir en procès pardevant le Parlement , avec le Sr Claude
C hom cl, Officier dTnfantcrie , fon beau-frere ; elle offrit un expc*
dient, qui prononçoit dcffinicivement fur quelques articles , c intcrloquoit lur les autres; &amp; ce t expédient fut reçu par Arrêt du iû .
Ocftobre 1702. le 6. du mois de Novembre fuivant, les Parties
tranfigerent fur les articles interloquez par l’Arrêt d’expedient ; par
cette Tranfatftion la dot c droits de la Demoifelle S. Honnorat
furent fixez à 18000. liv. c il fut dit qu’elle prendroit à compte
de cette lomme une maifon à elle dorale, fuivant i’eftimation d’a­
mis communs : il fur procédé à un raport conformément à cette
claule, c la Demoifelle S. Honnorat n’ayant rien répondu lur la
lignification qui lui en fut faite, le Sr Claude Chôme! donna Re.
quête au Lieutenant de Marfeille, aux fins de l’obliger de décla­
rer, fi elle vouloir acquieiccr à ce raport, ou en recourir : la Demoilclle S. Honorât déclina la Jurildnftion du Lieutenant, fous pré­
texte que la Cour étoit leule competente pour connoirre de cette
matière ; elle y vint en même tems prelèntcr Requête , déclara
qu’elle croit recourante de ce raport , demanda qu’il lut nommé
d’autres Experts par Mr le Conieiller de Suffren , qui avoit été le
Commiffaire du procès, c que l'ur le pied de la nouvelle eftima*
tion , qui lcroit faite de cette mailon , elle feroit mile aux enchè­
res publiques, pour être dcli\ rcc au plus Offrant : le Sr Çhomel pro-

L

8

8

8

8

8

�ioS

T)e la Compétence des Juges.

pofa fin déclinatoire, demandant fon renvoy pardevant le Lieute­
nant de Marfcille.
La Cauie plaidée, le Sr Chomel difoit qu’il ne s’agifïoit pas de
l’execution de l’ Arrêt de la C o u r, mais de l’execution d’une Tranfaétion, qui n’etant qu’un titre rcfpedtif ôc particulier aux Parties,
la conccftation mue en confcqucnce de cet accord , ne pouvoit être
portée que pardevant le Juge naturel des Parties ; que véritable­
ment cette Tranfadtion avoit etc paffee fur des articles interlo­
quez par un Arrêt d’expedient ; mais qu’il n’étoit pas queftion de
cet interlocutoire, puiiqu’il avoit été rempli; qu’il s’agiffoit de la
convention des Parties, laquelle renfermant une novation, les remettoit à la Juriididtion ordinaire, parce que cette novation pro­
duisit une nouvelle adHon, qui faifoit feule la matière du nouveau
procès : il ciroit Mr le Prefidcnt Faber dans fa deffinit. . tit. Si
adverf. tranfiaft où il décidé que quand on a tranfigé fur un pro­
cès , qui éooit pardevant un T i ibunal fuperieur, &amp; que l’une des Par­
ties s’eft loûmile par cette Tranfadtion à donner une certaine fomme à l’autre, la demande de cette iomme doit être portée parde­
vant le premier Juge : Si de lite , qnœ apnd Senatum pendebat,
tr anfactum f i t , promiffd certd pecitniæ quanti ta ie , non tàminùs
apud inferiorem &amp; ordinarium Judicem de ea peenttia agendum
erit : ce qui doit avoir lieu , ajoûre-t’il , quand même les Parties
auroient convenu, que cette Tranfadtion ne feroit point de no­
vation: Etiam fi per Tranfaftionem convenerit, ut débit inovatio
milia fieret. La raifon qu’il donne de cette decifion efb , que le
premier procès ayant été éteint par cette Tranladtion , la demande
formée en payement de la lomme y convenue, eft une nouvelle
inftance&amp; un nouveau procès y quia nova lis efi vetere perernpta:
&amp; il dit que la queftion a été ainfi jugée par le Sénat de Cham­
béry.
La Demoifellc de S. Honnorat repondoit, que les Tranfadlions
pafices lur les procès pendans pardevant la C o u r, n’avoient pour
objet que la fin de ces mêmes procès, &amp; de les terminer par la
voye de l’accommodement ; que quand il s’élevoit de nouvelles
conteftations fur l’execution de ces fortes de Tram adions, les Pro­
cès qu’elles avoient dû éteindre, rcnaiffbient, c revenoient na­
turellement à la Juriidi&amp;ion qui en avoit été laific ; que ladecifion
de Mr le Prefident Faber ne paroiffoit pas être prcciiemcnt dans
notre cas, parce que la fomme demandée en vertu de la Traniac-

6

3

T it. XIII. D e $ T r a n s a c t i o n s ou C o n v e n t i o n s ,
tion dont il parle, n’avoit pas fait aparemment le fujet du procès ,
qui ctoit pendant au Sénat de Chambéry ; c’étoir véritablement
une claufe delaTranfa&amp;ion y mais cette elaufe pouvoit venir d’une
addition aux faits litigieux , d’où naiftoit une aétion nouvelle, qui
ne devoit être exercée que pardevant les premiers Juges, parce
qu’elle introduisit ôc failoit commencer un procès nouveau, com­
me dérivant d’une novation ; quia nova lis cfi vetere perempta :
mais quand le procès roule individuellement fur les mêmes préten­
tions , qui avoient fait la matière du procès pardevant la Cour, ÔC
fur lequel on avoit tranfigé comme ic i, cette fécondé contcftation
doit être portée pardevant la C ou r, comme étant une fuite diredte
du même procès, ou pour mieux dire, la rcprilè du même procès
que cetre conteftation fait revivre.
La Demoifelle de S. Honorât s’apuyoit fur l’autorité de Mornac
ad L . 4 Cod de recept. arbit. fur l’Arrêt de la Cour du iy. Dé­
cembre 1672. raporté par Boniface tom. 3.1iv. i.tit. y. ch. iy. qui a
jugé , que la connoiffance de l’execution d’une Tranfaétion paiïcc
lur un procès pendant au Parlement, apartenoit an Parlement.
Par Arrêt du 17. Septembre 1704. prononcé par M. le Prefident
de Piolenc, la Cour débouta le Sr Chomel de Ion déclinatoire, de
ordonna que les Parties pourfuivroient pardevant e lle , conformé­
ment aux Conclufions de feu M c. R cboul, Subftitut.
Papon liv. 6. tit. 3.n. 6. raporte un Arrêt du Parlement de Paris,
qui condamna meme à l’amende une partie, qui avoit tranfigé fur
un procès, dont ce Parlement étoit faifi , fans lui en avoir deman­
dé la permiftion ; tant il eft vrai, que quand le différend a été por­
té pardevant la Cour, ilLmble ne devoir plus être décidé que par
la Cour.

A R R E S T II.
Si un Tiers pafie une Convention fu r l'éveremert d'un procèspen^
dant pardevant la C our, avec un des collitigans.

L

Orfqu’un Tiers paffe une convention fur levencment d’un pro­
cès , qui eft pardevant la Cour , avec un des collitigans, les
conteftations qui s’élèvent fur ce traire après l Arrêr, 11e font pas
de la compétence de la Cour, mais feulement des premiers Juges y

�no

T): la Compétence des Juger.

d’autant que cette convention n’a qu’une relation de confequence,
non de iub'.lince, avec le Procès 8 ave: l’ Arrêt qui doit inter­
venir: ces pactes n’étant pas aux quilitez du P rocès, ni dans l’ob­
jet de l’ Arrêt, la prétention fondée fur ces paétes, ne peut être
portée pardevant la Cour , ni par raport au procès, ni par raport
à l’A rrêt, puifqu ils les ont feulement occafionnez , fans les avoir
embrafTez.
La queftion fe prefenta le 18. Août 1715*. en cette cfpcce, M*.
Geboin , Avocat en la Cour , ayant fçû qu’un certain particulier
avoir fait une acquifition de quelques biens, fituez dans le Terroir
du lieu des B iu x , dont M. le Prince de Monaco eft Seigneur, il
fe fît ceder le droit de prélation , c mit en caulé cet acquereur,
pour exercer contre lui le retrait féodal : le procès étant pendant
pardevant la Cour, M e. Geboin convint par une écrite privée avec
le Sr Décrottés, que s’il obtenoit les fins de fa demande, il partageroit avec lui ces mêmes biens: il les obtint, &amp; il refuloit d’ac­
complir ce traité: le Sieur Décrottés fe pourvut pardevant la Cour,
pour le faire condamner à la defemparation de la moitié de ces biens,
en payant Ion contingent, ainfi qu’ils avoient convenu. M e. Geboin propofa fin de non procéder, 8 donna une Requête, pour
faire renvoyer les parties 8 matière au Lieutenant, 8 par Arrêt
dudit jour 18. Août 1715. la Cour fit droit à la demande : plaidant
M e. Chaudon.
L ’aétion du Sr Décrottés contre M e. Geboin étoit une aétion
perfonnelle ou mixte, à laquelle l’Arrêt que M c. Geboin avoir ob­
tenu, ne iervoit que de titre, ne s’agifTant pas de l’execution de
l’A rr ê t, mais feulement de l’execution d’une convention , qui de*
voit fe décider par la difpofition de l’ Arrêt : or quand un tiers veut
prendre droit fur un Arrêt, pour une caufe , fur laquelle cet Arrêt
n’a rien prononcé, c qui n’étoit pas même comprife dans les quef*
tions da pro è s , mal à propos voudroitûl , à la faveur de cet A r­
rêt , s’adreffer immédiatement à la C o u r, pour lui faire juger des
prétentions nouvelles, c abfolumcnt differentes de celles lur lefqqelles l’Arrêt eft intervenu.

Tir. XIV.

c

&amp;

8

3

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onflit

de

J urisdtcïion.

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TITRE
T&gt;V C O N F L I T

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du

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XI V.
J V R I

ST) I CT 1 0 N.

S i la Cour des Comptes ejl competente de connoître accejjoiremcjit
d'une matière ttrangere à fà J ut ifdiftion.
E Sieur Jofeph de Lortem ar , Secrétaire du R oy , avoir ac­
quis des hoirs du Sieur H e n ry , une portion de la Terre c
Seigneurie de R oquefcüil; il prclcnta Requête à la Cour des Com­
ptes, pour être reçû à prêter foy &amp; hommage, c en avoir inveftiture : le Sr Gafpard d’Agoult , Marquis d’Ollicrcs, y forma oppofttion, lur le fondement du don du droit de prélation, qu’il avoit
obtenu du R oy , &amp; donna une Requête, pour faire condamner le
Sr de Lortemar à la delcmqaration de ccs mêmes biens, fous le
rembourfement tel que de droit : lur le concours de ces deux de­
mandes , les Parties furent renvoyées en jugement: alors le Sr de
Lortemar donna Requête en conflit.
Il diloit que luivant les Arrêts du Confcil , des 16. M ay 1640.
&amp; 8. Février 1666. fervanc de Reglement, la Cour des Comptes
n’avoit que le droit d’enregiffrer les Lettres Patientes , recevoir les
hommages, &amp; donner les inveftitures, : quelle n’etoit ] as com­
petente pour l’adion en retrait féodal ; que Mrs le? Gens du F o y
des deux Cours l’avoient ainfi décidé , le 15. Décembre 1712 en
faveur de M. le Coniêiller de Blanc Vcntabrcn , contre le Sieur de
Gaillard de Lonjumcau.
Le Sr Marquis d’OUicrcs repondoit, eue fon eppofitien croit
fondée lur fa demande en retrait, ce qui rendoit la caulc indivisi­
ble; que véritablement l’cxccurion des dons du droit de prélation,
apartenoit au Bureau des Domaines de la Généralité de ce Pays ;
mais que c’étoic ici un acoeïîbiré confondu avec la demande en inves­
titure, c que la Cour en pouvor connoître par connexité.
L ’avis unanime de Mrs les Gens du R oy des deux Cours, c

L

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8

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1

I
I

8

8

�tri

T)e U

Commet.des j ^ f . T i t . X V .

Pi g CC
des

R

apports.

1.

leur deliberation du 31. Juillet 1733. furent que fur l’aébion en re­
trait, les Parties pourfuivroientpardevanr les Juges qui en dévoient
connoîtrc, &amp; par appel au Parlement; &amp; à l’égard de Toppofition
à rhoramage &amp; inveftiture pardevant la Cour des Comptes.

TITRE
D E S

XV.

INTERPRETATION

.J

R A P P O R T S .

AR R EST

DE LA LOY

Ir.

Si les Con/uls de la Ville d'Aïx, en procédant à nu troifiéme Rap­
port ,y procèdent en dernier Rejfort.

ET D V

D ES T

E

Cafus Majorîs 8 . Cod, de Teftam. &amp; quemudw*
Teftam. ordit), d e m a n d e le m ê m e n o m b r e d e s T é ­
À ' Loi

m o in s , pour les T c f t a m c n s faits e n te m s d e P c f t c ,
q u e p o u r c e u x q u i fo n t fa its d a n s u n
m a is e lle n ’e x i g e

pas la m ê m e

r é g u la rité fur

p o u r leurs fig n a tu rc s &gt; le f e n s ' d e
à c e fu je t n e

au tre

l ’o rd re

te m s 3
prefcric

P cx p re ffio n q u ’e lle e m p l o y é

paroit g u è r e i n t e l l i g i b l e , 6c C u j a s fur le m ê m e

titre du C o d e d i t , q u e c e t t e L o i e ft trè s-d ifficile à e x p liq u é e s

cafus fasis cxplkatu difficiles &gt; e n

e f f e t , v o i c i l e fens litté ra l q u ’ e l l e

p refeote.
R ie n q u ’on aie r e l â c h é q u e l q u e c h o f e d e la rig u e u r d u D roit.»
p our le te m s d e C o n t a g i o n , à c a u fe d e s T é m o i n s q u e c e m a i
e x tr a o r d in a ir e 6c

v i o le n t t ie n t d a n s la terreu r 6c la c r a in te »

o n d o i e pourtant o b fe r v c r to u te s les ^autres f o l c m n i c c z o r d o n n é e s

Cafus majoris ac novi contingentis ration* ,
adversus timorcm contagionis qux Teftes deterres , lieet alic^uid
de jure laxatum eft , non tamen prorfus reiiqua Teftarnentorum
filemnitas perempta eft. C e c o m m e n c e m e n t eft a ffe z c l a i r , m a is
pou r les T c f t a m c n s .

le

F I N.

NO MUR

pour les Tcjhxmens faits en tems de Contagion.

P

Ar Arrêt du 19. Juin 1714. il a été jugé que quand il a été procédé
à un premier Raportpar les Eftimateurs ordinaires, que ce pre­
mier Rapport a été reformé par un fécond fait par les Eftimateurs antecedens , ÔC qu’on a recours aux Conluls contre ce fécond Rap­
port , celui que font les Confuls , eft une efpece de Jugement en
dernier RefTort, &amp; ne peut être attaqué, ni pour injuftice, ni pour nul­
lité ; tel étant le privilège particulier de la Ville. Les Parties étoient
Gafpard Reynaud , porteur du Rapport des Confuls, &amp; Jean&amp; EflienueBerthier Maiftres Apoticaircs : ceux-ci a voient donné Requête
au Juge Royal en caffation du Rapport, fur le fondement que les Con­
fuls avoient outre-pafïé leur pouvoir, &amp; jugé une queftion de droit :
ce Juge ayant fait ordonance des pièces mifes, Reynaud en apella avec
claufe d’évocation du fonds &amp; principal ; &amp; la Cour par le iuld. Arrêt
du 19. Juin 1714 failantdroit à l’évocation, jugea le fond , &amp; ordonna
que le Rapport feroit exécuté félon fa forme &amp; teneur. LaCommur
nauté avoir intervenu au Procèspour le maintien de les privilèges, &amp;
le Subftitut de M. le Procureur General du R o y au Siégé, pour Pinte*
ic.r de la Jurifdi&amp;ion R oyale

Caftes Adajoris ,

d if p o f u if q u i f u i t , ef t d ’a u ta n t plus o b fc u r j c a r , a jo u te cetu c

L o i , o n a d ifp e n fé les T é m o i n s

attaq u ez de cette

m a l a d i e .6

d e f c tro u ve r c n f c m b l c 6 c . c n co rp s d a n s le te m s d e la c o n -

1

f
DH0't et
vf&gt;vVSV
'

�P\ e a?

i

IDe ta Commet, des Jug. Tir. XV. des R a p p o r t
leur deliberation du 31. Juillet 1733. furent que fur l’adtion en re*
trait, les Parties pourfuivroientpardevant les Juges qui en dévoient
connoître, &amp; p a r appel au Parlem ent; 8c à l’égard de Toppofition
à l’hommage &amp; inveftiture pardevant la Cour des Comptes.

ïn

T

I

T

R

E

.

INTERPRETATION

X V .

j

D E S

R A P P O R T S .

A R R E S T

DE
ET

,

Ar Arrêt du 19. Juin 1714. il a été jugé que quand il a été procédé
à un premier Raportpar les Eftiraateurs ordinaires, que ce pre­
mier Rapport a été reformé par un fécond fait par les Eftimateurs antecedens, 8c qu’on a recours aux Confuls contre ce fécond Rap­
p ort, celui que font les C onfuls, eft une efpece de Jugement en
dernier Reflorr, &amp; ue peut être attaqué, ni pour injuftice, ni pour nul­
lité ; tel étant le privilège particulier de la Ville. Les Parties étoient
Gafpard Reynaud , porteur du Rapport des Confuls, &amp; J e a n &amp; E flienueBerthier Maiftres Apoticaires : ceux-ci avoientdonné Requête
au Juge R oyal en caflation du Rapport, fur le fondement que les C on ­
fuls avoient outre-pafle leur pouvoir, &amp; jugé une queftion de droit:
ce Juge ayant fait ordonance des pièces mifes, Reynaud en apella avec
claufed’évocation du fonds &amp; principal; &amp; Ia Cour par le iuld. Arrêt
du 19. Juin 1714 failantdroit à l’évocation, jugea le fo n d , &amp; ordonna
que le Rapport feroit exécuté félon fa forme &amp; teneur. LaCom m ur
naucé avoit intervenu au Procès pour le maintien de les privilèges, 8c
le Substitut de M . le Procureur General du R o y au S iégé, pour Tinte*
m de la Jurildiéf ion R o y a le

P

ORO'Tet

D V
fourles

NO M U R E
D E S T$
TeJlAtnensfans et) tons de Contagion.

A L oi Cafus Majoris 8. Coi, de Ttjfam. de tjMemudm,
'ïeftam, ordin. dem ande le m êm e nombre des T é ­
moins , pour les T cftam cns faits en tems de P c f t e ,
que pour ceux qui font faits dans un autre tems 3
mais elle n’exige pas la m êm e régularité fur Tordre prcfcric
pour leurs fignaturcs &gt; le fens de l’cxpreffion qu’elle em ployé
à ce fujet ne paroit guère in te llig ib le , 8c Cujas fur le m êm e
titre du C ode d i t , que cette Loi eft très-difficile à expliquer.&gt;
cafus fatis cxplkatu diffcilis.5 en e ffe t , voici le fens littéral qu 'elle
prefente.
Rien qu’on ait relâché quelqu echofe de la rigueur du Droit.»
pour le tems de Contagion , à caufe des Tém oins que ce mal
extraordinaire 8c violent tient dans la terreur 8c la crainte .»
on doit pourtant obfervcr toutes lcs^autrcs folcm nitcz ordonnées
pour les Teftam cns. Cafus majoris ac novi contingents ratio***
advenus timorem contagionis qux 7eftes âeterret , licct aliqutd
de jure taxâtum eft , non tamen prorfus rcliqua 7eftamentorurn
folemnitas perempta eft. C e com m encem ent eft aflez c la ir , mats
le difpofitif qui fu it , eft d ’autant plus o b fcu r, ca r,a jo û te cette
L o i , on a difpcnfé les T ém oins attaquez de cette m aladie
de fc trouver cnfcm blc 8c .c n corps dans le tems de la to n A

F IN .

fyr'cç

ASajoris ,

K

Si les Confuls de la Ville d 'A ix en procédant à nn troiftéme Rap*
p o rt y procèdent en dernier Rejfort.

,

LA. L O T

Q

or*
&gt;tv&gt;‘
i

�fc&amp; loo , &amp; de la figeature du Teftament * mais on n'eft pas
difpcnfc d’en convoquer le nombre ordinaire &gt;Tejles enim hujuf
tnodi morbo opprejfos , eo tempore jungi arque foctari remijfum ejl t
non etiam conveniendi numeri eorum obfervatio fublata eftt U y
a dans la fuite de cette L o i, de la contradiction avec ce qui
cft énoncé au com m encem ent, 6c même quelque chofc de
contraire au bon fens 2c à la raifou.
i°# L ’inccmion de cette Loi qu’on peut facilement com ­
prendre par fon expofé , eft de confcrver les Tém oins, de s’ac­
commoder à la frayeur dont ils font faifis dans ce ccms fuccftc , 6c de ne les point expofer à des affcm blécs,à caufc
du danger de la communication , ce qui les fupofe en fanté 5
cependant la Loi ne parle dans fa difpofition que des Tém oins
qui font peflifercz \ Tejles enim hujufmodi morbo oppreffos, ÔC c ’cft
à ces Témoins qu’elle permet de venir fcparcmcnc , 6c les
uns après les autres , figner le TeAaraenc , jungi arque fociari
remijfum ejl : Or A les Tém oins font eux-mêmes contam inez,
inutilement on leur laifteroic prendre la précaution de ne point
fe trouver enfemble , 6c de ne point communiquer ics uns
avec les autres.
20. Ceux qui feroient dangereufement malades de C o n ­
tagion , 6c prefquc mourans dans leurs lits , tels que la Loi
les fupofe , poûrroient-ils aller ailleurs prêter leurs témoignages ?
Cela ne leur feroie pas poffiblc , 6c perfonne ne s’aviferoic même
de les prier, ni de les requérir dans un pareil état.
Cette obfcurc difpofition a fort embarraffé les Jurifconfultes p
lorfqu’ils ont voulu interpréter la L o i, valde Uborant in po~
nenda fpecie certa, dit Cujas au même en d roit, 6c l’on peut
dire qu’on voit autant d’erreurs, qu’il y a de differentes intcc°
pretations.
Brctonnicr dans fon Recueil des principales qucAions de
Droit lit. T . pag. 4 4 1 . convient que cette Loi n’a jamais été
entendue.
Brodcau fur M . L o ü c c , lie. T . fomm. S. aplique la rem iffion de cette L oi , à ceux d ’entre les T ém oins qui Ce fentiroicnc frapez de la maladie concagicufc , qu'il die être difpenfez

de s'aproeber des autres Tém oins , affilant que c ’eft l’unique
chofc que la Loi ait retranchée de la folcmuité des Tcftam cns

3
faits en tems de Contagion j ra a isic'cft mal pénétrer dans le
véritable fens de cette L oi &gt; car y a-t’il quelque aparencc q u elle
n ’ait fait des modérations qu’en faveur des T ém oins peAifercz*
aufqucls par confequcnt ces modérations feroient inutiles 2c
indifférentes &gt; 6c qu’elle laifla ceux d ’entre les Tém oins qui
feroient en fa n té , à la difcrction des malades , qui peuvent
m êm e l’être fans le fçavoir.
La glofc n ’a pas m ieux reu fii, voici le fens qu’elle attribue
à cette L oi : Si pendant le tem s qu ’on écrit le T eftam cn t ,
quelqu’un des T ém oins cft fubitement frapé d ’un accident d ’Epilepfic i unum Tejlium morbus caducus invafit , il eft permis aux
autres de s’écarter , de fe fep a rer, concejfum ejl eis difoclari &amp;
6c le T cftam ent eft va la b le , pourvu que ces T ém oins viennent
enfuite le ftgner au p lû tôc, dur» tamen Jlatim vel ip[î redeant #
6c que cet Epiletiquc étant revenu à f o i , l’ait auAi ftg n é , &amp;
eo pofted refAtuto rediif , ou un autre à fa place , vel alio ejus
loco fuppofito 5 telle eft la fubftancc de cette G lo fc , qui eft con­
çue en termes trop co n fu s, pour être raportéc tout au long.
C ette interprétation cft pleinem ent étrangère a la difpofition
de cette L o i , qui parle en termes exprès d ’une m aladie con-.
tagieufeôc non d ’épilepfie , adversus timorém Contagionis, 6c l’cpilcpfie n ’eft pas un mal contagieux.
En fécond lieu , la L oi difpenfc les T ém oins de s'affemblçr l
jungi arque fociari remijfum e j , 6c la glofc dit tout le con­
traire , concefum ejl eis dijfociari, ce qui fupofe qu’ils étoient
affem blcz.
Barthole ne donne point d ’explication concernant la diffi­
culté j la pluspart des autres Doétcurs penfenc que c ’eft le T e s ­
tateur qui cft atteint du mal co n ta g ie u x , 6i que les T ém oins
font difpcnfez de venir enfem ble ftgner le Teftam ent en fa
prcfcnce &gt; Cujas qui raporte cette opinion à l’endroit déjà cité 0
trouve qu’elle a quelque efpccc de raifon , mais q u e lle cft
pourtant inadm iflible} d ’autant que la Loi , dit-il , cft exprefïem ent au cas des Tém oins qui font p eftife re z, 6c non du
T eftatcur j quoi quidem habet rationem &gt; fed mille mode conve~
Tilt verbis legis , quæ dicif Tejles ipfos• . »
Ccc Interprété ayant réfuté l’opinion des autres Jurifconfultes
nous expofe la fa u n e , qui ne parole ni plus convenable ni".

�plus conforme i l ’cfpric de la Loi » étant prefque dans fa
m êm e erreur que la Glofc : voici comme il s'explique : Si pen­
dant le tems qu’on cfl occupe a la confection d’un T efla m e n t,
au fort de la Contagion, il arrivoic que quelqu’un d ’entre les
Témoins en fut fubitement frapé en prcfcncc des au tres, 5c
que ceux-ci foient effrayez de cet accident , ils doivent faire
ccarcer ce Témoin peftiferé, 5c le Tcflam ent ne laifTera pas
d ’être valable, bien que ce même Tém oin vienne ligner fcparément quelque tems après les autres. Videtur hac potius Sen­
tentU Legis 8. ut f i dum hui: rei impeditur opéra Kforte contingat
€o tempore quo grafiabatur peJHs , in prœfientia ctterorum aliquem
ex Tefiibus eo morbo corripi , itaut mox c£teri Tefies detereanSur , ut is Tefiis fejungatur ab omnibus , &amp; nihilominus ut ratum fit Teftamentum , licet ille Tefiis feorfum fignaverit.

Cette interprétation ne fçauroit être aprouvée pour pluficurs
raifons. i°. La Loi parle des Tém oins en nombre pluriel ,
Tefies , c'c il - à - dire de tous les Tém oins , 5c Cujas veut
faire une limitation 5c borner la difpofition de la Loi a un
fcul Tém oin , aliquem ex Tefiibus,
i°. Cujas entend que tous les témoins font afTemblcz, que
l ’un d’entre eux étant faifî tout d'un coup des vapeurs de la
Contagion , 5c fuccombant fur le champ fous la violence du
mai , les autres juftcmenc effrayez le font écarter 5c éloigner ;
cependant la Loi dit en termes exprès que les Témoins font
difpcnfcz de s’aûcmbler -, elle ne die pas, fiequngatur oufijungantur , comme Cujas 5c la G lofc, mais au contraire, jungi
fociari remifium efi ? ainfi c ’cil prendre direniement le contrefins de la Loi , que de fupofer les témoins a/Temblez.
3°. Au cas de cette L o i, les Témoins font actuellement
m alades, hujufimodi morboopprefios , on n ’y voit aucune de ces
dirions , mox fubito -, termes qui feroient neccflaircs pour donner
quelque fondement au fentimenc de Cujas0
4 °. La Loi borncroit-ellc fa précaution au fcul cas d’un
Tém oin qui feroit fi fubitement 5c fi mortellement frapé du
mal contagieux , 5c dont la défaillance fenfiblc effrayeroit les
autres Témoins ? Ces accidens fi prompts 5C fi violcns n ’étant
pas fi ordinaires &gt; la Contagion commence le pins fouvent d ’infefter les perfonnes , fans en donner aucun fîgnc extérieur,

S
la communication n’en étant pas cependant moins dangereufeï
5c c ’efl vifiblcmcnc cc danger fccrct que la L oi a voulu pro­
venir , en permettant aux T ém oins d ’aller les uns apres les
autres ligner le T e fta m e n t, fans aucun concours.
5°. Si le cas dont parle Cujas a rrivo ic, fcroit-il naturel que
les autres T ém oins qui en feroient fi allarm ez, au lieu d e fe
retirer 5c d'abandonner avec précipitation ce lieu où ce T é ­
m oin peftifcrc feroit d efailla n t, y dem euraient tranquilcm cnc,
5c que ce fut au contraire ce T ém o in dangereux 5c mourant
qui dût s’écarter 5c s’éloigner d ’eux ?
Enfin il feroit périlleux pour le T cflatcu r 8c pour le N o ­
ta ir e , de laiffcr revenir cc T ém o in peftiferé , pour flgncr le
T eftam cn c, cc qui ne fçauroie s’accorder avec la prévoyance
de la Loi*
Cujas expliquant plus fpecialcmenc cette L oi au L iv. i 6 .d e
fes Obfcrvat. cap. î o . convient que fa première interprétation
n ’eft pas ju f t e , reconnoiffant que les Tém oins au fens de cette
L o i , ne peuvent pas être regardez com m e malades du mal con­
tagieux , perperam accipitur de Tefiibus morbo contagiofio correptis :
c ’efl: le Teftatcur qu’il dit être a tte in t, ou qui pafle pour être
atteint du mal contagieux , 5c que fi les T ém oins faifîs de
frayeur ’nc veulent pas venir enfcm blc ligner le Teftam enc en
prefencc du M a la d e , cc T eftam cn t ne laifTera pas d ’être bon
5c juridique , bien qu’ils viennent le figner les uns après les
autres &gt; ôc au lieu d’intcrprctcr ces m o ts, Teftes enim hujufimodi
morbo opprejfios , de cette manière &gt; car les Témoins attaquez, de
cette maladie, com m e le fens littéral le plus aparent fem blcroic le dem ander , il leur faic dire &gt; car les Témoins pleins de
crainte &amp; de terreur de cette maladie \ voici fes propres term es,
dr certe verius efi Tefies , laborante Teftatore contagiofib morbo %
vel Tefiibus exifiimantibus eum decumbere ex eo morbo , opprejfios &amp;
cirsumfejfios hujufimodi morbi terrore , f i fimul uno eodemque tem­
pore , coram Teftatore non obfignant Teftamentum , ut nihilominûs
Teftamentum valcat.

C ette féconde interprétation de Cujas n ’efl: plus régulière
que la precedente , qu’en cc qu’elle donne à ces mots ,
hujufimodi morbo opprejfios , une lignification plus convenable aux
m otifs de la L o i &gt; car il en pofc4 encore m al l’c fp c c c .c n nc

�6
^portant la caufc de la remifîion en faveur des T é m o in s, qu»
la maladie du T cftaceur, puifqu’en ce cas la remifîion feroit
vainc te inutile j d’autant que fi le Tcftaceur cft p eftiferé, les
Tém oins ne courent pas moins de danger s'ils viennent en
divers tems , te les uns après les autres ligner le T cftam coc
en fa prcfencc , que s’ils viennent en corps te enfcm blc 5
comme aulïï ils ne s'expofenc pas d ’avantage en venant en
corps te enfcmblc ligner le Teftamcnc hors de fa prcfencc *
que s'ils viennent les uns après les autres j te en effet Cujas
a reconnu ci-defTus que la maladie dont il paroit être parle
dans ce tex te , ne pouvoir pas s’entendre du Tcftatcur.
A u cas de cette Loi , il ne faut donc fupofer ni le T cftateur, ni les Témoins malades , comme le fupofent généra­
lement tous les Interprètes j mais que les Tém oins faifîs&gt; de
frayeur, allarmez de la fureur te du progrès du mal , te craigoanc de s'infetfter par la communication , peuvent fc difpcn1er de venir cnfemblc te en concours ligner le Teflam cnt &gt;
car ce mot opprejfos ne doit pas lignifier ici attaquez , attein ts,
mai s pleins de terreur, aiofî que l’a reconnu C u jas, te encore
mieux concerneainfi il faudra expliquer cette Loi dans ce
fens te en ces termes.
Bien qu’on ait relâché quelque chofe d e là rigueur du droit,
pour le tems de Contagion , en faveur des Tém oins que ce
mal violent te extraordinaire faille de terreur te de crainte &gt;
on doit pourtant obfcrver toutes les autres folemnitcz preferites
pour les Tcftamcns j car fi les Témoins pleins de frayeur de
cette maladie , concernez par cette forte de maladie , qu’ils
tremblent de co n tra d cr, ne veulent pas fc trouver enfem blc
te en corp s, fc défiant , te ayant tous peur les uns des au­
tres , il leur cft permis d ’aller chacun en particulier , feparémcnc
te en divers tems ligner le Teflam cnt , qui ne laiffcra pas
d ’être valable, pourvu que le nombre ordinaire des lignatures
s’y rencontre*
Et pour voir ce fens encore plus ailé te plus naturel dans
cette Loi , il faudroit au lieu de morbo , y lire metu ou timoré ,
te c’efl ce que la conflrudion de la Loi paroic nous indiquer ,
elle nous explique à fon ouverture fon m otif , te nous montre
quel cft fon objet , nous aprçnant quç c'eft la crainte , la

t
terreur que la Contagion répand dans les coeurs des Tém oins *
qui ont fait relâcher quelque chofe de la rigueur du droit ,
advershs timorem contagionis que, Tejies deterret licet aliquid de
jure laxatum eft j c ’eft donc fpccialcroent pour cette frayeur dont
les Tém oins font faifis en tems de Contagion , que le relâche­
m ent a été fait s pour venir enfuite au genre de relâch em en t,
il doit bien être fait m ention de ce genre de frayeur qui j
a donné lieu ; il cft donc vrai-fcm blablc que le Legiflateur a
pourfuivi en ces termes : Tejies enim hujufmcdi timoré opprejfos , eu
temporejungi atquefociari remijfum efi\ car les Tém oins faifis, frapez
de cette forte de crain te, co ncern ez abbatus par cette efpecc de
crainte, par cette crainte donc on vient d é p a r ie r , font difpenfez de s’aflcm blcr te de venir en corps ligner* le T cftam cnt &gt;
cette di&amp;ion hujufmodi ne peut m êm e fc référer qu’à la di&amp; ion
timorem , em ployée dans le premier m em bre de la L o i , aiverfis timorem contagionis , te par confcquent elle en dem ande
nccefTaircmcnc la répétition.
Après avoir fait ces obfcrvations fur cette L oi Cajus Majoris,
qui dem ande pour les T ellam cn s faits en tems de C o n ta g io n ,
le nombre ordinaire de fept T ém oins s nous dirons que fa difpofition n’cft pas obfcrvée en ce ch e f dans toas les P arlcm ens, car
la plupart confcrvent les Tcftam cns foufcrics par cinq T ém oins
feulem ent &gt; Ricard T o m . i . parc, i . cb . fcéh 1 0 .n u m .1 6 3 f .
die qu'il n ’y a que le Parlem ent de Paris qui exige fept T é ­
moins , te que les autres fc contentent de cinq j d 'O liv c L iv .
5. ch . 1. de fc s quel!:, tient que cinq T ém oins fuffifcnc, tC
allure que c’cft la Jurifprudcncc du Parlement de T o u lo u fe ,
il raporte m êm e des préjugez de ce Parlement , par Icfqucls
des Teftam ens avec deux Tém oins ont été confirm ez. H cnris
T o m . 1 • L iv . 5. ch. 2. queft. 10 . cfl aufli d’avis que cinq T é ­
moins doivent füffirc , apuyant fon opinion fur celle de pluficurs Auccurs qu'il cite. L e 23. A vril 17 2 2 . la Cour con­
firma un Tcftam ent qui n'écoit ligne que de trois Tém oins
te du C uré qui l’avoit reçu j il y a m êm e bien de D o re u rs
qui eftiment que les Teftam ens qui fc font durant la fureur
de la Contagion , dira grajfante pefie , doivent être valables
avec deux Tém oins j G uip. queft. 543. Ferrer, fur ccttc m êm e
queftion , d 'O livc que nous venons de c ite r , T on d u t. L iv. z.

�refoluc./'./il. cap. S i . M . de Saint Jean decif. 1$. Barri T a * *
i . lib. i . oum. 8. Barchol. fur la Loi Mon dubium unie, cod, de&gt;
bonor, pofief ex Tejlam, milita fuivam la note fur cc même e n droit &gt; 8c leur opinion n’cft pas fans fondement légitimé ; car
pendant le tems du n e contagion cnflaraéc&gt;qu’on ne voit p ar
tout que des terribles effets de fa fureur , le peuple déjà fore
diminué par la fuite &amp; la mortalité , ne veut plus commua
n iq u er, chacun s’enferme dans fa maifon , 5c il n’cft prcfquc
plus poffibJc de pouvoir trouver le nombre de cinq Tém oins »
ni même au dcfTous j ceux qui font engagez- dans ces lieux
malheureux , font donc obligez de iê contenter de deux T é ­
moins , ou de mourir fans Teftam ent , 6c il feroit ce femblc
trop inhumain de vouloir priver ces perfonnes d efo lécs, de la
feule confolation qui leur refte , qui efl de difpofer de leurs
biens en faveur de ceux qui fe font rendus dignes de leur
amitié durant le cours de leur vie , ou qui dans cc tems la­
mentable ont mérité leur rcconnoiffance, par les fervices qu’ils
leur ont rendu ; faut-il que ces infortunez qui fe voyent pafTer
fi triftement dans les bras de la m ort, foient encore furchargcz
du chagrin de voir tomber leurs lucccfiions dans des mains qui
leur auront peut-être rcfufé un verre d'eau , à i’cxclufion d'un
parent ou d'un ami qui aura partagé fon pain avec e u x ,
dans leur extrême indigence , 6c qui aura même expofé fa vie ,
pour tacher de confcrver la leur &gt; cft-il jufte qu’ils foient
fruflrez du fecours que pourroient leur procurer l’cfpoir des
yccompenfes 8c des bienfaits teftamentaires ? Seront - ils enfin
privez de la feule fatisfa&amp;ion refervée aux mourants&gt;d’étendre
l'execution de leurs volontés au - delà du trépas ? Nec enim aliud
videtur folatium mortis , quant valuntas ultra mortem , Pline &gt;
&amp; c ’eft une.foible raifon de dire avec Brod. fur M . Louée
lir. T i fom. Si qu’il; ne faut pas fe relâcher en faveur de
celui qui s'eft engagé dans le péril &gt; non fubvenitur et qui in
necefjttate fe pofuit ,* car la pefte cft un fie au envoyé du C ie l,
pour moifîbnner 6c humilier le genre humain , infoiefeentis generir humant tonfura t comme ditTertulien dans fon Livre de la
nature de fam é 5 c ’eft un châtiment qu'il n 'cftp asle plusfouvenr au pouvoir des hom m es, de prévenir ni d’éviter &gt; c ’eft
donc U vengeance divine qui diminue le nombre des mortels ,
qui

5&gt;.
qui tient le refte enfermé , 6c qui caufe la rareté des Témoins;
il feroit donc à propos que les L oix humaines relâchaflcnt
de leurs réglés , lorfque l'ordre fuperieur , lorfquc les Loix
divines , aufquclles les humaines doivent fe co n fo rm er, nousont mis dans la necefficé de ce relâchement»
O n opofe encore avec moins de raifon que c ’eft la faut©
du Teftateur , de n ’avoir pas fait (es difpofitions dès le pre­
mier bruit du mal contagieux &gt; d ’autant qu'il n ’eft pas poflible que chacun puiiïe tefter dans un com m encem ent de Com*
tagion 5 d ’ailleurs n’arrive t’il pas que les heritiers predcccdcnt
les Teftateurs ? Q u e tel étoit fils de fa m ille , qui eft deven u
pere de fam ille ? Q u e tel n’avoit point de biens aux prem ières
attaques de la pefte , qui fe trouve riche dans la fuite par lo
predecès de fes proches»
C e qui devroit encore faire confirmer les Teftam ens avea
deux Tém oins , lorfqu’ils ont été faits au fort de la Contagion 9
c ’eft que durant ce tems lam entable , la foi de^perfonnes ne.
doit point paroitre fufpeccc ni douteufe , mâis bien ferme ,
certaine 5c véritable , 6c que le tém oignage de deux hom m es
dans ces triftes jours , doit porter avec foi,u n e preuve inconteftable de vérité y n’étant pas à prefumer que dans un tems
ou la mort en courroux arrête avec tant de promptitude le cours
de la vie , que dans.un tems où l’on ne voit rien que d e
touchant , 6c qui ne prouve l’abus 6c la vanité du monde *
les hommes fongent à vouloir employer le m enfonge 8c l'artu
fice pour tromper un Teftateur , ou favorifer injuftem ent l’a­
vidité d ’un coupable heritier , &amp;C qu’ils facrificnc enfin leue
confcience pour un lûen tem porel, lorfqu’ils touchent au m o­
m ent qui va finir le tems pour eux.
Cependant ces raifons ne fçauroient prévaloir fur celles qu i
leur font opofées &gt; que la L oi a réglé l’ordre de^ Tuccefiions *
6c que quand on meurt ab inteftat, nos biens paflènt aux furvivans , fuivant la fage diftribution qu’elle en a fa ite , qu’il elfe
bien permis aux Particuliers de déroger à cet ordre J mais
Comme ce . ne peut être que par un a d e fort folemnel ,
% voulu qu’il fût actefté par fepe T é m o in s, 6c c'cft bien afiez
que pour le tems de Contagion on ait réduit ce nombre à
gjnq, $ qu’il D’y .auroic, rien âç plus facile que de fupofçr des

�Teftam cns , s'il ne falloir que le nombre de deux Tém oins ;
fur tout les Curer étant capables de les recevoir dans d e r
feuilles volantes $ que dans ces jours de calam ité, de trouble
&amp; de frayeur , les hommes ne font pas fi attentifs aux affaires
d ’autrui , 5c qu’on peut facilement furprendre leur bonne f o i ,
que les malades étant en fi grand nombre , le danger des
faufiètez 5c des fupofitions cft auffi plus grand , parce qu’il
y a plus d'occafion de fe rendre la pareille , que les malades
font fi dépendans de ceux qui fe trouvent auprès d ’eux , qu’il
leur cft très facile d’en capter les difpofitions, 5c de leur
fuggerer ce que,bon leur femble &gt; c’eft donc bien le moins
de leur laitier la difficulté 5c la peine de trouver le nombre
de cinq Témoins affidez ; que l’amour du bien fait ferm er
les yeux aux dangers 5c aux menaces de la mort , que la
probité s’eft même fouvenc laide corrompre dans ces tems dé­
plorables , par l’attrait des richetics , fuivant le témoignage de
Ripa i Pefiis tempore datur falfariis delinquendi caufa , quod
experientia Mo funejlijjimo tempore cognovimus, in hominibus quos
frugi putabamus j que les hommes fout alors en proye à tant
de triftes agitations , frapez de tant de diverfes horreurs , li­
vrez à tant de mouvemens contraires, 5c fi abbatus par leur
mauvaife deftinée, qu’ils ne peuvent guère être en état de
difpofcr de leurs biens avec l’attention convenable , la pru­
dence requife, ni la connoiflànce necetiairc, puifque fuivant
la Loi Hac confultijfima 8. cod, qui Teflam. facer. pojf. la feule
penfée de la mort eft capable de faire omettre aux Teftaceurs
bien de chofes cflenticllcs &gt; at eum humant fragilitas , mortis
prccipue cogitation* perturbâta , minus memoria res plures pojfit
confequi. Il femble donc plus à propos que dans un tems où les
efprits font fi troublez 5c fi diftraits, les fucceffions foient réglées
par les Loix , dont la fagetie 5c la clairvoyance font toujours
les m êm es, ou que les difpofitions finales (oient au moins atteftées
par cinq Témoins : c’eft pour ces divers motifs que la C our
catia le 15?. Octobre 3712. feant M , le Premier Prefidcnc
Lebrec , un Teftament qui avoit été fait dans A ix le i \ 0
Avril 1 7 2 1. c ’eft-à dire durant la fureur de la Contagion ,
à caufc qu’il n’y avoit que trois T ém o in s} il avoit été reçu
par Mcffirç O rccl Prêtre, l’un des Sous-Curez de Saint Sau-

* e u r , &amp; lès Tém oins ctoicot M effire A nd îbeit C u ré de la
m êm e Eglife » M effirc Bourgarel P rêtre, 5c le Pere PeTlas M i­
nim e &gt; le cara&amp;crc n i la probité de ces T ém oins , tous emtsi
exception* majores , ne purent fauver ce Teftam ent ; la C our
ne s’arrêta pas à l ’Arrêt du 13 . A vril precedent * qui fuc
vainement allégué ; de forte qu’on peut regarder ce dernier
Arrêt com m e une cfpcce d ’Arrêt de R eglem ent qui fixe l&amp;
Jurifprudencc fur le nom bre des T é m o in s , 5c qui veut qu’i l _
y en ait au moins cinq , dans les Tcftam ens qui font faits
même durant la fureur de la Contagion , nimia ftvrenteptfte 2
Me. C h éri plaidoit pour la caflation , M e» M azct pour la
firmation.

V^VCES

�r-

’E S T un Ufage certain que les Femmes font reçues
en Témoins aux procedures de Juftice , cane Civiles que
Criminelles j ce droit leur cft attribué par la Loi Ex eo% \ 8.

C

f . de Teflib' '

Leur témoignage eft aufîi reçu aux Teftamens olographes s
faits en faveur des enfans, fuivanc le fentimenc de Bartholefuc
le §. Ex imperfeÛo , de la Loi Hac confultiffima , Cod. de Tejiam.,
de Guip. queft. 538. de Ferrer, fur la même queft. ,d c Joan.
Cror. dans fon Traité De Tcjlibus in prin. num. 7 . On obfervera en paflanc que dans ces fortes de T eftam cn s, les Tém oins
ce font pas ncceftaircs, lorfque le Teftateur a écrit ou foufcric le Tcftament de fa propre main , nonobftant le fentiment de Cujas dans fa Confultac. 1. &amp; fur le titre du C ode
De Tejiam. &amp; quemad. où il defire même fepe Tém oins &gt;nous
fuivons la difpofition de la Novellc 2. de Valentinien , inférée
au Code Theodofien dans la Loi 2. Cod. de Tejiam. 6c qui
n ’exige point de Témoins dans les Teftamcns inter Liberos 9ou
olographes.
Elles peuvent fervir de Tém oins aux Teftamcns militaires.
Julius Clarus §. Tejlamentum , queft. 55. nura. 5. Mafcard.
conclu/. 76 3 . num. 12.
Les femmes ne peuvent pas être Témoins dans les autres
Teftamcns : Mulier tcjlimonium dicere in Tejlamento quidem non
poterit, L. gui Tejiamento 20. ff. qui Tejiam. facer. pojf. C ’eft
encore l'cxpre/Te difpofition du §. Tejles 6. injl. de Tejiam. ordinand. dont voici les termes. Jejies adhiberi pojfunt U cum qui­
tus Tejlamenti fatfio eji , fed neque mulier , neque impubes, neque

ï*
.
fervtts 1 • • fojjunt ttt numerum tejîium adhiberi. Sçavoir fi cettS
exclufion s’étend à leur égard , fur les Teftam cns faits en
tems de C on tagion , lorfqu’on 11e peut pas trouver aflez d ’hommes
pour remplir le nom bre requis j la queftion fe prefenta par
devant la Cour en i y i j . dans cette hipotefe.
M agdelaine M uraire fem m e de Louis Chioufte du lieu de
Sr. C an a c, y fît fon [Teftaracnt durant la fureur de la C o n tagion , il fut reçu par le C uré du lieu , au refus des N o ­
taires , &amp; il n’y eut pour Tém oins que deux hommes &amp; qua­
tre femmes illiterées j elle inftitua pour heritier Simon Chioufte
•Ton fils unique , le chargea de fubftitution en faveur de fes
fœurs , tantes de cec h eritier, 6c légua à T urriez C hirurgie»
fon neveu , fils d ’une autre de fes fœurs , fa maifon avec
tous fes meubles j étant decedée en cette volonté i Sim o»
Chioufte mourut quelque tems après en bas âge , furvivant
à lui Louis Chioufte fon Perc qui lui fucceda &gt; celui-ci
étant en fuite mort a&gt;b intejiat, fes freres 6c fœurs fes heritiers
légitimes , donnèrent R equête en caftation du Teftam cnt de
M agdelaine M uraire , com m e repre/entant par ces degrez de
fucceftion , Simon Chioufte fils de Louis 6c de ladite Muraire &gt;
ils firent afligner les Subftituez 6c les Légataires , fondez
principalement fur ce que les femmes ne pouvoient pas fervû;
de Tém oios dans un Teftam ent.
L e Juge de St. Canat fit S en ten ce, par laquelle il ordonna
que les DefFendeurs prouveroient que dans le tems de ce T e f­
tam ent , on ne pût pas trouver dans Saint C a n a t, des hommes
pour être Tém oins , 6c qu’on avoir été obligé d ’apellcc des
fem m es j cette Sentence fut confirmée par celle du Lieutenant
du 6. Juillet 1 7 2 3 . y ayant eu encore apel pardevant la Cour &gt;
les Demandeurs s’apuyoienc fur ledit §. Mulier de ladite Loi
Tejlamento , 6c fur ledit §. Tejles injl. de tejiam. ordinand.
q u i ne reçoivent point les tém oignages des fem m es, dans les
Teftam ens.
Les DefFendeurs foûtenoient qu’il falloir excepter les T e ftamens faits en tems de Pefte , fuivant Bertrand au volum e
prem ier de fes Confult. part. 2. conf, 1 12 . ils prouvoient quo
c ’etoit la Jurifprudcncc du Parlement de Touloufe » raportee par
d’Olivc liv. 5» ch. 3* par Cambol» liv# 6. ch* 158. par Catelan

�•4
Jîv. 5. ch. 5 3* que tel étoit le (cDtimeot Je Fab. Cod. de
Teflnm. def%6. mtr», i . de B a r r i t . I* tir. i %num u . que (i
U s Loix Romaines rcjettoicot des T cflam en s, les tém o ig n é e s
des femmes , c cd qu’ils fc failoicnt parmi les Romains dans des
alTcmblécs folcrancllcs » ou il n'etoit pas permis aux femmes
de fc trouver , ce qui dc fc pratiquoic point parmi nous ; ils
difoient encore que l'on dévoie coofîderer les T cfh m cns faits
en tems de peffe comme des C od iciks , dans lefqucls on
peut recevoir le témoignage des fem m es, fiaiva nt la G lofe
d’Accurfc , fur la Loi dernière Ccd. de eodiriU, &amp; de la G lolc
Marginale ibid, , fuivaoc le fientiment de Dum oulin *d diCl.
fit. de ccdicii' p i g, 404. de Barri lii. 1. fit, 6. nnm, j.
Les Demandeurs rcpliquoieot que la G lofc d’A ccu rfc, &amp;: les
femimens des Docteurs qui admettoient les femmes pour T é ­
moins aux C o d iciics, étoient combattus par Cujas fur la Loi
a i . jf* de T^Jirb, In Tejismentis , d it-il, Contrsbfibits , CoduilU ,
Mulieres ihtcjlnbUes fient , par Harmenopulc liv. 1. tit. j . de
lejttb, §, 5 1. , par Graffùs io §. Tefinmeninm qucfl. 5 7 . que le
Parlement dc Touloufe qui fc contente de deux Tém oins 6c
d ’un Notaire &gt; ne kilt pas en cela le Droit Romain , que
s’il 5*cn écarre jufqu'à recevoir des femmes pour Tém oins ,
cette JurifprudciKc ce doit point avoir d ’autorité pour les au­
tres Parlcmens du Droit Ecrit $ que dans le cas du Confeil
de Bertrand il s’agi&amp;ôit d’un Tcflam ent , où il y avoit pour
Témoins fix hommes &amp; quatre fem m es, &amp; qu’ici il n’y avoic
que deux hommes doot un icul avoit figné , l’autre étant illitcrc ,
ainù que les quatre fem m esqui étoient des pauvres Payfanes, par­
mi lesquelles il y avoir même une fille âgée feulement dc douze
ans j que le Sieur Duperier dans fes Maximes dc d ro it, veut
qu’il y aie un certain nombre dc Tém oins quifigncüt le te fi­
lament i &amp; que le Notaire déclaré pourquoi les autres n-’onc
pas figné $ Bonifiacc dans fia première Com pil Tom . a. L iv.
1. tit. S. pag. 15. raporte un Arrêt de la Cour qui cafia un
Tellem ent fiait à Marfeille en tems dc Contagion , devant un
Notaire &amp; fepe témoins , far le fondement qu’aucun des T é ­
moins n’avoit figue le Teftam cct , bien que le N otaire eue
déclaré qu’aucun n’avoit figné , à caufe dc la maladie comagicofe ; qu enfin la G lolc ni les Docicurs ne fçauroicoc prç^

valoir fur la difpofuion Je la L o i , qui refufe exprcfTémcot te
tém oignage des femmes dans les T e fla m e n s, fans excepter ceux
qui fout faits en tems de C o fta g io n , par Arrêt du 13 . Juin
1 7 1 3 . le T cflam cn t fut caffé , au Raport dc M onficur le C o n ­
feil 1er d ’O rcin.
Si ccs femm es n'cuflcnc pas été illiterécs &amp; qu’elles euflcnc
figné le tcfla m en t, la Cour auroit fait peut-être plus de diffi­
culté dc le caffcr j car les femmes font reqûês pour T ém o in s
dans tous les ades privilégiez ou ncceffaires &gt; ainfi elles fione
rcçôés aux T eflam ens en faveur dc la caufe p ieu fe , aux T e ftamens inter libéras , aux Toflacncns m ilitaires, qui font tous
ades privilégiez , U le Teflam enc fait en tems de C ontagion
cil auffi un a d e privilégié &gt; puifque nous voyons que l'étroite
rigueur du D roit n’y cfl pas obfcrvéc * les femmes font encore
rcçûcs aux procedures de Juflicc , com m e Tém oins ncceffaires:
O r ici elles étoient ncceffaires , puifque les D éfend eu rs offroicnc
de vérifier que daas le tems de ce Teflam enc , il ne Ce trouva
que deux hommes i Saint Canac pour être Tém oins j aufiqucllcs
offres s’étoic conform ée la Sentence dont cfl apcl.
Et d ’ailleurs nous avons vû ci-dcflus que prefque tous les D oc-’
tcurs üflim cnt , que les femm es peuvent être Tém oins en tem s
de contagion , au cas do n eccflitc, c ’cfl-à dire , quand les
hom m es manquent.
C e qui peut avoir encore contribué ï faire caffcr ce T e s ­
tament , c ’cfl que le C uré avoit gardé quatorze mois la feuille
cotre fes m ain s, fans la faire cnrcgîflrcr , ou dans le G reffe
du Lieu , ou devant un N otaire , dès que cette enregiflration peut être faite , ainff qu’il y étoic obligé , fuivaoc l'ufagc
de ce P a y s, juflcmenc introduit pour obvier aux abus qui pcui
vent fc commettre fur ccs feuilles volantes*

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S ' I L EST P E R M I S DE
DES
perquittions dans les mafons, fous prétexte de vol ou de
,, recelsment.'
E 14. Août 1 7 1 ? . fcanc M . le premier Prcfidenc Lebret r
la Cour cafla uoe procedure du Lieutenant d ’A rle s , qui
avoit été faire une perquifîtion dans la Maifon Clauflralc du
Curé d'Airagues , pour y chercher certains e ffe ts, qu’on difoic
avoir été enlevez de l'héritage de Catherine Laget du meme
lieu , n’y ayant point eu d ’information precedente , qui eue
pu faire prefumer que ce Curé fût complice du vol i il y avoic
on autre moyen de cadation , qui confiAoit en ce que le Lieu­
tenant avoit procédé leul , &amp; non conjointement avec l’O fficia l,
s agilfant d’un Prêtre j chacun de ces moyens étoit capable
d ’operer la caffation de cette procedure &gt;l’Arrêt de Reglem ent
de la C o u r, raporté par B oniface, première Compilât. T om .
a. p ag. 3 14 . deffend de faire des perquifitions dans les m aifons , fi ce n’cft qu’il y aie eu une information precedente ,
ou que le voleur fût furpris en flagrant délit &gt; M*. Chaudon
plaidoit pour Mcflirc Aubert Curé , M*. Rcboul pour les he­
ritiers de ladite Lager.
Le droit de faire des perquifitions dans les maifons , fur le
foupçon de vol , ou de rccclcmcnt , e t l’aâioo furti concepts
qui nous vient de la Loi des douze Tables &gt; &amp; comme fous
prétexte de chercher daos une maifon , la chofe quon dit
avoir été dérobée, il pourroit même fc faire q u o o l’y jenac
adroitement -, cette perquifîtion fe faifoit autrefois par un
Jiommc tout nud , fi ce n’cft depuis la ceinture en bas $
rtudus quirebat rem furtivam , ne quid infinum reconderet, cintfus
licio Ab umiilico ad pedes , pi opter padorem, Cujas fur les L oi*
6t &amp; 7. ff. ad exhibendum,

L

SI L E S

PRISONNIERS TOVR

CRIMES

,

qui n'ont été condamnés qu'à des peines pécuniaires , r.9*
à tenir pnjon jufeju à l'entier payement , peuvent demander
des ahmens à leurs Parties Civiles,.
O U T Prifonnier doit avoir du p a in , foie de la main
du R oy ou du Seigneur H au t-Ju lü cicr , s’il e t détena
pour crim e , foie de la main du C réa n cie r, s’il l’a fait
arrêter pour dettes , fuit colin de la main de la Partie
C ivile , fi apres le Jugem ent d'une accufation crim inelle , il
n ’cfl détenu que pour intérêts civils -, ce font les cxprcfTcs difpo£11ions des Articles 13 . 1 5 . &amp; 16. du T itre des Prifons de l'O r­
donnance de 16 7 0 .
Cependant il cft fouvent arrivé que les Parties C iviles ont
com eftc les aliments aux Prifonniers qu elles avoient pourluivis
pour C rim e s , &amp; qui n’avoienc cté condam nez en d ’autres peines -,
outre les dépens , qu’à des am en d es, à des dommages &amp; in­
térêts , fuivant la nature du d é lie , ou à des dotations , quand
c ’étoient des R avilfcurs, avec claufe contre les uns, 2c les autres,
de tenir prifon jufqu’i l’entier payem ent.
Les Parties C iviles pretendoient que ces Adjudications ctaix
prononcées pour l’expiation , pour la punition du crime ira
farnarn deliefi , clics n ’étoicoc pas comprifcs dans cet A rticle
23. qui porte en fu b tao cc , ^ue la Partie Civile fera tenue de
fournir la nourriture au Prifonnier pour crimes , fi Aprêi le luge*
ment il nejl détenu que pour interejls Civils , dc voulant en ­
tendre fous le nom d’interefis civils , que les (impies dépens-,
&amp; non les autres condamnations pécuniaires qui font toute. U
punition du a im e ,.

T

�WcS W W H f h

Mais le fens naturel êc littéral de l’Ordonnance condam ne
cette diftinélion , puifqu'elle parle des Prifonniers pour C rim es,
qui après le Jugement ne font détenus que pour interefts c i­
vils J car s’il y a eu du crime , il faut qu’il y aie eu une peine
ou afflidivc ou pécuniaire 5 or n’y en ayant qu'une pécuniaire,
confiftanc aux amendes, dommages ôc in terefts, ou dotations,
il faut neceflaircmcnt condurrc que fous le nom d'interefts civils,
J’Ordonnance comprend toutes ces fortes d ’adjudications, puifqu’cllc ne donne point d ’autre m otif de la détention de l’A ccufc
après le Jugement : que toutes ces punitions pécuniaires y paroiflent réduites au nom d'interefts Civils , 6c confondues avec
les dépens &gt; ces interefts civils pour lcfquels les Prifonniers font
détenus après le Jugement d'une plainte criminelle , ne peu­
vent même proprement fe raporter qu’aux am endes, dommages
&amp; interefts , ou aux dotations , à quoi la peine du crim e (c
trouve bornée, d’autant que c’eft principalement pour de telles
adjudications qui tiennent lieu de peine , Ôc non pour les d é p e n s,
que la Cour ordonne la prifon jufqu’à l’entier payem ent, les
dépens n’étant pas dûs propur crimen ,fed propter litem.
Si l’Ordonnance n’entendoit parler que des dépen s, &amp; q u e lle
les comprit fous le nom d'intercjis civils , exclu(îvement aux
autres adjudications pécuniaires , il faudroic fupofer que cet
Article 23. cft au cas du Prifonnicr pour crimes , condam ne
à des amendes , à des dommages ôc interefts , ou à des do­
tations avec dépens, 6c à tenir prifon pour le tout jufqu’à l’entier
payement , ô»C qu’enfuite ce Prifonnier eût payé les am endai,
les dommages 6c interefts ou les dotations 5 Ôc non les dépens,
&amp; qu’il ne fût plus détenu que pour ces dépens 3 mais cette in ­
terprétation De fçauroit convenir à la difpofition de l’O rdonDancc , 6c
tel en étoit le fens , on verroic tout au moins
dans cet Article le mot plus avant le mot détenu , ÔC il feroie
fans doute conçu en ces term es, ce que nous voulons avoir lieu
s l’egard des Prifonniers pour crimes, qui après le Jugement ne
feront plus détenus que pour interefts civils, c ’eft à dire que pour
les dépens j or ce mot plus De s’y trouvant point, il eft hors

de doute que fous le nom d'interefts civils l’Ordonnance a
compris indiftin&amp;emcnt toutes les adjudications pécuniaires.
Les délits ne peuvent faire condamner qu’à deux fortes da

p e in e s , à Paffli&amp;ivc ou à la civile j quand la peine n’eft pat
a fflid iv c , elle ne peut donc être que civile j les Juges n’ayane
pas trouve le cas aflez grave pour impofer une peine corpo­
relle , ils en impofcnc une qui ne tom be que fur les biens ,
ce qui cft com m e civilifcr la matière ÔC traiter civilem ent
l’Accufé , toutes les peines pécuniaires n ’étant que des peines
civiles , puifqu’on n'y fatisfaic que par des moyens civils , ÔC
que la Partie civile ne peut être regardée en ce cas que com m e
un ftmplc Créancier.
Si l ’O rdonnance n ’avoit pas compris fous le nom d'interefts
civils les am endes , les dom m ages ôc in terefts, de m êm e que
les dotations pour Rapt , ôc que ces adjudications fuflent re­
gardées com m e une peine à laquelle le Prifonnicr dut fatisfairc , avant qu’il pût patfer pour Prifonnicr C ivil , il s’enfuivroit qu’il feroie réputé julqu ’alors Prifonnicr pour crim e &gt; car
le crim e ne feroie pas ccnfc éteint avant le payement de ces
adjudications , ÔC en ce cas le R oy continucroit de fournir
le pain au P rifonnier, fuivant l’Article 25. du même T it r e , qui
porte , que les Prifonniers pour crimes ne pourront prétendre d'être
nourris par la Partie Civile , &amp; qu'il leur fera fourni par le
Geôlier ( c ’cft-àdirc par le Roy ) du pain &amp; de l'eau j C e ­
pendant dèz que le Prifonnier pour crim e , ayant Partie C iv ile
cft jugé , ôc qu’il o’eft condam né qu’à des peines pécuniaires,
le Roy cefle de lui fournir du pain , marque bien certaine
qu’il n'cft plus Prifonnicr pour crim e , mais feulem ent P ri­
fonnicr C iv il , ce qui foumet indifpcnfablem cnt la Partie C i ­
vile à lui fournir la nourriture j car s’il n’cft plus détenu pour
crim es, s’il n’eft plus Prifonnier du R o y , il eft neccfTairemcn*
devenu Prifonnicr C iv il , Prifonnier de la Partie C ivile , elle
doit donc lui fournir les alim ents , puifqu’il faut que tout
Prifonnicr aie du pain } ainfi d èz que le R oy cefle , cette
charge tombe de plein droit fur la Partie C iv ile 3 les Prifons
n ’étant introduites que pour tenir les A ccu fcz ou les D ebiccurs en fû re té, ôc non pour les y faire p é rir, faute d 'alim oos,
qui alimenta negat , necat Cujas.
Mais fupofons pour uo moment que ces adjudications pé­
cuniaires prononcées pour la punition du crim e , in paenam delicli , laiflcm les Prifooniers au rang des C rim inels * jufqu’à

^N^VCE$£Cv? ‘^

�c e qu’il ait entièrement fatisfait à cette peine &gt;la Partie Civile
ne teroic pas moins tenue de lui fournir la nourriture , parce
que cette peine oc regarde ni le Roy ni le P u b lic, d autant
qu’elle n’ett pas exemplaire , mais feulement burlalc , privée, 8C
m ù cttè, n’ayant d’autre objet ni d’autre m otif que l’interctt
civil de la Partie Civile , qui doit parconfequent être obligée
de lui fournir les alim ents, puifqu’il ctt devenu fon Prilonuicr
particulier , &amp; que fon incerctt particulier civil cft la feule caulc
de fa détention. Mais ces dernières réflexions (ont (urabondaDtes , puifque nous avons /aie voir ci défi us que ces fortes
■ d’adjudications ne foDt que des peines civiles , ôc que le Prifonnicr n’eft plus que Prifonnier C ivil s en effet lorfquc la
Partie Civile veut faire condamner l’Acculé à ces fortes de
peines en fa faveur, elle qualifie cette demande de Requête en
tonclufions civiles j ces adjudications ne peuvent donc palier que
pour peines civiles , 6c doivent parconfequent être comprifes
ious le nom d'interefls civils , fuivant les propres dénom ina­
tions qui leur font données judiciairement par les Parties C i­
viles, dans l’ufagc du Palais.
Enfin ce qui doit faire ccflcr toute forte de doute fur cette
matière , cft l’Article dernier de la Déclaration du Roy du
j o . Janvier 16S0. qui porte que ceux qui auront été condam­
nés pour crimes , à des amendes envers le Roy , ou envers
Je Procureur Jurifdi&amp;ionel , 6c à des dommages 6c interefis
envers les Parties C iv ile s, foient élargis, faute par le Receveur
des am endes, Seigneurs Hauts-Jufticicrs 6c Parties C iv ile s, de
fournir les aliments aux Prifonniers , chacun à fon égard :
O r ces amendes , ces dommages 6c interefts font bien adjugez
pour punition du crime in foenum delitfi $ cependant le R oy
veut que fon Fermier , que le Seigneur Hauc*Jufticicr , que
Ja Partie C iv ile , fournirent même en ce cas les aliments aux
Prifonniers , autrement qu’ils foient élargis , parce que tout
Prifonnier doit être nourri aux dépens de celui qui le détieDt ,
com m e tout Efclave doit être nourrri aux dépens de fon
Maître.
D ’ailleurs ccd: un fait certain que quand le Prifonnier pour
crimes a une Partie Civile , le Roy ne fait que lui avancer
la fourniture du p a in , par les mains de fon Pourvoyeur &gt;qui

. .*
exécuté enfuite la Partie C ivile j &amp; la D am e de CabefTon
de la Ville de Brignollc , refufant de pajer au G eôlier les
aliments qu’il avoic fourni à des Prifonniers pourfuivis à fa Ro­
quette pour crimes capitaux , elle y fut condam née par Arrêt
du 13 . D écem bre 165*4. plaidant M *‘. Hcc &amp; Saurin : O r fi
la Partie C ivile cft obligée de nourrir le Prifonnier pour crime
avant le Jugem ent j pour quelle raifon feroit-ellc difpcnféc de
le nourrir après le Jugem ent , lorfqu'cHc ne le détient plus que
pour fon fcul interett pécuniaire , 6c que le Pourvoyeur cette de
lui faire des avances 6c de fournir.
Après avoir dém ontré que fuivant les Articles 23. 25. 6c
26' du titre des Prifons de l’O rdonnance de 1670. 6c l’A rti­
cle dernier de la Déclaration du R oy du 10. Janvier 1 6 Î 0 .
les Prifonniers condam nez à des amendes , à des dommages
6c ioceretts, ou a des dotations, 6c à tenir prifon jufqu’à l'en­
tier payement , doivent être nourris par les Parties Civiles j
nous allons encore faire voir que c ’cft ainfi que la Cour la
fouvent jugé.
N ous com m encerons par raporter deux Arretts qui font au
cas des Prifonniers acculez du crim e d ’aflaflinac , 6c qui après
avoir impetré 6c fait entériner des Lettres de G râce , avoienc
été condam nez a des peines pécuniaires en faveur des Parties
C iv ile s , 6c à tenir prifon jufqu’à l'entier payement , ces Prifon­
niers n’étant pas en état de pouvoir fî-tôt acquitter ces adjudi­
cations , 6c ayant dem andé les aliments à leurs Parties , ils
leur furent accordez.
L e premier de ces Arretts fut rendu le
en faveur de Jean Julien du lieu de Thoard , accufé d ’avoir
attafliné le ttcur de Cam us fon Seigneur , contre la D am e
Catherine de Bachis fa V euve &gt; le fécond fut prononcé par
Moniteur le Prefident du C h aifo c à l ’A udience du Jeudy
Octobre 17 0 5 . en faveur du ttcur de M onicr de la V ille de
M arfcille , contre la V eu ve du tteur Charles de Valois du
Lieu de Caflis , que le tteur de M onicr avoit tué.
Les Lettres de G râce contiennent ordinairem ent la elaufe ,
que l'Impétrant ne pourra jouir de leur effet , qu’il n’ait préa­
lablement fatisfait à l ’intcrcft civil de la Partie * mais cette
condition ne fçauroic porter obftaclc à la dem ande en faut-

ÿcfs [
___

—

�6
niturcs d’alim ents, parce qu’il eff vrai que l’Impétrant ne jotiic
pas de l’entier effet des Lettres de Grâce , tant qu'il eff détenu
en prifon , 5c comme c ’cff la Partie civile qui eff l’unique
caufc de cette détention , qu’elle empêche feule que ces L et­
tres de Grâce n’ayent leur entier effet , il eff juffe qu’elle
fournifle des aliments au Prifonnier, puifqu’cllc trouve fon in*
rereff à le détenir.
D'ailleurs qu’a de commun cette claufe avec la demande
en aliments &gt; le Roy veut bien que l'Impétrant des Lettres de
grâce ne puifle pas jouir de leur entier effet , qu’il n’aie au­
paravant fatisfaic à l’intcrcft de la Partie C ivile &gt; mais il ne
veut pas qu’il foit au pouvoir de la Partie C ivile , de faire
mourir de miferc cet Impétrant &gt; 5c en effet fi on fournie
du pain à l’Accufé avant l’obtention des Lettres de G râ c e , 5C
lorfqu’il eff au rang des plus grands Criminels , à plus forte
raifon on doit lui en fournir , iorfque le crime lui eff rem is,
&amp; qu’il n’cft plus qu’un (impie Debiteur pécuniaire.
L ’Arreff que nous allons citer eff au cas d’ua Raviffeur con ­
damné à doter la Ravie il fut prononcé en faveur de M e.
Favantin fils Huifiier en la Cour de Parlement ; la D em oifcllc Marie Artaud lavoit querellé en crime de Rapt , il la
fit débouter , 5c fut neanmoins condamné à une dotation de
tfooo. liv. &amp; à tenir prifon jufqu a l’entier payement ; M e.
Favantin ayant demandé les alimens à cette Querellante , 5c
qu’à faute de les lui fournir il feroit élargi j par Arreff rendu
le i l . Juillet 1 7 1 5 . la Cour jugea conform ément à fes conchiffons.
Voici encore deux Arreffs qui ont été obtenus par des
Prifooniers qu’ on avoir pourfuivis pour des cas très-graves.
Pluffeurs Génois accufcz du crime de baraterie , condamne^
à de groffes aracodcs, 5c à tenir prifon jufqu’à l’entier paye­
ment , furent élargis par Arreff de la Cour de l’année 1715%
faute par les Parties Civiles dç leur conffgocr les aliments ,
ainff qu’ils l’avoicnc demandé.
La Dcmoifolle Françoife Roux de la Ville de Draguignan ,
5t Mc. François Chariot Procureur en la Cour des Com ptes
fon fils , avoient querellé pour crimes capitaux fepi Particuliers
du Jicu de Yidaubaoi $c par Arrêt du 30. Juillet 17 a 6. Ber­

nard M aunier l'un d ’cntr’ieux fuc condam né aux G alères pour
quinze a n s , M agdeleine Cabaffe à un banniflement de trois
a n s , Ôt les cinq autres furent folidairement condam oez à des
attendes , à des dom m ages ôt im ereffs avec d é p en s, ôc à tenir
prifon julqu’à l’entier p ayem en t; ceu x-ci dem andèrent des ali­
ments à leurs Parties , ôc qu'autrem ent ils feroient élargis ; la
Caufe s’étant plaidcc , la D cm oilelle Roux Ôt M e. Chariot firent
valoir par le m iniffcrc de M e, Aillaud leur Avocat , toutes les
raifons qui pouvoient les faire difpcnfer de cette coDfignation ,
ils rcprclcntcrcnt que ces Prifonniers avoient été querellés pour
crimes très-graves , puifquc deux de leurs Com plices avoient
été condam nés à des peines rigoureufes, que ces amendes ,
ces dommages ÔC interefts avoient été adjugés pour la punition
du crim e , qu’ils fc trouvoient totalement epuifés par les
Procedures immenfes qu’ils avoient été obligés de faire prendre
contre eux , pour leurs diverfes récidives ; que leur multitude les
m ettoit fur tout hors d ’état de pouvoir leur fournir des alim ents,
puifqu’étant au nombre de cinq , il leur faudroic avancer 4 5 .
livres tous les m o is, à raifon de neuf livres pour chacun , outre
les droits de G eôle , qu’ainfi ils auroient vainem ent raportc des
adjudications , 5c l’Arrcft de la Cour leur deviendroit in u tile,
fi faute de confiener tous les mois cette Comme , les Prifonniers
étoient mis en liberté , parce que toute leur cfpcrancc etoit en U
détention de leurs perfonnes ; nonobffant ces raifons , par Arrêt
du 19. N ovem bre 1 7 1 6 . prononcé par M onficur le Prcfidcnc
de Bandol , il fut dit que les D effendeurs configncroient par
tout le jour les aliments aux Prifonniers , autrem ent qu’ils
feroient élargis.
D e tous ces differents Arrêts il refaite que de quelque genre
de crime dont le Prifonnier ait été^ acculé , dez qu’il D’eft
plus détenu que pour dépens , am end es, dommages 5c intcreffs ou dotation , il peut obliger la Partie C ivile à lui four­
nir des aliments , ce qui doit avoir lieu , quand même le
Prifonnier auroic du bien , puifquc cet Article 13 . porte en
termes exprès , qu'il fera delivre executoire aux Créanciers ou
h la parrie Civile , pour être rembourfez, fur les biens du fri fon nier

, par

prcferancc à

tous autres Créanciers•

Cet Article eff donc au cas du Prifonnier qui a du bien ,

�'S
&amp; il veut neanmoins que la Partie Civile lur fourniflè /a
nourriture , fauf le remboursement privilégié : 6c en effet le
ijeur de Mooicr avoic du bien $ M e. Favancin outre fon O ffice
à’Huiffier retirok cocorc un tribut de la bourfe commune du
Corps , ôc ce tribut ne pouvoir pas même être faifi &gt; cepen­
dant la Cour condamne les Parties Civiles de l'un &amp; de l'autre ,
à leur fournir des aliments.
Le Prifonnier cft feparé de fa maifon 6c de fa fam ille, derangé dans fes affaires , gêné dans fes avions 6c dans l’adminiflration de fes biens i en cet état on n e 'p e u t pas prefumer
qu’il puiSTc pourvoir par lui-même à fes. befoins 5 il eft plus,
convenable que l’Auteur de fon dérangement 6c de fa prifon ,
fcit charge de ce foin 6c_ de cette dépenfe &gt; fur tout lorfquG
Jes facultés du Prisonnier lui promettent un facile rembourfcmcnc*

t

QUESTION
DE

DROIT,

S U R LA P L U R A L I T E ’ DES A C T I O N S i° .

S*il peut naître deux Allions d'un meme
l'une Civile , l'autre Criminelle.

'Délit y

i ° . Si après avoir intenté l'une , on peut intenter l'autre.
E D é lit co m m is co n tre un Particulier lui pro­
duit o rd in airem en t deux a d tio n s; l’une c iv ile ,
q u i co m p ete pour la reven d icatio n ou le dé­
d o m m a g em en t des Biens donc il eft privé par
ce D é lit , ad rem fami Itarem perfequendam ; l’au­
tre c r im in e lle ,q u i co m p ete ad vtndtttam y pour
la ven g ean ce de l’o u t r a g e , pour la peine que le C o u p a b le
m e n te ; ôc l’O ffe n fé peut in ten ter lu n e ôc l’autre de ces deux
a &amp; io n s : Cum ex uno deleCio plures nafeuntur atïiones, omnieus exptriri permit lt obttnuit. L » Cum ex uno 32. ff^de cbltgat. &amp; ûtf.
î! eft vrai que la L o y 'Plura 5 ;. inf. eod.dit que q u a n d
o n a plufieurs a llio n s pour une m êm e c h o fe , on ne peut
pas exercer les unes ôc les autres : Tlura dcltcfa tn una re,
pintes adnutiuntur aCltones, fed non po(Je omnibus uti proba­
tion efl% Le §• Quotient de la L o y Newo 4 3 . ff. de dtverf,\
regy jur. n clt pas m o in s précis z Quotient concurrent plures

�t
aftiones ejufdem ret nomine, una quis experiri débet. M a is
ccs d ifp ofition s n o n t rien de con traire à la d é cifio n de la
L o y Cüm ex uno, parce que dans c e lle - c i les deux a v i o n s
o n t deux objets differens ; elles d em an d en t deux diverfes c o n ­
d am n ation s » d on t chacune cft propre à ch aq u e a£ tion p riv a tive m en t à l’a u tre ;a u lieu que dans la L o y Plura de dans
la L o y Mémo les deux a &amp; io n s ne ten d en t qu a une feule ôc
m êm e c h o ie , q u a une feule de m êm e fin : O r q u a n d o n
peut obten ir par une feule a &amp; io n tou t ce q u i peu t c o m p c t c r ,à quoi bon fc ferviroit-on en core d ’une autre? C ’eft
pourquoi le L égataire qui a deux adtions» la re v cn d ica to ire
&amp; l’a &amp; io n ex Teftamento ; c ’e f t - à - dire , la réelle co n tre le
Pofleffcur de la ch ofc lé g u é e , &amp; la pcrfonnelle co n tre l H e ­
ritier , ne peut intenter que l’une ou l'autre. L . Cum Filtus
7 6 . $• vants 8. ff, de Leg. 2. parce q u ’il fuffit qu 'il ait Ion
L égat au m oyen de l’une ou de l’autre. L a L o y Plura de
la L o y Mémo ne proh iben t d o n c l’exercice des deux a llio n s
q u ’au cas q u ’on vo u lû t dem ander deux fois la m êm e c h o ie
en e n tie r, di/tricle &amp; tn iniegrum ; car fi on avoir deux c h o fes differentes à d e m a n d e r, une adtion n ’exelurroie pas Pautrz\4ltà atltone non poterie po/leà un ad idem y ad altuâ bent
poterit. Gl. in difi^ L„ Mémo : Et c ’eft par cette ju fte d iftin ction que C ujas co n cilie la L o y Cüm ex uno de la L o y Plura:
Adhibenda dijiinFlto ejt, &amp; utraque régula vera ent j tâeo fi ex
una aCUone confecuius fueris td quod tnierefi, altéra idem con[equi non petes ; contra9 (î una afîione confecutus fueris rem 9
altéra pœnam confequi potens.
2*. A pres avoir éclairci cette d ifficu lté , v o y o n s fi q u an d
o n a deux action s naiffanc d ’un m em e D l i t , l une civ ile
de l'autre c rim in e lle , après avoir in ten té lu n e , on p m t enfuite venir à l’autre.» C ette Q u e ftio n paroît parfaitem ent d é­
cid ée dans la L o y ^fP1erif que untca 9 Lod, quand^ civil« a£f,
cnmin. prœjud. Il cft dit dans cette L o y que fi q u e lq u ’un
a été d ép ou illé par force &amp; violen ce de (es B ien s, de q u ’il
lui com pctc deux a llio n s , la civile de la crim in elle, il peuc
intenter l’une &amp; l a u trci de que s’il a co m m en cé par la c i­
v ile , il peut faire fuivre la crim inelle &gt;de s’il a co m m en cé
par la crim in elle , il peut faire fuivre la civ ile : Plenfque

prudent tpm generaliter âepntlum eft &gt; quoties de re familiarit
ér tivtltsy &amp; criminalts competit aftio, utraque licere expe~
riri, fïve pnus criminalts , five civilis aftto moveatur j nec (i
civiltter fuerit aâlum , cnminaltm pofje confumi : E n e ffe t ,
co m m e ce fon t deux a &amp; io n s d iftin d tes &amp; p rin cip a le s, q u e l­
les on t ch acu n e leur ob jet propre &amp; p a rtic u lie r, en in ten ranc l u n e , on ne fe porte p o in t de préjudice pour l ’a u tre ;
le ch o ix de l ’une n éteint p a s , ne co n fu m c pas Pâture; ce
qui eft encore co n firm é par la L o y Munquam 1 7 1 . ^ . de
dtvrrf. reg. jur.

Si en in ten ta n t l’une on d é ro g e o it à l’autre , ce ne fcroit pas a v o ir deux a &amp; io n s d iftin éfes pour deux chofes d iffe­
re n te s, la civile de la c r im in e lle , m ais feu lem en t lu n e o u
l ’a u tr e , l’altern ative ; cep en d an t les L o ix d o n n e n t deux a c­
tions principales &amp; d iftin é fe s , de ch acu n e des deux fin g u licre à ch aq u e efpccc &gt;nous p o u vo n s d o n c co m m en cer in ­
différem m en t p3r celle que b o n nous fc m b le , fans nous por­
ter aucun o b ft a c le , puifque l ’une n ’a rien de co m m u n avec
l ’autre : Par la c iv ile nous d em a n d o n s la re ftitu tio n du
Bien qui nous a été e n le v é , on q u ’on nous a fait perdre;
elle n ’a d o n c pour ob jet que l'interet civ il particu lier : Par la
crim in elle o n tend à une peine e x e m p la ire , f'oit pour io n
intérêt p a rtic u lie r, foit pour l ’interet p u b lic ; car il faut e m ­
pêcher par la feverité de la peine q u ’un e n n e m i, ou q u ’un
m éch an t qu i m ’a o u tragé ne m e faffe de n ou veau x ou tra­
g e s , q u ’il ne co m m e tte co n tre d ’autres perfonnes les m ê­
m es attentats q u ’il a co m m is co n tre m o i , de que fes fem blables ne (oient plus hardis par l ’im p u n ité : C ’eft p ou rqu oi
après a v o ir a g i c iv ile m e n t , pour Ja reven d ica tio n de m o n
B ien p a rtic u lie r, je puis a g ir crim in ellem en t pour l’intérêt
du P ub lic offen fé en m a p e r fo n n e , puifque je fuis M e m ­
bre de la R ép u b liq u e : Cùm neque impunité maltficia effe opor.
teat. L . ha vulntratus 5 1 . §. œfhmatio f f • ad L . Alquiltam.
E t la G ’ofe m a rg in a le ajoure avec ju fte fo n d e m e n t, txpedit tmtn Rnpublicœ ut maUficia puntuntur.

Q u e fi les a ctio n s ne font pas populaires en F r a n c e , ce
r û f t proprem ent q u a l’égard du tie rs, puifque lO ffe n fé 3
d ro it de fa n e in fo r m e r , d i n f t i u i i c , de faire ju g e r le P ro c è s 3.

V^VCES

�&amp; d’apcllcr du Ju gem en t, quand la peine n e ft pas proportionée au Crime.
C ujas fur U L o y Interdum ff. de public„ jud. die qu e dans
tous les cas où l’on a l’aélion civ ile Se l ’adtion c r im in e lle ,
après avoir fait juger lu n e des deux O m ettion s, o n peut faire
juger laurrc* foie q u o n aie com m encé par la civ ile o u par
la crim in elle, d ’a utant quaprès la fatisfa&amp; io n p a rtic u liè re ,
il faut la facisfa&amp; ion publique : l taque finit à Quœfltone de
eo quod privai im interejt, fupertfl Quaflto de eo quod publice
interefl.
N ous en avons un exem ple bien précis dans la L o y pépult. 13 . CW . ad Lfg. Cornet, de fa If. qui die q u ’on peut
intenter l’a &amp; io n de faux civilem en t &amp; crim in ellem en t ; q u e
guand on la intentée civ ile m en t, Sc que cependant le C rim e
de faux eft tel qu’il mérité peine a fflié h v c , on peut p ou rfuivre crim in elle m e n t, m êm e après que la dem ande c iv tlc
c il terminée.: Slpod fi txpeiens vindutarn falfi cnmen intendtnt y tune Quaftione avili per Sententiam termtnatây critnmis fiat indàgatio • ut fi (jais Tabulas Teflamentï y fÿc.
N ous ajouterons à la difpoficion de cette L o y , le fen ti.
m en t d e Julius Clarus dans fa Pratique C rim in elle Q u e ft.
1. N °. 7. Aojoluto judiao a v iliy pofle aftorern po/ieà intentare accufationem cnmtnalem , ex tadem caufa 9 vel &amp; contra,
fi non ambde tendant ad eandtm finern*
T e lle eÛ; encore la décifion de Bartholc fur la L o y (P lerifq. en ces term es: Sifando aEUo avilis &amp; crimtnalis competit ad vtndifiatn , tune unà elefîà , non potefi redire ad aliam-%
jed cjuando una compettt ad vindiclam y alla profequiiur riWt
tune procedit Lex noflra.
C ’eft conform ém ent à ces M a x im es, que la C o u r rendic
les deux Arrêts raportez par B o n ifa c e , T o m . 3 . 1 e. C o m p il.
pag. 445. Sc fuiv. lefquels ont confirm é des Procedures C r i­
m in elles, n on ob ftan : des Procedures C iv ile s , parce que c ’é jtolcnc deux cas pour lciqucls com p ctoreot l’ iélion ad rem
familtarem &amp; l ’a clio n *d vindiflam. Il s’agiéToic au prem ier
.d’une Promefle de 1000. liv. arrachée par force Sc v io le n c e ;
jSc au féco n d , d ’un C rim e de Baraterie.
Suivant l'O rdonnance de 1 6.6j. Tir. des C o m p la in tes Sc

R éln teg ra n d es,' Art. 1. celui qu i a été dépoffedé par v io ­
len ce ou v o y e de fait, peut d em an d er la R éim eg ra n d e par
a é lio n c iv ile , ou extrao rd in airem en t par a c tio n crim in elle;
m ais s’il a ch o ifi l ’une de ces deux a c tio n s , il ne peut pas
(è lervir de l’a u tre , fi ce n ’eft qu’en p ro n o n ça n t (ur l’extraor­
d in a ire , on lui referve l’aéfion c iv ile . C e cas e(t le m êm e
que le prem ier de ceux qui font p ro p o fez dans la L o y iJl rtfq. Sc pour lciqucls cette L o y perm et indifféremment de
ven ir par ad fio n crim in elle après a v o ir in ten té la civile , 04
par la c iv ile apres a v o ir in ten té la crim in elle ; a in fi l’O r ­
d o n n a n ce a d éro g é à cette L o y qu an t à ce cas feulem ent*
p u ilq u 'ellc ne fa it nulle m en tio n des a u tre s, qu i d em eu ren t
par co n icq u cn t a u x R ég ies du D r o it C o m m u n : Les O d o n n an ces étant de D ro it é tr o it, ne p eu ven t jam ais ctre
étendues d ’un cas à un a u tr e , fur to u t lo rlq u ’elles fo n t in trod u éfives d ’un D r o it n ou veau : E difia Trinapum , cùm (int
jlr ifti f uns , nunquam funt extendenda , ne quidem ex iderrttitafe ? adeoq. ut aïunt, majontate rationis. Fab. de Leg. ô*
Conflit, t/t 5. def. 1. Cùm cafus ille in quo ead m aut ma­
jor ratio (ubrft, decijus efl Jure communi. N jI. 3. ibid.

La Q u e ftio n fe prefenta le 6. Septem bre 1 7 3 1 . à II
C h a m b re des V a c a tio n s. L e Sr. B la u c , N é g o c ia n t de l.i
V ille de M ar (cille , fit B an qu eroute : D e u x m ois au p ara­
van t il a v o it recon n u par A é fc p u b lic à la D e m o ife llc
G u cilct fa Fem m e v in g t m ille livres pour B ien sa d ven tifs ; les
C réan ciers de B lan c (c p o u rvu ren t civ ile m e n t en calT an on
de ce C o n tra t co m m e fe in t , fim ulé» pafic à leur p ré ju d ic e ,
Sc m irent la D e m o ilc lle G u eilet en q u alité : lis prirent cn fuite la v o y c c r im in e lle , &amp; ccttc Fem m e accufee d éerc c o m ­
plice d ’une B an qu eroute fra u d u lc u fe , Sc co u p ab le du crim e
de fa u x , fu t décrétée d ’un a ffig n e : E lle apella de ce D é ­
cret Ôc de tou te la P ro c e d u re , d o n t elle dem an da la .c a ffa tion , fo n d a n t fon M o y e n p rin cip al fur ce q u ’ayan t p ris
la v o y c civile* on n ’a v o it pas pu prendre la v o y e crim in e lle ;
m ais co m m e o n étoic au cas de l’aétio n , ob
famtliarem
&amp; de l’aétion ad vtndiftam y par A rrêt du d it jo u r 6. S eptem ­
bre 173 1* p ro n o n cé par M . le Prefidcnc de P io le n c , la P ro ­
cedure fu t c o n fir m é e , p la id an t M r*. C a icclier Sc F ou q u c.

�ê
L a C o m avoic rendu un pareil A rrêt en la C au fe de la
D a m e Préfidcnte de la G arde contre M allet ; c e lu i-c i étoic
accule d ’avoir donné un faux B illet à la D ô m e de la G a rd e &gt;
p o u r un prêt de la fom m e de 3000. liv . q u e lle lui avo ic
f a it , &amp; pour lequel Billet elle fe p ou rvû t d ’abord c iv ile ­
m ent en avetarion &amp; co n d a m n a tio n , &amp; enfuite crim in elle­
m ent. M allet ayan t été décrété de prile de c o r p s , il ap clla
de ce D écret &amp; de toute la P ro ced u re, fur deux M o y e n s :
i 9. Sur l’incom petcncc de M eilleurs des R equêtes. i Q. Sur
ce que la D am e de la Garde n’avoic pas pu prendre la v o y c
ciim in ellc » après avoir com m encé par la civile : M ais par
A n ê t du 14 . A v ril 1 7 1 7 . la Procedure fut con firm ée.
L ’A rticle 19. du T itre 15 . de l’O rd o n n an ce C rim in e lle de
3670. peut encore beaucoup lcrvir à la décifion de cette
Q u cftio n : Il eft enjoint par cet A rticle à M rs. les G ens du
R o y , de pourluivre ceux qui liro n t prévenus des C rim es ,
aufquels il pourroit écheoir peine afflidlivc , n o n o b fta n t
toutes T r a n s it io n s &amp; D éfiftcm ens des Parties C iv ile s ; 6e
à l'égard de tous les au tres, le R o y veut que les T ra n fa ctio n s
/oient exécutées , fans que les Procureurs ni ceux des S eig ­
neurs puiffcnc faire aucune pourluitc. La railon de ccttc
djfpofition cft fenfiblc ; lorfquc le C rim e eft tel q u ’il in tcrefle le Public , le D épartem ent de la Partie C iv ile ne peut
pas l’éteindre ^ lorfquc le D élit eft fim ple , q u ’il ne bielle
que legcrcm ent quelque P articu lier, tout eft fini par le D é ­
partem ent de ce P a rticu lier, puifqu’il étoit feul offenfé : D e
m em e dans les C rim es aufquels il peut écheoir peine afflic­
t i v e , fi la Partie a com m encé par la voye civile ,&lt; Jltpcuc
enfuite prendre la vo ye crim inelle T parce que la v o y c civ ile
ne peut pas porter préjudice à l’interet p u b lic , qui d em an ­
de u rc a ftic n extrao rd in aire, laquelle M . le Procureur d u
R o y p o u n o it in te n ta de (on ch ef fans le concours du P la ig ­
n a n t, &amp; m e m e contre (a volon té ; dans les Crim es p rivez
dons la p e r lo rn c cffxnféc a feule droit de (c plaindre , de
contre Icfquels M . le Procureur du R o y ne feroit pas rece­
vable a v e n ir de Ion (cul c h e f , latftion civile in terd it la
criminelle , a.'ia ait .™ confutr.u , parce que le D e m a n d e u r eft
cc&amp; Ê avoir pourvu à fbn interet par le ch o ix q u ’il a fa it*

videtur omne jas fuutn in Judictum dedaxiffe, &amp; que (on

interet perfonnel étant rempli, il ne refte plus d objet ni
de caufe pour l’aétion criminelle.
C e f t fur ces p rin c ip e s , qu en fa it d ’in ju re s , après a v o ir
in ten té l’a &amp; io n c iv ile » ou la c r im in e lle , o n ne peut pas
in ten ter lautrc : J are cotnmuni injuriarum agi poterit. . . plane
f i attum fit publtco judtcio y denegandum eft privatum ; (ïmiliter ex dtverfo, L . quod Senatufconf. 6, ff. de injur, parce q.lC

l ’adtion d ’injures n 'a q u ’un feul o b j e t , q u i cft la v e n g e a n c e
o u la peine donc o n p u n it l ’injure fu iv a n t fa nature ; fi l’in ­
ju re cft (im pie ôc le g e r e , o n n ’a qu e l ’a &amp; io n o r d in a ir e , e n
aveu ou defaveu ; fi l’injure eft a tro ce , o n peut ven ir p ir
a &amp; io n o rd in aire , &amp; fe co n te n ter d ’une peine p é c u n ia ire ,
que le Juge im p ofe eu égard à la q u alité de l’o u trage &gt; &amp;
fi'juidrtn civiltter agatur aitmatione facta , pœna reo imponitur.
lnft. de mjur. § lo.fup- § 7. ou bien par a ctio n extrao rd in a ire,

pour faire punir le co u p ab le d ’une peine afflitftivei O r co m m e
dans l’un 6c l’autre cas , l ’o b jet de la p la in te n ’cft ja m a is
q u ’une p e in e , ou le g e re , ou plus g r a v e , n ’y a y a n t p o in t
de Bien réel à (c faire reftitu er , dès q u ’on a c h o ifi l’u n e ,
l ’autre cft é te in t e , d ’au tan t m ie u x , q u ’o n n ’a pas l’une 6c
l ’a u tre , m ais feu lem en t l'une ou l’autre : feiendum eft de otnni tnjur/d tum qui paflus eft 2 poffe vel criminaltter , vel civiliter agere dtcî. § 10 il n ’e ft pas d it dans ce §. criminaltter
&amp; ci vt h ter , niais criminaltter vel civiliter j il n ’y a q u e
l ’altern ative.
C ’cft p o u rq u o y C u ja s in tep rétan t la L o y Tlerisq, dic.qu c
fa d ifp o fitio n n ’a pas lieu en aeftion d ’injure : Ntbil aoefl
injuriant pafjo ? (?d agttur tantum de l*(o honore vtndicando,
ideoq. régula hujus Lonftitutionis non habet locum in privatd
tnjurtarum afltone.
C ette Q u e ftio n fu t agitée d u ran t plufieurs A u d ien ces *
dans l’affaire du (leur de G a c in c s , N é g o c ia n t de la V ille d e
M a r fe illc ; le ficur S o llic o ffre , N é g o c ia n t de la m êm e V ille ,
6c autres M a rc h a n d s, s’en d ifa n t C ré a n c ie rs , p ublièrent q u ’il
avoic dilparu , q u ’il erroit fur m er d ’un co té d ’autre p o u r
(c derrober à leurs pourluites »n ’a ya n t épargné ni fon h o n ­
n e u r, ni fa p r o b ité , 6c fous prétexte de fo n é v a fio n , 6c d e

�fi»
8
fa rm u vaifc f o y , ils dem andèrent q ifil leur fu t perm is d e
s-’a durer par des Saih es, fur ce qu ’ils pourroicnc trouver de
fes Effets exiftan ts; ce qui leur a yan t été a c c o r d é , ils fi­
rent procéder à des violentes executions , &amp; dérangèrent le
C om m erce &amp; les affaires du fieur de G atines ; c c l u y - c y
com m ença par fc pourvoir civilem en t en caffation des S a ifies avec dép en s, dom m ages &amp; interets , co m m e injultcs
obtenues par des fupofitions pleines d ’injures ; il d em an da
enfuite l’in form ation pour ces m êm es injures , &amp; fur les
preuves ré cita n te s des Pièces du Procez» le Licuren an t de
l’A m irauté de M arfeille décréta les (leurs S ollicoffrc &amp; fes
C om plices d ’un A journem ent p cifon cl ; ils le ren diren t
A pelian ts de ce Décret &amp; de toute la Procedure , d o n t ils
dem andèrent la caffation, par la raifon que le fieur de G atines,
après avoir intenté l'a d io n o rd in a ire , n ’avo it pas pu in ten ­
ter l'extrao rd in aire; &amp; par Artêc du 3. Juin 172.9- p ron on cé
par M . le Préfidcnt de B a n d o l, l’in form ation fut co n vertie
en E nquêtes, plaidant M el. G enfollen &amp; C h au d o n .
C et A rrê ta caffé indirectem ent cette Procedure crim in elle,
puiiqu’il a civilité la m atière, ôc il confirm e par confequenc
la Jurifprudencc que nous venons d'établir &gt; fça v o ir, q u ’en
fait d ’injures on ne peut pas intenter deux differentes action s,.
Se qu’après avoir ch oifi la v o y c c iv ile , ou la crim in e lle ,
on ne peut pas fc (ervir de l’autre &gt; Sc il cft fo rt in d iffè re n t
qu ’eu prenant la vo y c c iv ile , on prorefte de la crim in elle;
car ou le D élit nous pioduic l’une &amp; l’a u tre , ou feu lem en t
l ’une ou l’a u tre; au prem ier ca s, la proreftat/on e ftfu r a b o n dantc , puifque les deux aétions com petent de d roit ; au
fécond c a s , la p rotcllation cft in u tile, puis q u ’elle ne peut
pas noa3 donn er deux action s quand la L o y n ’en a ccord e
qu u n cr La proteftation ne nous acquiert point de d r o ir ,
elle n 'tli propie qu a nous confervcr cclu y que nous avons..
L . Et fi cfuts , 14. jf. 7. ff de rtlhg. à (twtpi, C'cft p o u rq u o y
le fieur de Gatines fit vainem ent alléguer q u ’en prenant Ia
^oyc c i v i l e i l avoir proteÛé de prendre la vo ye crim inelle*.

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DES A R R H E S
DONNEZ

EN

FAI T

DE

VENTE

.

A N S toutes les V entes v e rb a le s, ou il ny
a encore ni numération du prix , ni tradition
de la chofe , mais feulem ent des Arrhes don­
nez j l’Acheteur peut fc départir de l'accord
en perdant les A rrh e s, &amp; le V endeur en les
doublant : L, Contraitus, 17 . §. ait, Cod. De fid, injirumu
hiflit, de empt, &amp; vend0 in princîp, Il cft bien vrai que le
Contrat de vente eft parfait par le (impie coofcntcm enc
des Parties , Se d èz qu’on a convenu du prix. L, Inter
Patrem. 2. §. 1. ff, de contrab. empt, infiit, ibid. Mais la
vente elle-m êm e n’cft accom plie , n’eft conforom cc que
par la numération du prix Se la tradition de la chofe 5
emptio venditio perficitur nndo confenfu , impletur traditions
vei (Jr numeratione pretii : Cujas lib, 23. obferv* cap. i j «
ou il cite la L oi Si quis aliénant, 46* f f , de ait. empt. C ar

bien qu’il y ait des Arrhes donnez , les chofcs dc laiffcnc
pas d’être encore en leur entier , s’il n’y a ni tradition 1
de la ch o fe , n i numération du prix , res eft intégra , ft nee
pretium , vel pars pretii foluta eft , nec traditio rei fa lta 9
etiam fi Arrbœ. data fmt , idem ad ÏÏt, Coi# de refeind4

Qttnd, ; c’cft encore la decifion expreffe de la Loi Perfee^

ElLicfr
ORO^ &amp;

♦

d
' x^Vres et*? •

�i
tam. i . Ccd. guando licet ab empt. dîfced. Les Arrhes n'd
font point ccnfcz donnez pour un commencement de l’e x e ­
cution du traité , c ’cft une cfpece de contract, de parte
particulier, diftinrt 6c fcparc de Parte de ven te, 6c qui ne
donne point de droit fur la chofc vendue , mais feule­
ment uneadion pcrfouncllc à l’Acheteur contre le Vendeur
pour la répétition des Arrhes avec une fois autant , &amp;
au Vendeur le droit de rétention des A rrh es, lorfque l’un
ou l'autre veut rchlir de l’accord , ex arrali paflo perfonalis
duntaxat aflio pacifcentibus prxparatur , L. 3 .ff. de afl. empt.
L ’interprétation du Jurifconfdte P aul, raportée par Ja glofc
~ ad fin., explique cette Loi dans le même fens que nous
venons de lui donner j loquitur de tacito paflo quod femper
intelligitur fttper Arrhis , fcilicet ut Emptor pcenitcm perdat,
Fenditor dttplum reddat, ex quopaflo tacite nafeitur obligatio,
}&amp; fiflio. Ainfî avant la numération du prix 6c la tradi­

tion de la chofc , la vente étant feulement conven ue, les
chofcs étant encore en leur en tier, on peut refufer d'accom ­
plir le T raité, fauf de perdre les A rrhes, ou de les rendre
au double , fans être tenu de délivrer la chofe , ni de
payer aucuns dommages 6c interets i la perte ou le double
des Arrhes eft la feule peine impoféc par la L o i , com m e
la préfumanc tacitement ftipulée par les Parties 5 il n’cfl
donc pas pofTible qu’elles puiflent augmenter cette peine
legale fans une ftipulation conventionnelle exprelie, exfrejja notent, non expreffa non notent, L. 193. f f de diverf.
reg. jur. La ftipularioo pénale tacite ne pouvant pas avoir
d'autre étendue que celle que la Loi lui donne , 6c la L oi
ayant voulu fupplécr au deffaut de la ftipulation cxprefle
des C on trach n s, 6c ordonner une peine contre celui qui
contrevient à fa parole j par quelle raifon pourroit*on pré­
tendre un autre fupplémcnt , une plus grande peine ?
N ’e fle c pas allez quand les Parties n ’ont rien ftip u lé, que
celai qui foufFre quelque dommage par l’inéxecution du
traité , trouve un bénéfice par la prévoyance de la t o i ,
aux dépens du contrevenant ? O n peut même dire que fi

dans les cas où il y a des Arrhes d o n n e z , on ftipuloit
une plus grande p e in e , que celle de les perdre , ou de
les reflitucr au d o u b le, la ftipulation feroit n u lle , parce
qu ’il n’cft pas permis de ftipulcr des plus grandes peines,
que celles qui ont été déterminées par les Loix. Nulla
Jiipulatio eft , quia contenti ejfe debemus , pxnis Legibus cornprehenfis , L. Si ita . 19. ff» De verb. oblig. O r la L o i
n ’ayant fournis les Contractants en fait de vente , 6c en
cas de d é d it, lorfqu’il y a feulement des Arrhes donnez.,
qu’à leur perte , ou à leur reftitution au d o u b le , ils ne
peuvent pas en exiger d’avantage*
La L oi 1. 6c le §. 9. de la Loi 1 t . ff. De afl. empt*
qu’on oppofe , ne décident pourtant rien de contraire &gt;
car ces Loix ne difcnc pas que quand le V endeur refufc de délivrer la c h o fe , bien qu’il n’y ait point de nu­
mération du prix , il Toit tenu aux dommages 6c irucrcfts
de l’Acheteur * elles ne portent pas que lorfqu’i l .. n’y a
qu ’une fimple convention verb ale, 6c des arrhes donnez ,
l ’acheteur foit obligé de recevoir la chofc , 6c d’en pa*
yer le p rix , fous les mêmes p eines, en cas de refus telles difcnc feulement que quand le vendeur eft en de**
meure de délivrer la chofc , il eft refponfable des dom*?
mages 6c interets de l’acheteur : O r il ne peut pafTer pouc
être en d em eu re, que quand l’acheteur a payé le prix.:
Si emptor non numeravit pretium , venditor qui rem non trad it, moram facere non videtur, Cujas ad L. unie. Cod. dâ
Sentent, qux pro eo. Le vendeur ayant droit jufqu’alors de
retenir la chofe pour fon aflurancc, L. Julianus. 13 , §.
offerri. f f . De afl. empt. 5 d ’ailleurs dans le cas de la L o i
1 .6 c du §. 9. de la L oi 1 \ .ff. De afl. empt. il n’y avoit
point d ’arrhes donnez , 6c la peine du dédit ne pouvant
pas tomber fur des arrh es, tombe fur des dommages de
interets : car quand il y a des arrhes , c’cft à leur p e rte ,
ou à une double rcflitution , que font réduits les domma­
ges 6c intérêts, les Contractants s’étant racitement bornes
i ceu c peine i quand il n ’y a point d'arrhes &gt;. les.domr.

% v CE?fç o ^ :'

�an g es Se interets font dûs indéfiniment, com m e étitte
ccnfez indéfiniment (lipulcz.
Bartholc interprétant ce §. dernier de ladite L o i Contraftus, die en termes exprès , que quand le co n tra t de
vente pour lequel on a donne des arrhes, n’cft point
exécuté, on perd feulement les arrhes, fans aucuns dom ­
mages ni interets : J^uando contraftus pro que data funt ar~
rha, tttn perficitur , non eji aciio ad interefo, &amp; fîlummodo
srrha pirdmîar,

Nous convenons que la Loi Neceffario. 8. ff. de pericul.
&amp; comm. rei vend, die que quand le prix cft certain , 5c
que la vente eft p ure, ou conditionelle, la condition ar­
rivant , le péril de la chofc tombe fur i’achcccur. Mais
au cas de cette L o i , il n ’v a point d’Arrhes donnez , 5e
les Contractants n’y veulent pas revenir contre leur a c­
cord j il faut donc bien ncccfTaircment , que la détério­
ration , que le dcpcriûTcmcnc de la chofc , foie au péril
de l’acheteur, puifquc le contracl qui lui en a transféré
le dom aine, eft entretenu &amp; confervé. La Loi Pradia. 4 S.
ff. de ait. empt. 5e les Loix 4 1 . 5c 4 2 .fr. Pro Socio. n’onc
rien de commun avec nôtre queftion , elles parlent feu­
lement des a&amp;ions qui competent aux C on traélan s, lorfqu’ils ont ftipulé des peines dans leurs traitez ; ainfi on
les oppofe encore plus vainement.
Enfin en matière c iv ile , 5c dans des cas légitim es,
tels que ceux dont il s’a g it, la peine legale ne peut pas
excéder la convcntioncllc &gt; car bien loin que la Loi ajou­
te des nouvelles peines, aux conventions des Parties, elle
panche toujours au contraire à la douceur, ôc à la m o­
dération. Interprétation* Legum poena moüienda funt, potius
quant afperanda , L. pen. ff. De pœnis 5 &amp; de là eft venu
cet axiome de D r o it , que mitius agitur eut» lege quant
eum homine : Cependant la peine legale cxccdcroic la conycm ionclle , fi les Parties étant ccnfécs n’avoir ftipulé que
la perte des arrh es, ou leur double refticucion , la Loi
leur donnoit encore un fupplémcnc en dommages 5c in ­

terets , Jorfque ces dommages 5c intérêts feroîent plus coqs
fiderMes que les arrhes : C e feroic interpréter étrange­
ment les Loix» que de leur donner un tel e fp rit, 5c une
pareille intention.
D ’ailleurs, le Vendeur ou f A cheteur auroicnt-ils droit
de fe plaindre » de ce que la L o i ne foum et en cas d e
dedit qu’à la perte , ou à la double reflitution des A r ­
rhes ? puifquc tout cft réciproque , 5c qu’on voit entre-eux
une égale difpcnfation de profit Ôc de perte : D e p lu s , il
ne tient qu’aux Contraftans de donner , ou de dem an ­
der de tels a rrh es, qu’ils foient afTurez de l’execution de
l'accord , ou de faire un profit fi confidcrablc , par le gain
des arrhes, ou par leur refticution au double , qu’ils puifTent
meme fe trouver hors de perte 5c d ’in té r ê t, quelque pré­
judice que puifle leur caufer le defaut d ’accom pliflcracnç
du traité.
Les Autccirs citez par D efpciflcs T o m . 1 . pag. 3 y ;
N um . 6. , ôc les autres qui tiennent q u ’on n ’en cft pas
q u itte, en perdant, ou en doublant les A rrh e s , lorfqu’on
ne veut pas fe tenir à l’accord , ont été trompés par les
m ots, de fuper facienda emptione , dudit §, dernier de la­
dite Loi Contrafius : ils ont crû qu’il n’étoic parlé dans
ce §. que d’un traité feulem ent com m encé , d ’une ven ­
te imparfaite , d’où ils concluent que fi la vente eût e tc
parfaite , la L oi auroit adjugé des dom m ages ôc interets »
outre la perte des Arrhes , 5c com m e la vente cft par­
faite , déz*qu’on a convenu du prix , ils penfent q u ’au cas
de ce §. le prix n’étoit point convenu.
Mais il cft facile de juger au-contraire , qu’ il s’agit
dans ce § . d ’une vente pleinem ent arrêtée , ôc fur la ­
quelle on étoit d’accord fur le prix , car fi on y lit ces
mots &gt;fuper facienda emptione, fur une vente à faire,
c ’eft que le (impie confentcracnt des Parties , ôc la fixa­
tion du prix , ne rendent que la convention parfaite , ÔC
non la vente e lle -m ê m e , dont l’entier a cco m p liflcm cn t,
la véritable pcrfçftion ne fe font que par la num ération

�é
du prix , 6c la tradition de la chofe : ffte ejl fuprema perJ
fettio, &amp; contraftus confummatio , dit Cujas lur le §. Emptor
de la Loi i 8. ff. de damn, infetf, , jufqu'alors la vente n’a
ni réalité , ni vrai caradcre &gt; ôc en e ffe t, fi la vente
n ’etoit pas arrêtée, &amp; qu’on ne fût pas d’accord fur le
prix , fur quoy auroit-on donné des Arrhes ? puifquc les
Arrhes ne fc donnent jamais , qu’aprés avoir convenu du
p rix , autrement on les donneroit purement fans raifon,
6c fans caufc &gt; la Loi ne les regarde meme que com m e
une preuve qu’on cft d’accord fur le prix , L. Jfiiod firpe.
35. jf, 7)e contrah. empt. Il cft donc évident que ces ter­
mes de facienda emptione &gt;doivent s'entendre d ’un accord
parfait , avec des Arrhes don n ez, mais qui n’a encore été
fuivi ni de la numération du prix , ni de la tradition de
la chofc } &amp; cela cft d'autant plus v r a i, que s’il s’agifToit
d’un contra# im parfait, les Parties pourroient même en
rcfilir , fans perdre les A rrhes, ni les rcfHtucr au double ,
d’autant que ce qui cft imparfait ne lie point , 6c n’cft
point obligatoire , quod milium ejl, nullum producit ejfeflum :
Si on n’avoir pas encore convenu du prix d Î des condi­
tions de la vente, mal à propos on demanderoie l’execu­
tion du traité, ou du contra# , puifqu'il n’y auroit ni
traite, ni contra# , 6c par confequcnt la Loi n’auroit pas
fournis en ce c a s , à la perte des Arrhes ou à leur double
rc Hit ution.
Cujas dans l’endroit que nous venons de c ite r , nous
donne pour exemple le traité de mariage , qui eft par­
fait déz-que les Parties ont donné leur confcntement ,
mais qui n’eft entièrement accompli que par la cohabita­
tion : Emptionem perfici nudo confenfu , impleri autem tr
Aitione , &amp; numeratione j ut nupt'u perficiuntur nuda volute
tare, implentur concubitu : Et dans le Chap. 17. du L i­
vre 2 1, de fes O bfcrvalions, regardant le traité de ma­
riage, comme une efpece d 'ach at, il établit les mêmes
régies fur les conventions matrimoniales, lors qu’aprés l’ac­
cord du m ariago, 6c avant fa conform ation il y a des

Arrhes d o n n e z , que fur les (Impies conventions en ma-3
dere de vente ordinaire, c ’cft à-dire , que l’Epoux qui fc
dédit perd les A rrh es, 6c fi c'cft l’Epoufc elle les double,
fans dommages ni interets : In jponjalibus fponjus arrhns

a m ittit , qui veluti ejl emptor futura uxoris , fponfo Jponfi*
tenetur in duplum , ÔC il cite la L oi Mulier #
Cod. de

Jponfalibus, qui ne foumet en tel cas q u a la perte ou au
double des a rrh es, fans dommages ni interets.
Il eft vrai que dans ce §. dernier de ladite L o i Con~
tratfus , il fcm blc qu’il n’y eft point parlé d'un contra#
de vente , mais d ’une (impie promette de vendre , laquel­
le n'ayant pas fon execu tion , par la faute du ve n d e u r, il
double les arrh es, fi c ’cft par la faute de l’acheteur il les
perd , bien qu’on n’eût rien convenu là-dettus. Lie et non

fit fpecialiter adjetfum , quid fiuper iifdem arrhit , non procedente conrratlu fieri oporteat, tamen &amp; qui vendere pollititus e jl , venditionem reeufans , in duplum cas reddere cog*tur , &amp; qui emere patins e j l , ab emptione recedens , datis
v7-fie arrhis cad.it.

Mais on doit co n v en ir, qu‘un fimplc accord verbal de
vente , n’eft proprement qu’une promette de vendre , puis­
qu ’il a trait de tems j le proprietaire ayant vendu la ch o­
fc , promet d'en faire la tradition , lorfqu’on lui payera le
prix , l’acheteur promet de payer le prix lorfqu’on lui dé­
livrera la chofc vendue 5 6c pour s’obliger m utuellem ent
à effe#ucr cet a cc o rd , ou cette prom ette, on donne des
arrhes 5 il ne faut donc pas être furpris, fi Juftinicn s’eft
fervi de ces termes , qui vendere pollicitus ejl , parce que
ia vente n’érant pas fur le cham p confom m éc, mais cet­
te confommation étant différée jufqu’i un certain te m s ,
elle ne fçauroit être valablem ent appclléc , vente a # u e llc ,
puifquc le vendeur n’eft point dépouillé de la c h o fc , ni
l’acheteur defaifi du prix , en quoi confiftc pourtant l’cttencc 6c la fobftancc de la vente 5 on ne doit donc point m et­
tre de différence , entre une promette de vendre , 6c une
vente a# uellc donc l ’execution çft fufpcndué j 6c c ’cft ce

�r8

que l'Empereur a juftement confondu î car tout de mê­
me qu’une promede de ven d re, quand on parle en ter»
mes de prefenc, 6c non de fu tu r , paffe pour une vente
p rcfe n te ,&amp; aduelle , aind que l’a obfervé D u M o u lin ,,
en fon Confeil 30. Num9 7 . Jjhiiê tune partum de ven*
dendo, tranfit in venditionem de pr&amp;fcnti, &amp; eft artualis
venditio ,* par la même raifon , la vente verbale a d u e lle ,
donc la confommation eft éloignée , ne peut être regar­
d é e , que comme une promede de vendre } &amp; l ’on ne
doit point douter que tel ne foit le fens de ce
der­
n ier, fur tout quand on y voit encore ces d id io n s , vêtu
ditionem reeufans, le vendeur refufant d’accomplir le tra i-.
ti de vente , sb emptione recèdent, l’acheteur fe départant
de fon ach at, ne voulant pas fc tenir à fon a ch a t, car
ces termes conviennent parfaitement à une vente a d u cl1 c , où il n'y a encore ni numération du p rix, ni tradi­
tion de la c h o fc , 6c dont les parties peuvent refilir en
perdant &gt; ou en doublant les arrhes.
Cette queftion eft encore plus formellement décidée
dans les Inftitutes de Empt&gt; &amp; Vend, in princip. où il eft &gt;
dit expredem ent, que foit que la vente ait été faite ver­
balement , ou par é c rit, fi l ’acheteur refufe d ’accomplir
Je traité, il perd les arrhes, Ci c ’eft le vendeur il les
double. Hoc enim fubfiecuto , five in feriptis, five fine feriptic y venditio célébrâta eft , is qui reçufat adimplere contrartum , fi quidem emptor eft, perdit quod dédit, fi vero
renditor, duplum refiituere compellitur.
O n ne /çauroic voir une dccifton plus c la ire , ni plus
précifc : cependant Ferrierc par la note qu'il a fa ite ,
dans fa tradudion fur cet endroit des Inftitutes, prétend
qu'il ne doit pas s’entendre d’un contrad de v e n te , mais
d u n e (impie promede de vendre **• Com m e quand on a
«* convenu ( ajoute t’il ) que la vente fc rédigera par é c rit,
lt pardevant N otaires, pour un tel p rix , 6c avec telles
elaufes, 6c que cependant l’acheteur donnera une tel** le, fomme pour arrh es,. £t il eftim ç que quand les Par-

9
ries font purement d ’accord fur une v e n te , 6c qu’il y a
des arrhes donnez, clics ne peuvent pas s’en départir%
en perdant les arrhes, ou en les doublant*
i ° . N ous avons fait voir qu'il ne faut point faire de
différence , entre un (impie accord ' de vente , avec des
arrhes d o n n e r , 6c une (impie promede de ven d re, audi
avec des arrhes y puifque c ’cft une m êm e nature de co a trad.
i®. L e fens naturel 6c littéral de cet endroit des
Inftitutes condam ne le fentim ent de F erricre, n’y ayant
pas un mot qui puide fe raporter à une promeHé de ven­
dre , n’y étant uniquem ent parlé que d ’un contrad a d u el
de vente.
3e. U n e prom ede de ven d re, ne peut être co n çu t
qu’en termes de fu tu r, 6c on ne voit ici que des termes
du pade , venditio celebtata eft.
4 0. Ferriere veut que ce (oit une (impie prom ede dô
vendre , à condition qu’on feroit rédiger la vente en con*
trad p u b lic, 6c cependant ju ftin ien parle d ’une vente pu­
rem ent verb ale, ain(i que d ’une vente par é c r it,five in
foriptis, five fine ficriptis*
O n lit dans cet endroit des In ftitutes, que cette
Jurifprudencc doit avoir lieu , bien qu’on n'ait rien con ­
venu fur les arrhes, licet fiuper arrhis nihil exprejfum fit j
&amp; Ferrierc fuppofe , qu'on avoit convenu , qu'au défaut
d ’cxecution de la p rom ede, les arrhes feroient perdus,
©u doublez : Il eft donc facile de comprendre , com bien
cet Auteur s’écarte du véritable fens de J u ftin ie n , quand
il veut infînüer q u ’il ne parle point d ’un contrad; de ven­
te , mais d ’une (Impie promede de vendre.
O n ne (çauroit donc s’appuyer fur aucun argument lé­
gitim é , pour foûtenir que le §. dernier de la L o i Couw
trartus. Cod. De fid. Infirum. &amp; cct endroit des Inftitutes,
aie parlent que d ’une vente im p arfaite, d ’une (impie prome(Te de vendre &gt; paroidam au comraire par leur fens lit­
téral &gt; 6c fuivant i'cfprit d e leur difpo(ùioa&gt; que quaatj

,

�r- -

la vente cft convenue, qu'on cft d'accord fur le prix, que
l'acheteur a donoé des arrhes, qu'il y a enfin un accord
parfait, on peut fe difpcnfcr de l'accomplir, en perdant,
ou en doublant les arrhes , lorfqu’ii n’y a ni numération
du prix, Di tradition de la chofc : ce qui cft encore con­
firmé par ladite Loi 3. f f t De stf. empt# fie les authoritez
que nous avons raportees : car quand il y a des arrhes
donnez , il faut diftiuguer la convention , d’avec fon exe­
cution , la fimple convention n’a dans ce ca s, pour fa
feurcté , pour fa garantie que les arrhes, la peine du dé­
faut d’execution , dc peut donc tomber que fur les ar­
ches : mais quand l’acheteur a payé enfuitc lc prix, il a
exécuté l’accord , &amp; alors fi le vendeur refufe de lui fai­
re la tradition de la chofe , il peut l’y contraindre avec
dommages fie interefts, Z. 4 . &amp; 10. Cod. De aft* empt, \
dc même fi le vendeur a exécuté l'accord , en délivrant
la chofe , fie que l’acheteur qui l’a reçue , refufe d’e n
payer le prix, le vendeur peut le lui demander avec in­
terets , depuis la demeure , Lt Juliarms• 1 3. § P reniunt. t u
Jfi. eod. , il ponrroic feulement demander encore des dom­
mages 6C intérêts, s’il juftifioit qu’il n’avoic vendu , que
pour negotier cet argent, fie qu’il fit voir démonftrativemenc que s’il eût été payé dans fon tems, il y avoit pour
lui un tel , ou un tel profit alluré 5 nifi probet in eofiatte
res fias fiuijfie , ut omnimodo , &amp; ut loquuntur , certitudinaliter , Iturum ex negotiatione fuerit prreepturus , Fab. de Ufiuf,
Défi 3y. Num. 8. Ainfi autre chofc, cft le fimple ac­
cord, autre chofe l’execution de 1 accord.
Mais quand nous difoos que celui qui refufe d’accom­
plir le traité verbal de vente , quand il y a feulement des
arrhes donnez , ne doit point des dommages fie interets,
on entend ces dommages fiC interets, qu’on voudroit fai­
re confifter au manque du profit qu’auroit pu produire
l’execution du traité j comme s’il s’agiftoit d’une vente de
grains, fie que le prix vînt à diminuer après le traité ,
fie les arrhes donnez , le vendeur ne pourroit prétendre

11

d’autre indemnité , pour cette diminution , que le gain
des arrhes, fie s’ils venoient à augmenter , l’acheteur ne
pourroit demander que la reftitution au double des ar­
rhes i enfin ni l’un ni l’autre ne pourroit demander ces
dommage* fie interets lucratifs , qu’ils auroient pu tirer
dc l’execution dc la vente , 6c qui font définis, utilitas
qua nobis 'eft : mais fi le vendeur ou l’acheteur s’étoic
conftitué en frais, à l’occafion dc ect accord, comme fi
le vendeur avoit fait apporter les grains d’un lieu éloi­
gn é , pour la facilité de l’expedition, ou fi l’acheteur
avoic loué de* Grcoiers, fie s’étoic engagé en quelques
dépenfes relatives à la convention de vente , ces frais
feroient dûs par celui qui fe départitoic du traité, outre
la perte ou le gain des arrhes, parce qu’ils auroient été
faits fur la foy de ce traité , fie qu’on peut bien être
fruftré du profit qu’on auroit pu faire , par l’execution de
la convention , mais non pas être en perte des frais , qui
n’eu fient pas été faits fans cette convention, qu’on refufe
d ’cxecuter.
L ’Empereur dans cet endroit des Inftitutcs , ainfi que
dans ce §. dernier de ladite Loi Contratfm , veut que fa
décifion ait lieu dans tous les contracte dc vente , foie
qu’ils fuient faits verbalement, ou par écrit, fitve in ficript is , five fine ficriptis 5 mais fuivant nos ufages quand il
y a vente par écrit, les parties font indifpcnfablemcne
obligées d ’accomplir le traité i parce que dans la vente
par écrit, le vendeur fe dépouille de la chofe vendue ,
Se en inveftic l’acheteur, fie par confequent le vendeur
ne fçauroit plus fe difpcnfcr de faire la tradition de la
chofe, lorfqu’on lui en offre le prix, puifqu’il n’a plus
aucun droit de la retenir, fie l’acheteur doit nccefiairement l’accepter, 5c la payer, comme en étant le vérita­
ble acquereur : que fi l’un d’eux refufe d'executer ce
Contraél, il fera condamné avec dommages fie interets ,
fie s’il y a des arrhes donnez , ils feront feulement dé­
duits.

B O N N E T .

�FACTU M n ■ +

EMOIRE
I N$’jz.x*f.{}rj
S T't’fiiR*. ••4U’j C T•' Iî -^F■ .
P O U R S I E U R J O S E P H MINOTY ,
François de la Me r , Louis Tournier, Félix
i jofephôc Louis Marin , Jean-jofeph Saurin,
François Blancard • ôc antres Aflurenrs ÔC
préteurs à la Groflê fur le Vaiffcau le Saint
jofeph , apcllants de Sentence rendue par le
Lieutenant de l’Amirauté en la Ville de Toulon
le 12. Mars 1729» ôc au fonds ôc principal
querellants en crime de Baraterie, ôc encore
demandeurs en Requête incidente du n .
Février dernier.
/

f O NT R B
w
j

Sieur filles Konve CâpUsine de Bâtiment de UMer ty devint
Coihàndênt ledit Psi(fétu le Stint Joftfh , Pierre Augier
Ècirvsin dédit VAtffean , dr 2S^êèl Angier fon pere IntU
mes &amp; défendeurs.

'A P E L interjetté par les Atfureurs &amp; les donneurs
à la groflîe for le Vaiflcau le Saint Jofch à divers ob­
jets l'un de faire condamner le Capitaine &amp; l’Ecrivain de
ce Vaiflcau à des amandes , &amp; à leurs domages &amp; inté­
rêts , comme une fuite du crime de Baraterie qui
a été commis de concert entre eux , crime qui cft prou*
N'4

L

�1
J
1
té par une Procedure criminelle * par les reponfes des
accules, Se par les cirçooftances particulières de fait qui
ont précédé, accompagoc , Se fuivi leur maavaife con­
duite » l’autr£ de ces objets cil celui que fc propofent les
AtTurcurs d être décharges de la demande qui leur cft
laite en payement des Tommes par eux rcfpcélivemcûc
alTurécs , SC Je dernier enfin «fl celui des donneurs à la
G rode qui ooc formé leur demande eu payement des
Tommes par eux icfpc&amp;ivcmcnt prcuées.
Pour r^flâplir ces difereots objets il avolt etc introduit
par de varie le Lieote&amp;anc pluficurs qualités tant civiles
que criminelles qui avoient été jointes , Se qui ont cou*
tes egalement été jugées par la Sentence dont cft apel ;
cnfortc que l’apcl émis par ces Afiuteors 6c donneurs à
la^ofTc Taifant revivre ces divetTes qualités , il cft abfohimeoc ncceJaifc de rapcller les circonftaoccs des faits p
Se l'ordre de la procedure qui a été tenue*
FAIT.
Julles Rouve Copitaine de Batiment de Mer de U
Ville de Toulon achetta en apareocc le 7. Mars 17 15 .
du nomme Jean Baptifte Fiol douze quirats du VaifTcau
le Saine Jofeph , Se de Ies agrais moyenant le prix de
3500* liv. qu'il ne paroit pas avoir acquitté.
Le 16. May Tuivant il acquit du même Fiol les douze
autres quirats dudit VaifTcau au même prix de 3500. liv.
dont il paroit n'avoir acquitté que 1800. livres , il cft
même à prefumer qu'il ne TaiToit en cela que prêter le
nom 4 Fiol qui cft un éuenger du Royaume , poiTque
poftcricurcmcnc à cet achat il cft juflifié au procès par
divers rôlics des marchands qu'il] a été fourni des cor*
dages, des voiles, Se autres ebofes neccfiaires pour les
agrès de ce Batiment pour le compte de Fiol » preuve
que ce Batiment lui apartenoit encore.
Julles Rouve proprietaire en aparence de ce Batiment
fc propofo de le monter pour un Voyage du Levant ,5e
il cft à croire qu'il médita dez lors de cometre le crime

de Baraterie qu’il a dans la fuite coofommè &gt; car quoy*
qu'il n'eot prefqoc aucun intcrcfl à ce Batiment , Se que
quand même il Tauroit eo en entier la valeor ne fût
que de 7000. liv. il emprunta à la Groflc des Tommes

importantes montant 1 plus de 9000* livres, 8c II fit afTu«
ter pour plus de 3000. liv. le tout fur le corps Se agrais
du Batiment , c’efta-dire , qu’il emprunta ou fit aûurer
bran coup au delà de Ton intcrcfl*
Comme dans le projet quil avoit formé il ctoit neceŒiice de fc concilier l’Ecrivain qoicoroanderoit fous lui »
par
du x i. Juillet , 1 725. , il départit fix quirats
de ce Batiment à Noël Augicr Tailleur d’habits de la
Vilfé Je Toulon foos la condition que Pierre Augicr fils
de Noël s'embarquer oit fur ledit VaifTcau en qualité
d’Ecrivain fans qu’il pût être renvoyé dans le cours de
tous les voyages que fairoit ce Batiment, Se ce moyenaoe
la Tomme de 1750. livres qu’ilconfcfla avoir reçeu par cy.
devant.
Pierre Aogier devenu Ecrivain , conjointement avec
Noël Aogier foo pcrc emprontctenc a la Groflc for ces
fix quirats la Tomme de 824. livres da Sieur Marin »
celle de iooo . liv. du Sieur Jofeph Minoty 9 celle de
^oo. Irv. du Sieor Faariat, Se firent faite des afluranccs
pour deux mille livres, ce qui montoit en tout 4384. liv*
fcivérot la déclaration que Noël Augicr en a donné au
procès i cnfortc qu'ils tiorcm la même route que Julie*
Rouve avoir tenue en exigeant des fommes 6c des adurahbes au delà de la valeur des fix quirats.
Ce VaiiTeau fut nolifé par Julles Rouve au fSicur Baîthezard Dicudc négociant de la Ville de Marfeillc , pour
fc rendre au Levant y*faire un chargement de bled » Se
le porter en la Ville de Marfeille.
Le Sieur Dicudc ne voulant (point fc confier à Sieur
Julles Roovc plaçca fur ce batimeot Antoine Abeille pour
y remplir (a fonction de Subrccard , Se y avoir Tadmi. nidmion du fonds qu’il dcflinoit a faire le chargement
de bled , le Vaideau étant parti de Marfeille pour fe ren­
dre à Toulon Se de là au Levant , Antoine Abeille qui
s'aperçeüt bien toc de la mauvaife conduite du Capitaine
&amp; de l'Ecrivain qui agifïoint de coocert entre eux ayant
Voulu leur reprefemet leurs devoirs fut tantôt menacé SC
tantôt mis aux fers au fonds de cale.
Ce Batiment étant arrivé à Smiroc eut befoio d’un ra­
doub , le Capitaine Rouve emprunta du Sieur l’Efpinc
Marchand François refidaut à Smiroc U femme de 99.

�piftolcs 4 change matuîmc pour remployer i et radoub 9
mais dans le icms qu’il y faifoic travailler ayant perdu la
plus grande partie de cet argent an jeu . il fie ccfler ce
'radoub. fie il fe rendit an Golfe de la Comtcfle pour y
faire foo chargement de bled»
Comme foo delTein n ctoit pas de retourner en France
ou les engagements qu’il avoir j contractés de menât que
ceux d’Augicr foo Ecrivain montoient au-dcla .de la 'va­
leur de fioicrcft qu’ils avoient fur ce batiment : enga­
gement auquel il faloit Satisfaire 4 leur retour 9 Se dont
ils étoicnc dégagés eo perdant lear bâtiment » le Sieur
Rouve au liea de comiouer fa route pour MarfeiUe »
aiofi que firent plufieurs autres Capitaines qui avoient faic
leot chargement de bled au meme Golfe 9 ÔC aux envi*
roas , il s’arrêta fans aucune neceffité prés de trois mois
aux Iflcs de l'Archipel cherchant feulemement une occafion
favorable pour confomer (on inique projet.
Ce fut a l’Iflc de Miconi ou il y avoic pour ViceConfol de la Naiioo le nome Augcard dont le caraâere
ctoit très propre à favorifer on pareil deflein » auffi cftil juftifié au procès que notre Erabafladeur à La Porte
ayant été informé de la malverfation particulière donc
il avoit ufé en favorifant Julles Rouvc qui métoit le corn»
ble à plufieurs autres, le deftitua de même qae le Chancellier
Julles Rouve fe trouvant à la Rade de cette Ifle»
affc&amp;a par des menaces, de faire porter plainte au Con­
fisI par qaacre Mariniers dont les noms ne font pas
defignés, de ce qu’il avoit la témérité de vouloir con­
tinuer le cours de foo voyage pour Matfeille dans le
cems que fon Batiment étoit innavigable * te fans dénon­
cer cette prétendue requifuion i Abeille Sobrequarc qui
avoie la dircâion de la cargaifon de ce Batiment $ ce
Conful accompagné de fon Chancelier fe rend au Navire
poar y réconnoitrc , dit il » la vérité de ce qo‘il (opofe
lui avoir été expofe par les quatre Marioiers donc il ne
fait aucun détail » 6c déclare avoir trouvé plos qu'il ne
lui avoit été reprefeoeé , 6c par uoe contradidion il dé­
claré eo même tems qu’il n'a rieo^pû être découvert fur la
caufe du mauvais état de ce Batiment.

Ce Vice-Conful ordonne eofuite que le Bâtiment fera
déchargé , il nomme trois conftraâcurs jurés du pays

pouf en faire ta vîfiie » lefquels trois Jurés ; aînfi qn’ifs
l’cxpofcm dans leur déclarations du 3. Avril 1 7 1 6 , *prCi
l'avoir examiné en dedans 6c en dehors de tous les cottes 9
&amp; Taédir trouvé très eo domagé , le déclarent te con­
damnent innavigable 6c hors d’état d’etre racomodé dans
fc pays.
Il cft a obfcrver que ce Raport ne contient que les
termes que nous venons de raporter, c’cft à-dire , que les
prétendus conftroclcurs nommés Experts n'ont point prêté
ce ferment , qu'ils n'ont faic aucune déclaration d’etaillée
dp l’étae de ce Bâtiment , qu’ils n'ont pas feulement
marqué les endroits ou il étoit en domagé , ni en quoy
confiftoienr ces domages , ni d’où ils proccdoint, ni enfin
s'il pouvoit être radoubé 4 quelque lflc voifine » 6c fans
avoir dans la fuite fût recevoir ce Raporc » le Conful
ûos faire procédés encor aucunes [enchères vend le Bâti*
ment i Pierre Chabert pour 1100, te quelque piaftres p
il oblige aufii Abeille Subreqaort de remetre les prorata
des nolis à la Chancellerie fous prétexte de payer les
falaires de l'équipage , ce qui font tout autant des foods
en argent dont on ne voit aucun employé , 6c qui vrayfemblablemeot furent partagés encre tous ceux qui avoine
part 4 ce complot»
En effet, quoy que ce Batiment eut été déclaré ionsvigable Pierre Aogicr Ecrivain qui y avoit confcrvc fon
intereft s’y embarqua avec Chabert devenu proprietaire 9
ils furent le faire radouber , a ce qu’ils prefupofent dans
une Ifle voifine de celle de Miconi , 6c naviguèrent enfuite fur le meme Bâtiment 4 Alexandrie 4 Chiprcs, 6C
4 divers antres endtoits du Levant.
Noël Augier pere quoy qu’inflruit do crime de bara­
terie comis par Pierre fon fils , apres avoir fait abaodon
des fix quirats de participation qu’il pretendoie avoir fur
le Batiment, le $ Aouft 17 16 , prefenta Requête pardevant le Lieutenant de l’Amirauté de Toulon le i?à
du mois de Novembre fuivant aux fins de faire con*
damner les Aflurcurs fur ccs fix quirats aux fommes par
cox refpc&amp;ivemeot allurées.
Le Sieur Jofepb Marin un de ces afTureurs qui étoit
en même tems donneur 4 la grolTc fur le même interet,
opofa non feulement qu’Augier étoit non recevable à de*
mander le payement des fommes allurées ; mais il pre*

B

�6
fenta encore Requête le 14» janvier 17x5. aux fins di
taire condamner ioüdaiicmcnt Augicr pcrc 6c fils aus
S14» livres qu'il leur avoit prêt ce à la grofle. .
Ces mêmes Adureurs fc reünircm à prefemer une Re­
quête de querelle le 5* May 1717* en ciim* de barate­
rie contre le Capitaine Rouve ta Pierre Augicr fils fon
Ecrivain , il fui pris fur cette Requête une information
fur laquelle les deux Querellés furent décrétés d’Ad^ourncmcoi »ils rèponduens coiuitc fur les charges %6c leurs
feules réwnfcs fulfileot pour les convaincre duçrimcdont
il» fout accoles $ ainfi qu'il fera démontré*
Cependant comme Noël Augier pourfuitoic toujours les
fins de fa Requête principale , les Adureurs firent d’an
coté joindre cette procedure criminelle au procès civil ,
ils prefenterent cnfuiie diverfes Requêtes Je 10. Aouft
17x7. aux fins de le faire déclarer non recevable en fa
demaude*
Les Sieurs jofèph Miooty 6c Jacques Faurat doneurs
4 la groile le premier pour la fomme de 1000. livres »
8c le fécond pour celle de 500, livres , prefenterent fc*
parement chacun d'eux une Requête le 16. du meme
moi d’Aoud aux dos d être rcçeus parties iniervenantes ,
ta joints à la procedure , ta demander le payement des
fomme* par eux prêtées a la grode , le 17* du même
mois les Adureurs prefenterent une Requête en cadation
de la procedure tenue 4 Miconi. te fur toutes ces quali­
tés tantîcivilcs que criminelles , le Lieutenant rendit Sen­
tence le ix. Mars 1719. par laquelle faifant droit fur
toutes les dns fit cooduûons des parties fans avoir egard 4 la
Requête de querelle en baraterie dont ils font demis
te déboutes JuIles Rouve Capitaine te Pierre [Augier
Ecrivain font mis fur icelle hors de procès » te au mo­
yen de ce faos s'arrêter aax Requêtes données par les
Adureurs les 14. Mars 20, &amp; a 7. Aoufl 1727. dcfquelles
ils font déboutés, ayant égard 4 la Requête en décidé­
ment ta abandont fait de la par» de Noël Augier do 9.
Aoufl 17x6 * ta par même moyen a fa Requête prin­
cipale du 19. Novembre d'après, les Adureurs font con­
damnés au payement des xooo. Iiv. par eux refpeélivcment adurées , ta pour la portion chacun les confcrnauc
avec intcrcfl 6c dépens, fauf 4 eux a difpofcr comme Ü

/

7

avîfcront du quart de ce ^ui peut refter de la vente du«
dit Vaideau , 6c de même fuite fans avoir égard aux
Requêtes incidentes 6c d’incervcntio'nj des donneurs 4 la
grode des &gt;4* Janvier 6c i£. ÀouA &gt;727* dont ils font
parcillem«at déboutés , Noël Augier pere 8c Pierre (on
fils 6c encore le Capitaine Rouve font mis hors de pcocés *udi avec dépens &gt; c’eft de cette Sentence que tanc
Je» Adureurs que les donneurs à la grode fe font rendus
apcllants &gt; 6c en caufe d'apcl ils ont prefenté une Requête incidente le 11. Février dernier par laquelle fans
gémination de demande ils ont requis la cadation de tou­
te la Procedure tenue au Cobfulat de Miconi, 8c fubcfdiairement déclaré recours du prétendu Rraport fait fur
l’innavigabilitc du bâtiment du 3. Aviil 17 x6. ce qui
forme toutes les qualités fur lefqueltes il eft 4 prononcer »
6c fait revivre celles qui avoienc étc introduites pardevaot le Lieutenant , puifque nos griefs cohfiftcnt en ce
que le Lieutenant n'a pas fait droit 4 toutes et s differen­
tes qualités qui étoient également juftes.
Pour donner quelque ordre 4 ce Mémoire il n*y a
qu'l fuivre celui de U prononciation de la Sentence , 8c
a prouver i°, que Jullcs Rouve Capitaine 8c Piètre Aogief
fon Ecrivain étoient tous les deux coupables, même con­
vaincus du crime de baraterie dont ils étoient accofés.
x*. Qa'iodependammcnt meme du crime de batatetie par
eux commis Noël Augicr pcrc de même que le Capital*
ne Rouve font non recevables 8c mal fondés, a préten­
dre le payement des Affutaoccs par eux faites. 3*. Que
les donneurs 1 la grode font fondes a demander le pa­
yement des fommes par eux rcfpe&amp;ivement prêtées avec
change maritime8c intereft. 4®. Que les cônclufions fubcidiaircs en recourt du Raport fait 1 Miconi font fuperfluës , 6c que cependant fi la Cour metoit du doute 1
reformer quant 1 prefent la Sentence » 6c 1 l'adjadication
des fins principales tant des Adureurs que des donneurs
1 la grode , les uns 6c les autres devroient être reçus
1 leurs reconrs , ce qui forme tout autant des propor­
tions de l'ctablidcmcnt dcfquelles dépend 1a dccifion jdc
ce procès*

�s

T R E .M IE R E I P R O P O S I T I O N .
»

Ai.

ij

-*’• t , .

,,k

-

Jlrffrj ltoav# Câfiâine &amp; Pierre \jtoptt fort Etrivv*

font iotfêkUt dit Crime de Imtierie,
Les preuves que l’oa raporte de ce crime de Bara­
terie font non fculcmeot tirées de la Procedure crimi­
nelle qui a été prife contre les accufcs , mais encore de
leurs propres répoafes fur cette Procedure criminelle ,
6c uÆ des circonftances particulières du fait qui ooi pré­
cédé 6c fuivi la declararioa de la prétendue iooavigabili*
ci da Batimeat , circonftances qui fe trouvent pleine­
ment jaftifiées par les pièces communiquées an procès.
Premièrement il cft juftifié par les A&amp;cs des 27. Mare
le 16. M a/.17 2 5 , que le corps du Batiment te Saine
J ofeph êC cous Tes agraits 6c apareaux ne vouloicnt que
7000. livres , &amp; il oc paroit même pas que 1e Capitaine
R oqvc co eut payé le prix » il y a même Heu de croire
qu'il ne faifoit que prêter le nom a Fiol fon prêt coda
vendeur , paifque celui cy portericurcmcat 2 la vente de
fon Batiment dans le mois de Juillet fuivaot fe fit ex­
pédier pour fon compte propre des voiles, des cordages,
&amp; autres agraits pour le même Batiment, ainfi qu’il re­
faite des comptes des Marchands qui les ont fourni , ce
qui n’auroit point été exprimé dans leur compte , fi ce
Batiment avoit dés lors apartenu a Julie» Rouve.
En fécond lieu , en fopofaot que le corps de ce Bâ­
timent apartint alors en entier 2 Jolies Rouve , il faa»
droit eo diftrairc le quart qu'il en avoit feparé à Noël
Augier $ deforce que n'ayant plus d'imerert que pour les
crois quarts , le prix te valeur de ces dix-huit qoiratsqui
loi auroient été propres oc montcroienc qu'à 5150. liv*
i quoy joint les trois quarts du prix des avituaillcmeots
dont il n'a jamais voulu donner aucun compte , 6c qui
doivent a peine être fixés a la fomme de 2000, livres ,
tout fan interert ne parvicodroit qu'à la fomme de 7*joliv*
Or ayant fait arturer ou pris à la grotte pour 13689. Jiv*
ainfi qu'il tcfulte du compte communiqué au procès , il
s'enfuit qu'il avoir pour 6430. livres d'engagements au*
delà de cc qu'il avoit de fonds 5 6c qu’ainfi il avoirime*

7
reft I perdre &amp; 1 abandonner fan Bâtiment ; poifqoe s’il
avoir fait un hûtcu* voyage de retour le Capicaioc Rouve
auroit été obligé non feulement i le vendre pour payer
fes dettes , usais le prix entier du batiment q'aurou pas
fuffi k y /àtisfairc , 6c an contraire eo l'abandonnant il
fe propc/oic d'être quitte envers les pretteurs à la gtofTe ,
6c de retirer encore des Arturcurs des fommes importan^
tes au delà de les fonds.
En troificme lieu , il en cft de même à l'égard de
Pierre Aogicr Ecrivain , car celui cy qui cotijoimcmcnc
avec fon pere navoit qne fix quirats far le corps duBâtimcnc
donc la valeur montoit à peine 2500. liv. avoit cepen­
dant emprunté à la grotte des Sieurs Marin, Jofcph Mi"
Uoty , 6c Faurac la fortuné dt 2314* liv* à quoy joint
*000, liv. d'aflurance quil àvoit fait faire le 14. Novem­
bre 1 7 1 5 . faifoit en tout la farame de 4 3 14 , üv. enga­
gement qui cxccdou de beaucoup la valeur de fon in­
terert i ainfi en abandonnant ce Batiment il fe propofoic
l’avantage d'étre d'uo côic difpcnfc de payer les 2314. liv,
qui lui avoient été prêtées à ta grotte , 6c de pouvoir
d'autre part exiger les 2000. liv. qu'il avoit fait faire
d’attiirance* cela prouve que tant le Capitaine que l’Ecri­
vain avoient également înteréft â l'abandon de ce .Bati­
ment , 6c que c'cft J ’intcreft qui le* a déterminé i'uo 6C
l'autre a agir de concert pour parvenir à le faite décla­
rer innavigableEn quatrième lied, avant'que cc Batiment fortit du Port
de Marfeillc Ce Capitaine Rouve avoit fait fa déclaration,
communiquée au procès , que fon Batiment n’ccoic con­
firait qoe depuis fix années , 6c qu’il ctoit en bon état
lors qu’il fut vifitc : Or Comment feroit il poffiblc que
quelques mois apres 00 Batiment prefquc neuf 6c deela*
ré être eo bon état fut devenu inoavigable fans avoir
été accuilti par aucune tempette qui lcut cotrouvert ni
caufé aucun domage confiderable confiât par un Coofulac
6c un Raport , revêtu des formalités neccttaircs.
En cinquième lieu , cc Bâtiment arriva à Smirne oh
il ne paroit d'aucun Confulat , mais] feulement qu’on fe
propofa de le faire radoober , 6c que le Capitaine Rouve
emprunta du fieur ,1’Eipinc Négociant refidant i Smirne
t fomme de 50, piftolcs pour faire cc radoub , fomme

�il diffipa au jeu » ce qui fut eaufc qu'il ne le fie ra­
douber que d ua côté , 6c qu’il négligea de le faire a*
doubet en coder : Oc où ce radoob en caiicr étoit ne*
ccITju c » 6c dios ce cas ccd la faute du Capitaine Rouve
te d'Augicr fon Ecrivain proprietaire de ce Batiment de
rtc lui avoir pas fait donner ce radoub en entier ,&amp; U
prétendue inoavjgaliié de ce Batiment étant une fuite de
ce defaut de radoub , ils co fout les feuls tenus » &amp; (I
au conuaiic le radoub n’étoit pas neccfTaire ccd une
preuve que ce Batiment croit en bon état &gt; te qo’ainfi
c’cd à tort que dans (a fuite 6c dans moins de trois mois
il a etc déclare iooavigablc.
En fixicmc lieu , il refultc de (a procedure faite à
Miconi fur l’innavigabilité de ce Batiment , que quoyquc
les Experts qui ont procède fans prédation de ferment ni
aucunne formalité ayent déclaré que ce Batiment ctoit
innavigablc , cependant ils ont affecté de n’cmrcr dans
aucun détail , te qu’ils n’ont exprimé aucune caufc de
ceuc innavigabiiitè , ce qui prouve que ce Raport a été
fan de concert avec le Capitaine te l’Ecrivain qui avoine
inicrdt de le faire déclarer te!»
En fcpticme lieu, il cd judific au procès que quoy~
que ce Batiment eut été déclaré innavigable il a cepen­
dant navjgé depuis lors pendant plus de deux années :
Or la vérité de ce fait condatée doit certainement l’em­
porter (ur un Raport d’innavigibilité fait en bloc fans
aucun détail.
Toutes ces circondances de fait ne deteirainetit 'telles
pas à prouver que cette prcuandüe innavigabiiitè do ba­
timent a été faite 6c fupofée , 6c que l’abandon [dn Bati­
ment qui a été fait en confcqoence k l’Iflc de Miconi
èd la confommation du crime de baraterie commis par
le Capitaine Rouve te Augier foo Ecrivais
Quel doute pourra t’il reder fur ce crime fi l’on joint
à ces circondances de fait les preuves tirées de la proce­
dure , te fur tout des réponfes des aceufés , defqucllcs il
»c(olte, i*. que le Capitaine Rouve avoit perdu ao jeu
One partie de l’argent emprunté à la grofle i Smirne.
2*. Que c’ètoit à defîein qu’aprés avoir fait fon charge*
mcot de bled il avoit négligé de continuer fon voyage de
retour a Maricillc. 3*. Qu'il n’avoit eu aucune attention â

faire vendre ce Batiment "aux enchères ni i foivre W
deniers. 40. Qu’AbviUe Subrecatd ayant prefeoté des Rc*
quêtes auCoolpl de Micony pour procéder fur toute 1*
procedure qui étoit tenue par devaot lui , te protede*
contre le complot du Capitaine &gt;6c de l’EctivaÎD n’avoit
pû obtenir jafticc que ce Capitaine l’avoit même fait ^
mètre aux fets. 5*. Ne refultc t’il pas enfin des répon­
fes Augier qu’il n’avoic aucun inreteft fur le bâtiment
Vendu à Chabert » te qu’il n’ctoit pas même pofliblc qu’il
y eut aucun }imctcd , pnifque le peu d’argent de fon falairc fut bientôt confommc pour fa nourriture, 6c cepen­
dant il ed littéralement juftific par le Tedament que fît
Chabert en Alexandrie , que lors qu’il acheita ce Bati­
ment il en fepara quatre quirats au Sieur Pierre Augier
Ecrivain , ce qui prouve d’un côté U faulleté de fes ré­
ponfes » te qùé d’autre part quoyquil eut fait déclarer le
Batiment ionavigablc il étoit cependant encore en état de
naviger t pnifqu’il continua de s’y embarquer te d’y avoir
intered. 6*. N ’cd il pas également prouve par les Lettres
du député du Comercc k Smirne ÔC de Mr. de Eontemi
chargé des affaires de l’Embafladc pics la Porte que la
notoriété publique fur le üeu étoit que Rouve Chabere
te Augier avoient été tous trois d’intelligence avec le
Conful 6c Chanccllier de Micony pour faire déclarer ce
Vaiiïeaa innavigable, te que leur conduite criminelle de­
voir être punie t de manière que toutes ces preuves réu­
nies enfcmblc ne permettent pas de douter que les aceu­
fés ne foient coupables du crime qui leur ed imputé ,
te qu’ils n’ayent contrevenu 2 la difpofuion de l’Article 16 .
du Livre fécond de l’Ordonnance de 168t. qui j defend
aux Capitaines d’abandonner leur, Batiment â peine d’eh
répondre en leur nom 6c de punition corporelle.
P X E M 1E 1{E

0 B J E C T lO T {.

L a Procedure qui a été prife n*eft compofée que des T&lt;rtnoins fufpelts t les uns pour Avoir eu des dentelés Avec le
CApilAine Rouve-, les Autres pour Avoir deja depofé Ion de
Ia 'Procedure tenue à Miconi , &amp; n*Avoir pd dâus une fé­
condé depofition depofer le contruire de ce quils Avoient dej a
dit ; d*Ailleurs il eft aifurde de détruire un ConfuUt pAr des
depoftiions des gens de ÏEquipAge t cr pAr des (impies p\e(omp~
lions*

�(?rs de U vente de te Batiment 11 f i fut refervê eet interet i
mais qu'il Tavoir acquis poficriearement du Capitaine %cbahert
ayant employé À '" t e asquifttion des fommes qnt lui avoient
été prêtsces*

Les Doâetirs ont i la vérité douté fi tes gens de

l'Equipage poovoient être Témoins co la caofe du Capi­
taine i parce que fournis à les ordres ils dcpofcnc &gt; prefque toujours pur crainte ou menaces , comme le icmarquent K niés &amp; Pékin , Ad rem nautieom Page $ q 6* f r
3 9 ? , Stracs en [on Traité de Tgautis Partie 3, C 1erse enjorp
truite des JJt &amp; Centurnes de la mer Partie 3, de U Ju rifi
diciion Art» 1 5 . Loccenius en fon truité de jure maritime
Livre 3. Chap. 1 1, T{, 6. &amp; le Confulat delscM er Chsf. 1 2 1 *

mais aucun de Tes Auteurs ne s’eft avifé de croire que
ies Mariniers &amp; gens de l’Equipage ne futfeot Témoins
recevables contre le Maître , ayant au contraire obfcrvé
que quaod leurs depofitions font faites pendant le cours
du voyage en faveur du maure elles font fufpcâcs » &amp;
que cette fufpedion ccflfc lors que leurs depofitions fons
refeenfées après que le voyage cfi fini*
De là vient que ce que les gens de l'Equipage ont
depofe i ferment &amp; juridiquement dans la procedure
prjfc par le Lieutenant de Toulon doit prévaloir à tour
ce qu’on peut leur avoir Lit dire par force 6c violence
dans le tems qu'ils ctoicot à Micony fournis aux ordres
du Capitaine Rouve , ainfi que lobferveot Clerat fur le
Chapitre 8. du Guidon de lu Mer page 243, Targs dans
fon Truite de contratfaiione meritimâ ehupt 3 p . &amp; 7 3 . &amp;

le Commentaire de l’Ordonnance de la Marine de \6%u
Livre 1 . Chup. 10. Article 7 . d’ailleurs toutes ces depofi*
tions ne font elles pas foutenües par les circonftanccs par*
ticolicres du fait que nous avons raportécs,&amp; qui fc trouvent juftifiées par Ecrit.
SECONDE

o ' P J Z C H O N.

Pierre Augier après Avoir fuit vu loir lu meme objeffiort
que telle du Capitaine 'Rouve , ajoute qu'on ne doit pus trou­
ver Jurfrenunt s'il s'embarqua jur le même bâtiment qui
uvoit ètê desluré innuviguble que lu ueeeffité du ns luquelle
il s'ètoit trouvé ù Mitent , l'engages a expojer fa vie fur
un TSotiment qui ne pouvoir naviger } que d'ailleurs s'il y
eut un tnterefi de quatre quiruts ce n'ejl pus une preuve que

1 1

REPONSE
Rien àt prouve mieux l'embarras dans lequel (c trou­
ve A^gicr a pouvoir fe difeuiper , que le detonr qu'il
preaü vi’expoicr qu’il n’avoit aucune fciïburce pour fub'
fifter * qu'il crût devoir hazarder fa vie pour fc ti*er de­
là milecc, U qu’il n’acqnit les qaatre quirats de participatton que poficûcuremcm à la vente * car i°. non feule*
ta nt il avoit fcsfalaitcs qui fourniUbicnt à fon entretiens
mais il étoit encore maître de difpofer de fis quirats que
Noël Angier fon pere avoir acquis pour lui , &amp; que pat
là ilecoitcn droit de prendre le quart da prix da VaifTcaa
achctté par Chabert i onze cent piaflrcs , fi cette vente
avoir été ferîeufei a0. Les autres gens de l’Equipage qui
ne s'embarquèrent pas fur ce même Batiment ne laide*
renc pas que de fubfificr pat leur feuls fai air es, pootquoy
n'auroiL il pas fuivi le même fort s'il n'a voit pas ciû de­
voir s’embarquer fur le même Batiment dans la feule vûc
de futvre l’intcrcfl qu’il y confervoit. 3®. Pourqooy lors
de ces réponfes fur le Decret d’Ajournement pcrfoncl
laxc contre lui interpelle de déclarer s’il avoir quelque
interefi an Bjtimenr achettc par Chabert il ne déclara
pas que dans la fuite il y avoir acquis quatre rqoirats,
&amp; qu'il dénia au contraire d’une maniéré précife n’y avoir
abfotoment aucun interefi * n’cft ce pas à caufe qu’il fe
fl,t.o t alors que les querellants n’en rapotteroint pas la preu«
ve y mais cette preuve ayant été raportee par écrit au
moyeo do Teftamcnt fait par Chabert en Alexandrie j il
cherche aujourd'hui a deguifer un fait qui le convint de
fauflctc dans fes réponfes, &amp; de la part qn'il a eu au cri­
me de bararerie comis par le Capitaine Rouvc&amp;par lui»

SECO N D E PR O PO SITIO N .
Independerotmenc du crime de 'Baraterie commis par le Capt^
faine Rouve &amp; par Augier fin Ecrivain , ils forte l'un
&amp; l'autre non recevables &amp; mal fondes à demander le
payement des fommes affurèes.

Les aCTurances qui ont etc faites renferment 1a claufe
P

�que les affûteurs feront fracas d’avarie: Or fuivant la difpolnion de l'Article 4^» do Titre 6, des ^Aûuranccs du
Litre troificmcde l'Ordonnance de i&lt; 8 i*Ic dclaiflcmcnt
oq abiodoü des effets allurés ne peut due fait &lt;]u cq cas
de pife , nonfffugt% bris , reboisement , Aruft de Prime ,
on forte entiere des effets ufur es &amp; tous outnt demuges ,
ajoûte le même Article neferont réfutés qu Avarie xc’clt ce
qui eft encore obfsrvc par Roccius daos ion Traité de
Aflccorat. Nota 51* par Veiffeu dam fon Traite de Avatiis
$. i°. 8c généralement par tous les Docteurs*

Or la prétendue innavigabilité do Batiment n*en ayant
pas caofé la perte entière , poifqne fuivant la Procedure te­
nue à Miconi * êc le propre expofé des Intime* ce Vaifléau
a etc vendu plot de onze cent piaftres, il s’enfuit que Ton
n’ea cft point icy au cas du dclaiffemem, mais de la (Im­
pie Avarie: &amp; qu’ainfi les Affurcurs fc trouvant par la
Police d’afluraoce déchargé des Avaries , ils ne fçauroioc
fuporter une perte , &amp; un événement que l’Ordonnance
déclaré o’étre que (impie Avarie.
Il cft encore confiant en droit que le Affureun ne font
point tenus de toutes les pertes &amp; domages qoe (oufire le
Batiment ou la marchandise affinée, par fon propre vice »
c’cft la d é c id o n s U Z, ex eondnflo §, i , f f Locuti, c’cft
encore le (emiment de Kurrixc en fon Traité de ufietnràtionib, pog. 6. de Samerna de ufeenrutionib, Fort. 4. Hcmb, 3 r#
&amp; c’cft la difpofîtion expreffe des Art# 18 . &amp; xp,du meme
Titre de» Affurances de l’Ordonnance de 1 62i,T(e feront
tenus les ^(fureurs , porte le premier de ces Articles 0
de porter les 'Ferres domuges erriues un Vuiffeun &amp; murehunm
difes pur lu fuute àei Moitrès &amp; Murhier s &gt; les deebès
porte le fécond de ces Articles , diminutions &amp; pertes qui
urrivent pur le vice propre de lu choje ne tomberont point Jof
les Afiurenrs. Or en apliquant ce principe au cas prefenc

I on cft en droit d'en condurrc que les Affurcurs ne fçauroint être tenus de 1a pretanduë innavigabilité du bati­
ment » puifque cette innavigabilité. En la fupofam réelle
ne procederoir que de la faute du Capitaine où du vice
propre du Batiment , puifque d'un coté le Capitaine au
lieu de continuer fa route pour Marfeijlc du Golfe de
la Comtedel où il avoit fait chargement comme firent
piuficurs autres Capitaines, il s'arretta à diverfes jfies de

PArchipel fini te&lt;uoe neccflité, &amp; fofpendit ainfi le cours
de fon voyage» &amp; que d’autre part ceVaiffcao qui o'avoit
point été avilit ni battu par la tempette ne devint par
tonfequer* ionavigable que par le defaut d*ua entier ra­
doub i Stnirnc ou par le vice propre de ce Batiment.
C ’cft encore un principe également confiant
fonde
fur la difpofition expreffe de l’Article 53. de l'Ordonnan­
ce au Titre des affurances » que l'affuté en faifant (on
dclaiffcmcot doit déclarer toutes les affurances qu’il aura
fait faire , Ce l'argent qu’il aura pris k la groffe fnt ici effet*
affurés a peine d'étre privé des effets de l’aifurance » Ce
s’il pourfuit * porte l’Article 55. du même Titre , le pa­
yement des tommes affurées au delà de la valeur de fes
cfeis * il fera en outre puni exemplairement * Ce d'an
côté Noël Augicr Ce le Sieur Rouve Capitaine en faifant
leur abandon aux Âffureurs , n’ont pas déclaré toutes
les affurances qu’ils avoient fait faire ni l’argeot qu’ils
avoient pris k la groffe fur les effets affurés , Ce d’autre
part les Affurcurs ont découvert »aiofi qu’il a été cy-dcffus.
démontré » que les affût aoces jointes aux Comme s qu’ils
avoient empruntées k la groffe cxcedoint dé beaucoup
leurs imerefts i d’ou il fuit que l’un Ce l’autre font non
feulement non recevables en leur demande en payement
des affurances » mais qu’ils doivent encore être punis.
À toutes ces raifons qui prouvent que tant le Sieur
Rouve que le Sieur Noël Augicr font non recevables 6c
mal fondés à l’abandon qu’ils ont fait du VailTcau affafè &gt; l'on doit encore eu adjouter une autre qui cft par­
ticulière contre Noël Augicr, clic confific en ce que des
fix quiratt qui lui avoient été tranfportés fur ce Batiment
par le Capitaine Rouve » il en a confervé quatre fur le
nom de fon fils » aiofi qu’il a éié juftific par le Tcfiament du Sieur Chabert acquereur de ce Vaiffeau , ainfi il
ne fçaoroit avoir fait abandon d’un intereft qui lui cft
encore propre.
'Première Oljetfton.
Z'-'-'. A*

■■

le eus dinnovigobilite quoyque non exprime duns l'Ordonnonce doit eeperidont être nu ri{que des Affureurs , pur ce qu'il
entruine optes foy U perte entière du Bâtiment , &amp; l'interrnption du voyuge.

�REPONSE*
Le Comraft d’aflîirancc eft un Contrat de tîguedr qo*oü
dénommé Contractas praferiptis verbis , comme le remarque
Locccnius dans foo Traité de jure maritime Liv. a. çfoap, j*
Saoterna de Affecurationibus Partie première Targ* ue
contracta ione mûritimé Chap. i p. &amp; 53. pag. l i t * de foite
qu’on oc peut ctcodrc l'obligation de» AÜureurs au delà
des cis exprimés dans la Police daflurancc , &amp; dans
l’Ordonnance : Or puifquc l’Ordonnance Titre de» Atti­
rances Art. 46, a erpiclTcmenc décidé que l'aturenr ne
feroit tenu que dans le cas auquel il y auroit perte en­
tière des effets adorés , &amp; que tous autres doroages ne
/croient réputés qu’Avaric , on ne peut étendre l’obliga­
tion des Affûteurs au-dcla de ces cas dans le tems qu’ils
ne s y font pas fournis.
A l’égard de l’interruption du Voyage elle eft indiffe*
reoie par raport au corps du Batiment , cetre interrup­
tion ne regardant que la cargaifon du Vaiffcao qui ne
cede pas d’exifter par l’interruption du Voyage ; d’ailleurs
le prix auquel ce Batiment t été venda feroit toujours
fubrogé au batiment, 5c dooncroit feulement liea à une
avarie , &amp; non pas 2 un abandon.
&lt; j OI }
Seconde Objeftion.
Le eompte qui a été fuit de lu valeur des interefis tant
du C»pitsine Houve que de 7{oël Augier , par lequel on a
prétendu prouver que l'un &amp; l'autre a voient aJuré ér. pris
A Ia groje au delà de leurs interefis ri a rien de réel , &amp; il
efl eertain que l'évita aillement &amp; agrais de ee BAliment
montoient à beaucoup pins qo à la fomme de 8000. liv , ainfi
il n*y a aucune fraude dam leur Abandon ni dans les enga*
gements qu'ils avoient contraries.

REPONSE,
Cornent le Capitaine Rouve peut il prétendre qoe ce
compte n’cft pas docere dans le tems qu’il n'en a donné
aucun de fa part, &amp; qu’il n’a pas juftific de Ion interêc
ai do montant des engagements qu’il avoit pris, ec n’cft

8one pas fai ces *aînri esagerations qoe cette caufe doit
être décidée , pr^is fur lés comptes quq nous avons drelles »
U communiqué* * U qui le trouvent juitifici par les piè­
ces , compte qui eft encore fuperfiu* parce qoe foivant la
difpofiiion de l Article j i . du Titre des Afluranccs c'ctoic
à lui i le communiquer.
Cornent Noël Augier prétend t’il au(H de /oo côté élu­
der l’effet de ce meme compte , lui qui fuivaor Je bilicc
à U grotte du 1 1 . Juillet 1715* produit dans le facdu Sieur
Marin fous cotte A, s’eft obligé iolidairement avec fon fil s *
Ôc a réconnu par là n’étre que la même perfonne » tan­
dis que Pierre Augier fon fils ne rcprcfcntc ni compte ni
Regtftre on Journal » quoyque foivant la difpofition des
Articles t . &amp; a- Titre 3 . dm Livre fécond de l'Oodonnance *

il dût reprefenter ce Regiftre &amp; prouver U légalité de
(es comptes*
Troifieme Objeftim.
H faut icf difiinguer Noël Augier d'avec Pierre fon f i t l
ce dernier n'etoit qu Ecrivain du Batiment , il n s contracté
suçant engagements , il net oit pas proprietaire des ftx quirats
abandonnes , c'efi à Noël Augier À qui ils spartenoient , &amp;
qui à fa it les emprunts a la groffe , &amp; les affûtâmes 9 ainfi le
crime de Baraterie &amp; tout ce qu'on opofe À 'Pierre Augier ne
porte autan coup 4 Noël Augier fon pere qui efi /eut demandeur
en abandon &amp; en payement des aJurantes.

ab c.;
REPONSE.
s.
*, ., •* . -, ,
|j 1
. ■q r;
•
*
1®. Lors que Noël Aogter acquit fis quirats du Vaiflcaa
du Capitaine Rouve ce ne fut que foui la condition que
Pierre fon fils feroit Ecrivain de ce Batiment , fans pou­
voir jamais être déplacé i ainfi il eft bien feofible que
cette acqoifition ne fut faite qu'en vûc de fon fils * 6c pour
fai donner moyen d’étre employé 6c de comercer.
i°. Le billet d’emprunt à la grotte de la fomme de 8 24 liv*
comptée de Jofeph Marin le zi. Juillet 1 71 5. proave
que c'eft Pierre Augier fils qui avoit for fa tete les fis
quirats.
30. Noël Augier en étant même proprietaire de fis
quirats répondroit toujours du fait de (on fils qu’il aoroic
prepofeà l’cmploy d’Ecrivain foivant la dccifiondr la Loy 5%

�,s
,
fff. de înflitcriÂ ufîionè y la Décbine de Toubein dans
lpftiiuiions Cônfuiaires Livre i. t itre 15. chef» i£# iut
l ' Art t 4» Jit litre j 5» du Guidon do 1a Mer, de Saotcrna
de ^yijjecurAttend** Pur/, 3. Aoml, 68,6LX’cfWa difpolhion
exprefle de l’Article 18, du Titre des afluranccs danslOrdooc^ncc de 1 6$i.
4°. L’iotcrcft que Pierre Aogiere confcrvé for le Bati­
ment après qu’il eut êtè déclaré innavigablc ne /çautoit
ctre qu * U fobrogatfob aux Hic quirats que Noël Augicr
avoir for ce même Batiment avant qu'il eut etc déclaré
inmvigabfe , puifqu’il n’eft pas juftifîc par écrit que cet
totereft procéda d'aucune autre cau/c*
TROISIEME

; tii , .
PROPOSITION

£oe tes donettrs u lu groffe font fondes ù demander le
fâyement des Jommes pur eux pnuieu
’ Les Coocra&amp;s k la grofle ne font réputés éteints que
par la perte entière des effets fur icfqoels le donneur a
Ja groffe a prettè , c’cfl la difpofition de l'Article 1 1 . du
Titre des Comraéh à gtoffe avamure de l'Ordonnance de
lé tt,
Les donneurs a la grofTe fui ram la difpofition de l'Art, 1 i ;
do même Titre ne foot pas tenus de ce qoi arrive par le
vice propre de la chofc fur laquelle le prêt a été fuit ni de
ce qui arrive par le fait des proprietaires , maîtres , on
Marchands chaigcurs.
Or en apiiquaot la difpofition de ces deux Articles de
l’Ordonnance au fait prefent, il eft certain que ceox qui
avoient donnés leurs denicis à la groffe tant k Noël te
Pierre Augicr qu a Jull«s Rouve n ctoient point tenus de
l ’innavigabilité du Batiment foie »parce que cette prêtant
duc inoavigabilité ne caufoit pas la perce entière de l’effet
fur lequel ils avoiem prette, foie parce quelle proccdoig
du fait du proprietaire 6c du Capitaine de ce Batiment,
foit enfin parce qu’en fupofaot qu’elle procéda du vice
propre de la chofc , ils n'en ccoim pas également tenu ;
d’ailleorson n’a jamais veu qu’il ayt été fait Un abandon
aux doneurs à la greffe, l'Ordonnance en marquant Je cas
auxquels l’abandon ou delaiflcment peut être fait ne parte
jamais que des affines 5c affurcors, te non pas des doocura

# preneurs k U
«ffon &lt;•* cclâ tfl: qu’l 1egard
' des doneurs à lagtodc le Cotitra&amp; n’eft anéanti 1 6c le pre­
neur décharge de fes obligations, que dans te fcol cas de
Ja perte ediicre de la chofc Tuf laquelle la fornme a été
prêt 1ce i ainfî dezlc moment que I on n’en étbit pas au cas
de l’abandoo les preneurs à la grofTe reftoint encore oblige*
uonobfljot leurs delaiflcment.

D'ailleurs- quoy de plus extraordinaire que de voir lo
Capitaine Rouve 6c Augicr abandonner nOo feulement le
Vailleau , mais eocore le prix qu’ils fupofciH avoir etc payé
patChabcrtjtandisqu en fup fant mcmc contre la vérité qu ota
eut été icy au cas de ( abandon , ils auroint deu luivaac
la difpofition dê l'Article 4 y. d» litre des A (furunees recou­
vrer ce prix , ainfî què tous a{Tirés y font obligés! l'égard
des débris 6c échoüctricnt i 5c s’ils n'onc pas recouvrés ce
prix c’efi: qu'il n’a jamais été 1 c elle mène compté . 6c que
Chaberc qui a pard achcttcr ce Batiment oc faifoii que
leur prêter fon nom.
'

objection,
t e fort des donneurs s lu groffe doit étrt eomun uvet relut
des Affureurs , le rifque ejl égul, , ili font tous tenus des eus
fortuits , dr uinfi comme Coh peut pretendre contre les Affureurs le payement des fommes pur eux n(furCes toute uttioit
des donneurs u lu groffe doit être éteinte , d'utileurs fuivunt
lu difpofition de /*Article 6 ). du litre des Affuruncet de l'Or donnnnee Maritime le dchijjcmtnt ou ubundôn etunt une fois
fignifié l'ujfarê dt le preneur ù lu groffe perdent pur IÀ lu
propriété des effets fur le (quels les emprunts uvosnt été fuit s ,
eejl à ceux u qui ces effets ont été deluiffès u en fuivre le
f in « dt en fuite le recouvrement, uinfi qu'ils trouveront ion,

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L’Ordonnânce diftinguc les donneurs k ta grofTè des
Aflurii’J poifqoc fuivaot l'Article 1 1 . du Titre des C oq*
traéti à la grorfe avanture »ceux la ne pctdcnc leur aêlioni
qui n’ait de leur Contracl que dans le cas de la perte en­
tière de 1 effet fur lequel il a été prêté, &amp;c qu’ils né font
fournis à accepter aucun delaiflcment, 6c que fuivunt la difpofiiion de l’Article 4^ du Tiuc des Âfluranccs le de-

�T

io

Ijtfleme&amp;t peut être au contraire fait atnc âffiireuri i ooc
feulement an, ci* de U perte entière de* effets adurés \
mai* encore aux cas des naufrages} bris échoücmcma ,ou
Arreft du Prince * qui font des cas où ié Vaiileaa peut
n’etre pas perdu en entier y aiofi poifquc l’OrdûobâDcc
diftioguc les dooeurs 1 la grofle des allurcurs les Inviolés
ne devoiot pas les confondre.
La difpoiîiion de l'Article 60. du Titre des affuraûcef
o a rien de favorable aux indicés , cet Article oe con­
cerne que les deltiiïements qui fout faits aux affûteurs , &amp;
ne parie en aucune manière des doooeurs a la grofle 3
d'ailleurs quoyqoaprès le delaiffcmcnc l'alluré ne fois, plus
proprietaire des effets delaiffcs cela n'cmpêchc "pas qu'il
qui elt encore remarqué par Ctérac fur l'Article 30
du cbap, 7, du Guidon de la Mer, fie Ion oc voit point enfin
quel uftge Noël Augier a voulu faire de TArrcft rendis
ao Raport de Mr.de Balon le 19. Janvier dernier qui fut
rendu fur uncefpccc abfolumcoe differente*

Q U A T R IE M E E T D E R N I E R E PR O P O SIT IO N
; v ■*

*,' v

gue Us Orformâmes &amp; toute lu Protdure tenue purdévuntli
Ctnfoi de rifle de tMtoni font nullet, (fr que fubfidiuiremmi
les J (fureurs &amp; donneurs ù U grofle dévoient etre refeus n *
tourunss du prétendu Infor t d'innuvigubiiité du 3»

Avril 1 7 1 *#
Lés fins qui ont été prifes tant par les Affûteurs que par
les donneurs à la grofle, â l’égard de l’apel de ces Ordonnances fie do recours du Raport font â la vérité foperfliies *
car la fraodefic le crime de baraterie le trouvent prouvés,
de maniéré que les qoerellés ne doivent pas fe flatter de fe
fooftraire à la jofte punition qu’ils ont mérite &gt; d’ailleurs
quaod même cette procedure feroit auffi régulière qu'on
voudrait la faire envifager le droit des affûteurs fie desdonneurs i la groffe n'en feroit pas ponr cela affoibli, puifqu’on
ne feroit poiot icy ao cas do dclaiffcmcot à l'cgard des afin*
reors ni au cas de la perte entière de la choie i l’égard des
donneurs i la graffe j cependant pour ne rien obmettre
dans une caufc auffi importante l'on obfervcra qu'il riy eue

ai
jamais de procedure plus irregniiere » « \ le Vice ConfuI de
Miconii lui même fait la fooiliou d Experts Co fc tendant
fur le bord du Batiment le 10** M a u ^ i c . &amp; en deelarant avoir trovué ce Batiment en plus mauvais état qa‘il
ne lui avoic été expofé. i \ En faifaot ccuc décimation
il ne dit pas ni quel étoic fêtas auquel évoit ce Vaille au ,
par d'cxpofiiion qui lui avbit été faite , ni quel étoit ce
lui auquel il le trouva. 3*. il nomme des Experts fans
avoir fait prendre uoc Deliberation par écrit des gens de
l’Equipage, aiofi qud cft porte par l'Article 16. du Ttt. 1.
du LtVt a. del’Ordoooaocc, fie pjr l'Art. 3. du Ttt. 3. du
même Titre. 4°. Les Experts qu’il choifit à Ion gré n’ont
pretté aucun ferment. jY C c s prctenJus Experts u'opt fais
aucun détail de l’état auquel ils a voient trouvé ce Bâtiment , n'ayant (culcmcnt que déclaré en gros qu’il éroie
endomage fie inoavigable » fie cela dans la vue d oter aux
parties imetefiées la connoiffancc de ces prétendues caufes
d’innavigabilitc , fie de les priver des moycos de les dé­
truire* 6°. Ce precandu Raport n'a été rcçeu par aucune
Ordonnance. 70 K a été dcoatù fur le lieu par Abeille Su*
brccard fans qu’on ayt voulu 1écouter. V . Il cft prouvé
au procès que lors du chargement du bled on nçn trouva
point 1de mouille donc le Vaiffeau ne faifoit pas de l’eao»
il cft auffi prouvé que le Vaiffeau 4 oavigé long tems apres #
fie qu’il étoit encore bon , fuivaht le Raport fait en Alexan­
drie long tems après celui de Mîcony . $°. Apres ce Raport
le Conful fuivant l’expofé même des Intimés fe faific de
l’argent des Nolis. io% U vendit le Batiment déclaré inna­
vigable Ühs aucune enchères precedente*. Pcut-on trouver
une procedure plus jrregufiçre fic.plus mooueufe , n'y décou­
vre t’on pas non fcufcmcni des nudités feofibfesj mais la tra­
me d’un complot formé entre le Cooful, le Capitaine Rouve,
Augier l’Ecrivain » &amp; Chabert a qui ce Vaiffeau fut vendu »
complot qui avoir pour objet de confommer a leurs propres
avantages tous les effets qui eroient alors en nature.
Enfin il paroit par une Procedure faite à la pourfuhe du
Sieur Abeille Subrecafd » fie par des ateeftations de divers
Capitaines qui étoiem alors à Miconi, que le nommé Augear
Vicc-Conful fc faille après le déchargement d’uoe quantité de
bled qu’il fit vendre par fon Chancelier pour leur c» mpt'î
propre» faos avoir voulu en donner un 'eçeu à Abeille , il
paroit auffi que ce Vice Coolul et oit, d’une étroite liaifon avec

�ai
le Capitaine R obvc , mangeant prcfque toûjoars cnfemMe. tt
il a cic complice de (a tu.atcnc , tellement que lut ici a vu
certains qui en furent donnés çc Vicc-Coniai ôc fon Chance*
lier fütcot tires de place.
Mais quami Cène procedure /croît auiïi régulière qu'elle
cft viticofc il ferbic toujours permis aux A Auteurs &amp; aux
doopeun à la grofle de recourir de ce Kapori, d autant
jniqtti qu'il n'a pas été rcçcu Ce déclaré executoire par auraine Oïdonnance du Vice Conful de Micooi ,la voyc du rccoorscft do moyen de droit qui n’a jamais ctecontcftec 5 car
quoique l'état dts ebofes ait pu changer cependant on ne
liilîc pas que d être admis! un recours, Ce les Experts alori
par le fecours des informations qu’ils prenent &amp; de l’audition
des Témo/ni fuplécot a 1état de la chofc Air laquelle ils doivent faire Raport , &amp; c'cft vainement qne les Intimes opo»
fent que cette voyc doit être interdite aux apciiants pour
avoir pris la voye de la ca dation pardevant le LicDtetianc ?
car outre que la voye de la caflation n'a tien d’opofé à celle
do recours , Ce que celle cy o'cft que fubordonncc i 1autre
fans être incompatible d’ailleurs, toute la procedure tenue à
ce fojec par devant le Lieutenant ne doit compter pour rien ,
parce que ce Tribunal n croit pas compcraoc à en connoitre g
Mats i qooy bon s’arrêter plus long tems i ceite procedure
la fraude commit parle Capitaine &amp; l'Ecrivain cft telle»
ment mife au jour par les circonftanccs de fait qui l'ont pré­
cédée Ce fui vie que ce feroit fe refufer à la lumière que denet y pas rendre. Ce de n’eo écre pas tooebé»&lt;

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Au Mémoire inftru&lt;Sif
POURSIEUR JOSEPH M INOTY
6 c Conforts Aficureuti ÔCdonneurs à la groffe
fur le Vaiffeaa le Saint Jofcph apellams 6c
deffendeorv
S E R V A N T VE HERONS E
eommuJiiquts le %$• du frefent mois de yM un de lu part
4 e Julie s Jlouve Cupituine , &amp; Pierre t^iugier f m W »
dudit Vài([cuu intimes querellés &amp; derHAnucurs*

E T T È addition i nôtre precedent Mémoire înftroe*
tif n'a d'autre objet que celai de repoodre l quel­
ques objections qui ont été nouvellement propofccs de la
part, du Capitaine Rouve Ce de Pierre Aogicr fon Ecri­
vain fur chacaoe des propoAiions que nous avons cca*
blies.
Ils font l’un Ce l’autre querellés en crime de baraterie a
la procedure qui?a été prife ,les circonftanccs du fa it, Ce
ce qui refultc des pièces communiquées an procès fe reunifleot a former un corps de preuve , à laquelle il n*c/t
pas permit de fe refufer , Ce qui fait l'cntlerc cooviélion
des coupables \ ainfi que nous avons prouve dans nôtre
première proportion.
Comme l’une des ctrconftances de fait la plus forte de
celles qui ont été alléguées de la part des appellarits conAftc en ce que d'un côté le Capitaine Rouve n'avoic nas

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ADDITION

CoBclud comme jau proccz avec dépens Ce aorremeos
pertinemment»
PAZERY THORAME,
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ou abandon de foû iaterett Je*
*%ïtè fuivant le de fit de l'Art . 53» ,/k VoriUntiAnee le U
M arine lu Titre des èffitnmces , routes k*. affurances qu'il
avoir fait faire 6cl'argent qu’il avoit pris a la grcfle fur
je* effets effarés , quoy qu'il en coi été interpellé , 6C
^qae d’aut:e pari il a éié prouvé que l’un &amp; l'autre des
querellés avoient îmerefts à Ja perte de ce Batiment * parce
m le cas auquel ils auroîcnt fait un heureux voya­
ge de ctour eu la Ville de Matfeille il .s’en faloit de
beaucoup qu^ s peuffent fatisfaire aux engagements quils
avoient toctra^cs , pour éluder la joffe confequcncc q’uc
les apciiattu avoient tiré de cette cootrevemion à la difpoffeion je l’Ordonnance . 6c de fa vérité de ce fait, le
Capitaine Rouvc a communiqué un compte duquel il pretend lefaitcr que i’imcrcft qu’il avoit i ce Baiimeot ,
agfais îc vituailcs, mootoit a 13833. liv. 1. fols , &amp; que
celui que Noël Augicr pcrc de l’Écrivain y avoit mooioic
i 4 ( 14 . liv. 10. fols , 5c comme difent ils , lcsaffuranccs
qui ont été faites de leur part 6c les deniers empruntés
à la groffe fur ces mêmes effets ne parviennent pas i
cette Tomme * il s’cQfoit * ajoutent s’ils, qu’ils ne fçauroicne
être /oupçooocs d’avoir abandonné leur Batiment en le
laiffant déclarer inavigablc , puifqu’il étoic de leur imerïft
que ce Batiment fit un heureux retour qui leur auroie
procuré du profit.
Cette obje&amp;ioo ne roule de la part des querellés que
fur ce qu’ils ont pris le foin de dreffer on compte dans
lequel ils ont d’un coté enffé la depeofe prétendue faite
pour les agrais 6c vituailcs de ce Batiment à un tiers de
plus quelle ne monte , ÔC en ce qu'ils ont d’autre part
iuprimé de ce compte une partie de leurs engagements ,
en maniéré que pour éclaircir plainement cc point de
fait oa a crû devoir dreffer un compte qui fera commu­
nique au procès , par lequel il paroic que bien loin que
lheureux retour deceBatiment peur produire quelqoes profits
au Capitaine 6c à l’Ecrivain ni au perc de celui-cy* , ils
n’auroicnt pu remplir leur engagement en vendant le Bâ­
timent , 6c qu’ainfi ils ont trouvé leur avantage en le
faifant déclarer inavigablc puifque par ce moyen il fe
propofent d’une part de retirer des Affureors le prix des
affurances 6c detre déchargés d’un autre cotté des obli­
gations qu’ils ont contractes en faveur des donneurs à U
groffe.

D ’ailleurs furqîioy eft-il fondé 'ce prcredtla éompW
communiqué de U part de Route n’cft ce pas fur des
pures chimères i car en fuivaût !a difpofiiion de l’Art. 10.
du Titre &gt;• du Livre i. de l’Ordonnance 6C de l’Arc. éa
du Titre
du même Livre Ifc Maître 6c l’Ecrivain fonfe
obliges de tenir des Rcgiffres journaux cottes 6c paraphés,
dans lefqucls ils doivent écrire jour par jour téates les
depenfes faites i l’occafion do Batimènc falairês,ôc genc*
raferhenc tout ce dont ils font comptables /orne rëprcfea*
tant point ces Regiftrts journaux4, ainff qu’ils y font fou­
rnis , ce compte ne doit être compté pour rien, puifqu’it
n'cfl apuyé fur aucun Regiftrc qui aye été communique.
Mais ce qui prouve encore mieux l'infidélité de ce
compte ,c*èft que d’uo côté ils comprenant dans ce compte
le prix des agraits du Batiment, candis que fuivant l’Afte
d’achat de ce Batiment fait pai Rouvc du nomé Fillol ,
il efi; porté que ce Batiment étoic déjà agrejc d’où il fuie
que ç’cft icy un double employ , 6c d’autre part fuivatoe
îa difpofition de l'Article ; 3. du Titre des affurances
l’affuré en faifant fon delaiffemént doit déclarer tous
les engagements qu’il a comraélé À peine d'ftte prive dé
ïèfet des àffursnees : Or le Capitaine Ronvc 5c Augicr foa
Ecrivain ayant fait leur dclaiffcracut à Micony 6c encor i
Toulon fans avoir fait cétre déclaration requife par l’Ordormance &gt;' le compte qu’ils donnent aujourd’hui pour fa•
plecr au defaut de cette déclaration ne peut leur être
d’aucune utilité , parce que l'Ordonnance a prononcé
contre eux la privation dé l’effet des aflurances qu’ils one
fait faire pour n’avoir pas donné ce compte 5c fait leur
déclaration dans le rems de leür abandon,
En effet, cc n’cft pas ici une fimple formalité rèqoife
pafc* l’Or lonnance qui puife être fuplée par équipollcnt
ni remplie en tout tems , elle cfb prccifcment requife an
moment que l'affuré fait fon abandon pour éviter qu’il
ne fe préparé des preuves 6c ne commette dés fraudes
qu’il fuit impoflîblc aux affurcurs de démêler $ ainfi ce
compte donné apres coup ne peut faire aucun degré do
preuve , 6c faiisfaire i l’cfprit 6c aux termes de l'Ordon­
nance.
Les apellants avoient encore opofé qu'il n’étoic pas na­
turel de penfer qo’uo Bâtiment qui n’avoic été conftruit
que depuis fix annccs/uivant la déclaration faite par le Ca*

�pîtaînc en TAdmirantè de la Ville de Marfcillc , fie qnî
étoit pat confcqucnt alois en bon état , eut été déclara
inoa?jgable dan» le tout» du voyage » tandis qu'il n'avoit
point été endotnagé par aucune tempête ni aucun aotre
cas fmiftte » &amp; qu'enfin ce même Batiment ayant encore
natigé pendant plus de deux années apiés la déclara­
tion faite de fon inoavigabilité prétendue » il étoit par U
leofiblc que cettt innavigabilité o’étoit que l’effet &amp; la
fuite de la baraterie du Capitaine 6c de l'Ecrivain de la­
quelle les Aflurcurs Ce doncurs à la grotte o ctoint point
rcfponfablcs.
A cela les Intimés ont répondu qu'un Batimeût nou­
vellement conftruit pouvoir être renda innavigablc dant
moins de quinze jours par quelque fortune de Mer » &amp;
que fi le Saint Jofeph fut déclaré Innavigablc c’cft qu'il
a’y croie formé une voye d'eau â laquelle il ne pouvoir
être remédié ni par la pompe ni par le radoub, 6c qu'eu*
fin fi le Capitaine Chabert qui acheta ce Batiment le fit
oaviger pendant plus de deux années , ccd qu’il eut In
ptotedioQ necettaire pour le faire radouber , protc&amp;ioo
que le Capitaine Rouve n’avoit pû cfpcrcu
Oa ne peut certainement rien avancer dt moins con­
cluant i car i*» od les dette hardiment de nous raporter
un feol exemple qudn Batiment de Mer nouvellement
tondrait foit totalement deperi U rendu innavigable dans
le cours d’un voyage , i moins qu'il n'ayt échoué , n'aufragé ou qu’il ayt cté confumc en partie par le fea*
x \ 11 cft certain qu’une feule voye d’eau o’a jamais ren­
du un Batiment inoavigable» 6c qu'elle peutaifement être de­
couverte 6c reparée , fur-tout la voye d’eau en qneftion qui
croit fi peu idcchofc que les grains du chargement du
Vailles h ne furent pas endomagés * ne t'étant pas trou*
tes mouillés lors du déchargement j 6c puisque dini le pre*
tendu Raport d’innavigabilité on y trouve plutteurs maî­
tres conftruclcun rettdams a l’Idc de Micony , n'eft-il pas
i croire que tt l'on Q'avoit pas formé de concert avec
le Vice Conful de la Natioo qui profita de partie dis
chargemeot le dettein de faire déclarer ce Batiment inna*
vigablc , cet conftru^eurs auroiot fans doute repaie la
prétendue voye d'eau qui • y étoit formée • 6c l'auroinc
mis en état de commuer Je Voyage. 3°. Si le Capitaine
Chabcrc eut W
d’obtenir par protection la facilité

de faire 'radouber ce oaiiment pourquoy le Capitaine
Rouve ne l'auroit il pis obtcoüc dans letc^ jq u c perfon*
ne n’ignore que ces forte» àc protcaion tfc lom jamais
rcfufccs dans U Levant i lors qdc loo fil? quelque prefent à ceux qui font en état dc la dotu .* * &amp; ï dévoie
du moin* le tentera
*c Teftament
Pierre Augicr Ecrivain convaincu par ?c
A envoient de

Chabert communiqué au procès d’aviÿ 'c.
*ur *;c
Baignent quatre quirats daos le tems lfcq iVoIt ° rmc !c '
ment, dénié dans (es îm erro ^?^;- f
* eu. aucun 10 *
«rçft i ce Batiment lor&lt;,l s *
1 * ^ " c JU C a *
pitaioe Chabert, ofe « c o t e iojtenir que c'cft a torique
les apcïlams ^
oc la vcrnc de ce fait teu c juftecon* quc cette *eote f»t ttmolée 6c que la confervation de fon iotereft fur ce Batiment prouve qu’il a etc
complice du crime de baraterie qui a été comis par le
Capitaine de conccit a v e c l u i , parce que fi dans fes rc*
ponfes judiciaires il a dit qu'il n'avoit aucun intereft i ce
Batiment &gt; c’cft qu’il en Idcvoit encore le prix au Sieur
Saut in 6e aoues de qui il avoît emprunté les fomnaes
ûeecljancs pour payer à Chabert la valent de Cène par­
ticipation , U, S’il a f o m le fort de ce Batiment c’eft qo’il*
érou tombé dans la mifçrc le ne pouvoir retourner en
France maoquam de tout.
j^a.rOjC peut certainement propofer dé defiferifes plus
foiblcs i car enfin fi U vcriic avoit été fon guide lora
qu’ft fa ces jéponfes 2 l’iotcrrog’atbirc loio de dénier
avoir intereft à ce Batiment il aurok' dcü répondre ce qu’i!
allégué aujourd'hui pour doffeofes » &amp; tomme fi ne les
ptopofe qu’aprés être convaincu d'avoir dcoié la verite
fes interrogatoires ces, defenfes ÔC ces fauttes exeufes
doivent être rcjcuccs coaimè fufpc&lt;ftcs&gt; d’ailleurs comenc
peut t’il s'cxcûfer fur fa anfèrfe tandis cju’il crt certain
que fuivant l’ufage obfcrvé dans le Ltvanç la Chambre du
Comcrce 6c les Marchanda ebargeuri fouroiffem tout ce
qui cft nccefiaire aux Officiers
&amp; lVîatélots dilgraiiés
pour leur retour , 6c que d'autre part il pouvoit retirer
a Miçony de l'argent du prix de ce Batiment jufqo’au
concurfant des ftx quirats » pour lcfquels il participoic 5
«doù il cft joftifié que s’il a refté fur lèV lieux 6c qu’il
le job, embarqué fur ce Batiment, c'eft Éju’il a été fri­
pé de U jufte crainte qtiVn retournant en France il ne
I

�é ii ud2 'J« fon crime , 3c que d’âatfe plr't il n'a p*V
voalu perdre de vûë l’intcrcfl qa'il avoic confcrvé lut ce
Batiment»
Mai* , ajoure t’il encore plus vainement , qu'importe
aux afforcors qu'il eut pris intereft for un Batiment qui
a«oit déjà etc 'abandonne , 3c qui avoir paûc entre Je?
mains de l’acqocrcor#
La vérité du fa*u JG |a participation à ce Batiment
mccrciïc il fort ici «uf'i.cuu Se les donneurs à Ja grofle»
jo'ils prouvent par li que ce Batiment n a été déclaré
innavigab/e que par lapon i ce qUC k Capitaine ÔC lie r ivaio agi/Joint de concert pour le .aire acciw . |cj ; Cac
cafta pourroit on penfer qu’on Batiment fut iniHgjbfe?
dans Je tems qu'il a encore navigé pendant plus de ûv*»
ans , 3c dans le tcm.« que l'Ecrivain qui avoic une partieipation for ce Batiment a confcrvé les deux tiers d e
cette participation , 3c a encore été employé poor E crlf
Tain fur ce Batiment dans les voyages qo'il a dans la fuite fait en differentes EchcJcs du Levant ; c cd donc avec
raifon que les apellants ont foutenu dans leur première*
proportion que le crime de baraterie dont {ils accufoinc
le Capitaine Rouve 3efon Ecrivain étoit pleinement jadifté*
Il en ed de meme de leur fécondé proportion qui confidc a dire qui le Capitaine Rouve 3c Augicr font non
recevables 3c mai fondes a demander le payement de*
fommes adurees,
Cette proportion a été plainemcnt établie dans nôrra
Mémoire inftru&amp;if, 3c les intimés n’ont fçût y opofer au*
cre ebofe fi non que fuivant la Do&amp;rioc de Targa dan*
foo Traité ^ ionirstatione mtritim» , I ionavigabiJitc de­
voir être comptée parmy ics cas forçais dont lesaOureors
étoient tenus , 3c que fuivant la difpofîtion des Articles
4*. 3c 6o, du Titre des adbrances de l’Ordonnance ma­
ritime , ladurc pouvoir faire fon delaifîcment dans le
cas même auqacl il n’y avoir pas perte entière dej effet*
adurés ; puifqoe par le premier de ces Articles le dclaiffcment pouvoir être fait en cas de prife, naufrage échoue•
mène qui bien fou vent ne confomoinc point entièrement
Je Batiment, 3c que par le fécond de ces articles il
étoit porté que le delai/Tement étant fait les effets ado­
rés aparteoowt i t'adarcur , 3c qu’il ctoic fournis a payer
le prix de J'aflurancc quand même le Vaiffcau feroit rc^

mis en mer 3c rétoürnéroît au lieu de fa dcftination.
Tous ces raifonements ne fçauroient détruire ce qui s
été établi de la parc des apellants 5 car i " . à quoy fcrc
la Dodtine de Targa fur un fait 3c fur un point de Droit
qui oc doit f « c décidé que fur la difpoficion de l’Oidoonance de la mer * i°. Quoy qu’on convienne que ledclaiflcment peut être fait dans le cas même auquel il n'y a
pas eu perte enticre du batiment , il ne s’enfuit pas de
Jâ que la déclaration de l'innavigabiliré d'un Batiment
puifîc foumetre l'aUurcur au payement du prix de l'atfurance dans le tems que d'un côté l’Ordonnance ne comp­
te pas i’innavigabiliic parmy les cas auquels Je delaiiTemenc
peut être fait , 3c que même il exclut en quelque ma'
nierc ce cas, en déclarant dans l’Article 25?* que ics per­
ces qui arrivent par le vice propre de la chofc allurée
ne font point au rifquc des afTufcars j 3°, Lorfque l'Or­
donnance dans l'Article 60. déclaré que l’afTureur fera tenu
de payer les fommes allurées quoyque le VaifJcau retour­
ne au Porc defHné apres que le delaifîcment en aura été
fait par l’afTuré , cet Article n’a aucune aplication au cas
de l’innavigabilitc &gt; mais feulement tu cas auquel le Bâti*,
méat auroic cté pris rpar ics ennemis de l'Etat , 3c enfuite repris 8c recouvré » fuivant U difpofîtioh de l’Art. 8du Titre des prife* de la même Ordonnance.
Mais , a t'on dît * les fortunes de mer font au rifquc
des «(fureurs 3c l’innavigabilitc du Batiment ne procédant
que de ce qu’il avoic etc ctidomagé par la tourmeo te 8c autres agitation* de la mer , des orages , 3c des
vents , il s'enfuit que les afTureuts doivent être tenus de
Cette inntvigabilicé.
1*. Il n'eft point jufKfié ad procès que ce Bitiment ayt
fouffert aucune tourmente ni aucune tempête, 3c fuivant
même l'expofé du Capitaine il a êtè feulement arrêté dan*
les Ports de l’Archipel ‘par les vents contraires , tînfi il
c ’ y a eu aucun accident de mer qui ayt donne lieu à la
prétendue inoavigabilitè.
a*. Tout le domage caufc à ce Batiment fuivant* en­
core l’expofé du Capitaine ne condftoit qu’ à une voye
d’eau, domige qui pouvait aifcmcrrt èitc réparé , 3c qui
l’auroit été cffc&amp;ivemcftt s il n’a voit pas formé le dcïïcinî
de le faire déclarer inoavigable : Or un pareil demage
fie pouvant tomber qu'en Gmpic avarie dont lès affurenrs

�t
ùt oient exempts par leur police » le Capitaine Je concert
avec l'Ecrivain n’ont pû nuire au droit des Affureurs cfl
fai faru déclarer ce Batiment innavigablc.
3*. Ce batiment a encore navige St s'il n'ert pas retourne en France ce fi que d'un cottè il avoir navige audcla du ternis porté par le congé que Chabert prétendu
acquereur croit charge d'avoir comis divers délit», &amp; qu’il
avoir meme fait banqueroute»
Sur la croihcme propofition qui con fille £ cè que les
donneurs à la groffe iont fondes a demander le payement
des fommes par cox prêtées, les Intimés proposent pour
deffeofes que les doneurs k la groffe font par TOrdoû- (
nance confidercs comme les Affureurs , &amp; qu'ils Zone
tenus â fuporter généralement cous les rifqucs dont les
affûteurs répondent» d'ou» il fuit que ce que l'ortaépofé
aux affureurs cfi egalement employé pour deffenfes con*
tre les dooeurs i la groffe»
L’on ne voit pas qu’il y ayt aucun article de fOrdon*
nance qui dlfe precifcmcnt que les doneurs a la groffe doi*
vent fobir la meme loy que les affureurs» Ion trouve auf
contraire divers articles de la meme Ordonnance qui
diffinguene les doneurs k la groffe des affureurs»
En effet » fuivant la [difpofition de l’Arricfe 46# du
Titre des affuraoces l'affùré peut faire fon delaiffement à
i’affurcur en cas de naufrage , bris te échoizemcnt fui-vane la difpofftion de l’Article 47. faffuré ne peut fairrf
delaiffement d’une partie te retenir l’autre » fuivant la dÆ
poûtion de l’Article ^o. apres les dclaiffcments lignifies
les effets affbres apartiennent k l’affureur.
Or ces Règles prcfcriptcs pour les dcîaiffements donf
les Intimés veulent faire l'aplication contre les doneurs à
fa groffe font pourtant reffreintes par l’Ordonnance aux
affureurs , en effet fuivant la même Ordonnance auTitre
des Contrach k la groffe avanture Article 1 1 , te 17 . il
n'y a aucun cas auquel on puiffe faire le delaiffement
aux donenrs k la groffe»
Par le premier de ces Articles té Çontrad £ la groffe
cft éteint te idemeure annulé par la perte entière des
effets fur Icfquels Jes deniers à la groffe ont été prettes,
&amp; par le fécond de tes.articles au cas auquel U chofe fus
laquelle les deniers ont etc donnés i la groffe fubfiftc en *

y
partie le Contrait à la groffe fubfifte également jufques iü
concurrent de la valeur des effets fauves.
Or dans le cas prefent fi l'on confidere jla prétendue
innavigabilité du batiment le Saine Jofeph comme la fui*
te de la baraterie du Capitaine ou comme l’effet du vico
propre de ce batiment » ou comme la foice de la ncgligence du maître » dans tous ccs cas les donneurs à la
' groffe n en font pas tenus te doivent être payés des fommes
par eux prcitées, c’eft la difpofition expteffe de l’Art» 1 1
du Titre des Contralts k groffe avanture»
Si enfin où vouloit condamner cctce ionavigabiiité
comme une fuite d'un cas fortuit te d'un événement au­
quel le donneur a la grade dût contribuer »dans ce cas
même le Contrat k la groffe ne feroit point totalement
aneami » mais il devroit feulement être réduit jufques au
concurrent de la valeur des effets fauvés »fuivant la dilpofi.
tion de l'Ariiclo 17» du même Titre de l'Ordonnance
ainli le Capitaine Rouvc ni Noël Aogier n'auroient ja­
mais pû faire leur delaiffement du batiment à l'égard des
doneurs k la greffe » mais ils auroient deu recouvrer le
prix de ce batiment pretandu vendu à Chabert , les nolis, te généralement tout ce qui exiftoit pour en payer les
doneurs a la greffe jufques au concurrent de ce quiaut
roit exifte*
Sar la quatrième te dcrnicre proportion qui regarde
h caffation de la procedure tenue pardevant le Gcnful
de Micopy les intimés n’opofeot autre chofe fi non qu'il
ne faut pas juger des procedures tenues aux Echeles du
Levant par devant les Coofuls de la Nation , aiufi que
l ’on fairoit de celles prifes par des Juges ordinaires que
dans celle la , on n’y garde aucune formalité , l’Article ix
du Titre 9. du Liv. 1. de l'Ordonnance concernant la
marine portant expreffement que Ici Cotîfuls en exer­
çant la Jurifdiclion tant civile que criminelle fc confor­
meront aux ufages te capitulations faites avec les fooverains des lieux de leur établiffemene , ainfi ilfuffù qu'eo
cette ptoccdure on y ait gardé la forme obfervée k l’ifie
Miconi pour qu’elle doive être envifagée comme reguJiere.
C cd certainement faire une mauvaife apîication de la
difpofition de l'Ordonnance 5 car quoy qu'elle porte que
les Confuls fe conformeront k l'ufage te aux capitulations

�ÏO

faites avec les Souverains des Lieux , il oe s enfuît pat
de 14 qu'ils ne doivent garder aucone formalite lors qu'il
s’agit de décider une contcdation entre les lojecs du R o y;
ou faire one procedure qui doive faire foy dans les jufti*

ces ordinaires de ce Royaume j coforte que la difpofition
de cet Article de rOrdonoaocc n#a fajuftc aplicition que
dans le cas auquel il s'agit de régler une comcdation entre
un Fraoçois 8c ceox de la Nation ou le Conful tefides
ainfi que l'on peut voir dans le traité de paix ou capitalatioQ entre Je Roy Henry le Grand , ôc le Grand
Seigneur qui a été renouvelle 4 tous les nouveaux Reg.
net : Or dans le cas ptefant s’agi (Tane d'une proccduie
tenue à Miconi pour fervir ÔC être produite en France»
le Conful de Miconi ne fc pouvoir difpcnfer de fc con­
former 4 la diipofition des Ordonnances de nos Rôys
pour l'ordre judiciaire ôc pour le fonds de fcs decifions *
parce qu'il cil certain que la Loy du Souverain fuit ion
fujet eu quelque endroit qu'il cometcc hors du Royaume»
comme le remarque Bordin en fon traité de la Republiqoe cbap. 6. pag. 69. d’ailleurs D’cd-il pas d'ufage qu'en
fait de Raport Ôc Confulat les gens de l'équipage ôc antres
Témoins produits par le Capitaine ne doivent être enten*
du qu'aprés avoir prêté fermenr t ainfi 4 plus forte raifon des Experts qu’on dit avoir été nommés pour vertfier ÔC déclarer fi an Batiment ed devenu innavigable »
doivent-ils prêter ferment dans le tems qu'ils exercent
one fon&amp;ion ôc drcfïcnt un Raport qui doit être emplo­
yé pour pièce judiciaire dans les Tribunaux de France.
D'ailleurs on doit être d’autant plus attentif a juger
de cette procedure ternie 4 Miconi fuivant la rigueur du
Droit que l'on aperçoit d'une maniéré fcnfliblc qu’au fonds
ccttc procedure n’a eu pour objet que kde parvenir ait
point de faire déclarer le Batimenr le Saint Jofcph inavigablc. &amp; interrompre par la le cours d’un voyage qui ne
pouvoir procurer au Capitaine Rouve que de la perte »
ainfi dans les"circoodanccs particulières c’ed dans le fods
qu’on doit juger de la forme j deforte qu'4 toutes les
irregolarités donc cette procedure fc trouve infedee »ôC
qui ont été détaillées dans oôtre precedent Mémoire 00
peut encore y ajouter.
i°. Que cette procedure a été tenue pardevant le fieur
Augcar Vicc Conful de Miconi » qui a été deftitué d@

cec employ par raport aux malverfations qu'il avoîi
commifes dans fes fondions j ÔC qu'aiafi tout cc qui viens
de fa part doit être regardé comme fufpcd.
a°. Qu’il paroit par les plaintes portées par Antoine
Abeille 5ubrequart que le ViccConful n’avoit point voulu
reçevoir les Requêtes qa'il lui avoit prefeotées , ÔC que
tout ce qu'il avoit fait pardevant le Vicc-Cordul ôc dans
fa Chancelieric n'étoit que le ftuic de l’oprcflion qui avoit
été exercée contre lui.
3*. Qu'il ètoit fi peu vray que le Baumeot le Saint Jofcph
eut été rcodu innatigablc par une voyc d’eau » 5c que
cette prétendue voyc deau ne peut cire propre ni cunchée par on radoub que lors qo’on déchargea le blci
dons le Batiment étoit chargé « 5c qu’on le depofa dans
un magazin il étoit en bon état » neo ayant été trouve
aucun grains de mouillé » ce qui cft de toutes les preuves
la plus convaincante » qu'il n'y avoit aucune voyc d'eau,
4*. Qac le déchargement du bled ne fut fait qoe dans
la vûë de favorifer l'araalvcrfation dont ufa le Vice Conful
en divenifant 4 fon feul profit une partie de cc bled.
50. Que cc Vice Conful vendit de fon authonte privée
4 Chabcrt ce Bniment fans faire procéder [aucunes en*
cheres » tandis que fuivant la difpofition de l’Ordonnan*
ce Titre des Naufrages , brifccs ôc cchoüement la vente
des effets les moins important doit être expofèe aux en­
chères &gt; d’ailleurs il cd certain qoe cette vente ne fuc
faite 4 Chabcrt dans un tems qu’il y avoit diverfes au­
tres perfonnes far les lieux qui auroient pû achepter ce
Batiment 4 un plus haut ptix , ÔC le payer d ’u n e mono*
yc plus réelle que celle de Chabcrt qui n’en a jamais rien
payé » ôc qui ne faifoit que p êicr le nom a Rouve ÔC
à Augier qui affcâcrcm d 'a b a n d o n n e r ce qu’ils [ ofie^
doiem encore,
Toutes ces etreondanees dccouvtent parfaitement quU
cette procedure tenue à Miconi n’cft qu'une fuite du complot
criminel formé cotre le Capitaine» l'Ecrivain, ÔC le VicéConful &gt;ôc qu'ainfi ilcd a cfpercr que la Cour leur fera fenlir la fevcriiè de ces jugements.
Conclud U perfide aux fins prifes aa procès avec plus
grands dépens, ôc autrement pertinemment*

PAZERY THORAME.
Monpcnr UÇonfcillcr D E L A S OULIE Cèmmljfâirc

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M E M O I R E

VA

INSTRUCTIF

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O V R détruire radicalement toutes les fautes idées
que les Sieurs ^Delamer, Minoty , O* autres Ajfurcurs &lt;y Foumijfeurs à la GroJJe •veulent donner À U
Cour d'un prétendu crime de Baraterie contre Capitaine [«
Jules Rouve O* Pierre Augier fils ; il ny a qu'à parcourir les raifons fuivantes, qui font celles qui interejfent
le plus les accuftZj
L e Capitaine R o u v e &amp; A u g ie r foo Ecrivain q u 'o n
a préfcnté ju fq u 'a u jo u rd ’hui à la C o u r fous la
fau(Te lueur du c r i m e , attendent de fa jufticc q u e
c o m m e c'cft dans la Procedure feule q u e leur juftification 6c leur innocence font é t a b lie s , clic l'é­
pluchera rigourcufcmcnc , démêlera la c a lo m n ie
d'avec la vérité » 6c q u e s’agiflant de détruire pou r
jam ais leur h onneur 6c leur réputation , de leur
ôter un bien q u i leur cft aquis d e d r o i t , 6c d e les
cofevelir dans une h onte éternelle , elle y c m ployera fes lumières fupericurcs.

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v--.,

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*Première Objeftion des Ajjureurs O* ^Donneurs 2 U
Crojft.

R o u v e 2c A u g i e r avoienc i n t a c t d e faire d c i- '
A

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-

*

�( X fS 'p H W '1 (H
.

d a te r le Vaiffcau innavigable , com m e ils l'ont f a i t ,
car s'ils fuffcnt retournez en bon p o r c , ils n'avoienc
pas de quo y payer leurs engageraens qui cxccdoicnt
d e beaucoup leur interet.
REPO N SE.
Pour détruire cette fauffe aparcncc de r a i ( o n ,
oQ leur a fait un paffc-droic.
Aogicr n’etoit pas obligé par la Police d'affurance de juflificr de fon intcicR ; les Affurcurs q u i
font convaincus de fa probité ôc de celle du C a ­
pitaine R o uve j y ont cxprcffcmcnt renoncé. O n
iuplje la C ou r de bien prendre ce fait.
Cependant il leur a été com m uniqué un com pté
par lequel il paroit que l’intcicR que R o u v e 6c
A u gicr avoienc fur ce Batiment cxccdoit de beau­
coup 6c prefqüc de la moitié les fom m es affûtées
&amp; prifes a la Greffe : Point du t o u t , ils ont m é ­
connu ce c o m p t e , 6c dit que c ’écoic un papcfarc,
ils fo n t augmenté en certains endroits, 6c d im i­
nué en d autres à leur fantaific.
Pour les con ten ter, 6c leur oter tour prétexte de
c h ic a n e , oû leur a Communiqué les pièces juflificarives de ce compte , excepté de certaines menues
dépenfes, com m e celles des journaliers 6c a u t r e s ,
dont on ne prend pas des aquics , qu'il eR m ê m e
impoffible de ju flific r, 6c fur tout après cinq ans
de délay que tout cfl confomé.
Seconde Ôbjefrtori.
Rouve 6c A u g icr ont anticipé l’in navigabiliré, car
étant a Smiroc , le Vaiffcau ayant eu befoin de ra­
doub , ils ne le firent caréner que d ’un côté 6c à
deux tiers de l'autre, 6c cela à deffeio d’occafionci
dette voye d'eau.

i '

r

*

R EP O N SE.

f

Q u a n d le Vaiffcau n'a été carenné que d ’un coté
6 c à deux tiers de l’autre , c ’cfl q u ’il n ’en avoir pis
d'avantage befoin , 6c q u ’on aprehendoie un m a n ­
quem ent de M ats i q ui auroit caufé bien autre per­
te : D ’ailleurs cette réparation a été faire dù c o n lentement unanim e de tout l’E q u ip a g e , q ui ne fcsoie pas parti de Smirne , s'il avoir crû que le
Bâtim ent fût en d anger &gt; cela cfl juflifié au procez.
Troipème Objefilon»

O n attaque les Procedures faites à M ic o n i , on
ne ménage pas m êm e l’honneur du C o n fu l , lequel»
dit-on , a été deRicué de fon c m p lo y par fes m alverfatioQs ; on attaque la probité des Experts ; on
jfupofc un c o m p lo t criminel entre le C ap ita in e *
l ’Ecrivain » le C o n fu l 6c les Expers ; on dit q u e les
Procedures ne font pas faites dans les form es s q u e
les Experts n ’ont pas prêté f e r m e n t , que le V a iffc a u
a été vendu fans form alité 6c fans Enchères.
R EPO N SE.
-

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v

Si la procedure prife contre R o u v e 6c A u g ic r ne
juflifioit pas que c ’c R l’avidité des Affurcurs q u i leur
a fait iovenrer tous ces artifices , ces raifons auroient quelq ue lueur : mais quand la C o u r verra
que depuis le départ de L e m n o s l'E q u ip ag e croie
a t o u t m o m en t en d a n g er d'étre f u b m e r g é , parce
q u e c o m m e ce Vaiffcau étoit de c o o R r u d i o n H o Jandoife » il ne pouvoir pas refifler aux frequens
orages de la M er ; q u a n d elle verra encore que
ce font les plaintes de l'E q u ip ag e au C o n f u l q u i

�i
)&gt;

ont occafioné la Vifice , que ce n’cft point le C o n iul qui a condamné le Vaifleau ( remarque trèscffcnticllc pour affurcr fa probité ) mais bien les
E x p e r t s , gens de l’arc , qui croient des C a p it a in e s ,
des Pilotes, des C o n ftru &amp; cu rs, des C harpcnticts
tous François, qui l’ont déclaré innavigablc , après
avoir fait paffer des Plongeurs fous le Vaifleau pour
rcconnoirre la voye d ’eau , &amp; après un m ur examen entr’eux , pourra t'cllc avoir la moindre idée
de baraterie.
Q ue peuvent-ils opofer contre la conduire d u
Conful qui ne ferve à le juftificr : la deftitution
de fon emploi ; il cft vrai il a été tiré de ccc
emploi ; mais p o u r q u o i , pour être transféré a u
Confulac de Stancheau qui cft plus honorable &gt;
attendu qu’il y a un Amiral j fl d ’un pareil honneur
o n veut en faire un crime , c’cft là une nouvelle
cfpece d ’incrimination ; o ’cft-il pas vrai que fi les
procedures euffent été en faveur des AHurcurs &gt;
le Conful de M iconi auroic été le plus honnête
homme du monde , U on auroic canonifé le Raporc
des Experts.
Pourra-t’il jamais tomber dans l'idée de la C o u r
que pour contenter un Capitaine qui auroit eu cnvie de faire Baraterie , le hazard ait fait rencontrer
fur le champ un Conful &amp; 7 . à 8. E x p e r t s , q u i
aycnc renoncé à leur honneur pour fe livrer à fa dé­
votion , &amp; fe prêter d ’emblée à être corrompus.
Quelle imagination i
Quatrième Objefilon,

Les Experts, d ife n t-ils , 0 o n t pas prête fe r m e n t ,
par con fcqu en t la procedu re n e va u t rien.

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REPONSE.
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M.

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C e n’cft pas la fo r m e du P a y s , l’O r d o n n a n c e
de la M arine lés en difpenfc , en vou lan t que les
Confuls fe co n fo rm e n t aux U f a g e s des lieux * &amp;
fa procedure n en cft pas m oins juridique.
Cinquième Objection*
L e V a ifle au n ’a pas été ven d u aux enchères»
REPONSE.
L a procedure prouve tout le contraire ; le Vaiffcats
a été vendu à C h ab ert à l c x t i n d io n de la chandelle
dans la m aifon de l’I n f p c &amp; e u r , le C o n f u l prefens.
Sixième Objefilon»
*' 4 t 1

'

**

ils reprochent à R o u v c &amp; à A u g ic r de n ’a v o ir
pas fait ce q ue ht C h a b c r r , q u i cft de n ’avoir pas
fait rac co m m o d e r le Vaifleau , &amp; de l’avoir e m m e n é
au Port de M arfcillc au lieu de le faire ven d re.
• •

■t

REPONSE.
Il croie im pofliblc de faire rad o u b er le V a ifle a u
à M iconi , où il n ’y avoit pas le ncccffairc$ f î C h a bcrc l’a f a i t , ç’a été à S o . lieues dc-là , &amp; cela a v e c
la protection de l’A m ira l T u r c : D ’ailleurs l c q u i p a g e
s'y opofa , difant q u ’il ne vouloit perdre ni fon bien
ni fes falaircs ; le C ap itain e ne fe pou voir pas m ê m e ,
parce que l’O r d o n n a n c e lui deffend cxpicffém cns
de derouter.
Et de q u o i a fervi ce rad o u b à C h a b e r t , cè
V aifleau ctoic de Ci raauvaife c o n ftr u &amp; io n q u ’il z
été c o n d a m n é in n a v ig a b lc une année apres par
M . D a i x C o n fu l d 'A le xa n d rie , q u i en o r d o n n é

/

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m ême la d c f t r u û io n , &amp; en donna avis à Meflicurs
de l’Amirauté de T o u lo n , la preuve cft au procès.
Septième Objefiiotj,
Il ÿ a , difcnt-ils, une Lettre de M . de Fontcneu Conful de Smirnc produite au p r o c è s , qui fufpcdlc la foi du C ooful de M ieoni &amp; du Capitaine
Rouve.
REPONSE.
C om m en t une Lettre qui eft caufce pour e n ­
tendre dire , une Lettre mandiée par un D o n n e u r
à la Groflfe qui aura M . de Fontcncu pour a m i ,■
fera capable de renverfer toute une Procedure J u r i d i ­
que , faite par des gens d 'h o n n e u r , &amp; de faire d é­
clarer fripons un Conful , des C o n f t r u &amp; c u r s , des
Capitaines, des Charpentiers &amp; des Pilotes ; on ne
voit pas où cft le bon fens de penfer de même.
Huitième Objeflion.
V o ic i à prefent le dernier période U le fait de
la Baraterie.
A u gier fils a dit dans fes in terrog ats, q u ’il o avoic point d ’intérêt fur ce B a t i m e n t , le teftament
de Chabert prouve q u ’il y participe pour quatre
q u i r a t s , &amp; il n’a pas été enfuite permis de m od ifier
fon ioterrogar.
REPONSE
11 faut neceflairement diftingocr ici l’interet
d ’Augicr Perc q u ’on n’a jamais n i é , &amp; celui d ’A u gier fils &gt; la C o u r épluchera ce dernier trait d e
malice des AfTureors a &amp; examinera à fonds la p r o ­
cedure fur cet article.

,
7
A u gier fils cft interroge par le L i e u t e n a n t , tîori
pas s’il n’a point eu d ’intérêt fur le Bâtim ent i
mais s’il n’en a point gard é ; A u g ie r dit q u e non i
&amp; cela cft vrai.
A u g ier rccolc fur cet interrogat , d it encore
q u ’il n ’y a point d'intérêt ; &amp; cela eft encore vrai ,
mais q u ’ayant fçù q u ’on lui o po foit le teftam ent
de C h a b e r t , il ajoûcoit q u ’ayant droit de reriicr
1 8 0 . piaftres q u ’il avoit fournies au C a p ita in e
R o u v e à Sm itnc pour carener le B â t i m e n t , cette
fo m m e lui fut aflignée for le C ap ita in e C h a b c r é
par Je ComraifTairc venu d e Con-ftantinoplc p o u r
les affaires du C on fulat de M ie o n i -, mars le C a p i ­
taine C h ab ert ne fc trouvant pas en état de lui p a y e r
ladite f o m m e , A u gier ta lui laifta fans biPIct, m o y e n ­
nant un ch ange m a r i t i m e , lorfq u ’il s’em b a rq u a a v e c
lui pour Ecrivain , &amp; étant venu à A lex an d rie a v e C
le b â t i m e n t , le C apitaine C h ab ert étant bien m a ­
lade &amp; en d anger de m ort , pour affiner la dette
à A u g ie r &amp; dont il n ’a vo it aucun Billet , il fie
une déclaration en fa faveur de la propriété d e
quatre q u i r a t s , le tout pour lui fervir d ’affuraoce ;
mais cette déclaration n ’a pas eu lieu , parce q u e
le C apitaine C h a b e r t étant revenu en fanté , &amp;
ayant fait un v o y a g e à Stancheau o ù il g a g n a
q uelque chofe , il lui paya 4 0 0 . piaftres , foie p ou r
fa dette , falaircs q u ’autres fournitures ; &amp; cette
participation q u i n ’éroit q ue m om en tan ée , feule­
ment pour affiner fa dette , &amp; q u ’A u gier ne fçùc
q u ’après le teftament de C h a b e r t , ccfTa â m efu rc
q u ’il fut payé ; d ’ailleurs fi A u g ie r avoit eu in te­
ret fur ce Bâtim ent , auroit-il eu befoin d ’attendre
le teftament de C h a b e r t , ne s’en feroir-i) pas fais
faite un billet de participation.

�y A cru M r\
Éofia au fanglant pis , fi Augicr avoit m ê m e
tu interet fur ce Batiment huit mois apres la vente
d’icclui , fctoit-cc là une preuve de Baiatctic ; les
ctiracs fc ptouvcnt-ils de cette manière? C o m m e n t
truand le Vaiûcau a été condamné &amp; vendu aux
enchères ; fi dans la fuite Augicr fils avoit pu trou­
ver à gagner quelque chofc iur ce même B â t i m e n t ,
n auroit-il pas pu le faire fans fc rendre coupa­
ble de Baraterie , &amp; pourquoi , parce que précé­
demment fon père y avoit interet ? Q u oi lui cft-il
deffendu de commercer &amp; de faire des profits ; l'in­
teret‘ de fon pere n’a rien de com m un avec le
ficn i tout fut conformée à l'égard du pere au
m oyen de la vente : d’ailleurs com m e on a déjà
dit , le fils ne fçût tien de cet interet q u ’aprés
ie teftament de Chabert ; celte participation no
fut que pafiagcrc , par intcrvalc &amp; pour aflurance
Toutes ces raifons réunies fiaient les A ccu fez
que la Cour redoublera fes attentions pour leux
jendre bonne jufticc.

. A A I X , de l'Imprimerie de la V euve

J o s e p h Se n e z .

•

M É M O I R E
INSTRUCTIF,
P O U R
S I E U R
J U L E S
R O U V E &gt;
C a p ita in e de V aifleau , c i-d e v a n t C o m m a n ­
d a n t le V a i f l e a u n o m m e le S t. J o f e p h , Q u e r e l l é
e n C r i m e d e B a r a t e r i e , I n t i m é e n A p e l d e Sen-i
t e n c c r e n d u e p a r le L i e u t e n a n t d e l ’ A m i r a u t é
d e T o u l o n , le i l . M a r s 1 7 1 9 .
C O N T R E
•

,

*

,

t

\ '
-

'N

Sieurs jfofefb Minoty 5 Louis Tournier Michel Billet ù*
Conforts J fureurs &amp; Prêteurs à U Grojfe fur ledit
Vaijjeau Querellant &amp; tApcllans*

,
,

r

t

. &gt;i

| “ 1 O U T le crim e du C a p it a in e R o u v e c o n fifte dans un d éla ificm cn t en fo r m e , f o n d e
JL fur une In n a v ig a b ilité que les A p e lia n s pré­
tendent a v o ir été m a l d éclarée , ou n être
arrivée que par le vice pro p re du, B a t i m e n t &amp; par
un défaut de R a d o u b . Il leur fuffifoit d o n c d e v e ­
nir par aétion c i v i l e ; mais l'aétion crim in elle &amp; e x ­
traord inaire a plus d éclat , &amp; ils en o n t fait le f o n d s
&amp; principal. Pour la f o û t e n i r , ils o n t f o r m é u n e cfpecc de ligue , dans laqu elle ils fc d o n n e n t à peu
de frais depuis fix ans le plaifir d e fa tig u e r &amp;

f

�d cpuifcr leur A d verfairc , &amp; s’efforcent de faire re­
g ard e r c o m m e un co m p lo t le con cou rs de routes
les circonftanccs qui peuvent contribuer à la ju ftification du Querelle. T e lle cft l’idée qui refuhe de l’exa­
m en des Pièces q u ’on va détailler.
F A I T .
Il cft prouvé au Procès que le ficur Sebaftien F io i
N é g o c ia n t , établi à M arfcille , acheta en 1 7 1 5 - du
heur Efticn nc-B runo C a l i o r , M arc h a n d de la m êm e
V ille 5 la moitié du Vaiffeau apcllé le St. J o f e p h ,
m o y cn an c la io m m e de 2 7 0 0 . 1. &amp; bicn-tôt 3 pics il
acquit l’autre m oitié du C apitain e J e a n - B ap tifte
G a u d r a n , de la m ême V ille , pour le prix de 3 5 0 0 . 1.
F io l fc défit de fon acquifition prcfque de la m a in
à la main en faveur du ficur Ju le s R o u v e , de la V il l e
de T o u lo n , par A &amp; c s du 7. Mars &amp; 16. M a y 1 7 2 5 .
m o y en an t la fom m e totale de 7 0 0 0 . 1. que le C a p i ­
taine paya , non fig u r a t iv e m e n t , mais r é e l l e m e n t ,
co m m e il con fie par les Quittances en b o n n e f o r ­
me , qu’on a c o m m u n i q u é e s , à la icferve fe u lem e n t
de 1 4 0 0 . I . d o n t il refia d e b ite u r , fous l’a ffcd ia iio n
&amp; hipoteque des afiuranccs faites à M arfcille.
L e bénéfice de 800. 1. que F io l retira de fa v en te
m o n tre bien évid em m e n t que le C ap itain e R o u v e
oc luiavoic pas piété le n o m ; &amp; fi l’on produit q u e l­
ques rôles de M arc h a n d s fur le com pte de F jo I ,
q u i paroîcroic avoir fourni des A g r e z du B â tim e n t
poftcricu rc m cn t â l’a c h a t , c ’cft que le premier A ü c
de vente ne coroprcnoit que douze Q u ir a t s d u V a i f ­
feau , avec promeffe de procurer les douze a u t r e s ,
don t le C ap itain e G a u d ra n étoit encore prop rietaire,
fans quoi la C o n v e n t i o n ne devoit e u e d ’aucune v a ­
leur. Cette co n d itio n qui fufpcndic l'effet de la v e n -

)

te près de d eu x m ois , d o n n a lieu d e m ettre fur le
com p te de Fiol quelques dépenfes faites d a n s l’in ter­
v a l l e , qui furent n e a n m o in s fuportées par le C a p i ­
taine R o u v e \ car dans le fé c o n d A £ t c de v en te q u i
confirm e le prem ier te c o n f o m r a e la v e n te entière ,
il clt dit que le Radoub O* toutes les dépenfes faites
audit Vaijfeau par le pajfé font fuportées O* payées en propre
par le (leur Trouve.
Le prix m o d iq u e du V a iffe a u , les états q u ’o n a
produits des fou rn itures n c c c ffa ir c s , le tems m ê m e
que le C a p ita in e R o u v e fc fit a c c o r d e r par S e n te n c e
du Lieutenant de F A m ira u té de M a rfcille , p o u r ra­
douber &amp; éq u iper le V aiffeau , contre le ficur B a l thazar D ic u d é , M a r c h a n d N o l i f a t a i r c aq u i en preffoiç
trop le départ ; tout cela fait b ie n v o ir q ue lors d e
l ’achat les A g r e z du V a i f f e a u , s’il y en a v o it a u c u n s ,
n ’écoient pas de g r a n d e c o n fid c r a t io n . E n e f f e t , ce
Vaiffeau a v o it été pris par des C o r fa ir c s d ’ A l g e r
q u i , avant que de le ve n d re , l’a v o ie n t , fé lo n leur
co u tu m e , d ép o u illé tant q u ’ils a v o ie n t pu ; &amp;
s’étoient a c c o m m o d e z de tout ce q u ’il y a v o i t d e
b o n . Il ne faut d o n c pas fc récrier fur les fo m r a c s
e m p lo y é e s pour le mettre en état de N a v i g u e r , ju s ­
tifiées par le C o m p t e de l’E c r iv a in Se le C a y e r d ’a c ­
quits c o n f o r m e à ce C o m p t e 5 ce q u i d o it faire foi en
fu(hce &gt; fuivant l’ Article V I . de l’O r d o n n a n c e M a r i ­
time , T itr e de l’E c r iv a in . D ’o ù il rcfultc q ue l’i n ­
ter êc du C a p it a in e R o u v e fur f o n V a iffe a u a y a n c
m o n té â 1 3 8 3 3 . liv. ( fans c o m p te r les fix Q u ir a t s
départis au Pcrc de fo n E c r iv a in ) &amp; les divers A r ­
ticles de fes em prunts ne p o u v a n t être p o rte z a plus
de 5 7 6 9 . liv. i o . f. on ne fçauroic dire avec p u d eu r
que 3 0 0 0 . 1 . d ’affurancc a llo ic n t au-d elà d e f o n i n ­
teret.
L e V a iffea u partit d o n c de M a r fc ille p o u r fc re n -

�w f

I.

' 4

dre au L e v a n t , y fait un c h a rg e m e n t de B le d , Se
fot nolifé au (leur Balthazar D icu d é à 7 . 1. 1 0 . f. la
C h a r g e . C o m m e les N o h fc m c n s fc fa ifo ie n t peu de
jours après à un m oindre p r i x , le C h a r g e u r m é c o n ­
tent de fa C o n v en tio n refufoit a u C a p ir a in c R o u v e ,
tantôt le tems d ’équiper fon Vaifleau , ta n tô t le
F on d s deftiné âu C h arg em en t ; mais il fut c o n tr a in t
de lui donner l’un 6c l ’autre par Sohtence du L ie u ­
tenant de l’ Amirauté : Et c’cft là que prend fa fourcc l’animofité du fubrecard A n t o in e A b e ille , q u i
aVoit interet à ce C h a rg e m e n t.
Le C apitaioc R o u v e avoir ordre de toucher à Sm irne pour remettre les M arc h a n d é es prîtes à M a r fc ille
Se recevoir fon F o n d pour le C h a r g e a ie n t de B le d ,
i! s'y arrêta plus lo n g - tems q u ’il n'auroit v o u lu ,
parce que le N a v itc avoir befoin d ’un R a d o u b s
preuve de fa mauvaife co n ftru &amp; ion ; il étoit en
effet de c o n f h u &amp; i o n H o l l a n d o i f c , plat au-defîbus
Se G difficile à mettre dans une fitoarion à p o u v o i r
être raccom m od é , q u ’il fallut le foûlever Se le foûtebir prcfqo’en l’air à force de machines Se de d é­
p e n d s ; ce qui joint au mauvais tems q u ’il a v o ir
effuyé depuis la Hauteur de M a l t h c , loi d o n n a i n ­
failliblem ent de facheufes fecouffcs. Les A d v c r fa ir c s
q u i v o y en t du crime par tout , prétendent fur la
f o i du Subrecard que le Capitaine ayant perdu au
J e u la plus g ran d e partie de l’A rg en t em prunte p o u r
Je R a d o u b , ne fit la dépenfc q u ’à démi. M ais q u a n d
m ê m e on n ’auroit pas de preuves du con traire ,
n ’cft-il pas naturel de penfer que le N a v ir e fût rép a ­
ré en entier Se félon fes b e f o i n s , lors q u ’on voie le
Subrecard , qui c o n n o iflo it l’état de ce B âtim en t 3 Se
furvcilloit aux a v i o n s du C apitain e , fc rem ettre
en M er fans protefter de fes d o m m a g e s &amp; i n t é r ê t s ,
ou plutôt fans f a h c o r d o n n e r une plus g r a n d e r é ­
paration fi elle étoit ncccflàirc ?
Quand

■

J

t *

Q u a n d o n fut arrivé au G o l p h c de C o m t e f fe ,
lieu du C h a r g e m e n t , le Su brecard fît des difficultcz fur 1a portée du VaifTeau. Le C a p it a in e v o u l c i c
le ch arger à l’ord in aire. Le Su b re ca rd , que le prix
du N o l is inquictoic to u jo u r s , fo û te n o it q ue le N a ­
vire n e io ic pas ca p a b le d ’un fi g r a n d C h a r g e m e n t ,
Se il f a l l u t , pour le bien de la paix , a v o i r é g a r d à
fes m auvailcs co n tc fta tio n s , q u o i q u e le C a p i t a i n e
G an cc au m c de la C i o t a i Se fes O f f i c i e r s , qui fc tr o u vo ien t alors au m êm e G o l p h c , ap cllcz pour être A r ­
bitres du different , d irent à A b e i ll e qu'il a v o i r
tort.
1
Le V aifleau fit enfin v o ile p o u r rétou rner à M a r fcillc , félon fa d eftin atio n j mais la rigueur du terris
Se de la faifon l’ex p o fa bien-toc a u x derniers périls.
Le premier jou r de l’année 172.6. o n a v o it m o u il l é
au C a p de l’Ifle de T a fle fans a v o ir pû p ren d re le
P o rt , lors q u ’il fc leva une T e m p ê t e qui fu b m e r gea plofidurs B â t i m e n s , &amp; f i t refoudre les Officiers Se
M a t e lo t s d ’a b a n d o n n e r leur V aifleau p o u r fe fa u v er
tous c n fe m b le avec la C h a l o u p e . Le l e n d e m a in le
tems parut s erre rad o uci , Se ils récournercnt à B o i d
p o u r réprendre leur route , q u ’ils ne d ifc o n t in u c renc point m a lg r é les fa tig u e s Se les d a n g e r s d ’une
M e r o t a g e o fe , ju f q u ’à ce q u ’un c o u p de V e n t les
jetta à l’Iilc de L e m o o s , d ’où ils profitèrent e n c o r e
d ’un intervalle fa v o r a b le pour aller plus loin : M a i s
étant à m i- c h e m in de l'Idc d ’Ipfara , les M arin ie rs
q u i p o m p o ie n t l’eau , fé lo n la c o u t u m e , s’a p e r ç u ­
rent que le N a v i r e n ’en étoit pas plus fo u la g é .; Se
le C a p ita in e a y a n t reconnu q u e le m a l étoit audeflus de toutes fes piécautions , dans un fi jufte
fujet d ’a p reh eo fio n Se pour le V a ifle au Se p o u r les
M a r c h a n d ife s , vint chercher du fecours au Port le
plus proche &gt; q ui étoit celui de M i c o n i , o ù il fit fa

\

�c

déclaration cd prcfcncc de deux T é m o i n s , acicftcc
a v e c ferment par le C h a r p e n t i e r , le N o c h e r , le
C a lfa t &amp; un M arinier.
Les Parties A d verfes fouticnccnc q u e le C a p i t a i ­
ne R o u v e choifit Pille de M i c o n i p o u r la c o n f o m m a rio n de fon p r o j e t , parce qu'il c o m p t o ir fur le
C o n fo l de la N a t i o n , n o m m é A u g e a r d , q u 'o n dé­
peint fans aucun m é n a g e m e n t c o m m e un h o m ­
m e capable de tout exécuter. M a is ia preuve que
Jes Advcrfaircs d on n en t du caraétcre de ce C onful retombe fur eux-mêmes ; car fa prétend u e deftitution cil une véritable r cc o m p e n fc de fa b on n e
conduite , puis q u ’il a paflé au C o n iu la c de Stanc h o , beaucoup plus con fid crab lc que celui de M i ­
coni. Il cft furprenant q u ’avec le parti q ue les A p c Ilans ont pris d ’incrim iner tous ceux q u i o n t rendu
jofticc au Capitaine R o u v e , ils aycnc é p a r g n é le
fîcur C c r i f c , In fpc&amp; cur du C onfulat de F rance à
M i c o n y , député par feu M. le C o m t e d ’A n d r e z e l ,
lors Am baffadeur à la Porte. Iis n ’en o n t rien dir. Il
a cependant autorifé tout ce q u ’a fait le C o n f u l dans
l'affaire prcfcntc.
L e lendemain d'après fa déclaration Je C a p ita in e
n e trouvant pas à M ic o n y les fecours q u ’il s’en étoic
prom is, crut q u ’en renforçant ia M a n e u v re a la Sentinc il auroir le tems de gagner une autre Ille où il
pût r a c c o m m o d e r fonVaiffeau. Il voulut d o n c parrir
inccffammcnc ; mais une rroupc de gens de l’E q u i ­
p a g e , parmi lefqucls le Subrecard fc gliffa , fous
préeexte de lever les Ancres &amp; les A m a r r e s , p a Aèrent
à T e r re &amp; allèrent représenter au C o n f u l les dangers
où les expo [oit la refolution du C a p ita in e . Le C o n ­
ful vint à B ord avec fon C h a n c c llic r Se deux perfonncs des plus expérimentées de J’Ille pour rec o n n o îrrc
ia vérité. Il trouva la Scntinc p l e i n e , q u o i q u ’o n eût

&gt; 7

A'

* ' r.

travaillé toute la nuit à tou r de rôle à la vu id er. Il
o r d o n n a aux Experts de vifîter le N a v i r e , &amp; à deux
P lo n g e u rs de le p arcou rir au - deffous , mais ni les
uns ni les autres ne purent pas bien dire prccifém e n t d ’où v e n o it le m a l. Et c o m m e il n ’étoic t o u ­
jours que trop fcnfiblc , le C o n f u l d o n n a o r d r e ,
p a r p r o v ifio n , de verfer le B le d , d o n c le N a v i r e
étoic ch argé , dans les B arq u es du Pays.
A p r è s q u ’o n eue aiofi d é c h a r g é le B a tim e n t , le
C o n fu l y revint ; &amp; la v o y c d 'eau c o n tin u a n t plus
que jam ais , il fut délibéré de m ettre le Bled d a n s
des M a g a f in s , à caufc du rifque q u ’il y a v o it à le
laiffer dans les Barques,
C e p e n d a n t le C a p ita in e R o u v e crut d e v o ir p re n ­
dre fes furetez. Il ht d o n c une p ro te fta tio n en f o r ­
m e pard eva n t le C o n f u l , en p rcfcn cc d ’ A n t o i n e
A b e i l l e S u b re ca rd , de tous fes d o m m a g e s &amp; in te­
rets , au cas q u e le N a v i r e fû t tr o u v é en état d e
po u rfu ivre la route Se d ’a c c o m p lir le N o l i f c m c n r .
tAyant, dit l’ A é tc y le fieur Abeille forcé far les répreje?jtarions à nous faites &gt; en compagnie de tout l'Squipage du Vaiffeau y de débarquer le Chargement de CBled malgré le Ca­
pitaine. C e qui eft co n firm é par une d éc lara tio n poftçricurc du m e m e A b e ille , q u i porte que du co n fcntcm cnc de tout l’E q u ip a g e o n auroit d é b a r q u e
le B led d o n t le V a iffea o croit ch a rg é y pour le fauver
du d a n g e r à caufc de la groffe q u a n tité d ’eau q u ’il
fa ilo it c o n t in u e lle m e n t .
L ’état du N a v i r e fut enfin c o n fta tc par le R a p o r c
de ceux q u i a v o ie n t reçu du C o n f u l la c o m r a if fïon de le vifiter. Ils c e r t i f i e n t , au n o m b r e de h u i t ,
q u i font deux C ap ita in e s , un P i l o t e , un C a l f a t a
un C h a r p e n t ie r , tous c in q P r o v e n ç a u x , &amp; trois M a î ­
tres C o n ftr u é lc u r s J u r e z du Pays , q u ’après l’a v o ir
bien ex am in é de tous les c o t e z , en d eh ors &amp; en de-

�8

d a n s , &amp; l’ayanc trouvé très-c n d o m m a g é , ils J'auftoicnc déclaré &amp; con d am n e in n a v jg a b l c &amp; h o rs
d ’étac d ‘être ra c c o m m o d é dans le Pays. L e u r d éc la ­
ration fut fignéc d e u x fie du C o n fu l * en p r c fc n c c
d ’un ancien Conful de la N a tio n fie du P r im a t d u
Pays.
Le Capitaine R o u v e croie alors au cas de l 'A r t i c l e
X I . de J ’O rd on nan ce M aritim e , T i t r e du Fret 5 q u i
veut que Ci le M aître cft con traint de faire r a d o u ­
ber fon Vaifleau pendant le v o y a g e , fie que le V a i f feau ne puiûfe être ra c c o m m o d é , le M a îtr e foie
obligé d ’en louer inccflammcnt un a o t r c 3 s’iI Ce peut,
pour conduire les M arc h a n d é es au lieu de leur def(ination ; mais il fut im pofijblc au C a p ita in e d ’en
trouver aucun malgré fes diligences , d o n t il juftific
par un Certificat du C o n fu l , vifé par J’Infpccftcur.
Il vctific encore par une déclaration du S u b rc c a rd
que la quantité de Bled ferrée dans des M a g a fin s de
M ico a y , croie la m êm e que celle qui Ce t r o u v o ic
énoncée dans Ja Police du C h arg em en t.
Après tant de preuves de b onne f o i , il cft b ie n
jufte d ’écarter ici toute idée de m a lv crfa tion , &amp;r de
reconnoître q u ’il y avoir lieu au délab rem ent d u
Vaifleau. Le Capitaine en fit l’A &amp; c le 4. A v r i l îyiG*
&amp; remit enfuire à Ja C hancellerie l’Inventaire des
A g r e z , A rm e s fie A p a rau x. L ’In fp e &amp; c u r enfin lui
expédia un Certificat qui porte que le Vaifleau avoic
été c o n d a m n é in n a v jg a b lc par des E x p e r t s , &amp; q u e
le C ap ita in e co ayant fait l ’a b a n d o n aux Aflurcurs,
le N a v i r e avoir été vendu dans la C h ancellerie de
M i c o n y p o u r p a y er ce qui écoic dû à l ’E q u i p a g e , fie
autres frais (aies à ce fujer.
Il cft certain que le délaiflcm cnt em p o rte n o n
feulement une r e n o n c ia tio n fic un a b a n d o n du d r o it
que le Délaiflanc a en la c h o fc q u ’il quitte , m ais
en co re

encore une ccflion fie un tran fp ort de d roits fans ga*&gt;
rantic à l’A f l u r c u r , c o m m e (i l’ Afluré n ’y avoic ja ­
mais rien eu. Il n ’a d o n c plus rien à y v o ir . A i n f i
le C a p ita in e R o u v e ..n ’a pas d û r é p o n d r e des é v c o c r n e n s , ni.s’em barrafler de, ce q u e p o u v o i r d é v e o ir
Ion Vaifleau* Les M a r c h a n d ifc s éto icn t fauvées ; le
C o r p s du N a v i r e c o n fi g n é à l'a C h a n c e lle r ie fie d é ­
poté entre les m ains de la Jufticeo Scs o b l i g a t i o n s
étoicnt rem plies. : A ufli l ’O r d o n n a n c e M a r i t im e ,
A t t . 4 5 . a u T u r c des A fluranccs , die q ue l’A ff u r é
pourra travailler au récouvrcrncnt des Effets n a u f r a gcz j c ’cft-à dite , q u ’il cft libre de Je faire o u de n e
pas le faire. R i e n o ’o b Jig e o it d o n c l e C a p it a in e à
être té m o in de toutes les fuites de fo n délaifleracnt »
après lequel il a pu partir de M i c o n y en toute lib e r té , d ans la jufte crainte de s’y v o ir m a la d e . A peine
a rriv a -t-il à S c io * q u ’il y fut retenu par une in d ifp o fitio n de plus de q uatre m ois , c o m m e il c o n f t e
pat le C ertificat du C o n f u l de la N a t i o n , q u i dc«
clarc que le C a p ita in e R o u v e y a b o r d a le
M ay *
C ette datte cft ncccflairc pou r détruire q u elq u es a c eufations du Su b rc ca rd , fon d ées fur la f u p o f it i o â
q ue le C a p it a in e étoit encore a M i c o n y au m o is d e
J u i n fuivant.
Le C a p it a in e R o u v e fc m b lo it être déform ais a
cou vert des m a u va ifes in ten tio n s de ce Sub rccard *
à la c o n fu fio n d uquel elles a v o ie n t toujours tourné'.
Les A p p e lla n s o n t produit une d éc lara tio n du 7 .
J a n v i e r 171 6. faite fans ferm ent fie fans a u to r ifa tio n
de M a g iftr a t , par où il paroît q u ’ A b e illc avoir a b u fé de l'extrême nccclfité de l’E q u ip a g e pour en tirer
les té m o ig n a g e s les plus propres à latisfairc fa p a ffion con tre le C a p it a in e . M a i s cette d é c la r a tio n fuc
dém entie par un autre faite le 6. A v r il fu ivant par
tous les gens de l ’E q u ip a g e , en pleine liberté , a v e c
C

�M"
'*

•

1

I

c

fe r m e n t , &amp; pour la décharge de leur c o n fc ic n c e &gt;
p a rd eva n t le fieur C crifc , C o m m irta irc &amp; In fp c c teur de M i c o n y , portant q u ’ils a v o ie n t etc fo rc e z à
cette injuftice par Abeille , parce q u ’ils a v o ie n t b c foin d ’a rg e n t, &amp; que le C a p ita in e n ’en a v o ir p o i n t
p o u r payer leurs falaires. Ils déclarent ne f ç a v o i r
lie n de plusieurs griefs q u ’ils avoienc im p u te ? au
C a p it a in e , dont ils reconnoiflenr enfin l’in n o c e n c e .
E n même-tems le fieur D u ch in * C h a n c c llie r de M i ­
c o n y , déclaré avec f e r m e n t , toujours en prc fcn cc
de l’i n f p e â e u r , q u ’il cft fcandalifé d e l à priere qu*A~
beille lui a faite , fous l ’offre de quinze P i a f t r e s , de
tronq u er les R cgiitrcs d u C o n f u l a t
de faire p a r tir
pour autentique la première d é c l a r a t io n , q u i fc trou*
ve encore contredite par deux Pièces c o m m u n i q u é e s
au P r o c è s , d on t la première p r o u v e , par le p r o p re
fe in g d’ Abcillc , la fauffeté de fes a l l é g a t i o n s , &amp; la
fécondé fait v o ir q u 'A b cilic c o r r o m p o it l ’E q u i p a g e
à prix d ’argen t.
Il y a v o ir plus d ’un m ois que le C a p ita in e croie
p a r t i , &amp; près de deux que l’Infpcetcur avoir o b l i g e
l ’Equipage de retourner en France , c o m m e il aperc
p a r fon Certificat du premier M a y 1 7 1 G. corté G .
Jo rfq u 'A b e illc vint faire à la C han cellerie de M i c o n y ,
co n tre le C ap ita in e , un Protcft q u ’on peut r e g a r ­
der c o m m e le c o m m e n c e m e n t de la Q u e re lle en
B ara terie . L ’A &amp; c c f t d u x i . J u i n . A b eille s’étoit flaté fans doute de p o u v o ir prouver que lorfque le V a if feau a vo ir fait voile , il croit in capable de n a v ig e r .
L e C ap ita in e auroit par ce m o y e n perdu fon N o l is &amp;
rép ond u des d o m m a g e s &amp; interets du M a r c h a n d .
Il cfpcroir d u m o in s de ne payer q u ’une partie d u
N o l is , lequel fc paye à p r o p o r tio n feulem ent du
v o y a g e a v a n c é , lo rfq u e le VaiflTcau a b efo in en r o u ­
te d ’un R a d o u b , &amp; q u ’il fc trouve h ors d ’état d e

&gt;

*11

1

( \'j

p o u v o i r être r a c c o m m o d é . Il c o m p t o ic enfin que s'il
lui falloir c o n d u ir e fur un autre B a tim e n t les M a r ­
c h a n d é e s au lieu de leur d e ftin a tio n &gt; ce (croit a
m o in d r e s frais. C es con jectures fo n t juftes &amp; a d m iffiblcs , fo n d ées fur l ’en vie q u 'av o ic d ’a b o r d A b e i ll e
d ’annutler fon N o l i f c m c n t 1 f o r (on im p a tie n c e à
a b a n d o n n e r le V aiifcaü p e n d a n t le cou rs du v o y a g e £
fur la R e q u ê t e q u ’il prefenta lui-m êm e au C o n f u l d e
M i c o n y pour faire vifiter le N a v i r e &amp; v o i r s’il croit
en état de porter le C h a r g e m e n t en E f p a g n e ou e n
France ; fur ce q u ’il o b lig e a le C o n f u l d ’o r d o n n e r
q u ’o o retirât le B led fur le c h a m p &amp; q u ’o n l'e n fe r­
mât d ans des M a g a f in s a v a n t q u e de p r o c é d e r a n
R a p o r t : Enfin fur les relations de quelq ues p e r f o n nes du VaiflTcau q u i o n t déclaré a v o i r furpris e n
route A b e i lle a v e c le N o c h e r , occupe à faire de»
ou vertures au VaiflTcau.
A b e ille ne s’a tte n d o it p o in t au d éla iflcm cn t d u
Vairtcau j il ne s'en J c r o i t peut-être pas m ê m e m i s
en peine ; mais q u a n d il en vit les fuites y &amp; q u e
le C o n f u l eût o r d o n n é qu'une partie du B l e d feroit
v e n d u e , n o n à .l'Idc d e T i n n c o ù A b e i ll e v o n l o ic
la porter , m ais à M i c o n y m ê m e q ue la C h a n c e l ­
lerie difpofcroit du p r o v e n u pour le p a y e m e n t des
N o l i s , des dernières dépenfes des D o n n e u r s à la
Gro(Tc q u i a v o ie n t c o n tr ib u é au falut du V aiflcais
&amp; des A £tcs de C h a n c e lle r ie , &amp; que le furplus fc roit g a rd é en d é p ô t pour le c o m p te des A flu rcu rs,
ce fut alors q u 'A b c i li c fit l’A i l e . de P r o tc ft d o n c
nous a v o n s p arlé. Il y prétend q u ’il n ’eft p o in t d û
de N o l is par la B araterie du C a p it a in e d ’a v o ir f a i t
c o n d a m n e r fo n V a iflc a u ; &amp; que s’il n ’a p o i n t f a it
de Proced ure p ou r s’o p o fe r à l’a b a n d o n , c ’cft q u e
les Experts lui o n t ren d u tro p tard des M in u te s q u ’il
dit a v o ir remifes au C o n f u l le le n d e m a in de l’a r r i­
vée du V a iffea u .

�. Le C o n f o l , au bas de l’A &amp; c , con firm e fo n O f r
d o n n a n c c , &amp; déclare q n ’après a vo ir exam iné toutes
les Minutes &amp; Regiftrçs de la C h a n c c llc iic &amp; pris i n r
fo rm a tio n des Experts qui avoienc c o n d a m n é le
V a if f e a u , il n’a tien pii découvrir de d é la v a u t a g c u x
au Capitaine R o u v e , ayant trouvé au con traire des
Adtcs &amp; Acteftatioos des mêmes Expetts q ui le d é ­
clarent innocent du crime donc A b eille p ré ten d
l ’âccufer. Il ajoute enfio q u ’il n’a aucune c o n n o i f f a n ce des fautes q u ’on peut imputer à ce C a p it a in e ,
laift'ant à Abeille le droit de le p o u r f u i v r e , s’il y
échçoit , pardevant qui il apartiendra.
Abeille fc munit cofiiitç de quelques A tte fta r io n s
q u ’il cft inutile de détailler ici , parce que ce fo n t
des Pièces m an d ié es, obtenues à prix d ’a r g e n t . , &amp;
indignes de toute créance , félon l’ Article X X I I I . de
l ’O rdon nan ce Maritime , Titte des C o n f u l s de la
N a tio n , qui veut que tous Adtcs expédiez dans les
Pays Etrangers où il y aura des C o n ta is ., ne faffenC
aocune fo i en France , s’ils ne font par eux légaHfez.
Lorfquc le Capitaine R o u v e , de retour en F r a n c e ,
&amp; N o ë l Augicr qui avoit fait c o m m e lui a b a n d o n
des fix Quirats de participation q u ’il avoit fur le V a i f feau ^ v o u lu r e n t exiger le payem ent des fom roes par
eux tcfpcdttvcment affûtées ; les Affurcurs a v e c les
D o n n e u rs a la G r o f f e , foit de T o u l o n , foit de M a r Teille , prcfcntcrcnt diverfes Requêtes aux fins de
içs faire déclarer non-recevables en leurs d e m a n d e s ,
Se introduifirent pluficurs qualitcz tant civiles que
criminelles. T e lle a été de tout tems la c o n d u ite des
Affûteurs. ( Et l’on en peut dite autant; des D o n ­
neurs à la G r e ff e , don t la fortune cft égale. ) Ils d o n ­
nent toute leur co n fian c e à ceux qui leur offrent
quelque cfperaocc de g a i n , &amp; d évicn ncn t leurs e n ­
nem is

13

.

;

*

nemis des que cette cfpcrancc vient â 'm a n q u e r . 1(1i
a/Ji'Cftrarores , dit S an tern a, quando venit tempus folutnJee dfj'ecurationis, multa perqmrunt ut exeufentur y ut non
fol^uant.
Les differentes q ualitcz du Procès fc réduifoienc
prop rem ent à la R e q u ê te de Q u erelle ou crim e de
B a r a t e r ie , prefentée le 5. M a y 1 7 1 7 . au L ie u te n a n t
de l’ A m irauté de T o u l o n , contre le C a p ita in e R o u ­
ve &amp; Pierre A u g ie r (on E c riv a in . Et les A d v c r fa ir c s
dcvoient s’en tenir là pou r leur intciêc ; car h R e ­
quête donnée le 1 7 . du m ois d ’A o ù t en caffation de
la Procedure tenue à M i c o n y , m o n rre q u ’ils fc c r o yoienc peu f o n d e z en leur a ccu fa tio n .
Sur la R e q u ête de Q u erelle l’In fo r m a t i o n fut p r îfc Se les Q u erellez décrétez d ’a jo u rn e m e n t. A p rè s
q u ’ils curent rép on d u fur les charges , le L ie u te n a n t
rendit Sentence le 1 2 . M a r s 1 7 2 9 . par laquelle fa ifa nt droit (ut toutes les fins &amp; c o n c lu fio n s des P a r ­
ties , il met le C a p ita in e &amp; l’E crivain hors de Procès
fur la Q u erelle en Baraterie ; c o n d a m n e les A ffu reurs au p a y e m e n t des fom m e s par eux rcfpcdttvcmeoc affin ée s, &amp; d éb ou te les D o n n e u t s à la G r o ff e
de leurs R e q u êtes d ’in te rv e n tio n .
Les Affûteurs &amp; les D o n n e u r s à la Groffe fe ren ­
dirent apellans de cette Sentence , Se prefenterent c a
c i u î e d ’apel une R e q u ê te In cid e n te , par laquelle r e ­
quérant en core la caffation de toute la P roced ure
sem-ë au C o n f u la t de M i c o n y
fu bfid iairem cnc
iis é c l a t è r e n t recours du R a p o r t fait le 3. A v r il
17 16 . fur l’in n a v ig a b ilité du B a tim e n t.
Ils jo ig n ir e n t toujours dans l’InftrudHon du P r o ­
cès le C a p ita in e avec l’E crivain , q u o iq u e le prem ier
fut ab(c nt. S’étant em b a rq u é après la Sentence d a
L ieu tenant pour C a p ita in e en fécond fur le Vaiffeatl
le St. A n t o in e de P a d o u ë , c o m m a n d é par le ficur

D

�14

P c rrc iy 3 il fut ob lig e de partir pour J ’E f p a g n c 9 &amp;
ne plie être prefent lors du Procès extraord inaire
&amp; du Ju g e m e n t défînjcif. La C o u r p r o n o n ç a n t fur
routes les cjualirez , reform a par ion A rrêt du 15 .
M a y 1730. la Sentence du Lieutenant , &amp; entre au­
tres chefs condam na par defaut Je C a p ita in e R o u v e
à dix ans de Ban niffcm cm . Il ctoit de retour â G ènes,
lors q u ’il aprit la nouvelle de ce J u g e m e n t . Il fc
rem barqua d ’abord pour venir ic remettre dans les
Priions R o y a u x de cette V ille , &amp; s’occuper u n iq u e ­
ment du loin de fa juÜification.
M alg ré l’a ffe d a tio n des Parties A d v e rfe s à ne ja ­
mais iépater le C ap itain e de l ’Ecrivain dans tout le
cours de la Procedure , pour les faire reg ard er c o m ­
m e deux Carrées , les iuccrêts de l ’un &amp; de l ’autre
ne font pourtant pas les m ê m e s , &amp; les défenfes fon t
pcrfonncllcs. L ’Ecrivain a pu s’aproprier les raifons
du Capiraine , mais non pas toutes , qui f o n t cnicm ble un corps de pieuves parfait. Et s’il et oit per­
mis de pcnctrct les internions de la C o u r , o n tro u v e r o i r , peut-être , q u ’en c o n d a m n a n t l ’E c r iv a in à
une Icgcrc amende , Elle ne l’avoit pas crû auili c o u ­
pable que les Adverfaires le veulent , mais n o n pas
tout-â-faic exempt de foupçon ; 6c q u ’Ellc l’auroic
mis , c o m m e le L i e u t e n a o c , hors de Procès fur la
Querelle en Baratctic , s’il ne fe fût pas r em b a rq u é
fur le m êm e VaiiTcau , &amp; n ’avoit pas eu a v e c C h a b e r t , qui acheta ce Batim en t , des Jiaifons trop
étroites.
il en eft de m êm e de N o ë l A u g i c r , Pcrc de l’E ­
crivain. L e C ap ita in e R o u v e n ’a tien eu de c o m m u n
avec lui q u ’une participation fur le m êm e VaHfeau
par le m oyen des fix Quirats q u ’il lui départir. Pré­
tendre q u ’il y avoit des lors cnrr’cux un projet 6c
une focicté de crime , à caufc que N o ë l A u g i c r

*S

9&lt;

ne v o u lû t p re n d re interet fur le VaiflTcau q u ’à c o n ­
d itio n que Io n Fils s'y e m b a r q u e r o it en qualité
d ’E c u v a in fans p o u v o i r erre r e n v o y é dans le cours
des diffcrcns v o y a g e s du B â t i m e n t , c ’cft affiircmenc
im a g in e r des c r im e s à plaihr. C ette c o n d i t i o n ne
m o n t re dans A u g i c r Pcrc qu 'u n défîr allez naturel
de procurer à fon Fils une cfpccc d ctablifTcmcnt ;
&amp; fi , félon les A p c i l a n s , il ctoit ncccffiurc au C a ­
pitaine R o u v e de le concilier un E crivain affidé q u i
c o m m a n d â t fous l u i , p u ilq u ’on fupofe une fi g r a n ­
de in tellig en ce entre le C a p ita in e R o u v e &amp; les A u ­
gicr Pcrc 6c Fils , rien n ’o b lig coic N o ë l A u g i c r d e
ltipulcr une pareille c o n d i t i o n a v e c le C a p ir a in e
R o u v e qui , fans ce fc c o u r s , devoir être affez p orte
à prendre Pierre A u g i c r p ou r fon E c r iv a in .
Q u e fî dans le Procès c ivil ou crim in e l il y a eu
des Pièces fuffifanccs p ou r p r o u v e r que N o ë l A u g i c r
avoir été de co n cert a v e c fon Fils , 6c qu'il a v o i r
c o n t r a û é des e n g a g e m e n s au-delà de fo n i n t é r ê t ,
ceux du C a p ita in e R o u v e n ’en font pas m o in s d a o s
les règles. En un m o t , quelques c o m m u n i c a t i o n s
q u ’il ait été co n train t d ’a v o ir avec les A u g i c r , il ne
d o it pas rép o n d re de leur c o n d u ite j ils fc fon t m e ­
m e liez avec les Parties A d ve rfes pou r rejetter fur lui
tout le poids de la P rocedure : A in f i il fc ren ferm e
u n iq u e m e n t dans fa p ro p re d cfcn lc .
Pour iéüffir à purger le C a p ita in e R o u v e du cri­
m e q u ’on lui im p u te , 6c o b ten ir les a d ju d ica tio n s
q u ’il d e m a n d e , on établira d eu x P r o p o f i t i o n s , fé­
lo n le d ou b le R a p o r t , par où l’on d o it e n v ifa g e r
ce Procès , 6c l’on p r o u v e r a i ° . Q u e le C a p it a in e
R o u v e n’cft point c o u p a b le du crim e de Baraterie.
z°. Q u ’il ctoit au cas du d élaiffcm cnt.

�PREM IERE

Le

i6
PRO PO SITIO N .

Capitaine Rouve riefï point coupable ch* crime
cle Baraterie

.

Les Parties Advcrfcs ont entafle pluficurs Griefs
contre ce Capitaine dans l’efpcrance (ans doute que
Je nombre fupléroit a la foiblcflc de chacun en par­
ticulier. Et c’clt par une réfutation détaillée q u ’o n
prouvera l’innocence du Querellé.
O n fçaic aflez que dans Ja vente d ’un N a v i r e la
elaufe avec Je s Âgre\ O* tAparaux , n’eft foovent q u ’u­
ne elaufe de ftile , &amp; q u ’on ne peut pas d ’ a b o r d en
conclurrc que le N avire ne m anque de rien. C c d la
qualité , le prix du Bâtiment ôe l’Inventaire des
A g t e z qui en décident. Quelle aparcncc q u ’on v e n ­
de pour fept mille livres un N avire d ’un G r a n d
B o r d avec tous fes Agrez ? On ne peut pas ig n o r e r
que celui dont il s’agit n ’eue été pris &amp; v e n d u par
des Corfaircs qui , (cion leur ufage perpétuel, fubftitucrent ce q u ’ils avoient de mauvais â ce q u ’ils y
trouvèrent de bon , fans quoi il n ’auroic pas f a l l u
fi lo n g - tems pour le radouber , ni tant de fo u r­
nitures d on t on raportc les Acquits. Le befoin fcul
q u ’on a eu de conftruirc de n e u f une C h a l o u p e ,
m o n tre aflez que le Bâtiment étoit délabré. A l’ég ard
du payem ent il ne fçauroit être mieux prouvé q ue
p a r les déclarations faites dans le C o n tra t de v e n t e ,
par des Quittances , par des payemens faits à la d é­
charge de Fiol. Si le C ap ita in e R o u v e lui avoir feu­
lement prêté le n o m , cette vente fimuléc auroit etc
au même prix que Fiol avoir acheté , &amp; F io l a
g a g n é fur le C ap ita in e R o u v e 8 0 0 . 1. dans la reve n te.
- S i Fiol avoit toujours refté véritable proprietaire ,
fes Créanciers , lots du d é r a n g e m e n t de fes affaires
qui

]7

qui arriva peu de tems a p r e s , n ’a u roie n t pas m a n q u é
de re c o u ru fur le C a p it a in e R o u v e , &amp; celui-ci n ’a u roit pu (e mettre à cou vert de leurs pourfuites 5 fur
tout au fujet du prix du V a ifle a u q u i ne fit q u e
pafl'er par les m a in s de F io l. A u d i le C a p it a in e
Rouve prit la précau tio n de ne p a y e r q u ’à l’in d ic a ­
tion du V e n d e u r , qui m ê m e n ’avoit pas r e m p li fes
e n g î g c m c o s avec les premiers A cq u ereu rs * Il fc
chargea en core de divcrfcs dép eofes faites pour lé
R a d o u b du V a i f l e a u , &amp; m it lur fo n c o m p te d iffe ­
rentes fournitures expédiées à F io l. A in f i tous les
R ô le s fidèles des M a r c h a n d s q u i paroiflent fur le
c o m p te de F i o l , o n t cié v éritab lem e n t a cq u itcz p a r
le C a p it a in e R o u v e .
O n ne peut d o n c nier que le V a ifle a u ne lui a p a r*
t i n t , fous la d éd u ctio n de fix Q u ira ts féparez â N o ë l
A u g i e r , qui fc ch a rg e a de payer à c o m p te de f o n
quart d ’intérêt aux ficurs M m o t y &amp; F au rat 1 5 0 0 . 1.
q u ’ils avoient prêtées à la grofle au C a p it a in e R o u ­
ve , fous la c a u tio n du m êm e N o ë l A u g i e r . C e q u i
p ro u v e le tort q u ’o n t les A d v c r fa ir c s de groffir les
e n g i g e m e n s du C a p ita in e R o u v e 5 pou r faire v o i t
l ’interet q u ’il avoit â perdre le B â tim e n t. Il a m o n ­
tré l’inteiêt con traire q u ’il a v o it â le fauver par le
C o m p t e d ’A r r a c m c n t , figné de l’E c tiv a in , q u i cft
c o m m e le N o t a i r e du N a v i r e , drefle fur les J o u r ­
naux de l’E c r iv a in &amp; du C a p it a in e , 6c juftifié par
des. A cq u its. Les A p e lla n s ne (ont pas fi n o u v e a u x
d ans les Affaires M a ritim e s pour co n tra c te r au h azard fans s’in fo r m e r a u p a r a v a n t fi l’on a d e q u o i ré­
pondre.
Ils n ’ig n o r e n t pas que les B âtim en s H o l l a n d o i s né
fo n t pas d ’une b o n n e c o n f t i u &amp; i o n , &amp; q u e celu i
d o n t il cft q u e ftio n d em e u ra long-tcm s â M a r f c ille
â être m is en état d e N a v i g e r . L o r f q u e le C a p i t a i n e

�l8

2 déclaré que foo Batim ent n croit con ftru it que depuis G&amp; années , il s’eo cft tenu à l ’aflertion de
ceux qui le lui avoicnc v e n d u , ou à la datte peinte
oïd inairem cnt lur le N a v ir e , &amp; que des V e n d e u r s
ne (c font pas toujours Icrupulc de ch a n g er ; q u a n d
elle (croit fidèle , ce (croit une règle peu fûre p ou r
ju g er de Jetât d u o N a v ir e &gt; fur tout après h x a n ­
nées. U n Vaifleau cft fujet à tant d a c c i d c n s , q u ’il
peut avoir beaucoup perdu de (on prix d a n s un fi
lo n g intervalle. Le Batim ent étoit d o n c en b o n état
en ioitant du Port de M arfcillc ; mais cela ne figni• fie point q u i l fut à toute épreuve ; &amp;c fans recourir
à la Procedure , les T em pêtes q u i , de n otoriété pu­
blique , cau(crcnt au L e van t tant de n a u f r a g e s ,
ont bien pu l’en tr o u v r ir ôc l'e n d o m m a g e r.
Les foins que fc d o n n a Je C ap itain e p o u r le ra­
douber , foit à r A i g c n t i c r c , (oit à Sm irne , m o n treor (a bonn e f o i , &amp; le defir q u ’il a vo it d ’a c c o m ­
plir (on N olifem cn t. Il n e to it pas befoin de m u lti­
plier les Con(ulats , 6c d ’en faire à chaque Port où
il fut contraint de t o u c h e r , ne s’agiflan t e n c o r e de
rien de finiftre, m a is d ’unc (impie v o y c d ’eau d o n t o n
vo u lo ir prévenir les progrès , puisqu’elle fut arrêtée
depuis Smirne j la dcpeo(c faite à cet effet a dû erre
entière. Il étoit ncccffairc de r a c c o m m o d e r le V a iffeau , mais il n ’y avoir point de ncccflité de le C a ­
réner ju fq u ’aux dernières planches de deffous ; ce
fut l’avis du Subrccard m em e 6c des autres Officiers.
C e C a r é n a g e en entier n e t o i t pas m êm e p o lh b lc ;
la conftrutftion du Vaifleau , differente de celle des
Navires F r a n ç o i s , ne le permcttoit point. Il auroic
fallu pour cela le io û tc m r hors de l’eau &amp; en l’air.
T o u t ce q u ’on peut faire , fut de l’élever à J’aide de
pluficurs T o n n e a u x liez cn fcm b lc 6c mis au- d e f f o u s ,
te de C aréner tous les endroits d u B a tim e n t q u i fc

*9
tro u vo ie n r h o rs de l’eau : E n c o r e o n ne p o u v o ir pas
tirer de S m ir n e tous les (ecours q u ’o n auroit d ans
les Porcs de France. La perte q u ’o n prétend a v o i r
été faite au J e u par le C a p it a in e 5 6c avoir e m p ê ch e
le R a d o u b en entier 5 clt une pute fu p o fitio n im a ­
ginée par le S u b rc ca rd 9 6C les d é p o f i u o n s des M a ­
telots ne fon t fo o d é e s que fur (a p a to lc. Si le C a ­
pitaine a v o ir eu de m a u v a is defleins 3 il ne fc feroic
pas en dette. Il ne to u ch a pas m ê m e l’a rgen t d e
l’em prunt ; l ’E c r iv a in le reçut , 6c le c h a r g e a d e
l ’em p loi. B ien plus , le C a p it a in e R o u v e offrie d e
prouver pardevanc le L ic u rc n a n t à T o u l o n q u ’ il
n ’avoic jam ais jo u é â S m i r n e &gt; 6c de faire attefter la
vérité par pluficurs C a p ita in e s avec q u i il fc t r o u v o it tous les jours. A b e ille s’eft rav ilc tr o p tard ?
p u ii q u ’il étoit fi ja lo u x de fes intérêts 6c fi a tte n ­
t i f aux dém arches du C a p it a in e R o u v e , il d e v o i r
ptotefter à S m itn c de fes d o m m a g e s dans le cas d e
l ’inutilité du R a d o u b , ou d ’un défau t cffcnticl d e
C a r é n a g e . S o n filcncc p ro u v e allez q u ’il n ’avoic ju fq u ’alors aucun véritab le fujet de plainte.
Il n’en eut pas d ’a v a n t a g e à M i c o o y &gt; &amp; I o n doic
ici parler de la P roced ure tenue p a td c v a n t le C o n ful de cette Idc ; fur q u o i il cft b o n de r e m a r q u e r
que les A d v c r fa ir c s fo û tie n n e n t mal leur a ccu fa tio n .
Si le C a p it a in e R o u v e étoit c o u p a b le 6c c o n v a i o c a
d e Baraterie , il n’y avoic guère de ncccflité de fc
p o u r v o i r en caffation de la P roced u re , 6c en recours
du R a p o r t . C ’eft là ch anger le Procès crim in el en
Procès civil , &amp; m o n t re r q u ’on ne c o m p t e pas b e a u ­
c o u p fur les G riefs im p u te z au Q u erellé. D ’ailleurs 3
les v o y e s de caffation 6c de recours font allez o p o fées c n fc m b lc , 6c du m o in s on devro ie o pter *, c a r
ou la P ro c e d u re cft m a u v a ife 6c le R a p o r t t o m b e y
ou elle cft d ans les r è g l e s , 6c il fa llo ir s’a tta c h e r

\

�u n iq u em en t au recours : M ais la défiance q ue les
A p c l l a n s ont eue de tous leurs Moyens en particu ­
lier , les leur a fait m u lt ip li e r , Ôc mettre à l’apui
l u n de l’autre. De plus , c o m m e n t rectifier la P r o ­
cedure &amp; le R a p o r t , &amp; travailler à n o u v e a u x h a i s .&lt;?
D e toutes les pcifonnes qui ont eu parc dans cette
affaire , il n ’y en a peut-être pas une à M i c o n y . Le
Vaifleau ne fubfilte plus. L état des chofes a c h a n g é
totalement , ôc I o n ne peut ni le rétablir ni y fupléer.
M ais la Baraterie eft m arquée à des traits bien
differens de ceux q u ’on voit dans la c o n d u ite du
Capitaine R o u v e . J u f q u ’â M i c o n y on ne r e m a r q u e
en lui q u ’un foin icrupulcux du N a v ir e ôc du C h a r ­
gem ent. La voye d’eau l’oblige de venir faire fa d é­
claration en Chancellerie , ôc c o m m e il ne tro u v e
point à M ic o n y les fccours q u ’il en attendoie , il
veut partir &amp; les aller chercher a i l l e u r s , ôc l’E q u i ­
page l'co empêcha , le Subrccard â la T ê te. L a v o y e
d ’eau étoit réelle : Le Subrccard en devoit être plus
perfuadé que les autres , puifqu’il cft dit q u ’on l a
lurpris quelque fois failant des ouvertures au N a ­
vire : Et en mettant à part pour un m o m e n t toutes
les preuves tirées de la Procedure , il n ’elt pas poffiblc de co n cev o ir que le C ap irainc R o u v e ait c o r ­
r o m p u l ’E q u ip a g e ôc les Officiers de fon N a v i r e ,
de même que les perfonnes les plus con fid crab les de
rifle, pour les faire agir &amp; parler con tre l ’é vid en ce
des faits.
C ’eft le Subrccard qui porta la première plainte
au C o o f u l , q u i le força d ’o rd o n n e r d ’a b o r d le d é ­
b arquem en t de Bled ôc le dépôt des G r a in s dans
des Magafins. Les A p c lla n s difent q u ’il n ’y a v o i r
pas allez do. B led gâté pour préfumer q u e la v o y e
d ’eau fu t fi con fid crab lç ; M ais outre q u ’il y avoic

au fo n d s du N a v i r e un D o u b l a g e q u i laifloit un cfpacc de ttois pans entre le fo n d s Ôc le lieu du B led ,
ôc qui c m p ê c h o it l’eau d ’y pénétrer &gt; la P o m p e en
arrêta les progrès $ en d é c h a rg e a n t en core le N a v i t e
au plutôt , o n ne d o n n a pas le teros aux M a r c h a n ­
dées de fc gâter. L e C o n f u l a ccéd a d o n c fur les
lieux , Ôc vérifiant les chofes par lui-m êm e , fit f o n
O r d o n n a n c e c o n f o r m e à l’état du B â tim e n t $ il
n o m m a enfuite des Experts pou r en faire le R a p o r r .
Les Experts aptes une cxadtc vifitc du N a v i r e , d é c la ­
rent l'avoir tro u vé t i ê s - c n d o m m a g é , hors d ’étac
d ’ê t r e , r a c o m m o d é dans le P a y s , ôc le ju g e n t en fin
i n n a v ig a b l c .
Les A p c llan s prétend ent que la d éc lara tio n d e ­
v o i t être plus détaillée ; mais elle fc r a p o r to it a u x
plaintes de l'E q u ip a g e , au V e r b a l de V ifitc ôc d e
D e feen te du C o n f u l . Il n'étoic pas q u e ftio n de fça- .
v o i r fi le B â tim e n t a v o it une v o y e d ’eau ou n o n ,
m ais feulem ent fi on p o u v o ir y a p o rter du re m è d e
à rendre le V a ifle a u n a v ig a b le -, ôc ils déclarent q u e
n o n . Il fa llo ir un detail infini p o u r m a rq u e r les e n ­
droits ou il étoic e n d o m m a g é . Le m a l v en o it d e
tout le corps du V aifleau q u ’ils tro u v èren t en tr’o u vert ôc pourri 5 ôc ils ne p o u v o ie n t m ie u x en m a r ­
q uer l’état que par le peu de paroles qui c o m p r e n ­
nent leur d é c la r a tio n . S ’ils a v o ie n t été v e n d u s au
C a p it a in e , ils n ’a uroient pas é p a r g n é le détail ,
qui d ’ailleurs n'auroic pas fo u r n i aux A p c llan s plus
de m o y e n s d ’attaquer le R a p o r r .
Il n’cfl pas dit que les Experts a ye n t prête ferm ent,
m ais en tout cas leur qualité y fupléc , p u ifq o c
c’étoicnt M aîtres C o n f l r u é l c u r s J u r e z du Lieu . O A
r e g a r d e en core c o m m e un défaut efle nticl dans ce
R a p o r t , de ce q u ’il n ’a point été reçu ni déclaré
executoire par aucune O r d o n n a n c e du C o n f u l -,
F

�m ais o n ne co n o o îc poinc dans les Echelles du L e ­
v a n t les form alitcz ugoureufes du Palais. L ’O r d o n ­
n a n ce même veut q u ’en fait de J u r i f d i &amp; i o n les C o n fuls (c conform ent d l’ufagc des L ieu x de leur écabliflcm cnt ; Se la C o u r c o n fiim a l ’année dernière
une Procedure tenue d B a r c c lo n n c , con tre le C a ­
pitaine Paul , qui l’attaquoit par les m êm es m o y e n s
que Jes A pcllans.
Ils fc plaignent encore d ’un déni de jufticc de
la part du C o n l u l , Se d ’une intelligence crim in elle
avec le C apitain e ; mais des accufations aufli graves
ne s établirent ni fur des foupçons ni fur des p ré­
e m p t i o n s . Le Subrecard a été éc o u té , l o r f q o ’iî l a
v o u l u : I l ne s’attendoie pas au delaiffcmcnt du C a ­
pitaine , q uo iq ue ce fut une fuite ncceffairc de la
Descente du C o n fu l &amp; du R a p o r c des Experts. Il
ne changea de lan gage que q uand il ne fc vit plus
m a u r e de les M a rc h a n d é e s j q u ’il fallut en ven d re
une partie fur le L i e u , &amp; en dépofer le p rix dans
la C h ancellerie, pour être e m p lo y é à des p a y e m e n s
juftes Se légitim es, &amp; le relie dem eurer en dépôt
pou r le compte des Aflurcurs. M ais après t o u t ,
q ue le C o n fu l ait difpolé du C h a r g e m e n t c o m m e
il aura v o u l u , les A p cllan s n o n c rien à y v o i r :
Ils ne font Aflurcurs que fur le corps du V a ifle a u ;
c ’cft l’affai rc des Aflurcurs fur le C h a r g e m e n t , Se
ils ne fc plaig n en t pas : Ils ont paffé c o n d a m n a ­
tio n , po u rq u o i encore faire au C o n f u l un crim e de
fes hoDnctcccz , q u i , route pafijen à part , fo n t des
A &amp; e s de Vertu ?
C e n'eft p o in t enfin fur des Lettres m a n d ié e s
&amp; des rélarions incertaines q u ’on peur flétrir la réputarion d ’un M a g iftr a t. ; les p r é e m p t i o n s fo n t
ronces pour lui , Se ne peuvent fe détruire q u e par
des Griefs fon d ez fur l’é v id e n c e . Si le fleur A u g e a r d

cft forti de M i c o n y , ce n’a etc q u e p o u r aller &amp;
S ta n c h o donc le C o n l u l a t c(t b e a u c o u p plus con fid c r a b lc ; fa con d u ite d ’ailleurs a été a u io n fé c par
le fleur C e n z e , I n f p c &amp; c u r Se C o r n m ifla ir c d ép u te
par feu M . le C o m t e d ’ A n d r e z e l , A m b afl'a d eu r à U
P orte , pour le C o n f u l a t de M i c o n y : C e tte a u to r ifa tion meriroic une attention particulière s car touc
s ’elt paffé fous fes y e u x , &amp; c o n f o r m é m e n t aux A r ­
ticles G. 1 5. &amp; 1 4 . de l’O r d o n n a n c e , T i t r e des N a u ­
frages , Se entr autres la vente du B â t im e n t Se r e m ­
ploi des deniers.
La P ro c ed u re tenue à M i c o n y ne d o i t d o n c p as
être regard ée c o m m e un o u v r a g e d ’in iq u ité , m a is
de jufticc. Le S u b re ca rd cft tr o p intereffé à la d é­
crier, pour en être crû fur fes plaintes. Q u a n d les M a ­
telots o n t fait contre lui Se en fa v e u r du C a p i t a i n e
leur d é c la r a tio n du G. A v r i l , le C a p i t a i n e a v o ic
perdu cous fes droits fur eux : Ils étoicnc libres Se i o .
d é p e n d a o s , Se leur d éc lara tio n ne p o u v o ir être q u e
l ’effet d ’un m o u v e m e n t de con fcien cc : Il paroît e n ­
core par leurs d ép o firio n s faites dans le tems d ’u n e
entière liberté , que le S u b recard n ’étoit pas t o u t à fait in n o c e n t au fujet de la v o y c d ’eau.
L e C a p ita in e R o u v e n ’étoic n u lle m e n t o b l ig é d ’ê­
tre prefent aux Enchères , Se de fuivre les deniers.
A p lès le délaiffcrocnc le V a ifle a u n ’étoit plus à lui 7
il ne d oit pas r é p o n d r e des fuites *, Se l’O r d o n n a n ­
ce ne l’en fait p oin t g a r a n t. L ’ Affuré , dit l’ A r tic le
4 5 . des Aflurances , pourra travailler au recouvrement
des Sjfets n a u fr a g e Il n ’y a d o n c poinc de ncceffitc
p o u r lui. D a n s l’cfpccc prefence les Effets font m e m e
tous r e c o u v r e z , Se d é p o fe z entre les m ains de la J u s ­
tice. Le C a p ita in e en les y laiffant n’a pas d û c r a in ­
dre l’u fag c q u ’on en p o u v o ïc faire : E t p e u t - ê t r e
que s’il s’étoit racle des E n c h ères Se de l’e m p l o i des

�’
H
deniers 3 les Advcrfaircs en auroient pris occafiofl
de le lou pçon ncr d ’avantage.
Le dernier Grief; q u ’on peopofe contre le R a p o r c ,
c’cft que le V a ifle au , après avoir été déclaré i n n a v i .
g ab le , n’a pas laiffé que de N a v ig e r encore ; n u i s
o n doit fc fouvcnic que les Experts ont ajoute dans
leur R a p o r t que le N avire croit hors d e u t d ’être
rac co m m o d é dans le Pays. Le C ap ita in e v o u l o it ten­
ter de palier dans une autre Idc pour le r a d o u b e r s
mais les Officiers &amp; l ’E quipage ne vou luren t pas fc
rem barquer. D ’ailleurs fi C h a b cit qui l’acheta le re ­
mit en état de lervir encore quelque tems &gt; c’cfl; q u ’il
le couvrit d ’abord de Platines avan t q ue de for tir
de M ic o n y s il le m ena lége &amp; lans charge , toujours
la C h alou p e en M er pour s’y (auver en cas de m a l ­
heur. Il vint de cette manière au Port d e B o u d r o o ,
o ù par la p r o tc &amp; io n du V ice A m ira l T u r c , â qui
l ’on fçait q u ’jl prêt oit le nom , il travailla à répa­
rer le N avire autant q u ’il lui fut poffiblc , &amp; il ne
pût le remettre en M er que dans fix m o i s , &amp; ne
profita pas long-tcrns de Ion travail. U n e année
aptes com m e il dévoie partir d ’A le x a n d r ie &amp; reve­
n ir en France , le C o n fu l de la N a t i o n a y a n t vifité
le Vaiffeau , le trouva tellement hors d ’état de N a ­
viger , q u ’il en o r d o n n a meme la d c f t r u &amp; io n , ainfi
q u ’il con fie par fa Lettre au Procureur du R o y de
T o u l o n , cnrcgiftréc au Greffe de l’ A m ira u té le 16.
Ju in 17 18 .
D e plus , la N a v ig a t io o du VailTcau poflerieurc
ait délaiffcm cnt ne prouve pas que le délaiffcm cnt
(oie crim inel , ôc n ’en empêche pas l’effet. l’A r tic le
60. de l’O r d o n n a n c e , T itre des Affuranccs , die
d ’une manière indéfinie , q u ’après le d éla iffcm cn t
fignjfié , les Effets affûtez aparriend ron t à l’A fful e u r &gt; q ui ne pourra , fous prétexte du rétour du Vatffeau,

—

1.

fint* 3 fc difpcofcr de p ayer les fo m m e s affinées. L ’O r ­
d on n an ce (upofe d o n c que le V aiffeau peut réto u r­
ner , puifqu’cllc veut que l’cfp oir d ’un rétou r ne
poiffe retarder le p a y e m e n t des affuranccs. L a Q u e f tion d ’ ailleurs a été jugée par l'A rrêt ren d u au R a ­
port de M . de Balori le 19 . J a n v i e r 1 7 3 0 . L e ficur
Pati de la C io t a t étoit C o p r o p r i e t a ir e d ’un V a i f ­
feau avec le C a p ita in e B ruë. Le N a v i r e éc h o u é a u
Port de M a rz o q u o tf , près de L iv o u r n e , B r u ë fa it
fon C o n f u l a t , Ce co d o n n e avis à Pati q u i fa it u n
a b a n d o n de fon interet a u x Affurcurs. B r u ë au c o n ­
traire c o n fe r v a toujours le lien ; ôc après a v o i r rep i r é fon B â u m c n c c o n t in u a de s’en fervir c o m m e
a u p a ra v a n t. Les Affûteurs prétendoien t q u e P a ti
n ’etoit pas au cas du délaiffcm cnt , fous prétexte
de la N a v i g a t i o n poflerie u rc du V a iffe a o . L a C o u r
les c o n d a m n a . Ils ont p a y é .
S E C O N D E

P R O P O SIT IO N .

Le Capitaine Kouve étoit au cas du délaijfement.
L ’ Arrêt q u ’on v ien t de citer t r o u v e e n c o r e ici
fon aplication. Les Affurcurs de Pati lui c o n r c flo ic n c
fo n délaiffcm cnt , f o n d é fur un C o n f u l a t i n f i d è l e ,
fait en c o n fc q u c n c c d ’une fauffe a lla rm c du C a p i t a i ­
ne Bruë , q u i a v o it pris p ou r é c h o ü é m c n t ce q u i
n ’étoit q u ’une m an ière de m o u ille r à l’ég a rd du
M a r z o q u o u , où l’o n d oit en vafer le V a iffea u pour
prendre Porr. En effet , l’on o b fc r v o it q u ’apres fo n
C o n f u la t , le C a p ita in e n ’avoic eu b efo in p o u r rele­
ver fon Vaiffeau que du M in ift c r c de l’E q u ip a g e ,
ou de quelques dépenfes q ui ne p o u v o i e n t t o m b e r
q u ’ en A v a r ie d on t les A flu ran s é to ien t francs. L a
C o u r ce p en d an t d éb o u ta les A f f u r c u r s , a y a n t fans

�/
1 (f

d ou te plus d ’égard à la force du d c la iffc m c n t fait
cnfuitc de l’avis de la perte préfumcc du Vaiffeau,
qu a la qualité même de le c h o u é m c n r .
L e Capitaine R o u v e le trouve dans des circonftances bien plus favorables. C e n cft pas feulem ent
en confcqucncc d ’un C onfulac q u ’il fait fo n a b a n ­
d on , mais après un V erb al de Vifirc &amp; un R a p o r t
d ’Experts : Ce n ’cft pas fur un avis i n c e r t a in , mais
fur fa propre ex p é rien ce, fur le refus opiniâtre de
fc rem barquer de la part des Officiers Ôc des M a ­
telots , fur la vérification du C o n l u l , fur le J u g e ­
ment des Experts. Le Subrccard n ’eft pas d ifc o n v c nu de l’état du Vaiffeau : Il c(l m em e caufc de la
Dcfccntc du C o n f u l , ôc du R a p o r t des E x p c it s . Il
a bien pu s’opofer â l'abandon , mais ç ’a été aptes
coup ôc fans raifons lég itim es, l’a b a n d o n étant c o m ­
me le terme des forroalitcz de J u f t ic c où le C a ­
pitaine R o u v e s’étoic vu r é d u it, ôc une fuite nccc (faire des déclarations qui c o o fla to ie n t l ’état du
N av ire.
L ’in n a v ig a b ilire n eroic d o n c ni v o lo n ta ire ni l’effet
d ’aucune faine du C apitain e R o u v e . S o n interet
lut le V a if le a u j fon atrenrion con tin uelle â Je rac o m m o d c r s le défir d ’accomplir fon N o l i f c m c n r ,
loue y refilte. Elle eft certaine ; établie par une P r o ­
cedure lé g it i m e , &amp; par l’inutilitc des peines que
C habert prit pour y remédier : L e prétexte m êm e
d ’une n a vig a tio n poftcrieurc au d é l a if fc m c n r , n ’anpullc pas le t r a n f p o r t , qui cft fans r e t o u r , dès q u ’on
J ’a fait en b on n e forme. Elle ne peut être attri­
buée au vice propre de la ch ofc ; car q u o iq u e le
N avire ne fut ni n e u f ni d ’une b o n n e c o n ftr u é tio n ,
o n l’avoic mis ce p en d an t en érat de fervir .* M ais
les differentes T e m p ê te s q u ’il effuya dans une fai,fon ôc fur une M er où les N au fra g e s ne fo n t que

17

trop o r d in a i r e s , l’cm p cch ercn t de retourner au L ie u
de fa d c f t in a n o n .
Elle ne peut ja m ais êtte mife au r a n g des A v a ­
ries. L ’O r d o o n a o c c fait une l o n g u e é n u m é r a tio n
des differens cas d ’A v a r ie , ôc n ’y c o m p r e n d pas
l ’io n a v ig a b ilit c . En effet, l’A v a r ie p o u r un V a iffe a u
cft un d o m m a g e qui ne l’intcrcffc pas c ffc m ic llc m cn i ; qui a r r i v e , félon les termes de l ’O r d o n n a n ­
c e , depuis fa c h a r g e ôc fon d é p a r e , j u f q u a f o n
retour ôc fa d éc h a r g e . L ’ A v a r ie peut d o n c re ta r­
der la n a v ig a tio n ou la rendre plus d i f p c n d i c o f c ,
mais elle ne l’em p êch e pas : Elle fe tro u v e entre le
départ ôc le r e t o u r , mais elle n ’in terrom pe poin c
le v o y a g e . Si l’in n a v ig a b ilitc croie réputée A v a r ie »
il arriveroic que c o m m e les Affûteurs fon t francs
d ’ A v a rie par leur P o l i c e , ils ne d e v ro icn c rien à
l ’ A f f u r é , ôc ils le foù ticnn cnc de m ê m e ; c e qui c ft
d ’une injufticc criante ; car par leur P olice d ’affiirance , qui efl: un C o n t r a t de b o n n e f o i , ils p r e n ­
nent fur eux le péril du f i n i f t r c , ôc ne tirent la P r i­
m e q u ’à cette c o n d it i o n : C e p e n d a n t dans l’cfpccc
p ie fc n tc ils g a g n e r o ie n t la Prim e fans cou rir a u c u n
rifq uc ; mais enfin l’affurancc cft d ’cncrcc ôc de fo r tie ; ôc puifquc l ’in n a v ig a b ilitc a mis o b fta clc au
retour du V a i f f e a u , ils d o iven t rép on d re de ce m a l ­
heur ; ils, ne fçauroienc s’exeufer fur ce que le prix
auqu el le Bâtim en t a été vendu (croit tou jou rs fub r o g é au B âtim en t Ôc d on n eroie feulem ent lieu â une
A v a r i e ôc non pas â un a b a n d o n . Selon cette idée il
n ’y auroit plus de délaiffcm cnr. C o m m e la c h o fc
dclaifféc cft toujours de q u e lq u e valeur , en fu b ftituant la valeur â la chofc , o n c h a n g c r o it tous les
cas de délaiffcm cnr en cas d ’ A v a r ic ; mais outre q ue
la A b r o g a t i o n de la valeur â la ch ofc (croit i n é g a ­
le , ôc que l’Affurcur en ftipulanc d a n s la Police la

�2.8
ffa n c h ifc d’ A y a n c , nc courroie prcfquc plbs aucun
p c n l de U M e r , ce n ’cft pas la valeur q u ’o n affurc,
m ais U chofc , qui par le m o y e n du délaiffcmcnc
apattient (ans retour à l'A ffu te u r, &amp; par co n fc q u en c
le prix q u ’on en peut retirer.
Puifque l’inoavjgabilicé nc fçaufoit erre réputée
A v a r ie , elle doit être com p tée p a r m i les cas fo r ­
tuits donc les Âffurcurs font ten us: Il n ’y a pas de
milieu. L ’O r d o n n a n c e , il cil v r a y , ne la n o m m e
p a s , &amp; les O r d o n n a n c e s font de d ro it é t r o i t , nc
fouffrant point d ’cxtcnfion d ’un cas à l’autre : M ais
o n eft ici à un des fix cas de délaiffemcnr m a rq u e z
par l'O rd o n n a n ce ; c’e f t - â - d i r e , au cas du B r i s ,
dans lequel l’in navigabilité eft co m p rifc c o m m e
dans fa c a u f c , l’innavigabilité don t il s’a g it n ’étant
arrivée qu’à caufc que le N avire a été brifé &amp; en­
tro u vert par les diverfes Tem pêtes q u ’il a effuyées
pendant prcfquc tout le cours de fa n a v i g a t i o n ,
&amp; qui l’avoicnt expofé à un N a u fr a g e certain. De
p l u s , l’Article 16. du Titre des A ffuranccs die que
toutes pertes &amp; d o m m a g es qui arriveront fur M er
par T e m p ê t e , feront aux niq ues des Affûteurs.
O n voie auffi qu’au Titre des N a u f r a g e s , Bris
&amp; Echoücm ens , le R o y par l’Article prem ier mec
fous fa fauvegardc les Vaiffeaux qui feront échapez
du N a u f r a g e ; que par l ’Article fix il veut que fes
Officiers dreffent p r o c ê s - V c r b a l de l’état du N a ­
v i r e , &amp; faffent tranfporcec en M a g a f î n les M a r ch and ifcs ; q u ’ enfin par l’Article 1 5 . en cas que le
d o m m a g e foit tel q u ’il nc puiffe être r e p a r é , il
ord on n e la vente &amp; le dépôt des d e n ie r s , d o n t fes
Officiers d em e u reron t rcfponfables. C e s d eu x der­
niers A rticles, qui d oivent être obfcrvez en F ran ce
par les Officiers de l’A m i r a u r é , regardent au L e v a n t
les C o n f u l s de la N a t i o n 3 qui (ont l cs J u g e s de

là M a r i n e ; &amp; Ton a rem a rq u é q u e le C o n f o l de
M i c o n y y avoic fatisfait.
Lcs A p c lla n s a v o ie n t d 'a b o r d foureno q ue l'inn a v ig a b ilité du B atim en t n ’en a y a n t pas caufc U
perte e n t iè r e , on n ’avoic pas été au cas du délaiffcm en t ; mais ils o n t c o n v e n u enfuite que le délaiffem ent peut être fait dans le cas m ê m e o u il n ’ y
a pas eu perte entière du B âtim en t. L ’O r d o n n a n c e
décide la q u e ftio n par la Particule ou d o n t elle fc
fert : Après a v o ir m a rq u e c in q cas de d é l a if f c m c n t ,
elle n o m m e le fixiéme en ces termes : Ou perte entiere des Effets affure\. Si tout délaiffcm ent d é v o ie
fupofer perte e n t iè r e , il f a u d r o h retrancher ce fixicm c cas.
Lcs Parties A d ve rfes o n t en core abufe de l 'A r ­
ticle 53. T itr e des A f f u r a n c c s , lorfqu'ils en o n t tiré
u o c fin de n o n -rec evo ir contre le C a p it a in e R o u v e .
L 'Ajfuré fera tenu , dit cet A rticle , en faifant fon déUiffement de déclarer toutes les Affurances qu'il aura
fait faire &amp; l'argent qu'il aura pris à la groffe fur les
Effets affurez à peine d'être privé de l'effet des Afft1
rances. M ais cet A rtic le n ’cft que c o m m i n a t o i r e ,
&amp; ne p r o n o n c e point de déchéance faute d 'a v o i r
fait la d éc lara tio n au m êm e m o m e n t que l'a b a n d o n .
C e n'cft p ro p re m en t q u ’une exception , que l’ A ffu icur peut p ro p o fer q u a n d il fc voie c o n tr a in t au
p a y em en t des fo m m e s affûtées, &amp; d o n t il peut t o u ­
jours fc f e r v i r , q u o i q u ’on fig n an t la P olice il femb lc avoir rec o n n u que l’ A ffurancc n’cxccdoic p o in t
l'intérêt de l’ Affuré ; ce qui fc juftific par les A r t i ­
cles 56. &amp; $ 7 . du m êm e T itr e . Il 3 fuffi au C a ­
pitaine R o u v e de faire fa d éc lara tio n lo r fq u ’ il a f o r ­
m é fa d e m a n d e * ôc q u a n d cette d éclaration c o n tie n t
Vérité, il eft inutile de ch ica n er fur le tems. •
Pou r achever de p ro u ver la fé co n d e P r o p o f u i o n

,
,

^,

-

�3°

'V
qu’on a avancée, il refte à faire voir que les Donncuts à la grofle font non - recevables à demander
le payement des fournies par eux prêtées.
Il cil cerrain que le Contrat à grofle avanture
cft fujet aux mêmes rifqucs que la P o Ijcc d’Aflurancc.
L ’Ordonnance de i 6 $ i. Arr. 1 1 . Tic. 5. Liv. 3. le foûmet aux cas fortuirs. Il cft vrai , Ci l’on v e u t, que le
Contrat n’cft annullé que par la perte entière des
Effets fur lefqucls on a pieté ,qmrfquc l'Ordonnance
ne s’exprime point d’une manière cxclufivc : Cette
difpo fnion cft relative à l’Aiticlc 17 . qui en cas de
nauffrage réduit les Contrats à la Grofle à la valeur
des Effets fauvez. Les deux Articles (ont à l’avantage
du Preneur qui peut opofer à la demande du D o n ­
neur , ou que foo engagement cft nul par la perre
entière , ou qu’il doit être réduit à proportion du
profit que le Donneur aura fait fur les Effets fauvez;
Mais Je Preneur n’cft pas contraint pour cela au re­
couvrement des Effets, &amp; de les rendre pour acquit­
ter d’autant fon obligation &amp; annuller le refte ; ce
feroit le foumeme dans fon infortune à routes les
chicanes du Donneur.
Bien p lu s, s’il y a , comme dans le cas p refen t,
un Contrat à la Grofle , &amp; Affurancc fur les mêmes
Effets, l’Affujé &amp; Preneur ne doivent pas toucher
aux Effets aptes le délaiffemcnt , du moins quand
ils ont été confignez entre les mains de la Ju ftic e ,
parce qu’après l’abandon les Effets ne leur aparricnnenr plus. Les intérêts du Donneur à la Grofle &amp; de
l’Affureur font alors unis, comme il paroît par l’Arr.
18. du Titre 5. Liv. 3. C ’eft à eux à convenir enfernble • le Donneur neanmoins étant pi effeté aux Affû­
teurs fur les mêmes Effets.
Cette rcffcmblance du Contrat à la grofle &amp; de la
Police d’Affurancc n’en cft pas moins réelle , qucl-

31

,

,

...

.

q ue différence q u ’on ait taché d ’y mettre par les A r ­
ticles 4 7 . &amp; 6 o. du T it r e des Affurances. Par l’ Art.
4 7 . l\AJuré ne peut faire delaijfement d'une partie O* re­
tenir l'autre : C ’eft q u ’o n ne m a r c h a n d e p o in t en
Ju ftic e • il faut a b a n d o n n e r tout ou rien. L ’ Affureur
peut le d é d o m m a g e r de la d im in u t io n d ’une p a r ­
ue fur la b o n té de l ’autre , &amp; l’ Affuré feroit tr o p
a van tag é s’il p o u v o it divifer fon d élaiffcm cot. D ’a il ­
leurs il s’agit de M a r c h a n d é e s dans cet A rtic le , 6c
n o n pas du corps d ’un V a i f l e a u , c o m m e dans l’cfpecc prefente , lequel ne fçauroit être divifé. Et t o u ­
jours cet A rticle n ’a aucun rap ort a v e c l’ Article 1 7 .
du C o n tr a t à G ro fle avan ture , q u i réduit l’o b l i g a ­
tion à la valeur des Effets fauvez.
Il en cft de m êm e de l’A rticle 60. T i t r e des Afftlranccs ; il ne détruit pas d ’a v a n ta g e l’égalité de fore
q u i fc trou ve entre la Police d ’ Affurance &amp; le C o n ­
trat à la G ro fle. C e t A rtic le d écide qu après le délaiffement jîgnifié les Effets affure\ apartiennent à t Affureur ;
c’c f t - à - d n c , que le délaiflcm cn t opere un tranfporc
fans retour &amp; ncccffairc de l’ Affuré à l’A flurcur ;
ruais l ’O r d o n n a n c e n ’a établi par là aucune d iftin ction entre l’ Affurcur &amp; le D o n n e u r à la G ro fle. C e l a
cft Ci vrai que , c o m m e o n l’a déjà o b fc rv é , s’il y
a C o n tr a t à la G rofle &amp; Affurancc fur les mêmes E f ­
fets , q u o iq u e le délaiffem cnt cranfporcc de plein
droit la ch o fc affuréc à l’ Affurcur , le D o n n e u r à la
Gcolfc Ôc l’ Alfurcur co n c o u re n t en fcm b lc , avec p ré­
férence p o u rtan t p ou r le prem ier (ur les m êm es
Effets.
A i n f i , outre que l’O r d o n n a n c e de 1 6 8 1 . d ans
les Articles 53. &amp; 54. du T i t r e des Affurances , mec
une parité entre l’ A florancc &amp; le C o n tr a t à la G r o ffc
au fujet du délaiffem cnt , il cft fans doute q u ’a p rcs
le délaiffcm enc le C a p ita in e R o u v e n ’étoit plus mai-

�31

trc du V aiflcau ; q u ’il n'a pas dû fuivrc les enchères
ni les deniers $ &amp; q u ’en vertu de l ’a b a n d o n il a été
en droit de d e m a n d e r aux Aflurcurs le p a y e m e n t des
fomoacs par eux a f l u r é e s , c o m m e il a pu faire dé­
b o u te r de leur d e m a n d e les D o o n e u r s à la G rofle par
exception de d ol. Si le C a p it a in e a v o it fauvé quel­
ques E f f e t s , alors le C o n t r a t i la G r o fle feroie ré­
duit à la valeur de ces Effets fauvez ; mais cela fupo fero it q u ’il n ’eût poin t fait de d éla ifle m cn r* au
lieu qu'il en a fait un ; c e q ui m o n tre toujours mieux
q u ’on o’cft poînt ici au cas de l’A rticle 1 7 . du C o n ­
trat à la G rofle.
Il y a cette feule différence entre la P olice d ’Affu ran cc &amp; le C o n t r a t à la G rofle , q u ’en C3S de conteftation pou r railon du C o n t r a t à la G ro fle , c ’eft
au C réancier à faire aparoir en Ju ft ic c qoe le N avi­
re cft arrivé à b o n p o r c , pou r que le C o n t r a t à la
G r o fle puifle a v o ir lieu Se être exécuté. A u lieu que
d ans la P olice d ’Aflu ran cc , c ’eft à l'Afluré à juftificr
la perte du V aifleau . L ’in n a v ig a b ilité de celui dont
il cft queftion a été prouvée. L e r é c o u v r c m c n t du
prix ne ic g a rd o it pas le C a p ita in e R o u v e après le
d é l a i f l c m e n t , mais bien ceux à qui les deniers apartenoicnr.
O o peut d o n c dire q u ’il n ’y a point ici de crime.
Les A p c llan s ne paroiflent pas aflez perfuadez q u ’il y
en ait ; ils infiftent trop fur les Pièces du Procès ci­
vil , &amp; leurs prétentions ne fc foûticnncnc ni en fait
n i en droit. A in f i il cft à cfpcrcr que le C ap ita in e
R o u v e récouvrcra enfin toute fa réputation &amp; les
triftes débris de fa fortune.
C o n c lu d ao fol A p c l &amp; au renvoi , a v e c a m e n d e
&amp; d ép en s, &amp; autrem ent p e r tin e m m e n t.
RO M AN .

POUR LE SIEUR JEA N D IE U D E , FILS,
Négociant de la Ville de Marfcille, Deman­
deur eu execution d’Arrêc du
Juin 1 7 1 5 .
en Requêces Incidentes, tendantes en re­
cours à la Cour, comme Arbitre de droir,
du Raporc du 17 . Janvier 172.7.
en cab
facion d’iceluy.
- -,

•' --

,) ■&lt;:) r

C O N T R E

à

r

L e Sieur fofeph E fpâgnet , d 'A lb y % Négociant de la
meme Ville 9 ‘D efendeur «

L fcmblc que vingt ans de conteftations auroienc
dû lafler le fieur Efpâgnet &gt; Se épuiler toutes fes
chicanes. Mais il n’arrive que trop fouvent de foûtenir par un faux point d’honneur un parti que Tort
a embrafle fans beaucoup de réflexions ; Se quand ces
premières préventions font fortifiées par l’amour dtf
g.rin, Se flatées encore par une aparcnce d * fuccès,
c’eft alors une obftinacion qui ne peut erre vaincue que
par les derniers coups de 1 Autorité Souveraine. C ’eft
ainfi que le fieur Elpagncc nous fait comprendre par
fes nouvelles defenfes que, fi la Cour vouloir y avoir
egard , il (croie en état de perpétuer fon Procès, SC
de le rendre interminable. Quelle cft en effet l’imprefliouf

I ni

A

Monfieur le Confeiller D E j O U g U E S , commijfaire.
-v /
mm/mm

-•L-g.

�- 1 a. a

g,?

1

X
qui rcfultc de ces écries ? C c ft, d une part, qu apres setre agité tant quil a pu pour éluder la force de ceux
de nos Moyens, qu'il convient être des Moyens de re­
cours en droit j pour toute réponfc aux autres qu’on luy
opofe, il les traite de Moyens de recours fimple,cc qui
clt un aveu forcé de la vérité des faits; mais, d’une
autre part, il prétend que pour vuider nôtre recours il
faudroic débrouiller un calios prodigieux de Comptes &amp;
d’Articles, où la Cour n'entrera jamais, ôc capable de
rebuter les meilleurs Experts; ce qui cft une opoficion
véritable à la juftice de nôtre Caufe, &amp; une difpofitîôn fixe à vouloir renvoyer aux longs jours l’execution
des d e u x A rrê ts q u i le
h
p
,

E T A T

I

c o n d a m n e n t*

i ?’■ y * - x.

DU

P R O C E Z .

Les Parties conviennent qu'en 1708. fis fieurs Dicudé
Père &amp; Fils contra&amp;eient avec le fieur Efpagnct une
Société de compte à tiers » pour Commerce à faire à
Confia nrinoplc, où le fieur Efpagnct alla luy-même
régir »la Maifon.
Le Fonds de la Société fut de 4500. Piaftres: Les fieurs
Dicudé fournirent leur contingent en Efpeces réelles,
félon les Livres de l’Advcrfaire, &amp; non pas figuratives,
félon fes défenfes. L’importance de cette fomme fait
déjà voir que fi les fieurs Dieudé ont tiré des Lettres
de change au-delà des Fonds envoyez, Ja Caille fuppfioit à cet excédent, qui d’ailleurs étoit bientôt rem­
placé par de nouveaux envoys. Les emprunts, qu’on
a fupofé neceflaires , lont chimériques ; ôc quand les
fieurs Dieudé écrivoicnt d’y avoir recours dans le bcfoin , ils s’engageoint à une reconnoiffancc condition­
nelle &amp; purement rélative aux exeufes fraudulcufcs de
Jeur Correfpondant.
La Société ne dura que trois ans, &amp; le fieur Efpagnct
de retour à Marfeille rendit enfin fis Comptes à la ma­
niéré pa#fivant fi fieur Ange Icard, Négociant de la
même Ville, établi Juge Compromi(Taire.
Aux premiers traits de (on calcul, on reconnut ccc
efprit de modération ôc de bonne foy dont il fi pi­
que, &amp; qui n’aboutifloit à rien moins qu’à confumer
fis AfTociez en changes ôc en interets honteufiment acçpmulcz; car d’abord, outre le bénéfice de fis Coin-

mifïîons, il demandoic un intcrêc de ce bénéfice : Pre­
mier chef de contellation.
Il pretendoir encore deux changes pour raifan dc$
payemens faits à l’ordre des fieurs Dieudé au-delà des
Fonds par eux envoyez: Le premier, appelle refp efh f
parce qu’il clt au profit de chaque membre de la So­
ciété , Ôc dù pour les payemens faits des deniers fa­
ciaux, fut accordé; le fécond, apcllé p e rfo n w l parce
qu’il firoit dii au (eul fieur Efpagnec pour fis (bmmes
qu’il fupofe avoir empruntées pour faire honneur aux
Lettres de change des (leurs Dieudé, fut un fécond
chef de contellation, ôc fait aujourd’huy toute la ma­
tière du Procès. Comme les autres points litigieux y
ïonc étrangers, nous n’en parlons plus.
L’Arbitre admit en premier lieu le droit de terrrife;
mais il en rejetca l’intcrct, ôc cette décifion merire qu’on
s’arrête un moment pour rapellcr icy fis reproches d’ingratirude que nous fait fi (leur Efpagnec. Du montant
de nos traites perfannellcs il retire une gratification;
peu content de ce profit, il veut que la gratification
luy produifc un change : Voilà une générofké d’une
nouvelle efpece.
En fécond lieu l’Arbitre débouta le fieur Efpagnec
du change pcrfannel qui, filon le Compte du (leur
Partie Adverfi, montoic à ioof. Piaftres, par la rai­
fort , dit - l’Arbitre , (jae cet A rticle faifott partie des 1 jiq .
cP ia(ires du Compie des changes refptfttfs, Ain fi fi rejet
du change perfannel prouvoic la fauffeté des emprunts.
On s’attend bien que 1 e (leur E(pagnet apella de
ce Jugement pardevant la Cour ; mais ce qu’il y a
de fingulier, c’eft qu’il ne conteftoit d’abord que le
premier Article: Il (e ravifa long-tcms après d’apeller
incidemment du fécond , ôc toutes fes défenfes fe réduifoient à cet unique raifannement;?’^ fa it des em­
prunts pour le compte propre des fieurs ‘D ieudé -r donc ils

me doivent un change perfonnel.

D’un autre côté fis fieurs Dieudé renouvellercnt dans
une Requête Incidente pardevant la Cour la deman­
de ( déjà faite dans leur Mémoire remis à l’Arbitre) de
la reprefenration du Livre de Caiffi du fieur Efpagncr,
afin de reconnoîtrc la vérité des emprunts. L’objet de
leur demande faute aux yeux, ôc ils répondirent en deux
mots au (leur Elpagnec : L e s changes ne vo us fo n t dns

�qu autant que vous juftifierez des emprunts i O uvrez-nous
vôtre L iv re de Caitfe, qui doit en faire f o y , (i vos allé­
gations font véritables y fans quoy vous répandez, fu r vô+
tre conduite des fouppons egalement j hfie s &amp; indignes d'un
bon Négociant. Un coup d’œil auroic fait la décifion

du Procès; mais le ficur Efpagnet, qui avoic fies raifons, fe mic au defius des confcquences, 6c rcfufa confterament le Livre que nous avions autanc d’intérêt de
voir, qu’il en auroic eu de le remettre.
Des deux points contentieux la Cour, par Ton Ar­
rêt du 1 6 . Juin 1715. jugea le premier au profit des
fleurs Dieudé, 6c interloqua le fécond, duquel il s’a­
git ici uniquement. Elle ordonne avant dire droit i a.
g fie les 'Parues viendront à compte dans le mots pardevant des Experts des changes des fommes prétendues em­
pruntées par ledit Efpagnet pour le compte defdits D ie u •
d e y pour ce fa it y ou à faute de ce faire f être dit droit,
l ' . Que ledit Efpagnet remettra le L iv re de Caiffe riere
Jri, le Commiffaire dans la huitaine y autrement permis
aufdits Dieudé de tirer du defaut de remijfion telles Iru
duel tons que bon leur femblera%

Qui n’auroic cru que les Experts, dont tout le
pouvoir émanoit de la Cour, fe conformeroient invioLiblcmcnc à la difpoficion de fon Arrêt ? La voye (im­
pie, pour parvenir à la vérification de&amp; emprunts, étoit
d’examiner d’abord les Livres du ficur Efpagnet » 6c fur
tout le Livre de CaifTc, donc la Cour avoir ordonné
la rcmifiion fur la juife Requête des (leurs Dieudé ; ou
d’attendre les Extraits de ce Livre que les (leurs Dieudé
leur auroienc produit. Mais les Experts, plus habiles 6C
trop paflionnez, commencèrent par établir dans leur
plan ce qu’ils defiroicm; c’cfl:-à-dire , qu’il y eût des
emprunts j enfuitc ils cherchèrent les moyens de les juftifier. Dans les Livres remis par le (leur Efpagnet, nulle
trace d’emprunts pour le compte des fieurs Dieudé ; dans
le Livre de Caific, la preuve auroic été complette ; mais
contre les defirs de la Cour, 6c malgré les Comparans
des fieurs Dieudé, les Experts difpenfercnc, de leur au­
torité» le (jçur Efpagnet de la rcmifiion eficntielle de
ce Livre. Pour faire donc réuflir leur projee par des
moyens extraordinaires, ils reglerent d’abord le rems des
prétendus emprunts, luivant les dattes d’une Feuille vo­
lante drefiee par le ficur Efpagnet lors du Raport, 6c
remilc

remife furtivement entre leurs mains. A p r e s avoir cfl*
fuite, au tems dcfdits emprunts, grofli contre toute jufticc le D éb et des (leurs Dieudé 6c diminué leur Créait y
ils trouvèrent un excédent du D éb e t fur le Crédit • &amp;
au lieu de penfer avec raifon que la Caific * qui n’a
mais manqué, fuffiloit au payement de cet excédent,
&amp; ne pou voit donner lieu qu’à un change rcfipe£hf,
ils fupoferent fans preuve que la Caille étoit épuiféc,
6c n’avoit donc rien pu produire d’elle-même î De là
ils ont conclu que l’cxcedent devoir provenir, finon des
emprunts, du moins des avances du ficur Efpagnet-, (car
ces icrnn.es (ont devenus fynonimes dans leur bouene.)
Ainli ils déclarèrent par leur Raport avoir trouvé des
emprunts, a l’effet de produire des changes perfonnels
pour ioof. Pialtrcs. Il s’en falloir d’une Piaftré qu’ils
ne fufient d’accord avec le :fieur Efpagnet -, elle n’eri
valloit pas trop la peine : Mais ces Meilleurs fc crurent
redevables au Public de l’exemple d’une exactitude fcrilpuleule.
Les fleurs D ieu d é, qui n aiment point les tracaficries,
auroienc volontiers lacrifié un intérêt, même confidcrablc, au bien de la paix &amp; à l’amour du repos f mais
leur oiticnce étoit poufiee à bout. Ils interjeteerent re­
cours du Raport à la C o o r comme Arbitre de droit;
6c leurs1 principaux Moyens étdient que, félon l’Arrêc
de 1715. les Experts n’ayant pu faire leurs opérations
6c vérifier les emprunts (ans la rcmifiion préalable du
Livre de C a i l l e , on avoir droit d’induire du défaut de
reprefentation de ce Livre, la faufieté de ces emprunts,
6c de même fuite le rejet des changes perfonnels.
La Cour fit droit au recours par fon Arrêt du 18.
Juin 1717- 6c remettant l’Article des 1004. Piaftrcs pour
le change des prétendus emprunts , confirma par cc
nouveau Jugement le fécond chef de l’Avis Arbitral.
Il ne rclïoit au ficur Efpagnet que le remede des caufes dcfçfperécs. Il fc pourvut contre cet Arrêt par Re­
quête Civile, dont l’ouverture a remis les Parties dans
le même état où clics étoient auparavant.
Perfonnc n’ignore que les ouvertures de Requêtes C i ­
viles n’ont jamais d’autre effet. Si l’on en veut croire
le ficur Partie Adverfe, la Cour, crf (a faveur, s’eft
déterminée pour la première fois à l’cnterinement d’u­
ne Requête Civile par le mérite du fonds. Mais à quoÿ

�G

bon confondre ainfi, comme l’on fait, le Relcindant
avec le Rclèifoire, dont l’indépendance eft fi bien mar­
quée ? Ne fçait-on pas que les Arrêts en dernier refTorc
ne le retracent point ious le faux prétexte du mal-ju­
gé au fonds ? La Cour, qui ne peut errer en Droit ,
ieroit Elle donc tombée en contradiction avec Elle-mê­
me ? Non. Elle ne rend jamais compte de lès Jugemens,
&amp; il y auroic de la témérité à en dire le motif. Nous
n’entrons point dans cette obfcuritc lacréc d où (a voix
le fait entendre : Nous nous contentons de luy obéir,
&amp; fi elle a pu être touchée des allégations du fieur
Elpagnet, nous elpcrons qu’Elle n’en fera que plus por­
tée à confirmer fon Arrêt.
En un mot, il elt queltion de pourfuivre à nouveaux
fiais fur le recours d la Cour, comme Arbitre de droit,
du Raport du 1 7 . Février 1717. Se de fçavoir fi l'Ar­
rêt qui intervint le 18. Juin luivant, doit être main­
tenu. Le Procès n’a point changé de face ; s’il y a quel­
que choie de nouveau, c’ell le Verbal de delcription
des Livres, dreffé par M. le Commiflairc; ce font des
Brouillards, des Papiers que les Experts n’ont point vus
ou mentionnez; c’eft une feuille volante où font cot­
iez après coup les prétendus emprunts de l’Adverlàire:
Or bien loin qu’il puifle tirer avantage de ces Pièces,
ce font au contraire nos titres Se nos preuves: C ’eft
PExtraic qu’on en a pris qui a donné lieu à une am ­
pliation de nos Moyens de recours*
M O Y E N S

D E

R E C O U R S .

M a l à p ro p o s le fieur E fp a g n c c le récrie fu r la f é c o n ­
d ité a v e c la q u e lle ces M o y e n s fc f o n t m u l t i p l i e z ; c a r
e n fin c ’e ft a l u y - m ê m e q u e les ficurs D i e u d é d o i v e n t
leurs n o u v e lle s d é f c n f c s ; &amp; d a n s la v é r ité leurs o b l i g a ­
t i o n s a u r o ie n t a u g m e n t é a v e c leurs M o y e n s , fi le fieu r
E f p a g n e t a v o i t pris la p ein e d e leur c o m m u n i q u e r f o n
L i v r e d e Cai(Te. Il e lt v r a y a u fli q u e les d e u x p re m ie rs
M o y e n s , q u i a v o i e n t fuffi p o u r o b t e n ir l ’A r r ê t , p e u ­
v e n t b ie n fuffirc e n c o r e : M a i s fans a v o i r r e c o u rs à la
m a x im e v u lg a ir e fi a p lic a b le à la c a u fc p re fe n te , non
dedutta drducam , non probata probabo , fi ne fu t j a m a i s
d é f e n d u de fo r tifie r f i

ca u fc ;

Se

fi d e n o u v e lle s P ièce s

p e u v e n t o p e ret la r é v o c a t i o n d 'u n A r r ê t , elles p e u v e n t

bien en procurer la co n firm a tio n , Se peuvent encore
plus faire calTer un Raport où les Experts le font étu­
dié à violer toutes les bonnes réglés.
M a i s , nous d i t - o n , vos nouveaux M oy en s ne don­
nent lieu qu’à un recours fimplc ; c ’eft la défaite ordi­
naire du fieur E fp a g n e t, Se fon objection éternelle, il
ne fe fauve que par l à , lorfqu’il fè voit prclfé : ^ ous
alléguez des fa its j ce font des points experimentaux qui
ne doivent point amufer la Cour, &amp;• qui E lle renverra à
d s Exoetts Recurfatres.
Le fens de ces paroles n ’eft pas fore caché ; Se l ’o n
voit bien que le fieur Partie Adverfe ne peut fe g aran­
tir de nos reproches ; qu’il convient dans fon coeur de
nos râlions j qu’il (e flate d ’amener de nouveaux Experts
à fc.s idées ; qu’il efperc de nous fa tig u er, de fè démê­
ler d nos M o y e n s ,Se de nous priver de nos défcnlcs*
A cet propos l’Adverfàirc nous fait dire que les E x »
pertr 'ont du admettre aucun change perfonnel, parce que
le fieur Efpagnet n'en a fait aucun. Ces paroles font p u ­
rement J e fon fonds : N ous difons plutôt que les E x ­
perts n ’ont du luy palfer aucun change perfonnel, parce,
qu’il n’a foit aucun emprunt. L ’objet de leur C o m m i t
non étoic la vérification des emprunts, qui dévoient
être la caufc du change i voilà le fait qu’ils avoient à
éclaircir; la façon de le faire leur étoit encore preferite;
ils en ont pris une autre; Se c’eft enfin un fait que les
Experts ont tout renverfé dans leur R aport ; mais c’eft
uu fait for lequel la Cour doit les redrefler. N e doicElle pas connoicre de la mauvaife manière de procéder*
des principes vicieux, du défaut de Pièces, de l’impcrfeâtion des M ém o ire s, des injufticcs, des artifices ? Et
qu’opnfons- nous autre chofe ? M . le Commiflairc n ’au­
ra - t ’il pas la bonté de rendre compte à la C ou r de
ce qu’il a vu ? Et parce que c’eft un fait que le fieur
Eipigucc a jette de l’Encre fur fes L iv r e s , pour dérober
les preuves de (a mauvaife f o y , fcroit-cc une raifon
pour retarder le Jugement de la C o u r? Venons donc
à nos M oyens.
P R E M I E 4R

' r * ‘* •*w4 **

M OYEN

D E ' R E C . O. U R S. .

N ous tirons ie premier du défaut de rcmiffion du
Livie de Caiifc. U eft certain que l’Arrêt de 1 72.5* l ’a

�9

ordonnée en termes formels-,il n’a fervi de rien d’a­
voir mandié des Certificats, pour prouver que des Mar­
chands (e pallcnc d’un pareil Livre ; &amp; il leroit fuperflu d'y opoler les autoritez des Auteurs qui en Font voir
l’ulage &amp; la necellue. La Cour a parlé; la caufc elt
finie. R '* ju dicala pro rei v e n ta te hûbtla'r*.
Cependant on doit fe fouvenir de la diftiriftion qui
fut faite dans l’Audience, entre un homme qui ne doit
rendre compte qua loy-même de (on Commerce, 6c
un autre qui cft comptable à des Aflociez. Le premier
peut le palfcr d’un Livre de Caille, rhais non pas le
fécond, parce quil doit juftifier de l'entrée &amp; de U
iortie des deniers.
Mais à quel dclTein cette rcprelcntation a-telle été
ordonnée.? La Majelte de la Cour doit cmpcchcr qlfori?
ne la fade agir au hazard, &amp; qu’on lny prête des mo­
tifs qui ne feroient pas alfes dignes d’Elle. Eft-fce donc
pour donner un vain fpeéfaclc aux heurs Dieudé ? Non
fans doute. Eft-ce pour les tromper ? Encore moins:
L ’intention de la Cour fe manifefte d’ellc-même. Tancqu‘il ne fut queftion que de fçavoir fi le ficur Efpagncc
devoir, outre fon droit de remile, tirer encore pour
raifon de ce droit un change ou interet, les ficurs Dicudé ne firent aucun mouvement : Ils fe contentèrent de
dire que le change étoit ufurairc. Mais lorfquc, longtems apres, le (leur Elpagnct apella incidemment du
fécond chef de l’Avis Arbitral, portant le rejer des chan­
ges perlonnels, les ficurs Dieudé opoferent à cct Apcl
une Requête Incidente, qui tendoit à la remillion du
Livre de Caille, comme neccflairc à la vérification des
emprunts, pour railon delquels les changes feroient dûs.
Il eft évident que la dilpoluion de l’Arrêt de i7 if .
embrafl'e &amp; 1 *Apcl &amp; la Requête. La Cour, ayant égard
d’un côté à l’Apel du fieur Elpagnct, ordonne que les
Parties viendront à compte pardevant les Experts des
changes des fommes prétendues empruntées par ledit
Efpagnec pour le compte dcfdits Dieudé; &amp; ayant égard
de l’autre à la Requête des ficurs Dieudé , ordonne que
ledit Efpagnet remettra le Livre de Caille, &amp; cela riere
M. le Commiffaire &gt; conformément encore aux defirs
des fleurs Dieudé. .
La décifion de la Cour porte fur un double fonde­
ment, &amp; a un double objet qu’il ne faut ni divilcr
ni

ni rendre indépendans l’un de l’autre : Elle renferme
également ôc la vérification des emprunts, &amp; la ma­
niéré d’y parvenir. L’on fenc allés combien ces chofcs
font liées enfcmble.
Il en clt des Jugcmcns comme des Tranfaôlions. Pour*
fçavoir ce qui elt réglé, il faut fçavoir ce qui étoïc
concédé. Ycrbt reflnnguntur ad rem ef caufam de q*&lt;t
litigatur. Le ficur Efpagnet a lôûtcnu dans tous les tems
que la remillion du Livre de Caille n’éroît pas necefifaire pour la jullification des emprunts : Les (leurs Dieudc
foûtenoienc le contraire. Les vues de la Cour doivent
fc referer aux railons refpeôtives des Parties: Elle a or­
donne la reprelentarion du Livre de Caille riere M. le
Commidfaire, lelon les propres termes de la Requête
des (leurs Dieudé, pour en cirer des Extraits qui leur
pullenc fervir de dcfenles auprès des Experrs ; ceux-cy
ne pouvoienc fe palier de ces inllruôtions, à moins que
de fçavoir par efpric de divination ce que portoit le
Livre de Cailfe, ou qu’il leur fut permis, par un pri­
vilège fpecial, de juger un different fur les (impies al­
légations d’une Partie, fans attendre lesréponfesde l’au­
tre. Donc les Experts ne pouvoienc travailler, que le
Livre dont il s’agit ne fût remis : Par corifeefuent leur
procédé,, &amp; le défaut de remillion de ce Livre nous
fournilfent un Moyen de recours que rien ne fçauroic
détruire ; car qu’on compare tant qu’on voudra la dé­
cifion de la Cour, de remettre ce Livre, avec les di­
vers Articles contenez entre les Parties, à moins que
de vouloir tout confondre, ce Jugement ne peut être
relatif qu a la vérification des prétendus emprunrs, con­
formément à la Requête des ficurs Dieudé.
Après cela l’Adverlàire a bonne grâce de nous dire
que le L tvre de Cai(Je eft un vain preftige. La Cour
a-t-Elle donc voulu nous faire illulion &amp; nous tendre
un piège, quand Elle en a déliré la reprefentation ?
Il ajoûcc que tous les Articles de débet &amp; crédit y
€'e(t-à-dirc, des fonds &amp; des avances, font convenus j que
le Compte en eft fou de • &amp; que tout étoit fini ( l’Apcl le
prouve bien ) fans ces Articles de changes tefpeÛtfs i f
perfonnels • &amp; que ft%fans L iv re de Catfte y les L iv re s de
la Société fuffifrnt pour conftater les Articles de recette
&amp; d'avance , on n'a rien à deftrer de plus.
Il cft .fâcheux que toutes ccs raifons, dont la Par-

�1°
tic Advcrfc s’aplaudic, ne décident ablolumenc rien en
fa faveur. L’Aibicrc avoir régie le débet &amp; le crédit des
fleurs Dicudé -, c’e(t - à-dire , leur Compte courant. Les
Parties trouvèrent cette operation dans les règles;elle
éroit (impie en effet, Se faite lur le vu des Pièces :
Mais il y a icy une grande différence entre l’Arbitre
Se les Experts, par raport à l’cxccdcnt du débet fur le
crédit y qui a pu fc rencontrer ; ccll que l’Arbitre, qui
ne voyoït pas ombre d’emprunt, ( car la Feuille vo­
lante fut fabriquée lors du Raport) après de jufles combioaifons, a jugé que ccc excédent ayant été remplacé
ur les deniers lociaux, ne pouvoit avoir donné occaion qu’à des changes refpc£ti(s. Les Experts au con­
traire , qui ont établi les emprunts fur le témoignage
de la Feuille, ont par leur manœuvre, telle que Je
retranchement de la recette d’une année entière, grolli
tellement le débet des (leurs Dieudé, que pour le payer,
le fieut Elpagnct, lclon leurs calculs, n’avoic plus de
Fons fuffiians entre fes mains: De là ils ont cftimé qu’il
devoit être en avances, pour faire honneur aux Lettres
des (leurs Dieudé ; Se qu’ainfi il y avoic lieu de luy
accorder des changes perfonncls.
Il cft bien clair que, pour a vuider ce partage entre
l’Arbitre Se les Experts, ou plutôt pour les réunir enfcmble, le Livre de Caifle écoic neccflaire : On n’auroi c
pas eu befoin de salambiqucr l’cfprit, Se de (c mor­
fondre en fy(ternes taux Se mal digcrez;on auroit tra­
vaillé (ûrement Se fans embarras:Outre que ce Livre
auroit fait mention des emprunts, fi tant cft qu’il y
en eut, il auroit marqué les trms d’entrée Se de (or­
tie des Fonds ; Se après avoir comparé avec ces icms les
dattes des envoys des fleurs Dicudé» Se des payemens
faits pour leur compte, on auroit liquidé les changes.
La Cour avoit vu cet avantage qu’on pouvoit tirer du
Livre de Caifle, Se Elle eu avoit prclcrit la remiflîon,
dont le défaut nous autorife à demander la caflation du
Raport où l’on a négligé une formalité (1 effênticllc.
Quand on a dit que Us Articles des fonds &amp; des
avances font convenus , l’allégation ne peut être admi(c
dans cette généralité» On doit diftingucr (oigneulemenc
deux fortes de Fonds; Fonds envoyez par les heurs Dicu­
dé, Se Fonds de la Société. Il pouvoit (c faire que les
Lettres de change fuflent plus fortes que les envoys; on

f

ii
en convient : Mais outre les Traites pcrfonncllcs Se non
interrompues des (leurs Dicudé , ils avoient encore dans
Ja Caifle quinze cens Pialtrcs chacun , (ans compter la
mife de leur Advciianc, (ur laquelle ils avoient droit
comme fur les leurs, moyenanr un change rc(pe£tif: De
)lus, ils avoient les deux tiers de tous les profits de
a Société. Quand donc les Fonds envoyez ne contre^alançoienr pas les avances ou payemens,' les Fonds fociaux aidoienc à (aire le contrepoids ; Se pour compa­
rer les avances prétendues avec les Fonds fociaux SC
propres, outre le Compte qui marquoit par rems la re­
cette &amp; l’employ des deniers perfonncls, il falloir un
Livre qui marquât de meme l’entrée &amp; la furtic des
deniers fociaux -, Se c’clt le Livre de Cailfe.
Mais, nous redit-on, lAibicrc a travaillé (àn$ ce Li-»
vrc;pourquoy les Experts en avoient-ils befoin?
Mais iQ. Lorfquc pardevanr l’Arbitre le (leur Efpagnec
s’avifi de demander des changes perfonncls, nous dî­
mes foin de marquer dans nos Mémoires l’importance
de la rcmiflion de ce Livre. i°. En travaillant avec
droiture Se (implicite fur les Livres remis, l’Arbitre n’a
vu aucun emprunt, Se a compris les prétendus chan­
ges per(onnels avec les refpcdtifs. 3°* Il n’avoit point
fait de Raport (ur ces changes pcrfonnels *, il n’avoic
fait que le compte des changes xefpcdtifs. La Cour l’a
ordonné d’office ce Raport, Se a réglé la façon de le
faire, que les Experts n’ont pourtant pas obfervéc.
Ils dévoient exccuter l’Arrêt en entier. Il ne dit pas
véritablement que le Livre leur fera remis ; ce difpofïtif a été réduit aux termes des (leurs Dieudé, qui de­
mandèrent la remillion du Livre ricre M. le Commiffairc, pour en pouvoir prendre des Extraits fur lcfqucls
les Experts leur fiflène droit. Les Experts dévoient donc
attendre que les chofcs fuflent dans lecac ordonné : Cetre
précipitation marque une partialité bien indigne du ca­
ractère dont la Cour les avoic honorez. Et de quel
droit ont-ils ravi aux (leurs Dieudé le fcul avantage
qu’Llle avoit attaché au défaut de rcmiflion de ce Livre?
SECOND

MOYEN.

Faute de reprefentation du Livre de Caifle, il nous
cft permis de tirer nos inductions. Cette elaufe, qu’on

�Il

apcllc de { l i l e % ncft certainement pas mile là pour rien.
Les (leurs Dieudé y ont fans doute quelque interet,
unfqu’ils l’ont demandée avec tant d’initancc, &amp; que
eur Adverfaire y a mis tant dopofition. Cec interet
ne peut pas le raporter à plu (leurs objets, puilqu’ils n’en
avoient qu’un. Ce feul objet étoit la vérification des
emprunts ; ces emprunts ne font pas meme conftatez
par ce Livre que le Heur Efpagnet dit avoir, &amp; qui,
félon l’Ordonnance de 1673. doit contenir tout le Né­
goce d’un Marchand. La conlèqucncc cil icy naturelle;
nous ne la tirerons pas aulli ridiculement que le dit l’Adverfaire : Vous n’avez pas un L iv re de tai/fey donc je
ne vous dois rien. Vos emprunts, dilons-nous, ne le
juftifient par aucun endroit; vos Livres n’en portent au­
cun vertige ; le lèul qui en auroit pu faire la preuve
péremptoire, ne paroït point, malgré l’injondlioo de
la Cour:L’induètion qu’Elle nous permet de tirer cil
donc unique ôc de droit ; c’cft que nous ne devons point
de changes perfonncls, puifquc nous ne les devrions qu a
raifon de vos emprunts qui ne fc montrent nulle part.
Cette indudtion n’cft ni détournée ni recherchée ni
arbitraire, encore moins ridicule ; elle cft tirée du fonds
de la caufe: Auflï n’eft-il pas fort furprenant que l’Ar­
rêt de 1717. l’ait confirmée; il faudroit plutôt le reerrer
s’il ne lavoir pas fait;car l’Arrêt de 1715. qui nous avoir
permis de tirer nos inductions du défaut de rcmirtîon du
Livre de Caifle, ne pouvoit nous permettre d’induire
de ce défaut autre chofc, finon que les emprunts n’é­
tant point juftificz, nous n’étions obligez à aucun chan­
ge perlbnncl.
Le fieur Elpagnet eft merveilleux de nous citer tou­
jours les Livres qu’il a remis, tandis qu’on l’a défié d’in­
diquer une feule notte d’emprunts, &amp; M . le Commiflàire nous a concédé Acte de fon refus. Rien ne rem­
plit le vuide qu’a laide le défaut de rcprclcntation du
Livre demandé avec tant d’emprefTement &amp; de raifons.
EhlLorfqu’on voit le (leur Partie Adverle dérailler du­
ne manière fi cxadtc la dépenfc de fes amulemcns, ôc
marquer, par exemple, trois Sequins pour trois mois de
louage du Roflignol de Ion Barbier, eft il à préfumer
qu’un Négociant aulli attentif &amp; aurti jaloux de fes
interets, eut fait des emprunts pour nous lans les men­
tionner dans les Livres ? Il y cft véritablement parlé dec

Î

deux emprunts : Mais fçavoir pour qui, c cft un fccrcK
que l’Auteur s eft refervé :Et fi ces emprunts étoient pour
le compte des fieurs Dieudé ; un bon Artocié, un fidèle
Commiflîonnairc en auroit lans doute dit un mot dans
le Compte courant &amp; ouvert avec eux:Tout autre n’y
auroit pas manqué; mais le fieur Elpagnet &amp; les Ex-*
perts, lès amis, ne luivent pas les routes communes.
Se raportera-t’il encore à quelques Papefarts aufquck
il eut recours pardevant M. le CommifTaire ? Mais on
y voit tout ce que la Loy condamne : LancelUtiones ,
indufttones, [up;rtnduthones y tnlerpojitiones y additiones 3
Ù ind'e dolos mahs prœ(umitur%

Il eft enfin inoiii jufqua ce jour qu’un Négociant ait
pendant trois années confècutivcs emprunté pour le
compte de les Alfociez, lans jamais les créditer dans les
Livres; que dix ans après, venanc leur dire qu’il a em­
prunté pour eux, il le plaigne de necrc pas cnî fur l i
parole ; &amp; qu’il falTe valoir, comme une notre fidèle
de fes emprunts, une Feuille volante fabriquée dix-fept
ans après, &amp; remile à des Experts à l’infçu des Parties
interdises.
Et pour démontrer invinciblement que c’eft ici un
après coup ; c’eft qu’il a palTé en blot fous la datte de
1715. dans le Compte courant des fieurs Dieudé, l’Arti­
cle des changes des fommes qu’il a prétendu avoir em­
pruntées pour eux ; tandis qu’il cft arrivé de Conftantinople à Marfeille en 17 13 . c’eft-à-dirc , deux années
avant lès prétentions.
Bien plus, en fuivant la datte &amp; la note de lès pré­
tendus emprunts, on a vérifié fur fes Livres , qu’il devoit avoir alors dans la CaifTe des Fonds plus que fuffilans pour fournir à toutes les Lettres des fieurs Dieudé
&amp; aux dépenfes de la Société. On n’y a trouvé ni em­
prunt ni caufe d'emprunt: Et fi le fieur Elpagnet a été
Jpe&amp; ai.ur immobile desoblèrvations faites fur fes Livres,
c’eft qu’il ne Içavoic que répondre.
A quoi bon enfuite vouloir nous faire prendre le
change fur.lecac de la qucftion,qui ne roule pas , dit-il,
fur les emprunts, mais lur lanccelficé d’en faire pour ac­
quitter nos Lettres \
.
,
,.:
La difttndlion ne vous tirera pas d’affaire. Car r6. Si
vous aviez emprunté pour nôtre compte , cela feroit
écrit. 20. Si vous avez emprunté fans caufe pour nous,
D

�14

mais pour vôtre.commerce particulier,' nous n'en de­
vons pas payer la façon. 3. Quand par des prêts cland e f t in s , vous avez d iv e r ti, contre le droit &amp; les termes
de nôtre Convention , les deniers fociaux à vôtre profit,
nous avons dû lupofer qu’ils étoient dans la Caifle. 4. Par
une operation poftericurc à celle des Experts, &amp; mieux
fuivic que la leur, faite tems pour tems fur vos Livres,
on reconnoît l’abondance des Fonds que vous aviez en
main : Donc point d ’emprunts ni d ’avances, point de
ncccflicé d ’en faire pour nôtre compte.
f. Qui a dit à l’Advcrfairc qu'il ne s’agit pas d ’em­
prunts? O n fçait bien le biais qu’ont pris les Experts ;
mais les voyes détournées ne font pas celles de la bon­
ne f o y , ôc la Cour ne les aprouve jamais. Elle a or­
donné que les Parties viendront a c o m p t e des changes
des prétendues fommes empruntées, &amp; non avancées: Il
faut commencer par établir la caufe des changes &gt; la
queftion rouloit donc fur les emprunts , dont la vérité,
ou la fauflccé, devoit décider de l’admifiion ou du re­
jet des changes.
Q u o y ? nous dit - o n , lorfque la Cour fait dépendre
du Raport l'admiffion des changes, pourrez-vous la
faire dépendre de la rcprcfcntation du Livre de Caille?
C e défaut de rcmiflion c f t - i l donc un dol &amp; une frau­
de capable de me fruftrer d ’un interet fi bien acquis ?
O u y , la Cour a fait dépendre du Raport l’admiffion
ou le rejet des changes-, mais le R a p o r t , pour être à
fon gré &amp; dans les règles, dépendoit de la remiffion
du Livre de Caifle 6c des Extraits qu’on en auroit pro­
duit aux E x p erts:E t quand la Cour vous a ordonné
cette reprefenration malgré tous vos prétextes, nulle exeufe ne peut plus pallier le violement de fes ordres: Vous
ctes coupable d’une détention injufte, &amp; les Expertsd u de partialité odieulè &gt; ce qui fait de nôtre in d u d io n
un argument infoluble.
? Q u e fera-ce fi nous tirons des Livres remis par le
fieur, Efpagnet la raifon qui le porte à cacher celuy
qu’on luy d em a n d e, 6c qui ne nous fourniroit que trop
de témoignages de la prétendue infuffifancc des Fonds
fociaux?Il ne feroit pas étonant que ces Fonds enflent
m a p q u é , 6c que la Caifle fût épuiféc, lorfqu’on en tire
les deniers à l’infçû des AfTocicz, pour les faire valoir
fut1 la* Place. N ous voyons par le Verbal de dcicrip*

tion des Livres du fieur Efpagnct, qu'il prêtoit a u n pouf
cent par m o is, lans rendre compte de ce N égoce à la
Société : Il avoir pris la précaution de jetter de l’Encre
fur ces Articles qui font fo y de ce que nous fommes
icy contraints de luy opofer. Malhcurcufcmcnt la fé­
conde Encre, moins noire que la première, n'a forvi
que de v o i l e , à travers lequel on découvre les traces
de fes profits frauduleux : O n peut croire que la C ou r
nous difpcnfe d ’un Commentaire fur des preuves fi
littérales.
Le fieur Partie A d ve rfo , qui ne peut plu?couvrir cette
manoeuvre, fe tourmente pour l’e x c u f c m l alfcurc que
nous (çavions ce Commerce : Si nous le fçavions, pourquoy le ca ch e -t il ? Il voudroit du moins nous faire en­
tendre que les profits de ces Prêts étoient deftinez pour
nous dédommager du déchet des Piaftres converties en
Izolotcs : Il cite à ce propos un ufags de fconftantinqp lc , qui cft que quand on vend des M archandées, Se
qu’on en cil payé en Piaftres ou autre M ô n n o y c du
P a y s , ce n’cft q u ’à perte qu’on les convertit en Izolotes, qui font la M o n n o y c la plus pure, 6c dont on
acquitte les Lettres de change.
M ais ne fçaic-on pas que quand un Coirrmiffionnairc crédite un M archand pour le m o n tan t, par exem­
p le , d ’une Balle de D rap q u ’il luy aura ad reflee, ce
m o n t a n t , tel qu’il cft cotté fur les L i v r e s , eft le née
produit de la Balle, toutes déductions faites; Se que de
m ê m e , quand le M archand eft débité pour un paye­
ment fait à fa, d éch arge, dans la valeur du payement
font comprifcs toutes les diminutions qu’il a fallu e t
foyer? A i n f i , outre qu’il n ’y a pas aparence que le fieur
Efpagnet nous aie tenu compte de fes profits c la n d e f
tins, c ’cft fo moquer de nous dire que ces profits fervoient à nous indamnifer des pertes neccflaircs dans le
change des M o n n o y e s , puifqu’il cft d ’ufoge que ces di­
minutions , com m e toutes les autres, fe prélèvent 6c fo
précomptent toujours, 6c que le fieur Efpagnet ne nous
a jamais fait grâce d ’une obole. Auffi ne luy en de­
m and ons-nou s point : N o u s aurions lculemcnt defiré
que fon N égoce particulier ne nous eût caufé aucun
préjudice. Q u ’il prêtât à un J u i f à douze pour c e n r ,
pa(Ic;mais qu’il nous cûc perfuadé, après la Faillite de
ce J u i f , que cecoic nôtre D é b iteu r, ce trait pafle les

�16
bornes -, on vérifie cependant aujourd’huy tour le con­
traire, 8c entr autres que l’Adverlairc prêtoit à ce Juif
des Fonds mêmes de la Société.
Apres cela il a bonne grâce de nous dire a tout coup
que s’il ne peut prouver des emprunts faits pour nô­
tre compte, il prouve du moins des avances y ce qui
fuffn pour pouvoir exiger des changes.
Mais i*. Il eft feulement queftion d’emprunts &amp; non
d’avances: L’Arrêt de 1715. y eft exprès. i Q. Il n’apartenoie pas aux Experts d’en interpréter les termes à leur
fantaifie. 3*. L’alternative n’a jamais été regardée com­
me indifférente, 8c même propolèe. 40. Les avances pc
feroient pas une preuve infaillible d’emprunts, 8c l’on
peut avancer fans emprunter. Le change des avances
oc fes propres deniers pourroit véritablement être deman­
dé j mais la Cour n’a ordonne que le Compte du chan­
ge des emprunts. 50. Les obfervations faites par les ficurs
Dicudé fur les Livres de l’Adverfairc, fous fes yeux 8c
fans aucune réponfe de fa part» démontrent quil n’y
a ni avances ni emprunts. C9, Quand les Experts auroicnc travaillé exactement fur les Livres remis, leur
travail eft défectueux fans le Livre de Caille, dont l’exhi­
bition auroic été inutilement ordonnée,s’ils avoient pii
ou dû le remplacer 70. Quand même cette rcmilfion
n’autoit pas été ordonnée , les Experts ne pouvoienc
remplacer ce Livre, puifqu’ils ignoroienc du moins une
partie des affaires de la Société , contenue dans des Brouil­
lards que le fieur Efpagnct a été, depuis peu, contraint
de reprclcntcr. 8°. Comment nous perfuader des avan­
ces, tandis qu’on découvre une diflipation furtive des
deniers fociaux ? Eh ! Qui ne fcnc à ces traits l’intérêt
que nous avions de demander le Livre de Caiffe,dc
même que les iaifons de la Cour qui en a ordonné la
rcmiffion, 8c nous a permis de tirer du défaut de remiflion telle induCtion que bon nous femblcroit?
On ne finiroit jamais, fi l’on vouloit fuivre le fieur
Efpagnct : Tout moyen luy eft bon *quand un homme
fe perd, il fc prend où il peur. Pouvoir-il répondre
de fens raflis que quand il n’a pas marque pour le compte
de qui il a fait les deux feuls emprunts cottcz fur fes
Livres, c'eft que cela ne s'exprime
? Croit - il être
affés accrédité dans le Public, pour prendre ainfi le ton
:de Legiflateur, 8c faire que fa pratique déroge à une
coutume

coutume univcrfclle ? Non. Malgré luy-même nous le
croyons beaucoup plus cxaCt, 8c nous fbmmcs pcrluadez que s’il avoir véritablement emprunté pour les fleurs
Dieudc , il les auroit aullitôt cieditez, comme fairoic
tout bon Négociant, de la lomme empruntée d’un tel
pour leur compte ; 8c lors du rembourfemenc, il les au­
roit débitez du change.
C’elt encore une réponfe bien pitoyable de dire, à
1 egard des autres emprunts, qu’il n’a pas ofé les men­
tionner, de peur de le décrier dans l’cfprit de fon Te­
neur de Livres. Mais i°. Comment a-t’il pu faire tant
d’emprunts à (on inlçu? i°. Le Teneur de Livres le letoic plutôt défié de quelques emprunts qui n’auroienc
pas été motivez, que de ceux dont il auroit vu k deltinacion. 3°. Il n’auroit rien perdu de la bonne opi­
nion qu’il pouvoit avoir de la folvabilité du fieur Ef­
pagnct, lorfqu’après avoir été témoin d'un emprunt fait
pour rendre fervicc à un Affocié , il l’auroit été aufli
du remplacement.
Que craignoit encore ce Plaideur fi religieux ? Il ne
vouloit pis, d it-il, confondre les affaires perfonnelles
des fieurs Dicudé, avec celles de la Société. Mais dans
le Compte ouvert avec eux fur fes Livres ne raettoicil pas tout ce qui regardoie les fieurs Dicudé ? Ec fur
quoy roule le Compte des changes rcfpeCtifs, finon fur
leurs affaires particulières ? Y auroit-il eu de k confufion en y ajoutant des emprunts faits pour leur compte?
Au contraire, tout auroit été plus net, plus corrcCt;
8c il auroit répandu, fur k conteftation prefente, une
lumière à laquelle on n’auroit pu fe refuler. Quand il
n’a pas cotte d’emprunts, fa crainte étoit plus railônnable. Mais pourquoy nous arrêter à réfuter des allé­
gations (1 frivoles 8c fi puériles? Il eft des Objections,
dit un ancien, qu’il faut laiflcr tomber d’elles-mêmes,
de peur que, pour les relever 8c y répondre, on ne
leur donne quelque crédit.

i

**

T R O IS IE M E

1»

M O YEN .

\

Nous pourrions nous en tenir aux deux Moyens de
recours que nous venons de produire j mais il en refte
encore pluficurs autres qui renforcent ces premiers, 8c
en font des dépendances. L a Cour nous permettra d’en

�1S

faire te Précis, ne fut-ce que pour répliquer à la Par­
tie Adverlci qui a voulu les réfuter.
Les Experts ont paffé au lîeur Efpagner un double
change, tandis que, folon 1 équité, fie qui plus cil,
ielon leur propre lyltéme, ils dévoient n’en admettre
qu’un : En voici la preuve* Les Leurs Dicudé font obli­
gez, par la décifion de l’Arbitre, à payer 1 510* Piaftrcs
pour les changes de toutes les Ibmmcs que le ficur Efpagncc a acquittées à leur décharge ; le Leur Efpagnct '
vient leur demander encore le change des emprunts faits
pour eux, &amp; les Experts l’accordent ; voilà Je double
employ : En effet, les fournies empruntées font partie
des fournies payées ; on ne doit certainement poinr un
interet pour l’emprunt &amp; un interet pour le payement
auquel l’emprunt a donné lieu : Il faut opter : Si donc
on exige des Leurs Dieudé un change de toutes les fora­
ines payées, c’eft une Ulure horrible que de leur faire
encore fuporter l’intérêt des emprunts qu’on a prétendu
neceffaires pour acquitter toutes ces lommes.
L’exemple cité à cette occafîon dans Jes precedentes
Ecritures eft trop fenhble, pour ne pas le rapcller ici.
Le Leur Efpagnct agit comme un homme qui me diroit : Je fens que vous avez befoin de cent écus, les
voilà , je vous les prête; mais vous m’en donnerez un
change, parce que mon argent doit me produire un
profit ;&amp; comme je les ay empruntez pour vous, &amp;
que j’en fuporte un intérêt, afin de men indemnifer,
vous me payerez un fécond change. Ceft dommage
que les principes d’un homme fi officieux n’ayent pas
eu encore affés de cours dans le Commerce.
Il cft vray que f i, en cas d’infufifancc des Fonds fo*
ciaux, le fieur Efpagnet avoic fait des emprunts pour
les ficur Dieudé, le change n’en feroit pas rcfpedif,
&amp; réduit feulement au tiers pour le profit du fieur Par­
tie Adverfc, mais perfonncl
du en entier.
Mais dans cette fupofition, fi avantageufe pour fui,
il falloir du moins retrancher d’autant les changes reipeftifs aufquels l’Arbitre a condamne les fieurs Dieudé
envers la Société; car enfin, nous pouvons défier hardiment le fieur Efpagnet de nous citer aucun payeîfrept, quel qu’il {bht, qui ne fc trouve dans le Compte
&amp;S'changes rcfpe&amp;ifs de l’Arbitre : Ce Compte cft au
iVécc* certte C. Qu’il nous cû indique un feul ; nous

19

luy ferons toucher au doigt ôc à l’œil que ce payement*
comme tous les autres, porte fon change envers la So­
ciété. Donc ou les Leurs Dieudé ne doiveut payer que
des changes relpebhfs, ou il faut les diminuer a pro­
portion des changes perlonnels ; à quoy pourtant les
Experts ont manqué.
Q U A T R I E M E

M O Y E N .

Ils font encore tombez dans l’erreur que l’arbitre avoit
évitée 11 loignculcment, &amp;c font allez contre la difpolïnon exprefle de l’Arrêt de 1715. qui a regardé comme
illicite le change de l’Agio ou rcmife. Ce qui forme cer­
tainement un moyen de recours en droit*
Il n’y a qu’à jetter les yeux fur le Compte que les Ex­
perts ont fait dans leur Kaporc , on y verra qu’ils paffenc dans le crédit du Leur Elpagncr, non-feulement les
fommes qu’il a payées, mais encore fon droit d’Agio oa
de remile. Chaque Article pacte fon deux pour cent ,&lt;jui
grofliffint le payement de l’Adverfairc, gtoflu encore foa
crédit. Et comme les Experts lui accordent un change de
rôtit ce done ils le trouvent en avance ;; 'il* s enfuit que
l’Agio , qui elt une efpccc d’interên, fcé trouvant joint
au payement, produit auffi fon intérêt od fon change.
L’Advcrfaire répond à cela que le deux ponr cent n i
pas été ajouté pour l’Agio, ou drqic de Rrovifion , mais
pour les Diminutions, ou pertes de Monnaye.
Mais C. Les pertes de Monnaye font frxées à dcupc
&amp; demi pour cent. La reponfe ne feroit donc pas per­
tinente. 2.°. Les pertes de Monnoye font paffées dans k s
Comptes de nette vente. Nous avons rerobourlé le fietfr
Efpjgnet de la même : manière qu’il a payé poor r&gt;ou$*
AinL le deux pour cent , dont les payemens lont Iuf.chargez , n elt pas udc diminution de Monnoye , mais
bien l’Agio qui ne devoit pourcant pas entrer dans le
Compte des changes*
r*
: v i '.10 f:d .?idotq 'cA -b «Crio i si i .oIlitUL

CI N Q U JE’ME
:

MOYEN.

i , im i.
&gt;
On ne peut plus douter que les Experts nayenc eu
uniquement en vûé de juftificr les prétendues avances
du ficur Efpagnet , à quelque prix que ce fut. Pour y
parvenir il ne leur fuffifbit pas de groflk fon crédit à

�io

tort ôc a travers j ils en ont encore diminue cxcciïivcmcnc le débet.
Le fieur Dieudé a eu l’honneur de faire obfervcr,
lors du Verbal, à M. le Comroillairc , que les Experts,
&gt;ar une affectation bien indigne , avoicnc tranlportc
enrs calculs fur la mi-Obtobre 1709. ôc que cecccdartc
étoic leur point fixe, avec cette différence encore , qu’ils
avoient commence la dépenfe au quatorze ôc la recette
au quinze du meme mois. Cette maniéré d’operer leur
donne à là fin de Décembre de la même année 1709.
en faveur du fieur Partie Adverfe une avance de 354C
Piaftres.
Mais ce vain avantage cft détruit par le propre Comp­
te ôc les propres Livres du fieur Elpagnct. Et fi , fur la
foi de ces preuves &gt; que les Experts ne pouvoient recu­
ler , ils codent voulu prendre tous les Articles anterieurs
au terme d’où ils fonc partis , ils auroient trouvé que
tout ce qui avoit été payé ou reçu avant le 14. Octo­
bre 17091 formoit aux ficurs Dieudé une créance de
3384. Piaftrcs , fans compter la mife, &amp; les profits de
la Société, w 1
■
‘
Cette Créance a ici un double effet : Elle couvtc d’a­
bord à peu près cette première avance de 3 S46. Piaftres,
ôc contribue1 meme à anéantir toutes les autres fubfcquenres qu’ri a plu aux Experts d’imaginer à chaque
prétendu emprunt , parce quelle fert à groflir le crédit
des années d’après. V
Il ne ferviroit de rien de dire que les Experts nont du
.liquider les changes perfonnels que du tems des empruntsou des avances* Le fieur Partie Adverfe nous four­
nit la réponfe dans fes derniers Ecrits : Et il ne niera pas
qu’on n’a dû liquider les-changes , que quand on a re­
connu que le fieur Efpagncc avoir été contraint d’em­
prunter. Il falloir donc commencer par liquider les Fonds
reçus , ôc ne pas laiffer en arriéré une créance de 3384,
Piaftres , un Fonds de 4500. Ôc tous les profits lociaux*
Laiffons le Fonds &amp; les profits. La créance fuffifoic pour
faire voir que le 14. Obtobre 1709. il netoit nullement
nccefTairc de penfer à des emprunts ; ôc fans emprunts
les changes tombent.
Rcpliqucra-t-on encore que les Experts, par une ope­
ration générale , avoient trouvé que la Caiffe ctoic épuiféc
ce meme jour ? Mais la découverte de lepuiicment de
la

Î

r

- 2.1
la CaifTe des la première année de la Société n’cfl: paâ
de celles que l’on doit au hazard ; ÔC nous ofons dire ,
qu’on n'a pas vérifié l’inluffilincc des Fonds, mais qu’on
l’a fupoféc. Et dans quel endroit du Raport eft-fllc cectc
operation générale ? Seroit-cc allez d’une déclaration des
Experts pour valider leur Raport ? Afin d éviter le bloc
ôc la nullité, ne devoienc-ils pas entrer dans un détail,
menrionner ôc calculer tout ce qui avoit précédé le 14Octobre, au heu de retrancher de leur Compte la re­
cette d"unc année entière, pour nous venir dire etriuitc
froidement, i* Latfje e t o t eputfet ? £h 1 Quels Fonds ne
ferait pas capable d’anéantir une operation fi infidcle ?
t

S I X I E M E

M O Y E N .

1

,{ r

, , . r

Plus on examine la conduite des Experts, ôc plus on
la trouve repréhcnfible, julqu a heurter de front la coût
tume ôc la Jurifprudcnce. Nous en avons la preuve dans
la manière de compoler le créd it des lieurs Dieudé. 1
_ Il eft certain que le Compte propre ôc courant des
fieurs Dieudé, ouvert fur les Livres du fient, Efpagnct,
étoit le vcrirablc endroit où Ion devoir cficxchcr lés
lommcs reçues pour eux par le fieur Partie AdVerfe j
mais cela auroic dérangé le Syfteme des Expert? : Us fonc
donc allez chercher ces foramc? dans des Çpmptes par*
Yiculiers qui ne regardent pas les ficurs Dieudé.
Ceux-ci envoyoient ordinairement leurs Fonds en Mar*
chindilès au fieur Efpagncc, qui en pafToic yqntc félon
Tufagc de Confia ntinoplc avec terme de payement pour
fix mois. Mais il faut remarquer i°. Que fuivapt ce mebmc ufage le fieur Efpagncc, lors de la vente, falloir ; i
Ion profit fur le prix total de la Marçhandifc une déf
dudion de fepe ôc demi potfr cenc. i q. Que moVcnanc
cet excompte', la vente devenoit fon affaire propre. 3°Que le jour .même de la vente il crcditôit les fieurs
Dieudé fur fes Livres du net-produit de la Marchan*
dife. 4°. Que s’il ne leur avoit donné C rédit que pour
fix mois après, ce C réd it auroit été augmenté de tout
l’cxcomprc. C ’eft ainfi que le 1 ç. Odtobrc 1709. il leur
donne C rédit fur fes Livres de 1107. Piaftres pour le
net produit d’une Balle de Drap vendue le meme jour
à un Turc nommé Bofcadaly.
Cependant cet Acheteur, qui ne payoic pas comp*
F

�11
tant, ne profitoit pas de l’cxcomptc ; 6c le ficur Efpagncc
luy ouvroic un Compte particulier, o ù , apres l’avoir
débité le jour de la vente du prix convenu de la Balle
de D rap, il le créditoic des payemens, partie dans un
rems, partie dans un autre, à fur 6c à mefurc qu’il les
recevoir , félon les dattes effectives de ces payemens
&gt;amcls&amp; interrompus ; ôe ce lont ces mêmes dattes que
es Experts ont choifics.
La raifon de leur choix cft bien évidente ; c’eft qu’en
premier lieu ils procurent au heur Efpagncc un excoropte de fept 6c demi pour cent;ce qui fait que d’environ
1300. Pnltres ( prix réel de la Marchandée ) les heurs
Dicudé n’en font créditez que pour 1107* En (ccond
lieu » lorlquc les Experts paffent aux (icurs Dicudé les
110 7 . Piaftres, non à la datte véritable de cette fomm e, mais (uivant les dattes plus reculées des payeroens de l’Acheteur, ils leur font fuporter un change
qui groffit à mefure que les payemens viennent plus
tard. Il falloit donc de deux chofcs lu n e;o u ne point
faire (ouffrir d’cxcomptc aux fleurs Dicudé. ou ne leur
point faite payer les retardemens de l’Acheteur : Mais
i alternative n’auroic pas afforti le plan des Experts j il
JeUr falloit un double change,
a II ne s’agit pas ici de nier les faits, ni de s’en démê­
ler par tfn renyoy à des Experts Rccurfaircs. Il cft cer­
tain que le (leur Efpagncc vendoit pour comptant avec
excompte : L’Article que nous avons touché eft conçu
avec lès termes de nette vente dans le Compte courant
des (leurs Dicudé; ce qui prouve la déduction de l’cxcompre; 6t fi la chofc n’cft pas affés claire, on Trouve­
ra de nouvelles lumières dans les Lettres du (leur E t
-pagoet, dans fes Livres de vente, dans (es Factures. Il
tt’eft donc plus qiicftion que de fçavoir qui a tort, des
Experts ou de nous.
Nous ne devons point oublier un préjugé favorable aux
fleurs Dieuclé, 6c qui leur a néanmoins coûté (i chère­
ment. Il eft Ci vray que quand un Négociant cft cré­
dité par un Commifhonnairc du net-produit de (a Marchandift'le jour meme de la vente, il n’a plus rien à
faire avec l'Acheteur, que Ci l’Acheteur fait Banqueroute,
c’eft fur le compte du Commiilionnairc, a qui le Né­
gociant ne doit aucune indemnité. Cela fut décide
ictmtnis pùrdevant M. l'Ambaffadear de Coîlftanrinoplc,

!

enfüite à la Juri(3 i&lt;ftion Confulaire de Marfèille, &amp; fi­
nalement au C onicil, dans un Procès que le ficur E t
pagnet éleva ôc foutint mal à propos comme au nom
de la Société, contre le (ieur Eftclle, quoyquc les (leurs
Dieudé n y cullcnt trempe pour rien. Ces Mefficurs en
effet offrirent de payer les deux tiers de la perte que
faifoit fouffrir à la Société un Acheteur failli ; le (ieur
Efpagncc s’obltina contre leur Icntimcnc de pourfuivre
au Confcil, ôc il a trouve moyen de rejetter fur eux
les d?ux tiers de tous les frais du Procès, qui coûta,
feulement à Paris, quinze cens livres.
Les (leurs Dicudé doivent du moins, pour leur argent,
profiter de ce préjugé, ôc avoir la liberté de Ce plaindre
de ce qu’on cft allé prendre dans des Comptes particu­
liers qui ne les regardent point , les dates des (ommes
reçues pour eux,tandis que les dates véritables 6c natu­
relles fc trouvent dans leur Compte propre ôc courant.
y -. :
2« ! \&gt;; Mll
û'I in: il

SEPTIEME

MOYEN.

•
, -! : •
1 ’
Autre abfurdité. Quelle écoit laComfriiffidn des Ex­
perts ? De liquider U* changes des emprunts. Mais com­
me il n’y avoir fur les Livres du fieiir Efpagnct que deux
emprunts mentionnez dune maniéré vague 6t infor­
me , ils ont cherché des avances , 6c ils font Ci habiles
qu’ils en orrt rrouvé. Mais alors, au lied dè/liquider le
,change du jour de la prétendue avance, ils Vont liqui­
dé du jour que le fieur Efpagncc leur a dit avoir em­
prunté. A in fi par leur Compte en débet ôc crédit yoù l’Agio
entre toujours, ils trouvent que depuis le? i 5.' O&amp;obrc
1709. jnfqua la fin de Décembre , le «ficur Efpagnct eft
en avances de 3546. Piaftres. Enfuicc, (ans s’embarraflèc
du tems des avances prétendues faites, pour en liquider
le change , comme les trois premiers articles dc$.cmpruncs
notez par le ficur Efpagncc (ur unâ Feuille volante, éga­
lent à peu près la créance qu’ils onc en m ain, ils paient
un change de ces articles tel que le ficur Partie Advcrfelc
demande.
Cependant les Livres du fieur Efpagnet ne font foy
d’aucun emprunt ; la Feuille volante fabriquée dix fepe
ans apres les prétendus emprunts, 6c ignorée des fieufs
Dieuclé lors du Rapport, ne meritoit aucune croyance.
Si donc, félon les idées des Experts, il y avoit lieu d’ad-

�2*5

*4

mettre quelque change, c étoic à raifon des avances, plu­
tôt que des emprunts ; néanmoins par une contrariété
to u t-à -fa it rihble, ils comptent le change du jour des
emprunts 6c non des avances.
La vérité cft qu’il n’y a pas plus d’avances que d’em­
prunts , &amp; qu’ainfi le change cft inadmifliblc.
H U I T I E M E

M O Y E N .

Ce Moyen n’a beloin que d’être expofé pour faire voir
le ridicule que les Experts fc font donnez avec leur Raporr. Nous ne prenons quun feul exemple.
Le fieur Efpagncc dit avoir payé le 1 1 . Décembre 1709.
à Guillaume Rcynaud le change de trois mois pour
l’emprunt de mille Piaftrcs,qui par coniequenc auroienc
été prêtées le 1 1. Septembre precedent.
Il falloir donc examiner fi ce même jour 1 1 . Septem­
bre, le fieur Efpagncc n’avoit plus de Fonds en main,
&amp; ne pouvpic fe difpcnfcr d’emprunter. Le principe ne
fera peut-être pascontcfté par l’Advcrfairc qui l’employé
fi fou vent dans les dernières Ecritures. Mais en fahant
le Compte ce jour-là, on auroic reconnu qu’au lieu d’a­
voir beloin d’aucun emprupt, les fieurs Dicudé étoienc
en avance ., comme cela (c vérifie par l’Extrait du Livre
de Compte courant cotté Q. Se par le nouveau Comp­
ote que nous avons produit, qui demeure jufqu’ici (ans
réplique. Audi les Experts n’ont pas (ùivi cette route ,
ni fait naturellement leur Compte du jour du prétendu
emprunt ; ils l’ont fait trois mois apres , &amp; du tems
que cet emprunt a été rcmbourlé. Ils prennent enfin les
.chofcs à rebpgr$ ; ils calculent au mois de Décembre ,
'pour juger fi au mois de Septembre la Caille étoic épuiffcc. Quel renverferaent !

r

21

N E U V I E M E
M O Y E N .
► «P &lt;
........
•*. •-' ! I '
'‘ f •
1i * &gt;
1
La Partie Adverfe eft admirable de nous venir don­
ner comme un argument invincible , que , fi elle avoir
emprunts fans caulc ôc (ans neceflité , ce (eroit tant
pis pour elle. On en convient. Mais elle veut dire qu’on
ne doit pas s’attacher au mot d'emprunt • ( ce qui cft faux,
fauf refpcét J 6c qu’il lui fuffit d’avoir avancé pour le
Compte des fieurs Dieudé ou de les propres deniers ou
de

de ceux d’autrui, afin d’être en droit de demander un
change pcrlonnel.
, .
M.iis, comme nous l’avons déjà obfcrvé &gt; fi le fieur
Efpagnct avoir fait des avances , la preuve pour êtrp
bonne ne pouvoïc être que l’cfiec d une perquificion gé­
nérale qui conliiloit dans le dépouillement de la CaiOc {
liâpurcincnt des Fonds 6c prohts lociaux, le Compte des
envois &amp; des Fonds particuliers aux fleurs Dicude. Cad
enfin tant que la Caille fournie à leurs Lettres, l’Adverd
faire n’a rien à y voir en ion propre. C ’elt matière de
changes refpeétfts , 6c les perlonocls n’y peuvent avoir
lieu,
ji jf )
Or les Experts en ce point n’.ont fait les choies qu a
demi , n’ayant réglé que le Compte particulier cotre les
fieurs Dicudé Ôc le fieur Elpagner. Il n’clt pas fort mer*
vcilleux que par leur première operation la Recette du
fieur Efpagncc ne monte qua 8714. c’cft qu’on ne la
compofc que de quelques envois particuliers faits par les
fieurs Dieudé depuis le 1 5. Octobre 1709. mais la mife
de 4500. Piaftrcs i mais les profits de la Société ; mais
plusieurs Articles qu’il (croie inutile de ramener ici n’aug*
mentent ils pas les Fonds du fieuc Elpagnct, à l’cffec de
fournir à tout abondamment ôc avec honneur à
Je veux ( car nôtre caule le àfou tic ne avec les fupofbtions les moins favorables) je veux que les, Experts euffenc tout examiné 6c toge compté , Fonds de la Société,
Profits fociaux , Fonds perlonnels. Dumoins fis n auront
examiné &amp; compté que ce qui étoic fous leurs yeux. Leur
Raport feroit donc toujours défectueux , puifquc dans
des Brouillards qu’ils n’ont pas vus 6c qu’on a heurcufemenc découverts , on trouve plulieurs prêts , plusieurs
commerces, 6c diverfes affaires donc les Livres ne font
aucune mention.

S

Ans entrer dans un plus grand examen de cet odieux
Raport , qu’on peut regarder comme un alfemblagc
bizare de fautes 6c dinjultices , ÔC qui meritoic bien
qu’un Débiteur failli y eue mis la main , nous pouvons
conelurrc que les avances du fieur Efpagncc (ont fans
preuves comme fans fondement. C ’eft une ombre qui
s’évanouit , à melurc qu’on veuc la reconnoître. Que fi
pour achever de détruire fes vaines allégations, il raan-

G

�Stf
qaoit encore quelque chofe à nos Moyens , nous tire­
rions , à nôtre ordinaire , un nouveau iccours des Piè­
ces qu’il vient de nous communiquer , l’on ne lçaic à
quel deflein.
Quoi qu’il s’agifle ici non d’avances mais d’emprunts ;
pour en prouver tout enfemblc la fauffeté, il n’y a qu’à
faire voir que le heur Elpagnct avoir en main des Fonds
fuffilans. Or j'ignore comment on peut le démontrer ,fi
les nouvelles Pièces ne le démontrent pas.
i°. Si le (leur Dicudé droit des Lettres fur fon Correfpoodjnt, il en envoyoit d’autres pour fon propre compte,
dont le Corrcfpondant croit le Porteur.
Il étoit fi peu
queftion d’emprunter , qu’il y avoit toujours dequoi
fournir aux payemens 6c les remplacer. C ’eft pourquoi
le ficur Dicudé répété continuellement dans fc&amp; Lettres:
Veudez. flattes chemin* Rendez Comptant* Ne regardez pas
le dénier fol y
que vous ayez de ïargent en Catffe.
3°. Comment les Fonds pouvoient-ils manquer au fieur
Partie Adveife, à ne pouvoir fans emprunt faire hon­
neur aux Lettres de change, puis qu’il avoit le moyen
de ptêta les mille Piaftres à la fois des Fonds de la So­
ciété &gt; 49. L ’envoi qui fuivoic la Lettre de change de
1500. Piaftres , que l’on fait lonncr fi haut , valoir le
double de la valeur de la Lettre ; de les Traites étoienc
fucccffivcs &amp; perpétuelles ; la preuve en eft toujours ti­
rée des propres termes des Pièces communiquées : J'a i
vu la vente que vous a v e z faite dune Baie d e ‘Drap fé­
condé à 285. ytfpres y &amp; d une Balle première à 327. A f­
fres. Ce qui eft bien. Fartes chemin autant que vous pour­
rez , car je vous en tiendrai toujours pourvu.
Nonfculemcnt le fieur Efpagnet recevoir des Marchandées de
la parc du (ieur Dicudé , mais encore des Papiers. S i
les flapiers font aujji à un prix ratfonnable de 17. a 1 8.
!Tta/îres y vendez &amp; faites chemin y car je vous en ferai
fafjer d'autres. ( ? . Le fieur Dicudé menageoie tellement
les Fonds de fon Corrcfpondant »qu’il avoit loin d’affran­
chir le port des Marchandées qu’il envoyoit &amp; qui fe
luccedoicnt prcfquc fans interruption. On peut le reconnoitre par le met de Ttjqurret y qui fignifie PaffeAvant , ou Sauf-Conduit , qu’on prend à la Doiiane,
en payant les droits de la Marchandée. J e viens de char­
ger tout prefeniement une L»ale Drap Loudrtve premier à*

«
,
’ 27 *
une Baie Londrine fécondé, flous en aurez les Cartes &gt;flacture cr Tefqueret . Demain ou après demain f en dots char­
ger une autre B aie. Atnfi je Ju iv ra i toujours de vous en en­
voyer , tant que j ’auntt de comm e t t e z . /lpliqu tz-vo u s, s'il
vous plaît y d'en faire une prompte vente au plus grand
avantage q te vous pourrez , mats toujours en faifant th e mm y «fia que vous ayez de i'a ’gent en Caiffe lorfque je vous
tireratp
P e u t-ê tre ( c a r il e ft d iffic ile d e d e v i n e r les r a if o n s d u
fieur E l p a g n a ) ii a c o m m u n i q u e c c s d e r n iè r e s P iè c e s
p o u r d o n n e r à e n t e n d r e q u e q u a n d il p r ê t o i c , c e n e r o i c
pas à n ô t r e i n l ç u . S a n s d o u t e q u ’il a fu r le co eu r ceccc
E n c re jc c c c e ; 6c il e f t l o u a b l e e n u n fens d e t a c h e r d e Ce
d ifc u lp e r . C ’e f t u n e é p o q u e p e u h o n o r a b l e p o u r u n N é ­
g o c i a n t q u i d o i t ê tre fi f r a n c ÔC fl lé g a l. M a i s c e tt e eXc a f c n e p r o u v e r o ic rien ; c a r fi o n n o u s d o n n e c o n n o i f l a n c e d u n p rê t , ce n ’e ft pas u n e r a if o n d e p r é t e n d r ç
q u e n o u s e n d e v i o n s p r é fu m e r d ’autres d o n c n o u s n e
v o y o n s p o in t de C o m p t e , o u pour m ieu x d i r e , d o n t o n
v o u l o i r n o u s d é r o b e r la c o n n o if T a n c c , p u i f q u ’c n ré p a n ?
d a n c d e l'E n c r e fu r les L i v r e s , le fie u r E f p a g n e t ne s’i m a g i n o i c pas fa n s d o u t e q u e m a l g r é fa p r é c a u t i o n o n y ü ro ic e n c o r e q u ’il p r ê t o i t à u n p o u r c e n t p a r m o is des d e ­
n ie rs d e la S o c i é t é . L e s C o m p t e s q u e I o n re n d e n tr e A £f o c i e z d o i v e n t ê tre u n p e u p lu s cla irs.
E n v é r it é q u a n d u n N é g o c i a n t a c o n t r e fo i m ê m e d e
fi fo r te s p r é f o m p t i o n s d e m a u v a i f e f o i , il fa u t q u ’il aie
u n g r a n d c o u r a g e p o u r e n fo û c c n ir les r é p r o c h e s , 6C
p o u r o fe r e n c o r e c rie r q u ’o n lu i r a v i t fes a é f i o n s 6c (es
d ro its p a r d e fa u fle s e x c e p t i o n s , 6c d es i n d u c t i o n s in~
ju rie u fe s. Il é to ic r e fe rv é a u fie u r E l p a g n c t d e fa ire v a ­
lo i r u n e o b l i g a t i o n q u i n ’e ft lo û t e n u e p a r a u c u n e n d r o i t ,
6c d o n t la n u lli t é fe m o n t r e d e to u te s parts. D e to u s les
T i t r e s 6c D o c u m e n s q u i p e u v e n t fe r v ir à d é c i d e r la
q u e f t i o n q u i n o u s d i v i l e , n o u s n e lu i e n d e m a n d o n s
q u ’u n c o r r e c t &amp; q u i fu p lé e à to u t : L a C o u r en l o u h a u t e
la r c m i f f i o n &gt; il le c a c h e o u le re fu fe , 6c ne n o u s e n
o ff r e q u e d ’i m p a r f a i t s 6c d ’in fid é lc s . Il lui a p a r tie n t b i e n
de

fc p la in d r e .
N o u s ne fin ir io n s ja m a is * fi n o u s v o u l i o n s fu iv r e t o u ­
tes les r a é b n s 6c les r é fle x io n s q u i le p refen cen c e n f o u le
d a n s ceccc C a u l e . P e u t-ê tre a u r io n s - n o u s d u n o u s r e f f e r r e r

�18
d a va n ta g e, &amp;

d e r e c o u r s , p u i l q u ’ ils f a i l ô i e n t
te s

19 .

n o u s e n te n ir à n o s d e u x p r e m ie r s

lo rs d e l'A r r ê t d e

p refq u c

17 17 . qui y

co û tes n o s d é t e n ­

h t d r o i t , 6c q u e l ’o u ­

v e r t u r e d e la R e q u ê t e C i v i l e n o u s a
m e fitu a tio n

re m is d a n s

o ù nous é tio n s a u p a r a v a n t.

F

lio n s la C o u r

M oyens

la

m ê­

M a is n o u s (up-

d e v o u l o i r b i e n (c f o u v e n i r

que

pendant

A u d i e n c e le ( le u r P a r t i e A d v e r l c n ’o u b l i a r i e n p o u r

p r e n d r e (a R e l i g i o n , &amp;

, p o u r l u i p e r f u a d e r q u ’il é r o i t e u

é ta t d e ju ftifie r litté r a le m e n t
t e s p o u r le C o m p t e
p o u v o ie n t
ia n s
&amp;

des

c a ü lc r

des a va n ce s p réten d u es fa i­

d e s ( le u r s D i c u d é .

L ’i m p r e f f i o n q u e

fu r d es J u ges é q u ita b le s

p la in te s

accom pagnées

d ’u n

&amp;

c o m p a til-

a ir d e

c o n fia n c e

d e ( i n c c r k é , m e r i t o i t b i e n q u ’o n s’ a t t a c h â t

tru ire . L ’in térêt &amp;

le d e v o i r d e s f l e u r s

g a g e o ie n t é g alcm én t.
m i n e le R a p p o r t d e

ont

m is

c e u x q u i l’o n t

o n t dem andé un V erbal de
terfu g es

à découvert
d r e f f é -, q u ’ i ls

à rem ettre d es

le s a r t i f i c e s f o n t d é v e l o p p e z ; &amp;

ch a q u e pas

d e l’ A d v c r l a i r c . C ’e f t d c - l à

m e c lp c c c q u e

q u ’e n f i n

d e fe rip tio n , o ù

le s m a u v a i s p r é t e x t e s , &amp;

nouveaux M oyens

la d é ­

D i e u dé- le s y c n -

o n t h e u r e u f e m e n t f o r c é le f l e u r E l p a g n e t

à

à

C ’e f t d a n s c e s v u e s q u ’ils o n t e x a ­

p lu s p r e z , &amp;

l ’i g n o i a n c c &amp;: l ’i n j u f t i c c d e
P a p iers o ù

(ur-

l ’o n t r o u v e

le s i n d i g n e s f u b -

que

fo n t

de re c o u rs, q u i , q u o iq u e

le s p r e m i e r s

,

ils

p o u rro ie n t

ccre

venus nos
de

la m ê ­

m a lig n e ­

m e n t d e g u i f c z p a r l a P a r t i e A d v e r f e , p o u r le s f a i r e t o m ­
b e r en recours (im p ie , &amp;

p o u r p r o lo n g e r fan s fin f c s c h i-

can n es. M a is

œ i l q u ’o n

d e q u e lq u e

le s

r e g a r d e , ils f e r -

V i r o n t t o u j o u r s à e f f a c e r le s i d é e s q u ’o n s’e f f o r ç a d e d o n ­
n er en

p la id a n t

nus au

m êm e

1717*
e n tie r.

nous
Ils

, &amp;

R eq u ête

p o in t

où

C iv ile .

nous

retrou vo n s nos
nous

p o u r r o n t - i ls
tio n

la

fo rte

é tio n s a v a n t

p re m iers M o y e n s

o n t a ttiré u n

pas e n co re

D e

que reve­
l’A rrêt
dans

J u g e m e n t fa v o ra b le ;

nous en procurer

de
le u r
ne

la c o n f i r m a ­

p a r e l l e le r e p o s , a p r e s l e q u e l n o u s

fo u p iro n s

d e p u i s t a n t d ’a n n é e s ?

M ais nous pouvons abandonner tous nos M oyens fans
préjudicier à la bonté de nôtre caulc. Nous n’avons plus
b l o i n de dire â la Cour , Que les Experts ayant jugé
lao$ le Livre de Caiffe , d’ou nous aurions tiré nos défenles , nous ont condamné (ans nous entendre ; Que
l ’induâion de Droit que nous tirons du défaut de remiifion de ce Livre tombe fur les em p runts, qui n’érant
pas juftifiez , ne peuvent donner aucun change ; Que
par

par des maximes t o u t - à - f a i t inconnues les Experts pafîent un double intérêt pour une même (omme , d’abord;
empruntée félon eux , enluice payée à nôtre décharge j
Q u ’en joignant dans chaque Article le Droit de rcinifc au payement » c’eft - à - dire », 1’inccrêc au principal »
ils ont donne à leur Ami l’intérêt de l’inrerçc j Q u afin
de le trouver en avances , ils ont retranche la Recette
d u n e année entière ; Que pour grollir Jes interets, ils
ont reculé les dattes des icmboutfçtpCns \ Q u e faute d ’eri#
prunts y ayant trouvé des avances par leur étrange ïx\
ço n de compter , ce n’eft plus du jour de là prétendu#
avance qu’ils liquident le change., mais du jour que l’Adb
vcrfaire leur dit avoir emprunté ; Q ue pour juger de
fépiii(liment de la Caillé dans un certain t e m s , îJsçaçrtr
mencent â calculcrdans un tems poftericur ; Q u e pour
prouver l’infuffifancc des fonds entre les mains du fleur
E lp a g n et, ils ne^ font entrer en ligne de Com pte ni la
mife ni les profits de la focicté; Q / e n f i n leur Rapp ort
eft l’ouvrage d ’une ignorance grolliere, ou d ’une injufte
)artialité-, ou plutôt d e toutes IçsdcüX e n l e l p b k y fè rt&amp;fc
c livrons a fa mauvaife deftinéc.
Q u ’ ils nous foit feulement permis de reprendre le traie
que nous avons déjà relevé, que les Experts jgnoroienc
peut-être , mais que leur Rapport ne nous a certaine­
ment pas apris, &amp; dont M . le Commiffaire voudra bien
rendre compte à la Cour* Cette Encre répandue par le
fieur E(pagnet fur fes Livres pour couvrir l’employ fraudaleux des fonds f o c ia u x ,e ft un fait grave qui deman­
de nos dernieres reflexions ; ôc c’eft dans ce point de
vue qu’ont peut envifager la caüfe , &amp; la décider* U n
h o m m e pourra Ifàns peine dans une Audience débiter
des railons avec em p h afe , &amp; dans des Ecritures donner
carrière â fon imagination , tandis qu’il gardera par de­
vers foi les Pièces qui lui fermeroient la bouche , on
que de celles qu’il produit il croit en avoir écarté ce qui
peut lui nuire , parce qu’il n’a eu d ’autre témoin de fa
Fraude que lu i-m ê m e* Mais fi de juftes foupçons i r r r
tent la c u r i o f i t é &amp; fi l’intérêt toûjoursclairvoyant vienC
à penetrer le m y f t e r c , la fraude qui éclate déconcerte
&amp; les Rapports les plus travaillez , &amp; les Allégations
les mieux préparées. C ’eft ainfi que le ficur Efpagnet a
été pris dans les propres pièges* Le foin qu’il a eu de fe

f

�3°
cacher Ta trahi , &amp; le rend r o u e - à - f a i t indigne de foy.
Son procédé dément Tes défenfes ; &amp; (i des Juges que l’an­
tiquité nous vante, (é font quelquefois déterminé dans
l’embarras d’une !difputc par des mouvemens naturels
cchapcz à l’une des Parties , que fera - ce dans cette occafion où la nature s’explique d ’une manière fi peu équi­
voque ?
‘
Conclud à ce que faifànc Droit aux Requêtes &amp; au
Recours interjette à la Cour , comme Arbitre de Droit,
fins s’arrêter au Rapport dont s’agit , le ficur Efpagnet
fera définitivement déboute de la demande des changes
des prétendus emprunts, &amp; l'Avis Arbitral en ce point
confiimé , avec dépens, même ceux qu’on a rciéryci
par les préccdcns Arrêts, 6e pertinemment-

3*

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Monjtewr le Confeiller © £ J OV £ J J E S , Rapporteur,
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R ÉP O N S E
PO U R
LE SIEUR
D I E U D E’ ,
au dernier Ecrit du fieur Efpagnec*
E Procès que la C o u r va ju g e r d é p e n d d ’u n
p o in t de fait en core plus fim plc q u e ne
le dit le ficur E f p a g n e t ; car il s’a g i t u n i ­
q u e m e n t de fç a v o ir s’il a fait des em p ru n ts p o u r
le c o m p t e p ro p re des ficurs D ic u d c q u i , d ans ce
c a s , luy en d e v ro ie n t un c h a n g e p c r fo n n c l. Il cft
certain que ce c h a n g e ne p o u v o it être a d m is fans
c o n fla c e r a u p a r a v a n t les em p ru n ts. C ette v é r ific a ­
t i o n d e m a n d o i t de b o n n e s preuves j &amp; v o i c i à
q n o y fc reduifent tous les éclairciflcm ens q u ’a d o n ­
n e z le ficur Partie A d v e r f e . i ° . Il a cotte fur fes
L iv re s d eu x e m p r u n t s , fans e x p r im e r p o u r le c o m p t e
d e q u i. C e feroïc une in ju fticc b ie n g r a n d e d e
p ré ten d re que ces e m p ru n ts ne d o iv e n t a v o i r été
faits que p o u r le c o m p t e des ficurs D ic u d é j d ’a il­
leurs o n a juftifié que dans le tems de ces d eu x
prétendu s e m p r u n t s , les ficurs D ieu d é fc tro u vo ie n c
C r é a n c ie r s d ’une f o m m e c o n fid c r a b lc , bien l o io
q u ’o n fut o b l i g é d ’em p ru n ter p o u r eux. S e c o n d e ­
m e n t on tro u v e q u ’au bas du C o m p t e co u ran t des
ficurs D i c u d c , le ficur E fp a g n e t a parte en blot 1es
c h a n g e s q u ’il dit luy être dus pour c es prétendus
e m p r u n t s , &amp; cela fous la date de 1 7 1 5 * ta n d is q u ’il
cft arrive de C o n f l a n t i n o p l e à M a r f c illc en 1 7 1 3 .
c’c f b à - d i r c , deux ans a v a n t q u ’il fc fut ravife d ’a v o ir
fait des em p runts p ou r le c o m p t e des ficurs D ie u dé : C ette m a n iè re d e coctcr les c h a n g e s , 6c la

L

0H0\Tev

�cacher Ta trahi , &amp; le rend t o u t - à - f a i t indigne de foy.
Son procédé dément tes détentes -, &amp; (î des Juges que l’an­
tiquité nous vante, te font quelquefois déterminé dans
lembarras d’une ‘difputc par des mouvemens naturels
cchapcz à l’une des Parties , que fera - ce dans cette oc­
casion où la nature s’explique d ’une manière fi peu équi­
voque i ■ ! ■
• *
Conclud à ce que faifanc Droit aux Requêtes &amp; au
Recours interjette a la Cour , comme Arbitre de Droit,
fins s’arrêter au Rapport donc s’agit , le ficur Efpagnec
fera définitivement débouté de la demande des changes
des prétendus emprunts, &amp; l’Avis Arbitral en ce point
confirmé , avec dépens, même ceux qu’on a refervei
par les précédons Arrêts, &amp; pertinemment-

IV

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I&amp;onjteur U Confeiller *D E
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A A I X , D e l’Imprimerie de la V eu ve J. Se n e z .
î ‘ î ’ -i? -i’ -J* “i * -Ü? "î* -5-i? 4’ 3? 1? ii? 3? -3?
^ :

RÉPONSE
POUR

LE

SIEUR

D I E U D E\

au dernier Ecrie du tîeur Efpagner*
E Procès que la C o u r va juger dépend d ’un
point de fait encore plus fimplc que ne
le dit le ficur E fp a g n c t ; car il s’agit u n i­
quement de fçavoir s’il a fait des emprunts po u r
le com p te propre des fieurs D icudé qui , dans ce
c a s , luy en devroient un change pcrfonncl. Il cft
certain que ce c h a n g e ne pou voit être adm is fans
conftaccr auparavant les emprunts. Cette vérifica­
tion dem an d o it de bonnes preuves ; &amp; v o ic i à
q n o y fc reduifent tous les éclairciflcmens q u ’a d o n ­
nez le ficur Partie A dverfe. i ° . Il a cotte lut fes
Livres deux em prunts, (ans exprimer pour le c o m p t e
de qui. C e feroit une injuftice bien g ran d e de
prétendre que ces emprunts ne doivent av o ir été
faits que pour le com p te des fieurs Dicudé j d ’ail­
leurs on a juftifié que dans le tems de ces deux
prétendus em p ru n ts, les fieurs Dieudé fc trouvoienc
Créanciers d ’une fo m m e confidcrablc , bien loin
q u ’o n fut ob ligé d ’emprunter pour eux. S e c o n d e ­
m ent on trouve q u ’au bas du C o m p t e courant des
fieurs D ie u d é , le ficur E fpagnet a paflfé en bloc les
changes q u ’il die luy être dus pour ces prétendus
e m p ru n ts, &amp; cela fous la date de 1 7 1 5 - tandis q u ’il
cft arrive de C o n fta n tin o p le à Marfeille en 1 7 1 3 .
c’c ft-à -d irc , deux ans avant q u ’il fc fût ravife d’avoir
fait des emprunts pour le co m p te des fieurs D i c u ­
dé : Cette manière de cottcr les c h a n g e s , &amp; la

L

�3

date fous laquelle il les a ro is, fo nt bien v o ir que
c’cft là un véritable a p r è s - c o u p . 3*. L ’A dverfaire
remit furtivement aux Experts, lors du R a p o r c , une
Fcüillc volante qui con tcn oit pluficurs prétendus
emprunts ; cette Fcüillc n ’avoir point été c o n n u e du
fieur A n g e k a r d ; les Parties intereflees n ’en ont
eu connoiffancc q u ’après la con fectio n du R apo rt,
&amp; d ix-fep t ans apres le teros de ces prétendus em ­
prunts ; ainfi une telle Pièce meritoit bien d'être
rejettée.
V o i là de quelle manière le fieur E fp a gn cc prou­
ve d ’avoir emprunté pour les Heurs Dieudé ; mais
com m e de pareilles preuves font fans aucun fo n ­
dement , fit t o u t - à - f a i t indignes de f o y , il
s’eft retranché à dire que s’il n ’a point fait d ’em ­
p ru n ts, il a du moins fait des avances pour le
c om pte des Heurs D ie u d é , fie q u a in fi les changes
lu y feroient toujours dûs. L a C o u r cependant avoir
ordonné que les Parties viendroient à com p te des
changes des fom mes prétendues empruntées \ &amp; puifq u ’on ne pouvoir juftificr d ’aucun e m p ru n t, &amp; que
les preuves qu ’on en aportc font plus capables d ’ex­
citer l’indign ation , que de mériter quelque créan­
c e , la confequcnce naturelle étoit de débouter le
Heur Efpagncc de fon injufte prétention.
M ais il ne gagnera rien à fc retrancher fur les
avances ; car ou il auroic avancé des deniers d ’aut r u y , ou des Hens propres. C e ne fera pas des de­
niers d ’a u rru y , puifquc de pareilles avances feroient
de vrais e m p ru n ts, fie il avo u e l u y - m ê m e la pei­
ne q u ’il a d ’en juftificr. C e fera encore m oin s des
Hens p ro p re s, puifqu’il parole par fes propres L i ­
vres que fa mife de 1 5 0 0 . Piaftrcs n croie jamais
entrée dans la Caifte. U n h o m m e qui n’a pas eu
de qnoi fournir fon C o n cin g cn t dans la Société
q u ’il avoir formée , p e u t - i l être en droit de dire
q u ’il a fait des avances pour fes A fto c ie z ? Q u o i -

qu’il en foit , o n a défié hautement le fieur È f pagnet de m ontrer un fcul payem ent , quel q u ’il
puifTe être , que les Experts ayenc fait entrer dans
leur C o m p t e , fie qui ait échapé à l’Arbitre. Il a
été impoftibie à l'Ad vcrfairc d ’en citer aucun ; d e ­
là on doit conclurrc i n v i n c i b l e m e n t , q u ’il n ’y a
jamais eu que matière de ch an g es refpcCtifs , fie
non de changes pcrfonncls. E n effet , c o m m e n t
a u r o i t - i l pu fc faire que l’A rb itre eût oublie des
fommes au fil confidcrablcs q u ’il en faut pour f o r ­
mer un change de 1 0 0 4 . Piaftrcs &gt;Si d o n c les a v a n ­
ces ne font pas mieux prouvées que les em prunts,
fi tout cft dém enti par mille raifons , rapportées
dans nos precedentes E c ritu res, fie qui dem eurent
fans répliqué , n ’cft - o n pas fondé d ’attendre le
déboutcm cnc du fieur Efp a gn et ?
Les Heurs D ieudé ne fçauroient croire que la
C o u r , pour un renvoi à des Experts rccurfaires,
vcüillc les replon ger encore dans des dépenfes fans
fin , fie p e u t - ê t r e fans cfpoir de rem b o u rfem en t.
O n con vient q u ’il n ’cft pas de la dignité de la
C o u r de s’amufer à des calculs fie à des c o m p ­
tes , fie q u ’Elle renvoit ordinairem ent à des E x ­
perts la vérification de certains points de f a i t , fur
lcfqucls les Parties ne s’ accordent pas. M ais fans
parler encore icy des traits d ’infidelité fie de m a u vaife fo y q u ’on a reprochés fi juftement au fieur
Partie A d v e r f e , il cft certain que les défauts q u ’on
a relevé dans le R a p p o r t , dont o n dem and e la
caffation , font des plus caraCtcrifés fie des plus
maoifeftes ; qu oiqu e l’A d v crfa ire aie fi fort m u l­
tiplié fes Ecritures , il a lai (Té fans réponfc tout ce
qu i a form é nos n o u veau x m oyens de recours ; il
n ’ a répondu proprem ent q u ’à un fcul , c’cft celui
ou nous avons avancé que les Experts étoient allez
directement contre la difpofition de l’Arrêt de 1 7 1 5 .
qui jugea que l 'A g i o ne devoie pas entrer dans k

/

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" %'

4

C o m p t e des C hanges ; on a obfcrvc cependant que
dans leur C o m p te les Experts ont toujours fait en­
trer l’ A g i o ou droit de r c m i f c , &amp; que chaque fo m m c porte fon deux pour ccnr. L ’A d v erfa irc qui
lent bico que c'cft là un m o y e n de recours en droit
infurmontable , a crû 1 cluder en difant que ce
deux pour cent étoic ajouté frôlement pour les
pertes de M o n n o y c . Rien n ’cft plus pitoyable q u ’une
pareille ré p o n fc , qui découvre entièrement le cara­
ctère de la Partie Adverfe ; car elle doit (çavoir
parfaitement que les pertes de M o n n o y c font fi­
xées à deux Ôc d em y pour c c n r , ôc que d ’ailleurs
ces diminutions {ont paflccs dans les C o m p t e s de
nette vente.
Il ne s'agit d o n c pas icy de points e x p e rim en ­
taux qui dem andent encore des grandes difeuffions. T o u t cft prouvé ôc littéral. To u s les efforts
du ficur Efpagnc: n o n t abouti à rien qui ne lui
foit contraire. LeJ grandes allégations qui peuvent
avoir donné lieu à l’ouverture de la R equête C i ­
v il e , n’ont fait que mettre dans un g ra n d jour fon
infidélité. Les fieurs Dieudé ont détruit toutes fes
défenfes , ôc ont montré évidem m ent la jufticc de
l'Arrêt de 1 7 2 7 . ils fe trouvent purement ôc fioop lcm cn t dans le même état où ils étoient avant
que ce Ju g e m e n t fut rendu y- pleins de confiance
dans la Ju fticc ÔC l’équité de la C o u r , ils efperenc
q u ’Ellc voudra lés délivrer des m ains d'un Plai­
deur iojuftc , qui ne dem ande q u ’à rraîner les ch ofes en l o n g u e u r , afin de tirer quelque avantage
de fes chicanes , ôc faire acheter à fes A d v e r f a i res le r e p o s , apres lequel ils foupirent depuis fi
long-tcms. V t Omnium rerum aliquis faltem fie finis.
C o n clu d c o m m e au P ro c ès.
R O M A N .
eMonficur le Confiiller DE f o V J g V E S , Rapporteur.

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&lt;&amp;&gt; ic* [ &lt;j* «j» ]
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3rH'.

L A I S E à Monficur le Confeillcr
D ’avoir pour recommandé en Ju fticc le droit
de Jo fep h Efpagnct au proccz qu’il a contre les Srs.
Dieudé père ôc fils , que leurs chicanes ont rendu
vafte quoique il fe reduife à un point d e fait ttésfimplc i il confiftc en ce que y ayant eu entre
eux t r o i s , une Société établie à Conftantinoplc, ôc
régie par ledit E f p a g n c t , les Dieudé père ôc fils
pour leurs affaires particulières ôc indépendantes
de la Société tirèrent fur lui Lpluficurs Lettres de
change , ôc rengagèrent à Fa j e pour eux person­
nellement diverfes avances ; ôc co m m e les fonds
de la Caille Sociallc ne fuffifoient pas pour tou ­
tes ces fommes , les Dieudé lui écrivirent pluficurs
Lettres, par lcfquclles ils le frîoicnt inftammcnc
d ’emprunter fur la Place afin de faire honneur à
leurs Lettres de C h a n g e , ôc fir le fondement des
ordres fi p r é c is ,il eut la comjlaifancc d ’em prun­
ter ôc de dcbourcer du fico les changes de ces
emptunrs: car à Cooftantioopb tout c o m m e ail­
leurs, les M arch and s ne prêrcrt pas gratuitement*
Lor (qu’il a été queftion dérégler les comptes d e
la Société, Efpagnct a charge le Dieudé de 1 5 2 0 .
Piaftres ponr changes rcfpcéfifs dont ils font dé­
biteurs envers la m -êmhe . Socieé
: car. ces
chanw
^▼
ges dérivant des fonds de la Caifle Sociallc donc
les Dieudé fe font prévalus p o m leur négoce parti-

P

:

A

I

�i
cuïîef ^ tout de meme que les fonds éioicnt c o m ­
muns aux Aflocicz , les changes qui en proviennent
le font au(h 9 &amp; ils font iojets au partage entr’e u x , voilà pourquoi on les apcllc changes refpeCtifs. Et d’un autre côté ils ont etc chargez d ’un
article de 1 0 0 5 . Piaftres, dont ils (ont en parti­
culier debiteurs du fieur Efpagn ct, pour les chan-*
ges des avances faites pour eux pardeflus les fonds
de la Caifle Sociallc : C e dernier article de ch an ­
ges n'a tien de commun avec la Société , car c cft
un argent debourcé pour payer les changes des
fommes empruntées par Efpagnct pour le propre
compte des D ieudé, &amp; que ceux-ci ne peuvent
pas dire avoir été prifes dans la Caifle com m u n e,
puifque ce fut par le manque de fonds qu ’il fut
obligé d’emptunter pour remplit ces avances. Pour
connoitrc fi ces deux fortes de changes font dûs
&amp; s’ils montent à ctette fomme , il ne faut que fçavoir à quoi Ce montent Ids avances faites pour les
propres affaires des* ficurs D i e u d é , &amp; les c o m p a ­
rer avec les fonds de la C aifle, tems p a r t e m s , ôe
à mcfurc qu’on a fait les a v a n c e s , &amp; par ce raoycri
fi au moment qu’elles ont étc faites la Caifles avoir
des fonds füffifant!, on Verra q u ’il n’cft dû qu e
des changes rcfpcdïfs, le plus ou le moins defqucls dépend de la îuantiré des avances &amp; des fonds
qui y ont fervi -, i au contraire la Caifle n’avoir
pas des fonds fuflfants, ce qui dépend de la cornparaifon des av a n cs avec les deniers exifianrs de
la Société; il s’enfiivra d ’une parc que ce qui a
été pris dans la Caifle forme un premier change
r c f p c û i f , &amp; l’cxcrdanc qui a été pris neceflairement hors la C aife S o c ia llc , formera (autre cfpcce de change pcrfonnel, puifque alors Ia neccffii-é d ’emprunter cft juftifiéc ; &amp; l’on ne peut

pas dire que tous les changes des avances foni
iclpcdtifs, parce que en ec cas il e(l prouvé que
toutes les avances ne dérivent pas uniquement des
fonds de la Société. Ces deux articles de change
couchez dans le compte du fieur E f p a g n c t , 6c
autres articles particuliers dont il n'eft pas ici queftion , donnèrent lieu à un different m u e les par­
ties , qui fut remis amiablemenc à la dccifion du
fieur Icard N égo cia n t de Marfcillc ; lequel p r o ­
nonçant (ur l’article des 1 0 0 5 . Pinftrcs des chan­
ges perfonncls, en débouta le Sr. Èfpagocc , attendu,,
dit-il , que cet article fait partie de celai des 1 5 1 0 .
Tia(lres du precedent article. C ’e ftà -d ir c , que ce chan­
ge pctfoonel n’étoit pas dû pour y avoir toujours
cû dans la Caifle des fonds fuffifants pour les a v a n ­
ces , 6r que n’y ayant pas lieu à des changes perfonncls ils écoicnt tous confondus dans l’article
des changes rtfpeï7Îft. Sur l’appel de I*ayis
ti­
trai qui tft en datte du 16 , Décembre 1 7 1 ^ , le­
quel en ce ch ef étoit proprement un re c o u r s , plu­
tôt q u ’un apcl , ne s’agiflant que d’un point de
fiait : la Cour rendit un Arreft contradictoire le
1 C. Ju in 1 7 1 5 . pat lequel avant dire droit à ce
c h e f , elle ordonna que les Pa;iies viendroient à
com pte pa?dcvant E x p erts, des changes des fom ­
mes prétendues empruntées pat Efpagnct pour le
com pte des D ie u d é ; le même À f e f t ordonne que
cet interlocutoire vuidé , il ferdt ptocedé par les
mêmes Experts à l’épurement &amp; clôture des c o m ­
ptes de la Société , &amp; apres pltfieurs autres pro­
nonciations il cft ordonné que le fieur Efpagocc
remettroit dans la huitaine ticr&lt; M r. le C o m m i f fiaitc le Livre de Caifle , autremtot permis à Dieudé père de tirer telles inductions que bon lui ferablcroit. E n execution de cccÀ rrcft il n’a point

�ternis ricfé \ l f . le Commiffairc de Livre Je Caiffe,
parce que Efpagnct n’en a point tenu ni dû t e n ir ,
Se il fut procède amiablement à un premier R a port par les Heurs R cyn au d Se A uvelly le 30. M ars
1 7 2 . 6 . * par lequel ils déclarent que les Dieudé
doivent en particulier 10 0 0 . Piaftres pour C h a n ­
ges des avances * lcfqucllcs n’entrent en rien dans
les comptes de la Société, parce q u ’en effet elles
font outre Se pardeffus les fonds de la Caiffe. Les
Dicudé n’ayant pas defferé à ce Raporr, obligèrent
Efpagnct de pourfuivre juridiquement la nom ina­
tion des Experts pour procéder au Raport ordonné
par l'Arrcft de 1 7 2 . 5 . , Se après bien de longueurs il
a été fait le * 7 . Janvier 1 7 1 7 . ; ce Raport fixe ces
Changes pcifonncls à l a f o r a m c de 1 0 0 4 . piaftres,
Se il porte avec lui-mcrac la juftification de l’adm iffion 5 car les Exj^rts ont fait un compte de tems »
Ce par la «Swpoiilllr de» Livres, en comparant les avanccs avec les fonds de la Caiffe , ils ont liquide
les changes par cela fcul qu'au tems des avances
dont les changes font adm is, la Caiffe étoit fans ar­
gent , Se qu'il a filu par confcqucnt chercher ail­
leurs des fonds &amp; les emprunter. Les D icudé qui ont
v u par cette ôperadou que lesExperts avoient reparé
l'erreur du Sr. I c a r i , &amp; qui ont bien compris que
la chofe étoit tropclairc pour efpercr qu'aucun N é ­
gociant pût s'y t n m p e r , n'ont eu garde de pren­
dre la v o y c du Re:ours firoplc , mais dans la vue de
consommer Efpagict par des longueurs &amp; des fra is,
ils interjetterent recours à la C o u r c o m m e arbitre
de droit de ce R a p r t , &amp; ils donnèrent pour m o y e n
1*. Que les Experts ne pouvoient pas procéder fans
le Livre Caiffe. iV Q u ’à deffaut de ce Livre, ayant
le pouvoir de tira des in d u &amp; io n s, ils indu ifoient
fort modeftementque le Sr. Efpagnct devoit être

débouté de cet Article de 1 0 0 4 . piaftres, &amp;■ que
cette indu&amp;iou toute fauffe Se injufte q u ’elle cft, de­
voit prévaloir au R apo rt Se à ( opération des E x ­
perts ; Se fur ces deux moyens ils furprircot de U
religion de la C o u r le 1 S .Ju in r 7 1 7 . un Arreft, par
lequel faiUnc droit a u R e c o u r s , fans s'arrêter au R a porc , les 1 0 0 4 . piaftres furent totalement rejettées.
L e Sr.Efpagnet ayant iropetré Requête Civile envers
cet Arreft , il fc fonda fur ce q u ’il étoit abfolument
contraire à celui de 1 7 1 5 . , &amp; en effet par cclu i-c y
il n’eftpas die que les Experts proccderoicnc fur ce
prétendu Livre de Caiffe , mais feulement que les
Parties viendroient à compte pardevant Experts des
changes dont s’a g i t : O r pour venir à ce nouveau
compte &amp; fçavoir fi le Sr. Icard avoit ctré ou non ^
il ne faloic que les mêmes Livres fur lefqucls il avoit
p 'o c c d é *, Se il paroic qu 'o n ne lui avoit remis au­
cun Livre de Caiffe : Bien p l a i J ’A rrcft de 1 7 1 5 *
n'avoir ordonné la remifijon dc*cc Livre que patdevers M r. IcCommiffairc , Se nullement aux E x p e r t s ,
&amp; la peine attachée au defaut dé remiflïon , écoic
fuivant l’A r r c f t , non la révocation de la C o m mithon des Experts , mais feulement la faculté de
tuer des i n d u &amp; i o n s , ce qui fupofe la confection
du Rapo rt -, en forte que c ’étoit ajoûter à l’Arrcft
1 7 1 5 . que de dire que fans ce Livre de Caiffe
On ne pouvoit pas faire le Raport q u ’il avoir or­
donné , Se c o m m e il y avoit été procédé en l’exécu­
tant exactement ; l’A rrcft de 1 7 2 7 . qui avoit reçu
un pareil m o y en de recours en droit étoit contrai­
re au premier en jugeant que l'on n'auroit pas d u
faire un R a p p o r t , qui fuîvant le premier A rreft
devoir être fait. L a contrariété étoit encore tirée
du fécond m oyen de r e c o u rs , coafiftanc aux pré­
tendes inductions que les ficurs D ic u d é vouloicnt
B

�fi

faire prévaloir au Raporc des Experts : C à r déz*qüe
ce prétendu Livre ne devoir pas être la règle des E x *
péris, le défiant de rcmiflion d ’icelui ne pouvoir
pas anéantir leur operation , &amp; fi l’Arrcft de 1 7 1 5 .
eue entendu que l’admiflioD des Changes en q u e s ­
tion dépendit de ce L i v r e , au lieu d ’ordonner qu'a­
vant dire droit à l’appel il feroit fait un Raporc
d'Expcrcs , il auroit dit au contraire que ce Livre
feroit rem is, &amp; faute de le remettre ij auroit prononce le deboutetuent des C h a n g e s , Ce la confir­
mation de l’Avis Arbitral : En forte que en exé­
cutant l’ Arreft de 1 7 1 5 - qui cft la loy des Parties %
il elt évident que ces prétendues indu ctions, ou­
tre qu’elles n’ont rien de com m un avec le c h e f
concernant les Changes que la Cour a fait dépen­
dre d’u n R a p o r t , ne peuvent jamais détruire ni
contrebalancer la dccifion des Experts, qui onc
trouvé fur les Livres le contraire de ce que le Sr%
Icard avoir deelÀé dans fon Raporc , d ’autanc
mieux que ce p t j e n d u Livre de Caifle duquel o n
faifoir tant de bruit1 n’étoit qu’un être deraifon , car
l’Ordonnance de 1 6 7 3 . Tir. des Livres des M a r ­
chands Art. 1. ne les foumet q u a tenir un gran d
Livre dans lequel toutes les affaires de leurMaifon SC
C om m erce foient contenues, &amp; c’cft ce q u ’Efpagnet a r e m p li, aiofi qu’il paroic par les Livres q u ’il
a ternis, Ce fut lefqucls le ficur Icard &amp; les autres
Experts ont travaHé ; c ’eft dans ces Livres où l’o n
Voit avec toutes les autres affaires, celles de la C a l ­
ife , Ce les Experts les ont fi bien vues, que ç ’a été
uniquement par la connoifTance q u ’ils en ont eu,
q u ’ils ont admis les 1 0 0 4 . piaft. dont s’a g i t ; Ce le
prétendu Livre de Caifle que les Dicudé d e m a n d o ie n c , n’efi qu’un Livre particulier dans lequel on
ntcc ce qui concerne la C a i f l e , ce que quelques

7

hJegociants font pour leur c o m m o d ité , careeti*
qui n’en ont p o in t , ne laiflênt pas que d ’avbir dans
leur grand Livre Ce Journal un Livre de Caifle, puifc
que tout ce qui regarde l'entrée Ce la fortic des de­
niers y eft c o m p r is , Ce en faifant le dépouillement
d ’iccux, on trouve le même Livre de Caifle qu’on
auroit fait fur des feuilles de papier fc p a ié c s ^ q u c
l’on auroit intitulé de ce nom. De forte que fuivant
l’Ordonnance &amp; la raifon la pins fimplc , Efpagncc
ne pouvant être inculpé en r i e n, il pouvoir l'erre
encore moins fuivaot l utage ; Ce fi les Dieudé onc
raporté un Certificat de quelques Marchands fur ce
Livre de Caifle , Efpagnct en a raporté un contraire
du i l . N o v e m b re 1 7 1 8 . des plus fameux M a r ­
chands qui ont refidé à Conftantiftoplc,qui atteftenc
que dans cette Echelle ils n'ont jamais vu pratiquer
que l’on tint un Livre de Caifle particulier. O r Ica
inductions tirées du deffaut de rcpiflion d’un tel L i ­
vre éiam frivolles, pnifqu’il n’a«/roit pas donné de*
plus grands éclaircilTemcnts que &lt;:*ux qui ont été re­
m i s , il s’enfuit que félon même ce ch ef de l’A r ic ft
qui avoir permis de tirer des indodtions, ce qui s'en­
tend pro ut juris, Ce des in d u iro n s joftes Ce raifonnab l c s , les Dicudé ne pouvoient pas tirer le moindre
avantage i Ce encore moins donner un tel cflor à
leur imagination que d ’induire avec fucce2 q u ’il n’c toit dû aucuns Changes particuliers, déz-lors que
les Experts avoient trouvé en fait qu’ils éroient legitim em ety dûs. Et com m e c ’éroit à ce (cul poinc
de fait que l’Arreft de 1 7 1 5 . avok fixé la queftion ,
Ce que celui de 1 7 2 . 7 . s’en étoit ccatté en donnant
plus de poids à des inductions de cette cfpcce qu'au
Raport des Experts , ce qui formoit une contrariété
invincible ; L a C o u r recoonoiflanc Ce réparant U
furprife faite à fa religion, fit droit aux Lettres R o -

�$

y a u x d c Requête Civile , &amp; re tra ça l’A rrcft du i g.
Ju in 1 7 1 7 . par ccluy qu ’elle rendit le 2.3. Février
1 7 1 9 . Pour lois les fieurs Dieudé pénétrez que ces
deux moyens fur lefquels ils avoient avanturé leur
recours en droit, étoienc condamnez par l’A rrcft
de 1 7 1 5 . auquel ils font formellement contraires,
ce que la Cour a jugé par l’Arreft rendu fur la R c quefte Civile , &amp; qu’au fonds ces deux m oyeos ne
font qu'une infigne chicanerie avec laquelle ils v o u droicnr payer ce que le fieur Efpagncr a dcbourcc
pour eux par un cxccz de facilité en fuivant les or­
dres mentionez dans leur Letrres produites au pro-t
ccz , ils ont imaginé de nouveaux moyens de R e ­
cours en droit plus déplorables encore que les pre­
miers , car ils aboutiffent à faire débouter le fieur
Efpagocc des Changes que les Experts ont liq u id é ,
par l’unique raifon qu’il n’avoit pas fait des avances
au-delà des fonds de la CaifTe, ce qui cft tout au
plus un moyen &lt;k recours fïmplc , q u ’ils vicncnt
mêler mal à proppjs avec un recours en droit ; ÔC
ce qu'il y a de pîus fîo gu licr, c ’cft q u ’ils prop ofent ce point de fait com m e certain, quoi q u ’il foie
fans juftification, &amp; fans q u ’il paroiffe d ’une opera­
tion égale à celle que les Experts ont fait ; &amp; ce q u i
fait fentir d ’avance combien ils ne cherchent q u ’à
furprendre derechef la religion de la C o u r , c ’cft
q u ’ils n ofent prerdre la vpye du recours (impie ,
quoique ce fût-là Tunique v o y c pour éclaircir en
fait Ci ceux qui oit fait IcR ap o rc du i j f . Ja n v ie r
ont erré ; mais éianc eux-mêmes M a r c h a n d s , ils
fjavent que le Raport cft hors d ’atteinre, &amp; qu e
cous les autres Marchands ne porreroient pas un
Jugement contraire ; aoffi ce n’cft q u ’en s'imagi­
nant q u ’en Juftice réglée on ne fçait pas Ci bien
çompter &amp; dépouiller dcs.Livrcs que le fçavcnt fai.
rc

rW

5
;
rc les N é g o c i a n t s , qu'ils ont propofe que?- , /
ques mauvais moyens de recours fimplc * qu’ils
ont travefti en moyens de recours de droit. (X
D an s cet objet ils ont demandé de nouveau la rcïv ,
million des Livres du fieur E f p a g n c r , &amp; qu’il fut
procédé à la vérification d ’iccux par M r . le C oramiffjitc , 6e ils ont ptetendu que parce qu’il n’y cft
fait mention d ’aucun e m p r u n t a i n’cft dû aucun
cha n g c , &amp; que les Experts n’ont pas pu les ad m et­
tre : mais c'cft là s’attacher à l’écorce , &amp; ce n’cft
pas à ce prix que l’on peut détruire le Raport fait
Cn execution de l’Arrcft de la C ou r : car la pr cuve j
des emprunts fe rire de la ncccffité où le fieur E t
pagnet a été de les faire, &amp; cela ne peut être véri­
fié q u ’en comparant les avances faites par les fleurs
Dieudé avec les fonds de la CaifTe, &amp; cn faifanc
un dépouillement cxatft des comptes de la Société;
&amp; cn effet fi le fieur Efpagnc jp par exemple avan­
cé pour les propres affaires dw,.Srs. Dieudé 1 5 0 6 0 0 .
dartres plus ou m o in s , il efi; d ’abord certain qu ’ris
ont débiteurs des changes de ce total des avances ;
pour fçavoir fi ces changes dont la cottrté cft cer­
taine , font icfpcdifs oti pcrfbnncls, ou s’ il y en a
partie des uns &amp; des au tres, il faut examiner où ont
été pris les fonds des avariées ; s'ils ont été pris en
total dans la Caiffe Socialle tous les changes feront
i c f p c &amp; i f s , &amp; il ne rertera que d ’en liquider le m o n ­
tant y mais Ci les avances furpaffent les fonds de la
C aiffe, &amp; q u ’en fuivant l’ordre des teros &amp; par une
Comparaifon c x a &amp; c des fommes avancées avec cel­
les de la Société , il fe trouve que les fonds de la
Caiffe n’ont pû fuffirc à tourcr ces avances qui font
certaines i alors faux*il bien que cèt excédant qui
produit un change fe trouve quelque parr &amp; q u ’on
le liquide : or il ne pourra pas être liquidé parmi les
changes r c fp c â a fs , p u ifq u il n e n fait pas p a r t ie *
C

{

�.
!O
&amp; que les fonds donc il dérive, font outre &amp; pardeffus ceux de la Caifle , donc il faut le liquider com ­
me change pcrlonncllcmcnt dû par les Heurs D ie u dé en faveur du Heur Efpagnet , &amp; il n'importe
que les Livres de la Société ne contiennent pas la
preuve des articles d ’cmpruuts qui ont fervi à ces
a v a n c e s, parce que dés-Iors que les fonds de laCaiffc font inferieurs &amp; juftificz tels par les L iv res; il
s’enfuie que l’on a été dans la neccffiré d ’emprun­
ter cet excédant , d'autant mieux que les D icudé
d ’une façon ou de l’autre ne font pas moins d e ­
biteurs des changes , foit que les fonds ayent etc
empruntez, ou foit q u ’Efpagnct les eût fouruis du
fico , &amp; H les emprunts faits pour compte propre
des ficuts Dicudé ne font pas couchez dans les L i­
vres de la Société , c ’cft que c’étoit là une affaire
pcrfonocllc entre Efpagnet &amp; les prêteurs, qu'il n’étoit pas à propos * confondre dans les Livres de
la Société} il o croit’^as meme prudent de donner
coonoifTancc à un ter cor d ’écritures de tous ces em­
prunts qui auroicnr entièrement dccrcdité fa m a if o n , auffi le Heur Efpagnet fc conrcnra de les in­
férer dans des brouillards qui font écrits de fa m ain,
afin de lui fervir de memorial pour fes affaires ;
mais fur le tout que les articles d ’emprunts foient
dans les Livres ou n’y foient pas, cela changc-il
la réalité des avaocc?. faites pour les affaires perfonncllcs des ficurs Dicudé ? cela ch angc-t’il la v a ­
leur des fonds de la Caiffé dont on trouve exac­
tement dans les Livres en ferm e de ,la Société*■ J’entréc &amp; la fortic ? Or déz que ces deux points font
certains, &amp; que eu comparant rems par rems Se
par rencontre les fonds de la CaifTe avec les avan ­
c e s , on voit qu’elles excédent , alors cet excédant
a deu être emprunté 9 &amp; le change en cft acquis
outre Se pardeffus les changes icfp c d b fs, cela c e

1*
fçauroic être contcftc. O r voilà Popen&amp;tion que IrsExperrs ont fait , &amp; qui a feivi de m otif à leur R a porr &gt; on lailTc à penfer fi ce n’eft pas une dctifiuti
de contcftcr le fait &amp; la vérité de l’operation en el­
le-même par un recours en d r o i t , St H on peut fai­
re prévaloir au Raport des Experts des Hroplcs obfervations que dans les Livres remis il n’ y cft p^s
parlé d’e m p r u a t s , tandis que ces obfervations ne
mènent à rien, &amp; que le Raport des Experts ne peut
être détruit que par une operation\g a lc à celle q u ’ils
ont faite. Les Srs.Dicudé qui ne fuyent n co tant que
l’examen des E x p erts, parce que des M archands ne
trouveront jamais la moindre difficulté à l’admiflion
de ces changes , ont ptetendu prouver par des ex­
traits détachez des Livtcs du Heur Efpagnet que la
CaifTe avoit eu des fonds fuffifants pour les avan­
ces dont s’agit ; fi cela étoit de même leur recours
en droit n’en feroit pas mcillec r, car ce (croit tcut
au plus le cas du recours fimpîcv qu’ ils ne devioienc
pas cant éluder fi le fait cft *commc ils l'avan­
cent i mais com m e ils ne cherchent q u ’à furprendre la religion de la Cour , il o’cft pas furprenant q u ’ils faflent un ambigu de recours en
droit &amp; de recours fimplc 5 le en effet leurs
extraits détache^ ne fignifient rien, &amp; po ü T T ça voir fi au tems de chaque avance la Caifle avoic
des fonds fuffifants, il faut faire Wn compte de tems
tel que les Experts ont fait ; car fans cela on ne
peut pas faire une operation valable , étant évideoc
que fi en certains jours la caifle a pû avoir des fonds,
il y en a eu d'autres où elle a été v a id c ,&amp; que ç'a été
en ccux-cy que partie des avaoeoT a éié faite 9 en
un mot, une fomme avancée quatre mois plutôt
peut aller du pair avec des fonds teçcus aprez ,
mais le change refte entre-deux , de forte q u ’il en
venir à un corn*''
v * tel que celui qui c il

�11
clans le R a p * ; ^ ; 8c fi fur les Livres il paroir par une
nouvelle operation que les Experts ont erre , en ce
cas les Sis. Dicudé pourront fc plaindre avec fonde­
ment , mais c’eft ce qui condamne prccifcmerit leur
rccoars en droit, &amp; montre l'inutilité des observa­
tions qu’ils ont tait lors du Verbal dicflfé par M r.
le Com m iflairc, 8c de toutes les vaincs allégations
q u ’ils cruploycot pour embrouiller ce proccz , qui fc
réduit à ce fcul âc unique point de fçavoir en fait
fi le Sr. É fp a g n e ^ a fait des avances pour les Srs.
Dicudé par deflus les fonds de la Caiflc : voilà dans
quel objet l’Ârrcft de 1 7 1 5 . a ordonne un compte
par E x p e rts, ils ont procédé d ’une manière confor­
me à fa difpoficioo , 8c ils ont trouvé 6c reparé 1 er­
reur fur laquelle le ficur Icard s’étoit fondé dans fon
A v is Atbirral : cc.Raporc n’avoit été attaqué par un
recours en droit i vc fur ce mauvais prétexte riré du
defFaur de Livre ^Caiflc dont on avoic com pofé
deux moyens i t r c F w s inju(lcs8c contraires à l’A r icft de 1 7 1 j . aift^qoe la Cour en a été pénétrée
lors du dernier Arreft du 1 3 . Février qui a retraité
celui de « 7 1 7 . ; filcsficurs Dicudé ont crû aptes
cela redrefler on proccz infoutcnabfc par des m o ­
yens de recours Lmplc avancez meme au hazaid
&amp; fans preuve légitime , le ficur Efpagncr n’cft pas
furpiis de voit qu’ils continuent des chicanes qui
durent depuis q u ^ o rz e ans ; mais il cfpere que la
C o u r le délivrera de leur opreffion , 8c qu elle fera
indignée qu ’aprez avoir dcbourcé fon propre argent
pour des avances Paires de leur ordre exprès, ils né
luy donnent pour tour rcmboorccmcot qu’ une in­
gratitude fi odiéblc -, c’cft pourquoy il attend de
votre juftice le deboutement d ’un recours en droit
fi mal fondé , 8c il fera des vœ ux pour la conser­
vation de vôtre i’luftrc perfonne.
Moofenr le CaqulUr de J Q V
E S Raporteur.

s/ . ^
Epuis l’imprcflion du PlaceÉ c i - j o î n t , le fieuf
Dicudé ayant eu le fccrct d ’éluder le Juge-*
ment du Procès dans la Ju rid iq u e dcrnicte , il a
eu tant de loifir pour enfanter de nouveaux rd o V cW
de recours , qu ’ils (c trouvent à prefént au n o m b r é
de n e u f , quoique pendant deux ans 8c demi il
n ’en eût propofé que deux ; ÔC quoique CCC am as
de nouveaux m oyens l’ait entraîne darïs une fuitd
de raifonnemens à perre de vûë , on peut nean­
moins les détruire par un feul mot ; car ils fc réduifcnt tous à un (cul m oyen de retours fimplc ,*
par lequel il prétend de prouver que les E x p e r t s ,
qui ont admi s 1 0 0 4 . Piaftres par leur raportf pour
les changes dont s’a g i t , ont erré cû fait } 8c q u ’t a
procédant (ur les Livres avec plus d ’c x a &amp; i &amp; d c q u ’iU
n’ont f a i t , il n ’y a aucun ch ange qui foie adrnifi-1
fiblc , parce que le ficur Efpagnec a toujours etf
des fonds fuffifans dans la Caiflc .* V o i l à i u jufte
à qu o i aboutiflenc tous ces m oyen s de recours ,
donc o n a fait pluficurs branches, tandis qûYI ne s’agic
que d ’un récours en droit , dans lequel il nç faüjrf
pas co n fo n d re ce qui gît feulement au point expé­
rimental que l’Arrêt de 1 7 1 5 . a renvoyé aux É x
p e r t s , &amp; dont le recours fimple ne peut être vuidé
que par de nou veau x Experts* D ’aillcurs je fieur
D icu dé ne peut tirer aucun avantage des raifotfnem ens q u ’il fait à fon grc fur ce point de f i it , SC
fur les comptes de la Société , parce qu’il ire fc fo n ­
de que fur des pu rcs'füp ofitions'; Se fi on ne les difcutc pas en détail , c ’eft q u ’il faudroit des volum es
pour expliquer ch aqu e Article des comptes } dém ê­
ler les équivoques &amp; les erreurs de celuy q Uc |c (]cul*
D icu d é a produit , par lequel il prétend avo ir fait
un com pte de Caiflc , Se prouve q u ’elle a toujours
i

D

K .

#

�%

co des fonds pour fournir à fes T r a i t e s , 6c encore
fçroit-il bien dangereux q u ’on ne fît un cahos i m ­
pénétrable à toute autre petfonne qu a des N e g o cians -, c’eft dans cet objet q u ’on n ’a pas fuivi le
fleur Dicudé dans tout ce q u ’il luy a plu d ’avancçr à ce fujet , puifquc le recours en D r o it qu ’il
cft queftioo de juger ne peut êtic ni foitifié ni
confondu avec des m o y en s de recours fimplc , &amp;
que ce m êm e recours fimplc ne peut être renvoyé
q u ’à des Experts N e g o c ia n s , qui d ’un cou p d ’œil
verront au jufte tout ce que le fieur D ic u d é diflitnulc artificieufement * &amp; l’on fent bien que si]
croyoit que dans le fonds il n’y eût pas lieu d ’a d ­
mettre au fieur E fp a g n c t les changes que le R a port lui a admis , il ne fc feroit pas roidi à fuir
le Ju g e m e n t des Experts N e g o c ia n s , 6c q u ’il n ’autoit pas ptefenté à la C o u r un recours en d r o i t ,
qui n ’en a que le n o m , &amp; qui cft un v rai recours
fimplc. C'eft bien en vain que pour do n n er q u el­
que poids aux fauffes inductions qu'il ne celle de
tirer du défaut de rcmiflîon du Livre de Caille ,
il a foûtenu que fans ce Livre o n ne pouvoic connoître Tcntréc &amp; la fortic des deniers de la C a i f le ;
car cette O b jectio n cft détruite principalement par
cette circonftancc que tous les Articles de débet 6c
de crédit des fem m es principallcs fonr convenus
entre les Parties, puifquc le com p te en a été arrête
fur le propre Livre du fieur D icudé P è r e , l’une des
P a r t i e s , cotre B. fol. 1 3 J . c n datte du 2.. J a n v i e r
1 7 1 7 . ce qui cft encore prouvé par le C o m p r o m i s
figné par les Parties , qui fc trouve à la tête de
l ’Avis A rbitral d ’A n g e Icard , par lequel il paroît
que les com ptes de la Société ayant été entre­
co m m u n iq u e z , la con tcftation ne roula que fur le

3

plus ou le m oins des changes : O r la Bouflolc qui
détermine les changes , cft fans contredit le pa*
rallclc des fom m es principales qui fo rm en t le de*
bet 6c crédit d cs_com p tcs ; S e T o r t c que les Partie*
étant d ’accord fur les fom m es principales
n ’ÿ
a qu'à les faire rencontrer teros par tems , &amp; v o ir
fieu égard aux avances donc les A r t i c l e s , de m e ­
me que leur datte , lont certains 6c c on ven u s , lc î
fonds de la Société do n t les Articles font égale-*
ment certains , fc trouvenc inferieurs ou n o n 9
c’eft d onc ce fcul parallèle 6c ce com pte de tems
qui lett à liquider ics changes ^
qui cft uni
pojnt purement experimental , &amp; pour lequel il
faut fi peu recourir jau U i v r e d e .fiaiffe , que les
fo m m es principales de deb)t 6c de crédit ne f o n t
aucune couteftation ; q u ’il paroît littéralement d u
jour que chaque a v a n c e a été faite p a rle s Lettres
de change qui ont été acquitécs , de m êm e qu e
de l’cncrce des fonds dans la Caifle par le Livre des
nettes ventes , 6c par le J o u r n a l de la Société.
D ’ailleurs ce Livre de C a i f l e , fur lequel le fieur
D ic u d é fc récrie t a n t , cft fupléé par les Livres d e
la Société , qui contiennent tout ce que la CaiflTe
a reçu 6c donné s 6c c ’eft ce que l'on trouve par
le dépouillement que l’on en fait. De manière que les
Experts qui ont procédé ont réellement travaillé
fur un Livre de CaiflTe tiré du dépo ü illcm cnt des
Livres de la Société ; 6c ce q u ’il y a de plus fingulicr , c ’eft que le fieur B izo q u i , teneur des L i ­
vres des ficurs Dicudé , fie lui-m êm e de leur ordre
la dépouille des Livres Sociaux , 6c le C o m p t e ou
Livre de Caifle , fur lequel les premiers Experts
ont procédé ; enforte que c ’eft une infigne c h ic a ­
ne de venir à prefent faire naître tant de douces

�T

par un tas de grands mots qui ne fignifient rien ;
&amp; for le t o u t , fi nos Experts ont mal procédé , s’ils
ont erré en fait , quoi de plus facile que de f j i rc
examiner cette erreur par des Experts recurfaircs ?
C a r enfin , quelle jufticc y auroit-il que fi I c s N c gocians qui font fi expérimentez en pareil f ai t , dé­
cident tous qu’il cft dû 1 0 0 4 . Piaftres au ficur Efpagoec pour ces changes , le ficur D icu d c aie Icr
fc c r c c , par ces chicanes &amp; ces clameurs m al eneendues , de faire difjparoîtrc une créance iî k g i - '
«m e
t
g ,"

POUR F r a n ç o i s B r o c h a r d , Sr. de la Ribordicrc, Officier dans le Régiment
Royal d’A rtilleric, accufé.
CONTRE M. L e C om te de N ogent , accufateur.
Le Comte de Nogent ne m’a point jugé indigne de fa mauvaife hum eur il m éfait
. un procès en réglé, &amp; par confcquentil me met de niveau avec tous les Seigneurs
ôc Gentilhommes de fon voiunage. Je me tiendrois heureux d’ètre en fi bonne compa­
gnie , fi c etoit pour un autre fujet que celui qu’il m ’impute.
Mais il m ’accufè d’avoir manqué de refped pour lu i, de l’avoir même infulté de paro­
les. J ’avouerai de bonne foi que ma fenfibilité n’cft point à l’épreuve d’un pareil repro­
che. J ’ai toujours fait profelïion , comme je la fais encore , d’honorer ôc de refpeclcr
M. le Comte de N ogent, &amp; je le dois d’autant plus , que je fçai avec toute la France à quels
titres il mérite ces relpeds. L ’Anjou fe glorifie d’avoir donénaiflance à cette illuftre maifon.
Son Berceau fut d’abord élevé dans la robe ; la Prévôté d’Angers confèrve encore dans fes
Archives le nom de Maurice Baurru qui en étoit le Lieutenant, ôc qui fit les délices de fa
Ville , tant par ion érudition dans laJqri(prudence, que parquelques ouvragesd’efpritqui
n’ont point vu le jour. Tous les degrez de fa génération furent marquez par autant de aer
grez d’illuftration. De trois enfans qu’il eut, l ’un , Père du célébré Prieur de Matras, fut
l’ornement du Barreau de Paris , ôc remporta la palme de l’éloquence 5 l ’autre, plus ten­
dre pour fa patrie ( c’eft la pafîion des bons coeurs ) mourut Afieffeur au Prélldial d’A n­
gers; ôc le troifiéme ( Guillaume premier du nom ) d’où defeend la branche des Comtes
de Nogent, fut Confeiller au grand Confeil.
Nous venons de voir cette maifon fervir l’Etat ôc mériter des couronnes d’olivier dans
les emplois de la robe , mais bien-tôt elle va cueillir des lauriers dans une carrière plus
éclatante ; fëmblable à ces fleuves qui fe çrçufànt un nouveau l i t , ôc fe formant des nou­
veaux rivages, en roulent leurs eaux avec plus de dignité. On ne voit pl us que des Maréchaux
de Camp Ôc des Lieutenans generaux, l’un au paflage de Rhin , mériter les regrets du grand
R o i, qui fur le témoin de fa mort ; l’autre, trois ans après, mourir les armes à la main dans
la Plaine d’au-delà du R hin, ôc accroître par fa mort le deiiil de la France, qui pleuroit en­
core la peite toute récente de M. de Turenne. Enforte qu’il eft incertain li le Rhin &amp; fes
rivages ont été plus funefles ou plus glorieux à cette maifon. Enfin M . le Com te de N o ­
gent à leur fuite, eft lui-même décoré de grâces , de titres &amp; d’emplois, qui ont toujours étç
larccompenfe du mérite ôc de la valeur.
Hé ! qui fuis-je, m o i, pour heurter un Seigneur de cette confidcration ? On ne compte
point fes Ayeuxdu chef de fa More ; la mienne , je ne feins point de le dire , a perdu fa noplcffe ôcfon nom dans les bras de mon pcrc ; ôc quoique de fon côté j ’appartienne com m e
bien d’autres, à des Officiers de Jufticc, Commenfàux ôc Militaires; quoiqu’en qualité d’offi­
cier moi-même, le Roi m’ait accordé la grâce de porter l’épée pour fonlèrvice , je vois ce­
pendant, avec tout le rcfpcét pofliblc,la diftance qui fe trouve entre mon accufàteur ôemoi.
Si je n’avois que mes Juges à inftruirc, je le dis avec leur permiiljon, peut-être n’auroisje point mis la main à la plume ; accoutumez qu’ils font à n’envifager dans les Parties que
leur droit bon ou mauvais, je n’ai pointa craindre que le poids du nom de M. le Com te
de Nogent fafle pancher leur balance.
Mais le public m’effraie un peu; toujours curieux de nouveautez, il les faifit avec avidité,
il s’en entretient avec plaifir ; infènfiblement il fe paffionne, ôc bien-tôt après il décide, ou
conduit par l’intérêt particulier qu’il prend à la chofe , ou déterminé par les plus legeres
aparences. On voit un homme, de condition, tout éclatant de titres militaires, attrempé par
l ’âge ôc par une retraite philofophiquc , fe plaindre du procédé d'un jeune Officier, qui n’a
encore pour tout mérite que le defirde fervir fon Prince avec honneur : on eft violemment
tenté de croire le premier, dont la parole feule fait ordinairement une autorité, ôc de con­
damner le fécond dont l’âge cft volontiers foupçonné d’imprudence. Je conviensque ce pre­
m ie r coup d’œil cft vrai-femblable , mais le contraire eft-il impoffible ? M. le Com te fc
laint de moi, voilà un point vrai dans mon affaire: Mais a-t-ü raifon de s'en plaindre?

M

,

�C’cft ce dont il s’agit, &amp; je fuplielc public de ne porter fon jugement qu’après qu’il m’au-i
ra entendu.
•
•&gt;
~• M .le Comte de Nogent me fit l’honneur de m ’arrêter a diner le 9. du mois de Novembre
dernier. Je ne compotois pas fèul là Cour ; le B a illi, le Procureur Fifcal ôc (a femme,
une Demoifelle Beau-Sergent, ôe un Capucin qui fert d'Aumonicr dans le Château y
dinoient auffi.
Dans le cours de la converfation M. de Nogent parla comme il lui plut de tous les Sei­
gneurs &amp; Gentilhommes voifîns, ôc rabatit d’une façon très biliculè fur Meilleurs de la Bacheleric dont j’ai l’honneur d être allié. Croirez, vous bien, dit M . de Nogent, que le Cheva.
lier de la Bachelerie a eu l'mfolence de mefaire demander Mademoifelle de Nogent en Maria,
ge , par un gueux mandiant a ma porte ? ( il entendoit parler d’un Gentilhomme Irlandois pauvre à la vérité, mais fi plein de fa nobleflè, qu'il ne la voudroit pas troquer contre
celle de bien d’autres ) à cette propofition toute la compagnie, excepté m o i, le récria com­
me li l’on le fût donné le mot : ah! Monfeigneur »efi-il peffible \ Oui, ajouta M. de Nogent,
le fait eft certain. Le Bailli en leva les épaules de pitié pour le pauvre Chevalier de la Bachclerie. Le Procureur Fifcal portant la main à fon fro n t, aftùra qu’une pareille témérité étoit
line véritable injure , dont Monfeigneur feroit bien fondé à rendre plainte, ôcil cita pour
garant de fon avis un certain livre qu’il nomma Le Praticien françois, ( ma mémoire cil
refiée chargée de ce nom ) félon lequel les injures fe commettent par geftes , par paroles,
&amp; paradions. La femme du Procureur Fifcal exhorta M . de Nogent a faire refkxionfur
ce que difoit fon m ari, qu’il y avoit aflèz long-tems qu il fatfoit de la pratique pours)
connoître. La Demoifelle Beau-Sergent après unfourire compofé &amp; un coup d’œil lancé fur
Mademoifelle de Nogent, dit que l’amour Favoit faite aflèz belle pour avoir desChcvalicrs,
mais non pas des Chevaliers delà Bachelerie. Le Capucin qui pendant tous ces difeours,
n’en niangcoit quemieux , fufpcndit pourtant le travail de fa fourchette , il crut entrevoir
dans le procédé du Chevalier delà Bachelerie , quelque chofe qui tiroitun peu furies nonveautez du tems s mais bien-tot après, empruntant le fècours des argumens en réglé, il
rendit vingt fois le Chevalier de la Bachelerie victime defes confequences, couronna le tout
par un partage latin qu’il difoit être de Tertulien , f i oneri impar , cur tam ambitiofus ?
A tout cela je ne difois m o t, ôemême lafituation où je me trouvois, m ’auroit fairpaffèr outre, fans craindre de trahir la caufe de mon parent, fî M. le Com te de Nogent ne
m ’eût demandé ce que j ’en penfois : jetois encore tout enquinaudéde la leéturede quelque
O péra, je lui dis en iburiant que l’amour avoit quelquefois mis de niveau le Sceptre &amp; la
Houlette ; V amour! L'amour ! Reprit M . de N o gen t, difeours de garnifon, buvez, votre vin
&amp; avalezvotre fotife. J avouerai qu’à ce mot de fotife , je regardai M. de Nogent avec des
yeux plus qu’étonnez, en lui difànt que je ne penfois pas avoir rien dit dont il pût s’offenfer.
Vous êtes un infolent, me repartit-il, &amp; un petit fo t, fortez de ma table, &amp; que je ne vous
voye de vosjours.
Je levai table allez brufquemcnt, çeut-être la chaifè fur laquelle j’étois aflis en fut elle
renverfee.Je fors ôc dans l’agitation ou m ’avoitmis une pareille infulte , je ne pus allerni
en compagnie, ni chez moi. Jepartail’après midi en promenade fans but , ôc fans delfein:
Sur les 4. a 5. heures dufoir, le hazard me conduifitdans un chemin que M. de Nogent te*
ïïOlt pour retourner au Chareau ; la Mere de Mademoifelle de Nogent marçhoit vingt
pas devant, accompagnée d’une hile de chambre, je la faluai avec tout le refpeCtdû à fon
lèxe , 6c j’avançai le chapeau à la main jufqu a M. de Nogent qui étoit entouré de la­
quais &amp; des pécheurs qu'il venoit d’emploïer : je l’abordai, &amp; dans la même pofture, je lui
d is, à demi v o ix , que j ’étois furpris du procédé qu'il avoit tenu au diner avec un homme
com m e moi ; que s'il y vouloit faire reflexion., il conviendroit lui même qu’il n'avoitpas
eu raifon. M oi, pas raifon ! Reprit -il en reculant deux ou trois pas , moy, pas raifon , avtc
un homme comme toi ! un homme comme toi , eft un petitfil s de charbonnier &amp; de marcchci
ferrant. Je répondis, j’ofè le dire modeftement, qu'il n’y avoit pas plus de raifon à s’of­
fenfer de ce que je venois de lui d ire, que de ce que j’avois dit au din er, &amp; que c etoit
une raifon pour moi de méprifer ics injures dont il me chargeoit, 6c je continuai m*
promenade.
• J
*
Voilà ce que M» de Nogent appelle avoir etc infulte de ma p a rt, voilà ce qu'il appel*

J

le avoir violé le rcfpcct dû à fa haute naiffance, 6c à fes grands emplois. J ’ai penfé à mon
âge, que l'amour raprochoit quelquefois les conditions, ôc je fuis un fot ôc un infolent de
l’avoir dit. J'ai reprefenté avec douceur, que je ne meritois pas le traitement qu’on m’avoit fait ,6c je fuis un petit hlsde charbonnier 6c de maréchal ferrant. N e faut-il point
encore que je remercie M. de Nogent des épithètes qu’il me donne, 6c du foin qu’il a pris
de s’informer de ma généalogie ? Quelques faux que foient les mémoires qu’on lui a four­
nis, j'avoiic que ma généalogie ne vaut pas la peine que je releve cette erreur , je n’attens
rien que de mon amour 6c de mon zele pour le métier que je fais ; ôc fl j’étois aflèz heureux
pour m’avancer, je fèrois plus content detre le premier de ma race, que d’en être le dernier.
Jufques-là on voit des infultes , mais ce n’eft certainement pas contre M. le Comte de
Nogent, il en eft au contraire l'auteur, 6c je fuis le patient. Cependant un ou deux jours après
cette trifte (cène, le pere Capucin dont j'ai parlé vint me trouver, 6c m’exhorta de faire fatisfadion à M. de Nogent. E h ! dé quoi mon Pere? Lui répondisse, des affronts qu il m'afaiti
fans le mériter ? Je fuis prêt de lui repeter que tout ce que f a i dit n a p u ni du l ’offenfer. L e
bon Pere part delà main6c deux-heures après il revient me trouver: Dieu foit Lotie me dit-il
en riant, votre paix efl fa ite , tenez ,fignez ce papier. Il me préfenta fur le champ de la part
de M. de N ogent, unefeiiille écrite, dont voici le contenu.

,

A TRES H A U T

E T T R E S P U IS S A N T S E IG N E U R M O N S E IG N E U R C O M T E D E N o C E N T L E - R o Y

,

.

Lieutenant General des Armées du Roi ancien Lieutenant General pour S. M des Pra
vtnees d‘Auvergne , Seigneur Châtelain hautjufiitier de Nogent-le-Roi Chaudurt
Villemeux Ormoy Ruffiv Befchamp Vachereffe Chaudres &amp; autres lieux.

,

,

,

,

,

,

,

,

M O N S E I G N E U R ,
E reconnois qu'imprudemment, &amp; avec fau/Te vanité , je me fuis malheureufement pour moi échapé enrers tous
parlant à votre Pcrfonne &gt; que je me fuis dérangé , &amp; forci des bornes du refped: que je dois à votre rang , &amp; a
votre haute Naiftance. Je m’en repens &amp; vous en demande pardon, vous fupliant très humblement de me l’accorder#
Je reconnois qu’il eft en votre pouvoir de me faire punir rigoureufement, de me faire dépouiller de l’cmploy que je
n’ai obtenu que par votre proteélion , aüprès de S. A. S. M. le Duc du Maine , dont je vous aurai une éternelle obli­
gation; vous fupliant meme dé me la continuer, en oubliant ce malheureux moment où ma raifon s’eft dérangée, étant
prêt meme de faire toutes les foumiiïions pour vous demander en pcrfonne ma grâce , fi je fuis affex heureux, dans
mon malheur de pouvoir , avec votre permiftion, me prefenter devant vous , ce que je deftre ardemment, pour
me jetter à vos genoux, Sc vous faire connoître mon véritable repentir, &amp; le chagrin que j’aurai éternellement, fi
votre demcnce ne me donne le pardon ; me foumettant de pafTer un pareil a&lt;fte devant Notaire.

J

Je n’ai que faire de jurer que ce Placet n’eft ni de mon ftile , ni de mon invention; le
projet que j’en ai, écrit de la main du Pere Capucin, ôc les conclufions prelque toutes femblables que M. de Nogent a fait fignifier contre moi à mon Procureur, ne laiflènt point
douter de celui qui l’a imaginé.
Je veux pour un moment me fupofer coupable ( jamais fuppofîtion ne fut plus outrée)
&amp; je demande à tous les honnêtes gens , s’ils connoiiïènt des outrages qui ayent quelque
proportion aûec de pareilles excufès ; o iii, je ne crains point de le dire, les criminels dines du dernier fupplice ne font point d’amandes honorables en termes plus bas , ôcplns
limilians. Quoi ! il faut que j’avoiië que ma raifon étoit égarée , dans le tems que tout
m ’annonce que j’avois mon bon fensf II faut qu’en bleffant la reconnoiftànce que je dois à
mes vrais protecteurs , je confeftè que je ne tiens mon emploi que de la protection de M .
de N ogent, dans le tems que le foui fervice q u ’il m’a rendu eft de ne m’avoir point traverfé!
Il faut, qu’en violant le refoeCt 6c la foi que je dois au grand Prince fous les ordres de quî
jJai l’honneur de fèrvir, je déclaré qu’il eft au pouvoir de M. de Nogent de me depoiiillec
d,e mon em ploi, comme s’il étoit le grand Maître de l’Artillerie. Il faut que je me repen­
te d'une faute que je n’ai point commilè ! Il faut que jefouhaite ardemment d’aller me
jetter à fes genoux, lorfque je n’en ai aucurr convie/ Il faut enhn qu’après mes aveux, Stmes fouhaits, je fois encore dans l’incertitude de fçavoir fi fa jüftice voudra bien fe deroidir, pour
faire place à la clemence! En vérité la fltuation eft trop cruelle, je renonce àlafupol^tion
que je viens de faire , pour reprendre la vérité.
Qu’on fe rappelle un moment la fcêne du dîner , ccft tout ce que je demande ; M. le
Comte de Nogent fe plaint de l’mfolence qu’a eu un Gentil-homme de mes alliés de faire
demander Mademoifelle fa fille en mariage. Chacun des convives donne fon petit coup
d’encenfoir; je prens le parti qui me convenoit, c’eft-à-dire , celui du filence ; 6c M. de
ogent a la cruauté de me demander mon avis I La queftioa eft tout au moins défobligean"

f

�te: la probité ne vouloit pas q u à l’exemple des autres, je tirade fur mon parent abfênt; 1*
politede,Ôc le refpeét même fi l’on veut, medéfendoient de contredire ouvertement M.de
N ogent; je prends un milieu, c’eftd éluder le défobligeant de la demande par une réponfèvague ôc qui ne lignifie rien, l'amour égale les Bergers &amp; les RoisN eut-on à force de peler les mots
&amp; de combiner , que cette réponlé lignifie quelque choie. Pour m oi je n'y vois qu’un feus
obligeant pour M. de Nogent; cetoit convenir en termes couyerts de la difproportion
du prétendant avec la DUe. puifque pour les mettre de niveau , il falloit le fecours de cet
am our, qui Içait quand il lui plaît raprocher le Sceptre ôc la houlette. Si l ’on me fait
l ’honneur de trouver du fens dans ce que j’ai répondu , il ne peut y en avoir d’autre que ce*
lui que je viens d’expliquer s pourquoi donc M. de Nogent m’en fait-il un crime ? Seroit*
ce le terme $ amour qui l’a choqué f il ne le perfuadera à perfonne. Cependant je fuis for­
cé par Ibn commandement, comme il l’avoue lui m êm e, de, lortir de table, char*»
gé depithetes auflî outrageantes que déplacées ,6c c'eft moi qui fuisl’accufé/
Seconde Scène. Le hazard dirige ma promenade à la rencontre de M. de Nogent, qui
croit fans épée , je lui remontre, le chapeau à la main , qu’il n’a pas eu raifon d’agir com­
me il a fait avec un homme comme moi (un foldat outragé peut ufer de ce terme) le
moïen qu’on puilTe trouver M. de Nogent, en défaut avec la raifon ? 11 m ’accable de
nouvelles injures , 6c me voilà criminel une fécondé fois. Enforte que félon M . de Nogent
mes crimes fe doivent compter par les affronts qu’il me fait.
C ’eft pour les expier qu’on demande qu’on me bannilfe de tous les endroits où il fera,
ce qui veut dire en bon François de toute la terre, parcejque s’ilplaità M. de N ogent, de fe
trouver par to u t, je ne pourrai être nulle part.
Il veut que je reconnoiffe par écrit que je me fuis écarté a fa table des bornes du refpeét que je dois à fon rang 6c a fa grande Naiftanee-, 6c que je lui en demande pardon. Je
fuis tout prêt de rendre tous les honneurs poftîblesà fon rang 6c a fa grande Naiftanee $ mais
nos Juges décideront fi j’ai blefte l’un ou l’autre.
Il exige que je reconnoifte encore, qu après être forti de la table par fon commande­
ment, je conçus 6c j’executai le mauvais deftêin que j’avois d’aller a fa rencontre dans un
chemin creux, pour l’infulter 6c lui demander raifon des maniérés avec lefquelles il en avoit
ufé pour me congédier de fa table, 66que je déclare que je m’en repens, 6c que jchiicn de­
mande pareillement pardon. Oiii fans doute je me repens delà manière dont j’ai été congé­
dié de fa table ; mais a qui demanderai-je pardon d’en avoir été fi mal congédié/* N ’eft-ce pas
le comble de l’injure d’exiger que j’avoiie fous les couleurs d’un lâche guet-à-pend, un pré­
tendu deffein prémédité , que je n’ai jamais eu? M. le Comte de N ogent, malgré le mé­
pris qu’il affc&amp;e pour m o i, me rend dans fon amc allez de Juftice, pour ne me point croi­
re un homme à embufeades 6c â chemin creux : 6c s’il étoit vrai que le hazard m’eut procu­
ré l’occafion de lui demander raifon de l’affront qu’il m ’a fait fouffrir 5 ç’auroit été une
preuve de mon réfped, de déférera fon jugement un différend dans lequel il étoit lui mê­
m e Partie.
Enfin M. le Comte de Nogent demande que je donne mille écus pour l’hôpital de fa
Ville. Mon innocence 6c ma fortune ne me pemettent pas en vérité défaire de fi grolTcs
aumônes pour M. de Nogent.
Voilà ce que j’avois à dire pour ma défenfe s j’aurois peut-être mieux fait d’en confier
le foin à quelque plume verféc dans le langage du Palais , mais j’ai crû que toutftile, jufqu’au mien, etoit bon, quand il n’étoit queftion que de dire la vérité. Je me flate que le
public, malgré fhumiliant aveu que je lui ai fai tde mes difgraces, ne m ’en regardera pas de
plus mauvais œ il, perfuadé que je fuis que c’eft moins l’affront qui nous deshonore, que le
fujet qui nous l’attire : 6c j’efpçxe que mes Juges mettront à l’abri des ailes de leur juftice,
tin jeune Officier qu’on veut écrafer fous le poids d’un grand nom.
B r o c h a r d de la Ribordiere.
Termis d’imprimer. Signé T H O R I N .

- A Chartres, de l’Imprimerie de N* B E s N A R d .

1
A AIX&gt; de l’Imprimerie de la Veuve de J oseph Sen ez .

ME M O I R E&gt;
POUR LE SIEU R JU ST G U E R IN ,
M a r c h a n d du L ie u du B a u d e t , 8 C la D e m o i ­
felle M a g d e l a i n e P o rte fon E p o u f e , I n t im e z
en A p e l de S e n t e n c e re n d u e le 1 9 . M a t s
1 7 3 2 , . p a r le J u g e dudit L i e u .
C O N T R E
Sieur rPierre Dalmas , du meme Lieu , Apellanté
’A P E L de Dalmas eft une pure vexation, dont
il a crû que le ficur Guérin &amp; la Demoifelle
fon Epoufe ne poutroient (c rédimer qu’à force
d’argent* La Sentence du Juge du Bau(Tet lui
accorde plus qu’il ne pouvoir fe promettre : Il s’en plaine
néanmoins, quoique dans le fonds les Intimez en auroient beaucoup plus de fujet que lui.

L

F A IT .
Le caraélère de Dalmas eft afTcz connu au Baudet
&amp; ce n’elt pas ici le premier Procès criminel ou il ait
été mêlé. Malheurciricment la Maifon du fleur Guenn
eft voifinc de la fienne, &amp; malgré (es attentions &amp; (es
égards, il ne peut empêcher les excès aufquels Dalmas
(e porte (clon fa fantaifie &amp; fon caprice.
Au commencement du mois de May 17 3 1. fans au­
cune (ortc de raifon &gt; Dalmas padanr devant la Boutique
du ficur Guérin, &amp; trouvant la Demoifelle fon Epoufe
lur la Porte, vomit contr’cllc les injures les plus groflie-

A ’

�rcs 6c les plus diffamantes : La modération meme de cette
ï)cmoilellc ne tic qu’irriter davantage l’Agreffcur, qui
la menaça de lui donner vingt coups de pied au der­
rière ; 6c il lui auroic tenu parole» fi la Demoilclle Porte
ne te fût d’abord dérobée à fes emportemens, fans y
opoter autre choie que ces mots: Je V0(iS remercie , MonJie*r 'Dalmas.
Dalmas ne s’en étoic pas tenu là; il s’avifa de faire
ouvrir derrière (a Mailon un Cloaque capable d’infec­
ter tout le voilinage, &amp; fur tout la Citerne du fieur
Guérin, où lcau répandue avec affedlation fur les ordu­
res 6c les immondices, couloit par une tranlpiration iafcnfible, capable d’inte&amp;er toute l’eau de la Citerne.
Inutillemcnt on avertit Dalmas du préjudice qu’il caufoit:Comme il agiffoic par malice, il ne s’em bar rafla
guéres de l’avis» 6c il répondit même que fi les Confuis
lui faifoient combler fon Cloaque, il en ouvriroit un
autre. Ainfi après de premières voyes d’honêccté, le fieur
Guérin lui fit un A6tc de Sommation le 20. du mois
d’Août, pour qu’il cûc à fermer le Cloaque, &amp; fie pro­
céder enfuitc à un Raporc d’Experts qui juftifie parfai­
tement de l’entreprife malicicufe de Dalmas.
Dalmas prit cet AÛe de juftice pour une infulte;il
s’en plaignit avec des termes fort aigres:Il cacha néan­
moins ton reffentimenc dans le fcul deffein de le mieux
fatisfaire, 6c le lendemain i i . du mois d’Août» ayant
fçu que le fieur Guérin alloic à fa Mailon de Campagne,
il fit femblanc de ne prendre Ion Fufil que pour chalfer,
mais cetoir réellement dans l’idée de trouver fon enne­
mi dans un lieu écarté , 6c de lui faire un mauvais parti*^
Ce projet ne tue pas li caché, quêta Femme n’en eût
quelque (oupçon , 6c toute allarmée, d’abord après qu’il
fut parti, elle apella de la Fenêtre l’Epoulc du fieur Guejin fa Coufine , 6c lui die d’envoyer du monde auprès
de fon M ari, pour empêcher que Dalmas ne l’aprochâc,
ÔC prévenir par ce moyen quelque événement finittre.
Le fieur Guérin fut averti à propos ; &amp; comme il revenoit chez lu i, il rencoptra Dalmas auquel il ne fie
pas façon de dire qu’il connoiffoit les mauvailcs inten­
tions, mais qu’il n’en aprehcndoir point l’effet. Dalmas
fut piqué de le voir découvert , &amp;c luivit le ticur Gué­
rin jufqucs à fa Mailon , en le maltraitant de parole de
tems en tems. Le ticur Guérin n a o it pas ablolumcne

inlènfiblc, &amp; fc voyant pouffé à bout, il (c défendit
de paroles feulement , 6c alloic encrer dans fa Maifo n , lorlqtic Dalmas redoubla fes intulces d’un ton plus
haut qu’auparavant ; cnlortc que la Demoilclle Porte,
qui écoic dans la Boutique, l’ayanc reconnu à fa vo ix,
&amp; craignant tout pour fon M ari, courut à fon lecours,
6c dit à D ilmas tout ce qu’il convenoic de lui dire pour
l’obliger de fe retirer: Dalmas s’en prit encore à la Fem­
m e; la traita de folle, 6c comme il alloic fe jetter tur
elle dans le deffein allez marqué de trouffer ta Jupe, à
mefurcquelle ledebarralloic de lu i, elle lui donna malhcureufemeot un Souffl t, 6c par le même hafard, ou par
un eff:c de vengeance inconfidcréc »il prétend en avoir
reçu un fécond.
Dalmas en devint furieux, &amp; il auroic exccdé la Demoitclle Porte, fi le fieur Guérin fon Mary ne l’avoic
tirée d’enrre fes mains; 6c comme il avoit beaucoup de
peine à lui faire lâcher prife, il lui donna, pour l’y
obliger, un coup de C le f, d’où Dalmas affurc qu’il fut
tout couvert de fm g ; ce qui réduit à fa jufte vallcur*
confiftc en une legerc meurtiiflurc.
Dans toutes ces Querelles la Cour apercevra aifement
que Dalmas écoic fAgrcffeur» ce qui eftune circonfhncc
très-deciüve. Le fieur Gucrin avoir pris une Procedure
contre lui dès le mois de May fur les premières Infultes
que fa Femme avoit reçues de la parc de Dalmas, 6C
dans le tems qu’il faifoit encore informer fur les circonftanccs de la fécondé Querelle, tant en fon propre
qn’cn qualité de Mary 6c Maître de la Demoifelle Porte»
Dalmas fit informer à fon tour.
L ’Information fut prife par le Juge du Bauffec fur la
vérité des deux Querelles; 6c fi le fieur Gucrin n’a pas
été allez heureux que de pouvoir prouver en particulier
la minière injurieule &amp; indécente dont Dalmas vouloit
fraper la Demoifelle Porte, le fait n’en ell pas moins
certain , 6c l’on efpere du moins qu’on l’en reconnoîtra
bien capable, après les menaces réitérées qu’il avoit faites
a cette Demoilclle dans le mois de May.
La Procedure faite dans ce même mois fut jointe à
la leconde faite dans le mois d’Aoür, tant du coté du
fieur Gucrin que de la Partie, 6c lur le tout intervint
un Décret d’Ajonrnemcnc Perfonncl contre le fieur
Guérin 6c fon Epoule , 6c de (impie Alfigné contre
Dalmas.

�y
Il fut fi content de ces Décrets, qu’il n’apella ni de
l’un ni de l’autre, &amp; y acquiefça par les Aflignations
qn’il fit donner à (es Parties.
Apres les Répooles des Qiierellez le Juge rendit le
2,9. Mars dernier une Sentence définitive, qui condamne
U fieur Guérin &amp; la ‘Demoifclle [on Epou/e à une reparu­
tion envers Dalmas un jour d'A udience , le T laid tenant &gt;
en trois livres d'amende chacun envers le Procureur J u r if dtttionel• de dix livres chacun envers l'A d ver/a ire , &amp; à
tous les dépens taxez &amp; liquidez à trente liv re s , les
Epices non comprifes, pour U[quelle s amendes &amp; dépens
ti font contraints fohdairement &amp; tiendront les adrets
du Lieu jufques à l'entier payement, avec defenfes à eux
de récidiver fous plus grande peine. La raeme Sentence
Us débouté de leur premitre Plainte du mois de May
precedent, fur laquelle ledit Dalmas efl rnis hors d'inflance
avec dépens.

Dalmas fcul s’eft rendu Apellant de cette Sentence;
&amp; comme dans fa Requête en fins civiles il avoir con­
clu au Procès extraoidinaire, (ans doute pour faire peur
aux Intimez, il a prefenté enfuitc une Requête Incidente
par laquelle, au deffauc du Procès extraordinaire, tlcon d u t contre le fteur Guenn &amp; la Demotfelle [on Epoufe ale%
faire condamner fohdairement à 10 0 . h v . d'amende chacun
envers lu i , aux frais de [es Bleffures y &amp; à fes domages in­
terets à connoiffance d'E xp ertsy à tous Us frais &amp; dépens
de Ju flice , pour hfquels ils tiendront les arrêts de la
Ville jufques à entier payement &gt; comme aufji d déclarer
que folement &amp; brutalement ils l'ont battu , bUfjé &amp; ex­
cédé y qu'ils s'en repentent &amp; lui en demandent pardon f le
tenant pour homme de bien &amp; d'honneur dans fa Profelfion;
laquelle Réparation fera faite fur les L ieu x en prefence
de A1. le Commiffaire &amp; de AL le Procureur Général du R oy.

Telles font les Conlufions que Dalmas a pris modeftement dans (a derniere Requête , à la tête dcfquellcs il
a mis ce qui l’interefioit davantage, c’elt-à-dire , une aug­
mentation d’amende.
On a dit avec raifon que le ficur Guérin &amp; la Demoilellc fon Epoufe avoienc plus de fujet que Dalmas
de fe plaindre de la Sentence: En effet, qu’y a-t il de
plus irrégulier &amp; de plus injufte que de débouter avec
dépens le fieur Gucrin de la première Plainte qu’il avoic
formée contre Dalmas, tandis que l'Information qui

fut faite en confèquence renferme, comme on a lieu
de le croire, la preuve parfaite des excès de l’Apellant
contre une Femme de bien ôc d’honneur, qui n y ré­
pondit que par une modération donc onc trouve pea
d’exemple dans fon (exe ?
D ’ailleurs dans toute la fuite des Difputcs que les In­
timez ont eues avec l’Apcllant » on voit qu’il cil perpé­
tuellement i’Agrcflèur, qu’il n’agit par roue que par impreflion de haine ou de vengeance, ôc félon la remar­
que d’Airault , Liv. 3. Art. 1. Nomb. 2,0. la clarté de
l’agrefflon décide du mérite de deux Querelles rcfpcdhvcs.
Il y a encore une grande différence à faire entre l’in­
jure d’ivrogne , dont l’Apellant le plaint, Ôc celle de Pu­
tain qu il a dite à la Demoifclle Porte» de même que
quelques autres aulli infamantes qu’il y a ajoutées. L ’in­
jure d’ivrogne ne diffame point un Homme, furcoucd’u­
ne baffe condition » mais celle qui attaque une Femme
dans fon honneur, ôc dans tout ce qu elle a de plus
cher ôc de plus pretieux, ne fçauroit être plus grave,
ôc melitc toute la punition qu’une injure peut exiger*
Outre l’agicflion Ôc l’atrocité des injures, on peut
remarquer aulli que l’Information de Dalmas n’eft pres­
que compoféc que des dépofïtions des fes Parcnrs, qui
par confequent avoienc interet de groffir les objets» ôc
de rendre la Plainte de Dalmas plus favorable.
Il eft vrsy que la Demoifclle Porte a frapé l’Apellant5
mais l’injure n’3 rien que d’excufablc. i Q. Elle venoic
au fecours de fon Mary ; clic (c vit infultée ■ Dalmas
s’a)loit même jetret für elle dans le deflein de la fraper
d’une manière ignominieufe : Quels efforts tonte autre
perfonne rfaurôit pas fait en paieille occahon ? Elle fit
tout ce quelle crut neceltaire, ôc tout ce quelle pouvoir,
pour n ette point deshonnorée , ôc pour repoulfer ou
prévenir l'injure. ’
i°. Il s’en faut bien qu’un Soufflet donné par une
Femme puifTc être aulli reprehenhble , que s’il étoiç
donné par un Homme &gt; Ôc files réglés de 1honneur
exigent qù’on tire raifon d’une injure dans le dernier
cas, les mêmes règles demandent le plus louvcnt qu’on
(c contienne dans le premier, qu’on dilhmule, ou mêrpe qu’on tneptife l’injure ; ôc toujours cette injure mérite
une beaucoup moindre peine. Puerum atas exeufet
fœmwam fexus. Outre que la condition de la perfonne
B

�frapéc en diminue encore la.gravée ; &amp; Les Soufflets
qtk Palrfias prétend avoir reçus de la Demoilelle Porte,
fétit en tour feus moins injurieux que ceux qu’il avoir
devinés
Demoilelle Boyer, pour Iclqucis ilclt en­
dort four ffc Débet d’Ajournement cjn peilonne*
Il cjl vray auih que PApeJUnc pourra fe plaindre
d?avoir fe^û un coup de
k Clef de I| paît du li.cur Gueic la coptulion dun parefi coup
rin:; mais" premièrement
tant db bruit: D'ailleurs lefie'ur Guérin
nec meritoit
neè-&amp; pqna âcetre extrémité cjue pour rcrmiper laQpcaVoit

pÿri J*_

_

_ _ _ _ _

m^ürègid’cltpldrôt l ’éffa de la neccflué quér dp la malice!
$ofifi c’étoit le cas de la maxime qui veqt que dan$
les injures à peu prés égales i^(Ic goç efpece dç
compenfation. Datm’as ayoit tpiuouis attaqué ; (es mwrts verbales étoienrîhfinimeht plus airoeçs:Ainfi, cet çx«es fe compcnloitavec celui
oji pquvpu çcpioc^ef aux
Intimez.
’
J
, r j- w j . . o
- Ils ont commencé d’être p 'u n ^ q
i?3f
■

•

............................*

........................................

lon p q '^ l a ^ . ^ l o n Jp rd o n -PPur.dcs crimes qüi pc^peqy^^am ais tonphçç
en peine amidttvc ; &amp; fuivànt la ^marque de Barnier,

ad »honneur
i d u&amp;
; " jde bonne réputation, I Ajournement Perfonnel nclt pas moins faclicui , ^ nc Jcs dféqnprc pas
moins que
le Decret
dç fu ie de corps
pour
les peiloI /T
1 • " v . T~\ I
1v A
w mJ l#p »|
&lt;|y *

Le fieur Guérin &amp; fqn Epoufe ont
pourtant
cerfc injurïctifc différence fans terplaindrc: Ils ont fouffêric
également de fe voir déboutez de IcuCDremiejc Proce­
dure, quelque fondée &amp; prouvée gueule fpt. Ils ne fc
font pas'plaints encore de toutes les condamnations por­
tées conrr’eux dani h,Sentence définitive; maisVclt abujer étrangement de1 leur patience * que d exiger quelque
choie au-delà » &amp; mutes les règles dç la jiflic c &amp; de
xequue lefiltcnt a une pareille .pictemion.
în n cln q r ; or nouiufio} -t •&gt;' r 3 *n v-' * •

Et d’abord l’Apellanc cft admirable de demander le
ne u c’etoit|aux Parties de
Procès extraordinaire , comme
de.
le requérir. L’Ordonnance laide aux Juges;
_ ^ ,.t lçw foin lTOl
1 ordonner;encore il faut que lacculatian meiitç d^être
inlhune cxtraorninaircmcnt, &amp; elle ne le merjtc pas
dans les.eûmes aulqucls il ne peut echcoir peineuafÊWEfi
affl
iuiyapc l’Art.
lArt. 9. oe
îu ia .cciim.
u m . Tir,
1 ipf des
desi\ecol.
tivç , fuiyapc
de l’Ord.
Recoj. &amp;C
6: quand il’ ne s’agit que d'injures &amp;ç de iixes,
Confr. &amp;
comme à pielent.
Op peut voir à ce fujec l’Arréç, du Parlement c)e Pro­
vence que Bomicr cite apré^ Boniface dans la note fur
l'Article fécond du Tic. 10. de. l'Qrdqn. çripa. par lequel
l'Ordomunce de Ptocés extraordinaire enfuite diune Q pçrellc entre deux femmes qui setoicn; injuriées récipro­
quement &amp; baciuds, fut infirmée nonobstant racqqiçf?
U U U U H U

w i u r a o M u u u n v u i v i u

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r .."V’Dgkfc'tr"iT' &gt; 1
a» * ,
. &gt;a :
D^ilfcqfS le Piqçe? extraordinaire n étant in tr^ u i^
que po^iç
, décharge des Accuf z , f ou pour une plus
j y i ’v f PV
àc l - ^ a n n c r , tufv*
yant la remarqua de Th:veneau far, l’Ar,t. C. du XfÇj
" 1
1 n ■ '
‘
iUMd Ls conf^ljïon^.
^ o .cc ^ ^ fp c q e ^ o ^
Cet A pci U ne excipc d’aillcuis du droit du tiers; car puilr
que par. la Semence defipuive.il fie lui refie plus, qqçj
fa qu^pté 4ç X^ycjel|^ni|, il n’y a que les Jntiine^ qqi[
fq^tTpçpvabhs a. fc plaindre du defaut de Procès ex-:
m 'w w t * ï
. n
, 1
Enfin ce .vi,ce ^ U cen elt un , attaquant la Proccdqrc,
Ù m ^ M TV[)rC' ^
h
ptealab emenq a
fAqdiçnc.ç &gt;- lüivapif l^s K gU ?, &amp; non pas en den^pd^
rémj^tiou au, fonds: Mais la Requête de Dajmas
f\ns fubuduires,quieft une elfx-ce de departement, pt;ouvq
m i a
&amp; linjufiicc de fi demanda ,
. Les finsçqu’d a prfie^, ÔC qui le qpprfent? alçsGrKfq
d’Apel, monnent qu’il ne regarde une injure que com­
me une uçcalioq f a S-’eurjchir. Il lui faut d’abord de la,
parc des d ^ x Intimez une amende totale de deux çcn$
1ivies ; plus ^les frais de les Blcflurcs, &amp; à cet effet Iq
Chirurgien lui a pieté une quittance de i 3. liv. cnh^tc
iDim

�r '

7

•

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;

fcs dommages interets à connoiflance d’Expcrts:Et c’cft
pbür cela fans doute que demandant dans fcs Conclufiods qu’on le déclare homme de bien ôc d’honneur, il
ajoütc artificicdfcmcnt ces p ro ie s, dàns [a Trofefliov.
Cependant il n’a point de Profeffion; ôc quand il en
aQfbit unç, des Bleffures qu’il a reçues ne l’auroicnt pas
empêché de travailler. Il n’a rien fouffert ; encore ces
3 Itffkres 5 airrfi qu’il plaît de les apeller, ôc qu’on a grand
foin de.mettre au plurier,ne confident que dans une
Conrufion caufëc par un fcul coup d’une petite Clef
que le ficur Guérin tira de fa poche, pour délivrer com­
me il pût fon Epoufe des mains de Dalmas.
Outre que les amendes de io« liv. pour chacun des
Intimez, portées par la Sentence, tiennent lieu pour l’Apellânt dédommagés intérêts, fur tout dans les affaires
cfe lefpecc de celle-ci, &amp; entre*Alliez, une augmen­
tation d’amende ne pouvant être exigée que dans un
cas plus grave ; d’ailleurs les dommages interets ne font
pas ünà condamnation ncceffaire dans les affaires crimi­
nelles : Et de toute manière uhc amende de ib. liv. pour
chacun des Intimez, eft une pcitic ou ûnc adjudication
bien fàtisfatftoirc. Les prétendus frais de Bleflures, qui
ne doivent prefquc compter pour rien , entrent dans
cette condamnation peccuniairé qui forme U décifion
du Juge.
• Le Grief que l’Apcllanr a jcotté fur l’article des dé­
pens de la Sentence, eft encore plus extraordinaire. Ils
(on taxez ÔC liquide'z (or les Pièces par le Juge, félon
J’ufàgc. Et c’cft bien afl'cz que le tout monte à 30. liv.
les droits étant tre's-modiques devant les premiers T ri­
bunaux &gt;ôc peut-être y trouvcroitr ôn à rabattre, fi l’Apellant vouloic procéder à une nouvelle taxe.
Il doit fc fouvenir que la Procedure faite par !c fîeur
Guérin dans le mois de M ay, ôc qui fut jointe à la fé­
conde, devoit operer une compcnfàtion de dépens, Sc
que c’eft une irrégularité ôc une injufticc inoüics, d’a­
voir débouté le fleur Guérin avec dépens donc pareille
Procedure. Il ne s en eft pas plaint néanmoins p3r amour
delà paix, dont il donne un inutile exemple à Dalmas,
qui trouve encore à rçdirc aux épices, quoique ce Grief
ne regarde que les Intimez, qui feroient en droit d’en
demander la reftirution. d o len ts &amp; tarent.
On ne s'arrêtera pas à la Defccntc d’un Seigneur Commiflairc

9

mifTairc que Dalmas a demandée,pour rendre plus folcmnclle la réparation qu’il exige j ce qui ne peut partir
que d’une vanité mal entendue, &amp; d’une maligne fatisfadtion à confumer en frais fcs Adverfaircs; comme
s’il ne devoit pas être afTcz content d’une réparation
telle que le premier Juge l’a réglée , conformément à
l’ulage , qui même ne devroit pas être fait pour lu i,
après la preuve de fcs inlultes ôc de fes mauvais defleins.
Il eft bien dur ôc bien trille pour la Dcmoifellc Porte
en particulier, d’aller faire desexeufes à un homme qui
l’a fi cruellement outragée ; mais enfin clic ôc fon Epoux
efpcrcnt que la Cour comprendra par leur modération
dans ce Procès, que les traits qu’on leur impute font
échapcz à leur caradtere, ôc que la paflion y a moins
de part que la ncceifiié de la défenfe.
Conclud à ce que, fans s’arrêter à la Requête In­
cidente de Dalmas, l’Apellation fera mile au néant, ÔC
au moyen de ce , ordonné que ce dont eft Apcl licndra ôc fortira fon plein ôc entier effet , avec amende
ôc dépens, ôc autrement pertinemment.
R O M A N , Avocat.

A M O R E U X , Procureur^

,

Monfîeur le Confe'tllcr T) E S J I N T J E A N Raporteur.

$

�jpjri èlfc
nln nSi nf»
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n$i : $ i
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&lt;$ ,
A A I X , D e l’Imprimerie de la Veuve de J oseph Sèn ez .

P R É C I S
S*\■*LJ‘+i '

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DU

PROCEZ;

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prenanc le F a it Sc C a u f e en m a in d e J e a n
G u i o n i d u L i e u d ’O llio u le s.

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s e r e n o n

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Contre la ^Dme Claire de Vetrah
V* . "
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E Procès feroie déjà fin i, fi là Partie A d ~
verfe avoir voulu s'en tenir à l’a c c o ra m o dement drçfle par les trois Arbitres donc
on croie convenu.
La queftion que la C o u r doit j u g e r , confifte à
fçavoir fi un Ecclefiaftiquc ayant reçu en Titre C l é ­
rical la joüiffancc des Fruits d ’une T e r r e , avec Pa£te
exprès 5 q u ’au cas qu'il feroie pourvu d ’un Bénéfice
(uffifant pour fon entretien, î’ulufruit feroit c o n fo lidé avec la Propriété au profit du Confticuanc ou de
fes H eritiers, ce m êm e Ecclefiaftiquc , le cas de la
condition étant a r r iv é , peut fc démettre v o lo n ta i­
rement de fon Bénéfice pour réprendre les fruits de
(on Attitulation Cléricale.
O n a prouvé dans les écritures de Scrcnon que la
condition de promettre une rente pour le Titre S a ­
cerdotal d’un Ecclefiaftique , jufqu’i ce qu’il ait un
Bénéfice , n’cft point défendue , &amp; que loin d ’y avoir
aucun vice dans cette PromcfTc, c’eft un retour à l’an ­
cien droit de donner un Bénéfice pour Titre.
En regardant la confticution du T u r c Clérical ,
comme un C o n trat du Conftituant avec l’Eglifc , il
A

C

�i

cft certain que TEvêque qui â conféré les Ordres à
M cffirc Scrcnon fur ce Tirtfc ctHvditionncI, a4aprou.
v c la condition à laquelle le C o n t i n u a n t avoit reftrainc fon obligation
a confenti à la fubrogacion
d o Patrimoine ao Bénéfice. C e qui (uffit, ( d o n Va*
ncfpen , de Sacrum. Oïd. Num. 4 3 . po u r réduire la chofe ao point où elle (croit , fi MefTue Scrcn on avoic
etc feulement ordonné fur le Titre d'un Bénéfice.
L'ufofru ir, par le m oyen de la Claufe fpecialc, a fait
pour toujours reverfion au C o n f t i t u a n t , qui a rem.
pli fon obligation , 6c qui ne doit jamais répondre
d ’un événement donc le Titulaire croit le maître.
O n peut obfervcr encore que la raifon de l’intro.
d u d i o n des Titres Cléricaux 6c de leur faveur ne fc
trouve plus , qui cft ne Clericus menàicare cogatur. Meffiré Scrcnon cft mort. Il a vécu de l'Autel en fcrvaot
t Autel. E t malgré les faits q u ’on a avanturez pour
exciter une faufTe pitié , on peut dire qu’il n’a pas eu
bcfoin des fruits de fon Patrimoine , ni du Bénéfice
dont il s était démis.
O n fuplie enfin la C o u r de jetter les yeu x fur la
T r a n f a d i o n paffée entre Ciprien Scrcn on , Perc de
L o u is , 6c Mcffirc Barthélém y Serenoo , aux droits
d e qui la D a m e Partie A d v c rfe fe prétend être.
C e t A d c porte que Ciprien Scrcnon , en qualité d'He­
ritier du Conflituant , demeurera paifîble pojfejfeur de U
*'Propriété fu r laquelle le ^Patrimoine de éMeffire Serenon
avoit été établi, O* ce enfonds O*fruits : En forte que ledit
Ciprien Serenon fera en droit d*en ufer , difpofer &gt; O* etaliéner
en fonds O* fru its , ainfl qu il a&lt;vifera , O* comme il autoit pufaire f l le Contrat d'Attitulation Cléricale n avoit ja­
mais étépajfé•

Mcffirc Serenon vendit bien ch èrem ent a Ciprien,
fon Oncle , cerrc paifiblc &amp; entière poffcffion s car il
confie par le même A d c que C ip rie n Serenon avoic
quitté à Mcffirc Scrcn on , fon N é v c u , par un fcul

Article , plus de deux mille livres , juflifiées , die
l’A d c , par les Comptes O* Lettres Mifflves fur ce treuruées O* envoyées.

O r il cft co n fia n t que tant que cette T r a n f a d i o n ,
qui contient un département entier de cous lé s e r o n s
de Mcffire S e r e n o n , ne fera point atta q u é e , elle fo r ­
mera toujours une fin de non-recevoir infurm ontab l c , outre que le tems accordé pour les a d i o n s refeifoires cft preferir. Et (i ( ce q u 'o n n’a aucun lieu de
craindre ) la C o u r venoïc à refeinder cette T r a n s a c ­
tion , Elle ne le faitoit fans doute qu'en rem ettant
les Parties dans leurs premiers d r o i t s , 6C Elle d o n ncroic lieu â une compensation plus que fuffifante
pour ab fo tb cr la prétendue créance de la Partie
Advcrfe.
Il ne ferviroir de rien d é d ire que le different furq u o i la T r a n f a d i o n cft intervenue eft autre que ce­
lui dont il s’agit à prefent. Mcffirc S crcn o n &gt; d it-o n ,
prétendoie la jouïffancc de la P ro p r ié té , q u o i q u ’il
fut pourvu d'un Bénéfice lors de la T r a n f a d i o n ;
6c c’cft à ccttc jouïffancc de la Propriété qu’il re o o n ç a
feulement, 6c non pas au droit qu'il avoic de revenir
à r u fq fru it , s’ il fc trouvoit fans Bénéfice.
Il paroîr au contraire que les Parties ont voulu fe
régler pour toujours 6c n’avoir plus rien à démêler cnSemble ni dired em en t ni indircdcm enc s car fi M c f ­
fire Serenon prétendoie joindre à fon Bénéfice la
jouïffancc de la Propriété &gt; à plus forte raifon prétcndoit.il cette jouïffancc , ao cas q u ’il ne fut plus
pourvu d ’un Bénéfice. Et puis qu'il s efl départi, fcloft
les propres termes de l’ A d e , de tous les droits qutl
avoit e r pouvoit avoir tant fur le fond que fur les fruits
de la ^Propriété , ce département général ne doit être

interprété que d une manière générale , par la raifon
que quand les l o t i e s ont c o n tra d é d’une façon à ne
vouloir rien laiffcir d ’indécis, il faut étendre l a T i a n -

�4

f a n i o n à coût ce qui doit y être naturellement com ­
pris y q u o iq u ’on ne le foie pas expliqué no m m é­
m ent fur tour. Telle cil la décilîon de M . le Prefident Faber , Définition 6. Cod, de Tranfaft. Ôc dans
la Définition n . il juge la Q ueftion d ’une manière
plus précifc : V o ici les termes. S i tam aperta O* enixa
fin i generalis claufuU ver ba , ut du bilan non poffit &gt; qu'm
de qutefiionibus omnibus fuerit cogitaium, idque inter contre
bentes attum ne qua lifîis mutenu inter eosfu fer effet &gt; eaufa
m lla eft cur generalis Tranfaclionis potefas ad rem certain
de qud nominatim trafôatum fat &gt; quœque Tranfafliom eaufam dederit , coangufiçtur.

Inutilement on opoferoit l’inaliénabiliré du Patri­
moine. La raifon de la prohibition tirée de l’O rd o n ­
nance d'Oslcaos celle , lorfque le Clerc trouve dans
un Bcncfice une honnête fubhftancc. Dès que le Pattimoine cil afligné fous condition ôc en attendant
le Bénéfice, le cas du Bcncfice arrivant &gt; le Patri­
moine sereine de droit &amp; peut erre abandonn é fans
retour, tout de même que s’il n ’y avoit point çu de
conftitucion de Patrimoine &gt; ôc c o m m e fi le Clerc
n ’avoit été ordonné que fur le Titre du Bénéfice.
A infi la condition apofée dans l’Articulation C lé­
ricale cil licite &amp; précifc. Mclfire Serenon n avoit
plus droit au Patrimoine , lors qu ’il fut p o u rv u d’un
Bcncfice. Il n ’a pas pu par une démiffion volontaire
faire porrer à fon O ncle la peine de fa légereré , ôc
peut-être de fon crime 3 pour revenir à un ufufruic
qu'il avoit abandonné par un A â e qui cil irrévoca­
ble , à des conditions fi oncrcufcs pour.fon O ncle.
C o n c lu d co m m e au Procès y- demande plus grands
dépens y ôc pertinemment.
R O M A N .
Monfie ur le Confeiller D E
&lt;**Y(A

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V A L A B R E S , Raporteur.
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f.O Ü R L A D A M E C L E RE D E P E T R A L
Epoulè libre en fes allions de M e* André La Baume
Notaire Apoftolique de la Ville de Valreas dans le
C om tat Veneflain , Demanderefle aux fins des
Lettres d’alfiftance en caule du ^ . N o v e m b r e 1 7 1 5 ,
CONTRE
Jean Guyon du Lieu d'Ollioule Deffendeur*

O U T E la queftion fe réduit â lavoir
fi la ioüiflance des fruits d'un bien ayant
été donnée â un Eccleliaftique pour lui
tenir lieu de titre Clérical , ôc pour la
Promotion à la Prêtrife , fous cette con­
dition que cette joüiflance cellèroit dans
le cas ou il viendrait à être pourveu d’un Bénéfice
dont les revenus leroient fuffifants pour, fon entretien j
n ’ acquiert pas le droit de rentrer dans cette même
joüiflance dans le cas où il fe trouve dépouillé du
Bénéfice, dont il avoit été pourveu , ôc au moyen de
quoy cette même joüiflance avoit celle,
F A I T
Par Aéte du 1 7 . Octobre 1 6 8 1 . M e. Barthélémy Setanon * Vicaire
de la Parroiflê
de
Saine
Laurens du Lieu d'Ollioules conftitua à M e. Barthelemi
Seranon fon N e v e u les fruits d’une propriété de terre

OHO^ &amp; g&gt;J
^^Vrpc; çc0^o&gt;

�W ijAIAb
, .

ficuée au Terroir d’Olloules Quartier J e Tanreîles pou£
lui tenir lieu de titre Saccerdota), ce fut une condition de
cette donnation que venant ledit M'. Seranon ifeveu
a être pourveu dans la fuite de quelque Bénéfice &gt; donc
les revenus puflent fuffire à fon encrecien , en ce cas cette
joüifiànce ceflèroit. La promotion de cet Ecclefiaftique
à la Prêtrife lui vit cette constitution , de il joiiit de
la propriété. Il fut pourveu dans la fuite de la Vicairie du Puget, de alors il fè départit de cette joüiflànce en faveur des heritiers de fon Oncle.
^.
Des mécontentements qu’il reçeu dans la fuite de la
)art de fès fuperieurs fans fè les être attirés par aucune
àute lepgagerent a faire une demifiion de ce Bénéfi­
ce , il fè trouva par là dans le cas de rentrer dans h
•
l l
• / nr
^ _ _ ____ •
joüifiànce de la propriété affectée pour fon patrimoi­
ne. Il demanda d’être mis en poflèllion par fa Requê­
te qu’il prefènta au Lieutenant de Toulon le 16. Oétobre 1714 . la maintenue lui fut accordée , faut l’oppofi; don : Il fit intimer ce Decret aux poflèflèurs du fonds
par Exploit du 13. Novembre fuivanc, ils y formèrent
oppofidon , &amp; par le même Exploit ils furent aflignés aux fins de fè voir débouter de cette oppofidon.
Par Sentence rendue par le Lieutenant le 18. Juillet
17 16 . les hoirs de M e. Beflon furent déboutés de leur
oppofidon, &amp; M e. Serenon fut maintenu en la joui fian­
ce de la propriété*, ils déclarèrent appel ils furent an­
ticipés par Lettrés du 13. Juillet 17 19 . &amp;: ajournés par
Exploit du 7. Mars 1710. l’inftance d’appel fut inftruicc avec eux , de Mr. le Confeiller de Vallabres en fixe
nome Commifiàire.
M e. Serenon en veitu de Lettres du Chancellerie
du 17. Novembre 17 15 . voulant faire ceflèr tous les
mauvais prétextes fit afiigner Jean Guion en faveur de
- qui M*. Auguftin Beflon àvoit fait une defèmparadon
de laproprieté par A6fe du 1 1 . Février 17 17 . il le
fit afiigner par Exploit du i l , Novembre 17 13 . en
affiftance en caufè , poui' voir dire que la Sentence
étoit intervenue contre lefdits hoirs , de lArreft qui
interviendrait fèroient déclarés communs &amp; exécutoires
à fon égard. Les hoirs de Ciprien Seranon ont pris le
Ê ic &amp; caufe en main dudit Jean Guion , &amp; ont donné
pour lui des deffènfès ou des prétendus griefs contre
la' Sentence.

Î

^

On à réduit tous les Griefs a ce fèül pointde fortrtendre qu’en vertu de la* condition exprimée dans
' l’A d e de conftitution que la joüifiànce du revenu de
la propriété cefleroit quand ce Prêtre feroit pourveu
• d’un Bénéfice &gt; on à prétendu que la force de cette
claufè, ètoit que le droit fur cete propriété , affe&amp;ée
pour fon Patrimoine, feroit tellement éteint au mo­
ment qu'il feroit pourveu d’un benifice qu'il ne pour­
rait plus revivre dans la fuite quoy qu’il en eut été
dépouillé , pour la réfutation de tous les Griefs , qui
tendent uniquement à cela, nous avons employé deux
propofitions qui font demeurées fans atteinte.
PREM IERE PROPOSITION.
Que la condition exprimée dans /’établfiement du titre
clérical dont il s’agit n’eft fufceptible d'aucun autre fins
/ i ce n’eft que M c. Seranon fera prive de la joüifiànce
du fonds, affettè pour fin Patrimoine tout autant de
tems, qu’il Jera privé d’un Bénéfice foit pour n’avoir
encore été pourvus d'aucun , foit pour en avoir été
‘ dépouillé après en avoir été pourven.
On voit évidemment par 1etablifièment du titre
fàcerdotal dont il s’agit', que la joüifiànce de la pro­
priété dont il eft question étant deftinée a l'entretien
de ce Pretre, lui eft inconteftablement acquifè tou­
tes les fois, qu’ il ne jouira point des revenus dfen
’Kénefice &gt; &amp; la condition que cette joüifiànce ceflèra
lors qu’il en fèra pourveu , qui ne détermine dans
les termes que le tems auquel il jouira d’un bénéfice,
de qui n exclud point le tems auquel il aura cefie
d’en jo u ir, quoi qu’il en eut été déjà pourveu ne
peut pas être entendue de cette maniéré que fon
droit foit éteint pour toujours, au moment qu’il fè­
ra pourveu d’un bénéfice &gt; de qu’il ne puifie plus
avoir de force quoi qu’il fè trouve dans la fuite pri­
vé d’un bénéfice.
Pour fèntir cette vérité, il faut neceflàirement faire
attention a certaines réglés -, qui font des principes
èn droit.

* Le premier de ces principes c’eft que pour dêyç-

�/
* ïcper le feiis des elaufes des c o n tra ts,.&amp; des difpo*
(irions, il faut plutôt s’attacher â l'intention des concontraâans qu'aux termes donc il fe font fervis pour
l'exprimet l’adverfaire dans ion contredit du i . Jan­
vier 17 3 1. nous oppofe une Réglé contraire a celle là
- &amp; prétend qu’il faut juger du fens des A étes, par les
paroles , qui les expriment par cette raifon que les
paroles font les images de nos penlées, en nous ren­
voyant a Grotius de jure Bclh &amp; pacis lit. z. cap. 1 60
n. 1 1 . cela ne nous obligera pas d’abandonner nôtre
principe parce qu’il eft fondé fur la decifion formelle des
Loix. Voici des textes bien formels in convemionibus
contrakentium voluntatem potins quant verba fpeftari placuit L . i i y . f f de verb. fign if potius id quôd aflum ,
quant id quod diftum fit fequenaum eft L . 6.§. i. ff.d e
contrhœ. empt.prior atque potentior eft quant vox mens
dicentis L. -j.ff. de fuppel. leg.
Cette réglé, qui a lieu indiftinétement pour tous
les Aéfes a encore plus de force a légard des difpohrions conditionnelles fuivant la L. 19. ff. de condtt. à*
demonft.
C ’eft encore une autre réglé qui n’a pas moins de
certitude que pour expliquer les claufes d'un contrait
dans lef^uelles y à quelque ambiguité il faut faire at­
tention a la nature de l’A ite entier, &amp; qu’il faut ju ­
ger du fens de chaque claufe par toute la fuite ôc
la teneur de cet Aite , c'eft encore une Réglé
fondée for la difpohtion des Loix , &amp; exprimée par
L'auteur des loix Civil. Liv. 1 , Tit. i . f e t t . i . N. 10.
C'eft en s'attachant à cette réglé, qu’on reconnoitra l’inutilité des conjectures propofees par l’adverfaire
dans f e contredits du z. Janvier 17 3 1. pour combat­
tre nôtre première propofition, l'une de ces conjectu­
res ; c'eft que l'oncle contentant de faire entrer fon
Neveu dans letat de la Pretrife avoir en vueué de lui
refigner fon bénéfice ce qui fait entendre qu’il avoir
deffein que fon patrimoine fit retour en cas qu’il fut
pourveu d'un bénéfice, car independemment de ce
que le droit de retour eft d’une telle nature qu'il
ne peut jamais être foufentendu, c’eft qu’il ne faut ja-*
mais juger de l’intention de celuy qui fait un ACte
que par la nature de l’ACte même c’eft encore avec
i

-

auffi peu de fondement que s'apuyant toujours for des
conjectures équivoques , on attribue a ce même On­
cle de n’avoir voulu s’obliger que pour un tems, c’eft ,
â dire jufqu’ace qu’il eut reçu un bénéfice, tout ce­
la n’eft d'aucun ufàge dès qu’on le rappelle la réglé
qu’on vient de propofe qui eft celle a laquelle les
loix veulent qu’on ait égard, pour juger de l’inten­
tion du conftituant
Toutes les difficultez difparoicro it dés qu’on aura fait
attention a cette réglé, il faut donc ici avoir égard
a la nature de l’ACte dont il eft queftion , 8t c’eft
par là qu’on reconnoitra le véritable fens, de la con­
dition exprimée dans cet ACte, &amp; de la véritable
intention du conftituant il s’y agit de l’établiffement
d’un titre clérical en faveur d’un prêtre : or la nature
d'un tel ACte exige que le prêtre y puiffe trouver
fon entretien,
la fubüftance non feulement pen­
dant tout le tems qu’il fera dans l’attente d’un bé­
néfice , mais encore après qu’il aura été dépouillé de
ce bénéfice &amp; qu’il fera dans le même cas du befoin qu’il foit pourveu a Ion entretien il eft fans
doute qu’en failant cette confideration on eft forcé
de reconnoitre que le fens de la condition jufqu*à ce
ju il foit pourveu d'un bénéfice fuffifant, renferme tous,
es tems auxquels le Prêtre fe trouve lans bénéfice,
foit pout n'en avoir pas encore été pourveu loitpour
en avoir été dépouillé &gt; après en avoir été pourveu
Le fens de cette condition oui n’eft pas fufeeptible d’autre explication que celle qu’on y vient de
donner fe develope encore mieux lors qu'on fait at­
tention à la dilpolition des Sts. Canons &amp; des Oronnances qui déterminent la nature du titre clerial
fes privilèges , &amp;: fes uliges,
L’ancienne &amp; la nouvelle difeipline de l’Eglife n’ont
autorifé ces Ordinations qu'autant qu’on afligneroit un
revenu convenable pour fournir â l’entretien des Prêtres,
ne in dedecus cleri cogatur mendicare , comme il fut dé­
terminé au Concile de Calcédoine , &amp; foivant la difpofition du Canon neminem 70, Dift. il eft vray que
par l’ancienne Inftitution de l’Eglife nec licebat aliquem
fresbiterum fiue titulo ordmari nectitulum femel fufeeptum

Î

�Prœshitero dimtfêre pajfim permittebatur fed ftngrili prœbiteri fingülas habeant Ecdefias. Il eft encore vxay que
ce titre n etoic pas alors confideré , principalement pour
le revenu temporel, mais pour la charge j ôc le mi-&lt;
nifterel fpirituel j mais il a été depuis introduit que le
tîcre du Prêtre pourroit être form é, non tantum deEcdefia
&amp; Bénéficie Ecclefiaftico fid etiam de pojfejfione temporali,
Enforte qu'aujourd’hui toute alienation du titre eft
prolubée aux Evêques fens un revenu temporel allu­
re pour la lubfiftance , foie en Bénéfice, foit en patri­
moine .j c'eft la dilpofition du chap. Epilcopns ôc du
chapitre cum fécundwn ext. de Prœsb. Ain fi il éft vray
de dire que celui , qui conftituë un titre a un Prê­
tre contracte en quelque maniéré avec l'Egide, ôc la
nature de l’engagement, qui le forme contre lui confifte principalement en ce qu'il le foumetà lui fournir
un revenu pour fon entretien , qui lui doit être allu­
ré tant qu’il lui arrivera de ne jouir d'aucun béné­
fice *, c'eft encore de quoy il n'elt pas permis de douter
]or$ qu’on le rapelle la dilpofition du Concile de
Trente CelT 21. Cap. 2. de Reform. ôc celle de l'Or­
donnance d’Orléans aux Articles 12. Ôc 13. quideffendent à tous Prélats de promovoir aucun^ à l'ordre de
pretrilè s'il n’a aucun bien temporel où un bénéfice
fiiffiûnt pour le nourrir.
La dilpofition Canonique eft donc telle qu’il faut
réduire les choies à cette alternative d'un Bénéfice,où
d’un revenu temporel en faveur d'un Prêtre necogatur
mendieare in opprobrium totius cleri : Ainli la conftitution d’un titre Clérical en faveur d’un Prêtre ôc lùr la
foy de laquelle il eft admis par l’Eglilè â l’ordination
emporte necefiairement cette condition que le revenu
temporel , qui eft alïigné au Prêtre lui lera alluré lors
qu’il ne pourra pas trouver la fubliftance par un béné­
fice , ôc celui qui le charge de l'établiftement de ce
titre eft cenle le conformer à la dilpofition des Saints
Canons qui prelcrivent exprefiement cette alternative
d'un patrimoine où d’un bénéfice , ôc l’acceptation que
l'Evêque fait de la Conftitution du titre foumet irré­
vocablement le conftituant là cette charge fens qu’il y
puiflè être dérogé.
‘ Il n eft donc pas permis de donner un autre fens

f a* la claufe de cet A &amp; e par laquelle il eft porté que
le Prêtre jouira du revenu qui lui eft alfigné julqu’
^ce qu’il aye été pourveu d’un bénéfice que le revem
.lui lera inconteftablement acquis non feulement depuf
le tems qu’il aura été promeu à l’ordre julqu a celui qu'il
en aura été pourveu » mais encore après qu’il eh
aura été dépouillé , Ôc qu’il fera retourné à ion pre­
mier état, parce que c’eft là ce que les Saints Canons
Ôc les Ordonnances prelcrivent : c’eft à cet ufege que
l’inftitution d'un patrimoine eft deftjnée par la dilpofition Canonique. C ’eft en quoy conlifte elfentiellemenc
l’engaeement de celui qui 'conftituë un titre Clérical.
C ’eft Ta véritablement l’intention de l’acceptation que
l'Eglife fait de ce titre , ôcpuilque les réglés du droit ne
permettent pas de donner aux claufes des Aéfes une
explication ni un fens qui foit contraire à leur vérita­
ble nature , il n’eft pas pollible d'expliquer autrement
‘la condition , dont il s’agit icy. Tout autre lensn’auroit rien de naturel ni de légitimé. C ’eft encore ce
qu’on peut inferer de la Do&amp;rine établie par Mr. de
Cambolar Liv. 5. ch. 44. ôc parMr. le Prêtre Cent. 3.

3‘

SECONDE PROPOSITION!

Qu'en Juppofimt effeflivement que le fins de la condition
fut tel qu'une fois que le Prêtre auroit acquis un Bénéfic­
ia joiiijjance établie pour fin tine clérical fer oit telle
ment etteinte qu'elle ne pourroit plus revivre lors même
qu'il auroit cejfé de pofieder aucun Bénéfice, cette condi­
tion firoit rejettée comme illicite contraire aux bonnes
mœurs &amp; aux Saints Canons , &amp; regardée pour non
écrite fans que la confiitution &amp; la difpofition reçéut
aucune atteinte.
f' ' \
On vient d'expliquer lel véritable fens de la condi­
tion. Il faut établir maintenant &gt; qu’en lui attribuant
un fens contraire ôc lùppofent véritablement quelle
exprimât ce fens , qu’au moment que le Prêtre auroit
été pourveu d’un Bénéfice le droit de jouir du revenu
du titre Clérical feroit tellement détruit , qu'il feroit
1 perdu pour tojours, ôc fens relfource. Une telle vcon,

.

;

*

*'

*

1

�s
é dition feroit rejetée ôc regardée comme non écrite hn$
que la difpofition &amp;c la libéralité reçeut aucune atteinte.
C ’eft une dcxftrine confiante qu’en matière de difpofï-*
&gt; tions de pure libéralité les conditions qui font contie
. les bonnes mœurs ôc contre les Loix font rejettéescomme
non écrites . ôc que la difpofition ne laiife pas d’avoir
toujours fon execution. C ’eft la diftinélion , qui eft
. établie entre les Contracte bien-faifants , ôc gratuits ,
tels que les donnations ôc les Contrats intereflës. Dans
les premiers la condition eft rejettée fans que la difpo­
fition de la libéralité reçoive aucune atteinte,
Les Loix rejettent les conditions impoffibles dans les
dilpoùtions de pure libéralité. On a lâ-deffus les textes
du
impoffibilis inft. de hœred. inft. la L. i 6. fub. fin,
ff. ae de inuft. rupto &amp; jur. fafio Teftam. la L. 45. Ôc 50.
§. fi in non faciendo ff. de hæred. inft. le L . 1 . Ôc 6. ff*
ff. de cond. inft. h L. 104. §• in Teftam ff. de légat. i° .
la L. $.ff. de cond. ôc enfin la Loy 1 y f i. de dote Prcelégata.
Cette Jurifprudence quia lieu a 1egard des condi*
tions impollibles inferées dans les donnations ,
qui font a lieu à l'égard des conditions contre
les bonnes mœurs ôc contre les Loix , parce que
Jes Loix reputent l’execution impoffible de ce qui eft
contraire à leurs prohibitions , ou qui refifte à l’honêteté publique. Telle eft la decifion de la L. 14. ff.
de cond. inftit. Conditions contra édifia impcratorum , aut
contra leges, aut qaœ legis vim obtinent firiplâ aut quâ
contra banos mores vel deriforiæ fùnt , aut hujujrhsdi quas
pratores improbaverunt pro non feriptis habentur. Nam quee
fa fia lâdunt pietatem exiftimationem verundiam noftrdm ,
&amp; ut généralité dixerim quæ contra bonos mores fiwit nec
facere nos pofie credendum eft. On peut ajouter encore â
ce Texte celui de la Loy 2.0. ff. de cùnd. &amp; demonft.
En fupofant donc que la condition exprimée dans
le Contraél dont il s agit foit telle qu’une fois que
le Prêtre aura obtenu un bénéfice la joüiflance du pa­
trimoine fera éteinte pour roujours ; enforte que ve­
nant dans la fuite a en être privé il ne lui fera plus
permis de rentrer ,'dans eerre jouiffance. Il eft aile de
voir qu’une telle condition eft du nombre de celles
qui font rejetées comme non écrites elle eft Incapa­
ble de reçevoir aucune execution , fans que pourtant
la conftitution du titre fouffre la moindre atteinte %

fk

•-r

!

r

^

« «parce quelle bfeffeles bonnes mœurs ôc les L o k pu-

bdiues*

. : C e qui à été établi fuffit prefque pour montrer
qu’une ttelle condition feroit oppofee aux bonnes mœurs
. a l ’honneteté publique ôc aux Saints Canons , ceux
qu’on a déjà rapportez fondent la necellité de Tétablifement d’un patrimoine lur ce m o tif, ne in dedecus
clcri cogatur mendicare c’eft cette honnêteté publique
qu’on à voulu maintenir en prohibant de réduire un
Prêtre a la mandicité , affront qui rejaillit lur toute
l’Eglife, qui eft le fondement de toute cette dilpofition Canonique qu’on a déjà raportée, ôc lurtôut du
Concile de Trente, qui ayantponr objet de fouftniire le
Prêtre àcet état honteux a prelcrit ablolumentl’akernative
d ’un bénéfice, ou d'un patrimoine. Cette alterna­
tive eft exprimée en ces termes au ch. z. Ceff z 1. nifi prius
légitimé conftet eum beneficium Ecclefiaflicum qtiod fibi ad
vifium honnefte fufficiat pacifiée poffiaere, &amp; nifi conftet
quod aliunde vivere coynmode pojjit } elle eft encore
exprimée dans l’Ordonnance d'Orléans Art. 1 z. par
ces termes, &amp; qu’il n’aye temporel, ou bénéfice fuffifaut pour f i nourrir &amp; entretenir.
Il eft aifë de voir que la condition qui fairoit cefi
fer la jouiffance du patrimoine , dans le cas ou le
Prêtre feroit privé du bénéfice qu’il avoir déjà pofledé par quelque voye qu’il en eut été dépouillé fut
ec par une demiffion purement volontaire ( car cettè
liberté naturelle de faire la demiffion crun bénéfice,
pour des caules, qu’on n’eft jamais obligé dfexprimer, ne doit jamais recevoir atteinte ) cette condition
difons nous donneroit inconteftablement atteinte a
cette alternative prelcrite par le Concile, en rédui­
sant le Prêtre a un état ou il feroit dépouillé, ôc du
bénéfice ôc du patrimoine , ôc violeroit par confequent les floix publiques.
Mais a c e vioiement des Loix publiques feroit joint
encore une atteinte donnée aux bonnes mœurs, ôc
a l’honnêteté publique car il n y à pas deux langages
là-deffus tous les Canoniftes s'expriment uniformé­
ment fur cet A rticle, ils reprefentent l’état d’un prê­
tre privé de patrimoine, ôc de Bénéfice comme une
fituation honteufe qui des’honore l'Eglife , ils ont tous

�11
puifé Cette idée dans les Canons^ -ôc dans les exprefc
fions; des Peres de l’Eglife, la brièveté quon le prcf*
pôle ne difpenfera pas d’interer içi des termes très es
nergi^ue de Mr. de Cambolas, liyf 4. q. 44. fl en
doit être de meme dit-il de Jlipendiis milttiœ cleriïalis, 1
qui leur ont été baillez pour leur titre clérical, fans le­
quel ilsfer oientfouvent contraints'de 7nendier , ou de s’occu­
per a des œuvres feruiles pour gagner leur vie , ce qui
Icroit un des*honneur , &amp; opprobre a l*FgliJè y qui efl le
reproche que faifoit Saint Jerome difant. mendicat in felix clericus in plateis y &amp; fervili operi mdneipatus publicam a quolibet pofeit eléemofenam y &amp; quiclcm ex eo
clefpicitur cunttis facerdotale 0fie mm dum mifericordia de[blatusjujle putatur ad hanc ignominium devemffe*
La condition dont il s’a g it, dont l’execution ceffc
de réduire le Prêtre a cet état d’oprobre en faifant
ceffèr pour lui la jouiflance du patrimoine, dans le
tems ou il eft privé du Bénéfice, a donc ce double
vice de bleffer la difpolition des Loix publiques, ôc
des bonnes mœurs, ôc l’honnefteté. elle eft donc du
nombre des conditions qui font rejettées quand mê­
me elle fèroit écrite en termes très expreffifs fans
que la conftitucion du titre , ôc la dilpofition du
conftituant purement gratuite, ôc de libéralité reçue
la moindre atteinte.
On a fait des efforts pour fauver Je vice de cette
condition dans les écrits communiquez le 2. Janvier
17 3 1. en tachant d’établir qne la condition n’auroic
rien de contraire aux bonnes mœurs ; ôc pour en ve­
nir là on a avancé diverfes propofitions , toutes plus
inadmiffibles les unes que les autres, en choquant la
dilpofition des Canons,. ôc Ja difeipline receue , Ion
a prétendu i°. que Padmifiion du titre avec là con­
dition dont il s’agit emportoit Un acquiefcement, ôc
une approbation de cette même condition , ôc que
cela avoit la force d'une fubrogation d’un Benehce
au titre Clérical.» dont l’effet eft de rendre le titre
aliénable fuivant la doétrine de Vanefpen, p u t. urit. 9. de Sacram. ordin. cap. 6. n. 13. ôc ri. 43.
mais n’eft-ce pas choquer de front les plus faines ma­
ximes, que de prétendre qu’une condition illicite
inférée dans une donnation, ou dans liri titre pu-

rement gratuitdem eure acquiefeée par l’acceptation
de la donation, n’eft ce pas un principe certain en
droit que l’acceptation de la donnation n’emporte
jamais une approbation de la condition ; qui bleflè
les bonnes mœurs, &amp; le droit publie , les decifions
que nous avons employées, n’etabli fient' elles pas d’une
maniéré formelle que la donation fublifte, Ôc demeu­
re valablement acceptée pour avoir route Ion execu­
tion fans que la condition ait lieu parce quelle de­
meure rejettée, ôc pour non écrite fans que la dona­
tion ni le titre reçoive la moindre atteinte.
Ainfi qu’on ne parle plus de lubrogation d’un Béné­
fice à un Titre , le titre Clérical dont il s’agit icy eft
conftitué fur les revenus de la propriété en queftion,
c’eft fur ce pied là qu’il a été admis ôc accepté, il eft
queftion fi la condition qu’on a mis dans cette conftitution eft légitimé, en lui attribuant ce fens qu’on
lui donne. On a prouvé quelle eft illicite ôc contre les
bonnes mœurs, dans cette ftippolition la conlequence
eft necefîàire, la condition ne compte pour rien , ôc
le titre a toute la même force ôc la même étendue dans
fon execution , comme fi la condition n’y étoit pas,
c’eft: là une doéhïne certaine qu’on a fumfement éta­
blie.
Comme on s’eft méfié de cette première reponfe dont
on a compris que perfonne ne voudroit fe payer 011
a porté la chofe aulh loin quelle pouvoit aller , on
a tranché le mot, ôc on a dit hardiment que la condi­
tion dont l’effet feroit de réduire un Prêtre à la mandici­
té n avoit riend’i licite ni de contraire aux bonnes mœurs
ôc cela fur diverles confiderations i°. que la pauvre­
té volontaire embraffée par un Prêtre n’a rien de hon­
teux , fuivant Bouchet V °. Titre i° . que le Titre Clé­
rical neft pas inaliénable “puifque fuivant Boni face
Tom. 3. Liv. 6. Tic. 9. ch. 1. il eft fujet a une fàifie
pour amendes adjugées pour crime,
Rien n’eft plus propre à mettre en évidence I’extremité où l’on eft réduit que ces deux vaines rellources
à quoy l’on a recours ; car elles ne prelencenc rien qui
ne choque directement la difpofition des feints Canons
Ôc les Ordonnances, comment fe propofer de confon­
dre une pauvreté évagelique qui peut être embraffée

�I
y

• » **

volontairement par un Prêtre par les ivoycs que la dît*
cipline Ecclefiaftique autorilè avec une pauvreté veritornement neceffaire, puisqu'elle deviendroit 1’execution dune condition, gui formerait la Loy d’uncon­
t r a t comment fe refufer d’apperçevoir qu’il n y a
rien que de honteux &amp; de choquant dans la Loy
dun Contraél dont l’effet ferait de réduire un Prêtre
à cet état de mandicité dans le tems que tous les
Canons * &amp; tous les Interprètes nous reprefentent cet
é ta t, comme une chofe ^ui tourne en opprobre pour
TE^life ii ce n’eft par afles des decifions ôc des auto­
rires que nous avons déjà employées il faut encore ÿ
ajouter celle de Mr. le Prêtre Cent. 3. ch. 3. ne coga4tir mc/idicare in opprobrium totius clcri : étant chojc honteujè &amp; indecente de voir un Prêtre ynendier Jà vie* Tous
tiennent le même langage , &amp; comment fe refoudre
apres cela de changer nos idées.
Voila pour la première confédération pour ce qui
eft de la fécondé elle n’eft pas plus de mife. Le Titre
Clérical n’elt pas inaliénable , nous dit-on , il peut
être faifi pour amande adjugée pour crime qu-if en
fo it , tout ce qu’on voudra pour des amandes ou dçs
crimes cela 11e nous regarde point ; mais d’entendre;
propofer que le titre Clérical ne foit pas inaliénable,
&amp; quel ufage faut-il donc faire de ces termes de l’Or­
donnance d’Orléans Ait. 12. &amp; avons déclaré le reve­
nu temporel inaliénable, &amp; non fujet à aucunes obligations
âçpuis la promotion du Prêtre &amp; durant fa v ie , qui s aviforait de prétendre que cette Loy du Royaume n’efl
pas dans toute la rigueur ne ferait-il pas confondu par
le Témoignage de Mr. le Prêtre en Tendrait déjà cité,
c’eft-à-dire Cent. 3. ch. 3. par Feuret traité d e l’Abus
Liv. 3. ch. 24. par Mr. de Catellan Tom. t ; de fes
Arrelrs. ch. y par. le heur du Perray Traité de la ca-&gt;
pacité des Ecclefiaftiques ch. 9. N . 18. ôc -enfin par
touts ceu x, qui ont écrit fur ces matières.
Encore un coup â qu'elles extrémités eft-011 réduit,
il faut donc s’en tenir aux proposions , qui ont été
établies , ôc reconnoitre quelles font hors d’atteinte.
Avant que de finir cet Article il fe preferite icy quel­
que chofe qui mérité obfervation. M e. Serenon eft more
fans faire juger le procez, il l’avoir laifle long-tems
\ , ....
- - ÙLIlÿ^

tans pourfuite * la condition de fes heritiers n’efl pas
favorable, puifcjuil ne peuvent alléguer pour eux la
faveur, qui étoit attachée a une pejihon deftinée
pour fon entretien, c’eft ce qu’on ne fait pas diffi­
culté de nous objecter on a déjà remarqué dans le
récit du frit qu’il y a toujours eu des pourfoites de
la part de Mefiire Seranon ceux qui nous font Tobjection youdroient il fe former un titre contre fes &lt;he­
ritiers de leur iniquité, qui les avoit portez a mettre
des obflacle a ce jugement ôc a l’éloigner, en le
reduifint a Tétât de milère qui pouvoir être un em­
pêchement â la decifion, mais de quel front parler
d’abandon, de procez dans le tems qu’il s’agit d’une
inllance toujours entretenue, ôc fans péremption, ce
pauvre Prêtre eft mort miferable ôc dépouillé jufques
à que le fleur Capifeol de Toulon fe chargea de
e faire habiller de pied en cap pendant deux fois,
fa Niece qui reprefente ici lès hoirs, l’a (ècoum pen­
dant très long-tems Ôc autant de tems quelle a pu ,
mais depuis quand s’avile t’011 de propofer que de
légitimés heritiers en pourfoivant les droits d’un deffiln t, ne font pas en droit de faire Valoir toute la
même faveur du titre qui lui étoit acquis, elt-ce que les
droits d ’un deffunt ne font pas tranlmis a des heri­
tiers avec toute la même étendue , Ôc la même force
on fait bien qu’une penfion viagère eft éteinte par
la môrt de celui a qui elle étoit acquifè, mais^ tous
les arrerages échus pendant fi vie , foie qu’il figifle
de Bénéfice de penfion ou d’autre revenu a vie font
acquis aux heritiers inconteftablement des pen fions
établies pour l’entretien ou pour alimens, dont acquifes également aux heritiers quand elles n’ont pas
été acquittées for tout quand &lt;il y en a eu une de­
mande formée en juftice luivied’une fèntence de condemnation le contraire ne doit pas être propofe.
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TROISIEME PROPOSITION,
Que la Tranfiâion du 6. Mars 1689. avec Pheritier de
^ celui qui avoit fait la conftitution du Titre eft pas
un obftacle à la- demande , dont il s*agit.
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L ’âdverfiire infifte toujours a voüloir former un
obftacle de la Tranfiélion du 6. Mars 1689. il fè

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fonde fof c e q u é cet'Adkc pafle avec Giprien Serav
non héritier &amp; frère de celui , qui avoit conftitué Ié&gt;
titre Clérical , &amp; M e. Seranon en faveur de qui la co n flit
mcion avoir été faite le départir de la joiiiflànce des*
fruits de ce bien fur lequel Ion patrimoine éroit éta­
bli. On a prétendu que le departement fàifoit obftacle â fà prétention qu'il ne pouvoir pas la !faire valoir
a moins que de prendre récifion envers cet ACte a
quoy il ne ferait plus reçevable les dix ans de la ret*
crition fe-trouvant écoulés, qu’il n’y ferait pas même
fondé , ce departement n’ayant rien que de légitimé,
puifqu’étant pourveu d'un bénéfice lors qu’il paflà cette
TranfàCtion il lui étoit permis d’aliener fon titre cléri­
cal &amp; d’y renonçer pour toujours»
Après tout ce qui a déjà été établi il eft aile de
reconnoitre qu’il n’y a rien d’admillible dans tout ce
qu’on propofe icy , Premièrement quand il faudrait
foppofer qu'il y eut dans cette TranfaCrion dont il
s’agit une véritable renonciation à tous les droits qu’il
avoit fur fon titre Clérical, c’eft-à-dire &gt; non feuleînenr à ceux, dont il étoit dépouillé pour lorsâcaufo
qu’il étoit pofièflèur d'un Bénéfice , qui fàifoit ceffer
fa jouifiance ; mais encore â ceux qui pourraient re­
vivre dans la fuite, &amp; au moment qu’il ferait dépouillé
de fon Bénéfice c’eft une erreur de croire que pour
attaquer un tel departement il lui fallut recourir â une
refeiîion. La difpofition de l’Ordonnence qui ii’a fait
que rétablir la pureté de la difoipline Canonique dé­
claré les patrimoines établis pour les Prêtres tellement
inaliénables quelle ne permet jamais au Prêtre d'en
difpofer au préjudice de cette inalienabilité,s'il eft per­
mis d’ufer de ce mot dans quelque conjoncture qu’il
fe trouve , c’eft-à-dire , fut-il pourveu d un bénéfice
foffîfànt lors qu’il fait cette alienation , parce que le
privilège eft attaché au titre d’une manière irrévoca­
ble , &amp; d’une façon qu'il rieft aucun tems ou il foie
ermis d’y déroger. La conjoncture d’étre pourveu d’un
enefice naneantit pas ce privilège ,parce qu’il peut arri­
ver que celui, qui en eft pourveu en foit depouilléfoans
Ja fuite, &amp; qu'il ne peut pas ft dépouiller de la facul­
té de quitter fon bénéfice lors que là confciençe fà
delicateffe , ou des motifs frcretsl’engaront a en fai­
re (à demifiion.
A
L- .
’ ' •

E

L e texte de l’Ordonnance d’Orléans/Art. 1 1 . tel;
qu’on l’a déjà raporté eft npp formel pour pouvoir
admettre quelque difti&amp;ion % toute doCtrine qui déro­
g e a cette difpofition eft une doctrine érronée j&gt;Se nous
avons déjà fuffifemment établi par le témoignage des
Auteurs que cette Loy eft dans toute fa vigueur ôc
dans toute là force.
Cela foppofé il eft bien aifé de reconnoitre que fi
M e&lt; Seranon par la TraniaCtion, dont il s'agit s’étoit
départi absolument détour le droiç, qui lui étoit acquis
for fon patrimoine, c’eft-a-dire , non foulement de la
jouifiance de laquelle il étoit dépouillé pour lors , mais*
encore de celle , qui lui pouvoir être acquifcdans la fui­
te , &amp; revivre au moyen de la demifiion de fon bénéfi­
ce comme ce departement forait un ÀCte nul de plain
droit, prohibé par les Ordonnances &amp; par les Loix pu­
bliques , il ne forait pas befoiri de rdcilion pour a.t iquer
un tel ACte , Il fuffiroit d’en expofer la nullité ôc le vice.
C ’eft une Jurilprudence certaine que quand il s agit des
ACtes nuis ôc prohibés par les Loix tels que desContraCts
uforaires ou autrement illicites tels encore que des alié­
nations des biens doteaux où des biens pipillaires enfin
d'autres ACtes infeCtés de nullité tirées du droit public,
la nullité étant encourue de plein droit, il ne faut point
de reftitution en entier, il fuffit d’alleguer le vice , &amp; le
droit public reclame touiom s contre les ACtes illicites 01V
prohibés. C ’eft ce qui eft établi par Rebuffe fur les Or-^
donnances par Mr, d’Argentrè &amp; generalement reconu
par maxime.
La nullité de l’alienation du titre clérical eft de cette
nature , c eft-â-dire tirée du. droit public , &amp; encorné
de plein droit, c’eft ce que npus enfeigne Barbofà dans
le ch. z» du Concile CefT. i n N. 6 1. Unde alienation
nem patrimonii aut extintttonem penfionis fubfequentem
promotionem ejfe invalidam ipfo jure refolvtmt.
Mais c’eft une pure illufion de vouloir que dans la
TranfàCtion dont il s agit , il y eut un departement &gt;
&amp; une renonciation de la part de M c. Seranon au droit,
qui lui ferait acquis de rentrer dans la jouifiance de fon
patrimoine au cas qu’il vint a être dépouillé du béné­
fice, donc il étoit pourveu alors. Cette renonciation

�ce departement

ne concernoit que la jouiflànce , qafrl:
ne pouvoit pas prétendre alors, 6c à laquelle il étoit obli­
gé de renonçer a caufe qu’il poffedoic un bénéfice. Cetoit
là ce qui faifoit lunique matière de la Trafadlion*
C ’étoit la uniquement l’objet de la conteftarion , &amp;c
il n’eft pas permis d etendre au-delà la difpofition de
cet A£te , une Tranfaclion qui termine un different
ne s’aplique jamais qu’aux chofe , qui ont fait la ma­
tière du diffèrent &gt;fans qu’on puiflè Tapliquer à des droits
qui netoient pas lobjet des differents, ni 'des contefiitions des parties. C eft la difpohrion de la L. 3 1. Cod.
de Tranfact. Si de certa re patio tranfatlionis hoccomprehsnfum erat nihil amplius peu , (y fi non additum fuerat
eo nomine : de extern tamen quxfiionibus integra permaneat atlio.
- Il eft aifé de voir que dans la Tranfaétion dont il
s’agit, ils s’agiffoit uniquement de la jouiflànce des
fruits du patrimoine, que M e. Seranon pretendoit non
feulement pendant tout le tems , qu’il a voit été pourVeu de la Cure de Saint Laurens d’Ollioules , mais
encore de celle du Puget * &amp; qu’il pretendoit encore
cette jouiflànce, quoy qu’il fut pourveu de bénéfice „
6c pendant tout le tems qu’il en feroit pourveu. IC eft
uniquement à cette jouiflànce, qu’il renonce par cet
À£te 6c ceft uniquement à cela qu’ileft permis d’ap­
pliquer la Tranfà&amp;ion,
ü ne faut pour cela que fe rappeller la conteftacion, 6c le different furquoi la Tranfationdué. Mars
1689. eft intervenue voici ce qui en eft exprimé
dans cet Acte. Tour cela , eft il d it, avoit été fu iv i de
la promotion de ce Neveu, &amp; enjiute de la refignation
de l'Oncle de la Cure dOllioides, après la mort duquel
le Bénéfice, avait été impetré par devolut ce qui forma
un procez porté au Grand Confeil pour la pourjuite du­
quel il fit un voyage a Paris apres, avoir fait procuration
à un autre Oncle \ Heritier du P rêtre 'pour • exiger fis
Rentes, à* revenus -, l'Oncle porteur de la procuration
pretendoit avoir avancé des Jornmes pour fournir aux frais
du procez, qui avoit été ter'miné par tranjattion, le Ne­
veu auoit été pourveu de la Cure du Puget, le Neveu
demandoit compte d fin Oucle de l'éxatlion clés fruits &amp;
revenus y &amp; des femmes reçues en vertu de fa procura*

tion , il pretendoit encore la jouijjance de la propriété quoy
a it il fut pourveu de la Cure au Puget. Voila de quelle
façon le different eft exprimé dans cette tranfadion *
ceft a cette jouiflànce de la propriété qu’il renonça,
:eu égard a ce qu’il étoit pourveu de la Cure du Pu­
get. C e ft de cette prétention infou tenable de j ouir
d’un revenu de la propriété dans le tems qu’il étoit
pourveu d’un Bénéfice dont il fe départit par cette
tranfàdion, &amp; c’ eft uniquement a cela que s’applique
la tranfaétion comme étant Tunique objet de leur dif­
ferent.
La tranfàdion, dont il s’agit ne fait donc aucun
obftacle , ne conçerne en aucune maniéré les droits
qui ont fait la matière de la prétention intentée, 6c
pourfuivie par M e. Seranon 6c reprife par fes heritiers,
il n’a donc pas été obligé pour faire valoir ces droits
d ’employer la reftitution en entier.
L ’établiflèment des trois proportions a quoy Ton a
réduit toute la deffenfe, 6c les éclairciffements qu’on
a donnez en les établiffant qui renferment une refu^
tation de toutes les objedions , mettent la prétention
&amp; les droits dont il s’agit hors de toute difficulté ces
droits, quoyque pourfuivis par des heritiers font ac­
compagnés de tqute la même faveur qui étoit atta­
chée a la pourfuite du deffunt, parce que des droite
tranfinis par la mort a des heritiers paflent de la me
me maniéré qu’ils étoienc acquis, 6c confervent tous
les privilèges attachez a leur titre.
Conclut comme au Procez, demande plus grand det&gt;ens j &amp; autrement pertinement.
REBOUL
AM O UREU X

Avoc.
Proc.

Moniteur le Conjèiller DE VALABRES Raporteur.

&amp;
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D a v i d j Imprimeur du Roy. 1 7 3 1 . *

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*

OBSERVATIONS
IMPORTANTES
En jugeant le Procez.
P O U R Sieur J e a o P a g y , Bourgeois d e l à V i l l e
du Martigues , demandeur en Requête du 2 8 .
M a y 1 7 3 2 . en oppofition , 6e caffation d’exe­
cutions , &amp; autres fins y c o n ten u e s, 6e Deffendeur en R equête contraire du m ê m e jour.
CO N T R E MeJJire André-Bruno Deidier de Cu*
rtol ^ Seigneur du heu de Mirabeau, Confeiller
du Roy en la Cour, deffendeur Ê f demandeur.
A principale difficulté du procès, 'dépend effenticllemcnt d’éclaircir une queftion de fait, qui eft de
fçavoir fi le Sieur Pagy a pu être exécuté, &amp; s’il peut être
contraint à payer dès maintenant le prix de l’office de
Treforier de France , qu’il a acquis aux enchères du Sr
Deidier Curiol , Frere du Sr Défendeur , avant qu’on
ait finisfait aux conditions , fous lefquelles il a fait fou
offre.
La plus effentielle de ces conditions eft la remiffion
des originaux, des quittances de finance dudit office , Sc
des augmentations de gage j le Sieur Pagy n’auroit ja­
mais fait d’offre s’il n’avoic infailliblement compté qu’on
lui remetroit les originaux , parce que c’eft fur ces pièces
qu’il peut uniquement compter fur la fureté de fon rembourfement en cas de fuppreffion de cec office.

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1

Mooficur de Mirabeau prétend, qu’il a facisfaic à cette
condition, parce qu’il a fait offrir au Sieur Pagy l’extraie
unique de la quittance de finance qu’il a pris aux archi­
ves de la Cour des comptes, &amp; par là il tâche de recti­
fier la nullité de l’exploit de commandement, qu’il a fait
fignificr au Sieur Pagy de fe défaille de 12000. livres
pour y prendre , die-il, le payement des fommes qu’il
préfupofe lui être dues en principal interêc 6c dépens ,
fans avoir pu les fixer, 6c fans confiderer que le Sieur
Pagy ne doit fe défaifir qu’après que tous les créanciers,
fàififlans 6c oppofans au fceau , auront pris entre eux les ar­
rangerions convenables, ce qui eft une autre nullité dans
cet exploit de commandement ainfi prématuré.
Mais la nuliicé la plus relevante , eft celle qui procédé
du défaut d’accompliflement des conditions de l’offre du
Sr Pagi , à quoi ni Mr de Mirabeau ni aucun autre
Créancier n’a encore fatisfait -, ÔC pour faire voir en peu
de mots que le Sr Pagi a beaucoup de raifon de le foutenir, il n’y a qu’à expliquer à la Cour fi ces conditions
peuvent être cenfées remplies par les pièces qu’on a of­
fert de lui remettre , celles entr’autres par lesquelles on
prétend fupléer aux originaux de la quittance de Finan­
ce , ÔC des quittances des augmentations de Gages.
Il y a deux fortes de quittances de Finance, qui con­
cernent l’Office de Tréforier de France de Mr Deidier.
Les unes font inherances à l’Office pour être rembourfées dans le cas que le Roi voulut le fuprimer.
£t les autres qu’on apelle augmentation de gages, font
indépendantes du titre 6c de l’état de l’Office, elles peu­
vent être aliénées à toute perfonne, comme un bien
particulier qui n’a rien de commun avec l’exercice de
l’Office &gt; c’eft pourquoi on voit fouvent divers particuliers
acquereurs de ces augmentations de gages, dont les Ti­
tulaires des Offices à qui le Roi les avoit attribuées,
en difpofent comme d’un effet qui leur eff patrimonial.
Mais à 1egard des quittances de Finances payées au
R oi, lors ou après la création des Offices, qui font par­
tie du prix d’iceux, elles ne peuvent être rembourfées
que lorfquc les Offices font éteints ôc fupprimez.
Et quand ce cas arrive , comme on le voit fréquem­
ment en diverfe forte d’Officcs, alors il faut en raporcer
au Tréfor Royal les Originaux, c’cft-à-dire les quittan­
ces en parchemin controllées par Mr, le Controlleur ge­

neral , parce que le Roi ne veut plus biffer aucun vefu’ge des obligations qu’il avoit contraélées envers ceux
qui avoient financé pour les offices qu’il avoit créez,
La même obligation de raporcer les Originaux des
quittances de Finance controllées, regarde pareillement
les augmentations de gages , par la même précaution que
Je Roi prend, de ne laifler aucun citre fubfiftant de fes
obligations.
Et quand les quittances en parchemin des uns ôc des
autres de ces quittances de Finance fe trouvent égarées,
il faut avoir recours aux Regiftres du Cootrollc Gene­
ral ou il y a deux Prepofez par le Roy à la garde defdits Regiftres , qui fervent alternativement une année cha­
cun , 6c qui expédient des extraits des quittances de Fi­
nance, dont les Originaux en parchemin fe trouvent
égarez.
Et fur ces Extraits délivrez par les confervateurs defdits Regiftres; on fe pourvoit au Confeil, par Requête
fur laquelle l’on obtient un Arrêt, portant que lefdics
extraits ferviront d’Originaux.
Et alors ces extraits ainfi validez par Arrêt du Con­
feil, font portez au Trefor Royal avec les quittances de
rembourfemens des Propriétaires , 6c toutes Jes autres
pièces juftificatives de propriété, fur lefquelles pièces j
le Roi rembourfe le monranc des quittances de Finance*
C ’eft une réglé fi certaine 6c fi invariable dans l’Ordre
des rembourfemens faits par le R oi, qu’on fc moqueroic
au Tréfor Royal, d’un Officier dont l’Office feroit fupprimé, qui viendroit avec de copies de quittance de Fi­
nance pour s’en faire payer , 6c aucun Notaire à Paris
ne voudroienc fans fe faire moquer de lui, recevoir &amp;
ligner une quittance de rembourfement que cet Officier
voudroic donner fur une copie d’une quittance de Finan-*
ce , fans être validée par un Arrêt du Confeil*
Les exemples en font auffi nombreux que recens ;
tous les Offices de Procureurs tiers taxateurs des dépens
&amp; Controlleur dans les Cours fuperieures, Senechauffées
ôC Judicatufts Royales, tant de cette Province que de tout
le Royaume -, comme auffi des Receveurs des Epices ôC
divers autres Offices, ont été fupprimez quelque cems avant
la mort du R o i, ÔC les rembourfemeots des Finances
qui ont été faits de ces mêmes Offices, après fa mort,
n’ont été liquidez que fur les Originaux en parchemin

�ou fur des copies validées par des Arrêts du Confeîl des
quittances de Finance, 6C aucun n’auroient reçû un fol
s’ils o’avoient raporté au Tréfor Royal que des fiai pies
copies.
C’eft pourquoi le Sr Pagi a eu raifon * en faifant ces
offres fur l’Office de Mr Deidier , de ftipuler la remiffion des quittances de Finance , parce que cet Office pou­
vant être fuprimé quand il plaira à Sa Majefté, il a in­
teret d’avoir en fa polîeffion les titres en forme proban­
te , qui afiurent fon rembourfement lors d’une fupreffion.
Il a encore fiipulé que les quittances des augmenta­
tions de gjges lui feroieDt remifescomme faifint par­
tie du prix de l’Office j fes offres ont été judiciairement
reçûës à ces conditions, &amp;c confirmées par l’Arrêt de la
Cour , comment veut-on qu’il execute l'offre qu’il a faite
de trente trois mil livres fur ccc Office , lorfqu’on ne
veut pas executer les paefes &amp; conditions qu’on a ac­
ceptées , &amp; fans lefquelies il n’auroic point offert trentetrois mil livres ?
Et ce qu’il y a de plus fingulier , cft que Mt de Mi­
rabeau ait lui même fait affigner le Sr Pagi devant No­
taire , pour recevoir iefdites quittances de Finance , &amp;
lui en donner une décharge , &amp; que lors de la compa­
rution il n’ait prefenté que des provifions &amp; autres piè­
ces inutiles au Sr Pagi , ainfi qu'il patoîc par le Procèsverbal du Notaire.
v
Il a prétendu faire enfuite lequipollent, en lui faifant
donner une copie d’une quittance de Finance , au princi­
pal de quarante mil livres, concernant cet Office de Mr
Deidier.
Mais comme cette copie n’eft pas autentiquée pour
être reçûë au Trefor Royal , dans le cas d’un rembourfemeot , c’efl vouloir éluder l’obligation qu’il sert impofée, en acceptant les offres, au lieu de les executer.
Il voit auffi que cette quittance de Finance au princi­
pal de quarante mil livres, n’eft pas toutes celles qu’il
faut pour les gages de deux mil deux cens cinquante li­
vres, qui font iüherantes &amp; infeparables de cet Office,
parce que le Roy ayant retranché un quartier des gages,
cette quittance de quarante mil livres n’en produit que
quinze cens , &amp; il faut encore une autre quittance de
Finance de vingt mil livres pour conftacer les gages eu

entier de deux mil deux cens cinquante livres.
Il n’a auffi offert aucune quittance de Finance des
augmentations de gages, quoi qu’il aie accepté les offres
à cette condition ; &amp; c’eft une injuftice bien manifefte,
de prétendre d’obliger le Sr Pagi d’cxecuter des offres
qui deviennent nulles &amp; caduques , par le défaut d’exe­
cution des conditions lous lefquelies elles ont été fai­
tes.
Conclud a ce que , fans s’arrêter à la Requête de Mr
de Mirabeau , faifant droit à celle du Sr Pagi, les fins
par lui prifes feront incerinées, avec dépens.

FOUQUE.
Monfieur le Confeiller D E
ComrmjJ'atre.

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P R E C I S
DU P R O C E Z

&amp; \à"0 S
D E F R A N Ç O I S J U L I E N N EGOCIAN T
de la Ville de Marfeillc , Demandeur en execution
d’Arreft du 28. Juin 1 7 2 (2. , &amp; au principal en
Requête du 3. Novembre 1725. 3 &amp; cq Lettre*
d’affiftaoCc tn caufc du 20* Décembre 1728. ,
Deffeodeuren Requêtes des 12. Novembre 1728. ,
i 8. Avril &amp; 2. May 1729. en Lettres Royaux dé
jcfticution, &amp; en réception d’Expedient.
C

o n t r e

Sebaflitn Verdillon Marchand dé Marfcitle , tant en foü
propre , que comme légitimé adminïflrateur de [es enfant ,
le Sieur Jean-Tapti/le Vague Tuteur des enfant de Roi
land "Tin, O* Pierre Roland Pin affiflè de fon Curateur *
Germain Julien, tant en fon propre, quen qualité dé
légitimé adminïflrateur de Toniface Julien, &lt;T Jeau
Ca/laud Tuteur de Jofeph Julien filt de Vincent &gt; quifont
Deffendeurt &amp;* Demandeurs.

n twour verra cans ce proccz une cnicancric
fans exemple de la parc de toutes les Parties
adverfes, &amp; un complot contre François Julien?
qui rindigucra. Le Sieur Vague comcftc contre la

L

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vérité connue , &amp; l'évidence des preuves, le prédccàjz
4 c Loüis Julien, qui ne fçauroit être mieux prouvé.
Vcrdillon veut retenir des biens qu’il doit rendre ,
contre la difpofition cxprcffc d’un Arreft contradictoi­
re. Germain Julien , &amp; Caftaud, qui Te font livrés à
Vcrdillon , concertent fans aérien 8c fans interert, de
même contre leur propre interert.
Pour obtenir l’adjudication des fins prifes par Fran­
çois Julien , l’on n’a befoin que de la déduction exade
du Fait fur les Pièces-, 8s de toutes les contcftations
fur lefqucllcs les Arrefts précédcns font intervenus,
qui fairont la décifion des differens que la Cour doie
juger difftnicivcmcnt après dix années de pourfuitc*.
F A I T.
Bonifacc Julien par fon Teftament du z i . Sep­
tembre 1 7 1 9 . inftitua fon heritier Loüis Julien fon
fils abfcnt depuis loag-tems fans qu’on en eût aucu­
ne nouvelle s’il étoit en vie , 8c à fon deffaut, il fubfticua 8e inftitua les enfans de Germain, François, 8c
Vinccns Juliens fes Neveus.
Jufqu a fon retour, ou à la nouvelle certaine de
la mort dudit Loüis Julien, il ordonna que fon hoirie
fût régie 8e adminiftréc par fa féconde femme, 8e à
fon deffaut par François Julien. Cette féconde fem­
me n’ayant pas voulu Ce charger de l’adminiftration
François Julien la prit.
Bien que la mort de Loüis Julien fût connue dans
la famille, Sebaftien Vcrdillon Gendre dudit Boniface Julien fe prévalant de ce qu’on n’en avoit pas
des preuves certaines, en qualité de légitimé adminiftratcur de fes enfans, fe pourvût au Lieutenant
de Marfcillc par Requête du 9. Mars 1720. contre
François Julien en condamnation en corps hcr éditai-*

H
tcs du droit de légitimé composant à fes enfans , te
de la légitime 8e la Quarte trcbcllianiquc comptan­
te à Louis Julien, dont il demanda l’admioirtraciot)
jufqu’à fdri retour comme fon plus proche pa­
ient.
François Julien foûrinc que Vcrdillon ne pouvoir
pas prétendre la légitime en corps héréditaires , 8e il
offrit de là payer en deniers, fûivant le choix que
le Statut donné aux heritiers. A
•
.
Germain Julien foûriDt la même chofc , 8e Vcrdil­
lon l’ayant cajollé , loy fit faire un defaveu de ces
dcff?nfe;$ pour luy accorder ce payement en corps hc«»
réditatres *, mais ayant reconnu la furprife, par où
Adfcc du i t . Juillet 1720. qui fera produit fous cot­
te
ledit Germain Julien révoqua Ce defaveu
comme exigé de luy par la furprife ^foilicitation de
Vcrdillon, 8eil donna pouvoir à fon Procureur de
pourfuivte contre ledit Vcrdillon. La Cotir verra dans
la fuite que V crd illo n vient de pratiquer la même
forprife érivtrs ledit Germain Julien.
Vcrdillon foûtint que François Julien n’étant qu'uni
fitnple adminiftrateur, ne pouvoir pas exercer le choir
que 'le Statut donne aux heritiers de payer la légi­
timé en déniées, parce qu’il étoit incertain fi Loüis
Julien étoit en vie , 8c s’il voudroit payer en de­
niers.
Là-deffa$ par Sentence du 16. Juillet 1720. Fran­
çois Julien en ladite qualité d’adminirtratcur fat con­
damné purement 8c fimplcmcnt à expédier en corps
héréditaires les droits dé légitime compctans aux en­
fans de Vcrdillon , &amp; le même droit de légitimé cornpétant à Loüis Julien , pour l’adminiftrcr jufqu a fon
retour, ou à ta nouvelle certaine de fa mort 4 te
Vcrdillon fut débouté de la demandé de la quarte
trcbcllianiquc dudit Loüis Julien.

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If y eut appel rcfpe&amp;if de cette Sentence. Le pria*
cipal grief de François Julien fut en ce qu'il avoit
etc condamné à payer en corps héréditaires la legi*
rime duc aux enfans de Vcrdiljon $Se cclui-cy infifta
toujours à cette exception que François Julien n'étant
pas heritier, mais un (impie adminiftraccur , il ne
pouvoir pas exercer ce choix , que Louis Julien n au­
rore pas voulu exercer, ni fe faire une creance fur
ledit Louis Julien.
Sur ces contcftations, qui fonc juftrficcs par les
Ecritures Se Contredits fournis par les deux Parties*
Se cotiez C C C C DDOD. &amp; EEEE. , par un premier
Arrefl du 30. Avril 1713* la Cour reforma la Sen­
tence à cet egard , elle condamna bien François Ju­
lien à {expédition en corps héréditaires de cette lé­
gitimé , mais non pas abfolument Se fans retour com­
me la Sentence avoit fait, mais avec cette limitation*
quant à prefent $ ayant décidé que fi l’on venoit à
juftifier que Lotiis Julien fût mort avant fon Pere ,
en ce cas François Julien pourroit exercer ce choix*
Se payer la légitime en deniers.
Le meme Arrefl condamna auffi ledit François Ju=*
lien en ladite qualité à expédier audit Vcrdillon en
corps héréditaires la légitimé Se la quarte trcbcllianique de Loiiis Julien , fuivant la liquidation qui en
feroit faite parExpcirs, pour les adminiftrer ju(qu'au
retour dudit Loiiis Julien , ou jufqu’à la nouvelle cer­
taine de fa mon en donnant Caution.
En execution de cet Arrefl;, par Rapport du 30.
Àouft 17x3^. cotté H. il fuc procédé par des Experts
convenus, à la compofition defdits droits de légitime
&amp; quarte ttcbclliamquc avec la dernière exarftitude ,
U légitimé des enfans de Verdillon fut liquidée à
XV079. liv. 8. f. 4. d. , celle de Loiiis Julien à la
meme fomme, Se la ucbcllianiquc à 1038p. liv. 8. U

1

4. d. , les Experts alignèrent des biens à Vcrdiilon
pour tous ces droits, Se ils liquidèrent la reftitution
de fruits à 19 17. liv. que François Julien paya par
quittance du 2.3. Septembre fuivant.
Alors le ficur Vague Tuteur des enfans de Roland
Pin créancier de Loiiis Julien , fe pourvût au Lieu­
tenant de Maifcillc , tant contre François Julien ,
que contic Vcrdillon en délaiifcmcnt des biens adju­
gez à Loiiis Julien &gt; jufqu’au concurrent des créances
dudit Roland Pin , ce qui ne regardoit pas ledit Fran- —
çois Julien , mais Vcrdillon qui contcfta cette de­
mande 5 Se appella à la Cour d'une Sentence qui l'avoit entérinée : Se pat un fécond Arrefl du
ccitc Sentence fut confirmée, à [a charge pat
le ficur Vague de donner Caution.
Mais François Julien qui étoic aflurc de la mort —
de Loiiis Julien arrivée au Mille en l’année 17 0 6 .,
envoya fur le lieu à grands frais i Se il en rapotta
une Atteflation publique des Primats de cette iflc \
fur le fondement duquel il donna Requête à la Cour
Je 3. Novembre 1715 . auffi bien que Germaio JuJicn , dont il a du depuis rapoité les droits, pour
faire condamner Vcrdillon au délaiflcmcnt des biens
qui luy furent remis par ce Rapport, Se à la refti­
tution des 19 17. liv. qui lûy furent payées pour la
reftitution des fruits, fous lés déductions de droit, Se
fauf l’augmentation de la légitime des enfans de Vcr­
dillon , &amp; il fie afiifter au proccz le ficur Vague SC
Laurens Julien Caution de Vcrdillon pour voir rcadre l’Arreft commun Se executoire contre eux.
Alors Vcrdillon changea de langage , il ne con*
tefta plus le prédcccz de Loiiis Julien , comme il avoit
fait jufqu'alors, Se il offrit un Expédient, portant que
la légitime compétance à fes enfans fera réglée au
tiers r Se que les biens qui luy ont été aflignez tant
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�pour cctrc légitim eque pour celle de Louis Julien
Juy fcroicot itrcvocablcmcnc acquis.
Et pour ceux de la Trcbellianique , il fc condam­
na à les remettre, fous les dcdu&amp;ions qu'il propofa,
entre-autres de 4000. liv. d’un legs fait à fa fille par
Bonifaçe Julien fon Aycul payable lors de fon ma­
riage , de dont il demandoie les interefts depuis ren­
trée en Religion de cetce Elle.
Le ficur Vague contefta opiniâtrement la preuve de
cette mort, il foutint que ce Certificat ne faifoit point
de foy : Ce qui obligea lefdits François de Germain
Juliens d’offrir un Expédient le 15. Juin 1716 . por­
tant qu avant dire droit fans préjudice des preuves re­
fusantes du proccz , ils vcrificroient dans une année,
tant devant le Lieutenant de l’Admirauté de Matfcillc,
que devant le Conful de France au Mille ou l’Argcnticrc, que ledit Louis Julien étant arrivé en ladite Ifie
en l’année 1706. fur un Vaifleau Corfaire de Malte 9
il y fut arrêté comme Corfaire par ordre de Caraalli
Vaivode prépofé pour exiger les droits du Grand Sei­
gneur , de mis à la chaîne fur un des Vaiffeaux Turcs
qui étoient mouillez à l’Argenricrc, pour être conduit
à Conftantinoplc, de que quelques jours apres il y
mourut ; de le Sieur Vague le contraire.
Vague contefta cette preuve , de il foutint qu'en
tout cas ceux qui avoient donné ce Certificat ne pouvoient plus être oüis : mais on fit voir qu’ayant fait cette
Atteftation comme perfonnes publiques de devant le
Chancelier, cela ne les pouvoir pas exelurre de depofer.
Et par Arreft du zS. Juin 1716 . la Cour fans $*ar.
fêter au Certificat rapporté par Juliens, avant dire
droit, fans préjudice de celuy des Parties, de des preu­
ves retirantes du proccz, ordonna que Juliens verifieroienc dans une année par toute forte de manière
de preuve, tous les faits énoncez dans l’Expedient def-

dtts Juliens, pardevant le Lieutenant de l’Admirauté
de Matfcillc , de pardevant le Conful de France au Mille
de l’Argcnticrc , à l’effet de quoy le ficur Vague
conftitucroit Procureur fur les lieux , fi bon luy (em­
ploie dans fix mois complets depuis la fignification
de l’Acrcft , en ta perfonne duquel toutes les aftigoaitions feroient données ; de faute par le fictlr Vague de
l’avoir conftitué dans ledit tems, que lefdits Juliens
pourroient faire procédera leur Enquête par defaut,
en raportant uri Certificat du Chancelier qu’il n’y a
eu aucun Procureur conftitué ; de Partie au contraire
fi bon luy fcmbloic avec les mêmes formatez.
Et cet Arreft ordonna encore que les trois Témoins
qui avoient faic le Certificat pourroient être oüis fans
préjudice audit Vague des objets &amp; reproches de fait
de de droit. Ce qui oc peut être entendu que d’au­
tres reproches, &amp; non pas celuy d’avoir fait le Cer­
tificat qui fc trouve rejette, cela cft évideor.
En execution de cet Arreft , Julien a fait procéder
à fon Enquête tant devant le Lieutenant de l’Admirautc que devant le Conful du Mille par défaut,faute
par le ficur Vague d’avoir conftitué un Procureur, bien
qu’il eût envoyé un homme fur le lieu avec pouvoir &gt;
mais comme cet homme aprit la vérité du fait fur
le lieu , il s’en retira fans rien faire , de Ton fait foûtenir qu'à fon arrivée il la déclaré au ficur Vague.
Lequel a fait une Enquête à Marfcille, de quoique
par un A&lt;ftc du 31. Otftobrc i7Z7.cotté N N .il aie
interpellé Julien de conftituer un Procureur au Mille ,
il n’y en a fait aucune, parce que tous les Témoins
attefterent à fon Procureur la vérité de cette mort de
Louis Julien.
L’Enquête de François Julien contient une preuve
parfaite ; de celle du ficur Vague ne prouve rien :
de ledit Julien eue encore le bonheur de trouver dans

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ta Chancellerie du Mille une pièce authentique, qui
feule fairoit preuve de cette more.
Le ficur Vague mie tout fon efpoir dans la caflalion de cette Enquête , qu'il demanda par une Requê­
t e , &amp; la Cour fc fouviendra des efforts que Ton fif,
de des chicaneries que Ton mie en ufage pour la faire
caflcr 4 mais par Arreft du i 3. Avril 17 18 . elle fuc
confirmée avec dépens.
Et bien qu’aprés cette Eoqoêtc Ion ne puifle plus
contcftcr cette mort fans combattre contre la vciitc
connue &gt; ledit ficur Vague a formé plusieurs mauvais
incidens pleins de nouvelles chicaneries pour faire re­
mettre Porigioal d'une Atteftatton écrite de (ignée par
le Père Fougeiret Religieux Obfcrvantio qui a dépo­
s é dans l’Enquête du fieur Vague , laquelle déclara­
tion convainc ce Religieux par lui-même d’avoir dé­
poté contre ce qu’il a lui-même écrit &amp; certifié , tan­
dis qu’il n'y a pas d’autre original que ccluy qu'on
a remis $ de la Cour a déjà condamné ce mauvais
incident avanruré feulement pour éloigner le Juge­
ment du procez, par fes deux Decrets de mis au fac ,
de par un Arreft de deboutemenc de la Requefte en
révocation r avec dépens. De forte qu’à cet égard il
n'y a qu'à juger diffinitiveraent contre le ficur Va­
gue de contre Pierre Roland Pin devenu pubère, que
ledit François Julien a fait aflifter au procez fous l'a'uchorifation de fon Curateur pour voir rendre l’Arrcft
commun.
Mais voicy ce qui regarde les autres Parties du proccz. Après la preuve de ccrtc m ort, les aunes Portionnaires de ccrtc fucceflion voulurent leur portion ,
de François Julien les a tous payez, à l'exception de
rJofeph Julien donc Caftaud l’une des Parties du pro­
cez eft Tuteur y de il importe d’inftruirc la Cour de
Potdrc &amp; des divifions de cette fucceflion.

A

A dcffiut de Louis Julien , Bonifacc fon Pere far*,

V

tua fes heritiers les enfans de Germain , François, &amp;
Vinccns Juliens fes Neveus : de forte que chaque
branche a un tiers de cette fucceflion.
Germain Julien avoit trois enfans, il en eft moy
deux, fuivant les Extraies Mortuaires cottcz
de il n'cft refté que Bonifacc Julien.
Ces trois enfans avoicnc chacun une neuvième de
cette fucceflion, de le Pere ayant fuccedé à ceux qui
font morts, en concours avec Boniface &gt; il luy revient
par confequenc la moitié de ces deux neuvièmes,
cela eft incontcftable.
Vinccns a laifle fix enfans, Marguerite, Mathicc
de Jofeph qui exiftem, de Pierre, Marianne de Mag
delcnc qui font morts, de aufqucls les furvivans o'oUI
pas fuccedé entièrement, mais eu coocours avec Magdclcoc Clément leur Ayculc.
De forte que lefdites Marguerite, Mathieu, de Jo­
feph Juliens ont une neuvième chacun de cette hoi­
rie apres en avoir déduit les droits fucccflifs de ladi*
U Clément, qui a inftitué fon hcricicrcRofe Julien.
Germain Julien commença de traiter avec Fran­
çois , non pas à l’aveugle , comme il fuppofe, parce
que l'apurement de l'hoirie a été fait par le Rapport
du 30. Août 1 7 1 3. , de qu'il n'y avoit qu'à régler les
détraâions qui foot toutes claires -, pour cela les Par­
ties prirent pour Arbitres Me. Ricoux Avocat, de Me.
Bcrthoc Procureur de Marfcille pour procéder à cette
liquidation , ce qu'ils firent, comme ils l'ont déclaré
par leur Répoofe à un Comparant que ledit François
Julien leur a tenu cotté
La portion qui revenoit à ce tiers des enfans de
Germain, fuc réglée à 550o. liv ., de cette fixation
eft même au-delà de la portée de cette fucceflion
•prés les dccraâions légitimés, juftifiées par un Eftat
qu'on en a drefle cotte
^
^
G

�IO
Ec fur la liquidation dcldics Arbitres, par Tratu
fa&amp;ion du 10. Juillet 1 7 16. couée L L L. pafféc par
Germain Julien tant en fou propre, que comme Pcrc
&amp; légitime adminiftratcor de Bonifacc Julien , cette
,portion a été réglée aulditcs 5 500. liv. payées ou promifes par ledit Julien.
Quand il y auroit quelque léfion dans cette Tranfaition ( ce que non ) ledit Germain Julien feroit tou­
jours non recevable à en réclamer pour ion chef, fie
pour les droits qui le regardent pcifonnellcment ; fie
comme l’on a fait voir que par la mort de deux de
fes enfans il a fucccdé en la moitié de deux neuviè­
mes , à cet égard il n'y autoic jamais aucun lieu ni
moyen de reftitution : mais on établira clairement
qu’il n’y a pas ombre de léfion.
Les cofans de Vinccns qui étoient en ctat de jouir
de leurs droits, ayant fait examiner cette liquidation »
l'ont aprouvéc , fie par Quittance du 13. Novembre
1 7 1 6 . couée M M M ., Marguerite a été payée de
fes droits, liquidez fur le même pied à 1833. liv.
6, f. 8. d. *, fit Mathieu Julien autre fils de Viaccns a
traité fie reçu fon payement fur le même pied par une
autre Quittance du 17. du même mois cottccO O O . ;
&amp; par une autre du 14 .Décembre fuivant coïtée N N N .
ledit François Julien paya à Rofe Julien héritière de
Magdelenc Clément les droits que cclle-cy avoit ga­
gnés par le dcccz de trois de fes Petits-fîls enfans de
Vinccns Julien. En forte que François Julien outre le
tiers de fes enfans, a les droits de tous ces Portionnaircs qu’il -a payez.
^ 11 ne telle plus que la portion de Jofeph Julien fils
de Vinccns, qui eft une neuvième moins de ce que
Clejpence fon Aycule a emporté pour fes droits fucccffifs : cependant voicy ce qui eft arrivé.
Par uq entêtement ridicule Vctdillon s eft opiniâtré

à retenir les biens qu'il n'avoit qu’à Ia charge de les
rendre au cas que la mort de Loiiis Julien vînt à être
prouvée.
Pour cela par une Reqoefte incidence du 11. No­
vembre 1718. il a demandé d’étre maintenu en rentiè­
re doc de Magdelenc Berard première femme de Boniface Julien attendu le prédecez de Loiiis * ce qui eft;
jùftc fie n’cft pas concerté.
Mais il a encore demandé d’étre maintenu aux
biens qui luy ont été défemparez pour l’accroiffcracnc
de légitime de fes enfaos , fie d être maintenu aux
biens défemparez pour la rrcbcilraniqac pour les 4000.
]iv. du legs fait à fa fille avec intereft depuis fon en­
trée en Religion , fie que la maifon qui luy fut affignéc
luy dcmcürcroit, fie que les 1079. liv. du furplus luy
feroient aflignés fur d’autres effets par les mêmes Ex­
perts ; fie il a offert un fécond Expédient conforme à
ces fins, avec adjudication de la reftitution des frais
fie dépens.
Pour lés adjudications, il n’y a rien de contentieux
entre les Parties, parce que par les Contredits du 8,
Avril 1719. coïtez EE. dans fon fac , ledit Vcrdillon
s'étant réduit aux interefts du legs de 4000. liv. de­
puis la demande , cette offre a été acceptée par Fran­
çois Julien par fes Répliques du 16. du même mois
cotcécs 4. R. Ainfi route la concertation fc réduit à
ce point, fi Vcrdillon peut retenir les biens, fie refufer fon payement en deniers.
Ec comme il a reconnu que cette prétention eft
infoûtenablc , il a crû pouvoir luy donner quelque
couleur en appellanc à fon fccours Germain Julien * fie
Jean Caftaud Tuteur de Jofeph Julien , aufqucls il a
fait donner deux Requeftes d’intervention pour les
faire confcntir que Vcrdillon foit maintenu dans les
bicos qui kiy ont été défemparez : ce qui ne fervira

�de rien à Verdillon qu'à mieux découvrir l'înjufticc
de cette prétention ; parce qu'on démontrera premiercment que Icfdits Germain Julien &amp; Caftaud ne peuveut pas préjudicier à François Julien» ni le priver du
droit de payer en deniers la légitimé des enfaos de
Verdillon » fuivanr l’Arrcft qui la ainfi décidé , 6c qu'en
cela ils agiffent non feulcmcot fans inrereft , mais con­
tre leur intcrcftY ce qui les rend non recevables Tant
contredit.
Et comme ledit François Julien oppofa à Germain
la Tranfaâion qu'il a pafféc j Verdillon qui agit fous
Ton nom a pouffe la chicanerie julqu'à impetrer Rcfcifion envers ccrre Tranfadion du ao. Juillet i j i 6 .
en fuppofant qu'elle a été pafféc en bloc 6c fans corapoûtion de cette hoirie , &amp; qu'elle contient une Icfion
énorme. Ce qui font deux fupo(itions détruites par les
Pièces.
La Cour doit prefenremenr Juger fur routes ces qualitcz. A l'égard du ficur Vague 6c de Pierre Roland
Pin il s'agit de décider fur les Enquêtes fi le predecez de Louis Julien cft prouve, ou fi le ficur Va­
gue peut foûtenir d'avoir prouvé le contraire. A l'égard
de Verdillon s'il peut fc maintenir dans les biens qui
luy furent defemparez » 6c refufer fon payement en
deniers ; &amp; fi les Requêtes d'intervention de Germain
Julien 6c de Caftaud peuvent favorifer cette préten­
tion de Verdillon. Et à l'égard de Germain Julien
s’il cft recevable 6c fonde dans fes Lettres de RcfciGon envers la Tranfa&amp;ion. On va faire voir que
toutes ces queftions doivent erre décidées en faveur
de François Julien.

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A fucceffion de Boniface Julien ne peut plus
être difputéc à François Julien , à la feule ex­
ception de la portion de Jofcph Julien , après les
Enquêtes des deux Parties » 6c la preuve littérale
raportée par ledit Julien.
Son Enquête faite au Mille eft compofée de
quinze Témoins tous qualifiez » 6c les Officiers Mu­
nicipaux 6c Primats de l’Iflc &amp; les plus apparens ;
tous depofeot qu’en l'année 170C. ledit Louis Julien
ayant abordé à ladite lflc fur un Vaiffeau Corfaire
de Malte avec une femme Grecque qu’il avoic
epo ufécà Calamatc , Caraalli le Vayvodc Turc le
Et faifir dans la Place publique en lui imputant
qu’il avoit fait la Coutfc contre les Turcs, le mit à
la chaîne , &amp; l’envoya à l’Argcnticrc qui eft un Port
de l’Iflc , où il y avoit des Vaiffcaux du Grand Scincur, pour être conduit Efclave à Conftantinople ,
quelque reprefentation que le Conful de France 6c
le Vicaire Apoftoliquc fiffent audit Caraalli que le­
dit julien n’avoit jamais fait de Courfc, &amp; qu'il n’étoit que Paffagcr fur ce Vaiffeau , 6c que ledit Ju­
lien qui étoit déjà malade mourut de chagrin quel­
ques jours après fur ledit Vaiffeau , 6c qu'il fut
jette à la Mer.
Ce quclcs uns depofent pour l’avoir vu , les
autres pour l'avoir aptis des Efclavcs Chrétiens qui
étoient fur Icfdits Vaiffcaux , 6c toutes ces dépor­
tions conformes pour le fait, font fi circonftanciécs
que l’on y voit la vérité dans tout fon jour.
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L

�Et cc qui les rend encore plus dignes de fo y, cft
que piuficurs des Témoins ont depofé de leur pro­
pre fa it, comme le Sr. George Cyriaco le fécond
témoin, qui vit jetter à la Mer ledit Julien apres qu’il
eût trcpa(Té , parce qu’il croit alors fur le Vaiflcau
pour les affaires de Caraalli, qui le chargea de don­
ner lafubfiftancc à la femme dudic Julien pendant
quatre mois qu’elle furvécur.
Janoci Latirachi a depofé que quand Caraalli
fit faifîr Julien comme Corfairc , cc témoin com­
me Chrétien fe crut obligé de lui reprefencer que
Julien n’avoit jamais fait la Courfe , 6c que mal­
gré fes follicitations 6c celles de fes Parens les pre­
miers de l'I/le qu'il mie en mouvement, il ne
peut " pas délivrer ledit Julien f qui fut mis à la
chaîoc , &amp; qui mourut quelques jours apres de
certitude , ce que le téraoio aprit étant allé ren­
dre vifitc au Capitaine dudit Vaiflcau.
Nicolo Camatiano Primat de cet Ifle le onziè­
me témoin , a depofé qu’étant à fa Boutique il
vie faifir ledit Julien par les Domeftiques du
Vayvodc , 6c que s’etant informe du fujet de ccite
violence , il aprir que c'croit parce que le Vayvodc
lui impuroic d’avoir fait la Courfe contre les Turcs,
Ce qui cft confirmé par la depofition du quatorziè­
me Témoin qui avoir auffi fon Magazin à la Place ,
&amp; qui vit faifir ledit Julien; &amp; par celle du 14.
Témoin , qui dit que cc Vayvodc fit mettre Julien
à la chaîne 6c ne voulut jamais le relâcher nonob(tant toutes les inftanccs du Sr. Guyon Conful de
France.
Et la depofition de Dom Joachimo Pace Vicaire
General Apoftolique , qui cft le cinquième Témoin
fuffiroic pour la preuve de cette mort. Il a depofé
qu’au mois d’Août 1706. ledit Julien étant venu

0.
,
*5
de Calamate avec une femme Grecque qu’il avoic
epoufée aux environs, fur un Vaiflcau Corfairc de
Malte, pour s’établir en ladite Ifle , le Vayvode le
fit faifir 6c metere à la chaîne fur un Vaifleau Turc ,
&amp; que ledit Vicaire devant pour lors aller à Conftantinoplc voulant ufer de charité envers ledit Ju­
lien , il prit des Certificats de piuficurs perfonnes de
rifle comme Julien n’étoic point Corfairc contre les
Turcs, afin de travailler a le faire délivrer, 6c qu’avanr partir étant allé rendre vifice au Comandant des
Vaifleaux, il aprit par cous les Efclavcs Chrétiens que
le jour auparavant on avoic jette à la Mer ledit
Julien mort de chagrin 6c de dcfcfpoir. Peut-on
trouver une depofition de plus grand poids que
celle de cc Témoin le Pafteur de cette Ifle conftitué en Dignité , qui depofe de fon propre fait, 6c
des mouvemens qu’il fe donna pour tacher de dé­
livrer ledit Julien , avec des circonftanecs fi precifcs
de la vérité de fa m ort, qu’il cft impofliblc de la
révoquer en doute.
Mais il y a plus, indépendamment de la preuve
de l’Enquête, Fraoçois Julien a eu le bonheur de
recouvrer pendant que l’on travailloit à cette Enquê­
te une preuve littérale trouvée dans laChaneelcrie
du Mille, qui feule fuffic pour la preuve de cerre
m o rt, puifquc c’cft un Verbal fait le 17. Aouft
170(9. par le Sr. Guyon Conful de France au Mille ,
envoyé à Mr. de Fcrriol Ambafladeur de France
a la Porte, 6c depofé en ladite Chancellerie du Mille,
fur l’infulte que Caraalli fie audit Conful qu’il vou­
lue aflaflincr , parce que ledit Conful s ecoit porté
chez le Vayvodc pour recouvrer 6c mettre en liberté
ledit Louis Julien pour être arrivé en ladite Ifle de
paflage fur un vaiflcau Corfairc , 6c qu’on l'avoic
ptis par force nonobftaot les oppofitions du Conful»

�16
qui réclama la protection de Mr. l’Ambafiadeur
pour avoir juflicc de ccr afiafiinac. Ce qui cft la
preuve la plus authentique que l'on pût avoir vcnant du Conful de France , fit toujours de fon pro­
pre fait 3 fie en tcms non fufpcCt.
Et cette preuve ne peut être ni balancée* ni affoiblie par l’Enquête contraire du ficur Vague faite.à
Marfeillc. Premièrement, parce que les fept T é­
moins dont elle cfl; compofée ne pourioicnt jamais
prévaloir aux quinze Temoios qui ont depofé de
yïftij &amp; de leur ptopre fait, fie à celle du Vicaire
Apoftolique, moins encore à la preuve littérale du
Verbal dudit Conful.
En fécond lieu, parce que ces Témoins font
prefquc tous valablement objectez, comme on Ta
établi par les Ecritures fur chaque depofition, ce
qu'on ne répété pas.
En troificme lieu , parce que cerre Enquête ne
prouve rien , le Père Fougeiret qui cfl: un Obfcrvantin qui fc produire pour Tem oin, Ôe qui fut
à Marfeillc pour fc faire afljgner, Se qui a depofé
qu'en 1710. étant Supérieur au Convcnc de Miflrac
en la Morcc, Louis Julien fc prefenra à luy pour J’époufer avec une femme Gréeque. Ourre que c'eft un
témoin unique , cfl démenti par lui-même , &amp; par
un Certificat qu’il donna lui-même le 11. May 17 o 6.
écrit Se figné de fa main ,quc ledit Julien s’éroic
marié au Rite Grée dans un Village de la Moréc
nommé Cantifoli ; ce qui s'accorde avec toutes les
déportions, Se même à celle du Pcrc Fougeiret, a
l'exception de l'année que ce Religieux avoir ou­
bliée , ou qu’il a deguifée, fans fe fouvenir de fon
Certificat, ou dans la croyance qu'il ne (croit pas
parvenu aux mains du Demandeur ,&lt; qui l'a trouve
parmi les papiers de Eonifacc Julien*
i

- t e fleur Vague a donné deux Requêtes pour faire
temettre le prétendu original de ce Certificat, uni­
quement pout embarraffer ce proccz ; car il n'igno^
te pas qu'il n'y a pas d’autre original, qui cfl une
copie écrite fie figncc par le Père Fougeiret pour l'en­
voyer fur un autre Batiment, comme on le pratique
dans tous les envoys d'outre M er, à caufe des nau­
frages , qui font que fouvent les premiers envoys font
perdus &gt; aufil la Cour a préjugé le deboutement de
ces RcqueRes par fon Decret de foit mis aufac, fie il
fuffic que ce Certificat foit écrit fie figné du Pcrc Fou­
geiret , pour qu’il détruife fa depofition.
Louis Blanc le fécond Temoin cfl un inconnu * fie
cjui a die demeurer dans une maifon aufii inconnue ,
fuivant le Certificat du Curé fie des principaux habitans du Fauxbourg de Mat (cille ^ qu’il n’y a point de
Louis Blanc , ni de Geniés dans la maifon duquel on
a fait dîrcf à ce témoin qu’il demeuroir^
De plus, ce témoin unique cfl démenti par un au­
tre , qui en 1715. place ledit Louis à Maillorquc ve­
nant de l’AmCiiquc.
La Veuve de Louis Julien qui cfl le troificme té­
moin de cette Enquête , ne prouve rien , ayant feu­
lement depofé qu’elle n’avoic eu aucunes nouvelles
certaines de la more de fon mary.
Le quatrième Témoin cfl un Capitaine Boyer qui
cft décrété de prife de corps pour banqueroute frau*
dulcufe, ainfi valablement objc&amp;é : outre que fa de­
pofition feroit contraire aux autres, puifqu’il a depo­
fé qu'en 1708. ayant été obligé d’aller parler au Ca­
pitaine d'un VaifieauTurc qu'il rencontra, il y trou­
va Julien qui avoic renié la Foy , étant habille en Turc
avec le Turban fans aucune marque d’Efclavc ; fit ce­
pendant les autres Témoins aufii faux que cclui-cy,
le piaçent en ry to t fie K
dans l'Archipel Uni
Maillorquc.
.£

�lt
Le cinquième témoin cft le frère de ce Capitaine,
qui ne dépofe que d’avoir oiii dire à fon frère * ce
qui cft une pure depofition de auditu , 6c indigne de
foy i &amp; la Cour connoitra ailémcnt l'affctftation de la ,
depofition de ces deux frères de la bouche d un
fcul.
La depofition de Bellon le fixicrac Témoin ne peut
pas faire plus de preuve * car outre qu elle fetoit uni­
que, ce qui fcul la fairoit rejeteer, fuivant la réglé
Teftis unus teftis mllus -, d’ailleurs la faufictc de cette
depofition cft claire.
Premièrement, il cft juftifié par un Certificat du,
Regiftre des Claflcs, que ledit Bellon y étoit engage
depuis 1709. y &amp; qu éz années 17 14 . 6c 1 7 1 5 . qui
cft le tems auquel fa depofition fe rapotte, il étoit au
Levant avec le Capitaine Roux , 6e non pas à Maillorquc , &amp; comme étant engagé aux Claflcs, ledit Bel*
Ion ne pouvoir s’embarquer fans Congé , 6e il n'y en
a point dans le Regiftre des Clafics, ce qui maïquc
la fiippofition : Outre que fi Julien avoir été à Maillorque qui cft fi pics de Matfeillc , fon pere 6e fa .
femme à laquelle ce témoin (uppofe d’en avoir don*
ne conooiflancc 6e qu’elle le mena au pete Julien,
n'auroient pas manqué de l'envoyer ptendre.
Et cela même prouve la faufictc de cette depo­
fition ; car ledit Bellon a dépofe d'un fait de la fem*
me de Loiiis Julien , qui o’en a rien dit dans fa de-,
pofition ; 6e c’cft une réglé établie par les Dcdlcuts
alléguez 6e foivis par Batbofa dans fon Répertoire
'Prafticarum jQuæflionutn in •v\ Teftis , qu'un témoin qui
fe rapotte à un autre qui n*cn dit rien , ne fait pas
foy : Teftis qui refert fe ad alium qui hoc non Jicit eft,
féffeSius : il rapporte raêms des Jugeroens qui ont
puni ces témoins.
Enfin U dernière depofition de Michel Camoin de*

fruit toutes Ses autres 3
gne de toute foy : car il depofe d'avoir fait la Cour fe
avec ledit Julien en 1 7 1 1. 6c 171 3. : Et outre que
cette depofition de ce fait deCourfe cft unique , cette
contrariété détruit toutes les dépositions^ fuivant la
Loy Zfbi pugnantia de regulis juris. Vbi pugnantia inrueniuntur neuiram fatum eft : ce qui a lieu pour les
dépositions comme pour lesTeftamens.
Outre que ces preuves équivoques uniques dans
chaque fait, 6c contraires les unes aux autres des té­
moins valablement objectez , ne pouvoient jamais pré­
valoir à la preuve certaine 6c uniforme qui refaire
de l'Enquête de Julien, compofée de Témoins qua­
lifiez 6c carithcrifcz , omm exceptione majores, qui ont
depofé de leur propre fait ; moins encore à la preu­
ve littérale du Verbal du Confut: 6c apres cette preu*
va l'on ne peut conteftcr cette fucccfiion que par uri
cxcez de chicanerie.
Les objections du Sieur Vague font abfolument
équivoques, comme on va le demontter en les par*
Courant.
PREMIERE

O' Bf ECTI ON.

Si la Cour juge que Loiiis Julien cft more en 170^.
les Pupilles font tuioez , n'ayant pour tout bien que
Cette créance de 1 000o. liv. fur ledit Loiiis Julien.
REPO N SE.
Beau moyen pour prouver que Julien n'cft pas mort
en l'année 170 6. , 6c qu'il n’auroic eu garde de mou­
rir in necem des Pupilles ? A quoy cela peut-il fervif
qu’à prouver 1a foiblcfie de cette caufe : pauperis qttoque
£

�«»dit mifiraberis in ftèdtcio. La Cour ne dbnnera pas (e
bien de Julien à ces Pupilles. Audi Cette objcâion
cft de l’invcncion du Heur Vague , qui n’a trouvé
aucun Avocat pont deffendre ouvertement une fi raau*
varié eau Te.
Seconde Obje&amp;ioti.
Emanücl Arrneni, Pierre Magniani, &amp; GeorgeRaU
venne qui font les crois qui avoient figné le Certifi­
cat rejette par l’Arrcft , font valablement objc&lt;ftc2 i
i°* Parce qu’ris s’étoient ptefentez eux-mêmes pour
attefter un fait qu’ris ne pouvoienr pas fçavoit , fie peut
gagner le prix de icur fuboination : z\ Parce qu'a**
prés avoir figné ce Certificat ils ont depofé en leur
propre caufc , &amp; pour ne point fc démentir :
Parce
qu'il y a contrariété entre le Certificat &amp; l’Enquête »
|c premier fixant la mort de Louis Julien au mois de
Septembre 1706. , &amp; dans l'Enquête ils ont dit que
cctoit dans ;Je mois d’Août i 40. Parce que le fait de
l'avoir vu Jetter à la Mer n’cft pas dans le Certificat *
&amp; qu’on l’a inventé après coup pour fortifier la preu^
vc : j*. Parce que Ravenne a dit dans le Certificat
d ’avoir yd mourir Louis Julien, &amp; dans PEnquêrc de
l’avoir apris des Efclavcs Chrétiens , &amp; cette contradi&amp;ion détruit écs depofitions ; fi: l’on ne peut pas pré­
tendre que l’Arrcft de la Cour qui a permis de faite
entendre les Témoins qui avoient figné le Ctrtrfieae
ait condamné l’objet thé du même Certificat, qu’on
ne peut pas donner cette interprétation équivoque à
cet Arreft , qui a refervé les reproches de fait fi: de
droir, fi: c’cft icy un reproche de fait, &amp; qûil àufoie fallu que l'Arreft eût prononcé fanfpréjudice de#
autre* dbjefts, ce qui n’écofc pas neccffairc &gt; ainfi Cct&amp;
le referVe ne peut s'apliquer qu’à cet objeél, ourtr
que l’Arreft n’cft qu'interlocutoire , rendu fans preju-

it
dicc du droit des Parties, ce qui fuffit pour permettre
à Vague de propofer ces mêmes o b je ts, l’Arreft ne
porte point que ces trois pcrfooncs feroient oiiics dans
l'Enquête * il n'a que permis à Julien de les faire
âdépofer * ce qui n’eft que facultatif avec la refervé des
objeâs ; ainfi ce n’cft pas V ague, mais Julien qui
Vient contre la chofc jugée , Se il fuffit qu’il ait con­
venu de la maxime que ceux qui ont fait un Certi­
ficat ne peuvent pas depofer pour faire rejetter ces
Témoins.,
L’on ne peut pas foûrcnir ces depofitions par leur
conformiré avec les autres, cette maxime o’ayanc
lieu qu'en faveur de celui dont la probité feroit re­
connue j au contraire ces trois dépoficions doivent
faire rejerter toutes les autres, parce que ces trois
témoins ont entraîné les autres dans la même fubornation pour n'étre pas convaincus d’une infamie ma«ifcftco
^
RE’ P O N S E .
Avec de tels principes il n’cft point dé pretivé
quon ne renverfe, mais tout cela peut-il être ptè*&gt;ofé raifonnablcmenr ; la Cour peut juger de totites
es cavillatîons du deffendeur, par ce feul trait qu’il
efe foutenir éux mêmes Juges qui ont rendu cet
Arreft, qu’il cft tout contraire à fa difpofition. Ou
commence par détruire cette ôbjc&amp;ion qui entraîne
«oui le %refte.
N ’cft-il pas abfurdc j fauf rcfpeflt, de vouloir que
la Cour en permettant de faire oüir ces trois perfonnes ait entendu qu’ils pourroienc encore être ôtn
jeâés pour avoir fait te Certificat, c’cft vouloir ira^
putef à la Cour une cootradidioo maoifefte ? Qu’au-*
roit-il fervi de les faire dépofer fi cet objet avoit
éié refervé v tes Arrefts doivent toujours erre expÜ*

J

�U
&lt;3ucz fccundutn ftnÇum legaltm O* vt vitetnr alfurdùrk9
fui va ne le grand principe de Dumoulio fur les Cou­
tumes de Paris, Jf. 6 o. Gl. i. N. 1 6. Etiam m»
propriando •verba &gt; 6c comme le même Auihcur dit au
$. 74. Gl. 1. N. 99» In omnibus wtèrprctAtiombus e*
femper pr#fertur per quAtn conttArietas evitatur : 6c Ton
n'a V
qu'à s'en raporccr là-dcÜfus à la dccifion de la
V
Cour.
il- Ll
Eofio le motif de l'Arrcft cft bien clair , ce
n’etoie pas un fimple Certificat fait par ces particu­
liers , mais une cfpccc d'examen à futur, 6c de dé­
positions prifes par le Chancelier , véritablement nul»
les eo la forme , mais au cas de l'Ordonnance de
1/1 UA/Uictu-A
1667. Tir. des Enqueftes Article dernier , qui en ce
VL
C ttvfHi/iu
*MJ--'ù
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*.
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,
7
-,
[ kuJUl
cas Pcr£nct a 1* Pàtuc de faire ouïr les memes ten / ^pu C£vm
*'*•*moins.
w
^€C °k&gt;ct ctant ^c**0** » tous lcs autret croulent:
ij
.
| C4v fiuxr ^ ^ L ’allégation de la fubornation à prix d'argent cil ri«ri'uU*«*u. Nicole à propofer ; l'on peut même croire que fi ces
« J jp m t y jX émoln* cn ?voicn*
capables , le Sieur Vague
^Z®'allro*t **cn épargné par le Procureur qu'il envoya,
.
, fur le Lieu ; enfin cela ne ièrt qu'à embarrafTer un pioJ ‘

r\

,

CCZ.

' '*£5:

K

Les contrarierez qu’on a imaginées entre le Ccrii,
m,
r • * /
,
&amp;
1
facat
&amp;
les
dépolirions,
loût
des
pures
chimères.
Pre­
M?«
mièrement il ne feroir pas un inconvénient qu'a*
1 /y* X
prés 20. ans on fc fût mépris du mois d'Aooft au
u-ty. toojuj'.
mois de Septembre*, mais de plus, il n’y a point de
A Y tV*' Vc*r contrariété ; ces Témoins ont bicri dépofe que Louis
Julien fut véritablement arreté 6c mis à la chaîne
dans |c raojs d'Aouft, mais non pas qu’il foit more
k roêmc jour 9 ni le meme moisi; au contraire tous
a
trois-: témoins, qui font le premier, le rroifiéme,
|c fixiéme ont dépofé que ce ne fur que quelque
W ca, tems apres qu’il mourut, ce qui cft tonfitmc pat
\ /L'ciuArr-i,.
,

.y
A*-

*3

George Chiriaco le fécond témoin , qui a depofé que
ce ue fut que quelque tems apres que Louis julieQ*
fut arrêté que les Vaiffeaux Turcs furent mouillée
à TAigcntictc, 6c que Caraalli y ficconduitcLoüis
Julien pour l'envoyer Efclavc à Confiantinople, fie
quoi quelques jours aptes qu'il fut embarque il mou­
lue de mifctc.
De forte qu’il y eut un intervalle entre la faille
de Louis Julien , le tems que les VailTcaux Turcs fu­
rent mouiller à l’Argentierc , celui que Caraalli y fie
couduire ledit Julien, 6c le tems de fa mort, ce
qui tombe juftement au mois de Septembre ; c’cft par
des pareilles cavillations qu'on veut détruire des dé­
polirions , la Cour n’en peut qu’être indignée.
Il n’y a pas moins de fopofitioo , fauf rcfpcét,
d’avoir fourenu qu’il y a contrariété dans dans la
depofitioo de George Ravenne qui cil le fixiéme
témoin ÿ eo ce que dans le Certificat il avoir affûté
d’avoir vû mourir Julien , &amp; que dans l'Enqucfic il
a feulement die de l'avoit apris des Efdaves qui
ctoient fur lefdits Vaiffeaux : la Cour n’a qu’à lire ce
Certificat corté K. 6c elle verra que ledit Ravenne
p*y déclara pas d'avoir vû mourir Louis Julien com­
me on l'a fopofe.
o Et la contrariété n’cft que dans le dire de Vague,
en ce qu’il dit que le fait d’avoir vû jetter Julien
à la Mer qui o’etoit point dans le Certificat, a été
ajoûcé dans l’Enqucfie , 6c il veut établir une con­
trariété'fur ce que ledit Ravenne ne l'a point dé­
pofé, c’cft ne fçavoir où s'en prendre.
- Et ce n’cft p^$ une contrariété que deux de cet
Certificateurs ayent ajoûcé cette circonftancc dans leut
depofition, il faudroit pour cela que dans le Certi­
ficat ils eufient déclaré de l’avoir apris des Efeiaves,
ce qui n’y cft point, ainfi c ctoit feulement une chv

�confiance omifc , qu’on a pu adjoutcr fans concraricté ; te font là dos pures défaites.
Il cft encore moins pcitincnt d’opofer que ces
trois déportions doivent faire rejetter toutes les au»
très ; voilà un objet tout nouveau , de qu'on n'avoit
pas encore vu propofer, il n’y a point de preuve
qui tienne contre de pareils arguments.
.

'■* ï * &lt;r*

t

Il en cft de même de ce qu'on a dit qu’il n'a pas
parlé du Certificat ; comme fi l’Enqucfte fe faifoic
fut le Certificat, &amp; non pas fur les faits contenus dans
l’Arrcft i Se ce moyen cft fi déplorable, que les trois
Certificateurs n’ont pas parlé du Certificat, &amp; l’on
n’a pas coccé cet objet à leur égard : ainfi l’on s'ac­
croche à tout, fans raifon ôc fans fondement.

TîOifiémc Objeflion. &lt;
Jzhtatriéme Objefilon,
Jean Armacolc le quatrième témoin prouve luimême fa fubornation , parce qu’il fut témoin dans
le Certificat reçu par le Chancelier, &amp; qu’il le figna ,
preuve (dir-on) qu’alors il ne fçavoit tien du fait »
car s'il l’avoit fçu , on l’auroit également fait certi­
fier , &amp; deux ans apres il a depofé du fait avec les
mêmes citconftanccs , ce qui prouve qu’il n’a etc fu*
borné que i . ans apres , ce qui cft fi véritable qu'il
o*a tien dit du Certificat.
RE'PONSE
Voilà un autre objet d’une nouvelle invention;
Armacolc avoir figné le Certificat comme témoin »
doneques il n’a pas pu depofer dans l’Eoqucftc,
tandis que 1’Aircft a permis d'y faite oüir ceux me*
me qui avoient fait le Certificat &gt; peut-on propofer
pareilles chofcs f
L’argument de fubornation tire de ce qu'on ne
le fit pas Certifier comme les autres , cft encore plus
eitonné, puifqu’on en pourroit dire autant de tous
les aoûts témoins ; alors on fe contenta de k ccnU
fication des trois Primats Officiers .Municipaux de
l’Iflc ; ce qui n’empêche pas que tous les autres
Habitant qui ont depofe ne /çcuflcntJc fait.

La dcpoficion de Dom Joachim Pafle Vicaire Apoftolique doit auffi être rejettée, premièrement l’on
nie formellement qu’il foit Catholique, Apoftolique
&amp; Romain, &amp; l’on foutient que ce Pafle Vicaire cft
un Schématique Grée qui a femme &amp; enfans, &amp;
ainfi ennemi du Saint Siège , âge feulement de 30.
ans, qu'on a fait depofer d’un fait de 11 . ans, qu’il
ne parle pas de yifu comme les autres, mais feule»
ment de auditu.
Que les circonftanccs fuivantes detruifent fa depofirion ; car il dit qu’étant allé vificer le Comman­
dant defdits Vaifleaux, tous les Efclavcs dcfditsVaiffeaux lui dirent que le jour auparavant on avoic
jetté Julien à la mer, &amp; qu’il n’cft pas pofliblc que
n’ayant été au Bord que d’un Vaifleau les Efclaves des
autres lui codent parle.
Qu’on loi a fait ajouter à la fin le fait de la
mort de la femme que ledit Louis Julien avoic
épouféc à Calamatc, ce qui prouve que l’on fabri»
quoit cette Enquefte que l’on a voulu rendre uni»
forme.
3*. Qu’en 17 15 . ou lors du Certificat on Pau»
roit bien'fait attefter par ce Vicaire Apoftolique com­
me le plus Cara&amp;crifé de l’ifle &amp; le mieux inftruir.

G

�27

Toutes ces fupofnions ne détruiront pas la dé­
position de ce Vicaire. Premièrement on a fait une
équivoque fur fon nom , Pace cft le nom de fa fa­
mille , Pacbe en Italien , non pas qu’il foie Paflc-Vicairc , ce qui cft une Dignité inconnue dans l’Eglifc.
En fécond lieu , quand il feroie Grée 6c non pas
Catholique Romain, fa déposition n’en feroit pas
moins valable ; ainfi il cft ridicule de vouloir qu’on
ah changé fa qualité pour rendre fa depofition di­
gne de foy : tout le refte n’eft que verbiage, qui ne
conclud rien, 6c ce feroit perdre le têtus de s’y ar­
rêter davantage.
Bien que ce témoin n’ait pas depofe de vifu , fa dcpofitioo ne fait pas moins une preuve parfaite, par­
ce qu’il a depofe de fon propre fait.
Sur tout quand la Cour considérera la qualité de
ce témoin, qui eft le Pafteur de JTflc, &amp; toutes les
circonstances de fa depoSition , qui font de fon propre
fa it, 6c du foin qu’il fc donnoic pour faire délivrer
ledit Louis Julien s’il n’etoit pas mort, &amp; il cft bien
évident que quand il a dcpolé d’avoir apris fa more
des Efclavcs Chrétiens qui étoient fur ledits Vaiffeaux*
ce n’eft là qu’une mauvaife conftruâion de la phraf c , 6c que cela ne peut être entendu que de ceux
qui croient fur le Vaifleau du Commandant.
Cinquième Objection.
Tous ces quinze Grées qui ont depofé font objeetables, premièrement ils n’entendent pas la Langue
Françoife , 6c on leur a fait la le&amp;urc de leurs dé­
positions fans Interprète.
Ils depofent de z z . ans tous uniformément

6c avec les memes circonstances.
3*. Ils patient d’un étranger qu’ils navoient ja­
mais connu , 6c en difent le nom 6c celui de fon
pcrc 6c de fa mère , qu’il n’y a qu’un frère 6c une
Sœur qui puiflent fçavoir , ce qui prouve une affec­
tation ridicule, 6c en même rems une pratique 6c
une furbornation pour faire depofer ces témoins fuivant les instructions qu’on leur donnoir.
4°. Qu’on veut encore par un effet du hazard que
tous ces témoins Se foient trouvez à point nommé
fpcCtaccurs de cette tragedie, ce qui n’eft gucrcs poffiblc.
5*.Qu’aucun témoin n'a déclaré fon âge, comme
il cft requis par l’Ordonnance, pour voir s’ils ont de­
pofé d’un rems qu’ils fuffenc pubères, 6c l’on ne peut
pas dire que ce moyen a été condamné par l'Arreft qui confirma l’Enquefte, car autre chofc eft U
caSfation, 6c autre chofc l’objer, 6c qu’en refervant les
objets de fait 6c de droit contre les trois Certifica­
teurs , il en faut conclurre que l'Arreft a auffi refervé celui de l’incertitude de Jâge des témoins, poifqu'autrement il y auroic des difpofitions contraires
dans cctArreft, ainfi cet Arreft referve la preuve de
l’incertitude de lage , qui rend inutiles les déposi­
tions des témoins, parce qu’on ne peut affeoir une
preuve fur l’incertitude même, 6c quand l'Arreft a
débouté Vague de la demande en caffacion de l'Enquefte , il a refervé aux Parties le droit au fonds, 6c
au Sieur Vague celui de propofer les objets 6c re­
proches de fait 6c de droit, comme il lui avoic étc
cxpreSTemcnc refervé par le precedent Arreft.
6 °. Aucun de ces témoins n’a défigné la taille , la
figure, ni lage de cet étranger qu’ils appellent Loiiis
Julien , c’éroicnt pourtant des circonftanccs abfolument cflcnticllcs 6c ncccffaircs pour la preuve de la

�2f
mort d’un homme inconnu, &amp; mort dans cette Ifle $
d’autant mieux qu’il pouvoir fc rencontrer un hom­
me qui autoit pu avoir, ou prendre le meme nom ,
ou qui fc fut füpofé Julien qu’il auroit connu , 5e donc
il auroit fçû Phiftoirc pour fc déguifer ou fe mettre à
couvert de quelque pourfuitc •, ainfi toutes ccs coqfidcraiions doivent faire crouler cette preuve.
REPONSE.
. On n’a jamais affemblé rant de fubtilitez, ou plu­
tôt de cavillations contre une preuve la plus parfais
te qu’on put trouver 9 6c la feule qu'on pût avoir
d’une mort arrivée dans l'Idc de Mille qui cft trèspetite y 6c de tres-peu d’abord : Car comment auroit-on pu le mieux prouver que par les Primats 6C
Officiers Municipaux de cette lflc , par le Vicaire Apoftolique qui en cft le Pafteur , 6c par une preuve lit­
térale dépufée en la Chancellerie dans le même tems $
ce qui cft une découverte de la providence pour manifeftcr la vérité.
Toutes les fubtilitez qu'on a raffcmblécs font tou­
jours condamnées fuivant du Moulin fur les Coutu­
mes de Paris J. 9. GI. in v°. Rendre Compte N. 1 3.

in fine. J uta notant angariare probationes fed contentantar
bis quœ concernent er bal en pojjunt Jecundum fabje Sîam
materiatn .
D ’ailleurs tous ccs objets ou reproches ont déjà
été condamnez pat l’Arrcft qui a confirmé l’Enquête,
on en faifoit les principaux moyens de caflation , 6C
après un Arreft de dcbourcmcnt, on les tourne en
objets • fans vouloir confiderer que la Cour les a abfolument rejettez, 5e jugé par-là qu'ils ne pouvoienc
pas érre propofez pour objets ; car il feroie ridicule
de vouloir que la Cour eût entendu que ccs mêmes
moyens

)

19 A

moyens qu'elle condamna pûÆcnt détruire ta preuve
par une autre voyc.
La Cour par ccc Arreft n'a fait aucune referve ; en
toute manière elle ne (croit que des reproches de
droit 6c de fait, autres que ceux qu elle a condam­
nez par cet Arreft , comme on l a démontré au fujet du Certificat : ainfi l’on revient toujours contre la
chofc jugée.
De plus, tout ce qu’on a dit n'cft que pointillé 5e
minutie -, le défaut de l'Interprète fut propofé en Plai­
dant, on en fit le bouclier de la demande en caffatioQ , quand on reconnut que tous les autres croient
reconnus frivoles, &amp; la Cour ne s'y arrêta pas, parce
que l’on fie voir que y ayant dans cette Iilc une Co^
Ionie de François avec Icfqucls les Grecs commer­
cent tous les jours, ils apprennent allez des deux
Langues pour que les Grées entendent la Fiaoçoifc ,
comme les François entendent la Gréeque.
Eo effet , l’Enquête prouve qu'avant que de faire
figner les Témoins, le Chancelier leur a lu 5c rélû
ce qu'il avoit couché de leurs dépolirions, preuve
littérale qu’ils entcndoicor affez le François pour connoître fi leurs depofitions étoient fidèlement couchées :
ainfi ce moyen n'cft pas foutcnablc.
Il en cft de même de ce qu'on a dit que ces Te-*
moins ont dépofé d’un fait de n .a n s uniformément,
&amp; avec les mêmes circonftanccs, ce qu'on prend pour
une preuve de fuboroation.
Premièrement, ce feroie vouloir détruire la preuve
par l’évidence même de cecte preuve. De plus, le fait
«toit affez grave 5e ituereffant pour que tous ceux qui
l'avoient vû 5e qui y avoient eu part en ayent confervé la mémoire» Enfin bien loin de trouver cette
uniformité de depofitioo , 5c que les Témoins
méditAtum fermonem attulerint, on y trouve des cir«
H

�3°

confiances differentes ; les uns difenr d’avoir vû faifïr Julien dans la Place , les autres de s erre emplo­
yez comme chacun a fait pour le faire relâcher , d’au­
tres de lavoir vu jetter à la Mer, &amp; d’autres de
l’avoir apris des Efclavcs Chrétiens ; en fotte qu’il y
a un caradere de vérité qui frapera fans doute la
Cour r &amp; qui détruira toutes les cavillarions mieux
que tout ce qu’on pourroit leur oppofer ; &amp; fi les
circonftances effenticllcs font les mêmes , il le faut bien
pour former un corps de preuve , fans quoy l’on oc
manqueront pas de dire que François Julien n’a rien
prouvé, puisqu'on ofc encore le foûtenir malgré
l’authenticité de cette preuve.
Quelle pointillé de vouloir détruire cette preuve
par cette circonftancc que pluficurs de ces témoins
ont. dépofé que Louis Julien étoit fils de Bonifacc &amp; de
Magdelenc Bcrardc, ce qu’on fupofe avoir été fuggeré , parce ( dit-on ) qu’il cft extraordinaire que ces
Grées fçûfîcnt le nom du Pere &amp; de la Mère de Louis
Julien , qui ne pouvoicnc être connus que d’un frère
ou d une feeur.
On n’auroit pas fait une fi foiblc objeduon fi l’on
avoit fak attention que ceux qui s’employoient pour
faire relâcher ledit Louis Julien s’informoient foigneufement de fon nom , &amp; ccluy de fes parenspour pou­
voir affirmer fon état , &amp; obtenir fon rappel , prin­
cipalement le Vicaire Apoftoliquc , le Sieur George
Chiriaco le fécond Témoin un des principaux de l’Iflc,
qui avoit employé tous fes Parens qui y tiennent le
premier rang , pour obtenir de Caraalli le relax du­
dit Julien ; de voilà la raifon qui fit déclarer à Louis
Julien le nom de fes Parens yàc fl ne faut s’étonner
fi ces Témoins l’ont retenu , les faits fingulicrs &amp; de
xette cfpcce ne s’cffaçent pas de la mémoire.
Enfin fi les Témoins, n’avoicnr pas déclaré le nom
7. v

31

des Parens de Loiiis Julien , radverfaire ne manqueroic pas d’oppofer que c’étoit fans-doute un autre Ju­
lien i ôc, quaod ces dépofitions luy ôtent ce prétexte &gt;
il en prend oCcafion d'en tirer un autre moyen
de faufleté des dépofitions, parce quelles font trop
exactes ; cela dcvoit-il être propofé ?
La Cour ne fera pas moins furprife de voir fon­
der un autre moyen contre cette preuve fur cette re­
flexion qu’il faudroit que tous ces témoins fc foicoc
trouvez à point nommé pour être fpc&amp;atcurs de cet­
te tragédie. Quelle pauvreté, fàuf rcfpceSt ! Premiè­
rement il ne feroit pas inconvénient qu’il y eût eu
quinze pet Tonnes prefentes à uo fait qui c’cfl paffé dans
la Place publique de rifle , &amp; dans les VaifTeaux
mouillez à l’Argcntiere au confpcdt de tout le mon­
de ; &amp; de plus la Cour verra par la lcâdré de l'Enquefic que pluficurs témoins parlent de faits &amp; de cir-confiances differentes, Icfqucllcs pourrant concou­
rent également à prouver la certitude de cette mort :
ainfi l’on pouvoir fe palier de fatiguer la Cour par
une obfcrvation auffi frivole.
On a fait un plus grand effort fur le deffaut de
déclaration de l’âge des témoins, que l’on foûuenc
faire une incertitude dans cette preuve qui la doit
faire entièrement crouler.
On répond par l’exception de toutes la plus forte,
obftat res jadicata, la Cour a condamne ce moyen
qui étoit le principal de la Rcquefie en cafTation
de l’Enqucftc ; Mcfficuis les Juges ont fans doute en­
core prefents les efforts que l’on fit pour le faire va­
loir, &amp; après cet Arreft qui l’a rejetté r c’cft une en­
treprit bien temeraire &amp; bien pleine de chicanerie
de vouloir que la Cour faffe un Jugement contraire &gt;
ce qui n’efi pas à craindre de fa jufticc.
L’on a beau fubtilifer pour diftiogucr les objets

�31

d'avec les moyens dccaffation, puifqu'il y auioit une
contrariété manifefte fi les mêmes moyens employez
pour faire cafler l’Enqucftc &amp; rejetiez par l’A r r c f t ,
étoient reçus pour objets , ce qui aboutiroic égale*
ment â détruire PEnquefte , ce qui cft injurieux à la
Jufticc de la Cour.
* Si elle avou juge ce moyen légitimé , elle auroic
caflé PEnquefte , &amp; Payant confirmée, l’Arrcft a dé­
cidé que ces témoins avoient pu depofer fans décla­
rer leur â g e , fuivant l’ufagc du Païs ; après quoy
c’cft inutilement qu’on tente d’y revenir par une
voyc détournée, c’cft ptccifcmcnc le cas de la Loy 3 .&lt;F.
de except. reijudicata quoties eadem quaftio inter eafdem per­
foras revocatur, &amp; comme dit la Loy j. du meme Tir.
dummodo de eadem ne etfi d'vverfo généré aStionis.
Ain fi PArreft fait un obftaclc infurmontable à PAdverfaire, puifqu’on ne pourroit juger autrement fans
conrraricté, faufrcfpecft : la referve des exceptions &amp;
reproches de droit &amp; de fait ne peut être entendue
que des autres que ceux que PArreft condamna , com­
me on l’a prouve à l’egard des trois Certificateurs;
puifqu’autrcmcnt il faudroit fupofer dans l’Arrcft des
difpofitioos contraires.
Enfin pour comble de chicanerie l’on veut dé­
truire cette preuve par cette obje&amp;ion qu'aucun témoia n'a defigoé la taille, la figure, ni lage de
Louis Julien ; ce que l’on die être ncrieflaire pour
conftacer la mort d'un etranger inconnu, d’autant
mieux ( a ton dit ) qu’ua autre pourroit avoir pris
ce nom.
- Voila certainement des beaux objets ou des con­
jectures bien concluantes pour détruire une preuve :
le fait de l’Enqueftc ne rouloit ni fur lage , ni fur
la taille de Louis Julien, &amp; les témoins n’étant pas
interrogez là-dcflus n’en ppuvoicot pas depofer, &amp;
s'ils

s'ils Pavoient fait on auroit pu débattre ces dcpofitions, parce que fuivant Batbofa en fon Réper­
toire 'Trafticarum^ua/lionum. Teftes non pojfunt teftificari de
his qn* font extra articulas O* illorum diftum Milium e/I
ac fufpeftum.
Et pour cette crainte qu’un autre homme poursoit avoir pris le nom de Louis Julien &gt; c’cft donner
dans le merveilleux : on répond avec la L o y , vani
timoris nulla ejl exeufatio : ain fi il n’y a rien de perti­
nent dans toutes ces objections.
Mais que peut-on répondre au Verbal fait par le
Conful d’alors dçpofé en laChanccleric du Mille, &amp;
qui a etc découvert à l’occafion de cette procedure ,
qui cft une preuve écrite , encore plus forte que
toutes les dépolirions, parce quelle ne peut erre fufpc&amp;c , ni combattue par aucun endroit qui ait U
moindre apparence ; &amp; comme cette preuve cft vi«Sloricufc, l'on a réuni tous les efforts pour la com­
battre, mais bien inutilement, comme la Cour le
verra, c .
7
nj
?
Sixième Objection.
Ce Verbal eft une pièce de la même fabrique
que PEnquefte forgée par le même ouvrier, rien n’cft
plus faeilc que d’en faite voir la faulTcté par des re­
flexions infaillibles.
Apres avoir fabriqué l’Enqucfte , l’on imagina cet­
te infulte pour tacher de donner quelque couleur i
l’Enqucfte fans y parler de la mort de Louis Julien.
Ce n’cft point un extrait de l’original, mais feu­
lement un extrait de la prétendue cnrcgiftration.
Si le Conful avoit vcrbalifé, il l'auroit fait furie
Regiftre , &amp; non pas volant, &amp; il en auroit envoyé
un extrait à PAmbaffadeur.
Ce qui ne laide aucun doute que ce Vctbal a
I

�54
■
____ 0____ le tcms de l'Enquette , c'eft que le mê­
me Caftagnicr qui reçut le Certificat en l'année 17 15 .
fe trouve témoin en ce Verbal, fie comme il ne l'afoie pas oublié 6c que ce Certificat lui en auroit ra­
il nauioit pas manqué d'en don-»
uwi «WUUWU....W au Prepofé de François Julien, ce
oui prouve qu'il o a été fabriqué que lors de l’Enpnx d’argent, 8c que Caftagnicr 6c les
i fe fbot fi bien fouvenus de toutes les
circonftanccs jufquau nom du père 6c de la mere de
Louis Julien , oautoient pas oublié ce Certificat, fie
le Chancelier ne l’auroit pas ignoré.
Que fi ce Verbal étoit véritable il (croit venu
quelque pièce probante de la part de Mr. l’Ambafc
fadeur (ur la juftice que ce Conful demandoir.
Outre que ce Verbal quand il feroit véritable ne
prouveroit pas la mort, mais feulement que Julien
a voix été fait Efclavc , ce qui cft un fait tout diffe: que Boyer l'un des témoins de l'Enqucftc de
vague le trouva en 1708. fur uq Vaifïcau T u rc,
d'où l’on veut qu'il fe foie fauve, parce qu'on le fait
trouver ailleurs en 1714.
Caftagnicr cft un infâme , un fauflairc avéré, &amp; re­
connu tel juridiquement , condamne au baoniftemenc
pour J. ans , par Scocencc de 1715* à la Requefte
de Cofme Nicolas qu'il avbit aflafliné, 6c ledit Caftagnicr fut obligé de fe départir d'un A&lt;ftc de 5 1 o.Scquins qu'il avoit produit qucNicolas déclara vouloir ins­
crire de faux, fiequifut rejetté du proccz; afTaffinôc fauffaire fuivant le Décret 6c les Sentences produites ; 6c
s'il a été capable d'affaffinac 6c d'avoir forgé un faux
Contrat 6c le produire en Juftice dans foo Pays, à
plus forte raifon a-t’il été capable de fabriquer des
faux Certificats daDs un Pays étranger 6c dans une
file qui n*cft habitée que par des mifcrablcs Grecs

• JJ

qui pour ün ccü né refufeot pas leur infidélité.

y

REPONSE.
Une* caufe cft certainement infoutenablc lors qu'on
cft réduit à des exceptions fi déplorables, qui font
véritablement l'enfantement d'une Montagne*
Tout ce qu’on a dit contre Caftagnicr fut allé­
gué lors de la demande en cafTation de TEnquefte^
toutes ces pièces avoient été produites j l'on difoit me­
me qu'il n’étoit pas Conful, que les Provifions n'étoient pas enrcgiftrces, que c'ctoit un Grée, 6c pluficurs autres cavillations, fie la Cour n'y eût aucun
égard, parce que l’on fit voir que le Decret fie la
Sentence n'ont jamais été fignificz, ni à perfonne,
ni a domicile , fie que Caftaguict faifant publique­
ment la fonâion de Conful comme on l'a juftifié pac
des pièces authentiques, on ne pouvoit rien opofee
contre les Aétes qu’il faifoit en cette qualité , que l'on
feroit toujours au cas de la règle de la Loy Hurla,*
nus Pbihpus. ff. de ojjic'io Prêtons , qui confirma tous
les Jugements d'un Efclave , parce que trrûr'commimunis facit jus.
■
Tous ces vains reproches de fabrication, de fauffeté , de Grées corruptibles, font des difeours en l'air,
plus propres à prouver l’injufticc d’une caufe qu'à
perfuader.
Et c'eft une objection auffi ftivolc de dire que
ce n'cft point un extrait de l’original, mais feule­
ment de la prétendue cnrcgiftration ; ce qui ne pou­
voit être autrement, l’original ayant été envoyé à
Mr* l'Ambafladcur ; le Sieur Guyon Conful prit la
précaution de le faire cnregiftcr à caufe des périls
de la Mer , fie à cet égard reoregiftration rient lien
d'original -, fie Ton ne devoir pas dite que fi le Goa-; '

�« -ü a

fui éVoit vetbalifc, il l’awoit fait fur le Regiftre
envoyé ua extrait à l'AmbafTadcur ; Se c’cft tout
contraire , Se en pareil cas, on envoyé l’original
non pas l’extraie , Se il refifte à tous les ufages de
faire l'original d’un Verbal fur un Regiftre.'
C ’cft une minutie infuportable de débattre ce Ver­
bal fur ce moyen que Caftagnicr qui reçue le Cer­
tificat en 1715. fc trouve témoin dans le Verbal,
St qu’il ne i’aurôic pas oublié en 1 7 1 5 . , non plus
que le Chancelier : Car outre qu’il pouvoir avoir ig­
nore quil fut cnrcgiftté j cela n’a rien de concluant,
puifqu’on pouvoir raporccr ce Certificat indépendam­
ment du Verbal ; cela ne peut jamais faire foupçontier fa foy de ce Verbal extraie de la Chaocclcrie
du Mille qui eft un Greffi: public , Se dont la foy ne
peut être révoquée en doute , Se le Chancelier qui
eft nouveau dans cette Echelle n’avoit pas encore eu
connoiflancc de ce Verbal: en effet fi l’on avoit etc
Capable de le fabriquer, ce qui ne fe prefume pas,
on aurofc fait le Verbal Se non pas le Certificat r puifque le Vetbal auroic été bien plus authentique.
Il en eft de même de cette autre objc&amp;ioo que
fi ce Verbal étoit véritable, il feroie venu quelque
pièce probante de la part de Mr. l’Ambaffadcur fur
la jafticc que ce Conful demaodoit ; comme fi le
deffaut de juftice de la part des Turcs, qui leur eft
fort ordinaire, pouvoir déroger à la foy du Verbal,
ïûr tout avec la circooftance que cette plainte tom­
ba par la mort de Louis Julien.
‘ Ce qu’on a dit de plus fpccicux eft que ce Ver­
bal prouve bien que Louis Julien fut fait Efclave ,
ffcafs non pas qu’il foie mort en 1706. ; Mais ce Ver­
bal établiflant la veriré de toutes les dépolirions qui
font foy de ce fait, qu’en ladite année 1706. Louis
Julien fut faifi comme Corfaire Se fait Efclave, Se
toutes

toutes (es mêmes dépolirions prouvant qqe la tnptt
furvinr peq de tems après par le chagrin Se la içifcrc de cet Efclavagç , ce Verbal fert pour la preu­
ve de la mort, qui eft aufli authentique que celle
de l'Efclavage : de forte que tout ce qu’on a dit con­
tre lia foy de ce Vetbal combe de lui-même.
Septième Objefiions
L’Enquefte du fieu* Vague dértuit entièrement celle
de François Julien , puifquc les fept Témoins de cette
Eoquefte prouvent ce fait affirmatif de l’cxiftancc de
Louis Julien , poux l’avoir vu les uns dans un endroit,
les autres dans un autre apres l’année 170 6,, que
ces Témoins parlent de *vifu Se de leur propre fait *
Se que ce font tous gens du Païs, dignes de foy , Se
qui connoiflbicm parfaitement Louis Julien.
REPONSE.
•«j r , J

|

i

* ;, .

..

\

W

*

t 7 *»vi

,

Prcmîcrcmcnt jamais cette preuve ne poqrroic pré­
valoir à la preuve affirmative de la mort de Louis
Julien arrivée ico 170C., Se parfaitement conftatée
par les quinze Témoins de l’Enquefte de Julico , fuivant la icglc : Tlias creditur duobuj teflibus affirmantibus
quant mille mgantibus.
Moins encore cette preuve contraire pourroic-elle
prévaloir à la preuve littérale du Verbal , foivant la
Règle de (la Loy 1. Cod. de Teflibus, inviolablcmcnt fuivie : Centra feriptum teftimonium non feripsum non admit*
titur,
Et de plus, on va démontrer en parcourant tou­
tes tes déportions de cette conrraite Enquefte , fur
chacune dcfquelles le ficur Vague a fait un volume,
quelle ne prouve rien, Se quelle ne pourroic jamais
K

�3*
affoiblir, ni balancer ta preuve de François Julien ,
foit par les objets qui (ont très-pertinents, Toit par
Il contrariété de ces déportions, les uns le faifanc
marié à la Grecque en 1 7 1 0 . , les autres renié en
1 f 08., les autres Corfaitc en 1 7 1 t. 6c 1 71 3 .,6c enfin
àMaillorque en 1713^ 6c 14. où il s’eft éclipSc , fant
que du depuis il foie fait aucune mention de fa v ie ,
ni de fa mort.
Cela fcul détruiroit cette contraire Enqucftc , fuiVaut ccitc régie de Droit : Vb\ pugnantia iwmninnmr
neutrum ratam eft. Ce qui prouve que Louis Julien
que Ton fait paroitre en toutes ccs années, cft un
véritable phamôme qui a difparu, 6c dont on n'a pu
pou ver ni l’crfiftancc, ni la mort. Cela paroitra en­
core mieux par la difeution des dépositions.
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3 v ïJ

JO

Le Pere Pougeiret premier témoin.
Il a dépofé quêtant Supérieur au Convent dcMiftrae
dans la Morée , 6c Curé de la Paroiflc en 1710. Lotiis
Julien fc prefenta à luy pour le marier, qu’il deman­
da une Attcftation du Curé de la ParoifTc de Marfeille , pour fçavoir s'il étoic libre , 6c que ledit Pcre ayant
trouvé à Naples de Romanic un Capitaine de Proven­
ce, luy dit qu'il coonoiSToirJulicD, qu'il étoit même fon
Parent , 6c qu'il ctoit marié , 6c que là-dcfius il con­
gédia ledit Julien , ayant apris quelques jours apres
qu'il avoft été marié par un Prêtre Grec, que c'cft un
Témoin au deflus de toute exception , qui parle de
de fon propre fait 6c de njifu , 6c qui donne raifon de
ce qu’il depofe.
REPONSE.
Bien loin que ce foit un Témoin omni exception mafar, H y * des objc&amp;s pertinents* 6c de plus fa depo?

Smon cft détruite par un Certificat contraire du mê­
me Pcre Fougciret.
a Premièrement éc Témoin s’alla offrir lui-même pour
dépofer, ce qui eft prouvé par l’afligoation qui luy
fut d o n n é e , non pas au Convent , ni à Bandol où il
fervoit la Paroiflc , mais à Marfeille même où il fe
lendit pour ce fujet \ 6c c’eft une Maxime établie pat
les Do&amp;eurs, Barbofa 6c Rebuffe de réprobation Tcftium.
N . 69. que Tcftis fe offeretis ultro examini non probat.
Etant même juftifié par un Certificat authentique que
lorsqu'il fut pour depofer, il ne fut pas au Conycnt
des Obfervancins, ayant vagué contre la Rcgulari*
té. v , L. ,
,(
. ;
Mais indépendamment de ces o b je ts , la déposi­
tion de ce Témoin étant unique fur ce fait , ne fairoit jamais aucune preuve , fuivant la Réglé Tc/lis unus
teftis nulltiJ.

Et de plus , 6c Cccy eft décifif, Cette depofition eft
détruite par un Certificat contraire de ce même Reli­
gieux écrit 6c figné de fa main qu'il donna le G. May
17 0 G. y par lequel il déclara non pas d'avoir époufé ledit Louis Julien , mais qu’en ladite année 1706.
il s’étoic marié au Rite Grée dans le Village de Cantifari avec une Grecque fille du Capitaine Silveflre;
ce qui répond parfaitement à toutes les dépositions
de l'Enqucftc de François Julien, qui prouvent que
ledit Louis Julien aborda en ladite iftc avec une fem­
me Grécquc qu’il venort d’epoufer dans la Morée y
êc même à la dépofition du Pcre Fougciret, à l’an­
née prés, fur laquelle le plus favorable cft de dire
que daps la depofition il ne s'eft plus fouvenu de
l’année 170 G. Suivant cc Certificat qui fut envoyé
à Bonifacc Julien, 6c qui a été trouvé parmi fes pa-

�4»

Tout ce qu’on a dit contre cette pièce n'cft que
pore équivoque, fçavoir que cette déclaration ne
pourroit pas ptcvaloir à une déposition judiciaire , ôC
avec ferment: mais c cft fc moquer, puifquc c’cft une
aune maxime incomeftabic, que lefti •vario O* [ibi
*p/i contrario non efl fides adhibenda 3 fufvant le même
Baibofa , te les Doâcurs qu’il raporte , parce que i&gt;afietas O* lepugnantia in tefte arguit dolum, Ainfi le, Pere
Fougeitet ayant déclaré le i t . May i 706. que ledic
Louis Julien se toit marié au Rite Grec ( comme ce­
la eft véritable te prouvé par tous les témoin^ de l’Enquefte de François Julien ) ce même Père Fongcircc
n'a pu en 1713. placer cette époque en 1710. »
-fens oubli de l’année ou fans dot : en toute manié­
ré la première déclaration rend la depofition indigne
de foy.
Il en eft de même de ce qu’on a dit que ce n’cft
point un original, mais une (impie copie ; la Coue
a déjà débouté l’adverfaire de ce moyen par le der­
nier Arrcft rendu fur la demande de remiffion d’un
aune original , parce qu’on fie voir que c'cft une co­
pie envoyée par un autre Batiment comme on le pra­
tique toujours à caufc des périls de naufrage, &amp; qui
fort d'original.
Il n’y a pas plus de fondement dans ce qu on z
ajouré que le Pere Fougeitet a dit dans fa dépo­
sition que le Pcrc Julien Obfervantin frète de Louis
loi avoit dit qu’à la mort de fon pcrc on avoit trou­
ve un papier par lequel ledit Pere Fongciret certifioic
d'avoir marié Louis Julien à Miftrac, te que (i l'on
•avoit trouvé un tel papier il étoit faux, parce qu'il
avoit au contraire refufé de le marier.
Ce qui eft trés-veritable , &amp; qui établit la foy du
Certificat, au lieu de la détruire ; tous les autres raiibnncmcns qu’on a faits contre ce Certificat ne peu­
vent

vent Fétvir qu’à embarràffcr le piocci fans qu’il y aie
rien de concluant ; ainfi cette depofiejon eft indigne
d'aucune foy , te détruire par le Certificat du même

iémôin;
_t

* Itk

Lûuis B Une econd Témoin*
H
\ «J A —i r 1

ÜOQ I

Il connoiffoit Julien, il a dépôfé de Vifa, J’avoit trduvé Julien à Miftrac en 17 i x., te quatorze
moh apré* ( ce qui combe en 1713. , &amp; non pas en
x 714• } à Tille de Paros où il faifoit des petits corattcncts, te qu'il fèfta 4. jdurs avec lui, c’cft une dcpofnion pnecifc ic decifivc.
HJl

non.

K E P O N S&amp;

Louis Blanc eft un inconnu , fans domicile j* il a^oit dctlâié dtYûtotcr aux Fauxboûrg te dans la maifoti de Geniés ; te Ton a prouvé par un Ccrrifitat du
Cure &amp; des principaux Habitans du ‘ fauxbourg qu’il
n'y avoit ni Blanc, ni Geniés : te de plus ce té­
moin dit qu’il le vit dans la Morée te dans l’Archi­
pel cri 1 7 1 1. &amp; 1 7 1 3. ; &amp; la Cour verra par la dcpofirion d'une autre témoin qu’en l’année 1713! oa
le place à Maillorqac venant de l’Ànteriqué : ainfi
tes deux depofitions fe derruifenc l'une te l’autre.
L’on a dit inutilement que Loüis Blanc eft dans
le Rolle des Claffcs fuivant îc Certificat du Sieur
Directeur, te qu’on a juftifié par la déclaration du­
dit Geniés, te par un Certificat du Sieur Lionci Ca­
pitaine de Vaiffeau j te de l'Aumônier de l’Hôpital des
înfenfez , que Geniés chez qui Blanc loge, demeure
dans la maifon du Sieur Lionci qui joint l’Hôpital
des Infeoftz : ainfi 1 cxiftcôbé te la qualité de ce té­
moin rrè fçaoroienc être mieux prouvée.

Car pkmiéremtnt on n’a raporte qu'un collationL

�4*

né
ce twetendu Çemficai-, 9e la Ccmr -.kât
qob ces collationnez oc font point, ^c foy * maj* 4c
&amp;&lt; pioovc bicoque ce
plus ce Certificat cft finguücr, 5
touis Blanc fi c croit le témoin
iiri dont le Çmi£catcur 5c inconnu, cft un errant 5^. vagabond i il 4
depofé en 1717. , 5c le Certificat qui cft du 1. A viil 1719- à la veille de l'A itfft, porte que fedic
Loüfs Blanc s’étoit alors prefente pour fer vit de Pi­
lote für les Brigantios^ que le Roy fait Aimer ac­
tuellement pour aller Ccoilcr en. Barbarie ; ce
GUI
3 ne peqç avoir effet rcjroadif &gt; qui ne
me c’cff une qualité quon a recherche pour
voit que
fauver l’objet qui avoit ère communique depuis le j .
Janvier precedent &gt;fuivant la pièce 3. T. Outre que
cela ne purgeroit jamais la contradidion 5e funicité
de la depofuion.
Et Ton a dit encore plus inutilement que Blanc
n’a pas dit d’avoir vu Julien en 171 3 ., mais feule­
ment en 1711. Pourquoy parler contre la teneur
de l’Eoqucftc ? qui cft en ces termes î Qu’eo 1 7 1 1 . il
le trouva dans la Morée faifant des petits Com­
merces , 5e 14. mois après il le trouva encore à l’ifle
de Parot dans l’Archipel vendant quelques Marchan­
dises. Ce qui cft ncccffaircment en 1713. &gt; qni cft
juftemenc le rems qu’un autre témoin le place à
Maillorquc , 5è un autre a dépofé qu’il faifoic la Cour­
te Sous la BanieVe de Malte , ce font des contra^
didions continuelles.
»*

Anne Margan trolfïémc Témoin«
Ci’cft la Veuve dudit Louis Julien qui a , depo­
fé n'avoir jamais eu des nouvelles fuies de fa more
ou de fa vie» quç les uns difoient lavoir vu dans
un endroit, les autres dans un autre , que fon Bcaupcrc avoir écrit par tout fans en recevoir &gt; ce qu on

43
pmfcod détruire le Certificat du Pcrc Fougeiret, que
fi le pere 5c la femme avoient eu des pareilles nou­
velles , ils n’auroient pas manqué de s'en éclaircir %
que le pcrc a crûfon fils vivant en l’inftituant fon he­
ritier, &amp; la femme le croit encore vivant, fur tout
avec ja circonftancc que Jean Beilon le fixiéme te-’
moïn lui dit de l avoir vu à Maillorquc.

ï! cft inutile de vouloir trouver dans une Enquê­
te ce qui n’y cft point, par des argumens diftiilcz *
il fufSc de dire que et temôin 2 die qu'elle ne fçaVoit 11 Louis Julien ctorc mort 6û vivant, pour que
fa depofitïon ne prouve lien. Tous ces raifonnements
/ont inutiles CcmêrW équivoques*, bette depofitiôn
ne dctiuit nullement Je Certificat du Pcrc Fougfciret , qui ne parle pas de la m ot:, mais du mariage
contrarié avec une Grecque en 1706. bien que le—
ditj.Julieq fuç marié, comme le Pcrc Fougeiret a mê­
me depofé qu’un Capitaine de Vaiffeau parent de Louis
Julien le lui déclara.
Et bien loin que le Teftamenc du Pere prouve
lcxiftcnce dudit Louis Julien , il prouve au contrai­
re le dcccz, 5c que ce ne fut qu’une précaution du
Pcrc à caufc que les nouvelles n’éroient pas fûtes.
De plus, fi le pcrc 5e la femmd avoient eu des
nouvelles de Louis Julien, fur tout qu’il fût a Maillorque , auroicnt-ils manqué d’y envoyer, comme ou
rétablira encore mieux en examinant la dcpôfitiori
du fixiéme témoin.
' ,
Barthélémy Boyer Capitaine de Vaijfean quatrième Témoin'

Il auflï depofé de fon propre fait 5e de f j f i , qu’en

�44

Tanbcfe 170». àylèft etc rencontre par on Vaiffeair
Turc dont le Capitaine l’obligea de metne la Cha­
loupé en nier &amp; de lui aller p
paiille ra it trouva fur ledie y ai (Ici u Louis Julien , qui le reconnuty er lui die
Éoycr tu il Ici yàr que ïayant reconnu; il luit dit, 1? toi mal*
heureux te voila 3 c’cft ce qu'on a rapûiré de la de*
pofuion &amp; fuprimé ce qui fuite
Julien lui repartit, fy fuis, ceft mon mauvaisfort qui my
A entraîné \ O* le Depojant lui répondit, cefl bien ta mauvaife tîte £y ta mauvaife volonté ; çajf le Depofant con­
fient bien que ledit Jul\en avoit renié la Foy , puifquil
itoit habillé en Turc ayant un petit Turban O' n ayant au­
cune marque d'Efclave fans chaîne ai anneau aux pieds,
ce qui fit qu il ne tint pas compte de lui : « 1 on a con­
clu que le témoin de vtfu fait pleine preuve de ce
fak.
R.EPONSÉ
I *

^ .

.

Premièrement, ce témoin cft décrété de prife de
corps fuivant la pièce 3. Ç£, &amp; l’on a inutilutncnc
voulu détruire l’objet en difanr que ce Dccrer cft con­
tre Barthélémy Boyer Marchand , &amp; non pas con­
tre ce Capitaine, contre lequel on a fait déclarer à
Lionci qu’il n’avoit jamais rien eu à faire.
Mais tout cela oeil: que détour inutile, ce Barthclcmy Éoycr éioic Marchand lors du Décret, il n’y
en a pas d’autre, &amp; la complaifance du Sieur Lionci .pour le Sieur Vague &amp; pour fon protecteur, ne
prévaudra pas à la foy d’un Dccrer.
PardtffTus l’objet, ccttc depofition ne peut jamais
faire aucune preuve , parce quelle cft unique; l’oa
détruira tout maintenanant celle du frere de ce té­
moin.
Bc de i&gt;luv, la depofition porte fon rejet en cllcmcruc par le peu de viaifcmbtancc , &amp; Timpoflibiliic
m orale

morale du fait ; car fi Louis julien avoit renié
la Foy en 1708. , il n’auroit pas paru libre en
1 7 1 0 , 1712, , &amp; 1714. Ët quand il feroit re­
venu de fon Apoftafie , il fc feroit bien garde de
paroitre en Moréc &amp; dans l’Archipel où l’on ne
fait pas d’autres rraitemens aux Apoftats de la Foy
que de les Empaler fur le champ.
Ç.t c’cft une règle établie par le même Barbofa audit endroit, Tefti teftificanti non verifimiUa
ftandum non cft, comme l’établit aufli Mcooch de
arbitranis Judicum. Cafu 474. N. 59. Idem dicimue
de teftibus non verifimiUa atteftantibus ut nulla fides
adhibeatur. Ce qui cft confirmé par Dccc en fon
confeil 5 34. N. 1 3 , par Farioacius, Mafcardus de
probationib. conclufion 350. N. 19. , &amp; par tous les
autres DoCtcurs.
En ce fa it, il y a un double défaut de vraifcmblancc &amp; de probabilité. Le premier, que Louis
Julien air renié la Foy ; un cas fi énorme ne fera
pas crû fur la feule depofition d’un témoin pra­
tiqué. Le fécond , que s’il avoit renié , il eût pu
fc fauver , &amp; que l’ayant fait, il eût été fi mal
avifé de fréquenter dans le Païs de la domination
des Turcs pour fc faire empaler. Ainfi cette de­
pofition prouve encore moins que toutes les autres,
Jerome Hoyer cinquième Témoin.
Il a depofé de la converfation de fon frere
avec Louis Julien que fondit frere luy raporca
quand il fut de retour au Vaiflcau , ce qui étant
une depofition naturelle &amp; hors de tout foupçon ,
rend la preuve entière.
REPONSE.
On combat en tout les maximes les plus ttiM

�4 &lt;&gt;

: .vialles 6c les plus certaines en

fait de p reu ve:
Tefles de auditu alieno non probant , (uivanc les m cmes Douleurs ; ainfi ta depofition du Capitaine
xefteroit toujours unique • &amp; il cil évident q u ’on
à affecté de luy faire dire q u ’il avoir raconté la
chofc à fon frcrc pour le faire depofer , ôc avec
te beau fccret , un témoin feul qui rediroit le fait
à plusieurs autres qui le depoferoient , fairoit une
preuve patfaite. On laiffe à pcnlcr fi cela pêne
être propofé , ni faite admettre la depofition de
ce témoin.
Jean Mellon (ixlémc Témoin.

C cil un Batelier qui a depofé q u ’étant à MalFlo rqu c treize ou quatorze années avant fa depofi*
tion ( ce qui remonte à l'année 1 7 1 3 . ) H fit coiyîioiffance avec un h o m m e de Mar (c jlie , qui luy
dit q u ’il étoit Louis Julien fils de B o n i f a c c , 6c
q u ’il n ’ofoic venir à Marfcillc , parce que fesC réa n ­
ciers l’avoicnt fait décréter de prife de corps 6C
pendre en effig ie, &amp; q u ’à fon retour à M a rfeillt
la fem m e dudit Loiiis Julien l’alla voir , q u ’il luy
en d on na des n o u v e l le s , q u ’ils furent enfemblc à
la maifon de Bonifacc J u li e n , 6c de là au C o n v t n t de l’O b fc rv a h c c , 6c que ce témoin offrit à
la fem m e de retourner à M a illo rq u c pour ramener
fon mary, fi elle vouloir payer la dépenfc, ce q u ’elle
refufa^ &amp; l’on donne cette depofition pour une preu­
ve parfaite.
REPONSE,
Premièrement, la fauffeté de cette depofition cft
prouvée pat l’Extrait du Bureau des Claffes , par
lequel il cft juftifié q u e B cllon ne p ouvoit pas être

i Maillorque cin 1 7 1 3 . » puifqu’alors il cft juftifié

q u ’il étoit en Levant em barqué avec le Capitaine
R o u x : 6c tour ce q u ’on a die pour détruire ccatc
époque cft abfolumcnt équivoque , parce que dcè puir 1 7 0 9 . Blanc a toujours été en g a g e aux Claffes,
6c q u ’il h ’appert d ’aucun C o n g é , fans lequel on ne
peut s’embarquer , ÔC ce témoin fuppofe d ’avoic
refté crois ans à Maillorquc. V o ilà com m en t la
fauffeté fc découvre toujours.
- En fécond lieu , c’cft bien dn témoin unique
de ce fait de M a illo r q u c , &amp; par confequent indi­
gne de foy.
5 q. La fauffeté de la depofition cft encore prou­
vée par fa contrariété avec celle de Loiiis Blanc le
fécond tém oin,' qui place Loiiis Julien dans la
M o ré c aux années i 7 i£\'&amp; 1 7 1 3 . , ou fi l’on veuc
1 4 . , d ’autant mieux que dans le même rems, le
dernier témoin lUy fait faire fa C oarfe à Malte :
il n’y eue jamais de fuppofitions ftmblablcs.
4*. Cette fauffeté cft encore prouvée par la d e­
pofition d ’Anne M a r g a n , à laquelle ce témoia
fupofe d aVoir donné ces n o u v e lle s , d ’étre allé avec
elle chez le pcrc de Louis Julien , 6c de s être
offert d ’aller faire venir fon mary , 6c ladite M argan n’a rien d ie cde femblable 5 6c c’cft une autre
maxime établie c y - d c v a n t , que Teflis qui refett
fè ad alium qui hoc non dicit efi fufpetïUs.
Enfin parce q u ’il refifte à route vraifemblaoce
que fi ce témoin avoir aporté des nouvelles de
Louis Julien , 6c affuré q u ’il étoit à Maillorquc ,
Je pere 6c la femme n’y euffcnc pas e n v o y é , ou
écrit , qu(t non J une *verifirmlia babent infejpecïem
faifitatis.

\

I

�r ' •

Taujfmt Caavin denier Témoin.

il a dcpofé d’avoir connu Julien , 6c d’avoir fait
1a Courfe avec luy pendant deux ans depuis 14,
à 1 5. années, ce qui remonte en 1 7 1 t . 6c 1713. j
que la première année Louis Julien croit Eofeigne,
&amp; la féconde Lieutenant, Ôc qu’une année apres
ta Couifc finie il trouva ledit Julien au M ille, 6e
qu'il dîna avec luy \ te I on fc fonde encore fur
cette dcpofiiion comme fur une preuve hors d’at­
teinte.
REPONSE.
* Cette depofition détruit toutes les autres, puifqu’elle contient que ledit Louis Julien faifoic la
Coutfc en 1712.. &amp; 1713. fur une Barque Mattoife i tandis qu'aux memes années l’un le place
en la Morée 6c dans l’Archipel , 6c l'autre à Mail‘Jorqoe : ZJbï pugnantia inveniuntur neutrum raium eft.
Ces depofitions mutuo concurfu fe impediunt : c'eft le
caradcre de la fauflctc te du rnenfonge de cou*
rir d’une fuppofition à l’autre par tapote à la fa­
ble que chaque témoin fc forme.
Pour fauver cette contrariété que l'on n'a pu
contefter, on s’eft réduit à dire, qu'il ne feroie
pas extraordinaire qu'aprés 14. ou 15. ans un
témoin fc méprit d’une année, ou de quelques mois,
que cela prouve que les depofitions ne font pas
concertées comme celles de l’Enqucftc de François
Julien , donc l'heureufe mémoire fair coonoitrc
qu’on leur a di&amp;é ces depofitions fur toutes les
circonftanccs.
En vetité cela peur-il fauver une contrariété ma*
nifcftc de routes ces depofitions, qui dudit Julien
en font un Prothée ; l'un le fait Renié en i 7 oS*»
l’autre
1

l'autre rainé en 1 7 1 0 . , l’autre faifant la Codffe
en 1 71 1 . 6c 1713. » l'autre dans» le même tems
faifant Commerce dam la Morcc &amp; dans l lfie
de Paros, te le deroiet enfin à Maillorquc, te lè
fingulicr eft que ce fantôme difparoic alots ;
c'eft un Ombre 6c On Mctcoic qui s cdipfc fans
qu’on en trouve plus aucune trace : en faut-il
davantage pour rejerter cette preuve indigne de
toute foy , quand même François Julien n’en au*
toit pas rapporté une aufti authentique que la
(ienne.
Tous les raifonnements entaflei i lai fin du
Memoire inftrudtif du Sieur Vague ne roulent que
fur les mêmes équivoques, il feroit inutile de s’y
arrefter, ce feroit fatiguer la Cour d'une réfuta­
tion qui ne popripit être qu'aufll faftidieufe que
les objections qui ne mènent à rien-, la Cour ju*
géra des Enqueftes par elle - même , 6c par les
pièces 6c les réflexions qui en doivent décider.
Ce qui eft fiogulier eft de voir propofer que
la depofition des Grées doit être rcjctcée, parce
qu'ils font SchiGmtiqucs, 6c c'eft pour cela qu'on
a voulu ttaveftir le Vicaire Apoftolique en Schifmatrque Grée. Ce qui eft certainement ridicule &gt;
puifque s'agifTant de prouver une mort arrivée en
cette l(le , par qui la preuve pouvoit-cllc être fai­
te que par les gens dis P*ys qui (oût comme té­
moins neccflaircs &gt;
D ailleurs qui a revoie au' Sieur Vague que ces
Témoins font moins gens de bien que ceux qu'il
a recherchez avec tant de foin ? 6c en comparant;
les nos aut autres, aucun des rémoias de l'Eaquelle de l’Adverfaire n'a autant de caraétere que
le Vicaire Apoftolique, le Conful de France, &amp;
lé Primat 6c les plus aparencs de l’Ille,
N

�s

-X

JO .

.... ,

. .

.1

il n*)f avoit que le Perc Fongeiret qui eut un
caractère égal à celui du Vicaire Apoftoliquc *
niais comme (on propre Certificat détruit fa dépofuion , elle de peut combattre ni àffoiblir la
preuve authentique de François Julien, qui cft cer­
tainement à plaindre que le Sieur Vague conufte encore uoc vciité qui lui a été déclarée par la
perfonne qu’il envoya au Mille avèc une Pro­
curation &gt; dans cette penfee quon ne tiiquc rien
pour les dépens immenfes qu'on a caufez audit
Julien à caufc de la prétendue infolvabilité des Pupilcs. Là Cour fera fans doute indignée de tant
de mauvaifei confcftauons élevées {contre ledit Ju­
lien.
Conclud fur lefditcs qualirez , à ce que fans
s*arrcfter aux Requeftes dudit Sieur Vague en la
qualité qu’il procède , faifanc droit à la Requê­
te dudit François Julien du 3. Novembre 1 7 a 5*
6c à Tes Lettres en affiftancc de caufc contre Pier­
re Roland Pin , ledit François Julien fera defini­
tivement maintenu dans la pofTeffion 6e joüiflance de la fucceffion de Bonifacc Julien, en comp­
tant à Caftaud de là portion de Jofeph Julien
pardevant Experts, accordez ou pris d'office, fi
mieux ledit Caftaud n'aime s'en tenir au compib
fait avec tous les autres Tortionnaires, de laquel­
le portion ledit Jofeph Julien fera paye en de­
niers , 6c que le prefent Arreft fera déclaré com­
mun 6e executoire contre ledit Pierre Roland Pin,
demande les dépens defdircs qualirez contre ledit
fieur Vague en ladite qualité, Vcrdilloo &gt;&amp; ledit
Roland Pin.
b» 1'

Oute là cbnteftation dés Parties route fur ce
point ; fi Verdillon peut retenir les biens qui
ne lui ont été defemparez, qu’à la charge de les
rendre : ic l'on ne convoie pas comment il s'opi­
niâtre à une prétention que l'on peut dire étran­
ge : car outre qu*elle va contre fon intérêt , puis­
que l’argent comptant cft plùs utile danslctems
prefent que des biens ingrats, elle cft d’ailleurs,
contraire au Statut de cette Province , 6e â l’Arrcft
du 3o. Avril i j z ÿ. qui en adjugeant audit Verdillon
la légitime de fes enfans ch corps héréditaires &gt;
avec cette claùfc, Quant à ptefertt, a décidé que
fi le précédez; de Loüis Julien étoit une fois prou­
vée , ledit Verdillon feroît obligé de vuider lcfd.
biens, 6e de recevoir cette légitimé en deniers.
Ledit Verdillon a trois creances dans cette hoi­
rie, tin legs de 4000. livres fait par Bonifacc
Julien â fa petite-fille , le refte de la doc de
Magdclenc tterard première femme de Boniface
Julien , 6c la légitimé des enfans dudit Verdiilon , 6c il avoit cncôre reçu des biens pour la
Quarte TrcbcllianiqUe dudit Loüis Julien qui n a
plus lieu par fon procédez.
A l’égard de cette Trcbellianiqué qu'il doit
rendre , quelle prévention d'en vouloir retenir les
biens, puilqu'unc chofc pàÿée indûcmcnt, doit bien
en être reftituée adx mêmes effets qui avoienc etc
donnez en payement, 6c cette Trcbellianiqué re­
tournant aux heritiers, il refifte à toutes les rè­
gles , 6c aux lumières du fens commun , d'en vodk&gt;ir retenir les biens pour d’autres creances.
Il n'y a pas plus de fondement de vouloir confcr-

T

i
Iff

;M
-1

�ver ces biens pour le legs de 4000. livres, fait
a la fille dudit Vcrdilloo ; parce que pour une
creance payable en argent, il eft inouï qu'on puiffc forcer un heritier de defemparer des tie n s,
lors qu'il offre de payer argent comptant ; 0c tour
de meme que le debiteur ne pourrait forcer on
Créancier ou Légataire d'accepter des biens, fuivanr la règle , âliud pro alto invito créditoh folvinoa
foteji ; par la meme raifon le Légataire d'une fora­
ine en deniers, ne peut forcer l'héritier de lui
abandonner des biens contre fa volonté, ni chah*
ger la forme du legs ; cela eft fi évident, qu’il
eft furprenaoe que l’adverfaire 5 obftioc à une pré­
tention fi deraiionablç.
Il en eft de meme die la dot de Berarde » c'eft
One fimplc creance payable en deniers, 0c Verdillon ne peut pas opofer qu'on lui avoit affigne
des biens pour la moitié de cctre d o t, 0c qu’ainfi
l’autre moitié doit lui erre payée en biens. Car
cet affignac n craie que provifionncl ,&gt; tant que par
le dcffiut de preuve du précédez de Louis Ju­
lien , Ton croit en droit de conrcftcr la qualité d’hefitiers auge Neveux de Boniface Julien ; mais au­
jourd'hui que ce prédccez eft conftatc , les heri­
tiers peuvent exercer tous les droits qui n etoicnc
que lufpcndus jufqu'à la preuve aflurce de cette
mort. La difficulté ne peut donc rouler que fur la
.légitime des cofans de Vcrdillon, qui eft aujour­
d’hui k tiers de la iucccffion , 0c il n'y eft pas
mieux fondé, quelques efforts qu’il ait fait pour
jpcrfuadcr le contraire.
Cette prétention lefiftc à la depofition du Sta*
eu t, 0c à la chofe jugée, voici les termes du Sta­
tut qui font exprès , 0c qui decruifcnt coures les
fubtilitçz à la faveur desquelles ledit Vcrdillon
s’efforce

s'efforce d'en éluder la difpofition.
Avons fi atue, difons O* ordonnons qu'en tout oit
fera dué légitimé ou Juplement d'iceile indijferamment
fera à l'option O* cleSiion du debiteur çy* heritier de
la payer en biens ou en a r g e n t J î non que le Pere ou
autre TeftateUr en ayent autrement difpofé, quant à la
qualité du payement. Quand on veut renverfer une

Loy fi preciic , on travaille toujours en vain.
D’autant mieux que pardeffus la decifion du
Statue , François Julien a en fa faveur l’authonié
de la choie jugée , Vcrdilloo demanda devant le
Lieutenant le payement de la légitime de fes
enfans en corps héréditaires, 0c Julien demanda
d'être reçu de la payer en deniers.
Cela fut concerté par Vcrdillon , fur ce fonde­
ment que les enfans de Julien 0c les autres Ne­
veux n’étoienc que des fubftitucz , que l'héritier
ctoit Loüis Julien tant qu’il ne conftcroic pas de
fon précédez, 6c qu'en cet état François Julien
n’étant qu’un adminiftratcur ne pouvoic pas exer­
cer ce choix, parce qu'il étoit incertain fi Louis
Julien voudrait payer en deniers , 0c que François
Julien ne pouvoir pas s’établir une creance fur
Cet heritier, tant qu'il étoit incertain s'il voudroic
payer en biens.
Là-deffus la Sentence condamna Julien à payer
Cette légitime des enfans de Vcrdillon en corps
héréditaires, purement 0c fimplcmcnc, c*eft-à-dirc,
irrévocablement 5 mais fut l'apel dudit Julien ,
TArreft décida que fi une fois le précédez de Louis
Julien étoit prouvé, les heritiers auraient droit
d’exercer le choix que le Statut leur donner de
payer en deniers ; 0c fur cet unique fondemenr,
par l’Arrcft du 30. Avril 1713. la Sentence fut
reformée en ce chef, 0C par nouveau Juge-

�*4

ment, Julien ne fut obligé de payer ccftc legîti^
me en corps héréditaires, qu’avec cette rcftriâion,
quant à prefent : ainfi la Cour décida formelle­
ment que François Julien n'éroit privé de ce choix
attribué pgr le Statut, que tant qu’il (croit in»,
certain G Louis Julien étoit mort avant fon Pè­
re , puifquc cette claufe ne peut avoir d autre aplication.
Ce qui cft ainfi expliqué par les contcftations
fur lefquclles cet Arreft intervint, qui roulèrent
iur cette contcftation, qu’un (impie adminiftraleur ne pouvoir pas exercer ce choix , &amp; que ranc
que Julien ne raporteroit pas la preuve de la more
Je Louis Julien , il ne pouvoit exercer les droits
des heritiers, comme il cft juftifié par les Ecri­
tures &amp; Contredits des Parties cottcz 4. C. 4 .D .
&amp; 4. E. , &amp; par le Faûum de Verdillon avant cet
Arreft cotté R. dans fon fac pag. 6 . &amp; (Vivantes :
outre que le motif &amp; la difpofition de l’Arreft font
pleinement connus des mêmes Juges qui Font ren­
du. Ainfi Julien a la meilleure de toutes les ex­
ceptions , l’authorité de la chofc jugée , fuivanc
la Loy 3. ff. De exceptione rci judicatx, Obflat ex ceptio rei judicata quoties cadet,n quœflio inter eafdem
perfona* revocatur. Et cette exception cft fi peremp-

roire , que la Cour ne pourroit, fauf fon rcfpc£b,
le juger autrement fans contrariété.
Les objections de Verdillon ne font confidcrablcs que par leur nombre , car on s y cft pris de
toutes les maniérés quon a pu imaginer ; mais
coûtes font également frivoles.
Première Objection*
Germain &amp; Vinccns Juliens en qualité de pè­

tes &amp; légitimés adminiftrateufs de leurs enfans
fubftituez pour les deux tiers de cette fucccffion,
confcntircnc cxprcflcmcnc par tin Acte public du
7. Juin 1710. figoifié à Verdillon, que toutes
les fommes à luy dues, Iuy fuflent payées en corps
héréditaires, &amp; ce fut fut ce confcntemcnt que la
Sentence l’ordonna dé la forte, &amp; François Julien
en ayant fcul appelle , l’Arreft intervint ainfi pour
les deux tiers, François Julien oe pourroit c'ontefîcr ce payement en corps héréditaires, aptes l’aveU
de Germain &amp; Vincens Julien.
REPONSE.
Verdillon avoit cajollé lcfdics Germain 8c Vinèens Julien , pour en extorquer ce confcntemcnt,
mais il fut bien-toc révoqué &amp; defavotié par Ger­
main Julien, par A 6te public du 1 1. Juillet fui­
vanc, fignifié au Procureur de Verdillon , par Ex­
ploit du lendemain , ledit Germain Julien ayant
déclaré , Qu il l'avoit donné par furprife O* fans conitoijfance de caufe à la follicitation de Verdillon. Et
c’eft ce qu’il vient de pratiquer de nouveau , com­
me la Cour verra.
Et pour Vinccns Julien , comme François a pa­
yé tous fes enfans, à la referve de Jofeph , &amp; qu’il
cft à leurs droits, ce confcnccment fcrbic toujours
invalable.
Mais il cft inutile cTy revenir âpres PÂrrcff,
qui nonobftant ce confcnccment qui étoit produit,
ne laifia pas de n’adjuger le payement de cette
légitime en corps héréditaires, qu’avec cette limi­
tation quant à prefent, &amp; cela indéfinimeut pour
toute la légitimé, ainfi c’eft toujoursFcxccptiou»
obflat res judicata*

�Seconde Objection*
Véritablement la dot de Bcrardc n etôic qu'une
creance payable en deniers, mais François Julien
cft aujourd’huy non recevable à obliger Verdillon
a luy rendre le bien qu'il a reçu pour cctcc doc ;
foit parce que la Sentence en ayant ordonné le
payement en corps héréditaires , &amp; ayant été acquicfccc par Germain &amp; Vinccns Julien , &amp; me­
me par François qui n’apclla que des autres chefs,
il n’cft plus recevable à élever cette contcftation ;
foie parce que cette dot ayant été payée diflîoitivement &amp; irrévocablement * enfuite du Rapport du
30. Août 172.3. , le Demandeur n'cft plus rece­
vable à révoquer ce payement.
REPONSE.
Ce n'cft là qu'une pure équivoque. Première­
ment cous les payemens ordonnez par la Sentence*
&amp; par l’Arrcft, ne font que provifoircs,
rebus
fie fia n tib u sjufqu’à la preuve du predeccz de
Louis Julien 5 &amp; cette elaufe fuivant Barbofa, au
Traité de CUufulis ufu frequentioribus, a le même
effet. 4 c f dlfàum fuijfet, dummodo res in codent
fiatu remaneat. Et par confcqucnt , quand 1état qui
a donné lieu à la difpofition , a changé , le Ju­
gement ne fubfiftc plus ; &amp; c'cft l'effet de la elaufe
quant à prefent, qui décide que le Jugement ne
doit avoir fon effet que rebus fie fiantibus ; &amp; non
pas quaod les chofcs vicoenc à ce point qui auroic mérité un autre Jugement,
Ainfi il cft inutile de dire qu'on n’appella pas
de ce chef ; car il n'en fut pas queftioo , parce
*}u'on laiffa les chofcs dans la difpoficion du droit
commun*

h
;
èommun, à caufe du deffaut de preuve du prc~
decez de Louis Julien.
Et de plus, cette doc qui fuivant le Raport, n'étoiè
que de 12.00. liv ., fouffioic ces détraâions, fui­
vant le même Rapport, premièrement de 300. 1.
conftituées par Bcrardc à fa fille femme de Vcrdillon , en fécond lieu de 100. liv. pour les frais
funéraires , en troifiéme lieu de 30. liv. pour des
Mcffcs , ainfi clic étoit téduitc à 770. liv. ; 6c on
laiffe à penfer fi pour cette modique fomme , on
peut démembter un bien héréditaire, contre la
maxime qu'on établira dans la fuite ; ce qui cft
toujours furabondanc au moyen de l'Artcft.
Troifiéme Objettion*

A l’égard des 4000. liv. du legs, quoique cc
foit une creance en deniers , Verdillon peut s'en
payer par compcnfation, &amp; par rétention fur les
biens qui luy avoient été transportez en payement
de la Trcbcllianiquc, parce que s’il n'étoit pas
payé ainfi , on luy fairoit plaider fon payement
pluficurs années, &amp; on luy fairoit effuyer mille
chicanes , qu’il a intereft d’éviter , 6e aufquclles
la Cour ne voudra pas Tcxpofcr.
REPONSE.
Voilà certainement un beau moyen pour chan­
ger la nature d’une creance, &amp; pour retenir des
biens donnés par provifion pour une creance qui
ne fubfiftc plus, au moyen de la preuve du predecez de Loiiis Julien;
Peut-on propofer compcnfation en ce cas, conJ
tre la réglé inviolable fur cette matière , quelle
P

�fc’a lieu que de fomme à Comme, 6c nullement
d'uné creance ch deniers avec une autre en cfpccc , comme 1 établit Perefius au Titre du Code
De Compenfaiionibus. N. 10. que la compenfation
n’a lieu , que modo unique débita fît quantitas , von
igitur fpeciei adfpeciem quantifafis ad Jpeciern *vel fpeciei
ad quantitatern compenfatio admitti potejî, quia nulU
Utriufque adefl paritas quant compenfatio requirit.

Quatrième ObjeSllon.
Julien n’cd pas mieux fondé de prérendré de
payer la légitime en deniers, parce que premiè­
rement quand le Statut a dit que l'héritier a ce
choix, il a entendu qu'il y eut des deniers dans
la fucccflion, &amp; non pas que Theritier payât des
deniers empruntez ; 6c c’cd la véritable explication
&lt;que Mc. Mourgnes donne dn Statut; ce qui cd Ci

Quelle explication , ou plutôt quel renverfement
du Statut, il ed general 6c indéfini, 6c pour tous
les cas, indefimta œquipollent univerfali , fuivant la
Loy 6c Batbofa Axiome 113. , &amp; non feulement
il ne fait aucuoe didin&amp;ion , ni limitation, ce qdi
tic permet pas d’en faite , fuivant la règle Vbl
mais même fa difpofition cd univcrfellc pour tous
les cas fans exception, par ces termes bien exprès:
JQu'en tout ou fera due Itgitime ou fupplement d*icelle
indifféremment * fera au choix du debiteur O* heritier
de U payer en biens ou en argent. Après quoy c'cft

attaquer le Statut de front par cette vainc diftinû io n , qui n’aboutiroit à rien moins qu’à le dé­
truire.
Et bien loin que Mc. Mourgues ait été de ce
fentiment, il die le contraire en la page 13 t. de
la dernière Edition ; car il dit bien que fouventes fois il fc rencontre que la fuceciïion confide
en argent ou dettes, ou qu'ils en compofenc la
plus grande partie ; mais il n'a garde de dire que
l’héritier n’ait le choix qu'en ce cas, puifqu'il éta­
blit ce choix indéfiniment fuivant le Statut.
Et e'eft une objection bien équivoque de dire,
que le legitimaire doit prendre la portion des mau­
vais effets comme coproprietaire , pour en cotv»

18*1

H O B ttei

Lex non dtfiinguit , née nos diflïnguere debemus +

ma=a

Et de plus , ces biens defemparez pour la leligime &amp; la trcbellianiquc de Louis Julien , ne l’a­
yant été que par ptovifion , &amp; pour être admifciftrcz par Vetdillon jufqu a fon retour , ou jufqu a la nouvelle certaine de fa mort, la preuve
de cette mort étant par luy reconnue , ces biens
font d éz-lots retournés dans le domaine 6c pro­
priété des heritiers &gt; &amp; Verdillon n’en peut con­
céder la défemparation * moins encore epofer Cornpenfation non plus que tout Depofitaitc , Gardien
6c Fermier.
Et pour la crainte qu’on ne luy fit plaider fort
payement, c’cft bien le cas de la Loy , Vani ti­
trions nulla eft exeufatio * puifqu’on ne demande
pas de l’cxpulfcr , qu’il ne foit préalablement pa­
yé. Ainfi c cd une chicanerie fans exemple d'io^
fider à retenir des biens pour ce legs.

�Go

clurrc que la légitime doit toujours être payée en
corps héréditaires. Car c’cft toujours vouloir abo­
lir le Statut ; car cela n'a lieu que quad l'héritier
veut payer en biens , ce qui ne le prive pas du
choix que le Statue luy donne, fuivaot la règle,
J$uod in favorcm alicujut induSium eft , non débet in
tjus odium rctorqueri.
On avoir fait dans les écritures une autre ob­
jection encore plus mal fondée ♦, fçavoir, que le
Statue ne donne ce chois aux heritiers que quand
ils font dépendants du pere, 6c non pas à des
heritiers collateraux : mais on a eu honte d’infiftcc
plus long-rems à une dîftinétion détruite par les
termes indéfinis du Sratuc , qui l'accorde à tout
debiteur de légitime , ainfi l’on ne peut fc tirer
de la difpofnion du Statut.
Cinquième Objcffion,
S’il s’agifloic d'une légitime à payer, on pour­
voit agiter Ci l'on eft au cas du Statut, mais s'agiflant d’une légitime déjà payée en corps héré­
ditaires, on ne peur pas révoquer le payement
qui en a été fait, 6c faire vuider au legicimaire les
biens qu'il a reçus pour le payement qui a éteint
la creance.
REPONSE.
Si le payement avoic etc volontaire ou ordon­
né par l'Arreft purement 6c Amplement, com­
me la Sentence l'avoic ordonné, l'exception fcroit pertinente , mais l’advcrfoirc n’ayant obtenu
Je payement de cette légitimé en corps hérédi­
taires , que jufques à la nouvelle certaine de la
mort de Louis Julien 6c avec la elaufe quant à pre-

Gt
fe n t , cette objection

eft déplorable ; parce que

l’Arreft a jugé, que fi cette mort venoie à être
prouvée , ledit Vcrdillon feroie obligé de reftitucr lefdirs biens * puifqu’aucrcmcnt cette elaufe
feroit illufoircj 6c n’opereroit rien.
Sixième ObjeShon*

Bien loin que cet Arreft foit en faveur de Jdlien, il condamne fa prétention , ce terme quant
à prefent, n’ayanc été mis qu’en faveur de Tab­
lent , pour lui donner le moyen de confervct les
biens dans la famille, ce qui s’induit par les
xeflexions fuivantes.
Premièrement, que Vcrdillon tic contcftoie pas
feulement ce choix à François Julien, fur ce qu'il
n'étoic qa'adminiftratcur, mais encore fur et qu’il
n’y avoic pas des deniers dans l’hoirie, 6c que fes
énfans n’étoienc que fubftitucz.
2.°. Que l’Arreft ne peut avoir débouté Julien de
ce choix, fur ce qu'il n'étoir qu’adminiftratcur, puifque le véritable adminiftratcur étoit Vctdilloo ,&gt;
à qui la Gour adjugea la jouiflanec provifoire
de la légitimé 6c de la Trcbcllianiqve de Tabfenr.
3*. Qj'autrcracnt il s’nfuivroit que ce choir
auroic été rcfufé au fils du Tcftaceur, Ôc donné à
des étrangers.
Enfin parce que cet Arreft ne rtîic point cette
elaufe quant à prefent à la légitimé de TabfcnCy
6c qu’elle l'adjugea diffinitivemeot en corps héré­
ditaires , ce qui eft une preuve fans réplique , que
cette elaufe n’étoic qv’en faveur de Tabfcnt, ce
qui eft d’une fi grande évidence que François Ju­
lien n’y pourra trouver de réponfc pertinente.
a

�6z

REPONSE
On interprète l'Arrcft comme le Statut àconconttc-fcns , &amp; pour le renverfer à force de fubtilitcz &amp; de fophifmes ; Cette elaufe de quant à
prêtent ne peut pas avoir été mife en faveur de
l'Abfenc, auquel l’Artcft n’auroit pu préjudicier
tanqaam res inter altos judicata , qui ne nuit jamais
au tiers non c iii, fuivant le Titre du Cede jÇhtibus res judicata non noces ; ainfi elle ne peut avoir
été mife qu’en faveur de François Julien , pour avoir fon effet au cas qu’il prouvât le procédés
de Louis Julien qu’il allcguoit, ôc que Vcrdillon
dénioir alors.
Et fi la Cour avoir avoic fait droit aux
exceptions de Vcrdillon , autres que celles tirées
de la qualité de (impie adrainiftratcur qu’avoit
alors François Julien , elle auroit confirmé la Senpurement &amp; Amplement, parce qu elle auroit ju­
gé qu’en aucun cas il n’autoit pu ufer du choix.
N ’cft-il pas ridicule , fauf rcfpeâ:, de dire que
Vcrdillon étoit lui-même l’adminiftratcor de l’hoi­
rie , puifque la Cour lui donna la joiiiflancc provifoirc de la légitime de de la trcbclliancque de
1abfent : Car ourre que c’cft fe démentir bien honteufement, puifque jufqu’au Mémoire inftru&amp;if,
Vcrdillon a toujours convenu, que François Julien
croit l'adminiftratcur de cette hoirie établi par le
Teftament de Boniface Julien $ d’ailleurs la Icgimc de la quarte ne compofcnt pas l’hoirie , de n'en
font que des detraûions, la Cour ayant jugé
qu’elles ne icccvoicnt, neque onus neque gravamets :
ainfi ce fl: une cavillation infuportablc.
Il en cft de même de ce qu'on a d i t , qu’a pren~
dre l’Arrcû dans le fens que Julien veut lui don*

b er, il s'ebfuivroit que le choix auroit etc refitfé au (ils du Tcftatcur, de accordé à des étran­
gers, cft encore moins foutcnable : car il ne s'agifloic pas de Louis Julien , qui n’écoir pas en qua­
lité, mais feulement de François Julien à qui le
choix fut contcfté fur ce fondement qu'il n’étoit
qu’adminiftrareur de l’hoirie tant que le predeecz de Louis Julien ne feroie pas conftaté, ce
qui Ht que la Cour mit dans fon Arreft cette clau*»
(c de quant à prefent
C ’cft un argument encore plus crrûnné de di­
re que la Cour n’ayant pas mis cette elaufe au
payement de la légitime de l’abfent, c’cft une preu­
ve que la elaufe ne fut mife qu'en fa faveur. Car
on ne veut pas voir , qu’à l’égard de cette legitilime i la elaufe n’étoit pas ncccflaifc, parce que fi
le prcdcccz de Louis Julien étoit une fois prou­
vé , la légitime cc(Tant d’être due, il falloir nccedaircmcnc rendre les biens comme ceux de la
trcbellianique per condiShonem debiti $ ainfi tout ce
raifonncmenc ne peut changer , ni détruire ladifpofition de cet Arreft, les Jugements ne peuvene
être changez , argumentatiombusfeu commentationibui
voflr’ts, &amp; la Cour qui en coonoic les motifs Se
qui les a encore prefents, ne manquera pas de
rejetter toutes ces équivoques, qui ne tendent à
rien moins qu'à le renvcifcr, de à vouloir que la
Cour fade un Arreft cnntraire au premier, ce qui
û'cft pas à craindre de fa jufticc*
Septième Objefilon*
A l'égard des biens donnes en payement de fa
légitime de l’abfent, la demande auroit quelque
aparance fi la légitime des enfans de Vcrdillon

�H
D’augmentoit pas d'autant, mais clic cft frivole i
parce que ce payement ayant été fait irrévoca­
blement , il n’cft pas fujet à répétition , 6c que
ces memes biens qui auroint apartenu à Louis Ju­
lien , s’il avoit furvécu , doivent apartenir auxen-*
fans de Vcrdillon pour l’augmentation de leur le-*
gitime , attendu que par cet Arreft François Ju­
lien a été déboute du choix de payer la légitime
en deniers.
RE’P O N SE ,
Premièrement , ccrtc objection ne porteroit ja­
mais fur les biens donnez en payement de la trebeliianique , qu’il faudroit toujours rendre , ce qui
cft fans contredit.
En fécond lieu , comment peut-on foutenir
qu'on puifle retenir des biens donnez en payement
d’une légitime , qui n’eft pas due , &amp; dont le paye­
ment n’éroit que provifoirc jufqu a la preuve de
là tnott de Louis Julien.
En troifiéme lieu, Vcrdillon ne peut pas rete­
nir ces biens pour l’augment de la légitime de
fes enfans, qui cft une demande nouvelle, 6e
qu’on ne pourroit jamais lui conccftcr de payer
en deniers fuivant le Statut, J?htcn tout ou fera due
légitimé ou fuplemcnt d'icelle indifféremment fera à l'op­
tion O* élection du debiteur O* beiitiers da la payer en
deniers : 6c c'cft fc prévenir étrangement d’infifter
à foutenir que l’Arrcft a débouté François Julien
de ce choix.
Dernière Objettion.
Ce qui rend cette prétention abfolument în^utcnablc, cft que les porcs des autres Coheritiers^

tiers avoient confcnti au payement en deniers par

l’Aélc du 7. Juin 17 1Ô ., ôc acquicfcc à la Sen­
tence * ôc que Germaia Julien 6c Caltaud Tuteur
de Jofeph Julien* oot donné Requefte d’interVention pour le faire ain(i ordonner *, qu’ainfi le­
dit Julien ne pourroit exercer ce choix que pour
un tiers , 6c non pas pour les autres deux tiers *
nonobftant les cédions rapoitécs des autres cohe­
ritiers , parce qu’il ne peut pas avoir plus de droit
que les Cedants, ôc qu’il doit fouflfrir les mêmes
exceptions, d’autant mieux que François Julien
a confumé fon tiers par la jouiffancc des 48317.
livres, à quoy cette hoirie fut liquidée, 6c par
10000. livres de capitaux qu’il a didipez, fur coût
au moyen de laRécidon interpettée par Germain
Julien.
RÉPO N SE,
Cette objection ne peut fervir qu’à faire voir
que Vcrdillon cft convaincu de la foiblcdc de
toutes les autres , quelque grimace qu'il fade pour
les foutenir; puifqu’il n’y a eu i c c o u i s que pour
donner quelque couleur à une caufc infoutenablc,
mais c’cft une foiblc rcdource.
Premièrement, pour le tiers competant aux en»
fans de François Julien , il n'y auroit jamais rien
à dire, de l’aveu même de Vcrdillon $ ainfi à
cet égard , confejfus pro fudicato.
En fécond lieu , il n'y peut pas avoir plus de
difficulté pour le tiers competant aux enfans de
Julien, au moyen de la cc(Son faire audit Fran­
çois i 6c I on ne peut pas dire que ledit Germain
Julien avoit confcnti au payement en coTps hé­
réditaires , puifquc l’on a établi ci-devant, qu’il
l’avoit revoqué par l’A&lt;ftc du 11 . Juillet 1 7 1 0 .,
R

�U
cotte
Ainfi à cet égard il n*y a auffi rien
à dire -, &amp; Ton prouvera plus bas que la récifion
avantuiéc par Vcrdillon fous le nom de Germain
Julien, cft infouccnable * eo toute manière elle (croit indifférente pour cette queftion , parce qu’il
faudroit toujours accorder le choix audit Julien
pour les portions qui font revenues à Germain Ju­
lien par la mort de fes enfants.
Et il n’y auroit jamais de contentieux que h
pottion de Bonifacc Julien fils dudit Germain , qu
n’cft que de deux neuvièmes, &amp; celle de Jofcpi
qui neft qu’une neuvième , moins les droits fuc
ccflifs qui font obvenus à Magdelcnc Clément for
Ayculc, que François Julien a payé à Rofc Julien
fa hile &amp; fon hcritierc par Quittance du
coïtée
Il a également payé Marguerite &amp; Mathieu Ju­
lien qui font les deux Portionnaires des tiers des
enfans de Vinccns , fuivant les quittances cottéc
Et l’on opofe inutilement que 1&lt;
Ceffionairc doit fouffrir les mêmes exceptions qu
le Cédant, &amp; par confcqoent que le confcnrcmec
de Vinccns Julien qu’il n’a pas révoqué, fubfifte
cet égard.
Car ce confcntement emportant l'alienation de
biens des enfans, le Pcrc ne pouvoit pas le don
fier, la Loy qui donne aux Pères la libre admT
niftradon du bien de fes enfans, leur deffendan;
toute alienation , alienatione penitus interdira.
Il ne refle donc plus que la portion de Jofcph
Julien, qui n cft qu'enviton la onzième , puifque
fur fa neuvième, il faut déduire les droits fucccflifs
de fon Ayculc ; &amp; on Jaiflc à penfer fi un Portionaire d’une chctivc portion , pourroit faire dé­
membre; les biens, contre Ja maxime confiante,

*1
qtie dans ce cas ils font adjugez à celuy qui en à
la plus grofle portion, fuivant la Loy 3. £od. com*
muni dividundo. , &amp; ce que dit Pctcfius fur ce Ti­
tre du Code : Si commode fieri nequi ut dividatur domus vel fundus j qu'ta b&amp; res divifionem non recipiunt*
tune tota res unierit adjudicanda qui flares fartes habchat*
Et comment ledit Vcrdillon a-t’il pu fc mettre
dans l’cfptit de démembrer une maifon ou un fons
qui font le plus pretieux de l’heritage , pour une on­
zième portion , qui déptêticra confidcrablcmcnt
tout le refte*
Cela même fournit un autre moyen invincible
quoique furabondant, contre la prétention de Vetdillon , que fi fa prétention pouvoit réuffit , il arxivetoit que pour cette légitimé il auroit les meil­
leurs biens de l'hoirie j au lied que quand même
l’héritier ne veut pas ufer du choix que le Statut
luy donne , le legitimaire né peut avoir que des
biens médiocres, ce qui rend la conteftation de
Verdillon insoutenable.
A l’égard des dépens, c'cft bien en vain que
ledit Vcrdillon s’efforce d’eo fauver la condamna­
tion , en affetftant de la demander : Car en ce qui
cft de la queftion du payement en deniers ou en
corps héréditaires, le Jugement que la Coût fera
décidera des dépens qui fuivront le principal.
Et pour les dépens de la qualité de la mainte­
nue définitive, Vcrdillon n’en peut pas auffi évi­
ter la condamnation pour la portion qui le con­
cerne , fous prétexte que fur le Certificat produit
par François Julien * il confcndt dabord par un Ex­
pédient à la mainlevée de Julien , cela ne peur pas
je mettre à couvert de la condamnation des dé­
pens de cette qualité , par les ccnfidcracions fui*
famés.

�68
Premièrement, parce que la Partie qui fuccombe
au fonds, doit les dépens, iuivanc l’Ordonnance
de i 667. Tit. des Dép. Art. I. : En fécond lieu,
parce que c’eft Vcrdillon lui-même quia caufc tous
ces dépens par l’injuftc demande qu'il fit de la Icgitime &amp; de la trebcllianiqoc de Loiiis Julien qu’ii
foutint être vivant , bien qu’il fçût le contraire ,
fa mort n’étant ignorée de pciionnc dan- la fa­
mille.
Et il n’importe qu’il le crut de la forte à deffaut
de preuve de ceuc mort \ car cela n’cmpêcheroit
jamais qu’il n’ait donné lieu à tous ces dépens par
cette fauffe affertion que Loiiis Julien avoir furvécti
à fon Pere , ce qui fait qu’il ne peur éviter la con­
damnation des dépens aufquels il a donné lieu.
En troifiéme lieu , parce que s'il vouloit fc met­
tre à couvert des dépens avenir, il devoit pour
le moins offrir par fon Expédient les dépens faits
jufqu’au jour dudit Expédient, ce que n'ayant pas
fa it, &amp; fon offte étant par ce moyen defcûucufc,
elle ne peut le décharger de rous lesdepens, parce
que c’eft comme s’il n’avoic pas offert cet Expé­
dient.
Et il a beau dire que depuis cet Expédient le
proccz n'a plus regardé que le ficur Vague ; car
le deffaut d’avoir offert les dépens jufqu'au jour
de l'Expedient, foumet inconceftablcmenc Vcrdil­
lon à la continuation des dépens de cette qualité ,
parce qu'une offre imparfaite &amp; défeétueufe ne
compte pour rien.
Conclud à ce que fans s'arrêter à la Requefte in­
cidente dudit Vcrdillon du 12. Novembre 1718*
ni à fon Expédient quant à ce, dont il fera débouté,
faifànt droit à la Requefte dudit François Julien,
ledit Vcrdillon fera condamné à rendre &amp; reftitucr
les

lesbiens qui luy furent defemparez par le Contrât
du
i 72 3. étant préalablement payé
de la légitimé de fes enfans réglée au tiers de là
fucccftion , fuivant la liquidation faite par le Rap­
port du 30. Aouft précèdent, avec rcfticution de
fruits, cnfemblc à la rcfticution des
à luy payées à proportion de ladite quarte de
Louis Julien , cnfemblc la dot de Magdclene Berard , fous les déduction* de droit, &amp; des 4000.
liv. du legs fait à la fille dudit Vcrdillon, avec
interefts dcfditcs 4000. liv. depuis la demande ,
avec dépens, &amp; pertinemment.
C O N T R E
LES RE
E T E S D' I NT E R F E NT I ON
. de Germain Julien &gt; O 4 de Jean Caflaui Tuteur
de Jofepb Julien.
LS y font évidemment non recevables &amp; mal
fondés. La fin de non recevoir cft péremptoi­
re &amp; fans réplique.
Premièrement, Germain Julien na plus d’aûioa
ni d’intereft après laTranfaâion qu'il a pafTee avec
Fraoçois Julien , en la Refeifion de laquelle il cft
encore plus mal fondé, comme on le prouvera
dans la fuite.
En fécond lieu, indépendamment de cette Ref­
eifion &amp; de la Tranfa&amp;ion , ledit Germain Julien
&amp; Caftaud feroient toujours non recevables en cet­
te Requefte , par laquelle fe prêtant à la chicanerie
de Vcrdillon , il les fait confcntir à ce qu'il re­
tienne les biens qui ne luy ont été remis que par
provifion.
En quoy ils agifient non feulement (ans intereft,
S

I

�7o
mais centre leur intcrcft. En effet , n'eft-ij pas
xidiculç , que pour favorifer Vcrdillon, ils veuillent
nuire, l'un a Ion propre fils, l’autre à ion pupille,
puifqu'il feroit de i’intereft de l'un &amp; de l'autre
que les biens reftcnc dans l'heredité pour la feureté de ce qui leut en pourroit revenir, fuivantla
maxime plus cautions eft in re quant in perfona*
Il n'en faut pas d'avantage pour leur fermer la
bouche , fuivant ce grand principe établi pat la Loi
13. n. Ad exhibendam., que toute aâion ne cornpet c qu’à ccluy qui a întcicft , aiïio ei créditur competere cujus peculiariter ïntereft , &amp; par Dumoulin %
que tout de même que l'intcred ptoduit toujours
faction , &amp; en cil la mère, fuivant l’Axiome tri­
vial ; aufli le défaut d’intereft produit toujours cehiy d’adion , &amp; rend non recevable.
Ceft ainfi que ce Docteur l'établit fur les Cour,
de Paris Tir. des Succcflions jf. m . (fum eorum non
interfit non funt née agendo quidem née excipiendo audiendu Ce qui eft confirmé par Mr. Cujas fur le
Titre du Code Creditorem eviciionem pignons non delere, où il établit que perfonne ne peur fe plain­
dre de ce qui fe fait fine dijpendio Juo , Si inviolablcmcnt obfervc. Ainfi les adverfaires n’ayant nulle
forte d’intereft à la forme de ce payement, au
contraire ayant intereft qu’il fut fait en deniers,
parce qu'ils auroient plus d’avanrage &amp; plus de
icurcté que les biens reftent dans l’heiedité, ils
font conftamment non recevables dans ces Rcqoeftes d’intervention.
ludépendamment de la fin de non recevoir, ils
y feroient toujours mal fondés. L'on a établi cydevant en traitant la queftion contre Vcrdillon ,
que Germain n’a plus à prérendre à cette fubftiturion , ni de fon chef, ni de ccluy de fon fils, au

moÿcd de la Tranfa&amp;ion, &amp; du payement qu’il
a reçu de fa portion.
En toute manietc le fils n'auroit qu’une neuviè­
me , &amp; la moitié des deux autres, Se Jofeph Ju­
lien n’a qu’une neuvième moins les droits fucccffifs de fon Ayeulc , ce qui réduit la portion du­
dit Jofeph à une onzième ou environ : Se l'on a
établi par l'authorité de Perefius que les portionaires
d’une peticc portion ne peuvent faire divifer ni dé­
membrer un corps héréditaire , Se qu’il doit être
laide fur l’cftimation d'Experts à ccluy qui a la
plus gro(Tc portion ; ce qui eft confirmé pat
Barbofa fur cette Loi 3. Cod. commuai dividundo, où il foûtient, ele&amp;ionem dandam fore ei qui
majorera partem pojfiâet $ce qui eft fans difficulté , Se
qui prouve que c’eft en vain que ledit Vcrdillon a
apcllé à fon fecours lefd. Germain Julien &amp;Caftaud
pour foutenir une prétention qui n'a nul fonde­
ment , Se qui veut faire révoquer un Arreft contra­
dictoire rendu en fa faveur. Ainfi le deboutemenc
de ces Requeftes d’intervention pour la fotmcdu pa­
yement , eft inconteftablc.'
CONTRE

LA RESCISION
Germain Julien.

DÈ

Il y eft encore moins recevable &amp; plus mal fon­
dé , malgré toutes les faufTes couleurs que Vcrdil­
lon , qui a dirigé toutes les deffenfes dudit Ger­
main julien &amp; qui en fait les frais, a tache de!
donner à cette Refeifion , qui eft le dernier cftorC
de la chicanerie de Vcrdillon.
Premièrement, Germain julien a Tranfîgé tant éa
fon propre , qu’en qualité de Père ^ légitime admimftratcur de Boniface Julien y Si Ï a a établi cy-dc-

�7*
vant qoe pair les droits iucccflifs qu’il avoir eus à la
mort de deux de fes enfans qui étoienc portionnaircs du tiers de cette fuccdîion , il lui revient la
moitié des deux neuvièmes des enfans dcccdcz , qui
fait une neuvième cü tour. Et pour ce qui le con­
cerne , l'on demande fi un Majeur peut être reftitué envers une Traofadion, quand même il y aufoit lefion , ce que non .&lt;?
Et il en eft de meme de ce qui regarde Ton fils $car
c’cft une autre maxime confiante établie par la Loy
*Prœfej. Cod. de Traafaffiomb. que tout adminiftratcur
peut tranfiger ; à plus forte raifon le Pere qui a
Tadminifiration pleine &amp; impunie.
Et cette maxime eft aitcftéc par Pafcalisau Trai­
te de tirïbus patria poteftat'ts. Part. 1. Ch. 2. N. 3.
Eft majùr authoritas quant habet Pater in bouts filït quant
ta quant habet Tutor in bonis pupilli tune eft quodfuçer
eis pottft tranjipere. A plus forte raifon iorfque l'inrertfi du pere eft commun avec celui du fils.
Et ce qui met cette Traofadion hors d’atteinte^
eft qu'elle a etc pafTéc fans ombre ni aparence de
lefion, &amp; fur une liquidation fi exade, que Marie
&amp; Mathieu Juliens autres enfans de Vincens l'ooc
aprouvée après Javoir faite examiner. Et l’on a
donné dans des grandes illufions quand on a voulu
groftir cette fucccflion , fans prendre garde que l'a­
purement en ayant été fait par le Raporc fait le
^o^Aouft 172 3. à la propre pourfuirc de Verdillon ,
il n’y peut avoir contcftation à cet égard : &amp; qoe
pour les detradions qui regardent les heritiers, el­
les font toutes établies par des pièces authentiques ,
qui montreront l’erreur volontaire de tout ce que
Verdillon allègue fous le nom de Germain Julien.
|
Cclui-cy constance dabord par la même fupofition

n
lion qtfc Verdillon a aüfli avancée , tt qui prouve
bien que cçs deffenfes viennent de la même main $
fçavoir que par Ade du 7. Jyin 1720. il confcntit
avec Vincens Julien que Verdillon fur payé en corps
héréditaires. Mais on a encore diftûnülé l'Adc
publie du 1 1. Juillet cotcé
par lequel
ledit Germain Julien défavoüa &amp; révoqua ce confentement, qu'il déclara d’avoir donné par furprife
&amp; fans connoiilancc de caufe à la fufcication de
Verdillon. Ainfi la Cour voit que tout le but de
cclui-cy n eft que de furprendre fa religion par des
faux expofez. Après quoy l’on n’a qu’à parcou­
rir les Moyens de rcfcifion dudit Germain Julien
pour les détruire.

Premier Moyen de Refcïfion*
" Cette Traofadion contient on compte ôuabon.-*
nement en blot &gt; puifqu’il falloir auparavant cal­
culer à quoy Ce montoit le tiers de cette fucccftion ,
&amp; que François Julien qui en a eu radminiftratioa
en rendit compte , &amp; que les Tranfadions paflecs
en blot non zùfis tabulisnec iifpunftis rationibus , font
nullcs y fuivant les Arrefts raportez par Mr. Louer *
par Mourgucs, &amp; par Mc.Bonifacc*
REPONSE.
Ceft une autre fuppofition *, la Tranfadion» a
été faite après un calcul exad fait par des Arbitrès convenus, Me. Ricoux Avocat, &amp; Me. Ber-*
thot Procureur de Marfeillc, ainfi qu’il eft joftifié*
par leur reponfe fur un Comparant que François
Julien leur a tenu : ainfi tout ce proccz ne roule
que fur des fupofitions.
T

�Et l'apurement &amp; le compte de radminiftration
de Louis Julien , ctoient faciles à faire , comme U
Cour verra d'un coup d’œil ; cette iucccflion cft&lt;
réduite à 28000. liv. comme on le juftificra dans
la fuite &gt; François Julien en a fait 1000.liv.de
pendons léguées par Bonifacc Julien , il n'y avoir
donc pas plus d environ 200. liv. de bon , qui
n’ont pas luffic à beaucoup prés aux frais iromenfes
de ce procez , qu’il a foutenu pour la caule com­
mune y &amp; dont les Ponionnaircs dévoient leurs
portions ; fuivant la Loy 13. §. dern. f . de negottis geftis y qui dit que qui fampius necejjarios proba*
biles in commum lire fecit negotioTum geftorum affiiomm babet.
Ainfi tout fut examiné par les Arbitres, &amp;
François Julien fit grâce de cous ces dépens , qui
paflent 6000. livres, pour les modiques fruits qui
lui reftoienr, après le payemeue des penfions.
Toujours rout cela a été examiné &amp; agité de­
vant les Arbitres, bien loin que la TranfadHon aye
été paffee en bloc non vifts tabulis née difpunftis rationibus. Aiüfi ce premier moyen roule fur un faux
principe de fak*
t
]
!’
Second Moyen.
Il y a Icfion énormiffime te dol pcrfbncl d’avoir
fait quittance pour 5 500. liv. des droits de fon fils,
&lt;Jui revenoienr à plus de 1 jooo. liv., puifquc la fucceffioo acté liquidée par le Raport à 483 17. liv.
outre les dettes non comprifcs dans la composition
&amp; la reftitution des fruits, le dol pctfoncl cft un
moyen légitime de reftitution envers les Tranla&amp; 1Q B 9,

K
*
REPONSE.
C ’eft une chicanerie fans exemple : il cft bien
véritable que l’hoirie a été apurée par le Raport à
483 17. liv.; maison difiimule les dctratftiôns qui
font à faire fur cctcc portion pour les legs, dettes hcrcdicaires, payemens furvenus en Billets de Banque,
qui la reduifirenr à 18 7 81. liv. fuivant l’ccac &amp; le
dépoüillcment qui en a été fait cotré
ÔC
routes les quittances qui ont été produites, pièces
&amp; fuivantes.
Sur ce pied , il revenoit pour le tiers de Gcrmaitl
Julien &amp; de fon fils 8927. liv. 8.f. : mais il faloic
payer le tiers de 1000. liv. des penfions viagères j
fuivant le Teftament de Boniface Julien cotte Q. ;
fçavoir 200. liv. à Anne Margan Veuve de Louis
Julien , à Magdclaine Julien fille duTeftateur Rcligieufe 90. liv., à deux fœurs dudit Tcftatcur 1 6 fi
liv. , à Bonocmcrc fa féconde femme 300. liv. ,
300.liv.au Père Maurice Julien Obfctvantin fils
duTeftateur, &amp; autres menues.
Or il cft bien évident que fur les 8917. liv. 8. f;
qui Ccjoicnc revenues à Germain Julien , le fons
dcfdiccs penfions viagères auroit roue emporté , &amp;
quand il auroic voulu contribuer aux penfions, il
y auroit falu 333. liv. par an * qui auroient empor­
té cous les fruits de fa portion héréditaire.
Et ce fut là-dcffus que par abonnement des pen­
sons dont François Julien fut chargé , on régla la
portion de Germain Julien à j yoo. liv. ; en quoy
il n'y a eu de lefé que ledit François Julien , a
qui par lcfditcs pendons &amp; les frais imracnfcs de
la poutfuitc de ce procez , fans les avances duquel
jamais Germain Julien ni les adverfaircs n'auroient
rien eu , cette fucccffion devient infruftucufc.

�En toute manière , où peut être l’ombre de dob
pcrfonncl , qui eft un moyen bannal pour débat* ,
tre les Tranladions, envers IcfquclJcs la Graplc Ic(ion ne fait pas reftiruer ? 5c la Cour fera fansdoute indignée que ledit Germain Julien fc foie li­
vré fi mal à propos à Vcrdiilon , puifqu'il ne peut
raporter de ccctc Refeihon qu’un deboutement avec
dépens.
D’autant mieux que fi la RefeiGonpouvoit avoir
lieu, bien loin d’éue utile audit Germain Julien ,
elle luy feroit ttès-prcjudiciable , parce qu’en ce cas
il feroit oblige de rendre tout ce qu’il a reçu en
priocipal 5c intereft pour contribuer pour le tiers
des penfions viagères 5 parce que route reftitocion
eft réciproque, alias imquifjima, comme dit Mr. Cu­
jas, 5c qu’il faut ut unufquifque fuum recipiat : Tant
il eft véritable que ledit Germain n a pas fçu ce qu’il
faifoir, 5c qu’il ne s’eft fondé que fur des illufions,
Puifque cet Eftac de dépouillement, 5c ce
qu’on vient d’établir, prouveor que bien loin qu’il
y ait lefion ni dol , tout a été fait avec la dernière
cir.confpcrftion, 5c au défavancage meme de Fran­
çois Julien , qui s'eft épuife à la pourfuitc de ce
proccz par toutes les injuftes contcftations que cou­
res les Parties de ce proccz luy ont fait efluyer,
dont il çfpcrc que l’Arrcft que la Cour tendra le
mettra à couvert une fois pour toutes.
‘ Il faut venir à ce point qu’il n'y a ni lefion nf
furprife , moins encore de d o l, ni de Tranfadiotx
pafféc en bloc $ mais que tout a etc fait avec la der­
nière compofirion par des Arbitres convenus ; 5c cet
abonnement eft Ci jufte, que Marguerite 5c Mathieu
Julien qui font deux autres ponionnaircs majeurs
t'ayant faite examiner , font aprouvee, 5e reçu leur
payement fur ce pied ; ce qui fuffiroit pour prou­
ver

77

-

Ver le peu de fondement de cette Refeifion.
Troifième Moyens
Cet Ade n’eft fonde que fur une erreur dé
fait, qui eft toujours réparable fuivant la Loy 5e
les Arrefts ; 5e il ne peut être regardée comme
une Tranfadion , parce que les Ades pafTez encre
Coheritiers ne font que des firnples partages ; fuivanc Mornac, du Moulin -, Rebufte 5c les au­
tres.
RE’ PONSE.
L’erreur n’eft que dans le faux compte que faié
ledit Germain Julien , en ne comptant aucune dctradion ni des penfions viagères, ni des paye­
ments en Billets de Banque qui fut vinrent, ni des
dettes qui fc font trouvées infrudueufes ; 5c il y
a G peu d’erreur de calcul, que ledit Germain Ju­
lien ne trouvera aucun retranchement à faire à
cet égard ; 5c comme il ne peut cootcftcr lcspcnGons viagères contenues dans le Tcftamcot de Bonifacc Julien , il eft lui-méme confondu de dot
5c d’erreur dans fon calcul , par lequel il voudroit imppfcr à la Cour.
Et cet Ade n’eft pas un Graple partage , mais
une véritable Tranfadion, par faport à l’abonne­
ment des penftons viagères, 5ccontre lcsTranfcctions, nulle leGon n’eft reçuë fuivant l’Oidonnaocc de Charles X. de 1560.
v Et l’on ne devoit pas dire que s’agiftani des
droits du Gis dudit Germain Julien , la reftirufion eft recevable : parce qu’on a prouvé cidevant , premièrement que ledit Germain y avoir
*»
V

�t
78

lui-même intérêt -, ce qui prouve qu*il n'aura pas
ncgl igé ceux de fon fils, qui lui étoient communs :
ôz de plus Ton a piouvé que le pere peut tranfiger pour fon fils.
C ’eft encore bien en vain que l'on a opofé que
ledit François Julien croit comptable par le Tes­
tament de Bomface Julien du fur plus des iotclêts après les charges payées , Se que les intérêts
doivent porter interets : Car on a fait voir qu’aprés
les charges, il n'a pas refté de quoy fuporrer ooc
partie des frais du proccz intente par Vcrdillon &amp; par Vague, &amp; depenfes infinies que ledit
François Julien a faites en envoyant deux fois au
Mille pour avoir la preuve de la mort de Louis
Julien -, ainfi il n’y a qu’erreur dans la prefupofition dudit Germain Julien 3 &amp; s’il s’eft laiffe fafcincr parVcrdillon , qu’il rctircroit davantage ; il
doit fc defabufer fur l’évidence des chofe?, juftificcs par cet Erat, par le Teftament Se par les Quit­
tances , qui juftificnc clairement qu’il n'y a pas
l'ombre de lefion dans cette Tranfaâion, comme
les autres Coheritiers majeurs l’ont reconnu.
Après cela il cft fingulicr de voir ledit Ger­
main Julien fc rremoufler avec tant d’ardeur pouf
parvenir à faire payer Vcrdillon en corps héré­
ditaires , en alléguant toujours cet A&amp;c du pre­
mier Juin , Se diffimulant celui du 1 1 , Juillet qui
a dcfavoüé Se révoqué le premier , &amp; qui attire­
ra toute l’indignation de la C ou r, tant contre
Germain Julien, que contre Vcrdillon, fuivant la
Loy Generaliter„ Cod. de non numeratâ pétunia. Nimif
indignum cft quod fua quifque noce dilucide proteflatus
eft, id in eumdem cafum inftmare teftimonioque pro~
frio reftftere.

Mais on lui demande en quoy peut-il avoir
inrcrêc, puifqu'au contraire il refteroit plus de bien
pour fon payement, fila rccifion pouvoir être re­
çue ( ce qui n’cft pas à craindre ) ? Et n’cft-cc pas
une chofc criante Se fcandaleufc que ledit Ger­
main Julien qui a toujours agi conjointement
avec François Julien jufqu a la Tranfa&amp;ion , Se qui
doit uniquement aux foins Se aux avanccsdc Fran­
çois Julien , ce qu’il a reçu de cette fucccffion , aye
l’audace d’imputer audit François Julien fon frère
Se fon bienfaiteur, d’exercer des vexations contre
Vcrdillon, Se de dévorer cette fucccffion j il neft
pas difficile de voir que c’eft la main de Verdiilon qui a fait ces écritures, Se qui croit de pou­
voir couvrir l’injufticc de fa prétention par des
fcmblablcs deguifements. Et partant.
Conclud à ce que fans s'arrefter aux Requeftes
d”intcrvcntion dcfdits Germain Julien Se Jean
Caftatid Tuteur de Jofeph Julien, ni aux Let­
tres Royaux dudic Germain Julien, aufquellcs ils
feront déclarez non recevables &gt; Se à tour cas mal
fondez , ledit François Julien fera mis fur icelles
hors de cour Se de proccz, avee dépens Se per­
tinemment.

GANTEAUME.
Monfteur le Confeiller de IMONTAVROVX Tÿporteur.
il.

�A AIX, de Pimprimerie de la Veuve Joseph Senez .
m

P

w ,

R É C I S
DU PROCEZ,

i

POUR Sr s, PELEG RIN, JOURD AN E T FILS,
&amp; autres &gt; Intimez.
C O N T R E

Le Sieur Jofeph Surit

,

Négociant de M arfeillc

:£1 1
.

,

Apeüant•

•■

c•
. •;
. ■ , r •rr&gt;û . -c
E T ApcIIanc cft porteur d upc Afluraocc faite de fouie des Illcs Françoifcs de
P Amérique , fur la partie dopnéc à la grofle
fur le Vaiffeau le Content, Capitaine Antoi­
ne Boullc , pour commencer d’entrer en nique dis
joui &amp; heure que ledit Vaiffeau a fait ou fera voi­
le defditcs Illes pour venir à Marfcillc , &amp; toucher
en revenant à tous les lieux &amp; endroits que boa
fcmblcra au Capitaine.
Par le terme de for tic des Iflcs Françoifes de l’Araetique , qui fcmblc erre indemni , on ne pcuC
pas dire que ce foit de fortic de la Cayenne que
les Adureurs fc font fournis de prendre leur rifque , fi ce n’eft que l’Apcllanc prouve que le Vaiffeau a f a i t voile de la Cayenne pour venir à Marfcilic . &amp; que faifanc route il a touche aux autres

‘

A

DROIT8t

�Iflcs Françoifes de l'Amérique qui font plus voifîd c s de la France • 6c fi l’Apcllant avoit entendu loûmettte les Aflurcurs à prendre leur rifquc de (ortic de la Cayenne jufqu’à la Martinique 6c de re­
tour audit Marfcille , il auroic dû articuler ce dou­
ble rifquc aux Affûteurs , qui ne s’y feroient point
fournis fans prendre une Prime plus forte que celle
qui cft ftipuléc à l’AQûrancc , puis qu’ils fc fetoient
engagez à une route plus longue d’environ 150.
lieues ; La raifon le ditftc , 6c l’ufagc le prouve.
L’Apcllant fc fait affurcr d’entrée aux Iflcs Fran­
çoifes de l'Amérique , permis de toucher 6c faire
Echelle par tout où bon fcmblcra au Capitaine ,
( fur la route s’entend ;) Ainfi partir de Marfcille ,
aller à la Cayenne , ce n’cft pas aller aux Ides
Françoifes de l’Amérique , mais feulement à une
Iflc Ftançojfc de l’Amérique : Répartir de cette Iflc,
*parcourir toutes les autres Iflcs •de l’Amérique jufqu’à
la plus éloignée , c’cft aller aux Iflcs Françoifes de
l’Amérique , 6c faire differentes négociations à cha­
que endroit où il aborde , c’cft finir le vo^3gc ôc
le rifquc de l’Affurancc d’entrée j mais partir de cette
dernière Iflc pour venir à droiture à Marfcille , mê­
me faite Echelle, ou négocier aux autres Iflcs qu’il
rencontre fur fa route, c’cft le rifquc des Affûteurs
de fouie qui ne peuvent être fournis à un double
voyage , s’ils ne font fournis à la elaufe de permis
de dérouter &amp; rétrogader , qu’on ne met jamais
dans ces fortes d’Affuranccs.
L'Apcllant opofe que les Marchandifcs chargées
d entrée ont été dénaturées à la Cayenne , &amp; con­
verties en Effets du Pays , 6e chargées pour Marfcillc : Cette raifon feroit bonne s’il étoit dit dans
l’Affurancc que les Affureurs prendront Icor rifquc
du jour &amp; heure que les Effets auront été dénatu­

rez ; car les Contrats tantum ruaient quantumforint \
6c malheurculement pour i’Apcliane il cft dit 5que
leur riique commencera du jour ôc heure que ledit
Vaiffeau fera voile pour venir a Matfcillc \ 6c. le
Confulat dit , qu’il étoit parti de la Cayenne pour
aller à la Martinique : Donc les Affureurs n’étoienC
pas encore entrez en rifque , puilquc le Vaiffeau
a11oie à la .Martinique lors qu’il s’eft perdu , 6c oc
venoit pas à Maifeillc j 6c vouloir qu’ils ayenc
commencé de prendre leur rifquc du dépare de la
.Cayenne , c’eft s’opofer à la difpofition de l'Ordon­
nance ,qui permet aux Affûtez d’abreget le voyage,
fans pouvoir le prolonger.
L’Apcllant préfupofe que lors du dépare de la
Cayenne dudit Vailîeau , une partie des Effets char­
gez à Marfcille avoient été dénaturez 6c changez
en Effets du Pays, 6c que c’cft fur ces Effets par­
ticulièrement qu’il s’eft fait affurcr de fortic , 6c que
les Marchandifcs qui étoienc encore en nature doi­
vent luy être payées par les Affureurs d’entrée ( il
en a même été payé, par l’aveu qu’il fait dans fa
Requête.) C’cft icy une nouvelle façon de faire des
aplications.*Il cft malheureux cet Affuré, de ce que
fon idée conforme à fes interets cft tout-à-faic
opofée aux règles du bon fens: En voici la preuve,
Il cft ceffionnairc d’une partie de 11880. liv, don­
née à la groffe , defqucllcs il ne pouvoir faite affil­
ier que 10691. liv. parce qu’il étoit obligé de cou­
rir dix pour cenr, n’ayant pas déclaré qu’il fc fie
rcut affurcr. Le 6 . Avril 1713. il fait une Affurance
dénuée aux Illes Françoifes de l’Amcrique de la
fomme de 5000. liv. Il court donc le rifquc des
5691. liv. reliante^, 6ç pour ne pas être à décou­
vert du tour lors du retour dudit Vaiffeau , il fubftituc à cette Affurance d’entrée qu’il ctoic finie, celle

�de 7100. liv. qu’il fait le 1. Octobre d’aptes, de
fouie des Mes Françoifes de l'Amérique ; &amp; aujourd’huy il veut, par une aplication aulli injufte que
tifiblc ; que les Affûteurs de fortie luy payent Icfdncs 7100. liv, aptes avoir reçu les $000. liv. de
ceux d'entrée s cnlortc qu’il reuteroit m o o . liv,
ficela avoit lieu, &amp; pat confcqucnt 1508. liv. pardeffus ce qu’il pouvoit fc faite alîurcr ; &amp; n’cft-il
pas natutel de dire que cette Affutance de (ottie
ne peut luy être payée que là où les Affutcuts d’en*
tréc fctûicnt déchargez, parce que les Affurcurs de
fortie n’ont pu entrer en rifque qu’au même inftant que ceux d'entrée en font fortis.
Car enfin fi l’Apellant s’éioit fait affurer toute
ïa partie à U gtoffe d’entrée aufditcs lflcs, &amp; qu’il
eut fait affûter toute ladite partie de fottic , il doubleroit Ion fonds en retirant des uns Se des autres;
Il diroit aux Affûteurs d’entrée, la perte eff pour
votre compte, parce qu’il cft permis au Vaiffeau
de faire pluficurs Echelles ; en pattanc de Cayenne
il alloir à la Martinique ; vous avez couru ce rifque , quoyquc les Effets qui (ont dans le Vaiffeau
ayent été dénaturez, patcc qu’il étoit permis au
Capitaine de les fevendre ou troquer aux autres
endroits où il auroit abordé, de même que quand
un Vaiffeau paît de la Martinique chargé de Su­
cres, qu’il les revend ou les troque à Cadix, les
Affûteurs payent la perte faite (ur les Marchandifes fubftituécs aux premières, fi le Vaiffe au fc
perd de Cadix à Marfcillc : Et en fc fervant des
raifons illufoircs donc il ptétend fafeiner aujourdh’ui
les cfprits, il diroit aux Affurcurs de (ortie, le Vaif­
feau eft parti de U Cayenne chargé de Matchandifes propres pour Marîcillc, vous êtes Af f ur cur s de
fo u ie , donc vous devez payer \» pcuc. Il fctrb!e

qu’il auroit raifon , fi la elaufe de permis de dé­
router &amp; rétrograder étoit inférée à l’Affurancc ;car
les Affurcurs d’entrée qui feroienc au cas de la perte,
4c pourroicnr luy rien répondre; ils feroienc con­
damnez au payement, parce que ce n’cft pas le
changement des Effets qui change le voyage, mais
feulement le changement de route ; &amp; les Affurcurs
de fortie s’y ferment fournis, à ce changement de
route , par la elaufe de permis de dérouter &amp; de
rétrograder.
Enfin les uns ni les autres ne pourroient être
condamnez à paver cette perte, qu’au préalable
l’Affuré n’eue en main une Police de Chargement
qui prouvât en termes exprès que le Preneur à la
grofle a chargé tels Effets fur ledit Vaiffeau, pro­
venant du retour de voyage qu’il a pris d’un tel,
poui éviter la fraude. On ne s’étend pas fur cette
réflexion , parce que n’y ayant aucun rifque pouf
les Affurcurs de fortie lorfquc ceux d’entrée, donc
ils ont pris la place , ont payé la perte , puifqu’il
eft impoffiblc que eodem inflanti &amp; en pleine Mer,
un Vaifleau fc perde d’entrée &amp; de (ortie, &amp; qu’il
faut un commencement pour finir une aéàion, &amp;
qu’enfin ce Vaiffeau n’étant jamais parti pour ve­
nir à Marfeille, les Affurcurs de fortie n’ont jamais
été en rifque, &amp; que la Cour par fon Arrêt du
19. Mars 172.7. confirma une Sentence do Lieute­
nant de Marfcillc , qui jugea que la perte de ce
Vaiffeau étoit arrivée d’entrée.-Ce fut en la Caufe
du ficur Seguier contre Lombardon &amp; Guion.
Conclud &amp; perfifte aux fins prifes au Procès,
avec plus grands dépens.
GILLES, Procureur.
fhîonfîcur le Covfeiller

J O V Q V E S , Raportéur.

�POUR C A P I T A I N E B A R T H E L E M Y
Billon Capitaine de Barque de la Ville de Berre
Intimé en appel de Sentence rendue par le
Lieutenant de l’Admirauté de Marfcille le i7«
Juillet 172.5* » demandeur en Lettres d’adiftan*
ce en caufe du 9. Mars 1 7 1 $ ., le deffendeur
en deux Requêtes des 8. le 9. May 172.7. en
dommages le interets, le en réception d’Expedicnr&lt;
C

o n t r e

SUur Louis Helloc Négociant de la Mlle de Marfeille l
qui efi appellant (T demandeur , &lt;3* Boyer Cr Jac­
ques Üelloc refidens au Caire *O* François Coiran *
deffendeur s aux Lettres d'affi/lance en caufe , O* le*
dit Jacques Belloc demandeur en la Requete de
dommages O* interefi s , (T en réception d'Expédient*
»

T

OUT cet embarras de Parties le deQualités
fe réduit à ce poinc &gt;fi un Capitaine nolife
le addrcfle à Alexandrie à des Com
miffionnaires du Nolifateur qui dévoient le charger pour
Marfcille , à peine par le Nolifateur de payer le vuidc
pour le plein, n’ayant trouvé aucun chargement pout
Marfcille. a pû à la priere de cesCommiflionnaircs du
Nolifateur, £ pour éviter la perte qu’il auroit fouffcrte
\

\»

■

I îl

�du vuide pour le plein, accepter un nolifement pour
Livourne 6cMarfeille fousd’autresconditions, 6càl’avan­
tage du Nolifateur &gt;6c fi celui-ci peut fe plaindre de
cc changement qui lui a fauve uneperte notable.
La feule proposition en démontre l’injuftice, 6c une
telle prétention eft fans exemple en fait de Nolifemenc
&amp; de Commerce Maritime : aufii elle aété rejettée par
le Lieutenant de l’Admirauté, 6c elle le fera également
par la Cour , quand les circonftances dufaic feront bien
établies, 6c qu’on aura détruic les équivoques 6cles déguifemens à la faveur defquels Belloc s’efforce de cou­
vrir une chicanerie énorme.
FAIT.
Par un traité fait par le miniftere d’un Courtier le
ii. Avril 1724. le Capitaine Billon nolifaau fieur Bel­
loc fa Barque du port de 2800. quintaux, pouraller ea
droiture à Livourne, où dans trois jours le fieur Afrcteur lui fairoic configner toutes les Marchandions qu’il
trouveroit bon, avec lefquelles ÔCcelles qui auroient cté
chargées à Marfeille à la confignation des fieurs Boyer
&amp; Belloc , ledit Capitaine pafieroit àAlexandriepour leur
en faire la confignation.
11 fut aufii convenu que ledit Billon chargcroit faBar­
que à Alexandrie de milleCuirs Buffles , qui lui feroienc
confignei dix jours apres fon arrivée par lefdits Boyer
&amp; Belloc, 6c que le reftant de la Cargaifon feroic en
toute forte de Marchandifes que bon fcmbleroic audic
/îeur Belloc, y compris cinq ou fix cent quintaux de
Marchandifes fines que Billon s’obligea de recevoir 6C
de charger fa Barque k trau comme l’ondie, c’efi&gt;à-dire
entièrement , 6c de le porter àMarfeille, pour configner
le tout en conformité des connoifiemens.
Le Capitaine donna une ftarie de cinquante jours ,
&amp; une furfhrie de quinze jours moyenant dix piaftres
chaque jour , avec pa&amp;e qu'icelles finies il lui feroit permis
de fe mettre k la Voile , &amp; que le vuide lui feroit payé
somme rempli, ce font les term
es.
Et fous ces conditions le prix du fret fut réglé con­
formément au dernier Tarif fait par la Chambre du
Commerce fous le rabais de dix pour cent.

Aux termes de ce Nolifetïient, Billon ctoît adreflé à
Boyer ÔC Belloc fes Commifiionnaires ôc Prépofcz dans
ladite Echelle pour leur configner les Marchandifes d’en­
trée , ôc ceux-ci étoient obligez de charger cc Capitai­
ne en droiture pour Marfeille dans le délai porté par le
Traité , à défaut de quoi Belloc étoic fournis à payer le
vuide pour le plein.
C’étoit doneques de ces Commifiionnaires du Nolifa­
teur que ce Chargement devoit venir, c’cfl: le poioc
effentiel de ce procez.
Billon remplit cxa&amp;emcnt fon obligation » il arriva
heureufemenc à Alexandrie , mais il n’y trouva pas Bo­
yer 6c Belloc qui refidoienc au Caire , ÔC qui tenoiene
le nommé Goiran à Alexandrie pour Fadeur ôi Pré**
pofé.
Le Capitaine leur fit fçavoir fon arrivée, les requit
de faire recevoir les Marchandifes du Chargement, ôc
en même tems de le charger pour Marfeille dans le tems
de la ftarie.
Ces Commifiionnaires firent bien recevoir le Charge­
ment que le Sieur Belloc leur addrefioie par Goiran leur
Prepofé ÔC Fadeur à Alexandrie : mais il n’en fut pas
de même du Chargement de forcie , il leur étoit impofiible de charger Billon en droiture pour Marfeille «
ils n’avoient pas des Marchandifes, êc Belloc avoit faic
cc nolifemenc à l’avanturc , ÔC fans avoir pris des juftes
mefures.
L’embarras de ces Commifiionnaires, ÔC le defir d’é­
pargner au fieur Belloc ccttc perte énorme du vuide
pour le plein , les obligea de prier ledit Capitaine Bilîon de vouloir bien accepter un Chargement pour Li­
vourne j 6c celui-ci eut cette honnêteté de s’y rendre
facile , bien qu’à la rigueur il put s’en tenir à fon traité
de Nolifcment.
Mais comme il n’étoic pas jufic que cc détour, &amp;
le déchargement à Livourne tournàc à fon préjudice, ÔC
lui causât des frais en pure perte , il exigea de ces Com­
mifiionnaires de Belloc, que les Nolis lui feroient payez
fans rétention du dixiéme , ÔC qu’il feroic franc de tous
les frais que l’abordage 6c le déchargement à Livourne
cauferoinc ; cc qui étoit bien jufie, puifque ce n’étoit
qu’un dedommagement des frais que cet abord à Lîyous-

�lui caufoit ; outre que dans cette impoffibillté d e le
charger pour Marlcillc, il lui étoic libredefairedesnou­
velles conventions.
La preuve de cette impuillance des Commillionnaires
de Bclloc de charger Billon pour Marfeillc , eft juftifiée
par deux Lettres écrites audit Billon parBoyer &amp; Bclloc
du Caire des 7. 8c 17. Juillet 1724. cottées Q. R.
qui nefçauroient éteeplus dccifivcs : la première cft aux
termes fuivants.
fie

Nous avons apris par M onfeur Goiran votre heureufi
arrivée d A lexandrie , nous avions écrit ci-d ev a n t audit
Sieur de vous fa ir e connoitre toutes les difficultés que nous
trouvons pour votre retour à droiture a M a rfeille à caufc
du peu de halles qu avons d vous donner pour le d it lieu 9
te qui feroit un obfacle pour M r. Belloc qui a nolifé votre
Jtarque fans penfer plus loin , ( f comme vous ne voudriez
pas lui porter aucun préjudice , nous ejiimons que vous aceepterez la propofition que ledit Sieur Goiran vous fa ir a de
notre part , d laquelle vos Intereffez gagneront , f i t pour
l'avantage que nous vous fa ifin s (
du

qui étoit le quictus
rabais de dix pour cent accorde par le traité de Noble­
ment ) que pour celui de ne pas fa ir e long fejour fur l'E thelle , il fa u t quelques fo is affranchir autant que l'on peut

les affaires pour en év iter les fuites facheufes , nous ejpc*.
tons que vous prendrés ce parti.

Cctcc Lettre écrite non pasfeulement par Boyer, mais
par Boyer &amp;Bclloc aflociez &amp;Commillionnaires de PAppcllanc , prouve plulieurs points également dcciCifsê
Premièrement qu’ils n’avoient pas des balles pour char­
ger Billon pour Marfeillc en droiture fuivant fon Nolifement, ce qui le foumcccoic à la perte du vuidcpour
le plein.
En fécond lieu, que ces Commillionnaires deman­
dèrent à Billon comme une grâce lingulierc de vouloir,
accepter un Chargement pour Livourne.
3°. Que pour Py engager , ils lui firent propofer par
Goiran leur Prépofé de fc départir du rabais du dixié­
me , comme la Lettre fuivantc l’explique.
Enfin que ce fut un nouveau traité propofé par 1es
Comm
illionnaires de Belloc par le canal de Goiran leur
Fadeur pour fc tirer de l’embarras ou les mcccoic PimpuilTaocc de charger Billon pour Marfeillc?

Cclui-cî voulut bien avoir cette honnêteté , 8c réû*
dre ce fervice imporcanc à l’AppelIant, qui ne meritoit
pas certainement le retour d’iDgratitudc dont il nfc &gt;il
ajouta feulement à la propofition de Boyer 8c Bclloc
d’étre franc des droits d'ancrage, &amp;C tous autres qu’il
Falloir payer à Livourne, ce qui étoit également jufte,
puifqu’il ne dévoie pas payer les frais d’un abord qu’il
faifoic contre la teneur de fon nolifemenc, &amp; par pure
complaifancc pour fonNolifatcur,
Goiran ayant fait fçavoir aufdits Boyer &amp; Jacques
Beloc la propofition de Billon, voici la réponfc qu’ils
firent par une fécondé Lettre du 17. du même mois
de Juillet , cottée R.
flo u s avons reçu l'honneur de votre Lettre du 1 1 . dit
eourant , &amp; vu par icelle le parti que vous a v e fp r is d'a l­
ler paffer d\Livourne , &amp; de la h M arfeille aux conditions que
le Nollis que votre Barque fa ir a pour ces deux endroits vous
fera payé a plein fu iv a n t le dernier T a r if du Commerce ,
à quoi nous voulons bien confentir , tant par raport d vous 9
qu à celui de votre Nolifataire d qui vous auriez eu de
different , quoique vous f r i e ' f toujours é té fo n d é , attendu le
Contrat de votre Nolifement &gt; vous prétendez d prefent la
depenfe du C o n f iâ t , p atente , &amp; Droits de N avichelli qui
déchargeront d Livourne les Marchandises que nous charge­
rons pour ledit lieu j ces fortes de droits, vous f ç a v e \ à 9
m ieux que nous , font attachez au Batiment lorfque fon
M i s efl d plein : cependant comme nous n aimons pas à
chicaner avec nos amis , fi vous croyez que cela f i t j u f e ,
ou que vous le vouliez abfolument, vous êtes le maître de
fa ir e ce que vous trouverez le m ieux , ce que nous laiffons
d votre pure liberté.

En conlcquencc des ordres donnez à Goiran encon­
formité de ces Lettres le n. Août fuivant, Goiran fis
avec ce Capitaine, la Convention qui fuie.

J e Souffigné François Goiran agiffant pour les Sieurs Boyer
&amp; Belloc reftdens au C a ir e , &amp; ceux-ci pour M r, Louis
Belloc refdent d M arfeille Nolifataire de la Barque dudit
SBi/lon par Contrat pafjê le 22* t^ fvril precedent par l'en tremr/e de Julien Courtier &gt; je fiujjtgné 9 dis-je , promets à*
m'oblige en confequence des ordres qui mont é té donnez^par
lefdits fieurs Boyer &amp; Belloc par leurs Lettres M ifjives fout
leurs dattes en faveur dudit Capitaine B arth elcmi BHlttf\

B

�G
qnt le M i s de généralement toutes les M archandifes que
j ay chargées fur ladite Barque lui fera payé à plein en conformi­
t é du Reglement de la cham bre du Commerce , en évaluant
la piaflre de huit reaux fu iv a n t le change qui courira fu r
la Place , &amp; fans lui rabattre le d ix pour cent qu'il avoit
accordé à fon Nolifateur , &amp; c e jl en confideration de ce que
led it Capitaine Billon veut bien à la prière defdits fe u r s
Boyer &amp; Belloc toucher a Livourne pour y débarquer une
partie de fon Chargement , quoiqu'ils fuffent obligez, par le
même Contrat de le charger en droiture pour M arfeille , &amp;
comme cela lui fe r oit prejudiciable , &amp; qu'il n'y ejl pas obligé 9
non feulement j e m'oblige de lui fa ir e payer les M i s À
plein , mais encore je le déchargé , &amp; m'oblige qu'on lui
payera les f a i s du Confulat , N a v ic h e lli, Anchorage , P a ­
tente , Gardes , &amp;
d it Livourne &amp; c .

autres de la Q uarantaine qu'il fa ir a au­

L’on a rapporte au long la teneur deces croispièces*
-parce qu'elles font la décifionde laconteftation des par­
ties j c'cft un nouveau traité fait avec les Commiffionnaires de I’Appellant Ôc pour lui-mêmc, ôc fait par pu­
re grâce de la part de Billon, Ôc au grand avantage
pour l’Appellanc pour lui fauver la perte immenfe du
vuide pour Je plein : on ne croit pas que jufqu’aujourd’hui il y aie aucunexemple qu’un Commettant ôcNoJi/àceur qui étoit dans une fituation auffi facheufe fe foie
avifé de réclamer d’un fcmblablc traité : c'cft cepen­
dant cequi fait la matière du procez par laplusaffreuffi
des chicaneries.
Billon fut chargé pour Livourne , ôc il eft très in*
different â fon égard que ce fût pour le compte de
BcJloc de Marfeille, ou de Boyer ôc Belloc duCaireÿ
on de Boyer feul, cela ne le regardoic pasj car Ci on
1avoit charge en droiture pour Marfeille, on pouvok \c
charger pour compte d’un tiers, ÔC c’étoit l’affaire de
BeIJon de fe prévaloir là-deflus, &amp; fi les Commifîion-'
mires avoient m
anqué àremplirleurCommifîion là-defïus*
d’agir contre eux en domâges ÔCinterefts : mais unCa­
pitaine nolifé n’entre nullement dans ce détail d’intereft
&amp; de compte, il n’a qu’à fuivre les Polices, ôc retirer
les Nolis de ceux qui reçoivent les Marchandifes.
Billon arriva hcurcufemcnc à Livourne, il y débar­
qua les Marchandifes de fonChargcmcoc, Ôc il aporca

à Marfeille à I’adreflè ôc pour le compte de Belloc:3
deux Balles Tanarris,ôc cent cinquante CuirsBuffetins
qui étoienc les feuls Effecs que Ces Commiflionnaircspetirent lui envoyer , ôc donc les Nolis ÔCles frais revien­
nent à 309. liv. 13. f.
Ce Capitaine eue la facilité de délivrer ces marchan­
dées à Belloc làns être payé de Ces nollis , ÔC quand il
voulue les demander, par une injufticc fans exemple
Belloc lui a fufeicé ce procez.
Ledit Billon l’avant menacé de Ce pourvoir pcftfr tè
payement defdits Nolis, ledit Belloc s’imaginad’enélu­
der le payement, ôc de prévenir par une Requête qu’il
donna le 7*Juillet 1725. au Lieutenant de l'Admirauté , par laquelle diflimulant ce nouveau Traité fait pat
fes Commiflionnaircs dans les circonftancesci-deffuséta~
biies , ôc donc lefdits Commiflionnaircs lui envoyèrent
l’avis ÔC le double par Billon même, il ne fît pasdiffi­
culté de demander contre ledit Billon la rcfticution de
ce dixiéme fuivant le paclc du nolifcmcnc.
Ledit Billon furpris avec raifon de cette demande, tû
démontra le ridicule par fes defenfes du 16. du mêmé
mois de Juillet , fur le fondement du nouveau Traité
faic par la Maifon d’Alexandrie dudit Belloc , ôc qu'il
n'ignoroic pas, ôccommecette demanden’avoicétéavan-*
turéc que pour éluder le payement des Nollis qu'il doit
véritablement à Billon, celui-ci en forma reconvcn-*
tion.
Ec fur la lefture de cette Convention, on Ce moqua
au Tribunal de l’Amirauté de cette demandedeBelloc0
ÔC p
ar Sentence du même jour 17. Juillet,i l en fuc
débouté, ÔC condamné au payement des 309. liv. 13»
f. de Nolis , avec dépens Ôc conftraince par corps.
II appella à la Cour de cette Sentence, ÔC il y fat
anticipé parBillon, ôc comme l’AppclIanc par un excès
de chicanerie a concerté cctce fécondeConvention»mê*
me par un entier renverfement d’idées oféimputerfrau­
de à Billon, comme s’il avoit connivé avec fes Cotamillionnaires pour le tromper , ce qui eft encore plus
ridicule que fa demande.
Toutefois comme devant les Cours on ne peut plax-'
der avec trop de précaution, fublidiairement»ôcfansdé«
toger à fes droits contre Belloc, par une Requête indf*

�î

dente du 5}. Mars 1726. Billon a demandé de faire affiftef
au. proccz lefdits Boyer fie Jacques Bellot, fie encore
François Goiran pour faire valoir cette Convention , 6c
en cas contraire en répondre, ôc fc voir condamner à
la garantie envers ledit Billon, 6c à tous les dommages
ôc interdis avec dépens aélifs fie paffits.
Boyer 6c Goiran ont fait défaut fur cette affignation &gt;
Jacques Belloc a conteflé par une intelligence manifeflc
par le même Procureur î tandis que 11 ce Commiffionnaire avoit ufé d’infidélité , fie n’avoic pas rempli font
mandat , il en feroit refponfablc j 6c cependant il cft lie
avec l’Appellanc.
Toute fa deffenfe e(l qu'il n'a point donné d'or­
dre de faire un fécond nolifemcnc , comme fi les
Lettres lignées Boyer 6c Belloc ne lui étoient pas com­
munes ; mais il femble qu'en ce faic on affe&amp;e en tout
Je contre-pied de la raifon 6c de l’évidence du fait.
Ce qui eft encore plus finguiier cft que ledit Jacques
Belloc a eu encore la témérité de donner une Requê­
te incidente le 8. Mai 1717. contre Billon en domma­
ges 6c interdis, fous pretexte qu’il a connivé avec Bo­
yer pour favorifer fa fraude, 6c la fouflraclion des marchandifes de la Société en violant la foi de fon nolifcmcnc : il n'y eut jamais d’illufion pareille.
Cependant par le même complot, ledit Louis Belloc
a donné une femblable Requête en dommages 6c inte­
rdis } fie fur le tout Jacques Belloc a offert un Expé­
dient , par lequel il n’a pas fait difficulté de déboutée
Billon de fa garantie , 6c de le condamner à fes dom­
mages 6c interefls a loccafion du divertifTement des marchandifes de fa Société pour ne les avoir pas ledit Bil­
lon chargées en conformité du Contrat de Nolifemenc ,
eu faic les diligences en tel cas requifes, 6c pour avoir con­
tribué 6c favorifé la fraude dudit Boyer, fuivanc la li­
quidation d’Expers.
L o ü is

B e llo c

dom m ages

n 'a

6c i n t e r e f l s , i l

p a r g r im a c e .

L ’o n

fa u fil* s d é m a r c h e s
m a n d e s p lu s
Joc d u
p u is

fi

lo n g

é té

fi

h ard i d e

n ’en

a

fa it

la

va p ro u v e r b r iè v e m e n t
n e ren d ron t

pas

fo u te n a b le s , 6c n e

payem ent

uftations*

pas

des

te m s

à la

faveur

dem ande

que

q u e to u te s c e s

appel

Le

S o u ffig n é

û ’ a ja m a i s v i l
ô c il

n e peu c

n ’c x a g c r c

6c f e d a t e r

ch a rg er

p o u r a l le r

d r o itu r e

C o m m iffio n n a ir e s

d e s c h o fe s

A p p e l ia n e n e v a

l ’i n t i m é

en

d e fu rp re n d re

la r é a l i t é

de cet

n o li f a

fo u t ic n c

qufiÉ

p as c o n c e v o ir c o m m e n t o n y o fc in f if le r d e -

p o in t d e c h a n g e r
Il

l o r f q u ’î l

d ’a p p e l , n i d e p r é t e n t i o n p lu s d é p l o r a b l e *

v a n c la C o u r ,
l ’e n c r e p r if e

p o in t

pour

qui

r e lig io n

h ors

au

d u b l a n c a u n o ir *

à r ie n

m o in s *

à A le x a n d r ie ,

M a r fe ille

é c o in c

la

, il

fie

l ’a d r e f l à

d ’é t a t

pour
â des

d e fa ir e

ce

c h a r g e m e n t , q u i a fîu r e n c que ï Appellant avoit nolife cette

Barque

fans

m oyen
Le
Je

penfer plus loin ,

de

p e rte

par c e
la C o u r

fu r u n e

to u t

a u tre

o c c a fio n
m êm es

fa n s

a v o ir

le

r e m p li r fe s e n g a g e m e n s .

v o ilà

p le in j

c ’e f l - à - d i r c

m o y fc n fo u r n is à p a y e r
p eu c

B arq u e

ju g e r

d e la

d e l ’i m p o r t a n c e

n o llis ,

d éran gem en t d e

a u r o ic

r e v e n ir p rc fq u c

c e l u i - c i a la

de

pouf
c e tte

p o r té e d e 28 0 0 * q u in ta u x s

C a p i t a i n e q u e l ’i n t i m é

p o u r s 'e n

le v u i d e

p r o fit é d e c e t t e

v u id c ,

fie

les

gagner

b o n t é d e s’ a c c o m m o d e r a u

l 'A p p e l l a n t 6c d e

fes C o m m i f f i o n a i r e s

qui

l e r e p r é f e n c c n t * d ’a c c e p t e r u n c h a r g e m e n t p o u r L i v o u r n e ,
de

ch arg er

pour ce

s ’e x p o f e r à b i e n
c e ,

ce

d e s h a z a r d s , fie p o u r t o u t e r e c o n n o i f l a n -

N o l i f a r c u r fa ic

v e u t im p u te r
p u re

P o r c , fiC d ’a l l o n g e r a i n fi fa r o u t e , fie

de

ne

p e rte d e c in q

un

P r o c é z au

l ’a v o ir p a s r u i n é
ou

f ix m i l l e

C a p ita in e
par d es

liv r e s ,

, 6 c * ,l u i

n o llis

c e la c f l

eu

c e r ta in

n e m e n t fa n s e x e m p l e .

Et encore moins de fondement, car cet Appellant peutil réclamer l'execution de fon Concraét, tandis qu'il n’a
pû. lui - même l'exccuter, 6c qu’il y a été dérogé par un
fécond traité faic par fes Commiffionaires à fon nom ,
ce qui efl la meme chofe que s’il l’avoic fait lui-même.
On
ce
le

dem ande

p r e m ie r

donc

n o li f e m e n c

fi c e t A p p e l l a n t p o u r r o ic r e c l a m e f
au

fé c o n d , o n c o n v ie n d r a

l ’a b f u r d i t é
c e tte

c a s q u ’i l e u t
fa n s

d o u te

f i g n e J u i- m e m c

q u ’il y a u r o ic

de

d e l e p r é t e n d r e j fi d o n e q u e s o n fa ic v o ir q u e

fé c o n d e

O b lig a tio n

lu i

e fl

a u fîî

p ro p re

que

le

6c c e s d e ­

p r e m ie r

n o li f e m e n c , fie l ’o b l i g e é g a l e m e n t q u e s 'il l'a v o ie

g a r a n t ir o n t p as le d it B e l-

fig n é e ,

n e s 'e n f u i t i l p a s q u e fà p r é t e n t i o n

N o l li s q u ’il

cet

s’a d ju g e r d es

Soutien de la Sentences

d é tie n t

de

à l ’in t im é d e ­

fe s m a u v a ife s *

«on*

tes

les réglés, ôc

r é fiflc à to u ­

q u ’il r e v ie n c c o n t r e fo n p r o p r e f a i t ,

iç’e f l c e q u i c f l f a c i l e

à p ro u y er*

Ç

fis

�I
te s

r é g lé s

f a r la

fo n t c e r ta in e s ôc tr iv ia lle s la - d e ( fu s , é t a b l î t

L o i , 2 c fu i v ie s d a n s P u f a g e u n i v e r f e l d u C o m m e r ­

c e , le s F a c t e u r s , C o m m i s

ô c P r é p o f e z o b l i g e n t le u r s C o m -

m e c c a n s lo r s q u ’i l s t r a i t e n t p o u r e u x
c ’e f t

éi

com m e

fi

le s

C o m m e tta n s

l e u r n o m , ÔC

2c à

a v o in t

fa it

le s

ipfic

la

d é c ifio n

e x p r e fie

de

la

Loy

p r e m iè r e

infiitoria atfione Aquum pratori vifum eji ficu t

de

fï.

commode f in *

timus e x a cia infiitorum ita etiam obligations e x contratfibus ipfiorum &amp; convenir i,
P o u rv cu
ô c q u ’ il

que

a it

ce

tr a ité

fo ie p o u r

au n o m

le

du

fa it

d e fa

c o m m îffio n

C o m m e tta n t

2c p o u r

fo n

par

to u s

fu r la c o u t u m e

le s
de

D o c t e u r s , ôc e x p liq u é
T ro y e s A rt.

1 0 / . g lo lfi

1 tc. N ° . 2 3. Les Contracls f a t s avec les V aleurs obligent
leurs CMaitres pourvcu qu'ils regardent &amp; s'être f a it s en exe­
cution de la commijfion : ÔC T o u b e a u d a n s fe s I n f t i t u t i o n s
du

d r o i t C o n f u l a i r c T i t . d e s M a n d a t a i r e s ôc F a d e u r s

p o fe

,

contre &amp; au-delà de fon M a n d em en t, mais
recurfoire contre le ^Mandataire.
a en co re

, o u a c a u fe

p lu s d e
de

des

d e s p o u v o ir s

C o m m i f f i o n a i r e s n ’a v o i n t

il a

affion

l i e u d a n s le C o m m e r c e M a r i t i ­

l ’é lo ig n e m e n t

p e u t a v o ir , n i a tt e n d r e

pas

le

lie u x ,
exp rès

p o u v o ir

l ’o n

,

ôc

ne

fi le s

d ’o b l i g e r le u r s

M a i t r e s , l e C o m m e r c e f e r o i t le p lu s f o u v e n t i n t e r r o m p u ,
&amp;

il e f i

fi v é r i t a b l e

m ifiio n a ir e s ,

a

n ie r e

T itr e

de

F a c te u r

ce

n ’c ft

que

Infiitoria attionc.

de

pas o b lig é

c o m p te d e

c e lu i q u i tr a ite a v e c

le M a n d a n t p o u r o b l i g é , q u e

c o n c r a d é p o u r lu i
le

2c e n

lu i- m e m e
fo n n o m ,

tra ité

fa u v e

le

a en co re

q u ’il

m a is a u n o m

pour

lu i

l ’a u r o in c f a ic c o n t r e

2c e n

fo n

fe s o r d r e s ,

P r é p o fé s p a r
nom
il

ne

fe ro ie

m o in s d ’a p a r c n c c
q u i lu i a é t é

ou

é c o io c fes C o m m i f f i o n a i r e s

M a r fe ille

: de

te r ce q u i
to u s

fo r t e q u ’ i l c f t

a é t é fa ic à

a llé g u é

fo n t

m o in s

d e l u i v o ir c o n ­

fi u t i l e ,

pour

fo n

ôc q u i

du

p le in , a u q u e l il e ft in é v ita b le m e n t te n u

fa n c e

pas

lu i

v u id c p ou c
p a r l ’i m p u i f -

d e le c h a r g e r p o u c

é tra n g e d e

lu i v o i r c o n c e f -

a v a n t a g e : s u ffi to u s le s m o y e n s

c o lo r e r

une

p r é t e n t io n

fi

é tra n g e »

fu p p o fé s *

Première ObjeSlion.
L e n o li f e m e n c

c ft

un

C o n crad

S t r a c h a , 2c le s C a p i t a i n e s

de

lo u a g e

fo n t ten u s

,

fu iv a n fc

a u x N o lifa tc u r s

de

dolo lata &amp; levi culpa ,

2c to u te c o n tr a v e n tio n a u x p a d e s

c o n v e n u s , d égén éré

d o l : a in f i

e x é cu té

fo n

en

C o n c r a d &gt; il e n

l’ in t im é

n ’a y a n t

pas

e ft in c o n tc fta b le m c n c te n u *

R E P O N S E .
Cc

p r in c ip e

que

n e f ç a u r o ic a v o ir a u c u n e

P roccz,

l’in é x e c u t io n

d o ic

pas m ie u x

m oyen
q u ’ ils

que

ce

n ’e f t

pas d e

du C o n tra d

que

la

p arc

a p ro céd é ,

d e ch arger pour

re

trè s p eu

c h a r g e r p o u r L iv o u r n e

a

de

l ’I n t i m e

ne dem an-

le s C o m m i f f i o n n a i r e s d e l ’ A p p e l l a n t l e f if le n c ,

n ’a v o ie n t q u e

ayan t é té

de
il

ai£

M a r f e i l l e &gt; m a is l e

d e M a rc h a n d é e s p ou r ce tte

V i l l e , c e q u i le s a y a n t o b li g é s d e p r i e r
lo ir

a p p li c a t i o n

fa it u n

v o u lo ir

,

2C

fé c o n d t r a it é ,

r e v e n ir

fu r

B illo n

fo n

de

vou­

co n fc n tc m e n c

il e ft b ie n

e x tr a o r d in a i­

a u p r e m ie r a u q u e l la

c o n v e n tio n

d érogé.

Seconde ObjeSlion.

la L o i d e r - '

, d é c la r e

&gt; p arce

il

u n e p e rte r é e lle 2 i c o n fid c r a b le

des C o m -

que
n ’a

le
pas

2c p o u c

fo n M a n d a n t .

A i n f i le s C o m m i f f i o n a i r e s 2 c
ayant

y

c o n v e n tio n

fa ic d e c c

C e q u i e f t fi v é r i t a b l e q u ’ i l d i t a p r e s la L o i , que le
M andant efi tenu de tout ce que f a i t fon M andataire même

me

il

céd er un e

le

a u ffi p o u r m a x i m e *

C e la

M a is

à l ’A p p e l l a n t ,

l’c x e c u t c r .

l ’é t a b l i t le

C e l a e ft c o n fir m é
G ran d

de

q u ’il

§. 1 i . d e l à L o y 5 . d u m ê ­
m e T i t r e : Non omne quod cum injlitore geritur ebligat cum qui
frAfojuit fed ita fi ejus rei gratin qui fTApofitus fuerit tontratfum efi id efi dumtaxat ad id quod eum prapofuit.
c o m p te , com m e

p ar le

o b lig é

c o n t r e e u x , f a iv a n t to u te s c e s À i P

fo r te q u e q u a n d m e m e c c fé c o n d tr a ité f c -

r o ic p r é j u d i c i a b l e

a

f a e r e videtur.

f a u f fo n r e c o u r s

th o ric é s : d e

tra ite z

e u x - m e m e s , f u i v a n t la r è g l e qui per alium f a i t f e r f e
C ’e f t

te n u

.

I’A p p e l l a n c

, quand m em e

ils

n ’e o f e r o i t p a s m o i n s

11 n e d e p e n d o i c p a s d e B i l l o n
C o n tra d ,
r a b a is d e
tre

p o u r s’ a t t r ib u e r
d ix

p lu s

d é r o g e r au p r e m ie i
gran d

p ro fit

ÔC c e

p o u r c e n t , c ’ e f t u n e fr a u d e c o n c e r t é e

lu i ÔC G o i r a n

2 c c ’e f t u n

un

de

dol

en­

q u i (e u l a p a r lé d a n s c e t t e c o n v e n t i o n 9

de

la p arc

d e l ’in t im é

p o u r s’a v a n t a g e r

i n j u f t e m e n c fu r l’ A p p c ll a n c .

»r

�3i
R
C e tte
fa u x

o b je é lio n

E

P O

&amp;

fiftc m c , q u e

N

to u te s

S E

le s

l'i n t i m é a

ii

.

a u tre s

fu r

et

ch an gé

de

r o u le n t

v o lo n ta ir e m e n t

îife m e n c
ce,

ÔC c h a r g e r p o u r L i v o u r n e p o u r fo n p r o p r e co rü jM

a in fi

l ’ in tim é a

f e m e n t c e p r e m ie r

rom p u

v o lo n t a i r e m e n t ô c f r a u d u l e u -

N o l i f c m e n t , il

r o u t e p o u r s ’a t t r i b u e r u n p r o f i t , t a n d i s q u ’i l c f t I i t c r a l l c m c n t

B o y e r c o m m e C o m m iflio n a ir e d e

p ro u vé

c o n fir m é

que ce

lîo n n a ir e s

de

fu t u n iq u e m e n t

p arce q u e

le s

C o m m if-

l ’A p p e l l a n t n e p e u r e n t c h a r g e r p o u r

M ar-

l ’ A p c l l a n c , Ôc c e l a

gran d e

ce

d ix

lo n g u e u r d e

n ’y a n u l

p r o fit ,

n ’e f t p c i n c j

p a y e r le

ce

c e n t c ft e m p o rté

p a r la r é p o n f e d e G o i r a n , a i n f i l ’ i n t i m é e n d o i t

ch an gem en t de

y

p a r la p lu s

r o u t e , Ôc q u ' i l

e n a u r o it q u e lq u ’u n (

f u f t i t - il p a s q u e c e f é c o n d T r a i c é

com m u n

com m u n , &amp;

pour

q u a n d il

ne

par un

c o n fc n te m e n t

ÔC

p r in c ip a le m e n t d e B e llo c

v u id e

pour

le

pour

ce q u i
a it

é té

l ’a v a n t a g e

q u i é t o i c fo u r n is à

p le i n , f u i v a n t

la

L e ttre

de

fe s

C ’e f t u n e é q u i v o q u e b i e n

v o l o n t a i r e , le s L e t t r e s d o rt

p a s f e u l e m e n t d e B o y e r , m a is d e B o y e r ÔC B e l l o c
le s

avec eux

u n iq u e m e n t

ôc p o u r

q u i d é c la r è r e n t
c e p t e r le

fa u x

f o n t le s

p re te x te

M a r fê ille ,

le s

m a is

G o ir a n

l’in tim é

p o u r c o u v r ir

p r o c e d u r e s f a it e s à

q u ’à f a i r e

avec

ch arger

a é te s

il

f u p p o fa

pour

M a r fe iilc c ft

la f r a u d e d e

A le x a n d r ie ,

n c c e fîa ir e s
ce

d ix

B illo n j o u

le d it B illo n

ôc

s 'e n

d e fa u t

p o u r s 'a t t r i b u e r c e

ch a rg em en t

ord res à G o ir a n
de

de

de

pour

n ’a -

r e v e n ir

à

ch arg em en t
ce n t.

b ie n

fc

tro m p e r

S i B o y e r a tro m p é
l u i , m a is c e l a
ô c fa
r ie n

ré p o n fe
de

a v o ir

l ’A p e ll a n t , il

a u iïi b i e n b i e n

c o n tra ir e , c e fu t

p reu ve co n tre
li e u

de

v o lo n ta ir e m e n t,

ou p ré te n d re

c e lle s

M a i s c e s r e p o n fe s

C o m m iflio n n a i-

mlU furst

fartes juâicis in consentes

, ÔC T A p p e l l a n t

r e v ie n t to u jo u r s

co n tre

p u i f q u e c e s L e t t r e s l ’o b l i g e n t a u ­

a v o it é c r ite s

lu i- m ê m e .

T r a ité

ÔC B o y e r

du

n ’e f t q u 'u n
C a ir e ,

le C o m m e t t a n t
( ce q u 'o n n ’a

il

rép o n d
pu

co n cert d e
n ’e f t p a s
du

n ie r ) m a is

de

fra u d e e n tre B illo n ,

q u e ftio n

fa it d e

d e fç a v o ir

il

p a r o ic p ar

l ’A p c I I a n c ,

la

ré p o n fc d e

fi

de

de

B e llo c

ou d e

, p arce q u é
la S o c i é t é d e

( ce

p art d e B o y e r

c e n ’e ft
a u d it

p a s à l 'i n t i m é

B oyer

d ’in t e llig e n c e

B i l l o n à la

S o m m a tio n d e '

que ce fut Boyer qui voulut rompre le No-

dé

f a u f le c o u l e u r )

q u ’ il fa u d r o ic s’e n p r e n d r e

, m a is

avec

J a c q u e s B e llo c p o u r le q u e l

il d é ­

p a r le m ê m e P r o c u r e u r , a u lie u d e le p o u r fu iV r c , auffa

b ie n

que

quent

B oyer

duquel

fo lid a ir e m e n t

u n iq u e m e n t

n a ir e s

te n u :

é t o i t a f l o c i é , ÔC p a r
a in f l

le d o l

p ro céd é

c o n fc -

&amp; la fr a u d e

fo n c

d e l ’A p e l l a n t , ô£

d e ( i n g u lie r d e v o u lo ir c r i e r à la f r a u ­

C a p ita in e

d e l’ A p p e lla n t

l o c , Ôc d e lu i

il

d a n s c e t in d ig n e

v o ir

avec eux ,

q u 'u n e

la f r a u d e

fe n d

d e co n tre u n

s 'e f t

q u i n ’e ft

é té

fu r le s L e t ­

ôc à J a c q u e s B e l l o c ; ôc c e p e n d a n t l ’A p e lla D É

ç ’e f t q u e l q u e c h o f e

fi l ’i n t i m é

p a s q u e le T r a i t é n 'a i t

c o m p te d e l ’A p e lla n t

fe s C o m m i f l i o n a i r e s , ÔC s’ il y a d e

fo n C o m m if lio n a ir e ,

a d r e f l e a u fd it s C o m m i f l i o n a i r e s , ô c s ’ il a t r a i t é
&amp;

la

c ft

Jguâtriemi ObjeBion.
Ce

G o ir a n n ’on c

p o u r fo n r e c o u r s

n e fo n t

tre s

le s L e t t r e s d e s

aveu,

p ro p re fa it ,

de

B o y e r ô c B e l l o c d u C a ir e *

r e s , il n e fa lo it pas d e p r o c e d u r e a p r e s c e t

fo n

q u e c e lle

B o v e r c h a r g e a fe s p r o p r e s m a r c h a n ­

g e r p o u r M a r fe iilc

q u e s ’i l le s

a fo n r e c o u r s c o n t r é

fu r la p la in t e d e B e l l o c ôc p o u r

B oyer

f a i t a u n o m ôc p o u r le

ta n t

p o u r e u x * fa ifa n c p o u r B e l l o c

n e d é r o g é p a s a u T r a i t é à l ’é g a r d d e B i l l o n ,

d ’i m p o f e r a u x a u t r e s , d 'o f e r n i e r c e t t e i m p o f f i b i l i c é d e c h a r ­
ap rès

ac­

M a r f e i i lc *

d is e s a u
C ’c f t

p o r te r à

p o u r L i v o u r n e , q u i d o n n è r e n t le s

p o u r tra ite r

l ’a p e l l a n t p r é t e n d q u e

R E P O N S E .

c o m p te

q u ’ils n 'a V o ie n t q u e t r è s p e u d e B a lle s p o u r

f o ie l é g i t i m e .

L ’im p o flib ilité

le

ôc l’ a v a n t a g e d e l ’ A p e l l a n t q u e B i llo n a t r a i t é , c e f o n t e u x
M a r f e i l l e , q u i é c r iv ir e n t à l'i n t i m é p o u r le

Troifîcmc ObjeBion„

q u i fo n t

C o m m i f l i o n a i r e s a u f q u e ls l ’ i n t i m é é t o i t a d r e f l e , j u f t i -

fie n c q u e c ’ e f t

C o m m i f l i o n a i r e s d u 7 . J u i l l e t r a p o r t c c c y d e v a n t , p o u r q u ’i l

v o it

c ft

R E P O N S E *

E t o u tre q u e

un

aveè

ê tre te n u .

fe ille .

fa it

n ’a p o i n t t r a ité

q u i a f u i v i la f o i d e s C o m m i f f i o *

pour

le p r o p r e a v a n t a g e d u d i t B e l ­

v o ir f o u t e n i r q u e

a v e c fe s C o m m i f l i o n a i r e s c o n t r e

l’ i n t i m é

n 'a

p o in t t r a i t é

l a t e n e u r e x p r e f le &amp; l i c t

�dt l a

tc r a tle

*4
C o n v e n tio n

ôc

des p r o p r e s

L e ttre s d es C o m -

c h a r g é e s , i l n e fu it e n c e l a q u e

le s v a i n s r a i f o n n e -

r e m ife s

&gt; c c l l e s - c y lu i f u r e n t r c m i f e s p a r B o y e r 6c B e ll o c ;

, plus movet quod res loquitur quam quod

ÔC fi le s

m a r c h a n d ife s

m i f li o n a i r e s q u i p r é v a u d r o n t b i e n a t o u s
m e n s d e l’a p c lla n t

fabulatur homo , c o m m e d ie

M r , C u ja s .

Cinquième ObjeÛion.
res

L e ttre s

m if f iv e s

, e ll e s o n t é t é

p a s p a r le

fo n t

f a it e s

d a n s le fé c o n d

coup

a

, 6c B o y e r

fa b r iq u é c e s

a v o ir

L e ttre s

, a u f li

d é to u rn é ,

n ’e n

fa u v e r

au ra n g

de

p ro cu ré

p erte d u

co m p te

de

de

la r a i f o n d e B o ­

c h a rg e m e n t p o u r fa u v e r à l’A p c lp o u r le

p le in

i

ÔC c ’e f t u n e p r é ­

Ôc le C o m i l ï i o n a i r e a c o m m i s q u e l q u e f r a u ­

j d e fo r t e q u e la C o u r n e p e u t ê t r e q u ’i n d i g n é e d e l ’i n -

ju ftic c

q u ’i l

ce

v u id e

i n o u i e d e v o u lo i r r e n d r e r e f p o n f a b le u n C a p it a in e *

fi le C h a r g e u r

p ro u ve

le C h a r g e m e n t

la

te n tio n

fu t

q u i d u d e p u is a fa it b a n q u e r o u t e

a in fi d e s L e tt r e s

v e n t p as ê tr e m ile s

il

N o l i f e m e n t , 6 c l ’o n n e

pour

le

le c o m p c e d e s t i e r s , B o y e r ôc B e l l o c n ’a u r o in t

p a s m o in s

p a s q u e ce s L e ttr e s a y e n c é t é é c r ite s p ar
y e r 8c B e l l o c

pour

la n t

d e s p iè c e s ra re s 6c fin g u lie -

ap rès

n ’ é c o ie n t q u e p o u r

q u i lu i f o f i l

B e l l o c , c e l a n e le r e g a r d e p a s , p u i f q u e q u a n d e lle s a u ro in é
é té

C es

le s P o l i c e s

d e c e t a p p e l q u e l ’o n n ’a

fo u t e n u q u e

par des

p o f ic io n s d é t r u it e s p a r le s p iè c e s 6c p a r l ’é v i d e n c e

fu -

d u fa it*

d e c e tte e lp e c e n e p e u ­

c e lle s q u i fo n t o b lig a to ir e s *

Tiqueté de Billots d'afîftance en caufe (s* garantit
contre Boyer O* Jacques Belloc O* contre Goiran*

iBcponfe*
E ft- il

p e r m is d ’ a v a n c e r

le s L e t t r e s f u r e n t é c r i t e s
eut

de

fi

m é ch a n te s

o b je é lio n s

d u C a i r e à l’ i n t i m é d a b o r d q u ’i l

d o n n é a u fd ic s C o m m i l ï i o n a i r e s la n o u v e l l e d e

r iv é e

: or

L e ttre s

en

fa it

d e c o m m e r c e fu r

o n t la m e m e

la D c c ifio n

v a le u r q u e

d e la R o t e

m enti publies , 8c d a n s l e
flîo n n a ir e s e n
q u e l l e s i ls

lu i

de

é c r iv ir e n t d e

fa ite e n

Gènes

M a r itim e , ces
,

fu iv a n c

habent v im

te m s

ar­

le fd its

6c

é c r ite s

p o u v o ir

C o m m i-

de

à G o ir a n

fa ir e c e

fo n t é n o n ­

o r c e tte c o n v e n tio n a y a n t é té

c o n f o r m i t é d e c e s L e t t r e s 5 c o m m e n t o f c t ’ o n fo u »

te n ir q u ’e lle s o n t

é té

C e tte
n ié r é

f ii o d a i r e s

p iè c e s d o n t

il

ne

S i le c h a r g e m e n t a v o it
com m e

r o it q u e lq u e
de

fe

d e m e le r a

é té

le q u e l

la c o n v e n t i o n

le p o r to it,

de

B oyer

l’ in tim é

e x e u f e , m a i s il n e f u t q u e p o u r

le

au-

c o m p te

B oyer

à ces C o m m i-

à f a ir e v a lo ir c e T r a i t é , a u t r e m e n t ils n e p o u r *

l ’ A p e l l a n t a d é f e n d u , n ’ a a p o r t é q u e le s m e m e s c a 6c B e l l o c l u i - m ê m e , c e q u i fe ro ie t o u jo u r s

a u tre c a v illa tio n , le

des

fa c o n d e m n a t i o n

, ce qui

co m p te d e q u i

le s

n ’e n t r e p as

m a r c h a n d ife s

fo n t

fe m e fu rd

m e m e s p r in c ip e s *

Requêtes de Rellocs en dommages &amp;
dr Expédient de Jacques EellocSi
q u e l ’o n

r id ic u le

de

a

intérêts,

d i t fe r t é g a l e m e n t c o n t r e c e t t e d e m a n ­

dom m ages

6c i m e r e f t s , q u i n ’e f t q u ’ u n d

g r i m a c e p o u r t a c h e r d e c o u v r i r 1’i n j u f l i c c d e l ’a p p e l j m a is
ap rès

c e q u ’o n v i e n t d e d i r e , i l n ’y e u t ja m a i s d e d e m a n ­

d e p lu s a v a n t u r é ç .
L ’ A p e l l a n t f o n d e c e t t e d e m a n d e fu r c e
c h a r g é fe s p r o p r e s M a r c h a n d if e s

v e u t im p u te r à
C a p ita in e

in d ife -

r c n c , p a r c e q u ’e lle s lu i f o u t t o u jo u r s c o m m u n e s , 6c q u ’e l ­
l e s f a ir o n t t o u jo u r s

pas

Réponfe.
d a n s c e fa it p o u r

i n c o n t e f t a b l e , p u if q u e c ’e d

v i l l a t i o n s , il a o f é d é n i e r fes p r o p r e s L e t t r e s é c r i t e s p a r

de

p o u r la S o c i é t é

d e v ie n d r a

B o y e r 6c G o i r a n o n t f a it d e f a u t , 6c J a c q u e s B c l l o c p o u t 1

Ce

&amp; i l e n d o it r é p o n d r e .

une

e lle

r o in c é v ite r d ’e n r é p o n d re .

ja m a is .

B o y e r , a i n f i l ’ i n t i m é a t o u j o u r s v i o l é la C o n v e n t i o n 9

C c d

q u e fu b fid ia ir c ,

fa b r iq u é e s a p rè s c o u p , il n ’y e u t ja ­

Sixième ObjeÛion*
6c B e llo c

n ’e f i

p a r le d e b o u c e m e n t d e l ’ a p e l , e n t o u t e m a ­

e lle e ft

m a is d e c h ic a n e r ie é g a le j l ’A p p c lla n t p a r le e n t o u t c o n t r e
c e s tr o is

R e q u ê te

fu r a b o n d a n te

injlru-

fe m b la b le s à G o i r a n , p a r le f i

d o n n è re n t o rd re

d a n s Ma C o n v e n t i o n :

to u t

fo n

des C o n tra d s

m em e

f é c o n d T r a i t é , 6c c e s L e t t r e s
cées

i

l’ i n t i m é le

fa it d e

q u e B illo n

, c ’e f t - à - d i r e

fes

n ’a
q u ’i l

C o m m ilïio n a ir e s *

q u i e f t le f ie n p r o p r e : le m o y e n q u e c e C a p i t a i n e c h a r g e s ?

�i6
des

m a r c h a n d ife s

l ’A p e l l a n c , d a n s l e
d é c la r é
La

FA CTUM rv 2J

p o u r M a r fe ille
le te m s

que

en

le

co m p te d é

fe s C o m m i f l i o n a i r e s

8c r e c o n n u q u 'i l s n 'e n
dem ande

8c p o u r

--

ont

.....................

Chez J. D vi o, Imprimeur duRoy, 1730.
a

a v o i n t p o in t*

d o m m a g e s 8c i n t e r e t s d e J a c q u e s B c l -

l o c , 6 c Ton E x p é d i e n t p a r l e q u e l i l f c le s a d j u g e , f o n t e n *
ç o r c p lu s e x t r a o r d i n a i r e s , p u i i q u e
m a n d e g a r a n t i e 8c d e s
p re f a it ,

ce

Son p ré te x te

v e r tir

le

q u i n e f ç a u r o i t ê t r e p lu s m a l
e ft

que

c o m p t e d e B o y e r ,8 c
c ic té d e

c ’e f t

g aran t q u i d e*

d o m m a g e s ôc in te r e ts d e

l ’in t im é

non

pas

ayant

im a g in é .
ch a rg é

m a is c e la

a p a r e n c e d e r a ifo n .

B o y e r &amp; B e l l o c p r o m i r e n t p a r la C o n v e n t i o n d e c h a r g e ?
B i l l o n p o u r L i v o u r n e , i ls l ’o n t f a i t , ÔC c e l a f u ffit
ga rd

du

C a p ita in e

qui

n ’e n t r e

p as,

le s

m a r c h a n d ife s

lo c

é ta n t

com m un

à

l’ é ­

c o m m e l ’o n a

d it,

p o u r c o m p te

fo n t c h a r g é e s , o u tr e q u e

a lo r s a f l b c i é

d e B o y e r , le

J a c q u e s B e l­

f a i t d e c e l u i c y lu i e f t

A ü b c i c z fu n t

invicem mandatons &amp;fidejujfores

C o n tra c t

B ru n

p a f le

f u i v a n t M o r n a c fu r la L o i
au T ra ité

de qui

, 8c il e n e f t é g a l e m e n t t e n u &gt; é t a n t t r i v i a l q u e le s

de

de Societate.

en

nom

S o c ia l

, ÔC q u e

o b lig e

T&gt;{onomnc%f f . pro focio.

le

l ’a u t r e ,
, F e lic iu s

, 6 c t o u s le s a u t r e s D o é l e u r s

: a in fi

J a c q u e s B e l l o c d e m a n d e t o u j o u r s d e s d o m m a g e s Ôc i n t e r e t s
p o u r u n f a it q u i lu i é f t c o m m u n , 6c d o n t i l
r e fp o n fa b le

e ft

in c id e n te s e n d o m a g e s

6c

d e b o u te m e n t des

in te r e ts

d e L o ü is

R cq u cte 9
6c J a c q u e s

B e l l o c s , 6c a u r e j e t d e P E x p e d i e n t d u d i c J a c q u e s B e l l o c : ÔC
ôc à c e q u e fa ifa n t d r o it à la R e q u e c e fu b fid ia ir e d u d .B illo n ,
f a n s p r e j u d i c e d e s p r e m iè r e s f i n s , 6c e n c a s c o n t r a i r e

fe u le ­

m e n t , q u e le f d i t s B o y e r , J a q u e s B e l l o c ô c G o i r a n f e r o n t c o n ­
dam nez

à r e l e v e r êc g a r a n t i r le d it B i l l o n

p o u r r o i t f o u f f r ir à c e t t e o c c a f i o n

de

to u t c e q u ’ il

en p r in c ip a l,

in te r e ts 6c

d é p e n s a é t i f s 6c p a f t i f s , 8c p o u r le t o u t c o n t r a i n t s , 6c m ê m e
p a r c o r p s , a t t e n d u la f a v e u r

d u C o m m e r c e M a r itim e , d e ­

m a n d e le s d é p e n s c o n t r e t o u t e s le s P a r t i e s , 6c p c r t i n e m e n c »
G A N

UU

PO U R Siear François Blancard, comme procède ,
Négociant de la Ville de T oulon , intimé ea
apel de Sentence definitive, rendue par le Lieu­
tenant de Sénéchal de la meme Ville le 12.
Septembre 17 17 . Sc fubfidiairement demandeur
en Requête de garantie du t u Mars 1730.
•
__
■ ««•.&gt;
rJ*D '.ZVJii
CONTRE
wb
»i )
» ziw
i
Me. Gafpard Amphoux Notaire royal du lieu de
Saint Chamas apcliant, &amp; Sieur Loüis Tournier
marchand de la même V ille deffendeur
l

,

lu i- m e m e

: E t p a rta n t

C o n c lu d à fo l a p p e l , 5c a u

INSTRUCTIF.

So-

a u d it B o y e r d e d i­

c e s m a r c h a n d i f e s ôc à f a v o r i f e r la f r a u d e :

d a n s la c o n n o il T a n c e 6c la d i f e u t i o n

M E M O IR E

p o u r le

le s m a r c h a n d i f e s d e l à

B o y e r ôc B c l l o c , a d o n n é l i e u

c ’ a p a s la m o i n d r e

(o n p r o ­

T E A U M

L

,

i

l

.

iri ■ ■ *
i
r %.
*
L s’agit dans ce procès, fi le Sieur Blancàrd qui
avoit été chargé d’une preuve vocale par Sen­
tence du même Lieutenant du 17. Avril 1723. a
rempli cette meme preuve en execution de ladite
Sentence qui avoit été confirmée par Arrêt dé la
Cour du vingt-trois Mars 1725. on va faire voir
que jamais preuve n’a été ni pins entière ni plus
parfaite, Sc que les nouvelles queftions que M*.
Amphoux élève aujourd’hui pour l’attaquer, ont
toutes été jugées Sc condamnées par le même Ar­
rêt.
F A I T DU PR O CE Z.

I

Monjieur le Confciller JDJE 7{4 OU S S E T Raporteur^

En 1720. &amp; le 13. du moi* de Février, Mc.
A
DROITet
rv&gt;v

\
£&gt;,&lt;

�té
des marchandifcs pour Marfcillc U pour le compte des
l’ApclIanc, dans le le tems que (es Commifiionaircs ont
déclaré 6c reconnu qu'ils n’en avoint point.
La demande en dommages Ôc interets de Jacques Belloc ,6c Ton Expédient par lequel il fc les adjuge , iont en­
core plus extraordinaires, puilque c’cft le garant qui de­
mande garantie 6c des dommages 6c interets de (on pro*
pre fait, ce qui ne fçauroit être plus mal imagine.
Son prétexte efl que l’intimé ayant chargé pour le
compte de Boyer ,6c non pas les marchandifcs delà So*4
cicté de Boyer 6c Bclloc , a donné lieu audit Boyer de di­
vertir ces marchandées 6c à favorifer la fraude : mais cela
n’a pas la moindre aparence de raifon.
Boyer 6c Belloc promirent par la Convention de chargef
Billon pour Livourne , ils l’ont fait &gt; 6c cela fuffic à l'é­
gard du Capitaine qui n’entre pas , comme l’on a die ,
dans la connoilTance 6c la difeution pour compte de qui
les marchandifcs font chargées, outre que Jacques Bel­
loc étant alors aflocié de Boyer, le fait de celui cy lui efl
commun , 6c il en efl également tenu j étant trivial que les
Aflocicz func invicem mandstores &amp; fide] té(fores , 6c que le
Comracl de Brun pâlie en nom Social oblige l’autre *
fuivanc Mornac fur la Loi N(onomnrmff. profocio. , Felicius
au Traité de Societate. , 6c tous les autres Docteurs : ain(i
Jacques Belloc demande toujours des dommages 6c interets
pour un fait qui lui efl commun , ÔC dont il efl lui-memc
rcfponfable : Et partant
Conclud à fol appel, 6c au deboutement des RequetCJ
incidentes en domages 6c interets de Louis &amp; Jacques
Bcllocs , &amp; au rejet de l’Expcdient dudir Jacques Bclloc : ôC
&amp; à ce que faifant droit à laRequete fubfidiaire dud.Billon,
fans préjudice des premières fins , 6c en cas contraire fculcmcnt,quc lefdits Boyer, Jaques Bclloc ôeGoiran feront con­
damnez à relever 6c garantir ledit Billon de tout ce qu'il
pourroit fouffrir à cette occafion en principal , imerets 6c
dépens aelifs &amp; paffifs, 6c pour le tout contraints , 6c même
par corps, attendu la faveur du Commerce Maritime , de­
mande les dépens contre toutes les Parties, 6c pcrtinemenc#
G A N T E A U M L

le Conseiller D E

• rP\ C TUH n • QJ
^
Chez J, D

a

v i o , Imprimeur du R o y, 1730.

)v

ME M O IR E
INSTRUCTIF,
• '• ; '
&gt;' —
”
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P O U R Sieur Fraaçois Blancard, comme procède ,
N égociant de la V ille de T o u lo n , intimé ea
apel de Sentence definitive, rendue par le Lieu­
tenant de Sénéchal de la meme V ille le 12 .
Septembre \ 7 2 7 . Se fubfidiaircment demandeur
en Requête de garantie du i t . Mars 1 7 3 0 .:
C O N T R E
, j3
' 1\
•
p i ^ (tlo lt b 21003
M e. Gafpard Amphoux Notaire royal du lieu de
Saint Ch am as, apcliant, &amp; Sieur Louis Tournier
marchand de la même V ille , deffendeur.
L s’agit dans ce procès, fi leSieür Blancàrd qui
avoit été chargé d’une preuve vocale par Sen­
tence du même Lieutenant du 17. Avril 1723. a
rempli cette même preuve en execution de ladite
Sentence qui avoit été confirmée par Arrêt dé la
Cour du vingt-trois Mars 17 2 5 . on va faire voir
que jamais preuve n’a été ni plus entière ni plus
parfaite, 9c qne les nouvelle* queftions que M*.
Am phoux élève aujourd’hui pour l’attaquer, ont
toutes été jugées 9c condamnées par le même A r­
rêt.
F A IT DU PR O C E Z.

I

OU S S E T Reporteur^
En 1720. &amp; le 13* du mois de Février, M c.
A

�Arophoux 8c le Sieur Bernard do lieo de St. C h a ­
înas, vendirent au Sieur Louis T ournier deux pe­
tits chargemens de bled au prix entr’eux convenu.
Lorfque cette vente fut faite, 8c le bled expé­
d ié , Tournier déclara à Me. A m p h o u x, qu’il avoit
acheté ce bled pour le com pte des Sieurs Confuls
&amp; Communauté de la même V i l l e , 8t que s’il
vouloir être ‘p a y é , il n’avoit qu ’à fe rendre avec
lui à l’Hotel de V ille pour y recevoir fon payemént ? ce fait eft certain , reconnu &amp; avéré par
M V -A m p hou x dans le procès.
Lorfqoe M*. Am phoux fut à l’H ôtel de V ille ,
•êc] qoe le com pte do prix fut arrêté , les Sieurs
Confuls ne s’étant pas trouvé affez d’argent pour
le payer, en empruntèrent de quelques Particu­
liers , qu’ils comptèrent audit M*. Am phoux en
Ecus de j . livres 1 3 . Volé 6 . deniers, fuivant le
cours d’alors, à l’exception de 1 4 6 y livres 9, fols
4. deniers, de laquelle Tomme ils firent leur billet
payable à volonté le 19 . Février 1 7 1 0 . qu’ils re­
mirent entre les mains de Tournier.
C ependant, com m e M*. Am phoux fe trouva
embaraffé de toute cette fomme en argent blanc
p o u r r a porter à St. C ham as, à ce qu’il fit connoître à T o u rn ie r, celui-ci pour lui faire plaifir
offrit de lui faire toucher en paffant par Marfcilleda
S? Olivier N égociant de (a même V ille 258. Ecus
de 5. livres 13. fols 6. deniers pièce 8c 1. livre
6. fols 4. deniers, m onnoye faifant lafufdite fomrne de 1 4 6 y livres 9. fols 4. deniers, ce que M*.
A m phoux accepta fc^t agréablem ent, &amp; pour lors
T ou rn ier lui remit un^billet d'ordre adrefle auSr.
B lancard, conçû en ces termes.
J e prie M r . Blancard de donner à A/# Amphoux Ê? Bernard de St. Chaman un ordre pour re­
tirer à M arfetlle les jtj8 . ficus que nous avons

3 . .

entre les mains de M r. O huier, en ayant retiré
un billet de M rs. les Confuls, payable à volonté,
tl obligera fon très-humble Serviteur. Signé Loüis
Tournier : ce billet eft datté du même jour 29,
Février 172 0 . 8c cotté lettre L. dans le fac.
M*. Am phoux ayant pris ce billet d’ordre des
mains de T o u rn ier, le porta lui même à Blancard,
êc celui-ci lui remit le même jour une lettre adretfée audit Sieur Olivier , avec ordre de compter la
meme fomme audit M* Amphoux , qui fut trèscontent de cette lettre après en avoir fait la lec­
ture ,• quoi qu’il aye malignement paffé négative
de ce f a it , 8c prétendu de ne l’avoir pas lue j
mais cette fupofition fut condamnée avec indigna­
tion en 172
patdevant la Cour , où il ofe en­
core aujourd’hui la renouveller : voici en quels
termes Blancard écrivit à Olivier de Marfeille,
L E T T R E DE JO SEPH B L A N C A R D
à Olivier. A T ou lon du 29. Février 1720 .
•'
?
Jr
jüj
1
M onfieur, f ay eu t honneur de vous écrire le
1 7 . de ce mots par le courrier , pour vous prier
de retirer de M r Fortune marchand de chez vous
les 2 j 8. ècus neufs enp iece, 6? les 16. fols 4. den.
de monnoye que le Sieur Roudier dAgde lui donne
ordre de vous compter pour mon compte, pour U
fonde d'un chargement de feves de Bifertis qu'il m'a
vendu , montant à la fomme de 1 4 6 y l'tv. 9. fols
4- den. que vous aurez la bonté de compter à M effieurs Amphoux &amp; Bernard marchands de Saint
Chamas, ayant retiré pareille fomme de Meffieurs
les Confuls pour bled à eux vendu par lefdits Amphoux Égf Bernard ; &amp; fupofé qu'il y eut quelque
augmentation affuree, comme ton murmure furies
efpeces, lorfque la prefente vous fera rendue par

�lefdit s Amphoux fe* Bernard j vous me fe r e z plat»
fir de me fa ire joiïir du bénéfice qu’il pourroit y
avoir fu r celles que vous avez en m a in , en ce cas
vous lui compter iez les éctis fu r le p ie d qu’ils vaudroient ledit jour , &amp; garderiez par devers vous le
montant de cette augmentation pour le tenir a ma
difpofition : Ê? s’il n’y a nulle augmentation &gt; vous
leur remettrez les mêmes efpeces reçues du Sieurt
Fortune. J ’ay le bien de vbus être, très-parfaite»
m en t, M onfieur4 vôtre três-humble , Êfc. Signé,
B L A N C A R D . Cette lettre eft cottée I. dans le
fac adverfe.
4,
t, * *\ ,* *
♦ i*
■ *
.:,
Après que M*. Am phoux eut en main cette
le ttre , il p rop oli au Sieur Blaocard d’acheter de
com pte à moitié quelques parties de grains, ce que
Blaocard accepta avec plaifir, puifqu’il en failoic
îe com m erce, 8c fur le cham p il fut pafTé 8c ligné
entr’eux une con ven tion , en execution de laquelle
te à com pte de fa m ife, M e. Am phoux lailfa i
Blaocard devaot fon départ pour Marfeille 8oo.
Ecus du même argent qu’il avoit retiré des Sieurs
Confuls de la même valeur de j . livres 13. fols
6. deniers pièce.
M e. Am phoux étant arrive à Marfeille ne trou­
va point le Sieur O livier en état de lui compter
les 1 4 6 y . livres 9. lois 4. deniers, conformement
à la lettre du Sieur B laocard, lui ayant répondu
que le Sieur Fortune de qui il avoit eu ordre de
B lao card , de retirer cette fom m e, f’avoit payé en
un billet de banque de 1000. livres &amp; une Lettre
de change qu’il avoit fait tenir le jour precedent
par le Courrier audit Sieur Blancard , ce qui Ce
prouve confirm é par la lettre dudit Sieur Olivier
qui fut communiquée fous cotte P. pardevant le
Lieurenant d eT ou llon à M \ A m phou x, qui reprit
dans (a fuite 8c par adreffe des mains dudit Sieur
Olivier

y
Olivier celle que ledit Sieur Blancard lui avoit écrite
pour en faire l’ufage qui lui a déjà fa it, 8c qui doit
lui faire encore une fois tout l’honneur qu’il mé­
rité.
M*. Am phoux n’ayant pas retiré cette fomme
des mains d O livier, écrivit à Blancard, 8c après
lui avoir dit qu’OÜvier avoit fa it tenir les 1 4 6 j .
livres 9. fols 4. deniers y il lut marqua de puffer
cette fomme fu r fon crédit pour l employer à l’achat
des grains, fuivant leur convention, 3c Blancard
répondit à A m phoux, qu’il ne pouvoit pas paffer
cette même fomme fur fon crédit, mais qu’il prît
la peine de donner ordre à quelqu’un de retirer le
billet qui étoit entre les maf*r* 4t Tournier pour
fe faire payer aux Confuls, puifqu’i! avoit été fait
pour fou com p te, &amp; qu’il ne fçavoit^que lui, Blan- /
ca rd , n’avoit point cette fomme entrefes m ains,
ne lui ayant donné la lettre écrite à O livier, que
pour l’obliger 8c lui faire plaifir : M c Amphoux
n’a pas ofé faire paroître cette réponfè de Blan­
card quoiqu’il en eût été requis, parce qu’elle
auroit derrangé fes projets.
Dans le tems que Blancard attendoit des nou­
velles d’Am phoux, les efpeces augmentèrent, 8c
la valleur des Ecus de y. livres 13. fols 6. deniers
ayant été portée à 8. livres, les Confuls de T o u llon payèrent les fufdites 1465. livres 9. fols 4.
deniers fur le pied de cette augmentation , 8c re­
tirèrent leur billet des mains de Tournier qui en
donna d ’a b o r d connoiflance à Blancard, 8c celuici à M*. Amphoux par une fécondé lettre qu’il lui
écrivit le 9. Mars 1 7 1 0 . mais elle demeura fans
réponfe comme la precedente.
Le z 3. du mois de M a r s M*. Am phoux, qui avoit
eu fesraifons pour ne pas répondre, fit partir pour
T o u lo n le Sieur Amphoux fon fils , accompagne
B

.

�6
du Sieur Portai Ton beaufrere avec une lettre adreffée à Blancard 3 cottée J. dans Ton fac, par laquelle
il lui m arque, puifque le tems ne nom a pas permis de faire affaire au fn jet des grains, je njous
envoyé mon fils pour vous remettre vôtre éci ite de
focièté avec vôtre billet de l'argent que je vous avais
laiffé en dépôt, j e vous p n e de lui compter Its j 058.
Ecus en efpeces que vous avez à m oi, &amp; il retirera
en meme tems l'écrite de focièté que je vous avois
Jignée.
Cette lettre toute captieufe qu’elle étoit à l’é­
gard des 1 0 y 8, Ecus en efpeces dont il y eft par­
l é , dans le tems que Me. Am phoux n’en avoir
remis que 800. Itm t* à Blancard, n’opera pour­
tant pas l’effet que cet Apellant s’étoit propofé
en l’écrivant, car fon fils &amp; Portai fon beaufrere
qui n’ignoroieht certainement pas la vérité de tout
ce qui s’étoit p affé, mais qui vouloient tenter de
far prendre Blancard , à qui ils remirent cette mê­
m e lettre à leur arrivée à T ou lon , furent con­
vaincus par eu x-m êm es que B lancard, au lieu
d'avoir en main les 1058. Ecus ou les 14 6 5. liv.
9. fols 4. deoiers de furplus, pour lefquelles les
Confuls avoient fait leur b illet, avoient été payez
à Tournier, chez lequel ils fe portèrent avec le fils
du Sieur Blancard.
Tournier qui avoit cet atgent dans un fac, le
m it fur la table avec le Bordereau des efpeces que
les Confuls lui remirent en le payant j mais les Sr‘
A m phoux ôc Portai refuferent de les prendre, parce
qu’ils vouloient profiter de l’augmentation qui
étoit furvenuë, ôc le Sieur Tournier leur ayant fait
entendre qu’il ne pouvoir leur remettre que le mê­
m e argent qu’il avoit retiré des Confuls après
l ’augmentation en aquitement du billet qu’il avoit
en m a iu , ceux-ci ne voulurent point toucher i

7
au’ils ne fe fuffent informez delà vérité
du fait de la bouche même des Confuls, qui les a f
furerent dans l’Hôtel de V ille où ils s’étoient ren­
dus, d’avoir acquitté leur billet après l’augmenta­
tion des efpeces, c ’eft-à^dire en Ecus de 8. liv.
pièce.
Cet éclairciffement impofa filence à Am phoux
&amp; P o rta i, qui ne laifferent pas que de fe trouver
encore embaraffez par raport à une diminution qui
avoit été annoncée &amp; à une déclaration du Roi qui
avoit ordonné de porter les efpeces aux Hôtels des
Monnoyes,- ils furent témoins dans le même tems
que les Sieurs Confuls fe difpofoient à mander de
l’argent en cette V ille d’Aix pour le convertir en
billets de banque, afin d’éviter cette prochaine
diminution, ce qui donna lieu au Sieur Amphoux
de prier T o u rn ier, pour éviter la diminution des
fufdites 1 4 6 j. livres 9. fols 4. deniers, de les re­
mettre aufdits Sieurs Confuls pour les convertir en
billets, ce qui fut exécuté , ôc il retira quelque
tems apres un billet de banque de 1000. livres
pour le compte de Me. Am phoux, ôc les 4 6 5 /
livres 9. fols 4. deniers reliantes, demeurèrent en­
tre fes mains en mêmes efpeces qu’il avoit retirée
des Confuls.
Au fortir de THotel de V ille , Amphoux ôc
Portai fe feparerent de T ou rn ier, ôc fe portèrent
chez Blancard pour prendre les 800. écus en e f­
peces que M*. Am phoux pere lui avoit remilês
pour le commerce des grains qu’ils avoient con­
venu de faire enfemble j Ôc Blancard n’hefita pas
un moment de rendre les écus en elpecer fur le
pied de 8. livres p iece, conformement à l’aug­
mentation qui étoit furvenuë lorlqu’il les avoit en
m a in , dans le tems qu’il ne les avoit reçus que
fur le pied de 5. livres 13. fols 6* den. en forte

�s

que Me. Am phoux a profité fus ces 800. écus de
plus de 1000. livres , lorfque le Sieur Blancard
auroit pu fe les aproprier, 8c ne payer à Me. Am­
phoux ces 800. écus de 5. livres 1 3 . lois 6. deu.
qu’en billets de banque, en vertu de la Dcclararation de Sa M ajefté, qui ordonnoic à tous de**
pofitaires de porter les tfpeces aux Hôtels des Monnoyes pour les convertir en billets de banque j il
ne le fit pas cependant pour ne pas biefler la bon­
ne foi du commerce , ce qui prouve à la Cour que
s il avoir eu encore en depot les 258. écus que
M c. Am phoux lui dcm an doit,il les lui auroit ren­
dus avec la même facilité &amp; cordialité que les
autres ; il les lui conferva meme au préjudice
d'une autre Déclaration qui faifoit dtffenfes à tous
particuliers de garder chez eux des efpeces audelà
de 500. livres, à peine de confifcation 8c d’amende,
peine terrible, qui ne fêroit tombée que fur Blancard 8c jamais fur ledit Me. Am phoux.
Q u i eft-ce qui n’auroit pas dit que cette affaire
étoit fiuie pour Blancard ? L e Sieur Am phoux 8c
Portai reconnoiffent qu'il n’a jamais eu en main
i o j 8. écus; ils ne le fçavoiene que trop ; Me,
A m phoux pere ne leur en avoit pas fait un mifterc
avant de les faire partir : ils font perfuadez que
T ourn ier n’avoit retiré des Confuls qu’un billet de
258. écus ; payable à vo lo n té , que ce billet avoit
été paye après l’augmentation des efpeces, puifqu’ils prirent les précautions neceffaires pour les
faire convertir en billets de banque pour en évi­
ter la prochaine diminution au profit de Me. Am­
phoux , ce qui n’a nul raportà B lancard, qui n’eft
entré pour rien dans cette nogociation.
Enfin le fils de Me Am phoux &amp; Portai, qui
voyent tout par eux-mêmes quand ils font furies
lieu x , font pleinement convaincus que Blancard
n’avoic

n’avoit écrit à Olivier que fur la foi du billet que
ledit Me. Amphoux lui porta d elà part de T our­
nier, 8c qu’il n'avoit reçu que 800. cens en efpe­
ces ; en effet ils les reprennent fans proteftation,
ils remettent à Blancard le double de l’écrite de
focieté qu’il avoit fignée , ils fe font remettre celle
de Me. A m p h ou x, l’une 8c l’autre font déchirées,
te tout fe trouvant confommé pour ce qui regardoit Blancard, ils fe retirent contens 8c fatisfaits
8c fe rendent à Saint Chaînas.
Me. Amphoux qui n’auroit pas voulu que les
Confuls euffeut acquité leur billet à Tournier
après l’augmentation des efpeces, parce qu’il au­
roit fouhaicé d’en profiter ; médita fur tous les
moyens qu’il pourroit prendre pour la demaader.
Il avoit en main la lettre de Blancard qu’il avoit
eu l adreffe de retirer des maias d’O livier, il l’exa­
mine , il l’interprere félon fes vues, &amp; dans uq
efprit de paffion qui l'agite, il y trouve ce que les
autres n’y voyent pas.
Cette lettre a deux parties, Me. Amphoux ne
s’atache qu’à la première qui le flate, il négligé
la fécondé qui renverfe tout le fîftême qu*il fe propofe,dans cetreidée, croyant d’avoir tout gagné;
il fe rend à Toulon environ un mois après le re­
tour de fon fils 8c de P ortai, 8c par un tour in­
digne d’un N otaire, s’il en fut jamais, au lieu de
s’adteffer a Tournier pour fe faire remettre les
14 6 5 . livres 9. fols 4. den. qu’il s’étoit gratuite­
ment chargé de retirer des Sieurs Confuls en billets
de banque, à la priere du Sieur Amphoux fils 5C
de P ortai, il fait femblant de ne le pas connoître,
&amp; tombe fur Blancard avec lequel il u'avoit plus
rien à deméler.
Il prefente Requête le 20. Avril 1720. pour
faire condamner Blancard à lui rendre 8c reftituer
C

�les i j 8 . écus Sc les 1 6. fols 4. deniers de monn o y e , faifant les fufdits 1 4 liv. 9. fols 4. den.
qu'il n’avoit pas pu retirer d’O liv ie r , autrement
qu'il feroit contraint pour la râleur de ladite fomm e fur le pied de l'augmentation furvenué aux
258. écus, qu’il fupofa de lui avoir laide en de­
p o t, Sc qui procedoient du prix du bled qu’il
avoic vendu à ladite communauté de T ou lon } il
demande encore qu’il foie condamné à la perte
des diminutions tant du pafle que de l’avenir pour
le tems qu'il refteroit faifi de ladite fom m e, avec
intérêts Sc dépens Sc la contrainte par corps.
C ’eft-à-dire que l'avidité porte M e Amphoux à
fermer les yeux à la bonne f o i , &amp; à demander à
Blancard avec la contrainte par corp: ê Sc fous
pretexte d’un depot, une fomme de 258. écus
en efpeces qu’il fçait n'avoir jamais cté entre les
m ain; de ce prétendu depofitaire, fuivant la let­
tre même écrite à O liv ie r, qui a fervi de titre à
M e. Am phoux &amp; juftifié Blancard , puifqu’il n’a
paru non plus d’autre titre pour fe deffendre de­
vant le Lieutenant.
C e procès fait d’abord du b ru it, Tournier qui
en a les oreilles frappées, Sc qni étant nanti des
1 4 6 5 . livres 9. fols 4. deniers , avoit été prié par
le Sieur Am phoux lorfqu'il fut à T o u lo n chargé
des ordres de fon pere avec le Sieur P o rtai, de
faire convertir cette fomme en billets de banque,
&amp; qui en confequence en avoit reçu un de 1000.
livres des Sieurs Confuls pour éviter la diminution,
donne Requête d’intervention dans ce procès contre
M e A m p h o u x , pour qu’il lui fût enjoint de re­
cevoir ce billet de banque &amp; les autres efpeces
qui lui étoient reftées en main , autrement qu’il
lui feroit permis de depofiter.
Blancard qui n avoit pas reçu les 1 4 6$. livres

xi
9. fols 4. deniers, Sc qui ne c o m p t o i t de fe rembourfer de la même fomme qu’il avoit donné or­
dre au Sieür Olivier de Marfêille de compter i
Me. A m p hou x, que fur celle que les Confuls payeroient à Tournier lorfqu’ils retireroient leur
billet payable à vo lo n té, prefenta de fa part une
Requête incidente en garantie contre Tournier
le 16. Octobre 1722.
Sur toutes ces quaiitez, le Lieutenant qui pouvoit juger definitivement fur les preuves qui refulcoient du procès, ne laifTa pas que de rendre
une Sentence interlocutoire le 19. Avril 17 2 3 .
par laquelle , avant dire droit fur les Requêtes
des parités, fans préjudice du droit dicelles , ni at­
tribution daucun nouveau, ordonne que ledit Blanca ïd vérifier oit par toute forte &amp; manière de preu­
ve y que pour le payement de 1465. livres 9. fols
4. deniers y que la Communauté de foulon devott
audit M e Amphoux pour refte du chargement de
bled que ledit Tournier avoit acheté pour le compte
de ladite Communauté, il en fu t concédé un billet
par les Sieurs Confuls audit Tournier y payable à
volonté y en prefence dudit M e. Amphoux y auquel
ledit Tournier remit fur le champ un ordre par
écrit adreffè auait Blancard pour prendre la let­
tre mijfive du 19. Février 1720. à ladreffe du
Sieur Olivier de M arfetlle, &amp; même que le fils
dudit M e. Amphoux 0 ? le Sieur Portai fon beauj&gt; ei e étoient venus dans la fuite en ladite V rlie de
Toulon pGur letirer payement de ladite fom me, &amp;
ayant eu connot(fance que le fufdit billet avoit été
acquitté audit Tournier après l'augmentation des
efpeces furvenué, ils prièrent lefdits Confuls êÿ ledit Tournier de leur faire convertir l'argent en pa­
pier pour éviter une diminution qui avoit été in­
diquée y
encore ce que lefdites efpeces valoient
i

�12
lors du payement fait audit Tournier par ladite
Communauté, ce qu'il feroit dans la quinzaine, Êf
partie au contraire f i bon lut fembloit dans paie il
tems , pour ce fa it , on à faute de ce faire ,
les
parties plus amplement ouïes y être ordonné ce que
de raifon , tous dépens refervez.
Mc. A mphoux (e rendit apellant de cette Sen­
tence pardevantla C our; il intima tant ledit Blaocard que T o u rn ier, contre lequel Blancard renouvella fa garantie par deux differentes Requêtes,
l ’une du 5. Février 172 5. n°. 6. au lac à p a r t,&amp;
l ’autre du 17. Mars d’apres, n*. 1 y. dans le mê­
m e fac: Am phoux ne releva &amp; ne foutintcet apel
que parce quil étoit perfuadé que les faits qui dependoient de cette preuve étoient aufïi inconteftables que la preuve facile à faire, &amp; pour l’évi­
ter il opofa pour tout grief au commencement de
fou inventaire de production , cotte G. G. dans
fon fac 8c dans fon Mémoire inftruCtif cotté I. I.
que le Lieutenant, pour favorifer la mauvaife foi
d’un depofitaire , n’avoit pas pu ordonner une
preuve vocale qui tendoit à détruire la preuve literale 8c par é c r it, qui refultoit de la lettre écrite
par Blancard à Olivier de Marfeille.
Cette lettre parut aux yeux de la Cour fi victorieufe pour Blancard , 8c fi meurtrière pour Me.
A m p h o u x , qu’après avoir examiné toutes les raifonsdes parties, 8c entendu les parties elles-mêmes
en perfonne dans la cham bre, elle n’auroit pas
balancé au moment de condamner Me. Amphoux
s’il en avoit été queftion, mais com m e l’apel ne
roulloit que fur l’admiffion de la preuve, elle fit
arrêt au R aport de Mr. le Confeiller le Blanc Ventabren le 23. Mars 1 7 2 5 . c o tté , n* 17. dans le
fac à part , par lequel la Sentence du Lieutenant
fut confirmée avec dépens 8c am ande, 8c lui ren­
voya

*3
voya les Parties &amp; matière pour mettre fa Sen­
tence à execution, fuivant fa forme 8c teneur 8c,
fur les Requêtes incidentes en garantie de Rlanca rd , elle le délaifîa à en pourfuivre les fins pardevant lui, dépens de cette qualité refervez.
L e renvoi reçu 8c l’Enquête faite , le Lieute­
nant rendit fa Sentence definitive le 2. Septem­
bre 17 2 7 . dont voici la teneur.
Sentence définitive.
Nous faifant definitivement droit fur toutes les
fins S f conclufions des Parties, ayant aucunement
égard à l'Enquête rapportée par François Blan­
card , &amp; à la Requête dintervention de Louis Tour­
nier du 26. Juin 1720. fans s'arrêter à la R e­
quête principale de M e. Amphoux, met ledit Blan­
card &amp; Tournter hors de procez Éf dinftance, or­
donne néanmoins que ledit Tournier remettroït audit
M e. Amphoux l'extrait du contrat de 1000. liv.
placées fur la Communauté de Toullon, qui demeu­
rera propre audit M e. Amphoux avec les interets
ftipulez par l'aBe de conflitution de penfion, enfemble les efpeces qui refterent entre fes mains de la
v aile tir d'alors, 0? moyennant ce qu'il demeurera
bien valablement déchargé y O* fur les autres fins
Ê? conclufions des Parties, il les met hors de procez
0 ? d inftance y &amp; condamne ledit Ale. Amphoux
à tous les dépens envers lefdites Parties, même à
ceux refervez par la precedente Sentence y en ju ­
rant nèantmoins fuppletoirement par lefdits Blan­
card 0 ? Tournier i° jQue led. Amphoux per e aye por­
té chez ledit Blancard le billet dudit Tournier pour
prendre un ordre de retirer pareille fomme dudit
Sieur Olivier de Marfeille ; en fécond lieu que le­
dit Blancard jurera encore , que ledit Me. Am D

�*4
phonx aye vu le contenu de la lettre par lut man*
d ie audit Olivier j
en troifiême h e u , que tant
ledit Tournier que Blancardjureront que le fils du*
dit M e. Amphoux Ê f Portai fion beaufrere étant
allez à Toulon pour retirer les 800. E cü s, enfuite
de la convention pafifiée avec M e. Amphoux p ere,
ledit Blancard les aye accompagnez chez led. Tour•
nier pour retirer les 258. Ecus dont efl quejlion,
&amp; que tous enfemble ils foient allez à la requifition
dudit Amphoux fils É f dudit P o rta i, pour prier les
S l%Confiais de fa ire changer les Ecus de 8. livres que
ledit Tournier avoit reçus en billets de banque, avec
les efipeces qu ils envoyoient changer à A ix par le
Sieur P ellegnn Changenr de la T ille.
M e. Am phoux s’eft encore rendu Apellânt de
cette Sentence, pour en fufpendre l’execution j Blan­
card Ta anticipé &amp; fait revivre en caufe d’apel la
garantie qu’il avoit introduite contre T ou rn ier,
parce que ce n’a été que fur la foi de fon billet,
dont Me. Am phoux fut le porteur, qu’il écrivit à
O livier de M arfeille, en forte que l’apel 8c la Re­
quête en garantie forment les deux qualitez du
procez.
Prem ière qualité.

*9
re, ayant ordonné la preuve avec la claufe, fans pré­
judice du droit des parties, qui confervoit à Me.
Am phoux tout fon droit 8c toutes fes exceptions,
ne pouvoit pas fe difpenfer de condamner Blan­
card au payement de 258. écus, que Me. Am ­
phoux lui demande avec l’augmentation, parce
qu’il avoit déclaré 8c avoué dans fa lettre écrite à
Olivier de Marfeille, d’avoir reçu les 258. écus en
efpeces, &amp; que la Cour n’avoit confirmé la Sen­
tence interlocutoire, que parce que la claufe fans
préjudice, le rendoit non recevable en fon apel.
Deuxièm e Griefi.
11 a fait confifter le deuxième grief en ce que
dans le cas même où le Lieutenaot n’auroit pas
ordonné la preuve avec la claufe refervative du
droit des parties, Blancard n’avoit n’avoic nulle­
ment prouvé les faits eftentiels qu’il étoic chargé
de vérifier, en forte qu’àdeffaut de cette preuve,
fa condamnation écoit inévitable.
Troifiième Griefi

M e. Am phoux a cotté trois gtiefs contre cette
Sentence definitive qui forme la première qualité
du procès ; le Sieur Blancard en a diflipé l’illufion
par des écritures : voici en fubftance ce que con­
tiennent ces griefs.

Enfin l’apellant a opofé pour troifiême grief
que le Lieutenant n’a pas abfous Blaocard de la
demande de Me Am phoux, qu’en l ’obligeant lui
8c Tournier de jurer fur les mêmes faits eftentiels,
ce qui fait voir que Blancard n’a point raporté la
preuve dont il étoit c h a rg é , ce qui eft inoüi de
fans exemple.

Prem ier G riefi

Reponfe au premier Griefi.

L ’apellant a fait confifter le premier g rie f en
ce que le Lieutenant par Sentence interlocutoi-

Blancard a détruit ce premier grief dans le pro­
cès en prouvant que la claufe fans préjudice, &amp; c.

�16
n ’a j a m a i s é té l e m o t i f d e l’ A r r ê t d e la C o u r du
2 3 . M a r s 1 7 2 5 . p u if q u ’o n n ’o p o f a j a m a i s à M e .
A m p h o u x q u ’il fut n o n - r e c e v a b l e e n fo n a p e l fur
l e f o n d e m e n t q u e c e t t e c l a u f e lui c o n f e r v o i t au
f o n d s t o u t f o n d r o it 8c t o u te s c e s e x c e p t i o n s . On
n e t r o u v e r a rien d e p a r e il d a n s les p iè c e s d u p r o ­
cès c o m m u n iq u é e s avan t l’A rrê t.
M e . A m p h o u x fit d é p e n d r e f o n p r e m i e r apel
c o n c e r n a n t la S e n t e n c e i n t e r l o c u t o i r e , d e deux
p o i n t s p r i n c i p a u x , qu i d é v o i e n t d é c i d e r au fonds
d e l a j u f t i c e d e f a d e m a u d e , o u la d é t r u ir e entière­
m e n t e n d é c o u v r a n t f o n i n d i g n i t é &amp; fa m a u v a ife
foy.
Il d ifo it e n la p a g e p r e m i è r e d e fes é c r it s ou
d e f o n M é m o i r e i n f t r u é t i f c o t t e z H . H . 8c I. I. dans
f o n fac. Tout ce procès ne roulle que fur cet uni­
que point de fa it s fçavoir f i Blancard qui remit
une Lettre à M e . Amphoux le 29. Février 1720.
pour recevoir à Marfeille 2 5 8 . écus en efpeces les
avoit pour lors eh m ain, 0 f encore fu r cette quef i on
de droit •&gt;fçavoir f i M e Amphoux raportant la preu­
ve par écrit de la vérité de ce fa it , le Lieutenant
a p u admettre une preuve par témoins qui detruifo it cette preuve par écrit ; c ’e f t - à - d i r e c e l l e q u ’on
t i r o i t d e fa l e t t r e .
C e t a p e l l a n t d if o it l a m ê m e c h o f e d a n s le fufd,
M é m o i r e i n f t r u é t i f , 8c il a j o û t o i c e n c o r e u n e circ o n f t a n c e b i e p p lus r e l e v a n t e , c a r il d ifo it q u ’il
s’ a g i f f o i t auffi d e f ç a v o i r fi Vaugmentation des ef­
peces devoit apartenir à M e. Amphoux , qui a&lt;-voit
remis entre les mains du Sieur Blancard 2 5 8 écus
en efpeces, 0? qui en auroit fuporté la diminution
f i elle étoit fu rv en u è, d a n s le m ê m e t e m s q u ’il y
a eu u n e a u g m e n t a t i o n .
M e A m p h o u x n e p r o u v a r i e n d e t o u t c e q u ’il
avoit a v a n c é - B la n c a rd p ro u va tout le contraire
par

par des écritures 8c des prefomptionsles plusviolen tes, 8c par les termes même de la lettre écrite
par ledit Blancard à O livier, 8c par la propre
confefïion de Me. Amphoux porteur de cette let^
tre qu’il fit averer pour lui fervir de titre.
En forte que la Cour après ces preuves ainfî
raportées , ayant confirmé la Sentence interlocu­
toire par le fufdit Arrêt, a jugé que la lettre écrite
à Olivier par Blancard, au lieu de prouver qu'il
eût reçu 258. écus en efpeces, prouvoit au con­
traire qu’il ne les avoit point reçus : elle a jugé
encore que Me. Amphoux n’avoit point remis ces
258. écus en efpeces, comme il l’avoit fauffement
foûtenUj &amp; par confequent que Blancard ne devoit
point payer l’augmentation furvenuè à des efpe­
ces qu’il n’avoic point en main.
En effet la Cour pouvoit-elle jamais refifteraux
raifons de Blancard , elle vit clairement que u
par la première partie de la lettre qu’il avoit écri­
te à Olivier , il lui donnoit ordre de compter à
Me. Am phoux 1 467. livres 9. fols 4. deniers pour
pareille fomme, qu’il difoit d’avoir reçues des Srs
Confuls de Toulon , il detruifoit cette même dé­
claration par la fécondé partie de la même lettre,
par laquelle il marquoit à Olivier , 8c fupofé qu’il
y eût quelque augmentation ôcc. page h a cS de ce
Mémoire
On fit voir à la Cour que fi Blancard devoit
jouir du bénéfice de cette augmentation , s’il en
étoit furvenu quelqu’une avant que fa lettre fut
prefentée, ceto it une preuve naturelle, &amp; par con­
fequent invincible. T Q u ’il n’avoit point en main
ces 2 j 8. écus en efpeces lorfqu’il écrivit à Olivier.
2-. Q u ’il ne les avoit pas reçus des Confiais, puis­
qu’il n’avoient fait qu’un billet de cette même
fortune payable à volonté, remis pour le compte
E

�i8
de M e Am phoux entre les mains’de T o u rn ie r, lé
billet d'ordre duquel ayant été porté par ledit
Am phoux à Blancard, celui-ci écrivit avec la
bonne foi d’un marchand loyal qu’il avoit reçû
cette fom m e, tandis qu'il s’étoit fimplement propofé de la recevoir lorfque lesConfuls acquitteroient
le billet qui avoit été remis entre les mains de
Tournier. 30. Cette referve que Blancard s’étoit
faite de cette augm entation, à laquelle ledit Me.
Am phoux avoit confenti en fe chargeant de la
lettre, juftifioit encore que Blancard n’avoit reçu
aucunes efpeces, puifqu’en ce cas il auroit aban­
donné cette augmentation audit Me A m p h ou x,
qui n’auroit jamais fait ce procès à Blancatd fi les
efpeces n’euflent pas augmenté.
C et apellant cherchant , mais inutilement, de
tirer avantage de quelque chofe 5 a opofé en la
page 19. de fes contredits, après avoir raportéla
fufdite lettre écrite par Blancard à O livier, que ce
dernier avoit tellement bien reçu des Confuls les
fufd. 1 4 6 } , liv. 9. fols 4. deniers, qu’il mit au bas
de ladite lettre le bordereau des efpeces qu’il avoit
reçues, il avoit foûtenu la même chofe pardevant
la Cour fur l’apel de la Sentence interlocutoire,
&amp; il difbit com m e aujourd’hui que ce bordereau
étoit dîtïîifiF.
M ais le Sieur Blancard intimé fit voir eu la
page 9. de fon Mémoire in ftru d if, K . K . dans
fon fa c ,q u e c e t apellant fe trompoit volontaire­
m e n t, &amp; que la notte defdites efpeces qui eft au
bas de cette lettre n’étoit pas le bordereau de celles
qu’il pretendoit que ledit Blancard avoit reçues
des Sieurs C o n fu ls, mais une fixation des efpeces
quiavoient été remifès par Roudier d’Agde à For­
tune, &amp; que ledit Fortune devoit avoir remifes à
Olivier,*ce qui eft fi v ra i, que Blancard finit fa

*9
lettre par ces paroles,
s'il n'y a nulle augmeniation , vous leur donnerez les mêmes efpeces reçués du Sieur Fortune, 8c pour faire voir en quoi
confiftoient ces efpeces, il les, fixe de la maniéré
qu’il eft porté au bas de ladite lettre cottée ï. dans
le fac de Me. Am phoux, qui nefçauroit par confequent rien induire de favorable pour lui dé
cette n o tte , ainfi fon objection tombe d’autant
plus d’elle même, qu’elle fut condamnée par lé
premier Arrêt.
L a Cour ne pouvoit pâs avoir des preuves plus
littérales des fupofitions 8c de la mauvaife foi de
cet apellant, que celle qu’on droit de la lettre écrite
à Olivier qui étoit indivifible. Me. Amphoux l’a
tellement bien reconnu que ne fçaehant plus où
pafter pour fe debarralTer de tous les argumensdemonftradfs qu’on lui avoit faits, a eu l’audace nonfculment de foutenir enfuite en ladite page pre­
mière de fes écrits &amp; de fon Mémoire inftru&amp;if
page première 8c fécondé, qu’il avoit lui-même re­
mis ces i j g . écus en efpeces à Blancard de l’ar­
gent qu’il avoit retiré de la communauté pour
l ’entier payement de fon bled, mais il ajouta par
un furcroit de fupofition à la fin &amp; au commen­
cement de la page 3. 4. &amp; 14. des mêmes écrits,
&amp; en la page deux dudit Mémoire, que cette lettre
lui avoit été temife cachetée, par un dol évident de
Blancard, 8c qu’il crut de bonne foi qu’elle contenoit fimplement un ordre de recevoir les 158.
écus en efpeces, fans qu’il y eut parlé de l’aug­
mentation dont le Sieur Blancard vouloit profiter.
Blancard fit voir en la page i î . de fon M é­
moire in ftr u d if, qu’il n’étoit pas croyable que M*i
Am phoux eut reçû cette lettre, fans fçavoir ce
qu’elle contenoit, 8c fans en avoir fait lui-même
la ledure ; pour n’être pas trom pé, les Parties i

�xo
com m e on a déjà dit furent entendues dans la
C h a m b re , où Blancard fit rougir Me. Amphoux
de fes fupofitions par le fileoce que la toicc de
la vérité lui im pofa, &amp; la Cour confirma' la Sen­
tence interlocutoire, lorfquelle auroit condamné
au fonds l’Apeliao.t, s’il en avoir été qucftion dans
ce tems-là, l'on n’oferoit avancer ce fa it, fi Ton
n ’étoit perfoadé que Meilleurs les juges leror.t en­
core en état de fe le rappeller.
Q ui eft-ce qui croiroit apres tout cela , que
M e. A m phoux, qui ne pouvoit diriger fon action
que contre Tournier pour être payé des 1465. 1.
9. fols 4, deniers qu’il avoir en main pour le compte
de Me. Am phoux en an billet de pareille fomme ,
dont il avoit été payé après l’augmentation des
efpeces, &amp; qui dans la crainte d'une prochaine
diminution en avoit converti la plus grande partie
en un billet de banque de 1000. livres à la pnere
du fils de Me. Am phoux 8c de P ortai, lequel billet
étoit entre les mains dudit Tournier pour le compte
d ’am phoux, qui eft-ce, dit-o n , qui auroit crû après
cela que ledit Me. Am phoux feroit venu attaquer
Blancard &amp; lui demander ce qu’il n’avoit pas ? il
s’eft fiaté que la lettre écrite à O livier, de laquelle
il a toujours affecté de ne rapporter dans fes écrits
que la première partie pourroit lui être favorable,
&amp; il a laifté la fécondé en arriéré fans en raporter
les parolles, parce qu’il a vu qu’elle lui portoit
un coup mortel.
Enfin qui auroit crû que cet Apellant paroîtroit
ainfi à la face de la Juftice, qui a developé une
première fois toute fa criminelle intrigue, 8c qu'il
y foûtiendroitencore, comme fi le procez ne faifoit que de n aître, que laclaufe fans préjudice du
droit des Parties lui ayant confervé tous fon droit
&amp; toutes fes exceptions, le Lieutenant n’avoit pas
A
pu

■r*

pû le condamner definitivem ent, après que Blan­
card avoit avoué &amp; déclaré par ladite lettre écrite
à Olivier qu’il avoit reçû les i j 8 . Ecns en ques­
tion , &amp; que pour le perfuader à la C ou r, il auroit
l ’effronterie de lui foûtenir également en la page
3. de fes griefs d’apel, que Blancard la trompé
en lui remettant ladite lettre cachetée : cela fait
voir qu’il n’y a que le premier pas qui faffe de la
peine ; mais qu’une fois qu’on l’a fait, tous les au­
tres ue coûtent plus rien : le Lieutenant qui a
réuni toutes ces preuves à celles qui réfultent de
l’Enquête, a vû la vérité dans un fi grand jo u r,
qu’il n’a pas balancé de condamner Me. Amphoux
par la Sentence definitive dont eft apel.
Réponfe au fécond G rief
C e que l’on a obfervé à la Cour dans le détail
du fait en difeutant le premier grief, lui fera juger
fans p ein e, que Blancard avec le feul fecours de
la lettre qu’il écrivit à O livier, &amp; qui fert de titre
à Me. A m phoux, variable dans toutes fes défenfes,
auroit pû fe flatter d’obtenir la Sentence dont eft
apel, à plus forte raifon ayant rempli la preuve
d : tous les faits effentiels dont il étoic chargé, 8c
que l’on prétend qu’il n’a pas raportée:la Sentence
interlocutoire avoit ordonné que Blancard, fans pré­
judice de fes droits, verifieroit divers faits dont il
avoit parlé en difforens endroits de fesdeffenfes,
8c quoiqu’ils dépendent les uns des autres, on les
divifera en trois parties pour les difeuter avec plus
d'évidence 8c de facilité. Premièrement, le Sieur
Blancard etoit chargé de prouver que pour le paye­
ment des 1 4 &lt;$j. livres 9. fols 4. deniers, que la
Communauté de Toulon devoit à M e. Amphoux
pour refit du chargement de bled que Tournier avoit
F

�IL

acheté pour le compte Je la Communauté, il en fut
concédé un billet par lefdits Sieurs Con/uls aud&gt;
Tournier, payable à volonté en prefence dudit M e .
Amphoux.
V o ici ce qu’a dépofé le Sieur de Marin premier
Conlul de T o u llo n : il a dit qu'en Vannée 1720.
la Communauté de ladite Pille , ayant eu bejoin de
bledy elle en acheta un chargement du nommé Am­
phoux de St. Ch amas, par Ventremife du Sieur Louis
T o u rn ie r, qui prêta Jonnom à ladite Communauté ;
il a ajouté qu'ayant voulu aquitter cette fomme en
entier , 6? que les Confuls ne s étant pas trouvé du
fonds fuffifant entre leurs mains, pour cela ilsfolderent le compte par le moyen d’un billet de 1 400.
&amp; quelques livres, payable à volonté, qu'tls remi­
rent entre les mains dudit Tournier.
Les Sieurs Portalis 8c Tournier fécond &amp; troifiéme Confuls 8c Me. Rouftan Archivaire de la
Com m unauté, depofent tous la même chofe, en
forte que leur dépofition prouve parfaitement la
vente du bled faite par Me. Am phoux 8c ce fait
effentiel que Tournier l’avoit acheté pour le compte
de la Com m unauté, ce que Blancard étoit char­
gé de vérifier.
Les mêmes difpofitions prouvent encore que le
com pte de ce bled fut faldé par moyen du billet de
1 4 . cens 8c quelques livres , laquelle fomme aux
termes de la Sentence étoit pour refte du fufdic
chargem ent de b led , qui eft la même chofe que
pour falde de compte au langage des Sieurs Con­
fuls.
Ils dépofent enfin qu’ils remirent le billet de
ladite fomme entre les mains dud. T o u rn ie r, paya­
ble à v o lo n té , ce qui eft finonime avec ce que
la Sentence ordonnoit de prouver qu’il én fut con­
cédé un billet audit Tournier par lefdits Sieurs

\

23,
Confuls, payable à volonté : le Sieur Blancard eft
forcé de faire faire ces obfervations à la Cour,
parce que M e Am phoux, qui ne fçait où s’en pren­
dre pour chicanner, fait un procès à tous les mots
qui forment le corps de ces dépolitions, mais ce
n’eft pas aux paroles qu’il faut s’attacher, il faut
prendre le fens qu’elles renferment.
Il prétend que lcd Blancard n’a rien prouvé, fur
le fondement que le Sr de Marin 8c Portalis, pre­
mier 8c fécond Conful , n’ont pas dit que ce bil­
let fût remis entre les mains de Tournier, enpteJence de M e. Amphoux y comme il étoit porté par
la Sentence interlocutoire : mais on lui a fait voir
quel étoit fon aveuglem ent, ou pour mieux d ire,
découvert la faullcté de fes penfées 8c la maligni­
té renfermée dans fes deffenfes , en lui foûtenant
que pour induire la prefence de Me. Amphoux à
la remiflîon de ce billet, il fuffic que ces Confuls
ayent dépofé qu’ayant voulu acquitter cette fom­
m e, ils (aidèrent le compte par le moyen de ce
billet, parce que le compte ne pouvant être fait
8c faldé qu’avec lui , comme créancier du bled,
le prix n’en pouvoit aulfi être acquitté à nul autre
qaà lu i, 8c par confeqoent qu’il devoir neceffairement êtfe prefent lorfque ce billet fut remis entre
l£sètàain’s de Tournier pour falde dud. compte.
Cela prouve encore que la remiflîon du billet
étant faite entre les mains de T ou rn ier, elle ne
fe fit que du confentement de Me. Am phoux, 8c
que Tournier n’étoit que le dépofitaire du même
billet à vojonté. Mais quoi qu’oa n’eut pas befoin d’autres réflexions pour démontrer que le Sr
de Marin 8c Portalis ont entendu par tout ce qu’ils
ont dit de marquer allez clairement la prefence de
Me. Amphoux en tout ce qui s’étoit pâlie pour
lors dans l’H ô t e l- d e - V ille , il n’y a qu’à joindre

�24
leur dépofition à celle du Sr T ourn ier troifiéme
Conful , qui a déclaré que Me. Am phoux éroit
prefent.
Il étoit tellement bien prefent, qu’il a lui-même avancé devant le Lieutenant en la pape 3. de
fes écritures cottées H . H . en la page 2. de fon
Mémoire inftruétif cottées I. I. 6: dans d autres
écrits cottezS. S. page 2. qu’il fe rendit à l’Hôtel
de V ille , où il reçût l’entier payement de fon
bled en écus de cinq liv. 13. fols 6. deu piece,
8c comme il n’a été que cette feule fois à l’Hôtel
de V ille pour faire fon com pte &amp; retirer le p u t
defon bled , accompagné du Sr. T o u rn er
qu’il
a fauffement foûtenu qu’il reçût l ’en tier p y tm nt
de fon bled , tandis pourtant que les Goulots ont
dépofé que le compte fut faldé par le moyen du
fusdit billet qui fut remis entre les mains duuit
T o u rn ie r, payable à v o lo n té, il faut conclutre
qu’il étoit prefent lorfque ce billet fu td r d fé , qu’il
en étoit encore créancier, 8c que la preuve de ce
fait eft entière , parce qu’on la tire de fon pro­
pre dire, de la dépofition des tém oins, du billet
d ’ordre de 14. cens quelques livres que Tournier
écrivit à Blancard dans le même tems , 6c duquel
M e Am phoux fut le porteur : les paroles de ce
billet d’ordre font raportées en la p a g e ^ ^ u W * _
de ce Mémoire.
Il feroit inutile de s’amufer ici à réfuter l’objec­
tion que ledit Me. Am phoux a faite dans fes
griefs d’apel &amp; dans fes contredits, que la dépo­
fition dn Sr T o u rn ie r, troifiéme C o n fu l, étoit inu­
tile , fous pretexte qu’il étoit frere de Loüis T ou r­
nier , entre les mains duquel les Sieurs Confuls
remirent le billet de 14 . cens &amp; quelques livres,
payable à volonté,* on lui a prouvé par des autoritez precifes, que ce frere a dépofé comme Con-

4
2T
fui 8c comme témoin neceffaire fur ce qui s’eft
pafTé , non palam Ê f pubhce, au langage de l’Apellant , mais dans une chambre de l’Hôtel de
V ille , où l’on n’avoit pas apellé des gens pour
voir fi Me Amphoux étoit d’une figure differente
de celle des autres hom m es, mais pour y travail­
ler en particulier aux affaires de la Com m unauté,
fuivant le pouvoir qu’ils en avoient. On ne voit
nulle fineffe dans la dépofition du Sr T o u rn ier,
puifqu’elle dit moins encore que les autres témoins,
8c que dans le cas même où il n’auroit pas parlé
de la prefence de Me. A m phoux, la preuve d elà
vérité de ce fait feroit toujours entière.
Mais Blancard s’étoit vanté , dit Amphoux eo
la page 8. de fes contredits du 14. Avril 17 2 3 .
qu’il verifiero'it cesfaits non pas par des témoins fu fcepttbles de la moindre fraude Êf de la moindre imprejjion , mais par les plus honnêtes gens de la
V ille . Selon lui le Sr de Marin G entilhom m e,
N oble Jacques de Portalis Ecnyer , le Sr André
Tournier M archand, tous trois Coufuls &amp; Lieutenans de R oy d’une Place auffi importante que
celle de T o u lo n , leur Secrétaire &amp; A rchivaire,
perfonne publique &amp; hors de tout foupçon: Enfin
les Adminiflrateurs d’une V ille , les pères du peu­
ple , font dans les expreffions &amp; dans les malignes
idées de Me. Amphoux , des gens fufcéptibles de
fraude, capables d’impreflïon ; ils ne font pas les
plus honnêtes gens de la V ille : helas! s'il falloit
fuivre cette penfée , que ne diroic-on pas de cet
Apellant prefomptueux ?
Q u ’il ceffe donc d’apeller bravade ce que Blan*
card a dit avec fondement ; qu’il ceffe de lui re­
procher de n’avoir rempli fes deffenfes que d’i­
nutiles 8c d’abfurdes raifonnemens. Q u e deviendroient les écritures de Me. A m p h o u x , fi on cû
G

�16
retranchent tout ce qu’il y a dit lui-m êm e d’inuti­
le , d’odieux 6c de condam né? Ces variations con­
tinuelles, ces contradictions redoublées, 6c tant de
fuppofitions prouvées par fes propres pièces $ en un
m o t , fi l’on en tiroit tout c e la , qu’y refteroit-il ?
rien du tout, que la feule qualité du procès avec le
titre de N otaire qu'il en faudioit aufli retrancher.
En fccond lieu, Blancard étoit chargé de prouver ,
que Tournier après avoir reçu le fufdit billet, de 1400.
quelques liv . remit à Me Amphoux un ordre par écrit,
adrefié à Hlancard, pour prendre la lettre miffive du
1 9 . Février 1710. à l’adrdlc du Sr Olivier de Marfeillc. O n parlera de la preuve de ce fa it, lorfqu on
difeutera le dernier grief.
En troifiéme lieu, l’intimé devoit vérifier, que le fils
de Ale Amphoux &amp; Portai (on beau-frere étant venus
à Toulon pour retirer payement de la fu/dite fomme, &amp;
ayant connoiffance que ce billet av oit été acquitté àTournier après l'augmentation des efpeces , ils prièrent les
Confuls de leur faire convertir l'argent en papier pour
éviter une diminution qui avoit été indiquée : enfin ,
il étoit chargé de prouver ce que les efpeces valoient
lors du payement fait à Tournier.
C c ft un fait qui n cft pas contefté que Mc Am­
phoux envoya fon fils à Toulon avec une lettre
adrefféc à Blancard, pour lui remettre 1058. écus
c'c ft-à d irc , les 158. écus ou les 14*5 livres
fols
4. dcn. qui étoienc dues à fon pere, pour refie du
prix du bled , &amp; les 800. écus que Blancard en
avoir reçu pour les employer au négoce des grains
qu’ils dévoient faire.
L a r c m i f i i o n q u e fie B l a n c a r d des 8 e o . écus au
fils de M c . A m p h o u x , le d é c h i r e m e n t d e l’Ecricc de
S o c i é t é q u i a v o i t été paffec a v e c le p c r c , &amp; le départ
de c e fils c h a r g é des ord re s d e f o n d i t p e r e , fans a v o it
fait a u c u n a£tc p r o t e f t a t i f c o n t r e B l a n c a r d p o u r les

27
158. Ecus reftans , fuppofent , comme on l'a obfervé ci deffus , qu’il n’avoir rien à prétendre de
plus, 6c qu’il étoit tombé dafjord qu’il ne pouvoit
s’adrefler qu’à Tournier, qui avoir eu entre fes mains
le billet des Confuls, de ladite fomme, payable à
volon té, 6c qui en avoit retiré le payement apres
l’augmentation.
En effet, ce point de fait fut reconnu fi vérita­
ble par le fils de Mc Amphoux accompagné du Sr
Portai, que lc$ trois Confuls ont dépofé, qu'ils acquit­
tèrent ce billet à Tournier qui en étoit nanti, O 4 qu il
fut payé en écus blancs de 8. livres piece, étant furvenu dans Cintervalle du billet, O* du payement, une
augmentation d*efpeces.
Voilà la preuve entière comme Blancard n'a ja­
mais eu les 15 t. écus en dépôt , ainfi que M t
Amphoux a ofé l’affûrer dans là Requête pour ob­
tenir contre Blancard la contrainte par corps. O n
n’a certainement jamais pouffe l’injuftice 6c la ma­
lignité plus loin ? il étoit jufic auffi que la peine
fuivic fon auteur; car comme dit la loi Sancimus 1 1 .
(fod. de poenis. poena non debet egredi delinquentem fed
fuos tenere debet autlores.
Le Sr Saurin Marchand 6c dernier témoin de
l’Enquête qui étoit dans l’Hôtel de V ille, 8c qui
prêta mille écus à la Communauté pour payer le
bled que Mc Amphoux lui avoit vendu, dit auffi à
la fin de fa dépofition, que le Sr Loiiis Tournier
reçut des mains des Srs Confuls un billet du reftant du prix de ce bled du à Mc Amphoux, qui fut
payé enfuite après l’augmentation. Il cft donc vrai
encore une fois que Blancard n'avoit point reçu
des Confuls les 1465. livres, 6c qu'il ne devoit ni
rendre cet argent à Mc Amphoux , ni lui en payer
l'augmentation, comme le Lieutenant l’a jugé apres
l’Enquête rapottéc.

�i8
Les Sts Confuls dépotent encore, &amp; particulière­
ment le Sr de Marin , que Louis Tournier s'étant dans la
fuite forte à l'Hotel cU Ville , pria les Conjuls de lui faire
convertir en billets de Banque une fomme qu’ il aporta&gt;
fe* qu il dit etre la meme que les Conjuls lui auoient
donné en acquittement dudit billet . Ce qui fut effec­

tivement exécuté.
Cette depofition du Sr de Marin conforme à cel­
le de fes Collègues marque que Tournier apres avoir
été payé pour le compre de Me A m p h o u x , n’auroit jamais penfé de faire convertir en papier lesefpcccs qu’il avoir reçues , fi dans la fuite ledit Sieur
Amphoux &amp; Portai ne fe fuffent portez a Toulon
pour les prendre fnr la lettre que Tournier avoir
écrite à l’apellanr,
Ces difpofitions marquent encore que ledit Tour­
nier ne fe (croit pas prefenté à l’Hotel de Ville avec
ledit Amphoux &amp; Portai, s’il n’y avoic été engagé
par ces deux étrangers. Ce ne fut donc qu’à leur follicitation qu’il pria les Confuls de faire convertir
ces mêmes cfpeccs en Billets de Banque, afin de
leur en éviter la diminution. Mais que ce (oit
Tournier qui aye parlé , ou les autres pour obtctenir ce qu’ils fouhaitoient-, c’eft la même chofc,
fuivant cet axiome du Droit , que nous fommes tou­
jours ccnfcz faire par nous mêmes, ce que nous faifdns faire par le minifterc &amp; par l’cntrcmifc d’au­
trui. Facere ipfemet videtur quod per alium facit . Sur
tout quand on s’employc pour un fils qui n’agit
qu' avec le pouvoir de fon perc, &amp; qui ne fe rend dans
Un lieu que pour exécuter fes ordres.
Ce fut donc pour cela encore que T o u rn ier, pour
engager les Confuls à lui accorder ce qu’il demandoie pour Mc A m phoux, dit à ces adminiftratcurs,
en leur prefentant lefd. cfpeccs , que côtoient les mêmes
quils aboient données en acquittement du billet qui lui
avoit

29

avoit été fa it pour falde de compte du prix du bled que
ledit M e Amphoux avoit vendu à la Communauté.
La C our doutera fi peu de la vérité de ce que
l’on vient d’avancer, &amp; fc perfuadera d ’autant plus
que ledit Tournier parloir pour M e A m p h o u x, à
la prière &amp; foliicitation de fon fils &amp; de Portai,
que le Sr Portalis fécond Conlul dit à la fuite de
fa depofition que ledit Tournier en parlant a in fi,
étoit accompagné de quelques autres per/onnes dont il nétoit pas memoratif à caufe du long tems qui s étoit paff è depuis lors , f i c étoit le fils du Sr Amphoux &amp; rPortal : il n£ faut pas être furpris de cet o u b li, de faits
pareils ne peuvent que s’échapper de l’cfprit dans un
intervalle de plus àc fix an s, mais ce témoin en dit
sflcz pour remplir la preuve &amp; le défit de la Senten­
ce interlocutoire.
M e R ouftan Ar braire qui a également parle
de ce fait dans la d ep ofition , après avoir fait men­
tion de l’achat de ce b ; d , dit quêtant un jour dans
la chambre des Srs Confuls le Sr Tournier sy trouvaa
avec un étranger q u il ne connoifoit pas
quil en­
tendit cet étranger Cr le Sr Tournier qui fe plaignoient
de ce que la Communauté leur avoit fait un payement
ri la veille d'une diminution indiquée, &amp; d des ejpeces
d ’une valeur afj'e^ haute , ; r qu'ils demandoient de
leur fubroger un Billet de banque d la place defdites efpeces.
N u l autre étranger ne pouvcjt parler a in fi, que le
fPs de M c. A m phoux qui avoic vendu fon bled à
la C om m u n au té, par l’enrremiic de Tournier. V oilà
ce qui confirme encore plus les reflexions qu’on
vient de faire iur la precedente dépofirion du Sr de
P ortalis, avec laquelle celle-ci fc concilie parfaite­
m en t: ainfi clic n’cft pas unique &amp; indigne de fo i,
com m e l’a foûtenu M e Amphoux en la page 1 5. de

fes griefs, &amp; en la page 13. de fes contredits ; au
H

�3°
contraire , l’une &amp; l’autre jointes cnfcm ble, font une
pleine &amp; entière foi.
Si Mc Am phoux, qui voudroic aujourd’hui faire
reformer la Sentence définitive qui le couvre de
honte &amp; de confufion , pouvoit y parvenir en difant
vrai &amp; en expliquant (a penfée fur le fait dont on
vient de parler, il diroit d’un ton ferme &amp; afiutc,
que la Communauté n’ayant point fait alors d’autre
achat de bled que celui donc ces témoins ont en­
tendu patlcr, il ne peut aofli reconnoîcrc fous le
nom de ces étrangers, que fon propre fils &amp; Portai fon
bcau-frere, qui ne iont que trop defignez ; &amp; en ce
p oin t, il s’accorderoit avec tous ceux qui aiment la
juftice &amp; la vérité ; car il faut fe crever les yeux pour
ne pas la v o ir , &amp; pour ne pas découvrir les (uppofitions que cet Appellant s’eft efforcé d’y fubftuuer
Troifiéme Grief.
O n répond au troifiéme &amp; dernier grief raportc
en la page J f % de ce mémoire ,que le Lieutenant
ayant abfous Blancard de la demande de Mc Amphoux , c’eft parce qu’il a raporté plus de preuves
qu’il n’avoic befoin pour operer fon relax d’inftancc
avec dépens , &amp; s’il l’a fournis à jurer fuppleroirement fur certains fa its, ce n’a été que fuiabondammenc que ce ferment fupplctoire a été ordon­
né ; tous les faits cffenticls ont été entièrement prou­
v e z , ceux-là même fur lefqucls il doit jurer, font
également vérifiez &amp; juftificz par les pièces qui font
au procez ; en forte que le Lieutenant pouvoit fc
difpenfer de l ’obliger à ce ferment , qui étant com­
me fuperflu, ne fçauroic nuire à l’intimé.
Ce que l’on vient de dire cftfi v ra i,q u e le Lieu­
tenant avoit chargé Blancard de prouver qu’apres
&lt;juc les Confuls eurent remis le billet de 1 4 6 5 . 1-

y f. 4 ’ dcn. entre les mains de Tournier , celuici remit à Me Amf houx un ordre par écrit addrejp
à Blancard , pour prendre la lettre m jjive du 19.
Février 17 10 . à l'addrejje du Sieur Ollivier de Marfeille.

Non feulement l’intimé cft chargé de jurer fur
ces faits, mais encore fur divers autres , aufqucls
la Sentence interlocutoire ne lavoir pas fournis;
par exemple, cette Sentence ne portoit pas que
Blancard prouveroit, que Me Amphoux pere lut avoit
porté le billet de Tournier &gt; pour prendre un ord^e de
retirer pareille fomme de 1465 liv du Sieur O lli­
vier de Marfeillc ; elle ne portoit pas non plus quil
prouveroit que ledit Me Amphoux eut v u

le contenu

de la lettre que 'Blancard avoit écrite à Ollivier.

La preuve de ces faits étoic inutile &amp; fruftratoire , &amp; par confequent il étoic indifferent de les
prouver pat témoins, puifqu’ils s’induifoicnt ncceffaircmcnt des pièces du procez , fruflrà admittitur
probandum quod probatum non relevât.

Le billet de Tournier produit par Blancard , &amp;
raporré en la page
de ce mémoire, n’avoic pas
été porté chez lui par un Courtier invifibic, il ne
pouvoit l’avoir reçu que de la main d’Amphoux*
qui prit la lettre d’ordre far Ollivier, qui la porta
lui -même à Marfeillc , &amp;que l’ayant produite pour
juftificr qu‘il n’avoit pas été payé par Ollivier des
fufd. 1465. liv. 9. 4. d. contenues dans le billet
des C oniuls, remis , entre les mains de Tournier,
prouvoit plus clair que le jour, que les faits fur les­
quels le Lieutenant avoit ordonné le fermeuc fuppletoirc, étoic inutile.
Cette même Sentence nexigeoit pas encore, que
tant ledit Tournier que Blancard verificroicnr que
le fils de Me Amphoux &amp; Portai étant venus à
Toulon pour retirer les 8©o. éçus, enfuite de la

�31

convention que ledit Blancard avoic pafféc avecM c
Amphoux pere , il les eut accompagnez^cbez*. ledit Tournier pour retirer les 15 S. écus dont il ejl qnefiton , O*
que tous enjemble ; c’cft à-dirc Tournier , le fils de Me
Amphoux (S* Portai fujjent allez*, à PHôtel de Paille pour
faire changer les écus de 8. liv .e n Billets de banques

la depofinon du Sieur Portalis fécond Conful , &amp;
-celle de Me Rouftan Greffier &amp; Archivage de la
Communauté ne le prouvoient que trop , ainfi qu’on
vient de le démontrer ; &amp; quand le Lieutenant a
exigé le ferment fuppletoire (ur ce dernier fait com­
me fur les autres, il ne l’a pas fait en préfupofant
que Blancard n’avoit pas prouvé les faits effcnciels,
puifqu’il en a rapoité la preuve , &amp; que le même
Lieutenant a jugé quelle etoit pleine &amp; entière à
cet égard *, mais il a ordonné ce ferment, parce
qu’il a crû devoir le faire, attendu que ces der*
niers faits s’écoicnc pafiez fans témoins.
En effet Tournier n’avoic pas apcllé du monde
pour le voir écrire, &amp; pour lui annoncer qu’il alloit
faire un billet à Blancard , dopt Me Amphoux feioit le porteur; il n’y avoir donc que Tournier qui
avoit éciit le billet? Blancard pere, qui l’avoit reçu
en prcfencede fon fils qui failoit toutes fes affaires,
&amp; Me Amphoux qui l’avoic porté, quifuflenc en
ctat de parler de ce fait.
Il n’y avoit aufli que Blancard pere ou fon fils
qui avoit écrit le corps de la lettre adxeflée à
O llivier, qui puflent fçavoir fi Me Amphoux en avoic fait la Icétuie avant que delà prendre ; ainfi le
Lieutenant a ordonné le ferment fur ces deux faits;
afin que Me Amphoux reconnût combien ce Juge
a été fcrupuleux &amp; régulier dans la Semence dé­
finitive pour difiiper jufqu au moindre dourc.
D ’ailleurs Blancard a fait voir dans les con­
tredits, que quand on lui auroic déféré le ferment
pour

:
pour des faits encore plus effencicis, la Sentence qu’il
a obtenue (croit égalera ent jufte &amp; hors de toute
atteinte ? parce qu’ayanc en fa faveur un nombre
de preuves lit.teralcs, &amp; une infinité de préem p­
tions &amp; de conjectures les plus violences, foutenues
par fa qualité de deffendeur contre un demandeur
convaincu de mauvaife foi , le ferment fuplccoirc
ne pouvoir être donné qu’à lui-fcul &gt; fuivanc la Loi
3*. C od .de reb. cred. 0* Jurejur, c’eft le fentimenc
des Docteurs, de Mancicadans fon Traité des con­
jectures , lib. 1. tic. 11. n. 15. on peur voir làdeffus le Commentaire de Boiffeau dans le Traité de
la preuve par témoins, ch. 1. n. 19, 10. ôc z i.o u
font citez M. Cujas , Dumoulin ?
le Prefide it
Faber, ôc plufieurs autres , qui favorifenc tout ce
qu’on a eu l’honneur d’avancer pour la deffenfe de
l’intimé.
Mc Amphoux devroic rougir de honte apres
cela , d’avoir die en la page x i. de fes griefs,que
le Lieutenant dévoie lui accorder fa demande , ôc
lui defferer le ferment prefcrablemcnc à Blancard;
auroit-il ofé le prêter après leclairciffemenc de cane
de faits relevants, qui découvriraient fi ouvertement
fon parjure ? Voici cous les faux faits qu’il a été
capable d’imaginer dans ce proccz pour fe procu­
rer l’augmentation de quelques écus , m i facra
famés.
Premier faux Pait.
Me Amphoux a fupofé en la page 3. de fes écrits H. H. &amp; en la page 1. de fon mémoire inf«
tructif I.f. qu’après la vente de fon bled, s’étant
rendu à l’Hôtel de Ville , tout le prix lui en fut
compté en écus de 5. liv. 13. f. 6. den. cependant
ce fait s’eft trouvé faux par le témoignage des Srs
Confuls de T ou lon , quiontdcpofé qu’ils reflètent
I

�34
debiteurs de 1400. quelques liv. dont ils firent un
billet payable à volonté , qui fut remis entre les
mains de Louis Tournier 5 il n'cft donc pas vrai
que l’ApcIlant eût reçu tout le prix de fon bled.
Second faux Fait.
Mc Amphoux a encore fupofé en la page 3. des
mêmes écrits, que dans le même tems qu’il eut re­
çu l’entier payement de fon bled', Blancard lui
demanda s'il fouhaitoit qu'il retint *58. écus &amp; une
pièce de 16. fols 4. den, &amp; qu'il lui donneroit une
lettre fur Olivier de Marfcille pour recevoir pareille
fomme j c’eft-à dire que Me Amphoux introduit
Blancard dans l'Hôtel de V ille , lorfqu'il n'y parut
p o in t, &amp; qu'il adroit fallu neceflaircment qu'il s'y
fût trouvé pour lui faire cette propofition; il ctoic
tranquille chez lui» occupé à fes affaires, ignorant
cette vente, &amp;c ne connoilfant pas encore Mc Am*,
phoux ; l'Enquête prouve qu'il ne parut pas à l’Hô­
tel de Ville j on n'y vit que Me Amphoux &amp; Tour­
nier avec lequel ce fait le paflfa s puifquc ce dernier
lui remit un billet d’ordre adrefie à Blancard pour
écrire la fufd. lettre à Ollivicr ; ce billetd'ordic efl
cotté P. dans le fac de l’intimé , 5c prouve lafupofition.
Tïoifiéme faux fait.
Me. Amphoux a fupofé dans fa requête rcmonflrativc qu'il prefenta au Lieutenant de Toulon cotté T.
dans fon fac; premièrement, que ce billet d'ordre
de Tournier netoit que jeu, que grim ace, que pa­
telinage, qu'artifice grofficr employé par Tournier
&amp; par Blancard pour retenir l'augmentation des
efpeces que ce dernier avoit en main. Il a dit en

« 35
fécond lieu que ce billet avoit été fabriqué, anti­
daté 5c fait à loifir, pour y inférer que la fulditc
fomme de 1465. liv. 9. fols 4. deniers avoit été
reçue par Tournier en un billet des Sieurs Confuls,
c'cft-à d ire, qu’il a voulu perfuader que ccs deux
billets n’avoienc aucune réalité.
Cependant par l’Enquête qui a été prife, les Srs
Confuls de Toulon ont depofé d’avoir faldé Iô
compte du bled qu’ils achetèrent de Mc. Amphoux
par l’entremife de Tournier, par le moyen d’un
billet de 1400. quelques livres qui fut remis entre
les mains dudit Tournier ; voilà des difpoficions qui
ont confondu l'impoflure de cet apcllant qui avoic
pafié négative de ccs deux faits cfiencicls avec une
effronterie qui n'a pas d’exemple , patcc qu'il ne
s’attendoic pas que la preuve en fut ordonnée se a
forte que le témoignage des Confuls confirmant la
Vérité de l'un, a confirmé en même tems la réalité
tic l’autre, 5c prouvé que Mc. Amphoux ayant été
capable de dire faux à l'égard de celui-là , a die
faux à l'égard de celui-ci nam jt qui; fuper capitula
faljum dixerit çrœfumitur fuper omnibus aliis capitulis
faljum dtxifie&gt; dit Julius Clarus § falfurn mm. 38.
Mcnochius de praf. Mafcatd. de probat. 5c plufieurs
autres Docteurs qu'il cite : faufleté d’autant plus
criminelle que la vérité de ces faits étoit pleine­
ment connue à Me. Amphoux, puifquc le billcc
des Confuls fut fait en fa prefence, 5c qu'il fut le
porteur de celui de Tournier adreffé à Blancard, 5c
de la lettre écrite par Blancard à Olivier fur la foi
du billet de Tournier.

Me Amphoux eft convaincu par l'afpeét de la
Jettrc écrite à O livier, que la demande qu'il a faite
à Blancard eft des plus injuftes. Il eft encore

�&lt; 3*
c o n v a i n c u q u e cctre lettre f u p o f e q u e B l a n c a r d
n ’a v o i t p o in t reçu les 1 4 6 5 . livres n e u f fols quatre
deniers , p u i f q u ’il fe referve l’a u g m e n t a t i o n , s’il
e n fu rv e n o it q u e l q u ’u ne a ux c f p e c e s , a v a n t qu e fa
lettre fut prefentée à O l i v i e r ; &amp; M e A m p h o u x qui
n e peut pas refifter à la p re u v e q u e l’o n tire de cette
p iece , s’en debarafle en fe jettanc d ’un précipice
dans un autre 3 il d i t , qu'il a été furpris par Blancard}
qui efi dans un dol évident pour lui avoir donné cette
lettre fans la lui faire lire.
A d m i r a b l e f u r p r i f e , s’il en fu t ja m a is t U n N o ­
taire d e v e n u m a r c h a n d , &amp; q u i v e u t j o i n d r e l’h a b i­
leté de fa p rofeffion à la v i g i l a n c e d e l ’a u t r e , pré­
t e n d q u e B l a n c a r d ait v o u l u fe déclarer ou verte­
m e n t f r ip o n en lui re m e tt a n t cette lettre ainfi c a ­
c h e t é e , &amp; M c . A m p h o u x lui m ê m e v o u d r a perfuad e r de s’être e x p o f é , en prenant ce tte m ê m e lertre
fans la l i r e , d e perdre fans retour 25 8 . écus , puif­
q u ’il p o u v o i r ne r e c e v o ir des m a in s de B lancard
q u ’une c h a n f o n , au lieu d ’u ne o b l i g a t i o n &amp; d e l ’affu r a n c e d e la f o m m e q u ’il lui laiffoit : q u i le croira
j a m a i s ? O u eft en t o u t cela la v r a i f c m b l a n c c , ou
p o u r m i e u x d i r e , q u i ne v o i t pas la faufleté ? quoi
îdi/lat a vero (imili ef imago falcitatis. O n la t r o u v e ­
ra dans la p a g e 7. de fa R e q u ê t e r e m o n f t r a t i v e cottéc
T . en la p age 14. d e fes écrits H . H . &amp; la page 2.
d e fon M é m o i r e i n f t r u â i f I .L &amp; en la p age 3. de
fes g rie fs d ’apcl q u i f o n t d e v e n u s f o n c h c f - d œuvre.
Cinquième faux fait.
Mc. Amphoux a prétendu contre fa propre connoiiïance, &amp; en fe prévalant de la première partie
de la lettre écrite à O livier, que Blancard avoir re­
tiré les fufdits 1 4 6 5 . liv. 9. fols 4. deniers de Sieurs
Confuls de T o u lo n , parce qu’elle le difoit ainfi ;
c e p e n d a n t ces mêmes Confuls ont affirme à fer­
ment
V

37
m e n t dans l’E n q u ê t e q u i a été p r i f e , q u e ce n’cft
p o i n t à B la n c a r d q u ’ils o n t p a y é cette f o m m e ,
m a i s q u e c’eft à T o u r n i e r q u ’ils l’a c q u it e rc n t apres
l ’a u g m e n t a t i o n des c f p c ç c s , &amp; en écus de 8. liv.
p i è c e , parce q u e c ’étoic T o u r n i e r q u i ccjoic n a n t i
d e leur b ille t , par le m o y e n d u q u e l ils a v o i e n t
f a l d é le c o m p t e du bled v e n d u par M e . A m p h o u x
à la C o m m u n a u t é de T o u l o n . V o i l à c o m m e la v é ­
rité fe d é c o u v r e , &amp; qu e le m e n f o n g e fe d é m e n t i t
l o r f q u ’o n veut a v o ir le b i e n d ’autrui par des v o y e s
in iq u e s .
Sixième faux fait.
•

Me. A m p h o u x d if p u t e à B lan c ard la preuve q u ’il
d e m a n d e d e f a i r e , c o m m e il n’a jam ais reçu les
1 4 6 5 livres 9. fols 4. d e n ie r s , q u o i q u e la lettre
p o r t e q u ’il l’ait reçu e des C o n fu ls : cette preuve lui
c f t a c c o r d é e s M e . A m p h o u x appelle d e la S entence
q u i l’a c c o r d e , &amp; au lieu de foûtenir toujours q u e
B l a n c a r d a ré elle m e n t reçu cette f o m m e des m a in s
des C o n f u l s , il prétend que c ’eft l u i- m ê m e q u i apres
a v o i r retiré tout le prix de fon b l e d , remit 2 5 8 . Ecus
en efpeces entre les mains de Blancard, qui le pria de les
lui laifler ; cela paroîcroit in c ro y a b le s’il ne s’en écoit
v a n t é q u e v e r b a ie m c o t s mais fes écritures h h. pag.
5. &amp; fon M é m o i r e i n f t r u f t i f J. J. p a g e I . &amp; 2. e n
f o u r n i r e n t la p reuve entière.
Septième faux fait.
M e. A m p h o u x a c o n v e n u par l’cxp o fé de fa Re­
q u ê te p ardevanc le L ie u te n a n t de T o u l l o o , q u ’il avoic
v e n d u fon b le d à la C o m m u n a u t é , &amp; il p rétend
a u j o u r d ’hu i en la p a g e 2. de fes g r i e f s , d e n e l 'a v o i c
v e n d u q u ’à T o u r n i e r ; il ajoute q u e s’il fe p o rta à
K

�*s
l’Hocel de V ille pour recevoir fon payem ent, il le
fit (ans déroger à fon traite, ôc fans rcconnoîtrc la
Communauté : on ne voie point à quelle fin il a tenu ce nouveau langage, ôc la confequcncc qu’il pré*
tend que Ion tire de cette variation : on auroit pu
lui répondre s’il avoic expliqué la pcoféc t- mais com­
me il ne fçauroit penfcr ni rien dire de bon fur le
fujec pi dent &gt; on trouve qu’il a bien fait de n’en
pas dire davantage, étant certain qu’il nen a que
trop dit pour faire connoîtrc fon caractère, &amp; pour
exciter contre lui l’indignation de la jufticc.
Seconde O 4 dernière Qualité.
Cette féconde qualité n’a qu’un moi s il cft prou­
vé par la Requête d’intervention qui fut donnée par
Tournier devant les Officiers de T o u llo n , que cet
intervenant avoit en main le billet de 1465. livres
% loi s 4. deniers, que les Confuls lui remirent du
confenccment &amp; en prefcncc de Mc. Amphoux.
11 paroîc par cette même Requête que ccctc fem­
me n’a jamais été entre les mains de Blancard , mais
que Tournier convient d’avoir été nanti du billet
que les Confuls lui payèrent après l'augmentation
des cfpeces; l’Enquête que Blancard a raportéc le
prouve pleinement 5 Mc. Amphoux ayant dû s’adrefler à Tournier pour recevoir fon payement &amp;
non point à Blancard, celui-ci a lieu d’efpercr que dans
Je cas même où led. Mc. Amphoux pourroit parvenir à
faire reformer la Sentence d éfin itiv e, ce que Blancard
n’a pas lieu de craindre,les fins qu’il a prifes dans fa Re­
quête en garantie du 11. Mars dernier contre led.
Tournier &gt;ne peuvent pas lui erre concédées, parce
qu’il n’a rien fait que de fon ordre, &amp; en confequencc
du billet que ledit Mc. Amphoux lui porta de fa
part.

3*
Conclod comme au procès, te fubfidiairement
à l’enrerinement de la fufdicc Requête avec plus
grands dépens, &amp; pertinemment.
M OURCH OU,

Avocat.

1

S E N E S Procureur.
Jttr. le Confeiller D E S ’T K E A V X Ctmmmijffire&gt;

�\

*

&lt;=ACrüMo-22-

L A I SE à Monfcigncur le Prefïdcnc de
d'avoir pour recommande en Jufticc les interets de
Sieur Jean-Baptifte Paul de la Ville de Marfcillc, cidevanc Commandant le Vaiflfeau Notre-Dame de bon
iuccès , au procès qu'il a pardcvanc la Cour, pendant
en Audience , contre le Sieur Jean-Baptifte - Bruno
L om bard on,&amp; les Sieurs Roux &amp; Conforts négociant
dudit M arfcillc, où il s agit uniquement de fçavoir, fi
le Decret rendu par la Cour le z j . Oftobre dernier fut
la Requête de Paul, de qui ordonne qu'il fera enjoint
au Greffier de l'Amirauté de Marfcille de remettre la
grofTe de la procédure dont s'agit dans cinq jours,
xiere le Greffe Criminel de la C o u r, autrement ajourné
en perfonne , &amp; même injon&amp;ion aux Parties adverfes de faire traduire ledit Paul dans les Prifons Royaux
de ce Palais »doit être révoque , ainfi que ledit Lorabardon &amp; Conforts l'ont demandé par leur Requête
du 5. du mois de Novembre , ou bien fi le fufdit de­
cret doit être entretenu.
Quoique pour faire confirmer ce Decret * Paul n’eut
befoin que de la fimplc cxpoficion qu'il vient de faire,
puifqu'il cft certain que pareils Decrets ne peuvent pas
être fufceptiblcs de révocation ; neanmoins pour faire
voir qu’il cft de la dernière jufticc , l’on doit obfcrvcr
que Paul qui avoit le commandement du Vaiflean
Notre-Dame de bon fuccès , en revenant de Cadix
ayant eu le malheur de faire nauffirage , apres avoir
fait fon confultac pardcvanc le Conful François de
Bareelonne , actcfté par l’équipage en conformité de
OwolTei

f-.w-

�&gt;»/£2-

z
l'Ordonnance ; s’cŸànt retourne à Marfeillc , longtcms
après y être arrive , il auroit pris envie à fes Parties,
donc Tune , qui cft le Sr R o u x , fc trouve beau-pere
du Lieutenant de l'Amirauté de Marfeillc , de faire
prendre une procedure de l’Autorité du même Lieute­
nant, en prétendu crime de baraterie, fur laquelle Paul
ayant etc décrété de prife de corps , ôc confticué Prifonnicr , il auroit repondu fur les charges , ôc prouvé
fon innocence , qui cft d’ailleurs juftifiée par fon Confulcac fait à Bareelonne , qui n’a point été attaqué ; ôc
de même fuite ayant demandé par diverfes Requêtes que
fon procès lui fut fait ôc parfait &gt;voyant que la choie lui
étoit inutile, par le fupott que fes Parties trouvoient au
Tribunal de l’Am irauté, qui alloit jufqu’au point de lui
denier juftice , puilque fur quatre differentes Requê­
tes par lui prefentees , il ne pût obtenir autre chofc
quun Decret du 19. Août dernier , portant qu après la
continuation d’information ordonnée faite &gt; il feroit pourvu
à [a Requête , à laquelle continuation d'information les
querellant fer oient procéder incejjament. Ce font les pro­
pres termes du Decret &gt; qui n’cmporrcnc ni injonction
ni cems précis pour raporter certc prétendue continua­
tion d’information \ c’cft-à-dire que cela iroit à l’infini,
ce que les qucrclians fouhaitoient, pour tenir Paul per­
pétuellement çn prifon ; cela l’auroit obligé d’apcller
de cette Ordonnance pardevant la Cour , ôc en vertu
du Relief par lui obtenu, ayapt fait intimer les Adverfaircs par Exploit du 7. Septembre (uivanc , en vertu
du même Relief il auroit fait faire injonction au Gref­
fier de 1’Amirautç laifi de la procedure , d’en aporter
ôc remettre la groffe iierc le Greffe Criminel de la
Cour.
C e fur fur çette injonCfion que le Greffier de con­
cert avec les Parties adverfes* répondit quelle lpi croit
inutilement faite , parce, d it-il, qu’il avoic cnregiftré
un Ordre du Roy 5 portant de retenir le Sr Paul dans

3L
les prifons , attendu que Sa Majefté l’avoic deftinc
pour paffer dans la Colonie de Canada, dans laquelle
il feroit obligé de naviger en qualité de Matelot fur
les Vaiffcaox qui font la navigation à Kcbcc ôc Mont­
real &amp; fur le fondement de cet Ordre, qui n’a jamais
été notifié au Sr Paul en perfonne , le Greffier de l’Ami­
rauté ne fatisfit point en effet à l’injondion qui lui fut
faite d’aporter la groffe delà procedure rierc le Greffe
de la Cour ; ôc fon refus ayant obligé le Sr Paul de
prefenter une Requête à la Cour le 17. du mois d’O ciobrc dernier , par laquelle apres lui avoir expofé le
prétexté du Greffier de l’Amirauté , ôc fait voie que
l’Ordre du R oy ne touchoit abloluracnt point à la pro­
cedure dont il s’agit j après un foit montre à Monficur
le Procureur general du Roy , il fut rendu Dcercc le
meme jour , portant injonction au Greffier de l'Ami*
rauté d’aporter la groffe de la procedure dont s’agit dans
cinq jours prccifcmcnc, autrement ajourné en perfonne,
ôc aux Parties adverfes de faire traduire le Sr Paul dans
le même delai ,aux prifons Royaux de ce Palais.
E n vertu d e ce D e c r e t les in jo n c t io n s a ya n t e t c
faites au Greffier ôc aux Parties a d v e r f e s , les uns ni les
autres n ’y o n t pas fatisfait ; au c o n t r a i r e , lefdics L o r a b a r d o n ôc C o n f o r t s fo n t venus d e m a n d e r la r é v o c a t io n
d e ce D e c r e t par R e q u ê t e du 5. N o v e m b r e .
L e f o n d e m e n t q u ’ils prennent pour d e m a n d e r cette
r é v o c a t i o n , eft tiré de ce q u ’ils prétendent qu e par
l ’O r d r e du R o y , qui deftine le Sr Paul de palier dans
la C o l o n i e de C a n a d a , la procedure d o n t il s’agit fc
t r o u v e j u g é e , ôc q u ’il cft encore h e u re u x , après a v o i r
c o m m i s un c r im e capital qui mérite le dernier f u p liçe
f u iv an r les O r d o n n a n c e s , q u e Sa M a je fté ne l’a c o n ­
d a m n é q u ’à un f im p lc exil.
M a i s outre q u e ce prétexte fc trouve d éjà c o n d a m n e
par le D e c r e t de la C o u r donc o n d e m a n d e la r é v o ­
c a t i o n , lors d u q u e l l’O r d r e d u R o y q u i fait cour le

�4
fondement des adverfaircs a etc expofé, puifquela te­
neur de cec Ordre étoic tranferite tout au long dans
la reponfe du Greffier de l'Amirauté , ce qui fuffitoic
pour prouver l’injufticc de la prétention des adverfaircs ? qui a déjà etc jugée telle ; d'ailleurs il n y a qu a
prendre Ic&amp;urc de cet Ordre , pour être perfuadé que
le Roy n a pas entendu par icclui toucher à la proce­
dure criminelle dont il s'agit, puifqu'il n’en fait nulle
mention dans icelui ; te comme il n’cft pas permis
d'entrer dans les motifs qui ont déterminé Sa Majefte
de faire expédier un pareil Ordre , il l’eft encore moins
de penfer que la procedure faite à la pourfuitc des
Parties de Paul en aie été le fondem ent, puifque Sa
M ajefténe s'en explique pas, te qu'elle n'en parle même
pas *, ce qui fait voir que l'Ordre du R o y , que Paul
cft toûjouts prêt d'exécuter par l'obeifTance qu'il doit
à fon Souverain &gt; n'a rien de commun avec la proce­
dure qui a etc prife contre lu i, te parconfequent quelle
doit être jugée dans les règles de la Jufticc ; d'où il
s'enfuit que le Decret de la Cour doit être confirme
avec dépens , te que la Requête en révocation cft injufte.

M\ C A R T E L I E R Avocat plaidera pour le Sieur
Paul,

I N S T R U C T I F»
P O U R Sieur Jcan-Baptiftc Paul de la Ville de
Marfcillc , ci-dcvant commandant le Vaiflcau
Notre-Dame de bon Succès, appellant d’Ordonnance rendue par le Lieutenant de TAmirauté au
Siège de ladite V ille, du 9. Août 1719. te De­
mandeur en Requête incidente , en cafiation
de toute la procedure, du 18, Janvier dernier.

C 0 N T R E ,^

i

.K'

Sleurs Halthatyrd Bruno Lombardon, Jean-'Baptifle O 4
Honnorê Roux O* Compagnie, O* les Sieurs Jouve
Oncle O 4 Neveu , tous Négociants dudit éMarfeilU%
\ Intimez O* Défendeurs.
IE N que le Capitaine Paul n'eut tien à crain­
dre de l’évenemcnt de la Procedure criminel­
le qui a été prife contre lui, à la Requête
de les Parties adverfes, parce que dans le fonds il
eft très innocent du crime de baraterie qu'on lui
impute, duquel par confcqucnt il fera toujours irapofliblc de le convaincre; ncancmoins&gt; comme cet­
te procedure fc trouve abfolumcnt nulle , il a pris
, le parti d’en demander la cafiation, qu'il elpcrc d’ob­
tenir de la jufticc de la Conr dès quelle fera infttuitc du fait du proccz.
A

B

/

�il c o n f i f t c e n c e q u e le C a p i t a i n e P a u l q u i c o m *
m a n d o i c le V a i f l e a u N o t r e - D a m e d e b o n Succès
a y a n t eu le m a l h e u r d é f a i r e n a u f r a g e d a n s le m o is de
J a n v i e r 1 7 1 9 - fur les C ô t e s de B a r c e l l o n n c , il e n
fie fo n C o n f u l a t le i 6 . e d u m ê m e m o i s , p a r d e v a n c
le C o n f u l F r a n ç o is d e la m e m e V i l l e , le q u e l fut
ateefté v é r it a b l e , c o n f o r m é m e n t à l ' O r d o n n a n c e
M a r i t i m e , par les p r i n c i p a u x de l’E q u i p a g e , q u i cer­
tifièrent la v é r it é d e tou s les faits y é n o n c é s , ôc q u e
le n a u f r a g e n ’écoit a r r iv é q u e par pur ças fo rt u it
f u r v e n u par les a c c i d c n s d e la m e r.
Il étoic n a tu re l d e c r o ire q u ’après u n pareil C o n ­
fulat certifié v é r it a b l e par les p r i n c i p a u x de l’E q u i ­
p a g e , le C a p i t a i n e P a u l d e v o i t être à la b ri des re­
c h e r c h e s de t o u s c e u x q u i p o u v o i e n t a v o i r in te re t
fur le V a i f f e a u d o n t il s ' a g i t , ôc des effets q u i y
é t o i e n t c h a r g e z p u i f q u c le n a u f i a g e c t o ic i n v o ­
l o n t a i r e d e ia p a ît 5 c e p e n d a n t l o n g - t e m s après le
n a u f r a g e a r r iv é , il prie e n v ie a u x Sieurs L o m b a r d o n
&amp; C o n f o r t s parties a d v e r f e s , p o u r le c o m p t e d e q u i
o u foie c o m m e c o m m i f l i o n n a i r e s , il a v o ic é té ch ar­
g é des g r o u p s de piaftres q u i s é t o i e n t p e r d u e s dans
le n a u f r a g e , de faire p re nd re u n e p r o c e d u r e c r i m i ­
nelle d e l ’a u t o r ité du L ie u t e n a n t d e l’ A m i r a u t é d e
M a r f e i l l e , fur u n p ré te n d u c r i m e d e B a ra terie q u ’ils
o n t i m p u t é a u Sieur P a u l , fur ce q u e lors d u nau­
f r a g e d e fo n V a i f l e a u , e n fau va n c l ' E q u i p a g e , il avoic
é g a l e m e n t f a u v é les g r o u p s des piaftres q u i y é to ie n t
c h a r g é e s à fo n a d r e f l e , &amp; q u ’il les a v o i c c o n v e r tie s
à f o n u fa g e .
Sur cette procedure, qui a été prifepar le Con­
ful François à Barccllonnc delegué par le Lieute­
nant de l’Am irauté, le Capitaine Paul ayant été dé­
crété de prife de corps ôc confticué prifonnicr, il
auroic répondu fur les charges, Ôc par fes réponfes
prouvé fon innocence , fans aprobation de la pro-

5
c e d u r e q u i eft r a d ic a le m e n t n u l l e , ainfi qu'on le
dira da ns u n m o m e n t , après a v o ir o b fc rv é à la
C o u r , q u e le C a p i t a i n e Paul a y a n t d e m a n d é par R e ­
q u ê t e dans le m o i s d ’A o û c dernier au L ie u te n a n t de
l ’A m i r a u t é , q u e les Parties querclanccs lui feronr fai­
re ôc parfaire fon procez. Sur cette d e m a n d e après
trois d iverfes r e c h a r g e s , il n ’o b t i n t enfin q u ’u n d e ­
cret le 1 9 . du m ê m e m o i s , portant q u ’après la c o n ­
t i n u a t i o n d 'in f o r m a t io n o r d o n n é e f a ite , il feroic
p o u r v u aux fins de fa R e q u ê t e , a laquelle c o n t i ­
n u a t i o n d ’i n f o r m a t i o n les querelancs feroient p r o ­
cé d e r in c c f l a m m e n t fans y ajouter feulem ent la çla u fe d ’a u tre m e n t p o u r v u .
C o m m e ce decret eft un verirable déni de juftic e ôc l’effet v ifib le de la p r o t e c t io n qu e les Sieurs
parties a d v e tfe s tr o u v e n t au T r i b u n a l de l’A m i ­
r a u t é , d o n t le c h e f eft le g en d re ôc l’héritier pref o m p c i f d u Sieur R o u x l’une des parties q u e r e l l â ­
t e s , le Sieur Paul a été o b l i g é d ’en apcller pardev a n t la C o u r , e n f e m b l c de tout ce qui l’a voit pré­
c é d é , ôc en cau fc d ’apel a ya n t d e m a n d é par R e ­
q u ê t e q u ’il fut e n j o in t au Greffier de l'A m ir a u té d ’ap o rte r la G ro fle de la procedure riere le Greffe de
la C o u r , ôc pareille in j o n c t io n aux querelancs de
f a ir e tradu ire le Sieur Paul aux Prifons R o y a u x de
c e P a l a i s , fu p o fé q u e la C o u r trou vât à propos d e
le faire aflifter lors du J u g e m e n t de fon a p c l , ce
q u i lui a y a n t été a c c o r d é par decret du 17» O c ­
t o b r e d e r n i e r , pour en e m p ê c h e r l’e x e c u t i o n , les
parties adverfes fc feroient p ou rvu s en révocation de
c e d e c r e t , q u i fu t enfuire c o n firm é par Arrêt c o n ­
t r a d ic t o ir e d u 3 1 . D é c e m b r e dernier avec dépens.
C e p e n d a n t c o m m e le C a p ita in e Paul a v o u lu
p o u r fu iv r e fur l’a pci par lui relevé du decret du
L ie u t e n a n t de l’A m ir a u t é de M arfeille du 1 9 . A o û t
d e r n i e r , ôc q u ’ il a v u que q u a n d m ê m e il p arvicn-

�4

5

dra à le faire reformer, ce qu'il n’a pas lieu de
douccr , il ne peur pas pour cela fe promettre de
forcir d'affaires de long ccms, foie a caufe des chi­
canes monftrucufcs que fes parties lui font à chaque
pas, (oie a caufe de la protection vifiblc qu’lis tiouvcnc au Tribunal de l’Amirauté dont le decrcc
dont cft apel,en cft une preuve fcnfible, bien que
comme on l’a déjà obfervé, il n’ait rien à craindre
de révcnemenc de la procedure qui a été prife con­
tre lu i, parce qu’il cft innocent du crime de Bara­
terie qu’on lui impute ; neanmoins ayant découvert
que cette procedure étoic infcCtéc d’une foule de
nulicez , qui la rendent obfolumcnt nulle; cela U
obligé de prendre la voïe qui lui cft marquée par
l’Ordonnance, pour fc tirer d’un (eul coup d c l’opceflion qu’on exerce contre lu i, c’eft-à dire d’en
demander incidammcnt, la caffation par Requête du
1 8. Janvier dernier, avec rous dépens, dommages
interets; cecte Requête &amp; l’apcl du Sieur Paul du
decret du 19. Août dernier, forment les deux qualitcz de l’Audience fur lcfqucllcs la Cour doit pro­
noncer.
La première de ces qualitcz qui cft l’apcl du de­
cret du 2,9. Août dernier ne demande pas un long
détail, pour faire voir que le Sieur Paul a étéfoQdé d’appellcr de ce decret, puifquc le decret ca
lui-même fuffic pour montrer qu'il eft nul &amp; injufte,
&amp; qu’il n'a été donné qu’à caufe d’une protection
marquée au coin du déni de juftice, fur laquelle
on auroit pu intimer &amp; prendre à partie le Juge
qui la donné; car apres quatre diffcrenres Requê­
tes données par le Sieur P aul, pour obliger fes par»
tics de lui faire &amp; parfaire fon procès, le Lieute­
nant n’a ordonné autre chofc par ce decret, fi ce
n’cft, qu’après la continuation d’information ordon­
née faire, il feroit pourvu aufdiccs Requêtes, à la-

quelle continuation d’information les querellants fcroienc procéder inccffamment, fans lui fixer aucun
delai, moins encore , mettre la claufe d’autrement
pourvu, ce qui eft comme la Cour vo it, un deboutement abfolu de la Requête du Sieur Paul trav e fti, fi l’on veut, fous une claufe differente de cel­
les qui font en ufage dans le Palais, pour couvrir
la partialité avec laquelle il a été donné.
Mais les Intimez nous difent pour reponfe à no­
ue grief d’A p p cl, le Juge cft le maître ablolu des
Delais ; il les règle &amp; les fixe félon l’exigence des
cas , &amp; tels que (a prudence luy (uggcrc , d’où ils
concluent que le Decret donc cft appel cft jufte,
quoi qu’il ne porte point de claufe cominacoire,
fans faire reflexion que fi fuivanr les Adverfairca
eux-mêmes le Juge cft maître de tcglct &amp; fixer les
Delais fuivanc I cxigence des cas ; le Decret donc
il s’agit cft en toute manière injufte par cette raifon fans réplique que la demande du Sr. Paul ten­
dant à ce que fon Proccz luy fût fait &amp; parfait,
ce qui exige, fuivanc les Ordonnances, ccllerité,
puifque les Juges font adftrains de procéder preferablemcnc à l’inftruCtion des Proccz criminels qu’aux
Civils. Le plus ancien qui a rendu le Decret donc ii
s’a g it, devoit par conlcquenc fixer un delay dans le­
quel les Qucrellans mectroicnc le Proccz en état,
qu’il pouvoic donner auffi long qu'il trouveroit bon,
fuivanc fa prudence &amp; l'exigence du cas : Mais de
dire lculcmcnt, ainfi qu’il a fait , que les Querel­
lants feroient procéder à la continuation d’infor­
mation jneeffammenc fans fixer un Délay compccanc 6c fans claufe cominatoire ; c’eft ce qui paroic fi injufte, fi nouveau &amp; fi extraordinaire qu’on
ne penfe pas qu’il puiffe être autorifé , parce que
fi un pareil Decret ccoic entretenu , il s’enfuivroit
B

�7
cetre confcqucnce abfurdc , fauf rcfpeâ: , que les
Advcrlaires (croient toujours dans le tems de faire
y o ccd et a la continuation d’information , à caufc
que le terme dinccffamment ne figmfic n en , ôc
dans ccrtc ficuacion le Sr. Paul fe trouveroïc hors
d’état de pouvoir recevoir jufticc \ ce qui prouve
l’iojufticc du Decret dont cit apel qu’il faut par çe
moyen reformer.
Mais independaramenc de l’injofticc de ce Decret
en luy-même il devient pour ainfi dire indiffèrent,
d’abord qu’il faut caflcr le Decret de loit informé,
Ôc toute la procedure qui a etc tenue par rapott aux
nullités dont elle cft in h étée, 6c qui conûftcnt;
‘Trimo, En ce qu’il n’y avoir pas lieu d’informer
fur la prétendue baraterie imputée au Capitaine
P a u l, 6c cela parce que la vérité du Confulat par
lui fait devant le Conful François à Batccllonnc fe
trouvant cooftatéc par les principaux de l’Equipa­
ge qui en ont certifié la vérité , les Parties adverjfts ne pouvoienc l’attaquer qu’à fins civiles 7 &amp;
fai:e enquêter fur le contraire dud. Confulat, fuivant la difpoficion de l’Ordonnance maritime 6c la
jurifprudcnce des Arrêts de la Cour , notamment
de celui rendu au profit du Capitaine Antoine
Bout le contre Me. Maximin Boiffon Avocat en la
C o u r, Mc. Jacques Allègre Procureur au Siège, &amp;
autres Particuliers de la Ville de Marfeille du i j .
Février \j z 6 . au Raporc de M. le Confeillcr d’A n ­
toine ap/ès un Arrêt de R egifhc par lequel la me­
me qacftion fût jugée ÔC la procedure déclarée nul­
le, 6c comme telle caflée fur cet unique fondement
qu’on n’éroit pas recevable d’informer fur le pré­
tendu crime de baraterie lorfqu'il avoit été fait nn
Confulat comme en ce fait, 6c qu’on ne pouvoir fe
pourvoir qu’à fins civiles pour avoir la permiffion
d ’enquêter fur le contraire du même Confulat ; cn-

forte que le Capitaine Paul fe trouvant précifement
dans le cas de ccc Arrêt j il n’a pas lieu de crain­
dre que la Cour en faffe un conrraire , Ôc quelle
autorité une Procedure auifi radicalement nulle.
Jnotillcmcnt les Adverfaires nous opofent que la
permiffion d’informer fe mefurc toujours du titre
de la plainte, puifquc dans le cas de cet Arrêt le
crime de baraterie qui cfl le même qu’on impute
au Sr. Paul faifoic comme il le fait à (on égard le
titre de la plainte, 6c cependant la Cour ne refta
pas de la ca(Tcr.
Le fécond moyen de nullité qu’on trouve dans
la Procedure en queftion fe tire de ce que le Con­
ful François de Barccllonnc qui a pris l’information
comme J Jgc delegué du Lieutenant de l’Amirauté
n’a point fait exhiber aux témoins la copie de l’affignation qu’il devoit lui avoir été donnée, ôc l’on
paffe plus avant que ces témoins ont été oüis fans
aflignation precedente ôc à la fimplc rcquificion du
Sr. Ferrand Conful d’HoJlandc , ce qui font tout
autant des nullitcz dont cette Procedure tft infec­
tée ; quifquc fuivant l’Ordonnance criminelle les
témoins doivent être affigncz , Ôc le Juge qui les
entend doit lui faire exhiber leur Copie d’aflignation , ce que n’ayant point etc fait cela vitie ccctc
Procedure 6c la rend abfolumcnt nulle.
3*. Le même Conful François qui a pris l’infor­
mation n’a point fait de letfturc aux témoins de la
Requête de querelle, ce qui cft une contravention
à l’ordre judiciaire qui piefciit la necefliré aux Ju­
ges , à peine de nullité, de faire cette Ictfturc aux
témoins, parce qu’autrement il leur cft impoffiblc
de fçavoir fur quoi ils doivenr dépofer.
4°. Ce qui fait voir que cette Procedure cft un
tiffu de nullités, c’eft que le même Conful Fran­
çois de Barccllonne qui la prife comme Juge dclc-

�s
gué y a procédé par interrogatoire &amp;c réponfes co­
rne fi les témoins ccoicnc des querellés » ce qui eft
fi extraordinaire &amp; fi nouveau dans l’ufagc de la
Procedure criminelle qu’il fuffic de le propofer pour
en démontrer l’abfurdicé, fauf rcfp cÂ , puis qu’en
matière criminelle l’ufage eft de faire fimplcment
lctfturc de la Requête de querelle au témoin, après
quoi le Juge prend fa dépoficion &amp; la fait coucher
tout de fuite par fon Greffier fous font diétam en,
ce qui ne s’eft jamais pratiqué autrement.
Mais les Intimés nous répondent toutes ces nul­
lités font vain cs, parce que la Procedure dont il
s’agit n’a poinr été prife en France, mais bien dans
un Pays etranger, &amp; parmi des Catalans , à l’ufagc defqucls il a fallu fc conformer.
Ccitc objedhon eft très-mauvaife, &amp; ne mérité
pas qu’on y faflfc la moindre attention par pluficurs
raifons ; la première fc tire de ce que la procedure
en queftion ayant été prife par le Conful de France
&amp; par confcquent par un Officier du R o i, il a dû
fc conformer aux ufages de France &amp; aux Loixdu
P^oyaume.
a *. Le Coaful de France qui a pris cette proce­
dure a fi fort reconnu qu’il devoir fe conformer
aux ufages de France &amp; aux Loix du Royaume qu’il
a exécuté l’Ordonnance criminelle en plufieurs ar­
ticles , &amp; entre autres fur l’interrogation aux té­
moins s'ils étoient Parents, Alliés , Serviteurs ou
Domcftjqucs des Parties, ce qui fait qu’il ne pou­
voir pas fc difpcnfcr d’éxccutcr tout ]c refte des
formalités preferites par la même Ordonnance.
3*. Il n'ignoroit pas que la Procedure à laquelle
il proccdoit regardoit un naturel François, &amp; que
fuivant les loix du Royaume il ne pouvoit être ju­
gé qu'en conformité des ufages de France, &amp; pacconfequent qu'il falloir inviolablcmcnt les garder.
Enfin

9
Enfin, le prétexté des Adverfaircs eft fi mauvais
de dire qu’ils avoienc à faire avec des Catalans,
bc qu’il falloir néccflfaircment fc confoimcr à leuts
ufages, qu'il fera juftifié par la Procedure que prefque cous les témoins qui ont été entendus font des
naturels François, à qui parconfequent l’on a pu
faire obfcrvcr les ufages de France fans aucune for­
te de difficulté 5 ce qui prouve dcmonftracivcment
qu’on ne les a violées que pour avoir moyen d'oprimer le Sr. Paul, &amp; lui faire une Procedure bien
ou mal.
Enfin, les quercllans s’écans départis de toute ac­
tion criminelle par la Requête à fins civillcs qu’ils
ont ptefencée le îo . Septembre dernier au Lieute­
nant de l’Amirauté, par laquelle ils fc font retran­
chez à faire condamner le Sr Paul au payement de
la quantité des Piaftres donc on fuppofe qu’il s’eft
prévalu lors du naufrage du Vaificau , l'on ne peut
plus laifler fubfiftcr une pareille procedure, que les
Parties adverfes eux mêmes ont fi precifémcnt con­
damnée de leur pur mouvement.
A cela ils nous dilent par leurs deffenfes, que lors
qu’ils ont prefenté cette Requête, ils n’onc introduit
l’adion civile, que fur le fondement que Pinftancc
criminelle avoit pris fin par la Lettre de Cachet,
fuivant laquelle le Capitaine Paul devoir pafïct dans
le Canada pour y fervir en qualité de Matelot; mais
qu’aujourd’hui qu’il foûcicnc que cette Lettre de Ca­
chet n’a point fini l’inftancc criminelle , l’a&amp;ion
qu’ils avoienc intenté contre lui n’cft point finie, &amp;
font en droit de la faire valoir, parce qu’ils ne s’en
font pas nommément départis.
Mais ce prétexte eft fans Icgitemc fondement ;
dés qu’on fera apercevoir la Cour que l’inftancc cri­
minelle formée par les Advcrfaires contre le Capi­
taine Paul, eft une chofe allez indifferente à la LccC

�IO

tre de Cachet expédiée par Tordre du R oy , dés le
moment que cette même Lettre n'a pas pour fonde­
ment la procedure prife à la requête des Parties ad-'
verfes , ainfi qu'on ne fçauroic le prefumer, parce
qg'il n'en cft fait nulle forte de mention : Ainfi fi
la Lettre de Cachet n'a pas eu pour fondement la
procedure des Adverfaircs, comment &amp; fur quel
prétexte veulent-ils nous perfuader aujourd’hui qu'eux
mêmes ont été perfuadez que cette Lettre de Ca­
chet finiflfoit cette inftancc criminelle , de laquelle
il n’étoit nullement parlé.
O r de là il s'enfuit que s’étant pourvu par fins
civiles &amp; pat arftion principale par la Requête don­
née au Lieutenant de l’Amirauté le 10. Septembre
dernier, pour avoir l’adjudication des Piaftres donc
ils fupofent que le Capitaine Paul s'eft prévalu lors
du naufrage du Vaifleau Notre-Dame de Bon Suc­
cès , ils le font par confcquent départis de l'ac­
tion criminelle qu'ils avoienc prife independemment
de la Lettre de Cachet qui n'avoit rien de com­
mun avec cette inftancc , de laquelle s'étant une
fois départis , bien que Taeftion criminelle puiffe
ccrc cumulée avec la civile , neanmoins il faut le
faire dans le même procès : M ais une fois que Ton
a renoncé à Tarftion criminelle , en intentant,
comme les Adverfaircs l'ont fait dans ce cas, Taction civile par fins principales , ce département
ne peut plus être révoqué, moins encore pourfuivre
cumulativement les deux adtions par deux inftanccs
feparées devant le même Tribunal.
Mais ce qui doit trancher ici tourc forte de dif­
ficulté fur la nullité de la procedure dont il s’agit,
c’cft que les Parties adverfes nous onc eux-m êmes
fourni la preuve , qu'elle cft nulle &amp; qu’elle a été
regardée comme telle par M. de Maurepas Miniftre
d'Etat, fuivant fa Lettre du 31. Août 172.9* écrite

11
de Vcrfaillcs, &amp; qu’ils nous ont communiquée, par
laquelle il s'explique en ces termes : Il auroit été i
foubaiter que la procedure qui vous a été envoyée d E f
pagne eut été faite dans les réglés, O 4 que vous eufliez^
pu le condamner , parlant du Capitaine Paul, aux
peines qu'il mente. Ce qui (uffit pour prouver d’une
parc que ce Miniftre a été convaincu que la proce­
dure donc s'agit n’avoit pas été faite dans les règles,
puifqu'il s'en explique fi netement &amp; fi precifcracnt;
&amp; de l’autre, que s’il dit enfuite qu’il auroit voulu
qu’on eût pu condamner le Capitaine Paul aux pei­
nes qu’il mérite, c’cft parce qu’aparemment on luy
avoir écrit que ce pauvre Capitaine étoic chargé de
toutes fortes de crimes qui mcritoicnc le dernier fuplicc , en quoy Ton a impofé à la vérité , puifquc
le Confulat fait par ce Capitaine apres fon naufra­
ge arrivé , le juftific pleincmcnr.
Après cela Ton ne doit pas négliger en fimïTant
d’obfcrvcr à la C o u r, que les Proprietaires du Vaifi
feau dont il s’agit, &amp; les Aflurcuts fur le chargement
du même Vaifleau , ont fi fort reconnu la bonne
foi du Capitaine Paul , &amp; qu'il cft incapable d’a­
voir commis aucune baraterie, que quoi qu’ils eutfent le principal interet de fc plaindre , cependant
ils ne l’ont pas fait , quoique fortement follicitcz
de la parc des Parties adverfes j ce qui (uffit pour
achever de convaincre la Cour , que la procedure
donc il s’agit n’a été prife que pour oprimer le Sr
Paul : Et partant,
Cooclud comme en plaidant.

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DU P R OC E Z
T O U R . P IE R R E G A N T E A U M E F IL S
de feu M e. François Notaire de Toulon.

.

CONTRE

‘-m:
LdDameCdüviere fa Tante &amp; Me. Jacques Ganteaume
)
Avocat, en la Cour♦
-if /
ub
ilE R R E Ganteaume demande la caflàtion des
L deux diffents Teftaments de fon pere , parce qui!
étok ; dans Terreur &amp; agité de colère quand il

a ceftéo

U Dame • Cauviere convient que ces fortes dé,
Teftaments font nuis &amp; -réprouvés par la Loy.
Mais elle foutient que ceux dont il s'agit ne font
point dans ce cas •,&amp; pour cela elle oppole une preu­
ve htteralle-refultanc des pièces quelle a communi­
quées' au procès, par lefquelles eUe prêtent prouver
que TArreft de la Cour qui conftata letat de Pierre
Ganteaume effaça du coeur de fon pere les foupçons
que les jaétences du fieur Gubert y avoienc élevés, St
detruiftt^la haine qu’il avoir conçeu contre lui , &amp;C
que depuis revenu de fon erreur il donna a cet en*
fcme toutes les marques d’une tendreffe véritablement

paternelle#;
_
&lt;
*
»*i
Pierre Ganteaume foutient au .contraire qu u a en
.üi iô «LUKïbiï -

■! •

&gt; K . .-Iji

^ m sE iù ^ .
..........

tt* . roprri

*)

�T

fa faveur une preuve litteralle au procez de la hai­
ne de de la colerede fon pere , qui a comancé par
fes iniuftes foupçons fîir la vertu de fa mere , &amp; que
bien loin que lArreft: de la Cour eut fait cellêr.ces
difpofitions facheules * ce pere n en devint que plus
aigiy de plus animé contre lu i, de que cette haine de
cette colere à comancé dez fà naillance de à continué
j triques â la mort.
Elle ne fçauroit difeonvenir que ces preuves relpeétives ne foient de même genrre , de même elpece, de
ne (oient la plus part fournies par memes perfonnesi
nous ne différons qu’en la maniéré de les avoir eues,
c’eff ce qu’on démontrera dans la fuite.
Enforte que fi la Dame Cauviere veut que les preu­
ves qu elle a raportées' produilènt un témoignage au­
quel la Cour doive s’arrêter par parité de railon celles
de Pierre Ganteaume doivenr avoir le même effet ,
puilqu’elles partent de la même lource , il n’eft donc
plus quelfion que de les contrebalancer.
Toutes les prétendues preuves de la Dame Gauvieré fe reduifent à une déclaration du Sieur Lion Secon­
daire de Lagarde a une Lettre de Meflire Girard Cu­
ré de Belgçntier , trois Lettres du Sieur Aycard fon
Secondaire f,'u n e du fieur Verffias 3 unç ■ Quittancé
de çelui-cy , deux autres Quittances du noméPhilipé
Blanc Travailleur des Baftides de Sixfours dans lune
defquelles la nourriture dudit Ganteaume étoit fixée à
fix livres par mois , on rolle des remedes du fièur
Genfblen de Sollier , une Lettre de celui-cy, de uni
Confultation du Sieur Paul Médecin de T oulon:1Il ne faut qu’examiner avec :atrentk&gt;n *ces pièce*
pour convertir que non feulement elles ne derrtiilenc

ajoutent
îanteaume. ’
1 30 j
2iuqt&gt;û juo
" La Dame Cauviere ne peut pas: après celâPçpnteftef
que les autres preuves refultantes des autres attefta^
tions que nous avons raporté du Sieur Curé de Ceyrefte , des Sieurs Curés Chanoines de Sixfours de au­

tres ne doivent être regardées auffi comme preuves
littérales a moins quelle ne s’imagine que la Cour doit
juger les perfonnes de non le procez, de qu elle falTe
en fà faveur une injufte différence de l’oppreffeur a
l’opprimé \ ce qu’on ria pas lieu de craindre de la ju f
tice.
A qui d’ailleurs a ton recoureü pour avoir ces preu­
ves de la haine de de la colere de ce Pere de^ les
effets de fes fuittes , de la durée &amp; de la conlommation , il s’efl: adreflé à ceux qui en pouvoient leuls
porter un témoignage authentique/tels font les Curés
des divers lieux où il a été élevé, [de les maicrcs ou
il a demeuré en penfion.
Cornant la Dame Cauviere s’elL-elle procurée celles
qu’elle â produite , ce font des pièces qu’on auroit
au trouver fous le fcellé appofé apres la mort de Ion
frere , mais elles en avoient déjà été louftraites aulli
bien 'que fon,. LiVie de raifon , de bien d’autres pa­
piers qui auroient pu fervir de preuve â nous difpencer
de recourir ailleurs , en effet dans une des Lettres de
Meflirç Aycard il eft dit qu’il lui envoyé la quittance
du quartier de Pierre , cette quittance qui étoit jointe
â cette Lettre a demute au pouvoir de la Dame Cau­
viere , elle ne la .pas communiquée au procès , ellea cru que par cette qualification de Pietre fa preuve
fèroit affaiblie.. fins s’aperçevoir que prefque dans
les trois Lettres dudit Meflire .Aycard quand il parle
a fon pere de cet enfant il ne'le qualifié que du nom
de Pierre relativement a Ion certificat.
Si ces preuves ainfi licceralies félon fàveü même de
la Dame Cauviere ne luffifènt pas pour ^former une
preuve complette de la haine de de la colere de ce
pere , il y a encore au procez celle renfermée dans
la déclaration du Sieur Larrriodîeu Grand-Vicaire de
Toulon qui doit etre d’autant moins’fulpeéle que c’eft
le fieur General Gantpaume qui en l’engageant de vevenir fç reconcilier avec le deffiiîlt Mc. Ganteaume
occafionna le Sieur Grand-Vicaire de s’informer fi on
. avoir eu lam êraçatten rip u a l’égard de fon fils f i
femme &gt; de fon'jbeau-frece , il s’en informe dé fon
Dire&amp;eur qui foi renq compte avec irtgenuitté de ce
qu'il a fait â cetce occafibn, de de ce qui lui a été

�A
^
répondu par le malade &gt; &amp; c’eft avec cette même in-‘
gcnuité qu’il le déclaré fur le comparant qu’il lui a
teneu.
La Dame Cauviere n'a pas bonne grâce dans cet
état de cenffurer la conduite de ces deux Prêtres qui
n'ont agi que par un mouvement de charité ? 6c par
le devoir de leur miniftere qui les engageoit fans diffi­
culté de concourir à la réconciliation au Pere avec
l’enfant &gt; tandis qu’à cet égard la Dame Cauviere â
tout a fè reprocher , pnifque dans le tems qu elle fait
appeller le îieur Grand Vicaire elle n’en ufè pas de
même â l’égard de Pierre Ganteaume de fa mere ôc
du Sieur Cauviere Ion propre mari avec lefquels ils
étoient refpeétivement en divorce*
Quoyque ces preuves (oient plus que mffifântes pour
operer la caflàtion des Tellaments dont s’agit dans le
cas ou la Cour ne les regarderoit pas comme telles
l'on a offert un Expédient tendant a prouver tous les
faits de haine ôc de colere y côhartés.
On n’a pas lieu de craindre que la Cour rejette cette
preuve qui renferme tous les tems de la vie de Mc.
Ganteaume fur tout f f elle confidere quéleTeftament
tUjM^^«^dont il s’agit en fournit lui mênië un coniancement. ft
^
t
. ^ar
fecond Teftamenc ce pere diminue de 100O
y c j? livres Ie legat fait par un precedent à fort fils unique ,
^
tandis qu’il légué en même tems une fomme confide" rablede ioooo. liv. â M e. Jacques Ganteaume Avocat
ên la Cour l’une des parties adverfès, 6c cela en recon1:v ^ ' noiflàncede ce qu'il a voit plaidé contre cet enfant lors
ca u ce v a
J de laquerelle en iupofition de part Ôc des foins qü'il fè
5^ ^ - ^ A . ^ ^ d o n n a pour foire reüftïr cette tentative.
__ La Dame Cauviere raporte ceTeftament â laprucfoncedu

fon intention notaire comme il étoit * il n’ignotoit
pas qu'il pouvoit charger la Dame Cauviere d'ttné
ridufie que le predecés de cet enfant âuroit anéanti ;
mais bien loin que la Dame Çaüviçffe foit dans * ces
difpofitions â 1 egard de cec enfant elle a accepté l’hefitagé
inventaire dans la vue de le vexer , eHé a

plus fait j caé lui ayant demandé une provifion elle protefta de faire retrancher fon legs, la preuve en eft au
procès fignée de fàmain.
Apres cela il eft inutille de dire que la Lqy laide
la liberté au pere de tefter pourveu qu'il laiffe un le-*
gat â fon fils à titre d’inftitution, parce quelle en­
tend en même tems que la volonté au pere foit libre,
ôc qu’elle ne foit point l'efclave de la jaloufie, de la
haine, ôc de la colere qui tenoit celle de nôtre pere
affervie.
C o n c l u d comme en Plaindant.
PIERRE GANTEAUME.
BARRY Procura

&lt;&gt;

—

T E N E U R DE L ' E X P E D I E N T .
’i- Ki Lfi; V. v V:

I

(

:

Pointé eft du confentement des parties oui for
cé le Procureur Général .‘ du Roy / que la Cour
avant dire droit à l’apel fans préjudice du droit des
parties &gt; ôc des preuves réfoltantes du procès a ordon­
né que Pjerre Ganteaume vérifiera dans trois mois
par toute forte 6c maniéré de preuves même parMonitoife J, 6c ‘ Cenfure Ecclefiaftiques que depuis0le
dernier Avril 1713. jour de (à namance &gt; 6c pendant
la vie dé feü M e.‘ Ganteaume fon pere .durant fa ma­
ladie vô c jufques d fi mort arrivée le 13. Décem­
bre 1 7 1
fondit pere la defâVoilé pour a fort
fils * qü’if a die publiquement qu’il étoit. un Bâtard
dans toutes les occafiôtis où il a parlé de lui qu'il ne
lui laifferoit en mourant que ce qu’il ne 'pburroit pis
lui fotèr. 3 qu’il a refofé de le recevoir dans (à maiforl 1‘aÿartt toufouft 'ténu en penfidn dans des Vrfkges ôc â dès Bafti'des ; n'ayant payé qu’àvec pèitie
6c avec des emportements fa penfion , 6c qu’en par­
tie les remedes qui lui étoient fournis dans lès infir­
mités y qu’il â refulé de le métré dans le College
6c lui donner une éducation convenable , qu'il ne
la jamais nomé par fon nom , qu’aucontraire il deffandoit aux maitres des penfions de l'apeller Pierre
Ganteaume ni fon fils, le nomant Pierre ou ce petit

A

�(&gt;
garçon , ôc tantôt celui la comme s’il étoit un bâtard
ne voulant pas permetre que dans les acquits de les
penfions qu’il raportcit , en le qualifia Icn fils, mais
leulement Pierre , où ce garçon dilant cpu^il ne lui
donnoit des alliments que par pure charité , qu’il étoic
mal habillé même dans le fort de l’hivert avec des
mauvais habits d été tous déchirés , n étant pourveu
d’aucun linge, ôc que quand on lui en demandoit
il lèmportoit , que la Dame Cauviere la Tante difoit publiquement que ledit Ganteaume ètoit un bâ­
tard quil n auroit jamais rien de Ion pere que après
l’Ordonance qui fut randuë par le Juge de Toulon
le huit Mars 17x9. portant qu’il le retireroit â la
maiton de Ion pere lahte Cauviere le lit métré au
plus haut de la maifon a une mauvaile chambre lui
ayant refülé du feu pour fe chauler , ôc deux jours
après ledit M e. Ganteaume le chafià. de fà mailôn ,
lui dilant qu’il étoit un Bâtard ôc d’aller trouver là
mere , ôc fut enluite envoyé au Lieu de là Garde ,
à la penlion de Melfire Lion Secondaire , que pen­
dant la maladie de fon pere ôc aux. aproches de la
mort fondit pere fjiç, que ledit Ganteaume étoit â lui
comme il etoit à TÈntechrift , qu’il a aulli dit plurieurs fois, pendant là vie qu’il avoit, noté dans Ion
Livre de-raifon qu’il netoit point fon fils légitimé
nonobftant l'Arreft de la Cour du 6. Avril 1715. qui
le déclaré Ion fils légitim é, 6c partie au contraire
dans le même tems fi bon lui femble , pour ce fait
où à faute de ce faire ôc les parties plus amplement
oüies être ordonné ce qu’il apartiendra par ration, ôc
ayant égard à la Requête incidente dudit Ganteaume
la Cour lui a adjugé une provifion de fïx cens livres
ui fera remife entre les mains delà Demoifelle Jacon
l mere pour l’employer à les befoins ôc necelfités
tous depans refervés. Fait au Greffe civil du Parle­
ment de Provence le . , . May 1731.
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ECRITTE
P A R F E U Me. t F R A N C f l l S
Ganteaume. au Sieur Aycard Secondaire de Belgencier ,
chez lequel Pierre Ganteaume fon fils demeuroit en
fenfion.
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A Torilon ce 15°, May 1718.
illfl f o\ 50 Jj f • fâiq i i , ,
*A Y été confirmé par Mademoifelle vôtre Tante
de ce que j’avoit apris que Pierre n’étudie pas, fous
prétexté qui eft malade , ôc ne fait que crier, ôc je
do^s vous dire qu’il a été vihté , Ôc qu’il n’a rien
qui l’ empeche d'étudier, il eft tems qu’il aprene li
non il faut lui faire prendre un autre chemin, de­
puis que je l’aÿ veu j’ay connu ce qu’il eft ôc fon
cara,£ïere 'vineux *, Il ne démenti pas (on Origine , ÔC
je ne doit rien attendre de bon de lui,en telle façon
que fi dans ce quartier prochain il n étudié pas ôc
ne célfe de crier metes ie à la Ruë &gt; ôc je l'attend de
pied ferme icy j" Vous me ferés plaifir de lui lire ce
ui eft dans ce ply afin qu’il lâche qu’il a , à écuier , autrement je le metray dans un endroit pour
qui travaille à gagner fa vie : c’eft un vau rien qu’il
faut mener comme il mérité , il n’eft à Belgencier
que pour étudier ôc non pour autre chofe , &amp; fi ne le
fait pas ayés la bonté de me le faire fçavoir pour que
je le faire mener en lieu à le faire travailler de ces
mains.
J’ay remis à vôtre Tante les 45. livres du pro­
chain quartier qu’il échoira le fécond Septembre pro­
chain , Vous priant de m’en envoyer au plutôr la
Quittance , ôc de maprendre ce que cet enfant fait
à prelent. J’ay l’honneur de me dire Monfieur, Vôtre
trés-humble ôc très obèïlTant ferviteur, Ganteaume ,
à l’Original, ôc au-delfus il y a , à Monfieur , Mon­
fieur Icard Sencondaire de la ParroilTe à Belgencier*

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Copie du Certificat de Mr. Bremond.
N ] O u s François Bremond Maitre Chirurgien Juré
l \ e n ITJniverfité de cette Ville d ’Aix ; Certifions
6t attelions qu’ayant été â Toulon le mois d’Ooétobre dernier pour faire des operations de la taille &gt;
je fus requis par la Demoilelle Jacon Veuve de Mr.
Ganteaume , de fonder Pierre Ganteaume fon fils ,
6c je trouva qu’il avoit la pierre , 6c ce jourd’hui
troilieme May je l’ay encore vifité dans cette Ville
dans une maifon prés l’Eglife de Saint Jean ou il)
loge aveç la mere Nourrice, l’ayant trouvé alité avec
un peu de fièvre qui nousparoit être occafionée par
la prelànce de la pierre, 6c la fatigue du voyage qu’il
a fait de Sixfours en cette Ville , çe qui nous a
déterminé à le faire feigner &amp; lui donner des adoucillements pour temperer fort mal , ce que fervira de
préparatif pour le tailler 6c lui faire l’opération lors
qu’il en fera rems : En fby de quoy nous avons fait
le prefènt cerfîcat pour lui lèrvir en tant que de befoin. A Aix ce trois May 1731. &amp; avons Signé Bermond
â l’Original.

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A I X , De l’Imprimerie de la V euve J. Senez.

R E D I G E
DU PLAIDOYER,
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s u b s t i t u t
de M onfieur le Procureur Général du R o y
au Siège G énéral de P ro v e n c e , fé a n tà A ix .
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La "Demoifitlie Martin [Grognardojï
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E qu’il y a de plus intereflant en cette Caufe j
c’eft l'intervention que le Subftitut en la Sétiéchaufféea été obligé d y donner. La Jurifdi&amp;ion
de ce Tribunal eft tous les jours expofée à fouffrir des atteintes par les entreprifes de ceux qui régide ne
le Bureau de la Police de cctrc'Ville. Depuis la réunion
que le Corps de cette Communauté a faite des Offices
qui furent créés en
on a vû s’ériger u n T n b u n al,
compofé de Bourgeois » qui n’a jamais voulu fe renfer­
mer dans les bornes de l’Edir.
Les extentions du pouvoir de ces nouveaux Sénateurs
font allées jufqu a de* entreprifes exorbitantes. Ils ont
connu des difierens de route efpece de Particulier à Parti­
culier. Labûs ne s’eft pas borné à dépouiller la Sénéchauflfee des Matières qui font de fa connoififancc , on
l’a porté jufqu a attaquer le pouvoir executif de ta Julticc
ordinaire 6 c univerfelle. C ’eft pour l’arrêter par des mo­
yens convenables que le Subftitut s’eft montre en cette
Caufe , où il a été reçu Partie intervenante.

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FAIT.

La D e m o ife lle M a rtin , E p oufc de M c . T a r o t , L ieu ­
ten a n t du V ig u ie r de cette V ille d ’A ix , C réan cière pour
caufc de prêt d ’une certaine fo m m e du n o m m é G ro g n ard on , Je fît a flig n er au Bureau de P olice de cette
m ê m e V ille , en l’an n ée 172.6.
G ro g n a rd o n fut c o n d a m n é au p a y e m e n t de la fem ­
m e , par O r d o n n a n c e du Bureau. E n vertu de ce Juge­
m en t la D e m o ife lle M a rtin fit procéder à une pre­
m ière Saifîe fur les fruits des Biens de G ro g n a rd o n .
' N ’étant pas a p arem m en t entièrem en t payée , elle fie
p rocéder à un e féconde Saifie des Fruits , d o n t le n om ­
m é François A c h a rd , J a r d in ie r , fut député Sequeftre.
C e Sequeftre ne vo u lan t pas être en dem eure , co n ­
fo rm é m e n t à l’ufage de tout tem s ob fervé , fé pôurvcuc
au L ieu te n a n t-J u g e -R o ya l d ’A ix ; 5c par fa R equ ête du
8. O c t o b r e 172.9. il d em a n d a que G ro g n a rd o n rachcteroit les Fruits de la Sequcftration , autrem en t q u ’il luy
feroit permis de les ven dre aux form es ordinaires. Le
20. du m êm e m ois la vente fut o rd o n n é e , du conféntem ent des Procureurs des Parties. G ro g n a rd o n prétendant
a v o ir entièrem ent p à y é , fc pourveuc aullî au Bureau de
P olice pour faire caflcr la lecon de Saifie faite entre les
m ain s d ’A c b a r d .
L ç Bureau fie une O r d o n n a n c e le 3. N o v e m b r e 1 7 19 .
portant q u ’avan t dire droit û la ca flà tio n d e m a n d é e ,
la D e m o ife lle M artin d o n n e ro it E tat 6c R ô le des frais
par elle faits * 5c que G ro g n a rd o n exhiberoic les Q u ittances des payem ens. Par autre O r d o n n a n c e du Bureau
du 7. du m êm e m ois , la féco n d e Saifie faite entre les
m a in s d ’A c h a rd , fut déclarée nulle*
La D erp o ifcllç M a rtin a relevé A p e l p ardevan t la C o u r
d e cette féconde O r d o n n a n c e .
L e Sequeftre a co n tin u é de pou rfu ivre pardevant le
J u g e - R o y a l , fur la ven te du V i n de fa Seq ucllrarion .
G r o g n a r d o n par R eq u ête prefénrée in cid em m en t pard evan t la C o u r le 23. du m ê m e m ois de N o v e m b r e , a
d e m a n d é la cafiation de la Procedure tenue par A ch ard ,
Sequeftre , p ardevan t le L ie u te n a n t- J u g e - R o y a l, prerendanjt que s’agiftànt de l ’execu tion d ’un Jugem ent du Bu-^
rcau , çe o e i l que p a rd e v a n t iu y q u ’il d e v o it le pour­
v o ir.
.
..
'à. .

L e Subftituc de M o n fic u r le Procureur Général du
R o y en la Sénéchauflée d ’A i x , in fttu it de ces contcftalip o s , ôc v o y a n t l’interet fenfible de la Jurildidiion du
Siège , à laquelle les O fficiers du Bureau de Police don ­
nent jou rn ellem en t a t te in t e , par des entreprîtes lemblables à celle qui fait la matière de ce Procès , a donné
R eq u ête le 20. M ars 1730. dont les fins f o n t , qu il fera
reçu Partie join te 6c intervenante , pour requérir la co n ­
firm ation de la Procedure tenue pardevant le L icu tcn an tJ u g e - R o y a l , 6c des Jügem ens par luy rendus , 6c de
m ê m e fuite, la cafiation des Procedures tenues pardevant
le Bureau , 6c des itératives inhibitions 6c détentes au
Bureau de P o lic e , 6c autres q u ’il apartiendra ,, de c o n n o itre d ’autres M atières que de celles qui luy font attri­
buées par l’Edit du m ois dO cftobrc 1699. à peipe de
.500 liv. d ’am ende , cafiation des Proccdutes , dépens^
d o m m a g es 6c interets* ^
r ,
■y L e Subftituc a été reçu Partie join te au Procès» O n v a
établir les fins de fa R equête : L o r d r c veut que nous
.traitions féparéraent les deux C h efs de cette R e q u ê te *
c q c o m m e n ç a n t par le dernier*
*
.
,
V E R N I E R
C H E F
V e la Requête du Sub/htut , concernant les défenfes 5
&amp; la nullité de la Trocedure tenue pardevant
le Bureau.

P o u r conn oîtrc en q u o y co n fid en t tes entreprifés qud
le'B u rea u de Police com m et journellem ent fur la Junfd ié lio n ordinaire 6c u m v e rfèlle , 6c le remède q u ’il co n ­
vie n t d ’apotter à ce m a l , il faut connoitre auparavant
en q u o y confifte le pouvoir des Officiers de la P o lic e ,
6c quelles font les b o rn e s , 6c lcten d u ë de ce pouvoir.
. L a Police fait effectivem ent partie de la Jultice ordi­
naire 6c univerfelle , puifqu’clle cil une portion de l’adm in iftratio n publique &amp; générale , confiée aux M agiftracs : C e q u ’on dévelopera plus exactem ent dans la fuir
te. Les Jurilconfultes 6c les Praticiens nous aprennent
que cette portion de la puiffincc publique confifte cq
trois C h e f s , la S û r e té , la D é c o r a t io n , ôc l’A b o n d a n c e
des V illes. T e lle c i l l’idée que, nous en donne G u d clin r
V e jure noviff. ltb%^cap, 12, », 4. ut omnium rerur/j ne.
ceffartum ajflnetoita fit 0%Urbe vel Regno, ac ne inde res

�txportentur quarum exportatio incommoâum incolis affûte
poffit , ut cuntta jufhs &amp; minime fa l fis fonder tbas aut metifurts vt néant , &amp; ne monopolia fiant. C ’eft ce que nou$

aprend encore Loyfeau, Traité des Seigneuries, chap. 9.
n. 16. Or la 'Police y dlt-ll , conjijtc principalement en trots
points ; Sfavoir e/l , aux *Denrées , aux Métiers , &amp; aux
Ruer y eu Chemins,

Il cft aifé de voir par là que tour ce qui ne fe rapor-te point à ces trois Chefs , &amp; qui ne concerne , ni U
■ Sûreté , ni la Décoration , ni l’Abondance, n’eft pleine
de la connoifl'ancc des Juges de la Police, mais des Offi­
ciers ordinaires.
L ’Edit du mois d ’O &amp; o b r c 16 9 9 . renferm e tout le pou­
v o ir des O fficiers de la Police dans ces trois C h e fs , lans
leur permettre d é te n d re leur p ou voir a u - d e l à ; c’eftcc
q u ’il eft facile d ’apercevoir par les termes dilpolicifs de
cet Edit., q u ’il eft b o n d ’inlerer ic y . Voulons &amp; ordon•
TtonS que h (dits Lieutenant Generaux de Pol ce y connotfifient de tout ce qtt concerne La Sûreté d s Vil.es &amp; LteoX
~cù ils fetarU établis . du port d*Armes y prohibe par nh
Ordonnances -y du Nettoiement des Rués &amp; 'Places publL
ques j de fentretenement des Lanternes dans les Villes
oie Cetabliffiement en a été fait y ctrconfiances &amp; dépen­
dances j de toutes les Provifions necefiaires pour la fuï/iftance defdttes Villes • des Amas , &amp; Magazms qui en fe­
ront faits &gt; du Taux y &amp; prix des 'Denrees ; Auront les
V'(ites des Haies s Foires &amp; Marchez \ des Hôielenes %Anberges y M^tfons garnies , Cabarets y CaffeZ , Tabacs , &amp;
autres lieux publics \ Auront la connoififance des Affembléet
illicites t Séditions y Tumulies &amp; ‘Defiordres qui arriveront
à occafîon d'icelles • des Manufactures d'tcelles • des Elec­
tions des Maîtres Jurez de chacun Corps des Marchands
C&gt; Métiers -y des Brevets d Aprentifjage , &amp; Réception des
M A très \ ‘ des R aports &amp; Procès Verbaux - des Vtfites des
Jtréezy &amp; de rexecution des Statuts &amp; Regleifiens des Arts
&amp; Mène* s \ ‘Donneront tous les ordres nece(Jkires dans le
cas des Incendies y ou lnnondations : Feront l'Etalonage
des PoidsV Balances &amp; Mefures des Marchands &amp; Ariu
fans defdites Villes &amp; FauxbourgS die elles , à fexclufion
des autres Topes,
Il eftf aifé de voir par ce dénombrement de toutes les
Matières qui leur font attribuées; qu’il n’y a rien qui ne
fc raportc à ces trois C h e fs, à la Sûreté &gt; à la Décora­
tion ,

don , &amp; à l'Abondance des Villes : Par où il cft aifé de
comprendre que tous les differents qui ne fc raportenc
point à l’un de ces trois Points ne lont point de leur
compétance &gt; &amp; qu’il y a enticpnfe de leur part fui U
Junldi&amp;ion ordinaire toutes les fois qu’ils s’en attri­
buent la cônnoiflance. O r ce (ont des encreprifes de
ëette efpecc que le Bureau de la Ville d’Aix cft en poffellion de commettre. C ’cft ce mal &amp; cet abus qui fait
l’objet de (cin attention , &amp; c’cft pour y aporrer un rcipcdc convenable qu’il pourluit les fins qu’il a pnlcsdanfr
la Requête. !
O n voit par une ufurpation dangereufe, &amp; dont les
fuites ne peuvent être que hineftes, lur le débris de la
Jürifdiélion ordinaire, s’élever un Tribunal q u i, fans être
marqué au coin de l’ Autorité R o y a le, s’attribue une
Puiffancc fans bornes lur les Plcbécs. Le Bourgeois, qui
fc prête volontiers à l’ambition de ptimer parmi fes C on ­
citoyens , n'a garde de manquer aux occafions de fatrS
fentir une certaine luperiorité lut fes égaux, ou fur ceu^
qui font dans un rang inferieur t Séduit par l’attrait de
la d iftin &amp; iô n , il s en lait accroire, &amp; s’imagine d’être
un Sénateur, lorfqu’il peut s’afleoir gravement dans ühc
cAffemblée publique, pour y donner fon fuffrage fur des
differens qui concernent des Particuliers. C ’cft à cette
oftentation qu’il faut attribuer l’extenlion çnorme dè
Texercice du pouvoir confié au Bureau &gt; enlortc qu’au
lieu d’avoir dans la Ville une Aflernbléc qui pourvoye
à la Scurccé, à la Décoration &amp; à l’Abondance , &amp; qui
fc renferme dans ces bornes, fuivant lintention de Sa
M ajefté, on y trouve un Tribunal qui n’cft point criÎ »é par le Prince , formé des débris de la judicature Royae , qui connoît indiftin&amp;ement de toutes les affaires de
Particulier à Particulier.
Un abus fi condamnable engagea le Subftitut à faire
fes trcs-humbles remonftranccs à Sa Majefté ; elles pro­
d u is e n t l’Arrêt du Contcil d’Etat du $0. Juin 171^.
donc la diipolition cft telle : Ordonne que i' Edit du mots

d'Ütiobre iôy). ‘Dtclaraiions &amp; Arrêts rendus en confequence feront exécutez félon leur forme &amp; teneur ;encônfequence fait Sa Maj&gt; fie t* 'es-expre(fts inhibitions &amp; àcfenfes aux Officiers de la Ville d'Atx, exerçant la Police
à tous autres , d» connoître d'autres matières que de ctL
les portées audit Edit y &amp; à tous Hui(furs y Sergens, TroB

�Oi'curs &amp; autres de fon t? devant Us Lieufenpns de TVlue ou Officiers des Villes , exerçant la \Police , les Cau^
fej qui font de la Compétence des Juges Royaux Ordinairf * j ^ peine de fpp.- h v % d*amende pour chaque contra^
mention enfourne &amp; jug e en vertu du preftnj ftfuét yfans
quelle putffe être rem\fe pour quelque caufe qqe f ce, foit^

Ç eç Arrêt f&gt;iip mention, de deux Ju gcm en s rendus par le
Çureau de p o lic e de cette V ille , d o n t l’un p ron on çm c
&amp; r le p ayem en t du lo ye r d u n e M a i f o n , &amp; lo u tre lur U
reftiturion d ’une M o n tr e retenue par un H o r lo g e r .
A u mépris de cet A rrêt du C o n f e i l , le Bureau de la
P olice rt’a pas été plus retenu , &amp; il c o n n o it jo u rn elle­
m e n t des (fautes de toute clpece , &amp; des. diffi rens qui
nui dent au fujet des o b lig a tio n s de Particulier à P am *
çulier ; ce qui fait le (ujet de la C a u fe dan s laquelle le
£ u b ditut e d intervenu &gt; en fo u rn it u n exem ple bi&amp;ï)
rem arquable. O n ne fçauroit tiou ver une co n tra v en tio n
plus form elle à l’A rrêt du C o n fe il que le prem ier Juger
m en t rendu en faveur dp la D e m o ile ile M a r t i n , &amp; tou?
les autres qu i l’on t fuivi : ce Jugem ent a p rp n on cé fut
u n e o b lig a tio n pour caufe de prêt en faveu r de la P o m oifèlJc M a rtin , Ôc J'adjudtcaqon p ro n o n cée contre
G r o g n a r d o n co n cern e une fourn itu re qui lu y avoir été
faite d e la &gt;parr de ccttç D cra o ifcllc . Le S ubftitut ne
^demande pas que ce prem ier Ju gem en t (oit rétracté com^
m e nul ; les Parties y a y a n t acq u iefcc , il fo rm e à leur
egard un titre irrévocable ; mais la co n tra v e n tio n cornm ile par ce Jugem ent lu y acquiert un ju fte d ro it de fc
plaindre , ôc fo n d e les fins q u ’il a prifes par la R e q u ê ­
te en itératives in h ib itio n s &amp; d e fen fes, pour em pêcher
q u ’on ne co m m e tte à l ’a ven ir de fem b lab lcs co n tra ­
ventions.
Le S u b d itu t d em an d e a vec fo n d e m e n t la c a u t i o n de
la Procedure tenue par G ro g n a rd o n d evan t le Bureau au
fujet de la dernicrc Saifîe qui a été faite fur les Fruits ;
celle du Jugem en t interlocu toire rendu par le Bureau
lur cette I n l t a n c e , ôc celle du J u g em en t definitif. L ’on
v o it par ce q u i a été établi que cette Procedure &amp; ces
Jugcm ens fon t véritablem en t attentatoires à la Jurifdiéfion
ordinaire. En e ffe t, ils (ont intervenus lur une matière qui
ne concerne poin t la P olice , ôc ils ne font point co u ­
verts par des acquiefcem en s , p u ifq u ’ils fon t la m atière
de l’A p e l q u i en a été relevé p a r d e v a n tla C o u r .

M a is -q u a n d m êm e il faudroic fupofer que cette der­
nière Procedure eut été tenue lur un fait de Police , il
feroit vray de dire q u e lle ne feroit ni moins vitieufei
ni m oins atténtative à la Jurifdjchon O rdin aire , purcé
q u ’il e d en réglé qüc dès q u ’un T rib u n a l extraordinaire*
tel q u ’elt un Bureau d e Police , a p ron on ce le Jugem ent
&amp; la co n d a m n a tio n , ôc q u ’il n'elt plus Q u e s tio n que
des i n d i e n s qui naulent lur l’execution de ce Juge­
m en t , ils d o iv en t être traités dans la Jultice O r d in a i­
re. C ’clt ce q u ’on le propole d ’établir en traitant l’au­
tre C h e f de la R e q u ê t e , apre's q u o y il n’y aura plus de
difficulté fur les tins prîtes par le S u b ditu c.
A l’égard des itératives inhibitions 6e défenfe? d e ­
m an dées par le S u b d ito t , la C o u r voit quelles on t uri
fo n d e m e n t légitim e ? d ’ailleurs, dans les dns q u ’il a prî­
tes à cet é g a r d , il n’a fait que copier les termes de l'A f*
'îêt du C o n fe il dans le d ilp o lm f.
&lt;P R E M I Ç R C H E F
*De U Requête du
, concernant la confirmation
f de la Tiocedyre tenue par Achat d Sequejtîe pardevant
n Je Lieutenant juge Royal*

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C e C h e f de la R equête e d fondé fur cette p r o p o r ­
tio n , que les Officiers des Bureaux de Police exercent
une Jultice extraordinaire i que leur p ou voir c d co n fu m é , lorfqu’ils ont rendu leur Jugem ent , Ôc que tous
les lncidens qui concernent l’execution de ce Juge­
m e n t , apartiénnent à la Judice ordinaire ôc univerfellc.
La d i l t i n à i o n entre les Officiers de la Judice fliwjfordinaire , ôc les Officiers des Jultices extraordinaires e d
établie par le D i o i t R o m a in ; elle c o n fid e en ce que
c ’e d aux premiers qu’apartient originairem ent toute la
Jurifdiction ôc tout l’exercice de l’autorité p u b liq u e,
c ’e d p o u rq u o y leur autorité s’ccend à tout ce qui co n ­
cerne l’cxecütion des* Jugem cns , com m e l’explique
Ç u d e l i n , j e j&lt;*r. nowff. hb. 5*c. 13. n. 5. Itaque fu n f.
dttho conjunftam habit vira exequendt y &amp; ejfictendt ut ra­
tura Çit y q&gt;iod prônanttatum e(l.

Le pou voir des Juges extraordinaires n’c d pas d é te n ­
du , il le réduit à une Jurildiéhon limitée , Ôc qui ne
s’aplique q u ’à un certain genre de Caufcs -, c ’e d pour
ai h fi d ire, ddibatto junjiichonis , co m m e s’e d cxpli-

�8
$ue M . C u ja s , de la même manière que le Lc'gs cft
àpèllé dans la Loy \\C. ff. de légat. j . up démembre­
ment de l'hérédité : DdiOatto hœredrtaiis , qfitâ tejiatùt
ex eo y quod univerfutH hœredis foret , ait tut quid collai
tum velu.
Cela p aro i dans letabliffemem des CenTeurs", qui fu­
rent créés pour être comme les Coadjuteurs des Çonfufe
dans cette partie de l’adminiftration publique , comme
i l ’ eft dit dans la Loy 1 .5 . 1 7 - / . de Oflic, ju n d .é y cç$
larmes : Poft dttnde tum ceujus jam majon tempère agt fil
dus efl , &amp; Lonfules non fufpctrent y hnic quoque Officia
Çenfores conflituti funt. Sur quoy M . Cujas remarque ,
qpe le Jurifconfultc » fans s'arrêter à l'ordre des rems,
joint les Ccntcurs aux Coniuls , parce que la Ce n fuie
étoic une partie de la puiffance Confulairc : Ju agit
proximè Corifulibus Lin for es , non habita ratiûne i&gt;mpor/sy
quo primiim conflituti funt j quia Ce nfur a pars fu it Con•
fularts poteflalis , &amp; à Con/ulibus ad Cenfores tranfiit.
D e tels Officiers , qui n o n t pas la plénitude de la
miffance , fonç abiolument dépouillés du Territoire ,
cur autorité Ce réduit à prononcer le Jugement fur la
matière qui eft de leur connoiffance ; ce Jugement fert
de titre 6c de Loy aux Parties, apiès quoy leur pouvoir
cft confumé , 6c les diffère ns qui en naiflent enluitc
aparticnnçnt à la Juftice Ordinaire , ces Officiers ne
poffedanc autre chofc que le droic de décider : Lutus
paries pofitœ tn cogmtione caùfee judicationeque y ai que adeo
ejus non quidtm Jurtfdifîto , fed notio effe dicebatur
comme s’explique G u d e lin ,^ jf f \ noviff. lib . +. cap. 9.

I

». 1.
Telle cft l'idée qu’il faut avoir des Officiers du Bu­
reau de Police de cette V i l l e , ôc des autres Villes de
la Province j c’eft véritablement une Juftice extraordi­
naire , un démembrement &amp; une portion de la Jufticc Ordinaire Ôc univerfcllc poffedee par la Sénéchauffee.
Q ue la Police loir effectivement une portion de la
Juftice O rdinaire', c’cft de quoy on ne fçauroit douter,
Ci l’on tait attention à la décifion de Bacquet , trait,
des Droits de Juftice, ch. 2.8. n. 7* En effet , cet Au­
teur examine cette Q ueftion : Si les Seigneurs étant ton­
dez en Juftice Ordinaire 6c univcrfelle dans leurs Seig­
neuries , (ont en droit d ’exercer la Police au préjudice
des

des Juges R o y a u x , q u i préccndoicnc fe l’attribu er,
6c ioiiccn oien t &gt; ain fi qu e s’expliqu e l’A u te u r au nutm
3.
le droit de juftice ne contient en [oy le
droit de Police , mais font des droits d ifin tfs dr f ePti­
rez j tellement qu'un Seigneur y fous ombre
fa Juftice y
fie p ut pas prétendre le droit de Police • 6C après avoir

obtervé qu e la Police fait tellem en t partie de la Juftice,
q u e lle n ’en d o it pas être le p a ré e , il décide la Q u e f t i o n en
faveuF des O fficiers ordinaires au n. 7 . en ces termes :
Neanmoins Us Seigneurs Hauts Ju/iiciers maintiennent
que la première &amp; principale partie de la juftice eft la P o lice. en forte , a jo û te -t’il plus b a s , qu'on tient que chacun Haut ou Moyen Ju/hcter connoît de la Police &gt;au-dedans des fins &amp; limite* de fa juftice.

L o y fe a u dans ton T r a ité des S e ig n e u rie s, ch . y* n. 1 1 .
décide la m êm e ch o ie en faveur de la Juftice O r d in a i­
re 6c univerlelle ; 6c la d é cih o n en eft é ga lem en t fo r­
melle dan s H e n r y , to m . 2. liv. i . q . 33. cet A u te u r propofe la Q u e f t io n en ces termes : St la Police de ta
Ville aparuent aux Officiers du Seigneur % dr quelle part
les Confuls y doivent prendre -y &amp; raportc enfuite les d é ­

cid o n s ôc l’A rrê t du Parlem ent en faveu r de la Juftice
O rd in a ire 6c univerfelle.
O n v o it par ces décid on s que la P olice attribuée ait
C o rp s de cerce V ille par E d i t , n ’cft effectivem en t qu'une
portion ôc un dém em b rem en t de la Juftice O rd in a ire
6c univerlelle acquife à la Sénéchauffée , qu i réunie en
fo y la Judicature R o y a le , aiilli les titres en vertu defqucls les O fficiers M u n ic ip a u x de cette V ille exercent
cette Juftice , lon t l’Edit du m ois d ’O é to b re 1699. q u i
lepara la Police de la Juftice O rd in aire par la création
d ’un L ieu ten an t de Police , 6c d ’autres O fficiers pour
l ’e x e rc e r, la D écla ra tio n du 2,8. D écem b re 1 700. qui ré­
g la l ’A pel des Jugem ens de ce T rib u n a l , 6c l’A rrêt du
C o n lc il d ’Etat du 1. M ars de la m êm e année , porranc
ré u n io n des O fficiers des Bureaux de Police aux C orp s
des V ille s 6c C o m m u n a u c e z de ce Pays de Provence ;
ain li il eft vray de dire que les Officiers de Police fon t
des Juges extrao rd in aires, qui ne poffedent que ce q u ’on
a pci le deh bat 10 jurifdithonts.
N o u s avon s vu dans le D r o it R o m a in que de tels
O fficiers n ’on t q u ’une (Impie notion ou puiffance de j u ­
ger , fans p ou voir pouffer plus loin l’exercice de la JuC

�IÔ
rifd ié tio n , c o m m e n a y a n c en effet au cu n T erritoire
fubjeêUvè , c o m m e s’ e x p liq u en t les D o cte u rs. V o y o n s
m a in te n a n t quelle efl: ld-dcflus la ju rifp ru d en ce Franç o ifc . L oyfeau , trait, des O ffices , liv. i . ch .
n. 48*
s’explique ainfi • Quant aux Officiers des Jufitces extraor.
dinatres , ils ont plutôt une (impie notion ou puiffance de
juger quune vraye jurifdiffion j mais les juge* Ordinau
res , ajoûte-t’i l , / ont juges des Lieux &amp; du Territoire ,

ubi ta m q u a m M a g iftra tu s jus T e r r c n d i h a b e n t , &amp; ont
juftice reguherement '&amp; umverfellement fur toutes les perJonnes &amp; les chofes qui font dans iceluy , de laquelle juft
lice ces autres jufîices extraordinaires &amp; extravagantes
font démembrées, &amp; extra o rd in e m utiiitatis caufa c o n f

titutæ .
C o m m e ces ju ftices fo n t renferm ées dan s des bornes
étroites &amp; l im i t é e s , &amp; q u e lle s fo n t d é p ou illées du T e r ­
ritoire , le p o u v o ir des O fficiers q u i les exercent cft
c o n fu m é des q u ’ils o n t ren du le j u g e m e n t , que ce ju ­
g e m e n t a été fign ifié , &amp; q u ’il a été lu iv i d ’un com ­
m a n d e m e n t &amp; d ’une faifie ; en forte q u ’ils ne peuvent
plus c o n n o îtrc , n i de la rébellion q u i fc co m m cttroit à
ce ju g e m e n t , n i des differens qu i p eu ven t naître lur la
c o m m iffio n d u Scqueftre , n i des préférences desCréançiers. C ’eft-cc q u i efl: é ta b li à le g a r d des Jugcs-Confuls,
de la m aniéré qu e l ’explique d u V a l en fon Parfait Pro­
cureur , to m . r . c h . 13 .
L ’o n v o it encore dan s L o y fe a u ,* en l ’end roit déjà ci­
té , n o m . 51. que les execution s des Sentences des Ju­
ges extraordinaires d o iv e n t être traitées en la Juftice or­
dinaire : &amp; t efl vray , d i t - i l , en bonne école que les opofilions formées aux executions des Biens faites en vertu des
Sentences des Juges extraordinaires , devroient être traitées
à la Juftice ordinaire, pour ce que les Juges qui ont pouvoir limité y ayant donné leurs Sentences diffinitives, ont accompli leur pouvoir y ér ce qui furvient par apres efl de
l'Ordinaire. C e m ê m e A u te u r , dans le n o m b i 53. outre

cette raifon q u ’il tire d u d éfau t de p o u v o ir de ces O ffi­
ciers , allégu é encore les in co n v cn ie n s q u ’il y auroic à
leur attribuer la co n n o ifla n c e de tous les D ifterens qui
p eu ven t naître fur l ’execution de ces Jugem cns , parce
q u e fi le p o u vo ir de ces O fficiers efl: bo rn é , leurs lumiè­
res &amp; leur capacité le fo n t p a r e ille m e n t , &amp; ces luites
&amp; ces in cid cn s o n t des d ifficu lte z confiderablcs. Les

11
Juges extraordinaires , d i t - i l , nonlettrez pour la plupart %
auroient la connoiffance d'infinies Matières les plus difficL
les de la Juftice ordinaire.

O n v o it par tou t ce q u i vien t d ’être é t a b l y , que tou ­
te la Procedure tenue par le Sequeftre &gt; é ta b ly par une
Saifie faire en vertu d ’un Jugem en t du Bureau de la P o ­
lic e , pardevan t le L ie u te n a n t- J u g e - R o y a l, n ’a rien que
de lég itim é 6c de régulier. E n effet , la J u r id ic t io n d u
Bureau étant con fu m ée par le J u gem en t q u ’il a v o it ren­
du , &amp; par la S a ifie , q u i a vo it fu ivi ce Ju gem en t , il
ne p ou voir fe p ou rvoir q u ’au J u g e - R o y a l , pour o b te ­
n ir la vente des Fruits , parce que l’In ftan ce q u ’il a v o it
à form er étant un I n c id e n t ,Sc une execu tion d ’un Ju­
g e m e n t rendu par des Juges extraordinaires , la Juftice
ordin aire étoit le feul T r ib u n a l qui en d û t co n n o îtrc \
ce qu i ne fouffre p oin t de d iffic u lté , apres 1’établiffem cn t
de ce P o in t de D r o it , que les executions des Sentences
des Juges extraordinaires d o iv e n t être traitées en la Juf­
tice ord in aire. M a is fa Procedure cft d ’autant plus régu­
lière , q u e n fe c o n fo rm a n t à une Jurifprudence c o n f i a n ­
te , il s’eft c o n fo rm é en m êm e-tem s à un ufage de tou t
tem s o b fc r v é ; c ’c ft-à -d ir e , depuis l ’établiffem ent du B u ­
reau de P o l i c e , étant in o ü i q u ’o n fc (oit jam ais adreffe
ailleurs q u ’au J u g e - R o y a l , lors q u ’il a été qu eftion des
fuites de la Sequeftration faite en vertu d ’un Ju gem en t
d u Bureau , foit par raport à l'expédition des D e n ie r s ,
foit par raport à la vente des Fruits faifis.
A i n f i c ’clt à tort que G ro g n a rd o n a attaqué la Proce­
dure , &amp; les Jugcm ens rendus par le Juge R o y a l , par
l ’A p el q u ’il en a relevé par fa R equête incidente du 23.
N o v e m b r e 17 2 9 . C e t A p cl ne prefente ricn^que de c o n ­
d a m n a b le , pu il qu’en attaquan t le droit le plus ja lo u x
de la Juftice ordinaire &amp; univerfellc , il tend à renverfer un U la g c co n fia n t , fo n d é lur une Jurifprudence
certaine.
L ’on voit par tout ce qui vient d ’être obfcrvé , la ne*
ceffité de l’in terven tion du Subftitut , 2c la juftice de
toutes les fins q u ’il a prifcs; il paroic icy revêtu des droits
&amp; des interets de fa C o m p a g n ie . Sa plainte attaque un
abus qui dégénéré en une ufurpation de la puiffancc Pu­
blique &amp; R o y a le , ce qui renferme les caraélcres d ’une
entreprile odieufe &amp; d ig n e d ’être réprimée. Les conlcqucnces d ’une telle entreprile ne peuvent être que fu\

�A AIX* De l’Imprimerie de la V
neftes , en tranfportafit l’A ucorite lég itim é confiée aux
O fficiers que le R o y a é ta b lis , à des Particuliers qui l’exer­
cent (ans titre ôc (ans caracTere ; les in ten tion s de Sa
M a jc f t é , déclarées par (es Edits ôc par (es A r r ê t s , (ont
injurieufem ent violées. Les peines p ron on cées par ces
A rrêts ne peuvent pas être un frein p ou r arrêter les c o n ­
traventions.
M ais c ’eft peu d ’a v o ir étendu l’ufùrpation ju f q u a at­
tribuer au Bureau ce qui n ’eft pas de (a conooiftan cc.
O n poulie m a in ten a n t la ch o ie ju(qu a d ép ou iller entiè­
rem ent la Juftice ord in aire ôc u n iv e r fe ile , en lu y d ép u ­
tan t le droit le plus ja lo u x ôc Je m ieu x a c q u is , qui eft
ce p ou voir executif , qu i dérive du T errito ire , Ôc qui
fait un c a ra d e re d i l t i n d i f , q u ’o n n ’en fçauroir jamais
féparer : A in fi l'on v o it la neceftité du rem ede , q u ’il
co n v ie n t d ’apor;er à un (i g ra n d m al.
C o n c lu d à ce que fa liant droit à la R e q u ê te du Subs­
titut , fans s’arrêter a J’A p e l in cid en t relevé par G rogn ard on , de la Procedure tenue pardevanc le Lieuteflant] u g e - R o y a l , ôc des Jugcm en s par lu y rendus , ce dont
eft A p e l tiendra , ôc de m êm e fuite Ja Procedure tenue
. pardevanc le Bureau de P olice , fera déclarée nulle ÔC
comme telle caflec ; en lcm b le les O rd o n n a n c e s par luy
rendues (ur le fait en q u e f t i o n , ôc au m o y e n de ce ité­
ratives in hibition s ôc défenles feront faites au Bureau de
P olice , ôc à tous autres q u ’il apartiendra , de connoître
d ’autres M atières que de celles qu i lu y fon t attribuées par
l ’E dit du m ois d ’O é fo b r e 16 9 9 . Ôc à tous P rocureurs,
H uiffiers , Sergents Ôc autres , de porter d evan t ce Bu­
reau lesC au fes qui fon t de la co m p éten ce du LieutcnanrJ u g e - R o y a l , à peine n o n -feu lem en t de 500. J. d ’am en­
de pour ch aq u e c o n t r a v e n t io n , en c o n fo rm ité de l ’Arrcc
du C o n fe il du 30. Juin 1 7 1 9 m ais en core de caflation
des Acftcs à ce c o n tra ire s , dépens , d o m m a g e s ôc inté­
rêts , d e m a n d e les dépens.
iR E B O U L , A vocat du R oy.
EM ERIGO N ,

Procureur du Subftirur.

Monfieur le Concilier fD E F A U C O N
du Regiftre

.

,

Raporteut

eu ve

J. S e n e z .

M E M O I R E
S E R V A N T D E R E ’P O N S E A U R E ’D IG E*
de P layd oyer com m uniqué de la parc
d’Hiacince Grognardon»
P O U R LE S U B S T IT U T D E M O N S IE U R
le Procureur G énéral du R o y au S iège G én é­
ral de P ro v e n c e , féanc à A ix .
C O N T R E

La Demoifelle Martin , Grognardon &amp;* tAchard.
E S fins du Subftirur font principalem ent fo n ­
dées (ur cette P ro p o h cio n , que les Incidens qui
naiftenc (ur l’execution des Sentences des Juges
extraordinaires d o iven t être traitez en la Juftice
ordinaire. G ro g n a rd o n a taché de com battre cette Prop ofition ; mais v o y a n t q u e lle étoit fondée fur des D é c i­
d o n s expreftes , non-leulem enc du D ro it R o m a in &gt; mais
encore des Jurilconfulces François qui établillent la Jurifprudcnce ôc l’U la g e du R o y a u m e , dans l’im puifiance o ù il s’eft vu réduit d opofer à des D écid o n s h for­
melles des D é c id o n s contraires , il s’eft: fauve com m e il
a pu dans l’obfcurité de divers railonnem ens , do n t il
fera facile de démêler le faux.
C o m m e il a (enti mieux q u ’aucun autre que la P roce­
dure arrcncatoire à la Juftice ordinaire que G ro g n a rd o n
a tenue pardevant le Bureau de Police eft in fo û ten ab le,
ôc que c ’eft avec raifon que le Subftituc l’a attaquée par
A

L

*

DftOrt «

Zl

\

�l a R eq u ête d ’in t e r v e n t io n , il s’eft retran ch e aux fins fubfidiaircs de fa R eq u ête du 15 . M a rs dernier &gt; par la­
qu elle p ré v o y a n t avec raifon la cafl'ation de cette Proce­
du re , il prend en ce cas des c o n c l u i o n s pour rejet ter
les fuites fur la D e m o ife lle M a rtin (a Partie : C e tte de­
m a n d e fubfidiairc ne m érité les reflexions du Subflituc
qu e par R a p o rt à l’a v a n ta g e q u ’il d o it tirer du tém o ig ­
n a g e que G ro g n a rd o n rend ici co n tre l u i - m ê m e de Ta
Julie m éfiance o ù il eft fur la v a lid ité de fa Proce­
dure.
C e qui m érite en core des reflexions c e f t la P ropofition
extraordinaire q u ’o n fait a v a n c e r à G ro g n a r d o n . que
le Subftitu t ne dévoie p o in t ag ircr co n tre lui la Q ueftio n de la Jurifdiètion du Bureau de P o lice , Ôc q u ’eile ne
p o u v o it être agitée que c o n tie les O fficiers de la P olice;
m ais ne le fouvien t-il plus que la M a tiè re du Procès qui
eft entre l u i , la D e m o ife lle M a r tin ôc le S e q u e ftrc , roule
fur la valid ité d ’une P roced ure tenue p ard evan t le Bu­
reau , q u ’il s’y a g it de fça v o ir fi cette P roced ure eft va­
lab le , ou fi elle eft n u lle , c o m m e in co m p e ta n te ôc at­
tentatoire à la J u tifd ié h o n de la Sénéchauflée ; qu ’il s’y
a g it encore a v e c le Sequeftre de fça vo ir fi la Procedure
q u ’il a tenue p ard evan t le Juge R o y a l de la Sénéchaufféc , c o n fo rm é m e n t à l’U f à g e pratiqué de tout tems cft
L é g itim é , ou fi elle eft nulle par in co m p e ta n ce ôc par
attentat fur la J u rifd iètion du Bureau ?
O r qui peut d o u ter q u ’il n ’ait été perm is au Subftitut
d ’intervenir dans une telle c o n te fta tio n 1 pour y faire
v a lo ir les droits de la Jurifd id lion de la S én é ch a u flée ,
ôc d ’y prendre des fins co n fo rm e s à l’intérêt de cette
Jurifd iétion ? Q u i peut d outer q u ’il ne foit Partie légi­
tim é fo n d é fur un intérêt fi fenfible ? Et qui peut dou­
ter encore q u ’il n ’ait p u , ôc q u ’il n ’ait d u diriger les
fins q u ’il a prifes entre les Parties q u ’il a tro u v é au Pro­
cès 1 ôc fur tout co n tre lui qui s’o b ftin e à foùtenir fa
P roced u re attentatoire a la Jurifditftion de la S é n é c h a u f
fcc , ôc qui atraque de nullité ôc d ’in co m p e ta n ce la Pro­
ced u re &amp; les O r d o n n a n c e s du L ieu ten an t-Ju ge R o y a l ?
Q u i ne fçair que les Juges font en droit de faire valoir
leur Jurifduftion contre les Parties qui atta q u e n t ces m ê­
m es Jurifdicftiôns ? M a is qu i ne fçait encore que quand
il s’a git de la caflàrion , ou d e la co n firm a tio n des Pro­
cedures &gt; c ’cft a y e c les P a rties q u i les o n t pourfuivies

*
«
q u ’on d o it ag ite r ces Q u e f t io n s , ôc n o n avec les Juges
qui les o n t faites ; q u ’o n ne d o it p o in t am en er les Ju­
ges aux P r o c è s , à m o in s q u ’ils ne fu flen t dans le cas de
la pnfe à Partie ? A in f i le S u b ftitu t n ’a pas d û attaquer
les C o n lu ls ôc le B u reau qu i n ’o n t fait q u e f o n &amp; i o n de
Ju g e s .

G ro g n a rd o n attaque la J u rifd iè lio n de la Sénéc h a u fle e , Ôc le rend le D é fe n fe u r des entreprifes du Bu­
reau par une P ro p o fitio n q u i dan s fa gén éralité ren ­
ferm e des erreurs considérables. Il a v a n ce qu e c ’cft u n
point certain en D r o it que tous Juges fo n t c o m p e ta n s
pour co n n o ître de l’execu tion de leurs Jugem en s ; q u e
cccte R é g lé eft faite pour les Juges C artu laires quels q u ’ils
f o i e n t , p o u rv u q u ’ils a y e n t v é rita b lem e n t le ca ra é le re
de J u g e , ôc n o n p o in t fim p le m en t c e lu y d 5A rbitres o u
d ’Experts ; q u ’e ffeé h v c m en c les Ju gem en s rendus par de
tels Juges font exccu tez de leur a u to r ité , fans q u ’il faille
recourir a la Juftice ord in aire pour leur prêter une exe­
cu tio n p a ré e , c o m m e il le fau t à l ’égard des S e n te n ­
ces A rbitrales ôc des R a p o rts des Experts ; q u ’il fa u t c o m ­
parer icy les Juges de la P olice , q u i o n t un d é m e m ­
brem en t de la Juftice o r d in a ir e , à d ’autres J u rifd iè lio n s
véritablem en t C a r tu la ir e s , telles que fo n t celles de l ’A ­
m irauté ôc de la S o ù m iflio n ôc fem blables ; que c o m m e
il feroic abfurdc de difputcr à de fcm blables Jurifd iètion s
le p ou voir e x e c u tif de leurs J u g e m e n s , il l ’eft pareille­
m en t de le difputer aux Juges de la P o lice.
Pour d ém cler les erreurs renfermées dans la G é n é r a li­
té de toutes ces P r o p o fitio n s , il faut d ’a b o rd o b férver
q u ’on s’abufe d ’une m aniéré bien étrange en c o n fo n d a n t
le p o u vo ir des Jurifdidtions q u i , pour être dém em brées
de la Juftice o r d in a ir e , font apellées C a r tu la ir e s , ôc q u i
cep en d an t o n t le p o u vo ir e x e c u tif dans toute fon éten ­
d u e , telles que l’A m ira u té ôc la S o ù m iflio n » parce q u e lle s
o n t la p uillan cc du G la i v e , qui eft une particip ation du
T e r r it o ir e , avec ce q u ’on apelle proprem ent &amp;c vérita­
blem en t des Jufticcs extraordinaires qu i n o n - fe u le m e n t
fon t réd u ites, par raport a leur c o m p é ta n c e , à de c e r­
taines matières dém em brées de la Juftice o rd in a ire , mais
qui étan t encore dépouillées de la puillancc du G la iv e
font égalem en t dép ou illées du T erritoire.
A la vérité ces ju g e s extrao rd in aires, fans G la ive ôc
fans T e r r ito ir e , o n t un p o u vo ir plus étendu que de fim -

�pics A rbitres ou des E xp erts, qu i ne peuvent pas mettre
leurs Sentences &amp;c leurs R a p orts à execution : C es Juges
extraordinaires on t le p o u vo ir de taire lexecuter leurs
Ju gem en ts: C es Jugem ens n o n t b clo in ni d ’h o m o lo g a ­
tio n , ni d ’autorifacion , n i de réception ; ils o n t leur exe­
c u tio n parée ; on peut en vertu de ces Jugem ens pro­
céd er à un C o m m a n d e m e n t , à une Saihe &amp; à une Sé­
questration ; mais on ne peut pas aller a u - d e l à , &amp; tous
les Incidcns qui nailfenc enluite &amp; en execution de ces
Ju gem en s, d o iv e n t être traitez dans la Jufticc ordinai­
r e , parce que le p o u vo ir des O fficiers extraordinaires eft
confirm é dés q u ’o n a pallé julques à la Saihe &amp; à la Scq u e f t r a c io n :C ’eft ce q u ’o n a établi dans l’Im p rim é par
des decifions fo rm e lles, &amp; aufquellcs o n fera toujours
en peine de rien opofer.
A pres a v o ir fi bien d iftin g u c ces ch o fes, il y a une
m a u va ile f o y inexcufable d ’avo ir im p u té au Subftitut de
co n fo n d re le p o u vo ir des O fficiers extraordinaires avec
c e lu y des Arbitres &amp; des E x p erts, lu y qu i a avoué d ’u­
ne m anière fi claire que de tels O fficiers o n t le pouvoir
d ’executcr leurs J u g e m e n s , puifquc tout fe fait par leur
autorité feule jufques à la Saific &amp; à la Sequeltration;
m ais il n ’y a pas une m o in d re faute d ’a vo ir confondu
les J u rild i&amp; io n s d é m e m b ré e s , q u ’o n apelle Cartulaires,
q u i o n t la p uilîan cc du G la iv e ôc participent au Terri­
toire ; qui n on - feulem ent o n t l’execution parée, mais en­
co re attirent tous les Incidens qu i nailfenc de l’execu­
tio n de leurs J u g e m e n s, a v e c de fim ples Juges extraor­
dinaires fans G la iv e &amp; fans T e rrito ire : D e tels Juges
fo n t reftraints aux feules matières de leur connoilfance,
&amp; n ’attirent jam ais les Incidens.
Il eft ailé de v o ir par là q u ’aprês a v o ir co n ven u que
les Juges d o n t il s’a g it o n t le p o u v o ir de mettre leurs
Sentences à e x e c u t io n , &amp; que ces Sentences font exé­
cutées par e lle s -m ê m e s fans recourir à l’autorité des Ju­
ges o rd in a ir e s , il ne falloir pas pour leur attribuer un
p o u v o ir plus étendu , opofer au Subftitut l’Edit de 1699.
q u i porte leur étab lilT em cn t, &amp; qui leur attribué le pou­
v o ir de m ettre à execution toutes les O rd o n n a n ce s de
P o lice , A rrêts &amp;: R e g l e m e n s , circon ftan ces &amp; dépen­
dances j car qu i s’eft jam ais avifé de co n tcftcr que ce
B u r e a u , qui n ’elt établi précilem en t que pour c e la , n’ait
e fie ft iv e m e n t le p o u v o ir de faire exccuter les O rd o n ­
nances

ces de nos R o is fur la Police &gt; auffi bien que les A r ­
rêts de la C o u r ? M a is , nous d i t -0 11, de cela il s’en enfuit q u ’il a à plus force railon le droit de faire exécu­
ter les propres Jugem ens : M ais e f t - c e que le Subftitut
lu y a dilputé ce d r o i t ? E f t - c e q u ’il n ’a pas dit en ter­
m e s , q u ’il croit être F ran çois, que les Jugemens de
ce T rib u n a l étoienc executoires , &amp; q u ’ils avoien t la
force par leur propre a u to rité , lans recourir à celle d ’autruy ? Il ne leur a difpucé que le droit de co n n o îtrc
des Incidens qui en peuvent n a ître , &amp; en a va n ça n t
cette P r o p o h t io n , il a allégué des dccihons form elles
aulquelles on n’a fçu rien o p o fe r, com m e form an t une
Jurilprudence co n fian te dans le R o ya u m e.
Le T rib u n a l des Juges C on luls ell celui qui a le plus
d ’a n alogie avec celui des Juges de P olice; il eft certain
que ce T r ib u n a l n’a point la connoilfance des R ebellions
qui le peuvent com m ettre à les Jugemens. Le Bureau
d ’A ix ne prétend pas fans doutee étendre Ion pouvoir
julques là ; on n ’a point encore vu éclore une femblable oftencation de puilfance de fa part. Les Juges-Confuls
n ’attirent pas non plus la connoilfance du faux Incident,
parce q u ’ils lont égalem ent fans G laive &amp; fans T erri­
toire ; on ne croie pas non plus que des Officiers de P o ­
lice olaflent s’attribuer une telle connoiflance ; on pré­
tend ici que les J u g e s -C o n fu ls ont droit de connoître
des fuires de la Sequeltration ; mais quand il feroit vrai
que par un Privilège fpecial de leur établifTement un tel
droit leur fu t acquis , s’enluivroit-il de là que le m êm e
droit dut apartenir à d ’aurres Officiers extraordinai­
res qui n ’auroienc pas un titre formel d ’une telle co n cellion ?
M ais G rog n ard o n a tort d ’avancer que les JugcsC on tu ls ayen t le droit de connoitrc des fuites de la Scq u e ftra tio n , &amp; i l a abufe de l’Article 1 7 .d e l’Edit de leur
ctablilTcment , qui leur permet de connoître de réta­
blit! em ent des Gardes - C om m idàires , ventes des Biens
&amp;c Fruits , parce que de cet A tticlc il n’en reluire autre
ch oie (1 ce n ’elt que c ’elt en vertu de leurs Sentences que
le fon t les établilfemens des Com m ilfaires, les ventes &lt;$c
diftributions des deniers i c ’ell ce qui cft confian t , fuivan t la pratique &amp; l’ufage du R o y a u m e , attefté par D uval dans Ion parfait P rocureur, tome i .c h a p . 13. V o ic i
c o m m e il s’explique. 'Mais les (aifies des Meubles, dit-il,
B

�6
établiffement de Comrnifjaire , les ventes dr diflréutions
des ‘Deniers fe font en vertu de leurs Sentences ■ toutes
fois fi le Commtffaire ne veut pas faire Ja charge, il ne
peut point y être condamne par les Juges-Con/uls : Ils ne
font pas auffi comptants } ajoute t - i l , pour leur faire ren­
dre compte des fruits des cuojrs faines , attendu qu'il ne
s agit plus défait de Marchandées, C ’cft d o n c à tort qu’on

avan ce que le p o u vo ir des Juges - C on flits s’étende jufq u a conn oître de la g e ftio n du Sequeftre.
Apres tous ces é c la irc ifle m e n s , tout ce qui a été éta­
bli en faveur de la J u rifd ich o n de la^ Sénéchauflée de­
meure (ans atteinte. O n ne fçauroit finir fans réfléchir
un m o m e n t iur la m aniéré licentieufe d o n t G ro g n a rd o n
s’explique (ur la co n d u ite du Subftitut *, il lui attribue
p ou r m o t i f de fa pourfliite , le deflein de favoriler la pré­
ten tion de l’E p o u ie d u fieur T h a r o t ; il fait fem blant d ’ig­
norer q u ’il n ’a été excité à a gir que par une D elibera­
tion qui fut prife par les O fficiers d e l à Sén échauflée, à
laquelle m êm e il n ’aflifta pas -, que (on zele n ’a eu pour
principe que l’e n g a g e m en t de fa C h a r g e , l’intérêt d e là
C o m p a g n ie de le (îcn propre qu i fe trouve bleflc parles
entreprises journalières des O fficiers du Bureau ; il eft
vrai que ce n ’eft pas ici la feule entreprife dign e de fon
atten tion ; mais c ’eft un e de celles qu i la m éritent le plus
de qu i auroit une plus dangereufe co n feq u en ce : Son in­
térêt a y a n t été recon n u légitim é par la C o u r qui l’a re­
ç u Partie intervenante , c ’eft un détour bien m al concer­
té que celui qu i a été im a g in é de fa part pour empê­
ch er la C o u r de ftatuêr (ur fa R eq u ête en fe faifant
co n céd er A c t e de ce q u ’il ne prend aucune part aux pré­
ten tion s du Sub ftitu t par raport à fa Jurifdiéftion, c o m ­
m e fi un tel Aéfte p o u v o it faire cefler l’intérêt du Subfti­
tut , de q u ’il ne fallût pas pour m ettre cct intérêt à cou­
vert qu e G ro g n a rd o n (e départît de la Procedure q u ’il
a ten u e au B u r e a u , de q u ’il confen tît à la co n firm ation
de celle que leS eq u eftre a tenue pardevan t le LieutenancJ u g c - R o y a l : Il eft certain q u ’il n ’y a p oin t ici de n e c d fité d ’am en er d ’autres P a rtie s , toutes celles qui (ont au
Procès fon t légitim és pour form er de pour contefter les
dem andes donc il s’a g it , de c ’cft une neceflité de ftatuèr (ur toutes ces dem an d es.
C o n c lu d de p erfid e.
R E B O U L , A v o c a t du R o y .

*

*
^VCESEC

g)
/

s » fîn w w i iS f it o m m u
i * , * ]

ÎMttîWSJWiîSÜ ir îiîiîWWiîiîMIi

AVERTISSEMENT
P O U R LES CON SULS ET C O M M U N A U T E 9
du Lieu de Chateautcnard , Intimez en appel
de Jugement rendu par la Chambre des Requê­
tes du Palais le 14. Juin 1 7 1 8 .
C O N T R E
;

.

\

«

.

VEconome du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine NotreDame des Dons de la Fille d*Avignon, appellant.

A Cour verra dans ce proccz jufqu’où peut
aller l’cfpric de chicane de de tcrgivcrfation.
Le Chapitre Notre-Dame des Dons fait plai­
der depuis dix-fept années la Communauté de Chafeaurenard pour des réparations réglées par une
ancienne Tranfa&amp;iou non attaquée
qui avoit
toujours été exccutcc entre les Parties ; de s’il foûlicnc encore fon ap cl, c’cft pour ne point fc dépauir de la Loy qu’il s’eft faire de ne fc rendre
aux demandes les plus juftes qu’aprés des Arrêts de
condamnation.
FAIT.
La Communauté de Chatcaurcnard avoit été
autrefois en proccz avec le Chapitre Notre-Dame
des Dons de la Ville d’Avignon Prieur Dccimatcur

L

�établiffement de Commifjaire , les ventes à diflr/butions
des ‘Deniers fe font en vertu de leurs Sentences • toutes
fois fi le Commtffaire ne veut pas faire Ja charge, // ne
peut point y être condamne par les Juges-Conjnls : Ils ne
font pas au(fi competants y ajoûtc-t-il, pour leur faire ren­
dre compte des fruits des cuojes faines
attendu qu'il ne
s agit plus défait de Marchandées. C ’clt donc à tort qu’on
avance que le pouvoir des Juges - Con(u)s s’étende jufqu a connonre de la geftion du Sequeftre.
Apres tous ces éclairciflem ens, tout ce qui a été éta­
bli en faveur de la Jurildicfion de la Sénéchauflée de­
meure (ans atteinte. O n ne fçauroic finir fans réfléchir
un moment (ur la maniéré licentieule dont Grognardon
s’explique lur la conduite du Subllitut ; il lui attribue
p ou rm o rifd e (à p o u rlu ite jc deflein de favorifer la pré­
tention de l’Epouiedu fieur T h aro t; il fait femblant d’ig­
norer qu’il n’a été excité à agir que par une Délibéra­
tion qui fut prife par les Officiers d elà Sénéchaudée, à
laquelle même il n allilta pas \ que (on zele n’a eu pour
principe que l’engagement de fa Charge , l’interet delà
Com pagnie 6c le (îcn propre qui fe trouve bleflc par les
cntrepn(es journalières des Officiers du Bureau ; il cft
vrai que ce n ’eft pas ici la feule encreprife digne de fon
attention ; mais c’e(t une de celles qui la méritent le plus
6c qui auroic une plus dangereufe confequence : Son in­
teret ayant été reconnu légitime par la Cour qui l’a re­
çu Partie intervenante, c e ft un détour bien mal concer­
té que celui qui a été imaginé de fa part pour empê­
cher Ja Cour de ftatuër (ur (a Requête en fe failanc
concéder A cte de ce qu’il ne prend aucune part aux pré­
tentions du Subftitut par raport a (a Jurifdidfion , com­
me fi un tel Adle pouvoit faire cefler l’intérêt du Subftitut , 6c qu’il ne fallût pas pour mettre cct interêc à cou­
vert que Grognardon (e départît de la Procedure qu’il
a tenue au Bureau, 6c qu’il con(entît à la confirmation
de celle que le Sequeftre a tenue pardevanc le LieutcnancJugc-R oyal •* Il cft certain qu’il n’y a point ici de neceifité d ’amener d ’autres Parties, toutes celles qui (ont ail
Procès font légitimés pour former 6c pour contefter les
demandes dont il s’agit , 6c c ’eft une necefiité de Ra­
mer (ur toutes ces demandes.
Conclud 6c perfide.
R E B O U L , Avocat du Roy.

•H

P O U R LES C O N S U L S E T C O M M U N A U T E 9
du Lieu de Chatcaurcnard , Intim ez en appel
de Jugem ent rendu par la Cham bre des R eq u ê­
tes du Palais le 14 . Juin 1 7 1 S.
C O N T R E
l f Econome du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine NotreDame des Dons de U Ville d’Avignon s appellanf&gt;

L

A C ou r verra dans ce proccz jufqu’où peut
aller l’efpric de chicane 6c de tcrgiverfation»

Le Chapitre N otre-D am e des Dons fait plai­
der depuis dix-fepe années la C om m unauté de C h a fcraurenard pour des réparations réglées par une
ancienne Tranfatftiou non attaq u ée, &amp; qui avoir
toujours été executée entre les Parties ; 6c s’il foutient encore fon a p c l, c ’efl: pour ne point fe dép a m r 'd e la L o y q u ’il s'eft faite de ne fc rendre
aux dem andes les plus juftes qu ’aprés des Arrêts de
con dam n ation .
F A IT
La C om m unauté de Chatcaurcnard avoit été
autrefois en proccz avec le C hapitre N o tre-D am e
des D on s de la V ille d ‘A v ig n o n Prieur D ccim atcur

*

DR0\Tet

ppj

�d e ce L ieu -là pour raifon des réparations de l’ E g lifc P arroilh alc , &amp; de l‘édifice du C lo c h e r ; le C h a ­
pitre Fut con dam né aux réparations dem andées par
Sentence du Lieutenant d 'A t lc s , d o n t il le rendre
ap cllan t pardevant la C o u r.
D ans le m êm e tem s la C o m m u n au té fe p o u r­
v û t à M . l'A rch evêq u e d ’A v ig n o n pour o b lig er lô
C hap itre à donner un rroifiém c Prêtre pour d tfle rvir la Parroiflfe ; un E vêqu e fufFragant ayan t etc
député fur les lie u x , il o rd o n n a l’étab liflcm cn t d e
ce troificrac P iè tr e , &amp; le C h ap itre Fe rend u en co ­
re opofant à cette O rd o n n an ce , &amp; p o ita la G a u le
par apel devant la C o u r de P arlem en t.
C o m m e ce p rocez pendant fur PapcI des d eu x
Sentences ne p ou voit pas m anquer d ’avoir de g ra n ­
des fuites , le C h ap itre fongea à les prévenir , üc
il fut pafifé une T ran fad tio o entre les Parties le 1 4 .
M a y 1 545^., par laquelle il fut con ven u en pre­
m ier lieu q u ’il /croie fait un cfcalicr au -d ed an s de
J'Eglifc pour m onter au C lo c h e r , &amp; que le C h a p i­
tre donneroit à la C o m m u n au té la fom roc de 1 1 0 0 ,
florins pour cette réparation &amp; édifice du C lo c h e r ,
&amp; pour fa part des frais faits ju fqu 'alors aux C lo ­
ches ; ces 1 1 0 0 . florins furent p a y e s , fçavoir ,
2 9 0 . florins qu e le C h ap itre avoir déjà donnés a
co m p te de cet é d ific e , &amp; le refte en co rap cn fatio n d'une fom m e que la C o m m u n au té d ev o it au
C h a p itr e , de lo tte que cet article fe tro u v e c o n fo m m é.
Par un article fcparé d e cette T r a n fa â io n il
fu t d it q u e la C o m m u n au té feroit tenue de recou ­
vrir le toit de l’E glifc pour une fois tant fcu lcm cn r,
&amp; de ne fournir n éan m o in s pour cette prem ière
réparation du C o u v e rt que. les tuiles &amp; le m o r tie r ,
le C h a p itre s'étant o b lig e de fo u rn it le bois Ce U

charpente ncccffaire * &amp; âpres qu'on a répété dans
rÂ d te que ta C om m u nau té ne feroit tenue de conttibüer à Cette réparation du toit que pour une fols
tant feulement , on ajoute ces propres termes qui
font clairs &amp; décififs : Item a été convenu dr accordé
qu après être faites lefdiies réparations O* êdifees que
deffus , les Confuls, Manans, O* Hahitdns dudit Cba*
teaurenard ne feront tenus à aucunes autres répara­
tions y mais que ledit Chapitre fera tenu, comme il
attroit de ce faire promis, entretenir &amp; maintenir lef­
dites réparations necejjdires à ladite Eglife pour [ave­
nir , farts a ce y comme dit e(i, que ladite Ville
Particuliers en foient tenus rien fournir.
Il cft ajouté par un padtc fubfequcnt qu’au câi
qu*il falût faire dans la fuite quelque augm ctltatio n &amp; befogn e neuve à cette E g life , le C hapitré
ne feroit tenu de Contribuer à cette augm entation
q u e pour un tie rs, &amp; les H abitans pour les d éu t
autres tiers.
Enfin par un dernier c h e f, la Com m unauté poué
le bien de la p a ix , 6e en confideration des paélci
preccd en s, fe de fille de fa dem ande d'un troific­
m e P rêtre, &amp; fe contente de deux Secondaires avec
le C u ré.
C ette T ran fa&amp; io n fut paflec publiquém edt ch
la Ville d ’A vign on ; la Com m unauté y compatufc
par fes C onfuls députez par D eliberation , &amp; h
C h apitre par trois de fes Chanoines qui fe quai?fièrent députez dans t’A 6 tc, &amp; qui promirent e&amp;
tant que de befoin de le lui faire ratifier dans uh
m ois.
Il cft fi vrai que cette T ranfaéïion fut pafleedé
l’a v e u , &amp; par ordre du Chapitre , que non feu*iem ent on n'entendit plus parler depuis ce terris-/à
des procez T ran figés ; mais elle fut exécutée de

�*

parc &amp; d ’autre ; l'cfcalicr du C lo ch e r fut co u vert ô
&amp; le to it de l’E glifc r e fa it, fans qu 'il y eût au­
cu n e conteftacion là-dcffus cotre les Parties.
Les chofcs relièrent en cet état jufcju'cn 1 6 2 5 .
q u e le C o u vert &amp; les M u railles de l’E glifc eurent
befoin de réparation $ le C h ap itre q u i étoit alors
d e m eilleure fo y q u 'a u jo u r d 'h u i, fc m it en d ev o ir
d e fatisfairc à l'o b lig a tio n q u 'il s'étoit im pofée par
la T ra n fa &amp; io n de 1 54 9 . , &amp; par A £ tc du 2 4 . O â o bre 1 6 2 5 . il donna à prix-fait au n om m é R ey n a u d
les réparations qu i étoient à faire tant à la M a ifon C lau ftralc qu 'au x m urailles &amp; à tou t le c o u ­
vert de l'E g lifc.
R ey n a u d n'executa pas fon C o n tra t ; en effet
o n vo it par une D elib eratio n de la C o m m u n au té
de C h atcau rco ard du 30. M a y 1 6 2 7 . q u 'elle ra­
tifie les depenfes qu e deux D ép u tez avoien t faites
our intenter un p rocez au C h ap itre aux fins de
obliger à reparer l'E glifc , &amp; à exécuter les O rd o n ­
nances que M . l'A rch e v êq u e d 'A v ig n o n avo it ren­
dues fur ce poior.
L e C h ap itre fc v o ya n t prefTé de la part de la
C o m m u n au té de C hareaurenard , fit m ettre au x
Enchères le p rix-fait de ce q u i étoit à faire tant aux
m u ra ille s, q u 'à coure la voû te de l'E g lifc , &amp; l’A &amp; c
d e Bail en fu t pafTé à d eu x M aço n s d 'A v ig n o n le
2 9 . M a y 1 7 1 7 . 3 véritablem en t avec proreflarion
d e la part du C h ap itre d 'ign o rer la T i a n f a â i o n ,
&amp; de ne v o u lo ir p o in t l'ap rou vcr ; m ais cette proteftation étoit bien inutile y &amp; elle dem eura fans
e f f e t , co m m e o n le verra dans la fuite.
Les D elivrataires n 'ayan t pas exécuté leur prixfa it , le C h ap itre leur fît une S om m ation le 1 r.
Septem bre fuivanc de parfaire inccfTammenr leur
travail ; fur q u o i ils répondiren t q u 'ils avo ien t ache-

f

ve les réparations, Ôc ils reçurent enfanc leur en­
tier payement par quittance du J. Janvier 1 6 2 8 .:
Toutes ces Pièces font communiquées au procez.
L'E glifc eut befoin de nouvelles réparations dans
la fuite -, M . l'A rchevêque d 'A v ig n o n fie des O rdon­
nances en V ifîcc pour obliger le C hapitre à les fai­
re j le C hapitre rcfufa d ’y d é fé re r, ôc fur la R e­
qu ête que la Com m unauté de Chateaurenard prefenta à la C o u r , il intervint un premier A r r ê t, fie
enfuire un fécond le 2. M ay 1 6 4 7 . qu i ordonna
l'execution par provifion des O rdonnances de V ifite du 2 3 . M ay 1 6 2 7 . &amp; 2 1 . O ctob re 1 6 3 4 . qu i
enjoign oien t au Chapitre de fatisfairc aux répara­
tions donc il s'agir.
En 1 6 5 5 . le cas des réparations étant encore
arrivé , M . de M arinis A rchevêque d’Avignon^rend it des O rdonnances en V ifite les 8. 10 . ôc 1 1 .
Jan vier de la même année , portant que la T ra n Ïaéïion de 1 5 4 9 . feroic exécu tée, ôc au m oyen de
C e , que dans fix mois le Chapitre fairoic ôter coû­
te la terre qui étoit derrière l'A utel pour em pê­
cher l'hum idité , &amp; qu'il fairoit bien Ôc dûëmcnc
racom m odcr le toit de l'Eglifc où il pleuvoit en
divers endroits ; mais le C hapitre n'ayant pas été
plus foign eox de fatisfairc à ces Ordonnances de
V ifîte , il falut encore implorer l'autorité de la
C o u r , qui par fon Arreft du 28. Février 1 6 6 8 .
Ordonna que les Sentences de M . l’Archevêque ôc
celles de fes Prcdcccffcurs fcroicnc exécutées de fon
a u to rité , &amp; condam na le Chapitre aux dépens.
C ette condam nation détermina le Chapitre à re­
chercher la paix ; il députa à Chateaurenard M effire
d e G u yon C h an oin e ÔC Adm iniftratcur pour trai­
ter d'accom m odem ent ; on atfccnbla le C onfeil dé
la C o m m u n a u té, ôc il fut pris une D eliberation lé
B

�%7* M a y i £ £ S . a laquelle ce C h a n o in e afllfta , 6c
qu i fc trouve par lui /Ignée , o ù iJ déclara v o u lo ir
fc foum ettre à l'A rrêt de la C o u r ; il dem anda feu­
lem ent un délai pour fatisfaire aux ré p a ra tio n s ,
&amp; un abonn em ent des dépens ; l'un 6c l'au tre lu i
fut accordé ; on lui d on n a un délai de fix m ois
pour les ré p a ra tio n s, 6c les dépens furent réglez à
une fournie m o d iq u e de 8 o . liv. q u ’il paya fur le
cham p.
U n e telle C o n ven tio n étoic trop avan tageu fe au
C h ap itre pour craindre q u e lle fût d éfavoüéc ; aufli
le C h ap itre la ratifia folem nellcm cnr par une D e li­
beration du x. Juin de la m em e année com p o fée
d e quinze C apitulans , em ployée fous cotte P P.
dans oôtte Sac * ce qui tenferm e une execution 6C
une aprobation bien exprefle de la T ra n fa &amp; io n d e
1 5 4 9 . 6c des A ttêcs que la C o u r a v o it rendus c a
divers tems pou r la faire m aintenir.
O urre cctrc aprobation exprefle de la T r a n faètion , le C h ap itre con vain cu des o b lig a tio n s
q u ’il y avoic co n tra d é cs , avoir pris foin dans les
divers A d e s d ’arrentem ent q u ’il a v o it paflez de la
D îm e du Prieuré de C h ateauren ard , donc q u e l­
ques uns font produits au p r o c è s , de charger fes
Ferm iers d'entreten ir l’E glifc 6c fes d ép en d a n ces,
de cim enter les couverts , de n eto ycr les herbes
q u i y c r o itr o ic n t, 6c d ’y em p lo yer 6. liv . c h a ­
q u e année.
C ep en d an t (oit par la m o d icité de cette fo m m e
foie par le dcfFauc d ’attention de l’E conom e d u
C h ap itre , le cou vert de cette E glife fut telle­
m en t n ég lig é q u ’il d evin t tou t-à-faic m auvais ,
6c m enaça ruine d ’un co té , ce q u i p o u v o it en*
traiocr de fâcheux ioco o ven ien s.

Les Admioiftratcuis de la Communauté de Cha­

teaurenard , après avoir fait plufieurs rcquificion^
inutiles à l'E conom e du C hapitre de faire ré­
parée inccflam m cnc ce couvert , furent obligez fur
ion refus de ptefenter R equête au Licuteuaot
d ’A tles le 13 . Juin 1 7 1 3 . aux fins de le faire
condam ner en conform ité de la T ran fa&amp; ion de
1 5 4 9 . à faire réparer le couvert de l’Eglifc J&gt;axoiflialc 6c le m eure en bon crat dans la hui­
taine , autrem ent qu’il feroie permis aux C onfuls
6c C om m unauté de faire procéder aux mêmes ré­
parations à fes frais 6c dépens pour lefqucls il leur
feroie taxé co n tra in te, 6c neanmoins que le C h a ­
pitre feroie tenu de continuer à l’avenir l’entre­
tien 6c la réparation , 6c demeureroie rcfponfable de tous les accidcns qui pourroienc a triv e r,
6c des dépens dom m ages 6c interets foufferts 6c
à fouffrit par les H abitans.
Le C hapitre ayant décliné à la Cham bre des
R equêtes en vertu de fon Com m irrim us , 6c la
C au fe y ayant été renvoyée , la Com m unauté
d e Chateaurenard prefenta Requête aux memes
fins à ce dernier T ribunal le 1 8. Janvier 1 7 1 4 . ,
6c après avoir efluye toutes fortes de fuites 6c
de tcrgivcifations de la parc du Chapitre , elle
parvint enfin à obtenir un Jugem ent tendu avec
très-grande connoiflancc de caufe le 14 . Juin
1 7 1 8 . par lequel ayant égard à fa Requête , le
C h ap itre c(l condam né à faire 6c parfaire toutes
les réparations occcflaites au couvert de I’Ëglifc
P aroiflialc , &amp; de le faire mettre en bon 6c d u
état dans deux mois pour tour d e la i, autrement
6c à faute de ce faire dans ledit tems 6c icclut
pafle , dés m aintenant com m e pour lors il cft con­
dam né aux dépens , dom m ages 6c interers qué
p o u tto it fouffiir la Com m unauté &gt; 6c de mémo

�t

fuite paflc led it cems &gt; perm et à la C o m m u n au té d e
faire faire les m êm es réparations aux frais &amp; dépens
d u C h ap itre , pour Icfqucllcs fournitures il fera
con train t par les v o y e s de d roit.
U cft ord on n e par le m êm e J u g em en t q u e le
C h ap itre fera tenu de con tin u er à l’avenir l'cn crerien &amp; réparation d u d it co u vert , en c o n fo r­
m ité de la T ra n fa é tio n du 1 4 . M a y 1 5 4 9 . , au­
trem ent q u ’il dem eurera rcfp o n fab lc des in co n veniens &amp; d om m ages &amp; ioterêts q u i pourroienc
arriver , &amp; il cft con d am n é à tous les dépens.
L a prem ière dém arche du C h a p itre depuis le
J u gem en t fig n ifié , fu t de faire travailler aux ré­
parations o rd o n n é e s, &amp; l’on n ’auroir p a s c iu apiès
cela q u ’il eût la penfée d'apellcr du J u g em e n t
q u i l’avo it con d am n é ; cepen dant les C o n fu ls d e
C h atcau ren ard fe vireot fignificr avec furprife des
Lettres d ’A p el le 2 7 . Ju illet 1 7 1 8 . qu e le C h a ­
pitre acco m p agn a d ’une aflïgn ation pardevanr la
C o u r , avec cette p roteftation fin gu licrc inferée
dans l’E x p lo it, q u ’il n ’en ten doit fc porter au cu n
p réjudice par les réparations q u ’il avoir fait f a ir e ,
q u ’il n’a vo it eu en cela d ’autre vu e qu e de pré­
ven ir la ch u te du Presbitcre &amp; de l'E glife , &amp; de
faciliter le S ervice D iv in , fe propofanr m ê m e ,
d it-il , de reperer la dépenfc q u ’il a v o it faite &amp;
q u ’il feroit en cette o ccafio n .
D ep u is ce tcm s-là l’E con om e s cft fort peu prefle
d e pourfuivre fon apcl , ni de d em an d er la ré­
p étition de la dépenfc q u ’il a faite , n ’ayan t en
d ’autre o b je t par cer apel tém éraire, qu e d ’ éch ap cr,
s'il étoit p o ffib le , au x dépens im m enfes q u e la
C o m m u n au té a faits dans cette affaire , &amp; de fe
tenir dans l’in actio n en traînant les ch o fcs en
longueur.

Mais

M ais com m e la C om m unauté a un interet
bien opofé , elle a pourfuivi le dcboutcoaent de
l ’apcl &gt; de forte q u ’il s’agit d e ftatucr fur le
m c iitc du Ju gem en t des R equêtes de 1 7 1 8 .
d on t la confirm ation ne peut fouffrir aucune
difficulté.
APEL
.. ♦

.

,&gt;

DV

CHAPI TRE.
jt.

j

C e t A p cl cft égalem ent non-rcccvablc &amp; m al
fon d é.
Il cft non-rcccvablc par Taquicfcem ent du Cha*
pitre , &amp; pat l’execution qu’il a faite lui-m ême du
Ju gem en t , puifqu’il a fait faire les réparations
aufquelles il avoir été condam né , n’y ayant point
de doute que celui qui acquiefcc à une Sentence
cft non-rcccvablc à en apcllcr fuivanc la L o y
Ad folutionem. ff. De re judicatd. , &amp; l’A rticle j . de
l’O rd on n an ce au T itre de l'execution des Jugemens.
C ’cft bien en vain que le C hapitre prétend
fauver fon acquiefcem ent par la proteftatioo qu’il
fit lors de l’exploitation des Lettres d Apel ; car
en prem ier lieu , cette proteftation fut faite après
co u p , dans un tems qu’il avoic com m encé de
faire travailler aux réparations -, &amp; l’on fçait que
les proteftations doivent précéder l'aéte * o u pour
le m oins l’accom pagner pour pouvoir operer quel­
q u e effet , com m e l’obfcrve Canccrius Far. refol.
fart. 1. cbap. 16. n. 2 9 . &amp; tous nos autres
D o &amp; cu rs.
En fécond lieu , il faut diftingucr fut ce point
l ’execution forcée &amp; paffivc d ’un Jugem ent ,
d ’avec l’execution aétive &amp; volontaire ; celui q u i
fouffre m algré lui l’execution d ’un Jugem ent ,
C

�fi'cft point ccnfé l'aprouver, parce qu9îl y obéît
comme contraint &amp; forcé , &amp; ccd ce qui ariive
tous les jours dans les matières où les Sentences
(ont executoires nonobftant l’apcl * car alors celui
qui en fouffre l’execution par le payement cft
toujours recevable à pourfuivre fon apel , &amp;
il confcrvc fou droit par la (impie p r o te c ­
tion.
Mais iorfqu'unc Partie a exécuté volontaire­
ment un Jugement fans en apcllcr , lotfqu’clle
s’eft foûmifc aux réparations ordonnées, loifqo’clle
y a fait travailler de fon propre mouvement ,
elle n’cft plus recevable à le plaindre du Juge­
ment quelle a exécuté , &amp; toutes les protections
du monde ne peuvent pas lui faire recouvrer un
droit quelle a perdu par fon propre fait , fuivant la remarque de Sarmicnto Seleflar. interjetât*
Liv. I. Chap. i. N. a. Proteflatio jus nobis conferre
non fott/i , nec alteri jus auferre , le droit ctanc
alors acquis à l’autre partie par l’acquiefccmenr.
Si le Chapirre , apres avoir déclaré apel du
Jugement , eût fouffert un Jugement de nonob­
ftant apel qui l’eût fournis à faire les répara­
tions pour prévenir les accidcns &amp; faciliter ta cé­
lébration du Service Divin &gt; l’cxccution que le
Chapitre en auroic faire ne lui porteroit aucun
préjudice -, mais ayant d’abord exécute le Juge­
ment fans fe plaindre , tous les prétextes qu’il a
pris dans fa proteftation fubfequente ne peuvent
lui fervir de rien ; l’apel &amp; la proteftation font
aptes coup, &amp; fon droit cft conlommé par l’execu­
tion volontaire du Jugemenr.
[
Il cft fi convaincu lui-même de cette vérité,
qu'il s'eft retranché à dire dans fes dernières écri-

lr
turcs , que s'agiflant d ’un C hapitre 8e d’un corps
d e C om m u n au té E cclcfiaftiquc , il àuroit falu
q u e tout le C orps eût aprouvé le Jugem ent pat
une deliberation Capitulaire prife avec connoiffancc de catffc ; mais c’cft-Ià une foib lc rcffourcccar outre q u ’il eft bien aparent que le Chapitre
a v o it donné ces réparations à prix-faix par des
atftcs Capitulaires q u ’on n'a garde de produire i
d ’ailleurs qui peur douter que l’Adm iniftrarcur du
C hapitre n’ait fait faire ces réparations par otd rc
d u C orps entier , puifqu’il proceftc lui-m êm e
dans l’Exploitation des Lettres d ’A p d de répéter
au nom du C orps la depenfc qu’il avoit faite c à
cette occafion ?
Enfin &gt;com m ent peut-on foûtenir qu'il falûc
ünc deliberation Capitulaire -pour aprouvir le
Ju gem en t î tandis q u ’on voit que l’Apcl 6c 1i
proteftation ont etc faits par l’Econom e fans de­
liberation precedente : or la proteftation étant
avouée par le Chapitre qui tache d’en tirer avan­
tage , il ne fçauroic dcfavoüer la réparation dont
il a payé lui-m êm e la depenfe , ce qui cft une
n ou velle raifon pour le faire débouter d ’unè fi
frivo le exception , com m e fi l’on pouvoit prefum et
q u ’une réparation faite par l’Econom e d’un C hapitré
&amp; payée des deniers communs de la M anfe , tu t
été faite clandcftincracnt &amp; à fon infçû , lorfqu’il
y avoir là deflus un procès qui venûit d’être rci&gt;"
m iné par un Jugem ent,
O n d oit donc cbnclurc que la pforeffatiott
faite lors de l’A p c f cft une prorcftatiôn itio tilc ,
&amp; dém entie par une execution precedente , &lt;}ui
rend le C hapitre non-reccvablc dans (on apcllalio n .
A u fonds , il n'y eut jam ais d apcl plus pi-

�12,
to yab lc que celu i-ci ; le J u g em e n t des R eq u ête s
éft fo n d é fur uoe ancienne T r a n fa d io n de 1 5 4 9 .
con tre laquelle le C h ap itre n ’avo it poin t pris rc(ci«
f i o n , confirm ée par une execu tio n de près de d e u x
ficelés , autorifée m êm e par divers A rrêts de la
Cour &gt; qui a v o ien t o b lig é le C h a p itre à réparer le
cou vert de l’E glifc de C h aicau rcn ard à m cfurc q u e
cela étoit ncccflairc ; co m m en t le C h ap itre p o u v o itil fc tirer du p a d e précis d ’une T r a n fa d io n q u 'il
a v o it lui-m em e e x é c u té e , q u ’il n ’atraq u o it p a s ,
&amp; q u i étoit le titre com m u n de Parties.^
La principale deffenfe q u 'il a vo it o p ofée d et le
com m en cem en t de ce procès , co n fifio ic en u n e
prétendue prefeription $ il allcg u o it que s’étanc
ccou lé près de 1 0 0 . ans depuis la T r a n f a d i o n ,
fo n execu tion fc tro u v o it preferite ; M ais on lu i
fit voir en D ro it qu e les o b ligatio n s q u i ont traie
de tems comme ceUe-cy, Ôc qu i renaificot routes les
fo is qu e le befoin arrive , ne preferivent jam ais ;
&amp; en fait que cette T r a n fa d io n avo ir eu fon ex e­
cu tio n co n tin u elle ôc fu cccfïive , fu ivan t une fo u le
d e Pièces q u i furent com m u n iqu ées ; ce fut alors
que le C h ap itre aban d on n a une fin de n o n -re ce v o ir
fi d é p lo ra b le , Ôc qu e p ar une variatio n o rd in aire
a u x m éch antes c a u fe s , il fc reduifit à d ’autres ex ­
cep tion s en core plus m auvaifes qu e cette prem ière ;
auffi furent-elles joftem en t con dam nées par le J u ­
gem en t des R e q u ê te s , ôc comme il a taché de les
fenoovcllcr par fes griefs , il n’y aura qu a les
réfuter par o rd re pour parvenir à la co n firm a tio n
du Jugement donc cil ap cl.

*Première Objection*
t a T r a n fa d io n d e 1 5 4 9 . qui fo u m cc le C h a ­

pitre

pitre à réparer le couvert de l’Eglife , ne fçàuroîi
le lier valablem ent , parce q u e lle ne fut pafféc
q u e par trois C h a n o in e s , fans pouvoir ni delibe­
ration du C o r p s , ôc q u ’elle n’a jam ais été rati­
fiée par le Chapitcc affcmblé 5 d ’où il s'enfuit
qu 'elle n'cft point obligatoire à fon égard.
REPONSE.
C ette deffenfe fc contredit avec celle de là
prefeription q u ’on avoit opofée d ’abord , ôc qu’6 à
a dans la fuite abandonnée ; car en difant què
l'execution d'un a d e cft preferite^ on convient
q u ’il a été pafTé légitim em ent.
M ais au fonds il y a bien peu de bonne foy
dans cerre o b je d io n . i° Les trois Chanoines qui
o n t pafTé la T ran fad io n de 1 5 4 9 . fc font quali­
fiez ‘Députez. du Chapitre pour lequel ils difenc fc
faire fort , avec promeffe fous du ferment de
faire ratifier l’A d e dans un mois ; prefumera-t’on
q u e ces crois C haooincs euflent confpiré cnfcm blc
pour trom per la C o m m u n au té, &amp; q u ’ils enflent
pris de concert une faufTe qualité dans une Tranfa d io n de cette im portance .&lt;? C e font-là de ces fapofitions démenties par l’évidence du f a it , d’autant
m ieu x que c’cft l’ufage dans le Chapitre Notre
D am e des Dons de députer verbalem ent des mem­
bres du Corps pour pafTer les A d e s qui le re­
gard en t ; La preuve en c il au procès par on A d e
p u b lie du 2.7. M ay 1 668. où il paroît que M eflire
d e G u yon alors Adm iniftrarcur du Chapitre ,
com parut fans deliberation precedente t ÔC s'obli­
gea pour le Corps , fans qu'on ait jamais que­
rellé cet A d e par deffaur de pouvoir.
Le pouvoir ôc la députation de ces trofc
D

�C h an o in es étant én on cez dans la T ran faétioft d o n t
il s’a g it , on ne peut plus révo q u er en doute la
vérité de ce fait apres un in tervalle de prés d e
d eu x fiécJcs , parce qu e c c d uoc réglé co n fia n te
en ces matières que m anùquis *verba enuntianvs
plenè probant , fuivanc la rem arque de D u m o u lin
fur la C o u tu m e de Paris T it . des Fiefs / . 8. ira
*verbo D én om b rem en t N . 7 8 . , &amp; de M r. le P refident Faber en fes D éfin ition s 6. 2 7 . &amp; 2 8 . CoJ.
de probatiombas, ce qui a m êm e lieu à l’égard des
tie r s , Se à plus forte raifon entre les Parties co n ­
trariantes ; autrem ent il n’y a poin t d 'ancien t i­
tre don t on oe pue m ettre la valid ité en co m p ro ­
mis , s’il croit perm is de vctillcr de la fotte apres
des ficelés entiers ; Se c’cft uoc autre réglé q o ’aptès un fi lo n g intervalle de tem s on prefum e to u ­
jours que les fo rm alitez ont été rem p lies, co m m e
die D u m o u lin au m êm e en d roit , Se fur le titre
du C o d e De bis qaa fiant fine conCcnfa Capituli :
m axim e q u i cft encore rapcllée par C an ceriu s
part. 3. cbap. 1 1 . » . 8 1 . en ces term es dccififs ;
Ex temporis antiquitate prajamantur omnia rite rcfli&gt;
CT1 per babentem poteftatem fa cia»
3*. Par deflus certe en on ciation q u i fait pleine
fo i , il cft bien vrai-fem b lab le que cet A&lt;ftc parte
p u bliqu em en t dans la V ille d 'A v ig n o o fut ratifié
par le C h ap itre , Se peut-être que l’A éte de ra­
tificatio n fc trouve dans fes A rch ives o ù on le tien t
ca ch é -, m ais q u o iq u ’il en foie , cette ratificatio n
cft prefum ée par le lo n g intervalle de tem s : ex
longo tempore pr&amp;fumitur ratifieatio, com m e Ta tic sb ien rem arqué V a fq u iu s dans fes Controverfes tlluftret Part. 1. L iv . 1. ch ap . 6 1. , &amp; en un m o t ,
cette T r a n fa â io n n’ayan t jam ais été d ebatuë d é
nullité pendant pies de deux ficelés &gt; Se ne l’étant

pouvoir en
d e ratification
4 0. C ette T ran fa&amp; io n fut paflec fur un procès
con fid crab le , qui étoic alors pendant entre la
com m u n au té de chateaurcnard Se le chapitre
N o tre D am e des Dons , tant au fujet des
édifices Se réparations qu’il falloir faire à l’Eglife
Se au cloch er , que fur la dem ande d'un troifiém e Prêtre y Se autres articles exprim ez dans le
m êm e A&amp;c : or depuis ce m om ent là toute forte
de contcftations Se de différons ccfTerent entre la
com m unauté Se le chapitre , ce qui cft une preuve
bien parfaite que la Tranfaétion avoic été pafféc
au vu Se fçû de tous les C h an o in es, Se pat o rj r c de tout le C orps -, autrement le Chapitre
’auroit pas m anqué de reprendre les pourfuites de
H esdiverfes conteftations dont il avoir porté l’apel
*atd evan t la C o u r ; reflexion naturelle qui cft toupours demeurée fans réplique,
j O n doit meme ajouter que par cette Tranfaétiori
l’Econom e donna entre-autres 12 0 0 . florins à la
C om m unauté pour la réparation du C lo c h e r , ou
pour fa part des frais des C lo ch e s, qui furcoc pa­
y e z , frjavo ir, 29 0 . florins que le Chapitre avoic
déjà donnés pour cet édifice , ainfi qu’il cft die
dans l’A é t c , Se le reftant par com pcnfation avec
une fom m e que le Chapitre lui devoit ; d’où l’on
tire cette jufte co o fcq u en ce, que le Chapitre ne
pou voir pas ignorer cette T ran faétio n , Se q u e lle
étoic paflec de fon aveu , puifqu’aurrcment il n’auffoic pas donné d'avance une partie de la fom m é
Dcccffairc*pour l’édifice du C locher , &amp; d’ailleurs
il n’auroit pas oublié de fc faire payer les fommee
&lt;pc fes D éputez avoicnc données en com penfation,

y .1

p

�16
q u i co ce cas lui auroienc rcftc en core ducs : ainfi
couc prouve que cctrc T ra n fa &amp; io n fut pafTcc par fo n
o rd re.
j* . C om m en t Ic C h a p icrc p eu t-il infifter en co re
à critiquer le pou voir de fes D ép u tez apres a v o ir
lui-m êm e ratifié &amp; exécuté fu cccffivcm cn t en p la ­
ceu rs m aniérés differentes la T ia n fa â io n qu i les
foum ettoit aux réparations du co u v e rt d e cette
Eglifc?
O n a raporté dans le fait toute la fu ite de cette
execu tion con tinuelle , qu i d evro it en tièrem ent ger­
m er la bou che au C h ap itre 5 il ne s’eft pas con t en ­
té en 1 61 J. de donner à prix-fait les réparations d e
la V o û t e , &amp; de payer les M aço n s après la p etfe £tion de lo u v r a g e , il a fatisfait dans la fuite a u x
diverfes O rd on n an ces de V ifitc de M . l'A rc h e v ê q u e ,
&amp; aux A rrcfts de la C o u r d e 1 64 7 . &amp; 16 6 8. q u i
J a v o ie n t fournis à conrioüer ces m êm es réparation s ;
il a député un C h an o in e à C h ateaoren ard pou r de*
m an der un d e la y , &amp; pour régler les dépens d u
dernier A rrcft ; il a ratifié par une D elib eratio n au ­
th en tiq u e la C o n v en tio n faite par ce D épuré ; il
a en fio ch argé fes Ferm iers par les divers A ile s
d ’arrentem ent de la D ix m e d'entretenir &amp; réparer
le s couverts de cette E glifc , &amp; d 'y em p loyer une
certain e fom m e toutes les anoées ; peu t-on rien v o ir
d e plus fort qu e cette fuite &amp; cet en ch aio em en t
d 'A ilc s aprohatifs qu i form ent une ratification bien
«xpreffe &amp; bien fo rm elle de la T ra n fa d ïio n de 1 5 4 9 .
&amp; qui ne perm ettent pas d'en con rcftcr la v a lid ité
apres une execu tio n fu ivic de prés de d eu x fié*
clés?
*
Si les C apicolans q u i fc trou vèren t dans la D e ­
lib eratio n du 2 9 . M a y 1 6 2 7 . declarerenr d 'ig n o re r
cette T t a n f a ilio n , clic n 'en c to it n i m oins Jegiti,mc a

m e , ni moinà réelle \ ils ne pouvaient pas même
l'ig n o r e r , puifqu'cllc avoit été pafiéc publiquement
d aas leur V ille , &amp; qu'elle était dans les Rcgifttcs
d'un N o taire •, la teneur ci) fu t m êm e rapelléc dans
la fuite dans les O rdonnances de V ifitc de M . l’A r­
ch evêq u e d 'A vign o n ; &amp; quant à la proteftation
qu 'ils firent de repeter la depeofe de qui de d r o it,
c'ctoic-là une de ces précautions vagues &amp; inutiles
q u o n a coutum e de h a za rd er, &amp; qui n'ont aucune
fuite 5 rien n'cropêchoic le Chapitre d’infertr to u ­
tes les proteftations qu ’il vouloir dans un A6tc q u ’il
paflbit à des M açons d 'A v ig n o n à l’infçû &amp; fans
la participation d csC on fu ls de Chatcaurenard ; il
fuffic de dire que cette proteftation demeura fans
e f f e t , &amp; qu'elle n’a jamais été réduite en a£tc ;
car non feulem ent le Chapitre ne form a auéunc
dem ande en répétition contre la com m unauté ,
m ais il fc départit bien expredem ent de fa protefta­
tion cri faifant dans la fuite les réparations ncccflaircs au Couvert toutes les fois que l’occafion s’en
prefenta , ce qui cft encore plus fort que svil n'avo it jamais p ro tefté, parce que celui qui fait vo ­
lontairem ent des aftes contraires à fa proteftation
preccdenrc , cft ccnfé y ren o n cer, &amp; confirm e to u ­
jours par-là fa ratification , fuivant le principe de
la L o y 60. §. Locator borreu jf* Locati , &amp; l'autorité
de C o q u ille fur les coutum es de N iv crn o is, T it.
des Succédions A rt. 2 6 .
Il n'eft donc pas poflible d ’écoutcr ces odieufes
Cavillations contre un A£tc fi légitimé &amp; fi aüthentiquem cnc a p ro u v e , qu'on n’a point ofé atta­
quer pat la v o yc de la refeifion , confirm é paît
des A rrefts contre lefqucis on ne s'eft jamais pourv e u , &amp; fuivi enfin d ’une longue execution qui â
mis le dernier fçcau à un titre fi folcm ncl.
E
1
«

�v 1$
Seconde Objection.

j
•

r \

■

1

Suivan t le ch ap itre Veniens. Excr. De TranfaElionibus. y de la m axim e du R o y a u m e , les T ran lad tio n s
paffées par les corp s E ccléfiaftiq u cs ne p eu ven t pas
lier les fucccffcurs au B é n é fic e , fi ce n ’cft q u e lle s
a yen t été h o m o lo gu ées eu c o u r d e R o m e ou par
la cou r du P a rle m e n t, fur to u t lorfq u il s'agit d 'im pofer une furch arge con traire au d ro it com m u n ;
ainfi cette T r a n fa â io n n 'ayan t jam ais été h o ra o lo g u é e , elle cft n u lle par défaut de folcm nicé.
REPO N SE.
O n pou rroit opofer d 'ab o rd à l'E co n o m e q u ’il
n'attaque poin t la T ran faétio n dans les form es y de
q u 'il y feroie n on recevable après un fi lo n g tem s ;
m ais de plus » cette m auvaife chican e q u ’on a im a ­
g in ée en caufc d 'a p c l, fe diffipc par pluficurs raifons.
i 9. L 'h o m o lo g atio n en c o u r de R o m e n 'c ftr c q u ife q u 'à l'égard de ces co n co rd ats pafiez en tre
particuliers q u i altèrent les droits d 'u n Bénéfice p a r
rétab liflcracn t de q u elq u e p e n fio n , o u par q u e l­
q u e autre p a â e fc m b la b lc , de c'cft alors q u 'o n a
recours à l'au th orifation du Saint Siège pour p u rger
l'A &amp; c de tou t fo u p ço n d e fim on ic , ce q u i n e
fau ro it être apliqu é au fait p rcfe n c , o ù il s'agic
d 'une ancienn e T ra n fa û io n pafTée fur un p ro cez
p en dan t entre une co m m u n au té de un c h a p itre
q u i étoit bien le m aitre d 'o b lig er par fon fcul faic
les fucccflcurs aux D ig n ite z de ch an o in ies q u i le
corop ofoien t , à la différence d'un fim ple B énéfi­
cier q u i o'eft que l'ad m in ifiratcu r de l'u fu fru iticr
d e fon B énéfice.

a,9. A l'égard m êm e des Tranfafttons paffées
par les p articu liers, elles deviennent obligatoires
de lient les fucccflcürs m êm e fans hom ologation,
lo rfq u ’cjics ont été exécutées pendant un tems im~
m e m o ria l, fuivant la d o d tin c d eP afto u r en fon
T ra ité De Bencficiis. Liv. 3. T it. j 3. N . J. de de nos
autres canoniftes ; de icy cctcc T ran faétion a été
exécutée pendant prés de deux fiéclcs : mais cerce
reflexion cftfu ra b o n d a n tc, puifque l'h om ologation
d u Pape n'écoit point du tout ncceÛ airc&gt; com m e
on l ’a rem arqué,
3°. Q u an d il faudroit fupofer qu'en tout cas
fcette T tan fad u on eût dû être authoriféc par la co u r
( ce q u i n'eft encore rem arqué que par furabondance ) , n'a-t'ellc pas été en effet authoriféc par
divers Arrêts de ta c o u r , qui ont ordonné l'cxccu tion des O rdonnances de V ifîtc de M rs. les A r­
chevêques d 'A vign o n ?
Enfin cette T ranfaétion d^ns l’article des répa­
rations du c o u v e rt, cft même conform e à l’ufag c des lieu x, &amp; a u droit com m un qui étoit alors
o bfcrvé , com m e on la fait voir dans nos Ecritu­
res du 5. Janvier 1 7 1 5 . M ais en voilà plus qu'iî
n'en faut pour détruire une fi frivole objection
qu 'on n'auroit pas dû propofer fcricufcmcnt.
,

f

.

'

■ ».

Troifime Objeflion*
Q u an d ccttcT ran fa&amp; io n fcro k lé g itim é , le feu R o y
y auroic dérogé par fon Edit du mois d*Avril 16 9 5 .
o ù il cft dit en l'A rt. 1 1 . que les Mabicans des
Parroififes feront tenus d'entretenir de de reparer là
N e f des E g lifc s, les Decim atcurs n'étant chargea
par l'A rticle precedent que de la réparation du
C h œ u r de du P rcfbitcrc, de fur la fin il efl; ajouré

�- ao
c e tte clau fc d é r o g a to ir e , fans quil puijfe être con­
trevenu au prefent Edit en quelque forte &amp; maniéré
que ce foie , nonobjlant tous Edits, Déclarations , 7 {eglemcm (y Vfages contraires ; eo q u o i, d it - o n , Sa
M a je fté a eu en vu e d ab o lir les co n co rd ats q u i
a v o ie n t été pafles au p aravan t entre les C o m m u ­
nauté* &amp; les Prieurs p r im itifs , te de rétablir les
obligation s rcfp c&amp; ivcs des P aroifficos te des D e c im ateurs , qu i dans les anciens tem s s'etoien t p ré­
valus les uns fur les autres ; I o n a jo u te q u e la
v o lo n té d u P rin ce ne d o it pas être illu fo ire j te
o n allégu é à ce propos l'exem ple des D é c la ra ­
tions q u e le R o y a faites au fujet des P o rtio n s
C o n g ru es , q u i o n t d é ro g é au x C o n c o rd a ts te
au x T ra n fa &amp; io n s ; te Ton finit en d ifan t q u e la
d éro g atio n aux R eg lcm cn s te aux U fa g e s c o n te ­
n u e dans l’E d it de 169$. em p o tte une d é ro g a ­
tio n aux con cord ats q u i ne font autre ch o fe q u 'u n
R e g le m e n t te une C o u tu m e écrite $ q u 'ain fi l’E co ­
n o m e cft d éch argé de plein d ro it de la réparation
du cou vert depuis ce n o u vel E d it , n o n o b fta n t la
T r a n fa â io n de 1 J 4 9 .
R E PO N SE .
C ’cft ici l'o b jc â io n fur laq u elle l’E co n o m e apujre
le plus , te d 'o ù il a tiré fo u prin cipal G r ie f 5
d e forte q u ’o n d o it s’attacher à la réfuter a v e c
e n c o ie plus d ’cx a &amp; itu d c q u e les autres.
O n p eut d 'ab o rd o p ofer au C h a p itre une fin
d e n o n -recevoir con tre l’avan tage q u ’il p réten d
tirer de l’E dit d e 1 69$. P erfon nc n ’ig n o re q u e
cet E d it ne fu t fait q n ’cn faveu r du C le rg é d u
R o y a u m e , à l’o cca fio n des taxes q u 'il avo ir payées
au feu R o y , q u i en cette con féd ération lui avo ir
accordé

t

*

\

-

•

accordé de nouvelles p réro g ativ es, &amp; entf’autrcs
celle de n'obliger les D ecim ateurs qu'à l'entretien
&amp; à la réparation du C hœ u r des Eglifcs Paroiffialcs ;
O r le C hapitre N ô tre Dam e des D on s étant étranger
du R oyau m e „ te n'ayant point contribué à ces
taxes pcrfonncllcs 3 il ne peut point s’apropricr la
d ifp ofition de l ’Edit de 1 6 9 5 . td s*cn apliquer
le privilège qui n’cft fait que pour le C lergé de
France que le R o y rient fous fa protc&amp; ion.
M ais on n’a pas befoin de s'arrêter p lu slo n gtems fur cette première raifon , te quand le C h a ­
pitre Partie adverfe pourroic participer à la faveur
de cet E dit , fous prétexte qu ’il fuportc les charges
de fon Bénéfice , il n’en feroit pas plus avancé *
te il faüdroit toujours le débouter d ’une exception
fi m al foodcc.
* Il faut d’abord pofer pour principe que les con­
ventions des Parties prévalent au droit co m m u n ,’
te que les Edits &amp; les D éclarations du R o y ne font
jam ais ccnfé deroger aux Concondats te aux T ra n fadïions precedentes, fi clics n’y portent une dé­
rogation fpecialc par une claufe particulière qui en
fafle m ention.
O n trouve le fondem ent de cette maxim e dans
la L o y 7 . C o d . De Legibus, Conflitutiombus Drinci*
pum &lt;y Ediflis. dont voici les termes : Leges(yConf&gt;
titutiones futuris certum efl dare formam negotiis , non
ad faSla praterita revocari , nift nominatim çy deprœteritis cautum fit : parce qu’en effet , le Prince n’im pofe jam ais de nouvelles Loix qu’à ceux de fes Su­
jets qui ne s’en font pas déjà impofé à eux-m ê­
mes par des conventions particulières • te M ornac
fur ccrtc L o y apres avoir rapellé divers cas où les
Edits fc rapottcnc au paffé , com m e , s'ils font interptetatifs du dtoic co m m u n , ajoute qu'il fa u t

�n
excepter les cas o ù les Parties fc feroienc réglées
par T c a n fa d io n ou par q u elq u e autre C o n tr a t, o n
fi les conteftations avoienc été finies pat un J u g e ­
m ent : In bis tamtn omnibus femper excipe , nifi vel
Tranfadione , vel alto quovis Contrach* , aut Judicio ,
'finita negotia fucrint ; aufquels cas il fo n d en t q u 'il
fau t une d érogatio n exprefle ; ce q u i eft encore le
fentim ent de D u M o u lin fur la R è g le De Infrtnis
N . * 3 1 . , de T h c v c n c a u fur les Ordonnances L iv .
2». T it. ? . A tt. i . in verb o En aucun endroit f fie d e
pluficurs autres D o d e u rs.
D ans le fait p r e fe n t, le R o y par fon E d it d e
1 6 9 5 * concernant la d ifcip lin c E ccléfiaftiq u c , o ’a
p o in t d érogé n om m ém ent aux T r a n fa d io n s , n i
au x Arrefts q u i p o u vo ien t être intervenus entre les
C o m m u n au tez des Lieux fie les C u re z prim itifs ; il
a d on c laifle fubfiftcr dans toute fa force la T r a n ià d io n d e 1 5 4 9 . fi rcfp c d a b lc par fon an tiq u ité *
d e m êm e que ces divers A rrefts qu e la C o u r avo ic
fu cccffivcm cn t rendus pour la faire e x é c u te r , fie
q u i ne font pas des titres m oins r c fp c d a b le s , étan t
to u t à fait extraordinaire qu e le C h ap itre N ô tr e
D a m e des D on s veu ille au jo u rd ’hui renverfer u n e
ancienne T ra n fa d io n fans Lettres R o y a u x , fie des
A rrefts fans R eq u ête C iv ile .
A in fi la claufe vag u e fie gen erale q u i fe tro u ve
fur la fin de l'E dit de 1 6 9 5 . , &amp; q u i eft propre­
m en t de ftile dans tous les Edits fie D éclaratio n s
du R o y , par laqu elle Sa M ajefté d érogé à tous
les Edits , D éclaration s , R eglcm en s fie U fa g e s co n ­
traires , ne fauroir jam ais com prendre qu e ce q u i
y eft e x p rim é , fie oc peut pas être étendue au x
T r a n fa d io n s , ni aux A r r ê ts , d on t il n'cft pas die
un feut root : car c'c ft un autre principe non m oins
certain q u e les Edits fo o t de d ro it é t r o it , fie qu'ils

*j . „
. ,
ne fouffrent point d'extenfion d'un cas â l'autre j
n on pas m êm e par parité de raifon , comme lo b *
ferve M r. le Prefident Faber dans fa Définition r.
C o d . De Legibus O* Conflitutionibi Princip., fie lorfqu’ll
y a qu elqu e chofe de douteux ou d 'am b igu , il
n'aparcicnt q u ’au Prince de les interpréter , fie de
déclarer fa volonté par une nouvelle D éclaration.
C ’eft ce qui eft arrivé à l’égard des Portions
C on gru es ; le feu R o y avoit fait une D éclaration
en 16$6. qui introduifit une nouvelle réglé fur
ce point , fie il étoit dit fur la fin qu'cite feroic
exécutée nonobftant routes O rd o n n an ces, D éclara­
tions , A r r e fts , fie autres chofes à ce contraires;
fie qu oiqu e cette claufe parfit a fiez generale fie âflez
étendue ; neanmoins com m e il n'y étoit point par­
lé ptécifcm cnt des T ra n fa d io n s , le R o y rendit une
féconde D ad aratio n en 1 6 9 0 . par laquelle il s'ex­
pliqua form ellem ent fur ccrre m atière, fie il déro­
gea fpccialcm cnt aux Tranfadions, Abonnement &amp;
Accords à ce contraires s d o ù il eft aifé de tirer deux
confcqucnces bien juftes.
La première , qu'il n'y a que le Prince qui pùîffc
ajofiter à fes D éclarations fie les amplier ; fie la fé­
con dé j que la dérogation aux Reglcm ens fie aux
A rrefts m ê m e , ne com prend pas les T ran fad ion s
fie les C oncordats fondés fur la convention des
P a rtie s , puifquc Sa M ajefté crut avoir befoin de
faire une D éclaration particulière pour les com ­
prendre dans fes Edits au fujet des Portions C o n ­
grues , car on con çoit aflez que Ci la première
D éclaration eut fuffi peut emporter rancantifTe*
rocnc des C o n c o r d a ts , il n'auroit pas été ncccfiaire d’en faire une fcconde qui en fift une expréffis
m ention.
Le C hapitre qu i fe fenc preffe par une refie*

�xioa Ci o a tu r e lle , tach e d e rétorquer cette a n a lo ­
g ie con tre la C o m m u n a u té , en foutenanc q u e le
R o y voulut feulem ent déclarer par m aniéré d 'in ­
terprétation que les A cco rd s te T r a n fa d io n s fur les
Portions C o n gru es écoicnc com pris dans la clau fe
gen erale d e d éro g atio n à tous R è g le m e n t te U fa g es contraires j q u 'en e ffe t , le R o y en d éro g ea n t
à ces C ou tu m es prefcriccs q u i o n t force , d it-o n ,
de T ra n fa d io n te de C o n v e n tio n , en ten d o it par la
m em e raifon de d éroger au x C o n t r a t s paffés en­
tre d eu x P a r tie s , te à la faveu r de cette vaine fu b t ilit é , le C h ap itre fe perfuade de faire en vifager
les term es de R eg lem en t te de C o u tu m e co m m e
fynon im es avec celui de T r a n fa ftio n .
M ais c c f t abufer étran gem ent du fens des pa­
roles , te con tred ire les notions les plus com m unes ;
car encore un c o u p , fi ces term es avo ien t la m ê­
m e fig n ification , le R o y n 'au roit pas eu b efoin d e
faire une fécon d é D éclaratio n en 1 6 9 0 . au fujçc
des P ortions C o n g ru es pour y com pren d re exprefferoent les T ra n fa &amp; io n s te les A cco rd s ; c ’c ft-lâ un
raisonnem ent palpable au q u el le C h ap itre ne fau roic repartir.
D ’a ille u rs, il fau t faire une gran d e d ifféren ce
entre la D écla ratio n de 1690. con cern an t les P o r­
tio n s C o n g ru es &amp; celle de 1 6 9 5 . q u i regarde la
J u r ifd iâ io n E cclcfia ftiq u c * la prem ière avo ic en
vu e daus la claufe de la fin de d ero g et à ces a b o n neraens ruineux q u i a v o ie n t été faits par qu elqu es
C u re z du R o y a u m e , par lcfqucls ils a v o ien t réd u it
n o tab lem en t leur P o rtio n C o n g ru e deftinée à la fubfiftan cc du M in iè re des A u tels q u i fuporte le pé­
n ib le fardeau d ’une ParoifTe f te coût favo rifo it une
pareille d éro g atio n ; au lieu qu e l’E dit de 1 6 9 5 .
&amp; a pas prétendu anéantir les anciennes Tranfa&lt;ftions
paffées

paffées entre des D ecim ateurs opulchs comme le
C h ap itre d ’ A v ig n o n te une pauvre Communauté
com m e c e llc - c y , qui à l’occafion d ’un procez im­
portant donc elle s’étoic d é p a rtie , avoic fait des
con ven tion s particulières pour fervir à jamais de
lo y &amp; de règle dans cette Parroiffe ; car enfin que
le C h ap itre N otre-D am e des D ons fafle les répara­
tions de l’Eglifc de Chatcaurcnard , q u ’y a-t'il en
cela qui bleffc la difciplinc Eeelefiaflique ? C e padtc
cft-il contraire à l'équité ou aux bonnes mœurs ?
N cft-il pas m êm e conform e à la juftice &amp; à la
bonne fo y qui veulent que la paix foit entretenue
parm i les hom m es te que les pactes foienc rcligieufem ent obfetvez , ce que le C oncile d’Affrique
a fîngulicrcm cnt recom m andé aux E cd éfiaftiq u cs,
Fax fervetur paiïa euflodiantur&gt; n’y ayant rien de
plus contraire au bon ordre te à la focicté civile
qu e de refifter à fes propres con ven tion s, fur roue
lors q u elles ont une caufe aufti jufte te aufli légi­
tim e que ccllc-cy : Mbit emm ita fidei congruit burn&lt;in&amp; quam ca qu&lt;z placuerunt cuflodire , die encore
la L o y Minorem. C o d . De TranfaSîionibus.
T ou tes ces réflexions fervent à réfuter ce que
le C hapitre opofe en fu ite, en tâchant de ramener
à cette caufe le dernier Article de l’O rdonnance
d e i66y. qui abroge toutes O rd o n n an ces, C o u ­
tum es , Loix , Statuts*, R e g lcm e n s, Stiles te U fages differens ou contraires ; car l'O rdonnance de
1 6 6 7 . ayant été faite pour donner une nouvelle
form e à la procedure , te pour abroger l’ancien
Stile qu i étoir auparavant obfcrvé avec beaucoup
de longueur te de dépeofe : on ne doit pas s’é­
tonner que cette C^rdonnancc derogative aux pre­
cedentes form ules ait été généralement fuivie dans
le R oyaum e , nonobftant tous Reglcm ens à ce coq*

G

�«aires ; m ais qu e peut a v o ir d e com m u n l’o b fcrvancc de l'ordre Ju d iciaire avec uoe an cienn e
T ra n fa &amp; io n paflec entre un C h ap itre 6c une C o m ­
m unauté pour les réparations d ’une E g lifc? A p o rrct'o n quelque au torité pour prouver que le root
'de Reglement dans la elaufe d erogaro irc d'un Edic
em porte avec foi les C o n co rd ats 6e les T ia n fa c lions y 6c n’a-t'on pas p rou ve le con traitc p a r le
fentim ent general des D o &amp; cu rs ?
Les deux préju gez qu e le C h a p itre a citez dans
fes écrits pour tacher d e foûtenir fon paradoxe %
fo n t fi élo ign ez de nôtre cfpcce , q u ’on ne co m ­
prend pas com m en t on en a pu faire Im plication &gt;
car en ce q u i cft de l'A rrêt q u ’on prétend avo ir
été tcçcm m cnc rendu à la C h am b re des Eaux 6e
Forêts au profit du Sieur M arquis de T r a n s , q u i
a cafte , d it-o n , une T ra n fa d io n pour fait d e
C h a flc anterieure à l’O rd o n n an ce de 1 6 6 9 .6 c fuivie d ’un A rrêt con trad ictoire , par la force de la
d éro g atio n g cn ctale roife fur la fin de ccrrc O r d o n ­
nance à tous E d it s , D é c la r a tio n s , A r r ê ts , R è g le m ens &amp; U fages contraires ; outre q u ’il y avoir fans
d ou te q u elq u e vice radical dans ccttc T r a n fa d io n
q u i ne fc rencontre poin t ici ; d’ailleurs on d o it
co n ven ir qu e l’O rd o n n an ce des Eaux &amp; Forêts d e
1 6 6 9 . d éroge expreflem ent à tous Arrêts 6c au­
tres chofes à ce contraires , ( ce qu e ne fait pas
l ’E d it de 16 9 5. ) 6c l’on peut en core rem arquer
q u e la defFenfc de chaflcr étant un d ro it Seigneu­
rial 6c inherant au F ie f, les con céd ion s contraires
q u ’on pourroit a vo ir arrachées par furprife d ’un
S e ig n e u r , font infin im ent m oins favo rab les q u ’une
T ra n fa d io n de 10 0 . ans paflec fur un procès de
c o n fc q u c n c c , par laqu elle un D ccim atcu r qui
a» de grands revenus s’effc fournis pour de ccr*

b *
taines confédérations à entretenir le couvert d’iinc
E glife ; on pouvoit donc fc pafler de ramener uti
exem ple fi peu aplicablc.
Il en cft: de même du fécond qui a encore moins
d e raport à ccttc caufc ; c c d l’A rrct qui fut rendu
par la C o u r le 15 . N ovem bre 1 7 1 8 . en faveur de
la D am e de Saint Jacques de M arfeillc y contre
le C hapitre Saint V icto r ; il fut jugé par ccc
A rrêt q u ’une dcfccncc ayant etc com m encée par le
Lieutenant particulier au deffaut du Lieutenant ge­
neral qui n’avoic point aflifté à l’Audience , il avoic
droit de continuer la procedure à l’exclufion du
Lieutenant general qui étoit de retour , 6c cela
con form em en t à l’Article 3. de l’O rdonnance au
T itre des D efeen tes, qui porte qu'elles feront faites
fuivant l’ordre du tableau à com mencer par IcLicutenant general ôc les autres Officiers qui auront aflifté
à l’Audience^
Q u elle confequcncè peut-on tirer de ce préjugé
pour la dccifion de ccttc caufe ? Etoit-il queftion
de concordat entre les Officiers dans la caufc de
la D am e de Saint Jacques ? Et d ’ailleurs * quand
il y auroit eu même quelque co n co rd at, l'O rdon Dance de 1667. ayant prcfcric une règle uniform e
pour les d efeen tes, c ’étoit une ncccflicé de s’y con­
fo rm e r, parce q u ’on doit la fùivre dans tout ce
q u i regarde l’ordre ju d iciaire, cet Article de l’O r­
donnance qui exclud des Defeentes le Lieutenant
G eneral qui n ’a point aflifté à l’Audience , étant
fo n d é fur deux raifons bien légitimes ; la première ,
parce que les Offieicrs prcfcncs font beaucoup mieux
inftruits des m otifs de la defeenre que les abfcn s,
6e la fé c o n d é , parce qu’en privant les abfcns de
ce d roit pécuniaire , on les engage à une plus
grande afliduiré -, mais enfin quel raport a tout Cela
avec le fait prcfcncs

�*
O n en d o it d o n c reven ir à ce p o i n t , q u e le
feu R o y n'ayant poin t d éro g é par fon E d it d e
1 6 9 5 . aux anciennes Tranfaéfcions paffées entre les
C o ro m u n au tcz des L ieu x 5c les Prieurs prim itifs ,
n i aux A rrêts q u i les o n t a u to r ifé e s , celle-ci d e­
m eure dans toute fa v ig u e u r , ce q u i fappe par les
fo o d em en scette vaine o b je ctio n du C h a p itr e , dans
laquelle il m et tou te fa rcflou rcc , 5c pour ache­
ver de le co n fo n d re là-deflus par une au torité b ien
précifc , on n’a q u 'à lui rem ettre d evan t les y e u x
celle de V a n cfp cn q u ’on lui a voie o p oféc , 5c à la­
q u elle il n'a jam ais fçû tro u ver de reponfe ; c 'c ft
en fon T ra ité furis Ecclcfiaflici univerfi *Tart. a*
Tit. 16. Cbap, 5. o ù il a g ite in d ivid u ellem en t la
m êm e q u eftio n .
C e t A u teu r d it au N o m b re 1 5 . qu e c’cft
au x D ecim atcurs à reparer to talem en t les E glifcs
Paroifïialcs lo rfq u 'il y a C o u tu m e ou C o n co rd a e
particulier , 5c cela n o n o b ftao t tou te L o i c o n ­
traire : Haffenut dtSla procèdent ubi fynfuetudo aufi
particularis Contraiïus ifel Concordatum aliam in fa cicnda reparationc legem non dédit, bac enim [i proban
queât , fervanda crit , 5c dans le T itre 3 4 .C h a p .
y . N . 1 4 . &amp; fuivans , il d it en propres term es
q u 'il faut rcligicu fcracn t garder fur cette m atière
la C o u tu m e du Pays 5c les C o n co rd a ts particu­
liers , n o n o b ftao t les Edits que les Princes peu­
ven t faire dans leurs Etats , qu i ne fo n t jam ais
cen fez d éro g er à la L o i m un icipale ni aux T ra n fa é tio n s , de q u o i il d o n n e on exem ple au m êm e
en d ro it to u ch an t un E d it du C o n fe il R o y a l d e
Bruxelles au fu jet des réparations des Eglifes ;
00 ne fçauroic rien v o ir de plus fo rm el qu e cette
autorité.

La Communauté de Chateaurcnard pourroir s’en
tcnir-U

29

rcnir-là pour la réfutation de ce grief* mais elle
ajou te à tou t ce qu 'elle vient de dite deux confiderations encore plus in vin cib les, 5c qui fourni(Tenc
autant de fins de non-rcccvoir contre cette pitoya­
ble deffenfe du C hapitre.
La prem ière cft que la Tranfacftion dont il
s'agit n’cft pas un titre gratuit pour la C om m u ­
nauté , c’eft une C onven tion rcfpc&amp; ivc dont les
articles font corrélatifs entr’eux 5c dependans les
uns des autres ; car fi d ’un côté le Chapitre s’eft
fournis à entretenir les réparations de tout le cou­
vert de l’E g lifc , 5c non pas fim plcm ent du C h œ u r;
d ’un autre côté la Com m unauté de Chateaurcnard
s’eft dcpattic d ’un procès rrès-ditpcndicux pour le
C h ap itre , elle l'a même déchargé de la dem ande
q u ’elle avoir form ée d ’un troificm e Prêtre , pour
raifon de quoi elle avoic obtenu une Sentence
d on t l’apcl avoir été porté pardevant la C our.
A in fi cette obligation à laquelle le Chapirrc fc
fournit pour la réparation totale du co u v ert, étoic
une obligation correfpc&amp; ivc qui faifoit une des
conditions cflfentielles du C o n tr a t, fans laquelle U
com m unauté ne fe feroit point relâchée de fes
autres demandes : O r il feroit bien criant 5c biea
injufte , apres que l’Econome a trouve le fccrcc
à la faveur d’une telle C o n v en tio n , de terminer
avaotageufem ent un procès de cette importance ,
q u ’il pût s’exempter au bout de deux ficelés d ’une
charge qu ’il s’eft volontairem ent im p o féc, &amp; qui a
un fondem ent fi Icgirimc ; rien n’cft certainem ent
plus inique q u ’une fi étrange propofition bien
éloignée de l’intention équitable de Sa M ajefté
dans la elaufe dérogatoire de fon Edit de
169 sEn e ffe t, fi l’Econom e pouvoir prétendre aujourH

�.
a°
l# . •
d
’hui
de
faire
anéantir
une
T
tranfar&amp;
ion fi folem . ■
•
•
i
nelle , dans la clau fc q u i le foûcncc aux répara­
tions de toute l’E glife ; il faudroic d o n c par une
raifon de réciprocité q u e la C o m m u n au té rentrât
dans fés premiers droits , 6c q u e lle put faire rc*
v iv re en fa faveur les autres prétentions q u ’elle
a v o it quittées par cet A £ ïc , 6c q u ’elle n avoic
quittées q u ’en co n fid cratio n des charges qu e le
C hapitre ven o it de s’im pofer ; car on d o it c o n ­
venir que les C on trats 6c les T ra n fa &amp; io n s ne p eu ­
ven t pas être d iv ité e s, com m e l ’o b fcrvc M r. C u ­
jas fu rie / . Vir dotem. de la L o i zG. ff. de pattis
dotal. y il faut les exécuter ou les anéantir in té­
gralem en t , 6c il feroit con tre tou te forte d ’éq u ité
6c de raifon que le C h ap itre fc d élivrât du p aétc
q u i l’in com m ode , 6c q u ’il fc fervît de ce q u ’il
y a d ’avantageu x pour lui dans cette T ran faétio n :
vo ilà précifcm cnt à q u o i abou tiroit fa p e n fé c , q u i
cA certainem ent bien cruelle 6c b ien injuA c.
L a féconde o b fcrvatio n q u i ne laide pas le m o in ­
dre prétexte à l’E con om e 9 c(l q u ’il a reconnu lu i
m êm e par fon propre fait , que l’E dit de i 69 j .
n ’avoit poin t dérogé à la T r a n fa û io n d on t il s’a g i t ,
car p oftericurcm cnt à cet E d i t , 6c entr’autres c a
l ’année 1 7 1 3 . il a ch argé dans les A &amp; c s d ’arrentem en t les Ferm iers de ce Prieuré d ’entretenir l’E g life 6c fes dépendances y de réparer les couverts»
6c d ’y em p loyer de leur argent fix livres c h a q u e
ann ée 5 n ’cA -cc pas-là une rccon n oiflan cc b ien
fo rm elle qu e l’E dit anterieur de 1 6 9 5 . a vo it laid e
fubG A cr la T ran fad tion dans tou te fa vigu eu r »
6c que fon o b lig a tio n avoic toujours con tin u é &gt;
D ira -t’il que cet Edit lui fût in con n u , tandis q u ’il
avoic été publié par t o u t , 6c q u 'il tache lui-m êm e
de s’eo apliqu er la d ifp o fitio n , en abufanc d e

à
’
là claufc generale q u i Te trouve fur la fin ?
C ’cfl; donc là un tém oign age non fufpcét qui
vient de fa parc ; il a perpétuellem ent exécuté la
T ran fa&amp; io n &gt; même apres l’Edit de 1 ^ 9 5 . , donc il
a reconnu que cet Edit n’avoit point dérogé à la
T r a n fa &amp; io n , 6c c’cfl: une dém arche bien odieufe
apres cela de vouloir fc fouftrairc à fes obligations
par des chicauerics de cette cfpccc.
Quatrième ObjeSim.
La C om m unauté ne peut pas obliger le C h a ­
pitre à l'entretien de tout le co u v ert, parce q u elle
n ’avoic exigé de lui cette obligation qu’au cas q u e lle
eût fait tout premièrement les édifices dont il cfb
parlé dans cette même tranfa&amp;ion ; fçavoir la ré­
paration du couvert pour la première fo is , 6c le
rehauflcm enc du clocher , pour lequel édifice le
C hapitre avoic m êm e donné 120 0 . florins qu i
n ’ont pas été em ployez fuivanc la defiination de
l ’A de : ^ainfî le Chapitre cft déchargé de fo n o b li­
gation , Caufd data , caufd non fecuta.
REPONSE
Pour m ontrer route l’abfurdicé de ce g r ie f , il
cA ncccflairc de diflinguer ces deux articles ; fçavoir
celu i qu i regarde le C lo c h e r, 6c celui de la ré­
paration du couvert.
A l’égard du p rem ier, il cA dit dans la traüfa&amp; io n que Jouant à U réparation O* edifee du
Clocher de ladite Egli/e &gt; pour icelui parachever O* le
couvrir d'une aguille , vifete ou degrez, pour monter
audit Clocher par dedans ladite Eghfe , il efl donné
parle Chapitre 1 zoo. florins pour cette reparatiob»

�g u i devoir être faire dans crois a n n é e s , &amp; en core
pour la portion le con cern an t des frais q u i avoienc
cté faits pour les cloch es : O r il n y a perfonne q u i
n e foit con vain cu que la réparation du C lo ch e r fut
faite dans cec in tervalle d e trois années : d ’autant
m ieu x que les D ép u tez d u C h a p itre q u i ftip u lcrenc dans l’A &amp; c d on n èren t à co m p te 2.90. flo rin s,&amp;
cd payem ent du reftant ils com penferent une fo m m e
que la C o m m u n au té dévoie au C h a p itr e , com m e il
cft exprim é dans la T r a o fa d io o .
L e C h ap itre fupofe au jo u rd ’h o y p at une non*
v cllc infpiration q u e cet édifice n ’a pas été fait ;
m ais où cft la preuve q u 'il en apporte ? S’im agin et’il q u ’on d o ive l’en croire fur fa (im pie a fie rtio n ,
de q u ’il lui fuflife de venir dire d ’une m aniéré affir­
m ative aptes d eu x fic e lé s , q u e la C o m m u n a u té
s'eft prévalue pendant 1 5 0 . ans des interets d e
cette fom m e de 12.0 0 . florins fans l'a v o ir jam ais
em p loyée ? S’cfl-il jam ais plain t pen dan t to u t ce
tem s là qu e cet édifice n'ait p o in t été f a i t , de auroir-il m an qué de s’en plaindre , fi le C lo ch e r n av o it été mis en b o n état
O n dit bien plus , de v o ic i q u i m o n tre to u te
la m auvaife fo i de cette allégatio n ; il n ’cft p o in t
parlé dans la T ra n fa &amp; io n du furhaufleraent du Cio-*
c h e r , m ais feulem ent d ’un cfcalier q u 'o n d évoie
faire au dedans de l’E glife pou r y m on ter : or cet
cfcalier fc trou ve fait depuis 1 6 0 . ans , on n e
pafTe p o in t par dehors pour aller fonner les c lo ­
ches ; la feule porte pour m onter au C lo c h e r d o n n e
dans l’E glife , de Ce tro u ve au m ilieu d e la m u ­
raille du Presbitere ; v o ilà d o n c le p a &amp; c parfaite­
m en t executc , de c'cft le co m b le d e la ch ican e
d e ven ir au jou rd ’h u i regrarer fur cec article q u i
cft m êm e feparé dans la T ra n fa ftio n , de q u i n 'a

rien de com m m un avec celui de la réparation dd
c o u v e rt.
Q u an t à cc d ern ier, il cfl: dit véritablement par
la T r a n fa d io n que les habitans de Chateaurcnatd
feront tenus pour une fois tant feulem ent de re­
couvrir le toit de Ic u r E g lifc , &amp; de fournir pour
cette prem ière réparation les tuiles de le m ortier
fe u le m e n t, le Chapitre s’obligeant de fournir le bois
de la furaille ncceffairc : O r on voudroic bien fç a Voir par quelle révélation particulière le C hapitre
a fçu apres 10 0 . ans que la C om m unauté n’aic
point contribué à cctrc première réparation du coUvert ; y en a-t’il la m oindre trace au proccz ? Le
C h ap itre s’en étoic-il jamais plaint jufqu’à prefent^
L a m inim ité de ccttc réparation ne fait-elle pas
prefum er q u e lle a été faite en ton teras Q u i croi­
ra en effet que la C om m unauté à qui il im portait
fi fort que fon Eglifc fur entretenue de réparée à
l ’a v e n ir , eût négligé de faire la première fois une
fî m odique réparation , pour laquelle le Chapitre
étoic même tenu de fournir le bois de la charpente ?
C e font-là de ces dém onftrations qui ne fouffrenc
point de répliqué.
En fécond lieu , fi le toit n avoit pas cté refait
en con form ité de ce p ad e , com m ent fcroit-il poffibtc q u ’il eût fubfiftc jufqu a prefent, puifqu’alors
m êm e il étoit fi mauvais qu'il avoit befoin de rcfe d io n , de puifqo'il cft certain q u ’il a faits fîm plcm cnt l’entretenir &amp; le reparer dans la fu ite, ne
fau t-il pas en conclurrc qu’il fut cffcdivcracnt re­
fait im m édiatem ent apres la T ran fad io n de 1 5 4 9 ?
En troifiem c lieu , quand même la C om m unau­
té n’auroit point fourni les tuiles ni le mortier dé
cette première réparation, ce qu’on ne feauroit
pourtant fe perfu ader, cc ne feroie pas une ià î-

�*
^4
fo o au C h a p itre pour s'affranchir d e l'o b lig a tio n
q V il a co n û ad tcc par le m êm e À&lt;ffc d e n tre te n ir
&amp; reparer l’E glifc pour l'aven ir ; car oc dernier paétc
n ’cft point con d itio n el ni fu b o rd o n n é au prem ier ,
en telle forte que le d éfau t d 'execu tio n de l'un
d o n n â t lieu à la refo lu tion de l'autre $ to u t le d ro it
q u ’auroit pu avo ir le C h a p itre ç'eû t été d 'o b lig e r
les habitans de co n trib u er des tuiles &amp; du m o rtie r
pour la prem ière réparation du C o u v e r t , fupofe
q u ’ils n'euflent pas fatisfait à cette co n trib u tio n ;
m ais l'o b ligatio n q u 'il con tracta d 'en treten ir &amp; ré­
parer le C o u v ert pour l'aven ir éto it pure &amp; (im p ie,
Se indépendante d aucune co n d itio n :} il d evo ir y
Satisfaire , foit q u e la C o m m u n a u té eût co n trib u e
o u non à la prem ière réparation du co u v ert.
M ais à q u o i b o n s'étendre d ’avan tage là-dcflus Z
L e C h ap itre n ’a-t'il pas réparé la V o û te en 1 6 1 7 . ?
N a - t ’il pas fait dans la fuite les réparations n e ccflaircs à l’E glifc toutes les fois qu e le befoin l'a
d em an d é ? N ’a -t'il pas exécuté les A rrefts de la
C o u r qu i l’avoien t averti de fon d ev o ir fur ce p o in t Z
Faut-il d ’autre preuve qu e celle-là q u 'il a reco n n u
lui-m êm e qu e la C o m m u n au té a v o it con trib u é à
la prem ière réparation d u cou vert ? En effet a -t'il
jam ais form é aucune dem an d e co n tr'clle pour fo n
c o n tin g e n t ? En a-t'il feulem ent p rotefté durant le
cou rs d e 1 5 0 . années ? A in fî la raifon fc rév o lté
c o n tre une pareille p ro p o rtio n $ to u t fe tro u v e
co n fo m m é par l'cxccu tio n con tin u elle du C h a p itre *
&amp; il ne peut p o in t d ém entir fon propre fait.
Cinquième ' Objection,
Q u a n d la C o m m u n au té auroit fa it la r c fe â io a
&amp; les édifices d o n t elle étoit ch argée par la Tran^

faction , ce h t férbic que pendant cette rcfc&amp;ictot
q u ’auroic duré l’obligation im pofée au Chapitre
d ’entretenir le c o u v e r t, &amp; non lorfqu’il auroit été
q u eftio n d ’une nouvelle réparation foncière ; en
effet y dit-00 i la T ran fa&amp; ion ne die point que le
C h a p itre (oit obligé généralem ent de faire les ré­
parations de l'Eglilc , mais feulem ent d ’entretenir
&amp; m aintenir celles que les C oûfuls &amp; habitans s’étoicnc ob ligez de faire , ce qu ’on prétend induire
de ces termes de l’A étc : Le Chapitre fera tenu, com­
me il promet, entretenir O* maintenir lefdites répara­
tions : O r , dit-on , ce terme lefdites étant lim itatif
&amp; reftriétif de fa nature , il doit être raporré aux
réparations dont il eff parlé im m édiatem ent aupa­
ravan t , c’cft-à-dirc , félon l u i , que ce n’étoit qu’autant que ces mêmes réparations auioicnt pû durer
qu e le C hapitre étoit obligé de les en tretenir, fans
qu e les habitans fuffent renus de tien fournir pour
cela , &amp; nullem ent lorfque par la fuite du tems elles
auroienc befoin d ’écrc refaites, &amp; l'on ajoute qu'en
fupofant que les premières réparations euffcnc été
faites par les Confuls &amp; habitans , elles n'auroiene
plus fubfifté depuis l’année 1 5 4 9 . , puifqu'il eft mê­
m e prouvé qu ’il falot y faire une V oû te en x Giy* *
d ’où l’on co n d u d que la réfection qui a été ne**
ceffairem ent faire pendant ptés dé deux ficelés A
fait ceffcr cette obligation du Chapitre.

▼
'

\« 1

.*

REPONSE.
Il eff difficile de com prendre un tel rafmémcne
q u i n’eff refervé qu'à l’Econom e. Premièrement
le C hapitre prouve trop par ce raifonnem enr, car
félon lui il auroit été au-delà de fon obligation ,
puifqu'il n’eff pas poffiblc que la première réfection

�*
,
.
^
ait d ore ju fq u 'au jou rd 'h u i , c ’cft-à-d irc , pen dant
i cfpacc de prés de deux fiéd es 3 cepen dan t l’E co n o m e n ’a pas laifl'é de con tin u er tou jou rs les re­
parutions 6e l’entretien du C o u v e rt ju fq u ’en l’an ­
n ée 1 7 1 3 . que la C o m m u n au té fc p o u rvu t en
J u fticc contre lui.
M ais au fonds cet en d ro it d e la T r a n fa d io n c ft
à cou vert de toutes les m auvaifes fu b tilitcz de l ’E­
con om e , 6e il n’a pas b efoin d e com m en taire p o u r
être entendu 3 le fens u n iv o q u e te naturel de la
phrafe cft q u ’aprés qu e la prem ière réparation pou r
laq u elle la C o m m u n au té d e v o it fou rn ir les tuiles
te Je m ortier » aura été faite , clic ne fera plus te­
nue à aucunes autres rép a ra tio n s, co m m e l'A d o
le porte c x p rc flc ra c n t, en telle forte q u e m o y c*
nan t la con trib u tio n q u e lle d ev o it faire à ccttô
prem ière réfection , elle fera q u itte de to u te fo rte
d e réparations q u ’il pourroir y avo ir à faire à l’a­
ven ir an C o u v ert de fon E glife , d cfq u cllcs le C h a *
pitre dem eureroie feul ch arg é 5 v o ilà le fens lit­
téral d e cette p h r a fe , o n n ’en peut p o in t im agi*
n cr d ’autre.
E t lo rfq u ’on a jo u te q u e le Chapitre fera tenu, corn*
me U auroit de ce faire promis, entretenir o* mainte*
nir lefdites réparations necejfaires à ladite Eglife pour
f avenir &gt; fans à ce 3 comme dit efl, que ladite taille
particuliers enfoient tenus rien fournir , cela ne fa it
q u e m ieux expliquer la claufe précédente par la­
q u elle les habitans avo ien t été ab fo lu m en t d éch ar­
g e z des réparations autres que la prem ière q u i d é ­
voie être faite , cette féco n d e partie de l’o raifo n
d on n an t encore un plus gran d jou r à cet en d ro it
de la T r a n fa d io n , te fervant à ban nir route fo rte
d ’éq u ivo q u e fur les o b lig a tio n s cftenticHcs au fq u cllcs
le C h a p itre étoit en gagé.

Ce

-

37 .

•»

C e rerm e, lefdites réparations, far lequel le Chapieté a v o u lu g lo fc r , Ce raporce en effet aux ré­
p a ra tio n s donc il cft parlé im m édiatem ent aupa­
ra v a n t , car o n v e n o it de dire q u e les habitans

ne fcroienc tenus à aucunes autres réparations 9
6e c’cft juftem ent de ces autres réparations qui
étoienc à faire dans la fuite donc l’Econom e fe
tro u ve chargé fous ces term es, lefdites réparations ;
Jam ais p ad e ne fut plus clair ni moins fujet à in­
terprétation que celui-là , 6c quand il y auroit la
m oindre am biguité ( ce qui n’cft point ) il fc trouveroit fuffifammcnc expliqué par l’exe cu tio n , qu i
cft fuivant nos D o d cu rs le plus fidcllc interprété
des A d c s , com m e le remarque entre-autres Sanieger dans fes Refolutions Civiles Part. 1. C hap. 6 8*
N . 7 . O r le Chapitre ayant fait pendant un fi
lo n g tem s les réparations ncccffaircs à cette E güfc
toutes les fois qu ’il en a été b e fo in , il n’en faudroic pas d'avantage pour éclaircir ce p a d e , te
p o u r condam ner la fa'uQc explication q u ’il y voud ro it donner.
O n a même pris foin dans ectte phrafe de fe
fcrvic de plusieurs termes qui m arquent une obli­
gatio n continuelle 6c fucceflivc 3 on ne s’eft pas
con ten té d ’exprimer les réparations ncccffaircs fans
lim itation 6e fans reftridion , mais le C hapitre
s’eft o b ligé de les entretenir te maintenir, paroles
énergiques 6e qui ont trait de te m s, principale­
m en t cette dcrnicre » qua habet traftttm temporis ad
futurum , com m e dit le même Sanlcgcr Part. 1. C h .
4 9 . N 9. 3 o . , 6e afin q u ’on pût douter encore m oins
que l’obligation du Chapitre étoit à perpétuité,
o n a ajouté encore ce m ot &gt; pour l'avenir, qui

K
,..w

�embrafTc roue le rem s fu tu r fans aucune refervc 5 enfin on répété d eu x fois au m êm e en*
droit que les H ab itan s né feront tenus de rien
fourn ir pour les réparations du C o u v e rt de T E glife,
excepté pour la prem ière à laquelle ils d év o ien t
contribuer : or co m m en t peu t-on co n cilier cette
tiau fe avec l'exp licatio n forcée du C h a p itre ? Si
les H abitans fon t d ifp cn fcz , fu ivan t ce pa&lt;£tc , d e
toutes les réparations à. faire dans leur E glife $ il
s'enfuit par une co n feq u cn cc necefiaire qu'elles d o i­
vent être faites to talem en t &amp; perpétuellem en t p at
le C h ap itre , autrem ent il y au ro it une co n tra ­
d iction grofficrc dans cette clau fc ; pu ifque fu ivan t
le fens de 1E con om e , les H ab itan s fcro icn r o b lig e z
de réparer leur E g life , dans le m êm e tem s q u 'ils
s'en trou ven t n om m ém en t d éch a rg ez.
O n ne d oit pas n égliger de relever fur ce p o in t
une contrariété bien m arq u ée q ui fe tro u ve dans
les deffenfes d e rE co n o ffiffljfiffi a vo it foûccnu lu i- /
m êm e dans fes écrits du w ? m i l 1 7 1 7 . e m p lo y e z
fous cotte G . dans fon fac en la p age 3. fur la fin ,
q u e fur le pied de la Iranfafîion tl étoit fournis pour
toujours à faire les réparations de toute l Eglife : O r apres
on aveu fi fo r m e l, co m m en t a-t*il pu fe d ém en tit
dans la f u it e , &amp; fupofer q u e fon o b lig a tio n d 'en ­
tretien ne d u ro it q u e pen dan t la prem ière réfec­
tio n &gt; tandis q u 'il étoit co n ven u lui-m êm e du co n ­
traire , &amp; q u 'il en étoit co n ven u fur la teneur litté­
rale &amp; exprefle de la T r a n fa d io n .
O n s’étonne qu e le C h ap itre pour tacher d ’apu yer
fon faux fe n s , fe foie avifé de v o u lo ir tirer a v a n ­
ta g e d'une autre claufe d e l’ A d c q u e la C o m m u ­
nauté lui a v o it elle-m êm e o p ofée pour con d am n er

fa m auvaife explication ; il eft dit par un arti­
c le fcpaié dans la T ra n fa d io n que fi le cas avenoïC
yuti fallut faire quelque ampliation &amp; befogne neuve
à ladite Eglife , telle augmentation (r chofe neuve
Je fairoie s fçavoir 3 le tiers aux dépens du Chapitré,
Cr les deux autres tiers aux dépens de la Communauté y
U de cette claufc qui c il dccifivc en notre faveur»
l ’E conom e prétend tirer cette faufle con fcqucutc
q u e cela m arque toujours m ieux la reftrid ion qu'on
faifoit de l’obligation du C hapittc à l'entretien du
couvert pour autant de tems feulem ent que la
première réparation auroit fubfifté , &amp; non lorfqu il
s'agiroit de la refaire de nouveau.
M ai* fans s’atnufcr à montrer toute l’illufion
d e ce raifonnem ent qui fe fait allez fentir » on
fe contentera de faite remarquer que cette claufe
q u o iq u e fcparée de la precedente , fort toujours
m ieux à l’é c la ir c ir j^ à en déterminer le fens y ♦**«’«
car on voit p a r f l K ^ ^ a parfaitement ^diftingüé
dans cet a d e les r ^ ^ ^ R i s &amp; reFedions q u i étoiçnk V- l X
à faire d'avec les ba.tiflcs neuves qui poüvoient être
faites pour l’agrandiflcm ent de l’Eglifc j à l’égard
d e ces dernières , le Chapitre ne devoit contri­
buer que pour un tiers, fupofé qu'on vînt à faire
dans la fuite des augmentations &amp; chofes neuves;
m ais à l’égard de l’entretien &amp; des réparations jour­
nalières &amp; fu cccflivcs, il devoit les faire en total &amp;
à perpétuité» fans que les Habiraos fuffent obligez
de rien fournir ; on ne vo it pas quelle obfcurité
l'on peut rependre fur des difpoficions fi claires &amp;
fi peu équivoques.
D e tout cela il s'enfuir, que le Jugem ent des R e­
quêtes qu i condam ne l'Econom e à faire les repai

*•

�40

rations ncccflaires au Couvert dé cette Eglife , &amp; à

les continuer à l'avenir, cft d'une jufticc évidence ,■
&amp; qui! n'y eut jamais d’apcllacion plus téméraire
que la tienne ; on a même obfcrvé quelle étoic
non-rcccvablc par l’execution volontaire qu’il avoic
faite lui-même du Jugement , ce qui fuffiroit fcul
pour le faire confirmer ; car il cft fort étrange
qu’il veuille faire annuller une Tranfaftion Ce un
Jugement qui la confirme, après avoir formelle­
ment acquicfcé à l'un Ce à l'autre*
Gondud au fol apel 8c au renvoy avec dépens.

113

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fi M

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f MM 1

CARTELLIER.

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MonJUtér U Çonfeillcr de G R A S , %dffortM&lt;

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A/ **y*#f*/^
&lt;€UA

F ^ C T U H A| î

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A

A I X ,d c l'Imprimerie de la Veuve Joseph Se n e z .

MEMOIRE,
POUR EXPLIQUER
en quoi confident les Droits
&amp; Privilèges attribuez à la
Charge de Premier Huifller
au Parlement.
N fe propofè d’expliquer ici tous les Droits,
Attributs &amp; Privilèges attachez à la Charge
de Premier Huiflier au Parlement, que M \
Antoine Bellon a l’honneur de remplit,
Les motifs qui l’ont engagé à en rendre
la connoiffance publique , après en avoir
fait une recherche aflfez exafte, fonc tirez de la négli­
gence de pluficurs de fes PrcdeccfFeurs, qui n’eft véri­
tablement pas allée jufqu a en détruire la PofTeffion ;
mais qui a pourtant eu cet effet de les laiffer ignorer à.
beaucoup de Pcrlonnes , qu’il importe d’en inftruire.
Les Titres qui les ccabliffent ont confervé toute la force
neccffaire pour les faire valoir ; &amp; d’ailleurs les Droits
donr il s’agit étant les attributs d’une Charge qui a une
fonction neceffaire dans l’ordre de la Juftice, font d’une
telle nature qu’ils n’auroienc pas pu recevoir atteinte par
cette voyc. La principale utilité qu’il s’efl; propofée dans
cette recherche , c’cft de fournir de nouveaux motifs
pour attirer fur (a Perlonnc &amp; lur fa Charge cette pro­
tection , donc la Cour la toujours honnoré i elle lui a

A
0 ^ e\
V

OROVTei

O

�4 2 .M / 22

1

toujours paru la recompenfc Ja plus flatcuic de cet atta­
chement inviolable qu’il aura Toujours a en remplir les
engagemens avec zele ôc avec intégrité.
E N QUOI C O N S I S T E N T LES F O N C T I O N S
de celte Charge • qutl rty a rien que d'honnorable dans
ces fondions} &amp; qui ne [oit fufceptible de prérogatives.
La dignité des Com pagnies Souveraines demande que
certains rainiftercs qui apartiennent à l’adminiftration
de la Juftice (oient revêtus de d iltin d ion s ôc de privi­
lèges.
Cette neccffîté fereconnoîc principalement par l’union
qu’il y a entre le miniftere revêtu de i’aurorité Ôc du
com m andem ent, ôc certaines autres fo n d io n s qui y ont
du raporc.
La rélationdu minifterc fuperieur au miniftere fubordonné eft exprimée par M . Lebrcc dans le Traité Ordo
perantiquus jud/c, cap. zo. par l ’union de lam e avec le
corps , en vertu de laquelle ^quoique lam e ne com m u­
nique pas à la fubftance inferieure toute la dignité de
fa nature, elle la fait neanmoins participer en beaucoup
de chofès à (a nobleflc : Judictum emm , dit-il , faits
Jcite &amp; convententer corpori comparalur humaro.
La Magiftrature doit être environnée au dehors d ’un
éclat ôc d’un apareil propre à imprimer le refped ôc la
crainte ; ôc cela exige qu’on attache de la dignité ôc de
la d iftin d io n , non-feulement au miniftere établi pour
rendre les Jugemens, mais encore à toutes les fonctions
qui, n’ayant rien de fervile , ont effectivement ce caradere d ’être neceflaires a l’ordre de la Juftice.
T elle cft l’idée qu’on doit fe former des fon d ion s de
la Charge de Premier H uiflier ; quelles forment un mi­
niftere d iftin d ôc feparé qui lui eft abfolumenr propre ,
ôc quelles apartiennent toutes eflentiellemcnc à l’ordie
de la Juftice ; ôc c’eft par cette confiderauon que cec
Officier fait partie du Corps de la C our , comme s’en
explique Budée dans les Forenles : T rtriceps apantorutn
ûtcet)fus Curia.
A van t que de faire connoître en quoi confifte la
dignité dont cette Charge eft revêtue , il eft ne ce (faire
d ’en expliquer les fon d io n s : C ’eft par cette explication
qu’on reconnoîtra que n ’y ayant rien dans ces fon d io n s

qui puifTe paffer pour fervile , ôc qu’étant toutes deftinées à I ordre de la Juftice , I Officier qui la remplie ,
fans participer a l’autorité qui eft uniquement acquife
aux M agiftrats, peut neanmoins participer à leurs Pri­
vilèges ôc à leur Noblcffe , ôc qu’il n’y a rien d’exhorbitjnt dans les Edits qui lui accordent cette participation,
puis qu’il n’y en a aucun qui ne le regarde comme tiré
du lein de la Cour.
Pour en venir à l’explication de ces fondions , elles
conhftenc à recevoir des mains du Greffier des Prefentations les Rôles des Se néchauffées^ re (fortifia n tes en la
Cour , pour les prefênter aux Prehdens , comme on le
voit par l’Arrêt du Confeil Privé du 2.4. Décembre 15 54.
C e Rôle doir demeurer entre (es mains pendant letems
des Plaidoiries ; il doit avoir loin de cotter (ur la der­
nière Caufe plaidée le jour de la Plaidoirie"! Tra~~37oTc~
Taftifter aux Plaidoiries , tant ordinaires qu'extraordi^
TâTrcs , d*apellerTërŒ û£ïgtaM ~âüx Rôles ; il doit avoir
u ncTplaceTiïïp res dTTjreffieF~PTelles font les fondions
quTtui font attribuées par cec Arrêt du Confeil , par
raport aux Audiences.
C ’eft encore une fondion qui lui eft attribuée par
raport aux Audiences , que quand il s’y fait quelque
Amende H onnorable, c’eft à lui de porter la parole ,
Ôc de dire au Condamné : ‘D'mandèss pardon &gt; ô c . il
lui apanient encore d’y faire la ledure des Lettres de
Grâce , Remiffion ôc Pardon.
Quant aux autres fondions qui regardent les Affemblées ôc les Ceremonies publiques , elles ont aufli le mê­
me caradere de diftindion fur celles des autres H u it
fiers ; elles confident en ce qu’aux jours de Plaidoirie il
doic porter fon Bonnet de D rapd’Or fourré d Hermine,
ou M ortier, ôc aux autres jours fon Chaperon à Bour­
relet à longue Cornette ; à la levée de la Cour il doic
mener le Piefidenr en la Chambre , où il (e dépouille
de fon Manteau , &amp; à la fortie de la Chambre, fe doi­
vent trouver les autres Huiffiers de fervice, qui conduifent le Prefidenc ju(qu a la Chapelle, ôc de la Chapelle
hors la Salle du Palais.
Aux A d cs publics qui fe font en Corps de la C our,
les Huiffiers marchent deux à deux , ayanc leurs Verges
en leurs mains , apres les Notaires Ôc Secrétaires de la
Cour j le Premier Huiifier au devant des Prehdens ôc

�Confèillers , revêtu de la R obe R ouge &amp; portant un
Bonnet de D rap d O r : T out cela le trouve établi par
l’Arrêt du 24. Décembre 1554*

Il eft exempté du fervice auquel les autres Huiffiers
font fournis ; les T itres de cette exem ption font dans
l’Arrêt du 24. D écem bre 1554. du 23. D écem bre 16 8 1.
&amp; dans le R eglem ent fait , les Cham bres A irem b lécs,
le 10. Février 1710 . en l’A rticle 2.
Il a d ro it de com m andem ent for les autres H u iffiers,
pour ce qui regarde l’execution des ordres ôc le letvicc
de la C our.
Il cft difpcnfé du port des Panonçaux , le jour de la
Fête-D ieu , M eilleurs lui faifant l’honneur de lui faire
diltribuér un Flambeau d ’une livre com m e le leur.
L ’ordre qu’on obfervc dans la Proclam ation des R oys
à la Couronne c il tel : Les C onfuls en Chaperon fe
m ettent à la tête du Peuple à la Porte du Palais , le
Prem ier H uiflier entre dans la Grand C ham bre , &amp; U
C o u r lui donne ordre d ’aller publier la M ort du R o y ;
il fort de la G rand’Cham bre , précédé de tous les H u ilfiers leurs Baguettes à la main , &amp; le preiente au Balcon,
d ’où il dit à haute voix : T*eupie 9 le Roy e(l mort • enfuite il rentre dans la G rand’C h a m b rc , où il reçoit l’or­
h R°y *fi vivaity il retourne
dre d’aller p u b lier,
&amp; l’on obferve le m êm e ordre &amp; la m êm e cerem onie.
T elles font les fo n d io n s du Premier H uiiïïer ; on y
remarque ce caradere , qu elles font toutes neceflaires à
l’ordre de la Juftice , &amp; entièrem ent fcparées &amp; d iftinguées de celles des autres H uiffiers ; en forte qu elles
form ent un m iniftere particulier , qui par fon raport
neceflairc à l’adm iniftration de la Juftice , rend cette
C harge fufceptible des H onneurs &amp; Privilèges qui y fo n t
attachez.
D E S
D R O 1 T S
E N
G E N E R A L ,
attribuez à la Charge de ‘Premier Huiffier j des ‘l itres
' confirmatifs de ces ‘D roitsm

Il rcfultc des D roits que nous allons expliquer » que
les Droits attribuez au Premier H uifiier du Parlement
de Paris , font communs à tous les autres Premiers
H uiffiers des autres Parlem ens du R o yau m e ; com m e
ces Auguftes Com pagnies ont etc créées pour jou ir de
*
1

la même Autorité , &amp; des mêmes Droits que le Parle­
ment de Paris.
O n trouve d’abord un Arrêt du Confeil Privé du Roy
du 18. M ay 1667 entre le Premier Huiflier du Parle­
ment de Grenoble , &amp; les autres Huilhers du même Par­
lement , par lequel les Arrêts que cette Cour avoit ren­
dus contre le Premier Huilher font déclarez nuis , il
eft ordonné que l’Arrêt du Parlement de Paris du 10. Fé­
vrier 1635. fera exécuté félon la forme &amp; teneur.
Dans le vu de cet Arrêt (ont énoncez plufieurs T i­
tres en faveur du Premier Huiffier du Parlement de Gre­
noble : Ceux aufquels on peut faire attention , font les
Lettres Patentes du R oy François I* du premier Juin
1541» portant Reglement pour les Droits des Greffiers,
Procureurs , Huiffiers &amp; autres Officiers , qui établiffenc
que le Premier Huiflier de ce Parlement doit jouir des
mêmes Droits que celui du Parlement de Paris. C ’eft à
quoi tendent auffi les Lettres Patentes du R oy Henry IL
du 7. Juillet 1556. qui y font énoncées par la Claufe*
portant attribution aux Prefidens 9 Confeillers &amp; autres
Officiers du Par liment de Grenoble des mêmes Privilèges,
Ronflions } Franchi]es &amp; Exemptions dont jouïffent les
Prefidens y Confeillers &amp; autres Officiers du Parlement de
Paris.
Les Lettres Patentes du 28. Janvier 167 S- en faveur
du Premier Huiffier du Parlement de Bordeaux , fourniflent encore un Titre commun à tous les autres Pre­
miers Huiffiers des autres Compagnies du Royaume.
Le Premier Huiflier de ce Parlement eft confirmé dans
Ja joüiflance de tous les Privilèges &amp; Exemptions, donc
jouît le Premier Huiflier du Parlement de Paris ; elles
furent enregiftrées par Arrêt de ce Parlement du 28,
Juillet 1676.
L ’Arrêt du Parlement de Touloufc du 13. Novembre
1655. rendu les Chambres Aflemblées, n’eft pas un T fi
tre moins formel pour établir ce Point ; il eft porté que
le Premier Huiffier jouira de telles &amp; femblables prero*
gatives ér Facultez , dont jouit &lt;jr a acouturnè de jouir le
Premier Huiffier de U Cour du Parlement de Paris.
Le Parlement de Provence n’a pas un Titre moins for­
mel pour les Officiers qui compofent cette Compagnie
Augufte \ &amp; encore pour établir que les autres Officiers
qui y ont quelque miniftere doivent jouir des mêmes
B

�6
Droits que ceux du Parlement de Paris , puilque l'Edit
d ’Ercdion du Parlement de l’an 1501. porte cette claule:
Qu* les Officiers de ce Parlcment feront en telle Autorité y
privilèges , p r erogairves &amp; Prééminences qui font en nos
autre,s Cours de Parlement de nôtre Royaume.
Ces Titres fuftîroienc pour établir en faveur du Pre­
mier Huiftier du Parlement de cette Province , que tous
les Titres du Premier Huiftier du Parlement de Paris lui
font communs ; mais ceux qui nous reftenr 3 raporter
font encore plus formels.
L ’Arrêc du C o n leil Privé du 14. Décembre 15 54. porte,
que le Premier Huiftier du Parlement de D ijo n , ôc les
autres Premiers Huifiiers des autres Parlemcns du Royau-*
me , jouiront des D roits attribuez a celui du Parlement
de Paris : La difpofition en eft conçue en ces termes.
Nous avons dit &amp; ordonné y difons &amp; ordonnons, que lef~
dits premier (y autres Huiffïers de nôtre Cour de Parlement de D ijon , &amp; tons ceux de nos autres Parlement
qui ont été créés à L'inftar de nôtre Parlement de P a rts,
feront reglez félon &amp; h la forme &amp; maniéré que le Pre„
rpier &amp; autres Huifflers de nôtre Parlement de Paris. La
Cour ordonna l’Enregiftremenc de cet Arrêt par celui
quelle rendit le 2. M ay 169c. mais ce qui met encore
ce Titre plus hors d ’atteinte , c’eft l ’Arrêt que la Cour
rendit , les Chambres Affemblées , le 20. M ay 1712 .
dans lequel il y a une difpofition précifc, qui porte que
l ’Arrêt de 1554. fera execute félon fa forme &amp; teneur.
O n ne doit pas obmettre ici l’Arrêt du Confeil , ob­
tenu par M e. Jean Charbonnier le 8. A vril 1686. énoncé
dans celui du 12. Janvier 1689. par lequel il eft ordonné-que les D roits qui concernent (a Charge feront ré­
glez fur le pied de ceux donc jouïffenc les Premiers
Huifiiers dans les autres Parlemens du Royaum e.
Par les Lettres Patentes du R o y H enry IL du 19. O c to ­
bre 1553. accordées à Jean Loqe , Premier Huiftier en
ce Parlement , il eft die qu’il jouira des mêmes Privilè­
ges attribuez au Premier Huiftier du Parlement de Pa­
ris &gt; elles furent Enregiftrées à fa Requête par Arrêt du
17. Mars 1 554. La même chofe eft portée par celles de
Louis XIII* du 3. O d o b re 1614. accordées à M c. Gilles
Bayon : Elles furent confirmées par celles accordées par
Louis X I V . d’heureufe mémoire , à M c. Jean Charbon­
nier , au mois de M ay 1678. &amp; fuiyies de l’Enregiftrc-

7

a

ment qui en fut fait par Arrêt du 30. Octobre 1 686 .
&amp; enfin elles ont eu leur confirmation aulli bien que
les autres Titres que l’on vienc d’expliquer par les Claufès inférées dans les Provifions de M c. Louis Charbon­
nier , Enregiftrées au Greffe le 20* Janvier 1712. &amp;
dans celles obtenues par M . Antoine Bellon le 17. O d o bre 1714. qui contiennent la confirmation des Privilèges
attribuez par Edits y ‘Déclarations , ArrêtS\ &amp; Reglements
DES

DROITS
UTILES ATTRIBU EZ
à la charge de Premier Hutffier.

L ’Edit de Création du Parlement de l’an i^ o i. lui
attribue 60.liv. de Gages, tandis qu’il n’eft attribué que
30. liv. a chacun des deux autres Huifiiers créés par le
même Edit.
Il lui eft attribué trois Minots de Sel ; il a 66 . liv.
3. f. 4. d. d’augmentation de Gages qui lui font attribuées
par Edit du mois d’O dobre 1683.
^ Il participe pour une portion fur lés Droits des H u it
fiers.
. U a un D roit pour l’Apel des Caufcs à TAudience ; ce
D roit lui eft acquis à lui feu !, fans que les autres Huif*
fiers y ayent aucune parr.
Il lui eft attribué 50. f. pour chaque Arrêc diffinitif,
donné à l’Audience , &amp; 20. fols fur les Arrêts d’Exploit,
io*T pour chaque Arrêc de Reglement d Ecrire, 8. liv.
fur chaque Droit de Bonnet du par les Porteurs des Pro­
vifions , &amp; fur le Droit qui le leve fur les Porteurs de
Lettres Patentes du Grand Sçeau.
Il reçoit un Ecu d’O r pour la Publication des Lettres
de Grâce adteffées au Parlement.
Il jouit d’un Franc - Glafîé de fix livres par jo u r , fuivant l’Arrêt du 27. Septembre 1678.

Il eft taxé

fi. liv. par jour en Commiffion.

En cas de maladie ou légitimé empêchement, la moi­
tié des Droits des Etiquetes lui eft confêrvée.
Tous ces Droits font fixez par l’Arrêt du 27. Septem­
bre 1678. &amp; par celui du 4* Juin 1716.
D ES

DROITS
H O N O R I F I Q U E S
&amp; Privilèges attribuez d Cette Charge.

O n a vu par la nature des fondions, du Premier Huiffier, &amp; par le rang qu’il tient dans l’ordre de la Juftice,

�8
que cette Charge eft fufceptible d ’Honneurs &amp; de Privi­
lèges i mais pour connourc plus particulièrement quels
fonc les véritables Honneurs qui lui font d û s , qu’il foie
permis d’inferer ici les termes employez dans le journal
du Palais y tom. i. pag. 70. pour en donner une jufte
idée : La première raijon y eft-il dit , c'e/t que la Charge
de \Premier Hutjjier eft une efpece de ‘D ignité , qu 't fa it
partie du Corps de la Cour y &amp; qui a fes Fondions dans
l'ordre de la juftice y comme d'apelier les Caufes du Rôle y
&amp; de faire d'autres Fonctions qui le diftingumt des autres
Huiffters : D e U vient qu'il a droit de porter la Robe
Rouge &amp; tin Bonnet de Drap d'Or. Budee dans fes Forences l'apelle y Princeps aparitorum accenfus Curiæ :
E t parlant du D roit qu’il a d'apeller les Caufes du Rôle.
Accenfus Curiæ , qui D ecurio eft aparitorum cum C a ­
taloguai Caufàrum è volumine canorâ voce récitât,
hortamenta facit caufidicis in procin&amp;u aétionum exiftentibus quafi celeuftes quidam &amp;: hortator inter nautas,
aut alios artifices : Enfin , eft - il dit enfuite , pour en
donner une idee avantageufe il ne faut que fe fouvenir de
la Fondation faite par Meffire Philippe de Morvillicr ,
‘Premier Prefident au Parlement de P a r is, portant entreautres chofes y que chacun an y la veille de St, Martin
d'Hyver fer oit fa it prefent par le Maître des Religieux de
St. Martin des Champs , au Premier HutJJîer du Parlement y
d'une Paire de Gans &amp; une Ecritoire y en d'tfant : Sire
M effire Philippe de M orvillicr , en fon vivant Premier
Prefident au Parlem ent, fonda en l’Eglifc &amp; M onafterc
de Sr. Martin des Champs , une M éfié perpétuelle, &amp;
certain autre Service D ivin } &amp; ordonna pour la mé­
moire &amp; conlervation de ladite Fondation , être donné
&amp; prefenté chacun an à ce jour , au Premier Huifficr
du P arlem ent, qui pour le tems feroic , par le M aître
defdits Religieux , ce don &amp; prefent 3 lequel vous plafic
prendre en gré. C/bnfi le Premier Hutfjier étant du Corps
du Parlement , il eft jufte qu'il joüiffe des Privilèges dont
joüijfent ceux qui font de cette Compagnie jdugufte. O n a
crû qu’on ne devoir rien retrancher i c i , pour ne point
affoiblir la force de ce témoignage.
O n voit par là que les Privilèges qui font dûs à ceux
qui font pourvûs de cette Charge , font precifèment les
mêmes que ceux dont jouïffient ceux qui font du Corps
du Parlement.

Ce

9

Ce qui fe prefente ici de moins fufceptible de concerta­
tion , c’ert la Dignité qui fe trouve attachée à fa Charge,
par l’honneur qu’il a d’être confideré comme tiré du
Sein de la C o u r, cette Charge faifanc efïcétivement par­
tie du Corps du Parlement. Audi voit on qu’il fut com­
pris fur ce pied là dans l’Edit du mois d ’Oétobre 1683.
pour la finance de 1100. liv-à l’infiar de Meilleurs les
Officiers du Parlement, &amp; dans la Deliberation de leur
Com pagnie du 1. Décembre 1^83.
C ’efi: encore en verru de cette efpece de Dignité atta­
chée à fa C h arge, qu’il joiiit d’un Droit qui n’apartienc
qu’aux Juges R o yau x, de procéder aux Enquêtes, Infor­
mations , &amp; généralement à toutes les Com m iffions,
dont fonc capables les Juges Royaux. Ce Droit lui eft
attribué par les Lettres Patences du R oy Henry II* du
19. Oétobre 1553. Il eft encore établi fur celles de
Charles IX. du 8. Décembre 1571. qui contiennent en
faveur de M e. André Baycn , la confirmation de cc
D roit.
Le Droit de Commictimus pardevant la Chambre des
Requêtes, confirmé par fi’Edit du mois d’Avril 1705.
eft: encore une preuve de la diftinertion donc il jou ïe,
&amp; ce Privilège, à fon égard , a pour fondement que cette
D ignité attachée à fa Charge le faic confiderer comme
étant du Corps.
Il a droit de porter la Robe Rouge dans toutes les
Afiemblées &amp;: Ceremonies où Meffieurs la portent.
Il a droit de jouïr de la qualité de M c. par l'Arrêt
du Confeil du 24. Décembre 1 ^ 4 . L ’exemption des
Tutelles lui eft encore acquife par Arrêt du Confeil
du .
Nous avons recônnu par les Titres generaux qui ont
été expliquez auparavant qu’il doit jouir de tous les'
D roits ôc Privilèges attribuez au Premier Huiilier du
Parlement de Paris : O r l’un des Droits le plus inconteltablement acquis à cet Officier , c eft de participer fans
exception , à tous les Privilèges attribuez aux Officiers
de cette Augufte Compagnie ; rien n’en fournit une
preuve plus évidente que ce qui concerne le Droit
d ’Indulc. Il a été compris parmi les Officiers qui en doi­
vent jouïr , &amp; les railons de cette Jurilprudence fonc
qu’il a l’honneur d’être du Corps du Parlement, non
point à la façon des autres Huifliers , mais d’une ma-

�IO
nicre propre à lui attribuer une cfpccc de D ignité ,
écanc conlidcré comme du Sein de la C our : D e Oremio
Lurtœ , com me on parle: En effet, lorsqu’il obtint d’être
maintenu dans ce D roit , nonobltanc qu’il eût d ’abord
négligé de le faire valoir , Meilleurs les Juges fe fondè­
rent fur cette ration , qu’il étoit véritablement compris
dans les Bulles de l’indulc , fous le nom de Ferfona
Curiœ.
Com m e cette D écision eft un T itre bien autentique
en fa faveur &gt; qu’il nous foit permis d ’inlercr ici ce qui
sen trouve raporté dans le Traité de l'Induit y tom. i ,
ch. 4. n. 9. p. 23S. impreffion de :Paris 1703. Le Premier
Huiffier, eft- il d it, eft le dernier des Officiers lndultaires. I l
eft vrai qu'il ne fu t pas compris dans le premier Rôle d'In­
duit fait fous François I. E t comme les premiers Huiffiers
négligèrent leur ‘Droit jufquen 1575. Claude Lamonieux
craignant que cette obmiffion dans le premier Rôle de la
Cour de i f 39. ne lui f ît tort 1 quoi q u il flit du Corps du
\Parlement , ô* continuellement attaché aux Fondions
concernant l'adminiftration de la Juftice y prefenta fa Re­
quête au Roy le 27. Juillet i f 7 f . pour être maintenu dans
fon D roit d'induit. L e Roy renvoya la Requête à Mon•
fieur le F rentier Frefident pour avoir fon A v is y apres en
avoir communiqué à an ou deux Frefidens de la Cour :
L 'A v is donné par Monfieur Chrïftophle de Thou , alors
Fremier Frefident, &amp; par Meffieurs Seguîer &amp; F r é v ô t,
Frefidens le f. Mars 1576. fut tel que le Fremier Hutffier
pouvoit fouhaitter. Sa Majefté donna fes Lettres Fatentes
du i^. Mars 1576. pour declartr que le Fremier Huiffier
étoit en droit de jouïr de l'Induit delà Cour, L e 21. Juillet
fuivant ces Lettres furent Enregiflrées au Fortement. Le
17. Janvier J594. le Fremier Huiffier , qui avoit négligé
de faire Enregtftrer fes Lettres au Grand confeil y en ob­
tint de fécondés y tendentes à même fin que les premières.
Ce fut en confequence de ces fécondés Lettres Fatentes 3
dont Eftierme Do*ron , Fremier Huiffier y demanda l'Enregiftrement y que le Grand confetl ordonna qu'à lavenir
cet Officier jouïroit du D roit d'U dnlt ; l'Arrêt eft du
24 Mars 1 594. ô* par cet Arrêt il paruît que le Grand
Confeil n'eut point d'egard à la Nomination que le Fre­
mier Huiffier avoit faite avant l'Enregiflrtment de fes
Lettres Fatentes au Grand Confeil. Le Fournit par l'Or­
dinaire fu t préféré au nomme tenant l'Induit du Fremier

Huiffier, Depuis f Enregiflr ernent l'Induit du Fremier Huifi
fier ayant ele place par le Roy le 25-, Août 1627. f ur l^r*
le Cardinal de Richelieu 3 comme Abbé de Notre-Dame
de Ham y le Grand Confeil par Arrêt du if. Avril t6$i.
préféra l'Induit aire au Fourvû par l'Ordinaire. L'Avis de
Meffieurs les Frefident fut fonde fur ce que le Fremier
Hutffier étant de G r e m i o C u r æ , il avoit été comprit dans
les Bulles y fous le nom de P e r f o n æ Curia: , il n'y eut
difficultr que parce qu'il avoit d'abord négligé fon D roit
Cette Décifîon eft un témoignage bien formel qu’il
y a une cfpece de Dignité attachée à cette C h a rg e ,
qui fait conhderer l’O fficier, comme tiré du Sein de la
Cour de Gremio Curia y en vertu de laquelle il jouît des
Privilèges attribuez aux Magiftrats qui compofent cette
Augufte Compagnie : Mais le Droic d’Honorairc donc
il jo u ît, ainfi qu’il refulte par la Note inférée dans /'Etat
de la France y tom. 4. pag. 301. n’en eft pas une preuve
moins décifive, parce qu’il n’y a que les Charges qui onc
D ignité qui puiffient être fuiceptibles du Droic d’Honoraire.
Pour ce qui regarde le rang qu’il rient dans les Cere­
monies 6c Séances, 6c les Exemptions donc il jouïe ,
tout cela juftifie ce qui vient d erre avancé. Si l’on conlulte la Relation de la Séance du R oy en fon Lit de
Juftice , tenu le Lundy 1. Février 1723. on trouvera
que le Premier Huiffier étoit entre les deux Huiffiers
Maffiers du R oy lorfque les Députez du Parlement le
co n d u ise n t de la Sre. Chapelle au Lit de Juftice;
&amp; que la Place que prend Mr. le Chanccllier en cecre occafion eft précifemenc la même qu’occupe le Premier
Huiffier lorfque la Cour tient fes Audiences.
Il e ft e n c o r e a o b le rv e r q u ’il a droit d ’Entrce dans la
C h a p e l l e d u Palais , lorfque Meffieurs y v o n t en C o r p s
d e C o u r , 6c d ’affifter en R o b e R o u g e , ta n t à la M cffie&gt;
q u a l A u d i e n c e q u i fe tient à l ’O u v e r t u r e du P a r l e m e n t ,
a v e c la M a l l e 6c B o n n e c de D r a p d ’O r .
O n ne d o it pas o b m e t t r e q u ’il a été exem pté de ta
T a x e du J o y e u x A v e n e m e n t a la C o u r o n n e , 6c q u ’en
cela il a eu l 'h o n n e u r de parricipcr au P r ivilèg e a cco rd é
a M e il l e u r s les Prefidcns , Confeillers , A v o c a t s &amp; P r o ­
cureurs G é n é r a u x des C o m p a g n i e s S o u v e r a in e s , 6c G r e f ­
fiers en C h e f , par la D é c l a r a t io n du 17. Septembre 1713.
L ’e x e m p t i o n du D r o i c de C h a p e l l e en faveur des E n -

�fans des Premiers H ui (lier s , qui leur eft accordée lors
de l’admiffion au Serment des Avocats , fournit une
preuve propre à fortifier ce qui a été déjà établi. C et hon­
neur fut accordé a M c. Jofèph B ayo u , Pere du Subllitut , 2c Fils de M*. André Bayon , Premier Huiflier ,
par l’Arrêt de Réception du 2.3. Mars 1679.
Il y a des exemples que les Com pagnies Souveraines
ont bien voulu accorder aux Parcns du Premier Huiffier
lors d efon d écès, un honneur qui n’cft dû qu’aux O ffi­
ciers de leur Corps : Cet honneur conhlle à députer deux
Commiflaires pour le Com plim ent de Condoléance qui
fe fait aux Parens : C ’eft ainfi qu’en ula la Cour des
Comptes en faveur de M e Artaud , lors du décès de
Ion Pere qui arriva le 16. du mois d’Aoûc 1694. Les
deux Seigneurs Commiflaires députez furent Meilleurs
les Confeillers de M ayol 2c de Rabiilaud.
La Ceremonie qui s’oblèrve a la Meffe , à laquelle
cette Cour affilie le jour de St. Loiiis , dans l’Eglile des
Peres D om in iq u ain s, eft encore une marque de la diftin tlio n honnorable , qu’Ellc accorde à Ion Premier
H uiflier ^ c’eft lui qui prefente l’Oftrande à l’Autel
comme ayant l’honneur en cette occafion de reprefenter la Compagnie»
Le Privilège de ne fubir Jurifdiétion que devant la
Grand’Chambre î en matière criminelle , lui eft acquis
de la maniéré qu’il eft acquis aux Officiers par l’O rdon­
nance de 1670. tir. 1. art. 1 1 .
La Claufc qui s’infere dans les Provifions de ces O ffi­
ciers , telle qu’on la voit dans celles de M c. Bellon du
17. O ctobre 17 14 . E t à lui obéir &amp; entendre de tous
ceux &amp; ait)fi qu'il apartiendra és chofes concernant ledit
Office y eft propre à exprimer que dans les chofes qui re­
gardent fes fonctions il a une efpece d’autorité.
O n ne fe propofe pas d ’inférer ici tout ce qui fait partie
des D roits ôc des Privilèges de cette Charge ; on ne
s’attache qu’aux chofes les plus remarquables , ôc pour
ne pas donner trop detendué à cet Ecrit , on va fe ré­
duire à ce qui concerne la Nobleffe , de la maniéré
qu elle lui eft acquife.
D E

D E

O

L A
NOBLESSE
A T T R I B U E E
aux Officiers qui remphffent celte chargek

Après l’explication des Fondions du Premier Huiflier*
&amp; des Honneurs &amp; Privilèges dont il jouïe , il ne fera
pas furprenant que la Nobleffe lui foie acquife de la mê­
me maniéré quelle eft acquife aux Officiers des Com­
pagnies : C ’eft fur quoi le Journal du 'Valais , rom, 1.
pug 74. fournit une Décifion remarquable du 1 f. Février
1663. par un Arrêc du Parlement de Dijon , qui main­
tint (ur ce fondement la Veuve du Premier Huiflier du
Parlement dans l’exemption du Droit des Tailles.
Mais pour qu’on ne doutte pas de la juftice de cette
Décifion , examinons des Titres bien précis pour l’attri­
bution du Privilège de la Nobleffe. La Déclaration du
a. Janvier 1691. nous en fournit un bien formel parce£
termes, A l'egard du Greffier en chef Criminel &amp; du 'Pre­
mier Huiffier de nôtredite Cour , &amp; leurs Succejfeurs efdtts
Offices y leurs Veuves &amp; Enfans nés &amp; à naître en légiti­
mé mariage y Nous voulons auffi quils jouïffent des Trivileges de Nobleffe y &amp; des Exemptions des Droits Seigneu­
riaux y tout ainft &amp; cri la même maniéré que les Officiers
de noir édité Cour y compris audit Edit. L ’Edit dont il eft
parlé dans cette Déclaration, c’eft celui du mois de N o­
vembre 1690. contenant Création de l’Avocat du R oy
aux Requêres du Palais.
Dans les Lettres Patentes du mois de janvier 1 ^45. il
eft dit : Le Roy auroit déclaré &amp; entend le Tremier Hutfjier en la cour du Tarlemetit de Taris &amp; fes SuccefeurS
en la même Charge être compris au nombre des Officiers
d'icelle pour jouir des Trivileges y Immunitéz &amp; Exemp­
tions portées par la Déclaration du mois de Juillet dernier
accordées en faveur des Officiers de ladite Cour,
Dans les Lettres Patentes du R oy Henry IIÎ. du 15.
Mars 1576. on trouve ces termes. Le Tremier Huiffier de
la Cour comme étant du Corps d'icelle y avoir Droit d'In­
duit : Elles furent enregillrées par Arrêt du 11. Février
1645. On en lent affez la force &amp; les conftquetfces qui
s’en doivent tirer pour la Nobleffe.
Après avoir établi , comme on l’a fait auparavant s
que les Titres du Premier Huiflier au Parlement de Pa­
ris , font communs à ceux des autres Parlemens, il ne
relie plus aucune difficulté par raport au point qwe notés
D

�examinons de l’attribution de la Nobleffe à la Charge
donc il s’agit ici : Ainfi nous pouvons continuer de faire
valoir de lemblables Titres.
La Déclaration du mois de Juillet 1644. déclaré N o ­
bles les Prefidens , Confeillers , Avocats &amp; Procureurs
Généraux , le Greffier en C h e f , les Notaires &amp;c Secrétai­
res de la C ou r, pour jouir de la Noblefle , par e u x , leurs
V e u v e s , leurs Porteritez &amp;: Lignées , &amp; leur accorde
l ’Exemption des Droits Seigneuriaux : Et les Lettres Pa­
tentes du mois de Janvier i 6 4 f . portent. E t d'autant que
depuis notre ‘Déclaration Nous avons apris que nôtre
‘Premier Hui[fier en ladite Cour étoit du Corps d icelle, &amp;
en cette confédération jouit du D roit d'Induit, &amp; de porter
la Robe Rouge , &amp; antres Privilèges des Officiers de nôtredite Cour : Ainfi . . . Nous \4f[irons qutl [oit pareillement
gratifié des mêmes Privilèges 3 Franchi [es dr Exemptions
contenais en ladite Déclaration du mois de [juillet der*
n i e r , , . , E t enfuite avons déclaré &amp; déclarons que nous
entendons ledit Premier Fîutffier en nôtrédité Cour , &amp; fes
Succejfetirs en la même Charge , être compris au nombre
des Officiers d'icelle y pour jouir des Privilèges , Immuni­
té s &amp; Exemptions portées par la Déclaration du mois de
Juillet dernier , tout ainfi que s'il y éoit particulièrement
dénommé.
L ’attribution de la Noblefle a la Charge de Premier
Huiflier , fe trouve encore très-expreflement établie par
le Reglem ent fait par le R o y , entre les Trois Ordres
d e là Province du D au p h in é, le 24. O ctobre 1639. En
e ffe t, dans l’Article n . de ce R eglem en t, il eft porté
que les Facultez m obiliaires, O b lig a tio n s, Rentes conftituées , Induftries , &amp; autres moyens apartenant aux
Ecclefiaftiques , &amp; aux N obles du Pays , aux Officiers
de la Cham bre des C o m p tes, Cour des Aydes , ôc Tréforiers de France , feront francs &amp;: exempts de toutes
Tailles. Comme auffiy cft-il dit enfuite , les Facultez mo­
biliaires des Premiers Secrétaires , ôc Premiers Huifhers
deldites Com pagnies : Et dans l’Article 12. il eft porté
que les memes Officiers , qnt ont eu , ou qui auront Pere
C Ayeul y exerçans lefdus Offices , ou qui auront ftrvi
vingt ans en iceu x, acqueront Titre de Nobltfje à eux d*
dr à leurs Enfans.
Il a été établi auparavant que le Premier Huiflier du
Parlement de Provence , doit jou ir des mêmes Droits

15
que ceux qui font attribuez a ceux des autres Parlemeus
du Royaume : Ainfi les Titres que nous employons font
précis en fa faveur.
Mais il eft fans difficulté que de la teneur des Lettres
Patentes du mois d Octobre 16$ 1. l’on en peut inferec
une reconnoiflance bien formelle que la Noblefle eft
attachée de droit a la Charge de Premier Huiflier : En
effet , Sa Majefté en accordant au nommé Jean Heraud
la Noblefle pour lui &amp; pour fa pofterité , pour recomfe des fcrvices qu’il avoir rendus à l’Etat , déclaré que
la Charge de Premier Huiflier qu'il exerçoit la lui attribuoit fuffifemmentj mais qu’en lui failant cette grâce,
Elle a voulu marquer une attention plus particulière
pour fa Perfonne, &amp; qui fût indépendante de fa Char­
ge : Les termes n’en fçauroienc être plus formels. Bten
qdil doive jouit des mêmes Honneurs &amp; Prtvihges que
les autres Officiers Iionnoraires de nôtre Cour y apres qu'ils
ont [ervi vingt ans dans leurs Charges.
O n voit p3r tout ce qui vient d etre obfervé , que le
Privilège de la Noblefle , attribué à cette Charge , a
pour fondement des Titres auffi inconteftables que ceux
furquoi fe trouvent fondez les autres Droits que nous
avons expliquez.
D E S P E R S O N N E S D 'U N E C O N D I T I O N
honnorable &amp; diftmguee qui ont rempli de femblables
Charges.
Apres ce qui vient d’être obfervé touchant les Fondions,
Tes D roits, D iftin d io n s, Prééminences &amp; Privilegesatrribucz aux Charges des Premiers Huifhers, il ne paroîtra
pas extraordinaire que des Perfonnes d’une condition &amp;
d ’un rang diftingué , n’ayent pas dédaigné de les rem­
plir, foie dans ce Parlement,, foit dans les autres. Comme
on s’eft propofé de faire connoitre ces Charges par
toutes les faces, on a cru qu’il manqueroic quelque chofc
à la parfaite idée qu’on a ptétendu en donner , fi l’on
ne faifoic remarquer diverfes Perfonnes d’un rang diftin­
gué , ou d ’une Naiflance Noble , qui les ont exercées
çn diverfes Compagnies.
P a r m i les Perfonnes de ce caradere , on remarque
d ’a b o r d au Parlement de cette Province , Noble Loiiis
de J a c q u e n a y , qui en fut pourvu par l’Edit de Création.

�l6
On remarque enfuite N oble Jean M u ro c, qui a exer­
cé depuis la meme Charge ; il époufa N oble Magdelaine Chapelle , car c ’eft ainfi qu’on qualifioic alors les
Filles de condition ; ôc pour faire encore mieux connoùre la figure qu’il fa ifo it , il faut remarquer que N o ­
ble Pierre Muroc , ion Fils aîné , époufa la Dame du
Perier , Fille de M oniteur du Perier, Confeiller au Parlemenr. A inii l’on voie que des Perfonnes Nobles nonc
pas crû fe dégrader en le revêtant des Charges des Pre­
miers H uillicrs, ôc que Meilleurs les Officiers du Parle­
ment n’onc pas crû s’avilir en fa liant des Alliances avec
eux.
O n trouve encore qu’en 1 571 • N oble Jofeph de
Loqui , Confeiller en la Cour des Comptes , Fils de
N oble Loiiis de L o q u i, Premier Huiffier au Parlem ent,
ôc en même-tems Seigneur de P u ym ich el, ôc de Dam e
Gafpard d’Arbaud , époufa Dam e Sibille'de Rolland ,
Fille de N oble Antoine de R o lla n d , Sieur de R o u v ille ,
Conieiller au Parlem ent, ôc de D am e Sibille de Gerentes , D am e de M azan.
Les autres Parlemens du Royaum e nous fournilfenc
de femblablcs exemples , ôc fin s groffir ce M ém oire
d ’une recherche trop étendue , nous nous bornerons à
quelques uns. M c* R o u x , B iüyeul de M r. Roux de M orges , très-riche Gentilhomme du D a u p h in é , étoit pourvû de la Charge de Premier Huiffier en 1623. c’eft la
même Charge que remplit aujourd’hui M e. Julien. Nous
trouvons encore que M e. J* Loiiis Eymard , Bifayeul de
Moniieur le Confeiller de Franquieres en étoit suffi pour_
vû en 1680. Elle avoit auffi été remplie par M c. Heraud
Pere de M onfieur le Confeiller Heraud de St. Marcel y
décédé en fa Charge D oyen du Parlement en 1667*
M e. Dalmas en avoit été pourvu : Son Fils fut pourvu*
de la Charge de Tréforier Général de France au Bureau
des Finances de Dauphiné &gt;ôc fon Petit-Fils eft actuelle­
ment pourvû de celle de Confeiller au Parlement.
Nous trouvons encore que M c. Nicolas B oues, Premier
Huiffier au même Parlement , eft qualifié de N oble
dans l’Arrêt rendu par cette Cour le 28. N ovem bre 1527.
raporté dans l’Arrêt de ce Parlement du 28. Juillet 1691.
N ous pourrions étendre plus loin nos remarques ; mais
les bornes qu’on fe doit preferire ne nous permettent pas
d’aller au-delà ; ç ’en eft affez pour nôtre d efièin , qui
confilte

confifte à faire fentir que les Droits ôc les Privilèges dont
Cette Charge eft revêtue, font fi bien établis, que des Per­
fonnes de condition n’ont pas crû indigne de leur naiflfanccd c la remplir.
C O N C L U S I O N .
Il eft aifé d’inferer de tout ce qui a été obfèrvé, que
les Fondions du minifterc dont il s’agit &gt; n ’ont rien
que d’honnorable; quelles ont une ncccffité dans l’or­
dre de la Juftice , qui a exigé qu’on y attachât une c f
pece de Dignité. Ce miniftere , quoique dépouillé
de l’autorité , qui eft le partage des MagiftratS
qui rempliffient le Tribunal Augufte auquel il eft
annexé , eft pourtant revêtu de toute la diftindiotl
dont un Officier puiffie jouir. Les Privilèges en font précifément les mêmes que ceux que les Rois ont accordez
aux Officiers qui coropofent cette Compagnie A ugufte,
ôc cela a été porté jufqu’au point de le faire confidercr
comme tiré du Sein de la Cour , pour le faire partici­
per par là à tous les Honneurs extérieurs à proportion
de l’éclat qui en peut rejaillir fur lui , eu égard à ce
qu’il tient un rang fùbordonné à la Magiftrature. Ainfi
non-feulement il a l’honneur d ’être du Corps du Parle­
ment , ce qui peut convenir à un minifterc inferieur au
ficn , tel que celui des autres Huiffiers , mais il partici­
pe à cet honneur comme tiré du Sein , famquam de
Gremio Curia &gt; ce qui eft le caradere d iftin d if de fà
Charge * qui en exclut tout ce qui peut être incompati­
ble avec la Nobleffie, ôc n’y admet que ce qui peut ren­
fermer de la dignité.
C ’eft à quoi Te réduit toute l’idée qu’on doit fe for­
mer de cette Charge. C ’eft de là que dérivent tous les
differens Droits ôc Privilèges qu’on vient de dévelopcr.
Les Titres en font clairs &amp; précis, ils n’onc jamais reçu
d ’atteinte, ôc ne font pas fufceptibles d’en recevoir. C ’eft
le jugement qu’en a porté le Confeil fouffigné.
Délibéré à A ix &gt; fauf meilleur A v is , le 15. Novem­
bre 1718.

R E B O U L , Avocat
BELL O H

�"De l'Imprimerie de C . A d i b e r t le cadet prés le Palais p ftcru M rt -29

INSTRUCTION
P O U R D E M O IS E L L E T H E R E S E ARNAUD
Epoufe libre dans Tes avions de M e. Etienne de la
Salle Docteur en Medecine d e là Faculté de Paris,
appellant de Sentence rendue par le Lieutenant au
Siégé de la Ville de Marfeille le n . Aouft 1730.

CONTRE
Les Heoirs de JoJèph Arnaud vivant Tailleur d’habits de
la même
V i i n t i m
é .
.i

r*

’/zJo f

; ‘ i . f iv ■
*

-&gt;aOQGVCî

L J j i 101'/

P R E S le ren voyd e ce Procez au Lieutenant,
il revient à la Cour défiguré par une Sentence
dont la nullité ôc les injuftices repondent m a l, a la
Scrupuleufe attention quelle a pour les jurifdiâion$
Subalternes.
Si la Cour avoit voulu prononcer fur le fonds de
nos conteftations, comme elle le pouvoir par l’évoca­
tion , parce qu elles ne roulent que fur de pures quefc
tions de Droit , auroit elle omis deftatuer fur des
qualitez, introduites : décidé que le fils qui a exécu­
té le Tellam ent de Ion Pere par l'acceptation de fon
legs, ôc la réception des interefts pendant lix années
elt recevable à le débattre de nullité : que la pré­
tention d une petite fille pofihume doit operer cette
nullité, lors que l’ayeul qui avoit tefté avant la nail-

A

I

,-rv

�fence de cette fille eft m ort fin s avoir voulu tou­
cher à fou T eftam en t, quoi qu’il fçeut qu’elle de­
voir naitre , pleinement inftruit qu’il étoit de là g ro f
fèfTe de la mere , Ôc encore plus de l'illigitim ité du
M ariage dont elle devoit (ortir fait â Ion in fçeu , 5c
3c fin s fon confentement.
Bien plus fi par un Statut particulier tel que le Statut
de Marfeille , pareille preterition , eft réputée
ne pouvoir donner atteinte àu Teftam ent , la Cour
pour le détruire 5c l’annuler auroit elle voulu derroger a UÜe loy municipale qui n’ a été faite que pour
le foutenir.
&lt;
;
' Si enfin fuivant lé vray principe du D r o it , la claufe codicillaire â la force de faire fubfifter les derniè­
res difpofitions dans le cas même de la preterition
la C ou r inftruite de ces principes auroit elle refufé
ce fecours au Teftam ent dont ils s’agit.
C ’eft tout ce qui manque dans la Sentence dont
eft apel, la lfb rm e , 5c le fonds font également éloi­
gnés de toute conform ité avec cet efprit d ’ordre, 5c
de juftice qui dicte les Arrêts 5c qui nous fait elperer l’entiere refformation de ce Jugement fubalterne.
FAIT.
1
“* ■
'p
^ * T
* \
T ’ 's ,
Les circonftances d ’où naifiènt les queftions qu’on
vient de propofèr font faciles a expliquer.
Claude Arnaud Tailleur d ’habits à M arfeille avoit
deux fils 5c trois filles, lorfqu’il fit Ion Teftam ent
le / ii. Février 1715.
Il légua 2000. livres â Jofeph fon aîné pere des
intim és, 1500. liy. à Claude fon cadet , 5c fit heritieres fes trois filles avec fubftitution réciproque , decedant fans en fan s, 5c au deffaut d ’enfans il fubftitua les freres, à la dernicre fu rvivan te, 5c les leurs à
fon choix.
La claufe codicilliere n’eft pas oubliée dans ce
Teftam ent elle y eft npife dans toute fon étendue
dans les termes les plus complets.
La contagion de 1720. emporta ce Teftateur ,
Claude Arnaud fon cadet 5c deux de fes filles, l’une
j

P

i

X

»(

des trois qui (eft Tappellante
d’abord recherchée
par Jofeph Arnaud pere des5intimés.
Il fit’ procéder à un inventaire le 19. Mars 1721.
il f i prefupofbit le feul heritier ab intejlm &gt; l’exhibition
que fa Demoifelle Arnaud lui fit du Teftament le
d e fib u fi, il y vit quelle reftoit feule heritiere inftituée\
il la reconnût pour telle; lui laifla faire l’inventaire en
cette qu alité, 5c figna le Verbal fins aucune proteftation.
C e premier acquiefeement au Teftament fut fîiivi de
plufieurs autrers , Jofeph Arnaud reçeut le paye­
m ent des interefts de fon legs , continua de le re­
cevoir pendant 6 . années, 5c ratifia ainfi la dilpofition de fon pere par plufieurs quittances réitérées.
Après une auffi longue execution , fi délibérée &amp; fi
complette de ce Teftament * il fe ravifa d’en de­
mander la caflation devantlle Lieutenant de Marfeille*
fon pretexte fut la preterition d’une fille poftume
de Claude
Arnaud fon Frere Cadét décédé
lors de la Contagion , fille née du Mariage clandes­
tin commencé ab illicitis, 5c des Epoufailles faites
fins aucun confentemqft du Pere.
La Demoifelle Arnaud contefta dabord cette de­
mande par une Requête incidante du 13. Fé­
vrier 1727. en fins de nonreçevoir, cette deffenfe
eft peremptoire , elle eft appuyée fur des principes
du droit inconteftables, l’on neft pas admis a débattre
un Teftament de nullité apres l’ avoir ainfi formelle­
ment^ exécuté.
Jofeph Arnaud le reconnut, 5c quoi que pleine­
ment m ajeur, 5c plus que majeur, pendant tout le
tems qu’il avoit perfifté a executer comme on à dit
le Teftament de fon pere, il eut recours aux Lettres
Royaux de reftitution envers les Aétes aprobatifs.
Il n’y avoir qu’a juger le procez en cet état, fi
par une inadvertance du Procureur de la Demoifelle
A rn a u d , il n’eut avancé de lui même Sc fins ordre
que Claude Arnaud pere de la pofthume avoit furvecu au Teftateur.
r
Il prit pretexte fur ce fait de demander la prett

�41

.

Ve contraire, &amp; il l’offrit par Expédient ' la fît ordon­
ner par une Sentence du %• D écem bre 1706 *Lfit pro­
céder coût de fuite à une E n q u ête, &amp; profita ainfi de
l’ignorance d ’une femme qui ne fça chant ce que c’eft
qu’inftru&amp;ions &amp; procedure * laifla faire fans com ­
prendre ce quii faifbit.
» A vertie enfùite de l’inutilité de cet in cid e n t, parce
que la feule fin de non recevoir lui fuffifoit d ie ,
appella de la Sentence interlocutoire avec claufe de
defàveu de fon Procureur.
Pendant la pourfuite , de l'apel elle prefenta une
Requête incidente le 16. Juin 17 1 7 . piece deux P.
dans fon fà c , cette Requête tendoit a deux fin s , l’une
en évocation du fonds &amp; (principal , &amp; par ce m o­
yen en deboutem ent par fins de non recevoir de la
R equête en (caffation donnée au Lieutenant par Jofeph Arnaud.
'
Par le fécond c h e f de cette Requête fans derroger
â des fins principales &gt; la D em oifelle Arnaud deman­
d a en propres term es, que la où la C ou r trouverait
q u 'il y a preterition dans le T eftam em de C laude
A rn aud l ’heritage lui ferait cgnfervé bn vertu de ce
Teftam ent &amp; de la claufe co n ciliaire par maniéré de
fideicomm is , fa u f &amp; refervé â Arnaud la quatre trebellianique com m e heritier ab inteftat du pere a la
forme du droit.
Toutes ces qualités firent la matière de l'A rreft
que la C ou r rendit le 3. M ay 1718. la D em oifelle
Arnaud fut déboutée de l'évocation ôc de fon defà­
veu y l'état de la procedure y refiftoit , l’Enquête
em pechoit la prononciation definitive en Audiance ,
fur le champ par un feul &amp; même jugem ent com m e
il le faut Suivant l’O rdonnance &gt; lors qu’on évoque
des premiers Juges; ôc le confentement foit interpré­
ta tif ou prefumé qu elle a vo it donné à l’E n qu ête, fit
obftacle au defàveu.
C e rejet de l’évocation fait bien voir que la Cour
n ep o u v o it entendre de toucher au fonds qui confiftoir
â la demande de Jofèph Arnaud en caflàtion du T efta­
m ent , &amp;: au fécond c h e f de la Requête en fins fubfid iaires, de la D em oifelle Arnaud pour fe faire main­
tenir en tant que de befoin dans l’héritage en vertu
de la claufe codicillairc.

Ce fut aufïi le m o tif de la prononciation condi­
tionnelle de l’Arreft , la Demoifelle Arnaud n’cft dé­
boutée de fa Requête incidentes enfin fubfidiaires ,
;our faire entretenir le Teftament dont il s’agit à la
àveur de la claufe codicillaire, qu'avec ces teimes re■ marquables , quant a prefent fa u f d'en pourfuivre les
fins pardevant le Lieutenant, &amp;: c ’eft avec cette reftrick tion que la Sentence dont étoit l'apel fut confirmée.
Ce procès ainfi renvoyé an Lieutenant a roulé pardevant lui fur quatre differentes qualités.
i° . La Requête principale en caffation du Teftaflient donnée par Joleph Arnaud.
20. La Requête incidente de la Demoifelle Arnaud
pour la faire déclarer non recevable a demander cette
caffation &gt; à caufe de l’approbation, &amp; de l’execution
par lui faite de ce Teftament.
30. Les lettres Royaux de reftitution, incidem­
ment impetrées par ledit Arnaud envers les Actes
approbatifs de la difpofition de fon Pere.
j
4°. La demande fubfidiaire &amp; incidente faite par­
le fécond ch ef de la Requête de la Demoifelle Ar­
naud par elle donnée devauc la Cour le 16. Juin 1717.
&amp; dont l’Arteft a renvoyé la pourfuite pardevant le
Lieutenant;
&gt;
Toutes ces demandes ont été difeutées &amp; debatües
au Siégé de Marfeille tant par feu Jcfeph Arnaud qui
: eft mort pendant procès , que par fes heritiers qui
l’ont repris, elles ont fait la matière de la Sentence
dont eft* l’apel * &amp; il ne faut pas dire comme l’ont
' vainement fait foutenir les intimés dans leur Ecrit
du 13. Avril dernier que la Demoifelle Arnaud n’a
point infifté à des fins fubfidiaires, &amp;: qu’ellen’y a pas
même conclu » on faira voir dans un moment que
cette affertion eft détruite par les pièces.
' La Cour verra par la prononciation de cette Sen­
tence du 11. Aouft 1730. combien peu régulière ,
&amp; juridiques font les operations du Lieutenant parti­
culier de Marfeille.
i 9. La Demoifelle Arnaud eft déboutée de fa R e­
quête en fins de non recevoir du 13. Février 1717.
2,°. Tous les acquiefcements &amp; les Aéles aprobatifs
donnés par Jofeph Arnaud au Teftament de fon pere

Î

�^ 6
onc comptés pour rien , fes Lettres R oyaux ont été
adm ifes, ôc la reftitution envers tous ces A &amp; es accor­
dée.
3°. Les fins fiibfidiaires contenues dans le fécond
c h e f de la Requête incidente de la Dem oifelle Arnaud
du 16 . Juin 172.7. dont la C ou r avoit renvoyé les
parties devant le Lieutenant ont refté au bout de fa
plum e , il n'en eft pas dit m ot dans la prononcia­
tion de la Sentence , pas même dans les qualités.
4°. Pour couronner l'œ uvre, le Lieutenant a caffé
le T e fta m e n t, condamné la D em oiielle Arnaud a
rendre l’héritage aux intimés avec reftitution de fruits,
fa u f a elle de faire valoir les d ro its, ôc aux dépens.
Tous les griefi de la D em oifelle Arnaud font annon­
cés par la teneur de cette Sentence &gt;.ôc par l’apel
qu'elle en a relevé pardevant la C ou r , on va les
expliquer ôc les dégager s’il eft poflible de lacçablante multitude de railonnemens par lefquels il femble
que ces intimés fe font étudiés à les faire perdre de
vue ôc les éluder.
G R I E F .
En la forme tiré de la nullité de la Sentence.
L ’omiflion de prononcer lur une des qualités du
procez eft une nullité dans tous les jugem ens , foit
lùbalternes ou louverains.
Cette nullité eft réelle ôc irrem ilfible, puifqu’elle eft
déclarée par l ’O rdonnance , elle eft même plus rigoureufe ^ ôc fa difpofition va ju lqu ’a ne pas vouloir
qu'on puiffe omettre en jugeant un feul ch e f de de­
mande , com m e il eft dit dans TArticle 34. du titre
des Requêtes civiles , s il a été omis de prononcer Jur
l’ un des chef de demande : ce qui eft bien moins que
l ’om iflion de prononcer fur une qualité du procès ;
car une Requête qui forme (qualité dans un procès
Î &gt;eut contenir pluneurs chefs de demande , ôc parmy
e nombre de ces dem andes, il peut en échaper quel­
qu'une à l’attention des Juges.
L ’O rdonnance toutes fois fait un m oyen de Requê­
te civile d ’une telle omiffion , ôc ‘donne ouverture

ce feul moyen à laretraélation d u n Arreft &gt; que
!&gt;ar
èra ce donc d ’une Sentence qui d ’elle même eftfujete a reformation par l’apel.
Celle dont il s’agit eft dans le vrai cas de cette
om iflion, la Demoifelle Arnaud avant l ’Arreft qui
la déboutée de fon évocation avoit demandé par le
fécond ch ef de fa Requête incidante du 16. Juin
1717. detre confervée dans l’heritage par la claufe
codicillaire au cas que la Cour jugeât qu’il y eut pré­
tention dans le Teftament.
Nous avons rapporté au long dans le fait les pro­
pres termes des conclufions quelle prit dans cette Re­
quête fur ce ch ef de demande , ôc nous y avons ajou­
té ceux de l'A rreft, qui ne l'en débouta qu’avec cette
claufe reftriétive , quant à préféra fa u f d*en pourfuivre
les fins pardevant le Lieutenant.
Elle les a pourfeivie, ces fins avec les autres de­
mandes Ôc qualités du procès , c’eft un article des
plus eflèntiefs , puifqu’il tend a faire fubfifter en tou­
te maniéré l’heredité en fes mains , fi non par voye
d'inftitution du moins par voye de fideicommis -, le
Lieutenant toute fois n’a rien prononcé Ja-deflus , les
Intimés font forcés de convenir, cju’il n’en eft fait
aucune mention ni dans les qualités ni dans le difpofitif de la Sentence.
Q uel doute peut-il relier fur la nullité que nous
propolons &gt; la contravention à l’Ordonnance eft for­
melle , ôc un pareil deffaut qui bleflé également la
forme , ôc le fonds eft inexcufable.
.

-, - -4*'

1* •

O B J E C T I O N S
DES
Sur cette nullité.

INTIME’S
«

Qiioyque par l’Arreft la Cour ait refervé à la De­
moiielle Arnaud de pourfuivre les fins de fa Requête
devant le Lieutenant , elle ne lui a point enjoint
d'y ftatuer : fi la Demoiielle Arnaud avoit prétendu
faire revivre ôc juger cette qualité , elle devoit prefenter une nouvelle Requête aux mêmes fins devant
le Lieutenant , parce que fa Requête ne fubfîftoit
p lu s, l’Arreft les ayant déboutée , ô: par ce debou"tement cette Requête ne formant plus de qualité, il

�8

,

ne con ven oit

plus d 'y ftatuer *, qu’en effet elle n%yt
avoit pas même conclud , com m e il fe collige de les
premières Ecritures du 13. O ctobre *718. cottée 3e. K
dans ion fac , ni mis cette qualité avec les autres
qui y font énoncées non plus que dans ion inventai­
re de prodution, mais feulement parlé en paftànt de
la claufe codicilaire dans Ion M ém oire in ftru étif du &lt;n
OCtobre 17319* 6ns y c o n c !u rre ,c e q u ie ft un aban­
don formel de cette demande.

REPONSE
L'injoncftion de ftatuer fer une R equête donnée
dans un procès que la C o u r renvoyé au Lieutenant
eft une idée iîn g u liere, faut-il des injonctions pour
être obligé de prononcer fer une demandé qui fkic
en partie la matière de celle que l'on doit ju g e r , de
rA rreft ayant refervé de pourfeivre les fins de cette
demande devant le Lieutenant * n'étoit ce .pas affés
lui indiquer ce qu’il devoit faire.
;r ■ r
C ette Requête ayant été prefentée à la C ou r &gt; &amp;
l ’Arreft en ^yanc refervé le jugem ent au Lieutenant,
febfifteroit donc encore dans le procès, de les intimés
n ’ont aucune raifon de ioutenir le contraire contre
l’évidence du fait , ils ne difent pas de ils n'oferoienc
le dire que la Dem oifelle A rn au d s’en foie départie :
O r fi cette Requête febliftoit la D em oifelle Arnaud
.avoit elle befoin d ’en prefenter une autre de de la
rejetter.
Convenoit il moins au Lieutenant de prononcer
fer cette R e q u ê te &gt; parce qu elle a vo it été prefentée
devant la C o u r , le procez lui étant re n v o y é , 6c de *
v o ir il ignorer que pareils ranvois lui ramènent l’inftance pour la juger dans le même état qu'elle fe trou­
ve , c ’étoit une des queftions dont il s’agifloit à l’A udiance du rôlle fer la caflition d'une donnation fai­
te en puifiance du mary par la D em oifelle Françoife
Decugis du Lieu d 'O llio u les, elle avoit appelle de­
vant la C o u r de l'O rdonnance d'infinuation de cette
donnation , de avoit fait inferer dans Ion relief d'apel une claufe de recifion, &amp; d évocation de la de­

mande ençaflàtion quelle avoit intenté devant Je Juge

ge d’Ollioules, là caufe ëÿaht été pîaidée au rôlle
la Cour la débouta de l'évocation , &amp; pat le même
Arreft ordonna que les parties pourfoivroient fur la
caffation de la donnation ainfi qu'il appartient, le
Juse d’Ollioules ou les parties retournèrent fit droit
à la recifion, &amp; caflà la donnation, il y en eut
appel à T ou lon * de fer l'appel Ordonnance de piè­
ces mifes dont la Demoifelle Decugis appella encore
devant là Cour avec claiife d'évocation, Pierre SL
card qui. étoit l'intimé cotoit pour un des principaux
Griefs contre la Sentence du Juge d’O llioules, en ce
qu’ri avoit ftatùé fur des lettres-Rôyaux * non impetrées ni adrefféespâr devant lui &gt; mais la Cour n’y eut
point d ’égard j &amp; confirma la Sentence au rolle de
Février paffé plaidant Me. Don , de Pafeal
f Le Jugé d’Ollioules avoit bien plus de raifon de
ne point prononcer fer les lettres Royaux , puis quel­
les nëtoient adreffées qu a la C o u r , de que c etoit
une Qualité introduite pardevant elle, il n y avoit
d’ailleurs point de renvoyé prpeis à ce Jüge, com­
me dans nôtre ca s, la Cour jugea neanmoins, que
le Juge avoir bien fait d'y ftatuer , parce que 1’inP
tance doit toujours être jugée en letat qu'elle e ft,
de avec les qualitez introduites lorfque les parties ne
les ortt pas révoquées par aucun departement.
La Demoifelle Arnaud n’en à fait aucun de (a de­
mande febfidiaire comme nous l’avons déjà d i t , de
l'on n’a pas vu les écritures lorlqu'on a foutenu
quelle n'y a point mis cette qualité, de quelle n 'y
à pas conclud.
La Requête en fins fubfidiaires eft comprife dans fon
Inventaire de production cotte 3. E dans nôtre fa c ,
les’ conclulions y lont couchées en ces termes : Con­
clud &amp; perfifte aux fins prifes dans le Procez.
Les conclurions de fes écritures cottées 3. F. con­
tinuent de m êm e, Conclud a ce qu’en perfiftant
aux fins par elle déjà priles en lmftâncé &amp;c.
Bien plus cette Requête eft mile dans les qualitez
de fon Mémoire InftruCtif Cotte 3. J. veritablemeht
il y a une erreur en la datte, mais cela eft indiffè­
rent parce qu'elle y eft qualifiée demandereffe en

�11

deux Requêtes t eft juftem ent les deux féales qualitez
qu'elle a introduit au p ro cez, dont la derniere eft
precifement j celle dont il s’agit indiquée par ces termes
en fins fubfidiaires &gt; 6c l’on n'a pas fans doute bien
lu ce que contient ce M ém oire inftru£tif&gt; lorfqu’on
a dit qu’il n’y eft parlé qu’en paflànt de la claufe
codicilaire, c ’eft une des deux questions qu'on y à
proposes en la page 20. , 6c cette queftion eft enfuitç établie 6c loutenuë en la page z i . 25. 6c fuivantes.
C ’eft enfin une réglé certaine 6c- hors de doute
non dubitandum, com m e il eft dit dans la L oy uniue Cod. ut quæ défunt &amp; c. que le Juge eft obligé
e fupléer aux expreflions 6c regler ton jugem ent iur
ce qui en fait la matière f i quid alitigatm bus vel aliis
qui negotiis ad fiftunt minusfuerit difium y id fuplere y
&amp; profene ; ainfi quand les con clu ion s de la produc­
tion &amp; des écritures i de la Dem oifelle Arnaud par
lefqu’elles on a dit qu'elle perfiftoit aux fins par elle
priles au Procez , ne contiendroient qu’implicitement
cette dem ande, qui eft encore fuplée par la claufe
ordinaire 9 &amp; pertinement qui n'eft jamais oubliée
l ’obligation d ’y prononcer 6c la nullité par confequent
de n ’y avoir point prononcé s’y tro u veraittou jou rs,
parce, que le Lieutenant aurait dû fiippléer au deffaut
de la plus gaande explication des c o n c lu io n s , 6c il
eft i peu poflible de pallier l’omiffion qu’il en à fait
qu’on peut la dire volontaire , puis que cette même
Requête en fins fubfidiaires, eft comprife 6c énon­
cée dans le veu de f i Sentence , ce qui achevé de
montrer que ce G rief eft fans répliqué.

a

G R IE F S A U

FON D S.

Il confifte au deboutement de la Requête prefentée
par la Dem oifelle Arnaud le 13. Février 1727 , pour
faire déclarer feu Jofeph Arnaud non recevable a de­
mander la caflation du T e fta m e n t, parce q u ’il la ap­
prouvée 6c exécuté.
1
. Il n ’y à pas de fin de non recevoir plus péremp­
toire que celle qui refulte de l’aprobation 6c de l’é­
xecution d ’un A Ctc &gt; celui qui execute aprouve ce

T

qu'il execute, or toute execution, fûppofe un confénte- 7
ment un acquiefeement à la chofe executée, 6c le
confentement qui ne peut procéder que d’une vo­
lonté délibérée dans une perfbnne libre eft réputé
dans les principes du d ro it, ce qui forme les enga­
gerions irrevocables, 6c la chaîne de toutes les obli­
gations dans toute forte de cas. J
Aini dans la Loy f i fundum delegat. i°. le fidei-

commiflaire qui confent i l’alienation des biens fubftitutez ne peut plus les reclamer.
Et dans la Loy Sicuti §. venditionis ff. quibus mod.
pign. vel hypot. folvitur'. le Créancier qui confent que
le Teftateur légué les fonds qui lui eft hipotequépar
fon hipoteque : dans la Loy apua celfum §. quœfitum eft,
ff- de doit except. rufufrüitier pert fon ufufruit lors qu’il con­
fent que le proprietaire aliéné lefonds dont ilavoit droit
de jouir.
A in i dans le cas même de la preterition 6c de
l’exheredation &gt;les dernieres volontés font tellement refpeélées’ par la Loy que la moindre approbation du fils
prétérit ou ex heredè , Texclud d’intenter la querelle
d’inofficioité ; enforte que le pere'-qui en vertu du
Teftam ent dans lequel il eft exheredé ou prétérit re­
çoit le legs que le Teftateur y a fait â fo n fils n e
peut plus le debatre prœfcriptione fubmovebitur, comme
il eft dit dans la Loy 12. ff- moffic. teftam.
La Loy va encore plus loin , fi j ’accepte le le^s qui
m’eft fait par l’heritier de mon pere qui ma exhere­
dé d'une cnofe qui procédé de l'neritage a lui laiflë,
f i milu legaverit eam rem quamex teftament0 accepe rat ,
je ne puis plus me plaindre du Teftament , f i eam
agnofeam repcllar ab aceufatione -, enfin l’Avocat qui
rête fon miniftere au légataire pour lui faire obtenir
; payement du legs ne peut pas être admis a quereller
le Teftament , removetur ab aceufatione , par cette raifon que nous donne la Loy derniere du même titre,
que de quelque maniéré que le fils exheredé ou prétérit
agiflë en execution d’un Teftament, il eft cenfé l’approu­
ver agnovijjè cnim videtnr qui quale qrnle judicium defunfti comprobavit.
O r fi de pareils A&amp;es qui n’emportent qu’un con­
fentement implicite excluent la querelle d’inofficiofité,
que fera cé des Aétes exprès 6c implicites tel que la

Î

�réception continuelle cTu payement des interets du
legs fait par feu Jofeph Arnaud pere des intimés pen­
dant 6. années confecutives , ainfi que nous lavons
juftifié par les Quittances ; &amp;; com m ent le Lieutenant
a x’il pu rejetter une fin de non reçevoir fondée lur
l ’expreffe difpofition des Loix &amp; reftituer ce fils lé­
gataire envers tant de confentem ent réitérés par lui
donnés en pleine majorité.
Première ObjeÜion.
C ette fin de non recevoir a été condam née par
l ’Arreft du 31. M ay 1718. lors duquel la Dem oifelle
A rnaud avoit foutenu que le Lieutenant n ’avoir pu
interloquer fur la preuve du predeçés de Claude
A rn au d fils a Ion pere y &amp;: l’Arreft ayant confirmé
la Sentence &amp; par confequent rejetté là fin de non
recevoir.
R E P O N S E .
C ’eft faute d ’attention , la u f refpeét , ; qu’on fait
cette objection , com m ent veut-on que l’Arreft en
confirm ant la Sentence interlocutoire d u Lieutenant
dattée du z. D écem bre 1716. ait débouté la D em oi{elle Arnaud de cette fin de non recevoir qu elle
n ’avoit pas encore propofèe lors de cette Senten­
ce , &amp; ne le fut que le z t . Janvier 17 17 . ainfi qu’il
confte de la piece z e. B. dans ,notre lac , encore la
Requête^ en nn de non recevoir piece deux K . ne fut
elle prefentée au Lieutenant que le 13. Février fùivant.
La teneur de l’ Arreft refifte encore â cette vaine
idée * puifqu’en rejettant révocation &amp; renvoyant le
procès au Lieutenant , la Requête en fins de non re­
cevoir lui a été ren vo yée, ce qui eft tellement vray
que c’eft une des qualités énoncées &amp; jugée par la
Sentence dont eft apel.
Seconde Objeftion.
Jofeph Arnaud ignoroit le fait du predeçés du pere
de la pofthum e donc la preterition fonde la nullité
du Teftam ent , il ceflà de recevoir les interefts de
fon legs dés qu’il eut connoiflance de ce fait , &amp;
cette ignorance de fait eft un m oyen de refticuciort

felon Ricard dans fon [traité &lt;?es donations Partie
Chap. xi.
REPONSE.
N on feulement Jofeph Arnaud n a pas ignoré le
fait du predeçés du pere de la pofthume , mais il la
pofitivement fç e u , puifqu’il a offert de le prouver .
&amp; il a bien fçeu encore que ledit Claude Arnaud
fon frere avoit laifle une fille' p oftu m ey puifqu’il
confte par l’expofé du comparant qu’il tint au C o miffaire des inventaires donc la copie eft produite
fous cotte Z&lt; dans nôtre fac q u il déclara precifement
le jou r du dcceds de fon Pere du 15. O ctobre lors
dernier, &amp; qu’il avoit delaifle lui furvivant avec f i
Sœur &amp; Therefe Arnaud qui eft la poftume âgée
de fix mois &gt;qu’il dit être la petite fiille du deffu n t,
paroiffant pat l’inventaire qu’il la fit lui même a l i ­
gner &amp;: Marie Maffe mere ae cette fille pour y affifter. 1 o
! :
La perfeverance a éxiger les interefts de ce legs
pendant fix années, eft une autre preuve qu’il n’a
point ignoré ce deceds, car à oui perfùadera til ,
u’ayant eu plaine connoiflance au Teftament dont
^ lui fut fait leûure lors de l’inventaire il eut pafle
fix années entières fans s’informer fi ledit Claude A r­
naud fon frere étoit mort avant où après fon pere,
ayant prétendu par là d’étrele feul heritier abtnteflat.
Il avoit encore allégué l’erreur de droit devant le
Lieutenant , nous l’avions confondu la-deffus par des
authorités fi precifes qu’il n’a plus ofç y revenir, parce
que l’erreur de droit n’excufe perfonne ; mais il n’a
pas mieux reüffi dans l'exception de l’erreur de fa it,
puifqu’il eft literalement convaincu du Contraire,
f-, ziol
i fh &gt;3r u . h-jT )
nrin- .v • ?
k -'5j• •
Troifieme Objeflion.
j

1ï

a

'

Q uand même il auroit fçeu le vice du Teftament
lors qu’il reçeut les intérêts de fon legs il n’en auroit
&gt;as été moins recevable a demander durant 30. ans
a caflàtion du Teftament y. parce que la réception
du legs n’exclqd que la querelle d’inofïiciofité , mais
n’empêche pas de debatrele Teftament de nullité lui-

!

JLL y

. f r

AU
-ï

&gt;i!&lt;

’• »

Mü

�Vâftt la L o y })oft legdtwn ff. de his ûuœ ut indtgn. Godefroy
(ti? la L o y '43 . f f de périt herea. M r. Catelan Liv. i .
chap. 33. de fès A rrefts, celui que raporte B onifice
p rem ière Com pilation Torïi. 1. pag. 195, en la caufè
d e G a za n &amp; Feifàne!, &amp; l’Arreft qui eft au 1. V ol.
d u Journal du Palais pag. 537.

REPONSE.
Cette ob je&amp; ion n ’eft fiit c qu’en confondant les
principes du D roit , la L o y ne propofe que trois cas
pour décider de la fin de non recevoir tirée de
[approbation du T e fta m e n t, lm officiofité , la nullité
&amp; le faux.
O n dit qu’ un Teftam ent eft inofficieux lors qu’un
pere a prétérit fon fils ou qu’il la injuftem entexheredé &gt;
tnofficiqfùm Teftamentum dicere hoc eft allegare quare ex
heredari vel praterirt non debuerit.
O n dit qu’un Teftam ent eft nul lors que les f o
lemnités du D roit n’y ont pas été obiervées, le pere
n ’ eft obligé par la L oy que de laifler la légitim é à
(on ; fils s’il lui légué fa légitim é &gt; &amp; n’ y ajoute pas le
titre d ’inftitution d'heritier &gt;le Teftam ent eft nul parce
qu’une’des principales folemnités des teftament eut fuivan t la nouvelle 115. confifte à ce que le fils ne
foit pas privé par fon pere du titre honorable d ’infti­
tution d ’heritier, un legs de cinq lois luffiroit avec ce
titre , celui d ’une fom m e conüderable fans ce titre
ne fuffit pas , le fils légataire peut loutenir alors que
le Teftam ent n’eft pas fait à la forme du droit ,
mais il n ’attaque pas la volonté de* Ion fpere ; de
jure difputatur non judichm impugnatur , félon le lan­
gage de la L oy , 14. ff. de his quæ ut indignis.
O n dit enfin qu’ un Teftam ent eft faux lors que
ce n ’eft point le Teftateur qui la fait où qu’on la
changé &gt; altéré ou effacé dans les claufès eflentielles
oui falfifié fa fignature ; ou enfin par une infinité
d ’autres moyens dont la fauflèté peut fe comettre.
Le Teftam ent dont il s’agit ne peut être placé que
dans le premier de ces trois c a s , il n’y a point de
fegs fait fans titre d ’inftitution d ’h eritier, il n ’eft donc
pas nul par defaut de formalité.

On ne peut pas dire non plus qu’il foit faux ,
ce neft donc point par là quon peut le débattre

il eft vrav que le fondement de la cafladon deman­
d ée , eft la preterition de la prétendue pofihume de
feu Claude Arnaud petite fille du Teftateur , mais
cette preterition fuivant la Loy y ff. de inoffi teft.
prealleguée ne peut donner ouverture qu’a l’a&amp;iori
d ’inofficiofité.
O r fuivant les propres textes allégués de la part
des in tim e z, cette aétion eft exclue par la récep­
tion du leg s, poft legatum acceptant non tantum licebit
faljum arguere teftamentum, Jed &amp; non jure fatlum
contendere &gt; inofficiojùm autem dicere non permittitur, ce
font les termes de la Loy poft legatum ff. de his quæ
ut indignis qu’on nous oppofè.
La même decifion eft repetée dans la Loy 10.
ff. dejinoff. teftam. §. premier illud notiffimum eft eum
qui legatum perceperit, non reblé- de inofficiofo teftamento ditïurum.
La raifon que donne Mr. Cujas de cette decifion
for la même Loy poft legatum , c’eft que celui qui
fich an t le Teftam ent inofficieux, reçoit le payement
de fon legs ne pouvant ignorer qu’il a été prétérit
ou exheredé , puis qu’il voyoit un autre heritier inftitué qui lui payoit fon legs, eft cenlé en le reçevanc
avoir approuve la difpofition du Teftateur quia igitur fçiens accepit legatam probavit judiciwn defmfti.
%Le Teftamenti noffi deux eft réputé par la Loy être
fait par le Teftateur contre les réglés du bon fens,
quaft non fuerit fana mentis, la réception du legs eft
un avep que le légataire fait du contraire, il ne peut
donc plus après cet aveu foutenir que la difnofition
ait proèedé d’une volonté troublée &amp;; derrangée.
D e la réception de ce legs pendant fix ans depuis
la mort du T eftateu r, n’ait encore une autre fin
de non recevoir infurmontable , c’eft que l’aétion d’i­
nofficiofité ne dure que cinq ans &gt; fa c ilita s accufandi
Teftamenti paterni quaft in ip ii coarcetur b rev ita te tem poris dit Mr. Cujas y fur la Loy 14. ff. de bonor. p off
cette réglé a parte en maxime , elle a été confirmée
par la jurifprudence des Arrefts, ainfi la probation du
Teftam ent pendant (îx ans jointe à la prefeription
de laétion d ’inofficiofité par le Laps du tems , la
fin de non reçevoir eft encore plus infurmontable.

�Les Arreft qu’on nous oppofe font abfolument dans
- un autre cas M r. d eC atellan en rapporte d e u x , dans
l ’efpece du prem ier, la demanderefle en caflation S a ­
voie pas approuvé le T eftam en t, le (ècond Arreft a
décidé la queftion en faveur de l’appellante, les ter­
mes de l’Autheur font rem arquables, voici com m e
il s’explique par la meme raifion que f a i dit qu'après le
legs receu il n’ eft plus permis au légataire d’ attaquer
Teftament quali teftator non fùerit fànæ m en tis, i l
eut Arreft en la grand-Chambre le 14. Février 1681.
raport de M r. de Frefiars en la caufie de Gafpard &amp;
Pierre Bachm freres qui jugea que le fils légataire d’ ufomme pour fia légitimé dans un Teftament de fia Me*
qui inftituoit un étranger fians au au legs de la légiti­
mé fu t ajouté le titre honorable ainftitution, fie pouvoir
plus apres avoir reçeu fion legs demander la cajjation du
Tefta:nent par cette omtjfiwn d’ inftitutions , parce que c'étoit '
en effet tme plainte d’ inofficiofité.
D ans lefpece de l’Â rreft du Journal du Palais il
n é to it pas queftion d u n e prétention , mais feule­
m ent du legs laide par le teftateur â fà fille fàn$
aucun titre d ’in ftitu rion , ce qui rendoit le T efta ­
m ent nul par deffaut de folem n ité/ teftamentum non
jure fa flu m , c*eft l’un des deux cas aufquels l'accep­
tation du leçs n’exclud pas la demande en cafiation.
Et quant a TArreft que raporte Boniface il s’agiffoit
d'une inftitution d'heritiere laiflée à la mere par in terpofition de nom pour tranfmetre l’herixage a la
fille adultérine au préjudice de la fœur légitimé du
teftateur * on laide â penfer fi la réception du legs"
faite par la fœur pouvoit l’exclurre de l’aétion en*
cafTation du Teftam entLes intimés fè font encore plus mal démêlés des
Arrefts que nous leur avons oppofés , c’eft parler di­
rectem ent contte les réglés , fà u f refp eét, de dire que
dans le cas de P Arreft rendu â l’A u d ie n ce 'd u rollé
le 13. ja n v ie r dernier entre Eyflautier de B ou fq u ier,
le Teftam ent étoit régulier , parce qu'il avoir commis
la faculté d'élire â un tiers , de que c ’eft par cette
raifon qu’il fut confirm é ce (qui elt infoutenable , là
form e effentielle des Teftam ens étant attachée à là
vo lon té du Teftateur ,
ne pouvant 'dépendre de
vo lon té d au tru y aliéna arbitrio pendere , com m e die

17

la Loy., R comme h d^feriïtdus fes Docteurs * fan§
qu’il fok poflible d’efi trbuvéi: aucun qui dite lç con­
traire dêqiioy l'on déifié les intimés, ce ne futpteci....

a.

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(oit faîte deelud l’aérien pour le

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8 rton4 G rief au Fond. '
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V-Mî M V/,\ ’ Â *I3J{f:0 . : 310D

tette prétendue pofthupiç ait été preterite, puifqueles
filles au çéftateur qU’il a inftitué fès héritières ont été
chargées d’une fubftitution g r e f f e en faveur de lëtift
fre re s ^

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pdtir feffdCèr fë dèfÇibt de pfëtèiitipn fuiVànt la Loy
§. ci¥à[ amem i.jliGôd. -de ihbff. Teftatri*
le fentiment de Fernand iur la Loy inquartam prœfat.r*
Art. 3. d c le g û im N . 7. de Rapçfiip R P frrieres fur
la queftioil1 4 5 7 de Mr. ^tiipàpe de les A rîefts de
Mr. d’O fiye Liv. 5. çfi. 11.,

fcimuS

�i8
£aud çere des intimés que le Teftateur avoït fçeu U
grofleflè de M arie &gt;M aue dernier T ém oin idc cette
Enquêté &gt; ce tq it fa ppetenduë belle, fille la nxere d e
.cette pofthurrie , *elle, depofe d ’avoir veu le teftateur
e n vie apres la morç ^e f'°n mari ? 6c q u elle lui
demanda dé lui donner au elq u e; choie pouf, les frais;
d e (es couches &gt; étant ( dit-elle ) ppur lors grpflè * le
ceftateur , ainfi qu’il refulte de la même E n q u ête, a
vécu plus dlun mois apres la com iôiffance q u ’il a eu,
de cette grofleflè , il n a pas tqu tes fois voulu çhan^
ger fbn teftament , c eft .donc par J'effet de f i pure
volonté pleinement délibérée que cette poftum e y a
ete preterire»)
, r
.
.... ;
,3°. En lu p o la n t. la prétention ignoram m ent raite ,
elle né peut pas fournir un moyen; de c a fl^ o n lu i-

_____ ___ authentique ne peut altérer que
tution d’heritier, mais i^out, t é vrefte du Teftament:
doit fubfifter Cœtera namque firma manent.
pcjint,
4°. Qn^nd toute ces raflons n&lt;
^
^ ^la
feule difpofition du ftatut de Marfeille à laqu elle le
Lieutenant a fi volontairem ent contrevenir qe laiflè
aucun lieu pour pallier l’injuftice de là Sentence.
, Il eft dit en termes exprès au châp. 49. Liv, z. de
ïj ftatut que la naiflànce du pofthurnene pçut pas
prrner lieu à la caflatfon du Teftam ent dans lequel
il a été prétérit, ftaïuim us,illud Tcftamentum ve( ultimam vàm tatem , quamvis poflhumus v d poflnum natus efl vel naficeretur nïhdo minus injuo rebpredperma£ e aeque firma efife, M e. D aix .qui a com menté ,ce
:ut raporte plufûeurs.£)odeurs &amp; un ArreiV de la
C q u r du i6 .rj A vril
qui p ar^ ytte feule jraifpà
confirma un Teftam ent nonobftapt: l a preterition

S

d li poifthflm^vv.
,ZI vR

mjrn
a

P RE MI E R E O B J Ê Ç Ï I O N
*~

&lt;nar
e
liflsir;

- 1 T •( fr
•VU
tjy ifi) . ^

u Lors que le fils o u j Jç poftbflm e pnt été prétérits
igncranter &gt; toqt le. Teftam ent Ç^qule &amp;; même les
k c s Ôe les fideicommis quand ,xm ^ é lé hTéftflnient
ièroit m uni ,d e la clau^ cpdicfllairç^ c*qft la-d o d rip e

uniYerfcÜçjnenc reçeüe.

R E P O NS E .
;

’

.

1:

• : .1 ;

.

.

J .T L

L authentique ex caufia ne fait aucune diftindion %
fi la preterition à été faite ignoranter , elle décidé in­
définiment que la preterition ne donne atteinte qu a
Tiiiftitution, 6c que tout le refte du Teftam ent lubfifte ex caufia heredationis vel prœteritionis, irritum efil
Teftamentum quantum ad infilitutiones, catercf, namque
firma manent.
- Il eft inutile d’accumuler des citations quand la
L oi ne diftingue point , la variété du fentiment des
Docteurs dont .les intimés font obligé de con ven ir,
ôc qui eft atteftéé, par Ferriete qu'il faut cite r, fur la
queftion 41$. de! Mr- Guipape , varia in hac eaufa fim t optmones, cette divçrfité de fentimens eft une
raifon déplus pour foutenir à la decifion indefinie de
la L oy ubi lex non diftingnit nec nos diftinguere debemus.

SECONDE O B J E C T I O N
: ; Il 11e fuffiroit pas^ que le Teftateur éur pqnfë de
comprendre la-pofthum e dans fà d ifpofition, il fau­
drait l'avoir nomement inftituée , fujyafrr la N ou­
velle 115. fans quoijle Teftament eft n u l, iuivant Mr.
C u jas; le même Ferriere fur la queftion 415. de
M r. Guipape r, Julius Clams , Barry Graflus, Ricard
ôç H enris, 6c les Arrefts que ce; dernier raporte ouf
ajoute que cette exception avoit été abandonnée de­
vant le .Lieutenant,
■'
- \r-)r ^ ,ljc -p t&gt;{
f r
j j '1
j
R E P O N. S E.
R ieü n’eft fi aife que d'entaflèr des autlioritez pour
appuyer des propofitjons Generales, un des D odeurs
que io n rapporte,5 pourvoit çp fournir deux fois au-,
tant que ceux que l'on c ite , ils font tous rappeliez
daps H enris, 6c fou commentateur fut la queftion
27. du Liv. 5. Chap. 4. Vol. 1. on ferait un V o ­
lum e fi l’on s’arretoit a difeuter les diftinétiôns que
l'on trouve pat tout * ôc, il sep faut bfenj que l'on,
puijfe en induire ^comme l’affirment les intimés que
c e foit une dodrine imiverfejlenienç reçeue; car Fçr-

�'

tiere en l’ endroit allégué fbutient fi peu qu’il faut
une inftitution erorefte , quant au pofthume pour
faire fubfifter les fubftitutions qu’il dit au contraire
qu’il füffit que le pofthum e ioitf implicitement com­
pris etiam f i pater deliberis ingemre cogitaverity &amp; quant
a l'authorieé d ’HenriS il n y a qu’à lire , &amp; voir ce
qu i eft obfervé par Bretonier l'autheur à ( dit-il )
de la peine a f i rendre â la decifion de cet À r e ft ; it
cite plufieurs AUtheurs qui lont d'avis q m la Jubftimion
tient lieu d'inftitution.
" *
O n d evo k encor obferver en raportant cet A u theur qu il cite un Arreft de la C ou r que Ton voie
dans le 5e. V o l. de Boniface d u 10. Juin 1673. &amp;:
dans le Journal du Palais, qui à, déclaré unlem bla*
ble Teftam ent bon - &amp; valable , il eft aife de com­
prendre par là fi l’on à abandonné cette queftion.
• h y i' * m .v
; j.i £ 3 »
••
q oh n
’ '
Troifieme Objection.
La pofthunàet n'étant néè que cinq ans-apres , le
teftament, on ne peut pas foutenir q u elle ait été Iciemm ent prerërke , à^ ïiioin s q u o n ne fuppofe-que le
Teftateur âVôit preveu cette naiflànce par 1un eipril
de divinariôrtl"
hi1
,, /
vr/1 1 ht

m -

f oi:

REPONSE, *

&gt;r ; i

al

U n pere ou u n râyêul n^Mit pas befoin de deviner
lors qu après avoir fait lekr T eftam en t ils voyent la
femme ou la belle-fille enceinte j- k penlee eft alors
aufti inévitable qu elle eft naturelle , que la préten­
tion de ce pofthum e faite dans le Teftam ent peut lui
donner atteinte , &amp; fors q u ’avec cette penlee le tefta­
teur n a point touch é'a là d ilpolition , la conlèquencé e ft neceffaite qu'il ne la pas voulu , &amp;c que c'eft
dé fd en ce certaine qu'il a laiffé fubfifter la preterk
non.
Les intimés embarrafles de l’évidence de cette raifon , ajoutent vainem ent que la nullité des Tefta­
ment'1 dans fon principe a u n - e ffe t ré tro a c tif, ôç
q u ’il faut croire au contraire que le teftateur a volon­
tairement laifle lubfifter cette nuttké pour donner Ikai
a l'ouverture d e la fuccefiion dbjnteftat. - ^

~y ^
prétendue pofthume auroît été faite ignorânter , le
Lieutenant n'a pu ni dû caflèr indéfiniment le. Tefta­
m ent , cette prétention fiiivant l’authentique ex caufa
n'auroic pu en toute maniéré altérer que rinftitution &gt;
mais tout le refte de la difoofition lubfifteroit toûjours en Ton entier , par l’effet de la claufè codicillaire , &amp; ainfi les fubftitutions appofees dans ce T efta­
m ent ne pourroient jamais reçevoir d attein te, la D emoifelle Arnaud la demandé par. le fécond c h e f de
fa Requête incidente fenfins fublidiaires du 16. Juin
17 17. fur laquelle le Lieutenant n'a point p ro n on cé,
ôc il join t p arla l’injuftice â la nullité.

OBJECTIONS.
iô. Le Lieutenant n’a pu prononcer fur cette Re3 uête

in cid en te , parce qu'elle avoit été prefentée par
evant la Cour. ■
2.0. Lors que le Teftam ent eft nul pat la preteri­
tion du pofthume , la claulè codicillake ne peut pas
le faire fubfifter com me codicille ni convertir l’inltitution en fideicommis , foit que la preterition ait
été faite feienter ou ignorânter ? fiiivant Julius-Clarus ,
l’Autheur des additions lur Ricard en fon traité des
donations , Barry de fuccejfionibus , M enoch de prof.
&amp; tous les autres qu’on a affeCté d ’accum uler, en foutenant que telle eft la Jurifprudence des Arrefts.
3°. Q uand il faudroit fè déterminer pour l’effet de
la claufe codicillaire &gt; elle ne pourroit avoir lieu dans
notre ca s, parce qu’il s’agit d’une preterition faite par
ignorance , le teftateur ne pouvoit pas foavoir lors
de fon Teftam ent une groflèfle qui n’eft furvenüe
que cinq ans apres&gt; ce qui eft , dit-on , une réflexion
decifive de laquelle l’apellante ne le tirera jamais.
40. Q uand même l’inftitution ièroit convertie en
fideicommis , le frere demandeur eh caffition devroic
avoir non feulement la quarte trebellianique comme
heritier ab inteftat, mais il faudroit detraire les deux
quartes,
R EPO N SE .

i°. Nous avons foffifàmment montré en foutenant
nôtre premier grief.
ie Lieutenant n'a pu fedil&gt; 4U^

�il

fvenfêr de p ro n o n cer'fin notre Reqnête ïncîdehte i
ainfi ce que les intimés o p p o fa it encor la-defllis n eft
q u u n e répétition inutile.
i ° . L ’eftet de claufe codicilaire eft très in utilem en t
contefté.
»
Et les intimes fc font beaucoup avanturés &gt; faut
re fp e é i, de foire propofer com m e un principe cer­
tain en D roit que Ion que le Teftam enc eft nul par
la prétention d 'u n p o fth u m e , laclaufe codicillaire ne
peut pas le foire foutenir com m e codicille ni conver­
tir finftitution en fideicom m is , 5c que cela doit être
indiftinélem ent obforvé , (oit que la préteririon ait
été feiemment ou ignoraram ent foire,
r Ils lont fi peu perfuadés de la certitude de cette
propoliuon qu’aprés avoir accum ulé un nom bre de
citations peur l'ap p u yer, ils ont été réduits a demeu­
rer d'accord qu’il y a des Doéteurs qui foutiennent le
contraire*
Si noirs avions befoin de perfuader par le nom bre ,
il nous foroit ailé de faire v o ir que celui que l’on
réduit a quelques Doéteurs feroit difficile â com pter,
la multicude en eft fi grande que eemiitu Twrretus,
qui a fait un traité ex profefo de ejfeft
d effefl, claufid.
rodicilljris , dit en fo queltion 54. N . 7. qu’ils font
infinis , &amp; hane opmionnn tenait ivfiniti Doclores , m
fortioribus terminis quando eft frœtenrusfilius pofthumus.
C e conflict de fentiments qui n eft bon que pour
b diljxite ,a fait comprendre que c e n ’étoit point par
des (ubeilités qu'il folloit décider de l'eftèt de b claufo
codicilaire , mais par ce que le Teftateur a eu inten­
tion de faire lors qu’il a voulu que cette claufo hit
inierée dans fon Teftam ent.
Nlr. le Prefident Faber qui eft un de nos plus Sçavants
D octeurs modernes dit dans fon trùtéde errorib rrjgmâr.
decad. 10.' error. 7. N . 5. que tout ce que les Inter­
prètes ont im aginé la-deftùs n ’eft que vain
omufem ent ego nen Jdum Jugrididas armes difthiftiones fuperzu n u s y cr m probjbiln efe arbitrer y fed &amp; qusftionan
tffam ctiafjm fi jure
legihis non iruerpretzan nogis
agatur.
M r. de Catelan Liv. a. chap. 6. après avoir dit
que b matière de b prétention des enfons eft fertile

ti
Car comment veut-on faire remonter b prétendue
nullité au tems du T eftam en t, Claude Arnaud lefih
duquel cette prétendue pofthtlme eft vernie n'étanc
pas alors marie ? à la bon-heure que Ton pût foire ce
raifonnement des pofthumes du teftateur ; tnais con­
vient-il aux pofthumes des fils du teftateur nefn ma­
riés alors, de quibus teftator cogitare nec debuit net po+
f u it , peut-on encore prefomer que le teftateur ait voulu
donner heu à la caftation de fon Teftament^ ayant
connoiffance de la groftfeffo de fo belle fille', cela re(ifte aux principes du droit félon iefquels un T efta ­
teur eft toujours cenfé, vouloir que fa derniere dilpofition fubfifte. ôc lors qu’il s’a g it‘ de décider de la
validité de quelque A£te que ce fo it , Finterpretation de la volonté doit toujours être pour le conferver , ôc non pour le foire anéantir ut atfus magis
valeat quàm pereat -, comme diienc tous les Doéteurs*
*»

J

- 1 ...

*

QUATRIEME OBJECTION.
Le Statut de Marfeille n’eft point 'obforvé indefuetudinem abüt, les Docteurs que c ite je commentateur
foutiennent le contraire, &amp; l’Arreft qu’il raporte ne
confirma le T eftam en t,q u i parce qu’il n’étoit débat­
tu que par des collateraux, ce ftatut fuppofe que le
Teftateur fovoit que b femme étoit groftè au tems
du T eftam en t, &amp; l’Arreft eft dans ce cas, la fem­
m e étoit enceinte depuis 4. ou 5. m ois, ôc le Tefta­
teur avoir même pris un Compere pour le Bâcéme ;
ce n eto it pas d’ailleurs le cas d’un pofthume prétérit,
ignoranter, »&amp; le commentateur loin d’être d’avis que
le teftament dût être cafte , foit que le Teftateur
fçeut ou qu’il ignorât la groftèflè, fo détermine pour
l’opinion contraire relativement â l’opinion generJleSc
indefinie des' Dcxfteurs que le Teftament doit être
cafte.

REPONSE.

Pour pouvoir foutenir que le Statue de Marfoille
n ’eft point obforvé, il faudrait montrer quelque Statut
^contraire &gt; ou quelque preuve de cette inobforvation,
où enfin quelque Statut contraire qui l'eut ou corrigé
ou révoqué.

�M

11
Loin qile cela
foit le Com m entateur foutient non feulement que ce Statut eft obfèrvé ; mais
il en taporte la preuve par l ’Arreft que la C ou r ren­
d it en 1635. par lequel la Sentence qui avoic ju gé *
contre ce Starut fut reform ée &amp; le Teftam ent con­
firmé.
L a circonftance que le T eftam en t n etoic debatu
que par dés collatéraux eft indifférente * elle ne chan­
g e pas fi difpofirion du Statut , félon laquelle il eft
précifement décidé que la prétention de la fille pofthum e
n e donne point d'atteinte au T eftam en t a u pere &gt;
fiikil ominus in fuo robore permcinère eaaue firma ejfe.
Les termes du Statut qui font indéfinis ne fuppofènt
Çoint que le teftateur a o it avoir fceu que fà fem m e
croit g ro flè, il êft vray que c'étoit une des circonftancesd u procès ju gé par l’A rreft que raporte le C om m en ­
tateu r, mais ne fbmmes nous pas dans ce cas , 6c
8c n'eft-il pas prouvé par l'Enquête faite a la pourfuite de feu Jofèph Arnaud qu’il a précifement fçeii
8c connu avant la mort la groftèfle de M arie M alle
là prétendue belle fille.
Enfin com m ent peut-on foutènir qûe le C om m en­
tateur s’eft déterminé pour l'opinion d e la caflation
du Teftam ent lors que le pofthum e a été prétérit
ignoranter . tandis qu’il dit en propres termes que la
C ou r par i’Arreft qu’il a allégué reforma la Sentence
qui a vo it’ infirmé le T eftam en t , la C o u r ( dit-il )
ayant reformé le jugem ent 6c décidé teflamentum agnatione pofthwni, feienter vel ignoranter vrœteriti, non infirmari. C e qui eft conform e â la difpofirion indéfinie
du Statut de Marfêille.
Et quant aux textes de droit 6c des Doéteurs que
cet Aucheur raporte , on ne peut pas dire qu'ils
foutiennent expreflèment l'opinion contraire a ce qui
eft porté par le Statut 6c décidé par l’A rr e ft, ce cjui
feroit fort inutile ; mais d'ailleurs l’Auteur attelle lui
même la diverfité des fentimens des Docteurs , . s’il
étoit necertàire de les exam in er, il feroit ailé de faire
voir que l’opinion la plus com m une eft pour la confir­
m ation du Teftam ent.
•

Qtiatrieme Grief.
Q uand même ce qui n 'cft pas la preterition de la

fen queftions douteufes 6c difficiles à refoudre, &amp; qu’une
des principales e l t , fi la claufe codicillaire foutient
un Teftam ent ou les enfans ont été ignoramment
prétérits ajoute que l'on trouve fur cette queftion bien*
aes Autheurs 6c des Arrefts contraires &gt; 6c qu’il faut
convenir que l’opinion U plus ancienne comme la
lus generaiement reçeuë,eft 1 opinion qui fait valoir
ans Te cas de pareille prétention le Teltam ent loutenu de la claufe codicillaire * ôc que Julius-Clarus
avoue quelle elt la plus commune.
O n voit dans la queftion 44. d'Henrys Tom . t.
Liv. 5. qu’il a trouvé les mêmes difficultés Ôc penfô
d e la même maniéré , il dit que pour parler fainement de toutes ces diftinétions des D o&amp; eurs, elles lui
lèmblent frivoles, 6c nous voulons avoiier ( ajoute t’il )
q u ’aprés avoir Vu plufieurs Autheurs fur nôtre queftion,
içavoir M antica. , M en och , Thelaums , Facliineus ,
Frartcifcus de Touduti 6c quelques autres ; qu’aprés avoir
examiné leurs refolutions la plus part contraires ; nous
avons été plus confus qu’auparavant. Après auoy il
le détermine pour la claufe codicillaire , 6c ait que
cette claufe faifant valoir le Teftament comme un
codicille la preterition ne peüt lui donner atteinte.
La véritable diftinétion qu’il faut faire fuivant ce
D o c te u r, 6c qui a été obfervé par Bretonier fur la
même queftion d’H enris, eft entre le Teftament
dans lequel les enfans font inftituez heritiers, 6c le
Teftament ou Finftitution eft en faveur d’un étranger. c ’eft feulement dans ce dernier cas que ces Au^
eurs demeurent d'accord * que la claufe codicillaire
thei
ne peut pas faite fubfifter le Teftament, par cette
raifon allez naturelle, qu’il n'eft pas a prefumer que
fi le Teftateur avoit crû ou fçeu qu’il lui naitroit aes
enfans pofthumer, ou que ceux dont il ria point fait
mention dans fon Teltament étoienc vivans, il eut
voulu leur preferer un heritier étranger extraneum
ropriis fil iis antepofuifie ; quoique Mr. le Prefident Fa&gt;er en l’endroit preallegué N a. 9. le moque encor de
cette diftinétion , verius igitur quod nos voluimtis , clanfulam eodicilarem } qwbufcumjue verbis conceptam , non
minus afficere poft/iumum , fivc feienter five ignorante
prœtmtum, quant ahum qucmhbet mtefiati fuccejforem %

S

£

�*P

»6
five filius ftve extrancus heres Jcriptus fit qui tanqmn
ex fidacommijjo hereditatem fibi ab inteftato reflitui
pofiulet

,

.

,

,

Mais au premier cas lorfque le Teftateur à in ftirué les enfans heritiers » tous les Docteurs convien­
nent que la claufe codicillaire fait fubfifter le T eftam e n t , quoy qu’il y aie prétention feiemment ou igrio*
rammenc faite d ’un fils vivant ou d ’un pofthum e c ’eft
ainfi que Mr* de Catelan fè d éterm in e, fi le T e fta ­
teur é dit-il &gt; ) avoit infticué heritier fon fils ainé&amp;t
donné fimplement la Légitim é à des autres enfans
déjà né fans fa ire mention au poflhum e qui vient
après à n aitre, q u elle ju ftice n ’y a t-il pas à lors de
confèrver une dilpofition qui autant que celle la vor
to parentum congruit , &amp; remplit le veües ordinaires
des Peres pour la confèrvarion de leur maifbn ? quelle
[apparence que n ’ayant donné que la Légitim é à
des enfans cju’il con n oiflb it, &amp; qu’ il avoit en v e ü e ,
il eut donne davan tage s’il eut penfé à un C adet à
n a itre , 6c plus C adet, s’il eft permis de parler ainfi
que les autres ? n ’eft-ce pas le cas de luivre fans pei­
ne l ’avis de Fernand , qui veut q u ’au m oyen de la
claufe codicillairc , le fils inconnu prétérit (oit chargé
de rendre à l'heritier inftitué la fucceflion en fè te­
nant à la feule légitim é, 6c que par cet endroit le Teftament fubfilte* il raporte enfuite les Arrefts qui l’onr
ainfi Jugé après partage, 6c obfèrve que la raifon
dominante qui vuida le partage 6c fauva le T eltam en t, fùtquen pareilles m atières, il falloir fuiVre le
fentiment 6c l'efpric de M r. de la Rocheflavin 6c
des Arrefts qu’il raporte , c ’eft a d;r~ (e régler par les
prefomptions de volonté , 6c que c etoit mettre la
claufe codiciliaire à fon véritable ufàgc que de la faire
fèrvir de foutien a une volonté connue &amp; certaine
fur tout celle du Pere qui difpofè entre fes en fins ,
quoi qu’il ne les eut pas tous connus, mais qu’il eft
évident que la connoiflànce de tous n'auroit pas em­
pêché de relier de même.
Il eft difficile de ne pas le rendre apres les raifons folides de cet Autheur appuyées fur la jurif*
prudence des Arrefts &gt; non feulement du Parlement
de Touloufe mais encore de celui de Bourdeaux que

faporte la Peirere lettre (J, N* Cy.&amp;c lettre T . N°. i07&lt;
du Parlement de
Grenoble
cités par C h â ­
tier fur la jurilprudence de Mr. Gumape pag, 159*
N . 5. &amp; encore des Arrefts de la C o u r, que l’on
v o it au 1. Volum e de la première Compilation pag,

x8.
Com m ent prefumera to n en effet que Claude Ar­
naud Pere n’eut pas tefté de même qu’il a fa it, 6c
qu'il eut voulu inftituer heritiere la prétendue poftum e de fon fils Cadet , née d’une conjonétion illi­
c it e , &amp; incapable de fà fucceflion comme on le fàira voir dans un m om ent, tandis qu’il n’a laiffé qu’un
legs au Pere de cette Fille, 6c au Pere des intimez
auxquels il a avec raifon prefferé fès propres filles dans
le choix de fès heritiers, parce que c’étoit d’elles feu­
les qu’il avoit tlieu d’être content , 6c que faifant ainfi un Teftament entre enfans, avec une clau(è codicillaire dans les termes les plus précis, Scies plus
énergiques qu’il eft 4poffible de Ial concevoir, il ait
entendu qu’en débattant fa difpofition par de vaines
fubtilitez, cette prétendue pofthume feroit fon hericiere 6c feroit prefferée à la propre! fille
3°. L’on ne répond plus apres cela à cette vaine
obfervation qu’il s’agit d’une prétention faite par igno­
rance , 6c au deffi qu’on noiis fait que nous ne nous
tiretohs jamais de cette reflexion decifive.
Noiis avons juftifié pat l’Enquefte de feu Jofeph
Arnaud &gt; que le Teftateur avoir pleinement connu
la groffeffe de Marie MafTe mere de la prétendue
pofthume :6c quant a la reflexion decifive, l’on ren­
voyé les intimez a celles de Mr. de Catellan , 6c aux
Arrefts que nous venons de citer.
Enfin c’eft ' hors de propos qu’on nous impute
une prétendue erreur de d ro it, de n’avoir convenu
que d’ une quarte, l’inflitution étant convertie en
ndeicom mis, 6c qu’il faudroit detrairc les deux quar­
tes ,o n n’a pas fait reflexion que le Pere des intimez
ayant déjà un legs au delà de fa légitimé, il ne peut
être queftion que de la frehellianique.
D E R N I E R GRIEF.
La prétendue poftume de la preterition de laquel­
le les intimez s’apuyent pour débattre le Teftament

�pas

dû être ïnftituée ni nommée par le T cfta*
te u r , parce q u elle eft née cTune conjonétion illicite
foivie d ’un mariage fait fans l’afliftan ce, &amp; le conlentem ent du P ere, en quoi la Sentence dont eft
A ppel eft non feulement injufte d avoir caflé ce
T eita m enc fous pretexte de la pretericion, mais elle
eft nulle* parce q u elle eft contraire a, la dilpofition
des Ordonnances qui déclarent les enfans nés de pa­
reilles conjonctions incapables de toute focceflion
Noris avons prouvé dans nôtre M ém oire Inftructif com m uniqué devant le Lieutenant v que la jurifipmdence R o m ain e conform e aux Loix du Rovaum e
a, reprouvé la naiflànce de pareils enfans poulm m e
&amp; dilpenfé les Ayeuls de les reconnoitre dans leurs
T eftam en ts&gt;Pauhis refpondit eum qui vivante pâtre à 0
ignorante de conjunftione filiœ conceptus eft , licet pofl mot
tcm avi natus fit &gt; juftrurn fih u m , ei ex quo concepttts♦
eft -, effe non v id eri, ce font les termes ae la Loi 11«
ff. de ftatu hominurriy &amp; la raifon qu’en d o n n é la g lo C
fe fur cette L o y , c e ft qu’il n’y a point de M ariage
lors qu’il a été fait fans le confentçm ent du pere
nuptia enim fine confenfu patri s non fubfiftunt*
C e f t for ce principe que les O rdonnances ont profcrit les enfans de cette efp ece, celle d ’H enry fecond
veut que les peres les exheredent , elle leur ôte tout
efpoir de quereller l’exheredation , l’A rticle 40. de
l ’Ordonnance de Blois confirm e la m êm e d i l u t i o n :
celle de 1619. la ren o u velle, &amp; déclaré de tel enfans
indignes de toute focceffion : L ’Edit du feu R oy de
glorieufe mémoire du mois de Mars 1697. les décnoic
ipfo fatto y de tout droit fu ccefif, &amp; de touts avantages
qui pourroient leur être acquis en quelque manière
que ce puiffe ê tre , même de leur (droit de légitimé.
N ous avons juftifié au procès par l’extrait des époufàilles du pere de la prétendue poftthum c , qu elles
ont été faites fans aucun confentement ni prefence
de fon p e re , &amp; qu'il n ’y eft pas même fait m ention,
ou il en eut donné aucun , mais feulement de celui
a u pere &amp; de la mere de M arie M aflê ÿ cela paroit
par les termes qui foi vent le nom des quatre Tém oins
nommés dans l’A &amp; e des époufàilles, qui nous ont fait
% ( dit le C uré ) du confentement des pere &amp; mere de
Xépoufc &amp; de Vetat libre des parties.

La datte de cçs Çpoufàilles qui çft du 10. May
1710. juftifié qu’elles o n t j été précédées d’une corn
jo n û io n illic ite ,e n y ajoutant celle de l’extrait baptiftaire tiré des Regiftres dé la même Parroiffe qui
eft du 13. Juin fu ivan t, ceft-à-dire de 18. jours après
ces époufàilles, il refulte de cet extrait que c’étoit
Clauae-Francois Arnaud fils né de cette conjonction.
V oila quel eft 1état de la prétendue pofthume née
d ’une féconde groffefle après un tel mariage , il elt
aife de comprendre après cela fi layeul a été obligé
d e reconnoitre une fille de cette elpece dans lé nom­
bre de fes defeendans, &amp; la nommer dans fon Teftaxnent,

OBJECTIONS.
i°. O n ne peut pas contefter l’état de cette fille ,
arce que le mariage n’a pas été attaqué , &amp; que
ayeul eft mort fans l’avoir débattu de nullité.
i°; L’ ayeul avoit donné fon confentement à ce
mariage par le canal des Témoins dignes de foy qui
y affilterent &amp; le certifièrent au Curé , le pere avoit
des raifons de pdlitique de ne point paroitre à ce
mariage dont l’amour étoit la caufe neceflàire y ôc
aux mariages forcés le confentement des peres &amp; des
meres n’eft pas effentiellement requis.
k
3°i Le peré ne s’oppofa point à la publication de
ce mariage , &amp; après qu’il hit fait il traita fon fils &amp;
fa belle-fille avec tendieflè , les reçeut dans fa maifon , &amp; leur donna des meubles'* pour lêur nouveau
m énage, &amp; c’eft une maxime cbnftarité que le feul
confentement tacite du pere &amp; la fimpie tolérance du
mariage empêche lexheredation fuivant la Loy 5e. Codi
de nupt. &amp; la Loy 5e. ff. de Sponfahb.
40. Le pere lui même après avoir reçeu fon fils a
Travailler chez lui 3 ne feroit pas recevable à quereller
ce m ariage, n’y a l’exhereder , ni a attaquer l’état
d e fes petits fils , fuivant la Loy 5e. Cod.farmL ereifeund.
&amp;: fuivant Feuret.dans Ion traité de l’abus Liv. 5.
chap. 2. fi fon fils étoit mort lui Vivant il n’auroit
û exhereder fa petite fille , &amp; s’il l’avoir fait ou qu’il
eut oubliée , Ion Teftamenc leroit nul.
f

F

v.

RE BON SE.

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^ y:

Si le pere n’avoit pas debatu ce mariage de nullité,
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�c ’efl: qu'il! ne la pas foçu d ’a b o r d , &amp; quand il la
fçe u u n ’a pas eu le tems de le debatre la pelle étant
fu rv e n ü e , quand même il en auroit été bien inftruit,
il n ’en letoic pas plus valable , n ’y ayant jamais
donné aucun confentement.
t 9. C ’eft une idée finguliere de prétendre que le
contentement du pere au mariage ae (on fils ell fu&gt;lée par les Tém oins ôc par leur canal , tandis que
es Ordonnances exigent un confentemenc perfonel
ou par écrite il confie d'ailleurs par les EpouCullesque
les Tém oins n ’ont point parlé du confentem cnt du pere.
A utre idée encore plus finguliere c ’e ll de foutenir
qu'un mariage d'am our eft valable fans le confentem ent du pere , la propofition eft n o u velle, elle n ’avoit
pas encore été im aginée fur une matière d ’aufli grande
confequence que le mariage.
39. O n a déjà dit que le p e ie a ignoré ce m ariage,
6c quand il l’auroit fçeu par la publication , cela ne
pourroit jamais fupléer au deffaut de confentemenc
qui eft rigourepfement exigé par les Ordonnances ,
quoyqu'eiles fuppofenc les publications fa ites, autre­
ment il fuffiroit aux.enfàns de famille d e faire publier
des bans pour le marier fans le confem ent de leur pere.
Les faits d ’avoir reçeu fon fils dans la maifon 6c
traité fà belle fille avec tendreffe 3 font avanturés ; il
eft inutile d ’alleguer le droit R om ain pour prouver
que le confentemenc tacite du pere au mariage de
fon fils fuffit pour le ratifier , les Ordonnances veu­
lent qu’il foit exprès, le pere n ’en a donné aucun d'une
.façon ni d'autre . ôc les Arrells n ’ont pas voulu admetre la preuve de pareils fairs 3 com m e il fut jugé
en 1649. le 4. M ay en lacaufe de Pierre. Bauffier de
S ixfo u rs, qui fut débouté d'une pareille preuve avec
bien de raifon , parce que l'approbation du pere dependroit de la depofition de deux Tém oins.
Enfin les Ordonnances ayant déclaré de pareils ma­
riages nuis de plein droit , ôc les enfans qui en font
nés incapables de coure fucceflion , ainfi que nous
l’avons d ém on tré, il eft inutile de dire que le pere
n ’auroit pu le debatre de fon vivan t , puilqu’il ne la
jamais approuvé; encore plus inutile d ’alleguer Feurec
our faire entendre que quand même il auroit exeredé fon fils , il auroit toujours dû reconnoitre fa
petite fille , ôc l'inftituer dans fon Teflam ent pour
en éviter la nullité » puifque les Ordonances n’ont

!

E

31.
pas moins exclus les fpetits fils nés de tels mariages,
ue ceux qui les ont contrariés de toutes fuccemons
e leurs parens.
Ces Ordonnances font trop precifes &gt; il y a de la
tém érité, fauf refp eft. de la part de ces Intimés de
fe flatter que la Cour &gt; qui les fait foigneufement obferver , ait feulement la penfee de les enfeindre , le
Lieutenant feul pouvoir donner dans un travers fi peu
convenable à la juftice ôcà fes obligations.
O n lai(Te les intimés finir leur Ecrit en fà plaudiflànt
qu’ils ont réfuté nos griefs d'une maniéré invincible, on
n'en fera gueres periùadé après ce que nous avons fait
obferver, ôc encore moins n l'on en juge par leur der­
nière reflexion ; ils veulent faire entendre que le Teftament dont il s'agit doit faire douter de la volonté
du T eftateu r, parce qu’il n a inftitué pour fes he­
ritiers que fes Filles contre la difpofirion du ftatut
qui appelle les males , cette idée appliquée aux fucceffions Teftam entaires, eft encor plus merveilleufe
dans les circonftances de ce P rocez, qui ri eft inten­
té que pour débattre un Teflam ent fur le mauvais
prétexté de la preterition d ’une petite fille.
Conclud à ce que lappellation ôc ce dont eft Ap­
pel feront mis au n éan t, ôc par nouveau jugegem ent, fans s’arrêter â la Requête ôc caflation du
Teftameut dont il s’agit donnée par feu Jofeph A r­
naud &gt; n’y à fes lettres-Royaux ; faifant droit à la
Requête incidante de la Demoifelle Arnaud du 7. Fé­
vrier 1717. les intimez feront déclarés non receva­
bles en leur pourfuites, ôc ladite Demoifelle Arnaud
mife fur icelles hors de Cour ôc de Procez, 6c lub(îdiairement, ayant égard au fécond chef de la fé­
condé Requête incidente de ladite Demoifelle A r­
naud du 16. Juin fuivant, là ou la Cour trouveroic
qu’il y à preterition dans ledit T eflam ent, le Tefla­
ment fera foutenu par la claufe codicillaire 6c l'heritage à elle confervé par fideicommis fauf auxdits
heoirs de Jofeph Arnaud la quarte Trebellianique
comme heritier ab inteftat, demande les dépens en
l’un ôc l’autre cas.

3

FO U Q JJE
Monfwur le Confeiller DE GALICE CommiJJaire.

I

�«

A A I X , de l'Imprimerie de la V e u v e de Jo s e p h Senez .

F * tn jM n -S o

"’ : î

AVERTISSEMENT,
P O U R M E S S I R E JEAN-JOSEHP
de fhomas, Baron de Cipieres, Cauffols 5C
de la Garde &gt; Apellant don Jugement rendu
par le Bureau des Tréloriers de France du 16.
Juin 172.0.
C O N T R E

Ti

Les [leurs Officiers au Siège d'Teres er leurs Hoirs , O* U
cDame Margueritte Dupio , Veuve O* Héritière par
Bénéfice d’Inventaire , de Me* Bafiide , Procureur du
Roy au meme Siège , qui font Intimez*

A Q ucftion de ce Procès eft Ci un Ceftionnairc
de Gages les peut exiger , ou (i l’on peut les
imputer au principal ; &amp; cette Q u e ltio n eft
(i peu difputable que la C our fera iàns doutte
furprife q u ’on l’ait avantaturce , &amp; plus encore que le
Jugement dont eft Apel ait ordonné cette imputation ,
fur tout après la Confultation de quatre Avocats qui l’onc
déterminée , fuivant les véritables Maximes. La feule
Je&amp;ure du C on trat décidera cetre Q u c ftio n , nonobftanc
les faufles idées dont la D a m e D upio le répaît &amp; quelle
d o n n e pour des dogmes ; mais c o m m e j e (ort de ceux
qui s’en croyenttrop eft de netre pas crûs, cela n’alarme
pas le (leur de Cipieres &amp; ne furprendra perfonne.

L

f*

1.!

F A I T .
En l’année 1691. le feu R o y créa des Augmentations
de Gages pour toutes les Scnéchauflécs du Royaume.

A

&amp;
! A-

g,l

I

�40

Les Officiers du Siège d ’Y c r c s croien t v iv e m e n t pourfuivis , ils curent recours à feu M . le Préfident d e l à G a id c
qui v o u lu t bien fournir une i o m m e confiderablc pour
acquircr le T r a i t a n t , m o y e n a n c lu C c f ï i o n defditcs A u g m e n ta tio n s de Gages.
Par A t t c du u . N o v e m b r e 1693. lefdits fieurs O ffi­
ciers firent Procuration au (leur B a ft id c , qui étoit le M a r y
d e la D a m e D u p i o , d ’em prunter au n o m de tous folidairement , de M . de la G a rd e 5389. I. 14* f &lt;&gt;• d. pour
l ’acq uittem ent de cette T a x e , a vec p o u v o ir de lui ceder
lefdircs A u g m e n t a t i o n s de G a g e s jusqu'au concurrent de
299. 1* 8. f. 6. d. qui étoit le prorata légitim e de cette fomm c , p endant fix années de terme qui fut d o n n é pour le
C cmbourfémcnt 6c j u f q u ’i l’entier p a y e m e n t .
E n vertu de cette P ro c u ra tio n , par C o n t r a t du 16.
du m e m e mois lefdits Officiers raporterent Q u it t a n c e du
T r a it a n t de S 4 1 5 . 1. de la finance defditcs A u g m e n tatio n s
de G a g e s , 6c il fut déclaré q u ’il en p ro c cd o it 5 3 8 9 .1.
14. f. 6 d. des deniers de M . de la G arde qui fut fubrogé
aux droits 6c privilèges du T r a ita n t .
Si les chofcs croient reftées en ces termes , on pour­
ront foutenir que c e t o i t Ji un (impie Prêt avec A b r o g a ­
tion qui n a u r o i t pu produire des interets fur l'Emprun­
teur» fans d e m a n d e f u i v ie d e c o n d a m n a t i o n ; mais voici
ce qui fuivit qui c h a n g e entièrem ent la nature de ce
C o n t r a t 6c qui le caratterife.
Lefdits Officiers s o b l i g c r e n t de rembourfer cette fomrac à M . de la G arde dans fîx ans ; ils lui codèrent a n ­
n u ellem ent le prorata defditcs A u g m e n t a t i o n s de G a g e s ,
revenant à 2 9 9 .1. 8. fi 6. d. j u l q u ’i fon rem bourfem ent ,
6c ils fe rendirent garans du p a y e m e n t defditcs 199* 1.
8. f. C. d. m e m e du fait du Prince.
A v e c P a tt e exprès que là o u Sa M a j e f t é , viendroit à d i ­
m in u e r en tout ou en partie lefdites A u g m e n t a t io n s de
G a g e s , en fa ç o n que ledit fieur de la G a rd e ne pût re­
tirer entièrem ent lefdites 299.1 8 . fi 6. d. c h a q u e a n n é e ,
p our lors lefdits fieurs Officiers en C o r p s , folidairemenr,
feroient tenus de rembourfer toujours audit fleur Préfi­
de n t , ladite f o m m e entière de 5389. I. 14. fi 6. d. &amp; les
arrerages qui fe trouveroient lui être dûs defditcs A u g ­
m e n ta tion s j à l’effet du qu el tranfport lefdits Officiers,
aud it n o m , en C o r p s 6c folidairemenr, fe rendirent plcigcs»
c a u t i o n s , avec r e n o n c ia t io n au Bénéfice de D i f c u f l i o n ,

6c ils s’obligèrent de lui remettre les Quittances 'de fi­
nance.
La C o u r voit que ce n ’eft pas un fimplc Pièt , mais
une véritable C c l lio n des Augmentations de Gages, Tous
P a tt e de rachat dans fix ans , mais toujours un vérita­
ble tranlport de ces Augmentations de Gages*
Cette C cffion fut intimée au C om m is du fieur de Villem o n t , Payeur defditcs A u g m e n t a t io n s , 6c renouvclléc
au c h an g e m en t du Com m is.
Le rembourlcment du capital n’ayant pas été f a i t , M*
de la G a rde, 6c luccd hvcm ent le (leur de Cipiercs fon
Heritier , ont exigé lefdites 2 9 9 . 1.8. f. 7. d .ju lq u e n l ’an­
née 1 7 1 5 . que lelditcs Augmentations de Gages furent
réduites au denier v i n g t - c i n q , 6c par ce moyen le prora­
ta du fieur de Cipiercs à 2 1 5 . 1. 1 1 .f i 6. d. En forte q u il
y eut un vuidc de 83.1. 17 .fi 1. d. qui dévoie être parfourni par lefdits Officiers, iuivant leur Obligation.
C e qui eft fi peu dilputable que par une Déclaration
du 14. N o v e m b r e 1719 . fignee par la D am e D u p i o ,
V e u v e du fieur Baftidc , Procureur du R o y , cottéc
les Officiers confenurent que le fieur de Cipiercs exigeât
lelditcs 83. 1. 1 7 .fi 1. d - de ce retranchement fur la por­
tion qui leur reftoie defdites Augmentations.
En l’année i 7 i ° * ces Augmentations de Gages furent
fuprimees 6c enfuiccrétablies au denier cin q u a n te,&amp; en­
fin réduites au denier cent , &amp; le fieur de Cipicres qui
Iuivant (on Contrat avoit l'Original de la première Q u it ­
tance de finance , a fait tous les frais de la Converfion.
Ledit fieur de Cipiercs devoit do ne jou ïr de la portion
defditcs Augmentations de G ages, ainfi réduites en ver­
tu de la Ceflion , faut de le faire payer le retranchement
aufdits Officiers : Cependant contre ces Titres , lefdits
Officiers du Siège ont non feulement exigé leur portion
defdites Augmentations , mais le total ^ c’eft-à-dirc, la
portion même cedée audit fieur de Cipicres.
Q u i fe pourveut aux Tréforicrs de France par Requê­
te du 12. N o v e m b re 1728. pour le faire comprendre
dans les Etats qui feroient dreflez de ces Augmentations
de G a g e s , &amp; pour faire condamner le fieur de Villem o n t à loi payer les arrerages.
C o m m e le C o m m is dudit fieur de V illcm on t répon­
dit qu ’il avoit payé les Officiers jufqu’en 1 7 1 6 . par une
fécondé Requête du 12. du même m o i s , ledit fieur de

�Cipicrcs fie affigner IcfJits Officiers ou leurs H oirs pour
les faire c o n d a m n e r (olidaircmcnc a lui payer 335. 1. de
la ré d u ctio n depuis 1 7 1 5 . ju (qu'en i 7 i 9 - 6 c t o u s les arre­
rages depuis l’année 1 7 1 0 . 6 c à co n tin u er jufqu’au rembourfem ent du principal ; 6c il d e m a n d a encore le rembourlem ent des hais faits pour l ’c n r e g ih r a t io n d e l à Q u i t ­
tance de finance 6c pour la c o n v e r h o u d ’i c e l l e , fuivanc
l ’état q u ’il en donneroir.
Q u o iq u e ces de m a n de s fuflenc d u n e jufticc in co n te s ­
table , fondées lur des T itr e s l é g it im e s , la D a m e D u p i o
qui a elle m ê m e (igné la D é c la r a t io n du 24. N o v e m b r e
1 7 1 5 . d o nn a une R eq u ête Incidente le 16• M a y 1729.
en cafiation du C o n t r a t 6c du P a d e de la C e f iio n dcfd.
A u g m e n t a t i o n s de G i g e s , attendu que cette O b l i g a t i o n
étant un pur P r ê t , elle ne p o u vo it produire aucuns in­
terets.
C e t t e prétention n'avoit nul fondement» O n n ’a jamais
im a g in é q u ’un C d h o n n a i r e ne puide jo u ir de la C eifion
6c des interets d ’icelle &gt; p u ilq u ’en cela il cft a c h e t e u r ,6 c
c ’ett une idée entièrement erionnée : C e p e n d a n t par Ju­
g e m e n t du 26. Juin 1730* le Bureau a d é bo uté le (leur
de Cipieres defditcs R eq u êtes , a déclaré les P a d e s du
C o n tr a t du Prêt du 26. N o v e m b r e 1695. nuis , illicites
6c ufuraircs , 6c au m o y e n de ce a o r d o n n é que les intcrc tsa n n u cllc m en t reçus feront im p u te z au fort p rincipal,
Suivant la liquidation qui en feroic faite p a r l e Procureur
de T o u r , 6c a c o n d a m n é le fieur de C ip ie re s à rendre
le Surplus apres ladite im p u ta tion , 6c au m o y e n de c e ,
il a mis le heur de V i l l e m o n t 6c les autres Officiers du
Siège d ’ Y c r c s , hors de C o u r 6c de P ro c è s , 6c il a co n ­
d a m n é le fieur de Cipieres a ux dépens envers toutes les
Parties.
Il a apcllé à la C o u r de cette Sentence , après une C o n fultation de M es d e C o r m i s , Saurin , Pazeri ôc du Soufh g n é ; 6c l ’on va faire voir que cet A p e l e h i n c o n t e f h blc , 6c que le J u g e m e n t c il contraire aux véritables
Réglés.
P R E M I E R
G R I E F .
C c d in ju ftem e n t que le J u g e m e n t donc cfl:
cafTe le C o n t r a t de C e f iio n d o n t il s’agit ; q u ’il en a
les P a d e s n u is , illicites 6c ufuraires ; Ôc o r d o n n é
tation au Principal des A u g m e n t a t i o n s de G a g es

Apel a
déclaré
l’im p u ­
exigées

par

par le fieur de Cipicrcs. C e f t errer dans les Principes,
6c confondre la nature des Contrars dont il s’agit, en
transformant en fimple Prêt une C efiion 6c traDfpotc
très-licite ôc très-légitim e.
O n convient que le fimple Prêt ne peut produire d’in­
teret fur le D e b i t e u r , fans demande fui vie d c Y o n d a m n a t i o n , qui (uivant Brodeau elt le fcul germe qui peut
produire les intérêts, n o n o b fb n t roue e m p lo y é e fubrog a t io n , qui ne peut acquérir que l’hipotcquc 6c la pré­
férence , mais non pas produire des interets, fuivant la
Jutifprudcnce du Parlement de Paris, raportée par Mr.
L o ü e t Ôc Brodeau, Lct. I. T o m - 7. aufquels les Arrêts
de ce Parlement font conformes.
M ais c ’cft une erreur bien g ra n d e , fauf r e f p c d , d ’a­
voir pris 6c regardé ce Contrat comme un Prêt, qui
n ’efi que lorsque i'aigcnt elt remis au Débiteur, 6c que
c ’e h luy qui doit payer les interets. Le Contrat donc
il s’agit c h bien different *• C ’eft un payement fait au
Traitant par M r. de la Garde à la déchargé des Offi­
c i a s au Siège d ’Y e r e s , fans qu’il y ait un mot de Prêt
ni d’interets dans le C o n t r a t , mais bien une véritable
C c l li o n des Augmentations de Gages, pour être exigées
par le C elhonairc , julqu’au remboudement du C ap ital;
ce qui ch à Pinhar d ’une alienation â p a d e de rachat»
M a is on n’a pu traiter ce Contrat de Prêt mutuel,
qui n’d t que quand l’argent elt directement donné ÔC
a b a n d o nn é au D éb iteu r, (uivant la nature 6c la défi­
nition du Prêt mutuel , que tx meo fi* iuum&gt; ôc l’argent
n ’a point été prêté ni livré aufdits Officiers, comme il
auroit fallu pour conhituer un Prêt, l’argent ayant étc
c o m p te directement au Traitant.
Et de là il s’enfuit que lefdites Augmentations de
G a g es ont été légitimement exigées, 6c qu’il ne peut y
avoir lieu d ’im putation, parce que le fieur de Cipieres
a deux Titres hors d ’atteinte pour pouvoir exiger des
in tere ts, à plus forte raifon ces Augmentations de Gages.
Premièrement il fuffiroit q u ’il s’agiffe d ’un payement
fait pour a u t r u y , pour que les intérêts en (oient dûs ex
thora , &amp; q u ’ils puiflcnt être exigez fans condamnation
6c fans dem ande; car il n’e h pas difputable que tout ce
qui c h payé pour autruy, porte intérêt de fa nature
par l’a d i o n mandati &amp; vtgociorum geflorum , fuivant plu­
sieurs L o i x , 6c principalement la L o y 18Xod.dr nrgouis
B

�6
gtftis : Ob négociant alienum geftum
ufuras praftan ùona fidcs fuê/ït.

fumpt'unm fufforum

E t cela a lieu (uivanc M o r n n e fur cette L o y , fn c
/ponte, lu e ex n‘ ce(Jitaic^ grra/ur • &amp; c ’clt une M a x im e
g é n é r a l e m e n t r e ç u e , julques l i que tout ce qui clt payé
p ou r autrui devient principal : A i n l i q u a n d il n ’y auroic
q u e ce M o y e n , cette im p u ta t io n des interets au princi­
pal /croit toujours în/outenablc , parce que ce n e II pas
un /jrnplc Prêt fait au D é b i t e u r , mais un p a y e m e n t fait
directem ent 2c im m é d ia t e m e n t à (a dé ch arge a un C réa n ­
cier privilégié , ce qui c o n l t a m m e n t acquiert les interets
ex mars à c c lu y qui p a ye pour autrui.
M a is l’autre M o y e n elt in lu r m o n t a b lc ; fçavoir » qu’il
ne s’agit nullement d ’un Prêt avec llip u la tio n d ’interets
à recevoir des D e b i t e u r s , mais une C c l h o n des A u g ­
m e n ta tio n s de G a g e s i c c qui clt une véritable V e n t e ,
iuivant la L o y Si notntti ff. dt hxr(dilate &lt;?• att/one vertd it * -, D u m o u l i n dans Ton T r a i t é des C o n tr a t s uluraires,
Q u e f t . 49. N ° . 345* o ù il dit que céder 6c vendre clt
la m ê m e chofe : Non diffcrt Lrtauorem vendere i iel ctdere
jura Jua y jed hœc pro eodem accipiuntur , &lt;y ver'e idem
funt : qui accepto quod debetur a dit jus fuuni y vere tllud

prêt 10 vendit. C e qui c lt c o n f ir m é par D e r n a flo n en
{on T r a i t é de la (a b r o g a tio n C h a p . 1. N ° . 1. que la
C e f l i o n 6c T r a n fp o r t elt une véritable V e n t e qui fc
Fait par un C r é a n c ie r qui difpole de ce qui luy cft dû.
Et I o n ne peut révoquer en d o u t e que cette Ceflion
n e loit légitim e , 6c q u ’en vertu d ’icelle le Ceflionairc
ne foie au lieu &amp; place du C e d a n t &gt; 6c q u ’il ait droit
d ’exiger ce que le C e d a n t auroit pù retirer fans la C e f lio n ,
parce que le C c f lio n a ir e fubtntrat tn locum Cedenus, 6c
il cft fon i m a g e , c o m m e l’o n dit c o m m u n e m c n r .
Et le c o m m e r c e des C é d io n s eft fi l é g i t i m e , fuivant
cette L o y St nomen , &amp; iuivant l ’ulage journalier 6c univerfèl , que l ’on ne c o n ç o i t pas c o m m e n t o n a pu fc
m ettre dans l’efprit de traiter cette C e f l i o n d ’illicite ÔC
d ’ufurairc. La D a m e D u p i o trouvera tant q u ’il luy plairra
ce M o y e n fterile en railons : C e ne feront p3s les fauflès
idées 6c fa p ré fo m p tio n qui en d é c id e r o n t , mais les
lumières de la C o u r , 6c les véritables M a x im e s .
Q u ’o n fubtilife tanc q u ’o n vo u d ra ; l’on ne parviendra
pas à transformer une C e f l i o n en fim p lc p r c t ^ C ’elt »*men vendim m , 6c tous les D o c t e u r s c o n v ie n n e n t que le

C eflion a irc a le m em e droit que le Cedant, 6c qu ’il
peut joiiir de la choie ccdée fans crainte ni péril d’im­
putation au p r in c ip a l, puilquc ce (croit détruire &amp; ané­
antir la C c i l i o n , ôc interdire le commerce des Cédions,
li frequent 6c il utile au Public.
A u ili tous les Docteurs conviennent qu’en fait d c C c ffion tous les droits &amp; les joüiffanccs du C ed ant paffent
au Ceflionairc. Mr. F j b c r , e n la définition 1 Cad, de
hcered, vtl action, vendu a , Je décide en ces termes : Cedrns pr*ho accepoy aliàve re venduons loco tji. Et qui
peut douter qu’un Vendeur ne foit obligé de faire jouir
l ’Acheteur 6c de luy être tenu de tous interets, à défauc
de non - j o iu f ia n c c , parce qu ’en fait de vente les fruits
(ont la julte rétribution du prix donné par l’Acheteur?
Et il en clt de même en fait de Ceflion , qui eft une
véritable V e n t c: Rendit 10 nomtms , fuivant la Loy.
C e C ontrat leroit illicite 6c ufuraire, h la Ceflion exccdoit les Augmentations de Gages attribuées aux Offi­
cie rs, julqu au prorata de la lomme fournie par Mr. de
la Garde au Traitant ^mais ju lq u a cet égard étoit-il dé­
fend u a M r. de la Garde d ’accepter la Ceflion dcfdites
A u g m e n tatio n s de G a g es , 6c aulÜirs Officiers de les cé­
der ? Il n ’y a rien en cela qui aproche de l’illicite 6c
de future.
En e f f e t , les Docteurs conviennent qu’en ce cas le
Ceflionaire peut lieitîmcnc exiger les interets, même D u ­
m ou lin lur l’autorité duquel la D a m e D up io fe fonde
u n iq u e m e n t , com m e l’on Impliquera plus bas ; car en la
Q u e f t io n 40. N ’. 344. de Ion Traité des Contrats ufuraires, après avoir agité la queftion, 6c rapotté les raiions de doute, il décidé en faveur du C elîio n aire : Sed
his nonobjtantibus concludo pro parte ajfirmativa , quia ve•
ritas Jurts cft quod ts eut Jlt Ccffio , non Joliim fuccedit in
jus &amp; prterogativam hypothecœ &amp; prtvilcgii perfonnalis pro
Jumma et numérota, fed ad commodum &amp; liicrum ufura*um , fi Dcbitor erat ufurarius&gt; tanquam in locum Crédi­
tons fubrogatus , codent modo, jure (y effeffet quo Cedent
titi pot erat.

Et il ajoute ces termes, qui font bien la dccifton d e
CC Procès: St ver'o non eft mutant» , fe4 vwditio fottft extgère lllos fruffus (jr üfuras.
Cette queftion eft aulli décidée de la forte par Ole»
au Traité de ctffione Junum, T it. 6. Q ueft. t. N ° . 1y.

�8
o d il die qu e fi les interets n c t o i e n t pas dus par pri­
v ilèg e perfounel du C e d a n t , le C e l lio n a ir e les peut exi­
ger ^Si pttjona Cèdentis non ju praapua e? immediata cuuj4 prevtlegi , cejjo nomme &amp; aùhone cum omnibus Juribusy
Jus exigendi ufuras eliam transit.

D e lorte que ce J u g e m e n t c h o q u e toutes les R é g l é s ,
d ’avoir ord onné l’i m p u t a t i o n , n o n pas des interets d un
P r ê t , mais d ’une C e f fio n raportee des A u g m e n t a t i o n s de
Gages» ce qui ne L ille a u c u n d o u t e iur la r e fo r m a n o n
de ce J u g e m e n t .
P R E M IE R E

O B J E C T I O N .

Tour juger de la nature du Contrat , quand il y a quelque
ambiguité ou obfeunte % il faut conjidertr quelle a ete la
fin que les Tantes fe font propofees y ut natura C o n -

tr a &amp; ù s j u d ic c tu r , attendi débet principale propofitum , futuant \Dumoulin (y Mr. C u j a s • &amp; l'on ne pour­
rait imputer à AJ. de la Ga*de q u il ait tu mltntion
d acheter les Augmentations de Gages , &amp; L'aUton pour
les demander y pour la Jomrne qn'i l fournit aux Officiers
du Stege pour payer le Traitant • qu'il n'y a rien d'aprochant dans le Contrat ; les Tables en font incompatibles :
I l nefl point parle a'achat ni de 'vente ni de vérita­
ble Ceffion • ch- AJ» de la Garde n’ayant point donne cette
fomme à conflit ut ion de rente y &amp; s'étant referme le rembourfement, tl faut neceffairement qu'il l'ait prêtée à
ces Officiers.
R E ' T O N S E.

Le Principe eft n è s - v e r ir a b lc , mais Implication en eft
rres-équivoque : C e s fubtiiicez ne c h a n g e r o n t pas la n a ­
ture de ce C o n t r a t . L ’intention de M . de la G arde eft
claire &amp; fans la m o in d r e a m b ig u it é : Il ne vou lut pas
prêter pour retirer les inrerêts d un C o r p s d O ff ic ie r s ,
6c pour a v o ir un Procès à ch a q u e é c h é a n c e ; mais il v o u ­
lut s’affiner d ’une C e f l i o o des A u g m e n t a t i o n s de Gages
qu’il leur procura par la fourniture &gt; pour les retirer d i­
rectem ent du P a y e u r ; ce qui eft un véritable tranfporc
de ces A u g m e n t a t i o n s de G a g e s j u f q u a (on re m b o u rf e m e n t , à l'inftar d ’une V e n t e (ous paète du r a c h a t ,
&amp; ce C o n t r a t ne peut erre fujet à a u c u n e im p u ta tio n
SECONDE

S E C O N D E

9
O B J E C T I O N .

Si cétoit un Achat ou une Ceffion des Augmentations de
Gages , il faudroit que ces Gages apartinflent à l'Ache­
teur ou Ceffionatre, comme le prix de la Ceffion • &amp; ce­
pendant ces Officiers s'obligèrent de payer lefdites 5389»
Itv. dans flx ans. Ce Tatle convient-il à un Achat ou
à une Tente de la T&gt;ette y ni à une Ceffion &gt;Il faudroit
s'aveugler volontairement fur les autres Tables du Con­
trat y pour foütentr que par cette Ceffion lefdits Officiers
ont iranjporte abfolument la propriété de[dit es Augmen­
tations de Gages y &amp; que Al. de la Garde l'a acceptée
pour joti payement.

R E y T O N S E.
C ’efl une erreur bien volontaire : M. de la Garde n a
pas tapotté C effion du Fons des Augmentations de Gages,
mais (culcment des Gages annuels jufqu’à fon R em bou r­
s a i e n t &gt; &amp; l’on demande s’il n’elt pas permis d’accepter
une C e ffio n des Fruits fans celle du fons &amp; C a p i t a l , &amp;
s’il y a en cela lien de prohibe, &amp; la C o u r jugera la­
quelle des deux Parties s’aveugle, o u ï e heur de Cipiercs
qui s en tient aux Termes &amp; aux PaCtcs du C o n t r a t , oii
la D a m e D u p io qui veut confondre le Fons &amp; Capital
des Augm entations de Gages avec les Gages annuels qui
forent cédés à M* de la Garde jufqu a ion Rembourfcmenr. Si la D a m e D u p io peut retrancher de ce Contrat
ce terme de Ceffion des Gages annuels, elle peuc cfpcrcr de réüllir dans fa prétention ; mais hors de là elle
c i l a b f u r d e , fauf lelpedh
T R O ISIE M E

\

O B JE C T IO N .

Apres cela comment a t'on pu fobtenir que ce nefl pas
un p u r Trèi , M. de la Garde n'ayant pas faivi la foi
du Traitant y putfqu'tl obligea lefdits Officiers de luy
payer ces Gages au moindre rétardement &amp; en cas de di­
minution }
R E %T 0 N S E.

O n répond avec plus de raifon , comment peur-on
fouccnir que ce n c i l pas une C e f f i o n ,q u a n d elle cftexC

!

�prefle ? T o u t e s les furetés q u c M . de \à G a rd e prie pour
la g a r a n t i e , peuvent elles c h a n g e r ni deirog er au P a d e
de la C c l l i o n , puis q u o n peut m e m e rendre le Cedanc
C a m i o n iolidaiic pour le D e b it e u r cédé ? A u contraire
toutes ces précautions ne l a v e n t qu a m ie u x confirmer
la C c l l i o n , puilque le heur de la G a rde ne f o n g e a q u ’a
s allurcr Je p a y e m e n t des g a g e s cédés j u l q u ’au R em bour*
lement par toutes les v o y e s auth on fé es dans les Cellions.
Q U A T R I E M E

O B J E C T I O N .

On ne peut pas dire que in a d i o n e N é g o t i o r u m geftorum
v e n iu n t u f u r x , pur ce que âVI. de la Garde h eut d au­
tre intention que de prêter citte jomme a cts Officiers-,
Ù lu Ceffion du Créancier ne peut jam ais poner d intérêt
contre celu y qui emprunte &gt; la C'JJion ne changea pas
à fon egard la nature du Fret -, &amp; fl l Empley V lu fu.
brogation ne peuvent pas produire des intérêts , même en
Achat des Font y a plus forte raifort un Fret de cette
nature.

R £’ T O N S £.
C o m m e ce n ’cft q u u n cercle vicieux qui roule fur ce
faux h l t c m c que le C o o t r a r d o n t - i l s’ag it c i l un Prêt
&amp; non pas une C c l l i o n , o n a ci - d e v a n t détruit cet­
te O b j c d i o n : au luiplus o n ne Içauroit concerter que
le C é d a n t ne foit g a r a n t , tant du principal que des in­
terets , puilque la C c l l i o n elt une véritable V c n r e , fuiv a n t D u m o u l i n , &amp; que la V e n t e p roduit g a r a n t ie , &amp;
arnne émolumentum en c a s d ’c v i d i o n , m ê m e (ans llipulation. C e t t e d é co u ve rte étoit rclervee a la D a m e D u p io .
C I N Q U I E M E

O B J E C T I O N .

Suivant Dum oulin, afin que le Ceffianaire puifie exiger les
intérêts fur le ‘D ébiteur de la fomme cedee , il faut que
la Ceffion foit faite en vertu d une obligation precedente,
ex præfata juris ncccflitacc &amp; que d e b it u m fit ufurarium,
&amp; an n, f 2f • cet Autheur dit que l'imputation a lieu

fi cft m u t u u m , &amp; cc lfio ex caufa mutui f a d a : &amp; l'on
eft en ce cas , parce que M . de la Garde ne devint Créancur que par ce Contrat , qui par confequent eft un vé­
ritable F ret c? une Ctjfion pour caufe de (P rêt.

11
R E T O N S E.
T o u t cela ne fçauroic changer la nature de cc C o n ­
trat. M . de la Garde n ’a pas voulu prêter ces 5389. K
auldics Officiers ; il ne les voulut fournir que pour ac­
quérir pai C c l li o n les gages annuels ju l q u ’à lon rembourlemcnt , cr deoitum erat ufurartum , puifque ccs A u g ­
mentations de Gages fc payoienc tous les ans &gt; &amp; rien
n ’cm pcche de raporter une C cllion par cette v o y e ;
au contraire c ’clt ce qui prouve encore mieux que c ’eft un
véritable A chat virfditto nomtnts &amp; abfolata ceffio , a u ­
quel cas, de l’avû même de la D a m e Intim ée, &amp; fuiv a m D um oulin , le Ceilionnairc fmfius &amp; ufuras lucralu t, peut quilibet jujius emptor nomtnts.
S I X I E M E

O B J E C T I O N .

1/ faut futvant Dumoulin que Ccfiionnarius non poflec
repetere fortem à C c d e n t c , &amp; M. de la Garde flipula
J ou nmbourlement dans fix ans , &amp; fuivunt Dumoulin
(jr Loyfeau , l'Amurefe eft réprouvée en France.
R E T 0 N S E.
T o u t cela ne tend toujours qu’à changer la naturedtl
C o n tr a t . M . de la Garde n ’acquit point le fond &amp; ca­
pital de ces Augmentations de G a g e s , lous P a d e de ra­
ch at : Pour traiter le Contrat d'Anticrefe, outre qu’il n ’y
autoit que l’cxcedant des interets légitimes qui fuc filjet à imputation , fuivanc la Jurifprudence des A r r ê t s ,
d o n t il y en a un raporté dans la nouvelle imprcÛioo
des Oeuvres du fieur D up e ricr, T o m e 2. Page 4^3* du
19. Juin 163 5. qui jugea qu’en Contrat Pignoratif, les
fruits n ’excedans par les interets, le prêt doit être rembourfe , &amp; un autre dans le quatrième T o m e de M . Bo­
ni face , Page
S E P T I E M E

O B J E C T I O N .

L e fieur de Cipieres opofe inutilement l'Obligation du 29.
OÜobre 1719. par laquelle la Dame Dupio (g tout
les Officiers reconnurent qu ils étoient obligez de rempla­
cer la diminution fur venue à ces Gages , parce que l'ufu-

�11
re ne peut être couverte par aucune Tranfatfion, &amp; ton
ria pas befotn de Lettres Royaux pour faire déclarer la
nullité de tes Attes &amp; l'imputation au fort principal des
intérêts mdüement exigez.
R

E

T

O

N

S

E.

C e l a eft très-véritable , mais é g a le m e n t mal a p l i q u é ,
parce q u o n a d é m o n t r é q u ’il n ’y a rien d ’illicite ni d ’ufuraire dans le C o n t r a t , mais bien une chicanerie infuportablc de la D a m e Intimée , qui vo u d ro ic p ayer u n e
créance légitim e par des mauvailes fubtilitez*
A près cela la D a m e D u p i o s’eft répandue en pluficurs
reflexions qui d o n n e n t parfaitem ent dans le d e fau t q u e l l e
im p u te au heur A p c lla n t ; c ’cft- a -d irc , dans la répétition
des m êm es M o y e n s , lans répondre aux O b j c &amp; i o n s &amp;
aux D efe nfe s du (leur de C ip ie r e s ; &amp; la lecture en c o n ­
vaincra la C o u r : C e p e n d a n t o n v a les parcourir briève­
m e n t pour les détruire.

SE C O N D E E T TR O ISIEM E

Apre f plufuurs variations y le fleur de Cipieres pefe mal U
Queflion en la propofant vaguement , &amp; il devoit prouver que les intérêts de cette fomme et oient légitimement
dûs en vertu de la ftipulatton, parce que fuivant Du*
moulin au num. 344. il faut que la dette portât intérêt
contre le ‘D ebiteur qui l'emprunt oit.

j '-muwo. :

R E' T 0 N S E.
ab t m o K j ob fn;:DsD

C ’eft au contraire une perpétuelle pétition de principe
de la part de laditeDarae* Q u a n d D um oulin parle d ’une
d a t e qui porte in té rê t, il entend de celle du Débiteur
c c d é , de peur que le Ccflionnaire ne co nfom m ât en in­
térêt un capital qui n’en porteroic p o in t; &amp; en fait de
C c l l i o o d ’une Dette, on ne peut l’entendre que de celle du
D ebiteur cédé*
1*• i «

**-■

Q U A T R I E’ M E
P R E M I E R E
R E F L E X I O N
D e la D a m e D u p io *
L'Apf liant ne faifant que repeter les raifont avancées de•
vaut les premiers Juges, que /’Intimée avoit abfolurnent
détruites par les Ecritures que ton a imprimas ( tant
ladite D a m e eft prévenue en faveu r de cet O u v r a g e )
il ne fuffi/ott pas de rapilLr les mêmes raifons , ilfauott
repondre à ce quon leur avotl opofe , ce qu'un ri a pas
f a i t , comme on peut reconnaître y en comparant ces deux
Ecrits ; D e forte que la négligence ou Itmpuifance de
repondre à la plus grande partie de ces raifons fortifient
la )ujhce du Jugement.
R E T O N S E.
C ’eft u ne g r a n d e p réventions &amp; la C o u r jugera fi l’on
a obrois de répondre a ux O b j e d t io n s de ladite D a m e ;
&amp; (i les réponfes fo n t pertinentes ou f r i v o l e s , la p réven­
tio n de ladite D a m e n ’en décidera p a s , ainfi clic pou voir
fc palier d ’une reflexion fi fruftratoire.

SECONDE

REFLEXION.

" £ “'

*

‘'' *

'

R E FL E X IO N .
•

Ç’

^

■»

■r ■

Il aurait encore fallu , fuivant Dumoulin quod Ce/Iionnarius non police rcpctcrc fortem a ccdentc , à quoi
l Apeliant h a daigné répondre } fuivant fa coutume.

*

R E T O N S E.

A quoi peuvent fervir ces reflexions, qu a embarrafler
Je Procès ? On a déjà fait voir que cela leroit véritable ,
fi le (leur de Cipieres avoit acquis le tranfporc dü fonds
&amp; capital de ces Augmentations de G a g e s , mais qu’il a
p u acquérir la Cellion des Gages annuels jufqua fon
remhourfemenr ; en quoi il n’y a rien de contraire aux
Règles.
C IN Q U IE M E
R E FLE X IO N .
Quelle efpece de dette fer oit celle-ci, plus dure au Débiteur
que net oient les Augmentations de Gages quon devoit au
Roy qui ne portoit point d'intérêt &gt; E t Al. de la Garde
flipuU un remboutf ment dans flx années, &amp; de luiacquiter ces Augmentations de Gages en cette Ville d'Aix ; ce
qui par /’éloignement d Teres eft un excès d'ufure fui.
vaut Dumoulin , outre qu'il les fit obliger h lui payer cet

D

�Gages chaque armeeyadéfait

'fayqmpnt de U part du

Roy .

,

R E' T O N $ E,

C ’eft au contraire un cxccs dç ç b ic a n c r ic : C e s O f f i ­
ciers étoient dévouez en E x e c u t i o n s , G a r m i o n s de la parc
d u T r a ita n t . M* de U G a rd e leur fournit pour (e rache­
ter de ces v e x a t i o n s , &amp; lçur procurer la joiiiflance de
ces G a g e s , qui étoicnt bien Tintcrcc &amp; la joiiiflance de
la Finance j éc I o n olç dilputcr au heur de C ip ie rc s la
C c f f i o n du prorata de ces G a g e s , j u l q u ’au c o n c u r r e n t
de ce que M . de la G a rd e t o u r u u pour la F ina nce : cela
p c g ç * i l e u e p r o p o l é } Et pour le Padtc du p a y e m e n t à
taire çn cette V ill e d ’A i x , qui ig n o re que l ’u lage a c o n ­
d a m n é l’o p in io n tcop n g o u t e u le de D u m o u l i n . 5
Et pour le P a &amp; e de payer à défaut du R o y , c o m ­
m e n t p e u t - i l être illicite,.nuifque les A r iè t s o n t autorilé
que î o n o b lig e le C e d a n t de le rendre C a u t i o n lolidairc
pour le D e b ite u r cédé , a ve c ré n o n c ia t io n à tout bé­
néfice de d iU u f iio n tant o n outre les chofcs par des
f a u i k s idées.
•üoilhD

'i\ 1 e. ôc 8e. R E F L E X I O N S .

Qaand le fieu* de Cipieres a dit que Dumoulin autoufe fa
prétention y c'eft parce q u U n a pas enirndu cet Auteur p
putfque l'on a fa it voir qu'il ejl tout opofe , &amp; quil a
décidé le contraire y &amp; qu il fallott que la fournie pour
laquelle la Ceffion cjl faite portât intérêt de [a nature
co&amp;tne la D o i conftituee &gt; au cas du Chapitre Salubriter]

R E' T O N S E.
O n laiflc^ la p ro fo n d e u r fur la véritable D o &amp; r i n c de
D u m o u l i n à la D a m e D u p i o i &amp; o n fe raporte aux en­
droits q u o n a r a p o rre z , &amp; au J u g e m e n t de la C o u r lur
ces m a u v a ilc s aplications.
N E U V I E M E

R E F L E X I O N

I l eft étonant que /’ Apellant ait allégué en fa faveur le
nombre f i f . parce qu'il limite /on opinion a une véritable
&amp; abfolue Ceffion &gt;&amp; qutei c'eft C e f f i o causa mutui fad a»

if
R E T O N S E.
A u t r e répétition. O n a prou vé , &amp; l ’o n 1avoir fait
ple in em e n t, que c’eft véritablement Venditto nomtnis &amp;
ab/oluta cejjio, &amp; nullement un Prêt, les deniers n ’ayanc
pas été d o n n e z aux Débiteurs pour les leur rendre pro­
pres. rniis a ya nt été fournis pour ccc c m p l o y , &amp; c o m p ­
tez directem ent au T r a i t a n t , (ans qu ’ils ayent paffié par
Es mains des Officiers\ ce qui rend inutiles toutes ces
fubtl lirez.
i o e. i i e. &amp; 1 1 e. R E ’ F L E X I O N S .
Le fi:ur de Cipieres répété inutillement que les Officiers ne
payèrent pas par eux mêmes lafomme qu ils emprunt oient&gt;
pour conclurre que ce n'eft pas un feul Contrat} comme
fi c'eïoitni deux Afies y tandis que cejl un feul
même
Contrat j ce qui ne donnoti pas droit au Trêtettr de ffipuler
l'intérêt de la fomrne quil fourniffoit, la fubrogation riaffurant que l'hipoitque, &amp; que futvant ‘Dumoulin les C*«trats faits le même jour cenfèntur rclpectivi, &amp; que refit
prouve évidemment que AJ, de la Garde ne paya pas du
te île ment

R E T 0 N S E.
$

C e s trois dernières Réflexions n’ont rien de concluant
que contre la D a m e D u p io ; c ’eft parce que tout fut fait
pat le meme C ontrat ; c ’eft à-dirc, le payement au T ra i­
tant ôc la Ceffion à M . de la Garde ^qu’il en faut con­
c l u r e que l'un a été fait pour l’autre, mutuâ contenu
p'anone fa llu &amp; unus Contraftus. Si c’étoient deux C o n ­
trats differens;que les Officiers euflent emprunté de M .
de la Garde par un Contrat féparé , avec ftipulation
d ’e m p lo y &amp; de fubrogation , &amp; qu’en conlcquence ils euffent payé le Traitant par un Contrat féparé, ce feroic
le cas où la fubrogation ne fait que conferver l’hipoteque fans produire d'intérêtsMais c'eft tout le contraire: M. de la Garde ne con­
fia pas les deniers aux Officiers ; mais ayant traité avec
eux de la Ceffion deldits Gages pour la lomme qu ’il leur
f o u r n i r o i t , il intervint dans la Quittance du Trairanr,
qui déclare que de la fomrne reçue il en procedoit 5389.

�16
liv. de M . de la G a rd e &gt; &amp; par co nfe q u en t ces deniers
o n t pâlie directem ent des m a in s de M . de la G arde cri
celles du T r a i t a n t , fans a v o ir été t o u c h e z , ni un (cul
in ft a n t au pouvoir des O fficiels.
C o m m e n t , contre la teneur d e ce C o n t r a t , peut-on
foûtenir le contraire par des interprétations forcées donc
M r . Cujas le m o c q u c , fur la L o y l h.opompus f f . de
dote prœlrgala, "Plus movel quod res Ibquitur y quant quod
fdbuUtüt bomo. A i n l i le C o n t r a t étant l it t é r a l, tous ces

raifonem ens n ’y d e rro g e ro n t pas.
Il n ’y a pas plus de f o n d e m e n t fur ce q u ’on a opofé
qu e les i n t a c t s ne p o u v o ie n t excéder le d o u b l e , ce qui
c l t véritable lur le m ê m e D e b it e u r ; mais cela ne devoit
pas être propofe pour une C e l l i o n des G a g e s a n n u e ls ,
j u f q u ’au r e m b o u rle m c n t du C a p ita l &gt;car tout de m êm e
que lcfdits Officiers auroient toujours retiré ces A u g m e n ­
tations de G a g e s , (i elles n ’avoienc pas été f u p n m c c s , leur
C c l li o n a i r e avoir bien le m e m e d r o i t , c o m m e on l’a
p rou vé ci-d eva n t ; A in f i à cet égard l’intérêt ne c o m ­
m e n c e à être d û par a c t io n de g a r a n t i e , que depuis
1 7 1 f. que le heur de Cipieres a ceffie de jo u ir de la Cellion;
ainfi c ’cft un M o y e n encore m o in s fo ü t e n a b lc : Et panant
C o n c l u d c o m m e au Pi oc e s, a v e c dépens &amp; , perti­
nemment.
...

/

G A N T E A U M E .

Monfieur le Confeiller T )'A N T O I N E &gt; CommJJûire.
dsUrvL
ijj jvus*

CONSULTATION
SUR LA QUESTION,
.’ &gt;• }
S I LA F I L L E
L E G 1T I M A 1 RE T E V T
obliger l'Héritier de [on rPcre à luy payer le Legs i
elle fait d'une fomrne certaine pour tout droit de Le*
gitime, O* encore un fuplémtnt ; oii fi elle doit ré­
pudier le Legs, ïHeritier luy offrant [ a Légitime.

Â

1

P R E ’S que le ConfeiJ foufîïgné a vu Je T cCtament fait par le feu fleur de C y r a o n , A v o ­
cat en la C o u r , le n . A o û t 1716. par lequel

11

il Lgue aux ‘Dctnoijtlles Alarguente-Rryne &gt;bar­
be &amp; Magdelaine de Cymon [ s trois billes , la fomrne de
4000. Itv. à chacune, &amp; ce pour tout droit de Légiti­
me y portion virile &amp; autres droits fuccefflfs , payables lorf
quelles entreront en Religion ou (e colloqueront en Alan age , &amp; jufques alors elles feront nourries &amp; entrete­
nues par fon hieritiere, auquel Légat il les nomme à*
tuflitue chacune fes Hertteres particulières • b Requête

prefencéc à Mr. le Lieutenant Général le &gt;9. Août «730.
par la Dcmoifelle Marguerite - Reyne de C y m o n , en­
core Mineure affidée de fon C u ra te u r, tendanre à faire
co nd a m n er la D a m e de Lordonnet la M ere, en qua­
lité d ’Hcritiere dudit fieur de C y m o n , au lupiemenc
de Légitime quelle prétend luy competer fur la Succcllion du (leur fon Perc, &amp; q u a ccs fins les Parcelles
de compofition &amp; de detradion leront reipc&amp;ivemenc
données &amp; contredites, &amp; cependant qu’il luy fera ad­
j u g é une p ro v ifio n jla Sentence du 16. O ctobre dernier

\

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DROITet

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�qui a dju ge à ladite D c m o i l c l l e R e y n c de C y m o n une
p rovision de 350. liv. qui l u y a etc payée -yla R eq u ête
Incidente enfuitc p r d e m e e par la D a m e de L o r d o n n c t
Je 18. dudit mois d ’O &amp; o b r e , pour faire dire que la­
dite D e m o i l c l i c de C y m o n s’expliquera dans cinq jours
p r é c i f c m c n t , fi elle veut le tenir au L é g a t de 4000. liv.
à elle fait par Ion P e r e , ou bien li elle veut opter pour
fa L é g i t i m e , 6c que v e n a n t à faire o p tio n pour fa L é­
g it im e , elle fera o b lig é e de rcpudicr ledit L é g a t ,
6c à faute par elle de le taire , elle lira déclarée n o n recevable en I3 d e m a n d e en prétendu (uplcm cnt de Lé­
gitim e i fur q u o y la C a u l e e lt a c tu e lle m e n t pendante
6c r e n v o y é e en J ugem ent.
D é l ir a n t ladite D a m e de L o r d o n n c t de fçavoir Ci les
fins de la R eq u ête Incidente lont j u f t e s , ou li au c o n ­
traire la D e m o ifc ll e de C y m o n là Fille peut abfolum e n t le faire a dju ger le fup lém e n t de la Légitim e
q u e l l e d e m a n d e par la R e q u ê t e , fans être o b lig é e de
répudier le L egs de 4000. liv. à elle fait par Ion Pcrej
c ’c ft- i-d ire » avoir à la fois le L egs 6c le luplém ent.
L ’avis elt q u ’il fem b lc d ’abord que cette d e m a n d e en
fup lém ent eft jufte 6c q u e l l e peut c o n c o u rir a ve c l’accep­
tation du L eg s c o n t e n u dans le T c f t a m e n t , fuivant la
L o i Omnimodo 30. Cod. de tneff. Teftamento, laquelle en
c o n f ir m a n t la difpofirion du P e r e , q u o i q u e l l e loir d une
m o in d r e f o m m e que la L é g i t i m e , pcrm cc a ux Enfans
de dem a n d e r le lup lém ent , tà q*od mtnus tibt porttone
Ltgium a relUium ejl adunplenda , eam five ullo gravamu
ne vel moTû exigerez

E n fécond l i e u , cela fe m b lc e n c o re d ’a uta n t plus jufte que la L é g it im e étant d u e aux E n fa n s par le droit du
f a n g 6c de la n a t u r e , il n ’eft pas libre au Pere de la di­
m in u e r , 6c de laifïer à f o n Fils une m o in d r e portion que
celle que la L o i lui a t t r i b u é , 6c q u e l l e veut êrre affran­
c h ie de toute lortc de c h arge s 6c de co nd itions qui
&gt;ourroienc en éluder le p a y e m e n t ou le retarder , v o u ­
ant qu e le Fils L é g itim a ire puiffe l’exiger : Sine ullo graiaw/ne vel tnora y c o m m e dir la m ê m e C o n ft it u r io n de
Juftinicn 6c encore plus précifémcnc la L o i Quontam jn
frioribui 32. au m ê m e T i t r e : lpf* condmo vel dilatio&gt;
vel aha ûifpojitio moram , v tl quodeumque onus ivtroduten s lo llû t u r #
E n troifiém c lieu il l e m b l e a u l l i q u ’il n ’y a point d ’in­

f

com patibilité que le Legs fubfifte concurremment avec
L de m a n de en l u p l é m e n t , puilqu’cncorc que le Fils aie
reçu 6c faic quittance du Legs , quoique moindre que
là L é g i t i m e , la Loi S1 quando 3 5 . qui elt une autre Conftirution de Julhnien au §. Et gemraltter y au même T i ­
tre 1 lui permet de demander le luplém ent, &amp; veut que
la réception 6c la quittance du Legs ne lui faffe aucun
préjudice : Nallum Jibt Filtum factre p*æjudictum (td legtuma parte repltn y à moins qu’il n ’ait cxprefTcmenc
quitte fon fuplément par écrit , tranûgé , ou paétifié
là-delTus : NtJÎ hoc (pectahter y/iue in apocha , five in fanfathone /capfrit ,v tl patins fuent y quoi contt ht us relicla,
vel data parte , de eo quod deefl nulle m ha:et qu^fhontm.
Q u e fi dans le cas même où le Fils a reçu le paye­
m e n t de fon Legs 1 6c en a fait quittance à l’Héritier ,
il peut encore lui demander le luplément de (a Légitime,
il lemblc q u ’avec plus de railon il doit être reçu à
requérir ce luplément , puis qu il n’a pas encore accepté
le Legs inferieur à la Légitime , d ’autant que dans
ce dernier cas l’Hericier ne peut pas lui imputer aucun
co nlentem cnc , !ni acquielcemcnt à la dilpoütion du
Pere , moins encore aucune renonciation , ni dépar­
tem en t de ce qui manque au Legs pour remplir Ja
portion que la Loi lui attribué fur les Biens Paternels»
E n quatrième lieu, le luplément étant rclervé de droit
à l ’E n f a n t , dans le cas meme où le Pere lui a légué une
l o m m e certaine pour tout droit de Légitime , ainli que
l ’obiervc Pcregnnus dans Ion Traite De Fiducum art. 36.
n. 94. 6c bufarius, ‘De Fidticomtn, Subit, queft. *96* n. 47.
6c quoi qu’il ait accepté le Legs co nd ition ne l, fuivant les
D o &amp; c u r s alléguez en grand nombre par Fufanus y 6c la
remarque du (leur Duperier, liv.
de fes Maximes de
D r o i t , Tirre de la Légitime ; acceptation qui ne tçauroit lui n u ir e , patee que la Loi , Quontarn m pnonbus
rejette toute charge 6c condition , ainfi qu’on l'a déjà
o b lervé : R ien n’empêche donc qu’en biffant fublifter le
L eg s , le Fils puifle demander le iuplemenc de Légitime
en tant q u ’elle n ’eft pas remplie par le Legs, &amp; par confequenc aucune railon ne doit l’obliger à répudier le Legs
en demandant le fuplément , pui(quc la demande en fu­
plément fupofe l’imputation du Legs à la Légitime.
Mais nonobftant toutes ces railons , quelques plaufîbles quelles paroiffent , les Soulligncz n’eftiment pas

�4
f ^
que la D e m o i f c l l c de C y m o n foit fo n d é e à d e m a n d e r
un luplem cnc de L é g it im e en a ccep ta nt le L egs à elle faic
par Ion Père ; q u ’au co ntraire elle do it opter , ou le
L e g s dans les termes q u ’il eft c o n ç u , o u le répudier ,
&amp; en ce cas opter la L é g itim e .
Les raifons qui d é te r m in e n t à être de cet avis font
prem ièrem ent, q u ’a u c u n e des L o ix qui attribuent au Fils
c fuplémcnt de la L é g it im e , n 'o b lig en t l H e r it ie r à le
ui payer c u m u la t iv e m e n t a v e c le L eg s , lors qu'il offre
de lui payer fa L é g it im e entière , à c o n d it io n de répu­
dier le Legs-, l’objet uniq u e de ces L o i x a été d empêcher
que les E n fa n s fuflenc f ra u d ez en leurs L é g i t i m e s , ôc
q u ’il n ’y fût d é ro g é par des difpofitions prejudiciables.
C ’eft pour cela que la L o i Omnimodo leur accorde le
fup lém cnt : L u t ai td quod minus proportune Légitima
Jii?t tfltfturn eft exigere » il eft permis au Fi!s d ’exiger le
fu p lém c n t ; mais il n ’eft pas dé fen d u a l ’H criticr de l’cxclurrc du L e g s , lors q u ’il refuie de l'accepter tel qu'il eft
&amp; fans fuplément , en lui p a y a n t fa L é g i t i m é , p u i s q u ’il
remplit par là p leinem ent le defir de la Loi.
C e l a eff évident fur les propres Termes du §. &amp; g w raltier de la L o y St quando. C e §. lupofe que l’Heritier a bien vou lu p ayer le L eg s m o in d r e qu e la Légiti­
m e , fans o b lig e r le L é g it im a ire à renoncer au fuplém e n t , puifqu ’il y c i l mis en q u e f t i o n , fi le Fils Légiti­
m a i s a y a n t fait qu ittan c e de ce L e g s , peut néanm oins
prétendre le f u p lé m c n t} ce qui lu y eit a c c o r d é , à m o in s
q u ’il ne s’en foit expreflem cnt départi : O r en ce cas le
L e g s étant déjà p a yé v o l o n t a ir e m e n t par l ’Hcririer tel
q u ’il a été fait par le T e f t a r c u r , fans a v o ir pris la pré­
ca u tio n de faire renoncer le Fils L égataire à fon fuplé­
m e n t par un Padtc e x p r ès , ntfi pafius fuerit, tandis qu'il
l u y étoit libre de ne p a ye r qu à cette c o n d i t i o n , ce n ’eft
pas merveille fi de ce p a y e m e n t pur ôc (Impie l’on tire
certc c o n f c q u c n c e ncceflairc , q u ’il d o it être fournis à
p a y e r Je S u p l é m c n t , ôc ne p e u t plus o b lig e r le Legitim a ire à répudier le Legs» p uifqu e cet H eritier ne peut
plus revenir conrrc fon p ro p re fait »c ’e f t - à - d i r e , contre
le p a y e m e n t v o lo n t a ire q u ’il a f a it à ce L é g i t i m a i r e ,
fans l'obliger de répudier.
Et qu ant à la L o y dcimus , elle n ’eft d ’a ucu ne confeq u e n c e pour la q u e f t i o n : Il y eft feulem ent décidé que
l'Héritier eft tenu de rem p lacer au L é g i t i m a i r e en tout

ou

o u en partie ce qui aura été emporté de fa Légitime),
o u du fu p lé m c n t , par P é v iû io n : Sève tn toium evitlio
fubfequatur, /lue m parlent. L c v ië t io n fupofe neceffaitC"
m e n t que le payement de la Légitime a été fait ôc conT o m m e : O r il ferojt ablurde de prétendre, le Légitimairc étant p a y é , q u ’il dût opter le Legs ou la Légitime^
l ’Héritier l’ayant payé volontairement, ôc ne s’agiffanc
plus que de remplacer ce que J eviètion luy a emporté
apres ce payement volontaire.
La véritable queftion eft donc de fçavoir fi lorfquc
toutes choies font encore en leur entier, le Fils Légi­
timaire peut forcer l Heritier de luy payer concurrem­
m e n t le Legs à luy faic d une fomme certaine pour tout
droit de L égitim é, ôc encore le fuplément de cette Lé­
g itim e } ou s’il doit répudier le Legs ôc opter la Légiti­
m e que l’Héritier luy offre à la place du Legs ôc du
fuplément.
* Et certainement l’on ne fçauroit trouver que cette quef­
tion ait été décidée par aucune de ces Loix. La L o y
Omnimodo n ’ayant accorde le luplémcnr an Légitimaire
que pour l’cxclurre d ’i ntenter la querelle d ’officioficé, n’a
&gt;as exclu l’Héritier de luy offrir h Légitime en cotai i
a place du Legs ôc du fuplément} ôc le §. Et générali­
t é de la L o y Si quando n ’étaru qu’au cas d’un Legs faic
par le Pere fous la condition impofée au Fils d’imputer
fur fa Légitime ce qu’il luy lègue, ou ce qu’il avoit déjà
reçu de. luy par donation entre vifs, ou à caufc de
m o r t , décide une queftion bien differente de celle donc
il s’a g it} c e f t - à - d i r e , fi lorfquc le Legs eft fait par le
Pere au Fils d ’une fomme certaine pour tout droit de
L é g i t i m e , le Fils peut forcer lHeritier de luy payer le
L eg s avec le fup lém ent} ou fi l'Héritier peut l’obliger à
répudier le Legs en luy payant fa Légitime. La dccifion
de cette queftion n ’eft point dans ce §. comme l'obfervc un des plus fçavans Magiftrats de ce Parlement,c ’eft
M . de , T h o r o n , en la notte manuferite qu’il a mife en
cet e n d r o it , conçûë en ces termes: § *td fi Pater Ftho

Î

légat fub condiltone ut ne plus petere po(/it ) An Filtus Hrrede poflnlante cogetur ,Jt velu fuplert quod deeft Legitïmœ , Legato aùfltnere
nihilomimis fupplementùm petere,
audtendus e n t } Cüm entm agnofett Légat um Film s , videtur &amp; onus et adjeflum agnofeere. L . 36. m prtnetp. ff.
ad L . Falcid. L . 53. de légat, 1. de quo in L . l i t . §. il

B

�6

de légat. i û. in L , 7 0 . J. x.
Z/ga/* 2*. £ / fane hoc §.
///^ ri/àx «08 dec/ditur h ic 9(ed tantum cum (impltciier datum Legalum ut tn Legtlimam imputetur agnofctl Filna y
&amp; pottft §. frscedens tnduet contra Filium agnofcentern
Legatum poft mortem Tatris.

L a railon de différence entre le Legs d o n r il eft fait
t n e n u o n dans ce §. &amp; c e l u y d o n t il s’a g i t , eft évidente.
L o rlq u c Je Fils accepte le Legs à lu y fait (ous la (eulc
co nd ition d 'im p u ter fur la L é g it im e la l o m m e à luy lé­
g u é e , il ne fait rien co ntre la v o l o n t é du Pere en de­
m a n d a n t le f u p l é m c n t ; l c Pere ne l’en a pas exclu ; il
a f u p o f e a u contraire q u ’il pourroit le d e m a n d e r , (1 apics
l ’im p u ta tio n faite de la l o m m e léguée elle ne luffiloit
pas pour remplir la L é g it im e ;cn lorcc q u ’en acceptant
&amp; d e m a n d a n t à la fois le p a y e m e n t du L egs le le lup l é m c n t , il ag it en l’un le en l ’autre judictu Tcjtaioris,
le ne d e m a n d e rien co ntre là v o l o n t é ; mais au contraire
e n v o u la n t d ’un cô te q u e le L eg s à luy fait pour tout
droit de L é g it im e lu y (oie p a y e , le que de l’autre il
lu y loit a ccorde u n fuplcmenc de L é g i t i m e , il agit di­
re cte m en t contre la v o l o n t é du T e f t a t e u r , le anéantit
(a difp olîtion en la d i v i f a n r , le v o u la n t que la Légi­
tim e luy (oit adju gée en partie judiao Teftatons 9 &amp; en
partie poteftate Legts,
Il cft v r a y qu e les m ê m e s L o i x , le lur tout la L o y
Quouiam 31. rejettent toute c o n d i t i o n im p ofée au paye­
m e n t de la L é g it im e » ainfi q u ’o n l a déjà ob lcrvé » le
q u e dans le m ê m e cas d u L egs fait au Fils d ’une l o m ­
m e certaine pour tou t d r o it de L é g i r i m e , Fufanus le
les D o &amp; c u r s par lu y raportez au n o m b r e p réallegu c, le
encore le ficur D u p c r i e r , dé cid en t qu e l’acceptation de
ce L eg s ne l’cxclud pas de d e m a n d e r le fuplém cnt ; mais
to u t cela n ’cft Qu’au cas du Legs déjà p a yé au Fils L é ­
g a t a i r e , le par l u y r e ç u , le n o n du L eg s à recevoir:
St Filius fimpltcner accepta y g/ ttiam qutelet Hcrednn
abfque alia proteftatione ( dit Fulàrius ») nam fibi tn Legi*
lima non ent prajudtcatum qum tlLam habere poftit. Fü(àrius q u i a p u y e fa d é cifio n fur le m e m e §• Ft générah ter, raifonne dans la prélupofition du p a y e m e n t du
L e g s déjà fait par l’H c r i t i c r , auq uel le Fils L ég itim a irc
e n a co n c é d é q u itta n c e aptes l a v o ir a cc cp é : bt biltus
fimpltnter accepta ,
ettam quietet Heredtm ; ce qui eft
le m ê m e cas pofé par ce §. Et c c f t îpar la m ê m e rai­

fo n que le ficur Dupcrier die au lieu prcallegué que n o­
tre ulage cft que le fuplémenc de Légitime peut être
d e m a n d é par l ’Enfapt ( non en a cc e p ta n t, le ucut D u ­
pcrier ne dit pas c e l a , mais il dit ) bien q u ’il ait accepte
le Legs qui luy a été lait par Ion P ere, a la charge
q u ’il ne pourroit demander aucune autre choie dans
Ion H é ré d ité : T o u t cela eft dans le cas o ù Je Legs a
déjà été payé par l’Hcriticr au Légitimaitc qui l a ac­
c e p t é , le luy en a fait quittance, le non loi (qu'il l a c ccptc ou veut l’accepter.
M a is quand le Legs n ’cft pas payé , le que les choie*
fon.t encore en leur entier ,*lc Lcgitimairc ne peur pas
être en droit d ’obliger 1Heritier à lui faire ce payement
lors q u ’il ne veut point admettre la condition apoléc au
L eg s , le veut néanmoins avoir un (u plém cnc, l’H cri­
ticr eft en droit en ce cas de l’obliger à répudier , en
lui offrant la Légitime entière , le le Fils ne peur pas le
réfuter , puitqu’en cela le défïr de la Loi le (on interet
fc trouvent pleinement remplis &gt; autrement ce feroit exé­
cuter le ne pas exécuter le T cftam cnt , divifer la v o ­
lo n té du T cftatc u r , prendre une partie de la Légitime
ar fa difpofition , le l’autre partie par la difpofition de
i L o i , ce qui cft contraire aux R è g l e s , le a été per­
pétuellement condamné.
C ’c f t u n c Règle que deux chofes contraires ne peuvent
fubfiftcr cnlemblc dans le même fujet : O r rien n’cft plus
contraire que de vouloir d ’un côte que la Légitime loit
p a yée en vertu de ia L o y , le de l’autre quelle foie payée
en vertu du T c fta m c n t , contre ccttc autre Règle ,
lnclufio untus eft exclujio altertush
C ’cft une autre Règle tirée de la Loi H.tc verba § llle
aul tlle ff. de verbor. obltg. le de la Loi Si inter de cxcept.
ret judtc. q u ’entre deux choies incompatibles, le choix de
l ’une emporte ncccffairemcnt la renonciation à l’autre :
O r il cft incompatible d ’accepter un Legs b i t pour tout
droit de Légitime , le prétendre nonobftatu ce qu’avec
cette acceptation il (oit accordé de plus grands droits
que ceux qui ont été léguez ; c ’cft-à-dirc, un (uplémenc.
C ’cft encore une autre Règle , qu’on ne peur pas divi­
fer le Legs en aucun c a s , ni partager le fincoper la vo­
lonté du T c f t j t c u r ; elle doit être indivifibic , cxccutéè
en tout OU répudiée en tout : Partent agnolcere , pariera
repudtare L'gatarius non poteft , fuivant le fentiment du
Jurifconfulte Paul , au livre 3. bernent, la Loi 38. V e

E

t

�s
.. ,
Légat. i °.&amp;c les L o i x 4* &amp; 5. D e Légat. i V l a D o u r i n e de
M . C u ja s (ur la L o i 41* ff.d e bon. quœ hbern y liv»i i. des
Q u e f t i o n s de Papin , &amp; lur la L o i 1 1 . ff. de vulgan &amp;
puptll. liv. 3. des m em es Q u e f t i o n s ; c ’cft encore le fentim e p e de M. le Préfident Faber D é f i n . 3 4 .Cod.de moff.
Tejtarn. dans le cas propre du L eg s taie pour tenir lieu
d e L é g itim e .
Sans que l’o n puiflc encore v a la b le m e n t ob jecter que
toute c o n d itio n apoléc au p a y e m e n t de la L é g it im e étant
rejettée par la L o i , ce n ’eft pas divifer le Legs ni la v o ­
lonté^ du T e f t a t c u r , que de l’accepter A m p le m e n t fans
fc foûm ettre à la c o n d i t i o n ; car cela ne peut cire vrai
qu e dans le cas o ù l’H éritier v o u d r o it forcer le Légiti­
m a ire d ’accepter ce Legs c o n d it io n n e l a bfolum cnc pour fa
L é g i t i m e , mais lui otfranc cette L é g i t i m e entière fur
les Biens de l H e r i t a g e , ce qui remplit le d e l i r d e la L o i ,
il eft en droit de l’ob lig e r à répudier le L egs m o y e n a n t
cette offre , o u d ’accepter le Legs tel q u ’il a été f a i t ,
s’il ne veut p oint opter la L é g it im e qui lui eft offerte.
A 'ces reflexions on doit ajouter que le Legs dont il
s’a g i t , fait à la D c m o if c ll e de C y m o n pour tout droit de
L é g i t i m e , nerane p a ya b le que lors de (on entrée en R e ­
l ig io n , ou q u e l l e fera co llo q u ée en M a r i a g e , elle ne
peut en l’état prétendre un fuplcm ent de L é g it im e , tan­
dis que le tems d ’exiger ce Legs n ’cft pas venu , &amp; q u ’il
eft incertain fi la l o m m e léguée remplira ou non cette
L é g i t i m e ; ce qui eft une autre Q u e f t i o n , d o n t la déc ifio n e f t , fuivant tous nos P r a t ic ie n s , co ntre le Légatai­
re L é g i t i m a i s , pour l’o b l i g e r , o u à attendre le terme du
p a y e m e n t du L e g s , ou à le reprendre , s’il veut prendre
fa L é g it im e fans au c u n delai.
C ’eft la D o d t r i n c de M * le Préfident Faber , Decad.
5. error. i . n . 4. répétée dans fa D é f in it io n 1 2 . &amp; encore
plus p récifém cnt dans la 13. Lod. de moffic. Teftameni0 y
&amp; cela pour éviter que la v o lo n t é du T e f t a t e u r ne foit divifee : Ne Tejlatons voluntatem, qué una &amp; individu a tjty fetndere velle videatur : Ergo { co ncllld il) fuplementum Légitimé
petere debet repudiato Legal 0 9 &amp; cela fut j u g é de m e m e ,
&amp; ita Senatus,

C ’eft dans le m e m e fens que raifonne Ferrierc en (à
f é c o n d e A d d i t i o n , fur la Q u e f t . 93 de M . G uipape ,
o ù il c o n d a m n e l ’o p i o i o n contraire de R o b e r t G lo lf ite u r
au m ê m e end roit , &amp; allègue la m e m e L ee ad. du
Préfident

9
, %
1 ,
Préfident Faber : Non debemus ( dit-il) indneere volantd~
tts 'Paterné divtfionem ut Pater credamus tn eo quod dixit
fe tllam quanttlatern pro Légitima relinquere&gt; tn eo auterts
non credamus quod Légitimant ad quantitatem rehftam aftïrnavit.
L a m êm e obfervation eft encore faite apres ces D o c ­
teurs par M . Dcfpeilfes. T o m e 2. Partie 1. de la Légiti­
m e Sedt. 2. N Q. 8. Pag. 316. C o l. 1 . ' » / # . &amp; par Lebiuù
dans fon T ra ité des Succédions , Tic» de la L é g i t i m e ,
L iv . 2. C h . 3. Se6t. 9. N u m . 8 il dit : En pareil coi
l'equite veut que dans nôtre ‘D roit les autres Heritiers tnftitu ez [oient recevables à deferer au Légitimaite le choix ô*
l option des difpofitions 3 ou de [a Légitime) &amp; c'tft (dit-il)
la difpo[ition ou le préjugé d'un Arrêt du 11. Man io 8 o l

il le raporte en la Scdtion 4 du même Livre.
C ’eft lur ccs principes que la Queftion a été jugée en
propres termes par l’Arrêt du Parlement de Dauphiné du
J 3. M a y 1634. que raporte B a f f c c , T o m . L Liv. 5. T it. 16.
de la Légitime , C h a p . 4. la Fille à qui le Pere âvoit fait
u n Legs pour tous droits aufquels moyenant ce elle
a v o ù renoncé lors de (on M a r ia g e , ayant été condam ­
née à opter dans la h u ita in e , lï clic vouloit fc conten­
ter du L e g s , ou fi elle vouloit fa Légitime ; &amp; la Sen­
tence qui l’avoit ainfi ordonné &gt; donc elle avoit apellé ,
a y a n t été confirmée.
C e t Arrêt n ’cft pas le feül du même Parlement : C h ô rier c o fa Jurifprudencc de Guipape en raporte pla­
ce u rs autres fe m b la b lc s , Sedt. 4. de la Légitime, Art. 2.
il die q u ’il n’y a plus de demande pure &amp; fimple de
fiiplémcnc ; que ceux a qui il a été donné ou légué ,
fo n t tenus de choifir ou ce qui leur a été donné ou lé­
g u é , ou la Légitime indécerminément ; il cite l’A nêt de
BafTec , &amp; un autre fubfequent , du 9. Juin 1667.
&amp; il y en a un autre rendu en 1679- fur une affaire évo­
quée entre M . le C o n c i l i e r d’O r c i n , ô c le fieurdc C hazellcs de cette V ille d ’Aix.
La même Jurifprudencc eft établie par les Arrêts cîti
Parlement de Provence -, il y en a tin du dernier Juiri
16 7 9 . au R aport de M. de Ricard , en faveur de Me.
C a t r e b a s , A v o c a t , refidant à A r l e s , contre fa Sœur;
clic fut condamnée à répudier le Legs auquel elle demandoic un fuplémcnt, &amp; cela en conformité d’un pré­
cèdent A r r ê t , rendu la même année en faveut de M ;
G

�de R c o v i l l c ; ôc il y a encore un dernier A rrê t en 1 7 1 9 .
en faveur du heur Baron de la G a r d e , L ieutenant au
Siège de T o u l o n , contre les (leurs (es Frétés.
T o u s ces Arrêts font intervenus (ur la m ê m e Q u e f t i o n
d o n t il s’a g i t , ôc o n t j u g e que le L e g in m a ir e d e vo it o p ­
ter le L egs ou la L é g it im e &gt; ils o n t etc e m p l o y e z par
M . le Préfident de M a z a u g u c ; ils l o n t cite z dans une
C o n f u lt a t io n de feu M e . Berges* ôc de M e . P a ze ry , Ôc
par confèqu cnt bien v é r i f i e z , d a n s un Procès lem b la b lc
contre la D a m e de T r i m o n d la S œ u r , laquelle d e m a n ­
dant urt pareil lu p lém c n t , au préjudice du L eg s à elle
fait par la D a m e de M a z a u g u e de Seguiran la M è r e
dans le m e m e cems que c e l u i - c i , elle fu t o b lig é e de le ré­
pudier fur la lecture de l a C o n l u l t a u o n qu i lui fut c o m m u ­
n i q u é e , &amp; de le réduire à la L é g i t i m e , ôc ce fut en c o n f o r ­
m ité des m êm es Arrêts que les heurs A u d ib e r t ôc D é c o lla ,
A v o c a t s , ju g è re n t cet A r t ic le , entre pluheurs a u t r e s , par
leur Sentence du 1 8 , M a r s 172.7. q u i a été acq uieicéc.
Pardeffus toutes ces A u t o r i t e z ôc ces A r r ê t s , aptes lefqucls o n ne croit pas d e v o ir douter un m o m e n t que la
D a m e de L o r d o n n e t ne loit f o n d é e dans les fins de la
R e q u ê t e I n c i d e n t e , ôc q u e l l e ne d o iv e en ob tenir l ’int e r in e m e n r , il y a u ne dernière réflexion qui rend ces
d é cid o n s encore plus ncccffaires dans nos u f à g c s , d ’a u ­
tant que par nôtre Statue de P ro v e n c e 1 H eritier a y a n t
le c h o i x de p a ye r la L é g it im e en deniers o u en Biens
m é d i o c r e s , ce qu i a été a i n h rcglé p ou r faire céder les
dilputes infinies que les D o c t e u r s o n t élevé fur cette quelt i o n , fi la L é g it im e d o it être p a yé e en a rg e nt ou e n
Biens F o n c ie r s ; fi lo rfq u ’clle elt léguée en a r g e n t , le fup lé m c n t d e m a n d é par le L é g it im a ir e d o it être p ayé de
m ê m e ; s’il en faut ufer a i n h lorfquc le L eg s cft e n
B i e n s ; ôc enfin s’il la faut toujours p a ye r en Biens H é ­
réditaires ; ôc fi les termes ex ip/a Jubjianita 'tains de
la L o y Sancirnus au §. Rrplelionern Cod. de ineff, le fï. m et­
tent en droit le L é g it im a ir e de refufer de prendre de
l ’a r g e n t , &amp; l'Héritier en ncceflité de p a ye r en Biens: Si
do n e q u e s toutes ces qu eftions éta n t abolies par nôtre
S t a t u t , il d o i t n e a n m o in s être permis au L ég itim a ire
d ’opter le Legs en a r g e n t p our tout d roit de L é g it im e ÿ
ôc Ce faire p ayer le luplém enc en B i e n s , il faudra renverfer la difpofition d u m ê m e S t a t u t , ôc o b lig e r l 'H é ­
ritier de p ayer de cette m a n ière a u -d cla de la L é g it im e .

C a r il cft évident que lorfque dans ce cas le feu fîcur
J e C y m o n a légué 4000. liv. en argent à la Demoifelle fa Fille, il a co m p té que cette f o m m e valoit plus»
c o m m e en effet elle vaut d a v a n ta g e que 6000. liv. en
Biens Fonciers ôc m é d io c res , quand elle pourroit en pré­
tendre autant pour fa L é g it im e ;c e s Biens m ê m e étant
taillables Ôc fujets à la révolution des t c m s , n e pouvant
jam ais produire un revenu aufli liquide ôc certain que
les interets defdites 4000. liv. au cinq pour cent .‘ Enforte que s’il falloir ajouter un fuplément en Biens de la
valeur de 1000. liv. aux 4000. liv. léguées, outre la co n ­
travention au Statue en reduifant l'Heriticrc à payet la
L é g it im e pour la plus grande partie en argent , elle
louffriroic encore ce préjudice» de payer a u-d elà par la
délemparation des Biens q u ’on fairoit entrer dans ce filplément. C e qui achevé de faire voir que l’option de­
m an d é e par la D a m e de L ordonct, de 1acceptation ou
répudiation du L e g s , ne peut être conteftéc que contre
toutes les réglés, ôc ne fçauroit être rejettéc fans y con­
trevenir. T e l eft l’avis des Souflignez.
Délibéré à A i x , (auf meilleur, ôc pour fervir de
M é m o ir e lors du J ug em ent, ce croifiémc N o ve m b re
m il fept cens trente.
- &lt;r *
FOUQUE.
G AN TEAU M E, DECOLLA, C H A U D O N , CHERY.
-La-riu-yi

�Timeric de la Veuve de Joseph Senez,

REPONSE
D U S IE U R E S T IE N N E D O N A D IE U ,
M a r c h a n d de la V i l l e de M a r f e i l l e , A p e l l a n c
d e S e n t e n c e r e n d u e par le L i e u t e n a n t au S i è g e
d e l a m ê m e V i l l e * , &amp;C au p r i n c i p a l Q u e r e l ­
l a n t en e n l e v e m e n c d’un B i l l e t .
*4
*

L A

7^ Ë P O N S E

I M p j(]
d'Alexandre O* Antoine Roux, Pere O* Fils MarDroguées de la meme Ville , Intime^ &lt;&amp;
Jguerelle^.

L s’agit d ’un enlèvement d ’un Billet du 13. Juin
1719- de la fomme de 1931. liv. 17. fols, que D o nadicu &amp; Jaubert fon AfTocié avoient fait a Alexan­
dre Sc Antoine R o u x , payable dans un mois, ôc
q u Alexandre &amp; Antoine Roux ne furent pas en état
d e rendre lors du payement que Donadieu leur c a
f î t , dans la prcfupoficion qu'ils l'avoient égaré» ayanc
o b lig é D onadieu de le contenter d'une déclaration (erv a n t de Q u it t a n c e , &amp; de promefTe de le lui rendre au
m o m e n t q u ’ils l ’auroient rrouvéA n t o in e R o u x eft convaincu de cet enlèvement par
la Procedure Criminelle qui a été faite contre lui, par
les perfonnes qui furent prcfenies lorfqu'étant venu trou­
ver D o n a d i e u , &amp; n ’ayant trouvé que fa F em m e,il vint
lui remettre le Billet qu ’il dit avoir enfin t r o u v é , en
lui demandant I3 reftiturion de la déclaration qu ’il lui
avoir fait; ce qui ayant été exécuté de part &amp; d ’autre,
A n t o in e R o u x lui ayant remis le Billet, &amp; la D cm oi-

I

A

^ a c t ü M n.-î£.

�M ^ W

,

T î T E E

2#
f d l c D o n a d i c u lui a y a n t remis la d é c l a r a t i o n , celle-ci *
q u i ne (e m c h o i t de r i e n , laiffa fur (on C o m p t o i r ce
Billet , à inclure qu'elle fut o b lig é e de répondre aux
p erionnes qui étoient dans (a B o u t i q u e , q u ’a n t o in c R o u x ,
q u i profita de ce m o m e n t , reprit a ve c u n e hardieffe qu i
c i l naturelle à u n h o m m e c o m m e l u i , qu i n ’ayant ni
bien ni honneur par la milcrablc ceflion des Biens qu ’il
a v o it fait» &amp; à laquelle il fut reçu par A r r ê t du u .
O c t o b r e 1730. en portant le B o n n e t v e r d , form alité
qui fut remplie dans le m e m e m o is à l’A u d i e n c e de la
Jurifditftion C o n f u l a i t c , o ù les Parties furent r e n v o y é e s ,
n ’a voit plus rien à m é n a g e r ; Billet enfin qu e la D e m o ifellc D o n a d i c u ne pût re p ren d re, quelques efforts q u e lle
fit en c o u ra n t aptes lui.
C e q u ’il y a de f i n g u l i c r , eft que dans u ne entière
c o n v i c t i o n , A n t o i n e R o u x ait été reçu par le Lieutenant
de Marfeille à p rou ve r pour faits jultificatifs que le m ê­
m e jour que D o n a d i c u prétend q u ’il eut e nlevé à fa
F e m m e le Billet auquel il a d o n n é le n o m de décla­
r a t i o n , elle lui enleva e l l e - m ê m e le d o u b le d ’un C o m p ­
te q u i a v o it été arrêté e n v iro n q u in z e jours auparavant;
f ç a v o i r , le 4. D é c e m b r e 17 3 0 . au bas duquel c il la
Q u i t t a n c e de 1 8 1 . liv. de foude que D o n a d i c u lui p a y a ,
&amp; encore la déclaration q u ’il prétend qu e D o n a d i c u lui
a voit f a i t , que le lou d c de ce C o m p t e (c m o n t a n t 181.
liv. ne lui a v o it pas été p a yé .
C ’eft ainfi q u ’en c h a n g e a n t de n o m au titre de fon
A c c u f a t i o n , &amp; au lieu de l’e n le v e m c n t du B ill e t , par­
lant de l’cnlcv cra cnt de la d éclaration c o n t e n a n t Q u i t ­
tance de ce m ê m e B i l l e t , &amp; promeffe de le rendre des
q u ’il l’auroit t r o u v é , de l’c n l e v c m e n t de laquelle décla­
ration il ne s’agit point , mais u n iq u e m e n t de I cnlevcinent du B i l l e t , il a été reçu à prouver tout autre fa it,
f ç a v o i t , q u e l l e lui a voit enlevé le C o m p t e arrêté &amp; la
d éclaration ou contre - Lettre à la Q u i t t a n c e du foude
du d it C o m p t e ; c o m m e h cet autre f a i t , tout fupofé q u ’il
e f t , &amp; d o n t la (upofition eft m a rq uée de toute p a r t ,
p o u v o i t lervir de ju ftific a tion à l’e n l e v c m c n t du Billet
de 1 9 3 1 . liv. d o n t il fc trouve c o n v a i n c u . C ’eft ainfi
qu e par un é v é n e m e n t aufli fingulier q u ’injufte , o n voie
un A c c u f é d e ve n ir A c c u f a t e u r , fans s’être purgé du cri­
m e d o n t il eft c o n v a i n c u : O n le v o it v o u lo ir fe juftificr d u crim e d o n t il eft a c c u f é , par u n autre diffe­

rent q u ’il affcCtc d ’imputer à fon Accufateur ; ôc ce qu’il
y a enfin de plus extraordinaire, eft de voir que tan­
dis q u ’il n ’a pu prouver fa lupofition, &amp; en lupofanc
pour un m o m en t q u i! l’eue prouvée, le Lieutenant Cri­
m inel de Marfeille l'ail abfous de l'enlevcmenc dont il
étoit convaincu.
C o m m e A n to in e R o u x , enhardi par une telle Sen­
tence , s’eft élevé contre les traits naturels avec lefqucls
D o n a d i c u l’a dépeint avec tant de fondement pardcv a n t la C o u r dans fa Requête R em o n ftra tivc, &amp; qu ’il
s’eft d o nn é la licence de (e déchaîner contre D o n a ­
d i c u , eo le ta n çin t d Accufé coupable à" de 'Debit ur
de mauvatfe foy, Donadieu veut bien le traiter de fon
g o û t , en raportant les faits n a ïvem ent, perfuadé qu’il
e ft que cette manière naïve &amp; fans figure, foûtcnuë
par les Pièces du P rocès, ne l’accablera pas moins fur
l ’enlèvement du Billet dont il eft c o n v a in c u , &amp; fut la
fu p o ln io n de l’enlevemcnt du C om p te arrêté &amp; de la
déclaration du f o u d e , qu’il a o(é imputer fi maligne­
m e n t à la F em m e de Donadieu.
F A I T .
C e fut en 17 1 5 . ou 1 7 1 C. qu’Alexandre R ou x Pere,
luivant le deffein de fon Fils J e u n e - h o m m e hardi &amp;
entre p re na n t, changea d ’état:Il quitta celui de Cabaretier fous l’Enleignc de l'Hoccl St. Jacques de cette
V i l l e , &amp; fe traniplanta à Marfeille tous le nom de Mar­
c h a n d Droguifte : Q u ï l ait ciû alors de faire fortune
fous des profits licites , ou à la faveur d ’une Faillite,
lo tfq u ’il auroit abulé de la confiance de bien de perf o n n e s , c’eft ce que la fuite a fait voir.
D a n s l’un ou dans l’autre dclfcin , il fc donna fous le
n o m iocial d ’ Alexandre R o u x Pere &amp; Fils, pour un grand
M a r c h a n d Droguifte , &amp; pour un fameux N é g o c ia n t ,
fourniffam des Traites ou Lettres de C han g e fur des correipondanccs qu’il s’étoic ménagé &gt;&amp; à qui il prenoit un
plus long délay de rcmbourlemcnc , tandis quïl retiroit
l'Argent ou des Billets à un plus court d e la i, de ceux à
qui il les fournifToit ; il en fournit à Donadieu &amp; à Jaubett fon AfTocié, com m e à diverfes autres petfonnes qui
lui en payoient 1a valeur à l’échéanceA u mois de Juin 1719. Donadieu lui en fit un de

�•t
i. liv. 17. fols p a ya b le dans
mois» 1 Billet fu t
acquitte a Ion é chéance par l'exactitude ordinaire du M a r ­
c h a n d , d o n t les affaires lo n t en b o n o r d r e ; mais c o m m e
il fut q u c lt io n de le rendre , A le x a n d r e ôc A n t o i n e R o u x
le dirent é g a r é &gt; 6c D o n a d i c u tue o b lig e de fc co ntenter
d u n e d é cU tJ tio n q u ’A n t o i n c R o u x , tant pour lui que
pour fon P ere, lui fit , portant Q u i t t a n c e du m o n t a n t de
ce Billet &gt; a vec p rom cflc de le rcllitucr s’il ve n oit à le
trouver.
C ’cll fous la foi de cette d é c h a r g e que ce C o m m e r c e
co ntin u a ; fi D o n a d i e u recevoir d ’A le x a n d r e R o u x Pere
&amp; Fils quelque f o m m e , il leur en faifoit fon B i l l e t , ôc
en l’a c q u i t t a n t , il le rcriroit a ve c la Q u i t t a n c e au d o s :
Par là de tels Billets ainfi a cq u itte z &amp; r e t ir e z , n ’entroient
p o in t dans le C o r n x c de leurs autres a ffa ire s , &amp; ne p o u voienc pas m ê m e y entrer.
L a preuve de ce fait c i l établie par un f cm b la b lc Bil­
let que D o n a d i c u a heureufem ent co nfervé ; c ’cft un Bil­
let de 600. liv. que D o n a d i c u leur fit dans la fuite le 6.
Février 1 7 3 0 . payable dans un m ois , &amp; qui fut p a y é ,
retiré &amp; quittancé au dos le 20. M ars de la m ê m e a nnée;
Billcc qui n ’cft pas n o n plus entré , c o m m e divers autres
de la m ê m e c f p c c c , d a n s aucun C o m p t e ; il clt pioduic
au Procès fous cotte D . D .
C e p e n d a n t ce M a r c h a n d DroguifFe ne tarda pas lo n g tems de faire Faillite;
ou 4. ans lui fuffirent pour e m ­
porter G3. mille livres: Il difparut de la Place.
Il a beau dire d ’avoir p ayé les fo m m e s réduites; la n o ­
toriété dans MarfeilJc a n n o n c e le contraire.
D ’une aurre p a r t , A n t o i n e R o u x fon F i l s , D éb iteu r
ega lem ent failli , puifque le N é g o c e étoic fous le n o m
focial du Père &amp; du F ils, fut réduit à d e m a n d e r d ’être
re çu à la mifcrablc c d l i o n des Biens ; c ’eft ce que la C o u r
lui accorda par A rrê t du 12. O c t o b r e 1 7 3 0 . en portant
le B o n n e t verd , 6e Elle en r e n v o y a la f o rm a lité à la Jurifdidtion C o n lu la ir c .
C e t t e form alité y fut remplie : A n t o i n e R o u x y fut
décoré de ce B onnet d iffin g u e ; il fo ü tin t cette c é ré m o n ie
a ve c une g r a n d e u r d a m e qui le fit pafler pour le plus
effronté 6e le plus a udacieux qui eue paru dans une telle
o c ca fio n ; il quitra enfuitc cette parure , fc m o c q u a n c
ainfi 6e de l’Arrêt de Ja C o u r , 6e de fes C r é a n c ie r s , perfuadé q u ’il fut qu e des gens a c c o u t u m e z à perdre , ne
vou droicnc

voudroient pas y ajourer la dépenfe de le tenir en Ptifon,
L a connoillance du can^tcre de l’un ôe de l’autte a été
neceflairc, pour developci dans ce Procès tout ce dont ils
font capables.
D o n a d ic u etoic pour lors abfenc pour les afr lires de
fo n C o m m e r c e &gt; il apprit cette Scène dans les diverfes
nouvelles q u o n lui donna de ce qui fc paffoit à Matfcihc , ôe dès lors craignant tout du Pere ôc du F ils , il
écrivit à la Dcmoilcllc L y o n fa Femme de finir tout
C o m p t e avec eux.
C e lle - ( 1, qui avoir déjà été frapéc.dc la meme crain te ,
a v o it prévenu cet ordre; elle avoit été les folliciter de
drclfer le C o m p t e , ôt elle y avoit rcüffi.
C e C om p te fut drefléôc écrit par Antoine R o u x Fils;
il y palfa gcncralement tout ce qui devoir y entrer , ôc
l ’on conçoit a l f z qu’un homm e auffi expérimenté &amp; rufé
qu A ntoine R o u x , ne négligea rien pour s’y former une
C réa n ce qui lui étoit fi nccefTaire dans l’indigence de
fes affaires, encore plus lorfque n’ayant à faire q u a une
F e m m e , il le vit dans une plus grande facilite d’y réüfïir.
D a n s ce C o m p te il n’eut garde d ’y fairtf entrer aucun
Billet a cq u itté , ni par confcquenc celui de 15?3 1. liv. du
mois de Juin 1729 ni moins le (ubfcquent de 6 0 0 liv.
du 6. Février 17 30. parce que de tels Billets ne fubfiftenc
plus par le Payement qu’on fait féparement de toutes les
autres affaires q u ’on peut avoir.
C e Compre fut clôturé le 4. Décembre 1730. le ficur
D o n a d ic u y fut déclaré Débiteur de 182. liv. 1. fol» ÔC
ce foude lui fut paye» la Quittance c n t f t d a n s l e même
arrêté.
D onadieu ôe fa Femme furent dès lors tranquilles ;
mais ils ne fçavoicnt pas cncoïe tout ce dont Antoine
R o u x étoir capable.
Le 1$. du même mois de Décembre Antoine Roux
vint trouver la Dcmoifelle Donadieu dans la Boutique;
il la trouva occupée à débiter quelques Marchandées à
thverles perfonnes; emburafTé de ne l’avoir pas trouvée
feule pour faire le coup qu il s’étoic propofé , il affecta
de lui propofer une erreur d ’environ 4. liv. pour interets
d ’une certaine fomme qui avoir été paffec dans le C o m p ­
te ; mais co m m e ce prétexte fuc bien-rot diffipé , il lui
dit qu’il venoit principalement pour lui remettre le Bil­
let de 1931. liv. qu ’il avoit heureufement retrouvé &gt; &amp;
B

�G
quelle n’avoic qu’à lui remettre la déclaration qui fervoit de Quittance à ce B illet, 6c de ptoraefle de le lui
rendre lorlqu'il l’auroic trouve.
L a D c m o if e ll c D o n a d i e u la trouva b i e n - t ô t dans les
Papiers q u e l l e avoic c o b o n ord re ; elle la lui re­
m it , Se A n t o i n e R o u x lui remit en m c m c - t c m s le Bil­
let i mais a ya nt laiflc ce Billet pour un m o m e n t (ur le
C o m p t o i r , i mclurc q u e l l e fut o b lig é e de répondre aux
Pcflbnbcs qui étoient dans la B o u tiq u e , A n t o i n e R o u x
profitant de ce m o m e n t , le réprit , 6c c o m m e n ç a à le
retirer d o u c e m e n t 6c laos c m p r c f l c m e n t , pour que la
D e m o if c ll c D o n a d i e u pue m o in s s’apercevoir de cec cnId^ement &gt; mais raalheureufement pour lui cette F em m e
le v o y a n t ainfi p a rt ir, a y a n t jette un c o u p d ’oeil lur le
C o m p t o i r o ù elle avoir laide ce B i l l e t , 6c ne le v o y a n t
p l u s , elle le m it à courir apres lui ; elle l’arrêta; elle lui
d e m a n d a fon Billet enlevé ; elle le lecoüa d ’une manière à
lui taire to m b er fa Perruque 6c le C h a p e a u q u ’il portoit en
c o n tre b a n d e du B o n n e t verd; mais il s’échap a en lui difanc
( p o u r ne pas fcandalifcr le A f h l t a n s ) q u ’il ne le raportoic
que pour aller prendre c o n i c i l , 6c q u ’il rctourneroit dans
une heure.
La D e m o i f e l l c D o n a d i e u inquiète , &amp; ne le v o y a n t
plus re v e n ir , fut trouver A le x a n d re R o u x Pere ; ce Père,
de l’ordre d u q u e l ce Fils a v o it a m h v r a y fc m b la b lcm cn c
a g i , lui répondit q u ’il ig n o r o it les raifons que fon Fils
p ou voic avoir eu , mais q u e l l e dévoie refter tranquille ,
6c que ce Billet lui lcroit în c c ff a m m c n t rendu : La diffi­
culté croit de trouver ce Fils, qui dès-lors ne parut plus
dans M a r f c i l l e , ôe de q u i ton Pere failoit attendre le
rétour de jour à autre.
La D c m o i f c ll e D o n a d i e u embarrafTée fur le parti q u e ll e
avoir à p r e n d r e , (e laifTa entraîner aux fauffes efperances
q u ’A lc x a n d re R o u x Pere lui d o nn o ic ; mais au m o m e n t
qu e ton M a r i fut a r r iv é , 6c q u o n fut c o n v a in c u q u ’il
n ’y a v o it a ucu ne afleurancc lu* la parole d u n h o m m e
qüi a v o it fait Faillite , 6c d o n t le Fils a v o it été réduit
à la mifcrable c c f h o n des B ien s ; que d ’ailleurs il n ’y
a v o it plus à m é n a g e r 1 h o n n e u r des perfonnes qui en
m a n q u o ic n t d e route p a r t , il fc mit en état de faire in­
form er de l’autorité du L ie u te n a n t C r i m i n e l de Marfcille;
6c v o i c y ce qui le déterm ina encore plus , 6c à perdre
toûte cfpcrancc q u ’A le x a n d r c R o u x fu t de b o n n e f o y

dans les diverfes
dre ce Billet.
Le h . Mars 1 7 3 1 . Alexandre R o u x avoit été à la
f o u r d i n c , obtenir par le minilterc de Catherine Gillet
fa F e m m e , à la Junfdiclion Confulairc ( car il notait
pas paroître ) une Sentence par deffaut de condamnan o n de cette Comme de 1931. liv. du Billet du mois de
Juin 17 19 . contre D o n a d ie u , fur une affignation que
C atherine Gillet fa Femme &gt;qüi comparut pour l u i , (upofa d ’avoir fait donner le 10. du même mois; affigna­
tio n qui n’a jamais été d o n n é e , &amp; qui n ’a jamais pu
être reptefemec ; mais il n’avoit pas ofé la mettre à exe­
cu tion &gt; il la tint cachée pour pouvoir s’en fervir dans
u n u n is qu’il crût plus propre pour faire réüffit fon înjufttcc ôc fon impofturc : C e ne fut que le 30. du mê­
m e mois de Mars» au moment qu’il aprit que le fieur
D o n a d i e u , qui venoit d’arriver, fc métoit en état de
,faite informer de l’cnlcvement de ce Billet, qu’il la fie
Lignifier.
C ette Requête de Querelle fut donnée par Donadieu
le 3. Avril (uivant 1731* l’Information, fut prife ; les
perlooncs qui avoient été prefentes, furent oüies en Té­
moins , la preuve de cet cnlevemene elt entière.
Le lendemain 4. A v r i l , Donadieu fc pourvût en ra­
battem ent à la Juritdidion C on traire» Alexandre Roux
y comparut , toujours par le miniftetc de Catherine Gil­
'V1*-.
let fa Femme ; 6c par Sentence du 9. Avril la prece­
i .
dente fut révoquée , 6c Donadieu déchargé de la con­
da m n a tion qui y étoit prononcée : C ’ert de cette Sen­
tence q u ’ Alexandre R ou x a relevé Apcl pardevanc la
C o u r , lequel Apel a étédiftrihu éà M» le Confcillcr de
Sr. M a rc .
&lt; wj
i
Le 5e. du même mois d ’Avril 1 7 3 t. le Lieutenant
\ ^ •-•» \
!
C u m i n c l de Marfcille décréta d’AjQuroemeot PalonDcT j &lt; H*
A n t o i n e R o u x Fils, &amp; d ’qn mandé-venir le Pere.
• A
Le Fils n’ola comparoûre , 6c ce Décret d ’Ajourne- ■ai ^ à...►\ÀVW.i 4\ » 1)
ment Pcrfonncl fut converti en Décret de Prife de Corps.
1A .
v !i\i:
Laffé detre obligé de le tenir caché, il fc reprefenta
^ -C
enfin dans le mois de Septembre d ’aptes : Il fut inter­
rogé le 13- ôc malgré tout ce qu’une longue méditation
lui avoit h ic préparer pour répondre d’une manière à 4
pouvoir faire accroire qu’il n’avoit point fait cec enlè­
v e m e n t , il s’en ttouve confondu par les mêmes tépouks. (&lt; .n
y
i *
&gt;TU\
il/J -• k
- &lt;v »

�y

, C a r , interrogé (i lors du p a y e m e n t q u ’il avoit reçu
de ce B ill e t , il ne refufa pas de le remettre, fous prétexte
q u ’il l à voie é g a r é , en d ilant q u ’il le rcndroit au m o­
m e n t q u ’il l’auroit trouvé.
Il rép ond q u ’il n en a v o it pas reçu le payement en
e n t i e r , &amp; que même il netott pas tntre fes mains y ce qut
fu i la feule caufe qut l'empêcha de le lui remettre.
, J'u
C ’eft ainfi que par cts derniers termes, il avoiie que
**Ur*ùt Y t t * * .if. ï r t u , J Û
Mh*^*4 , a f*'enprtwt la ftvl* caule écoit de n ’avoir pas alors ce Billet» ce
**** ^“-.IWUHUM- OiK't*. qui était en m êm e-ccm s dérru u c l’autre caufe q u ’il avoit
a v a n c é 3 de n ’avoir pas reçu le p a y e m e n t en entier.
- z 9. Interrogé fi le 1 $. du m ois de D é c e m b r e il ne fut
p a s trouver la D e r o o ile lle D o n a d i c u à la M a ilo n , à la­
quelle a y a n t remis le Billet de 1 9 3 t . liv. Ôc elle lui
a y a n t rémis la déclaration q u ’il lui a voit f a i t , portant
Q u i t t a n c e de ce B i l l e t , 6c promefie de le lui rendre
dés q u ’il l’auroit t r o u v é , il ne reprit pas ce Billet a mefure que la \Demoifclle Donadieu yqui l avoit laiffe fur [on
Comptoir y fe frouvoit obligée de répondre aux perfonnes qui
y étaient pour acheter des Marchandtfes.

Il répond q u ’il écoit vrai q u ’il alla ledit jour chez
ledit D o n a d i e u , mais que ce ne fut que p our régler Ion
C o m p t e &gt; d é n ia n t le furplus.
p&gt;~UA-{L
1/lC
C o m m e s’il s’agiffoic alors de régler un C o m p t e , tan­
^ ^ U ê* fi t**V
- fut** dis q u ’il étoit réglé 6c clôturé depuis le 4. du même
m o i s d e D é c e m b r e 1730* 6c d o n t le foude avoit été payé.
û.
3°* Interrogé s’il n ’emporta pas ce Billet dans la vue
Y*'at+, tA. tmm- U Juud, d ’en éxiger un d o ub le p a y e m e n t
»//
Il répond , a dénié , 6c q u ’** contraire il laifja a la De.
maiftlle Donadieu une déclarai ion de iS z . hv. du foude du
Compte courant yqa il /m laifja aufjt.
n * e/é+%. £txU.liUêp
C ’efl: ainfi q u ’en a v o u a n t d ’a vo ir été p a yé des 1 8 1 . liv!
’y p f j U , . f u f v . ^ d u f o u d e , il voulut parler d ’une déclaration q u ’il fupofa
q u e l l e ou D o n a d ie u Ion M a r i a v o it fait pour foude de
Cït-cemnu.
cc ^ o m Ptc » afin de d o n n e r le c h a n g e à la déclaration
U /uétu-L:* /„) y ^ Qu ’il a v o K lui-m êm e fait , portant Q u i t t a n c e du Billet
f
' f.
d's 1 9 J 1 • liv. &amp; promette de Je lui reTidrc dès qu'il l’an* ,U4^ roit t r o u v é ; déclaration que la D e m o ifc ll e D o n a d ie u lui
"
*J"
a v o it rcrhii fur la foi de la rém iflion q u ’il lui fit du Bil&lt;d.
Jc c . déclaration enfin de l ’enle vem en t de laquelle la Delorrn?*******»»,*^ m oifcllc D o n a d ie u ne fè plaint p a s , p u ifq u ’elle la lui a
9.
remis v o l o n t a i r e m e n t , mais u n iq u e m e n t de l ’enlevcmcnc
* «,«*"£■•»
M
« /* , &amp; de lâ rcPtifc du
ÿt'crMjt
3. {ut
^
YL+*(t*st, (cCtt Z.4' / « y y u / &gt; « - y
ni ;a/i 4+4**- *vrW'
1tA-CâSffUo Ik)^VfMyJfw*

O n obfervera en pafTant, q u ’en difant d’avoir laide à
la Demoifeiie D onadieu cette précenduc 6c lupoléc dé­
claration de 181, liv. de foude du C o m p t e , il a condam­
né d ’avance l’enlevemcnt q u ’il a fupofe pour fair julYific a t i f , que la D em oifclle Donadieu lui eut fait de cette
prétendue déclaration ; car comment allier un enlève­
m e n t ôc une v o y e de fait qu ’il s’cll a vite dans la fuite
d ’imputer à la Dcmoifelle D o n a d i e u , avec l ’aveu de la
lui avoir iaillee?
Enfin interrogé fi la Demoifclle ‘Donadieu ayant voulu
le retenir pour l obliger à lui rendre le Billet yil ne dit pas
pour ïapatfer yquil vouloit aller prendre fon Lonjeil y &amp; que
dans un moment il le lui raporteroit.
Il répond , a accorde ; mats quil ne dit cela que par raport au Compte dans lequ&lt;l ce Billet h'et oit point paffe.

C o m m e fi un Billet payé 6c qui n’a aucune faire, devoit y être entré; tandis quil elt oblige de convenir que
nul autte femblablc Billet n’etoit entre dans aucun Conrpt e , non pas même le dernier de 600. liv. du 6. Février
1730. de telles reponlcs ne rnarquent-elies pas tout auifice? Peut-on encore moins en do uter, pulfqa’il fe trouve
co n fo n d u par rioformarion ?
La convidlion n ’en rélulte pas moins des réponfes du
Perc. O n a tait oblervcr qu’il avoii furpris le 11. Mars
1 7 3 1 . dans la Juridiction Confulaire la Sentence de cond am nation par défaut contre Donadieu , au payement
du Billet de 1931. liv. en abfence de fon Fils qui ne paroifToit plus depuis l ’enlevemcnt qu’il avoit fait de cc
Billet : Cependant interrogé s’il nelçavoit pas que D o n a ­
dieu lui eût fait ce Billet de 1931. liv. il répond
corn,

Jt a^ruu, “ivtu. Avoir-r,
,4 faut*. ^ woluVrè '
■
a
pru~-/**,,/*+.
p*tin*uuutvwpuyu
pi'UMVt* C+*.)U*UXm) êsrL*~
-/« A•UiA.ltjuX»
"
cUaxi

me toutes Us affaires du dehors jont regns par fon Fils y il
&gt;
.v
ne fçait rien de ce que nous lut demandons mais quil [çait
feulement d'axotr vu ce B/llrt entre Fs mains de fon Fih . J l ha x/td* ***

U n e telle ignorance peut-elle j ama is convenir avec l’u- /ad! ****&amp;%&gt;,1™ a*'»*,fage qu’il avoit lui-même fait de ce Billet , en obtenant
?&lt;A
n ^
cette Sentence de condamnation par defaut ?
4 .^ ^ /
i g. Interrogé fi Donadieu ayant acquitté ce Billet, &amp;
voulant le retirer, il ne s’exeufa pas en difant qu’il l’avoir
égaré, avec promefie de le lui rendre au moment qu ’il
ctilUtA0OUV1 /Cf ItM
l ’auroit trouvé. Il répond que ce Billet n’a point été ac­
quitté , que Donadieu lui en devoit encore ^00. liv.
oJJaor ojuC
xz(hjnrrviu a
que ce fut la raiion pour laquelle il avoit réfuté avec fc
Fils de le lui remettre, ôc qu’ils navoient jamais dit
l a v o i r egaté»
G
| voit*.
'

£ VcprriM^ fo i

^uWCujLÏv**

l\‘KA.virvoMv )'u^ i*A.wruj*A &amp; /aoAH,. Jl faix
A*v tv»f i h

/?/&gt;• ^u*(mJchU

d YlJuA A*tA

** PytAti-lt

Cl. (PCÜtA

fit-

c. \

c^ti-Six orUx-nOt. Sv* Civ,

f* n q u e

ht fi/ylyirt+vc^tH/t/cA

�io
Ç o r n m c n ç allier encore cela a v e c ce q u ’il v e n o it dé
dire »q u e c o m m e les affaires du dehors écoienc régies par
{op Fils , Û M fçavoit rien de ce que nous lui demandons &gt;
C o m m e n t l’allier a vec la réponfe de fon F i l s , qui apres
avoir, dit de n ’en a vo ir pas reçu le p a y e m e n t en c n i i e r ,
a j o u t a çes termes » &amp; que même il rietoit pas tntrt fes
mains j (e qui fu t la feule caufe qui l'impêcha dt le lui re*
mettre ? C e terme , la feule caufe , ne m a rq u e -t’il pas que la
vérité lui é c h a p o i t , m a lg r é toute (on a ttention p ré m éd i­
tée à la deguifer?
Interrogé s’il ne fut pas fait une déclaration qu i
anéantiffoic ce Billet &gt; a v e c promeffe de le rendre lorfq
u ’o n Pauroit t r o u v é : Il rép ond que n o n f C ’e f t a i n f i qu'il
? CAC YLit**J
a f f e &amp; e de fe d o n n e r pour un h o m m e inftruit de tout ce
;
ij *Jt (tvs
D^iUU
— q u i p o u v o i t s être paffé, tandis q u ’il a v o it c o m m e n c é par
t,
imyjUf via/wt—. dire q u ’il ne f ç a v o it rien de ce qui lui étoit d e m a n d é
to u ch a n c ce Billet.
4°. Interrogé fi apres cette d éclaration ils n ’arrêcercnc
pas leur C o m p t e a v e c D o n a d i e u , &amp; fi c e l u i - c i ne leur
p a y a pas les 1 8 1 . liv. du f o u d c : I l ré p on d q u ’il n ’a rien
r c ç û i q u ’il étoit vrai ( a j o û t e - t ’il ) q u ’apiês le C o m p t e ar­
rêté D o n a d i e u lui fit une décla ra tion de lui payer lefdites i 8 i . liv. mais que lorfquc lui R é p o n d a n t voulue
aller retirer fo n a r g e n t , D o n a d i e u refufa de lui c o m p ­
t e r , en difant q u ’il v o u lo it être p réalablem ent d é c h a r ­
g é de la S cq ucftration des Effets faifis par fes C réanciers.
M a i s d ’o ù vie n t q u ’il ne reprefente pas a u jo u r d ’h u i
^ ^
cette d é c l a r a t i o n , fi clic a voit été faite? C a r il n ’ofa pas
dire de l’a vo ir laiffee à la D e m o i f e l l c D o n a d i e u , corn''Uwiêtfirtrfpt. «./«U m e fon Fils a v o it ofé le dire. Et d ’une autre parc, c o m ­
m e n t v e u t - i l que cettte f o m m e de 1 8 1 . liv- ait été u n
À yJd /-i 7CM
UaJl
g r a n d objet à celui qui fc feroit rendu Sequeftrc v o l o n ­
taire envers des C réanciers de lomraes confiderables ?
E n f i n , interrogé fi le 15. du mois de D é c e m b r e 1 7 3 t
fo n Fils a y a n t été remettre à la D e m o i f e l l c D o n a d i e u
le Billet de 1 9 3 1 . liv. q u ’il a v o it t r o u v é &gt; ne le reprit
pas dés q u ’il eut la déclaration q u ’il lui a v o i t fait de
le lui rendre lorfqu’il l’auroit trouvé : Il rép ond , a dénié,
fr que c'étoit la une fupofitton dudit ‘Donadieu t C ’cft
tre
tu*
ainfi que par une co n t ra d ié t io n à fa première ré p o n fe ,
, *7** fK TUf. ) VHMLvJu't il veut fe d o n n e r pour un h o m m e inftruit de t o u t , j u f ? ü f**
q u ’à affirmer ce qui ne s’étoit pas paffé en fa prefcnce:
A la b o n n e heure q u ’il eut d it q u ’il ne f ç a v o it rien de

ce qui secoit paffé dans un endroit où il neroic pas*
une telle rép onfe, quoique fauffe, auroic eu du moins
l ’air &amp; l’apatcnce de la vraifcmblance.
A u ffi de telles réponfes du Pcrc &amp; du Fils ne faifanc
1 1
q u ’ajouter une nouvelle preuve de l’cnlevemcnt doot il
s’a g i t , à celle refuleante de l'In form jtion , compoléc des
perfonnes qui y avoienu été prefentes ; &amp; la condamna­
tion à la peine q u ’ils meritoicnt leur paroiffinc inévita­
b l e , ils ne trouvèrent pas d ’autre rcffourcc pour l ’éviter,
que de faire propofer par le Fils fur la Sellette, des faits
jullificatifs
M ais quels furent ces faits juftificatifs? C e fut i a. D e
dire &amp;: de demander d ’être reçu à prouver que le jour
qu e Donadieu prétend qu’il enleva à (a Femme la pré­
tendue déclaration, elle lui enleva e lle-m êm e le dou­
ble du C o m p t e arrêté du 4. Décembre 17 3 t. &amp; la dé­ tvn n'nu.u44sÇust htm
i
claration que le (oude n’en avoit point été paye'f com ­ in/vt'lir (t&lt;hvé tuuTict1
m e h le titre de l’acculation contre R o u x , étoit de l’en- YSUA.) liti (OlClu.
levement d ’une déclaration, &amp; non d’un Billet ; &amp; corn- _
i
Qutm't
Su
m e h la Dcmoifclle Donadieu lui eut cnleve le dou- , . « ^ \ ' T
blc du C o m p t e &amp; la déclaration que le foude n’avoic D
II,,. rt,&gt;of A4rnru*im”'
mcw*- Ytunc )u
p o in t été payé, fans fc reflouvenir que dans la fupofition q u ’il avoir fait dans fes réponfes, que cetre décla­
ration du foude eût été faite, il avoit dit qu’il la lui 1u»t/**
a voit lailTée avec le double du Compte j ce qui auroic enrw* LtUHu 1*1^Jeju
été bien different quelle les lui eût e n l e v é : C ’cft ainfi
qu e n ’étant pas d ’accord avec l u i - m ê m e , il va d’une
fupofition à une autre, fans prendre garde quelles s’entredétruifent.
i ° . Q u ’apre's l’affignation qu’il fit donner à Donadieu
à la Jurifdi&amp;ion C o n t r a i r e , en condamnation des 1931.
liv. du B ill e t , avant q u ’il eût donné fa Requête de
Querelle au Lieutenant lur l’cnlcvement dudit Billet,
a ya n t é téqu eftion de terminer les prétentions d’Alexan­
dre R o u x fon Perc a l’amiable, il fut trouvé qu’en ré­
parant formUion qui avoit été faite dans le Compte du
4. Décem bre 1 7 3 1. de ce Billet , Donadieu avoit été
trouvé Debiteur de plus de 500. liv. fans qu’il eût parlé
d ’aucune déclaration qui lui eût été faite du payement * 3irrt/i? uxl A u jhahc-_
de ce Billet^comme li Donadieu eût jamais donné pouvoir à qui que ce (oit de reparer la prétendue omiffion Ylf * ' » vMÀ/h'n.\ )u
du Billet, qui ayant été p a y é , ne devoit entrer dans
aucun Com pte.
*v) cf'ltc Ju'ch-repu
* J
fPt'mVun StiUtlX*. llÿOl.lti/. nu liu\ |uv Arw
SïiVu n U *4Ï v
5&lt;st&gt;
Xi
r
H+l i-hko ! Y In*** c**- «V
&lt;uy
II
oôUjUÎp'KOc
'leitê.fo. y**.*) U

il!

^tfi le

i'kA*t

�11
j°; Q u e la D e r o o ile lle D o n a d i e u , a v a n t la R e q u ê te
de Q u e r e l l e , die à un h o m m e de (à c o o n o iff a n c c q u e ll e
v o u lo ir faire une affaire à R o u x Fils» &amp; lupoler q u ’il
lui a voic enlevé le Billet de 1:93 t . liv. q u ’à cet effet
elle lui propofà de lui fervir d e T é m o i n , mais q u ’il lui
ré p o n d it q u ’il écoic trop h o n n ê t e - h o m m e pour depolcr
c o n t r e la vérité , &amp; q u ’alors elle répliqua ,f i vous ne v o u ­
«
*
* 1 *
lez pas le d é p o f e r , d ’autres le diront./*Com m e fi la D e V U UM«—
. J . i&gt;k*t \. -,. » rooifcllc D o n a d i c ü eue été réduite à m a ndier des T é ­
f*+jii*** • 1 H W^îv m o in s pour un e n lè v e m e n t fait en prcfcncc de pluficurs
p erfonnes; q u e l l e en eût eu la m a lice &gt; &amp; q u ’e n h n elle
t^rt r*
eût été le propofer de g a y e t é de c œ u r à un h o m m e ,
d itro n , de fa co n n o ifla n c e » o n verra dans la fuite quel
c i l cet h o m m e de c o n n o if la n c e : O r en quel cas peu t-on
m ie u x apliquer que dans celui-ci la réglé , quæ venjmtlta
non funt , falfitaus habent imagtnem\
E n c o r e plus lorfqu’o n ne perdra p o in t de v u e la rép o n fc de R o u x Fils au dernier interrogac , o ù interrogé
fi la D c m o i f c l l c D o n a d i e u a y a n t vou lu le retenir p our
lui faire rendre le Billet q u ’il lui e n l e v o i t , il ne ré p o n d it
pas pour tacher de l’apaiicr , qu'il le raponeroti dans un
moment, &amp; qu'il ne le portoit que pour aller prendre fon
confetti il r é p o n d i t , a accorde , mais q u ’il ne die cela q u e
par raport au C o m p t e dans lequel ce Billet n ’étoir p o in t
«Vu
p a ffé; Icar n ’c f t - c c pas a v o u e r n ette m en t l’e n le v em cn c
de ce Billet ?
Et lorlque c o n f o n d u , il s’eft avifé fur la fin de la P a g e
1 5 . &amp; au c o m m e n c e m e n t de la P age 17 . de fa R e q u ê t e
im p r im é e , de dire q u ’il a v o it répondu qu i] iroit le p r e n ­
dre , pour infinuer que ne l ’a y a n t pas lorfqu’il v in t c h e z
la D e m o ife ll e D o n a d i e u , il ne p ou voir pas le lui a v o ir
r e m is , ni l’avoir rep ris, n ’cft-ce pas v o u lo ir faire perdre
de v u e ce q u ’il avoic a v o u é dans fes réponfes?
Il a p o u rtan t été a dm is à la preuve de ces trois faits
par S entence du 3 1. Janvier 1 7 3 1 . a v e c o b lig a t io n d e
n o m m e r fur le c h a m p les T é m o i n s ; mais avec la e l a u f e ,
pour ce f a i c , ou à faute de ce faire , être p o u r v u d é f in i­
t ive m en t aux Parties, ainfi q u ’il aparriendroit par raifon.
M a is d ’a ille u r s ,q u e ls furent l c s T é m o i n s q u ’il n o m m a ?
C e f u t , le p r e m ie r , M e . Pignatel fon P r o c u r e u r , qui avoic
o c c u p é pour lui en cette caufè , &amp; q u ’il affetfta de ré v o ­
quer par A f t c du 1 3 . N o v e m b r e 17 3 1 * &amp; de conftituer
à fon lieu &amp; place M e . R u a .
1

4

Le fécond, Mc. Sibon, aufü Procureur au Siège de Mar*
feillc ; mais il ne l’a pas fait entendre ; il n’a pas trouvé en
lui les difpofitions qui lui écorcnc ncccffaires. Les autres
font M ichel L y o n q u ’il a qualifie Marchand T o ilic r , qui
eft pourtant fon h o m m e d ’affaire; François Garriel &amp; la
F e m m e , celui que Donadieu avoic fait condamner par
Sentence de la Jurifdi&amp;ion Confulaire du 1 f. Odlobre
1 7 3 1 - &amp; qui l’a obligé de lui payer les fommes aufquelles il l’avoit fait condamner , fuivant la Quittance du
1 6 . du m êm e mois, &amp; encore fous la proteftation de plus
grandes loromes que ce Garriel lui doit» il nomma enfin
A n t o i n e Caire &amp; la Femme.
Et quoique de ces fix Témoins il n’y ait que Garriel
&amp; M c. Pignatel qui ayent du quelque ehofe fur les faits
juftificatifs, mais d ’une manière qui ne fert qu’a marquer
plus exprelfement leur objet &amp; leur fufpicion , indépen­
d a m m en t de ce que tout ce qu’ils ont dit ne peut pas
fervir à diftipet le fait d’cnlcvemcnc du Billet dont Roux
Fils cft convaincu ; neanmoins le Lieutenant par fa Sen­
tence du 14. N ovem bre 1732.. l’a ablous &amp; relaxé d’inft a n c e , enlcmblc Alexandre Roux Ion P e r c , avec dépens.
C ’cft de cette injulte Sentence que Je heur Donadicü
a relevé Apel à la Cour ; cette injufticc eft déjà établie
par le récit du fait qu’on vient de faire exaéterrtent; on
l ’établira encore mieux en diftinguant l’cnlevement du
Billet dont Antoine Roux , par un complot avec fon Perc,
cft convaincu ,des faits juftificatifs que Roux Fils a em­
p lo y é s , &amp; qui fontabfolument différons de l’enlevcment;
faits juftificatifs qu’il n’a pas d’ailleurs prouvé.

PR EU VES &lt;DE L'EN LEV EM EN T D U B IL L E T .
La premîere fe tire de l’information qui a été prife :
Cette information eft compolée des perfonnes qui étoienc
pour lors dans la Boutique du heur Donadieu , &amp; qui
y étoient pour acheter des Marchandées ; Témoins irré­
prochables, T ém o ins ncceflaites.
Le Querellé a dit que les trois T émoins que Donadieu
a fait entendre , raportent chacun les faits différemment,
&amp; tiennent un langage prefque opolé à la Plainte ; peu
s’en eft fallu q u ’il n’ait dir entièrement opofé; car l’un
( ajoûte-t’il ) parle de deux Billets; l’autre d’un leul; l’un
l’explique par le terme de déclaration ; l’autre par celui
de C o m p te arrêté.
D

�14
O n ré p o n d : C c f t i m p o f c r , que de les faire parler de la
force* p u i f q u c 5 c o m m e ils onc été préfens , o n a fujec de
préfuraer q u ’ils onc die que R o u x die à la D e m o ife lle D o ­
n a d ic u de lui remettre la déclaration , puifqu'il venoit lui
rem ettre le Billet * que R o u x tirant dans ce m o m e n t de
(à p o c h e plusieurs P a p i e r s , il lui en rem it un que la D c m o ifc llc D o n a d i c u laifTa fur io n C o m p t o i r , m ais q u e
R o u x le reprit * ce q u e la D e m o ife lle D o n a d i e u a y a n t
a p e r ç u , elle lui courut a p r e s , &amp; le faifit pour le lui faire
rendre * mais qu e R o u x pour la p a ifcr &amp; fè débarra (Ter
d'elle , lui dit q u ’il vouloir aller prendre io n C o n f c i l , &amp;
qu'âpres cela il le rap orteroie, &amp; le lui rcmcrtroic.
Si q u e lq u ’u n de ces trois T é m o i n s parlant de la m ê m e
m a n ié r é * f ç a v o i r , de la ré m iilion de la déclaration , 6c
de la réprife d u Billet , a parlé de la réprile de deux Bil­
l e t , il n ’cft pas m o in s vrai que le fait de 1 e n l è v e m e n t ,
q u i c i l le capital de l’in fo rm a tio n , eft p rou vé , &amp; q u e
par ces m ots de d eu x Billets &gt; c etoit pour dire q u ’il a v o ir
les deu x Papiers * içavoir , la d é cla ra tion &amp; le Billcr.
S ’il fut parlé du C o m p t e , c ’ctl ( c o m m e o n a dit dans
le difeours du fait ) que R o u x étant entré c h e z D o n a ­
dieu , c o m m e n ç a par propofer de vérifier une erreur d e
4. liv. pour les interets d ’une certaine f o m m e qui avoic
pafle à c o m p t e * ce qui fut bien-toc éclairci , parce q u e
ce n ’étoit là q u ’un petit preeexte à fon m au vais d e f l e i o ,
&amp; un m o y e n pour d o n n e r le tems aux perfonnes q u i
étoient prelcntcs de s’impatienter &amp; de fortir.
Il a dit enfuite que ces T é m o i n s étoient gens de la lie
du Peuple* que le fieur Scbaftien R c y n a u d étoic le D o m c ft iq u c , &amp; roue au plus l’h o m m e d ’affaire de D o n a ­
d i e u , a y a n t a v o u é , ajoûcc-t’il &gt; dans la c o n f r o n t a t i o n ,
q u ’il roangeoit o rd in air em e n t a vec lui * &amp; q u ’un autre
de ces T é m o i n s étoic une C o u rrcticrc * peu s’en cft fallu
q u ’il ne fe foie pris à la probité de la D e m o i f e ll e B o iflc lly
V e u v e du fieur A r n a u d , autre T é m o i n .
T o u t cela cft pourtant détruit par les Certificats q u o n
a raporté des principaux M a r c h a n d s &amp; N é g o c i a n s de
la V i ll e de M a rfcillc* C ettificats légalifez par les fieurs
E ch e vin s de la m ê m e V i l l e , portant qu e le fieur R a y ­
naud cft un M a r c h a n d N é g o c i a n t qui a toujours ete reconhu pour un homme de probité &amp; de droiture ( ce qui
détruit bien cette idée de D o m c f t i q u c &amp; d ’h o m m e d ’a f ­
faires * ) &amp; que la D e m o i f e l l e F r e f a t , F e m m e de R i c h a r d ,

if

( c’eft un autre Témoin) étoic Marchande c&lt;torret/m &amp;
Négociante, qui avott toujours été reconnue pour une
Femme de probité &amp; de droiture.

Bien plus, comme le Querellé» qui n'a pas ménagé
fon honneur, ne ménage pas celui des autres, a voulu
répandre des foupçons fur la probité du fieur Donadicu,
celui-ci a encore raporté un Certificat des principaux
Marchands Negocians» légalife aufli par les fieurs Eche­
vins , portant qu il auott toujours ete reconnu pour urt
Marchand Négociant de probité &amp; de droiture,

E n un m o t , ce Q ic r e ll e peut d'autant moins fufpecter la foy de ces f e m o i n s , indépendemment de ce
q u ’ils font irréprochables» qu ’ils font Témoins neccflaires, puifqu’il s’agit d ’un fait arrivé dans l’intcrieur d'u­
n e Mailon o ù iis fe font trouvez pour y acheter des
M archand ifes, nam ad probandum talia %Tt/les *DomefUci
ad&gt;*' vuntur &amp; probant , comme difent tous les Criminaliftes, apres Baithole lut la Loy Confmfu c . de rtpu.
diis , &amp; e m r’autres T h o m a s Grammaticus Décif. 37. N 9.
37. aufquels 00 peut ajouter Alexander en fon Confcil
64. V o l u m . 1. &amp; en Ion Confcil 1 $6. V ol. 5.
Après cela rien n ’ell plus mutile que de dite que le
fieur R aynaud avoic auili avoué dans la Confrontation,
fur l’interpellation qu’il lui en f i t , que c etoit lui R ou x
qu i avoic demandé à la Dcmoiiellc Donadieu une dé­
claration : C a r quel avantage veut-il en tirer? A - t ’on
jamais dit que ce ne flic lui qui lui ait demandé la dé­
claration qu’il lui avoit fait de lui rendre le Billet de
1 7 3 1 . liv. lorfqu’il lauroit trouvé, en confédération du
Billec qu ’il dit de venir lui remettre, parce qu’il l’avoic
t r o u v é , qu’il lui remit en effet, mais qu’il reprit fur le
C o m p t o ir par une mauvaife voyc la plus indigne?
Et lorfque ce Q ierellé ajoure que cette déclaration
n ’étoit aurre que celle quelle lui avoic fait de 181. liv. 9
du louae du C o m p t e , &amp; qu’elle venoit de lui extorquer, V04*1A*1)U
n ’e ft- c e pas une explication contraire à l’évidence des
c h o fe s ? C a r fi c etoit une déclaration qu’elle lui eut fait,
R o u x lauroit eue en fon p o u v o ir; &amp; l’ayant, comment
la lui a u r o it-il demandée ? Explication enfin démentie
par l’Information.
La (tconde preuve cft m e c de fon aveu &amp; de fes
—
propres réponfes judiciaires. O n a fait v o i r , &amp; on le aveu. 2m
ré p é té , qu’intetrogé fi la Demoilcllc Donadicu ayant

�i6
voulu le retenir i de peur qu’il n emportât le Billet qu'il
ayoit repris, il ne répondit pas pour l’apailer, en difant qu'il vouloir aller prendre fon confeil, 8c que dans
un moment il le raporteroit ôc le lui remettroit &gt;a ré­
pondu &amp; accordé , mais qu'il ne dit cela que par raport
au Cùtnpxe dans lequel ledit Billet netoit point patfê, ni
en debèt ni en crédit.
Il cft donc vrai qu’il lui avoir remis le Billet, mais
qu’il l’avoit repris:Il cft donc vrai que la Dcmoiicllc
Donadieu l’avoit arrêté pour le lui faire rendre, &amp; qu’il
tacha de l’apaifcr en lui prétextant de vouloir le faire
voir à fon Confeil, 8c qu’il le lui raporteroit» Voilà
donc l’Information confirmée par ion propre aveu : Habernus confitenietn reum. Il n’eft donc pas vrai, comme
il l'a dit fur la fin de la page 15. 8c au commence­
ment de la page 16. de là Requête imprimée, qu’il n’avoit pas pour lors ce Billet, ôc qu’il avoit dit feule­
ment de l'aller reprendre*
Et lorfqu’il veut n’avoir dit cela que paf raport ail
Compte dans lequel ledit Billet n’étoit point paffé, il
n’eft pas moins vray qu’il confirme encore plus par là
qu’il avoit repris ce Billet elandeftinement, 8c en tachanc
de s’échaper, fi on ne s’en apercevoir pas:Ce neft donc
pas par une défaite intclle&amp;uclle 8c imaginée apiês coup,
qu’il peut détruire un aveu judiciaire : Ce n’eft point par
des penfées cachées qu’on peut détruire un fait clair 8c
avoué , fuivant la Régie propofitum m mente retentum
nthil opérât tir.
Troifiéme Preuve. Elle réfulte des réponfes mêmes d’A*

lexandrc Roux Pcrcicar que doit-on penfer lorfqu’après
avoir dit que comme les affaires du dehors (ont régies
par (on Fils, il ne fçait rien de ce que nous lut deman­
dons y &amp; qu’il fçait (eulcmcnt d’avoir vu entre les mains
de (on Fils ce Billet, il le donne enfuitc dans les mê­
mes réponfes pour un homme qui fut inftruic de tout,
jufqucs de tout ce qu’il s’imagina de fupofer serre paffé
avec fon Fils chez Donadieu où il n’étoit pas?N’cft-cc
pas fe découvrir dans le complot qu’il avoit fait avec
fon FiIs?N ’cft-ce pas découvrir qu’il eft complice de
tout? Et comment a - t ’on pu dire qu’il n’y avoit au­
cune preuve contre lui ?
Quatrième preuve. Elle (c tire bien naturellement de
la qualité du Billet. Ce Billet étoit du 13. Juin 1719.
p a ya b le

p ayable dans un m o is , qui devoir par conlcquenr être
rendu lors du p a y e m en t, ôc qui n avoit aucune fuite
pour pouvoir entrer dans aucun C o m p t e , comme il avoit
été pratiqué à l’égard de divers autres Billets antcueuts
8c poftencurs, dont il n’a jamais été pailé.
O r co m m e n t v e u t- il qu’un Billet du 13. Juin 1719.
payable dans un m o is , n’ait pas été acquitte à Ion
échéance ? C e qui ne feroie rien moins que de vouloir
que le (icur Donadieu ait failli au p a y e m e n t, 8c q u ’il
eût fait faillite: C o m m e n t veut-il qu’il eût été encore
d u 18. mois apres, (çavoir, le 4. Décembre 1730. jour
du C o m p t e arrêté de leurs autres affaires?
Q u e s’il faut une autre preuve accablante pour l u i , c’eft
le Biliet poftericurdu 6. Février 1730. que le fieur D o n a ­
dieu a heuteufement confervé; ce Billet lui fut fait par
D o n a d ie u de la (ornme de 600. liv. payable aufii dans
un raoisj, ÔC il fut acquitté le 10. Mars d’après, fuivant la
Q uitta nce d ’Alexandre Roux Pcre ôc Fils, qui eft au dos;
8c le Querellé voudra qu’on ait laiffé en airiere le bî IIcc
du 30- Juin 1719?
L a icftitution de ce fécond Billet du 6. Février 1730.
lors du p aye m en t, prouve également cet ufage parmi
les Parties, que de tels Billets étoient fans (uite, 8c
n'entroient dans aucun Compte ; &amp; il voudra que celui
de 1 7 19 . qui eft de la même el’pece, 8c encore d ’une
moins favorable, puifqu’il eft conçu (ans caule 8c (ans
aucune valeur reçue, ce qui auroit pu porter le fieur
D o n a d ie u , s’il avoit été homme de mauvaife foy ,
de ne pas le p a y e r a i voudra ( d i t - o n ) qu’il n’ait pas
d û avoir le même fort que tous les autres anterieurs ôc
pofterieurs?
Et c e l a , tandis que le Querellé dans fa réponfe au
premier Interrogat, a avoue que la feule coule qui l*em­
pêcha de remettre ce Billet à \Donadieu, fut de ce qu'il
netoit pas entre fes mains.
La cinquième preuve, qui eft toujours plus convain­

c a n t e , eft qu’il prétend de n avoir reçu que 870. liv.
à compte le n . Juillet 1719. Ôc que c’eft ainû qu’il
l a marqué au dos du Billet : Et comme ( a joute-t’il ) il
lui avoit donné crédit dans le Compte du 4. D écem ­
bre 1730. de 870. liv. qu’il dit aujourd’hui être la mê­
m e fo m m e , fans l’avoir débité du Billet de 1931» liv»
il conclud qu’il lui reftoie dû la fomme de 1061. liv.

�.

pr«*AAAs

foos prendre g a rd e qu e fu iv a n t çc beau fille m e , il lui
% p k d u V cotierc f o m m e de 1 9 3 1 . liv. du B illet; car
a y a n t d o n n e efedit à D o n a d i c u dcfdites 870. liv. &amp; le
Billet q u i n e ç o it p oint entré e n ' C o m p t e , a y a n t dû fé­
l o n l u i , y èqttcr , f a u d r a i t - i j bien que D o n a d i c u leftâc
D é l a t e u r c^e toute la Comme de 19 31 liv. C e II ainfi
que maigre toute Ion a tte n tion à im p ofer
la v c i i t é ,
il djécouvre fon artifice à a vo ir endoffe après c o u p au
Billet ( maître q u ’il en é t o i t ) c e prétendu p a y e m e n t de
870. liv. pour le faire quadrer a v e c une fem b lab le f o m m c qui lui a y o i t été payée p ou r toute autre ca u fe ;
p a y e m e n t q u ’il a voiioit pour toute autre c a u f e , par Im­
p lication q u ’il en fit lui - m ê m e aux véritables fo m m e s
d o n t il le debitoit dans ce C o m p t e .
Ç e k eft d ’autant plus c o n c l u a n t , qu e c ’eft lui q u i
a dreffe le C o m p t e &gt; &amp; qu i l a écrit de fà m ain : C ’eft
lui q u i s’empreffa d ’autant plus à le dreffer, q u ’en étanc
ptié par la D c m o i f c l l c D o n a d i c u , il (c propofa d ’y faire
palier tout ce q u ’il v o u d r o i c , dès q u ’il n ’auroit à faire
q u ’a vec une F e m m e ; à q u o i il i é ü f l i t ; c a r tout lui fut
p a f T é : O r c o m m e n t v o u d r a - t ’il faire accroire q u ’il ait
Oublié un Billet de 1 9 3 1 . liv. s’il n ’avoic fçû que ce
Billet étoic a cq u itté) &amp; s i l ne s’etoic pas trouvé arrêté ôe
lié par la déclaration q u ’il avoir fait au ficur D o n a ­
dicu lors du p a y e m e n t * fervant de Q u i t t a n c e à ce m ê ­
m e Billcr , &amp; de prameffe de le rendre lorfq u ’il le
trouverait ?
Il dit q u ’il a écrit dans (on L ivre le m ê m e p a y e ­
m e n t de 870. liv. à c o m p t e du B i l l e t , &amp; il en a c o m ­
m u n iq u é un Extrait : M a is que c o n d u r r e d ’une telle
E c r itu re , fino n q u ’a vec la m ê m e liberté q u ’il l’avoie
faite au dos du B i l l e t , il l a v o ic faite dans fon L iv r e ?
M a is d ’une autre p a r t , il devoir prendre ga rde que plus
il dira que cela fe trou voit ainfi écrit dans fon L i v r e ,
plus il d o n n e r a i connoîcre q u ’il a u rait pu encore m o in s
faire cette o m if lio n dans (on C o m p t e ; c a r fur q u o i l’auf o i t - i l d r e ffé ? E c l’a ya nt faite, n ’e f t - c e pas a v o ir d o n n é
à c o n n o ît r c qu e ce Billet a v o it été acquitté , &amp; q u ’il
étoic lié par la déclaration ?
Et lorfqu’il veut que fon L iv re faflç f o y , c ’e f t v o u ­
loir diflimuler la d ilp o fitio n de l ’O r d o n n a n c e du C o m r
m e r c e , felor^ laquelle les Livres des M a r c h a n d s ne f o n t
f o y co ntre u n a u t j c , q u ’aptant qu e q c l u i - c i , qui en dc■

m a ndera it la reprefenration , déclarerait de vouloir y
ajouter fo y : Ec o ù en feroit-on, fi les Marchands écoient
ainfi expofez à ce que les uns trouveraient bon d’éciirc
contre un autre? Ec fi cela a lieu à l’égard des Livtcs
d ’un M a rch a n d donc la foy eft entière, que hc doito n pas dire de ce qu ’un Debiteur failli, &amp; fon Fils dé­
coré d ’un Bonnet verd par Arrêt de la C o u r , Querellé
&amp; convaincu de toute parc de l’enlevemcnt du Billet
donc il s’a g i t , auraient trouvé bon d ’écrire dans le leur?
Q » c l l e ridiculité! Q i c l l e facilité pour le tirer d ’affaire,
ôc pour (c faire des Créances ou en faire fubfifter ! Ec
à quoi cft-ce qu’un M archand de probité Q uerellant,
ne ferait pas expofé?
C e qu’il y a encore de plus (îngulier, eft qu’il ré­
duit lu i- m ê m e aujourd’hui ce Billet à 500. liv. c’eft
aii)(i qu’il condamne ce qu’il avoit éctic, qu’il ne lui
en eût été payé que 870. liv.
Il l’a encore condamné par fa propre Enquête des faits
juftifieatifs, &amp; par la dépofition de fes deux affidez ( la
C o u r entend d’abord Me. Pignatel (on Procureur &amp; le
n o m m é Garriel ;) car ceux-ci ayant fopofé avec autant
de témérité que d ’injuftice , d ’avoir fait du depuis un
nouveau C o m p t e , &amp; d ’y avoir fait entrer ce Billet, ils
déclarent d’avoir trouvé ce Billet réduit d’abord à 500.
liv. enluite à 400. liv. &amp; enfin à i ç o . liv. Or â quoi peut
fervir ce C om pte imagine &amp; b a z ird é , finon à découvrir
leur fupofitioo&gt;&amp; à condamner toujours plus ce préten­
d u unique payement de 870. liv. (elon lequel ce Billet
aurait encore lubfifté pour 1061. liv? C ’eft ainfi que plus
la C o u r examinera cette affaire par Tendrait même que
ce Querellé veut qu’on Tcnvifagc, plus Elle y découvrira
toute malignité &amp;: tout attifice.
Enfin lorlquc ce Querellé dit dans la Page i C de fa
R eq u ête remonftrativc, qu’il faudrait pour le convain­
cre , que les T ém o ins euflent vu &amp; lu le Billet ou pro­
meffe , &amp; qu ’ils affûraflént par ferment qu’il étoic de la
mêm e fomme dont Donadieu (c plaine , &amp; que c’étoit
ainfi que l’ont obfcivé Mr. Leprêtrc, Cent. i .C h a p . 60.
de probattone ar/u(]i m/irumentt, Mornac fur la Loy 1. &amp;
$. C. de fiie in(ftumenîorum y &amp; Charondas /■ £. 7.
84. c’eft vouloir confondre la perte qu’une Partie aurait
fait d’un Billet ou autre obligation, par le feu , l’incen­
die , ou autre cas fo rtu it, avec l’enlevemctK que fa P a r­
tie lui en aurait fait pat dol &amp; fraude»

�2.0

C ’cft au premier cas donc parlent M r . L ep re tre, M o r nac &amp; C h a r o n d a s , aufquels o n p ou voic m ê m e ajouter
M . C u ja s fur le T itre du C. de jtde injtrumtntorum • &amp;:
p ou r cela il faut d e u x choies. La première , de prouver
l a c c i d c n t du f e u , ou autre cas f o r t u i t , prtmùm inquifitione
opus ejt quâ tncendtum probttur. La ( c c o n d e , d ’avoir des
T é m o i n s qui raportenc d ’a v o ir v u &amp; lu l’o b lig 3 tio n en
vertu de laquelle o n voudroic agir contre celui q u ’on prétendroie être o b l i g é , demde veto adeffe oporiti leftes qui
caîhegoncè, nec ambiguë renuntient, non modo 'vidtjfe fe ac
l*gif[e tnftrumenturn , fed quid completteretur. C e font les
termes de M ornac-, c ’cft de la m ê m e manière que tous les
autres citez par le Q u e r e l l é , s'e x p liq u e n t
M à is au le c o n d cas , q u ’il s’agit d ’un e n le vem en t SC
d ’une v o y c de f a i t , alors il n ’ell point requis q u ’on aie
v u Sc lu Ja teneur de l’Acfte enlevé i il (uffic que l’enlevem e n t &amp; la v o y e d e fait foient c o n f t a t e z , pour que celui
à q u i o n l ’a f a i t , f o i e crû à fon ferment j c ’cft la d e c ih o n
textuelle de la E. fi quando C. unde %i &gt; la remarque de
M . le Préfident d ’A rg e n t r é fur la c o u t u m e de B ic t a g n c
A rt. 168. Gl. i . celle de D u m o u l i n , '§ 43. G/, tn
qu i dénie le Fief. N . 54. &amp; 3?; &amp; g eneralem ent de tous
les D o &amp; c u r s » parce q u a u t r e m e n t la v o y e de fait feroic
im p u n ie .
D e là vient q u ’o n défère le ferm ent en plaid c o n t r e
l’h e r i t i e r , Sc toute autre p crlo n n c qui fouftrait Sc cac he
les Pièces » &amp; toutes les fois q u ’il y a d o l &gt; fuivanc les
A rrêts Sc la L. 1. &amp; 4. C. de m litem jurando. Et c o m ­
m e n t vou dra-t’o n exeufer un e n le v e m e n t Sc une v o y c
de fait contre laquelle la L o i s’eft fi tort élevée , q u e l l e
a voulu que le C r é a n c ie r qui fe feroit jetré dans cette
extrémité , perdit fa de tte, Sc rendit ce q u ’il auroic ainfi
pris ? C ’c ll l a d é c i f i o n d e la L . extat.ff.quod metus cau/â.
A i n f i cet e n le vem en t étant prouvé de toute p a r c , par
l ’i n f o r m a t i o n , par les réponfes du Q u e re llé , par celles
d ’A le x a n d r e R o u x fon Pcrc , Sc par routes les preuves
q u ’o n a raporté ci-deflus, il cft difficile de co m p re n d re
le m o t i f du L ieu tenant , d ’a vo ir abfous l’un Sc l’autre
d ’un cr im e fi m a rq ué Sc fi co nftaté.
C e Q u e r e l l é veut que ce foie fur fon E nqu ête des faits
juftificatifs; mais il n ’y a q u a voir quels font ces fa its ,
Sc quelle eft la preuve q u ’il en a raporté ; Sc loin d ’y
trouver la m o in d re c h o ie de fav ora ble pour lui , o n y
trouvera

11
trouvera des faits étrangers, Sc une preuve condamnée
par lui-même dans fes propres réponfes ; &amp; pour le dite
en un m ot , on y trouvera inutilité , complot des T é ­
m o i n s , Sc maigre ce c o m p l o t , conviction toujours plus
entière du Querellé.
C O N T R E

L ' E N Q U E T E
des prétendus fans jufhficattfs.

D e ces trois prétendus faits juftificatifs il faut d’abord
en retrancher le premier, confiftant en ce que le jour que
D o n a d ie u a prétendu que le Q ierc llé enleva à fa Fem­
m e la prétendue déclaration , die lui enleva le double
du C om p te arrêté ,8c la déclaration que le foude n’avoic
point été payé.
Parce que i “. Donadieu ne s’eft point plaine d’une
prétendue déclaration » mais de l’cnlcvcmcnt du Billet
de 1931* liv. dont le Querellé fe trouve convaincu par
les preuves qu’on vient de raporcer.
i Q. Le prétendu enlevement du double du Com pte
a r r ê t é , &amp; de la déclaration contenant que le foude n’a­
voir point été payé »q u ’il veut artificieulement imputer à la
Dem oileile D o n a d i e u , tout lupofe qu’il e f t , ne le juftifieroit point lur l’enlcvement du Billet dont il cft con­
vaincu ^ce feroit donc un fait different.
3*. C et enlevement cft fi tort fupofé » qu’il avoit dit
le contraire dans (a réponfe au lecond interrogat, en ces
termes : Qu'il latlja a ladite 'Donadieu une déclaration de
1 80. liv. (fut étoit pour foude du Compte courant quil lut laifjtt
aufji. Lefquels termes, qtt'tl laiffa , feroient bien contraires
à un enlevement qu’il a voulu fupoier, lorfque dans la
fuite fc voyant dans la necellué de propoler des faits ju(tificatifs, il a imaginé celui-ci , fans fe teilouvenir qu’il
l’avoit condamné d ’avance dans (es réponfes judiciaires.
Q u e d o i t o n peofer d ’une telle variation &amp; conrradidtion ?
O n laiffe à la C our à en tirer lesconfequences qui fe prefencent (i naturellement.
4°. C e prétendu enlevem ent, ou délaiffement volon­
taire, n’eft prouvé par aucun des Témoins qu’il a fait en­
tendre, ainfi qu’on le fera voir en le fuivant dans le dé­
tail q u ’il a fait de (on Enquête.
Le ftcond fait n’cft pas moins indiffèrent Sc étranger,
Sc fut le tout non ptouve. C e (econd fait confiftc à vetiF

�1JL

fier q j i a p r c ^ U û i g o a t i o n q u ’il a v o it fait d o n n e r à D o n a djeü à C om p a roir à la Jurifdkftion C o n fu la ir e pour le v o ir
c o n d a m n e r au p a y e m e n t des 1 9 3 1 . liv. a y a n t été q u e s ­
tio n de terminer les prétentions d e R o u x Ion Pcrc â l'a­
m ia b le , il fut trouvé que D o n a d i e u lui étoit D éb iteu r d e
plus de 500- liv. en réparant l’o m i f h o n de ce Billet ; &amp;
q u ’alors D o n a d i e u ne parla p o in t d ’a v o ir u ne déclara­
t io n du p a y e m e n t de ce BilletC a r i°. il faudroic d'abord q u ’il c o n f iâ t d ’un C o m p r o ­
mis que D o n a d i e u eut fait à des A r b i t r e s , ainfi q u ’o n le
fera voir ci-aprcs.
. a.a. C e l a ne fuffiroitpasj il faudroic qu e ce C o m p r o m i s
portâr p o u v o ir de réparer l’o m if iio n du Billet , &amp; de le
faire entrer dans le C o m p t e , puilquc toute f o n c de raiions d é m o n tre n t qu ’il n ’avoit ja m a is dû y e n t r e r , vu q u ’il
étoit payé depuis plus de 18. mois &gt; t é m o in le Billet poftçrieur du 6- Février 1 7 3 0 . de 600. liv. qui n ’y entra
p o in t .
Et q u ’enfin il auroit été inutile ( en fupofant ce n o u ­
veau C o m p t e aufii véritable q u ’il efi faux ) que D o n a d i e u
n ’eût pas parlé d ’avoir une déclaration du p a y e m e n t de
ce B i l l e t , tandis que cette déclaration étoit c o n f ia t é c d e
toute parc , encore plus par la rém iflion que la D e m o i fcllc D o n a d i e u lui en a v o it fait le 15. D é c e m b r e 1 7 3 0 .
en confédération du Billet q u ’il dit d ’avoir trouvé » &amp;C
q u ’il venoie lui r e m e t t r e , q u ’il lui remit en effet , m ais
q u ’il réprit par une m a u v a ifc f o i infigne.
E t d ’ailleurs , quelle cft la preuve q u ’il prétend d ’e n
a v o ir raporté ? Il n ’y a q u ’à le (uivre dans le récit q u ’il a
fait des d é p o r t i o n s de (es T é m o i n s &gt; pour y v o ir c o m b i e n
il efi é lo ig n é d ’avoir réüffi dans fes lupofitions.
P i e r r e - A n t o i n e C a i r e , premier T é m o i n , dit q u ’il fçaic
q u e D o n a d i e u &amp; R o u x étoient en c o n te fta tio n au fujec
d ’un C o m p t e » q u ’il a entendu dire à D o n a d i e u q u e
R o u x lui de m a n d o ic une f o m m e d ’e n v iro n 500. liv. mais
q u ’il ne lui devoir q u ’en v iro n 180. liv. ainli q u ’il a voir
été arrêté par leur C o m p t e , q u ’il étoit toujours en érat de
lui d o n n e r » &amp; que s’il a voit été fait d ’erreurs da ns leur
C o m p t e , R o u x n ’a v o it q u ’à les faire voirO r o n lui d e m a n d e , o ù eff-cc q u ’il paroîc qu e D o n a ­
dieu air jam ais dit que le Billet de 1931. liv. 17 . f. 10. d.
f û t entre dans ce C o m p t e , &amp; que l’o m if iio n en dût être
réparée par un n o u v e a u qui eût été f a i t , p uifqu ’il n ’t f t

p o in t parlé en aucune maniéré de ce Billet, que tout fut
réduit à l ’arrêté du C o m p t e , &amp; que s’il y avoit quelque
erreur dans les fommes qui y écoicne entrées &gt; R oqx n’avoic qu a le faire voir?
En vain il opofe qu ’il paroîc du moins par là , que D o ­
nadieu s’étoit avoué Débiteur de 180. liv. du foude du
C o m p t e ; mais il dévoie prendre garde que Donadieu le
raportoic en cela à cet arrêté; &amp; que s’il dit d ’être tou­
jours en état de les lui do nner, c ’ecoic préfupofitivemenc
que le p ayem ent n’en eut pas déjà été f a i t , com m e il
l ’avoic été par fa Femme lors de cet arrête, qui fut
fait à f o n a b f e n c c , &amp; qu’il n’avoit pas pour lois en main.
Il demande d ’où vient que Donadieu ne parla point
à ce T é m o in de l’enlevcmcnt du Billet &amp; du déchire­
m e n t que Donadieu lui impatoit d ’avoir fait de la dé­
claration que fa Femme lui remit en confideration de U
rémilhon de ce Billet &gt; quoique la convetfation que ce
T é m o i n eut avec Donadieu , tut long tems après la Re­
quête en information ;car en fupofant qu’il ne lui en eût
pas p a r l é , ( ce qu’on ne peut pas fçavoit , parce qu’on n’a
pas tenu Regiftrc de tout ce qu’il fut dit, ) où trouvet ’on q u ’il fût ncceffaire de parler d’un fait d ’auranr plus
co n n u , que ce Querellé avoue que l’inftancc en infor­
m ation étoit déjà fotmée ? O a trouve-t’on encore que ce
que ce T é m o i n n’auroit pas d i t , fût une preuve que D o ­
nadieu ne lui en eût pas parlé ?
O n remarquera en partant que le déchirement de la
déclaration efi un fait indiftcrenc, puifquc la Demoifclle
D o n a d ie u la lui ayant remile en confideration du Billet
q u ’il lui avoit remis, il fut libre au Querellé de la déchi­
rer , com m e d ’en avoir fait tout autre ulage ; mais s’en­
fuit-il qu ’il foit moins coupable de l’enlevement ou delà
réprife furtive qu’il fit de ce Billet? Car c’efi fur quoi le
Procès roule» &amp; fur quoi la convi&amp;ion cft entière.
Il demande enfin pourquoi n’avoir pas fait bruir de
cet cnlevcm enr, avant que Roux Pcre l’eût fait a (ligner
pardevant les Juges-Coofuls? O n lui répond, comment
p e u t-il diffimulcr qu’il n’en eût pas faic bruir, puilquc
la Demoifelle Donadieu fut (ur le champ chez R o u x
Perc, &amp; que celui-ci lui fie cfpercr toute fatisfa&amp;ion
dès qu’il verroit fon Fils» que fuivanc l’cxpofé quelle lui
en f i t , fon Fils ne s’étoit debarrallé d’cllc qu’en difant
que c’étoit pour aller prendre fon confeil &gt; &amp; qu’il le

�14
lui raporcetoit ? Fils qui ne parue plus d u depuis dans
M arfeille.
F a u t - il d o n c être furpris fi la D e m o if e ll e D o n a d i c u ,
a m u fé c par de telles efp cran ces, attendit l’arrivée de fo n
M a r i » ôc fi c e l u i - c i , qui vou lut m é n a g e r au Perc &amp;
au Fils un hon n e u r q u ’ils n ’a v o ie n t p lus, fe d é term in a
à les quereller pa rde va n t le L ie u te n a n t C r i m i n e l , dés
q u ’il aprit l’ufagc que le Perc a v o it fait de ce B i l l e t ,
en o b te n a n t à la f o u r d i n c , &amp; lur une a lïig n a t io n fupoféc d o n t il n ’a p u reprclcnter l’E xploit » une Senten­
ce de c o n d a m n a t i o n par defaut contre lui ? S cn tcn rc q u ’il
tenoit c a c h é e , &amp; q u ’il ne leva q u ’au m o m e n t q u ’il apric
la décerm ination que le fieur D o n a d i c u a v o it pris de les
pourfuivre en Juftice.
E liz ab e th M a u r i n , d e u xiem e T é m o i n , F e m m e du pre­
c e d e n t , n ’a y a n t dit autre c h o f e , l in o n q u ’aprés que la
D c m o i l e l l c D o n a d i e u eût fait révoquer à la J u r i d i c ­
tio n C o n fu la ir c la Scntencé qu e R o u x y a v o it o b t e n u ,
elle lui dit que fi elle d evoir à R o u x Pere &amp; Fils quel­
que c h o f e , ils n ’a voie n t q u a le faire v o i r ; q u e l l e ne
vou loir pas leur faire tort d ’un denier &gt; &amp; que fi elle
c r o y o i t de leur d e v o ir , clic le leur enverroit par u n
P r ê t r e , fa d é p o fitio n cft indifférente» &amp; n ’exige pas
q u ’o n s y arrête.
C a r que le Q u e re llé d e m a n d e d ’o ù vient que ce T é ­
m o i n ne parle ni du d é ch irem e n t de la d é c la r a t io n , n i
de l’e n lcv em e n t du B ille t, s’e n f u it - il que cet enle vem en c
ne (oit véritable? Et p o u v o i r - e l l e en p a rle r, candis q u e
ce n ’étoit pas fur ce fait q u e l l e dévoie d é p o f e r , mais
fur le co n te n u en la Sentence des faits juftificatifs?
E n f i n , qu e le Q u e re llé s’é c r i e , fur ce que la D c m o i (elle D o n a d i e u dit que fi elle fçavoic de lui d evoir qu el­
que c h o f e , elle le lui enverroit par u n Prccrc, quelle
hipocrifie ! C ’eft v o u l o ir juger des b o n s fentim ens d e
cette F e m m e , par les fiens.
M i c h e l L y o n , Bourgeois d ’A ix h a bita n t à M a r f e i l l e ,
troifiém e T é m o i n , n ’elt pas plus favorable au Q u e r e l l é :
Il n ’y a qu a raporter la d ép ofition plus e x a c te m e n t que
le Q u e re llé n ’a fait dans la p age 19. de fa R e q u ê t e
im p rim é e .
C e T é m o i n dit que dans le m ois de J u ille t , ou au
c o m m e n c e m e n t d ’A o û c p ou r lois d e r n ie r , le trouvanc
dans la B o u u q u c des ficurs Faure F r è r e s , a v e c Faure le
C adet,

C a d e t , la Mere de R o u x y entra, &amp; demanda à D o ­
nadieu s’il ne vouloir pas finir le C om p te qu ils avoienc
cn(cm b lc&gt; q ue l à - d d l u s Donadieu répondit que c’étoit
la Femme qui menoit cette affaire: Et voici ce qui cft
digne de ce T é m o in . Alors le \Depolant prit la paro- u
l e , &amp; lui dit q u ’il n ’étoic pas naturel qu ’il le plaignît“
que R o u x lui avoit déchiré une déclaration qui étoit “
à l’avantage dudit R o u x ; quelle devoir au moins a v o i r (i
ta malle quelques morceaux. “ Peut-on vorr un T é m o in
plus officieux, que de prendre la parole fur le déchi­
rement d ’une déclaration dont il n’etoit point parle ?
Le Querellé a été fi confus de ce langage hors de
p r o p o s , qu’il y a donne une cau le, en mettant dans
fa Requête imprimée cette dépofition de toute autre
m am eie quelle elt dans l’Extrait qu’il a communiqué:
11 a dit que cette dépofition portoit que la Mere de
R o u x lui ayant fait des reproches de ce que fa Femme
avoit pris &amp; déchiré la déclaration quelle avoit fait à
fon Fils de 180. liv. du Compte fina l, &amp; Donadicu
ayant répondu que c etoit Roux Fils qui l’avoit déchi­
r é e , alors le Dépolant dit qu’il r ietoit .pas naturel que
R o u x eût déchiré une déclaration qui étoit à Ion avantage.
Mais ce n’cft point en ajoutant à une dépofition ce
q u i n’y eft pas, q u ’on peut en fauver l’affiétatian de
le ridicule.
, ;
En fécond lieu, en fupofant que cela y fûtjqu 'au xoic de com m un cette pretendué déclaration du ioude
du C o m p t e , avec le Billet de i « $ t . liv. &amp; avec la
déclaration portant promcfle de iendre ce Billet, fortq u ’on l’auroit trouvé ?
En troifiéme lieu , où cft; la preuve «que la Dcmoifcllc D onadicu ait déchiré cette (upoféc déclaration du
foude du C o m p te ? Car le prétendu réproche de la Metc
de R o u x , ne peut pas fervir de preuve.
En quatrième lieu, Roux n’oublic-t il pas ce qu’il avoit
dit dans fes réponies judiciaires, qu’il avoit laiflé cc
C o m p t e Ôc cette déclaration à la Demoifelle Donadicu )
C e qui auroic été bien éloigné d’un déchirement:C’eft
ainfi qu ’on a déjà fait voir qu’il volngcoit d’une fupofition à une autre. C om m ent peut-il donc fe faire
defavoiier par fes propres T ém oins?Q uelle conlequcnce n’en d o i t - o n pas tirer .contre lui?
E n fin , lorlquc cc T é m o in ajoute que Donadicu parG

�lant enfuitc du Procès de la Jurifdiâion Confulaire à
ladite R o u x, dit que fi on l’avoic fait afligner pour
venir ch compte, le Procès auroic été bon ; cette dé*
pofition, toute fupofee ôc faufle qu’elle e f t , en la filpôfimt polir on moment véritable, ne feroit pas moins
indifférente ; car quelle conlcqucnce le Querellé en at il tiré ? C'elt de dire, doneques Donadicu écoit Dé­
biteur; &amp; s’il étoit Débiteur, ce ne pouvoic être que
du Billet de 1231* liv. doneques fa Femme avoit ctl
l’impudence de foûtenir une fauffeté devant les JugesConfuls, puifqu elle n’ignoroic pas que ces lommes n’avoient pas été acquittées.
Car indépendemment de ce que ce Témoin eft uni­
que , l’affidé ôc l’homme d’affaire de Roux Pere ôc Fils,
n’ayant pas d’autre cmploy dans Maricillc que celui de
Solliciteur, il eft bien plus naturel de tirer cette confcqoencc fcnfiblc ; doneques Donadieu loûccnoic que
Roux n’avoit jamais dû demander la condamnation de
ce Billet de 1931* liv. parce qu’il étoit payé, ainli qu’il
eft prouvé de toute part ; &amp; que s’il vouloit lui faire
on Procès, il ne le pouvoir quen demandant de ve­
nir en compte ; c’cft - à - dire, de faire reparer les erreurs
qu’on pouvoic avoir fait fur les fommes qui y étoienC
entrées, &amp; nullement pour y faire entrer celle qui ne
pouvoir pas y entrer, comme on n’y avoit pas fait en­
trer celle de 600. liv. du Billet poftericur : Ce n’cft
donc point par un tel mot qu’on voudra difliper tou­
tes les preuves contraires de l’cnlcvcmcuc de ce Billet.
- A l’égard de la dépofition de François Garriel, qua­
trième Tém oin, il fuffïroic d’abord de dire qu’elle eft
inutile par l’objet qui eft juftifié par la communication
que le fieur Donadicu a fait de la Sentence qu’il ob­
tint contre lui le 15. Odtobre 1731. en execution d’au­
tres precedentes, ôc par les proteftations qu’il a fait
dans la Quittance du 26. du même mois d’O &amp; ob rc,
de plus grandes fommes que ce Garriel lui doit, puifqu’ayant dépofé le 5. Février 1732. il le trouve dans
les fix mois de l’Ordonnance, félon laquelle le Témoin
eft (ufped: ôc rccufablc ; ce qui (cul doit fuffirc pour
faite rejerter (à dépofition, â moins que le Querellé
ne voulût qu’on violât en fa faveur l’Ordonnance, Ôc
une Loy aufli refpedrablc.
Mars on ajoûte que cette dépofition eft trop belle

ôc trop remarquable; d ie porte trop par elle-même fa
fa u f fe t é , pour ne pas en faire un d é t a i l , puilque c ’cft
par lâ que la, C o u r en lcra encore plus indignée.
Il die pour un premier f a it , que dans le mois d'Otto*
bre ou de Novembre 1730. il fut prié par D onadicu Ôct4
fa F em m e de dreffer un C om p te courant entr’eux ô c ,c
R o u x , ce q u ’il f i t ; que ce Compte fut figné en D e - “
c c m b r c ; q u ’il reftoie dû pour foude par D onadicu &lt;c
180. &amp; quelques liv. que R o u x voulant figner G u f tC
erreur ôc omiflion» ladite Donadieu s’y opolà &gt; mais u
c o m m e o n lui fit voir que c ecoit l’u fa g c , elle y con- **
fentit-.E t comme il paroifloic par l’arrêté du Compte
q u e R o u x avoit reçu lefditcs 180. Ôc quelques liv. fans u
pourtant les avoir reçues » la Donadieu lui fit une d é - tC
d a t a t i o n , par laquelle elle s’obligeoit de payer lad. &lt;c
f o m m e , rnoyenant que Roux lut rendro/t un Billet d eu
J900* &amp; quelques liv, &amp; un autre de 700. liv% &lt;c
La fauffeté de ce premier fait eft juftifiéc au Procès,
e n ce que le C o m p t e , qui eft communiqué au Procès, eft
dreffé ôc écrit de la main de R o u x , ôc non par ce T é ­
m o i n . 2a. Il eft fi peu probable qu’il fût queftion lors de
cet arrêté de C o m p t e , de rendre le Bilict de 1931. liv,
q u ’il étoit convenu p arla déclaration faite 18. moisaur
paravant ôc lors du payement, qu’il ne (croit rendu que
lorfqu’il feroit trouvé; ôc que ce ne fut que le 15. D é ­
ce m b re 1730. c ’cft-à-dirc n . jours après cet arrête de
C o m p t e , que R o u x vint chez la Dcmoifcllc Donadicu
p ou r lui dire q u ’il l’avoit trouvé &gt; Ôc qu ’il venoit le lui
remettre.
.
Mais d ’ailleurs, ce T é m o in difant que la Demoifcllc
D o n a d ie u lui offrit de lui faire une déclaration de lui
p a ye r les 180. ôc quelques livres du foude du Compte»
moyennant que Roux lui rendroit un Billet de 1900. &amp;
quelques livres , n ’ajoûce-t’il pas une nouvelle preuve que
ce Bilict de 1900. ôc quelques livres avoit été payé ? Car
fur quel autre fondement auroic-clle ajouté la condition
de la reftitution de ce Billet?
iSecond fait. D it de plus quil /fait que ladite Donadieu
ria jamais paye ladite fomme dt 1S0, &amp; quelques livres
du foude du compte • tandis que le contraire paroît par U
Q u itta n c e de R o u x , qui eft au bas; ôc indépendamment
d e cette Q i i t t a n c c ôc de cette julhfication , comment
auroic-il jamais pu affûter que ladite Donadicu n'eût /«*■

�paÿé ? Ce raot de jamais prouve crop , &amp; ne fert qu a
prouver ion affectation.
Trotfieme fait* D ie de plus que dans le mois de May de
l'Année demiere 1,731. „ Paffanc cafu ellcm ent d e va n t la
„ B ou tiq u e d t la n o m m é e A r n a u d , u ne de fes Filles lui
, , dit que R o u x écoic dans le M a g a z i n de la D o n a d i e u ,
„ 8c q u ’il ic battoic a ve c elle j qu'il y fur pour v o ir c c
que c ’é t o i t i q u ’il tro u v a ladite D o n a d i e u 8c A r n a u d c
fur la Porte ; que la D o n a d i e u f i p la ig n it alors au D é „ pofant qu e R o u x ne v ou loir pas lui rendre le Billet de
„ 1900. 8c quelques livres 1 8c qu elle le tenoit e n fe rm é
„ dans le M a g a z i n \que le D é p o i a n t Payant fait o u v r i r ,
,3 il trou va ledit R o u x fort é to n n é 3 8c q u ’a y a n t enluite
/, liquidé l’intérêt du Billet de 700. liv. q u ’il n ’étoic pas
yy q u e ltio n de liquider pour le p r e f e n t , qu e le D é p o l a n c
/ / r é g la à 14. liv. ladite D o n a d i e u m it fur le Bureau ces
» 14. liv. tandis que R o u x fortit , en difant quil alloit
3, prendre le Btllet ; 8c lo r fq u ’il fut forti , elle réprit les
^ 14. liv. en difant au D é p o f a n t qu e R o u x n ’auroit ja„ mais u n fol : Sur q u o i le D é p o f a n t lui d i t , mais ledit
£ R o u x a ’a-t’il pas le d o u b le du C o m p t e 8c la déclara­
t i o n que vou s lui a v e z fait ? A q u o i elle r é p o n d it ,
,v d i r e s lui q u ’il la faffe v o ir &gt; je la lui ai d é ch irée entre
^ les mains.
^
J'AHUocJin+rte- P e u t - o n e n cela m é c o n n o îrr e la fauffeté de cette déu/utu. p o f i t i o n ? C a r c o m m e n t veut-il q u ’aprés ce qui s’étoic
t*uw&gt;'ic, r**4 171,. i+ijrfÿu, palTe le 15. D é c e m b r e 1 7 3 0 . fur l'cnlevem ent 8c la rél±*&gt;*éur%u
yu.— p u l e que R o u x avoir fait du Billet au m o m e n t q u ’il l’a-*
voit remis , 8c après le Procès C r i m i n e l qui écoic pendànc l i - d c f l u s , 8c qui a voir c o m m e n c é le 3. A v r i l 1 7 3 1 .
OVnWt
fiiivi du D é c r e t d ’ajourncrocnc pcrfbnnel du {. du m ê m e
r f—
Jtvâ) a. ni*
m o is d A v r i l contre R o u x Fils , c o m m u é en D é c r e t d e
U fyufh )é.
&lt;h’au, pu(e de corps par l e v a f i o n 8c l a bien ce de ce D é c ré té »
ce m ê m e D é c r é té ait été dans le m o is de May fuivanc
U
mifU
^ 7 3 1. c h e z la D e m o ife ll e D o n a d i e u , q u ’il fc foie battu
*+4. U
* y c c clic pour l ’o b lig e r a rendre le Billet de 1 9 3 1 . liv. 8C
ÙJciu/tS /*HrCt - tA, q u e ne vo u la n t pas le r e n d r e , la D e m o ife ll e D o n a d ie u
h*
f a i t p ou r lors e nfe rm é dans le M a g a z i n ? C ’eft bien v o u ­
A i/l
loir fc d o n n e r de g a y e té de c œ u r pour faux T é m o i n 4
$ cju ftifier le m o r i f d e l O r d o n n a n c e , lorfqu'ellc a vo u lu
T L ~ ’. ___
i' _rt dans
1 _ les
1 _fix
cît* c&gt;n rejette I-,
les rTémpins
qui: ____
auront1 dépofé
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PrQC^s qu’ils auroient eu avec celui contre qui
us
auraient
depofé 5 comment eft-cc donc que
ce, faux
1
0LsÙ(*VUt. A r.t1(
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)tf- [ i u . ? h *. J J iU u

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CH/L-U. w+oluiüayt. ‘limj'tousy.
*A4*4 U*m*v*~ yuÂ
AJ
*
L'avm. Affc/Au
Au’/&lt;*+i\r A
1
’
• L '
te- /OW0O\-Q*tVlÀ‘KdL4^

Cpiu4^lU

vno
OH.

Tn****n O-U-X--

19 .
T é m o i n pourra échaper à l’indignation de la Cour 8c a
la fc vérité de fa Jufticc ?
Et puifqu il le piêcoit fi indignement au Querellé, que
ne difoit-il que cela étoit arrive le 15. Décembre 1750?
M ais il n’ola , parce que les Témoins oculaires l’auroicnc
démenti : Et d’ailleurs le Q-iciclle avoit avoué dans les
réponfes l’cnlcvement du Billet \on en a raporte ci-dcflus
les termes.
Et lorfquc cc T é m o in die &gt;quV*tf/ fait ouvrir ce Ma­
gasin , il trouva ledit Roux tout étonné, (y que tout de
fuite il liquida à 14, ltV% l'intérêt du Billet de 700. liv.
qu'il n étoit pour tant pas queftionde liquider pour le preRnt

( ce font fes termes) quoi de plus fingulier que de voir
q u e c c t étonnement n’aboutit qu’à une liquidation de 14.
Ilv. que ce T é m o in dit n’avoir pas été queltion de liqui­
der pour le prefent ? O n jugera par là fi cc qu’il a die
que la Demoifelle Donadieu avoit mis les 14. lrv. lut
fon C o m p t o i r , quelle les eut enfuite répiiles, 8c quelle
lui eut dit qu’elle avoit déchiré la déclaration du foude
du C om p te , peut avoir quelque apparence de venté \
car en quelle autre occafion peut-on mieux apliquer U
réglé , que celui qui eft convaincu de faux dans un fait j
tn nullo alio creditur arttculo quanturmts (ip»rait}

Et c’elt aulfï ce qui détruit/? quatrième fait conçu en
ces termes : "Dit de plus que lorfque Roux fit alügncr D o ­
nadieu pardevanc les Juges-Conluls pour le montant “
du B illet, Donadieu pria le Dépofant de fe porter chez “
M c . Pignatel pour les mettre d’accord &gt; tandis que l u i &lt;c
Dépofant avoit dreffe le Compte ; 8c que s’y étant porté, “
il fut trouvé que Donadieu ecoit Debiteur de plus de &lt;c
500. liv. fuivanc le calcul qui fut fait de la propre main “
dudit Me. Pignatel 8c de celle du Dépolanc &gt;qui trou-“
verent à propos pour finir &gt;de medier la fomme a 4 0 0 .“
liv. fans préjudice d ’un autre Compte de Moulleline cc
q u ’ils avoient enfcmble ; mais que Donadieu ne le vou- cc
lut pas,difanr qu ’il ne devoit que 180* 8c quelques liv. “
C ar comment elt-ce qu ’un Témoin convaincu de faux
par lui-même dans le précèdent fait, peut être cru dans
celui-ci? Et d ’ailleurs, ce T ém o in ne confirmeroit-il pas
dans fa lupolition ,que Donadieu n’auroit donc pas vou­
lu confentir aux 400. livres ? Ce qui coofirmcroit aulli
ce qu on a die cy - d e v a n t , que Donadieu n’avoit jamais

�'

I
JO
do nn e a ucu n p o u v o ir de faire un n o u v ea u C o m p t e à qu i
que ce ( b i t , encore m o in s d ’y faire encrer ce B ilie c , parce
q u ’il fe crouvoic acquitté.
D e to u t cela la C o u r ju g e ra fi le cinquième fait d o n t
ce T é m o i n d é p o f e , en difanc d ’avoir été follicité par la
D e m o i f e ll c D o n a d ie u , de lui fervir p our faux T é m o i n
dans le Procès C r i m i n e l q u e l l e vouloir faire à R o u x ,
peut avoir feulement qu e lq u e v r a y le m b l a n c c ; tandis
q u ’indep eod a m m enc de ce q u e l l e c i l incapable d ’une
telle malice &amp; d ’en avoir eu la p e n f e e , elle a v o it des
T é m o i n s prefens &amp; o c c u l a i r c s , d o n t les dépositions o n t
été confirmées par l ’aveu jud iciaire de R o u x , ôc par
toutes les autres preuves q u ’o n a raporté ci-dcflus.
O n pafle le c in q u iè m e T é m o i n , parce que c ’efl la
F e m m e de G a r r i c l , qu i d ’ailleurs ne dépofe que de ce
q u e l l e a entendu dire à Pierre - A n t o i n e C a ir e premier
T é m o i n , &amp; â François Garriel fon M a r i .
E n fin que M c . P i g n a t e l , fixiéme &amp; dernier T é m o i n ,
ait dit d ’a voir fait ce C o m p t e du c o n t e n t e m e n t de D o ­
n a d i e u , &amp; d ’avoir trou vé q u ’en y faifant entrer le Billet
de 1 9 3 1 . liv. il reftoit d û 500. liv. &amp; enfuite par u n
calcul plus exaèt 400. liv. &amp; par un troifiéme e n v ir o n
2 f o . liv. que Donadieu refufa pourtant de payer ( ajoûcat’il ) pour ne les devoir pas j à q u o y peut fervir une telle
dépofition?
i ° . M e . Pignatel étoit Procureur de R o u x , o c c u p a n t
pour lui dans ce m ê m e Procès de l ’e nlevem enc d u
B i l l e t , ainfi q u ’il efl: juftifié par toutes les Pièces pro­
duites pardevanc la C o u r * c o m m e n t a -t’il d o n c pu dépofer
pour fa Partie dans le m ê m e P r o c è s , &amp; être crû ? C o n ­
tre la difpofition de la L. derniere ff. de tefhbus y la m a ­
x im e du P a l a i s , &amp; le fentim ent de tous les D o c t e u r s , 6c
e n tr’autres de M . le Préfident Fabcr en f i defin. *9. C. de
tffii bus • de G uip a p e Q u . 45. &amp; autres a llé g u e z par D c T
peifle 7 &gt;. 3 Ttt. 10.des Témoins y Sttt. 1, Art. 4. N . t%\
Il l’a véritablem ent révoq ué par A £ t c du 1 3 . N o v e m ­
bre 1 7 3 1 . &amp; il a co n ftitu é M c . R u a à la veille de la Sen­
tence du 3 1. Janvier 1 7 3 1 . qui a d m i t R o u x à fes faits
juftificatifs &gt; mais à q u o i fert cette ré v o c a t io n , lorfque,
c o m m e difcnt les m êm es D octeurs» 6c entr’autres M a z u c r
en fa p r a t iq u e , Tit. 17. des Témoins N, 4 7 . les *Procu­
reurs qnt ont occupe en première inftance , ne peuvent pas

même dépofer pour leur Tarne dans la caufe TApel}
Ec d ’ailleurs, qui ne fçaic que de telles révocations,
femblables aux C o n g e z qu ’un Prévenu donne à fes Üom e l b q u e s , pour fe procurer des Témoins à fon impuni­
té , (ont non - Iculcmcnt rejettées, mais quelles fervent
d ’aveu Ôc de confefiion de la part du crime dont il elt
a c c u f é ? C ’ell l’oblervation de M. M iy n a rd Liv. 4. cbap,
84. conform ém ent à l’opinion des D o è h u rs , Cclon lefquels, d i t - l l , quantum ad eos ait met, qui impunitaiem (ibi
captantes , veldebiti temijjiontm yteftes cectderint y pro conm
f'IJi* h*bendoi • cànfteqUe jafîura plectendçs qui tpfi probaUonnm copiam adverfariis fuis fubtrahere mît fu+runt.
En fécond lieu, qui ne fçait que les Arbitres &amp; les Ex­
perts ne (onr pas crûs fur le pouvoir qu’ils difcnt leur
avoir été donne par les Parties, non pas meme lorfqu’ils
difcnt d’avoir procédé en leur preicnee? C ’elt ce qui fut
jugé exprertement par Airèt iu Pailcment de Pans rapor­
té par Papon en fes A n ê t s , Liv, 6. T/t. 3.des A'bnres
Art. 4. ce qui elt d ’ailleurs conforme à ce qui eft mar­
qué par M azucr F uie aes Attntns N. 1. &amp; par tous les
D octeurs.
^
En troifiéme lieu . en voulant pour un moment que
ce T é m o in fût cru dans tout ce qu’il s’ell imaginé de
fupofer pour complaire à la Parti; querellée, &amp; lui pro­
curer l’impuniré, que rcfultcroit il de (a dépofition , lorlq u ’il dit qu’ayant trouve en faifant entrer le Billet dans
ce C o m p t e , que Donadieu devoir 1^0 liv. mais que‘Do­
nadieu refufa de payer, en dtfant de ne Its devoir pas y finon
que Donadieu n’auroit pas entendu que ce Billet fut rais
en C om p te pour et te payé?
V o i l à en quoi confilte fon Enquête. Il s’agit donc de
fçavoir fi compofée de ces (ix T ém o ins , (car le Querellé
n ’a eu garde de faire entendre Me. Sibon Procureur ,
q u o iq u ’il l’eût nommé pour Tém oin dans la publication
de la Sentence, ) peut fervir à jufhfier Roux Fils de l’enlevemenr &amp; réprife du Billet dont il s’a g it, &amp; Roux le
Perc fur les faits de complicité dont il cil convaincu par
fes propres réponfes.
II s’a g i t , d i e - o n , de comparer cette Enquête avec
l ’Information &amp; avec toutes les autres preuves que D o ­
nadieu a raporté, &amp; de juger qui doit prévaloir.
Il s’agit e n f in , en voyant d ’un coté D o n a d ie u , Mar-

�'

31

'f r&gt;\rht&amp; "ï*

chand de probité, reconnu rci, dont la réputation cft
entière -, de de l’autre, Roux Pere Banqueroutier, &amp; Ton
Ffls réduit à avoir raie la miferable ceflîon des Biens,
de à porter le Bonnet verd, de juger de quel côté eft
la vérité de la juftice, &amp; fi ce que ces Querellez le font
donnés la liberté dédire contre le fleur Donadieu de fa
Femme, la plus loyale qui ait paru dans Je Commerce,
de la plus délicate dans le fcul doute quelle auroit de
devoir Ja moindre choie, ainfi qu’il elt juftjfié par la
propre Enquête des Querellez, peut fervir â quelquautre choie qua prouver qu’ils ont employé coure Ma­
lignité de lùpofition , pour tacher de le derrober à la
feverité de la Juftice de la C our, de par cetrc impu­
nité flétrir le fleur Donadieu, lui enlever (on bien , de
le réduire à leur payer une féconde fois ce qu’ils onc
déjà reçu. On voir combien tout le réunit de le prefèncc pour condamner ces Querellez, de en reformant
la Sentence qui les a ablous, les déclarer atteints de con*
vaincus du crime de l’enlcveracm du Billet dont il s’a­
git, les condamner a le reftiruer, de à telle amende que
la Cour aibitrcra, de aux dépens, pour lefquclles adju-*
dicarions ils leront lolidairemcnt contraints &lt;faut à M.
le Procureur Général du R o y , de prendre, pour la vin­
dicte publique, telles autres Conclufions que de raifon.
C’eft à quoi Donadieu conclud, conformément aux
fins priles dans la R e q u ê t e Remonflracive du zi- Jan­
vier dernier 1733* avec d é p e n s , dec.
Signe, D E C O L L A , Avocar.
Signé 9 M A T H I E U , Procureur.
Monfieur le Confeiller T&gt; E G R A S , Commiffaire,
j- X a. V / X ' *■

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^VCÇSECO^:

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Oc l'Imprimerie dcRewÉ

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didirt

Imprimeur dû Roy, ^

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DROITet

L A IS E à Monfieur le Confeiller,
D e protéger en Juftice la Dcmoifelle Rofc Latil de
Marfeille , en qualité d'hériticrc de Me. Igoace Latil Ion
O n cle, à qui Ton Perc avoic Jaiftë un legs de 20000.
Jiv. pour tous droits, de même qu a Scipion Latil Ton
fre re , avec fubftitution de l’un â l’autre, ou a leurs enfans. Le cas de la fubftitution étant arrivé, un des enfans de Scipion L a til, ou plutôt Antoine Paly qui agit
pour l’un d’e u x , a demandé fa portion du legs fans déiraéHon de la légitime d’Igoacc Latil, L ’heriticre foûtient
au contraire que la légitime ne pouvant être fubftituée,
même dans le cas d’une fubftitution réciproque, il faut
détrairc la légitime , &amp; réduire la fubAitution à l’excedant &gt;
ce qui cft le fentimenc commun des Auteurs, &amp; la Jurifprudcnce des Arrêts. Paly s’eft réduit enfuitc à dire
q u igo ace Latil avoit trouvé dans l’héritage de fa Merc
qui l’a inftitué fon heritier, &amp; qui étoit chargée de ren­
dre le furplus de l’héritage de fon Mari à celui des deux
qu’elle voudroit élire , de quoi fc payer de la légitime qui
lui étoit dûc fur les biens de fon Pere. L ’heritierc a ré­
pondu i°. Q ue quand un enfant étoit payé de fa légi­
tim e par le legs que fon Pere lui avoic laifte pour tous
droits, on ne pou voie plus cranfpofcr ce payement, U
l’appliquer à d ’autres biens obveous poftcrieurcmcnt. a0.
Qu'Ignace n’avoic rien récüeilli des biens de fon Perc
lors du dcccz de fa M e re , &amp; qu’il n’avoit reçu de l’hé­
ritage Paternel que les 20000. Jiv. de fon legs
pour
preuve qu’il n’avoic rico reçû autre, l’hériticre a déclaré
à Paly qu’elle lui abandonnoit le furplus s’il y en avoic.
T el cft le proccz que la Dcmoifclle Latil récoromande »
M onfieur, à vôtre bonne juftice 5 U elle priera Dieu
pour votre famé &amp; profpcrité.
tn/k*foùX, «4,

clu^y £***

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De l'Imprimerie de G Adibert le cadet prés.lc Palais

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MEMOIRE
INSTRUCTIF
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A U P R O C E S D U SIEU R P IE R R E AUBERT
Bourgeois du Lieu de
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Jean-Bdpti(leIffaurat
en la Cour-, &amp; Sieur Honnore Gajjier Bourgeois du
Lieu de Cabàjfe.
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duLieu de Sulemes Avoca

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T E Sieur Aubert a pa^ pa^ Quittance prWée le
LL ods d'une vente au fieur Gaflier Fermier genenifdes droits Seigneuriaux, « .dans fa ;enue.lafog
vèntion de vente aufli pnvee for redigee en Contrai,
PUMeC. Ifl&amp;urat non pas comme .I^r^erVmais'comw

Site|WPÉ 1“ hvfa J,f &lt;£im”,
gçWw&amp;iS»
v&amp; &amp;!*#•
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Aubert lui refofe,ia garantie.
fauf refpe£t ,
Nous a n o n s f a ir e v o ir q u e r a u , ^ W

f P qup

g S f a r f A s iw a » m
.&lt; a\

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&amp; que le recouvrement du Lods eh queftioft eft un
fait perfonel à Gallïer &amp; Iflàurat&gt; parce que le paye­
ment qu’Aubert en a fait â Gaflier eft très valable *
n’ayant pas pu le faire autrement. Voicy le fait.
La fettne Seigneuriale | de la Terre de Tavernes
commence pour les droits de lods , le premier du
mois de May. Le fieur Gaflier Fermier general commen­
ces à perçevooir les lods au premier May 1707. il
âVoit la Ferme pour fix années qui finiflfoient au der­
nier Avril 1713. tela eft convenu*
Le dernier Août 1711* Aubert par Ecrite privée vandit à Jean Caries négociant du, Lieu de Tavernes une
propriété au prix de i &lt;ko . liv. Aubert fe chargea lui
même d’en payer le lods , Caries prit dés lorspoflèffion de cette propriété , cela étoit certain &amp; public
à Tavernes * Mc* Iflàurat le fçavoit.
Aubert chargé de payer pour Cariés le droit de
lods au fieur Gaflier le lui paye réellement dans le
Chateau le 3*. Septembre 1711. Gaflier lui en fait fa
Quittance avec cette déclaration qu'il confàntoit qu’il
paflà l'Aéte public lors qu’il le trouveroit bon.
Gaflier ne fixe au fieur Aubert aucun tems pour
iafler l’Aéte de vante public â Cariés , il pouvoit
e paflèr â fàvolonté, il le lui paflà pourtant le
Avril 17.13. c'eft-à-dire , dans la tenue encore de la
Terme au fieur Gaflier qui ne finifloit qu’au dernier
du même mois &gt; cet Aéte fait mention de la vente
privée, &amp; des payements fâits lors d’icelle, &amp; â comp­
te par Cariés.
M€. Iflàurat prétendant que nonobftantla tradition
réelle du fonds lors de la vente privée du mois d’Aouft
1711. la reduâion de récrite enContrat public dans
les dix-huit mois de fa fous-ferme lui attribuoit le
droit de lods , fe pourveut le f. Juin 1719. c’eft-âdire , environ fèpr années après, au Lieutenant de
Carcés contre Caries aehepteur pour le faire condam­
ner au payement delà fomme de 319, liv. 9. fols 4* d.
pour ce droit de lods avec interefts ôc dépens.
. Aubert prefènta pour Cariés comme (on garant
communiqua la Quittance du lods à lui concédée par
le fieur Gaflier fermier &amp; fbutint qu’il devoit étremis
hors de Cours de procez , il afligna même Gaflier

Î

en afliftance en caufe a fins fubfidiaires pour le faire
condamner â le relever &amp; garantir de la demande
de Mc. Iflàurat.
*
*
,
Gaflier convint quil avoit été payé par Aubert fc
prétendit feulement qu’il deVoit plutôt randre la ven­
te publique } dans ces circonftances Aubert devoit
être mis hors de Cour &amp; de procès, comme nous
le prouverons cy-aprés, parce qu'il lui (ùffifoic d’avoir
payé Gaflier avec lequel Mc. Iflàurat devoit s’enten­
dre -, le Lieutenant auroit portant condamné le fieur
Aubert au payement du droit de lods envers Mc.
Iflàurat &amp; auroit condamné le fieur Gaflier à le re­
lever &amp; garantir de cette condemnation.
%Gaflier a apelié à la Cour de cette Sentence, Au­
bert en a fait de même à fbn ri(q , péril &amp; fortu­
ne , comme devant être à tout événement fon ga­
rant. Voicy le grief d’Aubert apuyé fur le fait fc
fc fur les véritables réglés que l'on doit fiiivre.
Ce grief confifte en ce que le Lieutenant devoit
métré Aubert hors de Cour &amp; de procès fur la de­
mande de Mc. Iflàurat , i°. parce que1le payement
fait par Aubert;à Gaflîer étoit valable. i°. Paice que
Me. Iflàurat n avoit aucune aétiori , &amp; étoit non re­
cevable a infifter à fa demande après la comunication
de la quittance du fieur Gaffier avoiiée, pair lui.
Pour le foutient de la première propofition &amp; la
validité du payement ilfuffit d'établir en fait, que
la ferme du fieur Gaflier avoit commencé le premier
May 1707. &amp; au elle ne finifloit que le dernier Avril
1713. lavante du fieur Aubert à Caries a été faite le
dernier Aoüfi 1711. &amp; rédigée en Contra# public
le 18. Avril i7n- le lods en a été payé le 3. Sep­
tembre 1711. Gaflier étoit pour lor$ Fermier le public
n’en connoifloit pas d’autre, le lods ne pouvoit donc
être payé qu’à lui, le payemeat du Sieur Aubert eft
par confequent valable. Cela eft inconteftable.
Me. Iflàurat nous objeéte qu’il n’eft pas vray que
depuis le dernier Aouft 171Î- il y eut une Iconvem
tion privée de vante, &amp; que la Quittance privée du
droit du lods a été concédée collufoirement par Gaflier
au préjudice de la remiflion qu’il lui ayoït fait des
lods â écheoir les dix - huit mois reftans de (à ferme t
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�&amp; que cette écrite privée de vante &amp; h quittance
privée du lods eft fins datte âfon égard &gt; parce qu'il
-eft un tiers.

Le fieur Aubert lui répond i°. que la vante a été
véritablement confommée dez le dernier Aouft 1711*
par la prife de poffeffion de Cariés qui feule donnoic
ouverture au droit de lods acquis au Seigneur par le
changement de proprietaire a titre onéreux.
a0. Que cette Ecrite payée n’eft pas cenfee fins
datte entre Aubert 6c Ilfiurat par deux raifons, la
première parce quelle a été fuivie de la tradition
ou poflèlfion réelle 6c corporelle j la féconde parce
que cette même Ecrite privée eft rapellée dans l’Aéte
public de vente.'
3°. Le fieur Aubert répond encore que fi la vante
privée , 6c la quittance du droit de lods concédée par
Gaffier font cenfés fins datte â legard d’Iffaurat , a
plus forte raifon la celfion privée faite par Gallier à
Me. Iffaurat eft fins datte a legard d’Aubert qui eft
un tiers lequel fuivant la foy publique de, la ferme
.exploitée univerfèllement pour tous les droits foigneuriaux par Galfier julquau. dernier Avril 1713-ne pou­
vait fivoir fi Gainer avoit fousTafferme par une Ecri­
te privée ; deforte qu'Aubert aurait pu même payer
le lods â Galfier quand même la vente auroit été
confommée 6c paffée le dernier lAvril 1713. c’eft-àdire après la remjffion privée faite â Mç. Ilfiurat *
6 c fi Gaflier l’avoit exige Aubert étoit bien &amp; vala­
blement quitte, comme ayant fuivi la foy [publique
qui le dirait fermier , làur a Me., Ilfiurat qui avoic
au contrair foivi la foy de la remilfion privée de
Galfier de repeter ce lods 6c de le lui faire reftituer.
Aulfi ceft fort inutilement que
Ilfiurat oppolè
encore &gt; que fi lors de la vente publique Aubert eut
déjà payé le lods à Galfier , le. Notaire n aurait pas
énoncé qu'Aubert le chargeoitde le payer, parcecjue
cette enonciation peut avoir été faite â deflèin d’évi­
ter le payement du contrôlle de: çe lods d'ailleurs
cette enonciation eft une, vraye marque de bonnefov 5 car fi Aubert avoit (voulu frauder les droits
d’un tiers il y auroit plus de fart dans fon fait au
lieu que tout y eft fimple. On ne prefomé même

jamais qu’un vandeur ou acheteur fadigent leur con^
Vention en A &amp; e public fans avoir prévenu le Fermier »
6c çn avoir obtenu l’abonnement , puifquils s’expoferaient â navoir aucune grâce.
Mais enfin le payement du lods â Galfier avant ou
après feroit tout un pour Aubert 6c fi quittance le
mettroit toujours â l’abri de la recherche fort tardative
de Me» Iffaurat 7 fans qu’il lui ferve encore de dire
qu’il ne dépendrait que d’un Fermier d’accord avec
les parties d’abandonner les lods apres coup par des
Ecrites privées au préjudice d'un fous-Fermier ou d'un
Fermier fubfequent, parce que pareilles machinations
neprefument pas fans deprefomptions violentes capa­
bles de faire douter de la réalité d'une vente 6c de
!a poffeffion corporelle du fonds , 6c d’ailleurs la
conteftation ne pourrait jamais regarder que le fermier
6c le fous-Fermier où le fermier fubfequent 6c non
point l'achepteur.
Enfin on ne juge jamais les queftions de fait fur
des pareilles confequences qui mèneraient à ce
point d’abfurdité que l'on ne pourrait pas ablolumenc
acheter par écrite privée , fins s’expoler â payer au­
tant de lois qu’il auroit paffé des Fermiers jufqu’aujour que fi vente feroit radigée en Contrat: pu­
blic , tandis que l’on voit fur-tout depuis letabliffement du droit d’infinuatiotv 6c du centième denier
que l'on confomme les Aftes les plus importants par
des écrites privées; &lt;
- &gt;
Pout le ibutient de nôtre fécondé propofirion confiftant que Me. murât eft non recevable 6c fans
aébon à infifter a fi demande dire&amp;e contre le fieur
Aubert , après 1a communication de là quittance du
Sieur Gaflier 6c pàr lui avoüée, il faut confiderer que
Me. Iffàurat éft lë ceffionnaire du Sieur Gaflier &gt;cela
pft certaiti *,le ceflionnaire eft , comme l'Oudic commu­
nément eri pratique lu Palais, l'image du cedant &gt;6C
jaa pakplus de droit que lui : Or fi Iffaurat eft Gaflier
$£ fon imagé , s'il n a pas plus de droit que Gaflier
peut-il exiger du fienr Aubert un fécond payement &gt;
rie doft-il pas foufftit les mêmes exceptions que Gaflier,
St fous un pretexte recherché de colkifion, peut-il dé­
truite tiri payement fait de bonne foy pat Aubert *
6c fut tout avec une ceflion privée.
s

�r Me. ÏÏTaurat n'agit contre Aubert que comme exer*
ceant les actions 6c les droits de Gailier en vertu dun
Aéte de cellion volontaire , en un mot M*. lffaurac
a luivi la foy de Galber, Aubert au contraire a fuivi la foy du Seigneur reprelanté par Galber, Aubert
eft porteur d'une quittance qui eft un A6te neceffàire ; Me. Iflaurat ne peut donc pas en exerceant les
avions de Gailier delavoiier ce que Gailier lui même
a fait par un Aéfe neceilàire.
C'eft fort inutilement que ledit Iflaurat oppolé que
la cellion privée qu’il avoit raportée du Sieur Gailier
a été enregiftrée avant la quittance privée du lods ,
concédée au fieur Aubert, puilque cette enregiftration
après coup* elt abiolument indifférente , ôc fait même
comprendre que ce lous-fermier reconnoiffo.it, qu’une
cellion privée ne pouvoit pas préjudicier au fleur Au­
bert.
1
Le fieur Aubert dit que cette enregiftration étoit
indifférente, puifqu’elle n’a point été faite a Tavernes
ôc dans un tems utile * mais bien a Salernes , lieu
fournis â tout autre Siégé , 6c,â tout *autrç departe-r
ment pour les infinnations ôc contrôlle que celui de
Tavernes , 6c feulement le dernier May 1717, c'eftâ-dire , à ■la'veille de Taflignation donnée au fieur
Aubert qui eft de fept années après la quittance çfu fieur
Gaflier; deforte que cette enregiftration eft abfolùment
indifférente , ôc fi la quittance du lods accolée par
Galber a été enregiltree après , la lèule 6c unique
raifbn que le fieur Aubert en petit donner eft, que
Ion Procureur au Siégé de Carcés étant auffi Notaire
a voulu mette cet Aéte de plus dans fon Regiftre
pour ajouter en même tems deux articles de plus au
rolle ;cat les dattes de vces enregiftrations ne déci­
dent d'aucun bénéfice. D ’ailleurs quoique Penregiftration de'la quittance du, lods (bit pofterieure â l’erir
regiftration de la cellion du fieur G^ffier, celle-cy np
çauroit avoir ni phihquement ni par fiction du droit
une datte plus ancienne &gt;puilque réellement la vente
privée â une datte anterieure , ôc eft rapeljée darts
un Aéte pubbe anterieur à l’enregiftratiQji de la
celbon de Galber ; deforte que l’enregiftrauûfycette
ceflion faite après coup eft indifférente, 6c nçièrt qu’â
: 'J
' - ’1
- ;' &lt; u
-:-X2 J .

prouve». que Mc. IlTaurat auroit deu même randre
(à cellion publique, 6c la faire enregiftrer à Tavernes
riere le Greffé , ou riere fon Notaire, ôc non pas à
Salernes éloigné de trois lieiis ; le Certificat que Mc.
IlTaurat a raporté de l’infinuation de la vante dont
sagit du 30. Décembre 1713. eft une piece bien inu­
tilement recherchée , puifqu'elle ne décidé de rien ;
parce que l’infinuation n’eft pas abiolument necelTaire pour Thipoteque, 6c n’eft requilè que pour faire cou­
rir le tems du retrait, mais d’ailleurs cette infinuation
à une datse ôc la ceflion privée ou la fous-ferme n’en
a point d’authentique.
Le ceffionnaire devoit prandre des précautions 6c
pouvoit les prandre contre le fieur Galber fon cédant,
s'il eut douté de la bonne foy , il devoit lui faire
déclarer toutes les quittances privées du lods qu’il pou­
voit avoir concédé dans les premières années de la
ferme, il pouvoit 6c devoit rendre cette celbon pu­
blique 6c averée , mais le fieur Aubert n’avoit beloin
ue de la quittance du Fermier privée ou publique ,
ne pouvoit pas deviner que lé fieur Galber cederoit ou' vendrait â Me. Iflaurat les lods qu’il auoir a
prendre les derniers dix-huit* mois de fa ferme , il
avoit une quittance du heur Gailier qui luipermetoic
de paffér la vente quand bon lui fembleroit, il la fait
dans la ferme du fieur Galber, la fous-ferme ne peut
lui préjudicier , parce qu’il n’y a été ni veuni enten­
du : c’eft lui qui eft un tiers &gt; auquel on n’a pas'pu
nuire. •j
Si Aubert avoit même randu la vente publique dans
le tems q^e Me. IlTaurat avoit la ferme les années
fubfequentes ( car il a été fermier general apres le Sr.
Galber ) Me. IlTaurat n’auroit pas non plus raiion &gt;
parce que la vente avoit été confommée le dernier
Aouft 1711. par une Ecrite privée -, ainfi l’objeélion
‘de Me. Iflaurat eft très foible; il eft l’image du fieur
Galber, Aubert a la quittance de Ton cedant, il eft
mon recevable â lui demander un fécond payement
de ce iods.
b Ce Teroit bien telle confequencè qu’un debiteur ne
fit pas Teur avec une quittancé privée d’une fomme
payée â fon créancier de bonne foy, 6c qu’il fut ex-

3

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8

a repayer un ceffionnaire porteur cftus çeffioti
privée.
Qui ignore qu’un debiteur qui paye de bonne foy
fon créancier eft bien quitte par une Ecrite privée ,
quand même la quittance feroit pofteriepre à une
ceffion publique qui ri y auroit pas du moins été inti­
mée , &amp; que le ceffionnaire ria d’autre aétion que la
reftitution du payement contre le cedant * ainfi la fin
de non recevoir propofée par Aubert contre Me*
Iflaurat étoit inconteftable , puifqu'il ne peut pas
avoir d'aétion contre lui.
La Juriforudence certaine nous donne tous les jours
des exemples familiers que le debiteur qui a peyé un
Fermier de bonne foy eft hors de recherche de ce­
lui qui lui fuccede.
Lorfqu'un Fermier le trouve xpulfé "par un concurrant â une ferme y foit par voye de caflàtion ou
par une nouvelle offre , c'eft au dernier delivraraire
de fè faire rendre compte de clerc â maître par le
premier , &amp; il ne peut jamais obliger le particulier
de repayer ce dont fon predeceffeur avoit concédé
des quittances pendant fon exploitation .* a combien
â plus forte raifon Me* Iffaurat doit s adreflèr au fieur
Gaffier puifqu'il eft precillèment fubftitué â G. place
par Gaffier lui même , &amp; s’il ne lui dit rien quoiqup
cupideux d’un gros droit de lods, s’il ne l'a pas atta­
qué quoiqu’on lui oppofè une fin de non recevojr
infiirmontable , c’eft qu’ils font tous deux d'intelli­
gence pour attraper le Sieur Aubert * car Me. Iflaurat
n auroit pas manqué de fe pourvoir contre Gaffier
dés-qu’il lui â aypüé' la quittance qu'il ayoit fait.
La fin de non recevoir eft d'autant plus incon­
teftable que Me. Iffaurat riattaque point la quittance
du lods &amp; ne peut pas même l’attaquer valablement p
car il fè contente dire quelle eft frauduleufè 5 c collufoire ; or tant que cette quittance fubfiftera Auberç
fera bien &amp; valablement quitté , puifqffil lui f\Æp
d’avoir une quittance de Gaffier le fermier general &gt;
dans un tems opportun &amp; auquel il étoit le jnaitrç}
publiquement au lods*
Qui ne fçait que lors qu’un tiers fe plaint çl’pp
A6 le frauduleux &amp; collufoire qui lui eft oppofë,]doiç
p o fé

l’attaquer formellement &amp; employer de bons moyens
de caffation pour pouvoir donner jour à une deman­
de principale , &amp; quil ne luffit pas de dite cette
quittance, feft frauduleufe , qu’il faut en demander
l’aneantiffement , coartér des moyens de fraude , de
collufion vrayfemblables &amp; les preuver.
Quels font’ les moyens de fraude &amp; de collufion
propofés par Me. Iffaurat Avocat. La quittance, dit-il,
eft privée , elle eft cenfée collufoire &amp; en fraude du
tiers. Il eft lui même continue t’il yce tiers 1 Peut-il
avec un moyen générale fi vague &amp; avec uncenlé,
détruire cette quittance , ne doit il pas donner des
jreuves non équivoques de ce dol, &amp; de cette colluion dont même les prefomptions les plus preffantes ne
feroient pas capables de donner atteinte aune quittance
il faut la preuve , ainfi quil fut décidé en la caufè
du Sindic des Peres Capucins de la Ville deMarfeille
&amp; la Demoifelle Giraud contre le fieur Eiffautier bour­
de Gigors par Arreftdu n. May 1717. au Raport
de Mr. de Gsas.
Ce Sindic &amp; la Demoifelle Girard avoient obte­
nu une adjudication confiderablede dépens contre . . .
Eiffautier refidant à Paris, on lui avoit fait comman­
dement de les payer dans l’intervalle du delav du
commandement à la faifie, Eiffautier de Paris décla­
ra par une quittance publique reçue par deuxNotai­
res au Châtelet d’avoir reçeu du Meur Jean Eiffiiutier
de Gigors fon frere en différantes fois le payement de
fes droits fucceffifs &amp; de légitimé , le Sindic des Ca­
pucins &amp; la Dçmoifelle Giraud ayant demandé la
caffation de cette quittance vague &gt;comme faite colluloirement &amp; en fraude des executions imminentes des
créanciers, la Cour débouta le Sindic de la Requête
en caffation , &amp; caffâ la faifie fur le fondement que
la préfomption toute nue de la collufion ne fuffiloit
pas pour anéantir une quittance faite par un créan­
cier â fon debiteur qui eft toujours dans un cas plus
favorable que celui â qui un debiteur fait une dona­
tion ou une vante en fraude de fes créanciers.
Mais apres tout y a t’il la moindre vrayfemblance
de collulion , Gaflier , Aubert ôc Caries tous les trovs
ont connivé pour frauder Me. Iffaurat, mais à quel
propos \ On pourroit dire à l’égard de Gaffier quql

Î

�11/

'

fJ

quelque interet, mais à Aubert &amp; Cariés ne
Î&gt;euravoit
auroit-il pas été indifférent d'abonner avec l’uq
ou avec l'autre*
,
Aubert eft honnete homme , Caries l'eft auffî &gt;l'in­
teret du fermier, ôc du fous-fermier leur eft indiffe-’
rent,ôc leur confidence neft altérée, ni bléfféfe . par
une predileétion ôc une preférance condafhnable.
Il faut donc bannir cette idée de frailcfe ôc de
collufion , ôc cefler de dire que l’écrite privée eft cen-*'
fée fans datte â l'égard du tiers , parce que cette?
maxime n'eft pas aplicable au fait prêtent, puilqu’i!
ne s’agit pas icy d’un créancier chirographaire Lqui a
une promeffè, une obligation privée d’un‘ donnant
ou d'un debiteur , lequel créancier chirographaire ne
peut pas avoir d’aéte au préjudice du donnâtalre 6c du
créancier par Acfte public , parce que par des écrites
privées fulpe&amp;es d'antidate, on ne peut pas frauder des
donnataires , des créanciers hipothequaires : mais ces
donnataires ces créanciers hipotequaires ne pourraient
pas faire rejetter fur des fimples allégations de collufions
une quittance que le debiteur de leur debiteur ou du
donnant aurait d'un payement par lui fait au donnant
ou au debiteur, fi le créancier ou donataire n'en avois
fait un arretement, ainfi que Me. Iffàurat celte de dire
que la quittance du fieur Gaffier eft fulpeéte, &amp; qu'elle
ne peut pas fublifter â fon préjudice , parce qu'il y a
une grande différence entre une obligation qui eft un
A&lt;fte volontaire ôc une quittance qui eft un A6te neceflàire.
Aubert fiiplie la Cour de faire encore une reflexion
que indépendamment de la vérité de la vente faite à
Caries par l'écrite privée rappellée dans le Acfte pu­
blic.* c’eft que quand même le fieur Aubert n'auroit
fait que abonner le lods avec le fieur Gafîier ôc au­
rait confommé la vente feulement lors de la reduétion
en A£tc public , la celhon privée laite par Gaffier à
Mc. Iffàurat ne pourrait lui porter aucun préjudice ,
parce que le fieur Gaffier apres avoir abonné le lods
d’une vente en faveur du fieur Aubert ne pouvoit plus
ceder ce lods par lui exigé, fi l’on veut par anticipa­
tion , au préjudice du fieur Aubert qui étoit le maitre après cet abonnement de paffer l’Aéte quand bon
lui fembletoit.

*!r

Enfin à qui efface que le fieur Gaflier doit avoir
plutôt !pçrte rprçjndjce j eft-ce a Aubert où â Me.
iffàurat ^qui d’eux à le premier titre , fans contredit
. c'eft Aubert &gt; la ceffion eft pofterieure , la ceiîion
n'aurait pas pii prejudicer à la quittance ôc â l’abon­
nement du lods. \
^
:
. Ne voit-on pas touts les jours que l'on abonne le
. lods d’urle première vante on collocation [avec un
fermier, eft-ce que le fermier peut ni par une ceffion
♦ privée-ni par une ceffion publique détruire cec
abonnement? Eft que fon ceffionnaire , fon fous-fer­
mier peut s’en plaindre contre le debiteut quiapanyé , quira abonné.
Si., la vente avoit été paffée apres cet abonnement
dans une ferme différante: comme pat exemple &gt; fi
•le fieur Aubert avoit vandu à Jean {Cariés non pas
dans le tems que Me. Iflàqrat étoit fcus-fermiet &gt;
mais dans le tems que ce même Iffàurat étoit lui
même Fermier general en titre ôc de la njain du Seigneut, la queftion pourrait reçevoir quelque difficulté,
-mais Aubqrt a rédigé la vente en A6te public par le
miniftere dun Notaire qui fe fert de patrons Sc de
-formulaire^ dans le tems de la ferme du fieur Gaffier
qui lui aurait abonné le lods avec cette condition
qu’il en pafferoit la Ivente publique quand bon lui
lembleroit, ce qui s’entend bien durant le tems qu’il
ferait fermier, i
b
La Cour voit que la demande de Me. Iffàurat eft
pitoyable, il faut maintenant dire que a été finjufte
motif qui l’a faite^ intanter.
Nous avons oblervé qu’aprés la fous-ferme paffée
par. Gaffier à Me. Iffàurat. celui-cy prit lui même la
ferme generale de la main du Seigneur. Il y avoit
dans ce rems là à Tauernes une bande formée de
voleurs dans le Lieu qui avoient volé , ôc dételé plus
de vingt-maifons. Le fieur Aubett premier Coniul
apres en avoir écrit a Madame la Marquile Derodes
Curatrice honoraire de Mr. le Comte de Carces,
Seigneur dudit lieu, fit faifir une troupe de ces vo­
leurs , il obligea le procureur jurifdi&amp;ionnel de de­
mander l’information, elle fut faite. Ces voleurs Ri­
rent les uns condamnés aux Galeres à vie &gt;les autres
à des banniflement les autres au foiiet. Cette pro-

�U

cedure étoït fur les crochets, &amp; aux dépens du fieur
Màurat Fermier General dans ce tems la &gt; il lui en
coûta quelque fols, il a cm qu’un procez a tort &amp;
a travers au fieur Aubert , failoit lori revanche , voi­
la Ion jufte motif qujil a déclaré fort ingertuement à
Me. Batreme Procureur du fieur Aubert.
Venons maintenant a la garantie liibfidiaire intro­
duite contre Gaffiet. Celui cv a donné dans ce Pro­
cez avec bien des variations aes marques allez for*
tes pour faire douter de la candeur , parce que qui­
conque nie d’avoir reçeu un payement rée ôceffeélif
eft làuf refpeét , ' un déloyal.
Galber a changé trois fois de ton en delfendanc
fort inutilement a la garantie fubfidiairement requilè
pat Aubert, il a avoué par devant le premier Juge
la quittance , l’abonnement du Lods, de nJa coiitçfté la garantie que 'parce que la demande -de Me.
Iffaurat’ étoit injufte: cela eft juftifié pat fes deffenles
cottée B. dans (on fat.
Me. Mottet Ion procureur a loutenu pardevant la
Cour que Gaffier ne devoir aucune garantie a Au­
bert parce qu’il lui avoir quitté gratuitement le lods
puifque la quittance ne dit pas de lavoir reçeu con­
tant , de parce que c’eft la faute d’Aubert d’avoir
tant tardé de faire l’Aéte public de vente a Caries.
Me. Saurin qui a écrit pour Gaffier convient du
payement effeéÜf du lods, mais foutient qu’aubert
ne peut pas repeter ce lods des-qu il convient que le
31. Àouft 2711. la vante fut conlommée avec Caries
parce qu’en ce tems la Gai (1er n’avoit pas encore loufermé les lods a Mê. Illàurat de que le 31. Aouft
1711, il n’avoit point palfé de vente a Caries c’etoic
tampis pour lui veu que le lods n’en étoit pas moin
bien reçeu. Me. Saurin n’a pas non plus inlifté au
moyen de caffiuion de la Sentence, fondé lur ce que
le Lieutenant avoit jugé leul, nous ni répondrons pas
puifqu’il eft abandonné &amp; nous dirons feulement en
paflant que M e. Illaurat eft fi fore du goût d’imputer
a Aubert les fautes de caffiet qu’au lieu de repon­
dre fur ce mauvais moyen a Gaffier, il répond a Au*
bert la deffenfe de Me. Illaurat, eft plailante lur cet
Article.

Mais revenons à Gaffier de pour, détruire tous lès
échapatoires nous lui dirons, que quoyque la deman­
de originaire (oit mal fondée , la garantie n’en eft
pas cenfée mal introduite, parce qu’au palais on ne
doit jamais négliger fes droits, de c’eft tant pispour
le deffendeur originaire qui fuccombe aux dépens en­
vers toutes les parties. Cela répond aux deffenfes de
Me, Gaffier patdevant le Lieutenant.
Par ces deffenfes Gaffier ne difeonvint pat de l’abonnement de du payement du lods, par (on Faétum il
convient de lavoir reçeu pat l’inventaire de produc­
tion pardevant^le Lieutenant * il en convient aùffi,
de par une Lettre qu’il écrivit â Aubert qui lui avoit
donné connoiffance de la demande de Me. Iffaurac
il dit que ce lods eft â lui , Gaffier ouifqu Aubert
le lui a payé , de il lui promet de ne le point laiffer
en louffrance envers Me, Iffaurat. Cela fert de reponfe
à ce que Mc. Mottet a foutenu pardevant la Cour
que Gaffier n avoit rien reçeu , que le quittus étoit
gratuit , de quil*,n‘étoit par confequent tenu à aucu­
ne garantie , Gaffier a eu raifon de dire a Aubert
qu u n’avoit point de part aüx deffenles qu’on a données
&gt;our lui pardevant la Cour,parce quelles ne lui faioient pas honneur, fi fort il a été touché des repro­
ches qu’Aubert lui en a fait. •
^Gaffier en faifant quittance du lods à Aubert confent qu’il paffe l’Aéte de vente public quand bon lui
femblera , il ne peut donc pas imputer là faute à
Aubert de l’avoir paffé le 23. Avril 1713. püilquela
ferme de Gaffier rte finiffoit que le premier du mois
de May fuivant, de ne pouvoir’ pas deviner que lui
Gaffier fous-fermeroit à Me. Iffaurat les lods des dixhuit mois reliants de fa propre ferme.
Si Gaffiet avoit dit â Aubert je m’en vais â Aix
traiter avec ML Iffaurat d’une fous-ferme des lods ave­
nir, je vous ai bien permis de paffer vôtre Aâe de
vante public quand bon vous femblera, mais comme
la quittance que je vous ai faite pourroit faire un
procès entre moy deIffaurat, vous me fairés plaifir de radiger vôtre vente en Afte public, alors le fieur Aiibert lui auroit dit &gt; comme tout honnete-homme doit
éviter les procès quand il fe peut \ quoique je puiffe
*
D

Ï

�vous dire que je fuis bien ailè^que la vante refie en
core fecrete quelque tems , qu’il me fuffit de vôtre
Quittance telle qu elle eft , Ôc que je ne craigne pas
la recherche de vôtre fous-Fermier j je veu bien pour
Vous faire j^laifir palier cet Ade au moment.
Mais Galber 6c Me. Iflàurat font en cette Ville
d’Aix , ils traitent Gaflier lui fait fa cefiion 6c ce fe­
ra Aubert qui aura fait la faute, tandis qu’if eft por­
teur d’une Quittance qui lui permer de palier l’Ade
public quand bon lui iemblera. S’il y a quelque faute
elle eft de Gaftier, qui pouvoit prévenir ce procès vo­
lontaire : Aubert n'eft pas un fbrcier , Aubert n’a
point fait de faute &gt; il eft dans la bonne foy : cette
cefiion n’a pu être faite a Ion préjudice. Si Me. Iflàurat Avocat à lurpris Gaflier dans cette cefiion, lî
Gaflier n’a pas été ailes fçavant ni auffi lin, Aubert
ne doit pas en être la dupe. Il y auroit de la cruauté.
Le fleur Gaflier fait dans fon Fadum a Aubert un
compliment bien plaifànt,il le plaint dé ce qu’Au­
bert a ufé de trop de politeffe a fon égard , il lui
impute de la négligence de ne bavoir pas fait afiigner en garantie , aufll- tôt que Mc. Iflàurat lui de­
manda le lods. Mais à quoy influe ce reproche ,
Gaflier a été prévenu par une Lettre d’Aubert de
la pretantion de Mc Iflàurat, cela eft juftifié , 6c Ci
Aub ert a différé par jpoliteflè de ne mettre pas d’abord
Gaflier en jeu &gt; ça été par honnêteté 6c dans la penfee que Me. Iflàurat metroit de beau dans Ion vin.
En effet, Me. Iflàurat ayant refté prés de trois années
en inftance làns rien dire * le fleur Aubert ne s eft dé­
terminé à appeller en la même inftance le fleur
Gaflier que quand Me. Iflàurat en reprit les pourvû­
tes j les procedures juftifient ce fait , 6c Gaflier ne
trouvera pas avec toutes les exagérations qu’Aubert
ait laifle palier flx années de l’afügnation d’Iflàurat à
l’aflignation en garantie , puifqu’il n y en a pas trois
trois.
Les *raifonnemens que Gaffier a fait dans fon Fac­
tum for la vante privée , ôc for la redudion de cet­
te même vante en Contrad public, font fort équi­
voques. Il dit que quand même la Cour décide­
rait que la vente n’eft cenlce confirmée que le zS

Avril 1713. il ,ne ferait pas fournira la rellicution
du lods qu’il a reçeu qui ferait toujours bien reçeu
parce qu’Aubert a convenu, 6c convient au Ptocez
que le lods qu’il a payé, eft de la vante privée du
31. Aouft 17n . mais cette équivoque eft détruite
par cette refledion, que la vante privée 6c l'Acte
public ne font qu'un , 6c Gaffer n'a pas moins re­
çeu le lods pour l’une que pour l'autre.
Il n’y a qu’a lire fa quittance, en ;voici les ter­
mes. Je tiens quitte le fieur Pierre Aubert da droit de
lods de la vante quil a faite a Jean Caries au prix de
1950. livres par écrite privée du dernier Aouft &amp; coufens qu'il en pajfe Acle public lorfqu’il le trouuera bona
TuVernes le 3. Septembre 1711.
Cette quittance marie la vante publique avec Ja
convention privée de vante 6c porte Ion effet fur l’u­
ne comme fur l’autre. C’eft fl l’on veut l’abonne­
ment du lods plutôt pour pouvoir faire l’Ade public
que pour palier la vente privée que l’on ne manifefte au fermier qu’aprés la quittance du lods pour
paffer feurement l’Ade public, ainfi le fleur collier
ne peut pas dire railônnablement 6c Ions injuftice à
Auoerc qu’il n’eft pas fon garant de tous les capri­
ces du fieur Iflàurat fon celiionaire, parce que c’eft
là propre ceflîon qui donne lieu 0 Me. Iflàurat d’at­
taquer Aubert qu’il ne doit pas laifler fouffrir parce
qu’il eft de droit oblige de faire valoir la quittance
qu’il a lui même concédée, il a encore reconnu cette
obligation étroite par la lettre qu’il écrivit a Aubert
cette lettre ferme la bouche à Gaffier.
Conclud comme au Procez avec dépens 6c pertine**
ment.
BARREME
Monfieur le Confeiller U ORSIN Raporteur*

�INSTRUCTION
SOMMAIRE,
AU P R O C E Z DU SIEUR PIERRE
Aubère Sâvournin.
Contre les Sieurs ljjaurat O* Gajjîer.
E fait du Procès e(l Ismptc &amp; convenu par
coures les Parrics.
Le 30. A o û t 1 7 1 1 . le ficur A u b e r t v e n ­
d i t , par C o n v e n t i o n p r i v é e , à Jea n C a r ie
u n e T e r r e au Lieu de T a v e r n e s , &amp; fc chargea d u
p a y e m e n t du L o d s : La V erne fut fuivic de tradi­
t i o n , &amp; dès le m ê m e jou r LAchcrcur entra en pofIcthan de fa T e rr e au v u 6c fçû de tout le m o n d e .
L e 3. S e p t e m b r e d ’après d e la r o ê m é a n n é e 1 7 1 1 .
Aubert

en p a y a

le

Lods à

Gafficr,

F e r m i e r d es D r o i t s S e i g n e u r i a u x , &amp;
fa

qui étoit

le

qui en d o n n a

Q u i t t a n c e , a v e c c e tt e e la u le q u ’il f e r o i t

loifiblc

a u f i c u r A u b e r t d e paffer f o n C o o t r a t q u a n d il r r o u -

veroie

à

^

propos.

Le 18. Avril 1713. la Vente privée fut rédigée

en A d e

public

re m a r q u e r .

i

Sur q u o y

il

y

a deux ch oies à

L ’u n e , que ccc A &amp; e fut pafle de /a

�}

rcnuc encore de la Ferme do ficur Gainer icar elle
finiboit au dernier Avril ; 8c Iflaurat, qui avoic pris
la Ferme apres lo y , entroie au premier May. L’au­
tre chofc à r e m a rq u e r, c’cft que cet A&amp;c fait men­
tion de TEcrite privée de Vente.
C e p e n d a n t, &amp; en confcquence de cette Ecrite
privée, l’Acheteur jouit pailiblcmenr de fa Terre
jufqucs en 1718. que voici venir Iflaurat, foi difanc Cebionaire des Lods du freur G alber, &amp; que
par Convention privée du cinq Décembre 1711.
Galber luy avoit cédé les Lods qui échcnoient de­
puis ledit jour cinq Décembre 1711. jufqucs à
fa forcie, qui étoit au dernier Avril 1713.
Et fous prétexte de cette C e l b o n , il prétendit
le Lods de cette V e n t e , &amp; qu ’elle ne devoir fe
roéfurcr que du jour de l’A&amp;c du 18. Avril , qui
croit compris dans fa C e lb o n , &amp; que la Convention
privée de la Vente du 13. Août étoit fraudulcule 2c
fimuJéc. Il fit à cet effet affigner l’Acquereur par.
devant le Lieutenant de Carces.
Aubert prit fa caufc &amp; défenfe en main , &amp; dit
qu'il avoit payé le Lods à Gabier le 3. Septembre
d'aptes la Convention privée, laquelle préccdoit la
Cebion privée d ’Ibaurat de ces Lods de la fin de
la Ferme de C a b re r, &amp; que fa Convention privée
du 23. Août étoit rapclléc dans l’A&amp;c public du
28. Avril.
Il ajouta qu’il ne rcconnoiflbic point Ibaurar, 8c
encore moins fa prétendue Cebion privée des Lods
d e l à fio de la Ferme de Galber^ qu'il n'avoit qu’a
s'adreffer à luy pour la luy faire v a lo ir, &amp; en tant
que de befoin il fit abigocr Gabier en garantie.
Sur quoi il y a eu Sentence qui condamne Aubert à ïépayer le Lods à Iflaurat, &amp; Gaflicr à ré-

lever 2c garantir Auberr. Gabier s’eft rendu ApcIlant de cette Sentence ; 2c Aubère s'eo cft au(Ti ren­
du Apcllant de fon chef, au rifqoe, péril 5c for­
tune de Gabier fon Garant.
^Moyens £ A[el de U Sentence £ Aubert, contre Iffam t.
Cette Sentence cft injofte en ce quelle condam­
ne Aubert à répayer le Lods à Iflaurat, lequel n'a­
voit ni aétion ni raifon pour cela.
Car il n’agifloit pas ici de fon chef, 8c com­
me Fermier, mais comme Ceflionairc des Lods qui
écherroient depuis le jour de fa prétendue Cefiion
privée jufqucs à la fin de la Ferme de Gaflicr jainfi
dés qu’Aubert luy a répondu qu’il avoit payé le
Lods à Gabier, il n’a plus que l’adion contre Galber
pour Dette ccdée 2c non due.
Non-feulement Aubert luy dit qu’il avoic paye
le Lods à Galber, mais de plus que la Convention
de Vente qui avoit produit ce Lods, ptéccdoit fa
prétendue Ce (bon, 2c que fi bien elle avoit été ré­
digée en Acte public après (a Ceflion, l’Adc rapclloit pourtant l’Ecritc privée de Vente*
Bien plus, Gabier affigné en garantie le luy die
aubi : C’eft donc une injufticc qu’a fait la SentCtaee
de condamner Aubett à repayer ce Lods, 2c de
ne pas relancer Iflaurat fur Galber.
Après cela, Aubert avoit payé le Lods à ccluy
qui paroifloic le Fermier, qui étoit Gaflicr, 2: qui
l'étoit du tems de la Convention privée ; c’cft-à-dirc,
Je 3. Septembre 1711. Alors Gaflicr étoit fcul re­
vêtu des droits de la Ferme, 2c il n’y avoit ni
Celbon ni tranfporc à Iflaurat, lequel par confcquem n’étoit pas tiers à cet egard : Tout cela le

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1i
kh

4
r e n d o i t é g a l e m e n t n o n - r e c e v a b l e 6c m a l f o n d e .
I (1a u r a c o p o l c q u e la C o n v e n t i o n p t i v c c de V e n t e
d u 3 0 . A o û t 1 7 1 1 . 6c le p a y e m e n t du L o d s d u 3,
S e p t e m b r e d ’ap rès f o n t f r a u d u l e u x 6c f i m u l c z ; 6c
d e s E critu re s p rivées q u i n ’o n t n i f o y n i d a t t e 6c
n e p r o u v e n t pas c o n t r e le tiers j q u ’il n ’y a d e t r a n f p o r c q u e p a r l ’ A tftc d u 1 8 . A v r i l , t e m s c o m p r i s
d a n s fa C c f f i o n *, ôc q u ’ il n ’y a é ié é n o n c é d ’E cr ite
p r i v é e q u ’e n f r a u d e d e i o n L o d s * q u ’e n effet il n’en
a p o i n t été f a it d e d é c l a r a t i o n d a n s fa C c f f i o n .
O n r é p o n d . t°. Q u a n d il f a u d r o i t fixer le L o d s ,
n o n d u 30. A o û t 1 7 1 1 . j o u r d e la C o n v e n t i o n p r i ­
v é e d e la V e n t e , m a i s d u 2 8 . A v r i l 1 7 1 3 . jo u e
q u ’elle a été r é d i g é e e n A £ t c p u b l i c , KTaurat n ’aui o i c pas plus d ’a d t i o n c o n t r e A u b e r t , p a r c e q u A u ­
b e r t n e le c o n n o i f f o i t p a s , il n ’a v o i t q u ’u n e c e i f i o n
p r i v é e q u i n ’ a v o i t n i f o i ni d a t t e , ôc à l ’é g a r d de
l a q u e l l e A u b e r t c t o i c v é r i t a b l e m e n t tiers.
i ° . L ’é c r i t u r e p r i v é e n e p e u t pas erre p r é f u m é c
e n f r a u d e &gt; la V e n t e p o u r a c q u é r i r le L o d s au S ei­
g n e u r n ’a pas b e f o i n d ’é c c i t u t c n i p r i v é e ni p u b l i ­
q u e , m a is d u fcul t r a n f p o r t c o n t c o a n t t r a d i t i o n 6c
p o f l c f f i o n , p a r c e q u e c c l f la t r a d i t i o n q u i c h a n g e
le D o m a i n e 6c le M a î t r e 6c p r o d u i t le L o d s : Tradi-

lionibus O* ufucapionibus Domnid rerum non nu dis paciis
transferuntur , L. traditionib. Cod* de pa£ï. O r ici il y
a v o i c eu t r a d i t i o n , 6c l’A c q u e r e u r é r o i t e n p o f f c f .
f î o n , 6c il l ’é to ic au v u 6c f ç û d ’Iffa u ra t -, il lui
a v o i c p a y e la T a f q u c , 6c la c h o f c é t o i c c o n n u e d e
t o u t le m o n d e .

l A.

3 0. N o n - f e u l e m e n t l ’é c r i t u r e p r i v é e n e p e u t pas
ê tre f u f p c d f c , m a i s d e p lu s e lle f a i t p r e u v e l é g i t i ­
m e dans cette o cca fio n , m êm e co n tre Iffaurar,
parefc q u e d a n s le t e m s q u ’e lle c f t f a i t e , e lle n ’cft
q u ’entre

5
q u ’encre le S e ig n e u r 6c l ’A c q u e r e u r , 6c q u elle n in trrefTe q u e l ’un 6c l’autre -, car o n n e peut pas pré­
f u m e r q u e l l e foit f ra u d u lc u fc 6c c o n tre le tiers quand
il n ’y en a p o i n t .
4 °. C ’eft c o n t r e la raifon ce que die Iffaurat pour
p e u v e d e la fr a u d e , que fi cette C o n v e n t i o n de
V e n t e p rivée a v o it été faire le 30. A o û t , 6c le L o d s
p a y é le 3. S ep tem bre , Gafîîct le lui auroic dé cla ré
d a n s fa C cffio n ; car c ’eft trop p r o u v e r , 6c il s’e n ,
f u iv r o it qu e Gaffier auroit d u déclarer tous les L o d s
q u ’il a v o it a b o n n é s durant toute la Ferme ; d ’ail­
leurs Gaffier lui a exprefféraent d é n o n c é Tun 6c
l ’autre.
En e f f e t , Iffaurat reconnoîc dans fo n dernier Ecrie
q u ’il f ç a v o it cette V e n t e privée ; il y a v o i t , d it * il,
fu r la fin d e u x V e n t e s , une privée 6c une p u b li­
q u e s mais qu e U p ublique a yant été pafféc après
(a Ceffi on , il faut apiiquer le Lods à lui &amp; à la
V e n t e p u b liq u e , parce que dans le co ncours de ces
d e u x V e n t e s , la foi de l’A d e public doit r e m p o r ­
ter , l’Ecritc privée étant peut être pour q c e l q u ’autre c h o fc . O n larde à la C o u r à juger c o m b ie n ce
ra if o n n e t n e n r eft puérile ; mais il (crt au moins à
p r o u v e r que Iffaurat fçavoit 6c la V e n t e privée 6: le
L o d s payé.
Enfin , c ’eft co ntre le fens c o m m u n que ce Lods
puiffe être co m p ris dans la Ceffion d’Iffaurat , avec
le q u e l les L o d s de dix huit mois n’a v o ic m été a b o n ­
n e z q u ’à 350. 1. 6c c e l u i - c i auroit éié de 350. 1. le
prix eft la m efore de la V e n t e , fuivant la D o d r i n c
des A u t e u r s , Ba rthole , M a n tic a 6c autres. O n a
ré p o n d u que c ’étoit ici jatfus refis, où l’on ne p ou v o i t pas fuivre cette R è g l e ; mais c ’eft encore pren­
dre les chofes à co ntre fens ; les L ods ayant t o u ­
jo u rs une fix a t io n c o m m u n e .
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O* Réponje à [es Moyens d'Apelde la, Sentence.
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Gafficr s’écoic d ’abord défendu de ccctç Garantie
par deux mauvaifes raifons j l u n c , q u ’il a avoir rien
reçu pour le Lods &amp; q u ’il l’avoir tour quittée mais
il a abandonné ce Moyen $ il a bien fait &gt; car il
blefloic la bonne foi &amp; la jufiicc.
j
Il avoir die pour fécond Moyen q u ’il n ’avoir faic
rédiger fa Convention privée de Vente en A£le pu ­
b l i e , que le 18. A v ril, tems auquel fa Fcrmc étoic
finie , ôc qu’il en étoir forti au mois de Janvier
précèdent ; mais ce Moyen étoic contre la vérité,
auffi il l'a abandonné ; d e forte qu'il n ’a plus tien à
dire contre cette garantie : En effet, le pa&amp;um q u ' i l
a fait imprimer clt une efpece d'Expedient d e con­
dam nation q u ’il pafle ,
ine
£
contre IfTaurat.
ConcJud comme au Procès , &amp; autrement perti»
nomment.
Signé y M A R T I N .
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^

dMonJteur le Confeiller D'ORC I N y Importetir.

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Jt

' J U G E M E N T RENDU PAR M . r B O V C HA R D
de fbampigny Intendant de Juflice, Police cr Finances en
0Provence , en faveur des Proprietaires des Boutdigues du
Martigues, fur la demande du droit de Confirmation du
au Roy &lt;L eaufe de fon Joyeux Aventment à la Couronne.
,
Du 24. AcÙk 164.6.
r a n ç o i s
b o u c h a r d
de
c h a m p ig n y ,
Chevalier , Confeiller du Roy en fes Confeils d’Etat 6c P rivé,
Intendant de la Juftice , Police ôc Fioances en la Provence 6c Ar­
m ées de Provence ; à tous ceux qui ces prefentes verront. Vû
les Requêtes à nous prefentées par Antoine Turc Lieutenant de
V ig u ic r, M c. Pierre Romey A vocat, Jean Couture , Jacques de
Bouquier, Efpric 6c Etienne Sadouls freres, Jean 6c Bernardin
B rillan s, Jean C h au d i, Jean-André 6c Etienne Couture , Jac­
ques 6c Etienne C ou lée, André Eftaquicr, ÔCPhilipe Romey N o­
taire « tous habicans de la Ville du Martigues, ôc Proprietaires des
fe défendBourdigucs
plus quefituez dans l’Etang de Caronte 6c Canaux du Martigues &gt;
tendantes 4 fins que attendu que IcIUits Supliants tiennent 6c pofledent lefdits Bourdigues, par Titres 6c Baux Emphiteotes ou nou­
veau Bail fous les Dire&amp;es du Prince du Martigues 6c du Sieur Car­
dinal Bichi en qualité d ’Abbé de Montmajor 6c Chapitre de la­
dite A bb aye, 6c du Sieur Archevêque d’A rles, 8c fous les charges ÔC
redevances 6c droits de lods 4 eux apartenants, 6c que lefdits Bour­
digucs font au Cadaftre ôc payement des Tailles comme biens Ro­
turiers , ainü que les autres biens de la Communauté du Martigues,
{bit ordonné que lefdits Supliants foient déchargez des Taxes faites
par Sa Majcfté fur lefdits Bourdigucs pour raifon du Droit de Confir­
mation à Elle dû 4 caufe de fon heureux Avenement à la Cou­
ronne , avec defïcnfcs au Commis 4 la recette defditcs T axes, 6c
à tous autres de faire aucune pourfuice 4 l’encontre defdits Sup­
pliants 6c de leurs Fermiers pour raifon dudit droit, 4 peine de
nullité , cafTation de procedure , &amp; de tous dépens domages 6c in­
terets ; nos Ordonnances au bas defditcs Requêtes du i4 .d u p rc fent m ois, portant que icelles enfemble les Pièces y attachées feroienc montrées au Commis à la recette dcfdites Taxes : Réponfe dudic Commis à fa fignification d’icelles, 6c celles faites
enfuite après avoir eu communication de toutes les Pièces defdits
Supliants , portant fon confentement à ladite décharge defditet
Taxes pour les raifons contenues aufdicçs Requêtes : Tranfa&amp;ioa
du i i . Janvier 1125. pafle e entre feu Reymond Berengor Comte

F

DROITei

y)

^

*

�.
2
de Provence &amp; le Sieur A rchevêque d’A rle s , par laquelle ledit Sr.
f ' D E C I S I O N dt$ 2,4. Février
A rchevêque replie audit Sr. C om te , deux terres ou ferrages, dans
lcfquclles on a bâti du depuis r ifle apcllce la V ille du M a rtig u es,
à la charge que les batimens qui feroient fa its , ne porteroienc
aucun préjudice aufdits Bourdigucs 6c Pcfcheries à lui apurtenants ,
PROVENCE.
fçs Emphiteotes 6c Feudacaires, ni m êm e de rétraindre , co u p e r, ni
1 Les Proprietaires des Bourdigues
détériorer les Canaux dcfdits Bourdigucs : plufieurs Actes de récondu Martigues taxez a 3 9 6 0 . iiv.
noilfancc faites par les Proprietaires defdits Bourdigues en faveur du
demandent décharge ou une forte
C om te de Provence , com m e Seigneur ôc V icom te du M artigues des
r4 . N ovem bre 6C 2. D écem bre 15 1 4 . , 2C, N ovem bre ôc 9. D é ­ Décharger lefdits
m oàtm to Ces Bourdigues étant
cem bre 1 5 4 1 - •; Arrêc de la C our de Parlem ent de Paris du 25.
Po&amp;JfeJde U &amp; ayant tou)°ms etc dcs blcns
Septembre 15 6 8 », par lequel le Procureur G eneral du R oy a été
demande.
Pürement P^momaux.
condam né à défem parcr ladite V icom té du M artigues au Sr. Prince
7, £ 3
d é Laxcm bourg : A cte de nouveau Bail du 25). Mars 14 0 8 . fait par
Pour Copie fur l'Original.
aa
ledit Slcür A rchevêque d ’Arles en faveur des Parties dénom m ées en
ic c lu i, pour les Bourdigues apellés I c a r t, Faucon , G e n t i l , Bauges
DE V A L A U P U Y .
&amp; F àu g es, ôc autres Bourdigues fituez dans l’Etang de Caronte 6c
Canaux du M artigues : autre A cte de rèconnoiflancc faite par lefdits
Supiiants au Sieur A bb é &amp; C hapitre de M ontm ajor pour le Bourdigue y m entionné 6c petit Etang y jo ig n a n c , du 20 . Janvier 1 61 8. ;
plufieurs Extraits tirés du Livre C adaftre de la C om m unauté du
M artigues concernant lallivrcm cn t des Bourdigucs : Certificat des
C onfuls de ladite V ille du 19 . Juillet d e rn ie r, portant que tous les
Bourdigucs du M a rtig u es, excepté celui apartenanc audit Sr. Prince
du M artigues, font cottifez au rolle de la T a ille , payem ent des
Impofitions faites par la C om m unauté , ainfi que le reftant des autres
bierts : Arrêt du C on fcil d’Etat de Sa M ajefté du 2 3 . Janvier 1 6 4 4 .
en interprétation de la D éclaration du 24. O ctobre 1 6 4 3 . pour la
levée du droit de Confirm ation dû à Sa M ajefté à caufe de fon A v è ­
nem ent â la C ouronne , enfuite d u q u e l&gt; font Exploits de C om m an­
dem ent faits aufdits Supiiants de payer les T axes des Bourdigues à
eux dem andées pour ledit droit de Confirm ation. Et tout coDfidcré.
N O U S ayant égard à ladite R eq u ête de confentem ent du C om ­
mis à la R ecette des T axes j A v o n s d é c h a r g é * les Proprietaires
dès Bourdigues fituez dans l’Etang de Caronte 6c Canaux du Marti­
g u e s, des T axes faites pal* Sa M ajefié fur ic e u x , pour raifon du
droit de Confirm ation dû à Sa M ajefté à caufe de fon A vencm ent à
la C o ttto o n c, avec deffenfes au C om m is à la recette defdites T axes,
de faire aucune pourfuite à l'encontre dcfdits Supiiants 6c leur Fer*
miers pour raifon dudit D r o it , à peine de nullité , cafiation de pro­
cedure , &amp; de tous dépens dom ages Ôi interets. M andons au pre­
mier tduifîicr ou Sergent Royal fur cc re q u is, de faire pour l’execu­
tion des PrcfentCS, tous Exploits à ce requis ÔC neceflaires ; de ce
ftir c lui donnons pouvoir. T a it à A ix le 24®*. jour du mois d ’Aoûc
, ,
îtf*4G B O U C H A R D .
Par M on feigocur , J o l i .

[ONFIR MAT10N. J

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i753.

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A AIX, De l'Imprimerie de la Veuve J. Senez.’

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N O SSEIG N EU R S
du Parlement , tenant la
Cham bre des Requêtes.

U P P L I E hum blem ent M e. Jean R om an Conei 1er du R o y , Secrétaire en la C our des Comptes »
A ydes &amp; Finances de cette Province
^ E M o n t r e que l’on n’a jam ais pouffé l’imp oltu rc ÔC la cnlnmnio ploo loin cjiir* l*-j f.iir Tofcpli Plu»
•rihen. il a cru pouvoir payer M e. Rom an par une Pro­
cedure C rim inelle ; il a voulu mettre a profit une erreur
q u ’il avoir faire ; ôc pour parvenir à l’injulte but qu’il
s’eft propofé , l’on ne trouve dans fes Défenfes que fupofitions 6c m en'ongc : Il n’y a qu’à bien expliquer le
fa it ; car il cil fâcheux pour Me- R om an d’être obligé
de fe juftifier fur un crime im aginaire.
Par une C onvention privée du\ 16. O ctobre 1718. M e.
R o m a n vendit à Jofeph Pharihen , Boulanger du lieu
d e Saint Cannat, 75. charges 6cdemi du Bled de la D ixin c du même lieu , à railon de 2,4. liv. ce qui faifoit h
fem m e de 18 11. liv. que Pharihen promic de payer par
roue le mois de M ay de l’année 172-9. &amp; pour cornfom m er cette vente , M e. R om an lui remit la clef du
jren ie r.
Pharihen ht dabord un payem ent de 500. liv. le n .
lu m ois de M a y , un de 170. liv. le 19- du même m ois,
\C un autre de 300. |. le 19. Juin fuivan t, defquels p jyenens M c. R om an lui concéda toujours des A cq u its,
’harifien n ’auroic pas paye autrement.
C ependant com m e Pharihen ne latishc point aux 7 4 1. E
fuil devoir e n c o re ,p a r Exploit du n&gt; Juillet d ern ier,

S

,

^c. Roman lui fit faire Commandement de lui payer la
A

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fo m m c d e 1 8 1 1 . 1 . fous la d é d u &amp; io n de tous légitimes
payemens.
Le m em e jour 1 1. Juillet Pharifien vint en cette V i l l e ,
ôc c o m m e M c . R o m a n étoit ablcnc , il co m p ta à Poite­
v in la fo m m c de 110 . liv. d o n t ce dernier lui co ncéd a
Q u itt a n c e ; il fit encore le 19. du m ê m e mois de Juillec
audit Poitevin , toujours en abfcnce de M c . R o m a n ,
q ui étoit à fà M a ifo n de C a m p a g n e , où il faifoit b â t ir ,
un autre payem ent de 120. 1. d o n t Poitevin lui fit aullî
fa Q uittance ; cet argent fut remis à M c . R o m a n &gt; cela
ne forme nulle c o n t e l h t i o n .
Depuis le 19. Juillet ju lqu ’au 1 1 . A o û t f u i v a n t , P h a ­
rifien ne fit aucun p ayem ent •* V o i c i cependant ce qui
arriva ôc qui donne lieu à ce Procès. L e ficur F é l i x , de
M a l c m o r t , qui cft aufii debiteur de M c . R o m a n , v in t
e n cctrc V ille le 2 1. du mois de Juillet, ôc c o m m e Me#
R o m a n étoit à fa M a i lo n de C a m p a g n e , d o n t il ne rcvenoit jamais que le Samedi au loir , il remit 200. liv. à
Poitevin , qui lui en fit fia Q u it t a n c e , qui fera c o m m u n i ­
quée au Procès.
,
M c . R o m a n de retour de fa C a m p a g n e le Sam edi fur
le foir , qui étoit le 23. du mois de Juillet , (à S e r v a n t e ,
d e l’ordre de Poitevin , qui avoir ferme la B ou tique ôc
q u i s’étoit retiré ch ez l u i , lui remit ces 200. I. M c . R o ­
m a n crût quelles p rovenoient de Pharifien qui avoic
auffi le i 2 . ôc 1 7 . du m êm e mois de Juillet fait d eux d ifferens payemens à Poitevin , ôc dans cette erreur il mie
cet article de 200. 1. fur le c o m p te de Pharifien , ôc il
n e vie pas Poitevin , parce q u ’il rétourna d abord à fa
C a m p a g n e le lendem ain D i m a n c h e , pour voir travailler
fes O uvriers le L u n d y .
L c s c h o fc s dans cet état , M c . R o m a n fie faire le C
du m ois d ’A o û t un Exploit de faifie à Pharifien le 9. d u
m e m e m ois ; il lui fit intimer cet E x plo it de faifie, ÔC
toujours prévenu par la m ê m e erreur, il lui fit faire in­
jon ction de lui payer la fomroc de 302. liv. autrement
ajourne pour s’y voir co n d a m n e r , au lieu que Pharifien
étoit débiteur de 502.1. le p aye m e n t des 200. liv. n etan c
pas provenu de lui.
P h a r ifie n ,q u i vit l’erre u r,e n v oulut profiter par une
xnauvaifc foi qui n’a pas certainement d ’exemple , ôc pour
cela le i i . du m ê m e mois d ’A o û t il e n v o y a fa F e m m e
en cette V ille avec 202. liv. pour com pter à M c . R o m a n \

3

ce payem ent fait ôc la Q u ittan ce concéd ée, cette Femme
dem anda (ubtiiem ent à M e. R om an de lui mettre fur
du papier le com pre de ce que Ion M ary lui dévoie en­
core ; M e. R o m an lui dit que cela o ero it pas neccffaire » puilque fon M ary avoir fes Q uittances ; ôc comme
cette Fem m e le prefla , M e. R om an qui ne voyou pas
la m alice ôc qui croyoit ce rôle indiffèrent, comme en
effet il l’cft , il le lui fie ôc il y coucha les 100 I. payées
ar le ficur Félix , parce qu’il étoit encore alors dans

f

erreur.

Il clt furprenanc que Pharifien ofe foûrenir que ce fut
lui qui aporra au ficur R om an le n . d u mois d’A ouc
les l o i . I. ôc encore p lu s , qu’iP a it lupofé d ’avoir remis
alors a M e. R om an les Q uittances qui lui avoicnc été
co n céd ée s, Ôc de serre contenté de ce chiffon de papier■&gt;
car ce fut la Femme de Pharilicn qui aporta les 1 0 1 . 1*
&amp; c’cft à elle à qui ce rôle fut remis , Ôc les Quittances
furent h peu rendues à M e. R om an , qu’il les avoir à Saine
C an n ac le 9. du mois de Septembre , en prèle ncc du
M a u r e d'E cole qui marquoic les Arricles fur ce prétendu
rôle a mefure que la Femme dudit Pharifi+n lai xeprefentoit les Q uittances : D e ces deux fupofitiops on tirera
dans la fuite desconfequences infaillibles, pour montrer
la calom nie de cet injufte Accufateur ; mais revenons au

fait.
Il n croit pas pofïiblc que cette erreur pût toujours
contin u er de même ; ôc voici com m e M e. R om an fut
détrom pé. Le ficur Félix étant venu dans cerre Ville le
29. du mois d ’A o u r, pour lui faire un fécond payem ent,
ils furent alors en co n telh tio n pour le payement des
2 ^ 0 .1. du 2 1. Juillet , que M e. Rom an avoit mis fur le
com pre de Pharifien : Le fieur Félix lui montra la Q u it­
tance de Poitevin ; il n ’en fallut pas davantage pour
co n vain cre M c. R om an de fon équivoque ; il écrivit
d a b o rd â Pharifien pour lui donner connoiffjnce de
cette e rre u r, mais la Lettre refh fans réponfc ; Pharifien
ne peut pas défâvoüer de l’avoir reçue , puis qu’il la
m ontra à plufieurs perfonnes.
- ,
M c. R o m an fut à Saine Cannat le 8. du mois de
Septem bre ; il m anda chez Pharifien fon H om m e d ’A ffaires pour lui dire qu’il vouloir être payé : Le lendem ain
9. la Femme dudit P h a rifien , avec le Mairre d ’E co le ,
vint le trouver pour faire le c o m p te , ôc elle porta les

�/
4

Q uittances que le Maître d ’Ecole co nfrom o ie lui m em e
avec le R ô l e , 6c aux Articles qui étoicnc ju lt if ie z p a r
les Q u it t a n c e s , il y faifoic une marque , mais il ne s’en
trouva point pour Je prétendu p aye m e n t des 1 0 0 . 1. du
1 3 . Juillet , parce qu'il n ’avoit jamais cté fait.
D a n s cet é t a t , c o m m e c c t o i t une équ ivoq ue 6c une
erreur réparable en tout tems 6c en tout état de caulc ,
M c . R o m a n parta un trait de plum e (ur l’Article , 5c
en niêmc-tcms il tira ces 100. 1. du S o m m a i r e , c o m m e
on le pratique ordinairement en matière d ’erreur.
Q u o i qu il n ’y eut rien de criminel dans cette c o n ­
duite, cependant Pharifien dans l’injufte deflein d ’extor­
quer à M c . R o m a n ces 200. liv. 6c de faire paflfer pour
réel un payem ent fupolé , vint fc pourvoir à la C h a m ­
bre pour taire informer (ur ce fait ; l’In form ation lui a
c t é p c r m if e ; M c . R o m a n a été décrété d ’ajournement en
perfonne ; il a répondu ôc fait voir (on in n o cen ce &gt; enforte q u ’il s’agit aujourd’hui de faire débouter Pharifien
de cette injufte ôc calom nieufc accufation.
Il eft certain q u ’il n ’v * nul crime dans le fait du ficur
R o m a n , lois q u ’il a pafTé un trait de plum e fur l’Article
du prétendu p ayem en t des 1 0 0 . 1. puifque c e t o i t là une
erreur qui avoit été faite dans un R ô l e qui n ’avoit au­
cun caraélcre de publicité, 6c qui par l u i - m ê m e ne pou­
voir pas faire une preuve de ce prétendu p aye m e n t : lors­
que les comptes ont été rendus dans les formes 6c q u ’ils
font fignez par les Parties , il eft permis d ’en corrigée
les faux emplois 6c d ’en revenir , (i l’o n ne juftific de
l ’Article par une Q u itta n c e , le c o m p te en lu i-m êm e ne
pouvant pas faire une preuve de la réalité de l’Article ,
luivant l’O rd o n n a n ce de 1 6 6 7 . T itr e de la R e d d it io n des
C o m p te s » Article 2 1. Et l’o n voudra que parce q ue l’o n
a pafle un trait de plume fur un A rticle d ’un C o m p t e
informe 6c fans fignaturc , cela fade u n crime qui
doive être puni ; ç ’cft certainement un crim e d ’une nou­
velle efpecePour être crim in e l, il faut avoir le deflein de frauder
6c que l’on potte véritablement préjudice à la partie :
O r ici M e . R o m a n ne p ouvoir pas avoir ce deflein 6:
ccrtc penfee , fi Pharifien lui avoit fait véritablement ce
payem ent &gt; car en premier lieu il auroit été co n fon du
par la Q uittance que Pharifien auroit d u avoir , fi le
payem ent avoit etc véritable j car ce R ô l e en lui-même
ne

I

t

y

,

ne faifoir pas une Quittance pour détruire une Obli­
gation.
En (ccond lieu , à quoi auroit fervi à Mc. Roman, fi
ce payement avoir été finccrc 6c véritable, d’avoir pa(Té
un trait de plume (ur cet Article , puilque par Exploit
d’aflignation , qui eft un A&amp;e judiciaire, il n’avoit de­
mande que 301.I. dans l’erreur où il croit que le paye­
ment des 200. I. eût été fait par Pharifien ? Il lui étoic
donc inutile d avoir pafle ce trait de plume (ur cet Ar­
ticle fi ce payement avoit été verirable ; cet Exploit
d’albgnation marque certainement la bonne fei de Me.
Roman , qui n’avoit eu d’autre deflein que celui de ré­
parer une équivoque ôc une erreur.
En troihemc lieu , lorfque l’on forme l’injuftc projet
de commettre un crime, l’on ne prend pas des témoins:1
Or Me. Roman palfa le trait de plume (ur cet Article
en prclcnce du Maître d’Ecole qui étoic venu chez Mc.
Roman avec l’Epouléde Pharifien pour vérifier les payemens : Q iel tems ôc quel lieu Me. Roman auroit - il
choifi pour commettre un erim&lt;? qu’il krait difficile de
définir ? Car ce n’elt point une faufletc ; c’cft une pièce
informe ; ce n’eft point un vol ; car fi Pharifien a fait
ce payement » il n’a qu a produire la Qiicrance qui lui
a été concédée par Mc. Roman , ou par Poitevin qui
remit les 200. 1. a Me. Roman.
Envain I on prétend que ces 100. I. ne firent pas re­
nfiles à Poitevin , mais bien à Mc. Roman lui même ;
mais on lui demande dans quel rems % à qu.Te heure 9
6c dans quel lieu ce payement fut fuir. Me. Roman ne
*peut pas l’avoir reçu chez lui , puflque le 13. du mois
de Juillet il étoic à fa Mailoo de campagnc,&amp; qu’il ne
revint que fur les neuf heures du loir , qui écoit le Sanaedy, comme il avoir accoutumé de le pratiquer pen­
dant tour le tems qu’il a taie bâtir. On luplie la Cham­
bre de faire attention à cette circonftance , ôcqueMe.
Roman offre de prouver par les Ouvriers qui travailloicnt pour lui ôc qui l’ont vu avec eux dans fa Maifon de campagne pendant ce tems là : C ’eft donc une
fupohtion que de dire que ce payement air été fait i
Mc. Roman , puis qu’il auroit fallu que Pharifien eue
cté le trouver à (a Mailon de campagne , ce qu’il n’ofè
pas foutenir, parce qu’il auroit été vu par les Ouvriers:
De forte , qu’en niant d’avoir fait ce payement à Poi­
tevin , comme cela eft vrai, puifque ces 200. 1. n’ont

�4

jam ais etc comptées , o n to m b e dans cet i n c o n v é n i e n t ,
q u ’il n’cft pas polliblc q u ’il ait etc fait au ficur R o m a n
l u i-m ê m e , p u i s q u ’il étoit ablcnt le jour que ledit P h a­
rificn prétend de lui avoir fait ce p a y e m e n t.
Si Pharificn étoic venu en cette V ille le 1 3 . du mois
d e Juillet , ayant trovvé M c . R o m a n abfcnt , il auroic
co m p te cette fbm m c de 1 0 0 . 1. à Poitevin , de il auroic
raporté de lui une Q it t a n c e , c o m m e il le fit le n . &amp;
1 9 . Juillet pour les deux payem ens q u ’il lui fit de n o . l .
chacun ; ainfi il n ’auroit q u ’à produire cette Q u i t t a n c e \
car il eft bien c o n t a n t qu’il n ’auroit pas remis ces 1 0 0 .1 .
fans raporter une décharge.
C o m m e Pharilicn voit bien que fon acculation eft calomnieule , parce q u ’on lui opofera q u ’il doic rcprclenter les Q uittances qui d o iv e n t juftificr ce R ô l e , de q ue
ce R ô le tans Q u itta n c e eft inutile , parce q u ’il ne peut
faire aucune preuve , il a fupofé que ces Q u itt a n c e s fu­
rent par lui remîtes à M e . R o m a n , lors qu il avoir taie
ce R ô le ; c ’cft ainfi q u ’en v oulan t incriminer M c . R o ­
m a n &gt; Pharilicn (e rend lu i-m e m e criminel de d éco u v re
la calomnie.
11 eft faux , fauf refpcrft , que Pharificn ait remis lors
de ce R ô l e , attrape par ( u b tilitc , les Q u itt a n c e s à M e .
R o m a n . En premier lieu ce R ô l e fut fait le i i . A o û c
dernier , lors du p aye m e n t de 101* liv. O r ce p a y e m e n t
fut fait à M e . R o m a n par l’Epoufe de P h arificn de n o n
pas par Pharificn lui - m êm e , il ne p ouvoir d o n c pas
avoir remis ces Q uittances à M c . R o m a n lors de ce
Rô!c.
En fécond lieu, ces Q u ittan c es furenr fi peu remifes à M e ;
R o m a n lors de ce R ô le tait le 1 1 . A o û t , que le
du
mois de Septembre fuivant , l’Epoutc de Pharificn les
reprefenra au M aître d ’E c o l e , qui fur le pied des Q u i t ­
tances avoir marqué les Articles du R ô l e , ainfi que la
C o u r peut le vérifier , de I on ne trouvera pas que le
prétendu p a y e m e n t de i c o . 1. du 1 3 . Juillet ait été n o té :
O r fi la F e m m e de P h a n fie n avoit ces Q u itt a n c e s le 9.
Septembre , elles ne furent d o n c pas rcm iics à M c . R o ­
m a n le 1 1 . du m ois d ’A o û t precedent *• A ce trait la
C o u r peut reconnoitrc le c a ra d e rc de cet A c c u la t e u r ,
de quelle eft (on im p ofture : C e fait eft fi co n fia n t que
le ficur R o m a n offre de le prouver par le M a u r e d ’Ecole
lui-même , fi la C h a m b r e y faifoit quelque difficulté.
E n tiûifiémc lieu , c o m m e n t cft-il polliblc que Pluri-

fic n , qui avoir toujours exige des Quittances d’une fommé
im portante de 1 8 1 1 . 1. aie voulu les livrer à M c. R o ­
m an , de fc contenter d ’un chiffon de p ap ier, finslcin g,
ab lolu m ciu inform e Se qui ne pouvoir lui (ervir d’aucu­
ne preuve &gt; d ’autant mieux qu’il y avoir un Procès pen­
dant , dans lequel M e. R om an lui dem andoit la fomme
d e 1 S 1 x. I. fous la d cd u d io n de tous les légitimes payem ens : O r pour avoir la preuve il faillie bien que Phirificn eût ces Q u itta n ce s, qu’il n’auroit pas livre à M c.
R o m a n qui l’avoir exécuté : Il eft des choies U peu vraifem blables quelles portent avec elles le caractère de fauffeté ,
vertfpnt:ta non funt, babiM m fe /p &lt;tetn
En e ffe t, qui feroie le Débiteur allez idior qui étant atta­
qué p ji (on C ré a n cie r, noit lui remettre fesQ n u a n ces ?
Q joi q u ’il en fo ir, ces Q uittances ont été rcprcici recs par
J’E poulc de P hirilien le 9. Septembre : En forte qV il eft
fau x q u elles euffent été remifes au ficur Rom an le 11 .
du m ois d ’A oût :dans cet é ta t, puis qu’il a des Q u ittan ­
ces de tous les autres A rticle s, il en auroit auffi pour
ce prétendu payem ent des 200. liv. du
juillet 1 s’il
l ’avoïc véritablem ent fait , au lieu quelles procèdent du
payem ent fait par le ficur Félix.
Q u e l eft donc ce crim e de M c. R om an ? En qu oiat il trahi fon devoir de; porté atteinte à fa réputarion?
Q u e l eft le Créancier qui n’en auroic pas.fait autant pour
réparer une équivoque , fur tout fur un papeffnd , qui
par lu i-m ê m e n ’avoit aucune forte de réalité, &amp; qui
h ’aûroit jjm a is fervi de preuve ? Si Pharificn avoir pré­
tendu d ’avoir fait ce payem ent , cetoir dans l’In lljn cc
civile qu ’il d evoit opofer fon exception , de on auroic
exam iné alors fi cette erreur pouvoit faire un payem ent,
fu ivan t la difpolition du D roit : T ou t ce qui eft fondé
fur une erreur ne peut jam ais former le moindre confentem ent : Etranns non eft confenfus s de par confeq u en t une ob ligation qui ne peut venir que d'une vo­
lo n té déterm inée.
M a is , dit on , M c. R om an n’auroit pas mis ccrre Com­
m e de 1 0 0 .1. fur le com pte de Pharifieo , (ans s a ie in­
formé de P oitevin , de qui il l’avoit reçue. L ’on fçaiC
q u e lle eft la force de la. prévention. Com m e dans le
m êm e m ois de Juillet Pharihen avoir fait deux pay.em ens à Poitevin , il crût que celui de 200. j. venoit atfth
de lui. Le ficur R om an récourna enfoice a /a M ai (on de
cam pagne fans voir P oitevin ; mais que ce foie là une

�8
.
imprudence, clic ne rend pas Mc. Roman criminel : Que
Pharificn produite la Quittance de ce prétendu paye­
ment Ôc l'Article lui fera admis.

Il n ’cfl pas difficile aux traits que l’on v ie n t d e remar­
q u e r , de reconnoitrc la calom nie. Pharificn prétend
d ’avoir remis les Q uittances à M c . R o m a n le t x . d u
m ois d ’Aoiit , &amp; de s’être contenté de ce chiffon de pa­
pier , (ans datte» fans intitulation ôc fans f ig n a iu r e , d.ms
un tems que ce fut là F e m m e qui v in t en cette V i l le
&gt;our faire le payem ent des i o l . 1. du 1 1 . A o û t , ÔC que
es Quittances ont été encore rcprcfcntécs le 9. du m ois
d e Septembre. Il foûtient d ’avoir fait lu i-m êm e en cette
V ille le payem ent des 100. 1. du 1 3 . Juillet au ficur R o ­
m a n , tandis qu’il étoit ablenr • Il faut que le m e n fo n c (c manifefte par quelque endroit : Il n ’cfl: pas poffile que la calomnie puifleic foûtenir. D e forte que M e .
R o m a n doit être mis hors de C o u r &amp; d c Procès fur cette
Plainte injufte ôc calomnicufe.
C o n c lu d à ce que fans s’arrêter à la P liin t c de PhariGicn y dont il fera démis 8z débouté , M :« R o m a n fera
mis lur icelle hors de C o u r ôc de P r o c è s , avec d é p e n s ,
d o m m a g e s &amp; intérêts, fuivanc la liquidation qui en fera
faite fubhdiaircmcnc -, &amp; il offre de prouver que les Q u i t ­
tances furent reprefentées par l’Epoufc de Pharificn pardevant le Maître d ’Ecole le 9. du mois de Septembre
dernier» ôc que le 13. du mois de Juillet M c . R o m a n
étoit abfent , n ’étant revenu de fa B aftidc que fur le
loir.
Et pour parvenir à l'enterinemcnt des fins ôc conclu-

Î

E

fions produit les Pièces fuivantes.

19. Les Q uittances que Poitevin co n cé d a au ficur Fé­
lix le i i . Juillet 1 7 1 9 - cotte par lettre A.

En fécond lieu , le Commandement fait à Pharificn
le n . du mois de Juillet, cotte par lettre B.
En troifiéme lieu, l’Exploit de faific ôc d’affignation ,
cotte par lettre C.
Et finalement la prefente Requête en conclufions ci­
viles , cottéc par lettre D.
Ce confideré , Vous plairra , N osseig n eu rs , en
concédant A&amp;eau ficut Supliant de la prefente R e q u ê ­
te d’emploi ôc conclufions civiles i ordonner qu elle fera
mile dans le Sac pour , en jugeant ce Procès, y avoir
tel egard que de railon.
CHERY.

F W -I rr l )

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3» A TOULON, Chez Je a n -A ntoine M allard , Imprimeurdu Roy fe

MEMOIRE

'©JW©

^&lt; % i

Pour Sieur Jofeph-François Gavoty Négociant de
la Ville de Toulon , Intimé en Apel de Sen­
tence arbitrale du 7. May 1 7 2 9 . Défendeur
en Requefte du premier Février , $. luin &amp; 3.
Novembre 1 7 3 0- Demandeur en Requefte au
I 3. May même année , 8c autre Requefte inci­
dente du
Contre les fleurs Vernie Fournier Fils &amp; Compagnie Négo­
cions de la même Ville, vipellants , (V encore contre la
Demoifelle Sufanne Roubaud Veuve
Four­
nier , en qualité de Tutrice de fes Snfans , iDemanderejje
DéfenderejJ'e.
Ù O I Q.U E le ficur Gavoty femble avoir en ce pro­
cès deux Parties diltin&amp;es, &amp; que fes Advetfaires ayent
produic deux Mémoires inftruêtifs ieparez -, c’eft pourtant au
fonds non feulement la même caufe , mais encore le même
cfprir -, car les uns &amp; les autres n’ont d’autre vue que de met­
tre en defordre le fieur Gavoty, Ô£ fur tout de le dénigrer
foie dans lelpnt de Mrs. les Juges, foit dans le Public, pour
ruiner fon petit Commerce. Il fe contentera donc de pro­
duire de fa part un feul Cayer de Réponfe pour traiter tou­
tes les Queftions qui font pendantes pardevant la Cour, tant
au nom de b Veuve Fournier, Fils S Compagnie que fous
celui de la Demoifelle Roubaud comme Tutrice des Enfans
du fieur Fournier.
La première qualité qui fe préfente à examiner eft l’Apel
de la Sentence arbitrale intervenue fur la demande qui a doal
A

Q

�iq 2-7 T 7x;
né nailTance à cc Procès •, cette demande étoic une pure ba­
gatelle dans fon principe, mais les confeils paffionnez de la
Demoifelle Roubaud ont trouvé le moyen d’en taire un Pro­
cès très confiderable par les incidens qui forment les autres
qualitez que l’on traitera dans le même ordre que les Adver­
saires ont fuivis dans leur Mémoire înftruêbf.
F A I T .
I! eft nécelTaire de remonter au commencement de la |6eftion du fieur G a v o ty , &amp; de faire obferver à la Cour , qu il
fut introduit fort jeune dans la Maifon du fieur Jean Four­
nier Négociant de la Ville de Toulon*, celui-ci le tint en
qualité de Commis depuis 1707. jufqu’en 1711. fans lui don­
ner aucun Apointemcnt » mais enfin, l’ayant reconnu capa­
ble &amp; honnête H om m e, il vou'ut fe l’attacher a lui , pre­
mièrement fous les Gages &amp; Apointcmcns de 500. liv. &amp;C
enfin en le faifant fon A llié . èc lui donnant pour Epoufe la
Sœur de fa Femme ; mais voyant qu’il n'étoit pas convena­
ble de ne lui laifîer que les Apointemens de Commis avec
lefqucls il n’auroit pu fubfifter lui &amp; une Famille, puifque l’Epoufe qu’il lui donnoit n’avoit d’autre bien que fa vertu &amp; fon
mérité &gt; il lui promit un huitième fur les profits ekf Commême d’augmenter fes profits à mefure que les befoins de fa famille augmenteroienr,&amp; cc fut là la principale
ou plutôt la feule condition fous laquelle ce Mariage fut cé­
lébré. Gavoty travailla donc avec tant de fatisfa&amp;ion de la
part du fieur Fournier, que fur la fin de l’année 1710. aux
aproches . de la Contagion qui a ravagé la Ville de Tou­
lon -y le fieur Fournier cherchant un azile à la campagne fit
une Procuration à Gavoty le 19. Décembre 1710. pour diri­
ger fes affaires pendant le tems qu’il 11e feroit point dans la
Ville.
Enfin le 11. Janvier 1711. le fïeut Fournier décéda &amp; laifla
dans fon Teffament des marques évidentes du cas
de l eftime qu’il faifoit de G a v o ty , lui faifant un Legs de 1000.
liv. &amp; le nommant Exécuteur Teftamentaire, lui fubftitue une
partie de fôn Heritage en cas dç décès de fes Enfans fans
Enfans.

Après la mort du fieur Fournier la Demoifelle Roubaud
fa Veuve étant bien aifc de continuer le Commerce fit une
nouvelle Société à laquelle furent admis le fieut Fournier fon
Neveu , les fieurs Roche ÔC Gavoty, &amp; qui fut regie fous le
nom de la Veuve Fournier, Fils Ce Compagnie;
Cependant le fieur Gavoty fongea de donner le Compte
de fon Adminirtration qui fût arreté le il. Avril 1714. par
l’entremife &amp; eu préfence du fleur Gabriel Roubaud Frere de
la Veuve, fieur Pierre-Paul Boyodon Beaufils, fieur Roche
Exécuteur Teftamentaire, &amp; fieur Jofeph Fournier Coufin
Germain des Pupilles. L’on laiffe à penfer fi fous les yeux de
tant de Perfonnes éclairées
intereffées pour l'avantage de
fes Enfans, il eft à préfumer que le Compte ait été arrêté
fans connoifiance de Caufe, &amp; s’il eft pofïible qu’on ait fait
déclarer à la Tutrice, davoir reçu les Pièces juftificatives,
fans quelles lui ayent été remifes en effet.
En 1715. le fieur Fournier Neveu voulant s’arroger trop
d’autorité parmi les Aftociez, &amp; ayant des maniérés peu con­
venables avec le fieur Gavoty dans une maifon où tout devoit
être commun, 8c dans laquelle néanmoins led. Sr. Fournier vou­
loir primer, quoique le moins interreffé dans lad. Société, indifpofales efprits, ce qui fit comprendre à Gavoty qu’il convenoit
mieux de fe retirer que de s’expofer journellement à des que­
relles que le fieur Fournier lui fufeitoit uniquement en vue
de le dégoûter, voulant par là groffir l’intérêt qu il avoir
dans la Société, en excluant quelqu’un des Membres ; de for­
te que conformément à fes vues, cette Société fût refoluë le
19. Juillec 171.5.
Il fut donc queftion de rendre le Compte de la geftion de
Gavoty qui avoit été Caifticr de cette Société &gt; mais, quoi­
que l’Arrêté de ce Compte foit datte du 10. du même mois
de Juillet, 011 comprend bien que la chofe ne fut pas fitôt
faite , qu’il fallut du tems pour dreffer un pareil
Compte , qu’avant’ que de convenir des Portions que
chaque Affocié avoic à prendre il s’éleva bien des difficultez &amp;c des conteftations: En effet, les Parties prirent des
Arbitres pour les regler là-deffus , 8 ce fut par leur média­
tion 8c même en leur préfence que le Compte fut arrêté-,

�mais cela ne fe fie que plus de deux mois après -, &amp;C fi Ton
mit une Datte anterieure, ce fut pour la rapoi ter au fait
principal, qui étoit la difiolution de la Société.
Cette Société étant donc refoluë, le Compte arreté &amp; tout
fini de part &amp;: d autre* on s’aperçut au mois de May 1716.
quon avoit laide un Article en fufpens &amp;C indécis qui conlïiloit en une Partie de Gales &amp; d e Câpres envoyées à Lyon ,
apartenant à la Société» les nouveaux Afiociez firent parler
de cet Article à Gavoty , parce qu’ils fçavoient que levénément de cet Envoy ne ieroit pas favorable * Gavoty auroic
pu fans douce 2 l’abri de fou Arrêté de Compte fe difpenferd’enrrer dans cet c négociation , puifque cet Anccé avoit
terminé non-feulement les affaires fanes &amp; fin ies, mats en­
core celles qui étoient commencées (5* non achevées. L a So­
ciété étant ainfi refolue fans Pouvoir antre chofé demander
ni Prétendre pour rai[on déicelle , que ce qui etoit contenu dans
ledit Arrête * mais cependant comme il étoit jurte d’entrer
dans une perte qui devoir être commune , Gavoty fie fa Dé­
claration Je 6 du mois de May 1716. qu’il remit aux nou­
veaux Afiociez pour leur afiurance, 6c par laquelle il confent
de participer aux profits &amp;: pertes, s il y en a ,fe foûmettant
par confequent au feul danger de la perte * car , s’il avoit
eu du profic il ne pouvoit rien demander, puilqu’il n’avoic
aucune afiurance de fon côré.
Ce fut en confcqucnce de cette Déclaration que la nou­
velle Société mit en Caufe le fieur Gavoty pour le faire con­
damner aux 106. liv, 18. f. de fon contingent à la perte de
ladite Partie* il ne pcnCa pas à la concerter » mais il préten­
dit qu’on devoir la lui compenfer fur une erreur de 476. liv.
qu’il avoit bonifiée aux ficurs Ertienne Altairac#, Letellier,
&amp; de la Cour de Lyon : les Adverfaires opolerent que cette
erreur concernant les Hoirs du fieur Fournier , c’étoit à eux
à la lui faire bon* fur ces Défenfes Gavoty prit des C o n c e ­
rtons fubfidiaires contre la Demoifelle Roubaud , en qualicé
de Tutrice de fes Enfans, pour la faire condamner en cette
qualité au payement de 476. liv.
Si la Demoifelle Roubaud avoit eu pour lors de bonnes
intentions, elle n avoir qu’à prendre fur elle, comme elle fait
aujourd'hui

aujourd’hui le payement de ceue Comme, &amp; former telles
demandes rcconventionnelles quelle trouveroità propos: mais
comme elle n avoit en vue que de vexer Gavoty par des Pro­
cès ruineux 6c acablans: elle fe contenta de répondre qu’elle
étoit en nom lociaL en inrtance * que la qualité de Tutrice
de fes Enfans, n’avoit rien de commun* que fi le fieur
Gavoty avoit quelque chofe à lui demander Sucette qualité
lcroit pardevant la C our, où ils étoient en Procès,quils dé­
voient le faire * de forte qu’il fut obligé d’abandonner fes
fins fubfidiaires, &amp; s’en tenir à fa précédente demande. En­
fin fur toutes ces conteftacions qui avoient été compromifes,
intervint la Sentence arbitrale de laquelle il s agit.
Plaidant fur cet Apcl, la Demoifelle Roubaud qui avoit
foutenu en première Inrtance , qu’étant en qualité , en nom
focial , elle ne pouvoir pas être convenue comme Tutrice,
inter vin: pourtant en cette qualité, ô£ donna une Requête
incidente le premier Février 1750. contenant deux Chefs de
demande, l’un de 1000. liv. l’autre de 7 66. liv. pour préten­
dues erreurs &amp;C omiffions faites dans le Compte du 11. Avril
1714. avec oftre de compenfer les 476 li. de l’erreur bonifiée
aux fleurs Letellier &amp; Alcairac de Lyon.
A cette Demande le fieur Gavoty opofa fa Requête inci­
dente du 1*. May 17*0. contenant quatre divers Chefs de
Demande pour des Omilfions faites, à fon préjudice dans
led. compte, §£ les 5. Juin &amp; 3. Novembre d’après. La Vtuve Roubaud donna encore deux autres Requêtes contenant
cinq Chefs de demande pour prétendues omiffions qui ont
encore donné ocafion à la derniere Requête incidente du fieur
Gavoty du
Les queftions qui pendent à juger, fe reduifent donc à fapel de la Sentence arbitrale entre le fieur Gavoty SC la Société
de la Veuve Fournier, &amp; aux demandes refpeftives entre led.
Gavoty, &amp;c la Dllc. Roubaud en qualité de Tutrice de fes
Enfans.

B

�6
P R E M IE R E

OV A L IT E .

yjpel de la Sentence Arbitrale du 7. zM a y 1719. Entre le
Sr. Cjavoty les Srs, Veuve Fournier , Fils &amp; Compagnie.
L y avoir en première indance encre les Parties deux points
convenus Jk. acordés. Premièrement que Gavocy devoir
tenir compteÆe 106. liv. 18. f. de la portion le concernant
en la parue des Câpres &amp;C Galles : En lecond lieu qu’il y avoit omiffion au préjudice de Gavoty de 476. liv. de Terreur
qu’il avoir bonnifiée à la Compagnie de Letellier 6c de la Cour;
il ne s agilToit donc plus que de lavoir, fi l'un pouvoit ctre
compenfé fur l’autre.
Les adverfaires le nioient, prétendant que cette erreur ne
concernoit que les Heoirs du fieur Fournier , &amp;£ que cctcc lomme dévoie par confequent être compenfêe far iceux.
Pour pouvoir enrrer dans le mérité rie cecre difficulté, il
faut neceiluirement lavoir de quelle maniéré la Société formée
après le décès du fieur Fournier a tenu fes Comptes ô£ les Livres.
Les livres ont été continués, mais on a drcflfé des nouveaux
comptes courans entre la focieté &amp;£ les particuliers avec qui
le feu fieur Fournier étoit en relation &amp; en commerce, ÔC dont
le compte étoit raporté dans ces livres.
La focieré a (aidé tous ces comptes, Ô£ a raporté le falde
en debir ou crédit aux nouveaux comptes qu’elle drclToir.
Ainli pir exemple , en (aidant le compte des fleurs Letellier
&amp;C Compagnie, clic a trouvé qu’ils étaient debiteurs de 476.
1*V- &amp; les a portés pour debiteurs d’autant dans fon' propre
com pte, ayant fait la meme choie des autres.
Ce compte a ccé continué fur ce fondement, de forte qu’en
1715. balançant la recette avec la dépenfe, les ficurs Letellier
ÔC Compagnie fe trouvoient debiteurs de 665. liv. 17. f 7.d.
qui provenoient alors d’avances réelles que la Société de Ga­
voty fon Caiffier avoir fiites.
Cependant le fient Letellier fe trouvant pour lors à Toulon,
découvrit une erreur à fon préjudice glifiee dans les comptes
dudit feu fieur Fournier ; il fembloit que c ctoient fes Heoirs
qui en dcvoienc être chargés ; mais comme ces anciens comp­
tes avoienc été enjambés dans les nouveaux, 6c que d’ailleurs

I

les Heoirs duc), fieur Fournier avoient un compte courant avec
la Société, cette erreur fut reparée fur le nouveau compce,
c’eft-à-dire, compenfêe fur les avances &amp; fournitures que la
Société de Gavoty Ion Caiffier avoit faites.
On prétend que c eft Gavoty lui feul qui a fait cette aplication de fon mouvement, fins la participation de la Société.
Quelle raifon auroit-il eu de le faire &gt; Il lui écoit fort indiftelent &gt; que ce fur la Société, ou les Heoirs du fieur Fournier
qui réparât cette erreur ; le feul interefl; qu’il avoit, étoit d’ê­
tre rembourfé des avances qu’il avoit faites pour le fieur Le­
tellier , &amp; il Tauroit été d’une manière comme d’autre.
Et qu’on ne dife pas que préfomptivement cette fomme Re­
voit être précomptée fur Terreur de 1000. liv. qui fut décou­
verte fur l’article de David Sans, celle-ci n a été trouvée que
pofterieurement à cette derniere. On ne doit pas douter que
le fieur Letellier n’ayç donné fon aplication à ce qui le concernoic perfonncllemenc, avant que de s’atacher a éclaircir les
afFurcs qui interelfoient les autres.
Mais dit la Dlle. Roubaud , il s’eft pafte trop peu d’inter­
valle entre la découverte de cette erreur, &amp;C la clôture du
compte de Gavoty , pour croire qu'il aye, fait cette omiffion
par oubli, ou par inadvertance ; &amp;C puis qu’il a omis de fe
décharger de cette fomme dans ce compte, c’eft parce qu’il
a reconnu que ce n étoit pas !à Taffaire de la Société.
L’on répond à cela, que quoique î’arrécé de compte foie
datte du 10. Juin, il eft pourtant vrai qu’il n’a efté fini que
long-tems après? car comme on a obfervé dans le récit du
Fait, il y a eu bien des diflicultez à furmonter de part &amp; d'au­
tre , la Dlle. Roubaud en convient, puifqu’elle avance en la
page 4. de fon Mémoire, que routes les demandes furent au­
tant de Procès.
Cette cireur ne pouvoit donc pas avoir efté renvoyée fut
le compte des Heoirs du fieur Fournier, encore moins indi­
quée à compenfer fur les 1000. liv. de Terreur de David Sans,
puifque celle-ci fe trou voit elle-même compenfee par celles
qu'on trouva au préjudice de Gavocy fur les articles du fieur
de Fontblanche, de Sicard, &amp; de Rigoard.
En cet état elle dévoie être renvoyée fur le compte de la

�8
Société par Heux raifons-, la première parce'quelle fe rrouvoit
corrigée S; admilc dans ils propres comptes -, la lecondc parce
que cette même Société ayant bonnifiè à Gavoty le (aide du
compte dud. ficur Letellier, qui reffa, toute déduction laite
de 187. liv. 17. f. 7. d. ik. encore celui du compte particulier
des Hcoirs du iîcur Fournier -, elle a reconnu par là s’être char­
gée des rcfultats de cous ces comptes.
Or ayant apàru aux Arbitres, foie par la forme auquel le
compte des iîeurs Letellier 5C Compagnie avoir éré tenu, dans
lequel on avo'c repaie l’erreur qui s’étoit gliflée du tems du
fïeur Fournier , foie par les autres comptes contenus dans les
Livres de cette Société , où elle avoir vaporté en débit &amp;
Crédit le fonde de chaque compte procédant des affaires du
fieur Fournier, ils n ont pù porter d’autre jugement, linon que
la Société avoii pris cela pour ion com pte, ÔC ils s’y déter­
minèrent d’autant plus facilement, que pour guérir tous les
doutes, qu’eux meme, ou les parties pouvoient avoir, 011 prit
furabondamment l’avis d’un Négociant, qui fut choiiî par les
parties adverfes eux-même. Ils ont beau nier cette circonftanc c , s’ils vouioienc faire dépendre la déciiion du Procès de ce
point de fuir, il feroit très-facile de raporter un Certificat au*
tentique de ce Négociant, Sc les Arbitres 11c refuferoient pas
fans doute leurs acceftations.
En cet érat cette fcncencc arbitrale cft très-juffe , 5 fi par
févenemenr , comme on I cfpere , les erreurs propoiées par la
Dlle. Roubaud font abforbées par celles qui font alléguées par
G avoty, Sc que par là il n’y ait pas lieu d’apliquer la compcnflrion offerte par ladirc Dlle. Roubaud, la Cour confir­
mera fans doute cette fcntence arbitrale.
Q V A L IT E Z
Entre le Sr.

IN C ID E N T E S

Cjavoty,C f
Enfans.

O U R ne jetter point de confufion dans toutes ces de­
mandes refpeêtives, 8c pour fuivre la Dlle. Roubaud pied
a pied, on va examiner chaque article de la même maniéré
]u elle les a propofés dans fon Mémoire inrtruêhf.
A R T IC L E

P

^ A R T I C L E I. E T I I .
Contenus en la Requête de la Dlle. ‘Roubaud &gt; du i. février
1730.
E premier article concernant les 1000. liv. de la Lettre
de change de Donnadieu étant acordé, ne fait plus ma­
tière de conteflation.
Le fécond article regarde le huitième des commiflions acor­
dé à Gavoty, que ccluy*cy a fait monter dans fon compte à
6119. liv. &amp;que la Dlle. Roubaud réduit à 5643.
Cette différence ayant fait une conteflation, le fïeur Gavoty
a demandé la reprefencation du compte des profits qui avoienc
fait piece jufhficative de fon compte general. La Veuve Rou­
baud efl rétombée dans fa defenfe ordinaire, qui a déjà été
condamnée par Arreft du 18. Juin 1719. Elle a allégué quelle
écoic dans fimpuiffance de le produire . parce que le fieurGavory fa voit enlevé , fansfe refTouvenir que dépareilles raifons
&amp; de plaintes toutes femblables fur ce prétendu enlèvement
de Pièces, n’ont pas empêché que la Cour par le fufd. Arreft
11e l ait condamnée à repréfenter un autre Compte particulier,
qui comme celui-ci faifoit piece juftificative du Compte ge­
neral de Gavoty.
Car en effet comment peuron croire &amp; penfer, qu’une
Mere, qu’une Tutrice, à qui l’on a rendu un Compte, foie
afTcz négligente pour laifTer à l’aventure &amp; entre les mains du
premier venu les pièces juftificatives de ce Compte. On pré­
tend qu il n’étoic pas difficile à Gavoty de fouffiaire les Piè­
ces qu’il a voulu, parce quêtant toujours dans la maifon , &amp;
adminiflratcur de la nouvelle Société, dont il écoic CailHer*
il avoir tous les papiers fous fa main &amp; à fa difpofîcion.
Cette qualité d’AlTocié lui donnoic bien la faculté de reflet
dansRoubaud
le Bureau,
&amp; de voir
tous les papiers qui concernoicnr
laD lle.
Tutrice
de [es
les affaires de la Société ^ mais lui donnoit-elle le droit dé
fouiller dans les Aparremens
dans les Armoires de la Dlle.
Roubaud , où elle enferma le Compte tout auffi-tôt qu’il fut
rendu avec les pièces juftificatives, ainfi que le fleur Roche
fut obligé d’en convenir devant M. de Villeneuve Danfoüis
Raporteur du precedent Procès.
C

L

�10

Cette raifon qu’aücgue la Veuve Roubaud d’avoir égaré le
Compte quon lui demande, ne fauroit la tirer d’intrigue»
• mais pour y (upleer, elle s’eft aviléc d’en faire dreffer un com­
me il lui a plu , &amp;£ a crû d’avoir donné la dernière main à
cet ouvrage imparfait &amp;C infidelle, en le taffanc vérifier par
M . le Commilfaire, &amp;£ calculer par un Expert. Cette proce­
dure , qui n’a jamais été aprouvée par Gavoty , ne fauroïc cor­
riger les omiflions qu’on a faites dans ce nouveau Compte.
Qifimporre en effet que tous les articles qui y font inférés,
loicnt exactement conformes à ce quieff conrcnu dans les Li­
vres , fi en meme tems tout ce qui eft contenu dans les Li­
vres , &amp; qui doit entrer dans le profit des Commilfions, n’eft
pas raporte dans ce nouveau compte ou dépouillement.
Auflî en parcourant les Livres, &amp;: fans une trop grande at­
tention , au premier coup d’œil le fieur Gavoty a fait obferver à M. le CommifTaire des omiïfions très-fcnfibles.
C e nouveau dépouillement, par exemple, qui ne commen­
ce qu’en Aouli 1715. &amp; qui dans le mois de Décembre d’a­
près ne contient que deux articles des 13. &amp;C 14. ne contient
pas celui du 7. du même mois de 540. Sert, bled , dont la commilfion monte à 6 3. liv. 4. f. raporté à fol. 133. du Livre de
taéhire, &amp;: dont le Compte n a été envoyé que led. jour 7.
Décembre.
Airnï dans le mois de Novembre audit a n , on a omis l’ar­
ticle du 1. dud. de 301. Sert, de bled , dont la commiffîon mon­
te 36.liv. 14. C le Compte n’ayant été envoyé que !ed. jour,
aperc aud. Livre fol. 131.
Il y a encore de pareilles omiffions des 9. 14. &amp;e 2.5. Janvier
1716. 18. Mars meme année, &amp;C plufieurs autres que le fieur
Gavoty n’a pourtant découvert qu’en fort peu de tems, 6C
en partant', mais pour faire fentir à la Cour de quelle conféquence font ces omiffions, il n’y a qu'à lui faire remarquer
que celle du 2.5. Janvier 1716. eft de 1603. Seft. de bled , dont
la commiffîon monte à 179. liv. 7. f 6. d. à fol. 115. du même
Livre.
En cet état, quelle affurance peut-on prendre fur ce dépouil­
lement, &amp; fur la vérification qui en a été faite? Q u’il foi:
vrai autant qu on voudra que chaque article en particulier

11
foit fidcllc , ce n eft pas à dire que le tout foit exach
D’ailleurs dans cette procedure , ou dans ce dépoüillemenr,
la Dite. Roubaud décide de fon autorité privée une difficulté
qui n’eft pas aufïi nette quelle le penfe. Ceft l’article de la
coin midi on du 17. May 1710. fur 5315. quilots debledaportés parle VaifTcau le Sr. Jofeph-François, qui eft paffée dans
le Livre de h&amp;ure'pour 719. liv. &amp; quelle réduit à 143.11V.
La raifon qu elle allégué de cette redu&amp;ion, c’eft que le
fieur Fournier étoit proprietaire de deux tiers de ce chargement.
Elle (c trompe, les lîeurs Touloufe &amp; Compagnie y participoienc pour un tiers, le fieur Fournier pour autant, &amp; le
fieur Sicard pour l’autre tiers-, comme on peut vérifier par la
Police que la Dlle. Roubaud doit avoir.
Or puifque le fieur Fournier a fait une dcdu&amp;ion fur le to­
tal dudit chargement d’une commiffîon à %. pour cent &gt; il s’en­
fuit quil profite de lad. commiffîon fur (a portion 3 en quoi
l’on convient que Gavoty n a rien à prétendre &gt; mais il n’y a
ni raifon, ni juftice de le priver de (on huitième fur Je droit
que le fieur Fournier a prélevé des deux tiers des fieurs Tou­
loufe de Sicard, dont il a effe&amp;ivement profité.
Pour rendre juftice à chacun, il femble donc qu’il n’y a que
des Experts qui ayent le tems de la patience de faire un dé­
pouillement exaft fur les obfervations de les repréfentations des
Parties qui puiffent procéder à cette operation. Si la longueur
de la procedure, ou le danger des recours éfraye fi fort la
Dlle. Roubaud , elle n’a qu’à confentir à la requifition du fieur
Gavoty qui demande que les Livres lui foient remis pour un
tems convenable , de fous deû chargement, de quand il aura
fut ce dépouillement lui.même, il démontrera aifément les
omiffions que la Dlle. Roubaud a faites dans celui qu elle
produir.
Le fieur Gavoty compte de fatisfaire fufifammenr par là à
la preuve qu’on veut l’obliger de faire de fon exception» mais
comme il ne peut fatisfaire à cette preuve, quen ayant les
P/cces qui lui font neceffaires, la Dlle. Roubaud qui les a en
fon pouvoir, de qui ne peut pas prétexter ici, comme elle
fait toutes les fois que bon lui femble, que le fieur Gavoty
les lui aye enlevées, doit neceffairement les produire.

�ARTICLEET
D es 488. lh&gt;. dues par Sicard du BauJJet, Ç f des 1041. liv.
1 1 ./ . du Sr. de fontblancbe, mentionnées dans la Requête
du Sr.
Cjavoty
du 1 y nskf.iy 1730.
A Demoifelle Roubaud a acordc 93 deux articles, patce qu’il n’y avoir pas la moindre prife à concertation,
&amp;C que l’erreur avoir été juftifiée par piece publique 3 mais
d’ailleurs elle en avoir connoirtance depuis très-long-rems, &amp;
elle favoit que cette erreur fe compenfoic avec celle de Da­
vid Sans : or dans cec état quelle necdïitc y avoir-il qu elle
vint groflir ce Procès de cette qualité incidente, &amp; quelle
obligea par là le (leur Gavoty à former des demandes reconventioneles •, tout cela n’a abouti qu’à noircir du papier inu­
tilement , &amp;C à faire des frais inutiles de part &amp;C d’autie ; tanc
il eft vrai que la Dlle. Roubaud ne cherche qu’à vexer la
partie, &amp; à lui faire des concertations bien ou mal fondées.

L

A R T IC L E

V.

D es 1000. liv. comptées à Rigoard de S ailiers, de la même
Requête du Sr. Gavoty.

I

L ert fiirprenant que la Dlle. Roubaud s’entête à conterter
cette erreur; SC il eft encore plus étonnant quelle prétende
tirer droit de former elle-même une demande.
Pour démontrer d’une maniéré fans répliqué la juftice de la
prétention de l’un, &amp;C l’illufion de la demande de l’autre, il
n’y a qu’à établir en fait, que le chargement, ou décharge­
ment du fieur Gavoty ne devoit êcre pris que fur les faldes
des Comptes particuliers, jufques &amp;C y compris le 3. Février
1711. ainiî que le porte exprertèment l’intitulation dud. Compte
du 11. Avril 1714.
O r en ce tems-là, c’eft-à-dire, au
Février 1711. voici
Cn quel état étoit le Compte de Rigoard. Il devoit 1000. liv.
remifes de fon ordre en un billet de Banque, 1000. liv. à lui
données en dix des mêmes billets de 100. liv. Autres 1000. livd’un pareil billet remis de fon ordre , ce qui fait au tout 3000.

liv. qu'il devoit.

*-

II lui ctoit dû, favoir 3000. liv. de trois billets, deBa-qu’il
avoir remis au fieur Fournier, pour lui faire paffcr; 500. liv.
argent comptant, qu’il luiavoit donné, failant au tout 3500.
liv. de forte qu’en cet état il lui étoit dû 500. liv. qui dévoient
entrer dans le déchargement du fieur Gavoty, s’il avoit pris
le falde au tems qu’il falloir, &amp; au 3. Février îjzï.
Cependant depuis led. jour Gavoty lui fit remettre 1000.
liv. à la Barrière de R.iganas, &amp; cette partie fut couchée tout
de fuite dans fon Compte 3 de forte qu’au moyen de ce pa­
yement , de Créancier qu’il étoit de 500. liv. il devint De­
biteur d’autant.
Ces 500. liv. ont été payées au moyen de 115. liv. 1. f. 5. d,
pour fournitures par lui faites au fieur Fournier pendant la
Contagion, comme apert par un Compte particulier men­
tionné dans le Livre, &amp; les 184. liv. 18. f. 7. d. refontes&gt;il
les a payées comptant , &amp; elles font rentrées au profit des
Heoirs du fieur Fournier 3 de forte qu’ils ont profité eux-même j &amp; perTonne autre de ces deux articles, fe montant aux
500. liv. qui étoient encore dues par Rigoard.
Or s’il eft vrai, comme on va le prouver, que ces 1000.
liv. ayent été avancées par Gavoty, &amp; des deniers de fa
Caifie, il s’enfuit naturellement , qu’elles doivent lui être paffées en décharge , &amp;: c eft pourtant ce qui n’a pas été fait,
11 eft vrai que dans fon Compte particulier du 11, Avril
1714. il eft déchargé de 500.liv. payées à Rigoard , &amp; que cette
fomme doit être naturellement imputée à fa créance fufdite;
mais il refte toujours Créancier de 500. liv. Car à l’égard des
115. liv. 1. 1. 5. d. dont on prétend qu'il a débité lefd. Heoirs,
Gavoty ne peut rien répondre, puifqu’on n’a pas communiqué
ce Compte du grand Livre cotté D. fol. 19. &amp; il ne peut pren­
dre aucune détermination qu’on ne juftifie cet article.
Et enfin quand même il fe trouveroit que ces 115. livres
peuflent encore lui être imputées, de quoi il ne convient pas,
parce qu’on ne lui a pas donné là deflns une fatisfa&amp;ion fufilantc, il lut feroit Toujours réellement dû 184. liv. 18. f. 7. d.
de quoi la Dlle. Roubaud convient, eu fupofant que les 1000.
liv. ayent été payées par Gavoty.
Mais avant que d’examiner ce point, il faut prévenir un
D

�rcprqfihe que la Dlle. Roubaud pourroic faire lur cc que le
lieur Gavoty a demandé 1000. liv. dans le ccms que par 1évenement il ne lui en fera du peut-être que 184. On ne croie
pourcanr pas, qu'on veuille la-deffus lui faire un crime. Lors
que Ton revint fur quelques erreurs par les pcrquificions du
fleur Letellier, qui fc trouva dans la Ville de Toulon en 172.5.
le heur Gavoty s aperçût de cet article de 1000. liv. payées à
Rigoard , &amp;: comme tout cela le trouvoic embarralTé dans
deux ou trois Comptes differens , il ne lui a pas été polïible
d’en faire un dépouillement exa ct, ôc enfin il en a formé une
erreur de 1000. liv. parce qu’cfte&amp;ivement elle étoic telle en
aparence.
Il s’agit maintenant d’examiner fi ces 1000. liv. ont été pa­
yées par le fleur G avoty, ou p irle fieur Fournier. Il ne taudroit pour cela que jetter les yeux fur l’extrait du Compte pro­
duit dans le Sac de la Dlle. Roubaud lous cotte ZZ. qui eft
le Compte courant du fieur Rigoard avec le feu fieur Four­
nier , avec les Heoirs, &amp;£ avec la Société qui a fuccedé à (on
commerce, Or puifque dans ce Comp-e cetce fomme eftpafi
fée fans fpecification expreffe, que ce foit des propres deniers
du fieur Fournier , il faut neceffairement conclure , que ça été
par les mains du fleur G iv o ty , &amp;; des deniers de fa Caifle,
puilque comme on l’a obfervé , c’étoient ces mêmes Comptes
qui dévoient faire (on chargement 6c déchargement.
Mais une feule reflexion met cette queftion dans tout fon
jour. C ’eft que dans le Livre journalier» qui eft le feul qui
falfe fo i, &amp;C qui étoic tenu par Gavoty , puifque dans ce temslà le fieur Fournier étoit a fa Campagne *, cet article eft: cou­
ché du tems que 1envoi a été fait. Or que la Dlle. Roubaud
nous explique de quelle manière elle prétend faire comprendre
qu un payement, ou avance couchée dans le Journallier par
le fieur Gavoty lui-même , dans le rems qu’il avoir la direc­
tion des affaires, a été faite par le fieur (on mari qui étoic
pour lors à la Campagne &gt; Elle ne détruira jamais cette préfomption, quelle ne prouve littéralement le contraire.
C ’eft pour cela que le fieur Gavoty n’a pas befoin des Let­
tres qu’il a produites # puifqu’elles ne fervent que d une plus
grande juftificatioq. Il efl; vrai que dans la Lettre du fieur Rb

15

goard, il y a laquicdeces 1000. liv. conçu au nom du fietir
Fournier , mais comme c’étoît de fon argent que Gavoty avoir
pris dans la Caifle, il ne devoir pas être conçu dune autre
maniéré ; 6c d’ailleurs c’eft Rigoard qui l’a fait comme bon liii
a (emblé, fans la participation de Gavoty ; mais enfin cette
Lettre lui ell adreflée à lui-même, Rigoard y marque expreffement , quelle lui fervtra d'ajJ'urancepour les 1000. liv. qu il
prend la peine de lui faire tenir à Raganas. Si le porteur avoir
été envoyé de la part du fieur Fournier, la réponfe (croit à
(on adrefle, 8c la réconnoiflance feroic en fon nom , &amp; non
pas en faveur de Gavoty. Toutes les inductions qu’on tire de
cette Lettre sacordent parfaitement avec celle du feu fieur
Fournier du n . Février 1711. par laquelle il écrit à Gavoty &gt;
a l'egard de
Rigoard, vous pouves lui répondre que dans
peu lui envoyeres les 1000. liv. &amp; que lui en donnerés avis
a l'avance. D'abord que vous les aurés, faudra les lui envo­
yer. Si le fieur Fournier avoir eu deflein de faire cet envoy
lui-même , il n’auroit pas écrit en ces termes.
Pouj: ce qui concerne la remarque qu’on a faite, qu’au bas
de cette Lettre il y a une apoftille déchirée eh diagonalle, d’où
l’on veut prélumer qu’on l’a retranchée frauduleufement, pour
anéantir ce qui y étoit contenu. Cette remarque, dit-on, eft
bien inutile. Si on avoir voulu fuprimer cette apoftille , il n’y
avoit qu à la couper tout-à-fait, fans y rien laifTer* mais il y
refte encore allez d écriture pour comprendre facilement qu'il
ny éroit fait mention que de quelque bagatelle. Ët enfin l’é­
nonciation de ces deux Lettres font ure preuve, décifive &amp;
convaincante indépendamment de celle q 11 fe tire du Livre
journallier, dont on demande la reprélentation , s’il reftoit le
moindre doute là deftus.
\
On veut encore tirer une indu&amp;ion contre Gavoty de la
contradiction 011 (on Procureur eft tombé par équivoque ^ en
difant dans les écritures cotées Y Y. dans fon fac, qu’il alla
lui-même à la barrière de Raganas où il comptalefdites 1000.
liv. à Rigoard.
On a répondu une infinité de fois que c’étoit là une équi­
voque du Procureur i la Demoiïelle Roubaud répliqué à cela
que toutes les défenfes de Gavoty viennent de Toulon 8C

�iG
font drcflées en fa prefence , de forte que cette aflertion ne
peut venir de la parc. Mais puifqu on croit que les écritures
produites fe font à Toulon , de qu'on fait l’honneur à Ion
Confeil de le croire habille , on devroit en meme tems lui
rendre la juftice de croire quil ne doit pas ctre allez peu
attentif pour avancer dans des écritures communiquées le
dernier M a y , le contraire de ce qui refaite de la lettre de
Rigoard produite le ij. du meme mois. Ce prétendu Con­
feil avoit fins doute vu cette lenre, ou Rigoard remercie le
fieur Gavoiy des 1000. liv. qu il lui avoit fait tenir. Il auroit
eu bien peu de jugement s’il avoit dit après cela que Gavoty
avoit porre lui-meme cet argent à la barrière.
Enfin li c’eft une équivoque ou non du Procureur , c’eft
un fait qui eft bien facile d’éclaircir. La Cour eft fupliée d’in­
terroger là deftus Me, Barry qui avouera ingénument ce qu’il
en eft.
A R T IC L E

VL

T e s 5475. liv. payées au (fapitaine Cjautter de la même
-‘ Requete du fieur Gavoty.
Eft ici un Article dont on fait à Gavoty un crime imj pardonnable , d’avoir olé demander cette fotnme dans
le rems qu'il étoit payé de la plus grande partie.
Que la Demoifelle Roubaud l’entende comme elle voudra;
les gens raifonnables rendront au fieur Gavoty plus de juftice,
de l’on peut protefter à la Cour en toute vérité, qu’il n’a rien
fait en ceci avec d o l, de qu’il ne s’eft conduit que de la ma­
niéré que fon Confeil l’a prefcrit.
Il fe trouva en main un nombre d’aquits concédez par le
Capitaine Gautier , écrits tous d’une fuite 6e fur une même
feuille, du montant defquels il favoit bien en la confcience
qu’il étoit payé en partie, ne fe reftouvenant pas neantmoins
pofîtivement de combien il reftoit Créancier.
Il demanda à fon Confeil comment il devoit s y prendre,
de on fut d avis qu’il demanda toute la fomme , fous offre
de déduire tous les légitimés payemens qu'on juftifieroit $8C
en effet quelle autre route pouvoit-il prendre, outre qu’il ne
favoit

!7 • ,

.

favoit pas prccifcment ce qui lui écôic dû ; s'il s etoit réduit
a demander le dernier Article, qui eft pofterieur de quelque
tems à la more du fieiir Fournier , on lui auroit demandé
à fon tour, comment il avoit été payé de tous les autres *, s’il
avon die qu'il avoit reçu de l’argent de la main à la main
pour faire ce payement, la Dlle. Roubaud lui auroit répliqué,
fans doute avec autant de froideur qu’elle fait en la page
17. de (on Mémoire inftru&amp;if , que puis que les cinq pre­
miers Articles font payez des deniers du fieur Fournier , &amp;C
de l’argent qu’il avoit remis à Gavoty. Il n'y a pas de raifon
pour penfer autrement du dernier Article, puis que la Dlle.
Roubaud Ôe fon Mary en ufoient ainfi fréquemment &gt; car
combien de fomme, dit-elle, ont ils remis de la main à Ja
main au fieur Gavoty fans aucunes Quicances.
Voilà, fans douce , comment elle le feroit défendue, puifqu'elle fe défend ainfi aujourd’hui, &amp; le fieur Gavoty auroit
eu peine de franchir cette difficulté , puifque la prélomptiou
étoit contre lui. Mais en formant demande de toute la fom­
me , ni lui , ni la Dlle. Roubaud ne nlquoient rien, puifque
fi elle s’en donnoic la peine indépendamment de la notte qu’on
a trouvé fur le Carnet, on trouveroic un reçu concédé par
Gavoty. Le fieur Fournier n’étoic pas affez négligent pour
donner une fomme importante de 5300. liv. (ans en retirer
un chargement , ou tout au moins, il auroit retiré les Qui­
cances du Capitaine Gautier. La Dlle. Roubaud, elle-même,
qui avance lî hardiment d’avoir confié des fournies conliderables à Gavoty fans chargement, n’étoit pas là-delfus aulïï
facile qu’elle veut dire. Si elle a confié de l’argent , elle en
a en même tems exigé un reçu , de cela paroit bien claire­
ment par le Compte du 11. Avril 1714. dans lequel, lorfque
GavotV (e charge de quelques fommes remifes par la Dlle.
Rogbaud, il y a toujours cette noire, félon mon reçu : Et
avec quelque alfurance que la Dlle. Roubaud paroiffe avancer
qu’elle donnoic ainfi de l’argent librement fans précautfon *, ou
bazarde volontiers cette vérité à (on ferment , bien alluré
qu elle n’oferoit le prendre.
Le fieur Fournier étoit trop prudent de trop avife pour
agir d’une autre maniéré, il confi'oic l’argent librement * mais
E

�iS

. *9
c'étoit avec les précautions requifes,
puisque Gavoty lui
abforbent au jufle le produit des 109. piftolles &amp; demie, 8C
avoic fait fon chargement 2c réconnoiftance, il étoit bien aile
que par conféqucnt il n’en eft rien relie entre les mains de
de répondre à fa demande
C
&amp;à fa prétentionGavoty
-, mais s on
a fcconde , qu’il a été fait encore deux diférens
&amp; la
crû donner une plus méchante idée de lui en luprimant ce
payemens audit Capitaine Gautier, l’un de 100. liv. l’autre
reçu qu’on aura trouvé, fans doute , pour ne faire paraître
de 100. liv.
,
que cette notte inferée dans un caycr broüillard qui ne lcrL'un &amp;: 1autre ont été faits préfomptivement par Gavoty,
voit proprement que de mémorial à Gavoty. Mais enfin tout
puiique ce Compte en broüillard n’eft que le mémoire de ce
ce quon tire de là n’eft qu’une reconnoiïfance de 2.09. pift.
qu il avoit reçu &amp;C donné ; mais enfin (upofé qu il eut donné
&amp; demie, dont le produit n’a pu payer que le montant des
100. liv. au Capitaine Gautier, fans en retirer un réçû, ce
tinq premiers aquits du Capitaine G autier, &amp; à l’égard du
(croit fon rmlheur &amp; fa faute.
.i
dernier qui ell de io®. liv. a été payé par Gavoty ; ce n eft
Pour ce qui eft de l’article de 100. liv. il confie non-/euIepas avec des préfomptions &amp;: des parclles qu’on doit les lui
ment par la notte mife dans ce Carnet, mais encore par le
rembourfcr
reçu du Capitaine Gautier, qui eft entre les mains de Gavoty,
On prétend que du produic des piftolles d’Efpagnc il y
que c’tft lui qui Ta compté, &amp; la Dlle. Roubaud ne prouvant
àvoit encore un relie de 71. liv. mais on fe trompe, parce
pas de lui avoir remis cet argent, il faut necelfairement qu’elle
qu'on veut fe tromper , ôc qu’on a fait un Extrait infidelle
le ]ui rembouife.
.
.
■
;;
de ce qui eft contenu dans ce Caycr brouillard ou Carnet»
L’on ne peut néanmoins fe difpenfer de faire obferver
car li d’un côté il y a ce Compte , tel que la Demoilèlle
à la Cour, que ce n’eft que par des vues très-fufpedes que
Roubaud l’a produit fous cotte V V . il y a de l’autre le
la Dlle. Roubaud n’a produit qu’un extrait informe du Compté
Compte de la teneur luivante.
contenu dans ledit Carnet-, on trouve encore les nôtres que
l’on a raporté ci-deftus, &amp; en la même forme. Si la Dlle. Rour
Argent comptant, au . Capitaine Gautier Commandant le
baud en difconvienc, le fieur Gavoty en demande la repréVaiffeau le St. Jofeph-François, favoir :
Tentation.
1 7 1 t.

L e 31. D ec.
1722.

Le 5. Janvier
7*
10.
14*

C om ptant audit Capitaine Gautier pour payer
i Equipage ,
L ed it jour payé au Bureau de la fanté pour
la Q u aran tain e,
P lu s , com ptant audit Capitaine pour payer
l’ Equipage ,
Plus, com ptant audit C a p ita in e , idem.
P lu s, com ptant audit C apitaine , idem .
P lu s , com ptant audit Capitaine ,

3060.1.
7 1 .1. I$.f.
204 1. 16. f.
3 4 4 .1. 3. f.
9 0 0 .1.
7 6 6 .1. 8. f. 6. d.

T o t a l, 3 3 4 7 .1. 4 .C 6 .d
L e 10. Août. C om ptant audit C apitaine.
L e 9. Octob.
C om ptant audit Capitaine par fon re ç u ,

1 0 0 .1.
2 0 0 .1*

De ce Mémoire en forme de Compte , il reluire deux
chofes. La première, que le montant des cinq premiers aquits
«lu Capitaine Gautier , y joint les frais de la Quarantaine,

,

A R TICL
E
*

...

*

X
JI /

Des 715.
liv.demandées par la Dlle. Roubaud par fa Requê­
te du 5. Juin 1750.
A P R E S ce qu’on a dit en l’article V. pour établir l’er./jL .reu r faite au préjudice de Gavoty (ur l’article des 1000.
liv. comptées à Rigoard, la Cour fera fans doute convaincue
que quelque événement que cet article puifte avoir, il faut
toujours que Gavoty relie Créancier au moins de 184, liv. 18. C
En cet état quel efpoir la Dlle. Fournier peut-elle fonder fur
le prefent article ? par lequel elle prétend qu’il y a une erreur
à fon préjudice de 715. liv. fur le même article de Rigoard,

�20

A R T IC LE

V III

Des 971. liv. 10. pour plus grand droit de Conirmjjion delà
Requcte de la D ite. Roubaud, du 3. Novembre 1730.
E T Article a tant de conformité avec 1article IL que
toutes les raifons qu’on a alléguées fur celui là, convienent
&amp; font aplicables à celui-ci.
Il s agit en effet d’examiner, fi le fîeur Gavoty doit fe char­
ger de plus grands droits de commiffton , qu’il ne l’a fait pour
(on compte, &amp;£ pour cela la Dllc. Roubaud a fait un dépouil­
lement à fa guife , quelle fait monter à 971. 1. 10. de plus.
Mais qui peut affurcr le iîeur Gavoty que ce dépouillement
foie exaét &amp; fidelle, c’eft dequoi il n’a eu ni le rems, ni le
moyen de s éclaircir, &amp;: c’eft: ce qui ne peut être vérifié que
par Experts, ou par lui-même fur les Livres, fi la Cour a la
bonté d’ordonner qu’ils lui foient remis-, il y a d’abord un ob­
jet qui faute aux yeux , &amp;C au moyen duquel il n’eft pas
difficile de comprendre comment on a groffi confiderablemenc
ces Comtruffions.
Le dépouillement que la Dlle. Roubaud a produit, com­
mence au mois d’O&amp;obrc 1711. &amp; finit au mois de Septem­
bre 1715. de il faut remarquer que le fîeur Fournier eft décédé
en 1712.
Or il eft certain que depuis le decés du fîeur Fournier jufqn’en 1713. ce droit des Commiffions n’a pu le regarder ni
lu i, ni fes héritiers, Sc par conlcquent la Dlle. Roubaud leur
Tutrice n’a rien à prétendre, &amp;c elle l'a (î bien reconnu ellemême , que dans le dépouillement qu elle a fait pour liquider
le huitième du à Gavoty , elle s’eft arretée au tems du décés
du fîeur fon m ari&gt; &amp; n’a fait entrer en compte que les Commiffions antecedentes. Y ayant même ajouté cette réflexion au
bas- C e fl la oufinit le Compte des Commijfions des M a r chandifes réçûès y tarticle fuivant étant du 16.Janvier 1712. con­
cernant la nouvelle Société.
Or en faifant le compte fur le dépouillement qu’efle pro­
duit aujourd hui, on trouvera que les Commiffions depuis le
mois d’Odob^e 1711. jufques à la fin de Janvier 1722. les onzearticles fe montent à 1407. liv. èC le chargement qu’en a fur

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le fîeur Gavoty monte à 1379. liv. 17. C 6, d. en quoi il n’eft
différent de la Dlle. Roubaud que de 17. liv. i. f. 6. d. ce qui
peut bien provenir de quelque erreur de fa part.
Et fi l’on prend le total defd. Commiffions depuis la mort
du fieur Fournier, &amp; après le mois de Janvier 1722. contenant
dans le même dépouillement huit articles, on trouvera qu’ils
font un total de 944. liv. 4. f. qui eft à peu près laugmentation qu elle demande, mais à laquelle elle ha néanmoins au­
cun droit, félon fon propre aveu.

A R TIC LE

IX.

Concernant les 2605. liv. pour les Nolis &amp; Droitsfur les Hui­
les de la Barque S te. Praxede, même Requête de la Dlle„
Roubaud, du 3. Novembre 1730.
E T Article eft véritablement fort fimple, comme le re­
marque la Dlle. Roubaud , fi on ne le regarde qu’en luimême » mais dès qu elle difeonvient de ce qu on lui a opofé
là-deffus, il forme la matière d’un véritable Procès, parce
qu’elle le veut bien amfi.
On lui avoit foûrenu, &amp; elle ne l’ignore pas, que dans la
bonne foi &amp; la confiance où les Parties vivoient entre elles pour
ce qui regardoit les affaires &amp; les comptes, ainfi quelle l’avoüe elle-même en la page 53 de fon Mémoire inftruftif, on
terminoit bien des négociations par des Comptes familiers,
en compenfant ce que le fieur Gavoty récevoit d un coté,
avec ce qu’il payoit de l’autre -, mais comme la Dlle. Roubaud
ne favoit pas écrire pour lors, on fe répofoit les uns fur la bonne
foi des autres, pnree que tout fe terminoit par la médiation
du fieur Roche aflocié &amp; Exécuteur teftamentaire 3 ainfi la par­
tie dont il s’agit ici, avoit été compenfee avec des payemens
que Gavoty avoit fait aux Capitaines qui cômmandent les
Bâtimens de 1Heoirie.
Quoi que l’on n’aye pas prétendu que cette allégation fervit de preuve , on a été bien aile de favoir, fi la Dlle. Rou­
baud voudroit en convenir, &amp; alors la queftion étoit bienF

C

�il
tôt décidée. C ’eft pouf cela qu’on lui a donné l’alternative,
ou d’avoiier les chofes comme clics étoient, ou de les nier,
afin que le fieur Gavoty peut prendre là-dclfus le parti con­
venable.
Elle s ert déterminée par fi&gt;n Mémoire inftru&amp;if, 8c a dé­
nié formellement que cette compenfâtion eut été faite, par
cette négative le fieur Gavoty rentre dans fes droits , de
lever des prétentions aufquelles il avoit renoncé , parce qu’il
croyoit que la Dlle- Roubaud s’en tiendroïc à ce qui avoit
été déterminé à l’amiable.
C eft là ce qui donne occafion à la derniere Requête inci­
dente du fieur Gavoty , par laquelle il demande en premier
lieu le payement de 700. Üv- qu’il a comptées au Capitaine
Gautier commandant la même Barque Ste. Praxede , en deux
reçus. Plus
liv. 10. f. pour les trois quarts concernant
lefd. Heoirs du fieur Fournier, payées au Capitaine Boery
commandant la Polacre St. Pierre St. Paul, en neuf acquits, le
tout néanmoins jufques à concurrence de ce que demande la
Dlle. Roubaud par le préfenc A cid e, fauf de fe prévaloir du
furplus, 8c de plufieurs autres fommes, en cas de pareille con«
teftation de la part d’icelle.

tenoie uniquement pour les Ports de Lettres.
Sur la première défenfe la Dlle. Roubaud répond, qu’on
peut voir par le dépouillement des Commifiions quelle don­
ne , que les Ports de Lettres ne font pas déduits *, mais nous
avons fait obferver que ce dépouillement ne peut pas faire
une réglé pour Gavoty.
Quand il offre de s’en raporter au Compte particulier des
CommilTions qu’il en avoit fait lui-même, 8c qu’il avoit joint
à celui du 11. Avril 1714. La Dlle. Roubaud fe contente de
répondre, que ce Compte eft inutile , &amp; qu’il eft fufifamment
remplacé, comme fi celui quelle produit par remplacement
éioit allez exaft , pour que Gavoty peut s’y raporter.
S’il réclame le Carnet dont il a fait mentionna Dlle. Rou­
baud répond, qu’il n’y en a point, &amp;C qu’il n’y en a jamais
eu. Peut-être qu’elle eft dans la bonne foi, &amp;C quelle n’en a
jamais eu connoilfance -, mais le fieur Roche qui eft à la pourfuite de ce Procès, 8c qui fait drclTcr les Ecritures, a-t’il pu
laiffer dilïimuler une chofe qu’il fait parfaitement , &amp;C qu’il
n’oferoit nier, s’il lui refte tant foit peu de pudeur.
D ailleurs comment eft-ce qu’on peut s’en raporter à 1état,
ou notte defd. Ports de Lettres que la Dlle. Roubaud à com­
muniqué , 6
cfur lequel elle fe fonde, c’eft un état en blo
&amp; par mois. Mois d’Aouft 8. liv. 7. f. Septembre 16. liv. 1 f.
&amp;c. De forte qu’on a pris indifféremment toute$ les Lettres,
A R T I C L E X
aux frais delquelles on prétend que Gavoty doit participer ;
cependant dans les bonnes réglés, on ne doit tirer en ligne
D es Ports de Lettres, même Requête du 3. Novembre 1730,
de compte que celles qui concernent les Commiffions ; car
pour toutes les autres qui ont du raport aux differentes affai­
U O I Q U E cet Article ne foit pas d’une grande im­
res qu’avoit le fieur Fournier, eft-il jufte d’en faire fuporter
portance , 6
Cq
u’il ioit bien évident que quand même il
fa part à Gavoty?
lcroïc cffe&amp;ivcment du , la Dlle. Roubaud ne l’a élevé que par
pur chagrin. Le fieur Gavoty a été obligé pour y défendre,
d’avoir recours à des Pièces que la Dlle. Roubaud nie 8&gt;C défâvoiie, fuivant en cela la méthode quelle a toujours tenue,
de fe difpenfer de produire les Pièces qui peuvent lui être
contraires.
On a donc opofe que cet Article auquel on n'avoit jamais
penfé , éroit effectivement entré dans le Compte des Commifi
fions , ou palfé dans un - petit Carnet que le fieur Fournier

Q

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XL

\D es 5551. liv. prétendue* perdues avec je a n A igouin, der­
nier (jhef de ladite Requête.
L y a.Iongtems que les Parties font en different fur une
(impie Queftion de nom , fuivant la Dlle. Roubaud ellememe , elle a toujours prétendu que le fîeur Gavoty éroit
Affocié pour un huitième avec le feu fleur Fournier fon Mary,
lui de (on côté a toujours foûtenu, parce que la vérité eft
telle, qu’il avoit feulement un huitième (ur le profit des Commiftions, pour lui tenir lieu d’apointemens.
L’u n &amp; 1 autre avoit fes raifons pour s’opiniâtrera foutenir
fa propofition. La Demoifelle Roubaud prétendoit par là foumettre Gavoty à participer aux pertes qu’il pourroit y avoir
dans les affaires commencées &amp;c non finies par fon Mary, &amp;C
lui de fon côté prétendoit avec juftice n ôtre pas fournis à ces
pertes.
Aujourd'hui la Dlle. Roubaud a mitigé fon idée , &amp;C con­
vient qu'il n'eft pas queftion d’examiner fi le fieur Gavoty étoic
Aifocié ou non , qu il fuffit de mettre en principe qu’il n’avoit
de part qu’aux profits. Si ceft à ce point qu’elle veut fe ré­
duire, l’on ne conteftera plus fur le nom cfAflocié, &amp;c Ion
sen fervira indiféremment comme de tour autre, pourvu quon
ne prétende pas lui donner plus d etenduë que de le faire par­
ticiper aux profits, fans le foûmetcre par là à fu porter fa por­
tion des pertes.
Sur ce point de vu e, voici le raifonnement de la Dlle. Rou*
baud, le lîcur Gavoty n’avoit de part qu’aux profits. Or I on ne
comprc des profits que déduction faite des pertes. Si donc
dans la Commiffion d’Aigouin il y a une perte , il s’enfuit
qu elle doit diminuer d’autant les profits.
Ce raifonnement quelque juffe qu’il paroiffe , eft pourtant
faux dans le principe, ÔC il ne faut pas être furpris fi la con(équcnce eft erronée.
Gavoty étoit Tortionnaire ou Affocié , fi l’on veut aux Commiffions, c’eft-à-dire , à ce profit que le Commérant donne
au Commiffionnaire &gt; mais il n’étoic pas Affocié à la forme &amp;;
à la

I

à la manière d exécuter cette Commiffion, dont levenemenc
ne conccrnoit uniqueirient que le fieur Fournier.
Les exemples fan ont mieux fentir la différence que l’ondoie
mettre entre l un &amp; l’autre, fi dans le cas préfent auquel la
Dlle. Roubaud prétend qu’il y a de la perte, quoique cela
iie confie que par fon afiertion, &amp; que le fîeur Aigouin (oit
un Marchand d’Irlande très - folvable, &amp; contre lequel on
peut faire les pourfuites convenables pour en être payé. Si,
dit on , au cas préfent, après fordre donné, &amp; les Eaux de
vie achcttces ; Aigouin avoir fait faillite, &amp;C que la Marchan­
dée eût relié au fîeur Fournier, de fiçon pourtant que le prix
eut augmenté du double Gavoty auroiml pu demander fa
part de ce profit? On lui auroit répondu fans doure, qu’il
11c participoit qu’au droit de la Commiffion, c’eft- à- dire,
au deux pour cent qui reviennent au Commiffionnaire) mais
que pour ce qui concerne le fonds &amp; la négociation de
la Commiffion , le hazai d retombe fur ce même Commiffîonnaire , qui rifque (es Efpcccs &gt; étant libre à lui d’e*
n'exécuter la Commiffion, que lors quon lui a remis des fonds
fufifans.
Ainfi par un autre exemple, fi le fieur Fournier eût achecté les Eaux de vie donc s agit en efpeces exceflivemenc
hautes» &amp; qu'il en eût été rembourfé après une diminu­
tion confiderable, il y auroit eu fans doute du profit dans
cette négociation. Le fieur Gavoty auroit-il été fondé de
demander fa part de ce profit ? ne lui auroit-on pas répon­
du les memes raifons qu’on vient d’alleguer* Il faut donc
necèffairemenc diftinguer ce droit de Commiffion auquel Ga­
voty devoie participer pour un huitième, d’avec le fonds
dè la Commiffion, donc l’execution &amp;C les évenemens ne
concernoienc que le fîeur Fournier lui feul.
Autre chofe ell dans les Commiflîons, où le Commifi.
fionnaire eft tenu du croire , parce que le droit de Commiflîon eft ordinairement plus fort, &amp; va au trois pour
cent j alors les évenemens étant une condition du marché,
on ne peut pas les fçparer de la Commiffion, c’eft-à-dire *
de la rétribution qui y eft attachée •, &amp; qui participe au
G

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profic dans ce c a s , doit neceflairenicnc participer à la perte.
Ainfi dans I article concernant la perce faite fur le Bled
vendu aux Boulangers, Gavoty a bien voulu itiporter fon
huitième, parce qu'en cela le 'Commiiïîonnaire écoïc tenu
de croire-, &amp;: alors il n’éroit pas jufte que Gavoty ayant
profité d’un huitième fur le droic de Commiftion , il eut
par devers lui un profit dans une affaire qui avoir donné
quelque perte toujours relativement à la nature de ia négo­
ciation.
L'on ne peut pas dire la meme chofc fur l'article con­
cernant Aigotiin , parce que ceft une avance volontaire, que
le fîeur Fournier a fait j il ifécoit tenu de rien à l'égard de
fon Commérant, &amp;: la perte qui fie rencontre aiijourd hui,
eft une fuite de la précipitation ou du peu de mefure qu'il
avoir prife , Sc non pas de la Commiftion en elle-même.
D'atlleurs le cas qui arrive a beaucoup de raport avec le
fécond exemple que nous avons mis par fupofition. Aigouin
avoir donné ordre au fieur Fournier de lui faire un achat
cl'Eaux de v ie , le fieur Fournier exécuta Tordre de fon pro-,
pre argent , lorfque les Efpeces écoient hautes , il reçut fon
payement après qu'elles furent diminuées, &amp;C la perte qui fe
trouve aujourd'hui ne provient que de cette diminution.
Aigouin n’ayant voulu payer qu'aux memes Efpeces que le
fieur Fournier avoir employées: O r , comme s’il eut été payé
ail prix courant , &amp;: qu’il eut par conféquent reçu une plus
grande quantité d’Efpeces, Gavoty n’auroit rien cil à voir
fur ce profic -, il n'eff pas jufte non plus qu’il fuporte fa parc
de la perte , d'autant mieux qu'au fonds cette perte neft
qu’en idée , du moins par raport à la Commiffion , car
quelle eue été faite ou non , il eft certain qu'apres les dimi­
nutions le fieur Fournier ne fe feroic trouvé ni plus ni moins
d’Efpeces, que ce qui lui a été remis par Aigouin.
Ainfi la Cour voit que fans contefter les principes que la
Dlle. Roubaud a voulu établir, le fieur Gavoty eft fondé à
en contefter les conféquences, &amp; qu'il s’eft rendu lui-même
toute la juftice qu’on pouvoir exiger .* il a fuporte fa portion
de la perte fur les Boulangers, parce que cela fe dévoie par

la nature même de la choie &gt; mais à 1égard de la prétendue
perte fur Aigouin, Gavoty croit d'avoir démontré qu’il ny fauroit être fournis ni en équité, ni fur les principes même du
droic le plus rigoureux.
Il finit en fupliant la Cour de vouloir bien faire atention
que ce Procès ne lui eft fufeité que par paflion &amp;C par vengence. 11 a hic fon poftible pour le terminer à l'amiable *
parce qu’il a bien vu que la Cour de fon Tribunal ne pou­
voir pas décider des points qui tombent en examen &amp; en
recherches fur les Livres , &amp; qu'il faut néceftairemenc etl
venir à des dépouillements qui ne peuvent fe faire que par
Experts , c'eft-à-dire , avec des longueurs Sc des dépenfes
très confidcrables. Il a cru que des Arbitres feroient mieux
à portée de difeuter tons les points contentieux, &amp;c d’aprofondir la juftice des exceptions propofées par Gavoty, qui
auroic donné rous les éclairciffemens neceffaires fur les Livres
&amp; les Pièces qui font entre les mains de fes Parties. Mais
tous les mouvemens qu’il s’eft donné ont été fans fruit &amp;C
fans effet. Les fleurs Curés de la Ville de Toulon , engagez
à cette bonne œuvre par des perlonnes charitables, ont inu­
tilement exercé leur zele , &amp; employé leurs foins &amp; leur
travail -, ils ont toujours rencontré en la perfonue de la Dennoifelle Roubaud &amp; de fes AfTociez un entêtement &amp; une
paftion invincible. En vain des Perfonnes de probité &amp; d un
rang,
même des Magiftrats refpeétables , ont fait enten­
dre à la Demoifelle Fournier qu il étoic convenable de finir
&amp; terminer des difeutions de cette nature , par lentremifè
des Arbitres qui pourroient franchir bien des difficultés , on
n’a trouvé en elle qu’une opofîcion , qui ne peur avoir fa
fourcc que dans un deffein prémédité de détruire &amp; de rui­
ner fa Partie.
C O N C L U D comme en chacun des Articles.

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Cru H a -1

I
A A IX , de l'Imprimerie de la Veuve de J oseph Se n e z .

MÉMOIRE.
P O U R
MESSIRE
JEA N -PA U L
de F orefta, Marquis de la Roquete, de la
Ville de Marfeille , 8C autres Créanciers de la
générale Difculfion des Biens de Jofeph Gameau , Orfèvre dudit Marfeille, Demandeurs
en Requête du j i. M ay 17 3 4 .

Vol 2

C O N T R E

Dame Marguerite - Delphine de Valbelle de Tourves, Veuve
(sr Héritière par Inventaire de Meflire André Geofroy
de Valbelle , Marquis de Rians, Baron de Meyrargues
(V autres Lieux, Sénéchal au Siège
sj de ladite Ville 0,
Héritier par Inventaire de M ejfîre Cofme - Alpbonfe de
Valbelle, Comte de Ribiés, icelui Héritier de Mejfîrc
Leon de Valbelle fon T ere , Défenderejfe.

I

L cft queftion de fçavoir H une Garantie ftipulée
dans un Contrat de Vente, renouvelée dans une Tranfattion, reconnue &amp; executée par une fomption de
caufe , n’cft point obligatoire.
F A IT .

Médire Leon de Valbelle vendit en 1674* au deur A atoinc Vitalisj une Propriété qu’il avoir au Terroir de Marfcillc, avec la faculté d'y dériver l'Eau des Aqueducs di\
la V ille } de la largeur d'un ‘Ducatonw

�I

Cru H a -1

I
A A IX , de l'Imprimerie de la Veuve de J oseph Se n e z .

MÉMOIRE.
P O U R
MESSIRE
JEA N -PA U L
de F orefta, Marquis de la Roquete, de la
Ville de Marfeille , 8C autres Créanciers de la
générale Difculfion des Biens de Jofeph Gameau , Orfèvre dudit Marfeille, Demandeurs
en Requête du j i. M ay 17 3 4 .
C O N T R E
Dame Marguerite - Delphine de Valbelle de Tourves, Veuve
(sr Héritière par Inventaire de Meflire André Geofroy
de Valbelle , Marquis de Rians, Baron de Meyrargues
(V autres Lieux, Sénéchal au Siège
sj de ladite Ville 0,
Héritier par Inventaire de M ejfîre Cofme - Alpbonfe de
Valbelle, Comte de Ribiés, icelui Héritier de Mejfîrc
Leon de Valbelle fon T ere , Défenderejfe.

I

L cft queftion de fçavoir H une Garantie ftipulée
dans un Contrat de Vente, renouvelée dans une Tranfattion, reconnue &amp; executée par une fomption de
caufe , n’cft point obligatoire.
F A IT .

Médire Leon de Valbelle vendit en 1674* au deur A atoinc Vitalisj une Propriété qu’il avoir au Terroir de Marfcillc, avec la faculté d'y dériver l'Eau des Aqueducs di\
la V ille } de la largeur d'un ‘Ducatonw

�PéM 3 ^ 2 - /2 H

I

2

Cette faculté n’avoit été accordée en 1641. à Leon
de Vaibellc, par la Communauté de Marfcille, que pour
la fomme de 200. livres.
Jean Vitalis, Fils d’Antoine, vendit le 2.4* Janvier 1714.
cette Propriété au (leur de Se. Michel ; Se Gamcau la retint
le 2. Mars fuivant, par droit de lignager.
Le 13. Avril 1714* Gameau interpella la Communauté
de Marfcille de rouvrir le paflage de l’Eau attachée à fa
Propriété.
La Communauté répondit que s’agiflant d’une Conceffion graciculc d’environ la quatrième partie de l’Eau des
Aqueducs,qui manqueroit d’autant aux Fontaines de la
V ille , elle ne pouvoit fe rendre a cette interpellation,
ainfi quelle le feroit voir pardevant M. l’Intendant, Juge
Delegué par le Roy pour les Aqueducs Se Fontaines
de Marleille.
Ce refus donna lieu à une Inftancc, où le fieur Comte
de Ribiés, Fils Se Héritier de Leon de Vaibellc, prit le
fait &amp; caufe de Gamcau.
Par Jugement du 3. Septembre 1717. il fut enjoint aux
ficurs Echevins de Marfeillc de rétablir la conduite de
l ’Eau dont il s’ag it, fuivant le devis qui en feroit fait
par Experts-, Se (ut les dommages Se interets prétendus
par l’Héritier de Leon de Vaibellc ^ en qualité de Garant
de Gameau Proprietaire ^ pour la non - joüiflancc de l ’E au ,
les fieurs Echevins furent mis hors de Cour.
Aptes ce Jugement Se le 30. Avril 1718. l’Héritier de
Leon de Vaibellc paflfa une Tranfaèlion avec Gamcau,
où il fut convcou que cet Héritier, comme Garanc de
Gamcau, pourfuivroit inceffamment l’execution du Juge­
ment de l’Intendance: En façon, e ft-ild ic, que ledit G a­
meau joiiifje paifiblement de ladite faculté d'Eau. Gameau
quitta par le même A&amp;c à Ton Garant les dommages
éc interets de la non - joüiflance de l’Eau: Bien entendu ,
ajoute - t’o n , que ledit fieur Comte de Ribiés fera Garant
&amp; tenu pour l'avenir envers ledit Gameau, en conformtlé
de fes Obligations &amp; de celles du feu fieur Jon Perey ainfî
qu'il en convient &amp; demeure d'accord t en façon qu'il n'y
fait en rien dérogé ni innové.

Gameau continuant d’être privé d’une faculté qui faifbic
partie de fonacquifition , obtint contre les Hoirs de Jcari
Vitalis une Sentence du 20. May 1726. fuivie d’un Arrêt

du 22. O&amp;obrc fuivant, qui condamne les Vitalis aux
dommages &amp; interets foufferts Se à fouffrir par Gamcau,
pour la non - joüiflance de lEau en queftion.
Les Vitalis s’étant enfuitc pourveus en relèvement 8c
garantie contre l’Héritier de Leon de Valbclle,qui avoit
vendu à leur Auteur, Gameau intervint dans l’inftance
pour faire exécuter contre cet Héritier l’Arrêt obtenu
contre les Vitalis.
Le fieur Comte de Ribiés prefenta fur le tout à fins
de non-procéder, fur le fondement de la Litis-Pcndance
qu’il y avoit pardevant M. l’Intendant, pour le même
fait. Surquoi intervint Arrêt le 20. Décembre 1727. qui
fie droit aux fins de non - procéder.
La Litis-Pcndance étoic certaine ; mais le fieur Comte
de Ribiés menoit le Procès bien lentement à l’Intendance:
Car quoi qu’il eût promis à Gameau dans la Tranfaètioa
de 1718. de poutfuivre inceffamment l’execution du Ju­
gement de 1717. ce n’avoit été que fept ans après, SC
le 6. Avril 1725. qu’il en avoit commencé la pourfuite par
une Requête prefentée à M. l’Intendant, où il obfervoit
qu’en conformité du Jugement de 1717. la conduite des
Eaux avoit été rétablie; mais que les Eaux ne leroienc
point : Et en prenant le fait Se caufe en main de Gamcau ,
il concluoit à ce qu’il fût enjoint aux ficurs Echevins de
faire couler l’Eau dans le Canal rétabli, Se d’en faire
jouir paifiblement ledit Gameau, Se qu’il fufle condam­
né à relever le fieur Comte de Ribiés de ce qu’il pourroic fouffrir envers lui.
Cette pourfuite donna occafion à un fécond Jugement
de l’Intendance du 24. Août 172 ç. qui ordonne qu’avant
dire droit il fera procédé à une cftimation générale de
la Propriété de Gameau, y compris la faculté d’Eau, Se
à une cftimation particulière de la même faculté, com­
me aufli des Réparations utiles Se néceflaircs que Gameau
avoit faites.
En cet état, Gameau ayant mis fes Biens en difcufllon,
Me. Sibon , Procureur au Siège de Marfcille, fie procéder
comme Curateur de la difeuflion au Raport ordonné.
L ’eftimadon générale porte la Propricré à 34500. liv. la
faculté d’Eau comprife; Se l’cftimadon particulière fixe la
faculté d’Eau à 4500. liv. Se les Réparations concernant
l’ufage de l’Eau, à 2562. liy. 15. fols: En forte que la

�)
prétention principale de la difcufhon de Gameau, pour
raifon de cette faculté , monteroit luivant ce Raporc donc
perfonne n’a réclamé, à 7062.. liv. 15. fols»
Enfin il fut rendu un dernier Jugement à l’Intendance
le 18. Février 1734* Pac lequel la Communauté de MarfciJIc ch déchargée de la conctffion de l’Eau faite à Leon
de Valbclle, en rembourfant feulement les 100. liv. qu’il
avoic données, &amp; les interets en dépendans,à compter
depuis la non- joüiflance des Eaux; &amp; fur la garantie in ­
troduite contre l’Héritier du heur Comte de Ribiés, les
Parties furent détaillées à pourfuivre pardevanc qui il ap­
partient*
Le ficur Baron dcMcyrargucs, Héritier du heur Comte
de Ribiés, fe rcconnoilfant Garant de la difcufhon de
Gameau, Ht d’abord ahigner le Curateur pardevant la
Chambtc des Requêtes fur le Bénéfice d’inventaire de
l ’Hoirie du fleur Comte de Ribiés. Il fe départit enfùite
de cette première Ahignatioo» &amp; fie ahigner de nouveau
le Curateur devant le Lieutenant de Sénéchal de Marfeillc,
pour faire dire qu’en execution de la Sentence de Béné­
fice d’inventaire de l’Hoirie de Leon de Valbclle , obte­
nue par le ficur Comte de Ribiés fon F ils , le Curateur
y donneroit fa demande, de même que tous les autres
Créanciers, pour être procède à un rangement, &amp; être
payé par ordre d’Hypotheques &amp; de Privilèges fur les Biens
de cette Hoirie. Mais avant que de former cette deman­
de, le Curateur voulut, comme de raifon, faire légiti­
mer fon Titre par la Cour, déjà faifie de la matière en
vertu de l’Arrêt rendu en 1716. au profit de Gameau,
contre les Hoirs de Jean Vitalis, qui auroit été fuivi d’un
fécond Arrêt de garantie contre le fieur Comte de R i­
biés , fi ce dernier n’avoic opofé des fins de non - procé­
der» Mais cec obftaclc cefîoic par le délaiflemenc que
M . l’Intendant avoit fait par fon Jugement définitif, de
pourfuivre pardevanc qui il apartenoit*
Le Curateur de la difcufhon de Gameau prefenta donc
Requête à la Cour le 31. May 1734. contre le ficur Ba­
ron de Mcyrargucs, comme Héritier du ficur Comte de
Ribiés, &amp; ce lu i-ci de Leon de Valbclle, aux fins de ve­
nir voir dire qu’attendu l’infolvabilité de l’Hoirie de
Jean Vitalis, contre laquelle Gameau avoic obtenu l’Ad­
judication de fes dommages &amp; interets au fujec de la

privation

j

privation de l’Eau donc il s’agic, en exerçant les droits
de cette H o irie , l’Arrêt d’Adjudication feroit déclaré
commun &amp; executoire contre lui, comme Garant formel
&amp; contractuel, pour cous les dépens, dommages &amp; inte­
rets adjugez à Gameau par l’Arrêt de 17 16. à commencer
néanmoins depuis la Tranfaétion du 30. Avril 1718.
tant feulement, avec intérêts &amp; dépens; fauf de donner
enfuite, s’il y échoit, demande des Adjudications dans
le Bénéfice d’inventaire de Leon de Valbclle
fauf tous
les droits, actions &amp; prétentions de la difcufhon à ce fujet.
Après la mort du fieur Baron de Mcyrargucs, le C u­
rateur de la difcufhon fit rendre contre fes Hoirs un
Arrêt de reprife d’Inftancc le 5. Novembre 1735. &amp; le
Curateur ayant été enfuite déchargé de fa fonétion, les
Créanciers vinrent demander à la Cour la permifhon de
pourfuivre le Procès en leur nom ; ce qui leur fut accorde
par Décret du 14. Avril 1736. Il eh donc quehioo au­
jourd’hui du mérité de la Requête du 31. May 1734*
On ne peut qu’être furpris de voir que la Garantie qui et»
eh l’objet, foit aujourd’hui contehéc, après avoir été
perpétuellement reconnue.
Cette Garantie ch fondée fur le droit civ il, Se même
fur le droit des gens, qui veulent que le Vendeur foit
tenu d evi&amp;ion envers l’Acquereur* Elle eh hipulée dans
le Contrat de Vente de Leon de Valbclle à Antoine
Vitalis,confirmée par laTranfadtion du 30. Avril 1718.
où le ficur Comte de Ribiés fe déclare Garant envers
Gameau de la faculté d'Eau donc il s’agit, en conformi­
té, d ie -il, de fes obligations, &amp; de celles du feu fieur
fon Pere : Elle a été executée par la fompeion de caufe
contre la Communauté de Marfeillc. L ’Héritier de Lcot»
de Valbelle a toujours reconnu que fi la Communauté
de Marfeillc pouvoir retirer fa Concefhon, il en feroit
rcfponfablc avec Gameau. Lorfqu’oo demanda contre lui
la commune execution de l’Arrêc rendu en 172.6. contre
les Vitalis, il ne fe défend que par des fins de non-pro­
céder, 6e renvoyé Gameau au Bureau de l’Intendance,
où le fieur Comte de Ribiés avoit pris fon fait &amp; caufe.
La Garantie ch encore foûccnuë par cec Arrêt de 172.6.
les Hoirs de Leon de Valbclle étant aufh fournis envers
les Hoirs d’Antoine V italis, que les Hoirs d’Antoine V i­
talis le font envers Gameau* On a encore un préjugé
B

�c
plusformcl dans l'Arrêt contradictoire de la Cour du 10.
Juin 1691. qui condamna Leon de Valbelle à payer à
Antoine Vitalis les dommages &amp; interets pour le trouble
qu'il avoir fouffert dans la joüiffance de l'Eau en quefiion.
Il y eut même un fécond Arrêt qui ordonna une compenfation de ces dommages &amp; interets, avec le refte du
prix de la Propriété vendue par Leon de Valbelle à A n­
toine Vitalis. Enfin la jufticc de la Garantie a été re­
connue par le feu ficur Baron de Mcyrargucs, par les deux
Aflignations données au Curateur de la difeuflion de
Gamcau, pour venir fc faire ranger, tantôt dans le Bé­
néfice d’inventaire du fieur Compte de Ribiés, tantôt
dans celui de Leon de Valbelle.
Les Hoirs du ficur Baron de Mcyrargucs établirent
d’abord trois principes, aufti inutiles l’un que l’autre. Le
premier cft que le Vendeur ne doit aucune Garantie
pour les cas fortuits, &amp; le fait du Prince arrivez après la
Vente parfaite. Le fécond cft que le cas de nécdlité,
fur tout d’une néceflicé publique, cft au nombre des cas
fortuits,dont perfonne n’cft tenu. Le troisième eft que
le Vendeur d’un Fonds n’eft pas tenu d’une évi&amp;ion
légale envers l ’Acheteur.
Au premier principe le fieur .Marquis de Forefta ré­
pond qu’il ne s’agit ic i,n i d’un cas fortuit,ni du fait du
Prince. Le cas fortuit cft une force majeure, qui cft
au-deflus de nos éforts &amp; de nos précautions; vis eut
refifti non potefi, dit la Loy 1 $c. §• z&gt; ff. locali. Tel feroit
}c cas d’une féeherefTe qui auroit tari la Source de
l ’Eau en queftion : Mais la Source efi: toujours la même.
Il ne s’agit pas non plus ici du fait du Prince, puifque la
privation de l’Eau n’a pas pour caufc un coup d’autorité,
tel que celui de la Loy Lucius Tttius , ff. de evifîionibus,
où l’Empereur prend le Bien d’un Particulier, pour en
recompenfer fes Soldats, parce que tel eft fon bon plaifir.
C ’eft au contraire la Communauté de Marfeille qui a
voulu retirer Ja Concefiion faite à Leon de V a lb e lle ,&amp;
a foùtcnu en Jufticc réglée quelle n’étoic point obligée
de la maintenir. Les Hoirs de Leon de Valbelle prétendoient que ce n’écoit point une libéralité, mais un droit
irrévocable: M. l'Intendant a jugé qu’ils fc trompoient;
jefte à fçavoir fi Leon de Valbelle, qui a vendu une Con­
cefiion gracicufe, comme un Bien propre &amp; une fervicude

inhérante à fon Fonds, ne doit pas un quanti minorisé
Or dans ce vray point de vue où la quefiion doit être
examinée, peut -o n y mettre le moindre doute?
Au fécond principe on répond que véritablement la
néceftité n’a point de loy : Mais que cette vague alléga­
tion n’aboutit à rien; &amp; que quand même la Commu­
nauté de Marfeille n’auroit repris l’Eau accordée à Leon
de Valbelle , que forcée par la néceflicé publique , les
Hoirs de Leon de Valbelle n’en fèroicnc pas moins te­
nus d cviôfion. Une Communauté ne prend le Bien d’un
Particulier que dans le befoin , ôc ne le prend qu’avec
indemnité, &amp; même avec le Bénéfice du quint en fus.
Mais par le Jugement de 1734. il eft décidé que la fa­
culté d’Eau n ecoic entre les mains de Leon de Valbelle
qu'une Concefiion gracicufe, qui metcoic la Communauté
de Marfeille hors du cas de l’indemnité, à l’exception des
chetives zoo. liv« qu elle avoir reçues. O r ce n’cft point
avec la Communauté de Marfeille que Gameau ou fon
Auteur a eu à faire, mais avec Leon de Valbelle ; ce
dernier n’a point fait une Coccfiion, mais une Vente*
Il n’a pas vendu la faculté d’Eau telle quelle, mais com­
me une Apartenancc indivifible du Fonds; non au prix
de 10 0 . liv. mais fuivanc fa véritable valeur. Aiofi on
ne peut argumenter duo cas à l’autre, ni mefurer la Juk
ticc due à Gameau fur celle qu'on a rendue aux Hoirs
Leon de Valbelle.
Cette régie ne feroit pas même favorable aux Hoirs:
Car enfin, avec les 200. liv. &amp; les intérêts, ils font in«
dcmmfez; mais Gameau ne peut l'être que par le rembourfement du prix de la faculté d’Eau &amp; des Acceffoircs.
Quant au troifiéme principe, le fieur de Forefta con­
vient très-volontiers qu’un Vendeur n’eft point Garant
d’une éviètron légale envers l’Acheteur; c’eft avec le Re­
payant que l’Acheteur a à faire ; mais l’Acheteur n'cft
évincé qu’au moyen d’une entière indemnité. Puifque le
Jugement définitif ne condamne point la Communauté
de Marfeille à un dedommagement envers Gameau, ce
n’cft donc pas un Rachac légal quelle a exerce : Elle a
exercé un droit plus fort que le Retrait; elle a repris fon
Bien; elle a révoqué la Concefiion gracieufc quelle avoic
faite ; ou ( fi l’on regarde cette Concefiion comme une
Vente) elle l’a faite caffcr comme quIIc &amp; renfermant

�3
une lézion du tout au tout. Ou a jugé du moins qu’il
ne devoit lui en coûter, pour annullcr l’Aétc , que ce
qu elle avoit reçu pour le paffer.
Gamcau auroit bien fouhaité qu’il eût été queftion
duo rachat légal, parce que tout le (croie paffé entre
la Communauté 6c lui. L ’Ordonnance Interlocutoire de
M. l’Intendant,qui portoic une cftimation de la faculté
d’Eau 6c des Réparations faites pour railon de cette fa­
culté, l’cntrctcnoit dans cette douce cfpcrancc : Mais la
Communauté qui indemnile tous les jours les Habitans
dont elle prend les Biens pour les convenances ou néccflitcz publiques, foûtint quelle étoit affranchie de cette
régie , parce qu’on ne pouvoir regarder la faculté d’Eau
comme un Bien qui eût été propre à Leon de Valbellc,
&amp; dont la Propriété eût pû palier d’une main à l’autre,
mais comme une pure libéralité, d’autant plus que la
modique fomme de 100. liv. n’avoit été deftinéc qu a
l'entretien des Acqucducs.
En vaio on dit que la Communauté abandonna la
nullité de la Conccflion des Eaux &gt; 6c éleva la queftion
foute neuve de la necefiité publique. i°. On parle contre
la teneur des Pièces; caria Communauté a opofé dès le
commencement la raifon de la neceffilé, &amp; a foûtenu fur
la fin la nullité, ou plutôt clic a réuni ces deux raifons
dans cous les tems 6c fans variation, ainfi qu’il confie par
les Pièces cottécsF. 6c FF. dans le Sac de Gamcau. i q. La
neccfiué publique ne fait que forcer le Particulier de ven­
dre; mais elle ne donne pas droit de prendre fon Bien.
Si donc la Communauté de Marfeille s’eft apropriée la
faculté d’Eau fans indemnité, elle avoit donc une raifon
fuperieure à la necciïité publique. La raifon cfi que Leon
de Valbellc n'avoit pas un légitime Titre de Propriété,
&amp; qu’il ne pouvoir jouir de la faculté d’Eau qu autant que
Ja Communauté le fouffriroir. Ainfi Gamcau n’ayant con­
tre la Communauté qu’un Titre vicieux, n’avoit aucune
indemnité à prétendre contre elle ; mais ce Titre ayant
été payé comme bon à Leon de Valb ellc, le Vendeur
cfi tenu de la bonté.
Inutilement on opofe que Gameau étoit inftruit de la
nature de la Conceflion. Leon de Valbellc ne le fçavoitil pas également ? Ofera - ton en conclure qu’il doit gar­
der fans retour le prix d’un Titre vicieux vendu comme
bon*

/
bon ? Le ficur Marquis de Forcfta cfi perfuadé que Leon
de Valbellc a vendu de bonne foy; Gameau ou les V italis ont acheté de même: Mais de plus, ils comptoicnc
fur la Garantie ; &amp; les Hoirs de Leon de Valbellc étoient
convenus jufqu’aujourd’hui quelle étoit jufte.
En vain on ajoute le laps du tems écoulé depuis la
Vente pafféc par Leon de Valbellc, parce que l’a&amp;ion en
Garantie ne naît que du jour du trouble. D ’ailleurs on doit
fe fouvenir qu’en 1691. dix-huit ans après la Vente,les
Hoirs de Leon de Valbellc effuyerent par l’Arrêt du 2,0.
Juin une première condamnation de Garantie, &amp; que le
Procès de la féconde Garaotic dure depuis 1714. avec
cette différence , que les Hoirs de Leon de Valbellc ont pris
pendant vingt ans le fait 6c caufe de Gameau, 6c tant qu’ils
l ’ont pû flater de l’cfpoir de rejetter l’effet de la Garantie
fur la Communauté de Marfeille ; mais aujourd’hui que
cette reffourcc manque, ils nient la Garantie.
Inutilement encore , pour réalifer l’idée du Rachat lé­
gal, on allégué l’offre de 3000. liv. faite à Gameau par
la Communauté de Marfeille. Si le Rachat étoit certain,
la Communauté auroit conformé Ton Offre à l’eftimation
des Experts, qui montoit à plus de 7000. Jiy. Si (Offre
avoit été convenable , le 5r. Comte de Ribiés , qui avoit
pris le fait 6c caufc en main de Gameau, l’auroit accep­
tée; mais il fentoic bien qu’il n’étoit pas jufte de réduire
Gameau au - deffous même de la moitié de ce qui lui étoit
dû, fans parler encore du quint en fus qui fc donne en
pareil cas. D ’ailleurs la Communauté rctra&amp;a fon Offre,
comprenant quelle fe tircroit d’affaire à meilleur marché :
En effet, elle en (ortie pour 100. liv. Ainfi le fiftéme du
Rachat légal cfi infoûtcnablc.
P R E M I E R E

O B J E C T I O N .

Le Titre de Leon de Valbelle a été confirmé par ïO r dormance
de M . l'Intendant du 3. Deéembre 1 7 1 7 . pleinement
executée par la Communauté de Marfeille.
R E' T O N S E.
On pouvoir y ajoûter l’Ordonnance Interlocutoire du
24. Août 1725. fans qu’on en fut plus avancé, parce
C

�IO
que le Jugement eflèoticl &amp; décifif eft de 1734* La pre­
mière Ordonnance porcoic le récablitfement du C a n a l,
&amp; fembloit en annoncer une (econde,qui auroic oblige
les Echevins de remettre l’Eau j mais M. l’Intendant les
en déchargea par le Jugement définitif. D ’ailleurs par
cette même Ordonnance de 1717* ils lurent mis hors de
Cour &amp; de Procès fur la demande des dommages &amp; inte­
rets prétendus par l'Héritier de Leon de Valbcllc, com­
me Garant de Gameau, pour la non-joüiffancc de l’Eau.
Cette partie de l’Ordonnance de 1717. diminuoit beau­
coup l’cfpcrance que l’antre donnoic* L ’Ordonnance de
1715. augmeotoie cette elpcrancc par les deux cftimations quelle portoic ; l’une générale de la Propriété de
Gameau, la facoltéd’Eau comprilc; &amp; l’autre particulière
de la faculté d’Eau. On auroit pu croire que M. l’In­
tendant ne refervoit à la Communauté de Matlcillc qu’un
droit de Rachat, &amp; ne lui permettoit de prendre l’Eau
en queftion que moyenant le jufte prix &amp; le quint en
fus; mais en En de cau(c ces idées s’évanouirent. O r
c’cft fur le pied du Jugement définitif de 1734- qu’il ^auc
railonncr; &amp; puilqu’il décide que Leon de Valbcllc n’avoit qu'uneC a n ctû io n ^ non un Titre de Propriété, Leon
de Valbcllc cft donc tenu de faire valoir à Gameau ce
qu’il a donné pour Titre de Propriété.
S E C O N D E O B J E C T IO N .
«u* - )
&lt;
M r. riArrentre , Coût. de Br et. Art. 145. Glof. i.d it que
le Vendeur riefl pas tenu d'une évidion légale.
R E ' T O N S E.

Il cft vray,commelcdit cet Article, que le Vendeur n*efl
tenu garantir l'Acheteur de celui qui a retire la choft vendue,
foit par Retrait lignager, ou par puiffance de Fief. C ’cft là

une Maxime indubitable; mais c’en cft une autre encore
plusvrayc, que le Rétrayant doit indcmmfcr l’Acheteur:
Retrabens debet integrum pretium reftituere, ut Emptor indemnis abeat, fuivant les termes de Paftour, T ratf.Jur. Feud.
Lib. 6. Tit. i£. N Q. i. S’il s’agit donc ici d’une évi&amp;ion

légale, il faut que l’Acheteur foit indemnifé ;ôc puifqu’il
ne r«ft pas de la Communauté de Marfcillc, il doit l’être

par les Hoirs de Leon de Valbcllc, ou bien il faut dire
qu’il ne s’agit pas d’une éviélion légale, tuais d’une Ga­
rantie ordinaire ; ôc cela cft vray.
T R O I S I E M E

O B J E C T I O N .

La Garantie à laquelle le Sieur Comte de Kibiês fe foûmet par U Tranfaclion du 30. A vril 17 18 . ri ajoute
rien à l'Obligation contenue dans le Contrat de Vente
de Leon de Valbelle de 1674.
R E' T O N S E.

Le Contrat de Vente de Leon de Valbcllc fuffifoit
fans doute à Gameau, évincé par la Communauté de
Marfeillc, pour apcllcr les Hoirs du Veodcur en Garantie.
Mais la Tranfaétion ajoute à ce Contrat un dernier de­
gré de force, qui la rend abfolument hors de toute at­
teinte , parce que les Hoirs du Vendeur rcconnoiflcnc
par cette Tranfa&amp;ion que leur Auteur étoit fournis à la
Garantie, &amp; qu’ils le font également. Bien entendu^ que
ledit /leur Comte de Ribiés fera Garant àr t/&gt;»u pour la ventr envers ledit Gatucau, en conformité de fes Obligations
&amp; de celles dudit feu fleur fon T ere, ainfi qu'il en convient
4? demeure d'accord. Si les Hoirs ne s etoient pas reconnus

Garans, ils n’auroient pas eu befoin de fc faire quitter
par Gameau les dommages &amp; interets de la non-joiiiffance courus jufqu’en 1718. Ils n’auroient pas pris encore
le fait &amp; caufc.
Q ^U A T R I E ’ M E

O B J E C T I O N .

VArrêt de 16 9 1- efl contraire au Sieur Marquis de Forefla. i ° . Il confiime le Titre de Leon de Valbelle•
z° . Il s'agiffoit du trouble caufé au Sieur Vitalis par
Troüdlas, qui vouloit l'empêcher de racommoder l'A ­
queduc qui paffoit dans le fonds de Trou illas; ce qui
efl bien different d'une éviSlion caufée par la nèceffté
publique. 30. Cet Arrêt fut furpris de la religion de
la Cour y contre ledit Comte de Ribiés y alors pupile O*

�/

IL
riftàant à Paris •car la Cour jugea que Troùillas avoir
tort de troubler Pitalis ; CS* néanmoins Elle condamna
les Hoirs de Leon de Valbellc à des dommages CS* in­
terets , pour la non •joüijjance des Eaux.
R E' T

0

N S E.

i°. Quand l'Arrêt de 1692,. maintient les Hoirs de
Leon de Valbellc, c’cft contre Troiiillas, &amp;r non contre
la Communauté de Marfciile, qui n’écoic point en qua­
lité , &amp; ne demandoit point de retirer fa Conceffion.
i ° . Il n’y a d’autre différence entre la Garantie pronon­
cée alors,&amp; celle qu'on doit prononcer aujourd’hui, qu’en
ce que le défaut de joiiiffance dont il s’agit dans les deux
tems, ne fut que paffager en 1691* &amp; qu’aujourd’hui il
cft fans efpoir de rcffource* En 1692,. il ne fallut payer
que des dommages &amp; interets; aujourd’hui , outre les
dommages &amp; interets, il faut rembourfer le payement de
la chofc évincée. Il cft fort inutile de repeter à chaque
page que la néceffité publique cft caufc de cette évi£lion,
parce que la néccflité publique n'exempte jamais une
Communauté dKndcromkr j i a Particulier.
Puifquc les Hoirs de Leon de Valbellc font réduits
à dire que l’Arrêt de 1691. cft une Jurprife 3 jj ne faut
pas qu’il foit fi contraire au Sr. Marquis de Forefta. Mais
aparenrment on ne fc fouvient plus que cet Arrêt fut rendu
coniraditf virement, &amp;quc M. l’Evêque de St. Orner, T u ­
teur du Sr. Comte de Ribiés, abandonna la protefianon
qu’il avoit faite dans la Quittance concédée à Jean Vitalis
pour le refte du prix de la Propriété, de fc pourvoir con­
tre cet Arrêt, qui avoit même été fuivi d'un fécond, por­
tant compensation du prix de la Propriété avec les dom­
mages &amp; intérêts. A ces deux Arrêts, il faut en ajouter un
rroifiéme, qui cft celui de 1716. obtenu par Gameau con­
tre les V ita lis , &amp; qui cft un préjugé bien formel ; car
fi les Vitalis font Garans envers Gameau, Leon de V a lbcllc l’eft envers les Vitalis dont Gameau exerce les droits.
En 1691. ç’auroit été à la Communauté de Marfeillc
à payer le défaut de joiiiffance, fi la faculté d'Eau avoic
été un vrai Titre de Propriété, &amp; non une fimplc Conccffion ; mais on n’ofa point attaquer la Communauté.
Cependant

Cependant Leon de Valbellc étoit toujours fournis envcis Us Vitalis.

CINQUIEME

OBJECTION.

Les Hoirs de Leon de Valbelle netoient point en q u jité
dans l'Arrêt de \ j l 6. qui ne peut faire Régie ton­
if'eux , d'autant plus que les Vitalis n a v oient rien
a perdre , CS* que lors de cet Arrêt il ne s'wgijfoit pas
d'une éviftion caufée par un cas fortuit, tel que la
neceffté publique, Les Ordonnances de 1 7 1 7 .
de
1734 . °nt débouté Gameau de fes dommages es* interêts, Comment veut-on que les Hoirs de Leon de
Valbelle y / oient c o n d a m n e e u x qui n'en ont caufc
aucun , CS* qui dont pii refîfler à la necefjitè publique?

R E' ? O N S E.
..

*

,

1

L ’Arrêt de 1716. n’étoic point executoire contre les

Hoirs de Leon de Valbellc fans un nouvel A u c t * mais

cela n’cmpêvhe poim que ce ne loit un Préjugé. Quand
les Vitalis auroient été les plus riches Négocians de la
Place, ils ne rtfquottnt pas davantage à fc lailfer con­
damner, parce qu ils avoient un bon Garant dans l’H o i­
rie de Leon de Valbellc.
On a déjà dit, &amp; on le répété, que la neccfïité pu­
blique ne difpenlc point de l’indemnité : Et 1a Garantie
formée par Gameau ne confiftc pas précifemcnt en ce
que la Communauté de Marfciile a repris la faculté
d'Eau, mais en ce qu’elle l’a reprife fans indemnité;ce
qu’aucune Communauté n’a jamais fait.
L ’agrandiflemcot de l’Eglifc Paroifiialc de la Magdclaine de cette Ville , cft un exemple bien recent de
pareilles indemniiez. L ’augmentation de Paroiftiens éroic
bien une neccfïité publique &amp; un cas fortuit dans le
fens qu’on l’opofe;ellc n’empêcha pourtant pas que les
Carmes ne fuffenc indemmfez, &amp; cette indemnité ne
fit jamais maricre de conteftation.
Si la Communauté de Marfeillc a prérendu ne point
être dans ce cas, ce n’eft ni la neccfïité publiqne ni
D

�M
le cas fortuit qui ont fondé fa prétention, mais le vice
du Titre de Leon de Valbelle.
Du relie, ce n’eft pas Gamcau qui a été débouté des
dommages &amp; interets par l'Ordonnance de 1717* mais
F Héritier de Leon de Valbelle, comme Garant de Gameau
four la non-joüijjançe de F E a u , fuivanc les propres ter­
mes de cette Ordonnance.
Gameau n'a pas été non plus débouté abfolument par
le Jugement de 1734* puisqu’il fut détaillé à pouriuivre pardevant qui il apartient fur la Garantie intro­
duite contre l’Héritier du fleur Comte de Ribiés. Ce
Jugement déchargea feulement la Communauté de Marfeillc de la Garaotic, en la déchargeant de la concejffion
de l'Eau accordée à Leon de Valbelle &gt;&amp; cette Garan­
tie avoit été introduite par le fleur Comte de Ribiés,
prenant le fait &amp; caufc de Gameau.
S I X I E M E

O B J E C T I O N .

importe que M . l'intendant ait retiré F Eau de G a»
meau {ans formalité de fuftice, ou q u il Fait fait fa r
FOrdormance de 1 7 3 4 ? Les form alite\ Judiciaires ne
changent pas la nature des chofes -, ainfl puifque les
Adverfaires conviennent qu'au premier cas ils naur.oieni point de Garantie contre le fleur de Valbelle,
Us doivent convenir également qu'ils nen ont point
au fécond.
L'on convient que M . l'Intendant auroit pu accorder une
plus grande indemnité à Gameau , ainfl q u il fembloit
F avoir préjugé par fon Ordonnance de 1725. S 'il a
réduit cette indemnité à 10 0 . Itv. le fleur de Valbelle
nen e(l pas la caufe : Les fleurs Adverfaires nont quel
apeller de ce Jugement au Confeil P rivé du Roy.
La Loy Arifto ff. de Donar. a été opofée fans aucun
fondement j O 4 Fon ne peut donner d'autres motifs à
FOrdonnance définitive de M . F Intendant, f i non que
Gameau avoit eu tort d'avoir réfufé les offres /a tiffafîoires de la Communauté, O* d'avoir neoulu la

M
mettre dans un grand embarras , par les prétentions
immenfes quil avoit élevées contr elle.
R E T O N S E.
La Dame Partie Advcrfe, qui opofoit perpétuelle*
ment la Loy Lucius Ttuus ff. de evith avoit donné
lieu au fleur Marquis de Forefta de lui répondre que
fi M. l'Intendant avoit fans formalité de Procès retiré
l’Eau de la Propriété de Gamcau , pour la donner à
la Communauté de Marfcille, tout comme dans le cas
de la Loy Lucius Ttnus l'Empereur avoit pris des Ter­
res vendues à un Particulier, pour en recompcnfcr les
Vétérans, ou pourroit avoir quelque prétexte d'employer
Cette Loy. Encore le fleur Marquis de Forefta ajoûcoic
que M. l’Intendant, en ufant même d’autorité, auroic
toujours fait indemnifer Gameau \ mais que la chofe
avoit été décidée en Juftice réglée , &amp; qu’on avoit ju­
gé qu’il n’y avoit lieu de condamner la Communauté
qu a rendre ce qu’elle avoir reçu de Leon de Valbelle,
200. iiv. ce qui montroit l’inaplication de la Loy Lu­
cius Tutus. Ce vaifonntment du Leur de Forefta n’étou donc pas fi extraordinaire: Mais quand on s’opofe
oblbnemcnt à une Garantie aufli jufte que celle de
Gjm cau, on doit trouver étranges les raifons les plus
fimples &amp; les plus naturelles.
En vain on dpcrc de s’exempter de cette Garantie,
en difant que fi l’indemnité a été réduite à 200. Iiv.
les Hoirs de Leon de Valbelle n’en (ont pas la caufe.
Le fleur Marquis de Forefta entend bien que les Hoirs
de Leon de Valbelle n’ont pas demandé cette réduc­
tion: Mais il eft bien certain que 200. Iiv. ne font pas
l’indemnité de Gameau, &amp; qu’on n’auroit pas réduit
l'indemnité de Leon de Valbelle à 200. Iiv. fi la fa­
culté d’Eau lui avoit apartenu de la même façon que
lui apartenoit la Propriété à laquelle la faculté d’Eau
étoic attachée. Or c’eft la faute de Leon de Valbelle
d'avoir vendu la faculté d’Eau à fa véritable valeur,
comme la Propriété
quoiqu’elle ait été vendue de
bonne foy, il n’en cft pas moins vrai que les Hoirs
du Vendeur doivent inderaoifer l’Acheteur, parce que
c’cft à eux à répondre de leur Titre.

�i6
Si ccs Hoirs pcnfcnt que la rédu&amp;iôn de l'indem­
nité eft iojufte fur le pied de 200. hv. ils peuvent le
pourvoira tel Tribunal qu’ils jugeront à propos : Mais
ils doivent commencer par remplir les interets de l’A ­
cheteur , 6c le mettre hors de Gaufe en le (atisfaifanr.
Lorfque Gameau demanda contre le fieur Comte de
Ribiés la commune execution de l’Arrêt de 1716. ce
dernier opofa des fins de non-procéder fondées fur
l ’Inftancc pendante pardevant M. l’Intendant, ou il
avoit pris fait 6c caule de Gameau, 6c demandoie d’ê­
tre garaoti envers lui par la Communauté de Marfcille,
comme il convcnoit d’être obligé de garantir Gameau.
L ’Ioftance eft terminée par le Jugement de 1734. qui
n’accorde aucune Garantie au Garant formel de Gameau. Que refte-t’il donc aujourd’hui, que d’exccuccr
cette Garantie formelle ?
Il eft fort inutile de venir dire au fieur Marquis de
Forefta que la Communauté de Marfeille avoit acquicfcé
à l’Ordonnance de 1717. qui portoit le rétabliffcmcnc
du C an al, 6c fembloit promettre que l’Eau y feroie
remife, ni d'ajouter que la Communauté ne s’étoit pas
pourvue contre divers Adfes qui autorifoient le Titre
de Leon de Valbellc. Ce feront là, fi Ion veut, des
raifons excellentes, mais contre la Communauté, 6c avant
le Jugement de 1734. 6c non pas contre Gameau, ou
ceux qui le rcprclcntcnc, qui n’avoient pas befoio de
diriger la défenfc de leur Garant :Il leur fuffifoic d’en
avoir un.
Il eft encore plus inutile d’ajouter qu’en regardant
comme une Donation la Conceflion de l’Eau dont il
s’agit, la Donation étant remuneratoirc, étoit une cfpcce de permutation, félon Gufman dans fon Traité de
c-vittiomb. Queft. 25. N °. 37. qui foûmet à levidtion»
6c qu’on ne s’eft jamais avifé de foûtenir au Palais qu’il
fût permis au Donnant d’évincer lui-même la chofe
qu’il a donnée. Tout cela, encore une fois, étoit mer­
veilleux contre la Communauté de Marfcille, qui y a
pourtant répondu dans (a Rcquêcc cottéc FF. dans nô­
tre fac:M ais apres le Jugement de 1734. ce font là
des regrets fuperflus.
Le Jugement de 1734. a obligé le fieur Marquis de
Forefta de citer la Loy AnJtoy 5. uliim o% qui dit que y?
tes

17

tes evlncatur, nullam aftionem contra 'Donatorem compelere ^ne eo cafu , ajoutent les Docteurs, liberalitatïs fuœ
cDonator pœnam pattatur. En effet, M. l’Intendant a juge

fur ce principe que la Communauté de Matfeille étoit
difpcnlèc d’indemnifer Gameau,à qui Leon de Valbellc
avoit vendu bien chèrement ce que la Communauté avoic
donné pour 200. liv. C ’eft enfin prêter a M. l’Intendant
des idées 6c des fentimens bien éloignez de fa façon de
penfer, que de foûtenir qu’il n’a rien voulu donner à
Gameau, pour le punir d’avoir rrop demandé. Qu’on
dife plutôt qu’il auroit peut-être engagé la Commu­
nauté de Marfcille à l’indcmnifer, fi l’indemnité n'avoic
pas été fi forte : Mais ayant reconnu par le Raport fait
en confcqucncc de l’Ordonnance de 1725. que l’indem­
nité furpaffoit de beaucoup les Offres de la Communauté
de Marfcille, il trouva convenable de charger de cette
indemnité l’Hoirie de celui qui avoic profité du vrai
prix de la faculté d’Eau.
S E P T I E M E

O B J E C T I O N »

La Communauté de Marfeille 3 par cette ConceJJîon , ayant
donné lieu à Leon de Valbelle de faire des V iviers, des
Aqueducs, &amp; autres frais pour la conduite des Eaux &gt;
il falloit bien en reprenant les Eaux par une nétejjité
publique, donner aufji une indemnité fujffaute pour ces
Réparations y ainfi que M . l'Intendant C avoit préjugé
par fou Ordonnance Interlocutoire de 1725. &amp; s'il ne
l'a pas fait par fon Ordonnance de 1734. ce n e f point
parce que la Communauté n étoit obligée de rembourfer
que 200. liv . mais parce que M . l’Intendant l'a
ainfi voulu par des motifs à lui connus. Son
Ordonnance ne ferme pourtant point à Gameau la Voyc
de l'Apel au Confeil-Rri'vé du Roy, p0tir f e fa tre ren­
dre jufiiee dans une pareille otcafîon, s'il croit que cette
Ordonnance le blejfe•
R E' T O N S E.

L’Ordonnance ne blcflc Gameau qu’à caufc qu’il auE

�18
foie été plutôt payé, fi la Communauté de Marfcillc avoir
été condamnée à la Garantie que les Hoirs de Leon de
Valbcllc avoicnc demandée contre elle, parce qu’alors
l'effet de cette Garantie leroit parvenu à Gamcau même
directement. Les motifs de cette Ordonnance oc font
pas fi iccrcts, puilque le feul terme de Conceffion les in­
dique. Si elle eit lujcttc à Apel ou d caffaiion , s'il faut
à Leon de Valbcllc au-delà des 100. liv. le fieurdc Forefta n’empêche quelle ne foit reformée&gt;mais il n’cft pas
obligé ni de fe pourvoir, ni d’attendre le fort d'une nou«
vcllc Inltance.
H U I T I E M E

O B J E C T I O N .

Gémeau devoit fe contenter de l'Offre de 3000. liv . 0»
du prix de la Baffide que la Communauté de Marftille
lui faifoit, outre les 100. liv /.
La Communauté, en révoquant fon Offre , na pas contefîé
la légitimité du Titre de Leon de Fa lbelle, ni pris aucune voye de droit pour l'anéantir ; mats elle a foûtenu,
fa is a n t un nouveau fiflém e, quelle devoit avoir la
joûijfance defdites Eau x, à caufe de la néceffité publique.
Le Fendeur n'eflpas Garant d'une éviClion caufée par un
Jugement Subalterne, contraire aux Régies du D ro it,
fuivant la Loy f . ff. de evictio nib us, e r la Loy 8e.
C o d . cod.
R E' T O N S E.
L ’Offre de 3000. liv. pour toute indemnité, ne fuffifoit point à Gamcau, puifque le Raport d’eftimation de
la faculté d’Eau, avec les Réparations que Gamcau y avoic
faites,en porte le prix à 7061. liv. 15. fols:O n n’offroic
pas non plus le prix convenable de la Propriété ; &amp; les
Offres ne furent que momentanées. Si elles avoient été
fàtisfaâoires, le ficur Comte de Ribiés,qui étoit au Pro­
cès, nauroit pas manqué de les recevoir ,&amp; auroic forcé
Gamcau d’eo paffer par là.
La Communauté n’a point changé de fifléme, ôc a
toujours opofé la néccffité publique. Il n’y a , pour s’eu

19
convaincre, qu a fe donner la peine de lire fes Requêtes.
Elle a foûtenu aofli fur la fin du Procès, comme au
commencement, que la faculté d’Eau 11’étoit pas le bien
propre de Leon de Valbcllc ;&amp; poor s’en convaiucre en­
core , il ne falloir qu’un peu plus de réflexion aux termes
mêmes de la Communauté qu’on a opofez, &amp; où le
Titre de Leon de Valbclle eft apellé une ■Permiffion.
A l’égard de ce qu’on ajoute, que le Vendeur n’cft pas
Garant d une éviction caufée par un Jugement Subalter­
ne, contraire aux Régies de Droit, il eft aifé de répon­
dre que tant qu’un Jugement fubfifte, fan effet doit fubfifter: Ainfi il faut raifonner fur le pied de l’Ordonnance
de 1734.
déchargé la Communauté de Marfetlle de la
Conceffion de l'Eau accordée à Leon de Falbelle, en rembourfant feulement les 200. livres pour lefquelles cette
Concejfion avoit été accordée. Ce Jugement eft relatif au
terme de ‘Permiffion employé par la Communauté, &amp;

déclare affez clairement le vice du Titre de Leon de V a lbellc. Il eft inutile d’examiner fi la Communauté avoic
fait les formalicez néccflaires pour annullcr ce T it r e ,&amp;
s’il auroit fallu, par exemple , des Lettres de Rcfcifion :
Le Jugement qui eft rendu, couvre cour. Si on croit que
M . l’Intendanc, délégué par le Roy en cette matière,
eft un Juge Subalterne, que les Hoirs de Leon de V a lbelle anéantiffent, s’ils peuvent, fon Jugement, comme
ce Jugement a anéanti leur Titre; mais ce n’cft point à
Gamcau à s’en charger, &amp; fa Garantie ne dépend poinc
de ce Jugement,qui la referve au contraire, &amp; renvoyé
les Parties à pouifuivre pardcvanc qui il apartient fur ce
point qui refte à juger, ôc dont la décifion eft infailli­
ble à l’égard de Gamcau, une fois que par un Jugement
acquiefcé, il eft dit que la Communauté eft déchargée
de fa Conccflion ; car dès lors il eft également décidé
que Leon de Valbelle n’a pu vendre» ou (ce qui revient
au même point ) qu’il eft tenu de ce qu’il a vendu com­
me un Bien propre, &amp; qu’on a ôté à l’Àchctcur Tans au­
cune obligation d’indemnité.
N E U V I E M E

O B J E C T I O N .

CM. l'Intendant n'a pas déclaré le Titre de Leon de F a l­
belle vicieux, ni décidé que ce fut un /impie Précaire

�10

révocable en tout tems fans indemnité ; car s'il i avoit
ainfi penfi, il nauroit pas rendu iOrdonnance de 1 7 1 7 .
qui condamna les ficun Ecbevins à rétablir les Eaux
en queftion*
Y eu M c. Berge, Avocat de Gameau y convenoit qu'il s'agiffoit d'un Retrait légal, qui ett un v r a i cas fo itu ity
dont le fieur de Valbclle nétoit pas Garant.
R E' T O N S E.
Il eft inutile de fc retrancher fur les termes de l’O r­
donnance de 1734. lorfque le fins paroît allez d ailleurs»
Vcut-on une expteflion plus forte que la déchargé de la
Conceffion y qui permet de garder ce qu’on a pris? L ’O r­
donnance de 1734. n’cft-elle pas relative aux défcnlcs de
la Communauté, où les vices du Titre de Leon de V a lbelle font fi bien dévclopcz? Que fcrt-il d’aller épilogucr
fur la prétendue contradiction entre l’Ordonnance de
1 7 1 7 . &amp; celle de 1 7 3 4 . tandis que la dernière juge
définitivement &amp;fubfiftc? Au refte l’Ordonnance de 1717.
ne porte point de rétablir les E a u x , mais feulement le
Canal• &amp; ce ne fut qu'en 1715. &amp; le 6. A v ril, que le
(leur Comte de Ribiés, prenant le fait &amp; caufe en main
de Game au , demanda qu'il fut enjoint aux fieur s Ech evins de faire couler l'Eau dans le Canal rétabli, &amp; d'en
faire jouir paisiblement Gameau * &amp; qu'ils fuffent condam­
nez à relever le fieux Comte de Ribtés de ce qu'il pourvoit
fouffrir envers lui.
Il cft pareillement inutile de remarquer que le D éfenfeur de Gameau convenoit qu’il s’agiflbit d’un Re­
trait légal ; car i°. Gameau ne s’eft jamais défendu qu’au
rifquc de fon Garant* i° . Il n’cft pas queftion de ce
qu’on a d it , mais de ce qui a été jugé : Or la décharge de la Conceffion de l'E a u , &amp; le Rachat légal
de l ’Eau, font deux chofes bien differentes 5 car, pour
ufer des propres termes de la Dame Partie Adverfc,
pag. 14. de fon Mémoire imprimé, la Communauté ne
pouvoit jam ais exercer le Retrait legal fur cette faculté
d'Eau y fans en rembourfer la valeur. Puilqu’cllc a donc
été déchargée de la Conceffion, &amp; exemptée du rembourfcmcnc de la valeur, clic n’a donc point exercé de
Retrait

11
Retrait légal : L ’Ordonnance de 1734* n’a donc pas
fait droit au Récrait legal, qui netoic pas même de­
mandé, bien loin de là. Tout ce qu’on a donc ré­
pété fur ce Retrait ôc fur le neccffué publique qui l’autorifc, eft un difeours perdu.

D I X I E ’ME O B J E C T I O N .
On accepte comme judiciaire O* irrévocable l'aveu des
fleurs Advcrfaires, qui conviennent que la necejfité pu­
blique a donné lieu d décharger la Communauté de
fournir l'Eau en queftion ^ &amp; comme la necefjitè pu­
blique efi un cas fortuit 5 le fieur de Valbelle rien
cft pas tenu , fuivant les "Yrincées établis. VArgu­
ment eft en forme O* invincible.
R E'&lt;P O N S E .
L ’Argument n’cft ni fort ni concluant, &amp; l’on chan­
te viéloirc bien mal à propos. Voici les termes du fieur
de Forcfta, qui ont donne lieu à cette extrême con­
fiance qu on affeétc. U faut prendre pour règle le Ju­
gement définitif de 1734* par lequel la Communauté de
Marfeille eft déchargée de la Conceffion de l'Eau. L a neceffite publique aura été, fi l'on veut y l'occafion ou le pré­
texte de cette décharge &gt;mais fl le Titre de Leon de V albelle avoit été tel que l'Atfe de Vit ali s &amp; de Gameau,
la Communauté n'en auroit pas été quitte à fi bon mar­
ché. Elle auroit indemnifé \ Mais il n'y a point d'indemni té pour une (impie. ‘Permiffion qu'on retire.
i°. On voit par ces termes raportez dans leur en­
tier, que le fieur de Forefta ne convient pas abfolument que la ncccflité publique (oit la caufc de la dé­
charge de la Communauté, mais qu’il parle par fupofition. i a. Il eft inoiii que la ncccflité publique ait
jamais autorifé une Communauté à prendre le Bien du
Particulier fans indemnité. Si donc la Communauté de
Marfeillc a été difpenfée de l’indemnité, c’cft que l’Eau
n’apartenoit pas d Leon de Valbclle. Si l’Eau lui avoit
apartenu, la Communauté nauroit pas été déchargée^ dt?

�22

«1

/ j fournir. Cette décharge montre qu’il ne l’avoir qu a
Titre de Précaire.
Enfin, qu’il y aie ncccflité pu­
blique; que 1a ncccflité publique (oie un cas fortuit ; que
le Vendeur ne foie pas tenu du cas fortuit, tout cela
n'aboutie à rien, parce que tout cela n’empêche pas
que l’Acheteur ne foie indemnifé, lorfquc le Titre qu’il
a acquis eft bon. O r dés qu’il n’y a point d’indem­
nité prononcée, c’cft une marque infaillible du vice
du T itre .,
wC ’cft encore une pure équivoque, de dire que le
fleur Marquis de Forefta veut rendre les Hoirs de Leon
Valbelle refponfables de ce que M . l'Intendant ne lui a
pas accordé une indemnité fuffifante% Les Hoirs de Leon
de Valbelle convenoicnt pardcvanc M. l’Intendant que
Gameau devoir être indemnifé par eux-mêmes, puifqu’ils éroient (on Garant, &amp; qu’ils avoient pris fon fait
&amp; caufe. La queflion étoit de fçavoir fl la commu­
nauté de Marfcille dévoie relever les Hoirs envers Ga­
meau; ou bien (ce qui revenoit au même point ) fi elle
devoir indemoifer diredtemcnc Gameau, Se décharger
es Hoirs de leur obligation. Le Jugement de 1734»
lécharge la Communauté du relèvement demandé par
les H oirs, 8c décide par confcqucnt que Gameau ne
peut prétendre aucune indemnité contt elle: Mais il laiffe
Gameau dans tous fes droits contre les H oirs, puifqu’il
renvoie les Parties à pourfuivre fur ce point pardcvanc
qui il apartient. Si le Jugement de 1734* a voit dé­
chargé les Hoirs de leur obligation envers Gameau,
Se débouté Gameau de toute Garantie, alors ils pour­
raient lui dire qu’ils ne font pas refponfables de ce qu’on
ne lui a point accordé d’indemnité;mais M. l’Inten­
dant n’a pas touché à cette queflion* Il ne falloir pas
dire non plus que M. l’Intendant n’a pas accordé à
Gameau une indemnité fuffîfante, parce qu’il n’en ac­
corde aucune, ni fuffiïantc ni infuflifante, 8e qu’au con­
traire il le renvoie à pourfuivre celle qui lui eft due,
pardcvanc qui il apartient.
Quand nous difons que le Jugement de 1734* dé­
charge la Communauté de Marfeille du relèvement de­
mandé par les Hoirs de Leon de Valbelle, Se décide
ainfi que Gameau ne peur prétendre aucune indem­
nité contr’cllc, nous convenons que ces termes ne Ce

J

trouvent pas dans le Jugement de 1734. Mais il faue
coovcnir aufli que le (ens en eft renfermé dans décharge de La conceffion moyenam 2,00. Ltv, que M. l’In­
tendant prononce en faveur de la Communauté de Marfcille: En effet, on ne foûtiendra pas (ans doute que
les Hoirs de Leon de Valbelle puiffcnc prétendre à au­
cun relèvement, ni Gameau à une indemnité contre la
Communauté. La Caüfe eft finie de ce côté-là. Et
d’où vient que la Communauté eft difpcnféc de re­
lever les H o irs, Se d’inderanifer Gameau, fi ce n’cft
parce- que le Titre de Leon de Valbelle n’étoic pas
tin Titre de Propriété?Si donc le Titre étoit vicieux,
les Hoirs en doivent répondre, Se ne pas en garder le
prix entre leurs mains, en foûienanc contre toute juf.
ticc, que l’Acheteur doit perdre Se le prix Se la chofc.

ONZIEME

OBJECTION.

l!Ordonnance de M . IIntendant de 1726. qui permit à
la Communauté de Mar/eille de couper les Eaux des
Fontaines particulières, fa u f après le rêtablijfement des
Fontaines publiques, de faire une nouvelle diftribution
des Eaux qui re(tcroient, ri eft point prov fo ire , mais
définitive. Il riy eut point de Garantie introduite,
bien qu'il y eut une infinité de perfonnes qui euffent
acquis des Mafons O* des Bafiides avec cette fa culte d*Eau0
R E T O N S E.
Le fleur de Forefta a dit que cette Ordonnance n’avoit qu’un effet provifoirc, quoique l’ordre de couper
les Fontaines foie définitif. Les mots, fa u f de faire une
nouvelle dtflribution, montrent bien évidemment que
.fette privation eft momentanée; au lieu que l’Eau donc
il s’agit nous a été prife pour toujours. Il eft bien cer­
tain que s’il y a des Particuliers au même cas que nous,
ceux qui leur ont vendu comme propres des Eaux feu­
lement permifes Se concédées par maniéré de Précaire,
leur doivent une indemnité, quoique la Communauté
n’en doive point.

�D O U Z I E M E *0 B J E C T I O N .
il ri y a
nanct
On ne
le fait
avant

quà lire les Requêtes données avant l'Ordonde 1734 . O* après le Retrait légal intenté.
trouvera point que le fieur de Valbelle ait pris
ùr caufe de Gameau , comme il 1*avoit fait
l'Ordonnance de 1717*
R E P O N S E.

Si on fe donnoic la peine de lire les Pièces, on ne
parlcroic pas ainfi. On dévoie d'autant plus (e donner
cette peine, que le fieur de Forcfta avoic déjà répon­
du à cette même Objc&amp;ion, qu’on parlott contre la ve­
nté des Pteces. En effet, n’y a -t ’il pas une Requête
prefentée le 6. Avril 1715. à M. l'Intendant par le
fieur Comte de R ibiés, par laquelle en prenant le fa it
{jr caufe de Gameau en main # il conclud à ce qutl fott
enjoint aux /leurs Echevins de faire couler l'Eau dans le
Canal rétabli,
d'en faire jouir paifiblement ledit Gatneau •, &amp; qu'ils fohnt condamnez à relever le fieur Comte
de Ribiés de ce quil pourroit fouffrir envers lui ? Quelle

&gt;1

opinion peut-on avoir dune Caufe ou l'on cft réduit à
répondre deux fois à une Pièce vi&amp;oricufe, en niant
fon exiftcncc ?
Le fieur de Forcfta avoit encore obfcrvé que fi les
Hoirs de Leon de Valbcllc s'étoient départis de cette
fomption de caufe, ils l'auroient déclaré par quelque
Ade;m ais qu'il n’y avoic pas un bouc de Papier qui
en fit foy; qu’il auroit fallu fe faire reftituer envers la
Traofa&amp;ion de 1718. mais qu’il n’avoit jamais été queftion de Lettres Royaux: En forte que cette feule Tran faôtion, où le fieur Comte de Ribiés s’étoit fait quit­
ter par Gameau les dommages &amp; interets courus jufques alors, &amp; avoit promis de nouveau la Garantie»
pourroit tenir lieu de toute autre défenfe.
On a dit encore ailleurs que les Hoirs de Leon de
Valbcllc parloicnt tantôt de Réirait légal que l'indem­
nité fuit toujours» tantôt d'evtftion qui emporte la chofc
fans rétour. Mais en attendant qu'ils prennent un point
fixe, on leur rcpccc, puifqu’il le faut, que s’il y avoit eu
un

un Retrait légalI , &amp; que M. l'Intendant, qui s’y con, noidoit, y eût fait droit, il auroit fournis la Commu­
nauté de Marlcillc à une indemnité, &amp; déchargé les Hoirs
de Leon de Vlibelle envers Gameau ; ce qu’il n a pas fait.
Il s’agic donc d'une éviiftion qui fupofe que Leon de
Valbcllc n’avoit qu’un Précaire pour Titre, qu’il a ven­
du pourtant comme un Bien propre, ôc donc il eft par
confequent refponfablc.
T R E Z IE ’M E

O B J E C T IO N .

Le Raport d'eflimation de la faculté d 'Eau, étoit fujet à
Recours j &lt;y* la Communauté s en plaignoit fort : Ainfi
Gameau auroit du accepter des Offres fatisfaSloires. Le
Sieur de lib e lle étoit alors à Paris.
R E P O N S E «
Le Raport cft la preuve certaine que les Offres de la
Communauté ne rempliftoient point l'intcrêc de Gameau^
Si la Communauté avoic eu bonne envie de faire des
Otffcs fausfadoircs, elle auroit recouru du Raport, ou
s’y leroit tenu.
Le lieu où éroic le fieur de Valbcllc, ne décide rien.
Il a fçû ou dû (çavoir ce qui fe paffoit dans uq Procès
où il s’étoit déclaré Garant formel.
Q U A T O R Z IE M E

O B J E C T IO N ,

D u val dans fon parfait Procureur pag&gt; 52.1. dit que
la Garantie formelle cejf? en plufieurs cas , tels que la
force çy* violence , le fait du Prince, ou l'autorité
publique, comme f i le Roy ou la Vdle prend une Maifon
ou un Héritage pour la commodité publique} tels enfin
que le Rétrait lignager ou féodal•
R E P O N S E .
Il cft fort inutile de chercher des auroritez pour prou­
ver que les Hoirs de Leon de Valbcllc n’étoienc point

�F flC T V M f&gt;
iC
dans le cas de la Garantie formelle, d’abord qu'ils ont
reconnu eutf-mêmes qu’ils y étoient, en prenant le fait
&amp; caufe de Garneau, en fc foümcttant à le garantir dans
une Ttanfattion.
Il tic s'agit ici ni de force, ni de violence, ni de Rétrait lignager ou féodal, ni du fait du Prince, ni d’un
coup d'autorité, ni d’une Vente forcée pour l’utilité pu­
blique , où le Particulier cil indemnité, comme on le
voit dans Bonifacc, Tom. i. pag. 4 11. mais de l’évic­
tion d’une faculté qu’on ne pouvoic vendre à un Parti­
culier comme un Bien propre, &amp; donc par confequenc
le Vendeur cft rcfponfablc envers l’Acheteur.
D E R N IE R E

O B J E C T IO N .

i

A Ai*, de l’Imprimerie de la Veuve de J oseph Sbnez.

MÉMOIRE
P O U R N O B L E M E L C H IO R D E S A C C O ,
Ecuyer de la Ville de Marfeille*
C O N T R E

Il fuffit que les Créanciers de Garneau conviennent que
l'Arrêt obtenu par Garneau contre Vitalis , ne peut
pas être opofè au Sieur de Valbelle.
R E' T O N S E.
Les Créanciers de Garneau ne (ont pas convenus que
cet Arrêt ne pût pas être opofé, puifqu’ils le regardent au
contraire comme un préjugé : Ils ont feulement dit qu’il
nt fuffit pas. Si les Vitalis font condamnez comme G arans, comment les Hoirs de Leon de Valbelle ne Icfcroient-ils pas, eux qui outre un Contrat de Vente qui
a fuffi pour la condamnation des V italis, ont encore
contr'eux une Tranfa&amp;ion fubfiftantc, où ils ledéclarenc
tenus &amp; Garant envers Garneau, &amp; qui ont pris en main
J on fait &amp; caufe &gt;
C on c lu d comme au Procès, avec plus grands dépens.

R O M A N , Avocat.
U ^

•'U.

L A U G I E R , Procureur.

Monfieur U ConfedUr DE

,

B

Jacques

ljnardon &gt; de

la même Ville.

S N A R D O N acheta en1719.de l ’Hoirie de Louis
Vachicr deux Maifons avec leurs Regales, dont la
plus grande idevc du Coips des Notaires de Mar­
seille, &amp; la petite avec les Régales, tant de la grande
que de la petite, relèvent du Sr. de Sacco. Il pafla Réconnoiflancc aux Notaires pour la grande M aifon, &amp;
au ficur de Sacco pour la petite &amp; (on Rcgalc.
Requête de la part du heur de Sacco le 5. May 1719.
contre Ifnardon, pour venir rcconnoîcrc encore le Rc*
gale de la grande M aifon, ou le grand Régale. Répon­
se d’Ifnardon qu'il l’avoic reconnu. Réplique du ficur
de Sacco qu”il a reconnu le Rcgalc de la petite Mai­
fon , &amp; non le Rcgalc de la grande. Ifnardon chan­
gea alors de langage, &amp; dit l’avoir reconnu aux No­
taires» qu’il apclla en garantie, &amp; qui lui répondirent
n'avoir reçu reccnnoiflancc que de la grande Maifon,
&amp; non de fon Rcgalc qui n’éteit pas de leur Dirc&amp;c.
Ifnardon pris des deux cotez s’échapa encore, en difant qu’il ne pefledoit ni ne vouloit pofleder ce Re­
gale, quoique par les Pièces du Procès nul autre que
lui ne pofiedat ni ne put pofleder : Cependant le ficur
de Sacco fc laifla prendre à cette déclaration, &amp; mit
Ifnardon hors de C o u r, dépens refervez, par un preRaporttur.

I

�Z
micr Expédient, qui ne fut ni accepté par la Partie,
ni reçu par le Lieutenant, qui mit Koardon hors de
C o u r, avec dépens contre le (leur de Sacco, par Sen­
tence du 30. juillet 1730.
Apel du Sr. de Sacco, dont le Confeil lui fie voir un nom­
bre prcfquc infini de preuves lictcrallcs de la PolTcffion
ou Propriété d’ftnardon,&amp; lui fit offrir un Expédient qui
révoque le premier ; &amp; qui pour couper court aux artifi­
ces d’ifnardon , ordonne un Raport pour vérifier h ce n’eft
pas lui qui poffede ce grand Rcgale, ou fi c’cft Louis
Bremond , comme Ifnardon vouloit le faire entendre. Ce
Bremond a feulement deux Chambres de la grande M aifon avec /*«/*£* du Rfgale en queftion, &amp; du Puits y
étant, &amp; Ifnardon feignoit de croire que Bremond pourroit bien en avoir la Propriété , en afleurant que pour
lui il n’en avoit que l’ufagc , fur le fondement d’une équi­
voque faite dans le Raport d’eftime des Biens de l’H o i­
rie de Vachicr, réparée dans l’Aéte de Vente palfé par
l ’Héritier bénéficiaire, qui abandonne à Ifnardon les deux
Maifons avec toutes leurs dépendances,&amp; telles enfin que
les a voie po/Tedées Louis Vachicr, qui certainement étoic
maître du grand Regale comme du petit.
Arrêt du 3 o. Juin 1 7 3 4 . qui reçoit l’Expedient du
fieor de Sacco, &amp; ordonne le Raport offert fubfidiaircment, quoi qu’il auroit pu fans ce Raport demander la
Réconnoifiance abfoluë du Regale.
Le Raport du z6. Janvier 1735. déclare Ifnardon
‘Poffeffeur &amp; "Proprietaire du Régale dont s’agit, &amp; obferve que Bremond, quoique fimplc Vfager, avoit fait
depuis environ fîx mois des innovations fur le fol du
Régale, qui Jembloient le dénoter maître du Régale,
dont il n’avoit pourtant que l’ufage. Et on a tout lieu
de foupçoner qu’Ifnardon n’a (ouffert ces nouvelles œu­
vres fi récentes, que pour sautorifer à dire, par une
mauvaife fincffc,quc Bremond poffedoit le Rcgale, puifqu’il faifoit des Aéfes PofTcfToircs, &amp; qui ne convcnoient qua un Proprietaire; comme fi ces innovations
faites cinq ou fix ans apres la Requête du fieur de
Sacco, &amp; même immédiatement apres l’Arrêt du 30.
Juin 1734* avoient un effet retroadtif, &amp; pouvoient
changer le Proprietaire en Ufager, &amp; i’Ufagcr en Pro­
prietaire.

Ifnardon n’a pourtant pas eu le courage de contredi­
re le Raport. 11 demanda feulement que là où il fera
déclaré Proprietaire ( ce qui ne peut être autrement, at­
tendu l’acquicfcement rcfpedtif au Raport, &amp; les Pièces
littérales que le Raport a priles pour régie ) Bremond
démolira fa nouvelle œuvre ; ce qui n’intereffe point le
fieur de Sacco , qui n’empéche Ifnardon de fc pourvoir
comme il l’entendra , ne s’agilfant entr’eux que du mé­
rite de la Requête du 5. May 172.9* dont les fins confiftent entr’autres dans la recoonoilfance du Rcgale en quef­
tion. Et ces fins font juftes par ces deux mots. i 9. Ifnardon n’a pas réconnu ce Régale. Cela cft convenu
aujourd’h u i, quoique d’abord nié par Ifnardon. z °. Ifnardon poffede ce Rcgale. Cela avoit été d’abord avoiié,
enfuite nié , &amp; aujourd’hui encore convenu, puifqu’on
n’a pas contredit le Rapoct qui le décide.
Refte les dépens, qui ne peuvent fouffrir aucune diffi­
culté , parce qu’ils ne font qu’un acccflToirc. Il cft certain
que fi Knardon voyant qu’il n’avoic point reconnu le Rc­
gale au fieur de Sacco, encore moins aux Notaires donc
la Directe ne va pas jufqua ce Régale , avoic paffé 1a
rcconnoiffancc demandée, il n’auroic pas donné lieu à
tant de Procedures. Le Procès étoit en 1719. tel qu’il cft
aujourd’h u i, avec la feule différence du Raport, qui ne
dit pourtant rien de plus que les Pièces qui écoicnc dans
.le Sac.
C o n c l u d

comme au Procès.
R O M A N , Avocat.
E M E R I G O N , Procureur.

Monfxur le C0nfeiUer D E C H E N E K IL L E S

,Rafortettr.

�FftOUH r\ 2
I

A AIX,

del’Imprimerie de la Veuve de J oseph Senez.

OBSERVATIONS
SU R
•

L E P R O C E Z E&gt;ES M A I T R E S
Tailleurs de Marfeille*

•

-.4

•* .

7 - ' .i

.. i

.

A

C O N T R E
m

I

François Garnoux , premier Prieur en *730. faifant les
jonSîions de Tréforier.
N a vu véritablement quelques Prieurs exer­
cer la Tréforcric. Mais c’cft un abus que le
Corps n’a jamais autorité formellement, puifqu’on nomme tous les ans un Tréforier; &amp; les
Prieurs qui ont donné ce mauvais exemple , font précifement ceux dont ladminiftration a été infidèle, tandis
qu’ils ne feroient cxcufables qu’autant qu’ils auroienc agi
pour le plus grand bien du Corps.
Si la geftion de Garnoux avoit été pure , fon Compte
auroit été régulier, &amp; chaque Article auroit porté fa Pièce
juftificativc , au lieu qu’il a falu rendre un Arrêt pour
l'obliger à juftificr.
La Cour rcconnoîtra dans le fécond Arrêt qu’Elle doit
rendre, que la juftification cft auffi imparfaite que le
Compte. Malgré les foins de Garnoux, on voit toujours
d’inutiles dépenfes, des géminations d’Articles, de faux
Emplois, des Paycmcns faits fans ordre, ou des ordres qui
ne font pas émanez de ceux qu’un Tréforier doit rcconnoître pour fculs Majeurs.
Il fuffiroic peut-être, quand on n'cftque Tréforier ,de
payer fur les Mandats des Majeurs , &amp; de prouver les
Mandats 6c les Paycmcns. Mais quand on cft Tréforier

O

�I
2
SC premier Prieur ( fur qui roule la principale ndmi.
niftration du Corps ) l'obligation cil plus étendue : Et
ce n’eft point allez de dire quon a payé, ni meme qu’on
a payé par ordre* On cil encore relponlablc de la caufe
du payement, comme du payement iaos Mandat, &amp; du
Mandat qui ne vient pas de bonne main.
Quelle idée peut-on avoir d’un Trélorier, premier
Prieur, qui aportedes Pièces juftificauves toutes fraîches,
ou lalies expiés, pour leur donner un air de vetufté, ou
mal aflortics avec les Articles du Compte, ou numéro­
tées julqua trois fois par des Chiffres toujours differens?
Que penfer de l’adminiftiation d’un premier PiicurT rd o iier, qui ne peut ajultcr les Articles de Ion Comp­
te , que par des additions, des ratures, des interlignes,
des Pièces inconnues que la menace d’une infetiption de
faux l’oblige d’abandonner &gt;
Garnoux dévoie au moins s’en tenir là , Se ne pas rejetter fur fes Advcrfaires fes propres fauffetez : Car il a
l'impudence de leur attribuer l’cnlcvemcnt d’une Delibetion du 13. Février 1730. par laquelle il (upofe que le
Corps le rclcvoit de cous les frais Se faux frais qu’il pourroit faire dans le Procès contre les Maîtres Tailleurs
d’Aix* Si la Pièce étoit fînccrc, elle (c trouveroit dans le
Cayer des Deliberations ; Se on l’y a inutilement cher­
chée. Elle a été enfin rejetée comme fau(fc,avcc permiffion aux Adverfaires de Garnoux de tirer les indexions
de droit du défaut de rcprefcncation. Et cependant il les
accufc de l’avoir fabriquée Se écartée, (entant bien qu’il
ne peut rendre fes Adverfaires plus odieux, qu’en les met­
tant à fa place.
Il en cft de même de la détention des Pièces joftifi*
cativcs, qu’il affe&amp;oit de demander au Corps, Se qu’il
fçavoit être entre les mains de Mazoyer fon A m i, ou de
Pignon fon Collègue en 1730. qui les lui remit, fuivant
la rcconnoiflancc pafTcc ricrc Me. Ollivier. Ceft le mê­
me Pignon qui expedioit des Mandats pour des dépendes
faites au Logis. Garnoux accufc cependant Lefeure, Aillaud , E yrics, d'avoir détenu ces Pièces, dont ils n’ont
jamais été ni pu être nantis. Lcfcurc étoit Prieur en
172,5. Aillaod en 17*6. Eyrics en 1754*
Le nombre de ces Pièces a augmenté enrre les mains
de Garnoux ; autre preuve de 1 imperfection de ion
Compte»

Que penicr encore un coup de l’adminifiration de ce
premier Prieur - Tréforicr, qui employé n o . liv, io- fols
6. dcn. en frais de Saifies ou Viiices, qui n’ont produit
que 30 liv. de profit? 11 a dépenfé eu députations 517.
Ilv. 18. (ois pour un Procès perdu.
Hugues, le cher Çompere de Garnoux, en a retiré
environ 100, liv. Le Corps ne l’a pourtant jamais député.
C ’efl: le même qui reçut de Garnoux autres 100. liv.
pour le recouvrement fan ou à faire des Cottes du Corps,
Se qui n’a rendu aucun Compte, ni del’cxa&amp;ion faite,
ni moins encore de celle qui étoit a faire. On die à préfent qu’il n’en avoir point à rendre ; il n’écoic dope pas
ExadVeur. On prétend neanmoins qu’il faifon payer les
Contribuables. Il faudroit donc imaginer qu’il les prenoie chacun par la m ain, Se les conduifoit au Treforicr* On fent le ridicule de cette défaite. O ù font d’ailleurs
les preuves de fes diligences ? On ne voit fur les Articles
des Cottes que diminutions ou exemptions, ou reprifes.
A quoi bon un Exadtcur, fi les Cottes oc font pas mieux
exigées ?
Le Compte d’Hugues auroic pourtant bien été neceffairc , pour fixer le montant de fon droit de Com miflion fur les fomraes qu’il avoit faites entrer en Caille.
Mais Garnoux ne chercha pas tant de façons avec fon
Compère, Se lui donna 100. liv. en bloc, fauf de mé­
riter la gratification. Du moins il auroit du arrêter le
Compte d’Hugues, avapt que de fortir de Charge, pour
fçavoit à quoi fc reduiloic le droit de çct Exadteur*

Mais ce droit fc feroie réduit à rien. Et la vérité eft
qu’Hugucs ne racritoic que d être dépouillé de fa Coramiffion, que le Corps fut en effet forcé de lui ç&gt;tcr:
L’on eut befoin même d'une Sentence de contrainte
du Bureau de Police*
Le récabliffcmcnc d’Hugues p arT affin ,cft une pu;c
faficté de Garnoux qui cherche en vaio des exemples pour
le juftificr* Il n’en trouvera que parmi fes fcroblablcs.
11 n’y a point de Deliberation du Corps qui ait rendu à
Hugues fa première comraiûiou* Si Bourges, premier Prieur
en 1733. l’avoic craploié, (ce qui n’cft pas prouvé) ce ne
feroie qu’une nouvelle preuve de la mauvaife adminiftration de cet imitateur de Garnoux, qu’on a également
querellée, Se elle a donné lieu à un Procès qui eft prêt
à être jugé au Raport de M. de Mons.

�4

Taffin, troifiémc Prieur avec Bourges, prit fi peu de
parc à la gettion, que comme Bourges ne lui communiquoir aucune affaire te conduiloit tout à la fanrailic ,
Taffin fe pourvût pour être déchargé des évenemens, &amp;
protefta de tous les dommages &amp; interets du Corps.
On a remarqué aillcut s la faullccé pratiquée pour augmenter
le droit d’exadion d'Hugues. Le Corps l'avoir fixé à deux
pour cent par une Délibération il en auroit falu une féconde
pour le porter plus loin j il n’y en a jamais eu. Et quelle aparcncc y-a-n l que le Corps eue augmenté ce Droit de trois
pourcent de plus, c’e ll-d -d irc d’une moitié te demie?
Où en cil la caulc, au moins colorée? Tout ce qu’on
fçait de la Commillion d’Hugues , c’cft qu'on la lui a
otée. Il ne confie pas d’une obole de profit. Cecoit enfin
l ’Homme de confiance de Garnoux » qu’on juge par là
de la conduite du premier Prieur - Tiéloricr.
Roux, Bourges, Gucrin &amp; Salomon lont au même cas
que lui. Ces cinq Prieurs ont dépenlé 1104. liv. 7. fols
10. den. en Saifics ou V ifitcs,q u i n’ont pas rendu 50.
Jiv. au Corps. Et l’on en cache les Exploits, pour qu’on
ne pui(Tc découvrir les accomoJemcns. Ils ont employé
eux cinq 1406. liv. n . fols en Députations inutiles.
On peut joger des mauvais fervices que ces infidèles
Adminiftratcurs ont rendus au Corps, par un feul trait
qui eft bien (impie. En 1718. le Corps ne devoir que
14000. liv. au deux te demi pour cent. Aujourd’hui les
Dettes montent à près de 50000. liv. on a confumé en­
core ( outre les revenus annuels du Corps, qui vont à plus
de 600. liv. te les Cottes des Tailleurs te Taillcufcs ) les
Droits de Réception des uns &amp;de$ autres,qui depuis 1715»
jufqua 1736. vont à près de 11000. liv. Car on a reçu 60.
Maîtres te 100. Maîtrefles , les premiers à 158. liv. 10.
fols de droit d’entrée, te les Maîtreffies à 6. liv. enfuite à

50. liv.
Le Corps des Tailleurs attend de la Jufticc de la Cour
un Arrêt, qui arrête le cours de tant de malverfations,
&amp; fervira même d’exemple pour divers autres Corps de
Matfeilie , qui font dans la même attente.
R O M A N .
Monfteur le Confeiller D E
*

DROITet

g)

MO

1S

S A C , Reporteur.

A A IX , de 1Imprimerie delà Veuve de J oseph Senez.

MÉMOIRE.
POUR
L ’E C O N O M E D U C O U V E N T
de la Trinité
Rédemption des Captifs de la
Ville d’A rles, des anciens Marguilliers de la
Confrérie de ladite Rédemption,
du Rec­
teur des Pénitcos N o irs, afTociez à la même
œ u vre, Défendeurs en Requête du 1 1 . Fé­
vrier 1 733. &amp; Demandeurs en Requête du
10 . Mars de la même année.
C O N T R E
L'Econome des Religieux de U Mercy , Demandeurs ù 4
Défendeurs.

L

E S Trinitaircs établis à Arles depuis plus de cinq
Siècles, vivoient en paix dans la pieufe Poftcftion
de quêter pour le Rachat des Pauvres Efclaves,
conjointement avec les Marguilliers de la Con­
frérie de la Rédemption , &amp; les Péniccns N oirs, aflfocicz
à la même œuvre, lorfquc les Peres de la Mercy font
venus les y troubler. Ce trouble eft toute la caufc de
ce Procès.
FAIT.
Les deux Ordres doivent leur origine à deux François.
Le Fondateur des Trinitaircs, né en Provence,jetta en
France les fondemens de (on Inftitut; te le Fondateur
des Peres de la Mercy, né en Languedoc, alla fonder le
ficn dans le Royaume d’Aragon. Ils ont eu tous deux

A

�I
le même objet, de fc confacrcr au Rachat des Efclavcs
Chrétiens : Et fans prétendre rien ôter de la gloire due aux
Pères delà Mcrcy , les Trinicaircs, &amp; ceux d’Arles en par­
ticulier, ont donné des preuves éclatantes de leur zèle,
qui leur ont acquis la confiance des Fidèles dans les Lieux
de leur établiffement.
Les Pères de la Mcrcy fc trouvèrent trop ferrez dans
le Royaume où leur Ordre avoir pris naiffancc, 6c voulu­
rent s’étendre dans la France. Ils furent d’abord regardez
de mauvais oeil,6c comme des étrangers: Mais on s’ac­
coutuma peu à peu à les voir &amp; à Icsfouffiir. Les progrez
augmentèrent à proportion de l’acuêi! *}u‘on leur faiioïc,
ôc ils ne tardèrent pas long-tcms d’embarraffer les T n nitaires, parle concours à une même oeuvre de la Ré­
demption.
Parmi les divers Jugemens qui furent rendus à l’occafion des troubles excitez par ces nouveaux venus , on
peut remarquer l’Arrêt du Confeil de 1610» par lequel
Sa Majcflé declaroit apartemr aux Peres de la Trinité,
le droit de faire la Quête dam fon Royaume pour rache­
ter les Captifs ; O* néanmoins Elle permettait aux 'Peres
de la M crcy, de faire la Quête aux Villes de fon Royau.
me i où ils auroient des Couvens , O 4 non ailleurs.
Les Peres de la Mercy importunèrent encore Sa Ma­
jefté , qui rendit en 1638. un Arrêt dans fon Confeil,
cotté A dans leur Sac, donc voici la teneur. “ Et pour
“ ôter à l'avenir itoute difficulté 6c contcftation entre
“ les Parties, Sa Majefté permet aux Réligieux, tant de
“ la Trinité que de la M crcy, de faire conjointement
“ leurs Quêtes dans l’étendue de la Ville &amp; Fauxbourg
“ de Paris ; 6c pour les autres Provinces de fon Royau,c me , Sa Majefté ordonne qu es Provinces de l’Iflc de
‘‘ France, Gatinois,Orlcanois, Beauffe, Perche, le M ai“ ne, Anjou, Picardie , Normandie, Champagne , Dau“ phiné , Bourgogne, Nivernois, Lionnois, Forez, Bcau“ jolois, Limoufin , la Marche , Perigort 6c Agenois, les
“ Réligieux de la Trinité feront fculslcs Quêtes, à Pcx&lt;c clufion des Réligieux de la Mcrcy; comme pareilleu ment es Provinces de Bretagne, Languedoc , Guicnnc,
“ Angoumois, Pays d’Aunix, Xaintonge,Q ucrcy, Bcarn
&lt;c 6e Provence, les Réligieux de la Mcrcy feront (culs
“ les Quêtes, à l’cxclufion des Réligieux de la Trinité.

Et feront les deniers employez par lcfdits Réligieux “
à l’effet de la Rédemption des Captifs feulement, fans “
que les uns 6c les autres en puiflenr divertir aucune “
chofc, fous quelque prétexte que ce foie. “
Les Trinitaircs firent en Provence 6c pardevant la Coût
opofition à l’cnrcgiftrcmcnt de cet Arrêt; 6c le 2,1. Juillet
1643. la Cour ordonna cjue Les Parties [e pourvotrottnt pardevant Sa Majefte ) pour raporter déclaration de fa volonté
fur leur contention. Ce qui donna lieu à une Inftancc

au Confeil ,o ù les Pères de la Mcrcy demandèrent non*
feulement la confirmation de l’Arrêt du Confeil de 1638*
mais encore que toutes les Aumônes qui avoient été dy
qui fer oient faites dans les 'Provinces qui avoient été afftg•
nees à leur Ordre par cet A rrêt, leur feroient délivrées $
6c les Trinitaircs demandoient de leur côté, qu’en con­
firmant l'Arrêt de 16 10 . // ne fut permis aux Religieux
de la Mercy de quêter que dans les Villes ou ils auroient
des Couvens, &amp; non aillent s. C c d ce qui paroît par le

vu de l'Arrêt du Confeil de 1644. communiqué parles
Advcrfaircs,fous cotte B. 6c conçu en ces termes feule­
ment : LeRoy en fon Confeil fatjant droit fur l'Inflance%
a ordonné que l'Arrêt du 6 . Août 1638. fera exécuté fé­
lon Ja forme &amp; teneur, &amp; fans dépens entre les Parties.

Il faut obferver que trois jours apres que les Parties
curent été renvoyées par la Cour à Sa Majefté,pour con­
coure fes intentions, les Peres delà Mcrcy obtinrent de
M. de Champigny, Intendant de Provence, une Ordon­
nance fur Requête, cottéc S. qui défend aux Trinitaircs
de faire des Quêtes pour la Rédemption des Captifs dans
l'étendue de la Province, 6c ordonne que l'Arrêt de 1638.
fera exécuté fuivant fa forme 6c teneur. Mais outre que
c'étoic un cas fur cas, 6c que l’Ordonnance fut rendue
fans oüir Parties, on ne voit pas que les Adverfaires en
ayent fait d’autre ufage, que d’aller demander à Pierre
Cauffcmillc de Sr. Tropez, un Legs fait pour la Rédemp­
tion des Efclavcs, lequel die qu’il l'avoit payé à ceux qui
faifoienc la Quête, 6c procefta au moyen de ce contre
toute pourfuitc.
Apres l’Anêc du Confeil de 1644. les Peres de la Mcr­
cy revinrent à la C o ur, 6c obtinrent un Arrêt le 30.
Juin 1645. cotté M. par lequel “ la Cour fait défen- M
fes aux Trinitaircs de la Province de contrevenir aux “
Arrêts du Confeil de 1638. 6c 1644. ni troubler l’Eco- &lt;€

�nômc de la Mcrcy à prendre les Aumônes qui font
“ dans les Troncs, Baffins, Confréries; 6c à tous V iu caires, Curez, Prêtres &amp; Marguillicrs, de rcconnoitrc
“ les Religieux Trinitaircs de cette Province, ni fouffrir
“ qu’ils lèvent Icfdircs Aumônes, à peine de cent livres
" d’amende ; ordonne que les deniers qui auront été cn“ levez par les Trinitaircs ou leurs Procureurs, feront
&lt;c remis es mains des Religieux de la M crcy, pour être
&lt;c employez au Rachat des Efclavcs Natifs de cette Pro“ vincc ; &amp; fur les contraventions, en fera informé par
“ le premier Juge Royal » ou Huifficr de la Cour : Per“ met aux Religieux de la Mcrcy de faire mettre d’au“ tics Clefs aux Troncs qui font déjà établis, donc l’u“ ne fera mife ês mains des Curez ou Vicaires des Egli“ fes où lefdits Troncs fc trouvent, &amp; l’autre fera mile
u au pouvoir dudit Econome.
Cet Arrêt, qu’on a raporté tout au long, pour n’être pas accufé d’affoiblir la Défenfè des Advcrfaircs, fut
fignifié le 18. du mois d’Août fuivant à des Prieurs éta­
blis, pour quêter, par les Peres Trinitaircs, dans on ne
fçait quelle V ille ;car l’Exploit de l'Huiflîcr qui auroit
pu la marquer, cft rongé dans l’endroit même qui l’auroit défignéc. Quoiqu’il en foit, c’cft la feule lignifi­
cation qui paroilfe; elle n’cft point faite aux Trinitaircs, &amp; ces Peres continuèrent de quêter pour les Efclaves Chrétiens» fur tout à Arles &amp; à Marfeille, à l’cxclufion même des Peres de la Mcrcy, qui n’y étoient
point établis.
En i£$o. 6c le 10. Décembre, les Peres de la Mcr­
cy firent cnrcgiftrcr au Greffe de la Cour, fans apcller les Trinitaires, des Lettres Patentes obtenues au mois
de Juillet precedent, cottécs C. par Icfqucllcs Sa Majefté ordonne d’abord que les Arrêts de 1638. 6c 1644.
foieot exécutez fuivant leur forme &amp; teneur, &amp; accor­
de enfuite divers Privilèges à ceux qui récucilliront les
Aumônes des Fidèles. Mais les Lettres Parentes, non
plus que l'Arrêt d'Enregiftrement, ne portent aucunes
défenfes aux Trinitaircs de s’imroifeer dans les Quêtes,
6c ne leur furent point notifiées.
Bien plus, en 1651. les Peres de la Mcrcy n’obtin­
rent un Hofpicc à Marfeillc pour la commodité des
Religieux de leur Ordre qui vont en Barbarie, que fous
deux conditions principales. i°. T)e donner Caution de
ne

ne quêter ni faire quêter à Matfeille , ni pour leur fubfiflance y ni pour le Rachat des Captifs. i°. T&gt;e ne trouhier en aucune manière la Confrérie des *Benttens Blancs
établie en l'Egltfe des Trinitaires, dans la T*o(Jcffion oh
ils et oient depuis près de deux Siècles, de quêter q - faire
quêter pour la Rédemption des Efclaves*

Comme leur zèle étoic difficile à contenir, on paflà
avec eux en 1657. une fécondé Tranfadtion, où ils

promirent encore de ne pas quêter, avec la permiffion
néanmoins d'avoir un Tronc &amp; un Baffin feulement dans
leur Egltfe . Mais on conçoit bien par la neccffité d’en

venir à une féconde Tranfadtion, qu’il n’y avoir pas
plus â compter fur ces nouvelles promeffes, que fur les
autres, 6c que cette permiffion étoic une étincelle qui
prendroit des accroiflcmcns,
L ’inexccution des fécondes promeffes forma un PrOcez pardevant la Cour, dont ils empêchèrent le Juge­
ment par un Placer à Sa Majefté, où fans parler de
leurs Tr&gt;«fa&lt;3:ions, ils fc plaignoicnt Amplement d’être
troublez par les Trinitaires dans l’execution du partage des
Provinces fait par les Arrêts du Confeil de 1638. 6c 16 K*
Le Placct fut renvoyé à M. de Rouillé, Intendant
en Provence, qui leur fit pafTer une troifiémc Tranfadtion en la prefcncc, qui porte que les Prieurs de la
Trinité continueront à faire les Quêtes générales dans
la Ville de Marfeillc. On affigne pourtant aux Peres
de la Mercy un nombre d’Eglifes ou Chapelles où ils
peuvent quêter. On convint que les Legs faits pour la
Rédemption des Captifs, (croient recueillis par ceux en
faveur dcfqucls ils feroient conçus; que ceux qui feroient
faits eo termes généraux, feroient également partagez,
6c que les Legs anterieurs à la Tranfaéfion , demeureroient aux Trinitaircs 6c aux Penitens qui leur font
affociez pour la même oeuvre de la Rédemption.
Les Peres de la Mcrcy parurent fort fatisfaits de cette
augmentation : Mais bien-tôt leur émulation redoublant,
ne pue fouffrir de partage ni aucune égalité. Ils fc
pourvurent au Confeil du R o y , où ils firent affigrter
les Trinitaircs le 10. Décembre 1685. pour voir dire
que les Arrêts de 1638. 6c 1644. feroient exécutez, avec
défenfes à eux &amp;: à tous autres de quêter en la Ville
de Marfeillc, comme faifanr partie de la Provence, don­
née en partage à l’Ordre de la Mercy. Ils ne parlèrent
B

�6
pas d’abord des Tranfa&amp;ions: Mais- quand on les leur
opofa, ils s’en plaignirent comme d’une furprife, &amp;
foùtiorcnt que les Arrêts du Confcil dont ils rcclamoicnr l’execution , dévoient prévaloir à des Contrats.
Ils cmployoïcnt enfin à peu prés les mêmes défenfes
qu’aujoutd'hui, ainfi qu’on peut le voir par la Requête
qu’ils ont communiquée fous Cotte Q . ôc par le Fac­
tum des Trinitaires de Marlcille, coïté O.
Dans cette Inllancc les Trinitaires communiquèrent»
entr’autres Pièces , un Certificat de M. François de
Grignan, Archcvéqup d’Arles, du 1 $ . Février 1688.
portant qu't/ n'y avoit qqe les Religieux de la Trinité
qui fifjent la Quête pour les Captifs daps la Ville d'Ar~
les , à l'exclufion des T eus de la Mercy.

Ce Certificat cft vifé par l'Arrêt qui termina l'Ioftancc ; ôc les Trinitaires ne s’en fervirent, comme cela cft
évident, que pour faire voir que Marfeille ncroit pas
la feule Ville de Provence où ils jotiifloicoc du droit
de Quête. Ils prétendoient même que Marfeille devoit
être regardée comme une Ville feparéc de la Provence,
n’étant point gouvernée par les Procureurs des Etats du
Pays, la Ville d'Arles étant regardée de même, puifqu’cllc fait partie des Terres Adjacenrcs. Mais il n’y
a pas ombre de preuve que les Petes de la Mcrcy ayenc
comcfté la Pofleflion des Trinitaires d’Atlcs.
L ’Arrêt qui termina l’Inftancc fur enfin rendu le 18.
Avril 168S. en ces termes. “ Le Roy en fon Confcil,
“ faifanc droit fur le tout, a permis aux Religieux de
“ la Mcrcy de faire une Quête particulière pour la
“ Rédemption des Efclavcs dans la Ville de Marfeille
“ ôc Baftides en dépendantes, le Samedi de chaque Se" mainc, ainfi ôc en la manière que les Réligicux de
“ la Trinité ôc les Penitens Blancs la font le Mecre&lt;c di de chaque Semaine, dans Icfquellcs Quêtes ôc Pro&lt;c ccflions des Efclavcs rachetez, les Religieux de la
“ Mcrcy fc pourront faire affifter de la Confrérie des
&lt;c Pcnitcos Bleus établie en la Ville de Marfeille ; ôc
&lt;( au furplus , ordonne Sa Mojrfte que les Arrêts du C on*
« feil rendus entre les Rehguojx de la Trinité &amp; ceux de
u la Mercy les 6 . ytout 1638. &amp; 5. Août 1644. feront
il executez %à l'exception de ce qui a été dérogé à iceux,
&lt;c &amp; ftipulc entre les Réligicux de la Trinité ôc de la
“ M crcy, les Echcvins de la Ville de Marfeille ôc les

Confrères des Penitens Blancs de la Rédemption des &lt;c
Efclavcs, par les Tranfa&amp;ions paffccs cntr’cox les 3. “
Juin 1652.. 10. O&amp;obrc 1657. ôc 13. May 1667. qui cc
fouiront leur plein &amp; entier effet. “
Les Pères de la Mcrcy terminent en cet endroit le
difpofuif de l’Arrêi , qu'ils ont inféré dans leur Mé­
moire lnftru&amp;ft : Mais il y a encore ces paroles, qu’ils
ont fupiimées pour leur commodité : Ar Jur Us autres
demandes relpetlives des 'Parties , Sa Majefte les a mifes
hors de Cour &amp; de Traces, dépens compenfez. Enfortc

que, quoiqu’il foit vrai que les Pères de la Mercy avoient
demandé par leur Requête au R o y , communiquée au
Procès, qu’il n’y autoit qu’eux qui feroient les Quêtes
ôc recevroicnt les Legs faits pour le Rachat des Cap­
tifs dans Marfeille &amp; autres Villes de Provence vague­
ment ; quoiqu’ils demandent dans cette même Requête
une explication des Arrêts de 1638. ôc 1644. néanmoins
il paroîc bien évidemment par l'entière difpofuion de
l’Arrêt de 1688. que le Roy n'a voulu décider que
le different entre les Trinitaires de Marfeille ôc les Pè­
res de la Mcrcy ; qu’il a renverfé par fon Arrêt tous
les principes des Adverfaircs» ôc qu’il a voulu laiffcr
les choies en l’état où elles étoient. Bien plus, Sa Majefté , en confirmant les Attêts de 1638. ôc 1644. à
lexception de ce qui a ete dérogé à teeux , a préjuge que
les dérogations laites à ces Arrêts, dévoient être main­
tenues ; ôc par confcquent, que fi on y a dérogé à Ar­
les comme à Marfeille, il faut s’en tenir là.
Après cet Arrêt, les Trinitaires quêtèrent fculs à Arles,
où les Pères de la Mcrcy ne font point établis, tout com­
me auparavant. Cela confie par un Certificat de M. l’Ar­
chevêque d’Arles, dont il cft bon de raporter la teneur.
Nous Jacques de Forbin de Janfon, Archevêque d’Arles, &lt;c
Primat ôc Prince, Confcillcr du Roy en tous fes Con- &lt;c
feils, Certifions à tous qu’il apattiendra, qu’il n’y a que “
les Religieux de la Trinité , qui faffent la Quête pour &lt;c
les Captifs de la Ville d’Arles, n'ayant pas conooif- “
lance qu’aucuns Réligicux , même ceux de la Mcrcy , “
ayent aujourd’hui ôc ayent jamais eu ni Tronc , ni &lt;c
Baftin dans cette Ville d’Arles, ni fes dépendances de u
Trinquctaillc ôc Fontvicillc, excepté les Pénitens N o irs, “
qui font affocicz dans ladite bonne œuvre , par Tranladlion du 10. Juillet 1645. avec lcldiis Réligicux de u

�s

ff la Trinité; &amp; c’cft en conformité â'ttn Certificat fa it
“
A/. François de Grignan%Archevêque d'A rles,
df
«0/ Prtdeceffeurs , du i8. Fevrter 16SS. énoncé dans le
&lt;c va de l'Arrêt du Confetl cP n v ê do Roy , tenu à Verfailles
“ le 28. A v ril 168$. En foy de ce , avons fait ce prêtent

i{ Certificat, pour fervir ainfique d craifo o ,&amp; nous fom&lt;c mes (ouffignez. Faic à Arles dans notre Palais Archica pifcop aljc 9. Juillet 1733.
J A C Q J J E S , Ar“ chcvêquc d‘Arlcs.
Les Trinitaircs ont raporté un autre Certificat des Srs.
Confuls d’Arles, en datte du 16 Novembre 1733. qui
“ porte " qu’il n’y a que les Religieux de la Trinité qui
4C faflentla Quête pour les Captifs dans la Ville d’Arles,
“ ôc dans les Lieux de Trinquetaillc ôc Font vieille , qui
“ font de fes dépendances, aucuns autres Religieux, pas
“ même ceux de la Mcrcy, n’ayant jamais eu ni Tronc,
“ ni Ba{fin dans cctrcditc Ville ôc dans lefdits Lieux,
&lt;c excepté les Pénitcns N oirs, qui font artociez dans ccttc
“ bonne œuvre, par Tranfatftion du 10. Juillet 164$.
“ padee avec lefdits Religieux de la Trinité.
Ces Certificats montrent le peu d’ufage que les Pères
de la Mercy peuvent faire de trois autres Pièces qu’ils onc
communiquées, dont la première cft des Lettres Patentes
du 16. Novembre 1716. cnrcgiftrécs au Greffe de la Cour,
&amp; qui ne contiennent autre chofc que celles de ~\ 6^0.
Les Trinitaires n’ont pas plus été apellez à l’cnregiftrcment des unes que des autres. Elles portent une confir­
mation pure &amp; fimple des Arrêts de 1638. &amp; 1644. &amp;c
des Franchifcs pour les Pcrfonncs chargées du recouvre­
ment des Aumônes. Ces dernières Lettres n’ont pas plus
donné d’atteinte que les premières, à la faculté de quê­
ter des Trinitaires d’Arles ôc de Marfcilc, qui n’en avoienc
pas même eu connoiffance.
La féconde, cottéc O. dans le Sac Adverfc, cft une
Commiffion du Pere Muradour, Commandeur de la
Mcrcy d’A ix, en faveur de Marc C o y c , Ménager de
la V ille d’Arles, que ce Pere établit pour Marguillicr
de la Rédemption des Captifs dans la Parroirtc St. A n ­
toine &gt; pour faire la Quête tous les Dimanches ôc Fê­
tes, aux fins de jouir des Privilèges accordez par Sa
Majefté, à condition qu’il s’acquittera fidèlement de fa
Commiffion, ôc qu’il recevra charitablement le Reli­
gieux de la Mercy député pour recueillir les Aumô­
nes

nés des Captifs. Ccttc Commiffion cft du 12. O (So­
bre 1718. &amp; fut cnrcgiftréc au Greffe d’Arles le 19. No­
vembre de la même année; &amp; le 2. du mois de Dé­
cembre fuivant* Marc Coyc fir figqificr fa Commiffion
aux heurs Conluls d’Arles ôc au Sindic du Corps des
Huiflicrs du Siège de la même Ville. Les Conluls ré­
pondirent quinutiicmcnc on leur faifoit lignifier une
Pièce qui ne les regardoic en ricn;Ôc le Sindic des Huiffiers requit Copie, fans faire de Réponfc.
Ccttc Commiffion, ôc la lignification qui en fut
faite aux feuts Conluls Ôc Huiffiers de la Ville d’Ar­
les, ne produifit tien aux Pères de la Mcrcy. Ce Marc
Coye auroit dû plûtôt la fignificr au Curé ôc au Marguillicr de la Parroiflc St. Antoine, ôc la mettre mê­
me en notice aux Trinitaires : Mais il fc contenta d’u­
ne fignification inutile, ôc laifla toujours jouir les T rinitaircs de la faculté de quêter dans les Parroirtes d’Arles.
Ccttc Commiffion unique affermit même encore plus
la PolTcffion des Trinitaires. Si la faculté de quêter leur
étoit inhibée à Arles, il faudroit que les Pères de U
Mercy a i fiene perpétuellement établi des Quêteurs dans
toutes les Parroirtes d’Arles ÔC de fes dépendances, ôc
interdit toute Quête pour les Captifs aux Trinitaires,
au lieu que dans l’intervalle de près d’un Siècle qui
s’eft écoulé depuis! l’Arrêt de i638.jufqu’à prefent, on
ne voit qu’une feule Commiffion pour une feule Par­
roirtc , ôc qui encore n’a eu aucun effet ; car fuivanc
les Certificats de M. l’Archevêque Ôc des fleurs Con­
fuls d’Arles, il n’y a que les Trinitaires ôc leurs Aflbcicz qui fartent à Arles la Quête pour les Captifs.
La dernière Pièce cft encore plus inutile que les deux
autres. C ’cft une Commiffion que le Provincial de la
Mcrcy donna le 7. Juillet 1728. au Pere Montagnsc,
Réligicux de l’Ordre, pour faire les Quêtes, retirer
l’argent des Baflins, établir ou deftituer les Margoillicrs, recevoir les Aumônes Ôc Legs, ôc généralement
régir toutes les affaires qui concernent la Rédemption
des Captifs dans divers Diocéfcs dénommez dans l’Ac­
te, parmi lcfqucls celui d’Arles fe trouve. Mais le Pere
Montagnac n’a pas crû avec railon que fa Commif­
fion s’étendît jufqb’à Ailes, puifquon ne l’y a point
vu ; Ôc l’on ne s’embarrarte pas de quelle façon il l’a
remplie ailleurs, même dans le Diocéfe d’Arles;car il
C

�IO
n’cft qucftion ici que de la Ville d’Arles &amp; de Tes dé­
pendances, &amp; non du Diocele entier.
Les Peres de la Mcrcy le (ont ravifez en 1735. &amp;
le i i . Février, ils ont prelcncé Requête à la Cour,
où ils ont pus la liberté de (upoler que les Arrêts de
1638. &amp; 1644. de même que les Lettres Patentes de
ÔC 17 16 . avoient toujours ete inviolablevant exe*
cutez en Trovence , &amp; qu'ils avoient établi des Marguilliers dans toutes les Ailles e&gt; Lieux de la Trovin*
ce, pour y quêter &amp; recevoir les chantez des Ftdeles, fans
que les Fercs de la Trinité ayent jamais prétendu y éta­
blir des Quêteurs* (Ce font leurs termes. ) Cependant ,
ajoutent - ils , depuis quelques années ces F e u s ont en­
trepris de faire quêter à 4*1**) &amp; troublent par là les
Marguilltets commis par les Suplians -y contravention, difcnt-ils encore, doutant moins excofabley que fuivant
les maximes du Royaume &gt; on ny peut faire aucune Quê­
te fans la peimijjlon du Souverain, &amp; que les Terts de
la Trinité ne peuvent par confequent déroger aux Réglé.
mens qui leur ont inhibe d'en faire dans les F r ovine es
affignées aux Supltan. .

On a raporté religieufcracnt les termes de cette Re­
quête» pour montrer la témérité des Peres de la Mercy,
qui ne fçauroient concilier leurs allégations avec ce quon
a obfcrve Fur la teneur des Pièces du Procès*, d’où il re­
faite que les Arrêts de 1638. &amp; 1644. n’ont pas eu une
entière execution en Provence; que les Peres de la Mcr­
cy n’ont établi des Quêteurs à Marfcille, que dans un
certain nombre de Paroiffcs, &amp; environ 40. ans après
l ’Arrêt de 1638. qu’ils n’en ont jamais établi qu’u n i Ar­
les, dans une feule Paroidc, &amp; qui encore n’a jamais rem­
pli fa Commidion; que les Trinitaires ont quêté fculs
de tous les rems à Arles, &amp; n’ont jamais troublé les Marguillicrs des Peres de la M ercy,qui en effet n’ont exifte
que dans l’idée des Advcrfaires, à l’exception de Marc
C o ye ,q u i n’a eu qu’un defir de quêter ; que les Trinitaircs d’Arles ne peuvent avoir blcfle les Droits du Souverain ,
puifqu’il ne sert point offenfé d’aprendre des Trinitaires
mêmes, par le Certificat de M. François de Grignan qu’ils
produisent au Confcil , qu’ils quêtoient fculs à Arles
pour le Rachat des Captifs jq u’enfin les Trinitaires pouvoient déroger aux Arrêts de 1638. &amp; 1644. puifquc par
l ’Arrêt de 1688. le Roy n’avoit confirmé les autres que

11
fous l’exception de ce qui avoit été dérogé à iceux.
On voit bien que l'état des chofes devroie être tel que
les Peres de la Mercy le difcnc dans leur Requête, pour
avoir gain de caulc; &amp; leurs fapofitions montrent qu’ds
fentent leur bcloin:Mais comme les choies ne changent
point (uivant nos dehrs, &amp; qu’il ne dépend pas des Adverlaircs de mettre de leur côté la Pollcffion dont les
Trinitaires joüiffcnt, on peut juger par la du mérite de
leur Requête, dont les fins lont, à ce qu’ils foient main­
tenus dans le droit de faire quêter par les Marguilliers
qu’ils ont commis ou pourront commettre dans l éccndué
de la Province &gt;pour la Rédemption des Pauvres Captifs,
cxclolivemcnt aux Peres de la Trinité; &amp; qua cet effet
inhibitions &amp; défenfes feront faites aux Peres de la T r i­
nité d’Arles, ÔC à cous autres de la Province , &amp; aux Mar­
guilliers ou Quêteurs par eux établis» de les troubler dans
ledit droit, ni de faire &amp; continuer aucune Quête pour
la Rédemption des Captifs ; aufqucls, ajoute - t on, il fera
pareillement enjoint d oter dans trois jours précifemenc
les Troncs qu’ils ont mis dans les Eglifes dudit Arles,
autrement ôc en cas de nouvelle contravention de la part
des uns ou des autres, qu’iR feront contraints pour 3000.
livres d’amende, ôc quïl en fera informé de l’Autorité
de la Cour.
La Cour croyant les Advcrfaires incapables de furprendre fa religion, leur accorda far fimple Requête les fins
qu’ils y avoient prifes; ôc les Peres de la Mcrcy vinrent
fignificr l’Arrêt qu’ils avoient ainfi obtenu , aux Trinitai­
res d’Arles, &amp; au Rcôkurdcs Pénitcns, les 15. &amp; 16. du
même mois de Février. Ils ne l’ont point lignifié aux
Trinitaires de Marfcille, quoique l’Arrêt, non plus que
la Requête, ne diftinguc aucun Couvent de la Province ;
aparcmroenc qu’ilsattendent le fort de cette Inftancc , pour
fe déterminer à retomber fur les Trinitaircs de Marfcille.
Ceux d’Arles fe font pourvus avec leurs Adjoints, en
révocation d’Arrêt par leur Requête du 10. May 1733où ils demandent d’etre maintenus dans la poffcffion ôc
faculté de quêter dans ladite Ville pour la Rédemption
des Captifs, avec défenfes aux Peres de la Mcrcy de les
y troubler, à peine de $oo. liv. d’amenJe, Ôc d’en être
informé &gt; ôc cependant qu’il feroit furfis à l’execution de
l’Arrêt , jufqua ce qu’antrement &amp; comradi&amp;oircracnc
fait dit ôc ordonné.

�y
11

Le Surfoi fut accordé, &amp; la Caufe réglée. Il s’agit du
mérite des deux Requêtes refpc&amp;ives, dont la dilcution
dépend des mêmes principes. Comme on a déjà établi les
droits des Tnnitaires dans deux Ecrits communiquez au
Proccz, tous cottes M. de S. de quon peut meme dire
qu’ils font allez défendus par le récit du fait, on fe réduit
ici à répondre au Mémoire Inltruttif des Advcrfaircs.
En premier lieu, les Trinitaircs ont foûtenu que les
Arrêts de 1638. de 1644. n’avoient pas accordé aux Pères
de la Mercy de quêter aux Villes où ils n’étoient point
établis,&amp; où les Trinitaircs l’etoient.
O B J E C T I O N .
VArrêt de 1638, confirmé par celui de 1644. affigne à
chaque Ordre fies "Provinces, fans diftinfiion ni lim ita­
tion , O* même à ïexclufion de l’autre Ordre. Donc les
Peres fie la Mercy doivent quêter en Provence, qui
eft une des provinces qui leur font alignées , fans au­
cune reftritlion , £?• fans s’embarrajfer qu’ils foient établis
on non y dans les Lieux où ils demandent de quêter.
Cela eft fi v ra y , que lors de l’infiance terminée par l ’Ar­
rêt de 1644. les Trinitaircs demandèrent l* révocation
de l’Arrêt de 1638. O* q uil ne fut permis aux Ré.
ligieux de la Mercy de quêter que dans les Lieux où ils
auroient des Couvens : Demande dont ils furent débou­
té^ par ce même Arrêt de 1644.

monroit au douzième Siècle i &amp; l’ina&amp;ion des Peres d&lt;5
la Mercy les a confirmez dans ccttc opinion.
Les Trinitaircs demandèrent, il cil vrai, en 1688. que
les Peres de la Mercy ne qoctcroienr qu’aux Lieux de leurs
établirtcracns. Mais il faut oblcrver qu’ils vouloient reve­
nir par cette démande a l'etat où l'Arrêt de 1610. avoic
mis les deux Ordres, fuivant lequel les T rin it a ir c s ^ /^ » *
par tout, &amp; les Pctcs de la Mercy» dans les Lieux feulement oh ils et oient établis , de quelque Province que ce fût,
indéfiniment. L ’Arrêt de 1644. confirme le partage , de
ordonne ainfî que les Parties Advcrfes ne quêteront que
dans certaines Provinces, &amp; à l’cxclufion des Trinitaircs,
pour éviter les contcltauons ; ce qui ne peut s’apliquec
aux Lieux où les Tnnitaires font établis, de où les Peres
de la Mercy ne le font pas i car alors ne fe trouvant point
en concours, il n’y a point de difpute à craindre.
D ’ailleurs les Peres de la Mercy demandèrent de leur
côté dans la même inftancc , que toutes les Aumônes des
Provinces aflignécs à leur Ordre, leur (croient délivrées»
&amp; l’Arrêt de 1644. nc lcs lcur accorde poinr.
Cet Arrêt enfin nc prononce aucun déboutcmcnc ni
contre les uns, ni contre les autres, de nc faic que con­
firmer l’Arrêt de 1638. dépens entre les Parties coropcnfez, leur lairtant ainfi le foin d’cmcndtc l’Arrêt » com­
me il devoit l’être.
En fécond lieu, les Trinitaircs ont dit que l’Arrêt de
1688. n’avoit point ordonné indéfiniment l’execution des
Arrêts de 1638. de 1644. mais avec cette reftriètion : / î
l'exception de ce qui a ete dérogé à iceux*
O B J E C T I O N .

R E' T O N S E.
L ’execution eft apclléc omnium interpretationnm regina.
Comment ne pas croire que les Arrêts de 1638. de
1644. ne dévoient point être entendus des Lieux où les
Pères de la Mercy n’avoient point d’écabiiflcment, de
où les Trinitaircs étoient établis depuis plus de quatre
Siècles, tandis que les Pères de la Mercy ont laifTé partir
encore on Siècle fans troubler les Trinitaircs d’Arles?
Les Arrêts ne s’entendent jamais que pro ut ju ris eft.
Les Trinitaircs d’Arles ont toujours été perfuadez que
le Roy n’avoit pas voulu leur ôter une faculté qui re­
montoir

Celte exception ne s'entend que de Marfeille.
mes fuffifent pour le démontrer , étant
qui fu it par la particule de , comme il
mots: Et flipulé entre les Religieux

Les feuls Terjoints avec ce
paroit par ces

de la T r i­
nité de de la Mercy par les Tranfa&amp; icns.
R E' T O N S E.

L ’Arrêt die deux chofcs : A l'exception de ce qu 't a été
dérogé, &amp; fttpule. On peut déroger à un Arrêt par une
D

�V

poflcfïion contraire, ôc par une ftipaIation.C*/&gt;ft/&lt;* conjun.
gît etiam d iv rf* , dit RebuftV, &lt;/&lt;* verb. ftgntf.l,. 2.9. Pag.
2.34. ainfi ces premiers mots fouffriroient toujours une
aplicauon favorable aux frinitaires d’Arles j d’autant plus
que les Perc$ de la Mcrcy loùticnncnt que l'Inftancc de
1 688. avoit pour eux deux objets , de ca(Per les Transac­
tions palTéesavcc les Tnnitaircs de M ailcillc, &amp; de pri­
ver les Trinitaircs d’Ai les de leur PolTclfion. D ’ailleurs
les Advcrlaircs font fi bien convenus de la dérogation aux
Arrêts en faveur des Trinitaircs d’Arles, qu’ils les ont laide
quêter fculs à Arles encore 45. ans après l’Arrêt de 1688.
Que fi on veut que ces mots, a Texcepnpn de ce qui a
été dérogé à iceux, ne s’entendent abfolument que de Mar.
f tille &gt; l’Inftancc ne le trouvant liée qu’entre les T rin i­
taircs &amp; les Pères de la Mcrcy de cctcc V ille , il faut
convenir que l’Arrêt de 1688. n’a touché en aucune
façon à laPodTdlioo des Trinitaircs d’Arles, qui cft tou­
jours une véritable dérogation aux Arrêts de 1638. &amp;
1644. fur tout par l’efpacc dc4$. ans qui fc font écoulez
depuis l’Arrêt de 1688. joints aux 50. ans qui avoicne
précédé cet Arrêt. Üfns vim bab.t /(gts.
En troifiéme lieu, les Trinitaircs ont foucçnu que les
Arrêts de 1638. &amp; 1644. étoient preferits à leur egard \
ôc ils oot juftifié cette prefeription par les paroles de l’Ar­
rêt que l’on vient de citer, a ^exception de ce qut a*été
dérogé à iceux. Si des Tranfatftions ont prévalu aux Ar­
rêts, ont - ils d it, une podcllion contraire de près d’un Siè­
cle, doit les avoir abrogez i ut exprtfjus confenfus , tu
tacitus confuetadme tntrodutfus potuit yustribuere , Grotius

de jure bel. &amp; pac. Ltb. 2 . Cap.

PREM IERE

6. N °.

10.

O BJECTIO N .

Ce ne(t pas un grand exemple de reclamer des droits par
ufurpation\ mais l'Arrêt de 1688. a condamné ce pré­
texte de Poffeffion , puifque les Itérés de la Mercy
s étant plaints par leur Requête au Roy , tant des Trinitaires d'Arles, que de Marfeille , O 4 ayant demande
des inhibitions non-feulement de les troubler dans TMarfeille , mais encore dans toutes les autres Filles de Provence, Sa M ajeflé, malgré le Certificat de M . l'A rch e t
que d'Arles, ordonna l'execution de l'Arrêt de 1638.

R E' T O N S E.
Les Loix autoriîcnt la prefeription \ ôc quand elle cft
conlommcc, ce n’elt pas une ulurpation, mais un vrai
droit.
Avant l’Arrêt de 1638. les Trinitaircs avoient à Ar­
les une Podcllion de plus de quatre Siècles. C ’eft une
queftion de Içavoir fi ccc Arrêt l’avoit détruite : Mais
la continuation de Podcllion pendant près d’un Siècle
qui s’eft écoulé depuis f Arrêt de 1638. jufqu’a la Requê­
te des Peres de la Mcrcy en 1733. nous dilpcnfc de
l'examen de cette queftion.
Cette picfcripuon note aux Peres de la Mcrcy que
le loin de recueillir les Aumônes d’Arles, ôc de les em­
ployer eux-mêmes au Rachat des Efdaves. Ces Au­
mônes font aulh fidèlement admimftrécs par les T rin i­
taircs, 6c par les Fcrlonnes allouées à l’œuvre de la Ré­
demption, &amp; ont toujours été apliquécs à la fatisfaction de la Ville d’Aries luivant leur picufc deftination.
Les Peres de la Mcrcy le plaignent véritablement dans
leur Requête au R o y , des Tunuaircs d’Arles: Mais ce
n’cft qu’en pallaot, ÔC par un (eul mot, comme on
peut le voir au fol. 7. v°. où ils dilent par hipcrbolc
que la 'Provence leur devient mutile par les entrtprifes
dts Trinitatres dans Mur/eille &amp; Arles. Et cette énon­
ciation de la Ville d’Arles, peut fort bien fignificr que
c’étoit allez que les Trinitaircs quêtalfcnt feuls à Ar­
les, faos étendre encore cette faculté à Marfeille ^ car
c’eft à Marfeille que les Peres de la Mcrcy s’attachent
dans tout le corps de leur Requête, ôc l’on ne voie
aucune qualité introduite contre les Trinitaircs d’Arles.
Il cft vrai encore que les Peres de la Mcrcy deman­
dent par leur Requête, qu’il n’y ait qu’eux qui quêtent
dans Marfeille ÔC dans les autres l/illes de la Provence :
Mais il falloit ajouter, &amp; fpectalement dans la Ville d'Ar.
les , fi les Peres de la Mcrcy avoient réellement le deftein
non - feulement de faire caffer les Tranfabhons pajjees fur
la ëluête de Marfeille , mais encore de faire débouter les
Trinitatres de la Pofjeffion de quêter dans la Ville d'Ar.
le s , ainfi qu’ils ofent le dire à la page 5. de leur Mé­

moire imprimé, lans aucune preuve. On ne voit point
de demande de dtboutement •demande néanmoins que
le Certificat de M. l’Archevêque d’Arles rendoie né-

�16
ccffaire. Les Peres de la Mercy en ont fi bien ffnti
la néceffiré, qu’ils tachent de taire croire qu’ils ont eu
Arles en vue : Mais les Concluions de leur Requête
n’en parlent point i &amp; c etoit là qu’il falloir en parler.
Ce (îlcncc eft un aveu bien fort que la Poflcflion des
Triniiaircs d’Arles ne pouvoir fouffrir d’atteinte. L ’inac­
tion des Petes de la Mercy, apiês J’Artêr de 1688.
donne encore à cet aveu un degré de force que nul
raifonnemenc ne pourra affaiblir.
Que li on prétend que les Trinitaircs d’Arles font
compris dans ces mots, &amp; attires Ailles de la 'Provence y
( quoiqu’ils n’y feroient compris que d’une manière ta­
cite &amp; capticu(c)il faut le fouvenir des dernières pa­
roles du difpofitit de l’Arrêt de 1688. que les Pères de
la Mercy ont fuprimees
f ur l fS autres demandes reffeflives des Parties, Sa Majefle les a mi/es hors de Cour
Ù de Trocezy dépens compenpz. Les Trinitaircs d’Arles
auroient donc été rois hors de Cour &amp; de Proccz lur
la demande implicite du deboutemenr.
SECONDE

OBJECTION.

Ce n ç' jl pas par des attépations , quelque rcfpefiable s
qii elles ftien t, que I on prouve de pareils faits.

Teftibus , non atteftationibus.
r

é p o

n

s e

.

Ce Brocard de Droit ne fut jamais plus mal apliqué.
On pourroit l’opofcr au cas d’une Enquête ou d’une In­
formation ordonnées, à la place defquclics on aporteroit des Certificats. Il faut des Dépofitions, duoit-on
alors, &amp; non des atteftations qui paroiffent mandiées,
&amp; portent un caradtcrc de fufpicion. Mais un Certi­
ficat d'un Archevêque, tel que feu M. François de
Grignan, dont la mémoire fera toujours en bénédic­
tion, n’c ft -il pas au-deffus de toute exception ? Outre
qu’il n’y eut point de preuve ordonnée en 1688. fur
la Poffeffion des Trinitaircs d’Arles, qui étoit connue
par les Peres de la Mercy, puifqu’ils ne l’ont point con­
tredite. Et l ’on fçait même que quand une Enquête
eft ordonnée, &amp; qu’on a quelque Témoin rcfpedable
à produire, on ne prend pas la liberté de l’apellcr de­
vant

vant le Juge, mais on le ptic de déclarer ce qu’il fçait*
au bas d’un Comparant.
En un mot, fi on pouvoir ferieuferoent révoquer en
doute la Poffclhon des Trinitaircs d’Arles, apres le Cer­
tificat de feu M. François de Grignan , communiqué dans
l’Inftancc pendante au Confeil du Roy en 1688. les Pe­
res de la Mercy nous auroient donné quelque raifon de
douter, bonne ou mauvaile. Q u’ils retirent donc leur Bro­
card , &amp; le gardent pour une meilleure occafion.
Les Trinitaircs ont prouvé par le Certificat de M. l'Ar­
chevêque d’Arles d’aujourd’hui , &amp; celui des Confuls, leur
continuation de Poflcflion depuis 1688. jufqucn 1733*
Cette Poffeffion ne peut pas être plus concédée que celle
qui a précédé l’Arrêt de *688. Si les Advcrfaircs croient
que leur Brocard de'Droit lert encore contre cette féconde
Poffeffion,on leur répond qu’il faut des faits contraires,
&amp; qu’ils n’en ont point. Que s’il leur prend envie défaire
dépendre le Jugement du Procez d’une Enquête, on leur
offre le choix des Témoins dans la Ville d’Arles.
T R O I S I E M E

O B J E C T I O N .

Le Droit de quêter dépend du Roy y &amp; ne)l point preferiptïble y faifant partie de l'Ordre Publie. Les Trinitaircs
quêtant à Arles fans permifftoh du Prince, quêtent donc
fans titre *, O* par la même raifon quon ne peut p re f
crire contre les Droits de la Puifjance Royale , ils nont
pu ufurper le droit de faire des Quêtes dans la Ville
d'Arles.
R E ' T O N S E.

Il eft vrai qu’on ne peut quêter fans permiffïon du
Prince, comme on ne peut faire Corps en France, fans
fon aveu. Mais après une Poffeffion feulement de 30.
années, Sa Majefte préfume que fa Permiflion a été ob­
tenue , ou Elle regarde une tolérance de 30. ans, comme
équivalante à un titic formel. On a pour preuve de ce
fait , l’Article 10, de la Déclaration du mois de Décem­
bre 1666. raportée par Bonifacc ,Tom . 1. pag. m .
C ’eft une abfurdité de comparer le droit de Quêrc avtc
les Droits de la Couronne i car fur ce pied-là, il budroit
dire que quêter eft une action Royale. C ’eft le droit de
permettre la Quête qui apartient au Roy : Or cette Per-

�18
miffion pcuc fc prcfcrirc; ou pour mieux dire, il fuflù
que le Prince fouftre une Quête pendant un certain teins,
pour qu’on (oie à l’abri des recherches.
D ’ailleurs les Trinitaircs étoienc fondez à quêter par
les Lettres Patentes de leur étabhflemcnt à Arles, &amp; par
divers Privilèges accordez à leur Ordre. Et en fupofant
que l’Artêc de 1638. ait donné atteinte à leur droit pour
Ja V ille d’Ai les 9 comme faifant partie d’une Province
afligneeaux Peres de la Mcrcy, il clt certain que cet Ar­
rêt a pu fe preferire; car les Arrêts Ce preferivenr. Cette
prefeription n ote rien à la Puiflance Royale : Elle ne fait
qu’etendre les Limites établies entre les deux Ordres ; ce
qui tombe en prefeription, fuivant les autoritez qu’on a
raportées fur des matières bien plus importantes que la
faculté de quêter, qui n’interefle nullement le Public.
Cette raifon tirée de l’Ordre public, étoit fort étalée
dans la Requête des Pères de la Mcrcy au Roy en 1687.
mais le Roy n’y eut point d'egard. En effet, qu’importe
pour le Public que les Peres de la Mcrcy quêrcnt à Ar­
les? Cette Ville fe trouve bien de voir adminiftrer les
Aumônes pour les Captifs par les Trinitaircs. On croie
que les Peres de la Mcrcy les adminiftreroient également
bien: Mais quand on ne peut changer pour mieux être,
il faut fc tenu ou l’on efl.
Q U A T R I E M E

O B J E C T I O N .

Les Arrêts de 1638. O* 1644. étant les Titres com­
muns des ‘Parties , les Trinitaires nont jamais pu pref
crire contre leurs propres Titres, Mornac fu r U Loy 9.
ff. de contr. crapr. la Loy 3. Cod. de edendo,
Dumoul. Conf 10. N °. 1 3. Boi[fieu, Traité de i ufage des
Fiefs Pag- 460. Cette maxime efl encore plus certaine,
lorfque l'Atte tient 1er Parties refpefii-i&gt;emcnt obligées à
faire chacun quelque chofe , O* que le Contrat tombe
dans la nature de celui que les Grecs apellene Synal­
lagmatiqueR E ' &lt;P O N S E .

Les Arrêts de 1638. &amp; 1644. ne font pas les Titres com­
muns des Parties. Les Trinitaires d’Arles quctoicnc au­
paravant avec Titre &amp; Po/Tc(fian&gt;&amp;ilsont continué juf.

qu a prefent. Les Attêts n’onc fait que régler l’exercice
du droit de quêter, que les Trinitaircs avoicot dans tout
le Royaume: Mais les Peres de la Mcrcy n’ayant fait
aucun ufage de ces Arrêts contre les Trinitaircs d’Arles
pendant près d'un Siècle, ces derniers ont pu prefetire
quelque choie de plus que ce qui étoit alhgné à leur O r­
dre, luivant les Autoritez qu oi) a raportées dans les pré­
cédons Ecritsi ôc fur tout celle de Dumoulin , Cpnf 44.
N°. 7. Ita ut mhil po/Ju ohjici contra démembrai iontt/i.

On a répondu dans dans lesprcroiercs Ecritures des T iin itaircs, à ce que les Adverfaircs avoient tiré du même Au­
teur , Conf. 10. N °. 1 3. On y ajoute que Boiflicu, qui
dilcutc fort au long dans le Chap. 94. cite par les Peres de
la Mercy , la Décilion de Dumoulin , met apres lui une ex­
ception à la Régie Generale: Nemo poiejt pbi mut are eauJam Poffefjionts. Cette exception efl, s’il n’y a point eu
d’A£te qui efl: interverti la Poflcflion, depuis lequel 30.
ans s’étant écoulez, le Poflcflcur fc feroit acquis un nou­
veau droit. Nullâ exlrin(?çU s accedente causa. Or dans le
cas prefent depuis l’Arrêt de 16 38.qui faifoic le prérendu
Titre des Parties, les Trinitaires opt produit au Confeil
du Roy en 1688. un A ôte; c’c ft -à -d ir e , le Certificat
de M. l’Archevêque d’Arles, par lequel ils ope dcclaré
que l’Arrêt de 1638. ncilcs regardoitpas, fans qpc Sa Majefte s’en foie offeofée, )Di roêrpc le? Peres de la M crcy,
qui ont lai (Té continuer encore la Poflcflion des XrinKaircs,
fans aucun trouble, jufqu’cn 1733* ce qui fait un inter­
valle de 45. ans. Enfbrtc qu’il clt inutile de revenir en­
core à l’Arrcc de 1638.
A l’égard de la Loy 3e. Cod. de edendo Ile n’a aucun
raporc à la matière prefentc i il efl étonnant qu’on l’aie
citée.
Pour l’Autorité de Mornac, elle ne peut décider la
queftion qui nous agite. Mornac dans l’endroit cité,cite
lui - même Chopin Coqc. de Paris, Liv. 1. T ir. 1. N°. zqui raporte un Ufage des Fiefs de M ilan , fuivant lequel
une Seigneurie fut déclarée jnféparablc de la Junfdiâion,
même après un intervalle de plus d’un Siècle. Ma{s le
droit de quêter en une V ille , n’eft pas nécçflàjrcment
attaché aux Peres de la Mcrcy.
Quanta l’Autorité de Boiflieu, elle ne fçauroit erre ap!iquée à lacaufc. Cet Auteur parle d’un Contrat où les deux
Parties fc font obligées de faire chacune quelque chofe.
L ’une ne peut opofer l Aête à l’autre , fans y etre tenue

�20
clic -même. Ainfi , dit - on , les Trinitaircs ne peuvent ex­
clure les Pères de la Mcrcy de quêter dans les Provinces
alignées aux premiers, qu’en s’ablfenant eux - mêmes de
quêter dans les Provinces alignées aux Peres de la Mcr­
cy. Mais en regardant l’Arrêt de 1638. comme un Con­
trat, quoique les Trinitaircs d’Arles n’y foient pas inter­
venus, Se purent en être exceptez par leur Poflcflion de
plus de quatre Siècles, cette elpccc de Contrat clt bien
différente de celle dont parle Boifficu. Dans l’A&amp;c que
Boiffîeu raporte,il n’y a que deux obligations ; une pour
chaque Partie. Cet A£te ne peut lubfiltcr à dem i, étant
obligatoire de part Se d’autre: Anifi il tombe, des que
l’un ne veut pas fuivre l’exemple que l’autre lui don­
ne. Mais l’Arrêt de 1638. fubfiffc toujours, independemroent du plus ou moins d’étendue de la faculté de quêter
de la part des Peres de la Mcrcy. Ce plus ou moins eff
une chofc purement accidentelle , qui peut périr par la
prefeription, (uivant Boifficu même.
Si la chofe étoit imprefcriptiblc Se hors du Com ­
merce, les Peres de la Mcrcy n’auroient pas pu en
erre privez par des Tranfa&amp;ions: Cependant l’Arrêt de
168S. a décidé qu’on avoir dérogé à l’Arrêt de 1638.
Enfin, en 1688. les Triniraires ont déclaré autentiquement par leur Certificat de Poffcflion, qu’ils n’étoient
point dans le cas de l’Arrêt de 1638. Le Roy lésa laiflcz
dans cet état; &amp; les Peres de la Mcrcy ne les y ont pas
troublez pendant 4$. ans. Donc on ne peut plus reve­
nir à ce même Arrêt de 1638. comme fi tout étoit en
fon entier.
/O ( f ; j /*
C IN Q U IE M E

O B J E C T IO N .

Les Lettres ‘Patentes de 17 16 . ordonnant expreffément
Cexecution des &lt;sArrets de 1638.
1 644. formeroient
une interruption de prefeription &gt; O* on ne devoir point
parler de Poffeffion immémoriale après les deux Arrêts
de la Cour, des 30. Ju in 1645. O* 3. Jum 1661.
dont tun fa it défenfes aux Trinitaircs de troubler les
Peres de la Mercy , dans le droit de quêter en ‘Pro­
vence , O* l'autre établit fix Quêteurs à Arles.
REPO N SE.

R E P

O N S E.

On n’a poiot communiqué l’Arrêt de 1661. mais nous
le fupofons communiqué. Nous ajoutons même les Let­
tres Patentes de 1650. qui ont été communiquées, Se
dont les Peres de la Mcrcy ne parlent pas dans leur O b­
jection.
Une feule Réponfc fuffic à toutes ces Pièces. On ne
les a jamais fignifiées aux Trinicaircs, qui ont conti­
nué leur Poffeffion tranquille, tout comme fi ces Pièces
n’avoient jamais exifté. C ’eft une chofc égale, que de
n’avoir point de T itre , ou d’en avoir un qui n’aie eu
aucune execution dans le tems de droit.
Pourquoi même demander à la Cour un Arrêt qui per­
mette d’établir fix Quêteurs à Atlcs ? Si les Arrêts du Con­
fieil de 1638.6c 1644. font le Titre commun des Parties,
toujours vivant, toujours dominant, d’où vient qu’on
en a demandé un à la Cour contre les Trinitaircs d’A r­
les ? Ils ne (ont donc pas fournis aux premiers.
Bien plus, en demandant d’établir â Arles des Quê­
teurs, (ans défendre aux Trinitaircs d’en avoir, on fc
réduit à concourir avec eux , (ans prétendre de les. exclurrc.
Enfin les Peres de la Mercy n’ont établi à Arles qu’en
1 71 8. un (cul Quêteur, qui n’a jamais quêté, Se que
les Trinitaircs n’ont jamais connu. L ’A&amp;e interruptif
cft donc encore à trouver. La Poffcflion des Trioitaires embarrafle tellement les Peres de la Mercy, qu’ils
ont jugé à propos de la fupofer de leur côté dans leur
Requête. Ils ne pouvoienc pas mieux découvrir que
par ccc endroit, le foiblc de leur Caufe.
S IX IE M E

O B J E C T IO N .

Il cft en vérité fur prenant de vjoir foütemr que la çrefcription puiftfe avoir lieu en matière de Droits Royaux,
&amp; encore plus de nous défier d*en citer des exemples.
Von ne déçoit pas aufji tant exalter cette Régie, que
in antiquis omnia præfunountur litc Se folcmnitcr
a£ta , pufque les Auteurs qui l'ont foûtenuè ne sy font
déterminez^ que par cette raifon, que la Loy qui pro­
hibe de tels lASles , O ' qui y refifie tous les jours , fait
cejjer la préjomftion de droit fu r laquelle efi princi­
palement établi le fondement de la prefeription.

F

�2Î.
R E ' *P O N S E.

Apres ce ou’on a dit ailleurs, on pourroic Ce difpctifer de réponare d cette Objection. On avoir défié les
Peres de la Mercy de prouver leur prétendue impref
cripribilicé de la Quête, &amp; ils difent que les Droits
Royaux font imprclcriptiblcs. Eh ! qui en doute? Mais
la Quête cft-elle un Droit Royal?
On a diftingué ailleurs la faculté de quêrer, d’avec
le droit de permettre de quêter. Cette Pcrroiflion peut
fc preferire, Se cft cenféc accordée par le laps du rems,
ainfi qu’il paroit par la Déclaration de 1666. que l'on
avoir opoféc avec d’autres Autoritez aux Peres de la
M ercy, qui reviennent toujours à leurs raifons, fans
fc mettre en peine fi on les a détruites.
La Quête des Trinitaircs a Arles n’cfl oi contre les
bonnes moeurs ni contre Je Bien-Public. Elle ne fcroit prohibée que par un Arrêt qui a introduit un droit
en faveur des Peres de la Mercy : Ces Peres ont donc
pu y renoncer; ôc la rénonciation cft allez marquée
par une inaction de prés d’un Siècle apres cet Arrêt,
ôc d’aurant plus confidérable, qu’en 1688. les T rin i­
taircs d’Arles leur ont foûtenu en face qu’ils n’étoienc
point au cas de la prohibition» fans que les Adverfaircs ayent eu le courage de les contredire. Siài im­
puter qui Legts benifictum &amp; intercejjionem contempfît y
née poteft negari tait aut diffimulatiom, aut negligentia,
&amp; patrenti£ ineffe tarit urn aliénâttonis con/enfum. D ’Ar*

gentré, Tir. des Aproprianccs, Are. 169. N °. 18.
En dernier lieu, les Trinitaircs avoient die que fi
l’Arrêt dont ils demandent la révocation, pouvoir fub*
fifter, les Peres de la Mercy pourroicnr en porter J’cxccucion jufqua Marfeille» ayant jndiftin&amp;cmcnc deman­
dé des inhibitions pour toutes les Villes ôc Lieux de
la Province.
O B J E C T I O N .
Jfhtand l'Econome de la M ercy a demandé des inhibitions,
cela s*entend pro ut juris eft, &lt;zjr pour les faire njaloir dans les Lieux ou il eft en droit de le faire. Les
inhibitions nont été demandées que relativement aux At*
rets du Confeil : Ainft ces Arrêts établijfant une Régie

15

.

différente à l'égard de M arfeille, on eft cenfé s'y être
conformé \ d'ailleurs on n a exécuté l'Arrêt que fur Arles,
CT on ne (rétend /’exécuter que fur Arles, O* les au­
tres Ailles O* Lieux de la Province.
R E % T O N S E.
Pour rendre la déclaration cxa&amp;e, il auroit fallu
ajouter, à l'exception de Marfeille.
Les inhibitions ont été demandées fans diftin&amp;ion.
Le prétexte qu’on les a demandées relativement aux
Arrêts du Confeil, montre encore mieux le mauvais
ddrein;car on n’a cité que les Arrêts de 1638. ôc 1644.
ôc non celui de 1688. rendu en faveur de Marfeille;
ôc l'execution ne prouve pas l’intention, parce que fi
on ne la porte que fur Arles aujourd’hui, il ne s’en­
fuit pas qu’on n’ait point envie de la porter à Marfeille.
Cependant puifquc les Peres de la Mercy font en­
tendre qu’ils n’en veulent point à Marfeille, quoiqu’on
ne les y craigne pas, on les croit fur leur parole-.Mais
l’exemple de Marfeille eft décifif pour Arles, parce que
le Certificat de la Poffeffion des Trinicaires d’Arles,
fut en 1688. un préjugé pour la prétention des T n nitaircs de Marfeille.
On igoorc au refte la façon de calculer des Peres
de la Mercy , qui finiflenc leur Mémoire en fc plaignant

d*un 'excès de chicane qu'ils fouffrent depuis deux Siècles.

Les Trinitaires d’Arles comptoicnt plus de cinq cens
ans dans leur faculté de quêter, lorfqu’ils ont été at­
taquez par les Peres de la Mercy en 1733. 0 ° voie
bien que deux ans de défenfe de la part des T rin i­
taires, font deux Siècles pour les Peres de la Mercy,
impatiens d’aller exercer leur zèle dans Arles. Mais
l’œuvre de la Rédemption le fera bien fans eux dans
cette V ille , comme elle s’y cft faite de tous les tems.
C

o n clu d

comme au Proccz.
R O M A N ,

L,

-

Avocat.

M A T H I E U » Procureur.

Monfteur le Confeiller D E

F A V CO N , Commifaire*
&amp;

Æ

�ivS"

A A IX , de l'Imprimerie de la Veuve de J oseph Senez.
f

MEMO I
P O U R
S I E U R
J E A N
B LE Z IN ,
Bourgeois d e là V ille d ’A r le s , Intim é en A p e l
de Sentence rendue par le Lieutenant au Siège
de la même V ille le 1 8 . A oût 1 7 3 s - &amp; D é ­
fendeur en Requête Incidente du 7* Fé vrie r
i7}6.
CO N T R E
Les Sieurs Confuls O* Communauté de la Ville de St.
Remy&gt; Apellans \ O* Çnur Pierre Lambert , Marchand
dudit St. Rem y, Demandeur.
E Procès a deux caufes, I'odicufc entreprife du
Heur Lambert, &amp; l'entêtement des Confuls, qui
fc prêtent à (a paffion.
F A IT .
)' *
En confcquence de l'Arrêt de la Cour des Comptes
du 13. Janvier 1725» qui ordonne que les Biens in­
cultes &amp; abandonnez feroient mis aux Enchères pour
contribuer aux Charges Municipales &gt; la Communauté
de St. Remy fit mettre aux Enchères tous les Trefcatis
ou Terres délaiflecs, parmi lcfquels éroit celui des Hoirs
de Jean Ducruèil, de la contenance de deux Emincs
vingt-cinq DcxtreS, qui fut cftimé fix livres p3r R aport du 7. Novembre 1732.. &amp; fut délivré par la Com­
munauté le i i . Décembre fuivanc au heur Lambert pour
liv. 10. fols.
;
* .
Le Gaudrc, ou lit d'un Torrent formé par les Eaux
-

ORQ'Tet

�Pluviales, fc trouve à lun des côrcz du Trefean, &amp;
de l'autre eft une grande Rive qui borde la Propriété
du fieur Blczin, complantéc de Meuricrs, de Figuiers,
de Noifcticrs, de Saules, ôc lui roue d epailles Bioulla.illcs
d’urte cane de hauteur, formant une Palillade drftb
née depuis un tems immémorial à garantir la Propriété
du fieur Blczin des inondacions du Gaudre, qui fait
avec la Rive la figure d’un Triangle, &amp; dont le voifinage eft par coniequenc bien dangereux.
Le heur Lambert ne trouvant pas, ou feignant de
ne pas trouver la quantité de Terrain qui lui avoir été
délivrée, lupofa fans aucun Titre que la Rive du heur
Blczin failoic partie du T re lca n ;&amp; fans aurre forme
de Procès, il fait main baffe fur la Paliffade, coupe
Ja Rive dans l'endroit ou elle eft le plus nccdlairc,
de même que les Noilcticrs ôc autres Arbres dont il le
ferc pour former le long de Ion Trefean, ôc aux bords
du Gaudre, un Rempart contre les inondations;il vend
la Feuille des Meuricrs, diipofc des Figues T l agir enfin
en maître abfolu, ôc comme s’il école en Pays ennemi.
Il n’y avoir que le heur Lambert au monde qui pue
s'imaginer qu’une Rive qui produisit un revenu d’en­
viron 1 5. liv. lui eue été délivrée comme faifant par­
tie du roifcrable Trefean de 15. liv. de valeur. D ’ailleurs
le Raport ni l’Aétc de délivrance ne l’autorifoienc point
à penlcr de même. Ces deux Pièces dehgnent feulement
les Confronts du Trefean, en nommant pour Confronc
du Couchant Meffirc Guillaume Dallent que le heur Blc­
zin rcprefcnce. Les autres Confronts ne font également
déhgncz que par les noms des Poffcffcurs. Les deux
Ades fixent l’étendue du Trefean à deux Emincs vingtcinq Dextrcs:Or fupofé qu'il en manquât quelque choie,
ce qui n’a point été encore vérifié dans les régies,céroit une queftion de fçavoir ou dévoient être pi îles les
vingt-cinq Dextres qu’on dit manquer. Ce n’etoit cer­
tainement pas au fieur Lambert de Jes prendre où Ion
caprice le conduifoic.
Outre que les Confronts n’ont été difignez dans le
Raport d’eftimation &amp; dans l’Ade de délivrance, que
fuivanc l ’ancien Cadaftrc:O r par le nouveau, fur le
pied duquel 00 vie aujourd'hui à Se. R em y, la Com ­
munauté fit méfurer tout le Terroir, d’un Clos ôc d’unc Terre à l’autre, &amp; fit dreffer Raport du melurage,

qu’on cxpofi dans le Bureau de l'Hotcl de V ille , pour
que chaque Particulier put fe plaindre s’il le crouvoic
blcffè par quelque defaut du Raport. Les délais de cctcc
vérification furent limitez par des Exploits de Criées de
quinzaine, de huitaine ôc de trois jours, avec cornmination que le delai pâlie on ne (croit plus reçu. Ces
formalitcz font marquées par Mr. de Clapiers, Cauf.
36. Queft. i. d’où il eft ailé de conciurre que la Rive
du lieue Blezin failant avec le refte de la Propriété
la contenance que le nouveau Cadalhe lui donne, ôc
qui n’cft pas même contraire à l’ancien, il ne pctivoïc
être inquiété fur ce point.
Supolè donc que Lambert ne trouvâc pas toute la
contenance délivrée, il devoit le prclcnter à la Com­
munauté , pour lui indiquer les bornes du Trelean. La
Communauté lauroit fait mclurcr^ôe h elle navoit pas
trouvé ni pu rendre à Lambert la contenance vendue,
elle lauroit indemnité. Il eft vrai que (1 les 15. Dex­
tres, qui font le quart d’une Em inc, avoient manqué,
le quanti minons auroit été violent; car il auroit mon­
té à la foramc de 1. liv. 1 6. fols 6. dcn. ôc voila pour­
quoi Lambert, qui aime la Communauté , pour lui
épargner cette dépenfe , le dédomagea de ion autorité
privée fur la Rive de Blczin, ôc la Communauté par
rcconnoiffance foûtient ce dédomagement ; quoique pour
moins d’un petit écu de Terrain’, Lambert ait pris une
Rive de plus de cent écus. La chofc eft fi rilîble, ôc
en même-tems fi indigne, qu’on ne pourroic pas la
croire , fi on ne s’en alfcuroit par fes propres yeux fur
les Pièces.
Pour continuer le récit du fait, le fieur Blczin, à
la première entreprife du fieur Lambert, lui remontra
par un A£tc de fommation du 31. Juillet 1733* toute
i’injufticcde fon procédé, ÔC lui déclara (ce qu’il n’ignoroit point ) que 1a Rive ôc tout ce qui s’y trouvoic atta-&lt;
ché lui apartenoit par Titre ôc Poffclhoo: Ainfi le der­
nier état lui donnant le Poffcffoirc ôc la récréante ,
le fieur Blczin intcrpclloit Lambert de ne pas pouffer
plus loin fon entreprife. Mais Lambert lui fit enten­
dre par une longue réponlc, Ôc encore plus pat une
nouvelle voyc de fait, qu’il le môcquoit de toutes les
remontrances. Le fieur Blczin ayant donc donne inu­
tilement à Lambert le tems de fc rcconrioitrc ôc de

�.

;

4

réparer foo attentat , fuivic la proteftation qu’il avoic
faite dans la fommation , &amp;c forma (on a&amp;icn de Com­
plainte le 19. Mars 1734* pardevant le Juge de St.
Rem y, auquel il demanda la Defeente, qui lui fuc
accordée , &amp; qui fut loivic dune Oïdonnancc portant
que le fieut Blczin vcrificroic dans la huitaine comme
il a pofTedé la Rive dont il s’agit pendant trente ans,
&amp; Partie au contraire dans pareil delai.
En bonne régie le fleur Blczin n’etoit obligé de prou­
ver qu’une Poffelîion dan &amp; jour, &amp; auroit pu faire
xctranchcr la preuve du furplus ; néanmoins pour mieux
marquer la légitimité de fa Poffelîion, il fc fournit à
la preuve entière. Mais Lambert que cette Ordonnance
Favorifoit, trouva bon d’en apcllcr. Le Juge pouvoic
procéder malgré ce déplorable Apel: Il ne le fit pour­
tant qu apres une nouvelle Ordonnance en nonobftant
A pel, qu’il rendit fur un Comparant qui lui fut te­
nu par furabondancc de droit.
L ’Enquête du fleur Blczin fut faite enfuite dans les
régies
apres les délais expirez on en donna Copie
à Lambert qui n’ofa la contredire par lui - même, &amp;
fît forcir la Communauté pour prendre fon fait &amp; caufc, quoiqu’elle n’y fut point obligée; car on n’cft pas
garant de la faute d’autrui, &amp; la Délibération même
du 13. May 1734* fur laquelle la fomption de caufc
cft fondée, ne l’y oblige pas réellement; car il cft bien
vrai que l’AÔte porte ces mots, a ete délibéré de pren­
dre le fait &amp; caufe du fieur P ie r r e Lambert j mais Voici
à quoi fc réduit l’a&amp;ion de la Communauté, pour faire

avoir à Lambert &amp; le maintenir dans la contenance de
deux Emtnes vingt-cinq ‘D extres que la Communauté lui
a vendu par la \Délivrance définitive dit i \ . décembre

1 7 H . Ce font les termes qui fuivent. Le feDs de cette
Deliberation cft donc affez clair : La Communauté ne
prend le fait &amp; caufc que pour la non-joiiiffance, au
lieu que l’Accedic du Juge ne concernoit que la voyc
de fait.
C ’eft pourquoi le Juge par fa Sentence définitive pro­
nonça fur la maintenue provifoirc en faveur du (icut
Blczin ; ordonna au [fieur Lambert de le réintégrer dans
la joüiffancc de la R iv e , avec amende &amp; dépens, &amp;
débouta les ficurs Confuls de la (omption de caufe.
Le Jugcwayant oublié la Claufc de nonobftant Apel,
l’ajouta

rajouta enfuite par une nouvelle Ordonnance.
Lambeit apc lia de la Sentence pardevant le Lieutenant
d’Arles, &amp; cota douze Nullitcz. Mais comme le Lieu­
tenant jugea de leur mérite, non parle nombre , mais par
la valeur, il n’y eut aucun égard » &amp;c confirma la Proce­
dure du (leur Blezio, &amp; la Sentence du premier Juge*-*
avec cette différence que la Communauté voulant, mal­
gré qu’on en eut, être condamnée à relever Lambert, le
Lieutenant qui dévoie conformer fon Jugement au défie
&amp; à la defenlc des Parties, (oiimic la Communauté à la
garantie, puifqu’cllc le vouloit , &amp; parce que le fieur
BLzin ne s’y opola plus, pour n’avoir pas deux Procès
à (outenir*
Les Confuls ont apctlé de la Sentence du Lieutenant
pardevant la Cour, toujours en prenant le fait Se caufc
de leur cher Lambert, qui de fon côté a adhéré à cet
Apel par (a Requête incidente du 7. Février 1736. Voilà
les deux qualitcz de la ’Caufc, qui néanmoins fc con­
fondent.
La Communauté avoir d’abord donné des Défenfes
qui dévoient comprendre tout ce qu’on pouvoic dire de
meilleur &amp; d’cffcncicl fur ccxtc affaire. Mais comme duel
mauvais Procès on ne peut pas en fair.e un bon , il fuc
ailé au fieur Blezin de fe démêler de tout ce qu’on lui
opofoir.
f
^
Le fieur Lambert cft venu à la fuite de la Communau­
té , &amp; a reproché au fieur Blczin de n’avoir pas répondu
aux nullitez qu’il avoir propolées devant le Lieutenant.
d’Arles, parce que, d it - il , la principale qualité qui a faifï
la Cour, dépend defçavoir fi la Procedure &amp; la Sentence
definitive du Juge de Saine Remy étoicnc nulles ou non.
On n’auroic pas crû que Lambert prit pour lefiôurcedcs
moyens que la Communauté avoic négligez: Mais il s’y
retranche inutilement.
* Le Juge de Saint Remy par fon Décret du 19. Mars
•1734. rais au bas de la Requête du heur Blczin, ordon­
na qu'il feroit par lui accédé fur U lieu contentieux à jour
&amp; heure precife , Partie apellee j &amp; attendu la pénurie des
procureurs &amp; le refus de Me. Blanc l'un d'eux , d'occuper,
il fut permis au fieur Blezin d'occuper dans fa propre Caufe.
Première nullité. Ce ‘Décret , dit- o n , porte profit ; &amp;
fuivanc la Loy de unoquoque, ff. de re judtcata , &amp; les Ar­
rêts de Réglement, les premiers Juges n’en peuvent ac­
corder fans oüir Partie.
B

�a
La nullité cft très-frivole, i 9. Parce que le Décret en
ïnatiere de Complainte cil comme un Décret de foie in­
formé fur une Requête de querelle, pour laquelle on ne
s'avifepisde fçavoir auparavant ce que la Partie en penfc,
la réintegraDde pouvant être demandée par action civile
&amp; ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle.
C ’eft l'Ordonnance qui le dit.
tf. O u cft le profit que le Décret porte au fieur Blcz in ? C ’eft de lui faire fuporter les frais de la Defeente,
fi elle a été demandée mal à propos3°. Le Juge oc veut accéder que 'Partie apellee. Il ne
veut donc rien faire qui porte un vrai profit, fans cnteodre Lambert, Partie iotercftec ; &amp; la Loy quon opofe
a été litterallcmcnc obfcrvéc : L&gt;e unoquoque negocio prœ*
fenubus omnibus quos caufa conttngtt, judicari oportet.
4°. Il falloir commencer parapellcr de ce Décret, au
lieu qu’on la exécutés &amp; l’on fçait que l'execution rend
même les proteftations fans effet. Qfoniam, dit Dumou­
lin , Cour. de Paris , Tic- i. des Fiefs, Gl. 7.
verb.
ptefcription , N°. 2. iltæ generales clauJuU &amp; proteftationés nihil opérantu r, obi e]l A fi us contrattus in fpeciexcui
non per easy fed per hune tilts derogatur.
Seconde nullité. Ce Décret a été rendu fans Conclufions
du procureur Jurifdifiionel•&amp; le fieur Blezin la reconnu
lui-même par un Comparant du 11. May 1734. où il
expofe quil ne fçauroit faire procéder à l'Accedtt y fans le
Miniftere de la Partie Publique » outre que le Statut de
Querelle au premier chef, cft une adion extraordinaire
&amp; criminelle. I l étoit queftiony ajoute - to n, de dépouiller
le fieur Lambert de fa *Pêfftffiên\ ce qui doit être regardé y
fuivant M . le Préfident d'Argentré, comme un crime horrible% &amp; qui entraine après lui l'anéantijjement de la tranquilité publique.
1*. Lambert veut en vain donner le change; car il
n'avoir aucune Poflfcffion, à moins que la voye de fait
dont on s’éroit plaint, en formât une. Il ne s’agifToit donc
par de le depofTeder, &amp; de lui ôter ce qu’il n'avoir point;
mais de rétablir le fieur Blezin dans la jufte Poficffion
où Lambert l'avoic troublé. C ’eft donc Lambert qui a
commis le crime horrible % &amp; qui cft le perturbateur du
repos Public. Cependant fa principale Dcfcnfc dans ce
Procès, eft de dire qu’il s’agit d’une bagatelle, &amp; qu'il

n'y avoit pas lieu à la Complainte. La différence des
petfonnes n’en doit pourtant point mettre dans la Caufe.
i° . Le fieur Blezin demande bien dans (on Compa­
rant l'intervention de la Partie publique, pour faire pro­
céder à l’Acccdic ; mais il ne dit pas quelle (oit néccffaire pour le Décret portant la Defeente. La Partie pu­
blique a d'ailleurs aptouvé le Décret par fon interven­
tion, de même que la Partie civile par fa prcfence à la
Defeente.
3°. Le Statut de querelle ,ou la Complainte ,n'eft point
une aètion criminelle &amp; extraordinaire ; mais on peut
venir par cette action, ou par la voye civile &amp; ordinaire.
Le fieur Blezin a choifi la dernière, &amp; a protefté fur l’au­
tre. Et quoique le fujet de la Plainte (oit grave, il n’cft
pas dit qu’on le traitera avec toutes les formalitcz ufitées
dans les Caufe s qu’on traite ciiminellement.
Troifiémc nullité. On a violé le Reglement de la Cour
de 1678. qui defend aux LieutenansC Juges, T it. 1.
Art. 6. de juger les matières mandamentales &amp; n excédant
60. Hv. autrement quen Audiance, &amp; d'accéder fur les Lieux
pour icellesy ou pour caufes minimes , quoique requis par les
Parties y à peine de nullité.
Cette prohibition ne peut être apliquée au cas prefent, parce qu’il ne s’agit point d’une matière mandamentale, fuivant même les premières prétendues nullitez cotcées par Lambert, puifqu’il foutient que le M i­
niftere de la Partie Publique étoit ncccffairc, comme
en effet elle a été apcllce*
1 .tV f
Le fieur Blezin n’a encore befoin, pour autorifer fa
Complainte, que de rétorquer l’autorité de M. le Préfidcnc d’Argentré ; car puiique Lambert prétend que la
matière étoic graVC&gt;s'agi(Jant de le dépoiiiller de / a Pofi
fejfion ( qu’il n’avoic pas) il faut quelle foie également
grave, s’il s'agit, comme il cft vrai, de dépoiiiller le
fieur Blezin de la ficnnc. La Jufticc n'admet pas pon­
dus &amp; pondus, menfuram &amp; menjuram.
M ais,d it-o n , le Trcfcan acheté par Lambert, ne fut
eftimé que 6, liv. par le Raporc, &amp; porté à 25. Iiv. 10.
fols par la chaleur des Enchères: De force que fi le tout
avoit été ufurpé, le Juge n'auroit pas pu recevoir la Com­
plainte, &amp; accéder fur les Lieux.
? .
Si le Trcfcan n'a été eftimé que 6. Iiv. cela fignifie
bien nettement que la R iv e , qui en vaut plus de 300.

�s
oc faic point partie do Trefean; &amp; qu’ainfi la voyc de
fait commifc fur la R ive, fous prétexte de l’acqoiluion
du Trefean, cft abfoluracnc incxcufable.
Do refte les Enchères ne furent pas fort chaudes; car
il paroit par l'Adïc de délivrance que perforine ne fe preftnta -, ainfi les 15. liv. 10. fols furent le premier &amp; der­
nier mot de Lambert, qui faifît l’occahon d’inquiéter le
ifieur Blczin. Quoi qu’il en fou, les 25,. liv. 10. lois netbient rien en corftparaifon du prix de la Rive; &amp; il faudroit, pour être au cas du Réglement de la Cour, que
la Rive eût fait partie du Trelcan ; ce qui n’cû pas
poffiblc. Cependant il n’en étoit pas qucltion dans la
Complainte, où Ion n’examine point la Propriété, mais
la Poffcflioo, qui décide la réintcgrandc.
Mais, ajoute-ton, la voye de fait cft exagérée, &amp;
le ficur Blczin ne dit pas un mot dans fa Requête des
divers Arbres coupez, qui fè rcduilenc à deux Meuriers
dont on a cueilli les Feuilles.
Poor voir (i la Requête n’en die pas un mot, il faut
là lire &amp; la prendre pour J u g C i Or le ficur Blezin fe
plaint en propres termes que Lambert s’eft donné la li­
berté de cueillir la Feuille de deux Meuriers qui font plan•
lez fur fon Levadon (ou R iv c ; ) ^ faire couper divers
Arbres Fruitiers, Buijjons, Arbrtfeaux &amp; autres Arbres
qui étoient complantez le long d'une R ive qui garantit
des inondations du Gaudre une Troprieté qu'il pofjede au
Quartier de Laguet, Terroir dudit St. Rerny.

D'ailleurs il faut confiderer que ce n’cfl: pas feulement
le domage faic à la Rive qui a donné lieu à la Com ­
plainte, mais encore la liberté que Lambert a prife d’en
dépouiller le fieur Blezin, de de s’en emparer.
L a Sentence, die-on encore, n'ordonnant aucun réta+
bliffemmt, il cft naturel de condurrc qu’il n’y a eu au­
cun changement.
Revenons à la teneur de la Sentence. Vavons maintenu provifoircment en la Toffeffion &amp; joütfjance du L e vadon dont t'agit 9 &amp; avons condamné ledit Lambert à
réintégrer &amp; rétablir ledit Blezin dans fa Toffeffion &amp;
joüijjancâ , fuuf d'être pourvu fur les domages &amp; interets
prétendus par ledit fieur Blezin au petitoire% ainfi qutl
s'efl refervê.
Les termes réintégrer &amp; rétablît ne peuvent pas mieux
exprimer le rétabliffement que le Juge a ordonné.

Il cft vrai que la face des Lieux ne pouvoit être ré­
tablie comme elle l’étoit auparavant ; car les Arbres cou­
pez ne pouvoient être ternis en place, ou collez fur
la racine;ce qui donnoit lieu à des domages &amp; iocctêts, (ur quoi le Juge le teferve de prononcer au pctitoire , en conformité de la demande du licur Blczin,
qui cuit ne pouvoir y faire piononcer qu’alois.
Le Broies - Ter bal, infifte-t’o n , ne fait aucune men­
tion des prétendus domages. Cependant Pag* 11. le
fieur Blczin fait obfcrver au Juge Us Figuiers, Noi[etiers O ArOnfftaux coupez à main d'homme par pure
voye de fati. U (c plaint Pag. 18. qu’on veut U forcer
à' abandonner fa Terre, parce que celte Rive ainfi rafee
par la coupe des Arbres
ArbriffeauX , &amp; par les au­
tres voyes de fait qui ont été comrtufes , les Eaux du
Gaudre découlant avec rapidité ne manqueroient pas de
venir endomager le fieur Blezin. Pag. n . il dit qu'il
efl de fon intérêt que cette Rive foit mceffamment repa­
rée &amp; ?ntfe en fon premier état. Q n trouvera même,
Pag. 34. &amp; 41. l’aveu de Lambert, qui dit hardiment
avoir ufe de fon droit i &amp;, qui convient d'avoir coupe queL
ques Ronces i r autres Brouf ailles. On voit bien qu’il
adoucit tant qu’il peut la voyc de fait : Mais le Juge
ne s’y trompa point, comme U paioît allez par (a Sen­
tence deffinitivç. . ; .
.« •
u
La Loy 1. i f uti poffidetis, ne peut être opoféc an
ficur Blezin, parce qu'il s'agit de joli Tojfefjore. D ’ailleurs
on n’cft point ici au cas de l’interdit uti poffidetis, qui
a lieu ne amittatur ToffeJJjo , mais à l’interdit unde v i ,
illad enim refiitait v i amijam Tojfeffionem.
On fetoit au cas du premier interdit, fi c'étoit Lam­
bert qu’on voulût dépouiller , ainfi qu’il voudroit le
faire accroire : Mais ils ’agiffoit du trouble caufé au fieur
Blczin en le dépoflcdantLe ficur Blczin a fait voir dans fes Ecritures que
TArret de Bonifacc qu’on lui opofe de nouveau, fans
pourtant s’y beaucoup arrêter, n'cft point aplicablc à
l’elpccc de cette Caufe. Il ne sagifloic dans.cet Arrêt
que d’une Brouflaillc coupée, au lieu qu’il cft ici queftion d’une Rive complantéc de beaux &amp; bons Arbres,
que Lambert a dégarnie en coupant ce qui lui a con­
venu, &amp; fur tout la Palifladc, fi jaloufc &amp; fi ncccflairc
pour le ficut Blczin, &amp; que non-feulement il a dégar-

�o ie , mais encore qü'il seft apropriéc* On aobfocvé qiîc
BonifaCc raporcc au même endroit un autre Arrêt qui
confirma une Complainte fur la démolition des Fondemens d'une Muraille qui fervoit de Clôture à un Jar­
din i &amp; que la Rive ravagée par Lambert, fervoit en­
core bien mieux de Clôture que les fimples Fendemeos
d une M uraille, qui ne lom proprement que le ligne
d’un ancien Enclos ; outre qu'une Pahfladc telle quVtoic
celle du fieur Blczin, valoit encore mieux qu’une Mu­
raille réelle.
Le fieur Blezin convient que c’eft une chofe honteufe d’avoir dépenfé tant d’argent pour fçavoir qui doit
pofleder provifoircmcnt une Rive poféc au bout d’un
Trefean cftiraé 6. liv. Mais il faut convenir que toute
la honte eft pour Lambert, qui a voulu avec un Tref­
ean de fix liv* ufurper une Rive qui vaut cinquante
fois davantage; qui prétend dépouiller provisoirement
un homme qui a PofTeffion immémoriale &amp; T itre , &amp;
qui pour cette prétention lui fait elfuyer trois inftançes.
Le fieur Blezin convient encore que la garantie ne
dépend pas de l’importance du fujet pour lequel on eft
garant: Mais il foûcicnt que la Communauté, ou ceux
qui l’adminiftrcnt, n'avoient aucune raifon de relever
Lambert, que le défir de lui rendre fcrvicc* La Com­
munauté n'cft obligée qu’à lui faire avoir deux Emincs vingt-cinq Dextres de Terre inculte : Mais outre
que la Rive dont il s’agit n'cft point inculte, la Com­
munauté pouvoir fc difpcnfcr de répondre de la voyc
de fait, &amp; fc plaindre à Lambert de ce qu’il abufoic
de l’Atftc de délivrance pour fatiguer un Voifin. En
un mot, les voyes de fait ne font jamais permifes; ce­
pendant la Communauté les autorife fi bien, quelle les
prend fur fon compte*
Le fieur Blezin avoit dit au fieur Lambert qu’il prenoic une faufle régie, en jugeant de la minimité du
(ùjet de Complainte par le Raport qui eftime le Tref­
ean fix liv* ou par l’Atfte de délivrance qui le porte
à i j . Jiv* &amp; qu'en prenant cette régie il fupofoit ce
qui étoit en queftion ; c’eft- à-dire , que la Rive faifoie partie du Trefean, &amp; qu’ainfi elle devoit être de
peu d’importance, puifquc le Trefean valoit fi peu.
Lambert répond que fur l'état du Verbal la Rive eft
à lu i;q u ’il avoit offert l'Arpentage pour prouver quelle

■

faifoit partie de la contenance délivrée;que le fieur Blc*
zm ne contcfta point la demande de Lambert ; &amp; que
le Juge ne !a réfuta , que par la ctainte de finir fa
CûQimilhon, ou de donner trop de jour à la vérité*
C ’eft domage que le Juge ne foit pas au Procès pour
remercier Lambert des lages intentions qu’il lui prêteLe Lieutenant a d’aufli bons yeux ; mais il n'a point
aperçu le deftein du premier Juge, &amp; a confirmé au
contraire la Procedure.
On ne conçoit pas comment Lambert peut foûtenir,
Que le fieur Blczin n’ola pas dite que toute fa con­
tenance fut indépendante de la Rive* 2.0. Q u’il eut coqfcnti à vérifier fi la Rive en failoic partie*
Pont le démentir il n’y a qu'à ouvrir le VcrbaW -^ccedn, depuis la Page 49. jutqu’à la Page 59. où le fieur
Blezin tefute ces raifons,lur lcfqucllcs Lambett fc fonde
pour dire que la Rive n’aparrient pas à la Terre du fieur
Blezin, &amp; en opofe d’autres pourmontter que la Rive eft
attachée à fa Terre. Enluitc il ajoute Pag. 59.Mats à quoi
bon s'arrêter à faire voir que le fieur Lambert ne peut avoir
droit de propriété fur te Terrain dont il s'agit, &amp; s'écarter
dans des queftion: qu'il ne s'agit pas de dijeuter, pui/que ce
neft quen pourfuivant furie petitoire (jr la definitive main*
tenue, quon pourra le faire valoir , ne s'agiffant ici que
du poffefjotre ? ;
Et plus bas Pag* 60, 2/ »&gt; * %àe deux chofes à établir •
fçavoir, la Tofjefjion &amp; le trouble. Le trouble étant accordéparle (iear Lambert, l'on n'a befoin que d'établir comment le
fieur Blezin poffedoit paifiblement le Terrain dont il s'agit
avant le trouble donné.
V o ilà ce que le fieur Blezin difoit à Lambert. Com ­
me la Communauté alloic au même but que Lambert,
le fieur Blczin ajoûtoit Pag. 186. &amp; fuivantes, qu’on ne
pouvoir pourfuivre le petitoire, qu’au préalable le Pofleffoire 11c fût entièrement vuidé ; que la Communauté venoit
confondre l’un avec l’autre; &amp; même le fieur Blczin
craignant que le Juge ne fe iaifiat furprendre aux faux
prétextes du Procureur de la Communauté , protefta au
Juge de lui faire fuporter les fuites d’une Procedure
irregulicrc.
,
Il faut conclure de là que Lambert a tort, foit de fupofer que la Rive fade partie de (on Trefean,foie dédire
que ce fut là où que ce foit la queftion du Procès, foit

�11
de prétendre que le (leur Blezin adhérât en quelque choie
à Ces idées.
Pour revenir à fa pétition de principe, le ficur Lam­
bert prend un autre tour. Il die qu’en matière de Com ­
plainte, c’eft la dernière Pofleflion de lan &amp; jour qui dé­
cide, &amp; que il le Juge a ordonné la preuve d’une Porteflion tremenaite , c’elt que Je iicur Blezin n’auroit pas trou­
vé ion compte dans la Pofleflion annallc, qui étoit par
confequcnt du côté de Lambert, toujours fuivant le raifonnement dccc dernier, qui en tire cette confequcnce, que
la R ivc&amp; les Arbres lui apartenoienr, quant au Poilciloirc.
Tout cela eft cire par les Cheveux. L ’Ordonnance en
marquant en quel cas l’aôtion en Complainte peut être
intentée, dit que c’eft au cas qu’on ioit trouble dans la
Pofleflion &amp; joüiflancc d’undroit réel, ou univcrfalité de
Meubles qu’on pofTedoit publiquement fans violence , à
autre titre que de Fermier ou Poflefleur Précaire. L ’Or­
donnance ne fixe pas le cems de cette PofTciTion publique,
&amp; le Juge pouvoit ne pas exiger une il longue Pofleflion.
Mais cela ne faifoic un Grief que pour Blezin, dont il ne s’tll
pas plaint, pour éviter de plus longues contcftations, Se
morKrer encore mieux l’indignité delà voyc de fait.
Le fieur Blezin a fait cette preuve par une Enquête
qui n’cft point attaquée, &amp; Lambert ni la Communauté
n’en ont point fait de contraire; ce qui démontre invinci­
blement que la Pofleflion du ficur Blezin cft incontcftable ;quc s’il en a une de trente ans, à plus forte raifort
il en a une d’an &amp; jo u r, fuivant la régler» majoré, minus
inefl y &amp; que Lambert n’en a aucune , pas meme celle
d’an &amp; jo u r, qu’il auroit faite valoir, s’il l’avoit eue. Il
cft vrai qu’il vouloir faire entendre qu’il avoir la Poffeflion annale en la comptant du jour de l ’A&amp;c de dé­
livrance ; ce qui étoit toujours la pétition de principe.
Mais on lui fit voir que fa Podeflion n’auroit pu être
annale qu’au cas qu’il le. feroit écoulé une année depuis
le troublejufqua la Complainte» mais que le fieur Ble­
zin étoit venu dans l’an &amp; jour de trouble de fa Pofleffion, &amp; l ’on fie ainfi tomber tous ces prétextes de Lam­
bert, qui ne doit pas Ce vanter de ce qu’on n’a point répoodu à l’Objcdion ( que l’atftion en Complainte eft an­
nale) rapclléc dans fon Inventaire de proJu&amp;ion. Elle a
cté allez détruite dans le Verbal ôc ailleurs, pour ne pas
mériter qu’on y revint.

A l’égard de la Loy quinque pedumi C o d . ftg. le bon*
heur des nouveaux Interprètes qui l’ont pénétrée, n’cft ni
un bien ni un mal pour le Iicur Blezin ; car elle n’eft
point aplicablc. Il ne s’agit pas de prefetiption, ni d’un
cfpacc qu’on doit laifler entre deux Propiictcz, ni d’un
cfpacc de cinq pieds ; outre que l’aôtion en bornes n’cft
point imprelcriptiblc ,luivant les aucoritcz raportées par
le ficur Blezin dans fes premières Ecritures. Mais encore
un coup il ne s’agit ni de prclçription ni de Propriété ,
mais d’une (impie Pofleflion qui fonde la Complainte. v,
Lambert revient encore au défaut de Conclufions du
Procureur Junfdiétionncl fur l Ordonnance portant l’En­
quête. Il ajoute que la matière dévoie être traitée fotivmaircmcnc, au lieu de faire une Enquête à la forme de
l ’Ordonnance, &amp; tire droit de ce que ces deux Griefs rcr
nouvcllcz dans l’Inventaire de produôfion , ont demeuré
fans réponfe.
t
,
Si le Iicur Blezin n’y a pas répondu, c’cft qu'il nairoc
pas les répétitions inutiles, &amp; que la Communauté qui
doit fçavoir où refidc le nœud du Procès, ne s’y cft pas
attachée.
1
&lt;
: .
. -,
[
Il fuffït d’ajouter que l’Ordonnance de 1667. T it. des
Complaintes, Art. 3. dit fimplemcnt qu’en cas qu’on dénie
la Pofleflion ou le trouble, ou qu’on articule Pofleflion
contraire J e Juge apomtera les Tart/es à inform erez Juge
de St. Remy a donc ordonne l’Enquêcc fans Conclufions de
la Partie publique ; mais où cft l’obligation de les raporter,
quand on vient par la voyc ordinaire &amp; civile ? Le Procu­
reur Jurifdiôtionncl a condulorfquc la Communauté étoic
eo Qualité : D ’ailleurs fi c’étoic un défaut, il feroit couvert
parl’acquiefccmcnt des Parties, outre que l’Enquête fub*
fifte toujours.
,î !
&gt;
, &gt;
Quant à ce qu’on dit que la matière devoit être trai­
tée fomaircmcnt, on fc fonde toujours fur l’Art. 6• du
T it. 1. du Réglement de 1678. qui cft hors du cas;
car il s’agit dans cet Article d’une matière o’cxccdanc
60. liv. &amp; la Rive que Lambert s’étoic apropriéc vaut
cinq fois autant
.............
Lambert trouve un autre vice dans l’Ordonnance qui
porte l’Enquête ; c’cft d’avoir cumulé le petitoirc avec
ic Poflefloirc, en ordonnant la preuve de la Pofleflion
ic la Rive avec CCS mots, pour être definitivement lta\

�H
tué fur la maintenué , que Lambert trouve remarquables.
C ’cft là one pure chicane. Le mot définitivement ne
porte que fur la maintenue, qui eft provifoirc. Les pa.
rôles de l’Ordonnance ne font pas tout à fait bien raportées par Lambert. Le Juge dii: Sur la fufdite main,
tenue ; ce qui fe raportc à ce qu’il avoir dit plus haut;
Avant dire droit fur les fins &amp; Conclufions que les Tarm
fies ont pri/es Jur la maintenue &amp; Tofjeffion dont il sa.
git. Le terme definitivement eft opofé à celui d'avant
dire droit &gt;Si tous les deux ne concernent que le Pof*
feffoire.
Statuer définitivement fur la maintenue, ou ftatucr
fur la maintenue définitive, n’cft-ce pas la même cho*
fe, dit Lambert ? O ui fans doute. Mais cela fignific-i’il
que le Juge ait prononcé fur le petitoire, tandis qu’il
interloque le PofTefloire pour juger définitivement fur le
petitoire , Si qu’il n’a jugé que le PofTefloire dans la
Sentence définitive ?
Quand Lambert ajoute que le Juge dans fa Sentence
définitive n'a pas juge provtfoirement, il fe fait aparcmment une Loy de nier ce qui lui plaît ; car le Juge
ne d it -il pas en termes exprès, du ficur Blczin, l'avont maintenu provifotrement en ta Tofjeffion &amp; joiaffan.
ce du Levadon dont s'agit ?
Lambert répété enfuite ce qu’il a dit plus haut, que
le Juge n'a abfolument rien décidé de ce qui lui étoit de­
mandé provifotrement9 fur tout le rétabliflcracnt de la
prétendue Rive abatuë, qui devoir être tout l’objet du
PofTefloire y Si il ajoute ce Dilemme: Ou il y a eu une
Rive abatuë, ou il n’y en a point eu. Au premier cas,
il falloit la rétablir ; au fécond, il n'y avoic pas lieu
au Statue de querelle.
Les Conclufions prifes par le fieur Blczin dans fa
Requête de Complainte, font d'être maintenu dans la
Voffeffron &amp; joütjahce du Terrain dont sa g it, &amp; de tout
rétablir &amp; remettre en fon premier état. V o ici la Sen­
tence : U avons maintenu provtfoirement en la Tofjefjion
&amp; jouiffance du Levadon dont s'agit, &amp; avons condam­
né Lathbert à réintégrer &amp; rétablir ledit Blezin dans la
!Tofjeffion &amp; joüijjance. La Sentence, comme la Re­
quête , contient un rétabliflcmcnt &amp; une maintenue fans
reftridtion, Se il netoic pas ncccflairc d’entrer dans un
detail.

1f
Le Dilemme que Lambert apclle accablanty eft trèsimparfait. i Q. Le ficur Blczin n’a point dit qu’on eût
abattu [a Rive 9mais qu’on l'avoit ra/ee par la coupe des
Arbres &amp; Arbnf]eaux , &amp; par les autres voyes de fait qui
ont été commtfes. Ce font (es propres termes qu’on trou­

vera dans le Proccz- Vcibal de Defeente, Pag. r8 .c’cftà -d irc, qu'on l’a dépouillée , dégarnie , qu’on s’eft apropric les Fruits des Arbres, qu’on a aftoibli le Terrain,
&amp; on la même coupé vers le lommct ou la pointe du
Triangle que la Rive forme avec le Gaudre , où étoic
la Paliflade. Le rétabliflcmcnt entier ,&amp; qui renouvelle la
première face des Lieux , eft impoflible par malheur pour
le ficur Blczin. Celui qui eft ordonné en général, porte
où il peur,à remettre la Terre, à rendre les Aibrcs, à
reftiruer le prix des Fruits^ faut encore les dommages Se
intérêts : Tout cela eft conforme à ce que dit Lange dans
fa Pratique, Chap. 5. des actions poflefloircs.
i° . L'objet principal de la Requête , comme de la Sen­
tence, eft d’être rétabli Si maintenu dans la Pofleflion,
fuivant la Régie» fpoltatus ante omnta rejtiluendus , &amp; d’être
toujours le Maître de la Rive ,jufqu a ce que la queftion
de la Propriété foie jugée.
Lambert opofe encore vainement que par la preuve
faite pour le PofTefloire , il fe trouveroie déchu du droit
de faire reparer les injujlices par lui fouffcites lors du
Jugement du petitoire.
Le ficur Blezin ne connoît d’autres injuftices dans ce
Procès, que les voyes de fait de Lambert, &amp; les chicanes
opreflives des Confuls de Saint R em y, qui ont pris le
fait Si caufc de ce dernier» La maintcnuë du fieur Blezin
ne pouvoit être plusjufte Si plus régulière
elle n'em­
pêche pas que Lambert ne puifle le débattre fur le Pe­
titoire, s’il lui en prend envie, ou à la Communauté fa
Protectrice.
L'un ou l’autre, ou tous deux cnfcroblc, feront valoir
les raifons étalées par Mc. Blanc,Pag. 177 Si fuivames
du Procez-Vcrbal, pour montrer que le Sr. Blezin n’avoie
?oinc de Titre coloré. Ce Procureur diloit entr’autres
Jiofcs que la Toffejfion trentenatre n'a pas heu a l'egard
des Communautez ; d’ou le 'fieur Blczin a pris occafiori
i ’obfcrver que la Pofleflion ne formoit point de prêt
-ription, fuivant les Adverfaites mêmes,Se qu’ils avoiciK

�I6T
encore des reflbùrces pottr le Pctitoirc. On fçiit enfin que
du Poflefloire au Petuoue, il n’y a pas loin. En cftec, la
Créance ou maintcnuëcft donnée à celui qui a la meilleur
droit ,ou le plus aparenc, luivant la Loy dern. co d, de
e d t t . d i v u A d r . tolf Et et 'to jj'ffio acqutrelur y q u t p o ii o r a
ex U g i t i m i s modis j u r a oftendeni. Mais le Jugement du

PoflelToirc ne renferme point le Petuoirc, de le Juge les
a bien diftinguez par la Sentence.
Lambert du encore qu’*» n* fourni aucune réponfe,
ni bonne m mauvaife* for les Griefs contre l’Ordonnance
en nonobltanc Àpcl. On trouvera pourtant celte rcponlc à la fin de la Page t i. &amp; à la (uivante des
Ecritures du (leur Blezin. La Cour jugera fi elle eft
bonne ou mauvaife : Mais il eft difficile de mal répon­
dre à des Griefs fi u(cz &amp; Il frivoles.
Lambert prétend donc que cette Ordonnance cft nulle,
i°. Par defaut de Condufions du Procureur Jurifdictioncl i°. Par defaut d’alhgnation. 30. Parce quelle
fut rendue dans la Mailbn du Juge.
A quoi l’on répond i Q. Que les Condufions de la
Partie publique n étoient point necefiaires. i*. Que l’Or­
donnance en nooobftant Apel étoit inutile, parce que
fuivant les Articles 1. &amp; 9. de l’Ordonnance de 1667.
T u . des Enquêtes,l’Ordonnance portant d’enquêter étoit
executoire nonobltanc Apcllations. 30. Le Juge ordon­
na furabondamment une nouvelle affignation à Lam­
bert, qui procéda fur le defaut d’affignation, mais qui
ne fuivit ni (a proteftation, ni fon Apel de l’Ordon­
nance portant d’enquêter \ qui enfin fit défaut, &amp; s’en
raporta à la Communauté ; &amp; la Communauté parut
enfuite fur le Lieu contentieux pour dilputcr la Poflcffio n , fans s’attacher ni à l'Apel ni à la proteftation
de Lambert. Enfin cette Ordonnance en nonobltant
Apel cft dattéc de St. Rem y, &amp; non pas du Lieu d ha­
bitation du Juge.
Lambert finit en ramaflant plufieurs Griefs enfemble,
qui ne font prcfquc que des redites. Il dit i g. Que la
Sentence adjuge la Pofteffion &amp; la Propriété au fieur
Blezin, contre le Tirrc de Lambert, tandis quelle nadjuge que la Poflcflion, &amp; renvoyé les domages &amp; in­
térêts au peticoire, fur lequel il ne prononce point par
confequent* Lambert n’a point dé Titre que fa déli­
vrance

vrancc du Trcfcan pour 25. liv. 10. fols, qui ne die
point que la Rive d’un produit de 15. livres y (oie
comprife.
Il dit i°. Que le Juge l’a dépouillé malgré (a Poffeflioo de l’an &amp; jour non-contejlee, tandis que ccttc
Poffcffion a été non-feulement contcftéc, mais détruite
par le fieur Blezin, comme on peut le voir à la Pa­
ge 61. de fuiv. du Procès-Verbal. Le Juge ne lui a
oté que ce qu’il avoir ufurpé. Lambert a fi bien re­
connu que le fieur Blezin avoit la Polfcffion de fon
côté, qu’il n’a point enquêté, &amp; n’a point attaqué l’En­
quête du fieur Blezin.
3°. II prétend que l’amende n’eft permife que quand
la paifibic Pofleflion a été ttoublec avec force de vio­
lence : Cependant l’Ordonnance de 1667. T it. des Com ­
plaintes, Art. 6, ne fait point cette diftindtion, &amp; dit
que ceux qui fuccomberont dans Us lnftances de teinte*
grande &amp; Complainte , Jeront condamnez à l'amende , feIon l'exigence du cas. Et pour une voyc de fait auffî
indigne que celle de Lambert, ce n’eft pas trop que
de le condamner à l’amende de 6. livres.
4°. Il trouve ridicule d’avoir débouté Lambert de fa
garantie contre la Communauté, quand la Commu­
nauté n’en contcftoit pas la juftice. Mais c’cfl: là un
Grief entre Lambert de la Communauté, fi tant cft;
qu’il y ait de Grief entre gens qui s’accordent fi bien
à tracaffcr le fieur Blezin. La Communauté, comme
on l’a dit, n’étoic tenue que de faire avoir à Lambert
la contenance délivrée, ou l’indemnifer ; &amp; l’indemnité
ne va pas à trois livres : Mais elle n’étoit point tenue
d’une voyc de fait. La Communauté s’étant cbftinée
à vouloir fuporter la faute de Lambert, le fieur Blezin
a fuivi le Confeil du Poète pardevant le Lieutenant :
Jubcas miferum efje libenter, quatenus id 'velit -y &amp; le
Lieutenant a prononcé une garantie qui n’écoit point
conteftée. Lambert ne doit pas fe plaindre.
Il trouve feulement mauvais que le Lieutenant ait
jugé avec épices, contre ( d it - il ) la difpofition formelle
de l’Ordonnance de 1667. Tic. 17. Art. 5.
Cet Article ne parle pas d’épices: Il mee à la vé­
rité les réintegrandes parmi les matières fomaircs, qui
fuivant l’Article 7. (ont jugccs à l’Audiancc. Mais i*.

�n
UÀrr.
tnor cette lim itation, pourvut qu'elles n'exce.
dent pas U fommt ou valeur de 100. (iv% &amp; la Rive
donc s’agit vaut davantage. i° . Cet Article doit s’en­
tendre des réintegrandes où la Poffcfiion neft pas dé­
niée; car alors le Juge doit apointer les Parues à in­
former, de les formalitcz de l’Ordonnance au T ir. des
Enquêtes, doivent être obfcrvécs. 30* Si les Epices n’étoient pas duës, cela n’cmpêchcroic point la jufticc de
la Sentence ; 6e la Communauté qui doit les payer en
vertu de fa garantie, ne s’en plaint pas.
La Cour voit qu’il n y a que paflîon ôe chicane dans
les Adverfaires du fieur Blczin. On la fuplie de par­
donner une prolixité forcée, qu'on a crû pourtant neccffaire pour défabufer les Parties Advcrfcs de l’idée
quelles ont eue de furprendre la Religion de la Cour
par uo tas de Griefs &amp; de nullitcz* Le Procès n’a qu’ua
mort Trouble 6: Poffeflîon. Le trouble eft cooftaté, &amp;
&lt; même convenu. La Poffcflion cft certaine ;&amp; fi elle oc
l ’étoic pas, que deviendroit l’Enquête non attaquée?
Partant conclud à ce que fans s’arrêter à la Requête
du fieur Lambert, dont il fera débouté, l'Apellation
(ira mife au néant, &amp; ce donc cft Apcl tiendra &amp;
fortira foo plein ôc entier effet, avec renvoy, amen­
de 6c dépens.
ROM AN,

Avocat.

/ A r t L . 1-t

M ATH IEU ,
Ü

Monfteur le Confetllcr D E

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Procureur.

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G L EN E \ Comm\jfai/e.

MEMOIRE,
POUR N O BLE A M IEL.IG N A CE
de Barrigue , Ecuyer , Confeiller-Secrétaire
du R o y , de la Ville de Marfeille , Apellant
de Sentence rendue par le Lieutenant de Sé­
néchal de la même Ville le 9. Janvier 1 7 5 7 .
&amp; Demandeur en Requête Incidence du 2.0*
Février 1 738*
C O N T R E
Sieur Antoine Jourdan &amp; Demoifelle Lucrèce Rigord, de
U meme ïïlle , en la qualité qu'ils procèdent ,
Intime^ O* Défendeurs.

C

E Procès cft d’une efpcce aflez fingulicrc. U confirtc à fçavoir Ci un Homme qui a acquis une
contenance certaine de Terrain , &amp; qui o'en oc­
cupe, ni n’en veut occuper davantage,peut être
forcé d’en prendre plus qu’il n’en a»
F A IT .

Par Atftc public du 6. May 1710. le feu fieur Rigord ,
Subviclcgué de l’Intendance » vendit au fieur de Barrigue
un Tcrtain ou Places à bâtir Maifons, de la contenance
de C91. cannes carrées ,ou environ ,plos ou moins, fuivanc le nufurage qui fut faite, failant partie de l’Acquifition que le heur Rigord avoic fait de fieur Allemand
le 19. Décembre 1701* n étant pas comprifc dans la

�SlîH iM /fc

Vco(e la portiop de Terrain deJa même Acqoifition,
. dcflinés pour la nouvelle Rup qu’on devoir ouvrir à côte
de iT g lilc de la Paroifle de Sr. Fcrrcol , de cinq cannes
de large fur toute fa longueur, fitué ledit Terrain dans
le oouvel aggrandiflcmcnt de la Ville de Marfcdle, con­
frontant de Levant cette nouvelle Rue, de raidi Terrain
çhi Places du (leur Allemand , de Couchant le ficur de
Mazade, &amp; du Nord la Rue de la Darfe; &amp; il fur die
qu’il (croît loifiblc aux Parties de faire canner &amp; méfurcr de nouveau Je Terrain vendu, 6c quelles Ce feroienc
bon réciproquement Je plus ou le moins de ladite con­
tenance, fur le pied de 5 j. liv. la canoë carrée. Le roêmc h £lc contient Jnvcltirurc de la parc du (leur Ailetaand,qui avoir la Directe de ce Terrain.
Le ié . Oftobre 1718. le (leur de Barrigue prefenta
une Requête au Lieutenant de Scoéchal de M arlcillc,
tant contre les Hoirs du (leur Allemand, que contre ceux
du (leur Rigord, pour convenir de deux Experts qui fcroichc chargez de vérifier la contenance de Terrain ven­
due au ücbr de Barriguc, &amp; d’en faire la feparanon d’avec
Je Terrain contigu des Hoirs du (upr Allemand , en plan­
t a i lés itranés &amp;c hmitçs necc/Tancs à frais communs*
Cette première partie des Concluions de Ja Rcquêrc,
tfegafdolt les Hoirs du fleur Allemand; &amp; la féconde*
qui concernait les Hoirs du fjeur Rigord, tcndoit a les
ïS ? c e2rfllfltr^a ccttq vérification 6c ce bornage , qui fcroit
idJçfâAèdtHtiillà t
fins de proccdet
ap caqtf^ç de tout le Terrain vendu au (icurdc Barriguc,
pobr fçjvfiir au Julie çe quil comcnou , 6c que les Par­
ues le fiffint bon le plus ou le moins y conformement
3 a Radie inféré dans l'A û c de Vente jau fii à frais com1;.^ -»&gt;*' hjf

0:&gt;9 b f3Eenc Requête le Lieutenant fie Sentence le if .
Novembre 1718. qui porte, qu’il fera procédé à U véri­
fication &amp; féparation du Terrain vendu par feu Allemand ,
apr fcü (icur Ri^ctd } 6c au canagc de la contenanccdu
Ttrtam vendu par le (leur Rigord au heur de Barriguc ;
6c qtit les Experts planteront, au fujet de tout ce que d if­
fus, les rer^ncs. q^lis ^çjjyeiont à propos, ahu que cha­
c u n p':idc erre certain de fa Propriété, le tout à frais
r' n ,j m:u ' { tUC ; . ■ ■■■
~bt
Expert noàoîcz par Ordonnajiçc du premier D é -;
w l 3j mmu ^
~tJ9 *kGT" c-

cembre 1718. drefierent leur Raport le 19. Août 1719*
fuivanc lequel la contenance de Terrain vendue par le
ficur Rigord au fïeur de Barriguc, ferbit de 706. can­
nes 5. pans, 7. menus, 9 douzièmes; c’c ft-à -d ire , 15.
cannes au-delà du Terrain vendu.
Le lieur de Barriguc récourut de ce Raport. Il apella
enfuitc de quelques Ordonnances rendues au fujet de fon
Recours; mais il fc dehftâ de Ion Apcl pour abréger î
6c les Experts Récuffaircs,par leur Raport du 161 Avril
1731. décidèrent que le Terrain vendu au ficur ac Bartiguc étoit de la contenance dt 70 9 . tannes, 5. pà|u
carrez, 3. pans ménus Se 10. douzièmes de roéous;airifi
le ficur de Barriguc auroit 18. cannes de plus qu’il n’avoii
acheté de Terrain.
7'
,
“Les defauts des deux Ràpdrts obligèrent lcfieur de Barriguc de récourir au Jugé comme Arbitre de droit, 6c de
demander que les Experts qui procéderaient au Recours
fim plc, fe conformcroient pour la longueur 6c profon­
deur du Terrain dont il s’agit,au Raport de 1714.
Ce Raport avoic été fait à la pourfuite du feu (leur R igord, pour vérifier la contenance de Terrain qui avoic
été prife pour la Rue &amp; l’alignement de la P^oiOe St.
Fcrrcol, fuivanc la referve faite dans la V e n te pkffec a u
ficur de Barriguc.
^
‘
*0 Par» ce Raport , fait d’autorité de Juftice&amp; déclaré exé­
cutoire ; il eft dit que la longueur du Terrain ( qui çlr
la même que celle du Terrain vendu au ficur de Barri­
que ) cil de trente - fept cannes, au jicu qu’il plût aux
Experts de 1719. 6c 173t. de la porter par une fàufïc
régie à 37. bannes 6. pans 6C demi. Cet éxeedeot qui fc
répandoic fur toute la largeur du Tetraio, donna lieu
aux Experts de 1719. d’ajouter 15. cannes à la contenance
de Terrain vendue au ficur de Barriguc, 6c fut caufe des
iffo^eannes que \éi Ekpcrts de 1731. trouvèrent de plus.
t II eit à propos ddjdun'hbf îè ï une idée de la juflicq dut
Recours en droit du ficur de Barriguc, telle à peu prés
qa’on peut la voir plus au long dans Tes Ecrifci
Septembre 1733*
% 7. . ^
?üi
Il découvre d’abord HnJéVçt que fc$ Parties liguées cnftmbld avoient d’aggrandir le Terrain quou lui avpiç
vendu, parce que le furplus de la contenance marquée
dam l’A &amp; cd c Verne, devoir être payé à raifou de 55*

�liv. la canne. Ce n croit pas à ce prix que le feu fieur
Rigord avoir acheté le même Terrain en 1701. il l’eût
pour 9. liv. la canne. Il cit vrai que le fieur de Barriguc paya en Billets dt Banque; mais le 6. May 1710.
ils alloicnt de pair avec l'Argent. Le heur de Barriguc
convenou pourtaot den palier par le ,Pa£tc llipule dans
Ja Vente; mais pour l’obliger à remplir une condition
aufti tigoureufe pour lu i, il falloir que l'exccdcnt du Ter­
rain fut h clair, qu'on oe pue s y méprendre.
Le premier moyen çonfiftoit dans un excez de pouvoir &gt;
Se un ultrâ petit*, joints cnlemblc. On obiervoie pour
le foutenir, que le heur de Batriguc avoir fcul récouru
du premier Raport, Se qu’ainh les Experts Récurfaircs
dévoient feulement, à l'mflar du Juge d’Apcl , pronon­
cer s’il y avoit lieu ou non au Recours, n’ecam commis
que pour cette décifion,&amp; ne pouvant a3jog r plusqti*il
ne leur étoit demandé. Néanmoins ils jugèrent qu'il y
avoir trois cannes de Terrain de phis qu’il n’érort porté
pat le premier Raporr, comme fi les Advcrfaircscn a voient
recouru de leur chef.
Ce premier moyen, qui rouloic fur un point de droit,
tendoit à infirmer k Rapou de t jf i» Se à faire enjoindre
aux nouveaux Experts de fc borner à la Vuidange du
RecourewJ! « aarnUa
„ Le fécond moyen étoit tiré de la faufleté de la régie
que les Experts avoient prilc pour leur operation.
Et pour cela on doit remarquer que par l’Aclc du 19.
Décembre 1701. Allemand vendit au ficur Rigord i o n ,
cannes carrées de Terrain, 4. pans, 5. menus &amp; 7. dou­
zièmes, futvant ( dit le Notaire) le tnrfurage qui en a été
fait le jànrefhter par . . . . 'Dumas , Arpenteur Juré de
cette Ville , ainfi qu'il nous a paru de fa declaratun fous
Seing pti’üé , annexée aux prefentes . 1, 1
Cet A ûc eft mentionné dans la Vente paffée au ficur
de tëarriguc, comme le tirre de Propriété du ficur R i­
gord, qui vendit uoc partie du meme Terrain qu’il avoir
acheté en 170t. Cette partie eft fixée à 691. cannes car­
iées futvant le méfutage qttï en a été fait , dit l’Atftc
de 1710. 1 ce qui doit s’entendre d’un méfurage fait lors
de cette Vente ; car on conçoit bien que le méfurage
de 10x1. cannes fait 18. ads auparavant, ne pouvoir li­
miter la pauic de Terrain vendue en 17x0. 5c fi ce pre­
mier

micr méfurage ayojc pu fervir de jé ^ lc , on l’auroic defigné Uns doute , puilqu’on parle immédiatement après
de l’Adc de 1702.
r
»* , ?nr -, „
Le méfurage de 1720. ne pouvait être dîme juftefle
abtoluc, parce que la Paroiffe de St. Fcrreol devoir pren­
dre dans ce même Terrain la nouvelle Rue qu’on devoir
ouvrir du côté de l’Eglifc, Se qu’on ne pouvoir pas bien
déterminer quelle quantité précifc de Terrain elle occuperoit: Voilà pourquoi on ajouta dans l’Atftc de. 172.0.
ces termes; environ, plus ou rnoms. Mais comme le deffein étoit de donner cinq cannes de large à la Rue fut
toute fa longueur, on y eue égard dans le méfurage de
1720* Se l’on fixa le Terrain contigu que le.ficur de
Batriguc achetoic, à environ 69 t. cannes.
Ce deffein fut exççucé en 1724. entre les ficurs Echeyios de MarfiiJIc, le. ficur Rigord Se les autres Parties
interçfiées ; Se il rcfultc du Raport fait en confequence
le 5. May de la même année, que la longueur du Ter­
rain pris dans l’Acquisition du ficur Rigord pour la nou­
velle R ue, eft de 37. cannes.
La longueur du Terrain acheté par le ficur de Barriguc eft précifcmcnt la même, puifque la nouvelle Rue
fut prift lut toute la longueur du Terrain. H falloir donc
que les Hoirs du fieur Rigord rémittent ce Raport de
1724. acquicfcé p^r leur Auteur, comme une régie qui
devoir fçrvir à la fixation du Terrain acheté par le fieuc
de Barrigue; mais ils diffimulcrcnt ccitc Pièce décifivc
pour y wpftjfiipr un prétendu méfurage de 1702. qui
donné à la lqngqcur de ce même Terrain 37. cannes 6.
pâtis 6c demi. C ’jsft cet excédent furajoûté dans toute la
largeur du Terrain , qui fait la différence de l’Adtc d’A chaidqSr. de Barriguc, d’avec les deux Raporrs de 1729.
Se 1731. pour la détermination delà contenance achetée.
Ce prétendu méfurage de 1702. eft une régie étran­
gère pour le ficur de Ba rfigue, qui s’eft raporté dans l’Adte
de 1720. à un nouveau méfurage. Ce feroit plutôt ce
dernier qu’on pourroit prendre pour régie, d’autant mieux
qu’il s’agit de fixer une partie du Terrain acheté en
i’o n ne fçaiuoic déterminer le moins pat
du méfurage de 2702. eft encore indigne de
ac c’cft un chiffon volanc,qui n’cft attefté
B

�par pctfonne, ni conforme à i'ccac exprimé par M ule de
170 1. car on n’y trouve point 1* Seing de Dumas l’Ar­
penteur, qui devoir être au bas de la Pièce que Ic^ No­
taire annonce comme annexée à l’A&amp;c. Ceft aparemmenc
fur la foi des Parties qu’il die avoir vu cette Pièce; ou
bien la Pièce qu’on réprclcotc aujourd'hui, n’elt point
celle qui fut annexée, ou qui devoir l ’être.
Cecoit dooc au Juge de rcjctccr un pareil Papefard,
reprouvé par l'Adtc même dooc on vouloir qu’il fît par­
tie , &amp; de le remplacer par une règle jultc Se convenue,
telle que le Raport du 5. May 1714 . non-(culcmcnt exé­
cuté par le feu fleur Rigord, mais encore par le fleur
Joutdan , comme il confie par une Convention pafféc
avec les fleurs Echcvins pour le Terrain qu’oo acheta en­
core de lui,évalué par le même Rapoit, &amp; dont il tira
le prix,comme le feu fleur Rigord fut payé du fien. Le
Terrain pris du fleur Jourdan le trouvait aptes les 37.
cannes de longueur du Terrain du fleur Rigord ; cnfortc
qu’ils convcnoicnt tous deux de cette longueur de 37*
cannes.
Ce Raporede 17*4. te concilie avec le méfurage fait
en 1710. faivant lequel Jç Terrain vendu au heur de
Battiguc cft de 691. ‘ cannes
ou moins • différence
legctc, qui ne fçauroic sapliquer aux 15. ou 18. cannes
que les Experts de 1719. &amp; 1731* ont trouvées de furplus; &amp; les Adverfaires avoient die bien mal à propos
que les Experts de 1714. avoient été induits à erreur par
la Muraille de clôture du fleur de Barriguede la longueur
de 37. cannes, puifquc la Muraille ne fut faite que long­
ions apres le Raport, que le fleur de Bartiguc a luivi (ans
Je fçavoir.
Tels étoicot les moyens de Recours du fleur de Barrijgoe,qui donna pour remplir la formalité une Requête
Incidente le 4. Février 1733. pour faire ordonner que
cccrt déclaration de méfurage qu’on prétend avoir été
annotée à l ’Adtd de 1701. lcroic rejettée du Procès, Se
que ;lcs Experts qui proccdctoicnt à la Vuidange du Re­
cours Ample ,i[e conformeroient pour la longueur du Ter­
rain, à la fixation déterminée par le Raport du 5. May
1*7*4 Cote Requête fut accompagnée, d’un Expédient qui
tctiÉkm aux memes fins &gt; &amp; la principale Répoofe des

Adverfaires confifta dans une opération méchanique. Q ui
croiroit que pour décider du moite des moyens de Re­
cours en droit,on prefenta au Juge un Plan Géomctral,
Tôt qu’oo lui promit qu’il récoonoîtrdlt par l'arrangement
* de quelques lignes ou figures tracées fur le papier, Tau*
•tcnticité du prétendu mefurage de 170X? L’cfprit géo­
métrique rejette une pareille idée.
D ’ailleurs la tentative des Adverfaires tournoie à leur
défavantage •,car le Plan ne s’accordoit oi avec le Raport
de 1719. ni avec celui de 1731. Lu n donnoic au ficuc
de Barrigue 15. cannes de plus-, l’autre, 18. &amp; le Plan, ix .
Quelle clt donc cette prétendue régie, quoo ne peut fuivrc fans s’égarer, Se fans meme fe rencontrer avec ceux
qui la faivent?
t De plus, le fiftéme du Plan Géometral étoit déjugée
de la contenance vendue au (leur de Barrigue, par les
aliénations precedentes du refte du même Terrain. Mais
outre que le (leur de Barrigue a acheté une quantité dé­
terminée ; fi l’on vouloir d’âilleurs juger de fa partie de
Terrain par les autres, il faudroit produite les Aftes qui
en ont (épaté les Portions à divers Particuliers- Mais les
H oirs du (leur Rigord ne croyeut pas le fleur
Bariiguc digne de ces éclairciffcmcns.
•'
; ,
Sur les divcrles défenfes des Parties»le Lieutenant teûdit une Sentence le 13. Décembre 1734» acquiclcée par
toutes les Parties, par laquelle “ avant dire droit fur &lt;c
le Recours à lui interjettê par le fleur de Barrigue, il iC
ordonne que par Experts convenus ou pris d’office, il cc
fera procédé au méfurage Se canagc des io n . cannes &lt;c
carrées, 4. pans, fitnénus Se 7. douzièmes de ménus ven- &lt;c
dus en 1 7o i. par Jofeph- Laurens Allemand , à Srv Jean- iC
Pierre Rigord, lcfqucls diviferont Se déclareront dcfd. &lt;c
i o n . cannes, Sec* ce qui en a été aliéné , tant pour “
la nouvelle Paroiffe Sr. Fcrrcol, la Rue joignante ladite iC
Paroifle, Se ledit fleur de Barrigue, qua daucres Particuliers, pour, ledit méfurage Se diviflon faite , être dé- &lt;c
finitivcmcnc die droit fur le Recours, dépeos refervez. c&lt;
La Commiffion des Experts (c reduifoic a deux opé­
rations-, l’une de méfurer la contenance vendue au feu
fleur Rigord j l’autre de fixer les divcrles Portions de cctrc
conterteftee, que le fleur Rigord avoit revendue en détailLa première partie de cette Commiffion emportoit

�8
Je réjet de la déclaration du prétendu méfurage de 1702,.
puifqu’il falloir taire un nouveau méfurage ; &amp; la féconde,
adoptoic en partie le filtémc du Plao Geometraf, en ordonoant de repartir fur les divers Proprietaires le Ter*
rain revendu pax le ficur Rigord.
Dans cette vue, il falloir que les Hoirs d’Allemand
&amp; du fieur Rigord rcmiüént leurs Titres aux Experts.
Les Titres des Hoirs d’Allemand devoiem fervir à rem­
placement de la contenance vendue au ficur R ig o rd , 6e
à la fixation de cette contenance ; ce qui regardoit la
première partie delà ComrailEon. Les Titres des Hoirs
du ficur Rigord dévoient fexvir à remplir la féconde,
&amp; à déterminer par les diverfes portions de Terrain ven­
dues à d’autres qu’au fieur de Barriguc, ce qui dévoie
fefter entre les mains de ce dernier.
Le ficur de Barriguc tint un Comparant aux Experts
Je 15. May 1736. pour obliger les Advcrfaircs à la Com­
munication de ces Pièces fi îmccefiaotes, 6c fur tout de
Ja Procedure qui avoit été tenue en 170a. pour parve­
nir à la Vente paffec au feu fieur Rigord , parce qu’AIJcmand éto it alors Mineur » 6c que le fieur Rigord croie
irop inftruic des régies* p o u r acheter d'un M ineur, fans
les forraaliuz requifes. Il confie même par l’A&amp;c de
170 1. quelles avoient été remplies-, cependant le fieur
de Barrigue avoit fait d’inutiles perquifuions au Greffe
pour en trouver la preuve*
Il devoir y avoir dans cette Procedure un Raport qui
avoit dû précéder lies Enchères fuivies de la Délivrance
faite^au ficur Rigord. C ’olt ce Raport qu’on auroit dû
annexer à l’A dc de Vente de 1702. 6c non une décla­
ration de mélurage, encore moins uoc Pièce de nulle
valeur* comme celle que les Advcrfaircs, 6c fur tour les
Hoirs du Sr* Rigord , chcrchoicot à faire valoir , mê­
me après la Semence Interlocutoire qui l’avoic profente &gt;
quoique tacitement icar fi elle avoit dû (ubfiftcr encore,
il 4Uft)it été inutile de faire méfurcr la contenance ven­
due; en j 70a*- ' *
r Les Experts oommez en confequencc de la Sentence
Interlocutoire, finirent leur Raport le 6. Août 1736. ôc par
Je méfurage du Terrain acquis par le ficur R igord, 6c
diftribué tant pour la Paroiffe de St* Ecrrcol,que pour
pluficuis Particuliers* il rcfultoitque le fieur de Barrigue

9

en avoir 691* cannes t 7. pans y 4. menus ér n . douziè­
mes. Ce qui s’ajaftoit avec l’enonciation de l’A&amp;e de
Vente paffée le 6. May 172.0. où la partie de Terrain
acquile par le ficur de Baniguc, cfi fixée à 691. cannes
eu e n v iro n y plus ou m o in s .
C ’étoic en ne prenant, comme on le devoir, qu’une
longueur de 37. cannes de Terrain , qu’on rcconnoiffoic
que le fieur de Barriguc n en avoit en tout que 69t.
cannes, 6c ce furplus qui fc trouvoic exprimé pat les
termes d'environ , pUs ou moins. Mais comme la pattic
de Terrain du (leur de Barriguc, jointe avec les autres*
ne faifoit que 1006. cannes, i. pan, 7. menus 6c n .
douzièmes; pour trouver ce qui roanquoit à l ’Acquifition de io n * cannes faite par le ficur Rigord en 170 1.
les Experts ajoutèrent de leur autotité 4. pans aux 37cannes de longueur; au moyen de quoi ils augmentè­
rent la Portion du lieur de Barriguc de n* cannes, 5.
pans, 4. ménusi 4. douzièmes de plus; 6c fa Portion ainfl
enflée, fc trouva de la contenance de 703. cannes* 5*
pans, 2. menus, 7. douzièmes.
Telle fut la quatrième operation aufli differente des
trois autres, que les trois autres l’écoicnc enu’clles, puifqu’on a vu que le Raport de 1729. donnoit au ficur de
Barrigue 15. cannes de plus^ le Raport de 173*; 18. can­
nes; Te Plan Géomctral, z u 6c le Raport de 173C. fc
reduifoit à 12.
Le fieur de Barrigue fut encore recourant de ce der­
nier Raport au Juge * comme Arbitre de droit, par la
raifon que les Experts n’avoient pu déclarer que les i z r
cannes carrées qui fc trouvoienc au-delà des 37. cannes
de la Muraille de clôture* fuffent de fon Acquifition.
Ils ne l’avoient pas pu. i°. Parce qu’ils s’érigeoienc
ainfi en Interprètes de l’A â c d’Achat du ficur de Bar­
rigue , 6c qu’une pareille explication n'croit pas de leur
gibier. i Q* Parce que leur interprétation étoit erronée.
Les Experts lupofoient que le ficur de Barrigue avoic
vou’u acheter tout le Terrain qui reftott au fieur Rigord
(on Acquifition , tandis qu’il n’avoit acheté que
*69*/. cannes , plus on m oins , faifant partie de l' Acquifi­
tion du (Leur R igord y fans parler de re/ie.
Ils expliquoient encore l’A&amp;c contre fa propre teneur,
en portant la longueur du Terrain acheté par le fieur

�' 10
de Banigue au-delà de 37. cannes, tandis que fuivant
l ’Aéie, le Terrain qui devoit être pris pour la nouvelle
Rue de St. Fcrrcol etoit le raêm c,&amp; dune longueur de
37. canoës, iuivant le Raport du 5. May 1724*
Il cft vrai qu’en ne donnant que 691. cannes ou en­
viron au Heur de Barrigue,on ne trouvoic plus les 1021.
cannes de Terrain que l'A&amp;c de 1702* dit avoir été
vendues au Heur Rigord. Mais cela c il indiffèrent au
fieur de Barrigue; c’cll aux Hoirs du ficur Rigord de ré­
clamer ce furplus» s’ils le trouvent bon ,&amp; de le prendre
où il doit erre; de le Heur de Barrigue qui n’a acheté
que (y 1. cannes, n’cft pas obligé d’acquérir rien de plus,
pour l'amour de la Dcmoiidle Rigord, qui voudrait vendre
du Terrain à 55. liv. la canne, de qui (croie fécondée
dans ce deflein par le Heur Jourdan, à qui il en relie
encore.
Enfin la Senrencc ‘Interlocutoire chargcoit les Experts
de roefurer le Terrain acquis par le feu ficur Rigord;
mais elle ne les obligeoit pas de trouver 1021. canbes.
Par ces juftes motifs, le ficur de Barrigue demandoit
q u e faifant droit à fcs Recours, fans s'arrêter quant à ce
aux Raporcs de 17 31, de 1736. il feroie dit que le Ter­
rain pat lui acquis en 1720. confiftoic en 691. cannes
carrées, 7. pans, 4. menus, n* douzièmes , fuivant le
canage des derniers Experts, de fur le pied de 37. can­
nes de longueur, fi mieux les Hoirs du ficur Rigord,
qui étoient la principale Partie, o’aimoicne que le cana­
pé en fut fait de nouveau par d’autres Experts fur le pied
de la même longueur*
Le ficur de Barrigue ne fc contenta point de ces moyens
de Recours, fi pcrtinens de fi équitables; il voulut encore
mieux juftificr les foupçons qu’il avoir déjà répandus fur
cette certaine déclaration de méfurage, qu’on difoit avoir
été annexée à l’Adtc d’Acquifition du ficur Rigord i à la
faveur de laquelle 00 étendoit la longueur du Terrain
acquis par le fieur de Barrigue, de même qu’on donnoit
pour une verité immuable la contenance de 1021. can­
nes énoncée dans l’A&amp;c de 1702.
A cet effet,le ficur de Barrigue tint un A£tc de forn­
ication le 13, Novembre 1736. à Mc. Varages, Greffier
en Chef au Siège de la ScnéchaufTéc de Marfcille, où
apres avoir rapcilé le Comparant qu’il avoir tenu aux

derniers Experts pour les exciter à prendre les cclairciffcmens néccfifaiics au fujec de cette déclaration, comme
aufli pour engager les Parties AJvcrfcs à les leur donner,
après avoir encore établi la certitude des Pièces qui ont
raport à cette déclaration, de doivent en découvrir la
ÉaufTeté, il en demande les Extraits, parce que les Originaux
dévoient être naturellement au Greffe.
Le Greffier répondit qu’il avoit déjà travaillé inutile­
ment à la recherche de ces Pièces, de qu’il falloir préala­
blement configner, fi l’on defiroit une plus exacte perquifition.
f» * 5
\ \ \ x **
Le fieur de Barrigue adoucit, comme il étoic jqfte, le
travail de cette recherche, de en dçmaoda l’effet par un
fécond A£te de fommation du 19* du même mois. Le
Greffier répondit qu’il n’avoit rien trouvé de ce qu’on
demandoit, maigre fonexacte perquifnipn.
A ces deux Lommarions, le fieur de Barrigue en ajouta
Une troifieme pour obliger Me. Loüic d’expédier un Extraifdu Raport d’eftimation qui avoir précédé les En­
chères de la Délivrance du Terrain acquis en 1702. par
le fieur Rigord, parce que dans une Sentence ap 12*
Novembre 1704. communiquée au Procès, on trouve ce
Raport mentionné de figné par Mc. Soflin,dont les Écri­
tures font au pouvoir de Mc. Loüic. Mais cette rçroifïémeTommarion fut aufli inutflc que les deux autres.
En cet état, le Lieutenant fie Sentence le 9. Japvier
1737. par laquelle fans s’arrêter au Recours en. droit du
Raport du 6. Août 1736. donc il déboute le ficur de
Barrigue, fauf le Recours (impie , il met fur icclui la D cmoifelle Rigord de le ficur Jourdan hors de Cour &amp; de
Procès, avec dépens.
Le ficur de Barrigue a relevé Apel de cette Sentence.
En caufc d’Apel il a prefenté une Requête Incidente le
20. Février 1738. où il demande injonction au ficur Jour­
dan &amp; à la Demoifcllc Rigord , de lui communiquer
précifcment dans la quinzaine, à fcs frais de depeus, fauf
d’en faire ; fçavoir, le fieur Jourdan , i°. Les Adesd’A cquifition que lui ou fcs Auteurs ont faite d’une conte­
nance de Terrain de io n . cannes, 4. pans, 5. ménusôc
7. douzièmes de méou ,donc la Vente aenfuiteété pafTée
en 1702. au ficur Rigoid. 20. La Procedure juridique­
ment faite en 1702. à la Requête d’Allemand, attendu

�fa minorité, apres Taflembiee Je Tes Parenr, pour obte­
nu ia pcuDiilion Je vendre ce meme Terrain auxÉnçhcres publiques, cftime préalablement faite y laquelle Pro­
cedure cbnfiftc en la Requête fur ce prclcntéc ; le ProcezVcxbal d’alfembléc des Parens &gt; l’Ordonnance au bas,
permettant la Vente ; le Rapoit* l*cfijme;lc Proccz-Vcrbal d’Ençhcrcs; &amp; l’Ordonnance de Délivrance au bas.
3°. Les Rcconnoiffanccs publiques ou privées qui ont été
paflées par les differens Particuliers,aufquels le (leur R igord ou fon Héritière a vendu de ce même Tcriain. 40.
Le Mandat expédié au Heur Jourdan en execution du
Raport de 1724. enfuiic duquel il a touché le payement
des cannes de Terrain qu'il a vendu au-delà des 37.
cannes de la longueur de celui du Heur de Barriguc
pour la DcmoifellcRigord J a même communication des
Pièces quelle a en Ton pouvoir, comme aufTi des A6tes
de Vente des 102t. cannes, 4. pans, 5. menus, &amp; 7.
douzièmes de menus, qu'elle ou fes Auteurs ont pa(lez ,
excepté celui de 691. cannes paflé en faveur du fleur de
Barnguc , qui
conomuoiqué; qu’autreraent la quinzai-1
ncpa/fec, des maimepam comme pour lors, il fera per­
mis au (leur de Barriguc de tirer du défaut de commu­
nication de ces Pièces .toutes les iodùaiôns de droit.
Cette Requête &amp; la Recharge, n’ont tien pû attacher
des Parties Adveifcs.
Cette même Requête fait, avec l'ApcI de la Sentence,
la double qualité de la Caofe.
■ :
Pour connoîtte ks Griefs que la Sentence infère au Sr.
de Barriguc, il faut d’abord rapcllér ce qui a donné lieu
à ce Procès.
« »
i ‘
C c d un Aèle par lequel le fleur de Barrigue acquiert
6 )1. coants tan ets &lt;te Terrain. Telle clt la contenance
qu’il juge lui être néccfiairc.
Il fait mefurer cette contenance, pour s’aflurer par fes
pteptes yeux de l'étendue de ce Terrain, &amp; fçavoir fi elle
cft conforme a l'ufage auquel l'acquifîtion çft dcftjpéc.
Cette Acquifîiion faic partie de celle du ficur Rïgbrd ; .
mais le fieur de Barriguc ne s’embarrafle pas^de fçavoir •
fi c’cd la dernière patrie , ôe s’il en tede peu ou beaucoup'
à ce premier Acquereur,: U loi fufijc d’en avoir 691V % s ; il ne lui en fauc pas davantage.

Quelques pans Ce plus ou aè moins ne loi feYdm pour­
tant

tant pas rompre le marché ; ôc il eft en état de compter
du furplus, fi Te nouveau méfurage qu’on fiipule dans
l'Adc lui en donne plus de 691 •cannes ; comme il veut être
icmbourfé de ce qu’il aura de moins, s’il confie qu'il ca
a moins.
Mais il fçait déjà à quoi s'en renir fur ce point, par
le mélurage qui a été fait immédiatement avant la Vente;
&amp; il comprend que ce qui fera au - dcfliis, ou au-deflous
des 6 9 i. cannes, fc réduira à peu de chofe.
Si l’on fiipule un nouveau méfurage,ce o’efi ni pour
étendre l’occupation de Terrain du fleur de Barrigue, ni
pour en lien retrancher j c’efi uniquement pour lui faire
payer ce qu’il aura de plus, ou pour lui remboutfer ce
qu’il aura payé de trop.
On fiipule un nouveau méfurage, i ° . Parce que le
premier ne pouvoit être d’une exaéte jufiefle, à caufc de
la nouvelle Rué qu’on dévoie prendre fur la même lon­
gueur du Terrain, &amp; qu’on pouvoit la rendre plus ou
moins grande. En effet, quoiqu’on eût laide cinq can­
nes de largeur pour cette Rue &gt; fuivant le projet, elle a
trois pouces de plus, fuivant le Raport de 1736. xQ. Parce
qu’il étoit jufte de ne payer ni plus ni irnoios que le
Terrain occupé, donc la valeur étoit allez grande pour
mériter cette attention des Parties.
Cependant elles fentoient bien que la différence d'un
méfurage à l'autre ne pouvoir être que legere ; aufii elles
lardent pafTer huit ans fans la vérifier. Mais cette#vé­
rification n’aboutit jamais qu'au payement du plus oudti
moins de Terrain occupé, comme aufii à borner les con­
tenances voifines.
Le Terrain dont le ficur de Barrigue va fe mettre en
Poflclfion après l’AtSle, cil le même que celui qui lui a
été vendu, &amp; qu’il a payé le jour de l’Able. En forte qu’on
n'a rien à prétendre de plus, qu’au cas qu’il occupe plus
de Terrain qu’il n’en a payé.
Tel cft l’objet de l’Abtc du 6. May 1720. par lequel
le fieur de Barriguc acquiert une contenance de 491. can­
nes carrées , ou environ plus on moins , fuivant le mefur age qui en a été fa it , faifant partie d* /le quifît ion du fieur
Rtgo*d du 19. ^Décembre 1702. n étant pas comprife dans
la trente la "Port ton du Terrain de la même A c qui[il ion
defimee pour la nouvelle Rué qu'on doit ouvrir à coté de

D

�^ ^cdmifcé onpeut dite qu' i l Ta enicnàü e même. Eu effet,
il ne referve au fieur de Barriguc queC te R t è o u jï(îm o le *
duIIhc

34-

l u n

(en cc

j u j w i a m a n m irn ii nraiaanrem • n o H lïj^ l M ) Alt*

oo moyen d ouverture de Requête Civile &amp; de
caffaiion d'Arrêc; à plus forte talion c’en fetoit aifez
pont atrnulier la Sentence»

5 » ltt l i o u l o a'o

31Un?VÜC

nsycrto no

loijrfteo
^33Q33Q3C fit 13UUflfiS io o q

O N D

G R I E F .

L(t Refcrve d* Recours {impie efi illufoire;

, y w \«!
iV 0,
si u f l
oyfioprtnonciitiw. ] 3j jio b
iLfrxfl JCyOQ 31 UJÇq1.31
,3 lpb0~3 iq #DD c jiv iü l Jliu #

fis c io o o ^ iib w s m x iv o &amp; b
siisq x H asl eu p Dbom?Ù^Hf

^00i,£m è M; ‘
io 4 cf prononciation regarde le premier
Recourr
de Barriguc
K fict gq fucefje» ‘fieur
leur dcBam
gue avoir inter. .
Tcttë à u
nam., du Raport du
• Avril 1 7 3 1 - &amp;
n .iS P ^ a . ,
«tenant avoit rendu une Sentence loter3iovuôâ'ü T â t B m ( ^ t&lt;% £ f f l7 no,? vca8 &amp; « « * &gt; cc fat celui
du 6. Août 1736. doot le fieur de Barriguc fut encore
recourant au Juge, comme Arbitre de droit. Le Lieudevou prononcer fur ce double Recours , &amp; non
pas lajfïcren arrière le premier,fur lequel il s'etoit refcrve
de prononcer après l'Interlocutoire rempli ; car par la
5e « t o | « J ^
prononce que fur le lei , quoique le *7ifîi£ ajfi 3a rugiwh 1es c ût rapcI lez tous
les deux dans les Conduirons, lur L;(quelles la Sentence
dont il s’agit a été rendue.
Envain on ditoitquc les.dcux Recours feccmfonèoient
an T
Li eatenaot n et oit pas dilpcnlé
pour cela de piononcer fur l’un &amp; lur l'autre. Çc lônc
toujours deux qualitcz dtftinètcs &amp;i féparées, quand même
elles tendroient à un feul objet; il falloir donc que la
Sentence, pour être régulière, les embralïât toutes les deux.
Mais qoojquc" les deux Recours fuffent fondez lut des
‘
ÜD
J“
11 d aton s
M

tenant

-5b &amp; 3 'w i J 3 )0 ü p 3 /i

En voici la raifon. Par le déboutemenc du Recours eti
droit le Lietftcnattt aprouve la méthode que les Experts
ont fujvie, de prendre pour le point fix^dc leur operation,
que le feu fieur Rigord avoit non - feulement ach-té,roais
-WQfrcdtfpfooute la contenance énoncée d a h s l q n ^ ^ ^ ' A c quifition du 1 9- Décembre 1702.. qû'il lavoir entièrement
revendue par l’A&amp;e da 6. May 1710. &amp; qu’aprês cet Adtc
iutaâli&amp;l toi ?èéÔÛuiplus de TerraidV^ÊfofcTOaoi! il convoie
o ïo ^ to t^ b lc ^ &amp; ^ ^ iîv é ï^ ré fa ^ W ft
Je fieur Rigord o’cûe pas occupé toute la contenance
énoncée dans fon Aéle cTAcquifition, qu'ainfi le préten­
d u roéfurage auquel cet Aétc fc référé, fût défectueux.
a°« Q&lt;ie quand même il^ auroic occupé toute la conte­
nance éooncée,il ne l'eût cependant pas toute vendue.
C ’cfl: pourtant fur ic fondement des deux Hypothcfcs
contraires, que les Experts ont mis furie compte du ficuc
de Barriguc tout le Terrain qu'ils ont crû refter au fieur
iRigord, apres lesdiverfes parrics de fon Acquificioo q ujl
àin w d k revendues à divers Particuliers, avant l ’Achat du ficuc
and^tÈarrigueil
^ fiü *
orcr3mSl|Pfeüt que le fieur de Barriguc foie chargé de tout le
Tcftc du Terrain, il aura beau foire méfurcr celui qu'il
ckeupe , &amp; vérifier qu’il n'excede pas la contenance ; énon­
cée dans fon Achat; il faudra de gré ou de force qu’il
foie ^fin chargé du furplus,pour foire quadrer fon AcquififcOti àvee celle du fieur Rigord. 1 f
*iob Pour donner plus de jour d la 'réflexion qu'on vient de

�If
faûfi) j|.
k M M M n t &lt;!ik6&lt;Àaûc
i 7 j i . ou,,«s ^PÇM sMmfiatcn 4)tw&gt;sj&lt;i»lftiic»i-Pa*liiOiOs» &lt;tc.
alMwijcMŒf» « r ijtpp panîcj, i«pl,ci{VPCO U të p*u, Je (m w «jjs .Battigac |J»p
raéluicot toutes quaue, &amp; uouveot
prodmt-dtecp»
-----------------^quql&lt;jttc&amp;LftitM,ÿ*i*ài9bS&lt;»;ia*|:
Barngoeauf&lt;)u.paÿ6-wuto ba&gt;Ac»
jjf o .*f
«&lt;
$6 &amp; « *
on le fouvietu qu'il a acheté 691. cannes ou mvt'on, plus
ou moins. U lcmblc donc qu'on ne doit pas aller plus
loin , &amp; que le Heur de Bartigue n’occupant que ce qu’il
a acheté, il p’a, plus à craindre de parer* encore du T e r­
rain à 3 5 . l W ^ a v C M ^ . né\ u n Mts^ W «
Mais les Experts ne le tiennent pas quitte. Toutes ces
àifftrcnttsparues
és,d liè n i-ils, en pailant desdie/u
rn
verfej Portions de Terrain vendues par le lieur Rigord ,
compofent que la quantité cy.de(Jus detaillee &amp; tuapi-

’il eft néccflaite d'arriver#
-,w « w w &gt; sT &lt; « iiv w rn &gt; T 't ». copnts, la même quheft
énoncée dans l'Adte d’Acquifition du ficur Rigotd du
-9. Pjéc,ernbie »7o i. Et voilà pourquoi on les voit à la
tite de ce Ra port, le louuaentcr pour paivcnir à cct
B3g.b10gi.fl itm l
isio li J juQück
■ reconnu, continuent - ils , &amp; vérifié
que procédé de ce que U / w de Barnguo s'étant clos de
i* ^fiance feulement de 57.
•s de langueur, à rpéfurer de U face de fon Terrain
m oT i$ t f
Rpme celle du Totadra#
donnée pour confiront du côté du Septentrion, il a été laifie
en dehors une partie de Terrain de 4. pans de largeur d»
Septentrion à Sied ), far toute la longueur de U première
totalité, qui efil de 30. cannes du Levant
Couchant ; &amp;

ifih fâ f&amp; ltlffa tâ ’Wto

ÂifctJ Jo U W W W kT si a o io m n t è l/l

fcjPSIO&amp;f S. cannes &gt;les Experts en diftribucnr environ
yoii»^arric
de JÈglifc de S&amp;iTcnabbhbparrid
î°iSflê0t 1Eglife ndc St^Fctrcol du^ctké &gt;du

. _ l*Kî &amp; u$ çn awtfibuont cn viro n ru . au jfirwr de
Barriguc, comme, dépendait* de (on rfiqmfitfto* plaçant
ktféff
«üafi 3
3
D ’où

D o ù il s’enfuit que pour bien vuider h Recours (im­
pie que le Lieutenant laide au (leur de Bjmguc , il fauc
poto(poor prieveipe que les io n . cannes acquifès par le
fitiii iÜgotd, doivent être trouvées dans les Ventes qu’il
apayées* Et comme on ne peat les trouver fans donner
au (ieur de Barriguc plus de Terrain qu'il n’en occupe , la
rctfource du Recours (impie quon lui ouvre, eft une vé­
ritable dérifioo, d'où riaît un $c. Grief,
"
.iç à vJ" riOfc S &gt;1 ifîMVÜOl ai no

T R O I S I E M E

GRIEF.

Il iv eo oup jnr.quD3o'û ju &amp;î i u O
a»
. . n id
1 Le Lieutenant oblige le (leur dé Barrigue plus qulil r»£
c iu
rieft tenu par fon Afte d'Achat.
v *
3 n i aieM
u \«n&gt;ï .eniup
Cet Achat n’eft point indéfini &amp; étendu fur toute la
partie de Terrain qui reftoit au fieu? Rigord; il eft avi
contraire fixe a 691. canncà y .
*
V o W uw*
U eft vrai qu’on ajoute,
environ, plus ou moins".
Mais que veut - on cooclurrc de ces termes ? Qu'oa a éva­
lua le Terrain qui *efloit au fleur Rigord à environ 691*
cannes? En ce cas le ficur Rigord auroir dit tout Ample­
ment qu’il vendait le refte de fon Acquijîtiàn , qui pouvoit
monU t à 691, cannes, au lieu qu’il a dit feulement qu’il
en vendoic 691. cannes ^ u i font par conftqucnt indépen­
dantes de ccac confiderarion, s’il refte du Terrain atl
ficur Rigord,pcu ou beaucoup, Léloignement qui fc
rcncootrc entre les ^91* cannes» &amp; le point où il fauc
arriver pour trouver le terme de fon Acquifition fixée 3
102,1. cannes,montre allez que les Parties n*ont pâfe ctl
intention daller fore au-delà des &lt;591. cannes , mais
quelles (c font tenues aux environs y comme clics l ’ont
déclaré, &amp; qu’on doit entendre une pareille claufc, fuivanr Rebuffc dans fon Commentaire fur le Titre de Vtrb.
figmf. Lrg. 160. on n’a pas même befoin de citation;
&amp; il ne faut qu’enteodre le françois.
Néanmoins le Lieutenant paflfe fans fcrupule les bornes
de l’Atfte &amp; les defirs des Contrâiftans ; &amp; fuivant lui , 1c
fieurqdç.Barriguc, en difaot qu’il achetoic 691* cannes %
&lt;tj environ s plus ou moins, a entendu ou dû enrendre d ca
achctefi unc vingtaine de cannes dé plus, &amp; même davan­
tage % (1 roue ce Terrain manque pour arriver aux 102.1,
cannes achetées par le ficur Rigord. Voilà une façon d’in &amp;0CI
E

�19

«8
les;, A $« * qu’on oc çonnüiflTprttpotnftâ«BàUiis.
^.jÇçMc
focM&amp;mmiïwk ftcdlr dtaDamoil
{elle Rjgqfdi, qukveod aioü -foo TefMH»,àof S/jlSvi** la
Y§npc ,,^|iform éjnc 9| 1gjï,îP»éîtc&gt;9 q fc'AftbftKi &amp;Ü’qo.tbrnb
d bien que li ion F i« c avoit ftipulé -ch 171©. tnjq
mfciieuic à ce qoe le Terrain peut valoir aujo.ur&gt; clip ne s’emprcfleioit pas (tnt à donner au fieur
figue plus de Terrain qu’il n'en veut, &amp; qu’il n’en
raivarlid m iîi\ *JL uq u.w.1
r.o'l s ,
Elle eft. d’autant moins fondée à le forcer de prendre le
prétendu rrQcdes i o z i . cannes, que c'eft fous les yeux,
ou ceux de fpn Frète, que le Ikur de Barrigue a tracé cette
contenance de Terrain qu’il occupe, &amp; qu’il y a élevé fa
M iilo n &amp; les Apartcnanccs, en fe renfermant dans l’ércn10ÙQ ./aoi.iupo :iv . oo‘l aup jiobnttr
11 Falloir, fuivant elle Si le Lieuteoanr, que le fieur de
Barrigue eût reculé fa Muraille de clôture du côté du
M id y, Se qu’il eut pris au-delà de 37. cannes de lon­
gueur. Mais qui l’obligeoit à prendre cette dimcmion?
Ety-cç poitfparvenir a»x i o n . cannes}
ne peut pas
ca ^ o n a tt une autre raifon
c'eft celle qu’on trouve
a^ni le Raport de 1 736. Mais ce n’cft pas aux 1 0 m
MOfKS qje le G:ur de Barrigue doit atteindre; &amp; fa leule
obligation cft de remplit enwtn 69 t. cannes. O r s’ecaot
tefflEtmé daos fes juftes bornes par fa Muraille de clôttue. au vu &amp; fçû de foo Vendeur, on ne peut pas le
tajre aviocet davantage, coaruc on ne pourtoit poiot
|&lt;: "?«Mffi*.eiqtml aiuoD ^ u t ?8ntb.uV « l a *
JjMlquc la conduite du Leur de Barrigue cft confor­
me a Ion A&amp;c d’Achat , pourquoi Je Lieutenant vcuc-il
le contraindre à rAcquifition duo nouveau Terrain qui
loi cft inutile? N y avoit-il pas plus deqoiié &amp;: de jufticc
de s en tenir a ect Acte, fur tout parce qu’il s’ajoftoic
avec le Raport de 172.4. acquiefcé par les Parues Ad*
Vcrlcs ? Et c’clt la un quatrième Grief.

' -i°h’&gt; T n o ^ j ^ l W
«

ië " ^ R l E Ç

5,

1

ubnsm a.ftb,
el liob'JîSPi 100*22 no ,
Le Lieutenant a rejette la vraye Mtfurc du Terrain

amimpoi^âFF /wr

oidu ^ ‘

®

Alt'*

On a obfcrvé dans le récit du fait que le Terrain qu'il

fallait! pfctidre dfiins LAcquilition du
la uodvctJc
VÔ ïê?w
de Sr. Ferreol, nctoit point comprit dans l’Acquilirion
du 6eOPw Bwrfiÿiil f i e ful^rétërW ^jîffJ^w ïîc* 3ün&amp;?
May 1710. Le projet de la nouvelle Rue fut exécuté en
1724. Oodrcfta un Raporc qui fut celui du 3. May de
la même année, pour melurcr le Terrain fourni tant
par le (îcur Rigord, que par le fieur Jourdan /q u i furent
payez Ion &amp; l'autre par les ficurs Echcvins. Ce'Raport
ne donne à la longueur du Terrain fourni par le ncur
Rigord que 37- cannes. C ’eft fur ccttc même longueur
que le fieur de Barrigue éleva fa Muraille de clôture du
côté du M idy, après la confc&amp;ion du Raporc, qui ne fçaurok être (ufpcéi aux Parties-, &amp;c que le fieur de Barrigue
demandoit que l’on prit pour régie. Quoi de plu$ fimple
&amp; de plus équitable quunc pareille Méfute?
La prétention du fieur de Barrigue fur ce point, fie
partie des moyens de fon premier Recours en droit* Le
Lieutenant interloqua par (à Sentence du 13. Décembre
1734. qui porte un Raport de tnéfurage du Terrain ac­
quis par le fieur Rigord &gt; &amp; des diverfes Portions qu’il
en a revendues à diftcrcns Particuliers. Ce Raporc fc raprochc ce celui de 1714* en donnant 37. cannes â la
longueur du Terrain occupé par le fieur de Barrigue,
la même qui cft occupée par cetre nouvelle Rue. Il
fembicidonc que le Lieutenant dévoie vuider le premier
Recours en faveur du fieur de Barrigue , &amp; ordonner que
dans la Vuidangc du Recours fimple qu’on lui laiflbic»
les Experts ne donncroicnc pas d la longueur de fon T e r­
rain plus d’étendue que ne lui en donne le Raport de
1724; Néanmoins le Lieutenant fc refufe d cette propor­
tion* &amp; en déboutant le fieur de Barrigae de fon pre­
mier Recours, il décidé que la longueur du Terrain eft
de 37. cannes pour la nouvelle R u e , &amp; plus étendue
pour le fieur de Barrigue.9au&gt;113£üP
*
Du moins lç Lieutenant dévoie avoir égard d une
patrie des moyens du premier Recours en droit ; c’eftà-dire, en çç qui regardoit le rejet du prétendu méfurage
annexé d l’Aélc d’Acquifition du fieur Rigord du 19.
Décembre i 7ox« Et c'eft ici la matière d’un cinquième
Grief.
a » R
1,'up oifii«)T al oop iiià ub Jbîi 01 am 5vl3iUo MnJ

�M
.*i»m C I N Q U I E M E
G R I E F . GCflJ
•?rn aI s ç p . * noliEi o:düüb suas itq , yci sin ÜOü£ 1
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*méfurage que les Experts de i j JJ
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y. ___
„ Rigotd a pioduit
)i(c!Ic
,cU.ua Papift volant’ * •
1731. avoient fuivi, donne â la longueur du Terrain ven:A ? v . r 1
dû àti ficur de Barriguc 37. cannes, &lt;L pans &amp; demi. Les
Experts de 1736. n’ofenc pas déterminer cette longueur;
ils difent feulement que le ficur de Barriguc a laide hors
de fa Muraille de clôture, quieft de 37. cannes de lon­
gueur, une partie de Terrain. Il faut pourtant qa’ils n’ayenc
pas donné à tout ce Terrain la longueur de 37. cannes,
6. pans &amp; demi, puifquc cefa les auroit portez trop loin,
&amp; qu’ils attribuent au fieur de Barrigue 3. cannes de
moins que les premiers Experts, 6. de moins que les fé­
conds, &amp; 10. de moias que le Plan Géômetral. Et puis­
que par la quatrième operation on parvient au terme
des 1011. cannes acquifes par le ficur Rigord, la régie
prife par les Experts de 1719» &amp; 173t. étoit fauflc. Ort
peut même regarder cette faufîeté comme convenue pat
les Adverfaircs; car ils ne font point Recourans dutroifiéme Raporty Srfe coorenteroient par confequcnt que
le fieur de Barrigue leur payât encore 11. cannes de Ter­
rain, ^quil o’occupc pas-, cela ferait une fomrac allez
nêt'e de 660. livres.
honnê
D'ailleurs, pourquoi fpreer le fieur de Barrigue à pren­
dre pour régie un méfurage où il n’a pas aililté, &amp;c
qui auroit été fait 18. ans avant Ion A d c d’Acquifition?
Il a bien marqué qu’il ne youloic pas s’y tenir, puifqn’il en fit faire un autre en 1710. de concert avec le
ficur Rigord, &amp; que c’cft fur ce dernier méfurage qu’on
s’eft déterminé à dire dans l’A d c que le fieur de Bar*
ligue achecoir environ 691» cannes de Terrain.
Le nvforage de 1701. en le fupofant vrai, ne pou­
'üoq sa ,
voir pas même fervir à fixer l’Acquifition du ficur de
Barrigue, parce qu’il n’achctoit qu’une partie du Ter­
, Contrariété de àlfço faim dam U Semence.
rain méfuré en 1701. 6e que ce n’cft point avec U mê­
il - 0L3VC inioq f liV
me ouverture de Compas,qu’on peut mefurer deux gran­
deurs diffcrenres. Le premier méfurage auroit pu fervir
tout au plus, fi le ficur de Barrigue avoit acheté toute
l ’Acquifition do fieur R igord, ou s’il en avoïc acheté
Je refont: Mais il n’en a voulu acqùcrir qu’une v&lt;*rt'e
d'environ 691. cannes*
Enfin

�î: i i
1 D ’un auttc eôré le Lieutenant débourseacorb loificor
de Bà/àgue de (on fécond Recours en dfoit; Srpar la
il décide que les Experts de 1736. ont fmvi unm*lionne
régie, eo portant la longueur de la Murdillic de C lô ­
ture du (leur de Barrigue da coté du midy , au-delà
de 37v cannes. Cependant les Experts de 1736. doivent
avoir donné à cette même longueur moins détendue
que les autres Experts, puifqo’ils aetnbuent au fleur de
Barrigue moins de cannes que les Experts de 1729. de
17 3 1. Ils diftribucnt même trois cannes fur d aurrrs Acqujfuions ; ce qui va à diminuer le Terrain dônt les
premiers Experts chargçoicnt le fieux de Barrigue.
r- Du déroutement des deux Récours en droit, qui ren­
ferme une aptebatioo de la méthode des premiers &amp;
des derniers Experts, il en réfultc une véritable confu*
(ion.r Le lieutenant redun les Patries à ne fçavoir quelle
des deux cft la meilleure, fuivant lui-même. Fau t-il
donner à cette longueur de Terrain où la Muraille de
clôture du fleur de Barrigue cft élevée, 37. cannes 6»
pans &amp; demi, conformément à l'operation des première
Experts? Faut-il lui donner une moindre étendue, mais
toujours au-dedus de 37. cannes: Quelle cft cette me ;ndtc étendue ? Car les Experts de 1736. ne la détermi­
nent pas: Us difent feulement que le fleur de Barrigue
a laiffé «a dehors une partie de Terrain, uQ
Peut-Ttro que l'intention du Lieutenant cft que l’on
dopne à cette longueur l'étendue neceffairc pour par­
venir aux 10x1. cannes achetées par le fleur Rigord.
En effet, fon idée paroîc avoir été que l'operation doit
être de telle façon, que les 1021. cannes fc trouvent;
ce qui tombe dans le troifiéme Grief , conflûanr en ce
que le Lieutenant veut faire acheter au fleur de BarrigUC, malgré qp’il cp ait, le re/ie dç i'Acquifition du
fleur Rigord, au lieu qu'il n'a acheté qo une contenance
dcrcrmincc de 6 ? i . cannes.
S’il cft indiffaefit au Lieutenant qu'on donne plus
ou moins détende à cette longueur, poutveu qu’on,
parvienne aux j o i i . cannes, le me forage de 170a. ne
lut uncit pas allez à cœur pour l'obSiger à débouter le
fleur de Barrigue de fon premier Recours en droit, où
il demandait, le tejet de ^rfoéforagc.
La coüfuflon augnaçAUj-fl l’on coafidcre la féconde

d i3 •» * A
^
?partiol derda^Sentefleo intcilocutéic# , qui ordonné aux
Expqitsôdeî'diviftr A’Acqoifitioa du rééupbRfgord -ènue
Jssdtivers Particuliers qui ont acheté de^lui, &amp; par­
mi icfoucls le fleur de Barrigue cft mentionne. Ne 1cm.hloit^il pas queufi les Experts vciihoient de dédaroienc
que le fleur de Barrigue n’avoit que la contenance tnennànoée dans fon AéJe d’Achat, 4e Lieutenant feroie
droit au premier Recours qu’on lui avoir porté ? N ’a Voit-on pas encore lieu d’cfpcrcr qu'il fetoit droit au
fécond Recours , &amp; corrigcroit la hardieffe de ccÿ der­
niers Experts, qui mécontcns d’avoir trouvé la conte­
nance du fleur de Barrigue conforme à fon Aéfcc d*A*
chat, (c morfondent à chercher un nouveau Terrain
pour en augmenter fon Acquihtion ? Car enfin on n'a
pas plus dit à ces Experts d'enfler I’Acquifition du fleur
de Barrigue, que celles des autres Particuliers. Si ces
Particuliers ont acheté une quantité déterminée, il en
a fait autant; les termes d%environ ^ de plus ou de moins *
ne changent point les conditions; &amp; peut-erre que fi on
voyoit les autres Aéles d'Âcquifition, on les trouveroic conçus de la même façon. Le fore du fleur du
Barrigue dévoie donc être fcmblablc au ' fort des pré­
cédons Acquereurs. D ’où vient que lcs^Expcrcs y one
mis une différence, conrrc l’elpric de la Sentence inter­
locutoire ? Ou plutôt, d’où vient que le Lieucenatit autoxiCe leur operation, quoiqu’elle paffe leur pouvoir , ôC
quelle foie contraire à la régie qu’il leur prcfcrivoit.
n ïn si ;tq asilMlSfc ts'rn*'» i-r.oi xul îinav
S E P T I E M E
G R I E F .
,0
.1 c aol atH&gt; t * w a li* eb
Les Experts ont exeedè leur pouvoir.
,
$i, ,
i 30
« m im lue1* rornannul si oup
* LorCque les Experts de 1736. eurent fait leur divU
fion do Terrain vendu par le fleur Rigord , ils dévoient
s en tenir là ; &amp; fupofé qu’ils cuffcnc vérifié que le Ter­
rain qui fe trouve au-delà de la longueur de 37. can­
nes apatccooit à l’Acquifition du fleur Rigord ( ce qui
ne paroït pourtant pas) ils auroient pû tout au plus in ­
diquer &lt;cd Terrain comme rcmpliffanc les 10 11. cannes
du fleur* Rigord , qu’ils étoient chargez de raefurcr par
le premier chef de la Sentence interlocutoire : Mais il
ne. Icuffl aparcenoit pas de meute ce furplus fur le comp-

�%

*T

te c H e u r de Birriguc , oc décider qu’iKaufoit dû
pouffer pies avant U Muraille de clôture du côté du
Midy* Cette décihon nctoit pas de leur fa it;d it furpaffort leur Commiffion ; elle détrujfoit l'A â c d’Achac
du fieur de Barriguc -, elle était meme contraire au Raport de 1714. q u i, comme on la cblervé, ne donna
à cette longueur de Terrain que 37. cannes, &amp; qui
attribue la luire au Heur Jourdan.
L ’irrégularité dune pareille décifion rendoit le Recours
en droit jatte &amp; neceffairc, fuivant le Commentateur du
Statue, donc les termes ne fçauroicnc être plus apliqua„ blés. “ Le Recours au Juge comme Arbitre de droit,
3) clt pratiqué quand la matière ou difficulté qui le ren„ contre cz tonnoiflànccs des Experts, dépeud du droit
„ ou de l'interprétation de quelque Jugement, ou de quel5, que déclaration qui dévoie précéder, 6c qui n'a pas été
„ faite par le Juge ; car fi les Exports convenus ou pris
„ d’office,rencontrant icfditcs difficultez,n’cn renvoyenc
„ le Jugement au Magirtrat qui les a commis, oms en
„ font le Jugement &gt; quoiqu'il ne fott de leur gibirt , U
,, Partie grevée qui ne pourroit faire réparer fon intérêt
j, par lu voyedu Recours ordinaire à autres Experts, qui
,, n auraient pas plus de pouvoir &amp; de conooiffancc que
„ les ptéccdens , interjette Recours aux Juges comme
„ Arbitres de droit-, &amp; te(dits Juges trouvant que U[dit et
3&gt; difficultés ont du être par eux jugées ou refîtes, vfêi*
„ vent le Recours, ù y font droit. 16
Or d ira -to n que c’ctoic aux Experts de 1736. à juger
que le Raport de 1714. ne faifoit rien au Procès * que le
méfurage de 17 °* . étoit bon en ce qu’il admettoit plus
de 37. cannes de longueur; ôe qu’il falloir charger le ficur
de Barriguc de root ce qui roanqueroic au fieuc Rigord,
pour parvenir aux 10 11. cannes? St c’écoit là une fonc­
tion magiftrak, comme 00 n’en fçauroit douter, le Lieu­
tenant ne pouvoir pas débouter le heur de Barriguc de
forr Recours, quand même ( ce qui n'eft point ) la décifion des Experts feroit cxa&amp;e.
Ce Grief porte encore fur le dc'boutement du premier
Recours en droit. Car par la Sentence du 15. Novem­
bre 1728. dont il n’y a point d'Aprl, non plus qtie de la
Sentence Interlocutoire du 23. Décembre 1734. il croie
dit T* il feroit procède à la vérification &amp; [épuration da
Terrain

Terrain vendu par le ficur Allemand au p u r Rigord, &amp;
au conage de U contenance du Terrain vendu par le fieur
Rigord au fieur de Barngue# Ce n’étoit pas aux Experts
de 1729» 6e 1731. d'adopter le prétendu méfurage de
1701* ils dévoient vérifier 6c féparcc le Terrain vendu au
ficur Rigord , à laide d’autres Pièces 6e ACtes en forme,
qu'ils n’avoient pas, 6c qu'ils auroienc dû demander, en
renvoyant au Magiftrac pour y pourvoir, 6c pour leur
tracer la route qu'ils avoienc à tenir. Ils dévoient égale­
ment fc contenter de méfurer la contenance du Terrain
vendu au ficur de Bartigue; c’e ft-à -d ire , la contenance
occupée, puifqu’cllc fe trouvoicdans l’endroit défigné par
l ’Acte d’Achat de 1710. Ec fi au - delà de cette conte­
nance ils avoient trouvé encore un refte de l’Acquifuion
du Sr. Rigord, ce n’étoit pas leur affaired’en charger le Sr.
de Bartigue: Ils pouvoienc feulement indiquer ce T er­
rain, 6e renvoyer au Magiftrat pourfçavoir fi ce refte dé­
voie groflir l’Àcquifition du ficur de Barriguc, ou fi le
ficur Rigord dévoie le garder pour lui* La conduite con­
traire qu’ils ont tenue, n’en preferivoie pas d’autre au
fieuc de Bartigue,que de recourir au Juge,qui a pour­
tant décidé que les Experts pouvoienc uforpci tes fonctions.
En quoi la Semence dont ell Apcl mérite d’être refor­
mée , quand même les Experts auroienc bien jugé.
Mais il s’en faut bien que leur Jugement ne foie jufte,
puifqu’il cft encore plus défcâucux que celui des Experts
de 1736. 6e qu’en fin ils ont cous, 6e le Géomètre avec
eux, tellement brouillé les choies, que les Adversaires
eux - mêmes ne fçavenc où apuyee le pied. La raiCoo^pn
elle fimplc; Il n’y a qu’un chemin pour aller à la vente;
tous les autres en éloignent* Ce n’cft qu’en prenant pour
régie le Raport de 1714» &amp; en ne donnant que 37. cannes
à la longueur du Terrain acheté, qu’on trouve la con­
tenance vendue ; il faut donc s’en tenir à cette longueur*
oi Envain on diroit que la Sentence du 15. Novembre
1718. porte de vérifier 6c de féparer le Terrain vendu
par le ficur Allemand au fieur Rigord, 6c celle du 23.
Décembre 1734: de méfurer les 1021. cannes de ce Ter­
rain ; 6c quainli il faut que cette contenance fc trouvCé
C ’eft l’affaire du Vendeur ÔC de l’Acquereur, ou de leurs
3Hoirs, qui s’entendent parfaitement ; cnfortc que s’il man­
que du Terrain à la Dcmoilclle Rigord, elle en prendra

�3.6

for &lt;e qui w rcftc au fieur Jourdan. ? Mais qu'il en manque ou qu’il ncn manque point , cela ne conclud rien
contre ,1c fleur de Barriguc,qui a pour lui la fceonde par­
tie de ces deux Sentences, dont liioc dit de mefurer U
contenance de 'Terrain à lut vendue j &amp; l’aocrc , de dtvifcr
&amp; déclarer ce qui a été aliéné au fieur de Barrigue , comme
aux autres Particuliers. Poar cela il faut voir l'A tie , qui
ne contient qu’une Vente de 691. cannes, fcm efurerlt
Terrain occupe par Je ûcur de Barriguc, où l’on ne trou­
vera que la contenance énoncée dans l’A&amp;c. On ne peut
donc en ajouter, ni 11. ni 15. ni 18. ni i l . cannes
de plus.
jn
*iig|iu8 eb n
Mais, répliquera-ton, le Terrain vendu a fes C onfronts defignez dans l’Aétc de Vente. qui doit par con­
fisquent comprendre tout ce qui s’y trouve renfermé :
O r ce que les Confronts renferment, va fort au-delà
de 691. cannes:Donc le fieur de Barriguc doit payer
plus de Terrain qu’il ncn occupe;ôc il ne tient qu’à
lui d ’occuper ce furplus, puifqu’il lui apartient.
Ceuc fécondé Objection vaut encore moins que l’au­
tre,.parce que le fieur de Barriguc n’a pas dit qu'il
achetoit tour ce qui éroit renfermé dans les Confronts,
mais feulement 691- cannes. L'Aéle ajoure véritable­
ment ou environ, plus ou mains*,mais cela ne peut être
d’une graode confédération. Si donc outre les 691. can­
nes on irouvoit encore dans les mêmes Confronts un
Terrain confidérablc, ce feroit à la contenance ftipuléc qu’il faudrok fattacher, malgré l ’iocxa&amp;itudc des
Confroots.
îfiieq no r.S'îrn nva ounclüU
Cependant les Confronts font cxa&amp;s, &amp; il n’y auiqit que celui du^Midy qui pourroit fouffirir quelque
difficulté. il cft die dans J’A de que le Terraio vendu
au fieur de Barriguc, confronte de Midy Terrain ou T la­
ces du fuur Allemand. La Dcmoifcllc Rigord prétend,
avec les Experts qui ne l’ont dit que d’après elle, qu’audeia de la Muraille de clôture du fieur de Barriguc du
coté du M id y , qui cft de 37. cannes de long* il y a
une partie de 4Tcrrain qui aparrénoit au fieur Rigord,
&amp; qui cft compnfc dans l’Achat du fieur de Barriguc.
Mais i° . Puâfcjnc cette pâme de Terrain que l’on fait
taotqc plus tantôt naoins.graodc, donneroit au fieur de
fiaa/goe un excédant uop confidérablc, elle ne peut

être coraprifc dabs foti Achat.
Lors dtï Rapott de
1714.1e fieur Rigord n’atctibuoit' à la tongiselR &lt;fe Ter­
rain vendu au fieur de Barriguc de ce co:é l à , que 37*
cannes de long, puifquc la nouvelle Ruë fut prife fur
cette même longueur, 6c qu’il ne fc fie payer le Ter­
rain qu’à raifon de 37. cannes , &amp; le fieur Jourdan, H é­
ritier d’Allemand, vendit le Terrain qui fuivoit imtrtédiatement* Ils ont donc reconnu ^ o rs l’un
1 autre que
le Terrain du fieur Allemand fc joignoic à la 37e* canné.
3°. Le fieur Rigord l’a reconnu encore en particulier
par le me[urâge qui fut fait avant l’Atfte d’Achat du
fieur de Barriguc. Puifquc ce méfurage ne fit mootet
le Terrain vendu qu’à coviron 691. cannes, il faut de
toute ncccflùé que l’on n’ait donné à cette longueur
que 37. cannes;car en l’augtnenianc de quelques pans
de p W , on trouve un excedant trop confidérablc, pour
qu’iheut échapé aux Experts qui avoient roéfuré la con­
tenance que le fieur de Barrigue vouloit acheter.
Enfotte que le fieur Rigord ou fes Hoirs ne font
pas recevables à venir dire que ce Confiront du côté
du Midy cft plus bas, 6c que fi on le place immé­
diatement après les 37. cannes, ils n’auroient pas leurs
îoLt. cannes, car le fieur de Barrigue n’a acheté que
fur le pied de cette longueur de 37. cannes. Il ne doté
donc payer que les 6 9 canoës qui loi reviennent,
conformément à Ton Achat. A l’égard du furplus, ce
n’eft pas fon affaire, mais bien celle des Adverfairés,
qui s’accommoderont parfaitement entt’eux, fans que
petfonoe s’en mette en peine.
Par les Griefs que l’on vient de déduire, on com­
prend que le fieur de Barrigue pouvoic fe difpenfer de
fa Requête Incidente. Il a crû devoir pourtant la join­
dre , pour faire voir combien on doit fc défier de la
prétention des Adverfairés, qui ne fe réfufent aux éclairciflcmens qu’on deur demande, &amp; qu’ils auroient du
communiquer deux-mêmes, que parce qu’ils craignent
le grand joocpb czv
t 'litïgTerram vendu au fieur» Rigord en i 7 0 i‘ faifoic
partir tf Un plus grand. Le fieur Jouvcnc en avoit ac­
quis une partie* En voyant les Titres du ficor Jour­
dan oui de les. Autcuts qui avoient fait ces Ventes,
oa xcconnoîira fut *ces Aétes^fi les Auteuts du fieur

�i8

19

Jourdan avoient afiez de Terrain pour la diftribution
qu'ils en ont faite.
Le fieur Allemand écoit Mineur lors des Ventes paflees
au (leur Rigord &amp; au ficur Jouvcnc. On a obfervé les
formalitcz nccclTaires pour pareilles aliénations : 11 confie
par l’A&amp;e même d’Acquificion du (leur Rigord, quon
a feulement communiqué, 5e par d'autres Pièces pro­
duites au Procès, que ces formalitcz ont été remplies.
Il importe de les voir, pour s’afleurer fi le ficur R i­
gord a occupé la cootenancc énoncée dans fon A die
d’Acquifitioo. Il doit fur tout avoir été procédé à un
Raport, fur lequel on a mis le Terrain aux Enchè­
res: C e II fur cette Pièce principalement qu’on fçauroic
l'étendue de cette contenance.

Le ficur Jourdan ou fes Auteurs s’étant refervé la Direde du Terrain, fc font fans doute fait palier des Réconnoiflànccs par les divers Particuliers qui en ont ac­
quis des portions. Ces Ades peuvent fervir également
à conftater la vraye contenance acquife par le fieur
Rigord.
Il faut pourtant remarquer, fans aller plus lo in , que
quand il conftcrofc par ces Ades que le ficur Rigord
poffedoit les io n . cannes, 5c quelles fe rrouvoient ren­
fermées dans des limites convenues, il ne s'en enfuivroie
pas que le ficur de Barrigue, n’achetant qu’une Portioa
déterminée de Terrain, dût étendre fon Acquifition audelà de fon intention marquée dans fon A de d’Achatî
&amp; y renfermer tout le refte du Terrain qu'on foûhaiceroit avoir vendu. Et les éclairciflcrocns (qu’il demande
font fans préjudice de fes droits, 5c tendent à montrer
que le fiftéme des Adverfaircs eft bâti fur des fondemens
obfcurs 5c incertains.
Le fieur de Barrigue demande encore au fieur Jourdan
la répréfeotation du Mandat des Sieurs Echcvins de Marfcillc, en vertu duquel le ficur Jourdan fut payé en 172.4»
du Terrain qu’il vendit au-delà des 37. cannes de lon­
gueur de la Muraille de clôture du ficur de Barrigue ;
d’où il rcfultcra qu’il n’y avoic que 37. cannes qui apartinffent au ficur Rigord , 5c par confequcnt que le ficur
de Barrigue ne devoit en aucun fens reculer la Muraille.
Quant à la Dcmoifelle Rigord , elle doit avoir en main

la preuve des formalitez que le fieur fon Frère avoit rem­
plies

plies pour la régularité de ton Acquifîon. Cette preuve
nous doit venir ou de fa main, ou de celle du ficur Jour­
dan: Il nous cil indiffèrent de la tenir de lun ou de

1*'0t C

'1

KwTUtfï l»OT:) 'OTEInjim

*&gt;«■ • “

Elle doit avoir également la preuve de la reconnoif-

fancc des feules 37. cannes de longueur,puifquc le ficuc
fon Frère ne fut payé par les Sieurs Echcvins que fur ce
pied là, du Tetrain qui a fervi à la nouvelle Rue de Se.

Fçrrèpl.
*
Elle doit avoir encore en fon pouvoir les divers Ac­
tes de Vente que le fieur fon Frcrc a paffez de ce même
Terrain par lui acquis en 1702.. 5C l'on vérifiera fur ces
Pièces quelle Portion en eft revenue à chacun des AcLa Demoifellc Rigord avoit renvoyé au Greffe le ficuc
de Barrigue, pour avoir un Extrait des Pièces qui cornpofeot la Procedure faite en 1701. à l’occafion de la
minorité du Vendeur. Mais on a obfervé que les Perquifitions avoient été inutiles, 5c que les Pièces ne s’y
trouvoient pas. On ne peut pas accufcr le fleur de Barriguc de les avoir enlevées ^mais puifquc ce font les Titres
de la Demoifellc Rigord, il eft bien naturel qu elle les
ait en fon pouvoir.
» f
A l’égard des autres A &amp; cs, concernant la Revente faite
à divers Particuliers par le ficur Rigord, du Terrain qu'il
avoic acquis en 1701. la Dcûioifellc Rigord peut encore
moins en nier l’cxiftcncc, ni prétendre de ne les avoic
pas en fa difpofition. On en demande d'ailleurs la com­
munication aux frais du fieur de Barrigue, fauf pourtant
d’en faire ; 5e la jufticc de cette referve eft évidence.
On ne fçait fî les Adverfaircs s’cxcufcroicnt fur ce que
perfohne n’cft tenu de fournir des armes contre foi-me­
me; mais l’cxcufe ne feroit pas recevable, parce que c’cft
à eux, 5e fur tout à la Demoifellc Rigord, qui demande
le prix de plus de Terrain que fon Frerç Q’ena vÆidu,
à prouver fon intention, fuivanc les Loi^ raportées au
Tic. de edendo.
Cette Communication de Pièces eft interefTante* parce
quelle peut fuplécr à de nouveaux Raports, 5e montrée
les défauts de ceux qu’on a faits jufqu’ici.
Le refus de cette Communication, joint aux divers

Griefs que la Sentence dont eft Apel infere auteur de

�5°

Batriguc, lui donnent lieu d’atrendre que la Cour repa­
iera tant d’injuftices Se d’irregularitcz.
Le mauvais fuccès des premiers Raporrs annonce d’avancc l’inutilité de ceux quon feroie encore, fi on con­
tinue d’abandonner les Experts à leur caprice, fans 1rs
fcrcnir par une Régie fore: Ce Prccês deviendroie un
labyrinthe, donc on ne pourroic forcir.
L ’ifluë pn cft pourtant bien aifée; Selon ne conçoit
pas comment toutes ces operations experimentales n’onc
lervi q u i écarter du bue, Se a cmbroiiiller la Caufe.
La queftion fc réduit a fçavoir fi le ficur de üarrigue
a plus de 691. cannes de Terrain, contenues dans fan
Aéîe d’Achar. Pour la refoudre, il faut méfurcr le Ter­
rain qu’il poflede. Quoi de plus fîmpIc?Or en mcfùranc
le Terrain poflede, on ne trouve que 691. cannes. La
queftion cft donc jugée.
C o n c l u d à ce que lApdlation Se ce dont cft A pci

feront mis au néant 5 ôz par nouveau Jugement, fans s’ar­
rêter, quant à ce, aux Raports des 19. Août 1719. iC.
A vril 1731 •&amp; 6. Août 17 36. faifant droit à la Requête
Incidente du Heur de Baniguc, du 20. Février J738 .il
fera dit que le Terrain par lui acquis du fleur Rigord, par
A ûe du 6. May 1720. confiftccn 691. cannes carrées,
7. pans, 4. menas, t i. douzièmes, mentionnées dans le
dernier Raport, Se méfurées fur le pied de la longueur de
37* cannes du Septentrion au M idy; fi mieux on n’aime
que le canage en foie de nouveau faic par autres Ex­
perts, fur le pied de la même longueur,avec dépens.

S ig n é

&gt; R O M A N , Avocat.

M O T T E T , Procureur.
CMonfiturU Coufciller

m

(

I

A A IX , de l’Imprimerie de la Veuve de J o seph S e n e z .

MÉMOIRE.
P O U R
LES
D A M E S
C L E R E
&amp; Françoife C h am bon , Filles &amp; Héritières
de fleur Loüis Chambon , premier Echevin
de la Ville de M arfeille, Defenderefles en
caflation de Raport du 19. M ay 16 9 0 . fait
en execution de l’Arrêt de la Cour du 18 .
Juin 16 8 6 . en Requêtes des 8. A vril Ô C 3 1 .
M »y 1 734. SC en réception cTExpedient du
l i . Janvier 1 7 3 7 *
C O N T R E

,

Les Hoirs de Gafpard Germ ain Fils O 4 Héritier de
GuilUume&gt; de la même V ille Demandeurs.

T

,

O U T E S les prétentions que Gafpard Germ ain;
fi connu dans le Palais fous le nom de Germanon, avoic élevées contre le fleur Chambon,
&amp; dont il s’eft peu à peu départi, font ré­

duites aujourd’hui à deux fculs Articles, qui ne valent
pas mieux que tout le refte*

D E LA MO L L E , Reporteur,

F A IT .

Guillaume Germain » Père de Gafpard, étant more à
Alexandrie le 14. Oêlobre 1 666. le ficur Cham bon,
qui fc trouvoit fon Créancier pour raifon d’une Corrcfpondancc qu’il avoic avec lu i, fc pourvût contre (es

�r-pCTU M y r v V
5°

Barriguc, lui donnent lieu d’atrendre que la Cour repa­
iera tant d’injultices &amp; d'irrcgularitcz.
Le mauvais fuccès des premiers Raporrs annonce d’a­
vance l’inutilité de ceux qu’on feroic encore, fi on con*
rinuë d’abandonner les Experts à leur caprice, (ans les
retenir par une Régie fore: Ce Prccès deviendroie un
labirinthe, donc on ne pourroic forcir.
L ’ifluë en eft pourtant bien ai(ée;&amp;I'on ne conçoit
pas comment toutes ces operations experimentales n’onc
fervi qu’à écarter du bue, &amp;: à cmbroiiillcr la Caufe.
La queftion fc réduit à fçavoir fi le ficur de Barrigue
a plus de 691. cannes de Terrain, contenues dans (on
A&amp;e d’Achar. Pour la refoudre, il faut méfurcr le Ter­
rain qu’il poflede. Quoi de plus fim p!c?Or en mcfiiranc
le Terrain pofledé, on ne trouve que 691. cannes. La
queftion eft donc jugée.
C o n c l u d à ce que l’Apcllation &amp; ce dont eft Apel
feront mis au néant; &amp; par nouveau Jugement ,fans s’ar­
rêter, quant à ce, aux Râpons des 19. Août 1719. 26.
A vril 1731* &amp; 6. Août 17 16 . faifanc droit à la Requête
Incidence du Heur de Barriguc, du 20. Février 1 738. il
fera dit que le Terrain par lui acquis dufieur Rigord, par
Aête du 6. May 1720. confiftccn 691. cannes carrées,
7. pans,4. menus, 11. douzièmes, mentionnéesdaos le
dernier Raporc, de méfurées fur le pied de la longueur de
37* cannes du Septentrion au M idy; fi mieux on n’aime
que le canage en foie de nouveau fait par autres Ex­
perts, fur le pied de la même longueur, avec dépens.
Signé &gt; R O M A N , Avocat.

£

a*0

CMou/icurleConfàlUr

M O T T E T , Procureur.

A A IX , de l'Imprimerie de la Veuve de J o s e p h S e n e z j

M É M O I R E P O U R
L E S
D A M E S
C L E R E
&amp; Françoife C h a m b o n , F ille s bC H é ritiè re s
de fieor L o ü is C h a m b o n , prem ier E c h e v in
de la V ille de M a r fe ille , Defenderefles en
caflation de Raporc du 19 . M a y 16 9 0 . fait
en execution de l’A rrêt de la C o u r du 28 .
Juin 16 8 6 . en Requêtes des 8. A v r il &amp; 3 1 .
M iy 1754* 5 C en réception d'Expedienc du
1 1 . Ja n v ie r 1 737*
C O N T R E

Les Hoirs de Gafpard Germain, Vils &amp; Héritier de
Guillaume, de la même V ille, Demandeurs.
O U T E S les prétentions que Gafpard Germain;
fi connu dans le Palais (ous le nom de Germanon, avoit élevées contre le ficur Chambon,
&amp; dont il s’eft peu à peu départi, font ré­
duites aujourd’hui a deux fculs Articles, qui ne valent
pas mieux que tout le refte*

T

D E L A M O LLE,R d p o rttu r.

FAIT.

Guillaume Germain» Père de Gafpard, étant mort à
Alexandrie le 14. Oêtobre 1 666. le ficur Chambon,
qui fc trouvoit fon Créancier pour raifon d’une Corrcfpondancc qu’il avoit avec lu i, fc pourvue contre fes
? A

.

•
' f
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0HÛ^et

&amp;}

�Hoirs en 1667- pardevant le Lieutenant de l ’Amirauté
de Marfcillc, 6c obtint une adjudication au dire d’Ex*
perrs, qui par leur Raporc de 1668. fixèrent la Créance
du fieur Chambon à 207$. liv. i i . fols 3. dcn. Le
Raporc ayant été reçu 6c déclaré executoire par le mê­
me Juge, le fieur Chambon fie faifir entre les mains
. des Dellvrataircs du Droit de Cottimo de l’Echelle d’A­
lexandrie, les fommes dont ils étoient Debiteurs en­
vers Guillaume Germain.
Il faut obfervcr que les Experts, en déclarant les Hoirs
de Guillaume Germain Debiteurs de 107 5- liv. 11. fols
3. den. ajoutent: £ » rendant par ledit Chambon aufdtts
Hoirs le Caffas Momie qu'il a en (on pouvoir, aparté.
nant à iceux.

Ce Caffas faifoic partie des Effets de Guillaume Ger­
main que le fieur Chambon avoir retirez des Hoirs de
Verdillon le 7. Février 1667. en venu de la Procu­
ration de Germain, moyenant la fomme de 913. liv.
7. lois que le fieur Chambon paya aux Hoirs à la
décharge de Germain, pour fonde de tous Comptes,
fuivant la liquidation qui en fut faite par un Raporc
du 1. Décembre 1666»
Ces Effets furent vendus, &amp; le prix paffa en Compte
dans le Raport de 1668. qui liquida la Créance du
fieur Chambon. Il ne refta en nature que ce Caffas
Momie, qui étoic aparerament quelque ravauderie, puif
quon n avoir pu le vendre, &amp; que le heur Chambon
fut feulement chargé par le Raport de 1 668. de le
remettre aux Hoirs de Guillaume Germain, tel qu’il
l’avoir reçu des Hoirs de Verdillon.
La Saific du fieur Chambon fut tellement traverfée
par les chicanes de Gafpard Germain, quelle o’a eu
encore aucun effet; Se fans entrer dans aucun détail de
toutes ces chicanes, il fuffira d’obferver que Gafpard
Germain s’étoit pouvû en cotation du Raporc de 1 668.
qui avoir liquidé la Créance du fieur Cham bon, 6e que
l’Arrêt de 1686. le débouta de fa demande, 6e ne lui
laiffa que le Recours, qui fut vuidé le 19. May 1690.
par la confirmation du Raport de 1668. à l'exception
duo feul Article, qui confiiloit dans uo payement fait
par le fieur Chambon à Ambroife Germain, prétendu
Créancier de Guillaume Germain* Le ficurr Chambon

confcntit au rejet de l’Article, en Ce refervant de pourfuivre contre Ambroife Germain la rcfticution de ce
qu’il lui avoic payé.
Gafpard Germain demanda la caffation du Raporc de
Recours, comme il avoic demandé la caffation du pre­
mier; 6c il s’en cft départi en 1734. O n ne rapcllcra
point ici ce qui seft paffé dans l’intervalle , 6e qui ne
lerviroic de rien pour la décifion du Procès : C ’eft affez
de dire que le 8. Avril 1734» Gafpard Germain com­
mua par uoe Requête Incidente fa demande en caffarion du Raporc de 1690. en Recours de droit, fonde
d’abord lur deux moyens, aujourd’hui fur un feul, qui
confiftc dans l'omtffion du prix de cent Cuirs Thoroux,
parce qu’on a abandonné le premier après des cootefitations infinies.
La féconde qualité du Procès eft la Requête Inci­
dente de Gafpard Germain du 31. May 1734. con­
tenant deux Chefs de demande, dont l’un clt le p rix
du Caffas Momie , fie l’autre eft le prix de quatre facs
de Terre de Gomme. O n a abandonné encore ce fé­
cond Chef.
Ainfi la première Requête roule fur un feul moyen
de Recours en droit, 6c la fcconde fur un feul C h e f
de demande.
Ces deux Requêtes ont été fuivics d'un Expédient,
où l’on fc retranche au prix des cent Cuirs Thoroux &amp;
du caffas M&gt;mie
l’on demande que la valeur de ces
Effets foie déduite fur la Créance du fieur Cham bon,
liquidée par le Raport de Recours à 1459. liv. 14» fols
3. den. 11 ne s’agit plus que de cette double prétention*
SV R

LE

P R IX

D ES

CENT

C V 1R S

THOROVX*

Gafpard Germain avoic demandé pardcvanc les Ex­
perts de Recours en 1690. la participation à la moitié
des profils &amp; du prix de cent Cuirs Thoroux envoyez à
Livourne à l'adrefje de Jacques O llive pour compte du
fieur chambon. Il la regardoie comme une omiffiony Se

en faifoic un moyen de Recours (impie que l’Arrêt
de 1686. lui avoir feulement ouvert.
Les Experts Recurfaircs le déboutèrent de fa demande,
parce quelle nétoit fondée que fur le Livre de Guillau-

�me Germain, falfifiè dans l’cndroic même où il étoic
parlé de cette prétendue participation ; car les Experts
obfcrvcnt en cet endroit des ratures, des alterations &amp;
des mots fubftitucz d'une autre Encre ; ce qui leur fie
penfer avec railon que Gafpard Germain avoit fabriqué
ce moyen de Recours; &amp;: ils fc déterminèrent encore
au rejet de cette demande, parce qu’il leur aparut par
toutes les Pièces du fleur Chambon , que Guillaume
Germain n'avoit aucun intérêt ni participation au Char­
gement des cent Cuirs,

Cette falfification n’a rien d’etonnant pour quiconque
a connu Galpard Germain ;&amp; l’on a communiqué quel­
ques Pièces qui prouvent le malheureux talent qu’il avoie
de fc faire des Créances fans Tirre. Outre qu’on remar­
que dans le même Raporc, qu’il avoit change &amp; fopri.
me quelques Tteces qui etoiem dans le vit de l'Arrêt de

Gafpard Germain débouté de la prétendue omiflîon,
a tiré de ce debouccraeot même une omiflion nouvelle,
-en difant que les Experts dévoient lui admettre le prix
des cent Cuirs Thoroux, s’ils ne lui pafloient point
participation $ &amp; de ce defaut d’admiflion, il en fait un
moyen de recours en droic.
C ’cft-cUdirc qu’il y a environ fo. ans que l’omiÙïon
du prix &amp; de la participation étoit un moyen de recours
fimple ; aujourd’hui une partie de cette omiflion cfl de­
venue un moyen de recours en droit , comme fi les chofcs
changeoient de nature, fuivanc la fantaific de Gafpard
Germain.
Pour le débouter de fon recours en droic, il n’y 3 qua
l ’opofer lui-même à lui-même, &amp; lui rapcllcr qu’il n’a
donné l’oroiflion totale que comme un moyen de re­
cours fimple : En effet, une omiflion entière ou partielle
n ’a jamais été autre chofe.
Ce qu’il y a encore de plus bizarre, cfl: qu’/7 ne recla•
me point de la decifion des Experts Rccurfaircs, qui
le déboutent de la moitié des profits &amp; du prix des cent
Cuirs; de cependant il fe plaint qu’on ne lui en a pas
accordé le prtx total , qu’il n’a meme jamais demandé.
Pour foutenir la demande du prix des cent Cuirs, on
a communiqué de la parc de Garfpard Germain un pré­
tendu Extraie du Cazarnet des Chargemens de Marchandifes

chandifcs que Guillaume Germain faifoit, die -on,p our
divers Particuliers, lors de fa Réfidcncc à Alexandrie:
Voici ccc Extraie* TOu
Août 1660- Chargé fur le
Vatffeau N ô tre -‘D ame de G râce , Capitaine Claude R i ­
chard, pour Livo urne , d'ordre &amp; Compte propre de M r l
Lo uis Chambon , pour confîgner au [leur Jacques O lliv e %
cent Thoroux moüiliez , marquez à la queue du tran­
chant , htpotequez au Capitaine pour Tiaftres 100. avec
le change 25. Nolts &amp; ^Avaries , comme les autres
TDenrées.

Tel eft: le fondement de la demande du prix des cent
Cuirs. Il fuffir, fuivanc Gafpard Germain, que l’envoi ne
puiffe être dénié,pour que le prix en foie encore du.
Cette Pièce n’étoit pas inconnue aux Experts Rccur-1
faircs, comme il paroîc par ces termes: Nous avons vé­
rifié par la Foliee du 2.6. Août 1660. fol. 35. verfo^que
ledit Chargement avoit été fa it par ledit feu Germain f
d'ordre &amp; compte dudit Louis Chambon » qui a été rayé
mis d'autre Encre &gt;Antoine Garnier , /«r le Vaiffeau C a ­
pitaine Richard-^ ce qui eft une alteration. Et plus bas;
par lefquelles Tteces il paroît que c'efoit pour le compte
dudit Chambon , (ans parler de nulle participation dudit\
Chargement. Lefquelles Tiéces avons crû devoir préva­
loir au L iv re dudit feu Germ ain , fol. 192,. au dernier
A r t ic le , qui nous a encore paru altéré , en ces mots : T lus
doit la moitié du prix &amp; profits faits aux cent Thoroux
mandez à Livourne à O live .

U cfl: bon de remarquer que c’efl après la mort de
Gafpard Germain qu’on vient faire revivre cet Article.
On conçoit bien que s’il avoit ofé y revenir de fou
vivant, la Cour auroit pu en bonne jufticc lui faire
paffer le Guichet ; &amp; les Hoirs dévoient bien fc difpcnfer de dire que les Dames Chambon s’étoient inconfîderemment égarées, de traiter le feu (leur Gafpard Ger­
main de Fau(faire. Si elles ont tranché le mot, ccd
que les Hoirs les y ont contraintes. Ce feroie en effet
une chofe aflez fingulicrc , quelles fufTent tenues de
ménager un homme qui a voulu fe faire une Créance
fur leur Pere par une fauflfeté. Les Hoirs devroicnr donc
avoir honte de citer encore ni les Polices, ni les L i­
vres de Guillaume Germain, lorfqu’il confie par un
Raport que Gafpard fon Fils les avoie altérez.
B

�Ce fl; une miferable rcflource d'avoir diftingué le prix
d'avec la participation, &amp; de dire qu'on l'a débouté de
lu n ; niais qu’on dcvoit accorder l’autre.
Les Dames Chambon ont déjà obfcrvé que Gafpard
Germain avoic demandé la moitié du prix &amp; des profits^
Se qu’il éioic ridicule de fonder la demande du prix en­
tier fur les mêmes Pièces altérées qui avoienc produit le
déboutement de la moitié.
Les Hoirs de Gafpard Germain répondent, i° . Qu'//
eft faux que ledit Germain eut demande le prix ; ce qui
auroil (d it-o n ) dérogé à fa demande en participation,
i°. Que l'on ne trouvera pas dans le Raport de 1668. que
les Experts ayent débouté Germain dudit p rix , dont il ne
s'agi(Jotl pas , mais feulemint de la participation.

On peut obfcrvcr en patfant que les Hoirs prennent
le Raport de 1668. pour le Raport de 1690. dont il
s’agit ici uniquement. Les Experts de 1668. n’ont parlé
ni du prix ni de la participation : Audi Gafpard Ger­
main fit de l 'omffion de l’Article, un moyen de Recours
fipaplc.
Pour fçavoir s'il efl faux que Germain ait demandé
le prix des C u it s , Se Ci on l’a débouté du p rix , comme
de la participation, il n’y a qu a lire le Comparant de
ccrmaio , &amp; l’endroit du Raport qui le déboute*
Or on trouvera dans le Comparant cotté T . dans le
Sac à part de Germ ain, fol.*4. ligne 3. la demande, tant
du prix que des profits , conçue en ces termes: Enfemble
la moitié du T R J X &amp; profits de cent Cuirs Thoroux ,
envoyez à Livourne à Jacques O liv e , de compagnie avec
ledit feu Germain , &amp; dont ledit Chambon s'eft entière­
ment prévalu , eb* a retiré le tout , fans en avoir donné
compte à fon feu T ere , ainfi que du tout en demeure
pleinement juftifié par les Livres de raifon dudit feu Ger­
main , a nous remis par ledit Gafpard [on F ils .

Voici l’endroit du Raport ou il eft parlé de cette
demande, fol. 34. vetf. Avons pareillement rejette l'omtfi
fion demandée par ledit Germain dans fondit Comparant,
de la moitié des Trofits &amp; du T R I X des cent Cuirs
IhorouxM
II eft donc vrai que le prix avoit été demandé, Si
qu’on a débouté de la demande du prix.
Il eft inutile d’opofer que la demande du prix auroit

dérogé à la demande en participation. Qu'une demande

eût dérogé a l’autre, ce n’elt pas une raifon pour (oûtenir qu’on ne les a pas faites toutes les deux, lorfqu’on les voit toutes deux lictcrallcmcnt Se réellement
formées.
Mais on a toit de dire que / a demande du prix auroit
dérogé à la dt mande en participation 9 parce que s’il étoit
vrai que Guillaume Germain eût fourni le prix des cent
C u irs, Si qu’il eût participé aux profits, fon Fils dévoie
demander, comme il l'a fait, la moitié du prix &amp; des
profits. Cela eft confcqucnt ; ou plûtôt, il dévoie deman­
der le prix total, s’il l’avoit lui icul avancé.
Gafpard Germain auroit convenu que le prix ne lui
étoit pas dû , s’il n’avoic demandé , comme on le pré­
tend , que la participation aux profits ; car il n’cft pas
pofliblc qu’il n’eût point demandé encore le prix, fi vé­
ritablement fon Pere avoit acheté lui-même de fes de­
niers les cent Cuirs Thoroux ; Si l’on conçoit bien que
Gafpard Germain n’étoit pas homme à ne s’être pas
aperçu pendant 50. ou 60. ans qu’il avoit droit au prix
des cent C u irs , comme étant une fourniture de fon
Pere.
Il y a plus, en demandant, comme il l’a fait, la moi­
tié du p n x , ainfi que la moitié des profits, il convient
formellement que le ficur Chambon avoit fourni l'autre
moitié du p r ix , en faifanc l’envoi de compagnie avec
Guillaume Germain. Comment donc o fc -to n aujour­
d’hui demander le prix entier, tandis que les Experts ont
vert fie que Guillaume Germain n avoit nul intérêt , &amp; ne
participait point au Chargement des cent Cuirs &gt; que par
confequcnt, il n’étoit dû à Gafpard Germain ni moitié,
ni tout, ni prix , ni profits; Si que le ficur Chambon
avoit eu droit de tout retirer &gt;
Ainfi quelque parti que prennent les Hoirs de Gas­
pard Germain, il faut les débouter avec indignation de
la demande de ce prix. S’il n’a deraaadé que la parti­
cipation , il faut qu'on convienne que le prix n etoic pas
dû ; Si après deux fois autant de cems qu’il en faut
pour operer la preferiprion , la demande du prix oc fcroit pas recevable* S’il n’a demandé que la moitié dm
pnx , il faut convenir que le prix entier n’cft pas du ,
Se que les Experts ayant reconnu par la lecture ,dcs

�s
Pièces refpcétivemcnt produites, qu'il n étoit parlé d'au*
cane participation de Guillaume Germain , ont bien fait de
débouter Gafpard Germain de la moitié meme deman­
dée ; &amp; puilquc les Hoirs dilent qu’ils ne reclament point
de la dectfion , ils pouvoienc fc difpcnfcr de reproduire
leur Extrait de Cazarnet, pour renouvcller une Queftion
jugée.
On doit obfcrvcr pour une plus grande intelligence
du fait, li tant cft qu’il en (oit befoin, que Gafpard
Germain n'a jamais eu la hardiclfe ( quoi qu'il en eue
beaucoup ) de dire que (on Pcre avoir fourni le prix des
cenr Cuirs, &amp; qu’il n’en a demandé la moitié que com­
me une conlequence de la prétendue participation au
Chargement ,&amp; parce qu’on prefume que l’Affocié à une
Marchandée de compte à.dem i, a fourni fa Portion du
prix de l’Achat: Enlorte que la préemption tombe, en
ôtant la participation.
O r la Police même communiquée de nouveau eu
*737* apres l’avoir inutilement produite en 1690. die
que le chargement fut pour le compte propre du fleur
Chambon , &amp; par confcqucnt Guillaume Germain n’y
avoir rien à voir* Ledit feu Germain n'a tu aucune par­
ticipation audtt E m o i , difoic le ficur Cham bon aux
Experts Rccutfaircs dans fon Comparant cotté E. fol* 2.
vetf. le contraire eft prouve par la Police de chargement
qui en fut faite au nom dudit Chambon • &amp; on defie l'A L
verfaire de jufltfier par aucune \Piece , autre que de fa
main , du fait de ladite participation . E n effet , f i elle
étoit véritable , le \Défunt nauroit pas manqué d'en faire
un Article dans fes Comptes y qu'il envoyoit tous les ans
d'Alexandrie audit chambon au Caire j car le Heur Cham ­
bon étoit en Egypte , de même que Guillaume Ger­
main , lors de l’envoy des cent Cuirs. Cela cft juftifié
par le Raport même de 1690. fol. 35. qui déboute
Gafpard Germain de la moitié des profits &amp; du prix des
cent Cuirs Thoroux envoyez à Livourne à J acquêt O liv e y
parce qu'il nous a aparu y dilent les Experts , par les L i ­
vres de ‘P olices tenus par ledit feu Germ ain , &amp; les Let•
très ér le Compte envoyé par ledit Olive audit chambon
a A le x a n d rie , que ledit Germain n avoir nul interet , &amp; ne
participait point audit Chargement. Cela eft précis , &amp;
ne laide aucun fubterfuge aux Hoirs de Gafpard Ger­
main,

9

main , qui auroicnt mieux fait en tout fens de garder
leur Police.
On n’a jamais enfin oiii dire que ce fût aflez d'en­
voyer d'ordre de quelqu’un une Marchandifc, pour pré­
tendre que le ptix en foie dû par le Commettant an
Commiflionnaire. Il faudtoit joindre à cette prétention
un titre qui juftifiâc de la fourniture ; mais une telle
Pièce n’a jamais paru , quelque atrentif &amp; habile que
fût Galpard Germain à fe procurer des titres.
Mais on a une preuve vi&amp;oricufe dans le Raport de
1690. foL 14. que le ficur Chambon ne pouvoir rien
devoir pour cet Envoi des cent Cuirs fait en 1 660. En
effet , les Experts vifent onze Comptes courons de G u iL
laume Germain , avec les Comptes des Faffarages des
Marchandées &amp; Argent y comme aujjî ceux d'/lchapts
&amp; Ventes defdites Marchandées faites par teelui , &amp; de
l'ordre dudit chambon depuis l'année 1654. jufquen l'an «
née 1 66 3. inclufivement y lefquels Comptes font tons arrê­
tez &amp; affirmez par ledit feu Germain y &amp; par lui fignez*

L ’Envoidont il cft queftion, renfermé dans ces Comptes,
cft donc une chofe confomroée depuis .près de 80. ans;
&amp; il n’y a que des Hoirs de Gafpard Germain, capables
de redonner le jour à un pareil Article.
S V R

LE

C AF F AS

0 M 1 E&gt;

On a remarqué dans le Récit du fait que ce Caffas
étoit au nombre des Effets de Guillaume Germain, que
le fieur Chambon retira par fon ordre d’entre les mains
des Hoirs de Verdillon , qu’il vendit enfuite par Ordon­
nance du Lieutenant de l’Amirauté de Marfcillc , &amp;
dont il donna Compte à Gaipard Germain.
Comme ce Caffas ne pût être vendu, les Experts de
1668. chargent le ficur Chambon de le rendre aux Hoirs
de Guillaume Germain. Depuis ce tems-là jufqua la Re­
quête de Gafpard Germain du 31. May 1734. on nc
voit plus de trace de ce Caffas. Ce n’cft qu’après GG, ans
que Gafpard Germain &gt;ou fes H oirs, ne (çaehant de quel
bois faire flèche , fc font ravifez de vouloir déduire le
prix de ce Caffas de la Créance du fieur Chambon.
Mais les Experts n’obligent le (leur Chambon qu a le
rendre en nature ; ainfi on nc devroit le demander qu'en
C

�nature &amp; non en valeur ; Se ccd une vraye momerie de
venir réclamer ni la choie ni le prix apres un filcncc de
66. ans, fur tout après avoir plaidé fans fin. On com­
prend bien que (1 le lieur Chambon avoir été en relie
Se à découvert de ce côté-là, Gafpard Germain n'auroic
pas manqué de Te plaindre, Se de demander (a Momie.
Les Dames de Chambon (ont donc à couvert de la de­
mande (urannéc qu’on a formée contr’clles, à la faveur
d’une double prclcriprion , Se de la préfomprion qui fc
tire du caractère des perlonnes. Car d’un côté Gafpard
Germain n’etoic pas capable de rien négliger, &amp; de
l’autre le fieur Chambon étoit incapable de le préva­
loir de rien; la réputation de. l’un Se de l’autre étoit
parfaitement établie , quoique d une façon bien diffé­
rente.
On obfcrvc furabondamment que les Experts de 1690.
fol. 30. déclarent que le fieur Chambon avoit donné
Compte à Gafpard Germain des Marchandées qu'il avoit
repues des Hoirs de Verdillon. Si ce Compte étoit im­

parfait , Gafpard Germain o'auroit pas manqué dca rc*
lever le defaur.
Gafpard Germain, ou fes Hoirs, en demandant le prix
de ce Caffas, l'onc évalué à 800. liv. fuivant le compte,
difoit o n , qui fera cotte : Mais on n’a jamais vu ni le
Compte ni la Cotte.
Dans les derniers Ecrits, on a die que le Compte de
Verdillon prouvait que le prix de l'Achat et oit de Soo.
livres .
Par ce Compte de Verdillon , on entend un état des

Effets dont fuivant Gafpard Germain, les Hoirs de Verdillon dévoient donner Compte. Cet Etat cil coïté X.
dans le Sac à part de Gafpard Germain, Se l’on peut
dire que c’cft le comble de l’extravagance &gt; car Gafpard
Germain fait monter cet état à 58035?. liv. 17. fols 6»
den. tandis que les Hoirs de Verdillon, en rendant en
nature quelque peu d Effets qu’ils avoient en maio , fc
(louvoient Créanciers, pour fbude de Compres, de la
fomme de 913. liv. 7. fols, que le fieur Chambon paya
pour Guillaume Germain.
Gafpard Germain avoir fait beaucoup de bruit fur ce
payement &amp; for fes énormes prétentions, Se tout s’eft
réduit en fumée; on n’a jamais ofé venu à un nouveau

Compte avec les Hoirs de Verdillon , Se I on s’cfl dé­
parti en dernier lieu de la conteftation élevée au fojec
du payement fait par le fieur Chambon.

C ’ell dans ce meme état que Galpard Germain évalue
le Caffas Momie à 800. liv. Cet Article cft à la fuite d'un
autre venu par la meme Barque , conliftaoc en une Caille
de Plumes que Galpard Germain eftime 3600. liv. tandis
que par la Vente judiciaire qui s’en fit le 27. Avril 1 667» Se
qui confie par le Procès-Verbal, cotté T.dans nôtre Sac
à parc, cette riche Caille n’a produit que 3 50. liv. L’Ar­
ticle cft pâlie de même dans le Raporc de 1668. Se Gaf­
pard Germain n’en a point réclamé. On iaiflc à penfee
ce que pouvoit être par proportion ce miferable Caffas
Momie. Il cft même furprenant que Gafpard Germaia
s’en foit tenu a 8oo* liv. puilque le prix dependoit de fon
caprice.
Mais il ne s’eft pas accordé encore avec lui - même ; car
dans l'Extrait du Raport de 1 66 8. cotre N N . dans fon Sac,
pag. 20. à côté de l’endroit où les Experts chargent le
iicur Chambon de rendre ce rebut de Marchandées, on
voie une noue marginale en ces termes : L a valeur de
ce Caffas efl d'environ 600. livres .
Les Hoirs de Gafard Germain fc font retranchez dans
leur Expédient, à renvoyer l'évaluation de la Momie à
des Experts. Mais comment évaluer une Marchandife
qu’on ne voit point, Se qui n’eft pas même expliquée ?
Car on ne trouve d’autre éclaircifTeracnt que ce mot ;
Caffas Momie. Voilà une belle matière de Raporr.
Les Dames de Chambon qui ont ignoré pendant longtems les contcftations qu’il y avoic eu entre leur Père Se
Galpard Germain ,onc été fort furprifes de la demande de
ce Caffas Momie, fans leur dire autre chofc, fi ce n’cfl: que
leur Pere en étoit chargé par le Rapott de 1668. Elles
ne fc fouvcooicju pas d’avoir jamais rien vu de pareil
dans leur Maifon ; Se après avoir fait beaucoup de recher­
ches dans les Papiers de leur Pere , elles ont trouvé une
notte quelles ont communiquée. Au fol. i f . des Livres
du fieur Cham bon,on lit ces mots: Les Hotrs de contre
( Guillaume Germain ) ont d'avoir du 20. May 16 7 1,
Itv. 66. que j'ay reçue comptant du fieur de G ro s , pour la
Vente du Caffas Momie toute gâtée , cenfal R alier , apert
de l'atteftation titre M \ Em ette , Notaire.

�n‘ ?

1 2.
Si les Dames de Chambon étaient affinées que leur
Père n’a point donné compte de ce Caffas, elles ncgligeroient même l'exception de la prefeription ,&amp; le déclareroient encore redevables du prix de cet effet ; quoique
ne pouvant donner compte que de ce que leur Pcrc auroic reçu , elles ne devraient que les 66 . liv. ce qui (croie
une vainc rctTouicc pour les Hoirs de Gafpard Germain,
mort infolvablc, &amp; dont les Effets jadis faifispar le (leur
Chambon, ne (offifeoe pas au payement de (a Créance
principale, &amp; des dépens immenlcs que Gafpard Germain
a occafionncz.
Mais les Dames de Chambon voyant que dans le Raporc de 1690. il cft dit que leur Père a donné compte des
Marchandées reçues des Hoirs de Verdillon; coufîdcranc
encore que ce Caffas Momie, qui faifoit partie de ces
Effets, n’a jamais fait matière de demande &amp; de contcfution depuis 1668. fc croyent avec raifon à l’abri de
toutes poutluites (ur cet Article , comme fur celui du
prix des cent CuirsThoroux. Et il ne reliera aux Héritiers
de la chicane de Gafpard Germain,que la honte d’avoir
foûtenu une fi indigne &amp; Ci ablurde prétention.
C o n c l u d à ce que fans s’arrêter aux Requêtes des

8. Avril &amp; 31. May 1734. ni à l’Expcdicnc du 21. Jan­
vier 1737* donc les Hoirs de Gafpard Germain feront
démis &amp; déboutez, le Raport de Recours du 19. May
1690. fera définitivement exécuté avec dépens, même
aux refervez par les Anêts de 1686. &amp; de 1714.
R O M A N ,

Avocat.

M O T T E T , Procureur.
• ■ ♦

4k-

tMonfieur le Confeiller

Raportiur
y

I •
A A IX , de l'Imprimerie de la Veuve de J o s e p h S e n e z .

ADDITION
Pour les Dames de Chambon.

L

E S Hoirs de Gafpard Germain ont fait un der­
nier cfort dans leur briéve Réponfc,qu’on réfu­
tera encore plus brièvement) pour ne rien laiffee
en arrière.
i°. En relevant les alterations de Gafpard Germ ain;
les Dames de Chambon ont fuivi le plan naturel des
Experts, du Raport dcfqucls il s’agit. L’Article du Livre de
Guillaume Germain, où il eft parlé non-feulement des
profits faits aux cent Thoroux, mais du p rix , leur a paru
altéré ;ainCi ils n’y ont eu aucun égard, d’autant plus
qu’il netoit parle dans les autres Pièces raportées par GaCpatd Germain &gt;d'aucune participation de fon Pcrc.
Voici l’Article, fol. 191. T la s doit la moitié du prix
(y profits faits aux cent Thoroux . S’il a paru altéré aux
Experts, il le paroîtra également à M. le Commiffairc,
au cas qu’on ait le courage de lui porter le Livre.
i° . II cft faux que les Dames de Chambon ayent ja­
mais promis ni directement ni indirectement de paffer
aux Hoirs les deux Articles qui retient à juger, fi les
Hoirs fc départoient des deux autres. Ils s’en font dépar­
tis, parce qu’ils en ont reconnu la non-valeur; &amp; ' ils
(estent que les deux autres Articles ne tiennent plus qu’à
un point, quand ils mettent leur rcffourcc dans l’invcn*
lion d’une fi foie Promette'
A

�3°. Les Hoirs obfeivcnt que le Recours de Germain
feroie bien fondé, quand même Je Raport donc s’agit
feroie confirmé, parce que Je Raporc a reduie prefque
aux deux tiers la Créance admife par les premiers Experts.
C ’eft là une mauvajle équivoque ; car if ne s'agit pas ici
du Recours du premier Raport, mais du (ccoqd* La
réduction qui fait la différence des deux Raports,concerne Je payement fait par le fjeur Chambon à Ambrojfc
Germain, qui fc prétcndoit Créancier de Guillaume. Le
fleur Chambon confcntit au rejet de l’Article, fauf fon
Recours fur Ambroife, lui écanc indiffercoc de recevoir
fes deniers de quelque main que ce fut4#. Les Dames de Chambon ne difent pas : Germain
fut débouté de la participation au profit des cent Cuirs:
‘D onc il en doit perdre l'avance. Mais elles difent qu’ayant
été débouté de la moitié , tant du prix que des profits, c’eft

une abfurdicé fans exemple de venir fur les mêmes Pièces
après 50. ans, demander le prix entier.

Largqmcnr même qu’on attribue aux Dames de Cham­
bon, /croit aficz concluant, parce que Germain auroic
fans doute demandé l'avance , s’il avoir pu prouver que
fon Pere leur faite.
C e nétoit point au ficur Chambon de juftifier qu’il
eût payé l'avance ; mais à Germain de juftifier que [on
Pere l’eût faite : AÏÏore non probante, abfolvitur reus.
D ’ailleurs les Dames de Chambon ont obfervé que
les Hoirs ne font pas recevables à revenir fur l ’Article
des Cuirs, ni pour le prix, ni pour la participation, parce
que J'envoy des Cuirs cft de 1660. 6c que Guillaume
Germain avoir arrêté, affirmé 6c figné fes Comptes avec
Je ficur Chambon depuis 1654. jufqu'cn \6 6 y inclufivcment,trois ans après J’envoy,qui cft donc une chofc
confomraéc depuis 77. ans.
Du refte, les Hoirs imputent fore mal â propos aux
Dames de Chambon d’avoir nié l ’envoy des cent Cuirs
à Livourne. Biles ont dit ( 6c on ne leur a pas répon­
du fur cela, non plus que /ur les autres endroits cmbarra/îaos ) que ce n’cft point affez d’envoyer d'ordre
&amp; pour compte propre de quelqu’un une Marchandife,
pour prétendre que celui qui envoyé ait fait J’avance
de la Marchandife. Il faudroit juftifier de l'ordre , non

3
d’envoyer Amplement, mais de fournir le prix de l'Effet
envoyé. Cela même ne fuffit pas : Il faudroit encore /» /tifier de ta fourniture y &amp; montrer que l’Article a été
obm'ts dans les Comptes arrêtez. Comment fans aucune
juftification, 6c contre toute preuve, ofe-t’on deman­
der le rembourfement de la prétendue avance ? En un
mot , envoyer d'ordre &amp; pour compte propre de quel­
qu’un , c’eft envoyer une Marchandife qui lui apartient.
5°. Les Hoirs de Germain nioient que leur Pere eue
demandé le prix des cent Cuirs. Confondus (ur ce point,
ils fc retranchent à dire qu'ils l’avoienc demandé par
l'aftion pro (ocio y mais non pas par l’aétion Mandaté.
La diftintftion cft déplorable ; car Germain ne pouvoir
avoir droit au prix de la Marchandife envoyée, que
par l'avance qu’il auroit faite. S’il a donc bien été ju s­
tement débouté de la demande du p rix, il faut écar­
ter toute idée d’avancc.
L ’atftion Mandat 1 n’a que trente ans de durée, 6c
i( y en a prés de cinquante que Germain fut débouté
de la moitié du prix. L’aétion pro focio ne peut avoir
arrêté le cours de la prefeription de l’acftion Mandaté ,
6c mettre cette derniere immédiatement à la queue de
l’autre, pour donner plus de tems à la demande en
reftitution du prix, parce que l’aélion pro focio ren­
ferme l’arftion Mandaté, 6c ne tombe fur le prix, com­
me fur les profits, qu’aucant que le prétendu Aflbcié
auroic fait l’avance en tout ou en partie: Ainfi puifque
les Experts ont bien déclaré que Guillaume Germain
navoit aucun muret à l’cnvoy des Cuirs, la demande
du prix n’cft plus recevable ; 6c fi l’a&amp;ion Mandati cft
indépendante de l’a&amp;ion pro focio , elle cft prcfcritc.
6°. Les Dames de Chambon ont raifon de fc récrier
fur la demande tardive du Caftas Momie, après 66. ans
d’intervalle 6c de filence, qui fe font écoulez depuis le
Raport de 1668. qui chargeoit le ficur Chambon de ren­
dre cette Drogue.
Il eft vrai que le Raporc de 1690. confirme celui de
1668. mais aufti il déclare que le ficur Chambon avoir
donné compte des Marebandifes qu'il avoir reçues des Hoirs
de Verdillon , donc ce Caftas faifoic partie*

/

�r ^ C T ü H 1&gt;'V
La Nocte cirée des Livres du Heur Chambon mérite
attention , fuivant l’autoriré de Dum oulin, Lib* 4. Cod%
T il. i. De jure cotnmunt (fie verum % ut tn parvâ Jutnmà

I
A A IX , de l’Imprimerie de la Veuve de J o s e p h S e n ë z .

cred&amp;iur Ltbro ralionum honeflœ pe*joTi&lt;c.

Il cft inutile de dire qu’on n’auroit pas envoyé du Le­
vant une Marehandife de 66. liv. que les Nolts auroient
entièrement confumée, parce qu’un Caftas Momie ne ticoc
pas beaucoup de place, &amp; n’cft pas de grand poids.
En un mot, puifquc le Raporc de 1690. liquide la
Créance du ficur Chambon à 1459. liv. 14. f. 3. dcn.
fans aucune déduction, ni du prix du Caftas ni d'autre
chofe, &amp; que ce Raport cft inconteftable , on ne doit
pas fe ftâccr de rien mordre fur cette Créance, ni aux
acccflbircs; c’cft- à -dire , aux dépens &amp; aux intérêts,
tnême excedant le double, parce qu’aff mauvais ‘Payeur ne
peut pas profiter de fa mauvaife foy , &amp; qu*// y a d’ail­
leurs un Jugement de condamnation, qui cft la Sentence
du Lieutenant de l’Amirauté ; ce font les deux raifons
qu’allcguc Hcnrys en pareil cas, Tom. 1. Pag. 470.
Mais il fuffit de l’Arrêt de Réglement raporté par Bomy,
Chap. 9. Pag. 68.
à ce que fans s’arrêter aux Requêtes des
S. Avril &amp; 3r. May 1734. o* * J’Expedicnt du i\.
Janvier 1757» dont les Hoirs de Gafpard Germain fcront demis 8c déboutez, le Raport de Recours du
19. May 1690. fera définitivement exécuté, avec dé­
pens, meme aux refervez par les Arrêts de 1686. &amp;
de 1714. &amp; avec interets, même excédant le double.
C onclud

/

:

r o m a n

.

CWonfîeur le ConfalUr D E B O V T A S S T , Raporttur.

MÉMOIRE,
- a n t o i n e
M a n d in e , M archand de la V ille d’A rle s , 6C
D em oifelle Philife Lientard fon Epoufc.

p o u r

s i e u r

j e a n

,

C O N T R E

Demoifelle Marie Tïejfon Négociante de U meme Ville*

L

E Procès Criminel que cette Fille a fufeité au
fieur Mandine &amp; à fa Femme, cft une opreffion
manifefte, &amp; une fuite du dépit quelle a d’a­
voir perdu dans les trois Societez que le fieur
Mandine a malheureufement contractées avec elle.
La Demoifelle BcfTon fit afïigner le fieur Mandine
le 10. Mars 1736. à la JurifdiCtion Confulaire d’Ar­
les, en payement de 3106. liv. de Laines quelle prétendoit lui avoir vendues, au lieu quelles avoicnc été
mifes en Fonds Social, dont elle avoit même retiré le
produit, au moins en partie ; &amp; le même jour elle fie
afügoer à la même JurifdiCtion l’Epoufc du ficur Man­
dine, en payement de deux Lettres de Change qui paroifrent toutes deux tirées par le M ari, &amp; acceptées par
la Femme, dont lune de 18000. liv. étoit échue le
premier Juillet 1734» &amp; l’autre de 4317. liv. dattéc du
même jo u r, étoit échue un an après.
Le Mari nia la Vente des Laines, &amp; d’avoir fait des
Lettres pour des fommes fi confidérablcs, n’ayant faic
que la dernière pour fa mife au Fonds Social, qui de­
voir entrer dans le Compte de la Société
la Fem­
me nia l’acceptation des deux Lettres.
A

�La DcmoifcIIc Bedon n’avoic qu’ün parti à prendre,
qui étoic de procéder au plutôt a la vérification de l’acceptarion de la Femme, &amp; à la réconnoiflancc du Billec
de 18000. liv. comme aufli de reprefenter la Pièce contenaot la prétendue Vente de Laines. Elle relia pour­
tant 34. jours dans l’inaélion.
Le 35. elle prétend que Pinard,Cordonnier, fon bon
ami 6e fon Debiteur , lui avoic vole tous fes Pa­
piers, ôe les lui avoic cnlujtc rendus, à l'exception de
fes propres Billets dont il n’cft pas queftion , ôe des
Lettres de Change du ficur Mandine. Elle en fait fon
expofition devant le Viguicr, qu’elle tient fort fccrcte;
ôe quand le (leur Mandine ôe la Femme, las d’atten­
dre les momens de leur prétendue Créancière, deman­
dent leur Relax, ou la rcprelentation de les Titres,
elle opofe le Vol pour excufe:Et les Jugcs-Confuls or­
donnèrent le 1. May 173 6» la rcmilfioo des deux Let­
tres de Change dans le mois, ôe la Convention de So­
ciété concernant les Laines.
La DcmoifcIIc BefTon prefente une Requête en In­
formation le 15. May 173 6. fur le V o l, vrai ou feint,
apres avoir inutilement tenté Pinard à Avignon où il
s'étoit réfugié, de parler contre le fieur Mandine, &amp;
elle ne s’y plaint que de Pinard 6e de fa Femme ; néan­
moins à la faveur de certains foupçons quelle fait ré­
pandre pat des Témoins affidez lur le fleur Mandioc,
comme complice du Vol de fes Billets, ôe intereffé à
les fuprimer, elle le fait décréter d’Ajournement avec
fa Femme, ôe Pinard de Pnfc de Corps.
Mécontente du Décret laxé contre le ficur Mandi­
ne, elle va retrouver Pinard, toujours accompagnée de
fes Neveux j ôe à force de follicitations ôe de promcflcs,
ôe fur tout au moyen d’un département quelle lui
fie le &lt;). Juin 1736. elle loi arrache une déclaration du
même jour, portant que le ficur Mandine l’a induit au
V o l en queftion.
La Deraoifcllc BefTon prefente une Requête en eoiv
tinuation d’information, où elle dit qu’on lui a mandé
d’Avignon cette déclaration que Pinard a faite, Pre(Jé
par la force de la vente j &amp; lur cette Pièce, jointe a
la dépofition de deux Témoins, les mêmes qui ont
aflifté à la déclaration , 6c qui ne peuvent être que

les écho de Pinard , le ficur Mandine eft décrété de
Prife de Cotps.
Aptes ce Decret, la DcmoifcIIc BefTon demeura tran­
quille pendant envuon une anncc , au bout de laquelle
elle reprit les pootluites, aprenant que le fleur Mandine
venoit à Ailes avec un Sauf-conduit, dans la difpofition de fe defcndtc. Le Vtguier débouta le ficur Man­
dine de Volage qu’il voulott faite de cette faveur dn
Prince, qui étoit de jouir de (a liberté. Le ficur Man­
dine latlla juger le Procès par défaut contre lui i Ôe le
Viguicr le condamna à un Bannifîemeot , 6e mit fa
Femme hors de Cour 6e de Procès. Le ficur Mandi­
ne apella des Decrets conue lui rendus, 6e de tout ce
qui les avoit futvts , 6e incidemment de la Sentence
définitive. Sa Femme apella egalement du Decret ren­
du cont’cllc ,6 e de la Sentence qui la met hors de
Cour fans dépens.
Dans l’intervalle, ôe au mois de Juillet 1736. la Fem­
me s’étoit pourvue en répétition de Doc pardevant le
Lieutenant des Soûmiflions d’Arles. La DcmoifcIIc Beffon lui opofa les Lettres de Change en queftion,
qu’elle prétendit lui avoit été reftituées. Le Lieutenanc
ordonna un Raport de vérification des feiogs mis au
bas de l’acceptation des Lettres. La DcmoifcIIc Beffou
écarta tant quelle pût la rcmiflion de ce Raport ,
qui déclara la différence de ces deux feings d’avec
ceux que les Experts prirent pour Pièces de comparaifon. Le Rapott fut mis au Greffe des Soûmiflions le
19. Juillet 1737. 6e la Sentence du Viguicr rendue le
lendemain , de peur que ce Rapott joint à la Procedure
Criminelle, ne fit changer la Sentence.
Après la Sentence , ôe en attendant le Jugement
de l’Apcl , le ficur Mandioc pouifuivic à la Jurifdiélion
Confulaire d’Arles, fur l’cxccution de l’Ordonnance du
1. May 1736. Il y demanda fon Relax, ôe (ubfidiairement d’en venir à compte général avec la DcmoifcIIc
BclTon. Il y obtint pluficuts Ordonnances, dont la der­
nière tient pour averez divers faits concernant les Societez qu’il avoit eues avec la Demoiicllc BefTon, qui
s’obftina à ne donner aucune défenfe , fous pretexte
que le ficur Mandine ne dévoie pas être écouté, étant
fous un Décret 6e une condamnation (comme s’il en

�4

croit dépouillé de toute aéiion. ) i° . Quelle avoir donne
(es fins civiles dans le Procès Crim inel, ou l’on ne pou­
voir néanmoins pourluivrc que (ur le Crime , le Viguicr
ne pouvant adjuger la valeur des Papiers volez, puifqu’ils
croient entre les mains de la Plaignante, &amp; qu’il y avoïc
une inftancc lubùltantc à la Jurildétioo Confulaire pour
railon des ces memes Papiers.
Après ceitc brieve narration, on vient à l’Apel des
Décrets qui fait la matière de l'Audiancc Publique de la
Tournelle.
Le Decret d’Ajournement laxé contre l Epoufe du Su
Mandinc doit être caffé, parce que la Deraoifcllc Beffoa
ne t’accufc pas d’avoir aucune part au V o l, vrai ou feint;
&amp; qu'il n’y a point de charges contr’cllc, comme elle
a pu s’en affurcr par le Procès extraordinaire quelle a
fubi, &amp; par la Sentence definitive qui la met hors de
Cour. Elle ne pourroit avoir d'intérêt pcrfonncl au Vol,
qu'autant quelle auroit réellement accepté les Lettres
de Change attribuées à fon Mari : Mais cette accepta­
tion cft fauffe.
Les preuves de la faufleté de l'acceptation, &amp; de la
fw ee rite de la Femme, (ont i°. Que les Lettres n’ont point
été protcfiées i leur échéance, contre ladifpofition de
l’Ordonnance &amp; l’interet de la prétendue Créancière,
&amp; qu’on a fait afligner en payement fans proteft envi­
ron deux ans après l'échéance, la prétendue Acceptante,
a*. Quelle a dénié l’acceptation au moment de l’aflignation. 35. Que la Dcmoifellc Bcflbn n’a pas ofé procéder
à une vérification à la forme des Ordonnances, lorsqu'elle
le pouvoir de fon propre aveu; Ôc quelle a prétexté que
ces Lettres lui avoient été volées, lors quelle a été prcflec
de les reprefenter. 40. Que la Demoifelle Mandinc a perfeveré dans fa dénégation, lorfque la Dcmoifellc Bcflbn
prétendant avoir recouvré les Lettres, les lui a de nou­
veau opofées. 50. Que le Raport déclare la différence des
feings de l’acceptation des Lettres, d’avec les feings pris
pour Pièces de comparaifon. 6° Que la Demoifelle Befi
(on affréta de faire juger le Procès Criminel le lendemain
de la rcmiflioo du Raporr.
La caffation des Décrets d’Ajourneroent &amp; de Prife
de Corps rendus contre le ficur M andinc, eft égale­
ment iufte. On ne s’arrêtera point ici à l’invraiflcmIT
?
! ;
blancc

blancc du V o l, qui paroît concerté entre la Demoifellc Bclïon &amp; fon Voleur, à qui elle abandonne 1a
Cadette ouverte : Il faut fculcmenc chercher la prétendue
complicité du fleur Mandinc. Ce n’cft point dans la Plaiare de la Dcmoifellc Bedon, qui n’a pas le courage
d’en dire un feul mot, quoique fa Plainte feroit tou­
jours fufpcétc-, c’cft donc dans les Charges. O n doic
néanmoins fc fouvenir que peu de tems après que la
Dcmoifellc Beflon eut furpris le Décret de Prife de
Corps, elle prétendit que les Lettres de Change en
question lui avoient été reftituées; 6c cette reftitution,
qui ne peut être venue du ficur M andinc, qu'on ne
ptéfumera pas avoir pris ces Lettres pour les rendre,
écarte l’idée de complicité.
Mais les Charges que la Procedure peut prefeoter, ne
forment aucun foupçon légitime contre le ficur Mandinc, comme il fc le ptomec par les conooiffances que
le bruit publie lui a données.
Dans l’Information le ficur Chapus, Econome dé
l’Hôpital &gt; doic avoir die que Pinard à qui on detnandou les Lettres de Change en queftion qu’on pretendoit manquer à la reftitution qu’il avoit faite, foûtinc
qu’il ne les avoit point ; quelles dévoient être chez U
Dcmoifellc Beffon , 6c qu’il pourroit les avoir faites
tomber. Le ficur Mourct doit lui avoir oiii dire à
Avignon que quand il s'agiroit de la C ro ix, il ne pour­
roit convenir d’avoir pris des Lettres de Change du
ficur Mandinc. La Dcmoifellc Ifoard doit lui avoir
oui dire également qu’il ne fçavoit ce qu’on lui difoit
par rapott à ces Lettres, 6c qu’il n’avoit rien fait de
tout cela. Le ficur de Cabaflollc, premier Confiai d’A r­
les, doit avoir dit que lui ayant demandé des nou­
velles du ficur Mandine, Pinard répondit feulement
que ce dernier dévoie à la Dcmoifellc Beffon: Il auroit caché la Dette (qui neanmoins dépend d’un Comp­
te ) fi de concert avec le ficur Mandine il en avoit
fuprimé les preuves par le Vol des Lettres. Deux au­
tres Témoins doivent avoir dit d’après la Sœur de Pi­
nard , qu'il ne les avoit pas touchées. Beaucoup d’au­
tres Témoins doivent avoir oui dire à la Bcflbn, qu’elle
avoit été volée, 6c qu’on lui avoit tout rendu ; mais
que ces Lettres lui manquoient, fans pourtant ajoû-

�G

ter quelles codent etc rcroifcs par Pinard au Heur
Mandine.
Toutes ces Depofitions doivent faire meprifer le trait
d’un Gargoticr nomme A n iy, Debiteur de 18000. liv.
de la Dcrooifcilc Bedon , quon allure avoir fair dire
à Pinard en partant pour Avignon» que Maodinc
étoit plus coquin que lui. On ne doit pas faire plus
de cas d’un autre Témoin qui dira avoir vu Pinard
Ja veille de fon départ, (c quereller avec le (leur Mandinc au milieu de la Place, fans içavoir pourquoi.
S’ils avoient parlé de choie fufpcétc, ils auroienc choifi
un lieu plus caché ; d’ailleurs le heur Maodinc a com­
muniqué une Ordonnance de la Jurifdiétion Confulaire
d’Arles, qui le nomme pour Arbitre d’un Procès de
Pinard contre la Belle-Sœur de la Demoifellc Bedon,
&amp; qui montre qu’ils ont pu parler d’autre chofc que
du Vol.
D ’autres Témoins enfin diront peut-être que la Demoifcllc Bedon leur avoir fait confronter les feings des
Lettres &amp; des acceptations, avec les feings mis au bas
des Rcponfçs aux Exploits dadignation du 10. Mars
1736» &amp; qu'ils les avoient trouvez allez conformes:
Mais ces Depofitions ne fervent qua montrer la ncccflïté où étoit la DcmoilcIIe Bdfon de procéder à une
reconnoidancc d’Ecucurcs, à la forme des Ordonnan­
ces, â quoi un fimplc coup d’œil jetté fans défiance
ne fuplec point. Audi malgré ccctc aparcncc de con­
formité, le Raporr du 19. Juillet 1737* marque une
didercncc dans les feings des acceprations, d’avec ceux
qu’on donne pour Pièces de comparaifon. Un de ces
Témoins mêmes doit avoir aperçu cette différence, &amp;
attefté que le fi eur Mandine lui dit que la Bedon fc
gardcroit bien de rcprelenter ces Lettres.
Qui croiroic que fur pareilles Depofitions le fieur
Mandine eut été décrété d’Ajournement, fi on ne le
voyoït décrété de Prife de Corps fur des motifs en­
core plus miferablcs ? Car la déclaration du Voleur Pi­
nard étant extorquée par Ja DcmoilcIIe Bedon au prix
d’un département, peut-elle être de quelque poids?
Cette Fille a reconnu que non, en difant fans aucune
pudeur que la Pièce loi avoir été tnandee d’Avignon,
&amp; en hiU nt dite par le Notaire qui a drede l ’Ac­

te, qu’elle croit abfentc, tandis qu’un des Témoins die
que pendant que le Notaire écrivoic , la Dcmoifcllc
Bedon parloir â l’oreille avec Pinard. La déclaration
cil d’ailleurs contredite par Pinard lui-m êm e, parlant
dans un tems de liberté, comme il confie par la pre­
mière Information ôc les déclarations raportées par le
fieur Mandine, Se fur tout par celle de Mc. Spmardy &gt; Juge ôc Confcil même de Pinard.
Les deux (euls Témoins qui compofent la continua­
tion d’information, ne peuvent pas compter, pour plus
d’une raifon. i°. Parce qu’ils ne font Témoins que de
auditu , pour avoir feulement adihe à la déclaration de
Pinard , qui dépofe ainfi par leurs bouches. i° . L ’un des
deux, nommé M artin, n’a point été, d it -o n , recollé;
l’autre nommé Requis , aida la Demoifellc Bedon dans
toutes (es (ollicitations auprez de Pinard ; c’cft fon De­
biteur , &amp; il étoit fous le Decret. C ’eft lui qui doit avoir
parle d’une promede de mille écus faite à Pinard parle
fieur Mandine, &amp; qu’on defie de produire. Pinard luimême ne ledit pas.Ce Requiscft d’ailleurs un faux Té­
moin, qui doit avoir nié dans le recollement que la D cmoifellc Bedon n’avoit point fait de département à Pi­
nard ,&amp; que lui ( Requis ) l’eût figné comme Témoin 3
6c le contraire cft prouvé au Procès.
Eofio on ne penfe pas que la Cour ait plus d’égard
à la féconde continuation d’information faite dix mois
après la première, pour faire dire par Pinard à un Cor­
donnier 6c un Menuificr, foupanc avec lui le premier
jour de l’a n , que le fieur Mandine étoit caufe de fon
malheur.
C ’eft à la faveur de ccctc odieufe Procedure, que la
Demoifclle Bedon a voulu perdre de biens 6c de réputa­
tion une hoDetc Famille. Tanrœne antmts cœlefltbus trœï
C o n c l u d à ce que l’Apellatioo &amp; ce dont cft
Apcl feront mis au néant ; 6c par nouveau Jugement, à
ce que fur la Plainte de la Demoifclle Bedon, le fieur
Mandine 6c fon Epoufe feront mis hors de Cour 6c de
Procès, avec dépeas, dommages 6c intérêts.
M A N D IN E .
***** le 1 3 1 7 $ y, / lot'
1*4 10m
R O M A N , Avocat.
Aw

».

B E R T H O T , Procureur.

Ur*
Vf/'Cï

{)

�À A IX , de l’Imprimerie de la Veuve de J o s e p h S e n e z .

A NOSSEIGNEURS
DE PARLEM ENT.
U P L I E N T humblement Antoine Riooffe de
la Ville d’Antibes, Capitaine de Bâtiment de
Mer, Commandant la Couivetc dite la Vierge
de la Garde j &amp; François Vevre, Marchand de
la même Ville.
R e m o n t r e n t qu’ils gemiffcnc depuis quatre mois
fous le poids d’une Procedure aullî irrégulière qu’injufte, prife de l’autorité du Lieutenant de l’Amirauté
d’Antibes, dont la religion a été tellement furprife,
qu’il paroïc y avoir plutôt fait les fondions de Partie
que de Juge, &amp; (ur tout en rendant la Sentence défi­
nitive , où par un exemple bien nouveau dans le Pa­
lais , fon opinion folitaire a prévalu à celles de (es deux
Affeffeurs, qui ont mis les Suplians hors de Cour &amp;
de Procès.
François Vevre, l’un des Suplians, qui faifoit depuis
quelques années un Commerce conüdérable d’Antibes
à Marfeillc, paffa dans le mois de Mars 1735* ricrc
Mc. Roftan Notaire Royal d’Antibes, une Procuration
en faveur du Capitaine Riouffe, autre Supliant, pour
acheter de compte à moitié un Navire ou Pink à Tou­
lon, ou à la Ciotat, ou â Marfeille, ou ailleurs ; &amp; il
lui remit à cet effet la fomme de 2000. liv.
Le Capitaine muni de ce pouvoir, aborda au Porc
le plus prochain, c’cft-à-d ire à Toulon, où il acheta
au mois d’Avril la Courvctc dont il s’agit du fieur
Brunei, Négociant de la même V ille , au prix de 2.659.
liv» payées comptant.
A

S

�Il prie en confcqucocc fes expéditions â Toulon même,
do il il vint â Antibes. Il y palla un mois à faite ra­
douber Ton Navire. Il partie cnluilc pour l’Italie, où
il fie divers Voyages pour le compte de diftetcns Par­
ticuliers, &amp; revint a Antibes dans le mois de Juin 1736.
ayant agi depuis l’achat de fon Bâtiment jufqu a Ion
retour, comme vrai Proprietaire ôc Capitaine, comme
il parut par le payement des frais du Radoub, des Avituaillemens, des falaircs des Matelots, par les Polices,
les Chargemens ôc Dechargcmcos, le Commandement
fur le Bord, l’obeiffancc de l’Equipage; en un mot,
par toutes les marques qui pouvoient caractenfcr ce qu’il
étoit en efFer.
Dans le cours de fa route deux Matelots, nommez
Aubert ôc Signorct, avoient delcrté par pur clprit de
libertinage. Ils furent dénoncez par le Capitaine au Sr.
Conlul de la Nation Françoife à Livourne, dont le Ccr&lt;
tificat eft au Procès.
Ces Matelots arrivèrent â Antibes plufieurs mois avant
leur Capitaine ;car dès le mois d Octobre 1735. on leur
lignifia un Décret d’Ajournemenc Perfonnei fur une
Procedure que le Lieutenant de l’Amirauté d’Antibes
prit contreux à leur arrivée:Cependant il ne les en­
tendit que le 10 Avril 1736* Ce délai cft allez (ingulicr, de même que le (impie Décret d’Ajournemenc,
quoique le crime de ces Matelots tombât en peine afflic­
tive, (uivanc l’Art» 3» de l'Ordonnance Maritime, Tir.
des Matelots, &amp; qu’en ce cas ils dulTent être décrétez
de Prile de Corps, luivant l’Are. 19. de l’Ordonoancc
CrimineJIc, Tir. des Décrets.
L ’Audition cft encore plus éronnanre î car le Juge
y paroit moins occupé du Délit des Matelots, que du
Crime dont il loupçonne le Capitaine, ou qu’il lui
attribue fans ombre d’information precedente. La moi­
tié de l’Interrogatoire cft employée contre lui, &amp; à four­
nir aux Décrétez des faits juftificatifs qui tendent, par
, une efpece de récrimination, à faire regarder ce Ca­
pitaine comme coupable d’avoir .prêté le nom à des
Etrangers, ôc indigne d’avoir â Ion fervicc des Mate­
lots François.
Après l'Interrogatoire le Lieutenant permit aux Dé­
crétez de naviguer comme auparavant, ôc les laiffa dans

une entière liberté, (ans fe mettre en état d’achever leur
Procès, contre la difpofition expteffe de l’Art. 19. de
l’Ordonnance Criminelle, Tic. 15. Lévénement a ju(tifié qu’il ne fe mettoie guère en peine de leur puni­
tion , ôc qu’il Us deftinoie pour être les principaux Té­
moins contre le Capitaine, qu’il avoic deffein de pourfuivrc.
Jolcph ôc Nicolas Cotte font les Etrangers à qui
le Lieutenant prétendoic que le Capitaine avoit prêté
le nom, comme il paroît par cet Intcrrogat : Interrogé
s'il n'efl pas
du Bâtiment
pas véritable
le Bâtiment.

véritable que les Cotte / ont ‘P roprietaires
que ledit Riouffe commande, à s'il n*efi
auffi quils faifoient tqute la dépenfe pour

Ils (ont Originaires de Gennes-, mais le
premier demeure en Provence depuis près de 30. ans:
Il a époufé une Fille de Marfcille, ôc eft Habitant d’A atibes actuellement. Il s’embarqua pour Matelot fur la
Courvete, ayant été expédié fous cette qualité, aux ga­
ges de 18. liv. par mois, au Bureau des ClalTcs d’Antibes.
Le Fils de ce même Jofeph, né en France, étoit fur
le même Bâtiment en qualité d’Ecrivain, expédié par
le Commiffairc des ClalTcs de Toulon ;ôc Nicolas Cotte,
Frère de Jofeph, s’étant trouvé â Barceloone lorfquc le.
Bâtiment y arriva, ayant demandé d’y être reçu en
qualité de Matelot, le Capitaine le prit fous l’expédi­
tion du Conful de la Nation Françoife : Mail il ne fuivit pas .toujours le Bâtiment, ôc il refta en Italie après
la permilïion du Capitaine, qui revint â Antibes avec
le feul Jofeph Cotte ôc fon Fils, domiciliez ( comme
on Ta dit) dans cette même Ville.
Le Capitaine Riouffe (çavoic, avant que d’arriver â
Antibes, le manège des deux Déferceurs, ôc leur façon
de fe juftificr, qui avoit plutôt l’air de dépofitions que
de réponfes de Délais; ôc quoiqu’il prévît bien par l’In­
terrogatoire de ces deux Matelots, les préventions du
Lieutenant , néanmoins raffuré par fa confcicncc, il
fe livra fans peine à fa deftinée, ôc rentra dans le Porc
d’Antibes ôc dans fa Patrie avec la même confiance
qu’il en étoit forti
Peu de jours après fon arrivée on prit une Informa­
tion contre lu i, compoféc de fes Matelots. Les Régies
te la feule décence exigeoient qu’on rétranchât de ce

�nombre les deux DvTctteurs décrétez d’Ajournement Perfonncl : Mais ils turent oiiis en Témoins comme les
autres.
Si le Lieutenant croyoit devoir leur ajouter foy, il
pouvoir te contenter de leurs réponles, &amp; de joindre,
comme il fit, leur Ptocedure avec celle qu’il prenoic
contre le Capitaine, trouvant cntr’cllcs de la connexité:
Mais il paroît par le cas que le Lieutenant faifoie de
ces Defetteurs, qu’il aimoit à les léentcndic. Auffi il
les crût préferablcmcnc aux autres Matelots qui compofoienc l’Information ;&amp; le Décret d’Ajournement laxé
contre le Capitaine, ne peut être fonde que fur les
déportions de ces deux Defertcurs qu’il avoic dénon­
cez. En effet, il s’clt aperçu lors du Procès extraor­
dinaire, qui lui a découvert le (ccret des Charges, qu’il
netoit chargé que par les Déferceurs, 6c que tous les
autres, fans exception, le reconnoiffcnt pour vrai Ca­
pitaine 6c Proprietaire, &amp; déclarent qu'il s’eft montré
tel dans toutes les occafions.
Il faut obfcrvcr encore que le Lieutenant avoir dé­
crété auffi comme Deierceur le nommé Nicolas Badin,
Que le Capitaine, avoic embarqué à Antibes en qualité
de Pilote , ainû écrit au Bureau des Claffes fur le
Rollc des gens de l’Equipage. Il n’avoic pourtant pas
déferté *,car il avoir quitté le Bord fur le Congé du Ca­
pitaine , avec lequel il s’étoit prefenté au ficur BcrtcJot, Conlul de France à Livourne, pour inférer fou
débarquement fur le R olic, 6c fe faire expédier un Cer­
tificat pour atteffer qu’il n’étoit point au cas de la
defertion.
Ce Pilote avoir été entendu avant Aubert &amp; Signo­
ret» dés le n . Décembre 1735. 6c le Lieutenant La­
voie mis également (ur les voyes de fes foupçons con­
tre le Capitaine, comme il coofte par cet Intcrrogar.
Interrogé s'il ri efi y as 'véritable qne les Colle Frétés
font Froprietaires du Bâtiment que \Patron Riouffe com­
mande , &amp; s'il riefl pas véritable qutls font la dépenfe
du Bâtim ent , ér payent les Equipages , comme auffi quils
frètent dans les Forts étrangers ce même Bâtim ent , fans
la participation dudit Fa t ton Riouffe. A quoi le Pilote
répondit V/ ne fçavoit pas f i les nommez Cotte êtoient
Froprtetaires de la Courvete que Fatron Riouffe cornmanda

mande -, &amp; qu’à l'égard des déptnfes du Bâtiment , falaires
des Matelots &amp; Noltfement, ceft le Fatron Riouffe qui
a fait le tout pendant les trois mois qriil a navigué
avec lui .

Il cft bon de raporter encore l’Intcrrogat fuivant,
qui montre plus de partialité. Interrogé s'il riefl pas vé­
ritable que L s nommez Aubert &amp; Signoret ont été mal­
traitez par les nommez Cotte , &amp; que c'efl les maltraitemens qu'ils ont reçus de leur part qui les ont obligez
d'abandonner le Bâtiment. Le Pilote répondit que pendant '
tout le tems qu'il avoit demeure Jur le Bâtiment du F a ­
tron Riouffej &amp; lefdits Aubert &amp; Signoret y ont également
demeuré le même-tems, tl ne s'efl jam ais aperçu que les
Cotte aient maltraité en aucune maniéré Aubert &amp; Signoret.

Il fcmble qu’à entendre les deux Matelots Déferteurs
dans. l’Information contre le Capitaine Riouffe, il falloit également ouïr le Pilote qui avoic été injuftemenc
envelopé dans le Crime des autres; mais le Lieutenant
jugea qu’un pareil Témoin n’étoic pas aulli croyable,
ni auffi digne de dépoler ; 6c il fut exclus.
Sur la même Information pri(e contre le Capitaine,
François Vevre fut décrété d’affigné, quoiqu’il n’y eue
aucune charge contre lu i: Il ne s’imaginoic même pas
d’être mélé dans la Procedure lorfqu’il fut affigné c q
Tém oin, apres le Décret qu’il ignoroit. Mais ayant
comparu à l’affignation, il fut bien furpris d’y fubir un
Interrogatoire comme Delat, malgré la Copie qu’il rcprefenta, 6c dont le Lieutenant fe faihr.
Sa furprife 6c celle du Capitaine Riouffe furent bien
plus grandes peu de tems apres, lorfqu’ayant été man­
dez par un Huifficr de venir tous deux à l’Auditoire
fur le champ, 6c d’y aporter leur Compte de Naviga­
tion, ils furent emprifonnez à leur arrivée. A mefurc
qu’ils remirent la Pièce entre les mains du Lieutenant,
il leur die qu’il les arrêtoit de la part du R oy, 6c
ordonna à l’Huifficr qui les avoit apcllez de les conduire
en Prifon, où il les laifla pourrir trois ou quatre mois,
fans aucune pitié pour eux, ni pour leur Famille 6c
leurs affaires.
Envain ils donnèrent une Requête en élargifferaent,
fous l’offre de fe réprefenter quand ils en feroient requis:
Le Lieutenant n'y eut aucun égard , malgré toute fa

�cacnpiaifjncc pour les Défcrtcurs. Cependant cette Requête étoic jufte, en fupofanc même que les Supliaos
fulTcnc réellement coupables d’avoir prête le nom à des
Etrangers. La peine d’un tel délit n’elt que pécuniaire,
fuivanc la Déclaration du Roy du z i. Octobre 1717.
Arr. 16. &amp; fuivanc même la Sentence du Lieutcnanr.
Or on r/avoic pas bcfoin en ce cas de s’afleurcr de
la Perfonnc des Suplians, fur tout étant domiciliez.
La feule leureté qu’on pouvoir prendre, concernoit les
Amendes aufqucllcs les Suplians pouvoienc être con­
damnez, dans la même fupofition : Mais le fieur Aubarnon, Conful d’Antibes, avoit pa(Té (a foumiffion au
Greffe de l’Amirauté de la même Ville, conformément
à lArr. 17. de la même Déclaration, lors de l’Achat
que les Suplians firent de la Ccurvcre. Il répondoit
ainfi des Amendes qui pourroient être encourues pout
raifon des Contraventions aux Ordonnances.
D ’ailleurs l’Arc. 11. de l’Otdonnancc Criminelle, Tif.
des Decrets, dit que les Acculez contre Icfqucls il n’y
aura eu originairement Décret de Prilc de Corps, feront
élargis après l’Iotcrrogatoire, s’il ne furvient de nou­
velles charges, ou pir leur recoonoi (Tance, ou par la
dépoGtioa de nouveaux Témoins. Or il n’y avoit ici
ni dépofition de nouveaux Témoins, ni rcconooiflancc
des Accufcz.
Ce qui donna lieu à l’emprifonnemcnt, ainfî qu’il
paroît par la rcquifition du Subftituc de M. le Pro­
cureur Général en l’Amirauté d’Antibes, fuc un Con­
trat de Vente pa(Té à Toulon le 21. Octobre 1733*
riere Mc. Hugues, en faveur des fieuis Jean - Baptiftc
Giran fie Louis Brunei de la même V ille , fie une Let­
tre par eux écrite le 13. Février 1736. à M. le Comte
de Maurcpasj&amp; quoiqu’il y ait fix mois d’intervalle
entre la datte de cette Lettre &amp; la rcquifition du Subftituc, cependant il déclare qu’il venoit feulement de
recevoir cctce Pièce, en même-tems que l’autre faite
trois ans auparavant» dont il demanda la jon&amp;ion,
avec la Prifc de Corps contre les Suplians &gt;ce qui lui
fut accordé, quoiqu’en veiité il foie bien extraordinaire
d’emprifonner des domiciliez fuc la fimplc Lettre de
deux prétendus Complices qui ne font point encore au
Procès, contre la maxime actcftéc par Godefroy fur la

7
t4
Loy deroiere cod. de accuf. Socie criminis accufat i fidtm non haùert, mfi jarato. Le Lieutenant pouvoit bien
fc contenter des Décrets qu’il avoit rendus, fondez feu­
lement fur le témoignage de deux Délais, &amp; princi­
palement dans un Cïim c qui ne pouvoit tomber qu’en
condamnation pécuniaire, pour laquelle on avoit un
bon répondant.
Or comme le Procureur du Roy regarde la Lettre
fie le Contrat comme la preuve eninre du T&gt;eut , il cft
bon de raporter ici la teneur de cette Lettre, qui com­
prend le fujet du Contrat.
A Toulon le 13. Février 1736*
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,

I f A V E Z J que nous avons fait à M . Tourris que les
Freres Cotte de Gennes font les véritables Propriétaires
de la Courvete la Vierge de la Garde , nous oblige d'affeurer Votre Grandeur de la vérité de notre expofé,
de la ftplier en même-tems de vouloir nous pardonner
la faute que nous avons faite , d'avoir prêté le nom à
des Etrangers dans la propriété de ce Batiment s
pour
nous conformer d fes ordres, que Al. Tourris nous commu~
niqua y nous faifons ici une déclaration de tout ce qui s'efi
à ce fujet.
La Courvete la Vierge de la Garde efl avenue en ce
Tort au mois d'Ofôobre 1733. fous le Commandement
d'Antoine Palomba de Naples. Les Freres Cotte de Gen­
nes y étoient embarquez. , O* s en font dit Proprietaires.
A leur arrivée ils fe font adrejf à divers Patrons pour
leur remettre le Commandement de ce Batiment , pour pou•voir jouir du Pavillon de France , ne •voulant plus je
fe rv ir du Pavillon Impérial. Le Capitaine Giran a eu
le mallsetir £ y être préféré » à caufe des fournitures quil
avoit engagé ‘Brunei de leur faire en argent ou Mat­
chandifes, pour équiper ce Batiment. cPalomba leur en

�' 8
a pafl'i un Aiïe de Vente le 1 1 . Oiïobre *733, en pre.
fince des Frétés Cotte, comme il auroit fa it à tout au»
tre j fans recevoir aucune fomme, parce q u il rien étoit
Proprietaire que par un Aiïc fimulé» 'Bruml O* Giran
paroijfent par cet A/?e Proprietaires de ce Pàtimcnt ; mais
ils déclarent qu'ils riy avoient aucun interet, &lt;£7* qu'ayant
été rembourjez^ des fournitures quils avaient faites, Bru•
v d y en l'abfence de G iran , a offert au nommé Cotte,
Çtfi étoit embarqué fu r ce Batiment lorfqriil e(l revenu
ic i, de le remettre à qui il voudroit, parce que Giran
lui avoit écr it quil ne ouloit rien avoir à faire avec
ces Etrangers, pour ne pas s'expofer aux peines aa/quelles
peuvent être fujets ceux qui abufent du ‘Pavillon : C'efi
pourquoi Cotte lui ayant dit d'en pafier Vente à Antoine
pouffe d'Antibes, il l'a fait fan t difficulté, fans en avoir
reçu aucune fomme, ri étant dit dans cet Aiïc que pour
la forme, que les deniers en avoient été compte^ auparavant.
Voilà, M O N S E î G N E V R , tout ce qui s'efi pajjê
au fujet de ce Batiment. Nous efperons qu'en faveur de
U remife que mus avons faite de notre g r é , O* par le
repentir que nous avons de notre faute par ' l'aveu que
vous en fai/ons , Votre Grandeur *voudra bien nous en
accorder la grâce. Nous fommes avec un profond ref
p e iï, tyc. Sign ez, G I R a N
S 1G N 0 R E T .

Il eft difficile de croire que cette Lettre fut tombée
récemment entre les mains du Procureur du Roy en l’A­
mirauté d’Antibes, puifqu’cllc n etoit pas de trop fraîche
datte, 6e que le Lieutenant paroiffoit, par les Interro­
gatoires des Défcrtcurs, prévenu de longue main con­
tre les Suplians. Dans cette hipothefe affez naturelle,
pourquoi ne faire paroître cetce Lettre qu’immediacetnenc après l’Information Ôc les Décrets?
Quoiqu’il en foie, il faut remarquer que Giran &amp;
Brunei furent en coofequencc affignez en Témoins; mais
ils ne te prefferent pas de venir dépoter. Le Licutcnaot
en parue irrité, ôc ordonna qu’ils feroicnc amenez pat
main-

main -m ife, s’ils réfutaient de (c rendre à une nou­
velle fémoncc, 6c qu’en punition de leur contumace,
ils viendroient d Antibes à leurs dépens, ôc payeroienc
dix livres d’amende : Mais leur prcfcncc fléchit le Lieu­
tenant, qui leur fit rembourfer les frais du Voyage, ôc
les difpcnfa de l’amende. Il leur donna encore de plus
grandes marques de bonté en le promenant avec eux
publiquement, &amp; en ne faifant deux aucune mention
dans la Sentence définitive, non plus que le Procureur
du Roy dans fes Concluions;ôc d l’égard des Défcrteurs, la Procedure prilè contr’cux fut disjointe, pour
leur Procès être parfait à la diligence du Procureur du
R o y, qui les laiffe pourtant en repos comme les aatrès, malgré la ditpohcion de l’Arc. 5. de l’Ordonnan­
ce de la Marine, Tit. des Lieutcnans&gt; Confeillers, Avo­
cats ôc Procureurs du Roy aux Sièges de l’Amirauté,
dont voici les termes
Nos Procureurs aux Sièges iC
d’Acnirauté feront tenus de faire inccffammcnt la re- u
cherche 6c poutfuitc des Délits de leur compétence, &lt;c
6c d’en donner avis d nos ProcufctHs Généraux, à &lt;É
peine de (ufpenfion de leur Charge pour la première “
fois, 6c de privation en cas de récidivé. “
Avant que de dire la teneur de cetce Sentence, on
remarquera que Jolcph Cotte, domicilié d Antibes, fuc
décrété d’un Afligné, 6c après avoir demeuré deux mois
d attendre la fin de cette affaire, comme la Sentence
tardoic trop d être rendue, il s'embarqua, Ôc conti­
nua de naviguer. Quelquc-tcms après fon départ la
Sentence parut, ôc il y cft condamné comme Contumax d la confifcation du Bacimenc, 6c a deux raille
livres d’amende.
Les Suplians furent mis hors de Cour 6c de Procès
par les deux Affcffcurs du Lieutenant, qui étoienc Mes.
Perron 6c Carence Avocats, (ur l’Accufation d'avoir prê­
té le nom d des Etrangers, 6c le Lieutenant les con­
damna d trois mille livres d’amende, comme atteints
6c convaincus de ce Crime, ainfi qu’il doit confier par
le Verbal d’opinions, qui font connues aux Suplians,
parce quelles font devenues publiques d Antibes.
Le Licutenaot ne fut point embarraffé de la diffé­
rence Ôc pluralité d’opinions. Il crut que fa voix péfoit plus que les deux autres, 6c fit rédiger la Sentence

�IO
fur le pied de fon avis, ai tendu , d ie -il, l* diverfité dt$
opinions, &amp; que la noire prévaut. Et c’eft pour la pre­

mière fois qu'on a vu des Accufez abfous par le plus
grand nombre de leurs Juges, (c trouver pourtant con­
damnez par la SentenceSur ce pied là il étoic bien inutile que le Lieutenant
prie des Aflefleurs, puilqu’il dépendoit de lui de rendre
leurs voix confulcatives ou délibératives. Envain l’Or­
donnance Criminelle, T it. des Sentences Art. 10. veut
qu’à pareils Procès ajfifient au moins trois Ju g e s, fi le
Chef du Tribunal vaut lui feul un Tribunal entier.
Envain l'Art. 1 1. du même Tit. porte que /et Ju gemenssfoit definitifs ou d'intfruthon, pafjtront à (avis
le plus doux, f i le plus fevere ne prévaut d'une voix dons
les Trocès qui fe jugeront à la charge de l'A p e f &amp; d&lt;
deux dans ceux qui fe jugeront en dernier reffort. Le

Lieutenant de l’Amirauté d’Antibes seft affranchi de
cette régie générale dans la Gaule prefence ; &amp; quoique
J'avis Je plus doux prévalut d’une voix, il a donné aq
plus fevere l'avantage fur les autres, parce que c'etoit
le (îen.

Il (croie indécent d’ajouter après un Texte fi précis
de l’Ordonnance, d’autres autoritcz, pour faire voir que
la Sentence du Lieutenant de l’Amirauté d’Antibes, qui
condamne les Apellans, cft abfolumcnc nulle. On die
la Sentence du Lieutenant , parce qo’cllc n’cft que de
lui,fuivant lui-m êm e:-La nôtre prévaut
que l’avoir
attribuée au Tribunal, c’eft le fruit d’une inatention
qu’on ne fçauroic exeufer , ou d’un fentiment encore
plus indigne.
Sans qu’il faille s’arrêter à ces mors, qui lui ont fervi
de prétexte : Attendu la diverfite d'opinions &gt;car les trois
opinions n’ont pas été toutes trois differentes fur le fait
d’avoir prêté le nom à des Etrangers : Les deux AffcfLeurs ont mis les Suplians fur ce point hors de Cour
&amp; de Procès, 6e le fcul Lieutenant les a condamnez*
Le Jugement ne pouvoit donc paffer à fon fcul avis fe­
vere , lorfqu’un avis plus doux prévaloir d’une voix.
On fçait même que s’il court plusieurs opinions differeotes, on les réduit à deux, aufquciles les Opinans font
aftraincs de fe ranger :A in fi la voix unique du Lieu­
tenant ne pouvoit jamais l’emporter.

11
Les Suplians conviennent néanmoins que cette nulli­
té de la Sentence, contre laquelle ils fe font pourvus
par Requête Incidente, ne fuffic pas pour les abfoudre, 6e qu’inuiilcmcnt ils (croient jugez innoccns dans
un Tribunal inferieur, fi ce Jugement qui en feroit
émané, méritoit d’être réparé 6c rc&amp;ifié.
Mais avant que d’examiner les raifons d’abfolution ou
de condamnation, il cft bon d’obfcrver qu’un des Affefteurs a condamné feulement le Capitaine à 500. liv.
d’amende, non pas pour avoir prêté le nom à des Etran«
gers, puilqu’il l’a mis fur ce point hors de Cour 6c de
Procès, mais pour avoir embarqué de Toulon à An­
tibes Jofeph Cotte comme Paffagcr, fans avoir fait men­
tion fur le Rolle de l’Equipage par le Commiffaire des
ClafTçs de Toulon, de l’endroit où Jofeph Cotte dévoie
être débarqué. Cet AfTcffeur a crû (e conformer dans
cette condamnation, à la Déclaration du Roy du 2.1.
Octobre 1717. Art. 17.
Cependant cette condamnation eft trop rigourenfe,
6c la Déclaration du Roy n’eft point apliquée à fon
cas. i Q. La Déclaration cft faite contre les Etrangers
qui ne font point leur réfidance aftuelle dans le Royaume ,
ainfi qu’il cft juftifié par le Préambule de cette Dé­
claration: Or Jofeph Cotte cft établi en Provence, non
pas feulement depuis quatre années confecutives, com­
me le défirent les Déclarations du R o y , mais depuis
environ trente ans* Il a époufé une Fille de Marfcille:
Ses Eofans (ont tous nez en France ; il a une Sœur
mariée à Toulon ; jl a toujours navigué fur des Bâtimeps François; il en a même commandé pendant fepe
ou huit ans, lorfqu’il étoic dans une meilleure fortu­
ne, 6ç quand le Capitaine Riouffc eut la facilité de le
meure fur fon Bord fans le faire inferire fur le Rolle
d’Equipage, qui croie déjà drefle lorfquc Jofeph Cotte
fc prefenta pour partir avec lu i, il ne penfa pas qu’il
fut neccflaire de prendre aucune précaution, 6c de faire
mention du Lieu où il debarqueroie un homme que fes
longues habitudes en Provence faifoienc regarder com­
me un François, 6c qui venoie à Antibes, Lieu de fon
domicile.
Cette dernière circonftancc cft remarquable, ôc fait
une féconde exception, parce que la Déclaration de

�Il

1717. cft faite pour détruire l'abus du Pavillon:Or il
n y a point d’abus de Pavillon dans le fimplc embar­
quement d'un Originaire Etranger réfidant en Proven­
ce, venant d’un Lieu de la Province à un autre qui eft
pour lui une féconde Patrie, ad fuos L a r e s , Se où le
Capirainc menoit (on Bâtiment pour le radouber.
Autre choie feroic fi d’Antibes , d’où le Capitaine
commença proprement fon Voyage, il avoir mené l'E­
tranger dans le Port même le plus prochain, fans J’infcrire fur fon Rollc : Mais quand Jofeph Cotre voulut
s’embarquer â Antibes, Se naviguer (ur le même Bâ­
timent, le Capitaine le fit inferire fur fon Rollc par
le Commiflàirc de Clafies d’Antibes, qui l’expcdia com­
me Matelot;expédition conforme au meme Arr. 17. de
la Déclaration de 1717. qui défend d’embarquer en
d’autre qualité qu’en celle de Matelot ou de Pafiàgcr,
l ’Etranger même naturalifé en vertu de Lettres Paten­
tes, ou de l’Edit du Port franc» quoiqu’il paroific toujours que le mot d’Etranger naturalifé doit s’entendre
de celui qui depuis fa naroralifation ne fait pas une
réfidence perpétuelle Se actuelle dans le Royaume.
Ces railons font fi fcnfiblcs, que l’autre A (Tefieur n'a
jugé le Capitaine digne d’aucune condamnation, Se que
Je Lieutenant, qu’on ne peut accufer d’aucune complaifance pour le Capiraine, ne l’a condamné que com­
me coupable d’avoir prêté le nom a l’Etranger, Se non
point comme étant tombé dans la contravention mar­
quée par l’Art. 17. de la Déclaration de 1717.
Si ç’avoit été le Lieutenant, Se non un des Afleffeurs, qui eut jugé que le Capitaine étoit tombé dans
cetcc contravention, la Sentence auroit porté encore une
amende de joo. liv. par la raifon de l’avantage que
le Lieutenant satribuë d’une voix plus que prépondé­
rante en matière crimioellc : Mais comme ce prétendu
Privilège lui cft propre, la Sentence ne porte à l’égard
des Suplians, qu’une condamnation pour le prétendu
Crime de nom prêté à des Etrangers, dont il relie à
faire voir l’injufticc.
La condamnation n’a pu être fondée que fur le Témoignage des deux Défcrtcurs, ou l’Accufation de Giran Se Brunei ; car toute la preuve réfide dans cette ah
ternative, qui n’cft ni recevable ni fuffifantc.

LE

TEMOIGNAGE

*3

D ES

DEUX

D ESERTEV RS.

De tous les Matelots que le Capitaine RioufFe avoir
fur fon Bord, Se dont les dépofitions corapofent l’In­
formation qu’on a prife contre lu i, il n’y a que les
Défcrtcurs qui le chargent. Tous les autres le rcconnoiflenc comme vrai Capitaine Se Intereffé , fie agen~
tern, fie conttahentem, exerçant le Commandement qui
lui étoit dû en toute occafion, Se fur tout l’Equipa­
ge, fans exception dee Frères Cotte, qui faifoient à leur
tout Se dans le befoin la manœuvre des Matelots,
Se foûtenanc par une conduite uniforme la qualité (ous
laquelle ils croient embarquez, Se ne s’iramifçant en
aucune façon dans les fonctions, ni de Capitaine, ni
d’Officicrs.
Le premier Témoignage que les Défcrtcurs ont ren­
du contre le Capitaine, fc trouve dans leurs Répon^
fes Perfonnclles, aidées par les Intcrrogats du Lieute­
nant, qui a pafie en cela les bornes de fon Office;
car le Juge, comme dit Boroicr fur l’Art. 3. de l’O r­
donnance Criminelle, T it. des Interrogatoires, ne doit
point interroger l’Accufé fur d’autres Crimes dont il n y
a point de preuves ni d’indices; la raifon cft, ajoûcet’il, que id (uggerentis potTus officium efi, quàm interrogantis. U n’étoit queftion que du Crime des Défcr­
tcurs: C ’eft le feul qu’il falloir inftruirc SC pourfuivre,
d’autant plus que celui d’avoir prêté le nom à des Etran­
gers , en le fupofant v ra i, étoit indépendant de l’au­
tre : En effet, ce n’étoic point l’affaire des Défcrtcurs
de penetrer les intentions du Capitaine , ni d’imagi­
ner des accords fecrets entre lui Se des Etrangers, pour
en tirer un prétexte de Défertion ; ils n’avoicnc qu’à
obéir comme les autres, Se dévoient ne quitter le Bord
qu’aprés le Voyage fin i, fauf de faire alors toutes les
dénonciations qu’il leur plairoit contre le Capitaine.
Une raifon particulière qui les rend incxcufables, cft
tirée de la propre dépofition d’Aubert, un des Déferteurs, qui dit que le Conjul de la Nation Françoife à
Livourne ne voulut pas écouter les plaintes que les Matelots lui firent fur les mauvais traitemens que l'E&lt;\utpage avoit reçu de Jofeph ‘D ecotte , &amp; qu*il voulut l(S
obliger^ à continuer le Voyage, nonobjlant tout ce qu’ih

�lai reprefenterent par raport au Commandement que les
Frétés Cotte avoient fur le Bâtiment. L ’ordre do Conful

méprifé par ccs Défcrteurs, agravoic leur défobéïfTancc.
Signorcc, autre Delertcur, raportc dans les Réponfcs
le même fait en ccs termes: A répond» que tout l'E­
quipage François du Bâtiment du Patron Riouffe furent
former leur plainte conjointement avec le Répondant au
fieur conful de France à Livourne , en prefence du Patron Riouffe • &amp; qu'alors le fieur Conful ordonna audit
Antoine Riouffe de revenir fapres midy dans la Ju n f
diÏÏion Confulairet &amp; lui amener les *Decotte : E t l'après
midy s étant tous tranfportez dans la Mai[on confulaïu ,
&amp; ayant de nouveau entendu , tant le Patron que l’E­
quipage , le fieur Conful ordonna à tous les Matelots de
fe rendre à Bord du Bâtiment , avec defenfe à eux de
le quitter, Ofcra-t'on dire que les Déferteurs ne de-

Voient pas fc conformer à ces Defcnfcs?
D ’ailleurs ccs mauvais traitement font une pure dé­
faire ; car outre que le Conful de Livourne y auroic
ta plus degard s’ils avoient eu quelque air de vérité,
les (culs Défcrteurs excitèrent ce défordre, &amp; ils foot
démentis dans leurs mauvailcs exeufes par le refte de
l'Equipage, qui ne fe plaint pas dans fes dépofitions,
&amp; par le Pilote qui attelle de ne s’être jamais aperçu
que les deux Déferteurs ayent été maltraitez en aucu7it maniéré par les Frcrcs Cotte.
Aubert lui-même donne une autre caufe de fa Dé­
fection, comme on peut le voir par cette Réponfc. d
répondu qu'il fçait qu'il efl défendu aux Matelots de
quitter pendant le Voyage \ mais que s'il s'efl porté à cette
extrémité, c'eft parce que le ‘Patron Riouffe leur faifoit
manger du mauvais P a in y &amp; que le refte de la nourri•
ture ne pouvoit pas fuffire à l'entretien de l'Equipage.

Il faudrait donc atribuer la caufe de la Délertion d’Au­
bert à la délicatelTe de fon temperammenr, puifque la
qualité du Pain l’y détermina ; cependant le relie de l’E­
quipage s’en contcntoit. Signorcc lui-même a répondu
qu'il ne pouvoit pas fe plaindre en aucune maniéré du
Patron Riouffe y &amp; qu'il n'avoit reçu aucun maltraite•
ment de fa part• Le Patron Riouffe ne donnoit donc
pas du mauvais P a in , fuivanc Signorcr.

Apres tout, devoir*on faire attention à ce que des

Dclats diloient contre leur Dénonciateur ? Car le C apitaine Riouffe les dénonça au Conful de Livourne;
preuve qu’il ne craigooit point les raports de ccs Dé(crteurs, qu’il auroit plus ménagez s’il serait lenti cou­
pable
il envoya à Antibes le Certificat du Conful*
qui doit être au Procès.
Ne comprend-on pas toute la haine &amp; l'inimitié
que la dénonciation du Capitaine pouvoit exciter dans
le cœur des Delacs, &amp; dont Ayrault, dans fon Traité
de l’Ordre Judiciaire pag. 2,8G. raportc tant d’exemples
funeftes ? Pcrfonne n’igoorc que le Témoignage d’un
Ennemi ne doit être reçu. Convenit inter omnts, inimici homims te/ttmoninm in quâcutnque causa refpui opor•
tere. L . Libert. cod. de inoff\ Teflam.
Il fuffifoit que ce Témoignage fût rccriminatif, com­
me il ferait, pour n’êere pas recevable &amp; être oui, fui­
vanc les premiers Elcmcns du Droit : Poids purgare fe
deùet reus % quam accufare.

Ce Témoignage renferme une indignité particulière*
en ce qu’il a été excité par les Incerrogats du Lieute­
nant, qui tout plein de foupçons contre le Capitaine,
préparoit par fes demandes des faits juftifîcatifs aux Dé­
fcrteurs.
Mais le comble de l’irrégularité efl: d avoir dépouillé
mentalement ces Déferteurs de la qualité de Querellez
6e de Délats confez, 6c de les avoir entendus en Té ­
moins contre leur Dénonciateur. L ’Ordonnance C rim i­
nelle, Tic. des faits juftifîcatifs Arc. 1. defend à tous
Juges , même aux Cours Souveraines , d'ordonner la preu­
ve , ni d'entendre aucuns Témoins pour y parvenir , qu'après la vifite du Procès. Ici le Lieutenant de l’Amirauté
d’Antibes s’eft mis encore une fois au-deflus des Ré­
gies les plus facrécs; 6c aptes s’être fait un fifteme que
les Déferteurs étoient pardonablcs s’ils avoient quitté un
Batiment qui apartint à des Etrangers, dés l’entrée du
Procès fur la Défertion, il a ordonné la preuve de la
juftification des Déferteurs: Il a plus fait ; il a entendu
pour Témoins les Déferteurs même; 6c qui pis efl en­
core , il n’a ajouté foy qu a leurs dépolirions, quoique
contredites par toutes les autres non - fufpcdes.
C ’eft fur ce fondement qu’eft établi le Décret d’Ajournement contre le Capitaine, &amp; par contre-coup le

�iS
Décret d’Affigné contre François Vevre, qui n’a pour­
tant rien eu â faire avec les Matelots, qui en effet
ne Font jamais nommé.
Le Lieutenant a crû les Déferteurs fi jaftificz, qu'il
ne les a plus pourfuivis, (ans qu’on doive s’arrêter â ce
qu’en disjoignant leur Procedure de celle qu’il prit con­
tre le Capitaine ( ayant quitté l’une pour l’autre ) il a
ajouté que le Procès leur ieroit achevé à la diligence
du Procureur du Roy. Ce n’eft là qu'une aparencc
irompeuie ; car quelle ncccfficé de disjoindre ôc de ren­
voyer aux longs jours une Procedure toute instruite, &amp;
dans laquelle on voie la conviction 6c la confcllîon
de l'Accufé?
Les Déferteurs mcritoicnc d’autant moins d’être écouccz, qu’on rcconnoîc aifement la malice, la contradiction
6c l’abfurdité de leurs Témoignages. Aubert dit que
Nicolas Dccotte faifoit la fonction de Nocher dans le
Bâtiment; ce qui feroie contraire à la dilpofition de
la Déclaration de 1717. Art. 17. qui défend d’embar­
quer aucun Etranger pour Nocher ou Officier Mari­
nier. Ce fait cft contredit par Signorct même, qui die
que Nicolas Dccotte fut expédié feulement en qualité
de Matelot ;cc qui cft permis par le même Article, &amp;
que Je ConfuJ de France le mit fur le Rolle de l’E­
quipage.
Signorct dit que les Frcres Dccotte gouvernoient l’ar­
gent, 6c ont fait toute la dépenfe de l’Equipage 6c du
Bâtiment* Aubert au contraire déclare qu’il a reçu fes
Salaires de la main de Patron Riouffc, qui paya tous
les Matelots; 6c le Pilote ajoute que le Patron a tout
fa it %dépenfe de Batiment, Salaires de Matelots , Nolifement. Ce dernier point, qui cft la marque du vrai Pro­
prietaire, puifquc le Fret cft le profit du Navire, fe
trouve juftifié au Procès par Pièces publiques.
Quelle abfurdité n’cft-cc pas encore dans la bouche
de Signoret, de vouloir perfuader que le Capitaine
Riouftc lui ht confidence du deftein qu’il avoic de pren­
dre le Commandement de la Courvccc en queftioo,
fçachaot néanmoins, comme Signorct paroît le fupofer,
que la Courvete apartenoie à des Etrangers, comme
(1 le Capitaine, dans cette hipothefe, auroit fans ne*
ceffité communiqué fon iecrct à un Matelot &gt;
N ’cfl

N ’cn cft-ce pas une plus groffierc, de faire dire aux
Frères Dccotte que le Navire leur apartenoie, qu’on
le fçavoic à la C o u r, de leur faire menacer l’Equipage
de le mettre tout â terre, de prétendre enfin que par
leur infolence 6c leur dureté ils avoient foûlevé tout
l’Equipage ? Pour peu qu’on fupofe de jugement 6c de
conduite â ces Etrangers, on ne penfera jamais qu’ils
ayent été capables des imprudences 6c des rigueurs qu’on
leur atribuë. S’ils avoient rranfigé fecrctcmcnt avec le
Capitaine, ils auroient gardé leur iecrct ; s’ils avoient
été allez indiferets pour le divulguer, ils n’auroient pas
du moins poufté l’indifcrction juiqu’â forcer par leurs
mauvaifes manières, l’Equipage de les dénoncer, ÔC de
leur faire conhfquer le Bâtiment , avec des amendes ca­
pables de les ruiner fans rcffource. Le fcul befoin qu'ils
auroient eu de l’Equipage pour leur Commerce, fait
croire qu’ils l’auroient mieux ménagé.
Mais toutes ces Calomnies (ont détruites par le peu
de crédit quelles trouvèrent auprès du Conful de la
Nation Françoife â Livourne, moins crédule que le
Lieutenant de l’Amirauté d’Antibes, 6c par les dépoiirions des autres Matelots 6c du Pilote, qui donnent
du Capitaine une idée toute differente.
Il y a plus ; dans le Jugement des Objets on a rc-i
jette les dépohtions des Déferteurs ; 6c ce rejet juftifié
tout ce que les Suplians ont dit contre l'irrégularité,
l infuffifancc 6c l’iniquité de leurs Témoignages* Peutêtre que le Lieutenant n’a confcnti à ce rejet que parce
qu’il a crû s’en déJomager par la Lettre de Giran 6e
Brunei; car enfin il ne paroît pas avoir rien perdu de
fa bonne opinion 6c de fa complaifancc pour les D cfcrtcuts:ll cft donc queftion de fçavoir quel effet peut
produire cette Lettre.
ÏACCVSATION

DE

Cj I R A N

ET B R V N E L .

Il paroît que le Lieutenant, comme le Procureur du
R o y , fc déftoicnc de toute la Procedure qui avoir pré­
cédé la réception ou reprefeotation de la Lettre de G i­
tan 6c Brunei, puifque le Procureur du R oy, dans fa
tequifuion que cette Lettre occafionna , dit, comme on
l ’a vu* auc 1^ Lettre faifoit la preuve^ entiere du Délit&gt;

�îS
Ils comprcnoicnt bien l’un &amp; l’autre que le Témoignage
des deux Matelots Déleiteurs, démentis par tout l’Equipage, tendoir plutôt à l’ablolucion qua la condamna­
tion des Soplians.
Mais cette idée, que la Lettre faifoit une preuve en.
titre 9 &amp; luffiloic peur la conviction des Accufez, cft
contraire aux premiers Principes du Droit en matière crimincllc. Cette Pièce, qui n’cft autre choie que la confeflioo de deux Coupables qui acculent de prétendus
Complices, peut tout au plus faire un indice , Se non
pas une preuve 9 encore moins une preuve entière.
Telle eft la DoCtrinc de Godefroy fur la même Loy
dernière Cod. de accuf. Encore ce n’cft pas,fuivant ce
(çavant Commentateur, pour la condamnation, mais
pour l’information* Il faut meme entendre qu’une telle
Accufation ne fait indice qu’avec le concours d’autres
circonftanccs, fuivant Julius Clarus Ltb . 5. Sent. §. fin,
Quœft. a i. N a, 34. St alla non concurrant , non facit
indtcium, fed [oliim facit qualem qualem prœjumptionem.
Ce Criminalifte veut encore au N Q* 16 . que le Com­

plice ne puifle faire indice que par le fccours^ des Ex­
ploits de Torture, quand même il auroit reçu fa grâ­
ce, Socius grattai us. La Queftion cft une épreuve de
h fincctité du Délateur: Mais par quelle épreuve la finécrite de Giran 6c Brunei a-telle pafle? Leur délation
n’étoic pas feulement jurée, lorfque le Lieutenant l’a
reçue, Se a décrété fur leur foy pcrillcufc les Suplians
de Prife de Corps, comme il les avoit décrétez, l’un
d’Ajournemenr, l’autre d'Afligné, fur la foy des Dé*
fcrtcurs. Après la réception de la Lertre des Délateurs
venue de Toulon, le Lieutenant les fit feulement aftigner
en Témoins, fans les décréter;5c quoiqu’ils ne daignè­
rent pas comparoicrc fur cette première Aflîgnation, leur
défobéïflancc ne leur attira aucun Decret: On les afligna
feulement une fécondé fois, avec quelques menaces vctirablcmcnt, mais fans effet; on les défraya même. Ils
dépoferent fous l’clpoir de l’impunité, 6c on leur tint
parole ; car la Seoccncc ne dit rien contr’eux* Voilà
certes des Complices bien rcfpc&amp;ablcs, 6c une étrange
manière de tirer la vérité de leur bouche.
Les complices de même Crime &amp; compris en la mênit
Accufation , die le Brait % Proc^Xjim* Liv.
Tic. des

Recolcmcns, ne peuvent être Témoins, bien que fouvenp
aucuns Ju g es, pour les fauver &amp; leur faire éviter la peine
rnentee, s en fervent de Témoins contre ceux aufquels ils
ont aidé à commettre le Crim e , qui eft une tnjufttce dam«
nable. Et Bruncau Tic* z i . N °. 8. aptes avoir dit d’a­
bord que les Complices ne font preuve, fois pour l'inno*
cence ou la condamnation de l' Accufé , ajoute plus bas l
I l faut obfer ver [i les Témoins ne [ont point coupables
eux-mêmes du Crime dont ils ont dépofé-, car alors leur
Témoignage feroit fufpetf &amp; n u l , fuivant les Lo ix des
Empereurs Valent , Valentinien &amp; Gratten , Cod. L ib .
Se les Capitulaires de Charlemagne.

Toute la grâce qu’on peut donc faire à Giran 6e
B runei , c’eft de dire que leur confeftion fait contre les
Suplians qualem qualem prafumptionem. Et qu’on forti­
fie cette préfomption tant qu’on voudra, elle pourra ai­

der à chercher le corps du D élit, mais elle ne le réalifera jamais.
Sur quoi il faut obfcrver avec Levayer» dans fon
Traité de la preuve par comparaifon d’Ecricorcs, qu'on
a inféré au bouc du Traité de la preuve par Témoins
dans la nouvelle Edicion pag. 660. qu'en tout Crime i l
y a deux chofes qui doivent être confiantes -y la première 9
que le Crime a été commis &gt; la fécondé, qu'il a été com­
mis par l'Accufe: Ainfi dans CHomicide, il doit être pre­
mièrement confiant qu'il y a un homme mort, &amp; enfuite ,
que c'eft un tel qui l*a tué.

Dans l’efpece prefente le Lieutenant étoic tout au plus
certain que Giran 6c Brunei avoicne prêté le nom aux
Frcres Dccottc en 1733. encore cette certitude n'éroic
pas légitime Sc parfaite, n’étant fondée que fur l’aveu
de Giran 6c Brunei; car le Contrat d’Achat qu’ils paflerent en 1733* avec lcs Fteres Dccottc, n’cft pas propre­
ment la preuve du C rim e;c’eft là feulement l’cnvelopc
du Crime, qu’il faut prouver d’ailleurs:Or encore un
coup, la preuve fuffifantc contre un Coupable, ne peut
être renfermée dans fa feule confeffion ; car nonobftant
la confeftion, dit Bornicr fur le même Art* après la Loy
4* &amp; dern* ff ’* de confefj. priiis conftare debet de corpore.
Confeftion's reorum pro explorât i s fa c inor i bus haberi non
oportet, dit la Loy 1. ff. de queefî. Q u i confeftus eft
fubreplam à Je rem X jt ii, non pot eft ex folâ confefftonei

�20

Kondenmari, fî non eliütidè confiât de corpore fubrepto, dit
M. le Préfidcnt Faber Cod. Ltb%6 .T /f . z. ‘D ejfin, n .

Si la feule confclhon ne fuffit pas pour Ja condam­
nation de celui qui s’accufc(cn effet le Lieutenant de
l ’Amirauté n’a condamné à aucune peine Giran &amp; Bru­
nei) à plus forte railon elle ne doit pas lufHre pour
condamner un tiers. Reo Cnmtnts qui confitetur de je ,
non credtiur de alto , dit Julius Clarus, Sent, Ltb • j.
§. fin . Qoœft. 21. N*. 19D ’autant plus qu’en fupofanc comme un fait certain
que Giran &amp; Brunei ayent prêté le nom aux Frères
Dccottc, &amp; qu’ils fe foient entendus cnfcmblc en 1733.
il ne s’enfuit pas qu’en 1735* les Suplians ayent pris
la place de Giran &amp; Brunei, &amp; ayent continué ce
prêt de nom , &amp; l’abus du Pavillon François*
Car enfin les Suplians n croient pas obligez de de­
viner les accords qu’il y avoir ou pouvoir y avoir entre
Giran &amp; Brunei d’un côté, &amp; les Freres Decotte de
l ’autre. Un A6tc Public de 1733. couvroit leur fraude
dont les Suplians ne peuvent pas répondre. Le Coatrat fubfiftoit quand ils ont acheté, &amp; fubfïftc encore,
tout prohibé qu’il puiffe être. Ils ont acquis, non des
Etrangers, mais de deux François , Tropnet aires depuis
deux ans du Bâtiment en queftion, fuivant un Con­
trat en bonne forme. L ’Ade même de 1735- ne fe
rcfcrc point à celui de 1733. &amp; lcs Vendeurs ne difent point comment ils font Proprietaires; preuve fenfiblc que les Suplians n’ont reconnu qu’eux, &amp; que
Brunei, qui vcodoit tant pour lui que pour Giran,
a fait aux Suplians un mifterc de la première Vente,
où l’on ne peut par coofequcnc pas les acculer d’ê­
tre entrez.
Lcs Suplians en ont payé le prix : L ’A&amp;c d’acquifïtion en fait foy. Envain on opoferoit qu’il n’cft pas
dit dans le Contrat que les Efpeccs ayent été comptées
au vu du Notaire &amp; des Témoins, mais quelles avoienc
été comptées avant l’Ade en argent formant. L ’anteriorité de la numération au Contrat n’cft pas une preuve
d ’A d e collufoirc. Combico d’Ades très - fïnccrcs où
cette circonffance fe rencontre ? Si l’énonciation d’une
numération anterieure faifoit une preuve de fraude, les
Parties auroient prévenu ce foupçon, fur tour ne s’a*
giflant

giflant que de 2659. liv. qui font le prix du Batiment
en queftion. Brunei a même renonce pour cet effet à la
redit Numcration , &amp; attires Exceptions à ce contraires•
D ’ailleurs la principale force de la vérité d’un Contrat
rélide dans l’aveu des Parties contradanccs, le roinifterc
du Notaire étant réduit à rédiger les intentions des Par­
ties, &amp; à leur en concéder Ade,
Giran &amp; Brunei peuvent-ils donc revenir contre cet
A d e , &amp; (ont-ils reçus à dire que l’énonciation des de­
niers comptez n’a été faite que pour la forme ? Ne dé­
voient ils pas (e pourvoir contre cet Ade , &amp; le faire
caflfer, en le fuppofant nul, puifquc les nullitcz n’ont
pas lieu en France ?
Car enfin voilà deux aveus qui fe combattent mutuel­
lement. La Lettre dit qu’ils n’ont tcçù aucune fomme*
le Contrat dit qu’ils ont reçu le prix du Bâtiment, en
argent fonant , te qu’ils renoncent à toute Exception. U
faut s%en tenir à l'C A tie , dit Danty , pag. 182* lors même
quilparoît (te il n’en paroît point ici) quelque circonffance
probable de fraude &amp; de fimulation. L a préemption de la
Lo i pour la vérité du Contrat doit être toujours plus forte ,
comme cœpola,fe (iraulat* Contrat. §* 103» le prouve am­
ple mtnt •d'ott il conclut que dans le doute la foi de l'A ÏÏe
doit l'emporter. In dubio &gt;inftrumcnto ftandum cft, née
fimulatus p:æfumitur.
Baffet raporcc un exemple bien remarquable de la
foi qu’on doit aux Contrats, dans la Caufè d’une Fem­
me qui s’écoit obligée à la fomme de 5000. liv. fous la
caution de fon fils qui avoic reçu l’argent. La Femme
vouloir cafter fon Obligation par le' Bénéfice de V c lIcïcn, &amp; demandoit d’être reçue à la preuve de la fimu­
lation; elle avoir même en fa faveur laffertion jurée de
fa Créancière ; néanmoins le Parlement de Grenoble ne
la reçut pas à la preuve par Témoins des Faits, au pré­
judice d’un Contrat bien (igné ; te. fur la Requête C i­
vile quelle impetra , elle fut déboutée par un fécond
Arrêr.
Mais quoique la preuve par Témoins puiffe être quelque­
fois rcçùécn matière de Emulation, la fimulation du Contrat
fe doit vérifier par autres \Témoins que ceux qui ont fignê y
parce que leur foi efi engagée par la fignature. Ce font les

termes de Brodeau fur M c* Louée, qui cite un Arrêt

�Il

remarqué par Chopin. Ainfi le témoignage de Giran &amp;
Brunei ne ferou jamais recevable, ôc (ur coût de Giran,
qui n’ctoit point préfent à l’A&amp;e de 1735. Mais en exa­
minant cette Lettre, toute artificieufc quelle eft, ôc qui
n’a (urement pas été dreflée par Giran ôc Brunei Retrou­
ve-to n pas la preuve des Efpcccs comptées ?
La Lettre dit que le Capitaine Giran fc chargea du
Commandement du Navi*c des Frères Dccottc, à caufe
des Fournitures qu'il avait engage B runel de leur faire en
argent ou Marchandées pour equipper ce Bâtiment. Le mo­

tif du Capitaine Giran fut donc de saffurcr par le Com­
mandement du Navire, Se par l’A&amp;c de 173$. du gigc
de Brunei, à qui naturellement le Navire etoit affcâé
pour fes Fournitures, tant en argent qu’en Marchandées.
Giran Se Brunei ne difent pas à quoi montoient les
Fournitures; c'cft la un fecrct qu'ils fc refervent; ils dc
difent pas non plus en quel cems ils en ont été rembourfez, ni par qui ils l’ont été , mais ils déclarent le rembourfemenc*
Il cft fort aifé dc comprendre que ce rembourfcracnc
no s’eft fait qu’au moyen des deniers des Suplians, que
Brunei reçût dans l’abfcncc dc Giran. Ayant les Efpcces
en maia Se dequoi fc payer, il s'entendit cnfuice avec les
Decottc comme il voulut; ce n’eft poiot 1’affairc des
Suplians. Brunei recevant fon payement ne fc foucioic
plus de fon gage; ou plutôt pour avoir fes deniers, il fc
défit du Navire, avec d’autant plus de raifon, que de­
puis deux ans dc Navigation que le Batiment étoit fut
fon nom, il avoit deperi.
Quoique cette explication foit très-naturelle, on a encore
une raifon plus fimplc Se viétorieufe; c’cft que fi la réception
des deniers des Suplians étoit fauffe, Brunei n’auroic pas
manqué dc retirer pour fa fureté une Contre-Lettre de
la main du Capitaine Riouffe qui acheta le Batiment,
fans quoi ce Capitaine, troublé dans la pofTeftion du Na­
vire , auroit eu fa garantie fur le Vendeur, qui auroit
été contraint dc rendre ce qu’il n’auroit pas reçu. Mais
Brunei n’a point de Billet contraire de la main du Ca­
pitaine Riouffe , encore moins dc François Vevre, quia
fait fa Procuration pour l’achat du Navire dc compte à
moitié, Se qui n’a à faire qu’avec le Capitaine Riouffe.
Leurs compres font en régie, Se ne fc reflentenc nulle­
ment de la fraude quon leur impute.

On a obfcrvé dans le récit du Fait ,quc le Lieutenant
demanda ces Comptes fubitcmcnt, dans l’idée fans doute
que les Suplians n’étant point préparez à cette demande ,
(croient à découvert ; mais ils remirent les Pièces (ur le
champ, ôc l’on défie d’y trouver un iota à redire*
Apres cela on n’auroit pas befoin d’ajouter un Fait
bien relevant ,qui cft que quand Hugues, Officier d’A n­
tibes, fut mandé à Toulon pour afligner Brunei, celuici lui dit que l’affignation étoit fort inutile, puifqu’il
avoit été pleinement fatisfait du prix de la Courvette
par l’argent que le Capitaine Riouffe lui avoit compté
avant l’A&amp;c de vente. Le Capitaine offrit lors de la Con­
frontation avec Brunei, Ôc offre encore en tant que de
befoin, de prouver ce Fait.
Il cft revenu aux Suplians que les perfonnes achar­
nées à leur ruine avoient parle ou écrit fur leur comp­
te, comme de deux mifcrablcs qui n’avoienc pas les
moyens d’acheter le Bâtiment dont il s’agit;comme G
c’étoit ici quelque Vaiffeau de H au t-B o rd , au lieu que
le prix de la Courvetc en queftion n’eft que de 1659. liv.
(ce nombre rompu montre affez la fincerité dc la Ven­
te. ) Les frais du Radoub ont porté le prix jufqu a
4000. liv. ainfi qu’il cft juftifié par les Comptes re­
mis au Lieutenant : La (omme n’eft pas cxceffive ; ÔC
quand même les Suplians ne l’auroicnt pas acquittée
de leurs propres deniers, ils ont affez de crédit pour
trouver à emprunter : Ils pouvoienc meme partager leur
interet.
Le Capitaine Riouffe commande des Navires depuis
vinge ans, fans quil aie jamais dooné matière dc réproche, ôc que perfonne lui en aie fait aucun. Il a
eu entr’autres pendant plofieurs années le Commande­
ment du Kcch ou Vaiffeau du (leur C alm cl, fameux
Négociant du Languedoc. Tout paffoic par fes mains.
Ce n’eft pas lui faire grâce que dc croire que pendant
le long cours dc fa Navigation, il s’eft épargné dc
quoi prendre un interet fur une Coarvete de 4000. liv.
Quoique François Vevre foit Potier d’Etain dc fa
première Profeffion , perfonne n’igoorc à Antibes qu’il
commerce en Bois ôc autres Marchandifcs &gt;ôc c’cft ce
Négoce qui l’obligea à l’Achat d’un Bâtimenr.
Q u’on écarte donc ces malignes (upofuions dont on
\

�24

cherche à empoifonner la conduite des Supüans; il ne
reliera contr’cux que la mifèrablc co:vfeffion de Giran
&amp; Brunei qui puilfc faire quelque ombrage, &amp; qui ne
peur erre mile au rang des indices reçus p^r la Loy,
mdubitaia &amp; omni luce clarïora ; &amp; c’clt une maxime
confiance atteftée par le même Levayer , après Mr.
Cujâs, pag. 66$. quV/ »’/ a que les tndices indubita­
bles reçus par la Loy en matière criminelle. C ’en eft
une autre qui n’cft pas moins fure, raportée par* le
même Auteur à la fuite de l’autre, qyfencorek tjue les
indices [oient reçus en matière criminelle , ils n'y font pas
toute-fois une preuve parfaite &amp; entière , mais feulement»
une preuve imparfaite• Or il n’y a que deux lortes de
preuves parfaites; les Titres &amp; les Témoins. La Juftice
n’a que ces deux yeux pour rcconnoîtrc la vérité. Dans
la Caufe prefente on n’a point de Titre contre les Suplians, &amp; les Témoins non-fufpcêls fervent à leur juftification.
Toutes les autres petites circonflances que le Lieu­
tenant peut avoir ramaflées contr’eux, n’cxcitcronc ja­
mais que la Ample défiance 6c le foupçon , qui fc diflîperont l’un &amp; l’autre comme ces Phaotômes qu’une ima­
gination allarméc fc reprefente, 6c que l’examen fait
difparoîrre. Ainfi on opofera au Capitaine Riouffe pour­
quoi il avoic Dccottc Père &amp; Fils dans fon Bord;que
le Frcrc fc rencontra dans fa route ; d’où vient que Jofeph Cotte étoit à Toulon lors de l’Achat fait par le
Capitaine Riouffe, &amp; que celui-ci le pafTa de Tou­
lon à Antibes fans le faire inferire fur Ion Rollc.
Il cfl aifé de répondre que l’habitude de Jofeph Dc:
cotte 6c de fon Fils, de naviguer fur le même Bâti­
ment, l’engagea de s’embarquer avec le Caitainc Riouffe;
que fi le Frere le rencontra fur la route, qu’il n’achcva même point, ce fut un effet du hafard, ou d’un
avis que les deux Frères s’étoient donnez de fc retrou­
ver â Bareelonne, où le Capitaine devoir d’abord fe
rendre.
Autre chofc feroit fi, comme difent les Défcrtcurs,’
les Dccottc avoient commandé 6c agi en vrais Pro­
prietaires: Mais, comme on l’a répété afTez fouvent, les
Déferteurs dénoncez par le Capitaine font les fculs à
tenir ce langage, 6c font contredits par tout l’Equipage,

page, 6c même condamnez par Je ConfuI de la Na­
tion Françoife à Livourne, qui entendit les Plaigoans,
6c ne fit aucun cas de leurs Plaintes après s’être éclairci
de tout ce qui en étoit de part 6c d’autre, 6c en prefcncc de tous.
Il n’cft pas furprenant que le Capitaine Riouffe aie
trouvé Jofeph Dccottc à Toulon. C e lu i-c i avoit fuivi
la Courvete dans cette V ille , où elle devoit débar­
quer, le Proprietaire 6c le Capitaine étant de Toulon.
Sçaehant que le Capitaine étoit en marché, il en atten­
dit la conclufion pour partir avec lu i, 6c continuer fa
Navigation. Il y a même aparcncc que fi Brunei n’étoit pas le vrai Proprietaire, il engagea Decottc de s’ar­
rêter à Toulon pour régler cnfcmble leurs Comptes, fc
payer de (es Fournitures, 6c rendre le refte du prix »
fi les Fournitures ne l’abforboicnt tout entier. Si enfin
le Capitaine Riouffe n’infcrivic pas fur fon Rolle Jo­
feph Dccotte de Toulon à Antibes, c’cft qu’il ne s’attendoit pas d’abord de l’embarquer, 6c qu’il ne crue
point être au cas de la Déclaration de 1717. comme
il n’y écoit pas en effet, ainfi qu’on l’a dit plus haut.
S’il y avoit entendu finefTe, il auroit continué de le
mettre dans fon Bord fans le mentionner dans fon
Rollc: Mais il ne manqua point cette précaution en
partant d’Antibes, d’où il commença fon Voyagcjcac
H y avoir pallé un mois à le radouber 6c l’équiper.
11 réfultc des diverfes réflexions qu’on a fai^e^^que
les Suplians n’ont que ttop payé, par quatre ou cinq
mois de Prifon, la peine des (oupçons que leur inno­
cente conduite a pu faire naître ; que toutes ces Pro­
cedures terminées par la Sentence dont cft Apcl, ne
font qu’un tas de vices, d’irrégularitez, de complaifanccs
pour les uns, de rigueurs pour les autres, où il femblc qu’on s’eft étudié à tenverfer toutes les Régies; que
la Sentence du Lieutenant eft injufte au fonds, outre
quelle eft nulle en la forme, parce qu’il ne pouvoir
condamner les Suplians fans être fur de fon Jugemenr,
6c que les préemptions ne raflùrent jamais le Juge. Il
ne pouvoir décider que d’apiès de bonnes preuves, clai­
res 6c nettes, 6c il n’avoit que des indices obfcurs. Il
a enfin confondu l’accufation avec la conviction, fans
prendre garde qu'il n’y a rien de fi dangereux 6c de
G
/

�rftC ru M n -

î6

Ci inique au monde, que d’abandonner le jugement de
la fortune ou de la vie des hommes, au hafard des
conjcâures.
Ce confidcrc Vous plaira, N o s s e i g n e u r s , or­
donner que l’Apellaiion &amp; ce donc cil Apel feront
mis au néant, &amp; que par nouveau Jugement, faifant
droit à la Requête Incidente des Suplians, la Senteoce
du Lieutenant de l’Amirauté d'Antibes fera déclarée
nulle &amp; mjuftc, &amp; que fur la Plainte du Subftitut de
M . le Procureur Général en ladite Amirauté, les Su­
plians feront mis hors de Cour &amp; de Procès, fauf de
pourfuivre pour leurs dépens, dommages &amp; interets,con­
tre Gitan &amp; Brunei, &amp; tous autres qu’il apartiendra;
&amp; ordonner en outre que la prefente Requête fera mi­
le au Sac, pour en jugeant le Procès y avoir tel égard
que de raiioo, &amp; fera jufticc.
A.

R IO U F F E .
F.

VEVRE.

R O M A N ,

Avocat»

I«AuM A T H I E U , Procureur»

Monfieur le Confeiller D ' E S T I E N N E , Raportcur»

&lt;*-

* **

A A IX , de l'Imprimerie de la Veuve de J oseph Senez .

MÉMOIREP O U R S O U T E N IR L E S
Objets donnez par le Capi­
taine A ntoine Riouffe 6C
François V evre, Négociant
de la Ville d’Antibes.

L

A (îtuation du Capitaine Riouffe &amp; de Fran­
çois Vevre n’a pas d’exemple. Ils font l’un ÔC
l’autre accufcz d’avoir abufé du Pavillon Fran­
çois. La preuve n’en cft point dans le T é ­
moignage de l’Equipage, qui a fuivi toute la Naviga­
tion de ce Capitaine : L’Accufation cft au contraire dé­
mentie. Ce font deux Matelots Oéfcrteurs, dénoncez
&amp; décrétez, qui pour fc préparer des faits juftificatifs
ne rougifTenc pas de trahir la vérité: Ce font les nom­
mez Giran &amp; Brunei, qui ofenc faire fufpc&amp;cr la te­
neur d'un ACtc autentique &amp; d'un Contrat pardevanc
Notaire, fans autre preuve qu’une (impie allégation.
Le Capitaine Riouffe, Commandant des Bâcimens de
Mer depuis 1717* forma en *735. une Société avec
François Vevre pour l’achat d’un Bâtiment. Ledit Ve­
vre ht un A&lt;ftc de Procuration audit Capitaine pour
aller le long de la Cote, foit à Toulon, ia Ciotat ou
Marfeille, pour l’achat de ce Bâtiment, &amp; lui rcmic
1000. liv. en deniers.
Par A£tc du 1. Avril 1735* ricrc Mc- Hugues N o A

�1
taire à Toulon, ledit RioufFe acheta un Bâtiment. Bru.
ncl Vendeur déclara en avoir reçu 1659. liv. pour le
prix convenu, Ôe renonça à l’exception de non numéro,
ta pecanta.
Ce Bâtiment fut conduit à Antibes &gt;&amp; après avoir

été raboubé ôe avituaillé, prit fa route fous le Cornmandement du Capitaine RioufFe pour la C ic ile , où
il fut fait un Chargement de Bled qui fut conduit à
Livourne.
Le Bâtiment moüilloic dans le Port de Livourne, lorfqu’il prit une verve aux nommez Aubert ôe Signoret
Matelots, d'abandonner le Bord. Leur prétexte étoic
que le Pain de l'Equipage n’etoit pas bon. Le Capi­
taine RioufFe en porta fa Plainte au Conful de la Na­
tion , qui manda venir ces Matelots le 3. Septembre
1735. ôe après les avoir interrogez du motif de leur
deflein, ôe après les avoir même follicitez de déclarer
le fujet de leur Plainte, ces deux mutins répondirent
qu’ils n’en avoient aucun. Le Conful leur ordonna de
rejoindre leur Bord, ôe les menaça en cas contraire
des peines des Ordonnances.
La Cour eft fupliéc de faire attention â cet aveu,
confiamment prouvé par la déclaration qu’en a fait le
fieur C o n fu l,&amp; que nous avons heureufement fait par­
venir aux yeux de la Cour fous Cotte K . dans la Pro­
cedure contre ces Déferteurs- Si le deffein de fuite avoie
eu alors, de la part dcfdics Aubert &amp; Signoret, quel­
que motif légitime, c’étoit bien là le tems de le dé­
clarer au Conful de la Nation : Ils avoient un champ
libre, avec d’autant plus de raifon, qu’il leur importoit d'autorifer leur projet par quelque motif ioccrcflanr.
Mais rien du tour : Il ne fe paffe rien que de légitime
dans le Bâtiment. C ’eft là l'aveu de ces deux Mate­
lots, que ta Cour eft toujours plus fupliéc de ne pas
perdre de vue.
Quelque rcfpetftablc que fut l’ordre du Conful de
la Nation, ôe quelques graves que foient les peines des
Ordonnances, ces deux mutins le glifferent à la faveur
de la nuit prochaine dans le Bateau, ôe déferlèrent,
&amp; biffèrent au gré du Vent ce même Bateau.
Le Capitaine RioufFe dénonça au Confulat ces deux
Déferteurs. Le Verbal de dénonce en fut envoyé à la

Cour, ôe de là audit Antibes pour procéder extraordi­
nairement contre ces deux Déferteurs. La Procedure lue
prife, ôc les Querellez décrétez d'Ajournement pcrfbnncl au mois d’O&amp;obrc 1735.
Ces Décrétez prirent la fuite, ôe ce ne fut qu'au mois
d’Avril 1736. ôe lorfquc l’impunité leur fut promife,
qu’ils vinrent répondre. C ’eft ici où les difpofitions du
Lieutenant de l'Amirauté commencèrent à fe raanifefter.
Ce n’cft plus le Crime de Défertion qui fait fou
objet:Ce font des faits juftificatifs qu’il prépare par
fes Intertogats, ôe encore plus des moyens de convic­
tion contre le Capitaine RioufFe, malgré cette Régie
fi connue au Palais, qui ne permet point aux Juges
d’enquérir des faits étrangers au Crime du Délar. O n
laiffe à penfer (i ces deux Déferteurs, qui pardevanC
le Conful de la Nation à Livourne déclarèrent n'a­
voir rien vu d’illégitime, changèrent de ton lorfqu’il
s’agit de travailler pour leur faïuc.
Antoine Badin, qui s’étoit embarqué pour Nocher,
ôe qui avoit quitté le Bord, fut également interrogé?
Mais ce lu i-ci, qui n’étoit point Déferteur, ôe qui n’avoit pas befoin de fe préparer des faits juftificatifs, ré­
pondit ingénument que pendant tout le cours de fa
Navigation fur la Corvette dont s'agit, il oc s'étoit ja­
mais aperçu que les Decottc euffent eu la moindre
parc au Bâtiment, ôe qu’ils euffent fait des Adlcs de
Proprietaire. C ’eft ici le Nocher *, c’eft-à-dire , un
Officier qui parle , ôe dont le Témoignage dément
abfolumenc celui des deux Déferteurs.
Le Capitaine RioufFe ayant terminé fa Navigation,
aborda le Port d’Antibes dans le mois de Juillet 1736.
11 eft pris une Procedure contre lui fur un prétendis
Crime de prédation de nom. L’Equipage qui avoit fuivi
la Navigation , eft entendu en Témoin : Il n’en eft pas
un qui ne démente l’Accufation, ôe qui ne dépofe qu’il
n'y a jamais eu d’autre Commandant que ledit RioufFe»
Ôe que c’eft lui fcul qui en a fait tous les aètes. Le
Lieutenant déconcerté, ôe qui vouloir à tout prix des
coupables, fait apcllcr en Témoins ces deux Matelots
Déferteurs. Ceux-ci intereffez à chercher leur impunité
en donnant un motif à leur Défertion, ne fe démen­
tirent point i ôe au lieu que lors de leur comparution

�4

pardcvanc le Conful de la Nation à Livourne, rien
ne paroiffoic fufpcâ dans le Batiment donc s’agir, tout
le devint alors. Que ne fait-on pas lorfqu’on agit
dans fa propre Caufc &amp; pour affleurer foo falut ?
De tout l’Equipage il ne reftoit plus que ledit Ba­
din Nocher y mais le Lieutenant pénétré de la droiture
de c e lu i-c i, Te garda bien de le faire entendre en
Témoin* Ce n’étoit point la juftification qui faifoic
fon objet.
De toute cette Procedure les deux Défcrtcurs étoient
les fculs qui fifflenc charge. Ce fut pourtant fur des
preuves G périlleufcs que le Lieutenant détermina un
Décret d’Ajourncmcnt contre le Capitaine Riouffc, &amp;
un Décret d’Afflïgné contre ledit Vevre.
Giran fie Brunei, qui étoient les Proprietaires de la
Corvette vendue au Capitaine Riouffc par l’A&amp;c du
a. Avril 1735. &amp; qui garants de l'execution du même
A£lc &amp; de la reftitution des 1659. liv. réellement re­
çues fie reconnues, avoient interet dagraver &amp; de for­
ger une émulation, furent également ouïs en Témoins.
F u t-il jamais de fituation plus à plaindre ? Des Té­
moins qui dépofoient dans leur propre Caufe, &amp; un
Juge absolument devenu Partie:Mais aufli le Capitaine
Riouffc fie ledit Vcvrc furent ignoroinieufement cmprifonnez. Le détail de toutes les hoftilitez dont ces
deux Pctcs de Famille furent accablez, au grand re­
gret de toute la Ville d'Antibes, révolterait la Cour.
Toutes ces operations furent enfin terminées par une
Semence définitive, par laquelle le Lieutenant faifaoc
prévaloir fa feule opinion à celle des deux AfTcffcurs,
qui mettoient lefdits Riouffc fie Vcvrc hors de Cour
de de Procès fur le prétendu Crime de prédation de
nom , les déclara néanmoins lui fcul atteints fie con­
vaincus du même Crim e, fie les condamna à 3000.
liv. d’amende. Voilà par quelle époque l’œuvre fut cou­
ronnée, jufques à méprifer la difpofition de l’Art. 11.
de l’Ordonnance, au T it. des Jugemens fie Arrêts, qui
porte précifcmcnt que les Jugemens pafferont à l’avis
le plus doux, fi le plus fevere ne prévaut d’une voix
dans les Procès qui fc jugeront à la charge de l’Apcl.
Ce fait cft juftific par le Verbal d’opinions , qui
contre vent fie marée a été mis fous les yeux de la Cour.
D'­

De ce trait on peut juger de ce qui a précédé, fie
de la fituation de deux pauvres innoccns à la merci de
leurs propres Parties.
L'Apcl de cette Sentence porté à la Cour, fie le ficut
de Lamer, Receveur de fon Altcffe Screniflimc, Monieigneur l’Am iral, étant intervenu, la Caufe a été mife
en état i fie comme le Lieutenant avoit, contre toute
forte d’ufage, jugé les Objets par une Sentence parti­
culière, il a fallu faire caffer une expédition fi infolite; fie c’cfl: ce qui a été fait par Arrêt du 11. Dé­
cembre dernier. Il s’agit à prefenc d’établir les Objets
propofez contre les Témoins (ufpeéts.
L ’Equipage, qui a fuivi la Navigation , fie qui a été
feul en état de donner à la Julticc le témoignage de
la vérité, n’a point été objcdté.
Aubert fie Signoret, les deux Défertcurs, font nonfeulement fufpc&amp;s, mais même faux Témoins fie in­
dignes de foy. Leur Defcrtioo fut dénoncée au Confulac de Livourne par le Capitaine Riouffe. Cette Dé­
nonciation a donoé lieu à la Procedure Criminelle con­
tre ces deux Matelots, au Décret contr’eux rendu, fie
à la peine affli&amp;ivc qu’inflige contre de pareils Défer­
tcurs l’Ordonnance Maritime. Peut-on raifonnablemenc
peofer que ces deux Matelots puifTenc être admis en
Témoins contre leur Dénonciateur fie leur propre A ceufateur? Trouvera-to n dans ccs gens-là ce Témoigna­
ge de venté qui doit déterminer une condamnation,
fie décider du fort de deux Pcres de Famille donc les
mœurs ont toujours été irréprochables?
Deux Accufez fie Décrétez ménageront-ils l’Auteur
de leur Accufation , lorfquc pour affleurer leur impu­
nité il leur faut un Coupable ? Par là ils fc préparent
des faits juftificatifs : Leur Défeition a un motif. Voilà
leur idée, telle que le Lieutenant la leur a fuggeréc
dans leurs Réponfcs Perfonnellcs, où il s’agit bien moins
de leur Défcrtion, que de leur préparer des faits juftifkatifs, co exigeant des Réponfcs abfolumcnc étran­
gères à leur Crime.
Mais il y a plus. Ces deux Querellez fie Décrétez
pour un Crime qui mérité peine afflictive, ne devoienc
point être admis à dépofer en Julticc* A plus forte raifon doivent-ils être rejetiez, lorfqu'ils ofent dépofer con­
tre leur Partie fie leur Dénonciateur, fans au préalable
eue purgez.
B

�6

Il eft vrai quon a taché de prévoir l’ObjetSlion, &amp;
que tout récemment le Licutcnaoc a mis au Greffe une
Semence qui condamne ces Délcrtcurs : Mais indépen­
damment de ce que cette Sentence, telle qu elle loir,
n’auroit jamais un effet récroaétif, &amp; n’aboutiroit a
rien, parce qu’elle eft fujette à l ’A pcl, c’cft que le con­
tenu n’en a jamais été publié aux Acculez, encore moins
au Subftitut de M. le Procureur Général du R o y, con­
tre la difpofition de l'Ordonnance ; &amp; cela fans doute
pour éviter l’Apel.
Enfin c’cft un Paradoxe de vouloir que deux mile*
râbles Matelots, qui ont perpétuellement devant les yeux
une Accufation qui doit les foumettre à une peine
affliélivc, foient reçus à dépofer contre leur Accufatcur La droite railon fc révolte conrre une pareille idée.
Mais il y a plus; c’cft que la faulTcté de ces Dépofitions fc montre à découvcrr, &amp; Ja preuve en eft
fans réplique : Il n’y a qu a les concilier avec leurs aveus
faits pardevant le ficur de Berthelet, ConluI dc^ la Na­
tion a Livourne. Le tout eft régulier dans le Bâtiment;
ils n’ont aucun fujec de plainte &gt; les Dccotrc ne donnent
aucune priferEn un mot, tout y eft irréprochable. Mais
apres leur Défertion, &amp; lorlqu’il s’agit de fc vanger de
leur Dénonciateur, de le préparer des faits juftificatifs,
&amp; d’affeurer leur impunité, ce n’eft plus cela; il faut
à tout prix des coupables. Tantôt les Decotte maîtriloicnt dans le Bâtiment ; tantôt ils les maltraitoicnr;
tantôt ils avoüoient que le Bâtiment leur apartenoit,
&amp; le tout pour conclurrc que ça été la le motif de
leur Défertion. Pourquoi ne pas le dite devant le Conful de la Nation ? C ’étoit bien le tems alors de le
plaindre, puifque la Plainte croie écoutée : Mais point
du tout. En vérité peut-on mcconnoîtrc la faulTcté dans
un pareil procédé, fur tout lorfqu’on voit que leur Té­
moignage eft démenti par tout le relie de l’Equipa­
ge? Mais, nous d it -o n , ce font là des Témoins nccclfaircs, &amp; cette feule reflexion doit les faire admettre.
Il n’eft de Témoins neceffaircs que ceux qui ont foivi
la Navigation,
qui en ont été les fidèles Témoins:
Ceux-là ont été entendus, &amp; ont donné à la Juftice
un Témoignage de vérité, parce qu’ils n’étoienc point
intereflez à le préparer des faits juftificatifs.
Il eft iautile de s'arrêter plus long-tems à établie

i
un point fi évident, &amp; auquel le Lieutenant même Sa­
voie pu le réfuter, puilqu’d setoic malgré lui rcfolu
de rejetrer ces deux Témoins, &amp; de reconnoîtrc par ce
rejet que fon aftcélation à les entendre n’avoit abouti
à rien.
Les Depofitions de Giran &amp; Brunei ne font pas plus
admifliblcs; &amp; fi elles pouvoieni l’être, la confcqucncc
en (croit affreufe ; c’c ft -à -dire qu’il feroit décidé qu’un
Contrat public, revêtu de toutes les formalitez, peut
être anéanti par la feule allégation ; ou que du moins,
les Parties Contractantes peuvent être reçues à dépo­
fer contre leur propre fait &amp; contre la teneur de leur
confeflion. Où en ferions - nous, fi une pareille idée
pouvoir être autorilèc?
Le Capitaine Riouffe acheta de compte â moitié
avec ledit Vevre, par un Aéte public, ce Bâtiment,
moyenant 1659. liv. que Bruneï, tant pour lui que
pour Giran, déclara avoir réellement reçu en deniers
comptans, avec rénonciation à route exception con­
traire. Cette confcllion conftatéc par un A£tc public,
ne peut être détruite que par écrit ; c’eft- à - dire , par
un Aôle contraire. Chacun fçair quelle eft là-deffus
la difpofîtion de TOrionnance. Nulle preuve ne peur
être admife contre la teneur d’un A£tc.
" Les Depofitions de Brunei &amp; Giran tendent direc­
tement à faire déclarer cet A£tc feint &amp; fimulé: V o ilà
leur objet. Comment concilier cette idée avec cctcc
confcllion conftatée dans l’Aéte-même? Brunei confefle avoir reçu 1659. liv. en deniers comptans: U re­
nonce à toute exception contraire. Quelle eft dans le
monde cette Loy qui détruira cette confeflion? Parce
qu’il plaît à Bruneï &amp; Giran de venir dire de fang
froid que la confeflion eft lirauléc ? Où en eft la preu­
ve ? Où eft cette déclaration, cette Contre-Lettre qui
conltatc la fimulation, &amp; que Brunei a pris pour fon
aflcurancc ? Car enfin Brunei vendant au Capitaine
Riouffe ccrtc Corvette, s’eft fournis à la garantie de
droit. Si cette Vente eût été limulée, ce même Bru­
nei, fu r-il infiniment moins ru lé qu’il n’eft, euc-il
manqué de s’affeurer d’une Contfe-Letre, foie de Riouffe,
foie du Proprietaire ? Car il devenoit fournis à la ga­
rantie en faveur de l’Acheteur, &amp; comptable du prix
eu faveur du Proprietaire, qui fur le pied de cet Aôle

�S
pouvoir lui demander les 2659. liv. On penfe hier
que dans une telle extrémité il n’eft perfonne au monde
qui ne s’alkure d’une Contre-Lettre.
Il ne s'agit point cependant ici de prouver la finccrité de I'A&lt;ftc: C ’cft là la matière du fonds, Ce point
de fait cft: établi d’une manière confiante dans notre
Mémoire Inftruchf, avec le fecours de toutes les Régies
les plus certaines. Il s’agit feulement de fçavoir fi con­
tre la teneur de cet Atfte, Giran ôc Brunei feront re­
çus à dépofer. L ’affirmative de cette Propofîtioo cft un
Paradoxe. L’objer de ces deux Témoins eft de prou­
ver que l ’Ade cft fimulé ; que la confeffion l’eft pat
confequent, pour de là conclurrc qae les 2659. liv. n’ont
pas été comptées. Voilà une façon mcivcillcufe pour
détruire un Contrat public*
On a bien vû recevoir la preuve vocale contre la
teneur d’un Adc. Il eft des cas où pareille preuve
cft admilliblc : Mais il eft inoüi que les Parties Contradantes ayent elles-mêmes été admifes en Témoins
contre leur propre confeffion ; ôc le penfer autrement,
ce feroit prétendre qu’on peut dépofer dans fi propre
Caufe j car enfin c’cft ici la Caufe de Giran ôc Brunei,
parce que cet Ade une fois condamné, route adion
de garantie celle , &amp; Brunei garde tranquillement en
po;hc les 16 $ 9. liv. qu’il a reçu réellement, lans être
expofé à la recherche des Acheteurs, ôc de tous ceux
qui pourroient avoir part au prix de cet Achat.
Suivant Giran ÔC Biunel cette Corvette ne leur apartenoit point:Ils l’ont pourtant vendue par un Ade pu­
blic, ôc en ont retiré 26 $9- liv. C ’eft un fait conihté
par l’Adc même. Ces deux Vendeurs devinrent rcfponfablcs de la même fomme en faveur des Proprietaires,
quels qu’ils foient. S'il falloir dans cet état admettre
ces deux Témoins à dépofer, ne fcroit-cc pas les faire
Juges de leur ptopre Caufe, ôc les recevoir à affeurer
eux-mêmes leui décharge, en dépofant contre leur pro­
pre fait, leur ptopre confeffion, ôc contre un Ade
dont la condamnation les interefTe tellement, quelle doit
leur procurer une libération d’une fomme importante?
Voilà l'effet de leur empreffement, ôc la funefte confequcncc de ces Dépofitions. Sera-ce donc la pétillcufe
aflertion de ces gens-là, qui devra déterminer cet Af*
têt, qui doit décider du fort de deux Familles?
Apres

Apres des réflexions fi fenfiblcs, qui doivent faire
condamner dans cette Procedure ôc les Témoins ôc tout
ce qui vient de leur part, il cft inutile d’entrer dans
l'examen de tant d’autres moyens qui doivent exelurre
ces Témoins. Ils ont imaginé un Crim e, ôc fe font
donnez comme Complices. Cette affe&amp;ation ôc la pré­
tendue complicité aboutiroienr tout au plus à de (im­
pies préemptions, quiceflcntabfolument d'abord quelles
militent avec un Contrat public ; c’cft-à-d irc, quelles
font démenties par un Ade public, ôc que l’on voie
d’ailleurs un intérêt réel de la part de ces prétendus Com­
plices à fe ménager une libération, même par un faux
Témoignage.
Que fait après cela à la réalité de ce Contrat pu­
blic, tout ce qui a pu être machiné des années entières
avant la pafTation d’icelui entre Giran ôc Brunei ôc tous
autres. Le Capitaine Riouffe y a -t ’il paru? S’c ft-il agi
de lui ?Le lui a-ton anoncé? Point du tout* Il a acheté
en 1735. un Bâtiment:Il en a payé le prix. C ’cft un
Contrat public qui le prouve. Brunei a vendu tant pour
lui que pour Giran, fous le Titre de vrais Proprietaires.
Q u’a de commun cet A£tc d’Achat fait de bonne foy
par le Capitaine Riouffe, avec ces machinations de
îong-tems anterieures ôc ignorées lors de l’Adte? Mais
c’eft là une defenfe au fonds.
En un mot, Brunei tant pour lui que pour G ira n , ôc
de fon aveu, a vendu le Bâtiment , ôc a confcffé avoir
réellement reçu 2659. liv. en deniers coroptans: Il a re­
noncé à toute exception contraire. De vouloir aujour*
d’hui que ces mêmes Giran ôc Brunei foient admis en Té ­
moins contre leur propre fait ôc leur propte confeffion ;
qu’ils foient reçus à détruire un Contrat public , avec le feul
fecours de leur allégation démentie par 1*A&lt;fte même , c’cfl
un Paradoxe qui n’a pas d’exemple. La confequence en
feroit terrible ; ôc c’cft à quoi la Cour cft ttès-humble­
ment fupliéc de faire arrention.
t C o n c l u d à la réception ôc admiffion des Objets
fournis contre lefdits Aubert, Signoret, Giran Ôc Brunei,
&amp; autrement pertinemment.
A. R I O U F F E .
F. V E V R E .
M A T H I E U , Procureur.

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4 S31»«KH&gt; 4 in *tW M N K K »*K H *

L A IS E à Monficur le CoDfeiller d
De protéger co Juftice JofcphGuez, Fils d’A nnibal, ôc
Jean-JofcphRuby, du Lieu de Calas, Apcllans de la
Procedure criminelle faite à la Requête de Me. Laurcns
Efdapon , Procureur Jurifdi&amp;ionnel de Tannée dernière ;
car on ne lcd à Calas que pour un an. Il profita de
cette charge pour fatisfaire plus que jamais fon ancienne
animofité contre Guez. C e lu i-c i danloit avec Ruby à la
Place de Calas le io. du mois d’Aoùt dernier. Fête de St.
Laurens. La Danfe donna lieu à quelque difpute entre
Guez &amp; R uby, &amp; à quelques fccoudcs mutuelles. M c. Ef­
clapon , préfent à la Danfe &amp; à la Rixe, fous prétexte qu’il
étoit de fa dignité de mettre le hola, fc joignit à Ruby',
&amp; donna à Guez des coups de Pied &amp; de Poing à difcrction, comme fi cétait un attribut de fa charge; tel­
lement que Guez en eut le Vifage enfanglanté.
Me. Efclapon croyant encore fa correction imparfaite,
prit Guez par la main pour le conduire en Prifon. Il
s’aperçut pourtant en chemin de l’état où il l’avoir m is,
&amp; le laifla en liberté; &amp; pour prévenir fa Plainte en Jus­
tice , il fit informer deux jours après fur cette Rixe, où
il prétendoit que les contcndans étoient revenus au mépris
de Pautorité qu’il avoit d’abord interpofée, &amp; fur une
qualification obfccnc qu’il croit qu’on lui donna en par­
lant de lui : Cependant Guez &amp; Ruby furent aufli bons
amis après la Querelle , comme auparavant, &amp; ils ne le font
jamais plaints l’un de l’autre.
La Procedure fut prife par un autre Mc. Efclapon,
Oncle du Procureur Jurifdiâionel. Le Juge eut la modcftic d’abflcnir après qu’il eut entendu tous les Témoins;
&amp; fur le Comparant qui lui fut tenu par fon Neveu,
il donna pour caufc d’abftcntion , l'offenfeptrformelle faite
au ‘Procureur Jurtfdittionnel fon proche T a re n t , dont il
&lt;Oy*

0R01Te*

fr '

�me s’étoit pourtant aperçu qu’apres une longue Infor­
mation. On ne dira point comment ce Procureur Jurifdittioncl réiiflk à empêcher que Guez ne fit infor­
mer de Ton côté : Il (uffit d’oblcrvcr la luitc de fa Proccduic. Il obtint du Juge qu’il fit fubroger, un Décret
de Prilc de Corps fur (es propres Conciliions, tant con­
tre Ruby que contre Guez. On paffa a (a reqoifition
au Procès extraordinaire ; de là à la Sentence definiti­
ve , où le Procureur Junldittiond conclut encore har­
diment dans (a propre Caulc, à cinq ans de Galcre &amp;
300. liv. d’amende contre Guez, &amp; trois ans de BannilTcmcnt avec 150. hv. d’amende contre Ruby. Le Ju­
ge les condamna feulement à des amendes, &amp; fournie
encore Guez à une réparation envers le Procureur Jurifdittionel.
Il s’agit donc à LAudiancè publique de la Tournelle,
de l’Apel relevé par Guez de toute la Procedure, auquel
Ruby a ’adhcré. A cet Apcl cil jointe une Prife à Partie
contre le Procureur Jurifdittionncl. La jufticc de ces
deux qualicez eft fondée fur ce qu’en défaut de Partie
C ivile , le Vengeur Public ne peut pourfuivre que les Cri­
mes capitaux, ou ceux aufquels il échoit peine afflittivc.
Telle eft Ja difpofition de l’Ordonnance Criminelle Tic.
25. Art. 1 9. Et c’cft aiofî que la Cour le jugea formel­
lement par Arrêt du 13. Avril 1678. raporté par Boniface Tom. 5. Pag. 443. Les Querellez furent mis hors
de Cour &amp; de Procès dans une Caufe pareille , où même
M* le Comte de Carces prit le fait &amp; Caufe de fon Pro­
cureur juridictionnel. Outre que le Procureur Juridittionel o’étoit pas recevable à pourfuivre feul un prétendu
délit privé, il ne lui étoit pas permis d’exercer fes fonc­
tions dans une Caufe où il étoit Partie intereffée, &amp; de
pourfuivre criminellement, &amp; d’une manière fi peu con­
forme à la pureté de (on Minifterc, une prétendue offenfe perfonelle. Les Supliansefpercnt que la Cour, feandalifécdc cette Procedure, la caftera comme une injuftc&amp;
dangereufe nouveauté; ôc ils prieront D ie u , Moniteur,
pour vôtre famé ôc profpcrité.
_
A vm am .

A A I X , Chez J o s e p h D a v i d , Imprimeur du R07. 1737.

CONSULTATION
S

1

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S U R L A QUESTION

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D E P R É F E R E N C E E N T R E les Demoifelles Marie-Therefe Se Matie-Emanuëlle
Marquelly de Caftellanos, filles mineures Se heritieres de Dom
Juan Marquelly , Chevalier de Se. Jacques, Ecuyer de SaM ajefté Catholique, de la Ville de Madrid, en qualité de créan­
cières de la Société de Solicoffre Se Compagnie.

E T la Dame Urfule Solicoffre , de la Ville de St. Gai en
Süiffe , èpoufe du Sieur Nicolas Solicoffre, Négociant de la
meme Ville.
P R E ’ S avoir vu les pièces qui concernent cettè
queftion pendante pardevant la C o u r, Se prête
à recevoir jugement ; Se notamment Latte dù
26. Avril 1705. traduit en François, quelaD ame Solicoffre donne pour fon Contrat de ma­
riage * le Procès-verbal de paraphement de cet
atte • la pièce intitulée , Réponfe qui fert déclairciffement au
Mémoire prefenté par M . de Murat Secrétaire Ê f Interprète
de Sa Majejlé 3 la copie latine du même atte du 16 . Avril 1705.
l’expedient de la Dame Solicoffre du 19. Décembre 17 3 j . fesdéfenlesdu 29. Avril 1 7 3 7 . avec celles des Demoifelles Marquely,’

\

�Les fcufhgnez ne peuvent d’abord s’empêcher d’obferver, que
l’expédient de la Dame SolicofFre ne prévient point en (à faveur,
&amp; qu’elle ne paroit pas avoir affez bonne opinion de Ton titre ,
lors qu’elle confent que le fieur Crozatpoit payé avant elle ,* fur
tout fi Ton conhderc qu’en prélevant la créance du fieur Crozat,
il ne refteroit pas dequoi fatisfaire aux prétentions de la Dame
SolicofFre, du moins à en juger par le Bilan des fleurs SolicofFre
débiteurs faillis , &amp; le compte du fieur Fabron fequeftre judiciaire
des effets de la faillite.
Le fieur Crozat n’cft créancier des faillis, qu’en exerçant les
droits de l’hoirie de Dom Juan Marquely • on ne peut donc
point lui adjuger de préférence, qui ne doive par une confcquence neceflaire être étendue jufqu’à l’hoirie de Marquely.
La Dame SolicofFre accorde même une préférence aux Mineu­
res dans cet expédient, dès qu’elle confent que les 20360. livres
exigées par le fieur Crozat du fieur de Viliem ont, &amp; qui apartenoient aux Faillis, foient imputées fur les adjudications prononcées
par l’Arrêt du 14. Mars 173 y. en faveur des Demoifelles Marquely,
pour être compenses avec les fournitures faites par le fieur Crozat
pour ces Demoifelles, qui /croient donc déjà payées d’une partie
de leur créance.
Cet Expédient eft d’autant plus fingulicr , que la Dame Soli­
cofFre ne l’a point révoqué, quoi qu’il ne paroifFe point accepté
par le Sr Crozat, qui même le contefte, à caufe que la Dame
SolicofFre lui accorde la prefcrence feulement pour 100000. liv.
à condition que le Sr Crozat lui cédera le furplus de (es adjudica­
tions contre les Demoifelles Marquely ; &amp; le Sr Crozat paroit fe
tefufer à cette condition.
La Dame SolicofFre n’exeufe le defFaut de révocation de fon
Expédient , qu’en difant qu'elle n'a pas voulu que le Sr Crozat
eut à lui reprocher qu’elle s’étoit éloignée des voyes de paix ,
Ésf qu’elle avoit plaidé volontairement : Mais on n’abandonne
pas une prefcrence de 100000. livres par pur amour pour la
paix, fur tout dans les circonftances où la Dame SolicofFre dit
fè trouver.
En examinant enfuitc l’a&lt;fte que la Dame SolicofFre prefente
pour le titre de fa preference, les Souffignez eftiment qu’elle n’en
a point.

_

.

3

Par ccr aéle on entend celui que la Dame SolicofFre donne pour
piece originale, écrite en Allemand, traduite en François par f In­
terprète que la Cour a nommé, &amp; paraphée par Mr le C o n cil­
ier de Jouques CommifTairc fubrogé à l’abfence de Mr le C o n cil­
ier de Mons Raporteur du procès.
On écarte donc l’aéfce latin, qui n’cft qu’une traduction faite
fans autorité par un inconnu , en un idiome étranger • &amp; quand
la vérification du Chancelier fuppléeroit à ces defFauts, l’aéte ne
feroit jamais qu’une copie, qui ne mérité aucune attention , dès que
l’original paroit revêtu des forma!itez qui manquent à l’autre
piece.
Ce mêrhe prétendu original n’eft point Un titre de créancej
moins encore de preference , parce qu’il ne contient qu’une fim ple promcfFe de dot fans numération ni reconnoiftance. Avant
toutes chofes, eft-il dit, M . Pépoux aportèra dans le mariage
à M ad.fon époufe en dot Ê f biens acquis 120 0 0 . florins mon-

noyé de la Ville* Par contre promet le Sr George - Leonard
Solicojfre de donner à Mad. fa fille pour fion mariage une dot
de 4000. florins monnoye de la Ville . En même - tems elle
dportera, outre la dot paternelle, à J on époux en biens maternels, hérédité &amp; propres j 6 000. florins même monnoye. Ce
ne font là que de fimples articles, encore ne font-ils pas arrêtez
en forme, comme on l’obfervera. Là Dame SolicofFre ne pro­
duit d’autre preuve de l’accompliflcment de ce projet, que le bilan
trop fufpeét des faillis qui ne fçauroit prévaloir, non plus que le
prétendu original, à ccs pures maximes du Droit : dos confejfata,
dos non eft. Dotem, mimeratio, non feriptura dotahs inftrumenti facit. Et ideo, ajoute la Loi 1. cod. de dote cautâ non
numeratâ, non ignoras ità demùrn te ad petitionem dotis admitti poffe , f l dotem à te retpfà datàm probatura es : lgitùr ,
dit Godefroy, ut dos poffit repeti, non fufficit cautarn, opor~

tet numeratam fiiffe.
On fçait que le mot cautio, quand il eft /cul, fignifie dans
le droit une fimple promefte, ainfi qu’on peut le voir dans Mr.
Cujas au Commentaire fur le même titre du Code.
Ces maximes font rapcllées par Boniface dans les Arrêts qu’il
raporte au tom. 1. de fa compilation, pag. 4 5 1. &amp;fuivantes,&amp;
qui ont jugé en faveur des créanciers , que la fimple confeffioit

�àü mari n’emporte pas réelle numération, Sc que la femme doit
prouver la réception du mari autrement que par la confeffion.
La Dame Solicoffre eft dans un cas moins favorable, puis qu’elle
n’a pas même de rccorvnoiftance • s’entend par un aéte diftinâ:
du bilan, qui ne compte point : fans quoi les faillis auroient le
privilège de départir à qui ils voudroient par leurs déclarations,
des titres de créance, ce qui lcroit contre toute juftice. Le bilan
n’eft, fuivant l’expicflion de l’Ordonnance, qu’un état des dettes,
comme des biens du failli* Cet Hat fe référé au titre du créan­
cier ; &amp; la Dame Solicoffre n’a pour elle , aux termes du même
Mr. Cujas dans fes Paratitles, que cautionemnudam yfiv è tenorem inanium dotaTtum infirumentorum. Ainfi l’inutilité du titre
qu’elle produit, bien loin de tirer aucune force de la confeffion in­
férée dans ce bilan, ne fert qu'à imprimer fur le bilan un caraétere
de fraude.
Ce vice eflenticl de l’aéte qui fonde la créance de la Dame Solicoffrc, di/penferoit les Souffignez de l’examen de l’autenticité de
~Ja pièce; néanmoins le défaut d’autenticité eft tel, que quand mê­
me l’aéte porteroit numération Sc reconnoiflance , il ne feroit
pourtant pas légitimé, puisqu’il ne prefente ni feing des parties,
ce qui met la piece au-aclfous des fimples articles de mariage, ni
intervention d’une perfonne publique, ni le lieu où l’aéte a été
palTé, ni légalifation des Officiers municipaux ou de juftice, non
plus que du Miniftre de France.
On a pris véritablement cette derniere précaution dans la copie
Latine ,* mais un aéte pour être parfait, doit avoir en propre les
formalitez ncceftaires, Sc ne peut en emprunter d’un autre aéte
pour être dans la perfection requife. Il faudroit plutôt abandon­
ner la Traduction Françoife Sc régulière, &amp; fe tourner vers la
Traduction Latine, qui offre d’autres iirégularitez, Sc qui ne pre­
fente pas même dans fon entier la formalité qui manque au pré­
tendu original ,* puifque la légalifation des Mngiftrats de St. Gai
qu’on voit au bas de la copie Latine, n’eft point fignée, Sc que
le certificat du Sr. Ambaftadeur du Roy en Suiffe, ne porte que
lur le fceau de ces Magiftrats • Sc l’on ne prouve point quel’ufnge de Suidé foit de n’apofer que le fceau fans fignature.
D ’ailleurs la Traduction Latine ne contient, non plus que la
Françoife, ni feing des parties, ni intervention d’une perfonne
publique,

publique, Sc ne confifte jamais qu’en des articles non arrêtez en
forme.
On ne peut fupléer encore la légalifation qui manque auprétendù
original, par celle qui eft au bas de la pièce intitulée : Rèponfe quifert
d éclairciffement au Mémoire, &amp;fc. par la raifort qu’un aéte doit
etre parfait par lui-même, Sc non par emprunt. Outre que cette
légalifation n’eft que de la part du Miniftre de Sa M ajefié, qui
attefte feulement la vérité du lceau des Magiftrats de Sr. G a i, St
que la pièce légalifée n’eft fignée d’aucun Magiftrar.
Cette piece eft deftinée à montrer, que le prétendu Contrat de

mariage a toutes les ctrconfiances requifes par les Lotx de Suiffe7
pour le rendre efficace &amp; valable en jugement. Il falloit donc
s’attacher à donner à cette même piece tous les caràétercs qui poti.voient la mettre au-deflus de tout doute &amp; de tout foupçon ; ellè
en laide pourtant beaucoup à defirer, fuivant les réflexions d u D é fenfcür des Demoifelles Marquefy cottées E. aufquclles les Souffignez
(c raportent*
Ils obfeïVéront cependant que cette pièce , qui eft une çfpedf
id’âtteftation de la légitimité du contrat de mariage de la Dnmfc
Solicoffre , rend même indigne de foi l’aétc que cette Dame
'donne pour fon contrat ; car , fuivant cette piece , le contrai de

mariage fut convenu &amp; dreffié entre tes parties le vingt -fiX
A vril T 70 y. par les parens &amp; Tuteurs, conclu , accordé, Ê ?
ratifié par leurs fignatures. Ces termes ne portent qu’une idée de
fimples articles : or la Dame Solicoffre n’a produit fous le noria de
contrat de mariage, qu’un aété du 1 6* Avril 17 0 J. qui n’a donc?
que la valeur des articles de mariage; c’eft- à -d ire , d’une pièce
privée Sc importante pour l’hypoteque : encore cette convention
matrimoniale, qu’on attefte dans la même rèponfe fa fignée par
les parties &amp; leurs parens &amp; Tuteurs , &amp; dans le prétendu
contrat on ne lions z point de fignatures*
Il conftc encore, qücl’3étedu 1 6. Avril 170 5. n’étôit qü’une
piece privée, parce que la rèponfe ajoute, cpenfûitc le 9. May
de la même année, ledit contrat a été expédié dè l'a Chancelle­
rie dans les formes requifes , qu'il fut fait double fur du par­
chemin y ©* remis à chacune des parties un , avec les féaux
des témoins ; 0 f que le droit de Chancellerie en a été acquitté«
L ’aétc que la Dame Solicoffre a communiqué fous le nom de
B

�6
contrat de mariage , n’eft point datte du 9. M ay, mais du 16 ,
Avril $ ce n’eft donc pas l’expédition de la Chancellerie de S. Gai,
&amp; une piece publique j le (cul parchemin &amp; les (ccaux ne pouvant
conftituer l’autenticité de l’aCte.
D ’autant plus que le parchemin, les (ceaux, les boëtes où les
fccaux font renfermez , 8c les cordons de foyc aufquels les boëtes
font attachées, tout a paru neuf à Monfieur le Confeillcr de Jouques qui a paraphé la piece. Cette fraicheur n’eft guercs vraifemblablc dans une piece de trente ans d’ancienneté 5 car la Dame
Solicoffre donne là pièce communiquée pour une de ces expédi­
tions de la Chancel.'ene de Saint Gai de 1 7 0 y.
. Les differens deffauts dont cette piece eft infcCtée exemptent
les Souflignez d’entrer dans la queftion fi controverféc de la for­
ce des contrats paffez dans une domination étrangère ; parce que
fuivant les DoCteurs mêmes qui attribuent à pareils contrats une hy-»
potéque du jour de leur datte fur les biens du debiteur en quelque
lieu qu’ils foient fituez, le créancier doit du moins justifier d’une
maniéré fatisfaCtoirc que fon contrat eft revêtu de toutes les formalitez ufitées dans le lieu où il a été paffé -, c’eft une condition
bien jufte 8c bien naturelle que Chopin exige dans fon Traité dt
la propriété des biens d'Anjou liv. 3. tit. 3. n° 1 1 . Dummodo
créditor confiaiata lit teris teflatione planum faciat ,tabellionem
effe ac public a f i de fubnixum eum qui obhgatorias debiti cauitones confcripferit.
Mais en fuppofânt meme que l’aCte dont il s’agit portât nu­
mération &amp; recoqpoiffance formelle, 8c qu’il contint tous les ca-.
raCteres de publicité qu’on peut fouhaiter, les Demoifeiîes Marquely
ont eu raifon de foûtenir que la Dame Solicoffre ne feroit jamais
que creanciere de fon mari , 3c non de la focieté de Solicoffre Êf
compagnie , ainfi qu’il a été jugé par l’Arrêt du Parlement de
Paris raporté dans le Journal des Audiences rom. 3. pag. 818.
8c dans le Journal du Palais tom. i 1 pag, 776 . On le trouve en­
core dans Savary tom. 1* du Parfait Négociant pag. 376. de
l’édition de 1 7 1 3 . comme faifant partie des réglés du Commerce,
Cet Arrêt, conforme à nos maximes, a décidé que les femmes

des. affociez ne peuvent être préférées aux créanciers de la
fiocteté fur les effets de la focteté * Parce que la focieté eft un
corps moral, perfona fiÜ a , qui ne peut avoir pour créanciers

7

que ceux qui contractent avec elle j au lieu que la femme ne con­
tracte qu’avec (on mari per(onnellement. Ce n’eft donc point avec
un contrat de mariage que la Dame Solicoffre peut fc dire créan­
cière de cette perfonne feinte , qu’elle n’a point époufée, mais
avec une obligation de la focieté, quelle ne produit pourtant pas.
Il faudroit mêm e, pour établir une préférence, que la focieté
fe fût obligée envers la Dame Solicoffre autant de fois qu’elle auroit reçu d’effets qui lui auroient appartenu. Ainfi quand la fo­
cieté fe feroit obligée pour les 10000. florins que la Dame So­
licoffre auroit apportez en dot, elle devroit l’être encore pour la
prétendue fucceffion du pere de cette Dam e, une obligation étant
indépendante de l’autre , 8c les hypotêques ne pouvant être que
differentes, fuivant la diftinCtion rapellée dans Boniface tome j K
pag. 4 j 3. L’obligation même de la focieté i en la fupofant publi­
que , fi elle avoit été paffée en Pays étranger, n’auroit pas la mê^
me faveur que certains DoCteurs ont attribuée aux contrats de ma­
riage paflez hors du Royaume.
Il ne fuffit pas que la focieté des Solicoffre loit omnium bonorum , pour la dire obligée envers l’époufe d’un des affociez, d’a­
bord que la Dame Solicoffre ffauroit contracté d’engagement
qu’avec un d’eux en particulier , non emm communicantur dotes
in focietatâ quantunivis univerfali, dit Fontanella clauf. y. gl. 4.
n° i l . &amp; quand même l’époux affocié auroit employé la dot pour
fa mife au fonds, il feroit toujours feul débiteur de la dot, qui né
pourroit être payée que fur la portion qui lui reviendroit dednBo are
focietatis : O r il s’en faut d’environ 200000. liv. que la focieté de
Solicoffre &amp; Compagnie ait un fol en propre ( fi l’on doit en croire
le bilan ) (ans parler de l’adjudication de plus d’un million que les
Demoifeiîes Marquely ont raportée contre la focieté par l’Arrêt du
14 . Mars 17 3 y.
D ’ailleurs, outre que la focieté de Solicoffre &amp; Compagnie,
n’eft point renfermée entre les deux freres Solicoffre, cette üniverfalité d'affaires que la Dame Solicoffre fupofe, devroit être prou­
vée par écrit y fuivant l’Ordonnance du Commerce, tit. 4. art,
t. 8c l’Arrêt raporté par Augeard, tom. 3 . pag. 377. fondé uni­
quement fur un défaut d’aCte de Société qu’on prétendoit avoir
été contractée avec des Marchands de St. Gai en !$jiffc.
La condition enfin que la Dame Solicoffre attache à fà préten­
tion pour la faire pafler, n’eft pas fuflifantc. Elle confent qdert

�hà adjugeant fa dot, ce fott avec la condition qu'elle nepourra
prendre , que ce qu'elle prouvera avoir fa it partie des fonds
foetaux. Ce font les propres termes.
Mais dans une queftion de préférence fur les effets d’une Socié­
té , ce n’eft point allez pour lepoufè d’un des affociez , que
de prouver qu’on lui a conftitué une dot, il faut de plus prouver que
la focieté l’a reçue ; &amp; s’eft obligée envers la femme qui l’a ap­
portée- fans quoi elle pourra bien, fuivant le fameux Arrêt du
Parlement de Pans, obtenir une adjudication contre fon mari fut
la portion qui lui obvjendra dans le partage du réfidu des effets fociaux, mais non pas une préférence fus ces effets au préjudice des
créanciers certains de la focicté.
Or la Dame Solicoffre ne prouve pas même une conftiturion
dotale en bonne &amp; due forme, qui ne lui fèrviroit que contre
Nicolas Solicoffre fon mari. Elle prouve encore moins qu’elle ait
un titre contre la focieté ; ou plutôt elle vient fans preuve, de fon
aveu, puis qu’elle fè referve de la faire* Il faut donc ladéuter necefTairement, fuivant la première maxime du Palais, Æ ore
nonprobahte y reus abfolvitur, etiamfi tpfe m hil pr&lt;eftety Sc con­
formément à l’Ordonnance de 1 6Ô7i tit. y. art. y. qui veut qu'on
Faffe préalablement droit aux exceptions peremptoires. La Cour
ne doit pas décider fi la Dame Solicoffre fera préférable, mais fi
elle l’eft ; Elle doit adjuger la préférence non par préfupofition ,
mais fur l’état du procès, où tout parle pour les Mineures, &amp; rien
pour la Dame Solicoffre.
Il paroîtmême par les défenfes de cette Dam e, qu’elle n’a pas
û trouver un point fixe dans les prétentions, qu’elle porte tantôt plus
aut, tantôt plus bas, &amp; toujours avec un defaut égal de preuves.
En vain elle fe retranche à dire que cette différence fera purgée
ar une liquidation y parce que les Experts ne peuvent liquider que
a créance préférable que la Cour aura adjugée. Et comment peueEllc ricil adjuger fans preuves ?
Le Parlement de Paris auroit erré , fuivant la Dame Solicoffre :
car les deux femmes d’aflociez qu’il débouta de la préférence fut
les effets fociaux, prétendoient, comme elle, que leurs deniers dotaux étoiem entrez dans ta focieté. Journ. des Aud. tom. 3. Pag.
8 14 . il falloir donc, fuivant fon fifteme, que l’Arrêt déclarât ccs
femmes préférables, en prouvant par elles leur intention.
u§

Les créanciers de la focieté à qui la préférence fût adjugée ,
foûtenoient au contraire, qu'il leur fuffijoit de dénier l'entrée des
deniers dotaux y &amp; qu’elle n’étoit pas prouvée par ces femmes.
La Dame Solicofre fait plus que de renvoyer la liquidation aux
Experts •elle leur renvoyé encore la preuve de l’entrée des deniers
dotaux, &amp; elle les rend Juges de cette preuve future, &amp; par corn
fequent de la préférence, craignant fans doute la jufticc de là Cour.
La condition à laquelle la Dame Solicoffre fe foûmet, n eft
donc qu’un piege qu’elle tend aux Mineures, 8c à la Cour meme;
Que fi elle convient que la Cour doit juger y comme de raifon,
du mérité des preuves, elle prononce fa propre condamnation, en
convenant encore , comme elle fait, du manque de preuves qui
pourroient fonder fà préférence.
U eft vrai que dans l’Arrêt du 14 ; Mars 17 3 y. la Cour Faifant
droit à la Requête de la Dame de Caftcllanos mere des Mineu­
res , ordonne qu’elle fera payée de ce qu’elle juftifiera lui être dû
pour fa dot &amp; droits en principaly intérêts &amp; dépens; mais cet­
te prononciation fut confentic, ainfi qu’il paroît p r ces termes de
l’Arrêt, fuivant le confentement des Curateurs, Admimflrateuri
Ê f Mineures. La Cour ne pouvoit donc prononcer autre chofc ^
conformément à la réglé : inter confentientes , nullæ funt J u *
âicis partes. La mcrc de les filles avoient un intérêt commun ; ou-4
tre que le fieur Crozat &amp; les Solicoffre qui étoient en qualité dans
le même Arrêt, ne s’opoferent pas à cette prononciation.
Mais il n'y a point de confentement &amp; de communion d’intc-^
rets entre les Dcmoifelles Marquely &amp; la Dame Solicoffre : elle ne
pourroit donc tirer aucun avantage de cette prononciaton.
D ’ailleurs , lors de l’Arrêt du quatorzième Mars 1 7 3 ÿ.
il ne s’agiffoit que d'üne (impie adjudication ; au lieu qu’il s’agit
aujourd’hui d’une préférence , où il faut combattre Un titre par
l’autre ; &amp; la Dame Solicoffre n’en a point. Elle n’en pourroit
avoir qu’en jujlifiant actuellement de fâ prétention , tout comme
la Dame de Caftcllanos vient de juftifier de la fienne ; au lia i que li
Dame Solicoffre ne fait que promettre une juftification ; comme
fon contrat informe promet feulcmeut une dot.
D é lib é r é ’ à Aix le
Juin 17 3 7 . Signez, R O M Â N ^
G A N T E A U M E , F O Ü Q Ü E , 8c LE B LA N C ,

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A NOSSEIGNEURS
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T E N A N T LA C H A M B R E D ES EAUX E T
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Forêts.-k
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U P L I E humblement Noble Jcan-Baptifte Gafpard
de RianSjFils de Meflire Gafpard d e R ia n s ,C o n fciller du Roy en la Cour des Comptes Aydes ôc Fi­
nances de ce Pais.
R e m o n t r e que tous les Arrêts obtenus par (es
Auteurs contre ceux du Sieur de Puylobier &amp; contre
lui-m êm e, n’ont pas pu encore lui faire perdre le goût
des procès j &amp; qu’il à juge à propos d’en (ùfeiter un
criminel au Supliant, qui trouvera dans la (impie vé­
rité une defenfe entière. C'eft là heureufement une
arme qu’on ne (auroit lui iriterdire, &amp; aufli innocente
que le fufïl avec lequel on dit l’avoir furpris.
Le Sieur de Puylobier fe plaignit le 7. Septembre
1735. que le Supliant avoir été furpris le troifieme du
meme mois, a deux heures après minuit ou environ par
le Garde-chaffe dans la Pinette que le pere du Supltant
pojjède au Terroir de Puylobier, ou il étoit , dit-on , â
l'affût affis fur une chaife ayant fin fufïl fur fis genoux 3
accompagné d'un homme inconnu qui étoit à fon coté. Tel
elt le corps de délit, en y ajoficant , que ce n*cjl pas
la feule contravention que le Supliant ait commis, &amp; qu il
a été reconnu plufieurs fois dans la Terre de Puylobier
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armé de fin fufïl en gùife de chaffeur.

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"SfCO^

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La Cour remarquera (ans' doute que le Sieur de
Puylobier qui a toujours les yeux ouverts fur les actions
d’une famille pour laquelle on ne lui fbupçonnera
aucune comolaifancc , ne die point que le Suplianc
ak-jamais-ehariflê &gt; niaise qu’on la vu avec un fufil.
Voilà tout te crime. y;&gt;. Le Juge tr'uyer de Poylobier fut commis pour l’in­
formation.
L ’Avocat qui l’a ptife, eft Juge de Puylobier, &amp;
eti même teins Confèîl du Seigneur dans cous fes
Procès , plaidant &amp; écrivant pour lui j notamment
lians les deux que M. de Rians a gagné en dernier
lieu contre le fleur de Puylobier. Nous croions bien
volontiers que les intentions (ont pures; mais il faut
que cette pureté au lieu d’étre renfermée dans lefprit,
influe dans toute la conduire pour difïiper de juftes
ombrages ;; parce qqe^ l’intention ne tombe point fous
les (ens , au lieu que la conduite cft vifible, &amp; que
c’eft leulemenc par ce que l'on voit , qu'on prefume
de ce qu’on ne voit point. Or ce n’cft que par l’abftenfion que l ’Avocat &amp; Juge du fieur de Puylobier pou*
. voir calmer des craipces ou Suplianr.
Ses craintes ont redouble, quand il a vu le Juge
manger avec fon GrdÇer dans le Chateau. C cft que
le même Rçbuffe cité dans la Requête remonftrative
du licur de Puylobier condamne Traét. de Recuf. g!,
un. N- 20. &amp; ly .
On a éludé dans cctrc Requêre le reproche du Supliant , en difant que le Juge n'a point logé au Cha­
teau , mais on ne faira poinc prendre le change. Ce
n’eft pas d’avoir logé , mais d’avoir mangé que le Supliant (c plaint; par cette équivoque afFeétée on juftifie
précifèment fa plainte , &amp; l'intention ne fauve pas
cette aéhon.
Ce qu’on ajoute pour exeufer le Juge &gt; qu'il n'ejl
entré dans aucune autre connoijfwcc que celle d'informer ,
eft encore précifemenc ce qui excite la défiance du
Suplianr. Car en matière criminelle c’eft l’informa­
tion qui décidé, &amp; le Juge ne peut pas s’en écarter.
Un accule ne peut donc être tranquile, quand il voit
prendre contre lui une procedure par un hommequi
ne lui paroit pas hors de tout fbüpçon.

Que .doit-ce être, lors* qu’il reconnoic dans la Re­
quête remonftrative du fieur de Puylobier le ftile de
celui qui a pris la Procedure , &amp;c nullement celui de
l'Avocat qui l'a fignée ? La façon d’écrire des Avocats
qui fréquentent le Barreau eft allés connue ,&amp; chacun,
comme l’on dit , le peint dans fes ouvrages. Outre
que l'on eft trop accodtumé dans la famille du Supliant au ftile du defenleur du fieur de Puylobier pour
qu’on ne le démêlé à travers le mafque d’un nom
emprunté.
&lt;; ‘
Mais on reconnoic à un figne encore plus certain *
que l’auteur de la Requête remonftiacive du Sieur de
Puylobier eft le même qui a pris la Procedure contre
le Suplianr. L ’Avocat qui a figné la Requête ignore le
^ contenu de la procedure; cependant le vray auteur de
h Requête cite d'un ton affirmatif le contenu de la
procedure, comme s’il l’avoit fous les yeux. Il n’y a
que le Juge qui l’a prife, qui puilfe en avoir la clef.
C ’eft donc lui qui parle dans la Requête * ôc qui
donne ainfi au fieur de Puylobier un injufte avanta­
ge fur le Suplianc, pour qui la procedure eft un mifteie { quia pandit ficreta injlrumentorum &amp; omnium produftionum , (uivanc l'expteffion de M. le Prefidenc
Boyer Decif. 158. qui déclaré recufables le Procureur
même &amp; l’Avocac du R o y , s’ils (ont du Confeil de
la partie , quando funt de confilio partis adverse , par la
raifon qu’ils pourroient lui découvrir le fecret des pro­
cedures. Ce que ce Magiftrac ajoute eft encore très
aplicable. Potefl reeufari etiam notarius familiaris alterius
contrahentium , tic non poffit recipere iuflrumentum. O r
c'eft le conieil ordinaire du fieur de Puylobier, l’adverfaire perpétuel de Mr. le Confeiller de Rians qui
a pris la procedure du Sieur de Puylobier contre le fils
de Mr. de R ian s, &amp; qui s’eft chargé de la defendre,
atterr &amp; judex: Les moyens de caflTacion n’étoient donc
pas chimériques , ainfi qu’il lui plaie de le dire. Il n’y
a qu'a voir PArc. G. du Tic. 14.de l’Ordonnance de
1 6Gy- &amp; quand il ajoute que ces moyens font manifeflement condamnés par l'Ordonnance &amp; te Reglement qui
\prohibent , d it-il, à tous Juges de s'abflenir, il nous auroic

fait plaifir de nous indique dans quelle Ordonnance &amp;

�&lt;fr .
i '
quel Reglement il a trouvé cette prohibition. La même
Ordonnance de 1667. au même titre des Recufations
Art. 17* dit au conttaire que tout Juge qui faura caufes
valables de recufqtion en fa fer forme, fera tenu fans atten­
dre qu elles /oient propofees, d'en faire fa déclaration qui
fers Communiquée au Procès. Les Arrêts de Reglement
rapottés par Boniface Tom. 1. pag. 5. difènt également
que quand un Juge fait quil y a caufe de recufation enfa
perfonne , il doit s abjienir du jugement du procez, autre­
ment jbn jugement ejl nul.

Il eft vray,que comme Bornier l’obfèrvc fur cet
Article de l’Ordonnance lesJuges ne doivent pas s'abjlenir
legerement.Rebuffefaitla même remarque Trait.deRecufl
Art. 1. G l. 1. N . 9 . il eft queftion de lçavoir f i les cau­
fes d’abftention étoient legeres , c’eft ce quon ne fauroic foutenir apres les reflexions qu’on a faites , refle­
xions d’ailleurs furabondances, parce que le Suplianc
n'a pas befoin du remede de la caflation, èc qu’il lui
lufiîc de montrer que tout doit être fufpedl: dans cette
.procedure.
i
r
Il comprend déjà par le fimple Decret d’afligné qu’on
a taxé contre lui , que fon innocence a prévalu fur
les efforts de fon ennemi, mais il la manifeftera en­
core mieux , en réfutant. tous les faux prétextés du
fieur de Puylobier renfermés dans la Requête remonltrative.
Le fieur de Puylobier a d’abord glolé fur lepithete
de pretieux manuferit , qu’on a donnée au Traité de
Droits Seigneuriaux d’un ProfefTeur en l’Univerfité de
Touloufe qui die Chap. 5. Part. 1. que la chaffe ejl
permife aux Nobles dans les Terres qu'ils poffedent dans les
Fiefs. Le fieur de Puylobier n'eft pas obligé de con-

noitre cet Auteur mais il ne doit pas tirer du defaut
de connoiflance un droit de le meprifer. Ce ProfefTeur
eft le fameux M c. Botharic , qui a l'honneur derre
ciré de fon vivant dans le Parlement de Touloufe, 6C
dont le* écrits (ont diélés dans les Ecoles de Droit Fran*
çois. Il explique en cet endroit comment il faut enten*
dre le mot de pourpris dont parle l’Ordonnance Art.
119. qui permet aux Nobles pofledans biens dans le
Fief d’un Seigneur de s'exercer à l’arquebufe , c’eft-à
d ire , de charter avec arme à feu en dedans du pour•

pris de leur m aifort* Ët par l’Arrcft que M e. Botharic
raporte % il fut déclaré que le Noble avoit la liberté de
chajfer dans les Terres qui lui apartenoient, attenantes à
fa maifon jufqu9aux quatres chemins fans pouvoir pajfer au
delà.

♦ C'eft dans le même fens que la Déclaration du 18.
Décembre 1660. contenant deffenfe du port des ar­
mes , permet aux Gentils-hommes n’ayant droit de chafler de s'exercer feulement dans l'Enclos de leurs maijbns.
Boniface raporte cetie Déclaration 6c l’Ordonnance
d’Orléans Tom. i. Part» 3. Pag. 80. aprez le Regle­
ment de la Cour 5 qui renouvelle des defenfes fur la
cha(lc&gt; 6C quoique ces defenfes ne (oient abfolües que
pour les Roturiers * comme il paroit par ces mots :
Enjoint à tous les Particuliers habitans dans les Villages de
cette Province de s'occuper à leurs ménagés, neantmoins

pour plus grande explication l’Arretifte met la diftinction faire par nos Rois en faveur de la Noblefle.
Ce Compilateur s’exprime d’une maniéré plus forte *
en raportanc la partie de l'Ordonnance des Eaux 6c
Forefts qui concerne la chafTe , Tom. 3. pag. 110. Cet
Article , dit-il dans (a note fur l'Art. 14. , donne un
droit perfonel aux Nobles &amp; Gentilhommes de chajfer dans
leurs biens dans la dijlance defignèe % (y révoqué par confèquent l’Arreft du Parlement de Provence les Chambres
aftmblées du 11. Janvier 16 6 1. , qui aprez avoir donné
la permijfion aux Gentilshommes pojfedans Fiefs de chajfer,
defeqd aux Nobles &amp; Gentilshommes qui nont ni Fiefs ni
droit‘ de chajfe de chajfer dans leurs maifons , lorfquelleS
font dans les Terres des Seigneurs Hauts Jujliciers .
Nobilibus y die Paftour qui connoifToit fi bien nos
u fig e s .* Traé/E Juris Feud. Lib. ï . Tic. 6. N . 1. y illu i
excrcitium quoi Xenophon Vocat deorum inventum , refer*
vatur. Nomine nobilium non folum Domini feudatarii continentur , fid etiam alii nobiliter viventes.

On voit auffi que 1Ordonnance des Eaux &amp; Forefts
Tit. des chafles Art. 18. , confond les Gentilshommes
avec ceux qui ont droit de charte dans la deflfence de
charter fur Terre enfemencée depuis que le bled eft en
tuyau, 6c dans les vignes depuis le premier jour dd
May jufqu’aprez la dépouillé. Et l’Art. 18. qui porte
des defenfes generales de charter, n’y comprend point
fi

�les Nobles &amp; Gentilshommes, mais feulement les Mau
chauds, Artijlm s , Bourgeois,
Roturiers. On fait la re*
g le , inclufio unius efl exclufio alterius &gt; appliquable furt'out en matière prohibitive, qui ne fourne point d é ­
tention dun cas a l’autre.
Loyfeau Traité des ordres Chap. $ .N . 8i . , dit qu'à
bon droit le Privilège de la chaflè efl refervé aux No­
bles j &amp; cite ces paroles de Cicéron ut exerceantur ve.
fiat u a i' fimihtudinàn bellicœ difciplinœ.

Bouvor Tom. i. Verb. chafle Qu. i. raporte un Arrêt
du Parlement de Bourgogne qui tait defenfesà routes
perioiïnés de porter armes à feu &amp; de chafler, excepte les
Gentilshommes £r Seigneurs.
Èaffec Tom. i. Liv. 3. Tit. 18. Ch. r. cire un Arrefl du Parlement de Grenoble qui déclara que la cha­
flè étoit defendiie à autres que Nobles.
1/ ne faut pas s'étonner &gt; dit Boiflreu de l’ufage des
Fiefs Chap. 38. fi la NobleJJe de France s9efl aproprièle
droit de chafle, quelle a été f i jaloufe de Je confirvér,
que IHifloire donne pour lune des principales caufes des
troubles arrivés fous le Régné de Louis X /. la defenfe rigoureufi qtétl avoit faite à la Noblejfe de chajfer. Ce fut

en eftet le principal fujet de la guerre civile appelléc
h guerre du bien public.

Le même Auteur mec feulement une limitation ace
Privilège de la Noblefle, fuivant la coutume generalle
du Royaume, qui efl que la chajje rieft pas permife auX
Gentilshommes dans les Terres qui ne leur apartiennent pas,
fins la permiffion du Seigneur.
C ’cfl le motif de l'Arrcfl que le fieur de Puylo^
hier oppofe rendu en faveur du Seigneur de Cabriez.
Cet Aneft n’efl pas tel qu'on l'a raporté. Car l'infor-»
mation ne fut point prife contre le fieur d’Arbois frere
du Seigneur, mais contre trois de fes amis qu’il avoic
amenés dans la Terre de Cabriez pour chafler avec loiLe fieur d'Arbois prit leur fait &amp; caufe , &amp; fut con­
damné pour eux.
Erivain le fieur de Puylobier obferve aprez un Ar*
reft rendu au profit du fieur de Rognes, que la cha­
ir? efl toujours defendiie malgré les Tranfaélions paflees entre les Seigneurs ôc leurs Habitans. Boniface Tom.
iV Part. 7. Pag. 79*, cri raporte un femblable en fa-

&lt;►&gt; y
\!eur du Séigpeur de Roquefeuil j mais il fut rendu con­
tre des Roturiers qui chaîToient dans (a Terre. Of la
qualité de Roturier efl exclufive.
- Torfque par Une Tranfaftion ou autre titre, dit Brillon
M j 14. il efl permis aux Habitans de chafler dans la Ter.
r* ; &amp; quoique , fuivânt l’ A fle , generalement tous les
Habitans fans exception claucuny ayent droit de chafle ; nean­
moins par la nouvelle Jurifprudcnce des Arrefls le mot d'ha­
bitant efl reflraint aux Nobles.

, Grav.crol fur Mr. de la Rocheflavin Chap. de la chafîe Arc. 3.. fait la même exception pour les Nobles biens
tenons dans la Terre d'un Seigneur.
'■ Ce même article a été oppofé par le fieur de Puy­
lobier j (bus pretexte qu'il y efl die que les Seigneurs
hauts jufliciers peuvent prohiber la chafle en leursJurifdic*
Kons. Le fieur de Puylobier ajoute commodémenr à tou•
tts perfonnes. Mais ces termes ne s’y rrouvent point. Ec

quand même ils s’y trouveroient, ils ne derogeroienc
point à l’exception faite par les Ordonnances en fa1reur des Nobles, &amp; relevée par le commentateur mêde Mr. de la Rocheflavin , qu’on ne s’efl pas donnç la peine de lire.
i Le fieur de Puylobier oppofe encore dans fa Requê­
te remonilrative l’autorité de Ferriere fur la Qu. 28.
de Guipape. Mais il efl aufli malheureux dans cette c iration que dans les autres. Il n’efl parlé fur cette quefrion ni de prés ni de loin de la chaflè donc le titre
efl de negatoria aftione.
Peut-être que le fieur de Puylobier s’efl mépris, &amp;
a voulu citer Ferriere fur la queflion 218 ., mais ccc
A.utheur lui efl abfblumentcontraire, car il établit p°ur
principe que le Prince feul peut défendre la chaflè à
fei fujets- Inferiores vero dom ini, d it -il, Barones, Cafiel,
fant , vel alii venationum pibdnis prohibere non poflunt de
Jure , &amp; il obferve encore que la defenfe faite par nos
Roys de chafler , ne regarde que viles folum &amp; temperdrios agrorum colonos-

M iis ces reflexions font encore furabondantes. Car
on n’a point furpris le Supliant dans la Terre du Seigneur,
tnais dans la fienne, &amp; la Requête de querelle ne die
point qu’il ait jamais tiré un feul coup de fufil.
Il efl: vrai que dans la Requête remonilrative on
accufe le Supliant d’avoir chafle dans la Terre de Puy­
lobier , ôc d’avoir ramafle cc qu’il avoic tué. Si ccU

�étoit* on conçoit bien que le Scigneut auroit d abord
couru à l’Information.
Le Suplianc a nié le fait dans fesreponfes, il a nean«»
moins compris par la demande de Mr. le Commiffaire, qu’il y avoir une équivoque i car on lui reprefente
qu’j/ a été vu tirer un coup de fu/il &amp; aller enfuite cher­
cher ce qu'il avoit tu é , entre une Propriété apartenant à
Monfieur fin pere , &amp; une nutre Propriété apartenant à
Rey de Puylobier. Sur quoi le Suplianc ajouta à fes re­
portes qu'il avoit chaffé dans le Terroir de Pourrieres,
fuivant la Permiffion quil en avoit y &amp; que le Lieu cidejjus décrit ou on lui difiit d'avoir chaffé eft frontière du
Terroir de Puylobier, ce qui pourroit avoir donné lieu a
quelque meprffii
.. *

Il n’y a que ce Rey qui puifTe avoir depofé ce fait
par meprife volontaire ou involontaire, qui pour don­
ner quelque poids à fa depofition , s'eft décoré du ti­
tre de Bourgeois , ôc dont le témoignage unique &amp;
faux doit être rejetté.
Sa corte cadafoale eft communiquée pour montrer
que fon Baftidon eft voifin du Terroir de Pourrieres,
&amp; qu’il s’eft équivoque.
En écartant donc cetre idée d'avoir chaflé dans la
Terre de Puylobier, le Suplknt revient au point de
l’acculation d’avoir été vû à deux heures aprez minuit
dans fa pinete aflis fur une chaife en robe de cham­
bre avec fon fufil fur fes genoux , ôc un Valet cou­
ché à (on côté*
Cette attitude ne defigne point un homme en difpofieion de chafler, ôc fi le Suplianc en avoit cû en­
vie , il auroit mieux pris fon tems. Mais elle montre
vifiblement le defir qu'il avoit de reconnoitre les au­
teurs des dégâts qui fe faifoient pendant la nuit dans
la Terre du fieur fon pere, (i c'étoient des betes ou des
hommes. Et dans cette vue il falloit être à tout événe­
ment ca état de defenfe.
Le Supliant qui n’avoit fait part de fon deflein à
perfonne, qui pût du moins en faire confidence au
fieur de Puylobier, feroit curieux de fçavoir par quel*
le in(piration le fieur de Puylobier vint à deux heu­
res aprez minuit dans cette pinetee. Car il y vint lui
même, quoique dans (a Requête de querelle il ne par­
le que de fes Domeftiques.

S'il avoit crû trouver le Supliant en contravention 4

il auroit peut-être tenté ,à Paidede fes gensdeîüîôtef
le fufil. Mais il nota pas même s'aprochçr , malgré l'extreme paflion qu’il a de nuire au Supliant Ôc à (a famille.
La reponle que le fieur de Puylobier prete au Su­
pliant , qui eft d’avoir dit fimplement q u il ètoit à l'a fi
fu t , ou qu'il étoit â l'affût d'un fin g lie r , une telle reponfe ne peut rien décider &gt; i ° . parce qu’elle ne peut
être acceftée que par des Domeftiques , Témoins (ufpc&amp;s. i ° Parce que le defTein de chafler qu’on attri­
bue au Supliant &gt; eft parfaitement ridicule , à deux
heures aprez minuit y fur m e chaife. 30. On ne va à l’af­
fût d’un lievre , d’un lapin , qu’à l’entrée de la nuit,
ou à l’aube du jo u r, 5c non pas au milieu de la nuit.
4°. On ne choifit pas une pareille heure pour avoir
lcplaifir de tuer un fanglier.
Et quand même le Supliant auroit dit qu’il étoit
à l’affut d’un fanglier qui ravageoic (a T e rre , &amp; qu’il
auroit été réellement fur le Lieu dans l’unique deflein
de le tuer, il auroit eu droit de le faire , puifqu’un
roturier même a ce droit, fuivant l’autorité dcPaftour
à l’endroit cité ; Tamen licentia venandi feras nocentes
nemini denegatur. Et dans le tems du fait dont il s’agit
les fangliers ravageoient la campagne ôc lieux circonvoifins, principalement les Terroirs de Pourrieres
de Puylobier, comme il eft attefté par lé Lieutenant
de Juge ôc les Confuls de Pourrieres dont le Supliant
a raporté, entant que de befoin , le Certificat.
Ces ravages ne font pas nouveaux , puifqu’il eft per­
mis par une ancienne Tranfacftion du xo. Octobre 1363.
aux habicans de Puylobier de fe délivrer de ces cruels
animaux.
Le fieur de Puylobier a reproché au Suplianc une
infidélité dans la citation de cette piece, ôc avoit me­
nacé de faire compulfer l’extrait avec l’originalà la forme
de l’Ordonnance , comme fi l’original devoit confon­
dre le Supliant \ ôc le Supliant lui-même a communi­
qué un; extrait au long ôc autentique pour montrer com­
bien cette menace eft vaine ôc peu mefurée.
En effet voici comment s’explique d’abord la Tran fi£kion,pag. i.Item fa r ce quand advient les hommes dud*
Lieu prendre cervi , Cabrolle ou Sangliers , lefdits Seig­
neurs dudit Lieu veulent avoir defdits hommes un liard
pour bête. Voila la prétention des Seigneurs qui eft
réglée de cette manière. Item tranfigeant &amp; par moyen

�\
de Tranfaflion , Conventions, pattes , ty compofition fufd *
lefdites parties ont convenu aux noms &amp; autorités fufdites
que toutes fois (ÿ* quantes adviendra que par les hommes
dudit Lieu de Puylobier , ou quelqu'un d'iceux ou par fes
fticcejfeurs ,fera pris un cerf, cabrolle , ou cervi , ceux qui
les prendront feront tenus affigner aux dits Sieurs pour fes
droits un liard pour bête.

Les Seigneurs ne convienent - ils pas dans la pre­
mière partie que les habitans peuvent prendre les (angiiers, comme les cerfs ou chevreuils / Toute la conteftation fe reduitoic donc à fcavoir s’il faloit donner
un liard pour chaque bête. Or n le fanglier n’eft point
(oufentendu dans la fécondé partie* il s'enfuit , non
pas qu’on ne puifle point prendre de fanglier » mais
qu’en le prenant , on n’eft: point obligé de payer un
liard; ainfi quand le Supliant a penfé que le fanglier
étoic compris dans la fécondé partie , il a fait l'avan­
tage du fieur de Puylobier &amp; a crû que la prife d'un
fanglier , comme de toute autre bête fauvage, foumetoit au payement dun liard.
Peur-on d’ailleurs mettre en doute qu’un habitant
ne puifle fc défaire d’un animal qui vient ravager fa
teire La Loy un* Cod. de venat. ferar. ne le permetelle pas? Ce qui eft encore exprimé au Liv. i . des
Fiefs Tit. 17. L Si quis. Nemo retia fua , eft-il d it, aut
laqueos, aut alia qualibet inflrumenta ad capiendas venu*
tiones tendat , nifi ad urfos, apros, vel lupos capiendos.
Le fieur de Puylobier fent bien lui même que le fan­
glier ne doit pas plus être épargné que le cerf &amp; fe
chevrueil * il feroit en effet bien finguÜer que l’animal
Je plus dangereux fut le plus refpetté. Mais il obferve que la Tranfaébion dit prendront, &amp; ne parle pas
du droit de Chajfé.

Mais quand l’Atfte dit prendront, il n’exclut aucune
maniefe de prendre , auœlibet inflrumenta ad capiendas
vefiationes ; car cela ne ngnifie poinr qu'on les prendra
feulement avec les mains. Et s’il étoit défendu de les
rendre avec des armes à feu, il le feroit également
e les prendre avec des engins.
D ’ailleurs il faut diftingucr la faculté de tirer fur un
fanglier qui vient faire du degat dans nôtre terre,
d’avec le droit d'aller à la chaffe du fanglier. Ce droit
eft le droit de chaffc que le Supliant laifls au Sieur de

P

11
Puylobier , mais la faculté de tirer fur l’animal dé­
gradant la terre, eft de droit naturel.
Cela n’a rien de contraire à l’Arreft de Bonifacc
qu’on oppofe, ôc qui jugea que la charte aux loups,
(angliers, 6c bêtes feroces doit être faite par les habitans
des lieux en pretence des Officiers des Seigneurs. Le mo­
tif de l’Arreft fut la crainte qu’on ne chaffat en même
icms aux perdrix &amp; autre gibier. Or en fuppofant que
le Supliant écoit a l’affût d'un fanglier, &amp; l’attendit au
partage, on ne poutroit pas craindre qu’en attendant
il chaffat de fa chaife aux perdrix à deux heures après
minuit
puifquon convient qu’il étoit affis *il n’alloic
pas courant apiés le fanglier dans la terre du Seigneur i
pour être obligé d’étre accompagné de fes Officiers.
Mais le Supliant ne veilknc point fur fa chaifc dans
fa Pinette fous l’elpoir de tuer un fanglier : mais en
general pour favoir d’où venoit le degat de la terre ;
èc par précaution il s’arme d’un fufil
il fe fait bon
gré d’avoir paffé ainfi quelques triftesnuits&gt; parce que de­
puis lors ni homme ni bête n'a ravagé la terre. Le Sr. de
Puylobier peut-il envier ce repos à la famille du Supliant ?
Après cela le Supliant ne doit guere fe mettre en
peine de ce que peuvent avoir dit les méprifablcs Té­
moins que le fieur de Puylobier a fait entendre. On peut
apeller du moins de ce nom fes quattes Domeftique%
îdonei non videtur effe teftes quibus imperari potefl ut tefies
fiant. L* 6. ff. du tefl. S’il eft vrai qu’on ait vu pluficurs

fois charter le Supliant dans la Terre de Puylobier ,
comme la Requête remonftrative le dit, plus hardie
que U Requête de querelle &gt; c’eft donc un fait notoire
que tous les habitans auroient pu depofer. On n’avoic
pas befoin d’aller prendre des Témoins dans le Châ­
teau.
Dira-t’on que ce font des Témoins necefTaires / Et
quelle neceftné daller roder a deux heures après minuit
au tour de 1a terre du Supliant ? Craint-on une charte
de contrebandeMais fans pénétrer d avantage le motif
de #fette courte , on obfervera que dieux de ces Témoins
font deux parjures , &amp; de ce nombre eft; le Garde-terre à
qui feul on pourroic parter la qualité de Témoin ncceiïaiie.
Il fut envelopé avec le nommé Prciredans une pro*

�cedure prifèàla Requête du perc Supliant de du Perc de
Sr. Jacques Jacobin au fujec d’une inlultcque le fiiurdc
Puylobier fie avec ces deux Comeftiques à ce Religieux
de au Supliant. Les Domeftiques Décrétés d’Ajourno
ment perfonel eurent l’impudence de dire dans leurs
reponles, en parlant du Supliant, qu'ils ne le connoijfoient
pas. O r c ’eftle 9. Septembre qu’ils prerendent ne l’avoir
pas connu, dans un grand cnemin j en plein jour ;
tandis que quatre jours auparavant ils l’ont reconnu
dans la Pinerce de loin , à deux heures apres minuit.
Voilà des Témoins d’une bonne trempe.
A l’égard des cinq habitans que le fieur de Puylo*
bier a fait depofer, le Supliant ignore ce qu’ils peuvent avoir dit , néanmoins il comprend par l’inrerrogatoire , qu’il n’y a que le fait attefté par Jean-Baptifte
Rey qui put jetter quelque ombrage. Mais outre que
c ’cft un homme dévoué au fieur de Puylobier, de que
fon témoignage doit être unique, toute la grâce qu’on
peut lui faire, c'eft de dire que le voifinage des deux
Terroirs de Pourricres de de Puylobier l’a induit à erréur.
La procedure dont il s'agit n’eft donc qu’un nouveau
trait d’oppreflîon contre la famille du Supliant. Le fieur
de Puylobier ne lui pardonnera jamais les plaintes ncceflaires d’une furexaétion trop long tems foutenuë y mais il
eft dit qu’il prendra toujours contr’ellcde fauffes mefures
qu’elle trouvera toujours contre lui un lur azile
dans tous les Tribunaux. Elle eft pourtant encore moins
fùrprife de moins touchée du procédé d’un ennemi décla­
ré &gt; que de voir qu’un pareil procédé air rencontré un
folliciccur. Mais elle efpere que malgré les mouvemens
qù’il le donne, de fans s'arrêter à la plainte opprefti*
ve du fieur de Puylobier, le Supliant fera mis fur icelle
hors de Cour de de procez avec dépens.
C e confideré vous plairra Nofleigncurs ordonner
que la prefente Requête remonftrative fera mi le dans
Je fie , potfr en jugeant le procez y avoir tel égard
que de rai(on , de fera juftice

DE RI ANT S Fils.

MU**'

B À R R E M L ^

Monfieur le Conftillcr DE M O N V ER T Raporteur,

P O U R M ESSIRE G A S P A R D E R J A N S ,
Conleiller du Roy en la Cour des Comptes, Aides,
de Finances de ce Pais de Provence, tant en fon
propre , qu’en qualité de Pere de légitimé adm iniftrateur de Noble Jean-Baptifte Gafpar de
R ia n s, querellant en infulte de voye de fait.
C O N T R E
Mejfîre Louis Cèfar des Martins , Chevalier , Seigneur de
puylobier, ajjifiê de M e . Chauvet Procureur au Siégé ,
fon Curateur , Jean Guiot fon Garde-Terre, tfy Fran­
çois Peyre fon Valet , querellez.

y

L

E procédé du Sieur de Puylobier lui a déjà
attiré un Arrêt de confirmation des Decrets
rendus contre lui de fes gens. Ces Decrets
ainfi confirmez doivent l’avoir préparé à une facisfaeftion convenable.
Ses fencimens d’aigreur de de vengeance contre
M r.de Rians de fa fam ille, font aflëz connus, de
même héréditaires : mais l’excez où il les porta le
9. Septembre 1 7 3 5 . montre qu’ils ont beloin d’être
contenus.
Le fils Cadet de M. de Rians venoic de fa Baftide
r

DROIT et

cp)

V(P

OROrt*

é

xvvxV'/

�3

ficuée au terroir de Puylobier, en cette V i l l e , dans
une Chaife roulante avec Me. de Saint Jacques ,
Jacobin, Dofteur de Sorbonne , par le chemin or­
dinaire, lorfque le fieur de Puylobier les arrêta près
dune fienne Baftidc appellée Piconin à deux heures
après m idi. Il étoit fuivi de fon Garde-Terre ôc
d’un V a le t , armez comme lui d’un fufil. On fit
defeendre le V o iturier, &amp; fortir le Pere de Saint
Jacques &amp; le Sieur de R ian s, qui s’en retournèrent
à pied à la Baftidc de M . de R ia n s , tandis que
par ordre du fieur de Puylobier fon Garde-Terre
&amp; Ton Valet conduifoient la Chaife au Village , &amp;
les Mulets au Château , comme fi la Voiture avoit
été de contrebande , ou quelle eût paffé en Païs
ennemi.
Le fils aîné déM . de RUns* s’étant trouvé alors
au Village , &amp; aprenant ce qui s etoit pafTé , s’oppofa à l ’entreprife des gens du fieur de Puylobier
qui ne vouloient ceder à aucune reprefentation,
mêlant beaucoup d’impertinences a leur infulte. Mais
le Lieutenant de Juge furvint, &amp; termina la conteftation en fequeftranc d’office les Mulets chez un
Particulier.
M . le Confeiller de Rians &amp; le Pere de Saint
Jaques demandèrent le lendemain l’Information ,
qui leur fut accordée. M. le Lieutenant accéda mê­
me à Puylobier pour entendre les témoins : les
Decrets furent fufpendus quelques jours par une
procedure que le fieur de Puylobier aflfeéta de tenir
pour faire diverfion ; mais enfin il ne put empê­
cher d’être décrété lui &amp; fon Valet d’affigné , &amp; fon
Garde-Terre d’ajournement ; &amp; quoiqu’ils duffienc fc
trouver fort heureux qu’on n’eût pas plus appefanci
la main , ils eurent la témérité d’appeller des Decrers, qui furent confirmez par Arrêt du 14 . Fe-

vrier 17 3 6- avec défenfes au fieur de Puylobier de
qualifier de Vaffaux M . de Rians ôc les Sieurs fes fils 3
car il n’oublie rien pour s’avantager fur eux *, mais
heureufement il rencontre toujours l’obftacle neceffaite.
O n conçoit bien que l’infulte du fieur de Puy~
lobier ne pouvoir avoir qu’un prétexte extraordi­
naire , quon voit dans la dénonce de fon GardeT e rre , faite au Greffe de Puylobier le 10 . Septem­
bre 1 7 3 5 . à quatre heures après m id i, lorfque M r.
de Rians s’étoit pourvû pardevant M . le Lieutenant
Crim inel en Information.
Ce Garde-Terre expofe moyenant ferment q u ila vo it
trouvé le jour d'auparavant fu r les trois heures après mi­
di une Chaife roulante qui traverfoit les terres
prez
du tenement de la Tïaflide de Piconin appartenante au
Seigneur de 'Tuilobier , ce qui /’obligea , dit-il , de la
de noncer ,
de faifir tant les Mulets que la Chaife , qui
ont etc enfuîte dépofez entre les mains de Jean-Baptiftc r
Coulomb , de Puylobier , au moyen de quoi Guiot fa it la
prefente dénonce tant contre le Voiturier que contre le
maitre , pour leur faire porter la peine du Statut.

La dénonce que ce Guioc dit avoir faire le jour
d’auparavant, eft une pure fauffeté. Le Greffe lui
éroit ouvert le 9. Septembre, comme le 1 0 . , ÔC
puifqu’il n’a dénoncé que le 10 . réellement, l’au­
tre dénonce eft idéale ôc imaginée après coup. Et
il eft affez nouveau de commencer par la faifie &gt;
&amp; de dénoncer en faite quand on le trouve à propos.
:
A certe dénonce fucceda une Requête du fieur
de Puylobier du 17 . Septembre à M. le Lieucenant
General pour faire procéder a l’évaluation du dom­
mage par les Eftimateurs du Lieu de Pourrieres, qui
accédèrent fur le lieu , &amp; à l’indication du leul Granger

�4
A u fietfr de Puyiobier, fans que perfonnc autre com­

parut ni pour le V o itu rie r, ni pour Mr. de R ian s,
ils parcoururent toutes les terres 6c les prez où lou
difoit moyenant ferment que la Chaife avoir paffé.
Mais comme le ferment de G u io t, ni d’aucun au­
tre n’avoic aucune vertu pour rendre vrai ce qui eft
faux , on ne trouva ni trace de Chaife , ni ombre
de dommage.
Et comment la Chaife en auroic-elle pu caufer,
puifqu’elle p3(fa par le grand chemin , le chemin
Royal 6c public, Ôc qui letoic , il y a 70 . ans,
ainfi qu’il paroit par le Raport de Mc. Gazille com­
muniqué au procez.
O n a encore une preuve de la vérité de ce che­
min dans les trois Cottes Cadaftrales que M . de
Rians a produites, 6c même dans les délibérations
que le fieur de Puyiobier a reprefentées. Car il
fournit des armes contre lui-même. A quoi fert
en effet la délibération du premier M ai 16 9 9 . qui
porte de députer au Seigneur du Lieu pour avoir fon
confentement par écrit (ur le projet de changement
du chemin R o ya l, &amp; de fe pourvoir enfuite pardevant Mrs. les Treforiers Generaux de France ? Cette
délibération fans Jugement du Bureau, ni même
le confentement par écrit du Seigneur, prouve précifément que le chemin n’a pas été changé. A quoi
bon encore ces autres deliberations de 17 0 0 . ôc
1 7 0 1 . qui parlent de la réparation du chemin du
Village ? Quand même elles porteroient de fuprimer
le chemin qui traverfe la terre , dont elles parlent
également , ôc qui eft le même où la Chaife paffa ;
il faudroit que cette fupreftion eut été ordonnée
par quelque Jugement qui n’a jamais été ni ne fera
jamais rendu &gt; parce que la famille de M. de Rians
s’y fer oit oppofée ôc s y oppofera toujours. Il a per­
pétuellement

S
ctuellement paffé par ce chemin avant les déli­
bérations communiquées -, il y paffe encore depuis
près de 40. ans quelles font faites *, il ne (auroit
paffer ailleurs.
Le fieur de Puyiobier lui-même ne prétend point
que le chemin loir interdit -, il fuppofe , au con­
traire , que la Chaife a paffé hors du chemin dans
des Terres 6c des Prairies -, 6c malheureufement il
eft démenti par le Rapport fait par fon ordre 6c
fous fes yeux, qui n’a trouvé aucune empreinte
de roués ni de pieds de Mulets.
Mais fes propres réponfes fufiifent pour détruire
tous fes mauvais prétextes : I l convient d’abord qu il

E

et oit d fa TSaftide de Viconin fur les trois heures après
m idy , c’eft-a-dire au tems que la Chaife paffa. I l
ajoute que c’étoit pour faire mefurer du Grain s fi ce

motif d’économie l’y avoit conduit, il n auroit pas
eu befoin d’y amener un Valet 6c un Garde-Terre,
6c de les armer , comme lu i &gt; d’un fufil.
I l dit s’être apperçû quon avoit pafsé avec une Chaife
roulante dans des Terres jy Prairies qni lui appartiennent.
Il auroit donc vu de fa Baftide ce que les Experts
n’ont pas trouvé en parcourant les Terres 6c les
Prairies à l’indication du Granger.
Il aprit qu'il avoit paf'e une Chaife roulante le ma­
tin , 6c voilà ce qui l’attire fut le chemin où la
Chaife devoir repaffer : I l fçavoit quelle étoit deftinéc à ramener des Perfonnes de la maifon de
M . de R ia n s , 6c il vient à leur rencontre pour les
infulter.
La Chaife , continuê-t*il, pttffant au meme endroit,
il crut avoir le droit de la faire arrêter , &amp; y envoya
fon Garde-Terre à cet effet , $y pour arrêter feulement le
Voiturier pour s'ajfurer du dommage que la Chaife lu
avoit causé. Le fieur de Puyiobier n eft pas ferme

B

*

�c
il cfic d'abord d'avoir fait arrêter là Chaife , enfuire
d’avoir fait arrêter feulement le Voiturier : rtiais de
que! droit ? C e ft un droit imaginaire , car il rt’ofe
pas dire qu’il l’eue, ni d ’où lui venoie ce droit fi
étrange ; il die feulement q u 'il crut tavoir ; on voie
bien qu’il ne s’imagine que ce qu’il fouhaitt. C ô ­
toie , d ie -il, pour sajfurer du dommage. Mais potfr
s'en affurer , il ffécoir befoin ni d’arrêrcr la Chaife
n i le Voiturier; il falloic un Rapport qu’il a fait
ordonner auiîi , ôc c’eft ce Rapport qui prouve
que je dommage eft une chimère. Quand même
le Rapport lui auroir été favorable, il nauroic pas
été excufable d'avoir fait arrêter ni le Voiturier ni
Ja C jiâife , parce que le Voiturier , ou ceux qu'il
coqduifeit en auroienc été quittes en payant le
dommage.
Le fiç ur de Puyfobier nie d'avoir fa it défendre le
Vere de Sqiyt Jacques &amp; le fieur de Rians ; la raifon
qu’il en donne eft adm irable, ccft qu’après avoir
donne ordre à fon Garde-Terre etaller arrêter la Chaife %
il refia à fon Aire
ne vit point ce qui fie pafia.

O r , il faut remarquer que l ’Aire eft auprès du
chemin ; (i donc la feéne eft fur le ch e m in , le Sr.
de Pyylobicr y étoit préfenr, il ordonnoir , ôc le
Garde - Terre n’a fait que fuivre les inrenrions.
.Quand même le fieur de Puylobier fe placeroic
hors de la feéne, il feroic toujours cenfé en faire
p ouvoir les aéteurs, Ôc puifqu’il convient d’avoir
ordonne la faifie de la C h a ife , il doit avoir or­
donné conféquemment d’en faire forcir les perfonncs qui y écoient, d’autant plus qu’il avoue d'avoir
donne ordre de conduire la Chaife au Village .
D ’ailleurs il ne garde guéres la vraifemblance, *
en prétendant que fon Garde-Terre vint lui deman­
der ce quil vouloit qu'on fît de la Chaife. C ar s’il y

7
avoit eu entrp U lieu de la feéne ff. celui où il
étoic, une diftance’confidérable , ôc telle qu’il ne vit
pemt ce qui fe p ajfa , il auroic falu que quelqu’un
eut gardé la Chaife à vue tandjs que le GardeTerre venoie demander ce quon en vouloit faire ,
fans quoi on conçoit bien que le Voiturier feroic
allé avant. Outre qu’il eft abfurde de fuppofer la
néccffité de deux ordres, l’un pour arrêter la Chai­
fe , l’autre pour fçavoir ce qu’il en falloic faire :
car Farrêcemenc Ôc la faifie fonc termes finonimes.
A infi le fieqr de Puylobier ne fe trouva au paflâge
de la Chaife que pour faire l ’affront à ceux qui
y étoient, de les mettre à pied 3 de les empêcher
d’a lle r, ôc pour pouffer encore fes mépris plus loin &gt;
s’il avoir eu affaire a des perfonnes capables de les
efluyer.
Il eft bien difficile de croire que le fleur de
Puylobier ne connut pas U Vere de Saint Jacques , Beaufrerede M . de R ia n s, qui étoic venu paffer fi fou-v
vent l’Automne dans le terroir de Puylobier; il
n ’ignoroic pas du moins que cetoic un Religieux
ôc un Prêtre qui venoie de la Baftide de M . de
Rians avec le fieur fon F ils , il le voyoic même ve­
n ir: Il dévoie donc fe contenir, ne fïït-cc que par
rapport à l u i, à moins qu’il ne fe croyc affranchi
de tout égard ôc de toute bienféancc ; mais ilfu ffifoic que ce Prêtre &gt; ce Religieux appartint à M .
de R ia n s , pour mériter les infultes du fieur de
Puylobier.
C ’eft fe jouer de la vérité que d ajouter qu’il ne
connoît pas meme le Fils cadet de M de Rians. C e­
pendant perlonne n ’ignore l’affaire qu’ils ont eue
cnfcmble ôc pour laquelle M . le Comte du M uy les
obligea de fe voir chez lui. Au moins pour 1hon­
neur du ferment il dévoie fefouvenirde lavoir vu*

.

�s

f i vrai que d'abord qu'il eut connu le maître deux ou trois
jours après , il lui fit rendre les Mulets j y fa Cbaife.

Si donc le fieur de Puylobier s’eft fait juftice ;
c'eft, fuivanc l u i , qu’il ne connofToir pas le Voitu­
rier, Ôc s’il l’avoic connu , il n’auroic pas arrêté
fa Chaife : mais cette connoifTancc étoit l’affaire
d’un moment, il le connut du moins dés le len­
demain i io . Septembre , puifqu’il Jui fignifia la
Dénonce en parlant à fa perfonne , ôc lappellant
par fon nom &gt; &amp; cependant la Chaile ne fut
rendue que le 1 3 . , lorfque Mr. le Lieutenant
croit fur le lieu pour informer ; d’ailleurs quelle
juftice le fieur de Puylobier avoir-il à fe rendre,
d ’abord qu'il n’y avoit point de dommage ?
Quant à ce qu’il ajoute , qu il n a jam ais vu paffer
aucune voiture dans l’endroit ou il arrêta la C haife,
qu’il n'y a jamais eu aucun chemin , q u il n'y a qu'un
très-petit fentier , ou il toléré que les Gens à pied pajfent
quelquefois,
quayant trouvé quelquefois des Muletiers
étrangers qui alloient a la Montagne, qui paffoient par
ce petit Sentier , il les a fa it dénoncer &gt; &amp; contraint de

M r. de Rians répond que le
fieur de Puylobier ne doit pas tirer avantage de
la patience des Muletiers érrangeri, non plus que
de fon défaut de mémoire ; M r. de R ia n s, de même
que fes Auteurs ÔC fa Famille ont toujours pafle
par ce chemin à pied , à C h e v a l, en Litiere, en
Charte j les Charettes deftinées à tranfporter fes Den­
rées y ont également paffé, ôc l’on y paffera tou­
jours , jufqu’à ce que ledit fieur de Puylobier aie
fait interdire le chemin. Si le Paffage étoit inter­
dit aux Voituriers, il auroit dénoncé le fieur Cadet
de Rians, qui repaffa avec le Pere de St Jacques,
au même endroit où la Chaife avoit paffé le matin y
mais il n’a pas ofé l’enveloper dans fa Dénonce.
Q u ’eft même devenue fa Dénonce contre le V o i­
turier , fa Requête en nomination d’Expers , fon
R ap ort, fon Information , le Décret même de propofer fes fins en Jugement ? Tout cela s’eft réduit
en fumée , ôc fon Expédition militaire n’a abouti
qu’à fe faire décretter, ôc débouter honteufement
de fon Appel.
_ A 1egard de fes deux Satellites, le Garde-Terre
Ôc le V a le t, ils ne valent pas la peine qu’on fe donneroit d’examiner leurs réponfes. O n remarquera
feulement que le Garde-Terre dit être allé au Châ­
teau pour fçavoir ce qu on vouloir fa ire de la Voiture ,
ôcque le (leur de Puylobier s’oppofa à la rem iflion;
en quoi le Garde-Terre n’eft pas d’accord avec le
fieur de Puylobier, qui dit avoir refté fu r l'Aire de
fa Tïaflide , candis que le Garde-Terre le place au
Château.
De plus le Garde-Terre dit n ’avoir pas connu
le jeune-homme qui étoic dans la Chai(e , candis que
ce miférable parjure l’avoic vu mille fo is , Ôc que
quinze jours avant fes réponfes , il avoit dépolé
C
payer le dommage.

mmmmm

Apre'* cela il eft bien jade de ne pas croire le
ficur de Puylobier quand il die que ce riètoït pas
a eux à qui on en vouloir , mais au Voiturier qui avoit
causé le dommage. i ° . Le dommage eft chimérique
ainh qu’il confie par le Rapore que le fi eur de PuiJobicr a fait drcffër, &amp; donc il n’a pas recouru. i ° .
Si le Voiturier en avoir caufé quelqu'un , ce n étoit
point aux perfonnes qu’il conduifoic d’en payer la
façon.* 3°. Le heur de Puylobier ne demande à perfonne le prix daucun dommage , &amp; on l’en défie.
Le fieur de Puylobier eft du refte bien perfuadé
que performe ne peut fe rendre jujlice foi-même , mais
il die qu'il fit arrêter feulement la Cbaife, parce que perfonne ne connoijfoit celui qui la conduisit , j y que cela ejl

�dans une Inform ation prife de fau torité de la Cham ­
bre des Eaux 6c Forées, qu ‘il avoir trouvé le même
heur Cadet de R ian s, çha(Tant à une heure après
murnit , a moins qu’il n'aic les yeux des ces O i féaux
nocturnes , que le fo leil aveugle , 6c à qui Ja nuit
rend la vue.
Les yeux du Valet font de la même co m p o fn io n ,
il ne connue point à deux heures après m idi le
fie ur Cadet de R ian s, qu'il avoit diftingué i 5. jours
auparavant à une heure après m in u it, ain (i qu’il
le dépo/à dans la même Procedure.
On peut obfèrver encore qu'il ne s’accorde ni
avec le heur de Puylobier, ni avec le Garde-Terre,
lor/qu'il d it, que s étant aproché de la Chaife, le Sr.
de Puylobier lui ordonna de le fu iv re ,
tous enfiemble
avec le Garde-Terre , firent conduire la Chaife au Village.
Mais c’cft trop samufer aux circonftances de
lin lu lu n te conduite du fieu r de Puylobicr ô edefes
deux fuûlliers. M . de Rians a le bonheur d’avoir
pour Juges des Magiftrats pleins d’honneur qui fen­
dront mieux fan inlulte qu’il ne l'exprime. Elle
le met dans le cas de l ’Article 15 . du Reglement
de Mrs. les Maréchaux de France touchant les répa­
rations des offenfes entre les Gentilshommes pour
J execution de l ’Edit contre les Duels. ^7/ paroit ,
dit cet A rticle , quune injure ait été fa ite de deffein pré­
médité } de gayeté de coeur,
4 m avantage :
ctarons que félon les loix de thonneur, foffensé peut pourfu iv re taggrejfeur fo-fes Complices pardevant les Juges or­
dinaires ,
j77
m* ajfaffiné. E t ce procédé
ne doit point fembler étrange , puifque celui qui offenfe
un autre avec avantage , Je rend par cette attion indigne
détre traité en Gentilhomme.
Ces trois circonftances d’avoir offenfé de deffein
prémédité y de gayeté de cœur, &amp;
avantage ne

fauroient être mieux marquées que dans Tefpécc
prefente. L ’application en eft claire 6c facile après
les réflexions qu’on vient de faire. Le deffein pré­
médité eft évident, puifque le fieur de Puylobier
n’cft venu fur le chemin où la Chaife devoit paffer ,
que pour l’arrêter, Ôc infulter ceux qui y étoient. Si
le chemin avoic été interdit, fi la Chaife lui avoit
caufé quelque dommage le matin en paffanc, il auroic fait une dénonce dez le matin m êm e, ôc l’auroit faite lignifier a la Baftide de M . de Rians où Io n
fçavoic que la Chaife étoic allée. Mais l ’interditftion
ôc le dommage font chofes de pure invention. Il a
donc attendu le moment où le Pere de Saint Jacques
ôc le fieur Cadet de Rians pafferoient dans la Chai/e
pour la fàifir ôc leur faire affront.
Affront fait de gayeté de cœur par un malin plaifir r
fans aucun interêc, car en fupofant même l ’inter-didbion du chemin 6c le dommage , le fieur de Puy­
lobier n’avoic befoin que d’une dénonce , 6c ( s’i l
vouloir encore ) d’une Requête en inhibitions de
paflèr par le même chemin. Mais on comprend
bien que cette Requête auroit du être depuis lo n g rems donnée, 6c c’eft où M . de Rians attend le Sr.
de Puylobicr.
Affront fait avec avantage^ par trois hommes armez
contre des paffans, fans armes, donc un feul écoie
a craindre pour le fieur de Puilobier, c’eft-à-dire
le fieur cadec de R ia n s, car il ne s’acrendoic à au­
cune refiftance de la parc du Pere de Saint Jacques
ni du Voiturier. Cette attaque eft indigne d’un hom­
me d’honneur. Mais enfin il n'en eft de permife
qu’en Jufticc réglée. Et fi le cœur en dit au fieur de
Puylobier, il n’a qoa venir mefurerfes railons avec
celles de M. le Conleiller de Rians en pourfuivanc
fa vaine demande du dommage , 6c en formant une

�demande encore plus vaine de l'incerdi&amp;ion du che­
min. Mais en attendant, il doic être eondamné
à une réparation proportionnée à fa honteufe voye
de fait.
Les procez qu’il y avoir entre b Sr de Puylobier ôc
M. de R ia n s, donnent lieu d’oblerver après l ’Article
X II. du même Reglement, qu’&lt;?» ne peut être trop ri­
goureux dans lesfatisfaftions pour les offenfes
outrages
jfaits d l'honneur pour le fujet de quelque interet civil ou de
quelque procez. Or il n’cft pas douteux que le fieur de

Puylobier n’a infulcé M . de Rians en la perfonne de
fon fils de de fon Beau-frere , qu’en haine des procez
qu’ils avoienc cnlemble , de de la jufte Ôc heureufe
réfiftance qu’il trouvoic dans fon adverfâire.
La réparation que M . de Rians exige ne fçauroit être moindre. Il demande , i ° . Que le fieur
de Puylobier foit condamné , avec fes deux Valets,
à déclarer, au premier jour d’Audience &gt; les Plaids
tenans , en préfence de M. de R ia n s , fi bon lui
femble &gt; que folemenc de témérairement ils ont
infulté le fieur fon F ils , qu’ils s’en répentent de leur
en demandent pardon. N ’eft-il pas jufte que le Sr.
de Puylobier reconnoiffe fon infulte , de que fa
réconnoiffance foit auffi publique que l’infulte la
été ? Cette réparation feroit même acquife à une
perfonne de moindre qualité, &amp; elle eft d’autant
plus convenable que le fieur de Puylobier a dirigé
routes les démarches de fes Valets \ ce n’eft pas
l ’humiliation de ces miférables qui peut vanger
l ’honneur de M. de Rians , mais celle de leur
Maître. C ’eft dans cette réparation que M. de Rians
trouvera fâ fureté de celle de la Famille ; car fi le
fieur de Puylobier n eft pris par un endroit fenfib le , il n’eft forte d’affronts aufquels M . de Rians
ne doive s’attendre.
z °. L ’amande

M
i ° . L ’amende eft également due , comme la
marque du délit, qui eft conftaté fur le pied des
propres réponfes du fieur de Puylobier de de fes
Valets, outre que l’information en doit être une
autre preuve complété.
Pour la qualité de l’amende , M . de Rians s’en
mec peu en peine , ôc il s’en iépofe fur l’équité de
Meffieurs les Juges.
La folidaire ne peut être conteftée s’agiffant de
Corvées.
3°. Les dommages de intérêts caufcz par l’in jufte artêtement de la Chaife , ne peuvent pareil­
lement être réfufez , ôc l’on n’a pas befoin d’in fifter davantage fur ce point.
Quant à la plainte récriminative du fieur de
Puylobier, elle ne lui a rendu qu’un Décret d’en
propofer les fins en Jugement &gt; qu’il n’a jamais
propofées -, fon inadtion décide de leur valeur. Quand
même les Tém oins qu’il a produits parleroienc de
quelque défenfe de la parc des Fils de M . de Rians ,
elle ne pourroit être que légitime de raifonnable ,
de elle n’empêche pas de réconnoître leur modé­
ration.
Conelud à ce que faifanc droit à la Plainte de
M . le Confeiller de R ia n s , le fieur de Puylobier ,
Jean Guiot fon G a rd e -T e rre , de Jean - François
Peyré fon Valet &gt; feront condamnez à venir décla­
rer le premier jour d'Audience publique , les Plaids
tenant, en préfence de M . le Confeiller de R ia n s,
fi bon lui femble, que folement ôc témérairement
ils ont infulcé ledit fieur de Rians fon F ils , qu’ils
s’en répentent ôc leur en demandent pardon , ôc
que pour la faute par eux co m m ile , dis leronc
D

�• *4
condamnez folidairemenc à telle amende envers
le R oi &amp; M- de R ia n s, que M . le Lieutenant ar­
bitrera , enlemble aux dommages interets qu’il a
foufFerts 6c pourra fouffrir pour railon de ladite inlulte
6cvoyede fa it, à connoilfance d’Experts convenus
ou pris d ’office , &amp; à tous les dépens dn Jufticc , avec
inhibitions 6c défenfes de récidiver Tous plus grande
pleine ; fauf neanmoins à M r. le Procureur du Roy
pour la vindicte publique de prendre telles autres
conduirons qu’il avifera.
DE

RIANS.

R O M A N

•- J*"*'

Avocat.

B ER N A R D
r tlü iu v r ,

C O N T R E

Proc.

Claude M oitiés originaire de Savoy*.

,

M

DROIT ei

^ÇESECC#^

a

O llies veut parvenir à la M aîtrife, fans ju ftifier paraétes publics ni d’un aprentiffage,
ni d’un fervice de com pagnon, tels que les exigent
les Statuts du C o rp s, l’Edit d'Henry I I I . 8c les
Arrêts do Confeil 8c de la Cour.
Il avoit été refufé en 1 7 3 2 . mais par de fecre-*
tes intrigues il furpritune délibération du 1 3 . Sep­
tembre 17 3 6 . qui l'admit au chef-d’œ uvre, on
plutôt ce fut l ’avis de fept Maîtres contre les fis
autres.
Mais parmi les premiers il y a deux freres, dont
les voix doivent combiner ; le frere de l ’afpirant,
dont la voix trop partiale ne compte point; Gafc
pard Solies, qui n’a point de v o ix , n’ayant plus
de boutique, ôc ne payant plos les im portions
du C o rp s; enfin le nommé V io lle ,q u ie ft fufpeft,
A

WOïïei " J \
-&amp;£ss

'

�t
1
s'étant entendu avec l’afpirant pour to m p e r le C o r p s
à la faveur d une piece fabriquée après c o u p , donc
on parlera dans un m o m en t.
Àiofi en c o m p t a n t les v o i r , 8c non les perfonnes, le plus grand n o m bre étoit du c o t é d e s o p o fans, qui avoient d'ailleurs pour eux les réglés d o n t
l ’afpirant vouloir s'affranchir, 8c d o n t perfonne
ne pouvoit le difpenfer.
L e Bureau de Police s oublia pourtant en cette
o c c a f î o n , 8c par Sentence du i p . O é t o b r e 1 7 3 6 .
débouta les opofans de leur R e q u ê te en caffation
d e l à délibération, &amp; d e leur R e q u ê t e in cid en te en
rejet d'une c o n v e n tio n privée d'aprentiffage de
l ’afpirânt.
C a r M oitiés n'a demeuré en aprentiffage qu'on»
2e mois 8c d e m i , éta n t entré c h e z J e a n -B a p tifte
M a t h i e u le y. Janvier 1 7 1 8 . &amp; en éta n t forti le
1 8 . D é c e m b r e de la m ê m e a n n é e , auquel jour le
M a îtr e vo ulant fe défaire de l u i , c a n cella l’a â e
d aprentiffage. M ollies a rempli le vuide de d eu x
ans 8c quinze jours d’ aprentiffage qui lui m a n q u e n t ,
par une co n ven tio n privée qui porte pour date le
20. D é ce m b r e de la m ê m e année 1 7 2 8 . Suivant
cette CQnvention il faodroit croire que M ollies a
continué fon aprentiffage c h e z V i o l l e .
M ais cette co n ven tion ne vaut abfolum ent rien ,
n o n plus que le certificat que l’afpirant a produit
de fon fervice de c o m p a g n o n .
L e s opofans apellerent de la Sentence du Bu­
reau , 3c firent intimer les Maîtres co m p la ifa n s qui
avoient admis Mollies au c h e f - d ’œ u v r e , m a lg r é les
deffauts effentiels qui l'en excluoient.
Les in tim e z fentirent la différence qu'il y a de
la Cour au Bureau de Police de M a r fe ille , 8c n ’o -

3
. .
ferent p o in t prefenter. L a chofe fut ainfi réfoluë
dans une affcm bléc du 2 7 . O é t o b r e 1 7 3 6 . où ils
délibérèrent de contribuer ch a cu n pour (a part aux
dépens qui s’ étoient faits ; il n’y eut que le frere
de l’ afpirant qui fut d ’avis contraire. V i o l l e , lu i- m c m e fabriqnateur de la C o n v e n t i o n privée que cet
afpirant fait p a r o it r e , fut d'avis de ne point foutenir
M ollies.
L ’effet de cette délibération fut un Arrêt de
défaut qu’ o n leva c o o t r e c e s in tim ez .
L ’afpirant intervint dans l’inftance pour pren­
dre le fait 8c caufe des in tim e z , d o n t il n ’eft pour­
tant pas g e r a n t , &amp; qui ne reclam o ien t p o in t fon
fe c o u r s , 8c pour d e m a n d e r la c o n fir m a t io n de 1a
Senten ce.
II y a denx autres interventions dans le procès,
m a is d ans un o b jet different. C o m m e l ’apel n ’é to it q u ’au n o m d ’un des opofans, les c in q autres v in ­
rent adhérer $ &amp; deux M aîtres qui étoient du n o m ­
bre des f e p t , s’y font encore j o i n t s , déclarant que
quoi qu'ils euffent fign é la délibération do 1 3 . Sep ­
te m b re 1 7 3 6 . d o n t ils fe d é p a r t e n t , ils n’a voien t
eu aucune part à la Senteoce q u ’ o n avoit o b ten u ë
à leur infçû.
Sil falloit d o n c juger des q u alitez necefïaires à
l’afpirant par la façon d o n t le C o r p s en penfe au­
jourd'hui , fon exclufion feroit certaine.
M a is la C o u r n’eo penfera pas autrem en t j car
c ’eft E l l e - m ê m e qui a infpiré au C o r p s des inten­
tions plus droites ; c ’eft auflî en fe raprochant du
lieu o ù les réglés font in v io la b le m e n t obfervées ,
qu'on aprend à les refpeéter.
V o i c i celles qui do ivent fervir à la dccifion du
procès.

�4
Sur tAprentijfage.

L'Edit d ’H e n r y III. de 1 5 8 1 . art. 1. veut que
les afpi/’ans faffeDt leur aprentiifage durant le tems
porté par les Statuts de leurs métiers , J ans que les
maîtres fous lefquels ils feront leur aprentijfage les
en puiffe difpenfer , ou en diminuer le tems ; &amp;
ce y ajoute l'article , fous un même maître ou fa
veuve yfans intermtffion, files maîtres ou veuves ne
décèdent durant icelut , auquel cas ils achèveront
leur aprentijfage fous un autie maître y fur peine
d'être déclarez déchus du droit de maîtrife. T e l l e
eft la loi en fait d ’aprentiflage.
O r l’article 1. des Statuts du C o r p s des maîtresOuvriers en fer blanc de la ville de M arfeille porte
q u e T a p r e n t iffa g e fera de trois ans. Il faudroit d o o c
que M ollies eût fait un aprentijjage de trois ans
fans intermtffion fous un même maîtr e , à m o ins que
la dure neceffité de la m ort du m aître &amp; de fa veuve
n'eût interrompu Paprentiffage , 8c co n tra in t l’apreutif de le continuer ailleurs; M ollies n ’eft point
dans ce cas d ’e x c e p t i o n , 8c cep en d a n t il n ’a paffé
que onze mots &amp; demi chez le même maître. Il
feroit d o n c par cela feu! déchu du droit de maî­
trife.
11 a donné pour excufe de fon interruption que
M athieu c h e z qui il avoir c o m m e n c é fon aprent i f f a g e , n'avoit plos de travail n ’a ya n t plus tenu
d ’aprencifs; mais la fauffeté de cette allégation eft
trouvée au procéspar trois aétes fubfequens d ’a p r e a tiflage fous le m êm em aître.
N e a n m o i n s qu oiqu ’on ne doive pas être plus in­
dulgent que la loi , quand elle eft exprefle , on
pafferoit peut-être à M ollies fon interruption d ’aprentiflage

5
p r e n tifïa g e , s’il Pavoit continué fous un autre m a r ­
tre , &amp;r qu ’il en raportât la preuve légitimé.
M ais i° . il n’a point continué fu s un autre maî­
tre.
C e maître feroit Jriolle, fuivaot la c o n v e n ­
tion dattée du 20. D é c e m b r e 1 7 2 8 . 8c le C o r p s
offre de prouver par furerogation &amp; furabondaoce
de droit , que l’afpirant n ’ a point demeuré c h e z
V i o l l e dans le tems porté par la c o n ve n tio n , &amp;
q u ’il étoit ailleurs. C e t t e preuve acheveroic fans
doute de déterminer la C o u r , fi les autres raifonS
p o u vo ien t lui laifTer quelque doute.
2 0. M ollies ne raporte point la preuve légitimé
de la continuation d'aprentifage.
L a preuve de la continuation doit être de m ê m e
nature que la preuve du c o m m e n c e m e n t , puifque
l’Edit d ’H e n r y III. m ê m e article exige une certifi­
cation paffé e par devant Notaires , ou a&amp;e public
de Vaprentijfage, durant le tems porté par les Sta­
tuts du métier. O r M ollies ne prouve en fo r m e
q u ’un tiers d ’aprentiflage s les deux autres tiers ne
font p rou vez que par la co n v e n tio n privée. L e
voilà d o n c encore un co up fournis à la peine que
l ’article p r o n o n c e , de déchéance du droit de maitrife.
O o co n ço it bien qu’il feroit aifé de frauder la
l o i , fi la preuve publique d ’un c o m m e n c e m e n t
d ’aprentiffage difpenfoit de la publicité de la preuve
du refte. Il faut dont que l’aotenticité de la preuve
fe répande depuis le premier jour du T r ien n a t jofq u ’au dernier ; &amp; la loi n’ adm et point un m onftrc
de preuve moitié publique , moitié privée , pa­
reille à ce ridicule o u vra ge dont H orace p arle:
htimano capiti cervtcem piélor equinam, jungere Ci
B

�6
vclit , &amp; varias inducere plumas undtque collatis
tnewbris.
L a publicité de la preuve eft devenue une m a ­
xime dont il n ’eft plus permis de fe départir. Q u e l ­
ques afpirans qui le trouvoient au m ê m e cas que
M ollies avoient furpris eo 1 7 3 0 . &amp; en 1 7 3 y. des
A rrêts de la C o u r , qui adoptoient des brévets pri­
v e z d ’aprentiflage ,• mais ces Arrêts furent caftez
par deux Arrêts du C o n f e i l , l’un du 1 7 . Juillet
1 7 3 1 . revêtu de Lettres patentes enregiftrées au
P a r l e m e n t , &amp; l'autre du 1 y . Septembre 1 7 3 6 . L 'e x ­
trait de ces deux Arrêts eft dans le fac fous co tte

7

L. L.
C e fut à l'aide de ces Arrêts &lt;k de l'Edit d 'H e n r i
III. que le S o u l i g n é plaidant pour le C o r p s des
maîtres Chapelliers de M a i f e i l le , fit debooter A l e ­
xandre B la n c de fa dem ande de la m aîtrifepar A r ­
rêt du 8. A v r i l dernier.
Blanc fe trouvoit m ê m e dans une circonftance bien
favorable -, car il raportoit au bas de fa c o n v e n t i o n
privée d'aprentiflage une légalifation du V i g u i e r 8c
du C o n fo l do lieu datée du m ê m e jour $ n é a n m o in s
la C o u r j u g e a , que cette formalité ne purgeoit point
le défaut de publicité.
M ollies fe flate vainem ent qu'on pliera la réglé
en fa fa veu r , loi doDt la co n ven tion privée n ’a m ê m e ,
été controllée que le 3. A o û t 1 7 3 6 . c ’e f t - à d i r e ,
le jour q u ’il fe prefenta pour être reçu au c h e f d'oeu­
vre. S’il vouloir fupléer par le controlle à la publicité
de I'aéte , il devoit faire controller la piece des le
premier jour de la continuation d ’aprentiffage.
Il d evo it du moins prendre cette précaution en
1 7 3 1 . lorfqu’il fe prefenta pour être reçu au c h e f
d ’œuvre ; il ne m o n tr a pas m êm e alors de c o n v e n ­
tion d'aprentiftage.

v

C e feroit one mauvaife défaite de la part de
M o l l i e s , de dire q u ’il ne fut point parlé d ’apren*
tifTage en 1 7 3 2 . &amp; que le C o r p s paroiftoit vouloir,
l ’a g g r e g e r , fi l’un des maîtres n o m m é Jean Jaqnet
ne s’y ctoit o p o f é , par les raiforts q u i, fu iv a n tl'o p o f a n t , rendoien: Mollies incapable dêtre admis à
la maitrije.
T o o t e s les d ém o n ftra tion s do C o r p s , preftc alors
par quelques perfonnes de c r é d it , ne font d'aucune
coofid eration , tant que la réception ne s'en eft
point enfuivie. Il fut refolo de ren vo yer l'afpirant
à un autre j o u r , 8c que dans l’intervalle l’o pofant
d o n n ero it fes raifons. Elles furent d o n n é e s , &amp;
l'A fp ir a n t fe prefenta de nouveau $ mais il trouva
a p a r e m m e n t les raifons de Jaqoet fi b o n n e s , qu'il
prit le parti de fe retirer h o n teu fem en t.
Il n eft point ava n ta geu x pour M o l l i e s , d'entrer
dans les raifons d 'e x e d u jio n , 8c de prétendre qu'elles
n ’interefloient que la probité. Son defiftement 8c
un file n c e d e quatre ans, decéleroient d o n c fon in­
d ign ité perfonnelle ; outre que fes preuves n'étant
p o in t en fo rm e aujourd’h u i , ne p o u vo ien t pas l’être
en 1 7 3 2 . En un m o t , o u i l étoit cap able en 1 7 3 t .
ou il ne l’étoit point ; s'il l ' é t o i t , fon h o nneu r &amp;
fon intérêt l'eDgageoient à forcer les o b fta cles, &amp;
il y auroit réüfïî i s’il ne l'étoit p o i n t , puifqo'il n'a
pas c h a o g é d 'é t a t , il doit prendre en 1 7 3 7 . le
parti qu ’il prit en 1 7 3 1. L e M o llies de 1 7 3 2 . co n ­
d a m n e le M ollies de * 7 3 7 .
Sur le fervice de Compagnon.
Mollies eft encore ici en défaut $ &amp; les m êm es
raifons qu'on a e m p lo yées , reprenent une nouvelle
force pour l’accabler.

�8
L ’article 14. du m ê m e Edit d ’Henri III. v e u t ,
qn'après les aprentifages faits, les / Ifpirans foient
encore tenus de fervir les maîtres, leurs veuves, ou
antres de pareil métier durant trois ans entiers , f i
non que leurs Statuts portaient pour leur fervice
plus on moins de tems ; auquel cas, dit l’a r t ic le ,
voulons qu'ils les obfervent. Duquel fervice lefdits
maîtres ou veuves feront tenus bailler certificattons
comme deffusy tant en entrant que fort ant, &amp; fans
pouvoir par icelles augmenter ou diminuer le tems
de leurfervice, fur peine de faux
de cinquante
écus d'amende*
Les Arrêts du Confei! qu ’on a c i t e z , portent la
peine de nullité des Lettres de maitrife
de 1 0 0 0 .
liv. d'amende pour chaque contravention.
O n doit remarquer en p a ffa n t, que cet article
de l ’E d i t , p erm et de faire le fervice de c o m p a g o o a
où l’on v o u d r a , c o m m e il paroît par ces m o ts :
ou autres de pareil art s ce qui co n fir m e la réglé
établie par l’ article précèdent de faire l'aprentifâge
fans intermtjfon fous un mime maître.
L ’article 14. d ont il s’agit i c i , veut que le
fervice de c o m p a g n o n foit de trois ans , fi-non
que les Statuts portaffent plus ou moins de tems.
O r les Statuts des maîtres ouvriers en fer blanc
o b ligen t les étrangers par l’article 9. de juftifier
q u ’ils ont fervi c o m m e c o m p a g n o n , ou à M a r feille ou ailleurs du moins quatre ans. M ollies
étant de S a v o y e , doit d o n c fuivant l’Edit 8c les
S t a tu ts , juftifier d ’un fervice de quatre ans , 8c il
ne juftifie, que d ’un fervice de deux ans.
Suivant l’Edit le certificat de fervice doit être
fait comme de[fus, c ’eft-à-dire &gt;par devant Notaires:
&amp; le certificat produit par l’afpirant eft privé. C e
qui

9
qui eft encore c o n d a m n é par les Arrêts du Co nfeil.
L e certificat doit être, fuivant l’Edit dEntrée 8c de
Sortie, c ’eft-à-dire double ; enforte qu’il y ait un aéte
d ’e n g a g e m e n t au fervice en qualité de c o m p a g n o n ,
8c on autre qui faffe foi que le c o m p a g n o n a r e m ­
pli le tem s du fe r v ic e , au lieu que lafpiraüt n ’a
pas plus fatisfait aux defirs de l’Edit en ce p o i n t ,
qu'en tout le refte.
L e cerificat doit encore être des Maîtres ou veu­
ves c h e z qui les aprentifs o n t demeuré ; au lieu que
l’ afpiranc ne produit une atteftation que de Perf o n o ÿ que le C o r p s ne c o n n o ît p o i n t , qui n ’ar­
ticulent pas m ê m e le tems auquel ils difent avoir
v u travailler M allies dans la B o utique de la veu­
v e de F rao ço is R e v e u .
M o llie s s’exeufe m a l en difant que la veu ve ne
fçait pas é c r ir e , parce que l’Edit y a pourvu en or­
d o n n a n t que le certificat fe fera pardevant N o ­
taire.
L e certificat n ’a été fait d ’ ailleurs que p en d a n t
procès peu de jours a va o t la Sentence $ ce qui d é ­
n o te une piece m e n d i é e , 8c fabriquée au b efoio :
car un afpirant qui fe prefente pour fou c h e f - d ’teu v r e , doit être muni de fes certificats d ’aprentiffage 8c de fervice ; &amp; M ollies n avoit ni l’on ni l’autre.
Blanc que la C o u r débouta le 8. A v r il dernier,
avoit une atteftation de fervice en b o n n e forme,mais cette formalité ne couvrit point le vice de
l’aprcntiffage. M ollies imparfait de tous les co tez ,
feroit-il traité plus favo rab lem en t ?
D o refte il eft faux que M ollies ait payé fori
droit d ’e n t r é e , &amp; on le défie d ’en exhiber la quit­
tance ; ce droit ne fe paye que quand l’afpirant a
fait fon c h e f - d ’œuvre : mais toutes les fraudes dé
C

�p p CXOH O '
i

IO

ti

c h e m i n é prendre* lors cplorï ne p a î t
g M t g n f i ^ ^ 3f e / t a n n 45ptine* S Ê f â 1'
C ô n e ^ d à ce que fans s’ arrêter à la Requ&lt;
d ‘inrerveocion de Mollies da 4. Janvier 1 7
ayant égard ans Requêtes d ’haderance do 9. di
m êm e m o i s , 8c 3 1 . M a y fu iv a n t, Papellarion 8c
ce donc eft appel feroat mis au néant %8c par o o u - »
vcad J u g e m e n t , faifant droit aux Requêtes pria-*
pale ôc incideiHC des 6. &amp; 9. O &amp; o b r e 1 7 3 6 . Ist
Deliberation du 1 3 . Septembre de la m ê m é a n ­
née ftra déclarée odile , 8c c o m m e telle caflfée ; &amp; U
ê û o t t h î i o o cSapredrilîage r ejettée, de m ê m e qu e
ledft’ C e r t if i c a t de fe r v ic e , a v e c -d é p e n s , 8c fü b - 7
ndiairemeac , faos derroger aux coBciufions ci* .
deflus p r ife *, c o u c lo d à ce qu 'a va n t dire droit aux
fins &amp; conclufions des P a r t ie s , fans prejadice de
leurs d r o its, ni
desprtuves,refultantes
procès,
il fera o r d o n n é que lefdits Bonnaliet &amp; Co nfo rs
tifieroot dans un m ois par toute forte (St m a niéré de &lt;Ji‘
p r e u v e , que ledit C harles M ollies n’a jamais fait
d e continuation d ’apreniilfage c h e z V i o l l e , q u ’il n
n ’a jamais relié c h e z lui; &amp; qu ’en 1 7 1 9 . . &amp; 1 7 3 0 . ?
te m s auqoel ledit Mollies prétend a voir travaillé
c h e z V i o l l e , il étoit ailleurs,
ledit M ollies au
c o n t r a ir e , fi bon loi f e m b l e , dâu^
c e f a i t , on à faute de ce faire &amp; les Parties plus a r a - ,
p i m e n t ornes, leur etre dit d r o i t , a in lK jn ’il apar*
tofWijdfepcfoa r e fe r ie z , 8e perttiiM 3iBentV’iü^
-adb3 oaoox'b nonrsrhicup éà UHffklotiQO # sidmoci t*b
J9VA TOUiOUi DIIJ Ud fl» il ^
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ni tofcb robfijy sgoonoQ vb omairi t\ »np m J 7
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m

L A I S E à Monficur le Confcillcr à
de protéger en Jufticc Mathieu Scrcn, Originaire de là
Ville de N i c e , que le malheur de Tes affaires avoit con­
traint d'accepter la Conciergerie des Prifons de la Ville
de Marfeille.
11 s'étoit acquitté pendant plus de cinq ans de cec
e m p l o y , avec la (atisfa&amp;ion de Tes Supérieurs , 8c fans que
les ficurs Rcdlcurs des Prifons, ni même les Prifoonicrs,
codent formé contre lui la moindre plainte. Mais un
cfprit de révolte fe répandit dans les Prifons à l’encrée
du nommé Brez au mois de Septembre 1736. 8c le C o n ­
cierge devint odieux à certains Prifooniers, pour ne vou­
loir donner dans aucun de leurs pièges. Brez, qui s’éroit
échapé de l’Hôtel de V ille»o u on l’avoic fàifi, s’offenfoie
fur tout de ce qu’on ne laiffoic pas une entrée libre aux '
Soldats de Galères, &amp; autres gens de cette cfpece qui vcnoient lui rendre vifitc.
O n profita cependant le jour de la Touffains d'un
moment d abfencc néccffairc du C o n c ie r g e , pour foulever tous les Prifooniers,&amp; brifer les Prifons à main ar­
mée. Le Guichetier, fa Femme 8c celle du C o n c ie r g e ,
payèrent chèrement leur rcfiftcncc ; mais le C o r p s -d e Gardc de l’Hotcl de Ville qu o a avertie à propos , fie
rentrer tous les féditieux en Prifon , 8c le Subftituc de
M . le Procureur Général dépêcha le Brigadier de la M a réchaufféc, avec quelques Cavaliers,qui mirent les plus
mutins à la raifon; c e f t - à - d i r e , à la chaîne. Brez fuc
du n o m b r e , nonobffant fa qualification d ’ancien Echcvin de U Ville de Béziers; ôc il en fuc tiré bientôt avec
les autres, par le même ordre qui les y avoit fait mettre.
C e bris des Priions confie par une Procedure prife a
Marfeille, qui (c trouve ricrc le Greffe de la Cour.
Peu de jours apres, Brez ne trouva pas de fon goût
le V i n que la Femme du Concierge vendoic dans les
A

si

�9*

F)lfiSb)U3M9 {Wic:cccâ6a» d’iofo lu» 3 ei te t Fe ra me. .qü i
ne fit que s’attirer de nouvelles injurès^pacifii nicKicrasfi&amp;tfuqLcfoi*1dù Jtnênw^jaor, BrosLciaoc à taf&gt;ic â.vcc
dkdWd Prtfonniers civils5 le Concierge lui fie en paflaire
amc^tmontrance fur fis vivacités qui fin accueillie par
Castres injures» &amp; le levant de tablccorTaricux, il fe jet ta
fur le Concierge, qui l'arrêt* avec la main &amp; reçue
on foüfflcc. Il écoic difficile au Concierge de pouvoir
fe contenir eo ce moment; mais les autres Prifonniers
etarterent Bre^, qui ne laifia pas de vdnir entoreTqr h
Concierge, &amp; de loi eaüir une Planche fur la tête. U
courut même prendre une Cruche poàr ias lut jcfctcr ;
mais on empêcha fes nouveaux cxccs, ôc v a obligea 1b
Concierge :di» fe ratire#. ?sû tofinYl élülài :iove agi
Celui-Ci porta la Plainte au fieor Lieutenant Crimi­
nel, 6e obtint contre Brez le »7^ Novembre £736. .tlfi
Décret*rdc wftrwetnr , conforme auX Conciufions du
ûcur Procureur du Roy. sefilcrmoî
23Hjoj èb m l
^ Bfez alors Vadrefla dirc&amp;emrntà laCourpfous l’indigne
prétexte qu’il ocrmouvoïc poihc dpe juhice a Marfcilt'c
contre le Concierge; 6: il le plaint, T . Qtion le mie
dans un Cachot pondant dix-huit jours en entrant en
Priforw l °« Que l’abord en était défendu aux Perfonncs de confideraiion qui vcnoicnt le voir. 30. Q u ’il ne
pouvoit faire entrer les Alimcns neccfTaires à la vie. 4%
Qüfe le Concierge vendoie du Vin detcilablc à 5. fols
le pot. 5°. Q u’il avoit été infulté par la Femme du Con­
cierge à i’occafion des plaintes qu’il lui avoir faites fur la
qualité du Vin ; &amp; que cette Femme lui avoir même porté
le poiog fur le vifage, en loi touchant plufieurs fois le
n e z w » Q u t l c foir le Concierge vint l’infulccrà table,
ôc le prefla avec tant de violence, eo tenant une main
fur l’cftomach, &amp; l’autre par derrière, qu’il eo perdit la
rtfoiratiaffi lyrnldq^iùn moment après, la Femme du Con­
cierge vide fauter iùrTon corps, ôc laflbmma de coups
a l'aide de fon Mari, en lui déchirant même la chtmile;
colorie qu’il fut réduit, d it - il, aux abois $,tÇc dans
on die b«d malade; Après avoir enfuitc envclopé; tout
le Siège de Marfcille dansfon accufation , comme, jeompliceidcs excès du Concierge, il demanda qu’il fut in­
formé} ücofait Report de fer Bldliret» tætiuisliti Tue
idboodc &gt;&amp; UlÆour commit Mb* de St. jMkhclxoôaTtfi’

itnfornifftidn iîleConcicrgôfuc d éctctéd c Pnfc-de-Garp$3
6P*ÉK^Ffrnihc5qd’Ajouracdleut.
&gt;b
eup iB on
^ürcshficodurfic huit Prifonoiers pour T é m o i n s , prefqûe
xouSichoifis dank le nombre des Criminels; mais puifqtf’il
nvoit en vue dé faire regarder le Coocietge pomme le
T u a t v de la Prifoo, il ne dévoie pas fc contenter de
hoir Tém oins parmi plus de cinquante Prifoaniers. tiJl
falloicnfairc entendre au moins le plus ^grand nombre*
ôeiiquc lés dépofuions univoques fornuffene comme un
adrirgénéral. Il falioic encore préférer les Prifonnieta pour
deetts, comme moios fufpcdts ôc mieux inftruits des faits,
qu’ils étoient plus à portée de fçavoir. U falioic cocorc
faire oiiir ces ‘Perfonnes de confideraùon à qui le C o n ­
cierge avoir réfufé l’entrée des Prifons, ôc la vifitc de
l’ancibn Echcvtn de Béziers. Il falloir produite les
Perfonnes qui n’avoicne pas pu faire palier jufqû’à lui
les alimcns ncccflaircs. On&lt; comprend bien par le dé­
faut de toutes ces formalitez fi naturelles, que Brez n’avoic pas befoin» pour l’execution de fon projdt, d ’une
Procedure régulière; ôc Ion ne doit pas être furpiis S
le Concierge fe trouve maltraité par cette poignée de
Tém oins affidez, donc même la plupart doivent avoir
déclaré être contens de lui*dans les vifites accoutumées
dcshPtifbilSj catjufqu ’i la Procedure de Brest, on n a voie
jamais ouvert la bouche contre le Concierge*
ileM a is le1 Concierge fe datte de trouvée une partie de
(a cid ifica tio n dans ,1a Procedure même de Brez; ôc
qu’il fera prouve, i°. Q jc le Concierge ne le mit point
dans un C a c h o t , mais leulemenc dans l’endroit apellé
Regoli, où vcritablcmcot il étoic mêlé avec quelques
«Criminels : Cependant on y tient aufli des Prifooniers
C i v i l s , far tout lorfqu’on craint leur évafion , comme
on aprehendoic celle de B rez, qui avoir déjà échâpéunc
fo fe «Brez fut mis à la Chaîne à l’occafion du bris des
Prifoos; mais ce fut par le Brigadier de U MaréchauT
fée p ÔC par ordre du ficur Procureur du R o y . Et il fiue
bien *4oe Brez fente qu’il avoir mérite cette punition,
qui ne^dara pas long -ccm s, puifqu’il n’en parle pas dans
•fipÆilxirncnoa c rjoiislnoo^ nol 2«tD ô llislu M ob agàiè al
n iilp iL a { e t m a e du* Concierge, dans la difputc (quelle
eût mice Brez, &lt;nc lui toucha pas le nez avec le poiug^
pdif^u’on dbic avoir die leulemenc quelle lui Toucha

�pftfo, \k liez. nAirjfi quahtt la Fe'mrféTtfferèîf» jftttfRJ
d m ie i° ÿ a e im m a îB r &amp; à e ‘tB hfflstuts m t o u
a‘ -

""arroit jamais
des pitblcs q&lt;$
Iviy.J r échapcés dan* fan ïéffWflnjéftB sr:r.-o&lt;%Z&gt;
i ï Quc dans la querelle du Çohiiergï avec Brez, là*
Femme du Concierge n’a point Faute fur le corps de Brez,
ni oc l'a frapé,ni n’a déchiré üchcm ifc, ni ne la réduit
aux abois ôc au lie, puifqu’elld netoic pas prefenre a la
querellé , ôi que ces faits ne font énoncez que dans Br
Requête de Brez.
01 sB « “ f1®™ sf s7nîl,£M sb
4*. Le Concierge n’a pas eu plus de parc à ces faits
que fa Femme, puifqu’ils font fupofez &amp; fans preuve Jôc
que Brez a Toujours joui d’une égale famé.
S°. S’il faut en croire Brez, tout fon corps n’auroic été
qu’une mcumiffurc. Il n’en détermine pourtant aucune ;
des Témoins doivent en avoir vu une feulement au cote
droit; d’autres aux deux cotez; d’autres au fein ; &amp; le
Chirurgien l'a trouvée derrière les épaules, confiftant en

rees: Mais tl doit relultcr des depofmons, que toute,

W ÏS R ffiti M r '
Concierge

"I4*r w MW{‘&lt;v .!
v *
rivée de liiez pour s’en plaindre.
-----de cinq a n s, dans des Priions aulli remplies que celles
de M arfeillc de Ptifoniers de toute cfpccc, fournitgjç
quelque exemple de prévarication; néanmoins Scrcû pçgc

déficr À î£ z B lr i» icc aucutW i eli'uplitiq «amenai! tl ttm
Le Concierge a apris encore que les Tém o in s ptoduits par Brez avoient dépofe d'autres faits qui ne foni
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&amp;wujwmi» ,

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parlent que pour l’avoir oui raconter à ce G a rço n ,
ne, (croient pas les (culs à. le fçavoir &gt; P U ^ u e , tc_

honêtcmcot, ôc tout étoit fini. Ce qu’il y a de plus
doit être imputé à fa malice. L’on peut enfin conce­
voir pat le foufflet, le coup de Planche &amp; la menace du
coup de Cruche, dont il vouloie terminer la querelle,
qu’il ne perdit pas la refpiration • &amp; que tous fes cris
qubrr lui fait pouffer, o’écoienc que grimace, s’ils font
véritables.
«■ "Le Concierge n'a pas befoio de Ce juftifier fur le
refus de l'entrée des Pnfbns à des perfonnes 4e eovfide.
nt venues voir Brez. O o fent bien que
é capable de recevoir pareilles vifires,
■ gs^nVdrbit eu garde de ne pas Jcïrr ouvrir4

— errsionn-Ei-iafumiM «uifloS1111 “ « e t r o g e a ^ ^
eft en état de dépolcr le contraire, de même quc j »
Ses. Fatque &amp; Bcaovais, qui étoient détenus pour D e tt- /
a-, I f en eft de meme de l'Aumône de 4 - liv. ' J J
fols dont on d i s q u e la Femme du Concierge rctio;
la moine 5 on ajoute meme que le P. M i m e qui ^
voit procurée , en vérifia la fouftradbon. Il fallott d 0nc
lut fatre depofer c c q u d e n fçavott : 11 eft évident
vec une fi legere A u m ô n e , on n a pu faite que &lt;jCJ

cdnnttere l e s *lentes de ces vîm es, qui rorrent
tic O T s tH foW erir&amp;

W ty(lc m i TTcroïc

h

'fd û W f lt f n P VP ^ o y .

le CStôftrârâvbtf téftifé'1
l’entrée

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craint de les tous foulcvcr contre lui par des traits de
vioIcnce?Sa Femme aura eo cncoïc moins décourage.
4°. O n fc plaint que le Concierge fait des furexaelions pour les droits de fortie. 11 n'a pourtant jamais
pris que ce qui lui étoit du ; &amp; quoique ceux qui fortcor de Prifon (oient en pleine liberté dp lui faire ren­
dre g o r g e , s'il avoir trop pris, qui que ce foit ne s'en
cft encore avifé.
Q u a n t aux difeours infolcns q u o n prête au Concier­
ge , ce mépris du Réglement de la G e ô le , cette affec­
tation d ’indépendance, tout cela ne cooviendroit q u a
un infeofé ; &amp; Seren n’cft pas encore Ci dépourvu de
fens, qu'il ne connoiffe la diftanec infinie qu'il y a
de lui à fes Supérieurs : Il connoîc encore leur Jufticcj
&amp; ce fl; la fource de la confiance avec laquelle il re­
met fon fore entre leurs mains.

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;hez Joseph D a v id , Irapnmeur du Roy. 17 J7 . i

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atrt n-wt nâtî&gt;e » V%wieiot

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POUR, la Commooâaté de St. Rem?, ptcoânt te
fait A caofe de fes Confals de 1733. deffea»
deurs en Requête da 19. Janvier 1734.

Le Supliant priera le Seigneur, M o n s i e u r , pour
vo u e famé &amp; profperitc.

'Sri

I «r» ■»Ci

,

,w

Tourret
Ville demandeur.
: ..

N avoir fait croire au Sr. d'AImeran qn’îl devoir
te feotir bledé de certains termes que le Procureur
de la Communauté avoir employés à l’occafioo da
nouvel état de 1734. &amp; il prefenta Requête à la Cour lu
15. Janvier de la même année contre les Coofuls ât
1733. pour faire ordonner le biffemenc des mots qu'il
prétendoit injurieux , avec dépens, U une amende de
mille livres.
Ce premier feu seteignit prefque dans fon principe,
parce que les efprits inquiets &amp; mal inteotionnez qui animoient le Sr. d’AImeran furent occupez d'un objet plus
ferieux, qui les touchoit de plus près j mais dès qu'ils
s'en font débaradez , les dns de la Requête ont été pourfuivies avec encore plus de chaleur} &amp; cette reprife a
donné lieu à une Requête d'adlftancè en caufe du 23»
Novembre 1736. de la part des Conluls attaquez, contre
la Communauté au nom de laquelle ils avoienc agi 1 &amp;
quoiqu'ils fudeot adez forts fans elle pour fc de&amp;endre»
elle a pris néanmoins leur fait &amp; caufe par nne jufte reconnoidance.
A

O

�l'ib
P A I T .
Deux hommes veulent dominer dans la Communauté
de St. Remy. La Cour déjà inftruite de leur manège
pourroie les entendre fans les nommer, c’efl: Me. Bertrand
fi£ Me» Cbabrao. Le premier eft couda germain du V iguier &amp; beau frere du Juge, &amp; le fécond beau frere du
Viguicr, Comme ce 11 au Viguier d’autonfer les Coofeils,
fi£ à fon abfencc au Juge, il crt aifé de comprendre com­
bien les railonf du fang peuvent leur faire illuEoo &amp; les
écarter de la réglé; aufli les Deliberations font pleines
de leur partialité,&amp; les marques en font trop éclatantes
pour qu’on puiOc les palier fous fiance.
On trouvera dans la Deliberation de 1718. pour l'élec­
tion du nouvel état, le Viguier admettre au nombre des
interefTez des habicaos exclus par les Reglemens de la Commuoaute , fit rejecter d autres qui avoiem droit de porter
leurs fufFrages.
Dans leledion de 1731» le Viguier autorifa l’artifice
de Me. Mignot Médecin , qui n’ayant pas allez de biens
pour entrer au Confeil, ( car il faut avoir au moins 50. flo­
rins d alivrement ) fit mettre fur fa cotte cadaftrale les
biens de fon époufe, mariée fans contrat civil » fie la cotte
fut rétablie quand Me. Mignot eut profité du changement
Le Viguier fe prêta à une pareille fraude dans félecuon de 1731. où il ordonna que les Srs. Lieutard , Conftaos fie Mario , feroieot chargez fur la lièvre ou cadartre,
des acquiûiiüos qu’ils avoient recemmeor faites, fans
avoir aucun égard à l’opofition de Me. Drac , qui obfcrva
qu’il étoic prohibé de traiter d’autre choie que de leledion
dans le Coofeil du nouvel état, fie que les Ordonnances
fur le fait du cadartre n'étoicnc pas de la compétence du
Viguier. Ce chargement ne fut ordonné le jour même
de leledion que pour procurer aux acquereurs le droit
de fuffrage, ÔC groflîr le parti.
11 faut obferver que ces fortes d acquifitions font limcr­
iées. L’habitant cabalifte qui a plus de florins qu’il n’en
faut pour être Eledeur ou Eiû, pâlie vente du furplus à
celui qu’il croit plus propre d’encrer dans fes vues, &amp; après
l’ufage qu’on s’eft promis de cette fraude , l’acquilhion
eft repriie par le vrai proprietaire.
C’eft ainli que le Viguier vendit 27. florins i Marin fa

créature. Me. Bertrand entre encore plus fouvent dans cet
fortes de négociations que le Viguicr loûtient par fes
Ordonnances.
Dans le même Confeil de 1731. le Viguier conti­
nua d’admettre au Confeil les Srs Bonery Feautrier , ÔC dû
Rcveft, malgré l’apel relevé de les Ordonnances.
Mais ce confeil n’a rien de plus remarquable que l’exdulion du Sr.de Vincens ancien Capitaine d’infanterie.
Il avoit eu peu de tems auparavant une difpute avec un
Bourgeois de St. Remy qu’on engagea de fe pourvoir cri­
minellement contre lui. L’information fut prife par le
Juges mais comme 00 craignoic que le Procureur Jurifdidionnel ne donnât pas afîez tôt fes conclufions, ÔC que
dans l'intervaleon ne tint le Confeil du nouvel état où le
S**, de Vinccns auroic pu être premier Confolj le Greffier
expédia un faux certificat, portant que le Procureur Jarildiélionnel étoit abfenc, Ôc qui lui attira dans la fuite an
decret d’ajournement perfonnel de l’autorité de la Cour»
L ’on fur prit par ce moyen une abrogation de la part du
Sr. de l’Enfant, Procureur general de M. le Prince dé
Monaco. Les Conclufions du Procureur Jurifdiéiionnel fubrogé furent bien tôc expédiées, fie fuivies immédiate­
ment après d’un decret d’ajournement perfonnel , au mo­
yen duquel le Sr. de Vincens fut exclus le lendemain par
le Viguicr malgré toutes les reprefentations.
C ’eft dansce même Coofeil de 1732» que le Viguier
vint avec fes Ordonnances toutes drefiées, pour , ou con­
tre ceux dont l’entrée au Confeil pourroît être concertée.
Mais l’operation qu’on médita pour l’éle&amp;ion de 1733;
parut trop forte pour le Viguier, qui dès le matin fe retira
daos fa maifon de campagoc près de la Ville, au vû ÔC fçû
de tous les habitans , ôc fit jour au Juge qui autorifa le
Confeil, quoique le Viguicr l’eût fait publier la veille Cri
fon nom.
C ’eft à l’occafion de cette retraite volontaire que la
Confine germaine du Viguier époufe de Mc. Bertrand ÔC
fœur du Juge repondoit à ceux qui lui demandoient là
raifon de l’abfence de fon coufin, qu’il avoit mal de ren,
badinant ainfi fur l’équivoque du terme patois, qui lignifié
rie», &amp; reins.
Il faut remarquer que de tous ceux qui font admis an
nombre des iotercllcz qui forment d’abord le Confeil, il

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o t rcftc que 14. Ele&amp;eurs, donc il y en a cioq fixes R a ­
voir les crois ConfuI$,le Député du Chapitre y &amp; le Sin*
die des Forains.
Le Siodicac écoit alors fur la tête du Sr. de Nicolaï,
ancieo Gouverneur de la Ville d’Arles, homme ennemi
des brigues, qui ne connoic que le bieo de la Communauté,
peu propre par confequent à affortir le plan que Me, Ber­
trand s’étoit fait.
Pour écarter cec incommode Sindic, on fupofa qu’il
ce vouloic plus du Sindicac, &amp; l’on offrie aux Forains un
Sindic plus traitable, &amp; dont on écoit alluré qui fût le Sr*
Servan, quoiqu’il ne foit pas Forain. Plufieurs donnèrent
dans le piege 5 le Juge lui-même s’aida au fuccès de cette
rufe: il écoit allé pour cela à Avignon &amp; ailleurs mendier
des fuffrages pour le Sr. Servan.
Plufieurs Forains informez de cette (upereberie, &amp;
fur-tout le Sr» de Raouftec de Laudun , révoquèrent avec
indigo ation le Sr. Servan , 5c confirmèrent de nouveau le
Sr. de Nicolaï 5 mais le projet de fon cxdufion avoir
tranfpiré trop tard* pour qu’il ne refiât encore entre les
mains du Sr. Servan des preuves de fa furprife» C e dernier
fit donc valoir les nominations qu’il avoir en fa faveurs
&amp; après une contcfiation qui dura depuis dix heures de
matin jufqu’à fepe heures du foir , il l'emporta far le Sr»
de Nicolaï, au jugement de Me» Pcrriat, quoiqu’infericur en nombre de (uffrages*
Ce Juge fe fignala encore plas dans l’efprit des cabaliftes au fujet du Sr. de Vinceos, dont Me. Léotard N o­
taire ( acquereur de l’Office de Me. Bertrand ) requit la
fortie fur le fondement du decret d’ajournement perfonnel iaxé l’année d’auparavant par le même Juge. Envain
le Sr. de Vincens reprefeota qu’il étoit apellant du decret ;
que la Cour par deux differens Arrêts qu’il mit fur le Bu­
reau, l’avoit rétabli dans fes fondions s qu’eufin le Juge,
avec qui il étoit en procès, ne pouvoir fia tuer là defius.
Me. Perriat mentionna ces Arrêts dans le vû de fon Or­
donnance, pour montrer qu’il jugeoit avec conooiüance
de caufe ; &amp; mettant l’ordre des Jurifdiélions de haut en
bas, il reforma les Arrêts de la Cour, en interdifant ce­
lui quelle avoir rendu habile aux charges municipales:
Mais fix jours après, la Cour étonnée d’une hardiefie
dont l’exemple étoit refervé à Mc. Pcrriat, lui aprit à fe

mieux

i
mieux connoître par un decret d’ajournement perfonnet
rendu contre lui fur les couclufious de M. le Procureur ge­
neral du Roy.
Cependant les alterations du Confeil durèrent jufqo’â
minuit y terme fatal au delà duquel rAfiemblée oe pouvoir
être prorogée : &amp; le Juge piqué du peu de fuccès de fa
çommiffion fortit de l’Hôtel de Ville faos figoer la deli­
beration.
Comme on n’avoit point encore touché à l’éle&amp;ion du
nouvel écat, ni même purgé le Confeil , les Conluls fc
pourvurent à la Cour , &amp; demandèrent par Requête du
22. Décembre 1733. la defeente d’un Seigocùr Cocnmif.
faire pour autorifer rAfiemblée, prefent &amp; requérant M.
le Procureur general du Roy, aux frais de la Communauté,
fauf le rejet fur ceux qui avoient donné lieu à cette de­
mande , avec pouvoir au Seigneur CommifiaLe de ftatuer fur les requifitions qui lui feroient faites, &amp; no­
tamment fur l’afiifiance du Sindic des Forains,concertée en­
tre le Sr, de Nicolaï &amp; le Sr. Servan. C’eft ce que la Cour
accorda par Arrêt du 13. Décembre 1733. qui commit
Monficur le Confeiller de Meyronnet Sc. Marc.
Me. Chabran s’écoic également adrefié à la Cour quel­
ques jours auparavant pour avoir permiffion de réaficCi­
bler le Confeil , mais feulement fous l’autorifation plus
commode du Viguier ion beau-frere &gt;Sc il avoit obtenu
un decret qui fïxoic le jour de l’cle&amp;ion au 26. du mêrnè
mois de Décembre. La Cour afiigna le même jour aux
Confulsj &amp; comm’ils n’aprirent qu’au moment que l’Arrêc
fut figné , la démarché de Me. Chabran qui 1avoit te­
nue fort fecrete , &amp; fe flacoit de prévenir les Confuls. ilsi
demandèrent que l’afiignation fût renvoyée au 1. Janvier
pour éviter la contefiation, quoique mauvaife , que Me.
Chabran auroit pu élever , en tachant de faire préva­
loir foo afligoation à celle que les Coüfuls avoient ob- ,
tenue. Ainfi le renvoy de l’afiignation fit que celle de Mei
Chabran ne compta pour rien, &amp; le triomphe qu’il promettoit fecretement à fon parti fe reduific en fumée.
C ’eft , comme on l’a déjà obfervé, de certains termes
employés dans cette Requête des Confuls, ou plutôt dé
la Communauté, que le Viguier a faic une matière de
procès. Le Procureur après avoir détaillé l’indigne ma­
nœuvre que Me. Bertrand &amp; fes conforts avoienr faite pour

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6
txclurre le Sr. de Nicolaï du Sindicat, ajoûce ces ter­
mes qu on trouve fi offençans.* „ Et bien que Me. Perriac
„ Juge, quon avoit affeéte de faire autorifer le Confeil
j, en abfence du Sr. Viguier , quon fit abfenter exprès pour
h favorifer ledit Aie. Bertrand , eût dû débouter ledit Sr.
,, ServaD de fa prétention , au contraire il l’admit au Sin„ dicac &amp; exclut le*Sr. de Nicolaï. „ L’injure eft contenue
dans les mots écrits en caraéteres italiques &gt;&amp; l’on en exa­
minera la valeur dans un moment.
Voilà le fcul codroit de la Requête où il foit parlé du
Viguier, à l’exception de cet autre , où il eft dit que la
ptefence d’un Seigneur Commiftaire eft neceflairc , attenda
que le Sr. Viguier ne fçauroit remédier aux cabales qui fe
forment dans le Confeil, C7 éviter le defôrdre qui pourrait arri­
ver. Le Viguier ne relcve que les premiers termes.
I! eft encore parlé de lui dans le Procès verbal de Monficur le Commiftaire. Cette plece eft la condamnation &amp;
la home des cabaliftes. On y voit le réiabliflement du Sr.
de Nicolaï dans le Sindicat , l’exclufion de ion ambitieux
competùeur, le rejet des partifans de Me. Bertrand , &amp;
l’admiffion de ceux qu'il vouloir exclure ; &amp; cela malgré
de perpétuelles opofitioos, Monsieur le Commiftaire n'ayant rien ordonné qui n’ait été précédé de beaucoup de
conteftatioDs, &amp; fuivi d’un apel. Le goût pour les apels eft
fi obftiné parmi les cabaliftes, &amp; fur-tout Mes. Bertrand
&amp; Chabran , qu’ils firent apeller le Sr. Servan , même de
1 Ordonnance de Mr. le Commiftaire, portant qu’il feroit
par lui décidé qui des deux aflifteroit au Confeil, comme
Sindic des Forains, ou le Sr. de Nicolaï, ou le Sr. Servan j
Outre que cette Ordonnance ne préjugeoît rien , elle n’é* toit que la nue execution de l’Arrêt qui deferoit cette dé­
cision à Mr. le Commiftaire. L’apel de l’Ordonnance étoit
donc un mépris de l’autorité de la Cour 5 Que doit-on penfer de l’apel de l’Ordonnance en nonobftant apel ?
C ’eft dans ce même Procès verbal que le Procureur de
la Communauté répondant aux vaines reflexions du Sr.
Bonery fondées fur les Ordonnances du Viguier &amp; du Juge
s'exprima aiofi : „ Que tout ce qui vient d’être avancé de
„ la part du Sr. Bonery , tant pour lui que pour les Srs.du
„ Reveft &amp; Marin n’eft d’aucune confideration. Il eft éton„ nant qu’ils ayent allégué l’Ordonnance du 6. du mois
„ paflé , 6c encore moins les précédentes, s’il y en ai car

!

„ outre quelles ont été rendues par des Juges fufpeéb, qui
„ ne fe dirigeoient que par les infpirations de Me. Ber„ trand, que nous voyons dans cette Aftcmblée le plus
,, emprefté à deffendre le Sr. du Reveft 6c fes collègues,
„ pour cacher de les faire refter dans le Confeil, comme
„ on avoit accoutumé dans les autres éle&amp;ions, puifque le
„ Juge fc trouve (on beau frere, &amp; le Viguier (oncoufia
,, germain, qui autorifoient les Coofeils, fur Vcfprit def*
„ quels il avoit un pouvoir fi abfolu , qu’ils avoieut toutes
„ les Ordonnances écrites avant que de venir au Conleil.
Voilà le fcul endroit du Procès-verbal où le Procureur
de la Communauté ait parlé du Viguier, qui y eft mêlé
avec le Juge. Ce dernier néanmoins n’a pas ofé fc join­
dre à la Requête en réparation donc il s’agit. Le Viguier
n’a pas même relevé cet endroit : il dit vaguement que
les Confuls continuèrent de l'injurier
le calomnier dans le
cours de la procedure tenue pardevant AV. le Confeiller de
St. Marc Commiffaire , en lui prêtant des fentimens injuftes
four favorifer la cabale. Il n’a enfin raporJé d’autres ter­
mes que les premiers qu'on a citez de la Requête en
defeente , où on lui reproche une abfence volontaire pour
favorifer fon coufin Bertrand. Il trouve que c’eft là f(
déchaîner de la maniéré La plus cruelle ; &amp; cette façon de
s’exprimer denoteroit une extrême fenûbilité : cependant
la Requête en réparation fut impourfuivie pendant trois
ans. Dans l’iotcrvale Mes. Bertrand &amp; Chabran étoienc
pourfuivis avec leurs conforts par la Communauté, pour
les frais de la defeeme de Mr. le Confeiller de St; Marc,
dont ils étoient la feule caufe. Enfin à la faveut d’une
proteélion à laquelle la Communauté ne pouvoit fe refufer , ils obtinrent une réduction des frais de defeeme à
600. liv. à quoi ils fe condamnèrent par un Arrêt d’expedienc, outre 300. liv. de dépens envers le Sr. de Ni­
colaï, &amp; autres 300. liv. envers les Exconfuls &amp; les Deliberans. Ils fe départirent encore' de toutes ces mauvaifes
apellations qu’ils avoient interjettées fans nombre, 6c fi
indécemment des Ordonnances de Mr. le Commiftaire.
On ne penfa point alors à la Requête abandonnée du
Viguier 3 fans quoi on auroit tout fini : car il eft aiféde
voir par les lettres du Procureur adverfe qui foot au pro­
cès , que Me. Bertrand &amp; les fiens faifoient leur affaire
propre de celle du Viguier.

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Quabd Mc. Bertrand 5c fa fuite n’ont plus rien apreheodé pour eux , on a vû reparoître la Requête rcchaufée
du Viguier j &amp; par cette conduite fi affeélée, il ne juftific que trop les reproches qu’on peuc lui avoir faits.
Le Viguier divife en trois points le mérité de fa Re­
quête, en prétendant que la vie, le bien &amp; l'honneur exi­
gent que les Conjuls foient punis feverement,
Mais on ne voie pas qu’il s’âgifie ici de la v ie, 5c que
le falut des parties dépende de la fevere punition des Confuis. Le Viguier veut il faire craindre quelque foup de
defefpoir, au cas qu’on ne lui donne point la fatisfaélion
qu’il Fouhaice ? La Communauté ne préfume pas fi mal de
lui ; 5c l’ina&amp;ion dé trois ans qui Fc trouve entre la Re­
quête &amp; la pourfuite des fins qu’il y avoic prifes, font une
âffez grande preuve de fa modération.
i°. Il s’agit encore moins du bien des parties, n’étant
queftion que d’une action d’injure, qui ne touche à la for­
tune de perfonne. Il eft vrai que le Sr. d’Almeran con­
clut dans fa Requête k une amende de i ooo. liv. mais on
comprend bien que cette demande n’eft que pour la
forme, 5c qu’il ne veut pas s’enrichir d’une injure qu’on
lui aura dite.
Ce feroit donc feulement ici une affaire d’honneur. Or
voyons fi l’honneur du Viguier exige la punition desConfuls, ou plutôt fi l’honneur des Confuls n’exige point qu’oft
les mette avec dépens hors de Cour 5c de procès fur la
Requête financée du Viguier.
La prétendue injure contenuë dans les termes de la
Requête en defceoce 5c du procès verbal, où le nom du
Viguier eft mêlé , confiftc en ce qu’on fe plaioc qu’il favorife les brigues de foncoufin Bertrand 5c de fon beaufirere Chabran. C ’eft donner d’eux 5c de leurs adhcrans
uoe trop mauvaife idée , que de regarder cette plainte
comme une injure atroce &gt;ainfi il y auroit lieu de croire
que le Viguier parle contre fon intention, &amp; que la Re­
quête n’exprime pas fa penfée j d’autant plus que Me,
Bertrand 5c les fiens s’ioierefienc fort pour le fuccez de
cette Requête , qui tendroit pourtant à les deshonnorer.
Le Viguier a apafemment voulu dire que fon coufin
&amp; Ion bcaufrere n etoienc point cabaliftes , 6c qo’en l’aceufant de les favorifer dans cette prefupofition , c’etoir lui
faite , comme à eux, beaucoup de tort. Par ccttc expli­
cation

cation on concilie l’intérêt du Vîguier avec celui de fes
parens, 5c l'on trouve la-raifon des mouvemeos que ceuxci le doooenc, pour que le Viguier foie vaogé, parce
qu’ils comptent que cette réparation réjaillira fur eux,
&amp; fe compenfera en quelque façon avec l’expedient de
condamnation qu’ils ont été contraints de donner : trop
heureux encore que leurs adverfaires n’aycot pas voulu
exiger avec feverité tout ce qu’ils auroientpû. Il eft même
aifé de concevoir par la longue inadion du Viguier ,que
c’eft moins fa propre injure qu’ils pourluiveot fous fon
nom, que celle qu’ils prétendent avoir eux mêmes re­
çue*
Quoiqu’il en foie , cet expédient eft uoe preuve fans
répliqué de l’efpric de brigue 5c de cabale qui anime le
couda germain 5c le beaufrere du Sr* d’Almeran 5 &amp; pour
décider fi le Sr* d’Almerao 4 raifon de fe plaindre qu’on
lui reproche de les avoir favorifez, il faut fçavoir i°. s’il
eft vrai qu’il les ait favorifez j i°. fi la necefliié de la
défenfe exigeoie ce reproche: ce qui eft conforme à la
Loy 5. Cod. de injut.y? non convicii eonfelio te aliquid injuriofum dixijfe probare potes, ftdes vert a calumnia te defendit.
La faveur du Viguier paroic afiez dans ccs diverfes
Ordonnances qu’il a rendues contre les Reglemens de la
Communauté, que Mr. le Commiftaire a reformées par
les fienoes, aufquelles on a été forcé de fc rendre âpiès
une infinité de ridicules apels.
Qjanc aux deux faits de s’être abfenté volontairement
le 6. Décembre 1733* jour de l’éleélion du nouvel état,
comme aufii d’avoir aporté au Confeil de 173 a. des Ordonnances toutes dreûées, le Sr. d’Almeran n’a pas ofé
lés denier dans fa Requête* S'il veut une preuve la Com­
munauté s’y foûmet , ayant pour témoins du premier fait
prefque toute la ville, qui a vû partir le matin du jour
de l’éle&amp;ioo , le Sr. d’AÎmeran pour fa campagne, d’ou
on le vit revenir le foir du même jour 1 5c pour témoins
du fécond fait, tous ceux qui compofoient le Confeil de
1731. 5c qui l’ont vû tirer de fa poche 5c lire les Or­
donnances préparées.
Si ccs faits ne font pas louables, le Sr. d’AIroeran né
doit s’en prendre qu’à lui-même j il fuflit qu’ils (oient
vrais, pour mettre les Confuls de 1733* dans une circonfC

�tance de la Loy quon vient de citer, &amp; qui doit fervir
’ ici de regle. Fides veri À cafumnia te défendit.
Refte à (çavoir fi la neceflité de la defeDfe exigeoit ce
reproche. Pour en être perfuadé, il n’y a qu’à faire d’a­
bord attention à l’objet de la Requête en dcfccnte d’un
Seigneur Commitfaire. Quoique le Viguier fe donne le
nom de Magiflrat, on feoc affcz la différence de l’un à
l’autre, 6c il falloir bien la faire pour obtenir de la Cour
les fins de la Requête*
Si le Viguier avoit été abfolument impartial &amp; bien
capable de remedier aux defordres de la Communauté,
la Requête auroit été injurieufe. &amp; la Cour n’y auroic
pas fait droit j mais la Communauté fe rencontroit dam
Un cas contraire, 6c contrainte de perfuader à la Cour
que le Confeil du "nouvel état ne pou voit fc tenir aux
formes ordinaires 5 ôc elle trouve fa juftification parfaite
dans l’Arrêt qui lui accorda une aucorifation extraordi­
naire.
L’adjudication des fins de ta Requête en defeente eft
d'autant plus remarquable, que Me. Chabran avoit furpris quelques jours auparavant un decret qui enjoignoic
aux Confuls de réaffembler le Confeil aux formes or­
dinaires, le Viguier ( fon beau-frere ) requérant &amp; autotifant. Les Coofuls ignoroient la démarché de Mc. Cha­
bran , mais ils la craigooient &amp; avoient befoin de dé­
truire la prévention naturelle que l’on a pour l’ufage. Si
cette crainte &amp; cetie précaution offeofent le Viguier , tant
pis pour lui * ce qu’il y a de fur, eft que la Cour les a
aprouvées, bien loin de les regarder comme injurieufes.
Lors de la defeente, &amp; dans le Confeil autorifé par
Mr. le Commitfaire, les Confuls ne dévoient pas perdre
leur objet de vue, qui étoit de faire une élection régu­
lière, 6c de rompre toutes les mefures des Cabaliftes. II
falloit pour cela rétablir le Sr. de Nicolaï dans le Sindicac des forains, admettre au Conftil des habitaDS que
le Viguier 6c le Juge avoient rejetiez, 6c rejetter ceux
qu1ils avoient admis. Leurs Ordonnances étoieot le bou­
clier perpétuel de la cabale , comment pouvoir-on fe difpenfer de montrer le peu de cas qu’on en devoit faire?
La fagetfe de Mr. le Commitfaire trouva les défenfes
juftes 6c mefurées, (ans quoi il auroit impofé (ilencc au
Procureur de la Communauté. Il a plus fait encore , car

It

il eut egard aux diverfes réquisitions des Confuls 5 oto
oc peut donc les aceufer d’avoir agi par efprit d’injure,
&amp; ils ont pour eux l’autre circonftancc de la Loy : fi non
convicii conjilio te aliquid injurio/um dixiffe probare potes. La
preuve eft complectc 6c refulte de toutes les démarchés
des Confuls 6c du fuccès quelles oot meritees.
Le Viguier auroic donc mieux fait de fuprimer une
plainte qui retombe fur lui même. Il ne peut accufer les
Coofuls en rien qu’ils ne trouvent daos les Arrêcs de la
Cour 6c les Ordonnances de Mr, le Commitfaire, uns
perpétuelle apologie.
Puifque leur zélé pour les intérêts de la Communauté,
confiez à leurs foins, fait tout leur crime, on ne s’arrê­
tera point à juftifier la fomption de caufe, la Cour ayant
toujours trouvé bon que les Communautés priffent la dèfenfe de
leurs Confuls dans tous les procès civils qui leur feraient faits
à caufe de leurs fondions , Bonif. Tom. 4. pag. 715,
^Conclud à ce que (ans s’arrêter à la Requête du Sr,
d'Almcran, dont il fera débouté , les Srs. Confuls de 1733.
feront mis fur icelle hors de Cour ÔC de procès j Ôc au
moyen de c e , fans s’arrêter aux Lettres d’aflîftaoce eu
caufe &amp; garantie defd. Coofuls, la Communauté fera mi Ce
fur icelles hors de Cour 6c de procès, 6c ic Sr, d’Aimeraû
condamné aux dépens envers toutes les parties,
VINCENS DE SERVANE, Député delà Communauté*
ROMAN
O ***

Avocat,

rV+M*

*iy .juMU+r

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&amp;
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�f ^ O O H C l'H

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

i TfimL *jetai'

L A I S E à Monficur le Confcillcr d

de protéger en Jufticc le ficur Juft Guérin, Marchand
du Lieu du Baudet, intimé en Apcl de Sentence rendue
par le Lieutenant de Sénéchal de T oulon, le 14. Juillet
1735. contre François Imbert dudit Baudet, Sergent
d'infanterie , comme Heritier d'Anne Dalmas fa Mère.
Par cette Sentence le Lieutenant confirma celle que les
Officiers du Baudet avoient rendue le 17. Juin 1717. en
condamnant les Hoirs d’Anne Dalmas à la fornme do
336. liv. 11. f.
Anne Dalmas avoir fait une Subftitution en faveur du
Sieur Guertn &amp; fes Enfans , en confideraiion des fervices
qu'il lui rendoil depuis long-tems, O des fournitures qu'il
lui avoit faites , dr lui faif oit dans [a demiere maladie.
Imbert, Héritier Inftitué, revenant au Baudet apres une
longue ablcncc, voulut faire cadcr cette Subftitutioo ;
ce qui fut ordonné par une Sentence du même Lieu»
tenant du 2.6. Mars 1732.* qui portoit en même-teins
qu’avant dire droit à la deferoparation des Biens de l’Hoi­
rie adminiftrez par le ficur Guérin, pendant rabfcoccde
l’Héritier Inftitué, ledit ficur Guérin donneroit état ÔC
rôle des fournitures par lui faites à Anne Dalmas, pour
être contredites par Imbert, &amp; être enfuite pourvu à la
defemparation des Biens.
Le ficur Guérin, qui pouvoit ainfi joiiir des Biens do
l’Hoirie par manière dadurance &amp; de nantidcmcnc,
confentit d defemparer les Bicos comme il avoit aban­
donné la Subftuution, (ur la parole qu’Imbert donna do
payer fes fournitures, fuivant le rôle qui étoit drede. Mais
quand il fut Maître des Biens, il paya le ficur Gueria
par un Apcl de la Sentence des Officiers de Baudet ; &amp;
cette Sentence ayant été confirmée, il a apcllé de la Sen­
tence confirmative. Il s’agit du mérite de cet A p c l , qui

,&lt;r&gt;~

ORO'T&amp;

a

v*c*N
4YbI.

�même n’auroit pas ccé neccffaire; car il auroic fuffi Je
pourluivrc fur la première Sentence du Lieutenant de TouIon, donc il n’y a point d’A pel, Se qui oïdonnoit au
fleur Gucrin de donner état ôc rôle de fes fournitures,
pour être concertées par Imbert. Ce font ces mêmes four­
nitures qui font l’objet des concertations prclcntcs, ôc con­
fident en trois Articles.
Imbert avoue d'abord qu’il n’a rien à dire fut la ccffion de 100. Ilv. raportéc par le (leur Guérin, d’Antoine
Imbert, par Contrat du 2.1. Décembre 1717. C ’clt le
premier Article.
Le fécond conflftc à 80. liv. 12. fols,pour argent
prêté à Anne Dalmas,tant par le fleur Guérin que par
fon Père depuis le 3. Novembre 1713. jufqu’au décès de
ladite Dalmas, pour fes difFercos befoins. Imbert nie les
befoins de (a Mère, &amp; les (ècours des (leurs Guérin.
A cette indigne négative, le (leur Guérin opofe la no­
toriété publique fur les facultez d’Anne Dalmas, fur la
neccdité où elle étoit de vivre du travail de fes mains
lorfqo’clle étoit en lancé, fur le recours qu’elle eut a des
Emprunts, lorfqu’cllc tomba malade. Il offre de produire
les Livres de fon Père ôc les fie ns, qui font foy des four­
nitures demandées: Il offre encore de fc purger par 1erment for la vérité de cette créance, au-deflous de cent
livres. Cette dernière offre cft lurabondante, &amp; la pre­
mière fuffit, fuivaot Dumoulin lur le Liv. 4. du Code,
Tic. premier , de jure communi efje ierum ut tn parvà
fummâ credatur hbro rationum hontftœ ptrfonœ*. A quoi
il faut ajouter la déclaration d’Anne Dalmas dans fon
Teftamenc fur la vérité de ces fournitures. Voilà plus de
raifons qu’il n’en faut,pour prouver que le fécond Arti­
cle crt aufïi jurte que le premier.
Le troifiéme, compofé de cent ôc quelques livres, ne
fcft pas moins. Le legs de 30. liv. faic par Anne Daumas , en faveur de (on Bcau-Frere, Oncle Germaia
d ’Imbert, ne doit pas être concerté. Le (leur Gucrin a
payé ce legs de bonne foy ; ôc Ci fous prétexte que le
Teftamenc d’Anne Dalmas a été caffé, on regardoit ce
legs comme nul , Imbert pourroit fc le faire reftitoer.
Mais com m e il faut expliquer Ia*Teftamcnc pro (ubjetlâ
matertâ , ôc qu’il n’y avoit que la fubftitucion faite en

faveur du fleur Guérin &gt; qui rtc le fujet du Procès, ce

n’eft que la fubftitution qu’on doit retrancher, &amp; le legs
rerte toujours, luivanc les principes que le rtcur Gucrin
a établi dans fes Ecritures.
Le ficur Gucrin a cncorcfpayé 30. liv. pour la rétribu­
tion de cent Meffes ordonnées par le Teftamenc d’Anne
Dalmas. Imbert demandoit feulement qu’on juftirtât de
les avoir faites dire. La jultirtcation fut prompte. Imbert
ayant trouvé que la rétribution étoit à railoo de fix lois,
a prétendu que cinq lois luifiloienc, ôc veut retrancher
le fol de plus par Meffe ; ce qui fcroit cent fols fur le
tout ; c’cft une chicane de Soldat. Quand il (croit vrai
qoe le rtcur Gucrin auroit pu faire ente épargne, il luffit que l’avance (oit faite de bonne f o y , pour la lui ai*
loiicr à plein*
Imbert n’a point contefté les 11. liv. léguées aux C h a ­
pelles des Penitens par la même Anne Dalmas &gt; ce qui
montre , de même que l’Article précèdent , qu’il n'a pas
voulu annullcr le Teftament de fa Mère dans fon entier»
il a admis encore les frais funéraires.
II ne rejette pas non plus les arrerages de Tailles payez
par le rteur Gucrin , pourvu qu’on lui donne compte des
Fruits: Et c’cft ce que le rtcur Gucrin a faic, en oc de­
mandant l'Adjudication des créances, que (ous la déduc­
tion de ce qu il avoit perçu.
Il ne refte que les frais du Teftamenc qulmbert re­
jette fur le rtcur Gucrin, fous prétexte de la caffation,
quoi qu’il eût promis de les payer, quand on lui laiffa
reprendre les Biens de fa Mère. Il lui fera pourtant li­
bre de fc les faire rembourfer par le Traitant, fans obli­
ger le fleur Gucrin de les fuporter.
Telles font les divcrlcs parties qui compolcnt le troifiéme Article de l’Adjudication que le rtcur Guerio a
obtenue par deux Sentences, dont il cfpcrc la confir­
mation.
Imbert, qui ne cherche qu’à embrouiller &amp; traîner les
chofes en longueur, a donné pardevant la Cour une
Requête en reddition de compte de l'Adminirtration du
fleur Gucrin. Cette Adminiftration n’a eu d’autre durée
que l’intervalle de la more d’Anne Daumas, à l’arrivée
d’Imberr au Bauffet, qui jouit bientôt après des Biens
de fa M ère, dont les revenus conrtftoicnc en bien peu
de choie*

�C e compte fut donné lots de la Sentence des Officiers
du Baudet : Il n'a point fait matière de conteftation lors
de l'Apel de cette Sentence , &amp; Imbert n'a pas dit un
mot qui puifle faite croire que le (leur Guérin doive
être chargé dune obole de plus que ce qu'il a pafle.
Cette Requête eft même un cas (ur cas , puifquc le
Lieutenant de Toulon par fa Sentence du z6. Mars
1731. dont il o'y a point d’A p e l , avoit ordonné que
le fieur Guérin donneroic état &amp; rôle de fes fournitures;
il n'y auroit donc q u a pourfuivre l'execution de cette
Sentence acquicfcée. Neanmoins le (leur Guérin . qui
veut finir &amp; (c tirer du Palais,offre de donner cocore
fon compte , fi la Cour ne juge pas à propos de s'en
fier au premier état qu'il a donné , &amp; qui a fait la
matière d'une déduction qu'il a lu i-m êm e demandée*
Le Supliant priera le Seigneur, M
vôtre (ante &amp; profpcrité.
JU ST

o n s ie u r

, pour

G U E R IN .

R O M A N , Avocat.
ty?7.

***• *'*-*&lt;*•' **

iUfr.
DROiret

*

.

i / *

N

L A I S E à Monfieurle Confcillcr d
de protéger en Juftice Jean Andraud, Maître Chirurgien
du Lieu d ’Aropus , détenu dans les Priions Royaux j
où il sert remis volontairement, pour fc purger des Cri­
mes qu'une mifcrable lui a imputez.
Le 19. O&amp;obrc 17$ r. on trouva dans un Cloaque
du même Lieu une Fille nouvellement née, morte,route
nue, avec l'Arrierc-Faix auprès d’cllc. Le Juge y accéda
à la Requête du Procureur Jurifdi&amp;ionncl ; Sc après un
Procès-Verbal, il prit une Information ,fur laquelle il dé­
créta de Pnfc-dc-Corps Rofc Pelliflier qui avoir accouché
de cette Fille, Gabriellc Armclin fa Mcre Sc Sag:-Femme ;
&amp; comme or» répandit le bruit qu’Andraud étoit l’Auteur
de la GrofTeTc, il fut également décrété de Prife-dc-Corps,
quoique les Témoins qui parlent de lui, dépofent Ample­
ment avoir oiii dire qu’il étoit le Pcrc de la Fille
trouvée , (ans rendre aucune raifon de cette Allégation
vague Sc incertaine , ni même dire de qui on tient
ce Fait ; i! n’y a qu’un Témoin qui cite une Femme,
5c la Femme entendue , dit feulement qu'elle ne coyott
pas i^4ndraud capable de s'être atnufé avec cette Fille•
Le bruit répandu contre Andraud parvint bien - tôt
jufqua lui. Il comprit que cette Mifcrable, trop aiféc à
corrompre, étoit la fourcc d’une Calomnie qui pourroie
avoir de fachcufcs fuites, 5c il les prévint par la fuite.
Cependant le Juge d’Ampus le condamna à mort
par défaut. Rofc Pelliflier, qui fut faifîc, fut condamnée
au même Suplicc, ôc fa Mcre à un Bannificraent ; St la
Cour par fon Arrêt du 13. Décembre 1731. confirma
la Sentence du premier Juge, avec ccctc cxccprion pour­
tant , que la Fille ne fut condamnée qu’au refuge à vie.
Andraud pafia les années de fa Contumace , ou dans
cetre Ville , ou au Voifinage à Fuveau , en attendant
que la Providence découvrit par quelque endroit la ma"

A

OROtf a
OFS

po)

�lice des Ennemis qui l’avoient cnvclopé dans cette odieufe
affaire; mais las de fon lorc, &amp; cédant aux mouvemens
dune confciencc garant de fon innocence 8c de fon abfolution, il s’eft remis volontairement en Prilon : Il a lubi
le Procès extraordinaire ; les Témoins, qui ne font que des
Femmes, s’en font tenues à leurs Dépolirions» avec cette
différence néanmoins, que preffées dans la Confrontation
par Andraud de déclarer à qui elles avoient entendu
dire qu'il étoit le Pcrc de la Fille trouvée, elles ont avoiié
v'en (çavoir nen%

Le Procès extraordinaire , qui a inftruit Andraud des
Chaigcs que la Procédure pouvoir renfermer contre lu i,
a augmenté fa confiance , 8c fa juftification ne fera pas
difficile.
Le principal Crime qui fc préfente, cft d ’avoir jette
l’Enfant dans le Cloaque. R oze Pelliflier, qui attribue
fa GrofTcfic à Andraud , déclare dans fes premières Rcponfes être obligée de dire en faveur de la vente, qu' Andraud
ne lai avoit point confeillë d'expofer fon Enfant , comme
elle favoit fa it . Elle convient encore que le quinze
du mois dOftobre 1731. le lendemain de fon Accouchement y
&amp; par confcqucnt du jour qu'elle avoit expofé fon Enfant,
Andraud fut lui dire dans fa Matfon fi elle vouloit aller
travailler à fa Baflide \ à quoi elle répondit qu'elle n'y pou­
rvoit pas aller ; maïs ledit Andraud, continue * t’clle , fut le
lendemain la folliciter de nouveau &gt; elle confentit d'y aller ;
ce quelle fit le lendemain &amp; le jour d'apres , (ans que ledit
cAndraud lui eût parlé de rien , nofant pas la Repondante
lui dire qu'elle s'étoit accouchée &gt;ni lui parler des fuites abo­
minables de fon ^.Accouchement, craignant que ledit Andraud ne la maltraitât.

Le ficur Andraud ne fçauroit être mieux difculpé
que par la .Bouche de fon Accufatrice. Les quatre Faits
que fes premières Rcponfes contiennent , font tous rclcvans*
Andraud n’a point donné de Confcil. i°.
Il ignoroit le Crime. 30. Il ne fçavoit pas même l’Accou­
chement; car s’il l’a voit fçû , il ne feroie pas venu le
lendemain louer les Œuvres de cette Fille. 4*. Elle craig­
nit d'exciter la colere d ’Andraud , en lui avouant d ’avoic
ainfi immolé fon Fruit à une fauffe honte* Il cil vrai que
ce quatrième Fait fupoferoie qu’Andraud étoit Auteur de
U Gtoffcffe. O n détruira ccttc Suppofition dans un mo­

ment; mais il fuffic quant à prefenc , pour ne pas forrir
dufujet, que l’ionocence d’Andraud foie établie, comme
elle l’cft , d’une manière très-évidentc, par rapott au prin­
cipal Crime.
Les T é m o i n s , au nombre de d o u z e, font d’accord avec
l'Accufatricc (ur ce point , de même qu’avec fa Mcrc. Il
h’elt parlé ni de prés ni de loin du (leur Andraud ; au
contraire , il doit refultcr de la Procedure que l’Accou­
chement s’eft conduit avec beaucoup de miftcrc entre
la Mcrc ôc la Fille, fans aucun autre T é m o i n , 8c qu’ainfi
elles font toutes les deux feules coupables du Crime donc
il s’agit , (ans qu’on puiffe faire aucun cas de cc que
R o zc Pelliflier ajouta dans fes fécondes Réponfcs, qu'ayant
fait fçavoir à Andraud que fa Groffeffe étoit avancée &gt;
£r ce qu'il vouloit qu'elle fit de l'Enfant dont elle accou­
cherons alors Andraud lui répliqua, lu n'as quà le jetter oit
lu ‘Diable voudras. La Ftiponctic de ccttc Fille paroît dans

la contradidion grofficre de (es deux Rcponfes, puifque
dans les premières elle déclare qu Andraud ne lut a point
conf-tlle d'expofer [on Enfant ^ &amp; dans les fécondes , elle
veut peffuadcr qu’Andraud lui a dit de le jetter. O r tous
les D o d cu rs conviennent que dans cette contrariété, il
faut s’en tenir au premier aveu , ôc regarder la varia­
tion c o m m e un Parjure. C ’cft ce que Julius Clarus attelle
Lib- 5. §• fin. Quclt. 53. N \ 11.8c foivans. Te/lis pofitus
inter jwamenta contraria, potefl deTarjurio conàemnari•

Le fécond Crime cft le recelcmenc de Groffeffe. A en
juger par les Réponfcs dç l’Accufatrice , il faudroit croire
que fi elle n’a pas déclaré decrc Enceinte, c’cft qu’A n ­
draud l’cn empêchoit par fes ménaces, parce quelle auroit dû ajouter en raêmc-tems quelle l’étoit des œuvres
d ’Andraud. Ainfi dans un endroit,elle lui prête ces pa­
roles; fi tu me declarois, je te tuerots. Et dans un autre
endroit elle l’accufe de la même menace, au cas qu'elle
[e déclarât Grofje,

Ccttc féconde Accufation rétomberoit dans la première;
car clic tend à cxcufci l’Accufatricc d’avoir jetté fon En­
fant ; 8c cependant on vient de voir qu’Andraud ne
eut avoir trempé dans cc Crime ; 8c qu’au contraire
Accufatrice aprehendoie, à c c quelle dit, d'être maltrai­
tée par Andraud, fi clic lui avoit apris quelle s’écoic
accouchée, 8c les fuites de fon Accouchement* Cela don-

F

\

�4

* * »

ne l’idée d'un h o m m e qui v o u lo it confcrvcr le Fruit,
bien loin de l'étouffer.
N e dit-e lle pas encore que sécant aperçue d u n e fupreflion qui indiquoit la Groffeffe, elle en d o n n a connoiffancc à A n d r a u d , qui ne lui dit run &gt; C e font ces
termes. Si A n d r a u d craignoit H fort la déclaration de
G ro ffe ffe , c ’étoit bien le tems des allartnes 6c des ménaces*
Il eft vray que h A n d ra u d a voit eu deffein de faire
avorter l’A c c u f a t r ic c , on pourroic croire les craintes quelle
lui attribue. O r elle dit q u ’A n d ra u d la faigna 6c la pur­
g e a , fçaehant q u e ll e étoit Enceinte ; 6c elle veut faire
entendre qu’il lui avoir d o nn é ces R em ed es dans l’cfpoic
d ’un Avortement*
Par là elle s’accufc e ll e - m ê m e d'avoir pris ces Remèdes
dans cette vue. O r une Fille qui die n ’avoir pas o(é avouer
fon A cco u c h em en t à A n d r a u d , peut bien lui avoir ca­
ché fa Groffeffe; &amp; à la faveur d ’une M a la d ie aparente,
avoir exigé des Rem edes q u e lle croyoic pouvoir encore
guérir un autre mal fecrct.
C e l a cft d ’autant plus vraifcroblable, que dans la C o n ­
frontation A n d ra u d a rapelle à la M ere &amp; à la Fille un
fait donc il sert f o u v e n u , 6c q u ’on n ’a point d é fa v o iié ,
qui cft qu elles d e m a n d o ie n t abfolum ent la Saignée du
Pied fous divers prétextes, q u ’A u d ra u d n ’aprouva point»
q u o iq u ’il ignorât la vraye caufc de cette d e m a n d e , 6c il
ne fit que faigner au Bras 6c p u r g e r , parce que la Fille
a voit des F ièvres, ainfi q u ’elle l’a vou e avec fa M e r e ; c o n ­
venant encore que la Saignée &amp; la Purgation les ht paffer.
O n fçait d ’ailleurs que les Seignées au Bras ne nuifent pas
à la G roffeffe, n o n - p l u s q u ’une légère Purgation , telle
q u ’A nd ra u d d o n n a ; ( car c o m m u n é m e n t dans les petits
Lieux les Chirurgiens fc mêlent de Pharmacie &amp; de M é ­
decine. ) Ces R em edes enfin laifferent la Fille Enceinte , 6C
la délivrèrent de fes Fièvres. Il ne faut d o n c point punir
u ne prétendue intention qui n ’a eu q u ’un b o n effet. O a
d o it obfcrvcr de plus q u ’A nd ra u d étoit le fcul C h ir u r ­
g ie n du L ie u ; ce qui écarte le foup çon q u ’on pourroic
a v o ir de voir prendre à cette Fille des R e m e d e s de la
m a in d ’A n d r a u d , 6c non pas d'une autre.
A q u o i il faut ajouter que la Saignée 6c la Purgation
ont été payées à A n d r a u d , ainfi que la M ere 6c la Fille
ont été forcées de l’avouer lors de la C o n fr o n t a t io n . O n
c o n ç o it

conçoit bien que fi A nd ra u d étoit Auteur de la G r o f L f f c ,
6c étoit convenu de l'A vorte m e nt avec la M e t c 6c la F ille ,
il ne leur autoit pas fait payer les Rem edes; 6c que s’il les

avoit d o nn e z a mauvais dellcin, il les auroit d o n n e z differens, le hcret étant renfermé entre trois Pctlonncs ncccffaircs, 6c egalem ent interefiéesa le garder.
Et l’oo oc doit pas s’imaginer que la Fille fut fort n o ­
v i c e , 6c q u e lle put êtte trompée dans les R em ed es : C a r
outre qu elle avoit des exemples domeftiques de liberti­
n a g e , elle croie cncotc âgee d ’environ trente a n s , é r a n c
née le 1 6. Janvier 1 7 0 1 . 6c elle a c c o u c h a , à ce q u ’elle
d i e , dans la nuit du 13. au 14 O c t o b r e 1 7 3 1 . Elle peut
d o n c avoir dehie l’ A vortem ent &gt;mais A n d ra u d n ’cft p oin t
entré dans fes vues.
11 y a plus , c ’clt q u ’elle die avec fa M ere dans leurs
Pséponfes, que les Rem edes furent d o n n e z /«r là fin dtt
mois de May j &amp; A nd ra u d leur a fait avoiier que ç ’avoic
été au commencement de Mars. O r la Fille dit avoir été
connue dans le Carême pour la première fois. Elle auroit
d o n c été Enceinte avant que d être c o n n u e , Se A n d r a u d
auroit voulu la faire Avorter avant tl-Am.im II nrenr, fur
tout s’il étoit vray, c o m m e elle le dit, q u ’elle eue apris
à A o d i a u d le ligne de fa Gioffcffc l o n g - t c m s avant les
Remedes; outre q u ’on Içait q u ’une Groffeffe n’cft pas
aperçue h prés de la c o n n o i f f a o c c , 6c principalement une
première Groffeffe.
Le troifieme C rim e feroit le Stupre q u ’ A nd ra u d auroit
c o m m i s , en lupolant q u ’il fût le Pcrc de la Fille trou ­
vée. D ans cctcc h yp othcle la faute ne tom beroit q u ’eci
une légère a m e n d e , s’agiffanc de Joluto &amp; folutây la Fille
étant plus que majeure : C a r ce q u e lle die de la v io len c e
d ’ Andraud , n’cft q u ’une vaine formalité alléguée pour
l ’honneur d ’une prétendue V irg in ité . S’il falloir avoir de
fa vertu l’idée qu ’il lui plaît d ’en d o n n e r , elle ne feroit
pas retournée quelques jours apres au Lieu fatal o ù elle
venoit de perdre le (cul bien q u e lle auroit eu. U n e Fille
enfin qui ne fe refjouvient pas du jour de ce m a l h e u r ,
arrivé dans la m ê m e année q u ’elle en p a r le , ne paroîc
point avoir jamais fait cas de la V ir g in it é . R o fe Pclillicr
avoue pourtant ce defaut de m é m o ire fi décifif.
L ’A c c u la tio n d ’un C r im e dont on ne fixe point l’épo­
q u e , cft toujours (u lp ede. N é a n m o in s en adoptant m ê m e
ce que cette Fille a f l c u r c , d ’avoir été connu e dans le Carê-

éj
i'

citCt-iat*

�6
me (ce qui tombe dans le mois de Mars) &amp; l’Accouchement étant du 14. Octobre , on ne trouve que (ept rnots
entre la connoiflance &amp; l'Accouchement.

Encore il faut fupofer que la connoiflance &amp; la con­
ception font de la même datte; ce qui clt allez rare, fur
tout pour une Fille telle que Roze Pclillicr le reprelcnte.
Or l'Enfant étant venu à terme %comme il doit être prou­
vé par la Procedure, il devroie être né en Décembre,
fi Andraud en cft le Pcrc, en lupolant toujours que l’En­
fant ait été conçu au premier moment de la connoiflanc c ; car en reculant la conception , fuivant le cours ordi­
naire , l’Enfant auroit du naître en 1731. au lieu qu'il
cft né en 17 3 t. La Fille trouvée étoit donc d'un Pcrc
incertain: Du moins il eft certain par ce calcul tout (im­
pie, fait fur le pied de la déclaration de la Fille, qu’A a draud n’en étoit pas le Pere.
En fuivant toujours cette déclaration, on aperçoit com­
bien peu la vraisemblance y a été ménagée. La Fille die
que le commerce illicite dura fix ou (ept mois ; Cependant
une (i longue habitude contrariée dans un petit Lieu,
n a jamais été obfcrvéc ; car les douze Femmes qui compofent l’information, n’en difent pas un mot. La M ere,
qui fait la treiziéme, n’en dit rien non plus. 11 y en a bien
quelques-unes qui difent qu’Andraud en étoit le Pere,
mais ce n’cft que d’après le brun commun : Et interpel­
lées dans la Confrontation de dire l’Auteur de ce bruit,
elles ont déclaré n'eu fçavoir nen. Il paroït m êm e pu la
Procedure, que ce bruit ne fc répandit que quand l'affaire
éclata: En forte qu’on ne peut en indiquer d’autre fourcc
que Roze Pclifficr elle-même, dont l’Accufation feroic
indigne de fo y , par cela (èul que les affiduitez o’An­
draud n’ont point été obfcrvécs par des Femmes, naturclemenc curieufes, &amp; qui paroiflenc même avoir fait des
réflexions fer les changcmens dans l’air &amp; la taille de
Roze Pclifficr.
U n Témoin depofe véritablement avoir oui dire quelle
faifoit les affaires du fieur Jean Andraud, chirurgien \
Mais il n’y en a qu’un qui parle ainfi, &amp; qui parle de
audita y (ans citer perfonne. Cependant fi le bit étoit
vray, &amp; que par ces mots, fatfott les affatrts d ' /indraud ,
il fallut entendre, comme de raifon , ou une Servante, ou
une Perfonne attachée prcfquc journellement à (on fervicc, quclqu’autre Tém oin en parlcroit. Roze Pc liftier

e l l e - m ê m e ne s’attribf 'i point cette fon ction : Elle die
(culcment q u e lle loiioïc q u e lq u e - l o is (es œuvres à An­
draud , &amp; q u ’il l'occupoit a tirer le Fumier d'une heurte y
lorfqu’il la connut. O n ne dit pas d une Fille e m p lo y é e
à des œuvres (1 viles , ou à bêcher quelque fois la T e r r e
de quelqu’un ( (uivaot l’ulagc du Lieu ) q u 'elle Jaffe (es
affaires. D ’ailleuis ce m êm e T é m o in unique ajoute quelle
ne croyott pus Andraud capable de s'amujtr avec cette Fille«
E n effet, outre q u ’elle étoit de la dernière lie du P eu p le ,
fa figure n’étoic propre à lui infpircr q u ’un fenu m ent
d ’horreur, il eft vray q u ’un V o i f i n qui avoic cette Fille
à la p o rt é e , s’y cft acc ou tu m é j mais quand A n d r a u d
auioit eu un pareir g o û t , o n s’en feroic fans doute aper­
çu , fur tout dans un h o m m e public.
En foppofant encore que le C o m m e r c e aie duré fix ou
fept mois , ayant commenté dans le Carêm e 3 il faudroit co n clurre q u ’il auroic duré autant que la GroflefTe ; ce qui
eft incroyable. i°. Parce que perfonne ne s’en cft aperçu.
2 0. Parce q u ’on prétend q u ’ A nd ra u d fut allarmé de la
G t o f t e f t e , ^ fouhaittoit l’A v o r t c m c o c j ce qui d o n n e p lu ­
tôt l ’idée d ’un H o m m e qui veut détruire un C o m m e r c e ,
que de le continuer. 3°. Parce que fuivant les Rep onfes
mêmes de R o z e Peliiflier , A nd ra u d ne l ’auroic plus vu e
après un certain tenus, beaucoup m oindre que le prétendu
C o m m e r c e : En effet, elle die qu'elle f i t fç a v o ir à A n d r a u d
que (a G ro je ffe était avancée, Ces termes, f i t fç a v o ir , m o n ­
trent é vid e m m e n t q u ’A n d ra u d ne la v o y o it point d ’une
fa ç o n particulière ; par confcqucnc le C o m m e r c e auroic
ccfté avant le tems marqué par la Peliiflier. O n trouve
encore une Exprellion fcm blablc , à l’occafion du figne
de GroflefTe dont elle dit s’être aperçue. E lle en donna,
d it- e lle , connoif]ance a A n d ra u d . C ette Expreftion feroic
penfer que le C o m m e r c e auroic été encore plus c o u r e ,
puilqu’il paroîtroit être interom pu avant m ê m e le tenus
que la Peliiflier com prit q u e lle avoit c o n ç u .
C es differentes Exprcflions tortillent encore ce q u ’on a
dit du defaut de Treuve de C o m m e r c e ; car fi la Pclliftiec
n ’a apris par elle-même à A n d ra u d , ni le co m m e n c e ­
m ent ni le progrez de fa Groflclfe , elle fc feroit d o o c
fcrvic du miniltere de quelqu’un qui ne piroîc pourtanc
pas.

D e toutes les Reflexions qu’on a faites par raporc aux
divers chefs d’Accufation contre le fieur Andraud, on voie

�% 1

8
qu’il n’a contre lui que le témoignage plein de contra­
dictions de Rofc Pcllnhcr, de cette Infâme donc le nom
doit être d jamais en exécration, pour avoir étouffé dans
fon cœur tout fentiment naturel , &amp; avoir jetté d la
voirie fa propre Fille, donc on trouva deux des "Doigts du
Tied mangez. Son Témoignage doit être rejette , non
feulement parce qu’il cft unique , &amp; par Id incapable de
fervir de fondement d aucune Condamnation , fuivanc
Godefroi fur la Loi 17. ff. de recept. arbit. de M. Cujas,
fur le chap. 23. extra de tcft. &amp; fur la Loi 2 Cod. de
lejî. non feulement encore parce qu’une Pcrfonnc infâme
ne peut porter aucun Témoignage valable , fuivanc Mr.
Cujas» fur la Rubrique du ff. de teflibus , mais par cette
raifon décifivc , que l’Accufation toute feule d’une Perfonne prévenue de Crime &amp; convaincue , ne peut faire
aucun genre de preuve contre celui d quicllfimputc une
complicité dans les Crimes , fuivanc la difpofition de la
Loi quontam Itben. Cod. de tejtib. de la Loi fiait t. Cod.
de quaft. de la Loi repeti §. 1. ff. eod. de la Loi is quiff*
depub.judt &amp; de la Loi 17. ff. de Accuf\
La Cour comprendra fans doute que l’Accufation
contre le ficur Andraud ne peut être que l’effet d’une ca­
lomnie concertée avec la malheureufe Pclliffier. Andraud
n ’a que trop éprouvé que ce coup lui avoir été porté
par un Parent qui s’eft emparé de fon Bien &gt; avec qui
il plaidoit lors de cette Accufation , &amp; qui a crû termi­
ner plutôt &amp; pour jamais toute conteliaiion par cette
voyc odieufe.
Andraud cfpcrc que la Cour, pleine d’équité &amp; de Jufticc , le délivrera enfin de I’opprcfiîon fous laquelle il
gémit, puifqu’EIlc trouvera dans la Procedure même une
juftification complète , &amp; que les Certificats du Seigneur,
du Curé , du Juge &amp; du Conful de Fuveau , ou l’Aceufe a paffé prcfquc tout le tems de fa Contumace d’une
manière irréprochable, répondent de fa fagcfic &amp; de fa
conduite precedente.
Le Supliant priera , M o n s i e u r , le Seigneur

pour vôtre Santé &amp; Profpcritc.

•4*

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Â AIX, Chez J oseph D a v i d , Imprimeur du Roy. 1737.

MEMOI RE
P O U R Sr Jofeph Chailari , Ncgocianc dé
cette Ville d’Aix , anticipant en appel de
Sentence rendue par le Lieutenant de S é­
néchal au Siégé de la Ville de Marfeilie le
z8 Avril 17J6. &amp; defFcndeur en Requête
incidente du z. Mars l 7 i 7 *
C O N T R E

Sieur Gafpard Mel&gt; Marchand rêfident à P a n s ,
anticipé 0 f demandeur.
Et Adverfaire qui s’obftine à faire rejoger
une qneftion terminée par un Arrêt d'Expedient du iS . Juin 1 7 27 . ne peut avoir
que Pune de ces deux vues également indignes,
ou d’obliger le Sr Chailan de redimer la vexation,
ou de complaite à un debiteur delegué ^ qui s'occu­
pe depuis fept ans à imaginer toujours quelque nou­
veau to u r , pour éloigner le payement de fa dette.

C

F A I T .
ANDRAUD.

R O M A N ,

Avocat.

Nlonficur le Confiillcr D* E ST 1E N N E , Commiffaire.

François N e f rel du lieu de Roquevaire vendit

A

�en 1 7 3 0 . ao Siear D o m in iq u e Brez unè propriété
dite la Gavcdclle pour le prix de 7 3 0 0 . liv. d o n t
3 300. forent co m p e n fé e s avec uoe creance de pa­
reille fo m m e du e par le vendeur à l’acqu ereur,
qui fut c h a r g é de payer les 4000. liv. reliantes au
Sr Chaillan porteur de deux lettres de c h a n g e 8c
d ’une adjudication de la Jurifdiétion Confulaire de
M arfeille: 8c le Sr B rez a ccep ta l’indication.
Sous pretexte des recherches de la veuve de F r a n ­
çois N e g r e l 8c de quelques autres créanciers , tels
que le Sr L o o g i s 8c les N e g r e l du h a m ea u du L a f c o u r , le S r B r e z refufa d ’acquitter fon o bliga tion .
L e S r C h a ila n a yant écarté ce t e m p ê c h e m e n t , lui
d o n n a afiignation c h e z un N o ta ir e par E x p lo it du
l i . Février 1 7 3 5 . pour venir payer les 4 0 0 0 . liv.
i n d i q u é e s , avec les interets.
L e Sr B rez co m p ar u t à l’a f l î g n a t i o o , en prefentant d'une m ain d c s e f p e c e s , &amp; de l’autre une R e ­
quête en déclaration d ’b y p o t e q u e , fous le n o m
du Sr M e l , fur la propriété a c h e t é e , a v e c uo E x ­
ploit d’ajournement pardevant le Lieutenant de M a r ­
feille. Il qualifia cette R e q u ê t e &amp; cet E x p lo it d ’e w pcchement trcs-ferieuxy d o n t il devoit être d é c h a r ­
g é avant qu’il fe deffaisît des efpeces.
M ais cette déclaration d ’hip o teq o e n ’étoit qu ’un
obftacle t r è s - r if ib le qu ’il s’étoit m é n a g é par une
collufion évidente avec le S r M e l . En effet, la R e ­
quête avoit été prefentée à point n o m m é 8c precifé m e n t le m ê m e jour que le Sr C h a il a n avoit afïîg o é le Sr Brez de veoir le payer.
L e Sr C h a i l a n d o o n a uoe R e q u ê te d ’interven­
tion dans cette preteoduë inftance en déclaration
d’h y p o t e q u e pour faire débouter le Sr. M e l de la
R e q u ê te d o n n é e fous fon n o m , 8c faire c o n d a m -

3

ner le Sr B r ez à fe deffaifir de ce q u ’il devoir.
L e Sr Brez qui ne pouvoit foûtenir le reproche
du n o m em p ru n té , fit ratifier fa d é m a r ch é par une
procuration du Sr M e l , 8c affeéfca dans fes deffenfes
d é m o n t r e r beaucoup d ’envie d ’acquitter fa d e t t e :
mais ce perfonnage étoit trop difficile à foutenir ; 8c
l ’o n découvre dans fon l a o g a g e m ê m e c o m m e dans
fa conduite , le caraétere d ’un mauvais payeur. O n
ne s’y amufera pourtant pas , parce que la chofe
eft iodifferente au p r o c è s , 8c que le Sieur C h a ila n
fera payé , avec l'aide de la C o u r , in d é p e n d a m ­
m e n t de la b o n n e ou mauvaife v o lo n t é du Sr Brez.
L e Sr M el tâ ch a de colorer la R e q u ê t e d o n n é e
par ce debiteur * en c o m m u n iq u a n t l ’extrait m o r ­
tuaire de Jacques N e g r e l 8c C la ir e J ay e pere 8c
m e r e d ’ A n t o i n e N e g r e l frere de F r a n ç o i s , avec la
c o t t e cadaftrale des biens du p e r e , fur quoi il foutient que la propriété v e o d u ë étant de l'hoirie de
Jacques N e g r e l , qui avoit inftituc A n t o i n e 8c F r a n ­
çois pour fes heritiers, il avoit on droit fur la m o i ­
tié de ce d o m a i n e , c o m m e créancier d 'A n to in e 9
par le p a y e m e n t qu’ il avoit été contraint de faire
à fa veuve n o m m é e Jeanne J ofep h de i i î j . liv.
fur la d em a n d e en regrès qu ’elle avoit formée. Et
fe regardant c o m m e fubrogé à T h y p o te q u e du c o n ­
trat de mariage de cette fe m m e de l’année 1 7 0 1 . il
pretendoir pouvoir exercer fes regrès fur la portion
du d o m ain e aliéné en 1 7 3 0 . qui appartenoit à
l’hoirie d ’A n t o i n e N e g r e l .
Pour mieux co m p r e n d r e en quoi confifle cette
fubrogation , il faut obferver q u ’ A n to in e N e g r e l
a y a n t fait faillite, fon é p o u f e , qui répéta fa d o r*
fe trouvoic creanciere perdante de la fom m e de
3 3 1 1 . liv. pour raifon de quoi elle fe pourvût c o u -

�J

tre les hoirs de Jacques N e g r e l fon b eau -p ere , qui
avoit aflfiftéau m a r ia g e , 8c fait une d o nation à fon
fils en oom de noces. François N e g r e l beau-frere
de jea o n e-J o fep h , affigné c o m m e h o ir , en c o n ­
damnation du refte de la d o t , fit aflifter an pro­
cès M* J e a n de la Caftilie Procureur au Siégé de
M arfeille , c o m m e poftcfteor d ’une m aifon qui
a vo it appartenu à A n t o i n e N e g r e l , pour fe voir
c o n d a m n e r à fouflfrir regrès , à c o n cu r r e n ce de
l ’adjudication que la f e m m e d’ A n t o i n e N e g r e l
pourroit raporter. M e J ean qui avoit acquis cette
m a ifo n du Sr G a fp a r d M e i , fo r m a une garantie
c o n tr e ce dernier.
Sur toutes ces q u a l it e z , le L ie u t e n a n t des SoumifTions de cette V i l l e d ’ A i x , p a rd evan t qui l’af­
faire étoit pendante , rendit Sentence le q u in z e
Jaovier 1 7 1 6 . qui c o n d a m n a Fran çois N e g r e l
c o m m e heritier de Jacques fon p ere, au p a y e m e n t
du refte de la dot de fa belle-fbeur, M # Jean à (ouffrir regrès fur la maifon à co n cu r r en ce de cette
adjudication , Sc Gafp ard M e l à relever M e Jean,
Il y eut appel de cette Sentence pardevant la
C o u r . M e l d o n n a alors nne R e q u ê t e incidente bien
rem a rq u a b le : Il expofe d'abord le fait du p rocès,
8c ajoute ces paroles ; Mats parce que ledit feu
Antoine Negrel originaire debiteur du rejlant de la
dot de lad. Demlic Jeanne Jofeph Jon êpoufe, avoit
du prendre dans l'hoirie de Jacques Negrel fon pe­
re , d'une p a rt, la femme de deux mille livres pour
re/le de la donation à lui faite par fondit pere dans
fon contrat de mariage avec ladite De moi/elle Jo*
fe p h , de tannée 17.01* &amp; de l'autre LA MOITIE*
des biens dudit Jacques Negrel fon pere ^ comme
fon her itier avec François Negrel fon frere, fuivant
,
le

le Tefament du 4. Juin 1 7 1 4 . &amp; que ces fommes
doivent par confequent fervir an payement du rejlè
de ta dot de la Demoifelle Jofeph.
Sur cet expfé ledit M el requiert de faire ordon­
ner que le/dit s hoirs de Jacques Negrel feront dé­
clarez mal fondez , Ê f à tout événement non rece­
vables en leur demande en regrès contre M e Jean,
jufqu’à ce qu'ils ayent imputé les 3 3 1 1 . /. 6 . f y . d,
&amp; interets demandez par ladite Demoifelle Jofeph
fur les 2 00 0. liv. du refiant de la donation d'An­
toine N egrel, &amp; S U R L A P O R T I O N lui
appartenant de l'hoirie de Jaques Negrelfon perè.
M e l C o m m u n i q u a en m ê m e - t e m s le T c f t a m e n t
de Jacques N e g r e l , pour établir le droit de c o ­
heritier d ’A n t o i n e , 8c renvo yer le p a y e m e n t du
refte de la dot de la D e m o ife lle Jo fep h fur la por­
tion de l’heritage afferante à foo mari.
L e s hoirs de Jacques N e g r e l , reprefeDtez par
François , donnèrent leurs deffenfes fur cette R e ­
quête incidente , 8c com m uniquèrent l a i t e de ré­
pudiation de l’hoirie d ’A n to in e N e g r e l. M e l dans
fes contredits répliqua que cette répudiation étoic
iodifferente 8c inutile, puifque, dit-il , ce nefipas
fur l'hoirie dudit Antoine que ledit M el Joùùent que
la Demoifelle Jojeph doit être payée de ce qu’elle
prétend lui être du de fa dot &amp; droits, mais bien
S U R L A M O I T I E ’ de ïhentage de Jacques
Negrel p ete, apartenarïte audit Antoine , &amp; parconfequent fu\ette à la créance de la Demoifelle
Jofeph fucceffivement. C’efl par confequent, ajoûte-t’ il , une équivoque volontaire de la part des
hoirs dudit Jacques N egrel, d'avoir fait commu­
niquer ladite répudiation , É f de dire encore, com­
me ils ont fait par leurs deffenfes , qu'ds n'empêB

�6
ïhenî que le Se M el n aille fe faire joindre dam
l'infiance de rangement des créancier s du Sr Antoi­
ne Negrel introduite par devant les Officiers de Roquevatre, prnfque c'ejl L A M O / 7 J Ff de lhoirie
de Jacques Negrel qm eji fujette au paiement de
cette creance, Et quand il y auroit un uftft tut, ce
ne feroit pas une raifortplaufible pour concluree que
la Demoifelle Jofeph ne doive pas être payée fur
les fonds.
C e t ufufruie appartenoit à Claire Jaye veuve de
Jacques N e g r e l , &amp; M e l foutenoit que rufufruic
n ’em p ê ch o it pas le p a y e m e n t de la veu ve d ' A n ­
toine N e g r e l fur la portion de l’hoirie paternelle
qui reveooit à fon m a r i , c o m m e coheritier teftamentaire.
Eofin le Sr M el parlaot de fa R e q u ê te in c id e n ­
te dans fon inventaire de production , s’exprime
en ces termes : On ne prévoit pas que les fins de
cette Requête puiffent raifonnablement être conteftez de la part des hoirs de Jacques N egref parce
qu'ils ns Jçaurotent defavoüer que des 4000. livres
données par ledit Jacques Negrel à Antoine fon
fils dans fon contrat de mariage , il ne fut encore
du à icelui 2000. livres. Il refuite encore du Teftament dudit Jacques Negrel du 4. Juin 1 7 1 4 .
que ledit Antoine Negrel eflinfilitué heritier de fo n ­
dit pere , conjointement avec François Negrel fon
jrere. Or dans ces circonflances ledit Antoine N e­
grel étant debiteur du reflant de la dot de la D e­
moifelle Jofeph fon époufe, &amp; ayant icelui des crean­
ces plus que fufffautes dans l'hoirie de fon pere pour
payer ledit reftant , le Lieutenant a eu raifort de
condamner lefdits hoirs de Jacques Negrel au paye­
ment defdit es 3 3 * 1 . tb . 6. f. j . d. &amp; accejfoires.

Mais à l'égard de la demande en regrès introduite
par iceux contre M c Pierre Jea n , ils doivent être
déclarez mal fondez &gt; 0 f à tout événement non-re­
cevables , jufqu'à ce qu'ils ayent fatt imputationfur
lefdites 3 3 1 1 . Itv. 6 f y. d. à eux demandées des
fommes dont ils fe trouvent débiteurs \ ce qui doit
par confequent operer la reformation de la Senten­
ce aux chefs où elle a ordonné lef dits regrès.
C ’eft ainfi que fur le fo o d e m e n t de la donation
&amp; de l ’inftitution de Jacques N e g r e l en faveur de
fon fils A n t o i n e , Me] foutenoit que la Dem oifelle
Jofeph devoir tout p rem ièrem en t être p a yée du
refte de fa dot fur les droits de fon mari dans l’ h o i­
rie de Jacques N e g r e l ,
Sur le c o o p du ju g e m e n t il fut parte entre tou­
tes les Parties le 18 . Juio 1 7 1 7 . un A r r ê t d 'E x p e dient d o n t il eft à propos de raporter la teneur :
Apointé e f , que la Cour a mis les appellations
ce dont efl appel au néant quant à ce , Qf par nou­
veau jugement, ayant aucunement égard à la Re­
quête de ladite Jeanne Jofeph, a réduit toutes fes
prétentions &amp; adjudications en prtctpal Ê f intérêts
à 4 2 5 0 . liv. pour lui être payées 2 1 2 y. livres par
Gafpard M e l, &amp; à prendre , fuivant fon indication,
de François Arnaud Ë ? de Bondier Courtiers Roy­
aux de la Lille de Marfeille debiteurs de plus gran­
de fomme envêrs M el du prix de l'Office de Cour­
tier à eux vendu , fans être obligée de difeuter lefd.
debiteurs &amp; fauf à defaut de payement, Jon re­
cours contre François Negrel Ë ? Claire Jaye mere
Ê)9 fils s Ë? les 2 1 2 5 . hv. refilantes feront payées
par ledit François Negrel à ladtte Jofeph \fçavoir,
1 2 j . Itv. comptant, Ë f les 2 0 0 0 . Itv- reflantes le­
dit François Negrel les lut indique à prendre fur

�8
Dominique Troubaï ménager du heu de Roqutvcùre
debiteur de l'hoirie de Jaques Negrel de pareille
Comme àeonJUtution de rente au denier vingt, pro­
cédant du prix d'une terre fituée audit heu de Roquevatre &gt; pour en jouir par ladite Jofeph des au­
jourd'hui 0 ? percevoir les penfions, étant ledit Fran­
çois Negrel tenu de dette due non payée , 0f de la
folvabihté du debiteur cédé, tant en Jon propre,
qu'en qualité d'heritier dudit Jacques Negrel Jon
pere ,fans que lad, Jofeph foit auf i obligée de djen­
ter led. Trouba débiteur cédé. Au moyen de quoi lad\
Jofeph demeurera en paifible poffejfion de la matfon de feu Antoine Negrel, jftuée à Roquevaire i
0 ? des autres effets fur lefquels elle a été colloquée,
fans que la meme collocation puiffe être querellée,
ni ladite Jofeph obligée de fe recolloquer fous quel­
que pretexte que ce foit. E t lefdits François Negrel
0f M el demeureront fubrogez aux droits, obliga­
tions &amp; hypoteques de ladite Jofeph, en cas de re­
cherche D E L A P A R T D E S A U T R E S
( R E A N C 1 E R S d’Antoine Negrel , 0? fans
pourtant que pour raifon de ce ladite Jofeph leur
foit de rien tenue, 0? Jauf 0f refervè aufel. Ftançois Negrel 0f M el tous leurs droits 0f allions fur
thoirie dyAntoine Negrel, déclarant en tant que de
befom, la maifon acquije par ledit M el 0f dont il
s'agit purgee d’hypoteque de ladite dot , 0 * fur la
Requête de Pierre Jea n , S U R C E L L E IN C I­
D E N T E D U D I T M E ,L y 0J* autres fins 05*
conclufions des Parties , a mis icelles hors de Cour
&amp; de procès, fans dépens.
L a R e q u ê t e incidente dont il eft parlé dans cet
e x p é d i e n t , eft la m ê m e qu’on a m e n t i o n n é e , 8c
que M el p refen ta en caufe cTapel le n . A v r il 1 7 2 7 .

V

pour faire dire que le refte de la dot de J e a n n e -J o feph feroit p a yé fur le refte de la donation faite à
fon mari dans fon contrat de m a r ia g e , &amp; fur fà
portion héréditaire de l’hoirie paternelle. Puifqoe
M e l confentit au débouteraient de cette R e q u ê te ,
il eft très-évident qu ’une pareille demande n ’eft
plus abfolum ent recevable,* c ep en d a n t la déclara­
tion d ’ hipoteque de G afp ard M el n’en eft que le
renouvellem ent ; 8c c ’eftp récifém ent 8c uniquement
la m ê m e prétention fous un autre n o m .
En e f f e t , tout de m ê m e que M e l vouloit par fa
R e q u ê t e incidente du 2 1 . Avril 1 7 2 7 . que la veu­
ve d ’A n t o i n e N e g r e l fût p ayée fur les droits de
fon mari dans l’hoirie de Jacques N e g r e l , aujour­
d ’hui qu e la veuve eft p a y é e , M e l en verra de fa
fubrogation aux droits de la v e u v e , prétend par fa
R e q u ê t e en déclaration d’hipoteque du 2 1 . Février
1 7 3 j . être rembourfé de ce q u ’il a payé à la veu­
ve , fur la moitié du prix de la propriété vendue .
au fieur Brez ; parce que cette moitié apartieot ,
foivant M e l , à l’ hoirie d’ A n t o in e N e g r e l , c o m m e
coheritier de Jacques fon pere.
L a refîemblance ou l’ identité des deux R e q u ê ­
tes auroit fuffi, fans le fecours d’ aucune autre raif o o , pour faire de nouveau débouter Gafpard M e l
de fa vieille prétention. L e fieur C b a ila n obtint
néanm oins le d é b o u te m e n t de la R e q u ê te en dé­
claration d 'h ip o te q u e , fans avoir tiré aucun a va n ­
tage de la R e q u ê te du 2 1 . A vril 1 7 2 7 . qui lui étoit
in conn ue.
C e n’eft q u ’en caufe d ’apel &amp; en dernier lieu,
qu ’il a recouvré cette piece 8c les autres qui en dé­
p e n d e n t , 8c d o n t on a fait m ention. C o m m e c ’eft
on créa ncier, nouveau dans les affaires de f o n d é C

�IO
b i t e u r , &amp; qu'il n'étoit point en qualité dans l 'A r ­
rêt d ’expedient du i 8 . Juin 1 7 1 7 . il n'avoit m e ­
me fait aucune attention fur la pron on ciation de
cet Arrêt au c h e f de la Requêta incidente &gt; il cr o y o it
cette qualité indifférente. Il fe ravifa pourtant dans
la fu it e , &amp; s’ attacha par une efpece de preffentim e o t à recouvrer cette p iece, qu'il d e m a n d a m ê m e
à G a fp a r d M el * d o n t le refus pallié de quelques
m auvais p r é t e x t e s , a u g m e n ta la jolie curiofité du
heur Chailan.
M el fe flattoit qoe le fieur C h a il a n n'iroit pas
plus loin y 8c vo ilà pourquoi il s'eft e n g a g é dans
de miferables négatives , fi peu c o n v e n a b le s à un
h o m m e d ’h o n n e u r , qu'on peut voir dans les pages
20. 2i» &amp; 22. de foo M é m o i r e ioftruétif: Il ne
fçait pas, d i t - i l , ce que le fac d'alors ejl devenu i
il ne le détient par aucun dol ni fraude : C e p e n d a n t
il retira ce m ê m e fac du G reffe en 1 7 3 * . par le
miniftere de M c . B e r t h o t ; 8c il en fit u f a g e d a o s
l ’inftance bénéficiaire de F ran çois N e g r e l , pen­
dante à la C h a m b r e des R eq u êtes qui le d éb ou ta
de fa dem ande , encore pareille à fa R e q u ê t e en
déclaration d ’hipoteque. O n parlera plus bas de
cette dem ande.
G a fp a rd M el ne fe c o n te n te pas d'affeéter une
grand e ignorance fur le fort de fon fac$ il ajoute
q u *// fouhaiterott de l'avoir pour confondre Chailan,
lequel, d it-il, n'a qu'à reprefenterla copte qui lut
fut expedtée alors. D e quel front ofe-t'il feindre
un pareil f o u h a i t , lors qu'il fçait dans fon a m e ,
que la découverte de la piece doit le couvrir de
h o n t e ? Il eft m ê m e fi a v e u g lé , q u ’il fopofe que le
fieur C h a il a n étoit en qualité dans l'A rrêt d ’ex­
pedient: car ce n'cft que dans cette h ip o th efe qu'il

11

pourroic dire que la copie de cette Requête inciden­
te avoit été expedtée au Sr%Chailan.
M el ne s'en tient pas là \ 8c co m p ren a n t qu’avec
fesfouhaits 8c fes n é g a t iv e s , il ne pourra d égo û ter
le fieur C h a il a n de fes r e c h e r c h e s, il tache de le
d é p a y f e r , en d o n n a n t un autre objet à cette R e ­
quête in c id e n te , &amp; en niant qu'elle eût ét k donnée
• contre François N egrel, comme poffeffeur des biens
d'Antoine , c'eft-à-dire des biens de l'hoirie de Jac­
ques N e g r e l , que M e l prétend être c o m m u n s en­
tre François &amp; A n to in e.
Enfio c ’eft dans ce m ê m e endroit de foo M e moire i n f t r u é t i f , que M e l reclame la fagefje, la
lumière fe* l'intégrité de Mrs. les Juges , &amp; dit avec
une hardiefle é t o n n a n t e , que toutes les protégions
du monde ne fçauroient leur faire prendre le chan­
ge dans une affaire anffi claire fe5 aufji évidente.
M e l y penfe-t’ il de parler de protections d e v a n t la
C o u r ? L e fieur C h a ila n n ’en co n n o îc pas d ’autre
qoe fon bon droit \ 8c c ’eft affez pour lui d ’em p lo y e r
les armes que M e l lui fournit pour le battre par
tous ces traits de mauvaife foi répandus dans fon
M é m o i r e , ou il s'efforce fans aucune pudeur &amp;
contre toute évid e n ce à faire prendre le changé
fur un point fi décifif.
Après cette utile digreffion , on revient à la Sen­
tence du Lieu ten an t de Marfeille d o n t eft a p e l ,
qui déboute M e l de fa R e q u ê te principale en dé­
claration d ’h ip o te q u e , &amp; d ’une R e q u ê te incidente
qu ’ il avojt ajoutée contre le fieur B r e z , pour le fai­
re co n d a m n e r à fe deffaifir en fa faveur des 4 0 0 0 .
Üv. qu ‘il avoit encore en m a in , jufqu’au concur*
rent des 2 1 2 5. liv. de la prétendue créance de Mel.
L a m ê m e Sentence c o n d a m n e le fieur Brez à pa­

�yer audit Chaitan la fomra^ de 4 0 0 0 . liv. a v e c in­
terets i fa u f, eft-il d i t , audit M el de difcuter l'hotrte d'Antoine Negrtl par les voyes de droit, ainfi
qu'il verra bon être : Sc ii eft c o u d a m n é aux d é­
pens envers toutes les parties.
L a referve que le L ieu ten a n t laine à M e l , eft
la m ê m e que les hoirs de Jacques N e g r e l lui prefeotoienc en 1 7 1 7 . ain(i qu'on peut le voir par
Tes contredits qu'on a raportez plus h a u t : Ce ne fl
point , d i f o i t - i l, fur l hoirie dudit Antoine que ledit
M el foutient que la Demotfelle Jofeph doit être
payée , mais bien fur la moitié de lhéritage de Jacques Negrel, apartenante audit Antoine. M e l redifoit d evant le L ie u te n a n t que c'étoit fur la moi­
tié de la propriété vendue au fieur B r e z , faifant
partie de Theritage de Jacques N e g r e l , qu'il de­
voir erre p a yé de Ta créance for A o t o i o e , c o m ­
m e fubrogé aux droits de la D e m o ife lle Jofeph ;
&amp; l’on opofoit à M e l de nouveau , qu’il n'avoit
qu'à fe p a y e r , s'il p o u v o it , fur l'hoirie d 'A n t o in e
N e g r e l , faos venir fur fa prétendue portion de
lh e r it a g e de fon pere. L e L ie u te n a n t a a d op té
cette deffenfe par la referve du droit de M e l (ur
l'hoirie d ’A n t o i n e N e g r e l , &amp; par le d é b o u tem en t
de fa prétention fur la moitié de Theritage de J a c ­
ques N e g r e l. L ' A r r ê t d exp ed ie n r du 18 . Juin
1 7 1 7 . avoir p r o n o n cé la m ê m e cho fe par le d é b ou tem ent de la R eq u ête incidente de M el du 2 1 .
A v r il 1 7 2 7 . L e refte de la teneur de l'A rrêt prefente encore le m ê m e f e n s , ainfi qu'on l'établira
dans un m o m e n t .
M a l g r é des raifons fi viétorieufes, &amp; le préju­
gé form el co n ten u dans cet A r r ê t , il a fallu efluver un apel de la Sentence du L ie u te n a n t de M a r fe ille ,

feille, de anticiper T a p e lla n t, parce que le fieu*
B r e z ne d e m a n d e qu'à g a g n e r du t e m s , 8c que
M e l fe prête à tout c e qu'il veut.
L e détail des vrayes circonftances du fait d i L
penferoit fans doute le fieur C h a ila n de rien a jo u ­
ter de p l u s , pois qu'il ne pourroit rien dire qui
n'eut été dit en 1727* &amp; qui n’ait été jugé par
l'A r r ê t d'expedient.
Il étoit queftion de fçavoir lors de cet Arrêt *
fur qui devoit to m b e r le p a y e m e n t de la dot de
Jeanne Jofeph. veuve d 'A n to in e N e g r e l .
M e l prétendoit qu 'avant que de venir contré
lui par regrès, il falloir que la veuve fe p a yâ t far
l'hoirie de Jacques N e g r e l , 8c fur la moitié de cet­
te hoirie apartenante à A n t o i n e N e g r e l , c o m m e
coheritier teftamentaire.
Fran çois N e g r e l attaqué c o m m e hoir de J a c ­
ques N e g r e l , re n v o y o it M e l à lhoirie répudiée
d'Antoine Negrel, &amp; vouloit fauver l’hoirie de J a c ­
ques N e g r e l ; foûtenant que cette derniere hoirie
ne d evoit point entrer dans le p a y e m e n t de la d o t
de la veuve d ' A o t o i n e N e g r e l , ni en vertu de l'affiftance de Jacques N e g r e l au m ariage de fon fils *
ni en vertu de la donation du p e r e , ni en vertu
de fon teftaraent.
L e Lieuten an t des Soûmiflîons de cette V i l l e ,
par fa Sentence du 1 y. Janvier 1 7 2 6 , avoit rejetté toute la ch a r g e fur M e l , c o m m e acquereur d ’u­
ne m aifoo qui avoit apartenu à A n t o in e N e g r e l.
E o caufe d'apel M el expliqua eo core mieux fa
prétention , 8c la rendit plus reguliere, en la prop o fan t par nne R e q u ê te in c id e n te , qui eft celle du
2 1 . A v r il 1 7 2 7 . 8c d ont tout l'objet étoit de re­
lancer la veu ve d 'A n t o i n e N e g r e l fur la moitié de
D

�H

l ’hoirie de Jacques. V o i l à le m o t du procès.
L ’éveo em eû t eft l’ Arrêt d ’expedieot du 18. Juin
1717. la veuve d ’A n t o i n e N e g r e l a b a n d o n n e tous
(es droits pour la fo m m e de 4 2 5 0 . liv. M e l 8c
François N e g r e l fuportent le p a y e m e n t de cette
fo m m e c h a c u n par moitié. M t l paye fa portion
par une d élégation fur fes débiteurs 5 F rançois N e ­
grel par un effet de l’hoirie de J a c q u e s , à l’e x c e p ­
tio n de 1 2 5 . liv. en argent.
L ’on c o n ç o it d ’abord par cette fo rm e de p a y e ­
m e n t , que M el r c n o o ç o i t , du m o ins en partie ,
à fa p rétentio n: car fi o n y avoir fait d r o i t , il ne
d evo it rien donner do f i e n , &amp; d evo it s'obft n e r à
tout rejetter fur l’hoirie de Jacques N e g r e l ; mais
il fe co n ten ta de faire contribuer l’hoirie pour la
m o itié du p a y e m e n t , &amp; il y contribua pour l’autre
moitié.
C e t t e contribution réciproque étant aiofi exé­
cutée , M e l d evo it être débouté de fa Requête incïdente do 1 1 . A v r i l 1 7 2 7 * ainfi que l’ A r r ê t l’o r­
donne \ parce qu’il ne p o u vo it rien exiger de plus
de l’hoirie de Jacques N e g r e l ; 8c la m aifon de M e l
fut purgée de l’hipoteque de la dot en queftioD ,
c o m m e l’hoirie en étoit p u r g é e ; auffi l’A rrêt c o n ­
tient cette prononciation. L e s deux parties prin­
cipales fauvoient a in fi, l’ une fa m a ifo n , l’autre fon
hoirie.
Par ce p a yem en t mutuel 8c c o m m u n , M e l &amp;
François N e g r e l étoient fu b r o gez de droit à l’h i poteque de Jeanne Jofeph ; mais à m o in s .que de
s’aveugler vo lo ntairem ent , on voit &amp; l’on doit
c o n v e n i r , que cette (ubrogation ne peut d o n n e r
d r o it de r e v e i l l e r les queftions fin ie s , de rechercher
' l’hoirie d e Jacques N e g r e l , ni troubler la poffef-

fîon de la m aifon qui avoit apartenu à A n to in e .
Si la querelle eft term inée par raport à la v e u v e ,
elle ne peut pas r e c o m m e n c e r de la part de ceux
qui lui font f u b r o g e z , 8c qui ont voulu (e mettre
en repos fur l’hipo tequ e de cette d o t par une focieté de p a yem en t. C 'c f t eofin une folie de perifer
que cette (abrogation puiffe aboutir à inquiéter
l’un ou l’autre des a f f o c i e z , 8c à inquiéter l’un par
l’ autre.
C a r s’il eft permis à M e l de fe rembourfer fur
l’hoirie de Jacques N e g r e l , ou fur la m o itié de
cette h o i r i e , le but de la (ubrogation eft de trou­
bler François N e g r e l .
11 ne falloit pas m ê m e , dans cette i d é e , ftipuler une fu brogation c o m m u n e entre M e l &amp; F ran­
çois N e g r e l , puifque M e l prétend que la v o y e du
regrès fur fa maifon eft f e r m é e , &amp; que fon recours
fur l’ hoirie de Jacques N e g r e l lui eft ouvert. Il
falloit ordonner la fubrogation feulement en fa­
veur de M e l : T o u t cela révolté le fens c o m m u n j
8c eft d iam étralem en t contraire à l’a c c o m m o d e ­
m e n t co n certé entre les parties.
Si la fubrogation eft c o m m u n e &amp; f o c i a l e , ainfi
q u ’elle l’eft &amp; le doit être , elle ne tend d o n c point
à la deftruétion d ’ une partie par l’autre, mais â
repooffer de nouveaux créanciers d ’A n t o i n e , s'il
en fortoit d’autres que fa veuve 5 &amp; c ’eft précifém e n t ce que l’A rrêt d ’expedient porte par ces ter­
m es : En cas de recherche de la part des autres créanm
ciers d’Antoine Negrel
Sous le n o m à’autres créanciers M e l ne peut
point être com pris , quoi qu’au m o y e n du p a ye­
m e n t de la veuve d ’A n to in e N e g r e l 8c de fa fubro­
g a tio n à la veuve , il foie réellement créancier du

�i6

mari ; autrement on ferait dire à l'A rrêt que
M e l &amp; François N e g r e l feront (a b r o g e z à la veu­
v e en cas de recherche de M e l contre M e l , ou de
M e l contre François N e g r e l , reprefenté p a r le Sr.
Chailan. Jamais abfardité fi groffiere n’ a pu t o m ­
ber que dans la tête de M e l , ou tout au plus en­
core du fieur Brez.
L a fubrogation n ’eft d o n c que c o m m e une ar­
m e défenfive que M e l de François N e g r e l ont a c quife par leur p a y e m e n t c o m m u n , &amp; préparée pour
le befoin en cas de recherch e de quelque créan­
cier d ’ A n to in e N e g r e l , autre queux-mimes.
A près ces réflexions fi naturelles, ne d o it-o n
pas méprifer l’interpretation que M e l d o n n e à la
referve inferée dans le m ê m e A r rê t d’exp ed ient en
ces termes :fa u f® referve aufd. S 1'François Negrel
&amp; M el tous leurs droits
aBionsfur l'hoir ie d'An­
toine Negrel? C e t t e hoirie c o m p r e n d , fuivant M e l y
la m oitié de l’hoirie de Jacques \ de il prétend qu ’il
n e fait q u ’exercer aujourd’hui la referve q u ’il a f t i pulée fur cette moitié , qui apartient à A n t o i n e , Ce
fait partie de fon hoirie.
Explication ridicule de infoûtenable. i** Parce
q a e cette referve eft f u i v i e , dans l’Arrêt d’ expedient,
d u d é b o u t c m e n t d e l a R e q u ê t e du 2 1 . A v r il 1 7 2 7 .
ou M e l vouloit que la d o t de la D e m o i f e ll e J ofep h
fût prife fur cette moitié. C o m m e n t d o n c M e l qui
a reconnu par ce d é b o u t e m e n t , que la d o t n e p o u v o it être prife là-d efiu s, veut-il s’être refervé le
d roit de s’indemnifer du p a y e m e n t de la d o t fur
cette m ê m e moitié ? O n lui auroit d o n c a cco r d é
un droit fuperieur m ê m e à celui de la D e m o ifelle
J o f e p h , à laquelle il n ’étoit que fubrogé.
i ° . L a referve eft co m u n e entre M e l de F r a n ­
çois

17

çois N e g f e l . O r c o m m e n t François N e g r e l auroitil pu fe feferver on droit fur une portion de l’h o i­
rie de Jacques N e g r e l ? tandis qu ’au m o y e n de
l ’A r rê t d’expedient il joüiflbit paifiblement de indiftinétem ent de cette hoirie. V o i l à doue uoe dou­
ble co ntrad ictio n tant par raport à M e l qu’à Fran­
çois N e g r e l . L a referve de M e l fuppoferoit un
droit qu ’il reco nno it n ’avoir point ; de la referve
de François fuppoferoit la privation d ’une chofe
d o n t il jouit.
t
3 0. Si M e l s’eft refervé un droit fur l’hoirie de
Jacques N e g r e l , c o m m e les droits d o iv e n t être
é g a u x de réciproques , François N e g r e l devroit
avoir une prétention fur la m aifon que M e l avoir
acquife d ’A n t o i n e N e g r e l , de les Parties fe rep lo n ­
g e r a ie n t dans les conteftations que l’A r r ê t d ’E x p e dient a terminées,
4 #. Si M e l a feul ce d r o i t , il falloir mettre dans
l’A rrêt la referve fur le fèul n o m de M e l , au lien
q u elle porte : Sauf aufdïts François Negrel Ê f M et
&amp; c . Il faut d o n c exercer la referve c o n jo in t e m e n t
Sc s’indemnifer entièrem ent des 4 2 j o . liv. payées
à la veuve d ’A n t o in e N e g r e l * de alors l’hoirie de
Jacques N e g r e l apres avoir p a y é une fois la m o i ­
tié de ce refte de d o t , payerait une autre fois le
refte de dot tout entier : M ais François N e g r e l a
affranchi cette hoirie par le p a y e m e n t de la m o i­
tié de la d o t , tant des recherches de la D e m o if e l­
le J o fep h , que de celles de M e l ,* ce dernier n’a
d o n c plus de reflourcc fur cette h o i r i e , co m m e
F r an ço is N e g r e l n ’a plus de regrès fuir la taaifon
de M e l.
j \ C e t t e hoirie d ’ A n to in e N e g r e l fur laquelle
M e l de François N e g r e l fc refervent leurs d roits, eft
E

�i8

cette m ê m e hoirie répudiée &amp; a b f o lu m e n t d iftin cte de l’hoirie de J a c q u e s N e g r e l , d o n t M d par­
loir dans fes c o n t r e d i t s , en ccs termes : ce n'efi pas
fur lhoirie dudit Antoine que M el foutient que la
Demoifelle Jofeph doit ctre payée, mais bien fur
la moitié de lheritage de Jacques Negrel apartériant audit Antoine.
M a is à quoi f e r c , d i t - o n , la referve fur cette
ho irie in fo lv a b lc ?
Elle fervira à quoi elle pourra , &amp; aura le fort
de beaucoup de referves &amp; de proteftations qui n ’a boutiflent à rien. C e q u ’il y a de f u r , eft que c e t ­
te referve ne peut être étend u e à la moitié de l'heritage de Jacques Negrel apartenant à fon fils A n­
toine , fuivant les propres termes de l’ A r rê t d ’e x p e d i e n t , qui ne referve que des droits fur l'hoirie
d'Antoine Negrel, &amp; n o n fur cette prétendue moi­
tié \ car fi la referve s’étendoit jufqu’à cette m o itié,
o n l’auroic exp rim é e. D ’ailleurs c o m m e n t c o n c i ­
lier cette extenfion a v e c le d e b o u t e m e o t de la R e ­
quête incidente du 2 1 . A v r i l 1 7 2 7 . o ù M e l v o u ­
loir établir le droit fur cette m oitié ? L a referve fur
cette p rétendue m o itié n ’eft d o n c ni e x p r e ffe , ni
tacite.
6®. Si cette moitié d ’hericage étoit auflt adorée
que M e l la p r é fu p p o fe , pourquoi d o n n o i t - i l une
feule obole ? Il n ’avoit q u ’à d em a n d er un p artage
de l’hoirie entre les cohetiers , 8c faire o r d o n n e r
que la veuve fe payeroit fur la portion de fon m a ­
ri ; ce qui ne pouvoir être refufé ; car s’il y a v o it
eu du bien exiftant du m a r i, o n n'auroit pas laxé
des regrcs for des biens par loi aliénez. O r le d é ­
fendeur en R e q u ê t e a été contraint de payer pour
Antoine N e g r e l , il a d o n c reconnu que cette p o r -

tion d ’A n t o i n e N e g r e l étoit mal afTurée ,* ou du
m oins qoe tout ce q u ’on pouvoir tirer de l’hoirie de
Jacques N e g r e l , étoit une contribution à la m oitié
du p a y e m e o t . Il n 'y a d o n c plus d ’efpoir de re­
tour fur l ’hoirie de Jacques N e g r e l , de quelque fa­
ç o n q u ’on la confidere.
Sans q u ’o n puifle dire qu’on ne pouvoit procé­
der au partage de l'hoirie de Jacques N e g r e l , tant
qu e Claire J a y e fa v e o v e , qui avoir l’ufufruit de
fes b ie n s , étoit en vie. C e t t e m ê m e objection avoit
été réfutée par M e l lu i- m ê m e dans fes contredits
q u ’on a c i t e z : E t quand il y auroit un ufufruit,
d i f o i t - i l , ce ne fer oit pas une raifon plaufible pour
conclurre que ladite Demoifelle Jofeph ne doivepas
être payée fur les fonds : C ’e d ce qu’il avançoit pour
le foûticn de la R e q u ê t e incidente du 2 1 . A vril
1 7 2 7 . d o n t il eft d éb ou té par l ’Arrê t d ’ex p e dient.
Claire J a y e étoit en qualité dans cet A r r ê t , 8c
conferttit au p a yem en t de la m oitié de l’adjudica­
tion de Jeanne J ofep h pour tous droits qu’on pou­
voir avoir fur l’hoirie de Jacques N e g r e l fans au­
cune referve fur cette hoirie. M el n’y peut d o n c
plus revenir encore un c o u p ; 8c fi d'autres créan­
ciers d'Antoine Negrel venoient faire quelque re­
c h e r c h e , ou fur la m aifo n acquife par M e l , ou fur
les prétendus droits fuccefïifs d ’A n t o in e N e g r e l , il
eft permis par l'Arrêt d ’e x p e d ie n t, t a n t a M e l qu’ à
F ran çois N e g r e l , de repouffer ces créanciers par
la fubrogation c o m m u n e à l’ hipoteque de Jeanne
J o f e p h ; mais il ne s’en eft élevé aucun depuis dix
ans que l’Arrêt eft rendu.
N o u s difons aucun : car M e l ne peut être du
.nombre de ceux que M e l 8c François N e g r e l crai-

�,

20

g n o i e n t , ne s’étâot pas p réca u tion n ez c o n t r ’eux*
mêmes. Q u e fi M e l prétend faire n o m b r e , F r a n ­
çois N e g r e l pourra lui opofer la fubrogation à l’h ipoteque de Jeanne J o fep h : En e f f e t , François N e *
grel a autant de droit d'exercer cette hip o tequ e
que M e l. Q u e fi, c o m m e le fens c o m m u n le d iè te ,
l ’exercice de cette hipo teqo e ne peut être q u ’à l’a­
v a n t a g e de Ton Sc de l’autre, Sc n o n au préjudice
d ’aucun des deux , M e l devoit d o n c fe tenir jen
r e p o s , ôc laiffer au fieur B r e z la liberté d ’acquitter
fa dette.
D e là il refulte que la R e q u ê t e in cidente que
M e l a d o n n ée pardevan t la C o u r pour être p r o ­
céd é à une eftimation des biens de l’hoirie de J a c ­
ques N e g r e l , Sc enfuite à un p a r ta g e , eft une diverfion d éplorable.
Si le partage a voit pu être d e m a n d é , fçauroit été
en 1 7 2 7 . m ais il ne le fut pas ; d ’ailleurs à quoi auroit-il pû aboutir? A faire p ayer la Dll* J o fep h fur la
portion de fon mari : O r l'A rrêt d ’expedieot y â
p o u r v u ; Sc au m o y e n des 2 1 2 5 . 1. F ran çois N e ­
grel a fatisfait à tout droit b o n ou mauvais fur l’h o i ­
rie de Jacques N e g r e l . Obflat res judicata.
C ’eft fur ces principes q u ’a été rendu le 2 7 . J u in
2 7 3 3 . le ju g e m e n t de la C h a m b r e des R e q u ê t e s ,
o ù l ’inftance bénéficiaire de l ’hoirie de François N e *
grel avoit été évoquée. M e l y avoit d o n n é une
R e q u ê t e d ’intervention en rem bou rfem entdes 2 1 2 7 .
liv. qu’il avoit payées â Jeanoe Jofeph. Il difoit
qu e l ’ufufruit de l’heritage de Jacques N e g r e l a voit
cefie par la m o r t de Claire J ay e fa v e u v e ; que
François N e g r e l ne pouvoit avoir recueilli que la
m o itié de cet héritage -, &amp; qu ’ainfi l’autre moitié
apartenoir à A o t o in e N e g r e l , 8c devoit être fu*
jette

21
jette au rem bourfem ent de ce qu’o n a voit paye
pour lui.
'
. L a veuve de François N egrel répodoit à M e l
entr’autres c h o f e s , q u ’il n’ avoit fait fa referve que
fur l'hoirie d'Antoine N egrel, de qu’il ne p ouvoit
l ’exercer contre François N e g r e l , non plus que
contre l'hoirie de Jacques.
M e l fut débouté hon teu fem eu t de fa R equ ête ;
Sc la C h a m b r e des Requ êtes lui referva feulement
d'agir fur les biens &amp; effets de la fucceffionvacante d'Antoine Negrel, c o n fo r m é m e n t à l’Arrêt d ’expedient qui referve à M e l de m ê m e qu ’à François
N e g r e l leurs droits fur Ihoirie d ’A n t o i n e ; referve
é g a le m e n t imitée par le L ieu ten a n t dans la Sen­
ten ce d o n t eft a p e l , en ces termes : Sauf à M el de
difeuter l'hoirie d'Antoine Negrel.
M e l avoit acquiefcé à ce j u g e m e n t de la C h a m ­
bre des R e q u ê t e s , q u ’on n ’a pas m anqu é de lui
o p o f e r , quan d il eft venu donner par un cas fur
cas fa R e q u ê te en déclaration en hipoteque. L o b ­
jectio n étoit embarraffante : mais M e l qui trouve
réponfe à to u t , y a répondu p a r une déclaration
d ’apel du 30. Jan vier d e r n ie r , q u ’il ne fe m e t pour­
tant point en peine de pourfuivre* Sc l’on c o m ­
prend bien que s'il s’étoit véritablement fenti g r e ­
v é , par le déb ou tem ent de la C h a m b r e des R e ­
q u ê te s , il en auroit apellé p lu t ô t ; Sc fi fon apel
a voit été bien f o n d é , il feroit parvenu par cette
v o y e au m ê m e b ut où il femble tendre par fa Re­
quête en déclaration d ’h ip o t e q u e : mais fon apel
ne vaut rien no n plus que fa R equête.
E n vain M e l ch er ch e a faire valoir la referve que
le ju g e m e n t de la C h a m b r e des Requêtes lui a la iffée : car fi parmi les effets de la focceffion d ’A n F

�toine N e g r e l , il falloit c o m p t e r la prétendue m o i ­
tié de rhcrcdité de J a c q u e s , 9c que la C h a m b r e
des Requêtes eût permis à M e l d ’ agir for cette m o i­
t i é , il aoroit eu ga in de ca u fe* 6c ce p e n d a n t il a
apellé. Il a d o n c reconnu ne poovoir agir que fur
lesbiens d’ A n t o i n c N e g r e l ( s ’il y en a ) autres n é a n ­
m o in s que for fes prétendus droits daos l’hoirie de
Jacques N e g r e l ; ce qui eft p roh ibé par le m ê m e
ju g e m e n t.
C ’eft d o n c par une véritable équ ivo qu e que M e l
feint d’entendre par hoirie dAntoine Negrel, la pré­
tendue moitié de l’hoirie de Jacques. C e t t e équi­
vo que a été p e r p é tu e lle m e n td é m ê lé e , 5c n o t a m m e n t
par lui* m ê m e ; enforte que q u a n d l’Arrêt d ’expedient
auquel la C h a m b r e des R e q u ê t e s s’e f t c o n f o r m é e ,
de m êm e que le Lieuten an t dans la Sentence d o n t
eft a p e l, referve à M e l , c o m m e à Fran çois N e ­
grel , les droits fur thoirie dAntoine fe u le m e n t , il
n e f a u t p l u s p e n f e r à l’hoirie de J a c q u e s , fous quel­
que prétexte que ce fo it , ni r e co n n o îtr e d ’autre
loi que l’ A r rê t d ’expedient.
L e s deffenfes &amp; les o b j e &amp; io n s de M e l font une
perpétuelle contrad iction à cet A r r ê t , &amp; ne lont
par confeqoent d ’aucune valeur.
M e l d i t , i #* Q u ’il a une hip o tequ e fur le fonds
a cheté par le fieur B r e z , parce que ce fonds
appartenoit à Jacques N e g r e l pere d ’A n to in e &amp; d e
François.
E t c'eft précifément parce que ce fonds eft de
thoirie de Jacques N egrel , que M e l n ’y a aucun
d r o i t , puis qu’il n’en a que fur l'hoirie d Antoine.
M e l d i t , z°* Q u e fon hipoteque eft anterieure
à l’acquifition faite par le fieur Brez ; parce que
l’acquifition n ’eft que de 1 7 3 0 . &amp; Thip otequ e re­

m o n t e à 1 7 0 2 . tems du contrat de m ariage de
Jeanne J o f e p h , aux droits de laquelle M e l eft fubrogé.
, *ÿ ÿ P
L ’antériorité des contrats ne décide' rien ; par­
ce q u e n p a ya n t Jeanne J o f e p h , fon hipoteque fur
la m aifon de M e l 6c for l’hoirie de Jacques N e g r e l
a été purgée. L a fubrogation aux droits de cette
fe m m e ne peut d o n c fervir ni à troubler François
N e g r e l daos la joüiflance de l’hoirie de fon pere,
ou l’acquereur à qui il a vendu une propriété de
l’hoirie de fon p ere, ni M el dans la polfefïion de
fa maifon j d ’ ailleurs la fubrogation eft en focietc
entre M e l 9c François N e g r e l , 8c ne peut fervir à
l’un co n tr e l’autre.
M e l d i t , 3 #. que l’aCtion hipotecaire n ’eft point
preferite, parce qu’il eft venu dans les dix ans.
Il n ’eft pas qoeftion du t e m s , mais de l’aétion
en e l le - m ê m e q u ’on contefte à M e l. Jeanne J o fep h
l ’a v o i t , ou p o ovo it l’avo ir; mais l’hipoteque ne
fubfifte plus depuis que cette fe m m e eft payée • 8c U
fubrogation à fes droits ne peut être exercée qu’ en
c o m m u n par M e l &amp; François N e g r e l contre les au­
tres créanciers dAntoiue Negrel 6c no n pour la
ruine mutuelle des fubrogez.
Il n’eft pas queftion non plus de fçavoir fi l’ac­
tion en déclaration p û t être intentée avant la difcuflïon des biens du d éb iteur, parce que M el n ’a
p o in t cette aétion ni aucune autre fur l’hoirie de
Jacques N e g r e l . Et quand le L ie u te n a n t a laifïc
à M el le foin de difeuter Yhoirie d'Antoine , c ’eft
que M e l ne peut agir que fur cette hoirie.
M e l ne doit point encore fe formalifer de l’ufag e que François N e g r e l a fait d ’une propriété qui
appartenoit à l’hoirie de Jacques N e g r e l , parce

,

�*4 '
que M e l n’a rien à voir dans cette hoirie depuis
q u ’elle a contribué au p a y e m e n t de la dot de la veu ­
v e d ’A n toin e N e g r e l , cette contribution aya n t af­
franchi l’hoirie des poorfuites de la venve de de
M e l lo i-m ê m e . A in fi que François N e g r e l ait v e n ­
du la propriété e n t iè r e , on la m o i t i é , M e l n*a pas
plos de droit fur la partie qoe fur le tout.
Po u rquo i encore M e l s’a m u f e - t ’il à pefer la v a ­
leur d ’ une claofe Sc d ’une proteftation i de d ’en taffer fur ce point des aotoritez? N o u s c o n v e n o n s qùe
l ’ Arrêt d ’Expedient porte deux referves , l’une d e
fubrogation aux droits de Jeanne J o f e p h , en cas
de recherche des autres créanciers d'Antoine Negrel:
m ais ce cas n e f t pas encore venu j l’a u t r e , d ’agir
fur t hoirie d Antoine, 5c M e l veut agir fur l'hoirie
de Jacques.
L ’A r rê t d’erpedient co n tien t une renonciation
mutuelle entre M e l de François N e g r e l : c e l u i - c i
le départit do regrès for la m aifon acquife par M e l ,
d ’A n to in e N e g r e l $ &amp; M e l fe départit de fa p rétion fur la moitié de l'hoirie de Jacques appartenante à Antoine. M e l ne peut reprendre fa préten­
tion , puifque François N e g r e l n’ a plus de regrès.
M e l qui fe plait à parler contre les p i è c e s , tâ ­
c h e d ’éluder la force du J u g e m e n t de la C h a m b r e
des R e q u ê t e s , de â m o n trer une différence de fa
prétention d ’alors à celle d'aujourd’hui. L e s pré­
tentions o n t des tems differens: mais les principes
&amp; l’objet font les m êm es. D a n s l’inftance de bé­
néfice d’inventaire de l’hoirie de François N e g r e l ,
M e l d em a n d a d 'être payé des n 2 y. liv. fournies
pour Antoine Negrel à fa veuve fur les biens Ê ?
effets de Jacques Negrel pere commun d'Antoine
&amp; de François s &amp; la C h a m b r e des R e q u ê t e s le
v
renvoya

j
r en vo ya à l’hoirie d ’Antoine. D a n s Finftance d o n t
il s’agit M e l d em a n d e d ’être payé des 2 i 2 y . liv.
fur ua effet particulier de l’hoirie de Jacques ; Sc
le Lieuten an t ne lui a laiflfé d ’autre reflôorce que
celle de l’hoirie d ’A n toin e. L a reffemblance eft
égale jufques la. A j ô û t o n s - y l’appel des d e u x j u g e m e n s , c o m m e une preuve décifive que M e l fe
fent é g a le m e n t bleflé des deux c o te z . T o u t e la
différence qu’il y a , eft que M e l n ’a déclaré appel
du J u g e m e n t de la C h a m b r e des R equ êtes que
quatre ans après q u ’il a été r e n d u , de il en eft de­
meuré l à , au lieu que l’appel de la Sentence dont
il s’agit le p o urfu ic, parce que le Sr C h a il a n l a
anticipé.
A l’égard do défi que M e l fait au fieur C h a ila n
de trouver dans l’A rrê t d'expedient que la referve
d ’ agir f u r les biens d 'A n to in e N e g r e l , n e f e r a p o r te p o in t à c e u x q u 'i l a v o it , d i t - o n , r e c u e illis
de fù n p e r e , M el n ’a qu’à lire dans cet Arrêt le
d éb o u tem en t de fa R e q u ê te incidente du 2 1 . A v r il
1 7 2 7 . &amp; pour fçavoir le contenu de cette R e q u ê ­
t e , on la lui c o m m u n i q u e r a , de m ê m e que fes
contredits de fa production ; puis qu’ il ignore le fort
de fo nfac 8c le c h a r g e m e n t qu’il en a fait au G r e f ­
fe. Et c o m m e il n’a pas oublié de lir e , il verra de
fes deux y e u x , s’il s’en d o n n e la p e i n e , la d i f t i n c tion très-nette de très-diftinéte q u ’il fai foi t de l'h o i­
r ie d 'A n t o in e N e g r e l d ’avec la m o itié de l'h o irie
d e J a c q u e s a p a rte n a n t à A n to in e : O r c o m m e l’A r ­
rêt d ’expedient fe référé aux deffenfes des parties,
puifque l’Arrêt ne d o n n e droit que fur l’hoirie d’ A n ­
t o in e , il ne faut point porter ce droit au delà :
JJbi L e x d iflin g u it , (3° nos d iffw g u ere debem us .

Q n a n c à la com paraifon que M e l fait de loiG
\

�1 '

t e n c e d o n t e(l a p e l , pour la foûtenir d a va n tag e de
Ion pur m o u v e m e n t , 8c lans aucune com plaifance.
Pour ce qui regarde enfin la Requête incidente
de M e l du 2. M ars 1 7 3 7 . elle n’eft d ’aucune c o n fideration. Il d em a n d e par le premier c h e f , que
la propriété en queftion fera déclarée lujetteà fon
h i p o t e q u e , c o m m e dépendante de lafucceflïonde
Jacques N e g r e l , d ont la moitié apartiendroit à A n ­
t o in e : O r nous avons d ém o n tr é que François N e ­
grel , reprefenté par le fieur C h a i l a n , avoit fatisfait par le p a y e m e n t de 2 1 2 5 . liv. à toute pré­
tention fur la fucceflîon de Jacques N e g r e l pour raifon de la dot de la veuve d 'A n to in e.
L e fécond c h e f de la R e q u ê t e iocidente tend à
l ’e f t i m a t i o n &amp; au partage de l’heredité de Jacques
N e g r e l,p o u r fçavoir en quoi confifte la portion d ’A n ­
t o i n e , 8c fe payer deffus. D e m a n d e fruftratoire
puis qu’ encore un co o p l’hoirie de Jacques N e ­
grel ne doit rien à M el.

V.

'
16
m ê m e avec quelques autres prétendus créanciers
d ’ A ntoine N e g r e l d o n t le Sr. C h a ila n a raporté
Procuration) M e l fans doute n ’a pas vû l’a é t e , quoi
q u ’il foit dans le fac du fieur C h a ila n cotte C . car
l ’Adverfaire dit que ces prétendus créanciers o n t
d r o it , de l’ aveu du Sr. C h a i l a n , de fe payer fur
les biens q u ’ A n t o i n e N e g r e l a recueillis de fon p er e , &amp; n o t a m m e n t fur la Baftide en qucftion ; 8c il
d e m a n d e d ’être traité é g a l e m e n t , parce q u ’il ne
d o it pas y avoir ici deox poids 8c deux m efu rcs;
O r dans ce m ê m e a fte ces m êm es c r é a n c i e r s ^ dé­
partent de toutes prétentions fur t héritage de Jac­
ques N egrel , Ê f fur la Bajlide en queftion ; M e l
n ’ a donc q u a fe départir pour perfectionner la c o m paraifon.
O n ajoute fu r ab o n d am m en t que ces créanciers
n ’étoient point en qualité dans l’Arrêt d ’expedient.
C ’eft une autre inutilité d ’examiner fi A n t o i n e
N e g r e l avoir r en o n cé à Theritage de fon p e r e , 8c
s’il avoit reçû tout ce qui lui p o u v o it revenir. E n
1 7 1 7 . la queftion fut a gitée $ 8c il fut c o n v e n u que
m o y e n n a n t i n j . liv. o n ne pourroit plus recher­
ch er l’hoirie de Jacques N e g r e l poorraifon d e l ’h ip o t e q u e d e la veuve d’A n to in e . L e s 2 1 2 5 * liv. font
acqu ittées; cette hipoteque n'eft d o n c plus à crain­
dre pour François N e g r e l , ou celui qui le reprefente.
D u r e l i e , fi M e l s’offenfe du terme de Prêten o m , il n ’a à fe plaindre que de l u i - m ê m e , qui a
d o n n é lieu à ce reproche par fon intelligence a v e c
le Sr. Brez. L ’oo a crû d’ailleurs qu’il d evoit avoir
trop mauvaife opinion de fa caufe préjugée par
l ’Arrêt d ’e x p e d i e n t , rcjogéc par la C h a m b r e des
R e q u ê t e s , 8c ju g é e une troifiémc fois par la Sen -

C O N C L U D à ce que fans s’arrêter à la R e ­
quête incidente de G afpard M e l , l’apellation fera
mife au n é a n t , 8c ce d ont eft apel tiendra &amp; f o r tira fon plein 8c entier effet, avec r e n v o i , a m e n ­
de 8c dépens.
R O M A N , Avocat.

M ichel, Procureur.

.

Monfieur le Confeiller D E M O N T A U D D E
L A U R I S , Raporteur

�M

I

Oûfieor le Confeiller
eft très-hurablement fuplic, d’avoir pour recommande
en juftice les interets du Sr. Chaillao négociant de cetté
v ille , an procès qu’il a contre le Sr. Mel négociant de
la ville de Paris. Les queftions élevée* de la part de ce
dernier, ne fouffrent aucune difficulté j il le reconnoie
tacirement par fes défenfes, car il n’infifte qu’à l’enterinement des fins prifes dans une Requête iricideutequ'il
a donné pardevant la Cour prefque aü coup du jugement
du procès. *
O n va démontrer en deux m ots, en fait &amp; en droit,
qu’il eft non-recevable en fa demande ; pour y parvenir,
il fuffira de raconter brièvement le fait, &amp; d’y ajouter
quelques réflexions tirées des principes les plus connus.
Jacques N egrel du lieu de Roquevaire par fon der*
nier teftament inftitua pour fes héritiers deux de fes fils,
A ntoine &amp; François : Antoine marié loog-tem s avant
la mort de fon pere, retira une donnation qui lui avoit
été faite dans fon contrat de mariage &amp; négocia à fda
particulier. Il ne fut pas heureux dans fon n égo ce, &amp;
après fa mort fes créanciers furent totalement en perte
de leurs créances. L a Demoifelle Anne Jofeph fon époufe
n ayant pas trouvé de quoi fe payer de fa d ote, attaqua
le Sr. François N egrel qui avoit été héritier de Jacques
conjointem ent avec Antoine.
François N egrel qui n’avoit rien de fon frere, ayant
apris que le fieur Jean de la Caftille pofledoit une maifon dans l’enceinte de M arfeille, qui avoit apartenu à
Antoine N e g re l, apella au procès cet acquereur, pour
fe venir voir condamner à fouffrir regrès au cas où il feroit
obligé de payer la doc d’Anne Jofeph,- Jean delà Caf­
tille qui avoit acheté doSr. M e l, à qui Antoine N egrel
avoit veodu la fofdite m aifon, apella Mel en garantie.
Les chofes en cet état, le Lieutenant condamna Fran­
çois N egrel au payement de la dot d’Anne Jofeph, 8c
il laxa les regrès à François N egrel contre Jean de là
C aftille, à qui il accorda la garantie contre Mel. Ce

�i
dernier apella pardcvant la C o a r de cette Sentence ; les
conteftations des parties en caufe d ’apel font indifféren­
tes; il fbffira de vous faire remarquer que M el d o n n a une
Requête incidente , &amp; qu'il foûtiot que François N e g r e l ,
étoit mal fondé en fes r eg r ès, parce qu’étant en poffeffion de l’hoirie de Jacques N e g r e l , il devoit à celle
d'Antoine 2000. liv. pour la donation faite à ce der­
nier dans fon contrat de m a ria ge, &amp; encore la moitié
de l'hoirie de leur pere c o m m u n , dont il n etoit que
cohéritier ;
il ajoûta que ces deux prétentions étant
plus que fuffifaotes pour le payement de la d o t d ’A n n e
J o f e p h , fon a&amp;ioo en regrès étoit iofoûtenable.
François N eg r e l défendit fur cette Requête ; il p roduifit pour d éfenfe, la quittance de la donation de 20 00.
liv. faite à Antoine ; &amp; à l’égard de fa portion de l’h o i­
rie de Jacques, il foûtiot qu’il n’y avoit r ie n , parce que
les d é cr é tio n s remportaient totalement.
M e l fe voyant à découvert, &amp; e x p o fé à payer entiè­
rement les 4 3 0 0 . liv. de la dot d ’A n n e J o fe p h , tranfigea avec François N e g r e l par l’Arrêt d’expedient pro­
duit au p rocès, ce dernier loi ayant démontré que l’hoi­
rie de Jacques étoit iufruétueufe ; cependant comme il
auroit fallu en employer en frais une p artie, fi on en
avoit fait le p a r ta g e , il confentit de payer la moitié de
cette d o t, aimant mieux confom m er ce que les frais de
juftice auroient emporté de l’hoirie de fon pere à foulager M e l , qu’à des procedures qui n’auroient abouti
qu ’à le déranger dans fon n é g o c e , 8c qui dévoient fe
faire aux dépens de l’hoirie de Jacques fon-pere , fans
efpoir de rétour*
L e s Parties étant donc d’a c c o r d , elles offrirent un
exp éd ient, portant qoe François N e g r e l 8c M e l payeroient la dot d ’A o n e Jofeph par m o it ié , 8c François
N e g r e l fut mis hors de Cour 8c de procès fur la R e ­
quête incidente de Mel dont nous avons parlé ci-deffus.
A la fin de cet Arrêt d’expedient les parties fe referverent leufs droits fur l’hoirie d ’A n t o i n e , 8c c ’eft cette
referve qui donne lieu aujourd’hui aux mauvaifes conteftatier~ de Mel.

Pour en démontrer Filiation, on aura Phonneur d ’o b ferver que l’Arrêt d ’expedient produit an procès, n ’eft
autre ch o fe qu’une tranfaétion qui lie les parties, 8c de
m ê m e que François N e g r e l ou fes créanciers ne peuvent
pas demander le p a r t a g e ,, fur le fondem ent que lorfqu’il
fera f a i t , il ne reliera rien de libre de l’hoirie de J a c q u e s ,
quoique François fe foit fait la m ê m e referve que M el ;
c'eft une ridiculîté, fauf refpeét, à M e l , de demander
une operation que les parties ont c o n v e n u d’abandonner.
Jamais il n 'y a eu des fin de non-recevoir plus infurmonrable que celle que l’on opofe à M e l.
François N e g r e l a payé pour éviter le partage que
l ’on d em ande aujourd’hui 2 1 2 y. liv. qu'il ne d evo it p a s ,
parce que fi on avoit fait le p a r t a g e , il n'y auroit rien
eu pour A n t o i n e ; 8c M el au profit de qui il a e m p l o y é
u n e f o m m e , que des vaines procedures auroient c o n f o m m é , veut faire revivre une prétention q u ’on lui a fi bien
payée.
O q c o n v ie n t qoe lors de l’A r rê t d ’ex p e d ie n td e Î 7 2 7 .
il étoit eo droit de d em a n d er ce p a r t a g e , mais aujour­
d ’hui il ne le peut p l u s , obftat res judïcata.
L a referve portée par cet A r rê t ne t o m b e qu e fur
l ’hoirie d ’A n t o i n e , autre que fa prétention fur celle d e
Jacques ; cela eft fi clair , que fi A n t o i n e ( de qoi il
p o u v o it faire valoir les droits lors de l’ A r rê t d ’ex p e ­
d i e n t ) avoit eu des fo m m es confiderables à prendre
dans la facceffion de fon p ere, M e l auroit infifté à ce
p artage avant Texpedient plus qu’ il ne f i t , &amp; n ’ auroit
pas d o n n é de g r é 2 1 2 y. l i v. L ’cxcufe de la joüiffance
de Claire J ay e eft p it o y a b le , poifque fi dans l'hoirie de
Jacques N e g r e l il y avoit eu des biens l i b r e s , ils au­
roient été fojets au p a y e m e n t de cette d o t , car Jacques
N e g r e l prefeot au m ariage de fon fils A n to in e Pavoit
r é p o n d u e ; 8c ainfi cette prétendue joüiffance ne pou­
voit être que mfi deduBo are olieno, M el peut-il fo ûtenir aujourd'hui qu’ il ne paya qu’à caufe d ^ e t t e j o ü i f ­
fance qui lui fut opofée ?
&gt;• •
L a dem ande que M e l fait par fa R e q u ê te incidente

�4
étant la même que celle qu'il fit avant l'Arrêt d 'ex p cd ie n t, la referve co m m u n e qu ’ils firent dans cet A rrêt
avec François Negrel peut-elle être apliquée à autre c h o *
fe qu’à ce que l’on pourroit découvrir de l’hoirie d ’A n ­
toine, autre que fa prétention fur celle de Jacques fon
p e r e ,o o pour mieux dire , eurent-ils d ’autre objet en
l a f a if a n t , que de prévenir les demandes des crean*
ciers qui pourroieot les venir troubler ?
En fait cet Arrêt d’expedient n’eft autre chofe qu'un
acord entre les parties, ou pour mieux dire, une tranfàétion contre laquelle, en d r o i t , M e l ne peut plus être
r e flit u é , quand m em e il prouveroit qu’il a été l e z é ,
ce qui eft impoffible,
C e qu’il a dit daus la Requête avant l’ Arrêt d’expe-^
dient eft la même chofe qne ce qu’il demande aujourd ’hni ; car dire Antoine Negrel a des prétentions fur
l ’hoirie de Jacques , ainfi les regrès intentez contre
M e l font injuftes, &amp; demander le partage de l’hoirie
de Jacques, pour fc payer fur ce qu’il reviendra à A n ­
toine des z 1 2 j . liv. qu’il a payées à A n n e - J o f e p h , eft
abfolument la m ê m e demande qu ’il eft no n-recevab le
de fa ire, puifque François N e g r e l a déjà été mis une
fois hors de Cour &amp; de procès. L e s raifonnemens que
M e l fait fur fa referve font auffi frivoles que la différen­
ce qu’il met dans les deux Requêtes dont nous par­
lons j car la demande avant l’ Arrêt &amp; celle qu’il fait
anjouxd’huy étant la m êm e c h o fe , peut-il s’être départi
&amp; s’être referve tout enfemble ? D e plus longues d e m o n ftrations ne ferviroient qo’à abofer des m om ens pré­
cieux de Meilleurs les Juges ; le Sr. Chaillan efpere de
leur juftice qu’ils reprimeront l’avidité du Sr. M e l , qui
après la mort de Fraoçois Negrel eft venu tenter un
procès q u ’il fe feroic bien gardé d’entreprendre de fon
vivant, poor tacher en tracaffant un créancier lé g itim é ,
de lui faire redimer la vexation.

f i A c n M «VÜ2.
I
A A I X , de l’Imprimerie de la Veuve de J oseph Sen e z .

MÉMOIRE,
P O U R
M c. J E R O M E S I C A R D ;
D o é t e u r en M é d e c i n e , de l a V i l l e d e M a r f e i l l e ,
en qu a lité d e M a r i &amp; M a î t r e d e la D o c d e la
D e m o ifelle C atherin e G a r o u c te , A p ellan t de
S e n t e n c e r e n d u e par le L i e u t e n a n t d e S é n é ­
c h a l d e la m ê m e V i l l e le 1 7 » F é v r i e r 1 7 3 7 *
D e m a n d e u r en r é c e p t i o n d ’E x p e d i e n c .
C O N T R E

Les Hoirs de Demoifelle Honnorèe Puget&gt; Intime
£r Défendeurs,
'O B S T IN A T IO N de ces Hoirs eft étonnante;
de vouloir faire caffer un A&lt;ftc de Donation
paffé par la Dctnoifcllc Puget, leur Tante , avec
connoiffaocc de caufe, en contemplation de Ma­
riage, fous l’autotifation de fon M ari, en faveur d’une
pccuc Nièce, pour acquitter même une obligation qui
n’eft pas conteftec; A£te enfin qu’elle a coofirmé dans
fon Veuvage, &amp; où elle n’a rien donné du lien.

L

FAIT.

La Demoifcllc Honnorèe Puget, Epoufc en fécondes
Noces du fieur Borrcly, riche &amp; fans Enfans, maria la
Dcmoilcllc Garouttc fa Petite Nièce le 23. Septembre
1714. avec Mc. Sicard, qui ctoic Veuf, âgé &amp; chargé

A
J T * '
\

PROU

�d’Enfans, &amp; qui reconnut en avoir reçu 4100. Iiv. don­
nées comptant par la T a n te, outre 3000. Iiv. payables
apres le décès de la Donantc, qui fut autorifée par fou
Mari, encore plus riche quelle, &amp; coram'cllc (ans Enfans.
Des 4100. Iiv. Mc. Sicard n’en reçut réellement que
2100. Iiv. les autres 1000. Iiv. furent mifes pour l’hon­
neur^ du Mariage par complaifance de Mc. Sicard, fous
promette pourtant quelles fcroicnt payées par le Pere de
la Demoifcllc,quc des revers de fortune avoient contraint
de fc retirer dans le Levant. Cette Promette ne fut que
verbale; mais les fuites montrent quelle n’en fut pas
moins réelle.
Le 10. Avril 1726. le ficur Garoutte écrivit à la D e tnoifcllc Puget, en ces termes : Je fuis mortifie d'avoir
tant tardé de vous faire tenir les 2000. Iiv. que vous
vous êtes engagée four ma Fille en faveur de Mv. Sicard,
fon Mari s laquelle fomme vous la recevrez^ far la ferfonne
qui vous remettra la f refente. Et je vous donne ordre,
ma cbere Tante , de f lacer cette fomme à un fonds bon O 4
folvable \ car autrement vous rrien répondriez^ en votre
propre. CMT. Sicard eft trop rai/onnable pour s'en plaindre ,
O* pourvu quil tire fes intérêts, il doit être content. Ce
qui m'oblige 3ma chere Tantey à Vous donner cet ordrey eft la
différence de ïage quil y a entre MT. Sicard &amp; ma Fille y
joint à fes Enfant du premier lit : Mon intention e[î d'af­
fairer à ma Fille le peu de bien que je lui donne. A f .
Sicard a trop de confédération, &amp; pour ma Fille
pour
moy 3 pour quil ne penfe en lui - même que je fuis fondé aux
ordres que je prends la liberté de vous donner , aufquels
je vous prie de vous conformer.
La Dcmoifellc Puget fit fon Acquit des 2000. livres
envoyées par le ficur Garoutte le 6. May 1716. en ces
termes: J 'ay reçà de Marc - Antoine Delon la fomme de
2000. livres qu'il m'a données comptant, pour même fomme
que Mr, Jean - Baptifle Garoutte lut a donné ordre de me
compter, dont je le quitte.

Le 21. du meme mois de M a y , la Dcmoifellc Puget

donna avis au fieur Garoutte de la réception des 2000.
livres. Dans cette Lettre oh trouve ces mots qui ont
trompé Mc. Sicard, 8c l’ont engagé à demander 2000.
Iiv. de plus; mais il s’eft départi de cet excédent, com­
me on le verra. La Lettre que vous ayez écrite à M
Sicard dattee du 21. Janvier dernier 9 eft tombée entre les
mains de vôtre Fille L atin ô* n'avons pas jugé à propos
de la lui tendre afin d'é viter conteflation &amp; à l'avenir ne
lui plus écrire fur ce fujet. Mc. Sicard qui a eu connoiffancc de cette Lettre de la Dcmoifellc Puget, s’eft ima­
giné qu’on l’avoit trompé , 8c que la Dcmoifellc Puget
avoit rerenu une fomme de 2010. Iiv. deftinéc pour lui,
autre que celle qui faifoic partie de la Donation de
1724. tandis que c’cft la même.
Cependant Me. Sicard qui en prefloic le payement,
8c qui en avoit befoin pour remplir des engagemens qu'il
avoir contractez pour fon Beau - Fils, fut mortifie d’aprendre qu’on vouloic la placer* 6c pour l’apaifcr , 00 lui
promit une avance de fept années de Penfïon.
Ce qui fut exécuté par l’ACte du 18. Mars 1727. oii
la Dcmoifellc Puget, toujours autoriféc de fon M ari,
déclaré en faveur de Me. Sicard , que quoique le Con­
trat de Mariage portât Quittance de 4200. Iiv. néan­
moins elle nen avoit compte que 2200. 8c à l’egard des
autres 2000. Iiv. il eft convenu quelles ne feront payées
que quand la Deraoifcllc Garoutte deviendroit libre dans
fes actions, 8c que jufqu’alors Mc. Sicard en circroit les
interets au denier vingt. Il co reçut d’avance 700. Iiv.
que l’Aâte dit avoir été fournies par le ficur Bourrcly,
qui protefte de s’en faire rembourfer par fa Femme.
Il fut ftipulé par le même A6te de 1727* que les 3000.
Jiv. reftantes de la Donation faite à la Dcmoifellc Ga­
routte dans fon Contrat de Mariage par la Demoifclle
Puget, &amp; payables après la mort de la D onaote, feroirne
placées dans leur tems en Capital de pareille fomme
pour fervir d’aflcurancc à la Dot de la Dcmoifellc Ga­
routte, à qui Me. Sicard déclara vouloir bien donner
cette marque d’amitié.
Telle fut la difpofition de I’Adtc de 1727* où la D c ­
moifellc Puget place fur elle - même, 8c s’oblige d’acquicrcr dans le tems marqué pour la feureté de fa Nièce,les
2000. Iiv. quelle n’avoit données que figurativement dans

,

,

r»

,

�le Contrat ck Mariage. Si elle avait .voulu fioipkmcnc
payer cette foromc , elle l'auroit fc« ü&amp; idodacmünea- la ,
roaÎQ à Mc- Sicard, qui iayoït dqiaUcyoonoë dans le
Contrat de Mariage nroàis on ncovcmloît point qo’ii la
touchât* &amp; il fallut ^ r ^ g u fiAA£le&lt;&gt;&lt;boblidàcisiip $c;de
placement. C ’eJè
cette vue qu’o n ajeucaD une nous
vçllc condition ati payement des 3000. lrv*.&lt;hrftânrrs de
la D o n a tio n , en ftipulanc qu’il en Ictoit fait} un C a p i ­
tal', fans quoi Mc. Sicard auroic exigé ?certe fomme après
la mort de la Donantc. Par cette double précaution on
afleura près des deux tiers de la Donation faite par U
Dcraoilelle Puget à fa ^Nièce.
L e mémo jour que l’Aélc de iltyu fut parte, la D o t
mortelle Puget écrivit au fieur Garouuc en ces termes ;
oAmsc tonte U peine du manie nous amons forti d'affaires
amtc JMr. Sicard* Càr
tint enttWa if tarer les 2000.
limt en queftion y fai voulu encore afl'eurer les 3000. liv ♦
que favois données à ma Nièce lors de fon Mariage avec
ledit fieur Sicard. Tout cela eft fait par un fécond Con­
trat , ainfîque vous verrez par la Copie que je vous ennjois
ci - jointe. 7 e « ferois jamais menue à bout de cette
affaire, (i Mr. Bourrely mon Mari ne Ht avancé au fieur
Sicard 700. fri/, pour la Venfton de feçt années dtfditts
2000. liv . qui lui ètoient neceffaires dans cette otcafion.
Mon confeil a trouvé bon que vous ne parufie^ en rien
dans cette affaire. Et comme dans la fuite je pourvois être
recherchée par le reçu que fai fait à SHr. Delon y' &amp; par
la Lettre que je mous écris lorfquon meut remis lefdites
a o o o . lim. vous aure\ la bonté de ni envoyer une dé­
charge de la maniéré que je vous enmois ci - jointé.

La Dcrooifcllc Puget écrivit une autre Lettre Ü j Çcur
Garodttc le 11. Août de la même année
e[lç
lui dit J'ay reçu par les mains de mon Neveu votre Fils

:

L

‘Pauly ta Lettre que vous m'avez écrite y &amp; (f déélata
tion des 2000. liv. en queftion. Jefpere qu'à pVffèftl
aurez reçu par le Vai(Jeau la Minerve mà pràètiltyé à
vous écrite par laquelle je vous ai indique dé ta mhfiiere
que nous avons fait pour l'afeurarice^e la *DWde vôtre
Fille c a im que du tout je vous én ai envoyé une'Copie
inclufe dans ma precedente
On

,
,

♦

On a obfcrvé que 1*A£le de 1717. difoic que les 700. liv.
payées d avance à Me. Sicard , avoient été fournies par
le fieur Bourrclly. Il paroîc pourtant par fa Recoonoiffanec du même jour cottéc V. dans le Sac des Advcrfaites 9 que la Dcmoifcllc Puget en avoit payé 2.00. liv.
mais cette circonltancc eft indifférente pour Me. Sicard,
qui ne s’embauafle pas non plus que le fieur Bourrclly
ait apellé cette avance un p*ét. il cil vrai qu’on peut la
qualifier de même par la raifon qu’il n’étoit encore rien
du au fieur Sicard, quand les 700. liv. d’intérêts lui furenc comptées: Mais cela ne change point la vérité de
l’Adtc. Me. Sicard n a jamais été attaqué pour raifon de
cette avance. Il paroîc au contraire par l’Aètc du $.
Octobre 1733. que la Dcmoifellc Puget a pris fur ion
compte , comme de raifon, le payement des 700* liv.
Dans cct A£lc que la Dcrooifcllc Puget parte avec
l’Héritier de fon Mari, elle met en dédudtion de fes
Droits 500. Hv. faifant partie des 700. liv. payées à fa
déchargé à Me. Jerome Sicard, ‘Dofteur en Médecine y par
Afte du 18. Mars 1727. les 200. liv. du furplus ayant été
payées, ajoute-ton, des propres deniers de la ‘Demoifelle
Puget y quoique dans ledit Acle il n'en foit point fait
mention , ainfi que ledit feu fieur Bourrelly l%
a voit avoué
&amp; reconnu par l'A&amp;c parte le même jour que celui dtl
18. Mars 1717Le payement de l'avance faite par le fieur Bourrclly
eft une ratification bien fincerc &amp; autencique de i'A â e
de 1727- &amp; il eft bien évident que fi elle avoit lurvectl
au terme de 7. années d’interêcs qu'elle avoit déjà ac­
quittez , &amp; qu’une nouvelle Pcnfion fut échue de fon
vivant, elle ne l’auroic point réfufée, ni ne l'auroit pu
réfufer. Qui s’imagincroic qu'une Pcnfion fi bien acquifc,
put être concédée par fes Hoirs ? G’cil pourtant là tout
le Procès.
Après que les huit ans courus dépuis I*A£le du 18.
Mars 1727. furent expirez, Mc. Sicard, payé, comme on
l’a d it, de 7• ans d’intérêts, demanda aux Hoirs de la
Dcmoifcllc Puget, par Requête du 3t. Mars «73 5- 1*
Pcnfion de la huitième année échue le 18. du même mois*
Les Hoirs, qui font les Nièces de la Dcmoifcllc Pu­
get, Sœur de leur M crc, ôc Tantes de la Dcrooifcllc
Garouuc, dont la Mcrc croit au même degré que les

B

�6

H o ir s , répondirent que l’ A &amp; e de 1 7 1 7 . qui fo n d o it la
D em a n d e de M c, S ic a rd , étoit n u l, 6c le p ourvûien c
par Lettres R o y a u x pour le faire calfcr.
V o ic i le m o tif inféré dans les Lettres. Cet Acte efl
ttul, d it- O D , &amp; invalable de droit, pour avoir été pafjé
par une Femme fous la puifjance maritale. C'efi une vé­
ritable libéralité dègutfee fous le nom d'obligation , parce
que par le Contrat de Mariage de Me. Sicard y la fomtne
de 4100, liv. avoit été entièrement payée. Ce qui prouve
la fraude (F la [mutation de cette prétendue déclaration
à la faveur de laquelle on a voulu dêpoüiller la Dcmoifdle
Honorée Taget de f'es Biens &amp; ‘Droits Dotaux, deqnoy
ledit Boarrelly fort Mari a voulu encore profiter &gt;d'intelli­
gence avec ledit Me. Sicard, en fupofant de Itii avoir
payé par avance 700. liv. pour les interets de fept années
de ladite fomme de 1000. liv, laquelle fraude efl encore
mieux decouverte par leTeflament de la Demotfelle Honofée Tuget.
O n voit par là tout le plan des D éfcn fes des H o ir s ,
qui prétendent que les 4*00. liv. reconnues par M e. S i­
card dans ion C o n tra t de M ariage avec la D em o ife llc
G a ro u tcc, fon t routes réelles; que la d éclaration faite
par la D em oifellc Pugcc dans l’A d tc de 1 7 1 7 . de n e n
avoir com pté que 2100. liv . n ’cft q u u n e fein te pour
cacher une nouvelle libéralité ; que la D em o ife llc Pugec
a été trom pée dans cet A£tc par fon M a r i, de c o n c e rt
avec M c. Sicard ; qu une Fem m e m ariée a été ain fi dé^poüillée de fes Biens D otau x ; que le M ari 6c M e . S i­
card fe font partagez la dépouille ; &amp; qu enfin l’A é tc de
1717* cft couvert par le dernier T c fta m c n t de la D c m oifcllc Pugct q u i, fuivant les H o irs , par le Legs fa it
en faveur de la D em oifellc G aroutcc , a acquitté les 3000.
liv . payables après la m ort de la D o n a n te , 6c les 2000.
liv . contenues dans l’ob ligation de 1727*
Jam ais Alterne n’a été plus m al conçu» car fi le Legs
acquitte les deux fom m es, l’o b ligatio n de 17 17 * c il finccrc; &amp; fi clic ne l’eft p o in t, il faut faire retrancher le
L egs; il fau t réclam er les 700. liv. payées d ’avan ce pour
les interets; il faut petfuader que tour le fait du Procès
où la D cm o ifelle Puger a eu p a rt, n’efl: q u ’un preftige ;
que ce n e ft p oin t elle qui a figné l’A &amp; c de 1 7 1 7 . q u i
a fait l’A cq u it des 2000. liv. envoyées par le fleur Ga-

routre; qui lui a écrit tant de Lettres; qui en a reçu;
qui a exige de fon Mari une reconnoiflance des 200. liv.
faifant partie des 700 liv. d’interêts;qui a payé à l’Hé­
ritier de fon Mari les 500. liv. qu’il avoit avancées. Il
faut faire accroire que le feu fleur Bburrely s’efl: entendu
avec Me. Sicard pour duper la Dcmôifcllc Pugct ; que
le Notaire qui drefla l’Adte de 1727. 6c celui qui a
drefîè l’Aétc de 1733. ont été afîbciez à cet indigne manege; 6c que même le fleur Garoutcc y a trempé.
11 ne fut pas difficile à Mc. Sicard de montrer le ri­
dicule de cette défenfc ; &amp; comme le terme d’une fécondé
Pcnfion échut dans le cours du Procès, il la demanda
par Requête du 6. Juillet 1736. donc le mérite dépend
du même principe.
Il en avoit prefenté une autre le 13. Août 173 s* dans
l’idée que la Demoifellc Pugec étoit obligée d'une parc
d’acquitter les 2000. liv. quelle n’avoic données que fi­
gurativement dans le Contrat de Mariage; 6c d’autre part ,
de rendre compte des 2000* liv. que le fleur Garoutcc
lui avoit envoyées. Dans cette penféc il crût pouvoir
demander encore ces 2000. liv. comme diftindtes de celles
dont la Demoifellc Pugct s’obligeoit de payer l’intciêc par
l’Aétc de 1727.
Ii fémblc que le Lieutenant air voulu le punir d’avoir
trop demandé, en ne lui accordant rien; car par Sen­
tence du 23. Février 1733. il déboute Me. Sicard de toutes
les Requêtes, 6c caffc l’A&lt;3 c de 1727.
Me. Sicard apclla de cette Sentence. En caufc d'Apcl
on lui a fait apercevoir la difficulté qu’il y avoir de fon­
der fa double demande; &amp; il sert réduit à la première
par fon Expédient: Enfortc que tout le Procès confilte
dans la validité de l’A£tc du 18. Mars 172.7.
Cec Acte doit fubflfter^par deux raifons. 1®. Parce que
la Demoifellc Pugct a pu donner les 2000. liv. qui Y
font contenues. 20. Parce quelle n’a rico donné du flen» „
Elle a pu donner les 2000. liv. parce quelles ne font
quune fuicc de fes Promeflcs, 6c font partie de la Do­
nation portée dans le Contrat de Mariage ; 6c quand les
2000. liv. feroient un augraent de Donation, cet augmenc ne devroit pas être plus concédé que la Donation
même.
On dit que les 2000. üy. Jonc une fuite des Promcflcs

�4^Wt)ctnoifcl!c Puget, &amp; ftifoicnf
Je la Donation
poïtée dans te Contrat de Mariage. Efoffâüt Tf'tihe preu­
ve plus fitnple Ôc plus évidente, que Ja Lettre du ûeur
Gatodttc du io. Avril 1716. coïtée Vôis B. dans nôtre
Sac ? Je fûts mortifie ( dit-il à f* Tante Y W v ilr tant
td'rde de vous faire rèfut les 2oo 0. i l Vue" ^ P ^
êtts engagée f&lt;tiYltàâ Filh en faveur déJ FF ‘ Si c.ÀPÜvfé n
M an, Le délai étoic long, puifquc la Promue croit
faîte depuis le 2.3. Scptcm bt^|^ ^lîS ^ à ^ ^ ^ B ^ Î ^ Ô

9
qu’en la^jçtJ^fcth^r la Réconnoiffance telle quelle écoitj
U en
“12»-. \ wn t 3UnL»v3i zulq 5Ô ujarnil 2ülq .y *
dans l Aôte de 1717. croient un augmenta de Donation,
pourquoi la Demoilelle Puget n’auroit-elle pas pu les
donner &gt;On ne comcltc point la Donation de 7100. liv.
portée dans le Contrat de Mariage. Par quelle exception
lp pouvoir dç dopnçr nç peut-il aller au-dcla? Iîv. de pi us Teront-elles
n
* prohibées?
—
y*
ic - moim
;
Cette
nation (A lt- elle pas marquée aux mêmes carafteres
la première,de autonfation du M ari.dc la p a r t i c u l e
de la Donation, de la faveur du Mariage ; toutes çicçotiftances qui font entretenir les lib e llie z des Femmes,
fuivaot les Arrêts tapotiez par Bomface , T otn . prem ier,
—

-Cet Aéte véritablement porte une réconooiffaoce de
42.00. liv. mais il arrive tous les jours que ces lottes de rcconnoifTanccs vont plus! loin que la vérité. Les Hoirs voudroientqucMc. Sicard eut exigé une Contre-Lettre de la
Dtmoifellc Puget’, mais une Conrrc-Lettrc privée auroit-clle
eu plus de fo w q ^ fà d ic fflS n p îh r tfB lî^ a e a y iy l Sans
déclaration publique ou privée, Me. Sicard ffauroit rien
pu demander en Jufticc réglée 1 &amp; auroit toujours été
oWigé pour la fomme reconnue. Mais la déclaration ell
légitime &amp; recevable, quoique différée, quand clic cft
faite entre les mêmes Païens qui ont affilié au premier
Çontrat;qucl/e e(l fourenuêf parplufîeurs Pièces non-füfpedes; &amp; que bien loin de changer la fubftancc des Con­
ventions matrimoniales, elle n’cneft que la pure execution.
On peut voir (ur ce point Loüet ôc Brodeau , au moc
Contre.Lettre, &amp; Ion rcconnoùra par une foule d’Arrêts
&amp; d’autoritez, que la déclaration contenue dans i’A d c dc
¥ 929? «te doit fouffiirPaliCuric *atçinWrli£V * * .
Là finccrité de la déclaration ainfi établie, il n’cft pas
douteux que la Dcmoifcilc Puget n’aie pu donner les
4000. liv. dont il s’agit, puifquc ces 2.000. liv. font par­
tie dé la Donation portée dans le Contrat de Mariage,
éèPYtki^kc 'tï&amp;Wrc rien à mordre. U£ÎD ^
Eh ! Comment allier la prétendue fauffeté dcJra déclalation , avec la tendreffe maternelle delà Demoilelle Pu­
get pour {a petite Nièce? Tandis qu’on voît êctfc1Tanre
ti occupée à affeurer les Biens quelle lui donne f il faudroit croire qu’elle a voulu diminuer les Dioits de fa
Nièce, &amp;: lui rendre inutile une partie de fes libferttlitez;
car^cn déclarant que Me. Sicard n’a reçu dans le Con­
trat de Mariage que 2.100. liv. elle empêche' fa Nièce
de ptétend^ïwàuttes-iooo. livi anfli
* au lieu
qu’en

racornies

mh,

{

m Pm 6\ è t ^ i a

ces automez, toutes decifives quelles font, dcvicnnent lurabondantes, Il Ion jette les yeux (ut les diverans le récit du fait, qui dctSo nanEi£fitë 84&gt; &amp;fff 9f s Jtmjrooei
montrent que la Demoilelle Puget n’a rien donné du lien,
&amp; quelle n'a fait que ptêtet le nom au (leur Garouite,
fl!
4 e ConrtJif^ Mariage
(a Fille, ni dans l’ A£bc du 18. Mats 17x7- qui en
conformation. C ’clt lui qui envoyé les 2.000. liv
iy;« s
inées à remplit
rengagementde la Derooill U Puget
(-s placer » Clivant l'intention du vrai Donateur.
Mais la 1 valadité
de l’A&amp;e det 1717.
paroîcra
cnçorc
•
r* ■ iv' r* 1
/r *
•
r
mieux par la foiblcffc Jes moyens de caffation qu’on opofe.
Ce oc font d’abord que des gcoéralitcz tirées de la Loy
Confiante yCod. de ‘Donat. de la maxime inttreft Retpablicœ
fiïe ’&gt;de la fragilité du Sexe; de
l'imprcllion de crainte maritale; du danger de la pau*
jw g jk ^ cj|y e u que faifoit Me. Dupetier, Liv. premier,
l#SlbsOT*Tu5 l’°P '0‘o0 Commune de cette Province,
l’obligation des Biens Dotaux; à quoi on ajoute
~9f f l ^ eb m W w l5fp lu îf^tlu®^ans k s ^ ,lcfs Décifion
7 5- dv M. le Préfident de St. Jeao, l’Attêt de Bonifiée.
Tora. j. pag. 80t. Si la Loy
, C
Donat.
m h &amp; M @ y v « i W i d . o M sop iqeubéb no je .

Ç teltS1 la. os
^ d ^ t ^ i i ^ e ^ e g J g ^ o O j ^ j e j W f t f e u P f s P f f K 0"

dre que la Femme mariée ne puiile abfolumcnt, ru s’o*

�IO
Wictr, ni doonct ; il fout bien qu'i^e,teçoiyc des limi­
tations, même dans le cas prcfent, puilqu’on im’a o(é
toucher à la Donation de la
conte
» ae dans Je ju m u i ï , ( K , Mar-iagfif df)(&amp;i5’ciUji- Miéce.
L ’AD e de 17
1717* eojupofant qpç, ce,ftfc uailÊMeiott de
D o n a t io n &gt; eû
elï marque au mcmc co in , &amp; tie doit pas
DoijAtion,
WWC^ .1 zntcm ob 'il .uooi 201.
jeçcvoir plus
La Loy Çopfttnif , ÇM* de ‘Dûnationiffus^ ^00Rdonne
l’exception avec la Régie. Confiante Maitimonio ydit ccéte
L o y , ‘Dota* penes Manium faum conftUutam , dhia* tua
itbï dotwre non pofuit. Si la feule qualité de F e m m e m a ­
riée mçaoic obfiaclc
D o n a tio n , il aurait fuffi de
dire qqc l’Aycqle ne pouvoir donner pendant Afon M a riagf; mais la Loy ajoute la ration de l’empêche mène
par ccs roots: T'enes Marimm fuuw conftttniam ; ce qui
montre que le droit duv (Maii fur la Dot cft la caufe
de cette décifion. C ’eft le raifoonement de Me. Dupejiçr* Liv. premier de fesQueftions Notables, Qocft. 3.
* 9 qqpi jl le conforme à la Glofc de U même L o y , qui
fui^cgs termes non potuif^ ajoute, ut intérim viro fuo
f raiudK&amp;tsx il, ollatp aiiUO ^ g r t iU / . 3firnfio;i tivi
Mais dans le cas prcfent la Donation des 2000. liv.
f u f i faire que du contentement ôc tous l autoiiCmon du
M a u , qui même l a favouféc par le Prêt de la fortune
payée d ’avat^if^pcjüjj ]gs |kty$fç|s.x &lt; ootV ob v m c b sîk
L a fragilité du Sexe n’ell point on moyen abfolü de
nullité, parce qu’avec cette ration on annulcroit toutes
Jçs Donations des femmes mariées &amp; non mariées, quoi­
que la L o y a bien voulu fccourir les Femmes qui s’obli­
gent pour autrui; mais non celles qui donnent, oblige*

D
wndeÜ
e-Pu-gert*

mufie/iy non dînantt. L . 4. ff. ad Sc. Vell\ oc 10s n1 -

En vain on diroic que cette foiblefle cft plus x craindre
pour v u e femme mariée, à caufc de le m p k o id e fon
Mari^cçla fciqû b o n , s’il s’agiffoit d’une Donation donc
le Mairi profitât directement ou iodircétçnicnt.eifcisi*
l e ^ p J e du fieur Bourrclly ne fera gueres imicéqc/fe l’ôli
né, t ^ ç r a pas beaucoup de Maris qufc^i^mrreami^Vls
Fermes pour les obliger à gratifier leurs Nièces.
Us. Parties Adverfc6, qui ont connu le ficur Bourrelly,
fçavent bien qu’il n’avoit pas grand goût pour les D o ^wiotxs •, il écoic fpourtanr' équ itable S’il a dohe; conienti
* i’A ûc d
g
.
éxbit une fuite du

ela«.*&amp; »ar

Contrat de M a r i a i V &amp; qUc^fa Femme donnbit le bien

9 .m\yzq zi%

’j m m
«eb *«««»*-%
fb ^ n t

Le
îJ^to^tHivrc^ê
roêmc-que^rbcïfeotfelic Pùgcr’ cût dïmié du fïéfi, O n
ï ç a i t o q t ^ l f e u c ^ c 3^ i t t e , J^tftSiçnftl&amp;s^^ qué ligueur
BouwdU \oétoû pfo^ftch fê$ï’dlfe yWlSJmnre
fans. 1000. liv. de moins ne fô fléâ îlm éïf^aiffi^îJ^rc
avec moins d ’aifance» on le comprend allez par l’avance

‘ s‘ oav£ nonqpjxa ^
Q u a n t^ l’intérêt qub le Public prertd a la confetvatio n ^ d ccp ^ D aii^ ïk ^ été-fatoéS paVl^^ü^ l l ^Ôonàtitc
ne s’efi; point deffaific du fortds, &amp; que quand même
elle taüroitrhibartdott^li
fQfiWtftsr 8fiPbeau­
coup plus de Bien qu’il n’en Falloir pour fe conlbtucr
des*

etacoDer
iiSi U O o n a n tc éwâc

; 2lom *** W '

; &amp; quelle fc
plaignit de s’êtrc laificc apauvrir par une mâuVaifc com plailancc, ou malgré clic , &amp; qu’elle ne pût plus vivre
ni fe \rema&gt;ri&amp;9)&amp;l|&amp;bbdf}M heure: Mais la more l’a dé~
livrée de Ja ncccffité des A lim e h s, ôc lui a ôté le go û t
d ’un troifiéme M ariage, outre quelle cft morte char­
gée de Biens &amp; d années.
v I D ’ailleurs on fe trouveroit dans le cas d’une double
confirmation ; car la Dcmoifrflc P u gcc, fupofé qu’elle
eût donné du f ic n , a furvécu à fon M a r i , 6c ratifié
la Donation en payant à l'Hoirie de fon Mari l’avance
qu’il avait faite des interet# des 2000* liv. Si la D o n a ­
tion avoir été fo rcée, fi elle avoir réduit la DooantC
à lar miférc, fi elle avoit été infcdlée de quelque nul­
lité^ vfe Douante auroit bien pû en revenir; mais elle
n ’en eut pas feulement la penféc, 6c elle n’auroic fait
qu’on n i e , fi on avoit voulu la lui infpirer.
t^Ioublcaienr on opoferoit la R égie, quod ab initio non
&lt;1ürnttu tempons convalefcire non potefi ; car elle
Ofaîpfes.lrmiiîuand celui au préjudice duquel cft la nuilité'j tfbpfenc à h validité de l’A fte. C c f t ce qo’on rép^ftldoatacparcil cas lors d ’un Arrêt que Boniface raportc, Tîrài/IiiiP^g^ 481. Encore nous ne convenons
painti J©8aomellbi^ qui n’eft aufli fondée fur rien de
folidcaal luoq luog b n t ig itq aiov£0 »i op ooiq 10*»
La féconde confirmation fe tire du décès de la D o ­
uante. Le tems do^payement cft d ’abord remarquable,

�12,
fiiivam M . le Préfident de St. Jcan,t DéciC 7 3 . N®, j.
lllud veru tempos fpetfandam effe , d it-il après B aidc,
parce que 1a République ne prcndr$oint;;d’ttUctêc pour
une Fera me moue.
|£tO ol 2ütb ènoqci îin A J
De plus, la more valide ralienation^luivaiiT. la G lofe
fur la Loy Cin&amp;ftfite. La Loy ‘DonAt{ontsr,vfy çod. de
Douât, inter Vit. &amp; Uxor. porte encore ccticrffirafifma­
lien) ; &amp; fi on s’étoic donné la peine de la lire route
coticrc, on n’auroit eu garde d’en ccnfurer l’aplicatioo,
&amp; de dire quelle ne peut fe faite qu’aux Donations
entre M ariez, puilque la Loy s'exprime ainfi :F el a lu n
uter eorum in altam perfonam, eut conftame Matnmonto
donare non licet; &amp; elle décide fans diftin&amp;ion que le
filcocc du Douant ou de la Donaote confirme pareilles
Donations : Firmas efje per filentiuin: Dooaioris vel Doetq djuta *1 ob itrcvd si stop
La DéciGon 7 3 . de M. le Préfident de Stï Jean cft
également jufte. Ce Magtftrat y raporce on Arrêt qui
confirma une Donation dont l'effet tomboit apres la
more de la Dooanre. G étoit une Marâtre qui avoit
donné en contemplation de Mariage au Fils non-éman(k^iéa&lt;\ M àm w nttittii'i
5«y 4 0 8 ,g£ci 31b li
O n opofoir, difent les H oirs, que h Donation avoit
été faite au Mari en la perfonne du Fils. Cela cft vrai ;
mais Implication de l'Arrêt n’en cft que plus favorable
au cas prefent, où l’on ne peut pas foupçonocr le M ari
de la Demoifeile Pugec d’avoir profité des libcialitcz
quelle a faites à fa Petite-Nièce*
11 s’agifloit ( ajoute-ton ) d ’un défaut d ’infinuation :
Mais cette Objection fut inutile, parce que la Dona­
tion cq étoic excraptCfîiflib
svncgào si moq jfe
O n die encore que cette Femme étoic libre : Mais
M . le Préfident de St. Jean ne mentionne point cette
circpnftancc#
|
»
U
ag ne eysiv
Il obfcrvc au contraire que le Fils de cette Femme,
qui avoic pris, comme les Parties Adverfes, des Lettres
Royaux de refeifion envers cette D on ation , allcguoit,
comme elles, le défaut de liberté: ^ &amp; imprégné ma„
ritah faftam Donationem diçens, La Cour débûutâpourtanf lc Demandeur en caffation-uorG ino ziioH zdJ
On trouve un pareil Arrêt dans Boniface, Tom . 1 .
pag. 4 8 3 , qui confirma la Donation d‘une B elle-M ère,
quoiqu’on

quoiqu’on oposâf ,, oatnrac ici , la crainte &amp; révérence
maritale* id’ioaliéifabilité de» Droits D otau x, la % o y
C^*/^»irî; Jücnim o^ it âmprcifioa lue le cœur der Juges*
L ’Arrêt raporté dans le Chapitre precedent ciutcnnc
la Dowtwjiïd'kT\e Faute &gt; quoique codât de tous Brins
prviens &amp; i venir. O n adjugea feulement ttULiftlmiià
la D m fsn m » ? eioaoa enoq
q
.\»tt«CL&lt;
O n «ni poffc d’autres ra portez dans le même T o m e ,
qui font rapcllcz à la Pag. 802.. d&lt;r Ton*, 3 . M c.
S ica id n ^ vb iK Ü é p co iib p k o u ie ^ cs AufosPflc^Bbnf&amp;co,
Ô^ks^nhcoritoz ^qobiesùfqodcrKl.
ont redeu la citation â un fcul Arrêt , pour n a to ir
pas tamnd’enncmis à com battre, &amp; &amp; 21SI laitie lcsûéunes^i Mais elles ne^font pas plus hesreofcs à fe derme*
Jcffdo
4tl^Pÿg.^ 8o 1 . TèVliV^; c o id ila n t
que la faveur de la caufe pie fit une ^ fccp d o fr à la
R égie gén érale;card a radon de ia caufe pic n e fo c quc
la raiioâ lublidiairc, comme on peut le vérifier p a rle s
prctniencs' ligues de la pagohSoz. La principale propo­
rtion confiftoir dans la légitim ité de la :D o n a tio n , fans
égard au privilège de la caufe pic- H efl certain, cftil dit Pag. 8 0 4 . que les Pommes mariées peuvent valab lem en t&amp; i irrévocablement donner leurs Biens D o ta u x ,
non ~feulement aux Mariages do leurs propret F illes, mais
étùm \ièt defiqEintpigths%nya
dL a o k e a itq cl ai*
* Enfin au a opofé ce que dit M c. Dupericr Llv. r.
où il demande fi la Femme pendant fin vie
de fon M an peut obliger fes Biens Dolauàt^ en for ta qidaptès daatnoft du Mari le Créancier les puïffe faiftr^ &amp; [\
dftP&amp;'abord que l’opinion commune en cette Provittcc
cft pour la négative fans diftin&amp; ion. Il diftqte cette
opiùionn^vec fa profondeur ordinaire que les Adverfâkes.^pejlcnc fubtthié : Mais cette opinion , quoique
vraye en général, ne peur décider cette Caufei^où il
$5ig|tp 3 \Mic D onation pour caufe de M ariage toujours
^fàVddféebpar la Jurifprudcncc uniforme des Arrêté, dans
«dW ^iliénftanccs moins avantageufes que les nôtres ; ou ­
tre qu tl ne faut pas perdre de vue que la Demoifeile
Rjggt£3tâd&amp;bp 3 p 3a véritable DonadltéV^
Les Hoirs ont ajouté que Duperier avait été (dreè fur
la fin da la meme q o e ftio n , de fe ranger du coté de
l’opinio» com m une, au lieu qu’il s’y réduit à un equL
D

�en faveur de M ariage. Il oc cite veiitablcm e ne
qq c des D o n a tio n s en faveur des E n fan s f m ais il ne
d t p oin t ces mots
on lut pretc-.Et nou -pus a des
Etrangers- car il ajoute au contraire :
pair quelque
autre t e c a f m
le.Et fans doute o n ne niera
b
n
ifo
ra

càrdiS¥ f t ^ n ^ H a 4 v ^ l c fieur B o u t r é f f ^ 0^

^

*

ühe oWfgaŸfttn T la? Démdifetlc Pugçi
^ ‘éVdit l'ïbt^iiïïrion tf’une Dette ad tîvc. ,
v .
siotiki^fivRnQijfirréPfôchc ne mériteroiç point,

u toiiccz que nous avon s
tient enidt fetmus, 1 1 ,r m ncfcu5 Juftin ien
d a n s l i Loy
CertesaliterCad. ad Sc. VelL
piàs tttollire merito \ &amp; nos ad

hujufm odi

w

» / #

j

Jonc-

liômm.
•»qn goto, . a a . apV.fcSVJ ■
cVl -flUl
plus ?tr
n i 3vlan ^rîilp
u uvo^
n
Q u ’on
l ^ ^ 5^T - y r m 7
M «o m
du Droit, ni les Maximes de la Frovincc, puifquc c’cft
pfécifemcnc de la que noire A &amp; c tire fa force.
'
Mais les Hoirs vont pjtos^ l &lt; p
prête od§nç que
l’Adlc cft fimulé. Les preuves en font curieufcs.
La première cft la d é c l | r ^ ^ a ^
Êtftf
g t t , de n’avoir payé que 12.00. Üv. lors du Contrat
3* Mariage, quoique Mc. Sicard en ait reconnu 4100.
Et l’on ne peut pas dire, a jo u te *to n , qu’il voulut gra­
tifier fa Femme de 1000. liv* puifqu’jl avoic defleia
de tes demander, qui ne peut pas s’allier, luivant les
Hoirs, avec le défaut d’une Contre- L c t t r ^ 0pcnfnO
Mc* Sicard répond qu’il s’eft contenté de la parole
de 1? Demoifcllc Pugec, &amp; qu’il eft abfurde de faits
d ’une pareille confiance , une preuve de fimulatioo.
Q uand la Demoifcllc Pugcc (croit morte le lendemain
t)u Contrat de Mariage, le ficur G a rou a c, ^ u g n a a i î
JbI1«a
U
a a a rt^vv^ «n»
elle s croie aobligée,
auroit rempli fon engagement,
cobut
me il l’a fait. En un mot, la déclaration do la De*
moilelle Püget mérite toute croyance, luivantdcs R é-

e 1717.

bre 1733. cotté A A . dans nôtre S a c , où clic rapcljc la
Récotmoiflance de fon Mari &amp; l’A&amp; c de 1 7 1 7 . preuve
palpable quelle n’a point pris une O bligation pour une
Créant#.1^
? Vj0fl
Si elle a payé 500. liv. à l’Héritier, difent les H o ir s ,

Bourrcly, ni envers fa Femme, &amp; qu’il a reçu les 760»
liv. pour interets, quoique par avance?
Qu importe pour Me. Sicard que le fleur Bourrcly aie
barbouille la RéconnoifTancc qu’il fie à fa Femmiq ?r îL a
Femme a1expliqué elle - même cctcc Récorinoiflançc
l ’AÊtc de 1733. &amp; il cft évident que le M a u n ' a '1
dite autre chofe, fi ce n’cft qu'il tiendroic compte a fa
FemtneLdéfc zoo. liv. qu’elle avoir fournies , quoique
l’aVffflèot
liv. foit toute mife fur la tête du fieur
B o a ïïc ^ d&amp;isl’Acftcdc 1717* &amp; qu’il n’ert tiendroic:compte
que quand les (epe années davartcc fcroicnc expirrcsjcc
qaMWbWl
cfpecèJïfé:?fcmbourfemcnc dç la
part de Mc. Sicard, qui 3prês ce p a y c À V q L ^ f i c i p e , ne
pouvoir rien tirer de fon Fonds pendant le cours des lepe
années.

m

�16
. Il fout bien que le fleur Bourrcly ïtfàit pis voulu dire
autre choie , puilque dans cette mê&amp;é Réconnoiflancc
il fc «porte à i’A&amp;c de 1717. coromi il parok^par ces
mots-, pour les csa/es contenais dam &amp; CoMrtO rter* Aie,
Boyer Notaire. C ’cft donc par le Contrar qu’il faut ex­
pliquer la Réconnoiflancc, &amp; non le Contrar par ta Réçonnoiâaiugk e) pb^r.ioha 00 eii-Josioiuc tnoH tal , &gt;m
Les Hoirs , qui metteot de la fraude par tout/trouvent
ces roots mifterscux &gt; &amp; deftinez par leur généralité à ca­
cher l’obligation qu’on avoit faite pafler à la Demoifelle
Puget ; comme (1 une obligation dont cette Femme avoic
envoyé l’Extrait au ficar Garoutte, &amp; qu elle a exécutée
en tant de maniérés , pouvoir lui êcrc inconnue. Mais
nous ne nous fommes que trop arrêtez à cette chimere;
&amp; Utiïons les Parties Adverfes s’aplauJir toutes feules de
leur mifeiablc invention.
-»*Ci
Paflons à la dcrnicre preuve de fimulation-, c’cft le der­
nier Tcftamcnc de la Demoifelle Puget, où cite fait à
la Dunoifcllc Garoutte un Legs d’une Baftidc, dont les
Parties Adverfçs ont exuemémenc enflé la valeur ; au
moyen de quoi clics prétendent que Ci la Dernoifcllc
Pugcc avoic connu (on obligation de 2000. liv. elle en
auroic libéré fa Succflion par ce Legs important, &amp; par
maniéré de compcnfation*
La queftion fe reduiroic donc encore à fçavoir Ci la
ditpofuion de l’A&amp;c du 18. Mars 172.7* étoit inconnue
à la Demoifelle Puget. En vetité on perd patience de
voir revenir un fi frivole doute.
Si cctA&amp;c cCl feint &amp; fimule &gt;comme on l’avance fans
aucune pudeur, il faudroic que ce commerce de Lettres
entre le fleur Garoutte &amp; la Demoifelle PisgetS tontes
relatives à l’obligation des 2000. liv. ne fût qu’un jeu 9
que les Efpcccs comptées par le fieur Delon, par ordre
du fleur Garoutte, fuflent idéales; que l’Acquit ne fût pas
obligatoire 5que le fleur Bourrcly, qui n’auroir^pas été
gratuitement fripon, eût au moins tiré quelque^ Billet J e
Me. Siçard, fans quoi Me* Sicard 1auroic dupé, lui &amp; fa
Femme,en cxcroquanc $00. liv. de l’u n ,&amp; 200. livid e
l’amr(c , qu’il n ’a pourtant point rcmbomfées. Mais enfin
l’A^Vedc 17 j 3* pafle entre la Demoifelle Puget &amp; l’Héri­
tier duiSr. Éourrely, auroic. été le dénouaient de toute cette
Cocncdie 9 U Demoifelle Puget auroit ouvert les yeux.
quand

quand rHériricr lujjdçroarvda *ki rcmboürftment des fao,
liv*
^ twsûecollc-rocmc avec/indignàticnui,
la tror^uftbvhiiggti^pTdc 1727* Neanmoins cisiM ariè
la vericévJc GftUR&amp;to A 6kc

s ie^^faœ ra

cotMMII
Qicâ
Ciiaem*Qo$i
éoMpilq
une, les Hoirs auroicat-ils eu befoin de (c m orfondrez
à prouver que la Demoifelle Puget n’a rien pu donner *
au lieu de s’attacher uniquement a montrer quelle n’avoïc
liçp
ojifci Jiovc noop noiîÊgildol w fo
Nous avons fait voir au contraire quelle l’avoic voulu,
qu’elle l’avoic pu, quelle i’avoit du: Cela érant fans om­
bre de difficulté, l’exccpûon tirée de la cornpcofaiioo,
cft
i S3I311B qoi) 9op îîfflînol 2non en zooa
, tout l’Argument des Hoirs c où flfie et* cette £
propofiiion. Si la Dcmoilelle Pug&amp;tôâfttit
bitcicc de 2000. Iw. clic auroit cornpcnfé la Dette avec
le Legs. Me. Sicard n’a befoin pour route Réponfc , que
de rétorquer l'Argument, &amp; die dire, puifque la DemoiIcl.c Puget s’eII nés-bien reconnue Debitrice des 2000.
liv. ôc qu'elle ne lésa point compenfées avec le Legs,
ta ie g s eft dû , &amp; les 2000. liv. aufli.nnno:» ?iovc
Aptes cela il elt fort inutile depiiogucr fur la valeur
de la Baftidc leguée, ni de s’eforce^dêjfof^Wftdr^ la GcW
par des Offres iliuloucs. Quand même la Baftide vaudroit plus que Me. Sicard ne l’afleure, c c ne feroit pas
une raifbo pour admettre la comp-nfation, puifque félon
l’aveu des Hoirs, la Demoifelle Puget l’auroir exprimée, C\
elle, ay^kc^onnu la Dette , qu’elle fçavoir parfaitement';
ainfl le défaut d’expreffion marque un défaut de volon­
té; &amp; l’on ne compenfc pas fans le vouloir. Ccc excé­
dent, ne pourroic être regardé que comme une gratificaPemoifelie Pugcc pour fa Petite? -N ie cc, que
kfiqÇ^iltWI îAdvcrfes ne devroient pas envier, cllc^tjui
ont hérité dune Mai (on du prix de 33000. liv. qui onc
trouve d lns la Succcllion de leur Tanre au moins 8000.
flâ'gttalA/i^Db ou co Bijoux ; &amp; a la décharge de qu i, la
Tqnie ayjAc payé 4^00. liv. qu’elle dévoie au feu fleur
boW§4 VfitAJrfcJcgcr:bénéfkc que la Demoifelle GaroiiAfc 1
iW W t J l sdgoS sbalbogs, ne^O lM di^jfcdtfffô^p IwAçl
étp ^lôUtaicm ffaiiJtaffcbcdàIfùc*
Wtféê^'
fl^OPpi* ; hwicoupip &amp;.qui par reprefenration de fa M erc,
lui étoit aulii proche qu’aux Parties Advcrfes &gt;
E

�iS
Ces Intimées, qui obfedoient perpétuellement leur Tan­
te, fie qui avoient une parfaite connoilîancc de l’Adlc de
17*7. dévoient bien prcndtc la précaution de le faire
annullcr par^3[eûam cnr.
r
Mc. R ico^ connpiffoit également c&lt;c «Afte, puifque
l’ÂdEe du
Octobre 1733- où fobüga^on de 1717*
fut rapellêe, &amp; où la Dcmoifelle Puget paya à l’Héri­
tier du (leur Bourrcly les 500. liv. avancées pour les in­
terets des 2000. liv. fut palTé dans le Cabinet de cet
Avocat. Le Teftamenc de la Dcraoifejlc Puget fc fit aufli
chez fui cinq mois après, le 8. Mats *7 34* Me. Ricoux
effc trop habile pour ignorer que la compcnfation d’un
Legs avec une D ette, ne fe fait pas fans quelque figne
de Volonté, &amp; qu’une obligation autentique, telle que
TA£tc de 1717. qui fait partie d’qn Contrat de Maria­
g e , ne fçauroit (c didoudre par une operation mentale.
Aufli pour compcnfer avec le Legs les 3000. liv. por­
tées dans le Contrat de Mariage , &amp; payables après le
décès de la Dcmoifelle Puget, Me. Ricoux fie exprimer
la compcnfation. Si l'intention de la Tcftatrice aveie
été de l’étendre aux 2000. liv. dont il s’agit, l’extenfion
adroit été pareillement faite ; &amp; dans le détail de toutes
les conditions attachées au Legs, on ne l’auroitpas ou­
bliée , au moins on les auroit terminées par une Claufc
;enétalc de ne pouvoir rien prétendre fur l’Hoirie. Mais
e Teftament ne porte aucune Claufe ni generale ni par­
ticulière , qui ait raport aux 2000. liv.
Nous ajoutons furabondamment que les 3000. livres
payables aptes le décès en un Capital de pareille fomme
pour fervir d'ofjeurance à la Dot de la Demoifelle Garoutteyaiofi qu’il fut ftipulé par l’A&amp;e de 1727. étoienc
bien compenfables avec le prix de la Baftidc; mais les
2000. liv. promifes par le même Adte, ne font payables
que lor[(jue la cDemoifelle Garoutie fera devenue libre dans
fes actions j ce qui ne peut arriver qua la mor* de Mc.
Sicard ,ou en cas de collocation de fa Femme. Dans lune
00 l’aurre conjonture , la Dcmoifelle Puget a deftiné
pour fa Nièce une reflource de 2000. liv. d’argent, qu’on
ne peut préfumer avoir été compenfées avec le Legs de
la Baftidc, fuivanc la remarque bien decifivc de Mcnoch
de Trafumpr. Lib. 4. Tr&lt;e[t 109. N°. 57. Tertius eft cafut ( d it-il) hujus ptimi capilis difputationis noflra,

(

*9
quando Teflator qui Légatnm fecit,von crût pure debitot
jpjïus Legalarii, fed fub conditione, vel in diern. Hoc in
cafu LegàtuM à 7 iflat ore fafkirn \ non prœfuriutur faftum
animo compenfandï cum dtbito illo coridMïonali ^veltn dum„
On a tncorc plufieurs autorkez qui défirent une cxprefliort de volonté pour opérer la compcnfation d’une
Dette avec un Legs. C ’eft la Loy Lucius Tin us 123.
ff» de Légat. 1. |a Loy Crédit orem 8f. ff. de Légat. 2.
la Loy Si compenfandï 6 . Cod. de Hœred. injlti. Mr.
Cujas fur la Loy Lucius Tittus. Mais la Loy Credttorem fiiffîc à nôtre défenfe, 6c les paroles doivent en
être raporrées : Creditorern eut res pignons jure obhgata
à Debttore legal a effet, non prohibtn pecuniam créditant
petere, fi volant as Teftatoris compenfare volentis, e^identer non oflenderettir.
Les Hoirs croient fc débarraflet de cette Loy par une
diftindtion que la Loy ne fait point, en n’adractanc
la compcnfation que dans le cas d’un Teftatcur qui
fait un Legs à un Créancicr-pour caufe ■ •■ gratuite, iiAfn—
mm» oncrcufe. Mais veut-on une caufe plus oncreufe
que la réception des 2000. liv. envoyées par le fleur
Garoutcc, qui ont donné lieu à l’obiigition de 1727?
En vain les Hoirs apcllcnt Menoch à leur fccours
pour apuyer leur diftindtion ; car ils ont pris le contrepied de fa décifion. Menoch traite la queftion de
la compcnfation du Legs avec la Dette, dans les Pré­
comptions 109* Se 110. Liv. 4. Il diftinguc deux e t
pcces de Dettes; l’une ncccflairc, l’autre volontaire dans
fa caufe ; &amp; décide en général pour la compenfation
dans la première cfpecc, &amp; non dans la fécondé. C ’eft
ce qui eft parfaitement établi par ces paroles de la Préfomption n o . N°. 7. Hts exphcatfs 9 conjUtuenda nunc
i f t régula contraria procèdenti Trafum ptioni, nempè Debitotem ex causa voluntarià , Uganda Creditori (uo non
&gt;prœfumi\ tum Ugafje antmo compenfandï cumtpfo Crédit0 ,
fed ut Creditor utrnmque habeat. Jamais Régie plus clai­

re &amp; plus précifc. Puifqu’il faut donc regarder l’Adte
dé 1727. comme une Donation, &amp; comme une Dette
volontaire dans fa caufe, il faut donner à la Demoifclle Garoutte lé Legs &amp; la Dette : (Jtromque habeat•
Inutilement les Hoirs cherchent encore â étayer leur
compcnfation par un paflage du même A u t e u r , qui

�1°

l'admet dans le cas où le Teftatcur a légué popr évi­
ter des Procès, pro evttandts difeordiis &amp; litibus, Libm
4. Trœfumpt. n o . N*. 39. Mais (on Ta déjà dit) il
n’y a aucune expreftion dans le Teftamenc qui mon­
tre que la Demoifclle Pugee a voulu décharger Tes Hé­
ritières de la demande des 1000. liv. Elle n a p^s con- ,
nu leur humear litigicufc, ni deviné qu'elles çonteftercient la légitimité d’un A de quelle avoir laide ea
fon entier.
On a enfin l'Autorité de Bauholc fur la Loy creditorem \ qui dit que dans le doute,, fi tant cft qu il
puifle en naître ici quelqu’un , il faut adjuger la Dette
fc V ife g s .
r
Quant à la diflertation que les Hoirs ont faite fur
les Lettres produites par Me* Sicard* pn ne perdra pas
beaucoup de tems à la réfuter.
Il eft vrai que Mc. Sicaid avoit Jivifé les preuves qui
lêfulrôicnt de ces Lettres, &amp; en avqU apliqué une par­
tie au* îboo. liv. qui lui étoient dues en remplace­
ment de celles qui manquoient à la Donation de 172.4*
ôc une autre partie aux 2000. liv. que la Dcmoilellc
Pugee avoit reçues du fieur Gàrouttc, &amp; qtie Me. Si­
card croyoit devoir être ajoutées aux autres ; ce qui faifoit deux preuves imparfaites, qui ont tellement par­
tagé l’elptit du Lieutenant, que ne (çaehant de quel
coté fe tourner, il n‘a rien accordé. Aujourd’hui que
Mc. Sicard mieux confeillé s’eft rétranché à une feule
forame de 1000. liv. tout fe convertit en preuve, Se
il n y a aucune Pièce qui ne fixe la détermination à
CCt objet.
v^ n r
Les Hoirs difcutcnc d’abord la Lettre du 2,1. May
1716. de la Demoifclle Puget au fieur G à r o u t t c , q u i
elle donne avis de la réception des 2000. Uv. Cett©
Lerrre, dit-on, peut-elle détruire la confefliop faite:
par Mc. Sicard dans fon Contrat de Mariage, d’avoir,
reÇu les 2000. liv. que l’A&amp;c de 172.7» die o avoir pas
été comptées? Cette Lettre, ajoute-l’on , peut-elle ré(a^
lifer la faufle obligation qu’on a faite palier à la Demoifclle Pugee par cet Aefte de 1727?, ..q ^
Cette Lertre prouve que la Demoifclle Puget n’a rien
donné du fien, &amp; ne s’eft obligée que pour le paye­
ment d’une fournie qu'çllç avoit reçue
employée à

fes

fes affaires; &amp; par ce fcul motif l’A£be de 1 7 1 7 . fcroic allez fourepu. Elle prouve encore que puifque le
fieur Gaioutrc n’avoit envoyé les 200Q, hv. que pour
remplir la promeflo faite à M c. Sicard dans le C o n ­
trat de Mariage, la Demoifclle Puget a dit la vérité,
en déclarant que tout ce qui avoic été donné dans ce
Contrat, n avoir pas été payé comptant.
Dans cette même Lettre il cft parlé d’une Lettre dtl
fieur Garoutte à Me. Sicard, qui fut interceptée par la
Demoifclle Pugee. Les Hoirs difenc ne lavoir point.
La Demoifclle Garoutte a fleure ne l’avoir pas, quoiqu’elle
l’aie vue. On ne s’y arrête pas davaotage, parce que la
Pièce cft inutile, &amp; quelle ne pouvoir d’ailleurs roulée
que fur les mêmes 2000. liv. envoyées à la Demoi*
feile Puget, &amp; promifes à Me. Sicard.
On prétend que ces 2000. liv. ne furent envoyées
par le fieur Garoutte que pour rcrabourfcr la Demoiicilc Pugee d’une partie des fommes qu’elle avoic four­
nies pour lui: Mais où cft la preuve de cette fourni­
ture ? Aucune. Au lieu que toutes les Lettres &amp; les an­
tres Pièces du Pfocés concourent à prouver que les
2000. liv. ne furent envoyées que pour la Demoifclle
Garoutte.
Les Hoirs paffent enfuite à la Lettre du 18. Mars

1727» écrite par la Demoifclle Puget au fieur Garoutte
le même jour que l’Adte dont il s’a g i t , Se pour lui

donner avis des difpofitions de cet A £ t c , dont elle lui
envoyé dn Extrait. Cette Lettre, d i t - o o , n ’eft pas dix
ftile d’une Femme : C e f t le fieur Bourrelly qui l’avoic
compoféc lui-m êm e d ’une maniéré miftérieufe, poux
tromper fon Epoufe.
Il n’y a qu'à lire la première phrafe, pour compren­
dre que la Letrre n’a rien qui démente le cara&amp;érc de
la Demoifclle Puget : Avec toute la peine du monde noue
avons forts d'affatres avec Mr. Sicard, &amp;c» Et quand
*on y fêricontrcroic quelque trait de l’éloquence du fieur
Bourrelly, cela n’cmpêcheroic pas que ce ne fut tou­
jours la Lettre de la Demoifclle Pugee, qui la écrite
Se lignée. Du refte, jamais perlbnnc ne s croie avifé
de trouver du miftérc à dire naïvement les choies com­
me elles fe font palTécs : Cepeodant les Hoirs trouvent
la Lettre fore fine &amp; foie crompculc. On dira bientôt
F

�U, Dcqioiffjjc Pug^ s’çlt dupéincllMQâttf ; arsr
iù \ w A iMipura
mrfqol0bcc
W * MWKÇite
G ^ A ^ ^ tfSllSc5lfcircWftc^ jf e 3ftc^:» ^ fié8aft&lt;^iAar,ncar
^cvüujiy e n vc^ fo Fcipme, par f#P&lt;**aâu»| ,*00*
gu çllc^avoit ava^tjpcs pour I*
fegtpaf)
"mtciêcsy nous y,?von* répondu îo|&amp;fw/nff0fciailWtt
Il cil parlé dans ccttc Lettre d une déclaration que la
► emoifelic Pugec demandoic au ficur Garoutte pour la
^chargé,.# quelle reçue, comme il confie par la Leeyedt£
l,çs Hoirs prétendent queéOftOifl
I&gt; Dcmoifclle Garoutte a eu ces Lettres en Ion pouvoir *
Mais ce, neft pas la une
raifon. Si les Lettres font tombées,entre les mains delà
Dcmoifclle Garoutte, cefi quon les a trouvées dans les
Papiers de fon Père. Quant à la déclaration, comme elle
école au pouvoir de la Dcmoilelic Pugec, fes Hoirs doi-»
veut l’avoir, tout comme la lléconnoiffaaçc que le fleur
Bourrcly lui avoit faite. Mais cette déclaration feroic
une preuve furaboodaocc, qu’oa peut garder tant qu’on

oab loio mtüpwlt&gt;&amp;I ïopb

es Hoirs n ont rien dit de la Lettre du n . Août
172.7. Elle confirme la teneur des autres, &amp;ccartc toûjouis les vaines idées de fraude. C ’eit aparemmeni par
*'■ ^raifon qu’on n en a rien dit.
.
cft bon çTobfcrvcr que les Hoirs avoient nié ces
Lettres que Mc. Sicard fut contraint de faire avérer. On
conçoit a(Tez par là combien les Parties Adverfes fc doi­
vent Çrntic prcfTcçs de c c s | ^ g ^ ^ A i sb-:poi)firôi)sr&gt;l
Quant à la quatrième Lettre du 10. Avril 1716. qui
cft la première en datte, quoique produite la dernière*
parce qu’on la croyoic [ùpcrfluë, écrite par le fieur Ga^
routte à la Dcmoifclle Pugec, il n’cft pas fort furprenant quelle fc trouve au pouvoir de la Demoifelle Garout­
te, puifquc la Dcmoifclle Pugec qui lui faifoit parc de
ce qui Ce pafToic au fujec des 1000. liv. du relie de fa
Dot , la laifTa entre fes mains*, 6c hcureufcmenc la Dcmoifcllc. G^roujrf Ta gardée, fans prévoir, comme on
peut fc Pitùigincr, qu’on niéroic un jour la deftinalion des 2ooo* liv. envoyées par fon Pcrc. Si la Lettre
comcnqit quelque £ M e , d'étwoger au fait du Piocès,
oq païictoit peut-être les loupçons dont on la uoitcic ;

gée pour cette fomme. Mais cela cft écrit : M /ett iw r
«o^jnjdDuaMtf cjqis £ ?di n o

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0

&lt;a îio o iI D DifeJiomaU.

une

^aîfe2Ÿbfifi?

la Défenfe de Me* Sicard, &amp; qui confiltc en ce que
les Parties Adverfes ne font pas recevables à quereller
l’Adtc de 1727. fous prétexte du privilège des Biens
Dotaux, ou de quelque injulticc; parce que i°. On ne
peut régulièrement ufer d’un privilège, que lorfqu’on
procède 6c qu’on agic en la qualité privilégiée, com­
me l’obfervc M. de Catelao Tom. 2. Pag. $2. Qr ce
n’eft point la Dcmoifclle Pugec qui réclame le privilè­
ge de fa D o t, mais fes Hoirs, 6c encore des Colla­
teraux. 2°. Si la Dcmoifclle Pugec avoir prédeccdé fon
M ari, ou quelle fur morte fans avoir execuré |‘Adle
de 1717- on pourroie intenter Pa&amp;ioo refeifoire 5 mai$
la ratification de l’Aétc ferme la bouche aux Héritières*
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la réception de l'Expédient de Me.

Sicard, avec dépens depuis le refus.
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-3uoicD s II&amp;HocddQ e! ob novnoq us îivüoii oi slb ’up îaêü

-oG cl gnscnslusmsd &amp; Eoiera aal eiin-* eDiê ! cl « 30Q
n o soimoD t
# ,
-c m ib b El itiof nü 3î033tn c o u p «loaLqraJi* 31 *Ü31
a in s i &amp;[ i2 .s ia i noi icq 233yovn3 .vil . 000a 23b n ciî
Monficur h CegfiUUr D B B O V T A S S Y , Raporteur.
. iiDitoo e! ito 3oop ?n co q u cl m Si» -ttbq r «q
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E n’cft point ici le Procès de Me» S ic a rd , m ais
de fa F em m e, pour qui les 200 0. liv. donc il
s’a g it, font deftinées; puifquc la D cm oifcllc Pugct déclare par l’A &amp; e du 18 . M ars 17 17 * que
des 4 10 0 . liv. qu’elle paroifloic avo ir données dans le
C on trat de M a ria g e , elle n’en avoir com pté que 2.2.00»
&amp; que les 10 0 0 . qui r e v o ie n t, feroient payées à (a
N iè c e , lor[quelle deviendrait libre dans [es allions. C*cft
un Fonds en referve que le M ari ne peut toucher» q u i
ne fera jam ais mêlé dans fes B ie n s, q u ’une Fem m e en
féconde N oces ne concédera point avec des C réanciers
an terieu rs, &amp; qui fera fa refTource dans le cems marqué»
La déclaration de la D em oifclle Puget cft une C o n treLettre permife » fuivant la Jurifprudence des Arrêts atteftée
par Brodcau fur Louée Lctt. C . Som . 1 8 . N * . 5. où il
obfcrvc que les Contre - Lettres faites en la prefence &amp; À

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du commun confentement des mêmes T a ren s, qui font outre
le Contrat, qui y ajoûtent quelque chofe, l'executent, ou ex­
pliquent ce qui eft douteux &amp; obfcur, (y ne changent points
la difpofition ni la [ubflance des Conventions (y Conditions
d'icelut i [ont bonnes &amp; valables . O n trouvera la m êm e

D o &amp; rin e dans H enris T o m . 1. Pag. 3 4 1 . C ol. i* Legran d
fur les Coutum es de T ro ycs T ic. j . A rt. 83. C oh a . B o -

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^ C fiftc S rT o a iv X. Pag. 3 4 1 • la P c y rc ie rlrfltn G l BÜ j i i i 3.
Les A u tcu u ne d iftiogocnt pas fi les C o m te -L e iU c slo n c
Élites dans un tems p ro ch ain , ou éloigné du M ariage.
■ E t J 'o a jc p t bien qu’une C on tre-L ettre publique , quoiqu’cloignéc du M a ria g e , fait plus de foi qu’une C ontreLcitrc Iccrcte, qui feroit dattec du meme jour.
O n n’a oie s’inferire en faux contre l’Acte que la D cm oifellc Puget a figoc. C ’eft donc une badinene de dire
q u ’elle o ’a fçû ce qu’elle fa ifo it,o u que fon M ari a voulu
payer par cet A cte les V ifitcs de M c. S ic a rd , ou q u elle
a crû prêter à M e. Sicard, &amp; non s’obliger.
O n s’attache fur tour à faire valoir l’idée de ce T rit ,
q u i cft une idée crcu fc, démentie par l’ A &amp; e , par la rcconnojdàncc même du M a ri, où l’on trouve véritable­
ment ce m o t, mais qui fc raportc à l ’A 6 te ;p a r la Letirc avetée de la D em oifcllc Puget au fleur Gatouttej
en fin par l’A &amp; c Public du 5. O ctobre 1 7 3 . où la D em oilellc Puget ratifie celui de 17 1 7 - où elle paye au x
Héritiers de fon M ari les 500 liv. qu’il avoit avancées
pour les intérêts des iooo&gt; liv. &amp; où elle rapclle la rcconnoiflancc de Ion M a r i, donc elle donne librem ent
&amp; fcicmracnc le fens naturel.
Tous cs raifoonemens des Parties Adverfes échoiicnt
contre cet A&lt;ftc de 17 3 3 . aufii elles (ont réduites à co n ­
venir que la D em oifcllc Puget a payé ces 500. liv. fo rt
imprudemment. V oici néanmoins l’argum ent quelles em ­
ploient pour fc tirer d’embarras. Ou l 'Atte de 1 7 1 7 . efl

3

4

an T rê t, ou une obligation yft c'eft un T r è t , il et oit li­
tre à la Demotfelle Tuget de retnbourfer les jo o . liv . f i
c'eft une obligation, la Demotfelle Tuget netoit pas obligée
\

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C e D ilem m e très - impartait ne conclue!
que contre les Adverfaires; car l’Atftc de 1 7 1 7 . efl: tou t
cofem blc un Prêt &amp; une obligation. C ’eft un Prêt fait
par le fieur Borclly à fa Femme pour l’avance des inte­
rets des 10 0 0 . liv. pour laquelle il fc referve un rcm bourferoent contre fa Femme, &amp; non contre M c. Sica rd ,
qui en effet n’a rien payé. C ’eft une obligation de 10 0 0 .
liv. contractée par la Demoifeilc Puget envers fa N iè c e ,
en conremolarion de M ariage. Le Davemenc des &lt;00.
de Jes Biens.

vérité de ce Prêt &amp; de cette obligation ; &amp; quand \i Demoifelie Puget auroit rejette les 500. liv. lur l’Hoirie
de fon Mari, comme rcrobouifé par les fruits des Biens
Dotaux , ce feroit toujours une preuve de la fincciicé de
l’obligation.
^b
En regardant l’Adtc de 172,7* comme un augment
de Donation , nous avons prouvé que bien loin d’être
nul, il feroit conforme à nos maximes aitcftées par Furgolc dans (es Queftions fur les Donations, Queft. 14.
N°. 15. L e TarUment de P roven ce, d it-il, j u&amp;* bonne &amp;
valable la ‘D onation de la D o t fa ite par la Femme du coïtfentement du M a ri, en fa veu r d'an étranger dans fort Con­
trat de Mariage . Nous avons remarqué encore que Mc.

Duperier, Liv. 1. Queft. 3. aprouve les Donations des
Femmes en faveur des Mariages de leurs Enfans,0« P°urs
quelqu' autre occafion raifonnable . par une double infidé­
lité , les Intimées avoienc fuprimé ces derniers mots, Se
fubftitué ceux-ci, &amp; non à des étrangers . Elles ont raporcé a prefent le Texte entier de l’Auteur; mais elles
lui font décider que la Femme ne peut donner qu’à fc$
Enfans, &amp; elles laifTeot à coté l’autre moitié de la décifion , ou pour quelqu autre occafion raifonnable. Sans doute
que cette Addition leur a paru aufli imprudente que le
payem ent des 500. liv.
M ais il n ’y a pas de prudence d ’avoir cité l’Arrêt de
B o n ifa c c , Toen. premier, pag. 474. &amp; les plufteuts au­
tres quon voit tout de fu ite. D ans le p rem ier, la folcm nité du Sratut n’avoit point été o b fc rv c c , en apelianc
un C onfcillcr de V ille à la place d ’un C on fu l ; d ’ailleurs
la D on an te avoit fept E n fa n s, &amp; avoit voulu payer par
une feinte D on ation une D ette réelle du M ari à des
M inim es* Le fécond Arrêt confirm a une D o n atio n faite
du confentement du M ari . Le troifiém e en c a fla u n c q tic
le M ari n’avoic point aotoriféc. Le quatrièm e ne caffa
qu’en partie une D o n a tio n , quoiqu’univerfellc. Le cin ­
quièm e cft au cas du 3e. Ôc du 4e. Le fixiém e jugea que
la nullité d ’une D on ation pouvoir être réparée par une
aprobation , quoique tacite. Le feptiéme cft au cas d ’une
D onation um vcrfcllc. Le huitièm e eft au meme c a $ , &amp;
néanmoins on oc 1 fie que referver l’ufufruit à la Yunre,
qui avoit donné. Le neuvièm e confirm a la Donation

�d ’une M a tâ trc $ &amp; le dernier en fie autant. Le confcn*
icm cnt du M ari le trouvoit dans les deux. D ans Tclpece
prclcntc il ne s'agit que de 2.000. liv* pour ldqucllcs
une T an te riche U fans E n fa n s, soblige fous l'autorda­
tion de fon M a r i, co vue du M ariage de U N iè c e , à qui
elle rient lieu de M c re , dans un Aûc où les -form aliicz du Statut ne font pas requifes, fuivant les A d vcrfaircs mêmes » qui recooaoiiïcnt par la que cet Atfte a
toute la faveur du Contrat de M a t ia g e ,&amp; qu’il en fais
p artie; A£kc enfin confirm é dans un icms de liberté par
le payem ent des 500. livres.
Q u an t a l'Arrêt de 1 7 1 0 . q u o n opofe com m e Pré*
u g é , il faudroit pour en tirer avan tage, prouver par
)onnçs Pièces la vciicé des circonftanccs fur lcfquellcS
0 0 dit qu’il a été rendu *£4r les Intimées ne doivene
pas fe flater d' en être crues fur leur périlleufe parole*
E t com m e la Cour ne fe dément point dans fes prin­
cip e s, nous mettons l'A rrêt com m uniqué au rang de
ceux de Bonifacc que les Parties Advetfes ont réclam ez
fi m al à propos. N ous nous contentons de remarquer
que cet Arrêt de fc /jo .u fa it droit aux Lettres Royaux
de Jean Amiel-9 &amp; cependant c’cft Je a n Amiely fuivant
les Intim ées, qui croit T&gt;onataire.
N ous avons ajouté que la D em oifelle Puget n'avoie
tien donné du ficn. L a preuve en cft plus claire que
le io o r:E t néanmoins elle cft furabondante, quoiqu’elle
fuffitoit feule pour entretenir l'Adte de 1 7 1 7 .
O n demande pourquoi M e. Sicard n’a pas fait va­
loir cet Atftc du vivant de la D em oifelle P u g e t, &amp;
pourquoi le ficur G arou tte, à fon retour de Salonjque &gt;
n ’a pas fait rendre com pte à fa T an te des 2.000*
liv . La queftion cft aiféc à réfoudre. La D em oifelle
Puget mourut avant que les fept années d’intérêts payez
d'avance fuffent expirées, &amp; avant que le ficur G aroutte
revint à M arfcillc: M ais p eu t-on douter qu’elle n'eûc
continue les intérêts, apres le rembourferoent des $ 0 0 /
liv. avancées par fon M ari? Et ne fuffi foie - il p a s , pour
raffeurer
G aroutte, que fa T an te fe fu t
chargée des 10 0 0 . liv. comme c lic J l’a voit fait pac
l’Arftç de i a a ?
. C ’cft enfin bien vainement que les Intimées fe réà
tranchent

I

7

tranchent dans laicom penfation qu’il leur plaie de faire
des ao o o y(ftv. eu qucltion % avec le Legs de la Bafti*
de. O n fuplie lan C o u r d ’obfcrver qu’en opofanc cette
exception , les Iotim écs paflent ncccfla ire ment con d am ­
na uop (or le P ro cès, qui confiltc à Içavoir fi l’o b li­
gation de 1 7 1 7 . c ü nulle. D es qu’on veut l ’éteindre
par la ço m p eo fatio o , on convient que c’eft une v fay e
D ette
les Lcttics R o ya u x doivent être rejettées.
M ais pour com p cn lcr, il faut que la volonté de la
Tcftamcc paioific évidem m ent. La L o y Credttorem ffî,
de L eg % 2. l’ordonne ainfi. Les Intim ées avoicne vou la
l’éluder par une diftintftion quelles ateribuoient â M cnoçh ymais com m e on leur a reproché d ’avoir pris le
cpnucpicd de la ^ d écifio a de cet A u te u r, elles h ’orSt
prudem m ent tien rép o n d u , &amp; tachent de ram ener la
L o y toute feule de leur; coté.
O r encore un c o y p , fi la T eftatrice a voulu é v i­
dem m ent s’obliger » il faut donc retraiter toutes ces in*
jutes dont on a accablé M c* Sicard Se le feu ficur
B o irc lly .
ü tfio)a»itto:» ?uoa auol
M ais voyons ces fignes d ’une volonté évidente* ra.
O n die que la D em oifelle Puget a légué le fonds fut
lequel les 10 0 0 . liv. ont été placées.
% Reponfc. C ’cft donner pour preuve ce qui cft en queftion &gt; car par cela fçul que la chofe donnée en g ag e
cft léguée , la D ette n ett pas com p cn fée, puifqoe la
L o y Créditèrent décide au contraire que le C réaociec
peut en ce cas dem ander encore la D e tte , s’il ne p a­
role évidem m ent que le Debiteur a voulu com peofer
la Dette avec le Legs. Il clt donc abfurde de cher­
cher la volonté du D ebiteur feulem ent dans le Legs.
D ailleurs où tro u ve- t o n ce placem ent ? C ’c f t , fuivaot les Intim ées, dans l’AiStc du 1 3 . D écem bre t u é .
ou
D em oifelle Puget rem bourfe à fon M ari ao oo.
liv. q u i! avoir payées pour dégager la Baftide &gt; &amp; l’oti
a ftcu de croire que quoique la D em oifelle Puget dife
dans cet A £U q u elle paye de fes ép argn es, elle « m ploya à ce payem ent les xooo. liv. q u e lle venoit, : de
recevoir jdu ficur Garoutte. M ais l’A â c ne porte point
de placement , &amp; la perfonne qui avoit fourni i’â rg é n t,
ni celle pour qui l ’argent croit dcftioc* n 'y font pas

�Peofion Viagère^, sV nfule-il qu'elles le foienr cfés inté­
rêts d e# iooo . liv &gt; P lu i la Tettatrice à déchargé fes
H o irs, plu# on doit cooclurre que les charges dont çllc
^ne fias d t livre p o in t, dbivfctn
Mjo#Qjw&lt; &gt;iVNdit que la Tettatrice défend â fa Nièce de
pd*vnd&amp;! jaux 3000. liv. payables après le décès » 3e qui
écvoitr*5être placées en un Capital; tfüïs qu’elle crût n’avoir pas bciüin de parler des 2.000. liv. qui étoient déjà
placées, g^l ( Jogt?
C e placem ent eft fa u x , a in fiq tfd h l'â m o n tre;
A a p u iiq u cllc crue avoir bcfqiti de parler des 3000. liv»
confiuuécs par un C o n tr a t, elle a dû croire q u elle ne
pourrok anéantir une aUtre^ partie de la Cociftitufiori
D otale fans en parler, h * td rxprtjjifjti ’tn hac parte ^fi*
&lt;*U txpreffit in aUerâ. M cn ôch N . 46.
#
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^ 6 ® O n die que la D em oifclle Puget craignoit que (île s
Créanciers du (leur Garootte a fo iè n t découvert que les
xooo. iv. apartenoient à leur D e b iteu r, ils ne viofTeoc
les réclam er. F ! *T oup in ioq Jto u q
Repon[ek La T cftatricc n'étoit pas obligée de cirer le
fieur G aro n n e; elle devoir dite feulement que fa N ièce
ne pourroit prétendre non plus aux 2000. liv. contenues
dans l’A &amp; c d c 1 7 1 7 . où il o ’cft pas parlé du (leur G atouttc. M ais en le d ifan r, elle auroit voulu com pcofcr \ &amp;
com m e elle ne l'a pas d it , tlle ne l’a pas voulu* *
On peut obfervcr en paffant que les Iotim ées convicnocnt que les 10 0 0 . liv. venoient du fieur G aroutre. ut
7 °. O n dit que la Teftatrice a défendu à fes H éritières
d ’inquiccer fa N ièce au fujet de ce L e g s, dont elle con Qoifiou [Im portance, &amp; q u o n ne doit pas préfumer q u e lle
ait voulu que (à N ièce inquiétât fes H éritières; fur quoi
ojr&gt;cite M c n o c h , qui préfume la compenCation lotfque le
T e lh c cu r a légué pour éviter des Procès.
iRüpvnfK C ’eit précifcm cnt cette défenfe qui doit em­
pêcher les Intimées de dem ander le retranchem ent des
id ào o ^ fv.o fous prétexte de l’im portance du Legs. L e
cas dt«M en och eft lorfquc la Dette eft liiig icu fc, ôc que
leii^oûlfilft^rérooigoe le deflein qu’il a de preveoir &amp; u * r
miner «owts conteftations: Mais iobligatioo donc il s'a­ ci
g it , Con&amp;t par bon Contrat; &amp; pour empêcher fa Njéce
d'en faire ulagc, laf Demoifclle Puget ne lui a fait au-

3

rc du Tcftateur.
-c . asL^hfcU el
t â*. On dit que la DcmoifcIIe Puget a légué la Baf-

u \\

, SjfeT N ous convenons quelle y a fait atten tio n :
M ais puifqu’cllc n’en a pas p arlé, elle n’a pas voulu
compcnler cette (brom e, comme elle a voulu coropen{er le' Fidéicomibis.
Du refte, il ne paroît point que le Fidéicoramis foie
üoe chimère. Les Intimées trouvent bon de l’apcller
aiofî fans preuve, pour peifuader que la Demoifclle GaMDtff a gagné au Legs de Ja Baftidq, &amp; que les avan*
rages furpafTenr les charges.
iboÇA l
'3°. Qn die que la Demoifclle Puget avoie charge là
Nièce de payer aux Filles du fieur Auffclly la fomnis
de 1000. liv. pour laquelle la Baftide étoir hipotequée »
de elle auroit voulu, ajoute-ton, que fes Héritières
fnûcnt chargées d’en payer iooo&gt;
uO
Répon[t% 11 fam bien quelle l’aie voulu, puifqu’cllâ»
pc décharge pas fes Héritières du payement des aooo.
liv. comme de l’autre fomme. D ’ajllcurs les iooo. Jififc
croient exigibles, &amp; les 2000. ne le fout pas encore;
&amp; Pon ptéfume en ce cas contre la coropcnfatiûàfP
.,
, c h à l'autorité duquel les Iotitnéu n ’ortc
pas répondu.
p
*- O n dit que la D em oifclle G aran t e charge fa
Niece de payer une Pcnfion Viagère de io o . liv. à
Ion F rip e , &amp; qu on no doit pas prélumer. q u ’eUe o&lt;a6c:&gt;l
chargé fes Héritières de payer une pareille forom c aà m
^ é cf ou à fon M a r i, pour les intérêts des ^ o to * liv . ia
Rffcnfc Par^e que les H én u eu ^ fo n t déchargées dt la "b

4

1

1

56

�8

cunc d é fcn fc, ni generale ni particulière,de rien préten­
dre fur Ton H o irie , comme elle l’auroit fait &amp; dû fa ire ,
A elle l'avoir voulu.
Eofio les Intimées s'efforcent inutilement de groflir la
valeur de la B a llid c , parce que la D cm oifellc Puget en
faifant un détail des Charges de fa N iè c e , &amp; en les com penfant avec le L e g s , avec defenfes d'inquieter la Léga­
taire à ce fujer, a prétendu qu'on s'en tint â fon juge­
m ent , fans autre examen.
C ’cil encore plus inutilement que les Intimées exténu­
ent le prix de leur M a ifo o , en ne l'cftim ant fur le R a port de deux A ve u g les, que 10 7 0 0 . liv. tandis qu'on en
tite 1300* liv. de R e n te , outre le Logem ent. Et pour
reodre offre pour offre, nous abandonnerons les 10 0 0 . liv.
fi ou nous laiffe la M aifon fur le pied de l’Efiim ation*
On ne s'arrête point à ce que les Parties Advcrfcs font
dire à la Dem oifclle Garoutte fur ce Procès. Elle a trop
de probité, pour venir lepoutfuivrc e lle -m ê m e , fi clic
le croyoit iojuftc.

Perfide dans les précédentes Conclufions.
. ;.o 'i 11

il v
ÎV.r ■

as,

\o.

t r

“1"* *ï :

I

A AIX, Chez la Veuve de J os e p h D a v i d , Imprimeur du Roy. 1738.
cÇ» t |j c^fc»
c |i c| j î | j tj» l c^&gt; cfc c| j âfr cjj tjj tjj rljti c$»

REPONSE,
*

P O U R les hoirs de Dcmoffelle Honnoréc
Puget , intimés en apel de Sentence rendue
par le Lieutenant de Sénéchal de Marfeille
le 1 7 . Février 1 7 3 7 . ÔC défendeur en ré­
ception d ’Expedient.

usq

R O M A N , Avocat.
b- &gt;•/&lt;*** 179$.
;
.
-, » .
&gt; ..... ] ( O
M A T H I E U , Procureur.

*&gt; # i * "v *\

I

r» i' l*Jfc% / « t*

Monfmt le Confeiller DE B O V T A S S T , Raporteur.

C O N T R E

'■

. à LT r

Maître 'Jerome Stcard y Dolleur en Medectne de
ladite faille y en la qualité qu'il procédé,
appellant &amp; demandeur•

C

E n’eft pas de la prétendue obftination qu’on
réproche aux hoirs de la Demoifeilc Puget donc
il faut être furpris y mais de Pinjuftice de Me.
Sicard, dont l’objet cft d’envahir toute une fuccefïion
de laquelle il a déjà la plus grande partie. Rien ne mar«»
que mieux fon efprtt de vexation quune demande inci~
dente qu'il avoit formée devant le Lieutenant, ôc donc
il a été forcé de fe départir devant la Cour ; comme il
a pris la frauduleufe précaution de fè fai/îr de tous les
papiers de la Demoifelle Puget, il produit ceux qu’il
croit lui être favorables, &amp; il cache les autres qui ach^

A

&amp;

$
■ACES#

ROITet

�2 t
vrciotcLit de le confondre ; quelle trifte fituation pour des
hoirs de (e défendre fur une demande qui avoir été pré­
parée &amp; méditée depuis long-temsj mais ayant les ré­
glés pour eux, ainfi que le Lieutenant a jugé, ils ofent
attendre de la juftice de la Cour que cette Sentence fera
confirmée.
Pour remplir cette idée générale , on fuplie la Cour '
d’obferver que le fleur Garoutc après avoir failli à (es
créanciers fut à Salonique, il avoit une nombreufe fa­
mille dont il laiflfa une partie à Marfeille, la Demoifelle
Honnorée Pugct qui étoit la grand tante des enfans du
premier lit du fleur Garoute &amp; qui étoit mariée avec
le fleur Bourrelly lous une conftitution générale, tâcha
de les foûlager par le moyen d’une penfion qu’elle s’étoii: refervée parçequ’elle n’avoit point des enfans, mais
le fleur Bourrelly en avoit de fon premier mariage • en
effet , fôn enfant ne mourut que long-tems après le ma­
riage de Me. Sicard avec la Demoifelle Garoute, quoi­
que Me. Sicard ait foutenu le contraire ; mais il ne faut
pas exiger de lui une exactitude dans les faits, fa prin­
cipale étude eft de les cacher, il rifqueroit trop en les
dévelopant.
La Demoifelle Puget commença d’abord par donner
iooo. liv. pour la profefflon rcligieufe d’une des filles
du fleur Garoute, &amp; comme la Demoifelle Catherine
Garoute étoit portée pour le mariage &amp; non pas pdur
la vie monaftique, elle la maria avec Me. Sicard
le contrat de- maiiage qui eft du 23. Septembre 17 14 *
la Demoifelle Garoute fe conftitua tous fes biens -prç- ;
fens &amp; à venir, &amp; entre autres 800* Jiv. qui lui-pto*
venoient de la légitimé maternelle &amp; qui furent comp- 1
tées à Me. Sicard par les héritiers de la mere, &amp; 1*
Demoifelie Puget lui conftitua elle-mcme la fomme de
jiv, fçayoir, 3 J0 0 . hv, que Me, Sicard reçût :

\
comptant au Vu du Notaire &amp; témoins dont il coh- ' '
céda quittance 8c 7 0 0 . liv. en hardes , à l’égard des 3000. liv, icftantcs, il fut ftipulé qu’elles feroient pa- f
yables après le décès de la Demoifelle Puget, qui faifoit -,
une libéralité fi confiderable à fa petite nièce.
Mc. Sicard prétend aujourd’hui que de ces 4200. liv.
dont il concéda quittance, il n'en reçût que 2200. liv,
fans néanmoins qu’il fe fût précautionné d’une déclara­
tion , ce qu’il n’auroit pas manqué de faire alors, fi vé­
ritablement cette fomme ne lui avoit pas été comptée,
il eft trop attentif pour avoir négligé une fi prudente
précaution.
Les hoirs de la Demoifelle Puget ne fçavent pas fi le
fieur Garoute pere lui avoit promis d’entrer pour une *
portion dans la' conftitution qui avoit été faite , ou fi
elle lui avoit fait des fournitures qu’il devoit lui rembourfer • quoiqu’il en foie , on trouve qu’au mois de
Mai 1 7 2 6. le fieur Garoute envoya à la Demoifelle
Puget la fomme de 2000. liv. qu’elle reçût des mains
du fieur Delon, auquel elle en concéda la quittance le
6 . May 17 2 6 . &amp; dont elle accufa la réception au fieuc
Garoute par une lettre du 2 1. du même mois.
La Demoifelle Puget compta ces 2000. liv. au Sr.
Bourrelly fon Mary pour le rembourfèr de ce qu’il avoit
payé pour elle, pour dégager la Baftide de St. Barnabé
qu’# ^ a tnfuitc leguée à l’époufe de Me. Sicard, cc
qUKpYdc les uftencilles qui y étoient, vaut au tour de
itfooo, liv. cette quittance concédée par le fieur Bourrelly ^ la Demoifelle Puget eft du 23. Décembre 17 2 6.
• La Demoifelle Puget fit enfuite un premier teftament
. le 28* du même mois de Décembre, p r lequel elle
légua à l’époufe de Me. Sicard la fomme de 2000. liv,
outre 8c pT-deflus les 3000. liv. qui lui étoient en^
cote ducs de fa conftitution dotale, &amp; qui étoient

�I
_
4
pyables après le décès de la teftatrice* &amp; elle inftitua
pour fes héritières les Demoifelles wAnne Rofe 8c Chris­
tine Geoffroy (es nièces qu’elle a encore inftituées pat
fon dernier teftament.
Les chofes en refterent dans cet état jufqu’au 1 8 .
Mars 1 7 1 7 . que Me. Sicard, qui difpoloit absolument
de l’efprit du fieur Bourrelly dont il étoit le Médecin,
voulut s’affûrer cette Somme de zooo. liv. qui avoit
été leguée à fon époufe par le teftament dont on vient
de parler , la Demoiielle Puget ne pouvoit pas faire
une donnation entre vifs, fe trouvant fous la puillance
maritale ; d’ailleurs elle n’auroit pas voulu lfa faire,
il fallpit pour cela un trop grand apareil , puilque le
Juge 3c les Conluls auroient dû y affifter, &amp; que la
furprifedpns cecasauroit été trop difficile; on prit donc
le paru de fupofèr que Me. Sicard étoit encore créan­
cier de zooo. liv. de la conftitution dotale outre les
3000. liv. quoiqu’il eût déclaré d’avoir reçu cette fomm c, 8c que lors du contrat de mariage il ne lui eût
été fait aucune déclaration contraire.
Ce projet ainfi concerté entre Me. Sicard
le Sr.
Bourrelly, ce dernier fit comprendre à la Demoifelle
Puget fon époufe que Me. Sicard avoit un extrême befoin d’une fomme de 7 0 0 . liv. qu’il falloit la lui prê-»
ter pour reconnoîrre (es (oins, la Demoifclle Puget ne
s’ y rendit pas difficile, com m e elle n’avoit que1 2 0 0 .
1iv. elle les remit à fon mari qui lui en fit (a décla­
ration le même jour 18, Mars 1 7 2 7 . de cette, ma­
niéré.
{•

8c

8c

J ay reçu comptant de la Demoifelle Homorét
Puget mon époufe , la fomme de 2 0 0 . livres , pour
même fomme qu'elle participe dans la partie de
7 0 0 . livres que j'ai prêté ce jourd but à Me. Jerome
Snard Dofteur en Medecine , pour les caufes contenues

5

tenues dam le contrat rtere Me. Boyer Notaire ,
laquelle dittefomme de zoo. livres font des épargnes
que maditie époufe a faites des 1 5 0 . livres de pen~
fion qrfelle s'ejl réfervée par le contrat de mariage , +
lefquelles dittes 2 0 0 . livres je promets lui rendre lorfque je ferai entièrement rembourfè dudit Sr. Sicard
defdutes 7 0 0 . livres.
Avec une pareille déclaration il ne faut pas être furpris fi la Demoifelle Puget figna l’aétc du même jour,
puifqu’elle croyoit d’acquérir une obligation , 8c non
pas de s’obliger elle-même ; cependant on lui fait dé­
clarer dans cet aéte que fi bien le Sieur Sicard a confe(Té dans le contrat de mariage d’avoir reçu 4 2 0 0 .
livres à compte des 7 2 0 0 . livres par elle conftituép
en dot à la Demoifelle Garoute (â petite niecc *1 nean­
moins la vérité eft qu’elle n’a compté réellement au Sr.
Sicard que 2 2 0 0 . livres , 8c qu’à l’égard des 2 0 0 0 .
livres reftantes, les parties conviennent qu’elles ne feront
payées par la Demoifelle Puget que loiîque la Demoi­
felle Garoute feroit libre en fes aétions , jufqu’auquel
tems le Sieur Sicard en retireroit les intérêts au denier
vingt annuellement ; on ajoute enfuite qu’en exécution
de cet accord , le Sieur Sicard qui avoit reçu les intej» i£t$ jufqg’alors, confcffe d’avoir reçû tout prefentement
laides mains de la Demoifelle Puget , 8c des propres de) niers du Sieur Bourrelly , la fomme de 7 0 0 . livres ,
pour les interets de fept années d’avance, le fieur Bour­
relly protefte de fon rembourfement contre fon époufe,
&amp; 'le Sieur Sicard des 3 0 0 0 . livres qui lui écoient dues
appes le décès de la Demoifelle Puget , 8c qui feroient
placées fur un capital.t C’eft ainfi qu’on fait faire à la Demoifelk Puget un
afte contraire à celui qui étoit renfermé dans la dé­
claration que fon
lui f it , 8c qu’on lui fit détruuç
B

�6
les pa&amp;es du contrat de mariage , paÿ lequel il étoit
juftifié que Me. Sicaid avoit reçu la fomme de 4 10 0 .
livres , &amp; non pas celle de a200. livres lentement ; il
n’étoit pas difficile de furprendre une femme de l’âge
de la DemoifeUe Puget , &amp; fur tout quand Ton mari
étoit d’accord avec Me. Sicard fon Médecin , pour lui
extorquer cette obligation.
Pour ne pas charger l’hiftoire du fait , on ne par­
lera pas ici des lettres qu’on fupofe que le Sieur Garoute
&amp; la DemoifeUe Puget s’étoient refpe&amp;ivement écrites ,
parce que l’on prouvera dans la fuire que quelque in­
terprétation qu’on puifle péter à ces lettres, 8c en les
fupolant toutes finceres, Me. Sicard y trouvera la corn
« damnation.
Les obefe dans cet état, tant que la Demoilelle Pu­
get 41 vécu Me. Sicard n*a pas ofé parler de cet aéte ;
!o fleur Garoute de retour à Marfeille n’eut garde auflï
de lui demander un compte de ces 2000. liv. dont il
lui avoit envoyé (à déchargé que l’époufe de Me. Si­
card a enlevée fubtilement , comme toutes les autres
pièces que l’on produit 8c qui devroient être entre les
mains des héritières fi elles étoient finceres, cepndantla
DemoifeUe Puget fit un dernier teftament le 8 . Mars
17 3 4 . par lequel elle légua à la DemoifeUe Catherine
Garoute la propriété de St. Barnabe avec tous les meu­
bles 8c uftnecilles qui y croient, à la charge qu’elle ne
pourroit rien prétendre de la (ubftiturion de Jean Puget;
- qu’elle demeurera chargée de &gt;payer à fes fmes ce qui
poutroit leur en revenir ; qu’elle ne pourra pas prétendre
: les 3000, liv. qui étoient payables après fon déces ;
quelle fera obligée de payer 1000b liv. qui étoient cn-cote dues aux filles du fleur Auflclly ^ une penfiort an­
nuelle 8c viagère à fon frere de U fomme de ioo *
ellepqhtbea fes héritières dodemande* le retranche-

’ ment de cé legs qui alloità près de îrfdoo.^iv; pàrcè
qu’elle vouloit mettre la paix dans fa famille, &amp; qu’après fo» décès il n’y eût aucune conteftation j ce tefta­
ment fiit fait &amp; publié dans le cabinet de Me. Ricou
Avocat intime ami de Me. Sicard &amp; de la DemoifeUe
Garoute.
L’objet de cette teftatrice n’eut pas l’effet dont elle
S’étoit flattée en faifant ce legs important à la nièce qui
étoit encore plus avantagée que les héritières, car la Demoifelle Puget ne fut pas plutôt déccdée que quelques
jours après Me Sicard fit afligner les Intimées pour les
faire condamner au payement des intérêts de cette fom­
me de 2000. liv. portée par l’aéte du 18. Mars 17 2 7 .
qui avoit été furpris 8c extorqué de la DemoifeUe Puget.
Comme cet aéte ne pouvoir pas fubfiftet ni par raport à la furprife dont on avoit ulé envers la Demoi­
selle Puget, les Intimées impetrerent des Lettres Royaux
de refeifion fondées fur la nullité de l’aéte, comme fait
par une femme qui étoit fous la puiflance maritale ,
8c lur la fimulation dont les preuves étoient fi certaines
&amp; fi confiantes.
Les chofes dans cet état, Me. Sicard produifit quel­
ques lettres au fujet des 2000. liv. que le Sr. Garoute
v avoit envoyées à la DemoifeUe Puget, 8c que cette der­
nière avoit reçues du Sr. Delon : car ce rieft que pardevant la Cour qu’elle a produit celle du 10 . Avril 1 7 1 6 J
&amp; il prétendit prouver par ces lettres, que le Sr. Ga­
route avoit envoyé ces 2000. liv. à la DemoifeUe Pujget pour les lui conftituer en augment de dot ; 8c dans
cette fauffe idée, il prefenta une Requête incidente par
laquelle il demanda encore la condamnation de ces 2000.
liv. &amp; par ce moyen il poitoit fes prétentions i 400a.
liv.

^

L Les Intimées firent voir l’injufticc de cette nouvelle

�8 Ç
demande, ainfi qu’elles avoient pSèOvé celle dé fe promiçtè |le Lieutenant qui examina cê'pïoçès^aV^ beàu-^
cdlip-d’atfcntion, parce qu'un
toâjéQW1 un 1
grand crédit, l’en débouta avec dépfrîs^ é^ 4^tfw\t°droit*
à leurs lettres royaux de refeifion."
^ - V*
q
"Me. ASicard apella d'abord de cette Sentence L iba
reconnu-dans la fuite que Ton apel étoit mal fèàde à
gariLde la Seconde demande qui-éroit 4njufte: &amp; terne-^
rate/il-veüt que le Lieutenant l'ait-dêfeoùté de-la pie* *
mierc'^oùr le p»mir de la témérité qu’il àvdit eu de la ^
formé? ^‘t'etfcTélée cft affez finguliete , mais pour ne &gt;
riçff^rdBÿ Tfè pour mettre à profit l'enlcvemCnt qui
a ïfo-Faît'dos papiers de la Dlle. Puget, on veut faire
fefifïr pouçTaqireriliére demande, des lettres &lt;qui n'ayôient éfc&amp; produites que pour la fécondé, dont on re~ -■
edunoit l'rnjtifficc &amp; la témérité ,• de forte que Me. Si­
card a offert un expédient par lequel il fe déboute de la
fécondé demande, fait droit à la première, rejette les
Lettres Royaux, 8c reforme quant à ce la Sentence, de- &gt;
pens compenfez. Tout le point du procès eft donc ré­
duit à la première demande, que Me. Sicard avoir for­
mée fur le pied de l’aéte du 1 8 . Mars 17 2 7 . Or l’on
loûtient qu’à cet égard la Sentence qui l'en a débouté
cft jufte.
Quel eft le plan dèSPdéfenfes de Me. Sicard, il foûtient que l'aéte du i8.]°Kfô&amp; 17 2 7 . eft légitimé ,-que
la Demoifellc Puget, quoique fous la puiflanee maritale, avoit pu donner &amp; s’obliger,*- que lorfquellcTa fait,
elle a*5i rkn donné du fien, 8c qQ’elle ifa été que l'inf*
crûment dont le Sr. Garoute s'eft feryi pour trompetP
iès créanciers., 8c les empêcher de porter leurs execution*
far cette fortune de 2000. liv, mais on monuera au ;
contraire que cet a&amp;e eft nul • que les preuves de la fiiftiiatjon foat fi vi&amp;orieufes, qu'on ne fçauroic s'y *«f ufer

9 S
fufer ; 8c fubfidiairement l'on fera voir, qu’eu fupofânt
cet aéte fincere, cette fomme feroit comprife dans le legs
importât# que la Demoifelle Puget avoit fait à la Dcmoifeilc Çaioute fa petite nièce, 8c cela fur les propre?
pièces que Me. Sicard a communiquées.
Et d’abord examinons cette queftion, fi une femme
qui a une conftitution generale peut donner ou s’obliger
même, avec le contentement de fon mari ; car fi elle
n'a pas cette liberté, l'adfce du 18 . Mars 1 7 1 7 . eft
invalable. Il eft certain que fuivant la loy
1
de doncitiombus , la femme qui eft mariée fou* une conltitution generale, ne peut ni donner m s*çbliger : cette
prohibition cft generale, parce que la Loy Ju lta défend
l'aliénation des biens dotaux pendant le mariage f pour
quelque caufe &amp; prétexte que ce foit ; &amp; fi
laÿ Confia
tante y ajoute encore cette raifon, parce que la dot efi
perièî maritum : cette raifon particulière ne détruit pas
la prohibition generale, parce que fi le confentement du
mari rendoit cette aliénation légitimé, envain les loix
auroient pris tant des précautions pour mettre à couvert
la fragilité de ce Sexe de tous les pieges qui pouvoient
lui être tendus $ ainfi que le mari y aye confenti, ou
non, la femme ne peut ni donner, ni s’obliger l’un &amp;
l'autre de ces aeftes lui eft également prohibé.
Telle eft la maxime de cette Province dont Me Dupcner eft forcé de convenir darç$ fon liv. prem. queft. 3* ,
cct Auteur propofe la queftion de cette maniéré ; f i
femme
fies

confiante Cod

la

pendant, la vie de fon mari, peut obliger
bièns dotaux, en forte qd apres la mort du mari, le
cnéamèer ks puijfe fatfir , 8c il fou tient d'abord que
l'opinion commune dans cette Province cft pour la negattve J ans dtfimBion , c’eft-à-dirc que la femme n'eft

pas libre par nos ulages de donner ni d'obliger fes biens do­
taux,,quand même l’effet ne putayqir lieu qu'apres le decèç

�* ii

jf o
de fon n^ti, paiccquc cette prohibition, generale regar­
nie aon feulement l’ interet du m ari, mais encore celui
- de la fem m e. En effet fi le (cul intérêt du &gt;j^ari avoir

lait introduire cette maxime, l'on voie &gt;que tics que
l’effet de cette obligation aurait été renvoyé après la
mort du mari, l'interet de celui-cy ceffant, l'obligation
ou la donation feroient légitimés, que le mari eût con­
tenu ou non ; mais Me Duperier propofant la queftion
dans le cas où l'obligation ne pouvoir avoir lieu qu'ar
près la mort du mari, convient que la maxime eft
diftin&amp;ion, qu'elle ne peut ni donner ni s'obliger, il eft
viai qu'iUhcrche- cnfuite à la combattre, pour faire bril­
la fa profonde érudition, mais il fe rend enfin en difaoc quiil

fans

vaut beaucoup mieux diminuer en quelque
façcn 4* liberté des femmes ypour accroître leur fure­
té y &amp; paonne heureufe impuiffance mettre leur dot
à couvert des embûches &amp; des fur pii fes qu'elles ne
fçauroient autrement éviter.
Toute la limitation qu’il voudrait mettre à cette rè­
gle , c'eft que fi la femme a des biens parnfernâux, 8c
quelle les vende, comme cette vente entraine quelque­
fois des fuites, les biens dotaux rcpondilîent decesevenemens après la mort du mari, paiceque la vente des
biens parafemaux étoit légitimé ; comme auffi il fourieut
qu'elle peut donner dans Içs mariages de fes enfans, ou
s'obliger pour la dot de U belle fille, mais hors de ces
cas, die ne peut pas le faire, dt afinqu'on ne nous re­
proche pas d'y ajouter ou d’y diminuer, voici comme il
s'explique :
qtlw»

pareillement on ne m&amp; pas en doute
ne femme ne puïfji, durant forr mariage, fuirez une
donnation de fes droits dotaux drfon fils en k ma­
riant , ou à fa fille pour la doter, ou les obligerpouf
Va[furonce de la dot defa bellefille, parceque cefont des
obligations conçues pour un jufle fujet ; mais f i au&amp;nr

traire
unë fenirrtemütriée emprunte de l'argent pendont qttélit'eft atèd fon mari y J ans neceffitê étpparm ty ou f i file ? obligé à des marchands pâtir ^ha-M ler\ fiH mari ayant de quoi le faire; f i elte fait
des dottifêtiiorts autrement qu'en faveur des^martages
defei enfans} ou pour quelque autre occafion ratfoüfiable , toutes ces obligations fufpe&amp;es de furprife &amp;
dtmprejfïon, doivent êtrerejettées au regard des biêni
dotaux, ut detur frænum impotenti naturæ, &amp; pâtit
empêcher que les dots des femmes ne foient exposées
aux embûches de leurs maris.
j *" ^
Par ces dernieres paroles on comprend âifemènt qüe
le confentement du mari eft une circonftâttce bieri inu­
tile pour valider les donations qu'une femtne èctft fâirè,
x&gt;U les obligations qu’elle peut paffer , puifqùé c*eft podr
ne pas expofer une femme à lès embûches, 8c pdtfr
mettre leur dot en fureté , que cette prohibition eft
te. L’on voit encore que cet Auteur dit que fi la fem­
me fait une donnation autrement qu’ en faveur des ma­
riages de fes enfans, elles font nulles, de la on aVbit
"tiré cette confequenee naturelle qu’elle ne pouvoir pas
-donner à des étrangers , parceqüe la limitation faite i
i^ette réglé generale en faveur des enfans, exduoit néceftfüftment les1 autres.
;
ik &gt; Me. Sicard a prétendu détruire cette réglé par troh
Arrêrs qui font rapportez par Bonifacc, 8c l’autic pat
M. le Prefidcnt de St. Jean, pour en tirer cette confia
quence que quand te mari a confenti, la donation eft
toujours Valable : par l'un qui eft au tom. i. üv. 7*
Siti
&lt;5. la Gôur confirma une donnant gene*
tfcteqoi avo» été faite des biens dotaux d'une femme^
"fim* aucune referve ; Pon ne fçak quels ow été les mo4
*lffs decêt Arrêt, car toute donation generale ftfcs re*
abfolument nulle, 6c à l'égard d el’autre quS

fai*

�Î TIX
çft au chap. 7. deft une donnation qu’une marâtre
avoit faite en faveur de fon beau-fils, tandis que la loy
déclaré ces fortes de donnations nullcs, parce d ’elles font
cenfees faites au mari * mais fi Me. Sicard avo^ remon­
té un • peu plus haut, il auroit trouvé au chap. 1. du
même titre, un Arrêt du n . Décembre 16 46 . qui
cafta une donnation de 900. liv. qu’une femme mariée
avoit faite de fes biens dotaux, du confentement de fon
mari, même pour une caufe pieule, puifqu’il s’agiffoit
d’une fondation de melfes. &amp; tout de fuite on en voit
plufieurs autres qui ont cafTé les donnations pour les
biens dotaux , 8c qui ne les ont laiffé fubfifter que pour
les biens aventifs. L’Arrêt que le même Boniface raporte au troifiéme tome, page 8oz. eft dans le cas de
la donn^tiqp faite pour la fondation de l’Hôpital de
Fôrcalquierf la Cour pouvoit-elle dans ce cas anéantir
une pareille donnation? Si l’Avocat de l’Hôpital difoit
en plaidant que les femmes mariés pouvoient valable­
ment &amp; irrévocablement donner leurs biens dotaux , non
feulement aux mariages de leurs propres filles, mais en­
core des étrangers, l’Avocat adverfe difoit le contraire ;
&amp; comme Boniface a copié leurs plaidoyers, il a dit
les raifons de part 8c d’autre, mais celui de l’Hôpital en
ievenoit toujours à la faveur de la deftination, 8c que
l’oeuvre pieufê marche d’un pas égal avec les enfans*
Pour ce qui eft de l’Arrêt reporté dans la decifion 74.
de M. le Prefident de St. Jean, c’étoit une marâtre qui
avoit donné 100. liv. à fpn beau-fils dans fon contrat
dé mariage, cette donnation étoit fi modique qu’il aurpit été extraordinaire de la cafter, d’ailleurs ce ifçava^c
Maglftràt ne traite pas la queftiôn qui nous agite, mais
feulement fi une marâtre pouvoir donner à fon beauW , pareeque par là elle étoit ccnfée donner à fbnman * voilà la difficulté que la Cour décida, parce qu’il
v '
nell

*3

_ _ _ _
n’eft pas djt cfens cettç dçcifion que cette marâtre eut
un contr^ civil de mariage 8c qu’elle eût donné partie
de fes biens dotaux • il ne faut pas confondre les ques­
tions, celle dont il s’agit n’y eft ni agitée ni traitée.
En effet, la nullité d’une donation faite par une
femme mariée fous une conftitution generale à fon ne­
veu , du confentement de fon mari, fut caftee par un
Arrêt de la Cour du z i . Mai 1 7 1 0 . rendu au raport
de Mr. le Confeiller d’Eftienne , dont on fera com­
muniquer l’extrait. La Demoifellc Amiel de la Ville de
Graflc , qui étoit mariée fous une conftitution gene­
rale , fit donation de fes biens dotaux au 'Sieur Jean
Amiel fon neveu , du confentement du Sieliï* Laugier
fon mari , dont elle étoit même feparée en biens par
la répétition qu’elle avoit fait de fa dot^ aines Ma mo|t
ç!e la Demoifelle Amiel, fes autres neveux œrfïeces qui
étoient au même degré que le donataire ,* quërellerent
cette donation fur le fondement qu’elle n’avoit pas pu
être faite par une femme mariée fous une conftitution
generale , quoique feparée en biens de fon mari , la
caufe fut renvoyée à des Arbitres , attendu la parenté
des parties, Sentence arbitrale qui cqnfirma la donation,
apel pardevant la Cour $ Arrêt du 2 1. Mai 1 7 1 0 .
qui reforme la Sentence, qui cafte la donation , &amp; qui
ordonne le partage des biens entre tous les heritiers ab
inteflat y cet Arrêt eft conforme , comme la Cour
voit a
k maxime qui eft atteftée par Me. Duperier,
; gui eft fans diftinétion.
-WG D ’ailleurs l’aéte dont les Intimés fe plaignent , n’eft
une donation ou une libéralité faite dans un contrat
n.' que
........~
^ que cçt
^
mariage,, mais Cern’cft
trois_______
ans apres
_a&amp;e d’obligation a çte fait , dans un tems que pat cc
^ppntrat de mariage il eft juftific que les 4200. livrai
^voient été entièrement payées, fans que Ma, Sicard fe

»4

D
—

�*4 :
tût avifé de raporter alors une déclaration contraire à
(a confefïion ; ainfi fi la Cour dans certaines circons­
tances peut avoir confirmé des donations faites dans un
contrat de mariage, celle dont il s’agit ne peiKlpas ayoir
cette faveur 8c ce privilège , 8c c eft ce qu’il faut en­
core diftinguer , car on ne trouvera pas que la Cour
ait jamais confirmé des donations qu’une femme mariée
a fait hors du cas du mariage.
Mais , dicton , les intimées ne conteftent pas la
donation de 7200. livres qui a été faite dans le con­
trat de mariage : or , par quelle exception le pouvoir
de donner ne peut pas aller au-delà , 8c 2000. livres
de plus feront-elles prohibées ? Cette moindre donation
n’eft-elle pas marquée aux memes caraéteres ?
„ Cette objection fournit encore des armes aux Inti­
mées 5 il eft vrai qu’elles n’attaquent pas la conftitution
dotale de 7200. livres , parce que la Demoifelle Puget
a confirmé cette dotation par fon teftament $ elles ne
peuvent donc pas l’attaquer , la fin de non-recevoir fêroit fans répliqué ,* mais elles querellent cet aéte pofterieur qu’ il faut regarder ou comme une nouvelle dona­
tion , ou comme une obligation $ fi c’eft une nou­
velle donation , elle eft nulle , parce qu’elle n’a pas
été faite en prefence du Juge 8c des Confuls, en con-.
formité de la difpofition du Statut, il n’y a que les
donations faites en contrat de mariage, qui foient exemp­
tes de cette formalité , ainfi lorfque Me. Sicard opofè
que cette nouvelle donation ne peut pas être attaquée
par défaut de pouvoir • il reconnoit que c’eft une nou­
velle libéralité , 8c par confequent elle devoit être- K r
vêtue de toutes les formalités prefciites, lequel défaut »
en opère necefïairemcnt la nullité -y fi c’eft une obliga­
tion , la nullité n’en eft pas moins certaine , puifquc *
la femme qui eftfous la puiflance maritale } ne peut pas,

iy
s’obliger ; ainfi qu’on prenne l’un ou l’autfc ■dé *ts
deux partis , l’on voit que cet afte eft nul 8c vtticur,
&amp; que la Sentence ne pouvoir pas le laifler fubfifter. J
c EnfefFet , comme Me. Sicard qui avoit pris fori
confeil, étoit perfuadé qu’une nouvelle donation ne feToit pas valable , de même qu’une obligation , 8c que
d'ailleurs il ne pourroit pas y déterminer la Demo ifelle
Puget s il concerta avec le Sieur Bourrelly cet expédient
de fupoler que les 4200. livres n’avoient pas été entiè­
rement comptées lors du contrat de mariage , 8c qu’il
lui reftoit encore dû 2000. livres, nonobstant la confeflion qu’il avoit faite par devant le Notaire &amp; les té­
moins , d’avoir reçu la totalité -y mais plus ce détour
eft frauduleux, plus il mérité d’être reprimé -y il ne s’a­
git plus ici , comme la Cour voit d’une donation faite
dans un contrat de mariage , mais d’une obligation
qu’on a fait pafler à cette femme, directement opofée
à ce même contrat de mariage om la fomme de 4200.
livres avoit été entièrement payée à Me. Sicard , pour
lequel ce dernier aéte ne prefente rien de favorable.
Dans quelles circonftances a-t’on fait figner cet aéte
à la Demoifelle Puget ; c’eft en fupofant ainfi qu’il
conftc par la déclaration que le Sieur Bourrelly fon
iriari lui fit le même jour , que c’étoit un prêt qu’on vfaifoit à Me. Sicard de la fomme de 700. livres , au­
quel elle participoit pour 200. livres que le Sieur Bour­
relly promettoit de lui rendre lorfqu’il feroit payé te
xembourfé par Me. Sicard de cette fomme de 700.
livres -y cependant dans un tems que le Sieur Bourrelly
fin* êtfte déclaration à la Demoifelle Puget, 8c l’autre
c6fé dans l’aéte du 18 . Mars 1 7 1 7 . il protefte d’avoir
le rembourfement de cette fomme de la Demoifelle
Puget fon époufe : on fuplie la Cour d’examiner cecontrafte^ fle cHe verra qu’il ne fut jamais d’aéte plus ntel

�jik*frauduleux ~ &amp; que cectc, femmes été trom­
pée pat Me. Sicard 5c par fon mari ; ç&amp;o’mnlçauroic
douter en confrontant ces deux ptcces. o xztqt *.4 1 4
Une s'agit plus d'examiner ici cornue J * Gauii^oit,
i les femmes peuvent donner avec le confeofement de
leur» maris, dans les contrats de mariages de le*##
rents , fi ces donations font confirmées par la mon ;
ce qui efl: condamné 5 puifque par l'Arrêt du 2 1, Mai
2 7 10 . ea la caufe des Amiels , la Cour cafla Ja dona­
tion à la Requête des heritiers oh fnteftat &gt; quoique la
donante fût morte , parce que ç’eft une nullité abfor-tue f mais *1 s'agit d'un aéte ntjl &amp; frauduleux , dans
lequel on a feduit 8c trompé une femme âgée, de plus
£ d t 7Pé ans , fous l'aparence de lui faktf acquérir une
^©bligaàd^ dins le tems qu’on la faifoit obliger ; cieft
^ e - ' qurfoc dreffév entre le Sieur Boutielly 5c Me.
Sicard fàr? Médecin ^ 8c qu’on fit figner à cette fetnme ÿ b ÎWocaire n’entre pour rien dans tout cepacelir
nage,:parce qt£il Crût comme tout autre , ,quei‘a&amp;e
•étant convenu pat le mari 8c par loi figné *to u t cela
avoir été fait de concert avec la* femme.
,yü
Mais, dit-on ,Jes contre-lettres font pernûfès5 aiofî
qu’on peut le voir dans Louet 8c Brodeau lettre Çkjpr
maire 28. dans cet endroit Loiret 8c Brodeau wp&amp;fqé
iplufieurs Arrêts quipont apnullé des, contiprl^pres
oftvrai que fi k me»è qàui de xe contrat jd^ p^riâge
Me* Sicard eût rapotrâ «ne déclaration déjà Degiqjl4 dle Puget /que fi*bienal -avoi^cciiteffc^’^qj^/ejiu
fonHw de 4t0o«; bvee^ÿ cfependam k y?#té,{é$qit
*qrôl jtfâVoit rmré^quef 200* livres, cette] iço^îe-kf^c
*^ui^ n InHoit pas pûpiqudicicc
-idotmet aâipo conue la Demoifelie Pwgct 4, i ^ s .Me*
‘ Stoîd faff&lt;4Jûe confeffion pure &amp; abfoluë d’ayou rçç£
iLne fe-munir pas d'une déckMtjoQ^pnM
traire,

à ii f*
traire , ikmA» trois ans (ans dire mot , &amp; alpmit fiât
drefler ccc aéfce frauduleux en feduifant cette femme f
lous prétexté qu'elle faifoit un prêt $ c'étoit dans le*ceins
v. du ccmu&amp;de mariage qu'il falloit raporter ceue déclaration y « qui a été fait trois ans après
regardé
comme une faufle couleur quon a donné à cette nou; velle obligation pour sulfurer du legs de 2000. livres
que la Demoifelie Puget avoit fait à (a petite niece par
fon teftament du 28. Décembre 1726. le Sieur Bouerelly a voulu faire à Me. Sicard fon Médecin , une
gratification aux dépens de fon époufe ; il étoit alors
extrêmement incommodé , 8c il avoit befoi^de fon
fecours.
-J ] ; **
Si Mc. Sicard n'avoit reçu que 2200. limes &gt; qu'il
«ut fait une confeffion de 2000. livres djfc plus , &amp;
qu'on eût promis de les lui payer , comme ce n'étoit
pas une libéralité qu'il eût voulu faire à la Demoifelie
Garoutc , quoiqu’il fût veuf t âgé 9c chargé de fa­
mille , il fe fcroit muni d'une déclaration , non pas
que cette déclaration eût pu préjudicier d laétion de
(on époufe pour les 4200. livres t quoique Mc. Sicard
*ye voulu infinucr le contraire $ mais pour avoir le
iycment de cette fomme contre la Demoifelie Puget,
^prudence l’exigeoit ainfi $ car fi la Demoifelie Puget
étoit morte d’abord après , 5c qu'elle n'eût pas vécu
jafqu’en 17 2 7 . qu’on lui fit faire cette faufle déclara­
tion - quelle preuve Me. Sicard pouvoit-il avoir de
^n'avoit reçu que 2200. livres &gt; Si la Demoifelie Puget
ne lui fit pas cccte déclaration lors du mariage , c'eft
parce appelle lui avoir compté les 4200. livres, ainfi
qu'&amp;eft juftifié pat (a confeffion pure &amp; fioiple $ da.
lotte que par cet aéke du 18 . Mars 17 2 7 . os * cher­
ché en donnant une faufle couleur d cette nouvelle obli­
gation , de détruire ce contrat de nÿriage j ffeft d m

E

E.-

�celte fâuffircpoleûf où confifte la fcluck qùi doit faire ?
anéantit xette nouvelle obligation, u .
^
iPour éludée la preuve que l'on tire de la déclaration ^
que le Sr Bourrelly fit à la Demoifclle Pugot4on épou* fe-le même jour de cet a d e , p r laquelle rlc â cènfta-K
té que détoit un prêt qu’on avoit fait à Me. Sicard de
la fomme de 700. liv. 8c non pas un payement des intetêtesde cette prétendue fomme de 2000. liv. Mc. Si­
card a opposé que la Demoifclle Puget avoit rembour­
sé aux heritiers de fon mari les y00. liv. que le fieur
Bourrelly avoit fourni pour ce prêt , ainfi qu’il confie ^
pat uflpaâc du y. Oâobre 1 7 3 3 .
^on conclu&lt;l
que la Dômoifelle Puget avoit aprouvé cet aéle du 18 .

5

}fhts v r v ? i ;c î .:■ /

;

w

de cet aâe qu’on doit prouva la certi­
tude de ce prêt, 8c la facilité de cette femme non infi-*
truite des affaires, &amp; qu?on trompoit 8c feduifbit à tout
moment, car ou c’êtok un prêt ou une obligation : fl
tfétoit un prêt, ainfi qu’il confie par la déclaration du
fieur Bourrelly, il étoit libre à la Demoifelle Puget de*
îemboutfct lefdites 500. liv. aux heritiers du fieur Bour-&lt;
relly, ou de ne pas les leur rembourfcr, 8c lorfqu’cllc
le fit, ce fut pareeque ces derniers vouloient attaquer Me
Sicard • fi ce n’étoit pas un prêt, mais bien une oblwî
gation, la Demoifelle Pagetn’étoit pas obligée de rembourfer à fbn mari cet» fomme de y 00. liv. puilque
ce dernier jouiffant de tous les fruits de fes biens, c’étoic
à lui de payer les intacts des ^dettes de fa femme ,
d’aiitant mieux qu’on fupofe que ces 1000. liv. furent
placées fur la Baftide de Saint Barnabe , léguée i la
Demoifelle Gâroute : or , le mari ’joüiflant des^frta»
de cette Baftide , en vertu de la conftitution generale \
il auroit été tenu au payement de ces interets ,• l’on
crok que cet argument eft affez concluant ; d’où vient

« I*
que quand ollç retobdurfa dette foiftme de:pÿ*J&amp;vtffc:4
aux heritiers du Sieur Bourrelly, ce fut pour faire ccflefr f,
l’a&amp;iosuquUW vouloient introduire contre Mc* Sicard. $
d’aiUcuteiljôn voit par cette conduite quelle étoit la far 0
cilité dfc &amp;$te femme , 8c combien il étoit aifé de
tromper 8c de la feduire ,* Mc. Sicard &amp; la Demoifelle *
Garoute fon époufe n’en ont que trop profité : en effet ^
comme la Demoifclle Garoute eft tourmentée par le*
cuifans remords de fa confcicncc , elle fit dirç aux in­
timées par Me. Ricou de ne pas pouifuivrece procès,
quelle fçavoit la vérité des chofès , mais qu’ellf. avoit
un mari à ménager , quil étoit dans l’âge ,
que fà
mort feroû ceffèr toute conteftation ; quoiqu’il en foit
du payement que la Demoifelle Puget fit foit impiudera-,
mentaux hoirs de fon m ari, de cette fommode y 00.
livres, on ne doit pas en tirer cctce conféquence qu’elle
aye reconnu la fincerité de l’aéle du 18 . Mars 17 2 7 .
fi la Demoifelle Puget n'avoit pas crû de faire un prêt
à Me. Sicard , elle n’auroic pas exigé de fon mari qu’il
lui icnçlroit les 200. livres pour Hquelles elle y participoit, lorfque Mc. Sicard auroit fait le rembourfement
8c le payement des 700. livres â lui prêtées $ l’on voit
hieo que cette expreflion exclut toute idée d’obligation &gt;
ptfflïve.
Et effet , comme Me. Sicard en eft convaincu , il
fe retranche à cette objection qui fait aujourd’hui le fon^
dcjnvnt de fes deffenfes , que la Demoifelle Puget n’avoii riaa donné du fien que ces 2000. livres étoienl
celles que le Sieur Garoute lui avoit envoyées , qu’elle,
avoit
du Sieur Delon, 8c qu’elle avoit placées fut.
la Baftide de Saint Barnabe , 8c il tire cette preuve des.
lçtites qu’il a communiquées..
,
\
. iMe. Sicard setoit fervi de ces lettres par devant 1$;
laeuteoant pour demander les 2000. livres dont il s’eft.

4

�zo
départi par devint la Cour ^aujourd’hui il leur fait chan-

liv; qu’ elle fit l’aéte du 18 . Man 1 7 1 7 .
. En ptemiei lieu, cette variation de Me.ü'$icafd,
prouve d’une manière inconteftable la fimulation de faite
du 18 . Mars 17 2 7 . car fi ces 2000. liv. avoient été
envoyées àJa DemoilèUe Puget pour remplacer les 2600.
liv, que Me. Sicard fupofe de n’avoir pas reçu lors du
contrat de mariage, il eft bien certain qu’il n’auroitpas
fait cha0gfr d’objet à ces lettres, &amp; qu’il les auroit d'a­
bord communiquées pour juftifïer l’aéte du 18. Mars
17 2 7 . 8c non pas pour en former le fondement d’une
nouvelle demande dont il s’eft départi.
_ eu, ces lettres ne détruifent pas ta confcflîon que Me. Sicard avoit fait dans le contrat de ma­
riage d’avoir reçu la fomme de 4200. liv. car if n’eft
pas dit un mot dans ces lettres, que Mc. Sicard n’eût
pas retiré cette fomme ; fi cela étoit ainfi, u autoij
raporté, comme l’on a déjà dit, une contre let&amp;e~âe £*
Dcmoifelle Puget lors du contrat de mariage. J ^
En troifiéme lieu, examinons quelles font ces lettres^
puifqu’elles font à ptefent toute la reffource de Me. Si­
card 5 la première, eft celle du ro. Avril 17 2 6 . qu^tf
fupofe que leSr. Garoute écrivit a la Demoifelle Puget ?
Sc qui eft pourtant entre les mains de Me. Sicâfd • oû
prétend aue le Sr. Garoute écrivit à la Denioiftile Pur
get, qu’il étoit mortifié d’avoir fant tardé de lui faiic
téoir les 2000. liv. pour fefqueUes elle s’émit engagée
pour fa fille en faveur de Me. Sicard, &amp; qtf il bn abfir
mit o rd reje placer cette fomme fu r un fonds Ëon é f
fokjabk, autrement qu’elle lui en répondroit en propre,
fon intention étant d'afsûier à fa fille, le petf de bien
qvfil lui dônnoit : de là , Me. Sicatd tire ccttc confe-

cette lettre
lyemoih
31
d) ..

!

�}i
u u ïà lettre du; 2 May \y%6. eft toiforejdàrïntiQle^
car la Demoifelle Pugec y accufc au fieur Gïfioota b
xcccpcion des 2000. liv. du fleur Delon doot^âkiavott
retiré 15 4 3 . Hv. en un billet &amp; le reliant margent *
elle lui marque encore que lorfqu’elle aura reçu cette
£bmme elle lui en donnera avis, elle le pie de faire réponfe à (a précédente , parce qu'il feroic bon qu’elle
î’eût par la raifon à lui marquée par (à precedente * or
quel avantage peut-on tirer de cette lettre ? en premier
lieu il nÿ, eft prié en aucune manière de Me. Sicard ,
h DerrtoïeUe Puget devoir bien accufer la réception des
10 0 0 . lue que le fieijr Delon lui avoit comptées de
*&lt;kmt leikur Garoute devoit lui être debiteur ; en fécond
lieu,,puifcpjc Me. Sicard a communiqué cette lettre qui
lui a été rcnüfe par les héritiers du fleur Garoute ,;puif«
qu’elle ne lui avoir pas été écrite à lui-même , il faudroit néce/Iaircment qu'il poduisîr le lettre precedente
à laquelle la Demoifclle Puget demandoit réponfc. par la
raifon qu’il lui avoit marquée, de cela avant qu’elle eut
reçu l'entier payement de cette fomme de 2000. liv.par cette précédente lettre qu’on nous cache on vçrroiç
ce qui en eft • Me. Sicard qui cft faifi de toutes,def
pièces craint, avec raifon, de manifefter la vérité:,i&amp;és
produit que les lettres dont il put tirer quelques foibks
avantages; mais cette conduite cft odieufe^ &amp; on ne
(urprendra pas la religion de la Cour comme on furprij
la Demoifclle Puget par l’adc .du î*8.„Mars 172*7. eq
fijpofànt de lui faite acquérir une obligation &amp; don pas
de la faire obliger eHe-même quoiqufiien fokjiirin ne
prouvera jamais par cette lettre qué la Demoifclte Puget
n’a rien donné du fien, de que Me. Sicard n’avoit pas
icçô lors de fon contrat de mariage les 4200. liv. ; &gt;
• ta troifléme lettre eft du 18. Mars 1 7 1 7 , c’cft-i* du même jour de l’aâo par lequel &lt;ar*fait oblige

la DertbiftHe^Paget t cette fomme de 2000. J#.i
être exigée lorfque la Demoifclle Garoute feroit lit
que fait^ou xlire i là Demoifelle Pugec par cette Lente
écriteau fleur Garoute; qu’avec toute la pane du mon­
de die avoit fini avec Me. Sicard ; que non contente
d’afTurcr les 10 0 0 . liv. en quftion , elle avoit encore
voulu afïurer les 3000. liv. qu’elle lui avoit donné lors
de fon contrat de mariage ; que cela s'eft fait pat un
fccond contrat ; qu’elle ne feroit jamais venue à bout de
cette affaire fi le fieur Bourrelly fon marytfavpit avan­
cé au fieur Sicard 700. liv. pour la penfioa defept an­
nées qui lui étoienc néceflaires ; que fon xonfcil avoit
trouvé bon que le fieur Garoute ne parut en tien dates
cette affaire ; on lui fait marquer que corhmrèlle poutr
roit être recherchée pour les 2000. liv. à elle iemifcs
par le fieur Delon, de lui en envoyer une déchargé de
la tmaniéré dont elle lui envoyoit le projet: or, cette
lettre que le fieur Bourrelly drefïa lui-même &amp; que cette
femme ne fit que tranferire, eft une fuite de la même
futprife dont Me. Sicard, de concert avec le fieur Bourfclly, avoient u(é pour lui extorquer l’aéte du même
jour ; en effet cette lettre eft contraire à la propre dé­
datation que le fieur Bourrelly lui avoit faite, que dé- y
toit dh prêt qu’on faifott â Me; Sicard de non pas une
obligation qu’elle contraâxâc en (a faveur, la Cour auta^jj borné d’examiner cette lccrre, &amp; die ne trouvera
pas que ce foie le ftile d’une femme, tout y eft con­
certé 8c médité.
&gt;
j &lt;. '
a &lt;2ttsevlettre n’cft pas certainement finccre ; fi die l’eft^»
que Me. $icatd ayè la bonté de nous communiquer h
déclaration que la Demoifdle Puget demandoit au ficus
Garoute t &amp; dont on fopofe qu’elle lui avoir envoyé te
ptofet dans cette lettre, on doit avoir ce projet de dé­
coration qui en éftoir infépacaUe ; on ne voit dans.101**

�.V M _______ « ...v. aicatd que iirfe &amp; artifice • 3 n
cache tout à des héritières qui ne peuvent pas être m(*
truites de tout ce qui s’eft pafTé; la lettre do
Août
fuivant n’ajoûte rien à celle là ; la Demoifelle Pûget y
parle d’avoir reçu cette déclaration dont elle avoit en­
voyé le projet au fieur Garoute: déclaration qui a été
envoyée, &amp; dont Me. Sicard devroit communiquer le
projet , qui doit être parmi les papiers du fieur Gaqui peut lui être utile, en caroute dont il
enant îojgneuiement ce qui pourroit découvrir le mifteie d’iniquité. Enfin, ces lettres ne prouveront jamais que
Me. Sicard n’eût pas reçu lors du mariage les 4 10 0 ,
üv. 8c que l’aéte du 18. Mars 1 7 1 7 . par lequel ôn
avoit fait, paflfer une obligation à la Demoifelle D,irr',r
foit valable 8c qu’il puifle être foûtenu.
Mais cen’eft pas tout, fi l’aéte
eft fincere de même què les lettres, on fou tient que
cette fomme de 1000. liv. eft comprifè dans le legs
de la Baftide que la Demoifelle Puget a fait à la Dcmoifelle Garoute, 8c on en tire la preuve des mêmes
lettres 8c des mêmes pièces qui ont été produites par
Me Sicard; l’on croit qu’il fc rendra aux raifonnemens
qu’on va lui faire s’il veut bien fe rendre juftice.
Quel eft le fiftême de Me. Sicard ? il foûtient en
jremicr lieu que le fieur Garoute envoya ces io o o .
iv. à la Demoifelle Puget pour l« placer fur un fonds
bon 8C folvable, attendu que Me. Sicard qui étoit fôrt
âgé avoit des enfans du premier fit qui avoient dès droits
à prétendre, 8c cela pour afTurér la dot dé
'iinfi qu’il eft juftifié pat la lettre diï 10 . Avril 1 7 2 $ .
fécond lieu que la Demoifelle Puget ne fît que les
placer fuivant l’intention du vrai donnateur, c*cft ainfî
qu’il s’explique en la page 9. de fon mémoire imprime,
&amp; pour prouver que ces xooo, liv, furent placée dans
’ ‘
le

f

le mêipçjcras pat h Demoifelle Puget, il çommquique l’a&amp;cdu 1 3 . Odobrc 17 2 6 . par lequel ces 2000.
liv. furent placées fur la baftide de St. Barnabé legüèc
à la Demoifelle Garoute fon époufe. En troifiéme lieu
il produit la lettre du 18 . Mats 17 2 6 . par laquelle oft
fait dite à la Demoifelle Puget qu’elle ne s’eft pas con­
tentée d’affurer lefd, 2000. liv. mais encore les 3 009.
liv. qu’elle avoit encore conftituées à la Demoifelle Gàtoute fa petite nièce. Enfin, il fe fonde fur fa lettre du
iz . Août 27X7. par laquelle la Demoifelle Puget ac­
culant au fieur Garoute la réception de fa déchargé defd.
xooo. liv. lui dit de lui avoir marqué
paf fa prece­
mari
dente de la maniéré qu’elle avoit fait pour l’affurapce
de la dot de la Demoifelle Garoute.
O r, fuivant ce fiftême de Me. Sicard, l ’dfejet delà
Demoifelle Puget de même que celui du fieur Garoute
a été d’aflurer ces 2000. liv. à la Demoifelle Garoute,
8c on ifa pas trouvé d’aflurance plus folide que celle de
faire; pafler ces rgpo. liv. entre les mains de la Deraoifelk Puget afin que les créanciers du fieur Garoute
debiteur failli, n’y vinifient porter leurs executions 8c
?Jdç,-gWaa: çette fomme fur fa propre baftide de St. BarDabé que la Dcmoifçlle Puget pofledoit ; c’eft ainfî qqe
M e.^card le loûtient, puifqu’il nous en communique
Ie^ prêtes ; dans cct état la Derpoifelle Puget ayant leiU a Demoifelfc Garoute fà petite nièce la baftide

�l’a&amp;e du iS .M a rs 1 7 1 7 . de métfcc «ÿjetaàoos les
lettrés font lînceres.
^ jjob jup »\oxj o\
“feVC&gt; ifeft pas ici certainement le cas de la Loicrtuôfc
iorem ff. de legatis 2. qui décide qpe ifi «uodéldeut
légué à fon créancier ,un fonds, il n’cft pasesenfé von*
loir compenfer avec la dette, f i voluxUts teflatorncom*
penfare voletais evidenter non oftexderetur 1 car fuivant
rtntention &amp; le projet des parties, cette fomme de 2000,
Év. ayant été placée fur cette baftide pour cette aflurance,
ce legs'f^ceficr f obligation , la Demoifelle Puget n’étoit'pasM^tè^ïieme débitrice de cette fomme de 2000^
Kv. elle i été feulement la perfonne dont on sVcft ièrvi j
füîvant ipîîftéme de Me. Sicard, pour en faire le placcméhf^oùfll^flurance de la dot • ce placement a été
fait fur la baftide leguée^ le fleur Garoute lui enja en­
voyé fâ déchargé, qu'on fait éclipfer ; elle légué cette
baftide oû le placement a été fait $ doncques;jfon in-*
tention n’ a pas été que les heriticres payaient cette fom­
me de 2000. liv. à la Demoifelle Garoute, qui avoir le
même fonds fur lequel les 2000. liv. avoient été pla­
cées.
La Loi
ne dit pas dans le cas qu’elle pro# 1
püfc, que le teftateur doit avoir dit dans fôn teftamcnfiÿd
qu’il veutcompcnfer cefeyds avec la dette, maisqu’on
doit montrer qu’il ïg vq$u évidemment evidenterÇ
c’eft donc là une matjetq ccrajeéfcurçi|e pour laquelle
faut entrer dans la volonté du rçftateur. Or ici U vo­
lonté de ia tcûatrice ne (çauroit êfj# méconnu©! tou-* i
tes ks tircônftances réunies enfaubJe3 rendent br*hoft &gt;
plus qu’ évidente.
• En pemîer lieu, la Demoifelle Puget lègue le fonde
fui loque! ce$ 2000. liv. avoient été placées ; pbeenhent
qui avoit été aprouvé par b le fleur Garoute ji St i
dctïtdle avoit été déchargée par une déclaration , qui ai

Credtiorem

éÜé enln^éc^&amp;f d^nfc Me. Siccard pourroit nous produis
le projet qui doit être parmi les papiers du fleiuHGa* à « r .ia l£
ti &amp;rfécond lieu, la Demoifelle Puget fait cclcgs i f à
petite nièce, à la charge qu’elle ne pourra rien préten­
dre de la fubftitution de Jean Puget, 8c qu’elle feraedfc
fer la prétention de fes freres • fideicommis qui étoic
une chimere i leur égard, puifquils n’y avojeqt lien à
prétendre, 8c dont les Intimées en avoient fçulc^e droû

rç’avok pas cru que ce legs les empôrtoît , pajçequc. c’é^
toit fui cette baftide qu’elles avoient étépjacçes pout}
i’affurancc de cette dot.
^
-r En troifiéme lieu, la Demoifelle Puget charge la D
moifelle Garoute de payer aux fifies du fleur Auzely b
fomme de îooo. liv. qui leur étoic encore due du prix,
de cette baftide, elle nfc voulut pas que ces heritieres
fulfcot chargées du payement de cette fomme, 8c elle
autqt voulu les charger de payer celle de 2000. liv. à
cette légataire, dont le placement avoit été fait fur cette
ba&amp;jcje, jqu’elle étoit foümifé de décharger, 8c non pas les
hçrineres : on ne fçabroit le- croire ni le prefumer.
r Eopquarrienie lieu , b peffloifeüe Puget oblige 1a
Den&amp;ufeilc Gartfute &amp; fake unè penfïon annuelle &amp; via*
gdfce i fon frtre de là1(fomme de 10 0 . livres, par rapott^au legs qu’eNc lui fait ro r , peut-on préfnmerquc
l’intention de la teftàtrice aÿc été d’un côté décharger
cette rlogaiaire de paÿèt dette penfion, 8c de l’autre côté
décharger fès heriticres de payer à b Demoifelle Garoute
ou à Me. Sicard fon mari , 100 . livres tous les ans f }
pour la penfion defdites 2000. livres placées fur cette
Baftide 5 une pâreülc idée ne fçaurok jamais entrer dans
l’efpift d'une perfonne raifqnnable.

�ivï% h
!n cinquième lieu , lorfcjuc la ’teftatricc «fit qBb îa
Î ' I Ï W_£___
- •___ ____ /__ 1 . il • &gt; * kmoifclle
Garoutc
ne pourra
pas prétendre [les ‘3000. '
vjes de fa dot , qui
étoient. payables
après fbtldèèè's,ÿ':
livres
,_______
. . __________________
’eft flue
nour cette fomme
fo m m e elle étoit
étnit obligée
ohlioée d^dk^ier
tVmrlicmer'^
CW
que pour
un placement pour l’afiurance de cette dot , $nfï cllèl
devoit néceffairement s’expliquer là deflus • mais à l’égard '
des z q o q . livres elles y avoient déjà été placées , ainfi
elle crut de n avoir pas befoin de le dire ; en effet par
la^lettre du 18. Mars 1 7 1 7 . on lui a fait dire quelle'
ne s’eft pas contentée d’affurer les 2000. livres, mais
encore les ^006. livres, ce qui eft aufli rapellé par celle *
du 12. Aoûtfuivant : or, le fond fur lequel ces 2000.
livres avoient été placées, ayant été légué à la Demoifplle Garoute 3 ce legs emporte de droit cette compenlacion.
En fixieme lieu, quand on le fit ainfi ce fut à deP*
fein , craignant aparefnment que les créanciers du Sieur
Garoute debiteur failli, venant à découvrir que ce$
2,000.
apartenoient au Sieur Garoute , Sc qifefiel
étoient placées fur ce fond , ne vinfent les enlever
en effet par cette lettre du 18 . Mars 1 7 1 7 . il y eft dk
que le Confeil n’avoit pas trouvé à propos que ccs 2000.
paruffent apartçniç au Sieur Garoute , ort fei flü
fit paner fur la tête , &amp; elle les plaça fur cettcTîaftile
qui
• on ne
donc nas découvtif^ette
intrigue, la Demoifclle Puget avoit la déchargé de! Ce
placement , ainfi qu’ il eft juftiffé par la
du*ii*
Août 1 7 2 7 .
r En feptieme lieu , la tcftatrfceJ Veut que fes Entières
ne puiffent pas inquietter la Derhdifelte Gafôute fut te
legs, dont elle connoiffoit l’importance, par tetrîtàcîiement ou par toute autre voie : o r , eft-il à jp’féfutrier .
/;que dans un tems quelle vouloit que èettèiegatafrè ne
fût pas inquiettée par les héritières ,:?&lt;ïs déhiïcref*le fiiffent

livres

livres

eft leguée

Vouloir

lettré

fait pat cette légataire y fon intention a été d’éviter

toutç/ort^ de débats &amp; de procès $ or, dans cés cas _
fuivar^ l^cpoch de prœfumpùoritbus prœfùmpt. 1 1 O*
n. la compcnfàtion eft prefumée, oElava efi conjetlura quando tefiator legavit pro evitandïs difeordsts '
&amp; Imbus y nam prcefumttur legaffe ariimo compenfandi
çum eo debtto.
Toutes ces circonftances réunies enfemble font un
corps de faits qui prouvent évidemment, evïdenter ,
fuivant la L o i, que la teftatrice n’a pas eu intention en
faifànt ce legs , que la Demoifelle Garoute pût encore
demander cette fomme de 2000. livres qui avoit été
placée fur cette Baftide $ il n’étoit plus nécelïaire dans
ce cas qu’elle devint libre , parce qu’ayant urie^conftitution generale , cette Baftide devenoit inaliénable • il
if y avoit pas une plus grande affurance à fouhaiter &gt; 8c
c’eft pour cela que le placement y avoit été fait , de
forte que fur le propre fiftême de Mc. Sicard, l'on voit
toute l'injuftice &amp; toute l’iniquité de fa première de*
jtiandç , dont il devoit fe débouter comme il a fait de
la féconde.
rfOCÇc legs que la Demoifclle Puget fait à fa petite nie»
rCC n’éçoit pas modique , cette Baftide vaut au tour de
16000. livres , &amp; on offre de lui donner les 3000,
livres payables après le dec^s ce ln Demoifclle Puget ,
de fc charger des 1900. livres des filles du Sieur Au»
fèlly * de la penfion de (on ftere, ôc de lui donner en­
core 4000. livres à elle $ qu’on ne dife pas que c'eft
offre ülufotfe . elle n’a qu’à l’accepter, ainfi
• cette légataire eft èftrêmement avantagée , au lieu que
- les heritiers n’ont qu’une maifon qui eft à partager en­
tre elles , on prétend que cette maifon vaut 33000.
livres 1 on produira le raport d’eftime qui a été
fait après le décès de la Demoifclle Puget , 8c àn
~
H

�.30
trouvera qu’elle ne vaut &lt;^ue 20300. liv. à l’égard des
effets après que tout a été vendu Se les legs payez, il n’a
xefte que 38. liv. de bon à chaque héritière, ainli cette
légataire eft plus avantagée qu’elles, Sc elle voudroit en»
corc leur enlever ce qui leur refte , tandis qu’elle
fçait mieux que tout autre, quelle a été l’intention de
la teftatrice ; mais elle mépriîe (a volonté, Sc ne ferefc
fouvient plus des bienfaits quelle en a reçu.
Conclud comme au procès, demande les dépens &amp;
pertinemment.
C H E R Y Avoc.
U». _

CH

E R

Y PrOC.

Monfteur le Confe'iller D E B O U T A S S T
C H A T E A U L A R C Reporteur*

E S Parties font allez d’accord fur le Droit : il n’eft
queftion que de les réiinir fur les Faits.
Il eft vrai que les Srs. Confuls foutiennent pag.
iy . èc 18 . de leur Mémoire Imprimé, que le trait
de tems nécefiàire pour rendre une Communauté
refponfable d’une émeute populaire , doit être d'un ou plufieurs mois.
Mais comme les premières défenfes des Parties font les plus natu­
relles , on s’en tiendra à leur confultation , qui établit pour régie
abfolue, pag. 4. que la Communauté répond du dommage, fï
elle l’a pu empêcher. Si hocfacere poteft.
Ce principe eft plus honorable pour des Confuls. Leur vigilance
a - t ’elle befoin de plufieurs mois pour être excitée? Et n’e ft-c e
qu’au bout de ce long terme qu’on a droit de condamner leur in­
action ? Les Srs. Adverfaires déclarent pag. 4. &amp;; 5. de la Conful­
tation , que l'émeute s'éleva comme un éclair , &amp; pajfit a Trinquetailie
fans qu'on eût ni le tems ni le moyen d'y remédier. Ils prononcent
ainfi eux-mêmes leur condamnation , fi le moyen ni le tems n’ont
pas manqué, c’eft ce qu’il s’agit de vérifier.
Et pour fuivre leur comparaifon , cet éclair n’eft point parti
dans un tems férein : l’orage s’étoit formé plufieurs jours aupa­
ravant. En effet, les Srs. Confuls ont avancé dans leur Mémoire
manuferit, que le Blocus ordonné par M. le Marquis de Caylus
avoit donné lieu aux plaintes &amp; aux murmures d'une populace in­
quiète. Ils ajoutent dans leur Mémoire Imprimé pag. 6. qu'on fu t
d'avis dans un Bureau de fanté tenu le 16 . May 1 7 2 1 . d'écrire À M.
de Caylus &amp; de lui repréfenter les inconvenicns du Blocus , ôc pag.

‘Ut

�fHt îk {ïÙVittiït à M i ( Caylus &amp; * M. Lebret pour frocurer U
liberté a leurs Citoyens , p’çfl-à-dirc pour faire lever le Blocus,
7*

Les Adrnirjiftratpurs n’appaifbient donc les murmures de la
pppulace qifan J^i promettant fâtisfaélion. Ils ne poÿvoient rien
fÿif-e
plus pqpr ellp , que dp délibérer de d’écrire. S’ils avoienc
été lçç piaitres , Jp Blocps aurqit «été levé , mais leurs remontrances

m m # '•

En devoient-ils attendre un autre ? Le Blocus étoit le réfultat
du premier voyage que M. de Joflàud fit à Arles le 20. May 1 7 2 1 .
Quelle apparence que M. le Marquis de Caylus vari.it du loir au
lendemain fur la neceflité d’une pareille précaution ? Sans doute
que la réponfe de ce Commandant, de celle de feu M. Lebret
ne faifoient pas honneur à ceux qui prenoient trop à cœur les
interets de la populace. Aufîi ces réponfés n’ont point été Imprimées,
quoi qu’on ait Imprimé bien des pièces inutiles.
Parmi celles qu’on a jointes au Mémoire imprimé, on trouve
pag. 4. une délibération du Bureau de Santé qui porte de cons­

truire un Tombereau , le nombre des Morts ne permettant plus aux
Corbeaux de les tranfporter. Cette pièce trahit la défenfê des Ad-

verfâires- Car fi le 12 . May on ne pouvoir plus fuffire à enfeveÜr les Morts , peut-on excufèr |a comiplaifânce des Adminiffrateurs
d ’avoir fiatté alors une populace inquiète &amp;É mal-fâine de I’efpoir
d ’une fàufie liberté &gt; tandis que la bonne police éxigeoit de U
rellèrrcr davantage dan$ les murs de la Ville &gt; de de lui interdire
toute communication qu’on ne pouvoir lui permettre , fans porte*dans la Campagne de les Lieux vpifins la défolation &amp;: la mort i
Il effc aife de comprendre que le peuple fruftré de cette efpérance, n’en fut que plus irrité, c’eft uq éveuemenc qui n’étoit
point au deffus de la prévoiançe humaine, &amp; que les Adminiflrateurs dévoient prévenir. Il falloit lever le Blocus ou contenir le
peuple. Point de milieu. Le premier parti n’étoit pas digne de la
fâgefîè de de la prudence des Adminiftrateurs y de s’ils avoient çu
la foiblefle de s’y prêter , ils dévoient, au cas qu’il ne réüffit point,
s’attacher au fécond, de demander main-forte à M. le Marquis
de Caylus par la même Lettre, s’il ne vouloir point révoquer les
premiers ordres. Ce Commandant étoit à trois lieues d’Arles : il
n’auroit pas laifle fon ouvrage imparfait , &amp; auroit foutenu le
Blocus, s’il avoit craint qu'on ne l’emportât.
Au moment qu’on attendoit fa réponfe , lç peuple auroit appris
tout à la fois qu’il n’a voit point la liberté d’aller où il lui plairo it, de qu’il ne pouvoit ppi*it impunément la prendre lui-même*
Au lieu que la fimple déclaration des nouveaux ordres de de la coBr
firmation du Blocus, nç fit qu’augmci&amp;çr fea impatiente.

t II fau&lt; démêler en cet endroit l’équivoque' des Srs. Confiais :
ils tachent de laver les AdminiBratCurs du repsoche qu’on leuf
a fait de n’avoir point écrit à 2Vj. de Marquis de, Caylus-, de ils
prétendant que les Adminiltratçijrs lui ont écrit, des que lafcdition
leur fut comme, pag. 16 . du Mémoire imprimé.
Le reproche ne confifte point à -n’avoir pas écrit abfolument,
mais à n’avoir pas demandé du fecours dans leur Lettre , lorfqu’ils voyoient des étincelles de fedition fi vives qu’ils ne croyoient
pouvoir y remédier que par l’odicufp permiflion d’ouvrir les Bar­
rières d’une Ville contaminée. Ils écrivirent , dit-on , pour procurer
la liberté a leurs Citoyens. Eft-cc là ce qu’il falloit écrire 1 Ou ne
falloit-il écrire autre chofe ?
Mais ils représentèrent , ajoutc-t’on pag. 7 . journellement d M. de
Beaumont Commandant, la nccejfitéd'avoir du Jécours, Voilà la preuve
qu’ils n’ont point écrit , du moins dans un tems utile de convena- *
ble. Cependant fi la fureté publique leur avoit été aufîi à cœur
que la liberté mal entendue de leurs Citoyens , ils ne fe feroient
pas contentez décrire pour leur procurer cette liberté, en aban­
donnant à d’autres le foin de la fureté publique. Et on ne doit pas
leur faire un mérite d’avoir commence à en prendre foin de d’avoir
écrit à cet effet, lorfque la fedition eut éclaté de fut confommée.
D ’ailleurs les reprefèntations au Sr. de Beaumont fur la necefiité
du fecours ne font pas juftifiées. On pourroit les croire , s’il étoit
vrai , comme on le dit pag. 1 6 . de 1 7 . du Mémoire Imprimé , que
le Sr. de Beaumont témoin des peines &amp; des inquiétudes des Adminiftrateurs , ne manqua pas d'écrire luy-même , de que M . de Caylus

ne crut pas devoir expojer les Troupes de Sa Majejlé aux dangers de
la Contagion. Et les Sieurs Confis , ajoute - t-on , ne repondent pasdu fait de ce Commandant.
Ce langage eft ailes clair , il renferme d’abord l’aveu de l’obli­
gation , o a l’on feroit de garantir les fuites de la fedition , li l’on
ne s’étoit donné aucun mouvement pour la prévenir. Voilà pour­
quoi on ci»t avoir fait des reprefentations , de dans un autre en­
droit , d’avoir écrit. Mais on rejette le défaut de fecours fur M .
de Caylus qu’on veut tendre feul garant , exeufe indecente , de
qui ne {auroit fatisfaire.
Si le refus du fecours étoit réel , il (èroit conflaté par la réponfe
du Commandant de la Province , qu’on auroit communiquée. Cet
Officier fèroit indigne de fa réputation , s’il avoit montré les fentimens qu’on lui prête. Il s’étoit dévoué au fàlut de la Provence j
de puifqu’il méprifoit pour lui-même les horreurs de la Contagion ,
les auroit-il aprehendées pour les troupes du Roy deflinées à en
arrêter les progrès ?

�4

Mais ce refus eft imaginaire , puifque le fecours fut envoyé. On
le reçut tard , il eft vrai &gt;d’où il faut conclure uniquement qu'on
eut tort de ne pas le demander plutôt.
L'honneur 8c la conduite de M. de Caylus dementent donc les
vaines allégations des Adverfaires , 8c prévalent fans doute à l’atteftation , non-imprimée , que l’on a lurprife de la Religion de
M . TArchevêque d’Arles. Ce S. Prélat plein de bonnes intentions
a pu oublier la différence des tems. Car comme on l’a remarqué ,
il ne fuffit pas d'avoir écrit, fi on ne l’a pas fait dans des jours
utiles. On fçait que M. l’Archevêque écrivit à M. de Caylus ,
mais ce fut pour demander grâce en faveur des feditieux , dont
quelques-uns furent faifis 8c fùlillés.
Enfin des queftions de l’efpece prefente ne fe décident point
par un fimple Certificat , fans autre preuve , 8c contre toute
autre preuve.
Revenons au fait qui fort à fixer le droit. Quand les Ordres
de M. de Caylus &gt; de ne point ouvrir las Barrières , furent venus ,
le peuple ne penlà qu’à fécouër le joug. Il le fupportoit impatiem­
ment fous l’efpoir de la liberté : Que dut - ce être quand cette
efpérance fut perdue ?
On ne doit pas omettre à ce propos le faux raifonnement des
Srs. Parties Adverfês , pag. 1 6, du Mémoire Imprimé. Il n étoit
pas pojjible , difént-ils , de prévenir ni d'empêcher la fedition, On n’aura

pas de peine dfe le perfuader , fi l'on en confidere les motifs &amp; le carac­
tère de la populace. Les feditieux croioient être hors d'atteinte de la
Contagion en fe retiran t d la Campagne ; en falloit-il davantage pour
former &amp; executer fur le champ le deffein de fortir de la Ville f il
n’y a pas de motif plus preffant que celui de tacher d'éviter la mort,
qui paroiffoit préjente d tous dans la Ville : &amp; toujours ce fut un événe­
ment fortuit &amp; imprévu. Tel eft le fiflême des Srs. Adverfaires ,
qu’on ruine en le propofànt. Car cet événement étoit préparé par
des murmures qu’excitoit la peur d’une mort certaine. Ce motif
fi preflànt ne fut point ignoré des Adminiftrateurs, qui n’y trou­
vèrent que le dangereux remede de la liberté. Ce fut le fujet de
leur Lettre à M. de Caylus 8c à M. Lebret. Ils dévoient donc
penfèr que l’annonce du réfus d’ouvrir les Barrières fèroit pour
une populace efFrenée le fignal de la révolte.
Il eft bon d'obférver en pallànt qu'on raifonne ici fur la fuppofition d’une demande de la levée du Blocus , 8c de mettre les
Citoyens en liberté. Cette demande n'eft point prouvée. Et l’on
fait cette réflexion, parce qu'on doit la juftice à M. de Caylus
de croire que fi on lui avoit bien expofé les inconveniens du
Blocus, ou plutôt à quels murmures le Blocus donnoit occafion,

cet

cet Officier auroit renforcé de lui-même le premier détachement
des Troupes &gt; à plus forte raifon, fi on l’en avoit prié. L e défout
de preuve d’aucune repréfèntation fur les fuites de la terreur pa­
nique qui s’ètoit emparée de tous les efprits, met en droit de dire
que la liberté des Citoyens n’étoit que trop du goût des Admi­
niftrateurs , 8c qu'ils ne fe mirent point en peine d’éteindre les
premiers feux de la fédition, qui produifirent enfuite un grand
embrafement.
Dès le 3&gt; Juin on enfonça un Grenier de bled fitué au quar­
tier de la Cavalerie. Les Srs. Confiais ont trouvé bon de n'en
jamais parler 8c de fupprimer dans leur dernier Mémoire ce qu’ils
avoient dit dans le premier , de l’enfoncement des Greniers-à-Sel
de la Communauté. Ils ne font mention que du pillage d’un Magazin-à-Farine fitué près les Religieufes de la Vifitation, 8c de
i’enlevemcnt des Corbeilles de Pain deftinées pour les Infirmeries.
Us placent cet enlevement le 4. Juin au foir , le plus près qu’ils
peuvent du dernier éclat de la fedition , 8c prétendent, pag. 16 .
du Mémoire imprimé , que les Adminiftrateurs coururent fur le

champ pour arrêter les feditieux , mais qu'ils ne trouvèrent perfonne,
&amp; ne purent rien découvrir. On fait pourtant monter le nombre
des feditieux a deux ?nille. C ’eft une choie admirable que cette
populace furieufe fe diffipe aux feules aproches des Confuls , 8c

que leur diligence 8c leurs recherches ne leur fervent de rien $
tout comme fi une troupe d’efprits Aeriens avoit foit le coup.
Cependant le foir même , ou dans la n u it, fi l’on v e u t, on
pilla le Magazin dans le centre de la Ville. La troupe invifible fe
rallia donc dans le tems qu’elle étoit pourfuivie, ou plutôt elle con­
tinua fes defordres , 8c fi on ne la vit point , c'eft qu’on ne vou­
lut pas la voir. Les Confuls n'accoururent point à ce pillage ,
pareequ’ils n’avoient chargé perfonne de furveiller à la tranquilité
publique 5 8c on place le fait dans la n u it, pour qu'on ne leur folle
pas un crime de leur fommeil.
Le premier Conful prit feulement en l’abfènce du Viguier une
information le 7. Juin , quoique le Magazin eut été enfoncé le 4 .
les deux uniques témoins ne parlent que de ce qui s’eft pâlie ,
dit-on , du 5. au 6, Juin , prétendant avoir été poftés dans le Ma­
gazin le lendemain de l’effraétion pour fattver ce qui r eftoit encore.
En quoi on peut admirer la modération de cette leditieufe popu­
laire de n’avoir pas tout pris le jour de l'effraction. Mais on doit
être plus furpris de voir que ces deux témoins qui acculent un

nombre infini d'hommes à* de femmes , venus anjec des chevaux à*
des bourriques pour charrier ce qui fut enlevé, c'eft-à-dire le prétendu
Vfte &gt; ne nomment pourtant qui que ce foit.

&gt;bâtard h ,

B

�.6
On ne fçait pourquoi cette information ne fe trouve pas dans
le vu de l’Arreil rendu le 9. Aoulf 1714» contre les auteurs du
tumulte* Elle auroit du y être jointe pour preuve de l'attention
des Adminiftrateurs j li c’en étoit une, car quel bien peut produi­
re une limpie information cotnpofée de deux Témoins aveugles ?
On eii étonné audi de voir qu’ils n’ayent point pris également
d’information lur l’effra&amp;ion des Greniers-à-Sel de la Communauté,
for le pillage du Grenier-à-Bfed du quartier de la Cavalerie, fur
l’enlevement des Corbeilles de Pain delhnées pour les Infirmeries.
Nulle trace de diligence for ces attentats , dont la datte ante­
rieure au dernier trait de la lédition , par lequel les Barrières
furent forcées, 3c la Maifon du Sr. Noguier ravagée , lait voir
qu’on devait s’attendre à tout, &amp; qu’on doit repondre de tout.
Dans le Mémoire manulcrit les Srs. Parties Adverlés avoient
confondu les faits de révolte, 6c les avoient tous rangez fous une
ineme époque , toujours aulli rapides que l'éclair 3c la foudre. Dans
le Mémoire Imprimé ils ont ete contraints de mettre un intervale
d ’un fait à l’aurre, parce que la vérité ne perd jamais lès droits.
Et néanmoins comme ils le ientent blellèz de cette différence de
rem s, ils les raprochent 6c les preûènt tant qu’ils peuvent. Plus
ils le font attachez à leur déiènfè , 3c plus ils ont fond leur befoin , tellement qu’on, a loutcnu en dernier lieu qu’il foudroit que
la lédition eut duré un ou pluûeurs mois pour pouvoir inculper
leurs Trçdecefièurs : ( aveu tacite de leur négligence / ) Et crai­
gnant que cette reûource ne leur manquât, on les donne , par
un cootrafie allez ûngulier , pour des Adminiffrateurs vigilans &gt;
mais malheureux, faute d’avoir été fécondez par un Comman­
dant qui ne crut pas devoir expofer les Troupes de Sa M ajejté aux
dangers de la Contagion,
Après cela, qu’importe pour la jullification des Adminiftrateurs,
que le Sr. Noguier ait donné , ou n on , des preuves de fon zélé
6c de fa prévoïance ? Son exemple étoit-il leur régie, 3c les de­
vront - on moins blâmer, parce qu’ils auroient des lémblables ?
Mais puilqu’on force le Sr. Noguier de réfuter un reproche
de négligence fi injufie &amp; û déplacé, il oblérvera que l’Adminiilrauon du JFauxbourg de Trinquetaille a toute roulé for lui
du tans de la Contagion , &amp; qu’il a pourvu de Moutons les Bou­
cheries de la Ville même .où il les faifoit palier de la Camargue.
Il a i a les preuves dans les Lettres de M. Lebret 3c de Mrs. les
Procureurs du Pays, qu’il joindra à cet Ecrit. Il fut fi attentif a
to u t, que ce Fauxbourg ne perdit pas la vingtième partie de fes
Hafihafcs,, tandis que la Ville en a perdu dix-huit mille , fuivant
les Srs. Parties Adverfes. Auffî l’émeute populaire qui rom tnt tout*
H
o h ü a c te d e

communication infeéta la Ville plus que jamais » 3c fi M . Joflaud
n’y étoit venu rétablir le bon ordre , rien n’auroit échapé.
C ’ell ce même zélé 3c cette prévoïance du Sr. Noguier , que
les Srs. Parties Adverfes méconnoifiTent aujourd’h u i, qui devoienc
encore plus lui attirer la juftice qu’il demande, d’autant mieux
qu’il a fait tout ce que les Confols de 1 7 2 1 . auroient dû foire
autant comme Seigneurs &gt; que comme Adminiftrateurs de T rin­
quetaille , qui pourtant ne reçût d’eux aucun fécours.
On ne détruira pas le mérite de la conduite du Sr. N oguier
par la communication affèétée d’un extrait du Bureau de Santé
qui le condamna à l’Amende de fix li v ., parce qu’un Valet de
fa Maifon de Campagne étoit entré malade dans la Ville d’Arles
fons être auparavant vifité.
L e Sr. Noguier n’auroit été refponfable du fait de fon Valet
qu'au cas qu’il l’auroit envoyé lui - même , fons donner avis de
la maladie , qu’on ne dit pourtant pas contagieufo. Or il effc fi
peu vrai qu’on put le regarder comme auteur de la contraven­
tion , qu’il n’a jamais payé d’Amende , 3c qu’il ignoroit parfai­
tement qu’on l’y eût condamné.
Les Srs. Parties Adverlés ne pouvant le fouver ni par le droit
ni par le fait , encore moins par un parallelle de la conduite de
leurs Prédeceflèurs avec celle du Sr. N ogu ier, fe rétranchent à
contredire le rapport de liquidation de lés dommages.
On parle, pag. 10 . du Mémoire Imprimé, des 4000. livres
des Coffres de fon Epoulé , comme fi cette fomme étoit par
delfiis celle de 20700. liv re s, cependant cette derniere fomme
fait l'évaluation totale, tant des Coffres que des autres Effets
pillez.
On prétend que ces Coffres ne pouvoient monter à 4000. liv.
tandis qu’ils avoient été e(limez trois ans auparavant &amp; lors du
mariage du Sr. Noguier à 6 00. liv. Les Srs. Confuls ufènt en cet
endroit de la liberté qu’ils fe font donnée ailleurs de raprocher
les dattes fuivant leur commodité. Sur le pied de leur calcul le
Sr. Noguier n’auroit été marié qu’en 1 7 1 8 . 3c il l’étoit depuis
1 7 1 3 . Or il n’eff pas furprenant qu’en neuf années de mariage
une jeune Femme dont l’Epoux négocie heureulèment, 3c le trou­
ve engagé par Ion commerce à parcourir les principales Villes
du Royaum e, ait augmenté lés Nippes &amp; lés Joïaux : Que les
Adverfoires fe donnent la peine de lire les articles dont ils ont
compofé cette fomme de 4000. livres, 3c ils ne gloferont plus
là - deflus.
Quoiqu’il plailé aux Srs. Parties Adverlés d’appeller la Maifon
du Sr. Noguier une petite Matfon Bourgeoife , quoiqu’elle foit fituée

�8
au Fauxbourg &gt; la fituation ni la dénomination n’cmpêchent point
la réalité du pillage , de la valeur des Effets enlevez ou gâtez.
Cela confie par le Procès-verbal du Sr. Lieutenant Roman Subdelegué de l'Intendance, de par le rapport de deux Bourgeois très
intègres. Le Sr. Noguier étoit connu d'eux, de il n’auroit pas réiiffi
à leur en impofer, s’il en avoit été capable. D ’ailleurs parmi les
Effets qui font entrez en effimation, on a compté les Marchandifes qui le trouvèrent dans les Magazins du Sr. Noguier , de
qui ne furent pas. plus épargnées que le reffe , avec plus d'équité
les Adverfaires auraient fait moins de réflexions.
Les Experts ont déduit dans leur liquidation , les reffitutions
faites au Sr. Noguier * s’il y en avoit eu de nouvelles , il ne les
auroit pas diffîmulées. Et quand on reproche de pareilles fuppreflions, il faut venir avec la preuve en m ain, fans s'imaginer
d'être cru fur là feule parole, ni la donner comme fupérieure à
des Procès-verbaux , à des rapports, de à la réputation de pro­
bité , qu'un Négociant tel que le Sr. N oguier, s’eff acquifè.
Il eff vrai que les Experts n’ont pas pu vérifier tout le dom­
mage 5 mais Je Sr. Noguier a fupplée par Ion ferment au défaut
de preuves qu'il ne lui étoit pas poffîble de fournir. Et chacun
fçair qu’il eff de maxime au Palais d'accorder le ferment en
matière d'expilations. Les perlonnes bien in ff mi tes fçavent, en­
fin , que le Sr. Noguier n’a rien altéré. Il fut d’ailleurs obligé
de reparer fes pertes dans un tems où le prix des chofès âvoit
double.
La demande qu’il forme contre le Srs. Confuls n’a rien qui
doive les furprendre. Le Sr. Couder Capitaine d’Arquebufiers ,
Commandant le Détachement des dix Soldats qui gardoient la
Barrière de Trinquetaille, perdit cent Ecus dans le pillage du
Fauxbourg : il s’en plaignit vivement, de M. le Marquis de Piquet
premier Conful d’Arles fur la fin de la Contagion, les lui ren­
dit. Ils vivent tous deux de peuvent attefter le fait. L ’Officier eff
à Perpignan.
Le Sr. Noguier auroit eu le meme fort fi l'indemnité qui lui
eff due , étoit moindre : Mais on s’eff fait de la grandeur de fà
perte , une raifon pour fè difpenfer de la réparer. On a crû en­
core qu’il pouvoit fe palier de cette réparation &gt; de cette idée eff
devenue une nouvelle difpenfè, à quoi on a ajouté que d'autres
que le Sr. Noguier formeroient de pareilles demandes , de fur
la crainte d'être obligé de donner une légère fatisfaclion à d’au­
tres qui n'ont pas les mêmes titres que lu i, on s’eff déterminé
à n’indemnifer perfonne. On a d it , enfin , que la demande du
Sr. Noguier étoit trop tardive , quoiqu'il l'ait formée dans le
tems

tems de d ro it, de que fes délais n’aycnt d’autre caufe que le
défir ôe j ’efpoir d’épaj^nef 4 la Communauté le dédommagement
dont elle eff refponfable.
On ne reconnaît jufques-U dans les défenfes des Srs. Parties
Adverfès , qu’une envie de ne rien devoir de de décharger la
Communauté de la prétention légitime du Sr. Noguier.
Le Sr. Noguier ne s’en prendroit plus à e lle , s'il l’avoit atta­
quée autre-fois au Tribunal de l'Intendance , de fi M. Lebret
l ’avoit renvoyé au Parlement , en jugeant qu’il n’avoit d’autre
voyë que de fe pourvoir contre les auteurs de la fédition, dont
le Parlement prit connoiffànce en 1 7 1 4 . Après un tel Jugement
le Sr. Noguier n’auroit pas eu la penfée de recourir fur la Com­
munauté.
Mais les Srs. Adverfaires errent en cet endroit , comme en
tant d’autres. i°. Ils fouffriront qu’on les défie de faire cerrifier
par M. Laugier Subdelegué general de l'Intendance, que le Sr*
Noguier avoit formé une Demande par devant M. Lebret contre
la Communauté , de que M . Lebret l’eût renvoyé au Parlement.
i ° . La Réponfe de M . Lebret au Sr. Noguier qu’on a jointe
au Mémoire Imprimé , de dont on a mis ces termes en caractères
Italiques, 11 fer oit difficile equant à prefent de pourvoir à votre indem­
nité , auroit été fupprimée par les Srs. Parties Adverfes, s’ils entendoient bien leurs interets. Car en appliquant, comme ils font
ces paroles à une demande en indemnité contre la Communauté,
l’opinion de M. Lebret ne lui eff pas favorable.
En effet, ces mots fignifient bien naturellement que M. L e­
bret croyoit la Communauté refponfable , mais qu’il ne la croyoit
pas encore en état de remplir fon obligation.
Ainfi , que le Sr. Noguier ait écrit à M. Lebret fur cette in­
demnité , on ne peut pas transformer fes Lettres en demande
formelle de judiciaire , de moins encore la Réponfe de M . Lebret
en déboutement.
Si le Sr. Noguier avoit donné quelque Requête , elle auroit
été communiquée aux Srs. Confuls d’Arles qui auroient défendu*
Et l’on ne voit ni Requête ni défenfep. Depuis 1 7 1 1 . jufqu’en
1 7 1 4 . que M. Lebret abandonna au Parlement la connoiffànce
de la fédition, le Sr. Noguier auroit bien eu le tems de fè débattre
contre la Communauté &gt; de M . Lebret, le loifir de décider leurs
differens. Mais il n’y a eu qu’ un Procès - verbal de defeription
de l’état de la Maifon, Ôc un rapport d’évaluation des dommages.
Cela s’eft fait véritablemeut par ordre de M. Lebret : Mais ce
font des Pièces extrajudiciaires , dont le Sr. Noguier devoir fe
munir fans d élai, parce que l’état des lieux devoit être changé ,

�10
ôc dont il attendoitde faire ufage par devant tel Tribunal on^l
jugeroit à propos, c ia o /re fte r fe s p la in t e ;
Il les avoit portées aux pieds au Trône de SA M AJESTE*
dans la confiance d’en obtenir un trait de là Libéralité R oyale,
qui l’aurait heureuièment affranchi de la necefiîté fàcheufè de
plaider contre la Patrie. Ce projet dont le Sr. Noguier auroit
ailément des Tém oins, prouve que s’il s’éroit pourvu contr’Elle
à l ’Intendance, il auroit luivi là Procedure. Du moins on montreroit comment on l’auroit rebuté , 6c qu’on lui auroit fermé les
voyës à la garantie contre la Communauté, mais on n’a d’autre
Piece que la Réponfe de M . Lebret, toute avantageufe pour le
Sr. Noguier.
Il eft fort indiffèrent pour la queftion préfènte que M. Lebret
ait renvoyé au Parlement la connoifiànce de la révolte, d’abord
que dans ce renvoi la prétendue demande du Sr. Noguier n’cft
point compriie. L ’Arreft de 17 14 . prouve qu’il y a unefedition,
le Procès-verbal de defcription de l’état de la Maifon ravagée ,
6c le rapport du dommage font vifèz par l’Arreft avec d’autres
P ièces, comme des preuves de la fedition Ôc de fès fuites. Mais
le Sr. Noguier n’étoit point Partie civile , ni on ne peut le forcer
de l ’être : Sc tout l’objet du Parlement étoit de punir les féditieux
dont le Sr. Noguier n ’a jamais eu ni dû avoir l’idée de pourfuivre
le châtiment.
Il ne pourfuit que fon indemnité , 8c fi , comme il fc flatte
de l’avoir démontré par les propres défenfes des Srs. Parties Adverfes , ils doivent en répondre en bonne Juftice 5 nulle confé­
dération ne les en déchargera. Et c’eft à quoi le Sr. Noguier

♦ J» ^

11
^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^

C O P I E D ES L E T T R E S EC R IT ES P A R F E U M. L E B R E T
au Sr. Noguier en l'année 1 7 2 1 . au f i jet de /’Adminijiration du
Fauxbourg de Trinquetaille , dont le Sr. Noguier f i chargea pendant
le temps de la Contagion.
ABarbentane le 31. Juillet 1721.
’A I reçu , M onfieur , la Lettre que vous avez pris la peine
de m’écrire le 22. du courant. Je crois que vous feriez bien
d’envoyer vos Malades dans les Infirmeries d’Arles ÿ je ne fçais
pas fi cela eft pofïible, mais en faifant la quarantaine , comme
vous avez commencé, il fèroit à défirer que les Malades fuffènt
tranfportez hors de leurs maifons, 6c les maifons Parfumées : c’eft
une chofè à concerter avec Mrs. les Confiais d’Arles.
L ’Etat que vous m’avez envoyé le 22. de ce mois me paroît
bien.
C ’eft fort bien fait de vous fervir du bled de M r. Perraud
appartenant au Service de terre, s’il en avoit à la Marine il faudroit avoir le confentement de Mrs de Vaucreflon 6c H ocquart,
à moins d’une nécefliré preflànte auquel cas nous en ferions quittes
pour leur en donner d’autres, à quoi je pourvoirais.
Il fera bon, M onfieur, comme vous le verrez par les blancs
d ’Etats que j ’ai envoyé à M . Rom an, que j ’aye des Etats des dépenfes que vous avez fa it, Je fuis , Monfieur, très - parfaitement
6c entièrement à vous , Signé L E B R E T .

J

conclut.
NOGUIER.
R O M A N , Avocat.

A Barbentanc le 3. Août 17 2 1.

’A I reçû, Monfieur , vôtre Lettre du 19 . de ce mois, c’eft
précifement pour faire ceffèr les envoys que l’on fait à Arles
des Beftiaux de M arfeille, Aix &amp; Toulon , qu’il faut établir une
Boucherie pour la Ville d’A rles, c’eft même l’interet des Fermiers,
parce que les Beftiaux d’Auvergne font plus chers, 6c qu’il faut les
payer &gt; à quoi il ne pourra y avoir du retardement 3 ainfi faites
s’il vous plaît, cet établiffèment au plutôt , car j ’ai mandé à T arafeon que l’on contraigne le Sr. Brun au payement de ce qui
a été liv ré , il fera jufte d’avoir égard aux fraix de cet établiflèm en t, mais l’on ne peut en avoir fur le prix des Beftiaux , parce
qu’il faut toujours en acheter de nouveaux5 Je fuis, Monfieur,
entièrement à vous, Signé L E B R E T .

J

�V

H

I 11

A Barbentanelc io. Septembre 1 7 i l .

J

'A I reçû., Monfieur, avec vôtre Lettre du 3. de ce m ois,
l’Etat de la dépenfe qui a été faite à Trinquetaille au lujet de
la quarantaine, j ’ai donné ordre au Sr. Carnaud de vous envoyer
1 000. liv. Je fu is, Monfieur, entièrement à vous, Signé L E B R E T .
Au Vcrnegues le 13 . O&amp;obre 1 7 1 1 .

'Envoyé , Monfieur, à Mrs. les Procureurs du Pays, le compte
que vous nVavez envoyé le 10 . afin que s'ils peuvent conti­
nuer à vous fécourir ils le faflent.
Vous pouvés continuer à prendre du bled pour fécourir ceux
qui en auront befoin , mais il faut en tenir des Etats de diftribution s, atteftés par le Curé , &amp;. les principaux Habitans , ou le
Bureau de Santé.
Je fu is, Monfieur, entièrement à vo u s, Signé L E B R E T .

J

COPIE DE LA LETTRE ECRITE PAR Mrs. LES PROCUREURS
du Pays , au Sr. Noguier.
A Barbentane le 2 1. Août 17 2 1.

M

Le premier Prefident nous a rem is , M onfieur , la Lettre
. que vous luy avés écrite le 10. du courant, &amp; l’Etat de
Recette &amp; Dépenfe qui y étoit joint. Nous avons refolu de vous
envoyer la fomme de 1000. liv. que vous recevrés cy-joint, tant
pour payer les 453. liv. 1. f. &lt;&gt;. d. qui relient à payer , que pour
fournir aux befoins des Habitans du Fauxbonrg de Trinquetaille
p ndant la Quarantaine , qu’ils doivent continuer jufqu’au 10. du
prochain. Ayés agréable de Nous en accufèr la réception , &amp; d’y
joindre vôtre recepifle en faveur de M. Gautier Tréforicr des Etats.
Nous fommes très-parfaitement, Monfieur, vos très-humbles &gt;
&amp; très-obeiflants ferviteurs, les Procureurs du P ais,
Signés, LA B R ILLA N E D ’A Y G A LA D ES , V IN C EN S.

COPIE D UNE LETTRE ECRITE PAR M. L'ARCHEVE'QUE
d'Arles a M. de la Tour , premier Prefident , Intendant , Comman­
dant en Provence , en faveur du Sr. Noguier , en datte du 4. Dé­
cembre 1 7 3 5 .

D

’ U (fiés-vous encore, M onfieur, laifler fans réponfe ma pre(ente Lettre , comme il arriva malheureufement il y a déjà
quelque-tems, à celle que j ’eus l’honneur de vous écrire au fujet
de Mrs. de Brogiia de nôtre Ville , je n’en prendrai pas moins la
confiance de vous recommander aujourd’huy les intérêts de Mr.
Noguier habitant , auflu diftingué que méritant de nôtre Fauxb o jig de Trinquetaille en Camargue , qui s’en va reclamer l’appuy de vôtre proteélion , dans l’affaire d'intérêt qu’il a contre la
Communauté d’Arles.
Pe; m ttés-moy cependant , Monfieur , de vous rappeller icy
fiuccintement ce qui fe pilla en nôtre Ville pendant les horreurs
de la derniere Pefte , quand nos Habitans contaminés , qu’on avoit
renfermés dans les Arenes de la Majour , ayant forcé leur garde ,
formèrent une révolté afles confiderable , pour les mettre en état de
fè donner la liberté du côté du Pont de Crau , &amp; furent enfuite tam­
bour battant forcer par efcalade à coups de fulils , la Barrière du Pont
de bois fur le Rhône qui mene à Trinquetaille j alors les feditieux
au nombre de cinq à fix cent s’étant rendu maîtres de ce paflage ,
fo u s-pretexte d’aller en Camargue faire leur récolté, qui étoit
pendante &gt; s’adonnèrent au contraire de la maniéré du monde la
pîu;&gt; barbare , à ravager les principalles maifons de ce Fauxbourg ,
dont la plus apparante étoit celle de Mr. Noguier mon recomman ié , qui auroit certainement mérité un tout autre fo rt, à
çaulè de &lt;on empreflement à rendre fervice à un chacun &gt; Vous
ne 1 mriés donc , Monfieur , vous reprelènter à quel point de
rage fie portèrent ces efpeces de furieux , ennivrés de l’eau de vie
qu’il trouvèrent dans cette grande maifon , après en avoir défoncé
les Barriques dans lefquelles ils puiferent enfuite avec leurs Cha­
peaux * tout ce que purent faire le Maître ÔC la Maîtrelîe de la
m filon , ce fut de fe fauver en Campagne, pour y mettre leur
vie ;n fureté j après quoi toute cette canaille ravagea de fonds
en omble la maifon , brifa impitoyablement tous les meubles , &amp;C
rfit au pillage toutes les differentes provifions dont étoient rem­
plis quelques Magafins de marchandifes affés précieu(es , dont Mr.
loguier avoit fait emplette pour le compte de divers Commififionnaires qu’il a été obligé de rembourfer. Non contens de tout
A

1

�2
cela , ces enrages jetterent dans le Rhône tous les habits 8c meu­
bles qui tombèrent fous leurs m ains, malgré tous les efforts que
quelques uns de Mrs. mon Chapitre, M. le Camus, un de mes Vicaires
G en eraux, quelques-uns de nos Mrs. Gentilshommes &amp; m oi, puiflions faire pour retirer ces mifèrables du pillage , 8c pour les em­
pêcher d’allâfîiner cruellement fous mes yeux 8c à travers mes bras,
des Miquelets qui avoientété pris quand le Pont de Trinquctaille
fut forcé , quelques-uns même furent jettés impitoyablement dans
le Rhône , enforte que pour ramener dans la Ville tous les R é­
voltés, il me fâlut revenir deux differentes fois à Trinquetaille ,
d’où Dieu me fit enfin la grâce de les ramener tous dans la Ville ,
non fans avoir plus d’une fois courû rifque d’être tué , ou de
prendre au moins la Pefte, ni ayant aucun de cette peu hono­
rable Compagnie , au milieu de laquelle je me trouvois , qui n’eut
quelque Bubon , Charbon , Parotide , ou galanterie pareille fi fort â
la mode pendant l’affreux tems qui couroit.
Au refte permettés-moi de vous ajouter , Monfieur , que vous ne
devez pas me croire plus fâché que de raifon , de ce que quelqu’un
de Mrs. vos Secrétaires aura oublié de vous prefenter à figner la
réponfè que vous l’aurés fans doute chargé de me faire , ce n’effc
donc , Monfieur , que par maniéré d’aquis, 8c pour la forme que
j ’ay pris la liberté de vous parler de cette petite ômifîion , qui ne
m’empêche pas de joindre icy mes juffes aétions de grâce à celles
de Mrs. de Broglia mes recommandez , 8c je fu is, Monfieur , avec
refpect 8c vérité , Votre très-humble 8c très-obeiflânt ferviteur.
Signé , l’Archevêque d’Arles.
Copie d’une Lettre écrite par M.
l'Archevêque d’Arles à M. de
la Tour premier Prefident, In­
tendant , Commandant en Pro­
vence , en faveur des Srs. Confuls 8c Communauté d’A rles,
d’attée du 1 3 . Decem. 17 3 5 .

été toujours élevé ,
Monfieur , dans les principes
d'avouer tout fimplement mon tort,
quand fai mal fa it , je me trouve
obligé, pur rendre pleinementjuftice d qui elle efi düè, (fi pour rem­
plir plus parfaitement le devoir de
Pere commun, mn-feulementd l eYANT

O BSER V A TIO N S.

T

'HUM ILITE* de M. l’Archevêque n’empêche point
qu’on ne demcle la vraie caufe
de fa lettte. Sa bonté n’a pu te­
nir contre le reproche d’avoir
préféré les interets du Sr. Noguier à ceux de la Communau­
té : fon intention eft de faire les

gard de Mr. Noguicr , mais princi- chofes égales, 8C de ne montrer »
paiement d l'égard de la Commis en Pere commun , aucune prédinante de la Ville toute entiere ; je lecbion dans fâ famille.
?ie puis ni ne dois me difpenficr de
vous dire ici ma coiclpe , de ce que me dormant l'honnent de vous écrire
en faveur de la Caufe du porteur de ma première lettre , je ne fis pas
fi fis de réflexions a.
L'impartialité quexigeoit mon On doit pourtant lui rendre
m 'mifiere en cette importante occa- plus de juftice qu’il ne s’en rend
(lon y dont le contrecoup pourrait re­ lui-même au fujet de la premiè­
tomber fur la totalité de mes En- re lettre, qui n’a aucun air de
fans y qui pour la plupart furent fi partialité , 8c ne contient qu’un
étrangement défilez, par le terrible récit des malheurs du Sr. Nofléau de la Pcfie , laquelle fit de guier , fâns dire à qui il doit s’en
notre infortunée Cité , un efpéce de prendre &gt;mais on a fait craindre
Cimetière plein d'horreur (fi d'ef­ à ce St. Prélat, le Contrecoup de fà
froi.
recommandation, toute mefurée
qu’elle étoit -, 8c par cet artifice,
on a exigé de fâ tendreffe plus
qu’il ne s’étoit propofé.
Il faut vous ajouter enfuite , Le Sr. Noguier n’accufe point
Monfieur , pour rendre encore té­ les Adminiffrateurs d’avoir été la
moignage d la vérité 1 ,° que Mrs, caufe immédiate de la Sédition *
les Conjuls qui furent confirmez, mais il s’eff plaint de ce qu’on ne
une fécondé année par feu M. Le- la ni prévenue ni arrêtée quand
bref , Intendaut (fi Commandant, on le pouvoit ; 8c qu’au contraire
n'eurent aucune part directement on n’a fait que l’entretenir par
ni indirectement au fioulevement des promeffes de liberté , 8c par
du peuple y
des représentations fur les prétendus inconvénient du Blocus. Bien plus , les fieurs Parties Adverfès
exeufent, êc juffifîent allés ouvertement cette émeute non pas dans
les fuites, mais dans le principe , à la pag. 6. de leur Mémoire, aux
dépens même de M. de Caylus, dont on regarde les ordres pour confitruire des Barrières , comme une furprife faite à fâ religion , 8c un
effet de l'ignorance qu’on lui attribue de la fituation de la Ville.
Qui fut occafionné principaleSi le Blocus fut l’occafion de
ment , tant parce que l'on bloqua l’Emeute , les commencemens
de tous cotés de trop prés la Ville , n’en ont peu être ignorés. Les
que parce que la Populace voyant Adminiffrateurs font-ils dont exqu'on lui avoit barré le cote du cufâbles de n’y avoir point aporté
Pont de Trinquctaille qui mène en de remede ? s’ils n’étoient pas af*
Cumurgue, ou les bleds étoient prêts fés forts pour contenir ces préprets d abattre * s'imaginant qu'ils miers mouvemens, M r. de Cailus

�altoieut mourir de faim defaçon ou
d'autre.

auroit à leur priere redoublé fes
précautions. Mais comment auroient-ils réclamé (on fecours contre des murmures qui leur paroilloient légitimés ?
Ils s*art ouperent infenfiblement La bonté de M. l’Archevêque
de telle maniéré , que Mrs. les Con- veut tout couvrir ôc tout exculer ;
Juls qui voulurent fe prefenter pour mais comment croire que l'at­
appaifer VEmeute , furent obligez, troupement fut infènfible : que
de Je retirer , de crainte quen con­ l’emeute ne peut être appailée ,
tinuant de Je montrer , le mal n'em- dez-le moment qu’elle éclata 3
pirat , au lieu d'y apporter remede, que les Confuls ayent du la r e f
n'ayant pas en main la force ne- peéber en quelque façon, ôc crainceffaire pour tenir en refpecl une dre de fe montrer , de peur d’aimultitude de fedttieux qui s’attrou- grir le m al, au lieu d’y remedier?
poient de plus en plus.
Dez-le trois Juin on enfonça un
grenier à bled au quartier de la Cavalerie , cet excez fut fuivi par
intervalles de l'effraction des greniers à (el de la Communauté du
pillage d’un Magalin de farine , de l’enlevement des Corbeilles de
pain destinées pour les infirmeries , ôc d’autres defordres après lefqueJs rien ne devoir furprendre. L ’attroupement n’a donc été que
trop (enfïble. Dez-le i 6. May la (édition fut annoncée par les mur­
mures d’un peuple inquiet qui aprehendoit la Contagion ôc la faim ,
6c qui tit prendre aux Confuls le deflèin de lui procurer la liberté , elle
n’étoit donc pas (î rapide, s’il faut s’en tenir au Mémoire des Srs.
Adverfaircs pag. 1 6. les Confuls courureut pour arrêter les Séditieux ,
à la nouvelle qu’on leur donna de l’enlevcment des corbeilles de
pain , ôc tout fe dilTipa. Ce fuccès devoit les enhardir 3 auffi ils s'expoferent enluitc, à ce qu’on ajoute, a toute lafureur d'une populace ani­
mée : car on lent bien que c’étoit leur charge , ôc qu’ils ne dévoient
p is (c cacher 3 mais dans le récit de M. l’Archevêque , on n’entre­
voit que des Confuls timides, qui fe tiennent quittes de leur devoir
après une courte apparition , 6c ne penfent qu’à la retraite 3 ôc dans
la première lettre ou il nomme ceux qui s’oppoferent à la R évolté, il
ne parle pas feulement des Confuls, tandis qu’il loiie le courage de
(es Chanoines : il 11’avoit donc pointdc bien à dire des Confuls : l’Exenrple enfin d’un Prélat qui fe livra plufieurs fois à la mort pour
fauver fon peuple , condamne ces trop prudens Adminiftrateurs,
quoique fa charité les abfolve.
Il y avoit déjà bien du tems 3
Puifque le Blocus fut Voccafion

Moufletir , que Mr. de Beaumont , de l'Emeute , elle n'étoit à craindre
Capitaine du Périment des Fuji- qu’alors. Or les Adminiftrateurs
rhers , Commandant pour lors dans ne craignirent que les iuconveArles , que je logecis dans ma mai- mens du Blocus, ÔC n’écrivirent

fin , écrivoit fréquemment à M. le que pour procurer la liberté a leurs
Marquis de Caylus, Commandant Citoyens 3 ( (i tant eft encore
pour le Roi en Provence , dr lui re- qu'ils ayent écrit avant le derpréfentoit la necejfité prejfente qu'il nier éclat de la Sédition 3) ce ne
y avoit de faire venir inceffamment fut qu’après la confommation de
au moins quelques Compagnies de la Sédition &gt; qu’on reprefenta la
Troupes réglées, pour prévenir une necejfitéprejfente du fecours 3 en
Sédition qui etoit a craindre.
effet, on ne le reçut que le 10 .
ou le 1 1 . du mois de Juin, quoique dez le 1 6 . May on en eut prevu
ou dû prévoir la neceflité. Croira-t’on que M. de Caylus eut tant
tardé de l’envoyer &gt; l’ayant fous la main , 6c fe trouvant pour ainft
dire aux portes d’A rles, fi on le lui avoit plutôt demandé M .
l’Archevêque eft trop équitable pour ne pas (oufffir ces reflexions
decifives, ôc celles qu’une jufte défenfe obligera d’ajoûter.
M . les Confuls d r moy ne manLes reprefentations fur la nequames pas de repre/enter aujfi ceffité d’un renfort eurent leur
plus d'une fois la même chofe , mais effet. Une troupe de Miquelets
nous ne pûmes obtenir que quelques entra dans Arles peu de jours
Mtquelets , que M. le Marquis de après la fedition , 6c forma un
Caylus aima mieux expofer au dan- corps de garde confiderable dans
ger de la Pefie , que non pas les une Cabanne faite avec des planTroupes réglées de Sa Majefié, M. ches fur la place du marché , visle Commandant de Beaumont ayant à-vis l’Hôtel de Ville , ÔC fous les
péri malheureufement de la Pefie &gt; fenêtres du Palais Archiepifcopal.
ainfi que le plus grand nombre de Depuis l’arrivée de ce fecours , il
M. les Confuls confirmés par M . n’y eût plus de Sédition 3 (ans
Lebret hstendant.
doute qu’avec un fecours ante­
rieur on l’auroit empêchée : On l’a donc demandé trop tard , ( car
il eff venu auffitôt qu’on l’a demandé 3 ) la preuve en eft bien Am­
ple , ÔC fe tire des propres défenfês des Srs. Parties adverfes, pag. 1 6 .
de leur Mémoire. Les Adminiftrateurs ércivirent dêfque la Sédition
leur fut connue. Or , fuivant le Mémoire , même page, elle a éclaté
comme la Foudre , qui n’avertit qu’au moment qu’elle frape 3 on n’é­
crivit donc qu’après le ravage dont le Sr. Noguier a reflènti de Ci funeffes effets 3 ainfi, puifqu’il eft certain d’une p art, que le fecours
fuivit la lettre , ôc que de l’autre, la Sédition ne fut point imprévue ,
on doit imputer les fuites de la Sédition aux Confuls, faute de n’a­
voir pas demandé du fecours de meilleure heure, quoiqu’avec plus
d ’ordre ÔC moins de timidité , on s’en feroit peut-être pafTé.
Le feu s'alluma de telle forte ,
Si comme les Srs. Confuls l'ont
qu'il falut enfin prendre le parti de d it, ôc l’ont fait croire à M. l’Armander ici quatre Compagnies du chevêque, M. de Caylus n’avoit
Régiment de la Couronne , ce me pas cru devoir expofer les Trou-

B

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m“
fiemble avec Mr. de Jofifaud, pour pes de Sa Majefic\aux dangers de la
commander dans la Ville , oh il mie Contagion , il n'auroit pas envoyé
un f i bon ordre , que par fi* fiageffe quatre Compagnies du Régiment de
&amp; fia fe r metté &gt; peu de tents après la Couronne au fort meme de la
il nous mù tous en quarantaine , cr Contagion , comme il avoir enp a rla il eut la gloire de mettre ef- voye le Régiment de Flandres
ficacementfin à ce terriblefieau.
dans l'enceinte meme des murs
de la Ville de Marfeille lors qu'elle étoit atteinte de ce fléau 5 car
jamais la Ville d’Arles ne fut plus infeéléc que lorlque M. de
Joflàud en prit le commandement, les Srs. Confuls ne doivent pas
s'attendre de reulîir à rejetter fur M. de Caylus les fautes de leurs
Predecellèurs. Le récit même de M. l’Archevêque Fait l’apologie
de ce digne Commandant, qui fait bloquer la Ville dez-qu'il en
craint la communication , qui renforce le blocus, dez-qu’il aprend
que le premier a été trop foible dans un cas pour luy inclperé,
qui fait luivre ce renfort par quatre Compagnies de troupes réglées,
êc donne le commandement de la Ville à un Officier, fur qui il
puiilê déformais fe repofer, telle efl fon attention foutenüe jufqu’au
bout, 6c proportionnée aux befdins de la Ville.
Vous voyés donc , Monfieur , Il paroit qu’on a abufe icy enpar tout ce récit , quur.egrande in» cote plus que par tout ailleurs de
genuite vient de vous raporter » la confiance de M. l’Archvéque ,
fans arrangement , qu'à examiner qui avoit d’abord voulu garder
toutes chofies dans U dernicre exac- l’equilibre entre les Parties, 6c
titude. M. nos Confuis à'alors, nos qui panefte enfuite tout entier
plus que M les Gentilshommes &amp; pour la Communauté. Quoiqu’il
Bourgeois qui refierent dans Arles , l'oit vrai qu’en général chacun
ne fiçauroient être équitablement doit fuporter la peine de fa prorendus refiponfiables de ce qu'une co- pre faute, il n’en efl pas moins fur
hue de Coquins fians aveu , &amp; fions que la Communauté fera refponcaraciere commirent de violence &amp; fable du dommage caufe par Ces
d'excez, dans tout cet terrible ba­ Habitans , fi fes Adminiflrateurs
garre.
l’ont pu empêcher. Le principe
efl convenu , l’apiication fe fait
par les circon fiances.
D'autant mieux quefiuivant les Des Confuls, tels fur tout que
loix de la guerre , Airs, les Magifi ceux de la Ville d’Arles , ne doi*
trats Municipaux n'ont point d'au- vent pas être regardés comme
tonte , pour ainfi dire , que falor- des Officiers Subalternes qui n'adonnement Àcelui qui a dans une giflent que par l’impreffion de
place l'autorité de Commandant.
leur Commandant &gt;ils avoient du
moins la voie de la reprefêntation auprès de M. de Caylus, qui s'en
raportoit à leur vigileuce autant qu’à la prudence de M«de Beaumont*

Mais malheureufement ils ne cherchèrent qu'à fè debarraflèr des
foins qui les açcabloient en procurant aux Habitans la liberté d’aller
où il leur plairoir.
Ainfi , Monfieur , j ’ofe vous con» On reconnoit icy le cœur de
jurer icy , quand vous ewvoyerés veh M. L’Archevêque , qui reprend
tre avis en Couïtfur la demande de fps premiers fentimens d’équité
M. Nognier , que j'ay regardé com- 6c de neutralité, 6c qui veut tour
me de ma maifon, étant un des Fer* jours qu’il foit dit qu’en Faxa
miers generaux de l'Archevêché,je commun il s’interefle égalleaacujî
vous fuplie , disje , Monfieur , d'en- pour tous fes enfans.

voyer en même tems ma prefiente
.Lettre.
Aimant mieux incomparablement p Jfir en Cour peu inconfidere,
qued'.woir voulu écrire quelque choJe , qui fut capable de faire tomber
Jur la principale &amp; plus chere portion de mon Troupeau , une indemnitéqui achèveront de ruiner à tout
jamais une Ville de cittc difiinction , qui a eu le malheur de pajfer
jufiqu âprefient , par tant de diverfes
Tribulations.

Il faut conciurre que ce Prélat
religieux a craint de porter quelque préjudice à la Communauté
par fa première Lettre: mais on
doit croire aufli , qu’il ne voudroit pas qu’on prit la féconde
pour un Jugem ent, fi la décifion
du Procès lui étoir deferée ; l’on
pourroit en ce cas , préfumer aifement de fâ Juftice , qu’un Particulier fâcrifié à une Populace
mutinée , obtiendroit contre la Communauté un dédommagement
confiderable pour lu i, 6c peu pour elle.
Pardon s'il vous plaît , Monfieur, Si l’on avoit laide à M. l’Arde la longueur de ma préfiente lettre, chevèque , le loifir de rapeller
que je n'ai pas eu le tems de faire des circonflances que le tems
plus courte s dr me croyés toujours avoit obfcurcies , on auroit épar&amp; pourtoujrurs , avecrefipeÛ ,gra- gnéau Sr. Noguier , la fachéufe
titude dr vérité : Votre tres-humble nccefïité de contredire un Prélat
&amp; três-obéi(fiant Serviteur , Signé, qu’il honore plus parfaitement
L'ARCHEVESQUE D’ARLES, que ceux qui ont furpris fâ Reli­
gion.
Ap rès les obfervations cy-deflùs qui font toutes fimples , 6c
dans lefquelles on pourra aifèment découvrir les véritables in­
tentions de M. l’Archevêque j on ne peut fe difpenfer d’obfèrver encore , que les Sieurs Confuls n’ont ofé avancer dans leur
Mémoire bien des faits qu’ils ont engagé ce faint Prélat de met­
tre dans fa Lettre à M. l’Intendant, fut tout en ce qu’ils n’ont
jamais dit que M. le Marquis de Caylus leur eut refufé du iecours, 6c qu’ils le font allurer par M. l’Archevêque. On en re­
vient toujours à leur demander la preuve qu’on eflime , qu’ils

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pourroient fournir s’il étoic vrai que le lècours eut été demandé
de leur p art, 6c rehilé par M. de Caylus &gt;au lurplus ii les Srs.
Confuls continuent de foütenir que la Sédition a été ii impreveüc ,
qu’elle a éclaté comme la foudre qui fuit l'éclair , on leur opoiéra
que n’ayant écrit à M. de Caylus que lorjquelle leur fut connue,
ce ne içauroit être qu’apres qu’elle eut tout c o n iU m é , 6c s'ils
veulent au contraire qu'elle étoit à craindre , comme le dit M. l'Ar­
chevêque , on leur répondra qu'ils dévoient s’y attendre , 6c de­
mander du fecours pour la prévenir.

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QUESTION.

JV la Lalftfication dont le Sieur Jofeph Amalric
du lieu de Cages , a accttfé M e. Louis Eydin
Avocat en la Cour, &amp;* Notaire Royal du lieu de
Caffis 9 ejl un crime de deux y ou fi l'Accufè qui
efi défaillant, ejl le feul coupable.

L

A propofition feule renferme la réfolution du pro­
blèm e, &amp; annonce Tinnocence de l’Accufateur &gt; le
Lieutenant la néanmoins confondu avec l’Accufé, dans
une même condamnation: mais fon jugement ne ferc qu’à
Cous convaincre , que l’erreur eft l’apanage de l'humanité ,
&amp; qu’avec des lumières &amp; de bonnes intentions on peut
fe méprendre, 6c même fe prévenir.

F A I T ;
M \ Eydin pourvu d’un Office de Notaire , craignant
qu’un étranger ne tirât des parties cafuelles un autre Of­
fice de Notaire que fon pere exerçoie, donna ordre de
le faire taxer , 6c d’en prendre des provifions à fon nom.
Il traita enfuite de ce fécond Office avec le Sr. Amalric ,6c ils pafierent enfemble au commencement de Juillet
17 3 3 . une convention privée, par laquelle M t, Eydin s'obli­
ge* de retirer cet Office des parties cafuelles, &amp; dien raporter les
provifions au nom &amp; profit du S r . Amalric , qui de fon cote' pro­
mit de payer pour le prix dudit Office , 1000. liv . à M e. Eydin j
fçavoir 300. liv . lorfiqu il auroit reçu les provifions &amp; les 70©.
liv . refilantes deux rannées apres.
Tels font les termes de cet a&amp;e qui ne iubfifie plus,
mais dont Pcxiftence efi littéralement prouvée par les réponfes perfonnelles de f Acculé.

* A

2 6

�1

Apres cet accord Me. Eydin récrivit a Paris, pour faire
expédier au nom d'Am alric, dont il envoya l’Extrait Baptifta ire je s provifions, qui par le premier ordre devoienc
être prifes en Ton propre nom j mais le fécond fut donné
trop tard , 6c les provifions vinrent fous le nom d’Eydin,
vers la fin de Juillet 1733.
Suivant le fiftéme du Lieutenant ,M e. Eydin donna avis
au Sr. Amalric de l’arrivée des provifions, 6c du nom fous
lequel elles étoienc malheureufement expédiées &gt;ôc ils con­
vinrent tous deux par cfpric d’économie , de raturer le
nom d’Eydin, &amp; ^le fubftituer le nom d’Am alric, qui dé­
voie aiofi fe faire recevoir avec des provifions fiiififiées ,
pour épargner la façon des nouvelles ,que Me. Eydin étoic
obligé de prendre fous le nom d’Amalric.
Ceft fur ce fiftéme qu’eft fondée la Sentence qui con­
damne Amalric &amp; Eydin à une même peine i fiftéme ce­
pendant bien étrange : car on fe perfuade aifémenc que
l’épargne qui n’écoit que pour E yd in , l’a engagé dans le
crime : mais la raifon fe révolté, quand on prétend qu’Amairic, qui pour 1000. liv. dévoie avoir l’Office, provifions
en m ain, coofentc à payer la même fomme avec des pro­
vifions falfifiées,&amp; fe livre gratuitement 6c par compagnie
au danger de fe perdre lui même ,6c de perdre fon Office.
La peine de la falfification eft effrayante ,ôc fi l’on en croit
la Sentence, Amalric s’en feroit fait un jeu j Amalric en­
core n’auroic jamais pu vendre ou remettre à perfonne ,
un Office qu’il n’auroit exercé que fur de faufies provi­
fions 5 fie fi l’on en croit la Sentence, il n’a pas fait une
réflexion fi naturelle, ou elle ne l‘a point arrêté.
Le fiftéme de Mc. Eydin eft: encore plus outré j il s eft
étudié à rendre le Sr. Amalric feui auteur de la falfifica­
tion , &amp; a prétendu qu’Amalric l’avoic déchargé des frais
des nouvelles provifions, 6c avoit pris fur lui-même tout
le rifque du crime.
Le vrai fiftéme qui explique tout, &amp; fans lequel on ne
peut rendre raifon des principales difficultez,eft de croire
le Sr. Amalric innocent, 6c Me. Eydin feul coupable j ceft
ce dernier fiftéme qu’on va adopter dans le refte du fait,
à la charge d’en démontrer la juftefle.
M*. Eydin embarrafté des provifions qu’il avoit reçues,
ne pouvant fc réfoudre à en faire venir de nouvelles , fui­
e n t fou obligation, fe détermina à les faire fcrvir,cn

effaçant, foit de fa main, ou de celle du nommé Audrie
Maître d’Ecole fon parent , le nom d’Eydin , à la place du­
quel on mit celui d’Amalric &gt;il fallut changer également
la date du Baptiftaire , ôc fon fit une erreur dans le jour
de la naiflance d’Am alric, qu’on plaça au 1 . Janvier 1702*
au lieu du 13. Amalric n’auroit pas fait cette faute.
Les provifions furent remifes eD cct état au Sr. Am alric,
&amp; M*. Eydin prit de cette remiffion , un prétexte de faire
déchirer la première convention, 6c d’en drefler une nou▼ elle, qui contint une décharge des provifions.
L e Sr. Am alric, qui n’y entendoit pas finefle,y confen tit,&amp; par le nouvel accord du 4. Août 17 3 3. M*. Eydin
déclara vendre au Sr. Amalric l’Office en queftion , rnoycnant la fomme de 10 0 0 . liv. qu’Amalric promit de payer i
fçavoir 300. liv. par tout le mois d’A o û t, dans lequel il
vouloit fe faire recevoir , 6c les 7 0 0 . liv, reftantes dans
deux années avec Tinterêtau denier vin gt, au moyen dequoy
ajoûte M*. Eydin , je lui ay remis fréjentement fes provifions*
La différence qu’il y a entre cette fécondé convention
&amp; la première , eft i°. que dans la première il eft die
qu’Amalric payeroic les 300. liv. lorfcçuil auroit reçu lespro­
vifions ,6c qu’il eft dit dans la fécondé, qu’il les payeroic
fa r le prefent mois d'Août. Ce délai n’écoit pas une grâce,
ou fi c’en étoic une , M*. Eydin en fut bien dédommagé
par la fécondé différence, qui eft, que la première con­
vention portoic un terme de deux aos pour les 700. liv*
reftantes fans expreftion d’ioterêt,au lieu que la dernière
contenoit un interet de cette fomme au denier vingt :
Amalric perdoic donc plûtôc qu’il ne gagnoit dans ce mar­
ché, outre la faufleté des provifions.
Le fieur Amalric vint fe faire recevoir le 22. Août
1 7 3 3 . il prefenta fa Requête au Lieutenanc General au
Siégé de cette V ille , à laquelle les provifions étoienc at­
tachées j la Requête fut montrée avec cette attache au
Subftitut de Mr. le Procureur General du Roy j ils ne
firent aucune difficulté. Les provifions furent eofuice enregiftrées par le Greffier, accoutumé à voir ces fortes de
pièces, 6c il n’y aperçût pas plus de vice que le Sr. Amalric, qui n’en avoit jamais vues. Le crime eft fi nouveau
qu’il écarte les foupçons, ou que la première réflexion
diffipe ceux que fafpeél de la pièce peut exciter.
Le Sr. Amalric revint à Caffis, 6c y reçût les félicita-

�.4

.
.
dons ufnccs • Me. Eydin joignit Tes complimcns à ceux de
tout le Lieu , 6c s’ aplaudiftoic en fecret de la furprife univerfelle dont il étoit l’auteur ; ou s’il faut lui donner, des
remords &amp; des craintes, il les apaifoic parle fuccez de
fa fraude.
Il controlla m ême, comme Prepofé au C ontrolle, un
ad e reçu par ieSr. Amalric le i«&gt;. du même mois d ’Aoûr,
6c s’aidoic ainfi toujours à le confirmer dans fa bonne
foy.
Cependant M*. Eydin cherchant de plus grandes fu ­
retez, penfa à fuprimer la fécondé Convention quirenfermoit la preuve de fon crime dans ces mots ; Je lui
remis prefentement fes provifions. Il pcopofa au Sr. Am aL
rie de rendre fa d e public , 6c le pria de changer le pre­
mier payement en l'augmentant de jo o . liv. fous la con­
dition d’une prorogation de d e la i, à quoi le Sr. Amalric
confentic.
Ce troifiéme ade fut paffé chez M*. Longis Notaire de
Caffis le 16 . Septembre 17 3 3 .for le pied d'une minute que
M c. Eydin avoit aportée
quil ditt* au N otaire, qui l’a
ainfi dépofé. Le Sr. Amalric toujours fans défiance fortit
de l’Etude du Notaire pour quelques affaires, tandis qu’on
drcfToit l’ad e , 6c rentra fur la fin pour le figner .• cette
circoDftance cft encore atteftée par le Notaire.
L ’ade porte la vente de l’Office toujours à 100 0. liv.
payables, fçavoir , 400. liv. dans quinze jours prochains,
300. liv. daos une année , 6c les 300. liv. reliantes l’an­
née d ’après, avec les interets au prorata : Et voici les
termes remarquables de cette piece. Au moyen de quoi ,
eft il d it, led. M e. Eydin lui a remis par-ci-devant les pro­

ai

v ien s , quittances des Parties cafuelles &amp; d u M a r c d'or quil
en a raportées de S a Majeflé a Jon n o m &amp; profit, pour que
ledit M c. Amalric fe faffe p o u rv o ir &amp; recevoir a fe s frais &amp;
defens , comme il a fait du d ep u is.
Le venin glifté fous ces mots nef! pas d’abord fenfible &gt;
car il femble que quand M*. Eydin die avoir remis au
Sr. Am alric les provifions quil a raportées Àfon nom &amp; pro­
fit , il comiouë de faire entendre à Amalric que les pro­
vifions fous lefquelles il a été reçû , font venues de Paris

au nom 6c profit d’Araalric , 6c quelles ont été raportées
par Eydin, parce que ce dernier setoit chargé de les faire
venir j 6c fuivant ce premier feos, M*. Eydin fe foumcc-

toit toujours à la peine de la falfification, au cas qu’on
découvrit que les provifions par lui raportées étoient à fon .
nom ÔC profit, 6c que ce n’étoit que par une friponerie
qu’elles paroifloient être au nom 6c profit d’A m alric.
Mais ces term es, a fon nom &amp; profit, font équivoqües*
&amp; au lieu que les circooftances du fait induifenc à croire
qu’ils fe raporent 2 A m alric, M c. Eydin a prétendu qu’ils
fe raporcoient à lui même &gt; qu’il avoic remis à Amalric
lès provifions daus le même état qu’elles étoient venues,
qu’ A mairie s’étoit chargé d’en faire venir de nouvelles 1
fon propre n om , 6c que lu i, Eydin , ne pourtoic être refponfable du fait d’Amalric , fi celui-ci avoit fait fervir les
mêmes provifions en fubftituant fon nom à celui d'Eydio.
Pour autorifer fa prétention, M*. Eydin a relevé ces
mots : Pour que ledit Amalric fe faffe pourvoir &amp; recevoir a
fis fràis &amp; dépens. En effet quand on réfléchie fur cette expreffion ; fe faffe pourvoir , on ne lui peut donner en ri­
gueur d’autre lignification, fi ce n’cft qu’Alm aric écoic
obligé de raporter de nouvelles provifions , 6c fe faire re­
cevoir eofuicc, le tout à fes fraix 6c dépens.
Il cft vrai que cette expreffion.yr faffe pourvoir &amp; rece­
voir , ne fe lie pas avec ce qui précédé j car le Titulaire
d ’un office ne remet pas fes propres provifions, pour que
l ’acquereur fe fade pourvoir 6c recevoir j mais il lui re­
m et fa procuration ad refignandum, pour que l’acquereur
raporte des provifions à fon profit. Lès provifions de l’an­
cien Titulaire n’étant pas neceffaires pour que le nouveau
foit pourvû 5 encore moins pour qu’il foit reçû. Mais U
procuration ad refignandum eft d’une abfoluë neceflné, &amp;
Il fallolt exprimer la remiffion de cette pièce pour modtrer que les provifions raportées par Eydin o’avoienc fervi
de rien , 6c qu’Amalric s’étoit obligé d’en raporter de
Nouvelles.
Me. Eydin devoit même énoncer dans l’aélc de vente
( dont i\ avoit drefle la minucte ,6c qu’il d id a au Notaire )
le fort des provifions qu’il avoic raportées, 6c déclarer que
le contrordre qu’il avoit donné pour faire lever les pro­
vifions fous le nom d’Amalric étoic venu trop tard. Il o’en
falloir pas moins pour fe difculper de la falfification 5 6c
par une fuite necefiaire il falloit ajoûter qu’Eydin avoic
été déchargé de l’obligation de raporter les provifions d’Am alrie, &amp; qu’Amalric s’écoit chargé de les raporter lui-

B

�7

6

5

même à Tes frais c dépens» fans néanmoins diminücr le
prix de l'office.
Mais pour faire confentir Amalric à cette énonciation »
il falloit commencer par lui ôter 1‘efprit 6c la raifon.
M e. Eydin ne pouvoic donc s’expliquer auffi clairement
fans fe trahir : il ne pouvoic fe préparer une exeufe qu'à
la faveur d'une expreffion furtive » mêlée avec beaucoup
d ’autres qui prefentoient un autre fens.
Cette rufe lui réuffit, parce qu'Am alric ne (c défiant
de r ie n , ne fît pas attention à la valeur de chaque te rm e ,
&amp; fut plus occupé de la former du payement qu'il devoit
faire &gt; que de la maniéré avec laquelle oo tournoie un fait
dont il ne s'embarratfoit plus,
L a phrafe eft même terminée d'une façon à perfuader
que l'énonciation étoic fincere ; car après ces mots .* Pour
que ledit Me, Amalric fe faffe pourvoir &amp; recevoir à fes frais
&amp; dépens, il eft ajoûté, comme il a fait du depuis. O r le
fieur Amalric fçavoit qu'il secoit fait recevoir à fes frais 9
mais qu'il avoir obtenu des provifions aux frais d'Eydin v
ou plûcôc que les provifions faifoient partie du prix de l'of­
fice , porté par cette confédération à la fomme de io o o *
Jiv. Me. Eydin fçavoic également ces deux faits » c en difanc » comme il a fait du depuis, il paroifîoit être d'accord
avec Am alric.
Après que cet a&amp;e paffé chez M e, Longis fut fîg n é, la
fécondé convention du 4 . Août qui avoic été faite dou­
ble , fut déchirée &gt; le fieur A m a l r i c mit la fienne en pla­
ceurs morceaux qu'il jetta, &amp; M e, Eydin ed fit quatre
lambeaux qu'il mis dans fa poche, comme papiers inutiles j
mais dans la vue fecrece de pouvoir un jour en faire
ufage.
Cet a&amp;e avoic été médité par M e, E y d in , puifqu’il en
aporta la minute chez le Notaire &gt; il devoit don c, ce
fem ble, être à fon gré c dans fa pcrfe&amp;ion j néanmoins
le fieur Amalric ayant eu occafion de le lire, comme on
le verra dans un m om ent, y trouva une addition par
un renvoy.
Sur quoi il faut obferver que dans le Rcgiftrc du N o ­
taire, fa d e commence au haut d'une p a g e , &amp; finit au
milieu du re v e rs, où fe trouvent les fignatures ; 8c l'on
fçaic que les additions fe mettent au bouc de l'ade avant
les feings, qui portent ainfi fur toutes les parties de l’ad e,

5

5

ou bien on les met en marge par apoflille avec an ren­
voy , c l'apaftille doit êcre aprouvée c fignéc des Contradans : c'eft ce qui eft fur tout ordonné par l’Arrêt de
Reglem ent raporté par Boniface, tom. 1, pag, 7 7 . 6c par
un fam eux Arrêt du Parlement de Paris raporté par Fcrrieres dans la fcience des N otaires, tom. 1, pag. 66. qui
veut encore que les apoftilles ne foient faites que dans
Pinfant du con trat, c non pas après cou p, quoique dti
confentement des Concradans.
O r l'addition dont il s'agit, fe trouve au bas d elap rem iere page en ces termes ; en conformité de leurs accords faits
far ci-devant, Sc le renvoy n’cft figné que par M \ Eydin,
par confequent fans la participation d’A m alric, 6c après
l'a d e parfait, M 9. Eydin fe trouvoit fouvenc le maître des
R egiflres des N otaires de Caflis à l’occafion du contrôle,
&amp; apparemment il fit l'addition à l’infçû de M 9* Longis,
Peut être auffi que M% Longis eut la facilité d'y confentir,
il n'a pas parlé de ce fait dans fa dépofuion, peut-être par
crainte de ne pas s’en tirer avec honneur, 5c l’on ne peut
plus y revenir avec lu i, car U eft mort.
C ette addition n’étoit pas fans deffein , c fans mauvais
défit in , puifque M 9. Eydin en eft l'auteur : il fuffiroit de rem arquer que fi l'ad e étoic conforme aux accords précèdent, on
o'avoit pas befoin de dréfier un nouvel a d e , mais de faire
cnregiftrcr la convention qui l’avoic précédé» Mais par le
lieu feul où l'addition eft placée, on voit que M*. Eydin
voulut fubtilement infinuer qu'Amalric étoit précédem­
ment convenu avec lui de fe faire pourvoir lui même ; il
efperoit ainfi de pouvoir rejetter fur Amalric le vice des
provifions fous lefquelles Amalric avoit é té r c ç ft:il feflàtoit d’autant plus de cet efpoir , que la convention du 4.
A oû t où il déclaroit remettre à Am àlric fes provifions,
étoit déch irée, c ne fubfiftoic pour ainfi dire , que dans
cette addition.
Il eft vrai que M9, Eydin avoit cônfcrvé les morceaux
de la fienne, comme on le fçût enfuite par la repréfentacioo qu’il en fit lors de fes répoüfes personnelles j mais il
n'en exhiba que trois, au lieu de quatre , prétendant que
le qoatriéme s'étoic ég a ré, 5c ce quatrième contenoit précifement la preuve de la remiffion faite par Me. Eydin
des provifions qu'il avoit reçûës fous fon nom , 6c qu’il
avoit données au Sr, Am alric ( après les avoir falfifiées }

5

5

5

5

5

�comme fi clics avoieot été expédiées au nom d’Atnairîc.
Quelques jours après l’aéle paflé chez Me. Longis,lë
Sr. Amalric eut befoin d’en vérifier on autre daos la main
courante de ce N otaire, 6c en la feüilletaot il jetta par
bazard un coup d’œil fur le premier &gt;P fut bien étonné
de trouver le renvoy aprouvé par le feul Eydin , il examine
la d e de plus près,Ôc réfléchit fcrnpuleufement fur toute
fa teneur: il reconnoit que Me. Eydin avoit déclaré d’une
manière ambiguë lui avoir remis les provifions qu’il avoir
raportées à fin nom,&amp; que cette ambiguicé paroifloit ôtée
( par ces mots 9pour que ledit Amalric fe f JJe pourvoir ) d’une
façon capable à lui imputer la falfifîcation qu’il foupçonria d’abord jpuifqu’il n’avoit point raporté de provifions,
8c qu’il s’écoit fait recevoir fur celles que Me. Eydin lui
avoit remifes.
Mais avant que d’éclater il écrivit a Paris, pour fçavoîr
fi l’on avoit expédié des provifions au nom d’A m airie,o u
fi l’on n en avoit expédié qu’au nom d’Eydin , on lui répon­
dit , qu’il n’y en avoit pas d’autres que celles que Me. Eydin
avoit raportées en fon propre nom , expédiées le 14. Ju il­
let 17 3 3. 6c on lui envoya un extrait fur là minute qui
cfl retenue à la Chancellerie : le miniflere d’iniquité fut
alors tout découvert pour lui.
Le Sr. Amalric commença par des reproches très-amer*
à Me. Eydin , qui répondit froidement qu’il avoit tiré fon
coup de pifiolet‘} accommodez. vous , ajoûta-t’il, il avoit raifon
fuivaoc fa penfée 6c fes fentimeos &gt; de tenir ce langage ,
parce qu’il croyoic avoir furpris Amalric par le moyen de
l’aéte public, 6c la fupreffion des deux conventions pre­
cedentes, 6c avoir ourdi fon crime de telle maniéré qu’A malric ne pouvoit le relever fans y être envelopé.
Dans cet embarras Amalric vint prendre confeil de feu
M e. Chaudon, qni tout confidcré, lui confeilla de s’inter­
dire &amp; de porter fa plainte au Lieutenant Criminel au
Siégé de cette Ville ,6c qui même drefla la Requête de
querelle.
Cette Requête fut prefentée le 5. Janvier 17 3 4 . Aroaîrîc y demanda qu’il fut informé, 6c dreflé procès verbal de
de l’état 6c qualité des provifions, fous Icfquelles il avoit
été reçû,pour être le procès verbal joint à la procedure,
avec les provifions 6c l’extrait qu’il avoit raporté fie la
Chancellerie, 6c fervir le tout à la preuve de fa plainte.
Le

P
Le decret fut conforme aux côoclufions, mais le Sr.
Amalric ne pouvant fuffîre aux dépenfes où la procedure
l’eDgageoit, 6c en aprehendant les fuites pour Me. Eydin,
Il alla pas plus loin alors : il s’abflint cependant de toute
fonction d’un Office donc il n’avoit pas été pourvu, 6C où
il avoit été reçu fur des provifions dont il ne pouvoir plus
fe fervir, après en avoir connu le vice* Me. Eydin ne pro­
fita que trop du délai de fept ou huit mois qu’il y eut en*
ire le decret 6c fon execution.
Cependant comme les chofes ne pouvoient pas toûjours
refier dans cet état de fufpenfîon,à l’occafion d’une défi
cente que le Lieutenant Criminel avoit faite au voifinage
de C affis, Amalric le requit de s’arrêter dans ce lieu, 6C
d’executer le decret du 5. Jan v ie r; le procès verbal fut
donc dreflé , 6c l’information prife le 3 1 . Août 17 3 4 .
Le procès verbal conftacc la falfifîcation des provifions,
&amp; l’erreur faite dans le jour de la naifTance d’Amalric j
êc il doit refulter de l’information, que fuivanc le bruit
commun de Caffis, M e, Eydin avoit remis au Sr. Amalric
des provifions obtenues au nom (fi profit d'Amalric &gt; 6c par con­
fisquent falfifiées, puifque les provifions remifes avoieot
été expédiées au nom 6c profic d’Eydio j le Sr. Las entr’autres aura depofé avoir oüi dire à Me. Eydin , lorfque
£ affaire fut confommée ,quil avoit vendu f Office au Sr, Amalrie, moyenant 1000. liv. provifions en main , (fi qu Amalric
lui avoit dit la même chofe. Un Bourgeois nommé Rafti doit
avoir depofé qu’il tenoit de la bouche même de Me. Ey­
din , qu avoit remis a M e, Amalric les provifions de fin
Office de Notaire , Ôc il doit avoir ajouté un fait bien re­
marquable , c fi apres le contrat paffé entre las Parties, /Vpoufie de M e, Eydin fie plaignant au dépofant, de ce qu Amal,
tic ne payoit pas ce qui étoit échu du prix de fon Office &gt;fe
prit à dire : M e. Amalric ne fiçait i l pas que M e. Eydin a
emprunté de l'argent pour lui mander prendre les provifions qu'il
lui a remifes , (fi quil faut quil rembourfe cet emprunt, &amp;
elle chargea le témoin à ce qu’il doic avoir atceflé,&lt; &lt;? por­
ter ledit Amalric a payer du moins cent (fi quelques livres quil
avoit empruntées du Sr, Routier Receveur des F e r m e s , (fi dont
M e, Eydin étoit caution.
Après cette information le Sr, Amalric ne pouvant pas
fuivre une procedure trop difpendieufe, en fie fon défiftement entre les mains du Subflituc de M. le Procureur
C

’/7

7

�10
General du Roy , à la requifition duquel fut rendue uoe
Ordonnance le 13 . Septembre 1734. portant que par les
Experts nommez il feroit fait raport pour déclarer de la main
de qui la fauffeté avoit été fa ite , s'il étoit pcffible , &amp; il fut
enjoint d Me. Eydin &amp; au Sr, Amalric, de remettre dans trois
jours leurs mains courantes riere le Greffe, Ils mirent chacun
la fienDe ,mai$ par des motifs differens, Eydin , parce qu’il
le croyoit fauve dès qu’on ne cherchoit l’auteur du faux
que dans fa main courante 5 Am alric, parce qu’il Içavoic
n’etre l’auteur du faux , ni par lui-même, ni par l’encrcmife d’autrui. C ’cft par les mêmes motifs qu’ils paflerenc
tous deux le guichet, à la requifition du Subftitut de M .
le Procureur General.
Avant que d’aller plus loin , il eft à propos d’obfervec
que l’Ordonoance criminelle au titre du crime de faux ,
art. 1. &amp; 13. dit bien que la preuve en fera faite, tant fa r
témoins que par Experts , ou comparaifon d’écritures: mais
cette double preuve doit être dirigée contre l’Accufé &gt; car
fuivanr ce même article 1. en maiiere de faux,/*’* dénon­
ciations &amp; autres procedures fe font en la même forme &amp; ma­
niéré que celles de tous autres crimes. Or on n’a jamais vû.
qu’une procedure s’inftruile tant contre l’accnfateur que
contre l’accufe: cependant cette Ordonnance du 13 . Sep­
tembre les met touc deux de niveau , en les obligeant tous
deux à remettre leurs mains courantes, pour que par comparaifoo de leurs écritures avec les mots altérez dans ces
provilions, 00 puifle juger de la main de qui la fauffeté a
été fa ite, 6c l’on s’adure encore également de la perfonne
de l’un 6t de l’autre.
Pour confondre ainfi l’accufateur avec l’acculé, il faut
le foupçonner neceflairement de calomnie5 mais d’où peut
naître ce foupçon ? eft ce des dépofitions des témoins? de
la piece falfifiéc? de la Requête de querelle ? tout parle
contre l'acculé i toute autre imprelfion que le Juge aura
reçue, eft étrangère &amp; injufte : fa procedure eft mêttie monftreufe &gt; car une moitié de la double information qu’il a
ordonnée,eft uniquement contre l’acculé, &amp; l ’autre moi­
tié , tant contre l’accufé que contre l’acculateur : il fait en­
core bien peu de cas de la première partie , puisqu’il dé­
clare par la fécondé, l’acculatcur aufH fufped que l’accufé*,
&amp; que des deux parties de l’information, il s’attache à celle
qui eft la plus équivoque &amp; la plus daDgereufe.

*

En effet la preuve par comparaifon d’Ecritures neft pas
une preuvey elle neft tout au plus quun indice, ainfi que Bornier l’obfervc après la Loi &amp; les D odeurs, fur i’arr. 13 .
de l’Ordonnance criminelle tic. du crime de fa u x , ajou­
tant que les Juges ftes particuliers ( J les Experts font fujets
À s'abufer par la rejfemblance des e'eritures, infiniment plus trompeufe que celle du vifage. C ’eft ce qui eft encore fçavammenc
établi par Me. Levayer dans fon Traité de la preuve par com­
paraifon d'écritures, qu’on a mis à Ja fuite du Traité de la
preuve par témoins dans la nouvelle Edition : cet auteur
décide que la comparaifon d’écritures, bien loin défaire
une preuve,ne fait pas même ce qu’on apclle une demi
p reu ve, ou un de ces indices indubitables que la Loi dé­
lire dans les matières criminelles } ôc il obferve qu’en pa­
reille vérification l’innocent eft plus en péril que le cri­
minel , parce que le criminel ne peut être en danger qu’ au
cas où il n’auroic pas eu l’efpric ni l’adrellc de déguifec
fon écriture , au lieu que l’innocent court rifque d’être
Soupçonné , parce qu’on imitera fon carad ere,o u qu’on
écrira naturellement comme lui : Je Lieutenant a même
formellement reconnu que Ja preuve vers laquelle il fc
tournoie, étoit fautive &amp; douceufe, par ces mois , s'il Stoit
pojfble.
Auffi cette preuve n’à rien produit de déterminant &gt; les
premiers Experts ont d’abord obfervé beaucoup d'aparençes
de conformité entre le caradere de Me. Eydin 6c les mots
altérez dans ces provilions ; mais après une aplication plus
profonde,ils ont éftimé que l’alteration n’écoic,ni de la
main de Me. Eydin ,n i de celle du Sieur Am alric,m ais
d’une main étrangère.
Les Experts recurfaires, chargez par le decret du i6»
Novembre 1734. d’examiner li les alterations font du ca­
radere d’Eydin ou d’A m alric,fi elles aprochenc plus du
caradere de l’un que de l’autre , ÔC li l’on a voulu imiter
J’un ou l’autre , n’ont pas pénétré plus loin que les pre­
miers, donc ils ont confirmé le raport.
Il eft vrai qu leur a paru d'abord
ce qu’ils difenc ,
que celui qui avoit fait les alterations , avoit taché d'imiter le
caradere d'Eydin ^plutôt que celui d'Amalric &gt;mais nous n avons
pas crû, ajoutent-ils, pouvoir l'affurer , n ayant pas des pièces
de comparaifon du caradere ordinaire de Hauteur des altera­
tions 9 pour pouvoir déclarer , s'il aproche de celui d'Eydin , ou

’/7

�s'il s'e/l étudié à l'imitet : ainfi ils difent quil y a quelques'let­
tres dans les mots falffieT^ qui aprochent de l'écriture d'Eydin,
&amp; qu'il n'y en a aucunes qui rejfemblent k l'écriture d'Amalric•
&amp; ils ejliment que les mots altcreT^ne font ni de l'écriture &gt; ni
de la main d'Amalric non plus que d'Eydin , mais d'une main
étiangerc%
En vain oo s’attâcheroit à ccs mots : que celui qui avoit
fait les alterations, avoit tâché d'imiter les caractères d'Eydin ,
puifque les Experts qui difent que cela leur avoit paru d'abord, déclarent enfuite ignorer fi c’eft une imitation af­
fectée , ou une reffemblance naturelle. D ’ailleurs fi aucun
mot altéré ne reffemble au caraCtere d'Amalric, comme les
Experts le décident, on ne pouvoit lui attribuer cette imi­
tation , parce qu’un imitateur fe montre toûjours par quelqu endroit, au lieu que la refiemblance atteftée par ces
deux raports entre ces mots altérez &amp; le caraétere d’Eydin,
excitoit toujours contre lui de nouveaux foupçoos , &amp; ce
qu’on peut dire de plus favorable, eft que les raports ne lui
Huilent pas j mais il faut convenir qu’ils ne fervent de rien
contre Am alric, qui cependant pourrok bien fc plaindre
de ce que la fécondé Ordonnance du Lieutenant étoit
contraire à la première, &amp; retorquoic contre Amalric layaocage que le premier raporc lui donnoît fur Eydin.
Car les Experts avoient obfervé beaucoup de conformité,
entre le caradere d’Eydin &amp; les mots altérez : voilà une
préfomptîon contre lui.
La féconde Ordonnance charge les Experts rccurfaîres
de vérifier f i on a voulu imiter : ce qui va à détourner cette
préemption , &amp; faire croire que cette conformité ne vient
pas de la main d’Eydin , mais d’une autre main , qui a
voulu malignement imiter la fienne.
Amalric a d’autant plus de rai/oo de fe plaindre, qu’il
a compris par l’interrogatoire, que le Juge le foupçonnoic
d’un pareil déguifement, qui étoit d’ailleurs moralement
impoffible &gt; car comment contrefaire fi bien le caraétcrc
d’autrui, que rien du nôtre n’y paroifTe?
Quoiqu’il en foit, les Experts des deux raports ont at­
tribué la falfification à une main étrangère ; c’ed là leur
dernier mot*
L ’inutilité des deux raports rapeiloit le Lieutenant aux
charges, qui fc trouvoient dans les dépofitions des témoins
contre Me* Eydin , &amp; dans les réflexions naturelles &amp; dëcifives s

cîfives, dont la Requête de querelle étoit remplie; cepen­
dant il rendit un decret le 5. Mars 1735. portant qu’Eydin
&amp; Amalric feroient écroüez,&amp; reftraints dans les prifons,
où ils étoienc détenus*
Ce decret de prife de corps n’étonne point, par raport
à Me. Eydin, mais par raport au Sr* Amalric , çn n’en com­
prend pas la juftice , en raifonnanc fur le pied de l’Or­
donnance , &amp; l’on ne connoit pas de réglé plus fûre : l’arr.
16 . au titre du crime de faux , dit que s'il y a charge, les
Juges pourront décréter. Or il ne pouvoit y avoir charge que
dans les dépofitions des témoins, &amp; dans les deux raports*
donc l’information étoit compofée i cependant les Experts
ne chargent point Amalric, les témoins ne chargent qu’Eydin : pourquoi donc décréter encore Amalric
laxer un
decret égal ?
L ’étonnement augmente, lorfqu’on voit qu’après les r£ponfes perfonnelles de l’un &amp; de fautte on détient Amal­
r ic , &amp; l’on élargit Eydin. Pour autorifer cette différence ,
il faut que des reponfes de tons les deux , il forte uoe vive
lumière qui découvre l’ionoceoce de l’Accofé, 6c l’impofture de l’Accufateur ; &amp; cependant les reponfes du pre­
mier portent fa conviétion entière, 6&gt;C c’cft par fa propre
bouche q u ’o n peut le juger 6c le condamner, comme il
l ’a été en e ffet, au lieu que dans les reponfes du der­
nier , on ne trouve qu’un accufateur ncccffairc, &amp; roiferablemenc trompé, dont la conduite efl toujours fimple ÔC
unie.
Mais faut-il d’autre preuve de l’injuflice de cette diffé­
rence , que la fuite &amp; la contumace d’Eydin ?
Amalric pourtant s’en feroic peu embarrafle, fans le cruel
ufage qu Eydin a fait de fa liberté.
Il commença par mettra ordre à fes affaires, à démé­
nager , &amp; à tout vendre peu à peu ; &amp; voici l’horrible ma­
nœuvre dont il s’avifa quatre ou cinq mois après fon élar­
gi (Terne nt.
Il étoit alors le feul qui connut l’auteur do faux ; c’étoic
Audric Maître d’Ecole fon parent, imbecille, &amp; très pro­
pre à fe tourner au gré du faulTaire , qui avooic emprunté
fa main pour altérer les provifions , &amp; qui le détermina
à un fécond crime. Il tint à cet effet dans fa maifon cet
Audric pendant treize jours, fi bien caché, qu’il n*y entra
qu’à minuit, &amp; n’en fortic qu a pareille heure après qu’Ey-

�&gt;4

diû s’étant mis far le feüil de fa porte pour voir s'il n’y
avoit perfonoe dans la rue, &amp;: le croyant de même , lui
eut d it; coujin Audric yjorte\^, bonfoir. Et pour qu’on ne
fut pas en peine de lui , il lui avoir fait écrire une
lettre a une voifine, comme s’il avoit été à Marfeiile en con­
dition j c’eft dans cette tenebreufe retraite qu’£ y d io ,p a r
un dernier trait de malice que la veogeancc avoit irrite,
tenta d’entraîner Amalric dans fa ruine, une raiion d’j. cerêt l’aoimoit encore &gt; car il Amalric eft innocent, il lui
faut une indemnité qui ne peut être prife que fur les biens
d’Eydin.
Eydin perfuada donc au M*. d’Ecole que le crime ne
pouvoit plus être ignoré , que la feule exeufe étoit de fuutenir qu’Amalric l’y avoit autant engagé qu’Eydio i ôc que
cet açcord des deux parties intereffées écarteroit toute idée
de fraude.
Quand Audric fut forti de fa tanière, il fe répandit infenfiblement un bruit qu’il étoic auteur de la falfification.
L e Subftituc de Mr. le Procureur General en eut a v is, &amp; le
fît traduire aux prifons $ on l’interrogea d’abord , ôc il dé­
clara qu’il avoit fait la faufteté, ce q u i fut vérifié enfuite
par un croifiéme raport, mais il ajouta que ç’avoit été en
prefencc d’Eydin &amp; d’Amalric.
Eydin prit foin de l’entretenir dans cette fécondé fauffeté par divers prefens de chemifes, d'argent, d’un manteau ,
outre une obligation qu’il avoit paflée en faveur d’Audric,
de lui donner 100. liv. de penfion après l’affaire finie. Le
billet eft entre les mains d’un Meffire Giraud Secondaire
de la Paroifte de Caffis : la vérité a-t’elle befoin de tanc
de précaution ?
Le Lieutenant prit en même tems à Caffis une nouvelle
procedure , tant furies preteoduës prévarications qu’Eydin
avoit imputées en general à Amaltic dans fes réponfes,
que fur d’autres crimes de Mc. Eydin. On conçoit bien
que ce dernier prit encore dans cette occafion tous lesavamages que fa liberté &amp; fa vengeance purent lui fournir 5 ce­
pendant il ne fera pas difficile de juftifier Amalric fur la
récrimination d’Eydin , qui de fon côté n’a cherché contre
la fécondé information comme contre la première, fa fu­
reté que dans la fuite.
Mais qu’il foit permis de s’arrêter encore ici un m o­
ment. Moroac fur la Loy comparationes Cod. de fide injl.

obferve que les vérifications par comparaifon d’écritures
font fi fufpeétes aux bons Juges qu’ils fe déterminent plutôt
fur d’autres circonftances ,prrpenfdque, ajoûte-t’il ,perfonarum
cxiflimatione : enforte que la renomée entre dans leur déter­
mination, Mais cela n’a lieu que pour s’affurerde l’auteur
du fa u x , ôc non pas quand le faux ôc le fauiïaire font cer­
tains, ôc que la Procedure déjà prife fuffit à la coovi&amp;ioa
des vrais coupables, comme dans l’efpece prefente. En
prendre alors une nouvelle en inftîgation furtoutcontrel’aceufateur , c’eft courir le rilque de manquer l’objet du procès.
Enfin le Lieuceoanc rendit fa Sentence definitive le n è
Avril dernier, par laquelle il condamne Audric fabricateur du faux ,à une (impie amende de 10 0 . liv. M e. Eydio contumax aux Galères à vie , &amp; le. Sr Amalric , qui
ce l’étoic point, à la même peine. Defote que comme la
contumace faii ordinairement plus appefancir la main :
on peut croire que (ans cette circooftance, la peine de M%
Eydin auroit été moindre , &amp; qu’il a paru aux yeux du Ju ­
ge moins coupable que ledit Amalric : il eft vrai qu’il
y a uue différence dans l’amende à laquelle iis ont été con­
damnez i mais la contumace fembloic en devoir mettre une
autre dans la peine.
C ’eft de l’apel de cette Semence relevé par Amalric,
&amp; fi interefianc pour lui ôc pour fa famille pleine d’honncuc ôc de probité, qu’il s’agit à prefent.
Avant que d’en montrer le m érité, on croit devoir
diffiper un fait très faux que les emiftaires d’Eydin onc
répandu contre Amalric. Oa a dit fans aucune pudeur quo
ce dernier outré de fe voir découvert par A udric, l’avoit
affommé de coups , ôc qu’Audric en étoic mort.
C ’eft d’abord un fait certain, avoué par Audric même dans
la confrontation , qu’Amalric ne lui a pas dit un feul mot
pendant fepe mois qu’ils ont refté enfemble en prifoo, où
ils fe rencontroienc à tous momens j jamais Amalric ne
lui a témoigaé aucun rcffencimenc , ÔC il fe perfuadoic
que la calomnie recomberoic toc ou tard fur fes Auteurs.
Il avoue fans crainte que lorfque le Greffier vioc publier
la Sentence à la grille de la prifon, furpris ôc piqué d’une
injufte condamnation qu’il croyoic devoir au mifecable Au­
dric qut étoit à fon côté , il ne pûc contenir fes répro­
ches , Ôc lui die, en l’éloignant d’auprès de lui ; parjura , tu
es ma perte , à quoi le calomniateur répondic plufieurs fois 1
M . Amalric, je vous demande pardon. Peuc-on fans une noire

�i6
malice empoifonncr une aclion fi excufable , donc après
tout perfonne ne s’cft plaint?
Audric mourut loog tems après d’une fuffocation, caufée
peut être par le fejour du cachoc où il étoit refferrè, dan­
gereux pour un corps auffi cootrefait que le fien.
Ajoutons qu’Amalric eft le feul à regretet que ce D é­
lateur ne vive pas encore , parce qu’il efperoit que quand
ce malheureux feroit emré dans cette chambre fi redou­
table au crime : percé des regards de tant de Magiftrats ,
&amp; frapé de l’interrogatoire de leur digne c h e f, qui auroit
pénétré jufques daos les derniers replis de fon cœ ur, il fc^
roit tombé à la face de la Jufticc en rendant gloire à la
vérité ôc â l'innocence, fie auroit manifefté tous les redores
de cette odieufe intrigue, qu’on n’entrevoit que trop dans
la confrontation,
•
Au refte, ce fauffaire qu’on reprefentoit en première
inftance comme un homme fimple fie pieux, qui entendoit tous les jours la mejfe à Cafïis, avoit beaucoup de peine
d’aflifter à celle des prifons les Dimanches &amp; F êtes, &amp;
il mourtu eD im pie, difant à la perfonne qui lui propofa
un ConfefTeur, que la confiefjron ne le guériroit point, Il ne
voulut pas même prendre aucun remede, quoique MV
Begue Médecin des Prifons eût ordonné l’un fie l’autre.
Peut .être que fi malgré fop obftination on avoit appellé
un Prêtre du Seigneur j fa prcfence fie fes difeours l’au.
roienc rappellé à lui même, fie auroient tiré de fa bouche
une jufte fie falutaire réparation.
Mais ce font là d’inutiles regrets, fie la juftificaeion d’Amalric eft heureufement indépendante de ce fecours. On la
renferme dans deux propofitions, qui font i°. Que la falfification des provifions n ’eft pas un crime de deux , c’eftà-dirc, d’Eydin fie d’ Amalric; i° . Que de ces deux Eyditi
eft le feul coupable,
PREMIERE

commet par la main d’autrui, c’cft par necefficé &amp; par
interet &gt; parce que toute main n’eft pas propre à l’imita­
tion du vrai ( en quoi confifte le faux ) ni habile à fe
deguiferfic à fe contrefaire , fie qu’enfin on aprehende ces
premiers foupçons qu’excite une pièce falfifiée contre celui
qui la reprefeote.
Mais le fauffaire n’admet point de confident à fon crim e;
du moins il ne découvre jamais fon fecret à celui contre qui
la falfification eft faite , ou fur qui elle peut retomber,
MV Eydin reçoit les provifions fous fon nom à la fin de
Juillet 17 33. &amp; tl s etoit oblige' de les raporter au nom &amp; pro­
fit riAmalric ( il le déclare daos fa réponfe au premier interrogat, ) En le fuppofantfauffaire, comme il l’eft réellement,
00 ne doit pas croire qu’il aura fait part de fon crime à
Amalric qu’il avoit intérêt de tromper. L ’avertir, c’étoic
manquer fon coup 5 fit l’on ne préfume pas que perfonne
accepte feiemment des provifions falfifiécs pour de vraies
provifions.
Dans les allions criminelles l’homme fe laide empor­
t e r , ou par la paflion ou par l’interet. Or bieo loin de
trouver aucune raifoo qui détermine Amalricà tremper dans
la falfification , deux motifs puiflans l’en détournent.
Si quelque raifon le determinoic, c’étoic la diminution
du prix de l’office. Mais dans les trois conventions le prix
eft toûjours fixé à 1000, liv. car la différence du terme du
premier payement n’eft rien. Ce terme étoit marqué par
la premfere convention , lors qu Amalric auroit reçà les pro­
vifions i fit dans la fécondé, par le prefeut mois ri Août, Or
c’eft dans ce mois d’Août que les provifions ont été re­
mises à Amalric &gt; c’eft dans le mois d’ Août qu’il dévoie fc
faire recevoir , fit qu’il dévoie payer. La première convcnfiou oe ftipuloic poiut d’interets pour les deux pièces reftantes, fie la fécondé y foûmettoic Amalric i cette dernicre fe­
roit donc plus onereufe que la premire, L’ade public du

PROPOSITION.

La fiaififiîcation des provijions rieft pas un crime de deux,
La falfification n’eft pas un de ces crimes qu’on ne con­
çoit point fans l’idée de deux perfonnes. Le fauflaire comhictle fien fans témoin, fie le cacheroit volontiers à fes
propres yeux. S’il aflocie quelqu’un à fon crim e, ou le
commet.

à le contenter des provifions falfifiées, d’abord qu’oc^ ne
peut le rendre complice qu’en le reodanc ftupide ou infen-

E

.

�iS
fé , c’eft un paradoxe que la Jufticenc peut prendre pour
réglé.
Deux motifs contraires detoumoienc A mairie. i°. L’orrcur du fuplicc que la falfification mérité, i®. L ’idée de
n’être point vrai titulaire de l’office qu’il achetoic. C ar
ce n’eft pas l’être que de raporter des provifions expé­
diées fous le nom d'autrui. Peut-on fe réfufer à des réfle­
xions fi Amples que la raifon nous infpire, à moins que
de craindre de s’égarer avec elle ?
Si Eydin étoit allé de concert avec Am alric, non-feulcment leurs intérêts feroienc conciliez, mais on ne decouvriroit pas dans Eydin une perpétuelle attention à furpren»
dre Amalric, ni dans Amalric une eternelle facilité aux
furprifes d’Ëydin. La première convention portoit l’achat
de l’office à 100 0. liv. provifioDs en main , preforoption cer­
taine , que fi Amalric n’a en main que des provifions
falfifiées, elles lui viennent de celle d’Eydin 3 cct habile
fauflaire a foin d’anéantir cette pièce, fous prétexte qu’il
lui faut une reconnoiffiance des provifions, 6c qu’une nou­
velle convention renfermera tout. Cette nouvelle conven­
tion portoit, comme on le démontrera bienôt, ces termes
decififs ; je lui ai remis prefentement fes provifions , donc la
falfification ne vénoic que d e là main qufles avoic remifes, Eydin écarte encore ce trait de conviélion , fous pré­
texte qa’on doit lui mieux affiner fa creance par un a&amp;e
public. L ’enregiftrement de la convention par un Notaire
auroit fuffi j mais il prend occafion d’une différence dans
la forme des payemens de déchirer la convention , 6c
de palier un nouvel ade , dont il aporte la minute 6c qu’il
dide lui-même ; 6c la tournure de la pièce tend à rejetter
la falfification fur Amalric. Comment accorder tout ce
manège avec une prétendue intelligence ? où trouver le
neud de i’artifieieufe conduite d’Eydin ailleurs que dans
la (implicite 6c la bonne foy d’ Amalric? un complice ne
s’abandonne pas ainfi à fon femblable 3 il veut partager le
rifque avec le crim e, 6c c’eft en fe tenant mutuellement
en raifon que deux corrées fe raffinent. L'hypothefe de
deux coupables cft donc toûjours plus abfurde 3 puifqu’il
faut dabord Jaflocier gratuitement Amalric au crim e, 6c
l’en charger enfuitc feul gratuitement.
Si Amalric étoit allé de concert avec Eydin , il n'auroit

19
pas écrit à Paris pour s’informer en Chancellerie de la vé­
rité du fait qu’il auroit fçû par lui-même , Sc n’auroit pas
ettendu pour porter fa plainte des éclairciftemens dont
il n’auroit pas eu befoia. C ’efl un détour trop recherché
&amp; qui ne mene à rien.
Âuroic-il encore porté une plainte dont il dévoie être
afluré de reffentir le contrecoup, s’il étoit également cou­
pable ? les preuves d’un fait qui fe feroit paffé encre E y ­
din &amp; lu i , dévoient être indivifibles. Accufcr Eydin, c e coic fe trahir lui-même , 6c exciter la vengeance d’un com*
plice qui n’avoit rien à ménager. Il devoit d’autant plus
craindre fa propre accufation , qu’Eydin s’écoit plus étudié
à le rendre feul coupable. Mais on fe fenc bien fort avec
une confcicnce fans réproche.
D ira t’on ( 6c le foupçon ne peut aller plus loin ) qu’Àmairie confentit à la falfification des provifions, dans la
penfée qu’il fe mainciendroic dans l'office fans le payer,
ou qu’il effrayeroit Eydin par la ménace d’une accufation
capicale, s’il prefloic le payement ? mais Eydin , Avocat.
Notaire 6c Procureur, âgé de plus de 50. ans, dont on
reconnoit par tout la rufe 6c la malignité, auroic-il donné
dans le piege ? ne fe fcroit-il pas naturellement défié d’un
liomme à qui il étoit indiffèrent d’avoir des provifions (la­
cérés ou fafifiées ? il ne pouvoir aflurer le marché qu’avec
du comptant, 6c non avec de (impies promettes que l’a­
cheteur auroit pû éluder après fa réception.
Mais revenons à la principale fraude de Me. Eydin, à
cette convention du 4. Août 17 3 3. faite double lors de la
remiffion des provifions, déchirée lors de l’aéte du 1 6.
Septembre fuivant 3 Eydin mit la tienne en quatre latn.
beaux qu’il glifïa dans fa poche,fans qu’Amalric s'enforxnalifâc : un complice néanmoins en auroit cooçû quelque
défiance.
Eydin conferva prccieufement ces lambeaux, qu'il rcprefeota au Lieutenant, à l’exception du quatrième. Pour­
quoi confervcr ces lambeaux ? Comment le quatrième s’eftîl égaré ? c’eft , dit Ey din, un casfortuit : ô miferablc défaite i
RLamaffons cependant les trois lambeaux 3 6c poifque l’intemion des Parties cfl connue, rétablirons ce quatrième.
En le rctabliffant félon l’idée d’Amalric, il faut qu’il en
refulre que fes provifions lui ont été remites par Eydin,
qui cooféquemment doit les avoir falfifiées, puifqu'elles

�il •

20

n’avoieot pas été expédiées fous le nom d’Amalric# En retabliffaoc au contraire cc quatrième lambeau , félon l'idée
d’Eydio, telle qu’il l’a donnée dans fes réponfesjil faut
qu'on puifle reconnoître qu’il remit les provifîons à AmaU
rie en l’état qu’ellesccoienc venues, éc qu’ Amalric fe char­
gea d’en raporter de nouvelles, ainfi qu’Eydin a voulu l’infinucr dans l’aéle du 26. Septembre, par ces p a r o le s :^
moyen dequoi led, M e. Eydin lui a remis par ci - devant les
provifîons, &amp; quittances des Parties cafuelles quil en a raportées de Sa Majefié d fin nom dr profit ,pour que led. Am airte
fe fajfe pourvoir dr recevoir à fis frais &amp; dépens.

O r de cette double façon de rétablir le quatrième lam ­
beau , il n*y a que la première qui foie naturelle &amp; poffible : donc la focieté dans le crime de faux eft inadmiffible , &amp; l’on efl forcé de ne reconnoître qu’un coupable.
Rétabliffiment de la Convention du 4, Août 17 33, fu i vant
l'idêe d'Amalric.

3 3

L ’an mil tept cens trente-tre ... is c le quatre Août moi
Loiiis Eydin Notaire Royal de ce... lieu de Cams , déclare avoir
Vendu comme je vends par la pre... tente écrite privée en faveur du
Sieur Joteph Amalric Praticien ... ici prêtent, c acceptant c ftipulant
fçavoir eft l’Office de Greffie ... r des conventions c arbitrages
compromis que feu Mc. Antoi ... ne Eydin mon pere exerçoit, c que
fa y retiré des Parties cafue ... lies, a ce non compris les Rcgiftres
Protocolles c documens , laq ... uclle vente eft faite moyennant
la fomme de mille livres qu ... e led. Sr. Amalric presêt c acceptant comme deflus, promet me ... payer; fçavoir trois cens livres pat
le prêtent mois d’A oût, &amp; le ... s fept cens liv. reliantes de l’entier
prix dans deux années proch
aines avec l’intérêt au
denier vingt, le tout à compter ... du jourd'hui , au moyen dequoy
je lui ay remis prefentemen ... t fes provifîons dx quittances des
parties cafuelles duquel OfF ... ice je me démets en fa
en jouir &amp; difpofer à
faveur dès à prêtent pour
tes volontez , voulant c en ... tendant que la prefente
aleur qu'en au roit un acte
ait autant de force &amp; v
public , que nous prometton ... s garder dx obferver fous
obligation de nos biens c ... droios prefens &amp; avenir, &amp; led. Sr.
. dit Office en faveur de moi
Amalric par exprès le­
dont chacun a gardé une
dit Eydin , fait double,
oir à ce que de raifon,dCaJJls l'an
copie pour fervir c val
Eydin, Amalric.
c jour que ddfus c fîgné

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

rétablijfiment

Rétablijfiment de la Convention du 4. Août 1733' fuivant
l'idée de M c. Eydin.

3

L ’an mil tept cens trente tre ... ois c le quatre Août moi
Loiiis Eydin Notaire Royal de ce... lieu de Caffis, déclare avoir ven­
du comme je vends par la pre... tente écrite privée en faveur du
Sieur Jofeph Amalric Praticien ... ici prêtent, c acceptant c ftipulant
‘fçavoir eft l’Office de Greffie ... r des conventions c arbitrages
compromis que feu Me. A n to i... neEydin mon pere exerçoit, cque
j ’ay retiré des Parties cafue ... Iles, à ce non compris les Rcgiftres
Protocolles c documens, laq ... uelie vente eft faite moyennant
la fournie de mille livres qu ... e led. Sr. Amalric prêtent &amp; accep­
tant comme deflus, promet m e... payer; fçavoir trois cens livres par
le prêtent mois d’A oût, c le ... s tept cens liv. reliantes de rentier
prix dans deux années proch ... aines avec l’intérêt au
denier vingt, le tout à compter ... Aujourd'hui , au moyen dequoy
je lui ay remis pretentemen ... t les provifîons &amp; quittances des
parties cafuelles ,
que j'en ay raportées de Sa Maje(té
d mon nom dx profit, pour que led.
Sr. Amalric fe fajfe pourvoir df
recevoir à fes frais dx dépens ?
duquel OfF ... ice je me demets en fa
faveur dès à prêtent pour
... en jouir &amp; difpofer à
tes volontez , voulant c en ... tendant que la prefente
ait autant de force c v
... aleur qu’en auroit un atfé
public , que nous prometton ... s garder dx obferver fous
obligation de nos biens c ... droits prefens &amp; avenir ,&amp; led. Sr.
Amalric par exprès le... dit Office en faveur de moi
dit Eydin , fait double,
... dont chacun a gardé une
copie pour fervir c val
... oir à ce que de raifon^ à Caffis l’an
c jour que deflus , c figné ... Eydin, Amalric*

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

U n feul coup d’œil jetté force fécond projet,en perfuade la faufîeté, par l’impoffibilicé qu’il y a d’ajufter le
quatrième lambeau avec le croifîéme.
Q je conclurre delà , fi ce n’eft qu’ Eydin a fupriraé le
quatrième lambeau , à deflein d’empêcher qu’on ne véri­
fiât , qu’il n’y avoit eu aucun changement dans les condi­
tions de la vente ( paflée pour mille livres provifîons eta
m ain, ) c qu’ainfi le défaut des provifîoos telles qu’Amal­
ric les a teçûës, ne pouvoic être attribué qu’à celui qui
s’étoic obligé de les lui remettre pour fe faire recevoir,,
Cette démonftratioo conduic à une autre r qui eft que
les termes de l’aéle du 1 6. Septembre ( pour que led9 Amalric
fe fajje pourvoir &amp; recevoir a fis frais dx dépens j qui induiroient à croire qu'Amalric s’étoit chargé de raporter dé

3

�nouvelles provifions à Ton nom, font un nouveau trait de
malice qui retombe à plomb fur la tête d’Eydin : car pouc
aucorifer cette induétion , il faudroit que la même claulè
&amp; les mêmes termes fullent dans la convention du 4 ,
Aoûti d'autant mieux que Mc. Eydio a mis ou fait met­
tre au bas de l’aéte par un reDvoy qui n’eft aprouvé que
de lu i, que c’eft en conformité de leurs accords faits par cidevant, Ces accords ne peuvent être que la fécondé convention , où I’ od a vu qu’il n’êtoic pas poffible de placer
l’exprcffion inferée dans l’aéte du 16 . Septembre fans
qu’Amalric s en aperçût, parce quelle eft mêlée avec d’au­
tres paroles qui ont un double fe D S , fie qui prefemoient
à Amalric, qui ne fe defïoit de rien , toujours la même
id ée, dans laquelle il fut confirmé encore par ces mots
du même aété, comme il a fait du depuis : 01 Amalric fçavo ic,&amp; Eydin ne pouvoit l’ignorer , qu’il avoic prefenté i
fa réception les mêmes provifions qu’Eydin lui avoit ré­
mi fes*
D ’ailleurs il eft bien évident que pour juftifier Eydin f
il faudroit qu’il eut remis fa procuration ad refignandunt
à Amalric pour fe faire pourvoir : preiïé fur cet article ,
il a répondu qu Amalric ne la lui demanda point , ce qui
prouveroit encore que les provifions furent remifes à Amal­
ric , telles qu’il les a prefentées pour fe faire recevoir ,
fans quoi Amalric nauroic pas manqué de demander *
procuration ad refgnandum, ou il auroit ffint d’en avoir
befoio &gt; Eydin même auroit prévenu fa demande ,car puifque fuivant la vérité des provifions Eydin étoit titulaire ,
fans fa procuration ad refgnandum, Amalric ne pouvoit lui
fucceder.
En vain on ajouteroic avec Eydin que ne s'agiffant que
d'un changement de nom aux provifions, Amalric s*en chargea,
attendu que ce n étoit point un objet.
Le changement de nom étoit un objet de près de 50,
liv. il n’y a pas apparence qu’Amalric ait pris cette dépeofe fur lu i, fie quand même on conviendroit que la
convention du 4. Aoûc portoic le délai de près d’un mois
en faveur d’Amalric ; il n’cft pas apparent Don plus qu’il
ait confcoti à payer 50. liv. pour épargner un mois d’in­
térêt du capital de 10 0 0 . liv.
Outre que fi Amalric s’étoic chargé de raporter de nou­
velles provifions, le délai n’eft point une complaiiance ,

1

mais une ju ftic e :la raifon en eft fenfible $ Eydin s’étoic
obligé de raçorttr des provifions au nom d'Amalric, qui de fon
côté n’étoic fournis à la première paye que lorfquil auroit
7ecu fes provifions &gt; Eydin en convient. Ce dernier prétend
dans fes réponfes avoir remis le 4 Aoûc à Amalric les
provifions au même état quelles étoienc venues de Paris ;
le tems delà première paye n’étoic donc pas encore échu,
il ne de voit échoir en effet que lorfiqu Amalric auroit reçu
fes provifions, il fallait donc attendre luivant Eydin même
( qui dit n’ÎVoir remis le 4. Aoûc que fes propres pro­
vifions ) qu’Amalric en eut fait venir de nouvelles à fou
nom , pour être véritablement obligé de commencer le
payement de l’Office.
Avec la fupofition qu’Amalric s’eft fournis à la dépenfe
des nouvelles provifions,on tombe dans cet inconvénient,
qu’il faut le rendtè fcul auteur du fau x, tandis qu’oo de
peur le rendre que complice ,car 00 doit regarder Eydio
necefîaircment comme coupable.
Si Amalric s’étoic chargé de fe faire pourvoir ,8c qu’il
eut voulu épargner les frais des nouvelles provifions, en
faifant fervir celles d’Eydin ,à l’infçû de ce dernier; il o’ea
Suroît pas laide fubûfter la date qui eft du 14. Juillet.
Avec la moindre lueur de raifon qu’il faut lui accorder,
il auroit bien vû que la date dévoie être changée, dés
qu’il secoit obligé vingt jours après cette époque , de ra­
porter de nouvelles provifions j il ne fe feroit pas même
fait recevoir fi toc, il auroit raporté d’Eydin une procu­
ration ad refignandum, il auroit mieux caché fon jeu ea
toute maniéré.
Ces diffieukez , qui vont à la décharge abfoluë de M^.
Eydin, doivent être écartées par cette ieulc raifon qu’el-e
prouveroient trop, fitqu’Eydiaeft réellemcut criminel. Or
s’il l’e ft, comme on o’eo peut douter, nous avons démontré
qu’ils doit l’être feul.
Maïs que deviendra le témoignage d’Audric ? quel inté­
rêt,avoic il d’accufer l’un plutôt que l’autre, ou de les
accufer tous deux ? quel avantage Eydin retire-t’il de la
déclaration d’Audric ? le compagnoo de fon crime ne l’e­
xempte pas de la peine. Telles ont été fie font encore les
grandes raifons des protecteurs d’Eydin.
Ces raifon* ne peuvent pas foûcenir un examen ferieux.
ils lufficoit de dire que fi le témoignage d’Audric doit deci-

�24

dcr le procès, il faut abandonner toutes les preuves iîttc*
ta ie s, Ce les prefomptions de droit qui concentrent le
crime dans la perfoDoe d’Eydin feu!.
faut abandonner
encore toute l’information faite à la Requête d’Amalric,
par laquelle il confie que l’office avoit été vendu 1000#
ïiv. provifions en main , &amp; qu’Amalric s’étoit fait recevoir
fur les provifions qu’Eydin lui avoit remifes.
Quel efl donc ce délateur donc l’autorité fi lumineufe
obfcurcit les titres, les depofitions des témoins, les indi­
ces les plus clairs ? c’efl un maître d’Ecole de Caflis ; la
dignité n’impofe pas. C ’efl le parent d’Eydin du troifiéme
au quatrième degré, parenté prouvée au procès, il efl jufle
qu’on fc defie de lui. C ’efl un coupable qui veut dimiuuer
l'idée du faux dooc il efl le fabricateur, en envelopant
dans fon accufation celui qui a produit la pièce &amp; celui
qui l’a reçûë 5 fon interet propre .fortifie le foupçon.
C ’efl un homme qui efl mort dans fon cachot comme
une bête 6c fans aucun figoe de réligion &gt; fa probité
efl fort équivoque. C ’efl un homme fans biens, 6c foible
d’efpric, il étoic plus facile à gagner. C ’cfl un accufateur
que M*. Eydin a produit fous main &gt; qu’il a decelé, car
il connoifloit feul le fabricateur du faux ; qu’il n’a pas ofé
abandonner à lui-même dans la crainte, qu’il ne favorifatuQ
homme qui n’avoic avec lui aucun commerce au préjudi­
ce d’un parent ; qu’il a tenu foigneufement caché dans fa
maifon pendant treize jours, avant que de ledetâcher con­
tre Amalric &gt; qu’il a enfin corrompu par la promefle d’une
penfion, 6c par des liberalitez avant 6C après qu’il eut
chargé Amalric. Et dans ces circonfiances on prétend don­
ner du poids 6c du crédit à une pareille accufation ! N ’étoitce qu’à force de fubornation qu’on pouvoir tirer la vérité
de la bouche de ce délateur ? Tant de préparatifs &amp; de
ménagemens nous le font connoitre. C ’efl un double fauffairc , qui n’a pas plus refpedé l’innocence d’Amalric que
les provifions du Prince.
En vain on le dépeindra comme fociumcrimnis. Un com­
plice ne fait par lui-même qu’un indice ad inquijitionem ,
comme dit Fachin. controv. Jur. qu. 88. Encore il faut
que alia îndicia adfint. Et bien loin que le témoignage
unique du délateur paille faire impreffion, il efl détruit
par des preuves littérales ,6c teflimonialcs 6c par les raifons
les plus propres à fatisfaire l’cfprir.
Mais

11

Mais qu’on difeute les réponfes du dénonciateur , on lé
trouvera toûjours plus meprifable* Il place l’époque de la
Falfification au 14. Ju ille t , 6c les provifions ne pouvoicnc
pas être alors arrivées : elles ne furent remifes à A m al­
ric que le 4. Août. La preuve de l'alibi d’Amalric ne peut
être plus certaine. A m a lric, fuivant le délateur, dift*
les mots faififiés : ce feroît-il mépris fur la datte de fon
propre baptiflaire r* il prétend qu’Amalric fc rendit dans
fa maifon en flein jour avec Eydin pour la fabrication du
faux 5 cependant de 8 0 . témoins qu’on a entendus, il n’y
en a pas un feul qui ait jamais vû Amalric dans la mai­
fon d’A udric, ni qui les aie jamais vu parler eofetnble.
D ’ailleurs il eft prouvé que M*. Ey fio n’avoit eu recours
à Audric qu’après le refus de Pierre Eydin qu’il avoit
vû feul pour le même fujcc.
Q u ’importe enfuice qu’Audric ait chargé fon parent!
pouvoit il le difculper, tandis que M c. Eydin étoic couvert
des preuves de fon crim e, 6e qu’il avoit mis toute fa teffource dans la fuite ? il falloit mériter créance par quel*
qu endroit. D ’ailleurs il étoic imerefle à faire croirç qu’il
n’avoit failli que de l’aveu 6e à la prière des deux parues
întereïïées.
Qu'on ne demande pas où efl l’interet de Mf. Eydin
dans la dénonciation d’Audric. Il faut bien qu’il en ait u o ,
puifque, fans lu i, Audric n’auroit point paru dans la pro­
cedure j puifqu’il a pris tant de foin d’ioflruire 6c de feduire Audric; puifqu’on fe donne encore tant de movemens pour foûtenir cette dénonciation malgré la mort
d ’Audric 6e la contumace de M*. Eydin.
Cet interet efl de diminuer l’idée du crime de M*. Ey­
din qui feroît moins coupable, fi le faux avoit feulement été
commis en fa prefence, que s’il l’a commis feul par la
main d’Audric. Cet interet eft encore d’cmpêchcr l’adju­
dication des dommages 6c interets du fleur Am alric, qu'on
ne peut lui refufer contre un calomniateur, 6e un faufiaire
avéré tel que M e. Eydin.'
Faut il d’ailleurs trouver abfolumenc de l’intcrêc dans
les démarchés d’un méchant homme &gt; la pafîion ne fufficcllc pas ? Me. Eydin a tâché long ,temsde réjetter fur Amal­
ric tout le crime de faux ; il s eft réduit à le rendre com ­
plice pour aftouvir toûjours fa vengeance, avec d’autant
plus de fatisla&amp;ion qu’il a eu le fecrcc de fe dérober lui-

�16

tncme à la peine qu'il mérité fous le cauiionoement d’un
petit Bénéficier, 6c de laifler fon ennemi fous la main de
la Juftîce.
Ajoutons par manière de furerogation , que le malheu­
reux délateur a moDtré même du repentir. Berthet le G u i­
chetier , 6c N ègre Archer du V iguier, couchans dans la
même chambre avec Amalric 6c Audric à l’Auberge d ite
des Pucelles, ont entendu Audric qui appelloic Amalric»
lui demandoit pardon de ce (puil avoit dit contre lui f 6C s’excu(bit fur Eydin qui le lui avoit fait faire.
L e heur Jean Bonnet ayant vû par charité Audric aux
p riio n s, 6c lui ayant rémontré quil ne feroit pas jufte de
charger Amalric s’il n avoir point de part à la falfification»
Audric répondit : vous me faites platfit de me le dire, farce
que fay du tems pour y remédier•
Dans une pareille vificcdc la Demoifelle E yd o u xM aîtrefle Tailleufe de M arfeille, il répondit qu’/ï ne plaignait
que fin Ame.
Mais on n’a que trop étouffé fes remords. Car on loi a
oui dire encore au cachot de Sr. M itre, qu'Amalric ny étoit
fat lors de la faujfete, mais qu ayant dit qutl y etoit , il ne
fouvoit éviter de le dire ainfi jufquÀ la mort. Ce fait, doit
être prouvé par Jofeph Monclarddu lieu de L au ris,q u i l’a
dedaré à Agneau Cavalier de la Maréchaufïée 6c à fon
camarade. Ces derniers l’ont dit à Amalric en prefence
de Paul 6c René Meinard du Lieu de Meriodol.
SECONDE

PROPOSITION»

Le fleur Amalric efl innocent, &amp; M e, Eydin

" ...

ejl lefeul coupable.

Cette propofition efl furabondante 6c tomberoit en ré­
pétition fi elle étoit fuivie. L ’interet qui corrompe le cœ ur
de l’homme ,6c qui efl le mobile ordinaire de fes a&amp; ions,
depofe contre le feul Eydin : lui feul trouve uo avantage
dans la tarification des provifions; Am alric y perd fon
bien 6c fon honneur, préem ption légitimé qu’il n’y trempe
pour rien , eut prodefl fielus, isfecit, A l’interet, ce témoin
que le criminel lui-même produit, qui fort de fon cœur
6c fe manifefle par fa conduite, qu’il ne peut par confe~
qoent pas dém entir, fe joignent les témoins de l'informa­
tion prife à la Requête d’Amalric, où efl raporté le pro-

—/
•'
pre difeours de la femme de M e. Eydin, qui parle des provifions fous lefquelles Amalric s’efl fait recevoir, comme
fi fon mari les avoit faites venir de Paris four le propre
nom d’Amalric.
Les Experts dés deux Raports ont trouvé de la confor­
mité entre l'écriture d’Eydin 6c des mots falfifiez, ce qui
feroit croire qu’il y auroit mis la main en quelques en­
droits. Mais ils nonc découvert aucune refTemblancedans
le caraêlere d’Amalric.
Suivant la première convention Me. Eydin avoue qu’il
étoit obligé de remettre â Amalric les provifions necéffaires
pour être reçû , ôc que le prix des provifions faifoit partie
des i o o o . liv. promifes par Am alric. Tant qu’oo ne voit
point de dérogation formelle à cette condition, c’efl à M%
Eydin qu’ il faut imputer le vice des provifions.
L a fécondé convention , bien loin d’ y déroger , en efl
l’cxccuiion. On y remet à Amalric fit provifions, 8c non
les provifions d’E y d lo , dont il n’avoit que faire pour être
reçû. C e ne font point les provifions d’Eydio qu’il auroit
falu lui remettre pour le faire pourvoir, mais fa procuration
ad refignândtim qu’ on ne lui remit pas.
L e itoifiéme a de pafTé riere Me. Longis doit être con­
form e aux deux premières conventions, fuivant le propre
renvoi mis au bas de la page, 6c approuvé par le feul Ey*
din ; il ne faut donc prendre de cet aéte que ce qu’il aura
de conformité avec les precedens, 6c réjetter comme une
frauduleufe c maligne fubtilitc ce qu’il contient de con­
traire. Tout aboutit doue à ce point : Amalric tient fe*
provifions de la main de M e. Eydin ; ce dernier efl
donc rcfponfablc du vice qui s’y trouve.
Am alric n’étoit pas obligé de s’en apercevoir au mo­
ment de la remiffioo. Il ne les auroit pas prefentées, s’il
en avoit connu l’alteration qui a échapé au Lieutenant G e­
neral qui le re ç û t, au Procureur du Roy qui confentic à
la réception , 6c au Greffier qui çnregiflra les p ro v ifio n s.
C ’cfl par bafard qu’il s’ en efl aperçû quelque tems après,
ainfi qu’on l’ a expliqué dans le récit du h i c , 6c l’on ne
prétendra pas apparemment qu’il n’ait pû avoir connoiffance du faux 6c s’ea plaindre , fans en d e v e n ir complice,
C ’cfl par la connoiflance qu’il en a en, q u ’il a refufé le
payement de l’office. Il feroit très b lâ m a b le d’avoir payé
CQ cet éta t, 6c bien malheureux s’il avoit payé auparavant

5

fl

�2S
En vain on oppofc que la plainte eft pofterieure à 11
clameur de Me. Eydin j mais la connoilîance qu’il eut du
crime eft anterieure, de même que la menaçe de fe pour*
voir cootre lui.
Cette clameur eft une fuite des artifices de ce même
Eydin, qui déchira la fécondé convention en quatre mor­
ceaux , &amp; feignit d’avoir perdu le quatrième pour avoir la
liberté de l’expliquer à fon gré ; de ce même Eydin qui
aporta la minute du troifieme atfte tout dreffé , &amp; inféra des
termes propres à inculper Amalric 3 de ce même Eydin
qui prit tant de peine à fubotner fon coufio Audtic
pour faire éprouver à Amalric le fort du vrai coupable} de
ce même Eyiin qui a furpris tant de fois la religion du
Lieutenant , fur tout dans le decret d’elargifiement qui lui
adore fimpuoitéde fes crimes. Ses rufes ne doivent donc
plus étonner, ôc la hardiefie de fa clameur ne fut faite
que pour impofer au Ju g e , &amp; répandre un foupçon fur
la plainte d’Atnaltic à laquelle il s’attendoit, ou même
pour effrayer Am alric, s’ilétoit pofîible* Sa fùrfii'fè ne lui
a que ttop relilîi par la jonction de cette pièce l i a pro­
cedure q u o iq u ’elle ne devoit trouver place que dàq$ !è fac
des pièces civiles, &amp; non pas être donnée comme un aéte
capable de déterminer i’efprit du Juge.
Après tant de réflexions qui dévoilent le crime cf Eydin
&amp; l’innocence d’Amalric, on pourroit fe difpenfer d’entrer
dans le detail des charges de la procedure prifé à la R e­
quête du Suftituc de M, le Procureur General. Elle n'a
pû être deftinée qu’à fçavoir fi le fleur Amalric, comme
Me. Eydin, étoit capable de la falfification dont il s’agit:
or dès que le coupable eft connu, peu importe qu’on penfc b ien ou mal de l’on ou de l’autre fur tout le refte. Ou­
tre qu’il faudroit qu’Amalric fut non pas mauvais, mais
extravagant pour avoir falfifié les provifions, ou confond
à leur alteration.
Mathieu Béraud , autre Maître d’Ecole, dépofe avoir
oiii dire à Eydin parlant à Amalric : vous voulez me perdre,
mais vous vous perdrez, aujp,
. '
On ne s’arrêtera point au decret de prife dé corps qui
peut faire un objet contre ce témoin , ni à fon àffctftation
de s’être mis à la fenêtre de fon école pour entendre'ce
qu’Eydin ôc Amalric fedifoienc, ni au reffentiment qu’il
pouvoir avoir contre Am alric,à qui on attribuoit l’empri-

Tonnement

19

fonnement de ce Béraud qui fut arrêté &amp; élargi pour la
même affaire, fans qu’il paroifle qu’on l’eut fufpeété. C’eft
alTcz de remarquer le fens de ces paroles qui partent de
la bouche de Me. Eydin. Que prefentenc elles àlefpric fi ce
n’eft l’aveu de fon crime , les moyens qu’on a de le per­
dre , les piégés qu’il a dreffez 6c dreflera pour entrainer
Amalric dans fa ruine , le dcjîir extrême d’empêcher par
fes menaces les pourfuices d’Amalric,
Nicolas ôc Jacques Camoio dépofent qu’en parlant avec
Amalric fur le'fau x,'ils lui dirent qu’ils n’enieodûienc pas
comment on pouvoir effacer des mots fur le parchemin , ôc
qu’il en fit un effai devant eux , comme on le pratique dans
le Greffe du Parlement, quand on fe trompe fur quelque
mot. La coonoiffance qu’il a de cetufage, peut elle faire
la moindre prefomption ? s’il étoic coupable du faux, il
auroic craint de montrer qu’il fçut la façon de le fabriquer.
Telles font les principales dépofltions qui peuvent avoir
raport à la caufe, en voici d’étrangeres. Honoré Giraud
dépofe qu’Amalric détient injuftement une pendule du Sr
Reynaud d’ A m ib cs, Ôc a refufé de la remettre à lui G i­
raud prétendu commifïîonnaire du Sr. Reynaud.
Amalric a un pouvoir pour la garder} ôc le pouvoir de
la retirer produit par Giraud eft faux, puifque la datte eft
pofterieure à la mort do prétendu commettant 3 ôc com­
me il paroit encore par la lettre du fleur Barquier d ’An­
tibes écrivant pour la veuve du Sr, Reinaud fa coufine.
Giraud a oui .dire encore à fon beau pere qu’Amalric
avoit fait un vol à Fréjus, depuis flx ans félon la dépofition , ôc depuis vingt ans ftlon le recolemeni. Le beaupere eotendu allure qu’il ne l’a pas dit &amp; qu’ii ignore ce vol.
La femme de Mourardon dépofe qu’elle a donné 9. liv.
à Amalric pour un procès, où il Da rien fa it , ôc qu’elle
a été obligée de prendre un autre Procureur. Mais cette
femme eft une impudente , elle ne donna que 3. liv. mais
fuppofons en 9. elle en doit encore 12. puifque dans la
Sentence de rengement qu’Amalric a pourfuivie , &amp; dans
le degré qu’il a obtenu pour cette femme , elle eft rangée
pour 21. liv. de dépens..
On a imputé encore à Amalric une prétendue quittan­
ce faufte donnée à la Demoifelle Daleft fa tante , qui en­
tendue dit n’en fçavoir rien. On ajoute que cette quittan*
ce étoit au nom du fleur Berard , qui étant oui en té­
moin, a déclaré qüe M*. Eydin au fortir des prifons lui
propofa de lui faire un certificat, comme jAmalric avoic
2: H

�fait une fau{Tc quittance à fon nom j &amp; qu’il ne lui en don­
na point, parce qu’il n’avoit point à fe plaindre d*A mairie.
C ’eft aiofi que Me. Eydin ufoit de la liberté que le
Lieutenant lui avoic donnée.
Il eft parlé encore dans la procedure d’une quittance
qu’Amalric vouloit faire pour une de fes parties qui l’avoic prié de la lui dreffer, &amp; comme il n’étoit pas bien
aife que fa main parut, 8c que cela eft prohibé aux N o ­
taires , il avoit commencé à en dicter les premiers mots au
fieur Dauliere qui s’êtoit d’abord prêté j mais comme il
témoigna enfuice quelque peine , on en refta-là. 11 faut
bien avoir envie d’inquieter un homme pour faire d’un pa­
reil projet de quittance qui fut déchirée , une matière
d’accufation.
On a dit enfinqu’Amalric avoit vendu à Marfeille deux da«
mejanes de vin blanc par ordre du nommé Rille de Caflis, 8c
en avoit retenn le prix. L’ accufé a répondu qu’il remit l’argenc
à Louis Bonifay Cabaretier de Marfeille, pour le donner à
Lazare Eydin qui partoit pourCaflis. Bonifay exécuta fa commillion, mais Lazare Eydin ne remplit pas la Benne. Il em­
porta l’argent dans un voyage qu’il fie fur mer immédiate­
ment après, enforte qu’Amalric arrivant à Caflis le trou­
ve parti , 8c fur obligé de répondre de cette fomme que
Rille lui demanda avec impatience. Amalric qui avoit fait
office d’a m i, le pria d’avoir égard à fon malheur , 8c vo­
yant fon obftioation lui dit qu’il étoic jufte de remplacer
l’argent que Lazare Eydin avoit encore en main , mais
ajouta t’il à Rille .* vous me d e v e z , comptons. Rille eft eo
effet debiteur de plufieurs fournitures qu’il voulut laifler
à côté, en prenant toujours l’argent du vin par provifion.
Amalric au contraite refufa la provifion, &amp; s’en tint à la
compenfaiion. Ou eft le crime/*
Telle eft à peu près le refultat de la procedure en
inftigation faite contre A m a l r i c . Le refte ne vaut pas la peine
d’être réfuté , ou bien on en trouve aifément la réponle
dans les obfervatioos qu’on a déjà faites. Voilà où aboutie
cette information, à des reproches faux ou pitoyables.
Il s’en faut bien que Me. Eydin ait le même avantage.
Outre qu’il eft chargé de plufieurs decrets de prife de corps
rendus par les Officiers de Caflis, meme pour vol noélurne,
tel qu’eft celui de bien fraîche datte, que Magdelaine
Levens obtint l’année pafiée, il eft encore coupable de
diverfes faufletez &amp; prévarications qui doivent être prou­
vées par la procedure. Il n’y a même qu’à jetter les yeux

fur fes Regiftres qu'il corrigea avec beaucoup de foin t
lorfqu’il étoit en prifon , 8c l’on trouvera des ratures &amp;
des renvois non aprouez, ou aprouvez après coup d’une
ancre differente j tout eft digne d’un fauflaire.
C ’étoic donc là la feule vi&amp;imc que la Juftice dévoie
s’immolergf car pour xudric , laiffons-le où il eft ; Dieu là
jugé. ) c’étoit la feule, qu’on a pourtant laifléc échaper » &amp;
fans doute on ne peut en exiger deux dans le cas prefenc,
où il n’y a aucune neceflité de multiplier les coupables &gt;
où l’intérêt, mobile ordinaire des actions humaines, n’in­
dique qu’un criminel &gt; où tout concourt à la charge du de­
faillant , 8c à la décharge de celui qui gémit depuis fi longtems dans les priions, pour tout fruit d’une légitimé accufation , contre lequel on n’oppofeque des phamômes, qui
fe diflipent à la lumière de la vérité &gt; comme fi on dccidoit de la vie , de la fortune &amp; de la réputation des hom­
mes fur des foupçons 8c des conjectures. Pejfmum netmque,
dit un de nos plus grands Rois , &amp; periculojum ejl quemquAm
de fufpicïone judîcare. capic. C ar. mag. L. 7 . cap. 186. Que
Me. Eydin foie donc abandonné à toute la honte, 6c à
tous les remords que fes crimes doivent exciter dans fon
cœ ur, s’il eft fenfible. Que l’infortuné, que cet artificieux
calomniateur vouloit meure à fa place, forte de la dure
&amp; humiliante ép/uve où on la réduit, avec l’éclat de l’in­
nocence &gt; qu’il foit eofin rendu aux voeux d’une pieufemere , 8c d’une honnête parenté qui le reclament, 8c dédom­
magé par un Arrêt folemnel de toute l’injufticc des de­
crets , 8c de la Sentence du premier Juge.
Conclud à ce que l’appellation 8c ce dont eft apel foienc
mis au néant , 8c par nouveau jugement le fieur Amalric
fera déchargé ÔC abfous de l’accufation en crime de faux
dont il s’agit, 8c mis fur la plainte du Subftituc de M le
Procureur General du Roy hors de cour 8c de procès,
fauf audit Amalric de pourfuivre contre M c. Eydin l’adju­
dication de tout fes dépens, dommages 8c interets, 8C la
refeifion de l’aéle du 1 6 . Septembre 17 3 3 .
A

m a l r i c

.

R O M A N , Avocat.

�^ A C ru H

* &amp; â &gt; cf# s*i 9®&gt;e&amp;g9k=wi!3&gt;

c

&amp;

W

P O U R L E S I E U R J.F . I S N A R D ,
Caiflîer de la faillite de Saogey &amp;
Compagnie.
4

Ar écrite dû 17 . mars i7 3 i.S a a g e y &amp; Vercet furent rétablis dans leurs aBtons, ^&gt;0#?
tfgû' if0#j comme ils auroient pu fa ire avant
la remifjion de leur bilan , avec pouvoir de retirer
leurs livres du greffe, faire lever les fcellez , con­
gédier les gardes, fe mettre en poffeffion de leurs
biens 0 f effets, nonobfiant toutes fa ifies, dont leurs
créanciers leur font pleine &amp; entière main levée.
* L'écrite ajoute qu’ils payeront à plein les cré­
anciers hypotecaires, de même que les privilégiez ,
avec les interets, 0? expédieront les marchandées
fujettes au droit de fu ite , à ceux à qui le dt oit competer a.
Il leur eft permis encôrê de vendre leurs biens
immeubles à tels p r ix , paBes 0? conditions qt/ils
trouveront à propos , 0 f à la charge neanmoins 9
d'en indiquer le p rix en faveur de leurs créanciers.
Il eft dit enfin, qutls vendront pareillement les
effets &amp; marchandtfes, dont ils remettront le pro­
duit , de même que du recouvrement des dettes ac+
k,. .

A
r

5ff«SEILLS^
Soi
‘^ S v c F sfr.^ ' '

n

�J2-/% IUtries*entréglés maint d'ilf a u t Tfnard, hèM t^ettùùp
Sa“f a ÿ * % l f a
em plbyiA ^ w m ^ P J h f d r n
p a y è r n tn s .

‘ rrj

*3 *

! %is iÛ t o tih

i^ ïd o a m a ir!

A rcfolce de ces difpofitions, que Saugey &amp; Vcraci
net reâçVicnneüt les feuls debiteofs Bt légitimés pîr*
lies ckleors créanciers, qui doivent diriger contr-ecuc
lcbrk a v io n s, tout comme s'il n'y àvbtt jamâtéço'dei
faillite. Il faut écarter suffi tonte idée de difcûfàoti
&amp; dé concours y comme incompatible avétè cette \
liberté d’adioos dans laquelle Saugey &amp; Vernec
font
ÊjL a feule atVélbte^^on donne à cette
|
confifte en la privation dn maniment des deniers
qui proviendront delà vente des immeubles , 8c
qui paflferonc immédiatement aux créanciers indi­
qués; 8c à Tégard des autres effets ÿ de même que
des dettes adives , la privation eft prefqoè *égalev
8c fés deoîers ne doiveof^qoe pa#ér par les mains
de Saugey &amp; Veioet pour être remis au eaîffierJ £
'sV \^
&lt;-»•
1 •rf* r ; '( 1« ‘ / j _ Ti
Les fondions du caiffier font marquées ^par dss
eraîeres difpoGtiom de cet ad e j elles ebtififtenti
i V À îecevâiï ce que Saugey &amp; Vërbet rem ettre»^

i

J-I-â|re, lé provenu des effets mobiliers Êÿ

cpVnfffyest\&amp; clés dettes avives, fît 1A:empl&lt;fyeùbtI

~rLsm

deniers remis au payement des créanciers , de là
*Tme fa«on que les acheteurs des immeubles . qui
oatnay]

ernet'i
auffi de faire des mandats pour le caiflier j les ache­
teurs s'acquittent tatabfèment en payant‘an* cre. .
. V .
- ,
.
. r
T
(lj.

Irtfre / torlqrfll fàit lè$ tnandats: Pour l'indication
fes 'mancTats ils' trèàiicièw
poioat fat Sattgey de Veroet , faus leur impofer ni condition ni

ab sjS T Î Î ^
Toute la difttn&lt;»ion que l’écrite met entre reji
C &amp; f f f i œ . , eft que les bipptecaires &amp; privilégiez
doivent cjfe paye* a plein àvec les rater eu,, &amp; que
les chirographaires
n’ontque le quinze
rfans.___A \—
l.=
L
ü
l
.
l
i
i
.
livlMi
intérêts,
tneafiV G e

aux ons &amp;aux autres, feront payées moitié dans dixf
mois i, &amp; l'autre moitié dix mois apres.
'‘ ,
n l i r â r . f S l f t f o S B i f l R i f e « 8 f ve daDS l ’écrit&lt;- a Ia

tête ,des;Cféaocieçs,i, retira d’abord le v j. pour çebt
d eT s

r* j ^ d g j ^ v l

à l’écrire.
encore Créancier de 37 p
iiffl^ fid s Q fe â c j^ tr é a n c e hypothécaire, amplia 1&lt;
*W ay ’

trois
““

t

c

t'

1

'

Sr. d ’Hoftager &amp; fes débiteurs le î 7 . Août 1 7 34 long - rems apres le terme de 20. mois qui avoient
couru du jour de l ’homologation de l’écrite. Ce oouï d accord fût même exécuté par le payement d’one aonee d’interets.
■
'« C # fB ro e les Biens qui reftoient entre les maio*
4es débiteurs furent emportez par une créance pu»
ptUaire qu’on n’avoic pas
^ fto u vau t ea. perte du refte de fa créaoce, ^
ro o o iiib a o o ta la îo q m r aaa! *0 *) &lt; î s a i s ■/

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yog

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ïîtfpcU après l'écbe a o c ^ v e . w t«refc,.f»r R * -

traiot? f at Corps, il d&amp;B3)ét'ftlfC«BF ^u&lt;jk même
condamnation feroit r^n^nittWESl f*«CDWir*rcQO-,

ùyrt a

•ss^eftoH 'b îaaD ai

. \£es.Jugea Çonfcd* parkSeatsBWndu, feeffeWDtrc 1737- ont bien condamné SaBgftyi&amp;bV^Jtfkfcau

- dt WeftifriflJtrf

bteris hàtftèù&amp;féî

- :f»*k»i&amp; eur&gt;&lt;ito% üto l ? m 6 e?}X ^ h deniers de
:-W B»«M te ne doi^à^lftitic point entrer
•SéMÏ* du Siear t fb « d y « f n&gt;y font pas entré*? -SS*fi le fienr d’Hoftagcr a reçu par indication i&lt;5tj;b,
tHwt&amp;Hes màiosdu Sieur Julien , accjitmtfrtlc |a
Q 9gR $^

JtA

- Ç l M f c i ï produit des effets &amp; marchandifir 7
j jpjais ians contrainte paf; «or#|l
qu&amp;rfêite
'■ '&amp;*cfopfës aU ifyi tfbî à dâ être renttr an éàiflitÿ pir
,(dtp®e fait partie d’une créance cjui o y eft poidc
iesqditatëitfs^ à qui on laiflfe égalemeÿftMI^RB^é
»
atmnoy tta ■dom «raid «si s4 wvj sb
de vendre les biens mobiliers comme lesr àfrWI
Quant au Sr. Ifnard,
qle ndt-b^vdfiCÀHit -*-«
&amp; '4 t^êh m Jfke)riM% dettes.
c*
jd c Erocès %avçç dépéris, parce qo?il n’étoit point
^ke*Ste&amp;r d^Rjaftager! convient qdëf i d ’oïî\^aWit
— d „ St, d’Hoftager , $c ,q»’H\ pïotWl que
lfnùYdlque cornue un fim fté càifftr^pbûr
„? loip d’avoir aucpn depi^.^p « a io ^ d i re
'ffifpoft* des'fènttïqtn detiotént entrer dam fitvêaiff&amp;9
q ^ .C t é a a ç ic r de
(oU^p,\den.
de l'ôrdre des créa n ciers® des debiteurs fâ iftis'iën
pour dei ay^pes qu'il ^ 'S icviaik h a vec ;ti» p ^ e
'fuitiM t ces ordres il ne nfqueroit rien.
v■'
1 .însiitaoxoita ^ q o u h q s D
Ce principe eft excellent. Refte à voir cet dt^es
ooute fieur d’Hoftager fapellé. d e ^ e t t e ,S ^ t ^ ,
dans i’ecrite, qui fait là feule loi des parties, &amp; non
m à m êo m
’ l f o M &amp; ê raHoïftSfWeQs aùfqùels oÈWeff ^ o f t l f | é
vocatoiré contre les créanciers cbirograpb&amp;irsfc
* &amp; y ? '.

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tŸc ks tffàim dit fieûr Ifnchd qUt teret
' même au fufdit payement* Son ob
*$pnt u pàyer ks créanciers^ comme le dctftfeôt
te les achetenrs des immeubles. Oo ne pourro
^fechetcber le caiffier comme les achëtedfs^ cjn’
t^És oii -ils n^àdrtjieot pas employé au payement
&lt;créanciers tes deniers rnfils àvoienr en main.
^
eor à .ftiire^bétt des dfêaûcîéfi!
tte oomme pas tè s t qui oiHt des ffim éét*
^êes, des privilèges, des bypoteques ; elle s'eo

B

�j&gt; à

tc%s ^fiîi^WSRRï W 'W S M f r i m i e t 9 * t * * * * * 'b
te'q(&amp;ofcpi^cail%, j$ p f c £ £êffi£p»j» 6 et&lt;ftrita 4tife'
bien que le» h y p o te ca iff*-,*^ fWiiwfcgkzvfer«M\^
payçÿ i plein, &amp; Us c h i r o g r a p b ^ (fcnt*roètit j*b
*
ce V »“ *&gt;»* «H* ueeb?rge le caiflier cQffiT;:)
me les acheteurs q u q ^ i B W * ^ ^ * ^ * * « , d&lt;$ ,
àm SW x£b$
créanciers 4 chlnwaitatwyfefatb
debiteurs pour être payez daDs tel tems, detfclle
foflB SM ;# tQOte ,a 4 « » 4 .ta b ie n fm ip a rti^ b y m i
f é ^ ^ i ^ c r i t ^ d f teja^jpe .jtiyq, Idfdi&amp;ftoijafc! rttëftrt
que les créanciers dqgtfgfof t$ç3f«ÿ&lt;£; # # !« £ dfWtp
di^npis ^mbitiédans dix juures ,;fagftfixcr les fom- |
m'ç^qui doivent être acquitées daqsjes dix prçjniei»
m ois, &amp; celles qui ne doivent l'être que dan* les
di&amp;ftùvaos. Si lecaiflicr étoit obligé à quelque difcetçexnent &amp; à des diftioéVopsr k s créanciers lui «
* M ff8 p * ü m

4æ f e g g f t i p * &amp; ç a stfÔ M é ç ç S

glé la forme des payemeos} mais on oele charge que

fy Ù t S fiM ttfa fQ V * 4 f f #P*F 9 quelles.dsbitturas
ilK^i/dil|o«^r)&gt;l%Â’0 vB^lBC!qp^trs}p3
»W W « *

P ^ d essao q p » b ,

Q fo c» 4 fiftft
e»qprt&lt;ti#wi
a ïffJ 5c i^ c 3 ?â 9 t fetfiPd&amp;ye^r: dufieuxd’Hoébgçry»
^ f l f ^ # É B 6 P9i « • % SVm H desj;ag|ies;..aé«pck»a
? h k j4»»jg9ent pqiDt? (j
, * p « fé y a r fa tto w b
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ife J m de fon mandat. U
n m é m « t e $m
y bénéficiaire, ou d'uncurateur ad
pouvoir quk
m W ijw y e rm U s d ir«WWBSSfWif» * &amp; ë $ jé w m iS m m ic e d ’s trtkum
e iS b a e Jk ) f
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ni-ptoferôte f i uNhargO &lt;fc dlfcetnefîatf drelncM'l
d’mk» 4 «Mri«? ÎM lfrV a ta iftW W db&amp;tfiiMfiffa* *d8sî

reîïkipiéxtè%deàte|i%'îqâ?éû fui re m ettlri'f^ l^ 0^ 3*
plmr*rda’p&gt;dye#feht dés «rêanfeiers. 1“ |3i ,0P os‘^
® JM t » « é à jé é té îft
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a ft&amp; , la comparaifon ferêjtt^fWB t H t t i i i A &amp; t # ”
chetoitpar Tfamslrbit
p îittr W 34W?^
fi&amp;iftto îiecouvïénWor des, deniers lân^f08o1l°ïttjff^
ployer • mais alors il faudrait que lés d é b ita s ;
fulTene dépouilléshde toutes leurs aftioris j’ au |iêà 'qu’on tes leur a toutes rendues , &amp; qu’on leur a
permis de vendre &amp; de recouvrer à là c h a r g e d ê
Ÿ ifW to W Ü o flk M ik Uoü pas par îéùiri m a i# v

rüabtWAbtftopiHWà^’ RiW^rfifeéHüs.*31^3

30 &lt;*,0f"

Le ficur d’Hoftager, qui ne fe louvenant pltts del’écrite, dit que 4 a loy
étai
bypotecaires, &amp; que cette loy doit y être, parce
que le s chirographaires font fubordonnez de droit
aôx bypoteeaires , n’a-t’il pas reçu toute la créaitfcè
chfrTî^l^laiîrda^oiHrhypotètàire ? il redittiëdonipf
ed vâttPUaefey qtfc 1 1 Cbûduîte n o # d itflh,d¥ft
étrtf^nqwr te¥%îàUîéièh( n'ontTjpdiut K i f r « , qtii&gt;
ne pi^ofrdii êtfèPÎupléée ^oe dans l è ^ s SdSïù^8SnïB

coutf St-d’un rangerneot où l’on ne fè trouvëpôjfet?
Je croyais, dit le fient tfHoftage?a
affe»' de bien &gt;pour le payement deideux cféaucés
Mais le; fieor Ifsard étoit-H obligé plus dd prê- ‘
voyinee que hs créanciers^ 6f éfâfeltt tid ërdtl^
énqt ■ *MWr8,étoieÂfi#1bW 1d^pdS8F
Le Sieur d’Hoftager d'a-t’Ü pàs tkèdtadeïtdé^

4

4

m a o rfe B é W ^ M ^ # ^ » Sl^ ftlifid 1/ qÉMFft'ffifcfié'^iP

pin» JMHUdo tien v m rn* VMfÊ? Çù&amp;amiSttitf1

�IL
s b flw flP iQ S trfk eft- flo fftto te i,

f^ q^ ^ % ^ 4 % d e in ^ 4 c Ed’ssifÇ8Pÿ|^f«,«ft point
^oe ^ çb atio Q d t jBadaM*#r^9!&lt;rtlc compte *«a
.| $ . dçmandé quo pawfe^oi^fSiislîClItlj^dbtte.faf# £ d e s,d « H c« &gt; #
fdcflPf d«tais|jb»»i8«,
5ç^qao;pas pour fçavoiis s’il y a # fc &gt; }c it^ ç $ « h ïjrosraphaires payées avant les bypoteçaires Ilpodouc
le Sieur d’Hoftager eft ioftroit par lui-même de ce
derqier fa it ,
8cqu’il peut ne pas (çavoir l’autre.

Il plait au Sieur d’Haftage-r^lralWI’*&lt;*f'ntepte
dç papefart, SLIa pièce n’étoit p|s fidçje , il en

5

1

9

,{CTr (^|ité ?Ï^Ryp%oijo Sîfi‘l ïoebostm ; •SVnq-ttSy

.Ij/^pif^ufiQ . qu’e f t - i y ^ j s q ^
défaut de payement de 37 yo. livt qui refteot cncoÿgpdûës au_ Sieur d’Hoftager ? Çfoft, fiHfemcqi» non
lfiSpfio|° W‘®er » elles ne foot pas payées ; il
a donné un terme de trois ans f$&gt;f!r&lt;fe$$a$etÿ£&amp;
-fi5l
P#
$WUl&gt; »iite»»^^di^fine ,
J ? » M fesdebiteurs , par un compteStiêréqasrtc
eux apres le délai de zo. mois porté par l ’écrite.

=ai l*»*ç«?*!^5^cf«e

fisfto*-

s ^ jf iè W I t ^ ^ ^ ç r ffw%&gt; ÿaiD quft# ^4 &lt;aci«)Siloft#&gt;

IfM ÏS ^ Æ Îv d rû il dfcfc plaindlf^deeA’WïW fW
Sfcltfeflfur Jjfiawfesmoic
dû répondre de ce deffaut de payement * IlïfaUqie
l’attaquer alors: mais k §r d'Hûftageiblçavoic qae
le CailCer étoit à l’abri de toate recherche, en
payant fo^^^andat des debiteurs. Il ne pouvoit
s’ea prendre qu’à ces derniers ; &amp; cependant il prorog?ib^,MeW^nIqçd^rois ans , fous l’intérêt ao
cinq pour cent.
, dit-il j II eft vrai qu’il a
toujours les mêmes débiteurs, Sangey 8e Ver net,
f*iM wfc#*ci8i a w w M ^ « * 4 $ e
qualiticatioa

m m
des ü è p k t s

, - « ‘t o î »

*!

MJts if a chaîné®fe
q b ^ liê y iiê W p ^

-*d. «Ai«Us -quî» 4càï
è:y mais à m ttfak M -,
,e8tfeiefft plus ^ 4e Càiffiér qu’il lé T«a&amp;e«tefe
-pkyér^ail^leSïÔébited^ lUHbffîferif/î ViiRPBojft
?k fCa|flier mis a l’écart : Il n’a donc plus rien à
sfahb avec le fieur d’Hoftager, d’autant pins qu’il
n4aft»*ibn»&gt;6tf«^ dâ8s3ïa34SlUl(é'ÿP^quil^ ’CfiTOr
#H5eflppae rentf d’y tien rhetttè î09i2 0É- îtc!1 "
Ce defei , dit enfin le fieôr d’Hoftager, èft rièe
furprtfe ; cependant l’attention qo’H à ’euë defë'fâre uè&amp;créande hypotecaire;■ Un ttioisf àviantda fail­
lite, montre bien qu’il n’eft pas homme à fe laîff t t ®rp?*n*t»jftit^is I1P1% ét&lt;^ W pé feroi^qti^
fes débiteurs qu’il pourvoit s’en prendre, puifqu’il
^ r’aiM ^qé^’aveq ê it.3'013 3f» »«&gt;333
oB c
j aoQifil&gt;fesdebdttê jbW ü^ÿébS6, IfVF&amp;iftltfS l?âîles; parties, 8c s’il peut même faire valoir fon frypotéque,
8cexercer une aétion revocatoire , qu’il
-&amp;&lt;&amp; reodré 'àùx créanciers paye* cë-quUs oot re-aÔeHttaltPfc- fitflf aioaèd
a&gt;eft pote*2
ittp peaafpàs Pêtvé i il a remis aux créanciers eè qifil
sv w tiéft# t o i M i k enfin de les diëtlffënt
âinéfeli# a
«e®3»» 93 »b sibnoqèi fib
iuPe«Uelud w^me an prdcêsi® JÎOÏÊ
a s c udaiarîaai 3 ÎBOS ub hdfi'i â sioîè le m ia D al
ibvooq as. II .naaJtdab » b

ïo*T»|

=»oiq li mal o3Q33 3&amp; ; miowb 833 ^’op sibnsiq oa’t
ne îâwinîi and! « *a&amp; »&lt;&gt;3# 0 0 )f k^l^vlic&amp;iS^
4033 itioq pms
s li'op i«v fis « i ï*- 3^ .

8 33

jamsV 38 V3gae2 e i Jîdàb «saiêm «si tino(uos

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A A I X , de l'Imprimerie de la Veuve de Joseph Senez .’

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MÉMOIRE
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INSTRUCTIF,
POUR SIEURS GEORGE ROUX;
com m e procédé, Ifaac Vernet, la Bernardais
M é ta y e r, Jofeph D avid St P a u l, S t autres
Créanciers Chirographaires de la Faillite des
Sieurs Sangey S t V ern et, Négocians de U
V ille de M arfeille, Défendeurs en Requête
du 15* N ovem bre 1737*
C O N T R E

-4699. a** dgm m m/p trotffcup
^
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-v*j W S * * .« I ltn q ^ à m
&lt;&amp;i iUU^o, ** tl^À
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i « n w C ;:v n 81 'i»»'i/. «sLioivièD ou ï t ... • :'•.'■ *®**î -,
^».iL Jto . * . * m « » l « w v&lt;» * » « »
W»î «»î iM iintt nî "&gt;°P noiliobsi s| ^ iI S Ê , 7 s® -»t

7

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4*010412*j. yt* U p A W C J w n G u t üOtniQiitib M Ltf^uq
,' M Hq ^QJsHiQ*) £i

tMeffire Antoine d'Hoflager , Chevalier O 4 Sénéchal
d'épée en la Sénéchau/J'ée de la Fille de Toulon,
*Demandeur.
'U N I Q U E queftion que la C ou r d oit déci­
der entre les Parties, confiftc à fçavoir fi les
Créanciers Chirographaires d’un N égociant ré­
tabli par un Concordat dans tous les droits,
ayant été payez de bonne fo y des forames d eux dues
fur le pied de la rédudion qu’ils en avoient fait par
l’E critc, font obligez de les rendre* Il fera ailé de
démontrer que la négative ne reçoit aucune difficulté,
fou par la dilpofiuon du D r o it , foit par la Jurilprudcncc des Arrêts de la C o u r,(o it par la D oêtrioc des
D octeurs.

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^îUDfD o) 2nt) « D iurlqcigoudD e:&gt;a£3iJ k) 3b Uii3
-fcis*fîeuri Sangey ôcr Vernet pafTcrcnt un C on cord at
aVfc^qlcIIW^Qféaocicrs ‘Jc2:&gt;ia&amp;üScptcmbic ot&gt;7f î . ç ftiduicrc
prdlfrttfr Article lcldûs «fleurs Sangey ôc V ctoct furcnc)
rétablis dans toutes leurs allio n s* pour agir com m e ils
a o ro ien cp û faire avant leur Faillite : La polir (lion d e i
tous leurs Biens leur fut laifTee lib re, avec pci m illion de ;
retirer tous leurs Livres du Greffe » faire levers le Scellés
apofé fur leurs Effets, congédier les G ades, nonohilancb
routes les Saifics 6c Artetem ens, dont les Créanciers
firent un département 6c une entière main - levée, -es ­
par le fcco n i Article il fut dit que lefdits Sangey \
6c Vernet paycroicnc à plein les Créanciers H ipotccaires, de meme que les P rivilégiez, avec lis interets.
Par le troifiém e, les C réan cier Chirographaires reduilircnt leurs Créances à 1 5. pour cent de leurs Tom­
mes capitales, quittant les D ebucuts du fur plus, 6c des
interets 6c dépens*
Et enfin il fut convenu que le terme des payemens
fèrojr fixé ; fçav o ir, Ja m oitié dans dix m o is, ôc l'au­
tre moitié dix mois apres, à l'effet de quoi il (croie !
permis aufdits ficurs Sangey 6c V ctocc de vendre leurs
Immeubles à tel prix qu'ils jugeroienc à propos, à U »
charge néanmoins d’en indiquer le prix en faveur de
leurs Créanciers, il fut encore permis aufdits ficurs San§ ey 6c Vernet de vendre leurs Effets 6c M archan dées,
ont ils remetroient le produit, de même que des D et­
tes actives, cotre les mains du fleur Jean-François
Ifnard, qui en feroit l'eroploy au iufdit payem ent.
- C e C oncordat fut figné par ledit fleur d ’H o fta g e r,
Créancier Hiparecairc par C ontrat de la fom m e de
2060o* liv. d’une part, ôc de l’autre Créancier C h iro ­
graphaire de la fomme de 847$. liv. 8. (o is, 6c il fuc
crvfuicc hom ologue par Arrêt de la C our du 19 D e* f,i oh iiti v.o/fi h up noiisvon cl ngn
Ces Debiteurs ainfi rétablis dans toutes leurs fonc­
tions, reprirent leur C o m m erce, 6c chaque Créancier
fen donna les (oins convenables aux termes de rém ér é
leur quinze pour ccr»t. Q uelques-uns les exigeront; d ’a u*
tics n’en exigeront qu’une p a ille , 6c d'autres n ’en ont
j a m a i i i m a , .‘ l e i a f e c a j b o d à L

« *«3103 u q 9 ; û i f i i m o o « a - J

Le fleurdi’H olîàgcr tftiS i avdb Oradttludçfjeç|i f* pour
cent de fa Creance C hirographaire, fans fc mettre en
ptlbeod toîbrfiu H lpotequ c, quiYétoit affûtée (u foftszllfro cu b lél, ô r dont il rcccvoit les intciêts au cinq PQ«C
ccnc. 11 fie bico plus *. Par une dérogation au C o n co r­
d a t, epiff ierm inoic fon payem ent dans dix mois pour
la m oitié
le reliant dix mois ap tes, il trouva
propos par une C on ven tion particulière pafléc entre lui
Ôc les fleurs Sangey 6c V ern et, de proroger le terme
de foui p ayem en t* 6c de fuivre la fo y de les D bitcuis^
En effets l’on voit que par un C om pte arrête *0-,
tr’eux h: «r;. A oût *734. 6c confequcm m cnc bien ajnès
les vingt m ois du Concorda: , paife en l’aonec 1731.
que Je fleur d’H o fta g e r, après avoir déduit toutes, lc$
fommes par lui reçues de fes D ebiteurs, tant en prin­
cipal qu’iotcrêts, fc m ontant à 19x08. liv. 16. folfe'x*
dcn. refta Créancier de 3750. liv. 6c il fut convenu
que les Débiteurs garderoicot cette fom m e entre leurs
mains pendant le terme de trois a n s, en (uponaot pat
eux l’mrerêc à chaque fin d’année.
Le fleur d’H oftager ayant prérendu q u ’il n croie point
payé dcfdires 3 7 fo . liv. fc pourvût par Requête aux
Ju ges-C on fu ls de M arfcillc le n . Septembre 1737* ccif
condam nation avec contrainte par corps contre lefditai
Sangey 6c Vernet j ôc par la même Requête il dcoMBrh
da que la condam nation feroit déclarée commune z 6&amp;î
executoire contre ledit fleur Ifn ard , tant en principal \
intérêts fine dépens, 6c contrainte par corps.
C ette dem ande donna lieu à une In fta n c c , dans U si
quelle ledit dicur Ifnard prouva que n’ayanc aucun dcril
nier en m a in , 6c s'en étant défaifi en faveur des C réasciers C hirographaires, qui dévoient être payez fur lu &gt;
provenu des Effets 6c M archandées defdits S an gcyô C
V e rn e t, il étoit inutile de vouloir le foûm cttre à des
recherches* II n’oublia pas aufli d’opofer au heur d’Hofrager la novation qu’il avoic fait de fa D ette , ôc
renvoyer fur les D éb iteu rs, donc il avoic fuivi la fo y.
Les Ju ges-C on fu ls, par leur Sentence du 8. Noveitt*?
bre de la même année 1737. ont condamné les fleurai
Sangey ôc Vernet au payem ent des 3750* liv. d em aor 1
dccs par le fleur d 'H o lla g c r, avec interets 6c dépen sai
ians contrainte par co rp s, 6c débouté le fleur dhtaJrt 1

�;r de la Requête contre k Ueur Ifn arJ, avec dépensh î f e E ^ ’H d l f i ^ V V a ^ n c

&gt;r ,où il a fait a(ligner, tant les fleurs SangeV &amp; Vcr, que le fleur llnard; &amp;: par Requête du i Ç. do même

Û A-

il

OU«fliïitnQtfifWpiWîi

çc* ^ é g a rio n s , oq ^ va démontre
I W W W Î Î # #
U importe detabur aupa**quelques pwucipcs certains, lur Iclqucls cette Caufe
Etre décidée &gt; a pies quoi tous les taifooQçgacni du
leur Ü’fïo fta g cr sevanoüiroor.2nu
3n6i£) tivabn*^
I| cft certain en D roit que quand un C réancier lé­
gitim e a reçu fon payem ent de fon D eb ite u r, dont les
Biens ne font pas en D ifcu iD on, la Créance cft totale­
m ent éteinte p u ce payem ent, &amp; l’on ne peut plus exetccr aucune action fur les deniers payez. C ’cft la D cciE H Ï 7 D .s^ytq tîâioab «el iol o o ifcs anu^oc m
fion de la, Loy Nu/la 5. CW. dp foluttonibut, qui déci*
REFVTATI ON
D E L A RE g V E T Ë
de que foluttone evanefccre folet obligation &amp; Juftioicq
: iA
m t tn
Caufe dudu 15.
aux Ibftituts quibus modis tolhtur obligéio, le dit expreffement : Tollitur autem omnis obligation [olutione ejus
,61! Novembre 17\ivfo taV\\WY : insm al
quod dcbttur ; c ’cft -à • d ire, que toute forte de payem ent
' r i f a y J W . I W a p t lt t ü J ü ,
Q u , k . fi». le f .
éteint 8c abolit naturellement 1a Dette*
Requête font fondées fur le §. tufi prafutam^ de la L o y
La Loy 44. ff. de condtfi. indebiti , décide
Qod' de
jure fol,berandi,.qui donne l’a d io n de re- Créancici
S to g u la tio n aux Créanciers anterieurs, pour repeter des
tfc ff
pottciieuts le payement qu'ils ont reçu de l'H éritier avec
Inventaire. Il a ajouté que dans une faillite les C réanciers
wmiw . u
qç peuvent pas (e payer les uns au préjudice des autres ,
Céft encore la Décifion exprefle de la Loy
Çanusnon p otefl p t t en p e r e c t i e n s &amp; por ejt om nît
autem y 5. (ciendum, ff. qui in fraudent crédit, en CCS
efitorum eonditio. £ Q u ’il n*a confen.i au rétabli!
termes: Scùndum efl Juhanum fcripfifie , toque jure nos
w ir m o ln o a ^ o u j JLO. 31.31
.LUT iJlKÜJ)
lHO
des Oebiteurs, qu a la charge dette paye en coq
te du C o n cord at, lequel met les C teancie.s H ipotecair‘ i
rcs avant les Chirogtaphaites. 3». Q a e tous les C reanWÊÊÊM'/i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i p i I j i p B p
timere hoc édifiant \ &amp; la raifon c f t , quia fuum rec
C.W &gt;e" CT 3
rrm CC C o n ,CO[d' ' &gt;fe lünt ,'m P °fcz ,a Cün:
d n ibn de laifler payer les Créanciers Hiporequaitcs a
&amp; Vbt Qigiïavit\ &amp; vigilantibus jura fubveniùnt.
p le in , le fleur Ifnard n’ayant pas pu intervertir cet o r­
C harondas, dans fes Réponfcs fur le D roit François,
dre au préjudice des Créanciers H ipotccaircs. 4*. Q u e
L iv. f. C hap. 5 ç. établit que le premier Créancier H ile delai de trois ans qu’il a donné a u fiu s Saogcv &amp;
potecanre , foie qu’il ait droit &amp; privilège de préférence»
V c r n c t, ne forme pas une novation -y &amp; que s’il s\il
payé de fa Créance Cbirographaire^avamc T H iporccanc,
: qu•il -*
- - -affez
*“ des Effets pou. payer U
c c(t qu il croyoït
y auto.t
de % o î t , ils feront condatifoc^ SjltÔ
m
pli* eux exigées, &amp; ce jffqufeu Wmftri ttiat d&lt;
qu’il dit lui être ducs pot#3rèftc*îé fk1CréaHtft?
d a ire,av cc interets &amp; dépens ; &amp; que pour le tout les Dé
feodeurs feront cootrains, m êm e par Corps.
C ette demande a été jointe à l’Apel principal, pour

0

Créance Hipotccaus : Et enfin que s il a icçuçoajme

a

aunes
aut

■•&gt;!•
*
;-v

�6

ÿxmi\dvuTt^ébiteat font obligez àzftêftws Créanciers^
£r le poftiàtMQ aofris des Meubles , les auires **&gt;ÜRrni /**;
pourront ôter ni repeter} &amp; à mMeurt rusfon'^ii^urgent
eft' dc benne foy répit &amp; employé, tl nt ipeut étre^efeté^^

^M ais voici encore d'autres autoritcz bien précifcs* C e
font les Artêts de la C o or des 19. A vril i^ 56/^c dernier
jtyffo « tè st. raportez par B o o ifacc, T om e
4. T ir ç i
3*v C h ap . x. doot voici les cfpcces* *6
\«*
. - ’A o mois de Février 1^51* les Créanciers do* M o n -i
ragnicr ôe A rn au d , M afch in Js qui dem euroiem en cetvet*
V lU cnd’ A ix , étant en quelque foupçon des affaires d o
leurs D ebiteurs, convinrent avec s eux que m oyen*nt
la prornefTc que ces Debiteurs leur n ien t dicT cur
payer tous les ans une huitième partie de leucsi Dettes
vcc les interets, ils dcmeurcroient dans la libcrtcicnticrc
c continuer leur N égoce 6c T r a fic , fans aucuoç ex*
çeption ni tcfeivc.
p i El ,4JD nbJ^ «ji lup oa i$v£q
Deux mois après les (leurs de Neaulles &amp; d'A rm and»
Créanciers des mêmes M ontagnier Ôe Arnaud , qui n'a*
Voient point de coonotffance de cette C o n v e n tio n , le
terme de leur Dette étant échu , reçurent des mains j
de leurs Debiteurs leur payem ent en M archandées ; fçaVoir, le premier de 1100. liv. &amp; le dernier de 103ç. üv*
Eni l'année 16 (4 . les affaires dcfdits Arnaudu de M on*
tagoier étant venues en défordre, le Cutateur de la
p ilcu tfio n donna Requête contre les (leurs de N eaulcs
&amp; d 'A rm an d , pour les faire condam ner à remettre dans
la DifcuÜion les M aichandifcs par eux reçues, ou leur
légitim e valeur.
v
o ijin A loimDiq pl
| Lcs fleurs de Neaulcs Ôe d’Armand firent voir que cet*
te 1Requête étoit contraire aux M aximes du D r o it, fui*
YylJjftlc (quelles le Créancier qui de bonne feu &amp; Tans
jUtrdc a reçu payement de fon Debiteur avant la DifctiC»
Km., ne peut point être recherché par fes Créanciers*
Sur quoi il intervint Arrêt le dernier Juin 166 t. par le­
quel le (dits fleurs de Neaulcs ôc d'Arm and furent m is
hyts de C our 6c de Procès, ayant fait obfcrver à la C our
que par U füfdite C onvention de 1 6 ç t. les Créanciers
ayoïcnt donné aufd. Arnaud 6e M ontagnier une pleine
&amp; coticrc lib erté, leur ayant permis une libre conrinua*
ùon dç.lcur :N égocc &amp; T ra fic , laos aucune rcltnblioo
fctlu m ^ 1 0 0 . h itajquam m i ziwas -iLaav. 9b

5

{

, ' Boni&amp;eè im p o rte^ au|m êm tt en d ro it sfifutre^A iw te
de U &gt;Cour du* 19 ; A vril 1^ 5 ^ en ces terro ri^
\r£p forcestefyun/owyal*\ Cour jugé U difficulté
forts Symm^n faveur du fteurdrpontevez Maurel
bien qmtlMt étéidsns la fufditrConvention de %6yu&amp;
qifty fiféi rfr ^ r»r \apiks il eût refit payement de Monta*
gnxer &amp; Arnaud, d'environ 4000. liv. néanmoins U a
mts hors de Cour &amp; de 'Procès, par Arrêt du 19. A Uni
\b$$Jfar&gt; la refittution qui lui fut demandée de cette fouteut partit Curateur, lequel agiflbitpour les autres Ctéap*
cicrs qui avoient (igné ladite C onvention ou Concor­
dat ^ b u v an t l'O bfcrvation de M e. Bonifacc.^ 1 n u d
Ces deux Arrêts ont dooc jugé t \ Q i'ap rès le C on­
co rd at1 paife entre les Créanciers 6c les Débiteurs qui onc
été rétablis dans leur N é g o c e , on des Créanciers qui né-;
toit point intervenu dans ce C o n co rd a t, s étant faitt
payer ce qui lui étoit d û , la répétition n'avoit pas efieu*
x°. Q u ’un des Créanciers qui étoic intervena dans le
C oncordat &gt; s'étant aulfi fa it payer de fa C ie a n c e , la
répétition ou rccom blcm cnt dem andé par le Curateur
pour l’interet de la MiiFe des C réanciers, n'étoit pas
juife ; tout cela fonde for les principes du D roit qu’ort
a c i-d e flo s établis.
w?
1110?
O r , pour apliqoer ces principes au fait prefent, il n’y
a qu’à confidcrer, t°. Q i c par le C oncordat pafTé eu*
tre les ficurs Saugcy 6c V crnet d’une p art, ôe Ictiix
Créanciers Hypotccarres 6c Chirographaires d’a a trc, crt
datte du 17. Mars i 7 Sl * Icfdits Saugcy 6c V crn et par
le premier Article onc été rétablis dans leurs a â io n s^
pour agir tout com m e ils auroient pu faire avan t la
remifiior» d t leur*-Btllan; à l'effet doquoi il leur clt pèr«i
rois d é ce rn e r leurs Livres du G reffe, faire lever loScelic^
apofé (Ür^Ucars E ffets, congédier les Gardes» 6e fe mec-*^
tre en poflfeflion de leurs Biens 6e Effets, nonobftjrrv
toutes Saifies, defquelles lefd. Créanciers leur font plpjûc£
6e entière main - levée.
1*j Par l'Article fécond du C oncordat Icfdits Saugeyi
6e Verncc ont promis de payer à plein les CiéaatiiW P
H y p b tecaitcs, 6c par l’Article tro is, ils ont promis d« a
payer 15. pour cent aux Créanciers Chirographairesp
yîJ Pat l'A rticle 4. il cft permis atddits Saogéy fB&amp;t
V c rn e t, de vcodre leurs Immeubles» à la chaYgddfcQri

�Indiquer b püx en faveur de leurs C r é a o c ie m d ç vend u des Effet* 6^ M a * th » d ifc s» i$ ;
levP$M c$ ac­
tiv e s , pour en rcm ctuc le p io d u u ^ u ficm l/ n a r d ,q u i
les croploycroit au (ufdit payem ent. ,
A inû les D éfendeurs, qui iont Créanciers C hirogra­
phaires , ayant reçu de leurs Debiteurs le payement de
lests ( Créances lut le pied de ladite je d u d io n &gt; &amp; cela
des déniées provenant des Effet*,]N obiliaires
kéHf
véritables D ebiteurs, ces payemcos oc font fujecs ni à
répétition, ni à l’a û io o de rétrogradation i ce qui dé­
m ontre que la Requête d’afliftancc en Caufe du fleur
d ’H o tta g er, eft io/oûtcnablc, fui vaut 1er principes du
D r o it , les Arrêts de la C o u r , &amp; les D o âcu rs.
Aptes ce qu'on vicot de d ire , il fera bico ailé de
réfuter tour ce que le fleur d ’H oftager a fait avan­
cer pour foûtenir les fius de fa Requête d ’affiltancc
e n Caufe.
3309)0^ oou ico
C ar en premier lieu , 1c fleur d’H oftager eo difanc
que les fins de (a Requête font fondées (ur le $ Etfi
prafatam de la Loy dernière Cod de jure dihbtrapdi 9
devoir bien s'apercevoir que cette L oy n'a aucune aplicanon à la G au le, puilqu'il o'cft pa* queftion ici des
payemens faits par un Heritier Bénéficiaire, qui eft le
cas particulier de ccuc L o y , qui form e une exception
à la ,R égie.
».
r0f
oitîq i
En effet, le fleur Duperier Liv. 4. Q u e ft. 14 . re­
marque que bien que nous obtenions en -&gt;ccu c Pro­
vince la M axim e générale de F ran ce, où les M eubles
D on t point fuite par Hipotequc quand i l % | h o r s
des mains des Debiteurs, neanmoins nous ne laiflons
ai,A«bfefver ce que Juftinicn a ordonné par cctre
qurodccmcrc Et fi præfatam Cod. de jure defibetandt,
/qtUtvcut que comme 1 Héiiticr Bénéficiaire pcpfc pqycc
des Effets de l’Hoirie les premiers Créancict* qui fc
pre/sotent, (ans confidercr l’ordre de leurs Hipoteqncs,
les Créanciers antérieurs peuvent, après avoir di/cuté les
Biens iclians, répéter des poftciicurs ce qq'iibpcqicPnc
reçu, /ou par l’a&amp;ion Hipotccairc, aut fondtfhope ex
ainfi, die i l , U maxeme du &lt;Droit François,
J

x f* t
n'ûnf W&amp;i 4 Iulie Par
r/a
pat heu en et eas %non plus que la Réglé da Droit Ro­
main , repetitio nulla efi ab eo qui Juum recepit, hcet
?

é*

y
a P W f i b / u o i ë ô U i p m k xGq frinr&gt;bp&lt;t&gt;*
rotcjpifiéMcé** Aniètk ^ nèsLifi&amp;rmt duvDœfi JRobaaiè
fc
al ancra i oa luoq «ravi*
Pour être donc*dà#*-le &lt;eaf‘ de 1*exception dit eD rai*
R ornai fi &lt;5c*Tde &lt;1^ M ax imc ngé a élltab de' fda nce a ttcAfcee
&amp;upWïbrfïQ faut qu’il sagitlc d ’u m frtt*
ritier ^pacü ven tàirffib =qui ne convient fcn 3 o e « r i
fta tiie w au
Vagit de deux NeguU
eianfs dont les Bien s Entant* jamais ete mis en géhaal*
D ilcu tlio n , 6c qui ont etc d 'ü lk u rs entièrement réta­
blis par le Concordat pa(îe avec tous leurs Créanciers;
k*
crouler ifotàcrcmcnt«le fondem ent de I* R o.
quête d'afiiftaocc en C a u fe du fleur d’H o ltig c n io iQ
0oE fP *tfffl^ il eft fi vrai que les fleurs Saugey dn&lt;Vernet bot été rétablis, que le fleur d’H oltagcr a fnifle
bn dtiêfé* de Com^ttf avec eux i il les refait condam ­
ner par une Sentence des Juges - Conluls \ il a fâ le v e
fon Apel contr’e u x , (ans qu'il leur ait jamais été pour­
vu d’un C urateur, com m e l’on fait aux D ifeu ftion s,fu iV3nt le Reglement de la C oor de l'année 1678. T ic,
des* DflfedlSoftA V f r l w p u o v a m q s ’a noio liovob
■&gt; En lecond lieu , le réeabliffemcnt accordé aux fient*
Saugey &amp; Vernet eft pur ôc A m ple, 6c nullement coa*
ditionnel. Les Créanciers Hipotecaircs devoicor être
payez à plein , 6e les Chirographaires à tailon de 1 f.
pour cent :M a is il o’cft pas dit que l'on com m etkeroit par le payement des Créanciers Hipotecaircs» Les
Créanciers Hipotecaircs avoient cependant cet avanta­
g e , que le prix des Ira meubles ne pouvoir eu e f» y c
q ü $ 4 u t q j 9#9P là feurecé des Acquereurs.
tem 200
En un m o t, il n’a pas été die dans le C o n c b r iift
que l’on garderoit un cerrain ordre dans les payemeds
qui (croicnr faits aux Créanciers*, ÔC ce C oncordat a
été hom ologué 6c exécuté. *^l etnoH 'l eb
aab
En e ffe t, l'Article 3. du Concordat porte que ril
fe ^ftbùvc des^Effets au -d elà de quinze pour ceoï^lds
tro iln quarts de ce t excedant aparuendront aux Ctcaficiers Chirograpllaires ; ce qui explique parfaitement qudic
û été î’intention des Parties lors du C oncordat, 1q^i
qui fe prclenteroient les prem iers, faW d K liftg ^ i'dtuiw uw» 1
vu uws v^rc4u;«7&lt; .......r * ««»■ *«»
k
c

�\o
rfcEft Q fftf
que^dans ce
O^qrcto* f&lt;WV paiJc des Créancier!*H ipotecaircs avant
Chirographaires;car£ l'ordre, dcuJ Ecriture eftuindifçf)$ » com me Je remarque M r. Lotict•.*Lüu^L. Som ­
maire zo . N 9, i . 4 *lfi &gt;d ic -i\p regtJiwmW vdo fc'tp3ârdUnûu tp * 8 w x t *4 m**y ***4* r* : {•m m M q **d
-4gi vuia^y com m e die
ü n ne «pouvoit pas parler u o u t^ i la fois des C réa n ­
ciers Hipotecaires 6c des Ghiiographaircs : A in fi il éioit
ablolum cm ncccffairc de faire m ention des ans avant
les autres; O r ici le vD roit veut que le Créancier qui
a reçu loo payement de fon Débiteur rétab li, de par
conicqucnt hors du cas de la Difccuflioo ou du Béné­
fice d ’inventaire, ne fuit pas fujet à répétition, ni à
U fei#&gt;git*darior&gt;.
0 -isgfciloHb
tib ebneen
Au fur plus, fi les Parties avoiems.cu intention que
les Créanciers feroient payez chacun à fon ran g**m au­
rait nommé quelqu’un dans l’Ecrite pour yi procéder
6c régler l'ordre d’un chacun; d’autant que les Créan3 1ers Donc pas tous la meme Hipoteque 6c le même
r o itjc c qui oc fut pourtant pas fa it, par les railons
S on a obfcrvccs. O n (c contenta fcolcm cot de re­
ver le droit de fuite fur les M aech ao d ilcs, à ceux
J^ qui ce droit coropctoic. 3| aw ft jiovab w p fcunlT
C e que l’on vient de dire cft fi vrai, qu’il cft juftifié par le Com pte parte cotre Ic&amp;ficur d ’H oftager 6c
Ics^fiçurs Saugey 6c Vernec le 17. A oû t 1714. em ­
ployé dans le Sac du ficur Ifnard fous C o tte J. que
Iq ficur d ’H oftager a reçu lu i-m êm o les Créances C h irographaites avant lcs# Hiporccaircs ; ce qui fait bien
voir qu’il n avoir pas été preferk par le C o n co rd at que
les Créanciers Chirographaires ne fcroicet payez q?®’*prés les Hipotecaircs. C ela cft déroonftratif.
En troifieme lie u , fi le Concordat porte que les
Créanciers Hipotecaircs feront payez à plein» le m em e
C oncordat veut que les Créanciers Chirographaires fe­
ront payez à raifon de quinze pour cen t; A in fi quand
les fieurs Defendeurs ont reçu le quinze pour c e n t,
ils n o n t fait qu’cxccutcc ledit ^Concordat* ) jionu
O n ajoute que quand même le Concordat aaroit prefent au ficur Ifnard de payer tout prcmicrc«içm les Créanciers Hipotecaircs ( ce qui ccitaincaieDC

Ê

11

__ wAs$U$n ^qcasndoipptfwrtftiij^^qu^ ^ (it%P Hhard

a u c H te fiu ^ ^ ^ r é im c iw s T C h tfe g é a ^ b a ft^ ft^ fa b ie n t
pas fujets^iPuepicition , ptfp ta^Rnfoo
tà ■ •tdÿ 44# . ds&amp;nJtffaaertndcùiit\
Cteàtukts H fpbtecaires délit YéïôbU contre le (kuï^Knard. N ous P a r t is
dcqidntrè'pat des Autoricez preeifcs, aufqutllcs ori ajoiîte
M r f d ’Efcp$l
À rw t
ce II^
IW&amp;iiUlcûfrancfeuqui ^epoit^
cès que celui pour lequel tl a. paie rieut de quoi Ùet rendre ; repentionnlla
efi ait eo qui fuum receptt, tametfi ait alto quàm à vt*o
i&gt;&lt;l&gt;ttore folutum fit* Leg. repeltitâ 44.* ff\ de eondift}i#&amp;»
débiti. C e qui cft edUte fois obfcrvé furabondammeot fi
6c pour dém ontrer toujours mieux l’abfurdité de la de­
m ande du fieur d’H oftager contre les Créanciers* C hi­
rographaires , lefqoets font à l'abri de toute recherché
dannttojJSnffciâP^ £ 01
\ï \eq
ih
En quatrième lieu , le délay de trois ans que le fiètat
d ’H oftager donna aux fieurs Saugey &amp; V etnet pat le
fufdit Com pte du 17. Août 1734* form crolt aûc dé­
rogation entière au C o n co rd a t, s’il étoic tel que le
ficur d’H oftager le foûtient fans raifon &amp; farts fondement*
En effet, i°. Suivant le Concordat c’étoit le ficur
Ifnard qui dévoie faire les payem cos aux Créanciers*
6c ici le ficur d’H oftager sert; contenté de l'obligation
des fieurs Saugey &amp;c Vcrocc.
i°. Suivant le Concordat du 17. M ars 1731* toutes
les Créances dévoient être payées dans vingt m ois, U
m oitié dans dix m o is, 6c l’autre m oitié dix mois aptes?
c ’c ft- à - d ir e que le 17. N ovem bre 1 7 3 t. les vingt rnoii
fe jproubenent échus ; cependant lo n g -te o ls aprd§ fceï
vin gt mois ; c e f t - à - d i r e , le 17. A o û t 1734* 1° ficU*
d'H oftager vient à com pte avec les fieurs Saugey 66
VcrnotJffcs Débiteur** ; 6c après avoir déduit t b u f Içs
payemens qu’il avoit^reçû , il rfcfta Créancier dé1
liv. qu e les Debiteurs promirent de lui payer dans
trois années, avec les interets à raifon de cinq pour cenr.
O r ce Com pte arrêté, tel qu'on vient de dire, ne
fçauroit fubfiftcr avec le C o n co rd a t, d'autant que4 te
ficur d’H oftager, en donnant trois aimées de délay a
fes Débiteurs dont il vouloir foivre la f o y , ayoit ipi
m oignc d une parc qu’il ne ptétcodoic plti* retirer fort

�ccs trois années pour être payez de leur quinze pour
cent- Ils croient donc en droit de fc faire payer au-

foient fujers à repetitioo.
Sans que le ficur d'H oftager puiflc opofer que ce dé­
lai de trois ans ne fait rien aux Créanciers C hirogra­
phaires » parce qu’il n a pas donné lieu au divèîtilTctncnc
des Effets des D ebiteurs, joint que lcfdits Créanciers
avoient été payez auparavant.
C ar d’une parc, tous les Créanciers Chirographaires
n ’étoient pas payez lors de ce Com pte arrêté, puifqu’il
y en a qui ne font pas encore entièrement payez de
leur quinze pour cen t, &amp; d'autres qui n’ont encore rien
reçu*
Et d’autre p a r t, s’il étoit vrai que tous les Créanciers
Chirographaires euflent été alors p a y e z, n’cft - il pas cer­
tain que le Heur d ’H oftager auroit reconnu la validité
de ccs payem ens, en fc contentant de 1O bligation des
fleurs Saugey &amp; Vernet de la fomme de 37 $o- liv. paya­
ble dans trois années avec interets ? O bligation qu’on
a fait voir ne pouvoir pas fc concilier avec le Coheordar.
Il oc s’agit pas d’examiner fi la L o y dernière codm
de novatiombus, qui veut que la novation foit exprefle,
cft fuivie en France* S’il en étoit q u eftio n , il fetoir aifé
de prouver que cette L oy n’cft pas fuivie dans ce R o yau ­
m e , &amp; qu’il fuffit que les A ttes foient in com patibles,
pour en induire la n ovation , fuivant le fieu? D uperier
dans fes Queftions anonimes du D r o it , Liv. 4. Q ueft.
26. Page 346. en ccs termes* Tout de même, fi bien la
Loy finaley Cod* de novationibus, &lt;* voulu que le con­
trat ne contienne pas une novation du precedent Contrat,
fi en termes exprez cette novation n'efl déclarée ; nean­
moins [i le dernier Contrat eft incompatible avec le pré­
cédant Èalors il emporte une novation, comme remarquent
les Trotteurs citez par Ludovtcus Belltts , en fon Confeil
C ’eft encore le fem iraeni U 'A nfaldus,
1Ü3» Ufc JUl 103(115 &amp;

^ o
pal
■ ■ ■
aiaùtc qu'il y a uo ancien Arrêt de 1 516. mais la O ueftioi, o'clt pas d o m eu fe,q u an d les A ftes iont incompa#HW»7)fiW ffleuPll j $ l 4tëfoob ztq t n Jiiucw njto
O t ,o n a dw nontccTincom patibiluedu C oocoti
le C im p ie arrêté du 17. Août t7}4- Enfotte que
même Ja Ctéancc du (ieut d'H oltager ne (croit pas
novee quant a l'H ipo teq u c, il y auroit toujours '
dcrog^iqjn de fa part au C oncord at; ce q.ut le t f
n on -recevab le d venir opofer ce Concordat aux _
cicrs Chirographaires, qui ont reçu de bonne f&gt;y en
vertu d icelui le payem ent des fomtnes à eux légitim eEn cinquième lieu , le fleur d ’H &gt;ftager, en difant pour
exeufe, que s’il s’eft paye de fa Créance Chirographaire
avant l’Hipocecairc , c’eft qu’il croyoic qu'il y auroic
des Effets lutfilans pour payer fa Creance
tém oigne allez que les payemens faits aux Créanciers
Chirographaires ont été faits de bonne fo y , &amp; luivant
rcfp f^ xd iijjjÇ ^ co rd ati ce qui les rend encore plus hors

u\|f&lt;w «, .ztidjoo cvo/i ob .boD .sW h voA

Lu cirer, des qu on a démontré que les payem rnî
ont été faits de bonne fo y aux Créanciers Chirogra­
phaires , ne font pas lujcts d répétition
que Je fiç jf
d ’H oltager a reconnu lui-m em e que le heur //nard a ^ B
pu payer les Créanciers Chirographaires qui s’a o icct prefencez, puilqu’il s’eft fait payer lui-m em e la Creance
Chirographaire avant l’Hipotccairc , il s’cnljic que fc
payem ent fait au ficur d’H oftager cft auliï peu (ujétd
D

�^ C r u v i n *2 R
répétition ou re d d itio n , que le font ceux faits aux ati­
tres Créanciers Chirographaires. Le ficur d ’H oftager
voudroic ici dcfaproovcr ce qu’il a aprouvé une fo is ;c e
qui cft contraire à la L oy G entraîner
Cod. de non
numéral à pacuntà : Nimts enim mdtgnum e(fe judi camus,
quod /uâ quifque voce dtluçidè proteftatui eft, id in eumdem cafum infirmare, proprioqae teflimonto refi/lere. C 'eft
une autre Régie du D r o it, tirée du Chapitre n . de
regultt ]uris,tu 6®. Qpod femel plaçait ^ampltus difpli•
eere non poteft. Le ficur d’H oftager vou droit, après avoir
im puté ce qu'il a reçu fur la Créaoce C h irograp h aire,
l ’imputer fur la Créance Hipotecaire ; ce qui eft contre
l ’arrêté du Com pte du 17* A oû t 1734. qu'il a fig n é ,
&amp; envers lequel il ne s’eft pas pourvu par refeifion;
ce qui le rend non-recevable dans fes offres frivoles.
La Cour voit que la Requête d ’aftiftance en Caufe
du fieur d’H o ftager, contre les fieurs Créanciers C h iro ­
graphaires, n’a aucun fondem ent, ôc qu’elle heurte de
frooc les principes les plus certains du Palais.
C o n c l u d a ce que (ans s'arrêter à la Requête du­
dit fieur d 'H o ftagcr, de laquelle il fera démis &amp; débou­
té , les fieurs Défendeurs feront fur icelle mis hors de
C our ôe de Procès, avec vdépens, Ôc pertinemment*
&lt;\ X
1*1 | ij i \
Signé . G U E Y R O A R D ,

A vocat.

-«1 i c * a U t
ic o i aî ecp « co ifttfcsi te octiîX j^ v
t a g if io K b u n i! x i .
A A B C p d c l'imprimerie de la Veuve
EPH fa&amp;ÜZx

*\\di

ne

m
^ir
ilut
asntfltlU 'b
m oD s J
DÉS R I E U R S
GEORGE
ROUX;
comme procédé, Ifaac V ernet, la Bcrnardais
M etayer, Jofcph D a v id , Balthafard Paul 8C
. autres Créanciers Chirographaires de la Faillice des fieurs Saugey
2V ernet, Défendeurs
en Requête d’affiltance en Caufe du 15. N oj
vembre 1 7 3 7 A îoo CJ
i
C O N T R E
.isso v A t CI

M A T H I E U , Procureur*

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&amp;

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3 D U A jr~&gt; «

JMonftcur le Concilier T&gt;E F A V CO N , Raporteur.
tl'A &gt;r ’ v H'
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HtSQL.) ni* t&amp;i: .vil

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’ô r llïobrW i J n n v p ï l u f « 311fc £-fho ; ailier
*Vr‘ i fT #»* luoq HJÇilq&amp;lgOiifO t 3Hmai3îD
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jî

M

CMeJJire oAntoine Comte d'Hoflager, Sénéchal d'Epie art
«iciaioao\$iég&lt;L. de Toulon, Demandeur*
\ A U G E Y &amp; Vernet remirent leur Bilan au com\niD^oecrrtcnt "dtf Marsi 173*- Le (icut d’Hoftagct

S

| parut dans ccttc Faillite d’une part Créancier H i­
potecaire de 10000. liv. par un Contrat bien
voifin -, c’c ft-à -d irc , du 3. Février précèdent } &amp; de
l’autre, Créancier Chirographaire pour $475. livres,
8» lois.
Le 17. du même mois de Mars il fut parte un C o n ­
cordat par lequel »°. Saugey ÔC Vcroet furent rétablis
dans toutes leurs a llio n s , tout comme s’ils n'avoienc
jamais fa illi, ôc furent réintégrez dans la pofteftion de
leurs Biens.

A
n

SeC ^ \
oho'^ v

^ vc§§eço^

:

�2.
i 6. Les Créanciers Hipotecaires dévoient être payez
à plein , avec les interets de leurs (omfflcs) y . Les
Créances des Chirographaires fuient réduites à quinze
pour c e n t, avec quitus abfolu du furplus, &amp; des inté­
rêts ôc dépens. 40. Les lomrocs dévoient erre payées,
la m oitié dans dix m ois, Ce l’autre moitié dix m ois après.
H fut permis tout de luire aufdits heurs Saugey ÔC
V ern et de vendre les Immeubles à leur g r é ,R d ’co in ­
diquer le prix à leurs C réanciers, ôc de vendre encore
lcors Effets ôc M archandifes, pour en remettre le pro­
duit entre les mains du heur Knard , qui de ce mê­
me produit ôc du recouvrement des Dettes a &amp; iv cs, en
fairok payement aux Créanciers.
Il neft pas queftion dans ce C oncordat ni d ’ordre
ni de priorité pour les payemens. T o u t l’avanrage qu’y
trouve le heur d’H o fta g e r, c’elt d’être payé à p lein ,
pour avoir fçû s’afleurer d'un Contrat à la veille de
la Faillite, 6c lorfquc tant d ’autres auroient mérité le
même fort*
&gt;iq îu©t :&gt;} zJc*
Ce Concordat fut hom ologué Je 19. D écem bre 1731*
Saugey ôc Vernet furcoc des lors rétablis dans routes
leurs aâio n s.
Le heur d ’H o ftag er, qui hgna le premier ce C o n ­
cordat , n’ignora pas qu’il y avoic un terme pour les
payem ens;qu’il ne s’y agifloic d’aucun ordre; ôc il le
fentit h bien , qu’il fut le premier à retirer la fom m e
d e 1 1 7 1 . liv. 6. fols x. dcn. pour le quioze pour ccnc
de fa Créance Chirographaire.
Les intérêts de fa Créance H ipotccairc étoient gratieu x: Leur apas ne céda point au rifquc d u n e demeure
volontaire. Le heur d’H oltager refta dans l’in adtion ,
n o m pas feulement pendant les vingt m o is, mais bien
jufqucs au 17. A oû t 1734. qu’il accepta une indica­
tion de 16250. liv. procédant de la Vente d’un im ­
meuble. Cette fomme fut roife en déduction fur la Créan­
ce H ipotecairc de 20000. liv.
C e même jour 17. A oû t 1734. ledit heur d ’H o f­
tager arrêta un Com pte particulier avec Saugey 6c V er­
net. Le C rédit de ce Com pte fut com pote 1®. defdites io o o o ’ liv. a9. Des 1271. liv. 6. fols 2. den« pro­
cédant de la Créance C hirographaire, déjà depuis long-

terns éteinte par le payement. 3*. D e 1687. liv. ro i
fols p o u ctio u iê ts courus jufqucs alors. V o ilà quelles
fureçfï lészdtéanccs du heue d 'H o ltag er, m ontant à
2X9ff$ot)ij&amp; ««zttqWs ut&gt; idc&amp;Js zunup
t |nao u&gt;c&lt;
II fut admis en déduction 1920?. liv. i&lt;5. fols 2.
d cu. q*c ledit heur d ’H oltager avoit réellement reçu 1
En telle forte qu ’iltktfta Créancier de 3750. liv. donc
il prorogea le terme en faveur dcfdits Saugey ôc V er­
net pour «rois années, fous la condition que les intcrêts fcroicnc annuellement payez à cinq pour cent.
Telles rfurent les Conventions particulières entre ces
Parties; C onventions qui n ’curcot jamais rien de com ­
mun avec les C réanciers, déjà payez en tout on en par­
tie. Le heur d ’H oltager ne coofulca perfonne dans
cette operation: 11 crut lins douce devoir donner quel­
que chofe au hafard. Sa Créance Chirographaire 6c les
16 S 7. liv.* 10. fols d ’intérêts que lui avoic acquis (à
demeure 1 entroient en ligne de C o m p te, 6c form oienc
une Creance qui des ce jour produifoic l’inrerêr. C ’etoic bien le m oin s, à de telles conditions, de ne fuivre
que la foy de Saugey ôc V e rn e t, 6c de s’expofçi à
l ’évenemenc d ’une novation.
II c(t convenu que Saugey ôc V ernet furent exacts au
payement de çjes interets, pour la première année C ette
exactitu d e, (elon le heur d 'H o ltag er, ne fut plus la m ê­
me , Iqrfqoc le nouveau terme de trois aos fut échu.
Le -heur d ’H oltager com prit alors ce qu’avoic de pé­
rilleux fa demeure. Il fe pourvût contre Saugey ôc Ver­
net enncoodaranacion dcfdiccs 3750. liv. qu’ils s'étoieoc
obligez de lui p ayer, ôc donc le term eétoit échu depuis
le 47. A o û t 1737* Ledit heur Ifnard fut égalem ent at­
taqué pour donnée Com pte des deniers donc il avoic
dilpoft. onu iqüDDfi ifu p
jû o A .y t ut»
Saugey ôc V ernet ne concertèrent pas la condamna­
tion qui étoit dcm aodéc. Le heur Ifoard donna Com pte
de fa conduite ; ôc tout l’avantage que trouva le heue
d ’H oftager dans ce Procès, aboutit à lui afleorcr un
T u te de condam nation contre fes Debiteurs.
Le heur d ’H oftager a apellé de cette Sentence à U
C o u r , &amp; a fait affUter au Procès les Créanciers C h iro ­
graphaires, dont les uns reçurent anciennement leur mi*

�ferablç^porticn en en tier, 6c les aqtrçs en partie, pour
VOIT duc les uns &amp; les autres qu’ils feroieot condam nez
a refti.uer joignes au concutupt des 37SO. liv. pour Iciqueues ledit fleur d H cltagcr a obtenu condam nation , ÔC
contenues d an s.ee Com pte a rt&amp; f
«7- A oû t
ce ce qu il y a de bien lingulicr, c e lt qu a une ti dure
extrémité , ledit ficur d H oltagcr attache une C ontrainte
par Corps.
Les Créanciers Hipotecaircs d o iven t, fuivant le C on cor­
d a t, être payez à plein (nous dit ledit heur d ’H oftager. )
D e là il conclud que les Créanciers Chirographaires n’onc
pu recevoir leurs deniers à fon préjudice. C ’eft là où
aboutit toute fa Défenfe.
Il ne s’agit *poi°t dans ce Concordat d antériorité ni
d orefrë; T ou t l’avantage qu’y trouvent les H fpotccaiïcs,
c’eft celui d ’être payez à plein, torique les C h irogra­
phaires, dont les Créances ne font pas moins légitim es,
ne reçoivent que i 5. pour cent. Chaque Créancier indiftintftcment a pu recevoir, parce que
reciptebat.
Le ficur d ’H o fta g é r, Créancier H iporccairc 6c C h irogra­
phaire* tout à la fo is, ne f u t - il pas le premier à nous
donner l’exemple ?
Il ne s’agit point ici d ’une D ifeufiion. Le fieur d’H oftager en convient précifcmcnt dans la page 18. de fes
Ecrits. S’il n’y a point de concours, point de D ifeu fiion ;
s'il n’y a pas d’ordre à fuivre, il n’cft pas de rccomblcm cnt ni de rcvocatoirc à exercer*
Les plus vigilans ont reçu leurs payemerts en tout ou
en partie*, ils ont reçû leurs deniers, &amp; né font fournis
à aucune reftitution.
LcS deniers n’ont pas de fuite. Le principe eft certain»
Saùgcy 6c Vernet étoienc libres. Point de D ifeufiion :
DofiVqucs les payemens ne peuvent être répétez.
L e 'filiir d ’H oftager a voulu fuivre la fô y de fes D é­
biteurs. Il l’a fait tous lapas des intérêts\ fibt imputer.
L a v o y e lui croit ouverte; il l’a mépriféc ou négligée*
Sa demeure eft inexcufablc.
Ledit ficur d ’H oftager a plus faic. Il s’eft formé une
Créance particulière ; 6c par une vraie n o vatio n , il a
prorogé le payem ent pour trois ans. Il a par là tranfgrefié la L oy com m une ; il y a précifcmcnt d errogé,
non

non pas feulement par fon ina&amp; ion dans le terme cri­
tique de vingt m o is, mais par un nouveau délai de
trois ans. 11 a pris fur fon C om pte tous les évenem ens,
6c s clt fournis à la nouvelle L o y qu’il s’eft impofé lui*
meme*
Si cette inaction vo lo n taire, fi cerce n o v a tio o ,q u i
n ’avoit pour objet que letablificm ent de cccce nouvelle
Créance , telle qu elle n o n t pas eu l’effet que ledit fleur
d ’H oftager (c propofoic, faudra - t’il en relancer le con­
tre-co u p fur autre que celui qui en a voulu courir tout
le rifquc? O ù feroit en cela la Jufticc?
Il écoit au pouvoir du ficur d'H oftager d ’cxccutcr le
C o n c o r d a t, de recevoir fon payem ent. Il ne l’a pas
fait 6c n’a pas voulu le faire. D e nouveaux arreogemens lui ont convenu. U en a couru le rifque par mé­
nagem ent ou par interêc, foi imputet.
Ledit ficur d’H oftager a obtenu une condam nation
contre fes Débiteurs. C ’eft à lui à la fuivre. Le C o n ­
cordat a eu fon execution : Les Créanciers Chirographaires
n ’y ont pas dérrogé ; ils ont ufé d’un droit acqu is, 6ï
ont reçu leurs payemens en tout ou en partie» fuum r*ceperunt. Leur interet eft rem pli; ces deniers n’ont plus
de fuite. s1* ,
%
E to it-c e bien à eux à attendre qu'il plue au fieur
d ’H oftager de le faire payer? E to it-c e là une con dition
du Concordat ? La voye étoit égalem ent ouverte : Le ter­
me étoic fixé ; point de préférence. Ledit ficur d’H o fta­
ger la bien décidé lu i-m êm e par le foin de retirer (a
Créance Chirographaire en tem s utile.
Q u e ces deniers n’ayent pas de fuite 6c ne foient pas
fournis au récoroblcm cnt, la C our l ’a précifcmcnt jugé
par differens A rrêts, 6c entr’autres par ceux raporrez
par B on ifacc, T o m e 1. de la première Com pilation Pag*
1 4 1 . où l’on voit que M ontagoier 6c Arnaud ayant, apres
leur Faillite 6c leur rétablificm cnt , payé environ 4000.
liv. à Mefiire de Ponrevez de M aurel, qui avoir ligné
le C o n c o rd a t, 6c cette fomme ayant été répétée par le
Curateur de la D ifeufiion qui s’en enfuivir, cette repetilion fat condam née par Arrêt du 19* A vril 1656.
parce que (uum receperat , dans un tems libre.
Le cas eft ici plus favorable. Il n’cft pas de Difcufi.
Û

�c
fioo. Les Débiteurs font fut JUf*s* Le payement a été
fait dans un tems libre, &amp; au vu &amp; fçû du ficur d’Hoflager. Les Créanciers ont reçu le leur : Doneques il n’cft
ni fuite ni répétition , &amp; encore moins de récomblcment à prétendre. La fituation des Créanciers Chirogra*
phaircs neft déjà que trop à plaindre.
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C o n c l u d audéboutementde ladite Requête, avec
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dépens, &amp; pertinemment*
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Pour nôtre obligation en f
3. Février 1731* payable par
M e. Unis Notaire, de la fo
livres j &amp; c y ...................
Pour le quinze pour cent |
de nos trois Billets à l'ordre di
(uivant nôtre Concordat . .
Pour les interets ainfi co
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COMPTE

C O N T E N A N T PROROGATION POUR TROIS ANS.
M O N S I E U R
COM PTE

'C

A N T O I N E
AVEC

LES

SIEURS

DHOSTAGER,

SAUGEY

I 731*
4. O &amp; o b .
Pour uo M andat fur lui en nôtre faveu r, du fleur Gafpard M cyoard,
i 7?4* de . . . . ........................................................ 746, !• *4* f
1734*
17.
A oût.
19. Juillet. Pour un autre M andat comme deflus, de . . 633. 1. 7. f.
17. Août»
Pour l’indication à lui faite dans le Contrat de
V ente de la Baftidc du C an et, paflé avec le fleur
Jofeph Jullicn, Courtier R o y a l, ccjourd’hui ricrc
Dudit.
M c. Bezaudin N o ta ire , de la fomme de . . . 16150. I.
D udit.
Pour nos trois Billets à ordre dudit fleur d’Hofta g e r, qui feront fouferits par le fleur Jean-François
Dudit.
Ilnard , payables aux termes ci-apres.
U n a u 17. A oû t 1 7 3 5 .de 400. 1.
U n autre au 17. A oût 173^.
d e ...................................... 400. 1.
U n autre au 17» A oû t 1737.
d e ......................................403. 1» 15. f» 1. d.
1578. I» 15* f
D udit.
U n autre de Pierre V e rn et,
payable à l’ordre dudit fleur
d ’H oftager le 17. A o û t 17 3 8de • • • • * • • . . 375
— —------— r~~pn[ci|
192.08. 1. *&lt;»• b A*
Pour faldc du prefent C om pte, cft dû audit fleur
lC‘.l
d ’H oftager 3750. liv. pour refte de l’obligation de
20000. livres mentionnées au Crédit du prefent
C o m p te , de laquelle fomme nous Saugey Ôc Vernet
(Ofjpjc
en fuporteroos linterêt à raifon de cinq pour cent
l’année , à commencer du jourd’h u i, pendant le
terme de trois années, pour être payez à chacune '
r » I
% ^ A
fin d icelles ; Ôc cy .............................................. 3750.4*
■ L n

ET

VERNET.

AVOIR.
Pour nôtre obligation en faveür-.dudic fleur d’Hoftager i en datte du
3. Février 1731» payable par tout Décembre lors prochain, paffee ticrc
Mc» Unis N otaire, de Ja fomme de vingt mille
livres j ôc ........................................................ ...
1«
Pour le quinze pour cent fur 8475* Üv* 8» fols,
de nos trois Billets à l’ordre dudit fleur d’H oftager,
(vivant nôtre C o n c o rd a t.................. .... . * • 1171* i# 6. fl z. dt
Pour les interets ainfl convenus de la fomme
d: 20000. liv. ci-d eflu s, depuis le premier Mars
1731. jour de la rcmiffion de nôtre B ilan, ju(qi’au 15» de ce m ois, faifanc trois années quatre
sois &amp; dem i, à raifon de deux ôc demi pour
eme l’année ♦ . ................................ .... • . 1687. I. 10. f.
..

-

-

.

. 229)8. I. 16. f. i» d.

bon*

,

a/
è^j&gt;

,

^

^ /V

,
m

^ .

11 958. 1» 16 f

N

O US affirmons le prefent Compte, fauf erreur &amp; omiffion. F a i t double à Marfcille le 17. Août 1734-

Pour C o p ie , ayant un des O riginaux en main.

ez,SA U G E Y
n
ig
S

D'HOSTAGER. SAUGEY &amp; VERNET.
&amp; VERNET.

L ’Acquit ci-après eft écrit de la propre ™ain de Mr. d’H ofbger.
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,nmP U r
j
J’ay reçu de M r. Jean-François lfnard, PaYanc à la décharge des fleurs Saugey &amp; Verner,
lommc de quarante-unfc livres treize fols quatre deniers, pour UD
mois d’etteur aux interets paflez au Crédit
Com pte ci-dernier. F a i t a Maiicilic Je 17. A üc 1734. otgnêa iOriginal, D 'H O S T A G E R . »
^
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^ i i v i t q si 3 UP ,

**»

M A R C H A N D S DRAPIERS
&amp; C o n fo rts, de la Ville de Toulon .

E S M archands de Soye de la même Ville
veulent défendre au (icur V e r ig o o o ,q u i cft du
Corps des M archands D ra p ie rs,&amp; confequctnmcnc au refte du C o rp s, la V ente des M archandifes de S o y e , fur le fondem ent de l’Article 4e. de leurs
Statuts qui porte 44 qu’aucun ne pourra lever Boutique &lt;c
de Marchandées de Soye, &amp; faire rravail/cr au M étier, 44
foit de Paflememiers , foie de M ouliniers, Teinturiers 4C
&amp; Ouvriers à la grande &amp; petite N a v etc, fans avoir 44
auparavant averti un des Prieurs 6c Jurez dudit C o rp s, cc
Jeur avoir fait aparoir du Contrat d’Aprentiflage &amp; Q oic- iC
t3nce d icelu i, &amp; payé le levage de Boutique. 44 T o u te
la défenfe des Marchands de Soye fe réduit donc à ce
m ot y Verignon ne(i point de nôtre Corps : 'Donc il ne peut
pas lever Boutique de Marchandées de Soye. Ils s’attribuent ainfi la V ente exclufive de ces M archandées.
La prétention cfl: hardie : Car l’Arrêt d ’hom ologation
de leurs Statuts contient cette Claufe décifïvc : A la te*
ferve du 4 e. Article &gt;que les Suplians pourfuivront fuivant
/’ancien Réglement de cette Vtlle , ainfi qu'il apartient.
O c l’ancien Réglem ent dit feulement que 44 tous ceux u
ou celles qui voudront lever Boutique pour travailler, &lt;c
feront tenus faire aparoir de leur Aprcntiflagc. &lt;f U faut
donc condam ner les Marchands de Soye fur leur propre
T itr e , qui rejette l’Article 4e. &amp; n’ad m et, fuivant l'an­
cien Regltment, que le privilège exclufif de lever Bouti­
que pour travailler* D où il refulcc que la C our par fo a

L

A

&gt;1 U'J u iuO « afcj? ttiw»»,**

r&lt;b OROrt &amp;
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a M i » l û 'ù 'n m yè‘.c®

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déposé dans ioccafion. Ces dcrnitfts ont api
Semence» &amp; prétendent ainfi au£ inondbjfa foïïagÿ'
anterieur i l’Arrêt, qui c i l i é 1706. &amp; la Poffe
(Feffion pldW

M archandées de Soyc exclufivemcnt à tout aütr
r

*__

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r... ..

form el. Les Apcllans en font convenus, lorfqu’ils ont
donné pour titre l'Article 4 e. de leurs Statuts. O r la
C ou r a rejette P Article 4 e. &amp; ces mots : Boutique de Mar.
chandi/es de Soyey de peur d'attribuer aux A dverfaircs le
privilège exclufif de la V ente. D o n c ce droit qu'ils veu­
lent s’arroger , cft im agin aire, ôc contraire à leur propre
T itre ; &amp; ils n’ont pour attribut diftind lif &amp; exclu fif, que
celui de Boutique pour travailler ou faire travailler, qu’on
ne leur contcftc point.
i- En vain ils cherchent ce droit nouveau dans’ l’an­
cien R églem ent , 6e dans cette difpofition : Les Jurez
feront élus chaque année par l'AQcmblee géneralle des
Marchands qui feront travailler des Soyes. La C o u r , qui

entend mieux qu’eux l’ancien R é g le m e n t, qc leur auroic
pas ôté tout prétexte d’attribution de V ente exclusive ,
(i l’ancien Réglem ent leur offroic une redoutée. A u d i
ces termes : Marchands qui feront travailler des Soyes,
ne difeot rien de plus, &amp; fignifient qu’ils ne font privativem ent à tous autres, que Marchands pour faire
travailler &amp; travailler. Us ne le font que parce qu'ils tra­
vaillent ou font travailler, &amp; parce qu’on ne peut pas avoir
ce d r o it, fans avoir celui de vendre.
D ’ailleurs les M archands D rapiers, fondez en Lettres
Patentes , ont par leurs Statuts le droit de vendre
les Marchandtfes dépendantes de leur Commerce. Si cette dé­
pendance étoic obfcurc, lutage &amp; l’execution, qui fouc
Jes meilleures interprétations des Loix , vier, iroicnt au
(écôüts; &amp; la Semence s’y cft raportéc par fBn^brérlocutouc.
- lA f lt o i b ï i*b fa r n i
. Le C h e f quelle a jugé définitivement doit être égale-

piers, autorifez par Sa M a j s f t é :
ratns dit-il , &amp; meme les Marchands Originaires de la
Ville de foulon, de quelque Art &amp; Mefur qu'ils forent
me ceuxnrrou cellesÇrqui
îiLvendent déjà
y des
cernant----------y Commerce
,C
rp
o
------,/ Tdudit
voir M11 ire , ne pourront fous quelque prétexte que ce
fou y vendre ni débiter aucune defdites Marchandtfes ; S t
en cas de contravention au prefent Article y les Smdics &amp;
Vneurs en exercice feront fatfir Ufdites. Marchandtfes par
un Huiffier. -, slj EJJao3 jg t sji 6oi§srni fla , isgom'e jnol
3 ü o /hlub *9 i&amp;Ivftniflib ujdnJie lupq.Jnp'n zli jô ; 3Uj T

C o n c l u d a la confirmation de la Sentence, avec

-iîê*I ‘ztub ütîvoon aioib ex

ooijftoqltb c R O M A N ,

A ï oi 6y n3 -i

A vocat.

i.
a \*

lup * 1uoD feJ uiwZ iSb ^Uifevpivxl

Monfcur le Confeiller D R G L E N Ë 9 Raporteufo J3

a svftutaxo siaoV ob noiiudmiab oixojoiq iuoi èiô ecq
ffiuA .DDiooTbi sou itoiïlo 103! înomDlg^ noions'l d

ï'iV»

: gecmai 833

-iiq jnol en 2h*üp jnsBiogî) 3Ô &lt;2ülq ob nsii joilib on
3tJp f 23110 É

2 UOJ C J(73 fD3 Vn£V

-Eijzlfup oouq onp anoi ol onzll
liovs 2£q 3uoq en ao up oouq &gt;6 isliicv&amp;ii mol uo moiltcv
«oibriov ob luloo novc &amp;nc) t Jioib 93
ïodjoJ ao sobnol f 2ioiq£îQ ebncdoiEM aol ziuollic'Q
^
sb v&lt; f p[ mu)u t gui?! uq ino ^ ?TfmiAl
310 ’

o'I A A I X , uoldo 31013 oonubosq
jeruii-tm 0310;

De l’Imprimetie de la V euve de J o s e p h S e n e z :
,lmptimeuc
. . . . . du
. . Patlcmcnt. 173»* ouom ^ ol
-elsaà sua Jiob josmsvilioîlài) sgoi e siloup briJ a j .

....

�de protéger en Jafticc ficur Pierre G autier, Fils Mineur
de feu C lau d e, de cette V ille d’A ix , au Procès qu’il a
contre Dem oifclle M agdelainc R o ü ard , de cette même
V ille , com m e Héritière de Claude fon Pcre, qui par
O rdonnance du Juge R o yal du n . A oût 1 7 1 1 . avoir
été nomm é Caution de la Tutelle des trois Enfans dudic
Claude Gautier. Roüard étoic A ycul M aternel de l’En­
fant ^u premier lit, &amp; l’Ayeule M aternelle des Enfans du
fccona lit, fut nommée T utrice. Roüard apellade cette
O rd o n n an ce, en ce quelle lobligeoie de cautionner pour
toute la T u telle; au lieu que fuivanc fon id ée, le cau­
tionnem ent dévoie être reftrainc à ce qui regardoie fa
P etite-F ille, &amp; non les deux autres Enfans. Mais l’unité
■'S Se l’indivifibilité de la Tutelle s’opofoic à cette bizarre
diftinébion ; outre qu’il n’en coûcoic pas plas à cette C a u ­
tion de veiller fur l’Adm ioiftration des Biens Pupillaires
pour l’interet d’un E n fan t,q u e des autres. Cette O rd o n ­
nance fut fuivic d’une autre le 19. du même mois en
nonobftant A p e l,d o n t Roüard n’apclla point. Il m ou­
rut l’année d ’après, fans avoir fait juger fon A p e l, dont
il fentoie l’injuftice; &amp; fon Héritière ne s en mit pas plus
en pein e, laiflanc, aufli bien que fon Pcre &amp; les autres
C au tion s, adminifteer la Tutrice a fa fantaific. U ne des
Cautions fe réveilla en 1 7 1 6.ÔC fit afligner la D em oifclle
R oüard avec les autres, pour remédier cnfem ble aux
maux de la Tutelle. Elle fe contenta de dire que fon Pcre
avoic apellé de l’O rdonnance de cautionnem ent; &amp; elle
ne s’embarraffa pas davantage, ni de faire juger l’Apel,
ni de l’Adm iniftration Tutélaire , qui fc termina enfin
par un reliquat très-confïdcrablc , pour lequel le M ineur
a attaqué les Cautions, attendu l’infolvabilifé de la T u ­
trice. Alors la Demoifclle Roüard s’eft ravilce de vouloir

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faire juger l’Apcl j en quoi clic cft non-recevable &amp; nul
fondée.
La fin de non-rcccvoit efi: tirép de ce que 1^ matière
*Jc Tutelle requiert célérité ; qu'on !doit travailler à fc faire
décharger dès la première connoî^incc de la Tutçllç ou du
eâmionnement j &amp; qo'il ne futjîc point de proposer une
exdufc ,ou dapclier de l'Ordonnance qui la u*jette , pour
netrc pas tenu de rAdmiriittralîon intermediaire,parce
qu’il y a du péril dans la demeure, &amp; qu’il faut toujours
que le Tuteur gère , &amp; que U Caution veille fur la geftion pdar rituerêt acs Pupilles.
Indépendamment de ces maximes, l’Ordonnance en
nonobstant Apel, donc la Caution n’apclla point, a faic
courir pour fon compte tout le péril de la Tutelle. La
Demoifellc Roiiard a apcllé incidemment de cette Or­
donnance par Requête du 6* Mars 173S, mais la T u­
telle étant confotnmée depuis 9. ans, le mal cil pris Se
(ans rçrocdc.
Elle n’cil pas mieux fondée dans la pourfuice de l’ApcI
relevé par fon Pcrc, Se donc l’unique Grief cil que fon
Pcrc croît étranger à l’égard des Enfans du fécond lie
de Claude Gautier. La Tutrice n’étoic pas plus Parente
de l’Enfant du premier lie, que Claude Roiiard l’étoic
des Enfans du fécond. Cependant Roiiard trouva bon
que la Demoifellc Marguerite Jean fut Tutrice des trois
Enfans (ans diftin&amp;ion ; il a donc dû fouffrir le caution­
nement de tous les trois par raifon de réciprocité: Ta.
tere legem quam Tukrîs. La Tutelle n’étant pas divifée,
&amp; ne pouvant l’être, le cautionnement dévoie fuivre le
même fort. La Pemoifclle Roiiard l’a fi bien compris &gt;
quelle a changé les Conclufionsdc fon Perç, Se a étendu
l'Apel de l’Ordonnance de cautionnement au cautionne*
ment entier. Elle eft convenue par là qu’on ne pouvoirconfcntir à une partie du cautionnement, fans l’accepter
en tout. Mais ce changement cft inutile, 8e l’Apcl doic
être jugé en l’état où Claude Roiiard l’a laiflTé.
La Demoifellc Roiiard ne pouvant juftificr une négli­
gence qui n’a peut-être pas d’exemple, s’efl jetcée fur
les inventives, 8e a imaginé un odieux complot entre les
Enfans de la Tutrice, le Mineur 8e la Tutrice même,
pour dittrairc les Biens Pupillaires, 8e en faire fupoiccr
le prix aux Cautions» Mais elle fçaic que les Enfans de

la Tutrice n'ont pas été plus heureux que le Mineur,
parce que la Tutrice a adminiftré l’Héritage de fon Mari,
comme celui de fon Beau-Fils. Les Enfaos s'élevèrent
contre leur Mère,pour la priver de la première Adminiftrationjlcs Cautions Tutélaires en auroient dû faire
autant pour la féconde* L’une d’encr’elles aflifta au Procès
des Enfans contre les Créanciers de leur Merc, fans s etre
aperçû d'aucune fouftraèlion des Effets Pupillaires. L eue
même des Enfans 8e des Mineurs n'eft capable d'exci­
ter la jaloufie de perfonne; 8e s’ils vivent enfemble avec
la Tutrice, c’eft qu'il faut que la Mère,qui a perdu fa
D o t, ne meure pas de faim, 6c que le Mineur foie fccouru, en attendant que les Cautions fuportent la juûc
peine de leur cruelle infenfibilicé*
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Le Supliant priera le Seigneur, M o n s i e u r ;
pour la confcrvatioa de vos jours*
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à M onficur le Confcillcr d

de protéger en Juftice ficur Pierre G autier, Fils M i­
neur de feu Claude , de cctcc V ille d’A i x , au P rocci
q u ’il a contre D cm oifelle Elizabeth G autier, Veuve ÔC
H éritière Teftam entaire de fieur Jean Briquet , Maître
Perruquier de cette même V ille , qui fut nom m é C au­
tion de la Tutelle des Eofaos de Claude G au tier, avec
Gafpard R cb o u l, Jean-François R ive &amp; Claude R oüard,
par O rdonnance du Juge R o yal du ir* A oû t 17x1.
Îîiivic le 19. d’une fécon d e, portant execution p iovifoirc de la première. Ces quatre Cautions laifferent avec
une égale indifférence gérer les Biens Pupillaires à U
fantaific de la Tutrice pendant quatre ou cinq années
dans les tems les plus décififs pour la fureté des placcm eos. En *71 S* R cboul voulue faire rendre com pte
à la T u tric e , ôc apclla les autres Cautions au Procès
intenté contr’elle , pour remédier de concert à fa mauvaife g e ftio n :M a is on com prit fans doute qu’il n’etoiç
plus tems ; car ces mouveroens n’aboutirent à rien. La
T utrice continua de gérer jufqu’cn 17 19 . ôc le relicac
de fon Com pte m onte à plus de di x- hui t mille livres:
Encore cft - elle infolvable, ôc ne laiffe au M ineur d’au­
tre reffource que fes Cautions. Briquet afiigne par Rc­
boul en 1725. en aÛiftancc de C a u fe , crût éluder le
con tre-cou p de la T utelle par l’Apel de l'O rdonnance
de Cautionnem ent. L3 C our fit Regiftre en 171^ ÔC
Briquet étant m o re, fa Veuve ÔC Héritière n’a pourfuivi PA pci que dix ans après, ÔC lorfque le Mineur
a demandé au Juge Royal de reodre la Sentence qui
interviendioit contre la Tutrice , commune ôc execu­
toire contre les Cautions. A van t que de faite droit à
cette dem ande, le Juge ordonna le 23. Novem bre 1736.
que la Veuve Briquet ôc les Hoirs de Claude R oü ard ,
qui étoient au meme ca s, fcioicnt vuider leur Apel

A

�/2/S 2.
Z

dans trois mois. Il leur donna encore d e u n tn a is par
O rd on n an ce do 18. M ars »737« &amp; un autre mois par
l’O rdonn an ce du 14 . M ay de la même année. Le tripic délai écaoc expiré fans qu’on fatisfit à aucune, de
ces O rd o n n an ces, le Juge ptanonç^Apar une .quatriè­
m e du 11. Juillet la condam nation folidairc cancre les
C autions. L ’Apcl émis par la V euve Briquet de ccrtc
dernicrc O rd o n n an ce , fait avec celui de Ion M a li, la
double qualité de ce Procès.
«UÊ
no t oue3
L ’A pcl de la V euve Briquet cft n o n -recev ab le &amp;
m al fo n d é , parce qu'il ne (enoic qu’à elle de faire ju­
ger PApcl de fon M ari dans les dé^ is qu’ofri lui , a
a c c o rd e z, &amp; que l’O rdonnance du 11. Juillet cft la
jufte peine de fa contum ace j outre q'u’en chargeant 1H o i­
rie de Briquet, com m e les autres C a u tio n s, des luîtes
de la T u te lle , elle n’ordonne rien que Briquet &amp; fa
V e u v e n ’aycnt mérité par leur extrême négligence, sa
L ’Apcl du M ari eft fondé fur la prétendue ignorance &gt;
du C autionnem ent Tutélaire ^ car on con vico t que le t
nom bre de h u it Enfàns cft une bq^nc exeufe quand
elle cft propoféc : M ais Briquet ne s’po cft point mis
en p ein e, au m oins pendant cinq ans. La L o y veut
qOC l'ignorance foit entière , « que la m oindre connoiffaocc fuffirc au T uteur n o m m é, pour lui faire co u ­
rir le rifque de la T utelle. Ex quo innotuit Tutari [eq
efft Tutorem, [cire debet periculum TuuU ad
nete. lnnotefcere autem qualiter qualiter jufficit %non utu
que teflato eum convenir/• nam et[i cttra téjîaliQnim+ffçu
lied undecumque cognoverit f nulla dubttatio e)l quin debéaï periculum ad tpfum tefpicere. L?g. 5. ff. de adm.
&amp; P*+. Tut. Et ce que l’on dit du T u te u r , Te d o it o

cntertdre de la C a u tio n , fuivaot l’Advcrlaire m ê m e ,q u i
aplique à la C aution l'cxcufc du T u tc u r ^ id 50 ooiiib
lie fort de la D efenfe de Briquet con lïftc cp ce que
l'HuHEcr a om is le parlant à dans l’Exploit de lign i­
fication de la Sentence de Cautionnem ent T u té la ire , ub
com m e fi cette om ilhon valoir un defaut de figm fica- ^
tio ii, qui (cul rxeuferoie la C au tion . 11 n’y a que Bri­
quet qui air relevé cette o ro ilïio n , quoiqu’elle in rc relietoit 'lès autres, puifquc la lignification fut uoifosm ci '
Les trois autres C autions conviennent d'avoir reçu C o BBqQ*r,A

eût été oublié, tandis que l’Huiffier, décrejé doS^pouc
«ClteitdmilfiOïi ÿ' a affûté avec ferment a*^atr^botuêçau
Garçon de Boutique de Briquet, qui paffuit [es Rafoir&lt;^
à qui i l ternit la Copie de ladite Semence
du fufdit
JS*pU$ , * * &gt; toWiftfPWM'efiVorer a
b
2 2

étoit au T holoner ? D ’ailleurs l’O rdonnance du 19. A o û t
1711. fut lignifiée le 10» aux quatre C au tion s, avec
allïgoation au V endredy pour voir procéder à 1Ipycoh
taire, en parlant aux perfonnes de Roüard de de R i­
v e , &amp; aux Garçons de Boutique de Briquet &amp; Rebâti
dans leurs ^Domiciles. C om m e cet Exploit cft régulier*
briquet eue un G arçondcpD Q U M qgc*
on a nié que Briquet
&amp; o n en* cire la preuve de ce &lt;jue rH uiflïcc
pa*
dit le nom du G arçon. En vérité c’cft bien peu refpcdlcr la Ju fticc, que de lui prefenter pareilles pteuvej
d ’ignorance* N éanm oins 00 en a bien fenti la fdiblcffc*
car on n*a point ofé débattre les deux Exploits \ &amp; il
en faut joindre un trofiém e , qui cft ja lignification
faite à Briquet le 8. A o û t de la Requête ca A lîcm blée de Parens. A u milieu de tous ces Exploits, B a ­
quet a -t'il pu ignorer fon C au tion n em en t?
S ’il l*a fç u , com m e 00 n'en peut douter, d o it- o a
exeufer fa léthargie pendant les cinq années qui o n t
précédé Ion Apel ? Si cela ne (e doic p o in t, on ne doic
pas avoir plus de com plaifancc pour fa V e u v e , qui a
JailTé gérer encore la T u tric e , &amp; n'a poutfuivi l'A p cl
de fon M a r i, qu'au mom ent où le pauvre M ineur a
réclam é l’effet du Cautionnem ent* Il cft vrai que lors
de ccc Apel les maux de la T utelle écoienc fans re­
m è d e , com m e on le voie par l’inaètion de R cbou l après
fes deux Requêtes. Q ue penfer encore J ’uq A pel q u c Ti
la V euve a eu tant de peine à faire juger ? Sa con­
dition ne fera pas meilleure que celle de l’H eriticre de
C laude R o ü a rd , autre C a u tio n , qui étoit dans le me­
m e ca s, de qui a été condam née avec dépens par Arrêt:
du 5. M a y dernier au Raport de M . de Mons. L 'A pellantc a fait enfin beaucoup de bruit poi
pour reculer le
Jugem ent, de furprendre s’il fc£^~i l "voit~
'---- de
la C our j en dem andant où écoft ccc Çxploic
dç lignine*
1
fication od eu rO rd on n an ce de C aotiodo
11 J
&gt; ji p eu t, excepté TApcIlante, s’avifer à la veille 4ce Diq
Qui
à . i c t î d c jciter un ?doutc fu f! la réMiïc de ccc E x p lo it,

�* - ' ' ; Y f Ê C è t ' ^ ^-*$£,rsc^
Y. V » .
ra»î air'*
~_4P M P 94

li a fait matière de tant d’Ectitores rcfpc€ïivcs, ôc
êmc duri Arrêt de Regiftre ? Mais ce même dot)ic
trahit tApellantc *car il fait comprendre f i w S d o it
fauver fa Caufe que par l'incxiftencc de l’Exploit, qui
fqffitj qtioiqt* irrégulier, p^up exclutrcr «ro légûuqjc *j|ié
texte d'ignorance. Le MiOeàr a remis ett Exploit en
Original à M. le Commiflaire, &amp; les deux autres en­
core, aufli Originaux. Q uon accumule donc ^tar» qu’on
voudra les raiïonncmcns &amp; les „ Autoricez ; la vitre lu­
mière qui fort de ces trois Exploits, percera tous ces
vains obftaclcs.
il
J al im r î ^î

L« Supüant priera le Seigneur, M
k . copierv a tio n de v o s jours.

o n s i e u r

, pour

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R O M A N , Avocat.
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PRECIS D U PROCÈS
P O U R Demoifelle Elizabeth Gautier de cette Ville
d’A ix , veuve du Sr Jean Briquet, Apellante d’O rdonnance rendue au bas du Verbal du n . Août
1 7 2 1 . par le Lieutenant Juge Royal de la même
Ville, cnfemble de tout cc qui s^en eft enfuivi, Sc
dcmanderefle en Requête incidente en ampliation d’a*
pel du 3. Septembre dernier.

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ittovA t H À M O

Le Sieur Gafpard Reboul &amp;f Pierre Gautier afflflé
de M e . Simon fon Curateur, Intimez
&amp; Défendeurs.
O ute la difficulté de ce procès fe réduit à fçavoir fi le Juge Royal de cette Ville a pu ren­
dre une Sentence de défaut contre un hom m e
jnon a fiig n é, ou affigné par un exploit vifiblement nul
Sc in valable , &amp; fi le m êm e hom m e fournis par cette
Ordonnance à un cautionnement tutelaire a dû en ap­
peler , quoiqu’elle ne lui eût jamais été fignifiée.
Claude Gautier de cette Ville décéda en 172 0 . Sc
laiflfa trois enfans encore pupilles, un m âle Sc deux filles.
Marguerite Jean fâ belle-m ere, &amp; ayeule par confc*
quent des pupilles, fe pourvût au Juge Royal par Re­
quête du 7 . A o û t 1 7 2 1 . pour leur faire nom m er un
À

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1

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t u t é i &amp; obtint par decret du même f^ur affi^tion
contâtes'parens pour venir délibérer for ta norfilnàtioh
d’icclui.

de,n&lt;

Elle les fit affigner en cohfequence par un exploit du
lendemain 8°. du même mois, 8c cntr’autres, le fieùf
Jean Briquet qui n étoit p6im parent, &amp; qui étoit Jabfent avec toute (a famille à caufe de la contagion ; l’ex­
ploit lui fut fait parlant à fort garçon de boutique.
L/afltinblée fe tint le 1 i . dans laquelle Marguerite Jéân
demanda 8é obtint la tutelle fous le cautionnement des
parais, dont elléfe chargea, dit-elle, par Famitié par­

^y^l^iftinélion auffi bizarre donna lieu à Ja pourfoije
de l’apel fur lequel il intervint Arrêt de regiftre le.rti$ . :
Juijlçc, 17x6 %rendu à l’audiçnce de la Chambre dep va­
cations.
Il fut vuidé au rapoit de feu Mr. le Confeiller de
G^ubprt le 22^ Octobre fuivant par Arrêt qui régla la
caufe £ écrire, attendu que la Cour fut partie en opi­
nions,,* mais cependant Aulezy huiffier au Siégé chargé
de fignifier au fieur Briquet l’Ordonnance du 1 1 . A o û t,
portant la nomination de la tutrice 8c des cautions 8c
qui ne l’avoit point,fait, fut décrété d’ajournement perfonnel.
t -j
La mort du fleur Briquet interrompit toutes pourfuites, elles ont été reprifes depuis que Je pupille efl entré
en minorité,* il a faic rendre compte à fa tutrice, dans
lequel ledol, la fraude 8c la collufion font vifibles 8c
manifeftes.
,v
,
,
ûut—
A la faveur de quelques diffipations réelles, ce mi­
neur, d’intelligence avec la tutrice qui ne rifque plus rien,
a gtoffi fon reliquat, pour avoir lieu de rançonner les

ticulière qu'elle avoit pour /es petits-fils.
’ L’Ordonnance qui portoit cette nomination ne fin ja­
mais fignifice au fieur Briquet, on affeéta de lui en ra­
vir la connoiflance, dans la crainte qu’attendu le nom­
bre de huit enfans t il ne le fît décharger du cautionne­
ment auquel elle le foutnettoit: par défaut.
La tutrice géra, vendit le fonds 8c Rabats de boutique
à^il p ri*,' &amp; fit des diffipations x^ui éveillèrent tè fieur
Reboul un des cautions, quife pourvût en 1725”. pour
lui faire rendre compte, auquel il fit affigner le fieur Bri­
quet qu’il prétendit être fournis au même cautionnement.
" Cette amgttation donna connoiffante à celui-ci de tout
ce quis’étoit pafïe lors de l’afïemblée des parens du 1 1 .
Août 1 7 1 1 . dont il apella fur la fimple notice, puifqtf'Bfine lui a jamais rîetl fignifié ; &amp; comme il ignoroit
auffi ce qui s’ étoit fait enfuite, il apella de tout ce qui
âVûft'iirîvi cette Ordonnance, 8c fit intimer fon apel à la
tutriefc 8c au fieur Reboul.
" La tutrice déclara par fà réponfe qu’elle n*y prenoit
aucun interet ; parce que peu lui importait qu’il fè fît deéhàrget toü non du cautionnement, 8c le fieur Reboul
convint que Pextufe de huit enfans étoit legale 8c légi­
timé, luais qu’eHe'tte püuvoit êtreadmife que du joue

ii h m . c o n le q q ^ tfitie

alors ,à cautionner

tnce*

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;rauon de là w-

ju h n f

r . £
; ÿ iu p
Auffi les a-t’il fait affigner pour venir voir dire ju^
la condamnation prononcée contre elle feroit commun^
&amp; executoire contre eux.
Et il a fi peu gardé de ménagement, qu’il n’a pas fait
difficulté de fe faire affifter de Me. Barthélémy Simon
en qualité de curateur, quoiqu’il/oit le confeil 8c ie pro­
cureur de fa tutrice^ ce qui marque l’union 8c l’intelli­
gence criminelle qui régné parmi eux, 8c le frauduleux
complot qu’ils ont concerté pour accabler les cautions^
- Ils ont affeété de faire affigner dans ççgelûflance les

�hoirs du fieur Briquet, 8c quoique le Lieutenant ne dut
&amp; ite pût tien ftatuer contre eux, qu’au préalable la'Cout
eSat jugé l’apel de l’Ordonnance du 1 1 . Août 1 7 2 1 .
qui fôumet par défaut leur pere au cautionnement , il
V a pas laiflfe que de déclarer par Sentence du 1 1 . Juil­
let dernier , la condamnation contre la tutrice, commu­
ne &amp; executoire contre eux.
La Demoifelle Gautier, qui repréfente ces hoirs,'a
incidemment apellé de cette Sentence, qui forme la fé­
conde qualité du procès.
Elle le ronfond avec la première 8c dépend du mê"me principe, puifque fi l’Ordonnance du 1 1 . Août 1 7 2 1 .
prononcée par défaut contre fon mary eft caffée, elle
ne peut plus être pourluivie pour raifon de cette tutelle,
8c cette derniere Sentence du 1 1 . Juillet, doit aufîi pat
oonfequent être reformée à fon égard.
Il ne fera pas difficile de prouver qüe celle du n*.
Août 1 7 2 1 . doit être mife au néant quant au fieur Bri­
quet &amp; dans le chef où il le foumet à cautionner la tu­
trice * il ne faut pour cela que faire attention qu’il avoit
huit enfans alors en vie, &amp; qu’ il n’a pas pu être nom­
mé tuteur, ni caution du tuteur des enfans des autres.
Les adverfaires conviennent &amp; du fait 8c du droit, du
hombre des enfans &amp; de la légitimité de l’excufèj mais
ils fe retranchent à fbûtenir qu’il falloit la propofer en
fon tem s, lesparens &amp; le Juge étant alors dans une juPte ignorance du fait.
1 Cette objeétion bien loin de prouver contre Je fieur
Briquet, fait au contraire l’eiîentiel de fa défenfe.
Il falloit, lui dit-on , propofer fon exeufe en fon tems,
parce que les parens &amp; le Juge font fondez à alléguer une
jufte ignorance du fait.
Il ^falloit, répond-il auffi, avoir eu connoiflance de
à mort du fieur Gautier, de la pupillarité de les enfans

8c

MriM-Ai.li ; &gt;&gt;
8c de raflembiee des parens pour leur nommer ün tuteuri &amp; en un m ot, pour propofer fon exeufe, il falloit qifijl fçût qu’on vouloit le foumettre à un cautionnement ou a une tutelle , autrement il çft fondé à opofer une jufte &amp; infurmontable ignorance du fait.
S’il prouve donc , ou fi fa veuve prouve pour, lui,
qu’il n’a jamais fçû qu’il y eût des pupilles ni cfcûïcmblée des parens pour leur nommer un tuteur, elle pr ouve
qu’il n’a jamais été obligé de propofer des exeufes, 8c
qu’il doit être reçu par confequent à les propofer aujourd'huy qu’il a ey notice de cette Ordonnance qui le fou­
met a ce cautionnement.
Pour parvenir à cette preuve , elle n’opofera point l’é­
vidence du fait, qui n’anonce que trop que fi fon mary
en avoit eu connoiffance, il tt’auroit pas hefité de fe faire
décharger d’un cautionnement de cette efpece.
Chargé d’une nombreufè famille, 8c qui plus eft ,
abfenc &amp; dans un tems daffliéhon 8c de calamité pu­
blique, un feul mot qu’il eût dit ou par lui-même ou
par fon procureur l’auroit fait décharger d’un cautionne1
n- v 1
11
ment aufli a charge t quelle aparence y a-fil qu’il ne
l’eût pas fait s’il en avoit eu connoiffance ?
L’aétivité avec laquelle il apella de cette Ordonnan­
ce fur la moindre notice qu’il en eut en 172 5 . indique
affez quelles auroient été fes démarchés, fi on lui en eût
donné connoifïànce dans fon tems.
Mais on abandonne ces réflexions 8c une infinité d’au1res , aux lumières &amp; à la pénétration ordinaire de la
Cour , c’eft par l’exploit de lignification que la Demoifelle Gautier prétend prouver que fon mary n’ajamais eu
aucune connoiffance de la procedure tenue pour la nomination tutelaire dont il s’ agit.
Elle foûtient que cet exploit çft nul 8c inyalable, 8c
qu’il ne peut par confequlent opérer aucun effet, a f fairé
B

�prdumer aucune notification, pas même la moindre connoiflancedu fait, fuivant la réglé fi connue paria funt
non effe , aut inutiliter effe,
11 eft nul, parce qu’il eft contraire à l’Ordonnance
&amp; au Reglement de la C our, qui prononcent la peine de
nullité contre ceux qui font faits comme celui-ci.
L’Ordonnance de 1 66/. veut à fart. 3. du tic 1.
des ajournemens, que dans tous les exploits daflïgnation
il foie fait mention en l’original &amp; en la copie des per-

formes annuelles les huijfiers auront làtffé la copie à
pleine de nullité.
Et le Reglement de la Cour interprétatif de cette O r­
donnance, s’explique ainfi à l’art. 1. du tic. 1. pag. 1.
Tous exploits d’affignation exprimeront le n om , furnom &amp; qualité de îafhgnant &amp; del’afiigné , fef de ce­

lui à qui ï officier aura parlé &amp; laifié copie .
Et il eft bon d’obfèrver ici, que cette fage 8c pru­
dente précaution a été prife avant l’établiffement du con­
trôlé des exploits, c’eft-à-dirc, dans le tems que l’huiffier étoit obligé par la difpofition de l’art. 1. de l’Ordonnance du titre préallegué, de faire attefter fon exploit par
deux témoins qui fignoient avec lui l’original 8c la] copie •
d’où il faut conclurre que fi alors il étoit fournis à cette
formalité d’exprimer lenom 8c furnom de celui à qui il rettiettoit la copie, à combien plus forte raifbn dôit-il y
être fournis aujourd’hui qu’il eft difpenfé de cette atteftation de témoins par l’introduétion du contrôlé.
‘ L e controlle qui a fait difpenfer l’huiffier delà néceffïté de deux témoins, peut bien faire foi de la datte de
^exploit, mais il ne fçauroit juftifier la lignification d’icelui • 8c voilà pourquoi l’Edit du contrôlé, en abro­
geant l’atteffcation des témoins aufquels le controllc fuplée par raport à la datte, a biffé fubfifter la néceffité
de Pexpreffion du nom ÔQ iurnom de celui à qui l of-

ficier, àiîla^ïé cppie eje fon exploit ppqr épreuve,
lignification d’iedui.
_
^ nB]î|0„
Et en effet, un huifher fainéant ou malicieux iei^rN
pliroit dans fa maifon fon exploit fans fe donner la pçjne
de le fignifier à celui qui doit en avoir connoiflappe %
8c il en feroit quitte en dilant parlant à fa ferven te ,

ou à fon domejhque , ou à fon voifin.
C ’eft pour prévenir des pareils abus que la iageffe de
la loy l’oblige d’exprimer le nom &amp; furnom de celui à
qui il laide la copie, 8c s’il l’attache à la porte de la
maifon de l’affigné, de le faire en prefence des voifmsr
/ dont il doit aufîi déclarer la qualité
le mm.
Ici l’huifficr s’eft contenté de dire qu’il avoit afligné
le fîeur Briquet en parlant à fon garçon de boutique,
fans expreflion de m m &amp; de furnom ce qui eft une
fauffeté des plus infignes, puifqu’il eft de notoriété qu’il
n’en avoit point 8c qu’il avoit fermé fa maifon 8c fa bou­
tique pour s’éloigner du danger de la contagion, 8c que
celui qu’il avoit lors de fa retraite étoit entré au fervice
de Mr. le Marquis de Villeneuve.
Q u ’on ne dife point que c’eft ici une chicane de vou­
loir faire déclarer nul un exploit, faute par l’huifiier d’a­
voir exprimé le mm 6 ? le furnom de celui à qui il a
laifle copie.
irral0f
f L ’Ordonnance 8c le Reglement de la Cour y fpnr
formels, 8c s’il faut foumettre le fieur Briquet à toute la
rigueur de Ja Loy pour n avoir pas propofé fon e^xpfe
en fon tems, il faut à plus forte raifon l’en fouftraire dans
le cas où la meme Loy pourroit parler en fâ faveur.
Les adverfaires prétendent .de lui faire impitoyable­
ment (ouffrir tout ce que les Ordonnances peuvent avoir
déplus rigoureux quand elles p referiven t,tem s fatal
pour propofer des exeufes.
1
. ..... .
Il faut donc par la même raifon qu’il lui fait perrpis

�^ 8
de fe fouftràilfc'i* cette rigueur par des Ordonnance^ con&amp; que fi celles qui le condafffiféflt 'fo $ £rifcsrau
nipiedde la lettre, il faut auffi prendre dans4b‘ fiieme ifiprit &amp; la même rigueur celles qui tendent ‘à faîardudre,
autrement il faudroic introduire un poids &amp; W poids
dans le Sanétuaire de la Juftice; ce qlii féroit lè comble
de 1 iniquité.
* T
Il eft rigoureux , nous en convenons , de déclarer
nul un exploit par la faute de l’officier chargé d’en faire
la lignification.
- Mais il eft encore plus rigoureux à un pere de fa­
mille , chargé de huit enfans 8c chaffé de fa maifori &amp;
de fa boutique par le fléau de la contagion , de cau­
tionner une infidèle tutrice, faute d’avoir propofé‘ fon
exeufe
en fon tems.
•Ys*
L O
V
J r L
jœrlnutilement le fieur Reboul nous opofe que nous n’a-vofrs pas pris la voye de Pinfcription en faux contre cct
exploit, 8c qu’il doit par confequcnt jufqu’alors, faire
'Une pleine 8c entière foi.
^
M rm w
Y penfe-t’il quand il ofe propofer des objections de
cette nature ?
La Loy prononce elle-même la nullité de l’exploit,
l’Ordonnance y eft formelle, puifqu’elle dit à peine de
nullité i en faut-il davantage pour le rendre nul &amp; inyalâble, comme le décidé la Loy 16. § . généralités
ff. de minor. ubi a&amp;us non valet, pro certo prêter em

Je non debere interponere.
De forte que l’affignation étant nulle, la Sentence qui
eft intervenue l'eft auffi, parce que le Juge n’a pas pu
prononcer un défaut contre celui qui n’a pas été af*
figné.
n u m üovr
- - Le fieur Briquet non affigné, ou affigné par un ex­
ploit nul, ce qui eft la même chofc, peut donc opo­
fe* aux parties adverfes la même ignorance de fait qu’ils
lui opofent à lui-même.
~
Nous

, „ . . V9
Nous,ignotiqns, difent-ils , &amp; le Juge ignorôif^comme nous ce nombre d’enfans qui forme une exeufe lé­
gitimé pqur fe faire décharger d’une tutelle 8c d’un
cautippncment.i
Si cette railon eft valable 8c légitimé dans la bouche
des intimés , pourquoi ne la fera-t’elle pas dans celle
des Apellans ?
Le Sieur Briquet ignoroit auffi &amp; cette tutelle &amp; cette
afTcmblée de parens, 8c cette affignation à lui donaée
par un exploit nul.
Dans ces circonftances qui doute qu’il ne doive être
reçu à propofer aujourd'hui fon excule, tout comme il
l’auroit propofée alors.
L’ignorance du fait eft un légitimé moyen pour reftituer le majeur, non-feulement envers toute forte d’aétea
de quelque efpece 8c de quelque nature qu’ils puiffent
être , mais encore envers fon filence , fon aprobarion
&amp; la prefeription.

Majoribus œtate adverfus præfcr 'iptionem datur in
integrum rejhtutio, ex caufa jufiæ &amp; probabths ignorantiœ. C ’eft le judicieux Covarruvias qui le décide,
Tom . 2. Pag. 420. § . 3. N Q. 1. 8c qui apuye fâ
Décifion fur une infinité de Loix, 8c fur l’autorité de
Bartho!e,de Félin, de Jafon,de Dece, de Paul de Caftro , d’Immola 8c de Balde, aux endroits où il les cite,
dont ^opinion, dit - i l , eft généralement 8c umverfellôment cmbrafTée: Quorum op'imo communis e ji , &amp;

unaniipis Jentenûa.
De forte que fi on opofe au Sieur Briquet fen fi­
lence 8c fon inaétion à propofer fon exeufe, il eft fondé
de répondre qu’on ne doit y avoir aucun égard, parce
qu’il étoit dans l’ignorance du fait fans que le prétendu
Exploit d’affignation puifle lui nuire, attendu qu’il efl
nu! pour n’avoir pas été fait en conformité de l’Or*
donnance &amp; du Réglement de la Cour,

C

�IO 1
dit enctitc ^uôr la
')f&amp;liÿlâicrj(d ^ e f r ) ^ c2effet^qtfjii eft ^orrime nôto advenu :/ &amp;bqtfe 4 $Jtëgtfjp’aui
pasi p&amp;q&amp;rconfequenf fendre contre lui» itàffr Jbcmonce
de-défaut, parce qu’on ne peut procéder par défitërt que
contre celui qui a été valablement ^ dûêrnent iàfl^gnëi n
ÜlApellâme pourroit fans cràmdre de trahir foniihdit
6c la juftice de fa caufè, borner ici «dure fa DoftafèC1^
Etlq n’a befoin pour faire réformer j‘ quant à kile,
ceu» Ordonnance de nomination Tutelairedu t l i r o n t »î
ly t i . que de cc feul mot que fon Mari n’a pas été
né y qu’il n’a cü par confequcnt aucune connoiilanctl du
fait ^ &amp; que le Juge n’a pas pu procéder contre «fctip
pat défaut, &amp; le charger d’un cautionnement de*cette
importance, fuivant la régie corruente prmcipali'cor-*
rmt &amp; acceJfornimï^wïxSinï
V\v^
xi
suflje va cependant démontrer fubfidiairement &amp; (ans
fe départir directement ni indirectement de cette excep-*
tïùtYj que dans le cas où cet Exploit ü’alïignation le-»
roit fupofé bon &amp; valable , elle doit toujours être reçûg
à tout Apel, parce que cette Ordonnance du iP. Adût
17&amp;1. de nomination Tutelaire, n V jamais été figni**
liée i fon Mari, &amp; qu’elle ne l’eft pas encore même
aujourd’hui $ ce qui par confequent la rend recevable à
propofer fon exeufe comme fi POidotftfaheeétoit ieni&gt;up arb ço$
^
lignification d’un Jugement eft de rigueur ^Sc
qe\pcHt être fuptéé par équipement , ni par aucune forte
dfc obnrtoiflance que cc'puiflc être.
" r
Nulle pïefciiption, nul délai, nulle déchéance, ne
peur oêtre opolée à celui à qui le Jugement n’&amp; paf'&amp; é

fi^nifiëéq sup

s&gt;I 2:;

fleL^s fix mois établis par l’Ordonnance pour l’ouverturc de la Requête-Civile, ne font comptables que dü
)&lt;xxt dctla-fignifica^oa de l’A rrêt , quand^m êm e fl

1 lo t
s’a g t f o i ^ &amp; n j A ^
crffoffr paib cftlut^ui^pofèsi^défaul de notification ^ patèe
la cotnttfâiflance ,ltl[ faut encoré 4a fignification ^piÉton^n
le^opr^qufe foitfbienf. DumouliB^rdont nous rrap&amp;k-Db
roj&amp;ngjïtepæè* iliBt^aflplffiorrr:*!4 îr.v S é c iop :
anm»
îfC4tte)(tnaxtoe inviolable eft encore plus fcmj^éufement i^bfCvée iftjfflit de M fÜ é
t
cl $
liaAoy fi pré cautionnée pgur les pupilles, n’a pas p a r ­
tant épuiié toute fa pEudence en leur faveur • elle s’çft suffi
apliqftéei prévenir les furprifo dont on pourrok tkeçcr^r
vête ksiqteurs, ôc c’eft pour les en garantir qu’elle veut
qu'ils^puiftent en tout tems propofer leurs exeufes &amp; fe^
faire décharger déjà tutelle, fi l’Ordonnance de nombq
nation d’icelle ne leur a pas été fighifieéi
aqrriÈ
Le § . quid aurem des Inftitutes tir. de exeufat. tut.
y eft formel , le delai, nous dit-il, donné au tuteur pour
propofer fes exCufe, n’eft comptable que du jour de la
fignification du Jugement qui le nomme tuteur, ex quç

cognovertnt f e efife tut ores , vel curât ores datos.:- ) 3103
3 La Loy derniere ffi de tutor. &amp; curât . datis va; plus
loin j elle charge le Magiftrat de faire fignifiet lui-mê­
me râux abfens (on Ordonnance de nomination, notuniï

his àm agtflraùbus fia t dtvus Marcus refcripfjt .
Lapon dans fes notaires tom. 2. Uv. jiopagq
309. dit que fans cette lignification le Uttenr nepouttih
être, dïé^certioièf;#/ avant icelle déclaré:être tetàtà

cmmnechofe , ma ts comme ignorant J’e r a toujours exmféç
fuivant les Loix qui font fous ks rubriques du Gode 8c dk
Ehgefte de periculo lutort &amp; de exeufat. tmor.dÆ
ijC çtfo o it ne pas connoître tout Je prix du rems que
l’on feroit perdre a Mefiîeurs les Juges, que parler daâ
vantage pour établir cette maxime,- POnionnancc .y^eft
fewmelle, nul Jugement,' nul Arrêt, nul Detifct^ nul
A â e im a n é du Juge ne compté,qke dw&amp;jûutdeik fig^

�Il
nification,
une rcde V e ft ùnc loy^Jonr^ctfonnc
ne E n v i e n t .
"
^
L^
Le droit ainfi fupoié, l’apellantc (outrent que la Sen­
tence de nomination tutélaire dont il s’agit , n’a jamais
ccê fîgnifiée à (on mary, 8c elle défie hardiment1 les
p&amp;tties adverfes de prouver le contraire par aucun exploit
d'intimation.
Dans ccs arconftances, quelle difficulté peut fouffrir
Ton apel?
Si Ton mary l’avoit relevé dans Pinftant même! quel*Ordonnancc fut rendue, il n’y auroit point eu de procès
entre les intimés &amp; lui.
11 l’a relevé dans le tems de droit, avant même que
l’Ordonnance lui fut fignifiée.
Il eft donccenfé lavoir relevé à l’inftant mêmequ’elle fut rendue y la chofè parle d’elle-même, 8c il faudroit
être bien aveugle ou bien ftupidepour s’y refufèr.
Four fe fouftaaire à une raifort ntiffi viélorieufè , les
p^ftîes adverfès n’avoient dautre partfà prendre "que ce­
lui de montrer l’exploit de lignification de cette Ordon­
nance 5} mais ils n’ont eu garde de le faire, quoique pour
les y contraindre nous ayions obtenu de la Cour des de­
crets avec les elaufes les plus irritantes, ce qui prouve
qu’il n*y en a aucun qui ait étéfait contre le fieur Briqüet0
• Nous allions conclurre ce mémoire, quand le fieur
Gautier nèus a fait fignifiét un a&amp;e de déclaration pôUL
nfcïis mettre en notice qu’il avoit remis à Mr le Côm l’original de cet exploit de fignification , &amp; paL
tsf^-te&amp;ure que nous en avons fait, nous nous fomme;
-fcpetçûs que.ee n’étoit pas fans rai/on qu’on nous l’a ca­
ché afcec ^anf de précaution jûfquës-aojourd’huy, pùif=
iffu^tl Wy a-aucune1 fignificarion Faite au fieur Briquet ,
^ ^ fi que^ùetB^àvons' -toujours fbutenu: voici PëxpFcic
eft ecririaa: bas duVerbal &amp; dè l’ÔtdSnfencc
de nomiriSion tutélaire.
L’an

L ’aa
8c le igj. Aon* , à la requête de Mat-.,, gucrite Jean, veuve d’Antoine Aude, vivant, maître
,, boulanger de cette Ville d’Aix , en la qualité de tu,, mcc des enfans du fieur Gautier; nous huiffier au,, diencier au Sicge general dudit Aix fouffigné , avons
,, intimé &amp; fignifié le Verbal de nomination de tuteur
,, cr-deftus 8c tout fon contenu d Gafpard Reboul y
,&gt; Jean-André Rive, Claude Roüard 8c Briquet, tous
,, dudit Aix, aux fins qu’ils ne l’ignorent 8c qu’ils ayent
,, a palier le cautionnement dont s’agit dans le tems
,, y porté, autrement la Sentence fervira de cautionne-*
,, ment ; &amp; néanmoins les avons affignez à mardy ma„ tin, jour d’audience de Mr. le Lieutenant criminel Ju,, ge royal, pour voir prêter le ferment à ladite Jean ,
,, porté par l’Ordonnance mife au bas dudit Verbal,
,, avec due commination , 8c laiflé à chacun copie du-i
,, dit Verbal que du prefent exploit , 8c ledit Roüard
„ a déclaré être apellant, figné Roüard 8c Aulezy.
Il faudroit vouloir fermer les yeux à la lumière pour
ne pas s’apercevoir qu’il n’y a ici que la moitié de l’ex­
ploit , 8c encore cette moitié que le Procureur di&amp;e lu»?
même à l’huiffier en lui remettant les aftes dont il faut
qu’il donne copie, 8c qu’il y manque celle qui cara&amp;erife l’exploit, qui en forme la partie eflentklle &amp; fans la­
quelle il ne peut point y en avoir, qui confifte à dire
parlant à fa perfonne, ou à un tel &amp; un tel.
&gt;
Ici l’huiffier déclaré d’avoir lailfé copie au fieur Bri­
quet ; il eft prouvé au procès qu’il eft impoffible qüil
l’ait remilç à lui-même en perfonne, puilqu’il eft prouvé
qu’il étoit ablênt, 8c abfent pour la contagion, ce qui
fupofe qu’il n’eft pas revenu dans le tems d’iceile;
Il eft prouvé encore quelque chofe de plus ; car il cfl:
prouvé qu’il étoit au Tolonet en quarantaine, attendu
le décès de fon valet qui mourut de h pefte * fa baftid*
^
^
D

�étoit donc confienée
"
U mS-.'wSÎÜ)
O iW «CSUK'îP
SW

1*^4»

viWSdi borftvdu \ter-

roir qc cette

,7 ü ^ I
W
d'e*p^o*idf grimeatton contre le neuf Briquet. JU| 3ïKi0:) riolqxâ

Si cet Exploit avoit été- fait , pour Juîijfelil’J il cft
_- ____ _____ ;__

_______ ____

•

ce n eit rien • &amp; il n cit pas neceflaite d'en denfnahder
i'S .p ff a t io n , rareeque la caution lupofe 1’exiftence
■ Jj
, - v */y * .
.n
1
] .
^ &lt;jc ce quon calie, mais une exrlienjçe qui ne produit

fii

exploité
ni rien intimé. Il paroîtroit donc inutile de demander
quelque
ion.
^
y IÜoO
Nous avons pourtant été obligez de le faire par
^ Kequete Incidente que nous venons feulement de pirer fenter3 &amp; qui forme la troifiéme qualité du Procès,
att
'-"endu
que l’Exploit eft en form e, &amp; fubfifte pour

VA! ?

FontfigniL
\ %
tw r o
i . Ce n’ eft donc que dans le cas &lt;H i^AÀdveffikes
petendroient qu’il doit auffi faire foy contre le Sieur
.Briqyet ? que nous en demandons la caflation: Et voici
furquoi /elle
* noirengrl
C e ft fur l’cxpiefle difpofitjoa de l’Article 3. de l’Or»
oonnânce au T it. des Àjournemens, dont nous avons
°9

Tous Expwitr &lt;rAjournement feront jaits a per«

ifubtïTéti'
dm
ictfe,&lt;&amp;’W f i r ê f f à W r i j i n a l
W/m là CopYéf'des pèrfm jies auJquÉes % Sauront
'i , été;ih t!0 2 , fe iout à peine de milité.
0
-,

Il n’y a aucune des formalitez preferites par cet Ar­
ticle de l’Ordonnance qui foit obfervée dans cct Expy»oipj^'liaWë84dù'Ôf. Briquet : Donc1^il n’y |"^ cu n
Exploit contre lui. - ™ F a
1;ii Jb'fawfl^r
f
ruaa0! dit poiriî
Jilà ^PïFI’a alngnea***
® r
W
en^enongupno^ot^^^dotïiiH^^ &amp; non - feulement i| n^ ^ oin t
f^fqicî mention de Éclui à qui il a Jaiflé Copie, maïs îl ne
diiJip^^ttflWSiPd^favoir laiffée à qcêlqaun.63 *
S'il avoit obmis une feule de ces formalitez f i\ f Fentàfclfes, il n’^ âüîoit point dJExploit, quant au Sieur
Briquet * que fera-ce dans le cas où il les a toutes violées ?
Le Sieur Reboul connoit mieux que perfonne la juftice de cette demande eh caffation : 3c c’eft pour Ja
prévenir qu’il a infinuédans fes Ecrits, qu’il falloir metentré un Exploit d'
d’ajournement &amp; la
tre une différence Entré
lanification d'une
fimple lignification
d’une Sentence.
v ■: *'Mais outre que l’Ordonnance &amp; le Réglement
la
^
,
J
_
jf&gt;t î P i »
Cour n y en mettent aucune, 3c que quand la ligmhk
fc
n
r 1 11
• r f ■
canon d un Jugement elt requile, elle doit le taire aux
formes de droit ,♦ nous le prions de jetter les yeux fut
cet Exploit, 3c il y verra ces paroles remarquables qui
condamnent cette frivole Objeéticn. Et nêanmotnQei

avons ajfignez à Mard&lt;y matin , jour cP/faifiance de
M. le Lieutenant General Criminel lu g e Royal
n pour&gt;\ crc.
i O' L’Exploit contient donc on ajourn
* * * *
fignation à jour précis, 3c une affignarion peremp^)irê,
puifque faute d’y comparoître, la Sentence devoit tenu
lieu de cautionnement. x ‘ ""
On laifle à penfer fi dans des cxrconftaACes p^|

�16
le Sieur Briquet, qui n’a été affigne pi eq perfonne ni
en domicile, qui n’a reçu aucune Côpië'detette1Ordon­
nance, qui n’en a même pas eu la moindre côtmoHTance , a-pu être ^fourbis par défaut â ce èaütidSrieTîfâft^
&amp; s’il peut aujôurcfhüi êtfer déclaré n’bq - récévaî^fê £
à f kp ë É ri?ÜD &amp; ^oupna té ue Jiei îiolqxab U3 nzœ
C ’eft au Sieur Reboul
ce Prôcês quil décide, &amp;
‘fiîp&amp;cSAciPiSitrë3
nous , ndüs y contentons.
^
*** £
L’Ordonnance
faits hï ■ en perfonne
core la même pèinc contre ceux où l’ Huifficr n’ aura
point fait mention des perfonnes' aufquelles il aura laifle
Copie de fon Exploit.
Ici il n’ eft fait mention ni du domicile ni de la
perfonne à qui l’Officier a parlé , aucune des formaJitez prefcrites par l’Ordonnance, n’^ été obfervée : Que
le Sieur Reboul prononce, mais qu*il prenne garde au­
paravant à PAit. 8. du Tit. premier de la même O r­
donnance , qui déclaré tous Arrêts 8t Jugemens nuis
&amp; de nul effet, s’ils font donnez contre la difpofition
de la même Ordonnance.
L’ordonnance déclaré donc l’Exploit nul, ou pour
mieux 'dire, lHDfdonnance veut qu’il n’y ait point crÉx^ loit, quand il eft fait contre fa difpofition f f i PÉxplôicferoule tout ce qui s’en eft enfuivi, doit crouler
a ü ft, &amp; le Sieut Briquet doit être reçu à fon Apq
difv^otK qu’fi l’a relevé.
&lt;Le Règlement de la Cour à l’endrriit préallegüé , eft
encore formel for cette matière.
^
~y^ToUs Exptoiis'd*ofjignationferont faits en perfon­
ne ou domicile, Ê? exprimeront, nom, furnom de
l'rfffignant
de t*Affignê, &amp; dé celui à qui ^Of­

ficier Mra^partê &amp; biffé Copies
'*■'

'^

~' '

\

Le

îg[fii&gt;
ù i&lt;u'p ( 23upn9
&gt;trouve,.iciiims^ ^ alternative fc&gt;i«a
, J,Y,„,.,,^Wlf1rJra ! f '^ f l % j w &lt; ,Pï&gt;ance7| h ii
« que I;MP M
Outre ont été
mais eu d’exploit fait au Sr. Briquet, 8c que celui dont

â lu i&gt; &amp; VS

^ îeco n -

fequence, abfoluë 8c mettable., le ,Sr. Briquet foie reçu
à ion apel , en quelque tems qu’il l’ait déclaré , puifqu’il n’a jamais eu connoifïance de cette Onfcqqaqce.
jugé de la forte, en décrétantl’Huif*
fier d’ajournement perfonnel, ce deaec n’a pas été decerné contre lui pour avoir exécuté l’Ordonnance à la
lettre * c’eft pour en avoir violé la difpofition • c’eft
pour avoir delinqué dans fes fonctions -y en un mot ,
c’eft pour, n’avoir pas affignéle Sieur Briquet, comme il
auroit du le faire.
[ Kq esfmlwq xsaî
A quLdoit nuire la faute de J’Officier , on le deman-f
de encore aux parties advertes , fi ce n’eft à ceux qui
font commis ?faélum apparitoris, faftum parus , 8c
fi (â faute ne peut nuire qu’à ceux qui l’ont commis *
qu’ils nè s’en prennent qua eux-mêmes, 8c qu’ils s’im­
putent la faute de l’avoir commis , &amp; de n’avoir pas
çsamirçé fon exploit pour voir s’il avoit fait fa commitfi on dans les régies.
bneopv noia
C ’eft une mauvaife refteurce de leur part , de dira
^ ^ f^ ^ c ^ r ^ a ffu r é dans fes répontes pecfonnelles de­
voir fait cette fignification au Garçon de ;boutique »
parce que l’Huiffierne parle que du premier exploitante
iïgriâtion du 8. Août , donc nous avons déjà prouvé
la nullité., &amp; dansftequel il a dit , parlant à fon
çon drbouiique,
,
. _
; . -Q.
Mais quand même il auroit parlé de çemirci ,• ton
exploit
fait aucune mention de ce £ut, 8cc’$â à fon
exploit qu’il faut ajoute foi , non i tes répontes pet-

“

E

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18 rfri w i f L* I
*'l &lt;1100 JHOU
aLUJ! i.iljt
n
fonnclles, o ù pour excufer fa faute il peut aVanter' des
faits c p ne fçaMroient nuire aux parties.
'&lt; r ’
' r
N çu s fbm m es aflez malheureux d’être obligée dans la
focieté civile , d’ajouter foi à l’exploit d’un Sergent •
faudra-t’il encore l’en croire quand il dépofera outre &amp;
contre le contenu dans le m êm e exploité
V
L ’exploit de celui-ci prouve qu’ il n’a intimé l’O rd on­
nance en queftion , ni en perfonne , ni ëh dom icile^
qu’il n’a parlé à perfonne , 8c qu’il n’ a pas pu patCônfequent laiflfer aucune copie d’ icelle, quoique cette rém iffion fût l’ effentiel 8c l’unique point dé fa comtiaiffiorK*
par quel étonnant privilège les adverfaires pret'erïdeht-iîs
qu ’il puiffe enfuite reparer cette om iftfotï , 8c lté tifier
fon exploit par fes réponfes perfonnelles ?
• 3]0‘
Pénétré de ces raifons qui font tout autant de detnonftrations , le Sr. R eboul qui eft le leu) interefle dans ce
procès , la lolvabilité des cautions le reüdant indiffèrent
au pupille , quitte enfin la partie 8c fc trem oufle , mais
en vain , pour fupléer par équivalent à une figriification
f i effentielle.
Le Sr. R oüard une des cautions , apella, d it-il, de
cette Ordonnance * mais par Sentence du 1 9 . A o û t de
la m êm e année , le Juge ordonna qu’elle (croit exécu­
tée nonobftant &amp; fans préjudice d*ictlü?.
Cette Ordonnance , continuë-t’ ïl de dire ^ fut fign ifiée au Sicut B riqu et, parlant à fon garçon de bouti­
que i elle lui a donc donné corifioîlfahce de la première
qui le nom m oic caution par défaut.
Q u elle derifion de vouloir fupleer à là figriification
~ d ’une Sentence diffinitive par équipollent, &amp; d’ argumen­
ter d’ un cas à l’autre , 8c par prefom ption, com m e fi
l’intimation d’ un jugement portant p r o fit, qui eft de
' - ligueur &gt;ftriftîjffïmi juris, pouvoir être fupléé par quel­
que maniéré que ce puilfe être.

fommes engagés ctë «porter les paroles ; c'cft au tit. i .
8*°^ i i - verbp, hotifié n°. y. o ù ce
Judfç^ijultc que Duarenus apclle l’ornetqent 8c la gloire
d u sbarxéau du Parlement de Paris , Togatorum bafihcœ
Parifienfis fummu^ deeus, die qu’il faut faire une gran­
de fliffe^ ice des cas où la loi exige une fimple connoif^an&lt;$ut$?n(?!
&gt; d’avec ceux où elle requiert une notific tio n
Dan^,les derniers cas , d it-il, com m e lorfqu’il s’agit
d u n Jugement où la notification eft requife , parce
qu’il faut outre |a; connoiflance, l’interpellation d’exécu­
ter il faut une fignification expreffe , quoique le noti­
fié foit déjà parfaitement inftruit du jugement qu’ on lui
fignifie qui eft le condamné qui ne fçache en effet
q ù il a .perdu fpn p rocès, long-tems avant qu’ on le lui
fignifie y. tune débet*f i en notifieatio etiam fcienti.
.r Le commandement de payer la fom m e à laquelle on
jçft condamné , fupofe une condamnation préalable.
Pourroit-on fur ce fondement faire tout de fuite pro­
céder ù une faille fans avoir au préalable fignifié 8c donné
copie du jugement de condamnation , avec interpellation
d’y fat b faire.
D ’ailleurs la fignification de cette Sentence qui ordonoe: le uonobft^nt apel , eft faite parlant au garçon de
boutique , fans expreflion de nom &amp; fur-nom , ce qui
la rend nulle fuivant les régies que nous avons ci-dcvam
établies.
. «Mais fû t elle légitimé 8c valable, elle eft inutile, parce
qu’elle ne peut que faire prefümer une connoi/îance de
l’Ordq^naace de_ nomination tutelaire, m a i s jamais une
s' nptification , &amp; ce nreft que du jour de là notification
que la voye.de l’Opel eft ouverte 8c que compte le tems
preferit pour en apeller, non de celui de la connoüfaoce*
t

�iC
•*’*» «UipfüÇii 4 ’ n «Q' ,. stîtJt,
;

■

à|j. i}

De tout ce qu’on vient *de diqe il en re&amp;Itaque l’apeHante eft fondée d’opofer que fon mary n'a jamais été
affigné pour aflîfter à l'affemblée desrparens pour la no­
mination tutelaire, où il aurait propofé fans contredit fon
exeufe, par lui-même ou par procureur, &amp; que le Lieutenbnt n’a; pas pu prononcer aucun défaut contre lui.
Que dans le cas où il aurait été dùeroent apellé, 8c
oû la Sentence ferait valable à fon égard, elle ne lui a
jamais été fignifiée, 3c qu’il en a par confequent relevé
apel dans le tems de droit.
p
Elle ne lui a jamais été fignifiée, puifque l’exploit du
14 . Août eft nul à fon égard; la Cour l’a jugé ainfi
en décrétant l’officier chargé de le faire, d’ajournement
prfonnel.
Aucune affignation avant la Sentence, ou pour par­
ler plus correctement, affignation nulle &amp; invalable, au­
cune connoiflance du fait, aucune intimation, aucune
copie de la Sentence, 3c par confequent apel relevé dans
Je tems de droit.
Mais pouffons les chofes plus loin i fupofons pour un
moment que l’affignation à l’affemblée des païens foie
bonne ; que l’Ordonnance qui charge le fieur Briquet de
i ce cautionnement foit valable &amp; qu’elle lui ait été ligni­
fiée ; où cft-ce que les adveifâircs ont trouvé qu’il y aie
-Jùn tems fatal 3c péremptoire pour en apeller, paflé le­
quel on ne (oit plus recevable à fon apel ?
^ Q u ’ils nous difent, on le leur demande, dans quel
.texte, dans quelle loy prend fit fourceune fin de non re­
cevoir auffi étrange, da nobh textum , hoc dicentem }
La voyç de l’apel eft un moyen legal que lajuftice&amp;
l’équité ont introduit, afin que celui qui n’a pas dit fes
raiforts pardeyant le premier Juge, puifle les dire prde­
vant celui de l’apcl, ut non deduBa, deducentur, vel

nm^rohata yprobentur*
/

il

Il eft de droit p u b lic, du droit com m un &amp; du droit
dés gens, 8s l’on m p u t l’interdire à qui que ce fort fans
q u ’ il y ait une loy précifc qui ifen exclue nom m ém ent
8c eh termes fo rm els, pa^ee qu^on ne p u t argumenter
' d’un cas à ratifié1,*- m conclurre par idemtité de raifon
quaédlif^âgîc d ëd ^ oger,au jdr°it public, 8c que quand
il'^agit dVxdürté quelqu'un de ce droit, il faut que l'ex®ufibn foie précifc contre lüu
r, jSur; ces principes, on défie hardiment les adveHaiies
jfe ’d tër aucune L o y ; aucune Ordonnance, aucun pré­
juge aucun D oéteur qui ait limité aux cautions d’un
.ifitfeufn;ijni terme fixe pour apeller des Jugemens qui les
itftffc nom m ez cautions, 3c s’il n’y a ni Jugem ent, ni O r*dèn»aiicc, ni Loy qui leur limite aucun term e, pourquoi
les adverfâires veulent-ils donc les excepter de la réglé ge­
nerale^ a ffa ire violenta à leur préjudice, au droit com ­
m un 8c au droit des gens?
■ ' N ous ne diffimulerons point que la Loy avoit autre­
fois limité un terme au tuteur pour apeller du decret qui
le nom m oit d cette charge, comptable du jour de la Lig­
nification d’icelui, paffé lequel il n'y étoit plus receva­
b le, Ulpien fur la Loy z .ff. de tutor. daùs, &amp; le Ju~
rifcoftfùte M odeftin fur la dix-feptiéme § . tutor ff. de
appellüt. nous rendent raifon de cette rigueur, c eft que
'Jpendant l’apei 3c en attendant qu’il fut vuidé , ic Maglfi
tïùù rio&gt;mn1oit un Curateur ou protuteur pour admirnt*
trer les affaires dü pupille dont il falloir fixer l’état.
J ’ - fMrifis aujourd’hui que ccs formalicez font abrogées 8c
que les' fureurs nom m ez font obligez d ’adminiftrer pnôviiokem en r malgré leur apel , 3c qu’on procédé con­
tre eu* par annotation 8c faifie des biens s’ils refufént de
Ce faire, l’état du pupille eft fixé , 8c nefôuffrant pfû&gt;
de tien , tette limitation de tcrùle eft abrogée ; le tuteur
pouvant én 'toùt temV apeller'de h nomination tutélaire,
pourvu qu’il n ’y ait pas acquiefiré par ^acceptation vo­
lontaire,
F

�nantè^lcjtB’les homme à ces charges, ils ne
c i b l e s â leur apel, que peut-on en indujrepat
aûWïiûtions d’iceux ? O û'^ ft la dérogation prgppççqq.

tuteurs ?

i ;ïiipil?c ao-’ual

= '1 0 ,. fi les enutions ne font pas com pris dans cette
a fd ü fio n prononcée contîe les tuteurs, par que|pen4i;oit ,
le fieùr Btiquet fcrnvt’il non recevable à Ton apcl rc^ vé ,
dés le moment qu’il eut connoiflance de f’OrdçOTance
qüi lfc chargeoit du cautionnement • 8c s’il dojt^yj^ire
ieç&amp; pour l’ avenir, com m e les adverfàires en convien­
n ent, pourquoi ne le fera-t’il pas pour le paiîé ?
Sur quoi fondent-ils upe diftinétion aufli bizarre &gt;l’apeltie met-il pas les parties au même état qu’elles étoicnt
avant le Jugement qui eft attaqué ? 8c fi par le moyen
d’ïcelui le fieur Briquet eft reçu à propofer ion exeufè
pourquoi fera-t’il déchargé du cautionnement pour un
tems &amp; déclaré refponfable de l’adminiftration de la tu.
|, fc r
’T
tncc^pour r autre?
^ onmrrn
M ais, nous difent les adverfaires, &amp; c'eft ici leur ,derniete reflource , la Loy nous avertit dlc-meme, que ce
quelle dit dés tuteurs doit s’apliquer à leurs cautions &lt; il
faut donc que fi l'es uns font exclus ses réglés du droit
commun au fujet dé leur apel, les autres en (oient auffi
cxdàs par une coniequcncc néceffaire.
■ Ce nléft point par des faufles 8c frivoles fubùiitez
qu’on doit fe flatter de gagner un mauvais procès pa^defèmt une Cour
aufli éclairée.
&gt;
»■
&gt;i(^uahâ ‘la Loy'confond le tuteur avec là caution y
ce^frefc quevdansle~cas'de faveur 8c de privilège, elle
veùt que les mêmes exeufes qui fervent à tfaire
* décharger
1
• fâ toroi’x o o i f r - w
r
-

k
P” , f f m * Priv% &gt;
vorem altcujus mtrcdublum e jl, m pccnam ejus retors .
\rn T ê1 3UD 35~fh Ù.0 î 3 S XU3
chaire qui s’exeufe de la tute}lc, pad f
1&gt;nonoïq ?Ü3 upt-uuLi ■ ' ' ■
31
e tuteur lui a fait.
,lh }J[l)
Peut-on apliquer la m êm e peine aux cautions, &amp; )lc
le ^ tâ ré naBi auroit des caufes légitimes pour fefa irçd echarger du cautionnement, fêroit-il privé de fon lçg*t |
pnr idemtitc de raifon ?
,
.
;
t é tuteur ne peut pas contrarier mariage avec (a pu p ille.,,
S’il le fa it, le Mariage eft déclaré nul 8c meeftueux &gt; r
8c les Enfans iftus d ’une pareille conjonction , font rc+
putez illégitimes.
'
P e u t-o n dire Ja m em e choie du Mariage des cau1 Pupille^?
n -M La
r Loy
r
i excepte
&amp; pourtant
tiôns avec la
ne les
pas de ces condamnations penales , parce qu’il n’ap^sérc^
néceftaire de le faire, n’écant confondus avec les T uteurs,
qüe dans ce qui eft de faveur &amp; de privilège.
11 y a une infinité de pareils exemples dans le droit
qui marquent encore mieux la différence du T uteui
de fes Cautions , qui ne font établis que pour Ja fin
rer#
Pupilles, au lieu que le Tuteur -eft.-'
établi aux Biens 8c â la perfonne , n’ayant rien de c a n v / c
mun entr'çujc eue le privilège dçs exeufes, r:
‘D éfotté que de quelque côté q u o n enviûge çc Pÿb% j
c c s , on n’y trouve tien qui puilTc détruire i’jA pT J
levé par le Sieur Briquet.
r?
nt/uir
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A•-A
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-/TT_
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ii u a jaujeua etc vaiaDiciuciiv aiugne pyiw a

�24
* '
reçu à fon A p e l; &amp; quand m êm e ^Ordonnance lui
auroit été dûëm ent &amp; valablement lig n ifié e, il en a
apellé dans le tems de d ro it, puifque nulle L oy ne le tire
des réglés du droit com m un par aucune exclufion par­
ticulière ; &amp; que les Adversaires ne fçauroient par confequent l’y faire déclarer non - recevable.
Le prefent M ém oire fortoic de la prefle quand les adverfaircs nous ont com m uniqué l’A rrêt rendu au raport de M r le Conleillcr de M ons le y. M ay dernier,
contre les hoirs du fieur R o ü a rd , autre caution du Sr
G autier; mais il n’a rien d’aplicable à l’ efpece de cette
ca u le, parce qu’il pretendoit de n’être point pavent du
pupile, &amp; que la C our a pourtant jugé qu’ il l’é to it,
au lieu qu’il s’agit ici de route autre chofe : d’une igno­
rance de fait 8c d’un défaut de notification de la Sen­
tence de nom ination tutélaire.
C o n c l u d à ce que l’apellation &amp; ce dont eft
a p el,fo ien t mis au n éan t, 8c par nouveau Ju gem en t,
à ce que faifant droit à la Requête Incidente de la
D em oifelle Gautier du n . Juin ; l’ Exploit de fig nification du 1 4 . A o û t 1 7 2 1 . fera quant à elle décla­
ré nul 8c de nul effet J, 8c i c o m m e tel cafte ;: enfemble tout ce qui l’a fuivi ; &amp; au m oyen de c e , elle
fera reçue à ptopofer fon exeufe, 8c déchargée du cau­
tionnement dont s’ agit ; &amp; de m êm e fuite à ce que
lapellation de la Sentence du 1 1 . Juillet dernier, &amp; ce
dont eft Apel fera auffi mis au néant, 8c par nouveau
Jugem ent ladite Sentence déclarée nulle &amp; injufte , &amp;
com m e telle c a ffé e , quant à elle ; 8c les H oirs du Sr.
Briquet mis hors de C o u r 8c de Procès fur la Requête de
Pierre Gautier du 1 4 . Juillet 1 7 3 6 . &amp; les Parties Âdverfes
condam nez aux dépens des qualités chacun les concer­
nant.
C H E R Y , A vocat.
A r t a u d , Procureur.
Monfieur U Confàller DE FAUCON, Raporteur #

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L A I S E à Monfeigncur le Préfidcnt de

D e protéger en Juftice l’Econom e des Pcres M inim es
de M arfcillc, dans le Procès qu’il a contre François Julien *
de la même V ille ,o u plutôt contre fà Femme 8c Procuratricc générale.
Théodore Bignan , Epoufc du fieur Gucyrard , jadis
N otaire, difcucionné 8c fu gitif, mourut le 18. Septembre
1734. après avoir nommé par fon Tcftam enc Julien fon
Beau- Frère, Tuteur de fes ÈnfaDs, 8c fon Exécuteur T cftam entaire; &amp; clic chargea fon Héritier de faire dire 400.
Mettes de mort à telle Eglifc qu’il lui plairoit.
La Femme de Julien, Sœur de la T cftatricc, pria le
Pcrc B altidc, Religieux M in im e, C onfcflcurdc cette der­
nière, de faire aftïftcr fon Couvent aux Funérailles, &amp;
dire 100. Mettes dans fon Eglifc.
L’afliftancc au C o n vo y fut payée par Julien peu de
jours après ; mais la rétribution des Mettes fut renvoyée
en un autre rems; &amp; l’Econom e amufé prefqu’unc an­
née entière, fit enfin affigner Julien comme T u teu r, pour
le payement de 50. livres de cette rétribution.
Julien prit la qualité de Tuteur dans fa prefentation
8c dans fes picmicres défenfes, où il dit que /a Femme
riavoït pas pu l'obliger , comme fi (a Femme n’agittoit pas
pour lu i, 8c quelle eût contrafté une obligation qu’il
dût acquitter de fes propres deniers. Et il ajoûta qu’e//*
l'avoir ajjuré de n avoir point ordonné de MtJJes, &amp; de les
avoir faites dire dans un autre C ou ven t , dont on produis
roit les Quittance} • mais les Quittances n'ont jamais

p a ru , quoi quelles (croient inutiles.
M écontent de fa propre réponfe, Julien en donna une
au tre , où il nia la qualité de Tuteur , &amp; dit que vraifem»
blablement les Mefles n'a voient pas été ordonnées.

�Le Lieutenant ordonna qu'avant dire droit, l'Econome
vérifieroit [ommalternent que la Femme de Julien avoit
ordonné au *Pere Baflide la célébration des 2,00. Mef]es j
&amp; Julien apclla de ccttc Sentence. Tremiere Qualité.
A la faveur d’une Ordonnance en nonobftanc Apel,

l’Econome remplit l’Interlocutoire , &amp; obtint le 13. Avril
1736. la condamnation definitive au payement des 50.
livres; ce qui donna lieu à un Apel Incident de la part
de Julien. Seconde Qualité.
Julien s’eft pourvu encore en Apel de l’Ordonnance
en nonobftam Apel, &amp; en cafiation de l’Enquête. Trot,
fième Qualité
eft même double.
A quoi il faut ajouter fes Lettres en defaveu de fa
prefentation &amp; de fes premières Defcnfes,ou il avoit pris
la qualité de Tuteur Tcftamenraire. Quatrième Qualité.
On ne doit pas oublier enfin fon Expédient, où il fc
met hors de Cour &amp; de Procès, par fins de non-recevoir,
fur la demande principale de l'Econome, qu’il déclare
être fans adion.
Voilà bien des Qualitcz pour une chetivc dette de 50.
livres, qu’on doit même payer des deniers d’autrui.
Julien croit donc en être quitte en difant qu’il n’eft
pas Tuteur&gt;mais le Teftamcnc de fa Belle-Soeur lui
donne cette qualité, &amp; il l’a prife dans fa prefentation &amp;
dans fes premières Défenfes.
C ’cft après coup qu’il l’a déniée pour frauder le droit
de Controllc , qu’on lui a fait commandement de payer,
&amp; pour éluder la rétribution demandée par l’Econome
des Minimes.
Quel égard peut-on avoir à des Lettres en defaveu,
dont le dol eft la feule caufe ? Les Procureurs ne devi­
nent pas les qualitezdes Parties: Ils ne donnent que celles
qu'on fouhaitc; &amp; l’on retraite inutilement celles qu’on
a une fois prifes: Nimis emm indignum effe judtcamus,
dit la Loy 13. Cod. de non num. pec. tefiimomo propno
refiftere.

Mais Julien n'a renoncé qu’au nom de Tuteur, &amp; en
a confcrvé les fondions. Il a gardé IcsEnfans de fa BcllcSceur dans fa propre Maifon; il a fait rendre en fon pro­
pre nom, &amp; même celui de fa Femme, une Ordonnance
le 28. Janvier 1735* pour la Vente des Meubles dont ils
étoient chargez : Ils ont concédé conjointement une Quittaocedc 3 54i. liv. 7. fols 3. dcn. au Juré-Prifcur. N'cft-.
il Tuteur que pour retirer l’argent?

Envain Julien diroit qu’il ne peut pas être Tuteur de
ces Enfans, fous prétexte qu’ils ont encore leur Pcrc;car
ce Pcrc cd depuis long-tcms abfcnt, 6c prcfquc more
civilement; fon cxidcncc n’cd pas même prouvée. Ec
toujours Julien fie egit, fie contraxit ; nul autre que lui
n’a admioidré les Biens &amp; la Perfonnc de ccs Eofans.
C ’cft lui enfin qui a payé à l’Econome 15. livres pouf
l’aflîdancc aux Funérailles que fa Femme avoit ordon­
née. Pourquoi ne payera-t’il pas encore les 50. liv. de
la rétribution des Méfies, fi clics ont été également or­
données par fa Femme?
On obfervc en pafiant que ce droit d’afiidance coûte
ordinairement 30. liv. &amp; qu’eu égard au rede, le Pcrc
Baftide reduifit le droit à la moitié.
L’ordre'de dire les Méfiés a été ioutilcmcnt nié. L’En­
quête en fait foy ; &amp; l’aflcrtion du Perc Badidc auroic
pu fuffire. Julien n’a pas même ofé faire une Enquête
contraire; &amp; certainement l’Apcl de la Sentence qui or­
donne la preuve du fait dénié,eft des plus abfurdcs.
L’Econome devoir fuivre naturellement la foy d’un
ordre émané de la Procuracricc de Julien, Sœur de la
Teftatricc, chargée du foin des Funérailles.
Cet ordre fuffiroic indépendamment de toute autre confideracion pour obliger Julien à latisfairc l’EcoDomc. ’
Ccd enfuite une pure chicane que de s’attacher à la
forme de l’Enquête. L’Apel de la Sentence qui l’ordonnoit, ne pût en fufpcndre la confection aptes l’Ordon­
nance de nonobdant Apel, qui cd rcgulicre par le Pri­
vilège du Tribunal.
Il ed vrai que l’Enquête a été faite dans la Chambre
du Confcil, &amp; non à l’Audiancc. Mais cela n’a rien de
contraire à l’efprit de l’Ordonnance,outre que le Lieute­
nant de Marfeille s’ed toujours maintenu dans cet ufage,
comme aufii de juger feul ces fortes d’affaires qu'on ap­
pelle du petit Sac, après une Ordonnance de Pièces por­
tées avec un écu d’Epiccs.
L’Econome cfpcrc que la Cour le délivrera des tergiverfacions de l’Advcrfairc, &amp; lui fera enfin toucher une
rétribution fi bien acquifc &amp; (i privilégiée; &amp; il priera le
Seigneur, M o n s e i g n e u r , pour vôtre fanté6cprofperité.
JuMtn. )JrOuAl■ 1tr kP(Af
R O M A
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rc/yhIA t/uéut- trld« f OAÿUrfJt,
\C y +.

7u

�MEMOIRE
P

O

U

R

Les Hoirs du Sr François de Bouquier Marchand Fran­
çois , refident à la C a n ée, intimez en apel de Senten­
ce &amp; d’Ordonnances rendues par les Juges-Confuls
de la ville de Marfeille les 2 1. Janvier, 7 . 8c i p.
Mars 1 7 3 7 . 8c demandeurs en Requête incidente du
20. Mars 1 7 3 8 .
C 0

N T

R E

Les fieurs Inter e [fez à la Rafinerte Royale de Sucre &amp;
Savonene de la ville de Cette en Languedoc , aù~
pellans Ê f dejfendeurs.
E S Appellans ont rais tous leurs foins à groflîr &amp;
embrouiller ce procès, pour en faire perdre de vue
le point decifif qui e ft, qu’un commiflionnaire de
bonne foy n’eft point garant de l’infolvabilité des debiteurs.
C ’eft fur cette maxime du Commerce que la decifion des
Juges-Confuls eft fondée.
FAIT.
Dans le mois d’Août 1711. les fieurs Artaud &amp; le R o y ,
Negocians de M arfeille, qui refidoienr alors à Conftantinople, donnèrent ordre au fieur Bouquier, originaire du
M artigues, refident à la Canée „ de préparer un chargement

L

�{z
poufcis T artan e du Patron R o flig o o l qu’ils àlîOfeot
^oivdçpâchcf'vpOQr com pte dès In tcrefleiP à la R a fin e rie d ^
fieiipeA'Jvà T artan e tut chargée en arrivan t, &amp; le fiéb^Bom
«jyie^tira' fardes futurs Artaud &amp; le R o y pour fon tom b on s
ferçenr^ u a e ie ro c dq change a l’ordre des fieursVjVÏO$Fe&amp;:
Raphaël Bonfils M archands Juifs d elà C a n é c, q o f feïïbdehÉ
Itâcprm rîiflions dcs ApeHans avan t le? ffent BOÜtjtif&amp;P
si iGehri-ci efciivir pour Jk première

tocdafi cm de^cet chargement , &amp; en mettant dan** ‘lettré
qBëlcjuesüoaVefleidu P afs; il leur dtc ^u’llî peWrfeiètity
icüvaycr par chaque cyayâge^deux pütti^Oié
V
cette lettre fut fuivie de trois autres, parsequé ftP^lëttéë
des Adverfqiresfurle fort^ a chargement y doOnOît d ê ïin q^ihlodeaicfidurBouqnier: inob?q eii'up entl , :&gt;dbi eal
Iis ne répondirenren ueffet qde pa*jï©*ecour du T atroh
Rao/BgpQlc^ilaiiGaiiïttée qui porta, trois'ballesv do Hriap. ^
î 2 £ a jeter et da^.; jan vier; 1722, qui àoeompsignoit ccreù*Toyd a ck u p a r tie s ,: Nam tâhejitons pas } di fen tes dans
bpftqrotQtèp dejïiaüjejrvoyer encor# ledit IRdlVfrP'lk&amp;Jjk
ptoi, Jwqnèl uâufàavonsremis à vâcm von/îgnatibtï\ deux
àqfks drapJnttàrikeféconds &amp;unc balle ündrèjarge dprit
mus 7tfuî:qfiurez que la vekte fer$ aisée &amp; éèvWntïigeà^
f i ; vms aur'ezifiïn dedes vendre à 110tri plus grand la­
vantâge , pour vous fer ver du produit au payèfnéht des
bf&amp;fcs que vms achèterez.pour les charger derefoïir ici,
fô\fi fitrplus .de ce qu'il montera , 'pods:fi)ous en prevauébfixrfut Mejfieurs Artaud &amp; le Roy de Cc?iflantinople,
'dvfiquels vaux, aurez foin de faire tenir la ci-jointe par la
spfxmtete^oscofion s &amp; qui feront bien- honneur à vos letfi&amp;s&amp;mqis vous devez obferver, s'il vous plaît-, de tirer
iezfasedepar apomt afin que le compte de chaque chargetneffafijfofinitm oyen de vos traites.
ont-enfuite r f e o e f t ici la feconde'pârriëede leur
den^e
doutons pas, ainfi que nous voiis avons
e&amp;gndi&amp;*fitinàpk*£ qué'Vêus nous avez écrit, que vous
ot&amp;wevdj»&amp;- aifissent nds'trüis balles de drap &gt; fi cependont exià^ùfowtttrfmeHt f i l faudrait ieffin voyèr pat la
freèui&amp;\
Mrs 'Artaud &amp; le Roy à Confiaftfî&amp;0pi&amp;'ïip6U)^nâS^CQMpie y ou, à défaut d'occafiott pour
^oUjhmtùtop&amp;Y^ drçküre à Mrs Guérin pere &amp; fitsfd»
vec ordre de les leur envoyer' * &amp; ttrer fur lefitUs fieurs
-Attaud^l&amp;Rpy îVout té quifera necejfaire pour le cbar-

gemeni df{4fi fBtiffiUl Rojfigttûl v afin que vous ttç foykz
pas)ÇfL^ance poUr nous, &amp; en leur envoyant la police
4lh&lt;$kè$&amp;Pmettt que vous ferez defdites 'trois balles ', les
aJ f â i f c ? f ^ ? y ü e &amp; y q m j 't/ au s/ vous donnionsdet ordre , a f i n
^MsfgJlen pprévenus des traittes que vous auriezàfiu9 # 3 j( fr ïf&amp; t% ttp

çoènaO ai sb «liril ebnfîfwîfiMglHnoH

të a r iq s ff

^ P^ ri|ôW îdnR 3i) ord res, l’on de veudre k s drapsg û k
%îi6é&amp;t&amp; avantageufe, pont en faire fcbOr le
produis ^£prtX7dtfcabargem ent, auquel ca sie com m iâtondAYiPic preqdreJe refte fur Artaud d b 'ie Royi^r i ï an^
»t&gt;dj§nyoyer ies draps à ces N egociaos &amp; id q ti^er for
^rgW ftaq ç 35iîfia aioiJ
\iviol îul e in a l
a
Prd/Fç.s n’oQt rien de fiogu lier, 8c l’on peut i&lt;&amp; dite
8c les relire, fans qu’ils prefentent jam a iàà ik fp rit boHigafio^de.yeDdi;^ opoiptaot 8c nott à term e, bnoq^ ea 2U
iT z ic que le Pam^itSRaofBgndlcaSriva ppi^da fe^onde.foîs à la €anée ; trb içjo h rs oprè^ R Sr
v e n d it, au terme d e quatre m o i d e u x balles
londrino fççande à C aïn Cer^: As M oïïb^ T odefco , M attb ^ d % J iii(s » alîoçie^ fous k nom de C aïn C ore Sc tom pagn^t^qui a voient un crédit ouvert à l a Cahce ; i l exigea
d’eu^MRvbillet de 12,99. piaftres 20. paratsr'^h^nré pourvaleur
deux balles v &amp; qu’il fe propofoiesd’eraployer; aü
des huiles achetées au terme de deux mois? a^v*
T d o t m a a v is à fës commettans de la vente des draps &amp;
d e ,l’a b a t de l’h u ik par fa lettre du 10. M ars 172 i c jf à t
%endu. ï d^ur d it-il, les deux balles Iondrins à 84. paraît

h Pfi pour quatre mois ; je fuis après de vendre la balle
fiudffics yn m'en a offert jufqu'à 64. parats. Ce qui 'trlà
fait déterminer de vendre les deux balles à ce prtX'là\
fiefi^que-far le-demie*' avis que fay de Smirne, ne va­
lent que zç. à z6, Ipemins i je compte qtéjlrevient mieux
à compte-à 84. parats ici, qu'à 16. tenùns à Smirné: Le
proveme de[dites balles me fervira pour payer les frais
^idit.çhargemejit,
du refont-je me prévaudrai fur
Artaud &amp; le Roy de Confiantinaptecomme vous
M 'ordonnez/enverrai la lettre que vous m'avez**première occafion. Je ntmanqotrat pas de tir
'timfeétrtvafi/t que le chargementfis t fa/dé. J ’at achet/ie
Gbpiï&amp;Çt&amp;nt du fRairon Rofigml k 56. parats le mifiacte
défia Cdtfée, terme de deux tnois. s ■ w'A
A ^ t Æoinuii ® onnaite avom /u ivi

�s® fîB Ç &amp; ëltcfc
écoiem vendus à environ $o. fote I*
p a a r à un prix avan tageu x, à un terme aflèz court
de
fa ço u q u e le U U ct des achetteurs pouvait lefvir au prtlt du
ch argeaien t, quoique les termes de Rachat de 1 huile &amp; de
la^Yeiite des 4 m ps, ne fufleot pas égaux v auffi cefcc éga­
lité ne dependoit pas du commiflionnaire qui enfib&lt;fe hata J
de dooner avis du to u t aux A pellan s; preuve qu'il i f y en*
teadpjigafg^fttJEbi oi
0(1 DÜP 91
fieur j a q u i e r récrivit à Tes com m ertaosle &gt;jr^Mars
i 7 i z . iors du départ du Patron R ofiignol qui lut fttittnltu a pue lettrq v iv a n te , &amp;_ bien propre à leur roue ejTpfcqfter
Ptjtt o B 6 4 9 % f fiîplt paifé fous Tes yeuianoo
n d m er
M a ^ ils ue firent aucune réponfe, êc iis fe refervoient
agarqmmeptjdo répondre à tout par une feule lettre, après
q u e | i cpflarçûi%vi ieroit conlom m ée, à un nouveau vo y a g e :du Patron R o flig n o l, comme ilsc n a v o ie n t ufé pour le
premier chargem ent, quoique cette m éthode loir ïflofitée
JÇ. com ^ ççgftn âcfçtttx.op rafinée entre des correfpond^ns.qpi
d ig m e a s &amp; de bonne f o y . i l ob vA 1
Jssp éi
h ficur Bouquier re n vo ya aoxj fieurs*
^ tapd à J ^ i l ^ y , conform em ent aux ordres de fes eoirim etrans, la jçrqifiéme baHe d e rdrap qu'il n 'avoir p if fvendre
à uo prix convenable. Il en donna avis aux Apelktfsffpar fa
l e t ; ^ d u ü . A v ril 1722. q u i, luivaut l ’ufàge, M entionnojt je contenu des precedentes ; mais leur m om ent d e 7parler tJ5héfRic pas encore venu.
.jie h c o d v . 1 ool n o v^ b
L e fieur Bouquier reçut à peu près dans le m lm e téttis
u fç ,le ttr e des fieurs Artaud &amp; le R o y f r e l a t i v e d e s
A pellans du 2. Jan vier, où les fieurs Artaud 3 &amp; lê ^ R o y
fa p E. Bouquier de tirer fur eu x pour le p#|; s te r le t
c ç n d chargement d’huile, à plus longs jours qu'il pourroit,
S o ie n t en avance de près d e^ xooo^ piaftres
envers les iatereflçz à larafin erie. eisü-nxisd ym eierinsb
^ û yirp n 15.. jours après le renvoi de la troifiém e balle ,7
a ^ f ^ l a *f&amp;\l£e. de C a fo Cône. &amp; com p agn ie, l ê c ^ M a y
ï ^ ^ V ^ p J e ç h é a n ce des deux m ois de re rm e x ce o td é
te BîyPfPW des h m k a /
sîiiob 2nA msbnaabiq
m ettoit le S r Bouquier à découvc*t&gt;pO«fr
*£-*.parats, &amp; pour le m ontant de ceÉ&amp; fetdv
unp ie^ rç fur les fieurs Artaud &amp; l e R o y , à l’erdre des mêmes Bçudilfcquf la f avaient procure la ji#&amp;?etkHS
dattée du io . Juin , elîe noJfuc

a

J*

prefciuée que fur la fin d a mois d’A oût L e fiétfr Bouquier
ménagea ainR le ie m s a v e c les»Bonfils, pour fe’ co n fo rm er 3
aux,defiij 5 d ’Artaud &amp;r i e R o y , &amp; il donna avis à les courde k feililite que de la traictc?/ far Tes lettrés
de$;j&amp; c ju in ÔCLzéyJqilict 1 j i &amp; . qui reftcjfêut également ;
faWtelJcpoiilec ? tnp im soaoîïhm xn^ uh zsq Boaaelph 00 M il
.L es fieurs, A rtau d 8c le R o y ne voulurent accepter lz
lettre que pour 75:00. piaftres, faute de fonds , 8 c laiaîfTe~
rentpfotefta*pour.iesei495&gt;.piaflres 29. parats qui refioienft

Les B onfils, p orteofsd e la lettre, le po^vôreD t'parâé^1
vaatiktqCiïnful. d e France à la- Cauée par Requête du i z . '
Septembre 1721. contre le ficur Bouquier qoi fut condaiyî
né le z y . au payem ent dulurplus de la lettré ; &amp; aux dom
mages interets des Bonlils, regtez par un rapoté du iif.
ix . pour cen t, 8c évaluez à 299. piaftres, 19. parats ; &amp; le
2^1 ie û f iu BouquierTpaya le tout ôc
qdft- *
tartOâipij&gt;fiqi&gt;Q&gt;boifi^cQ
oopioep fin 3at^'i^dD îertmmq
L e même jour il'fir enregiftrcr à la Chaocélîerie au Conlular de F ran ce, la lettre de les commettans da 2I Janvief
i7^ A q *tt;fon d oic la garantie qu’il vouloit exërcer lur eu t,
s’ils, ne lui rendoient juftice; 8c il déclara encore mieux lés
fenumens dans un aeâe proreftatif q u ’il fit devant le C han­
ce! ict^ o m ê m e C on fu lat, le 20. O cto b re de fa même arinée , où ft prateûa de la contrainte où on l’avoit mis d a c
q u fterv k &gt;relie de la lettre de change 8c
ffCcefibires,
d’avoir fon rembourfement cootre ceux qu'îî apartiendroièir
m êm e contre les fieurs A îtaud &amp; le RoyÇ' - - ■
fetCepeudant après le proteft de la lettre de change1, le 5 F
BÔpuquier avoit donné avis à fes corametrans qu ’il tifèroîf7
fur eux pour loude de com p te, une lettre dé 8 8 2 .fèqtihiif!
1 tiersv;payable à 15, jours de v û ë : la lettre fut tfTéeèàP
eflét le 22. Décem bre 1722. à l’ordre du fieur Guilleanme f
B arthélém y, beau-frere du ficur Bouquier, mais proteftéc
p^: ade^du ^9» Janvier 1723. les adverfaites repofidfrénc

itoidement qu'ils ne jçauroient accepter la lettre, parce
qh^fa-fieur Bouquier avoit provifion pour le montànl}
prétendant fans doute que la valeur des deux balles dedrkpl
ifcs avoir acqui&amp;ez , &amp; que c ’ccoit la faute du ficur Bouqftier de l’avoir l^ fiee échaper ;'^s’il ne l'avtfic
dicorê^
j;fiHes fquc je s tinâques paroks à^u’il rira des Adviêrttifet
pQujç^lo^ payem ent B:pour toute réponfed ^ "11 ^ &gt;
7n^ f^ cB ,Q jaqqieo» prenant ie
deéhaâ^

B

�occafiocc de rdetravrer de la fâlPRté de M bVfe^Todéfco3 j

^ aài^ , il je ^ çxpedier le 31. Janvier 10*4jp*vk&gt;Gpafc
loï;de‘ U natiop,} un certificat autenciqu«7conçiL*u *fcs ttt»

Maire, Confiifi^^t' Rtyw&amp;Lnfuk
J' C a n ^ MJj^r^ v^e(4^r0it&lt;)m
w les figtçws MoïfoiGtâ/Unù
Oi0z03 -roüTi-w-TTB - fttwfhands Jdifs,de?s&amp;\H
VtftfÿlQp.â tous qif il aparümdra, ,
wmpfigWs wffi Mttwbvnfo
J ffîf*
désole $, JHxwûif;de May^e. Sêbh
4WFî&lt;w&lt;&gt;*3*£cor4é--h.prtfentcer» *
*W*Ï&gt; &amp; W Æ ÿ't#'&amp; ^ k r fa r tç u tM ^ fiin
pm
fu t'â l,

£ Chancelier de^ti£onfp ÿtve ^ # fP ° fe r h fcc au Royal accoté,

à tc

tW l p

*

w
6 „ i dtt wiQis _4 e janvier
_ ztytqA
éfarftii&amp;

Signe B- le M a ir e , E f plus b as, M fm enard Chancelier.
^ vé ft"ain fi que le fieur Bouquier fe p re p a rw àarçaq u er
fes adversaires ^ fon retoq? ea France v m i s d a m w fr t W é t a
à la Cauce , le 17, Septem bre 1716 . &amp; il lai (Ta pour héritiè­
res ah intejlat, les D em oifeJiesM agdeleioe &amp; F rancoifede
Bouquier fes dcu xlb eu rs, l ’une mariée au fieur B a rth élém y .N fe c 'ia n t de la ville de M a rleille, 3 c l ’autre à M eF erau d
Nocâire de la ville du M artigues., qniidM m 'b
•
^
^ C e f hoirs prefenterenc R eq u ête à lê ;Jt8*ldtâion C o n fu Z0, â0^ c 1 7 1 9 -c o n tr e les fieurs A ^ il
càpd &amp; le R o y qui étoient venus a leur p a trie , pour les
faire condam n er en conform ité de leur lettre du 4. avril
1 J}1A. du payem ent de la ibmme pour laquelle ils dvoieoC
IP i8
1 ^, AAoaiû^t 17
t x^
a*, /&gt;k/ifwtA
lâfiffe frp te fte rîç
1. la lettre de
change du TW
10.

*ri3V£ »

-^ 1

iw

^

_**

1

fjyaaiwM

,

- 1

__ ^__

cours ae Ia“ première in fh n e e , l’a été en caufe d ’n gplrlpærr
une R equ ête inçidçnte donc il fera fait m ention. A aoJ
‘ O n om it egalem ent les X99. piaftres xx. parars que le*
fieurs ' G autier &amp; A beille prepofés de la maifon établie à la

Cauée fous le nom de Battm lem y 8c com pagnies murène
*** 4 .
^
*
‘
jWl 3û£YOb-!^2 sup

ve$ iWiiftle ,*qui tintent à la bienféancfe du fieur BoUquï&lt;£rrf
&amp; qùhbàvaii tenus ett arreotem ent les deitx dànifercs anpeç^
de A Vte v*cette partie de mailon &amp; le magafra apartenoiepi,
£ d V &amp; )n n X ^ e''M ô 3f ô T odefeo. L es fie o ^ â S îftie f&amp; A beil­
le chargez par procurations expreffes ;
fieur Barthélem y quüdes D em oilèllesde Bouquier, de recou­
v r e r a s Effets iociau x, &amp; ceux qui appartcnbieüt en pro-.
pre au défunt, com m e de payer ce qui fcroicdû , reglerenc
eurre airrres ch o ie s, le compte &lt;fé la fcmih^ cfç M oïie^ Ç p r
d elco , &amp; trouvèrent que pour ce louage il lui étolt dû 199.
il lUdlAgw , VJUÇ'IW
uui uuuuv. V.WUIUUJ avvf« tpp
rets dans la quittance dont il fera parlé en fôn lieu y cette
femme fait plus de ’là douziértië partie d u p rix de§ deuyy
b a ll^ J ^ ^ 'à ifcttï^ ’tS^âicier de /à faillite cUvajua CôXG-êc
L es fièurs Artaud &amp; le R o y afîîgnez furr betjtè R eq u et^
pJ'Getfè-e x c e lle
tiànce daTi3i A oû t ^ 9 . qui renvoya la caore 4
re audience d’un mois ap rès, dans lequel reliai les Inten
à la rafinerie de C ette feroienc appeliez au p ro cès, à là di­
ligence des hoirs, à quoi les hoirs fatisfirent par leur R er
quêt0!«Jiqi4. Septembre 1729. où ils dem fo&lt;J$8i? aujt 'aâ»
vbrfàires de faire celfer l’exception des fieurs Artaud &amp; le
R o y y &amp; concourir au payem ent des -2.495'. piaflres 29. par a w , o u leur valeur au cours du change de la Cabee , ayec|
•
_ 1
J t
^ O- 1 ^
O_
‘ ' f ~Vly
c
Interets fuivant le cours de L evaot &amp; dépens, 8c quf
o ù les fieurs Artaud 8c le R o y feroient déchargez de
dejtifnderdu -rem bonrlem ent, que lés apèÜâns y ferptepe^
Jaklturèmh pnn'ctpâuk
A,J-.i que par
mr fo rcondam nez y tant comme débitteàrS
n® de garantie.
.
L es Adverfaires afîîgnez é p ù ife rè h fîîw i^ /e f '^ejïourccs
î mauvais payeurs; ih me p rîfer e a t d*j i'd î à j u rifdî éïi qn ç\
Cunkiiaire , &amp;
accort® 1!. _ __ - «ir-aî
néchai de, A î&lt; m tpellkrrd^ ^ èffit3fe^ cfé j^ r fu îv r e àllÜurb
que pardeyant lui.

�8

9

L e s hoirs dç Bouquier odjpoferent, à meilleur tittV v des
defjjèiifes de la C our de traolporrer la Jarifdi&amp;iort des Ju*
gcs-Confuls de M a rfeille , &amp;
’
^ C es deifèafes i f arrêtèrent point ies À p p eliab s, &amp; 3 s eu
furprirent de pareilles du Parlem ent de T ôuiouie.
.C e conflit Droduifit uné inftance en reglem ent de Jug e ia u C c iife jr d u R o y où les adverfaiTCs firent valbfri leurs
ratés taleos en fait de ch ican ue; les heurs E chevros i&amp; 'de-'
putezpdu Com m erce intervinrent au procès poot fàâffcoif
E j ÿ ÿ B ^ ^ S j ^ n f u l a i r e i enfin la Joflice prit le defTus,
&amp; .p a r A rrêt du Confeil du x 8 . février 1735'- les parties &amp;
matiereè fu ren t ren voyées aux Juges-Conftils de artèille,
pour y poursuivre Suivant les derniers çrremens Sc les adYfr&amp; ires condam nez aux dépens envers toutes les parties.
, L e te n v o y fut reçu par Sentence contradictoire du io

17 3 e,

-*

Q uand il fu; qücftion de pourfuivre au fon ds, les adver­
saires qui ne potn oient s'y refoudre, ne voulurent plus recoünoitre ies D em oifelles de Bouquier ; il fallut juftifierde
U qualité d’beritîcresy ils Voulurent enfui ce être afïigtiéi en
(dom icile, Jôu$ p fetex fe cjtf’e ie p ro cès qtff avoir éféjkrurfohv i fous le nom cd lleé tif d’h o irs , l’éroit fous le-nota de ces
D ernoilclles / Sc on les afïigna en dom icile.
Enfin ils donnèrent leurs deffên lès, &amp; s’efforcèrent de
prouver que l'ordre d'em ployer le produit des draps au payem èn t des h u ile s, obligpoit le cotnm iflionnaire 3de ven­
dra co m p tan t, Sc que l’inexecurion de cet ordre feu d oit le
çôm m iflionnaire refponfable des éveneraens de la vente.
que Cela n'em porte point l ’Obligation
ta n t, ni de. répondre de la folvabilité des debiteurs y
jîïflpjla Coutume de la Canée étoit de vendre à term e; que
J g c o p im e c ta n s aufoienr dû expliquer leur intention , fi e l­
l e "étoit telle qu'on venoit le dire après c o u p ; &amp; qn’ils n ’au^rbâebt^pà manqué de blâmer la vente faite, à créd it, fi k
' cotmàifTSôtMiîfé avoir mal pris Je fenç de leur k ttre y au
J k n o n ’il n V a va it de leur part qu’un filence d ’aprobatièk,
de finette, à la faveur duquel ils fé relerv o îâô ^ d ’aplîàf^fr ttia V en te, fi elle fècerm i noir hèureu.jKÿnent, ou de la re je tte r, file fort étoit con traire; option
f c comiftêrce 11e co d n eit poiaÉ * * 3 ‘

Çoromc

Com m e les apellans dans leurs mêmes^ deffenjès 3voient
formé demande rcconventiounelle du compte des deux bal­
les de drap^enduës y les hoirs obferverent dans leur repbnfe qufc 95 compte avoit été envoyé en 172.x. cependantjls
le commumquerent de nouveau Sc y ajoûterenc le comip*
te de l ’huile &amp; le com pte courant,
i Quand; ,aux fiç p r ^ r ta u d &amp; le R o y ^ ili avoient obte­
nu leur relax avant ces deffenfes refpeétives, fur le fonder
m ent qu’ils navoient^l’ordrc que du premier chargem ent .j^ d ers?*^
Sc ppn du fécon d , &amp; qu’ils u’avoient accepté la dernicîe
lettre de c h a r g e , feulem ent pour 7500. piaftres, qu’à caùfe qu’ils n’avoicnt que cette lomme en main delà part dre
Intereffez.
&gt; L es Juees-Confuls rendirent leur Sentence deffiûitivb l e
x i. janvier 173 7. au raport de M e Ricard" A vocat en la
C o u r, par laquelle, fans s’arrêter à la fé c o n v tïu ô h '4foîdlée
par k s adverlàires,. dont ils lent d éb o u tez, attendu la com ­
munication qui leur avoit été faite du compte des b â lk sd e
drap, ayant tel égard que de raifon à la R equête des hoirs
de Bouquier du 9. léptembre 172,9, les aduerfaires font con­
damnez au payem ent de la fomme de xqpy. piaftrés Cou­
rantes de la Canée , X9. parats, ou leur valeur au cours
prefent du change de la C anée, demandée pour foude du
montant du chargem ent d’huile dont il s’agit, avec interêtsde çetre fom m e, fuivant le cours de leva n t, depuis le
debourfé jufqu au jour de la mort du fieur Bouquter ,' &amp; d e­
puis ce jour ju fqu ’à i’efFeétif p a iem en t, au taux dë'FÔÈdonnancc ; les adverlaircs font en outre condam nez aux dé­
pens de l’inftaDce y Sc la Senteuce porte que pour TCrûtes
ces adjudications, ils feront contraints par toutes v d y e s ,
m em e par corps, Sc que le jugem ent fera exécuté noncÜ t
rant a p e l, &amp; fans y préjudicier.
C ette Sentence fut fignifiée le x6. Janvier 1737. aux
. adverfaires dans leurs 'domicile é lû , c’eft-à-dire dans l’étUde de M c Pinatel leur Procureur, avec afiîgnation au pre­
m ier jour d’audience , pour voir nommer les Experts qüi
dévoient procéder à la liquidation de la valeur des piaurès
,&amp;
, :7 i)Djjp
lioYjs v a liW m ii
L e x8. du même mois les fleurs Claude Bremond'NegO"
-ïfeiW d &amp; Guilleaume P a u l, Courtier R oyal furent uoaa.njç^oexpercs.
w ? iihwuOj 31031? üui
h ,
si 30 bo an
L e 1, Février on alljgnales adyerwires pour voir

’WU

iXè *3

�IO

le ferm enf zxp, E x p e rts,

cB‘aJ n ^ q q £ îno;cU3

proQcdçr au fait &lt;k leur com-

eii uo
J ÿ m w u cca^b
p u «M

L e « porc qui liquide les fommes adjugées » « I le du
10364. liv. i . f . fut achève le i t . &amp; figpifié le 2.0, avec in­
terpellation de le contredire dans le rems de drfiWaunou t!
P a t D ecret du 27. il fut enjoint aux adyettfaifes de coo-&gt;
trcdîrc le raport ou d e n déclarer recours , &amp; ils furent affigtiez au premier jo u r d’audience, pour en voir ordonner la
recéption y enfin il fut reçû , &amp; fon .cxecutionnordopnee
Pat ^ sircl H®fa,
vA st/p lott
a f" e a m 'e m ois c ‘,eur
que le s h o irs 9.
"uent conftitué leur procureur pour aller à M ontpellier
n tre a e ^ ç g tjp n les Sentences de la Jurifdidtion’C oi.fuir e , fit âux_ad¥.erfaire$ çpm m andem eut de payçr^te&amp;fora-

IS$ #s
5

|uidéç§^v &lt; ■ tWa® •àrsswôN.

A*

,ûç-exploiter ,yn aéte
àc
cautipnjpour
Çoutç&amp;
içs,!fommes qu’il re' liiï'.l rde
Par cc
mauvai^ pretêxtes. ,
-noM
:&gt;fl£Jlai oau îoii ob
contenant

u A ju g u - v u u m n u t m d iitm c , d u c u u u cw vtU qe i pUrC ,
:ômme faite fans leur o r c ^ ?^ c o m a ^ [ ^ n ^ is fv a n * [ p r ii
vileges de la Jurifdi&amp; ion co n fu laire, clc meme q u ’à l ’Arrcc
dü C onfeii du zS. Janvier 1 7 3 5 . iuivant le q u e l, s’il falloir
o ffr ir , diicuter &amp; faire recevoir q u d q n c cau tion , ce ne
pourroit ê tr e q u a M a r fe ilI e &amp; n o n en Languedoc. L es hoirs
demandèrent au furplus qu ’il fût ordonné que les Senten­
ces des a i . février &amp; 7. M ars feroient e x écu té es, nonobftant a p e l, fuivanc leur form e &amp; teneur.
Siar cette requifition les Juges-Confuls, firent D ecret le
a$&gt;yM ars, portant a&amp; e du defaveu, &amp; que les Sentences
feroient exécutées aux formes requiies, lui vaut leur teneur.
Cependant un dcsadverlaires releva l’apel déclaré des S en ­
tences des i i . Janvier &amp; 7. mars 1 7 3 7 . &amp; le fit îoEimec
aux hoirs dans l ’idée d’arrêter leurs p ou rlu ites; mais on
defabufa cet appellant par quelques iaifies, &amp; com m e il
^
‘
~ îe des biens on n ’eo ytn t à
notice aux hoirs qu’il étoit
arène ca ch e t. oliiV al oL
\ I}$ cherchèrent enluieçun azile plus fur &amp; plus commo*

de dans ta jufti ce de la C o u r , pàt leur R equête dii ^ iy r y
où ils demandèrent aéfe de ce qu’ils étoient ap pelan t* du

Dec&amp;exlé

# § t

mars

ies at» 4î6îfs de Bouquier &amp; à tops Huiffîers fit porteur) fie
la commîffion , de faire aucune execution en vertu des Sen­
tence^# fa Jufifdiéfion Confulaire , tanfTiiP^u£S7^'&gt;'*'&lt;'

tant que les parties pourfuivront aittfi q iïtl ppartient y

FM
à
Afan s
&amp; cependant

//■ /■ /. d///&gt; e h u Si&lt;TjAe9^T5e fflp -préjudice
pellanspayeront les fommes adjugées p a r la Sentenc 1 *
eft apel i’ en donnant p a r les hoirs de Bouc
fu jffa n ie^ a u tio n , à la form e de F O r doit
montant de la fomme qu'ils recevront.
-, ^ '«
?$

C ’eff ainfi que la Cour autorifa îèê.
rie de Bouquier, 8c ne rendit les adverlaireS libres que fous
la condition de payer.
oTk W T * * o l
T rom p ez dans leurs efperances , ils i
cautionnemenr porté par
xaefigrent de lier une inftance à M ontpellier,
pour aerocher le payement ; dans cetee v û é , iis dépêché:nerent un Praticien de Montpellier nommé'
^
*
tcndicuavêfc Gantelifay HuiffterdtfWatjfâUê^^Si
tion du Decret. L’exploit ne portoitpoint éléétiôn de di
cile, 8c enjoignoit aux hoirs de bouquieïf ïfè vemiPiL
quer la caution aux formes de l’Ordonnance, en la ville
de Monrpeliier, atrdomicile des A dverfai^ P lS^ raÂ &amp; â
reprit Pcxploit, dés qu’il fut lignifié, le fit cbntrolIéiPmrîc
champ v 8c difparut.
1 . - 1 23
Les hoirs dont l’Huiffier refufoit de prendre la reponfe
fous paeeexte qu’on lui avoic
.■ I enlevé l’expldic, ta lui u* n— i*­
fièrent à lui-même le 1 6. A vril. A près y avbir relevé Ion
intelligence avec te praticien, la m anœ uvre de ce dernier
fa fraoduleufe injotxâion de venir donnefr catic
d iction en Lan
gucdftcu ’ta farprife même faicé
pou»* l’obligation de cautionner Pexecùtion cfün jügém epf
de la (uriidiéfion ConfuIairé j^ fle l^ fio îflfn ïS ^ ^ fa sS H u fw
pas traîner le payem ent en longueur1?
tion-noble Bernard-Lazare D u m o n , ancien premier Èchçviu de la V ille de M arfeille, avec iuterpeîlatiop déjà fcâô?
v o ir-o u de ja contefter dans le tem st 3 e devant q u f de

�11
d r o it, faute de q u o i, on protefte de lui faire palier les foum iflions.
O andifque le Praticien fignifioit à M arfeille le D ecret de
la C our aux hoirs de B ou qu ier, les adverfaires le lignifiè­
rent au Heur Gautier Procureur des hoirs , qui fe trouvoic
encore à M o n tp ellie r, avec fommatfon de com paroîrrc
ch ez uo N o ta ire , pour y donner bonne &amp; fiifftfâute cau­
tio n , &amp; recevoir fon payem ent/ mais le fleur G autier ne
donna point dans le p ieg e , 8c ne com p&amp; ut pas;' &amp; ïé N o ­
taire refufa la consignation qu ’on feignit de vouloir faire en­
tre fes m ains, parcequc le D ecret de la C our nelaperm ettoit point.
E nfin les Adverfaires reconnoiflant que leurs détours ne
m enoient à rien , firent le 16. avril 1737. une fom m ation
aux hoirs de Bouquier pour com paroître riere M e Bezaudin N otaire de M arfeille , &amp; recevoir le p a y e m e n t, fous le
cautionnem ent offert. C et aéte eut fon e ffe t, &amp; le fleur
G autier revenu à M a rfeille , concéda quittance pour les
hoirs de la fomme de 13 4 17. liv. 15. f. 6. d.deduétion faite
des 199. piaftres r i . paracs qu’on avoit recou vrez de la
faillite de C aïn C ore 8c M o ïfe T o d e fc o , avec les intérêts
depuis le recouvrem ent ju fq u ’à la quittance.
L es choies relièrent en cet état jufqn au 26. N ovem bre
1737. que les fleurs Dufîaud 8c A ngelin firent flgnifier une
R eq u ête ad’herance aux appels relevez par le fleur G illy .
D ’autre part, les hoirs de Bouquier s’étant aperçus qu’on
avoit oublié de conclurre en première inflance au rembourfem ent des 299. piaftres 19 parats que le fleur Bouquier
avoit été condamné par Sentence du Conful de la C an ée,
de4payer aux fleurs B on füsp ou r leurs dommages &amp; inte­
rets., outre le f^rplus de la lettre de ch an ge, prefenterenc
Je 26. M ars 173&amp;. une R eq u ête incidente en condam nation
dfe cette fortune, avec les intérêts fuivant le cours du L eVâfij 'depuis le debourfé jufqu’au jou r de la m ort du Sr Bouqüier ; &amp; depuis ce jou r jufqu’au payem ent e ffe &amp; if, au taux
dê rÔ rdon n an ce , fuivant la liquidation d’Experts , fi m ieux
y les adverfaires n’aiment confentir que la liquidation de la
Valeur des piaftres , &amp; de la quotité des in tere ts, foit ré­
glée par tè fâpofe du 12. Février 1737. fait en execution
de la Sentence definitive de la Jurildi&amp; ion Confulaire,
Pour term inèr le"récit du fa it, on doit obferver que le
prix des deux baHes de d rap , m onte à 2299. piaftres 20.

parats

parats., &amp; qu’il manque a in fi' 196. piaftres 9, parats pour
parvenir aux 2495*. piaftres 29. pârats, pour railon de qiuoi
Artaud le R o y laiffercnt proteftqr la lettre tirée fur eux.
L es adverfaires s’ecant aperçus que fur le pied de leur faux
JÛftcrtrL X de rendre le u rc omml ffi o nu air e rcfixmfable tlê la
perte le. leurs. bàllçsu ) ils croient encore en refte de i g
piaftres ÿ .,parats ils ont offert cette fem m e dans leurs

p-ris, °0ccar,o‘i

d î „,ü rm ei

p.opos ranc Requête incidente le 8 may i;;o .

raa‘ ?
^

•ù i'siist itofogV oft Jh -, _ jim oaiiet« iiooo fil filribj oiifi!
n m ia q filt :
» M f f
S . f i t n est ott
,
appcUans du z. J a u v .c r . i ? ^ J o i t ^ ^ e r
cctcc.q u an e pni
, cela cft conven u ; aufli ce n e t
4 uc ,8at3^/°rurc. c.

W

"

Cette lettre a dcW parties.: par tajp r e ^ q c | ç s commçi-,
t a n s ,t o is r p p w n C u g fi^ M
draps^oHcnt ajeur ^comixUifionnaire J e fçs v&amp;nti r e a j e u r

Pour lçavoit fi le .çpmmiftjonnaire en a bien pris le Cas
■ &amp;. à clic l’oblige de repondre de la perte des draps, ïl'fiu
. obier ver, i». que la vente des deux balles fut avamgeuji
Celacoaflc affez par 1 offre des apdlaus de fupleer les 196
piaftres $ parats qui manquent au prix dçs draps |endgs,
pour arriver aux 149;. piaftres 2.0. parats du furplus de 1;
lctf{£ (je"change tirée fur Artaud &amp; le Roy. Si le prix n&gt;
toit pas bien avantageux, &amp; au gré.des cororoettaos, M
dote croire qu’avec le goût qui!» oui pour la chicana^
voulu
luPorc?‘ ». woindre rfgnt
Ç.^
millionnaire. a-nr ic ,m\ si efa oto , - . . ,
a eôb trt v« 5e fut atA'e• pwfqu* 1« deux balles fureui
f- J*

�l4

ç c ^ çonfte
U b illet
acheteur!. ,i\V-v. v
3°. Les cometcans ctoicnt au fait des uJages delà Cgitiée,
où to n ne vend qu'à term e, puilqu’ils-^ vatefit,«
B p u q u ict, une cotielp on d an ceavec les B on ftls, .M a^ bànds
Juifs de cette E c h e lle ; leur correfpondance confie, par leur
lettre même du
z. J a n v i e j ^ i ^ p ù ils fe,pi#gnM^nqdt&gt;)F&gt;
qpe mal à propos, du droic de com nuiîion que le ü rB ou quier avoir pailé dans l'on com p te:
M r s B o n J ils , dik u t - ils , ne nous prennent que deux pour cent-,, ce qui de-,
voile la mauvjiife foi des Apellans qui n ’ont pas.eu honte
d'avancer qu 'ils ne connotPfoient p o in t p u r eux-mêmes le
Commerce de la C an ce , te qu'ils n'y avoient aucun c a r r e f
m ob euil M 3
ai ©
&lt; ; L e com m erce de la Canée roule principalement fut
des J u ifs, &amp; ce ne font pas des
, com m e l ’on
v-ôùdr°if |£s ^ r^ ip a fT e rs Jês premiers -corrdpondaus des
ndvcrlàircs éto.cnt de cette nation ; &amp; pour ne parler que
de C aïn Ç « e « J.M o ïie T o d eico , il falloir bien q u ’ils cul-,

W sS ^ M l

fl4 S!iu&lt;P#»itSPlPfl¥

de leur Banqueroute com m e un évçççpienc re m a ^ u a b lç;
cela confie par le certificat aqtcntique du C on fu l.d e la Ça J b f f n e w n o a 3flU JfO ' JD lëv^IïjO wl £Î 3D-&gt;q 2(1 u o 3$ ,30 1
5°. L e terme de quatre m ois donné aux acheteurs
fort co u rt, &amp; repoodoitau defir des apellans, de faire fervir le prix des draps à payer Je chargem ent d’hui Je » &amp; d e
prendre le refte ch ez Artaud &amp; le R o y . U n tel ordre n e x ige point le refus du crédit ; &amp; fi les acheteurs n’avoicnc
pas fa illi, le com m iflionnaire auroit été payé dès le z. Juil­
le t , jou r de l ’échéance de leur b illet, près de deux m ois
^yant que la lettre de ch an g e, qu id evoitcon fom m er le pa­
y e m e n t, fut acq u itée; car elle ne le fut que le z%, A o û t ,
c,eJa confie par le protefl de la lettre.
&gt;£jp
'E n fin les adverlaires ne defaprouverent point la vente
des draps fous le terme de quatre m ois, dont le c o m m it
iionnafrë leur donna avis par la lettre du i o . M ars *?&lt;§&amp;&gt;
s jfs j^ yo |sn | unprouvce, ils s’en leroienc exp liq u ée ils ont
eux-m ém es com m uniqué cctre lettre en caufe d’apel ; ils
ç5t
a^ogtéj idauS i tous les tems Poxpücatiou naturel­
le que le coninuffionnaire avoic donné à leur lettre du z,
J ih y le r, q u i è f t V o a n e l ’obligeoic point de vendre com ptant. C ela elt fi v r a i, que les apellans dilent daggt*fgr$
^ Û e fld ’apeJ.
|cur coim qiffipnnane U l t f t n .

.îùélcqqo ssiielidvb* zs-

1
■■ '
quilifa. Ils conviennent dônd cjti’il pouVoft vendre' à ter­
me&amp; ) 4^12^ ItSVteh^avoit les deüx càraëfëfti fouhaitez

.w n w îisu p L im o n noT ko
Ils prétendent véritablem ent qu’ils n’étojent tr'anquïles
qu’à ca\|le que leur eortimilîionnâite leur garantïflbit te pffiç
de leurs marchaacfifes ; mais Cette garantie éft auflt irtiaifnafr3 ‘vft]ê^rehJigi#l8tfüêèL&gt;^ettdre cordpràtffî0^ !^ eftfcPn’eft
fondée lur aucun paéte ni aucune exprelïion 'formelle ,mài£
fur une iàduéfrion ritéo par les ch eveu x. L e CdihmiÏÏrdtîtÿîrë
k s t^aHqmüfa, félon e u x , parée qu’il léifr'd/d‘q#e te^Wif
fà tfe fr &amp; z

venu des balles lui fe rv iro itp o u r payer les fr a is dîl'chàrgemént
que du réfiant i l f e prevaudroil f u r ytWSüïl
££ le Roy . Eh ! fans doute que le provenà dè# bàUé$*;êfôifc
d e ftiû é ^ C e p ayem en t, &amp; q u e \ fuivant cétfÉP^élRtfadbn.,
Artaud &amp; le R o y n’auroicDt payé queIb r é fit -, màîs cela

d it-il qta’air cas que les acheteurs des ballrf^ refitieat à fàîTl i r , les baltes feront perdues p o ü f le cqnfrmiffCnnaire ? Cp
cas n 1l^ b ^ S 1?^ l# ?W iilên S ë)p fe jm if^ M lo n c ? ffin s % £d r w

commun qu’il

puifer là decifion ,Y8? dins la mai?-

me
^ aa
v isT o b
L é (f&lt;5m#àffîâbhfere m arché
îo d S ^ r fè ^ ijâ î
m e, &amp; on ne peut la lui enlever que par une conventîdft
particulière que les commerçât!# paffent aVeè^jùî, o i d’unq

'■ iai 1,,A 'mirfftonàdire'M
on parfait Éi

l j "^-aîûhnoaot SB , noftottû»

fo lv a b ilité des débit
commettait s lui payent une p lu s grande commijjion , cLCaHf e des grands rifques q u 'il court en fa tfa n t les iîên ffl &gt;J
bons. Mais on ne trouve dans cette caufe W â m è T ^ -^ d ’lM

pareil engagement; nous ne forames donc pas datif ÜPÎXS
de l’exception ; mai# de la réglé.
Sans quoi le commifiionnaire rfàtiroit pa#dît que?è pré­
venu des balles lui fervirapour payer 1er frais du cbatge*
m ent, mais qu’il fe tient pave d’autant p ar là fimplé 'rt*
ception des draps.
Il eft donc évident que le commiflionnaire a bien enten­
du l’ordre de fes commet tans, qu’il s’y dlîèdtifbrmé àùŸàtit
qu’il l’a pû &amp; qu’il l’a d û , &amp; que là
dëbîteÜfë
qu’iî ne pouvoit deviner , &amp; dont il ne de^irpa# ré&amp;o,»
dreVeft pour le compte des tréarrcîets ;4ui ïanf les
metrans: u xc i.b

‘

3t»p , j*.»v » ils» « is j

A mab deflenfe fifimple &amp; ft perfuafivé, V oyous'ce qüê
les adverfaires oppofeàt.

�16

17

A***. ObjeEtton. N ous n’avons fçû ni dd fçavoir que Til­
lage de la Canée fu t de vendre à term e, ÔC noys n ’y avions ni com m erce ni correfpondauce.
-Réponfe. L eur lettre du 2. Janvier ifzz. prouve qu’avam que d’avoir à faire avec le fieur B ouquier, les appel­
ions avoient com m erce 8c correfponpance à la Canéc y donc
ils étoient au fait des ufages du Païs.
b Tas 1
2e. ObjeÛion. L e fieur Bonquier ne nous a pas dit que
par vente aifée &amp; avantageuse, il entendoit une vente au

terme de quatre mois
Réponfe. Q u an d il leur écrivit pour la première fois à
Toccafeon du premier chargem ent du Patron R oflign oi , il
ne leur parla ni de vente à terme , ni de vente com prant,
il leur dit feulement qu’on pouvoit en voyer deux ou trois
balles de drap p a r chaque chargem ent ; c ’é to ità eux à décla­
rer p a r des ordres précis &amp; p o fittfs , com m e dit T oubeau
iaft. da df. confiai. liv. 2. tit. 4. ch. 1. qu’ils ne vouloient
point de crédit, i l ne doit rien y avoir de (oufmtendn
dans les mandemens , dit le même Auteur , 8&gt; f i Lesmandemens donnent une ait et native au mandataire , elle cft
favorab le pour lui ,
i l doit être réputé avoir f a i t les
ebofes pour le m ieux.

D ’ailleurs les apellans n ’ont pas nie que Tufage de la
née ne fû t de vendre à terme , &amp; ils doivent lçayoir
ulagc.
Enfin , le fieur Bouquier leur a dit par la lettre du
M ars \*]22. qu’il avoir vendu à terme , 8c ils ne l’ont

Caccc
10.
pas

blâme.
Sans la faillite de Tacheteur , diroic-on que la vente n’a
pas été aifée €£ avantageufè ? C ’eft donc cet événem ent
q a i fait tenir un langage different , &amp; injufte , puilque le
com m ifiionnairc n’en doit pas repondre.
- vySj ObjéiH on. N ousavioû s un m oyen plus affuré de veadre nos draps, &amp; d’en faire fervir le prix à payer le chargem en r; c ’étoit de les en v o yer à Conflantinople»
R ép on fe . O n devoir prendre ce m oyeu s’il étoit plusfur,
mais on fentoit que les fleurs Artaud 8c le R o y auroieat
été em barraflez de nouvelles m archandifes, érantdqja e n a vancc de p rè s de 2 0000. piafires envers les apellat^. v ;
Objection 'L a vente à la Canée n’étoit perm ifequ’autant qu’elle operoit avec certitude le payem ent d ’une par­
tie de Fhuile,
b i 9176a
R éù on fe*

O n avoit cette certitude dans l’opinion pub h q u ed elafolvab ilîté des dcbiteorS; la prévoyance de leur
chute étoit au deffus des lumières de quelque com m iflionnairc que ce fdt.
5«. Objection. Il faut s'attacher aux chofes &amp; non aux
m ots; ainfi quoique le mot c o m p t a n t ne foit pas dans la let­
tre , il iuffit qu’on n’ait pu faire fervir le prix des draps au
payem ent de l’h u ile , qu’en vendant com ptaat, pour qu’il fut
inhibe de vendre à terme.
Réponfe. Ne diroic-on pas que le mot comptant efl un
mot ineffable? Et comment entendre l’intention d’u n co m ­
m ettan t, fi elle n’efc exprim ée? Les apellans rationnent
toûjours fur le pied d’une divinarion de la faillite, &amp; Tom
convient que dans cette fuppofition le commiffionnaiie oc
pouvoir faire fervir le prix des draps vendus,à C aïn Core
qu’en lai vendant comptant ; mais encore.un coup , le commifïionnairc n’étoit pas fo rcicr, &amp; les comtnerrans ont crû,
comme lu i, que le prix des draps leroit u tile; eft-ce à lui
à répondre de ce qu’ils ont tous été trom pez dans leurs
communes efperances?
6e. Objection. Il falloir du m oins prendre des précau­
tions qui fuffeot lequivalent du comptant.
Réponfe. Q uelle autre précaution y avoit-il à prendre
que d e ch o ifir an achetreur, ou piûrôt une com pagniefolvab le, communi reputaticne , comme dit le Jurilconfblte
Efcobar de ratioeïn. admm. cap. 19. n. 44. Pour imputerau
commiflionnaire un mauvais choix , il faudroit venir la
preuve én main y les apellans étoient à portée de s’infïraire
de l’état des affaires de C aïn Core &amp; com pagnie, lors de
l’achapt des draps, 8c ils n’auront pas fans doute négligé
cette inftru&amp;îon / mais elle ne leur a rien rendu d’avantag e u x ; néanmoins ils veulent, fans preuve, &amp; par la feule
multiplication des raifonnem eus, perfuader un fait très-in­
ju rieu x, qui fero it d’avoir vendu fciemmenc à des infolvablés.
! é xh q al itfrcff oiiét n^b
«qeib&gt;on
Si les précautions équivalentes au comptant plaifoicnt fi
fort aux adverfaires, ils devoieat faire un autre ira rch é,
fuiVdtit- la remarque de Savary.
o
7 V ObjeBïon. L e fieur Bouquier ne devoit pas feihâter
de vendre, mais nous écrire qu’il ne trouvait rien de m ieux
que des acheteurs Juifs, dont lafoivabdité étoit dangereu1b i de-à qui-il falloir donner terme de quatre m ois^dc a t­
tendre nôtre refolution.
. JE
91$
R é p o n fe .

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21

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« j ^ s Pay ÿ a ^ 1&lt;îfta!jfipiy ü îS 5W ’ ^fr.n^' aJiFiW¥-, jsonsinpS ?ùt atioli v o io ppbuaàxslt
,.LU D é c r e t . e u i p j u f t e , . a j o y t e - t o u , e n c e q g i l
/ t e t e 'ï j a w s f i ^ m m a. B s r a p i æ
te tm a p . Ç fm m -p

du I I . A vril .%.feg»is lf% &gt; 9 « p H ,I« % S W i # f e l *
* » &amp; ? . ? * &amp; « « « * P 9 B $ * 5&amp; * « « % » i k f f § i ï f é f o j *

jugerais

\3aÊf

« T»----- ^ 3.p op b tm is a .3 ita3im jiî Jtb iom jqg
Q uan a meme ce T ribunal de joQiroit pas a u n e patejlçe
fa v e u r, o n ^ g ç m j p i t ^ d j t t qu ’il ^ ^ Æ fc Ç p ro p n e e p a r
le decret donc il s agit , puifqu’il ordonné feulement que
ieSvCUXCQdejBLtÊS Sentences, feront exécutées» aiiY/formeA re^

y

tio

w

point

en

en peine de trouver des cautions, 8c aimqîent m ieux pour
hâter leur p ayem en t, renoncer à un droit introduit en leur
fa v eu r, que de favorifer l’averfion que lesapèllants avoient
pour le payem ent par une nouvelle m a tie fé fe ^ ic a ü n e i^ „
L ’on â oblervé aufïî qu’ils ne vouloient point exécuter
la S en ten ce, foit qu’on cautionnât en Languedoc ou en
Provence ; ce ne fur qu’enfuice du decret de la Cour qui
rompit leurs mefùres , qu’ils s’attachèrent au cautionne­
m ent V encore cé d’eft point au cautionnement même qu’ils
in fiftoien t, fçaehant bien qu’on ne s’amuferoit pas à le cOttrefter , mais à faire cautionner en Languedoc , comme il
paroit par la m anœuvre du Praticien morfondu qu’ils dépu­
tèrent à M arfeille , &amp; par la tentative qu’ils firent dans le
même tems à M ontpellier auprès du Sr Gautier Procureur
des hoirs , dont on a rendu compte dans le récit du fait.
En un m ot , avant le decret de la Cour les apéllans ne
vouloient point d’execution provifoire dés Sentences , 8c
c ’eff ce que la C our a condamné fans même oüir partie &gt;*
elle a Confirmé ainfi la procedure 8c les'éxéëtitions faites
au nom des h o irs, de même que le decret des Juges-Confuls.
A ujourd’hui que lé decret de la C our cfi exécuté de part
8c d’autre ; il eft inutile de revenir au decret de la J arrf~
d id io n Confulaire , &amp; de l’attaquer en particulier , non
plus que lés laifies , parce que le decret ne côncernoit que
l ’exécution provifoire des Sentences , à qoUi lès Apclïàns
ont latisfait, 8c que les faifies ne dévoient fubfifter qu’autant qu’on refuièroit de payer , &amp; l’on 4 reconnu enfin
qu’on ne pouvoit le drfpenfer de ce p a yem en t, malgré l’ap el 8c les prétendus privilèges dé la rafineriè.
Les apéllans auroient donc mieux fait dé reunir toutes
leurs forces contre la Sentence definitive , &amp; d’entraîner
par fa chute rout le relie ; mais ils ont fenti leur impuifîance v &amp; fe font flattés qu’en diverfifiant les attaques, ils
pourroieht furprendre par quelque endroit la réligton de 1*

aonqo^fequéte incidente du 8. Mai ifÿ tt , 7£/3V£f
3133b 31
onp &gt;tw m d o S i .toaob
Cette R equête des Apéllans n’elf qu’un rédige des con ­
clurions qu’ils ont prifesdans leurs écritures du 7. du même
mois , 8c nous ne la citons que par l’offre qu’elle contient
des 196. pjallres 9. parats qui manquent au prix des dérix
balles , pour parvenir aux 2495*. pi affres 29. parais , pèàr
nioq îu3fo)3 £T2ï &gt;.
.
. . /3ngQ6Jftf5 zdûubxr

�j
bufeî* £ ïu i ailfâl 4 jtoup vb no\ifc\

o u q u ie r y c e C'en pas au furph
du prix des draps que ces adverfàires peuvent le borner ,
mais ils doivent rcm bourfer tout cê^quê le Sr. Bouquier a
fourni pour eux.
f ;iori
.
*o'l Q n a m aux interets de ; ces ty6. pialtres
^es
apellans ne com ptent que depuis le 6. Décem bre 1736. fous
ipccfexte qu’ils n’ont fçd qu’alors l a j f i ^ e n ç e qç
qu'A rtaud &amp; d e R o y avoient refufé de p a y e r , d avec le proîd o c t de&amp; drapsiLon ne s’y arrête que parte que cette façon
ûjifticoïfaptesr manifefte la mauvaile foi des A pclm n|v
xu o ïlstà ifcp ï i i ?âVoir fçû cette differencC&lt;que par laifQnvjiu

que Le Sieur Bouquier avoit en v o yé ce çam pte efi jiyxx.
neanm oins op^terisfit à la fc q u ifirio n , mais les Apellaus
fierfiflerent î&amp;ûjours à ne rien accorder de roue ce qu’on

:ieBr^deaaandoit».vi

^

!jl. bl 3 ,Y;

jiï Vjo~y -Y

C ep eu d an rite n’avoien t pas befoin du com pte pour fçaaftoin ccrte difèrèÜfce de la Tomme q u ’Artaud 8c le R o y avoienc refufé de p a yer, d ’avec la valeur des draps vendus ;
en effet ils avoient apris par la lettre du fleur Bouquier du
SOS M ars 1 7 1 1 .que les drap sd on tils connoiffoient la quali­
t é , avoient été vendus à 84. parats le piq ; d’autre part
^Aiitffud &amp; le R o y ne leur avoient pas faille ignorer qu’ils n ’asm iè a e p ayé que 7500. piaftres de la lettre de change tirée
J h r éu x de 9995*. piaftres 29. parats, 8c fachant enfin la
valeur desm on n oyes &amp; des melures du levan t, ils ont dû
ad a ns la reü n io n d e ces connoifTances, induire par un traie
lifeL fiam e, le produit des draps vendus.
hiià n ï
ab i b y a donc bien peu dé fincerité de dire que quand ils
e fcie f&amp; m is en CauTe par les hoirs de B ou qu ier, ils ne. fçavoien t point la faillite des debiteurs, 8c qu’ils cro yo ien t
-qp e;le chargem ent étoit foudé. Faut* il m êm e, pour les
-confondre , d’autre piece que la lettre de change de 882»
fequioa riréè inutilement f t r eux par le fleur Bouquier* le
D écem bre 1722. C ette m êm e piece fuffit encore pour
les démentir fur les fentimens qu’ils prêtent au fleur Boa*
q u ic r , d e ^ é tre Crû refponfabie du prix des draps, &amp; en*
faeremcnc payé,
Up amrnol

=o

wzufi ibbascnèh

sa h

ce jU éD d l {r^!-\.v.Fic«.ne forpreod point }! c’efl le
cauie
caule deiciperee.
dèfcfperée. ! , Jt, 10S7iob : [.
j U£ lv
ub
vl
2
A
, aornod ol
% incidente du 20, M a r r i y t f .
B lOlUpUO^
.
xua iço q ioiudt
L es hoirs de Bouquier ont réparé par cette Requête l ’om iflio ^ d ’une
demande.... ^ ^ q m ç » * i ?a6ibq c
..............

dés
/Jïn'ôj
d ’uoe
balles de queftidn a conftantinople, comme il j-emiayai
troifiéme. L’ordre des commcctans portotc alors de &amp;» pré­
valoir pour le tout fur Artaud &amp; le Roy. JboafipumSouipuër
le ht par fa Icrtre tirée à l’ordre des Bpqfiteâ nwèa&amp;llfl nique
pas le fort qu’il eu devoit atten^e^ çi^i^Pcps^qufi^çait).
piaftres. Les bonfijs fe tournèrent contre le tireur, ÔC Bobif
gèrent de payer le furplus de la lettre, avec dommages 8c
interêts.Il n’cft pas douteux
&amp; intérêts liquidez à 299. piaftres 19. parats ne icnaufli jo û e
que0f t re ^ o u ig e ^ ë n t du furplus de la lettre. O n avoir
manqué eu première inftance de conclurre à cette-reftirutioif, &amp; Pon
fâ S
donc le m em e
dépend abfolumenr de J3 m ^ i^ ^ rin çip a te ^ d iffp rQ o è S y
neanmoins les apcllans ont traité avec beaucoup d étendue
cette q u alité; ils ont même commencé par e lle , fansoüwèç
dans l’efpoir de tirer avantage de ce renverfemenr. O n va
rcfdtér brièvement leur défenie. q\ 5370000012db ïoelav
Ils difent i°. qu’il n’y avoit que deux partis pour le
com m ifllonnaîre, ou de tirer touc le prix du chargement
fur Artaud 8c le ^ o y , en lui envoyant Jes draps,yaé de
ne tirer fur eux qu’une partie du prix en vendant ie9 draps
*
2'î;
al al îaioq 503Î0V .
O n répond qu’il y avoit un troifiéme paffti, qui étoic^e
vendreics draps à la Canée vfl 1% vente- on étoit ajfée-i&amp; avanrageufé ; &amp; cependant d’exiger toute la valeur du chaïqzmetrt , fi la vente des draps devenoit infruélueufe f a f f a
rbillirc -dcrache'teürs. .
.zV -&gt; ■ r
Ils éfifenr, 20. qu’ Arraud
k R o y onc: obtenu leur réfa x /''quôîquè par leur lettre du 4 / A vril 1722.. au fiearëo u q u ie r, ils n’euflent pas fixé la fomme qu’il pouvoit tirer fur
eux; qu’à pins forte raif.on il ne peut demander aucune in*

x iV r‘ * *
!

�H
demnicé de fes commettans qui ne lui ont dit de tirer let­
tre pour le to u t, qu’au cas de l’envoi des draps où Ton ne
fc trouve point.
O n a déjà répondu que le commUSonnaire avoir dû ven­
dre les draps, &amp; qu’il n’étoit pas moins en droit de fe fairepaÿer tout le prix du chargement. L e relax d’Artaud Sc le
R o y for fondé liir ce qu’ils n’avoient point donné d’ordre,
fur ce fécond chargement, comme far le premier, 8c qu’ils
ù ’aVofcnt dû payer qu’à concurrence des fonds des coinmettans qtr'üs avoient en main. Les apellans n'ont pour
eux ni Lune ni l’autre de ces raifons.
fis difènt 3* que le fieur Bouquier ne leur a pas donne
ltf fetfis d*eavoÿer des fonds pour remplacer le prix des
draps, &amp; q u ll avoir tiré trop tôt, ( le io . j u i n ) la lettre
fàr Artaud 8c fc R o y , puilque le terme de quatre mois
donné t e l. Mafrs aux acheteurs, portoit l’échéance de leur
rnllet au deux Juillet ; qu’enfin il devoit tirer lettre fur les
com mettant, f o u r rem plir le vuide que la perte des, draps
avcrit laifîe.
O n répond que le billet n’a voit plus de term e, &amp; qu’il
étoit inutile d’en attendre l’écheance dès que le debiteur
âvoit failli. Quoique la lettre fut tirée le io. J u in , elle ne
i&amp;t prefèntée , fuivant les defirs des p ayeu rs, que le 28,
A oqt ; 8c les àdverfaires inftruits de tout par les lettres du
Heur B o u q u ier, auroient pû dans l’intervalle en v o ye r de
nouveaux fonds à Conftantinople. D ’ailleurs ils n’avoient
indiqué à leur com m iflionnairé d’autres payeurs qu’A rtaud
&amp; le R o y , &amp; il convenoit de les ch oifir m oins éloign ez
dn lieu de la com m iffion. E t û le cotam ifliorm aire avoir
cherché plus loin fon payem ent , ou avoir tardé de le de­
mander , On n’auroit pas manqué de dire qu’il vou loit p ro­
lon ger les interets. M ais enfin, ne tira-t’il pas fur fes com ­
m ettais le 22. D écem bre 1722. une autre lettre de 882. Secjtlihs? com m ent remplirent-ils le vuide ? par cette réponfe
injuffe .* lé fie n t Bouquier a provijion pour le montant f
Oemtné fi fc cotam iflionnaire avoir retiré le prix des Draps
ê c ktpctë la faillite des acheteurs pour avoir un double pa­
y e m e n t, &amp; comme fi ce même prix des Draps fuffifoit à a c­
quitter tout 1e reliquat de com pte du chargem ent.
Aujourd’hoy ils veulent que le vuide foie rempli par fic­
tion , en (oùrenant , contre toute évidence 8c toute équité*
que le commiffiotmaire avoir pris fur lui-même le rifque de
fa vente 8c en avoit fait les deniers bons.

Conclud comme au procès.
R O M A N , A vo ca t.
M a t h i e u , Procureur.’
M o n jk n r le Ç e ttfe ilk r * D É L A V R I S , Rapertemrl.

A A i X , de l’Imprimerie de la Veuve de J o s e p h S e n e x *
■ —
iâ^...... ,2

fii

DE

C O M Ml E U C £ ,
j à a i i f t &gt;.

P O U R

S E R V IR

A

LA

amda iéh cU
DE

du Procès des Hoirs de Bouquier-è
. - -,
1 . y' ■
• -,

— 1 À Hpremière
H B ■ zfiqu'ilne
■ r, , 7 doit
4 . W jÿfâovf 4f 7
I
. iffidn dans Us Mandement : Ma:s ~Us' crçiief dfy| , J .vent être précis &amp; pofiifs j car fi Us Mandemens
TZ .. donnent une alternative au Mandatdire', Plié, éjl
fwûrabjlt pour lui , &lt;&gt; il doit être réputé avoir fait les
chvftt Mur le mieux. T o u b eau , In'ft. du D r. C cn f. Pag.
S t&amp; è J Q t les Intcrcflcz ont dit. en généra J de, v e n d i t
le u r QjdvÀo£r4nd\Amfmt&lt;&gt;gé. V o y . leur Lettre du a. Ja%ymvoiyài* • q iri-fu
.&lt;
là ^ S fe o b d c cft qu’on ne peut inculper le M and^
tafre ^ui ‘«'feulem ent pouvoir de vendre* d’avoir vç^d u ^ fc té d ic , fi c ’cft Yafzgc. Culpæ ineputari Mméato^o
habita fide de ptelio vendidit.%[î confmtMVt
trè% ?&amp;¥fccha pTit. Mand. N°. 16. l’U fagc delà Canéc
cfÇ der vcbdre à tertue. V o y . le Certificat des N agpciaqs de M stfeiifc ; &amp; cet ulagc étoit connu des inteiçfqni avoient des corrcfpondanccs à b C an ec »u«vanc
q^r'cle s’àdtefler
ficut Bouquier. Voyez leur Lettre.
que le Commilîionctairc qui a v e n ­
du à crédit, cft hors de recherche dans fc cas de la Faillite
des Debiteurs * fi au rems tfc la Vtmfe -un diligent
Pctc de
icdt aufotc vendu de m em e, to temport

m .........

A

�* e V I 4 l S 2. / L f i
4*

qno bis creditum eft, *yûj conditionis fntjje yut diligent
Taurfamihas bis
-V titâ
^ v a ^ ît Wii^^cV6d^oJ}Vcrc
7f A ü S u^ ^ v W ^ fc n V è , ^ in iâuc
8J r 1f.'W ftî^ w o w fc
^ W ^ q a ^ ^ q V « ^ l ^ !^ r r io c a ç Ei( ^ d b o a ftji d 8MR3ncc
S S WOSH», « S l g S V ' S S S jt- »b sogallt W
dU illoJW.HWqiCc fctt qüoo jug(UWi IwiCiTcorffl:îfflflet$ Ju
des Actes arrterwurs à b ‘Faillite.
aftcn^6jjbb T lt.a b i# A i r .^ .
f a JW W ipaljt) eft lü pipxjmicé , h xéj i o id w jtftfïs £rar
a U vcU raiiQ ajûb 18. N ovem bre 170 1. Ici il y a plos
Bc k ÜJ oinflW d ïfïftt# a n o : point d ’intelligence &amp; de

,Vk\t v.

les

.in fe r f1®» ia u io ^ n y p lla tcü r , non plus cjâëu i ï I
q;Fil allègue de la double Troytftop ,otp^îÉLHfepé
LlP^W
SflO—
honnaiftF
matnaiîc^Détte
- /r—
*------ refpohlablc des m
atnaiV c^ bfcW l {« ,

il amo:ife d ’un Certificat des fleurs Echevins de M ar.J jJ fm $ 1 de liT déÈdifiàq3Bc.^^fera^ ft&gt; d àtS B &amp; H k ^ fls
i d f . IftRîî arrêtez â-;iîéc que la to u r oedonrta qtfon aüA°^c é$*id aux Ventes faîtes à crédit patrie C b m in ît
^ o n g a ^ ^ jfiia in /tfc
ÿ u Cotnmcttartt^^duP ai
de vendre à crédit ; d’où ils prennent occafion de c.__

f&lt;to*rqifioia*féaftéî%
dièftnduè\ des
■ fiP 9 &amp; U le C om m ifliorinaircavoic été avide de C o m ■ ■ p ii'&gt;. fa m P 2 ™ £ S iio « 6 fi . n o iü iw
m iflion , il auroic vendu ccue B a lle ,q u ’il renvoya à C o n fDaos^cct Arrêt ülc
LiQpnaiteiàpl)foit 'foffiljijf lie
tan|iappiet .11,0^ même palïe dans Ton C om pte aucun
•cttte co particulier, qui
$ } £ À j ^ i w î d lu S 1 Bancs v ç n c j ^ b aiuoi 3ion
tranenoit
_ ... toute
----- diffié
— ----- , -/là pourquoi l’Arrêt d it:
É V j S S W 1*®* c tt qtre les Ç oaim iilîonn sircs à fim ~&gt;ePu's
I4
Lettre ; ce qui ne condamne pas le refte de
dfojc de G om m ilfioi)) ne fpnc point C autions en
la défenfe, comme on le voit par l’objee que Boni face
^ M ^ ^ p U o f ^ c a n c ^ C o D v c p ji^ cxp&amp; tfcp 6 û f Sa
donne à l'Arrêt ; &amp; parce que la prétendue Maxime eft
l e u r donne double Provifion pour être tenus du croire.
c o n t r a ir e toutes Us Régies certaines q u o o a énontéies v;
S u a c tu
‘ bld.N -. 36. C le ra c , Us &amp; C o û t. de la M e r ,
A u lli elle n’eft fondée que fut des autotitez qui parlent
d;Uo fiœplc Ptocureur, ou d’une Vente faite aux En*?S- “ S- Savary T o m . i. Pag. 557. Le fient Bouquicr a avoir quc
lefimpte
: C ela c il convenu. ch ctesi au lieu qu’il s’agit ici d’un Corotniflionnairc
qui vend dans un Pays de cré d it, qui n’a ordre que
La uxicm e eft que le C om m ettant c ftc e n fé aprouver pat (on fiience le fait dont le Com m iftionnaire lui
“ Çove9tflftft un prilPavantageox, fie qui a ainfi mondaiuht'
a rendu com pte : Acctptenus Liïteras ne taceant quo.
cnm libera équivalant à une petmiflion fpcciale, fuivant
hiam videntur conjentite. Stiacha Quoi», in Cauf. Mère.
M ornac fut la L oy *7 . f . de miner. &amp; Cancetius qui
dit en general que le Procureur établi pour veod re,
.'° c: r * T‘ t.
deprob. A '0. 14. Les Intercirez n’ont
P-uc vendre a crédit : ‘Procura,or cominutus ad
n e q répondu a la Lettre du ficur Bouquict qui leur
aoren oit do-» A/**—
...
2
de pretto fidem habe-e. Far. Refofr J»*&gt;,211
C * . , r N-, ,u fa„s , « U
proi
ouïe des Draps au payemeot des H uiles, qui certaine-''
m eot n a neo de fin gu lict, induife la necclïke de ven­
dre com ptant, parce q u e , (don le cours ordinaire des
c h ^ s^ ffl^ jb c fc fti(* te b n àurÔit ^ (^ (b ft ^ c t g i '^ n i 'i f t 90
,* % &amp; * * les d c n f c f e ; '*
- ' ' a p ^ ° î c^ ïa ffc bons, r, 3 q oiifcnooiîfiaunoD
Com m iüionnairc ne doit pourtant tpas5fépan&lt;^ttf)l,P’ ,1* .
^ A ’I îu tb xsVnqcnon J«ol îs
3jtlio o 8 sb ia vA ^ j ^ u^tbüüq^eeàpW ax tecs font comprîtes dans l’A rlec de Bonifacc T on }, 1. P^rc- i# P a g . 185. eu Arrêt
^
» ? -Il* &amp;
&amp;
&amp;
V
L A
J I *
UJîituqm oD nb asnnsj
a 1uZ‘ &gt; i«*s»mAJcs p roprésterm es du C o m p ilateu r*
Monfieur h Confeilltr D E L A V R I S , Raporttur*.
,&lt;Î*VW\*A
^
&gt;«.yVn *J*%.

�ç = f&gt; c n &gt; ^

* î s&amp; fc » a u tr e * s m m
i,. &lt;•4•«fy$’
ii#!) (Hïp| ibîffel' i lî(0 «XU h
ê fo fr W i- t* 1 H
H I I Î W
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&amp; &amp; jê $ j £ p - * i '« : # £ « S ! l* l e M N M H H i H i B t t
•»' &lt;r **

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&lt;j?c|î

&lt;j&gt;&lt;$&gt;•$?

Chez la Veuve de J oseph D a v i d , Imprimeur dnRoy. 173 8.
c$&gt;tf»c$ «|&gt;i f $&gt;&lt;$ic$&gt;&lt;J»cf’ : tf&gt;&lt;Jjt|i c|»tf&gt; ^
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MEMOIRE

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/flp OlVi^Î ;!

..... -

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il SÎi

&amp;«|&gt; ajiütucs* cl ab t-

aonaapaiooj)
tei&amp;d f f

les Sieurs Intereflez à la Raffinerie royale de
Sucre 8c Savonerie de la Ville de Cette
en Languedoc.

w. tJiWte'i £ üb 013^1 2ÎÎ53 7fifi

BÎ’V ^: ;- * -4**2' •; ;4 43 isuiptod f iao'uvt'i-/*
iât$Ê '
*3*^
1
E^SI
$
-î" * iir o -••••■ '• -'■ ■
&lt;2^^lflMN ^4Mlw|b

0

N T

R E

Les hotrs de François Bouquier, refidant à la
Cànée.
éf~^ Oraroe la principale queftion da procès dépend de lça*
V ^ y v o ir fi François Bouquier comraiffionnaire des fleurs
Intereflez a rempli leur mandat; ce que Io n ne peut déci­
der qu’en comparant ce qu’il a fa it, avec ce qu’il dévoie
faire. L ’on a crû qu’il convenoit de mettre fous les yeux
de la C o u r , la lettre qui renferme ce m andat, &amp; de l’inftruire de la conduite que le commiffionnaire a tenue e t
conlequence.
Par cette lettre du 2. Janvier 1711. les fieùrs Intereflcz
écrivirent à Bouquier en ces termes.* Sur l'efperance qui
nous avons que vous nous tra iterez au moins anpa ir de
vos meilleurs amis y nous rihéfitons p a s de vous envoyei'
encore le Tatron R ojjignol , auquel nous avons remis à v it r é
confignation , deux balles "Draps Iondrins fécond &amp; une baltit
londres la rg e , dont vous nous affurez que la vente J e té
aïfé e &amp; avant agenfe.

C ette première partie de U le ttre , !*&amp;&lt;}** que Beuqafdr

»i 9

�2

pour fe procurer des droits de com tniflion , avoir invité les
Sieurs ioterefles à lui en vo yer des balles de "drap Tous l’e(poir dont il les flatoit , que la vente en feroie&gt; aifée &amp;
avantageufe .
noniloqiib xnob 71091901;
M o ile Sc R aphaël Bonfils , precedents com m iffionnaires
des Sieurs iQ tereffés, ne l’avoient été que pour l ’achapt d e s if
huilles , &amp; non pour la vente des draps que ceuxvci en*
vo y eren t pour la première fois en',1723,. à la fuggeftion de
Bonquier , &amp; c ’eft mal à propos que fes hoirs confondant
la çom m ifîion des huilles dont les (leurs interefTés érodent ■
acheteurs, avec celle des draps dont ils étoient les vendeurs,
ont prétendu q u ’ils connoiffoient déjà i’ufage de laC a n ée
fur la vente des draps.
L es Sieurs iotereilés fc confiant ainfi à Bouquier par l’en ­
v o i des trois balles draps qu ’il leur avoit demandé , co n ti­
nuent leur lettre &amp; fixent Ion mandat , en lui d ifa u t, vous
aurés foin de les vendre à nôtre p lu s grand avantage\ pour
vous f e r v ir du p roduit au payement des huiles que vous
achèterez pour Les charger de re t imo ic i s
le f u r p lu s de ce
q u 'il montera , vous vous en p réva u d rez fu r M rs. A r ­
taud &amp; Leroy de .Confiant tnop l e , aufquels vous a u re z fo in
de fa ir e ten ir la ci-jointe p a r prem ière occafion , ££ qut
fero n t bien honneur à vos lettres ; mais vous d e v e z obfe r v e r de tir e r le fonde p a r apoint , afin que le compte de
chaque chargement fu it fonde au moyen de vos tra ites ,
&amp; plus bas revenant (ur le même article , nous ne doutons
pas » ainfi que nous vous avons déjà dit fu iv a n t ce que
-uoœinous a v e z écrit , que vous ne v en d iez aifement nos
tro is balles de drap , f i cependant cela étoït a u trem en t ,
i l fau d roit les envoyer à M r s A r ta u d &amp; Leroy à C o n f
t anfinapte pour notre com pte , ou à deffaut d'occafions p ou r
Confiantinople , à droiture à M rs. G uérin p ere &amp; f ils ,
d Sm irne , avec ordre de les lut envoyer , lè tir e r f u r
lefd its A rta u d &amp; Leroy tout ce qui fera necejfaire pour
le chargement de P a tro n R offignol , afin qne vous ne fo y e z
f at
avance.pour nous ,
en leur envoyant la police
de chargement que vous f u ir e z defdites trois balles draps ,
h é ayaut infiym és que nous vous donnons cet ordre afin
qfaUé foie*# provenus des tra ites que vous a v e z à fa ir e
A i: ÏH&amp;i p'jtpwmcï
•••&lt;:
b/K
'J -'1)1 rjTju-

v J^rVeptedes, draps dont Bouquier s’étoit ménagé la comm ifBpô*: deyoic d o p a être tout à la fois aifée &amp; avant a -

g eu fet de façon que le produit fe r v it au payement des' hui­
les J dont les Srs. interefTez demandoient un chargement j

cela eft fi évidemment renfermé dans le mandat qu’on y
aperçoit deux difpofitions qui vont au même but.
L a première permet la vente à la Canée , à nôtre p lu s
grand avantage pour vous fe r v ir du produit aupayement
des huilles &gt; la vente ne fera donc avantageufe que fi elle

produit lfe premier fonds du chargement , &amp; un fonds fi
affuré que Bouquier pour le (urplus du pritf des huilles , eft f
chargé de tirer le fonde p a r apoint fur les Sieurs Artaud ôc
L ero y , afin qu’au.moyen de fe s traites le compte du char^
gement fa it fondé ^ ce qui fignifie parmi marchands q u ê te u r "
fera confommé fans efpoir de retour , floique le prix 'des
draps vendus aura diminué d’autant celui de l’aclvapt dés
huilles.
’ dUd fcioii ëob
La fécondé difpofition prévoit le ca so ù il y adroit quel­
que obftacle au iuccès de la première , dont lés Conditions
font répétées par ces mots : N ous ne doutons pas ainfique
nous vous avons déia dit fu iv a n t ce que vous nous avpz
écrit , qüb vous ne ven diez aifement nos trois balles ' de
drap ; car ce terme aifement si\ relatif a ceux-ci qui ont
déjà conftirué le mandat : Cous aurez foin de les vendre
à nôtre p lu s grand avantage , pour vous fe r v ir du pro­
duit au payement des h u ille s , &amp; c . ce n’étoit en effet quepour cet objet que la vente devoir être aifée &amp; avantageafe,
L a f uite de la lettre l’explique encore mieux , f i cependant f
y eft-il dit &gt; cela étoit autrem ent , ilfaudroit les envoyer\
les balles draps , à M effieurs A rta u d &amp; Leroy à Confiantinople pour nôtre compte , ou à défaut d'occafion pour C o n f
tantinople , à droiture à Guérin pere &amp; f ils à S m im é Y
avec ordre de les lui envoyer ,
tirer fu r lefdits A rtaud
&amp; Lerây tout ce qui fera necejfaire pour le chargement de
Patron^Roffignol , afin que vous ne fo y e z fia s en avance
pour nous.

O n découvre clairement par là que les fleurs intereftés ,
loin de ûonfentir à la vente des draps à la C anée, quelque*
aifée &amp; avantageufe qu’elle pût ê tr e , dès qu’elle ne le fe-*
roit pas precifem ent, à l’effet de fe r v ir de premier fonds'
au payement des huilles , ordonnent à Bouquier de
pafler les balles à Conftantinople , où le commerce desdrâps
eft plus étendu , &amp; où ils farfoient ordiiiàifëment le leur
par le miriiftere d’Artaud &amp; L e ro y ; étanr ten ^ q d ab le qü*fl§

�changent Boaquief en ce ca$ de tirer fur Artaud &amp; Leroy
tout ce qui fera necefaire four le chargement d'htiiïle ,
afin , lui diiènt-it , que vouÜ'ne fbyèz pas én adfiéncc poür
nous ; preuve fenftble qu'on ne voalôiV point deqtlèüe avec
toi v Ôcque les com mettant bnt entétidû que le prix des
draps payât d’autant celui des huilles.
. ic s'ïi én étoit
autrement /Bouquier renvoyât les balles à Conftahtinople
pour v être vendues , &amp; qu’il tirât 1tit Artaud ® Leroy
pour tout le chargement d’huile.
• Voici coiztffièftt jee maridat a été èxidritë ( à pèinè fé$
balles fbrent-elles arrivées à la Canée , que Bouquier avide
dir dbbit de comteiffton, en Vend deux àfdes Juifsi'qbaW e
mois de terme, lors même que les huilles qu’il aVôit ache­
tées étaient pttÿables dans deux m oisll&lt;&amp;lemèflî.?,r||11, ?
C e cartimiffiaunaire en donna avis aux fleurs ititêfefïes
par faiettrd du *o. Mars tytz. Ji"*à&amp;us remercie de lu
bttœé'qUtou'doüà'avez, cû de m'adrefer encoreïdfPdtron
Ràjfgml aroiô-dèux halles hndrins féconds ,
une balle
lendre large H M */;. j'duraifoin de faire faire la dechar-

.,
ip tef.^ cs n e répondirent pas à c e t te le t t fc ^
c’cft q u ’ils s’aperçurent quç.ce xoraraiffioam ire infenfibl*
^ ^ ^ W ^ * * *
-pat c flte d n -* . Janvier
I 72.2..]mu eu donnent des nouveaux fujets par ion avidité
m w if
de pefler tout à fait de luiadreffcr
, esllfod 89b iufoa m am t'b î/vçq tqetb
lçst*e:,t}u 10. Mars 172 2 .ne fouit
Dir cÜc pas ? 1 °r A vant m êm e,que les balles de drap foient
debarquees , Bouquier en vend deux au terme de quatre
m ois.j tandis que Je prix des huilles eft payable à deux mois
de tccru-. v\ A qui vend-t’il ces balles à créd it? A d ei
M b m m - &gt; W l n o!e pas même nommer dans &amp;(Jetr
tre , ^ qui dévoient être fi notoirement miierables , que
trois mois apiç^js^l faut l’çp. croire , ils* four faillite * &amp;
une faillite fi complettc qu’il n’y a pas lieu à,mettre le fceU
îe fur leurs effets, n|-de faire prçcçdsM i tÎHiVfiijtajre* n id ’efP ^ ^ p q yt^ p a rtie d a teu rs dettes^
f - Q uel prêtexte.prend-t’il ppur exeufèr. c ^ te vente ? Cefi-,

jrfùfodffàJ'APVimfrlé'
offert 64. far as , ce qui iri'a fait déterminer dé vendre
tes deux balles à ce prix , c'efi que le demièr àvïs que
fa i de Smirne , ne valent que 15. à z6. temïns fie compte
au'il revient mieux à compté à 84^ parhs ici , qu'à 26.
tetnins à Smirne ; le provenu defdiies ballés rhç fer vira
pourSpayer les frais du chargement ' ® le Méfiantj $ m'en
prévaudrai fur Artaud ® Leroy de Confiantinople , com­
me vous m'ordpnnez, ® f enverrai la lettré que vous maveé&amp;nehvoyée par première commodité ; je ne flanquerai
paÜ de tirer lettre par apo'tnt, afin qui le chaŸgèdient/dit
fùldéi^&amp;toùt de fuite , j'ai acheté le chargemètfi dé *Pattok Rofénold &lt;6 . paras le miftache de la Canée , terme

dela'^ci^e à çrçdff , n’a;t'oq pas remarqué dans la lettre du
2. Janvier 1722. que c ’ctoit à Cooffantinople , &amp; nou à
Smirne que les balles dévoient être envoyées &amp; vendues „
la où la vente à Ja Çançe n’en feroit pas aifie &amp; avant a*
^ i i % Vrcduit fe r v it au payement des h u illes ?
r C.epçnJ^nt daqs tly tems même que Bouquier en difiimu^
ia.nt par la lettre le nom &amp; la qualité des acheteurs, cache
adroitement aux fleurs, intereffes le rifque du payement ren­
voy é à quatre tnois jU terme , avec des acheteurs Juif».^
fans pvoir meme, exigé d’eux aucune aflurancô, il les raflarc en leur failant entendre que le prix de cette vente à cré­
dit vaut, dq comptant i le provenu defdtfes b a lle s , ajoûret’il , me fe r vira pour payer les fr a is du chargement * f$-,
k
me prévaudrai f u r A r t a u d ® Leroy de Gfltfi
tant in dpb , comme vous m'ordonnez ; j e ne manquerai pal\
de h i ç ~ lettre p a r apomt , afin que le chargement fa it
fo M jT
il ç v e fô u d é en ,tir ont f4# 7speènt Jfemt- fè*
f fia n t du chargement ( deduéli on faite dupfix des draps J,
f les f cors inrcrcfTes dévoient repondre de i’inlblvabÜité:
de l’acheteur iücounu , qui avo VL terme de .q u a tre m * b *

* \ f ^ fifcute'qué les Sieurs interefTés gardèrent fur cette
l^ 0 s^ B t^ t!ta it"c o n (h m m e n t être regarde comme une
ébtqbation'iàeîtê de la conduite de Bouquier ; que devoitd»
for (que les chofés n’étoieht plus en
? îl^*4ëp0tife qufon lui eût fiic ne pouvpîc bî
j i l btkfoe 4a‘Vènéé des draps . ni en changer la nature , &amp;
a’ e&amp;ltlwftattoeàfc ati'lhaucfat’ que l'on doit en jbgé'r ‘
Si

-k

w i+ f u é j ’a i de Smirne t ne vallent
^ue
com fte^qu'il x e v ie n l mieueç à
coné U
f" »
%6‘ ternins à Smirne y mais
outre que la lolvabiiicé, de l’acheteur fait tout l'avantage

�6
lorfque le payement des hudks n e toit qu’à deux mois de
Ï4tt0timjpuod ob ëno f eol , esiiühaoq esb 2iuod ol
S8
S ’ils en étoient refponfablès , Bouquieï aufOLtBimc &gt;ëcé
en-avance pouf eux, tout « r moins jufqtfau recouvrement
qui ne pouvoit être fait qu’après les quatre moïs.iO r b i la
toiéar du mandat n’y refiftoit-élle pas ouvertement)"? Plus
on comparera la lettre des commettons avec celle Bu commiftionnaire &gt; plus autfi ne fera-t’on. pas perfuadé qdfils du­
rent croire que (çachant à qui il avoir vendu, &amp; toiïfmcntl
il f avoir fait; ü s'étoit chargé du prix tout comme rsjit l’eût
reçûÆ étnptant^ tou avec les précautions convenablbs ^ dfin
que kszproduit des drapt fetvît au payement des batiks ?
*i^uv eût crû qu’après des ordres \\ précis, &amp; la&gt;pcéinelfe d e Bouquier lui-même , de ne fe prévaloir fur Ajraad 8c
Leroy que pour le refiant du chargement d'baille i, i il s’aviferoit de iirerifirr eux pour le to tale lè ie fît pourtant le
io . Juin i7L » vj&amp; ia raiibn qu’il en donne , eft que le Juif
acheteur desjdt^ s . avoit failli dès le mois de M ai prece­
dent q dans loBroifieme mois après la vente, u .v Hx ^
Artaud L oroy qui n’étocent chargés de faire honneur
aux traites de Bouquier poucle chargement entier^ que dans
le cas;où U fakir auroit en voyé à Conftancinopie fies jrrois
bâties dfapsj, refilferent d’acquitter de fa lertre de &lt;change
X49Ç. piaftres ; A quoi ils iapretierenc là râleur des^deux
balW^ AoQtiLpràoit jdiipoféi , ?c?nb eeb eyaaonqcnq 50*1
Banquier n’a ofé de fon vivant attaquer en juftice ni A r­
taud 3c Leroyi ni les fieurs inrereflez y pour le payem ent de
CÜS4495. piaftres, refte de la lettre de
piaftres de la
valeur entière du chargement d’hnilic;\ce coimniflïonnaire
ne fcntoit que trop que le prix des draps - vendus à la G anée étoir pour io n compte » 8c nullement pour celui des
commetans, qu’il auroit fi indignement trompez ,
infol*
vabilité de l’acheteur ju if eût du retomber fur eux. ^v /
Leô hoirs de Bouquier phis hardis que l u i , s’aviferenr eu
* ^ 9 . de le pourvoir devint les Joges-Confuls deM aifeilie
courre Artaud&amp; L e ro y , fur le fondement qu’ils s’étoient
obh'geïipar leut lettre du $ Avril 171a. de payer le «oral
du chatgcm enu -Bien--quitté ne fût relative qu’au faibdat
ck^ ieu rsin terelïez; x:’e ft-à-dire, de payer le tout frlesb allès Leur étoient envoyées i &amp; le refiant, fi Bouqujer^és
vendoit à la Canée.
jzbae
* * Ceçte^leœMidç du%ec contre A r ta u d # L eroy^ fu t fu i-

A
Vie d’u ne afliftanee eo-caufe contre les fieurs iutcrefTez -,
8c dans le cours des pourfuites, les hoirs de Bouquier ne
parJoiembni des draps ni de la faillite de Fachereur ï ce
ne fm sq tæ le 6. Septembre 1736. que preficz &gt;par les rcquifitirfns des fieura in tereffez, iis donnèrent pour la pre- r
micro fo is on compte de la ventes donüibqm x porté à
^9990 p b âh es s’évanottifibic par ce feul m o t, l ’acheteur ac
fa it âiliipe^&lt;&amp;' ilfe fle dû 2,495*. piaftres dûqefte de la va ­
leur du chargement.
i u p &gt;^ fiyl ~up « y&gt; ,
- Leà/Juges-Confub ayant décidé qu’aveC xem ot le cqm'p4 :
te des draps éxok fo u d é , ont coodam nédes fnterefïèz au
payement des 2,495* piaftres. L ’injuftice de Ce Jugements
dont lecfbül éxpolé du fait ne permet pas -de B ou ter ;i^ :a
encore ;plusîieirûble par l’examen des raojrens em plbÿez
par les .in tim ezp our le foûtenir. Hn y "I m oq srp yo
Bouquier ,• dilèùt-ils, a vendu ^ifement les'draps ^ipuifqu’il ne.reftàque trois joursà rçon veru a kcüereur.^Lavtnre
fut avantageuje ;JLeprixen éfcoit fih on oêto jiqn é les fieurs
intereÎTcz ne l’improuvent pas^ eux quilioffieUt de payer
196. pôaftrcs de t’eaoQfdant, pour arriver aux 2495-. piaftres
du refte de la valeairentière B u chargem ent d’huille. L ’acheteur J u if avoit:fin commerce ouvert à la Canée , 8c
paffoit pùnr être folvable.î S ’d a failli deux, mois &amp; queh
ques jçnirs après la v e n te , c ’eft le malheur des commettans proprietaires des draps, 8c par coofequent du prix.
L e mandat! n’a pas lim ité la vente au comptant. L ’u&amp;ge
de la Ganée eft û e vendre à term e , &amp; ft Bouquier écri­
vit qu’d ne fe prévaudroit fur Artaud &amp; L e ro y que, pour
le refiant du chargement, c ’eft qu’il cro yo it d’en payer
une partie par le&lt; billet de l’acheteur des draps f
il
né prévit pas que ht faillite , avant l’échéance du Jüàtm&amp;j
derangeroit ce projet..
f up f .m ?cjmrne"&gt;
A vant de réfuter ce tas d’équivoques ? L d ru lo if fâirfeûbr
ferver q iü l eft de rpgle que le commifllÔDtiaire eft tenu
des. dommages du commettant * foit qu’il exaede h bbq *
dat ( fuiva«c l ’axiome du commerce , qvifyàtfktm ndjffim
perd Jl ou foit qu’il ne le rempliflè p asù fautas»
d e là L o y z7 . f f. mandat i v e l contra, c^ft* en-eftètdl’ex^
èeder que de ne pas le rem plir, &amp; on^ à?ierem plie pas*
fait 'qu’o u refte au-deftous , ou &lt;Ju’cm a iü r afadefa! B u
mandat.
aaO
i lîob
O r peut-on dire ferieüfement que Bottqàètr a rem pii/o»

/

�i
mandat ? L a vente a été aïjVe : mais ne lui dem andoit-on
qu'une vente^wV^ ? vend-jamais plus atfém em , C ju ’btf Vfen-i
dant à un inlbm lble » &amp; à tié d it? )
, . v
L ’acheteur paflbit pour folvablc. Il avoir , s'il èn faut'
croire , tes h o i r i e B o u q u ier, un com m erce o u v r it
CaP
n &amp; , éc ôü fon t k s preuves de ton appâtante (olvabilité ?
Efles refident^daus ce Certificat qu’il viennent de produire^
N à k ï Cûnfttl de F rance en ce RoyautheMè Candié
M.
déHaratton a nous fa ite avec ferm ent f a t iM o y fè-^ n fa n tttâ $ S a h m ô &amp; B a ffa n , M archands dé cette V iiU ) ^ C érftf
f id n è f b e IdBlaHqueroute d éd a in C o te ( ÿ Compngd&amp;\œo ffi
ÈtW cm ihdsi JéÜ fs a é té ouverte

f r f dëfuoy^nou? avons accordé Leptejfeùt a laCdhéè
détiRé^Jonr ÿé&gt; ja n v ie r 17 a 4. de bonne fo y un VeP@ èfe~
là fpreuve *m o m q x \è-M T2 W dè*

Beuqüier ? ^UVopTioq , eotikrq .ç ç i o o b b o T ob sflicnai si g
jiMSacH^èUt des D a p sJ ^ q n t' l’étadOnfcC le^nom de
€ fe îff€ ê i&amp; ,
p i s k rêffembiancè d’un M arch an d ? O n
ne fçait à la Canée qu’il l’a é t é , que] parce que deux Juifs
a it oàbù&amp; avecÿfrinent q p é ’&amp; 4faillite foi? ooyerte' k fc .M a y
en q u ête ,J&lt;qufeft celte q u ïeft bofibpdféede

30 W0(? •

&lt;mo! i 3Ô îib^io £'op inond*

-* S?]Ca?ii C W ê 3&amp; ê é té r ë p a fe i^ o n ^ n e m -^-'N fAttèhand
folvab lc, mais fimplement M arch an d , n ’â a rô ir- il été Con­
nu tous cette qualité que de deux Ju ifs? Sa faillite % ^i$oic
ê lk lj&amp; s été publique à la Canée où Ion prétendu càmmetce
ét&amp;fcâmjert? N'y auroit - il pas eu une appofition defcellé
fur fes Effets , un In ven taite, uu R angem ent de Créanciers.
L e C o n fu i d e l à Canée e û t - i l ignore cette faillite? L es
MferChènds Ftaœçôis de cette E c h e lle ' n’éti aurôtentd$ls fièti
(çfr, de a u ro it-il été relervé à deux J u ifs, de la'd éclarer
avec ferm ent un an &amp; demi après qu’elle étoit ouverte ?
des noovelies preuves de l ’aparantè fblvafeü k é ^ e C aïn C oré ? L es draps lui (ont vendus ië^ftpM ari
i ? z z . il fa illi ^ i^ M a i^ r a ê m c année'

Jours après k vente, 8c n’ayant ni meubles
ni|g?M ^ es-\^ &gt; toarchaû&lt; Sfes ni detteS^aivesM îT paye
f^P&lt;frefefticters1pU&lt;âft faillite Jofques là qifîls foot dîfpètoféj
4M rvétR’èrier^âSwfc Te-^ rtagCr la moiôfelfè'^hofe. ,fiq
atJtafl£ ^ ïÂ^ftiPqtte les h o ir!d e Bouquier qui après h
S é â Y é ^ d û n t ^ a p e l, nous ont offe^potft1fitimi tes ap3
p&amp;éitéësfi9 9 .^ 1 ^ ^ du recouvrement dfe cette faillite \ ne
?ormo:&gt; «b lot saood «1 28 , 7£bp&lt;jnvant
O

‘iv ÿ ofcafeaiit Mti.aa |t$4* •

ù): uMapy .tJ .$ l&amp;bc*?
nf^U «nAt ai:&lt;:ommeUt cette fpm aw fu t recou­
vrée , ont prétendu ( dans i w f é c t i t J’d ^ d f e fierbCrdH

hÿ^zétm . partit de maifon , ®
rfàgffitt êyec cpa»
ti§QC4IPt*iè huilie}{#partenant, à h ferme M M difeff^
8m &amp;Ù{KÂvftfatfàu%n # a
rertm&amp;&amp;*i&amp;mi4e™.ierec années d e fa m *
par raifms , fiït par menaces , k T m W W fk ï faits
de Mojtqitkï engage U femme dé Mdife
donner),ceCtifomme de 199. piaftres p&lt;m^c*tf&amp;t^iÇyiç^
que les
® Mo.ifiMdefc^p.nt pas été auf^bm^nX
qu’eui ^palant perfuader que les fleurs i u ^ f T ^ ^ y e n t
s’eftim efebeu re^ d ece que y . ans après k &amp; îl lik
BouquJer plus ingénieux que lui , on t re te ^ ijL tfj^ e p ^ ^
à la femme de ïo d e fc o 199. piaftres, puifqu’elle
obligée.aux d e ttg » ^ C o u ..n w r U , . i f c ' ^ i eteqr d^s,4 taps é ^ b &amp; roifer^ kv
.^ fo fttm w
tk n { xosb 5op
Jeup bib d\ liu p 33n &amp;0
ocr
0 c qujplle e lp c ç e j^ marchands: é t o u c ^ u i i ^ f ^ t f l
taut eft qu’il le fût ? Ce ne peut être que de, ceux qui n ’achetent qu’à c r é d it é à long term e, pour ne jamgis.pa yçr;/
m ais q u e k e ^ lc pqys où uneygljç vente &lt;?C
^ t rjl^&gt;acheteuifS n,e è^^iféeX' iêhoiüM îaêmp^ûntl Eitm . akkvio
' E U e^ ^ té avaytvgeufi K,d i^ a n É!eu é g ^ a u prixe&amp;ÿllfia
q u ç l . \ \ ^ d e 19.6
pour arriver aux 2,495. piaftres du reftedelà valeur du charg e m ç ^ Ç ç t t c s \n£/sqtwt*gé n’cft'il pas
xéefe(^ | ^
p a y e d a ^ jiq ÿ ^ a fait C aïn Coré ? Si les,Sieurs &gt;ïMST*ffe
pour a b ^ f * 1K£Q9Th voulu ne charger fe ^ jo ie r
1x99. pja^res à qviçbfes hoirs font monter Je prin de&amp;h?|&gt;8
vendus ,* eft-çe aprouver la vente ? Falloit-il pour fixer ce
prix q Qfdopner que des experts verifieroieqc quelle fqp. k
valeur de§. draps àj Conftantkxople en l’anime ë M &gt; ‘ &amp; 98 H8
exppfer à des operations longue* &amp; diffiçiU)S$Jlki Ji
Q if on ne dife donc plus que les StS Interçifez approuvect
ljtA^ptjc par leur ofir^ de 196, piaftres ,\ n ^ s t^eoqyfljUÇglh
g t a o d î . û v a n r a g e a u r Q j [ c ^ r e p û ^ t l ’e ^
voi &amp; par la vente des draps à ÇoD ftanti^ pkreiïÇ ’^AvV^fil
plus d e j p garantir dulpr^judijeeJk ^ r?bl^ ft^ 3Q
Conmaifiionnaire.trop avide leur auroit caO^v par une y e ^
te à
iq f p lv a b ^ fe ijte ^ u iy $
fou.m ahdat, Sc la bonne foi dû commerce.

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^ B o u q u ie r n 'aw r-ilp oiu rd *au rre m oyeu pour payer Içs hiub s que le p ro d iiè d e la vente des draps r En ren voyan t les
balles à Confiant in o p lc , où Arraod K L e ro y en ont venxto com ptant air-dclà de 600000. liv. pour les Sîeurs intçrelies , n’a v o it-il pas ordre libre de tirer i'ur eux pour le
chargem ent entier ? Q uelle autre raifod a -t’il donc eu de
lîrècTpirer fa vente 'à crédit , que celle de s aptoprier le
'dfoic de* com m rdîon ?
1 Le!T?Sietifs"hltèrefrés'fie vouloient aucune avance dç ta
m r r d b Bodqùièr ils le chargent de fT i^ r P a r a p fin ïJ S
p u r f iie d e ^ fùr Afrâüd &amp; L e ro y / o u pour le r e f
è&amp;àfgkmntt \ sHl Verrd'les draps a 1 a Caoée , ' aïfeniènt C*&gt;
avantageusement t pcmj que le p roduit f i l v it à payer tès
h u ï b ï , ou
entfér
s’il ren voyé les
balfes a ConfVaritW pte * N e devoit-il db cc pas préférer Te
p affi b d\uÏ Æ xOc f é ^ u r ^ r u d e n r, â ttncerrïtutje f pour
ne rien ‘dire de pis , attachée à une vente à
faite
à d e s j ^ f b n s / c n s ; £ pour un te n te plus long du

fre

Cette, ei^ Languedoc .ont-ils pô Jçavoir ce qui fe
fa C an eeT la qualité de l’acheteur inconnu 6c les
m otifs qpi avoient guidé leur commilîïonnaire ? il ne compfoit pas fans d o u te, que i’infolvabilité du Juif £ût pour ion
com pte ; mais n’efl-ce pas pour tromper les fienrs intereffez qu'il leur écrivoit d’une fa ç o n , tandis qu’il penloix d’une
autre ? Â liu d agïtur „ aliud Jïmulatur. La loi ne marquefe lle pas à ce cara&amp;ere le dolperfonelX
3 ^5^
Q uoiqu’il en Toit, Bouquier n’en a pas moins exct
m andât', &amp;C fa'concfuite bien examinée , n’eft qu’un
de fraude , s’il a crû d’en rejetter Je rïfque fur des opmmetrans qui ne fu i "avoient pas envoyé leux dxaps pour en
g ratifier des miferablés Juifs* car c ’eft les en gratifie; que
de îeâ leur livrer (ans prendre la moindre afluraoce pourfb
payem ent.
r
M ais s’il faut encore remonter jufau’au premier trait de
fraude de Bouquier , qu’on réfkchifle lu ^ ^ iq n e ç'cUï j j j î
qui engagea les Sieurs intercJTés à lui envoyer les trois
balles de draps , en les flattant que la vente feroit aifé e &amp;
àvarttageufe ; aÿèc quelle pudeur ofa-r’il leur faire cette
propom ion ? Des trois balles il en venddeux à pure perte ;
&amp; la troifiem eeft renvoyée à Conftantinople ..aprèsl’avoir
faire rodler par route la Candie , fans pouvoir trouver un
acheredf. L ’échelle de la Canée n’étoit-elle pas fort propre
à là vente aijèe &amp; aifantagèuje des draps ?
,
L es Intim ez réduits à la trifte neceflué de décrier une
partie de leur cau fe, pour tâcher de colorer l’autre , vien­
nent dé produire un certificat de fraîche datte ( du 2,5. Juin
1738. ) où quelques Negocians de M arfeille attellent que
f la Camée n’efl pa s et une grande confommation pour les
draps de France , ® q u 'il ejî d'ufage d'y vendre au ter me le p eu de nojdits draps qu'on y envoyé pour fa ir e les
fonds des huiles qu'on en retire ,1 q u 'il faudroit même Ptyfleurs ànnées entières pour vendre les draps au comptant.

* exprès 6t contre leur mandat t même ^
_r
^
b lés? C e certificat ne repond-il pas b i e n ^ ^ ç e quefJouqtffcr âV6it donné de cette E ch e lle p u T u iy a n t lui, ^

�*4 *

peafcda Ji*iv£fKkoycf des tkapg\ rians Istfetyi objef^ôn pej*-'
d r ç ^ valeur fid q n,-. |t‘ up \ »u&lt;^
«?ri&amp;b z\&amp; A
Sera* t il dooaperm is àfdes acunroiflkitanâires ftbi&amp;P àiwft
debl* confiance bde leurs com m erraqs f S c ^de les^fecrlfte^à^*
leur avidité ? L orlq u e Bouquier p e n d a n te s qj. ttübé&lt;$&gt;îj\Al?&amp;
a fijrwec«uà U^prerjenduç faillite deuftottttgbtfé3°*fà' à fé ^
m ettrçieivcau &amp; n i Artaud &amp; L e r o y , aiitfb$®$eûY$ Ifiteféfc*
féa&gt;ïypuquel aariic m o tif attribuera*t’im 'fcÀ i’inàéliûiP/tj^àtt
jugem ent-qu’il rendit contre lui-mêmej^llJnQfomiiïcdd# % w - Ll
piaftres ( c ’eft-à-dire de plus de 7000. livres de prfàkÿptil ^
n’aurioûj pas ©îédâiffee en arriéré fi long*tetris p a f ttsf êëirimüSoBmitjeiqqtrifc filt crû en droit do i'iU '^ eoîam ef^ i^ É £
B o il^ ie ç aim acqnë par quelques atSbes clândeftinsP^û’d^ûd ^
reqonçoitipaajiài fefpoir d’en tirer parti ^ -n 'cû -ce 1 p&amp;&amp; urrë 1
raiion idc pbsipour découvrir dans là conduite chadCèlfante- b
la crainte qu’il eut de mettre au jour une cclléprête&amp; tkm f*b
h c îftpS;de&lt;frôomîioefLaffpas faaédourfc' rendue meiHeüfe
&amp;-te.]l«fi^â©T%tfldde:ja eu devant les Juges-Con fui s , tièri*m o &amp; lW ù rd ito d
vuvvA
**
Earr*tufi Reqtrêiiddncidûnrurxhi doO M ftrs1 *7J&amp;;Jle$ iu- 1
rim ez ont demandé la condam nation de 299.
b
lesafi&amp;fâ de ehdogcp rechange 8c acceffolres qoe Bdèqriier
paya tau porteur de fa lettre d e changé de 999 f . piaflres
lur Artaud &amp; L e r o y , à caufe du refus qu’i 1s firent iPèfoiA
acqulfter.3,49^ piafttes. u o ifte *no i^q iiéfiu q l aiomn li up
O o leur avoit o b je &amp; é , qu’en fupofant même *' c o n t r e # ^ !
vid eooed u faitvq u e Bouquier pût reperer Iç concurreflf du
pri&amp;des draps dçs rieurs m tereriez, il devroit s’im puterd’a ^ 1
voâ thtJré fur Artaud &amp; L e ro y pour l'entier chafgdm éttt
d’btiile* tandis qa^il ne leur avoir pas en vo yé les d e û i M lesm ^ u i^ rm éaciip ro d u it le fonds neceffaire p ou f êèt éic21^
cedant.
m oO à eb xriftüi ni sb ? joê Roo ^ oavs is io q M é
Jûèfc infiwefcbonc répondu, qu'outre les deux'partite-m aK
quœ&gt; ïd^nsvht Lëtàrz du 2. ja n v ie r 172 4). ou d &amp; y lrtrt-ô u t^
le psAtvç duitéargcTnent.fur ifirta u d &amp; -E eroy e W lW &amp; i
yaaA dasAraps poom
tirer f u r cu w qiïu ne p a rtie ‘ kfldpi
p r i&amp; eu : vtndant^ ià i draps iafc la C a n ée , ï l y avoifiuW-tïbio:
fiéme p a r ti , qui étoit de vendre les draps à U 'Cd&amp;éè
Ji la ven$£jen Miïoit^aifie &amp; avant agenfe , &amp; cep^Wdàfit
d'exiger tv u te l&amp; 'Ü a k u r Afo Chargement , f i là 1 v &amp; r k ^ è ^ ^

draps dw enott infruftueuje par la fa illite dés acheteur s .y
Niais dans ce troificme fa r ti qu’il leur plaft d’imagirier
étoit-ce d’Artaud &amp; L eroy qu’ils avoient ordre d*exiger
toute la 1 valeur du chargement ? non ian sd ou te, Artaud '
8c I^ rp y font ici des tiers à qui Bouquier ne pouvoir s’a- -

dreflêç que relativement à l’iddication que les rieurs intel
r e iïe z jy i avoient faite par leur lettre du 2»/ Janvier iq v iïa
8c \h ji'éxmcüî indiquez de payer tout le chargementiqUe'^
là ç ^ îe s ib a lle s de draps leur lèroient envoyées.à Gonftaotifi^pteiq 3b ?3ivil .o o r- 3b 2ulq ob siib-Â-fo J ) eaifltiq
Q yçd&amp; os ce treifrfme p a rti ce foie aux riieurs intpiçfiù&amp;'v
à paÿpr U . concurrent du prix des draps emporté patoiégm
faillis*
efl indifferent à la queftion de ces
très, qui ne procèdent que du refus d’Artaud 8c Leroy
d'acquitter les 2495-. piaftres du refte de lau vq kw r eûtieîSèt^
du chargement. , 3au itio^ ne oîîiam ab rua li*up aiaisio si
Si leur refus a été jufle , comme onitt’eôspôbt difcorfv e n i r , cette fonirne de 299. piaftfes eft néticÆûrenîenr pw*
due pour Bouquier , par cela feiil que ^ire nè font là que f
des frais fruftrez , autquels il stefl: volontairement expolé
en tirant toute la valeur dn chargement fur Artaud ÔC ■
L ero y . dans un cas où iis n’étoieuc ni obligez ni indiquez
.99X pb flOiJÊumtbnoD tl èbntmob Jno ssrun
Ces j frais fruffrez ne doi vent pas plus retomber fur les Sts.
intereffez , que ri Bouquier s’éroic adreffe à tout autre
M archand du L evan t, pour payer leurs dettes. Les dépens
qu’il auroit louffert par uncaétion mal dirigée, feroiefecdls
jamais luportez par le véritable debiteur?
b oO
C ’en cft allez pour prouver que cette Requête eftinfoû*
tenable, quel que foit le fort de la queftion p rin cip a le L &amp; q
à plus forte raifon, s’il eft vrai qu’elle ne peut être décidée v
qu’en faveur des rieurs Inrereiïez , ainri que les réglés du
dr oit , la bonne foi du commerce &amp; l ’équité les engagent &gt;1
à l’efperer avec confiance de la juftice de la Cour.
Les autres qualités étant fubordounées à celles-là , Hoh
n’a pas crû devoir les faire entrer dans ce M ém oire ,'d ’au-yj
rant mieux que les hoirs de Bouquier ont plutôt éludé qu’af- A
foibli les m oyens que nous avons établis à ce fujet dans les
écrits du 8. M ay dernier, aufquels il fuffit parconfequeuc \
de nous rapporter.
Conclud comme au Procès.
Signé*, P A S C A L .

Mr le Qoufeiller *DE L A V R I S , Rapurteur. ^2

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A A IX , de l'Imprimerie de la Veuve de J oseph Senez .

MEMOIRE,
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Notaire R oyal du Lieu de F ay ea ce, ancien
Viguiet dudit L ie u , SC lîeur A bbo Ton Fils.
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f li kv 1 ^• !
) M rü i a m

ih

N doit d'abord écarter l'idée que les Adverfaires
ont voulu donner du Procès fur lequel la
Cour a fait Arrêt de Regitrc. On a olé dire
qu'il ne s'agiffoir que d’injures verbales. Si cela
étoic, on n'auroic pas eu befoin de la prefcripcion de ioan s, puifque la prescription annale fuffiroit : Mais c’elt
là une inhgnc fauffeté; 6c l'on trouvera dans la Proce­
dure des injures de toute cfpccc. L’on y reconnoîcra fur
tout un mépris de la Jufticc marqué aux caraftcrcs les
plus odieux. Il faut donc, pour échaper à la vengeance
de la C o u r, fouveraine Protectrice des Juges oprimez,
que la prefcripcion (oit du moins auIQ certaine que les
Crimes.
Mais i°. Les Adverfaires conviennent qu'il y a des
excez qui ne font pas preferits : En effet, ceux qui onc
fuivi le Décret de Sauve-Garde, 6c qui font partie des
deux continuations d’information, font de ce nombre.
On nous abandonne cette partie de la Procedure, 6c les
prévenus qui font chargez de ces délits, parce que ce
font des obérez, pourvu que nous bornions là nos pourfuites, 6c que nous ne touchions point aux faits de la
première Information, ni aux perfonnes qui y font denommées.
Cependant ces premiers faits ne doivent point être
preferits par raport aux Accufez, qui font oommez dans

O

A

'rrsçcr

�l’qnc 8c l’ancre Information, parce qu’en matière de Cri­
mes .de même genre commis fat la .même petfonne, Se
par {esaaêmcs coupables, la prescription ne doit compter
qpe du dernier fait, à die uLumt dehW. Jul. Clar. Ltb.
i&amp; / » . Quefi. 5a. N \ 3.
01m
a effet, il feroit ridicule que de trente coups de
baron qu’on Homme aurait donnez en divers, jou rs, il
nV eut que le rrcotiéme qui fût misçn ligne de compte ,
&amp; pue être puni, fqus prétexte qu’il n'y auroit que ce
dernier coup qui fc trouvât dans k vingtième année.
^ i oc voir au contraire que ce dernier délit ctt enînc avec les préccdens, &amp; en cft infcparablc ?
Il y a même des Apc Hans nommez dans la continua­
tion d’information, &amp; chargez d’une partie des nouveaux
faits, Se qui par confequenc feroient dans le rang des
Aceufez qu’on livre à la Jufticc.tr
‘ Il y à. plu$, encore; on trouvera des faits dépoftz par
les Témoins de la première Information, Se qui font
compris dans la vingtième année.
Sur ce pied là , Se fijivanc l’aycu des Advcrlaitcs, la
co^tiouarion d'information &gt; Se on morceau de la pre­
mière, devroient fubfiftcr.
Mais en fiipofant même que tous les faits de la pre­
mière Information fuflcnt au-delà de vinge an s, s’il neft
permis que de pourfuivre la fécondé, on fera dune con­
tinuation d’information une Information principale. Ce
qui feroit un monftrc dans l’ordre judiciaire*
i l cft également abforde de faire un triage d’Accufez
êc de faits, pour rejeccer du Procez tout ce qui paraîtra
au-delà de la vingtième année; tandis que la connexité
Se l’kidivifibilité font un des plus effemiçls cara&amp;éres
d'une Procedure Criminelle.
Dans une confpiration, telle qu'on la voie i c i , on
comprend bien que les Co-Accufez ne peuvent pas tous à
la foiscommettre dans divers tems les mêmes Crimes* C ’eft
le hafard qui les faic commettre à l’un plutôt qu’à latitre ;lu n pou [Te les coups que l’autre frapc &gt; Se route cette
fucccÜion de Crimes peut être comparée ûUjX «diverfes
{bancs d’une Pièce Tragique , où les Rôles font partagez
eqere plufteurs A âeurs, Se s’exécutent en différent Aétes
qui aboutiffent tous à l’unité d a tio n confomraéc par la
dcioicfc fccoe.

Ainfi les differerts fait* qui font 1a matière des Plaintes des fieufs A bbn/nc fortôém qu’un tout; les Com­
plices, un (eut &lt;cotp$'; $£ les dcfcx Irffarm'âtiote, une même
Procédât*. IPar te (tftémfcfî naturel Se 6 légitime, on
évite cette bigarrure qu’on a vue date lç plan des Défenfes dos ^Vpdlanfc; Pa&amp;ion des Iwimfci vit encore} Se
la JüftittfîOfetifcrvd
;mp
On ^neP's’antüfcfa point à réfuter le frivole avantage
que les Apcllans ont voulu tirer de ce Brocard de Droit;
in favorabilibm annus tncepius habetür pïo completo] parce
qu’on ne trouve aucun exemple de 1’apfication de cette
Règle en matière de Crimes ; Se qu’on ne gagnerait mê­
me qu’un jour &gt;c eft-à-dire, que dernier jour dolavtnÿiérne ou trentième année commencé y e(l repitté fini, Vc'dtl*
Tom. a. pag. 1 1 7 .
i°. 11 cft indiffèrent, pour cnvéloper tous lés Accdfez, que l’on compte depuis les'prem iersou les derniers
faits; parce que l’execution pèrfotmclfe des Décrets ren­
dus , tant fur l’une que fur l’àutté Information, interrompe
1a prefertptiori* SC proroge l’aéVion au-delà de 10. ans,
fuivant Mr. le Président d’Argentré Cour, de Bref. Are.
2 66. verbo interruptiony Cap. jt . N a. 17. Baffet , LiV* 2.
Tir. 19. Brodeau fur Mr. L ofcc, Lett. C. Som. 47. N°*
6. la Peyrcrc, Lett* P. N 9. 6y, Journ. des Aud. Torildern* Parr. première, pag. 386* Se Part. 2. pag* 93» Boniface,T om . 5. pag. 404. L’Arrêt de Nuiratte, q u ia
été le dernier rendu en cette matière, établit là mémo
maxime. L’incapacité de toutes Charges publiques pro­
noncée contre lu i, quoi qu’aprês les 20. ans , montre
bien que la Cour le regardoit encore comme un gage
de juftice} car un Crime prefcric ne compte pour rien,
Se l’Acculé eft toujours préfumé dans fon premier état
de capacité Se d’innocence. Loifeau,dcs Offices, Liv*
premier, Çhap. 4. N 9. 15.
f:r&gt;
Toutes les autoritez qu'on a opôfées prouvent que les
Informations, même décrétées, une Sentence de Procez
extraordinaire, même une (impiecondamnation à mort,
^interrompent point la prescription. Et cel^ n’eft point
contentieux, parce qu’il n’y a point de vraie foi* contef^
tationy lor(qu’il y a défaut Se inéxecution de Décret,ou
de Sentence. L’Arrêt de Garcia du Tom. z* de Boniface, Part. 3. pag. 94» cft dans ce cas. Dàfts l’Arrêt

�d'Arvieti du Tom. 5. pag. 489. la Procedure étoic per­
due, &amp; on ne la refit que 2.0. ans aptes le Crime* on ne
pouvoir donc faire valoir uo Décret -àe ffife-d e-C orp s
qüi'occopftoic point. D ’ailleurs les Parties avoient tranfigét iprcrmcdiaircmcnr, &amp; l’Aecufé avoir profite d’une
Amfiiflic générale j outre qiir’Arvicu, quoique relaxé d ’Iaftancc, fut condamné aux dépens de contumace, &amp; à
ayer les fommes reliantes de la Convention^ Ænfin
Arrêt de TafTy, qui donna lieu à la Lettre de M .
le Chance Hier qu’on a citée, cfl; étranger au Procès. Le
C h e f de la Jqfticc ne pouvoir répondre que confor­
mément à l’Ordonnance Criminelle, Tic. 17» Arc. 17 .
qui veut que le Procès-Verbal d'execution /oit Mis an
pied du Jugement, (igné du Greffier. Sur quoi Bornier
dit que lorfqu’il aparoîc du Procès- Verbal d'Effigie, la
prefeription de vingt ans cfl prorogée jufqu a trente.
Ainfi fans Procès-Verbal la prefeription cfl: bornée à
fon terme ordinaire, comme M. le Chancellier le juea avec raifpn:M ais ce Jugement n’empêche pas que
execution pcrfonncllc des Décrets n’interrompe la pref­
eription.
_
nSnA "tpuot tai. &lt;mi&gt;t vi
Néanmoins en adoptant même l’opinion des Apelians, &amp; en convenant que la feule execution figurative
empêche là prefeription de vingt ans, l’aètion des heurs
Abbo (croit toujours en vigueur;&amp; routes les autoritez
fc réunifient ici en leur faveur, fanslaifleraucune reflburcc à leurs Adverfaires.
Par la façon donc ces Apcllans raifonnent, ils pafoificnc foutenir que fi dans les vingt ans la condam­
nation n’efl: ni prononcée ni exécutée, la prefeription
eft acquifc. C eft là une erreur, en ce qu’on prête ndroic que tout due être nccefla ire ment confommé dans
les vingt ans, pour proroger l’aâion. Ainfi qo hom­
me qui fe pourvoiroit par exemple dans la d ix -neuviè­
me année, feroit non .recevable, fuivanc les Adverfaircs, à pourfuivre davantage, fi dans l’intervalle il n’étoic parvenu à une condamnation ; ce qui cft contraire
aux faines maximes qu’on doit fuivre en cette matière,
&amp; qui font, i°. Que la Plainte cfl: non-recevable après
les vingt ans. C e lt la difpofition de la Loy Qaerela,
z°. Que la Plainte pourfuivic par défaut jufqu a la con­
damnation , fans execution, ne peut être rcnouvelléc
après

f

f

apr&lt;^^fcsivingt?^w5
les vingttrans

*5

Plaièt^ fbttàScvi&amp;çfe
au- àf dê \ c r-

« 89^&gt;a?bPiâtÆii*i
aiiai onob liovooq
ûbaii dwuPptcmmü ^toax^rtfe ne fbhWièiS^8°2a^'^8-

6q»’bc’èfBota

cft dBèîfî«?^ ttïcontcftaBft

paroles Auteurs même

que le Decret, quoiqu’execuré, n'empêcHoU point là
7™ mc^
1,v m
Îîmple i&amp;ftfulfcion £ &amp; faifant partie dé^P
que rïttftàncé deméüre trois ans fàns’pT
le coûts de l’a&amp;ion éfl pafie, on
pâfcc t ^ ’o&amp; ne pcut'plus poutfuivi
tnée, &amp; qu’on n’eft plus à tenus de rcnouvcllcr la Plain­
te après les vingt ans*
^ l
C ’efl: ainfi que dans l’Arrêt de Lautrec, raportê pat
Fcleus LW. + . A â . 13* ou les Procedure^avoienc ér
difeontinuées pendant dix-huit ans, la pcïèmption d‘In
tâncc, jointe au laps du tems, détermina le Parleracn
de Paris à la fia de non-recevoir. E rfim ile, die P&lt;
leus, que {a Couf fe foit fondée fur U péremption d'inftance. Et dans les autres Arrêts fübfçqucns. il rçjïflatque qu’il n’y avoir lit fs conteflation, &amp; que M. Ma*
ïtoti, Avocat Général, dit qu'il éioit certain que la

péremption d'înfïance avo'tt lien en matière
auffi bien qu'en civile.
o an o q p o j

Charondas, Liv. 10. Rêp. 76. dit que la
de l’Accolation Criminelle par vingt ans a lieu au !
me de Parricide &amp; autres fcmblablcs, &amp; que la pourfuite commencée, [i elle eft par trois ans difeontinnée %'îfa
effet $ interruption;
Eritorevqti'on ait révoqué en doute, dit Bonifacc Ï qo£
1. pag. 8 fi en matière criminelle la péremption avoit
lien comme en matière civiley néanmoins par Arrêt prov triefr*par *M. le Prèfident de la Roquette, Vinfiance (CÀSentence Criminelle fut déclarée périe, confor­
mément aux Cornlofions de M. l'Avocat Général d û baye.
Brodeau far Mr. Loüct, Lee. P. Som. 37. N 9. 3. obfrrve la même chofé, &amp; fe fonde fur la difpofition gé­
nérale dé l'Art. 15. de l’Ordonnance de Rouffillpn.
Dans les Nôtres de Guéret fur Mr. le Prêtre, Cent. 1.
Chap. ,6 ôtCcnc. a , C h p . 8. on trouve qqï/
juge qur fi dans lés vingt ans du Gtùne commis , on
B

�6

fa it qulques A iles, &amp; que les vingt ans expirez, les
trois ans de la péremption d'inftauce y Joient joints , le
Crime eft éteint.
Mc. Dupcrier raporce ce Jugement, de l’adopte dans
fes Mémoires manuferits, Lcr. P. On trouve la même
obfervation dans Chenu, Cent. i. Qu. 83. Enfin Mornac fur la Loy Propetandum cod. de Judic. s’exprime ain­
fi: Quantum ad Crimina, peremptio eliatn in us vulgata eft.
Il eft donc confiant que l’aétion n’cft éteinte dans
le cas d’une Inftânce» que par le concours de la péremp­
tion avec le laps de vingt ans; de par confcqucnt fi
l’Inftance O’a pas été dilconcinuée pendant trois ans
dans l'intervalle des vingt ans, mais a été entretenue,
cet entretien a confervé l’aâion*
C ’eft ce que dit Lange, Part. 2. Ghap. 2. dans l’en­
droit meme cité par les Apcllans, qui x&gt;nt pourtant
àvcc leur prudence ordinaire (upriraé ces termes : Quand
en dit qu'un Crime fe preferit par vingt ans y cela (e doit
entendre, pourvu que durant ces vingt ans il y ait en
dtfeontinuation de pourfuites 5 car fi les pourfait es avoient
été continuées fans interruption, la prefeription ne pourtoit être opofée par l'A ccufé, fous prétexte qu'il y auroit
vingt ans que te Crime auroit été commis.
Il refteroit donc à fçavoir fi les pourfuiccs ont été
difeontinuées pendant trois ans ; car il n'y a qu’une pa­
reille difeontinuarion qui périmé l’Infiance, &amp; lui ôte
la force de perpétuer ou de proroger l'afîion.
La continuation eft convenue. On a fculemenc contefté que les pourfuices des fieurs Abbo ayenc eu l’eftcc
de conferver l’Inftance, de l'on a die que ces pourfuites ne confiftoicnc qu’en Sommations -ce qui eft con­
traire à la vérité, puifqu’il y a encore un Arrêt con­
firmatif, une confirmation des premiers Décrets, une
Ordonnance de réception de renvoy, une Sentence de
Procès extraordinaire, un Décret d’iojon&amp;ion de fc faire
oüir, des Affignations aux Tém oins, un Ajournement
en confticution de nouveau Procureur, &amp; c.
Mais n'y eût-il que des Sommations aux Délats, pour
fouffrir le Récollement &amp; Confrontation, c’en eft affez
fans doute pour entretenir l’Inftancc , parce que toutes
fortes de diligences &amp; ‘Procedures faites en la Caufe y em­
pêchent la péremptiony &amp; to'importe quelles concernent le

fonds ou la forme ; ce qui\ a lieu jufquà un Acte par lequel un nouveau Procureur fait fignifier que l'ancien eft
révoqué, &amp; qu tl a charge d'occuper en la Caufe. Ce font
les propres termes de Brodcau fut Mr. Loüct, Lcrt. P.
Som m .Ji 4. N°. i(S&gt;
, /
,
Il eft vrai que les Apcllans ont opofé avec beaucoup
de confiance ,de en donnant leur feule autorité pour ga­
rant, que cela n’avoit lieu qu’en matière civile. Mais
Brodeau ne décidé ainfi cjue d’après Mprnac fur la mê­
me Loy Properandum , où en parlant des Inftanccs Cri­
minelles, il dit ces mots: Noùis autem fatis eft vel mu
nimus yA ttus, ut non pereat Inftantia. Ou voit dans
l ’Arrêt de Gucrct qu’il ne faut que des A iles, pour per­
pétuer l’Inftancc. Tout Aile de procedure, nécejaire ou
utile , dit Dunod dans fon Traité des Prcfoiptions, pag2 0 1. de il remarque que Mr. de Lamoignon oc demande
dans fes arrêtez qu'une fimple Signification , quoique inutile
&amp; fur abondante. En uq m ot, puifquc la péremption a
lieu en maticre criminelle, comme en matière civile,
les mêmes Régies y doivent avoir lieu.
Par cec enchaînement d’A&amp;es de toute cfpece, les
fieurs Abbo ont averti les Accufez de ne compter, ni
fur la péremption, ni fur la prefeription; de fe purger,
s’ils en avoient le courage; de de s'attendre à une jufte
punition, lotfque les momens feroient venus, où l’on
pourroic la réclamer avec plus de liberté*
C o n c l u d à ce que faifant droit à la Requête d’Affiftancc en Caufe des fieurs Abbo , fans s’arrêter aux
Requêtes Incidentes des Advcrfaircs, leurs Apellations fe­
ront mifes au néant, de ce dont eft Apcl tiendra de
forcira fon plein de entier effet, avec dépens ; de au moyen
de ce, que fur l’Apcl de la Sentence définitive? les Parties
pouifuivronc ainfi qu’il apartient.
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De l'Imprimerie de R E N É

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LE

DROIT

DE

RETOUR.

E Fait du Procez eft que Pierre Sicard , de
la Ville de M arfeille, a furvêcu à la fille
Françoife, mariée avec fieur Jean Boufquer ,
ÔC à fes Petits-fils, dont l’un eft mort civilement
par fa Profeflion Religieufe dans l’Ordre de la Mercy ,
Sc l’autre naturellement à l’Amerique , après la more
civile de fon frere.
De là naît la première queftion , fi là mort ci­
vile vaut mort naturelle , &amp; fi le Statut de Mar­
feille doit être entendu de l’une ôc de l’autre.
Sur quoi il faut obferver que le Statut a deux
difpofitions. i° . Il défend le retour de la dot profeétice dans le cas où la Fille laiffe des enfans qui
lui fuccedent, liberos fuper/ïites, matris bxredes y un ,
ou plufieurs, uno, vel fluribus extantibus. z°. Il or­
donne le retour de la moitié de la dot à l’Ayeul
qui furvit à fa Fille, ôc à fes Petits-Fils ; &amp; il laifle
l’autre moitié au Pere furvivant.
Le Lieutenant a jugé avec railon que la dot
conftituée par Pierre Sicard étoit retournée a lui pour
fa moitié , parce que la mort civile produit les méA

L

ffh

ù

$&amp;/cr&lt;c

�Ç &amp; W W W LItA

\

1
lïics effets que la naturelle, fuivant M . le Préfixent
d ’Afgencré lur les Cour, de Bré?.ï39 fti
^ $
M* Je Préfident de Saine Jean décision 7 9 . N . G. ,
Coquille fur les Cour, de Nivernois chap. 1 3 . Arr.
lett.
8.
5c
dans fa note fur Dumoulin de Inf. l&amp;Jïg. N . 5 5 t . ,
Bonifacc t o m .i. pag.43 8. tom. z. pan. 2,.pag. 1 4 9 . ,
Journal des Aud. tom. z. pag. z 64. , Journal du
Palais tom. %. pag. 1 0 1 . , M . de Gatellan tom. z.
pag. 4 1 . , Furgole qu. 1 7 . N . 1 3 . Et pour le droic
de recour en particulier, on trouvera des Autoritez
prédfes dans Ricard corn. 1 . pag. 5 7 5 . de la nouv.
édit. , M . d’Q tJvequ. not. liv. 5. chap. 8. , Defpeifles
tom . 1 . pag. 492.. , Henrys tom. 1 . pag. 9 3 0 .
M ais le Statut fuffie, &amp; dit aflèz à qui veut l’entetldre , que la mort civile operée par la Profeffion
M onaftique , ouvre le droic de retour. Cak* pour y
mettre obftacle , il faut hériter en furvivant fuj&gt;€rftitcs&gt;
matris bandes. Or en France le Religieux n’hérite
point ; ou s’il a hérité , avant que d ecre R elig ieu x,
il laide cous fes biens en entrant en Religion , com­
m e s’il entroit au tombeau.
JKL’adverfàire a appellé beaucoup d’Auteurs à fon
fëcôUrs pour prouver, i ° . que les Religieux m an­
gent 6c boivbnc, 6c font les autres fondions na­
turelles ; qu’ainfi ils ne font pas morts. Eh ! fansdoute , qu’ils*ne le font point ; mais ils nont pas
cM }è. i ° . Qu’on peut porter fes biens dans
le Monaftere , 6c les conferver malgré la Profeffion
M onaftique $ ce qui eft contraire aux Maximes du
Royàum e.
Qu en matière de Statuts le cas omis
ne doit p a$,;être fuppléë. Ce qui ne fauroic s'appli­
quer à l’efpece prefente , où le Statut ne peut être
entendu qucfdes deux efpéces dé- morts t k caufè

3
de. CW termes énergiques fu^erJUtes, matris hemits,
Il faut êcre héritier vivant, ou vivre civilem ent,
pour exclurre le retour. V oy. d’Argjmtré, &amp; Henrys
.iraf**. £ a .qtria tiomovtM .ai» iuoD zal nil aliiupoD
r A ces frivoles obje&amp;ions le fieur Boufquec a
ajouté jsne fingulicre chicane , qui eft de n'accor&lt; H q u ^ .g a ff* e , Ie droit
retour ^ u js jd &amp; d à n
Beau-Pere , &amp; de lui donner feulement la moitié
de Ià moiçié. C ’eft-à-dire, qu'il lui permet d'exer­
cer le droit de retour fur la portion de la dot qui
competoit à l'enfant mort à l’A m erjqw at/SW» afcn
pas fur celle qui competfHfejaft^J^gjwfc- efifcj^ndant le droit de retour ne fouffre jjçîitit cette bi­
zarre divifion. I l , n’y a pas de milieu pour l’A yeul;
W ié R jp 0U la moitié ; &amp; fon droic ne peut-être
ouvert d’un côté, &amp; fermé de l’autre i parce quun
feul enfant vivant empêche autant le retour, que
dix enfemble ; .&amp; l'ouverture fe fait toujours par le
dernier mourant. Or le dernier mort des deux frè­
res eft le laïq u e, qui de l’aveu-même du fieur
Boufquec, a donné lieu au droic de retour. ib I is
Sur le coup du Ju g em en t, le fieur Boufquet a
changé de bacetie, pour em porter, s’il pouvoir,
par des fins fubfidiaires une partie de la pottionde
la dot afférance à l’Enfant qui s'eft fait Religieux
Il demande donc qu’on prélève i iroo, liv. pour la
la dépenfe qu’ijlndic avoir faite à rentrée de (oni&amp;Ls
en Religion , fuivant de prétendues Quittance*.
Jè a ilftd P F ^ fi6" » c'eft-à-di©?,,/. 30 0 . liv. pcvili Jfc
penjîoyde l’année du Noviciat , autres yoo.zli&amp;tts
pour des habits, &amp; jo o . liv. pour un
l'Egiji, à quoi il joint 600. liv. p u r fournir à
la penûon viagère de 30 . liv&gt;. que JeaRejigieuxs’sft
réfervée par fa donation à caulc de m o rt, fauf le

�f
partage des 6 00. liv. après la mort naturelle de
cet Enfant.
Ces fins fubfidiaires ne font pas nouvelles. Car
en première inftance rAdverfaire vouloir égalcmenc
réduire à rien cette portion de la d o t , en groffiffant les frais de rentrée de fon Fils en Religion ;
le Lieutenant a décidé qu’il en fallait détraire feu­
lement 3 0 0 , liv. à quoi il arbitra la dépenlcabfolumenc néccflàjre pour la Profeffion Monaftique :
l’Ayeul pafla cetce détraébion &gt; qu’il auroic pu contefter, parce que le fieur Boulquec n’eft pas pere
pour rien , ôe qu’il eft obligé de doter fes en fa ns
de fon propre bien. L'Appellanc s’en étoit tenu à
cette fixation pendant toute l’Inftance d’appel ;
com m e il voie à prefent que le droit de retour
doit être exercé indiftinétemenc fur toute la doc, il
revient à fes premières chicanes, en demandant de
nouveau tous les prétendus frais de l’entrée en R e ­
ligion , ôc il cherche encore à fe prévaloir de la
donation à caufe de mort de fon fils ; quoique la
Confultation qu’il avoir rapportée. &amp; à laquelle il
fe conforma par un Expédient ( qu’il n’a jamais ré­
voqué) ait décidé que les Enfans ne peuvent dé­
roger à un retour lé g a l, tel que celui-ci, introduit
par le Statut de Marfeille.
La dérogation au droit de retour que i’Adverfaire vient oppofer, forme donc une autre quefi
tion aufli ailée à décider.
Il faut obferver d’abord avec Ricard tom. 1 . de
la nouvelle édition pag. 606. N . 7 8 5 . , ôc psg,
G09. N . 798* que le retour ne fe fa it pas à titre
de fuccejfion parmi nous , comme dans les Pais Cou­
tumiers , mais par forme de révocation,
en vertu
dune condition tacite , qui efi fupjdéée dans le Contrat!
Ain fi

Ain fi le droit qui en refulte en faveur du Donateur ?
prend un effet rétroaltif au jour du Contrat s tfy tout ce
que le Donataire a pu faire au préjudice de la condition 9
s anéantit en ce cas. La même choie eft oblervéê
par le Brun Traité des Succeflions pag. 7 7. N. 59.
La réverfion, d it-il, en parlant des Provinces regiéè
par le Droit E crit, fe fait franchement quitter»ent
de toutes difpofitions r tant à titre onéreux qtià titre gfa^'
tuit. On peut ajouter la remarque de Legrand fur
les Coutumes de Troye parc. 1 . art. 1 4 1 . gl. 4.
N . 9. Le Droit de retour , dit-il , eft f i fàtâoraUé pàt
la drfpofition du Droit Romain , que les Enfans ne peu­
vent difpofer des chofes données au p&amp;jzWéè de Dditt
réverfion par donation entre-vifs , les engager ni hypotequer, on autrement empêcher que les 'thofe's données
retournent aux Donateurs , fans aucunes charges ni hypoteques , &lt;fty en l’état quelles étoient lors de la donation.
Nous faifons pourtant en Provence une exceptiôrt
à cette règle , ôc nous tenons pour maxime attèftéé
par Me. Duperier &gt; maxime de D ro it, tit. du Droit
de Retour 3 que le cas du droit de retour arrivant 3
les aliénations ou hypoteques contractées par le Donataire
fubfifient au profit du tiers , fa u f au Donateur fon re-f
cours fur les biens
droits dudit Donataire s mais aufft
les hypoteques ne fubfifient que fubfidiairement &gt; fy- en
cas dünfujfifance des biens du Donataire 3 fur lefqtiels
le Donateur puifie recourir fuivant lArrêt de 1 607.
Voilà pourquoi le Lieutenant qui a fournis TAyeul
à contribuer aux dettes contractées par fon Pecit-fils,
more à l’Amerique &gt; a ajouté cette claufe : Les raifons des^ Parties fauves s qui doit être également ap­
pliquée au Petit-fils Religieux^
Sur ces principes , l’Ayeul ne peut être obligé
tout aq plus que de contribuer aux 300. liv. à

�6

quoi le Lieutenant a arbitré la dépend rréceflàire
pour h Profeflion M onaftiquc, quoique c’écoir au
pere feul à dorer fon fils. Mais on ne fçauroit;,
dans violer les plus faines m axim es, étendre cette
contribution par des pièces mandjées &gt; nhpar des
difpofitions du Petit-fils, à des habits * à dés pen­
so n s , à des préfens. Il n’y a , fuivant la remar­
que de M fi Duperier , que les aliénations ou hipoteques contrariées par le Donataire , qui fubfiftent au
profit du tifâs- y encore , fa u f le recours du Donateur
ratëa Ififoàupes biens du Donataire, eb s^ d o l ai&amp;x
On ajoute furabondammenc pour la penfion via­
g è re , qu’ejjlft] n’eft payable, fuivant la donation
à caufe de
, que du jour du décès du Sr. Tïoufquet.
Le cems n en feroic donc pas venu, onnoo eup
Ce n ’eft pas d'ailleurs au fieur Boufquet à re­
clamer cette penfion , quand même il en .feroic
dû une moitié par l’Ayeul , parce que le pere n’a
plus les actions de fon fils mort au monde.
Mais certe penfion ne doit point être prife fur
les biens fujets au rétour , parce qu’il n’eft pas per­
mis de les retrancher par aucune difpofition. Que
le fieur Boufquet établilfe pour fon fils telle pen­
fion qu’il lui plairra ; qu’il faffe des liberalitez qui
fifi conviendront, mais non pas aux dépens de
j ’À y e u I, donc la moitié qui lui revient ^ feroic ainfi
de proche en proche entièrement 8c arcificieufemenc
confirmée.
Il a véritablement été ju g é , fuivant la remar­
que de M e. Duperier ibid. , que le droit de rétour
n avoit pas lieu au profit d'une Ayeule , qui après avoir
doté fa fille , avoit confenti à une donation à caufe de
mort que cette fille avoit faite . La rai fon e f t , que
ce confentemenc écoic un département tacite. Il

7
- ,
rienferoit pas ainfi d'un pere, fuivant le même A uteur,
dont k confientement eft nécefaire en la formalité &gt; &amp;

fe peut raporter d la feule formalité.
Siyilelon cette diftinéiion, la moitié de la doc
afferaute au fieur Boufquet, ne peut être diminuée
par lés difpofitions de fon fils, quoiqu'il l’ait autorifé dans la donation à caufe de ftiort ; à plus
forte uraifon cet a&lt;fte ne fçauroic nuire à l’Aÿeul
qui n’y a aucune parc.
Pour ce qui eft de l’habit de Gros-de-tour, qui
fait l’objet de la Requête incidente Au fieur Bouf­
q u e t, 8c qu'il die avoir prêté il y a i o . ans à
Pierre Sicard pour Anne Sicard fa fflllé époufe du
fieur Amand , ce dernier qui devroit en avoir quel­
que connoiflance , aflure, 8c fous la religion du
ferm en t, s’il le fa u t, n en avoir jamais oui parler
dans la famille. Et l’Adverfaire doit être débouté
de la ridicule demande, dénuée de toutes preuves.
Conclud comme au Procès.
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Monfieur le Confeiller D E F O L O N N E Raporttur.
ïlaia aioïél c maivei m b p bvùocn tX 3nob t \ih\A 1
^sisiine edooiq ne edooicj eb
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De l’Imprimerie de C. A d i b e r t le cadet-

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ME MOI R E
INSTRUCTIF
P O U R JE A N A U D R IC JA D IS M A IT R E
Boulanger de la Ville de Marfeillc Dcffcndeur en
Requête du 14 . Juillet 1736.
C O N T R E

II
il

L'ECO NOM E

DE L ' H O P I T A L G E N E R A L

de la Mifericorde de la même Ville , Deffeudeur.
I
If

I I•

II

11

!
i»
iî
i(

A façon donc ce Proccz eft deffendu , n édi­
fiera pas certainement la Cour. Il s'y agit
de fçavoir, fi un malheureux Boulanger à qui
la flame a ravi dans un inftant, le travail de vingtcinq années, qui a veu périr toute (a fortune dans
une nuit, par un funefie accident auquel il n’a point
eu de parc j doic répondre à l'Econome de l'Hôpi­
tal , du domage caufé à une raailon que ce Boulan­
ger tenoic à louage.
Cette queftion que tous nos Docteurs fans excep­
tion ont trouvé trez difficiile, &amp; qu'ils mettenr prefi
que tours au rang de ces Queftions épineufes, qui
ont donné lieu au titre de rebus dubiis , &amp; qui ne peu­
vent être décidées que par la fupreme fageÆe desMagiltrats , qui trouvent des régies moins équivoques
dans leur éfprit&gt;que dans les Livres ; &amp; qui doivent en

)i
.1i
i i.

OROrta

�cette rencontre moins conferver le cara&amp;ere de Juges *
que celui d’arbitrateurs arbitrio boni viri.
Cette même queftion où il faut ( pour ainfi dire )
chercher lorigine du feu dans lestcnebres de la nuit *
cetre queftion qui a partagé toutes les Compagnies
Souveraines du Royaum e, dont les unes ont affujefi fes Locataires au payement du domage * lorfquc
les circonftances ont concouru à faire préfumer, qu'ils
écoienc les trez imprudents auteurs de l’incendie , ou
lorfquc le Propriétaire s’eft voulu charger d’en faire
ta preuve;* 6c les autres les en ont difpenfcz , lorfqu’il
n’a pas paru qu’une trez grande faute peut leur être
imputée , 6c que le Locateur n’a pas offert de fe char­
ger de la preuve , que le feu n ecoit pas venu pat
un cas fottuit.
C ’eft cependant cette queftion qui ne fait aucune
-peine à l’Econome, 6c qu’il a traité avec une con­
fiance déplacée , qui lui conviendrait à peine, s’il ve­
nde demander l’execiuion d’un C on trat.
Au furplus ce Procez oui eft fi ferieux pour ieD éffendeur * puifque l’Arreft que la Cour rendra, doit
décider de fon fo r t , que de fa difpofition dépend
' celle de* fes amis qui lui prêteront de quoi travailler y
s'il doir travailler pour lui même y 6c qui lui réfute­
ront fi (es profits a venir, doivent être la proyc de
l’Econome 6c de fes voifins. Ce Procez donc il ne peuc
rapellcr la Tourne fans effroi, eft deffendu avec uiî
air de gayeté &amp; d’un ftile fi badin, qu'on ne peut
pas prélumcr que les entrailles de mifcricordc de l’E­
conome lui ayenc di&amp;é ce langage ; s'il avoir eu i
raconter fes propres malheurs, il auroir laiffé en paix
le Prince Troycn enfeveli fous les cendres d’une fuperbe Ville.
v
Mais le moyen d’étre touché d’un m al* duquelort
efperc de réceuillir le fruit ; fur tout lorfque la aepenle qu’on fait pour y parvenir, fort d’unp bource écrangère,
Enfin pour toucher cet immifericordieux Econome
ort lui avoir prouvé qu’il plaidoit fans intereft &gt; que
s'il étoit pûfliblc; qu’il acquit un titre contre Audric*
il ne fçauroic où l ’executer, atrendu que ce malheu­
reux Boulanger n'avoit plus rien au monde* que les

' pôurfuites qü’on faifoit contre lui, ne pouvoient aboli*
tir qu a le priver du fecours de fes amis, qui ne fé­
conderaient pas l’envie &amp; le béfoin où il eft de tra­
vailler, fi le fruit de (on travail devoit être empor­
té par fes créanciers. Ce réproche qui eft fondé fur
la vérité la plus exafte, a jetté l’Econome dans cet­
te extrémité de fe deffendre fur ce point de la cau' fe par des faits qui ( fauf fon refpe&lt;ft J font dirc&amp;e. ment contraires à les propres connoiffances ; Audric
le défianr hardiment de prouver, qu’il ait en fa vie
donné un leul rétour de voyage pour l’Amérique i
ni qu’il ait travaillé de la Profeflion depuis que le Pro' cez eft commencé. Ces deux faits font trez cffenciels,
car s’il eft vrai qu’il n’ait ablolument rien pour ré­
pondre du domage qu’on lui demande * d’où peuvent
procéder les vivacitcz avec lcfquelles cette caulc eft
deffenduë, fi ce neft du defir de nuire à cet informa
né fans unité pour les pauvres : Et ce defir de nuire
pouvoic-il être mieux marqué , que par le reproche
fuperflu 6c indifcrcc, qu'Audric a plaidé contrefon Pere.
Qu’ont de commun les démarches refpeéhieufes qu’il
avoit teniies pour la conlcrvation de fes légitimes droits,
démarches dont le Pere ne s’eft jamais plaint 3 donc
il a au contraire réconnû la jufticc.; qu’ont-clles, dito ï i , de commun avec le Procès de l’incendie ? S’il
eft permis à l’Econome de le pourluivre , il lui eft
deffendu de le faire fans charité : Voila l’idée génétaie de cette importante affaire. En voici les circonfc
ganccs particulières:
k

1

FAIT.

ê

Il y a environ *3. ans qu*Audric ou fon pere
occupent 6c tiennent à rente un Four apartenant à
l’Hôpital de la Mifericorde de Marfcille , moyenanc
une rente importance qui a été portée jufques à
575. livres.
r On ne dit pas que la rente ait toujours été portée
auffi haut * on ne dit pas même qu’on la payat fur
ce taux dans ces dernières années; mais l’on loutienc
quelle a été payée lut le pied de $7^ 6c que l’Hopka! a reçeu des Audric pere &amp; fils au-dela de

�î^ooo. liv. d'une maifon , dont le dcperiffemcnt a

été fixe à 13O0. liv. on fçaic bien que quand l'Hopi.
ral auroic reçeu le centuple de cette fomme Audric
n'uuroit pas par là aquis la propriété de cette Mailon ; aufli n’a t9on pas.allégué le fait dans ce fens ;
on ne le relevc que pour donner cctce première idée
à la C o u r, que le bien de cec Hôpital étoic cher à
A u d n c , qu'il s immoloit à l’utilité &amp; au (ecours de
ces memes pauvres dont les Directeurs noublient rien
pour le tenir lui même dans l’excès de pauvreté ou
(on malheureux accident l'a réduit.
Une petite maifon comme celle dont il s'agit &amp; qui
-w dtz (on origine avoit fervi de Four, étoit pour ainfi
dire calcinée, 6c étoit une matière plus combuftible
qu’une autre , elle étoit fi échauffée par elle
même 6c par l’ufage auquel elle avoit été deftinée *
qu’on aprendra (ans furptife que le 7 e. Juillet de
l’année derniere 1736 Ôc un jour de Samedy Audric
s’écant retiré après onze heures vifica félon fa coutu­
me fon Four &amp; fà maifon pour voir fi tout étoit en
état, ôc n'ayant rien trouvé que dans l’ordre, il fut
fe coucher avec tranquilité ; mais fur les deux heu­
res après minuit , du Dimanche il s'éveilla accablé
d’une grande fumée qui penêtroit jufques dans fon
lit au moyen d’un trou qui (ervoic à Audric pour
obferver les garçons , Ôc veiller (ur eux lors qu’ils
tra v a ille n t , ôc ce trou lui aida à s’apercevoir que
laparcement de deffous étoit tout en feu,
L’effroy que le feu infpire ne fie pas perdre le
jugement à Audric, il le leva avec précipitation , il
courut à la montée , il tenta d’aller ouvrir fa Bou­
tique.
*
r .
Mais le feu avoit pris par tout } ôc lui oppofoic
de tous les côtés un obftacle invinfible.
Il fut forcé de revenir fur fes pas éveiller fon Epoufe ôc tacher de la fauver.
Sa feule reffource fut d'appeller Tes voifins à fon
Jecours ; mais fes cris neroient pas entendus , ÔC tous
fes efforts étoient im puiffantsôc d’autant plus inu­
tiles que d’abord apres qu’il eut eveillé fa femme le
feu (aifit rapartemenc ou ils étoient ; Ôc comme plus
le périt augmente &amp; plus la neceflicé de l’éviter nous

fend induftneux * il prit la refolution de fe précipU
ter en chetnife de la fenêtre en bas , ôc comme il
avoic préparé fur une table un fac de cent piftoles
pour payer du bled , il eft vray qu’il l’emportât.
Mais fon falut Ôc cette petite fomme oe feurent
pas capables de lui infpirer toute la joye qu'il devoir
èn concevoir.
Son Epoufe étoic dans le danger , &amp; l'on connoic
la force des liens qui fervent à ferrer des nœuds lé­
gitimés , cette pauvre infortunée qui fuioic la flame
crût de l’éviter en montant au plus haut de la maiion , mais le feu y atteignit avec- plus de rapidité ,
qu'elle ne lavoic crû, ôc elle s’y trouva fi (ufoquée
de la fumée &gt; qu a peine elle peut fe prefenter à une
fenêtre ou le volé étoit entièrement enflamé.
Les voifins l’ayant vue paroitteà cette fenêtre,lui
jetterent une corde à l’ayde de laquelle elle fe pré­
cipita dans la Rue ou vrayfemblablemenc elle devoir
fe métré en ; mille morceaux , ôc ce n’eft que par
Un miracle évident qu’elle n'a pas trouvé la more
dans une cheute fi perilleufe.
L’on n*a pas bdoin de fc répandre cri une lon­
gue defeription , pour faire compendie que dans l’incendie d’une maifon où il ne refte qu'une place à
bâtir , les meubles, les effets , les papiers tout à pé­
ri y toute la fortune de ce pauvre Artilan étoic ren­
fermée dans ces quatre murailles, &amp; ce qui lui avoic
produit un travail aflidu ôc pénible , ôc une œconomie exâéte, a péri dans un clain d’œil , la farine, le
bled lesgaletes tout à été réduit.en cendres ; il aveu
périr fon argent &gt; fon porte-feuille, en un mot touc
ce qu’il avoit , ôc la Mitericorde n’affiftera jamais
perlônne , qui foie plus au cas de fon œuvre que
ce milerable Ouvrier.
Il eft difficile d'entendre le détail d'un malheur fi
parfait 6c fi accompli, fans s’interefler pour celui qui
en a été la viôtime, il eft à prèfumer que les Reâeurs
de la Mifericorde ^ 6c fes voifins l’ont d’abord plaine.
Mais comme ils ne fe piquent pas de confiance dans
les (entiments pitoyables , le moment d’après ils ont
voulu l’accabler -, car la Requête qu’ils font venus

�c
préfenter a la Cour eft fdu 14* du même mois dô
Juillet :V oicy quelles font les fins de cette Requête*

Aux fini d'avoir Ajournement contre Audric pour f i ve­
nir voir condamner aux domaget à* interets par lui
foufferts
à ceux quil pourra encore JouJfrir a occafiort
de cette incendie : il demanda encore par la même
Requête , que par les Efiimateurs des honneurs ordinai­
res &amp; en cas de foupçon par les antecedants aux frais &amp;
dépens dudit Hôpital fauf d'en faire il feroit incejfament
fait Raport &amp; aprètiation du tout vour lui firvir &amp; va­
loir: aïnfi que de raifin.
* La Cour décerna l'Ajournement &amp; la commiffïoa
requife aux Eftimateurs en vertu de ce Decret &gt; A u­
dric fut affigné &amp; avant que de prefenter il vint confulter M e\ Saurin, Décolla , Pafcal &amp; le Soufligné »
qui eft bien éloigné de croire que cette Confiscation
foit capable d entraîner les fuffrages de Meilleurs les
Juges ; mais enfin après avoir bien pezé toutes les authorirés &amp; en avoir fait une jufte aplicacion aux efi»
pecesoii clic peut convenir, les circonftanccs particuliè­
res dans lefqucllcs Audric fc trouve les déterminèrent à
penfer que l’Hôpital n avoir aucuns domages à préten­
dre , de les Confultants réconnurent encore que dans
le decret qui permetoit la liquidation des domages dC
intérêts la religion de la Cour avoir été vifib/emenc
furprife, que la fimple defeription de l’état du lieu
rempHffoit l'intérêt de toutes les parties.
Audric prefema une Requête en révocation de ce
Decret quand à c e , l’Hôpital fc raporra à une Re­
quête contraire, de fur le concours des deux Requêtes
y ayant eu un renvoy en jugement.
Les principaux efforts de l’Econome coufiftoient a
dire que le Decret devoit fubfiftcr &gt; parce qu’il n'y
avoit qu’Audric qui peut fuporter ces domages , iî
citta la Loy 3. f£ de Offic. Præfe&amp;i vigil.culpainhabitantium plerumque incendia fiunt &gt; qu’il avoit pour lui
Paùthôrité de Mr. d'Argentré qu’il lût tout au long
celle de Mr. de Gattelan.
Mais comme l’on fit voir que cette équivoque
préfomption de la Loy n’étoit pas affés forte pour re­
jetter le perd des domages fur Audric , qu’il falloit
que le proprietaire de la mailon prouvât qu’il y

avoit une faute grave de la part du locataire fui van t
Tauthorité d’Hertris &amp; de Menoch &gt; la Cour fie Arrêt
par lequel le Decret fut révoqué , &amp; le Raport en­
tretenu en ce qui concerne la difeription de l’état du
lieu, defortc que nôtre queftion à déjà été jugée à
l’Audiancc étant bien vifible que fi la Cour n avoir
été pleinement convaincu^ que la préemption de la
Loy n’étoit pas affés 'forte pour rejetter le péril fur
Audric, clic n’aùroit pas caffé un Raport fait de fon
autorité, &amp; auquel il foudroie revenir, il cft donques
certain qu'Audric a en fa faveur lauthoricé de la
chofe jugée obftaïrei judicata. ; 1
Mais independcmmenc de cette fin de non rece­
voir qui auroit deu rendre l’Econome plus modefle ,
il s’agit à prefent de démontrer , que fi la Cour n’ avoic
pas jugé elle ne pourroit (t difpcnfer faùf fa déter­
mination de débouter l’Econome de Ca Requête avec
dépens &amp; avec indignation.
Le principe fur lequel la deffenfe d’Audric eft apuyée cft un principe de droit aulli fimple qn'il cft
inaltérable \ le feu a pris a la maifori dcfHopical c’eft
un malheur qu’il lui cft propre &amp; qu'il doit iuporecr *
il ne peut rejetter fur perfonne la perte qui lui cft
caufée par ce cas fortuit res périt domino.
L'Econome réconnoit la vérité de ce principe %&amp;
n’en pourfuit pas moins Apdric au payement du pré­
tendu domage qu’il a fouffert, éc quand il s’obftinc
ainfi â vouloir faire fuporter â ce mifcrablc Artilan les
funeftes fuites de cette incendie * c'eft parce qu’il affû­
te qu’Audric en eft l’autheur, à cette allégation vai­
ne de difticuéc de toute pteuve de même de toute vrayfemblance, on lui oppofe un fécond principe,&amp; on lui
dit , que ce n’eft pàs fut l’affertion d’une partie que
la Cour établit (esjugements , elle veut des preuves*
elle defirc même qu’eilés foiéne purgées dç toute équi­
voque , de quon ne puiffe pas s'y méprendre ficundum allegàxa &amp; probàta ; comme'il eft dit dans une
des Loys rangées fôus le titie dti Code ; de Probatio-

nibus.

On ajoute encore un troificmé principe* que ces
f reuves que la juftice défire'doivent jétré* amenées-ipar
; Demandeur qui pour rétabli ffemeni dé fa déman*

E

�d e, aljeguc des faits non prouvez, onui probandi in«
cumbit ajferenti. L’Econome n'a d’autre fondement pour
demander à Audric la réparation du domage par lui
prétendu ' fouffert , que la fupofition qu’Audric eft
l’auteur de ce prétendu domage ; c eft donques à lui
Econome à faite cette, preuve, 8c s'il ne la fait pas,
la Loi a prononcé d’avance fa condemnation aftorc
non probante reus abfolvitur, etiam fi nihil ipfè praflet.
Audric n’a rien à faire, il doit fe tenir merè pajfivè ;
c ’eftà l’Econome à rèçhercher les preuves du fait qu’il
avance, ôc Tabfolution du Défendeur dépend de ce
point, s’il les raportera ou non 9 reus abfolvitur etiam
Ji nihil ipfi pra'fiet.
Cette règle,a été établie dans les Ecritures d'Audric
d’une manière infurmontable. Ôn a même fait voir
qu elle avoir lieu même au cas d’une incendie , 8c
qu'il étoit dans toutes les circonftances que les Arreftâ
8c les Doâet^rs exigent pour être hors du cas d’une
prétendue prefomprion de la Loy.
L'Econome quir eft infiniment plus adroit que pi­
toyable , a eu la fineffe de démembrer les deffenfes
d’Audric- On a détaché les circonftances de la caufe des principes auxquels elles font attachées; &amp; l ’oa
a vainement tenté de les réfuter feparemenc ôc toutes
nues, pour ainfi parler. On les reunira dans ce Mé­
moire aux règles avec lelquclles elles ne doivent fai­
re qu’un feul Corps : Et c’eft en ramenant ainfi les
choies dans l’ordre naturel , qu’on efpcre de refutet
avec fuccez les prétendus principes donc l'Econome
abufe, 8c fur Idquels roule toute fa deffenfe:
Voici comme quoi il commence. Il dit que les prin­
cipes qui lui font opofez ne peuvent s apliquer à l’cfpecc de la caufe.
i °. Parce que le domage dont il fe plaint, n'eft
que trop alluré.
2.9. Qu’on ne peut comparer l’Hôpital à un homme
qui (c (upoferoie créancier, 8c qu’on écarte par le dé­
faut de titre.
39. Parce que la Caufe de l’incendie eft renfermée,
4°. Parce qu’on le foumetroit à la preuve d’une né­
gative. Ce qui n’eft pas propofable.

9
R E P O N S E D’ A U D R IC
Que le corps du délit fubfiftc, cela n’eft pas dou­
teux. Que le domage eft réel , cela eft également leur.
Mais ces deux certitudes prouvent-elles qu’Audric en
eft l’auteur , cette conlequence ne’ (croit pas receva­
ble ; il y a un domage qui confte donc qu’Audric
l’a caulé, cela n eft pas concluant, &amp; ne pourroic l'ê­
tre , qu'en (upo(ant qu’il n’y a qu’Audric qui puife
cauler du domage ; alors l’argument feroit formé : Mais
en l’état , c’eft un pur (ophilme , ou tout au moins
une inconlequcnce qui ne porte fur rien.
La féconde reflexion n’eft pas plus utile pour la
caule • en effet on y fupole que l’Hôpital ne peut être
comparé à un créancier qui n’a point de titre.
He 1 Qui ne voit qu’on ne peut faire une comparailon plus jufte. L’Hôpital ne veut il pas devenir
créancier d’Audric? A-t’il d’autre titre que l’aflertion
qu’il clous donne , qu’Audic a caulé le domage du­
quel fa creance doit dériver ? H faut donques qu’il prou­
ve fou allégation , ou qu’il foie débouté de (a de­
mande.
La troifiemc réflexion ne doit pas produire plus de
fruit à I Econome. La caule de l’incendie , dit i l , eft
renfermée* Et de ce quelle eft renfermée, s’en enluitil qu’il ne faut pas prouver qui en eft le véritable au­
teur , 5c qu’il faut au gré de l’Econome en chercher
celui lur qui il a fait tomber fes foupçons? Le vol
fe commct-il en public? N ’eft-ce pas de tours les cri­
mes celui où l'on affedte le plus le fecrer ? Et la nuit
n’eft-elle pas la patrone des larrons ? Et de ce que les
voleurs (ont inconnus, permet-on au volé de répan­
dre fes foupçons à fon gré * s’il trouve les voleurs,
s’il prouve qu’ils ont fait le vol , on le réintégré, s’il
s’adrefle m il &amp; qu’il ne prouve pas reus abfolvitur etiam

fi nihil ipfe prœflet.

Mais on le foumetroit à une négative, fi la préten­
tion d’Audric avoir lieu &gt; il faudroic dire que le feu
n’eft pas venu du dehors.
C ’eft ici une pure pétition de principe , il n’a point
4 e négative â prouver; fa preuve, Vil eft en état d’ssf

�i ô
faire une , doit fouler fur ùnc affirmative; car corfH
nul affirme que le pauvre Audric eft l’auteur de l’in­
cendie, il faut que de la preuve qu’il raportera, il
en refaite qu’Audric ou quelqu’un des fiens , a mis
le feu par une imprudence caraéieriféc, ou par pure
malice.
M ais, dit l’Econome, he le moyen que jcfaffecetre preuve ! Il auroic fallu que l’Econome eue mis un
mlpeétcur, &amp; qu’il y eut ajoute deux Témoins.
La difficulté de la preuve a bien (ervi de fondement
a quelques Docteurs pour d ire, que dans les chofes
ou la preuve ne peut fe faire que trez difficilement,
on n’y cherche pas tant de perfeéhon ; ainfi des Té­
moins qui pourroient être regardez comme fufpeéts
dans un cas ordinaire deviennent des Témoins neceffaires, in cafu dtfficillimæ probationis. Mais aucun n'a
foutenu que la difficulté de la preuve , fut une raifon
pour en dilpenfer celui qui veut retirer un avantage
du Tait qu’il ne peut pas prouver. C ’efl: un malheur
pour l’Econome de ne pouvoir prouver qui ell laureur de l’incendie, mais bien moindre fans conrredic
que ne feroic celui d*Audric, G fans preuve on l’obligoic à tep-irer un dosn^ge qu’il n’a point caufé , ôc
dont il eft déjà la viétime.
Comme l’Econome eft convaincu qu'il n’a aucun
domage i prétendre,s’il ne prouve qu’Audric eft fau ­
teur du mal qu’il a fouffert, &amp;c qu’il n’eft pasenécac
de raporter cette preuve , il fe retranche fur l’evidencc qui furpaffe route forte de preuve à fon fens. Ce
feu ( dic-il ) n'eft pas venu du dehors * il n’eft pas ve­
nu du ciel, une main malirieufe n’apasjctcé ce feu
dans la maifon , il n’eft pas venu des maifons voifines, puifqu’Audric n’en accufe perfonne, on ne peuP
donques regarder que comme une badinerie( connnüe-t’ii )

l'obligation qu'on impoferoit au Proprietaire d'une maifon
de prouver que le feu eft venu du dehors.
Il croie difficille de rrouver une efpece où le mot
dévidence fut apliqué avec moins de jufteffe , &amp; lorfque fon a mis levidence au rang des preuves , ofi,
a fans douce entendu parler d’un fait fi clair , qu’il
emporte avec lui une entière conviction. Mais en vo­
yant trois maifons brûlées &gt; peut-on dire d’une manie-

■

i i
.. ■
te pofitive que le feu eft venu de fune plutôt que aé
Vautre; &amp; c’eft une circonftance bien peu concluan­
te que celle de dire , que le feu n’eft pas venu des mai*
fons voifines, attendu que le pauvre Audric n’en ac­
cule perlonne ; cela prouve tout au plus que cet in­
fortuné Locataire ne veut dire que ce qu’il Içaic, ôc
qu’il n’ofe acculer les voifins &gt; parce qu’il n’a aucu­
ne preuve à donner concr'eux ; &amp; ^ u ’il ne veut pas
intenter une aCtion temeraire. Mais en un mot , le
feu peut être venu du dehors des voifins, d’une main
étrangère , il fuffic qu’il n'y ait point d’impoflibilité
morale dans chacun de ces événements, pour qu’ont
ne puillc apliquer le mot d’évidence aux faits con­
traires.
Au furplus l’évidence ne fe trouveroic elle pas plu­
tôt du côté d’Audric , il n’y a point d’homme qui
puillc avoir l’idée v s’il eft railonnable ) qu’Audric a
mis le feu malitieufcmcnt dans U maifon ; il y avoit
touce (a fortune dedans &gt; il y étoit lui même avec fa
femme. On ne peut donques raifonnablcmenc l’en
foupçonner ; on ne peut pas dire non plus que ce
foie ia lervance ni Ion garçon , fune a péri dans cet­
te incendie &amp; a été calcinée , Sc l’autre n’a êchapé
comme U femme , que par une protection vilible.
Il n’y auroic donques que 1imptudence , qu’on peut
raifonnabiément lui reprocher. Nous examinerons cantôt à quel degré l’imprudence d’Audric devroit être
montée pour qu’on peut i’inculpei. Mais à prêtent
n’ert-il pas évident qu’on ne peut pas railonablemenc
préltimcr, qu’un homme qui a travaillé affiduëmenc
toute la vie pour gagner une
de mille li­
vres , qui les avoit dans fa maiion , n’ait pas emplo­
yé coure la prudence pou’’ veiller à fa conlervation.
Ainfi il eft évident qu’Audric a aporté toutes les précamions d’un homme lage pour éviter les fuites funeL
tes d’un feu qui pouvoir le dévorer lui, fon Epoule,
&amp; tout (on bien ;&amp; que fans chercher doit eft venu
ce feu , il fuffic comme dit Henris . qu’un chat ou
on chien ait pu le mettre ôc faporter du dehors, pour
qu’on ne puiffe l’inculper, a l’effet de lui faire tuporter le domage de l’ Hôpital ni des voifins, n’y ayant
pas plus de raifon de dire que ce feu eft lorti de (cri

�' 12,
four, que de$ cheminées de (es voifïns i (ans qu’oit
puiffe s’arrêter à ce que fa mai(bn a été plutôt brû­
lée que les aurres; car il eft bien fcnfible que le feu
n’a pas fait des progrès fi rapides (ur les maifons voifincs , parce qu’elles n écoienr pas fi échauffées, 8£
confequemmcnt fi combuftibles.
L’évidence où l’Econome s’étoic retranché, ne lui
a pas paru fuffilante pour établir fon hfteme, il y a
joint la préemption de la Loi troifiéme ff. de cffic.

prœfifl. vigu quia plerumque incendia culpa inhabitantium
fiant : Cette régie qui eft vraye en general, left en­
core plus dans le cas d’un Boulanger ou il y a tant
d'occafions d’imprudence , 8c qui aident tant à prefumer que le feu foie venu du dehors.
Si la queftion du Procez devoir être décidée fur ce
mot de 1a Loy troifieme ff. de offic. Prœfeft. vigiL qui
elt ce que l'Econome peut trouver de plus favora-^
ble ; encore ne pourroit-c on trouver (a prétention
ionrenablc.
Car i°. de ce que la Loy a dit que le plus fouvenr les inquillins font les auteurs de l’incendie , il
ne s’enfuit pas que la Loi ait voulu dire qu’ils le font
toujours, &amp; quelle ait établi par la une préemption
qui difpenfe de la preuve du fait fur lequel l’on éta­
blit fa demande.
Et pour fçavoir fi c’eft l’elpric 5c le fèns de la L o i,
il n’y a qu a écouter la Loi elle même : Voici com­
me quoi elle s’explique. C ’elt la L o y n J f. de perte. &amp;
comm. rei vendita quamobrem fi venditor diligentiam eam
adhtbuijjet in eufiodienda infui a , quam debent hommes fru~
gt &amp; diligentes prœftare fi quid accidijjet nihil ad eum
pertinebit.
Si la Loy 3e. a établi une préemption on ne peut
dourer que- cette préemption ne eic effacée par la
préemption contraire cirée de la bonne ôc fage con­
duite de linquilin , &amp; également établie par la L o y ,
8c par une Loy pofteiieure â celle que l’Econome
citre ; car le Jurifconfulte Altenus Varus à vécu longtems après Ulpien , 8c la réglé établie par cerre Loy
i t . de Pericui &amp; comm. rei vend, eft fi fage, qu’elle
a fervi de fondement à la remarque de Godefroy fur
cette Loy 3. de Off. Præf, vig. Car fur ce mot pleruntquf

employé dans ladite Loy Godefroy à dit Pleruwqùc
ergo non femper , prœtertim , fi pater familias, diligent

femper futjje probetur.
C eft à ce point de la caufe que doivent être ra­
menées les circonftances particulières du proccz , ÔC
la maniéré de vivre d’Audric , que l’Econome a affeéfcé
d’examiner feparement, 8c comme quelque chofe de
(uperflu ôc d’inutile pour la decifion que les parties
attendent de la juftice de la Cour..
Ces circonftances confident en ce que le Boulanger
dont s,agit n’a voit pas désengagements exceflifs fur la
place &gt; ôc qui l’ayenc expofé â la dure ncceflicé de
payer fes créanciers avec une incendie volontaire 8c
préméditée*
Audric étoic Un homme fage, 8c des imprudences
duquel jamais perlonne ne s’eft plaint, il n’a jamais
été avec les gens de fon état fe métré à portée de
perdre fa raifon.
On lui à concerté fa fageffe de la part de l’Eco­
nom e, 8c cela fur le fondement qu’au mois de Juillet &gt;
c’eft-à-d/re au cœur de l’Eté après avoir travaillé cou­
re la femaine fans difeontinuation , il étoit allé pren­
dre le frais 8c ne fe retira qu’à onze heures, un Ouvrier
fage à cette heure dévoie être dans fon lit , à t’on
dit au nom de ces Re&amp;eurs.
Si cet A&amp;e bleffe la régularité d’un Boulanger ;
ceux qui par leur état font obligés à beaucoup plus
d’exterieurs, devroient craindre d’étre afTés malheureux
pour faire établir une réglé fi fevere.
Enfin Audric avoir tout fon bien dans cette maiIon , ce qui faic penfer avec juftice qu’il donnoic
toute fon attention , 8c qu il ne negligeoit rien pour
éviter un malheur qui devoit le réduire à l’Hôpi­
tal.
Icy on ne fçauroie trop fe récrier fur les deffenfe
de l’Econome, il a foucenu hardiment, i°. que ce
Boulanger travail loit de fa profeffion , que ce fait étoic
notoire 5c qu’il n’avoit faic que changer de Four /
x°. Que la débité du pain ne fai foie pas tout fon
commerce , qu’il fourniffoic les bifcuics qui écoienc
neceffaircs à prefquc toucs les Vaiffeaux qui alloienc
swx.Ifics de l’Amçrique , 8c qu’il faifoic toutes ces*
1*.

�*4
importantes fournitures à retour de voyage , ce qui
la mis dans une fi grande aizance , qu aujourd'hui
même malgré Tincendie il negotic fur la place.
Il devoir fuffire à cet impitoyable Econome d’em­
pêcher obftincmenc le travail d’Audric * (ans infuU
ter encore à fa mifere &amp;l à la vérité.
Car pour ce qui eft du premier fait qu’Audric
travaille de fa profcllion, il eft ( fauf rcfpeCt ) fupofé ,
&amp; quoy qu’on ait attitré qu’il eft notoire , on défie
hardiment les Sieurs ReCtcurs d’en raporter la plus
minime preuve * il eft vray à ne rien diflimulcr
que quelques amis d’Audric lui ayant promis de le
foulagcr , ôi de lui fournir les moyens de gagner
fa vie en travaillant, il a rranta un F o u r, mais comme
on ne lui a rien voulu fournir que le procez ne foie
jugé il n’a abfolument rien fait , cela eft confiant »
&amp; coût le changement qui eft arrivé à fa fortune ,
c'eft qu’il eft chargé d’un Four de plus donc la rctr
te fera mal payée s’il n’arrive bientôt un heureux Arrêt,
qui lui rende le repos toute fa raifon êc fes amis
qui font (a feule reflource.
Le fécond fait eft encore moins vray que le pre­
mier , il fe peut qu’il aie fourni des gallctcs pour les
îfies Françoifes de l’Amérique ; mais il n’a de fa vie
donné un fol â retour de voyage pour ce pays.
Et fi les profits qu’il à fait dans ce commerce font
le feui fonds qu’on fupofe qu’il négocie aujourdhuî
fur la place,on doit croire que fes affaires foncrcflèrrées, &amp; que cette allégation n’cft pas plus vray que
les precedentes.
On eft perfuadé que fi les Sieurs ReCteurs fçavoienc
de quelle maniéré leur Econome les deffend en fa it,
Ils le defavoiieroienc ; car il eft peu édifiant qu’on mette
dans la bouche des ReCtcurs &gt; c’eft-à-dire des gens'
de bien que le zele de la Maifon du Seigneur dévo­
re, un langage fi oppofé aux vrays principes de cha­
rité dont toutes leui démarches doivent être animèesQuoiqu’il en foie, ôe pour en venir à la queftion
de droit en laquelle l’Econome femble avoir placé route
fa confiance ; la Cour a déjà veu que la Loy %
necablk pas une prèfomption fi forte quelle ne fok

effacée par la prèfomption marquée dans la Loy i i ,
ff. de Peric. &amp; comm. rei vendit, qu Audfic fe trou­
ve tout à fait au cas de cette Loy : voicy à prefenc
qu’elles font les objections de l’Econome ôc auxquelles
ii eft queftion de répondre &gt; la première de ces
objeClions eft un fophifmc dans toutes fes parties.
L’opinion de Godefroy , die-il, ne diminue pas la force

de la maxime &gt; car la Loy ne pouvoit pas dire que les
inquilins font toujours la caufe de l'incendie qui peut en
effet avoir d'autres caufes ; mais lorfque ces caufes font
chimériques &gt; il faut s*en tenir à la prèfomption de la
Loy.
De ce que la Loy dit , que les inquilins ne font
pas toujours les autheurs du feu l’Econome en tire
cette confequcncc. Audric eft inquilin , donques il eft
Faucheur du feu , cette conclufion ne delccnd elle pas
bien naturellement des propofitions fupericure ?
La Loy ne pouvoit pas dire que cous les locatai­
res font les autheurs du feu &gt; &amp; qui Ten cmpêchoic ?
N ’a t’ellc pas dit que les enfants qui viendroienc dans
le 7e. moi*» fcroienc viables &amp; légitimés, ôc qui lempêchoic d’établir la règle que routes les fois que le
feu prendroic dans une maifon qui ne feroic habitée
que par des locataires, ils feraient fournis au domage,
à moins qu’ils ne feuffenc en état de prouver, que
le feu eft venu du dehors, où qu’une main étrangè­
re l’a mis dans la maifonMais il s’en faur bien que la Loy ait voulu éta­
blir cette réglé : fi la Loy troifieme a dit plcrumq.
la Loy i rc. à dit que le pere de famille prudent
ne feroic pas regardé comme l’autheur du feu pour
qu’il le foie malgré cette réglé &gt; il faut qu’on le prou­
ve , &amp; cette preuve doit être neceflaircmenc rejectée
iur celui qui veut retirer profit de cette incendie.
La Cour eft fupliée d’obferver que l’Econome con­
vient que la prétendue prèfomption de la , Loy ne
doit avoir lieu que quand les caufes qu’on allégué,
font impertinentes.
Il ne s’eft pas aperceu que le miferable Audric ré­
clame icy toutes les caufes qui ont pù produire le
feu naturellement &amp; fans fon lecours • Or parmy
toutes ces caufes y il y en a faux doute de pçrcinen-

�i c
Pourquoy aimera t'on mieux préfumer qu’Audric
3 voulu, fi non par malice du moins par impruden­
ce laiffer périr tout fon bien, voir réduire (a Servan­
te en cendre , s’expofcr lui-même Ôc fon Epoufe à uVie
mort évidence , que de croire qu’un chat ou un chien
eft venu du toit ôc a aporté le feu dans la maifon ?
il n’y a plus de certitude fur un fait que (ür l’autre,
il n’y a donc point icy de préemption ju ris&amp; de jure
fi l'une des parties veut foumetre l'autre à la répara­
tion du domage il faut qu’elle prouve ; ce loin de
prouver ne peut régarder que celui qui allégué le faic
(ur lequel il établit fa demande , onus probandi incum±
bit afferenti , &amp; c’eft (ans douce contre les notions les
plus communes qu’on veut établir une demande (ur
une prélomption fimple àfàotc non probante abfolvitur
reus etiam fi nihïl ipfi prœftet.
L ’Econome fenc bien que fa préemption tirée dir
mot plerumque ne peut icy de rien fervir ; car quand
G odefroy, n’auroic pas dit Plerumque ergo non femper
chacun fe le diroic, la profonde fcience de Godefroy
n’eft pas neceffaire pour comprendre, que ce qui peut
arriver la plufpart du tems , ne fignifie pas ablolument que cela arrive toujours, il a (enti que la Ré­
glé établie par Alfenus Varius eft beaucoup plus con­
forme à l’équité, ôc qu’il n’eft pas jufte de prêter
une imprudence caraéberifée â celui qui a toujours
vécu prudemment, ôc cela eft dit par le Jurifconfulte au cas même de l'incendie * l'Econome e f t , dicon s fi fort perfuadé de toutes ces vérités qu’il a pris
foin de ramaffer toutes les circonftanccs qui peuvent
effacer de la tête d’Audric le caractère d’homme fage
ôc prudent qu'il eft en droit de reclamer ôc qu’il
reclame avec tant de juftice.
i° . Il a d'abord d it, comm'on l’a veu il n'y a qu'un
momment, qu’il n’étoit pas prudent à un artifan de
fe retirer à minuit.
Sur quoi l’on a obfervé qu'un miferable Ouvrier qui
dans le mois de Juillet s’eft brûlé toute la femaine au
tour de (bn fo u r, eft bien pardonnable d'être allé rc(pirer le fraix la veille d’un jour de repos.
î 9. On lui a charitablement ôc gratuitement repro­
ché , qu’il s’écoic ennivré j car on a dit qu’il n'écoif

guercs en état de juger du péril où étoic fà maifon.
L’Econome eft fort pour les préfomptions , il eft
l’ennemi juré des preuves auxquelles il n'a pas hon­
te de fubftitucr fès jugements temeraires.
Audric eft de touts les Ouvriers de Marfeille, ce­
lui qui a le moins fréquenté le cabaret. Il n’a point
d'enfants, ôc ne laiffoit jamais fa femme feule, ce foir
il avoir foupé chez lui. On defie l'Econome de prou­
ver le contraire : Ainfi s’il s etoit ennivré, ce ne pou­
voir être que de la fraicheur de l’air.
Mais qui ne voie que s’il avoic eu l’afloupiffement
d’un ivrogne, il auroit fans-doute péri; ôc s'il s'étoic
éveillé &gt; il n'auroit pas joui de toute la raifort donc
il eût béfoin , pour éviter la mort qui le menaçoit.^
59. Pour dccrediter fa (agefiê, on a fort curieufement remarqué qu’il avoir plaidé avec (on pere:
Ce réproene eft encore un trait de charité â la fa­
çon de l'Econome. L’ori fçait que le fils qui plaide contre
Ion pere , a tort ^ fi contra patrem iniqüiora dixeris damnaberis, fi œquiora jam dignus eŸis damnari. Mais cc
mot d’un fage ancien n’êcablit pas une régie qui foie
lans exception» Et certes s’il y a un cas où un fiispuiP
le plaider contre (on pere fans (e dégrader du titre
d’homme fage , c'eft (ans - douce celui où Audric: (è
trouva.
.
Il étoic locataire d’un four , quoique le bail eut
refté tous le nom du pere, en effet le fils en payoit
le loyer.
Son pere fc laiffa feduirc aux mouvements de jaloufie qui excitoient les fieres d’Audric, ÔC il voulue
le mettre dehors de (on arrentement.
La première perfonne à laquelle Audric fut porter
fa plainte &gt; ce fut l’Econome de la Mifericorde , qui
connoiffant toute la dureté du procédé du pere * ten­
ta mais envain de le ramener à la juftice. L’Econo­
me demanda lui même l'avis du Conleil de la mai­
fon ; ôc ce fut fur cet avis qu'Audric prit les voyes
de droit &gt; aprez avoir épuifé toutes les fbumiflîoas
que le fils fage ôc refpeétueux doit à fon pere.
Le fuccez répondir fi bien à fon attente, que le
pere a toujours demeuré avec! fon fils qui a été fon
unique reflource ôc celle de fa mere&gt; jufques à lac-

�cidenc funefte qui l a laide dans la trifte fituacion de
ne pouvoir partager avec des perfonnes fi cheres, que
Ton impuiffance 8c fon affreufé rriifere. Ce trait ne de­
voir donc pas forcir de la bouche de cet Econome $
il ne peut que tourner à (a confufion.:
49. N ’efl-ce pas, dit l’Econome , une ajfezgrande im­

prudence d’avoir defliné les aportements de cette maifort
toute ferrée quelle ètoit, à fervrr de magazin pour tou­
tes les matières cornbufiibles , &amp; propres au chauffage de
fin four, telles que bois, ferments , fagots , marcs do live appeliez vulgairement grignons -, ceft principalement
cette derniere maticre qui caufà /’aftivité des fiâmes. Ce
qui refaite du Verbal des fleurs Echevins où ils dirent
avoir apris que l’incendie avoit procédé des grignons dont
tout le bas (y le derrière de la maifon , ètoit rempli. Ils
remarquent ailleurs que cetté grande quantité de grignons
dont tout le bas de la maifon &amp; le four d’Audric ètoit
plein , ètoit tellement embrazèc quelle bruloit toujours par
dejfous les décombris.
Voila rObje&amp;ion de l’Econome de mot à mot , 8c
telle quelle eft dans fon écrit : Ec voici plufieurs réponfes toutes plus peremptoireS les unes que les autres.
ï °.‘ Si ceft une imprudence d’avoir laide les marieref combuftibles dans une maifon ferrée, elle eft pour
le moins-commune avec celui qui a donné fa mai­
fon ferrée à loyer pour y repofet ces matières com­
buftibles , car l’Econome fçavoic bien que le tourne
s echaufferoic pas 8c que le pain ne le cuiroit pas avec
de l’eau.
Et non feulement cette forte d'imprudence, fi on5
pouvoit donner ce nom à une oeceflité ^ feroit com­
mune ; mais elle ne feroit imputable qu’a celui qui
a deftiné fa maifon à un ufage fi périlleux. Il ne devroic s'imputer qu’à lui même d’avoir couru volon­
tairement ce rifque en deftinanr fa maifon ferrée à
un four, 8c cela pour en avoir une plus forte rente.
Et fi 1’on a dit de la part du pauvre Audric , qu’il
avoit donné au delà de 19000. liv. de loyer à l’Eco­
nome, ce n’eft pas pour dire qu’il aie aquis par là la pro­
priété de cette maifon ; mais ça été pour donner cet­
te idée naturelle que pour retirer un loyer excefïify
l’Econome a voie deftiné cette maifon à un four toute

. —
19 ,
,
1:
ferrée qu'elle étoic, 8c que la régie refpetis domino lui
convenoic doublement.
i° . Les traits donc on s’eft fetvi pour caraéterifer
Cette prétendue imprudence , font faux ( fauf refpect )
6c malignement inventez, car Audric n’a jamais tenu
ion bois dans la boutique , il ne s’eft jamais fervi que
de l'endroit deftiné de coûts les temps à cet ufage du
tonfèntement même des propriétaires; ôe fi l’Econo­
me veut prouver qu’il y avoic une feule fafeine dans
la boutique, ni dans aucun autre endroit de la mai­
fon hors la boufquatiere dans le temps de l’incendie ,
Audric n’cmpeche qu’avant dire droit ccttc preuve foie
Ordonnée.
3°. Audric a tout le refpecft qu’il doit avoir pour
les fieurs Echevins de Marfeille , il fçaic qu’ ils font
remplis de zele pour le bien public , 8c que toutes
leurs actions font réglées par la probité la plus en­
tière 8c la plus épurée ; mais leur procez verbal ne
doit faire aucun genre de preuve fur l’article des marcs
d’olives.
Ils font hommes, 8c fujecs aux préventions , 8c à
l’erreur qui eft l'apanage le plus feur de l’humanité :
Or fur ce point on les à prévenus, la Cour eft très
humblement fupliée d’obferver , qu’ils ne difenc pas
d’avoir veu les marcs d’olive brûler, ils difent d'avoir
apris que l'incendie avoit procédé des grignons , ceux de
qui ils ont apris ce faux fait les ont induits à erreur,
puifqu’il confie par une procedure juridique prife à
la Requête du Procureur du R o y à la Police , qae
les grignons ont été vendus à un autre Boulanger
qui s’en eft fervi à leur ufage naturel , ainfi qu’il la
d’ailleurs attefté lui-même. D ’où fon conclud avec
juftice que fi le feu avoic pris aux grignons, s’ils
avoient brûlé fous les décombris, on ii’auroft trou­
vé que de 1a cendre loin de trouver des marcs d’olive
propres à être vendus.
4°. Quelque dcfferencc qu’on doive par tout aux
Sieurs Echevins, ils n’en doivent point exiger d’Au­
dric en cette renconrre , parce qu’il eft en procès
avec eux, ils ont plus fait que de lui faire un procès,
mais ils ont commencé par juger celui qui eft fous
les yeux de la Cour ; en effet par le propre verbal'

�io
dont il s agit * &amp; qui eft oppofé à Audric, les Sieurs
Echevins ont décidé que c'étoit à Audric a payer la
depenfe qui avoic été faite pour éteindre le feu , &amp;c
th ont dans le même Verbal , décerné contre lui
une contrainte de 113 3 - livres 8. fols 6. deniers , &amp;
même par corps, ils fçavoient cependant que la mail­
lon apartenoit à la Miîericorde , que cette depenfe
regardoit le proprietaire , il eft vrai qu’ils ont dans
la fuite introduit leur aXion pardevant Mr. i’Inttndant qui a voulu laiffer la queftion que la Cour
doit juger entière &gt; &amp; qui a voulu attendre la fin de
cette inftance avant que de ftatuer.
La Cour voit que toutes les circonftanccs de la
caufc concourent à fixei l’idée qu’il faut que l’Eco­
nome prouve qu* Audric eft lautcur de l’incendie, oà
qu’il loit débouté de fa Requête.
Mais que (erviront à Audric toutes ces circonftances, s’il eft irremiffiblement établi en droit qu’independemment de toute circonftancc le locataire par
cela fcul qu’il eft locataire doit être fournis au paye­
ment du domage caufé par le feu : c’cft ce que 1Eco­
nome à tenté d’établir. Il refte à voir s’il y a reuffi »
&amp; fi les prétendus principes qu’il appelle à Ion (ecours ,ne peuvent recevoir aucune atteinte.
Il s'apuye d'abord fur l'authorité de Mr. d’Argentré fur l’Art. 599. de la coutume de Bretagne , qui
femble décider , il eft vray que le péril du feu regarde le
locataire tiifi tu conduxijfes actes mihi mecefalvœftarent ,
ubi conduxifti exclufiftime ne mihi profpicerent ne prohi-

berem incendium quod te aut tuos immiftjfe omninb necejfe
eft cum alirndé non potuerit.
On avoir déjà répondu à cette authorité de Mr. le
Prefident d’Acgentré, il eft dur quand on à tiés peu
de fuffifance , ôc qu’on eft convaincu de fa propre
foiblcffe de combatrc les opinions d'un Magiftrac
aufli refpeXable &amp; auffi éclairé que l’étoit Mr. le Pre­
fident d'Argcntré ; mais nous ne devons pas juger par
Pauthorité de nos m ain es jurare in verba magiftri *
le droit d ’examiner les opinions qu'on nous oppofe
c*eft un privilège qui nous deccnd de famour de la
vérité y &amp; de la liberté qui nous eft naturelle; les re­
laxation s des plus- grands LoXeurs nous font des

témoignages affinés des erreurs dans lefquelles ils éroine
tombés; ainfi fi Mr. le Prefident d’Argencré qui n’étoit
point ami du Droit Romain , &amp; qui avoic confervé
les impreffions qu’on prend dans l’étude des coutu *
mes a parlé contre la L o y , s’il eft même tombé dans
une contradiction manifefte avec lui même, on peut
rejetter fon opinion, fur tout fi elle eft combatuëpar
une infinité de DoXrines auffi refpeXables que la
fienne l Or l’on foucient hardiment qu'il a parlé con­
tre la Loy , celle qui fert de fondement à fon opi­
nion , c’eft la Loy 3e. de Offic. præfeX. vig. qui ne
dit autre chofe fi ce n’eft que la plufparc du tems les
incendies font caufées par la faute de ceux qui habi­
tent les mailons , en expliquant le mot plerumque ,
par le terme François de fouvente fois, on fait grâ­
ce à l’Econome ; car dans la bonne latinité plerumque
fignifie quelque fois nonnumquam , c eft-à-dire 3 très
rarement » comme on le Voit dans Quinrilicn cité
fous ce mot dans le DiXionaire de Robert Eftiennej
Mais en adoptant la première explication il faut neceflairemenc admetre l'interpretation de Godefroy *
plerumque ergo non femper , ce qui (upofe que l’incen­
die peut avoir une aurre fource que la Faute ou la
malice de celui qui habite la maifon , &amp; c’eft fur ce
fondement que la Loy 1 1 e. cy-deffus citée, déchargé
l’habitant du domage s’il n’eft pas ordinairement im­
prudent , &amp; s il a accoutumé de vivre en pere de
famille ; Si Mr. d’Argentré s’eft déterminé à (on opi­
nion fur le fondement que le feu ne peut venir
d'ailleurs que par la faute ou la malice de l’inquilin ,
il a parlé conrre la Loy : Or il l’a dit en termes
formels quod te aut tuofi mifijfte omninb necejfe eft cum
almndè non potuerit , ce n’eft donc que parce qu’il eft
tout à fait necefTaire omninb , que le locataire ou les
domeftiques aye mis le feu qu’il le charge du doma*
ge , &amp; parce que ce domage n’a pu venir d’ailleurs *
cum aliundé non potuerit.
Pour toute réponfe à cette objeXion on a dit que
Mr. d’ Argentré parloit la par préfupofirion ; maisjuf■ ques à ce que les termes préfupofitifs (oient ajourés,
on fera difpenfé de déférer à l’interprétation de l’Eco­
nome , d’autant moins que Mr. d’Argencré lui même

�1Z

for l'Article 558. a établi pour réglé que l'incendie
eft un cas fortuit , &amp; que celui qui garde un déport
n en eft pas refpontable , fi avec le déport (es propies
effets ont péri par le feo , fi fine dolo hic cajits non
prœftatur , il parle de l’incendie, (i aquéres fuas amiîtit

quia incendium &amp; fi raro fine culpa habitantium accidit
tamen ea culpa inter levés eft late quidem tribut non
folet ideo que ab depofitario non præftatwr.
On a eu raifon de dire que Mr. d’Argentrè eft en
rontradition avec lui même -&gt; car dans un endroit il
ne veut pas reconnoitre des fautes legeres dans l’in­
cendie, icy il établit quelle eft legere , &amp; qu’on ne
l’impute pas à l’habitant de la mailon , dans un en­
droit il ne veut pas que le feu puiffe venir d’ailleurs
que de la main de linquilin, icy il convient qu’il peut
avoir une autre (ource \ &amp; enfin il rcconnoit que le
depofitaire eft déchargé de la reftitution du déport: ,
fi fes propres effets ont péri par la même incendie ;
par ou il décidé que dans ce cas c'eft une prèfomption legale qu'il n'y a ni imprudence ni malice de
la part du depofitaire*
Mais pour pouflèr la chofc plus loin , on veut bien fupofer que Mr. le Prefîdent d’Argentré aye penfé abfo-8
lument ôc fans reftriétion que le locataire ètoit tenu du
feu , en ce cas il eft bien permis de lui oppofer les
Jurifconfultes anciens &amp; modernes qui ont la liberté
de penfer d’une maniéré differente.
On pourroit en faire un gros volume, &amp; fans fati­
guer la Cour d’un tas de citations inutiles, elle peut
fe faire réprefenter Bouvot i er*. partie Liv. 3. inverbo
brûlement , ou il a pris foin de marquer totus k s
Autheurs qui ont traité la queftion dont s'agîc , Ce
touts ont penfé que fi le maître ne prouve pas que le
Locataire (oit en faute tam lata quœ œqui paratur dolo p
il doit être mis hors d’Inftance fur les aomages pré­
tendus par le Proprietaire, Ce à ce propos il citte un
Arreft qui déchargea l inquilin qui étoit prétendu par
Monginoc, c'étoit lé maitre de la maifon brûlée, apres
avoir rapcllé toutes les Authoritez : Voici quelles font
les paroles de Bouvot. De ce que defius refidte que Mon-

ginot ayant articulé le fait de coulpe r &amp; rte l'ayant prou­
vé ains s'en étant départi, que nulla fuit lata culpa m*

que1 levit &gt; tteque io/m ayant fait ce que les acccnfateurâ
avoient fait avant lu i, c'eft-à-dire d’accenfer les éra­
bles Ce d’y permettre du feu au veu &amp; fçeu du Proprie­
taire ; Ce paifque levifiima tantum culpa prœfumitur etiam
fi non confiât de cafufortuito conduftor non tenetur , ayant
prouvé d’avoir accenfé à un homme avifé, &amp; qu’il
n’a fait que ce que les precedents accenfateurs ont fait,
ainfi il a été jugé par Arreft de la Cour du Parlement
de Paris contre le fieur de C irc y , au profit des Fermiers
pour la grange où il y avoir du fouin , &amp; au profit
de Guenichot pour une étable brûlée ou (es ferviceur9
couchoient, contre la Dame de Belhum n’aparoiflant
qu’ils fuffem in lata culpa aux le v i , &amp; partant la Sen­
tence en faveur du locataire eft fondée en équité.
Comme parmi le grand nombre d’authoritez cittées par Bouvot , celle du fçavant André Gail ne s’y
trouve pas. La Cour permetra qu'on la rapelle ici en
deux mots. C'eft au 1. Livre de Tes obfervations Cha­
pitre 1 1 . nodofa &amp; trifiïs quefiio eft utrum conduftor de
incendio , &amp; ad damni emendationem teneatur 3 regulari-

ter dicendum quod non quia de dolo lata
levt culpa
non autem levifiima multb minus de cafu fortuito tenetur &gt;
ergo de incendio conduftor non tenebitur nifi culpa ejus
illud faftum eJJe probetur. Il fe fait enfuite 1’obje&amp;ion
tirée do, la Loi 3. au ff* de offic. prafeft. vigil. de la­
quelle ( dit-il ) il femble neceffaire de conduire que
le Proprietaire a fon intention fondée fur la diipofition de la Loi même , 8c que c’eft au locateur à prou­
ver qu’il eft exempt de faute : Ec voici le lage cem«
peremmenc qu’il prend , hoc tamen cum moderamine accipiendum, nam culpa ex qua refultat prœfumptio contra

jnhabitantes intelligitur de levifiima quant ut mitio dixi
conduftor prœftare non tenetur, ta igitur inducatur prœfumptio contra inhabitantes necefie eft probare levifiimam
eorum culpam. Il fe fonde (ur la Gloffe du §. prœterea
aux inftitutes in verbo debet titulo quibus rnodis re contrah. oblig. Il rapelle encore les paroles de Marheus de
ciffiiftis dans fon Confeil 57. N°. 4.8c 5. qui dit. Quartdo non confiât de principio ignis unde originem habuerit
debet ferri fententia abfolutoria. C ’eft encore ce que dk

�»4

...

Baldc dans Ton Confeil 491. Si non confiât de origine
ignis, &amp; in habitans erat confuetus ejje vigil &amp; diligens
in dubio non tenetur de incendio 3 c’eft encore la déci/ion de François Marc Queftion 61.
Mais par defius toutes ces Authoritez on ne peut
rien trouver de plus précis fur cette matière, que l’o­
pinion d’Henris qui eft raportée tout au long dans
nôtre precedent Ecrit où il cil d it , que la préem p­
tion qu'on rejetteroic fur le Locataire précilement par­
ce qu’il cil locataire , feroic trop fallacieule -, attendu
qu’un chat ou un chien Ôc plufieurs autres caules , peu­
vent mettre le feu .dans la mailon : D ’où il tire cet­
te décifion affirmative , que pour foumetre le loca­
taire au payement du domage, il faut que le proprie­
taire prouve qu’ il y a de fa faute11 eft vrai que Bretonier fur Henris paroit n’étre
pas du même fentiment que lui mais que fignifîe
l’opinion de Bretonier quand il ne répond rien ôc ne
peut rien répondre aux Arrêts fur lcfquels Hcnrys
apuye la decifîon ; car il eft remarquable qu’Henrys
cite deux Arrêts qui ont abfous le locataire , il eft
vrai que Bretonier s apuye fur l’Arrcft de M. de Ca­
rdan ; mais on (çait la réglé en fait de préjugé modica
dreonfiantia fafii inducit magnam diverfitatem juris , ôc fi
nôtre queftion devoir être décidée par les Arrêts, com­
ment eft-ce que l’Econome de l’Hôpital pourroit fe tirer
de celui rendu en feveur de Mr. le Confeiller Folevillc
qui fut ablous par Arrcft de la Cour de la demande
en domage a lui faite par la Sorbonne , fur ce que
la mailon qu’il tenoit d'eux à loyer avoit été brûlée
p a illa faute de les domeftiques ; cet Arreft raportè par M. l’Avocat General le Coq queftion 115 ,
celui rendu le 18. Janvier 1 578. en la lecondeChambre
des Enquêtes après en avoir communiqué à toutes les
Chambres, par lequel le Fermier fur mis hors de Cour
ôc de procès vers le proprietaire de la Ferme ou maifon
qui avoit été ruinée par Fortune de feu dont on n’avoic
veu faute aparente dudit Fermier. Cet Arreft eft raporté par Chopin fur les Coutumes d’Anjou.
Onr ncrrapellera plus icy ceux qui font cités dans
nôtre precedent Ecrit que la Cour peut fe faire lé -

prefenter pour en voir les cfpcccs, le pauvre Audrie
en finifant implore autant fa pieté que fa juftice.
Conclud comme dans le procez demande plus
grands dépens ôc autrement pertinemment.

emA' cvMyiumj A/
jf/wfïo lwajcour

.

M A SSE.
È R T H O T Proc.
A U D R IC .

Monfieur le Confeiller

d'ANCommiJJaire

C O N S U L T A T I O N
\ \ •

Faite par Mt%. Majfe, Saurin , Décolla , &amp; PafcaL

L

E S Souffigncz qui ont veu le mémoire attaché
a la prelente Confiscation fur la Queftion qu’il
ÿ eft propolée, Ôc qui confifte principalement a fçav o ir , fi le fieur Audric doit craindre Icvenement de
la Requête qui a été prefencée contre lui par l’Eco­
nome de l’Hôpital de la Milericorde de la Ville de
Marleiltc ; qui veut le rendre refponfablc du dépérit
(emenc de fa mailon par l’incendie du 7e. du cou-*
rant mois de Juillet.
L ’avis eft ( fauf meilleur ) que les Queftions naiflàns
des incendies, font fort arbitraires, ôc dépendent ablolument des circonftances. Il fe prefente d’abord un
texte fur le pied duquel le Sieur Audric n’auroit rien
de favorable à fe promettre ; c’eft la Loy 5e. ff. de
officio prœfeti, vigil. y qui rejette le péril ôc le doma­
ge caulé par l’incendie , quia plerumque incendia fiuni

culpa inhabitantium:
Mais on ne peut regarder cette Loi comme ayant
établi une réglé indefinie, à la faveur de laquelle tout
habitant d’une maifon doive être regardé comme fau­
teur du feu , il ne s’enfuit pas qu’il le foie toujours.
En effet le judicieux Henrys Tome i ct. Lib. 4.
Chap. 6. Quart. 87. examinant la difpofmon de cel­
le Loy f le détermine pat les paroles iuivàntcs. Pou?

�16
concjüfion il faut dire que c'efl une queftion de fait,
que ex fatio jus oritur, ôc que la décifion dépend des
qrconftinces ôc des preuves ; que par confequent Menoch Lib. x. de arbitr. judic., a eu raifon de la met­
tre entre les Jugements arbitraires ; pourtant ondoie
rènir cette règle, qp’encore que la Loy allure que les
incendies arrivent plerumq. culpa inhabitantium ; cettepréfompçioq qui peut être fallacieuse , n’cft pas pour­
tant fuîmanre r qu’il faut quelque chofe de plus , Ôc que
le proprietaire eft obligé de prouver ôc qu’il y a eu de la
faute ôc de la négligence de la part des locaraircs &gt;
que ccft en effet la décifion de la Loy i I e. ff. de intend, ruju. &amp; C. en laquelle il cft dit fi fortuito incen
dium faftum fit venia indigere &gt; nifi tum lata culpa fuit
ut luxuriœ aut dolo fit proxima.
Il eft vrai' que cette Loy ne parle, que de la pei­
ne qui peut être impofee ; il en faut neantmoins in­
férer que l’incendie eft mile au rang des cas fortuits,
detquels nul n’cft tenu que le maître, à moins qu’il
n’y eut preuve de celui qui la caufé *, car ( comme
dit le même Henrys ) il ne faut qu’un chat ou un
chien pour mettre le feu dans une m aifon, ce qui
fait qu'on a jugé que le locataire dont en ne prouvoic
pas la faute , a été abfous par Arreft raporté par le
même Henrys, par Bonnet in verbo incendie qui ont
jugé la même chofe.
De forte que fi l’Econome de la Mifcricordc n’eft point
en état de prouver qu’il y a eu une faute condamnable
de la part du fieur Audric, vrailemblablement celui-cy
fera mis hors de C o u r, les Arrêts ayant même jugés
qu’une faute legere ne Tourner pas le locataire au dedomagement du proprietaire.
Le fieur Audric eft d’autant plus fondé à attendre
un Jugement favorable , que toutes les circonftances
femblent fe réunir en (a faveur.
i°. Il s’agit d’un four deftiné à recevoir du feu *
ôc dans lefquels les événements font plus naturels que
dans une autre maifon.
i°. C cft un four employé à ces ufages depuis plus
de trente ans, c’eft-à-dite que chaque jour il recevoir
un nouveau degré de chaleur qui le mettoit plus à
pouée d’efluyer le cas qui eft arrivée

3°. C ’eft un petit four calciné quiétoit lui mêmô
une matière combuftiblc; en effet il fut tout embrazé ôc confommé dans un inftant, pour ainfi parler.
Ce qui infinüequ’il.a pris feu par (a propre nature.
4° Ce four était habité depuis plus de 33. ans par
le perc ou par le fils , (ans ce que les voifins ni le pro­
prietaire fe foient jamais plaint d’eux.
5°. Le fieur Audric eft un homme lage affidu à fes
devoirs , attentif à fon domeftique non yvrogng
ni débauché.
6°. C ’eft un homme arrangé qui ne devoir pas un fol
fur la place , ôc qui ne peut être loupçonné d’avoir mis
,1e feu pour (orcir d’un feul trait de fes engagements.
7°. Les farments qui écoienc lur la cape du four
ne fe font pas allumé , ce qui prouve que le feu
n’a pas pris par aucune forte d’imprudence caufée
dans le four ôc dans le feu.
8°. Tout le bien du fieur Audric êcoic dans cette maiion , cette incendie lui a emporté toute fa fortune.
99. Il y a lui même couru rifque de la vie, il n’a
évité la m ort, qu’en fe précipitant tout nud d’un
fécond étage.
io°. Sa femme n’a été fauvée que par un miracle *
6c en (ortant par un volét tout enflamé du troifiemc —
étage à l’aide d’une corde.
Dans toutes ces circonftances le moyen de prèlumer que cet homme ait eu de la malice ou de l'im­
prudence caraéteiifée dans le malheur qui lui eft arrivé.
Ce qui fuie penfer aux Souffîgnés que le Sieur Au­
dric a lui même interell au Raport de defeription de
l'état du lieu , mais il doit s’opofer au Raport d’aprétiation du domage.
Il doit donques donner une Requête inccffèmmenc
en révocation du Decret quand à c e , &amp; demander
que les Experts en procédant au Raport de de/cription de l’état du lieu, fairont toutes les oblervacions
dont ils feront requis par les parties, 6C qu’à cet effet ils
prendront toutes les inftruélions 6c informations neceflaires, qu’ils oüiront même Témoins ôc fupiteufs fi befoin
eft.
D é l i b é r é ’ â Aix pour fervir hors jugement !e
dernier Juillet Signé M ASSE, SAURIN* D EC O LLA
ê s P A S C A L à l’Original*
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î f ? ? ? r r v i r $ r V » V *§Ÿ$ V f V V f r V ? r ? V V r

MEMOIRE
INSTRUCTIF
POUR N O B L E S F R. A N Ç O I S 'J O S E P H D É
Gaufridy 5 Jean-Baptifte &amp; Blaife de Gaufridy freres ^
ce dernier aflifté de M c. Breflier Procureur au
Siège fon Curateur à caufe de (a minorité , cous
trois enfans &amp; heritiers Teftamentaires &amp; par in­
ventaire de Meffire Jofeph - François de Gaufridy
Baron de Fos leur pere, Intimés en apel de Sen­
tence rendue par le Lieutenant de Sénéchal au Siège
de cette Ville d ’Aix le 7. Février 1757*

CONT R Ë

ariaO&lt;

Sieur Antoine Cruvelier de la Ville de la dotât
Appellent.
*'

tV(»

F

&gt;. ; 4 «* i f ï K

'

’Â V È U G L E confiance &amp; la même opiniâtre­
té qui ont engagé le Sieur Cruvelier de foûrénir ce proccz en appdUm de la Sentence de
rangement du Juge de la Cfotat, Font enfin détermi­
né d’appeller encore de celle du Lieutenant en ce
Siège.
.
Quoyque les Griefs fur lefquels il fe fonde, foienc
les mêmes que ceux qu’il avoit employés pardevanc
le Lieutenant, il a taché par une C o n fu sio n du 13 .
Mars *737.3 de leur donner un air de nouveauté qui
pût les faire paroitre plus juftes 6c mieux fondés.
Mais ccttc nouvelle deffenlc uniquement apuyés

L

^p^SEiLl^'//
0 ^ el
k&lt;^A&lt;rpq p(T' ‘

»!

�fur les mêmes pétitions de principes , 8c les mêmes
équivoques contenues dans fes précédentes Ecritures,
ne renferme qu’une répétition plus étendue &amp;c plus
méthodique des objections 8c des argumens, quunc
imagination fécondé en reflexions a pu produire pour
répandre, s’il étoic poflible, des ombres 8c des nua­
ges fur la queftion donc il s’a g it , &amp; obfcurcir la
vérité qui le prefcnce d elle-même avec cane d’éclat
dans cet important procez.
Cet apellanc n’a eu d’autre objet que de dépaifcr
cette queftion, 8c ne pouvant fe debarraffer des rai"
fons 8c des autorités précifes dont elle eft apuyée , il a
taché de femer la divifion 8c la difeorde parmy ceux
des DoCteurs qui iont le plus clairement décidée en
faveur des Sieurs de Gaufridy , il leur a prêté des
opinions contraires à leurs véritables fentiments , 8c
par des interprétations forcées, 8c des contradictions
qu’il leur attribue volontairement ; il les a engagez
dans un efpece de combat fingulier qui dans le cas
même où il feroic réel , ne peut produire d’autre
effet que de confèrver aux Sieurs de Gauffridy le
droit inconceftable qu’ils ont fur la donnation de
50000. liv. qui leur a été adjugée à fi jufte titre pac
la Sentence donc cft apeh
C ’cft ainfi que le Sieur Cruvelier toujours plus
obftiné 8c entêté des vaines idées qu’il a puifées dans
fes (premières deffenfes, veut cacher de les réalifer
aujourd’hui pardevanc la Cour en les prefcncant avec
une Confultation &gt;8c qu’excité par une décifion qui
lui paroit toute nouvelle , refpcCtable à vérité , mais fur
laquelle il n’auroit pas du fc flatter , il croit pouvoir
furmonter enfin, cour ce que les authorités qu’on lui
oppofe ont de plus fort 8c de plus decifif
Il s’en faut toute fois beaucoup que ce* flateufes
idées ayent changé la queftion du proccz, elle eft
toujours la même, foutenuë par les mêmes principes 5
8c quelques efforts qu’on aie fait pour la rendre pro­
blématique, cette demiere tentative n’ a produit d’au­
tre effet que d’y répandre plus de lumières, &amp; forti­
fier encore plus les impreffions que des décidons juftes
8c précifes ont fait fur l’efpric des deffenfèurs 8c des
Juges.

LE

FA IT .

Le fait de ce procez déduit avec beaucoup d'cxaCHtude dans les deffenfes données delà parc des Sieurs
de Gaufridy par-devant le Lieutenant, peut être rappelle
en très peu de mots.
Il luffira d’en retracer à la Cour les circonfiances
les plus précifes, parce que c’eft de ces circonftances que dépend uniquement la décifion de la queftion
principale qui cft entre les parties.
La plus effentiellc eft celle qui rcfulte du Contraéfc
de mariage du-1 1 . Février 1680. entre François-Jofeph
de Gaufridy, 8c Dcmoifclle Anne-Barbe de Venco , il
eft dit dans ce C o n trat , que le Sieur Blaife Geofroy
de Gaufridy pere &gt;fr la Dame Perrine d'Avril fon Epoufi ,

font en contenplation de ce mariage a Jofeph de Gaufridy
leur fils y une donnation de la fomme de 150000. liv . , la­
quelle donnation eft faite avec cette condition exprejfe«•
ment convenue ftipulée à* acceptée entre toutes les Parties,
que ledit fleur de Gaufridy fils fera tenu de difpofir de
la fomme de 50000. liv . par donnation pure &amp; fimple s
(y entre vifs , en contemplatian du prefint mariage en
faveur de l'un desenfans mâles qui naîtront de ce mariage tel que ledit Sieur de Gaufridy choifira, &amp; à defau
de choix y a l'aîné d'iceux.
Le Sieur François de Gaufridy eût deux enfans de
ce mariage , Louis , &amp; Simon Judc,*il fit éledtion en
l’année 17 10 . de Louis Ion fils aîné à la donnation
de 50000. liv.
Mais cette éle&lt;fti°n n’a pas eu fon effet par la more
de cct enfant dans fa m inorité, 8c Simon-Jude de
Gaufridy fon frere cadet eft m oreau lcr vice»
Le Sieur de Gaufridy fc trouvant veuf alors &amp; (ans
enfans males par la mort de la Dame de Vento arri­
vée quelque tems auparavant , paffa à des leccmdes
noces avec la Dame de Méoian.
II.eût trois enfans males de ce fécond mariage,
François-Jolcph, Jean-Baptifte, 8c Blaife de Gaufridy
qu’il inftitua fes heritiers par fon Teftamcnt du 16*
Août 17 15 .
Ces trois enfans 8c les fculs males que le Sieur Ba-

�ton de Gaufridy aie iaifle après lu i, foutiennenc que
la donation de 50000. liv. qui avoir été faite a l'un
des enfans males du premier mariage avec la Dame
de V em o , doit leur être dévolue, quoyque nés du
fccond mariage de leur pere.
Cette prétention a été reconnue, fi jufte &amp; fi légi­
timé , que le Juge de la Ciotac n’a pas hezité de les
ranger au quatrième degré pour la même donation
de 50000. liv. dans la Sentence d’ordre de l’hoirie
bénéficiaire de leur pere du 5. Juin 17 17 .
Mais l’infufifance des biens les ayant obligés d'atta­
quer les tiers poffeffeurs des fonds aliennés par leur
pere à divers particuliers de la Ciorat y le fieur Cruvelier
Partie ad verte qui sert vu par là fujet à fouffrir regrés comme acquereur de laBaftidc de Lieuquet, qui
fut vendue au Sieur Paty par le Sieur Baron de Fos
pour la fomme de 82.00. liv. par A£tc du 9. Juillec
3 691. , a apellé devant le Lieutenant du même qua­
trième degré de la Sentence du Juge de la Ciorat ;
2c nonobftant tout ce qu’il a fait dire qui n'eft au­
tre chofc que ce qu’ri fait réprefenter aujourd’hui *
Ja Sentence a été confirmée par une autre du même
Lieutenant le 7 e, Février 173-7. dont il s’eft encore
rendu appcllant devant la Cour.
Voila quelles (ont en peu de mots les principales
6c les plus cflcntiellcs circonftanccs du fait de cc
procez , circonftanccs convenues entre les parties 6c
fur lefqueUes le Sieur Cruvelier qui répété les mêmes
griefs, n'a pu marquer aucune différence dans la C onfultation qu’il a employée en caufc d’apel pour prou­
ver , d’une parc la caducité de la donation. C ’eft
fur cette prétendue caducité qu'il fonde fon premier
gHCf.
; ^ ", 'J
Le fécond qui n'eit propofé que fubfidiairemenc a
achevé de prouver combien il fe defie du premier.
Si la donation n’eft pas. caduque, ce ne feroit donc
félon lu i, que par fidercomis que les enfans du fécond
mariage (èroient appelles : Or ce fidcicomis n’étanc
pas publié, les Sieurs Intimés feroicnc également fans
titre pour prétendre à la donation»

5

P R E M I E R G RIEF.
La donation cft caduque, elle n'a été faire qu’aux
enfans du premier mariage , ceux du fécond n’ont
aucun droit de la demander.
Il ne s’agit donc plus que d'examiner fi la dona*
tion de 150000. liv. faite au fieur François - Jofeph
de Gaufridy dans (on Contrad: de mariage par le
fieur Blaile de Gaufridy fon pere , fous la condition
expreffemenc convenue ftipulée &amp; acceptée entre tou­
tes les parties quil feroit ténu de difpofer de 50000. liv .
c’eft-a-dire, du tiers de la fomme donnée en faveur
de l’un des enfans mâles qui naîtroienc de ce maria­
ge tel qu’il choifiroic , 6c à defaut de choix, â l’aîné
d’iceux ,* fi cette donnation doit paflèr aux fleurs François-Jofeph y Jean-Baptifte 6c Blaile de Gaufridy en­
fans mâles du fécond mariage du même François Jo ­
seph de Gaufridy avec la Dame de Mcolan.
Ou fi ccs enfans mâles, quoyque defeendans du
même ayeul qui a fait lai donation, quoyque nés du
même pere qui a été chargé d’en difpofer en faveur
de (es enfans mâles de fon premier mariage , doivent
être confiderés comme des defeendants 6c des enfans
mâles d’une autre nature , d’une autre efpecc, 6c dune
condition differente; en un mot d’un fang étranger ,
par cette feule raifon qu'ils (ont nés d’un fécond ma­
riage.
Or voicy où fe réduit tout cc que Cruvelier Par­
tie advetle a fait oppofer avant la Sentence du Lieu­
tenant, 6c qu’il vient reprefenter devant la Cour pour
loutenir fon apcl.
Selon lu i, les enfans mâles du premier mariage de
François-Jofeph de Gaufridy avec la Dame de Venro&gt;
ont été le ieul objet de la donation de 50000. liv.
dont le fieur Blaifc de Gaufridy Ion pere l’a chargé
de ditpoler ; ce n’eft qu’en faveur de ces enfans males
qui naîtroienc de ce mariage , 6c à fon choix &gt;quc
cette charge lui eft impofée.
Or les Sieurs Intimés quoy qu’enfans mâles du
même pere , nétant nés que du fécond mariage, ne
peuvent écre cenlés compris dans cetce donnation ,
ainfi bornée 6c limitée aux enfans mâles du premier*.
B

�-,
r

V

âîttum eft y nulla ratio diverfitatis inter hos cajus m\lu

Doncques iîs n*ÿ oftc lien à prétendre, &amp; la donâ^
îion s’étant terminée &amp; confommée en la perfonne
des cnfatls mâles du premier mariage , n’a pu exceder
ce terme , n’y erre portée au-delà , confequemmenc
les deux Sentences qui ont fait paflèr jufqu a eux
cette donation, (ont injuftes.
Tel eft l’argument qui réfulcedes defenfes d e l’nppellant. C’eft fur quoi roulent les rayonnements immenfes dont il a chargé fes écritures &amp; (a Confultatien : L’on y lit prefquc à toutes les pages ces termes
perpétuellement repetez , en comtemplation du préfint
m.triage : en faveur des enfants mâles qui naîtront de ce
mariage. Ces mots j ces expreflions (ont comme au­
tant de pièces de raport dont l’Appellant le flatte d’a­
voir formé le mur qu’il oppofe aux fleurs Intimés.
C ’eft la barrière infurmontable par laquelle il prétend
les rétrancher de la defcendance de leur Ayeul 3 dé­
tourner la fource du même fang qui coule dans leurs
vaines, arrêter les mouvements &amp; l’affeétion inlëpaxabies du cœur d’un chef de famille homme de con­
dition, &amp; lui faire oublier fa poftérité dans le tems
même qu’il fonge à la perpétuer par un mariage.
Mais ce n’eft point par lecorce ni h figure des
mots , comme le dit excellemment après la Loy M r.
le Cardinal de Luca de fideicom. difeurf. 58. N . ±. y
qu’il faut juget de la volonté qui eft le principe d’un
C o n trat de l’importance de celui dont il s’agît , in
quibufiumque humanis aftibus, fivè inter vivos, fivc per
ultimam voluntatem &gt; fortius vera in ifîis , vera eft pro»

tare potefl.
Ccc Auteur ne parle ain fi, qu’après avoir marqué
le motif pour lequel il dit qu’il ny a aucune raifort
de diveifité entre ces deux cas, c’eft, dit-il &gt; au N 9.
5 .; parce que l’affeétion eft lame delà difpofition ,
&amp; que les liens du (ang n’exigent point qu’on s’infor­
me de quelle femme font nés les enfans; mais feule­
ment s’il (ont venus au monde propter affcftioncm &amp;
Jlinguinis conjunUioncm non eft quœrendum, ex quâ
uxore m fam ür f i li i , fed fufficit quod nafeantur ; parce
que le même (ang qui les unit, les fait par cette railon allez appeller par celui qui difpofe de quelque fem­
me qu’ils naiflent, &amp; préfumer également aimez ; quia
,fient filii ex quacumque uxore fujeepti, pariter &amp; codem
modo teftatori junguntur fanguine ^ itâ prœfumitur parem
ad omnes habuiffe affetftonem : Et ideo de omnibus aqualiter ftnfïjje, Ô1 non de filiis exprima priûs quam ex fecundâ Uxore.
Ain fi penfe Menoch dans des ci rconfiances bien
moins fivorables ; car c'étoic d’un Ample legs qu’il s’agiflfoir, fait par un Oncle aux enfans que fon frère au­
rait d’une femme avec laquelle il croit a&amp;ucüement
mmé. Ce qui eft bien different de la difpofition fai­
te par un Ayeul &gt; réfléchie lur fa defcendance &amp; fes
petits fils.
Car comment pouvoir douter que cet ayeul &amp; l*ayeule qui a fait la même donnation avec lu i, n’ayenc
pas eu dès lors ces (entimens fi naturels à tous les
afeendans dont les viies font toujours tournées vers
leur poftérité, lorlqu’ils fe depotiillent de leurs biens
à l’occafion d’un mariage , Ôc que l’objet unique de
ces deux donnateurs, n’ait été de faire paflèr à tous
leurs defeendans &gt; fur tour par la qualification de la
mafculinké* cette même donnation de 50000.?
forte que , quoiqu’il n’ait pas été exprimé dans cc mê­
me C o n trat , qu’en defaut d’enfans mâles decc ma­
riage , ceux du (econd feroienc appeliez à ceccc dona­
tion , il ne loit vrai de dire que le fleur Blaifc de
Gaufridy leur Ayeul n’a pas moins eu en vue les en­
fans tant du fécond que du premier mariage comme

pofitio per judicantes feu ad veritatern de Jure rcfpondcntes pra oculis fimper habenda j ut immorandum non fa
in cortice, (y figura verborum ; fed fpefîari debeatfiibfi
tantia yoluntatis etiam fi fonus verborum repugnaret.
Audi eft-ce par certc régie, que tous les Autheurs
qui ont traité nôtre queftion , le font déterminés pour
les enfans du fécond lit. Nul ne doit douter &gt; die
Menoch Çonfi 7 1. dans le cas de pareilles dif*
pofitions * que fi celui qui les a faites, avoir été in­
terrogé , il n’eut répondu qu’il entendoie y compren­
dre les enfans d’un fécond mariage, comme ceux da
prémier. Nulli dubium quin idem difpofuijft Tefiator de
faits exprimo , fi de eis fuijfet interrogatus x quandb v&amp;

\

�S
lui étant tous également chers les uns &amp; les autres i
&amp; devant fortir de la même tige, comme l’obferve
encore Cancerius Var. refolut. Part. 3. cap. 7. N . 114 .

cum avi par fit affefiio in mpotes ex quocumque matriwonio. r
Faut-il de grands efforts d'imagination pour com­
prendre quels ont été les (entimens de cet aycul lors
de ce Contraét de mariage , même par les propres
termes qui s’y trouvent énoncés ? on ne dira pas qu’il
avoir devant (es yeux les enfans mâles en faveur deG*
quels il chargeoic fon fils de difpofer \ ils étoient encore
dans le néant. Sa pofterité fut donc en cela fon
unique objet, il failoic ce qu’il fe dévoie à lui-même
de â fon fils , il fuivoit les I mouvemens de tendreffe qu’il avoir pour lui ôc pour tous fes de(cet&gt;]
dans.
C ’eft alors qu’il faut croire , fans le fecours des pré­
emptions , que lescaufes qui le faifoient agir ,lu i fu­
rent prcfcntées des mains de la nature, il aymoit fon
fils, mais il saimoit auffi, l’affedtion que la nature
lui infpiroit pour fon fils le porta, il eft v ray, â lui
donner (on bien ; en cela c’écoic le préférer à (oymême ; mais après avoir fatisfait à fa tendreffe, il
crût jufte de ne pas s’oublier en la perfonne de fes
defeendants qui dévoient les faire renaitre r comment
donc alors n’auroit-il point penfé aux moyens que
les fLoix lui offroient ?Er n’auroit-il pas efperé qu'avec
Je fecours de ces moyens , fon nom feroic pourainfi
dire , éternifé , &amp; fes biens tranfmis jufques i fes plus
reculés N eveu x, par les mêmes voyes que fes ancê­
tres avoient pris pour les faircs parvenir jufques à
lui l
Tels font les grands objets que rbumanité form e,
que le fàng réalife aux yeux d'un pere , homme de
condition , qui a des grands biens, ôc qui les donnoic
n fils en le mariant, pour les tranfmectre à (es
petits fils à naître : c’eft par ces objets auxquels nos
Loix Ôc ceux qui les ont expliquées, ont crû quora
doit s’attacher j que le point decifif de ce procez doit
être envifagé, c’eft la caulc impulfive de la dona­

tion importante de 150000. liv. que le feu GeurBa*
ton de Fos a fait à (on fils * donation d’autant plus i
confiderer * que la caufe en eft jufte par le concours
mutuel des droits de la nature &amp; de la prévoyance
de la Loy.
Il eft bien facile aux Sieurs intimés avec de fi
puiflans fecours , de montrer l’illufion des mêmes excepiions que cet apellant a de nouveau rapellées dans
(a Confulcation , après les avoir accumulés dans fçs
Ecritures devanc le Lieutenant.

E X C E P T I O N S DE V A PE L LA NT.
1*. Il s’agit d'une donation qui eft un C o n trat
dont les parftes doivent être étroitement interprétés *
6c ne peuvent reçevoir d’extention d’ un casa l’autre.
i° . Lors qu’on parle indéfiniment de mariage, cela
s’entend toujours du premier &gt; fuivanc la Loy 68. ff*
de jur. dot. 6c la Loy 77. §* parer delegal.
3 °. Lors du Concracft de mariage donc il s’ûgiCf
le pere ni les parencs ne fongerent point aux enfans
du fécond m ariage, le préfage auroic été trop funefte 3 6c les enfans du -fécond lit (ont trop odieux
pour y penler lors que l’on contracte un premier
mariage. Verifiimile non eft de his liberis fenfifie qui fe vives
fufcepti funt. Suivant la Loy cum vir jf. de condit. &amp;
demonftr. &amp; Menoch confi 40.
40. U ne faut pas confondre les donations en Con­
t r a t de mariage que le pere fait fimplemenc à fon
fils 6c â (es enfans j avec les donations faites au fils,
6c aux enfans de ce mariage. On peut dire au pre­
mier cas que (ous ce mot génétique d’enfans (ans au­
tre qualification , Ceux d’ùn fécond mariage s’y trou­
vent compris. Mais il n’en eft pas de même du fé­
c o n d , dans lequel la donation eft faire aux enfans
avec la qualification du prejènt mariage , ou de ce marig e , parce que cette qualification eft reftriÆivc ,6c ne
peut s’entendre que des enfans nés de ce mariage &gt; 6s

�non du fécond , ’fuivant Ferrières frf la 'queft. *3or

deM c. Guipape.
REPONSE.
C e ft une erreur, fauf refpe# &gt; de foutenir que le?
donations , fur-tout celles faites dans un C o n trat
de Mariage dans les termes de celui-cy, ne peuvent
recevoir d’extention , tandis que les Contrants fimples
&amp; ordinaires en (ont fufccptibles Les Loix 73. de 95.
(F. de verbor. ebligat. la Loy 4*. ff. de patt., la Loy
taie paiïum
3. au même titre, fourniflènt plufieurs
exemples du contraire, il y en 2 cent autres par les­
quelles on pourroit le démontrer.
Mais cela eft encore bien plus certain pour les do­
nations , furtouc celles qui font faites en Contra# de
mariage. Ricard que I on s’eft avifé de citer pour l'appellant dans fon Traité des donations part. 1. chap.
4. * a fi peu penfé qu’on dut les interpréter étroite­
ment , quil fait dépendre [explication des fimples do­
nations des mêmes réglés, que celles des teftamens,
relativement à la pcrlonne de à la volonté de celui
qui difpofe.
La régie ( dit cet Auteur N. 11C. ) ta plus generale
qui pujJJe fe propoftr à cefujet , &amp; qui contient éminem­

ment en foy toutes tes, autres, eft que pour l'explication
des donations &amp; des teftamens, il faut avant tout, &amp; furtout 3 confiderer la perfonne de celui qui difpofe, &amp; avoir
égard à fa volonté ; enfuite la faveur de lheritier tient
le fécond lieu : Et enfin la perfonne du . légataire ou du
donataire, eft la moins confiderable. H ajoute, qu'il faut
chercher la volonté de celui- qui difpofe par toutes les circonftnnces &amp; les prèfinictms qui fe rencontrent en la quefi
lion qui fe prefente à décider , jufques là même Ç d it-il)
que les Loix veulent que l'on ait plutôt égard a cette vo­
lonté pour lui donner lieu , qu'aux termes avec lefquels
elle f i trouve rédigée. Il d it, à la vérité,1 que les do­
nations font moins fufceptibles d’interprétations , que
les Teftamens ; parce que IA # e a été pleinément con­
certé de parc de d’autre. Mais il n’admet pas moins*

pour régie generale déjà pofée,qu*il faut en interpré­
tant les donations, confidérer la perfonne de celui qui
difpofe, de avoir égard à fa volonté.
Or fi cela eft fi vrai pouf les donations fimples dé
ordinaires, combien plus vrai doit-il l’étre pour les
donations faites en Contra# de mariage par un pere
qui donne à fon fils, fans doute bien plus intereffé
pour fes defeendans que ne le font les parens qui ma­
rient leur fille, ni que l’Epoule elle meme qui entre
dans une famille étrangère ? L’on peut dire que le pe­
re eft en cela le Legiflateur de le principe fondamen­
tal de la difpofition , qu’il eft l’Arbitre de le Juge des
Conventions, comme le difoit M c. le Maître plaidant
pour la Subftitution contra#uelle de la maifon de
Chabanes : C ’eft le pere qui faic la régie, qui décide
du fort de (a famille. La même volonté qui le por­
te à le dépouiller de fon bien , renferme en foy tout
ce qui peut concourir à le conlerver en faveur de
tous ceux en la perfonne defqucb il doit renaître ; de
forte que dans le doute même fi tel a été fon ob;ec,
il faudrait reloudre ce doute pour l’affirmative en fa­
veur de tous (es arriérés Néveus, bien loin d'admettre
aucune reftri#ion dans les termes d’un pareil Contra#,
il faut en confiderer les claufes comme feulement demonftrativeainfique le remarque Etienne Gratîan au ch.
z 5*. de fes observations forenfes N. 10. In dubio ver-

bt videntur potiûs appofita caufa demonftrationiscum fie
intelligenda magis confirvetur difpofitio, &amp; magis fortiatur effettum &amp; ideo potiûs eft capienda interprêtatio ,
ut ver ba fient demonftrativè non conditionaliter &amp; taxativê. •
* •
.
;
, .;
i°. Ces termes-fî fouvent répétés, que la donation
eft faite en contemplation du prefient mariage : en faveur
des enfans mâles qui naitront de ce mariage , ne pou­
vant être confiderës que comme demonftratifs, fuivant les régies qu’on vjerit de raporter, l’on a vai­
nement cherché des analogies dans les Loix pour y
trouver des décifions contraires.
Quel raport en effet peut-ori trouvfer avec nôtre
queftion dans la Loy 68. ff. de Jur. dotiwn ? Un étran­
ger avoit promis la dot pour te prém/er mariage d’u~
fille , la Loy décide que le mariage étant fa it, il*

�n’y a plus de doc à payer pour un fécond
mariage. ^
Il eft die dans le §. pater de la Loy 77 \delegat%°0
qu’un pere avoir laide par fideicomis une dot àfa^
fille exheredée , &amp; chargé fon fils de ftipuler pour
Je payement de cette dot ; le mariage fait lurvint le
divorce ; il êcoic queftion de fçavoir fi cette dot dcvoit être payée, &amp; fi le frere la devoir payer. Papinien répond que la fille peut la demander, par cette
raifon qu’il êtoit hors d’apparence que leur pere apiès^
un tel premier mariage eût penfé que (a fille demeu­
rât indotée. Divorùo fado filiam refît petituram quoniam
verifimile non erat patrem interponi flipulationem voluijje,

quo filia poft primas nuptias inaotata conflitueretur. Qu'on
nous di(e quel raport a cette Loy avec nôtre queftion ?
Seroit-ce parce quelle ajoute qu’il n’y auroit plus de
dot à ftipuler pour un fécond mariage de la fille *
fi poftea nuberet, la decifion eft jufte , mais indifféren­
te dans nôtre c a s, un pere n eft pas tenu de doter
deux fois fa fille à moins qu’il ne l’ait obligée d’époufer un mari qui étoit infolvable ou diflîpateur.
39. il ne faut pas confondre le pere qui a fait la
donation , avec les parens de (a belle-fille' * pour leur
attribuer à tous indiftinélement qu’ils ne fongerenc
point aux enfans d’un fécond mariage lors de cette
donation, ni^ fc mettre par là en droit d’affirmer qu'ils
nont pas dû penfer à un préfage fi funefte , ni
à des enfans d’un fécond lit qui leur étoient trop
odieux non efl verifimile de his liberis fenfiffe qui fe vivo .
ex alio fufceptifuijfent , la Loy cùm vir 15 . ff. de condit. &amp; demonflr. , raifonne préfupofitivement au divor­
ce qui éroit alors permis à Rome. Le mary avoir
fait un legs à fa femme dors quelle lui donneroic
des enfans leur mariage tenant , ils font divorce
la femme a des enfans d’un autré m ary, divortio fado
liberosex alio procreavit , un nouveau divorce furvienc avec le fécond m ari, &amp; le premier la reprend ;
il s’agit de favoir fi la condition apofécau legs à elle
fait par ce premier mary , eft remplie en ce qu elle
a eu des enfans. Julien répond que non, parce qu’j!
n'eft pas vray-fefàblable que le mary ait entendu fai

ïj
re dépendre la condition de la naiflance fdes enfans
que (a fem m e, lui vivan t, auroit d’un aurre mary .*

Non efl verifimile de his liberis finfijfe qui fe vivo ex
alio fufcepti fuijfent.
L ’on ne difconvienc point que pareils fentirriens
font inatribuabies aux deux perfonnes qui contrarient
un m ariage; l’on avoiie que l'efprit, l’intention , la
Volonté, que tous les vœux enfin des deux conjoints
qu’excite un pareil engagement , n’ont pour objet
que les enfans qui en doivent naître ; que toute penfée à des enfans d’un fécond li t , ne pourroic rapeller
que des objets de mauvais augure.
Mais le pere qui fait la donation à fon fils en con­
templation de Ion mariage , donation purement demonftrative &amp; impulfive, comme dit Cancerius, n’a
t’il autre chofc à penfer que l'utilité de fon fils &amp; des
enfans qui en doivent naître lors même qu'il les
apclle aux biens donnés ? Cette famille naiffante qui
va fe former à fes yeux, &amp; qui lui promet une pofterité, peut-elle faire préfumer qu’il n’a fbngé dez-lors
à fixer la fuite &amp; le nombre de tes defeendans, qu’aux
fculs enfans à naître de ce mariage j qu'avec tous les
mouvemens &amp; tous les defirs fi naturels qui neceflènc
d’agiter le cœur d’un pere qui fe propofe d’aflurer les
biens qu’il donne pour entretenir, pour confervcr lç
luftre de fa maifon -, il ait pu croire de mauvais au­
gure un tecond mariage qui lui donneroit d’autres
N eveux, ceux du premier venant à défaillir ? Car tels"
font tes fentimens pour lefquels l'appellanc pfetend
qu’on doic mettre de moitié l’ayeul des Sieurs Inti­
més avec fon fils &amp; f a belle-fille, lors qu’il lui a fait
la donation , &amp; cela malgré la refiftancc des Loix
naturelles &amp; civiles, ôc la réprobation unîverfelle de
' tout ce que nous avons de plus fameux Docteurs
qui ont agité cette queftion * &amp; qui ont tous una­
nimement tenu, qu’au défaut des enfans du ptfmier
mariage , les biens donnés doivent ^partenir
aux enfans que le fils donataire a eu du fécond
lit.
Il efl; vray que dans les deffenfes de la Confulcadon de l’appellanc, l'on t\ a rien oublié pour perfoaD

�der que Cancerius &amp; Fontanella deux Auteurs de Bar^
ceüonne de grande réputation, ne (dm pas d’accord
fur Ja queftion , &amp; Ion ne peut qu’adrftirer les efforts
. qu'on a fait pour déprimer l'oprniôn de Cancerius ,
parce que l'on fent bien quelle eft trop claire &amp; trop
authorifée : &amp; pour exalter celle de Fontanella , parce
quelle a paru conforme au fifteme que l'on sert fait
contre les enfans du fécond mariage ,- comme fi la
vive taifon qui doit regner dans les Jugem ens, Sc
qui prend fa force &amp; fon principe dans la nature
même, dans le propre état &amp; qualité de ces enfans ,
pouvoir échaper aux lumières de la C o u r ,&amp; perdre
les droits.
Cancerius a traité deux queftions part. 3. chap. 7.
depuis le N. 10 0 ., jufqu’au N. 1 1 5. , au fujet de
deux procès qui ont été jugés par le Sénat de Cata­
logne,
L état de la prémiere queftion étoic de fçavoir, fi
un pere qui mariant fon fils, &amp; lui ayant fait dona­
tion 8&gt;c à Ces enfans, de tous fes biens dans le Con­
t r a t de mariage, étoic cenfé avoir entendu que les
enfans d'un fécond mariage de fon fils , éroient éga­
lement appelles à cette donation.
Fontanella dont Cancerius fait l'éloge, defendoie le
Procès contre les enfans du fécond lir, par les mê­
mes raifons rappellées dans, les deffenfes, &amp; la Conjfulcacion em ployccparfappeIlant.il foûrenoic i°.q u e
la donation a voit eu pour objet la femme du prémier mariage, 1 9. qu'ondevoit préfume^r qu'el/en’auroic point autrement confenti à ce mariage alias dietum matrimontum non contrattura, fi elle n'avoir été
affuréc qu’ayant des enfàns , ils (croient héritiers des
biens donnez à Son mary fitturos heredes ’ùiri f u i ,
3°. que lorfqu’il eft fait mention des enfans dans de
pareils Cootra&amp;s relativement aux mariez , nuj autre
qu’eux ne peut être eenfc appelle aux biens donnez
wtellïguntur tantum vocati filii de iïïo matrimonio ; ce
qu’il autorifoic par les mêmes Loix que l’on nous oppofe , %c dont nous avons déjà montré le peu de con­
venance à la queftion. Et il citoit entr'autres pour ga­
rant de fon opinion, Tiraqueau fur la Loi fiumquam

de revocand , donal%N. 105. inprafatione, où cet Au­
teur dit fimplemenc, que qui parle 6c penfe de (es
enfans, doit être cenfê ne penfer ni parler que de
ceux du premier mariage, qui deliberh cogitât aut loquitur, débet cenfcri loqui &amp; cogitare de liberis primi matrimonii tantum. Raifon bien foible par elle même i
car Tiraqueau ne parle point d'un ayeul , ni de ce
qu’il a penlé ou dû penler des enfans à naitre relati­
vement à une donation qu’il a fait à fon fils en le
marianti il eft vrai que Tiraqueau ajoute, que Socin a été de cet avis ,* mais c'cft en dilant que cet
avis feroic beau, s’il étoic v ra i, &amp; qu'il en doute fort

hoc Socini placîtum pulchrum eft &amp; egregium fi verwn
fit de quo non parum dubito. La Cour voit par cette feu­
le obfervaùon, fi les raifons de Fontanella écoient
bien autorifées.
Câncérius y répond N. 104. par une dtftin&amp;iop.
Il demeure d’accord avec Fontanella, que l’énoncia­
tion des enfans dans les dilpofitions que les mariez
font refpecftivemerit ehtrvcux de leurs biens, ne peut
s’entendre que des enfans de leur mariage » par la raifon qu’on ne doit pas vraifemblablemenc préfumer,
qu’ils ayent penfé à des enfans d'un autre mariage qui
manifeftement doivent leur être odieux , cüm non fie
verifimile de filiis ex alio matrimonio cogitajje, cum eos
odto eis ejje manifeftum eft. Mais il dit au N . 1 0 5 .,
qu’il n’en eft pas de même de la mention qu’un tiers
fait des enfans par rapott aux mariez , fi a tertio fiac
ment'iô filiorum refpefiu aliquorum conjugum , Jèù aliqua
concejfto aliquibus conjugibus &amp; eorwn filiis. En ce cas
( dit-il ) dans le doute , pareille donation n’eft pas
cenfée compléxivement relative aux fculs enfans com­
muns entre les mariez , mus divifemenc referée aux
enfans de tout autre mariage. ïft dubio cenfètur non cwnexivè fa fia , ut liberos tantum communes refpiciai, fed

diferetivè ut comprehendat filios ex quocumquà rntfcimonio.
De là cet Auteur après avoir apliqué
mêmes
ûbfervatioris fur pareilles énonciations des enfans con­
tenues dans un Statut , ajoute au N 9. 107. qu’en cc
qui eft des donations que les parens font de leur biens
à leur fils &amp; à fes enfans dans un Contraét de ma/

�i6
ïia g e ,il a' toujours confiamment affirmé qu’elles rom'
prenenc indiftinélemeot les Neveux du donateur,de
quelque autre mariage que ce (oit , fertiper tonftamer

afirmavi indiflinfiè fafiam difiam donationem rcjpcfiu
nepotum donatofis ex quocumque matrimonio &gt; d’autant
mieux ( dit-il ) que le pere fe met hors d écat en
donnant ainfï fes biens, de ne pouvoir plus en difpofcr ; d’où il luit qu’il doit erre confideré n’avoir eu
d ’autre objet que fa famille , que de faire paffer fes
biens à fes deîcendans, &amp; de prévenir qu’ils ne foitnt
pas diffipés par fon fils** qu’ainfi les Neveux y foir d’un
premier ou d’ un fécond mariage lui étant indiftinétement joints , il n’a mis aucune différence entr’eux ,
&amp; qu’il eft ccnfé les avoir tous compris dans fa do­
nation.
« On a taché dans les Ecritures &amp; la Confulrariom
de l’appellant, d’éluder &amp; même de décrier l’opinion
deCancerius, quoyque confirmée par deux Airêcs du
Sénat de Catalogne qu’il raporte au N . 1 1 i - &amp; ità

fait per Senatum decijum nuper de menfe Marti] 1606. &amp;
iterùm die 5. Julij 1604.
O h a dit pour apuyer ^opinion contraire de Fontanella, que Cancerius a reconnu au N* 1 1 3 . , que
sii paroiffoit par conjectures ou autrement, que la do­
nation eût été limitée aux enfans de ce mariage * il
falloir s’y arrêter * Sc que le même Sénat la voit ainfi
jugé le 4. Septembre 1606. , cenfeo tamen qtiod fi
itonftaret ex conjefiuris aut alias , difiam' donationem
fafiam limitatè filiis ex ille matrimonio id fequendum•
Mais outre qu’il n’eft point dit en cet endroit que
Fayeul aiefait la donation ; on n'en fçauroit d’ailleurs
conduire que des conjectures contraires ne ptiiflenc
faire comprendre les enfans d’un fécond m u ia g e,
&amp; nous prouverons dans un moment* quedansnôtre cas &gt;la feule qualification de la mafeuliniré, rend
tout&amp; limitation inutile concernant la donation donc
il s’agir.
Il fauc de plus obferver que Cancerius en cer en­
droit , ne parle que relativement à deux ou trois
DoClcurs qu'il cite ; &amp; qu’au cas de l’Arreft qu’il
dit avoir été rendu par le Sénat le 4. Septembre
a 6 o 0. y il s’agiflbit de fçavoir fi la donnation
\

faire en contemplation de mariage, déçoit fubfifter $
quoyque le mariage n’eût pas été fait , an donatum
contemplatione matrimoniii eo non fecuto debeatur ? Ce
qui eft une queftion abfolument differente de la nô­
tre.
Mais il y a. plus, Cancerius a propofé au N. 114 .
la queftion de la donation faite en concraCt de ma­
riage par le pere à fon fils , limitée aux enfans de ce
mariage : (i lors qu’il n’eft point né denfans de ce
mariage, mais d’un fécond * fi ex eo matrimonio tmlli
nafeantur liberi , habeat tamen filius tfte filios ex fecundo
matrimonio ; fi ces enfans du fécond mariage font cenfes
apeilés aux biens donnés , &amp; peuvent faire révoquer
les aliénations que leur pete en a h ic , au ipfi veniant
ad difia bona virtute difiœ donationis, ita a t , fi pater
alienaverit de\difiis bonis, ipfi filii ex fecundo matrimonio

ut vocati ad difia bona revocare poftint difias aliénations ?
C ’eft bien précifement là nôtre cas.
Or dans ce même cas l’Auteur die avoir donné fon
avis pour les enfans du Ibcond mariage ; conjiilui pro
filiis fecunii matrimrnii , parce ( dit-il) qu encore que
ces termes, les enfans de ce mariage * ex illo matrimonio
foienc reftri&amp;ifs &amp; exclufifs de tous autres enfans ; il
cft toute fois plus vray dans le cas propofé , qu’on
ne peut interpréter limitativement de pareils termes;
layeul donant étant cenlé avoir eû une égale affeCtion
pour les Neveus de quelque mariage qu’il procèdent,
il *doit être du moins prefumé avoir entendu de leur
affurer fubfidiairement tous les biens par lui donnés;
Vertus in noftro cafu non poteft fieri interpretatio , ut ea
verbâ limitative appofita fiat , cùm ut difiam eft, avi
par fit affefiio in nepotes ex quocumque matrimonio , ofr
quod omnibus faltem tn fubfidfum voluijfe profpicere fit prœfumendum.
La Cour voie par ce que l'on vient de nparrer
que Cancerius a traité deux queftions fur lefqu£?/ies il
cft du même avis.
Lune concernant la donation faite par fe pere en
mariant fon fils , dans laquelle il a compris tes enfans
à naître par le feul terme générique &amp; indéfini d’enfans, filiutu fuum &amp; filijs fuis.

&gt; L'autre au cas de la donation faite par le pete dan»

�,,C .. , . .
18
le C ontrat de mariage a (on fils &amp; aux enfans de ce
maiiagc folio fuo &amp; filiis ex illo matrimonio.
Pour pouvoir donc fe mettre a couvert des princi­
pes fur lefquels Cancerius a décidé ces deux queftions *
on a fourenu dans les Ecritures &amp; la Conlulcation *
que les Sieuts intimés enfans d’un fécond mariage, ne
pouvoienc être au cas de la première, parce que le
fieur Baron de Fos leur ayeul , n’a pas fait la dona­
tion , ni chargé fon fils d’en difpofer fimplement en
faveur de fes enfans,par ce termegenerique d’enfans $*
d’où l’on a conclud que le lentiment de Cancerius ôé
les Arrefts cités par cet Auteur, leur font inutiles , &amp;
ne peuvent les autorifer dans leur prétention.
Encore plus, a-t’on dit far la fécondé queftion ,
parce que la donation dont il s’agit , n’eft faite qu’en
contemplation du préfoent mariage en faveur de l’un des
enfans qui naîtront de ce mariage ; qu’ainfi les fieurs
Intimés peuvent encore moins foûtenir dans ce fécond
cas, qu’ils font compris dans la donation ; qu’au furplus Cancerius dans l’avis quil a donné iur cette fé­
condé queftion , s’eft contredit lui m êm e, &amp; que Fonranella en l’un ôc l’autre c a s, eft précisément d’ un fen-*
liment oppofé.
Il refte donc fur ce point à éclaircir fi cela eft vrai /
car fi ce n’e ft , fauf refpeét &gt; que par des équivoques
que l’on a tente de mettre en confliâ: ces deux Au­
teurs , il fuivra neccflfairement que loin d’être de deux
opinions , ils ont également concouru à confirmer
celle qui a décidé notre queftion.
Il eft vrai que fur la prémiere concernant la dona­
tion en laquelle 1*Ayeul a appelle les enfans de Ion
fils fous le terme générique d’enfans-, Fonranclla pa­
rois d’abord ne pouvoir fc refoudre à admettre les en­
fans d’un fécond mariage , ainfi qu’on le voit par tous
les faifonnemens qu’il fait dans fon prémier tome depafl nupt. &gt; clauJuL 4. G/- 9. part. r. page 117 . depuis
le N.
julques au 36. où il raportc l’ Arreft du Sé­
nat du y. Juin 1604. qui lui fit perdre fon Proccz &gt;
mais il déclaré apiès cet A rreft, comme de raifon
qu’il doit plutôt cent fois avouer de s'être trompé ,
que de ne pas s’y conformer. Licet zutem ego tûne * ut
dixi , contrariam opinwnem ftrenuè dffoenderim p tantif a*

19

%-

Wien ut par e fl , Senatus noftri *undecjuaquc doflijjim i re~
fûlutiones facere foleo, ut centies potius me deceptum exiftimem quart) fimel Senatunt;
Et il revient tellement en cela de ton opinion *
, qu’il abindonne tout ce qu’il avoir dit, qu’on devoit
préfumer à l’occafion de pareilles donations de la parc
de la femme du fils donnataire ; &amp; de fes parens, de
uxore &amp; his qui ex fua parte funt , êc die que l’on peut
fort bien le préfumer de l’Ayeul &amp; du pere , dont l’a. ftcélion eft égale pour tous leurs enfans, qui œqualern
ad orrmes habet affedionem ; qu’il ne répugne pas mê­
me de croire, non répugnât credere, que la femme 8c
(es parents ayent confenci que l’Ayeul par la même
égalité daffeôfion , ait indiftinéfémenc appellé aux
biens donnez, les enfans du fécond comme ceux du
prémier mariage, quod uxor &amp; qui ex ejus parte font

confenfirint quod avus indiferiminatim Nepotes %tam uqius
quam alterius matrimomi, juxta paritatem &amp; eequalitatem ajfeftionis vocaret. Il avoiie enfin de l’avoir ainfi
foùtcnu dans un autre Proccz P &amp; de l’avoir fait ju ­
ger de même par un Arreft du to. Avril
, idem
quod contra meam opinionem declaratum extitijfe dixi pofo
tea , ego ipfe obtinui declarare in eodem noftro Senatu die
10. Apriltt î 6 o 6. Il eft donc clair que fur cette queflion Fontanella s eft rangé de l’avis de Cancerius.
Cela ne paroit pas d’abord de même fur l’autre queftioa , dans le cas où les enfans font appeliez à la
donation faite en C o n trat de mariage &gt; fons U qua­
lification d'enfam de ce mariage l’Auteur paroit dia­
métralement oppofé au fentimenr de Cancerius depuis
le N. 57. jufqu a la fin de ce chapitre.
Mais du depuis s étant préfenré un autre Proccz de­
vant le même Sénat , où il s’agifloic dune donation
univerfelle appcllée hercdïtamentutii en Catalogne „
qu’un pere avoir fait en mariant fà fille unique qu'il
avoit de fa femme encore vivante, avec cectc con­
dition , que fi fa femme venoit à accoucha d’un ma­
le ou de pluficurs &gt; la donation étoic pcar non faite *
Sc les biens donnez lui reviendioienr / comme aufîi
au cas qu’il eut plufieurs enfans nu/cs, &amp; que l’ainé
vint à mourir fans enfans légitimés, qu’alors les mê­
mes biens donnez appàrciendroient au ptiilné mâle &gt;

�èc de la même façoft à un troisième &gt; &amp; à leur d e '
fa a r, à leurs enfans mâles &gt; affign^nc en ce cas 6oos

liv. à fa fille pour (a dot.
Par l'évenement la femme du douane mourut fans
enfans maies, il (e remaria , 6c il eue un enfant n:â’c
de la (econde femme qu’il inftitua hcrirkr , &amp; mou­
rut en cec état. Après (on décès il y tut procès en­
tre la fille du premier mariage 6c l'enfant male da
fécond , la fille pretendok à tous les biens en force
de la donation ; le fils (outenoit au contraire quils lui
êtoient dévolus fuivant la condition appofée à la
donation .* La fille gagna fon procès par un premier
Jugem ent, fondé (ur ce qu’il n avoir été fait mention
dans la donation que des enfans mâles du premier
mariage » de non des mâles d’aucun autre mariage *
cum de eo tamum tratlatum fuijjet &gt; non de filijs mafeu~
lis alterius matrimonij. On alleguoic de la part de la
fille , les mêmes Loix 6c les mêmes autborirés qui
nous font oppolées de la part de C ru vellk r, la rtftricrion y la limitation de la donation aux enfans mâles
du premier mariage ; 6c Fonranella rapelle encore fur
ce point , tout ce qu’il avoir dit fur la même queftion
dans fon premier Tom . où il renvoyé le leétear.
Mais il réconnoic au N. 43. du fécond Tom. claufui*
10. GL unie, fol. 556. que le Sénat par Arrcft du 11
Mars 17 10 . reforma le premier Jugement*par la mê­
me raifon que nous avons cy-devant rapottéc après le
Cardinal de Lu ca, qu’il crût devoir plus s’attacher à
l’intention 6c à l’efpric du pere donateur, qu'à la
lettre 6c à l’éccrce des termes dont il s'écoit fervy
dttendendo potins a i intentionem à* mentem , quam a i
literam &amp; cortkem verborum &gt;declaravtt Senatus in favorem filij feeuudi matrimonij , 6c il paroir par les mo­
tifs de cet Aitcft , que l’on eft en ufage d’expliquer
dans ce Tribunal (buverain &gt; qu'il fut préciicmcrcr
fondé fur les mêmes principes 6c les mêmes railons
alléguées par Cancerius, motif que Fonranella avoue
Jui-mêmc êtrertès certains en droit ^motiva in quibusfundatur t font in jure multum certa , principalement
celui qui eft fondé fur la mafeuliniré marquée par le
perc, quoi mafculinitatem affetiare vifos fit teflator irt
propofita fpecie -, in dubium verti non potefl. Peu impôt -

te (ajoûte-il)'aprè^ cela que îa condition aie eu fori
effet pat l'exiftance des enfans mâles d'un premier ou
. d'un fécond mariage, parce qu'il refaite que le dona­
teur n’a eù pour objet que l'effet qui à tefulcé de
l'événement de la condition , 6c qiul eft indifferenc
par quel enfant mâle elle fe foit accomplie , pourveu
que l’effet ait rempli fon intention dummodo fiquatur

effetlus principaliter intenta.
On voit encore par là fi Foncanella a perfiflé dans
le fentiment qu'il avoir (ur cette queftion contraire
à celui de Cancerius, 6c s’il n'cft pas bien d’accord
avec lui après cet Â rreft, donc il loue avec raifon
la juftice , 6c déclaré ne point rougir de corriger ce
qu’il avoit foucenu dans fon premier Tome. Mihi nunc

quid quid in primo tomo dixerim emendare non ertibcfco fi adefi aligna contrariai aqua pojfim me exeufare.
L’ori adroit Volontiers omis de groffir les deffenfes
des Sieurs intimés en raporcanc ce que ccs deux Au­
teurs ont penfé fut nôtre queftion , l’on ne s'y efl*
engagé que par neceflité , 6c pour faire ceflèr les idées
de contrariété que l’appellaiit s’eft étudié de rependre
(ur leurs (entimens j il en refulte au contraire que
rien ne peut être allégué de plus fort 6c de plus piecis ,
que ce qu'ils ont dit pour les enfans du fécond ma­
riage* ni même de plusrefpc&amp;able,puifqu'ilfctrou­
ve confirmé par des Arrêts.
Il feroie difficile d'en citer aucun qui fut plus con­
venable à nôtre queftion que le dernier rendu en
1 6 0 1 ., &amp; l'on peut dire qu’il n'y manque prefquc
que le même nom des Parties.
t*. Le ficur Baron de Fos a donné dans le premier:
Contrat^ de mariage de fon fils 150000. liv ., ce que
l'on peut véritablement appelle* fareditamenttim ?
cat c'eft à quoy confiftoit tout fon bien ,* en effet il
s*en rderve les fruits fa vie durant , 6t celle de h
Dame de Veneo fa femme.
i ° . La Condition lous laquelle il a chargé fon fils
de difpofcr de 50000. liv. en faveur de f'un des cnfârts mates qui naîcroient de ce mariage, tel que Je
Sieur de Gaufridy choifiroit , &amp; à defaut de choix a
Taîné d’iceux ; cette condition eft à la lettre fia mêmef
que celle de la donation dont il fut queftion lors de

�Il
i’Arreft que raporte ^Fontanella j la qualité d’enfens
mâles fut même un des principaux motifs qui déter­
minèrent à ne mettre aucune différence entre les enfans du premier Se du fécond mariage.
3*. L e s e n fa n s m â le s d u p r e m ie r m a r ia g e fé to ie n c
d é c é d é s d u v i v a n t d e la fe m m e d u d o n a t e u r , d a n s
le c a s ju g é p a r c e t A r r e f t ; c o m m e il r e fa it e d u faic
q u e r a p o r t e F o n t e n c lla a u N . 1 9 . fucçejjlt quod u xor
donatoris deceffit nullo Jùperflite filio mafculo : il y a e u
d e s e n fa n s m â le s d u p r e m ie r m a r ia g e d u S ie u i B a r o n
d e F o s q u i (o n t m o r ts a v a n t lu i.
L o n t r o u v e e n fin d a n s le s 'd e u x c a s le m ê m e c fp r i t , la m ê m e in t e n t io n , le m ê m e d e fir d e p e r p é ­
tu e r les b ie n s a u x Id e fç e n d a n s d u d o n a t e u r , a v e c la
fe u le d iffé r e n c e q u e le n ô tr e e f t e n c o r e p lu s f a v o r a ­
b le ; c a r c ’ c to it le p e re lu i- m ê m e q u i d ilp o fa , e n f a ­
v e u r d e (es e n fa n s d u p r e m ie r m a r ia g e , q u i (e lo n les
m o t ifs d e la p r e m iè r e o p in io n d e F o n t a n e lla p a r lu i
a b a n d o n n é e , n e p o u v o it ê tre p r é fa m é a v o ir p e n fé à
d e s e n fa n s d ’u n fé c o n d m a r ia g e , p a r e il m o t i f é t a n t
d e tr o p m a u v a is a u g u r e .
Et d a n s n ô t r e c a s c e n ’e ft p a s u n p e re * m a is u n
A y e u l q u e F o n t a n e lla , q u e C a n c e r iu s , é t to u s le s
D o f t c u r s d e m e u r e n t d ’a c c o r d ê tr e c e n lë a v o ir e u p o u r
o b je t to u s fes d e fe e n d a n s e n fa ifa n t u n e p a r e ille d o ­
n a t io n , fu r to u t p a r la c ir c o n ft a n c e p a r tic u liè r e d e la
q u a lit é d e m â le s fo u s la q u e lle il a v o u lu fa ir e p a ffe r
fa d o n a t io n à fes e n f a n s , q u a lit é fa ffila n t e p o u r r e n ­
d r e c a p a b le s in d ift in é â e m c n t to u s les e n fa n s m â l e s ,
fo ie f i l s , p e t i t - f i l s , n e v e u x , a r r ie r e - n e v e u x d e q u e lq u e
m a r ia g e q u e c e f a i t , p o u r v e u q u ’il d e fe e n d e n t d e l ’ A y c u l e n d r o it e lig n e .
E t la r a ifo n q u ’ e n d o n n e J e r o m e la Roque fç a v a n c
E f p a g n o l d a n s fes c o n r r o v e r fe s d e D r o i t c h a p . 1 3 - N .
9 . y c 'e f t que la m a fe u lin ir é m a r q u e l ’in t e n t io n d e c o n ­
se rv e r la m a ifo n &amp; la fa m ille d u d o n a t e u r ; e n fo r r e
q u e ce fe r o it d é tr u ir e fa v o lo n t é d e l ’e n t e n d r e a u t r e ­
m e n t * c ’c ft - à - d ir e d e n e p e in t a d m e t t r e les e n fa n s
m â le s d ’u n fé c o n d m a r i a g e , n ’y e n a y a n t a u c u n d u
p ré m ietc Q u ia ratio exprejjo per donantem confervandi
domum (y fa m ilia m , œque m ilitât , tam in film p d m ï
quam fecu n di m atrim onii , quinim o (i aliter diceretur »

13
rem aneret omnino d efiru fia voluntas donantis confervandi
bonâ in fa m t liâ , f i non extantibus filiis e x prim o m alxu
m onio non fuccederent f ilii e x fecunao procreati.

S a n s q u e l’o n puifTe n o u s o p p o f e r , q u e la r a ifo n
d o n t p a r le c e t A u t e u r d e c o n fe r v c r les b ie n s d o n n e z
d a n s la f a m i l l e , n ’e ft p as e x p r im é e d a n s la d o n a t io n
d o n t il s 'a g ît ; p a rc e q u e la fe u le v o c a t io n des e n fa n s
fo u s la q u a lific a t io n d e m â le s , r e n fe r m e d ’e lle m ê m e
c e tte r a i l o n , fu iv a n t l’e fp r n &amp; la le ttre d e to u te s n o s
L o ix . C a r d e le u r d ifp o fit io n s’e ft fo r m é e la m a x im e
a d o p té e p a r to u s n o s L iv r e s e n m a c ie re d e t r a n fm i(lio n d e s b ie n s d a n s la d e fc e n d a n c e d ’u n e fa m ille p a r
in ft it u t io n tc fta m e n c a ir e , 6c p lu s e n c o r e p a r la c o n ­
t r a c tu e lle , q u e la v o c a t io n d e s m â le s fa it p a r fid e w
c o m m is o u p a r to u te a u tre d i f p o f it i o n , p r é lu p o fe n e c e lla ir c m e n t l ’e x c lu fio n d e s f i l l e s , fu iv a n t la r é g ie ti­
r é e d e la L o y c u m p 'ito r jf . de ju d ic . d e la L o y G allus
§. nunc de Lege j f . de ib er &amp; pofth . r a p p e llé c p a r to u s
le s D o C te u tS ra p o rté s e n g r a n d n o m b r e p a r Fuzarius
d e fideicom . fu b fl. q u . 3 1 1 . N . 1 1 * &gt; 8c p a r M e n o c h
c o n f. 1 0 9 9 . N . 1 0 . d a n s le p r o p r e c a s d ’u n e d o n a ­
t io n fa it e au p r e m ie r n é m â le ; d ’o u M e n o c h c o n c l u d ,
q u ’il r e fa ite u n e ( p é d a le e x c lu fio n d e s fille s cùm voca- «.
l i fuerint m afeuli non autem fœ m inœ q u i e x ipfiâ m a f
culorum vocatione &amp; inclufione cenfentur e x c lu fi , (y lue
quidem exclufio fam in aru m dieitur fp ecialis.

Et
&amp; la
p o fe
b ie n s

c ’e ft d e là m ê m e q u e r e fa it e l ’ o b j e t , l ’in t e n t io n ,
v i v e r a ilo n d ’u n a y e u l o u d ’u n p e re , q u i d ifo u q u i d o n n e , c ’e ft - à - d ir c p o u r c o n fe r v e r les
d o n n e z d a n s la fa m ille quia vocatio m afculorum
non fit alla ra tio n e , nif i pro confervandis bonis in agna­
tion?. A i n f i q u e l’o b f c r v e M aUtica de conjettux. tilt. voL
lib . 1 . tir. i f . A J. 3 . C e q u ’o n n e Iç a u r o it e fp e re r m ê ­
m e p a r les m â le s d e f c e n d i m d es f i l l e s , de m afeulistan tum vid etu r feciffe mentionem ( d it ce t A u t e u r ) ratione
c o n fe rv a n d i a g n a tio n is , q u i per defeendentes exf il i a conf ir v a r i non votefl. L i L o y l'a d i t , &amp; c e la e/ï v r a i , les
fi les (on* le c o m m e n c e m e n t &amp; la fin d'anc fa m ille *
capnt &amp; fin is , filia efl aliéna poffeffio d it M r* C u ia s a p rè s
S o lo n , quia in alienam fa m ilia m tranjgreditur a liim q u e
f a t n ilii h ber os par il.

Delà refaite encore une autre raifon de plus pour

�ic convaincre qu*on die vrai , lorfquc l'ôn préfirpofc
ün deflein , une intention fixe de déterminée dans
la volonté du fieur de Fos d'appellcr indiftin£témcnc
tous les encans males de (on fils , lorlqu’il a condu
tionné (a donation par la qualification de mâles y (uc
tout en Provence in patria flatutaria où le Statut env
porte la même cxclufion des filles dans les (ucccfiions
tant qu'il exifte d’enfans mâles.
Que Ton joigne' tous ces principes * la confc^
qucncc fe forme d’elJe-mêmc. Le fieur Baron de Fos
en donnant aux enfans males de (on fils, a voulu con­
férer dans (a famille ce qu’il donnoit: Or fa famille
ne pouvant fubfiftcr de fc perpétuer qu autan: que fon
fils auroit des enfans mâles ; doneques le fieur de
Fos a entendu d’apcller indiftin&amp;ement â fa donation
tous les enfans mâles de fbn fils , ex quocumque matrimonio. On pourront defier toute la dialectique enfemb le , de faire un argument plus concbant &amp; mieux
fortifié par les principes de droit.
Il efï vray que l’on peut d ire, que tous les enfans
mâles ne font pas appelle* à la fois , parce que le
choix en eft laide au fils , de à défaut de choix à
l'aîné ; de c’eft aparamment le motif de la citation
qu'on a fait de Ferricres en fa première obfervation
fur la queftion 130* de Mr. Guipape, pour cnconclurre que la donation dont il s'agit, n’a pû empê­
cher le fils donataire d'aliéner les biens donnés, fans
faire attention que cet Auteur pofe les cas de deux
cfpeces de donations, l'une faite par l’ayeul de cer­
tains biens dans le con trat de mariage de fon fils à
lu iôc aux fiens, de l’autre faire au fils &amp; à les enfans;
furquoy Fcrrieres dit avec r*ifon,!que la première de ces
donations ne contient point de fubftitmion en faveur
des enfins du donataire, de ne leur acquiert point le
droit de révoquer les aliénations faites parleur perc,
non ideo donatarij h beri vid a n tu r fu bflituti , m e à pâtre
alienata tanquam fu b flitu ti revocabunt . Mais c’eft tout

autre chofc de la icconde donation ; en ce cas dit
Ferricres, le droit eft acquis, non feulement aux en­
fans du premier mariage qui contient la donation ^
mais encore aux enfans du fécond; a liu d efl in donation
ne fa fta alicui &amp;

liberis : fe d tam en hoc càfa jus q m fi*

tum cfl net folum liberis primi matrimontj &gt; in cujut
contraftu fuit fafta donatio, fed etiam atijs ex fecundo
matrimonio natiu
On peut encore nous dire fur cela * qdc la féconde
cfpcce de donation dont parle Fcrrieres n’eft faite que
fous Texprefiion générique d’enfans, de non en termes
rcllriéiifs de limités denfans de ce mariage, ô* du pre-

fent mariage.
Mus la réponfe eft dans la qualification même de
ces enfans par la mafeulinité , c’eft à-dire , par une
qualité générique , également complcxive &amp; commu­
ne à tous les enfans mâles du donataire de defeendans
de Tayeul : Ô r la volonté de l’ayeul étant de conferver fc tuftre de fa famille par la tranfmiflion aux
enfans mâles des biens donnés, de tous ces mâles étant
ncccflairemcnt l’objet de fa détermination ; ils doivent
donc y être ccnlés compris de participer à fa difpoficion , (uivanc cetre réglé obfcrvée par nos Jurifconlulces , tirée de la Loy , jam hoc jure verfie, fed fi ali­
ter , de la Loy lucius ff. de vuîg• &amp; pupill., de la Loy
in Tefiamento Coi. de Teflam. m ilit de la Loy quamvis &gt;
de de la Loy hereditatem de 'impub. &amp; alijs Jubfl. que
toute détermination qui a pour objet pluucurs cnofes determinables, les Poits également dererminct *

déterminât10 aliqua refpiciens plura determinabilia débet
9a aqualiter determinare.
Cela eft d'autant plus certain, qu’il paroit icy par
les termes de la donation &gt; qtfe l’ayeul n'a pas pré­
tendu la fixer irrévocablement fur la tête &amp; en la perfonne d’un (cal de ces enfans mâle», puifque le choix
en eft lai(Té à fon fils pat la condition qu'il lui a impofé; il n'eft par cette condition que le fimple exé­
cuteur de la volonté du donnant 9 en faveur ( eft-il
dit dans ce Comrafit J de l’un des enfans mâles de ce

préfent mariage que ledit fieur de Ganfridy choifira 3 &amp;
a défaut de choix d Vaine.
D ’où il fu it, que l’Ayeul n’a fait dépendre le droie
de primogeniturc, qu'à deffauc de choix du fils do­
nataire parmi plufieurs cliziblcsv conféqtfemrricnt que
tous les enfans mâles tant de i’un que de l’autre ma­
riage , êranc ccnfez appeliez, ont été du nombre de
ccs éliziblc*'
G

�i 6
Car c’eft anc autre erreur, faufrcfpcét, de f o u r ­
n ir, que ce choix a cté conlommé de la part du do­
nataire , parce quïl avoir nommé &amp; faix élection par
C ontrat public de Louis de Gaufridy l’ainé des enfans du premier mariage , d’autanc qu’indepemmenc
des principes connus, que tout perc chargé d élire en­
tre pluficurs de fes enfans, peut varier luivant la Jurifprudence confiante des Arrcfts de la Cour. Il eft
d’ailleurs également vrai, que quand la condition d é ­
lire impoféc par le Teftateur ou le donateur, n’a par
été fixée reftridtivement à la primogeniture comme dans
nôtre cas, quoties non confiât de prœàfa ac taxativa vo-

luntate refirifta ad illam perfonam ejufque defiendentibus
&amp; non ultra , ut cenfeatur perpétua &amp; non expiret in pri­
mo, Il ne s’agît plus alors que de la capacité des éli­
gibles pour continuer i'éleélion des uns aux autres ,

folum agitur de pertinentia cum tranfitu de unogenere ztel
gradu in alterum, comme le décidé Mr. le Cardinal
de Luca de fideicomm, difiurf. 10 6. N . s . , 6 . , ôc 7. *
Jors fur-roue qu’il s'agit J e la confervation des biens
donnés dans la deficendcnce du donateur ; c'eft le mo»
tif de la dccifion de ce Sçavant Cardinal au N . 8*

quia in hoc genere urgebat ratio propria familiœ (y agna~
tionis.
Le ferttiment de ce grand homme paroit d’autant
plus refpecftable fur cette queflion , qu’il eft non feu­
lement conforme aux maximes d’Efpagne ; mais de
de par tout , comme il l’atrcfle lui-même, quod non
folum id procedit in Hifpania , fèd ubtque,&amp; cela eft telle­
ment vrai , que M c. Lebrun dans Ion traité des Infiittttions comraftuelles chip. 1 . N . 1 1 . , rèconnoit que
dans le même cas des enfans mâles de deux mariages
defeendans de l’aycul ; la difpofition de l’ayeul doit
être étendue aux enfans du fécond mariage du fils 3
au cas qu’il n’ y en ait point du premier: voicy comme
il s’explique. Il faut dire neanmoins qu'une fubftitution

contraftuetk , faite par un pere dam le Contrat de ma­
riage de fon fils , qu'il infi nue , # auquel il fubfiituéles
enfans mates qui naîtront du mariage , f i doit etendte
aux enfans etun fécond mariage du fils au cas qu'il nerf
ait point du premier , dam le Contrat duquel la fubfiittttion a été faite , parce que cette interprétation cfi con*

forme aux intention! du pere , à qui les enfans mâles
d'un fécond lift de fon fils , font auffi chers que ceux du
premier.; lift r, enforte que la limitation qui refuite de ce
qu'il a fubfiitué les enfans qui naîtront du futur maria­
ge y eft bonne pour empecher la concurrence des enfans
mâles du fécond lit , quand il y en a du premier lit ;
mais elle nempeche pas que ceux du fécond ne viennent
au defaut de ceux du premier , comme il eft dit en La
Loy 4e. ff. deliber. &amp; pofth. que celui qui inflitue fit
pofthumes , eft cenfé les avoir inftitués ex quâcurrr
que uxore natî funt ï 11 ajoute que cela a été décidé par
l'Arreft de Chabafes de l'an 1637. raporté par Henry
Tom. 1. Liv. 6. chap. 5. quefi. i f . , &amp; que s'il y avoit
des enfans de deux mariages , la Jubflitutiori auroit été
bornée aux enfans du premier lift ,faufà la limiter comme
a fait le Parlement de Touloufi au Raport de Mr, Cambalas Liv, 4- chap, 1 6. aux biens que le pere avoit loYs
de l'infitution,
C'eft ainfi qne félon cet Auteur François très verfé dans ïe Droit écrit, il eft pleinement reconnu , que
les enfans d’un fécond comme d’un premier mariage,
font également ccnfés appellés aux difpofitions que faic
l’ayeul en mariant fon fils, non pour être préférés aux
enfans du premier Ii£t s’ils etfiftent \ mais cum tranfitu
de uno genere vel gradu in alterum, comme s'explique
Mr. le Cardinal de Luca déjà cité. Il ne feroit pas
jufte d’admettre un concours entre des enfans de deux
lits, fi le choix de l'un du premier lit fubfiftant,
celui que le perc auroit èlû pofTedoic les biens donnés,
parce qu’alors l’intention de l’ayeul donateur feroic
remplie y de même que l’efpoir de la continuation des
mêmes biens dans fa famille , &amp; fa defceridancîe ,* mais
les enfans du premier lir érant morts, Ôc le même droit
d’élire fubfiftant ên la perfbftnc du perc furvivant ;
quel doure peut-il reflet , que les enfans du fé co n d
lie ne foient devenus èlifiblcs, de que les mêmes
biens n’ayenc dû pafTer jufqn’à eux par la même volon­
té de leur ayeu|, puilque c'eft par ces ieuis enfans que
la famille fubfifte , ôc qu'elle continue en leur per­
forine, pour donner à ce même ayeu! la poftorité
qui a été le principal , &amp; l'on peut dire , l’objet uni­
que de (a donation.

�Et ce fat en effet par ces raifons que PArreft du
Parlement de Paris raporté par M*. le Brun &gt; débou­
ta la Veuve de Chriftophle de Chabanes. La princi­
pale deffenfe de cette Veuve routait fur une pareille
Claufe limitative de la donation aux enfans de ce m i­
nage appoféc &amp; repetée dans deux Conrraâs de ma­
riage. Il n’y avoir point eu d’enfans du premier: Elle
loûtenoit qu’Hemy de Chabanes frère de Chriftophle
fon m ary, qui demandoit les Terres &amp; Seigneuries
données aux enfans nez d’un croificme mariage » avec
la même limitation d'enfans de ce mariage, ne pouvoir
les prétendre , n étant* point enfant de ce mariage »
mais d’ un autre; que vainement il faifoic valoir la
claufe appoléc dans le fécond C o n tra t de mariage ,
contenant donation aux enfans ou au prémicr mâle
defeendant par loyal mariage » parce qu’elle étoit de­
venue inutile, le feul enfant mâle de ce fécond ma­
riage étant mort ; qu’ainfi il falloir s’arrêter aux claufes reftriélives &amp; limitatives du prémier, répétées dans
Je rroificme Contrat: de mariage » portant donation
aux enfans mâles de ccs mariages.
Tout cela refulte des termes des C o n trats ; que Ton
peut voir raportez dans le 37. &amp; 3S. playdoyés de
le Maître , apuyez (ur les mêmes principes que Ton,
vient d’employer pour les fieurs Intimés * avec cette
différence, qu’ils ne font point accompagnez dans ce
, mémoire des grâces ni de la force de l'éloquence qui
étoit naturelle à ce fameux Avocat ; mais à cela près,
les circonftances font les mêmes pour fa Partie, que
pour les fieurs Intimez. Chriftophle de Chabanes pour
lequel il plaidoit, étoit defeendant de l’Âyeul quoi­
que d’un autre mariage» Tout te rcünifloit r famille
illuftre, mafeulinité » objec dé la pofterité préfûméc
dans l’ Ayeul donateur ; il falloit croire ( dit Henrys
vol. ï er. liv. 6. ch. 5. qu. 15 . après l’Avocat du Sr.
Marquis de Curton qui gagna fon Procès, &amp; qui atrefte avoir été préfent â la PlaydoirieJ que l'Ayçul a

porté fa penfée plus loin, (y que f a prévoyance s9eft éten­
due à toute f a pofterité : quftl a Jongé a tous tes âefeen. dans d e quelque mariage qu'ils fujfent, puifque lui et art
. auflî proches 3 ils lui doivent être egalement chéris ; qu il
i'm en eela pefir fon dejfcin, &amp; le but[qu9il a eu » qui

riefl autre que de eonjerver fa maifon &amp; fon luflre, &lt;5*
d'en perpétuer le nom, autant que la condition humaine
U peut permettre.
Telle fut alors la décifion de nôtre queftion, elle
eft précifement U même que celle qui agita les par­
ties lors de cet Arreft , l’apellant a vainement tenté
d'en éluder les m otifs, en prétendant que ce fut par
la claufe indéfinie d enfans par loyal mariage, que le
Paiement de Paris rendit cct Arreft;cctcc claufe n’étoit
comme nous venons de le faire pbferver , que dans
le fécond mariage , clauie devenue inutile * par la
more du feul enfant mâle qui étoit né de ce maria­
ge , claufe abandonnée decouverte parcelle du troi­
sième mariage en mêmes termes énoncés dans le pre­
mier ; ainfi la claufe mife dans le fécond pour non
avenue 8c fans effet. L’on peut bien s’en tenir fur ce
point a M. Lebrun de H enrys, cc dernier ayant été
prelent à la Plaidoirie, leur favoir de l’exaûirude dans ce
qu'ils ont écrit » ne laiffent pas lieu de les foupçonner
qu’ris en ayent manqué en raporranc cet Arreft qui
de lui même eft fi conforme aux réglés.
Mais comment répondre â l’Arreft du même Par­
lement de Paris que Ion a découvert dans la Com ­
pilation de M. PaponLiv. 17 . Tir. 3. N. 3. â Nicolas
valla de reb. dubijs fol. 1 5 1 . &amp; à l'obfervactan de M e*
Duperier Tom . a. Liv. 4. N . 103. ?
En ce qui eft de 1‘Arreft que raporte Papon , on
«c peut mieux l’entendre que par le Compilateur
duquel il l*a pris. On le trouve indiqué dans Lncius
placitorum curia Lib. 7 . Tit. 3 . de verb, fignif. Art. 1.
Il s’agiffoic d'un fonds baillé en emphiceofe à deux
mariés &amp; à leurs enfans nés &amp; à naître de legirime
m ariage, omphyteufios : datus eft fundus Mavio &amp; Titia
eonjugi, eorumque liberis ex legitimo matrimonio natis ac
riafeituris, la contcftation étoit fi les enfans nés d’un
fécond mariage fe crouvoient compris dans /a conccflion, de il fut jugé qu’ils étoient compris, &amp; plaeuit ejfe comprehenfos, il en auroit été aurrement ( dit
Lucius ) s’il avoit été fait feulement mention du prefenc mariage , aliter atque fi conflantis iùm matrimom] ,
mentio tantum habita fuijjet, du Luc ajoute , que cet
Arreft eft du nombre de ceux concernant l’état des
pet tannes, arreflis liberaltbus, il ne dit pas l’avoir feu

H

�50

P t ç n ô h r c r ; m a is l’a v o i r oüi d ir e colUerius admonuit ;
détofeèqtfe cèt Arreft ne ( îg m f ie rie n p o u r n o t r e

queftion j car independemment, de la façon rrès incerrainé dont il éft raporté 7 l'inaplication parcic d'elleméme^Gj[üelIe différence en effet d’une donation fai­
re par Vaÿeid en marrant (on fils , 5c d’un Seigneur
dire&lt;S qui baille un fonds en emphireofe.
Niéolaus Vatla Confcîller au Parlement de Paris
n adroit pas' oublié cet Ârreft dans (bn traité de reb.
dfùfr. tria, u defundo , il cR cité par Ferrieies , que
nbiÀ âvbns déjà reporté fur la queftion 1 3 1 . de M r.
Gifipapc for un cas abfolument different du nôtre v
M*. de Cambolas Liv1. 3. eh. 49. le cite encore pour
prouver, que d’un b\ênnfitrtdüs y qui avoir été donne
p a flv mère à* fa fille mariée pour erre propre à elle
5c à fes enfans nés 5c à naîtie , la mere en pouvoir
difpofer, 5c que le b ie n ’ n’écoit pas donné aux enfans
de la fille ? quel raport voit-on en tout cela avec
notfè queftibn ?
Enfin la rtôte de Duperier vol. i.L iv - 4. N. 103,
où J ! collige ce qu’il a remarqué dans Cancctius, ne
Cctt qu’à confirmer tout ce que nous avons déjà raporté de cec Auteur , nous Pavons cité au même*
N v M4\ Ou il foutient que les enfans du fécond maiiâge font appelles à fa: donation faite par layeul à
ceux du premier \ Duperjer ajoute que l’autorité de
Tiraqucau cité pâr Cancerius eft indifferente , en ce
que Tiraqueau parle du Statut qui deftinela Baronie
au premier né du premier m ariage, 8c qu’il s'agit icy
d'un Conrradt par lequel on n’a voulu pourvoir qu’aux
enfin* qui naitroient dé ce fèul mariage.
Il n’en f a $ 7p*s douter ( dit-on dans les deffenfes
5c la Confultation) Duperier n’étoitpas du fentimenc
de Cancerius ^deja quand cela feroit, il s agiroit de
fçavoir, fi lefentirnent de Duperier prévaudroic aux
Atrçts donnés au Sénat de Catalogne 5c à ceux du
Parlement de Paris / mais que dit cette notre de D upericr ? Dit-elle qu’une donnation contractuelle faite
par un aycul &gt; homme de condition , a des enfans du
mariage de fon fils avec la qualification de mâles pour
confervcr les biens donnés dans fa famille , n’auroic
eu pour objet que les enfans qui naiîroienc de ce ma­

riage î Lui qui dans pluficurs endroits de fes queftions
paroit toujours porté pour les enfans mâles , 5c qui
regarde cette qualification comme une preuve de la
volonté de celui qui difpofe, de ^confervcr fon bien
dans fa famille, 6c dans fa rtiaifon, tout autant qu’il
lui cft poffiblc comme on peut le voir Liv. j.q u .
pag. 14».

Continuation des Exceptions de ÏApellant*
19. Le titre des Sieurs de Gauffridy eft imaginaire,
ils fe prétendent appelles à une donation univerfellc ,
comment auroit-on pu deviner qu'étant nés d'un fé­
cond mariage, cette donation devoir leur apparte­
nir , tandis qu’elle n'eft faite qu’en contemplation du
premier mariage, en faveur de l’un des enfans mâles
qui naitroient de ce mariage ? quoy de plus injufte
de vouloir avec un pareil titre expuMcr deniers poffefleurs dont l’acquifition eft faite depuis plus de 40ans.
* ;
i 9. Le fîcuc de Gaufridy pere eft redevenu le mai.
cre des biens donnés par le prcdecés de Loiiis de Gau­
fridy fon fils aîné, qu’il avoie élu par C o n trat pu­
blic , 5c le retour de ces biens l’en ayant rendu pro­
prietaire , il a pûîvalablcment les aliéner : Quand mê­
me la dortatiort auroic paffé à Simon-Judc de Gau­
fridy fort fils cadet du même mariage ; cclui-cy sent
demie avant fon décès en faveur de fon pere, lequel
par cette démiflion n’en a eu que plus de liberté de
vendre ces biens.
Enfin le fieur de Gaufridy pere a tellement cru
érre en droit de dtfpofec des 50000. liv. données,5c
que les fleurs Intimés fes enfans mâles du fécond lie .
n’y ètoient point apçllés, qu’il n’en a plus choifi au­
cun , 6c fes a feuléffienc inftitué* fes heritiers.

REPONSE.
\ I l n'y a point de difpofîtion faîte par Contraét
entre vifs , ou par Teftament, qui charge un dona^
taire ou un heritier de rranfméttre les biens donnés
ou laiffés à plufieurs perfonnes à fon choix ; qu’on
ne puiffé dire un titre imaginaire, 5c les donations

�ou fiJeicoromis invifîblcs dans !c fens de la fîngulicic interpretatipn que fait l apcllant de la donnation
donc il s agit ; parce que toute donation ou tout
fideiçommis qui ont trait de tems* lont toujours dé­
pendants d’un avenir incertain quid fit fiuturumcaligu
nofa noble pramit deus, ridetque fi tnortalis homo ultra

fias trépidât.
Or ce traie de tems écoit-il invifible dans les ter­
mes auxquels nôtre donation eft faite ; &amp; lois que le
donataire a paru chargé de dilpofer de 50000* liv. en
faveur de l’un des enfans mâles qui naictoknt de ce
,mariage à fon choix , &amp; à défaut de choix à l'aîn é,
ces termes qui portent bien clairement traie de tems *
puifqu’ils compienoienc les enfans à naître ,pbuvoient
ils prefenter autre chofe qu’une incertitude d'évenem enc, &amp; par cela même la teneur de ce Çontraél
n étoit-cllc pas plus que fuffifante pour avertir tout
acqueieur des biens donnés de ne pas fe livrer à l'in*
certitude de l’avenir.
l 9. Tous les enfans mâles de François* Jofcph de
Gaufridy fort du premier ou du fécond mariage , étant
ceniés indiftin&amp;émcnc appellés à la donation, ainfi
qu’on vienc de le demonctcr, avec !a liberté indéfi­
nie du choix de l'un d'eux , lailïée â leur pere ; éroicil bien difficile à comprendre qu'ils étôient tous élifîbles, &amp; qu'ainfi les biens donnés pouvoient paflec
des uns aux autres, foie par predeceds* changement
de volonté, variation d'élcéHonjufqu’au dernier mo­
ment de la vie du pere , nccefficé même indifpenfable en deffaut de ch oix , attachée à la perfonne d'un
feul de ces enfans &gt; quand il n en auroit reftë qu un
feul de furrivant au. pere.
3°. Que veut-on conciurre du choix fait par Ie Sr*
de Gaufridy pere de Louis Gaufridy fon aîné mâle J
Et comment le propofc-c'on de perfuader* que ce
choix eft iirévocable ; l’AycuI donateur ne l’ayant ir­
révocablement fixé fur la tete d'aucun mâle &gt; les ayant
au contraire tous appelles* &amp; tous déclarés élifibles les
uns au defaut des autres*?
Enfin comment peu-on foûtenir , que Te fieur de
Gaufridy pere ait entendu qu’il étoic devenu le maî­
tre &amp; te proprietaire des biens donnés j ôc que lés

,fïp u rs In tim é s n ’ÿ fo n t p o in t a p p e lie z , p a r c e q u ’il e n
a d ifp o fé e n lç u r fa v e u r p a r fo n T e f t a m e m » &amp; p a t
fim p le in ft ir u t io n d ’ h e r itie r ? U n e p a re ille id é e c f t e lle c o m p a t ib le a v e c u n e d o n a t io n e n tre v i f s , c o n d i­
t io n n é e e ft fa it e e n fa v e u r d e s e n fa n s d e c e lu i q u i a
é té c h a r g é d ’é lire a u x b ie n s d o n n e z a v e c c e tte c o n d i­
t io n , &amp; o e la fo u s la q u a lific io n d e m a fe u lin k é .
C a r s’il e ft v ra i &gt; c o m m e o n n ’e n p e u t d o u te r fé lo n
la r é g lé d e la L o y in conditionnas ff. ' de condït &amp; dem onfirat , q u ’il fa u t to u jo u r s e x p liq u e r .les c o n d it io n s
p a r l’ in r e n c io n v r a ife m b la b lc d u d o n a t e u r , les in te r ­
p r é te r p a r fa v o l o n t é , &amp; c o n fo r m é m e n t à fes d e firs *
p e u t - o n p e n fe r q u e l’A y e u l c h a r g e a n t fo n fils d e l’e ­
x e c u t io n d e fa d o n a t io n , fo u s la c o n d it io n à lu i im p o f é e , a it e n te n d u q u e l le p û t e rre tr a n fm ile a u x e n *
fa n s m â le s q u 'il a p p e llo ic a u x b ie n s d o n n e z , p a r a u ­
tre titre q u e p a r c e lu i q u ’il fo r m o it iu i m ê m e e n fa ­
v e u r d e c e s e n fa n s ?
Q u 'e f t - c c e n e ffe t a u tre c h o fe , la c h a r g e d ’é lire e n
p a r e il c a s , fî c e n 'e f t u n Simple m in ift e r e , c o m m e
'n o u s l'a v o n s d it p lu s h a u t , ntidum m in ijïerm n fé lo n
les D o c fte u rs ', q u i fa it c o n fîd e r e r c e lu i à q u i c e tte fa ­
c u lt é e ft d o n n é e , c o m m e le m a n d a t a ir e &amp; l'e x e c u t e u r
d e c e lu i q u i l'e n a c h a r g é ■? I l p e u t v a r ie r lo r fq u e la
lib e r r é lu i e ft d o n n é e ld e c h o ifir e n tre p lu fie u is ^ ôe fu rt o u t lo r fq u e c 'e f t u n p e re a u q u t l le le é t io n e ft c o r n m ife p a r m i fes e n fa n s y M a is il n ’e ft pas m o in s te n u
e x necejfitate J u r i s , c o m m e l'o b ie r v e B e llu s C o n f . 16 4 *
N . x . &amp; 3 . d e b o r n e r c e c h o ix a fes fe u ls e n f a n s , &amp;
c ’e ft a u fli p a r c e tte r a ifo n q u ’u n p e re g r e v é a v e c la fa ­
c u lté d ’é lire , cenfètyr elegijfe cum e x liberis qiiem heredem in flityit ? (tuf ffit. u n iver[aliter d o n a v it , a in f i q u e
l ’o b fe r v e e n c o r e B e llu s C o n f sx« 1 0 9 . &amp; x 8 0 . .après
l a L o y filin s fa m ilia s §. item f i iinum delàgat i ° . F e r­
n a n d de m a trrn . a d morgqnat- Contrat , cap. 9. M r*
C u ja s C o n f . s 8 . , &amp; q u o n p e u t le v o i r d a n s h q u e ft .
4 1 . d ’H e n r y s v o l* 1 . c h a p . 1*
E f t - i l à c r a in d r e a p rè s ta n t d e ré g lé s 5c d e p r in c b
p e s fi c e r t a i n s , a d o p t e z , p a r c e q u e nous a v e n s d é
p lu s fç a v a n s D o é t ê u r s * c o n fir m é s &amp; , p o u r a in fi d i ­
re , c a n c n ife z p a r ta n t d ’ A r r e f t s ; q u e la C o u r t r o u v e

I

�clans la Sentence donc eft appela la prétendue injuf&amp;ice que l’Appellant s’eft propofé d’y faire remarquer
dans (on premier grief i èc cela par cette multiplicité
de raifonnemens équivoques , fauf refpcCt , 6c d’interpretaiions forcées qui difparoiffent dès qu’on veut ré­
fléchir, &amp; s’arrêter fur la qualité du donateur « les circonfiances qui ont excité (a donation , l’importance y
la deftination des biens donnez , La faveur, le gen­
r e , 6c la mafeulinité des donataire, La conservation
de ces biens dans la famille de l’Ayeul 6C la perpé­
tuité de la Tranfmiffion dans fes defeendans ; moyen
unique pour foûtenir le luftre d’une maifon de con­
dition ^ fuivant le langage de cous nos DoCtcurs, 6c
fefpric de tous les Arrcfts.
SECOND

GRIEF

En confiderant la donation dans le fens que les fieurs
Intimés lui donnent , c’eft donc une fubftitution : Oc
cette fubftitution n’ayant pas été publiée à la forme
des Ordonnances, &amp; de la Déclaration du Roy du
28. Janvier 1 7 1 2 . , félon laquelle toutes les fubftitutions faites par ACtes entre vifs ou par Teftament ,
doivent erre publiées en Jugement l’Audience tenant „
&amp; enregiftrée ? faute de quoi elles ne pourront être
oppofées aux créanciers, ni aux tiers acquereurs : Cette
déclaration fuivic par l’Arreft rendu contre M'. Fe
Confeillcr d’Antoine. Celui du fieür cfO rgeval, con­
tre le fiéur Marquis de Senas. Celui du Parlement de
Grenoble , contre le fieur Marquis de Simianc ; Il faut
donc par cette (èulc raifon regarder les fieurs Intimés
comme non recevables en leur prétention, &amp; refor­
mer la Sentence qui la leur adjuge.

REPONSE.
Nos Docteurs François ont pour la 'plufparc beau­
coup difputé pour fçavoir , fi les inftitutions con­
tractuelles , qui étoient inconnues, aux Romains ; (ont
de la même nature que les Teftam ens, &amp; fis ont en­
fin été obligés d*cn reconnoitre la différence , princi­

p a le m e n t à L c g a r d d e c e lle s q u i fo n t fa irc s e n Con­
t r a i t d e m a r ia g e &gt; p a rc e q u ’é ta n t ir r é v o c a b le s e lle s
(o n t c c n (é e s d e v r a y e s d o n a t io n s !, a u lie u q u e le s
in ft it u t io n s T e ft a m e n t a ir e s &gt; n e p e u v e n t d e v e n ir ir r é ­
v o c a b le s q u e p a r la m o r t d u tc lta c e u r &gt; 6c q u ’il p e u t
ju f q u a lo rs c h a n g e r d e v o lo n t é , &amp; les r é v o q u e r.
C c c c c (eu le d iffé r e n c e (ert d ’a b o rd à fa ir e v o ir q u ’o n
n e p e u t m e ttre la d o m t io n d o n t il s’a g it au ca s
d e s fu b f t it u t io n s , d o n t Im p lic a tio n c ft p re fcrice p a r
les O r d o n n a n c e s 6c l’E d it d e 1 7 1 2 .
in d é p e n d a m ­
m e n t d e c e q u ’il n 'e f t pas q u e ft io n ic y d ’u n e in ft it u *
d o n c o n t r a c t u e lle &gt; m a is u n iq u e m e n t d ’u n e d o n a ­
tio n fa ite e n C o n t r a i t d e m a r i a g e , t r a n lm iffib le a u x
e n fa n s d e c e lu i a u q u e l la c o n d it io n d e d o n n e r e ft
im p o fé e p a r le m ê m e C o n t r a C t , c e q u i e ft u n e r a i­
fo n d e p lu s p o u r la m e ttre h o rs d u c a s d e Im p lica ­
tio n , à la q u e lle les fu b ft it u t io n s (o n t d é c la ré e s (u ieces.
Il e flv r a y y
M . D u p e r i e r L iv . 1 . q u . i j . v o l. r.
p ag* 8 7 . , que nous confiderons comme une efpece de f i deicom is , la condition impofée au donataire de rendre le
bien à f i s enfans m âles ou autres 3 mais ce n e fl que pour
oter au donataire la liberté d 'aliéner les biens donnés , ou
d'en difpofir en fa v e u r de quelqu a u tre , c e q u i c o n fir ­
m e b ie n la v é r it é d e l’o p in io n d e C o n c e r iu s q u e
n o u s a v o n s ra p o rré e fu r le p re m ie r g r i e f &gt; lo rs q u ’il a
d ie a u N . 1 1 4 . q u e s’il n ’y al p o i n t d ’e n fa n s d u p r e ­
m ie r m a r i a g e , c e u x d u fé c o n d (o n t c,enfés a p p e lle s i
la d o n n a t io n 6c p e u v e n t fa ir e r é v o q u e r l’a lie n a t io n
q u e le u r p e re a fa it d e s b ie n s d o n n é s , f i pater alien a verit à d iftis bonis , ip fi f ilij e x fecundo matnm onio
revocati ad d ifta bona , revocare pojjunt diclas aliénasiones. . ,
.
M a is il fa u t s u ffi p o lc r p o u r c e r t a in i q u e p areilles
d o n a t io n s n e p e u v e n t ê tre r é p u t é e s ,n i in ftiru rio n s
c o n t r a c t u e lle s n i fu b ft it u t io n s o u fid e ic o m is
q u e l les
non
d ’a u tre o b je t &gt; c o m m e d it M r . D u p e r i c r q u e
d ’e m p ê c h e r l’a lie n a t io n d e s b ie n s d o n n é s , parce q u ’ e lle s
n e fo n t fa ite s q u e p o u r les c o n f e r v e r d an s la fa m ille
6c la d e fc e n d a n c e d e l’a y e u l q u i d o n n e :
P o u r a c h e v e r d e m o n tr e r c o m b ie n c e la e ft in d u b i­
t a b l e , il n ’ y a q u ’ à c o m p a r e r la D é c la r a tio n d u R o y
d e 1 7 1 1 . a v e c l’O r d o n n a n c e fa ite p ar S a M a je ft é a u

�3&lt;r
mois dc! Février 1731. (pour fixer h jutifprudcnce fur
la nacure &gt;la forme* les charges our les conditions des
donations.
L’appcllant n’a qu ràr chercher dans cette Ordon­
nance, s*il y eft die un mot qui foumette à la pu­
blication en Audience &gt; non feulement les donations *
mais même les inftitutions contractuelles faites en Con­
t r a t demariageL article 17. difpenfe les donations qui font faites
en C o n tra t de mariage en ligne directe delafoim alicé même (de l’infinuation ; 6c à legard des autres
toutes les formalités exigées par les articles 23 , 24.
6c fuivans, fc reduifcnc à l’infinuation aux Greffés des
Bailliages, Sènèchauflées &gt; ou autresSieges Royaux du
reflbrt du Parlement* ou les biens donnés font fitués
6c à l’ enregiftremcnt.
Cette Déclaration étant poftcrieurc à celle de 17 1 *.
il eft bien vifible que Sa Majefté a fait fur les donations
en Contraét de mariage même fur les inftitutions Con­
tractuelles dont il eft fait mention aux articles n , n .
6c 13 . &gt; la même différence que nous venons d’obfcrver fur les fubftitutions , autrement en preferivant la
forme de Finfinuation &gt; l’on n’auroit pas manqué d’y
ajourer celle de la publication en Àudiancc*
Sans que l’on puiffe valablement oppofer que la
donation dont, il s’agit eft anterieure à l’Edit de 17*2*
6c à la Déclaration de 17 3 1. , ce feroir une raifon
de plus pour montrer qu'il y a encore moins de lieu
de la debatre par defaut de publication en A udiance,
parce que fur le pied des anciennes Ordonnances, il
n ’a jamais été queftion que de l’infînuation 6c de
lenrcgiftrement des donations faites en ContraCt de
m ariage, 6c autres donnations entrevits&gt; fans qu’il ait
jamais été prelcrit aucune publication en Audiance.
Or ces formalités ont été pleinement remplies pour
la folcmnité de la donation dont il s’agit * elle a été
infinuèe 6c enrcgiftrèe où elle a dû l’écre, elle eft
par confequent fufHfamment devenue publique 6c
mife à portée d’être lue 6c examinée par l’apellant$£
par quiconque pouuoit y prendre intérêt.

/

37
Aintî !e prétendu grief tiré de ce deffauc de publi­
cation en Audience , demeure fans apui ; 6c les obfervacions qu’on vient de faire , montrent qu’aucun
des Arrefts qu’on nous oppofe, ne peut être apliqué
à nôtre don mon ; puilqu’il sagifïbic dans tous &gt; de fideicommis par Tcftament. L'Arrcft même rendu à
Gtenoble contre le ficur Marquis de Simianc, en eft
une preuve &gt; puifqu’il a été obligé de le reconnoicre ,
6c de te condamner i payer les créanciers.
Que refte-t’ il donc des immenfes raifonnemens de
cec appcllant, fi ce n’cft l’inutilicé du projet qu’il s’eft
formé , pour rendre ce procès impénétrable à force
de l’embarraffer, 6c de donner quelque apparence à
fes griefs, par l’obfcurité &amp; les équivoques ? Les fleurs
Intimés déjà porteurs de deux Sentences , ne récla­
ment que la vérité, &amp; l’évidence des principes fur les­
quels ces deux Jugemctis font apuyés &gt; 6c c’cft fur cec
apui 6c les lumières de la C o u r, qu’ils en atrendenc
avec confiance la confirmation.
Coriclud au fol Appel 6c au renvoy avec dépens.
OMXA^LÂTH/hrtAAfiv

FOUQUE Fils Avoc.
M I C H E LProcureur

M onfw h CwpMrr à B O A D E S Raportmr.
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�ft • (( 2.

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fi&amp; M g&amp; g M ^ e^ ^ g g&amp; ssg tiS B g g B ga sass^snisa
De^rimprimcrie de RE NÉ A D I B E R T Imprimeur dù Roy,

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« g.

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;æs;

■mm-

PRECIS
DE

LA Q U E S T I O N D U P I L O C E Z i

entre le (leur Jean-Baptifte Savy Bourgeois de
îvlarfeille, d’une parc.
E t le fieur François Jullien Marchand de lit même Ville l
d'autre.

L s’agit de fçavoir , fi le fieur Jullien peut fé
fouftraire au payemeht dés interets de la Tom­
me de 30 00. liv. donc s'agit* aufquels il s’eft
obligé par l’Aéte du 14. Août 1734.
Le fieur Jullien fôûtienc que ce font des interets
ufuraîres, que l’obligation qu’il en a paflec eft ib
licite 6c contre le D roit, 6c fonde là-deflus la Ré*
cifion qu’il a impetrée envers icellè; Tout Ton raifonnemenc confifte à dire , que foie qu’il sagifle
d'un prêt , foie quil s’agifle d’un dépôt, les interets
ne font point dûs, &amp; qu’en l’un 6c l’autre ca*
la Récifion doit avoir lieu*
La Récifion ne ferait pas néceffairè fi les inte­
rets étoient ufuraires, parce qu’on n’a pas befoin
du fécours du Prince pour fe faire reftituer envers
les Contrats ufuraires ; il fuffic de propofer 1ufiire
fimplemenc } le fieut Jullien pôuvoic fc difpenfer

I

'Et
ftrjîr,:

i }çj*y.

ÎÜOrî
Mb! à iî&amp;°ioa^
i yV«
qO Kf &lt;
■ tib TfîJ« »
M

■ ■ f*T t;

&amp;lrJ

A

�dcoprendre xette voye fans rien craiflàœ àtufigbî
dfl la formalité. Il s’agit donc Amplement &gt;dc ka^
voir û Ici interets aufquels il s’eft oblige ront ulu^
raire$rn*£hi£/ ?
-&gt; *1 jnerq v noillo[ iljû
sr/tcafieuj: Savy ne craint pas d’aflfoibGt ft defenfc
A dftxs’yapréjudicier en convenant qu’en thélc gé«
trérale foyfimple prêt 6c le fimple dépôt ne portent
poitit ^Intérêts de fa nature *, ce n’eft pas fur cette
régie gédltale que Ja queftion doit être décidée ç
il faut fe&gt; renfermer dans les circonftancesjparticulieres de la Caufe , qui en détournent entièrement
Implication. £ &gt; aicieldniat ^
;nmoo a? oie»
Si le fieur Julien avoit reçu en prêt dmfifcur Savy
quelque fomme pour la rendre dans un autre tems $
s^il lui avoit été fait un dépôt de quelque fomme
qàal neut pas à fk libre dilpofidon, comme d’un
facnd’argent cacheté qui lui auroit été remis pour
l'aflurance de fon cautionnement qu’il auroit du
rendre fans alteration toutes les fois qu'il en auroit
été requis, ôc qu’il n’auroit fait que conferver chez
lui comme on peut conferver une pierre, ce font les
deux: cas pù l’intérêt-; du prêt feroit ufuralre, dé
même que celui du depot, quelque ftipulation qu'il
yr^cût djeeux ; 6c non feulement n i ne feroit dû
aucun* intérêts ; mais les rifques &amp; les évenemens
desElpéçes ainfi dépofées feroient pour le compte
de celui qui auroit fait le dépôc-y S’agit-ii dans la
Cabfefcdeviiiert de /eidblabfeijca ne rieiHu^ htiiîi ai
Le fieur Jullien a reçu les 3000. liv* dont s'agit
pour Imflutance du cautionnement pour les garder
pendant neuf années, 6c les faire -valoir à fon
profit comme bon lui fembleroit 6c à fes rifques
péril êrfbtcunç, en fiipportanc neanmoins l'inter &gt;
rêc au denier vingt, en faveur de Catherine Savy ,
ou du fieur, Jcan-Bapciftc Savy fon pere* comme

$
Jegixida&amp;s vadminiftrateur de fa perfonne &amp; bien® i
ce ;ifont les termes de l’Obligation &gt; dans laquelle
onune’fdoît pas oublier de faire remarquer que de
fieur Jullien y prend la qualité de Marchanda £
JliLa Récifion qu’il a impetrée ne peut porter que
fur les interets par lui prétendus ufuraqes/ pcnir fè
faire déchargera cet égard d’obligation. îPMài&amp;ceticî
Récifion d’un majeur ne portera jamais ante faércj
reftitucr envers la qualité de Marchand qu!iba;j)ri!feV
6c envers ce qu'il a dit* qu’il garderoictles 3000U
liv. pendant neuf années pour les faire valoir à fon
profit comme bon lui fembleroit 6c à fes rifques
péril Ssfdrcune.
y , -rH lir'
v
La qualité de Marchand eft la véritable qu il é
toujours prife^non feulement dans cet A éte, mais
dans une foule d’aérres qui font au procez, 6c auto
quels on auroit pu en joindre une plus grande!
quantité fi la chofe eût été neceffaire.
Le fieur Savy a raifon de foûcenir que le fieur
Jullien a employé cette fomme à fon profit 6c à
fes rifques, puifque le fieur Jullien le dit ainfî
dans l’Àéfce | ôc en effet ^ fi les Efpéces qil'il a re­
çues avoient quelque marque particulière * il feroit
fart en peine de les reprefenter : on ne peut pas
douter qu'il ne les ait verfées dans fon commerce *
&amp;
ait ;
Mais ce ipEiiSfc de fait eft indifférent à examiner ;
le fieur Jullien en recevant les 3000; liv. a die
lui-même, que c’étoiç pour les employer à fon profit
6c à fes rifques ; il fuffit qu'il l’ait pû pour le fbûmettre au payement des intérêts, 6c pour tendre
Jîaftipulation licite *, car Tufuce * s’il y en a * doit
être prifc dans l’Ade intégralement j ffol’A d e dit
quifrfÊ
fafant&amp;vpùunis a&amp;rancandb cau­
tionnement pour la tpurner â fon profit 6ôlài!fes o

�*URO'i)

2 li '

Kftè ' »• •

t

\

)

a

dfete ciaufè tend fans cttro^à» teftipiik*
lion des interets licite, ou il faut féparerlablaufis
Ë ïÂ à c :

qui auroit lieu à l’égard de touteperfonüe *
iSfioic tou jpurs moins de doute lorfqu’il sragrc d’an
lui fâit valoir dans fon Commerce'les
remis ; les Arrêts ont condamné

«
M ^ ïs ï* « Ë o maiil'Wn' j i z ' " z_: ~ 7 r
aux imereçs les Marchands qui n’avoient que la
qualicé de dépofitaires 5 à moins que le depot n’ait
été mis dans un fac cacheté , de quif ait coûjours
confeivé de remis de même fans alteration *
par la feule préemption que le Marchand tfair va­
loir les Efpéces qui lui font remifes dans fon convmerce.
h «Tpüpiu^ taâieani xuê
îusrM
Jullien a compris que la qualification de
Marchanï lui étoic contraire ; il n a pas pii l’effacer
dans fAéte 9 mais il a voulu y fuppléer en difanc
qu’il écoic Marchand-Charretier, &amp; qu en ce il ne
faifoic point de commerce f mais feulement le
tranfpoir &amp; voiture des Marchandifes pour compté
Hfr si 3h
j f smmoi eqo «aO
En premier lieu , cetté qualité de Marchand-Chatretier qffil fe donne au befoin pour la première fois &amp;
par affectation dans ce procez , ne détruit pas celle de
Marchand prifè dans l’Aéte-même dont il s’agit*
encore moins la même qualité qü’ii a prife dans
cette-foule d’A&amp;es en nombre‘Me onze produits
au procez, qui doivent bien plus fairé régie que
la qualification qu'il a voulb fe donner nouvelle­
ment dans le procez ; celle-ci eft fufpeéke , les
autres ne le font point.
En fécond lieu &gt; la qualité de Marchand-Char?
retier pe le conftitueroit pas moins Commerçant &gt;
ôcceferoit pour lui toujours la même chofè. i
Enfin &gt; s'il falloic fuppofer que le fieur Jullien
»a
neuc

«
7:
f&amp;dqi$as] Uîqualité de Marchand qu'il vs eft dohftëaldan^JlOhligatioû envers laquelle eft la kéé&amp;
lion, il auroit trompé le fieur Savy &gt;qüi a \éSH^
traséb&amp;iayqc lui fous la qualification qu’il
doô£
. liée dans. | j4 A P â I &amp;,femblable en cela au Mineur

le tieur Jullien leroit dans le même cas, de roufniroit par fon dol une raifon de plus pour fa côn~

^

tî ’

*!rh
Iiity fcuSfifigfa 3Pflfp '(«onde circéHgtifæ
le
ullîcïi
moinncà&lt;«CftWaWri ft o u r W
aux interets aufquels il s’eft c ^ La fbmme a ftii
x*m ifec^ «Ç /^ ): de dottation adjugée à une fille
xavic qui doit lui fervir pour fon entretien ; le fieur
Jullien ne la point ignoré, l’Aéte en fait foy , de le
cautionnement ordonné par l’Arrêt de la Cour s
n’a été pat lui. paffé que pour l’aflurance de la
fille.
L
Or « une tomme qui procédé de dottation d une
fomme qui doit fervir à l’entretien de la fille -, doic
fans contredit pouvoir porter des interets j autre■ ment l’entretien feroic pris fur le principal, &amp; dans
peu le principal difparoîtroic. C ’eft fur des raifôns
^hdécifiyes 3Uqqj nçfltfçpt ,l(a dueftion hors de la
régie générale que le fieur julien réclame en fâ
faveur, que par la Sentence donc il eft appellant,
il a été condamné aux intérêts.
*T j ” ? “ j
Après cela , de quoi ferc au fieur Jullien de vou­
loir imputer de furprifè à lui faire pat le fieur Savy
dans l'Aéte donc s’agic ; fi quelqu’une des Parties
"
é rta H ie m c n t
ecoic capable dette furprile
, ce feroic
U.—. . c—..............

"fiàn ^ ÎHSI^ S* 3üp

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A AIX, Chez U Veuve de Joseph Da v i d , Imprimeur duRov

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A M O R E U X Procureur.
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Monjîcur le Confeillcr D £

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cÿ&gt;*•$&gt;&lt;$» t}&gt;^ &lt;}»$ : &lt;$»djjcjL.

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r ,*rjT *r

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périence dans les affaires : le fieur Juiliert eft bien
différent, &amp; pârdèffus fes connoiffances qu’on ne
doit point lui ôter, la Demoifelle fon Epoufe eft
aifez connue au Palais pour Une Partie redoutable,
ôc le Sr. jullien ne fçauroit mieux marquer fan d it
cernet|iency&amp; fes connoiffances, qu’en fe répofant
entièrement comme il fait de la pourfuice de tous
fes procès fur la Demoifelle fon époufe -, on l’a toû'ours vue à la fuite de Mrs. les Juges dans cous
es procès que fon Mari a eus pardevant la Cour ;
&amp; par une fuite de la même confiance 6c de la
même fureté , on la voit encore à la fuite de celui-ci.
Voilà la Partie contre laquelle le fieur Savy a
à faire. Q u’on juge de quel côté Ce trouve
l'avantage dans l’inftruétioa &amp; la pourfuite du
Procès.
C o N c t u D comme au Procès*

ooia

INSTRUCTIF

P O U R le Sieur Philippe - Pierre Davin a
ancien Compagnon Orfèvre de cette Ville
d'Aixr, défendeur en Requête du 8#Janvier
1738. demandeur en Requêtes des 9. &amp;
2.3. du même m ois, &amp; encore défendeqr
en autres Requêtes des 17. dudit mois de
Janvier &amp;C 14. Février fuivanc.

Comnijfaire*
C O N T R E

L e Sieur Jean - Baptifie Richard, fih du Sieur
Charles Richard Maître Orfevre de cettedite
V ille , d'icelui affiflè &amp; autorifé , demandeur &amp;
défendeur , 6 f le Sieur Dominique Silbert, fih
à feu Sieur Chriftophle , auffi Maître Orfevre
de cette même V ille , défendeur &amp; demandeur.
I l’on pouvoic douter qu’une contravention conduit
ordinairement dans une autre , les démarchés des
fieurs Richard pere &amp; fils fuffiroient pour établir ' U
vérité de cette maxime. En effet, dès que le pere a en­
trepris de négocier &amp; d’acheter la demiffion du fieur

S

A

�Balthazard Silberc par des Sont &amp;' agréables ferfrices, d'a­
bord quelle eftfaite il autorife fortfis d l'accepter &gt; &amp; tout
de fuite it n’otiblie rien pour le faire^pourvoir de cette
maîtrife ^quelques opbfées que foient fes prétentions aux ufages, aux Arrêts du Confeil &amp; au difpofitif des Règletrwns.c f* - * :
* *&gt;
- v*\. *
L’ordre alternatif, diflineffc , feparé &amp; exdufil entre les
fils de Maîtres &amp; lesfimples Compagnons ; établi, aproüvé
&amp; execaté par ces mêmes Reglemens, n’eft qu’une chi*
mere , quand il s’agit des interets particuliers^ de fa fa­
mille 5 les deliberations qu’il a lignées &amp; les repréfencations qu’il a faites en 1731. difparoiflent aujourd’hui à fes
yeux 5 il trouve même le moyen de faire cantonner le
licur Dominique Silbert fin parent fous la place de fon
pere, du depuis vnccante par mort , d’écrire 6c de faire agir
ledit ficnr Silbert (uivacc fes propres intérêts, croyant par
là 3 mais en vain, de gagner une de ces deux places, qui,
■ en l'état du procès, doivent être diftribuées par un feul &amp;
même jugement.
*
Toutes les réglés flattent le fleur Davin d’une fatisfaetion entière 5 les concradiéHons aufquelles fe livrent les
fleurs Richard, démontrent aulfl qu’ils font? eux-mêmes
convaincus de l’inutilbé de leurs tentatives ; elles font fl
decoufues, que fl \ei fleurs Richard, qui remuent &amp; font
agir à leur gré &amp; fuivant leurs vues le fleur Dominique
Silbert leur parent , fe determiooient à l’arbitrage qu’ils
ont refufé depuis le commencement des conteftations, le
fleur Davin leur déclaré judiciairement qu’il accepteroic la
décifion de Me. Pazery de Thorame, quoiqu’il aye ligné
leurs écritures en forme de coofultatioo du r. May 1738.
dans la perfuafion pleine &amp; entière où le fleur Davin
fe trouve, que cet Avocat prenant alors la qualité d’Ar-bitrZ yfut - il meme tout feul, lui procureroit la jullice que
fes prétentions exigent inconteftablement.
Bien plus, fi Monfieur le Général prenoic des Affefleurs
pour la décifion de cette caule, le fleur Davin déclaré
aux fleurs Richard Sc Silberc , en conformité de l'art, 1.
’ fit, 24. de l'Ordonnance de 1667. confemir que ledit Me.
Pazery de Thorame foie du nombre des Alffeffeurs} il ajoûte
encore qu’il feroit fans héfiter les mêmes déclarations pac
raport' à Mes. Julien &amp; Bourgarel qui ont délibéré Sc li­
gné cette confultationparce qu’il cil convaincu de leur

droiture &amp; ôapaeké i mais telle déclaration ife^pic imiuie
&amp; fans fuccès, püifque la qualité de parent ou alliés du
fleur Richard , dont ces deux Avocats ne fçauroient faire
" abfirafiton^ les détermineroit fans 'doute à abftemr du ju*
gemenc, modefit &amp; probi judiess foient in iis cogniüonibus f i
exeufare , fuivant Quiotilien in dedam. pro milite contra,
tribunum Ma rit propinquum.

Çctte efpece de confultation qu’on opofe, ne doit donc
être regardée que comme un fruit formé &amp; produit par
l'inclination naturelle &amp; prévenante de deux parens ou alliés
■délibérant, fans pouvoir par confequent faire les mêmes
attentions que les lumières de l’un &amp; de l’autre leur auroient fans contredit fuggerées dans d’autres circonftances *
ce qui pourtant a entraîné l’opinion du troifléme délibé­
rant * puifque les voix comptent dans lés confultations
tout comme dans les jugemens 5 aulfl le fleur Davin, qui
ne cherche que la vérité U qui ne demande que la jultice , a prié Mes. Ganceaume doyen des Avocats, Saurio,
Pafcal ôc Gaftaud d’examiner fes prétentions &amp; de les
décider Laos complai/ance , lefquels par leur avis du
du 6, May 1738. communique au procès, out unanimement décidé que le fleur Davin étoic légitimement &amp;
évidemment fondé à foutenir. i°. que la place vaccante
par demifiwn vacquoit abfolument &amp; lui apartenoic en qua­
lité de Compagnon. 2°. que les fils de Maîtres étoienc ex­
clus du rang &amp; ordre établi pour la réception des Com­
pagnons. 30. Enfin, qu'en l'état le fleur Silbert interpellé
ne pou voit pas împuDemenc demeurer dans l’inaélion ,
: ce qu’on rapcllera d’une maniéré fommaire , après avoir
obfervé! en fait quatre points cflenticls pour parvenir au
jugement.
i°. L'ordre alternatif &amp; privatif entre les fils de Maîtres &amp;
les fimples Compagnons , pour la difiribution des
Maîtrifis d'Orfevrerie,

*'"litiêiit ‘ ^ î.r^V t

A?-: il- 1UOCÎ

„ Par Arrêt du 1 5). Janvier 1714. la Cour des Monoyesfaivv fane droit fur les remontrances des Maîtres Orfèvres delà
- „ Ville d'Aix , a de leur confentement déclaré &amp; déclare i’Arrêc contenant réglemens pour les Maîtres Orfèvres de
„ Mar (cille du t. Mai 170 S. commun avec eux. „ Sous quel1 ques.modifications particulières qui ne dérogent en rien au difpofltif de l’article 12. par lequel tordre Alternatif pour

�4

la diftribution des Maîtrifes fe trouve établi eo ces termes'
„ Vaccance arrivant de place de Maître , par mort ou
,» autrement , le plus ancien fils de Maître qui aura les
„ qualités requifes, y fera reçu préférablement aux autres
» Compagnons, à la charge pourtant quaprqs qu’il aura
» été reçu deux fils de Maîtres, U troifteme place vaccante
» fera remplie par le plus ancien Compagnon de la V ille,
„ qui aura de même les qualités nécefiaires , &amp; il en fera
j, ainfi ufè alternativement &amp; confecutivement a ïavenir j &amp;
» h l’un des Maîtres décédant laidoit un fils capable d’oc*
eu per la place de fon pere, il y fera proféré , quand
,i même les deux précédentes auroient été remplies par
,» des fils de Maîtres , À condition neanmoins, qu’audit cas
» la première place qui vacquera fera déférée à no Corn,t pagoon , la faivante à un fils de Maître , &amp; la troifieme k
,, un Compagnon , &amp; que ladite préférence accordée aux
&gt;&gt; fils de Maîtres pour la place de leur pere , riempêchera
,&gt; pas que celle-ci ne tienne lieu de l'une des deux places qui
„ doivent être occupées par des fils de Maîtres, privatt,» vement aux Compagnons, fupofé qu alors il n’y ait eu qu’un
jj fils de Maître reçu. »
Cette diftin&amp;ion entre les fils de Maîtres &amp; les fimples
Compagnons , établie par ce réglement d’une manière pri­
vative &amp; exclufive des uns aux autres , commença d’avoir
fon exécution ( ainfi qu’il eft preferit ) par les fils de Maî­
tres , fuivant les réceptions faites jufqu’à ce jour 9ce qui
©’eft pas contefté, &amp; qui fe trouve d’ailleurs conftaté par
la notte expediée fans formalite' par le Greffier des Monoyes
au St. Davin , lequel voulut s’affurer de l’exécution du
fufdic Réglement, &amp; de l’ordre alternatif par ce Mémoire
dont la teneur s’enfuit.
f Charles Pavillon, fils de Maître , a été
Deux fils deJ reçû le 17. O&amp;obre 1720.
Maîtres.
j Auguftin Silbert , fils de Maître , a été
[reçu le 10. Juin 1712.
Vn fimple f
Sauveur Rouftan , Compagnon, a été reçû
Compagnon.
\lc 4. Août 1728.
f Gafpard Mandin , fils de Maître , a été
!f reçû le 2. Juin 172p.
Troie fils dej
François Pavillon , fils de Maître, reçû
Maîtres.
I le n . Août 1729.
! François Burel , fils de Maître , reçû (0
\ i i . Février 1721.
1

-Un fimple r ^feçAxQxmfE&amp;^Xompagncn^ reçû le 17.
Compagnon, \FevficMl?bjo&gt;filq ^
°
X ,t

Un fût de ff Chtiftophle Siibcic, fils-de Maître , reçu
ims \-le ryi&amp;Sepcembre 1737,
- P
Li jefte,,»donc à recevoir un fimple Compagnon pour l'en tiere exécutxopvde l’article 12. du fufdic Réglement. &gt;
, dli V al ob aongfiqmoD ^
.ul
s - oiiqmr» c o l ..
2v^iJMr&amp;irconfiances de la M nitrifie dcjfcrée au Sieur
v
u vtf* ' François Burel , fils de Maître.
■** *
-iobôidaqas ut nu
tab oui 1) „
m L&amp;. Siçur Jacques Mcyffren , f un des treize Maîtres Or­
fèvres de: oette Ville d’Aix , voulant abdiquer fa Mafcrife
qu’il exerçait depuis environ quarante années %■ en faveur
desFrançais fBurel ( qui a , dit-il ) fait ï aprentijfafe dudit
état d’ûrfevre E N £ V ALITE D E FILS D E M A IT R E ,
(&gt; obfervez ces termes décififs ) implor&amp;Taocoricé du Roy,
qui par K&amp;rrêt de foo Coofeil du 4. Juillet 1790. permet
esette ydémtfjwu en fatisfailaoc par Burel aux Statuts $c Réglemeos jde^ia Communauté defdirs Orfèvres.
ftlCeux -jcit s’çpofeut et&gt; rapellant d’abord le fufdic article
i l . du Règlement , &amp; l'ordre alternatif qu’il renferme 5 ils
fouciennenc&gt;€Dfuitec,j que pour fe foufiraire à ce Ré* „
glemenr, exactement obfervéjufqu'd ce jjour , Burel , quoi- „
que fils de Maître -, a imaginé de faire un traité avec
Meyffrcn , fur lequel i l a furpeis* du Confeil l’Arrêt du
4. Juillet 13730. ( les Maîtres Orfèvres ajoutent ) qu’il*
c ’a jamais été permis à un des Maîtres du Corps des *
Ofevres çstn abdiquant ta M ai trife , de fe chotfir un fuc- „
u\Ifeur , parce que Ce fferoic ériger ces places en titre „
d'office ;
ils» r^pellent enfin tous les inconveniens qu’une
pareille démijfiton pourroic occafionner en renverfant fordre
âa^tour établi par le Réglement.
Sa Majefté par autre- Atrêtf du■ Coofeihdu 2, Janvier
ÿj%i l qni odhtienc toutes ces reprélentations pourvoit 1
tout. i°. elle recompenfe la loüable conduite âc François
Burel envers (es paréos, en confirmant la démijfion de
Meyffren en fa faveur. i°, Sa Majefté arrêre pour, tpûjours les abus Sc ies traités fecrets &amp; illicites, en décla­
rant que cette grâce feroic abfolumenc fans confequence•
.3°. Enfin, Sa Majefté déclaré précifement que la mêtne
grâce ne préjudiciera en rien à l'ordre alternatf . ,, LeR dy;,
étaQt en fou Confeil a ordonné &amp; ordonna, que l’Ar- v
j
B

�6
5» «êt de foo Confeil du 4. Juillet 1730. fera exécutéfe» Ion fa forme 6c teneur. . . # . N ’entend cependant Sa
r » Majefté , que cette grâce pttiffe tirer a confequence , »£
W&gt; préjudicier dans la fuite à l'ordre du tour établi par les
v* Statuts de la Communauté des Oifevres de la Ville
** « d’Aix entre les fils de Maître cr Us Compagnons.
ç 23l£qnuiiq ?nii 3î &gt;
&gt;
:*.»■&gt;. h*w .}$ .
c%\
-ai ï 3Î* Lr* démarches des fieurs Charles &amp; Jean - Baptifie
Richard pere &amp; fils.
«. enc 1 .
‘
-.'v
ôy &gt;q
Le fieur Charles Richard, l'un des treize Maîtres qui
avoienc fait les fufditcs repréfentations, 6c dans l’inter*Stalle quelles étoienc examinées à la Cour, affifia 6cfigna
une délibération prife par fa Communauté le G* Janvier
*7 $i* par laquelle l’on charge les Sindics de mettre en
i ufage 44 toutes les précautions néceûaires pour s’opofer d
s% l injufie &amp; téméraire prétention dudic François Burel, qui
» eft opofée direélément contre les Rcglemens de la Cour
&gt;&gt; des Monoyes , 6c contre les droits de tous les anciens
,, Compagnons &amp; fils de Maîtres.
aupinime
Toutes ccs vérités fi bien fondées 6c fi folemnellemenc
reconnues par le fieur Richard peret ont difparu quand il
a été queftion de l’interet particulier de fa famille , puis­
que par des bons dr agréables fervices énoncés dans latte
public du 8. Janvier 1738. il a ménagé la demijfion de
Balthazard Silberc , en faveur de Jean Baptifte Richard
fon fils aîné, 6c le même jour , par l’effet d’une précipita­
tion étonnante 6c captieufe , ledit fieur Richard pere a
autorifé 6c affilié fondit fils dans Inacceptation de cette Maîtrife , 6c demande formée par fa requête , qui fut tout
de fuite décrétée , communiquée aux Jurés Gardes , par eux
répondue , conclue par M. le Procureur du Roy , rechargée,
&amp; enfiù fuivie de l’ordonnance en information de vie 6C
mœurs , convcrfation 6c Religion Catholique , Apoftolique
6c Romaine dudit Jean-Baptifte Richard , Je tout du mê­
me jour 8. Janvier 1738.
\ . 1

V -

j

ft

X

^

$♦

&lt;
1

4°, La conduite &amp; l'ordre des prétentions du Sieur Vhilipe
Pierre Davin , Compagnon afpirant a la Maitrife.
Le Sieur Davin reconnu capable de la Maîtrife , tant par
fes titres que par fon, chef-d'œuvre fait en l'année 17x7#

:{

7

préfenea Requête le 7. Janvier 1738. pour erre reçô à la
fufditc place vaccante par la demijfion du^fieor Balthazard
Silbert, ce qui par la lignification arrêcale Sieur Richard
dans fes prétentions injuftes, 6c comme pendant l’ioftruttion du procès , le Sieur Chriftophle Silbert , autre
Maître Orfèvre , mourut , ledit Sieur Davin en rémijfant
tous fes droits, ôc fans déroger en rien à fes fins principales,
préfenta Requête incidente le 23. du même mois ^ par la­
quelle il requit „ être ordonné qu’il feroit incellamment „
pourvû de l'une des deux ftfdites places vaccantes , l’une „
' par demiffion , 6c l’autre par mort.,,
J ^
«L
Le Sieur Dominique Silberc, parent dudit Sieur Richard,
demanda par Requête du 27. dudic mois de Janvier 1738.
la place vaccante par la mort de Chriftophle Silbert fon
pere $ le 8. Février füivanc Davin notifia au Sieur Domi­
nique Silberc fils de Maître , les pièces 6c prétentions du
Sieur Richard autre fis de Maître , comme il a aulli dans
ia fuir^juftifié à l'un &amp; à l'autre, que dans l'ordre des fils
de Makres, le Sieur Richard eft moins ancien que ledit Sr.
Dominique Silberc, fur quoi ayant été ordonné que par
un feu! 6c même Jugement il feroic ftacué fur toutes les
fins 6c concilions des Parties, fe Sieur Davin fe flatte de
démontfer 1*. que la place de Balthazard Silberc vaccante
par demifjîonlui apartienc inconceftablement en qualité de
Compagnon. 20. Que les fils de Maîtres font abfolumenc
exclus du rang 6c ordre établi pour la réception des (im­
pies Compagnons. 3°* Enfin, que dans les circonfiances de
i- la caufe il neft pas permis au Sieur Dominique Silberc
de négliger impunément les droits qui peuvent lui compe? ter fur la première place vaccante par demijfion , en qualité
■ de plus ancien fils de Maître que le Sieur Jean Baptifte
' Richard fon parent, pour le favorifer au préjudice fôrniel
du ' Sieur Davin ancien Compagnons
- ^
:»upHo^oq A r anptîortifiD aofgddA 36 ao n ttm p o o

^ P R E M FERE

^ &gt;

P R O P O S IT IO N l J

’

IflOj

La place &amp; Maîtrife de Balthazard Silbert Orfèvre %
vaccante pat demiffion , apartiènt inctntefiablemént au
Sieur PhHipeP terre D a v i n en qualité de Compagnon,
UL La jufticc de cette propofuion fe manifefte en obfcrvant , iV q u e le Sieur François Burel écoic^/t de Maître,

�I
H
2%,Que fuivanc lÂrrêt du Confeil du 4. Juillet 1730. il
fut préfenté au Roy , en qualité de fis de Maître* 30; En­
fin ,1 qu en execution de celui du 2. Janvier 1731. ledit
Sieur François Burel fat reçu fous la même qualité defils de *
Maître ; doù il s’enfuit évidemment qu’il compte parmi
les fus de Maîtres reçus , &amp; même qu en jugeant le procès
l’&lt;ro* ne p e u t en aucune façon s’éloigner de cette fuputation,
au 1 moyen de laquelle la place de Balthazard Silbert doit
êtce.:oécedairemenc déférée au Sieur Davin en qualité' de
Compagnon,
-L ’on ne difpate point la qualité de fils de Maître au
Sieur Burel y &amp; présentation fous cette qualité eft énoncée
dans L’Arrêt du Confeil du 4. Juillet 1730, &amp; les repréfentations des Orfèvres inférées dans celui du 2. Janvier
1731. démontrent que la grâce fut accordée audit Sieur
Burel en qualité de fils de Maître , &amp; pour fatisfaire aux
remontrances des Orfèvres, concernant la diftîtjction intro­
duite par l’ufage , confirmée par les Réglemens &amp; auto­
risée par la pratique exa&amp;e fie journalière entre 1es fils des
Maîtres &amp; les fimples Compagnons , &amp; pour foutenir l'ordre
établi dans la Communauté des Orfèvres, qui pourvût prudem­
ment a l'établijfement des uns &amp; des autres , Sa Majefté dé­
clare par cet Arrêt du 2. Janvier 1731. quelle „ n’entend »
cependant que cette grâce ( accordée au Sieur Burel fils
de Maître ) puide tirer à conféquence , ci préjudicier »
dans la fuite a l'ordre du tour établi par lès Statuts de la „
Communauté des Orfèvres de ladite Ville d’A ix , entre „
les fils de Maître &amp; les Compagnons. „
,11 çft donc confiant &amp; certain que la réception du Sr.
François Burel, fils de Maître, compte &amp; fait nombre par­
mi les fils de Maîtres reçûs 5 c’eft même une maxime du
Balais, qn'en jugeant l’on doit nécefîairemenc comprer îc
Sieur Burel dans le oombre des fils de Maîtres reçus, par­
ce que les privilèges obtenus du Roy doivent être inter­
prétés étroitement. Voici comme M. Cujas l’oracle du
Droic , s’énonce fur le livre premier dès Fiefs , titre 12.
privilégia principum refiriflè accipiendafunt , &amp; quod dicitur
bénéficia principttm pleniffimè interpretenda , hoc de liberalita*
tibus &amp; largitionibus dicitui, non de privilegiis. Cette reftriction a été fagemcnc introduite , afin que les privilèges SC
les grâces minus dérogent juri commmi, ér minus tertio pra»
judàcent ^ fuivam l’avis de M. Dumoulin , ce profond Tu!
rifconfulcc,

9

rtfconfulce- y Confil 40. nttmi 7. vol. 4. Ce que M. Tiraqueau 4onne. comme une maxime quia, dit il , privilegium 91
fivèetidm benefteium , quod efi cum alterius prajudicio, EST
SEMEER STJUC7E inierprctanàum de jur. primiq. q. $o.fum.&lt;
Aprês*celac’eft en vain, i°. que le Sieur Jean-Baptifte
RïchzsdjaJJïfté da Sieur Charles Richard fon perc , Cundts
treize Maîtref Orfèvres de la Ville d'Aix, veut dans tou­
tes fes differentes écritures faire envifager la place accor- &gt;
dée au Sieur Burel , comme ce devant compter pour rien,
Sc tout comme fi ledit Burel ( dit-on ) riavait jamais été
reçu, C’eft là tout ce que le Sieur Richard pourroit allé­
guer avec quelqu’aparence de raifon , fi Sa Majefté àveie
créé une quatorzième place de Maitre ca faveur da Sieur
Burel fils de Maître 5 mais comme fans déroger en tlerr
ni préjudicier à l'ordre du tour établi par les Statuts , la ^ra­
ce du Roy r&gt;a fait qu’anticiper l'ordre de la réception dudic
Sieur François Burel „ lequel occupe réellement une des »
treize Mr.afnifics qui exiftoienc avant le Réglement qui a
fixé , Vordrç alternatif entre les fils des Martres &amp; les fivtples Compagnon , il s’enfuit nécedairemenc que (a place
occupée par ledit Sieur Burel fils de Maitre , doit comp- ?
ter parmi celles qu’occupent &amp; que peuvent occuper les
fils des Mitres , fuivanc les autorités cidevanc raportéer,
aufquellesTon ajoute celle de dèfranchis s qui allure fui*
vant l’avis de tous les Dofteurs, que privilegium principis
debet itd interpretari , ut non deroget iuri communs , vet jurb
tertii . , . quia privilégia cùmfent leges privâta , &amp; tendant
in tertii prœjudicium , funt firUie interpretenda decif. 544.
fum, 15 .&amp; r6.,Ce font là des vérités confiantes que le Sieur *
Richard pere a même reconnues dans un cems où l’inté­
rêt particulier de fa famille ne le determinoic point à les
diffimuler.
2°. C’eft aufïi fans fuccès que le Sieur Richard a fait
valoir dans fa Requête , la démiffion faite en fa faveur par
le Sieur Balthazard Silbert fon oncle ,&amp; que dans fa répon­
de à Davin il a continué d’opofer cette faveur, de même
que dans Ion inventaire de produ&amp;ion j puilqu’enfîn dans
fes écritures enforme de Confuita/ion f communiquées le pre­
mier Mai 1738. le Sieur Richard cherche à pallier l’irré­
gularité de fes démarchés, &amp; l’iojuûice de fes prétentions y
par un détour ingénieux a la vérité., mais en mêmetenu?
C

/

�ftcrile pour fa caufe, „ L’on doit,
/convenir que ce
„ n e ft pas en vertu de cette demiffion en faveur, que le
„Siçur Richard demande de remplir cette place,ce n’eft*'* \
„ qù*à caufe qu elle fc trouve vaccante par la demiffion en Y
„foi* En effet le Réglement porte que les places feront ^
3, remplies , vaccame arrivant par mort ou autrement , ce 1
„ qui comprend tout genre de vaccance, fuivant la difpo- ;
a, fition du $. dernier de la Loi
de juris , &amp; facii
„ ignçrantiâ.
L
Cette fubtiiicé metaphifique efi: détruite par les démar­
chés réelles dnSieur Richard , ci-devant rapeliées 5 mais
comme onMoi a fait fentir la contradiction où il setoit
plongé dans ce procès, tandis que fon pere, le Sieur Char­
les Richard , l'un des treize Maîtres , qui l’affifte ÔC Taulorife aujourd’hui dans &lt;es allégations réprouvées par le
Réjgletnent, avoit en 1731. conjointement avec fa Com­
munauté , foute nu à là face du Roy , comme des vérités
enflantes, „ qu’il n’a jamais été permis à un des Maîtres
„ du Corps des Orfèvres , en abdiquant la Mattrifi , de fc
,9chtîiflr un fuccejfiur , parce qoe ce feroic ériger ces places
„ en titre d'office $ „ tout cela a engagé les Sieurs Richard
pere 6c fils , à imaginer cette abflrattion , qui ne ferc qu’à "
developer la contravention de l’un 6c de l’autre aux ufages 6c réglemens, dans la vûë d’obtenir une place contre
le droit acquis au Sieur Davin , en qualité de Compagnon.
30. Enfin , le Sieur Richard auroic encore fort mauvai.
fe grâce de mettre au jour les bons &amp; agréables fervices
que fon pere a rendus au Sieur Balthazard Silbert , pour
en obtenir la demiffion conditionnelle , die il , &amp; de faire
entrevoir que c’eft à lui feul à profiter de ce bénéfice induftrieux , tandis, i°. qu’il vient de convenir judiciairement
ÔC par conféquent d’une manière irrévocable , fondée d’ail­
leurs fur la Loi qu’il a citée, fur les repréfentations de
fon pere 6c du Corps des Orfèvres, 6c enfin fur les Ar­
rêts du Confcil , ôc fur les Réglemens ; que cette place
vaccante par demiffion , vacque abfilument 6c fans referve par
l’acceptation qu en a faite le Sieur JeanBaptiflre Richard ,
quoi qu’incapable de l’occuper , tant par l’ordre du Ré­
glement, que par la fraude 6c la contravention qu’il pra­
tique touchant cette place, i°. Les bons &amp; agréables fervi­
ces qui ont précédé cette demiffion , 5C les autres précau­
tions donc on la affortic , ne fervent qu’à conftatcr que

les Sieurs Richard, pere 6c fils ont généralement employé, ^
tout, ce.que la Loi condamne , conditions contra ediffa lmperatortim , aut contra leges , aut qua legis vicem obtinent ,
feriptœ j vel quœ contra bonos mores , vel derifiru fiant , aut
hujufmodi , quas pratores improbaverunt, PRO NON SCRIPTIS
HAnsfiTUR. ff. de condit, infllt. Voilà où aboutirent toutes
ces précautions frauduleufes.
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ONDE
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PR O PO SITIO
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Les fils des Maures Orfèvres font abfolumenç exclus
ilù ij Â irW!è à ordre établi four la réceftimi^saQ 3fn£np3
fimples Compagnons.
,,
jgccîij
L ordre alternatif efi: expreflement determipé .g^r 1
12. du Réglement de 1708. rendu exécutoire en 1714. jg
pour la Communauté des Orfèvres de la Ville d’A ix, à ^
leur rcquifition 6c de leur confencement , donc le difpofitif fe trouva ut conforme à leurs anciens ufages , avoit été
par confequenc antérieurement pratiqué en vertu de ces
mêmes anciens ufages y qui ont été fixés par ce Réglement
du depuis fuivi d’une exaéte obfervacion, lequel a même
reçu une nouvelle force par les Arrêts du Confeil de Sà
Majefté de 1730. ôe 1731, qui aprouvent 6c confirment ,
l'ordre du tour „ établi par les Statuts de la Communauté ltfi
des Orfèvres de ladite Ville d’Aix , entre lés fils des»
Maîtres ÔC les Compagnons. „
ntsm sb
û
Le même article 12. en établiffant des prérogatives ôC
des avantages en faveur des fils des Maîtres fur les fimples
Compagnons, déclare eofuite comment ôc de quelle manière*,
feront comptées les places „ qui doivent être occupées „
par des fils de Maîtres PRIVATIVEMENTaux Compagnons ,
d’où il s’enfuit nécetfairement que tout comme les fimples.
Compagnons font par-là excluds 8c privés de pouvoir préten­
dre aux places qui doivent être occupées par des fils de Maitrès PRIVATIVEME NT aux Compagnons y au (h Ics^fils des
Maîtres font par là privés 6c excluds de pouvoir prétendre,
aux places qui doivent être occupées par les fimples Compaq
gnons.
,vTelle eft la volonté du Pri. i ^bien formelle U bjen pre'i
elfe, qui oe doit par conféquent ni être obfcurcie par des;
interprétations chimériques ni être, violée par des' pie-

�Il
tentions dircélemeot opofées : tout ce qui dépend de la
Communauté des Orfevrès doit, donc la ns contredit s j
conformer f6c les fils dés Maîtres fôttt enéoVe pfus étroi­
tement obligés de ne pas s en éloigner, parce qu'ils trou­
vent dans ce Réglement une multitude de privilèges )
comme ( entre autres) de remplir confccutivc?hc?fi deux pla­
tes préférablement aux Compagnons , tandis qaè'ceux çi ne
doivent remplir que la troifiéme, dofic Fadjùfflcàtion dans
certains cas énoncés, leur eft même dîffefée,
Après cela le Sieur Richard oferoit il encore "avanturer
gc même faire foucenir par le Sieur SilbertyS# prient, i°.
,*!qo’il peut arriver que fix enfans de Maître^ peuvent être
nttçàs confirentivement : fçavoir , les deux premiers' par le
* privilège accordé par l'article 12. de ce Réglement. Le
5, troifieme en qualité de Compagnon plus ancien , 6c ainfi. con­
sécutivement , (ans quoi le privilège qui eft accordé aux
,, enfans des Maîtres , leur deviendroit infru&amp;Atîx.
s En vérité il ne parut jamais un fiftême fi afcj?ürdé 8c
fi raonftrucox contre one Loi claire , 6c dint la feule
leâare fafEc pour détruire 8c anéantir ce paradoxe Scan­
daleux, dont l’objet ÔC la fin tendent d attribuer aux fils
des Maîtres Orfèvres routes les places 6c màîtrifes qui
viennent à vacquer , en fe préfentact d’abord feus la qua­
lité de fils des Maîtres pour deux places V &amp; enfuite en
comparoiftaot fous celle de fimples Compagnons , 6c àînfi confecutivemcm en changeant toûjours de metamorphofe ,
dans ta vûë d’abforber toutes les Maîtrifes au mépris for-*
mel de la diftribution preferite par le Réglement d’une
maniéré diftindc, feparéc , privative &amp; exclusive entre
les fils des Maîtres &amp; les fimples Compagnons , quoique la
Loi du Prince aye mis entre les uns &amp; :les autres une bar­
rière impénétrable &amp; une réparation qui* ne peut être
franchie., chaos magnum firmatum eft put hi , qui volant
bine tranfire non pofiint , neque indê hue tranfineare,
„ 2°, C ’eft en vain que le Sieur Richard fait encore objec^
ter par fort parent Silbert , que &gt;, par FOédbnnance, lé
„ plus ancien eft préféré à tous les autres &lt;fans diftingueé
„ les fils des Maîtres d’avec les Compagnons y „ ep fupofaut cette Ordonnance qu’on n a citée que d’une maniéré
vague 6c indéterminée , en la fupofant telle qu’on la propofe,
l'on obfecve que les abus qu’on avoit du depuis décou^
verts, a voient occafionné ïufage , 6c f ancien ufttgé de rcr
tt
3U3vosq
3V lubl
olgûqnQow
&lt; cévoir
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ogolivnq
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£ 3USVCJ3q
1v3Mp rb?b oh

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cevpir deusc fils de Maîtres„ 6c enfuite un Compagnon, com­
me lattefterent les Otfevres , 6c qu’il en confie par le
difpofitif de l’Arrêt de 1714. qui rendit, executoire le Ré­
glement de 1708. contenante ordre alternatif pour la dis­
tribution des places 8c maîtrifes.
Or , il eft certain d'un cote\ que les Loi* pofterieures
dérogent aux precedentes, conflitutiones tempore poftertores *
potiores funt his , qua ipfas pr&amp;cefferunt leg, ^,ff. de conflitutm
principum 5 &amp;c de Cautre , il n’eft pas moios certain que
l’intérêt public exige iucooteftablement que l’on ait déter­
miné un nombre de Maîtrifes , aufquelles les (impies Com­
pagnons puiflent afpirer avec feureté 6c fans craindre que
les fils des Maîtres les leurs envahirent * telle eft la fia
de l’article 12. du Réglement, qui fuivant les repréfentations de 1731* 6c l'ordre déjà pratiqué dans la Commu­
nauté des Orfèvres , pourvoit prudemment a l'établijfement
des uns &amp; des autres , fans quoi les fimples Compagnons fe­
raient pour toujours fruftrés de la Mau rif e , s’il étoic per­
mis aux fils de Maîtres de prendre des deux mains , &amp; de
figurer tancoc comme fils de Maîtres t 6c enfuite comme
fimples Compagnons, fur lefquels ils auroient toûjours l'ancien­
neté , parce que les peres obligeât leurs enfans à lage de
neuf d dix ans , 6c qu’ils ne prennent des Aprencifs étran­
gers qu’à l âge de quatorze à quinze ans , comme il eft
prouvé au procès à l’égard des Sieurs Richard 6c Silberr,
fi s de Maîtres , 6c du Sieur Oavin fimple Compagnon y c’eft
à quoi le Réglement a (agemenc remédié par l'ordre alter­
n a tif , que le Sieur Richard pere a publiquement reconnu ,
&amp; qu’il veut quant à préfent mal à propos, détruire pouf
l’intérêt particulier de fa famille.
3°. Enfio, le Sieur Richard, dont l’imagination eft fer­
tile en fubtilités 6c en prêchions mecaphiûques , ajoute que
,, la qualité de fils de Maître ne fuffic pas pour être „
admis à la maîtrife , il faut que le fils de Maître rem- „
plifle toutes les obligations qui font impofées aux Com- „
pagnons , . . . leur naiflance leur donne la qualité de „
fils de Maîtres, leur vertu celle de Compagnon ; en ré- y,
unifiant ces deux qualités ils réunifient deux avantages , n
la preferance à une place, 6i la concurrence avee les ,;
Compagnons; l’une eft le privilège de leur naifianec 5 ^
l’autre ,1 a recompenfe dé leur vertu ; iis peuvent ufer w
de leur privilège j ils peuvent aufii ufer du droit que ,t

D

�*4

„ leur acquiert leur ancienneté s le privilège n anéantit pas
# le droit d’ancienneté » ni le droit d ancienneté le ptivi*
5„tege : • . . Or , le Sieur Richard étant véritablement
Compagnon , ancien Compagnon , 6c plus ancien que
* Davin de plufieurs années, devroit être préféré au der&amp; nier , quand même il s’agiroit d’une place que la qua5, iité de fili de Maître ne lui attribuer oit pas»
l e Sieur Richard reconnoit par la conciufion de (es
réflexions alambiquées , que la place de Balthazard Siibert apartient imontefiablement à l’ordre des Compagnons*
&amp; qu’en cette qualité elle doit être defferée à Davin fimfie Compagnon &gt; ordre qu’il voudroit confondre avec celui
des fils des Maîtres, quoique le Réglement les ait difhingués 6c feparés. C ’eft aufli dans cette vue que ledit Sieur
Richard exalte d’abord fon mérité 6c fa vertu , l’on n’ctnpêche qu’il enerve à ce fujet toute fa réthorlque &gt; il en­
tre enfuite dans des diftin&amp;ions fi fubtilifées, que Scot le
Dotfeur fubtil n’en a jamais imaginé de fi déliées , 6c il
ieroit même impofîible d’en pouvoir rencontrer de pareil­
les f quand même l’on fuivroic le voyage de la Lune jufqu a l’extremité des efpaces imaginaires § mais ne feroio
il pas pim convenable au Sieur Richard de ne pas tant
philofophcr, 6c de s’attacher à connoître le Réglement,
que de tenter de l’ancantir par fes difeours, 6c par des
contradictions étonnantes ; il eft femblable à ces chafieurs
qui fe précipitent en courant après une proie à laquelle
ils ne fçauroient atteindre , intentm merulis auceps incidit
inputeum , Joveamve licet.
; En effet le Reglement fait une loy 6c une diftribution
des treize maitrifis entre les fils de Maîtres 6c les fimples
Compagnons ; de façon que ceux-là en rempliffcnt deux,
&amp; ceux-ci ne doivent occuper que la troîfiéme, &amp; ainfi
confieeutivement 6c privativement des uns aux autres j voilà
ïordre alternatif dont on ne fçauroic s’éloigner, 6c qu’on
ne fçauroic confondre fans violer , méprifer, 6c détruire
le Reglement, lequel exige enfuite tant des fils des Maî­
tres que des fimples Compagnons, qu‘ils ayent les qualités:
&amp; les capacités: requifes, pour pouvoir, chacun dans fin or*
dre, être admis 6c reçû aux places, qui leur font diftri»
buées par le fofdit Reglement.
Ces qualitez 6c capacitez font i°. d’avoir apris l’Art &amp;
Métier d’Orphevrcrie, d’avoir rempli à cet égard tous

WJ
ce qui eft prefcric pour une profeffion fi délicate ; Sçavoir, les brevets â'aprentiffage, quittance &amp; certificats de
ferviee\ füivanc l’article 13. 20. d'avoir fausfait au chefd’œuvre v fuivant le même article &gt; 30. d’avoir établi par
une information leur bonne vie 6c mœurs, religion 6c
confervacion Catholique , Apoftolique 6c Romaine $ cous
ces préalables font abfolument requis 6c exigez des uns
&amp; des autres, 6c ce feroit envain que les fils des Maîtres
fe prefenteroienc pour les places deftittées à leur ordres
6c de même les (impies Compagnons, pour celles qui lcutf
font feparëes 6c refervées, s’ils né joignent &amp; its oans y &amp;
les autres , toutes ces qualitez ôc capacitez requifes 6c ne-(
ceflaires s voilà la loy, voilà l’efprit du Reglement contre
iefquels fe viennent brifer toutes ces vaines diftin&amp;ions
metaphifiques.
À* - '*■ ; '
' ;

TROISIEM E E T DERNIERE PRO PO SITIO N*
f* ^ 2^0?!
,
*
Dans tétat &amp; les circonfiances de la caufe, il n’eft pas'
permis au Sr. Dominique Silbeft de négliger impunément
les droits qui peuvent lui compéccr fur la première place
vaccante par demiffion , en qualité de plus ancien fils de
Maître que le Sr, Jean-Baptifte Richard fon parent pour le
favorifer au préjudice formel du Sr. Davin ancien Compagnon,
’
-V- •fr:*
Pour établir la juftice de cette propoficion d’une ma­
niéré fans répliqué , il convient dobfervcr 1* que par
Ordonnance du 15. Mars 1738. Mr. le General joignit
toutes le^ qualitez de la caufe, 6c toutes les prétentions
des trois parties i fçavoir du Sr. Richard fils de Maître,
du Sr. Davin Jimple Compagnon , 6c du Sr. Silberc auffifils
de Maître, pour y être pourvû par un feu! 6c même
jugement fur les deux places vaccantes &gt; d’où il s’enfuit
évidemment que toutes les démarchés de ces crois com
currens, forment en l'état du procès , une défeofe ou une
opofition refpeÛives.
20. L’on obfèrve encore que le Sr. Dominique Silberc
eft parent du Sr. Richard, ce qui n’eft pas contefté au
procès, 6c ce qui même y refulce de l’extrait bâciftairc
dudit Richard, dont la mere étoit . . . Silbert6c en.ebre de l’aSe du 8. janvier 1738» contenant la demif­
fion de Balfhazac Silberc leur parent commun * il eft auffi

�Enfin"
x6
conftati au procès, par les pièces refpe&amp;ivement commu­
niquées , que le Sr. Richard eft moins ancien fils de Maî*
tre que ledit ficur Dominique Silbert fin parent.
' 3°. Lon rapeüe aufli, qua mefure que le fieur RIcîurct fils de Maître, &amp; le fieur Davin fimple Compagnon
pbmfuîy oient leurs prétentions fur la place 4e Bàhhazar?
Albert, vaccante par demijfîon , le fieur Chriftophlé Silberc
étant décédé, le Sr, Davin par TefFet d’une judicïeufe
précaution, toujours necefidire en plaidant, reprefenta par
Requête incidente du 23. Janvier 173g. le droit rju’il avoic fur toutes les places qui venoient à vacqucr, jufques
à ce qu’il eût été réellement pourvu d’une maîtrife 5 à
leffec de quoi fans déroger en rien aux fins de fa Requêto
principale du
du mêtrie mois &gt; &amp; en ajoûtànt droitfur
droityjusjuri addendoy il conclud à ce qu’il fût inceftammçnt pourvu de l'une des deux places vaccantes 5 l’une par
dèthiffwn,&amp; ( a u t r e TfiPït &gt; ce qui occafionna la de­
mande du fieur Silbert à être reçû à cette derniere place
vaccante par la mort de fin pere, te la iondion de toutes
les qualités.
40, Enfin l’on obferVe, qu'il s enfuit de Ûarticle 12. du
Reglement ci-devant inféré mot à mot y ffi; ^L/que fi la
place du fieur Chriftophlé Silbert étoit la feule ou la pre­
mière vaccante des deux contentieufes, elle devroit être
fabs contredit déférée 2c adjugée au fieur Dominique
Silbert (on fils, parce que cet article du Reglement ,
▼ eut que fa place du pere, foie dans ce cas, adjugée au
fîlS, quand meme les deux precedentes auroient été remplies
par des fis de maîtres, en indemnifatu pourtant dans la
fuite l'ordre des /impies Compagnons ; &amp; en cas que les fil*
des Maîtres n’euffenr rempli qu’une place, celle qui eft
aihfi déférée au fils du défont compte alors, tl tient liéu
de l'âne des deux places, qui doivent être occupées par des
fils de Maitres &gt;privâtivement aux Compagnons.
Le fieuf Davin conclud dé ces obiervarions, quV» IV
tat du procès, il n’eft pas permis au fieur Dominique Sifbert de négliger impunément les droits qui peuvent lui
compéter fur là première place vaccante par demijfiôn *
cb qualité de plus ancien fils de maître que le fieut
Jeao Baptifte Richard fin parent\ pour le favûtifcriaiiipré»
jùdièe for met dudit fieur Davin ancien Compagnon, fur*
tout après avoir été judiciairement interpellé de ce faire,
fans

*7

fans pourtant préjudicier en rien au droit qui lui cotapéte fur la place de fon pere , d’abord quelle fe u la fiait
faciqnte, &amp; après que ta place précédemment vacante aura
été adjugée à un fimple Compagnon i mais tant que les deux,
places vaçquene, le fieur Silbert, qui eft plus ancien fils
de Maître que le fieur Richard fin parent, n’a pu , ni ne
peut , dans les circonfiances de Ih caufe, fe difpenfer de
faire valoir fur cecre première place vacante, le droit que
les fils des maîtres y peuvent prétendre.
Cette démarché du fieur Davin , n’efi: donc quüréL
précaution
necefaire, parce que f i, comme le Sr*j
Richard le foûcicnt, c’étoic un principe incontefiable que la
première place vacante par demijfîon , dit être déférée &amp; rem­
plie par un fils de M aître , dans cette hipothefe il s’enfuie
évidemment, qu’elle devroit être déférée &amp; remplie ça?
le fieur Silbert, plus ancien fils de maître joint au procès,
&amp; interpellé d’en faire valoir les droits, 6C par une confc-.
quencç nççeffaire d'une telle adjudication, il s’enfuivroiCaadi queja place de Chriftophlc Silbert, du depuis vacante
par mort, demeureroic déchargée des pourfuites du fils
&amp;: qu’elle devroit être inconteftablement adjugée au fieur
Davin en qualité d'ancien compagnon.
Le fieur Richard, qui depuis le commencement dC|
l’înftance jufques à prefenc, ainfi que les pièces &amp; lés
écritures le conftatenc, a toujours fait remuer, parler &amp;
agir )e fieur Silbert fin parent, fuivant fon propre inte­
ret 6c fes vues particulières, vient d’abord opofer »£c foûtè.qfr i°. “ qu’on ne peut accorder au Sr. Dominique
,, Silberc une place, qu’il ne demande pas, &amp; qu’il ne&gt;
„ peut être fournis à. en demander une autre , que celle
n de fon pere.
La première partie de cette allégation dans laquelle fe
fieur Richard foûcient qu’on ne peut accorder au ficur D oi
mimique Silbert une place qu’il ne demande pas, efi vé­
ritable , puifque pour porter un jugement, il faut necef*
faire me ne qu’on aye fur ce fait précéder une demande CQ
forme y &amp; c’eft en quoi précifemenc, le ficur Richard fe
joue du fieur Silbert fon parent, parce que tant qu’il le
retient dans l’inaéUon fur la première place vacante par
d'çmiflion, ôc qu’il empêche que ledit ficur Silberc forme
f i t ce une demande alternative, il cft certain qu en fia*
if que ccctc première place vacance par dèmiffio*

�&gt;j iS '
dû; êtty déférés â lordrc des fils de maîtres ( &lt;* que
fon a p c i - d e v a n t démontré' impofjlblc, &amp;-. contraire 414
Règlement ) dans cette hypotefe, elle ne feroic point défer ce an fieur Silbert, puifquU ne la demande pas i quoique
plus ancien fils de maître que le fieur Richard &gt; lequel
même dans ce cas ne pourroic point l’obtenir, attendu
rj ’^eguJarité de toutes fes démarchés touchant cette place,
^cLdeyaot notée &amp; circonftanciée pag.
nam non tft ta,3tioni coufentaneum ut quis ex eo framium confequatur , quod
.fdfiam meretur , Bronchorft ad leg, nemo ex juo delifto meîorcm fuam conditioner» facere potefi ff. de reg. jur.
Dans la fécondé partie de fon allégation , où le fieur
. rRichard foutient “ que le fieur Dominique Silbert ne
9jr peut pas être fournis à demander une autre place que
ûut celle de fon pere , ledit fieur Richard attaque les
droits du fieur Davin , &amp; ceux de l’équité &amp; de la
juftice, qui n’ont jamais permis la fraude &amp; la collufie»
au préjudice du tiers 5 Or dans le cas prefeot, il n’eft pas
Ofcefiaire de recourir à la loy , qui les prefume facile­
ment entre proches parens au préjudice du tiers, puifque
les écritures du procès les confiaient, ôc quelle fieur Sib
bert captivé par fon parent Richard, n’a pas voulu dé­
férer aux interpellations judiciaires du fieur Davin , le­
quel conclud de ce refus, &amp; en tire les mêmes avanta­
ges que fi le fieur Silbert avoic agi en confequence de fes
interpellations 5 de forte que fi par un événement impoffiblc
C7? contraire aux réglés, la place vacante par demjiffion venoit à être defferée au fieur Richard , celle qui vaque
par mort devroit dans ce cas être adjugée au fiejür Davin
privativement au fieur Silbert, qui feroit &amp; devroit être
regardé en l'état du procès, tout comme s’il avoic\ recueilli
la place vacante par demijfion,
\
Ici le fieur Richard fait parler le fieur Silber\fonparent, “ &amp; lui fait opofer i°* qu’il eft permis à chacun
lorfqu’ij peut pafier par deux chemins, d en choifir un U
,, laificr l’autre, &amp; qu’il en eft de même de deux places
te du droit d’option fur les prebandes, ce qui convient,
dit-on , au fieur Silbert, qui d’ailleurs n’eft pas dans le
cas de la Loy illud ff. de petit. hxredit.
Le Sieur Silbert o’cft pas fondé dans ces allégations gé­
nérales, lesquelles apliquées aux circonfiaoces de la caufe,
fe rétorquent contre lui : en effet quoiqu’il foie libre ers

1

general;de paflter p if IVo des deux chemins qoi fe prêfën*

* eeoH U n’eft pourtant pas permis de pafter par dn che­
min préférablement à l’autre , lorfque par cette démar­
che I on porte préjudice au droit du tiers j il en eft de
n*eme de deux places, puifque par exemple l'héritier peut
1 bien négliger l’addition de l’heredité quand il ne s’agit
que ^É? fon propre interet 5 mais quand l’imerêt-de fes créan­
ciers eft par-là lezé , les Loix le forcent alors dentreé en
pofteffion de l’heritage ; il en eft de même à legard des
Chanoines te de leurs options, &amp; par confequent dif Sr*
Silbert, &amp; pour le convaincre de fes erreors , de atfec
combien de raifons on lui avoit foutenu , &amp; on lui fc&gt;u- tient encore avec là Loi illud Jf. de petit. hxrcd. que non
débet . . t pyopter metum periculi indefenfum jus fuum reünquere , qo’il écoute Gomés de ann. pojfejf. q. 2. touchant
les bénéficiées, à la comparaifon dcfquels le Sieur Silbert
vienc d’avoir recours &gt; cet Autebr foutient en venu de la
Loi ailée , que nemo debet jus fuum indifcujfum relinquere,
&amp; fie textus videtur » . , . litigantes ad litem profequendam
imptiiere \ cum jus fuum propter timorem litis déférentes , ut
fegnes , àefiârofi , &amp; négligentes homtnes aceufentur é &gt; . « .
itaque leges cafiiga?tt , &amp; pnniunt jus fuum in judicio non pro­
fitquentes, ce qui convient littéralement, &amp; même à plus
forte raifon au Sieur Silbert , qui le néglige au préjudice
du tiers , &amp; au mépris formel des interpellations judi*
ciaires.
3 ° . Le dernier artifice , que le -Sieur Richard mec
en mouvement , c’eft de faire propofer par fon parent
1 Silbert , que fi le Sieur Davin raportoic le confentemenc
dudit Sieur Richard , par raport à la place vaccante par
demifjion , il pourroic s’y déterminer , dans la vue de faire
plaifir tant au Sieur Davin qu'au Sieur Richard : l’on doit
en vérité regarder ces prétendues offres obligeantes du
Sieur Silbert , comme des traits dangereux , mlliti funt
fermones ejus fuper oleum , &amp; ipfi funt jacula : en effec le Sr8
Richard , qui d’un coté empêche le Sieur Silbert de for­
mer fa demande alternative fur les deux places actuelle­
ment vaccantes, foutient au moyen de ce , que la place vac­
cante par demifliom , ne pourroic point être defferée au
Sieur Silbert qui ne la demande pas, te tout de fuite il fait
« propofer cette prétendue offre obligeante du Sieur Silbert,
croyant par-là entraîner le Sieur Davin dans les contre.

�rendons dans lefquelles les Ad ver (aires sopiniâcrenc, puifqü&lt; (i le Sieur Davin donnotc dans ce piege , il contre-&gt;
viendroic aux Réglcmcns dont il a avec tant de jufliee^
réclamé l’execution»
do» b arao'l
,4*. Enfin le Sr. Richard pénétré de l’injufticei^de ii &amp;
démarchés fie de fes prétentions , vient encore de faire \
communiquer une prétendue deliberation prifc fur unt\&gt;
fedfàeriolarfpeioij, Janvier 173S . par le Sr Richard fon pett,
trois Siiberc fes parens, fie quelques autres Maîtres ou amis!
detwiés au Sr» Richard pere, ou aufqueis il fournit du
travail i far quoi le Sr. Davin a tenu tin Comparant le
i^sM ay 173S. aux Sindics fie Jurez Gardes , fîgnifié au
St* Pawiüea 4’un d’iceux , lequel répond “ qu’il a preouru
9» exademenc le Rcgiftre courant des Deliberations, dont
„z&gt;ü eft dépofttaire, qu’il n a point trouvé de deliberation
», en datte du 17. Janvier dernier$ que lors de cette datte
„ ~ilh reftoie dans les Regiftccs quatorze pages entières en
» blanc + que du depuis il en a été rempli environ quatre
„ par les verbaux des vifttes, &amp;c. Signé ^ Pavillon. Ce
qui démontre fans contredit la mettif&amp;^c, Isl clandeftinité de
la fufdice deliberation, dans laquelle fan préfume que le
Sr* Davin a écrit aux pnlffmces ç aufqaçllei ü aura l’hon­
neur d’adreffer le prefent mémoire^ pour- les convaincre
de toutes les manœuvres que led, Sr, Richard opofe en
vain aux juftes demandes- du Sr, Davin ancien Compagnon
Il n’y a même pas de doute que fes prétentions ne foienc
entérinées, puifque (i le Sieuc Davin foutienc que la placo
de Balthazard Siiberc, vaccantepar demijfton , vacque abfolument , 8c quelle doit lui être defferée
qualité de
Compagnon. Ces deux vérités font fans répliqué , paifquc
les Adverfaires conviennent de la première \ qui eft d’ail­
leurs apuyée fur l’autorité de la Loi , 8c la fécondé n’eft
pas moins cèftaioe ni moins confiante , puifque les Rè­
glement ayant établi deux differens ordres pour la diftribution des places &amp; maîcrifes du Corps des Orfèvres de
cette Ville d’Aix , entre les fils des Maîtres 8c les jiwples
Compagnons $ c’eft à ceux c i , fie pal conséquent au Sieur
Davin à occuper la première place vaccante par demijfton,
poifque lés (ils des Maîtres ont déjà rempli celles qui leur
font adjugées privativement aux Compagnons , &amp; que* le Sr*
Prançois Burel^/r de Maître, ayant été prefentéauRoy/^/*#
u k v -i: &lt;
--••
\qualité

r~ '
oc
Aiuq e3n3i3«m«qo2 loifdmfcA 23) /âlfoopla! zosh ^ooîjcm
qualité défis de Maître, reçue fous la même qualité de fis
de MaftrU l’une des treize Maîtriles qui Lai fut defferée?
par l'effet d’une grâce anticipée, qui ne fora pas reiterée:
à l’avenir , fit qui ne préjudicie en rien à l'ordre du tout,
fuivant les termes de l’Arrêt, fie fuivant la maxime conf-b
tance du Palais, à l’égard de pareils privilèges^l&lt;&lt;•&lt;1c.\tnoo
Non feulement la place réeilemeoc occupée par le
Burel (ils de Maître , compte dans l’ordre des places atteins
buées aux fils des Maîtres * mais encore il n’eft pas mains h
certain que, tout comme le Réglement leur attribue ees s
places privativement aux Compagnons , aufli les places dfetCtf r
minées pour ceux ci en plus petit nombre♦, leur apatticonent '
privativement aux fils des Maîtres , fans quoi la régie ne •
(croit point égale &gt; les (ils des Maîtres ne £»ot déj^qae .
trop favorifés , bien loin de tenter aujourd’hui la deftrue- ,*
tion totale du Réglement qui a fait une Loi de l’ordre
alternatif fie privatif encre les Sis des Maîtres fie les (im­
pies Compagnons. C’eft doue UDe maxime que les (ils des
Maîtres font exclus fie privés de pouvoir figurer en qua­
lité de (impies Compagnons, comme le Sieur Richard l’a- f
vanture mal a propos, fie au préjudice formel de l’ulage,
attefté fie foutenu même par le Sieur Charles Richard fon
pere, dans un tems non fufpetf, fie enfin parce que l’excluûon formelle fie précife entre les uns fie les autres eft dé­
cidée par le Réglement.
Cv D’od autre côté la conduice que le Sieur Richard fait
tenir au Sieur Silbert fin parent, en captivaot celui ci fous
la place de fon pere, quoi qu’interpellé judiciairement de
faire valoir fur la première place vaccante par demiffion ,
les droits qui pourroienc lui competer en qualité de plus
ancien fils de Maître que le Sieur Richard fon parent, : .
(ans déroger pourtant au droit qui lui compete fur celle
de (on pere 5 cette ina&amp;ion ne fert qu a démontrer l’em­
pire que le Sieur Richard s’eft attiré dans fa Communauté, ;
fait par le nombre de fes parens dans la même profefilon,.
foie par l’opulence qu’il s’eft acquife dans la même profeftion , puifque fe confiant à fon credic 1 fie dans lavûë
de s’aproprier ce qui o’apartient qu’au Roy , 8c qui no
peut être diftribué que fuivant les Réglçmens * les Sieurs
Richard pere &amp; fils ont cru être en droic.dç brifer impu-\
aement toutes les régies , en quoi ils fe trompent 5 le Sr.

f
1
I

l

�Davin au contraire sy eft conformé , il en reclame l'exé­
cution après avoir afleuré Tes prétentions d ’une m anière
incontcftable , avec le fecours d’une dem ande alternative

fur les deux places vaccantes, &amp; partant. 1
Conclud comme au procès, demande plus grand dépens »
&amp; pertinemment»
Æ

D A V I N.
V

U.

H
»v»

&lt;/•/.'

44/
t)cU/Î4&gt;-

A NOSSEIGNEURS

S A I N T D O N A T , Avocat,

DE PARLEMENT.

P a n i e r , Procureur»

U P P L I E H U M B L E M E N T S r . Pierre
Peyre-Caillol , Bourgeois de la ville des
Eaux.
R emontre
qu*un berger de fon voifinagef
nommé André Peyre, qui n'eft nullement fon pa­
rent, quoique de même nom, âgé d'environ 30.
ans, à l’aide d'un payfan de même âge fon bon
am i, nommé Claude Crefte , &amp; par le miniftere
d’une vieille tante, femme d’op garçon Cordon­
nier de la ville de Tarafcon, coonuë fous le nom
de Cangette, enleva dans fa maifon, pendant fon
abfence, la nuit du 13. Août 1736. fa fille âgée
de 15. ans &amp; (es effets les plus précieux. Ce ravifTeur &amp; fes complices, effrayez des fuites natu­
relles de ce double eplevement, s’efforcent de le
couvrir du manteau de la religion, &amp; leur juftification efl: un rroifiéme crime.
Le mas coofiderable que le Supliaot pofTede
dans le terroir des Baux, l’oblige d’y faire fa refidance avec fa famille. Et depuis le décès de fon
époufe, il laiffoit la conduite de fa maifon à fa
fille aînée, qui toute jeune qu’elle étoit , meritoit
fa confiance, &amp; qui fe crouvoic comme feule dans
A

S

�le mas, à caofe des abfences presque journalières
où le Sopliant étoit eogagé, 8c parce qu’elle n’avoit point à craindre la vigilance de Tes freres moins
Hgcz qo’elle * encore moins des domeftiques.r
André Peyre, Berger du hameau de CallloiT,
jetta les yeux fur cette fille-, 8c la trouvant propre
à changer fa vile 8c dure condition par un maria­
g e , il refolut de la feduire. Les occafions ne lui
rtianquoient pas, &amp; il les mit à profit. Un cœur
o ifif, for-tout dans une jeune fille, fe fixe aifement au premier objet. Un berger pour un autre,
ne feroit qu’un berger; c’cft on homme pour elle;
6e la paffion toujours iogenieufe, corrige la honte
du ch oix, par l’honneur qu’elle fe fait de rendra
heureux dé qu’elle aime.
Lés choies en vinrent au point , que la jeune
fille fut perfoadée de quitterla maifon deïot» pere*
&amp; d’emporter les effets qu’elle avoit fous fa riiaio.
Iln ’yavoit qu’à franchir l’obftaclé de fa réputation
allarmée, qui ne fouffroit point qu’elle fe dérobât
feule avec le berger. Ils ne pouvoient même démé­
nager eux-feuls fans fecoors, de emporter tout ce
qu’ils mediroienê.
Pour aplanir ces difficultez, Aodré Peyre fit ve­
nir deTarafcon fa tante Cangette, &amp; de Mouriez,
fon compere Crejie. Ces trois perfonnages fe trou­
vèrent chez la Dèmoifelle Peyre le Dimanche à
l’heure de Vêpres 12. Août 1 7 3 6 . pour concerter
enfcmbfe les préparatifs de Tenlevement, 8c en
déterminer le jonr 8c l’heure. Cangette entretint
feule la Demoifelle pendant quelque tems , 8c la
laiffa enfoite à Aodré P eyre, qui la mena à Pécarie, 8c refta près de deox heures feu! avec elle.
Gn fe fepaia fur le foir, 8c le lendemain Can.-

gette &amp; fqn qevfji fe retrouvèrent an mas de CaUlo l, faus doute dans le même deffein qui s’exécuta
dans la nuit du Lundi. Cangette mit fur fon chel la Demoifelle Peyre. André Peyre avoir une
□le, qui fervic aparemment à porter le bagage,
que Crefte avoit aidé à charger * comme à le prea-

f

^re#

#

J «k

Car il faut obferver que parmi les effets enle­
vez il y avoit un petit tréfor, que le Supliant tçnoit caché au bout d’uue poutre creufe , dans un
apartement reculé du premier étage, où P09
peut aller qu’en paffanc par deux chambres.
On ne pouvoir atteindre au trefor qu'au moyep
d’une échelle au moins de 19. pans dehaut,qu’oo
ne pouvoir introduire que par dehors; puifqu’ile ft
phyfiquement impoflîble d’en faire pafTer one fèulemeor de 10. pans par Pinterieur de la maifon»
L ’échelle necefïaire étoit trop lourde pour être
élevée de la fenêtre 8c amenée dans la chambre do
trefor par les feùles forces de la Demoifelle Peyre
&amp; de Cangette. Il falloir d’ailleurs fe guinder an
bout de l’échelle fur une muraille unie , où il u’y
avoit aucun crochet qui pût aider à ferafermirfur
l’échelle. Il étoit encore plus difficile de s’y foûtenir, en enfonçant la porte du trefor, &amp; en le ti­
rant du lieu où il étoit renfermé. Ce o’étoit pas
trop qae de deux hommes pour ces diverfes ope­
rations. Elles fe font avec moins de bruit quand
elles font plus faciles s 8c on ne pouvoir trouver
cette aifance que dans le fecours de deux hommes
agiles 8c vigoureux.
Ainfi à la faveur de la nuit cette troupe partit
du mas, 8c alla à Tarafcon fe repofer dans lam aifoa de Cangette le 14. Août 1736.

�«- ^

On peut même croire que le pere d’ André Pey­
re a'ÿ joignit, puifque Marthe Martine doit avoir
depôfé dabs la première information que le même
jour Jean Peyre avec fon fils abordèrent fa maifon
four y remettre les bêtes fur lefquelle s ils montoierk,
0? que fon écurie étant pleine &gt; il ne put lès loger.
L a Demoifelle Peyre demeura trois jours dans
la maifon de Cangette. Le troifiéme fur les neuf
heures do foir Cangette vint chez Marguerite Jour­
dan , femme d’A m broy, Tanneur, &amp; loi deman­
da un lit pour elle 8c la Demoifelle quelle condûifoit, qui étoïc la fille du Supliant, à caufe qu’elle
avbit des étrangers chez elle. On conçoit qui pou­
rvoient être ces étrangers,à l’occafion defqoels elle
fe ravifoit de ne vouloir plus faire coucher la Demoîfdle Peyre dans fa maifon.
L e Supliant, qui en arrivant chez lui de grand
matin le 14. Août 1736. avoit trouvé par tout
des traces de fon malheur, ne put retenir fes join­
tes plaintes, qui fe répandirent bien-tôt dans toute
la contrée , où chacun difoit qu André fPeyre avoit
enlevé la fille du Supliant. Le manege du raviffeur
lui fut alors developé, quoique trop tard; &amp; il re­
connut fens peine l’indigne auteur de fes difgraces.
Les coupables s’imaginoient que le Supliant fc
rendroit à l’aparente neceffité de marier fa fille
avec le féduéleur, 8c qu’il abandonneroit les effets
volez par maniéré de dotation. Mais ils furent deconêertez, en aprenant la refolution d’une jufte
vengeance. Le premier fruit de leurs allarmes fut
la démarche &lt;
3e Cangette, de faire coucher hors
de fa maifon la Demoifelle Peyre le foir du troifié­
me jour depuis l’enlevement ; le fécond fut de la
mener à un Couvent le lendemain; le troifiéme,

de colorer le crime par un prétexte de religion,
Dans cette idée on dreffa l’aéte dont voici U
teneur : V a n 1736. fe? je l 7 .
Qvan1
,
par devant nous Notai) e Apoflohque &amp; Royal de
cette Ville de Tarafcon foujfigné , fe? prefens ks
témoins à la fin nommez, a été en perfinne Anfiç
Peyre fille de Pierre ménager , habitant dans le
terroir des Baux , laquelle a déclaré en faveur de
la vérité pour fervir à qnt il aparfienfira, que fis
fa plus tendre jeunef i feue Jeanne DurandeJ a
mere lui ayant wjpirè les fentimens de la Religion
Catholiqpe , Âpojl clique fe? Romaine yfile a eu le
bonheur de les conjerver toujours dans fin améç n&amp;~
nobjlqnt les inf\ uchons contraires que ledit Peyre
fon pere ne ceffoit de lui donner , pour tâcher de
la rçdinre à des erreurs dont il fait profeffion ; jafques-la que profilant de fon autorité fur elle 3 il
l'empèchpitde fréquenter les Sac remens, fe? faifoit
violence à fa foy par certaines pratiques aufquelles
il la forçoit, L'Expofante qui dam fin bas âge rfétoit pas en état de refifler aux voloutez de Jon pere,
je promettait par la grâce Divine fiorjqu'elle fer oit
dans un âge plus avancé , de rompre un jour les
liens qui la rendoient en quelque manièrefin efclave ;
fe? ce qui la déterminée enfin à féconder en ce point
la grâce du Seigneur , qui ne cefi'oit de la porter à un
coup f i f alutaire%ça été la démarché que fon peré
faifoit pour la marier à des gens engagez dans les
mêmes erreurs que lui. VExpofante ayant été infor­
mée que fin pere lui ménageoit un établifiment,
Jon à Geneve foit à Orange, fe? qu'il avoit écrit à
plufieur s perfirmes pour cela ; la crainte de tomber
dans un cas fi terrible pour fon fahit, l'a portéelxdv&amp;s
le fecours de certains Catholiques de fon voifinage , â
B

�&amp; ^

n #
d e jfe in ,^
Ht
,)
1 y o ti 14. du courant t de la maf in &lt;kfon pere ,par
lapvéteprincipale dont les clefs étoient à 'fasdifpcfl- at
Êf de-là en compagnie de ces petformescbarïi
tabfes, parmi lefquelles i l )i avait des perfamies du
f ex\ )d 'M
m i J'ufP eÏÏ 3 e&amp; f i * eudtt’ ïnidiprinr m
rè ep cette p ille , ou elle fut confiée dans une maifon pf*
irréprochable, ou elle refta jufques hier au fo 'tr ;
lui
pot{y_a v o i r d ' ê t r e plus à portée de la maijon »\
du
A?fréquentation des Sacremens t
long-tems, ^//é &lt;7 ^ mandé a tire remife dans le dévot Monaflere No­
tre-Dame du Refuge de cette Ville , oîi elle fe trou*
ve encore, &amp; prétend y rejler jufqu'à ce que la di­
vine Providence difpofe d'elle pour le falut de fon
anie \ déclarant expreffement ladite Veyre qu\à exé­
cuter fon dejjemy elle na reçu aucune fimpreffion
de feduftion ni contrainte , mais qu'elle s'y efl vo- *
lontairement déterminée par les motifs ci-deffus, 6 ?
què les perfonnes qui l'ont aidée, n'ont eu en vite que
la plus grande gloire de D ieu , fans aucun mélan­
ge d'intérêt propre, ni d'aucune autre paffton ; Éf
pour être la vérité telle, ladite Peyre a requis noufd.
Notaire de lui concéder aile de la prefende décla­
ration y qui a été faite audit Tarafçon 7publiée dans
un des Parloirs dudit Monaflere, enprejence de Sr.
Jean-Baptijle Jourdan marchand de bas , &amp;* Sr*
Jean-Louis Morteau M e. Orfèvre dudit Tarafcon,
témoins requis fouffignez avec ladite Peyre. Signés,
Anne Peyre Morteau , Jour dan Aubert Notaire.
Collationné à Tarafcon le 17* Août J736
fols 6 . den. Signé, Luteon à l'Original s par extraity
Aubert.
.umvAv^Cî nvy\vta
'A
Après s’être ainfi prêcautiomé , Sc s'tire mis,
y

y.

( autaatvqùW pfcuVoit ) à couvert des recherches' ^ ’ *
Suplteot, le berger prit un extrait de P ad e, &amp; congé
Le''^4. Août 1736. le Sttpliaoc prefehtà auju-,
ge des Baux ode Requête en informàtJbo ; &amp; ïà '
même jour la Demoifelle Peyre fut tranfmarchée"
du Couvent de Tarafcon au MonaftefeM^?è?Üïr ^
fuie de, la ville d'Arles où elle eft eocO?e.
fut accompagnée par Caogette, &amp; Jean Peyre pere '•
d’André qui fut auflî de la partie , comme cèllpfèrt
être attefté par le 13 e. témoin de la prèibîerè In­
formation.
- - ^
Les ravifleurs avoient eo le moyen de^furpPeff-^1
dre la religion de M. PArchevêque d’Arles &amp; dè
le mettre dans leur intérêt. Voici la Lettre qu
écrivit âb Sûplianr le 36. du même mois.
Pour vous conjokr un p eu , mon cher Monfieur
cPierre Peyre , dans le cas fâcheux qui vient de vous
arriver, fa t voulu vous écrire moi-meme ce mot,
afin de vous dire premièrement que la jeune D e­
moifelle Anne vôtre fille y étant depuis Vendredi
avant midi dans un de mes (fouvens d'Arles , où elle
a été mtfe par entrepôt ; il faut vous ajouter en­
fuit e que hier Samedi je fus au Couvent y tant pour
remercier les Mer es Supérieures de ce quelles l'avoient reçue à ma priere , que pour fçavoir par la
nouvelle Penfionnaire elle-même , f i elle étoit con­
tente s de quoi elle m'ajfura d'une maniéré fort dé­
libérée. Je vous conjure apres cela le plus injlamment , môn cher Monfieur, de fufpendre, jufqu'à
ce que nous nous foions vus, la pourfuite des infor­
mations que de mauvais confe ils voudroient vous obli­
ger de faire drejfer par devant Mt\ le Juge. Ne
prenez donc pas encore ce parti d'extrémité yparce

�qu eje pu is cuvec vérité vous porter parole, que toux
c£ ÿui vous aura été pris en argent, vous fera rendu
en fort terris, 0 ?
Von vous en tiendra un compté*
fidèle. Ptfftr &lt;2
parvenir yinfailliblement j e me
rendrai à Arles pour raifonner avec Anne vôtre fi Uè
e&amp; vôt/e prefencek J e n'ai donc pas manque de Vin{ênogerfnr cela en particulier ; &amp; elle m'a toutde~
claré avec une grande ingénuité y èn me difant jeu*
fa n m que vous avez augmenté d'environ un tiers là
finnme que vous prétendez vous avoir été enlevée *
(d e %7$ z . liv. ) E n fin il ejl bon que vous foïez inftrait que ta Demoifelté Anne vôtre fille a toutefeule
enlevé ce petit trejor ; enforte qu André Peyre \ fon
prfitendu , m aucune autre perfonne ny a eu part. En
effet le jeune homme lui-même ne Va pas fçû. Cepen­
dant , mon cher Monfieür HPierre Peyre, he man­
quez pas de venir me trouver an-plûtôt fiefiperant
que Dieu fe fervira de mon minifierepouP remettre
Jolidement la tranquihtê dans vôtre àm e, f i vous
voulez coopérer de vôtre côté par une fineere con­
fiance à la tendref e parfaite que je vous porte clans
le fonds de mon coeur , en qualité de vôtre premier
Pajleur dans ce Diocefe ; étant toujours cependant,
mon cher Monfieür Pierre P eyre, entièrement en
N . S. J . C. Sigoé ^ J A C Q U E § 9 Archevê­
que d'Arles.
Ec par apoftille. Quand vous viendrez , il fau­
dra que vous maportiez trois ou quatre draps , amfi
que des ferviettes, un couvert d'argent pour vôtre
nouvelle penfionnaire s dont vous me ferez remettre
trois mois d'avance àraijon d'environ z o o i hv. tant
pour fa penfion que pour fon blanchtfjâge.
Ce ne fut pas la feule lettre que le Sopliaot re­
çut à loccafion de fon infortune. La Dame de
Laugier

9

Laugier Religienfe U rfaline,qm avoit ïâ Condoitè
de la Dçmoifelle Peyre, écrivit àù Sàplîâûe ed tek
termes |e z i . O&amp;obre 1736.
Monfieür,
'■ l
f J ^
Vôtre fille efl au defefpoir, depûh qïie vous fui
avez dit que vous n'avez pas reçu ïfôtre àrgent &amp;
les effets. C’ejl M r. Manfon à qui on à rerifts le touf9
a lareferve de 40. écus qu'il fie charge de faïre r'èiidre à ces gens pour vous les remettre. Voyez M rj
Manfon y qui doit vous .rendre taifon défont K
\ Sf
faites qu'il vous faffe voir la lettre que vôtre filîk
lui a écrite ce matin, &amp; vous verrez fon innocence*
Son àgel'excufe de tout. Je fuis avec êfftWfè^ Mon*
fieur yvôtre très-humble &amp; très-affeBiorinêê fervan*&gt;
te ylignée Sœur de Laugier*
L a même Religienfe en écrivit nne antre an Sn^
pliant le 17. Novembre de là même année, ëdn§ ûë en ces mots:
J e fuis en peiné, M . f i vous avez reçu ma lettre ,
oûje vous marquois que M . Manfon avoit vos effets
&amp; vôtre argent y à la referve de 40. écus, qu'il fe
chargea de faire rendre à André ou àfon pere. D e­
puis cette lettre que je fis écrire à votre fille pour le
prier de vous rendre tout ce qu'il avoit, il a été là
voir ^ mais il n'a pas voulu parler devant moi. J e
l'ai toujours accompagnée y mais il m'a toujours fa it
le même compliment qü'ilvouloit lui parler feule. I l
dit qu'il lui remettroit tout ce qu'il avoit y pmfque
vous dîfiez qu il vous auroit fait plus de plaifîr de lè
recevoir de la main de bôtre fille. Mais je dis què
c'et oit au commencement • qu'à prefientle plutôt etoit
le mieux de vous rendre. I l y a huit jours qu'il fût ici;
I l n aplus paru ym rien envoyé, P ôtre fille ejl un en­
fant yque le dernier qui lut parle , change. Ellè

\

�10

fih rien eu h fin pouvoir ; elle vous Vaurott rendu. J e
lut ai ditfiuvent qu’on l’avoit traitée comme f i elle n’avoit que dix ans y ne la laijfant pas maitrcjfe de ce
qui étoh à elle, enjoiïiffant avant le ierns. Voila M»
toüt ce quifepaffe depuis que je n’ai pas eu l ’honneur
de'Vous voir. Tenez-moi le fier et. Je fuis trop dans
vos intérêts pour ne nous informer de tout. J e me ca­
che de vôtre fille , comme ellefe cache de moiyriayant
pu fçnvûir ce que M . Man fin lui avoit dit y ou fait
faire. Je fuis y M . avec un entier dévoilement y vôtre
tres-affeBtonnéefervante, Signée Soeur Anne Laugier
Urfuhne.
Il eft bon encore devoir la façon de penfefc* de la
Demoifelle Peyre, par la lettre quelle écrivit an Sopliant, à la vérité fans datte-, mais il paroit aflfez
que ce fut dans les premiers jours qu’elle fe trouva
enfermée dans on Couvent.
Mon cher Pere y Je viens me jetter a vos pieds
pour vous demander pardon J e ne doute pas de ne
vous avoir bien fâché y maisje vous en demande par­
don de ce que je vous ai fait. Je vous vas aire que
c’ efi bien cruel de me falloir refier dans ce Couvent
pour attendre que vous ayez pitié de moi. Vous êtes
mon bon pere y Êf je fuis vôtre 'enfant. Mon cher perey
je vous embrajfe de tout mon coeur. Je voudrois que
j vous fujjiez dans mon cœur y pour voir l amitié que
’ai pour vous, fans que vous le puijjiez croire. Maisy
mon bon pere, il faut pardonner yf i voulons que Dieu
nous pardonne. Et à prefent vous voyet bien quej ’ai
fait cette ' démarché y&amp; je ne vois rien pour le repa­
rer , cela à mon cloktpere. Si cela ne vous touche pas,
je ne fçai que faire. Mats fejpere que vous aurez
pitié de moi y parce que vous avez dyamour pour moi.
Mon cher pere y vous devez bien voir que défi la reli-

M

gim qrirrf a Jait fairecela. J ’en f m .mortifiée Ssffkç .
. chée de tout mon cœur ?parce que je vois que vousï nf
voulez pas cela. Si vous le voulez pas r je vous p rié de
le dire yparce que je ne rim ai pas dans le.cfagrmriu&lt;\
je fuis . Mon cherpere , f i vous ne voulez pasfaire cela
pour lyamour de moi, faites le poiir l'amour, de Dieu*
Je fuis mourante. Je fuis au defefpoir de voir qu’il
me faudra faire Reiigseufe, Ôc je n’en ai pasgrapdg
, envie. Mais pourtant j’aimerois mieux nie la, faire:
que d’epoufer d’autres hom mes, au moins je ne ferois pas Pialli? ureufè. I ous devez bien voir tpiecelfy

me chagrine. Pourtant je prie Dieu pour vous frire
voir h bon chemin. Ne rriabandonnez pas ririfitâ.
fe z pus endurerC affront. Je vous prie de tri envoyé* ,
une couverture , &amp;* de linfeul &amp; de ferviep.e , parce
epue dans le Couvent ne font.pas obligez de fournir de
tout celà. Tous dites que je vous ai pris deJm feulifij?
vous eu avois pris y je m en fervi/ois j Ê ? je ne fouffrirois pas que les autres gens rrienprêtent. Si vous veniez *
avoir ta bonté :de rrien envo) er • je vous prie de me ve­
nir voir encore unefois , le plutôt qu’il vousfera poffible.
Mais je crois que vous m avez abandonnée. Je voue
prie , ne rri abandonnez pas ; car je fu s tout à vêtis,
mon cher pere yêÿ mes chers freres, J e vous emhrajfie
de tout mon cœur, pp avec les larmes aux yeux. Adieu
mes freres fo u r la dernière fois que je vous dis adieu.
J e fuis mourante de voir mpnperefi irrité contre mot.
■Mon tris-bon pere je fuis la plus humble.rif la plus
obéifiant efervante i Çf en même-tçms vôtre fille Signée
Anne Peyre.
A la ledture de toutes ces lettres, une foule de
réflexions fè prefeotent à l ’efprit. Mais on les écarte
unmom-'or , pourobferver que les accu fez fou n: dé­
crétez d’ajournement perfoncel par le premier jugej

�Il

&amp; qné lé* decrets forent confirme* par Arrêt do
t . Join 1737. &amp; le 27. Février precedent il àvoîfc
été rendu une Sentence définitive, qui met les accu*
fez hors de Cour &amp; de procès, fans dépens , &amp; dont
leSupliant a relevé apel»
Cet apel faifoit la feule qualité que la Cour eut à
juger 5 mais la hardieffe des accofezena ajouté une
antre ^ par un apel in quantum contra de la même
Seürarec?9£m
On doit encore remarquer qu'il y a eu one con­
tinuation d’information prilede l'autorité delà Cour*
Cela defcente d'un Seigneur Commiflaire àu mas du
Sopliant \ ce qui joint aux dernieres réponfes dés ac­
culez &amp; celles de la Demoifelle Peyre &gt;oiiie d’offi­
c e , répand dans la procedure une vive clarté , à la
faveur de laquelle on découvre mieux que jamais la
juftice des plaintes dn Sopliant. IPèn faut beaucoup
m oin s, pour attendrir la Cour fur fon trifte fort, &amp;
la remplir d’indignation contre les accofez.
On doit d’abord pofer en fait aofli évident que le
]oàr qui nous éclaire , qu’il neft pas poffibleque la
Demoifelle Peyre âgée de 1 y. ans, ait toute feule
enlevé le petit trefor du Sopliant $ qo’ainfi on s’eft
indignement joué de la religion du Prélat, à qui
on a fait accroire 8c attefter le contraire.
L e procès-verbal de M. le Commiffaire renfer­
me nnedemonftration complété à ce fujet formée
par les diverfes operations qui pouvoient établir cet­
te impoffibilité.
Il faut que les feduéteors ayent bien fafcioé l’efprit
de la Demoifelle Peyre, pour lui faire fofiteuir à U
face de la Juftice l’impertiueoce des faits qu’elle ra­
conte à ce propos.Qpi peut de fang froid loi entendre
*dire qu’elle a porté à la mam comme un bâton iïne
échelle

y»

/r

-

éth4 k
pàm de longueur' ; qtieF&amp; tâ fm u t
p&amp;Jfer ^ tra v ers des coridors , qui. ne Jaijfentpa^
upfafifige même à une échelle de 10. pans \ quejfo
appliqué toute feule l’échelle contre la ,muraille 9
jgf quenfin elle y ejl montée fans fecours %&amp; ap u s
elle-même l'argent caché dans la poutre ?
L ’échelle n'a pu&gt; paflér que par la fenêtre
l’apartement où étoit le trefor , fuivant la ràêmè
démonftration,* ôc à peine deux hommes robj^Ttÿ
ont pu l’y introduire.
■'
Faut-il chercher ces deux hommes ailleurs qug
dans ce rendez-vous du Dimanche 12.
Que venoit faire ce Claude Crefte au mas de
Caillot. &gt; U prétend que c'écoic fod chemin. Il né
dévoie donc çpxepaffer + fans entrer dans le mas, eh*
core mpins s’y arrêter trois heures, fuivant l’aveti
qu’il en fait âaas fes premières réponfes. Si /on vo­
yage au terroir des Baux n’avoic rien eu que d’în~
nocent, il en aurait donné quelque raifon j il naproit pas dit à ua témoin de depofer qu’/7 ne s'étoït
nullement embaraffé dans cette affaire ^ il n’auroic
pas dit dans fes dernieres reponfes, contraires au&amp;
premières, qu ;7 ne-fit quç boire un verre de vin•
L ’évenement qui fuit le rendez-vous * indique ce
qu’on y a refolu; 8c met Crefte au rang des com­
plices , 8c des certains Catholiques du voifinage qui
favoriferem la fuite de la Demoifelle Peyre, foivan:
l’aéle du 17. Août 1736. On examinera bietvtôe
ce ligne de catholicité.
André Peyre , qui nie fi impudemmerit d’avoir
aucune part au double crime qu’on lui impute 5 cft
à découvert de tous les cotez. C ’e/i lui qui y avpié
jdifpofé de longue main la Demoifelle Peyre mahs
artibus} c'eft pour lui que le délit s’eft commis;i epi
Q

�prode(l fcelus(ïsfecit. C ’eft lui qui apella fatal) te-fie
fon ami à fon fecours ; qai refta deux heures 1b Di*
mafcdic féul avec la Demoifelle Peyre dans in cu rie,
pour la déterminer entièrement $ qu’on voit reve*ü
nir le lendemain pour prendre les dernieres mefures ;
qui arrive à Tarafcon en même-temsquela Demoiieîle Peyre ,- qui l’accompagne au Couvent d'Arles :
c ’eft lui en un mot qui fetrahit, 8c s’annonce pour
lé principal auteur du crim e, par la précaution mê­
me qu’il prend de s’enveloper dans cet ad e du 17•
Àcmti ^
■■ ; "v■
a
î l s’adrejfaâ Me. Aubert Notaire, dit-il lui-mê*
Itie dans les rçponfes do i. Février 1738. pour le
prier de lui dre(fer un atle qui le fît paraître inno­
cent. Mais en quoi confifte cette aparence d'inno­
cence , fi ce n ’eft à traveftirJe crime enadionreligieufe î II eft toujours certain qu’Andxc* Peyre eft le
mobile univerfclde toute cette manœuvre. L ’incerti­
tude ne tomberoit que fur le m otif qui l’a fait agir,
&amp; qu’on difeotera dans un moment.
Pour Cangette, c’étoit on perfonnage neceffai- *
re. Et on convient qu'elle a favorifé l’évafion delà
Demoifelle Peyre. Maison voudroit perfuader quel­
le b’aeu aucune part au v o l, 8c même qu’elle n’avoit fait qu’attendre la Demoifelle for le chemin ,
fans l’avoir aidée à fortir de fa maifon.
r
Cependant l’ade du 1 7 . A o û t, qui eft la pre­
mière deffenfc des accufez , ne prefente point cette
idée. On y fait dire à la Demoilelle Peyre qu’elle
s’e ft évadée en compagnie de perfonnes charitables ,
&amp; qu’il y svoit des femmes dans ce nombre. On n’y
diftingoe point les tems, 8c la diftindion eft ridi­
cule; car on conçoit bien qu’une jeune fille qui s’éçhape la nuit de la maifon de fon pere, a befoin d’es-

V

■ •• :

n

, ..

cot textes le premier pas qu’elle fait,

.

,

:

que par hèn*

neur il y* faut mêler une femme.
De-là il refulte que Cangette a été de part e s tout ; &amp; comment pourroit-elle avoir mis fur ftmry
cheval la Demoifelle Peyre, fans s’apercevoir qu’elle 7.
étoit chargée d’argent &amp; d’effets?
D ’ailleurs Cangette avoue d’avoir eu une fecon**
de convention le Lundi avec la Demoifelle Peyre*
outre celle du Dim anche, &amp; que l’entretien roula
fur PévaGon. Qui croira que la Demoifelle Peyre
en aura caché à fa confidente les principales circonftances ?
;
.
Puifque le fonds delaplaiûte duSopliant eft vrai*
voyons fi le fait eft excufable.
Mais les acculez mêmes l’abandonnent j ils n*ofent foûtenir le fifteme honorable qu’ils avoient pris $
ils fentent qu’aucane exeufe n’eft admiffible 8c
après avoir pallié leurs crimes par l’ade du 17. Août
1736 . ils fe font réduits enfuite à de perpétuelles né­
gatives. C ’étoic dans les commencemens un traie
de catholicité 0? de charité, fans autre vue que là
plus grande gloire de D ieu, fans aucun mélange d'in­
térêt propre , ni d'aucune autre pajjion. Us ont connu
bien-tôt après tout le ridicule de leur hypocrifie.
Les hommes ont dit qu’ils ne font entrez pour rien
dans cette œuvre ,*8c Cangetfe a diminué tant qu’elle
a pu la part qu’elle y avoit. Nous convenons donc
enfemble que c’eft une œuvre de tenebres. A/nfien
réunifiant l’aveu dufait renfermé dans fade du 17.
Août 1736. 8c prouvé par la procedure, avec l’a­
veu de Yindignitè d’une pareille adion renfermé dans
la crainte que l’on a de dire la vérité, nous avons une
convidion parfaite : habemus confitentes reos.
A*t’on befoin de reclamer ici la pureté des mcëurs

�xtf

cfarérieoaes, pour établir qu'il n'eft pas permis à^ue
fille de voler fon pere $ou plutôt que perfonne ne
peut focs quelque pretexte que ce foie , mettre la
main fur le bien d'autrui. Gn n*ag3rde de s'arrêter
à prouver une pareille propofition.
Or il confte par les lettres de la Dame de Laugier,
que l'argent &amp; les effets etoieot entre les maius des
voleurs. Cela paroit encore par la lettre de M. l'Ar­
chevêque d'Arles, qui demande au Supliant la penfioo de fa fille 8t quelques linges. Le Prélat n'avoit donc d ta entre fes m ains, ni la Demoifelie.
C e que les accufez peuvent alléguer de plus fa­
vorable à ce fujet , eft qa'ils ont tout rendu ,• &amp; pour
cela ils ont produit une déclaration de la fille dattée
du 5. Novembre 1736. où on lui fait dire que M .
TArchevêque lui a fa it remettre par le Sr Manfon
Vargent
les effets quelle avoit mis en depot entre
fes mains.
Cette déclaration a plufieurs marques de faoffeté.
i*. Selon la lettre de la Dame de Laugier du 17. du
même mois, le Sr. Manfon o'avoit encore rien donoc. i \ C ’étoit lo i, fuivant cette même lettre , qui
avoit les effets Ê5* l'argent, à la Yeftrrve de 40. écus,
qu'ilfe chargea de faire rendre à André Peyre oii à
fon pere. 3*. La fille n’a jamais fait de depot entre
lesmaias du Prelae. En effet fon certificat qu’on a
mis à la fuite de cette déclaration, n'en dit pas un
mot. Il paroit au contraire par les lettres qu'ou a
raportées, que les effets n'ont été qu'au pouvoir
des voleurs, 5c du Sr. Manfon fils du Juge qui a ren­
du la Sentence. 40. Les effets ne font point encore
parvenus jufqu'au Supliant, &amp; l'on ne peut eu être
quitte , en faifant circuler fon bien en d'autres
maràs. Ne lui donne-t'onpaslieude penfer, qu’on

*7

n'a fait cette prétendue reftitution à fa fille, que
ce qu'on fçavoit qu'elle n'y regarderoir pas de fi pré*?
D bù vieot que le Juge qui avoit ces effets fous fà
m ain,ne lésa pas fait remettre au Greffe, ou con*
damné les voleurs à les rendre è qui ils apartienneor,
&amp; à les rendre en entier ? Les accolez devroient être
punis, quand même le vol feroit réparé; ils doivent
l'être encore plus, d’abord qu’il confie qu’il o'y %
point de réparation , au moins dont le Supliant fe ref*
fente. Cependant la Sentence les aabfoos, comme
s'il n'y avoit jamais eu de vol ; comme s’il étoit ré­
paré. Oùa-t'on pris une pareille décifion? A moins
que ce ne foie dans les loix de Lacedemone qui aprenoieotà filouter.
L ’enlevcment 8c la fedu&amp;ioo qui l'a préparé,
font encore plus poniffables,- ne fut-ce que par cette
raifon , qu'une atteinte donnée à l'honneur d'une
fille, n'eft pas fufceptible du même genre de répa­
ration.
: Le Juge n'a pu prononcer une fécondé abfolutico
furl'enlevement, que fous prétexte que la Drrnoifelle a bien voulu être enlevée , fuivant l'exprcffioa
d'André Peyre , ou qu'elLe eft fortie de la maifon de
fon pere par un motif de religion , &amp; qu'il y a eu du
mérité à la fervir dans ce deffein.
Or ces prétextés font très-condamnables, i*. Par­
ce qu’en cette matière la volonté n'eft jamais prefumce,furtoot da côté d'une jeune fille bien née, 5c
fon confentement n’eft que le ligne d’une plasgrande
feduélion. C'eftla difpofivîoo de la fameufe loy uni­
que Cad. de raptuvirg. &amp; honeff vid.
2°. Parce que le motif de religion eft faux , &amp; ?a
Demoifelie Peyre n'a eu aucune part à cet écalage de
pieté quon trouve dans la déclaration du 17, Août;
17 3 ^

E

�iS
U n’y a qu’à lire lesreponfes d’André Peyre du i .
Février 1737* ilnousaprend que M e. Aubert No­
taire minuta la déclaration, &amp;* lui dit qu'il falloit la
faire figner de la forte à Anne Peyre. I l faut donc
q u il nous avoue, dit M. le Commiffaire, qu'Anne
Peyre n'a eu aucunepart à ladite Déclaration, n'a­
yantfa it que lafigner àfafollicitation. A répondu, Ê?
accordé.
Q u’on life encore la lettre de cette fille â fon
pere , écrite in recenti negotio. On n’y voit qu’une
fille éprife d’un fol amour pour le berger, qui ne fc
trouve bien quravec lu i, qui eft dans une inquiétude
mortelle, en penfant que fon pere ne lui pardonnera
pas le choix d'un fi indigne amant, ni lui permettra
d ’en faire un mari.
Elles’occope pourtant toujours de l’efpoir d’être
unie pour jamais avec le berger qui l’a ravie. Et la
Religieufequi a foin de fa conduite , doit lui avoir
oui dire : qu'il feroit bien difficile à fon pere de lui
donner tout autre mari qu'André Peyre.
Si l’on veut une autre preuve de fes fentimens,
on peut obferver cet endroit de fon audition d’offi­
ce : Nous lui avons fait faire leBure, dit M. le Comm iffaire,^ la lettre écrite par M . l'Archevêque
d'Arles à fon pere ypour qu'elle puiffe mieux connoître
pat-là lesgrandes obligations qu'elle a à M . l'Arche­
vêque ffurtout de vouloir procurer fon mariage avec
ledit André Peyre. A répondu que ladite lettre efi
véritable, &amp; que M . l'Archevêque lui avoit dit plufieurs fois qu il lêpouferoit avec André Peyre , pour
lequel elle répondante avoit de l'ejlime.
En voyant la façon de penfer de cette fille pour
ce berger, on doit reconnoître que le précepteur
de fes freres eft très-croyable, s’il adepofé,corame

T9

on le prefume, qu’André Peyre vernit la voirycom«
me d'autres garçons vont voir d'autresfilles 3&amp; qu'il
s'aperçut que ce jeune hommefatfoit lamour à la D e­
moifelle.
En effet avant la Sentence dont eft apel, on ne
s’étoit pas imaginé qu’un jeune homme eût des afi*
fiduitez auprès d’une jeune fille, pendant l’abfence
de fon pere , dans une maifonde campagne,der­
rière une grange , dans une écurie *, le tout par re­
ligion. Voilà un Miffionnaire d’une plaçante efpece, qui employé fes talens à perfuader une jeune
fille de l’époufer; car on ne voit pas d’autre fruit
de fes fermons.
Cependant le premier Juge qui coonoic appa­
remment la Déclaration do Roy do 22. Novem­
bre 1730. doit fçavoirqae Sa Majefté regarde une
pareille conduite comme l'abus dun grand Sacre­
ment , &amp; foûmet à la rigueur des Ordonnances ceux
qui font accufez d'avoir feduit oufubornê par artifi­
ces , intrigues ou mauvaifes voyes des filles mineu­
res , pour parvenir à un mariage, à l'injçù oufans
le confentement de leurs per es.
André Peyre eft précifement dans ce cas,'furtout par la raifon de l'inégalité de conditions qui lui
a paru fi preftante, qu’il la donne même pour
preuve de n' avoirjamais eu la penfée de fie marier
avec la Demoifelle Peyre. C’eft-à-dire, qu’il voudroit tirer un moyen de juftification , d’une circonftance aggravante de fon crime.
Enfin la prétendue contrainte de la Demoifelle
Peyre, par raportà la Religion, n’autorifoit point
deux miferables payfans, Ôt la femme d’un garçon
cordonnier de la mettre en liberté,* &amp; le prétendu
delfein du Supliant de marier fa fille à Geneve, n’au-

�roit pas été une raifon de ia faire époofer au bergen
Eo premier lieu ce deffdn eft fauffement impofé au Sup-iaot, qui ne penfoit point encore à
marier une fille feulement de ly . ans, &amp; dont il
avoit beloin pour l’adminiftration de fes affaires.
Caogette a prétendu dans fes réponfes que la
Déniôiielle Peyre sVtoit déterminée à fortir de la
maifon de fon peré, le Lundi 13. Août 1 7 3 6 .fur
\à decouverte d’une lettre écrite à fon pere de Ge­
nève. Et quand M. le Commiffaire demande à Cangette qu’tft devenue cette lettre, elle répond que
la Demoifelle Peyre Ta brûlée. La Demoifelle ne
parle pourtant point de cette lettre , qui eft une
raauvaife défaite. Car on conçoit bien que ce fut
le Dimanche 11. Août 1736. que la refolution de
s’-évader fat prife entre les trois accufez 8c la Demoifelle Peyre. Une conférence de quatre ou cinq
heures fuivie d’une évafion très-prochaine De peut
avoir eo d’autre objet. Et le projet de la fuite ne
fçaoroit avoir été conçu 8c exécuté prefque dans
Un ioftaot par une jeune fille toute feule 8c de fon
pur mouvement. D’ailleurs elle n’auroit pas re/olu
auffi fubitement, &amp; tout a la fois d’époufer André
Peyre.
En fécond lieu fi le defird’un libre exercice de
la religion avoit fait naître dans l’efprir de la Demoifelle Peyre la penfée de quitter la maifon de
fon pere, elle ne fe ferait point adrefïée aux ac­
culez qu’elle n’auroic jamais connus, s’ils n’avoient
eu des vues d’interet fur elle: 6c quand elle auroit
demandé iear Itcours * ils n‘auraient pas dû le lui
prêter. Jam s ie Prince n’a permis à des particu­
liers fans ca^étcre, encore moins a des gens de la
lie du peuple de s’infïnuer dans lesiamilles, même
fufpeétes,

21

fufpeétes,&amp; d’en tirer les enfans, fous quelque pré­
texte que ce foit,ou de piller les maifons, comme
fi c’étoit une place conquife. Se donner une pa^
reille licence, c’eft rompre les premiers liens delà
focieté civile, renoncer à toute notion du bon or­
dre 8c de la tranquilité publique ,&amp; ouvrir la porte
aune infinité de maux.
L a volonté de nos Rois eft véritablement, fui—
vant les Edits raportez par d’Hericourt dans fes
Loix Ecclefi part. 1. pag. 18 y. que les eofansdont
l’éducation ne peut être confiée à leurs paréos pat
des raifons légitimés, foient mis entre les mains de
telles perfonnes catholiques qui feront nommées par
les Joges des lieux , pour être élevez eo ia Reli­
gion Catholique, Apoftolique 8c Romaine,* &amp; que
leurs peres ou leurs meres leur payent une penfioa
telle qui fera réglée par les mêmes Joges, eu égard
à leurs biens &amp; au nombre de leurs enfans.
Mais il n’y a que Meilleurs les Procureurs Ge­
neraux ou leurs Subftituts, qui foient chargez de
l’execution de ces Edits.
Et puifqu’on a laiffé au Supliant la libre éduca­
tion de fa famille, on a jugé qu’il n’étoit point au
cas des Edits.
En effet il eft prouvé au procès que le Supliant
a mis auprès de fes enfans, avant cette malheureufe affaire, un précepteur catholique, qui les éle­
vé fuivant les defirs de SaMajefté.
On penfe bien que le Supliant gêooit encore
moins fa fille unique, qui étoit la maîrreffe de la
maifon , 8c qui ne l’étoit que trop.
La fille même convient dans /on audition d’of­
fice , que fon pere n’a rien fait pour l empêcher d'al­
ler à la Me(fe -, qu'il ne Va ni maltraitée , ni menaF

�22

cêe; qtfil ne l'a jamais biffée manquer de riens
qu'il a eu foin d'elle , comme de fon enfant qu'il
aimoit ; 0f qu'il ne lui a jamais donné aucun fujet
de le quitter Êf de fortir de la maifon.
Aodré Peyre convient anffi n'avoir jamais f ç u ,
pas même de lay?//?du Supliant, que fon pere l'eût
battue ou maltraitée pour le fait de la religion} ni
qu'il l'eût empêchée de la profeffer.
Crefte interpellé par M. le Commiflfaire de dé­
clarer f i le Supliant empéchoit fa fille d'aller à la
M effe , a répondu que non.
Cangette n’accule pas non plus le Supliant d'une
pareille violence, &amp; impute feulement à fa fille la
ridicule crainte que le Supliant ne la fît enlever le
lendemain matin pour l'envoyer à Geneve. Ainfi cet­
te femme veut faire entendre qu'enlevement pour
enleveraent 5 il valoit mieux que la fille fût enle­
vée par le berger. On ne perdra pas letem sà ré­
futer une pareille indignité.
En un mot les réponfes des accufez fuffifent à
la juftification du Suplianr. Ce feroit même affez
de cette déclaration du 17. Août 1736. qu'ils exi­
gèrent de la Demoifelle Peyre , où on la fait dé­
chaîner contre fon pere. Le ravifleur eft convenu
qu'elle n’eut aucune part à cet aÜe ; &amp; la fillea te­
nu un langage tout contraire à celui qu’on lui prête
dans la déclaration.
Après cela on ne penfe point que la Cour foit
édifiée de tous ces certificats du Curé de Caftillon,
qui doit avoir depofé dans le même goût; tout ne
refpire qu'un zcle amer &amp; paflïonoé. S’il faut l’eo
croire, le Supliant auroit tenu fa fille fous un cruel
efclavage, &amp; l'auroit forcée de s'évader. Il afïure
que la Demoifelle Peyre lui a confiéplufieurs fois le

23

defTeia qu'elle avoit de fortir de la maifon pater­
nelle pour fatisfaire fa pieté , 6c que plufieurs diffe­
rentes perjonnes l'en avoient averti.
Il ne nomme pourtant aucune de ces plufieurs
perfonnes ; il a honte aparemment de citer des Caogettes, des André Peyre, des Claude Crefte.
Mais fupofons que ce foient gens dignes de fo
qui lui enflent donné avis du deffein de cette fille , &amp;
qu'elle en eût fait confidence à tous ceux qui l’abordoient. Si les voeux de cette fille, atteftez au Curé par
tant de perfonnes , tendoient à la retraite ; fi elle
a imploré plufieurs fois la tendrefle paftorale de Mre.
Laugier,* d'où vient que ce Curé , que le zele de
la maifon du Seigoeur devoroit, s'en eft repofe fur
Claude Crefte , André Peyre &amp; Cangette ? On prefume même qu’il aura depofé avoir refit? deux ans
à donner réponfe à cettefille. Le mal n'étoit donc
pas fi preftant,ni la gène fi extraordinaire.
Le certificat de l’autre Curé o'eft pas de plus
grande confideration. Il déclaré d'abord que la De­
moifelle Peyre venoit autrefois fe confier à lu i, fans
dire de quoi. On ne s'arrêtera point à ledeviner.il
ajoû te que le Supliant ne s'efl retiré à la campagne
que pour ôter à fes pauvres enfans tous moyens Ê?
forte d'occafion de catholicité. Ce Curé doit fçavoir
que le mas de Caillol où le Supliant s'eft retiré&gt;demande farefidence: &amp; il dévoie prendre de meil­
leures inftruétions, avant que d'attefter un fait con­
traire à la vérité, puifqu'il eft certain que le Su­
pliant donne dans ce mas une éducation catholi­
que à fes enfans, 6c que fa fille o’a aucune raifon de
fe plaindre de ce côté-là, ni d’aucun autre.
Enfin il n'eft guere digne de ces Curez, deve­
nir à l'apui d'une œuvre auffi odieufe que celle qui

�24

fait l'objet de la plainte du Supliant:.
En voulant même rendre indirectement fervice
aux accufez, ils leur portent un vrai préjudice:
car il eft bien apparent que fi la Demoifelle Peyre
avoit eu tant de confiance à des Curez &amp; autres
perfonnes qui leroient incapables de vol &amp; de fedoCtion, elle s'y feroit adreffée &gt; 8c lorfqu’au con­
traire elle prend pour libérateur un André Peyre,
affidé d'une Caogette &amp; d’un Crefte; lorfquel’enlevement, les préparatifs &amp; les fuites, tout n'a­
boutit qu’au mariage du malheureux Berger avec
la ravie, qui n'étoit pas faite pour lui, n’eft-ce
pas deshonnoter la Religion , que de la faire fervir de voile fur une auflï indigne manœuvre ? Qui
peut mieux fçavoir qu'André Peyre, fi la Religion
y eft entrée pour quelque chofe ? Il a cru pour­
tant n’avoir rien de mieux à faire pour fa défeof e , que de recourir au parjure 8c de retrancher du
fait tout mélange de fexe.
Sa crainte l’a mené fi loin a ce fujet, que dans
le premier interrogatoire, où il avoue d'abord d'a­
voir eu fréquentation avec la Demoifelle ‘Teyre,
mais en qualité de voifim ; comme iljentit que le voifinage pouvoir donneroccafion à un païfan devoir
one Demoifelle, mais non pas de la jrequenter, il
fe répemit de l’aveu qui lui étoit échapé, 8c ta­
cha de le corriger par deux autres réponfes du mê­
me interrogatoire, difant dans l’une, qu'il n'étoit
jamais allé voir cette f ille , 8c dans l’autre, qu'//
n'alloit jamais dam fa maifon.
L a Cour ne peut donc qu’être indignée de voir
canonifer des accufez qui fe rcconnoiffent crimi­
nels.
On ne s’amufera point à leur apel in quantum
contra

*5

contra, qui eft infuportable. Et que veulent ces
malheureux raviffeurs ? Q a’un pere ne poiffe fe
plaindre qu'on lui enleve fa fille 8t fon bien. Il leur
fera encore redevable du falaire de leurs crimes*
Cela ne mérité point d'être réfuté; &amp; l’on peut di­
re qu'il eft difficile de trouver des procès où la Re­
ligion, la Juftice &amp; la raifon foient plus maltrai­
tées.
Da refte le Sapliant ne reclame point fa fille ; il
a déjà confenti par l’aéte du 4. Oftobre 1736.
comme il confient encore, qu’elle refte dans leM onaftere où M. l'Archevêque d’Arles l'a placée;
mais pour fon argent &amp; fies effets, la Cour eft trop
jufte, pour qu’on s’arrête à prouver qu'ils doivent
lui ctre rendus, feus l'offre portée dans l'aéle, 8c
quil renouvelle, de payer la penfion de fa fille.
Il avoit demandé pardevanr le premier Juge d’ê­
tre reçu au ferment en plaids pour la femme de
3000. liv. 8c le Supliant ne fe trouve que trop au
cas de ce ferment, marqué par Menoch à deux ca­
ractères: dolo fcih cet, Ê? probationis difficultate.
On ne trouvera point cette femme altérée , fi
l'on confidereles facultez du Supliant , le pouvoir
qae fa fille avoir dans fa maifon avec toutes les
clefs. L ’avidité 8 mprétendu, ainfi que M. l'Archevcque d'Arles le qualifie, qui vouloit mettre le pere
dans la cruelle extrémité de confentir à on mariage,
8c de faire fervir à la dotation l'argent &amp; les effets
volez.
Cet argent étoit un petit trefor pour le Supliant,
8c le fruit de fes épargnes. Suivant la lettre de M.
l’Archevêque d’Arles, qui parle d'après la fille du
Supliant, il n y auroit eu dans la poutre qu’environ
1200. liv. mais on comprend bien que la fille ne
parloit elle-même que d'après les voleurs, qui aurpnt fixé la femme à ce qu’ils trouvoient bon.
Dans fon audition d'office, elle l'a réduite à 400.
G

�2

6

liv. &amp; une pareille réduction n’eft bonne qu’à mon*
trer que cette fille eft le perpetoel jouet de fes feduéteurs, qui ne longent qu’à s’avantager fur le
Supliant.
Sa fille eft encore convenue du vol d’on crochet
d’argen t, d’une bague, d’une croix d’or.
Mais il y a encore beaucoup d’autres effets qui
manquent au Sopliant, principalement en linges
de tout ufage. Et l’on n'auroit pas eu befoin de
plufieurs mulets ou chevaux pour des gens accou­
tumez d'aller à pied, furtoot du mas de Caillot à
Tarafcon, ( à l'exception de la Demoifelle Peyre)
s’il n*y avoit eu un bagage à porter.
Conclud à ce que lans s'arrêter à l’apel/# quan­
tum contra des accufez, Papellation &amp; ce dont eft
apel feront rais au néant quant à ce ; 8c par nou­
veau jugement, que faifant droit à la plainte du
Supliant, André Peyre, Claude Crefte, 8c Magde­
leine Gilles furnommée Cangette, feront déclarez
atteints 8c convaincus du cas 8c crime de rapt de
fedoétion , 8c tranfmarchement de la perfonne de la
Demoifelle Anne Peyre, 8c du crime de v o l, pour
réparation defquels ils feront condamnez folidairemeot envers le Sopliant chacun à l’amende de
jo o . liv. 8c en outre à la fomme de 3000. liv. au
bénéfice du ferment en plaids, auquel le Supliant
fera reçu ; pour lefquelles adjudications ils feront
contraints par corps , 8c tiendront prifon jufqu’à
„ entier payement; fauf à Moofieurle Procureur Ge- '
neral du Roy pour la vindicte publique, de pren­
dre telles conclufions qu’il jugera à propos Et à
ces fins que la prefente Requête remonftrative fera
roife dans le fac du Supliant, pour, en jugeant le
j procès, y avoir tel égard que de raifon. Et fera juftice.
(WJtCtCJuA-cOtdaMLtm et nés. R O M A N , Avocat.
B u c e l l e , Procureur,
Monfteur D E L E ST A N G D E P A R A D E ,
&gt;Ani^
Raportear:
^

MEMOIRE»
O U R M ESSIRE M A T H IE U L A U G IE R ;
Intimé en Apel de Sentence du Lieutenant
«itï au Siège de Forcalquier du 28. M ay. 1756*
qui lui adjuge la maintenue diffinitivc de la
irü
Cure fous le Titre de Notre- Dame de Romigicn
fi) u
de la Ville de Manofque.
C O N T R E
Mejjire Jean - Baptijle Martin yDévolutaire , Apellant,

P

A R Aûc du n . Décembre 1734. Mcffire JeanBaptiftc Malaval, Prêtre,Religieux fyHoftalier de
l’Abayc St. Viûor de Marfcillc » en cette qualité

Trieur de Notre-Dame de Romtgiers de la Ville de
Manofque, donna pouvoir au Procureur ( dont le nom fut
lai(Té en blanc) de nommer &amp; prefenter à qui de droite en
cas de Vacance de la Vicairie dudit Manofque yfous le Titre
de Nôtre - Darne de Romtgiers, pour une feule &amp; la
ppremiere fois qu'elle vaquera , par mort ou autrement du
pourvu affuel, telle perfonne capable qu il trouvera à propoSm

Cet Aétc étoic entre les mains de M. l'Evêque de
Sifteron, 8c rempli de fon nom , lorfquc la Cure vaqua
le 9. Août 173s* Par lç décès du Titulaire.
M. l'Evêque qui ( fans cette Procuration ) n'auroit pu
que donner l'inflitution Canonique, fur la Trefentalton
du Patron ou de coure autre Procureur, ou qui en con*
fêtant lui-même fur le champ le Bénéfice,eût etc cx-

4

�paie à la Plainte du Pation durant les fix mois qo’il a
pour prcfcoicr, réunit dés loisy j&gt;ro bac vue
droits
de f»e(enter &amp; d'tnfiuuer.
Ces deux droits confondus en fa perfonne ne fobfiftesendt :plus comme des droits diftinéh, quant à l'exercice
qtfïl &lt;n pouvoir faire.
L’on {çak que Je Patronage efl une Servitude à l ’égard
des Caibteoft ordjaftircs. Liaftumion Canonique qu'ils
donnent aux Prefentez par les Patrons, cft une Collation
forcée. L ’on n’apcllc Collas ion que celle qui cft libre ô£
affranchie de la P restation du Sujet.
Ainfi M. l'Evêque reprit pour cette fois fa qualité pri­
mitive de ColJatcur libre,à rocfurc que le Patron, en lui
tranfmcttant fon pouvoir, l’excroproit de ccitc Servitude^
êc au lieu deprtftnier comme fon Proemeur,&amp; d'nftitutr
comme Evêque, il ne Et en vertu des deux droits féiiois
flu un Aétc unique \ l’on veut dire,une Collaiton^
Elle fut faite le 9. Août 1735 à neuf heures &amp; demi
du fo ir,&amp; reçue par Mc. Jourfin, Notaire Royal du Lieu
de Lurs, en ces termes. L'An 1735. ^ le 9. dont à
neuf heures O* demi du foir, TM. Fllluftriffime &amp; T^evercndijfime Mejfire Pierre - François Lafil au, Evêque de
Sifteron &gt; ayant été orvetti du Décès de Mejfire Pierre Ar­
naud, Vicaire perpétuel de Manofque, arrivé ce prefent
jour y ledit Seigneur Eveque , en vertu de la Procuration
de Meffire Jean-B api-fie M alarval, prêtre, Réhgieux 0 4
fîoftaher dç l'Abaye St. Viftor de Marfetlle, Prieur de
Flotre - Dame de TRpmigiers , en datte du 21. Décembre
* 734 * reçue par M*. Girard, Notaire dudit Marfetlle ,
duement infmuce (X* controllée au Greffe des lnfinuatiuns ,
tant dudit TMarftille j que du ^Dioccfe de Sifleron \ A
C O N F E R E S V R L E C H A M P ladite Cure de
Nôtre - Dame de Romigiers de Manofque , à Miffire Jofeph
Gtvaudan , Prieur , Curé de Curnier , Archiprétre de Valbenoit y Official Forain dudit Seigneur Eveque, à la charge
de Je prefenter dans quin\e jours , pour faire fa Frofeffion
de foy
prêter le Serment requis pardevant ltdit Seigneur
Evêque, Acle fait (X paffé dans le Château EpiJcopal

dudit Seigneur Evêque y es prefences de M c. Jofcph-Paul
Salvator de la Ville des Mées , Avocat en la Cour ^
de Michel Magnan de cedit Lieu de Lurs , Témoins requis CX figne\ avec ledit Seigneur Evêque ÿ O*
de mus Notaire fouffgné.
«v O n -sxft avifé à l’Aodiancc d’épilogucr for des Provifjons que M. l’Evêque fie drcflcr en latin par Ion Secré­
taire, à la même heure, &amp; en prefence des mêmes T é­
moins.
D ’une part, on y a fupofé une ahridatte, fous prétexté
xju’cllcs nont été infinuées que le 19. A oût, &amp; que Met»
foc Givaudan n’en fit aucune exprcilion dans (00 Adtc
de mile de Poflcflion du jour précèdent.
Cette fupofitioo, qui aflortit le caraâérc odieux d*UQ
Dévolutàitc , ell trop mépnfablc ( par la raifonque le Col*
iatairc navoit befoio d’autre Turc que de l‘A£tc de Co/.
h t ton y reçu par Me. Jourfin , 8c qu’il fuffit qüc l’Info
filiation fc farte dans le mois) ôe trop calomnicufe, pour
qu’on doive la réfuter fcricufemCnt.
Le nom de M. l’Evêque de Sillcron fuffit fans doute pouc
dilfiper une impofturc, quife dément d’ailleurs d’cllc mêihe, dés qu’on ofe foupçonner gratuitement d’antidate un
A Stz aufli fupciflu que l’cft celui-ci3 ôc Ton ne peutquô
rougir pour ce Dévolutaire, en le voyant obftiné à dé­
crier toujours plus facaufc, par une calomnie qu’il débi­
te à pure perte , tant qu’il ne parte pas à l’infcription ca
faux.
‘ D ’autre part, il a prétendu que ces Provisions latines
ajoutent à l’A£tc François , Ôc quelles font une efpccc
d'Inftttuiion apliqliée à la Prefcntation, ou fimplc Nomi­
nation , qu’on ne ccflc de fupofer que cet A£tc renferme,
Pour confondre toujours plus le Dévolutaire, qui cft
déjà convaincu d’infidelité par la teneur de l’A£tc Praa-f
çois, où l’on trouve une Collation , ôc non une P r e s t a ­
tion , voici la teneur au long de ces Ptovirtons qui
n’ont de different que l’idiome ÔC le ftile ; car au fonds
il n’y a que la même Collation, Tetrus Francifcus Lafitau%
miferatione divmâ tsrSanftx Sedis Apoflohcæ gratiâ,Epif»
topus Si/lancenfis , Lutit Princeps , Régi à Confîliis O* à
Concionibus : Ditefto nobis in Cbrifio , éMagiflro Jofepbo Gt-

�&lt;vaudan, Dresbitero} in Sacra TheologidDofitori, Priori Loci
&lt;vulgo de Carmer , Crc, Salutem in Domino. Lit terarum
feientia , v it*e ac morum bonefîas , aliaque laudabdia pro­
fitait* tua o* ‘virtutum mérita , «ai mducunt ut tibi
reddamur ad gratiam liberales \ cum itaque Vicaria per­
pétua , feu Cura Parochialis Ecclefta fub invocatione JNofîra
Domina de Romigeriis Manuefca, vacaverit O* vacet ad
frafens per obitum M . De tri Arnaud Presbiteri, illius ultimi O* patifici Pojjejforis , eujus quidem Vicaria perpé­
tua occurrente njacatione, nominatio es* prafentatto ad
JMagi/lrum Joannem - Bapti/îam éMalaval, Prasbiterum,
Relligiofum Hofîallarium Abbatia Sti. ViSioris MaffiltenJîs , tamquam Priorem difta Ecclefta , collaiio veto, prorvifio y frve inflitutio,
alia omnimoda d&gt;fpo(itto ad nos,
ratione Dignitatis nojira Epifcopalis, pertinet O 4fpeSiat.
U O S y v ig o r e înjlrumenti Procurations recepti per M .
Girard, Notarium Publicum Majfilienfem,
1 1. Dfcembris ultimo elapfi , /w
Injlrumentum diiïus M .
jfoannes -Daptijia M alaval, Prior , jus quod habet prafintandi , yîxtf nommandi,
tranfmfit, prafatam Vicariam (erpetuam , c#/» omnibus illius juribus, oneribus ,
bonoribus, emolumentis ,
pertinentes univerfîs , /#j
contulimus &amp; donavimus, conferimufque O* donamus per
prefentes, f i lege ut infra 1 5. i/fj Profeffionem Catbo­
itea Fidei,
S anSia Romana Ecclefta 3 pr*
manibus nofîris émittas, Janfenianam Harcfim damnes, O*
Juramentum in talibus confuetum pra/les. Jjhtocircà pri­
mo Tabellioni D^egio Apofîolico in noffrd Dtœcefi conflitu to, requirendoy mandamus quatenus te , vel Procuratorem tuum legitimum nomine tuo , &amp; fro t e , /# r*4/f«&gt;, aSlualem ,
corporalem diSia Vicaria perpétua,
illtufque jurium, honorum, onerum, emolumentorum , O 4
pertinentium univerforum Voffeffionem ponat &amp;• inducat,
pofitumque &amp; induSium manuteneat atque deffendat, 4/00/0
ariWè quolibet injuflo detentorc, O* jure cujuflibet fem per

. 4# # S
per falvo. Datum Lurii in Palatio noflro Epi/copali, fub
figno, (igilloque nofîris ^ CT Secretar'ù nofîri fubfcrtptione,
fl/f 9. Augufli, anno Domirti *735 *
meridiem
nond cum dimidtây prafentibus D. fofepbo - Paulo Salva­
dor, Lod rvulgo des Mees, in Cund sAivocati, &amp; Micbaele SMagnan , bujufce Loci vulgo de Lurs , Te/îibut
ad pramij]'a vocalis , rogatis , O* nobifeum in Minutd
fignatis.
J1 o*cft donc pas douteux que ce oc foient là des
Lettres dreffées fur
Collât ion, qui fans y rico ajouter»
en renferment (împlement la teneur, &amp; oc ferment
pas un Adtc de nouvelle cfpcce.
MclTirc Givaudan fit fa Profeflîon de Foy, &amp; prêta
ferment entre les mains de M» l’Evêque de Siltcron le
17. du même mois d’Â o û t;&amp; le lendemain 18. il fuc
mis en Pofffdion de la Cure par un Notaire Apoftolique, aux formes ordinaires*
Ce ne fut que le 19. Décembre d’après, que Mcflîre
Martin s’avifa de fc faire mettre en Poflcflîon du mê­
me Bénéfice, en vertu des Provifions levées en la Lé­
gation d’Avignon, fur une Datte qu’il y avoit pnfe
le 10. Août precedent.
Il ne pouvoit pas compter fur la prévention du Vicclégat , puifq r’il n’écoic pas poffiblc qu’il ignorât la Lo'iaiiort faite le 9. Août par M. l'Evêque, fuivic de U
mife de Poficlfion du Collataire depuis plus de quatre
mois.
Son unique rcffourcc écoic de mettre à profit la Clailfc, five alto quovis modo, aul ex allerius cujufcumque
perfonœ , aut alias quomodocumque , aut quilitercumjue
vacet, inférée dans fes Provifions, qui embrafle tout au­
tre genre de Vacance que la mort de Mcflire Arnaud,
Prédeceflcur de Meflire Givaudan, &amp; de l’apliquer à
ce dernier, pour devoluter fur lui le Bénéfice, comme
vacant &amp; impctrablc, ou par fon incapacité, ou par
la prétendue nullité de fon Titre.
Cependant à la faveur de cet A£lc de mi fc de Poffcffion du 29. Décembre 173 5. qui ne pouvoit fervir à
l’Apellant que pour la Podefiion civile, &amp; non pour
celle de foit , qu’un Dévolutaire ne peut prendre qu’en-

fuitc d'un Jugement rendu avec le Titulaire aâucl %
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Ocjaifla pas de ptoÇcer de quelques jours
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df Mc (lire Givaudan , &amp; «je s'empâter de la
i uutuiuii de
UC tait
u n de
UC la
u Cure,dont
^uit ,uuiu il
11 in
imite; les tono
Poflcliion
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“ *‘ r&lt; r ^ f o h V 'r i i perçût les Fruits &amp; Droits Calucls.
Médire Givaudan , furpris de cette emreprife condara&lt;7[. * r o
,
.,
oéc par Jes Ordonnances, &amp; tnotammcnt par l’Art. 4$.
„
ic^^XoCjai^fh ira, ^}c ^ç|jc
Bloi$, ^conçue çn ces termes: 4 ufquels %fe*
**
e^CuM
mollit aires nous défendons de simmfctr en la joûijjancc
t *rcro^ w*r&lt;*viua*h aca^des Fruits defdits Bénéfices y auparavant qu'ils ayent ofrl*
^
:SfMtençe de cProruifian ou 4fic tiv e à leyr profit *
^ donnée avec légitime Coniradifâeur &gt; qui efi (fini qui jouit
i-JoU- ^Ar.*i*£w*&gt; c?* pojfiede ,
y ir Ze^#e/
Dé^volut efi impetré &gt;
Z&lt;î
^ r.r^^uu-^uu (V
—- çtf /Z If f ctoit,
/* déclarons déchu du droit poffefi
jifujii{m4
U* ‘î ASM.(».CKbM9*1v t U A t V /pûv /?&lt;**• lui prétendu ,
^ir Zfdf/ Dévolut quautrementf

'Z * J'- U- itjLiwï ta*. v^/roW*' !$ ’uav» üt intimer le 16. Janvier 1736. à Me(Crç Majtin un
,,

,
^

ir» ^
«’vlervV

,

fi -Aûc d’opofition à fa prétendue mife de Toffiffic
'/on }‘ comvicteufe ^fous toutes les pxateflalions de dro/t àt dï fait.

^.1^4.

?^uvtV /-ar AftAWi*
^ - Par Exploit dü 10. dudit pjois de Janvier ? l’Apellanc
^ fitaffigner Mcflïre Givaudan pardev^nt le Lieutenant de
i|U*‘ Uu'V- u^a (4hT4/, Cdt/lAV'
forcalquicr, /^r
vqir débouter de ( opofitton par
lu/ forp ef, &amp; vçir adjuger au profit de Mefixe Martin
-. Zd maintenue de la fufdite Vie airte &amp; Cure,
/ubjtdiaf

ï .ifrfLÿb'utlu* «VvumVut

y

(v^,. a-----

,.

ces fins oc pou voie ni fc
loutcpir qup par la Claufc de T&gt;évolut , il la realifa par
une Rcquêtç Incidcntç du 7. Avril fuivant, dont voici

'
/ tfifu j *M-yhWvlu hx*”
KeMA^v j^ma

ar^KtMU-lo
Ÿ
^
A ^ ^ ^ V ^ v r ;u 4 .
n’c&lt;A
Ctx-ttoMr ajife^cus

^ Procuration y ni aux tAfies de Nomination
Collation y tant en françois que latin , faits par ledit
Seigneur Evêque y qui fiera le tout déclaré nul y Gr comme
fe/ çaffé 3 O tobt ce qui s'en efi enfui^i , /*
maintenu en la poffe/fiono* jomjjance de ladite Cure y
d m déQnfes audit Mejfire Givaudan O* tous autres de
fcW Ze troubler«

^ / / . rv /
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j%Ktf4ATJe cu-^p
cfv uv&lt;jtu«iA
** écot
^ c y ^ ltV o u ^ U
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Le Supliant defire de requérir incidemment y compjg 11 f o i par ia pfennig Requête y que fans s'arrêter

A^a,is 'C Cq^rs ^CS pourfuites Médire Givaudan, oui ne
put refiftef à la tendreffe de fes Paroifficns du Prieuré-Cure
dcCurnicr dont il était déjà pourvu, fut occupé du foin
de procurer à la Curç de Manofquc un Sujet propre à la
coa^/uu. /.'ruAv freu^^. ^

^ &lt;U-A&lt;\ &lt;
^
u
&lt;
4
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* " * mlu

7/Jc Mt I Eviêcjpc de Silleton, &amp; de la prife de Poflcûion
.par A â c :du 17* Avril 1736.

]

"

,

,

*.

l û

£n (qqpfcqücncc Mcdirc Laugier prefenta le t. May -,
u r-^ ^
1^
fuivant une Requête en l’Inftancc pendante à Forçai- [***&lt;**, p*arv.yvl«***£}&lt;, C&amp;xk*^
&lt;|uicr,pour faire ordonner que conformément a l'Ordonnance

.fie 1,^67; T*f m rj. Art. 16. il fira &amp; demeurera fubrogé
Jj*x Vrçtts djudit Mejfire Givaudan fon Rfignant, à frf- **
fit
pourfui prfi l'Inftqnçe en /on nom, fur les memes fins
déjà prifts, fanf dt Us amplttr ; « qui lui fut accorde par 4 -

df

•,• ,■

^ntiCnc&lt; du 7. de ce mois.
:
&gt;i)
r Ee a a. May le Dévolutaire demanda par il ne Requête
"Iacidcnte, qu&gt;l lui fût concédé^itle de ce qu'il employait y.,-/u ■

_
^

, .

1
^

atfc, ^
-

-c

foutre ledit Meffi't Laugier Rejîgnataire, A/ mêmes rat(ons,
,
iitres ç j pièces qu'il avoit employées contre ledit Mtffire tl!-a
firytMin^ Givaudan ,
Et le 15. du même mois l'intimé donna * cU-&lt;x4&gt;*,c', tu CfitVr^V^

ï i V ° ? ï cl^ R ^ ê tc tendante à ce qu’il fût enjoint à
Mellire Martin, comme Dévolutaire , de conC/gner tare le

1

^

^

Grf/f la [impie de 500. //xz, ou de donner fuffifante Cau.
^ "“ lf*«**
fjon eo confirmité des Ordonnances, ^ e» /«ote maniéré f*»
maintenir le Suppliant en la poffeffion &amp; joütfjanee dtffinu ^W ü îu ^ j* - ^
_
r it;* * /&lt;*/*
Kcejrie
,avec défenfes audit Mefflre Martin w
w
C&amp;*
autres de le troubler,
fubfidiairement lui ad*
'
^
juger à tout evenement la recreance,
refi/tution des ^ ^ f * ? * * * - ''^ # * *
RruitS,
^'f'-v ^tLM
- &lt;fttti tU^*uv/^uaV^ii»-Ces derniers mors w
reflitution des Fruits montrent «.
d avance que le Lieutenant n’eut pas la Cervelle troublée
1
^

(comme cc Dévolutaire a ofé l’avancer en plaidant)
lorfquc par fa Sentence definitive il adjugea cette refr/«jz/a» de Fruits qui étoit demandée, &amp; qui formoit elle
feule un obftacle à la réüllitc de ce
l’Article 46. de l’Ordonnance de Blois, quand même iî
aurait été fondé (ur des moyens aulfi pcrtincos , qu’ils
font réellement frivoles.
&lt;c
Le Dévolutaire donna Caution, &amp; par Sentence du
v

^&lt; aVv/^f TK

fauAr'&lt;M-— -

V. • ^

cl tvn^v/utA. cA- viril*- A. vicc'Si^ /rtx^c-—
JUrwrr^-

/

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^

; Vie (apfes^esi Lettres d'Anncxe) du V/fa &amp; forma di^num

,^u-\

i cp*'A f\&lt;
*■ y/ VU/v. C&lt;n*fkjrl' jyir*UA^CuA-

9

.

^emplir, &amp; qui eut mérité la confiance des Supérieurs
Ecclcfiaitiqucs &amp; celle du Public*
Dans ect objet il fit une Refignation en faveur de
Mcflire Mathieu Laugier, qui deflervoie depuis pluficurs
années la principale Paroifle de Manolquc avec beaucoup
^
#
La Rcligoation fut admife en Cour de Rome, &amp; fui-

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8
18. May 1736* le Lieutenant l’a débouté de Tes Requêtes
&amp;r Exploit Libellé , ÔC a maintenu', dtfinittvemem Meffire
Laugier en La pojjtffion &amp; joui(fanee de la Cure , avec re(lu
tution de Fruits. C ’eft fur l’Apcl de cette Sentence que U
Cour doit prononcer.
Pour démontrer que l’Apdlant, indcpcndcmmcnt de U
• decheance du 'Droit pofjrfjoire par lut prétendu , tant par
ledit ‘Devolut qu autrement fur cette Cure , que l'Article
4 G, de l’Ordonnance de Blois prononce contte lui, ôc
qui fuffiroit pour le faire débouter de fon A pcl, ctt vi'liblcrocnt mal ronde dans Ion Devolut ^il 0 y a quapar-courir les moyens fur lcfqucls il l’apuye.
Chacun Içait combien les Dévolutaires font odieux,
principalement loifqu’il s’agit des Cures, &amp; de donner
atteinte aux Collatioosdes Evêques, qui fuivant le Canon
(Jmnes Bafiltc£ font les Collatcurs ordinaires de tous les
Bcoehccs de leur Diocclcs.
Ce n*cQ qUC pour rcparcr jcs maüx qUC cauferoient à
l’Eglifc des Sujets indignes ,ou des Titres contraires à la
pureté des Canons ôc aux Loix du Royaume , quon
écoute les Dévolutaires. La courfc qui apcllc à la Cure
des Ames»»*» dtgniorem %fed prœoccupantem ,pourroit-cllc
erre un Titre , à moins qu’il ne faille fuporter un m a l,
dans le fcul objet d’en éviter un plus grand ?
Q u e l cft d o n c ici cc gran d m al quc ,c D évo lu ta ire

kujr { fr voulu. 0W1/ 4ai*' r/M
. „
„

expofe aux yeux de la Cour, pour fonder fon Dévolue?
Convaincu que cétoit fans raifon qu’il avoir demandé par fa R equatc d„ 7. Avril 1736. la caution de
_
l'A ile de Procuration de Meiïire Malaval du u . Dé. ,
, ,
! .
cembre 17Î4. Meflîre Martin a abandonné en plaidaot
3
c,/
«
.
chef Je demande, &amp; nous difpenle par confequenc
Ç-Olt^r I^urci# *’t*K^ro&lt;A.
d en montrer lablurdite, puifqu’il l’a enfin reconnue.
4
,
Mais, a - t ’il dit, M. l'Evêque de Sifteron a fait lâ
U
fondion de ‘Prefentateur, &amp; celle M * fln .u u r %ce qui
h/Mtuuutf e^\ ,ncon,Pat*blc: Car nul ne peut le prefenter à luia
« .■
même. A/cwo fibi tp/t prxfentare poie/t. ‘Piœftntaùo exci'uV ‘'*'
---- tendiiur ad ahum. Nemo pote/} dophei officto fimul fungi,
cPe&lt;efentantis &amp; Indttutntis, ‘Pra’fentû! 10 &amp; lnftnutio fi9fj
*»ol in eamdem petfonam concurnre non po/Junt ; Unius po''
■ r. . .
*0 a!ter,us &lt;xclufio. De Roye fut le Chap. 18. de
- i^ u - r u u ^ ^ J r ^
‘Potronotûs.

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La Piéfemation, ajoute-t’i l , fupofe trois perfonnes.
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eu* àvai/b &lt;&gt;y*su
CàOvis* &amp;f-oM* «jp.
C^XLXJ-/
^vpXÀ*(Mt”— \aas
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ÿxAri/*. - Jv\ il y A \U^J.AAid'i/i4_

t,
r&gt;ù. (IrriCtA.akÀ'rv

A VH/V-lu. «^ettfeu* y^K

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^o^*A4Tv

J i/Jhi/nus rr,
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, C'-iAA■u J r f J-cuA iv*^ ,
^

Celui qui prefente, le Ptclcnté, ÔC celui à qui la Pré- ^

^0lVt

A&lt;/W

)rVV^ c jJb

OtJ

ruilu^uU} ljua iîu.UA.U&lt;*&gt;^

^ 0 *~CLUA^

Îi/L

fentation cft faite: Or dans les Tirrcs de l’Intime, il
n’y en a que deuxj fçavoir , M. l’Evêque de Sifteton, ^
&amp; r“
''p . S ” ± ' * M cfliic M .U val M .
n’a eu droit que de nommer ôc de prefenttr à qui Je
^
Dans les deux Ailes françois ôc latin du 9. Août
,
,
6
J
1735. ce Ptelat a dit qu'il agifloit en venu de U P ,o.
^ + r»*
cu'aiion, ou vtgofe lnflrumenu ‘Frocurationis, U a donc UAdra»«^'^vA nantit ^
réellement fait une Nomination &amp; pfé/ê« 4iw» ; Ma»
.
voilà tout. Et comment peut-elle fublifter, des qu’il
1 ^ ^
o’y a pas ttois petfonocs?
^
Si M. l’Evêque avoit conféré la Cure liberi, il n’autoit ni rempli le pouvoir que le Mandant lui avoit
donné, ôc qu’il accepta, ni encore moins énoncé qu u r
f
proccdoit vtgore lnflrumtnti Frocurationis. Il n’cft donc
L'%^ Uùk »L*H&gt;CA
pas queftion d’examiner fi cc Prélat auroit pu conférer ,
librement. H faut s’arrêter à cc qu’il a fait, &amp; l’a o -— ^ - -----ypc|&gt;.J -Xj Uji» Î\XC
nullcr, parce que quod voluit non potuit, &amp; quod po•
/«/r
ou comme dit Dumoulin fur la Coût, de
^
Patis Art. 55* N 9. 14. Collatio fafta ex capite tncon----’ "
«a» fujientatur ex capite covgruo , *//&lt;aw
*9*1
m,
lor poterat validé conferre.
. , ^
Ces Objections, rapellées d’une maniéré qui n’en di- ^
^
minucroit pas la valeur fi elles en avoient, ne fonc i/',uyi n'**'&lt;*-'tfu'Tu'tfTt^ w *
qu’un jeu do mots, que la moindre connoiiïance des
u «
Principes dillipc ailemcnt.
^
i°. On erre en fait, en fupofant que M. l’Evêquc
—
a prêfenté , ou qu’il s’eft prefente à lui-même. 11 a
conféré: Cela n’cft pas douteux.
y
/ ^
|
L’expreflion,
/a ‘Procuration , ou vigore
wmk |
lnflrumentt, qui cft dans l’Aétc fraoçois ÔC dans lo
^
latin, ne change pas la fignification du tertne A c O K .a!a a / ^ u ^ u r ^
F E R E' qui cft dans l’un, ni de ceux-ci, contulimut
7VeuI P r
&lt;U
I
donavimus &gt;conferimufque &amp; donamus , qui font dans /
11
1
n a•
1•rP
/T • Il _ __ f «m
l’autre ; car outre que la Collation diffère cflcnticllemcoc ‘vUW&lt;
u4&lt;^
-|
de la cPrefentation, d’ailleurs le Dévolutaire ne s’accorfy ï4*'
de pas avec lui-même. Il a foûtenu que l’Aétc frao- ' v
* * ^
cois renferme une cPrefentation, &amp; le latin une lnfUtu- &gt;»ttA- ^ cjlU'c/U. cu&lt;t /
, e~r\ .y
1
r*
rr\ &gt;
i»_o.
!»_
//0w
Frétenie : Or dans fon fiftéme l’un &amp; l’autre k *votr _ lu
&gt;A ,
ne feroient
‘Prefentationsczi il y a dans les deux,
r» vertu
en
wr/tt Celui
de la
/a Procuration,
Procuration. v/j^^rr lnjlrumcnt
lnjlrumenti Procu•

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- - S'il étoit moins picoccupé, il le lcroic aperçu bue
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ou
loin de
*“
ijjétamoipholcr en fimplc 'Prefentation la çoLIauon de
£Kv)&lt;,'t/‘
cUiHlluNik «j'U— M. l’Evêque, ne fert qu’à indiquer le Titre fans lequel
utMra^
*.
il nautoit pu conférer, à moins qu’il l’eue fait //&gt;"/*
*
, . 4&lt;v
Tatreno , &amp; avec lequel il conféré librement, &amp; pie.
u
J
,
fl* y«*r&lt;* En un mot» ce Pielat a conféré : Voila ce qui
‘ '“ • r " 1*1'”'" ^ w
cooftant en fait.
fv*. ^
c**4«w
Y\ Le Dévolutaire doit fçavoir que le terme confem
e
,
.
( . Wjtr exprime unz Collation libre &gt;c’eft-à-dite, y»*
H— — *
^ det à meta voluntate Collatorfs. Dans celle - ci il ne
c°**Ki*^ u\a« ^ ^»Ju,, »vtu/ vuuA- faut pas |c concours de trois perfonnes ;car il n’y a
« , -. ^
le Collatcur &amp; le Collataire, à la différence de
---------- f %ir^ ( r A‘ Ul'
^ la ColUfJon forcée, qui fupofc la Prefentation du Sujet!
V4^
*.u**\A.f&lt;*
d e la part duo tiers, &amp; qu’on apcllc ln fU tu tio n y fie
^ *..
r\ jamais C ollation fimplcmcnr.
^
v Collâtio%dit Vanclpcn /«J Ecclef. untv. Part. x. Tit«
**““*
•
"
i i . Chap. x. N*, i. &amp; 3. divtditur in hberam &amp; non

1(0

IJ
of rU/k^ AJ*. 1
â/*urt
^ 3°. Dira-Yon que M. l’Evêque, qui a voulu caw/X.
fL - ^ +er librement, &amp; qui l’a fait, ne le pouvoit pas, &amp;
,
.
qu’il devait prefenter (implcmcnt par un A£te com- *1 7
^ ^
,
‘inc Projcur^ur du Patron, &amp; taire cnluitc jnjUihtr le
'-^T^***1*'
^^dqAAJA-y
Ptcfcnté par fon Grand - Vicaire &gt;
^
î
Ici ile Dévolutaire combat ouvertement les premiers A
, QU %%&amp;!%.
-ptincipcs du Droit Canonique , ôi même la faine raifon#
En effet, dès que M. l’Evêque, en qui letiJc par fa Z
ML^ y»*uy^U—^
'•qualité d’Evcquc le droit de Collaieat ordinaire fc o'inf. ftjroltJi+V W l
TWfTAUA—
-Lituteur ifuc la Trefentûtton d’autrui., a reçu du Patron ^
'le pouvoir de
prefenter telleperfonne capable Hu',l
- y^ _
s
**v#&gt;ra prapos , il a eu deux Droits -, I un ( comme PiO- v~
J
•curcur du Patron ) de choifir le Sujer qui devoir êtue
prefenté à l’Ordinaire ; c’cft-à-dire , à lui-même j &amp; l’aaJ*t-l IvWK OMC
XAtJh r ~
tre ( pomme Evêque ) de l'tnfiituer.
Ces deux Dtoits diftindts par la caufc qui les produit,,
ont néccdaitcmcnt été confondus ( lotfque le cas de les
exercer a 'b première vacance de. cette Cuic clt activé )
u.
à
tM'V
tA~ CrtMu^
par cela fcul, que le même Evêque a dû les exercer &gt; ÔC
s
hv^, ^
.i. &amp; a u,*i*’^ J llKram' rpnor ^ ‘tur q«* fit folo jure Collât oris s ira
lâ&gt;IkAVktMtM,
^v
k
* UL
d*ffot
de
ccttc
confufion
cft
qu’au
lieu
de
prefenter
fe
ut non reptingatur ad altquam perfonam ratione jurisalft fu.uA. *luu-c_nta. &lt;
7Uht__ _
d'mflnuer^ le concours des deux Droits a opéré celui de
’««— r «*.
rm comptteyis-, hacque nomint Collâtm i, profriè tmdli•conférer librement.
.
^ *
^oU
1A
,ciCi
q j * i \ u J KrufiàfMJOfQ^
■ u*
t" * r* Po^ rwr 4“" w eft q&lt;** fit « l™ ptrfotia, quafi
C ’cft ce qui a lieu toutes les fois que l’Evêque de*»
t*y /oÀvuJi+t\r \aux-LT *r&gt;OIMACiY4'k'.
€x &gt;ncctffvatc, dum ratione ahcujuj juns buic perfora
vient Patron ou pour toujours,, ou pour un tems.
Quoi qu’il ait deux Droits diftméh &amp; competans à * C ^ . ct- î^ vi *i mol
P v
competentis, aliovè titulo y alicui déterminât&lt;e perjon# Coldeux perfonnes opofées , puifquc celui qui prefente n’cft &gt;k ^J
---------AJL,
wttutur
ftf/w facienda efl,
eatenus Collator libertatem conjamais celui a qui la
oft
ta
refn
P
c faite, neanmoins la . l &lt; ’
r,
/*ar^
^^%fK^rocu-r,ai^K__w fercndt non habet , ideoque Collât 10 non libéra dicitur,
•reumon des deux Droits removet, ccanc la rrefrntauon 9
~
*
ilu,&lt;yu&gt;fti*j0^—
&lt;z^.
yf reflringatur ad Prœfentatum à Patrono ,
qui cft une Servitude à l’égard de /’lnfthutenr%qui de- ^
•
I« fCollateur
r%/fj*to§Am libre
LL* af pour» aautant
1%• A 9 de
/4A fois
f /AIrt qu’il
^i 1 Aa Ile
a
Æ
^ jOclattuiu^
^
L'Un**—- nomination ab 'ZJmuerfitate , 't/e/
permutatanum ravient par• là
^/« *vôk£c*
KkHC
pouvoir &amp; le Droit du Patron. ^
c k ^ )^
tA.^4^wK,
[,'ajo^ .-1 tione permutationis t Joietque bac Collât10 uocari lnflitutio•
C ’cft en effet parce que l’Evêque ne peut naturelle.u
,
^
f, 4 , . ^
Tous les Canoniûcs François &amp; Latins difenc la mêment fc divifer ôc agir moitié comme Patron qui Pr*~ ^ ^
-------' - - me chofè.
fenteroit
à l’autre moitié de lui-même, qui iaftitucroic
u&lt;Al^
w
laa» ^
M. l'Evêqne , par ce mot a conféré , ou contu/imai
que de Royc conclud (au lieu déji aile&lt;LrrXJ t 1
11. &lt;■ »
uW I m Ci. ^
tco, a donc apiis à quiconque commc
u
ferim
n
connoîtEvêque,
la
gué
)
que
durant
la
réunion
des
deux
Droits,
celui
de
ucAv
/oO
^ W u*.
valeur des termes, qu'il faifoit une Collât ton libre, dans
prefenter, dormit &amp; interqutefett, &amp; que par là I’Evêquc
(r^ \
.
laquelle il n'y a que ces deux petfonnes ; l'Evêque Col.
W. ^(lk^U4«»^
/&gt;i&gt;n VHUi«A4L
conférera librement &amp; fans Prcfeotation *,
Petrus
u*,»
/atfùr, &amp; |e Collataire qu'il choifit librement ; ce qui
&gt;
EptfcopMS hbtre t pleno jure ,
y^we »//4 cPr a[tnt aitont cort~
Wciao.
IA*&gt; «*.oumou( fyoyojjb} C*y — eft d ‘autant plus vrai dans ce cas, que Mcffirc GivauEcclefias, quia rationi naturali répugnât ut ali* £Vwk tu«\,
•
t^^JLt kmi:/**»
^an n a cté redevable de fa Collation qu’au choix de
quts fibt ipjî ahum prœfentet.
,
v ^
5
| UX&gt;

•H

/

. .,

. .

,,

c,c. ^ré,al &gt; qui étoit le maître de conférer à tout autre,
l*âvoit V0U]Br •
&gt;

fiu IX &lt;f*aw»*^1/ fyotJb-*atY» «V Wkuu^«
.^rcju^W. .A U&amp;W,
Ct
uu/J é»»*4utUk«^. £0
vx«k

■

Q+ltr9\*.&lt;^y_e tvV^»-/jciOu. j*ar A&lt; la»
^ u&lt;

WW, UJVA^f C^CM*A tA^ c^g^; ^

Fcttiercs en fon Traité du Patronage, Tic. de llofti-

1-

&lt;uaa*

^ a ^Vyu^)
CfQuop^iwL^ojr&lt;À.. 4 *jO ^

f^'^
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tution, NT. io* tire la meme confcqucnce de ce princip e . U fit m utile d'admettre la Trefentation &amp; l'inftuution dtftinguees en une meme p erfon n e , ( y f a i r e fa ir e par
different A fie s ce qui f e peut fa ire par un feul-f &amp; c'eft
l'opinion que ft flit n e qu'il fa u t f u i v r e .
Or quel cft ce fe u l Afle&gt; L ’Auteur l’a dit quelques
lignes plus haut : L ' Evêque peut inJUtutr lib n m tn l &gt;&amp; con­
f é r e r le Bénéfice fan s charge de Trefentation.
D ’Hcricoor en Tes Loi* Ecclafiaft. Tic* du Droit de
Patronage, N°* 10. railonne comme tous les autres Canoniftes, &amp; allure qu’en pareil cas * celui qui donnott
__ 'l'inftitution fur la Trefentation du Tatron %confere de plein
---------------d rot* Ie B én éfice , parce q u i l n'y a plus à'o b (lac le qui a*.
X fctJ+vH+yr fê t e f exercice de fon pouvoir j ou comme dit Janus â
Coda fur le Chap. figntficafti , de ju re Tatron. Certtffimuni
eft hoc cafu confundt omnino j u s Tatronatûs » quod nempe
ûbforbet j u s Epifcopale .
La Procuration du Patron , loin de communiquer â
M. de Sifteron un droit qui ait dû être exercé icpareznenc de celui qu’il avoir comme Evêque, n'a fervi ad
contraire qua le confondre dans le ficn; &amp; le droit
Eptfcopal a couvert &amp; abforbé celui du Patron, qaod
nempe abforbet ju s Epifcopale j ce qui fc concilie avec la
remarque de Vallès, Lib» 3* Tit. 38. §. 6 . de in ffitu tione , N * . 3. Quod fi Tatronus j u s Tatronatûs ultro in
Epifcopum tr a n ftu lerit , confundetur eo cafu Treefentatio
cum infhtutione.
M. l’Evêque a donc pu conférer librement • j| la me*
me dû faire de l’avû du Dévolutaire, qui ne ccfTc de
repeter que nemo pot eft fibi ipfî prxfentare • &amp; c'eft ce
qu’il a fait à mefure qu’il a conféré : D ’où il faut néccffairement conclure que ce Prélat, potuit quod volutt.
Glofcra-t’on encore fur le mot en vertu de la T rocuration , ou vigore Inftrumenti Trocarationis , tandis que
cette énonciation ne fait que defigner ce qui donnoit â
M. l’Evêque le droit de conférer librement pro hac v ice &gt;
Ce mot fuivi, non d’une Prcfcntation, mais d’une Col­
lation pleno j u r e , fignific-t’il autre chofc, fi ce n'cft que
le Collatcur ordinaire revenoit ad j u s p n m a v u m , remota
f e r v it ut is imped&lt;mento\
Outre la régularité qu’il y a dans cetre expreflion ,
n'y aperçoit-on pas la bonne foi de M. l'Evêque ? Inca­
pable

pablc de fe prévaloir fur le Patron qui lui avoir marque
fa confiance, il lui confcrvc fon droit de prefencerpour
l'avenir, &amp; il annonce en mêcnc-tcros au Coilataire ,
qu’il n’a pas conféré fpreto Tatrono, &amp; que fa Collation
ne fera pasfujcttcàêtre annullcc» annullanda %file Patron
s en plaignoit dans les fix mois, comme il eut pû le
faire , ou qu’on eut dû le craindre, fi fon droit de prefenter pro hac vice n’avoit été confommé par cette Pro­
curation*
Si la bonne foi du Collateur ordinaire ne fut jamais
regardée comme un A£tc contraire aux Loix de l’Eglifc
ou à celles du Royaume, comment veut-on quelle foie
propre â fonder un T&gt;evolut ? Sans l’cxprcflion vigore
Inftrumenti Trocurationis l’ApclIaot refteroit fans défenfe,
de fon propre aveu : Cette exprcfiion, qui oc change
ni la nature de l’Adtc , ni le pouvoir du Collatcur,
eft pourtant dans fon fiftême ce qui détruit l'un &amp;
l'autre i A -ton jamais rien imaginé de plus abfurdc ?
On n’a donc pas befoin de relever ici la faveur de
la Collation de l’Ordinaire, qui fuivanc tous les Canoniftesdoit être entretenue omni meliori modo ylors quelle
n’cft pas vicieufe cfTcntiellcmcnc , &amp; dans laquelle utile
per inutile non vittalur.

Ces grandes réglés prêtent à la Collation dont s’agit
un fccours fuperfiu : Elle a été faite, &amp; elle cft foûtenuë
ex coptte congruo. L'incongruité n’cft ici que dans les raifonneroens équivoques de l’Apellant.
4°. Le Dévolutaire a-t'il pû opofer avec quelque om­
bre de raifon que M. l’Evêque devoir prefenter, &amp; non
pas conférer ? La Procuration da Patron n’a pas écé fai­
te , a ton dit, pour éteindre pro hac vice le droit de pre­
fenter , mais bien pour l’exercer diftin&amp;cmcnt comme le
Patron auroit pû faite i &amp; M. l’Evêque en ne prefentant
pas, fc feroit éloigné de la Procuration, loin de l’cxccurer : Mais n’cft ce pas là une double erreur ?
D ’une part le Dévolutaire cft non-rcccvablc d’cxcipcr
du droit que le Patron auroit pû avoir de fc plaindre;
car fuivanr la remarque des Canoniftes&amp;la Jurifprudcncc
des Arrêts, la Collation de l'Ordinaire neft annullee que conquerente Tatrono intra tempus legitimum , &amp; non quand
il ne fe plaint pas , auquel cas manet Collatio Ordtnarii
etiam in prajudicium medio tempote Impétrantis à Tapa.

Brodcau fur Louée Lit. P. Sora. 15. N°. 15. &amp; fuivants,

D

�14

du Moulin * d yK eg. de
P fign an tibus N a. co.^&amp;c
65. Fuct Tir. du Droit}de Paifonagc Pâg. 476. où il
ajoure ces termes remarquables : L e D r o à de 'Patronage
'

ejl une efpece dé ferv ttu d e

dont P E v ê q u e j e .liber e quaqd i l

D Hericour, Lpix EcçJcf. Tir. &lt;£u Proie, de -Pa­
tron. N d 13* &amp;c.
1 D ’autre part Mcffirc Malaval eut été lui-mêrpc ifrêsm^l fondé à quércllcr cette Collai i ç n , (ous prétexte qu’il
n’y a pâs une P refen ta tio n diftintfte de l'in fiitu tio n
le Concours de trois Pcrfopncs, dont l’une peut r$prcfentè que le Patron P n j i n t a u u r ; car in c lu re qu’il
^ __
V. __
:_r...
û nrs.l
j - Tête rdc
fur Ja
a
voulu
que fa n____
Procuration
r pa(fat
M. l’Evêqüc, qu’il fçâvoic ctrevlq Collaient ordinaire %il
n'a pu ignorer copfcqutçDmfpt que TcfFce légal &amp; na­
turel qu'elle produiïoit, étoit de. le rendre libre de con­
férer pleno jure &amp; fine ulla Pfafentatione % parce qu'il qfi
le peut.

\ inutile d*admettre la Prefinlation &amp; ï Injhfulton diftinguées
en une même perfonne , &amp;. faire faire pAr différons Aftes /e
qui Je peut faire par un jeul.

Eofin le Patron na-t’il pas formellement aprouvé l’aque M. l’Evêque a fait de fa Procuration? Voici la
teneur de la Lettre qu’il écrivit à ce Prélat Je 17. Août
1735. huit jours apres fa Collation. Par la Lettre que
ùgc

Votre Grandeur tria fait l'honneur de triécrire » japrends
avec douleftr la mort du Sieur Arnaud Curé de ma Paroiffe , Homme de mérite &amp; que j'eflimois véritable­
ment. Cependant , Monfeigneur , je ne puis que vous ren­
dre mille aclions de grâces d'avoir rempli ce Pofie d'un
auffi excellent Sujet que Meffire Givaudan, Le choix que
vous en faites fait tout fon éloge , O* je fuis très* charmé
d’y avoir quelque part 5 dequoi je puis affûter Votre
Grandeur.

Ces mots, j e fuis trêr~charmé d'y avoir quelque p a r t ,
que le Dévolutaire releva en plaidant, fignifient-ils que
M. l’Evêque eut fait Office de p r e fe n t a t e u r , ou qu’il
eut du le faire ? Par cela (eul que le Patron a commu­
niqué d l’Evêque le pouvoir de choifir le Sujet, 6c de
conférer pleno j u r e , fa0s être aftrcinc i InShtuir le Prcfeoté par autrui, n’cft-il pas vrai qu’il a quelque part d
la collation libre que l’Ordinaire a faite ? Si le Patron
avoit fait prefenter par Ion Procureur, ou qu’il eue cn-

%tendu que cela fc fit ainfi , n'auroit-il eu que quelque
'-pan d la Collation , qui dans ce cas eut éré forcée 6c dé­
terminée au Prefcnté par un tiers diftinét de l'Inftitutcor, ou qu&gt;’il auroit pu faire annuller dans les fix mois,
fi elle avoit été contraire d fa Procuration , à mcfurc
qu’elle étoit une Collation libre ?
t ^ Or puilque Mcffirc Malaval n’a pu s’en plaindre , &amp;
qu’il l’a même formellement aprouvéc, comment écou­
terait-on un ‘Dévolutaire qui cft pcrfonnellcment noo.üecevablc à exciper de tout ce que le Collateur ordinaire
auroit tait au préjudice du Patron ? Les Droits de l’un
-ôc.dc Patmc ne (croient-ils donc réunis que pour s’entredctruiie, 6c.créer par une bizarrerie incomprohenfiblc,
6c pour la première fois, le Titre d un Devint ?
Quel détordre dans les Propofitions de 1*Apcllant ?
Tantôt M* TEvêquc d prefente , &amp; tantôt il a conféré.
rS/il a préfente 9 il ne le pouvoit j 6c s’il a conféré , il de­
voir pujenter. Que refte-t’il de tout cela ? Un jeu de
.tntots. ■ • 1
M. l’Evêque a conféré librement, ÔC il l’a pu» La Col­
lation libre oc fupofe que deux pcrfonocs, dantem &amp; accipientero , Conferentem &amp; Collatarium. Rien ne choque
dans cet A ftc , ni les Règles de la Nature , ni celles du
Droit Canonique.
Pour loùtcnir que M. l’Evêque n’a pu conférer libre­
ment y &amp; que tel n’eft pas l’effet de la Procuration de
Mcffirc Malaval , il faut prêter au Dévolutaire l’atftion
du Patron , ôc lui donner même plus de Droit. Cela (c
pcut-il ? N ’eft-cc pas le joiier des Maximes, que d’aporter
pour moyen de Devolut y ce que le Patron lui - même
feroit non-recevable ôc mal fondé d nous opofer ?
Les prétendues nullitez de la forme, méritent encore
moins d’attention.
Par une fuite de la même erreur de fait , que M* l'E­
vêque a preftnte ôc non pas conféré ,on a dit que fuivant
l’Article 5. de l’Edit de Création des Notaires Apoftoliques de 1691. les Prefentations des Patrons doivent
être reçues par un de ces Notaires. Or l’Objc&amp;ion croule,
par cela fcul qu’il s’agit d’une collation de l’Ordinaire,
6c que nul Edit n’a obligé les Evêques d’employer dans
leurs Collations des Notaires Apoftoliqucs. L'ufage cft mê­
me affez journalier (ur ce point ; 6c l’Auteur des Inftic*
Ecdcûaft.ôc Bcnéfic. l’atteftc en ces termes à la pag. 416.

�O
.
iG
de l’Edit de 1710. Afin que la Collation de lOrdinaire
foit Canonique, fuivant les Ufages de France 1 il faut i°.
Quelle fe fafje par écrit. i°. Quelle foit reçue par un
Notaire Royal ou Ecclefia/tique , ou par le Greffier du
Collâteur. L’Ordinaire a donc le choix de celui des trois

qu’il trouve bon d’employer.
Apres cela il cft inutile de remarquer que Me* Boüin,
fcul Notaire Apoftoliquc du Lieu de Lurs, en étant abfent le 9. Août 1735. jour auquel il fc crouvoit on la
Ville d'Aix, eloigoéede plus de dix lieues, ainfi qu’il l’a
attefté, c’cft une raifon de plus pour qu’il n’ait fallu ni
attendre Ton retour, ni aller chercher aux Lieax circonvoifins un autre Notaire Apoftoliquc. La prévention du
Vicelegat n’cft pas (1 favorable, qu’on doive ni qu’on
ait jamais entendu lui donner un plus graod accez, par
le retardement forcé de la Collation de l'Ordinaire*
Ce qu’on a opo(é contre les Témoins ,cft digne d’un
Dévolutajre prêt à vctillcr fur tout.
L’Edit de 15 50. contre les petites Dattes, porte a l'Art*
3. que los Juges nauront egard aux lnftrumens de ‘Pro­
curation pour refigner Bénéfices , fi les Notaires n'apellent
deux Témoins pour le moins, gens domiciliez (J connus es
Lieux ou ils recevront lefdites Procurations, &amp; non Tarens ni Domefiiques. Dumoulin a expliqué ces mots do­
miciliez &amp; connus , par ceux - ci \quod ufies ilh non folum
noti fmt, fed etiam domictlium habentes tn Loco ubi recipitur Inflrumentum confielendum ; mais il ajoute quelques
lignes apres, &amp; mérita tôt requtruntur m Inflrumentis ad
reQgnandum y in qutbas majus verfatur penculum, &amp; fie
cautiùs in his agendum,

r&lt;

Il cft vrai que l’Edit de 1586. que Thevenau raporte,
Liv* premier, Tit* 11. Art. premier, porre que 1rs Prélats &amp; autres Collateurs ou Tairons Ecclefiajliques des
Bénéfices, feront tenus es Collations ou Trefentattons qu'ils
feront des Bentfices, apeller pour le moins deux Témoins,
gens domiciliez , refeeants &amp; connus es Lieux où fe feront lefdites Collations, (Je.
Mais fi l’on peut induire de là que des Témoins ni
domiciliez m connus au Lieu où fc fait la Collation , ne

î*

I

feroient pas de la qualité requife , ainfi que le jugea
l’Arrêt du Parlement de Grenoble qu’on a cité à l’Audiance, fie qui n’eut aucun égard à une ‘Procuration ad
Refignandum dont les Témoins étrangers nétoient connus
ai»
UII

__

17

aû Refignant t q u i ne les avott vûs jufqu alors , &amp; qui crdfc
un Vieillard de prés de 80. ans , fans autres moyens pour
vivre que ce qu'il tiroit de [on Bénéfice j qui ahunde v ivere non pofçrat ( c’cft ainfi que parle l’Arrcftographc )

s’enfuit -iliqu’on puifle inferer de cct Edit, que les Té­
moins doivent être domiciliez dans le Lieu où fc fait
la Collatjon,&gt; Ôc y être connus?
Il eit évjdpnt que le Témoin eft connu au Lieu où
il cft domicilié d? oh il refidesU c’cft précifcmcot parce
que l’Edit requiert tout enfernble deux Témoins, gens
domiciliez, refçeans &amp; connus es Lienx où fe feront les
Collationsque pour ne pas rendre ces expreftions füperfluës, &amp; ‘ lcur donner à chacune quelque valeur, il
faut que les Témoins (oient domtethep &amp; referons-, c’eftà-d irc, quais ne foient pas des Errans &amp; Vagabonds,
&amp; que Uqr domicile &amp; réfidencc [oient connus au Lieu
pù fc fait U CoILatioo, afin qu’ep cas de bcloin 00 fçachc où eft-çc qu’on pourra les trouver*
Ccuc explication littctallc de l'Edit eft confirmée par
ceux qui l’oqt renouvelle.
L ’Arr. 13. de l’Edit du mois de Novembre

1637.

COQCCfoant les Procurations pour refigner, les Pre/entations &amp; Collations des Patrons &amp; Collateurs ordinaires,
porte qu’elles feront faites en prefence de deux Témoins
connut, domiciliez, &amp; non cDomefliq,ues %Tarens ni A lliez•

Et l’Art. 9. de la Déclaration du mois d’Orftobre 1646.
ne déclare pareils Arftcs nuis, que là où ils ne feroicqc
paffez en prefence de deux lemotns pour le moins y con­
nus y domiçtltez &amp; non ‘Domefiiques, ù c . fans que dans
l’un ni dans l’autre on trouve les termes, es Lieux où
fe feront les çollatipns.
Il faut donc des Témoins connus, domiciliez, &amp; non
pas des Témoins dowiçiltfz au Lieu de la Collation,
&amp; pardcfjùs cela connut en ce même Lieu.

Audi rqqt çc que les Auteurs exigent par raporc à

la Collation , cft quç Jçs deux Témoins foient dùèmcnt
qualifiez \ ce qui n’emporte autre chofc que l’cxprcfiioa

de leur domicile, &amp; que ceux qui font l’Acftc (çaehenc
juc çcs Témoins font domiciliez , fie qo’ils les connoiflent*
Or peur-on de bonne foy trouver à redire à une
Collatjon faite a Lurs, fous prétexte que Mc. Salva-

�Il

à

FflcnJvA ci M(=&gt;
•
•
N
1S
tor, Avocat en la Cour, natif de la Ville des Mecs
où il rcfidc , cft l'un des deux Témoins?
Cet Avocat, connu à Luis autant qua la Ville des
Mécs, qui n'en cft éloignée que de deux lieues, 6c qui
va très-fouvent en ce Lieu, où la Mcrc de fon Epoufe
poflede des Biens, 6c dont elle cft meme originaire, fe­
ra-t’il regarde comme un Témoin moins digne de foy
qu'un Payfan domicilié à Luis ? Peut-on attribuer ce
motif aux Ordonnances, tandis quelles nonc eu que
celui d’aflurcr la preuve qui réfultc des Aétes ? Diroiton que la probité des Témoins cft circonfcrite dans
le diftroit du Lieu de leur domicile, fans pouvoir aller
un pas au-delà?
A l’égard de Michel Magnan, qu'on die (fans preuve
6c contre la vérité ) être Domeftique de M. l’Evêque,
il cft juftifié au Procès que depuis près de deux mois
avant la Collatioo, il cft Lieutenant de ]uge du Lieu
de Lurs, 6c qu'il fut inftallé 6c prêta ferment en cette
qualité le 15. Juin 1735. Or n’cft-il pas abfurde de
retendre que l’Officier de Jufticc foie le Domeftique
u Seigneur?
Les faits qu’on a hafardé contre le Fils 6c la Femme
de Michel Magnan, ne font ni véritables, ni relevans,
ni pctfoncls au Témoin
il étoit jufte que pour affortir un Dévolus aufti rare que l’eft celui-ci, l’Apellant eut recours à de vaines allégations, 6c d’en de­
mander la preuve vocale*
Il n’y a donc ici de contraire à la pureté des Ca­
nons, aux Loix de l'Eglife 6c à celles du Royaume,
que l’cntreptifc odieufe de cet Apcllant, trop craprefle
à faire ceder à fa cupidité les droits les mieux éta­
blis 6c les plus favorables des Collatcurs ordinaires, de
donner des Pafteurs à leur Troupeau »6c puifquc l’on
ne voit dans cette Caufe qu’un Dévolutaire non-rece­
vable 6c mal fondé, ne devons-nous pas attendre avec
confiance un Arrêt digne de la Jufticc 6c de la Pieté
de la Cour ?

s

C o n c l u d comme en plaidant, au fol Apci Se
au renvoy, avec amende 6c dépens.
S ig n é ,

P A S C A L.

De l'Imprimerie de R inh A b i b b r t Imprimeur du Roy. ^

ï m &lt;
■**é*aeîJtS3«4e*» « se*»e*»o*væ &amp; aæ # e a e a $

P R E C I S
P O U R
R E Y M O N D
J O S E P H ,
Catherine Mauche fon Epoufe , Jean-Jofeph 6c
Marche Jofeph leur fils 6c fille , Négociant de Tarafeon , appelants deSencence du Juge de la mê­
me Ville du 9. Novembre 1735.
C O N T R E
Bonaventure Mi/lral, ci-devant maître Tailleur d'habits ,
^7 à prefent Dragon dans le Régiment et Ermenonville ,
fo- Elizabeth Barrellier fon èpoufe , aujji appelants &amp;
intimez.

E frein que la Cour mettra par fon Arrêc
aux fureurs d’une femma, qui ayant refolu
la perte de Reymond Jofeph , &amp; de fa fa­
mille , a tout mis en ufage pour les perdre, nous
fournira une épithète qui puilfe définir fon caractère.
La Cour verra dans le procédé de Barralliere un
deffein quelle avoir formé de perdre Jofeph 6c fa
famille à caufe d’une haine invincible quelle a con­
tre Catherine Mauche époufe dudic Jofeph \ mais ne
pouvant lui nuire à elle feule , elle a voulu enveloper toute fa famille , les enfans de Jofeph de l’âge
A

L

-»

�de quatre ans fe trouvent en proyc à Ces fureurs,
une fille de dix ans entièrement deshonnoréc par
fa, médifance, un fils de dix-huit ans provoqué par
des injures, menaces, crachement au vilage , &amp;
bien d’autres piégés que la Barralier lui a tendu
pour avoir fujec de lui faire un procez ; le mari
arrivant de campagne eft induit par la Barrallier
à faire agir (a fureur contre fa femme : d'où vient
que tu tabfentes , lui dit-elle ; fendant que tu t abfentes
ta femme te fa it porter des cornes longues comme le bras*

Enfin la Cour verra des témoins lubornez par des
promelles, par des follicitations à depoler ce que la
Barrallier vouloir leur faire dire. Tous ces excez
n’ont pourtant attiré à la Barralier que quelques
paroles que la femme de Jofeph peut lui avoir dites :
mais tout ce dont la Barrallier pourroit le plaindre
ne peut être envifagé que comme une grande mo­
dération de la part de Joleph 5c de fa famille ; 5c fi
la Cour daigne faire attention au danger auquel la­
dite Mauche avoir été expofée par les calomnies
qu'elle lui avoir intenté auprès de (on m ari, &amp; par
un deshonneur quelle impuroit à fa fille , elle ju­
gera que ces faits ne pouvoient être paffez fous Cilence , attendu fa qualité d’Epoufe ôc de Mere. Mais
fi Catherine Mauche a été modérée en rétorquant
quelques injures à la Barrallier, il ne s’enfuit pas que
cette dernière n'en (oie grièvement reprehenfible ,
parce qu elle eft l’agreffeufe , 5c que ies calomnies
meriteroienc une peine afflictive, ainfique l’on va
le démontrer.
F A IT .
Jofeph 5c fa famille étoient voifins de Barraliere ,
qui habitoit avec Miftral (on mari la mailon joi­
gnante j cette dernière emprunta de Joleph une pe­

tite Cuve qu'elle plaça dans fon Cellier, à la char­
ge quelle s’en ferviroit, &amp; Jofeph après elle ; la
Barrallier ayant gardé cette Cuve environ une an­
née , Jofeph la lui redemanda, elle lui dit de ve­
nir la reprendre, &amp; le z 9. Août 1733.1e fils de
Jofeph alla en conféqucnce chez la Barralier, 5c
le mit à lortir la Cuve, quelques pierres joignant
la porte qui avoient été ôtées lors de l’entrée de
la Cuve furent un peu ébranlées, la Barrallier Ce
met alors à crier, on eut beau lui dire que l’on
fairoit reparer le dommage imaginaire ; ce n’étoit
pas cela quelle vouloir, elle fe rue contre le fils
de Jofeph, fort enfuitc de fa maifon en criant
au meurtre , s’égratigne, jette fa coëflfe , 5e le len­
demain premier Septembre elle porte fur ce fa
plainte au Juge , le requiert d'acceder , 5c fit in­
former ; Jofeph fut conleillé d’en faire autant de
fon côté , mais n’ayant pas fçu Ce rendre la plus
grande partie des témoins favorables , comme fie
la Barrallier , la Procedure lui fut un peu moins
avantageufe , enforte qu’il intervint un decret d ajournement contre Joleph , 5c un d’affigné contre la
Barrallierc ; ce qui fait voir quelle devoit avoir bien
moins élevé fa plainte , 5c s’empêcher de faire ac­
céder le Juge pour un pareil fait.
Mais h bien Jofeph fuffe afflué que fon fils navoit pas tort, comme c’eft ici un Marchand peu
habile en l’art de plaider., qu’on lui fit d ailleurs
entrevoir que de pareils proccz ne conviennent pas
à gens de commerce comme lui , il Ce rendit fa­
cile à écouter un accommodement que la Barral­
lier lui failoit fourdement propoler : en effet , cette
femme fi en colere fut d’abord apaifée , elle fit
une demande un peu haute à la vérité , les amis de
Jofeph la moderctent à S 7. liv. &gt; que Jofeph compta

�fur le champ, donc la Barrallier fie quittance audit
Joleph contenant département d’inftance. Jofeph
croyoic acheter fa cranquilité avec fon argent ,
mais la Barrallier ne comptoir pas de meme ,
elle ne prit l’argent que pour être mieux en état
de le vexer, de ayant fait inférer dans le dépar­
tement deux differentes proceftations, l’une lauf
l ’intérêt du R o i , de l’autre de reprendre fes pre­
mières pourfuites en cas de récidive, elle s’eft fervie de cette derniere claufe , n’ayant pu tirer parti
de la première.
Dans le mois de Janvier 1734. ^ hls d e J°“
feph venant de la chaffe de Camargues, rencontra
en Ion chemin Miftral mari de Barralliere , qui avoic
auprès de lui fa chienne, il l’apella, la chienne le
joignit d’abord , de il l’attacha avec fa jarretière
pour s’en fervir à l’exclufion de Miftral à qui elle
n ’apartenoit pas.
On fit d’abord un crime à Jofeph d’avoir privé
Miftral de cette chienne , de la femme qui n’avoic
fait fon premier département ( quoique bien payée )
que dans la vue d’être mieux en écat de tracafTcr
Jofeph , lui fit un fécond procez , de prétendit que
Jofeph ayant récidivé, elle étoit dans le cas de ré­
prendre (es premières pourfuites ; mais elle fe garda
fur toutes choies de rendre l’argent quelle avoic
retiré, ce meuble lui eft plus cher que toutes les
paroles quelle avoic pu lui donner, elle en eft mê­
me encore nantie.
Barralliere ne trouvant pas le fujec de fa fécondé
plainte afTez fort, fuc obligée de fupofer des inju­
res précédentes pour donner plus de couleur au
prétexte qu’elle chcrchoic pour réprendre les pourfuites du procez donc elle s’étoit folemnellemenc
départie, de Jofeph de fon côté qui avoit été infulic »

fulté , ayant aufïî formé fa plainte le 15. Janvier
1734. qui contenoic que Miltralle avoic dit putain
à fa femme , ôc à lui qu’il avoit des cornes longues
comme le bras, fur laquelle Miftral de fa femme
furent décrétez d’ajournement j mais cette femme
paffionnée n’en fuc pas pour cela plus contenue *
elle poufTa , au-contraire, fes impertinences au der­
nier période, de continuant de calomnier la fille
de Joleph quelle avoit déjà traitée de putain , elle
publioic qu’un Vitrier nommé Antoine l’avoir répalfée, qu’elle lui avoic trocqué fon honneur con­
tre un évantail , elle ofoit même accufer en face
ce pauvre enfant , qui n’ayant alors que dix ans
ne fçavoic rétorquer ces calomnies : elle fait plus,
pour perdre ce jeune enfant d’honneur , elle mène
le fien dans la rue, ôc-là devant ceux qui écoienc
inftruits de ces calomnies , de devant les paffants qui
les ignoroienc j elle troulfe la juppe de ion enfant,
fait lemblanc de le foüeter, lui difant par plufieurs
fois , a llez vild in e qui a v e z m ontre le cul au V itr ier j
la pauvre fille de Jofeph qui étoit fur la porte , fe
retire en pleurs dans la maifon ; tous les voifins
parlent de cette affaire , un chacun blâme la noir­
ceur du procédé de Barralliere ; mais tous ces jugemens ne la reparent pas * le pere de la mere
ibnt les plus embarraffez , ils voudroient palier ces
infimes calomnies (ous hlence, mais le fair écanc
trop public , Jofeph eft obligé d’en porter une fé­
condé plainte à la Jufticc , de quoique les preuves
de ce tait refultantes de l’information fullenc des
plus aggravantes , elles n’entraînerenc cependant
qu’un nouveau decret d’ajournement.
Barralliere ne fuc pas (acistaite d’avoir ainfi delhonnoré la Fille de Joleph , les Décrets qui s’en
écoienc enluivis ne furent pas lufiîlans pour la con *

B

�tenir, elle voulue encore perdre le Fils 5c sattirer
quelque inlultc qui pût lui lervir de prétexte a lui
faire quelque procez ; la preuve en ell tirée de la
quatrième plainte que Jolcph fut obligé de porter
à la Juftice pour mettre Ion Fils à l’abri des piè­
ges que la Barrallier lui tendoit. Le 17. du mê­
me mois de Février , Joleph fils, partant par une
Place de Taralcon , la Barrallier s’approcha de lui»
ôc lui cracha au vifage, mais Jofcph ayant eu la
modération de ne pas fe vanger, Miltralle en fut
au defeipoir, elle lui cria par pluheurs fois, tu y
tomberas , lui donnant â ebtendre quelle le pro­
voquent tant,qu’il le vangeroit, 6c lui donneroic
par-la lujet de lui faire un procez ; mais le Fils
qui n’oloit s éloigner des leçons du Pere, a toujours
évité les pièges que la Barralliere lui tendoit.
Jolcph porta une nouvelle Plainte au Juge , qui
connoilTant Ion caractère, la Décréta de prife au
corps , ôc la femme de Joleph fut auih Décrétée
d’un Afligné fur la plainte que la Barrallier avoir
portée contr’elle ; mais dans ccs citconftances la
Cour n’cxculcroit-elle pas une Mere qui voit toute
fa Famille en proye aux fureurs de Barralliere ; ii
cft vrai que cette dernière ayant relevé appel de
ces deux Décrets, il intervint un Arrêt de la Cour
qui commue le Décret de prife au corps en ajour­
nement , ôc celui d’Artigné de la Demoifclle Mauche, aulTi en ajournement perlonnel ; mais elle ne
doit cet Arrêt qua la furpiile quelle a fait à la
réligion de la Cour, elle n’avoit fait porter que
cette feule Procedure, &amp; Jofcph n’eut pas la finerte
de faire porter les autres , qui dévoilant fon ca­
ractère ôc la cabale, lui auroient lans doute attiré
la peine quelle mérite.
Ccc heureux fucccs pour la Barallier ralluma les

fureurs, elle jettoic chaque jour des immondices
fur la Femme de Jofcph , 6c mille autres tracafferies qui donnèrent lieu à Jofeph de porter une
nouvelle Plainte , (ur laquelle Baralliere ne fut Dé­
crétée que d’un Alfigné.
Cette Femme pafiionnée ufarit de toutes fortes
de rules pour nuire à Jofeph , obligea Miflral fon
mari de faire un procez à un Enfant de Jofeph &gt;
lors âgé de quatre ans , prétendant quelle avoir
donné un coup de pierre à fon Fils du même âge»
mais elle n’a eu aucune preuve , 5c le coup n’étoic
même rien ; enforce qu’il y a apparence quelle fera
déchue de fa prétention en dommages 5c intérêts
quelle avoit formée contre Jofeph , 5c que le Ju­
ge de Tarafcon lui avoit adjugez; mais le Lieute­
nant d’Arles a reformé cette injufte Sentence ; ce
Procez pend actuellement pardevant la Cour , 5c la
Barrallier n’a pas lieu d’en attendre un événement
favorable , car elle fait efTuyer à Jofeph tous les
délais pour éviter la jonction avec le prélent ; cc
fait qui gît fur Pièces , démontre malgré la Barrallier, le projet quelle avoir formé de perdre toute
la Famille de Jofeph.
Barralliere pour tacher de rendre les procedures
quelle avoit intentées contre Jofeph égales aux
fiennes, s’avifa de les acculer en fubornation de
témoins, 5c fupofa que Corivoir fils qui avoit dé­
porté en l’information pour Jofeph fils au fujet du
crachement au vilage 5c autres inlultes que la Bar­
rallier lui avoit fait, avoit été luborné , 5: pour cela
elle pratiqua plufieurs témoins ou habitans de fa
maifon , ou fes Compagnons 6c Aprantifs &gt; qui doi­
vent avoir déporté que Corivoir fils leur avoir dit
avoir été rtuborné , elle fait entendre enluite ledit
Corivoir, qui dément abrtolumenc lertdits témoins»

�fur cette procedure on décréta Jofeph , fa femme
ôc fon fils d’ajournement perfonncl. On ne trouve
rien de plus injufte que ce Decret contre Reymond *
fa femme ôc fon fils , qui n'eft fondé que lur des
dépositions d’avoir oui dire ; ceccc fupoficion fe
trouvant démentie par Corivoir , Jofeph ôc fa fa­
mille ne pouvoient jamais être décrétez ; ôc ce De­
cret qui doit être cafle , leur fait 'louftrir des dom­
mages confiderables, puifqu’ils font obligez d’aban­
donner leurs affaires pour venir fe mettre en l'état
d’icelqi. Cette feule injuftice indignera fans doute
la Cour contre la partialité du Juge de Tarafcon , ÔC
opérera la caffation de fa Sentence , qui eft une
fécondé faute de la part du Juge , puifqu’elle aprouvc cet injufte Decret.
La Barrallier enflée d’avoir obtenu un Arrêt de
la Cour fur la commuation de (on Décret de prife
de corps , crût qu’elle en feroit de même fur le
fonds, ou quelle obligeroit lolcph de cracher une
fécondé fois au baflm , pourfuivit le Jugement du
Fonds, jofeph fit joindre toutes les Procedures , ôc
dans le tems qu'il devoir s’attendre à un Jugement
favorable , le Juge de Tarafcon rendit une Sen­
tence au contraire, le condamna en des réparations
envers Miftral ôc fa Femme , ôc à des Amendes ,
tandis que Miftral ôc fa Femme dévoient eux-mê­
mes être fournis à ces réparations ôc à ces Amen­
des , parce qu’ils avoient inlulré Jofeph ôc n'avoient
rien oublié pour perdre fa Famille , il condamne
encore Jofeph aux dépens, ôc pour mettre le com­
ble à fon injufticc , il condamne Jofeph à payer
les dommages Ôc intérêts ôc les dépens de la pre­
mière inftance , de laquelle Barrailierc setoic dé­
partie i en forte que fur ce pied il auroit été inutile
à Jofeph d’acquérir le département de Barrelliere
Ôc

9

par fort argent, fi cette injufte Sentence poüvoit
ccre autorifëc.
La Cour eft fuppliée d’obferver la modération
du Juge de Tarafcon fur les calomnies que la Baralliere avoir publié contre l'honneur de la Fille de
Jofeph, il fe contente d'en ordonner un défaveu*
comme fi c ecoic ici une fimple injure, mais elle
eft des plus agravantes, parce quelles défignent la
perfonne , ôc que Ton avoir taxé cette pauvre Fille
d’être une putain , ôc d’avoir été déflorée par le
nommé Antoine le Vitrier j il falloit donc à une
griéve faute, une peine moins douce ; ôc ces injuftices jointes à celles que l'on a faites au Pcre ,
à la Femme ôc au Fils, ont donné lieu à l’appel
fur lequel la Cour doit prononcer.
On a fi évidemment démontré dans nos pré­
cédentes Ecritures, l’injuftice de cette Sentence *
pat la difeuflion exaéle que l’on a fait de toutes
les Plaintes, qu’on ne les rappellera plus ici j la Cour
verra dans les dépofitions des Témoins , Jofeph
pere toujours griéyement infulté , ôc injuftement ac­
culé ôc même Décrété ; Elle le voit par cette Sen­
tence expofé à fuporter la peine que fes Adverfaires méritent j Elle verra le fils de Jofeph pro­
voqué par des infulces journalières, crachement au
vifage , injures , menaces, il fouffre tout patiem­
ment : Miftral lui emmene fa Chienne qu'il avoic
laifféc à fa Maifon , il ne fait que l’appeller, on
l’infulrc , on le menace ; il lui échape feulement
quelques paroles * ôc cette Sentence le foumeti de­
mander pardon à fes Adverfaires des infultes qu’il
a efluyées de leur parc i la Femme de Jofeph aulli
s’y voie obligée de demander pardon à Barraliere
de ce qu’elle a perdu d’honneur la Fille , de ce
quelle a été dire a fon M an qu’il avoit des cor-

�lies lo n g u e s comme le bras* Enfin , (uivant certc
Sentence , il faudroic aller remercier Miftralle d’a*
Voir tout mis en ufage pour perdre toute une Fa­
mille ; car on ne voit pas que le Juge aye daigné
la corriger fur (es violences. On a tout lieu d’ef*
péter que la Cour , plus clairvoyante , regardera
avec indignation l'odieux complot de Barrallicrc*
ôc les piégts dangereux dont clic a ufé pour per­
dre la Famille de Jofeph , elle fera , lans dou­
te , touchée de compaflion de voir toute une Fa­
mille ; fçavoir , le pere, la mcrc ôc le fils, obli­
gez de quitter leurs affaires , laifler des jeunes
enfans chez eux, pour fe mettre en lecat du
Decret que la Barralliere a furpris de la religion
du Juge de Tarafcon contre toute force de régies ;
ia différence des cara&amp;éres des Parties qui cft dé­
peinte dans nos Ecrits, porteront la Cour à apefantir 1a main (ur les coupables : ôc fi bien Barralliere
prétende éluder ce qu’on lui impute d être coutu­
mière en pareil procez &amp; en femblables infulces*
en niant des faits qui lont juftifiez par pièces, la
Cour ne l’en connoicra pas moins coupable , les
Certificats de perfonnes charitables de Tarafcon auf*
quels elle voudroit fe raporter , ne font oppofez de
fa parc que pour faire différer le jugement de ce
procez j car fi l’on étoic à rems de les avoir ce/
Certificats, non feulement des honnêtes perfonnes
quelle dénomme , mais encore de Mrs. les Confuls
ôc de toute la Ville , on la couvriroic de honte ÔC
de confufion. Enfin le prétexte qu’elle invente au
fujec de la chienne qu’elle dit n'aparcenir pas à
Jofeph, cft encore une fuite de fa parr, ôc il cft
extraordinaire quelle s’avife feulement à prefenc de
dire que la chienne n’apartenoic pas à Jofeph ,
ce font là des vraies fables inventées après coup, qui

ne peuvent rien influer en faveur de Barralliere \
la Cour ne s'arrêtera pas fans doute à fes exeufes
au fujetde l’argent qu’elle a offert aux témoins pour
dépofer ce quelle vouloit leur faire dire, outre la
fauffeté de ce quelle avance pour fe blanchir , la
fupofition en eft mal inventée , car les témoins
n ont jamais été taxez i or comment peut-elle pré­
tendre qu’elle vouloit dire que les 3 6. fols quelle
offroit à un témoin étoic la taxe qui lui feroic re­
venue de fa dépofition.
Birralliere ne peut fe plaindre de ce qu'on la
taxée d’avoir engagé tout fon bien , ôc réduit par
les tracaflèries quelle a fait à tout le monde, fon
mary à la derniere mifére, ôc qu’il s'eft allé enga­
ger par un coup de defefpoir j s’il lui refte quel­
ques fonds dotaux , c’eft qu’elle n’a pu trouver des
acheteurs : mais s’il veut on l’a dira riche , ôc que
la feule gloire ôc non 150. liv. que fon mary a
retiré de fon engagement Ta engagé de prendre le
parti des armes, poffible parviendra-t'il à devenir
Lieutenant General des Armées du Roy ; quoiqu’il
en foit toutes fes exeufes (ont frivoles &gt; la Sentence
n’en eft pas moins injufte , ainfi que nous l'avons dé­
montré dans nos Ecrits ^ ôc Jofeph a tout lieu d’ea
attendre la reformation de la juftice de la Cour $
ôc la caflation du Decret d’ajournement laxé contre
fa femme , fon fils, ôc lui pour prétendue fubornation de témoins, qui n’eft rien moins que prou­
vée , emportera les dommages intérêts que la Cour
ne manquera pas de lui adjuger.
Conclud comme au procez , demande plus grands
dépens ôc fes domages ôc intérêts , ôc pertinemment*
^

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Monfîeur le Confeiller
Commi(Taire.

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LE BLANC MONDESPÎN

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A NOSSEIGNEURS
DE PARLEMENT
U p l i e humblement Jeanne Richard fille d’An­
toine Ménager de la Ville d'Arles, affiftéc 8c authorifee dud. Antoine fon pere.
Rcmonrrp, rjuc lc^ libertins fe font mal à propos ima­
gines , que l'impunité dans le rrime de rapt, devoit être
le premier fruit de la Déclaration de 1732. ils fe font
abufez jufqu’au point de croire, qu’ils pouvoient fans
rifque fe fouiller avec des mineures, les fèduire &amp; leur
faire violence, fans que le glaive de la Juftice pût défor­
mais les fraper $que cette erreur ait gagné l’efprit 8c les
coeurs corrompus par l’incontinence, qu'elle ait fur tout
pris racine chez des Payfans fans éducation, &amp; qui ne
voyent jamais les chofes que par l’écorce* on peut le
voir arriver fans étonnement, 5c cependant avec dou­
leur ; mais que le Viguier d’Arles aye été abufé par cette
idée trompeufe, qu’il n’ait pas compris que certe D é­
claration iètabüt dans toute fà force les anciennes Or­
donnances , 8c la fcverc difpofition de la Loi unique au
Code de rapta vtrgtnum &amp; honeflantm vtduarum,
qu’elle n’a eu pour objet, que d’anéantir l’option du
mariage, à la faveur de laquelle la vie des coupables
étoit rachetée y c’eft ce qu’on ne peut voir fans douleur

S

�2
3

dont elle étoit capable y mais fa foibleffe 8c fa douleur
ne lui permettoient d’autres efforts, que ce qu’il en falloit pour ranimer les ardens défirs de fonRaviffeur ; car
les obftaclcs irritent les paffions, tout comme les digues
grofïîffent les eaux dont elles arrêtent le cours, lefquelles
ravagent les lieux qu’elles dévoient arrofer, lorfque leur
impétuofité n’eft plus contrainte.
La fituation d’une fille de 17. ans fans expérience,
fans confcil, fans fecours,au milieu d’une Campagne ,
livrée à tous fes ennemis, eft bien trifte, &amp; encore plus
embarraffante : les menaces de fè plaindre furent les pre­
miers mouvemens que lui infpirerent à l’envi fa colere
&amp; fon defcfpoir • mais fes réfolutions fe perdoient dans
la crainte que lui infpiroit fonRaviffeur, qui la menaçoit
à fon tour de l’affaffiner, fi elle révéloit fon fecret, A
ces emportemens de Ranchier, ce fuccedoient les promefTes de l'époufer &amp; de la rendre heureufè j cette dou­
ce efperance 8c l’idée flâteufe que fon mal feroit réparé,
effiçoient du cœur de la Supliante, les caraéteres d’averfion que la violence y avoit gravez 5 8c comme le
calme fuccedc à l’orage, que la vertu la plus ferme fc
laff: de combattre toujours &amp; de vaincre, ce malheu­
reux Raviffeur porta enfin jufqu’à l’ame de cettte inno­
cente Viélime , les vives atteintes qui n’avoient fouillé
que le corps : il confomma l’holocaufte $ il la perfuada
de fouffrir fes aproches, quis enim fuccenfet Amanti :
elle refta enceinte de fes œuvres.
Sa plainte fut rendue le 30. Novembre 1735. pardevant le Viguicr d’Arles, qui lui permit d’informer •
l’information fut pnfc en confequence ; mais le decret
dont elle fût apointéc , annonça à cette pauvre fille ,
qu’une entière juftice lui feroit déniée • car quoiqu’il fût
queftion dJun crime capital, marqué à tous les carac­
tères , qui foumettent le Raviffeur à payer de fa tête

V
*
A
.

&amp; /ans étonnement : la Supliantc qui eft une mineure de
19. ans, ravie par force &amp; par violence de la part de
(on maître majeur, qui devoit lui fervir de Protecteur
dans fa propre maifon, qui ctoit devenue fon refuge &amp;
fon azile,&amp; qui devoit eue un rempart inébranlable
contre les attaques qu’on auroit pu donner à fa pudeur,
efperebien que la Cour la mettra fous fa protection, &amp;
quelle écoutera fa plainte avec toute l’attention, dont fes
malheurs 8c la juftice de fa caufc la rendent digne.
La Suplunte eft née le 29. Août 17 17 . c’cft-à-dirc,
qu’elle n’a pas encore dix-neuf ans accomplis, elle eft
ilTué d’un honnête Ménager, qui lui fera une dotation
de deux mille livres ou environ : cette circonftancc an­
nonce qu’elle n’ctoit pas née pour louer fes œuvres à
BernardRanchier pere du Querellé, 8c qui eft un autre
Ménager, à peu près de même étoffe ; mab pai une
fatalité fans exemple,&amp; dont elle ne fçauroit affezgé­
mir &amp; fe plaindre $ fes parens fe biffèrent feduirc aux
prières &amp; aux infinuations dud. Bernard Ranchier, qui
mit tout en œuvre pour engager le pere 8c la merc de
cette pauvre fille, de permettre qu’elle l’aidât dans fes
befognes pendant quelque tems • elle entra donc dans
cette funefîc maifon, où elle trouva Michel Ranchier
fils dudit ^Bernard , qui après avoir inutilement employé
toutes les rufes des Amants paffionnez, fe fervit des avan­
tages que fa force lui donnoit fur la Supliantc • car c’cft
un homme de trente ans, robufte &amp; vigoureux. Un jour
qu’elle étoit feule dans le Mas avec lui, elle monta dans
la chambre où étoient les grains deftinez pour les pou­
les , afin d’en prendre &amp; leur en donner , Ranchier la
fuivit, 8c fans avis ni préparation, la prit, la jetta fur
un lit, 8c en fit un violent facrificcà fon amour effréné:
les larmes 8c, les cris ne lui fervirent de rien • elle étoit
feule, comme on Ta obfervé $ elle fit toute la réfiftance

�5

4

cclui-ci ne fut décrété que d’un ajournement perfonncl.
Il répondit , mais avec une impudence &amp; une vanité
qui (croit à peine pardonnable à un jeune écolier, qui
flàté de fa première victoire 9 cherche les trophées qu i!
croit dus à fon indifcrction.
En effet il cft interroge , s’il n’cft pas vrai qu’il a (uivi cette fille dans une chambre, s’il ne l’a pas jettéc lur
un lit , 8c s’il ne l’a pas connue charnellement.
Voici fa Riponfe de verbo ad veibum.
A répondu que quelque tems aprez que ladite Richard
fut entrée au (crvice de fon pere, elle lecarefTa pour l’atircr à elle dans une chambre où il y avoit un lit, fur lequel
elle fe coucha elle-même, 8c le Répondant la connut char­
nellement , ne lui ayant jamais voulu promettre de l’épouftr.
Interrogé fi depuis lors il l’a connue pluficurs fois ?
A répondu qu’ils vécurent enfuite comme mari &amp;
femme.
Il eft fort aifé de démêler dans ces réponfes , ce qu’il
y a devrai, de ce qui eft faux 8c invrai-fcmblable.
Le malheur de Jeanne Richard y cft avéré: habemus
confitentem reum. Il eft l’autheur de la gioflefle de cette
fille j il l’eft de(toutes les infortunes qui l’accompagneront
jufqu’à la fin de les jours • car elle ne peut (è pro­
mettre la réparation que l'équité de la Cour afluroit aux
mineures qui avoient été trompées par des majeurs. Elle
fera accablée des reproches de fes parens 8c du public fon
fils fc plaindra peut-être de fa naiffance • tous les objets
dont elle fera environnée, feront pour elle des fujets de
mortification.
Mais celui qui porte le plus droit à fon cœur, c’cft la
calomnie de fon Raviffeur, qui a été ravi lui-même , s’il
faut

faut l’en croire. Comme la préemption de la loi 8c de vos
Arrêts, qui établirent pour régie invariable, que la féduétion 8c la violence (ont parties du fexe le plus fore,
cet impofteur fc dépeint cependant ici comme le beau
Berger Paris, qui par fes attraits tous puiflans 8c vain­
queurs, a fondu les glaces dont les cœurs des jeunes filles
font originairement prémunies par la fage nature, ou plu­
tôt par les divins arrangerons de la Providence ,*non-feu­
lement cette operation s’eft faite dans un inftant, 8c quel­
ques jours aprez que Jeanne Richard fut entrée aufervice de fon pere ; mais comme les fiâmes que ce nouvel
Adonis fait naitre, ne font pas ordinaires, cette fille ne
ménagea plus rien , &amp; aux dépens de la pudeur fi naturelle &gt;
8c pour ainfi dire , anexée au beau fexe, elle fait les pre­
mières avances, 8c craignant d’être refufée, elle employé
les careftes pour atirer ce cruel fur un lit: en vérité , peuton mêler plus d’impudence &amp; plus de fatuité dans une ré)onfe prêtée à la Juftice, 8c apliqua-t’on jamais mieux
c mot de Mr. Cujas ? Sunt quœdam poemtus, tncrcdtbilta quœ vix ac ne vtx quidem admitti poffunt.
Il cft bien vrai que toutes les filles n’ont pas un dégré
égal de vertu, que le triomphe de quelques-unes ne mé­
rité pas meme le nom de viétoire • mais il n’y en a pas
une, jufques à la Corinne d’Ovide, qui n’affeéteau moins
un combat dans lequel elle défirc d’être vaincue : quœ
çum ita pugnaret, tanquarn quœ vincere noitet*
V id a ejl non œgrè prodiùone fua.
En cet état, peut-on être allez furpris de la Sentence
difinitive rendue par le Viguicr d’Arles, qui a déclaré la
Qucrclantc non-recevable en fon aétion, met Ranchier
hors d’Inftancc lur la plainte, la condamne à 3. livres
d’amende pour le Stupre, 8c aux dépens.
Il eft difficile,, qu’on trouve le modèle d’un pareil Ju­
gement $ on n’en (çauroit rendre un qui renferme un abus
By
4
2 À

1

�6
plus ahfefu ’des légles qui nous font marquées dans îe
Loix, dans les Ordonnances, 8c dans vos Arrêts : auffî
la Supliante en a-t’clle appellé , &amp; cet apel renferme toute
la caufc fur laquelle la Cour doit ftatuer.
Le grief qui attaque cette Sentence, ne fè InifTe pas
chercher long-tems : il confifte en ce que le Viguicr d'Ar­
les a traité la Querclnnte en coupable, lorfque toute la pei­
ne devoit tomber lur fon Raviffeur ; il l’a déclarée nonrecevable, quoiqu’il n’y aye forte de fin de non-recevoir
à lui opofor • 3c l’a enfin condamnée aux dépens, ce qui
comble, pour ainfi parler, la méfure de l’injuftice.
U l’a traitée en coupable, puifqu’iln prononcé une
amande contr’elle; il n’y a pourtant d’autre criminel que
le majeur qui a ravi une mineure, fuivant l’Ordonnance
de i j 39. &amp; fuivant tous les Arrêts qui font raportez dans
l’une 8c l’autre complation de Boniface, Le fait eft avoué :
Ranchier a reconnu le crime dont on l’accufe * on ne dcvoit donc pas dire qu’elle n‘a fçû prouver fa Plainte f
qu’elle n’a fait entendre qu’un témoin. Eh ! où vouloit-on
qu’elle trouvât ces témoins, puifque le fait s’eft pa(Té lors­
qu’ils étoient feuls dans le Mas, au milieu de la campagne ?
mais n’a-t’elle pas les rêponfes du Querellé, auquel la refipeétable veritc a fait violence ? il eft vrai qu’il Ce retranche
à dire que la féduétion vient de la part de la fille , &amp; com­
me fi le ridicule de fes rêponfes ne fufifoit pas, pour lui
en donner un plus parfait, en l’a travefti dans 1a Requête
donnée en conclufrons civiles, on l’a travefti en vrai mi­
gnon de couchette, en enfant gâté , dont la (implicite for­
me le principal caraétère : voici comme on le fait parler.
,, C ’eft ici une miferable Servcntc, qui ne fut fe préfenter
,, au (crvice du pere du Supliant, qu’aprez avoir comploté
,, le crime qu’elle a mis en oeuvre • car connoiffant la
j, fimplicité 3c l’innocence de fon cher Fils, rufée com,, me elle eft depuis long-tems, elle rcüflit bicn-tôt dans
» fon projet, 3c s’apropria dans peufaproye.

%7
Qui pourroit deviner fur ce portrait, que cette rujèe
depuis long-tems ^ étoit une jeune fille de dix-fept ans,
nourrie dans la fimplicité de la campagne, qui n’ctoit pas
encore fortic du Mas de fon pere, &amp; que la contagion de
la Ville n’avoit pas eu l’occafion d’infeéter ?
Qui pourroit s’imaginer que ce cher fils , qui avoir
reçu la fimplicité &amp; l’innocence, comme en apanage,
étoit un majeur de trente ans, fier &amp; même infolcnt des
richefles qu’il croit de pofleder; car il fc regarde comme
une riche proye: peu s’en eft falu qu’il ne loit comparé
à la Toifond’O r, pour l’enlevement de laquelle, laSupliantc avoit comploté ; mais avec qui avoit-elle formé ce
complot? fes complices font encore cachez.
A ce langage langoureux d’un Ménager, ne croiroit-on
pas plutôt d’entendre les triftes gémiflemens d’une mère
tendre , à laquelle fon cher fils de treize ou quatorze ans
a été enlevé par les rufes d’une vieille Courtifanne. La Cour
voit donques que pour foûtenir cette ridicule Sentence, il
faut changer l’idée naturelle des chofes, il faut pervertir
l’ordre naturel, il faut prêter l’innocence au vice, &amp; l’ex­
périence à la jeunefle.
Mais ce qu’il y a de fingulier dans la defenfe de ce
'Raviffeur, ce font les preuves fur lefquellcs il établit, 8c
Ton innocence &amp; fa fimplicité : il les tire de fes rêponfes.
,, Rien ne prouve mieux,continué-?ily fafimpîicité&amp;
,, fa bêtifê , que fes rêponfes • car il avoue d’abord inge,, nuément d’avoir connu charnellement fa Servcnte : il faloit bien qu’il l’avouât ,*cette pauvre fille étoit enceinte 5elle
avoit toujours été fous les yeux de fa famille -} elle ne
s’étoit jamais éloignée du Mas • il y avoit une neceflité
abfolué à fe charger de la façon de cet enfant, ou à la
rejeter fut fon pere • mais il avoué , 3c avoué un fait vrai :
où eft donques la bêtife &amp; la fimplicité dans cet aveu?
Quoi ! ceux qui avouent des veutez qui peuvent tourner à

�8
leur préjudice, font des fimples 8c des bêtes: qui auroit
jamais deviné que les amis de la vérité du fient être mar­
ques à un coin fi odieux ?
Mais l’impofture dont il accompagne ces mêmes réponfes, ces avances faites par une jeune fille, ces carcflcs
prodiguées pour ramolir, fon cœur 8c le féduire, 8c
routes les autres improbabilité^ nufqucllcs il s’eft livré,
lont-elles auffi la preuve de fa bêtife?
Oui lans doute, c’eft véritablement dans cette parue
de fes réponles, qu’il a donné des preuves invincibles de
la bêtife, s’il s’eft véritablement flaté de pçrfuader que
cette jeune fille eft arrivée tout d’un coup au degré d’im­
pudence &amp; d’effronterie, ou il faudroit qu’elle tut par­
venue , pour avoir feulement entrepris ce qu’on fupofe
qu’elle a confommé, 8c cela contre cette réglé adoptée
par tous les hommes, que l’on ne parvient au crime,
comme aux grandes vertus, que fucceffivement 8c com­
me par degré, nerno repente malus.
-^
Il y a donques ici un rapt, mais un rapt de force ;
car il n’eft pas toujours néccffaire que les armes ayent
été employées, pour caraétérifer le rapt violent , imo
aliquando plus pellat, qui per vim mtrà dornumpaîernam corrumpit quam qui rupit, comme le remar­
que Mr. Charles Dumoulin (ur le premier conleil d’A­
lexandre, vol. 3. ce qu’il authorife par le principe de la
Loi 23. ff. ad leg. Jul. de adulter. 8c c’eft: fur ce
fondement que Mr. Cujas a dit fur le titre ydu Code
de vi pubhcà , que vis publica eft etiam fine armis :
fauteur de ce rapt, c’eft Ranchier, cela n’eft pas dou­
teux fur le pied de (es propres réponfes.
La peine du rapt devoit doneques lui être infligée,
8c c’eft la mort, 8c le dédommagement de la Partie
offenfée , fi eduxent quis virgmern nedurn defponfatam dormient que cum ea dotabit eam, comme il eft
dit

dit dans le 22e. chapitre de l’Exode, if. 16. 8c dans
le 22*. du Deüteronomc if. 2p. Dabit qui chrmivit
cum ea patri puellæ qmnquaginta ficlos argent1 &amp;
habebit eam uxorem, quiu kumdiavit eam. Par la
Déclaration de 1732. le dédommagement de celle qui
a (ouffert le rapt, eft laiflfé d l’arbitrage de Mefiicürs
les Juges, 8c vos Arrêts (ont les garans, que les filles
infortunées font fous la protection fpcciale de la Cour,
fur tout lorfquc comme en ce cas l’on n’ofe pas attaquer
les mœurs de la fille ravie • ici toute la malice de l’Aceufé n’a pas ofé donner atteinte d ce point de venté bieri
dfentielj que Jeanne Richard n’avoit eu aucune forte
de fréquentation , avec quel homme que ce foit.
^ Mais qüe (ère d la Supliantc d’avoir établi les peines
qui font deftinées aux Raviffeurs, fi (à qualité de fervante la rend irrecevable d faire valoir cette efpece d’aétion.
Ici l’on a volontairement confondu les ferVantes de
cabaret, avec lefquelles on peut fe foiiiller impunément,
avec les fages filles qui fervent dans des maifons d’hon­
neur , &amp; (ur tout lorfque ces dernières ont été (éduites
par leurs maîtres, ou les fils de leurs maîtres : car dans cette
derniere efpece, non-feulement il y a rapt, mais il y a
complication de crimes, le rgaître ne pouvant féduire
fa (ervante dans (a propre maifon, (ans violer le droit
d’hofpitalité , qui fait une bonne partie du droit des gens,
(ans commettre une perfidie horrible envers les parens,
qui au lieu de la proteétion qu’ils s’étoient promis de
ceux à qui ils ont confié leur fille, ne trouvent que defolation &amp; infamie.
L’aCtion de rapt eft déniée aux fèrvantes de cabaret,
non par leur qualité de (ervante, mais parce qu’elles fer­
vent dans un lieu deftiné à la débauche, 8c qu’elles ne
font pas cenfées avoir confcrvé leur pudeur au milieu des
diftolutions, &amp;desdifcours libertins 8c effrenez de ceux
G

�aufqucls clics verfent du vin, quœ ipfa incontinent)*
v)am probet, comme il cft dit dans la Loi qua adulteriurn, Cod. ad leg. Jul. de cidtdter. car il cft ici effcnticl de remarquer que dans les Loix, les cabarets &amp;
les lieux de proftitution font confondus, &amp; comme difoit élégamment Me. Patru dans la caule du jeune Alle­
mand ; on a ejlimé que fous de différent noms, ce n'ejl
en effet qu'un même gouffre ou la pudeur ne peut évi­
ter un trifte naufrage.
Mais toutes ces iaifons ne içauroient s’apliquer à une
jeune fille qui fert dans une maifon d’honneur, où elle
ne reçoit que de bonnes mftruétions , ne voit que de
bons exemples, &amp; où l'on ne fait rien qui n’aide à la
fortifier dans la pratique , dans la vertu ; de Ranchier ne
peut ioûtenir la fin de non-recevoir , qu’en foûtenanc
que fon rapt n’eft pas la première mauvaifc aétion qui
le Ibit faite dans fâ maifon , que la Supliante la connoiffpit ou devoir la regarder, pour une mailon habitée par
des gens proftituez $ mais fi fa maifon cft une maifon
d’honneur, la plainte en rapt ne peut être déniée à celle
qui y a fuccombé (ous les efforts de fon maître j ce prin­
cipe eft fondé fur la Jurifprudencc univerfellc de toutes
les Compagnies fouvevaines du Royaume, qui ont ad­
mis les fervantes d introduire l’aétion en rapt contre leur
maître • ainfi qu’on peut le voir dans Bafnage fur la Cou­
tume de Normandie, dans Peleus, queft. 91. dans M01nac, de encore mieux dans Bomfacc, en l’une de en l’au­
tre compilation y où l’on trouve la diftinéfion entre les
fervantes de cabaret de les autres, parfaitement marquée,
mais fi marquée qu’on y voit même que les nicecs de
filles des Hôtes tenant lieu de fervantes, ont été écou­
tées dans leur plainte j ainfi en la caufc d’Ifabeau Favcntine du lieu Je Tourvcs, nièce de fervante de la femme
d’un Hôte , accufacrice en crime de rapt, contre Jean

11
Berges Marchand de Souliers, qui fut fuipris dans le lit
couché avec Faventine, lui auroit fait promeffe de ma­
riage , de laquelle il vouloir fe fouftrairc fur le fonde­
ment de la fin de non-rccevoir, tirée de la qualité de
fervante de cabaret • mais par l’Arrêt il fur condamne à
l’époufèr, ce qu’il fit à la Paroiffc Sainte Magdclaine*
Par autre Arrêt du 20. Mars 1666. prononcé par
M. le Prefident de Regufle, il fut ordonné que l’Aceufé répondroit fur les charges de informations, quoi­
que la Qucrclantc fût fille de l’Hôte, de qu’elle fervit
feule comme fervante dans le cabaret : ces deux Arrêts
font raportez dans le z*. Volume de la première Com­
pilation, liv. 1. tit. 6. chap. 10. pag. 323.
Mais ils ne faut p s fortir d’Arles, afin de confondre
Ranchier par un préjugé , pour ainfi-dire domeftique ;
c’cft le mêmeBoniface au chapitre 1 y. qui raporte l’Ar­
rêt dont s’agit, de voici comme quoi l’efpece eft propofée pat le Compilateur lui-même , ft la fervante
abufee par le f i s de fon maître, doit être reffituée
envers le département du rap, f i nonobjlant icelui,
elle doit être réparée par un mariage ou par une do­
tation.
Voici les circonftances fur lefquelles l’Arrêt cft inter­
venu. Catherine Maurelle étant fur le point d’accufèr en
crime de rapt Jean Gucrin, fils de Marcellin Guérin, au
fcrvice duquel elle étoit comme fervante, des œuvres du­
quel elle fe difoit enceinte, fit un ad e de défiftement
de fon aétion en rapt, moyenant la fomme de 90. liv.
de deux feftkrs de bled, qu’elle reçût de Marcellin pre,
tant pour fà nourriture, frais de l’accouchement, que
pour tous dommages interets, de led. Marcellin promit
en Fablence de fon fils, qu’il prendroit l’enfant, auffitôt qu’il feroit n é , de qu’il le feroit nourrir d fes dépens j
quelques jours après h merc de Maurelle ratifia le dé-

�f

12,

fiftcment de fa fille &amp; reçut un autre feftier de bled •
apres les couches de Catherine Maurclle, elle rendit (a
plainte au Viguicr d’Arles, qui n’étoit pas celui d’aujour­
d’hui j car il décréta de prife de corps, Guérin apclla de
la procedure, 8c fit tous (es efforts fui la qualité de fervantc de fon pere, qui devoit (uivant lui, rendre Mau- relie non-recevable $mais malgré le défiftement , malgré
la ratification de la mere, la Cour fit droit aux Lettres
Royaux de cette fille, la reftitua envers le département,
&amp; condamna Guérin à la dotter, 8c aux dépens modé­
rez à 25. liv. pour toutes le(quelles fommes il tiendroit
prifon jufqu’à entier payement. Si la Cour ne condamna
pas Guérin à époufer la Qucrelante, la lculc inégalité
des conditions l’en empêcha , mais Guérin n’en fut pas
moins débouté, par où il fut folemnellemcnt jugé, que
l’aétion de rapt compétoit à la fervantc, contre le fils
de fon maître ; il feroit difficile de trouver une efpece
qui convint mieux à cette caufe, que celle qu’on vient
de raporter, 8c l’on peut dire à Ranchicr, mutato no­
mme de te fabula narratu, avec d’autant plus de raifon, que le droit de Maurelle n’étoit pas entier, elle y
avoit renoncé , remtttentibus jura fua ampltns non datur regreffus.
Ici l’aétion de Richarde n’a reçu aucune atteinte , dans
la caufe de Maurel;e, c’étoit une fervanre contre un bon
Bourgeois d’Arles • ici la queftion (e traite entre deux per^
fônncs du même ctac, deforte que tout concourt i faire
voir que la plainte de Richarde cft infiniment plus favorablc que celle de Maurclle, à laquelle la Cour fit cepen­
dant droit • l’on ajoute par pure furabondancc que les Doc­
teurs qui ont penfé , que l’aétion en rapt ne compétoit
pas aux fervantes , ont tous propofé cette limitation ,
qu’elle ne devoit leur être déniée, qu’à l’effet de par­
venir au mariage • mais ils ont tous convenu qu’elle leur
compétoit

13

compétoit pour produire la dotation 8c un dédomma- .
gement, 8c le dédommagement cft fi inévitable, que
dans l’Arrêt qu'on vient de citer, Maurclle en avoit déjà
reçu un de 90. liv. 8c deux feftiers de bled, outre celui
qui fut donné à (à mere, néanmoins la Cour jugea qu’il
n’étoit pas fuffifant, elle reftitua la fille envers la fixa­
tion qu’elle en avoit faite y 8c elle l'augmenta ; ce qui a
bien jugé en tous fens, qu’il falloit au moins, qu’un
Raviffeur n’eut pas abufé impunément une jeune mi­
neure , qu’elle étoit en droit de s’en plaindre, 8c qu’il
falloit l'écouter.
La Sentence dont cft apel eft encore infoûtenable, en
ce qu’elle a condamné la Qucrelante aux dépens. i°. Les
dépens font la peine des temeraires Plaideurs : o r , s’il eft
vrai, comme on n’en peut douter, que la Supliante s’eft
plainte avec juftice, comme il en confie par les réponfès mêmes du Querellé, fi l’aétion ne devoit pas lui être
déniée, ainfi qu’on vient de l’établir par une fuite neceffairc, Ranchief étoit le temeraire Plaideur, &amp; les dépens
dévoient par lui être fuportez : mais le Viguiet l’a mal
fèrvi pour lui avoir voulu faire trop de plaifir • car on peut
obferver par furabotidance , que cette ridicule condamna­
tion de dépens, eft opofée aux propres principes qu’il adop­
te par fa Sentence* il les juge tous deux coupables d’un Stu­
pre refpcétif; il les condamne tous deux à une amende de
trois livres,* par une fuite neceflairc, il devoit partager les
dépens entr’eux.
Et ce qu’il y a de plus fingulicr encore, c’eft qu’il n’or­
donne rien pour le part • il en laiffe cette fille chargée , ce
qui démontre vifiblemcnt, que ce Juge a été guidé par
fes préventions, bien plus que par la J uftice.
La Cour voit donc que depuis qu’il y a de Qucrelantes
en rapt, il ne s’en cft peut-être préfenté aucune qui mé­
ritât mieux les faveurs de la Juftice , fi l’on peut apeller
D

�14

faveurs, la necefîîté de raidie à chacun ce qui luiapartient.
Il s’agit ici d'une jeune fille qui n’avoit pas dix-fept ans, lorfi
qu’elle a été ravie ; d’une fille de bonne mœurs, dont on
n’apasofe cenfurcr la conduite ; d’une £ lie ravie par un Païfan vigoureux 8c riche, 8c par confequent orgueilleux &amp; infolent j car c’cft là le fruit ordinaire de l’abondance chez ces
fortes de gens • d une fille violée par un Maître impé­
rieux , qui a abufe de fi propre maifon , qui avoit été don­
née pour azile à cette innocente viétime , à laquelle elle
a lervi de tombeau ; d’une fille enfin nbufée au milieu
d’une campagne, où elle n’a pu apcller du fccours : on peut
donc lui mettre dans la bouche ccs paroles du 17 e. Vcrfct du
2z*.Chap.du Deuteronnome: Solderai tn agro : clamavit yÊf nulïus afuit qui liberaret eam. Que la Cour reflechiflc s’il lujplaîr,que ces filles de Ménagers qui louent leurs
œuvres chez d’autres Ménagers, ne font point là à titre de
Serventc; que quand cette qualité convieodroit à Jeanne
Richard , elle n’en fcroit pas moins recevable ; la délicatefle du cher fils de Ranchier, fera peut-être offenfëc
s’il eft condamné à payer des faveurs d’une fille de cet
état ‘ mais quil s’en confole } Horace ne confeillok-il pas
à fon ami Fauccus, de ne point rougit de l’amour de ù
Scrvente : Ne fit ancdUubi amor pudort Xantia Pho~
ceu : 8c l’Hiftoirene nous apprent-elle pas que ce fut la
Servente Ocrifia, qui donna naiflance à Scrvius Tuiïus.
C onclud comme dans les Requêtes d’emploi.
Ce confédéré , vous plaife, N o s s e i g n e u r s , or­
donner que la préfente fera mife dans lefac, pour en ju­
geant, y avoir tel égard que de raifon- &amp; fera jufticc.
M ASSE.
B e r t h o t , Procureur.
Monfeurle Concilier D E P E IN IE R , Commiffaire•

*&amp; &amp; &amp; &amp;

fit &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; .

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A NOSSEIGNEURS
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U P L I E humblement Michel Ranchier , fils
de Bernard , Ménager de la Ville d’Arles, intimé en apel de Sentence rendue par le Viguier de la même Ville le 18. Février 1736.
D 1 s a n t , que tout ce qui peut rendre une aceufation de Rapt odieufe 8c non recevable , fê prefente dans cette Caufe. L’Apellantc n'apporte d’au­
tre preuve de fa plainte que l’impudence de la foûrcmr •&gt; 8c c’cft une vile fervante qui vient quereller
de crime de Rapt le fils de fon maître.
L’on voit fur cette idée generale combien la Sen­
tence du Viguier d’Arles, eft jufte , 8c l'apel de cette
Querellante déplorable. Mais les circonltances par­
ticulières du fait exciteront contre elle touce J’indignarion de la Cour.
Bernard Ranchier perc du Supliant, eft un riche
Ménager qui cultive fes propres domaines, 8c vie
dans les biens avec fa famille. Cet état n'a rien de
bas , ni rien qui (oit indigne d’un honnête hom­
me , Ôcd’un homme libre. O^ihil eft a g ricu ltu re m c l i u s , nibil uberius , nihil dut d u s &gt; nihil homme , nihil li~
A

�*
bero digntus, di(oic l’Orateur Romain. * Et Quintius
Gneinnatus Dictateur Romain conduifoit la charrue
de la même main qui gagnoit les Batailles. * *
LcSuplianc reçue en nairtant un génie très-borné,
fimple , &amp; incapable de malice ; (on pere l’occupa
roue entier aux travaux de la Campagne , 6c l’édu­
cation qu’il reçut dans l’obfcurité &amp; dans l’inno­
cence de la vie ruftique, n’alcera point les difpofïtions de (on cœur.
Une fille impudente &amp; corrompue vint troubler
l’heureufc paix dont il joüiffoit. Jeanne Richard
entra au (ervicc de Bernard Ranchier dans le mois
de Novembre 1734. ; Née d’un pere qui loue (es
œuvres, elle n’a jamais eu d’autre état que celui de
Servante j &amp; c'eft une dérifion de venir dire com­
me elle a fait dans fa Requête remonftrative que fon
pere lui fairoit une dotation de 1000. liv. Si ce fait
étoit auffi vrai qu'il eft groffierement fupofé , fon
pere auroit un autre employ que celui de V alet,
fes freres ne demanderoient pas l’aumône comme
ils ont fait pendant tout l’hy ver dernier, &amp; elle ne
feroit pas réduite à fervir.
La malice en elle a devancé la g e , &amp; s’eft for­
tifiée avec l’âge. Elle avoit déjà fait Peflay de fon
libertinage dans une Métairie apellée le Mas de Beau­
mont où elle étoit Servante , &amp; dont elle fut chafTée
honteufemenr.
Bernard Ranchier ignoroit ce qui s’étoit parte fur
fon compte, 6c ne fe méfioit pas. Soutenue des
leçons d’une mere artificieufe, 6c non moins cou­
pable quelle, elle fçùt cacher adroitement fes rufes
fous des dehors trompeurs. Elle entra dans la Mé-

*

O jfîc . H L

j

. cap. 4 2 .

** Titc Live H L

3.

%
rairie de Bernard Ranchier avec des vues criminelles
6c ambitieufes. Elle regarda le Supliant comme fit
proyc. Le deffein en avoit été concerté entr’elle &amp;
(es pare ns.
A peine elle fut dans cette Métairie qu’elle mic
en ufage toutes les façons quelle crut propres à ins­
pirer de la tendrefle du Supliant. Elle n’oublia rien
pour le tenter, 6c l’engager à mordre la pomme fa­
tale. Mais le Supliant n’entendoit rien , &amp; ne répondoit rien à ce langage. Il n'en pénetroic pas
le miftére.
Cette effrontée alors franchiflànt toutes les bar*
riercs de la pudeur, commença à lui parler en
termes non équivoques de ce que les Livres faints
nous défendent de nommer \ 6c defefperanc de ga­
gner fon cœ ur, elle eflaya de l’entrainer par l’actr3ic de la volupté.
Elle l’attira un matin dans une chambre reculée.
Et après l’avoir long-tems invité par toute (ortc de
lollicitations, elle prit le honteux parti de fc jetter
elle-même fur le lit ; le Suplianr fut foible : il (uccomba à la tentarion. C ’eft ainfi que cette Servante
corrompue parvint â corrompre les mœurs du fils
de (on Maitre, 6c à former les liens d'un commerce
criminel.
Le pere du Supliant alloit le marier, lorfque ccrcc
vile Servante crut d’y mettre obftacle par une fri­
vole accufation de Rapt. Mais elle fe garda bien
de faire une Expofnion en prefence du Juge , com­
me il fe pratique ordinairement en pareil cas- Il eft.
difficile que l’impofture ne fc démente pas, 6c fes
dilcours auroient infailliblement roue garé. C ’eft dans
cette idée que ceux qui la dirigeoieot n’ofanc fe fiée
à elle , ôc craignant touc de la vérité , prirent le
parti de méditer, 6c de dreffer à loifir une Requê­

�î
te de querelle, qui fut prefentée au Viguicr d'Arles le 3^Novembre 1735,
Mais on ne fçûc raporter aucune preuve de ccttc
plainte fuppolée. L’Accufé fut feulement décrété
d’un ajournement perfonnel , &amp; fes réponfes font
une preuve évidence de fa fimplicicé &amp; de fa bon­
ne foi.
La Procedure ayant été inftruite , le Viguier ren­
dit Sentence le 2.8. Février 1736. donc voici la te­
neur : Nous V ig u ier j ai fa u t droit a u x Concluions du P ro­
cureur du Roy y avons déclaré Jeanne Richard non receva­
ble en fo n aftion de crim e de Rapt

,

( y m is f u r icelle le ­

d it Ranchier hors d inftance , { y pour le ftupre com m is par
lefdits Ranchier tfy Richard

, les

avons condam nez chacun

en s • livres d'am ende envers le Roy &gt; condamnant ladite
Richard a u x dépens .

La Querelante a eu la témérité dapeiler de cet­
te Sentence pardevanc la Cour. L on va démontrer
la jufticc de cette Sentence par deux Proportions
qui font également décifives, &amp; donc une leule luffit pour la faire débouter de fa plainte.
La première, que l’Apellante eft non recevable
à intenter une querelle en Rapt contre le fils de
Bernard Ranchier fon Maître.
La (èconde , que la plainte n’eft pas prouvée, &amp;
qu’il n’y a pas ici la moindre preuve, ni le moin­
dre vertige de Rapt.
La fin de non - recevoir eft péremptoire. C ’eft
une Servante qui accufe de crime de Rapt le fils
de fon Maître. Le fait n’eft pas douteux. Elle n’a
pu en dilconvenir dans tout le cours du Procez ;
ôc le fait eft fi certain , qu’on en trouve la preu­
ve dans la propre Requête de Querelle quelle com­
mence en ces termes : D ifa n t que le 9 . N ovem bre de
l année derniere elle entra au fe r v ic e de Bernard Ranchier
M én ager

M én ager pour S erv a n te a u d it M a s q u icelu i poffede en
Tresbon .

Le fait étant certain , quel doute peut-il refter
fur le point de droit ? N ’eft-il pas de maxime qu’une
Servante ne peut point quereller de crime de Rapt
ni fon Maine , ni le fils de fon Maitre. Papon dans
fes Arrêts Liv. 2.4. Tic. 1. N. 9. attefte qu’un Ser­
viteur ne peut point agir criminellement contre fon
Maitre, attione fa m o s d . Et la derniere Jurifprudcnce des Arrêts de la Cour eft invariable lur ce point.
Cette fage Maxime a même été confacrée par des
Arrêts de Reglement.
Et l’Apellante a vainement allégué l’Arrêt raporté dans la première Compilation de Boniface Tom .
a. Part. 3. Liv. i.T ir. 6 . Chap. 15. Car outre que
cet Arrêt rendu à l’Audiance lur des circonftances
particulières ne donna point une aétion à la Ser­
vante pour pourluivre extraordinairement une acculation de R ap t, la Jurilprudence obfervée depuis
lors a conftammenr rejette de pareilles accufations.
La corruption augmentant toujours, il a falu aug­
menter les précautions, &amp; comme dit Bruneau en
en Ion traité des Matières Criminelles Parc. 1. Tir.
13. N ’. 7. On a reconnu ta n t d'abus tfy de corruptions
dans ces fo r tes de perfonnes pour couvrir leurs débauchés ,
d accu fer le M a itre ou les E n fa n s du Logis , que cette
Jurifprudenrc eft c h a n g é e , parce q u elle étoit d'une dan­
g e r eufe confequence .
Ainli par l’Arrêt raporté dans la féconde Com ­
pilation de Bonihcc Tom. 5. Liv. 4. Tit. 3. Chap.
5. une Servante fut déclarée non-recevable à accufer fon Maitre de crime de R apt, &amp; Duperier dans
fes Mémoires manuferits verb. R a p t , raporte un Ar­
rêt de Réglement de la C o u r, qui fit inhibitions
aux Servantes de quereller leurs Maicres &amp; fils de
B

�t
leurs Maicres, voici lès termes : P a r A rrêt de la C h a n u
bre Tournelle du 2 9 . M a r s 1 6 6 7 . inhibitions &amp; dèfenfes
ont été fa it e s a u x S ervan tes de quereller de crim e de R apt
leurs M a îtres

^7 fils

de leurs M a îtres y contre M a rg u erite

TSremonde*

enfin , il y a un Arrêt bien récent du 10.Février
17 34.prononcé par M. le Prefident de Bandol au pro­
fit du Sr.de Leouze du lieu de Lauris, par lequel fa Ser­
vante fut déclarée non-recevable à l’accufer de crime
de R apt, quoiqu’il y eut un enfant né de leur com­
merce , &amp;quc le prétendu rapt eut commencé dans
la minorité de la Querellante. La Maxime n etoit
point deniée lors de cet Arrêt, mais la Querellan­
te prétendoit qu'elle n’étoit point Servante à ga­
ges , t e quelle étoit fimplement Domeftique , t e
c’étoit la feule confidération qui pouvoit former quel­
que difficulté. Mais elle ne put l’emporter fur de
réglés fi inviolables t e fi fagement établies ; te elle fut
déboutée de fa plainte avec dépens.
Lon voit par là que l’Apcllante a fait une étran­
ge équivoque , lorfqu’elle a fait confifter fa défenfe à dire que le Viguier d’Arles avoir confondu les
Servantes qui fervent dans d’honnêtes Maifons, avec
les Servantes de Cabarets ; car les unes t e les autres
font non-recevables par divers moyens. Celle qui
fert dans une honnête Maifon n’eft pas recevable a
quereller fon Maitre , ni le fils de fon Maitre , t e
la fin de non-recevoir ne va pas plus loin ; mais
l’aétion de Rapt eft généralement interdite à la Ser­
vante de Cabaret , au lieu que les dèfenfes qui font
faites aux premières ne font qu'en faveur du Mai­
tre te du fils du Maitre qu elles fervent.
Il fuit des mêmes principes que la minorité ou
la majorité de la Querellante neft d’aucune confideracion , lorfqu’il s’agit d’une accufacion de R a p t,
formée par la Servante contre fon Maitre , ou le
Et

fils de fon Maitre. La fin de non recevoir qui (c
tire de la qualité de Servante, eft indépendante de
1age de la Querellante. Les Reglemcns faits con­
tre les Majeures, te ceux faits contre les Servantes
font deux chofes tout-à-fait diftinétes. Il feroit abfurde de prétendre que les Reglemens faits contre
les Servantes n’euflènt rien ajouté aux Reglemens
faits contre les Majeures. Les Reglemens faits con­
tre les Servantes ne diftinguent point, te par cela
feul il ne feroit pas permis d'y apporter des diftinctions. Mais d’ailleurs les Arrêts de la Cour font pré­
cis te contre les Servantes majeures te contre les Ser­
vantes mineures.
Cette fin de non recevoir qui eft infurmontable »
te qu'une fage maxime , fondée fur l’ordre public
te les bonnes mœurs , a établie , fuffiroit fini doute
pour la défenfe du Supliant. Mais ce neft pas en­
core affez, &amp;: il faut qVil fe juftifie pleinement
des impoftures de cette Querellante.
L’on pafTe donc à la fécondé propofition , te I on
foutient que s'il ne s’agifToit pas ici d’une Servante ,
que fa qualité rend non recevable en fa plainte ,
il n’en faudrait pas moins rejetter cette plainte
odieufe , parce quelle n’eft pas prouvée. U ne peut
point y avoir d’accufation de Rapt où il n’y a point
de Rapt. Une fille qui fait toutes les avances , te qui
fe proftituë volontairement, n’eft pas une fille ravie ,
te elle eft indigne d’être écoutée.
Une fille qui prétend avoir été Ravie , doit prou­
ver les artifices te les piégés que fon Ravificur a
tendus à fa pudicité : les violences qu’il a exercées:
la léduftion qu’il a pratiquée : les promefles qu’il
lui a faites : (ans cela , fa plainte eft rejettée , fuivant la Loi Jdui accufare volunt. 4. Cod. De edendo y
d’où cette maxime a été tirée , attore non probante

�s
reus abfolvitur, etiamfi nihil ipfe praftet.

L’Apellante convient en la page 6. de fa Re­
quête rémonftrative quelle n’a rien pu prouver par
fon Information.
Quelle cft donc la preuve quelle apporte de fa
plainte ? Sera-ce fa propre plainte. Elle n'eft pas
même faite avec ferment, comme font ordinaire­
ment les Exportions des Querellantes en R ap t, tanc
elle eft indigne de foi. Mais quand elle auroit fait
une Expofition jurée, elle n’en (croit pas plus cro­
yable , 6c fa plainte ne fairoit pas plus de fo i, fuivanc
la régie : nullus teftis in re propria. Les annales de
l ’Eglife raportent l’injuftice mémorable que com­
mirent les Evêques afTemblez à Antioche , lorfqu’au
mépris des Loix ils condamnèrent Euftachius fur l'Expofition d’une fem m e, qui renant un enfant dans
îcs mains, l’accufoit de l’avoir fubornée. * ,
Sur quoi donc l’Apellante le fonde-t-elle ? Sera-ce
fur les réponfes de l’Accufé, réponfes qui doivent
la couvrir de honte 6c de confufion , 6c qui font une
preuve démonftrative de la fimpliciré 6c de la can­
deur du Supliant ? Il eft à propos d’en raporter ici
la teneur.
Interrogé f i quelques jours après quelle fu t entrée au
fervice de fondit pere, étant montée dans une chambre
pour prendre quelques grains, il n'y fu t pas aujfi, fa
fi là il ne la prit pas par le bras, fa ne la jetta pas
fur un l i t , fa ne la connut pas charnellement, en lui pro­
mettant de lépoufer.
A répondu que quelque tems après que ladite Richard
fut entrée au fervice de fon pere , elle le carejfa pour
t attirer à elle dans une chambre , ou il y avoit un lit
fur lequel elle fe coucha d'elle-même , fa le Répondant la
connut
* Theodoret lib. /. cap. 20.

9

connut charnellement, ne lui ayantjamais voulu promettre
de ïèpoufer.

Telles font les réponfes de l’Accufé , 6c cette Que­
rellante apellera cela un Rapt 6c la preuve d’un
Rapt i quelle abfurdité 1 11 faut qu’elle adopte ces
réponfes, ou qu’elle les rejette. Si elle les adopte &gt;
elles renferment U preuve de fa proftitution 6c de
fon libertinage. C ’eft elle qui eft venue corrompre
les mœurs du Supliant, 6c c’cft un nouveau mo­
yen qui fait tomber fa plainte, 6c la rend odieufe
6c non recevable.
Julius Clarus en fa Pratique Criminelle §. Raptus&gt;
oblerve que fi un Jeune-homme fait paffer une fil­
le d’une chambre dans une autre pour y être plus
commodément , 6c qu’il la jette fur un lit , ce n’eft
point-là un rapt : Et hxc conduSiio de loco ad locum dé­
bet ejfe ad effeSium abducendi, non autem causa commodioris coitus ; fa ideo , f i quis puellam ex unà caméra ad
aliam eonduxerit , fa fuper leSium projecerit , non eft
tamquam Raptor puniendus. La chofe eft bien plus

indubitable dans le cas préfent, puilque c’eft cette
Servante effrontée qui a paffé elle-même dans une
chambre reculée , qui y a attiré le Supliant, 6c qui
s’eft jettée honteulement fur un lit.
Il y a une différence infinie entre le Rapt 6c le
fimple Stupre, fuivant la diftinétion de Dumoulin
fur les Confeils d’Alexandre Lib» 7. Conf. 16 5 .:
Stuprum , dit-il , quod committitur in volentem fine v i ,
feduSiione , vel corruptione euftodum. Tel cft le ftupre
ou le commerce dont le Supliant a fait l’aveu par
fes réponfes.
Il n’a ulé ni de force , ni de (éduftion , au contraire , l’Apellante s’eft volontaire­
ment proftituée.
Toutes ces réflexions font voir combien les griefs
propolcz par PApcllantc (ont frivoles, 6c combien
la Sentence eft jufte. L’Apcllante fc réduit enfin
C

�1O
a dire que le Viguier d’Arles n’a pas dû la con­
damner aux dépens. Mais lorsqu’elle cft non-rece­
vable en (a plainte, lorlque cecte plainte remeraire cft denüée de preuve , &amp; quelle eft évidem­
ment fuppofée , le Viguier a-ùl pu le difpcnfer de
la condamner aux dépens ?
Mais, ajoute l’Apellantc, le Viguier les juge tous
deux coupables d'un Jlupre refpcfîif, il les condamne tous
deux à une amende de trois livres, par une fuite necef
faire , dit-elle , il devoit partager les dépens entr eux.
Devoit-on s’attendre à de pareilles équivoques ?
Le Stupre &amp; le Rapt (ont deux choies tout-à-faic
diftin&amp;es &amp; indépendantes Tune de l’autre. C ’eft
l’acculation de rapt qui fait le procez entre les Par­
ties , &amp; la Querellante en ayant été déboutée , elle
a du , fuivant le Droit &amp; l’Ordonnance , être con­
damnée aux dépens. Quanta l’amende de trois liv.
elle tft la peine du Stupre , &amp; telle eft la Jurilprudence ordinaire de tous nos Tribunaux, que lors­
qu’on ne trouve point de preuve de Rapt dans la
Procedure , ou que la Querellante eft non-receva­
ble , ôc qu’on trouve feulement la preuve du Stu­
pre , Ion condamne l’une &amp; l’autre Par rie à une
amende de 3. liv. pour le Stupre.
Conclud au fol apel , &amp; à ce que la Sentence
dont s’agit Soit exécutée de l’autorité de la C our,
avec amende &amp; dépens.
Ce confideré, vous plaife , NOSSEIGNEURS , or­
donner que la préfente Requête fera mile dans le
Sac, pour en jugeant le Procez, y avoir tel égard
que de raifon, &amp; fera juftice.
Signé y J U L I E N .
MIOLIS

Proc.

Monfeur le Confeiller D E P E Y N I E P v Commijfaire.

A AIX de rimpriraer IC de la Veuve de

To s e p h S e n e z

MÉMOIRE,
POUR M E S S IR E H E N R Y
Z B O N SK l
de Paftebon , C h e v a l i e r de l 'O r d r e Militaire
de St. L o u i s , Capitaine d ’in fa n t e r ie , 6 C In ­
génieur O rdin aire du R o y en C h e f des P l a ­
ces du D é p a rt e m e n t de M arfcille &gt;
Dam e
Françoife Z b o n s k i de Paftebon fa S oeur, C o h é ­
ritiers par Inventaire de feu N o b l e Jean-Baptifte de F ra n ch e fq u i, E c u y e r , au Lieu d ’A u b a g n e , D é fe n d eu rs aux fins de l’E x p lo i t L i ­
bellé du 2.9. Juillet 1 7 3 7 .

C O N T R E
JdEconome de l'Hôpital Général St• Efprit &amp; St, J acquêt
de Galice de la Ville de Marfeille, 'Demandeurs
A prétention de cec Econome paroîtra étran­
ge &amp; odieufe. Il réclame une prétendue Subi*
mut ion conditionnelle, qui n’a jamais exifte par
le defaut d’accompliflcmcnc de la condition ; &amp;
c’cft ainfi qu’il veut envahir un Héritage contre la te­
neur du Tcftamcnt &amp; la volonté dt la Tcftatricc ,
qu'il employé le Patrimoine des Pauvres pour vexer le
ficur de Palfcbon &amp; la Dame fa Sœur par uq injufte
Procès.
Scs démarches pourroient être excufables, fi les ter­
mes du (Tcftamcnt dont il s’agit pouvoient être fufccptiblcs de la moindre ambiguïté : Mais ils font claies»
A

L

�Le lecoars des Loix cft (uperflu pour en dcvclopcr le
fens. La feule droite railon, les feules lumières naturelles
lutfifcnt pour taire connonrc cette volonté, qui cft une
Loy fouverainc qu’il auroit dû rcfpcdtcr*
L ’Hôpital a été fubftituë à Jean - Pierre de Franchefqui, au cas qu’il vint à mourir fans dolaifftt aucuns .
Unfans Mâles nt Filles. Jean-Baptjftc de Franchefqui
fon Fils lui a furvccu ; &amp; la condition de la Substi­
tution manquant, la Substitution cft demeurée éteinte.
C ’clt pourtant cette prétendue Subftitunon, qui n’a ja­
mais exifté,quc la Parue Advcrlc réclame aujourd’hui.
Tout le fait de ce Procès cft renfermé dans le Tes­
tament de la Dame Jeanne de Bricard.
• Noble Jean-Pierre de Franchefqui (on Fils avoir cré
marié le 15. May 1691. avec la Dcmoifcllc Catherine
de Brouflem, fous une conftitution de Dot de 36000.
Jiv. qui furent réellement reçues lors du Contrat.
La Dame Jeanne de Bricard, en contemplation de
ce Mariage, fit une Donation à Jcan-Picnc de Franchefqui (on Fils, de cous fes Biens, &amp; le nomma à la
Subfticutioo apoféc dans le Tcftamcnc de fon Père \ elle
fc referva pourtant la (oramc de 30000. liv. en Fonds,
pour en difpofcr à (on plaifir ôc volonté.
Bientôt les diflipations de Jean-Pierre de Franchef­
qui fitent repentir la Dame de Bricard des libéra lirez
quelle avoit faites en fa faveur. Elle eue la douleur
de voir les Biens du Père, à l’Héritage duquel elle avoir
nommé fon Fils, les Biens confidérab.'es quelle avoic
donnez de fon chef, &amp; la Dot de fa Belle-Fille, de­
venir la proyc des Créanciers de (on Fils.
U lui reftoit la foromc de 30000. liv. à difpofer : Elle
voulut la garantir des diflipations de fon Fils, &amp; l’afliircr à fa Famille. Dans ccc objet, voici le Teftamenc
quelle fie.
Elle légua les Fruits de fon Héritage à Jean-Pierre
de Franchefqui (on Fils, pour en jouir fa vie durant,
avec cette condition ( dit le Teftament ) 7»* lefdits Fruits
feront employez à ce que ladite "‘Dame fa Mere lut a
communique en fecret.

Elle inftiiue Jean-Baptifte de Franchefqui fon PetitFils, &amp; Fils de Jean-Pierre, (on Heritier uoiverfel, le­
quel ven-airC à mourir (ans Enfans, en quelque tems

que ce fût, elle lui fubftituë les autres Enfans Males
ou Filles que le fleur Jean-Pierre de Franchefqui (on
Fils pourra avoir de légitime Mariage, fuivanc le choix
&amp; nomination qu’il en fera.
Et comme il pouvoir arriver que Jean-Baptifte de
Franchefqui. prédéccdâc Jean - Pierre de Framchcfqui fon
Père, &amp; que ce dernier n’eût pas d’autres Enfans, ÔC
que par là l’Héritage revint fur la tcce du Père , dans
ce cas la Tcitacnce aimant mieux faire un don de fon
Héiitagc à l’Hôpital du St. Efpnt, que de le rendre
la proyc des Créanciers de (on Fils, Créanciers qui
avoicne acquis cette qualité par des titres au fonds illé­
gitimes &amp; uluraires, elle (ubftituë à Jean-Pierre de Franchelqui, au cas qu’il vienne à mourir fans delaifjer au­
cuns Enfans, l'Hôpital Général St. Efpric de la Ville
de Marfcillc.
Tel fut le Teftamenc de la Dame de Bricard du
6. Décembre 1703. Il cft à propos d’en raporter ici
les propres termes.
A fais C2* inftitué fon Héritier univerfel feul O* en
le .tout, lequel de fa propre bouche a nommé O 4 apellé;
fçaz’oir cft, Sr* Jean-Baptifte de Franchefqui fon PetitF ils, O 4 Fils dudit Sr. Jean- Pierre de Franchefqui fon
Fils, avec cette condition que venant icelui à mourir en
quel tems que ce fo'it, fans Enfans Mâles ni Filles, à
ce cas il lui fubftituë les autres Enfans éMâles ou Filles
que ledit fieur Jean-Pierre de Franchefqui pourra avoir
de légitime éMariage, fuivjant le choix O* nomination
qu icelui fon Fils en fera.
Et menant icelui Jean-Pierre de Franchefqui à mou­
rir fans delaifer aucuns Enfans Mâles ni Filles, à ce
cas il lui fubftituë. /’Hôpital Général St. Efprit dudit
JAlarfcdle , pour en faire â fa volonté.

La Tcftatricc mourut, &amp; après elle Jean-Pierre de
Franchefqui : Mais ce dernier délailTa Jean- Baptifte de
Franchefqui (on Fils, à lui (urvivant. L’cxiftancc de
cet Enfant lors de la more de fon Pere, fie évanoiiir
par confcqucnt toute cfpcrancc de Subllitution pour

&lt;

�l'Hôpital, &amp; l’Héritage fut libre fur la tctc de JeanBaptifte de Franchcfqui, (uivanc les défirs &amp; la volonté
de la Tcftatricc.
Jean-Baptifte de Franchcfqui cft mort apres avoir difpoiè par Tellement de (on Heritage en faveur du ficur
&amp; de la Dame de Pafkbon , fes Coufin Se Coufinc
Germains.
Le ficur de Paffebon Se la Dame fa Sœur prirent
l’Héritage par Bénéfice d’inventaire ; &amp; l’Inltancc alloic
être épurée pardevant les Officiers d’Aubagne, lorfquc
le ficur de Paffebon Se la Dame fa Sœur furent afligoez
pardevant la Coqr a la Requête de l'Econome de l’Hôpital Gcoéral St. Efprit Se St. Jacques de Galice» par
Exploit libellé du 19. Juillet 1737.
Ils aprirenc par cet Exploit, non fans étonnement,
que l'Econome de cet Hôpital prétendait faire revivre
une Subftitution éteinte, Se qui n’avoit jamais exifté
par le defaut de la condition. L’Econome y conclud
à ce que la Subftitution apolée dans le Teftament de
Ja Dame de Bricard du 6» Décembre 1703. foie dé­
clarée ouverte en faveur dudit Hôpital.
Cette demande forme la feule qualité fur laquelle
la Coût doit prononcer. Il n’cft pas difficile d’en faire
voir l’illufioa Se J’injufticc : Il femblc même qu’il fuffic
d’avoir raporté les termes du Teftament.
La Defenfe du ficur de Paffebon Se de la Dame fa
Sœur eft renfermée dans ce (cul mot: La Subftitution
apoféc en faveur de l’Hôpital, clt une Subftitution con­
ditionnelle Se dépendante d’un événement. La condition
n’cft pas arrivée: Donc 1! n’y a point de Subftitution.
La difpofition conditionnelle cft celle dont l’effet cft
fufpcndu pour avoir lieu en un cas, Se demeurer fans
effet dans l’autre.. C ’eft ainfi que la définie Ricard, apres
la Loy» dans fon Traité des difpofîtions conditionne IL s
Chap. t. N Q« 4- Se telle eft la Sobftitution dont il s’a­
gir. ,La. Teftairice oc fubftitue l’Hôpital à Jean-Pierre
de F^aschefqui que dans le cas où ce dernier mourra
(à/u aucun? Enfans ; c’cfti-dire, dans le cas où Ican-Baptif
te de Fr3nche(qui viendroit â le prcdéccdcr : En voici les
termes, f i t venant u e lu i "Jean .T t e r r e de branchefq u i à
m ourir fa n s delçutfer aucuns E n fa n s M a les ni F ille s y à
ce ca s' lui fu bftitu e l'H ô p ita l G en eral S t . E fp r it d u d it
M a rfeille.

M a rfeille.

La difpofition clt donc conditionnelle &amp; dé:

pendante de cet événement -, (çavoir, (1 Jean-Pierre do
Franchcfqui mourra ians Enfans.
Or la condition n’cft pas arrivée. Jean-Pierre de Franchclqui eft mort long-tcms avant Jean-Baptifte de
FrânchcfquiTon Fils» Se l'cxiftencède ce dernier lors de
la mort de Ion Pere, a fait évanouir toute cfperance de
Subftitution pour l’Hôpital. La Subftitution qui ne devoit avoir lieu que dans le cas où Jean-Pierre de Fran­
chcfqui viendroit â mourir fans d e la tje r aucuns E n f a n s ,
a dilparu fans doute des Le moment que Jean*Picrre de
Franchcfqui cft more délaiflanc Jean-Baptifte de Fraachcfqui (on Fils.
Allons plus avant. La Subftitution ne doit avoir lieu
que dans le cas où l’Héritage (croit parvenu for la tête
de Jcao-Pierre de Franchc(qui par le ptédccês de JeanBaptifte de Franchcfqui fans Enfans» ou de fes autres En­
fans : Voilà quel a été l’objet de la Tcftatricc dans cette
Subftitution. Mais Jean-Baptifte de Franchefqui ayant
furvécu à fon Pere , tout cfpoir de Subftitution pour
l’Hôpital a été éteint. Les Vœux de la Tcftatricc ont été
remplis, Se fes craintes diffipées. Son Héritage cft dé­
venu libre dans*fa Famille, Se n’a plus été expofé aux:
executions des Créanciers de (on Fils.
’ Après ces Reflexions, ou plutôt après la lo&amp;ure du Teltament, il cft difficile de concevoir quel peut être lcfiftéinc des Défenfes de l’Econome de l’Hôpital, &amp; fur quel
fondement il apuye une prétention fi bizarre. Voici pour­
tant quelles (ont fes Défenfes.
Il prétend que l’Hôpital du St. Efpric cft (ubftitué par
la Tcftatricc à Jean-Babtifte de Franchcfqui, Héritier
inftituc, Se non à Jean-Pierre de Franchclqui 5 d’où il
conclud que Jean-Baptifte de Franchefqui more, la
Subftitution doit être ouverte en fa faveur.
Premièrement, l’on veut fupofer pour un moment avec*
l'Econome Partie Adverfe, que l'Hôpital cft (ubftitué à
Jean-Baptifte de Franchclqui. Il n’en fera pas plus avan­
cé, &amp; il ne rccuciliira aucun Fruit de (a frivole fupofition.
C a r qu'importe que l’Hôpital foit (ubftitué à JeanBaptifte ou à Jean-Pierre de Franchcfqui, lorfquc cette
Subftitution n’cft pas pure Se fimplc, quelle eft dépen­
dante d’une condition, Se que la condition n’cft pas
B

�6
arrivée ? L’Hôpital dans cette fupofitioo n’auroit cté fubfsitué à Jean-Baptifte de Franchclqui, que dans le cas
où fon Pcrc (croit mort lans détailler aucuns Enfans,
6c que Ton Fils l’auroic prédéccdc;&amp; ce cas n1cft pas
arrivé.
Lon pourroit fc borner à cette première reflexion ;
&amp; ce n’cft que par (urabondancc de droit quon pâlie
à la féconde.
L’on foùticDt donc en fécond lieu que l’Hôpital efl
fubftituc, non à Jean - Bapciftc, mais à Jeau-Pierre de
franchclqui.
Et il luffic de fçavoir lire, &amp; d’avoir lu le Teftaroent, pour (entir tout le vuidc de la Defenfe de l Econômc. Les termes font Ci clairs, qu’ils ne font pas
meme fu(ccptibles du moindre douce &amp; de la moindre
ambiguïté. Et venant ( cft-il dit ) icelut J e a n -T terre de
Franchefqui a mourir Jans delatfjtr aucuns Enfans Males
ni Filles , à ce cas lut fubfittue l'Hôpital General Sf„
Efprit dudit Marftille.

Mais, dit l’Econome, ce mot lu i fc raportc à JeanBaptifte, inftitué Heritier dans une autre partie du T c f
tamcnc. C ’eft lui qui cil grève d'un Fidéicomrois» 6c
non Jean-Pierre de Franchclqui, qui n’etoit que Am­
ple Légataire des Fruits, &amp; qui nétant point Heriricr,
ne pouvojc eue grevé de Fidéicomrois, fuivant la Ré­
gie, quem non honoro, gravare non pofjum.
Il n’cft rien de plus foiblc que cette Objedionjcar
1°. On ne peut juger des difpolîtions des Teftatcurs,
que* par la lignification naturelle &amp; ordinaire des ter­
mes par lcfqucls ils ont exprime leur volonté. Ver bu
.Tcjtatons inielligenda fnnt fecundum communtm ufttm lo+
qutndt y ÙxCcni les Loix 6c les Dodeurs.

i°.. Ce feroit renverfer les Principes de la Grammaire
&amp; de la droite raifon , que de Faire raporter ce mot
lut à tout autre qu’au Subftantif qui précède, &amp; de le
faire raporter à Jean-Baptifte de Franchefqui, donc il
n’cft point pailé dans cette partie du Teftament. Ce
mot lui ne fc raportc jamais qu’a celui dont il c(t parlé
dans le Verfet fupcricur le plus prochain. C ’eft ainfî que
lobfcrve Baibofa en (es Didions, D i d » 147. ver b . n ie .
R e fe rtu r fo lü m ( dit - il ) a d nom inalos tn p ro x im o [u p e n o r ï
Verficulo, .Et Fans le fecours de l’autorité de ce Dodeur,

7

les feules lumières de la raifon ne nous l’aprenncnt-el­
les pas?
L’Econome dans (es Defenfes a raporté des paroles de
Dumoulin , fans citer l’endroit d’où elles font prifes:
Mais ce qu’il en a raporté (uffic pour faire voir qbc
ce Partage de Dumoulin ne parle point de ce mot lu t,
6c n’a aucune forte de raporc au fait prefenr.
3°. C ’elt ici une fécondé OraiFon, toute diftindc &amp;
toute differente de celle qui fe trouve plus haut. L’u­
ne 6c l’autre font dans deux cas tout diffcrcns ; 6c la
Sublhcuuon de 1Hôpital cft fi Fort dans un cas tout
nouveau, que la Tcftatrice après ces mots, &amp; venant
tu lut Jean -‘Pierre de Franchefqui à mourir /ans dèlaiffer
aucuns Enfans y ajoute encore ces mots, à ce cas, &amp; c .

preuve infaillible que la Subfticution de l’Hôpital efl:
bornée 6c limitée à ce cas particulier*
4*. Cette Régie, quem non honoro gr avare non pofjum j
c(t ici hors de faifoo;car lorfquc la Tcftatrice fubftituë l’Hôpital à Jean-Pierre de Franchefqui, c’eft dans
le cas feulement que l’Héritage parviendroit à c e der­
nier par le prédcccs de fes Enfans, qui étoienc fous fa
puirtance, 6c dont il étoit l’Héritier légitime. Il dévoie
même par le Teftament pofledcc cet Héritage, 6c en
jouir julqua l’inftant de fa more, puifqu’il étoit Léga­
taire des Fruits; &amp; venant à réunir â cette qualité d’Ufafruduaire celle d’Héritier de fon Fils ou de les Enfans,
c’elt dans ce cas que la Tcftatrice le charge d’une Subftiiution en faveur de l’Hôpital\Et venant uelui JeanPierre de Franchefqut à mourir fans delatffer aucuns Enfansy à ce cas il lui fubfittue l'Hôpital du St. Efprit«

Ce font les termes du Teftament.
50. L’ufage qu’on pourroit faire, fuivant le Droit,
de cette Régie, quem non honoro gravare non pofjum,
cli tout contraire au (rftéme des Defenfes de l’Econo­
me ; 6c quoique les réflexions que l’on fait à prefenc
foicnt fupcrflüès, 6c même hors du Procès, néanmoins
il ne fera pas hors de propos de les expofer ici, ne fûtce que pour faire voir l’illqlion des moyens par lcfqucls
l Econômc de l’Hôpital Foùticnt fon étrange prétention.
Or cette Régie, quem non honoro gravare non pofjum y
n’cft que pour celui qui feroit chargé de rendre, fans
nen recevoir ; &amp; la confcqucnce qu’on en tircroic, c’elt

�V£ ‘

8

que celui qui n’auroit rien reçu de l’Héritage du Teftatçue, qç pouirou pas être chargé de Sübftuution.
tfn qutre tffage quon peut faire de cetcc Régie, c’cft
P£&gt;ur prouver que celui qui cil grève cil apcifé à la
Subftitution.
v En çfict, toute la queftion qui auroit pu naître toucjiant cette Subllitutioo, G Jean-Baptifte de Franchcfiui avoir predécode Ion Père, auroïc été de Içavoir Ci
eap- Pierre de Franchefqui auroit luccedé à ion Fils
aù inuftût en qualité de Pcrc, ôc comme plus proche;
ÔC la difficulté o’auroit pas été peu confiiérable, puilqu’il auroit fallu ic jetter dans l’embarras Ôc le labitinu des conjectures.
0 o guroit pu dire que Jean-Pierre de Franchefqui
cf^nC'oblige de rendre à l’Hbpital l’Héritage de la Da­
me de Bticard dans le cas où Jean-Baptifte de Fran­
chefqui mouitoit avanr lui, il étoit par là ccnfé fubflirpp .à ion Fils. C ’cft ainh que pluficurs DoCteurs l’onc
ôc notamment Fuiarius co ioo Traire des Si.bfriruuons, Quclt. 480. N°. 88- Uo Tcftatcur ( dit - il)
ioftitueffon Fils, 6c fubftitué fon Frère aux Enfans de
fon Fils:Tl eftime que le Tcftatcur eft ccnié avoir voulu
charger fon Heritier de rendre l’Héritage à Ces Enfans.
Eft tamtn ad propofitum ( dit-il ) an Ftdetcommtffum dim
tafur repttitum à primo m [ecundum&gt; quando Teftator
dyuQet y inftnuo Qaium FiLium nieum, Ftlttfque fûts [ubft
îttuo Frat'em mftitn &amp; ejus defeendentes , quia (une prœfumitur Tefiatorem velle gravure ptimum Haredtm reftituere Filtis fuis.
r ,
, L’on a dit que la difficulté auroic été grande; car
la plupart des Doûcurs ont penfé le contraire, ôc onc
foutenu que celui qui eft aiofi mis dans la condition ,
n’eft p3s cenié apcllé à la Subftituiion ; &amp; Mantica en
Ioo Traité de conjecluris ult» vo/unt. apres avoir dit»

Î

fecunda conjectura tila eft, fi Ltben poftti tn condiltone
fuertnt gravait à Trftatore - non enim poteft gravari qui
non fuent judtcto Triïatons honorants, ajoute enfuite que

cette çonjcCturc eft révoquée en docte par les Doc­
teurs, en telle force qu’oo ne içauroit dire quelle eft
l’opinïon la plus commune : »W bœc conjectura tn dubium çeposatur, ade'o ut v*x conftare pojftt qua fit ma&amp;is co^munis fententia , nam contrariant optntonetn te-

rient, ô c. H cite une foule de DoCtcurs. Et de ce qffon

a été grève ( dit-il plus bas) il ne s’enfuie pas quon aie
été honoré du Titre d Héritier:
entm feqmtur ut
qui gravatus e/t , intelhgatur e(Je honoratus.
L’on pourroic encore ajouter fur ce point que pat
notre Jurifprudcncc, qui a rejette les Fidéicommis con­
jecturaux , ceux qui font mis feulement dans la condition
ne font pas apellcz à la Subftitution. Telle eft notre
Maxime , ainfi que l’artcftc le fleur Duperier en fes
Maximes du Droit, Tom. 1. Pag. 510.
Mats laiffons cette Queftion inutile Ôc indifférente. On
n’a hit cette cipccc de digreftion, que parce qu’on y
a été engage par les Défenfes de l’Econome de PHôpital, ôc pour faire voir combien il s’abufe;car il im­
porte peu que Jean - Pierre de Franchefqui fût fubfti­
tué ou non à Jean-Baptifte, puifqu’il cil mort avant
lui. 11 importe peu qu’il eut recueilli fon Héritago ,
ab inteftat ou par voye de Subftitution. Toute la qoeftion fe réduit à la Subftitution conditionnelle apofée
en faveur de l’Hôpital ; ôc il fuffic de répondre à l’E­
conome que la condition n’eft pas arrivée.
Ainfi il s’eft vainement rétranché à dire que l’Hô­
pital étant fubftitué à Jean-Pierre de Franchefqui, ÔC
celui-ci à Jean- Baptifte de Franchefqui, l’Hôpital eft
fubftitué à ce dernier, fuivant la Régie que le Subftitué du Subftitué, eft le Subftitué de l’Infticué ; Sub/li*
tutus Sub/tituii, eft Subftttutus lnftituti. L’Econome ou­
blie, ou feint d’oublier qu’il s’agit toujours d’une Subs­
titution conditionnelle, ôc que la condition a défailli
par l’cxiftcncc de Jean-Baptifte de Franchefqui lors do
la more de fon Pere. L’Hôpital feroit fubftitué à JeanBapnftc de Franchefqui, mourant avant Jean-Pierre de
Franchefqui fon Pcrc ; mais il ne feroie jamais fubftitué
à Jean - Baptifte de Franchefqui furvivanc à Jean-Pierre»
parce qu’il n’eft fubftitué qu’au cas que Jean-Pierre do
Franchefqui décédera fans délaiffcr aucuns Enfans, ÔC
que Jean-Baptifte de Franchefqui (urvivant à fon Pc­
rc, l’Hcriragc devient libre fur fa tête, ôc exempt de
toute charge.
Enfin TEçonôme s’eft réduit à cette étrange extrémi­
té, de dire que la Teilacricc a fait la Subftitution en
l

C

tie n t ,

*

�IO

favcqf Je l'Hôpital, dans le cas feulentttft1où^eatlPicrrc de Franchelqui n'juroic pas d'autres Enfahs que
Jean-iJapufte de Franchclquiuqhh iicnu‘c - i%P 3a
Mpi^dcvpit-on s'attendre à de celles ObjcéKorf?&gt;
Premièrement, l'Econome a -t’il acquis le droit de fdurnw ^.dernières dilpolitions à Ion gré, d’y ajouta 5c
d’y retrancher ? Par quel titre auroit il cet étonnant piîy*J&lt;q&amp;c?ïu h cela ne lai^clt pas permis, de quel droit
que la Tcftatricc a fait la Subllkutfan
■ il Jupofer
fii|
;a#çitf &lt;
__l’Hopicai dms Je cas (culcment mi Jeanenwlaveur
de
Pierre de Franchelqui n’auroir pas d'autres Enfans que
Jean - Bapnftc ? On n’a pas beioin dautre réponlc iur
cc
que des propres termes do
*tyn a ’H /celui J e a n - P u r r e

de

r U ptnfétf de la Tflftatikc,îq&lt;w déux *üjémc du
mM'cq )\0WLd luphdooiiH ob aira r,
"Et qui pourroit difputcr que ces* mots, fàifaQlelÜiJftr
û^fâ\V
une didiion univcrfeHè'lquP^fc^ra.pqrtc à tous les Enfans (an^rexccption \ NëUüki Wtfno
*f£*Mn i0{V* txclmlxns, dit Rebuffe lür la Loÿ VA

S

f . R i m amififf* ff. de verb, figmfic.

. .ro y D

u o îi (süpc-jems de terminer la Défenfe du fieur dè
JjS/Têbw &amp; |dc la Dame fa Sœur. L’on en a hop dit
dans un Traces fi peu Jufocpubic de doute pbureirxî
d’autres raifons Jc iprefcntc pour^diffil
Rff la prétention de l’Econome de l’Hôpîtal du Sr. Efpritl
Pfe/pi^çmctw» il cil dexeglc qu’en fait de cfernicrcs

f m n t ù c f q u t À m ourir fans d e-

h t j e r a iicuftt JÊÎqfaux M a le s

ni

E i/ le s , à ce cas lu t fâ O f -

é(.
; n ?tjy w ii a jftrmalmVT *
i Q. Si la Tcftatricc s’étoit funplcirtentnfetvie de ces
tClÇftES»
Vf n t T a mourir [*ns Enfans^W tsy aùroit

i’cxilècnce d’on fcul Enfant lors de la motx do Père ,
£yt
la condition de évanouir le Rdé$h&gt;ramis.
C c d ainfi quç le décide la Loy Juàemus 6 . §. fin aufè.yCstb'lltu»*m&lt; St unu 'FUto fuperflite
d?&lt;elf£rit\ die cette Loy) non '-jidttMt exutifje condition
ù , idfb déficit ïideiçornmiffi pentia. Et Godefroy dit lue
cette Lqy ; Non ytdeittr [me Libens mortuus , qui vtl unurti
tantum rehquttvÇ&amp; qtul apuye de l’autorité de plufieurs
Textes du JûfQiuuid :&gt;&amp; :î
ncai
f ^4 La Tcftatricc ne fc fert pas feulement de ces tervenant.à mourir fins Enfans: Elle employé cn^ÏRiîWG*'tenue plus fore pour caracferifer encore plus’
expreffemcot fa volonté* Et venant icelut Jean -Pierre
dif - elle &gt; à mourir fans delaifjer aucuns
Enfant
es plots, fans delaiffer aucuns Enfans, prouvcat^fcieii évidemment quelle n’a voulu apcller l’HôU Subrtitmioo , que dans le fcul cas où Jean» ^PMÜetid^gFtatwbcIqni prcdécedcroit fon Père, 5c que
c^udl!JnicfomottJfotc fans delatfjer aucuns Enfdns. On
Qc
passiez 1ervir de termes plus précis pour 'cx-

__
: leufs volon*
tcz, par les motifs de leurs difpohtions.
VjQt l9V^ Içs traits du Tcftatnont concoarene à maN
:r les motifs de la Tcftatricc. Elle omllitoe pas ion
i fpa Héritier, parce que ce Fils éroic chargé de
&gt;c;rcs, U que fon Héritage auroic été la proyc de fes
'tcaocicrs: Mais elle lui lègue les Fruits de fon Hériclaufe ôc cette condition, quec t t Fruits
^P^L.ciçipLoycz à cc quelle lui a communiqué en léÇWiPWaution qu’elle prend encore contre les Créan-,
cicr$ cUJoO\FiIs. Elle le décharge de tout Compte, 5c
4î;l. VipW fôft
t(&gt;ut Ufufrudluairc cft chargé de
enfin elle lui défère le choix 5c lelc&amp;ion des
^ Jcao-Baptiftc de Franchcfqui : Mais
elle craint que Jean-Baptifte de Franchcfqui, Heritier
in^Qjtuç, pc mcqfc avant fon Pcrc, 5c que celui-ci n’aie
PO$.d aut(e$ Enfaos, 5c que par là fon Héritage ne pafle
W de Jcan-Pieirc de Franchcfqui, 5c devienne
de fis Créanciers 5c dans cette penféc, pré­
férant l’intcict des Pauvres à celui des Créanciers de
Ion Fils,
au
d&lt;
hoi

�En fécond lien, Ce fl: Un principe certain que dans l'in­
terprétation des Fideicommis il faut toujours éviter îabfiirditc: Sentpte fa c ie n d a ejl in te r p r e ta tio , ne fequatur u&amp;fur- 1 [
dum y

etta tnfî recederem as à proprià fig ntfica uonc v e r b o fn m 'f* *

dit •Fufbrios Queft. 320. N°. 45.
* Or rabfurdite (croit bico grande, de fupofer que la
Tcttatricc eue chargé Jcan-Baptiftc de Franchcfqm d’un*
Fideicommis envers l’Hôpital. Car il faut remarquer
quelle inftituë Héritier Jcan-Baptiftc de Franchcfqui (on
Petit-Fils; c’étoic par confcquent la Pcrlonne qui lui
ctoïc la plus chere. Elle lui (ubftitoë, au cas qu'il vienne
à mourir fans Enfaos, les autres Enfans de Jean-Pierre
de Franchcfqui. Or comment feroie- il poffiblc dc concevoir que la Teltacricc eue voulu impofer à Jcan-Bap­
tiftc de Franchcfqui la Charge d’un Fideicommis, tan­
dis quelle n’auroit pas grevé les autres Pctis-Fils quelle
n’avoit jamais vus, 6c qui n’avoicnc jamais exifté que
dans fa prévoyance? Auroic - elle traité avec plus de ri­
gueur ion Héritier infticué , que les fubftitucz qui lui
croient infiniment moins chers?
Ajoutons enfïo à toutes ces dépionftrations, que quoique
les Fideicommis ne (oient pas odieux , ils doivent pourtant
être rigoureufement renfermez dans leur cas," parce qu'ils
font une charge 6c qu'ils gênent la liberté, 6c que dans
le doute même on doit toujours répondre pour la liber­
té, fuivant cette régie : In dubto pro lib e r ta te refponden„
dum . Telle cft la remarque de Ricard en (on Traité des
Subftitutions Part, i* Chap. S. N°. 3 9 3 . I l f a u t ( dit-il)
J e fo u v e n ir de la m axim e que nous a vo n s é ta b lie a illeu r s %
qu e quoique les F d etcom m is ne fo ien t p as o d ie u x , ils [o n t

J
/
*
*

Mais *p; le fupofant aioft &gt; a quqb PWtftK. abtfWft
unc^yffjQWf&amp;ton* La T cUtavrMfMMfiîbm i s f à &amp; 'i ï s h ’*'
camoujévoquc tous les Aéfccs de dcinictc volonté qui
l’ont précède * 6c c cft prccifcment pour.les révoquer*
quelle le fait» cn(ortc que çcs Adtcs de dernière volon-ï 0
té ^oc^pcuvcnt (ervir qu’à prouver que la Dame de Ekf?
catd ayant mieux réfléchi fur fes dernières difpofiwqçfio 5
a voulu les changer, 6c révoquer le Tcftamcoc &amp; jjb tfl
Codicille qu'elle avoit faits; 6c voici en effet comme elle
s'explique dans (on dernier Teftamcnr :

quant 0 annulûnf tous Us autres Ttjiamys &amp; Ordon­
nanças de derniere volonté que par le fêgfr tikïPP.WMt fc
avove^fail y même celui riere moi Notaire le 4. du coutant ^enfembit le Codicille du jourd'httr aufji rnre moi s
voulant que le tout [oit &amp; dtmeure de nulle valeur y 0
que feulement [on prefent Teftament fou le bon , [ubfifle
&amp;\forte à fon plein &amp; entier effet félon fa forme 0 teneur
y

•

»

•i* ^
». t . a -.v ilh - ih v 'A
r.n' ?&lt;•**
«
u*i
ÇoNj CLUD à ce que fans s’arrêter aux fins dall’Etfploit libelle de l’Econome de l'Hôpital St. Elprir 6ù St#ij
Jacques de Galirc de la Ville de Mat (cil le, le fieur ôc
la Dame de Paffebon feront mis (ur icelles hors de Cour
&amp; de Procès, avec dépens.
rnfcb ri»p 3Ô ( 3ii-C« *' iruo^R A

-3&gt;dil *&gt;*

’

'xj siboco

Signé

y

y v ie* a arm rr.ol

J U L I E N.

«*V\ b
.O
«ab èih f! t:oî
Lit :M ab . y i/ m ai e» ’A* J b f .-»***s
M A T H I E U , Procureur.
t e v i r»**
te.v/h*A 0
+\ r. •** - A *.,
t\\
hk H tviiubll e. *rC •&lt;»*» •«**

p o u rta n t de rigueur y parce qu*tl •vont à charger l'H e r it ie r y ou
un prem ier F id etco m m ifja ire,

vMonjitar le Confeiller V E G R A S , Cmmijjaire•

Mais toutes ces confidcrations font furabondantes dans
une affaire fi claire 6c (1 (impie , 6c où il faffiroic d’a­
voir raporté les termes du Tcftamcnc , 6c de les avoir
expofez aux judicieu(es Reflexions de la Cour.
L’Econome a propofé une dernière Objc&lt;ftion, qui o'cfl;
propre qu’a faire voir l’iHofion de (a prétenrion 11 pré­
tend que par un Tfrftamcnt 6c uo Codicille ptéccdens,
la Tcltatncc avoit (ubftitué purement 6c Amplement
l’Hôpital du St* Efpric à Jcan-Baptiftc de Franchelqui.
Mais

ndb zsicrLtu dsnil sool ? y ».:mm u.
v »i?nlA
*»ic «rrrii li jo sft t
1 /• ***** 'i
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*kr&gt;Jt c; sb *£&gt; , ’«
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�A D DI TI O N
AU

M E M O I R E

DE MESSIRE HENRI ZBONSKI DE PASSEBON,
&amp; de Dame Françoifc Zbonski de Pafîcbon là
Sœur. "V'v/ ■
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L’Econome de l'Hôpital General Saint-Efprit fy* Saint
Jacques de Galice de la Ville de Marfeille.

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I

E S Parties conviennent qu'il s’agit ici d’urie
Subftitution conditionelle. L’Econome mal­
gré tous (es détours tortueux, n’a fçù le
contefter. Le point de Droit eft certain 5 on n’â
jamais difputé que la Subftitution conditionelle nb
fut éteinte par le défaut d’accompliffemenr de la
condition. Toute la queftion fc réduit donc a
fçavoir Ci la condition a manqiié.
L ’Econome prétend que la Teftatrice a fubftitdé
purement &amp; (împlement l’Hôpital à Jean-Baptiftc
1
—,
« /• •
«.
* fi
t
y
de Lranchelqui , ou du moins qu elle a borne
l'effet de cette Subftitution au feul cas où JeanPierre de Franchefqui ne laifferoic pas dautrcs

�»

1*1

çntaÀs que Jcan-Baptifte. C ’eft ainfi que l’entend
l’Econome, comme on voie en la png. 4» ôc
^ dafrè1 tous les autres endroits de fon Mémoire,
~&amp;ci'X ë fieur de Paflebon &amp; la D am ej p
au
29~tontraire prétendcnc que la Teftatrice a Fait déRendre la Subftitucion pour THopital de la con­
dition ; Fçavoir &gt; fi Jean-Pierre de Franchefqui
décedoit fans délaifer aucuns Enfans, Ils fourienttàKPque c’eft dans ce Feul cas que la Subfticution en Faveur de l’Hôpital poutroit avoir Fon
^flraèî. 33 3
1 ^ C|fcfipY s[
0f
Ce débat doit , ce fèmblc , être d’une décifion
très-facile. Si le Teftamenc eft tel que l’Econome
le fuppofe ; Fi la Teftatrice a dit qu’au cas que
Jean-Pierre de FrancheFqui ne laifsac pas d’autres
Enfans que Jcan-Baptifte 3 elle Fubftitupit Fon Hé­
ritage à l’Hôpital j l’Econome doic obtenir gain
de cauFe.
f i_
. &gt;
rit^ rn iin m ih 91fl3D 3331G S i t ZCUti' « PUICT £ tV 11
Mais fi au contraire la Teftatrice a dit quelle
t
Fubftituer Fon Héritage à l’Hôpital qu’au
cas qUe Jean-Pierre de Franchefqui décédât fans
délaijfer aucuns Enfans , bien loin que la prétention
de l’Econome Foie Fondée , ce procez ne pourra
être enviFagé que comme une odieuFe vexation
’HffSfi part.
» •
Or le Teftamenc eft tel que l’ont foucenu le
fieur &amp; la Dame de Paflebon ; en voici encore les
termes : Et venant icelui Jean-Pierre de Franchefqui
à mourir Fins délaiflèr aucuns EnFans males ni fil­
les , à ce cas 9 il lui fuhfiituë l'Hôpital Général Saint
^Efprit,

v*M Lvi f i

rT ml r

jjoivÎvhjI

Iftjp

N y a-t’il pas là en termes bien exprès le mor&gt;
fans délaijfer aucuns Enfans males ni filles ? Ne
faudroic-il donc pas que le Teftareur Fut mort
fins délaiflèr aucuns Enfans Mâles ni Filles, poux

i
rHôpiiSP eue quelque iigMC ^.prétendre ?
N ’cft-ce pas une régie certaine que l’exiftençç d’un
feul Enfant en pareil cas fait évanouir la Subftitution , Fuivanc les Loix 8c les Doctrines alléguées
en la pag. 10. du Mémoire du fieur de Paflebon , qui ont refté Fans réponfe.
Allons plus àvanc ( 8c ces réflexions fufSfent
pour détruire tout le fiftême de l’Econome &gt; 8C
difliper les continuelles équivoques de Fes défenfes. ) Dans la difpofition qui précédé celle dont
il s’agit , la Teftatrice fçaic Fe fervir du terme
etautres Enfans males ou filles de Jean-Pierre de Franchefqui pour la Subftitucion. Mais comment sexprime-t’elle dans la difpofition qui contient la Subs­
titution conditionelle pour l’Hôpital ? Et venant
(^dit-elle ) icelui Jean-Pierre de Franchefqui à mourir
fans delaifer aucuns Enfans males ou filles.

Il y a plus , dans la précédente difpqfition
el tous les Enfans de Jean-Pierre de Franchefqui ,
J S f i c j ^ l ^ i à j e z ^ ^ u f 1J t f a n £

W n | u u t| w i° „ g u

jg a n s

ra StrbftimiHiî.3Et ,dan$Jla drÆqfition"db|H il£ a ils Font aufli tous rappeliez dans la condi.J ? - .
rA*vAin .9 3
MOI. SÏT lO nO C C ir
ï S f t r W f l évanouir la Subftitucion , s’ils furvivent à leur Pere.
Èc enfin , la Teftatrice pouvoit-elle s’expliquer en termes plus précis que pat
ces mots : Et venant icelui Jean-Pierre de Franchef
q u i tt mourir fans délaijfer aucuns Enfans.
Elle a
par-là prévu 8c embrafle tous les cas où la Subftkution n’auroic pas lieu; Fçavoir, le cas où JeapiBaptifte de Franchefqui auroit des Enfans * ou
qu’il furvivroic à Fon Pere, ou qu’il y auroied au­
tres Enfans Fur\iWSnT au Pere ; 8c ce n’eft que
bilans le^cas'8ùl rèri}s ces Enfans auroienc prédécedé Jean-Pierre de Franchefqui , 8c que celui-ci
âttroic refté Feul héritier J que la Teftatrice appelle

�4

l ’Hôpital à k Sûbflitution.
Qui .pourroic fe refufer à une lumière fi claire?
Eg quelle prétention plus injufte pourroic-on con­
cevez r que celle de cec Econome ? Elle réfifte à
léptprdTe difpofition de la Teftatrice , ôc à la droite
raifon.
Ce n’eft pas tout : félon cet Econome l’cxiftçnce de l’un des autres Enfans de Jean-Pierre de
Franchefqui ^ qui n’étoienc point exiftans lors du
Teftameot , ôc qui necoienc que dans la penfée
5c la prévoyance de la Teftatrice , auroit fait éva­
nouir le Fideicommis. Il en convienr. Que cet
Econome nous apprenne par quel événement JeanBapcifte de Franchefqui , qui étoit infiniment plus
cher À la Teftatrice , que cette pofterité non exiftante qui n’écoit que dans fon idée , fera plus
malheureux ôc de pire condition. Il étoit plus
cher à la Teftatrice $ cela eft indifpucable, puit
qu’il étoit l’aîné Ôc le chef de la famille, ôc quelle
l'inftituë Ion Héritier, lorfqu’elle n’appelle les au­
tres que dans la Subftitution. Comment donc feroit-il pofîiblc de concevoir que la Teftatrice n eut
pas voulu rendre fon Héritage Iibrç fur la têce
de Jean-Baptifte de Franchefqui , lorfqu’elle auroit
voulu qu’il fut libre fur la tête des autres Enfans *
qui lui etoienc moins chers ? Et cette Teftatrice
pouvoit-elle s’expliquer en termes plus clairs, ôc
plus précis : Et venant ( dit-elle ) icelui Jean-Pierre
de Franchefqui à mourir fans délaiffer aucuns Enfans males
eu filles. Pouvoic-elle exprimer ia volonté d’une ma­
nière plus exprefle ?
La vérité ne fc dévélope-t’elle pas ici avec une
entière évidence ? Ne voit-on pas que fi l’Héri­
tage étoit parvenu fur la têce d’un autre Enfant
par le pxédccw de Jean-Baptifte s &amp; que cec au­
tre

tre Enfant eut précéccdé Jean-Pjerrc de Frahchèt
qui pere, l’Hôpital éroic également appelle à la
Subftitution. Le droit de l’Hôpital à la Subfticucion étoit ég al, foie que l’Héritage parvînt fur la
tête de Jean-Baptifte de Franchefqui Héritier ins­
titué , ou de tout autre Enfant dès-que le Pcre
leur furvivoic ; c’eft-à-dire * que fi les Enfans prédécedoient le Pere , l’Hôpital étoit appelle à là
Subftitution. Et venant icelui Jean-Pierre de Frarivhefqui à mourir fans dèlaijfer aucuns Ejrfans^ Telle
eft la condition du Teftamenc. Si au contraire
l’un de fes Enfans lui furvivoic, il n’y a plus dé
Subftitution. Si le Pere furvit a fes Enfans , la
Teftatrice préféré l’Hôpital aux Créanciers de JeanPierre de Franchefqui. Mais fi le Pere prédécede &gt;
l’Héritage devient libre ôc dégagé de toute charge
de fideicommis fur la têce du fils furvivanc.
L’on peut juger fur ces réflexions que 1 Econome
seft perpétuellement écarté du point du proce^
da ns fon Mémoire , où tout eft tiré par force. Il
s’eft morfondu pour prouver que le pronom luy
ne fe raportoic pas à Jean-Pierre de Franchefqui &gt;
mais qu’il fe rapportoit à Jean-Baptifte*
Plufieurs réflexions font tomber cet étrange fiftême
de défenfe. Premièrement, qu’importeroit que l’Hô­
pital eut été fubftitué à Jean-Baptifte de Franchefqui
immédiatement, ou médiatemenc, lorfque la fubftitution eft conditionelle yôc qu'elle dépend de l’événe­
ment du prédéccz de Jean-Baptifte de Franchefqui*
La fubfticution ne doit avoir lieu qu’au cas que JeanPierre de Franchefqui mourra fans délaiffer aucuns en­
fans males, ni filles ; ôc ce cas n’eft point arrivé , puifque Jean-Baptiftfc de Franchefqui lui à furvêcu. Ainfi
il itpportcroit peu que le pronom lui fe rapportât
^ Jean-Baptifte, ou â Jean-Pierre tle Franchefqui:
y

•-

V

__

J

^

ai «a-.-

�u

cela feroic rrès-iodificrcnc ; &amp; la fubfticucion feroic
*—

^

d é fa u t^ ^ s ç o m p liflè tB ^ c

sb 03^3 J&gt;1 3 ul Dldil
i°. L’on ajoute que le pronom luy fe rapporte ,
&amp; doit le rapporter à Jean-Pierre de Franchefqui ;
les régies du difeours les plus communes &amp; la droite
raifon nous difenc que ce mot lui, fe rapporté au
fubftantif qui le précédé. Il y a plus : il n’y a pas
d’autre lu bliant if dans cette difpolicion^c dans cet­
te partie du Teftamenr. Et comment peut-on ju­
ger des dernieres voloncefc que par la propriété des
termes, dans lefquels elles ont été exprimées? Au­
trement 5 ce feroic les expoler, au Caprice des Plai­
deurs , ôc il n y autoit plus rien d’alsûré dans Jçs
dernières difpohtions. 11 n'eft perfonne qui ne fe
crut en droit de les interpréter lelon fes vues, oa
,U

IU

^fjh,
__
j|;1JV&lt;#V^
jt

j ÿ 0 9 j £ ^ ) d P ^ s P ‘ io io v

zje M

t a m â m - z a lla i&gt; m a i

Ajoutons encore que cela fe concilie parfaite­
ment avec la volonté de la Ttftattice. L’on voie à
des traits qu’on ne fjauroit mcconnoitre, que fon
intention e ft, i°. Que l’héritage parvienne à fes
petits-fils. z°. Que fi fes petits-fils prédécedent leur
pere , il parvienne à l'Hôpital. Mais cette fubftiation eft bornée au cas, où Jean-Pierre de FranJ
hefqui mourra fans délailfer aucuns enfans. Ainfi &gt;
par exemple, l'Hôpital auroit eu un droit de fubfr ,’L/-:tage étoic parvenu aux enfans de
Jean-Pierre de Franchelqui autres que Jean-Baptilte ,
# que ces enfans euflène prédécedé leur pere, parce
rHôpical eft fubftitué au cas que Jean-Pierre
Franchefqui mourût fans délaiflcr aucuns enfans.

r

l'Hôpital de dire qu’il n’écoit fubftitué qua JeanBapcifte, &amp; non aux autres, &amp; que le mot lui fc

dé faire voir que fi rh éfflS^ n ^ ôSt^ as
libre fur la tête de Tean-Banrifte de Prahèkëfnnï
avant la mort de fôn pere ; à plus forte raifort , il
n’étoit pas libre fur la tête des autres enfans , qtji
étoienc moins chers a la Teftatrice que l’heiitier
înfticüé. 21
Jofri
Qui ne voit que la Teftatricc prévoyant lé cas
où fes petks-fils mourroient fans enfans avant leur
pere ; elle a compris que le pere étoic l’héritier lé­
gitime des èrtfans qui décederôienc fous fa puiflfance &gt;
ëc que dans ce cas elle préféré l’Hôpital aux Créan­
ciers de fon fils * &amp; y à mis le frein d'une fubf^itutioft. JiUdibu iwfl dülq JÎQW* yft il 3$ &lt;21U3Ü
Les objections què^ réconom e propofê fiir ce
Jpoint font fi dénuées de raifon , quelles
fent d’elles - mêmes. Mais voici la
mot tuy
rappbrëé 3 10jféan Franchefqui dans la première partie
4 fdeA¥P
Linfticution QPH&amp;icfiJF^èiPïa
faveur, St la fubftitution poUr*°lfcs ^aUPreÇ^flfjfli.
Donc ( ajoute-tYl ) le mot luy , dans l’autre par­
tie du Teftam ent, qui contient la fubftitution de
l'H ôpital, doit fc rapporter à Jean-Baprifte dé Fran­
chefqui , parce qué Dumoulin a dir qu’un mot ne
peut pas avoir un doublé fens; idem vérlum femel
proUtum non poteft admittere düplï&amp;nt fenfum. au
3. GloflT. 4. Voilà cette objc&amp;ibn fi prenante que
le Sieur de Paflebon &amp; la Dame fa Sœur avoient
pris lé parti de pafler fous filence, s’il en faut
Joujorn lupiaaonfiiu ob
A la vérité 1 objection eft très-preiTanté
conome l’a-t-il penfé férretifement ? Pr
Fon a fait voir qu il importetbit peu que
ta! eue été fubftitué^ à -jeart - Baplifte ou à

�JBfaifcbtfJw , dès*que k'Tubftitudôft eft
.d ^ n d an ced ’une condition qui neft point arrivée*»*
i°. Qui a jamais pente que lorfqu’un pronôtw ,
qui ne va jamais {cul , le fera rapporté au fubftanqui le précédé dans la partie d’un A&lt;fte* cous
les autres femblables pronoms qui fe trouveront dans
iJçm êm e Acte , dans des difpofitions ôc des orai{oru.jjdiftinéïes ôc feparéeS, fc rapportent toujours
^iv^ifleme fubftantif. L'invention d’une telle idée
|§û toute due à l'EconomenCi
^[V Et qu’ont de commun au fait prefent &gt; ces mots
„de Dumoulin , qu’un même mot ne peut pas avok
un double fens. Ce qu’il dit eft vrai -, mais le pro­
nom lui , n’a par lui-même aucun fens. Il na de
jfigpification que par rapport au fubftantif, à la.
fuite duquel on le place, pour en éviter la répé­
tition , ôc rendre le difcours plus nd.aaimai. ï
Et s’il en écoit autrement , on fenverferoit cous
les Aftes avec ce mot mal appliqué de Dumoti*
lin. L’incerpretarion des A&amp;es les plus im pom m
devieadroit flotante ôc arbitraire ■ , ôc il n yiau ro k
plus rien d’afluré.
al «nsb
r o Les autres objections de l’Econome ne méritent
^aucune réponfe , 6c font décruites par les réflexions
que Ton vient de faire. A quel propos vienc-il en­
core parler de la Régie quem non honero gravare non
ÿoffunt. En eft-ce ici le cas ? Ne lui a-c’on pas fait
yoir dans le Mémoire du Sieur de Paffebon le vuide
dyne telle objection* L’Hopiral n’eft fubffcitüé que
4 ^,ns le cas où les enfans de Jean-Pierre de Franche!qui mourront avant lu i, dans le cas où il mourra
fins délqijfer aucuns enfans. Le cas eft-il arrivé l Voilà
l’unique point du Procès. Ec l’on nei comprend pas
cpyupQnt PEconome a voulu faire d’une difpaûtion ft fage 6c fi raifonnablc , une difpoficion toute
». J
bizarre.

Ifizam-üt-Ui cdtlvientril de cenfuter la dÜpoficion de
la TeftatricCÿ) 6c une difpofition fi jufte 6c fi équitafoifcdiq. nr/uphol 3Up blnsq aiarnsi c ivfJ
Audi fans entrer dans des répécirions^taiftc^gfe
inutiles ^ il (uffic de Ce rapporter au Mémoire du
Sieur Ôc de la Dame de Paflcbon.
-î 23iîua iwfï
Mais l’Econome a propofë deux objc&amp;iottsqju’ètt
ne fçauroic diflimuler. Il a rappelle en la pagP^.
de fon Mémoire y le Teftament que la Teftatrice
avoir faic avant celui dont il s’agit &gt; ôc par lequel
l’Hôpital éroic (qbfticué purement 6c Simplement
à Jean^Çapcifte de Franchefqui , mourant fans en­
fans.
un; , jîuv fis 3ib Ifrip 3 0
âlduob nu
;Vj L’Ecônomei ne voudra-til pa* comprendre une
fois , que c’eft-là ce qui le condamne. Ce fin précifémerit pour tévoquer ce premier Teftament qub
la Teftatrice en fit un fécond. Car autrement elle
n auroic pasvtefté une fécondé foi$,&gt; Mais
inteorion étant de fauver ion héritage des dilapidions
de fon fils, 6c des exécutions des Créancier* de ce
dernier * 6c confiderant que la fûbftiftitftift "appoféc
dans le premier Teftament, portoit Ion
loin , parce qu’elle auroic gêné perpecuellemeift fon
héritier * ce fut précisément la raifon qui l'obligez
de faire on fécond Teftament pour limité*0 1 effet
de cette fubftitution félon fon intention. Elle vôu*
lue que fon héritage fût libre fur là tête de fort
à fon pere , ôc voilà
petit-fih y au cas qu’il furvêcût N
pourquoi elle limite la fubftitution au (cul cas où
Jean-Picrte de Franchefqui mouiroic fans délaiflcr
aacuoflnehfios zflaâiésznàb filiui.înBVB anonuom iup
L’Econome a encore fait avancer en là J&gt;àg. 3f#\
de fon Mémoire, qu’il avoic employé' todWs’ IfcS
voyes d’honnêteté. A la vérité un tel langage èft
Jj.ii ' i/m il *■.
1i no&gt;.

�10

iurprenanr. Les Sieurs Reéteurs de l'Hôpital ne de*voienc pas avoir oublié que c’eft précifémenc coût
le ^contraire , 8c que c’eft le fieur de Paffebon qui
leur offrir en deux differentes occasions de faire
décider leur différent » par tels Magiftrats qu’ils trouveroienc bon. Plufieurs témoins refpeétables feroienc
en état d’attefter ce fait. Mais la voye de la mé­
diation ne convient guere à des Reéteurs d’un
Hôpital : l’on ne dit pas qu’il y ait de la dureté
de leur parc ; mais leur charité eft fi grande qu’el­
le n’a point de bornes ni de méfures. Ils voudroienc
enrichir des dépouilles des particuliers les Maifons
dont le gouvernement leur eft confié. Les Reéteurs
de l’Hôpital de Marfeille fe diftinguent fur tous les
autres, par leur zélé pour leur Maifon i 8c il ne
Faut pas erre furpris que cette grande charité leur
ait fait illufion dans ce procès.
C o n c l u d , 8c perfifte avec dépens.

/a * '

MATHIEU Procureur.
iUivaaui

axe u/wbridJcj.

Monsieur le Confeiller D E G R A S

urn
\w

MÉMOIRE
U C T I F,
P O U R L 'E C O N O M E
de la V ille de Marfeille»
de l'E xploit libellé du 19 . Ju
C O N T R E

,

Signé, J U L I E N.
c

de J o s e p h Senez.’

Commijjairel

tMeffire Henry Zbonflfl de Paffebon 0 * Dame Françoife
Z b on fa de Paflebon &gt; Frere O* Sœur^ Héritiers Tefta
ment aires de feu Noble J e a n - Baptifle de Franchefqui
Défendeurs»

,

IE N loin que la demande de l’Econome de l’Hôtel Dieu puifle paroicre étrange 8c oJiculc, com­
me il a plu au fieur 8c Dame de Paffcbon de
Papetier dans leur Mémoire)clic eft au contraire
auffi juftc,quc favorable.
Elle tend à obtenir l’ouverture d'un Fidéicommis fon­
dé également fur les termes précis d’un Tcllamcnt, ÔC
fur la volonté confiante de la Tcftitricc; &amp; l’Econome
ne le réclame aujourd’hui,ce Fidéicommis, que parce que
le cas dans lequel il a été faïc, eft incontcftablcmcnt ar­
rivé. Peut-on méconooîtrc la jufticc de cette demande ?
Elle eft faite au nom des Pauvres qui ont été apcllcz
par ce Fidéicommis, 8c qui en doivent recueillir le fruit.
Cette demande n’clLtelle pas la plus favorable que l’oo
puiffe prefeoccr î
OHO\T&amp;
0/c

v'P

�L’Econome a - t’il dû négliger de U former, lorfqu’il a
vu que toutes les démarches qu’il a laie auprès du ficur
de Dame de Paflebon , ont été ioutilcmcnt tentées, fois
pour les engager à fe rendre jufticc, foit pour les porter
à prendre des Arbitres ?
Il ne vicot point leur difputer l’Héritage qu’ils ont re­
cueilli; mais il demande feulement qu’il en foit tiré la
fomme qui n’en cft pas , &amp; qui a été fubftitoéc à des Pau­
vres, qui ne fçauroicnc plus long-tcms être privez du
fccours qu'ils trouveront dans ce Fidéicommis. C ’eft ce
qu'on a apcllé pourtant vexer le ficur de Dame de Pafle­
bon, par un injufte Procès. Mais en fut-il jamais de
plus légitime ? La Ample expofition des circonftanccs du
fait, cft même fuffifante pour en convaincre.
Noble Jean-Pierre de Franchcfqui fut le if . Mars
1691. marié avec la Dcmoifcllc Catherine de Brouflon.
La Dame Jeanne de Bricard fit pour lors à Jean-Pierre
de Franchcfquy, fon Fils, une donnation de tous (es
Biens, prefens de à venir; ne fe referva que la fomme de
30000. liv. pour en difpofcr à fon plaifir de volonté ; de
le nomma à la Subftitution des Biens de fon Pere, en fe
vdépartant de la joüiflancc que celui-ci lui en avoir laifle
par fon Teftament.
La Dame de Bricard dans la fuite voulut difpofer des
30000. liv. quelle s’étoit rcfervcc. Comme Jean-Pierre
de Franchcfqui fon Fils n’avoit qu’un feul Enfant, ce
fut ce Petit-Fils, apcllé Jean-Baptifte, quelle voulue
avoir pour fon Héritier: Mais ce fut toujours en lui fobftituant les Pauvres de l’Hôpital Général St. Efprit de
Marfcille.
En effet, par un premier Teftament, après avoir fait à
Jean-Pierre de Franchcfqui fon Fils un Legs, avec Titre
d'inftitutioo particulière, la Dame de Bricard inftirua
pour fon Héritier univerfel Jean-Baptifte de Franchcf­
qui fon Petit-Fils; mais CC fut à la charge que 'venant
tcelki à mounr, en quelque tems que ce foit &gt;[ans Enfant
Mâles ni Filles, légtttmes &amp; naturels, à ce cas ladite cD a.
me Tefiatrice veut &amp; entend que fon Heritage devienne
&amp; apartienne entièrement par Subftitution audit Hôpital
Général St. Efprit de cette Ville 9pour en faire à fa volonté.

Elle renouvela de confirma cette dilpoficion dans un
Codicile, &amp; ne s en écarta pas dans fon dernier Tefta­

ment, qui ne fut que pour renfermer dans un feul Aéte
les difpofitions quelle avoit auparavant fait.
Quoique Jean-Pierre de Franchcfqui n’eût d’Enfant que
Jean-Baptifte, de que vraifemblablement il ne parût pas
qu’il en eût dans la fuite d’autres, elle crût cependant
devoir dans ce dernier Teftament prendre la précaution
d’y ajouter que, fi Jean-Pierre de Franchcfqui venoit à
avoir d’autres Enfans, elle les fubftituoit à Jean-Baptifte
de Franchcfqui leur Frère, fon Héritier, avant l’HôtclDieu, â qui pourtant elle vouloit toujours que fon Hoirie
parvint à leur défaut.
Par ce dernier Teftament, qui cft du 6. Décembre
1 7 0 3. la Dame de Bricard n’y fit à Jean-Pierre de Franchefqui fon Fils, à qui, lors du Mariage »elle avoit deja
donné tous fes Biens prefens de a venir, de quelle avoic
nommé à la Subftirutioh de ceux de fon Pere , qu'un Legs
des Fruits de fon Héritage, pour les employer à ce quelle
lui avoit communiqué en fecret ; de ce ne fut que pour les
retirer pendant fa vie.
Elle inftirua pour fon Héritier le fieur Jean-Baptifte
de Franchcfqui fon Petit-Fils, en le chargeant d'un Fi­
déicommis; jufques alors ce n’avoit été qu’en faveur de
l’Hotcl- Dieu de Marfcille : Mais ce fut en faveur des au­
tres Enfans, que Jean-Pierre de Franchefqui fon Fils pourroit avoir, &amp; quelle n’avoit pas auparavant apcllé*
Elle chargea donc Jean-Baptifte de Franchcfqui fon
Héritier, en cas qu’il vint à mourir fans Enfans, de rct
tituer fon Hoirie, d'abord à fes Frères de Sœurs, qui étoienc
les Enfans que Jean-Pierre de Franchcfqui pourroit avoir;
cnfuitc fi celui-ci n'en avoic aucun, c’cft à l’Hôtcl-Dica
de Marfcille quelle veut que fon Hoirie parvienne.
11 faut rapeller les termes dans lefqucls ces Subftitutions
font faites. Si le nom de Jean-Pierre de Franchcfqui^ s’y
trouve mêlé, ce n’cft point pour le comprendre lui-même
parmi les Subfticuez, mais uniquement pour y apcllcr fes
Enfans.
Après que la Dame de Bricard a donc ioftitué pour
fon Heritier Jean - Baptifte de Franchcfqui fon PeueFils, dans le cas où celui-ci viendra à mourir (ans En­
fans , elle le charge d’une Subftitution en faveur des autres
Enfans Males, ou Filles que le ficur Jean-Pierre de Franchclqui pourroit a v o ir d o n n e feulement à celui-ci U

�liberté de choifir parmi fes Enfans, Frères on Sœurs de
THériricr quelle avoir inftitué, celui qui devra recueillir
ce Fidéicommis. La Jufnommee Dame Jeanne de Bncard...
a in/ïitue peur [on Heritier umverfil fieur Jean * Bapvjle
de Franchefqui Jon P etit-Fils ^ &amp; Fils dudit fieur Jean‘Pierre de Franchefqui [on Fils ; avec cette condition, que
venant icelui à mourir, en quelque tems que ce [oit %[ans
Enfans Mâles ni Filles, a ce cas il lui fub/lttue les au­
tres Enfans Mâles ou Filles que ledit fieur Jean - Pierre de
Franche[qui [on Fils pourra avoir de légitime mariage,
fuivant le choix &amp; nomination quicelui [on Fils en fera.

Tels (ont ceux à qui la Dame de Bricard veut d’abord
que fon Héritier reftituë fou Hoirie; mais dans le cas
où il arrivera que Jean - Pierre de Franchefqui oauraau­
cuns Enfans pour recueillir la Subfticucion qui vient de
leur être faite , la Dame de Bricard ne change point
alors ni de vue ni d'objet; elle fubftituë à fon Héritier,
comme clic avoir auparavant fait, &amp; dans le Teftamenc
&amp; dans le Codicilc, l'Hotcl - Dieu de Marfcillc. Voici
cpmme elle continue les Subftitutions dont elle charge,
&amp; ne pouvoit certainement charger que fon Hérrricr.
*Et venant icelui Jean - Pierre de Franchefqui à mourir
fans délaiffer aucuns Enfans mâles ni Fdles, a ce cas il
iui fubflitue l'Hôpital Général Sf. Efpnt dudit Marfitlle,
pour en faire à [a volonté.

Ce dernier cas cft arrivé. Jean-Pierre de Franchefqui
tfa poioc eu d'autres Enfans que Jean - Bapriftc de Fran­
chefqui , inftitué Héritier par la Dame de Bricard; il effc
donc more fans en détailler aucun qui pût recueillir le
Tideicommis qui avoic été fait en faveur de ceux qu’il
pourroic avoir; &amp; Jean-Bapciftc de Franchefqui, Héritier
inftitué par la Dame de Bricard, cft; enfuitc mort fans
délaiffer aucuns Enfans, apres avoir inftitué pour fes Hé­
ritiers le fieur &amp; Dame de Paficbon.
Ceux-ci ont bien droit de jouir de la Succcflion de
Jean-Baptiftc de Franchefqui en vertu de fon Tcftamcnt;
mais ils ne dcvfoicnc pas prétendre de fc confervcr dans
la jbiiiflancc des Biens de la Dame de Bricard, quelle a
fubflftué à l’Hotcl-Pieu par le ficn.
L’Ècônomc de cet Hôpital ayant employé en vain
toutés; les Vôycs d'honnêteté, a été forcé d'en venir à
leur en former demaode. Ç a été par Exploit libellé
du

du 19. Juillet 1737. &amp; cette Demande forme la feule
qualité du Procès.
La jufticc quelle renferme cft fi évidente,qu'on n'auroit pas dû s’attendre à la voir conrefter. Elle l’cft pour­
tant ; 6c voici le fiftémc des Dcfcnfcs que le fieur &amp; Da­
me de Paffcbon opofent à la Demande d'un Fideicommis fi favorable, 6c fi peu fufcepnblc de difficulté.
Donnant aux termes dans lefqucls ce Fidéicommis a
cté conçu, une interprétation contraire au fens que les
paroles de la Teftatrice, que fa volonté, que le Droit
prefentent, ils ne dénient pas à la vérité que l’HôtelDieu foie daos le Teftamcnc de la Dame de Bricard
apelié parmi ceux qu'elle a fubfticué pour recueillir Ion
Hérédité : Mais ils veulent que la Teftatrice l’ait fubftitué, non à Jean - Baptiftc de Franchefqui, qui etoit ce*
lui qu’elle infticuoic pour fon Heritier, mais à JcanPicrrc de Franchefqui, qu'ils fupolent avoir été lubltitué avant l’Hôtel- Dieu, quoique le fieur Jean-Pierre
de Franchefqui ne foit en aucun cas fubltirué,ôe n’aic
uniquement dans le Tcftamcnt qu’un (cul Legs d’une
joiiKTancc de Fruits; Legs qui ne lui etoit même fait
que pour finir avec fa vie. Et après avoir ainfi bâti
un fait que la fimplc lecture du Tcltamenr, fur lequel
ils veulent l'apuyer, fert pourtant à détruire, ils foutienncnc que dès que le fieur Jean-Pierre de Fran^hcfi
qui, qu’ils prétendent avoir été fubfticué avant l'HotclDieu , efi mort avant l’Héritier Grevé, ! Hôtel -Dieu
n’cft point, à la mort de cec Héritier, fondé à récla­
mer ce Fidéicommis.
Tel elt le fiflémc des fieur &amp; Dame de Paffeboo.
Selon eux c’eft donc à Jean-Pierre de Franchefqui que
l’Hôtel-Dieu eft fubfticué ; &amp; félon eux, comme JeanPierre de Franchefqui cft mort avant l’Héritier Grevé,

à qui la Teftatrice n’a dans fon Teftamcnc fait Legs

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6

faveur flfe f^ôpttàî, eft inconrcftablemcnt arrivé. Apres
quoi fi l'on ajoure quelques réflexions, ce ne fera que
pour faire voir furabondamment que même dans la lupofitioft que le fieur &amp; Dame de Pa(Tcbon fonc, que
Jèàft-Pierre de Franchcfqui fût, avant l’Hôtel-Dieu,
fabftitué à Jean-Baptiftc de Franchcfqui, Héritier Grévé , l’Econome de l’Hôtel-Dieu ne feroie pas moins
fondé dans fa demande.
Pour démontrer que l'Hôtel - Dieu cft véritablement
fubftituë, non à Jean-Pierre de Franchcfqui, mais à
Jean-Baptiftc de Franchcfqui, c’eft au Tclfament de
la Dame de Bricard, qui contient la Subftitucion, qu’il
faut avoir recours, puifquc c’eft ici la Loy qu’il faut
foivre.
I-b.'î.vJ
L'an négligo de faire obfcrvcr que c'eft une régie
inviolable, que dans l’interprcraiion des TcftaiBcns,*
c'tft principalement à U volonté des Tcftatcurs,&amp; non
aux paroles donr ils peuvent s’être fervi, qu’il faut s’attecher:À r0fi verbisy fed voluntatibus eorum faventes, C e
Principe, puifé dans les premiers Elemens du Droit,
aofïi connu qu’incomeftabfc, cft ici même furabondanr.
La Subfticurion que l'Hôpital réclame, n’eft pas feu­
lement apuyée fur la volonté expreffe de la Teftatric t , mais cft, dans le Teftaroent de celle-ci, conçue en
des termes fi nets, fi clairs &amp; fi précis, qu’il cft éton­
nant qu’on aie avamuré que l’Hôtel-Dieu n’y ait été
fubftitué qoa Jean-Pierre de Fraochefqui, qui certai­
nement n’eft jamais nommé pour lui-même, mais uni­
quement pour apeller fes Enfans ; &amp; à defaut de ceuxci, c'eft toujours l’Hôpital que la Tcftatrice veut recueil­
lir fan Hoirie: C'eft le fens que la feule leéfurc du Tef»
tament prefente. Faut-il encore en rapcller les termes?
4Quand la Tcftatrice a une fois inftitué pour fon Hé»
riticr Jean-Baptiftc de Franchcfqui fon Petit-Fils, roue
ce quelle ajoute n’eft plus uniquement que pour don­
ner à ccr Héritier, dans le cas où il viendra à mou­
rir fans Enfians, un Subftitué.
Gct Héritier dans ce cas cft d’abord chargé de ren­
dre aqx Frères &amp; Soeurs qu'il pourroic avoir, la Suceeffion de la Dame de Bricard, “ avec ccite condi“ tion , que venant icelui à mourir , en quelque
que ce fou, fans Enfans Males ni Filles» à ce

cas il lui fubftituë Us autres Enfans Mâles ou Filles &lt;c
que ledit Jean-Pierre de Franchcfqui lon Fils pourra &lt;c
avoir. &lt;c
* ,^ fnLb&lt;jodend Mpvjnu?
Et dans le cas où le fieur Jean-PierTe de Franche£
qui viendra à mourir fans délaiffcr aucuns Enfans qui
puiffent recueillir ce Fideicommis» rHernicr Grève cft
chargé de rendre ccrtc Hoirie à THôpital Geoeral St.
Elpric de Marfeille:&lt;c Et venant icelui Jean-Pierre de “
Fjanchelqui à mourir fans délaiflcr aucuns Enfans &lt;c
Mâles ni Filles, à ce cas il lui fubftituë l’Hôpital Gé- ‘c
néra! St* Efprit de Marfeille, pour en faire â (a vo- &lt;c
lonté. tC
Ce font la les termes du Teftament de la Dame de
Biicard. Permertent-ils de venir alléguer que l’Hôpi­
tal n’y cft (obftitué qu’à Jean-Pierre de Franchcfqui,
ôc non à Jean - Baptiltc de Franchelqui?
Que l’on fade bien réflexion Dr ces termes, &amp; lon
verra que fi., quand jl cft queftion de donner un Subf­
titué à l'Héritier, Jean-Pierre de Franchelqui cft nom­
mé, ce n’fcft point pour lapcller lui-même parmi fes
Subftirucz» mais pour y apeller feulement fes Enfans,
&amp; à defaut de fes Enfans, I Hôtel-Dieu.
£nfin7faut-ri faire obleiver que comme dans cette
partie du Teftamenr, où il n'eft queftion que de don­
ner un Subftitué à Jean-Bapufte de Franchcfqui, He­
ritier Grevé, fi la Dame de Bricard, aprçs avoir dé­
claré qu’en cas que fon Héritier “ vienne a mourir» &lt;c
en quel teens que ce foie, fans Enfans Mâles, il lui tc
fubftituë Us auifes Enfans Mâles ou Filles que ledit &lt;€
fieur Jeao-Pierre de Franchelqui pourra avoir de le &lt;c
gitime Mariage; “ ajoute tout de luite que fi Jean-Pierre
de Franchelqui ne delaiflc aucuns Enfans, elle lubfttitue
également à lon Héritier l’Hôpital de Matfeillc, elle
n’a fans doute parle ni pu entendre parler que des En­
fans de Jean-Pierre de Franchcfqui, qui avoient été lubfticucz à Jean-Baptiftc de Franchelqui; car celui-ci étant
Heritier inftitué, ne pouvoir,en aucuoc façon,être com­
pris parmi ceux qui n’etoieac apcllcz que pour lui être
fubfl3t«fc^ novfi iioiiuun
«iraod
tft oô
Quand on parle ainfi, on ne donne aux paroles de
la ÎFcûatricc que le lens naturel qu’elles renferment;
Se i l n’eft pas polliblc de le méconnokrc, dès que l on

�s
fera attention que la Dame de Bricard, après avoir
inftitué Jean-Baptifte de Franchcfqui, ne parle plus uni­
quement que pour loi donner un Subftitué. Elle le
charge d’abord de rendre ion Hérédité aux autres Enfans
que Jean-Pierre de Franchcfqui pourroic avoir; &amp; h celuici nena aucun, s’il meure fans en delaifTer aucun, c’eft à
l’Hôtel-Dieu que ion Héritier doit rendre fon Hoirie.
C eft là la propre lignification des termes du Teftament,
fi on veut entrer dans le fens, &amp; comprendre ce qui y
cft dir.
Après cela, c'cft bien en vain que le fieur &amp; Dame
de Paflebon, qui ne peuvent point trouver dans ce Tcftamenc qu’il y foie dit que l'Hôpital foit iubftitue à
Jean-Pierre de Francheiqui, prétendent que c’eft de
Jean-Pierre de Franchefqui que la Tcftatricc veut par­
ler par le Pronom lui y lorfqu’après l'avoir nommé au­
paravant, non pour le (ubftitucr, mais pour iubftituer
fes Enfans, venant à défaut de ceux-ci à fubftitucr
l ’Hôpital, elle dir, il lui /ubftnuë ïHôpital Général Sr.
Efprit de Marfeille. Une équivoque faite fur le Pronom
lo i, cft donc roue le fondement du fiftéme du iicur
ic Dame de PaiTebon : Mais par combien de réflexions
cette mauvaile équivoque ncft-elle pas détruite?
Premièrement» à quoi bon venir dire que pour fc
conformer aux Principes de la Grammaire, le Pronom
lot doit être raporté au Subftantif qui précède ?Quand
cela feroit, Implication ne s’en feroie-elle pas ici tout
naturellement à Jean- Baptifte de Franchcfqui, dont il
étoit également parlé auparavant, &amp; auquel, dans toute
l'Orailon, il ne s’agiiïoit que de donner un Subftitué?
Il n’eft pas douteux que quand il cft queftion de
déterminera qui^des deux perfonnes précédemment nom­
mées un mot peut être raporté, il faut alors le raporter, non à celui qui n’y cft nommé qu’incidemment,
mais à celui qui y cft nommé principalement» quia telatio non debet fier't ad narrativa vel incident ia, quando
Junt verba dtfpofittva ad qu&lt;e poteft referri. C ’eft le Prin­

cipe établi par Dumoulin en fon Confeil 2,8. N a. $•
Ce neft point aufli à celui qui cft le plus voifin d’un
mot, qu’il faut le raporter, mais à celui à qui il doit
eue p us vraifemblablement apliqué, ainfi que l'établie
le meme Auteur au N°. s* où après avoir dit que P
procédant

procédant pluta fabjefta pnntïpalia, relatio non rtfértur
ad omnta, quando non cft tanta ratio de uno \ peut de
al10 j fed folurn tefer tur ad illud de quo ep major &amp; pli*
nior ratio, ut décida Textus . . . . maxime curn nori fit
fatta tnentio de norntnibus contenus, ntp incident et propter
aliud y enunciativa demonfl^ationis causa.
En fécond lieu, feroit-ce dans les termes aufquels les
difpofitionsFideicommiflaircSjôecn particulier cellesfaités
par une Femme , font conçues, qu’il faudroic cherchât fi
les régies de la Grammaire ont été oblcrvécs ? S’il cft vrai
que dans les Teftamens la volonté des mourans cft une
Loy qui ne dépend pas des termes dans lefqdék elfe
cft conçue, fans doute que cccte volonté dans les Fidcicommis, cft en quelque façon plus louvctatne, plus
indépendante des paroles, puilque la Loy fiivorifànt en­
core plus ces fortes de dépolirions, ordonne que les
paroles de ceux qui font de FiJcicommis, cèdent tou­
jours à leur volonté, luivant cet Axiome de Droit, ip
FideicomnttJJh ' totum volant as facit. b *
w KjortTI
&lt; Les paroles &amp; les noms ne font que pour marquer
la volonté de celui qui parle:Verba &amp; nomma funt ut
demonftrent voUntatem duentis ; &amp; dès qu’elle paroît cette
volonté, c’eft cette volonté qu’il faut embrafler, &amp; ce
n’cft point à une interprétation équivoque3des termes
qu’il faut s'arrêter» ln Fidetcommipis vo/ant-as mog*s quant
ïverba plerumque intuenda efl. C ’eft la décifion exprefle
d’une foule de Textes de Droit, &amp; en particulier de
’Ja Loy 16. fous le Tic- du Cod. de Fideicommif.
Le Teftament donc il s’agit» non pour le mot loi •
puifqùil ne fc raporté, 6e ne peut fc raporter qîi’à
Jean-Baptifte de Franchefqui Héritier Grevé, mais à
l’égard de bien d’autres termes qui y font contenus,
cft une preuve de la ncccflùé de fuivre cette régie,
&amp; eft même un exemple qu’il ne faut pas chercher les
régies de 1a Grammaire dans les termes qubo y em­
ploie , puifquc ce n’eft pas où elles font le plus fciupulculement oblcrvécs.
Dans le Teftament de la Dame de Bricardv quand
par exemple il cft parlé de la Teftatricc par unr Pro­
nom, on ne la nomme pas p3r celui elle y1 mais par
celui ri, &amp; c’eft à plulieurs endroits-,car voici comme
on en parle. Tantôt tl lui fubftituë les aüues Enfans,
C

�10
&amp; d’autres fois il lui fubftituë l’Hôpital, &amp;c. Or di­
rent-on que parce que la Grammaire veut que ,par le
Pronom i l , on entende parler du Mafcuhn, &amp; non du
Féminin, qui doit être exprimé par le Pronom elle, ce
n’cft point la Tcftatricc qui a fait les Subftitutions donc
il s’agit ?
En troifiéme lieu, comment peut-on apliquer le mot
lut à Jean-Pierre de Franchefqui, lorfque Ton voit dans
ce Tcftamcnc que la Tcftatricc,par un (impie Pronom,
o a jamais entendu parler que de fon Héritier, &amp; que
routes les fois que,par un Pronom,elle a voulu parler
de Jean-Pierre de Franchefqui, elle a toujours joint à
ce Pronom quelque terme qui ôte toute équivoque.
^ En effet, apres avoir inftitué pour (on Héritier le
fieur Jean-Baptiftc de Franchefqui, fi pour marquer le
cas où foo Héritier viendra à mourir fans Enfans, elle
(c fert du Pronom icelui pour parler de Jean Baptifte,
elle n’ajoute rien à ce Pronom icelui, mais dit firaplcmcnt &amp; venant icelui à mourir fans Enfans. Si enfuite pour dire qu’il le charge alors de Subftitution en­
vers (es Frères &amp; Soeurs, clic fc (crt encore du Pro­
nom luiy elle n'ajoute également rien à ce Pronom ,
mais dit Amplement, à ce cas tl lui fubfhtuè, ù c . parce
que comme c’cft de fon Héritier donc il s'agit prin­
cipalement , il ne peut pas être fait d’équivoque fur un
Pronom qui ne peut être apliqué qu’à lui*
Mais il n'en cft pas ainfi quand par un Pronom elle
a voulu parler de Jean-Pierre de Franchefqui; comme
clic ne le rapclle jamais qu’iocidcmmcnc, &amp; demonflranoms causa, elle n'en parle aufti jamais par un Pro­
nom, quelle n'y ajoure quelque terme qui démontre
que c'cft de Jean-Pierre de Franchefqui quelle parle
par ce Pronom.
Si donnant à Jean-Pierre de Franchefqui le droit de
choifir, parmi les autres Enfans qu’il pourroic avoir,
celui qui devra recueillir la Subftitution quelle leur a
fait, elle parle de lui par un Pronom, c’cft en y ajou­
tant ou le nom de fon Fils, ou le nom de Jean- T terre :
Suivant le choix &amp; nomination quicelui fon Fils en
fera* Et elle en dit de même quand parlant des cas
ou Jean-Pierre mourra fans Enfaos, elle le défigne par
uuf Pronom ; car c’cft en difanc, &amp; venant icelui JeanT terre de Franchefqui à mourir (ans Enfans, &amp;c*

IK

Si donc il eft fi bien marqué dans ce Teftamentque
lorfque la Tcftatrice a entendu, pat un Pronom, parler de
fon Héritier, elle l'a toujours fait (ans y rien ajouter; mais
n’a jamais parlé de Jcao-Pierre de Franchefqui par un
Pronom, qu'en joignant au Pronom quelque terme qui
le dcfignât,il faut en convenir, fans doute, que quand
après avoir dit que fi fon Heritier meurt (ans Enfaos, il
lui fubftituë les autres Enfans Mâles ou Filles,que le (leur
Jean-Pierre de Franchefqui (on Fils pourra avoir, elle
veut que dans le cas où Jean-Pierre de Franchefqui mour­
ra, fans dclaiffer aucuns Enfans, clic lut fubftituë l'Hôtel-Dieu; elle a par ce fcul Pronom lut9 entendu par­
ler de fon Héritier, tout comme l’on convient quelle
en parloic peu auparavant,quand elle lui avoit fubftituë
les autres Enfans de Jean-Pierre de Franchefqui, en difant également, à ce cas il lut fubftituë les autres Enfans
Mâles ou Filles , que ledit fleur Jean* F terre de F r anchef*
qui pourra avoir. Si on ne fait pas de difficulté , que par
ce premier lu i , elle n'ait entendu fubfticucr à fon Hé­

ritier fes autres Petits-Fils, pourquoi o’en fera - 1'il pas
de même, quand d'abord après clic fe fert des mêmes pa­
roles pour lui fubfticucr l’Hôtel-Dieu? Idem verbum fetnel prolatum &gt;non potefl admïttere dupltcem fenfum. C ’cft
Dumoulin au §. 3e. G lof 4e. in verbo ferment de feaute*
Cette Objection cft preffance; aufti le fieur &amp; Dame de
Paflcbon le rcconnoiffanc, ont pris le parti de la paffer
fous filence, pour cacher de la faire oublier.
En quatrième lieu, à qui perfuadera- ton que par le
mot lui y la Dame de Bricard ait entendu parler de JcanPicrrc de Franchefqui, quand on verra que ce Pronooi
lui n’cft employé que pour parler de celui qui eft char­
gé d’une Subftitution? A ce cas&gt;il lui fubftituë : Or cltil â penfet que la Dame de Bricard ait par ce moc lui,
chargé Jean-Pierre de Franchefqui d’un Fidéicommis f
quand on voit que ce Jean-Pierre de Franchefqui n’cft
ni inftitué, ni même fubfticué par la Dame de Bricard?
C ’eft bien Jean-Baptifte de Franchefqui, Fils de JeanPierre de Franchefqui, qui cft inftitué Héritier ; ce font
bien les autres Enfans que Jean-Pierre de Franchefqui
auroit pu avoir, qui auroienc été fubftitucz à Jean-Bap­
tiftc de Franchefqui, avant l’Hôtel-Dieu: Mais pour lui,
Jean-Pierre de Franchefqui, n'cft jamais apellé à ccttc

�\

12,
Hoirie ; &amp; s'il cft nommé dans cette p3«ie du Tcftamcnc,
ce n’eft uniquement que pour les Enta ns.
Si donc le ficur Jcan-Picrrc de rranchcfqui n'cft point
apclle pour recueillie THercdicé de la Dame de Bricard &gt;
ni à Titre dlnftuution, ni à Turc de Fideicommis ; com­
ment veut-on que ce (oit de lui que la Tcttatricc parle ,
lotlquii cft dit,*/ lut fubfhtue, ôcnon de Jcan-Baptiftc
de Franchefqui fon Héritier, qui avoic été auparavant
nomme dans la meme Oiaifoo?
C'cft bien en vain que le ficur &amp; Dame de Paflcbon
allèguent qu’il y a dans ccttc partie du Teftanunt deux
Oraifons toutes didintStes 6c différentes, puifquil ne s’y
agit uniquement que de donner un Subftitué à l'Héritier»
Si on y apclle les autres Enfaos que Jean - Pierre pourra
avoir, ou fi à leur défaut on apclle l'Hôpital , c’cft tou­
jours à l’Héritier que les premiers, tout comme le fécond,
font fubftitucz.
De là il naît une réflexion aufli (impie , quelle cft preffànrc. Elle cft tirce de ce que s’il falloit fupofer pour un
moment, qu’en Jifaot le Tcllament de la Dame de Bricard, il y eût véritablement quelque difficulté ( quoiqu’il n’y
en ait certainement aucune) à expliquer qui cft celui quft
par ces mors, *1 lui fubjlituë l'Hôpital, Oc. éroir chargé
de rendre à l'Hotel-Dicu l’Hérédité de la Dame de Bricard ,
parce que le Pronom lui pourroit être raporté à chacune
des deux Perfonncs auparavant dénommées, il doit être
certain que dés que l'on voit que de ces deux Perfonnes,
l’une a l’Hérédité, 6c l’autre n’y cft point apclléc, pour
lors Implication de ce mot lu* , n’a plus aucun doute, 6c
ne peut être faite qu’à celui qui cft auparavant nommé
pour recueillir l’Hérédité, 6c non à celui qui n’y cft nom­
mé que demonflratioms causa, fuivaot la Régie tirée de la
Loy 9. fous le Titre du Code de Fideïcommiffis \ Quent
non honora, gravure non poflum. Régie qui cft confirmée
par pluficurs Textes du Droit, par la Loy première, §.
*7* J&amp;' &amp; ^
Trebell. par le §. premier des Ioftnuc.
fous le Titre de fingul. reb. per bideic. reltcî.
Ccttc apheation doit d’autant plus être embraflèc, que
pat là toute équivoque ccfTe, fuivant la Maxime, »&lt;u? e{l
majus, ntc ponus argumentnm interpretandi , quam ab wVpQïblljtate &amp; répugnantlà -, iflud entra ornna aha argaproflernit &amp; vinci t , ainfl que Dumoulin l’établit
dans le Coql^Ldéjà cité. ,i q .b mu t
.
En

En vain le ficur 6c Dame de PafTebon, réduits enfin à
reconnoîtrc que Jcan-Picrrc de nanchclqui n’cft point
lui-même fubftitué à l’Héritier, veulent-ils pourtant que
l'Hôpital lui ait néanmoins été, par la Dame de Bricard »
fubftitué, parce que félon eux, il pouvoit arriver que
Jcan-Picrrc de pranchefqui eût eu d’autres Enfans; que
ceux-ci recuéilliflcnt l'Hcredité de la Dame de Bricard
par la mort de Jean-Baptifte de Franchcfqui; 6e qu'enfuite les Eofans de Jean - Pierre de Franc hefqui, en le prédécédant, le rendirent Héritier de leur Bien, ou patTcftameot, ou en n'en faifànt aucun; 6e l’on veut que ce
ne (oit que dans ce cas que la Dame de Bricard ait fubftitué l'Hôtcl-Dieu à Jean-Pierre de Franchcfqui, à qui
pourtant elle ne laiffoit rien.
Ccttc prétention cft la plus extraordinaire qu'on puifTe
imaginer. On ne croit même devoir la râpe lier que dans
les propres paroles des Détentes du ficur 6c Dame de Pâl­
ichon , données au Procès dans une Coofiiltation com­
muniquée le 6. Novembre 1737* &amp; couée dans leur Sac
par lcrtre J. puifqu on la renouvelle, cetce rmuvaifc Ob­
jection , dans le Mémoire imprimé. En fécond heu , l'Ho*
pital a été fubfhtue à Jean - Pierre de Franchefqui, &amp; non
à Jean - Baptifle • car la Tedatrice ,qut avoit grevé JeanBaptifle mourant fans Enfans, de rendre à Jes Frétés &gt; s'il
en avoir , prévoyant qu'il pourroit mourir avant fon Tere
en bas âge &amp; pupillarité, ou même en majorité, fans. Enfans
ni Frétés ; &amp; que fes Frétés, s'il en avoit , pourraient avoir
le même fort; &amp; que dans ce cas, Jean -Pierre leur Bere
pourroit recueillir tous (es Biens , ou ab inteftac, ou par le
Te/lament, ou qu'il en auroit au moins le tiers pour fa légitime, voulant empêcher que fes Créanciers ne (emporta^
[ tn t, elle le fubflitua en ce cas à Jean- Baptifle fon Fils y
&amp; à (es autres Fils à naître , s'il en avoit eu ; &amp; lui fubflitua enfin l'Hôpttaf en cas qulU vint à mourir fans aucuns
Enfans, ni Males ni Filles • &amp; cela pour priver fes Créan­
ciers pfuraires de l'attente des Biens de cette Teftatrice,

C ’eft ici où l’on pourroit demander au ficur 6c Dame
de PafTebon, avec bien plus de raifon qu’ils ne l’ont fait a
l'Econome de THotcl - Dieu, par quel Titre ont-ils le
droit de changer à leur gré la dernière difpofition de U
Dame de Bricard? Et où cft-ce qu’ils ont puifé un privilcgc fi étrange &gt;Ils font même du Teftament de la Da­
me de Bricard une difpofition toute bizarre, qu'aucun

D

�v 1 Ï4

.

motjnêmc ^équivoque ne peut favotifcrVfifi qui ifcroic
&lt;\ coojfc ioutcsoks^glcs. 3 ’ i 3uol «xnntifÔHno:&gt; zitri
fbü^hioi ! le ficur jean-Pierre de Pratichcfqoi rccuëillira
les Biens de fts Enfaos , ou par le Tcftamcnc de tcu^-ci,
si ouriparcc que mourant fans en faire aucun* la Loyvj’apcllc à lent Succcllion, ou il n’en aura que le tiers pour
3 i £t Légitime; ôc Ion prétend que c’cft certe Légitime,
que ce loot ces Biens que ce Père recuëillira à la mot^dc
Q fes Enfaos, par toute autre voye,quc par le Teftanknc
de la Dame de Bricard, que la Dame de Bricard 0 (obfcitué à l'Hotcl-Dieu ? A quelle étrange fupoheion en efton réduit? Mais le Teftament de la Dame de Bijcardlc
h réunit à toutes les régies pour la détruire.
iofnA
Qu’importe que le (icur Jean-Pierre de Franchelquivuc
ou n’eût pas de Créanciers ?Nc (offit-il point de rcmar, quer que tout ce que la Dame de Bricard lui a laide ,
ce font les Fruits de fon Hoirie?
Quoi quelle ioftitnafte ficur Jean-Baptifte de Fran-fcbelqai [fon Petit-Fils, pour fon *Héritier, comme elle
tes lui avoir laide, ces Fruits, pendant fa vie, ç’aurolt été
bien inutilement quelle l’anroi t âpres fubftitoé à ces mê­
mes Biens,pour ,à fa mort,les rendrecnfuitcà l’HôtcID ko. Le Legs des Fruits pendant fa vie, lui procuroit
tout ce qu’il falloir, fans quelle eût beloin davoir re­
cours à lapcllcr par aucune Subftitution. ,
:;
Mais qu’eft- il befoin de s'arrêter davantage fur ce
point? Ilcft fi vray que Jean-Pierre de Francbefqui n’a
point cté ni fubftitué,ni chargé de rendre,que pour fe
tirer de la régie ^ifuem non honoro , gravare non po(Jumy
le ficur de Dame de Paffebon n'ont pu même éviter d'en
convenir, puifqu'ici ils onc reconnu de avoué, que (i
Jean-Baptifte de Fraochefqui avoic prédcccdé fon Père,
oB‘ il y auroic eu grande difficulté pour fçavoir fi Jea&amp;u Piètre de Fraochefqui auroic fucccdé à fon Fils, nb tn“ te/Ut , en qualité de plus proche ; ÔC s’il aüroit été en“ fuite chargé de rendre à l’Hôpital l’Héritage de la Da&lt;c rote de B ricad, comme étant ccnlé Subfticué à ton
yiffilfik'iïcic f i , 3prcs avoir dit que (uivant Fufarius. en fon
“ Traité des Subftuutioas, Queft. 480. N°«88. il auroic
Âfiéiè eenlé Subftitoé, ils ajoutent pourtant iquc1 la plus
parpdtsDodkeois pcnfcnc le contraire» Mant/ca,en Ion
" Traité de conjtüuns ult. volunt. de que par nôtre JurilpiudçûJceqütteftéc par IcTicur Dapcricry*cn fc*Maxi-

rtes &lt;U Droit * Tara. premier, Pag* $ronces Eidékotn* &lt;c
nais conje&amp;uraux, font rejettez. “ De tout cola»quejtft
^liici bien inutilement ramène, qu'en couclurre ? S i ^ n ’cft
* i que même, (uivant le (leur de Dame de Paftebon^oaine
-s peut pas dire que le fieur Jean-Pierre de Fraachefqui
urne été véritablement fubftitué â Jean-Baptifte dc-Fran«"chdqoi, Héritier Grevé, ni par confequcra que ce foie
ûbde Jean-Pierre de Fraochefqui, que la Tcftatrice&amp;entenar dü parler, quand par le mot Us, elle a chargé quélqu'uii
-icik Vendre fon Hoirie à l’Hôpital. Ce ne pouvoir être que
-JWehtf qui avoic reçu cette Hoirie,qui pouvoir être char*
slgé dc-lâ-rctadrc ; ôc c’cft aiofi quon doit enteodrooce
mot lo t, fans quoi ou tomberait dans une abfurdité qui
3Lftéüfrroic pas propofablc, Ôc donc on convicot qu'il faut
matière d’rntcrprétation des; Eidéicommis*
t remper factenda eji ,interprétât40, ne Jcqaatur mkltcrdum y
etiamfi recederemus à propria fign fieMtone 'üerbornm , com**

me die Fufarius cn 4 k Qucft.^’310» N°. 4
i oqf)
ôlla En vain dicton qu'il y auroic une abfurdité bien gran«
^ d c^ e fupofrr qoe ia Teftamee eût chargé d’nne Subf-Sfftiition Jean-Baptifte de Fraochefqui, envers l’HôtelDieu, de qu'il n'en eût pas chargé les autres Petits-Fils
fabllitüwz. Eft-il étonnaoc qu’un Teftateur ne porte pas
b prévoyance au-delàd’uo ou de deux Degrés de Subftitution ? Et ne voit - on pas, que quoi qu'un Subftitoé £oic
moins cher qu’un Héritier à un Teftateur , cependant
le dernier&gt;ifub(litué cft toujours plus libre que l’Héritier?
âl Par toutes ces réflexions, il cft^dona certain que U
Dîme de Bricard , en inftitoanc par s fon Tcftatncnr,
rJean-Baprifte de Fraochefqui pour fou Héritier, fzchard’une Subftitution, d’abord en faveur des autres Enfans du ficur Jean-Pierre de Fraochclqui, fes Frcs?cs de
Soeurs *, de que dans le cas où le fieur Jean - Pierre de
^Franchcfqui n’ca aurait point pour rccuëilliirccttei$ub£
akution, alors c'croie l’Hôtel - Dieu de Marfcillc, qui étüic
véncablcmcnt fubftitué à (on Héritier. Il ne refte donc
n*p)u« qua voir fi le cas de la Subfticution a eu* licn^i n
Lon ne difpute pas que Jean-Pierre de Franchefqtii
ne foit mort fans avoir eu d'autres Enfaus que JeaofBâptiltc de Francbefqui, Héritier Grevé de la Dame de Bri­
card , ôc par conlcqucnt fans en laifler aucun qui pue
AU

^

à a c iT

91

conviencqcncorc que : Jean-BaptiftebdepRiti-

�17

cbefqui, Héritier Grévé, eft enfuitc mort fansdélaiflcr au­
cuns Eoùns^ ce qui fans contredit luflit pour l’ouverture
du Fidcicommis: Mais I on prétend que parce que'JeanPierre de Franchefqui, qui vcricablemcnt n’a laifié aucuns
Enfans pour récuëillir le Fidcicommis donc Jean-Baptifte
de Franchefqui éioit d’abord chargé cnvciscux, cil more7
avant Jean-Baptifte de Franchelqui, qui étoic l’Héri­
tier Grevé, il n’cit donc plus mort (ans Enfans, &amp; que
par U Jean-Baptifte de Franchelqui eft devenu libre*
Eft-il permis d abufer ainfi des termes du Teftamenc
de la Dame de Bricard? Car c’cit toujours à la volori*té , marquée dans ce Teftamenc, qu’il faut s’en tenir.
Qui peut douter que, comme dans l’Oraifon donc
il s’agit, il nett qucllion que de donner un Subftirué à Jean-Baptifte de Franchelqui, Fils unique de
Jean-Pierre de Franchelqui, elle a die qu’en cas que
Jean-Pierre de Franchelqui ne délailsât aucuns Enfans,
ellejfuhftitaoic à foo Heritier l'Hôpital, ce ne foie des
aurres Enfans que Jean-Pierre pourroic avoir, Se qui
étoient fubftitùtz à Jean-Baptifte, quelle parloir, puifque l’o n voit quelle ne s’explique ainfi, qu après avoir
die qu’en cas que Jean-Baptifte de Franchcfqur fon Hé-riticr vint à mourir fans Enfans, il lut fubflnué les au­
tres Enfans Mâles ou Filles que ledit fieur Jean -Tierre
de Franchefqui pourra avoir . crr. Or quand tout de fuite
elle ajoute, &amp; venant icelui Jean -Tierre de Franchefqui
à mourir fans dclaiffer aucuns Enfans Mâles ni Filles 9
à et tas il lui fubflitue l'Hôpital Général Sr* Efprit du­
dit MarfetlUy ce neft fans doute que des Enfans de
Jean-Pierre de Franchefqui, Subftituez à fon Héritier,
quelle parle. Et n’cft-cc pas comme fi elle avoie dit,
je fubftituë à mon Héritier les autres Enfans de JeanPierre, Se à leur défaut, l’Hotcl-Dieu ; ou bien , je
fubftituë à Jean-Baptifte de Franchefqui les autres Enfaos de Jean-Pierre de Franchefqui, &amp; s’il n’en a au­
cun , s’il meurt fans en délaiflcr aucun, je fubftituë à
mon Héritier l’Hôpital ? La chofe eft fi évidente, qu’il
n’oft pas pofliblc de la méconnoîcrc.
La condition du Fidcicommis eft donc arrivée. JeanPici te de Franchefqui cil more fans délailTcr aucuns Enqui puffcnc recueillir le Fidcicommis. Jean-Baptifte étoic Héritier, Se il ne pouvoic pas être compris
parmi le* Subftituez-, Se comme jcan-Picirc de Franchclqui

chcfqui écoit mort fans en délaiflcr aucun, il ne s en
cil donc trouvé aucun qui&gt; loifquc l'Héritier Grève eft
mottnlaps Enfans, aie pu faire obftacle&gt;ad Fideicomahbtf tiu
mis1.f^i^ en faveur des Pauvres.
Il y a plus, c’cft que le Fidcicommis fart en faveur
deTHôtcl Dieu, n’a pu même avoir lieu à la more
de Jean-Baptifte do Franchefqui, Héritier Grevé, queo
tant que Jean-Pierre de Franchefqui l'avoir prédécedé
fans délaiflcr aucun Enfant;car Ton demande aux fieur
&amp; Dame de Paflebon, fi à la more de Jean-Baptifte
de Franchefqui, Héritier Grevé, Jean-Pierre de Fran­
chefqui s’étoic trouvé en vie, fans doute qu alors, quand
même celui-ci nauroit poioc eu d'Enfans, comme il
pouvoic en avoir pendant toute fa vie, Se que ce new_r
__ ___ pas manqué
me que le ca^dq Fidcicommis n’ctoit poinr arrivé ;‘ainf i , félon le fieur S ç t ± a * k * j a , Je cas du Fi­
dcicommis ne feroic jamais arrivé*:! oup zadiaS eeuoc
Mais ce neft pas tour. N eft-ce pas à pure perte
qu'après avoir fupofé que comme J’Hôpital eft fobftitué à Jean-Pierre de Franchefqui, le fieur Se Dame de
Paflebon foûcicnnent que comme celui-ci eft mort avant
l’Héritier Grevé, dès lors le Fidcicommis eft évanotii?
Cette Objection, quoiqu apuyée fur on fait déjà détrftj^ (p^^pr eft cependant d’aucun fecours, puifqudb

ne fut en droit de réclamer le Fidcicommis, luivane

aredi :41.Lau #.* fous
r

•* .........“ I

Se aneftée par Guipapc en fa Queft. 550. par Ferrière
fur cette Qucllion, par Mr. le Préûdcnc Faber en fa
Dpfip. 13*
dfi ffgpqfofa
Catellan, au Tom. i. Liv. z. Chap. 71. in fin, Pag. $94*

par Bonifacc.au Tom- z. de la prem. Cornpil. Liv. z.
Tit* z. Chap. 5. par Duperier au Tom* 1. de la non-vellc Edition, Liv. z. Queft. zi. Se par Mr. Decormis, en fes Coofult, Tom* 1. Pag. io j . «
ntH cb euefl-ntDl ammoo sô ; sDimllduZ E?l ii
•upbflî

�P P c ju M n
i8

Enfio. faut-il faire remarquer que l’Hôpiral réclame
ici un Fidcicoramis que tout concourt à devoir lui faire
obtenir? La Dame de Bricard clt morte dans la vo­
lonté confiance qu’à défaut de fes Petits-Fils, fes Biens
ne fuffent employez qu’à fécourir les mifércs des Pau­
vres. Ce n’cft pas feulement dans fon dernier Tefiament quelle fubftituë l’Hotcl-Dieu : Dans le Teftamenc
quelle avoit précédemment fait, elle l’avoic même fubftitué immédiatement à fon Héritier,en déclarant quelle
vouloir &amp; entendoit que fon Héritage lui parvint en­
tièrement. La Dame de Bricard a nommé Noble Jean.
Baptifle de Franchejqui fon ‘P etit-F ils, pour fon Heri­
tier, à la charge que venant iceluï à mourir y en quelque
tems que ce fott, fans Enfans Mâles ni Filles y légitimes
&amp; naturels, à ce cas ladite "Dame Teftatrice veut &amp; en­
tend que fon Héritage devienne &amp; apartienne entièrement
par Subjlitution audit Hôpital Général St. Efprit de cette
Ville y pour en faire à fa volonté &gt;&amp; ctaos foo Codicile
elle rapelle ceuw £ul&gt;ftisutÂvt«, œ déclare cxpreflcmcnc
quelle la confirme.
Le ficue &amp; Dame de Paflebon veulent cependant pro­
fiter des Biens de la Dame de Bricard, quelle ncleuc
a pas laiffé, qu’elle n'avoic laide à fon Petit-Fils qu’à
condition qu'ils paflcroicnc aux Pauvres, s’il n'avoic
point d’Enfans.
C'eft ce Fidcicoramis que l'Econome de l'Hôtel-Dieu
réclame. Rien de plus légitime qu'une pareille difpcfilion; de fi fuivant Mr. Cujas, en fa Consultation 51. les
Fideicommis, bien loin d’être odieux, doivent être favo­
rablement reçus, 6e être, aidez par une interprétation
qui les faffe fubfiftcr,0w»*x volant as defunfti légitima ^favorabihs eft-ynam lattüs accipitur. L. in Teftam. de reg. jur.
&amp; adjuvatur interprétation? t (ans doute que celui dont il
s'agit, qui a Dieu pour objet en la petfonne de fes Pau­
vres, ne peut manquer d'être entretenu, étant d'ailleurs
conftammcnc établi fur la volonté de la Tcftatricc, 6c
les termes précis de fon dernier Tcftaracot.

. C o n c l u s &amp; perfide, avec dépens.
**t&lt;
a
^y0 &amp;

G U I B E R T , Avocat.
iaimi *-

J. S I M O N , Procureur.

^

xMonfieur le Confeiler *Z) E G K A S , Commijfairc»

r*

qho^

A

NOSSEIGNEURS

LES PRESIDENS
ET

TRESORIERS

DE

FRANCE.

U P L I E N T humblement les heurs G ranet, O n cle, Neveu
&amp; Fils, Marchands de la Ville de Toulon.

S

D i s a n t que le procédé du heur Imbert, Econome Sequeftre, à prévenir par une Requête en opoheion, la hgnihcation du Jugement rendu par le Bureau le 29. du mois der­
nier à la pourfuite des Suplians, marque une malignité qui n'a pas
d ’exemple ; car faih des Efpeces qui font l’objet de fon opohtion, que
pouvoic - il déhrer d’avantage ? Et que rifquoit - il d’attendre qu’on
l’inftrumentâc pour l’obliger à s’en défaihr malgré qu’il en eue, puifqu’il n’avoit pas trouvé bon de fe rendre, ni au Jugement du Bu­
reau , ni aux politefies qui lui ont été faites de la part des Suplians ?
Car on lui prefenta &amp; leurs Requêtes, dont on lui avoit déjà fait
donner C o p ie, &amp; l'Ordonnance dont il s'agit, 8c on lui demanda en
même-tems quelles feroient les formalitez qui lui conviendroient le
mieux, pour terminer une affaire qui n’auroic pas dû fouffrir la moin­
dre difficulté, tant la indice en eft évidente, foit par raport aux Marchandifès réclamées, foit pour le prix que le heur Imbert en a retiré
par la Vente précipitée qu'il en h t , tandis que le Bureau avoit or­
donné un tout en état.
Mais les motifs de l’opoheion de cet Econome dans fa Requête du
7. de ce m ois, afTortifient parfaitement fon procédé. S’il faut l’en
croire , les heurs Granet ont afFcété de furprendre l’Ordonnance qui
leur adjuge le prix de leurs Marchandifes. Il décide en maître 10. Que
les Requêtes dévoient lui être hgnifiées en perfonne 8c non en domi­
cile. i*. Qu’on devoir encore les hgniher aux Retteurs des Hôpitaux,
Héritiers prétendus de M. l’Evêque de T oulon; ce que les Suplians
fe font bien gardez de faire , prévoyant que leur réponfè ne leur
feroit pas favorable. 3“. Enfin qu’il ne pouvoir être accordé aucune
préférence aux fieurs Granet, attendu que le droit de fuite n’a lieu que
pour les Marchandifes que l’on trouve en nature , 8c non découpées.
D ’où il conclud à ce que l'Ordonnance furprife de la religion du
Bureau par les fieurs Granet, demeurera de nul effet &amp; valent, f i

g
% *css- r*:&gt;

�1

mieux ils n'aim'nt faire de nouvelles peurfuites contre lui ( Econome
Sequeftre ) à la forme de droit , &amp; contre les Hé&gt;iticrs préjowpiifs du
feu Seigneur Evêque.
Peur démontrer donc que certe opofition de nouvelle cfpece n’a
d’autre fondement qu’une fupofition de faits, erreur perpétuelle dans
le droit, un renverfement de toutes les Régies j opofition dont le prin­
cipal objet eft de demeurer -laid d'un argent trop légitimement du à
des Marchands qui perdront encore allez dans la Succeûfion de M.
l’Evêque de T oulon, on oblervera i°. Que les Supiians, bien loin
d’avoir affeété de furprendre la juftice du Bureau , prefehterent leur
première Requête le 6. du mois dernier ; elle fut montrée à Mrs. les
Gens du R o y , lignifiée au domicile du heur Imbert, dont le Fils,
par un efprit de définterellcment bien louable a un (impie Dépofitair e , répondit au bas de l'Exploit qu’en abfence de fon Pere, a qui on
avoit parlé à Toulon de cette aftairc, il s’en raportoit à ce qu’il
plaira au Bureau d’ordonner.
Le 15. du même mois on prefente une fécondé Requête en réchare , qui fut de nouveau conclue par M. le Procureur du Roy , figniée au domicile du fieur Imbert, parlant à fon F ils, qui fe raporta
encore à ce qu’il plairoit au Bureau d’ordonner. On fit plus, on inftruific plufieurs de Meilleurs les Juges ; on attacha à la Requête une
Copie de Confultation de Me. Decormis, extraite du fécond Volume
de fon Récucil donné au Public , où la queftion eft traitée ôc autorifée par des Arrêts fur des cfpeccs infiniment moins favorables que
celle-ci. Enfin, troifiéme Requête de la part des Suplians du 19. trois
jours apres que le fieur Imbert fut de retour de Toulon , ne pouvant
foûtenir avoir ignoré alors les pourfuites des Suplians, ou prétendre
que les Copies des Requêtes ne lui eufiènt pas été remifes par fon
Fils. Après cela, de quel front a - t ’on pu accufer les fieurs Granet de
furprife , eux qui en font incapables à l’égard de qui que ce fo it ,
moins encore à l’égard d’un Tribunal de Juftice éclairé, qu’ ils refpedent?
i \ Le fieur Imbert avance hardiment que les lignifications dévoient
être faites à fa perfonne, ôc qu’elles font infuffifantes à fon domicile :
Mais eft - il excufable d’ignorer que par l'Art. 5. du T it. 2. de l'O r­
donnance de 1667. il eft dit que tous Exploits d’ Ajournement feront
faits a perfonne ou à domicile } Et Bornier ajoute que l'alte/afîve qui
efl dans l’Ordonnance fait ceffer la queftion qu’on a mué autre fo is, s'il
falloit chercher la perfonne avant que de l'ajourner an domicile , &amp; qu’il
fuffit même pour les aveus, Réponfes Cathegoriques , &amp; autres Exploits
qui regardent la perfonne , de lei faire a domicile. On feroit curieux
de fçavoir par quel nouveau privilège le fieur Imbert prétend être ex­
cepté de cette Régie.
30. Les Suplians , au gré de cet Econome , dévoient faire alfigner
les Reétcurs des Hôpitaux , fupofant que quand ils ne l’ont pas fait,
c’eft que les fieurs Granet fçavoient que leur Reponfe ne leur feroit
pas favorable j prétexte digne de l’opofition que les Suplians ont a
combattre. Car quand même il paroitroit un Teftamcnt de M. l’Evêque de Toulon , par lequel les Fiôpicaux fuflènt inftituez Héritiers , ÔC
que ceux-ci eulfent de bonnes raifons pour s’opofer au payement des
.1

-

.

Suplians, de quel droit cet Econome pourroit-il faire valoir les ac­
tions des Re&amp;eurs ? N ’eft-ce pas une Maxime confiante fondée fur la
Loy Loci corpus ff. f fervitns vindicetur , ôc la Doéhine de Mr. le
Préhdent Faber, D'fin. 2 &gt;. Cod. de exceptionth. qu’on ne peut poinc
cxcipcr du droit du tiers , ni exercer fes adions ?
Toutefois, que pourroient opofer des Heritiers inftituez ou ab infeftat, ou ne dit pas à des Créanciers Hiporccaires Sc Privilégiez fur
des Effets vendus Ôc exiftans, tels que le (ont les Suplians, mais à de
/impies Créanciers Chirographaires qui ne doivent être payez que les
derniers, mais toujours préférables a tous les droits de l’FIéritier, parce
que non dicitur h&amp;reditui , n f i dcduclo are alieno ? C ’eft la difpofition
de la Loy 66. §. 1. ff. ad Leg. Falcid. de la Loy 39. §. 1. de verb.
figmftc. ôc de plufieurs autres Textes du Droit..
Ainfi quand les fieurs Granet 11'ont pas fait alfigner les Héritiers,
quels qu’ils foient, ç’a été, 19. Parce que le Bureau ne l’a point or­
donné. i 9. Cette vainc formalité , en cette occalion , n’auroit effec­
tivement caufé que de faux frais. Le défaut d’ouverture du Teftament
ne fçauroit donner aux Suplians les Redeurs des Hôpitaux pour Par­
ties légitimes : U n’y avoit donc qu’a faire alfigner les Héritiers ab
inteftat, qui réfident dans une Province étrangère. Il eft vrai que ces
longueurs &amp;c ces circuits de Procedures auroienc été du goût du fieur
Imbert. L ’argent dont il eft Dépoliraire ne paroîc pas l'embarrallèr :
Mais la juftice ôc l’équité s’y opofenc. 3’ . Enfin la précaution ajou­
tée à l ’Ordonnance dont il s’agit , dévoie faire ceftèr toute mauvafte
chicane, puifqu'en adjugeant aux Suplians, par préférence fpeciale, Le
prix de leurs Marchandées, elle veur qu'en cas de recherche ils tien­
nent ledit prix comme Sequeftres ôc Dépolitaircs de Juftice Les fieurs
Granet font bien folvables fans doute pour la modique fomme qui
leur a été adjugée. De forte que le motif d’opoficion du fieur Im­
bert , quant au chef qui concerne les Héritiers, eft encore plus odieux
&amp; infoùtcnable que les autres.
La troifiéme ôc derniere raifon de cet Econome Sequeftre, confifte
à foûtenir qu’il ne peut être accorde aux fieurs Granet aucune préfé­
rence fur les deniers provenant de latente des Efets , attendu, d it-il,
que le droit de fuite n'a lieu que pour les Marchandafes que l'on trou­
ve en nature, çr non découpées.
Mais. 19. Suivant même cette faufie maxime, dont il ne fait pas une
meilleure aplication , il dévoie prendre au moins condamnation par raporc à une TapïlTèrîc de Cuir Doré qui s’eft trouvée en nature ôc non
découpée , les Suplians l’ayant faite venir toute faite fur la comrailîion
que leur en donna M. l’Evêque.
Et à l’égard des autres Etoiles converties en Meubles, il eft fi peu
vrai que l’Etoffe coupée fallè perdre au Vendeur la préférence Ôc le
droit de fuite qui lui eft acquis , que celui qui prête du Bled pour femer une Terre , eft préférable fur les Fruits à tout autre Créancier,
fui vant la Loy mterdum 3, ff. qui potior, in pig, il en eft de même du
Créancier de qui les deniers ont été employez pour conferver la chofe,
ou pour la réfaire, fuivant la Loy Crcditor
ff. de reb. cred. L . 24 .
§. 1. ff. de reb. aut. judic. poff. ôc autres.
Mais pour renfermer la queftion dans fon véritable cas , les Suplians

�-p

a c t o h

I
A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve de J oseph Senez .

â

n’ont quVem prunter les raifon$&amp; les autorité^ employées par feu Me.
Decormis ( donc la feule décilion eft d’un grand poids ) dans la Confultation imprimée au Tom. a. Pag. 1 1 3 7 .d e Ion Récûeil. Il s'agillôit
de fçavoir quel rang dévoie avoir parmi les Créanciers , le Maître d'Hô­
tel d’un Archevêque de cette Province , pour la nourricure qu’il avoit
fournie dans les derniers mois de la vie de fon Maître.
&gt; „ Il y a grande juftice Ôc équité, dit Mc. Decormis, de déclarer préferable le Maître d’Hôcel qui a payé les Provisions de la M aifon,
3, qui fe font trouvées en étac lors du décès du feu Seigneur Arche„ vèque . . . Car par la même raifon que la préférence auroit été cer,, raine ôc indubitable aux vendeurs dcfdites Provisions, le Maître
„ d’Hôtel doit exercer leur droit Ôc être à leur lieu ôc place. La preuve en eft dans Brodeau en fon Comenraire lur la Coûcume de P a„ ris Art. 176. N*, y. où il dit même que le Vendeur du Bled, Ôc
„ »qu’il trouve en état dans les mains de fon Débiteur , contre lequel
3 , il y a concours de Créanciers , ôc que la meme préférence doit avoir
,, lieu pour le Vendeur de la Laine convertie en Drap &amp; en Etoffe
3, . . . .
n’y ayant du doute , que lorfque l’cfpece eft touc-à-fait dénaturée
» &amp; défigurée à ne conferver prefque rien de fa première nature. Car
3, autrement le Privilège du Vendeur , cjhoique de chofe mobiliaire &amp;
3 , vendue a crédit , fubjifte , comme il fut jugé par Arrêt au Raport du
3 , fieur Confeiller d'A igluny apres le décès de M . de Clermont , Eve3 , Cfue de Fréjus, en faveur de Cirlot &amp;
autres Marchands , Q U I
3, A V O I E N T
V E N D U D U D A M A S , &amp; qui furent décla3 , rez fur les Ecrits du fieur Decormis , préférables fur le Meuble qui
3 , en avoit été fa it , quoique mis en pièce Ôc galoné ,
parce qu’il re33 tenoic toujours de la nature de l’Etorfe , Ôcc.
O n ne penfe pas que les frivoles raifons d’opofition du fieur Imbert
puiflènt tenir contre toutes ces autoritez, ni fon crédit, auquel il paroît avoir une grande confiance , operer la rétractation d'un Jugement
rendu avec grande connoifïànce de caufe, ôc fuivant toutes les régies.
Au moyen dequoy Vous plairra, N o s s e i g n e u r s , fans Vous
arrêter à la Requête du fieur Im bert, Econome Sequeftre , dont il fera
déboute ôc déclaré non - recevable, ordonner qu’il lui fera enjoint de
latisfaire à l’Ordonnance du Bureau du 29. Novembre dernier , ôc en
confequence de faire l'expédition aux Suplians du prix dont il s’a g it, au­
trement contraint, le tout avec dépens, dommages Ôc interets en fon
propre, ôc fera Juftice.

A

NOSSEIGNEURS

LES PRESIDENS
ET

TRESORIERS
DE

GENERAUX

FRANCE.

U P L I E humblement Me. Jacques Audibert &gt; Avocat en la
Cour.
R e m o n t r e que le fieur Im bert, après avoir tenu à
l'égard des fieurs Granets Marchand, de Toulon, une conduite qu’il
n’a pas été en fon pouvoir d’exeufer, a cru qu’il écoit en droit
de s’égayer impunément à diffamer leur Défenfeur.
Mais comme les feules circonftances qui ont fervi de prétexte à
cette diffamation , fervent également à montrer le frivole fujet de la
Plainte du fieur Imbert, il eft efîenriel de fçavoir d’abord à quoi s’en
ten ir, par raport aux deux Querelles.

I N j V S T E ET F R I V O L E
FONDEMENT
de U ‘'Plainte du Sieur Imbert

.

Nous avons obfervé dans la Requête du 11. Décçmbre dernier;
quels furent les préalables que l'on avoit employez pour éviter tout
fujet de conteftation avec le fieur Imbert. Déjà onze jours s’étoienc
pallèz, &amp; non trois, comme nous l'avions crû , depuis fon retour de
T o u lo n , qui fut le Dimanche 17. Novembre, quand le Bureau ren­
dit l’Ordonnance du 29. qui accorde aux fieurs Granet, par droit de
fuite , les fins de leur demande , en tenant a tout cas par eux le prix
comme Sequrftres &amp; Dépofitaires de ] uflice.
Cette Ordonnance avoit été précédée de trois Requêtes, dont les
deux premières furent lignifiées au domicile du fieur Imbert les 6 . ÔC
15. du même mois. Cependant quoiqu’il ne pût ignorer ce Juge­
ment, on penla qu’il convcnoit de le prévenir fur la lignification qu'on lui
en feroit. On fut chez lui avec toutes les Pièces , pour fçavoir quand ÔC
comment il vouloit finir : On lui fit parler par des perlonnes qui méri-

A

o

5 3

�roient des égards : Il ne fut pas pollible de tiicr une bonne raifon de
la part.
Ainfï les fîeurs Granet ayant fait toute la diligence pofîiblc pour la
confervation de leurs droits, ôc pour fc mettre à couvert d'une fin de
non - recevoir, ils ne fc feroient pas prelfez à faire lignifier cette O r­
donnance , dès que fou execution devoir entraîner un Procès de fui­
te , foit à caufe de la minimité de la fomme, qui cft à prefent audelîous de 4 1 1 . liv. foit pour qu'elle ne fe confumât pas inutilement
en faux frais ; foit enfin parce que le terme ne devoir pas être bien
long , pour n'avoir plus à faire au lîeur Im bert, homme qui fe rendoit fi dur à l'égard des fîeurs Granet, tandis qu'il s'éioit montré bien
different pour Mefïire Cam crle, Aumônier de feu M. l'Evêque de
Toulon , qui obtint du Bureau une adjudication de 200. liv. lur des
Titres aflfirement moins favorables que celui des ficurs Granet.
C 'efl précifement dans ces circonflauces , lorfque perfonne ne de­
mandait rien au fleur Imbert ; qu'on ne penfoit pas même à lui faire
lignifier le Jugement qui lui ordonne a'expedier par préférence aux

Jîcurs Granet Le prix de leurs Marchandifes , inoyenant quoi il demeurera
valablement d é c h a rg é qu'il forme le 7. Décembre dernier fon opofition.
Pour lors les fîeurs Granet fe déterminèrent le 11. du même m ois,
à fignifier l'Ordonnance du 25). Novembre , ôc de réfuter cette étran­
ge ôc injufte opofition.
On fçavoit que le fieur Imbert marquoit une exceflîve confiance aux
moyens qu'il avoir employez pour obeenir la révocation du Jugement
que les fîeurs Granet avoienr interet de faire entretenir. Il apuyoit
dans fa Requête avec un ton décifif ces moyens, fur des prétendues
M axim es, qu'il n'a pu autorifer d’une feule L o y , ni Ordonnance,
ni A rrêt, ni Dodteur , ôc qui renverferoient toutes les difpofitions du
D ro it, des Ufages ôc d'une Jurifprudcnce confiante.
On avoit fçû que les clameurs du fieur Imbert avoient fait naître
quelques doutes dans l'cfprit de quelques-uns de Meflîcurs les Juges ;
d'autres avoient témoigné même, avant l'Ordonnance, qu'ils défireroient examiner mutement ôc fur les Livres la queftion fur laquelle
rouloit la demande des fîeurs Granet ; l'opofition du fieur Imbert prefentoit même trois difficultcz. C'en étoit aflèz pour engager à une
Défenfe imprimée. Cependant félon lui cette Impreflîon n'a été faite
que dans l'efp#Vd'avoir des Leéleurs. Mais depuis quand imprimet'on pour ne pas être lu ? Que s'il prête au Supliant d'autre intention
que celle de défendre fa Partie ; la matière n'étoit pas d'une nature
à pouvoir amufer le Public.
Il n'étoit pas mieux fondé dans fa Plainte fur le reproche de ma­
lignité qu'on lui a fait. Peut-011 cara&amp;erifer autrement fa conduite,
quand on voit qu'il ne fe prête à aucune conciliation ; qu’il n'a au­
cun égard aux ménagemens ôc aux politellcs ; qu'il s'éleve contre une
Ordonnance qui ne lui cft point fignifiée ; qu'il intente une aétion
qui ne lui compete pas ; qu'on lui laiflc les Elpeces dont il veut de­
meurer nanti; qu'il n’a enfin aucun interet à traverfer la demande des
heurs Granet, Ôc qu’au contraire il doit fouhaiter d’être déchargé de
fa Sçqueflration ?
La Défenfe de la Caufe exigeoit donc de lui dire que fon epoftiort

marquait une malignité fans exemple , puifqUe f a i f des Efpeces qui en
font l'objet, il ne peitvoit rien defrer dJavantage.
Il a plu cependant à fa délicatefîè, après y avoir fubflitué d'office
le mot de cupidité, de regarder cette reflexion fi naturelle, la feule
qui fe prefente en pareil ca s, ôc conçue dans les termes qu’on vient
de raporter, comme une grêle d’injures dont il acte inondé, qui ïatta*
quent . . . dans les fondions de fa Charge.
Mais i \ Voyons ce qu'il allégué lui-même pour exeufer la préci­
pitation de cette opofition, ôc'fon embarras à chercher quelque pré­
texte tant foit peu plaufible, qu’il ne trouve pourtant pas. Rien de
plus fingulier. Si les fîeurs Granet, d i t - i l , ont été prévenus par l’opofîtion 9 c*efi aparemment que ceux qui agiffent en leur npm, atten­
daient encore quelque abfence du Supliant. C'efl ce qui s'apelie s’enveloper dans un galimatias, qui feul juflifie la vérité de nos répro­
ches , &amp; condamne de refie le procédé dont les ficurs Granet fc font
plaints par le miniflere du Supliant.
Car qu'avoic à craindre le fieur Imbert, s’il n'eût prématuré cette
opofition ? A voit-il peur d'être pris au dépourvu ? Que pouvoient at­
tendre de plus les ficurs Granet Ôc ceux qui agiffent pour eu x, que
l'Ordonnance qu'ils avoient obtenue , laquelle ne pouvoic plus s’exé­
cuter fans le fieur Imbert, qui abfent comme prefent, &amp; toujours faifi
des Efpéces, avoit certainement lieu d'être très-tranquille tant que
l'Ordonnance ne lui feroit pas fignifiée, puifqu'il prétend même en­
core aujourd'hui qu'elle elt à fou égard comme non avenue?
De forte que s'il n'avoit pas fait cette opofition à mauvais defîèin,'
qu'il nous aprenne donc mieux quel en a été le vrai motif ; car en­
fin c'efl à lui à le fçavoir. Le Public fe payera-t'il d’un aparemment
to u t-à -fa it rifible, lequel toute fois ne manifefle que trop fes bon­
nes intentions?
1 9. Le fieur Im bert, pour donner du corps, s’il lui étoic poflîble*
à l'illufion de fa Plainte , fondée comme on voit fur des injures fupofées, veut encore les faire envifàger comme faites à un Officier de
J uflice remplijfant les devoirs de fa Charge. Sur quoi il cft eîîèntici
d’obferver ï 9. Que lorfqu'un Officier de Juflice ne le conduit pas par
les régies de la Juflice, il n’efl rien de fi permis au tiers qui en
fouffre, que de relever l’abus que l’Officier fait de fon pouvoir ; ôc
bien loin que ce foie là un Titre d'impunité, pour couvrir les fautes
commifes par un homme public ôc dans fes fondions, elles font de
tonte autre nature, ôc plus graves que celles d’un fimple Particulier &amp;
d ’un homme privé. 29. La fonélion du fieur Im bert, pour ce qui
concerne les Economats, ne confifle à autre chofe , qu’à executer les
ordres du Bureau, qui l’a commis Ôc le peut deflituer à tous les inflans.
Le fieur Im bert, en cette qualité, n'efl nullement le Greffier de
Meffieurs les Tréforiers de France, mais un fimple Commis amovible
ôc prépofé, un Caiffier, un Agent purement paflif, dont le pouvoir
cfl limité ôc étendu au gré du Bureau, qui feul a le droit d’exercer
ce qui concerne la Charge d’Econôme Sequellre , de jouir des droits
Ôc émolumens qui y font attribuez. Quand le fieur Imbert a quelque
aêlion à exercer fur ce point, ce n’efl jamais qu'au nom du Bureau.
Qu'il ne vienne donc poinc ébloiiir , en fe décorant ici du vain ÔC

�faftueux Titre d'Officier public , qui en toute façon ne ferviroit qu'à
rendre encore la Caufe plus mauvaife. Ce n'eft pas à lui que tinter et
de l’Eglife , du Roy çr des Pauvres eft confie ; c'eft à la Compagnie
de Meilleurs les Tréforicrs de France , &amp; fpecialement encore à la vi­
olence ôc au zélé de Mr. le procureur du R o y , dont les Conclufions
îhbordonnées à la décifion du Bureau, remplirent fans doute toutes
les formalitez réquifes en pareil cas.
Il ne refte au fieur Imbert d'autre foin que celui d'obéïr quand
le Bureau parle &amp; lui ordonne ; c'eft tout ce qu'il lui faut pour être
valablement déchargé , fuivant même l'Ordonnance que nous fonce­
rions ; Ordonnance qui dans le cas prefent n'a fait que fubroger au
fleur Imbert les ileurs Grancc, qui dès lors deviennent comme lui Dépofitaires ôc Sequcftres. Eft-ce à ce Prépofé à limiter en ce point la
Jurifdiétion de fes Juges fes Supérieurs, ôc à fe formalifer de leur dé­
cifion ? Ce qu'il ne peut faire fans infulter au Bureau même.
Ainfi foit que l'on confidérc en elle-meme la nature de la préten­
due oifenfe dont le fieur Imbert a affeété de fe plaindre ; foit que l'on
s'arrête au véritable perfonnage qu'il fait en cette occafion , où trou­
vera - t'on qu'il ait le moindre fujet d'inculper le Supliant ?
La Loy Quifquis au Code de pofittl. ne permet-elle pas aux A vo­
cats de relever des faits même injurieux, ôc de s'exprimer avec for­
c e , quand la Caufe le demande ? Ut non ultra, dit l'Empereur Va­
lentinien dans cette Loy , quam pofjic utilieas in licentiam convtciandi
&amp; maledicendi prorumpant, D ’où il s'enfuit que lorfqu’il parole utile
de fournir une Défenfe dure ôc piquante, en infpirant au Juge de
l'indignaticn contre certaines actions dont on cft en droit de fe plain­
dre , pourquoi par d'indignes &amp; lâches ménagemens, qui fuivant:
l'exigeancc des cas tomberoient en prévarication condamnable , fe priv ero it-o n de cet avantage ? Agant quod Caufa defiderat, dit encore
cette Loy.
Mornac , qui en fuit la décifion , exhorte auflî les Avocats à em­
ployer avec courage tout ce qu'ils croient pouvoir fervir, fans être
étranger , au foûtien de leur Caufe : Si prolatum nihil videatur ultra
quam pofeat Caufa , Litifvê utilitas , incolumi tune verborum fiduciâ,
depofitdque omni formidiney Caufa agitur, ut qu&lt;£ alias idonee deffendi
non pojfir, Et pour lors on ne peut réputer injure ce qui fert à for­
tifier la D éfenfe, fuivart M. le Piéfident d'Argentré, Art. 6 17 . fur
les Coutumes de Bretagne: Quod cjuis in forma Juric, &amp; finis bona
Caufa propugnanda , aut necejfario , aiit utiliter di.xerit , injuria non eft.
On pourroit encore citer à cet égard un grand nombre d’autoritez,
ôc les terminer par celle de feu. M. le Premier Préfident Portail,
étant Avocat Général, au Tom . 3. des Arrêts d'Augeard , Pag. 404.
qui met dans un beau jour jufqu'à quel point doit aller une noble
veh'mence fr une fainte hardiejfc , dans le miniftere de la parole.
Mais ce feroit faire trop d'honneur à la Chitoere que nous avons à
combattre, Ôc qui n'a fervi en effet que de prétexte à la diffamation
la plus téméraire. Si le fieur Imbert fe croyoit offenfé , ÔC au cas d'ê­
tre réparé ; les voyes de la Juftice lui étoient ouvertes, fans fe faire
juftice lui-même: Provocants deLinquens non excitfatur 3 difent les Docteursiôc un Officier Public eft moins excufable que perfonne, d'ignoI et

rer que les voyes de fait ne font pas permifeS, ÔC qu'elles font pu­
nies à proportion de la gravité du Crime.

C HE F

DE

P L A I N T E E T DE ^ V E R E L L E
contre le Sieur Imbert•

Après avoir démontré l'illufion de la Querelle feinte Ôc affe&amp;ée du
fieur Imbert, il ne refte plus qu'à expofer quel eft l'outrage ôc la
diffimation dont le Supliant eft forcé de porter fa plainte , pour venger
l'honneur ÔC la liberté de fon minifterc , ôc combien il importe de lui
accorder les réparations qu'il a droit d'exiger d'un Tribunal équitable.
Le fieu*- Imbert, après avoir fait grâce au Supliant de lui attribuer
un Ouvrage muni de fa foufeription ( comme s'il étoit en ufage de
fouferire ceux d'autrui, ou de faire paroître les fiens fous des noms interpofés ) commence fon Libelle diffamatoire par lui imputer fauftèmenc.
de l'avoir inondé d'une grêle d'injures ( fans les raporccr ) qui ataquenc
de front fa p r o b ité ......................................
qu'une malignité
entrée s’tforce d'en donner une idée différente, U fc félicité de ce que
fa Procedure ne renferme d’autre malignité que celle qui germe dans le
cœur de M e , Audibert , Auteur de ces indignes reproches , qui aigri par
le feul nom du Prélat rcfptttable de la fucceffijn duquel il s’agit , a prie
le change en écrivant contre M e, Imbert , &amp; s*efi imaginé apaiemment
de défendre contre quelqu'un qui eut quelque liaifon avec feu M» de
Montauban,
Ce n'eft pas encore afTés à la vengeance Sc à la calomnie , de fu&gt;ofcr contre toute vérité, que le fieur Imbert a été injurié, ni que
'injure porte fur un Officier public remplilfmc les fondions de fil
Charge ; il faut au gré du fieur Imbert regarder encore cette injure
comme faite à la mémoire du Prélat refpettable de la fucceffion duquel
il s’agit y ou tout au moins le Supliant a pris le change , écrivant conm
tre M e. Imbert 9 il s'efl imagine aparemment de défendre contre quel•
qu'un qui eut quelque liaifon avec feu M . de Montanban,
Toutes ces imputations calomnieufes, qui forment un Corps de délit,'
n'ont befoin que d'être expofées pour en faire fentir la noirceur. On
y voit un defTein marqué d'outrager , fans avoir égard ni aux Régies
du bon fens, ni aux bienfeances, ni à la défenfe de la C aufe, qu'on
peut dire avoir été abfolumenc abandonnée, puifque nos raifons ÔC
nos autorités ont demeuré dans toute leur force.
Car 19. Que condui re de ce raifonnement, que la Procedure du fieur
Imbert ne renferme d'autre malignité que celle qui germe dans le cœur
de M e, Audibert , Auteur de ces indignes reproches ?
1®. A quel propos rapeller ici par une autre calomnie la mémoire
de feu M. l'Evêque de Toulon , donc le Supliant n'avoic jamais eu *
lieu de fe plaindre, ôc qu'il reveroit autant Ôc plus que ce Querellé ?
Prélat auquel il avoit rendu fes devoirs à T oulon , ôc donc il avoic
été reçu avec des témoignages de bonté ôc d'eftime, comme on devoit
l'attendre d'une perfonnne de fon rang ôc de la naiflance
3°. Le tour de frafe eft ingénieux, de fiipofer qu'en réprochant au
fieur Imbert un procédé tout - à - fait odieux, on a pris le change, on

{

b

�G
0 cru aparemmevt de défendre contre quelqu'un qui tut quelque liaifon
avec feu M . de Montauban.
Sera - t’il donc permis à un Plaideur, qui ne peut fe laver de la
honte iniéparablc du jufte réprochc qu’il s’eft attiré par un procédé
le plus irrégulier , d’incriminer un Avocat, en lui fupofant un fonds
d’une haine folle , étrangère, 8c évidemment calomnieufe i
A cette licence, qui n’a aflurement point d’exemple , croiroit - on
que le Q uerellé, eft cej meme homme qui dans le Libelle diffamatoire
contre lequel le Supliant eft obligé de s’élever, reconnoîc, fans penfer qu’il prononce fà condamnation, que les termes offn/ans n étant
pas de la neceffitc de la Caufe , produifent une injure qui ne rejaillit
pas feulement fu r celui à qui elle ej} faite , mais que les Juges la par­
tagent avec lui ?
4*. L ’animofité du heur Imbert s’eft encore portée à cet excès, que
de s’aproprier un Arrêt du Parlem ent, qu’il réprochc au Supliant en
ces termes: M ais s’il a été guidé par cette idée, en e fl-il pour cela
moins répréhenjible ? E t fur tout après avoir été condamné par Arrêt
de la Cour de ce Parlement, du 17. Mars 1736. a 10. liv. d'aurnonés , . . . &amp; le même Arrêt lui fait defenfes de récidiver, fout
peine d’interdiction.
L ’attenrat de ce Querellé eft d’autant plus grave en ceci, qu’il fçait
bien que cet A rrêt, allégué comme un Titre d’infamie, n’a [nullement
porté fur la réputation du Supliant ; qu’il fuc rendu fans défendes ni
{ans l’oüir ; que la Partie qui l ’obtint, non plus que M. le Procureur
Général, n’ont pas trouvé à propos de le faire lignifier i 8c qu’enfin
le Supliant avoic de Ci puiflàntes raifons, 6c des Pièces fi vidorieufes
pour fa juftification , que s’il avoit eu le moyen de les employer, la
C o u r , dont la réligion fut furprife à cet égard, auroit jugé tout au.
trement.
Cependant quand il feroit qucflion ici d’un Arrêt rendu en contra­
dictoire défenle, contre un Querellé oiii &amp; confez ; quand il s’agiroic
d'un Arrêt exécuté 6c irrévocable ; en ce cas là même le heur Imbert ,
non plus que tout autre , ne pourroic pas le reprocher fans crime ;
6c le fcul réproche fonde fans contredit une adion légitime d’injure.
Car l’injure conforme à la vérité, même publique, n’exempte pas de
la peine: Veritas convitii non exim it quem ab attione injuriarurn, C ’effc
la DoCtrine de Bocrfus en fon Confeil 4. N 9. 3G. de Bouvot T om .
1. Part. 2. 6c la difpofition des Arrêts raportez par Charondas, Papon 6c autres, &amp; notamment d’un de ce Parlemenr du 19. Avril 1670.
raporté au cinquième Tome de Bonifacc , Liv. 3. Tic. 2. Chap. 3,
dont voici l’efpece. Le nommé Piq ayant reproché avec vérité à un
Greffier d’être tombé dans le Crime de faux, fut néanmoins condam­
né à dire &amp; à déclarer que follement &amp; témérairement tl avoit proféré
Ufdites injuresi &amp; encore a l'amende envers le Roy &amp; la Partie . Com­
bien plus eft coupable le fîeur Im bert,de venir alléguer un Arrêt non
lignifié , dont le motif ne fuc jamais de flétrir le Supliant ?
5*. Ce Querellé , apres avoir rapellé ce qu’il a cru de plus offenfant, termine pour comble de mépris, fou Libelle de cette lo tte : L 'E ­
conome Stqutjbe ne prendront aucune Conclufion fur les injures dont on
l’a accablé ÿ l’Auteur déjà trop honoré par la réfutation qu’on en a f a i t ,

7
trouverait encore un nouveau fujet de fatisfafliort$ s'il pouvait fe fiat et
qu'elles ont eu la force de porter jufques fur le cœur du Supliant, qui
les auroit fouvtraînement méprifees yf i l'on ne Pavoit attaqué qu’en qua­
lité d’homme p riv é; Anjji il ne les a relevées que parce qu'un Officier
cenfuré dans fes fondions, efl obligé de fe jufl fier aux yrux du Public.
Quoi ! Me. Audiberc trop honoré des outrages du fîeur Imbert ! O ù
eft - ce que ce Querellé a pris tant de hauteur ? Et de quel droit avi­
lit - il ainfî la perlonne 6c la Profeflion du Supliant ? Mc. Audibert peut
à cet égard fe répofer fur le Jugement du Public 3 &amp; l’Ecrivain qui a
prêté fa Plume à tanc d’infultes, en a tellement fenti l’indignité, qu’il
a craint d’avouer fon O uvrage, quoiqu’on y reconnoiflc par tout fa
main. Mais comment a - t ’il pu allier cette rranquilité d’ame qu’ il at­
tribué au fleur Im bert, avec ces tranfports qui marquent un cfpric fi
miferablcment agite ? Et c’eft encore à la faveur du faux perfonnage
dJOfficier cenfure dans fes fondions, qu’il fc donne le malin plaifir de
s’abandonner à fà paillon.
69. En cet état, quelle dérifion à la Juftice, &amp; quelle audace, de
de prendre encore des Conclufîons contre le Supliant , &amp; demander
qu’à L'égard des injures graves proférées fans méfure ni attention de la
part de M e . Audibert Avocat , dans fon Libelle diffamatoire, feront
rayées &amp; bifées le Bureau féa n ty en prefence de M * . le Procureur dsi
Boy &amp; la fienne , tfr qu'il fera condamné en 100. Hv. d'amende envert
le Roy ; &amp; que défenfes lui feront faites de récidiver à l'avenir , fout
les mêmes peines portées par l’Arrêt de la Cour du Parlement en datte
du 17. Mars 1736. &amp; encore condamné aux dépens quant à ce, en fort
propre.
Ces Conclufîons en elles-mêmes font fi hardies , fi infultantes , qu’elles
foLirniroient toutes feules la matière d’une plainte, 6c un fujet de réparation,
en ce qu’elles imputent de faux crimes au Supliant 3 trop heureux qu’avec
une paffion fi démefurée à l’acabler d’invedives de toute efpecc, on n’aic
pÛ trouver autre chofe à dire.
En effet , ce Querellé rapelle encore dans ces Conclufîons cet
Arrêt qui lui étoic fi étranger par les raifons que nous avons obfervécs 3 affedation qui marque toujours plus ce defïèin criminel d’ou­
trager un Avocat dans l’exercice de fon Miniftere, qu’il n’a nullement
excédé 3 outrage qui tombe dans le cas des Arrêts rendus en faveur
des Avocats infultez dans leurs fondions. Brillon au mot Avocat N 9. 30^
en raporte un du Parlemenr de Grenoble , par lequel &lt;c un Notaire pour *?
avoir donné un démenti à fon Avocat Adverfe, fut condamné à &lt;e
comparoir en Audience Publique la têtenué, 6c à génoux, déclarer iÇ
qu’infolemment il avoic donné ce démenti à Me. Menoy plaidant, u
puis en demander pardon à la Cour 6c à lui , 6c en outre à 300. &lt;c
liv. d’amende envers le R o y , 150. envers M enoy, le tout payable ce
avant fon élargiflèment , avec défenfe de revenir à ferablable A d e , ts
à peine de punition exemplaire, tc
L ’ordre public 6c le bien de l’Etat exigent en effet que les Avo­
cats foienc fous la fauvegarde 6c la protedion des Loix 6c des Magiftrats.
7*. Enfin l’impreffion 6c la divulgation du Libelle diffamatoire du

�8
fient Imbcirt » publié contre les Ordonnances, Arrêts &amp; Réglcmens de
Police j fans nom d'imprimeur, aucun de la Ville ni de la Province
n'ayant ofé s'en charger &gt; Libelle dont le Fils a raporré d'Avignon
cent Exemplaires. Ce font là tout autant de circonftances qui forment
un nouveau corps de délit , qui foùmet encore le Querellé à de plus
grandes peines.
La Loy
au Cod. de fam of Libell. veut que ceux qui ont
com pofé, imprimé ou publié des Libelles diffamatoires, foienc punis
capitalement : Sciât fe quaji ySutorern hujufrnodi d c b fti, capitali S ntentia fubjugandum. Jacques Godefroy, dans fon Code Theodofieiv,
(ùr le même Titre , nous aprend que ces gens - là ét icnr autre fois
condamnez à périr fous le Bâton, fftu a rio fuplicio, Nos Ordonnan­
ces les condamnent comme perturbateurs du repos public.
Mais ce qui doit agraver le Crime du Q uerellé, eft que dans (à
nouvelle D éfenfe, qu'il n’a pas eu honte de mettre en parallèle avec
celle des fleurs Granet, comme s'il y avoir bien répondu, il halarde
en faits 8c en maxime tout ce qui fe prefente de plus abfurde à fon
imagination. Il nie des faits décififs, notoirement contraires à la verite.
Il ufe de la même liberté à l'égard des maximes, qu'il débite har­
diment au gré de fes interets, fans daigner indiquer les fources d'où
il les tiré. Et comment forriroit-il avec honneur de l'entreprife, puifl
qu'il auroit à furmonter le Texte précis de l'Ordonnance , la décifîon
des Loix , des Doéteurs, 8c le préjugé d'un Arrêt form el, rendu fur
une efpece pareille à c e lle -c i, 8c précifemenc dans les mêmes cir­
conftances.
C'eft fur cette fînguliere Défenfe que nous allons faire quelques ré­
flexions, à la faveur defquelles les fleurs Granet feront difpenfcz de
donner de plus grands foins au foiitien de leur droir, s'en raportant
à cet égard à leur Requête du i l . Décembre dernier. Tous ces ob­
jets réunis démontreront de plus en plus que fous le faux prétexte de
foûtenir fes moyens d'opofîtion , le fîeur Imbert ne s'efl réellement
propofe que d'outrager 8c diffamer le Défenfeur des fleurs Granef, 8C
laifleront à deviner fî celui qui s'eft prêté à l'execution de ce pro­
jet , n’eft pas encore plus l'ennemi de fa propre Partie, que l'enne­
mi du Supliant.
u&lt;-

0 P OS 1 T 1 0 N

D V

infoâtenable quant

à

S 1EVR

IMBERT,

la forme O* quant au fonds.

i*. On doit obferver que les fleurs Granet ne /çauroienr 8c ne doi­
vent point reconnoîcre le fleur Imbert pour leur Partie : Il eft à leur
egard fans a&amp;ion 8c fans interet légitime : Il en fait lui - même l'aveu
dans une infinité d'endroits de fon Libelle , fans prévoir que par là il
mine le fondement de fon opofleion. Aufïï le principal objet de nos
obfervàtîons , fera bien moins d'en combattre les moyens, que de déîhcsfttrer la juftice &amp; la validité de l'Ordonnance du 25?. Novembre
dernier.
«T ' «
* j y f { f | JL t
1
Voulant faire accroire que l'Ordounance a été furprife, le fleur

Imbac

9

Imbert ne craint pas d’affnrer à la Page 4. de fon L ibelle, qu'elle 4
été follicitée &amp; rendue dans le tems qu il étoit a Toulon , 8c à la Pa­
ge j . il dit qu’on l'a obtenue lorfqu'il étoit k Aiarfcille pour affaires
indifpenfables ; ce qui même n'en cmpêcheroic jamais la validité. Ce­
pendant il eft très-conftant qu'il étoit ici de retour depuis le 17. qu'il
trouva chez lui la Copie des deux Requêtes qui lui avoient été figni»
fiées,en fupofant qu'on ne les lui eût pas envoyées à Toulon. Il de­
meura muet jufqu'au 19. que l'Ordonnance fut rendue;8c au furplus ,
que cet homme de contradiction, 8c pour lui &amp; pour les autres, nous
dife , fl le Voyage qu'il nous aprend avoir fait à Marfeille d'abord après
fon retour de'Toulon , étoit encore une fuite de Ci Commiflion?
39. Il u'a pas été poflible au fleur Imbert de juftifier fon premier
moyen d’opofîtion, fondé fur ce que les Requêtes des 6. 8c j j , N o­
vembre dévoient être fignifiées à la perfonne.
Nous avions prouvé que les lignifications faites à fon domicile remplifloient tout le défir de l’Ordonnance de 1667. T it. 2. Art. 3. me­
me pour les a veuf, réponfes catbegonques &amp; autres Exploits qui regar­
dent la perfonne, comme I'attefte Bornier. Q u 'a -t'il répondu pour
établir fes nouvelles 8c frivoles exceptions ? Deftitué d’ Autorité, il don­
ne la fienne comme les Régies les plus certaines, &amp; les 'Principes
fondamentaux de la fujlice. Toute fois où a-t'il lu que l’Officier, me­
me en Commifjion , n'a d'autre domicile que celui de la refidence ac­
tuelle , qu'il fait dans le Lieu ou il efl commis ? C'eft grand dommage
que Mrs. de Lamoignon 8c Puftord n’ayent pu emprunter les lumiè­
res du fleur Imbert, en rédigeant l'Ordonnance. Ubi L ex non aijltri»
guit , nec nos difl inguère de bt mus.
49. Prefque à toutes les Pages de fon Imprimé, le fleur Imbert dé­
clare n’être point la Partie légitime avec laquelle les fleurs Granet doi­
vent contefter ; en même-tems qu’il prétend qu’il devoit être enten­
du , 8c que c’eft une denfion de foûtenir que la réponfe de fon Fils
doit avoir le même effet ( c’eft ce que l’on n’a pas dit ) ajoutant qu’il
falloir parler à lui - même , ou le mettre en défaut, 4 . . fi les peurs
Granet avoient eu deffein d'obtenir un Jugement légitime.
Il fe trompe encore : On n’avoic pas befoin de réponfe de leur
part ; 8c celle du Fils, qui fe raporte a ce qu'il plaira au Bureau d'or­
donner , étoit tout ce qu'on pouvoir attendre de la part d’un Ample
Sequeftre.
Car après to u t, quel eft ici le caraétere du fleur Imbert ? Celui de
Ample Commis aux Economats, dont les fondions feroient même in­
compatibles avec celles de Greffier, fl le Roy n'avoic levé l'obftacle
par une conceffion particulière accordée au Bureau de Mrs. les Tréforiers de France , laquelle néanmoins n’eft poinc excluflve de pouvoir
en nommer un autre, ainfi que la chofe eft arrivée depuis l’exercice
du fleur Imbert. Or que peut répondre un Ample Commis, fl ce n’eft
qu’il fe raporte à la prudence de ceux qui l'ont prépofé ?
5°. Toute fa refïburce eft de réclamer le prétendu droit des Héri­
tiers , qui ne paroiflent pas ; car les Héritiers ab inteflat ont tacite­
ment répudié, 8c les Hôpitaux, Héritiers écrits 8c inftituezfà ce que
l’on prétend par un Teftament folemnel ) n'en demandent pas l’ouver­
ture ; Ôc fur le tout, ni les uns ni les autres n'auroient aucune rai-

c

�1I
Ton d'empêcher que les fleurs Granet , fubrogcz Dépofiraires ôc Séques­
tres à la place du fleur Imbert, loient payez du prix de leurs Marchandifes, ou \cj gardent par préférence au fleur Imbert. Ce dernier
excipe donc , comme nous l'avions montré, du droit du tiers , dont
les interëcs ne lui font pas confiez \ 3c cela contre la dilpofition de la
Loy Loci corpus jf. [î fervit. vinàtcetur, ôc la Doéhine de M. le
Préùdent Faber , Définie. 20. Cod. de except.
Pour fe démêler de ces Aucoritez 3c de ces Maximes, dont il eft
le Seul à ne pas convenir, le lieur Imbert s'eft contenté de répondre
que ce Magiftrat n’a jamais dit ni penfe qu'un Jugement rendu fa&gt;:s
Partie légitimé , ne puijfe être contredit par un Sequeftre. Non , parce
que ce feroit une ablurdité , que de faire naître feulement un doute
fur ce point.
Mais où a - t 'i l trouvé lui-même qu'un Ample Sequeftre ait jamais
été reçu à s'élever contre les Ordonnances du Juge qui l'a établi , 3C
qui lui preferit de fe défaiiir du dépôt ? D ’autant mieux qu'il n'eft pas
établi Sequeftre à la Requête d'aucune Partie Civile , mais feulement
de l'autorité du Bureau , à laquelle il plaît au fleur Imbert de ne pas
déférer ; difficultez pourtant qui ont dilparu à l'afpedt de Meflîre Camcrle , Créancier de la même Succefiion.
Il eft vrai que pour fe difculpcr , Ôc pour furprendre s'il pouvoir
la Juftice, il affeéte maintenant de répandre dans le Public que des
ordres fuperieurs ont décidé que la Dette de Meflîre Camerle devoit
être acquittée, 3c non celle des fleurs Granet i ridicule ôc évidente fupofltion , puifquc ces prétendus ordres, qu'il n ’a été poflîble à perlonnc de v o ir, auroient été bien plutôt adrelîèz au Bureau , Econome
Sequeftre, qu'à fon Commis. Mais de bonne fo i, l'objet étoit-il digne
d'attirer des ordres pareils, pour interrompre le cours de la Jufticc
ordinaire, ne s'agillant ici fur tout que de fubroger un Sequeftre à
un autre ?
6 \ Inutilement le fleur Imbert indique de faire nommer, ail pis
aller , un Curateur à l'Hoirie vacante, le tout pour faire confumer les
parties en frais, ôc cependant demeurer toujours faifi des Effets récla­
m ez, ou de leur p rix , parce que ce ne feroit jamais ici le cas, s'agiffant de diftraire ôc de tirer de la Succefiion , des Marchandifes af­
fectées au Vendeur par un Privilège fpecial.
79. Par une contradiction d'idées ôc de Principes , le fleur Imbert
infiftant toujours à demander la révocation de l'Ordonnance, s'écrie
à la Page 4. N ’avons-nous pas pour M axim e cjue les Décrets portant
profit . . . font révoquez, par cela feul que la Partie n’a pas été en­
tendue ? , . . Q u i eft - ce qui ignore , con tin ue-t'il, que les Arrêts
de défaut &amp; d’Exploit tombent au premier moment que la Partie vient
proposer fes Défenfes ?Et à la Page 5. il s'énonce en ces termes, que
quand même il y auroit défendu ( à cette Ordonnance ) elle n’en feroit
pas plus valable , l’ Econome ( pourfuit - il ) n’étant pas la Partie légi­
time avec laquelle on doit traiter cette conteftation. Qu'il attende donc
en paix que la Partie légitime fc montre Ôc fe plaigne elle-même ; à
fon défaut il n’cft nullement permis à ce Sequeftre de parler, puifqu'il ne peut fe ladèr de nous dire qu'il n’rft point la Partie légitime,
8\ Il s’ en faut bien , obferve - t'il encore à la Page 6. qu’on trou-

ve cette Partie légitime en la pérfonne de l’Econome Sequeftre , dont
les fonctions font bornées à conferver les Effets de la Succefjion du Pré­
lat défunt , &amp; dont il ne peut fe défaifr qu après que le Report des
réparations a été reçu. Mais outre que ce n'eft pas à lui à limiter le
pouvoir du Bureau, fur quoi fonderoit-il que des Effets d’autrui en­
core exiftans dans le Palais d'un Prélat décédé , fuflènt indiftinétement
affeétez par préférence au payement des réparations ? Ce font la de ces
Maximes dont le fleur Imbert ne manque jamais au befoin.
f . Par raport au fonds, le fleur Imbert perflfle à foùtenir que
les fleurs Granct 11'ont point de droit de fuite à prétendre. Pour exer­
cer , dit-il , un droit de fuite , U faut qu’il y ait un concours de
Créanciers ; c'cft-à-dire que fuivant cette Maxime flngulierc , celui qui
pourroit exercer un droit de fuite, fe trouvant confondu avec pluficurs
autres Créanciers, ne le pourroit plus, s'il étoit feul. Quelle nouvelle
Jurifprudence 1
Il faut de plus, ajoute ce Sequeftre, que les Marchandifes foient en
nature, &amp; trouvées a la marque du Marchand qui les réclame -, com­
me fl c’étoit là une condition excluflve de tous les autres cas , aufquels
les Loix ont accordé un droit de fuite, de Précaire , ou d'hipoteque
fpeciale. Car qui peut conteftcr , fl ce n’eft le fleur Imbert, que pour
le prix de la Vente , le Vendeur ne foie préféré fur le prix de la
chofe vendue, fuivant la Loy liemque 7. la Loy derniere in fin. ff.
qui pot ior. in pign. habeantur , la Loy Std fi y. in princip. ff. de reb.
eomm qui fub turelà, la Loy Licet 7. Cod. qui potior.in pign, ÔC au­
tres -, que celui qui a prêté fes deniers pour la confervation de la chofc , ne foit préféré fur la Vente qui en eft faite, L ’ g, Intcrdum y.
ff, qui pot. in pign. On rencontre encore dans le Droit une infinité
de cas aufquels cette préférence eft accordée.
Mais le fleur Imbert ne devoit-il pas ceder à l'autorité de l'Arrêt de
ce Parlement, raporté par feu Me. Decormis , * 3c rendu dans une efpecc
pareille à la nôtre , fur les Ecrits de cet Avocat célébré , fl inftruit des
Maximes, ôc fur tout de celles de cette Province ? Par cct Arrêt une
Tapiflcrie de Damas, découpée ôc galonée , confondue parmi les Meu­
bles d'un Evêque de Fréjus , fut adjugée aux Marchands qui la réclamoient. Le fleur Imbert diflimulant un préjugé fl formel &amp; fl déciflf,
s'en débarrafle fuivant la méthode qui lui eft familière , en difant va­
guement que c’ eft par les Loix CT non par les exemples qu’ il faut
juger, tandis qu'il fe trouve dans l'abfoluc impuiflànce de raporter en
faveur de fa mauvaife conteftation, ni Loy ni exemple : Or défendre
un Procès de la iortc, n'cft-ce pas un mépris trop marqué pour la
dignité d'un Tribunal?
109. Ce Sequeftre enfin , par un coup de defefpoir , n'ayant pu furm onter, ni aftoiblir en quoi que ce foit nos raifons ôc nos autoritez ,
s'eft avifé dans fon Libelle d'attaquer l'Ordonnance dont il s’a g it, en
imaginant un nouveau ôc prétendu moyen de nullité tiré de ce qu’elle
fe trouve ftgnéc par un de M 'IJ i’urs les Treforiers de France Vétéran ,
qui n'a pat, d it - i l, voix délibérative en finance , mais feulement dans
la JurifdsÜton comentieufe en Domaine\ ce qui infette , félon lu i, ce
Jugement d’ une nullité qu’on ne peut fauver.
* A u Tom. 1. de fes Confultations , Pag. 1237.

�I2
Il étoit refcrvé au fieur Imbert d’ofeu atraquer des Droîts Se des
Prérogatives que Sa Majefté a fpecialement attribuées au digne Offi­
cier dont il parle , &amp; qui devoir lui ctre plus refpeêfcablç de plus cher
encore qu'à tout autre. Cette voix délibérative dans les matières contentieufes qui feront à juger dans le Bureau , fait partie de la grâce ; rare
de honorable recompenle de longs de fidèles lervices, comme aufii
l ’effet des vœux de toute la Compagnie, qui s’emprefla par fes in fian­
ces auprès du Roy , à fê conferver autant qu’il croit en elle , un Con­
frère dont on connoifioit &amp; le mérité de l’utilité.
Qui mieux que lui doit fçavoir l’étendue &amp; les bornes d’un a ttr ib u t
dont il a fait ulage , de dans lequel il eft en pofièfïîon ? Il a été admis
fans dificulté à donner fon fufrage : On ne peuc donc regarder ce nou­
veau moyen que comme un attentat fait à l’autorité du Bureau même
de la part de fon Commis. C ’efi pourquoi les fieurs Granet ne s’atta­
cheront pas d’avantage à réfuter une prétendue nullité fi extraordinaire
&amp; fi imprévue , laquelle n’cft apuyée , comme les autres, que fur l’auto­
rité du fieur Imbert ; car rien ne l’embarrafie pour contefier une des
plus juftes de des plus favorables prétentions.
Ne devoir - il pas être tics-con ten t que les fieurs Granet , avec un
droit fi bien afturé, munis d’une Ordonnance , qui en a reconnu toute
la validité, ne Ce prefïàflênt pas à lui faire rendre une femme modi­
que, qu’il n’efi nullement en droic de retenir, dès qu’il ne court point
de rifque à la relâcher ?
C ’efi néanmoins fon obfiination à en demeurer fâifi , qui a produit
cettc*dcplorable opoficion. L ’ardeur extrême à la foûtenir, a plongé bien­
tôt le fieur Imbert dans les crimes de calomnie de de diffamation , dont
tous les honnêtes gens ont été trop juftement révoltez. Non-feulement
il a forcé les fieurs Granet à plaider malgré qu’ils en eufiènt ; mais il
s’efi donné de plus de bien gratuitement le malin plaifir de traduire
leur Défenfcur au Tribunal de la Juftice de du Public : Il y a cepen­
dant lieu d’efpcrer qu’il aura tout le cems de Ce repentir de cette dou­
ble entreprise.
Ce Confideré , Vous plairra , N o s s e i g n e u r s , ordonner que fans
s'arrêter à la Requête du fieur Imbert , dont il fera démis &amp; débouté,
le Supliant fera mis fur icelle hors de Cour &amp; de Procès ; de de mê­
me fuite, pour la faute commife par ledit Me. Imbert, icelui fera con­
damné à une réparation proportionée à l’offenfe, de à une amende de
trois mille livres , aplicable à œuvres pies , fiuivant la deftinatîon que le
Bureau en fera, avec défenfes de récidiver , fous plus grande peine ;
de en outre , que les termes injurieux inferez dans la Requête imprimée
dudit Me. Imbert , feront biffez de rayez par le Greffier, tant à l ’O ­
riginal qu’aux Copies d’icelle , de ladite Requête fera de demeurera fuprimée &amp; retenue riere le Greffe du Bureau , avec dépens ; fauf à M.
le Procureur du Roy , pour la vindicte publique , de prendre telles Con­
clurions qu’il avifera , fans préjudice au Supliant de prendre la voyc
criminelle fur la divulgation de la Requête imprimée du fieur Imbert \
Se fera juftice.
A U D I B E R T , Avocat
P A T

A C , Procureur.

I

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve de

J o s e p h Se n e z .

REPONSE
AU
ME’M O I R E
JUSTIFICATIF
de Meflîre Jofeph-François de Reveft de
Monvert, Confeiller en la Cour du Parle­
ment de çe P ays, Intimé en Apel de Sen­
tence rendue le n . Odkobrc 1734*
T 0 V R
Dame Gabrielle de Creiffel, Veuve de Mejfîre pierre
de Reve(î de Monvert ^auffi Confeiller en la Cour,
oApellante.
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N ne s’attendoit pas que M. de Monvert portât au T ri­
bunal du Public une affaire dont l’efpece ne fut jamais
de fon reflort , de peu digne de fon attention ; ni qu’il
fubrogeât à une légitime Défenfe des Contes faits à plai­
fir , abfolumeht étrangers au Procès
que fous le déhors
de le mafque d’une faufiè tendrefte, qui ne fçauroit fe foûtenir avec
fon langage &amp; fa conduite, il dût employer tous les éforts de fon
efprit à donner à la Dame fa Mere un ridicule auffi. mal aftorti à la
vérité , qu’au cara&amp;ere de celle qu’il reprefentc avec des traits toucà -fa it odieux de méconnoifTablcs.
La Dame de Monvert auroit dû, ce femble , être fatisfaite : Toutes
les a&amp;ions de fa vie &amp; les égards infinis pour un Fils, fi long-tems
l’objet de fes complaifances, dépofant en fa faveur ; de elle auroit pu
ne pas fe mettre en peine de réfuter un Mémoire qui n’a pas fait
grande impreflion fur les efprits, parce que la plûpart y ont remar­
qué que fon A uteur, fe laifiant aller à fa paillon, s’y eft bien moins
donnépour ce qu’il étoit effectivement, que pour ce qu’il devroic être.
Aufli la Dame de Monvert avoue l’étrange embarras dans lequel elle
s’ eft trouvée fur le parti qu’elle avoic à prendre. Falloir-il expoler
au grand jour des fecrets de Famille ? Convient. il à une Mere de

O

A

�4

X
relever ôc de manifefter d'avantage les écarts de Ton propre Fils î S'a­
git - il entre les Parties d'un intérêt aflèz confidérable , pour faire tant
de bruit ôc fc donner tant de mouvement ? Faire retrancher 1000. liv.
déjà accordées à l'An Vidual, c'ell toute la victoire que M. deMonvcrc
fe propofe de remporter (ur la Dame fa Mere.
D'autre part, négligera-t'elle le foin de fa réputation auprès de
certaines perfonnes que les déclamations du Fils auront prévenu ? Et
fouffrira-t'elle tranquillement, que qui que ce fort la regarde déformais
comme une Femme injufte , déraifonnable, capricicufe , interdite, man­
quant de droiture ôc de bonne foy , agilfant fans réflexion , livrée aux
impreflîons d'une Fille dont le mérite eft allez connu , mais q u i, à
titre de fon principal C onfeil , abufe extrêmement de fa crédulité?
Et qui pis eft , s'il faut en croire M. de Monvert, cette Mere a
été imbecilîe au point d abandonner aveuglement fa défenfe à un au­
tre C o n fe il,” qui au lieu de défendre le Procès, ne s’occupe que du
cc plaifir malin d'évaporer la bile , ôc fait joiier à Madame de Mon&lt;c vert à fon infçu le trille perlonnage, de payer un Avocat pour dire
” des injures à fon propre Fils.
C 'ell ainfi que ce F ils, non - content de vouloir ravir à la Dame
fa Mere une réputation dont il la fçait fi jaleufe ,lui enlevc encore
un Défenfeur qui s'en étoit tenu aux bornes du Minillere , ôc qui méritoit d’autant plus fa confiance, qu'il joignoit à un grand défintereflèment, ôc à beaucoup de folidîté,les qualitez opofées à celles que
M. de Monvert lui impute , ôc cela avec un excès que la Dame fa
Mere ne peut trop déplorer } ce qui met le comble à fon affliélion.
Parmi tant d'agitations, aprenant de toute part combien l'Ouvrage
de M. fon Fils fe repandoit de plus en plus dans le monde, &amp; qu'il
Ce faifoit déjà un vain triomphe d'avoir réduit au filence fes Adverfaircs, comment pourroit - elle éviter de donner d'elle ôc de Ion Proces , les julles idées qu'on doit s'en former ?
C 'ell ce qu'elle va tacher de fa ire ,e n empruntant toute - fois ( par
des égards qui intereflènt uniquement M. de Monvert ) une nouvelle
Plume, au hafard que fa Défenfe foufFre de ce changement. Elle aura
en même-tems une aplication finguliere à ne jamais perdre de vue ce
qu'elle doit à la vérité, à l'Augulle Tribunal auquel elle a l'honneur
de parler , ôc au Public ; ôc dans la dure necelfité où elle elt de Ce
jullifier, elle n’oubliera point à quoi l'engage fa qualité de Mere j
heureufe fi M. de Monvert de fon côté ne fe fut point écarté des
devoirs que la nature infpire, ôc que les Loix Divines ôc humaines
ont fur cc point fi làgemcnt établis.

FAIT.
Il cil aflèz notoire que peu de Meres ont flurpafle la Dame de
Monvert à donner à un Fils des marques d'un attachement plus fort,
plus confiant ÔC plus à l’épreuve de tout ce qu'on peut imaginer. On
ne fçauroit foutenir que pendant la vie de fon M a ri, elle fc foit à cet
égard démentie un feul in fta n tj&amp; que n'a-t'elle pas fait encore pour
lui dans la fuite ? Mais comme l'ingratitude eft le fruit ordinaire des
bornez exceflîves que les Parcns ont pour leurs Enfans, la Dame Apel-

«

,

3

lantc n'a pas eu le bonheur d’éviter un fort dont elle a plus à fe plain­
dre que bien d'autres.
La mort ayant enlevé M. le Confeiller de Monvert à fa Famille le
iy . Janvier 1733. cet événement n’aporta aucun changement aux ufages établis dans la Maifon. Feu M. de Monvert &amp; la Dame fon Epoufc
prévoyant que Madcmoifelle leur Fille pourroit être établie dans le
monde , ôc connoiflànt de quoi elle étoit capable , l’avoient chargée
du foin ôc du détail du Ménage , cc qu'elle continua fans interruption
tant qu'elle refta chez M. fon Frère. Celui-ci n'auroic pas eu de la
peine à convenir du fait, fi Ion fiftéme prefent n'eût demandé qu'il
étoit plus à propos d’honorer la Dame fa Mere de cectc adminiftration , pour en co n d u ire, contre la vérité, qu'ayant été la MaîtrefTe
de prendre dans le dépôt commun ce que bon lui fembloit, elle avoir
trouvé là abondamment des reflources à tous fes befoius extraordinai­
res , tandis qu’il fçait bien qu'il ne donnoit de l'argent à fa Sœur
que peu à peu , Ôc pour furvenir feulement à la dépenfe journalière.
Après avoir accordé les premiers jours à la douleur , on parla dans
cette Famille de mettre d'abord un arrangement aux affaires domeftiques. La Dame Apellante avoir aporté en Mariage une Dot de 40000.
liv. à quoi il falloir ajouter 4000. liv. pour fes avantages Nuptiaux ,
qu'elle venoit de gagner par le predecès de fon M ary, fon An Vidual ,
ôc Ces Habits lugubres. La Dame de Monvert déclara qu'elle reduifoit
volontiers l ’An Vidual à l'intérêt de fa Dot Ôc de fa Donnation de
furvie , ôc le montant des Habits de Deuil pour elle ôc fes Doraeftiques, à 1000. livres, parce qu’elle ne vouloir fe prévaloir en au­
cune façon fur fon Fils , n’ayant rien moins, que l'intention de Ce
fcparer de lui. C e lu i-c i, non fans avoir pris fon Confeil, ayant réglé
ôc fixé le tout à 3500. liv. y compris une Penfion Veuvagerc de 300.
liv. donna 600. liv. à compte : On vécut ôc on agit encore longtems après fur le plan &amp; la foy de cette operation.
Feu M. de M onvert, infiniment plus habile que la Dame fon Epoufe
à juger du Fonds &amp; du Caraôlere de fes Enfans, avoir fait un Teflament
d'autant plus avantageux à la Demoifelle fa Fille, qu'outre un Legs
de 40000. liv. il la fubftituoit encore à tous fes Biens. Cette décou­
verte mit de mauvaife humeur l’Héritier ; ôc la Mere toujours prête à
tout facrifier pour le fatisfaire, difpofa fa Fille à ne pas mettre obftacle au deflèin que M. de Monvert avoit d’anéantir cet Acle ; exem­
ple bien rare de la docilité d'une Fille pour une Mere , ôc de la tendrefle d'une Sœur pour un Frere. Perfonne n'ignore la façon dont
il s’y prit pour parvenir à cette caflàtion. Les difficultez paroifloient
prefqu'infurmontables : Mais la Mere ôc la Sœur fe laiflant éblouir aux
plus artificieufes promefTes ^il parvint enfin au comble de fes fouhaits.
Satisfait alors du fuccès qui avoit lurpafle fon attente , il ne fe piqua
plus après l’Arrêt du 13. Avril 1733. de reflerrer les nœuds de cette
bettrettfe intelligence , dont jufqu’alors il avoit fait tant de parade j fi
bien qu’en peu de tems il rendit fa Maifon infuporcablc à la Dame fa
Mere : Elle ne pût le lui diflimuler. Ces réproches , loin de remé­
dier au m a l, ne fervoient qu'à l'aigrir d'avantage. Le récit de ces faits ,
qu'on veut bien fuprimer , feroit d’ailleurs trop long ôc trop af­
fligeant , outre qu’il eft aifé de concevoir que ce n'eft qu'à la der-

�nierc extrémité, qu'une Mere ( telle que la Dame de Monvert ) fe
porte à un éclat qu'elle auroit voulu éviter à tout prix.
Que ne fit - elle pas pour le prévenir ? Ayant trop fouvent éprouvé
l'inutilité de Tes Plaintes ôc de Tes reprefentations, elle prie le Sieur du
P ig n ct, fou proche Parent, de dire à Ton Fils que s'il ne change à
Ton égard , elle lera obligée d'en venir à une féparation. Cette menace
nef} , répondit froidement ce dernier , au une vivacité de Femme. Il
n'y eut plus moyen d'y tenir : Il fallut en venir à de plus fortes demonftrations.
La Dame de Monvert affecta de faire tranfporter d’abord quelques
Hardes dans une Maifon Voifinc,pour être plus à portée de les faire
revenir , fi des difpofitions plus favorables l'y engageoient ; tant elle
étoit peu affermie dans fa refolution. Ce transport fut û peu furtif, que
le Laquais de M. fon Fils s'y aida ; ce qui n'ayant produit aucune
démarche de fa part, on continua le lendemain, tandis que tranquille
prefque toute la matinée a fa Fenêtre, il examinoit foigneufemenr ce
qui fortoit. Cette inaction Sc ce filence étoient trop marquez , pour ne
pas comprendre qu'il vouloir bien que Ion fçût quelles étoient fes
véritables intentions.
La Dame de Monvert cependant, avant que de s'arracher d'une Mai­
fon à laquelle fon coeur ne tenoit encore que trop , envoya à fon
Fils une C lef dont elle étoit chargée; il la p rit, &amp; fit le généreux
éfort de defeendre , &amp; de fe prefenter à la Dame fa Mere , non pour
lui témoigner fon chagrin &amp; les regrets, mais pour lui dire en l'abor­
dant, he bien 1 Vous fanes donc St. Michel } Ainfi fa tendreflè fupoféc
demeura miiete pour cette fo is, &amp; fit place à de mauvaifes plaisante­
ries , qu'un ton railleur rendoit encore plus piquantes ; &amp; tout de
fuite le 8. Juin 1733. à 10. heures du matin , c 'e ft-à -d ire
mois &amp; 8. jours après la mort de fon P crc, il perdit encore volon­
tairement , &amp; d'un oeil fec , la meilleure ôc la plus affeétueufe de toutes
les Meres. Mais pourroit-elle exprimer jufqu'à quel point elle a été
émue en voyant de la part d'un Fils, cara&amp;erifcr d'évafion une pareille
démarche, fur tout s'agiflant d'une M ere, Maîtreflè de fes adtions ?
L'éclat de cette féparation fit du bruit : Des Amis communs infpirerent à M. de Monvert des réflexions qu'il n'auroit du puifer que dans
(on propre cœur. On lui fit comprendre qu'il devoir une Vifite à la
Dame fa M ere, pour tacher de la radoucir, &amp; d'apaifer fa vive doub­
leur. Qu il lui en auroit peu coûté ! Mais ce n'étoic pas là fon objet.
Plusieurs jours fe paflèrent à délibérer. Il fe détermina enfin : Mais
il craignoit l'entrcvûc, &amp; il fçût prendre le moment , auquel il venoic
de la voir paflèr au Cours. Il n'étoit donc pas naturel de la trouver ;
&amp; comme il comptoit d'avoir rempli un devoir très - pénible , bien refolu de n'y plus rétourner , il laiflà à la Dame de St. Eflicnne, com­
me il le déclare lui-m êm e , 20. Louis pour lui remettre. Comme i!
ne parût plus, l'Argent fut renvoyé. Des Amis plus empreflez l'avoient
prévenu ; mais en difant qu'il avoir parlé à la Maîtreflè du Logis, at'il penfé qu'il fe donnoit un démenti, lorfqu'il fe plaint cjuc U Porte
lui avoit été fermée &gt;
Il n'a pas plus de raifon de faire mention d'une prétendue Vifite
offerte de fà part, à l'occafion de la mort de M. fon O n cle, Frere

à la Dame de M onvert, fur quoi il prête fi officieufement à la Demoifclle fa Sœ ur, cette réponfe laconique : Nous verrons. Ce ne font
pas au moins ici les premières preuves qu'il donne de fa fincerité ; car la
Dame fa Mere ayant été dangereufement malade , il fut inculpé de ne
s'etre pas donné le moindre mouvement pour la voir. Il foûtint har­
diment qu’il n'avoit pas tenu a lu i, puifque Mcflire Panardy , chargé
de demander cette grâce, avoit été refufé. Comme de part de d'autre
on ne convenoit pas du fait , des Perfonnes même de Confidcration
s'adreflèrent à Mr. le C u ré , dont la candeur ne lui permit pas de
dillimulcr la vérité.
Les Amis communs fouffroient avec peine une divifion fi facheufe.
Des Magiftrats du premier mérité voulurent bien s’entremettre pour la
faire cefler. M. le Confcillcr de Jouques ne s'épargna point \ mais fes
affaires l'ayant apellé &amp; retenu pour quelque - tems à la Campagne,
il chargea M. le Confeiller de Guelton , Parent des Parties , de com­
mencer par régler l'An Vidual &amp;c les Habits lugubres , qui furent portez
pour 1a fécondé fois à 3500. liv. M. de Monvert voulut prendre dans
- la Convention qui fut dreflee à ce fujet, la qualité d'Héritier ab intejl.it.
Madame fa Mere crût ne la devoir point admettre, à moins qu’il
n’ajoûtât que cette qualité ne pourroit nuire ni préjudicier à aucune
des Parties, ce que M. de Monvert ne voulut pas ; &amp; ce fut pour
la première fois que cette Mere montra de la neutralité, entre le
Frere &amp; la Sœur. Cette unique raifon fit échouer l'accomodemenr.
M. de Monvert ne fe prefîoit pas de terminer cette conteftation. De­
puis le 28. Février il avoit formé fa démandc pour être reçû Héritier
par Bénéfice d'inventaire, quoique la Dame fa Mere , avant la fépara­
tion , lui eût fouvent témoigné n'avoir rien tant à cœur , que d'évi­
ter cette inutile formalité ; foit pour épargner bien deffrais ; foit pour ne
pas faire ce tort à la mémoire d'un Pere dont la fucceflion n'a été char­
gée que de deux Créanciers Domeftiques, la Dame &amp; la Démoifellc de
M onvert, &amp; de deux étrangers, dont l'un a été accomodé moyenant
Sooo. liv. il n'étoit dû à l'autre que 2000. &amp; quelques cent livres.
Dans d'autres circonftances M. de Monvert fe feroit bien gardé
de parler comme il fait. Quelle diverfité de langage dans la mê­
me Bouche ! S'il a intérêt de contefter à une Sœur l'aflurance des
Fonds qui doivent répondre d'une fubftitution importante à laquelle elle
eft apellée, il fait voir qu'il lui refte au moins 200. mille liv. plus que
fuffifantes pour calmer les vaincs craintes d'un Subftitué. Ccfl: ce qu'il
fit foûtenir depuis peu à l'Audience par ion Avocat : La Cour en aura
encore la mémoire recente ; mais s'il s'agit d'obtenir contre une Mere
le retranchement d'une modique fomme de 1000. liv. que tout con­
court à lui adjuger, c'eft: un homme chargé d'une Succeffion obérée;
fans quoi jlaté de pouvoir donner un Etablijfement avantageux à Mcederàêifelle fa Sœur , enchanté de pouvoir fe conformer aux defrs de M a­
dame fa Mere y il fe trouverait plus heureux de ne leur rien refufer 3
eju*elles ne le fer oient d'obtenir tout ce qu elles demandent mais par des
accident fâcheux, arrivez à la Famille , le Fils de feu M . de Mon­
vert ne rougit point d'avouer la médiocrité de fa fortune , pour j'tjlife r fes fetnimens.
Que d'artifices ! Que de malignité dans une peinture qui dcguîfe &amp;

B

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rcprefente les objets bien autrement qu’ils ne font! C a r, i \ Après avoir
indique cy - dcftùs tous les Créanciers de l’Hoirie , ne fçait - on pas que
M . de Monvert a déjà converti en argent pour environ quatre-vingt
dix mille livres d’Effets de la Succefïion de M. fon Pere ? Et il s’en
faut bien qu’il ait fait des payemens pour abforber cette fomme, en y
comprenant la Dot de la Dame (a Mere ; ce qui n'empêche pas qu'il
ne lui reflc encore des Immeubles confiderables , qui ne reprefentent
rien moins qu’une Succeflion obérée , delub'é*, 8c uue médiocrité de fortune.
i \ S’il étoit néceflàire au Procès de juftifier que ces prétendus
malheurs ( dont M. de Monvert n’a pas craint de rapellcr le fbuvenir )
n’ont porté nul préjudice à la Succeflion de fon Pere, la preuve en
feroit bien tôt faite ; 8c on ne feroit pas moins fur pris qu’indigné de
voir évidemment que tout bien compté , celui qui jette les hauts cris
fur cet Article, pour avoir payé la fomme de 32000. liv. a reçu celle
de 73000. liv. Voilà un beau prétexte pour délabrer fa Sucerffiw.
3*. La Dame de Monvert déclare à M. fon Fils qu'il pouvoit fe difpcnfer de cette vaine oftentation de libéralité à ion égard, &amp; à l’égard delà
Demoifcllc fa Sœur : L'une 8c l’autre l’en tiennent quitte; elles fe bor­
nent à n’exiger que ce qu’on ne peut leur refufer à la rigueur.
4°. Que M. de Monvert ne dife donc pas que s’il vendit fa Vaifcllc
d’abord après la mort de M. fon Pere , ce fut pour avoir le moyen
lie compter à la Dame fa Mere l’argent qu’elle fouhaitoit, puifqu'il
ne fçauroit nier d'avoir trouvé bien du comptant dans le Cabinet du
D éfunt, &amp; 1000. liv. en arrerages de Penfîons fur la Province, non
encore exigées. Mais il avoit des projets que l'on ne penetroît pas,
8c la fuite a juftifié , qu’il ne cherchoit en e ffet, qu’à réali fer tous les
Effets de la Succeflion, fans en excepter même l’Office de Confeiller
au Parlement, auquel il ne s’eft fait recevoir , que par le défaut
d’Achcteur.
O r , M. de Monvert n’a qu'à s’en prendre à lui - même du mal qu’il
exagère fo rt, 8c que lui a caufé ce Bénéfice d'inventaire, dont il pou­
voit bien fe difpenfcr , puifqu’il ne s’y trouve qu’un feul Créancier
étranger d'aflîgné ; mais par là il vouloir faire craindre à la Dame fa Mere
les longueurs d'une inftance en Bénéfice d’inventaire , &amp; la faire ainfi relâ­
cher plus facilement de fes droits. Il y fut reçu par Sentence du 16. Avril
1733. mais il eft remarquable que la Dame fa Mere n'en eut connoiflànce , non - plus que de la préfèntation faite à fon nom 8c à fôn
infçû , qu’après la fcparation ; enforte que bien loin d’apr^uver ce qui
avoit été fait jufqu'alors , elle révoqua Me. Garcin , Procureur choifi
fans fa participation , &amp; fit préfenter par le miniftcrc de Me. Breffier,
Procureur au Siège, le 11. Juillet de la même année ; on fçait que M.
de Monvert étoit aflez flilé à ces fortes de Procedures, à l'égard de fa
Famille.
Ces Souterrains peu convenables, 8c fon obftination, déterminèrent
la Dame fa M ere, après bien dejmédiations inutiles , à donner fa Requête
le 2, O&amp;obre, aux fins d'obtenir l’adjudication de fon An Vidual 8c
de fes Habits lugubres , fauf de former dans la fuite fa démandc en
répétition de fa Dot 8c droits ; 8c cependant une provifïon, qui par
Sentence du rj.du même mois , lui fut accordée pour la fomme de 1200.
liv. &amp; le fur plus de la demande fut joint à l’In fiance du Bénefico

7

d’inventaire : Mais elle n'engagea point ce Procès, fans avoir .fait au­
paravant paflèr entre les mains de M. fon F ils, la Miuutedc cette Re­
quête , 8c cette bonne Mere ne craignit point encore en cette occafion, de
faire les avances.
L ’année du Dcccz de M. le Confeiller de Monvert étant expirée,
M. fon Fils trouvant bon de fe dégager de l'obligation où il étoit , de
payer la Dot de la Darne fa Mere, la fit afligner le 16. Janvier 1734.
pardevant un Notaire , pour en recevoir le payement ; en confequence
il fut compté à la Dame Apellantc le 22. Janvier fuivant, la fomme
de 38500. liv. pour relie de fa Dot 8c interets courus dépuis Ja fin
de l'année du Deuil ; elle reçût cette fomme fans préjudice de fon An
Vidual 8c Habits lugubres, de fa Donnation 8c autres avantages Nup­
tiaux ; 8c en même - tems on convint entre les Parties de Me. M ichel,
Procureur en la Cour , &amp; du fieur Rancurel , pour procéder à la fixation
de l’An Vidual 8c Habits lugubres, fous les dédu&amp;ions telles que de droit.
D'autre part M. de Monvert avoit payé pendant Procès le 14. Dé­
cembre 1733. un R°Ue au ficur Brignol Marchand, montant à 207.
liv. fur lequel la Dame fa Mere ne devoir que 67. liv. Il fe ménageoit ainfi avec fincflè des avantages bien fragiles, pour apuyer la plus
extraordinaire prétention.
Cependant les Parties contefloîent pardevant les Experts depuis le
mois de May. Chacune d'elles faifoit valoir de fon mieux dans des Aélejf
qui font au Procès , le mérite de fes demandes ou de fes exceptionss
JLa Dame de M onvert, pour abréger les conteflations, offrit quepuifque M. fon Fils n’a oit pas voulu que fon An Vidual fût réglé fur
le pied des interets de fa D o t, ainfi qu’elle l’avoit offert par fon Aéle
du 4. du même mois, elle confcntoit qu’il le fut en conformité de
l’ufage, eu égard à fa qualité , à celle de fon Mari , 8c à tout ce que
de droit.
Elle reprefenta que fon Fils s’abufoit beaucoup de prétendre que
fon An Vidual, qui renfermoit tous fes befoins, ne confifloit qu’à man­
ger à fa Table 8c au payement d'un Rolle , dans lequel il n’y avoit pour
ladite Dame qu'une Robe , 8c une Coëfede Crefpe , tandis que le contraire
avoit été par lui reconnu , 1*. En lui donnant d’abord 600. liv. à compte de
cet An Vidual, dans les quarante jours du décès de M. fon Pere ; preuve bien
évidente , ajoûtoit - elle , qu’il n’a jamais penfé que la nourriture tint lieu
de payement. 2*. Qu’il l'avoit encore reconnu de la forte , en ce que dans
toutes les propofitions d'accommodement, chez lui 8c ailleurs, aufli bien
que dans les Conventions qui avoient été dreffées par la médiation de
M. le Confeiller de Guelton, il n’avoit fait aucune difficulté là-dcflus.
3*. Par un A6te minuté chez Me. Leblanc Avocat, dont nous avons
l'Original écrit de la main du Clerc de Me. Bayon, Procureur alors
de M. de Monvert , où l'on remarque encore que la Dame Apellante
en recevant 20000. liv. à compte de fa Dot &amp; Droits, prorogeoit pour
cinq années le payement des 24000* liv. reliantes, dont l’intérêt ne
devoit être qu'au quatre pour cent ; ce qui eft bien une preuve de fon
defintereflèment. L ’An Vidual étoit par le même Aéle fixé à 3500. liv.
fous la deduélion de la nourriture , fur le pied de 3^0. liv. par année,
Quoi de plus raifonnablc}

�8
En effet, la Dame de Monvcrt avoir été obligée de confumer la
fomme de 600. liv. 6c d'avantage , à pluficurs bcloins indépendans de
la Nourriture 6c du Logement, à des Voyages, à des Confulrations
de Médecins 6c Chirurgiens, pour des incommoditez réelles qui n'étoient pas d'une nature à empêcher des Voyages.
Il eft allez fingulier que M. de Monvert fur ce point ait réduit la
Dame fa Mere a mandier des Certificats, pour juftifier fes allégations,
dont il connoît tout le vrai j ce qui fuffiroit, d it-il , pour les faire
rejetter , &amp; faire regarder cette Maladie de commande, d'autant plus
qu'ordinairement c'eft les Médecins qui viennent trouver les Malades.
C E S O N T auffi les Médecins qui les reçoivent, quand ceux-ci
fe trouvent en état de fe tranlportcr chez eux. M a is , a jo u te - t'il,
cette Défenfe efi inutile , dès qu'il efi certain que Madame de M on­
vert faifoit la dépenfe de la Maifon y (*r qu'il lui a 'etc permis de fe
donner tous les befoins çr les commodité^ de la v ie , étant bien aparent qu'elle n'a pas fait ce Voyage de trois jours de fon argent. Jamais
réprochc plus hardi &amp; plus injurieux à la bonne Foy 6c au défintereiïement d'une M ere, donc la nobleftè des fentimens ne fçautoit être
plus offenfée.
4*. M. de Monvert reconnut encore dans l'Aébe du 16. Janvier 1734.
l'abfurdité de la prétention , en ce qu’il n'avoit pas encore imaginé
que l'An Vidual 11e duc être réglé que pour les lîx mois 6c demi refi.
tans de l'année. Ce Fut alors qu’il cleva pardevant les Experts des
queftions toutes nouvelles -, ce qui les obligea de délaiflèr les Parties à
fe pourvoir pour y être ftacné, 6c qu'ils réduifirenc à trois.
i*. “ Si cet An Vidual devoir être réglé pour les lîx mois de l'anec née, ou s'il le dévoie être pour l'année entière, fous la déduction
&lt;c de cette Nourriture, à raifon de 300. liv.
1*. “ Si le payement Fait à Brignol Marchand , remplilïoit tous les
“ Habits de Deuil.
3*. “ Si les Experts dévoient liquider ces Habits pour la fécondé
“ année.
En confequence il fut nommé d'office des Arbitres, qui rendirent
leur Sentence le iz . Octobre 1734. par laquelle il eft: die que fans
avoir &lt;c egard à la Requête de la Dame de Crcillcl du 19, Juin
&lt;f 1734. &amp; à celle de M. le Confeiller de Monvert du 2. Juillet
&lt;c fuivant, ni aux fins de non-recevoir propofées par ladite Dame fur
** les trois queftions de Droit délaiffées par les Experts. Sur la pre(f m icre,la Sentence juge que l'an du Deuil doit être par eux réglé
u 6c liquidé eu égard à la qualité &amp; aux Biens des Parties, pour
“ le furplus de l'année de Viduité, couru depuis que la Dame de
(t Creiftel eft fortie de la Maifon du ficur fon Fils, tant pour elle
tc que pour les Domeftiqucs qu'elle a eu. Sur la fécondé &amp; troi(* fiéme queftion, que les Habits lugubres doivent êcre réglez 6c Ji&lt;c quidez, du grand 6c petit Dciiil de l'année de Viduité tant feulem ent, &amp; pour les Domeftiques que ladite Dame a eu, fous la dé&lt;c duftion de ce que ledit ficur de Monvert a payé , foit au fieur
“ Brignol qu’à autres, pour les Habits Funèbres de ladite Dame la
“ M ere, tous dépens entre les Parties compenlèz.
La Dame de Monvert ne pût acquiefcer à une Sentence d'autant

plus

plus extraordinaire , qu’elle réformoic le Jugement même que fon Fils,
Magiftrat dont les lumières ne (çauroient être fufpe&amp;es, avoir pro­
noncé lî fouvent, 6c dans des Aétes 6c Procedures réitérées , contre
fon propre intérêt. Elle en apella -donc le 19. du même mois : Mais
elle ne le prclEi pas beaucoup d'en pour fui vre la réformation , ainfi
que le tems qui s'eft écoulé depuis , le juftifie.
Elle fe flatoit toujours qu'il rtviendroit à fa première opinion , fi
conforme a U juftice 6c a un ufage généralement obfervéjbien loin
de n'avoir pour fondement qu'un bruit de Rue &amp; un pajfe-parole en_
tre les Darnes. A ces Quolibets entaffez, qui peut raéconnoître M.
de Monvert » Mais a propos de quoi accufe-til les Dames de vouloir
innover dans la Jurilprudencc, tandis qu’elles ne fc font peut-érre pas
avifées de prendre leulciuent la moindre connoillànce de fon affaire ?
C'eft par une luitc des mêmes fupoficions à lui fi familières, qu'il
impute à la Dame 6c a la Demoileile de M onvert, de prétendues piain~
tes cnergiquts , dont elles font retentir ( dit - il ) toute la Ville , en
même - tems que fans y êcre forcé , il fait l’aveu humiliant, qu’on le
juge fans entendre les raifons de part 6c d'autre , 6c qu’on le condam­
ne fur l'étiquete du Sac. C'eft bien Faire peu de réflexion à ce qu'on
d it, que de fe rendre ainfi la vi&amp;ime de fon cfprir.
Dans le tems que la Dame de Monvert ateendoie en patience la ma­
turité d'un accommodement fi dcfirable , on lui parloir par intervales de prendre des Arbicres : Elle ne demandoit pas mieux ; mais M.
fon Fils n'avoit pas fans douce le même empreflemenc.
Enfin , Mrs. les Conlcillers de Couloubriercs ôc de Thouron vou­
lurent bien fe charger du loin de terminer un Procès de fi petite im­
portance ; mais malhcureufcmenc ils ont travaillé fans fruit.
La Darne de Monvert rend juftice à Mrs. les Arbicres : Elle peut
même fe vanter d’encherir par les fentimens aux juftes éloges que
fôn Fils leur donne y mais ils ne décidèrent point les queftions, 6c
croyant de bonne foy ce que M. de Monvert leur difoic, avec beau­
coup d'adreftè, de fa prétendue médiocrité de fortune , ils propoferent
feulement de fa part 1300. liv. Il étoit ( dit - il ) en état de tenir fa
parole. On ne peut que l'en remercier ; mais d'où vient qu'il a ab(olument oublié cette autre première parole , qu'il avoir fi fouvent
réitérée ?
On voit donc que les Parties n’étoienc en different que de 1000. liv,
de plus ou de moins.
Le Procès alloit être juge lorfqu'on vit paroître cet infortuné Mé­
moire , duquel on pourroic bien dire , ne fafio te pofuit die , qui facriiega manu prodnxit in pemiciüm , opprobrinmque p a f. * En effet,
il lemblc n'avoir vu le jour que pour exciter des raouvemens 6c des
troubles qu'on ne fe (eroit jamais promis devoir être à la fuite d'une
affaire de cette nature. Il Fait craindre, non fans raifon,à la Dame
Apellantc , de ne plus trouver de DéFenfeur , depuis que la bienféance ne
permerroiovpas qu’elle s'adrefsâc au premier: Les outrages Faits en tant
de maniérés à Ion Procureur au Siège , font rapcllez dans le Public , de
même que les mauvais craitemcns faits à l'Huifficr , lors de la Signi»
* Hor. Od. 13. Liv. 1»

c

�II

IO

ticarion de ce dernier A rrê t, fi aplaudi , &amp; rendu eu faveur de la
Demoifellc de Monvert,
Eh quoi ! chacun dit avec étonnement, que prétend donc M. de
Monvert? V eu t-U que la Juftice loit aux fers &amp; fans v o ix , quand
il fera queftion d'agir 8c de parler contre fes interets, tandis que nos
Rois permettent à leurs Sujets de défendre leurs droits, contre les in­
térêts même de la Couronne ?
Les murmures des Avocats fe font fait entendre. Que n'ont - ils pas
dit , pour déplorer L'avili(ïènient &amp; le mépris dans lequel on laifîc
tomber une Profeflion , jadis fi noble, fî libre, fi utile à la Républi­
que? On les a vûs fe concerter entr'eux,&amp; penfer aux moyens qu'ils
prendroient pour relever , s'il leur ctoit pofîiblc, l’honneur de leur
O rd re, outragé en la Pcrfonne d’un Confrère qui leur eft infiniment
ch er, 8c dans les lumières duquel le Barreau &amp; les Plaideurs trou­
vent chaque jour d’heureufes rellources : Sans quoi, fc (ont - ils écriez ,
qui fera déformais afTez hardi , que d’entrer dans cetie pénible Car­
rière ? Le Miniftere de la parole , deftiné principalement au foutien dit
foible 8c de l’oprimé , à quoi ne fera - t’il pas eip ofé, fi les Loix 8c
l'autorité le jugent indigne de prote&amp;ion ?
En cet état, dans quelles alarmes la Dame de Monvert ne s'eft-ellc
pas trouvée Déchirée par mille regrets , elle a gémi bien inutilement ,
fur ce qu’elle n'a pu lire dans 1 avenir des évenemens fi inopinez
Ôc Ci douloureux.

R A I S O N S $ V l E T A B L I S S E N T L’iNfVSTICE
de U Sentence.
Le récit du Fait expofe dans fes véritables circonftanccs, fait déjà
allez fentir l'injufticc de la Sentence dont eft Apcl. Mais en traitant
le Fonds, nous nous flatons de démontrer qu'il n'y eut jamais Pro­
cès moins fufceptiblc de doute que celui - ci \ foie qu'on veuille le dé­
cider par les feuls principes de D ro it, foit par les ufages établis fur la
Jurifprudence des Arrêts, ou enfin par les accords rcfpe&amp;ifs des Parties ,
8c les acquiefcemcns réitérez de M. de Monvert. Ce fera fous ces trois
Points de rue que nous expoferons le mérite de nôtre A p el, 8c l'injuftice de la Sentence.
Cependant comme M. de Monvert n'a pu furmonter la force des
précédentes Défenfes ( lefqucllcs nous tacherons d'employer le plus
utilement, &amp; avec le plus de précifion qu'il fe pourra ) il dit avec
beaucoup de confiance , pour mieux cacher la foibleflè de fa Caufe,
qu‘il fe contentera d'alleguer des raifonnemens &amp; des rxifons fenfîbles $
que M rs. les Juges trouveront au Procès les Loix &amp; les sJutoritez;.
C ’eft aufïi dans cette idée qu'il a mis au Frontifoice de fon Mé­
moire , cette belle maxime , qu'on ne devroit pas connoitre entre proches
Parens , les Jlpels de Sentence Arbitrale, &amp; c . Pourquoi donc après une
telle Leçon faite à la Dame fa M crc, a t'il relevé au moins deux Apcls
de Sentence contre la Demoifellc fa Sœ ur, dont l'une a déjà été con­
firmée par Arrêt ? Mais n'cft il pas au - defïus des Réglés ?
Les trois queftions fur lefquclles la Sentence a prononcé , dcpendcnc

d’un feul 8c même principe, qui confiée à fçavoir : Si une Veuve qui
a fans diftin&amp;ion de Bien ôc de Condition, pafle l'année de fon Deiiil
dans la Maifon de l'Héritier , n’a plus rien à demander ; c’efl: ce que pré­
tend M. de Monvert.
Ou fi au contraire, comme le foûtient la Dame Apellante, l'An
Vidual 8c les Habits Lugubres doivent être fixez, eu égard à la Dot
de la Femme , aux facilitez 8c à la condition du Mary ; fauf a déduire
8c à compenfer ce qu'elle a reçu pendant l'année pour fa Nourriture,
8c fes Habits de Deuil,
Pour combattre cette dernierc prétention , M. de Monvert a fait
entendre que l'An Vidual étant inconnu dans le D roit, il ne devoit
pas être étendu au ~ delta des befoins réels , n'étant point un droit qui
émané de la Loy , mais de la [impie équité. Il faut donc prouver que

la Loy , comme l ’équité, ont concouru à établir ce droit,

P R E M I E R E

R E F L E X I O N .

lïA n Vidual prend fon Origine du Droit Romain.
Rien n'cft plus certain &amp; plus évident, que l'entretien accordé a.
la Veuve pendant l’année de fon Deuil, prend fon Origine dans les
plus purs principes du Droit. Pour prouver cette vérité , nous ne
nous arrêtons p3S, à exalter les Privilèges accordez à la Dot des Fem­
mes, ni à remarquer combien les Loix Romaines ont crû qu'il étoit de
l'intérêt Public de pourvoir à la confervation de ces fortes de Fonds}
que dans le doute , on doit fe déterminer pour les Dots.
Il nous fuflîra d’oblcrver comme une maxime confiante, reconnue
8c établie fur la difpofition des Loix par nos meilleurs Auteurs , que
la Doc porte interêc de fa nature , fi tôt qu'elle eft exigible ; que
ces interets font dûs à die foluti Matrirnonii , bien qu’ ils n'ayent été
ftipulcz ni demandez. On peut voir ce qu'ont penfé fur cette matière
Mr. Lepretre en fa 4. Centurie Chap. 14, Gucret dans les Notes qu'il
a faites fur cet Ouvrage ; 8c ce qu'ont jugé les difFerens Arrêts qu'il
cite du Journal des Audiances , de Brodeau fur Loiict, d'Henrys 8c
autres. Ce dernier Auteur foûtient que l'intérêt de la Doc eft même
plus favorable , que celui de la Légitime.
Dans tout le cours &amp; les difFerens Textes du D roic, on ne trouve
aucune décifion qni prive les Dots d'un avantage fi jufte 8c fi natu­
rel. On ne s’avila dans la fuite d'élever une fi étrange prétention,
qu'au Fil jet de la Loy unique Cod. de rei uxor. att. qui dérogeant à
l'ancien D roit, par lequel les Dots conftituées en argent dévoient être
reftituées, comme celles qui confiftoient en Immeubles, d'abord après
la diflolution du Mariage , certc même Loy accorde un (impie délai
d'une année à celui qui s'en trouve le Débiteur , pour en faire le
r embout femenr.
Or l'Empereur Juftinien dans cette Loy , qui renferme une infinité
de décifions , prévoyant que ce detnier cas arrivant, le Mari ou fon
Héritier ne feroienc pas (ouvent en état de fe libérer h tô t, fans un
extrême dérangement, donna un terme , avant l’échéance duquel, il ne
pourroit être forcé au payemenr.

�U
Mais d’une telle difpofition pouvoit-on raifonnabiement induire que
tet Empereur ( qu’on a acculé d’avoir été trop favorable au Sexe) eût
entendu décharger des interets celui qui joiiillbit de la Dot ? Interprctation vifiblcmenc contraire au fens 6c à la lettre de la Loy. Il eft
donc vrai de dire que les choies en relièrent alors fur le pied du Droit
Com m un, fuivant la maxime atteftée par Mr. Cujas fur la Loy Si
quidern Cod. de contrahend. vel commît, fiipul. Nova enim jura , obferve ce grand Jurifconfultc , fernptr firifte accipiuntur , ntc iteet e\
bis duccrc argumenta à confiequentibus. Ce qu’il confirme fur la Ru­
brique du Code de legît. bared. en ces termes : N ova Conftittitiqnes
firifte funt accipienda , ut quod in eis palam non efi definitum, ab eis
tiominatim non cautum , non definiatur argumento dufto a pari, vel à
fim ili, fed fecttndurn jus vêtus.
En effet, c ’étoit bien allez que la Loy accordât ce délai d’une an­
née pour le payement, fans priver encore la légitime Créancière de
fes intérêts
cela avec d’autant plus de iai!o n ,q u c le Debiteur conferveroit toujours la liberté de faire ccflcr ces interets, en anticipant
le payement de la D o t, ainfi que les Douleurs même qui ont tiré les
confequences les plus fauffes de ce Texte de Droit, font obligez d’en
convenir.
Mais quelle injure n’eft-ce pas faire à la L o y , que de lui donner
une extenfion fi éloignée de fon cfprit ? Omnis enim Lex , dit Du­
moulin fur la Coutume de Paris, Tir. i . des Fiefs, §. 13. Gl. in
ver b, principal Manoir , N Q. 8. debet ita intelligi fiecundum bonum &amp;
aquum, fjr ita interpretari -, etiamfi opus fit,verba ejus difpofetiva ref.
tringendo vel impropriando, ut non continent aliquid iniquum vel abfurdum. L. Scire oportet , $. aliud autem de exeufat. 7 vt. L. Nam
abfiurdum de bonis qua liberis. Il remarque ailleurs que déficiente acjuU
tate, non debet fieri Legum aut confuetndinis extenfio.
Mr. le Préfident d’Argentré, fur la Coutume de Bretagne , s’expli­
que en termes plus forts. Refpondeo fiultam videri fapientiam , qua
Lege vult fapientior vider i * &amp; quA privato fenfu fuplere v elit, quod
itlafinon amifit incaute, fed nonexprefjit quia noluit. . . . F.agitium
efi ad Léger» adjicere , aut exigere quod ilia non exigit.
En effet, ne conçoit-on pas aifement l'iniquité qu’il y auroit, de
décharger le Débiteur des intérêts d'une Dot conftituée en argent, en
même - tems que cette même Loy continué à foûmettrc fans délai l’Hé­
ritier à la reftitution des Immeubles Dotaux , dont la Femme commence
à jouir au moment de la diflolution du Mariage? M obilia, dit Gode­
froy fur cette L o y, moventia , incorporalia intra annum Maritus rtfi
tituere cogitur \res foli , feu immobiles, illico.
N ’eft - il pas encore certain en D ro it, que le délai accorde à un
Débiteur pour le payement, ne fait pas ceflèr le cours des intérêts*
quand le fonds en porte de fa nature ? DUatio data efi firnpliciter de
fo rte, &amp; fie non refert nifi ad fortern principale™ \ unde non débet in
dubio extendi ad ufuras. L . ult. de condift. indeb. C'eft la Doctrine
de Dumoulin en fes Contrats Ufuraires, Queft. 87. N \ 610. &amp; Surdüs , de alimentis, Tir. 1. Queft. 44. N*. 21. Auteur allégué par M.
de M onvcrt, dit en parlant de ce délai accordé pour la reftitution
de la D o t, quod etfi dilatio prodejjc dibeat Haredibus ^tamtn non de-

bet

1$
bet trahi ad wjuriam U xoris , qusa privilegium ejfe debet fine terttl
prajudicio.
S’il eft démontré par le Droit Commun , que les Dots portent in­
térêt de leur nature, dès qu’elles font exigibles ; fi la Loy de rei ttxor.
aft. n’a faic que proroger pour une année le payement de celles qui
font en argent, tandis que l’Héritier eft obligé de fc défaifir fans dif­
férer des Dots qui ne font compofécs que d’immeubles ; fi nulle au­
tre Loy ne prononce cette prétendue décharge des interets; fi le délai
d’un payement n'en fçauroit faire cefïèr le cours ; fi enfin ce privilège
n'a pas été introduit pour porter un préjudice notable à une Veuve
qui auroit aporté en Mariage une Dot confidérable , comment pouvoit-on s’agiter de élever des queftions à cet égard , pour fçavoir 1*.
Si les Héritiers devroient ou ne devroient p &gt;int fuporter l'intérêt d’u­
ne fomme dont ils ne fçauroient éviter de fe reconnoîtrc Débiteurs ;
ou s'ils feroient du moins redevables à la Veuve de fon entretien pen­
dant l'année du Deuil. 2 ® S’ils ne feroient pas affranchis de l’une
6c de l’autre de ces charges. 3 °. S'il faudroit borner l’obligation de
l'Héritier au feul entretien, limité encore, au cas que la Veuve n’eût
pas d'ailleurs de quoi y fournir.
Telles furent cependant les trois opinions qui partagèrent un grand
nombre d'interprêtes du D ro it, 6c qui fur ce fiience de la Loi de rei
Uxos, «St. au fujet des intérêts , prirent la licence d'y donner telle
extenfion que bon leur fembla. D'autres la trouvèrent même imparfaite ,
en ce qu’elle n'avoit pas pourvu à l'Entretien delà Veuve. Mais ces diflèrtations feroient plus curicufes qu'utiles à la décifion de la Caufe , 6c ne
ferviroient qu’a faire perdre de vue le point de la queftion.
Il nous fufht de conclure de ces obfervations. i &lt;&gt;. Qu’on 11'a pu raporter une feule Loy , qui exempte le Débiteur de ces interets. 1*. D'oû
il s'enfuit que celles qui l’y foumetent , demeurent en vigueur , comme
elles le font encore, pour n’avoir pas été expreftément abrogées. 3’ .
Qu'on doit fe mettre peu en peine du fentiment des Docteurs, quand
ils 11e décident pas en conformité de la Loy , fuivant la remarque judicieufe de Dumoulin en fes Contrats ufuraires , Queft. 24. N 9. 237.
jQtando Doftores funt legibus contrarii, non efi curandum décorum opinione, quia illi adleges flefti debent, non veto leges ad illos. C ’eft à
eux à plier fous l'autorité de la Loy , bien loin de la faire fléchir 6c
l'accommoder à leur opinion.
** Eft - ce donc ferieufement que M. de Monvert ayant diflimulé que
la Veuve pouvoir , luivant le Droit ancien , prétendre les interets de
fa Dot pendant l’année de Dciiil , foûtient avec aflùrance, “ qu’il n’y
a aucun Titre du Droit qui accorde à la Veuve un An Vidual ; que “
les Do&amp;eurs ont penfé, qu'il falloir par équité pourvoira l’Entre- ct
tien delà Femme ? Voila , ajoute - t'il , l’Origine de cet An Vidual , qui K
ne doit pas être étendu au - delà des befoins réels, n'étant point un &lt;c
droit qui émane de la Loy , mais de la fimple équité. „ Comme
s’il ignoroit que l’An Vidual avoir été fubrogé à la place de ces
intérêts, tantôt par commiferation pour le Mari ou pour l'Héritier,
quand ces intérêts fe trouveroient exorbitans, 6c capables de déran­
ger une Famille ; motif qui porta l'Empereur Juftinien à accorder
le fimple délai du payement ; tantôt cet An Vidual vient au fecours

D

�d'une V euve, qui n’a point aporté de Dot en M ariage, ou qui n'en
a qu'une infuffifante pour foucenir pendant Ton Deuil l'honneur &amp;C la
mémoire de Ton Mari : Ainfi cette Origine eft tics - ancienne. Le droit
des Gens avoir établi avant les Loix Romaines , que chacun doit jouir
de fon Bien \ que Perfonnc ne peur s’enrichir aux dépens d'autrui j que
dans le Mariage fur to u t, qui eft une Société de fuport , les biens SC
les maux doivent être partagez ; que les Charges ne peuvent pas tou­
tes fc trouver d'un côté , ôc les Profits de l’autre.
C'eft à ces grands principes que l'An Vidual doit fon Origine \ &amp;
c'eft anfli dans des fources fi pures, fi honnorablcs a la Juftice , que les
Compagnies Souveraines ont puifé , pour fixer fur ce point une Jurifi»
prudence invariable. Et ceci nous mene à nôtre fécondé reflexion.

S E C O N D E

R E F L E X I O N .

L* An Vidaal eft non - feulement établi fur l'ancien Droit i
mais encore fur la furifprudence confiante des
Arrêts, qui font preuve des ufoges*
Les feules lumières de la raifon , &amp; les premières notions d'e'quicé ,
nous prouvent, qu'a mefure qu'on a ccfle de foûmcttre l'Héritier à fuporter à la rigueur les interets de la D o c, on a accordé en même»
teros à la Veuve un An Vidual, non pas précifement à raifon des
Revenus de fes Créances, mais eu égard encore à la condition &amp; aux
facnlcez du Mari. On voit par là combien ce jufte &amp; fage tempéra­
ment a donné au Droit François, un degré de perfc&amp;ion qui manquoit au Droit Romain.
C'eft ce cjui paroît par cette foule d*Arrêts répandus dans toutes
les Compilations, où il s'agifloit bien moins de fçavoir fi l'An Vidual
&amp; les Habits de Dcùilétoisnt dus ( ce qu'on ne revoquoit pas en doute )
mais bien quelle Hypoteque on devoir leur donner parmi un concours
de Créanciers ; qui du Donnataire univerfel, ou de l'Héritier de la réferve , devoir les payer à la Veuve ; jufqu'à quelle fomme on devoir
en porter l'eftimation. Nous y voyons enfin que toutes les mauvaifes
difficultcz qu'on nous fa it, ont toujours été proferites «3c condamnées
par des Jugcmens folemnels.
Nous remarquons d'abord i f . Deux Arrêts dans Boniface , i.Comp*
Tom. i. Pag. 431. qui jugèrent, que l'An Vidual , ni les Habits de
Deuil ne doivent pas être reftraints à la valeur des interets de la Dot ;
mais bien à la qualité des Perfonncs, &amp; à la faculté des Biens du Mari.
Cette queftion , obferve le Compilateur, fut jugée de même le 19. Jan­
vier 16 5 j . il fut ordonné , que la Veuve feroit rangée au fécond degré
de la Sentence d'Ordrc, tant pour fes Habits de D eu il, qu'alimenrs,
jufqu'à la concurrence des interets de la D o t, le tout au dire d'Expcrts ;
&amp; pour ce qui fc trouveroic exceder les interets de la Dot , au der­
nier degré.
1*. Dans le Dictionnaire de Brillon , nouvelle édition , au mot Demi
Vctivtt, N \ 8. Arrêt du Parlement de Paris du 26. Mars 1694*

*5

qui adjugea 3500. liv. à la Dame d’Aleflc , Veuve d'un CoufeiHcr art
Parlement, quoi qu’il n'y eût pas allez de bien dans la Succeflîon
pour payer les Créanciers , qui perdoient beaucoup.
39 Au même nombre, Arrêt encore de ce Parlement du 3. Août
1 7 1 1 . qui a jugé qu'une Veuve ne peut être privée de fon D euil,
fous prétexte qu'elle 11e l'a pas porté , à caufe qu'eilc étoit toujours au lit.
4*. Enfin , Arrêt bien décifif du Parlement de Bourdeaux , dans le
Réceiiil de la Peyrere, édition de 1716. pag. 77. N*. 161. on a dif»
puté , dit le Compilateur , fi les interets ec de l'agencement ( qui n'eft “
autre ebofe que les avantages Nuptiaux ) qui joüiflent du même Pri- &lt;k
vilége de la Dot 6c des Bagues &amp; Joyaux, étoient dûs à la Veuve (C
pendant l'an du Deiiil 3 &amp; il a été jugé qu’o iii, au Raport de M. de cc
la Salargue , par Arrêt rendu à la Grand - Chambre le 23. Juillet te
170 1. &amp; les intérêts réglez au denier dix - h u it , fur lequel la fleuve &lt;K

feroit tenue de déduire la Nourriture &amp; l’Entretien qui lui avoient ct
été fournis pendant cette année du Deuil. “ Nous ne pouflons pas plus
loin le détail des Arrêts de préjugez, parce que ceux-là fuffifent pour
établir la maxime fur laquelle nos queflions doivent être décidées. La
Dame de Monvert veut être jugée fur cette Jurifprudcncc ; M. fon Fils
au contraire , tache par adrefte ôc par des exceptions dignes de /à Cau­
fe , de renverfer toutes ces Régies.
La Veuve ( dit - il J qui a pris cet Entretien en nature dans la "
Maifon de fon M ary, ne fçauroit en prétendre le prix, fur tout dans &lt;c
le cas prefent, où l'Entretien de Madame de Monvert a été auflï cc
étendu qu'elle l'a defiré, puifqu'elle ne comptoir qu'avec elle de Par- &lt;c
gent qu'elle dépenfoit ; autrement ce feroit avoir la chofe &amp; le prix. “
Ce raifonnement eft faux dans fon principe 6c dans fes confequences ; car \9. Par les Arrêts que nous avons raportez , il eft prouvé que
la fimple Nourriture dans la Maifon de l'Héritier , ne remplir point les
obligations par raport à l'An Vidual.
2*. Cette même Jurifprudcncc fe doit également apliquer à la Veu­
ve , qui a pafte l'année de fon Deuil dans la Maifon de fon Mary ,
comme à la Femme qui en eft fortie.
3*. Il n'eft pas vrai que la Dame de Monvert ait jamais prétendu
&amp; la chofe &amp; le prix, puilqu'ellc a perpétuellement offert de compenfct
&amp; déduire ce qu'elle avoit reçû.
C'eft donc M. de Monvert, qui ejl obligé d'abandonner la queflion
de Droit pour Jubtilifer fu r le Fait. Reproche qu’il nous a faic fort
mal à propos, &amp; qui retombe à plomb fur lui-même.
En effet, n'a - t'on pas toûjours foûtenu de la part de la Dame de
M onvert, par des antoritez fans réplique, que l'An Vidual doit être
ré g lé , non - feulement par raport à l'importance de la D o t, mais eu
égard encore à la faculté des Biens &amp; de la Condition du Mary ? Non
propter Dotent, fed propter bonorem viri quetn Mulier intra artnunt
luget , die Cancerius, Part. 1. Cap. 9. N °. iy$. que la Veuve mê­
me , qui n'a point aporté de D o t, ne laillè pas que d'avoir un An V i­
dual, fuivant le même Auteur: Attionne anni lu [lus habet tacitam hy.
potecam , licet nullarn Dotern attulijfet. Nos Auteurs François ont penfé
de même. Brodeau fur M. L oùet, Lcr. V. |Tom. 3. N °. 3. attefte
«pic le Deuil t'eftime félon la dignité &amp; qualité du Défunt Mary t

�\6
ôc cite à ce fujet un grand nombre de Loix Ôc d'Autoritez , ajoutant
que cette fixation efi laijfée À lu prudence &amp; à l'arbitrage du ]uget eit
cas que les Parties ne puijftnt s'en accomoder. On ne trouve nulle part ,
que dans les Ecrits de M. de Monverc ; que la Veuve qui a palTé le
tems de fon Deuil dans U Mailon de (on Mary , Toit exceptée de cette
R égie; f i 1 Entretien de U Dame fa M ere avoit été au(Ji étendu qu'elli
Va defiré , ce feroit une raifon de plus aux Experts, pour faire déplus
grandes dédirions fur la foraine totale. Mais pourroit - elle jamais
operer comr-felle une fin de non-recevoir contre fa demande pour fon
An Vidual?
En vérité M. de Monvert croit - il avoir fatisfait à fes engagemens,
ôc avoir acquité l'An Vidual par la fimple Nourriture que la Dame fa
Mere a prife à la Table , &amp; par un Habit de 67. liv. payé fans ordre
Ôc pendant Procès ? Car elle nie formellement qu'il y ait jamais eu
entr'eux cette prétendue coinunion de Biens.
Ainfi vouloir exiger d'une Mere plus de 1000. liv. pour cinq mois
ôc demi d'un Entretien de cette efpece , ce n'eft pas fi mal entendre
fes intérêts : Mais un tel exemple ne feroit - il pas déformais un fignal
à toutes les Veuves , pour fortir incefiamment après la mort de leur
Mary du fein de leurs Familles , pour ne pas perdre leurs droits , ôc
facrifier malgré elles un An Vidual de quelque confideration ? C'eft pour
lorsqu'on pourroit s'afiurer a'un pajfe - pa&gt;ole entre les Darnes.
C'eft précifemcnt le cas auquel fc trouve aujourd'hui la Dame de
Monvert. Il eft allez notoire dans la V ille, qu'elle n'a été dans la
Maifon de fon Mari, les cinq premiers mois ôc demi de fon D euil,
que comme une fimple Penfionaire , n'ayant fait que trois ou quatre fois
tout au plus, ufagede la Chaife à Porteur, qui étoit à bas exactement
à chaque abfence que M. fon Fils a fait en ce tems - là , prenant
lui - même alors le foin de congédier fes Porteurs. C'eft ce que la
Dame de Monvert ne manqua pas de faire obferver aux Experts. Sur
quoi on répliqua dans des défenfes du y. Octobre 1734. que cette
Chafe étoit dans la M aifon fans aucune infeription de fon M aître :
£fue la D ime de M onvert s'en fervoit , &amp; pouvoit s'en fervir : Par où
il eft aifé de remarquer, que dans un tems encore fi voifin de celui
auquel toutes ces chofes s'étoicnr paftées , on n'ofoic pas prendre un
ton fi affirmatif i Ôc par confequent la Chaife à Porteur n 'éto it, ni pour
elle , ni pour fon compte.
Il dit de plus, pour groflir l'objet de la dépenfe prétendue que la
Dame là Mere lui caufoit ; qu'apres la féparation il renverfa fa M a ifon , &amp; fe mit en Yenfion a l'Auberge S t. Jacques. Tout ce qu'on
peut inferer de l à , eft que M. de Monvert n'aimoit pas à fe voir
leul à Table, ni chez lui.
En effet, il conferva tous fes Domcftiques } ôc dans la fuite ne
s'cft-il pas établi en Ménage, fans que nous remarquions dans fes
affaires un accroiftèmem de fortune ?
Mais peut-il défavoüer avec bonne foy les dépenfes extraordinaires
que la Dame de Monverc a été obligée de faire, tant pour fon Deuil
que pour fes infirmitez , ôc dans lelquelles il n'eft jamais entré pour
tien i II eft vrai qu'il flous a apris pendant Procès, qu'il avoit donné
ordre aux Marchands de livrer à la Dame fa Mere touc ce qu'elle

voudroit:
\

.
*7
voudroit : Audi avoit-elle befoin de fon crédit. Il a dit encore que

les Maladies éroient de commande.
Mais la Cour n'entre point dans le mérite de ces conteftations : Elles
ne peuvent avoir lieu que pardevant les Experts, qui en réglant l'An
Vidual doivent avoir égard à touc ce que de droit. Pour fc fouftraire
de la Règle ordinaire, M. de Monvert n'auroit donc qu'à venir luimême a v e c une Convention qui dérogeât au D oit Commun ÔC aux ufages.
En s'y conformant ( comme on ne peut l'éviter ) toutes les vaines
queftions , par lui élevées, ceficnt. On ne fait plus cette inoüie diftinûion du tems auquel la Veuve a refté , ou n'a pas refté dans la
Maifon ; fi on doit lui accorder, non-feulement les Habits du grand
Deuil , mais encore ceux du petit Deuil ; s'il faut ne lui en donner
que pour la première année, ou s’il faut ajouter encore ceux de la
fécondé ; s'il faut, en attendant la fin de l'année pour régler l'An
Vidual, voir au jufte le.Train Ôc les Domeftiqucs qu'elle a eu effec­
tivement, on qu'elle n'a point eu ; Procedure Ôc Enquête to u t-à-fait
nouvelle. Ce font là tout autant de mauvais préeextes que la Juftice
n'aucorifa jamais. On adjuge à la Veuve, dès le commencement du
Deuil, une fomme proportionnée à ce qu'elle peut prétendre; qu'elle
dépenfe peu ou beaucoup ; qu'elle porte le Dciiil un a n , deux ans,
toute fa vie ; l’Héritier a rempli fes obligations, ôc c ’eft à la Veuve
à difpofer comme bon lui femble , de fon Bien.
Cependant M. de Monvert, qui veut tirer parti de to u t, perfuadé
que la Dame fa Mere, obligée de furvenir à une infinité de beloins
plus prcftàns , a été réduite a fe palier d’un Train, &amp; du nombre de
Domeftiques que fon étac auroit demandé, confent généreufement que
les Habits des Domrfiiqnes de la Dame fa M ere Joient liquidez fu r
le Folle qu’elle donnera : Il ne fçait pas ce que c’tfi que poir.tiller.
En vérité, eft-ce ainfi qu'on fait illufion à la Juftice, &amp; au Public ?
C'eft toujours dans le même efprit, qu'il prétend avoir acquité les
Habits de Deuil par les 67. liv. faifant partie du Rolle du Marchand;
Il reconnoîc que la Loy dit tc que la femme doit pleurer aux dé- &lt;e
pens de fon M a r i , intra annum , dans l’année j que fes obligations “
ne vont pas au - delà , ni par confequent “ celles de l’Héritier. Et
il ajoute cette réflexion, dont il auroit bien dû apercevoir toute l'in­
décence : Comment doue peut-on prétendrf obliger les Heritiers a donncr des Habits à la. V euve, qui peut être alors entre les bras d'tstt
autre ? Eft - ce un langage bien convenable à un Fils, qui dévoie avoir
prefente à fon efprit, &amp; la perte d’un Pere, ôc la fituation d'une
Mere, de l'âge ôc de la vertu de la fienne ?
Mais il n'y a qu'à ouvrir les Livres, pour voir quels font les en­
gagemens de l'Héritier, par raport aux Habits de Deuil. Dans Louer
&amp; Brodeau, Lcr. V. Som. 11, il eft raporté un premier Arrêt du
Parlement de Paris, qui condamna l'Héritier a bailler le .Deâil a la
Veuve &amp; d fon Train , félon fa qualité , quoiqu'elle eût la moitié de
U Communauté , riche &amp; opulente. Autre Arrêt au même endroit N*;
i . qui adjugea a la Veuve , outre fon D euil , un Habit (V le menti
Linge fervant a fon ufage. Me. Duperier, dans fes Maximes, Liv. y*
Tom. 1. Pag. 479. Auteur non-fulpeét à M. de M onvert, ne dit-il
pas que pour ce qui eft des Habits de Deuil, il faut toûjonrs que

E

�l'Héritier les paye i Jg Veuve , quand même fVê auroit de quoi les
fournir du fien i Et il flic fort bien cnfuite U différence du premier
H ibit de Deuil, des autres, qui ont une hipoteque moins privilégiée.
N 'eft-il donc pas bien extraordinaire, que M. de Monvert veuille
que la Dame (à Merc l'oit fatisfaite avec les 67. livres payées pour
elle à Brignol ?
.
Mais entin n’avoit on pas bien prouvé contre lui , qn'cn fait d’Habits Lugubres , on doit fc conformer à la Courumc des Lieux , com­
me le remarque Bertrand en Ion Confeil 3 9. N*. 4. Vol. 1. Vt'b
quoad Vefi es lugubres, quts dift 1 ]aneta fibi fiers p'fiulat , . , . .
dico dr rtfponiec debere inft);ei confuetudmem. Et fi , a jo u te -t'il, de
confuetudine taies Yidut confieverittr veffiri Vefl^bu&lt; ixyb* bus fumptU
bus Haredurn , non flu m eo cafu quo Dos rtfi tuitur t ilia fervanda
effet , &amp; fecundutn iili^ï debtre ilia fixera v'fii-r'u Ce qui eft con­
forme à la difpofit.on des Loix. Id eufiodiri otsvrtpt , qaod moribut
&amp; confuetudim indattxm efi , dit U Loy 13. ff. ie L'&lt;r% Tous les
A&amp;es des hommes a confuetudine informant»* , luivant Dumoulin fur
la Coutume de Pari; §. 33. Gl. 1. N ’ . 85 , Et au quatrième Tome
du Journal du Palais , page 389. il eft obfèrvé que l’Ulage ôc les
Arrêts (ont le plus leur guide que nous puilîions tuivre ; que c'eft une
douce habitude , une Loy naturelle formée de nos mœurs ôc par un
confentement univerlel des Peuples ; que cet U fige a même tant d’au­
torité , ou plutôt tant de fagelle, qu'il rejette les Loix qu'il ne trou­
ve pas propres &amp; utiles.
O r ponr ne laiilcr aucun prétexte à M. de Monvert , qui contcftoit même les T l âges qui s'obfervent cous les jours parmi nous, on
avoir raporte l’Arrêc que la Cour rendit en «731. par lequel les Ha­
bits Lugubr. s de la Veuve Laugier d’ Arles furent fixez d'ofHce à 1000.
livres. On n’avoic pas fans doute vérifié le nombre des Domeftiques
qu'elle avoir tenus, ni la dépenfe réelle de fon Deiiil. On avoir
encore cité l'exemple de la Dame de Vacon , dont l’Entretien &amp; les
Habits Lugubres furent partez en 1730. à 4J00. liv. fç.ivoir, 1000.
liv. pour les Habits Lugubres, &amp; 3300. liv. pour l’An Vidual. La
même queftion fut jugée le 8. Février même année, en faveur de
la Dame de Michaëlis , Veuve du fieur de Grade de Montauron ; ÔC
enfin on décida la même chofc en faveur de la Darne de Gautier de
Valabrc, Veuve de M. de Barriguc de Fontanieu , Confeîller en U
Cour , avec cette circonftance remarquable , que certe Dame avoit été
nourrie à la Table de fon Beau-Pere pendant neuf mois: Cependanr
on ne lailîà pas que de lui adjuger pour fon An Vidual , la fomme
de 4000. liv. c 'e ft - à - d ire, plus de z jo o . liv. au-delà des intérêts
de fa Dot.
Nous demandons à M. de Monvert , fi apres une telle fixation,
cette Dame , à laquelle rien ne manquoir pour afpirer à un fécond
Mariage très-avantageux , n'eût pas préféré fon état de Veuve; fi
alo rs. on auroit pu rabatre de fon An Vidual ce qu’elle n’avoit pas
efFe&amp;ivemcnt employé à fon Deuil ? La queftion auroit été certainement
finguliérc , quoiqu'aftôrtie au nouveau fiftéme de M, de Monvert.
Mais comment s’eft-il démêlé des exemples qu’on lui avoit opofé,
pour conftater toujours plus, ôc par écrit , nos Ufages ? Il dit que

les Conventions font arbitraires , Cr ne font point L o y , que l*A n V L
dual devant être réglé par proportion du Bien du M a ri ( c'eft tout
ee que nous demandons) il n’y a aucune comparaifon a faire des Sueceffions de M rs, de Vacon cr de Fontanieu. Les Experrs en décide­
ront encore.
Mais après avoir démontré par le D roir, les Arrêts ôc les Ufages,
le peu de fondement des queftions élevées par M. de Monvert 3 qui
ont donné lieu à la Sentence dont nous nous plaignons , il ne nous
refte plus qu'à prouver combien il avoir condamné lui-même*, par des
acquiefcemcns réitérez, les mavaifes exceptions qu'il
force tant
aujourd'hui de faire valoir ; ôc par là , tout ee que nous^aVons déjà
ebfervc pour la défenfe du Procès, devient, pour ainfi dire, fuperflu.

T R O I S I E M E ET DERNIERE REFLEXION.
Exceptions de M, de Monvert, condamnées par lui meme ,
&amp; dirtftement o^ofes à fes acqutejcernens.
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Nous avons obfervé dans le récit du Fait, que peu de jours après
la mort de feu M. le Confeiller de Monvert , M. fon Fils , après de
meures réflexions, s'accorda avec la Dame fa Mere pour l'An Vidual ,
à 3jo o . livres; fçavoir , 1000. liv. pour les intérêts de la Dof y 100.
liv. pour les interets d&gt; la Donnation de Survie ; 300. liv. pour 1a Penfion Veuvagerc ; ôc 1000. liv. pour fon Deuil. Cette fixation paroiffoit remplir à peu près l'intérêt de la V euve, ôc celui de l'Héritier.
En execution de cet accord, M. de Monvert donna à compte à la
Dame fa Mere la fomme de 600. -livres. O r peut - on mieux rcconîioîtrc une Obligation , que de commencer d’entrer en payement d’tinc
Dette légitimement acquife ? En effet, c'eft une maxime, qué quand
quelqu'un fait un payement, ôc ne dit pas pour quelle partie de la dette
il eft fait, on doit l'apliquer à ce qu'un Débiretir bon ménager auroit
choifi de faire , fuivant la Loy , cum ex4 plu* ibis , ff. de fblnt, ôi la Doc­
trine de Coquille fur les Coutumes de Nivernois , Chap. 21. Art. S, ôc
c'eft ce qui fot à peu près jugé par l’Arrêt raporte dans Bontface, j.
Compil. Tom. 2. Part. 1. pag. i$q. O i par quelle efpece de renverfement voudroit - on imputer les 6co. livrés dont 11 s’agit , à toute autre
chofc qu'à ce qui étoit alors dû ôc exigible , fur tout n'y ayant abfolument à payer en ce cems - là , que l'An Vidiml ?
M. de Monvert répond avec une confiance fùrprenanre : Crefi ainfi
que l'on retorque contre M , de Monvert fon refpett &amp; fa cdTnÿiaîfince pour Madame fi* Mere ; c'efi ainfi que Fon veut fe faire nrtTure
contre lui de fa bonne 4foy ; cette fomme ne portoir point d‘étiquete.
Evafion d'autant plus déplorable, que la Dame fa Mere fent a regret
combien on fera porté à la croire, fi elle ne rend pas un tenforgpagc
favorable au refptR &amp; a U cor/iplaifance de M. de Monvert pour fesTaréns;
Ainfi ce Titre qu’il invoque bien inutilement, n’étant que PefFét d’une
vifible ufurpation , quel avantage peut-il s’en promettre?
Cependant pour apilyer une allégation qui s'accorde fi peu avec la vrai-

�20
femblancc , il ajoute que f i ces 6co. livres avoiertt été données à compte
de l'Art Tidual , il nauroit pas manqué d*en retirer une Quittance,

On fait un prêt fans exiger de Billet 3 mais on vent avoir des [curette,
quand on paye une Dette : T'ont le monde fent ce rnifonremertr. Nous
avoiions ingénument que nous manquons à cet égard de pénétration ;
car jufqu'aujourd hu i, nous avions cru que quand on foupçonnoit la
probité des gens avec qui on avoit a faire, il convcnoit de prendre les
mêmes ieurerez pour le prêt , que pour le payement.
C ’eft la tout ce que M. de Monvert a Içii répondre à cette fuite
d'Argumcns juftcs &amp; prellans , dont on peut dire qu'il eft accablé en ce
Procès 3 foit dans les Défenfes du 10. Juin 1735. loit dans l'Inventaire
de production du 14. Août 1734. Il eft eflcntie! de les raflèmbler 3 ÔC
c'eft par ceci que nous terminons notre Defenlc.
On avoir obfervé en premier lieu, que M. de Monvert ne peut im­
puter les 600. liv. qu'à l'An vidual &amp; aux Habits de Deuil , parce que
des qu'il n'a d'autre preuve de ces 600. livres données, que la confeflion de la Dame fa Mere , qui eft indiviliblc , par la Réglé que ifi
civilibus confejjio feindi non poteji , elle doit être crue quand elle dé­
clare en même-tems la Caufe pour laquelle elle l'a reçue • Car on ne
fçauroit ajouter foy à ce qu'elle dit fur un Article , qu'on ne loit obli­
ge de la croire fur l'autre.
M. de Monvert s'imagina pouvoir éluder Implication de la maxime ,
en dilant que la Dame la Mere n'étoit pas une Perfonne capable de
defavoüer ce qu'elle avoit reçu : Mais cette Réponfc fervit à Le preffer d’avantage. On lui opofa aulîi - tôt qu'il confirmoit par là toujours
mieux la Régie j car , lui dit - on , fi elle n'eft pas capable d'avoir défavoüé ce payement , elle n'eft donc pas capable aufîi de defâyoüer
pour quelle caufe elle l'a reçu , d'autanc mieux que fuivant le Sçavant
Grotius, la Loy ne donne point d’aétion contre celui à la foy du quel
on s'eft confié.
Mais après to u t, à quoi fert que M. de Monvert, feignant d’avoir
ignoré la véritable aplication des 600. liv. dife que cette fornme ne
port oit point d‘étiquete, ni pour l’ An î'idual , ni pour d’ autre ufag» , tan­
dis qu'il ne la donna, &amp; qu'il ne pouvoir être obligé de la donner,
que pour cette feule caufe ? Auroit - ce été pour la Dot ? Le terme du
payement de cette Dette , ne de. oit échoir que dans un a n , ainfi que
les intérêts.
Mais il avoit été fi éloigné lui - même d'en faire l’imputation à la
D o t , que lorfqu'il la paya après la fin de l'année , il ne s'avifa pas
même de propofer la compcnfation des 600. liv, déjà données. Il s'eft
bien gardé de dire , que ç'avoit été à compte des Habits de D euil, puif.
que dans fes Défenfes du 14. Décembre 17 3 3 .il prétendoit, comme il
fait encore , avoir fatisfait à to u t, au moyen de cet ordre fupofé ôc
fîngulier donné aux Marchands, de livrer à la Dame fa Mere tout ce
qu'elle voudroit. Et même dans tout le cours du Procès, il nous
a opofe comme un payement com plet, la Quittance de Brignol, pour la
fomme de 1 0 7 . liv. dans laquelle pourtant il n'y avoit que 67. livres ,
pour le compte de la Dame de Monvert.
Faut - il donc des preuves moins équivoques, pour être convaincu
que les 600. livres furent données ôc reçues à compte de l'An Vidual ?

Car

Car la Mere ni le Fils ne fc propofoient pas alors de fe fcparer : Ainfi
voilà un premier aveu bien formel de la part de M. de M onvert, que
l'An Vidual eft dû à la Veuve 3 foit qu'elle refte dans la Maifon de
l'Héritier , foit qu'elle en forte.
z*. Nous tirons contre lui une autre preuve de cet aveu , en ce que
dans ces memes Défenfes du 14. Décembre 1733. où il s'éforçoit de
tout fon pouvoir de faire débouter la Dame fa Mere de l'An Vidual,
il faifoit entendre vaguement, ôc pour furpendre la jufticc , qu'il ne le
bornoit pas^a la fimpie Nouiriture, mais encore à l’Entretien, ajoûrant
qu'au moyen de ces 600. liv. ôc des îzoo. liv.d e la Provifion qu'elle
avoit eu par l'Ordonnance du 19. Octobre precedent, elle étoit furpayée. Or par ces termes, au moyen defditcs 600. liv. ôc des izo o .
liv. de Provifion , n'avoüoit - il pas encore qu'il n'avoit donné les 600.
liv. qu'à compte de l'An Vidual ? Et n'eft - il pas évident par là , qu'il
étoit déjà convenu entre les Parties , que fi la Dame de Monvert reftoit
dans la Maifon de fon Fils, elle ne payeroit que comme fimpie Penfionnaire , 6c qu'on ne pourroit jamais lui opoler qu'elle n'avoit point
d'An Vidual a prétendre ?
3*. M. de Monvert ne l'avoit pas penfé autrement dans une infi­
nité d’occafions qui fe font prelentées ; foit dans les conférences ôc
médiations qui fc font paffées pour regler l'An Vidual ; foit dans
tous les Adtes dreflez à ce fujet. En effet, dans l'Aéte même où les
Experts furent commis, il étoit bien cftèntiel de faire menrion de cette
réduction , ôc de mettre une différence du tems auquel la Veuve avoit
pafté dans la Maifon de l'Héritier, d'avec celui auquel elle avoit cefté
d'y demeurer ; au contraire , il leur donna pouvoir indiflin&amp;ement de
liquider à plein l’An Vidual , &amp; non pour fix mois ôc demi tant feulement.
4V. Après que la Dame de Monvert eut donné fa Requête en ad­
judication de fon An Vidual, par laquelle elle demandoit en mêmetems une Provifion , M. fon Fils la contcftant, ne propola nullement
cette frivole exception , que la Veuve n'avoit point d'An Vidual à
prétendre, quand elle avoit éré nourrie ôc entretenue dans la Mailon
de l'Héritier 3ce qui auroit bien été une raifoii pour faire réduire d'a­
vantage la Provifion demandée. Il reconnoiflbit donc dès lors la chofe
infoûtenable , comme elle l'eft effe&amp;ivement.
Dans la Quittance qu’il fe fit concéder pardevant Notaire le
20. Octobre 1733. pour le payement de la Provifion de 1100. liv;
qui fut adjugée à la Dame de Monvert, il ne fit aucune protcfhtion
de ne vouloir payer l’An Vidual 3 que pour le tems auquel la Dame
fa Mere n'avoit pas refié chez lui. Ce nouveau tour de Chicane ne
s'étoit pas encore prefenté à fon efptit.
6\ M. de Monvert convient que par la médiation de M. le Confciller de Guelton , il avoit acquiefcé à ce que l'An Vidual fût fixé
à 3300. liv. fans prétendre le reftraindre aux fix mois ôc demi, ni
faire valoir même la prétendue grâce qu'il auroit faite à la Darne fa
Mere , de ne pas déduire du total de l'année, les cinq mois ôc demi
de fon féjour dans la Maifon 3 ce qu’il n'eut pas manqué de faire,
s’il eût crû le pouvoir.
7*. Enfin , même aveu daais la Convention dreffée chez Me. Leblanc
F

�11
Avocat ; 5c ce ne fat que pardcvanc les Experts , qu’il imagina les ex­
ceptions qui les arrêtèrent dans leur operation , 5c qui ont donné lieu à
la Sentence.
O r , les aveus 5c les acquicfceinens donnez de la parc de M. de
M onverc, dans le Proccz ou ailleurs, forment certainement contre lui
tout autant de fins de non - recevoir inlurmontablos i enfortc qu’indépendamment des railons de D roit, de l'autorité des Arrêts ôc des ufages
qui s’expliquent avec tant de force en faveur de la Dame fa Mcre , nos
queftions fc trouvent déjà jugées par fon propre Fils , qui d'avance 1
condamné pluficurs fois les prétentions qu’il foutienc aujourd’huy.

Apres tout ce que l’on vient d’obfervcr , ne feroit - il pas bien
naturel de conclure avec l’Avocat Confultanc, pénétré comme il croit
des maximes , du bon droit de fa Partie 5c de l'injuftiee de la Senten­
ce ; que l'on ne penfe pas que la Cour veuille déroger a cet ufage ( qui
accorde à la Veuve un An Vidual ) pour favorifer un fils , qui peu
foigneux de ce qui efl dit a la mémoire de fon Pere , voudroit pur an
v il intérêt bannir ce que la bienféance &amp; les bonnes mœurs exigent ,
qu'il donne a la Veuve .
Tels font les termes qui dans une Confiscation faite depuis Ci longtem s, &amp; uniquement pour celle qui la follicitc , ont porté M. de
Monvert ( qui n’a pas meme ofé les rapeller ) a fc déchaîner avec la
dernicrc violence, 5c qui ont excité une tempête d’autant plus jirnprev u e , qu’il s’étoit déjà vangé par un Ecrit qui ne cede en rien à
l’Imprimé, ôc auquel pourtant on avoit répondu avec toute la modé­
ration pofljble.
Mais enfin, quelle a été la première idée de M. de M onvert, dans
le Mémoire que nous avons entrepris préfentement de réfuter ? L 'in té rê t ,
fottrcc funefte de tons les differens. Et fi l'on veut fçavoir quel eft ccc
interet important, qui divife la Mere 5c le Fils i qui a forcé celui - cy

lcr Guelton ; 5c dès lors il n’eft forte de Chicane, 5c de mauvais pro­
cédez , qu'il ne lui ait fait efiuyer.
Ce Mémoire juftificatif, qu'il a manifefté en dernier lieu ôc fans necefïïcé, met le comble à tout le relie , &amp; en eft pour aânfi dire le
chef-d'œ uvre. Il femble qu'il n’a voulu ni s’y ménager , ni y ménager
les autres. Il fe donne d'abord pour Adverfaire , tout le Public , duquel
11 en diftingue encore la plus belle portion, les Dames, contre le ju­
gement defquelles , il Ce révolte fans raifon , ni fondement.
S’il ne s’épargne pas lui - même , comment craiceroit-il mieux la Dame
de Monvert î Qu'el coutrafte dans fa façon de parler d'elle î Comment
s 'e ft-il flaté de perfuader, q,ue fa imdreffe , fon refpeft &amp; (a cvmplaifavee pour une fi bonne Mere, écoient (ans bornes &gt;tandis qu’il le plaine
6c foûtient hardiment, qu’apres avoir puifé dans le prérendu Tréfot
commun , pour furvenir a fis dépcnlês elle ofe encore mettre en ligne
de compte ces memes dépenfes * qu'elle fait un objet de fes mala-dies, qui pourtant , s’il l'en faut croire , s ’ont été que de commande j
qu’elle demande en même ~tems &amp; la chofe e ft le prix ; quelle effc
fortie de chez lui furtivement 5c (ans fujet ; que ne pcnfânt ni n^agifi*
fant jamais par elle - même , elle eft la dupe des eCp'its brouillons aufquels elle fe laiftè gouverner , 5c tant d'autres faufîcs i.npurarioos y dont
nous avons découvert le vice ?
Quelle bonne foy dans les Défenfes qu'il donne contre la Dame fil
Mere ? Par raport au droit ; erreur , renverfement de a-îaximes. Pour les
faits ; fophifmes, fupofixiorrs évidentes , raifbnnemens employez à delfcin ;
d'éblouir, 5c de furprendre. La Dame de Monvert a eu dans la Maifon
de fon Fils un Entretien aufli étendu qu’elle l’a defiré ; un train j liber­
té de prendre toutes chofcs chez les Marchands -, le Fils a tout payé.
Si l'on veut aprofondir ces faits &gt; cet Entretien ne confifte qu’à un
Couvert à la Table 5c à l’Ordinaire de la Maifon ; à un Habit payé
67. liv. Si la* Sentence le déboute , au chef de cet Article , par lequel
il difoic avoir farisfaic an payement du D euil, 5c qu’on lui opofe en­
core qu'il y a bien d’autres chofcs comprifes dans cette Obligation ,
il dit par derifion , qu'il confent que les Habits des Domeftiques de la

par une de ces deflinges malheur euf s , qui dominent les hommes a plai­
d er , on Trouve que c’efl un vil interet de i o o o . liv. Ce concours de raifonnemens 5c de circonftmces , ne préfentc - t’il pas des objets bien pro­
portionnez à tout ce qui rcfulre de ce Proccz î Parturtem monte'.
Mais à laquelle des deux Parties convenoit - il de ceder en ccrte occafion ? La Dame de M onvert, déjà trop indilpofée par des manières
qui avoicnc donné lieu à la féparation , avoit toujours prefens à fa
mémoire les accords paftez entre elle 5c fon Fils i 5c devant fes yeux
les exemples de ce que l'on avoic fait à l’egard de plufieurs Veuves
de fon érat. Elle fçaic mieux que perfonne que les 3J00. liv. accordées
déjà pour fon An Vidual 5c fes Habits de Deuil , ne font nullement
au - defius des forces de l’Héritage de fon Mari.
M. de Monvert au contraire , par un pur cfprit de chagrin, ne cher­
cha qu’à faire repentir la Dame fa Mcrc de ce qu’elle n’avoit pas vou­
lu admettre les qualitez qu’il prenoie, au préjudice des interets de fa
Sceur, dans la Convention paftec par la médiation de M. le Confeil-

Dame fa M ere (oient liquidée, fur le Relie qu'elle en donnera } qu'il
ne fçait ce que c'cft que pointiller.
S’il fe trouve enfin confondu par fes propres aveus ôc acquiefcemens,
qui ruinent invinciblement fes mauvais prétextes, il fe récrie quon
retorque contre lui fa bonne foy t fon rtfpeft (V fa cornpUifance ;
tandis qu’il n’a pas abfolumcnt à choifir à cet égard, ni deux partis
à prendre.
Voila donc ,d it - il en finifiànt, M . de M onvert obligé de plaider ; il
ne lui refle plus que la reffource de tout ceder ,(fr défaire un Pont d'Or
à fa famille : Il ne feroit pas feulement un Pont d’Argile. En effet ,
en veut - on à fon Bien? Tout ce qu’on lui demande, eft qu’il ne re­
tienne pas [plus long - temseequi ne lui apartient point. Pourquoi donc
ayant fi bien fenti touc le ridicule de fa Jituation , il n’a pas fènti aufïï
ce qu’elle avoit d'odieux ? Qu'il eft à plaindre d’être né fous une Etoile ,
qui domine non - feulement fur fes allions, mais encore fur fon Cœur J
L'Or lui manque 9 continué - t’il } les engagewens qu'il a pris avec

R E C A P î T V L A T l 0 N.

�çju H ^ '

14

,

A A IX , de l’Imprimerie de la Veuve de Joseph Senez .

,

le Public l’empêchent de réduire fet befoins &amp; de trouver dans fort
Revenu de quoy les fatisfaire. Etoit-ce la peine pour un vil &amp; modi­
que avantage de 1000. liv. de venir faire cette montre d'une feinte
m iferc, jufqu'à vouloir interefler pour lui l'honneur de la Robe ?
Spcftatum admiffi rifum teneatis am'ici}
O n fera (ans doute infiniment plus touche du Bien - Public, &amp; du
repos des Familles&gt; infcparable en cette occafion des interets de la
Dame de Monvert. Car quel défordre n'entraincroit pas apres foy* un
Arrêt qui la débouteront de Ion An V idual, uniquement pour avoir
demeuré auprès de fon Fils ? Nous avons vu combien toutes les Ré­
gies y réfiftent.
En cet état, fe flarcra-t’il encore d'avoir détrompé le Public aux
dépens de la Dame fa Mere ? S e ra -t'il, pour qui que ce fo it, un
objet plus digne de pitié que de blâme ? Comme lu i, nous efperons
enfin , que chacun lui rendra autant de jujlice fur fes fentirnens , qu il
ejl en dreit d‘en attendre de fes Jugej fur fes conteflatior s.

O n conclud comme au

MEMOI RE
INSTRUCTIF,
POUR
MESSIRE JOSEPH - F R A N Ç O IS
de G allice, Seigneur de Bedejun, Confeillet
du Roy en la Cour du Parlement de Provence,
Intimé en Apel du Jugement rendu par la
Chambre des Requêtes du même Parlement,
le ro. Décembre 1734. &amp; évoqué à celui
de Grénoble.

Procès.

CREISSEL

DE

MONVERT.

A U D I B E R T , Avocat.

CONTRE
A M O R E U X , Procureur.

LeSieur Econome

duSéminaire de U Fille d'A ix,
Apellant O4 Evoquant*

Monfitur U Confeiller D’ A N T O I N E , Raportenr.
A queftion de ce Procès fe réduit à (çavoir fi urt
Subftitué qui a formé des obftacles au droit quavoit l’Héritier grevé de retirer d’un Débiteur de
l’Hoirie une fomme exigible, qui en a pris le pé­
ril fur lui en confcquencc des interpellations de l'Héri­
tier , &amp; qui lui a lié les mains en préférant de laificr
dans celles du Débiteur cette même fomme, doit en
fuporter la perte ou la diminution qui cft furvenuë
dans la fuite par la Faillite de ce Débiteur.
Les Régies lont fi certaines fur cette matière, &amp; Im­
plication en cft fi favorable dans l’cfpece de ccttc Cau*
fe à M. le Confeiller de Gallice, Héritier du feu ficur
Abbé de Thomaflin, qu’on a lieu d’être furpris que

L

A

�7**

l’Econômc du Séminaire d’A ix, fubftitué à la même
Hoirie, ôc déjà condamné par un Jugement Solcmncl,
s’obftinc à foütenir l’Apel qu’il en a relevé.
Qpelques réflexions (ur les circonflances du Fait ôc
fur les Principes du Dtoit qui doivent y être apliquez,
(uffironc pour marquer la témérité de cet Apel, ôc
prouveront même que les motifs des premières démar­
ches de cet Econome, ôc les moyens par lefquels il a
taché de les foûccnir dans la fuite, (ont également injufles ôc odieux.
LE

F A I T

D U

P R O C E Z .

Feu Meflîrc François de Thomaflin, Chanoine en
l’Eglifc Métropolitaine St. Sauveur de la V i l l e d’Aix,
inftitua Ion Héritier univerfel par fon dernier T c f t a ment du 1 6. Septembre 1711. Mcflirc JofcphTFrançois
de Gallicc fon Neveu, Confcillcr en la C o u r de P a r ­
lement, à la charge de rendre cette Succeflion, au cas
qu’il vint à mourir (ans Enfans, au Séminaire de la
même Ville.
Il prohiba l’alienation des Effets, ôc voulut qu’il en
fût fait une defeription fervant d’inventaire , d’abord
après fon décès, ôc que fon Héritier y procédât de
concert avec le Supérieur du Séminaire.
M. de Gallice, qui avoit été inftitué Héritier par un
précèdent Tcflament, fans aucune charge de fubftitution, ôc qui auroic pû Ce former des (oupçons (ur le
dernier par raport à des circonflances qui ont été rapellées dans fes premières Ecritures, ôc dont on veut
bien fuprimer le détail, aima mieux (c perfuader que
les dernières difpofitions du fleur Abbé de Thomaflin
en faveur du Séminaire, étoient une fuite des fentimens
héréditaires dans cette Famille, &amp; que celle de M. de
Gallice fcmbloit avoir adoptez*
En effet, le feu fleur de Thomaflin, Seigneur du
Loubet, fon O nde, donna la plus grande Partic.de
fes Biens pour la fondation de ce Séminaire. Feu. M.
le Confcillcr de Gallicc fon Pcre, en avoit enrichi i’Eglifc par de magnifiques prefens -, ôc M. le préfident de
Gueydan fon Beau-Pcre, a légué des (ommes impor­
tantes à cette Maifon, pour l cntretien d’un nombre
de pauvres Ecclcfiaftiqucs.

C ’cfl dans de femblablcs difpofitions que M. de Galli­
cc féconda l’cmprcflcmenc que lui témoignèrent le D i­
recteur ôc l’Econome du Séminaire, de faire procéder
i l’Inventaire des Effets de la Succeflion, d’abord après
le décès du fleur Abbé de Thomaflin.
Il fc ren dit a v e c e u x d a n s la M a i f o n du Défunt:
Il les c o m b l a d e politefles ôc d e libcralicez. Il leur per­
m i t g é n e r e u f e m e n t d e s’aproprier dés lors quelques M e u ­
bles o u B ijo u x , ôc c o n i c n t i t , p o u r leur é p a r g n e r d e
la p e i n e , q u e l’In ven taire q u i a v o i t été c o m m e n c é d a n s
la M a i f o n d u T e f l a t e u r , f û t c o n t i n u é d ans celle d u
S é m i n a i r e , o u le L iv r e d e raifon ôc les Papiers fu­
rent portez.
O n tro u va p arm i ces Papiers u n Billet d u fleur Conftans de la (oram e d e 3 0 1 3 0 . liv. 16. f o l s , p a y a b l e le
1 5 . de N o v e m b r e de l ’a n n é e 1 7 1 9 . Il fut remis à M .
le C o n f e i l le r de G a l l i c e , â q u i fcul le droit d e l'exi­
g e r a p a r c c n o i t , ôc il s’en c h a r g e a dans J’Invcocaire.
M a i s q u i n z e jours a v a n t l ’éch éan ce du m ê m e B i l l e t ,
l ’E c o n o m e du S é m in a ir e v o u l a n t faire o b f t a c lc au p a y e ­
m e n t q u i dévoie en être fait à M . de G a lli c e , ôc p e u t
être l ’e n g a g e r à lui laiflcr c&amp;ite f o m r a c , o u à c o n fc n tir
q u ’elle fût dès lors placée fur le S é m i n a i r e , fit fignificr
au fleur C o n f t a n s le T e f t a m e n t d u fleur A b b é d e T h o m a f f i n , par Exploit du dernier . O d o b r e d e la m ê m e
a n n é e 172.9.
C e t t e d é m a r c h e étoit é g a l e m e n t irrcgulierc ôc in jü rieufe à M. de G a llicc ; c ’étoit fupofer c o n tre la n o to rié­
té p u b l i q u e , q u ’il n ’a v o it pas ou aflez de Biens pour ré­
p o n d r e de cette f o m r o c , ouvaflcz de p robité pour la c o n ­
server au x S u b f t i t u c z ; &amp; fi l’o n vou loir d o n n e r a u x c h o fes les n o m s q u i leur c o n v i e n n e n t , o n feroic en droit d e
dire dans le co n c o u r s des c irc o n fla n c e s q u ’o n vient d ’ex M . de G a l l i c c , d o n t le c a r a &amp; c r e cft a u - d e f l u s d e p a­
reils p r o c é d e z , n ’en eut pas tout le reflentim ent q u ’ils d é ­
v o i e n t n a tu relle m en t lui infpitcr.

■t

�promis quelque- tems auparavant d’acquitter fon Billet,
qu'il ne pouvoit plus fatisfairc à cette Promette , fous
prétexte que le Teftament du fieur Abbé de Thomaflin
qui lui avoit été fignifié contcnoit une prohibition d’aliener, &amp; que cette lignification ne pouvoit avoir d’au­
tre motif que celui de l'empêcher de payer.
Le parti que prit M. de Gallicc pour faire ccfler en partie
cet obftaclc, fut de faire intimer à l'Econome un A&amp;c de
fommation du ix. Novembre 1719. c’e ft-à -d ire , trois
jours avant l’échéance du Billet.
11 expofe dans le prélude de cet A&amp;e le Précis du Fait,
&amp; le droit qu’il a d’exiger en qualité d’Héritier grevé.
II ajoute que l'Econome avoit forme des vues un peu
trop prématurées fur ce Billet , puisqu'il avoit fait [toni­
fier &gt; U riy a que quelques jours ( ce font ici les pro­
pres termes ) le Teftament dudit fieur Chanoine de Thomaffin au fieur Confiant 9 Trèforier général de France, Dé­
biteur de ladite fomme de trente mille cent trente livres
fei%e fols , O* cela aparamment pour tergiverfer le Seigneur
(fonfeiller Cy l'empécher de fe faire payer le montant dudit
Billet , qui doit échoir dans deux jours \ cependant comme
ledit Seigneur Confeiller feroit fâché de nuire aux arran­
gement particuliers que ledit Econome s'efi propofé fur le
contenu dudit Billet , il lui déclaré par la préfente , que
de cette fomme de trente mille cent trente livres 1 6. fols
il ne veut en retirer que ce qu'il a debourfé pour furvenir aux dépenfes quil a été obligé de faire à l'occafton de
la maladie, mort çy Funérailles dudit fieur Chanoine fon
Oncle, le tout fuivant les Quittances quil eft en état de
lui réprefenter , laifant dés à préfent le maître ledit fieur
(fonftans de garder le furplus, avec proteftation néanmoins
que ce fera au rifque , péril (y fortune dudit fieur Eco­
nome y ty que les interets feront fu forte^ par qui de droit,
&amp; A&amp;c. Signé , G A L L 1 C E.
Si l’Econome n’avoit pas eu pour objet dans fon Ex­
ploit de lignification du Teftament du fieur Abbé de
Thomattin, d'empêcher le payement de M. de Gallicc,
h n’avoit qu’à y confcntir -, mais il déclara formelle­
ment le contraire.

Il

5
Il répondit que quand il a fait fignifiet ledit Teftament
à Mr. Lonjtans, Débiteur de cette Hérédité de la fomme de
3 0 1 3 0 . liv, 16. fols ,tl n'a eu en vue que de fe conformer
a Fintention dudit feu fieur Teflateur ,qui a expreffement
prohibe toute alienation des Biens de fon Htredité tparmi
lefuels cette Créance ejt des p lu s confiderables
aufjîpour
conftrver en leur entier les droits &amp; intérêts du Séminaire•
Pouvoit-il dire plus précifcmcnt que fclon lui l’exac­
tion de cctce Dette de la part de M. de Gallice , étoic
une clpccc d’alienation ?
Pouvoit-il mieux manifefter qu’il avoit voulu la prévenir
&amp; l’empêcher, en faifant fignifier le Teftament, &amp; que
c’cft à cette précaution qu’il avoit prétendu attacher la confervation des Droits du Séminaire en leur entier ?
Il ajouta que quoiqu'il pût contefier le payement que
M. le Confedler de Gallice prétend aujourd'hui recevoir fur
cette fomme, des fournitures quil dit avoir fuites pour raifon
des frais de la demiere Maladie Cy des Funérailles dud.
feu fieur Abbé de Thomaffin , puifqri ily a dans cette Ficré­
dité d'autres Deniers ey Effets fur lefquels il auroit pu
prendre fon payement ; cependant pour lui marquer qu'il ria
jamais eu des vues prématurées, contraires d fes véritables
droits y lefieur Répondant lui déclaré confientir que fur la
reprefentation qu'il lui fera des Quittances valables par
lui raportées des frais légitimement faits, tant pour la
demiere Maladie, que pour les Funérailles dudit feu fieur
Abbé de Thomafm, ledit Seigneur Confeiller de Gallice en
foit rembourfé fur les Deniers qui font entre les mains du­
dit fieur Confiant, ey que le refiant de ladite femme de­
meure entre les mains dudit fieur Confiant, jufqu’àce que
M . le Confeiller de Gallice ait trouvé un ou plufeeurs Corps
fiurs &amp; folvables , àconftitution de Rente au Denier vingt,
le fieur Répondant préalablement apellé, pour donner fon
confentement aufdits Tlacemens, ne déférant autre 'chofé
que de fe conformer aux intentions dudit feu [leur Tef&gt;
tateur , çyc.
Voilà.les Parties d’accord fur deux Chefs.
B

�c

L e p r e m i e r , d e prélever fur la f o m r a c d o n t il s’a g i t ,
les frais p r i v i lé g i e z p a y e z par M . de G a lli c e .
L e f é c o n d , d e laitier le reftanc entre les m a in s d u Sr.

Conftans.
L a différence ne rouloit que (ur les d éclar atio n s rcfpeétiv c n r c n t f a i t e s , l u n e de la part de M . de G a lli c e , q u e ce
{croie i n d é f i n i m e n t au rtfquc ,penl &amp; fortune de l Econome ,
&amp; que les intérêts {eroient fuporiez, par qui de droit &gt; l’autre
d é la part de cet E c o n o m e , q u e ce feroit ju fq u a ce que
A l. le Confeiller de Gallice eût trouve un ou plufleur s Corps

furs &amp; folvables a conflit ut ton de Rente au Denier vingt.

C ’étoit pren dre fur lui le péril de l’é v c n c m e n e j u f q u a
ce q u e le P l a c e m e n t q u ’il i n d i q u a i t fur tr o u v é \m a is de­
m a n d e r q u ’il fû t fait fur un Corps fur &amp; Jolvable a confi
titution de Rente au Denier vingt y c ’étoit en q u e l q u e m a ­
nière e x i g e r l’i m p o ff ib le , a tte n d u q u e les C a p i t a u x d e
la P r o v i n c e a y a n t été réduits au quatre pour cent, cette
régie étoic d e v e n u e g é n é r a le pour tous les autres C o r p s ,
q u i n ’c m p r u n t o i c n c a l o r s , ôc n ’e m p r u n t e n t e n c o re aujour*
d ’hui que fur le m ê m e p ied .
D a n s cette f i t u a t i o n , M . d c G a l l i c e v o u l a n t m e ttre l'E­
c o n o m e d a n s u n e d e m e u r e i n e x c u f a b l c , d i f t i o g u a p ar­
f a i t e m e n t par u n fé c o n d A £ t c de f o m m a r i o n d u t 8 . d u
m ê m e m o i s d e N o v e m b r e , les C h e f s fur lcfqucls les Par­
ties cro ien t d ’a c c o r d , d ’a v e c la d é c la r a t i o n q u e cet E c o n o ­
m e a v o ir v o u l u a j o û te r : V o i c i e n c o r e les term es de c c t tc
féconde fo m m ation .
A la Requete de M . le Confeiller de G allie e , fo i t Jîgnifié au (leur Econome du Séminaire de cette Ville , que quoi
qu il fû t en droit four fa feule qualité d'Héritier infiitué
de M r. I Abbé de Thomaffin fon Oncle &gt; d'exiger les Effets
O Dettes de fon Héritage , nonobfiant les vaines opofitions
dudit fieur Econome 3 Héritier fubftituè , Cf4 cela fu ivan t la
Jurifprudence la plus confiante du Palais ; néanmoins four
éviter toute forte de contefiation avec ledit fieur Econo­
me , il accepte le confie ntement qu il a donné que ledit
Seigneur fiommant fe paye des frais de la derniere M ala­
die QJ?* Funérailles dudit fieur Abbé de 'Thomaffin ? comme
aufifi de toutes Us autres déperfes qu il a été obligé de
faire à ioccafion de f a Mort &amp; de f a Succeffion, fur ce

qui efl dû par le fieur Général Conflans. Mais comme il
cfi impofille au fieur Sommant de trouver des Placement
au cinq pour cent , O* q u il nefl pas jufie qu il foit privé de
la joui/fiance d'une fornme importante , cela efl la caufe que
ledit Seigneur de Gallice attendu ïopofifion formée par led•
Econome , à ce qu'il exigeât ladite Dette , il le fornme , re­
quiert O4 interpelle de lui indiquer dans U huitaine des
Placemens furs O* folv ab les au cinq pour cent, poury em*
ployer le refie de la fornme due par ledit fieur Général Confia
tans , autrement O 4 à faute de ce faire , ledit Seigneur Confeiller de Gallice laijfera ladite fornme entre les mains dud*
fieur Général Conflans &gt; au rifque , péril O* fortune dudit
Econome \ &amp; fu r laquelle ledit Seigneur Confeiller prendra
annuellement les fruits O* intérêts quil a droit de percevoir
de ladite fornme &gt;fans qu après quelle aura été confommée&gt;
ledit Seigneur Confeiller puiffie être recherché directement ni
indirectement pour la reprefentation de cette D ette, atten­
du quelle n aura été confommée que par l'effet des opofiL.
tions (S4 des obflacles que ledit Econome a voulu mettre d
l'exaction d'icelle , protefiant en outre de tout ce que de
d roit, O* ACte. S i g n é , G A L L I C E .
L ’E c o n o m e n ’avoic d ’autre parti à prendre fur ccttc
fé c o n d é i n t e r p e lla t i o n , s’il v o u lo it révoquer le c o n f c n t c m e n t q u ’il avoir déjà d o n n é , qu e de laiffer exiger la f o m m c entière par M . de G a l l i c e , o u d u m o i n s de lui in d i ­
quer des P la c e m e n s co n v e n a b le s .
M a i s il s’en tin t aux d éclarations re fp c é liv c s , qui fo r m o i e n t c n i r ’eu x u n e o b l i g a t i o n r é c ip r o q u e , ta n t fur le
p r c l e v e m e n t des frais p r i v i l é g i e z , que fur l’accord déjà
f a i t , de laiffer le reftant à fon rifq ue, péril &amp; fo rtun e
entre les m a in s d u fieur C o n f t a n s , jufqua ce q u ’o n eue
t r o u v é des P la c e m e n s furs &amp; folvablcs.
Il perfifta fe u le m e n t à v o u lo ir (c debarraffer du fo in
d e les c h e r c h e r
après a v o ir (upofé mal à propos q u ’o n
avoic fait fe m b la n c de n e pas c o m p r e n d r e le fens de
fa r é p o n f c , il déclara la r c n o u v c l lc r , &amp; Et réitéré, dit-il 9
quil a donné y comme il donne encore d prefent fin confentement à ce que fu r les deniers qui font entre les mains
de Mr. Conftans, CM. le Confeiller de Gallice fe paye

�s
tant feulement des frais légitimement faits four la der.

n\tre maladie &amp; pour les tunerailles du jeu fieur Abbé
de Thornafin &gt; en reprefentant préalablement audit Econome les Quittances valables y &amp; non d'aucuns autres
frais s O* à l égard du reftant de ladite fomme dûè par
ledit fieur Conjians, ledit 'Econome dit ejue ce riefl pas
à lui a en cberchrr'les placement, mats bien audit fieur
Confieiller de Gallice , le Pommant &amp; interpellant d'abon­
dant de chercher incefjamment lefidits placement, &amp; d'en
donner connoijjance audit Econome y pour y donner fion confentement, s ds paroijjent convenables ; cy pour tout le
furplus y ledit Econome perfifU à fia precedente reporje.
Il cft aifé d ’inferer de ccs d éclarations de l’E c o n o ­
m e , que le c o n t e n t e m e n t q u ’il d o n n o i t étant b o r n é 3tl
feul r e m b o u t l c m c n t des frais lé g i t i m e m e n t p a y e z par M *
d e G a l l i c e , il lui o t o i t la lib elle d ’exiger le r e li a n t
d e la f e m m e .
Q u e l ’interpe llation q u ’o n lui faifoic d e ch erch er des
p l a c c m e n s c o n v e n a b l e s , n ’en aplanrfloit pas les diffic u l u z y ôc n e le ( o u m e t t o i t à rien au cas q u ’il n ’en p u t
tro u ver d e la nature de ceu x q u ’e x i g c o i t l ' E c o n o m e ;
Ôc q u ’en cet état le reftant de la i o m m e d evoie e u e
laiflé j u l q u ’alors entre les m a in s d u fieur C o n f t a n s , fuiv a n c la p reced en te répon fe de cet E c o n o m e , à laquelle
il te raportc par la f é c o n d e , &amp; par c o n f c q u c n c à Ion
r i ' q u e , péril ôc f o r t u n e , c o m m e l’avoic requis M . d e
G a l l i c e par un e c o n d i t i o n e x p r e ffe , fans laquelle il n e
fc (croit pas départi d u d roit d ’exiger la f o m m e e n ­
tier c , m a lg r é les o b ft a c lc s q u ’o n lui a v o i t (uicité p o u r
l ’c n e m p ê c h e r .
Il ex é cu ta de fo n c h e f l’a c c o r d q u i a v oir été f a i t :
Il ne retira d u fieur C o n f t a n s q u e ce q u ’il a v o ir l é g i ­
t i m e m e n t p a y é à la d é c h a r g e de l’H o i r i e ; &amp; la f o m m e
q u i fut laifféc entre les m a in s d e ce D é b i t e u r , fut ré­
d uite à celle d e 2 5 1 4 0 . livres.
C e n ’étoit pas à M . de G a lli c e à ch erch er les m o y e n s
de la p l a c e r , fur to u t apres a v o i r mis l’E c o n o m e en
d e m e u r e par les d eux differentes f o m m a t i o n s q u ’il lui
avoit fait fignificr : M a i s c o m m e cet E c o n o m e a v o ir
déclaré co n fen tir q u e la f o m m e fût d i v i f é c , en lui in­
d iq u an t un ou plufieurs p l a c e m c n s , il crut d e v o ir pro­
fiter

fiter d ’u n e o c c a f i o n qui fc prefenca, &amp; qüi lui parut
nés-favorable.
M . d e B l a n c L u v e a u n e , C o n f c i l l e f au P a r le m e n t
d ’A i x , lui d e m a n d a u n e i o m m e d e 4 1 0 0 . liv. en p t ê c ,
p o u r être e m p l o y é e au p a y e m e n t des Provifions de l’O f ­
fice q u ’il a v o i t refigné à M . Ion Fils ; &amp; M . de G a lli c e
lui i n d i q u a le fieur C o n f t a n s , q u i prêta cette fomme
fur le Billet d o n t il étoit D e b i t e u r .
C ’etoit là le m eilleur P la c e m e n t que l ’E c o n o m e d u
S ém in aire p û t (ouhaiter , p u ifq u ’i n d c p c n d a m m e n c d e
l ’H i p o t c q u e q u ’il auroit eue iur des Biens u è s - c o n f i d c rablcs , l’O f f i c e de C o n f c i i l c r au P a rlem en t auroit été
a f f c &amp; é à la fo urniture p rivilégiée faite p o u r les Provi­
fions.
M a i s M . de B la n c L u v e a u n e a y a n t v o u l u q u e l q u e rems apres (e libérer de cette f o m m e , au lieu d ’e n
paffer un C o n t r a t d e c o n f t i t u t i o n de rente au d en ier
v i n g t , c o m m e il a v o i t été p r o j e té , clic fut ren d ue a u
fieur C o n f t a n s ; 6c Ja f o m m e reftante d e 2 5 2 4 0 . liv.
après le p r é lè v e m e n t des frais re m b o u rfe z à M . de G a l l i ­
c e , fut réin tég rée en d e u x differens Billets, l’un de 2 1 0 0 0 .
Ôc l’autre de 4 1 4 0 . Jiv. q u i p r o c c d o ic n t e g i l c m c n c d e
celui q u e le (leur C o n f t a n s a v o it fait en faveur du fieuf
A b b é d e T h o m a f l i n , ainfi que la teneur des Billets le
juftifie.
O n c o n ç o i t allez qu e M . de G a l l i c e , qui d ’une parc
a v o i t v o u lu faire office d ’a m i , ôc d e l’autre procurer u n

c h o f e s , 6c q u e l l e s revin rent à celui o ù elles étoienc
a u p a r a v a n t.
L ’E c o n o m e fe repofoic tra nquilem enc ou fur la fo lv a b ilité du fieur C o n i h n s , q u ’il cr o y o it a p a r a m m e n t plus
réelle q u ’elle ne 1’étoic en effet , ou (ur l’efpcrance q u ’il
s’étoit p e u t - ê t r e fo rm é e q u e M . de G allice lui laifferoie
e x ig er cette ( o m m e ; c e t o i t i c x p o f c r à la voir e m p l o y e r
e n B â t i m c n s , o u diflipcr en d ’autres d e p e n f e s , co n tre
l ’in t e n t i o n du T c f t a t c u r , &amp; fe priver de l’affcurancc d û d
i l ’H é r i t i e r , n o n - f e u l e m e n t fur le F on d s qui lui ferois
C

!l

�IO
a c q u is au cas q u ’il eut des E n f a n s dans la fuite , mais
e n c o r e lur les R e v e n u s d o n t il a v o it i n tc iê t d e le m é ­
nager un payem ent cxa&amp; .
M . d e G a lli c c ne d o n n a p o in t d ans ce p i è g e , &amp; s’en
t e n a n t à u n a c c o r d d o n t il ne p o u v o i t plus r é c l a m e r ,
&amp; q u i le lioit de m ê m e que l’E c o n o m e , il laifla la l o m m e entre les m a in s du fleur C o n l t a n s , ain li q u ’il avoir
été c o n v e n u .
C e D é b i t e u r prefTé par d ’autres C r é a n c ie r s au c o m ­
m e n c e m e n t de l’a n n é e 1 7 3 4 . 6c n ’étant plus en état de
les (atisfairc, rem it fon B ilan au G reffe le d i x de M a r s
d e 1a m ê m e année.
C e t t e Faillite i m p r é v u e d o n n a lieu à fes C r é a n c i e r s d e
fc S y n d i q u e r , 6c de faire des A f f c m b l e e s , lo r s d c lq u c lle s
M . de G a lli c e re g a rd a n t toujours l’E c o n o m e d u S é m i ­
naire c o m m e le leul intereffe à la D e t t e d o n t il s’a g i t ,
a t t e n d u q u ’il en a v o i t pris le péril fur lui par fon p r o ­
pre Fait 6c par f s r é p o n l e s , l’intdrpclla par trois difterentes l o m m a t i o n s des 5. M a y , 3 . 6c 4. Juillet , de le
trouver à ces A f f c m b l é e s d o n t il lui e x p liq u a le lu j e t , ÔC
lui d éclara q u ’il fu ivroit la d é t e r m i n a t i o n qui lui (croie
in fp ité c de fa p a r t , o u q u ’il laifferoit d élib r rcr â la p lu ­
ralité des S u f f r a g e s , le to u t au rifquc , péril 6c f o r t u n e
d e l’E c o n o m e , en c o n f o r m i t é de (es p récéd en tes D é c l a ­
rations q u i a v o i e o t été a cc ep tées à cet é g a r d .
L e filencc affcd lé de cet E c o n o m e q u i ne d a i g n a ni
r é p o n d r e , n i c o m p a r a î t r e aux A f f c m b l é e s , o b l i g e a M . de
G a l l i c c à prendre les v o y e s de D r o i t .
Il fc p o u r v û t en vertu de fo n C o m i t i m u s p a r d e v a n c
la C h a m b r e des R e q u ê t e s 6c m a l g r é les te r g iv c r fa tio n s
de l ’E c o n o m e 6c l’artifice des défenfes e m p l o y é e s de fa
p a r c , il y o b t i n t u n J u g e m e n t du d i x D é c e m b r e 1 7 3 4 »
q u i fa ifan t d roit à fa R e q u ê t e c o n d a m n e l ’E c o n o m e d u
S é m in a ir e à tous les d o m m a g e s interets q u e M . de G a l ­
licc pourroit fouffrir à raifon des 1 5 1 4 0 . liv. d u relie d u
Billet d o n t il s’a g i t , d u e s par le fieur C o n l l a n s , ta n t fur
le Principal q u e (ur les Interets , à c o m p t e r d u j o u r d e
fa Faillite ; o r d o n n e q u e cette D e t t e d e m e u r e ra au r i f ­
q u c , péril 6c fo rtu n e d u S é m i n a i r e , 6c p r o n o n c e e n co re
contre l’E c o n o m e la c o n d a m n a t i o n a u x dépens.
Les v o y e s de l’ A p c l 6c de l’é v o c a t i o n aufquellcs cet
E c o n o m e a eu recours , f o n t d e vaines reffources con tre
u n J u g e m e n t auffi jufte q u e celui d o n c o n v i e n t d ’e x p o fer la teneur.

ii

,

O n ap ren d q u ’il a fait im p rim er u n M é m o i r e I n ft r u c r i f , q u ’il n ’a d iltribu é j u f q u ’a u jo u rd ’hui q u ’e a f c c r c t , 6C
q u ’il a f f e &amp; e d e ne p o i n t c o m m u n i q u e r .
M a i s c o m m e il ne p eut y avoir e m p l o y é que les m ê ­
m e s D é f c n l e s q u ’il a v o i t déjà propofées pard evanc la
C h a m b r e des R e q u ê t e s , 6c qui fo n t é g a le m e n t détrui­
tes , 6c par celles d e M . de G a l l i c e , 6c par le J u g e m e n t
q u ’il a o b t e n u , il lui fuffira pour faire ccffcr j u l q u ’a u x
m o i n d r e s d i f f i c u l t e z , d e rapclcr ici les Principes qui érabliffcnc la ju iti c e de ce J u g e m e n t , 6c de réfuter enfuite
les O b j e c t o n s .
P R I N C I T E S $ V l E T A B L IS S E N T LA JV S T IC E
du Jugement dont e[î ApelL e J u g e m e n t d o n t eft A p e l eft r ela tif a u x d e u x C h e f s
d e la R e q u ê t e de M . de G a l l i c c , te n d a n te à faire fuporter à l’E c o n o m e les d o m m a g e s interets aufqucls il a
d o n n é lieu , 6c à rejetter fur lui le péril de la D e t t e
d o n t il s’agir.
C e s d eux C h e f s d é p e n d e n t des m ê m e s Principes. Il fuf­
fira d ’expofer f i m p le m c n c 6c fans art ceux q u i établitfenc en D r o i t o u en Fait la ju ftic c de ce J u g e m e n t .
L e p r e m i e r , q u e l’ A u te u r du d o m m a g e o u d ’une per­
te en eft toujours tenu.
L e ( c c o n d , que l’E c o n o m e eft dans ce cas par fes dem a r c h é s , par fes réponfes 6c par fes défenfes.
Le troifiém e , q u e les f o m m a t i o n s de M . d e G a llic c
a v o ie n c mis cet E c o n o m e dans une d e m eu r e inex eufable.
L e q u a t r i è m e , q u ’il refultc de ces f o m m a t i o n s 6c des
réponfes q u i les o n t f u i v i c s , u n e o b l i g a t i o n mutuelle 6c
récip roq ue q u i lioit r e f p e &amp; i v c m e n t les Parties , 6c q u i
rend l’E c o n o m e refp on lab lc d e la perre o u de la d i m i ­
n u t i o n de la D e t t e .
L e premier d e ces Principes n ’a p i s b f f o in d être a u rorifé. Les Juiifconfultcs fe m b le n t s’être réiims pour l’é­
tablir de c o n c e r t , o u p o u r l’apuyer.
T a n t ô t ils difent que c h a c u n d o it répondre de fa
faute : Culpa fua cuique nocere debet. T a n t ô t q u ’il n ’eft
pas permis d e faire le préjudice d ’autrui w V ™ àebti aL
teri per alterum tniqua conditto tnferrt. T a n t ô t en fin
q u e celui q u i fait naître l'occafion d u d o m m a g e , en

*

�I

II

cft ccnfé l'auteur, &amp;

d o it en fuporter la p eine : Qui
occafionem dam ni d a t, damnum dtdifje videlur, C e lonc
là t o u t a u t a n t d ’ax io m es de D ro ir.
Si la fim p lc n é g l i g e n c e d ’un C e f l i o n a i r c q u i a laide
d e v e n i r le D e b i t e u r in fo lva b lc &gt; le ( o û m e t à la perte de
la D e t t e , fans efpoir de recours con tre le C e d a n t , (uiv a n t la L o y (P uptllt §. Soror de folut ion/ bus, &amp; la L o y
3. Cod. de novatiombus, co n firm ée s par la Jurilprudencc
des Arrêts raportez par M r . Louée 6c (on C o m m e n ­
t a t e u r , Leit. F. S o m m a i r e 2,5. par M r . L e p iê r r c , Cenr.
1 . C h a p . 14. 6c par L o y f c a u en (on T r a ite de la g a ­
ran tie des R e n t e s , C h a p . 8. N ° . 10. q u e ( e r a - c c d u n
S u b f ti tu é q u i s’avile a v a n t l’é c h é a n c e d u F i d t i c o m m i s ,
de troubler l’H éritier g r è v e d ans l’exercice de (on d r o i t ,
ÔC q u i s’o b f t i n a n t à lai (Ter u n e l o m m e e x i g i b l e 6c i m ­
p o r ta n te entre les m a in s du D é b i t e u r j u f q u ’à l’e v e n e m c n c
des c o n d i t i o n s i m p o flib le s q u ’il a v o ir affcCté de pre(c r i r c , a d o n n é l i e u , n o n par u n e (im pie o m i f l i o n o u
n é g l i g e n c e , m ais par des faits pofitifs 6c m a r q u e z , a u
d é p e r ific m e n t d e c c t tc D e t t e ?
C ’cft ce q u i n ou s t a m c n c n a t u r e lle m e n t au f é c o n d
P r i n c i p e , q u i ne d é p e n d q u e du Fait.
L a feule f i g n i f ic a t io n d u T e f t a m e n t du fieur A b b é
d e T h o m a f l i n faite au D e b i t e u r qu e lq u e s jours a v a n t
l ’e c h é a n c c du B i l l e t , fupofoit un deficin f o r m é de la
p art d e l ’E c o n o m e d ’e m p ê c h e r l’c x a é t i o n de la D e t t e .
N ’c f t - c c pas d a n s cette v u e q u ’il prit foin d ’inftruirc le D é b i t e u r d e la claufe q u i c o n t i e n t une p r o h i ­
b i t i o n d ’a l i c n e r , 6c d o n t ils firent l’u n 6c l’autre u n
m a u v a i s u f a g e , par une faufle i n t e r p r é t a t i o n , o u par
u n e a p li c a t i o n d é t o u r n é e ?
P o u r q u o i recourir à ccttc f o r m a l i t é , s’il n ’agiffoit p o i n t
par ce m o t i f ? E l i - i l p oflib le de lui en piêter a u c u n
autre ? E t s’il n ’a v o it pas v o u l u fo r m e r des o b l t a c l c s au
p a y e m e n t d e M . de G a l l i c c , auroit il eu b e f o i n de
notifier au D e b i t e u r le T e f t a m e n t d u fieur A b b é de
T h om aflin ?
Pourquoi fupofer r i d i c u l e m e n t , s'il eft perm is d e fc
fervir de ces t e r m e s , q u e la f o m m e étoit plus feure
entre les m a in s de ce D e b i t e u r , q u ’en celles d e M . de
G a l l i c c , d o n t les Biens c o n n u s d e to u te la P r o v i n c e ne
font pas m o i n s folides q u ’ils fo n t i m p o r t a n s ?
P o u r q u o i prendre en fin des p récautions injurieufes &amp;

prématurées,

p r é m a tu r é e s , d o n t le m o t i f étoit fi peu l é g i t i m e ,
d o n t 1 é v é n e m e n t a été fi pernicieux ?
L'effet n ’a - t ’il pas r é p o n d u à l’in ten tio n d e ]*Econ&lt;&gt;
m e , ta n t d e la part du fieur C o n f t a n s , q u e d e l ’E c o ­
nom e lu i-m êm e?
L e fieur C o n f t a n s n ’a - t ’il pas rcfufé de p a y e r fur
ce prétexte? E t l’E c o n o m e n ’a* f i l pas ta c h é d ’autorifer
ce refus par fa r é p o n fc fur la première f o m m a r i o n d e
M . de G a lli c e ?
N ’a - f i l pas déclaré ( c a r o n ne fçauroit fc d ifp cofcr
d e rapellcr en core fes termes en cer e n d r o it) y#* quand
il a fait ftgnifier ledit Teftament à Mr&lt; Conftans, Dé­
biteur de cette Hérédité de la fomme de 3 0 1 3 0 . Itat»
16. f o l s , il n a eu en vue que de f e conformer à l'in­
tention du feu fieur T efateur, qui a exprejjement prohi­
bé toute alienation des Effets de fin Hérédité, parmi l e f
quels cette Créance eft des plus eonpdtrables, O* a u ff pour
conferver en leur entier tes droits fjr interets du Séminaire ?
V o i l à d o n c la C l a u f e du T e f t a m e n t c o n t e n a n t p ro h i­
b it io n d ’a l i e n e r , propofee par l’E c o n o m e c o m m e u n
e m p ê c h e m e n t fo r m e l à l’c x a é t io n de la D e t t e .
V o i l à u n e d é cla r a tio n exprefle de fa parc q u e certc
f o m m e d evoir être laiflee entre les m a in s d u D é b i t e u r ,
pour conferver les droits gr interets du Séminaire en leur
entier.
Q u e p o u v o ir faire M . d e G a llice d an s d e pareilles
c i tc o n fta n c e s ? D e v o i r - i l par un e m p r e fle m e n t peu c o n ­
v e n a b le à f o n caraélerc , s’e n g a g e r d an s u n Procès d e
f u i t e , pour e x ig e r une f o m m e d o n t il n ’étoit n u lle m e n t
jaloux?
II auroit p u , fi l’o n v e u t , pourfuivre le D é b i t e u r
après I é ch é a n c e du term e ; &amp; fi ce D e b i t e u r , a p a r e m m e n t peu difp ofé à p a y e r , avoir fait naître des obfl
tacles fous prétexte de la fig n ifica tio n du T e f t a m e n t d u
fieur A b b é de T h o m a f l i n , &amp; de la claufe c o n t e n a n t
p r o h i b i t i o n d ’a li c n e r , M . de G a llice auroit p u encore
( o n en c o n v i e n t de m ê m e ) a p e l l e r au Procès l ' E c o n o ­
m e d u S é m i n a i r e , qui dans (es préventions fur le fens
d e cette c l a u f e , &amp; dans l’idée q u ’il s’éteie faire de conJerver fes droits &amp; fes interets en leur entier , auroit f o û tenu (es premières démarches.
D

�14

E t o i t - i l ju ftc q u e M . d e G a l l i c e f û t ex p ofé à ccs e m ­
barras 6c à ccs d e fa g r é m e n s ? I! prit u n e v o y c plus ( im ­
pie ôc plus régulière.
11 s’étoit c o n t e n t é d e fe p laind re d a n s fa première
f o m m a t i o n , q u e par la n o t if ic a t i o n d u T e f t a r a e n t o n
a v o ir V oulu le tergtverfer, g? l empêcher de fe fa ire payer
le montant du B illet.
M a i s pour p ré v e n ir to u te forte d ’icid cn s fur ce p o i n t ,
il d éclare ne v o u l o i r retirer du fleur C o n f t a n s q u e ce
q u ’il a v oir d é b o u r fé p o u r des frais p r i v i l é g i e z , 6e il
c o n f c n t de laiffcr le relian t de la ( o m m e entre les m a in s
d u D é b i t e u r , au r i f q u e , péril ôe fo rtu n e d e l’E c o n o m e .
C ’en étoic aflez p our le m e m e en d e m e u r e , fuivanc
le tr o ifîé m e P r in c ip e q u ’o n sert p r o p o fé d ’établir.
T e l eft l’effet na turel des f o r o m a t i o n s , d o n t l’u f a g c
n'a été in tro d u it q u e pour cette fin.
U n fcul A£tc fuffit p our fo rm er la d e m e u r e , ôc d o n ­
ner cours a u x d o m m a g e s intérêts q u i en fo n t la fuite ,
f u i v a n t la r e m a r q u e d e M r . C u j a s (ur la L o y u n i q u e
Cod. de r e f uxoriæ aÛione § . 3. (Jmnis rnora [emel com­
mit titu r, auf mot a fem el commiffa fufficit ut feqnantur
quœ fequuntur moratn jure tpfo&gt; damna fcilicet O4 pericu la, &amp; c,
L ’E c o n ô m m c f o r a m é 6e interpellé par M . de G a l l i c e ,
n e lui d it p o i n t q u ’il p e u t e x ig er n o n o b f t a n t la l i g n i ­
f i c a t i o n d u T c f t a m c n t du fleur A b b é de T h o m a f l i n .
Il e x p liq u e les m o t if s de cette f i g n i f i c a t i o n , ôc le
fens q u ’il d o n n o i t à la claufe c o n t e n a n t p r o h i b i t i o n d ’alien e r.
I l s’aplaudic fur l’i n t e n t i o n q u ’il p ré te n d a v o i r e u e ,
de conferver en entier les droits &amp; les interets du J r minaire.
B i e n lo in de fo û le v e r l’e m p ê c h e m e n t q u ’il a v o ir mis
à l ’exatftioo d e l a f o m m e , il lim ite le c o n t e n t e m e n t q u ’il
d o n n e à M * d e G a l l i c e , a u (cul r e m b o u r f e m e n t des frais
p rivilég iez.
Il v e u t en fin q u e le reftant foit laifle entre les m a in s
du D é b i t c u r ^ ô e c ’cft ainfi q u ’il p ren d fur lui le péril
d e la D e t t e , r e la ti v e m e n t à l'in terp ellation d e M . de
G a lli c e .
C ’eft alors q u e fe f o r m a u n a c c o r d e n tr ’eux qui fut
encore m i e u x c o n f i r m é par la fé c o n d e f o m m a t i o n 6C
par la réponfe q u i la fuivit &gt; 6c c ’c ft ici le qu a triè m e

P r in cip e qui refte à é t a b l i r , ÔC qui a c h e v é de confon­
dre l’E c o n o m e .
M . d e G a l l i c e acc ep ta par fa fé co n d é f o m m a t i o n le
c o n f e n t e m e n c q u i lui a v o i t été d o n n é . Il fe reduifit à
prélever les frais p r i v i l é g i e z , 6c déclara q u ’il laiffcroic
le reftan t de la f o m m e entre les m a in s du fleur C o n f ­
tans , au rtjque, péril &amp; fortune de l'Econome.
C e t t e c o n d i t i o n ne l’éfraya p o i n t : O n e û t dit q u ’il
n ’y a v o i t de f e u r e té , félon l u i , que dans la prétendue'
f o lv a b i lit é d e ce D é b i t e u r .
Il re n o u v e lla le c o n f e n t e m e n t q u ’il a v o it déjà d o n n é
a u r e m b o u t f e m e n t des frais funéraires, ÔC de c e u x d e
la dernière m a la d ie du fieur A b b é de T h o m a f l i n ; 6c il
y a jo u ta cette rcftritftion r e m a r q u a b l e , tant feulement,
&amp; non d'aucuns autres frais
rmes taxatifs ÔC li m i t a ­
t i f s , q u i fu p o fen t u n e v o l o n t é fixe 6e d é te rm in é e d e
lailfer le reftan t d e la f o m m e entre les m a in s d u fieur
C o n f t a n s p lû t o t q u ’en celles d e M . de G a l l i c e , fu ivanc
cette R é g i e fi c o n n u e dans le D r o i t , exclufio untus e(l
ïnclufio alterius.
V o i l à u n a c c o r d c o n f o m m é fur les d e u x chefs q u i
a v o i e n t fait la matière des f o m m a t i o n s 6c des réponfes.
Il fu t c o n v e n u d ’u n e part que M . de G a lli c e ne prélcv croic que les frais q u ’il a v o i t faits ; ôc de l’a u t r e , q u e
le reftant de la f o m m e feroit laiffé au fieur C o n f t a n s ,
an r i fq u e , péril 6e fo rtun e de l’E c o n o m e , fans q u o y
M . de G a lli c e ne fe feroit pas départi d u droit q u ’il
a v o i t d ’exiger to u te la ( o m m e .
Il n'en falloir pas d a v a n t a g e pour fo rm er u n e o b l i g a ­
t i o n m utuelle. Les C o n t r a t s o u les C o n v e n t i o n s ne fo n t
autre c h o fe q u e l’a cc o rd q u i rcfultc du c o n f e n t e m e n t ré­
c ip r o q u e des Parties, duorum vel plurium m idem olacuum &amp; confenfus, fu iv an t la d éfin itio n q u ’en d o n n e n t
les Jurifconfultcs.
L a ftip u la tio n m ê m e , l’un des plus forts liens du D r o i t
C i v i l , n c c o n f i f t c q u ’en l’interpellation &amp; la réponfe. Les
fim p lcs Parles e x i g e n t en core m o i n s de fo rm alitez ; ôc de
q u e lq u e m anière que le c o n f e n t e m e n t mutuel i n t e r v i e n n e ,
o u foit e x p r i m é , il en naît un e n g a g e m e n t réciproque
q u i lie é g a l e m e n t les Parties.
L ’ E c o n o m e ne d o it pas fe flater, après av o ir a cc ep té
les offres 6c les déclarations de M . de G a llice , fous les
c o n d i t i o n s q u e lle s r e n f e r m o i e n t , de s’en être d é g a g é par

�I6

l'interp ellation q u ’il lui fie de chercher des T l ace mens fur
des Corps fur s 0 folvables , a conflit ut ion de Rtrile au
‘D enter vingt.
C a r o utre qu e cela n ’étoit pas p o ffib le , tan d is que les
C o r p s « e m p r u n t e n t q u ’au quatre pour cen t y ainfi q u ’o n
l ’a d éjà o b f e r v é d a n s le récit du F a i t , il (uffiloïc q u e dans
la prem ière R é p o n f e de l’E c o n o m e , à laquelle il (e rap­
p orta par la f é c o n d e , il eût expreffem enc c o n f c n t i que
le r e lia n t de la f o m m e , après le p r é lè v e m e n t des frais
p r i v i l é g i e z , fu t laide j u f q u ’alors entre les m a i n s d u fieur
C o n l l a n s , r e la tiv e m e n t a l’in ter p e lla tio n d e M . d e G a l l i c e , ôc par c o n f c q u c n t au rifque , péril &amp; fo rtu n e de cec
E c o n o m e , p o u r q u ’il ne pût plus s’en d i f p c n f e r , fous pré­
texte de fes interpellations fur les P la c c m c n s .
T o u t e s celles q u i fu ren t faites d e part &amp; d ’autre fur
ce f u j e t , ne p o u v o i e n t c h a n g e r ni la nature des ch ofcs ,
ni celle de la c o n v e n t i o n des Parties.
Si q u e l q u ’u n e d ’elles a v o ir d û être c h a r g é e du fo in
d e ch erch er un P l a c e m e n t c o n v e n a b l e , c croit fans d o u ­
te l’E c o n o m e , q u i b ie n loin d e p erm e ttre à M . de G a l l i ce d ’exiger la f o m m e e n t i è r e , a v o i t v o u l u q u e ju f q u ’à ce
P l a c e m e n t , elle fû t lailfée entre les m a in s du D e b i t e u r .
M a i s o n ne v e u t rien i m p u t e r fur ce p o i n t a cet E c o ­
n o m e . O n croit m ê m e q u ’il ne lui auroit pas été p oflible
de trouver un P l a c e m e n t tel q u ’il a v o i t fait f c m b l a n t d e
l ’e x i g e r : O n s’en tient à fa propre d é c l a r a t i o n ; &amp; puifq u ’il a pris fur lui le péril de la D e t t e , en s’o b f l i n a n t à
n ’en p o i n t laifTcr défaifir le fieur C o n f l a n s , il faut n e ccfTairement q u ’il r é p o n d e d e tous les d o m m a g e s intérêts
aufquels la Faillite d e ce D é b i t e u r a d o n n é lieu.
C a r e n fin fi l’E c o n o m e n ’a v o i t p o i n t a f f e &amp; é de lui n o ­
tifier le T e f t a m e n t d u fieur A b b é d e T h o m a f î i n à la
veille d e l’é c h e a n c c d u Billet.
S’il l’a v o ic laiflé ex ig er par M . de G a l l i c e ; s’il ne l a ­
voir pas lim ité au fcul r e m b o u r f e m e n t de fes frais» 6c
pour t o u t dire en un m o t , s ’il n e t o i c pas c o n v e n u q u e
le refiant feroit laifTé à fon r i fq u e , p e n l 6c fo rtun e e n ­
tre les m a in s d u D é b i t e u r , la f o m m e a u r o it été exigée
en entier dans u n tem s utile. L a faute de l’E c o n o m e a
précédé la Faillite du fieur C o n f l a n s , culpa prœceffit cafum y
6 c par c o n fe q u e n t cet E c o n o m e d o i t fuporter fcul une
perte d o n t il efl l’A u te u r .
Les ex cep tio n s à la fa v e u r defqucllcs il a caché d ’élu­
der'

17
der des régies fi c e r ta in e s, ne font que de Vains p réte x ­
tes q u ’il fera b ie n facile de d étruire; 6c l’o n va d é m o n ­
tre en les p a rco u ra n t en détail , q u e la c o n fia n c e q u ’il
a f f c &amp; c , ne fçauroit être plus m a l placée.

RE’ PONS E A V X OBJECTIONS T)E L’ECONOME.
L e p rincipal objet de l’E c o n o m e dans la d éfen fe de cc
P r o c è s , a été d ’en c h a n g e r l’idée naturelle , &amp; de faire
perdre de v u e le p oin t de la décifion.
Les O b j c 6 t i o n s q u ’il a répandues d ans d eu x C a y c r s
d ’Ecriturcs produits en première In fla n c e , ôc q u ’il a
v r a i f c m b l a b l c m e n t rapcllées en C a u f e d ’A p c l d ans fo n
M é m o i r e i m p r i m é , ne roulent que fur des équ ivoques.
Il o p ofe que fu ivant la d ifp o fitio n du D r o i t 6c les d i verfes a u t o r i t e z d o n t il a fait u n a m a s inutile , l’Fdéritier
g r e v é a l’e x e r c i c e des a &amp; i o n s héréd itaires, 6e q u ’il peut
agir v a l a b l e m e n t , fur tout dans le cas d u n F i d é i c o m m i s
c o n d i c i o n e l , 6 c q u ’il efl fcul rcfponfablc des pertes qui furv ie n o e n r .
Q u ’en cet état M . de G a llice p o u v o i t exiger la fo ra ­
in e d û ë par le fieur C o n f l a n s , n o n o b f l a n c la fig n ifica t i o n du T e f t a m e n t du fieur A b b é de T h o m a f l i n , 6c les
R é p o n f c s de l’E c o n o m e du Séminaire.
Q u e des A d le s extrajudiciaircs qui n ’auroient pli inter­
ro m p r e la prefeription , ne p o u v o i e n t fupléer à l'op ofition
q u c M . d c G a lli c e f u p o f e , ôc d o n t o n ne tro uve n i les ter­
m es ni l’effet dans ces A6tes.
Q u e l’E c o n o m e n a fait q u ’ufer de fon d r o i t , en veil­
la n t à fes in ter ets, ou en ex p liq u a n t fea fentimens ; q u ’il
n ’a tenu qu a M . de G a llice de fc procurer une affeuran ce l é g i t i m e , en faifant avercr le Billet ; ÔC q u ’en d iv ifa n t la f o m m e ÔC la d éna turan t à fon gré par le pla­
c e m e n t q u ’il a v o i t fait fur M , de B la n c L u v c a u n e ,
il a n o n - f e u l e m e n t a g i c o m m e le feul maître ôc le vrai
P r o p r ie ta ir e , mais q u i l sert v o lo n ta i r e m e n t c h a r g é d u
péril de l’é ve n em cn r.
C ’c fl à q u o i fc reduifent les principales O b j e c t i o n s
d e l’E c o n o m e . O n a été bien aife de les expofer d ans
t o u t leur j o u r , 6c l’o n ne croit pas en avoir d im in tic
la force en les rapcllant en précis.
M a i s pour peu q u ’o n veuille les a p i o f o n d i r , en c f t E

�iS

il u n e feule q u i puifle faire la m o i n d r e im p re flio n ?
Si (clon l’E c o n o m e il n avoir a u c u n d roit d ’agir a v a u t
l ’é c h é a n c e de la S u b f t i t u t i o n , 6c fur to u t d a n s le cas
d ’u n F id c ic o m r o is c o n d i t i o n e i , n ’c f t - i l pas é v i d e n t q u ’il
n ’en eft q u e plus c o n d a m n a b l e d ans Icntreprife q u ’il a
faite p o u r troubler M . de G a lli c e , à qui (cul le droit
d ’exiger a p a r t e n o i t , lù i v a n t les m ê m e s Prin cip es q u ’o n
lui o p o l e ?
L a feule fig n ifica rio n d ’un T e f t a m e n t n ’eft par ellem ê m e ni u n e o p o f u i o n , ni u n a r r ê t e m e n t , d e m ê m e
que la p u b lic a t i o n 6c l ’e n r e g i f t i e m e n t d o n t o n a cité
l ’ex em p le.
M a i s q u a n d le T e f t a m e n t c o n t i e n t u n e p r o h i b i t i o n
d ’a li c n e r , 6c q u e celui qui le fait fignifier a b u fe d e cette
elaufe pour e m p ê c h e r le D e b i t e u r de le d éfa ifir ;
Q u a n d cette i g n i f i c a t i o n c i l faite à la veille d e l’é­
c h é a n c e d u B i l l e t , 6c que l’effet r é p o n d au m o t i f ;
L o r l q u ’c n fi n ce m o t i f cft ex p liq u é p r é c i f e m e n t , 6c fo r­
m e l l e m e n t c o n v e n u , c o m m e d a n s le cas p r é f e n t , fous
prétexte de p o u r v o ir à u n e plus g r a n d e f e u r e t é , n ’e f t ce pas là u n e m p ê c h e m e n t de fait plus fort en D r o i t
q u e les o p o f iti o n s les plus exprelfes, l u i v a n t la M a x i m e
établie par D u m o u l i n lur les c o u t u m e s de Paris §, i .
G l o l f . 5. /» verbo le F ie f
1 9 . F aida potinuora funt
ad declarandam volantatem &amp; mductndum effefîum-&gt; quant
verba*
Q u ’o n fupofe tan t q u ’o n v o u d r a q u ’il ne s’a g i t pas
ici d ’un e o p o f u i o n ju diciaire ; ne f a u t - i l pas du m o i n s
c o n v e n i r q u e cette d é c la r a tio n f o r m e lle faite par l ’E ­
c o n o m e , de v o u lo ir laifTer entre les m a in s d u ficur C o n f tans la f o m m e re lia n te de fo n B i l l e t , ju fq u a ce q u e M .
d e G a l l i c e l ’eû t placée fur un ou plu/üurs Corps folvablésy à conflit ution de rente au denier vingt , c x p o l o i t
n e c c fla ir e m c n t à des recherches perillcufcs &amp; à des é v e n e m e n s f â c h e u x , q u ’il a v o ic intérêt d é v i t e r ?
A v o i t - i l d ’ailleurs to u te la liberté q u ’il falloir pour
exiger ?
L e D é b i t e u r , q u i s e t o i t déjà fervi du prétexte d e la
n o t if ic a t i o n d u T e f t a m e n t , n ’en a u r o i t - i l pas fait le
m o t i f d 'u n refu s, 6c la m a tière d ’u n P rocès? S e c o n d é
fur tout par l’E c o n o m e , qui étoit a v e c lui d ’une par­
faite i n t e l l i g e n c e , 6c q u i c r o y o i t p ieuferaent n avoir eu

en vue que de fe conformer à tintention du Teflateur
• . • &amp; de conferver en leur entier les droits &amp; les in­
terets du Séminaire.
M a i s q u a n d m ê m e M . de G a llic e feroie p a r v e n u ,
après b e a u c o u p de fo in s , à fe faire rendre j u f t i c c , q u ’a u r o i c - i l fait de la f o m m e q u ’il a u r o it e x i g é e ?
D e v o i t - i l la gard er entre (es m a i n s , 6c la laifler inf r u d t u c u f c , tan dis que fon principal intérêt c f t réduit
à la j o i i i f l a n c e , 6c q u ’il eft c h a r g é de rendre le fo n d s
en cas de décès (ans E n f a n s ?
&lt; D e v o i t - i l fe ch a rg e r d u rifquc d u P l a c e m e n t , tandis
q u ’o n e x i g e o it q u ’il fût fait fur des corps furs &amp; fo lv ab les, à conflitution de rente au denier vingt ? C e q u i
é to it a b f o l u m e n t i m p o f li b lc .
C e n ’écoic pas l à , c o m m e le fupofe l’E c o n o m e , u n e
fi m p le reprefentation de fa part.
Q u e l l e différence cfTcnticllc entre u n avis q u e l’o n
d o n n e , 6c les co n fcn tcrn e n s q u ’o n l i m i t e , o u les c o n ­
d it io n s q u ’o n e x ig e !
A i n f i b ien loin d ’a v o ir ufé de fon d r o i t , ccr E c o ­
n o m e a m a l à propos troublé M . de G a llic e d ans l ’exer­
c i c e d u lien.
A v o i c - i l q u e lq u e prétexte l é g i t i m e pour s’y autorifer? E t o i t - i l au cas de la L o y Imperator
ad Smatufconfultum Trebelhanum, q u i par un e ex c e p tio n f i a g n licre à la R é g i e g é n é r a l e , p erm et au Subftitué d ’a­
g i r a v a n t l’é c h é a n c e du F i d e i c o m m i s , (i l’H éritier g t é v é
fa it des diflipations con fid crab les ?
P e u t - o n en impurer une feule à M . d e G a llic e ? O f c r o i t - o n dire q u ’il y out lieu de le form er le m o i n d r e
d o u t e fur la valeur 6c l’i m p o r ta n c e de fes Biens ? E t
q u a n d ces précautions lc g c r c m e n t prématurées o n t d o n ­
n é lieu par l’é v c n c m c n t à u n préjudice ré e l, n ’c f t - i l
pas ju fte d u m o in s q u e celui qui l’a c a u l é , f o i c tenu
d e le reparer ?
M a i s toutes ces réflexions font fu ra b o n d a n te s: O n l’a
déjà d i t , 6c l’o n le répété. Les Parties écoient d ’a ccord fur
les d e u x p rincip aux ch efs de leurs déclarations rcfpectives.
L ’u n , d e ne permettre à M . de G allice que d ’exiger
à c o n c u r r e n c e des frais p rivilégiez q u ’il avoic p ayé.
L ’a u t r e , de lailfer le reftant de la f o m m e entre les m a in s

�d u ficur C o n f t a n s , au t i f q u c , pcril &amp; fo rtu n e de l E c o nôme.
L o b l i g a t i o n q u i en r e f a i t e , &amp; d o n t il ne fçauroit fc
d é g a g e r , le f o û m e t i n c o n t c r t a b l c m c n t à la perte lurvenuè
par !a Faillite d u D e b i t e u r .
L e d é fa u t d ’a v e r a tio n d u B i l l e t , &amp; le p ré te n d u d é n a t u ­
r è r e n t d e la D e t t e , (ont des prétextes e n c o re plus frivoles.
O n ne p r o c é d é par la v o y e de l’a v e r a t i o n , que dans
le cas d u refus d u p a y e m e n t ; ce cas n ’étoit pas a r r iv é ,
parce q u 'a v a n t l e c h e a n c e du B i l l e t , l ’E c o n o m e avoir four­
ni au (leur C o n f t a n s u n pretexte de ne pas fe défaifir ;
&amp; les Parties é ta n t c o n v e n u e s d ’a b o r d après par les d é ­
clarations rclpcdtivcs d o n c o n v i e n t de faire m e n t i o n ,
l’E c o n o m e ne peut rien i m p u t e r à M . d c G a lli c e fur le dé­
fa u t d ’une a v e ra tio n q u ’il n ’a v o i t pas l u i - m ê m e r e q u is , 6c
à laquelle il auroit été p e u t - ê t r e plus a t t e n t i f , c o m m e le
fcul intereffe , fi (a c o n f i a n c e e x t r ê m e p ou r la f o lv a b i Jicé de ce D e b i t e u r lui a v o ic p erm is d e crain dre l’ev c n e m e n t d u r i f q u c , au q u e l il s’é to it v o l o n t a i r e m e n t fournis.
L e p rétend u d e n a t u r c m e n c de la D e t t e n ’cft pas m o i n s
ind iferen t.
Il y a m ê m e d e la m a u v a i f e f o y à reprocher à M . de
G a lli c e les foins q u ’il s’eft d o n n é p o u r procurer au S é m i ­
naire un P l a c e m e n t à peu près c o n f o r m e à c e u x q u e le
ficur E c o n o m e a v o i t e x i g é , &amp; p e u t - ê t r e m ê m e plus a v a n ­
t a g e u x , a tt e n d u q u e la f o m m e étant d e ft in é e au p a y e ­
m e n t des P r o v ifio n s de l’O f f i c e de C o n f c i l l e r en Parle­
m e n t , que M . de B la n c L u v c a u n c a v o i t refign é à M . fo n
F i l s , auroit a cq u is u n e préféren ce expreffe fur le m ê m e
O f f i c e , i n d é p e n d a m m e n t d e l’H y p o t h e q u c géné rale fur
les Biens de ce M a g i f t r a t , q u ’o n (çaic être très - c o n f i d c rables.
M a i s d e q u o i fe p la i n t l’E c o n o m e ? C e n ’efi: pas M . de
G a lli c e q u i prêta la f o m m e : C ’cft le fieur C o n f t a n s ; &amp;
ce P r ê t n a eu a u c u n e f u i t e , parce q u e M . de B l a n c a y a n t
tr o u v é b i e n - t o c après l’o c c a f i o n d e fc lib é re r, il ne fut
plus q u e f t i o n d u C o n t r a t de c o n f t i t u t i o n de R e n t e au
D e n i e r v i n g t , d o n t o n a v o i t f o r m é le p r o j e t; &amp; la Com­
m e fu t re n d u e au fieur C o n f t a n s , &amp; p a r f a i t e m e n t réin­
t é g r é e , a v e c cette feule d i f f é r e n c e , q u ’au lieu d ’un B i l l e t ,
il en fut fait d e u x ; mais c o m p o f a n t l ’un &amp; l’autre la m ê ­
m e f o m m e , &amp; p r o c é d a n t de la m e m e caufc.

Eft-cc

it
Eft-cc là le dénaturcment d'une Dette , ou un re­
tour des chofes à leur premier état ? Et ne fommes-nous
pas ici au cas de la Maxime, «0» dictiur verjum quod non
durât verjum &gt;
L’Econome en a-t'il fouffert quelque préjudice ? Le
Débiteur quil avoit choifi n’étoit - il pas faifi de la roê~
me fomme au tems de la perte farvenue? N’en cft-il
pas également rcfponfablc ? Et ce feul défaut d’intérêt ne
fuffic-il pas pour faire ceffer cette vaine exception?
Il co cft de m ê m e d e toutes les a u t r e s , &amp; l’o n croie
les avoir i n v i n c i b l e m e n t détruites. Il faut en revenir a u x
régies qui p r o n o n c e n t fa c o n d a m n a t i o n par avance* L’o­
dieux caraitcre d 'in g ratitu d e attach é à fes deffeins &amp; à
les p r o c é d e z ; la tém érité de fes premières d é m a r c h e s ;
f o n o b f t i n a t i o n à les f o û t c n i r ; l ’injufticc de fon A p e l l a t i o n &amp; de fes prétextés ; fes propres c o n ie n t e m c o s q u ’il
t â c h e en v a in de retraiter après c o u p ; tout c o n c o u r t à
faire cfpcrcr à M . de G a lli c e la c o n fir m a tio n du premier
j u g e m e n t q u ’il a déjà o b ten u .
C o n c l u d

au fol A p e l &amp; au r c n v o y , a v c c dépens*

LEBLANC

�ATTESTATIONS
OU

CERTIFICATS

jQ U I fervent a détruire totalement une partie
des faujfete's que l'Oeconome du Séminaire
dlA ix &amp; Jon célébré Défenfeur ont eu la
hardiejfe d'avanturer contre Monfieur le Confeiller de Gallice.
O u s fouflignés Syndics ôc Créanciers de la
Faillite du Sieur General Conftans* -certifions
6 c attelions en faveur de la vérité que Moniteur
le Concilier de Gallice eft un des plus riches Magiftrats de cette Province, 6c que reconnoillans la
probité , la droiture 6c fon exactitude pour toutes
les affaires* Nous lavons forcé pour ainlhdire par
nos prières 6c par nos lollicitations à être non-leulement un des Syndics de ladite Faillite , mais en­
core à recevoir la Caille chez lu i, 6c d’en être lui
feul le Bourcier , c’eft aux grands loins qu’il s’eft don­
né que Nous fommes redevables de tous les paye­
ments qui ont été faits jufques aujourd’h u y, 6c l’in­
térêt de la Malfe demande qu’il revienne bien-tôt &gt;
en foy de quoy avons ligné a Aix ce quatorze Juil­
let mil fept cens trente-cinq. S ig n é s , D A R B A U D
J O U Q U E S Syndic. M ARTIN DAMIRAT Syndic.
V I T A L I S Syndic. P E R R I N E T . M O L L E T *
M O N T A G N E 6c Compagnie. P A S S A I R E.
F E R R A N D . M O L L E T Cadet. C H A IL A N .
VELLIXANDRE pour mon compte 6c potfr le Sieur
A L L E M A N D . A R Q U 1 E R , &amp;c.
A

N

�I
if.:

A R D E V A N T N O U S JA C Q U E S-JO SE P H
de Gâufridy Baron de Trets, Seigneur d’Auriac,
Saint Efteve 5c autres Lieux, Concilier du Roy en
les Confoils, ôc Ion premier Avocat Général en la
Cour de Parlement de ce Pais eft comparu Meffire
Jofoph-François de Gallice Seigneur de Bedejun ôc
d’Aumont Concilier du Roy en la même C ou r,
qui nous a dit que dans le mois de Novembre der­
nier il étoit en procès pardevant la Chambre des Re­
quêtes du Palais contre l’Oeconome de la Mailon du
Séminaire de cette Ville , tems auquel il prefïoit pour
avoir des Concluions diffinitives , ôc nous ayant
à ces fins prié de nous trouver au Palais le jour
qu’on de voit donner les Conciliions lur Ion affaire,
nous lui répondimes qu’il n’éroit pas poffible que
nous puillions nous rendre au Palais , attendu les
occupations forieufos que nous avions chez nous -, ôc
comme ledit Seigneur Concilier de Gallice nous
inftruifit à fonds de fon Procès, ôc qu'il nous preffoit fortement d’entrer au Palais, Nous lui dîmes
qu'il devoit être tranquile fur les C oncluions, puifqu’on ne pouvoir les donner qu'en la faveur, fon
Procès étant d une nature à ne pouvoir louffrir au­
cune difficulté, en forte que nous étant expliqué nous
ne pûmes plus être Juge, defquels faits ledit Seigneur
Confeiller de Gallice nous a prié de lui en donner
nôtre Déclaration au bas du prelent Comparant pour
lui fervir ôc valoir à ce que de raifon , à quoy conçiud, ôc a Signé G A L L I C E .

P

î»

Controllé ci Aix le 2 0 . Juillet / 7 3 /
reçu donze fols , Du t e m p e .
»

»

’An mil fept cens trente-cinq ôc le vingt Juillet
à la Requête de Monfeur le Confoiller de Gal­
lice , nous Huilier en la Cour de Parlement fouffigné
avons ig n iié ôc mis en nottice le Comparant cydeffus à Meffire Jacques-Jofeph de Gaufridi Baron de
Trets , Seigneur d’Auriac * Saint Efteve ôc autres
Lieux, Confoiller du Roy en fon Confoil , ôc fon
premier Avocat General en la Cour de Parlement
parlant à la perfonne dans fon Hôtel afin qu’il n’en
prétende eaufe d’ignorance , lequel a dit que les
faits contenus dans ledit Comparant le concernant
font véritables, ôc a figné ôc lui avons donné Copie
tant dudit Comparant que du prefent. G a u f r i d i .

L

T rets. C azeneuve.
Controllé à Aix le 20, Juillet 1 7 3 s .
POUJOL.

A R D E V A N T N O U S P IE R R E -JE A N DE
Boyer Seigneur d’Eguilles ôc autres Lieux , Con­
foiller du Roy en fes Confoils, ôc fon Procureur
general en la Cour de Parlement de ce Païs eft com­
paru Meffire Jofoph-François de Gallice Seigneur de
Bedejun ôc d’Aumont Confeiller du Roy en la mê­
me C our, qui nous a dit qu’au commencement du
mois d’Oétobre dernier il pourluivit à la Chambre
des Requêtes du Palais Llnftrucftion ôc Jugement du
procès qu’il y avoit pour lors pendant contre l’Oeconome de la Maifon du Séminaire de cette Ville ,
ôc comme les faits ôc pièces dudit procès dévoient
paifor au Parquet de Meilleurs les Gens du Roy
pour y donner leurs Concluhons définitives, Monfieur de Gallice les fit remettre au Greffe, après

P

»\

*

y
?
■i

�4
quoy Monfieur le Procureur general les diftribuât à
M c. Ventre la Touloubre Subftitut, qui pour le bien
de la Jullice le porta dans le mois de Novembre
dernier a nôtre Châceau au lieu d'Eguilles pour nous
prier de venir conclurre au Parquet lur les affaires
qui demandoient expédition ; mais comme nous ne
pii mes venir à Aix nous fîmes faire audit Ventre la
Touloubre une explication ou détail de toutes les
affaires qui avoient befoin de nôtre miniftere parmy •
lefquelles étoit celle de Monfieur de Gallice contre
l'Econome du Séminaire , 8c ayant voulu nous inftruire de celle-cy, Me. de la Touloubre qui étoit char­
gé d’en faire le raport en expliqua le fait 8c en dé­
tailla les raifons de part 8c d'autre , fur quoy nous
étant recueilli &amp; fait le récit nous même de ce que
nous venions d'entendre nous déclarâmes naturelle­
ment que le Procès de Moniteur de Gallice ne pouvoit fouffrir le moindre doute , en effet n’ayant pu
être jugé nous racontâmes tous les faits cy-deffus au
Seigneur comparoiflânt dans le mois de Janvier dernier
en prefence de pluheurs perfonnes de diftinéfion avec
lefquelles nous nous promenions fur le grand Cours,
8c nous ne pûmes nous empêcher de dire publique­
ment que le Jugement rendu par Meilleurs des Re­
quêtes le dix Décembre mil fept cens trente-quatre
étoit très-jufte &gt; 8c qu’il feroit reconnu pour tel de­
vant tous les Tribunaux du Royaume &gt; defquels faits
Monfieur de Gallice nous prie de lui en donner nô­
tre Déclaration pour lui fervir au Parlement de Greble , à ce que de raifon dont a requis Aéle 8c a

Signé G A L L I C E .
Controllé à Aix le 2 0 . Juillet / 7 3 / *
reçu douze fols , D utempe .

5
’An mil fept cens trente-cinq &amp; le vingtième
Juillet à la Requête de Monfieur le Confeiller
de Gallice , nous Huiffier en la Cour de Parlement
de ce Païs de Provence foufligné venu exprès en ce
lieu d’Eguilles ayant intimé , fignifié 8c mis à nottice
le Comparant cy-deffus à Meffire Jean de Boyer
Seigneur d’Eguilles 8c autres Lieux, Confeiller du
Roy en les Confeils, 8c fon Procureur general en
ladite Cour de Parlement parlant à fa perfonne dans
fon Château, afin qu’il n’en prétende eaufe d'igno­
rance , lequel a dit qu'il netoit point â Aix lorfque
les Conclufions furent données dans l'affaire de Mr.
le Confeiller de Gallice &amp; le Commiffaire d’Aix^
qu’il n etoit pas même dans le cours de cette année
chargé des Conclufions civiles, 8c qu’il eft véritable
que le Sieur de Ja Touloubre étant venu à Eguilles,
8c ayant raconré hiftoriquement plufieurs nouvelles
8c plufieurs affaires , 8c ayant parlé de celle de Mr.
le Confeiller de Gallice avec le Séminaire qui avoit
été conclud â l’abfence du Répondant, il auroit dit_
qu’il croyoit que Mr. le Confeiller de Gallice devoit
le gagner j mais que cependant il n’avoit vu aucune
pièce ni aucune défenie des Parties ni reçu d’elles
aucune inftruétion , n’ayant point été Juge, qu’il eft
encore véritable qu’étant venu â Aix , 8c Mr. le
Confeiller de Gallice l’ayant abordé le Répondant lui
fit compliment fur le gain de fon Procès aux Re­
quêtes , 8c comme il n’avoit point été de fes Juges
il lui dit qu’il croyoit qu’il devoit gagner ce Procès
fi on venoit à apeller du Jugement des Requêtes, 8c a
ligné 8c lui avons donné Copie tant dudit Comparant
que du prefent. C a z e n e u v e , B o y e r d ’E g u i l l e s .

L

Controllé à Aix le 20. Juillet 1 7 3 s . P o u j O L *

�6

A R D E V A N T NOUS GASPARD DE GUEIDAN
Seigneur de Vallabre ôc autres Lieux, Confeiller
du Roy en fes Confeils, ôc Ton Avocat general en
la Cour de Parlement de ce Païs, eft comparu Meffire Jofeph-François de Gallice Seigneur de Bedejun
ôc d’Aumont, Confeiller du Roy en la même Cour,
qui nous a dit qu’au Procès qu’il avoir pendant pardevant la Chambre des Requêtes du Palais contre
l’Econome de la Mai (on du Séminaire de cette Vil­
le , il obtint un Jugement définitif le dix Décem­
bre dernier rendu contradiéloirement fur la commu­
ne produéïion des Parties, qui lui adjuge les fins
par lui priies au Procès contre ledit Econome avec
dépens, ôc comme lors dudit Jugement il fallut pour
la validité d’icelui faire paflèr les Sacs au Parquet de
Meilleurs les Gens du Roy pour donner leurs Conclufions définitives, ledit Seigneur Confeiller de Gal­
lice fit à ces fins remettre les Sacs ôc pièces dudit
Procès, fur lefquelles Monfieur le Procureur gene­
ral de Ripert donna (es Conclufions ; ôc quoyqu’il
foit perfuadé que nous n’aurons pas opiné lors d’i­
celles par raport à la parenté Ôc proximité qu’il y a
entre nous ôc ledit Seigneur Comparoiflant, toutefois
pour détruire certains faits qui ont été avanturés par
ledit Econome, il nous requiert de lui déclarer au
bas de ce Comparant fi nous avons jugé lorfque lefdites Conclufions ont été données, ou fi nous avons
abftenu pour lui fervir contre ledit Econome à ce
que de raifon , à quoy conclud ôc a figné, GALLICE.

P

Controlli à Aix le 20. Juillet 1 7 3 f .
Reçu douze f o l s , D u tem tr e .
\

7
’An mil fept cens trente-cinq , ôc le vingt Juil­
let à la Requête de Monfieur le Confeiller de
Gallice, nous Huiflier en la Cour de Parlement de
ce Païs de Provence foufiigné , avons fignifié ôc mis
en nottice le Comparant cy-defTus à MefTire Gafpard de Gueidan Seigneur de Vallabre ôc autres Lieux,
Confeiller du Roy en fes Confeils, ôc fon Avocat ge­
neral en ladite Cour de Parlement, parlant à (a perfonne dans fon H ôtel, afin qu’il n*en prétende cau(e d’ignorance, lequel a dit que fe trouvant beaufrere de Monfieur le Confeiller de Gallice, il n’a pas
opiné dans les Conclufions dont s’agit, étant même
forti du Parquet lorfqifon y raporta ce Procès, ôc
Copie donnée, tant dudit Comparant que du prefen t, ôc a figné, DE G U E ID A N , C r o z e n e u v e .

L

Coutrollé à Aix le 20. Juillet 1 7 3 s .
POUJOL.

A R D E V A N T N O U S J E A N -F R A N Ç O IS
de Seguiran , Confeiller du Roy en fes Confeils,
ôc (on Avocat general en la Cour de ce Païs, eft com­
paru Meffire Jofeph-Francois de Gallice Seigneur de
Bedejun ôc d’Aumont, Confeiller du Roy en la mê­
me Cour, qui nous a dit qu’il étoit en Procès dans
la Juridique derniere pardevant la Chambre des Re­
quêtes du Palais contre l’Econome de la Maifon du
Séminaire de cette V ille, où il fut rendu un Juge­
ment au vu des pièces le dix Décembre mil fept cens
trente-quatre , qui lui adjuge les fins par lui prifes
au Procès avec dépens, fur l’apel duquel Jugement
porté par ledit Econome pardevant ladite Cour de
Parlement de ce Païs, il 1évoqua à celui de Greno­
ble où il eft actuellement pourfuivi, ôc comme il

P

�F t f C

fallut néceflairement faire palfer les Sacs au Parquet
pour donner des Concluions définitives, elles furent
lignées par Monfieur le Procureur general du Roy
de Ripert, ne croyant pas le Seigneur ComparoilTant
que nous y ayons peu opiner , attendu que nous
étions à l’Audiance de la Grand'Chambre, lorfque
les Concluions furent données, &amp; que d'ailleurs no­
tre opinion n’auroit pas compté , parce que ledit Sei­
gneur Procureur general de Ripert avoir la voix ponderative , nous priant à ces fins de lui donner notre
Déclaration au bas de ce Comparant fur les Faits par
lui cy-deffus coarcftés pour lui lervir au Parlement de
Grenoble où l’Inftance eft actuellement pendante ainfi que de raiion, 8c a ig n é , G A L L IC E ,
Controllé à Aix le 2 0 . Juillet 3 7 3
Reçu douze fols , D u t e m p r e .

’An mil fept cens trente-cinq 8c le vingt juillet
à la Requête de Monfieur le Confèiller de Gallic e , nous Huiflier de la Cour de Parlement de ce
Païs de Provence foulfigné, avons fignifié &amp; mis en
nottice le Comparant cy-defiùs à Meflire Jean-Fran­
çois de Seguiran Confèiller du Roy en fès Confeils,
&amp; fon Avocat general en ladite Cour de Parlement,
parlant à fa perfonne dans fon Hôtel afin qu’il n’en
prétende caufe d’ignorance , lequel a dit que
les Faits contenus au Comparant cy-deflus font vé­
ritables , le Répondant plaidant à la Grand'Chambre
lorfque les Concluions furent déterminées au Par­
quet , ne les ayant aprifes qu'a fon retour de l’Audiance , 8c Copie à lui expédiée, tant dudit Comparant*que du prefent, 8c a ig n é , S E G U I R A N ,

L

C azeneuve.

Controllé à Aix le 20. Juillet 17 s s. P o u j o l .

T

o

ü H

REPLIQUE
P O U R MeJJire Jofeph-François de Gallice
Seigneur de Bedejun &amp; d’Aumont, Con­
c ilie r du Roy en la Cour de Parlement de
Provence , aux Griefs qui viennent d'être
communiqués de la part de l'Econome dit
Séminaire de la Ville d'A ix.
Onfieur le Confèiller de Gallice qui connoit
toute la mauvaife foy de fès Parties, 8c qui
depuis long-temps en éprouve les vexations 8c les
chicanes a eu raiion de dire dans la 1 1 e. page de
fon Imprimé que l’Econome du Séminaire d’Aix
avoit affeété de ne diftribuer qu’en fecret fon Mé­
moire fervant de moyens d’apel , 8c de ne vouloir
point le lui communiquer.
Le principal but de cet Apellanc 8c évoquant
qui lent déjà en lui-même combien fa caufe eft pi­
toyable ne tend qu’à déplacer 8c à déranger un Magiflrat en l’obligeant malgré lui d’abandonner toutes
fes affaires dans le temps de l’année le plus prétieux
8c le plus important pour fes interets.
Enfin ce Mémoire vient d’être mis au jour , 8c
quoyquil 11e renferme qu'un tas d’autoritez très-mal
apliquées , puifqu’on ne fçauroit en rien tirer de
concluant contre Mr. de Gallice, cependant comme
ce Magiftrat eft bien aile de détruire julques aux
A

M

♦

*

�moindres toupçons , on va répondre en peu de
mots à tout ce qu’on lui opote.
Sur le tait, Mr. de Gallice convient des termes
du Teftament de Mr. l’Abbé de Thomaffin, il con­
vient au (Il que pour féconder l’empreffemcnt que
lui témoignèrent le Direéteur 6c l’Econome du Seminaire, de faire procéder à l’Inventaire des effets
de la fucceffion dabord après le décès du fieur Abbé
de Thomaffin , il fe rendit avec eux dans la mailon
du D étunét, 6c que parmi les effets de cette tuccethon sécant trouvé un billet du heur Conftans de la
tomme de 30130. livres 16. lois payable le 15.
Novembre de Tanné 1719. il lui tut remis, 6c il
s’en chargea dans l'Inventaire.
L’Econome a dit page 3. de fon Imprimé que
comme la fubftitution du Séminaire ne pouvoir va­
loir qu’après avoir été publiée 6c enregistrée , il en
demanda la publication 6c Tehregiftrement le 30.
Mars 1719. ôc que par Exploit du 30. Oélobre luivant il fit lignifier le Teffament du heur Abbé de
Thomaffin au fieur Conftans débiteur de ladite tom­
me de 30130. livres 16. lois afin qu'il ffen préten­
dit caufe d'ignorance.
Quoyque l’Econome toit dans Terreur quand il a
dit que la fubftitution ne pouvoit valoir qu’après
avoir été publiée 6c enregiftrée , parce que cette for­
malité en fait de Fideicommis 11'eft requife que pour
pouvoir opoler le cas échéant de la fubftitution aux
créanciers du grevé, ou aux tiers acquereurs, il a vou­
lu infinuer par-là, qu’il commença par cetce forma­
lité pour avoir occalion dans la fuite d’inquierer Mr.
de Gallice , puifque l’Exploit de notification du tufdit Teftament s’en enluivit peu après ; lequel l’Eco­
nome eft très-foigneux de cacher à Mr. de Gallice
qui a lieu de croire qu’il ne s’eft pas borné a une
ftmple notification.

3
L’Econome a bien raporté le premier Aéte de fommation du 11. Novembre 1719. par lequel M r. de
Gallice protefte qu après les fr a is p r iv i
en la i fia n t le fu r p lu s d u d it capital de 30130 . liv re s
16

. Jo ls

y c eft au rifque

,

. fo r tu n e

p é ril

d u d it E co ­

, mais en raportant le fécond Acfte de
lommation , il a eu la précaution frauduleufe de fuprimer les mêmes termes qui y font en paflant ceux
nom e

cy ,

au trem en t fy* a fa u te

de

ce fa ir e

C on feiller p ren d ra annuellem ent les fr u it s

, le d it Seigneur
^7 in terets q u il

Et par là cet
Econome a laiffé de côté la claufe où Mr. de Galli­
ce a dit conformément à fon premier A S ie que la ­
a d ro it

d ite

de p ercevo ir

fo m m e

Conftans

refteroit

toujou rs

au

de

la d ite fo m m e.

entre
rifque y

les

m a in s

p é r il

d u d it

Sieu r

fo r tu n e

d u d it

: La Cour fera fcandalilée de cette
fupercherie ^ mais ce n’eft pas la feule dont Mr- de
Gallice fe plaindra.
En contéquence des deux fommations des 11. 6c
18. Novembre 1719. 6c des réponfes de TEconome , M r. de Gallice ne retira du fieur Conftans que
ce qu'il avoit légitimement payé à la décharge de
l’Hoirie, ce qui reduifit la fuldite fomme principale
à celle de 15140. livres.
M. de Gallice pages 8. 6c 9. de fondit Mémoi­
re a expliqué la caule qui donna lieu à couper la­
dite tomme en deux billets, l’un de 11040. liv.
6c l’autre de 4-100. liv. ce qu’il 11e répétera pas ici.
La faillite du fieur Conftans ayant été déclarée ,
M. de Gallice qui regardoit avec railon l’Econome
du Séminaire, comme le leul intereffé à la dette
dont s’a g it, attendu qu’il en avoit pris le péril fur
lui par Ion propre fait 6c par fes Reponles, l'inter­
pella par differentes fommations de fe trouver aux
Aflèmblées que dévoient faire les Créanciers du Sr.
Conftans, 6c lui déclara qu’il fuivroit la déterminaS ieu r E conom e

�4
tion qui lui feroit infpirée de ia part, &amp;c qua dé­
faut de ce il ie rangeroit du côté du plus grand nom­
bre des Créanciers.
L’Econome du Séminaire &amp;: fon zélé Défenfeur
ont dit page 8. de leur Mémoire que M. de Gallice avoir d’abord témoigné que le péril de la dette
le regardoit en propre , 6c qu’il avoit agi confor­
mément à fes idées en (e faifant nommer Syndic des
Créanciers ; que cependant dans la (dite il affeéhi
de prendre d’autres ientimens en rejettant fa négli­
gence lur l’Econome.
Les differentes fommations faites à l’Econome après
la faillite du fieur Conftans justifient la conduite de
M. de Gallice 6c démentent là-deflùs l’Econome. M.
de Gallice a fefprit trop bien placé pour avoir pu
croire que la dette dont il s’agit le regardât un Seul
moment après les précautions qu’il avoit pris par le
moyen de fes fommations. Cela eft fi vrai, que
quand la faillite du fieur Conftans fut annoncée dans
une belle 6c nombreufe Compagnie où M. de Gal­
lice fe trouva, il parut fi tranquile que ceux qui
étoient informés quil y étoit intereffé , ne purent
s’empêcher de condamner cette tranquilité. Mais
dès-lors qu’on fçùt les précautions qu’il avoit pris,
chacun s’emprelfa de lui en venir faire des complimens.
Pour détromper cet Econome fur ce qu’il a ofé avanturer que M. de Gallice avoit recherché le Syndicat,
on a fait imprimer à la tête de ce Mémoire une
atteftation Signée par les Syndics de la faillite 6c par
quelques Créanciers des principaux, qui prouve tout
l’opoié de ce que l’Econome avance , puifqu’on voit
que bien loin que M. de Gallice ait recherché ce
Syndicat , il ne l’a accepté au contraire que comme
contraint 6c forcé, 6c bien moins pour l’intérêt qu’il
pouvoit prendre en fon propre à la faillite du fieur

5

Conftans, que pour tâcher de procurer â quelques
Particuliers qui lui dévoient des moyens de le Satis­
faire 6c de le payer, 6c les foins qu’il s’eft donné
pour le bien commun font fi grands 6c fi connus,
qu’il n y a qui que ce loit qui ne lui donne lâ-def*
lus des louanges 6c des benediétions infinies.
Dans la 9 e page de fon Mémoire l’Econome fe
recrie fort fur i’injuftice du Jugement de la Cham­
bre des Requêtes du Palais dont eft apel, 6c pour tâ­
cher d’impoler icy â Meilleurs les Juges, il dit har­
diment que ce Jugeaient fut rendu contre les Conclufions de trois des Gens du R oy, 6c qu’il ne fut
favorable â M. de Gallice que parce que M. le Confeiller d’Eftienne avoit fait pancher la balance.
On peut bien dire que la reilource des mauvaifes
Caufes n’eft ordinairement que la fauifeté 6c le menionge, puifqu’il n’y a eu qu’un feul des Gens du
Roy qui ait conclu, 6c que s’ils avoient tous conclu,
les Conclufions du Parquet auroient été en faveur
de M. de Gallice.
On obferve lur cet article que le Parquet du Par­
lement d’Aix eft compolé de deux Procureurs 6c de
trois Avocats generaux, ce qui ne fait que le nom­
bre de cinq : or pour prouver évidemment que de
ces cinq Gens du Roy il n’y en a qu’un leul qui ait
conclu , on fuplie la Cour d’avoir la bonté de lire
avec fon attention ordinaire la réponfe qu’ont fait
les autres quatres de ces Melfieurs au bas des Comparens que M. de Gallice leur a tenu , le/quels on
communiquera afin de confondre l’impofture de l’E­
conome , car on y trouvera non-feulement qu’il n’y
a eu qu’un feul de ces Melfieurs qui ait conclu ,
mais encore on y verra que fi les autres quatre avoient
été â portée de conclurre, leurs Conclufions n’auroient pas été pour l’Econome du Séminaire,
B

�7
On ne prétend point ici faire une critique fur les
Conclurions que donna tout feul M. de R ipert, on
dira feulement qu’il elt en coutume de regarder trèsfavorablement toutes les caufes où M. l’Archevêque
d’Aix femble prendre part, ôc on ne fçauroit difconveuir que ce Prélat n’aye vivement à coeur celle-cy, puifqu’il a fait folliciter ouvertement contre M. de Gallice tout ce qu’il y a de plus refpeétable dans l’Eglite ôc de plus formidable dans l’Ordre Monacal.
Quant au Jugement de Meilleurs des Requêtes,
M. de Gallice foùtient hardiment qu’il a été rendu
tout d’une voix en fa faveur, ôc s’il parle ainfi c’eft
parce qu’il le tient de la propre bouche des Juges
qui le lui ont afsùré lorfqu’il a été chez eux pour les
remercier après leur Jugement.
Au refte M. de Gallice ne trouve pas mauvais qu’un
Avocat aulli défœuvré que M e. Deville cherche à
s'occuper en venant faire icy de tems en tems le mé­
tier "de Solliciteur de Procès ; ce qui le choque feu­
lement eft que ce fameux Perfonnage s’émancipe tou­
jours d’impofer à la vérité ; le rifque qu’il courut
dans l'affaire qu'il défendit à A ix, il n’y a pas fix
mois pour la Communauté de Trets contre M. de
Gauffridy Avocat genral au Parlement, auroit du le
rendre plus avifé en cette Caufe.
Dans la page io . du même Mémoire l’Econo­
me dit que le jugement de la Chambre des Requê­
tes eft injufte , ôc il fonde cette injuftice fur trois
propofitions qu’il avance , la première fur ce que
M r. de Gallice a donné lieu volontairement à la
perte de ladite fomme de 1 51 40. livres dont il
s'agit pour avoir négligé ôc refufé de placer fur des
Corps.
La i c. fur ce qu’il a pu recouvrer cette fomme,
ôc la placer nonobftant la notification du Teftapaent du heur Abbé de Thomafiin ôc malgré les

réponfes de l’Econome à les fommations.
Et la 3e. fur ce que Mr. de Gallice en a difpofé
comme de fon propre bien , foit en prorogeant le
terme du payement , foit en fubrogeant a l'obli­
gation originelle deux nouveaux billets que le fieur
Conftans lui a faits, ôc de tout cela ledit Econome
veut induire que Mr. de Gallice doit répondre lui
feul de la perte furvenuë fur le billet par la faillite
du fieur Conftans, c eft ce qu’on va détruire le plus
brièvement qu’il fera poffible.

Reponfe à la première Proportion.
Onfieur de Gallice dans fon Imprimé page 1 1.
a pofé plufieurs principes en droit ôc en fait qui
établirent la juftice du jugement dont eft apel.
Le premier, que l’auteur du domage ou d’une per­
te en eft toujours tenu.
Le i e. que l’Econome du Séminaire d’Aix eft dans
ce cas par ies réponfes ôc par fes défenfes.
Le 3e. que les fommations de Mr. de Gallice
avoient mis cet Econome dans une demeure inexcufable.
M r. de Gallice a autorifé le premier principe fur
plufieurs axiomes de droit qu'on ne répétera pas ic y ,
il a auffi démontré que l’Econome étoit precifément
dans le cas de ces autoritez.
En effet, quel autre deffein pouvoir avoir l’Econo­
me en fignifiant le Teftament du fieur Abbé deThomaffin au fieur Conftans, fi ce n’eft celui d’empêcher
l’exadtion de la dette en lui faifant entendre que le
Teftateur avoit fait une fubftitution au profit du Sé­
minaire d 'A ix, ôc que la claufe qui eft apofée por­
tant prohibition de vendre ôc d’aliener aucuns des ef­
fets dudic héritage lui lioit les mains.
Aufli le fieur Conftans dabord après cette notifi-

M

�8

cation vint en faire part à Mr. de Gallice qui étoit pour
lors en fa maifon de Campagne , &amp;: d'ou il fe rendit
à Aix pour faire lignifier l’Aéte de fommation du i 2.
Novembre 1719. â laquelle l’Econome répondit &amp;
démontra par des termes clairs &amp; non équivoques que
fon deffein étoit que le montant du billet dont s’agit
reliât entre les mains du débiteur plutôt que de paflèr
dans celles de Mr. de Gallice.
Ce que l’Econome explique en difant que quand
il A fa it fîgnifier ledit Tcjlament à M v, Confia»s débiteur
de cette hérédité de la fom m e de 3 0 1 3 0 . livres 16 . fols
il n a eu en vue que de f e conformer à l'intention dudit
feu fleur Teflateur qui a expreffement prohibé toute alie­
nation des effets de fon hérédité , parmi lefquels cette créan­
ce cft des plus confiderables f a auffi pour conferver en leur
entier les droits f a interets du Séminaire.

Pouvoit-il marquer dans des plus forts termes que
félon lui l’exaélion de ce billet étoit une alienation.
Ce n’efl pas to u t, après avoir donné fon confentement que M r. de Gallice fe payât fur le montant
dudit billet de fes fra is privilégiés, il borne là fon confentement en difant que le reflant de ladite fom m e demeureroit
entre les mains dudit fleur Conflans jufques à ce que M r.
de Gallice eut trouvé un ou plufîeurs Corps furs f a folvables
à conflitution de rente au denier vingt , avec cette condition
ledit Econome préalablement apelié pour donner fon confente ment aufdits placemens , ne défîrant autre chofe que de f e con­
form er aux intentions dudit Teflateur.

Sur ces circonftances il efl donc vray que l’Eco­
nome efl l’auteur du domage ou de la perte de la det­
te dont s’agit, puifque d'un côté il a voulu lier les
mains au débiteur, &amp;: que de l’autre il a déclaré précifément qu’il n’entendoit pas que M r. de Gallice exi­
geât le montant dudit billet qu'en en plaçant les de­
niers fur des Corps furs &amp; folvables, lui Econome
duément apellé.

9

M. de Gallice a encore fait voir que les fommations faites à fa Requête avoient mis cet Econome
dans une demeure inexcufable.
Par la première il s’étoit plaint, que l'E con om e vo u lo it le terg iv erfer f a
ta n t du B ille t.

l'em pêcher de f e f a ir e payer du m on­

Ce Magiflrat lui déclare en outre ,

q u il

ne v o u lo it retirer d u débiteur que ce q u 'il a v o it debourfé
pour fu r v e n ir

a u x dépenfes q u 'il a été

l'occaflon

la m a la d ie , m o rt

de

Chanoine fo n O ncle

,

obligé de fa ir e

à

f a fu n ér a ille s du fle u r

le tout fu iv a n t les quittances qu il efl

en état d e lu i rep refen ter, la iffa n t dès-à-prefent le refiant

,

de la fo m m e entre les m a in s du fic u r Conflans au rifqu e
p é r il f a fo r tu n e d e l'E con om e.

Par la fécondé M. de Gallice

a accepté le consen­

tem en t donné p a r l'E co n o m e q u 'il f e paye des f r a is
d ern iere m a la d ie

fa

autres f a i t s

du fie u r Abbé T h o m a jfn f u r

te

à l'o cca fo n de la m ort

q u i efl d u p a r le f e u r Conf-

ta n s s il in terpelle l'E co n o m e de lu i in d iq u er dans la
ta in e des placem ens

d e la

sûrs f a fo lv a b le s au

hui­

cin q pour cent

&gt;

au trem en t q u 'il laiffera la d ite fo m m e chez led it fie u r Conftans toujours au r ijq u e , p é r il f a fo r tu n e de ïE co n o m e.

Que répond cet Econome ?

J flu 'il n a f a i t fîg n ifie r

le T efla m en t.d u fie u r Abbé de Thom affm que pour conferver
les d roits du Sém inaire -y que les fr a is p r iv ilé g ié s ta n t fe u ­
lem en t p r é le v é s , le refla n t de la d ite fo m m e dem eure entre
les m a in s

du fie u r

fo ie n t fa it s f u r des

Conflans ju fq u à ce que les placem ens
corps sûrs f a fo lv a b le s , f a

que c e fl

à M . de G a llice à les chercher f a non pas à lu i.

Cet Econome peut-il être dans une demeure plus
marquée que celle-là ; M. de Gallice fe plaint qu’on
le tergiverfe Ôc qu’on l’empêche de fe faire payer du
fieur Conflans, l’Econome lourd â fes plaintes ne
donne aucun contentement , il le limite au con­
traire â certains frais ; on lui déclare que le Billet t e f
ter a à fe s périls , rifques fa fortunes , tout cela ne l’ébran­
le point. Que peut-on donc conclurre de-là , E ce
C

�I O

‘v

-

■ .--

IrtN

mm

n’eft qu’il a voulu précifément prendre fur lui le pé­
ril , autrement il auroit déclaré qu’il conlentoit que
M. de Gallice fût payé ? Il ne l’a pas fait &gt; donc
encore une fois la demeure eft inexcufable, ôc il
doit payer les domages qu’il a caufe : cQui occafionem
damni dat, damnum dediffe videtur.
Après ces courtes reflexions l’on parte à la réfuta­
tion de la première Proportion de l’Econome , qui
eft que M. de Gallice a donné lieu à la perte faite
fur les 15140. liv. du Billet en queftion.
L Econome fonde la Proposition fur ce que , ditil , M. de Gallice a négligé ôc même refulé de pla­
cer cette fomme fur un fonds folvable, en fupolànt
par là que M. de Gallice ne pouvoir exiger ladite
iomme que lous cette condition.
Mais tous ces railonnemens font frivoles. i°. Il
n’eft pas vrai fau-f relpeét en point de Droit que l’hé­
ritier grevé ne puifle pas exiger des dettes aétives,
q u ’en plaçant d’un autre côté ; l ’héritier grevé n’eft pas
moins maître de l’hérédité , non minus bœres &amp; Dominus y L. Generaliter Jf. ult. ff. de bis qui
à quibusy
dj-c. Ôc la fameufe Loy Ante rejiitutam ff. defolut. nous
aprend que le débiteur n’eft pas moins acquité pour
avoir payé à l’héritier grevé.
De ces principes il le tire cette conféquence que
que M. de Gallice n’étoit tenu à aucun placement,
ôc que fi par fes Acftes de fommation il a confenti
à ce que les deniers fulfent placés à l’indication qu’en
donneroit l’Econome, ç’a été uniquement pour en­
trer dans les vues, lous la condition néanmoins que
c ’étoit toujours aux périls, niques «
5c fortunes dudit
Econome.
Que devient donc tout le fatras de latin de l’Econo­
me pour prouver que l’héritier grevé de rendre in dicm
conditione, eft tenu de lata

l’Econome qui a voulu que les deniers reftaffent en­
tre les mains du heur Conftans plutôt que de paf*
fer dans celles de M. de Gallice, ôc qui nonobftant
les déclarations faites par M. de Gallice que ce lèroit aux périls, rifques ôc fortunes dudit Econome,
n’a jamais donné aucun confentement ni même fait
entrevoir aucun que M. de Gallice retirât les de­
niers ?
Mais pour démontrer vihblement que M. de Gal­
lice n’a point donné lieu à la perte dont il s’agit,
ôc qu’il n’a pas non plus négligé ni refufé de la pla­
cer , on répété icy ce qui a déjà été dit dans le Procès,
qu’environ trois femaines avant l’échéance du Billet
dû par le fieur Conftans , M. de Gallice lui fit dire
de préparer fon argent, parce qu’il vouloir être payé,
fur quoy le fieur Conftans répondit qu’il feroit exaél
de payer au terme , ôc fi dans la fuite il n’effeébua pas
la parole qu’il avoir donnée, ce n’eft que par le
foupçon ôc le trouble que vint mettre quelques jours
avant dans l’efprit de ce débiteur l’Econome du Sé­
minaire par la lignification qu’il lui fit faire du Telle­
ment du feu (leur Abbé de Thomaflin , lignification
que cet Econome n’a jamais ofé faire paroître non
plus que le fieur Conftans, parce qu’ils agifloient
d’intelligence ; lignification fans doute qui portoit
inhibition de payer, puifque dès-lors le fieur Conftans
en donna connoiffance à M. de Gallice.
Cependant quoyque ce procédé fut très- offenfant
pour un Magiftrat qui eft des riches de fa Province,
ôc avec lequel il n’y avoit aucun rifque , puifque la
probité ôc la droiture ont toujours été à toute épreu­
ve, il abandonna tout le reffenriment qu’il auroit dû
en avoir, ôc le contenta de faire figniher les deux
fommations qu’on ne repette point, lommations qui
font h meurtrières pour cet Econome qu’elles feront
voir à perpétuité que Mr. de Gallice n’a jamais été

�/1

dans aucune forte de demeure, &amp; que le trouble
n’eft venu que de la part dudit Econome.
Comment ofer dire après cela que M r. de Gallicc
a négligé &amp;: refulé de placer, puilque par un préa­
lable pour faire les placemens , il falloit qu’il retirât
la fomme en queftion, s’il ne la pas retirée ce n’eft
que par la faute dudit Econome ainfl que les deux
lommations le démontrent.
M r. de Gallice a trouvé lur l’addition de l’Econo­
me page 2 1 . une nouvelle obfervation dont fon éxaét
Défenieur a voulu décorer cet ouvrage , laquelle ren­
ferme les dattes de quelques Contrats paffés dans
Marfeille en conftitution de rente au denier vingt
aux années 1730. &amp; 1731. &amp; de là on veut indui­
re aparamment que M r. de Gallice avoit eu tort de
dire qu'il ne trouvoit pas à placer au cinq pourcent.
Il n’eft pas poflible de comprendre quel avantage
veut tirer l’Econome d’une pareille obfervation, puilqu’elle paroit toute en faveur de M r. de Gallice.
En effet, elle prouve i°. Q u’en 1719. temps au­
quel ce Magiftrat fit faire fes lommations â l’Econo­
me du Séminaire, il avoit railon de dire qu’il lui
étoit impoffible de placer au cinq pour cent &amp; lur
tout à Aix qui eft le lieu de la réfldence.
20. Que M r. de Gallice a eu railon auffi de dire
au Procès que l’Econome vouloit avoir le droit de
difpofer de lui comme d’un Agent qui auroit été obli­
gé de 'courir de Ville en Ville pour chercher des
placemens â fon gré , d’ailleurs qui eft ce qui l’auroit dédommagé dés foins &amp; des peines qu’il au­
roit pris &amp; des dépenfes qu’il auroit fait dans tou­
tes fes couvées, cela feul luffit pour démontrer l’abfurdité de cette judicieufe reflexion.
Il y a plus, c’eft que Mr. de Gallice ayant inter­
pellé l’Econome de lui indiquer des placemens â fin­
ie a M r. de Gallice n a pas dû chercher â placer pour

13

ne pas s’expofer à aucun fâcheux événement j mais
pour fermer abfolument la bouche à cet Econome,
M r. de Gallice lui opofera icy que c’eft avec raifon
qu’il doit être refponfable de la perte dont il s’agit,
puifque paroiflànt aujourd’huy qu’il fçavoit des pla­
cemens â faire, il ne les lui a pas indiqués confor­
mément aux interpellations qu’il lui fit au bas de fa
fécondé fommation du 1 8. Novembre 1729.
L’Econome du Séminaire page 1 5. de fon Impri­
mé a dit que Mr. de Gallice étoit inexcufable de n’a­
voir pas fait averer le billet du fleur Conftans pour
acquérir une hypotheque fur les biens du débiteur,
ôc que s’il avoit ufé de cette précaution la dette feroit
affurée, il a cité la Loy 2 5- ff- de reb. crédit. &amp;; le fentiment de Peregrinus de Pideicommiffis art. 10. 1 1. &amp;
28. mais ce défaut d’averation eft un prétexte frivole,
M r. de Gallice a obiervé dans fon Imprimé page 10,
qu’on ne procédé par voye de l’averation que dans le
cas du refus du payement qui netoit pas arrivé , puifqu’avant lecheance du billet l’Econome avoit fourni
un prétexte au fleur Conftans de ne pas fe délaifir y
&amp;c d’ailleurs l’Econome ayant voulu préférer la folvabilité du heur Conftans â celle de M r. de Gallice , ce
qui s’induit de fa réponfe aux deux lommations de ce
Magiftrat où il a reftraint par des termes limitatifs
fon contentement à ce que M\ de Gallice prit tant feu­
lement lesfrais privilégiés fur les deniers qui etoient entre les
mains duditfeeur Conftans, cet Econome, dit-on , n’a
pas requis lui-même ladite averation.
D ’ailleurs, Mr. de Gallice luf ayant déclaré que la
fomme demeureroit entre les mains du fleur Conftans
â fes périls, rifques &amp;; fortunes, il netoit pas obligé
de faire des avances confiderables pour pouvoir furvenir aux frais de l’averation, enregiftration &amp; controlle du billet en queftion , c etoit l’affaire de l’E­
conome qui par ion aûe de notification du TeftaD

�*4
mène du fieur Abbé de Thom aflin, &amp; par fès réponfes aux fommations donnoit lieu à ne pas exiger
le montant du billet , 8c là-defTus M r. de Gallice a eu
taifon de relier tranquile : car on ne fçauroit trop le
repeter &gt; cet Econome a voulu préférer la folvabilité
du fieur Conflans, qui dans ce remps-là pafïoit pour
un Crefus à celle de M r. de Gallice ; qu’il l’ait fait
par malice ou par un excès d’avidité, peu importe,
puifque M r. de Gallice n’en fçauroit jamais fouffrir.
Mais d iï-on y tous ces prétextes ne font pas meme
fpecieux : car ou ledit Sr. Conflans auroit confenti
de payer, ou il auroit' refufé , s’il avoit confenti, il
n’a tenu qu’à M r. de Gallice de recevoir la fomme
ôc de la placer , 8c s’il avoit refufé fous pretexte que
le Teflament du fieur Abbé de Thomaffin lui avoit
été notifié, M r. de Gallice devoit alors fans délay
faire averer le billet.
Ce raifonnement efl captieux 8c efl un véritable
fophifme.
Le fieur Conflans qui avoit promis à M r. de Ga­
lice de payer à l’échéance de fon billet, prit occa­
sion de ladite notification de ne pas fe défàifir , cela
donna lieu aux deux fommations faites à l ’Econome,
on lui demande s’il confentit que M r. de Gallice fût
payé, il ne fçauroit dire qu’o iii, fu ifquil déclara q u il
vouloit que la Jom m e refïdt entre les mains du débiteur ju fi
ques a ce quon en fît des placemens fu r des Corps surs
folvables au cinq pour cent. Comment donc M r. de

Gallice auroit-il été le maître de recevoir, puifque
d’un côté le débiteur lui annonce que la notification
du Teflament lui lie 1es m ains, 8c que de l’autre
l’Econome veut que les deniers refient au pouvoir dudit
fe u r Conflans ?

Mr. de Gallice devoit-il entrer en Procès avec le
fieur Conflans 8c l’Econome , faire controller fon
Billet, payer des frais d’enregiflrement ? Non , il ne

le devoit pas ; après avoir déclaré audit Econome que
cétoit à fes périls, rifques 8c fortunes que les de­
niers refleroient entre les mains dudit fieur Conflans,
c etoit dès-lors l’aflaire de cet Econome qui devoit
prendre la précaution de l’avération, parce qu’il de­
voit fçavoir que toute fa manœuvre rejettoit fur lui
le péril.
Q u il dife tant qu’il voudra qu’il auroit rembourfé
à M. de Gallice , le cas échéant , les frais du controlle 8c de ladite averation , parce que cela n’eft que
fupofitif; que M. de Gallice y eût été tenu , on vient
de démontrer le contraire], ôc l’objeélion de l’Econome
tombe entièrement.

Rêponfe à la feconcle Propofition de l'E ­
conome y qui ejl que la notification du
Tejkiment du S T. de Jhomajfin au S r.
Conflans &amp; la rêponfe de l'Econome
n'ont point empêche le recouvrement
des 25240. liv. dont s'agit.
Ous les raifonnemens que fait l'Econome pour
établir fa Propofition font abfurdes ; il les tire de
deux fommations que M. de Gallice lui fit fignifier, en
alléguant que dans la première M. de Gallice dit que
fuivant les réglés les plus triviales l’acquittement dud.
Billet ne pouvoir regarder que lu i, ôc qu’il ajoûte
dans la fécondé, que quoyquil fu t en droit , en qualité d!hé­

T

ritier injlitué de CM. l'Abbé de Thomaffin fin Oncle, d ’exi­
ger les effets fcp dettes de fon héritage tionobfiant les vai­
nes opoftions du fe u r Econome héritier fiubfiitué ,
cela
fuivant la jurifpmdence la plus confiante du P alais, néan­
moins , éj-c.

Pour couper court à tous ces raifonnemens 8c à
toutes les faufles confcquences que l’Econome pré­

�tend tirer des deux fommations, on dit d’abord qu’il
n ’eft pas queftion d’examiner fi malgré les empêchemens ôc les troubles que cet Econome a donné, ce
Magiftrat a pu le faire payer -} mais il s’agit unique­
ment de fçavoir s’il devoit fe faire payer après les
obftacles que ledit Econome y avoit mis.
Or on loutient hardiment que non , parce que
cet Econome ayant notifié au débiteur le Teftament
du fieur Abbé de Thomaflin ôc fait les réponfes aux
Aétes de lommation telles qu'elles ont été raportées
après que M. de Gallice lui a déclaré, quen laijfant
la dette entre les mains du Jieur Conflans , c étoit aux pé­
rils , rifques
fortunes dudit Econome, il devoit s’expli­
quer nettement ôc lever les obftacles qu’il y avoit
mis.
Cet Econome ne fènt que trop la vérité de ce.tte
négative ^ puifque dans les pag. 1 1 . 2,3. ôc fuivantes de fon Mémoire il femble vouloir s'excufer fur
les termes du Teftament du fieur Abbé de Thomafifin qui félon lui prohibent expreflement à M. de
Gallice de vendre ôc d'aliener aucuns des effets dudit
héritage en quoyqu’ils puiflent confifter.
Les défenfes de cet Econome ne font pas naturel­
les , car tantôt il dit qu'il n’a formé aucun empê­
chement contre M. de Gallice , ôc tantôt que s'il en
a formé quelqu’un, ce n’a été que pour fe confor­
mer aux intentions du Teftateur.
Que cet Econome s'accorde donc avec lui-même
ôc qu’il convienne enfin qu’il a exécuté les intentions
du Teftateur contre toutes les réglés, puifque les dé­
fenfes d'aliener ne pouvoient jamais s'étendre fur le
contenu du Billet du fieur Conftans qui devant être
regardé comme de l’argent comptant n’a pas du être
par confisquent compris dans les prétendues défenfes
fur lelquelles cet Econome met inutilement toute la
confiance.

17

L’Econome a prétendu juftifier fa conduite dans
la pag. 2.5. de fon Imprimé dans les démarches
qu’il a tenu en difant que fi M. de Gallice avoit re­
tiré la fomme dont s’agit pour la garder lui-même
ôc s'en lervir à fes ulages, le Séminaire auroit pu la
reprendre fur les biens de ce Magiftrat, le cas de
la fubftitution arrivant * mais que les biens ne pou­
voient jamais raporter un revenu certain comme des
capitaux , qu’il feroit même fujet à un droit d’amortiflèment entre les mains du Séminaire, ôc que l’E­
conome auroit manqué effentiellement à fon devoir,
fi pouvant éviter ces inconveniens il s'y étoit expolé , ôc après avoir jetté des nuages fur les facultés
de M. de Gallice, il conclud Ion raifonnement par
cet axiome : ^Mclior eft enim cautio in re quam in perfonâ.
Quoyqu’il ne foit pas certain qu’une fomme en
deniers qui leroit reverfible après le décès de l’héri­
tier grevé, fût fujette à des droits d’amortiflement,
ôc qu’il loir vrai de dire que quand cela leroit, le
cas de la lubftitution apolée dans le Teftament du
heur Abbé de Thomaflin arrivant, le droit n’en fe­
roit pas moins dû par le Séminaire , ôc que d’ail­
leurs ce foit une injure atroce pour un Magiftrat des
plus riches de la Province de Provence de jetter des
ioupçons fur les facultés en dilant, qui peut afsûrer
que la luccellion ne foit pas acceptée Ions le bénéfi­
ce d'inventaire : Tout cela doit periuader la Cour
jufqu’à la conviédion que l’Econome n’a eu d’autres
motifs dans la notification du Teftament du heur
Abbé de Thomaflin ôc dans fes réponfes aux fomma­
tions de M. de Gallice., que de mettre des obfta­
cles pour l’empêcher d’exiger la fufdite fomme.
Peut-il le montrer plus a découvert qu’il l’a fart
dans ladite pag. 15. de ion Imprimé, ôc après cela
n’a-t’il pas honte de dire qu’il n’a tenu qu'à M. de
Gallice de le faire payer.
E

�18

Cet Econome a voulu faire voir enfuite dans les
pag. 19. 30. 6c 31. de fon Mémoire, qu’il auroic
pu demander une caution à M. de Gallice pour avoir
la liberté de retirer la fomme dont s'agit, 6c de-lâ
i! prétend conclurre qu’il étoit en droit de notifier
au (leur Confia ns le Tefiament du fieur Abbé de
Thomallin 6c d’empêcher qu’il n'exigeât les deniers
qu’en les plaçant fur des Corps sûrs 6c folvables, 6c
pour donner quelque couleur à (a Propofition il cite
une infinité d’autorités.
M. de Galiice a répondu d’avance à cette objec­
tion dans fes premières Ecritures &amp; dans fon Impri­
mé où il a fait voir qu’il ne s’agifloit point icy de
caution , 6c que même fuivant les Arrêts du Parle­
ment de Provence raportés par M e Boniface , l’hé­
ritier grevé proche parent du Teftateur necoit pas
tenu de donner caution, qu’il étoit encore moins
au cas de la Loy lmp. jf. ad Trebel. qui par une ex­
ception finguliere permet à l’héritier fubftitué d’agir
avant l’échéance du fideicommis, fi l'héritier grevé
fait des diffipations confiderables -, parce qu’on n'oforoit dire qu'il y ait eu lieu de fe former le moin­
dre doute fur la valleur 6c l’importance des biens
de M. de Gallice.
Mais on pouffo les raifonnemens plus loing , car
quand il foroit vrai pour un moment que l’héritier
grevé dont le Teftateur a connu la probité 6c la droi­
ture, foroit tenu de donner caution pour exiger les
dettes aétives du fideicommis, on demande â l’E­
conome du Séminaire s’il a exigé cette caution dans
fos réponfos aux (ommations de M. de Gallice ; at’il dit IorfquV/ lui a déclaré quon laijjoit les deniers à
fis périls y rifqucs fo* fo?'tunes entre les mains du débiteur &gt;
que fi M. de Gallice vouloit les retirer il devoit don­
ner caution , n on , il n’a pas tenu ce langage, il a
montré au contraire qu'il avoir plus de confiance au

;
19
débiteur qu'à M. de Gallice, 6c que s’il falloir que
ce débiteur payât, ce ne pouvoit être qu’en employant
les deniers fur des Corps sûrs 6c (olvables 6c cela
contre la volonté du fieur Abbé de Thomaffin
qui n’a rien exigé de fomblable, mais feulement que
l’on fit un inventaire de fos biens, a quoy il a été
fatisfait.
Quand l’héritier grevé eft au cas de donner cau­
tion ce n’eft pas à lui â l'offrir, c'eft au lubftitué â
&gt;&gt;la demander, 6c la caution ne peut jamais être prê­
tée qu’a fa requifition formelle L. /. J f. non e x ig .
prœ t. 'verf. non tam en j f . ut in poffefi. légat, v e l F id eic. f e r v a n d . &amp; c . Ce qui elt fi véritable que le Juge ne peut
pas le fupléer comme l’afsûre Mr. lePrefident Faber
dans fa défin. 3. cod . eod.
Que l’Econome du Séminaire d'Aix ne difo donc
plus qu'il pouvoit obliger Mr. de Galice â donner
caution, puifqu’il ne l’a pas fait : car s’il avoit for­
mé une pareille demande on lui auroit répondu
ce que de droit, ôc il n’auroit pas été difficile â Mr.
de Gallice qui eft un Seigneur riche 6c opulent de la
donner s’il avoit été dans le cas.
Mais dit-on cui plus licet , non debet quod minus non
licere.
Cette objection eft pitoyable , quand l'Econome
a fait notifier le Teftament du fieur Abbé Thomafi
fin , qu'il a répondu de la maniéré qu'il a fait aux
A&amp;es de fommations , 6c qu’il a demandé des pla­
cements fur des Corps furs 6c folvables, n’a-t’il pas
demandé cent fois plus que de demander une cau­
tion, en formant une pareille demande il a gêné la
liberté de l’héritier qui quoyque grevé , non eft minus
kxres fo* Dominus, il a voulu l’obliger de courir de
Ville en Ville , de Province en Province pour avoir
des placements, 6c jufques-là il a voulu que le fieur
Conftans fut toujours le débiteur de l’Hoirie , ors

�io
c'eft cette prétention injufte &amp; odieufè qui a caulé
Ja perte de la dette par la Faillite du heur Conftans
qu’il doic luporter pour y avoir donné lieu par la
faute , cu/pa fu a cuique nocere débet , tfy qui occafionem
dam ni dat j&gt; damnum dédifié videtur , ces axiomes de
droit lont inconteftables &amp; l’Econome ne fçauroit
s'en tirer.
l'Econome dit enfin que M r. de Gallice auroic
du prendre des mefures convenables pour placer&gt;
on luplie la Cour de permettre de rapeller icy quel­
ques termes bien eflentiels , tant des lommations de
Mr. de Gallice que des réponles de l’Econome , parce
que c’eft par-là que les Parties le lont liées.
Dans la fin de la première fommation on y ver­
ra que M r. de Gallice s’étant plaint des obftacles que
mettoic cet Econome pour l’empêcher d’être payé,
ce Magiftrat qui vouloir lui faire comprendre que
Ion deflein n’étoit pas de dilfiper la lomme en queftion
lui déclara dabord que des 3 0 1 4 0 . livres 1 6 . fols
dûës par le fieur Conjlans , il ne voulait en retirer que ce
qu il a debourcé pour Jubvenir aux dépenfes qu il a été
obligé de fa ire à ïoccafon de la maladie , mort
funé­
railles dudit fieur Chanoine fin oncle , le tout fuivant les
quittances qu il efl en état de reprefenter &gt; laijfant des-d
prefent le maître ledit fieur Conjlans de garder le fu r plus
avec interpellation que ce fera aux rifques , périls
fo r ­
tunes dudit Econome , fy que les interets feront fuportés par
qui de droit.
L’Econome répond là-deflùs q u il confent que M r.
de Gallice f e paye des avances quil dit avoir fa it fu r les
deniers qui font entre les mains du fieur Conjlans , fty ^ue
le refiant de ladite fem m e demeure entre les mains dudit
fieur Conjlans jufques à ce que M T. de, Gallice ait trouvé
un ou plufieurs Corps fu r s j y folvables en conjlitution de ren­
te au denier v in g t, le fieur Répondant préalablement a pel­
le pour donner ce confentement.

Quelles mefures pouvoit prendre après cela M r.
de Gallice pour placer dans un temps qu’il étoit impolfible de faire des placements pareils, c’elt-dire,
au cinq pour cent.
On va voir que Mr. de Gallice prit toutes celles
qu’il pouvoit prendre, ôc qu’on ne peut rien lui
reprocher fur ce fait, pour cela on n’a qu’à lire la
fécondé fommation qu’il fit fignifier à cet Econome,
où il lui déclara que comme il efl: impoflible au
fieur Sommant ( cejl éMx. de Gallice qui parle ) de
trouver des placements au cinq pour cent , fy quil nefl
pas jujle quil feoit privé de la joûijfance d'une fem m e im­
portante , cela ejl la caufe que ledit Seigneur Confeiller de
Gallice attendu éopofition form ée par ledit Econome à ce
qu il exigeât ladite dette , U le fe m m e , requiert fy inter­
pelle de lui indiquer dans la huitaine des placements furs
f y folvables au cinq pour ce?it pour y employer le refie de
la fem m e due par le fiew' Conjlans , autrement $y d faute
de ce faire ledit Seigneur Confeiller laijfera ladite femme
entre les mains dudit fieur general Confiant aux rifques
périls jy fortunes dudit Econome ( termes que l’Econome
a omis en raportant le contenu de ladite fommation) &lt;jy
fur laquelle ledit Seigneur Confeiller prendra annuellement
les fruits fy interets qu il a droit de percevoir de ladite
fem m e fans qu après quelle aura été confommée ledit Seigneur Confeiller pu ijfe être recherché dire Bernent ni indireniement pour la reprefentation de cette dette , attendu
quelle n aura été confommée que par îeffet des opofitions $y
des obftacles que ledit Econome a voulu mettre à Cexac­
tion d'icelle, protejlant en outre de tout ce que de droit.

L’Econome voyant donc par la fignification de cette
fommation que Mr. de Gallice fe plaignoit de l’opofition formée à ce qu’il exigeât ladite dette,
qu'il
lui difoit que les placements au cinq pour cent étoient
impoflibles, devoir lui répondre que puifqu'il ne pou­
voit placer au cinq pour cent il plaçât du moins i
E

�21
«

la meilleure condition qu’il trouveroit, ou qu’il lui
étoic libre d'éxiger ladite fomme.
Mais au contraire , cet Econome obftiné apres
avoir confenti que M \ de Galliee fe paye tant-feulement des
frais légitimement faits pour la derniere maladie , tfy pour
les funérailles du peur Abbé Thoma/Jîn , $y non d'aucuns au­
tres frais , cet Econome ajoute après de pareils termes ref
trifôifs tfy limitatifs ceux cy bien remarquables * py à l'é­
gard du refeant de ladite femme due par le feeur Confeansy
il dit que ce neft pas à lui à en chercher les placements l'in­
terpellant etabondant de chercher &gt; py pour tout le furplus &gt;
il perfiHe à fa precedente reponfe y c'eft-à-dire , que com­
me par la première il vouloir des placements au
cinq pour c e n t, il y perfifte , c'eft là l’induétion
naturelle qu’on doit tirer des termes, fy Pour ^ f t f 14*
il perfifte à fa précédente réponfey
Après cela cet Econome ne doit-il pas avoir lion-'
te de foutenir qu’il n’a pas érigé un placement au
cinq pour cent, 6c qu’il a laifle M r. de Gallice maî­
tre de placer aux conditions qu’il auroit trouvé bon
être, tandis que ces termes qu'on vient de raporter
difent tout le contraire.
En vérité il n’y a rien de fi infultant &amp; de fi méprifant pour une perfonne du caraélere 6c de la naifi
lance de M r. le Conleiller de Gallice, que de voir
qu'un petit Econome , 6c dont la naiffance eft très
inferieure à celle de ce M agiftrat, ait l’hardieffc par
les termes dont il s’eft fervi dans la réponle à ladi­
te fécondé fommation, d’en vouloir faire Ion Agent,
6c de prétendre que pour contenter la cupidité Mr.
de Gallice coure de Ville en Ville pour chercher
des placements au cinq pour c ent , 6c M r. de Gal­
lice a lieu de croire que la Cour fera feandalifée
pour ne pas dire indignée du procédé de cet Eco­
nome.

15

Reponfe à la troifiéme &amp; derniere Pro­
pofition de VEconome, M f. de Gal­
lice a difpofé du billet de 3 0 1 3 0 . liv •
fa it en faveur du Sieur Abbé Thomajfin en propre maître &amp; comme de
fon vray bien.
Our preuve de cette propofition l’Econome dit
que Mr. de Gallice a changé le titre de l’obliga­
tion originelle, qu’il en a divilé la fomme, qu’il a
changé le nom du créancier, qu’il a reçu partie de
cette fomme pour foy ou pour les amis, 6c enfin
qu’il a prorogé le terme du payement, voilà à quoy
aboutiffènt tous fes raifonnements fur cette propo­
fition.
Pour détruire les erreurs de cette propofition, 6c
fàper en même temps par le fondement toutes les
raifons par lefquelles on s’efforce de la foutenir dans
les pages 31. 35. 6c fuivantes dudit Mémoire on
fuplie de nouveau la Cour de jetter les yeux fur la
réponfe que fit l’Econome aux deux fommations de
Mr. de Gallice, 6c elle y verra que ledit Econome
ayant confenti que ce Magiftrat fe payat des avan­
ces qu’il avoit fait fur le billet dû par le fieur Conftans, il étoit abfolument néceflaire d’en déduire ce
qu’il avoit fourni, fans quoy le fieur Conftans n’auroit jamais voulu payer.
D ’ailleurs comme le fieur Conftans étoit le débi­
teur de ce Billet 6c qu'il falloir le lui reprefenter
pour en déduire les fournitures faites par M. de Gal­
lice j ce dernier ne pouvoit l’empêcher qu’il ne le re­
fit , 6c en le refaifant il auroit été ridicule de le cou­
cher au nom de M. l’Abbé de Thomaffin, puifqu'il
étoit mort depuis environ neuf à dix mois.
Mais une circonftance eflentielle c’eft que la caufe

P

�*4

P

qu'on donna audit Billet fut toujours la même, c’efti-dire, qu’il fut caulé pour relie de plus grande fbmme due à M. l’Abbé de Thomaflin lors de ion dé­
cès , ce qui eft une fuite de la première obligation
ainfi qu’on lien fçauroit douter.
M. de Gallice voyant donc que l’intention de
l’Econome étoit que le fieur Conftans reliât toujours
fiifi de la fomme qu’il devoir, le contenta d’abord
de prélever le payement de ce qu’il avoit avan­
cé , &amp; cela en conformité du confentement de cet
Econome, il le fit enfuite faire un Billet du lurplbs
&amp; fi M. de Galice en a retiré les fruits ou interets,
l’Econome ne lui en peut pas faire un crime, il doit
au contraire lui en faire des très-humbles remercie­
ments , parce que ledit Econome ayant mis des
obltacles &amp; formé des opofitions pour empêcher M r.
de Gallice d exiger la dette , ce Magillrat auroitété en
droit par forme de domages &amp; intérêts de prendre
fur le capital lefdits fruits, il l’auroit par conléquent
diminué , il l’auroit même pu réduire â rien par la
fuite des tems , s'il ne l’a pas fa it, c’ell donc une
grâce dont l’Econome lui doit être redevable.
M ais, dit-on, il y a novation , le premier billet
de 30140. livres 1 6 . fols ne fubhfte plus, il y en a
deux autres, l’un de 11050. livres, &amp; l’autre de
4100. livres , &amp; ces billets font pafTés au profit de
M r. de Gallice.
Il faut avoir perdu le bon feus &amp; la raifon pour
dire que ce changement puiflè préjudicier â la de­
mande de M. de Gallice, en effet il étoit inévita­
ble ce changement, on en a dit la raifon cy-deffus,
ôc on l’expliquera encore mieux dans la fuite.
En attendant on fuplie très-humblemeut la Cour
de confiderer icy que le fieur Conftans â qui on
avoit notifié le Teîlam ent, eut la fage précaution

en refaifant fes Billets dedélarer, ainfi quon l’a dé­
jà obfervé , que la fomme dont il s’avoiioit débiteur
procedoit de plus grande qui étoit due au fieur Ab­
bé de Thomaftin lors de fa mort ; ce font les pro­
pres termes des Billets refaits en faveur de M. de Gal­
lice ; ce Magiftrat aura l’honneur de les remettre en
original entre les mains du Seigneur Raporteur pour
qu’il ait la bonté d’en faire la leélure dans la Cham­
bre lors du Jugement du Procès.
De tout ce qu’on vient de dire cy-deffus il eft
ailé de conclurre qu’on n’a jamais propofe de chan­
gement ou novation de cette efpece lans convenir
d’avance quelle eft toute chimérique.
La novation fuivant la définition qu’en a donné
l’Econome &gt; ejl prions debiti in uliam obligationem vel
civilem vel naturalem transfuflo atque tranjlatio , cùwv
aliqua caufa mutatur f a nova conjiituitur.

Cela peut-il avoir lieu icy ou la caufe du Billet
eft toujouts la même, c’eft-à-dire, pour le reliant
■ de ce qui étoit dû au fieur Abbé de Thomaffin lors
de fa mort, &amp; d’ailleurs ne fçait-on pas qu’il n’y a
jamais novation que lorfqu’elle eft expreffe, L. ult.
Cod. eod. bien loin que les Parties ayent voulu in­
nover, elles ont confervé au contraire l’ancienne cau­
fe de l’obligation, ce qui détruit toutes les puérili­
tés &amp; vains raifonnemens de l’Econome qui -voudroit fe fauver par fes fubtilités ordinaires remplies
de mauvaife foy ; car n’eft-i) pas honteux à lui de
dire que les Billets dont il s'agit ont procédé pour
d’autre caufe, tandis que c’ell par Ion fait propre ,
par fes obllacles
par fes opofitions , que M. de
Gallice n’a pas été payé de ce qui étoit du en relie
du Billet de 30130. liv. 16 .fi &amp; que le fieur Conf­
tans s’en eft trouvé débiteur lors de fa faillite.
Mais fupofons pour un moment que le Billet de
30130. liv. qui fut trouvé parmi les effets du heur
G

�1 G

Abbé de Thomaflin exiftât encore tel qu'il étoit dans
ion origine, c’eft-à-dire , fous la même datte, pour
la même lomme &amp;: en faveur du même créancier,
ofêroit-on difconvenir que malgré l’ancienneté de fa
datte, de la valeur de fa fomme &amp; le nom du pre­
mier créancier , ledit Billet ne dut avoir aujourd ’huy le même fort que les autres Billets qui fe font
trouvés dus après la faillite du fieur Conftans, par­
ce que de quelque maniéré que puifle être conçu
un billet privé, il ne donne ny privilège ny hypoque ; de forte qu'il elt ailé de concevoir que quel­
que changement qui ait été fait au fufdit Billet, M.
de Gallice ne peut jamais répondre de rien , parce
quil fuffit qu’il paroiflè que la fomme dont s’agit eft
duë par le fieur Conftans, pour que toute la perte
doive retomber fur l’Econome qui a empêché M.
de Gallice de la retirer.
Quant à la fomme divifée, fi on veut fçavoir pourquoy cetre fomme de 25240. liv. du refte du pre­
mier Billet fe trouve aujourd’huy en deux Billets differens l’un de 21040. liv. &amp;: l’autre de 4200. liv.
en voicy la caufe toute /impie.
M. de Gallice fcachant que M. le Blanc Luvaune
cherchoit de l'argent pour les Provifions de M. fon
fils, lui fit dire de sadrefîer au fieur Conftans qui
avoir une fomme en main qui le regardoit, &amp; qu'il
difpofèroit de ce qu'il voudroit pourvu qu’il promit
de ceder un capital au cinq pour cent de la fomme
qu’il prendroit ; M. le Blanc accepta ce parti &lt;
5c fe
fit compter la fomme de 4200. liv. pour laquelle
il fit fon Billet au fieur Conftans.
Mais quand il fut queftion d’indiquer ou de ceder
un capital de la même valeur à M. de Gallice por­
tant intérêt au cinq pour cen t, il fut fort embarraffé, parce que pour en avoir un de cette nature
il fe voyoit obligé d’ajouter encore de fon propre

27
argent 8 4 0 . 1. afin de la faire remonter aux Taux que
la trop grande cupidité de cet Econome n’avoit prefcrit que parce que voyant que M. de Gallice n’avoit
point d’enfans, il fe flâtoit d’en pouvoir bien-tôt
jouir j de forte qu’environ quinze jours après M. le
Blanc aima mieux rendre audit fieur Conftans de
rétablir entre fes mains la fomme qu’il avoit pris
que de donner ou ceder un capital au cinq pour cent,
attendu ce qu’il lui en auroit coûté.
Voilà donc d’ou procédé cette divifion for laquel­
le l’Econome fe récrié vainement, puifque toute la
fomme due par le fieur Conftans fe trouve encore
entre les mains ; divifion qui ne fut faite que dans
les vues de contenter cet Econome en tâchant de lui
procurer des placemens conformes à fès défirs ; divi­
fion enfin que M. de Gallice a d’abord avoüé avec
toute la franchife dont un Magiftrat tel que lui doit
toujours faire profeflion, de fi fuivant la maxime in
àvilibus confeflio non feinditur , il faut néceffairement
ajouter foy à tout ce qu’il a dit fur cet article.
M. de Gallice paflè même plus avant, car il foutient que quand il auroit fait paffer divers Billets de
la fomme principale qu'avoit le fieur Conftans, l’E­
conome n’en lçauroit tirer le moindre avantage apparoiflànt par l’infpeétion de ces mêmes Billets qu’ils
fe trouvent fignés par le même débiteur &amp; procèdent
de la même caufe.
L’Econome avance que M. de Gallice a reçu par­
tie de la fomme dont il s’agit, ce qui eft faux fous
relpeél, puifque M. de Gallice n’a retiré que ce que
cet Econome a confenti lui même qu’il retirât pour
fe payer de les frais privilégiés ; les réponfes fur les
deux fommations font foy de ce confentement don­
n é, de M. de Gallice a été fi fcrupuleux de ne reti­
rer que ce qu’il lui falloir, que fi la Cour le trouve
bon il produira toutes les pièces juftificatives de ce
qu’il a débourfé.

�19
1 8

On ne s’arrêtera pas aux reproches que cet Eco­
nome fait à M. de Gallice d’avoir exigé des intérêts,
parce qu’on y a plus que fuffifamment répondu en faiTant remarquer qu’en exigeant fes fruits de lad. fomme,
on a fait grâce à l’Econome, puilque fuivant la proteftation de M. de Gallice il pouvoir les prendre fur
le capital, 6c ainfi qu’on ait refait les Billets pour
raifon de ce qu’on leur ait donné une nouvelle datte
6z une nouvelle échéance, tout cela eft indiffèrent*
On ne peut s’empêher de dire qu’un pareil repro­
che eft bien plutôt une querelle d’Allemand qu’une
valable défenle pour le fou tien de la Caufe.
M. de Gallice ne répond rien à l’addition de l’E­
conome , parce que ce n’eft qu’un fatras de répé­
titions 6c de redites qui ne fervent qu’à obfcurcir
ce Procès ; il fuplie feulement la Cour de ne per­
dre jamais de vue fes deux fommations, d en pezer
toutes les paroles 6c de lire en faite avec Ion exac­
titude ordinaire les réponfes dudit Econome ; c’eft
par là quelle connoîtra la fauffeté de toutes les railons que cet Econome vient de donner pour pallier
une faute grofhére, faute qui eft la fource 6c l’origi­
ne d’un Procès le plus injufte qui fera jamais, puifqu’il n’y a aucun Avocat d’un nom 6c d’une répu­
tation un peu connue à A ix , qui ait voulu le défen­
dre. Cela eft fi vrai que cet Econome qui étoit bienaife d’avoir le fèing de Me Maflè dont chacun connoît l’habileté, au bas d’une Confultation qu’il avoit
fait fabriquer en fa faveur, fut contraint de recou­
rir 3 mais en vain , à de certaines rufes qu’on ne dé­
taille pas pour lui en épargner toute la honte.
M. de Gallice auroit borné icy toutes fes défenfès 6c ne fe feroit plus avifé de reparler des grand*
bienfaits que la Maifon du Séminaire a reçu de fa
famille, fi par un excès d’une ingratitude la plus
noire cet Econome n’avoit tâché d’en diminuer toute

la valeur 6c le mérité par la maniéré alfez comique
avec laquelle il a affeété d’en faire un détail fur la
fin de fon Addition , il le feroit bien gardé de tenir
un pareil langage en Provence 6c lur tout à Aix où
chacun fçait que la Maifon du Séminaire n’a été éta­
blie que par les liberalitez des plus proches parens
de M. de Gallice s mais cet Econome a cru qu’en
dépayfant cette Caufe il pouvoit fe donner la liber­
té de mentir impunément fur tout ce qui pourroit
lui nuire 6c lui reprocher fon ingratitude ; qu’il avilifle tant qu’il voudra ces mêmes bienfaits ; qu’il par­
le auffi avec mépris des differens meubles 6c bijoux
prétieux qu’il trouva le fecret de s’aproprier par fes
ftratagemes lorfqu’on procedoit à l’inventaire des ef­
fets du Teftateur, tantôt en contrefailant le boiteux
pour attraper une Canne garnie d’O r, tantôt en difant que la porte de fa Chambre étoit expofée à tous
les vents du monde 5 6c que pour s’en garantir il
avoit un befoin extrême de quelque Paravent.
Peu importe à Mr. de Gallice, il dira néanmoins
en paffant que Mefhre Monier ( c’eft ainfi que s’apelle cet Econome ) ne s’eft jamais oublié quand il
s’eft agi de fes intérêts, 6c qu’il ne fe détermina
pour le Paravent qu'il dénigre fi fort qu’après l’avoir
bien éxaminé 6c avoir connu qu’il étoit des plus
beaux, cela eft fi vray que Mr. l’Abbé de Thomafi
fin , à qui Mr. l’Evêque de Sifteron fon frere l’avoit
donné en prefent en avoit toujours fait un grand cas.
Il y a plus : car Meffire Artaud autre Prêtre du
Séminaire pour profiter de l’exemple de Ion Cama­
rade fe fit donner une Ecritoire d’Argent enrichie de
plaques de Vermeil, 6c doublée en dedans d’un Satin
ferile avec des Galons d’argent, il eut encore les
Boutons d’or que portoit à fes manches ledit fieur
Abbé de Thomaftin*
MC de Gallice veut bien cependant abandonner
H

�3*

icy route (orte de refTentiment fur le peu de réconnoiflance de cec Econome, parce qu'il elpere d’ê­
tre allez heureux pour trouver quelque occafion de
l’en taire repentir, ce Magiftrat ne le fera aucune
peine d avouer que s'il avoir pu prévoir la trille récompenfe qu’il retire aujourd’huy de les maniérés
nobles de genereufes , il auroit exécuté à la lettre
tout ce que Ion oncle lui prefcrivoit avant la mort,
par là il lé trouverait à l’abri des chagrins de des
fatigues que cet odieux procès lui donne.
Il oblervera pour cela que Mr. l’Abbé de Thomallin lur la fin de fes jours envoya prendre M r.
de Gallice au Palais pour lui donner la clef de fon
Cabinet , de qu’en ia lui mettant dans les mains il
lui dit après l’avoir embralfé ces propres paroles.
Mon Neveu voila la clef de mon Cabinet, tu y trouveras
un Bureau dans lequel il y a tout ce que ja y de plus prétieux , va le prendre je ten conjure , car je te le donne de
bon cœur, monfetd regret ejl de nen avoir pas davantage
pour pouvoir te le donner de meme, /’unique grâce que je
te demande céji de diminuer mon héritage le plus que
tu pourras.
Ce fait eft fi fur de fi certain que fi l’Econome
du Séminaire qui en eft inftruit trouve que M. de
Gallice 1ait altéré d’une feule fillabe, il fe foumet
non-lèulement à la perte de fon procès, mais enco­
re à doubler de à tripler en faveur du Séminaire la
lomme dont il s’agit.
Il a encore une circonftance bien remarquable ,
qui eft que quand M. de Gallice fortit pour aller
dîner, fon oncle demanda à ceux qui étoient prelents, fi fon Neveu netoit pas entré dans fon Cabi­
net avant que fe retirer, de lui ayant été répondu
que n on , il fe mit à crier en levant les mains au
Ciel , pauvre Garçon, pauvre Garçon , ( en parlant
de Mr. de Gallice ) il a toujours fon même définteîxfTement.

Quoyque tout cecy n’influé en rien pour le Ju­
gement du procès, M. de Gallice a crû devoir en
faire le récit , afin que fon cara&amp;ere foit connu à
Grenoble comme à Aix , il eft fi peu fenfible à l’in­
térêt que quand une perfonne de diftinétion vint
lui propofer un accommodement avant fon départ
il répondit qu’il feroit content fi par une efpece de
fatisfaélion, on mettoit ledit Meflire Monier dehors
de la maifon du Séminaire, attendu qu’il eft l’autheur de ce Procès, &amp; cette propofition parut fi con­
venable que tous ceux qui étoient prefens ne pu­
rent s’empêcher de dire qu’on ne devoit pas héfiter
un moment de l’accepter.
GALLICE.
Monjieur D E R E T N A U D Raporteur*
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B e r a r d Procureur.

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A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve de J o se ph

FR C pJM tvA
Se n e z .

MÉMOIRE,
P O U R M\ A N T O I N E
SIMON,
Procureur au Siège Général de cette Ville
d’A i x , Apellant de Sentence rendue par le
Lieutenant du Sénéchal au même Siège, le
15. Mars 1736.

Vol 3

C O N T R E

Les Hoirs dit fieur y eau - Marti» Roman (T de Me.
Jea n Roman fin Fils , Secrétaire de la Cour
des Comptes, Intimez,.
' A P E L L A N yRdemande le payement des Four­
nitures &amp; Vacations ‘ qu’il a faites aux Procès des,
heurs Jean - Martin Sc Jean R om an, &amp; de Me.
Alexandre Roman A vocat, qui les réprefente. On
lui opofe une odieufe fin de non - recevoir , une
prétendue prelcription ; refîource ordinaire des Dé­
biteurs de mauvaife fo y , condamnée également par
les Loix , par les Ordonnances ôc par les Maximes.
La Prefcription eft un retranchement honteux ; Pr&amp;fcriptio eft irtu
y"i(fîrnnm jaris Çttbfîdium. Le Droit Civil lui donne un nom h in­
digne , parce que l’équité la combat, la bonne foy la réprouve.
Me. Simon cependant fe trouve à couvert de toute Prefcriçnon.
Il a occupé pour les heurs Roman en vertu dJun Mandat general
pour toutes les Canfes : Il n’a jamais écé révoqué ; il a des rcconnoillances par écrit, de la part même des Intimez ; il a forme demande
dans le teins de Droit. C ’cft la feule queftion qui agite les Pat tics.
Me. Simon eft - il recevable en la demande ? La nouveauté leule de
cette queftion , qu’on ne trouve pas décidée en contradictoires défai­
tes par la Cour 9 annonce une, dccilion favorable à i'Apellant.

�1

. . •

A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve de J o se ph

FR C pJM tvA
Se n e z .

MÉMOIRE,
P O U R M\ A N T O I N E
SIMON,
Procureur au Siège Général de cette Ville
d’A i x , Apellant de Sentence rendue par le
Lieutenant du Sénéchal au même Siège, le
15. Mars 1736.
C O N T R E

Les Hoirs dit fieur y eau - Marti» Roman (T de Me.
Jea n Roman fin Fils , Secrétaire de la Cour
des Comptes, Intimez,.
' A P E L L A N yRdemande le payement des Four­
nitures &amp; Vacations ‘ qu’il a faites aux Procès des,
heurs Jean - Martin Sc Jean R om an, &amp; de Me.
Alexandre Roman A vocat, qui les réprefente. On
lui opofe une odieufe fin de non - recevoir , une
prétendue prelcription ; refîource ordinaire des Dé­
biteurs de mauvaife fo y , condamnée également par
les Loix , par les Ordonnances ôc par les Maximes.
La Prefcription eft un retranchement honteux ; Pr&amp;fcriptio eft irtu
y"i(fîrnnm jaris Çttbfîdium. Le Droit Civil lui donne un nom h in­
digne , parce que l’équité la combat, la bonne foy la réprouve.
Me. Simon cependant fe trouve à couvert de toute Prefcriçnon.
Il a occupé pour les heurs Roman en vertu dJun Mandat general
pour toutes les Canfes : Il n’a jamais écé révoqué ; il a des rcconnoillances par écrit, de la part même des Intimez ; il a forme demande
dans le teins de Droit. C ’cft la feule queftion qui agite les Pat tics.
Me. Simon eft - il recevable en la demande ? La nouveauté leule de
cette queftion , qu’on ne trouve pas décidée en contradictoires défai­
tes par la Cour 9 annonce une, dccilion favorable à i'Apellant.

�ftn t Lite! de Procuratoris falario ( die un fçavant Magiftrat. ) XJ\i
Procureur n'a que des ménagemens d'honnêceté pour Tes Parties j (a
confiance garantie Ton interet. Il eft peu de Débiteurs d'un tel caraéfcére qui répondent au plaifir, au bienfait, par une fi grande injuftice.
Il eft furprenant que le Lieutenant ait pris le change dans une
Caufe fi fimple. Les faits étrangers que les Intimez n'ont celle d'a­
mener dans leurs défenfes, leur variation attestée , lui firent perdre
aparemment le point de la queftion
O n n'aura pas befoin d'une défenlè étudiée. Le feul fait expofé
avec fincerité Ôc avec fimplicité, mettra la Cour à même de décider
de l’injuftice de cette Sentence. Cependant on doit établir les prin­
cipes, pour réfuter avec plus de fuccès les Obje&amp;ions, qu'on affrétera
de raporter dans les mêmes termes, afin de prévenir le réproche de
les avoir éludées.
FAI T.

I

Il refulte fur les Pièces que le iS. Mars 1 7 1 1 . les fieurs JeanMartin Ôc Jean Rom an, Pere Ôc Fils, conftituerenc Me. Simon pour
leur Procureur général ôc fpecial à tous leurs Procès, mus ôc à mou­
voir. ( Le fieur Jean Roman étoit Fils unique, Donataire, marié
&amp; féparé. )
Cet A&lt;de eft conçu dans les termes les plus énergiques. Ils pro­
mettent d’avoir agréable tout ce qu’il fairoit ; ils s'obligent de l’en
relever en bonne Ôc due forme. Ils veulent que la Procuration ne
puifte être debatuè de furannalité , ôc qu'elle foit bonne jufqu'à expreftè révocation. Ce Mandat décide tout le Procès , ôc raine le fiftéme ÔC les défenfes des Intimez. Il eft nécc(Taire d'en raporter ici
la teneur.
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J" 'A N mil fept cens onzeP ôc le 18. jour du mois de Mars avant
I j midy , furent prefens fieurs Jean-Martin Ôc Jean Roman , Pere
Ôc Fils, Bourgeois de cette Ville d’Aix , lefquels en révoquant Me.
Caftagny, Procureur au Siège général de la même Ville , leur Procureur cy - devant conftitué , ont de nouveau de leur gré fait ôc
conftitué leur Procureur général ôc fpecial, Me. Antoine Sim on,
Procureur audit Siège, auquel abfent comme prefent, ils ont donné
pouvoir d e , pour eux ôc en leur nom , pourfuivre les Procès que lefdits
fieurs Conftituans ont pardevant Mr. le Lieutenant Général, ôc autres
Jurifdi&amp;ions dudit Siège, fuivant leurs derniers erremens , ôc d’occuper en tous les autres Procès, mus ôc à mouvoir audit Siège,
tant conjointement qu'au particulier .defdits fieurs Conftituans, tant
en demandant que défendant * y donner toutes les demandes ôc
défenfes que beloin fera , ôc pour le tout faire toutes comparu&lt;c tions, requifitions, déclarations, proteftations Ôc tous autres Aétcs
&lt;c de Juftice généralement néceftaires, jufques à jugement diftinitif ;
&lt;f recevoir tous Sacs ôc Papiers dudit Me. C aftagn y , que de tous
&lt;c autres, ôc en donner décharge valable j Ôc fur le réfus, les faire pour&lt;c fuivre par toutes les voyes de D roit, ôc généralement faire &amp; gerer
?c en tous les Procès débits Conftituans, tout ainii ôc de même qu'ils

3

fairoient s'ils y étoient prtfens en perfonne, avec promette d'avoir
agréable tout ce que par ledit Me. Simon fera fa it, &amp; Le relever
du tout en duè forme , voulant que la prefente foit valable juf- **
ques à révocation , fans pouvoir être débatuë de furannalité i 8c pour &lt;f
robfervation de ce que dettus , lefdits fieurs Conftituans obligent leurs &lt;c
Biens prefens ôc à venir , à toutes Cours requifes, Pont juré , requis &lt;c
A6te. Fait ôc publié à Aix dans nôtre Etude, en prefcnce d'André cc
Hodoul dudit A ix, &amp; Jean - François Lyon de B ouc, Témoins re- tc
quis ôc lignez avec lefdits fieurs Conftituans à l’Original. Controllé. &lt;c
Signé y P i s t o ht. Collationné. Signé, B 1 o u l e s , Notaire. &lt;c,
En vertu de ce Mandat, ôc fous la foy des promettes ôc Obliga&gt;
tions des Conftituans, Me. Simon a occupé dans leurs Procès. Il a
fait des fournitures très - confidérables , indépendamment de divers
payemens qu'il a reçu a compte, qu'il a marqué foigneufement dan»
ion Regiftre fur chaque qualité.
De tous ces Procès, les uns ont refté indécis, les autres ont été
terminez , ou par accommodement, ou par Sentence. Ceux qui ont
demeuré impourfuivis, l'ont écé par ordre du ficur Jean R om an,foie
par é c rit, foit verbal ( les ordres par écrit font communiquez ) ÔC
les Pièces font encre les mains de Me. Simon. A l'égard de ceux qui
font terminez , il en a refté encore entre les mains de Me. Simon ;
mais le fieur Jean Roman en a recouvré la plus grande partie, loit
que les Sentences ayent été acquiefcées, ou que l'Apel en ait été
porté aux Cours Supérieures.
Il eft à remarquer que quoique M c. Simon eût un pouvoir géné­
ral ôc fpecial , qu'il n'y eut point de révocation, qu'il y eût con­
tinuité , néanm oins iL a eu la précaution de retirer des chargemens
du feu fieur Jean Roman , portant promette des fournitures Ôc va­
cations faites aux Procès dont il récouvroit les *Pièces. La plus parc
de ces chargemens font couchez dans fon Regiftre au bas de la qua­
lité. Il y en a quelques - uns féparez ; on a communiqué au Procès des
Extraits des uns ôc des autres. Le feu fieur Jean Roman étoit fi
éloigné de tenter un jour de faire perdre à Me. Simon les débourfez ôc vacations qu'il avoic faites fous la foy de fon Mandat, qu'il
n’héfitoit pas de lui faire de pareilles promettes. Il en auroit fait de
même pour les autres Procès ; mais leur indécifion , les Pièces qui
reftoient au pouvoir de Mc. Sim on, fon Mandat, tout lui aftiiroic
un jufte Rembourferaenc de fes avances confiderables.
Le feu fieur Jean Roman prit par recondudtion la Ferme de l'Ab­
baye de St. V id o r le 19. Septembre 1718. Il y attocia Me. Simon
de m oitié, par Convention privée du 5. O&amp;obre luivant. La durée
de cette Société dévoie être de fix ans comme le Bail j il fiuic le
30. Décembre 17 14 . Avant la fin de ce B ail, il s'éleva de grandes
conteftations entre la Communauté de Puilobier , le fieur Roman
ôc l’Économe du Chapitre St. Vitdor , au fujec de la Dîme des Lé­
gumes qu'ils prétendoient être en droit de faire lever. Ces Conteftations n'ayant pù être terminées, donnèrent lieu à un grand Procès.
Il fut intenté le 11. Décembre 17 14 . pardevant le Lieutenant du
Sénéchal. Les Parties furent réglées à écrire le 15. Janvier 171/»

�îl y eue Sentence diffinicive le 28. Juin 1729. dont il y eut A p e l,
qui fut terminé par Arrêt le 21. Avril 173 1. Me. Simon avoit
occupé en ce Procès, comme aux autres du fieur Roman. La durée
de ce Procès, qui portoit fur un Article des plus eilèntiels du B ail,
empêcha les Aîlociez de venir à compte.
Mais d'abord après l'Arrêt de la C o u r, le fieur Roman &amp; M e.
Simon convinrent d'arrêter leurs Com ptes, tant ceux de la Société ,
que ceux des fournitures ôc vacations ; chacun travailla de fon côté.
Entre les gens d'affaires, les chofes ne fe font pas fi vite ; on prend des
heures de loifir ôc d'interruption pour les affaires propres, fur tout
quand on eft au Public. Me. Simon remit au fieur Roman fes Rolles ;
il lui remit encore de mémoriaux de Compte de Dépenfe ôc Recette
pour la Société.
Le fieur Roman n'étoit pas Procureur , mais il n'étoit pas moins
chargé d'affaires , attendu fon Commerce ôc les entreprifès. O n conçoit
aifement qu'il lui fallut plus d'une remile pour l'exhibition de fon Comp­
te , d'autant mieux que la Société avoit roulé prefque entièrement fur
lui. Il le donna enfin ; il eft écrit de fa propre main : On a crû cette
Pièce inutille pour le prefent Procès. Il leur fallut encore quelque-tcms
pour préparer les Pièces néceftàires ; on s'aftèmbla enfin. Ce n'étoit
pas là une affaire à terminer dans une conférence ; on en fit plufieurs.
Sur ces entrefaites le fieur Roman tomba malade ; il mourut de la
maladie le
Août 1734. après dix - huic mois de langueur.
Ce récit fidèle , juftifié par les Pièces, nous occafionne de demander
à nôrre Adverfaire , où eft cette prétendue négligence qu'il nous im­
pute ? Vous ne deviez pas avoir tant d'égards ( dit - il ) ni de ménagemens pour mon Pere. Ce langage eft aftèz nouveau dans la bou­
che dJun Fils ; nous ne devons pas être furpris, après ccs fentimens , s'il
avoir tant démérité auprès de fon Pere.
Après la mort du fieur Jean Rom an, Me. Simon fit parler à fes
Héritiers ; on l'amufoit par de vaines paroles. C'étoic alors que le
tems fatal commençoit à s'écouler 3 fon Mandat venoit d'expirer 3 il
n'étoit point Procureur des Héritiers. Des ménagemens dans ces circonftances , auroient pafîé pour négligence 3 Ôc cette négligence lui
feroit devenue funefte. Il fe pourvut le 7. Septembre 1734.
On doit obferver que Me. Simon , outre la fonction de Procu­
reur 3 avoit pris des peines ÔC foins extraordinaires dans les differentes
affaires qui étoient furvenucs au fieur Jean Roman 3 ôc pricîpalement
lors de fes abfences 3 ces affaires étoient hors des Tribunaux où il
a droit de poftuler. Le Public ne les ignore pas 3 non plus que les
peines de Me. Simon : Il étoit muni des Pièces juftificatives. Com­
me tout travail mérite une récompenfe 3 ôc qu'il ne devoit pas en
attendre de gratuite 3 entrant en Procès 3 il demanda dans fa Requête
une fomme de 400. liv. ÔC il donna l'option pour la liquidation
par Experts, tout de même que dans l'Article des fournitures ôc va­
cations, il donne l'option pour la Taxe par le Procureur de Tour.
“ I L vous plaira Mr. laxcr ajournement au Supliant, qui déclare
u | occuper en fon propre en cette Caufë contre les Hoirs defdits fieurs Jean - Martin Ôc Jean R om an, Pere ôc Fils dudit A ix ,
aux

aux fins de fe voir condamner au payement de ladite forame de fi
1358. liv. 15. fols 1. den. reftante du contenu aux Rolles dcfdites “
fournitures ôc vacations, ainfi qu'apert au bas ôc à la fin defdits cc
Rolles; le tout fauf erreur ôc omifîion , d'une patt 3 comme auffi au &lt;fi
payement defdites 400. liv. pour fefdites peines 3 voyages 3 foins ex- &lt;e
rraordinaires 3ôc honnoraires pour les caufes fufdites 3le touc avec in- t€
terêts tels que de droit 3 Ôc dépens, fi mieux lefdits Hoirs n'aiment &lt;c
que la Taxe defdices fournitures Ôc vacations contenues aufiits Rolles, £C
foit faite p3r le Procureur de T o u r , aux formes ordinaires 3 &amp; que «
defdites peines, voyages, foins extraordinaires 3 ôc honnoraires 3 U &lt;c
liquidation foit faite par Experts convenus ou pris d'office 3 ce qu'ilsiC
déclareront dans trois jours précifément 3 autrement déchus de l'oprion 3 ‘€
le tout avec dépens 3 fans préjudice au Supliant de tous fes autres &lt;c
droits pour railon de ce , ôc des autres fbmmes à lui ducs procédant &lt;c
d'une Société, ôc fauf de prendre en plaidant telles aucres fins ôc “
conclufions que de raifon. tc
Cette Requête exploitée 3 Me. Simon patienta quelque - tems. Me
Roman lui fit faire diverles propofitions par Me. Chauvet fon Pro­
cureur ; mais il n’y en avoit qu’une qui pût être acceptée 3 qui étoit
de prendre des Experts. Me, Simon y confentit , ôc donna fa parole
d'honneur qu'il ne pourfuivroit pas les fins de fa Requête. En effet ,
il fufpendit fes pourfuites jufqu'au 23. Février 173j . c 'c f t - à - d i r e ,
pendant fix mois.
Ce délai fi.it pour attendre la commodité du fieur Roman de con­
venir d'Experis. Me. Simon fit plufieurs démarches vers lui à ce fujet,
uniquement pour éviter un Procès de fuite 3 toujours incommode à
une perfonne de fa Profeffion. On convint de deux Experts pour fè
régler fur le tour. O n s'enraporta au fieur Roman pour dreffer le
Compromis 3 afin de lui ôter jufqu'au moindre prétexte : Il le drefti
enfin dans le mois de Février 3 ôc le donna au Fils de l'Apellant pour
le faire ligner ; on fut le lui remettre, ôc prendre le double ligné 3
il répondit qu'il avoit changé de fentiment 3 Ôc qu'il vouloic plaider :
Il eft à propos de prefenter ici ce Compromis. cc Pour terminer les iC
conteftations entre les Hoirs de Me. Jean Roman , Secrétaire du Roy lC
près la Cour .des Com ptes, ôc Me. Antoine Simon Procureur au tc
Siège 3 confiftant de la part defdits Hoirs dans les prétentions qu'ils cc
croient avoir fur Me. Simon 3 pour raifon de la Société contra&amp;ée &lt;c
par ledit feu Me. Roman ôc Me. Simon, au fujet de la Ferme du c&lt;
Chapitre St. Viébor de Marfeille , prife le 10.
Septembre 1718. tc
ôc confiftant de la part de Me. Simon , dans les honnoraires ôc four- &lt;c
nitures qu'il prétend lui être dues par Me. Roman pour divers Pro- tc
cès,dans lefquels il avoit occupé pour ledit Me.
Rom an, il a été &lt;c
convenu de choifir Me. Henri Agneau Greffier , Garde Sac audit cc
Siège, ôc iieur jofeph Taneron, Bourgeois de cette V ille , aulquels &lt;c
Me. Alexandre Roman , Avocat en la Cour , en qualité d'Héritier £C
dudit feu fieur Secrétaire R om an, remettra les Papiers de la Société cc
concernant fa prétention , ôc rendra compte de la geftion du feu (&lt;
fieur fon Pere, ÔC Me. Simon de la lienne ; comme aufji ledit M c . &lt;e
Strnon donyicra le Rolle de fes honnnraires , ôc fourniront l’un ôc &lt;e
l'autre, le plutôt qu'ils pourront ,aufdics Experts nommez , toutes les “
B

�6
a joftifications néceflàires, ôc les défenfes qu'ils jugeront à propos*
,c après la communication qui leur en fera faice , ôc que les Parties
Cf le communiqueront reipc&amp;ivement, ôc le même jour 3 difpenfant
cc lcfdits fieurs Experts du Serment ôc de toute formalité de Juftice,
&lt;( promettant les Parties d'en palier par leur déci/ïon , pour la vérité
c&lt; de quoi ils ont fait le prefent Compromis , qui fervira pour le terme
&lt;f de trois mois. Fait à Aix le
Après ce réfus, Me, Simon forcé de plaider , donna une Requête In­
cidente le 23. Février 1735. par laquelle il demanda de le faire con­
damner à rendre Compte de la Société aux formes ordinaires : Sou »
• Voffre que le fiupliant leur f a i t , de donner le Compte dans ledit temfi
de quinzaine de ce qu’ il a perçu oh reçu , fourni &amp; payé pour raifort
de ladite Ferme depuis le y. OElobre de ladite année 1718 . jufques a cejcurd’ hit' , r&gt;a~devant les mêmes Experts nommez , pour raifon de ce3 &amp; c 0
Le fîeur Roman donna une Requête exactement conforme à celle
de Mc, Simon 5 pour remplir la formalité3 c'eft - à - dire , qu'il y con­
damne Me. Simon à rendre Compte de la Société de queftion , avec
offre de donner le fien. Il donna en même-rems une fécondé Requête,
dans laquelle il commence à faire preflèntir qu'il pourra s'aider d'une
fin de non - recevoir 3 néanmoins il s'y borne à demander l'exhibition
des Régiftres de Me. Simon : Il dejtre requérir incidemment au pre­
mier jour en jugement, contre ledit M e , Simon , quicelui remettra lef
Hégiflres des qualités riere votre Greffe pour y refier pendant un mois 3
pour pouvoir par le Supliant pendant ce tems là les voir &amp; examiner ,
&amp; prendre tels Extraits &amp; Mémoires que bon lui femblera , &amp; c .
Me. Simon fit voir dans des Défenfes ( par ordre de fes Collègues )
qu'on ne pouvoir pas l’obliger de remectre les Régiftres riere le Greffe ,
qu'ils lui étoient néceflàires à tout moment, ôc qu'il fuftifoit , fuivanc
l'ufage 5 de les reprefenter devant le Procureur de Tour à la Taxe 3 ce
qu'il fairoît, ainfî qu'il l'avoic offert. A l'inftant on vit éclore cette
fin de non - recevoir annoncée ; Dit que le deboutement de cette Re­
quête eft inconteftable avec dépens , çfr que M e. Simon y eft en toute
maniéré non - recevable, par la raifon que s’il avoit été réellement
Créancier des Fournitures &amp; Vacations qu’il demande, il n’anroit pas
laiffé pajfer environ vingt-cinq années , qui fie font écoulées depuis qu’ il
a commencé d’occuper, fans s’en faire payer , &amp; c. Ces Défenfes furent
accompagnées d'un Expédient conforme.
Me. Simon en offrit un contraire, fuivant les fins prifès dans fes
deux Requêtes, à l’exception qu'il fe débouta de fa Demande de fes
Voyages, Peines ôc Soins extraordinaires , dans l'unique objet de ra mener le fîeur Roman à la juftice &amp; à la raifon 3 mais ce fut inuti­
lement. Envain on lui communiqua encore diverfes Promeflès du fîeur
Jean Roman fon Pere , Pièces accablantes pour lu i, qui le conflicuenc
dans une mauvaife foi fans exemple : Il les méconnut. H infîfta
nonobftantce à cette odieufe fin de non-recevoir. La Caufe plaidée ,
il intervint Sentence le 15. Mars 1736. conçue en ces termes. Nous
avons ordonné que les Tari tes pourfmvront fur le Compte de la Société
dont s’agit, ainf cjn'il apartient 3 &amp; ayant aucunement égard, quant
à ce y a la Requête principale de A . Simon , avons condamné les
Noirs dudit fieur Roman au payement des fournitures &amp; vacations des

Procès dont il y a chargement, avec déclaration &amp; protefiaiion defdi
tes fournitures &amp; vacations , fuivant la Taxe qui en fera faite par
le Procureur de T o u r, fous la dcâuftion de tous légitimés payemens 3
Cfr ayant aucunement égard , quant à ce , aux fins de non-recevoir
propofees par ladite Partie de Chauvet , Pavons mife fur le furplus de
la demande de A . Simon , hors de Cour &amp; de Procès &gt; dépens entre
Us Parties compenfex.t
Les fournitures Ôc vacations adjugées ne montent que 183. liv*
1 7 . fols 9. den. Cette Sentence conftituê par confequent Me. Simon
en perte de 117 4 . liv. 17. fols 4. den. fur laquelle fomme il y a
plus de 800. liv. de débourfé. L'objet étoit trop confidérable, pour
ne pas engager Me. Simon de faire réparer une fi grande injuftice.
Il leva cette Sentence 3 il la fit lignifier , avec déclaration d'en êcre
Apellant. Il a enfuite relevé fon A p e l, fourni fes Griefs. C'eft cet
Apel qui forme le Procès que la Cour doit juger 3 ôc ce Procès prefente cette feule Queftion : Me. Simon eft - il recevable ou non à de­
mander le payement de fes fournitures ôc vacations ? Peut - on préfu­
mer , dans l'hipothefe de cette Caufe , qu'il ait été payé , pour don­
ner lieu à cette fin de non - recevoir ?
A la feule lecture de cette Sentence, on s'aperçoit de fon irrégu­
larité. Le Lieutenant y fait plutôt la fonction d'Arbicrateur , que l'offi­
ce de Juge. Les Promeffes du fîeur Rom an, qui lui ont fait faire cette
diftinction , ne pouvoient fervir qu'à faire débouter fes Hoirs de cette
fin de non-recevoir. On penfc bien qu'une pareille Sentence ne fur
pas rendue unanimement : Ce fut la voix prépondérante du Lieutenant,
qui la fit paflèr ain fî, comme nous l'avons obfervé dans nos Ecritu­
res , ôc qu'on n'a pas contefté. Cette Sentence eft non - feulement injufte , mais encore elle eft nulle dans fa forme 3 ôc cette nullité n’a
pas porté un moindre préjudice à Me. Sim on, que fon injuftice. On
va démontrer l'une Ôc l'autre par deux Propofitions également con­
vaincantes.
i°. La Sentence du Lieutenant eft nulle, parce qu'elle n'eft pas con­
forme aux Conclufions ôc Expediens convenus entre les Parties.
z*. Elle eft injufte, parce que Me. Simon eft recevable à demander
le payement de fes fournitures ôc vacations aux Procès dont il a les
Pièces en main , aufli bien qu'à ceux dont les Pièces ont été recou­
vrées , ôc dont il a des chargemens portant reconnoifiance Ôc promette
des frais.
PREM IERE
PRO PO SITIO N .
La Sentence du Lieutenant eft nulle , parce qu’elle n’ eft pas conforme
aux Conclufions &amp; Expediens convenus entre les Parties.
E s Principes font connus, Il n'eft befoin que de les rapeller nu_j m ent, ôc d'en faire enfuite Implication. Le pouvoir du Ju ge, difent les Loix , ne peut paflèr au - delà de ce qui eft contefté entre
les Parcies, On peut bien donner à un homme moins qu'il ne prétend,
mais on ne peut lui donner au plus que ce qu’il demande : Vitra id
quod in jttdicium deduEbum eft3 ]udicis votefias cxCCdire non poteft, Lo
ult. Pandas ff. communi dividundo.

Ï

�8
Parce qu'il faut, dlfênr les Docteurs, que l'exploit ÔC la Sentence
(oient conformes : Ssntentia debet effe conformas Ltbtllo. Le Juge doic
prononcer fur toutes les Qualirez introduites, foie par entérinement,
loic par déboutement. Les Concluions du Demandeur ôc du Defen­
deur font les deux extremitez qui bornent le Juge : Il ne p e u t, ÔC
fur tout un premier Juge ne peut légitimement franchir ces limites ;
Sc s'il le fa it, la Sentence ne fe peut défendre ; encore moins Ci les
Parties avoient convenu d'un Expédient, parce que ce feroic rompre
leur accord , les forcer de plaider ; ôc le Juge eft aftraînc aux Jugemens convenus entre les Parties. Si Partes concordant qualtter Sent entia fer ut ur , Judex debet fequi eorum voluntatem. Te.ytus in Leg. Sè
convenerit 1 6. de re judicata. C'eft l'efprit de l'Ordonnance de \66y%
dans les derniers Articles du T it. 6. des Oblervations du Commenta­
teur ôc de tous les Praticiens.
L'aplication de ces Principes eft facile. Me. Simon prefenta une
Requête Incidente le a i . Février 173J. dans laquelle il demandoit que
les Hoirs du fîeur Roman fuflènt condamnez à rendre compte de la
Société de qiteftion , fous l ’offre de donner le fîen. Les Hoirs du fîeur
Roman donnèrent une Requête aux mêmes fins, contenant la même
offre , pour remplir U formalite'. Les Expediens refpeéh’fs fonc précilement conformes en leur prononciation, qui eft en la maniéré pres­
crite par l'Ordonnance ôc le Réglement de la C o u r, fur les condam­
nations à rendre corapce, l'Expedient de l'intim é, cotte K. dans fon
Sac, celui de l'Apellant cotte P. Les Parties fonc d'accord en ce C h ef :
Le Lieutenant dévoie donc prononcer de même, ou ordonner le mis
au Greffe de l'un des deux Expediens, n'importe lequel, Ôc quant k
ce i fa Sentence eft pourtant direélement opofée. Nous avons ordonné
tfUe les Parues pourfuivront fu r le Compte de la S o ci é t é dont s’ agit 9
aînjï cjue s'apartienr. N'eft - ce pas par ces mots, pourfuivra a in f que
s'apartient, qu'on débouté ordinairement d'une Requête ? O11 feroit en
peine de dire ce que juge cette Sentence fur le Compte de la Socié­
t é , ôc d'expliquer l'intention du Lieutenant.
Cette nullité eft d 'ne très - relevante, puifqu'elle a porté un préju­
dice très - confîdérable à Me. Simon, qui auroit pu pourfuivre la red­
dition du Compte de la Société pardevant Experts, dans le même-tems
qu'il auroit pourfuivi pardevant la Cour la réformation de la Sentence
au Chef qui le déelaroie non-recevable en fa demande des fournitu­
res ôc vacations. Il a été par là privé d'une fomme de 3000. liv. donc
le fîeur Roman lui eft Débiteur, procédant de cette Société, fuivanc
les Comptes qu'il en a drefle, Ôc celui que le feu fîeur Roman lui
avoit remis.
O B J E C T I O N ,
Si le Lieutenant n’a pas trouvé la matière af e z infruité pour rece­
voir J tgement, M o. Simon ne peut pas fe plaindre. On n’a ja­
mais apellé d’une Sentence qui ne décide rien, &amp; qui laijfe le droit
des Partiu dans leur entier. Si les Parties étoictit d’accord 3 l ’a r ­
bitrage en pareil cas ejl de droit ; M e. Simon 3 en execution de la
Sentence, pouvoit fommer le feur Roman de convenir d’ Experts ou
d*Arbitres j il y auroit confcnti, puifqtïil n’empêche qu’il en foit
nommé aujourd’hui,
R 'E P O N S E ,

9

R E P O N S E .
E t t e Obje&amp;ion avoit été faite dans l’Inventaire de Produ&amp;ion
de l'intimé cotté B B. à la Pag. 9. L'Apellant la trouva fi fri­
vole , qu'il négligea d'y répondre dans fes Briéves Ecritures. Il eft
furprenant qu’on la renouvelle dans une Défenfè plus férieufe ôc plus
réfléchie j tant il eft vrai que l'on aime mieux bien fouvent donnée
de mauvaifes raifons &gt; que de garder le fîlence fur des chofes hors de
répliqué.
Le Lieutenant ne trouva pas la matière prête à recevoir Jugement.
Eh ! En quel état falloir-il mettre cette Qualité du Procès? Tout n'étoit - il pas allez inftruit ? On fe pourvoit pour faire condamner l'Adverfaire à rendre compte ; il y confent. Que refte-t'il au Juge, que
de prononcer cette reddition de compte du confentement des Parties ?
Q u'y a - t'il à inftruire ? Si cette prononciation paroifloit embarraffimte
au Lieutenant, que ne prononçoic - il la réception en ce Chef de l'un
des deux Expediens ? Les Parties étoienc d'accord ; c'eft pourquoi le
Lieutenant dévoie s'y conformer. L'Arbitrage eft de droit: Leurs Ex­
pediens formoient un Compromis ; il y avoit des Qualitez introduites;
Voilà pourquoi le Lieutenant devoir indifoenfablement y prononcer. Lotk
que les Parties font en Procès, le Juge ordonne la reddition du Comp­
te : Il lui eft refervé encore de prononcer la condamnation du Reliq u a , s'il y en a , contre l'une ou l'autre des Parties. La feule au­
dition du Compte lui eft interdite ; il doic la commettre à des Experts.
En cet é ta t, comment Me. Simon pouvoir - il executer cette Sen­
tence ? A u ro it-il fommé le fîeur Roman de convenir d'Experts ? Mais
fertile en Incidens , ne lui auroit - il pas opoié que la Sentence ne
portoit pas qu’011 rendroic compte ? Auroit- il prefenté fon Compte
pour l'arrêter ? Eh ! à qui ? La Sentence die elle qui eft - ce qui dé­
voie en recevoir la reprefencation ôc affirmation ? En quoi elle eft en­
core contraire à l’Ordonnance de 1667. Tit. 29. Art. y. Tout Juge­
ment portant condamnation de rendre compte, commettra celui qui de­
vra recevoir la pvcfentation &amp; affirmation du Compte. D evoir-il en­
fin fe pourvoir de nouveau ? On lui auroit opofé un’ cas fur cas.
La Cour s'apercevra facilement que Me. Sim on, en tentant l'exe­
cution de cette Sentence , y acquiefçoic formellement, Ôc s’expofoit
à une foule d'Incidens ôc de conteftacions ; ce qui eft d'autant plus
vifible, que le fîeur Roman eft indéterminé lui - même à nous aprendre préciférnent ce qu'a jugé cette Sentence.
Cette nullité ne pouvoit donc être réparée que par l ’Apel. On a
encore donné pour nullité le défaut de prononciation fur la Requête
.incidence du fîeur R om an, qui demandoit l'exhibition des Regiftres de
Me. Simon , parce que c'en eft une effe&amp;ivément. Suivanc les Prin­
cipes ci-defius établis, le Juge doic prononcer fur toutes les Q uali­
tez , foie par entérinement , foie par deboutement. Qelques préjudi­
ciables qu'ayent été à l'Apellant les nullitez de cette Sentence, fon
injuftice au fonds lui tienc toute fois plus à cœur : Audi on ne les
a relevées principalement que pour faire voir la jufticc de l'A p el, ôc
que tant d'irrégularicez ne peuvent être que l'effet de la prévention.
C

C

�io
S E C O N D E

P R O P O S I T I O N ;

La Sentence du Lieutenant eft injujle &gt; parce que M e . Simon eft re­
cevable a demander le payement de fes fournitures &amp; vacations
aux Procis dont il a encore les Pièces en main, auffi bien qu’a
ceux dont les Pièces ont été rècouvrèes, dont il a des Chargement
portant Reconnoijfance &amp; Promeffe des frais.
'
P
' E s t ici la Queftion du Procès ; ôc cette Q ueftion, quoique
fimple j mérite l'attention de la C o u r, fous les yeux de qui elle
■ n'a jamais été agitée. On ne fçauroit trouver de fondement dans la
diftin&amp;ion qu'a fait le Lieutenant par fa Sentence. iQ. S'il faut juger
cette Queftion dans l'étroite rigueur des Ordonnances, la fin de nonrecevoir eft inaplicable. i 9. Si on la juge par les circonftances par­
ticulières de la Caufe, Me. Simon eft à l'abri de toute prefeription.,

C

Suivant la difpofttiots des Ordonnances, la fin de non- recevoir opofée
efi inapltcable.
' O r d o n n a n c e de Charles V I I .d e 1453. Art. 44. raportee dans Guenois Liv. z. Tit. 4. qui eft la Loy la plus ancienne
fur cette matière, eft conçue en ces termes : Voulons &amp; ordonnons que
dorefenavant les Procureurs fajfent Regifire de ce qu'ils auront reçu &amp;
recevront des Parties, &amp; qu'ils ne foient reçus à faire demande , memement de paravant un an ou deux, fans grande &amp; évidente caufe
4&gt;u préemption.
Louis X II. en 145)8. voulut reftraindre ce rems à un an ; ce fut
pourtant avec des limitations qui le prorogeoient jufqu'à trois ; mais
bien tôt après il fe conforma par une nouvelle Ordonnance de 170 7.
Arr. 1 1 7 . à la difpofition de celle de Charles V II.
François Premier fit de même. Dans une première Ordonnance faite
en 1737. pour les Greffiers, dont il étendit la difpofition aux Avo­
cats ôc aux Procureurs, il déclare leurs Salaires preferits dans un an.
C'eft cette Ordonnance qui fert de fondement aux Défenfcs de nô­
tre Adverfâire. Il ignore aparemment que ce Prince la révoqua en
1739. ôc fuivit exactement celles de Louis X I I . &amp; de Charles V I I .
L'Article eft conçu dans les mêmes termes. C'eft l'Art. 31. du Chap.
7. Fol. 28. au Récuëil des Ordonnances pour la Provence. Voulons
ordonnons que dorefenavant les Procureurs feront regifire de'ce qu'ils
auront &amp; recevront des Parties, &amp; ne foient reçus a faire demande,
mêmement de paravant un an ou deux au plus, fans grande &amp; évi­
dente caufe ou préemption.
Du moins les Intimez , en cachant ou ignorant cette derniere O r­
donnance , n'auroient pas dû alléguer les Arrêts raportez par Charondas, qui détruifent leur fiftéme, parce qu'ils prouvent la révocation
de l'Ordonnance de 1737. fur laquelle ils fe fondent. Par PO^donnance de Charlts V f I. ( dit ce Commentateur dans le Code H enri,
Liv. 3. Tit. 19. Art. 30. ) il y a deux ans ; les Arrêts ae la Cour
de 1741. &amp; 1564. l’ont ainfi jugé. Il ajoute enfuite cette exception
de droit qu'on doit faire à l'Ordonnance. On luplie la Cour de ne

L

la point perdre de vue. Si non qu'il y ait Promeffe ; car comme l'Or«
donnance L’excepte pour le regard des Marchands &amp; Autres qui ont
tems limité pour intenter aftion, je ferois aujji d*avis de recevoir le
fait de la Promeffe contre la prefeription des deux ans , f i elle eft par
écrit , ou au deffous de 100. liv* par Témoins. La remarque de Cha*
rondas eft très - judicieufe. On en a fait une Maxime au c a s, parce
qu'alors l'adion eft prorogée à trente ans, fuivant la Loy Sicut ôc
la Loy Omnes au Cod. de prafer. 30. vel 40. ann. ainfi qu'il fe
trouve établi aujourd’hui par la nouvelle Ordonnance de 1673. Arc*
T it. 1.
Quelques précifes que paroiflent ces Ordonnances, elles ne furent
pourtant pas reçues aux Parlemens. O n les trouva d'une part trop ru
goureufes, malgré l'aparence ôc le fondement qu'elles ayent pu avoir
du tems qu'elles furent faites. Mainard, Liv. 6. Chap. 87. penfe
qu'elles peuvent être comprifes en ce qu'on avoit accoutumé ancien­
nement d ire; (urnmum ju s , fumrnam injuriam ; imo fummam crucem
fuijfe y ôc qu'Imbert en fes Inftitutions Forenfes , avoit raifon de
douter , non - feulement de la juftice defdites Ordonnances en ce tems ,
mais aufîi de l'obfervation d'icelles es Cours de Parlement de France ,
parce qu'on eftime que les Remifes viennent de la part des Débiteurs ;
ôc on croit à la feule allégation des Créanciers, de leur avoir fait des
Interpellations ôc Inftances. D'autre part ces Ordonnances furent re­
gardées comme n'ayant rien de décilif, mais laifïant la chofe à l'ar­
bitrage du J u ge, par ces m ots, fans grande &amp;
évidente caufe ou
préemption.
Ces deux motifs furent aftèz puiftàns pour rendre ces Ordonnances
inéxecutées, donner lieu à des interprétations ôc à une Jurifprudence va­
riée ÔC incertaine. O n peuc dire d'elles , abierunt in defuetudinem.
Dunod des Prefcript. Part. 2. Chap. 7. Pag. 167. attefte même qu’il
y a une Ordonnance de l'an 1612. qui ne déclare preferits les Honnoraires des Avocats, ôc les Salaires des Procureurs, que quand ils ne
les ont pas demandez dans les cinq ans. Les Arrêts ont porté ce tems
encore plus loin. Catellan , Tom . 2. Liv. 7. Chap. 27. en raporte
un du 17. Décembre 1694. qui a décidé que les frais ôc droits d'un
Procureur peuvent être demandez après dix ans , quoi qu'il y eut
plus de dix ans qu'il n'avoit pas occupé pour cette Partie , ni rien
fait pour elle, ôc qu'il ne lui eût rien demandé pendant fa vie , mais
à fes Héritiers.
Malgré la diverfité de la Jurifprudence , on remarque cependant
une uniformité fur certains points eftèntiels, interprétatifs de ces an­
ciennes Ordonnances, i 9. Que les deux ans ne doivent compter h
tout cas que du jour de la révocation du Procureur , ou du décez
4 e la Partie, i 9. Que l'action eft prorogée à trente ans, lorfqu'il y
a Rcconnoiftànce ou Promeftè. 39. Qu'il n'eft jamais queftion que des
Salaires ôc non des debout fe z , qui onc une Caufe toujours plus favo­
rable ; ce qui a fait dire très - judicieufement à Imberc dans fes Inftit;
For. Liv. 1. dedans quel tems doivent les Avocats Ôc Procureurs de­
mander leurs Salaires ; toutes fois en ce ( ces Ordonnances ) ne font
comprifes les mifes qu'ils auroient fait pour les matières èfquelles
ils ctoient Avocats ou Procureurs , dont leurs Papiers font foy.

�12,
Enfin fans charger cc Mémoire d'une foule d’Arrcts pour prouver
les differens points de Jurisprudence, l’atteftacion de iAuteur du
Recueil des Arrêts ôc Réglemens pour les Procureurs, faic en 16574.
Tir. 5. doit fuftircj il eft le garant de ce que nous avançons. &lt;c C e
8} Chapitre feroic d’une grande étendue, h on y raportoit tous les Ar99 rets qui font intervenus fur cette matière , qui font en grand nom,, b re, ôc qui ne fe font pas toujours accordez. L ’Ordonnance de
Charles V I I . de 1446. exclud les Procureurs de faire demande de
leurs Salaires, apres un an ou deux, fans grande évidente caufe.
„ Suivant cette Ordonnance, le premier Février 1447. le Parlement
3, fit défaites aux Procureurs de demander leurs Salaires après deux
,, ans. Les Ordonnances de Loiiis X I I . ôc de François Premier , ont
,, bien confirmé les anciennes, néanmoins cela s’eft jugé diverfement.
3, L’Arrêt de 1654. a étendu l’aétion à fixansj ôc ceux qui ont fuivi
,, l’ont étendu à plufieurs années, quand on n’avoit point ceffé d’oc3, cuper. Il y a des Arrêts qui ont donné le Privilège, d’autres
3, l’Hipotheque du jour des premières ôc anciennes Procurations,
„ pour des affaires furvenuës long - tems après ; il y a aufli nombre
„ d’ Arrêts qui ont déclaré les Procureurs non - recevables , ÔC jugé eu
3, conformité du Réglement fait par celui de 1634. &lt;c
En cet état le Parlement de Paris fit un arrêté le 28. Mars 1691,'
pour fixer à deux cas feulement la prefeription de deux ans, établie
par les Ordonnances, fuivant les interprétations des Arrêts. Art. 1.
fh tc Us Procureurs ne pourront demander le payement de leurs Frais *
Salaires &amp; Vacations, deux ans apres qu’ ils auront été révoqué^ ,
ou que Us Parties feront décédées , encore qu'ils ayent continué d’occuper pour Us memes Parties , ou pour leurs Héritiers , en d'autres affaires:
Par un fécond Article du même arrêté, le P arlem ent renouvelle
la difpofition de fon Arrcc de Réglement de 1634. pour la preferip­
tion de fix ans j mais il a eu le même fort. Hors les deux cas ex­
primez dans le premier Article , la chofe eft purement arbitraire aux
Juges, ainfi que nous le prouverons.
Ce n’eft donc pas par le laps de deux ans, en quelle circonftanco
qu’ils foient écoulez, qu’il faut déclarer les Procureurs non - receva­
bles, encore moins par l’Ordonnance de 1/35. qui fait la rcflôurce
des Intimez, &amp; qui fut abrogée en 1539. C ’eft par les Ordonnan­
ces de Charles V I I . en 14/3. de Louis X I I , en 1507. ôc de
François Premier en 1 j" 39. en y raprochant les juftes modifications
&amp; interprétations qu’on y a fa it, quelques rigoureufes quelles foient.
O r de ces Ordonnances ainfi modifiées ôc interprétées, il en refulte
deux difpofitions certaines, pour l’admiflion de la fin de non-rece­
voir , ôc trois exceptions pour le réjet.
i*. Les Procureurs font non - recevables, s’ils demandent le paye­
ment de leurs Salaires deux ans après le décez de leurs Parties.
1 9. S’ils different deux ans après avoir été révoquez.
Les cas exceptez font, 1*. Si les Procureurs ont Parties arrêtées *
Cedules, Promefïès ou Reconnoiftànces.
1 9. S’il y a grande ôc évidence caufe, ou préfomption de nonpayement.
30. S’il y a lin Mandat général qui forme une Obligation anti­
cipée ,

cîpée 3 la fin de non-recevoir ceffe avec majorité de raifon; c’eft
là une exception de droit.
Or Me. Simon elt précifément hors des cas qui donnent lieu a la
fin de non - recevoir , ôc il fe trouve dans les exceptions qui la font
rejetter 3 c’eft ce qu’on va examiner par Articles.
M e,

Simon

s’eft pourvu peu de tems
du feu x Jean Roman.

après le àlcez

P r £ s le décez de la Partie les motifs d’égard , de ménage­
ment , d’ honnêteté, préfumez , qui favorifent le Procureur , ceffent.
Alors le tems s’écoule 3 le terme preferit eft fatal 3 le Procureur ne
peut plus alléguer des m énagem ens ; c'eft pure n égligence 3il eft inexcu-

A

*j il m érite d'encourir la rigueur des O rd o n n a n ce s, s'il ne fe trouve
heureufem ent dans les exceptions 3 M e . Sim on n'eft pas au cas de cette

fable

difpofition. Le fieur Jean Roman eft mort le
Août 1 7 3 4 .il
s’eft pourvu le 7. Septembre fuivant* Les dattes forcent ici la foy des
Intimez ■&gt;ce qu’on connoît à leur affectation de dire dans leurs Écritures ,
Pag. 4. init. qu'il attaqua M e. Alexandre Roman long-tems après la mort
du fen r Jean Roman. Q u’ils étendent ce mois tant qu’ ils voudront,
ils n’en feront jamais deux ans.
Les Intimez lailfent entrevoir allez confufement une Objection qu’ils
pourroient relever , fi nous ne la prévenions. Le fieur Jean - Martin
Roman eft mort en 1710. Me. Simon eft non - recevable de deman­
der les Fournitures ôc Vacations faites à fes Procès* On a plufieurs
Réponfes à cette O bjeétion, fi on la faic, qu’on va donner ici pour
éviter une Réplique.
1*. Les fieurs Jean-M artin Ôc Jean Roman n’étoient qu’un (pour
nous fervir des termes de la Loy. ) Le fieur Jean Roman étoit
Fils unique , Donataire , marié ôc féparé du fieur Jean - Martin fon
Pere. Ils contraétoient enfemble 3 ôc Me. Simon , au nom du fieur
Jean-M artin Roman /occupoit bien plus pour le fieur Jean Roman
Fils , qui feul étoit chargé des affaires de la Maifon , comme ayant
plus d’experience. 1 9. Le Mandat général contient une égale promeffe de relever Me. Simon en bonne ôc due form e, de la part du
Pere comme du Fils 3 cc Mandat proroge l’a&amp;ion de Me. Simon à.
trente ans, comme 011 l’obfervera cy-après. 30. U y a eu conti­
nuité du Pere au F ils, ôc le Fils étoit obligé pour le Pere.
4°. Le fieur Jean Roman Fils a reconnu plufieurs fois que les
Fournitures ôc Vacations aux Procès de fon Pere étoient dues. En
récouvrant les Pièces du Procès de fon P ere, contre Jean Jaumc
de cette Ville , il a fait une Promette pour les Fournitures ôc Va­
cations 3 en ces termes. Jay reçu Us Papiers de cette qualité pour
Us porter a M e . siutbernan &gt; Procureur en Parlement 3 &amp; je n’ai pas
compte avec M e. Simon Us dépens. /{ A i x ylc 29. Janvier 1712 .
Signe, J. R o k a n . En récouvrant les Pièces du Procès de fon
Pere , contre la Demoifellc Rote Martin , il a faic fa Promefle des
Frais: Reçu le Sac (y Pièces de ladite qualité, pour porter à M e .
Chcri , Procureur en Parlement , fans payer les Fournitures &amp; V&amp;calions , qui font dues a M e , Simon, A A i x j le 15 . A v r il 1*722
D

�*4

Signé y J. R o m a n . Ces deux Promcftes font dans la Pièce
cottée Q . Aux Procès donc les Pièces n’ont pas écé recouvrées, le
fîeur Jean Roman Fils a fait des payemens a com pte, qui Te trou­
vent marquez fur le Regiftre des Qualirez.
59. Le fieur Jean - Martin Roman avoit fait un payement à compte ,
qui porre fur toutes les Fournitures 8c Vacations qu'il dévoie : Voici
la Quittance, J'ai reçu de M r , Jean * Martin Roman y 14. L v.
jy, J ois y à compte des Fournitures &amp; Vacations qu'il me doit, A.
A *x y &amp; c . Cette Pièce a été communiquée par les Intimez fous
cotte P. dans leur Sac ; elle prouve cependant contr’eux.
Il s’enfuit de là que cette Obje&amp;ion ne peut mener à rien. Com­
ment les Intimez pourroient- ils dire que Me. Simon a écé payé des
Fournitures 8c Vacations aux Procès de leur Ayeul t&gt; û leur Pere 8c
leur Ayeul même ont réconnu le contraire ?
M e,

Simon n'a jamais été

révoqué,

U a n d un Procureur aux Caufes a une Procuration géné­
rale pour tous les Procès pendans &amp; à intenter , fa charge ne
Finit que par une révocation ; au lieu que s’il eft Amplement char­
gé d’un Exploit , ou que fon pouvoir ne foit que pour occuper
dans une affaire , il agit tant qu’il n’eft point révoqué, 8c demeure
fans fonction après le Jugement difinitif.
Lorfqu’on veut révoquer un Procureur, l’Aéte de révocation doic
contenir en même - tems la conftitudon d’un nouveau Procureur, à
la place de celui qu’on révoque ; c’eft une maxime établie par tous les
Praticiens. La Procuration des /leurs Roman en faveur de Me. Si­
mon , eft ainfi faite. Lefquels en révoquant M e, Cafiaony , Procureur au Siège, leur Procureur cy - devant conjlituè, ont de nouveau
de leur gré y fait cr conftitué leur Procureur général &amp; fpecial , M e ,
Antoine Simon t Procureur audit Siège . . . . gr d'occuper en
tous 1rs autres Procès, mus Cr a mouvoir, rfre. Cette Procuration
n’a jamais été révoquée, quoi qu’ofent dire les Intimez; elle a dure
jufqu’à la mort du /îeur Jean Roman. Voilà quel eft le Titre de
Me. Simon.

Q

OBJECTION.
En 17 17 . le fleur Jean Roman prit pour fort Procureur fètt M e ,
Eyjfautier : Or s'il avoit été Débiteur de M e , Simon des Fournitu­
res &amp; Vacations y pour des Procès intente^ depuis 1 7 n . jufqn'ert
* 7 1 7 . H eft bien certain qu'il n’auroit pas cté f i débonnaire , &amp;
qu'il l'auroit fait afftgner, En effet, il n'y a rien qui pique plus
un Procureur, que lorfqu'il fe voit defiituer par fies Parties ; ce­
pendant M e , Simon ne forma jamais aucune Plainte, Après la
mon de M e , Eyjfautier, le fleur Roman choifit pour fon procu­
reur M e, Chauvet ; M e, Simon n en refia pas moins tranquille,
( Dan^ 1Inventaire de Production de l’intim é, Pag. 6, l’époque
de la deftitution eft placée en 172.4. dix ans avant la mort du
feur Roman. Cette variation eft remarquable, )

m '
R E P O N S E .

E s Intimez ont raifon de dire qu’il n’y a rien qui pique tant
un Procureur, que de fe voir deftituer par fes Parties ; aufS
deux ans après cette deftitution , il e ft, 8c il mérite d’être non - re­
cevable. Mais ils ont tort de croire Me. Simon infenftble à un pareil
affront ; qu’ils ne répondent pas par des paroles ; nous fçavons qu’elles
ne leur coûtent pas. Où eft la deftitution de Me. Simon ? Où paroît-il
que Me. EyfTautier, 8c après lui Me. Chauvet, ayent été conftituez
Procureurs par le fieur Roman , au lieu &amp; place de Me. Simon * Les
Intimez le difent ; devons nous leur en croire ? On va prouver
le conrraire en fait 8c en droit.
Les Intimez placent la prétendue deftitution de Me. Sim on, tantôt
en 1714 . tantôt en 1 7 1 7 . Or en 17 14 . 8c 17 15 . Me. Simon occupoit pour le fieur Roman , contre Meffire Jean M erindol, Prêtre
de l’Oratoire. En la même année 1715. contre fieur Gafpard Rouftet;
la préfentation eft du 5. Avril. En 1724. 8c 17 15. contre les Alexis.
E11 1715. pour le /leur Alexandre Roman , contre Gafpard Rouftet;
la préfentation eft du 13. Avril. Le 11. May pour le même contre
Jofeph Rouftet ; même année contre Prifque Caternet, Procès com­
mence le iy . Janvier ; autre contre Jean Vial le 9. May ; contre
fieur Honnoré Bonnet, le 4. Août -, contre Mathias lfoard , le 17. Août ;
contre le fieur Giraud , ie 17. Décembre; contre la Demoifelle Jean,
le 14. May. En 1 7 1 6, contre Lazare Contard , fieur Honnoré Bon­
net , Jofeph M aurillon, fieur Gafpard Rouftet, avec Chargement 8c
Promeftè de 1728. les Hoirs du fieur Deregina , Boniface Grandin,
&amp; c . 8c les précedens continuez. En 1727. contre Simon Bonneau,
M . le Conlèiller de Valabres, avec Chargement 8c Promette de mil
fept cens trente - un , la Demoifelle C habert, le fieur Antoine Al­
lard , le fieur Favathier , le fieur Lombard , 8cc. Il y a en cette an­
née deux fois plus de Qualitez qu’en la précédente , indépendamment
des pourfuites des autres. En 1718 . le 24. Janvier, contre Jofeph
Mandin Jardinier ; pour le fieur Alexandre R om an, contre Jofeph
Rouftet , le 30. Avril; pourfuites contre les précedens ; &amp; encore con­
tre les Hoirs de Françoife V ig n e , la Demoifelle Leraud , M. le Confeiller de Valabres, l’Econome de St. Vi&amp;or 8c la Communauté de
Puilobier ; de même continuez en 1729. 30. 3 1. 8c fuivantes ; ôc
entr’autres en 1731. mémoire remis à Me, Sim on, écrit de la pro­
pre main du fieur Jean R om an, pour mettre à l’avenir fa Qualité ;
M e . Jean Roman y Confeiller - Secrétaire du R o y près la Cour des
Comptes , Aydes &amp; Finances de ce Pays. En 1731. les pourfuites
continuées ; 8c entr’autres contre André Reynier 8c les Freres Payan y
Chargement 8c Promeftè du 6. Juin 1752. Enfin il y a environ qua­
rante Procès commencez ou pourluivis, depuis la prétendue deftitu­
tion de Me. Simon , julques à la more du fieur Roman ; 8c des Pro­
cès , comme h Cour vient de voir , au propre de l’intimé, U a bonne
grâce après cela d’avancer contre la vérité 8c contre fon propre té­
moignage , que le feu fieur Roman fon Pere, avoit confié lès affaires
à Me. Eyftautier , depuis plus de dix ans avant fa mort.
Voilà une preuve incontcftable de la continuation de Me. Simon

L

,

�16
jufqu'à la mort du fieur Roman. Celle qui fe tire du D roic, n’eft
pas moins certaine. On révoque un Procureur de deux maniérés ; en
fe faifant concéder A&amp;c au Juge, l'Audiance tenant, de ce qu'on
conftituë un tel à la place d'un tel 3 ou par Procuration en faveur de
celui qu'on conftituë, contenant révocation du précèdent : Alors on
récouvre les Pièces. Le nouveau Procureur fait lignifier la révocation
à (on Confrère ( dit C ouchot, Pratic. univerf. Tom. 3. Pag. 90. ) avec
Sommation de lui remettre toutes les Pièces ôc Procedures , (ous les
offres de le rembourfer. Il ne peut pas même les retenir , fous pré­
texte qu'il n'eft pas payé de les vacations. C'eft dans ces circonftan»
ces que fi le Procureur révoqué ne demande rien pendant deux ans,
il eft cenfé payé.
Il n'y a rien ici de pareil. O11 défie les Intimez de prouver que
Me. Eyftàutier, ou Me. Chauvet ayent été conftitucz en aucun Pro­
cès commencé par Me. Simon. On les défie encore de prouver qu'ils
ayent été conftituez par un A&amp;e portant révocation de Me. Simon : Son
pouvoir a donc duré jufqu'à la mort du Conftituant. C'eft la diCpofition expreftè de l'Ordonnance de François Premier en i y i 8 . Art. 1.
Autorifons les Procurations de toutes les Parties qui auront une fois
conflitué Procureurs , s'ils ne font révoque1^ j ejr pourront iceux Pro­
cureurs , par vertu des Procurations anciennes, occuper
procéder es
matières , fans qu'il foit befoin de renouvellement ou antorifation.
La révocation feule (croit cependant nulle, fi elle n'étoit accompagnée
d'une conftitution de nouveau Procureur, fuivant l’Arrêt de la Cour
du 1 y. Décembre 1664. raporté par Boniface Tom. i.P a g . 70. Lange
Tom. 1. Pag. 401. Chap. 4. dit en outre qu'il faut qu'elle foit fignifie'e, non-feulement au Procureur révoqué, mais encore à la Partie
Adverfc , autrement elle pourroit continuer fes Procedures contre le
Procureur révoqué. Couchot, au lieu fufallegué, exige de même cette
Lignification, autrement le Procureur ignorant la révocation, pourroic
continuer fes fondions j ce qu'il fairoit, (croit valable. Boiceau fur
D a n ti, Parc. 1. Chap. 11. N*. 3. en fait une Maxime puifée dans le
Droic écrit. Il ejl encore certain en Droit Romain &amp; parmi nous9
que quand on charge un autre Procureur que celui qui a occupe' d’a­
bord &gt; on efl cenfé révoquer le premier ; mais fuivant notre ufage, cette
révocation doit être exprimée dans la Procuration , &amp; finifée au Pro­
cureur qui efl révoqué. Il ajoute au Nomb. u . que la révocation ne
peut être prouvée que par écrit, parce qu’ elle doit être flgnifiée au Procureur que l’on révoque. Cette Maxime eft univerfellement reconnue
8c fuivie.
O r encore une fois, fait-on aparoir d'une révocation de Mc. Si­
mon , d'une conftitution de Me. Eyftàutier, lignifiée ou non ? Me.
Eyftàutier ôc Me. Chauvet ont occupé à des Procès du fieur Roman 2
Eh ! Qu'importe ? Si cela eft, la Prefentation a faic tout leur pouvoir;
ils ont demeuré fans fondions, le Procès fini. Mais le Mandat gé­
néral de Me. Simon fubfiftoit-il moins ? Une Partie peut avoir au­
tant de Procureurs que de Procès. N 'a v o it-il pas deux Procureurs
au Parlement, Me. Aurheman ôc Me. Chery ? Cela n'influë en rien ;
chacun a fon pouvoir. Rien ne (croit fi commode, fi les Parties pouVoient, avec cette précaution, fe fouftraire au payement des fourni­
tures

J7

tures ôc vacations. N ’arrive - t’il pas d'ailleurs que le Procureur or­
dinaire d'une Partie ne peut pas lui prêter fon miniftére en certaines
occafions ? Ce qui l'oblige de récourir à un autre.
La Prefcription de flx ans introduite par l’ Art* 1. de l’arrêté du Par­
lement de Paris en 1691. efl purement arbitraire au ]uge. Elle n’a
pas été fuivie y elle feroit d’ailleurs inaplicable d l’efpece de cette
Caufe.
E premier Article de l’arrêté du Parlement de Paris, expliqua
la prefcription de deux ans des Ordonnances, ÔC la fixe (uivauc
les précedens Arrêts, au cas de la révocation ou du décès.. Nous
l'avons allégué dans nos Ecritures, pour prouver les changemens qu'ont
fouffert les anciennes Ordonnances. Les Intimez ont néanmoins gar­
dé le filence : Ils s'arrêtent au laps de deux ans , en quel tems qu'ils
ayent couru, fans diftinëfcion. Ils ne nous opofent pas par confequent
la prefcription de fix ans ; ce qui (embloit devoir nous faire obmettre de raporter ce fécond Article de ,1'arrêté j mais comme les Inti­
mez , par une continuation de leurs variations dans leurs Défenfes,
pourroient en former un nouveau Siftéme, voyant le premier détruit,
8c prendre avantage de notre filence , nous avons crû devoir les pré­
venir , &amp; prouver l ’inexecution ôc l'inaplication de cette difpofition,
dont voici les termes. Arc. 2. -Que les Procureurs ne pourront y dans
les affaires non jugées y demander leurs frais yfalaires &amp; vacations pour
les Procedures faites au . delà de fix années precedentes immédiatement,
encore qu’ ils ayent toujours continué d’y occuper, d moins qu’ils ne les
ayent fait arrêter on reconnoitre par leurs Parties, &amp; ce avec calcul
de la fomrne d laquelle ils montent y lorfquils excéderont celle de deux
mille livres.
On prie la Cour de remarquer que cet Article renferme une dif­
pofition qui ne dérive d'aucune Ordonnance, ôc eft par là totalement
arbitraire aux Juges, qui s'en éloignent ôc s'y conforment, fuivant
les circonfiances i à la différence du premier Article de cet arrêté,
qui prenant fa fource dans le Texte des Ordonnances , forme une
Loy fixe : Auffi bien le Parlement de Touloufe déclara un Procureur
recevable après dix ans, quoiqu'il y eût plus de dix ans qu'il n’avoic pas occupé pour cette Partie, ni rien fait pour elle , &amp; qu’ il
ne lui eut rien demandé pendant fia vie , mais d fies Héritiers. L 'A rrêc eft du 17. Décembre 1694. pofterieur aux arrêtez. Il eft raporté
par Catelan Tom. 1. Liv. 7. Chap. 25. L'Auteur du Récuëil des
Arrêts Ôc Réglemens pour les Procureurs, ci-deflus ci té, obferve
que l'Arrêt de 1634. ( l'Art. 2. de l ’arrêté de 1691. fe référé à cet
Arrêt ) a étendu l'aëtion à fix ans: M ais ( dit-il J ceux qui ont fu i*oi y l'ont étendu d plufieurs années, fur tout quand on n’avoit point
cefié d’occuper. C'eft nôtre cas.
Sur cette continuité, Mr. le Préfidenc Faber , Defin. 34. Cod. de
locato y s'explique dans des termes fi précis pour l'efpecc de cette Cau­
fe , que la Cour nous permettra de les raporter. Dsbitum Procurateri
ob ioLHtas a fe opéras falartum,fi intra biennium non petatnr , peti apud
nos, &amp; eo jure quo utimur, non potefi. Sed id ira debet accipi, ut

L

�IS
inittnitm illud non à die exhibitionis optrarum, fed fm iti officll cornputetur. Itacjue qui per trigitita plus minus annos pro Titio Procuratorem excrcuit, primé quoque anni mèrctdem etiam pofi frigejîmum elapfum non male petit , durnmodo a quo tempore procnrare définit , bienTtium non efiaxerir. N ec difiinguemus an eadem Lis per tkm longurn
tempus trattatafuerit , an pluresy qukm una finttâyalia emerfcrit $fbffieiet enim toto tllo tempore qttod inter fufceptum 3 finitumquc Mandaturn interet (fit , vel unam Litern fuperfuijfe , quam Procurât or hic exercuerit 9 nec biennium ullum prateriijfe, a quo procurare defierit,
V Arrêt conforme. On ne peut rien prefenter à la Cour de plus dé, cifif. On ne s'eft jamais arrêté à aucune forte de prefcripdon , lorf.
qu'il y a eu continuation.
Une fécondé obfervation qui prouve encore l'inexecution de ce fé­
cond Article, eft qu'au fentiment des Do&amp;eurs les plus recens fur
ccttç matière, les Procureurs peuvent demander leurs frais ôc falaires pendant tout le tems qu'ils peuvent être recherchez pour les Piè­
ces. Lange, Tom. i. Chap. des Procureurs Pag. $96. Chap. des prelcr.
Pag. 498. Dunod ; Parc. 2. Chap. 7. Pag. 168. D uval, Tom. 1. Pag.
451. l'Auteur du Recueil des Réglemens des Procureurs, Tic. y. Les
Procureurs ne peuvent pas retenir les Titres, fous prétexte de leurs
frais &amp; falaires , comme l'obfervent les mêmes Auceurs ; mais cette de­
mande des Pièces les autorife à demander leurs frais ôc falaires, nonobftant toute prefçription : Ils tes peuvent demander par exception, difent Lan­
ge ôc Duval. C'eft l'acceftoire ôc la fuite inféparable de la demande
en reftitution. Il y auroit en effet de i'injuftice, comme dit Dunod:
Vans les cas attfquels les Avocats &amp; les Procureurs ne font plus rece­
vables a demander leur payement, il paroit jufie qu’on ne puijfe pas
non plus les rechercher pour la refiitution des Pièces qui leur ont été
confiées ; car f i le laps du tems fait préfumer qu’ ils ont été payez, , il
doit faire préfurner auffi qu’ils ont rendu les Pièces.
O r ils peuvent être recherchez pendant dix ans pour les Pièces des
Procès n o n -ju g e z, fuivant la Maxime établie par la Jurifprudence des
Arrêts : Donc ils font recevables dans ce même-tems : Donc on ne
s'arrête pas toujours à la prefçription de fix ans portée par le Régle­
ment de Paris, qui d'ailleurs ne fait point Loy dans ce Pays ; d'où il
fuivroit cet inconvénient, fi par un événement qu'on ne fçauroit at­
tendre de la juftice de la C o u r, Me. Simon étoit déclaré non-rece­
vable, que le fieur Roman pourroit dans la fuite lui demander la re f­
titution de fes Pièces \ Ôc il alors Me. Simon lui demandoir par ex­
ception fes fournitures ôc vacations, il lui opoferoic l'Arrêt de la Cour
qui le déclareroit non-recevable ; ce qui feroic d'une injuftice énorme.
Voilà pour prouver l’inobfervacion de la prefçription de fix ans, ÔC
ôc qu'elle eft arbitraire aux Juges. La preuve de l'inaplication gît en
l a i t , Ôc ce fait eft déduit fur le precedent Article, où nous avons
raporté les Procès intentez 8c continuez pendant dix ans avant la more
du fieur Roman , auquel nous nous referons, pour éviter de rédites.
On fe fîate d'avoir prouvé d'une maniéré fans réplique qu'à juger
cette Calife par la rigueur des Ordonnances Ôc des Réglemens, la fin
de non-recevoir eft inaplicable. Me. Simon eft hors des cas qui y
donnent lieu. Il refte à démontrer qu'il fe trouve précifément dans les

19

cas qui la rejettent, ÔC qu'il eft à l'abri de toute prefçription,'
M e*

Simon fe trouve a l'abri de la Prefçription par les circonfiances particulières de U Caufe.

PREM IERE

EX CEPTIO N

A L 'O R D O N N A N C E ,

I l y a des Promejfes , Chargemens &amp; Rèannoiffancts par écrit
du Sieur Jean Roman.
E t t b exception à l'Ordonnance eft de droit ; elle eft pcwir*
tant marquée dans le Texte par ces mots t fans grande &amp; évu
dente Caufe y qui ne peuvent avoir une meilleure aplication. Elle eft
obfervée plus précifément par le Commentateur Char n ia s , finon qu’ il
y ait Promejfe. Les Arrêtez du Parlement de Paris en font aufli mention,
a moins qu*ils ne les ayent faites arrêter ou réconnoitre par leurs
Parties, Il eft incontcftable que la fin de non-recevoir celle d'abord
qu'il paroît de quelque réconnoi(Tance. L'a&amp;ion qui naît des obliga­
tions, ne preferit que par trente ans; c'eft la régie. Voici les Promeftes ôc Réconnoiftànces faites par le feu fieur Jean Roman.
CHARGEM ENS

SUR

LE

REGISTRE*

Sur la Qualité contre Honnoré Jaufret. Reçu le Sac &amp; Pièces
de la fu fiite Qualité , pour remettre a M e, Autheman , Procureur
en Parlement, A A i x , le fept Décembre mil fept cens douze. Signé ,
J. R o m a n . Sur celle contre Pierre Blanc : J’ai reçu le Sac &amp;
Pièces de la fufiitte Q ua lité, pour le remettre à M e , Authemati#
A A ix y le neuf Novembre mil fept cens quatorze. Signé, J. R o m a n ,
Sur celle du fieur Jean - Martin Roman , contre Jean Jaume : y ai re­
çu les Papiers de cette Qrtalité, pour les porter k M e, Autheman ,
Procureur en Parlement j &amp; je n’ ay pas compté avec M e. Simon les
dépens. A A ix , le 29. Janvier 1722. Signé, J. R o M A N. Pout
le même , contre Demoifelle Rofe Martin : Reçu le Sac &amp; Pièces de la­
dite Qualité y pour porter k M e. C héri, Procureur en Parlement , fans
payer les fournitures &amp; Vacations qui font dtiès k M e . Simon. A
A i x y le 25. A v ril 1722. Signé, J. R o m a n . Sur la Qualité
contre Me. Pierre la Farge: Reçu les Pièces de ladite Q ualité, &amp; les
Frais &amp; Vacations font dues k M e . Simon. A A i x , le i ç . A v r il
172 1, Signé y J. R o m a n . Contre fieur Jean Berly : J*ai reçu les
Pièces de la fnfdite Q ua lité, pour les porter k M e . Autheman , Pro­
cureur en Parlement , n’ayant pas payé les dépens. A A ix y le 10. Août
1 7 1 1 . Signé y J. R o m a n . Contre Antoine Ôc Chriftophle Alexis :
J ’ai reçu le Sac , pour le porter k M e . Autheman, (V les dépens
font dus k M e. Simon. A A ix y le 6. Novembre ly iç* Signé9
J. R o m a n . Contre fieur Gafpard Rouftèt : J ’*ii reçu le Sac &amp;
Pièces de la
cy-dtjfas , &amp; les dépens lui font dûs. A A ix 3
le 9. M tr s 1728. pour remettre k M e. Autheman, Procureur en Par­
lement. Signé, J. R o m a n . Sur celle contre M . le Confeilier de
Valabrcs : Reçu le Sac dr Pièces de U Qualité cy -deffus, pour remet*

�'
.
20
tr* *y A ie . Autheman, fans préjudice de fes Fournitures (fi Vacations
dtiès a A ie %Simon. A A i x , le 28. OÜobre 1731. Signé, J. R o m a n!
C H A R G E M E N S

S É P A R E Z .

a p u Procès contre Demoifelle Margueritte Jean 3 Veuve ôc H ériticre du fieur Antoine Aude : J ’ai reçu de M . Simon en Fret mes
Pièces du Procès contre Mademoifiellç A ude, dont je lui dois les frais.
A A i x , ce 30. Août 1715 . S ig n é, J. R o m a n . D u Procès
contre André Reynier , François ôc Jean - Pierre Payan, Freres ; J'ai
reçu en Prêt de M . Simon la Sentence que f a i obtenue, contre les
Payan Freres, (fi Reynier d’ Aguilles , du i z . Août 1727. fans pré­
judice des Fournitures &amp; Vacations que je lui dois, que je promets
de lui rendre k fa première Requijition. A A i x , le 6. Juin 1732.
Signé, J. R o m a n /
RECO N N O ISSAN CES

OU

21
cinué aux autres affaires , que de fon ordre. C'eft là une preuve à lai
quelle on ne peut fc réfufèr, qui fait ceftèr toute prefciiption. Il
eft furprenant que les Intimez ayent infîfté à leur fin de non - recevoir,
après cette communication ; ôc il Pefl encore plus, qu'ils ayent ofé faire,
les deux Objections qui fuivent.
O B J E C T I O N /
L a Sentence du Lieutenant efi toute favorable a M e. Simon. Le Lieu­
tenant lui a fait un pajfe-droit ,lorfqu‘ il 4 fincopc les fournitures (fi
vacations dont il avait des chargemens avec protefiation, d’avec ctlles
dont iln'avoit aucun chargement. Les fins de non-recevoir qu’ il avait
opofé portoient indiflin[le?ncnt fon effet fur les unes (fi les autres , &amp;
le Lieutenant auroit dù dans les régies y faire droit.
R E P O N S E .

ORDRES.

Au Procès du fieur Jacques Bonnet, Bourgeois, que le fieur
Roman réprefente, contre Prifque Catcrnet , Me. Simon a en main
une déclaration d'Apel de la Semence du n . Mars 1716. Signé,
J. R o m A n . Au Procès contre Mr. le Général de Cipiercs. M .
Simon , [apercedez. a l’affaire de M r. de Cipiercs. Signé, J. R o m a n .
Au Procès contre les Hoirs de la Demoifelle Bernard 5 ôc plu/îeurs
Particuliers de Salon. Voye^ f i avc'jg prefentc contre les H"irs ae
Mademoifelle de Bernard de Salon , (fi les Particuliers de Peli/fane ,
pour les Lods qu’ils me doivent ; préparez les Papiers pour lever le
défaut, s’ils n’ont prefentc. En 1731. Mémoire pour mettre à l'ave­
nir fa Qualité. M e . Jean Roman , ConfieUler Secrétaire du Roy, près
la Cour des Comptes, Ayàes (fi Finances de ce Pays. Plus quatre
autres Mémoires Fur diverfes affaires, ainfî conçûs. Le premier, M é ­
moire a M r. Simon pour le fieur Roman. Voir M r . le Corf i Hier de
Valabres , s’il veut payer ; &amp; s’ il ne trouve pas la Sentence, il faut
tn lever une autre j elle efi du 31. Janvier 1709. Pourfuivre M r .
le Général de Cipiercs ; retirer de Reymond la Sentence contre Hiacintbe Grognard, l’Eapedient contre Bremonà de la Roque , celui con­
tre Marie Breffade. Second Mémoire. 13. Ottobrc 1714 . contre Jofeph Bremond ; autre contre M arie Breffade du
Février 1724.
autre contre le Pere M erindol, pour pourfuivre. Troifîéme Mémoire.
A u nom du fieur Jean Roman (fi Conforts, Fermiers du Dtrnc de
Lambefc ; il faut lever une Cornmijfion generale pour faifir les Grains
&amp; V in , qui feront en contravention du V tm e, comme celle de l’an­
née dernierc \ (fi s’ il fe peut, qu’elle foie prête pour demain Jeudi à
dix heures de matin 3 cela prejfe. Dernier Mémoire. Faut chercher
la Sentence que le fieur Roman a obtenue contre Laget &amp; Bonnet de
Rougiéi , du S. Janvier 1 7 1 1 . au Lieutenant Général.
Toutes ces Pièces, qui font écrites de la propre main du fieur Jean
R om an, communiquées fous cotte Q. ôc R R . prouvent parfaitement
que Mc. Simon n'a pas été payé, puifqu'il lui faifoit des Promefîès
à méfure qu'il récouvroic uu Sac j ôc qu'il n'a pourfuivi ou difeonrinué

E t t e Objection eft ridicule ôc dérifoire. On l’avoit faite dans
l'Inventaire de Production de l'intimé , cotté B B. Pag. 10. On
ne s'attendoit pas de la voir dans fes Ecritures Pag. 7. La Sentence du
Lieutenant eft favorable à Me. Simon. Eh ! Où eft la faveur } Où eft
le tort qu'en reçoivent les Intimez ? Que n'en apelloient-ils in quan­
tum contra ? Cet Apel auroit parfaitement afforti leurs Défenfes. D'où
vient qu'ils ne l'ont pas ofé ? ils font bien généreux : Ils font bien
modeftes.
Les Intimez croient-ils cacher Pinjuftice de cette Sentence par une
ObjeCtion fî frivole ? Ne s'aperçoivenc-ils pas qu'ils fe couvrent de confufîon , ôc qu'ils raanifeftenc toujours mieux leur mauvaife foy , en
venant dire que le Lieutenant auroit mieux jugé , s'il n'avoit pas eu
égard aux Promefîès par écrit de leur Pere ? Que ne s'inferivoient - ils
en faux contre ces Promefîès ? Cette Procedure leur eft. elle inconnue?
Vouloient - ils que le Lieutenant fe prêtât au Serment qu'ils avoient
fa it, de tenter t o ut , fas (fi nefas , pour faire perdre à Me. Simon le
rembourfement de fes débourfez, ôc la jufte récompenfe de fes vacations?

C

O B J E C T I O N .
Il faut faire une diftinttion dans laquelle M e. Simon n*a pas ofé en­
trer, qui efi que le Lieutenant n’a condamné les Intime^ qu’au paye­
ment des fournitures (fi vacations aux Procès dont il avoit des char­
gemens contenant que les frais font dus, &amp; non de celles dont les
chargemens font purs (fi /impies , parce qu’ ils fupofent qu’elles étoient
payées. Dans les E crits, Pag. 16.
R E P O N S E .
E s termes de la Sentence font : Avons condamné les Hoirs du­
dit fieur Roman au payement des fournitures (fi vacations des Pro­
cès dont il y a chargement, avec déclaration (fi protefiation defdites
fournitures &amp; vacations, (fie. Si dans cette prononciation les deux
F

L

�In

£;

11
çhargemens de 1712. &amp; 1714 . n*y peuvent être compris, Me. Simon
a un Grief de plus contre cette Sentence. Quoi ! Parce que le fieur
Roman n'a pas mis, je dois les fournitures Ôc vacations, il en fauc
tirer cette étrange confequence, donc il les a payées ? Pour fc réduire
fur cette Objection, on répond i 9. Que lorfque le fieur Roman rccouvroit des Pièces ôc payoit les fournitures ôc vacations, il m ettoit,
&amp; f ay Pay* les fr*is ; d'où la conftquence eft jufte, que ne mettant
pas ces m ots, il ne payoit pas. i 9. Les propres termes de ces deux
çhargemens qu'on vient contefter aujourd'hui, prouvent la Dette.
Ce n'eft qu'avec les Pièces écrites de la main du fieur Jean R o­
man , qu'on veut confondre fes Hoirs. Voici ce qu'on trouve dans
le Regiftre des Préfentations de Me* Simon. Sur la Qualité contre
Jerome André : J*ay reçu le Sac &amp; Pièces de la Qualité ci-conire y &amp; payé les fournitures &amp; vacations au fieur Simon. Le 15.
Juillet 1722. Signé, J. R o m a n . Sur la Qualité contre le fieur
Cefar Audier : Reçu les Pièces de ladite Qiialitc , &amp; payé les fourni­
tures &amp; vacations. A A ix le 21. Mars 1724. Signé, J. R o M A N.
Sur la Qualité contre les Hoirs d'André Audon : J'ay reçu le Sac &amp;
Pièces de la Qualité ci-deffus, &amp; payé les fournitures &amp; vacations.
A A ix le 1. Décembre 1713. Signé, J, R o m a N. Sur la Qualité
contre le lîeur Bermond : Reçu les Pièces de U Qualité ci - contre,
&amp; ay payé les frais. Le 19. Août 172J. Signé, J. R o m a n . Sur
fa Qualité contre le lîeur Reboul : Reçu le Sac &amp; pièces , &amp; payé
les frais. Le 30. Juin 1724. Signé, J. R o m a n . Sur la Qualité
contre les Hoirs du lîeur de Beaumond : J'ay reçu le Sac &amp; Pièces de
la Q ia lité ci-deffus. A A ix le 12. A vril 1725. &amp; payé les fournitures
&amp; vacations. S ig n é ,] . R o m a n . Sur la Qualité contre le lîeur Bonnet :
Retiré les Pièces, &amp; payé les frais. A A ix le y. Oftobre IJZ Ji
Signé, J. R o m a n . Sur la Qualité contre les lîeurs Ifoard : J'ay
reçu les Papiers de la Qualité ct-d ejfu s, &amp; payé les frais. A A i x
le 6. Septembre 1725. Signé, J. R o m a n . Sur la Qualité contre
Jacques Jourdan: ]'ay reçu les Pièces du Procès c i-d e ffu s, &amp; paye
les frais &amp; vacations au fieur Simon. A A ix le 23. Février 17 2 S.
Signé, J. R o m a n . Toutes ces Pièces lonc communiquées fous
Cotte H H .
_0
p _
.
Qu'on dife apres cela que le lîeur Roman s'oublioit, ôc qu'il eft
cenfé qu'il payoit lorfqu'il ne mettoit pas, je dois. Un Débireur qui
a la Plume en main, eft-il cenfé oublier ce qui va à là libération?
Les deniers qu'il compte frapent allez fes elprits, pour le faire refiôuvenir de m ettre, j'ay payé.
Mais indépendamment de cette preuve, la maniéré dont ces deux
çhargemens conreftez font conçûs, ne laifiè aucun doute. Celui du
Procès contre Honnoré JaufFrec, eft ainfl : Reçu le Sac çr Pièces de
la fufàite Q u a lité, pour le remettre k M e . Autheman , procureur en
Parlement. A A ix le 7. Décembre 1712. Signé, J. R o m a n . Celui
du Procès contre Pierre Blanc : J ’ay reçu le Sac &amp; Pièces de la fu fditc Qualité, pour le remettre a
Autheman. A A ix le &lt;y, N o ­
vembre 1714. Signé, J. R o m a n . Un Plaideur qui reçoit fes Piè­
ces, ôc qui paye, a-t'il beloin de dire ce qu'il en veut faire ? La
deftinàtiou exprimée ôc marquée dans ces çhargemens, n'eft que pour

15
l'afiurance de Me. Sim on, pour lui indiquer où dévoient paffer fes
Procedures, afin qu'il les fuivit, afin qu'il les pût recouvrer pour
dreflèr fes Rolles ôc s'en faire payer. Cette réfutation à l'Objeéfcion
cft bien plus pour confondre l'Adverfaire, que par raport à l'objet ;
il ne mérite pas certainement d'être difputé. Les deux Articles font
z\. liv. 4. fols 10. den. fçavoir, 6. liv. 4. fols un den. contre Pierre
Blanc, ôc i y . liv. 9. den. contre Honnoré JaufFrec. On peut les voir
dans les R olles, Pag&lt; 10. Ôc 12.
SECONDE

EXCEPTION

A

L 'O R D O N N A N C E ;

Jl y et grande, évidente caufe &amp; prefomption, que les Fourniturti
&amp; Vacations demandées , n’ont pas été payées.
E s Prefcriptions font odieufes. Tous les Do&amp;eurs en convienent;
Pr&amp;fcriptio ejl iniquiffmum juris fubjîdium. Les Ordonnances
qui les établi fient ont été régardées fi rigoureufès, qu'on y a aporté
toute force de modération. Il y a quelque forte de néccllîté de ne
pas introduire toute la rigueur des Loix dans les conteftations où lat
bonne f o y , qui cft l'ame des allions des Hommes, doit être la prin­
cipale régie ( dit M. de la Rochefoucault, Avocat Général, dans une
femblable Caufe. ) Il eft même d e . l'intérêt Public de ne pas donner
occafion à une trop grande exactitude de la part de ceux qui peuvent
être fournis à pareilles Prefcriptions. La vigilance à laquelle une fin
de n o n -recevo ir les aftîijettiroic, les détourneroic des affaires , ruïneroic leur Crédit , leur déviendroit incommode, ÔC leur fairoit rebuter
ceux à qui ils fourniiîènt les fecours, pour des légitimes prétentions
que leur impuiftance leur fairoit abandonner.
Les fins de non - recevoir , ou prefcriptions , font tellement odieufes ,
dit Toubeau , T0111. 2. Pag. 47. qu'en confcience les Juges n'y doivent
point avoir d'égard , l'équicé chez eux prévalant à la rigueur de la
Juftice, ôc rien ne devant empêcher de condamner à payer celui qui
d o i t , quoique long - tems après j parce que le tems n'eft pas un moyen
fuffifant pour ôter l'obligation , à moins qu'il n'y ait un payement
a&amp;uel. L'Ordonnance même n'éteint pas l'obligation; mais coupe
feulement le chemin à l’aétion pour s'en faire payer.
C'eft pourquoi, dès qu'il y a quelque prefomption de no n -p aye­
ment , fa difpofition cefie , parce que la fin de non - recevoir, la Prefcripdon en ce c a s , n'eft autre chofe que la préemption de paye­
ment. Tous les Auteurs en conviennent. Le Débiteur ou fes Hériters font toujours obligez de fe purger par Serment, fuivant l'O r­
donnance de 1673. T it. 1. Art. 10. ôc les Arrêts rendus en conièquence. Quoique par le Droic C i v i l , celui qui eft libéré par Prefcription , ne différé en rien de celui qui eft libéré parle payement;
néanmoins n'y ayant point de Prefcription contre la vérité ôc contre
la bonne foy , une fin de non - recevoir ne peut fubfifter fans affir­
mation par Serment ; c'cft une Prefcription d'une autre nature ; elle
n'eft autre chofe qu'une prefomption de payement, ôc les préemptions
contraires valent par confisquent des preuves.
Les préfomptions font des confequenccs qu'on tire d'un fait connu

L

�*.4
pour fcrvir à faire connoître la vérité d'un fait 'incertain, dont on
cherche la preuve. Il y en a de fi forces, qu'elles vont à la certitude,
ÔC tiennent lieu de preuves. L . i g. Cod.
vindic.
Les préforaptions qui fe tirent des circonftances de cette C au fè, font
de cette nature. Il eft certain en fa it, i \ Que Me. Simon eft conftitué Procureur par un Mandat général, bon , nonobftant furannalicé.
Qu’ il y a toujours eu continuation, quil n'a jamais été révoqué.
D 'ou il s'enfuit que Me. Simon ne peut être prefumé payé qu'après
trente a ns , qui eft la durée de l’aCtion de Mandat.
39. Me. Simon a en main les Pièces des Procès dont il demande
les Fournitures ôc Vacations. C'eft là un gage qui lui allure fon
payem ent, qui fait préfuraer qu'il n'a pas été payé , puifqu'on le lui
a laide entre fes mains.
49. Les Procès terminez par accommodement ou par Sentence acquiefeée , dont le fieur Roman a récouvré les Papiers ôc payé les Frais ,
il l'a ainfi déclaré dans les Chargemens. C'eft une préfomption qu'il
n'en étoit pas de même de ceux dont il ne retiroit pas les Pièces,
t y°. Les Promedès des Fournitures Ôc Vacations dues aux Procès,
donc il a récouvré les Pièces, fourniÜènc une préfomption bien prefiante. S'il n'a pas payé les Fournitures ôc Vacations aux Procès
dont il retiroit les Pièces , a fortiori il n'a pas payé celles des Pro­
cès qui reftoient. Ces Promedès juftifient encore qu'il n'étoic cou­
tumier de payer qu'après l'entiere terminaifon des Procès * puifqu'il
fufpendoic le payement, lors même qu'ils étoient hors des Tribunaux
où Me. Simon a droit de poftuler.
69. Il y a d'autres ordres ou réconnoidànces par écrit du lîeur Jean
Roman. Ils juftidenc que la ceiïàtion ou réprifè des pourfuites de fes
Procès 9 ne fe faîfoit que de fon ordre.
79. U fe tire une préfomption convaincante de la régularité ôc
exactitude des Regiftres de Me. Simon. Les moindres payemens faits
y font marquez. Il y eft diftingué, lorfqu'il a fait des Quittances ou
non. On y trouve qu'il a concédé des Quittances , dans lefquelles il /
a protefté expredèmenc de fes autres Fournitures ôc Vacations ; Quit­
tances que le deur Roman n'auroit pas accepté de m ême, s'il n'en
avoir été Débiteur. O11 trouve encore fur certaines Qualitez qu'il a
m is, payé, ôc dont le deur Roman n'a point de Quittance ; tellement
fes Regiftres font exaCts ôc ddéles. D ’où on peut conclure avec cer­
titude qu'il n'a pas été payé de celles qu'd demande. Son Regiftre
doit faire foy en pareille occadon par plus de raifon que celui d'un
Marchand. Il eft Homme Public, revêtu d'un caraétére. Pourquoi eftce qu'il eft enjoint aux Procureurs, par les Ordonnances ôc les Réglemc ns , de tenir des Regiftres en bonne forme, d ne n'eft parce qu'ils
doivent faire foy ? L'Art. 3. des Arrêtez du Parlement de Paris en
1692.. porte qu'ils font crûs en les affirmant véritables, ôc qu'ils ne
peuvent être déclarez non - recevables en la demande de leurs Fournires ôc Vacations, qu'à faute d'en avoir , Ôc de réfuter de les réprefenter
ôc affirmer, ou lorfqu'il paroît qu'ils ne font pas en bonne ôc due forme.
O n confent que la Cour juge Me. Simon fur fon Regiftre.
S®. Me. Simon a occupé pour le deur Alexandre R om an, qui eft
l ’intim é,

l ’in tim é,à cinq diffcrenS Procès.
.Vacations ?

25
En a - t 'il payé les Fournitures Si

&gt;sf- Les Réconnoiffimces pcrfonnelles de l’intimé, de la Dette de Me,
Simon , font inéfaçables, ôc forment une preuve , au lieu de préfompl
tion. Elles fe trouvent dans un Compromis qu’il a drefte lui - même.
Il y eft dit que les conteftations condftcnt, de la part defdits Hoirs,
dans les prétentions qu'ils croyent avoir fur M '. Simon y pour raifon
de la Société contraflèe par ledit feu M e . Roman &amp; Me, Simon
au fujet de la Ferme du Chapitre St. Vifbor de Marfetlle , prife le
■ zo. Septembre 17 18. Voilà toutes leurs prétentions. De la part de M et
Simon , dans les Honnoraircs &amp; Fournitures qu'il prétend lui être
dues par M e . Roman, pour divers Procès dans lefqucls il avoit oc*
€upé pour ledit M e . Roman. Q u'y refout • on ? Qu'y détermine - t on ?
D e choipr M e . Henri Agneau , Greffier, Garde - Sac audit Siège ,
&amp; peur ]ofeph Taneron , Bourgeois de cette Ville , aufquels M e. Alexam
dre Roman , Avocat en la Cour , en qualité d'Héritier dudit feu peur
Sécretaire Roman, remettra les Papiers de la Société concernant fa
prétention, &amp; rendra compte
de lageftion dufeu peur fon
Pere ,
&amp; M e . Simon de la penne ;
comme auffi ledit M e. Simon donnera
le Polie de fes Honnoraires. O n demande pourquoi cette remiffion ?
Eft - il parlé dans ce Compromis de fin de non - recevoir ? Les Ex­
perts dévoient - ils en être les Juges ? Le Défenfeur de l'intimé fupote
ferieufement , qu'oiii ; pour toute réponfe on lui opofe la Pièce. Il
fait une fécondé équivoque, en difanc que Me. Roman fe refervoit
de l'opofer dans fes Défenfes ; cela eft encore moins dans la Pièce.
La Diction qu’on y trouve ,fourniront l'un &amp;
l'autre le plu;oc qu'ils
pourront aufdits Experts nommez , toutes les ju ftif cations nêceffaircs
&amp; les Défenfes qu'ils jugeront a propos , après la communication qui
leur en fera faite , &amp; que les Parties fe communiqueront refpeÜivement &amp; le même jour. Cette Diétion ( dit - on j porte littéralement
fur les Comptes qu’on vouloir être remis de la main à la main refpeétivcmenc , uno eodemque inftanti , afin d'éviter que l'un ne pûc dreftèr
fon Compte fur celui de l’autre. Fut-i l dit dans ce Compromis que
M e. Roman donneroic fes Défenfes fur le Rolle des Fournitures ôc
Vacations ( ce qui n'eft poinc ) cela ne s'entendroic que d'y propofer des erreurs, omiffions ou déductions, ôc jamais de fin de nonrecevoir , les Experts choifis n'étant que pour en faire la liquidation.
109. L ’autre Réconnoillànce perlonnelle à l’intimé , eft fa Requête
en remiffion du Regiftre de Me. Sim on, riere le Greffe. On convient
qu’il y protefte d’opofer une fin de non - recevoir j mais on lui de­
mande, qu’avoit - il à faire des Regiftres pour la fin de non-recevoir?
S’il croyoic Me. Simon payé , que ne l’opofoit - il d'abord ? S'il ne
le croyoic pas payé, l’inlpeétion des Regiftres l'auroit encore mieux
confirmé dans fa croyance. Cette demande prouve au moins qu'il doutoic
du non - payement ; ce doute de fa parc vaut bien un aveu.
La Cour comprend la force de nos préemptions. Elles lont telles
que ce qu’on prélume doit palier pour la vérité, fans qu’il foit befoin
de preuves plus fortes. Elles fonc telles que des faics certains ôc prou­
vez que nous poions , les conlequences que nous tirons de celui qu’il
faut préfuraer, fonc abfplument nécellàires. Sirte feripturis valet quod

�2.6
aïîtm eft , f i habeat probation em. L . 4. ff. de fide inftrum. L . 4.
Cod. de probat. L . 19# Cod. de rei vindic. L . 5. Cod. fam. ercijc.
publicis monumentis cujufque roi veritas depxthenditur. L . 3,
2. ff. de teftibus. La vérité d'une chofe fe conclud par fa liaifon
à une autre, qui lui eft conjointe. Lorfqu'une chofe eft figne d'une
autre, on préfume la vérité de celle qui eft fignifiéc , par la certitude
de celle qui fignifie. C'eft ainlî que les Promeilès du fieur Roman
aux Procès retirez, prouvent le non - payement de ceux dont Me*
Simon eft faifi des Pièces.
Les Intimez ont tellement compris la force de ces précomptions, que
nous avions à peine indiqué dans nos Écritures, qu'ils s'efforcent de
les détruire par des préemptions contraires, qu'il nous faut examiner.
O B J E C T I O N .
M e . Simon emprunta
f . du fieur Roman,
cîer du fieur Roman
tertain qu'il auroit

le 27. Mars 1720. une fomme de 412. liv. 10*
il la lui rendit en 1721. Or s'il avoit été Cr'ean»
pour des fournitures &amp; des vacations , il eft bien
compenfé.
R E P O N S E .

N avoir fàgemcnt abandonné cette Objeélion &amp; la fuivante i
dans l'Inventaire de Production de l'intimé. Il les réleve inutile­
ment dans fes Écritures Pag. 17. &amp; 19. elles prouvent qu'il voit fa Caufe
déièfperée. Me. Simon a toujours convenu de ce Billet ; mais il foûrient conformément à la vérité que c'écoit un dépôt qu'avoit fait entre
fes mains le fieur Rom an, pour rémettre à qui il lui marqueroic ;
ce qui eft juftifié par la Quittance. J ‘ay reçu de M . Antoine Simon
la fomme de 419. Hv. 5. fo ls, fçavoir ,101 .liv . 5. fols qu'il m'avoit
donné Vannée pajfée , 90. liv . qu'il a donné a M . Gafpard A m iel, 72.
liv. à Mademoifelle de M e rle , &amp; 1 56. liv. cejoiir d'hui, faifant en
tout la fomme de 419. liv. j . f o l s , qui font pour entier payement d'un
Rillet qu'il avoit fait en faveur du fieur Roman l'année pajfée , que je
lui rendrai lorfque je le trouverai, &amp; a fa première rcquifition. A Aix&gt;
le 27. OSiobre 1721. Signé, B o n n e t . R o m a n . ( Comme on n'avoic pas le B illet, &amp; qu'on n'étoic pas mémoratif de la fomme précife , il intervint 6. liv. 1 y. fols d'erreur de furpayé , que. Me. Simon
doit répéter aujourd'hui. )
Si l'on n'avoit caché que la Quittance étoit faite par la Demoifelle
Bonnet, Epoufe du fieur Rom an, on n'auroit pas pû conclurre que Me.
Simon devoir lui opofer de compenfàtion. Mais on va plus loin : O u cette
fomme étoit dépofée, ou prêtée : Si c'écoit un dépôt, Me. Simon
n'auroit pas pû opofer une compenfàtion au fieur Roman lui - même ,
encore moins à la Demoifelle Bonnet fon Epoufe. Le dépôt eft facré 8c
privilégié. Mecum agente aliquo depofito non poffnm compenfare
quod is mihi viciffim débet ex alia eauf a j bic eft favoy depofiti f
ut ejus reftitutknem ntc compenfatio retardare poffir, vel irnpedire,
&amp; tarnen id quod mihi viciffim debet , ab eo peffum petere. Cujas
a i L. Procnla , 26. de probat. h . 15. Cod. de compenfat. inft. de
attion. §. 30.

O

Si c’eft un fiihplc emprunt que Me. Simon a fa it, &amp; qu’ il a ren­
du , on ne peut pas conclure qu'il ne lui étoit rien dû d'ailleurs.
Bien que le Créancier ÔC le Débiteur ayent depuis l'obligation fait
diverfes affaires enfemble , 8c reçu refpeâdvement des payemens les uns
des autres , le Créancier n'eft pas préfumé en avoir quitté fa D ette,
ou en avoir compté avec le Débiteur. C'eft la décifion de la L o y ,
Lucio Titio 29. ff. de obltg. &amp; a£l. Lùcio “Titio eum ex cavfa ju~
dicati pecunia deberetur , &amp; eidem debitori aliam pecuniam crederet ,
in cautione pecunia crédita non adjecit, pràtcr eam pecuniam débitant
fibi ex caufa judicati ; quaro an integra fint utr&amp;que Lucio Tniô petitiones ? Patilus refpondit nihil proponi ,curnon fint integra. Cancerius eft d'une précifion admirable, Part. 2. Cap. 6. N 9. 3, Q h&amp; o
6*. an ex eo quod folverim tibi quod debebam , habeas probatum
quod nihil debeam a te accipeire f Refpondeo quod non 9 quia foL
vens quod debet, non prohibetur petere quod fibi debetur. il cite
une foule d'Auteurs, aufquels on peut ajouter Cujas &amp; Nlornac fur
la Loy P*tcula.
Il y a plus. ( ta n t-il eft vrai qu'un Débiteur qui prend le part!
de nier tout contre la vérité, fe demafque à la fin par la trop grande
ardeur à chercher de quoi fonder fes négatives. ) Me. Roman fàit un
triomphe de ce Billet. C'eft une preuve ( di t - i l ) qu’il n'éroit rien
dû à K?e. Simon ; il a payé fans compenfer. Il ne prend pas garde
qu'il y a au Procès des obligations de fon Perc anterieures à ce
B illet, 8c d'autres pofterieures, pour des Dettes anterieures ; obligations
qu'il ne peut contefter. Le 7. Décembre 1712. le 9. Novembre 1714*
Promefiès du fieur Js Roman des fournitues &amp; vacations. Le 29.
Janvier ■‘ 722. autre Promefle de même pour un Procès commencé en
1 7 1 7 . Le 10. Août 1722. autre Promefle de même pour Procès com­
mencé le 28. Avril 1719. Le 25. Avril 1712 . autre Promefle de mê­
me pour Procès commencé le 13. Septembre 1720. &amp;c. Donc lors de
l'Acquit de ce prétendu Emprunt , il étoit dû d'ailleurs à Me. Simon ,
puifque le fieur Roman s'eft obligé par Promelïè avant &amp; après pour
caufe précédente, indépendamment de l'obligation contenue dans le
Mandat général.
Mais le moyen que Me. Simon ait emprunté 400. liv. du fieur R o­
man en 1710. qu'il lui prêta 600. liv. cette même année , comme il paroîc
par la Pièce cottée L L. C'étoit donc un dépôt i mais cela n'importe*
O B J E C T I O N ;
Le fieur Roman étoit affocié avec M e. Simon pour la Ferme de Put*»
lobier. Le fieur Roman avoit fait des avances pour M e. Simon :
Ils firent leur Compte. M e . Simon fut fon Débiteur : Il le paya*
O r n'eft. il pas naturel de penfer qu'il auroit alors compenfé 3 fi le
fieur Roman avoit etc fon Débiteur ? Ecrit. Pag.
* «r
r&lt;_
I
R E* P O N S E ,

L

A réfutation qu’on vient de donner à la precedente O bjèaion*
fert également pour ce lle -ci, qui eft la m êm e, à quelques raifons particulières près. C ’çft ici une Société que l'on apellc Participe

�28
ou Anonim e, qui fe Fait fans qu'aucun y donne (on nom , chacun
y travaillant de ion côte' en particulier, Sc fe rendanc réciproquement
compte les uns aux autres des profits Sc des pertes, qu'ils partagent
&amp; fuportent également. Voici les principaux Paétes de la Convention ,
cottée N N . i 9.
les Guéret s que ledit fieur Roman a fait faire
aux Terres de ladite Bajîide de St, Pons , jufques aujourd'hui, lui fe­
ront payez fur le pied de ce que le feur Roman les a payez lorfqu'il
entra ci-devant au fufdit Arrentemem, i 9. Qj*e les Capitaux de Beftianx, Bœufs , que Lanats ç-r autres , feront e f i i r n t &amp; le montant
fera payé par moitié, comme auffi les Pailles &amp; Fourrage qui feront
par defu s les quarante Quintaux qu'il y a de Capital, f . Qtie cha­
cun fournira la moitié de toutes les avances qu'il faudra fa ire , fo it
pour payer les charges , frais de régie, que le prix de la Ferme, E t
finalement, que chacun gerera de fon mieux pour la régie de ladite Ferme,
fans prétendre aucun falaire , mais feulement la depenfe du débourfè , &amp; c .
En confequence de cette Convention, Me. Simon pou vo ir-il don­
ner fa portion par une compenfation ? Et le fieur Roman n'auroit-il
pas été fondé de l'obliger à mettre fon fonds ftipulé, dans la Société ?
De forte que dans le Compte arrêté au fujet des avances le 19. Jan­
vier 1719. Me. Si mon, en payant 351. liv. 9. fols pour s'égalifer
en dépenfe , puifqu'ils dévoient partager les profits, n'a fait que ce
à quoi il écoit obligé. Demeurant au moyen de ce ( y e ft-il d it) tout
Capitaux, tant des Semences, B étail, Bœufs &amp; Attraits qui font à
la Baftide de St. Pons, exprime^ au fufdit Compte, en commun,
ce qui fe fournira à l’avenir , fera auffi fourni par moitié , &amp; c.
Quelle efpece de Société auroit-ce été, fi Me. Simon n'eût point
mis de fonds ? Le fieur Roman auroit-il écouté la proportion ? Etoitelle faifàble ? Les AlTocicz en pareil cas doivent raporter par moitié
les fonds convenables. Ils font obligez par le droit folidairement aux
Dettes de la Société, encore qu'il n'y eut qu'un AlTocié qui eût
figné : De forte que c'eft là une affaire qui n'a voit rien de commun
ni de connexe avec les fournitures Sc vacations des Procès. Ce feroit
trop gêner la liberté dans le Commerce, fi les hommes ne pouvoienc
avoir qu'une affaire enfemble.
O B J E C T I O N .
J^te. Simon avoit été f i bien payé de toutes fes vacations &amp; fournitu­
res, qu'on voit par une Notte que M c . Roman a trouvé parmi let
Papiers da fon Pere, que M c . Simon avoit reçu plufieurs fommes dont il ne s etoit pas charge dans fon Regifire \ce qui prouve lâ
peu de fineenté de ce même Regifire. M c. Roman a même trou­
ve des Quittances de M e . Simon, &amp; qu’il ne voit pas nouées dans
fon Regifire. Ecrit. Pag. 17.
R E ' P O N S E.

I

L fied bien au fieur Roman de vouloir faire fôupçonner la fidélité
des Rcgiflres de Me. Simon ; Mais on lui demande par quel cCprie de devination avawure - cTl que ces payemens faits à compte ne
font

19
font point marquez dans le Regifire de l'Apellant ? L 'a -t'il vu ? Ils
font prefque tous à des Procès finis Sc payez, donc on ne lui de­
mande rien. Il ne prend pas garde qu'il s'aveugle toujours plus, Sc
qu’il nous fournit des armes, fi nous en manquions. Il veut encrer
dans ce qu'il n'a pas v û , Sc il néglige d'examiner ce qu'on lui a
communiqué. Il verroic que tous les payemens faits à compte réelle­
ment , font déduits. Il fuftïroit pour réponfe de renvoyer l'intimé à
la T a x e , pour palRr les payemens qu'il fupofe, au cas qu'il en jus­
tifiât : Mais developons mieux ceci , Sc mettons le dol Sc U fraude
de nôtre Adverfaire dans tout fon jour.
Le prétendu Mémoire tenu par le feu fieur Roman , qu'on a com­
muniqué , ne fait Sc ne peut faire aucune foy contre Me. Simon 8c
contre fon Regifire. Il nous fufîiroit, pour le faire rejetter , d'y ré­
pondre par le D ro it, avec la Loy Exemple 7. Cod. de probat. Exemplo pemicioftm eft ut ei feriptura credatur , qua unitfjuifqtie fibi adnotatione proprià Deb'itorem confiituit ; ttnde neque Fifcurn, neque aVium
quemlibet ex fuis fubnotationibus débit* probationem praberc pojfe oportet,
Ce Mémoire ne fait pas plus de f o y , parce que le fieur Rom an,
qu'on dit l'avoir écrit , eft mort : Probata annoiatio , rationes defundi,
ad probationem fibi débita quantitatis non fuffieere fœpe referiptum efi ,
difenc les Empereurs dans les Loix 5. Sc 6. Cod. cod. C'eft la difpofition des Ordonnances R oyaux, des Arrêts, Sc le fentiment des
Dodteurs. De quelle confequence ne feroit-ce pas, fi un homme pou­
voir ainfi obliger le tiers î Pareilles annotations font toûjours rejettées:
Elles ne feroient pas moins fufpeétes, fi c'étoit du Pere au Fils, de
Frere à Frere. Q u i s hoc Frater Fratri ( dit le Prince de l’Éloquence
dans l'Oraifon pro Rofcio ) quis Parens Filio tribu'tt , ut quodeumque
retuliffet , id ratum haberet.
Cependant comme c'eft toûjours en vain qu*on s'éforce de faire
foupçonner la probité d'un honête -homme , on va confondre le fieur
Roman par la difculHon de ce M émorial, qu'il n'a communiqué que
par rufe Sc par m alice, en cachant les Quittances qui y font men­
tionnées , qui auroient encore mieux prouvé contre lui.
Art. 1. M e. Antoine Simon, Procureur au Siège, doit dit 4. N o­
vembre 1717. pour fiais paye^pour Baffac, la fomrne de y. liv. 8.
fols 4. den.
Il n'y a point de Qualité pour le fieur Roman contre Baflac, nî
de demande des frais. Le fieur Roman avoir prié Me. Simon d'oc­
cuper pour les Hoirs de Jacques Baftàc , contre Jofeph Baftàc Jardi­
nier , de faire les avances, qu’il lui promit de rembourfer , Me. Si­
mon ne connoiftànt pas Sc n'ayant jamais vû la Veuve pour laquelle
le fieur Roman s'incereffoit tant. Ce fut en confequence qu’il lui paya
les 5. liv. 8. fols 4. den. que Me. Simon ne demande pas. Cela n'a
rien de commun avec les fournitures donc s’agit.
Art. 1. Le x i. Novembre 1 7 1 9. a retenu 18. liv. 11 .fols 6. den,
pour frais contre M e. Aubin , &amp; retiré 69. liv. du fieur Duranti, &amp;
16. Hv. du fieur pouque, doit 8y. liv.
il n'y a point de Qualité pour le fieur Roman contre Me. Aubin,
ni contre Mr. Fouque, ni par confequenc dé demande des frais, A
H

�3°
l'égard du Procès contre le ficur Duranti de Côllongues, Me. Simon
a été payé des fournitures ôc vacations, &amp; il ne les demande pas.
O n doit obferver, touchant les 18. liv. prétendues retenues fur Me.
Aubin , que le heur Caille fit un Mandat au heur Roman de 80. liv.
à prendre de Me. Aubin. Ce Mandat fut lignifié à Mc. Aubin le 2.
Novembre 1 7 1 1 . Il avoit d'autres Mandats anterieurs 3 ainfî qu'il le
déclara dans la Réponfe, ôc il ne pût acquitter celui-ci qu'en 1715?.
Me. Simon reçût les 80. liv. &amp; les remit à l'inftant au fîeur R om an,
qui lui en fît Quittance en ces termes : J'ay reçu de M , Sim on, Pro­
cureur au Siège y 80. liv. pour pareille fomrne qu‘il a reçû de mon
ordre de M . A ubin Procureur en Ia Cour de Parlement de ce Pays
du montant du Mandat ejue les fieurs Caille Pere &amp; Fils m’ont f a i t ,
a prendre dudit feu r Aubin en l année 1713. dont le quitte. A Aise
ce 14. Novembre 1-719. Signé, J. R o m a n . Les Pièces fous Cotte
M M . La Cour voit que le Mémorial du ficur Roman eft infidèle. Me.
Simon reçût 80. liv. il remit 80. liv. fans aucune rétention ; il ne
lui éroit rien dû. Les frais de l'Exploit d'intimation, qui montoient
une livre cinq fols, avoient été payez par le heur Rom an, puifqu'ils
ne furent pas déduits. Ces vingt-cinq fols forment le neuvième Ar­
ticle du Mémorial.
Art. 3. Le 26. Janvier 1710 . remis à M . Simon l'A tte de Pa­
rifet de 68. liv. deux Pr orne(fes , une de 18. livres , &amp; une de 10
livres. 88. livres.
Cet Article ne prouve aucun payement. Il n'y a point de Qualic*
contre Parifet, ni par confequent de demande de frais. Parifet étoic
Débiteur du heur Roman: Le premier Avril 1 7 1 1. il donna à Me.
Simon y 4. liv. 8. fols de l ’ordre du heur Roman. Me. Simon les a
pafie en déduûion au bas des Roi les communiquez. Le heur Roman
n'a point ternis d'A&amp;e de ce Parifet en 1720. s'il en a remis, il
l'a retiré, parce que Parifet étoic devenu infolvable. A l'égard des
deux Promeftès, Me. Simon a en main une Promeftè de 18. liv. de
JLoiiis Aubran en faveur du heur Roman , qu'il lui remit pour le faire
affigner ; mais il lui contremanda l’ordre, parce qu'aparemment il fut
payé, ou il apric qu'il étoic infolvable. Il n’y a point de Qualité con­
tre cet Aubran , ni par confequent de demande de frais. On a com­
muniqué cette Promeflè fous Cotte O O. On offre de la remettre au
heur Roman. La Promeftè de 10. liv. Me. Simon ne fçait ce que c'eft.
Art. 4. Le 10. A v ril 1720. remis le Compte de Jacques Derodes de i yo. liv. jufques à Ste. Magdelaine 1719 . P lu s, celui d'A n­
toine M ichel y de 64. liv. un fol.
Cet Article ne contient que des remiflions de deux Rolles de deux
de Ces Débiteurs, ôc non de payemens fairs à Me. Simon. Il y eut
Procès contre Jacques Derodes. Me. Simon a été payé de fès four­
nitures ôc vacations : Il ne les demande pas. L'Acquit eft du 18. Fé­
vrier 1724. marqué fur fon Regiftre. L'Intimé dévoie le communiq u c r j O n y verroic une proceflation des autres fournitures ôc vaca­
tions. Le feu heur Roman rerira les Pièces de cetee Qualité. Il fe
colloqua fur une Propriété de ce Derodes, qu'il donna enfuice à nou­
veau Bail à Henri Boyer Travailleur, auquel l'intimé a fait paflèr re-

,

,

connoi(Tance depuis peu. Il y a eu également Procès cont.e Antoine
Michel : Le feu heur Roman a été payé, Ôc les frais font dûs.
Arc. y. Le 1 1 . May 1/2.0. payé a M . Simon 10. liv. pour l‘ Jnf1
tance contre Madame de Rians, &amp; yo. liv. pour U levée de la Sen­
tence , contre Dupuy.
Ces payemens font vrais. Le heur Roman en ’a une Quittance qu'il
auroie pu communiquer. Me. Simon a été payé entièrement de fes four­
nitures Ôc vacations : Il ne les demande pas. L'Acquit eft marqué fur
la Qualité dans fon Régiftrc ; on y trouve même marqué , que \e heur
Roman concéda Quittance à ladite D am e, riere Me. Beauftn Notaire*
Art. 6. Le 10. May 1711. donné à M . Simon À compte des frais
du Procès 10. liv . le 1 1 .
1711. 60. liv. 80. liv.
Ces deux payemens font vrais ; ils font paftèz en déduction au bas
des Rolles communiquez. Le heur Roman en a les Quittances ; qu'il
les communique ; on y trouvera la preuve parfaice que le reliant eft
encore dû.
Art. 7. Le 31. Octobre 1 7 1 1 , M . Simon a retenu des dépens de
MeJJire Boyer y 37. livres 10 .fo ls y par-de]fus 10. liv. cju'il a reçu pour
la Parcelle, çr y 4. liv. qu'il dit lui avoir refié des Epices y doit 91*
liv . 10. fols.
Cet Article eft pafte en déduélion au bas des Rolles communiquez *
feulement pour 87. liv. 10. fols. Que l'intimé exhibe la Quittance.
Art. 8. Le 23. Novembre 1712. donné a compte de fes vacations y
70. livres.
Ce payement eft vrai. Il eft pafte en déduction dans les Rolles communiquez à la Pag. y. L'Adverfaire à la Quittance; qu’il la com­
munique. On y verra la preuve que le reliant eft dû.
Art. 9. Fourni pour un E x p lo it 1. liv . 5. fols 6. den.
La fourniture eft pour l’Exploit dJIntlmation du Mandat à Mc. Au­
bin , donc on vient de parler fur le fécond Artticle.
Art. 10. A reçu de M . d'Efplici 200. livres y a rendu 100. livres,
refie 100. livret.
Il n'y a ni qualité contre le heur d’Efplici, ni fournitures par con«
fequenc demandées. Me. Simon n'a jamais entendu parler ni vû un
d'Efplici, encore moins rien reçu de lui. L'Intimé feroit en peine de
fournir là - deftüs aucune juftifîcation. L'Article eft couché d'une façon
qui démontre fa fauftèté.
Art. 11. Du 4. Juillet 1723. M. Simon a reçu 10. liv. que f avoit
configné contre ledit feur Reboul.
Me. Simon ne retira que y. liv. 18. f. du heur Gabriëlis, Receveur
des Conhgnations, le 19. Juin 1724. comme il eft marqué fur le Régiftre ; il eft payé des fournitures Ôc vacations de ce Procès ; il ne les
demande pas. Le heur Roman rétira les Pièces le 30. Juin 1724. ôc
mit , payé.
Art. 12. Ôc dernier. Le n . Juillet 1725. remis à M. Simon 16,
livres , &amp; ci - devant 8. livres y font les dépens ou il y a 11. liv c que
j'ai payé d M. Chcry, cnfcrnble tous les Exploits &amp; Cemrolles que
j'ai fourni.
O n ne peut rien comprendre fur cet Article. S'il eft une fuite du

,

�3*
Procès contre le fieur R e b o u l, il n'en eft plus queftion ; fi c'eft pour
d'autres , les Intimez doivent en juftifier.
Les réflexions générales qui fe prefêntent fur ce Mémorial , font „
ï Q. Que les Articles n'étant pas mis par ordre des D attes, cela prou­
ve qu'il n'a pas été tenu mémoire de fuite. Il ne faut pas être furpris s'il cil infidèle, i 9. Les Articles ne font pas raifonnez ; d'où il
s'enfuit que ce font des nôtres éparfes qu'on a ramafle ; nôtres qui
étoient jointes probablement à quelque autre chofe.
Les Payemens
véritables y énoncez , ayant été faits par Quittances, comme il en refulte de ces mêmes Articles ôc des Extraits du Regiftre de Me. S i­
m o n , avec lequel ils cadrent , il y a de la malice ôc de la fraude
de la part des Intimez , de cacher les Quittances. 4 0. il eft trèsvraifemblable que ces annotations ( fi elles font telles qu'on le dit )
ont été faites par le feu fieur Roman , fur les Rolles des frais que
M e. Simon lui avoit remis avant qu'il tombât malade, ôc fur les
Quittances lorfqu'ils travailloient à finir leurs Comptes. y°. Ces anno­
tations prouvent contre les Intimez ; elles prouvent l'exaétitude du
fieur Roman à marquer ce qu'il payoit à compte ( puifqu'il marquoit au - d éla, de peur de fe méprendre ) ôc à en retirer des Quittan­
ces. D'où il faut conclure néceilairement que n'ayant pas une Quit­
tance finale, les Fournitures Ôc Vacations qu'on demande, font vé­
ritablement dues ; dequoi on ne fçauroit douter.
Les deux Quittances que les Intimez ont encore communiqué,
n'aboutifTent pareillement qu'à prouver contr'eux. La Quittance de
14. liv. 17. fols eft marquée dans le Régiftre de Me. Simon; 011
y trouve ces mots. Reçu. 14. Itv. 17. fois en une Quittance de
M . d’ Eflienne , quoique j ’aye mis pour comptant , le 28. M *J 17 U*
C 'eft fur la Qualité contre le fieur D uranti, dont l'affaire eft finie ,
&amp; Me. Simon payé. Celle de 27. liv. efl: paflee en déduction fur le
R olle communiqué contre le fieur V ague, où Me. Simon a apliqué
Vraifemblablement ce payement, qui porte fur plufieurs ; &amp; ce , pré­
férablement fur la Qualité du fieur la Foreft, parce que lors de ce
payem ent, il n'y avoit encore que la Préfentation.
Au furplus , rien n’eft fi condamnable que l'artificieufe affe&amp;ation
de cacher les Quittances de Me. Sim on, qui font en grand nombre ,
&amp; de ne communiquer que ce prétendu Mémorial. La raifon en
eft connue. Dans la plus part des Q iittances, Me. Simon y a protefté expreflèment de fes autres Fournitures ôc Vacations. Ce n'efl:
pas ici une allégation ; cela paroît par les deux Quittances que les
Adverfaires ont communiqué, ôc encore fur le R égiftre, par celle
( entre autres ) du 18. Février 1724* [ans préjudice d'autres, il
en eft de même dans celle du premier Décembre 1723. &amp; c. On a
communiqué des Extraits du Regiftre des Q ialitez fur lefquellcs les
Quittances font marquées ; la Pièce eft cottee G G, Le Regiftre de
Me. Simon eft donc fidèle ; le fieur Roman n'a fait que des paye­
mens à compte ; ils y font marquez, indépendamment des Quittances i
il doit donc le reftauc.

T R O ISIE M E

TRO ISIEM E ET DERNIERE EXCEPTIO N A L 'O R D O N N A N C E .
jfrîe. Simon a un Mandat univerfel, portant Claufe de valeur nonobftant furannalité, &amp; jufques à exprcjfe révocation ; &amp; encore une
Promejfe de le relever en bonne &amp; dite forme. Il n*a jamais été févoqué : Son pouvoir nc(i fini qu'à la mort du Conftituant.

Q

U e l q^u e forte ôc convaincante que foie la Défenfe que nous
venons de donner , elle doit ceder , pour ainfi dire , à celle-ci , qui
pour être plus briéve, ne fera pas moins décifive. Il ne peut pas
être queftion de fin de non - recevoir. Me. Simon a un Titre Ôc une
Obligation qui lui fournit une aétion qui ne peut preferire qüe par
trente ans. Il eft porteur d'un Mandat général ôc fpecial , qui n’a
jamais été révoqué ; voilà le mot décifif du Procès ; voilà où doi­
vent fe brifer les mauvaifes Défenfes de nos Adverfaires. C e ft U
le point fur lequel nous fuplions la Cour de fixer fes idées.
De forte que Me. Simon a fait des avances fous la foy de fon
Mandat, ôc des Promeflès des Conftituans de le rélever ôc indemnifer,
qui lui aflùroient une aéfcion pour fon rembourfement. C'cft fur
cette bonne f o y , fur cette confiance qu'il s’eft répofé. Enforte que
s'il étoit poflible qu'il fût non - recevable en fa demande , comme Am­
ple Procureur à Plaids, il faudroit lui adjuger la même demande pac
l ’aéfcion contraire de Mandat.
La Procuration eft un Contrat, ôc tout Contrat produit une a&amp;ion.’
Quoique la prefence du Procureur qu'on conftituc, ne foit pas néceffàirc
à la paffation de l'Aéte , il n'en devient pas moins finallagmatique par l'ac­
ceptation. Cette acceptation fonde l'aétion du Mandant, ÔC les claufe9
înferites ordinairement dans cet Acfte , ou qui fe fupléenc par le droit,
fondent celle du Mandataire , que nous apellons contraire ; par laquelle
il répété les avances ôc frais dans toutes les affaires qu’il a gerées.
Les principes font connus ; c'eft la difpofition des Loix qui font fouî
le Titre du Code , mandat i v el contra , le fentiment des DoéteurS
&amp; la Jurifprudence des Arrêts ; il feroit fuperflu de charger ce Mé­
moire de Doctrine fur un principe qu'on ne peut contefter , ôc qu'on
11e contefte pas. Nous nous bornerons à raporter la Maxime qu'en fait
Dum oulin; E x M andato criuntur du a aCliones una dire Cla qua competit M andant contraria qua competit M a n d a to r i quando fumptus &amp;
impendia facit in M andata perficiendo. Il feroit encore (uperflu de
prouver que cette aéVion n'eft preferite que par trente ans ; le prin­
cipe eft pareillement inconteftable.

*,

,

,

O B J E C T I O N .
Jj’on ne fçait comment M e . Simon a pu foutenir que la Procuration
que les fleurs Roman Pere &amp; Fils lui avoient fait en 1 71 1 . pour
leur fervir de Procureur , devait perpétuer fon aClion jufques à tren­
te ans en qualité de Mandataire ; car les fleurs Roman , en révo­
quant Me» Caflagny , dévoient conflituer un Procureur ; (ÿ* c*efl ce
qu’ ils firent par cette Procuration a qui étoit abfolument nccejfairei &amp;
en ne le pratique pas autrement : M ais cela ne perpétué pas l’aClion

I

�v

. .

34

du Procureur. Quand on commence un Procès, la remiffiôn des Piè­
ces au Procureur fait fon pouvoir * mais quand le Procès efi intenté,
alors cjuand on veut révoquer le Procureur, &amp; en conjlituer un de
nouveau , il faut une Procuration , fuivant te Règlement de la Cour.
Cette Procuration à Plaids ne perpétué pas l’attion du Procureur.
Cette ObjefHon , fur laquelle M e . Simon s’ étoit fort apayé pu*de­
vant le Lieutenant, efi ridicule, &amp; elle fu t regardée de même.
A £ ' P O N S E.

E s Intimez paroiffent ici fçavoir affèz bien les Maximes en ma­
tière de re'vocation. Ils difent qu'en confticuant un nouveau Pro­
cureur , il faut révoquer en même - tems le premier ; que cela eft abfolument neccffàire. Ils ne tenoienc pas un peu plus hauc le même
langage, lorfqu'ils rentoient de répondre à ce que nous leur avions
opofé, qu'il ne paroilïoic d'aucune révocation de Me. Simon, ni d'au­
cune conftitution de Me. Éyffàutier : Ils fe jouent donc des Principes
Sc des Maximes.
Rentrons en matière. On diroit,fur les termes de ente Objection,
que Me. Simon ne flic conftitué qu'aux Procès incentez où Me. CaA
tàgny occupoit ; cependant la Pièce y refifte. Elle contient pouvoir
d'occuper à tous les Procès mus Sc à mouvoir. La révocation de Me.
Caftagny n'y efi mife que pour remplir la for malice ; car il n'y avoir
aucun Procès en inftance. Y en eût-il : Si la Procuration contenoic feu­
lement une conftitution de Me. Simon au lieu Sc place de Me. Caftngny, cenferetur cjfc conftitutus in iis tantum qux jam funt mota :
Mais la Claufe y eft expreffe, in omntbus Caufs motis &amp; jnovendis.
D'ailleurs il eft d'autres mahieres de conftituer un Procureur à Plaids ;
la Prefentation , la remiffiôn des Pièces fufïîfent. Veut - on en révo­
quer un Sc en conftituer un autre ? La chofe fe fait le plus fréquem­
ment par un Aéle que la Patrie fe fait donner au Juge le Plaid te­
nant , ou par un A&amp;e féparé. Il eft peu de Procureurs qui ayent une
Procuration autentique pbur les Procès où ils occupenc, Sc il en elfc
encore moins qui ayent un pouvoir générai fur tous les Procès mus
&amp; à mouvoir.
La Procuration ad lltes ( dit-on ) ne perpétué pas l'a&amp;ion à trente
ans. Eh ! En quoi trouve-t'on qu'elle différé de la Procuration ad
negotia ? N 'e ft-c e pas un même A&lt;5t e , d'une même nature, qui pro­
duit les mêmes a&amp;ions ? Qu'on nous donne un garant de ce qu'on
avance. D'où vient qu'on nous a caché où l'on a puifé une telle Doc­
trine , qui a certainement de quoi furprendre ? Nous trouvons par
tour, dans Neguzanrius, dans Merlinus, Scc. ces deux Mandats confondusrOn ne les diftingue que par le nom ; l'un Sc l'aurre peut être
fait généralement Sc ipecialemenc : La diftinétion eft parranc nouvelle.
Le Procureur ad lues eft plus favorable : Voilà ce que nous enfeignenc tous les Livres, où nous trouvons que par une ancienne Ju­
risprudence on donnoit au Procureur ad lit e s, non pas une /impie
hi^oteque, mais avec privilège du jour de la Procuration, à la diffé­
rence du Procureur apellé negotiouim geftor. Il eft vrai que par 13
nouvelle Jurilprudence, il n'a qu'une hipoeeque comme l'autre, fans

L

privilège ( fi ce n'eft qu'il y ait des adjudications pour fa Partie. ) Or
fi le Mandat donne au Procureur ad lites une hiroteque de ce jour,
cet Aède produit donc une aétion comme le Mandat ad negotia , parce
que l'hipoteque dérive de l'a&amp;ion , Sc l'a&amp;ion du Contrat ; Donc il
n ’y a point de différence entre le Mandat ad lites t Sc le Mandat ad
negotia, Sc l'aétion de celui-ci durant, trente ans, celle de l’autre doit
être de même durée.
Il n’y a qu'une différence à faire, qui eft entre le Procureur de
même efpece ; c'eft-à*dire, le Procureur ad lites conftitué par un pou­
voir autentique, Sc celui qui eft fimplement conftitué par la Préfentation Sc remiffiôn des Pièces. C elui-ci n'a Sc ne peut avoir d’hipoteque que du jour de la geftion, au lieu que l'autre l'a du jour
àu Mandat qui lui fournit l'aélion j cela n'a jamais été difputé
Il a été feulement mis en doute fi le Mandat portant fur les Pro­
cès mus Sc à mouvoir , on devoir donner la même hipoteque pour les
Procès qui ne font intentez qu'un très - long * tems après. Ce doute
a été réfolu en faveur des Procureurs par une raifon bien naturelle,
qui eft que les Claufes contenues dans la Procuration, font indivifib lés, Sc ne forment qu'un A&amp;e. Si on faifoit cette diftinétion, l'Aéte
vaudroit &amp; ne vaudroit pas , Sc l'obligation ne feroit plus réciproque,
C'eft ce qui a donné lieu à deux fameux Réglemens du Parlement de
Paris de 1672. Sc 1674. rendus confnltis Claffibus. IL efi j ' f e ( die
Ferriere qui les raporce, Coût, de Par. Tom. 1. Tit. 8. Art. 170.
Glof. 2. N ’ . 28. ) de donner quelque fureté aux Officiers Publics do
retirer les frais qu'ils ont avancé pour leurs Parties , fans quot fouvent ils ne feroient pas les avances neceffaires, &amp; les affaires ne feroient pas ponrftivies. Ils feroient d'ailleurs hors d'état de pouvoir re­
couvrer l'argent qu’ils ont avancé , fi on ne leur avoit donné hipoee­
que que du jour des Sentences qu'ils raportent pour leurs Parties,
ces condamnations n'arrivant qu'un très-long-tem s après qu'ils onc
été conftituez Procureurs, Sc ce retardement ne provenant que de
leurs Parties.
Cela eft d’autant plus jufte &amp; raifonnàble en ce cas, que fur les
1300. liv. demandées, il y a au-delà de 1000, liv. de débourfé : La
feparation en eft facile. On fçait que les droics des Procureurs au
Siège font très - modiques. Ils impofent encore près du tiers pour l'ac­
quittement des Dettes du Corps. Or cet argent débourfé eft tourné
au profit du fieur Jean Roman: Il en a déjà été payé par fes Parties.
Seroit-il jufte que Me. Simon fuportât la perte d'avances fi conhdérables, qu'il a faites par un ordre exprès, tant de fois aprouvé Sc ratifié?
Au refte , rien ne parut ridicule lors de la Plaidoirie de cette Caufe
devant le Lieutenant , que ce qui fut avancé par les Intimez, Sc on
ne s'arrêtent pas à le traiter feulement de ridicule. Le Public eft infrruic de ce qu'a fait Mc. Simon pour les fieurs Roman : Il voyoic la
récompenle qu'on lui refervoic. Le Public eft toujours jufte Sc équi­
table dans fes Jugcraens. On laifie à penfer quel eft celui qu'il porta
fur un procédé fi indigne Sc fi odieux.
Les Caufes chargées de fines , (ont les plus longues à traiter. Les
Défenfes de l’Intime nous ont engagé dans une difeuflion indilpenfable
Sc néceftaire. C ’eft un Débiteur qui fe prend à t out , qui met tout

�en ‘ ufage pour tromper fon Créancier, qui n’oublie rien pour lui
faire perdre une Créance des plus légitimes ; en un m o t , c’eft un
Plaideur qui court après la decouverte de l’Arc de plaider fans frais.
Cette recherche eft alfez difficile ; il ne fauc pas s’étonner s’il donne
un cahos de défenfes où ou fait violence aux Régies , aux Maximes
les plus certaines , à la raifon ôc à l’équité ; il a donc fallu pour
l ’éclair cillement de cette Caufe , ôc pour confondre un pareil Débiteur ,
débrouiller les Défenfes, le fuivre dans fes refiources , le forcer dans
fes rétranchemens ; en un mot , le montrer tel qu’il eft.
Il auroit été à fouhaiter pour Me. Simon de n’avoir jamais eu à
faire avec les fieurs R om an, fi pour récompenfe ils lui préparoient
un Procès, 6c pour payement une fin de non - recevoir. Encore ces
Hoirs ont la hardielfe de dire qu’il feroit à fouhaiter pour eux que
fes Peres n’euflent jamais chargé Me.Simon •de leur Procuration ,
parce qu’en
1720. il leur a coûté plus de 40000. liv. par de mau­
vais dépôts, ôc dans l’affaire de la Demoifelle M artin, 20000. liv.
C ’eft ici une nouvelle impofturc : Voici dequoi les couvrir de confufion fur ce fa it, étranger cependant au Procès.
Le fieur Jean Rom an, qui fe confioit entièrement à Me. Simon,'
fe trouvant
abfent en 1720. attendu la Contagion, il lui envoya
1 2500. liv. en Billets de la Banque ( préférablement à fon Pere qui
étoit dans Aix ) Ôc non pas 60000. liv. comme les Intimez l’avan­
cent. Ils nous prouvent par là qu’en fait d’Arithmetique, quelque
chiffre de plus ne leur coûte rien. Cet envoi fut fait à Me. Si­
mon le 24. Août 1720. avec priere d’y ajouter du fien 600. liv.
( c’eft dans ce même - tems qu’011 veut que Me. Simon ait emprunté
de lui 400.
liv. ) pour payer entr’autres à la Demoifelle Martin
92 $0. liv. ( 6c non pas 10000. liv. comme le difent encore les In­
timez ) ôc encore 3300. liv. à la Demoifelle Vial. Me. Simon à
l’ inftant fit des fommations à l’une Ôc à l’autre de comparoître chez
Me. Bioules N otaire, pour recevoir leur payement ; il les fit figner
au fieur Roman Pere, qui étoit dans Aix , auquel il remit les Billets.
Le 6. Septembre il comparut chez Me. Bioules pour faire le payement
à la Demoifelle Martin ; elle fc rendit à l’Affignation ôc réfufa les
Billets; on peut voir les motifs de fon réfus dans l’A&amp;e ; les Intimez
n’auront pas envie de le lire une fécondé fois. Le lendemain 7. le
fieur Jean - Martin Roman fe prefenta pour faire le payement à la
Demoifelle Vi al ; elle fit défaut à l’Affignation, Quelque - tems après
le fieur Jean - Martin Roman alla retirer tous ces Billets qui auroienc
été entièrement perdus, il les remit à Me. Simon qui en donna avis
au fieur Roman. Celui - ci fut fi éloigné de l’inculper , qu’il le pria
par fà Lettre du 18. Juin 1721. de faire inccflàmment fa déclaration
de ces Billets de Banque. Il la fit dix jours après, comme il paroîc
par le Certificat du fieur d’Ayglun Subdelegué. Le fieur Jean R o ­
man à fon retour retira de Me. Simon le Billet de Liquidation , donc
il lui fit un acquit le 2. Septembre 1723. La Cour verra par routes
les Pièces qu’on vient de raentioner, communiquées fous Cotre L L .
quJen ces dépôts il n’y a rien eu du fait de Mc. Simon ; le fieur Roman
Pere les fit. S’ils étoient invalables, le fieur Roman Fils en étoit la caufe
première &gt; il ne devoit pas attendre que les Billets de la Banque fufient en
décrcdir.

décredic. Partant il efl faux que Me. Simon leur ait fait perdre 6ooooi
liv. Cette affaire eft un échantillon des peines ÔC foins que Me. Simon
a pris ab extra pour cçtte Famille; ce qui fervoie à fonder fa demande
des Honoraires , dont il s’eft départi, uniquement pour accabler les
Adverfaires de leur to’rr.
Peut - on après cela en croire à l’Intime ? Il avance hardiment tout
ce qui lui plaît contre la vérité ; il veut inculper Me. Simon , ôc il
dément fes Pères ; il méconnoit leur écriture, leur Seing ; il s’éforce
pour fe fouftraire à leurs obligations, ôc il veut joiiir tranquilemenc
d’un Bien qu’ils ne lui deftinoient pas. Avec ce m o t , je fuis un
Hoir , j’ignore tout , il croit fe debarraftèr.
L ’Intimé eft un Hoir. Ne diroit-on pas que c’eft un Héritier étran­
ger , nn Homme venu de delà les M ers, qui n’a aucune connoifiànce
des affaires de la Succeffion ? L’excufe eft - elle recevable de la part
d ’un Fils fuccedant à fes Peres ?
L ’Intimé eft un Hoir. Ignore - t’il ce qu’a fait Me. Simon pour
fa Famille , dans des occafions très - preftàntes, où le fieur Roman fon
Pere eut befoin du fecours de tous fes amis ? En vain on le lui rapelleroit j on eft perfuadé qu’il n’y répondroit que par une négative.
O n connoîc ce que c’eft qu’un Débiteur fuyard , après le portrait
qu’en fait un Doéieur de l’Eglife ( St. Jean Chryfoftome. ) Ce que
vous a v e z f a i t pour lui l’aura fa it fubfifler il dira que c’efî c i
qu i l'a ruiné. Pour le plaifir &amp; le bien f a i t il fa it affront &amp; ou
trage paut il payer rendre reflituer ? Pour lors il s’élève il mur
mure &amp; f e plaint
il Plaide &amp; fa i t ce qu’il petit pour tromper fort
Créancier
&amp; c.
L ’ Intimé eft un Hoir. Il ignore tout. N ’a - t’il pas trouvé dans
les documens de fon Pere , dequoi s’inftruire ? Il eft un Hoir. Il ignore
tout. Cependant il a la rufe ôc la malice de ne communiquer que les
Pièces qu’il croit pouvoir lui fervir. D’où vient qu’il cele les Quit­
tances de Me. Simon des payemens faits à compte de fes Fournitures
ôc Vacations, qu’il a trouvées parmi les Rolles qu’il avoic remis au
fieur Jean R om an, peu de tems avant fa maladie 2
L ’Intimé eft un Hoir. Il ignore tout. Peut - i l ignorer que Me.
Simon a occupé pour lui perfonnellement en cinq differens Procès 2
Les Qualitez extraites du Régiftre font communiquées fous cotte J J^
A - t’il payé les Frais ? Q u’il produife les Acquits.
L ’Intimé eft un H o i r , encore une fois. Me. Simon ne devoit pas
attendre la mort du fieur Jean Roman pour fe pourvoir , ÔC fur le
Compte de la Société , ôc fur les Fournitures ôc Vacations. Depuis
quand les aébions ne paftènt - elles plus aux Héritiers î Où eft la pré­
tendue négligence de Me. Simon ? La Société finie il y eut un grand
Procès contre l’Abaye St. Viétor ÔC la Communauté de Puilobier , qui
empêcha les Aftbciez de venir à Compte. Ce Procès n’a été fini
qu’en 1731. D'abord après ils ont travaillé à fe régler; ils le font
donnez Compte refpecftivement. Me. Simon lui remit encore les
Rolles de fes Fournitures ôc Vacations ; ils s’afiembloient ; ils travailloient à fe régler. Sur ces entrefaites, le fieur Roman tombe ma­
lade, Ôc il meurt. Me. Simon devoie - il l’inftrumenter dans le tems
K

.

,
,
...........

,

;
,

,

-

�38

de fa maladie? Ne fe feroit-on pas récrié qu'il y avoir de la cruauté?
Il l'auroit fait néanmoins;, s'il avoir fçu qu'il en m ourût, &amp; quel
dévoient être fes Hoirs.
Comment peut - on dire après cela qu'il y a de la négligence de laç
part de Me. Simon ? Y en eut - i l , éfaceroit - elle les obligations ? Supofons qu'il ait eu trop d'égards, de ménagemens, il n'en eft que
plus loüablc i 8c les Intimez plus condamnables de s'en plaindre. U n
Créancier qui patiente, mérite le nom de fage ( dit Seneque, Lib. 6.
de benef. Cap. 25). ) Stpierts Creditor f i t , fi fuftinuerit ac moram
frcirit j le Créancier doit être doux, patient, fuporter fon Débiteur,
demander avec inftance* . . . .
Modcratum &amp; ctun efficacia
lertlgnuni, er cnm itiftantia kumamim, L. f i bene , 3 3 . jf. de nfuris,
La Glotte ajoute, hflamer petit. Il eft attcz nouveau d'entendre plain­
dre un Débiteur des ménagemens de fon Créancier , de lui d ire, par
cela feul vous êtes non - recevable,
Le Mandât générai de Me. Simon a - t'il plutôt celle qu'à la mort
du /leur Roman ? Les Promettes de le relever 8c indemnifer , font - elles
détruites ? N'a - t'il pas l'a&amp;îon de Mandat, aufïï bien contre l'Héritier
que contre le Mandant ? Certe adlion a-t' el l e une moindre durée que
de trente ans? Son hipotheque n 'eft-elle pas du jour de ce Mandat ?
Ce Mandat fe trouve d'ailleurs confirmé 8c foûtenu par un nombre
de Promettes du Mandant, pour les Procès dont il récouvroit les Pièces ;
&amp; ces Promeftès forment une preuve parfaite que les Fournitures 8c
Vacations des Procès dont il n'a pas recouvré les Pièces, font dues,
puifqu'il les a laifiées pour gage 8c attùrance.
On n'a pas befoin d'autre preuve j cependant les préemptions que
nous avons donné, font fi forces, qu'elles en fournittent de non - moins
convaincantes. Lâ certitude 8c l'effet que les préfompeions peuvent avoir
pour fervir de preuves, dépend de la certitude des faits dont on tiré
les préfomptions, de la juftelle des confequcnces qu'on tire de ces faits,
pour la preuve de ceux dont il s'agit, 8c de la iiaifon qu'il y a en­
tre les faits connus, 8c ceux qu'il faut prouver. Nous avons démon­
tré la certitude des faits t Nos préfomptions font donc juftes, 8c fonc
preuve. Nous les tirons principalement des Pièces produites par les
Intim ez, pour prouver qu'ils ont fait des payemens à compte ; d'où il
fuit néccttairement qu'ils n'ont pas payé le tout. 2*. Des réconnoif.
fonces, non - feulement des feu fieurs R om an, mais de l'Adverfaire
même, faites pendant Procès, dans une Requête 8c dans un Compromis.
Peut - il après cela recourir à une fin de non - recevoir, qui a tou­
jours pour fondement une préfomption de payement, qui cefTe aux
préfomptions contraires, 8c avec plus de raifon iorfqu'ii y a des réconnoittànces ?
Mais d'ailleurs où la trouve-t'il aplicable cette fin de non -recevoir ’
D'où la tire -t'il? De l’Ordonnance de Charles V I I . de celle de Fran­
çois Premier ? Aux termes de ces Ordonnances Me. Simon le trouve
dans les exceptions. Il y a Promettes, RéconnoilTânces, grande 8c évi­
dente caufe &amp; préfomption. Ve ut - i l fe fervir de l'interprétation des
Réglemens poftetieurs ? Le terme fatal preferit par ces Ordonnances a
été reftraint à deux cas , aux deux ans du jour du décès ou de la

révocation : La Jurifprudence n'a jamais varié fur ces deux points. Nous
avons démontré qu'il n'y a jamais eu de révocation , 8c que Me. Si­
mon s'eft pourvu environ quinze jours après le décès du fleur Jean
Roman.
Hors ces deux cas la chofe eft laittée à l'arbitrage des Juges. Les
uns ont déclaré les Procureurs non-recevables après fi* ans j d'autres
après dix $ d'autres encore après un plus long - tems j &amp; ce qui eft re­
marquable dans les Arrêts fur cette matière, eft 1*. Qu'on a toujours
obfcrvé de ne jamais déclarer les Procureurs non - recevables dans le
tems qu'ils peuvent erre recherchez pour les Papiers. 2’ . De les dé­
clarer recevables en tout tems, lorfqoa'il y a eu continuité. $9. Lotfqu'il y a Promette, Réconnoiftànce par écrit, grande, évidente caufe
éc pràômpcion. Les Arrêts font encore prefque tous rendus contre
des Hoirs.
Après cela la Sentence du Lieutenant peut - elle fubfîfter ? Son injuftice n'eft-elle pas raanifefte autant que fa nullité? Les Parties font
d'accord fur un C h ef ; elles prennent les mêmes Conclufions, 5 c le
Lieutenant ne s'y conforme pas. L'Intimé n'avoiie - t'il pas lui - même
cette nullité, lorsqu'il confent à la Pag. 12. de les Ecritures, que la
Cour ordonne que les Parties fe rendront compte refpeélivement ? Donc
cette nullité ne pouvoic être réparée qu'en Caufe d'Apel. Nous accep­
terons très - volontiers fon offre, s'il nous promet de ne pas dire un
jour que la Cour ne pouvoit évoquer la matière touchant la Socié­
t é , &amp; la retenir. Nous avons befoin de prévoir l'avenir, avec un tel
Adverfaire.
O r foûtenir une pareille Sentence, c'eft faire injure à la Juftice,
L'Intimé croit-il qu'en fa faveur on doive violer les L o i x , leurs mo­
tifs , leurs objets , 8c ne point écouter la raifon ni l'équité ? Ne .pour­
rions-nous pas ici ( empruntant les paroles de Théophile furi e T it.
de A ÏÏ. in princ. aux Inft. ) relever l'injure que nous fait l'intimé ,
de contefter nôtre demande, 8c de nous avoir obligé de l'apeller en
C a u fe , nous répandre juftement contre lu i, 8c l'apeller des noms que
Théophile fournit ? Mais nous négligeons tout cela. Nôtre Caufe eft
trop bonne : Nous fommes fatisfaits de lui attirer l'indignation de U
Cour.
O n c l u d à ce que l'Apellation &amp; ce dont eft Apel feront
mis au néant j 8c par nouveau Jugement, fans s'arrêter aux fins
de non - recevoir propofées par les Hoirs des fieurs Roman , dans leur
Requêre Incidente du 4. Mars 1735. dont ih feront démis 8c déboutez,
ayant aucunement égard à la Requête de Me. Simon du 6. Septembre
17 $4. lefdics Hoirs feront condamnez au payement de la fomme de
1358. livres i j . fi 1. d. reliante du contenu aux Rolles des fournitures
&amp; vacations faites par Me. Simon aux Procès defdics Hoirs, 8c dont
s'a g it, fi mieux ils n'aiment que la Taxe en foie faite par le Pro­
cureur de T o u r, auquel Me. Simon réprefentera fon Régiftre lors de
ladite T a xe, aux formes ordinaires ; ce qu'ils déclareront dans trois jours ,
autrement déchus de l'option , 8c ce avec interets tels que de droit 8c
dépens, le tout fauf erreur ôcomiÛÎQni &amp; de même fuite, ayant égard

C

�FACxuMiv.2.

40

aux Requêtes refpeéKves Incidentes defdics Me. Simon &amp; Hoirs des
fîeurs Roman , des z i. Février St 4. Mars 173 y. il fera ordonné que
les Parties donneront Compte hinc &amp; inde 3 dans la quinzaine précifem ent, pardevanc Experts convenus ou nommez d'office par le Lieutenanr du Sénéchal, autre que celui qui a jugé * pardevant qui les Par­
ties ôt matière feront renvoyées, du produic St dépenfe par eux refpeétivement perçû St faite depuis le 29. Septembre 1718. jufques au­
jourd'hui , de la Ferme du Chapitre Sr. Viétor de Marfeille , à laquelle
iis étoient Alîociez -, St ce par Cayer de Dépenfe St de Recette , aux
formes ordinaires, que les Parties Ce communiqueront le même jo u r;
lefquels Experts en procédant prendront toutes les lnftru&amp;ions St In­
formations necefîaires, feront les obfervations St déclarations dont ils
feront requis par les Parties, St auront égard à tout ce que de droit ,
fur les Titres St Pièces juftificatives qui leur feront refpeébivement remifes; lefdits Comptes préalablement affirmez par les Parties parde­
vant ledit Lieutenant, fuivant l'Ordonnance, pour ce fait être dit droit
fur le crédit ou réliqua, fî aucun y en a envers l'une ou l'autre des
Parties, avec intérêts tels que de droit , ainfî qu'il apartiendra ; St k
faute par l'une ou l'autre des Parties, de donner fon Compte dans
ledit t e m s , &amp; icelui pafle,ii fera permis au Pourfuivant de donner le
Compte du Défaillant, par entrée St fans ifTùé, St de le contraindre
pour la fomme contenue dans fon reliqua, avec intérêts tels que de
droit, St dépens, St pertinemment

. .

&lt;*$

....................................................................

A Aix chez la Veuve de J. David 6c Efprit David, Imprimeurs du Roy. 1

REPONSE
P O U R M e. Alexandre R o m a n , A vocat en la C o u r ,
en la qualité qu’ il procédé , intim é en apel de Sen­
tence rendue par le Lieutenant le i j . Mars 1 7 3 6 .
C O N T R E

S I M O N .

'Mmfitw le Çmfeiller DE M O IS S A C , Eepsntiir.

M \ Antoine Simon, Procureur au Siège Général de
cette Tille d 'A tx, a p e liant.

L

A fin de non-recevoir que M e. R om an opofe à M \
Sim on n’eft pas fi odieufe qu’ il voudroit le faire
envifager. U n Procureur qui vient demander des vaca­
tions dont la première époque com m ence en 1 7 1 1 . du
vivant de l’ayeul de M \ Rom an ne doit pas trouver é trange qu’ on la lui o p o fe , quand la loi a crû que la du­
rée de cette aétion devoir être abrégée plus que toutes
les autres , elle a eu fes raifo n s, 3c elle a fourni à des
hoirs cette exception pour la repouffer. La prefeription
n*cft pas odieufe y la loi lui donne un autre caraétereprœpcriptio efl patrona generis humant. U n Procureur eftil affez complaifant pour laiffer en arriéré une fom m e im ­
portante de 1 3 5 8 . liv. fur tout lorfque fa Partie a c h o ifi un autre Procureur pour les nouveaux Procès qu’elle

A
'&lt; *?

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«

''tyr-çç, ppqvVf

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�R ç &amp; 'm q o . / 3 /22

avoit ? La com plaifancc ne va pas fi lo in , l’aycul &amp; Je
pere de M \ Rom an étoient exacts à payer M *. Sim on.
Et J’a â io n que ce dernier a intentée après leur décès n ’eft
pas recevable.
Les défenfes de M c. Sim on ne font pas fi fim ples ;
ce n’eft q u ’après beaucoup de méditation qu’il a fait paroître un m ém oire im prim é où l’art a plus de part que
la vérité -y il a affeété de multiplier Tes objections , Sc
de les faire paroître fous differentes faces, pour faire per­
dre de v u e le véritable point de la q u eftio n , qui eft fans
doute bien fim ple. L’on fe difpenfera de le fuivre dans
fes idées, on craindroit de n’ennuyer la C o u r par des dé­
finies auffi difufes que les tiennes, on fe réduira donc à
ce qu’il y a de plus effentiel.
' F A IT .
Les fieurs J ea n -M artin &amp; Jean R om an pere &amp; fils
avoient l’un Sc l’autre pour leur Procureur au Siège M e.
C a fta g n i, peu fatisfaits de fon exactitude Sc de fon expé­
rience, ils le révoquèrent par un aCte du 8. Mars 1 7 1 1 .
par lequel ils conftituerent M e. Sim on pour occuper pour
eux , tant aux Procès m us qu’à m ouvoir ; Sc fuivant les
claules ordinaires, ils s’obligent de le relever en bonne &amp;
d u e fo rm e , s’ils n’avoient pas eu alors de Procès en é ta t,
üs n’auroient pas eu befoin de cette Procuration ,* parce
que l’on fçait que l’on ne peut revoquei le Procureur d’un
P rocès exiftant, qu’on n’en conftitue un autre ; mais cette
Procuration ne donne pas d ’autre caraCtere au Procureur,
que celui de Procureur à plaid • ce n’eft pas un P ro ­
cureur ad negotia qui a l’aCtion contraire, tout de m êm e
que l’on a contre lui l’aCtion direCtc pour lui faire ren­
dre compte de l’adminiftration qu’il a faite ; M*. S im o n ,
quoique habile Procureur , à confondu la nature &amp; la

3
qualité de ces deux Procurations.
M e. Sim on en qualité de Procureur, pourfuivit donc
les P ro c è s, dont M*. C aftagn i avoit été chargé jufques
alors , quand le fieur Jean-M artin Rom an avoit de nou­
veaux Procès il s’adreffoit à lui , com m e il lui auroit
été permis de s’adrefter à tout autre , nonobftant cette
prétendue procuration qui ne le m ettoit pas dans la neceffité de fe fervir de fon m iniftere -y le fieur Jean R o­
man en faifoit de m ê m e 9, Sc ils obfèrvoient la m êm e con-j
duite lorfqu’ils avoient des Procès en com m un.
T o u s ces Procès ont é té accom m odez , ou aban­
donnez , ou jugez ; Sc M*. Sim on a été payé de fès va­
cations. O n en fera le détail dans la fuite pour établir
d ’une maniéré inconteftable la fin de non-recevoit qu’on
lui o p o fe , &amp; que le Lieutenant a trouvée légitimé.
Le fieur Jean-M artin Rom an ayeul de l’intimé qui
avoit com m en cé en 1 7 1 1 . de fe fervir du miniftere de
M e. Sim on décéda en 1 7 2 1 . de la contagion. Les Pro­
cès qu’il avoit eu jufques alors avoient tous été jugez ,
accom m od ez ou abandonnez ; cependant M e. Simon qui
avoit été payé des vacations qu’ il avoit faites a ces differens,Procès refte tranquille jufques au &lt;5. Septembre 1 7 3 4 .
qu’il a fo rm é cette injufte demande.
Le fieur Jean Rom an après le décès de fon pere con­
tinua de fe fervir de M e. Sim on pour les Procès qu’il
avoit en fon particulier jufqu’en 17 2 j . qu’ilch o ifitp o u r
les nouveaux Procès qui lui furvinrent feu M e. Eyffauticr,
&amp; après lui M e. Chauvet, Il n’avoit pas befoin pour cela
de révoquer M e. Sim on , parce que la remifïïon qu’il faifoit des papiers à un autre Procureur faifoit fon pouvoir.
Suivant le ridicule fiftém e de M e. S im o n , il s'enfuivroit
que com m e la procuration avoit été faite en 1 7 1 1 . pouf
les Procès mus Sc à m ouvoir $ il auroit dépendu de lui
de forcer le fieur Jean R om an de fè fervir de fon m im f-

�4
tere ou de révoquer fa Procuration. Il n ’eft rien de plus
libre que le choix d ’un Procureur, le fieur Jean R om an
n’avoit pas befbin pour cela de révoquer cette P rocura­
tion , qui étoit révoquée de fait &amp; de droit par la rem i(Son des pièces à un autre Procureur.
L ’ on convient que depuis 1 7 2 5 . jufqu’en 1 7 2 8 . le
fieur R om an le fervit encore du miniftere de M e. Sim on
dans quelques P ro c è s, mais depuis 1 7 2 8 . jufqu’en 1 7 3 4 .
qu’il décéda , ce fut M e. EylTautier , &amp; après lui M e.
C h a u v e t, qui occupèrent pour lui dans plus de trente Pro­
cès dont on fera le détail dans la fuite.
L ’on peut juger que M e. Sim on fut piqué de voir
un autre Procureur occupé pour le ficur Jean R o m a n ,
c ’étoit bien le tems alors de demander le payement de
fes vacations s’il avoir été créancier d’une fom m e im ­
portante de 1 3 5 8 . liv. il n’auroit pas négligé d’intenter
une aétion qui la lui auroit p rocu rée, outre qu’il fe feroit vangé du mépris que le ficur R om an avoir fait de
lui en choififfant un Procureur qui n avoit pas peut être
autant d’habileté &amp; d’experience que lui , fur tout il fc
feroit révolté , lors qu’après le décès de M e. Eyffautier
il vit que le choix de M e. Rom an tom ba fur M e. C hau­
vet , &amp; non pas fur lui , il refta cependant dans l’inac­
tion , &amp; il attendit tranquillement le décès du fieur Jean
Rom an pour venir intenter contre fon fils cette aétion
injufte &amp; non-recevable.
C e fut le 6. Septembre 1 7 3 4 . que M e. Sim on p réfenta fa Requête , o ù il demanda encore la fom m e de
4 0 0 . liv. pour fes peines 8c foins extraordinaires dont
il s’eft départi dans la fuite. V oici ce qui donna lieu à
cette R equête, M e. Rom an fut par occafion chez M e.
Simon pour le prier d’une grâce pour un de fes amis ,
ce qu’il f i t , après quoi il lui dit qu ’il lui étoit dû des
vacations, Me. Rom an lui répondit qu’ il ne le croyoit pas »
mais

mais qu’ il fçavoit par un com pte qu’il avoit trouvé par­
m i les papiers de fon pete -écrit de la propre main de M e.
Sim on qu’il étoit debiteur lui-m êm e delà ferme de P u y loubier de la lom m e de 18 0 0 . liv. outre les erreurs qui
alloient près de 8 0 0 . liv. &amp; qu’ il faloit faire ce com pte •
M e. R om an ne fut pas plutôt forti de fon étude , que
M e. Sim on alarmé de cette demande drefïa cette Requê­
te , fur laquelle il le fit affigner le lendemain.
A près cette affignation M e. Sim on lui fit propofer un
accom m odem ent • M e. R om an qui eft ennemi des Pro­
cès y confentit • il ne fçait pas s’il y eût un com prom is
dreffe , car il n’cft pas écrit de fa main ; il fçait feule­
m ent qu’ il y avoit un atbitrage p ro p o fé , &amp; non refufé
de la part de M e. S im o n , pour ce projet on ignore o ù
il l’ a pris &gt; &amp; qui l*a écrit • tout ce que l’ on peut dire
e f t , qu’ il eft inutile &amp; indiffèrent pour la decifion de ce
Procès.
C o m m e M e. Sim on fçavoit qù il étoit debiteur à M e.
R om an pour la focieté • il crût qu’en le prévenant il pourroit faire prefumer le contraire * il prelente donc une R e ­
quête incidente le 2 1 . Février 1 7 3 5 . par laquelle il de­
mande que M e. R o m an feroit condamné à rendre com pte
de i’adminiftration que fon pere avoit faite des effets fo ciaux , fau f à lui de donner le com pte de ce qu’il avoit
adm iniftré • com pte qui auroit dû être fait du vivant
du fieur Rom an , puifque la ferme étoit finie depuis
1 7 2 4 . Il eft vrai que pour provenir ce reproche, M e.
Sim on foûtient que fes occupations , 8c celles du fieur
R om an ne le leur avoient pas permis $ pretexte fau x, parce
que l’ intim é eft inftruit que fon pere n avoit jamais pu
en venir à bout • M e. Sim on te n o it, 8c il étoit difficile
de le faire raprocher.
M e. Rom an charmé de ce que Me. Sim on lui avoit
demandé ce co m p te, prefenta lui*m em e une Requête le
B

�6
4. Mars fuivnnt , par laquelle il requit que M e. Sim on
donneroit lui-m êm e ce com pte pardevant Experts de l’adminiftration &amp; geftion qu’il avoir faite dans la ferm e
dont s'agit, &amp; de tout ce qu’il avoit exigé &amp; retiré fous
l’offre que M e. R om an fit de donner le m ê m e com pte
pour ce qui le concerne.
Il
cft certain que M e. Sim on étoit non-recevable en
la demande qu’il avoit form é de ces prétendues vacations,
pour établir encore mieux cette fin de non - recevoir ;
M e. Rom an qui en qualité d ’hoirs étoit dans une jufte
ignorance, préfenta une Requête le 4 . Mars 1 7 3 y. par
laquelle fans préjudice de la fin de non-recevoir, il de­
manda qu ’il feroit enjoint à M e. Sim on de remettre fes
regiftres au G reffe, pour pouvoir en prendre tels extraits
&amp; mémoires que bon lui fembleroit.
Cette exhibition des regiftres étoit un préalable inde-*
pendant du fonds &amp; principal, puifquc M e. R om an ne
la demandoit que pour établir toujours m ieux cette fin
de non-recevoir,* M e. Sim on fc récria beaucoup fur cet­
te exhibition de fes regiftres ; il prétendit que cela étoit
contre les réglés, que fes regiftres n’étoient pas publics ;
cependant il veut aujourd’ hui y puifer des preuves contre
M e. Rom an.
C o m m e cet incident parut inutile à M e. Rom an , 8c
qu’il crut de n’avoir pas befoin de ces regiftres pour la
fin de n o n -re c e v o ir; il donna fes défenfes au fo n d s, &amp;
il offrit un expédient Je 1 8 . Février 1 7 3 6 . par lequel
il déclara M e. Sim on non-recevable en fà demande des
vacations 8c fournitures ; 8c au furplus il ordonna que les
Parties fc donneroient refpcélivem ent com pte dans un
m otf de la geftion , chacun les concernant de la ferm e
dont il s’a g it, de tout ce qu’ils en ont exigé , retiré &amp;
fourni ; 8c ce pardevant Experts , dont les Parties co n viendroient dans cinq jours ; autrement pris &amp; n o m m ez
d’office, dépens com penfez.

7
M e. Sim on offrit un expédient contraire le premier
Mars lu iv a n t, par lequel il débouta M e. R om an de la fin
de non -recevoir, &amp; le condam na au payement de la fom m e de 1 3 5 8 . liv. 1 5 . fols , pour ieftc &amp; entier paye­
m ent de /es fournitures 8c vacations ; fi mieux il n’aim o it, que la liquidation en fut faite par le Procureur de
tour ; auquel il reprefenteroit les regiftres ; ce qu’il declarcroit dans trois jo u rs, autrement d’échu de l’option ;
8c ce avec interets &amp; dépens , 8c de m êm e fuite ayant
égard aux Requêtes refpeétives des Parties des 2 1 . Fé­
vriers 8c 4 . Mars 1 7 3 5 . il ordonne que tant lui que R o ­
man donneroient com pte dans la quinzaine precifem ent,
pardevant Experts du produit 8c dépenfe par eux refpectivem ent reçu e 8c faite depuis le 1 9 . Septembre 17 18 »
jufques à ce jourd’h u i, de la ferme du Chapitre St. V ic ­
tor de M arfeille, à laquelle ils étoient affociez ; &amp; ce
par cayer de rccepte 8c dépenfe aux formes de droit 5
lefquels Experts en procédant prendront toutes les inftructions 8c inform ations neceffaires ; feroient les obfervations
&amp; déclarations dont ils feroient requis par les Parties, &amp;
auroient égard à tout ce que de droit fur les titres 8c
pièces ju ftificatives, qui leurs feroient refpeétivement remifes. Lefdics com ptes préalablement affirmez par les
Parties à la form e de l’Ordonnance , pour ce fait être dit
droit fur le crédit ou reliquat , fi aucun il y en a , en­
vers l’une ou l’autre des Parties avec interets tels que de
d ro it, ainfi qu’ il apartiendra ; &amp; faute par l’une ou l’au­
tre des Parties de donner fon com pte dans ledit te m s, ÔC
icelui paffé , il feroit permis au pourfuivant de donner
celui du défaillant par entrée 8c fans iftuë , 8c d eleco n ftraindre pour la fom m e contenue en fon reliquat avec
interets tels que de d ro it, dépens de cette qualité refétver.
A près cet expédient , M c. Simon com m uniqua un
extrait de fes R egiftres, par lequel il étoit ju ftifié que

�8
le fieur Jean R o m a n , en retirant certains facs de M c,
S im o n , avoit déclaré fur les u n s , cjuc les fournitures &amp;
vacations lui étoient d u e s , &amp; fur les autres , il n’avoit
rien • dit de cette com m unication M e. Sim on vouloit
en conclurre que les vacations ôc fournitures de tous les
autres Procès lui étoient d û ës ; mais cette com m unica­
tion lui étoit contraire, pareeque l’on voit que lorfque
les vacations lui étoient d u e s , M \ Sim on prenoit Iafàg e précaution de le faire déclarer au fieur Jean R om an.
Les Parties ayant plaidé à l’Audience fur la demande
de M e. S im o n , fur la fin de non-recevoir qui lui étoit
o p o fe e , &amp; fur la reddition refpeétive du com pte de la
Société , le Lieutenant fit Sentence le i j . Mars 1 7 3 ^
par laquelle il ordonna que les Parties pourfuivroient fur
le com pte de la S o c ié té , ainfi qu’il apartient, &amp; ayant
Aucunement é g a rd , quant à ce , à la Requête principa­
le de M e. S im o n , il condam na les hoirs du fieur R om an
au payem ent des fournitures Ôc vacations des Procès dont
il y avoit ch argem en t, avec déclaration 8c proteflation
des fournitures Ôc vacations , fuivant la taxe qui en leroit faîte par le Procureur de to u r , fous la d éd u ction
de tous les légitim es payemens , ôc ayant aucunement
égard , quant à c e , aux fins de non-recevoir propofées
par M e. R o m a n , il le met fur le furplus de la demande
de M e. S im o n , hors de C o u r &amp; de P ro cès, dépens en­
tre les Parties com penfés.
L ’on voit que la décifion du Lieutenant eft puifée
dans la difpofition des Ordonnances,- il a adjugé à M e.
Sim on les vacations ôc fournitures des P rocès dont M e.
R om an s’ étoit déclaré debiteur en retirant les facs • mais
il l’a débouté du furplus, parce que fon aétion étoit prefc ritc , ôc qu'il eft certain qu’ il avoit été payé , fans quoi
il n’auroit pas refté fi Jong-tem s tranquille $ le Lieute­
nant y a rempli la fo n ctio n de J u g e , Se non pas celle
d’A r -

d’ A rb itrâ te s • M e. Sim on prétend qu’elle ne fut pas una­
nim e , ôc que ce fut la voix prépondérante du Lieute­
nant , qui fit pancher la balance du côté de M #. R o ­
m an j mais un habile hom m e tel que lui , devoit avant
fbûtenir un fait fi contraire à la vérité , examiner la Sen­
ten ce, ôc il auroit trouvé qu’il y avoit cinq Juges : o r,
ce n’eft pas la voix prépondérante du Lieutenant qui a
déterminé la Sentence, ce n’ eft que lorfqu’il y a égali­
té de fu ffrage, &amp; ic i, elle ne pou voit pas y çrrej M%
R om an avoit négligé dans (on écrit de répondre à une
obfervation fa u ffe , ôc d’ailleurs inutile • mais com m e
M e . Sim on y eft revenu dans fon M ém oire im prim é ,
Ôc qu’ il a crû qu’ il pouvoit prendre avantage de ce fi lence j car il ne négligé rie n , tout lui paroît m erveilleux,
pour foûtenir un apel déplorable, on a été forcé de d é­
voiler fon erreur, 8c de manifefter fes fu pofitions, parcequ’ il ne pouvoit pas ignorer qu’il y avoit cinq J u g es,
il étoit préfent à l’A u d ie n ce, ôc s’il l’avoit ignoré , la
Sentence o ù les Juges font dénommez Tauroit tiré de
cette craffe ignorance o ù il affeéte d’ être; quoi qu’ il en
j o i t , examinons fi la Sentence eft jufte , &amp; fi l’apel que
M e. Sim on en a relevé eft foûtenable.

PREMIER

GRIEF

M e. Sim on a attaqué cete Sentence par nullité &amp; par
in ju ftic e , il a fait rouler la nullité fur ce que le Lieute­
nant avoit ordonné que les Parties pourfuivroient fur le
com pte de la Société , ainfi qu’il apartient, tandis qu’el­
les étoient d’accord fur ce p o in t, ôc qu’ elles avoientof.
f ert refpeètivement des expediens , par lefquels ce com p­
te refpeétif étoit o rd o n n é , ôc fur ce qu’il n’avoit pas
prononcé fur la Requête incidente de M e, R o m a n , en
exhibition des Regiftres.
C

�IO

O n ne s’arrêtera pas long-tem s fur cette fécondé nul­
lité , /ur laquelle M e. Sim on a un peu m oli dans fon M é ­
m oire im p rim é, il y paiïe rapidement ; en e ffe t, c o m ­
m ent veut-il que le Lieutenant pron onçât fur une R e­
quête en exibition des R eg iftres, qui auroit été préala­
ble à la decifîon du fonds que M e. R om an avoit aban­
d o n n é e , fur laquelle les Parties n’avoient pas prononcé
dans leurs expediens, fur laquelle ils n’avoient pas plaidé
à ]*Audience, &amp; qui n’eft pas aux qualitezde la Senten­
ce • c ’étoit un incident dont on ne parla p lu s, pareeque
M e. R om an crût avec raifon, qu’il n a vo it pas befoin
des Regiftres de M e. S im o n , pour établir fâ fin de nonrecevoir, à laquelle il s’attacha feulement , 8c qui étoit
indépendante de l’exhibition des Regiftres que M e. Sim on
ne fouhaitoit pas de m ontrer- l’on ne fçait pas ce qu’ il
y a dans fis R e g iftres, dont M e. R om an n’eft pas cu­
rieux.
La première nullité eft une pure vetille, à laquelle un
Procureur ne devoir pas s’arrêter , d’autant' m ieux que
M e. Sim on fçait qu’aprês la prononciation de la Senten­
ce , elle fut dreffée de concert entre lui &amp; M e. Chauvec
Procureur de M e. R om an , ainfi qu’on le pratique au
Siégé , auroit* il cherché à lui tendre un piege ? quel
g rie f cette Sentence peut-il lui porter? Les Parties par leur
expédient avoient prononcé la reddition refpeétive du
com pte pardevant experts} qu’ordonne la Sentence : que
les Parties pourfuivront fur ce c o m p te , ainfi qu’ il npartient ; en quoi M e. Sim on ne fouffre aucune injuftice ,
fon droit n’en reçoit aucune atteinte, de m e me que celui
de Me. R om an.
Me. Sim on ne peut donner à cette Sentence que deux
interprétations, ou le Lieutenant a fufpendu à cet égard la
d é c ifio n , ou il a décidé •&gt;au premier cas , com m e tous
les chefs d’une Sentence font d ivifib lcs, M c. Sim on n’a-

voit qu’à apeller du ch e f auquel la Sentence faifoit droit
à la fin de non-recevoir de M e. R o m an , 8c pourfuivre
au Lieutenant l’execution du premier chef • cette execu­
tion ne form oit pas contre lui une fin de non-recevoin
contre le ch ef dont il étoit apellant • on n’a jamais apellé
d ’un plus amplement o ü i , qui ne juge rien ; on ne peut
avoir recours au remede extraordinaire de l’ap el, que quand
la voye ordinaire manque abfolum ent, 8c que le premier
Juge ayant décidé injuftem en t, c’eft au Juge fuperieut
à corriger &amp; à reparer cette injuftice i mais quand on
fu pofe, com m e fait M e. S im o n , que le Juge n’a rien
fta tu é , 8c qu’ il a encore laiffé la caufe toute entière pardevant lu i, l’apel n’eft: pas recevable, pareeque ce feroit
dcpoüiller le J u g e , 8c évoquer la queftion qui eft pen­
dante pardevant lu i , tandis que la C o u r ne peut évoquer
que pour juger à l'A udience, &amp; lorfqu’elle peutfortirles
Parties d’affaire par un feul &amp; m êm e Jugem ent , au­
trement elle ne peut pas, fau f fa déterm ination, dépouil­
ler les premiers Juges : M e. Sim on ne devoir pas crain­
dre les incidens, puifquil n’y a qu’un Procureur aufliex­
périm enté que lui qui puiflê les form er.
A u fécond ca s, c eft-à -d ire , fi M e. Sim on croit que
le Lieutenant aye décidé quelque chofe , com m e cela eft
v r a i, de quoi peut-il encore fe plaindre , 8c quel grief
la Sentence lui porte? L ’Edit du C o m m erce, titre des fo cietés, art. 9 . veut que toute convention de focieté por­
te la claufe de fe foum ettre aux arbitres pour les conteftations qui furviendront, 8c qu’encore que la claufe foit
o m ife , l’un des affociés en puiffe nom m er un de fa part,
8c que l’autre affocié foit tenu d’en nom m er un de la
fie n n e , faute de quoi il eft permis au Juge d’en n o m ­
m er pour ceux qui en font refus : V o ilà quelle eft la
loi que le Lieutenant a luivic $ les Parties ne conteftoient
pas de rendre un com pte refpeétif $ attendu leur confentc-

�firent , le Lieutenant a ordonné qu’elles pourfuivroient
fur ce c o m p te , ainfi q u ’il apartient , c ’e f t - à - d i r e ,
q u ’ils conviendroient des arbitres pour regler leur com pte
&amp; leurs co n teftatio n s, ce qui eft en règle : on fuplie
la C our d ’obfervcr que fi l’on avoit ordonné un com pte
par des Experts , ce com pte auroit été fournis à d iffer ens re c o u rs, ce que M c. Sim on auroit p e u t- ê tr e
fo u h a ité , &amp; c ’eft ce qu’il fouhaiteroit encore ,* au lieu
q u ’en convenant des arbitres pour regler &amp; juger le co m p ­
te , il n’ y a plus alors que la vo ye de l’apel , il ne faut
pas diflferens recours, il ne faut plus aller pardevant le Lieu­
tenant pour faire décider fur les differentes conteftations
des P arties, les arbitres jugent to u t, &amp; il n’y a plus alors
qu ’ un degré de ju rifd iétio n , qui eft l’apel s tel eft l’efprit de la Sentence, conform e à la dilpofition de l’O r ­
donnance.
M e. Sim on vouloit des incidens 8c differens raports;
le Lieutenant y a voulu couper racine , il s’eft lu i-m êm e
privé de ce Procès , pour Cuivre J’efprit de l’ O rdonnan­
ce , que le foufligné avoit citée en plaidant, 8c on v o u droit critiquer fa d é c ifio n ,* c a r , qu’a-t’il o rd o n n é? que
fur ce com pte que les Parties convenoient de rendre refp eétivem en t, elles pourfuivroient , ainfi qu’il apartient,
c ’e ft-à -d ire , qu’elles conviendroient des arbitres pour l’en­
tendre &amp; décider leurs conteftations , par-là le Lieute­
nant Ce dépoüilloit de la m atière, qu ’il ne pouvpit pas
con ferver, fans contrevenir direétem ent à la dilpofition
de l ’ordonnance.
M e. Sim on n’eft pas bien entré dans cet efprit j tous
les raifonnemens , quoique fort étudiez , ne portent fur
rien • en execution de cette Sentence , il n ’avoit qu ’à fai­
re une com m ination à M e. R om an d én o m m er un ar­
bitre , de lui en nom m er un de la fienne ; fi M e. R o ­
m an avoit refu fé, alofs il auroit eu recours au Lieute­
nant

_ _ _
„
x3
nant pour en faire nom m er un d’o ffice, ou tous deux t
s’il avoit v o u lu , la chofe étoit bien (impie ; mais il veut
éloigner le jugem ent de ce c o m p te , dans un tems qu’il
fait lemblant de l’accelerer • il fe jaéte qu’ il fera créancier
de 3 0 0 0 . 1. fi cela é t o it , auroit-il refté dans le filence
depuis 1 7 1 4 . ? auroit-il laiffe m ourir M e. Roman fans
regler ce c o m p te , dont il devoit retirer, (uivant lu i, une
fom m e qui ne lui auroit pas été inutile • mais pourquoi
cette fupofition ? ne fçait-il pas qu’il eft débiteur d’une
fom m e de 1 8 0 0 . 1. fur un com pte qu’il a dreffé luim ê m e , 8c qui eft écrit de fa m ain? il croyoit peut-être
que cette piece fu t é g a ré e ; on veut bien le prévenir qu’ el­
le ne l’eft pas, 8c qu’il y a encore des erreurs pour plus
de 8 0 0 . 1.
En tenant la procedure qu’on vient de lui tracer, &amp;
qui étoit naturelle, M e. Sim on ne dévoie pas craindre
d ’acquiefcer à la Sentence qui le declaroit non-recevable
pour les prétendues vacations ; ne fçait-il pas qu’on peut
executer une Sentence dans un c h e f, &amp; en apeller pour
un autre, fuivant le principe tôt caplta tôt fentenùœ î
craignoit-il des incidens fur la nomination des arbitres pour
l’audition du com pte ? com m ent pouvoit-il le fçavoir &gt;
puifqu’en fignifiant lui-m êm e la Sentence, il en déclara
apel? M e. R om an lui protefte qu’il eft ennemi des Pro­
cès , que les routes du Palais lui font inconnues , qu’il
ne lui auroit rien opofé de fem blablc, &amp; que s’il Veut
convenir des arbitres, il le peut encore , en fc départant
de cette ridicule nullité ; mais il ne le fera p a s, pareeque
(on objet eft d ’éloigner ce com pte , dont l’événem ent
ne peut pas lui être favorable , pareeque ce fut la crain­
te de ce com pte qui lui fit introduire cette inftance en
payement des vacations.

�S E C O N D

G R IE F .

M e. Sim on a avoué ingénument que le premier g r ie f
que l’on vient de difeuter, ne lui tient pas fort à cœ ur;
il a raifo n , c ’eft une vetille ; mais c ’eft fur le fécond
q u ’il s’eft étend u ; ce Procès eft cependant fort fim p fe;
la queftion n’eft pas embarraflante ; il s’agit de fçavoir
fi un Procureur peut demander en tout tems le paye­
m ent des fournitures &amp; vacations qu’il préfupofe d’avoir
f a it , ou fi cette aétion a des bornes très-refferrées * le
Lieutenant s’ eft con form é à la difpofition des O rd o n ­
nances , il a condam né M c. R om an aux vacations &amp;
fournitures dont fon pere s etoit chargé des facs , avec
cette déclaration &amp; proteftation , qu’elles étoient d u e s ,
&amp; il a déclaré M e. Sim on non-recevable pour les autres
dont il avoir groffi fon Rolle.
Cette divifion eft fondée fur l’O rdonnance de C harles
V II. de 1 4 5 3 . art* 4 4 - M c. Sim on avoit d’abort foûteflu
que cette Ordonnance ne pouvoit pas avoir fon effet en P ro ­
v e n ce , parce qu’elle n’ étoit pas alors rcüme à la C o u ro n ­
ne de France ,• c’étoit la feule exception qu’il avoit o p o fée dans fon écrit pour le mettre à couvert de cette loi ;
mais com m e M e. R om an diftipa cette erreur grofliere
en lui raportant plufieurs Ordonnances pofterieures qui
avoient fait la m êm e d e cifio n , telles font celles de L o iiis
X II. &amp; de François I. il a changé de fiftém e , il s’eft
retranché à celle que François I. avoit faite expreftement
pour la Provence,* M c. R om an n ’enfouhaitepas d’au tre,
puifqu’elle ne fait que rapeller la dilpofition de celle de
Charles VII. Voulons &amp; ordonnons que dorfenavant
lefdits Procureurs feront regijlre de ce qd ils auront &amp;
recevront des Parties , Ê f ne foient reçus à faire de~
- mande mêmement de auparavant un an ou deux au

*5
plus, fans grande fëf évidente caufe ou prefomption,
6 ? f i de telles matières, quefiions obtiennent, qu'elles
foient legeremènt décidées fans charge ou dépens de
Partie. Cette loi eft bien precife.
M c. Sim on avoit encore foutenu dans le m êm e écrit
q u ’il n’y avoit point d ’Arrêt qui eut ju gé cette queftion ;
on lui en opo(a trois rendus par le Parlement de Paris ,
l’un du premier Février 1 5 4 7 . raporté par Carondas &amp;
par Papon liv. 6. tir. 1 2 . art. 8. un autre du premier Fé­
vrier 15 4 2 .. &amp; -le dernier du 3. Mars 1 5 6 4 . Par tous
ces Arrêts les Procureurs furent déclarez non-teccvables,
après deux ans à pouvoir demander leurs falaires 8c va­
cation s, Sauvagcau fur du Fail liv. 2. chap. 3 9 . raporte
aulh un Arrêt de Parlement de Bretagne du 4 7 . Sep­
tem bre 1 6 3 1 . qui l’avoit jugé de la m êm e maniéré.
Dans fon m ém oire im p rim é , M e. Sim on a été for­
cé de convenir de la dilpofition de ces Ordonnances ,
8c fur tout de celle faite expreftement pour la Provence,
qui form e notre loi vivante ; mais il a cherché à y faire
tant des exceptions 8c des lim itations, qu’ on eft contraint
m algré qu’on en aye de le fuivre, quand on défend lo im ê m e fa propre cau fe, on donne le plus fouvent dans
des diflertations inutiles.
M e. Sim on opofe en premier lieu que ces Ordonnan­
ces n’ ont pas été adoptées par les Pailem ens, qu’ on les
trouva trop rigoureules, 8c qu'elles n’ avoient rien de dec if if j que leur inexecution donna lieu à des interpréta­
tions , 8c à une jutifprudence variée &amp; incertaine , 8c
qu’on peut dire d’elles abieiunt in defuetudinem.
En fécond lieu , que ces Ordonnances n’ont leur ef­
fet , que lorfquc les Procureurs different de demander
leur payement deux ans après le décès de leurs Parties.
En troifiém e lieu , qu’elles ont encore lieu , lorfquc
les Procureurs n’intentent pas leurs actions deux ans après
q u ’ils ont été révoquez.

�En quatrième lie u , que cette fin de non-recevoir ne
peut pas erre op ofée dans le cas o ù les Procureurs ont
parties arrêtées, cedules, prom efles ou reconnoiflanccs*
En cinquièm e lie u , s’il y a grande &amp; évidente cau fe,
ou prefom ption de non payement.
E n fin , s’ il y a un mandat general qui form e une obli­
gation anticipée.
Il faut répondre à toutes ces O bjection s , &amp; les d is­
cuter dans le m êm e ordre qu’on vient de les propofer,
P R E M IE R E O B J E C T IO N .

ce inconnue : bn prouvera dans la fuite que M c, SimoH
ni trouvera pas un grand avantage, parce que tous les Pro­
cès dont ils vient demander les vacations &amp; les fourni­
tures ont été ju g e z , term inez ou interrompus depuis plus
de cinq ans avant fa demande.
Le Parlement de Paris par fon arreté du 28 . M ars
1 6 9 2 . raporté dans le Journal du Palais tom . 2. pag.
8 1 0 . n’a pu aufii détruire la difpofition des Ordonnan­
ces , &amp; faite une loi qui eut fon effet dans tout le R oyau­
m e ; il n’ y a que le Prince qui aye ce p o u vo ir, d’ailleurs
cet arrêté n’eft pas auffi fort favorable à M e. Simon»
Q u ’eft-il porté par cet arrêté ! que les Procureurs ne
pourront demander le payem ent de leurs fr a ix

Ces Ordonnances n’ ont pas été adoptées par les Par*^
lemens.
R

E

P

O

N

S

E

.

M a is , o ù le trouve-t’on , les Arrêts que l’on vient de
c ite r, n’ en font ils pas une preuve contraire ? L’ O rd o n ­
nance de Provence n’ a-t’ elle pas été vérifiée par ce Par­
lement ? C e n’eft pas ainfi qu’on peut détruire la loi du
Princes il ne faut pas s’arrêter à ce que le Parlement de
T ouloufè peut avoir ju gé y s’ il a porté la prdeription
de cette aeftion au-delà de deux an s, ces Arrêts ne peu­
vent pas prévaloir à la difpofition des Ordonnances ; en
effet, on voit que ce Parlement ne fuit pas la prefeription qui a lieu contre les Marchands. Q u ’on obferve exac­
tement dans cette P ro vin ce, &amp; par tout ailleurs, fi D u nod dans fon traité des preferiptions part. 2. cliap. 7 . png.
1 6 7 . d it , qu’il y a une Ordonnance de 1 6 1 2 . qui dé­
claré , preferits les honoraires des A vocats &amp; les falaires
des Procureurs, quand ils ne les ont pas dem andez dans
les cinq ans après le Procès o ù ils ont fervi , ju gé ou
interrompu. Cette Ordonnance ne paroit nulle part, d’ail­
leurs, s’il falloir fuivre la difpofition de cette O rdonn an t
ce

Idires

,

fa -

vacations deux ans apres qu'ils auront été

,

rév o q u és où que les P a rties feron t decedêes

, encore

q u ils ayent continué d'occuper pour les memes P a r ­
ties , où pour leurs héritiers en d'autres affaires . V o i­

là qu’ elle eft la première partie de cet arrêté , voici la
fécondé y que les Procureurs ne pourront dans les af­
fa ires non jugées demander leurs fr a ix

, falaires ©*

vacations pour les Procedures faites au-delà de f i x an­
nées p receden tes

, immédiatement

encore qu'ils aye ni

continué d'y occuper à moins qu'ils ne l'ayent f a it ar­
rêter où reconnoitre p a r leurs Parties y &amp; ce avec cal­

,

cu l de la fom m e à laquelle ils m ontent lorfqu'ils ex­
céderont celle de 2000. liv . O n fera voir dans la fui­

te que s’ il falloit abandonner les Ordonnances &amp; fuivre
la difpofition de cet arrêté du Parlement de P aris, Me*
Sim on feroit encore bien loin de fon co m p te, parce qu’il
eft precifement dans les difpohtions de cet arrêté , qui
ne fait aucune diftinétioii des fournitures 8c vacations
en erret, 1 uraon nance n en raie aucune, parce que tout
cela procède du m êm e titre. Les Procureurs doivent for­
mer leur aétion dans le tems de droit , s’ils ne le font
E

w&gt;

16

�i8

p a s, ils font non-recevables , parce q u ’elle ne peut pas
être perpétuée ju fq u esà 3 0 . an s, il faut qu’elle lo it bor­
née &amp; limitée.
S ECO N D E

E X C E P T I O N .

C ette fin de non-recevoir n’a lieu que lor/que les P ro ­
cureurs different de form er leur aétion deux ans après le
deces de leurs P arties, jufques alors ils ont des m enagemens a g a rd e r, delà il co n clu t, que s’étant pourvu d ’a­
bord après le décès du fieur Jean R om an , 8c n’ayant
pas attendu deux années /on aétion eft incon teftable, 8c
il fonde cette exception fur l’arrêté du Parlement de Paris.
R E P O N S E .
M a is , en prem ier lieu, les Ordonnances ne font point
de d iftin é tio n , deux ans /uffifènt pour faire déclarer les
Procureurs non-recevables.
En fécond lie u , adoptons pour un m om ent l’arrêté du
Parlement de Paris • l’on dit que la fin de non-recevoir
q u ’on lui opofè eft inconteftable • il faut d’abord d iftinguer les Procès qui regardoient le fieur Jean-M artin R o ­
m a n , 8c ceux qui concernoient le fieur Jean R om an ,
qui étoit é m a n c ip é , m arié, &amp; feparé de /on pere ,• le
fieur Jean-M artin R o m a n , qui décéda de la contagion
en 1 7 2 1 . avoit eu plufieurs P ro cès, dans lefquels M e.
Simon avoit occupé pour lu i, &amp; dont il a com pris les
fraix &amp; vacations dans fon état : or , M c. Sim on ne
s’étant pourvu pour ces fraix &amp; vacations contre le petit
fils de Jean-Martin R o m a n , qu’en 1 7 3 4 . il eft bien cer­
tain que fuivant le propre fiftém e de M c. S im o n , il eft
non-recevable , puisqu’il ne s’eft pas pourvu dans les deux
années du jour de ce décès.

}9

C o m m e M e. Sim on a p révu cette o b je c tio n , il a foutenu que les fieurs R om an pere &amp; fils notaient qu ’une m ê ­
m e perfonne, que c’ étoit le fieur Jean Rom an qui agiffoit,
qu’en occupant pour le fieur Jean-M artin R o m an , il o c cupoit plu tôt pour le fils que pour le pere: on lent fans
douce la ridiculité de cette objeétion $ le fieur Jean R o ­
m an étoit ém an cip é, &amp; feparé de fon pere , leurs af­
faires n’ étoient pas com m u n es, &amp; l'A rrêté décide que
quand le Procureur auroit occupé pour l’héritier en d’au­
tres affaires, après le décès du p ere, la fin de non-rece­
voir doit avoir lieu.
Il y a plus • examinons les Procès qui concernoient
le fieur Jean-M artin R o m a n , 8c que M e. Sim on a c o m pris dans fon état. En 1 7 1 1 . il avoit eu un Procès con­
tre le fieur G ib e r t, qui a été abandonné depuis lors * en
la m êm e année il avoit un Procès contre Claude M ar­
t in , &amp; ju gé le 2 0 . O cto b re audit an , par défaut par­
celle faite, ^.n 1 7 1 2 . il avoit des Procès contre le fieur
d ’ A u b en as, contre François 8c Pierre M ichel , contre
B u iffo n P eintre, 8c Giraud de Salernes, qui furent de
m em e abandonnez. En 1 7 1 1 . il avoit aufli un procès con­
tre les freres Artaud d’ E guilles, il fut jugé en 1 7 1 4 .1 a
parcelle faite , un /equeftre établi : fi M e. Sim on n’avoit
pas été payé de fes fraix &amp; vacations, auroit-il refté tran­
quille depuis lors ? Il avoit eu un Procès contre le fieur
Lions 8c M e . D ifoletes, Juge du V al • dans fon état,
M e . Sim on ne raporte aucune datte • mais c’ eft un vieux
Procès jugé &amp; déterm iné depuis long-tcm s avant le dé­
cès du heur Jean-M artin R om an : en 1 7 1 4 . il avoit un
Procès contre Antoine M ic h e l, abandonné en 1 7 1 5 . il
en avoit un contre le Séminaire de cette V ille , qui n’eût
pas de fuite , de m êm e que celui qu'il avoit dans la m ê­
m e année avec Jacques Giraud : en 1 7 1 6 . il eut un Pro­
cès contre Gafpard R o u ffe t, &amp; un autre contre Gabriel

�20

E tien n e, ces deux Procès furent ju gez en 1 7 1 6. parcel­
le faite • dans la m ê m e année il en eût un contre M a­
thieu Ifo a rd , qui fut abandonné; en 1 7 1 j . un P ro cès
contre François R icard , dont on n’a plus parlé ; en 1 7 1 7 .
un contre Antoine M athieu, &amp; u n autre contre C arm a­
g n o le , qui ont été accom m odez depuis lors 5 en 1 7 1 8 .
il en avoit un contre Barthélem y, rentier de fon L ogis
de la m ule blanche , pour arrerages de rente ; ce Procès
fut ju g é alors parcelle des d ép en s, faifie faite de fes ef­
fets , tout fut payé : M c. Sim on auroit-il refté en ar­
riéré? Ên 1 7 2 0 . il avoit aufli un Procès contre Pierre
M a z e l, abandonne ; en fin , lefieur Jean-M artin R o m a n
avoit eu en 1 7 1 7 . un Procès avec Jean Jaum e , il fut
ju g é ; après le décès du fieur Jean-M artin R om an , apel
de la Sentence; le fieur Jean R om an retira les papiers de
ce Procès le 2 9 . Janvier 1 7 2 2 . 8c il déclaré qu’il n'a pas
com pté avec M e. Sim on des dépens ; tels font tous les
Procès que le fieur Jean-M artin R o m a n avoit eu depuis
1 7 * 1 . jufqu’en 1 7 2 0 . qu’ il décéda : o r , tous ces P ro ­
cès avoient é té jugés 8c abandonnez , 8c M c. Sim on
n’auroit pas m anqué de demander les vacations &amp; four­
nitures, s’il n’avoit pas été payé j cependant ce n’eft qu ’en
1 7 3 4 . c’e ft-à -d ir e , quatorze ans après le décès du fieur
Jean-Martin R o m a n , qu’il s’eft pourvu contre le petit
fils ; Io n efc donc ici non-feulem ent dans le cas des O r ­
donnances, mais encore de l’ A rreté du Parlement de Pa­
ris , qui prononce cette fin de non-recevoir lorfqu’ on ne
s’eft pas pourvu deux après le dcccs du prétendu d éb i­
teu r, quoique l’héritier aye continué en d’autres affaires,
de fe fervir du m iniftere du m em e Procureur.
L ’on dit plus; fi lefieur Jean-M artin Rom an vivoit en­
core , il pourroit lui-m êm e opofer cette fin de non-rece­
v o ir, en fuivant to u jo u rs, non la difpofiriondes O rd o n ­
nances, mais l’ A rrêté du Parlement de P aris, pareequ’il
n’eft

21
n ’eft pas permis aux Procureurs de fe pourvoir contre fà
P a rtie , quand les Procès ont été difeontinués pendant
fix ans : o r , iln ’ y a point de Procès fous le n om du fieur
Jean-M artin R o m a n , dont la difeontinuation n’aille audelà de fix années, il y en a qui excédent vingt an s,
8c plufieurs qui ont été jugez.
D e tous les Procès que le fieur Jean-M artin Roman
avoit en fon particulier, M*. Sim on ne peut donc pré­
tendre que les frais 8c vacations des Procès contre Jean
Jaume &amp; la D em oifelle R ofê Martin , pareequ’en reti­
rant en 1 7 2 2 . les facs de ces deux P ro cès, le fieur Jean
R om an avoit déclaré que les fournitures 8c vacations en
étoient d u es à M e. S im o n , &amp; elles lui ont été adju­
gées par la Sentence.
C o m m e M e. Sim on a prévu qu’on ne manqueroit
pas de lui faire ce d é ta il, il a foûtenu que le fieur JeanM artin Rom an lui avoit fait un payement à com pte
q u ’il lui en concéda une quittance, &amp; que ce payement
porte fur toutes les fournitures qu’il lui devoir ; voici la
teneur de cette quittance. J'ai reçu de M r. Jean-Mar^
tin Roman 1 4 . hv. 1 7 . / à compte de toutes lesfour­
nitures qu'il me doit. A A ix ce 28. M ai 1 7 1 2 .
En premier lieu , cette quittance ne perpétué pas l’aétion
de M e. Sim on , puifqu’ il a refté tranquile depuis lors ;
pour interrompre cette prefeription , il faut qu’il y ait
une cedulc obligation ou com pte arrêté des fraix &amp; va­
cations , dont un Procureur préfupofe d’être créancier •
car cette quittance ne dit rien ; ont fçait que les Procu­
reurs font toûjours des quittances à co m p te, lorfque les
Procès ne font pas jugez.
En fécond lieu M e. Sim on a retranché fort fubtilenient dans fon im prim é la date de cette quittance, el­
le eft du 28. Mai 171 z. o r , com m ent M c. Sim on peutil foutenir qu’ une quittance de 1 7 1 2 . puiffe porter fur
F

�1 Z

des procès qui n’ont été intentez que long-tem s après
cetre ru(e decouverte \ M e. Sim on ne peut tirer aucun
avantage de cette quittance, parce q u ’il faut un com pte
arreté poftcricurement à cette quittance qui eft de 1 7 1 2 .
Les vacations &amp; fournitures qui étoient d u es ont é té
payées ; fi elles ne l’avoient pas e t c , M e. Sim on devoir
Former cette a étio n , ou faire arrêter le com pte.
Examinons a préfent les Procès du fieur Jean R om an
en T 7 1 1 . il en avoir deux contre Brem ond 8c la D emoifelle Boudier fi m ere; ils font jugés depuis long-tem s.
Le fieur Rom an a été payé par une co llo catio n , dans
la m em e année • il en avoit un contre M rc. B o y e r , Bé­
néficier, il fut jugé alors la parcelle faite ; il avoit auffr
un Procès contre la C om m unauté de Ca f f i s , qn ne fçaic
dans quel tems ; car dans Ion état M e. Sim on ne mec
aucune date ; ce Procès fut jugé , la parcelle faite , les
lettres compulfoires levées. M e. Sim on exprime cet ar­
ticle de cette m anière, premièrement aux dépens connus aux lettres cxecutonales 16. Itv. 1 1 . fols : or de­
puis vingt ans peut il venir demander les frais 8c vaca­
tions d’un Procès jugé , &amp; dont il a été payé. En 1 7 1 1 .
Les Fermiers de l’ Archevêché d’ A i x , dont ledit fieur Jean
Rom an étoit du n om b re, avoient un Procès contre M rs.
de St. Paul &amp; de Gaillard Lonjumeau ; ce Procès fut alors
jugé , on laiffe a penfer fi Me. Simon ne fut pas payé
de fes frais &amp; vacations par la fo cieté, &amp; fi depuis 1 7 1 1 *
il peut venir former cette demande contre les hoirs du fieur
Rom an qui n’ étoit qu’un des afiociez. En 1 7 1 1 . le fieur
Jean Rom an avoit un Procès contre André H odoul ,
Porteur de C h a ize, qui fut abandonné; il en avoit aufli
un contre Andr é Lcgier, qui fu: jugé parcelle laite 8c
iemitc. Dans la m em e année 1 7 1 1 . le fieur Jean R om an
avoit un Procès contre Jauffret de la Celle ; il fut ju gé.
Jauffret apella de la Sentence; en 1 7 1 2 . Le fieur R om an

retira le fac pour le porter à M e. A uthem an ; 8c oh voit
par la quittance qui eft concédée , &lt;qUe M e. Sim on ne
protefta pas de fes vacations 8c fournitures ; cependant
depuis 1 7 1 2 . qu’il a remis le fac , il ptefupofe que ces
frais, fournitures 8c vacations lui font dues y &amp; il vient
en form er demande vingt-deux ans aptès. Q uelle tidiculité ! Dans la m êm e année le fieur Jean R om an avoit un
Procès contre M e. Pnulct , Procureur au Siège ; il lut
jugé parcelle fa ite , &amp; dont il s’ enfuivit une collocation en

1 7 1 3 . on laiffe à penfer fi ces vacations 8c fournitures
font encore d u e s , 8c fi la fin de non-recevoir n e ft pas
inconteftable. En 1 7 1 2 . le fieur Jean R om an eut un
P rocès contre Claude C h evalier, Boulanger de Marfeillc $
il n’y eut qu’ une préfentation 8c des défenfes. C e P rocès
refta de cette maniéré , &amp; il n’en a plus été queftion.
Il avoit encore eu un Procès contre les hoirs du fieur de
B o u liers, auquel M e. Sim on ne met point de date dans
fon état ; il a été jugé depuis long-tem s la parcelle faite *
P ro cès fin i; eft il permis à M e. Sim on devenir en de­
mander les fournitures 8c vacations dont il eft cenfé payé
en 1 7 1 3 . com m e fermier de M . l’Evêque de M adeille.
Le fieur R om an eut un Procès contre Gilibert M outte*
B arqu icr, il n’y eut qu’une fim ple préfentation , il fut
term iné la fin de non -recevoir, eft inconteftable , fuivant l’ arrêté du Parlement de Paris. Dans la m êm e an­
née il eut encore en la m êm e qualité un Procès con­
tre lé Prieur de St. E g u illé , fini &amp; terminé depuis lors.
Le fieur Jean R om an avoit un Procès avec le fieur Pier­
re B lan c, Marchand en 1 7 1 4 . ce Procès fut jugé-, il y
eut apel le 9 . N ovem bre , il retira le fac de Me. Sim on ,
fans que ce dernier olat proteftet que les fournitures &amp;
vacations lui étoient dues ; le fieur Roman ne s’ en dé­
clare point débiteur , com m e il fnifoit lors qu’ il n’étoit
pas payéi depuis 1 7 1 4 . jufqucs à la dem ande,il $’eft écou -

�*v

24 _ _ _ _ _
lé 20 . ans. C om m en t M e. Sim on peut il avoir âétion
D ans Ton mém oire im prim e il n’a pas crû devoir entrer
dans ce detail, il a tout confondu ; lor/que le jfieur R o ­
man retiroit les lacs , &amp; qu’il étoit encore debiteur des
vacations , M e. Sim on attentif à fon interet ne m anquoit
pas de le lui faire déclarer.
Le fieur R om an avoit en 1 7 1 4 . un Procès avec M e .
F a b ry , N otaire de Rognes j il fut jugé dans la m êm e
année j il avoit encore un Procès en 1 7 1 1 . contre les C o n ­
fias de V itro lles&amp; François Coudonneau ; ce Procès avoit
été com m encé du tems de l’exercice de M e. C aftagni j
ce Procès fut abandonné jufqu’en 1 7 1 5 . que C oudon­
neau donna une nouvelle affignation • M e. Sim on préfènta point de pourfuites depuis lors : Procès abandon­
n é , &amp; dont M e. Sim on fut fans doute payé des vaca­
tions. En 1 7 1 5 . George Pafcal de Marfeille avoit un Pro­
cès contre la Dem oifellc D arb es, fem m e du fieur Jac­
ques Roubaud , qui demandoit la répétition de fa dot ;
M e. Simon prétend que ce Procès regardoit le fieur Jean
R om an • ce que l’intimé ne fçait p as, tout ce que l’on
peut dire, c’eft que depuis lors ce Procès fut abandon­
n é , 8c que les vacations doivent avoir été payées. En
1 7 0 7 . le fieur Rom an avoit un Procès contre les hoirs
de Jacques Bernard, 8c autres particuliers de la Ville de
Salon ♦ M e. Caftagni étoit Procureur , il fut repris en
1 7 i j . &amp; jugé il y a long-tem s , parcelle faite. D e que^
droit M e. Simon peut il venir demander les fournitures &amp;
vacations d’ un Procès fin i, jugé &amp; term iné depuis plus
de dix an s, avant la demande &amp; le décès du fieur Jean
Rom an ; en 1 7 1 6 . le fieur Rom an avoit un Procès con­
tre le fieur de R ouftet • il avoit obtenu une Sentence de
condam nation ; le fieur de R ou ftet étant décédé , inftance bénéficiaire , demande donnée en 1 7 1 7 . depuis
lors ce Procès a été fini &amp; term in é, 8c les vacations ont

é té payées , la p réem p tio n de la loi eft telle ; &amp; M é.
Sim on eft non-recevable de venir en form er demande après
dix-fept ans. En 1 7 1 7 * Procès contre Pierre Feraud de
Peliftannc- il n’y a qu’ une préfentation, 8c il fut aban­
don né. Dans la m em e an n ée, Procès contre Jacquee St.
Lcgier , préfentation &gt; abandon depuis lors • en 1 7 1 8 .
Procès contre Beaufan de St. Cannat-, il a été jugé par­
celle faite , il y a plus de quinze ans ; M e. Sim on peut
il dire qu’il n’ a pas été p a y é , &amp; qu’on ne puifle pas à
cet égard lui opofer la fin de non-recevoir. Dans la m e­
m e année, il eut un Procès contre R aftegue pere &amp; fils ;
il n’ y a que la feule préfentation , 8c il fut abandonné.
Il en eft de m em e d ’un Procès contre Jean-Baptiftc 8c
Jofeph H onnorat freres, qui fut intenté en 1 7 1 7 . il n’y
eut que la feule préfentation, 8c il fut abandonné. En 1 7 1 8 .
com m e caution de Lanteaume pere &amp; fils , entrepreneurs
des réparations des chem in s, il eut un Procès contre A n ­
dré Boutiere ; il y eut un rap ort, 8c il fut abandonné.
En 1 7 1 8 . M e. Sim on préfenta une Requête pour le fieur
R o m a n , à M r. l’Intendant , contre le fieur H on noré ;
cela fut fans fu ite, &amp; il fut (ans doute payé de cette Re­
quête , qu’ il taxe 3. liv. 6 . f. 4. den. En 1 7 1 9 . le fieur
R om an avoit un Procès conjointement avec J ea n -B a p tifte L am b ert, contre M eflire M erin d o l, Prêtre de l’ O iatoire * il y eut en 1 7 2 5 . une Sentence interlocutoire : ce
P rocès a été fini depuis lors ; ainfi depuis 1 7 2 j . juf­
qu’en 1 7 3 4 . que M e. Sim on a introduit fon aétion ,
il y a neuf ans. En 1 7 1 8 . le fieur Rom an eut un Pro­
cès contre Jean Efcoper , il n’y a que la feule préfenta­
tion , abandonné d’abord. Le fieur Rom an avoit un P ro ­
cès contre Jean Barbaroux , Fermier du Prieuré de T o u r v e s , dont on ne voit pas l’origine , l’on voit feulement
fuivant l’état de M e. S im o n , qu’il y eut une Sentence de
défaut en 1 7 2 0 . voilà un Procès fini depuis lors M e. SiG

�26

m on eft cenfé avoir été payé des vacations &amp; fournitu­
res. En 1 7 2 2 . Therefe C a ire , veuve d’Antoine M au n ier,
ayant pris fa fucccffion par bénéfice d’inventaire, le fleur
Rom an demanda d’en faire tirer deux chambres , qu i
procedoient de luis ce qui fut o rd o n n é , eftim e préala­
blement fa ite, ce qui fut fait ; la diftraétion fut ordon­
née avec d ép en s, la parcelle fut faite, vo ilà une affaire
finie en 1 7 2 2 . com m ent M e. Sim on peut il venir de­
mander les fournitures &amp; vacations de ce P r o c è s , don t
il a été fans doute payé. En 1 7 2 1 . il avoit un P rocès
contre Efpric G irau d , il n’y eut que la préfèn tation , aban­
donné depuis lors. En 1 7 2 2 . il eut encore un Procès
contre Jacques Saillnrd , tout fe trouve réduit à la préfentation &amp; abandonné depuis lors. Dans la m em e an n ée,
il eut un Procès contre le fleur Gartinel &amp; le fleur de P u y lobicr, un autre contre Gautiere , &amp; un autre contre trois
Chapeliers, qui ont été finis &amp; abandonnés depuis lors s
dans la m êm e année , il eut un Procès contre C on folin
freres, &amp; un autre contre les freres Leonard, tous les deux
jugez dans le m êm e tems -, il en avoit encore un en 1 7 2 2 *
contre le fleur Ignace Arnaud , il fit une fom m ation à
plaider en 1 7 2 5 . ce Procès a été abandonné depuis lors *
point de pourfuite , &amp; il avoit fans doute été payé de
fès fournitures &amp; vacations.
M e. Simon prétend d’avoir en 1 7 2 j . donné une R e­
quête contre le nom m é Peyronenc , qu’il paffe pour 1 4 .
f. 6 . d. cependant en 1 7 2 5 . ce Procès a été pourfuivi
par feu Me. Eyflautier, que le fleur Rom an avoit ch o ifi pour fon Procureut $ c’ étoit un Procès important 5
l’on voit bien que M c. Sim on le leroit alors récrié, ce­
pendant il ne dit m ot. En 1 7 2 2 . le fleur Rom an avoit
un Procès contre H yacinthe Grougnard , ju gé dans le
m êm e tem s, parcelle faite , Procès fini ; il avoit enco­
re en 1 7 2 2 . un Procès contre le fleur de C ip ieres, au

*7
jugem ent duquel le fleur R om an lui avoit é c rit, (uivânt
M \ S im o n , de fupercedcr •&gt; il fut jugé en 1 7 2 j . par­
celle fa ite, procès fini 8c term iné , &amp; pat confequent la
prefom ption de droit eft que les fournitures &amp; vacations
ont été p ayées, fans quoi M*. Sim on n’auroit pas refté
f i 4 ranquile lur un procès jugé &amp; term iné. En 1 7 1 9 .
le fieur R om an eut un Procès contre Berly de faint Can­
nât j il tu t jugé 5 Berly apella de la Sentence ; le ficut
R om an retira le fac en 1 7 2 2 . avec cette déclaration , qu’ il
étoit encore débiteur des fournitures 8c vacations cet
article eft adjugé à M e. Sim on , on voit par-là qu’il
prenoit fes précautions quand les vacations étoient d u es.
M e. Sim on a paffé dans fon état un procès que le Sr„
R o m an avoit contre le fieur Jofeph Chapus en 1 7 2 3 *
on ne fçait pourquoi cela 5 s’ il avoit fait quelque chofe
dans ce P r o c è s , il doit avoir été p a y é , 8c tout ce que
Von peut d ire, c’eft qu’ en 1 7 3 1 . le fieur Rom an avoit
pour Procureur contre Jofeph C h ap u s, feu M e. E yflautie r , &amp; ce procès (ubfifte encore pardevant la C o u r. En
1 7 2 2 . le fieur R om an avoit un Procès entre Antoine &amp;
C h rifto ph le Alexis j il y eut une Sentence , apel $ le fleur
R om an recouvra le fac en 1 7 2 5 . &amp; il déclara que les
vacations étoient encore dues y cet article a été adjugé
par la Sentence. En 1 7 2 3 . procès contre Meffire Ifferie Vicaire de P u ilobier, abandonné dans la m êm e an­
née j procès contre Marianne Breflat , jugé en 1 7 2 4 ,
tout fini 8c terminé depuis lors : en 1 7 2 4 . procès con­
tre Em etic C aftel ; Sentence interlocutoire dans la m êm e
année , abandonné depuis lors $ dans la m êm e année Me»
Sim on avoit prelenté dans l’ mftancc bénéficiaire de la
D em oilelle de Berard , dont M e. Deregina étoit héritier •
les chofcs en refterent là , tout fut fini. Dans la m êm e amnée le fieut Rom an eut un Procès avec la C o m m u ­
nauté de P u ilobier, 8e le Chapitre St. V if t o t de M ar-

�19

1

des fournitures, l’on voit bien cjue cela doit entrer dans
le compte de la S o c ié té , puilque leficur R om an ne doit
pas ccs f rnix &amp; fournitures en fon propre, le procès re­
gardant la Société * fi M e. Sim on a fait des fournitures,
le fieur R om an en a fait lui-m êm e il a payé tous les
fraix des enquêtes, &amp; tous les fraix faits au Parlement ,
ce qu'il fera entrer dans fon com pte focialj &amp; il eft cer­
tain que le Rolle du fieur Rom an fera plus fort que ce­
lui de M e. Sim on. En 1 7 2 2 . le fieur R o m an av o it un
procès contre la D am e de Saint-Jacques , procès ju g e ,
fin i &amp; payé : en 1 7 1 4 . procès contre Sim on Bouneau,
jugé au Bourg apel au Lieutenant, confirm ation de la
Sentence , parcelle fa ite, vacation 8c fournitures payées :
en 1 7 2 2 . procès contre le fieur de Laforeft , Sentence
de condamnation par deffaut , parcelle fa ite, tout fini 8c
term iné : en 1 7 2 4 . les Demoifelles V ienot de T o u lo n
avoient un Procès au Siégé de cette V ille, contre A n toi­
ne Vert Paffcmentier , le fieur R om an les avoit adicffécs
à M e. Sim on * il y eût une Sentence interlocutoire 5 ce
procès fut fini • ces Demoifelles payèrent M e. Sim on ;
depuis 1 7 2 4 . il n’auroit aucune aétion contrelles , 8c
il vient rejetter les fraix de ce procès payez 8c préfum ez
payez lur les hoirs du fieur R o m a n , aufqucls il n’étoit
pas perfonncl. O n ne parlera pas du procès que le fieur
Rom an eut en qualité de pcrc &amp; légitim e adm iniftrateur de l’in tim é , contre le fieur Rouflct 8c autres, parceque les fournitures 8c vacations de ce procès font ad­
jugées par la Sentence • il en eft de m êm e du procès
que le fieur Rom an avoit contre Marguerite J ean , veu­
ve d’ Antoine Aude. En 1 7 2 5 . les hoirs de Jofeph V ial
firent affigner le fieur Rom an pour des Lettres de chan­
ge , pardevant le Lieutenant ,* le fieur R om an avoit payé
fe s Lettres de change j il prefenta à fins déclinatoires yce
procès

procès fut porté à Paris &gt;• il fut renvoyé au Lieutenant
fur le fonds • le fieur R om an prit pour Procureur M e.
E y ffa u ticr, 8c M e. Sim on pafiè dans fon com pte les va­
cations de cette inftance en déclinatoire, dont il avoit été
payé,* car s’ il en avoit été autrem ent, on peut bien penfer que voyant que le fieur Rom an (e (ervoit pour le tonds
du m iniftere de M e. Eyfiautier , il n’auroit pas refté
tranquille: en 1 7 2 y. le fieur Rom an eût un procès con­
tre Jean-Baptifte Giraud - en 1 7 2 6 . il y eût une O r­
donnance de renvoy à la taxe, 8c cela fut fini
depuis
lors jufqu’ à fa demande , il s’eft écoulé plus de huit an­
nées : en 1 7 2 7 . le fieur Rom an eût un procès contre
les hoirs de Jean Chauvet j prefentation , abandon dans
la m em e année* procès contre Jofeph Silbert de Lam b e fc, qui fut aufii abandonné.
M e. Sim on a couché dans fon Rolle un procès qu’il
fupote que le fieur Rom an avoit e u , com m e Fermier de
M onleigneur l’Evêque de Marfeillc , contre Claude Caulavier de St. C a n n a t. auquel il ne met aucune datte • c’eft
là un Procès ancien 8c abandonné , dont les vacations
ont été payées , d’autant mieux que ladirne de St. Can­
nat eft en focieté avec le fieur Vicaire du m êm e lieu :
en 1 7 2 6 . le fieur Rom an avoit fait affigner les hoirs
d ’ Albaye ; ils fe laifTcrent condamner par deffaut • la taxe
fut faite , 8c depuis 1 7 2 6 . tout fut f i n i c a r on ne voit
pas d ’autre époque : l’ on ne fçait quelle fut la datte du
procès contre Lazare C o n ta rd , c’eft un vieux procès ju­
g é par deffaut, 8c fin i: M e. Sim on auroic-ilattendu en
1 7 3 4 . pour venir demander fes vacations ? En 1 7 2 7 .
procès contre les hoirs de Louis Pontier de Simiane ;
Sentence par d effau t, procès f in i, 8c par confequent va­
cations payées depuis (ept années qu’elle avoit été ren­
d u e : en 1 7 1 9 . le fieur Rom an eût un procès contic
A nne M cynier, il n ’y eût qu une prelcntation , 8c lep roH

�3°
ces fut interrompu &amp; fin i: il en eft de m em e d'un pro­
cès qu’il cûc en 1 7 2 2 . contre Marin Serrurier, tout Ce
reduilïr à une prefenration : le fieu rB o n n et, auquel Mo»
Alexandre R om an a fuccedé , eût un procès avec C a rernet en 1 7 2 4 . il décéda au m ois de Janvier 1 7 2 5 .
le fieur Jean R om an prefenta , com m e pere &amp; légitim é
adminiftrateur de (on fils , il y eût une Sentence ; en
17 16 . le fieur Rom an en apella $ ce procès a en fu iteé té
term iné ; dans la m em e année il eût un procès contre
Jofeph M aurillon; Sentence par d effau t, parcelle des d é ­
pens , m ile de p o fle flïo n , procès par confequent fini :
M e. Sim on auroit-il refté en arrière de fes vacations &amp;
fournitures : il en eut encore un dans la m êm e année
contre M e, Dercgina , tout fe rcduifit à la prefenration,
procès fini &amp; terminé fur le cham p : en 1 7 2 6 . il eue
auili un procès contre Boniface Grandin Jardinier ; Sen­
tence de condamnation , fini 8c terminé : un autre con ­
tre Gafpard M a rte l, qui fe laifTa condam ner par deffaut,
de m êm e que Faifant m aître Tailleur d’habits : en 1 7 2 4 .
il eut un procès contre Jean Bernard , réduit à la feule
prefenration, &amp; term iné depuis lors : on ne parlera pas
de celui contre M \ le Confciller de Valabres , qui avoir
cté com m encé en 1 7 0 9 . du tems de M e. C aftagn i ,
pareequ’en retirant le fac en 1 7 3 1. le fieur R om an dé­
clara d’être debiteur de quelques vacations &amp; fournitures
de ce procès , &amp; elles lui ont é té adjugées par la Sen­
tence : en 1 7 2 7 . procès contre la veuve de feu M c,
G ranet, procès fini &amp; term iné : dans la m êm e année
il en eût un contre M e. Antoine Alard , qui fut ju g é
par deffaut , &amp; qui eft fini depuis lors : en 1 7 2 6 . un
procès contre F au chier, abandonné : en 1727* un au­
tre contre M e. M erinJol de Peliffanne, auffi abandonné :
en 1 7 2 6 . il y nvoit un procès contre A n dré R ey n ier,
8c les frères Payan , jugé : en ^ 7 2 7 . un procès contre

31
les Penitcns blancs de l’Obfervancc , la feule prefentation,
abandonné : en 1 7 2 8 . procès contreM andin de Lam b e fc , la feule prefenration, ab an d o n n é:1e fieur R o m an
avoit un Procès contre M arin e, dont on ne fçait pas la
d ate, puifque M e. Sim on ne l’a pas mife dans fon état ^il n’y
a que la feule préfentation • procès fin i, aparemment depuis
long-tcm s. M e. Sim on met dans fon état un vieux Procès
contre A ndré Buiffon P eintre, o ù il y a une Sentence :
M e. Sim on a refté tranquille fur les vacations de ce Pro­
cès dont il étoit payé ; enfin , M e. Sim on a inféré dans
fon état une R eq u ête , qu’ il dit avoir préfenté à M r. l’In­
tendant : en 1 7 1 8 . contre Peoufin , M énager, qu’ il taxe
3. hv. 6. f. 4 . den. &amp; 8c dont il fut payé • car depuis
1 7 1 8 . julques en 1 7 3 4 . il s’eft paffé feize années.
L ’ on eft fâché d’ etre entré dans un detail fi long 8c
fi ennuyeux y mais il a été neceffaire , pour faire voir à
la C o u r que la fin de non-recevoir qu’on opofe à M e.
Sim on n’cft pas fufccptible de la. m oindre difficulté. Si
l’ on fait attention aux Ordonnances , qui feules peuvent
form er la loi - il n’ y a point de Procès dans cet état qui
n’cxccde deux années. S’il faut s’arrêter à celle de 1 6 1 2 .
dont D unod parle yil n’y a point de Procès qui n’aye été
ju gé ou interrompu depuis plus de cinq ans • en fin , s’il
faut faire fervir de réglé l’arrêté du Parlement de Paris
de 1 6 9 2 . L ’on voit qu ’il n’y a point de Procès dans cet
état , dont les pourfuices n’ayent été difeontinuées pour
les Procès non jugez depuis plus de fix ans avant la de­
mande de M e. Sim on y quand m êm e fuivant ce m em e
arrê té, M e. Sim on auroit occupé dans d'autres P rocès,
8c qu il y auroit continuation, la prefeription feroit toujours
légitim é pour les Procès qui excédent fix ans y c’eft to û jours fut le fiftém e de M e. Simon , qui fe fonde fur
l’arrêté du Parlement de Paris , qui lui eft abfolument
contraire, &amp; qui à tout cas, ne pourtoit pas form er une

�lo i capable de renveifcr ladi/pofîtion des O rd o n n a n ce s
a in fi, il ne s'agit pas d'examiner fi M e. Sim on s’eft d'a­
bord pourvu après le décès du fieur R o m a n , mais l’é poque des P rocès. Dans ce grand detail il peut fc faire
que M e. R om an en aye oublié quelqu'un , mais ils font
tous de la m em e nature ; ils excédent rous le terme de
d e u x , de cinq &amp; de fix ans avant la demande ainfi M c,
Sim on eft ablolumenc non-recevable.
H3VJ/ v&gt; Cj

' .I JL* i 2

T R O I S I E M E

m
Jj

^

E X C E P T I O N .

M e. Sim on opofe q u ’il n’a pas été ré v o q u é , &amp; q u c
le fieur Rom an ne conftitua pas un autre Procureur pour
le Procès dont il ctoic ch argé, que lorlque le fieur R o ­
man avoir voulu révoquer M e. C aftagn y en 1 7 1 1 .
il l’avoit fait par une P rocuration, par laquelle il l’avoit
confticué , 8 c que cette Procuration n’a jamais été révo­
quée • &amp; de l i , il tire cette confcquence , que n’ayant
pas été révoqué les vacations lui font encore d u es.
R

E&gt; P 'O

N

S

E.

D ’un principe vrai, M e. Simon en a tiré une faufle
confcquence,- l’on convient que quand un Procureur oc­
cupe dans un Procès, 8c qu’il a préfenté , il ne peut être
révoqué qu’on ne conftituc en m em e tems un autre Procu­
reur : la raifon en eft , qu’un débiteur en defrituant fon
Procureur fans en conftituer un autre, foum ettroitfâP artic à Je faire affigner en conftitution d ’un nouveau Pro­
cureur,- ce qui ne ferviroit qu’à éloigner Je Jugem ent des
Procès ; mais quand un Procureur n’a pas été révoqué
dans un Procès, i l n e s’enfuit pas que les frais 8 c vaca­
tions lui foient d u c s , 8c qu’il puifîc les demander après
Je tems preferit par les Ordonnances.
M ais .

Mais il y a plus ; en premier lieu , com m en t Me.'
Sim on veut-il que le fieur R om an k defticua pour des
procès qui avoient été jugez depuis long-tems , il n’avo it plus alors de Procureur, 8c le pouvoir de M e. Si­
m on étoit fin i, ainfi il ne peut pas demander les vaca­
tions &amp; fournitures de ces p ro cès, fuivantladilpofuion
des Ordonnances • M e. Sim on n’avoit que deux ans pour
form er cette dem ande, 8c s’il falloit adopter l’opinion de
D u n o d , qui veut que le Procureur aye cinq ans après le
P rocès ju g é , fuivant une Ordonnance de 1 6 1 1 . qu’on
ne voit nulle part : l’on voit que pour ces procès jugez
les uns depuis plus de quinze ans , 8c les autres depuis
plus de cinq , l’aétion de M e. Sim on n’eft pas rece­
vable.
En fécond lieu , à l’ égard des procès non ju g e z , 8c
que les fleurs R om an pere 8c fils avoient abandonnez de.
puis lo n g-tem s, ils n’avoient pas befoin de révoquer M e,
S im o n , ce n’auroit été que dans le cas od ils auroient
vou lu en reprendre les pourfuites, que cette form alité
auroit été neceflaire : or , pour ces procès abandonnez,
M e. Sim on n’eft pas moins non-recevable que pour ceux
qui ont été jugez.
S’il faut fuivre la difpofition des O rdonnances, 8c fur
tout celle de P rovence, le Procureur ne peut demander
fes vacations après deux années, s’il faut en croire D u ­
nod fur l’ Ordonnance de 1 0 1 2 . qu’il raporte, quand un
procès a été interrompu pendant cinq an s, le Procureur
n’eft plus recevable d’en demander les fraix 8c les vaca­
tions j 8c s’il faut s’arrêter à l’ Arrêté du Parlement de
Paris de 1691. les Procureurs ne peuvent , pour les
affaires non-jügées, demander leursfra ix, Jalaires &amp;
vacations, pour les procedures faites au - delà de fut
années precedentes immédiatement, encore qu'ils ayent
toujours continué d&gt;
(y occuper, à moins qu'ils les ayent
I

�34

fait arrêter ou reconnoître par leurs Parties. Q u e
M e. Simon choififfe de ces trois difpofitions celle q u il
fbùhairera, il fera égalem ent non-recevable, puifquetous
les procès dont il étoit chargé , avoient été abandon­
nez plus de fix ans avant fa dem ande, le dernier procès
dont il a été chargé eft de 1 7 2 7 . 8c fa demande eft de
I 7 34*
D ’ailleurs, quand il y auroit quelques procès dont l’é­
poque ne remonteroit pas au-delà de fîx années avant la
dem ande, ce qui n’eft pourtant p a s, fuivant l’A rrêté du
Parlement de Paris , le Procureur ne pourroit prétendre
que les fraix , vacations &amp; fournitures de ce p r o c è s , &amp;
non pas des autres qui feroient dans le cas de la preferip—
tio n , l’ A rrêté du Parlement de Paris eft exprès là-d cffu s,
tôut ce qui eft fait au-delà de fix années eft abfolum ent
anéanti, le Procureur eft cenfé payé.
En troifîém e lieu , la procuration de 1 7 1 1 . ne fo û m etroit pas le fïeur R om an à fe fervir du m iniftere de
M e. Simon , il lui étoit libre d ’en prendre un aurre, fans
avoir befoin de révoquer cette procuration • cette révoca­
tion n’auroit étc ncceffaire que dans le cas o ù il auroic
voulu pourfuivre les procès dont M e. Sim on étoit char­
g é , 8c qui avoient été abandonnez : En e ffe t, en 1 7 2 y .
le fïeur R om an choifît M e. Eyffauticr pour Ton Procu­
reur, 8c après lui M c. Chauvet - depuis 1 7 2 5 . jufqu’en
1 7 3 4 . C]U’1I décéda , ces deux Procureurs fucccflivem ent
ont occupé en 1 7 2 5 . 1 7 * 6 . 1 7 2 7 . 1 7 2 8 . 1 7 2 9 .
1 7 3 0 . 1 7 3 1 . 1 7 3 2 . 1 7 3 3 - &amp; I 7 34- à plus de cin­
quante procès • on en produira un état tiré des R egtftres
de ces deux Procureurs • M e. Sim on qui vo yo it pafter
tous ccs differens procès dans la Jurifduftion o ù il p o ftu le , auroitil refté tranquille? n ’auroit-il pas demandé le
payement de fes fournitures &amp; vacations, s’il avoic e tc
créancier d ’une fom m e aufïi importante que icelle de

35
1 3 5 8 . livres 1 y. f. 3. d. il ne s’agifïoit pas de garder
des m énagem ens pout le fieut Rom an , puilqu’ il n’en
gardoit pas pour lu i, en choififiant un autre Procureur.
L ’on ne fçait quel avantage M e. Sim on veut tirer d’un
petit morceau de papier qu’il a com m uniqué , &amp; qui eft
co n çu de cette maniéré , M e . 'Jean Rom an , Concilier -

,

,

Secrétaire du R o i p rès la Cour des Com ptes Aydes
Ê f Finances de ce P a is : le fieur Rom an , dit* i l , m ’en­

vo ya ce billet pour lui donner à l’avenir cette qu alité,
doneques les fournitures 8c vacations que je lui deman­
de m e font d u e s , doneques il ne m ’a pas révo q u é, ri­
dicule confcquence • fi ce billet dont on ne voit pas la
d atte, n’cxcede pas deux , cinq ou fix ans, fi l’on v e u t,
8c que M c. Sim on aye pourfuivi des procès pour le Sr.
R o m a n , les vacations de ces procès lui font dû es $ mais
s’enfuit-il de ce morceau de papier, que M e. Sim on foie
créancier des vacations 8c fournitures des procès jugez de-puis plus de dix ans , 8c des procès interrompus depuis
plus de fix ans?
C e m orceau de papier qui ne dit rien ne prévaudrai
pas à un état de plus de j o . Procès qui ont été pourfuivis depuis 1 7 2 5 . par M e. Eyflautier 8c par M e. C hau­
vet. M e. Sim on qui a fenti toute la force de cette o b jeétion a foûtenu qu’il peut fe faire, que n’ayant pas p u
prêter fbn miniftere au ficur Rom an dans certaines o c cafio n s, il aye été obligé de recourir à un autre Procureur
M e. Sim on , marque une grande delicatefle ,* mais dans le
nom bre de j o . Procès il y en auroit eu quelqu’un où M e.
Sim on auroit pu occuper, il n’auroit pas porté fi loin fa d clicatefTe, il b it femblant de penfer aujourd’hui , ce qu’ il
n’auroit pas penfé alors : une Partie telle que le iieur R o ­
m an étoit à rechercher. O n ne le renvoi pas à un autre
par m énagem ent, que M e. Simon fe defabufe, il n’y a
rien qui puiffe le mettre à couvert de cette fin de nonrccevoir.

�3* .

En effet, com m e M e. Sim on eft convaincu de la ju(tice de cette fin de n o n -recevoir, ila fo û te n u q u e la p r e fcription de fix ans introduite par l’arrêté du Parlement
de Paris , eft arbitraire au Juge , &amp; qu’elle n’a pas été
fuivic; qu’ il eft v r a i, qu’en l’article premier ilfe c o n fo r ­
m e aux Ordonnances , en difant que les Procureurs ne
pourront demander leurs fraix , falaires &amp; vacations deux
ans après q u ’ ils auront é té révo q u ez, o ù que les Parties
feront d eccd ées, mais que l’art. 2. qui ne donne que fix
ans pour les procès non ju g e z , eft une difpofition qui
ne dérivé d ’aucune O rd o n n an ce, que le Procureur fuivant
Lange &amp; D unod doit avoir autant de tems pour deman­
der le payem ent de (es vacations, qu’on peut lui deman­
der la reftitution des facs ; que com m e cette aétion dure
dix a n s , l’aétion des vacations doit durer tout autant
que le Parlem ent de T ou lou fe a adjugé des vacations dans
les dix an s, 8c que Faber deff. 3 4 . cod. de locato dé­
cidé que les deux ans ne courent que depuis qu ’un Pro­
cureur a été révoqué , 8c que s’il y a continuité de ieryice fon aétion eft toujours ouverte.
D ’abord ce n’eft pas fur le fentiment de M r. le P ré fident Faber que ce procès doit être décidé , mais bien fur
les Ordonnances du R o y a u m e , fur lefquellcs M e. R om an
fe fonde principalement* or ces Ordonnances ne font au­
cune diftinétion , les Procureurs font non - recevables à
demander le payement de leurs vacations deux ans après.
Q u an d M e. R om an a parlé de l’arrêté du Parlement de
Paris de 1 6 9 2 . ce n’eft que pour réfuter les erreurs de
M e. Sim on , &amp; pour montrer que cet arrêté qu’il ne
com prend pas lui eft contraire. Q u ’elle eft la decifion de
l’article prem ier , lorfqu’ un procès eft actuellem ent en
inftance 8c pourfuivi , le Procureur peut demander (es
vacations, mais s’il eft révoqué , 8c que depuis cette ré­
vocation il laide pafler deux ans , il eft non-recevable,

?*
de m êrùc s'il lailïc écouler deux ans après Je décès d elà
Partie. Si le procès eft -jugé &amp; qu’ il laiffc paffer deux
ans , il eft aufti non-recevable , lorlqut le procès n’eft
point jugé 8c que les pourfuites en ont été interrompues f
le Procureur fix ans après la ceflation des poutfuites ne
peut pas demander (es vacations quoi qu’ il occupe dans
d ’autres p ro c è s , parce qu’il doit faire arrêter fes comptes.
Si M e. Sim on n’adopte pas cet arrêté, il faut doncqu’2
s’en tienne prccifement à la chlpofition des O rdonnances,
dont M e. R om an ne fe départ p as, &amp; qui prononcent indiftinéfccmcnt cette fin de non-recevoir.
M e. Sim on a eu recours à l’Ange s’il l’avoit examiné
dans fon Praticien François liv. 4 . chap. 2. des Procu­
reurs , il auroit trouvé qu’il y a un cclcbre A rrêt du Par­
lem ent de Paris de 1 6 3 4 . Les Procureurs o ü is , qui por­
te la m êm e chofe que l’art. 2. de l’arrêté de 1 6 9 2 . car
il fut ordonné que les Procureurs feroient arrêter leur com p­
te dans fix ans, à compter du jo u r qu’üs avoient com ­
m encé cf occu p er, o ù qu’ils auroient fait arrêter les com p­
tes de leurs precedens fiais 8c falaires, nonobftant qu’ils
ayent continué d’occuper pour les m êm es Parties, au­
trement qu ils feroient déclarez non-iecevables , 8c que
les precedens reglcmens qui leur preferivent le terme de
deux ans en cas de décès des Paities, de révocation ou de
difeontinuation d’occuper, feroient gardez 8c obfervez.
Le m êm e Arrêt de reglement eft raporté par Brodeau
fu rM r. Loüct lettre y. (ommaire 2 1 .
M e. Sim on fe trouve dans tous ces cas* le (leur JeanM artin R om an ayeul eft décédé en 1 7 2 1 . auparavant
plufieurs des procès qu ’il avoit e u , avoient été jugez ou
ùifeontinuez• M c. S im on n e s’eft pourvu pour deman­
der fes vacations qu’en 1 7 3 4 . En 1 7 2 7 . le fieur Jean
R om an avoit difeontinué de fe fervir de M e. S im o n , il
avoit m êm e com m encé en 1 7 2 ; . de fe fervir de M e,
" K

�: . 5*
E yffau ticr, ii n ’a pas fait arrêter fes com p tes, il n’avoit
que deux ans après cette difcontkiuation , il ne l’a pas
fa it, il eft non-recevable, &amp; quand ri faudroit lui don­
ner fix ans pour les procès qui avoient été continuez ju fques alors , il ne feroit pas moins non-recevable, parce
qu’il s’eft éco u lé plus de fix ans. D u n od que M e. Si­
m on opofe eft contre lui ; car voici co m m e il s’ explique
en la pag. 1 6 8 . L'on peut feulement réfléchir à l'é­
gard des Avocats Ê f Procureurs que la prefeription

court fuivant nos Ordonnances apres chaque affaire ju­
gée ë f interrompue ; en conclure que le fervice qu'ils
rendroient en d'autres affaires ne l'interromproit pas ;
o r , fuivant cet Auteur , dès qu’ une affaire eft jugée ou
interrom pue, fi le Procureur refte deux ans fans deman­
der f e frais &amp; vacations, il eft non-recevable. V eut on
porter la prefeription à fix ans pour les procès non ju­
gez ? O n a prouvé par le detail qu’ on a fait des procès 5
q u ’il n’y en a point qui n’ayent été ju gez o u difeontinuez plus de fix ans avant que M e. Sim on fe foie p o u rvû .
M a is , dit M e. S im o n , il faut donner aux P rocu ­
reurs autant du tems pour demander leurs falaires , que
les Parties peuvent leur demander la reftituuon des facs ;
o r , ils peuvent être recherchez pendant dix ans pour les
procès non ju g e z , doneques ils doivent avoir un tem s
femblable pour demander leurs falaires , &amp; l’on a cité
D unod 8c quelques autres qui difent la m êm e cho/e.
Mais on a changé le fens de fes A uteurs, cela ne con­
vient pas ; car que difent D unod 8c tous les autres ? que
dans le cas ou les Avocats Ê f Procureurs ne font plus
recevables à demander leur payement , il paroitrort

jujîe qu'on ne puffe pas non plus les rechercher pour
la refittiitton des pteces qui leur ont été confiées , car
f i le laps àu tems fait préfumer qt/ils ont étépayez,
ih doitjarre aujfi préfumer qu'ils ont rendu lespteces :

_
39
o r , ces Auteurs ne difent pas qut P ad ion des Procureurs
doit durer autant du tems qu’ on peut leur demander la
ieftitution des pièces ; que difent-ils ? que cela paroîtroit
jufte j mais cela n’eft pas ainfi , car Sauvageau fur du
F ait, raporte un A rrct du Parlement de Bretagae ^ qui
décida le contraire.
D ’ailleurs $ quel avantage M e. Sim on tctircroit-i\ du
fentim ent de cet A u teu r, s’ il étoit tel qu’il le préfupofe
tous les procès jugez du fieur Jean - M artin R o m a n , ou
abandonnez avant fon décès arrivé en 1 7 2 1 . ne feroient
pas dans le c a s , 8c de tous ceux du fieur Jean R om an a
il n’y auroit que ceux qui auroient com m encé en 1 7 2 4 .
&amp; qui n’auroient pas été jugez : M e. Simon n’ eft pas
ferm e fur fes principes, c’eft une contradiction perpé­
tuelle ; c’eft l’ ordinaire quand on veut fe roidir contre les
réglés s cinq ans fuffifent pour mettre les Procureurs à
l’abri de la recherche des pièces * mais il faut un m oin­
dre délai pour les rendre non-recevables , à demander
leurs frais 8c falaires , la difpofîtion de la loi n’eft pas
arbitraire.
(Q U A T R IE M E

E X C E P T IO N .

M e. Sim on fe trouve à l’abri de la prefeription, parcequ’ il y a des promeffes , chargemens 8c reconnoiffances par écrit - c’eft] là une exception à l’ Ordonnance,
fuivant Carondas &amp; l’article 2. de l’ A rrêté du Parlement
de Paris.
R

E

P

O

N

S

E

.

M e. Sim on rejette ou aprouve à fon gré cct A rrêté.
L ’on convient que le fieur R om an avoit recouvré
quelques facs de M c. Simon ; mais loifquc les vacations

�4°
lui en croient dues , il*le lui faifoic décim er, en lui faifant un déchargement des pièces , 8c le Lieutenant lui
a adjugé les frais &amp; falaires de ces procès ; quand il ne
lui devoit rien , le fieur. Rom an lui faifoic purem ent 8c
Amplement un déchargem ent du fac^ cela eft prouvé par
les propres pièces que M e. Sim on a com m uniquées.
D ’ailleurs, quand le fïeur R om an lui auioit fait des
reconnoiflances d’être débiteur des vacations dans trente
p ro c è s, ce ne feroie que pour ces procès que les reconnoiflances auroient leur effet, &amp; non pas pour les au­
tres • la prétention eft finguliere , dans tous les procès
il faut arrêter le. com pte.
: M e. Sim on a encore com uniqué quelques paperaffes,
les unes fans datte , &amp; les autres avec datte ; &amp; que lui
d it le fieur R o m an ? fupercedcz à cette affaire, cherchez
la Sentence conrre M r. de Valabrcs , qui doit être en
1 7 0 p . voyez fi vous avez prefenté contre les hoirs de
la Dem oifelle Bernard de Salon , 8c autres particuliers, pour­
suivre M r. le General de Cipieres , 8c autres choies de
cette nature , qu’on négligé de raporter : or , de-là s’enr
fuit-il que le fieur R om an fû t debiteur des vacations ?
M e. Sim on peut-il faire regarder ces billets, dont les uns
font anciens, com m e une reconnoifïànce telle que la loi
exige ? e ft-c c là un com pte arrêté ? en vérité M e, Si­
m on croit de pouvoir badiner, 8c de pouvoir faire adop­
ter fes idées chimériques ,• il faut dans le tems de d r o it,
un airété de co m p te, ou une reconnoifïànce , com m e
les frais 8c falaires font dûs ; M e. Simon l’a exigé ainfî
pour Jes procès pour lefquels ils lui étoient d û s , en tout
ou en partie,* c’eft une. preuve 8c une préfbm ption in­
vincible , qu’il étoit payé de ceux des autres : à l’ égard
des lacs qu’il a retiré , &amp; dont il déchargé M c. Sim on
purement &amp; fim plem em , fans fe : déclarer debiteur des
irais 8 c falaires $ com m ent M e. Sim on peut-il les pré­
tendre

________

tendre ? le fieur R o m a n , dit-il , avoit la plume , cela eft
yrai* mais il étoit bien prefent pour lui remettre les pièces j
il l’auroit donc fait déclarer debiteur des vacations de
£es p r o c è s , fi elles lui avoient été dû&lt;h,
C IN Q U IE M E

E X C E P T IO N .

Suivant l’O rd o n n an ce, quand il y a grande &amp; évi­
dente caufe 8c préfom ption que les fournitures &amp; vaca­
tions font d u e s , il faut les adjuger , pareeque la pres­
cription eft odieufe - il y a dans les p ro c è s , dit M e. Si­
m on , des p réem p tio n s que ces vacations lui font d u e s ,
doneques il faut, les lui adjuge* ^ 8â pour préfom ption,
il rapelle tout ce qu’il a dit auparavant continuation de
fervice , reconnoifTances par é c rit, exactitude de fes Re*'
g iftre s , projet de com prom is avec M e. R o m an , on ne proteftoit point de cette fin de non-reccvoir • Requête de
M e. R o m an en exhibition de fes R egiftresj ce font l à ,
fuivant M e. S im o n , des préem ptions invincibles , aux­
quelles on ne peut pas fe refufer, 8c qui doivent le m et­
tre à couvert de la difpofition des Ordonnances.
R

E

P

O

N

S

E

.

T o u t ce long d étail, qui n’eft qu’ une faftidieufe ré­
pétition de ce qu’ il avoit dit auparavant, eft une vérita­
ble ttpetition de principe $ l’on a prouvé que la conti­
nuation d ’occuper, n’eft pas une préfomption que les
frais des precedens procès loient dûs $ c’eft une p ré­
fom ption rejettée par la Loi : M aître Simon n’a pas
continué d’occuper pour le fieur Rom an , puifque
l ’on voit que depuis 1 7 1 j . il avoit choifi M e. E yflau tier y ce ne fcroit que pour les nouveaux procès qu’il auroic
pu demander des vacations, 8c non pas pour ceux qui

�4*
Croient ju gez depuis lo n g -te m s , o u qui étoient aban­
donnez.
Les reconnoiffances que le fieur R om an lui avoit fai­
tes , que les frais &amp; les falaires lui étoient dûs de cer­
tains procès , eft une preuve exclufive qu’ ils lui fûflent
dûs des autres, ces reconnoiffances fe réduifent à ces pro­
cès feu lem en t, ainfi que le Lieutenant l'a ju gé.
Si M e. Sim on a encore entre fes mains les pièces de
certains p ro c è s , cette détention n’ eft pas auffi une preu­
ve que les frais &amp; falaires lui en foient d û s , cette p réfom ption eft aufli rejettée par la L o i; car fi cela avoit
lieu tant que le Procureur feroit faifi des p ièces, il pourroit toûjours d em an d a le payem ent des falaires &amp; vaca­
tions qu’ il fupoicroit lui être d û s , ce qui eft fa u x , (au f
refp eft.
C e prétendu projet de co m p ro m is, que M c. R om an
n’ a ni écrit ni fig n é , eft fans doute une p ré e m p tio n rifib le , que les frais 8c falaires dont il a groffi fon é ta t,
lui foient dûs s cft-ce que quand on arbitre un different,
o n eft cenfé s’ être départi de toutes fes exceptions?
M e. Sim on ne raifonne pas confequem m ent ; en fu p o. fant que ce projet de com prom is non-executé fû t r é e l,
on voit que les Parties fe refervent de donner toutes leurs
deffenles pardevant les arbitres , &amp; cette fin de non-re­
cevoir auroit été une des principales que M e. R o m an auroit opofee , pareequ’ il fçait que tout avoit été payé ,
&amp; que fi cela n’avoit pas é t é , M e. Sim on n’aurgit pas
gardé le filence pendant un fi long-tem s.
La préfom ption que M e Sim on a prétendu tirer de
la requête que M e. R om an avoit prefentéeen exhibition
de fes R eg iftres, eft certainement fingulierc ; M e. Sim on
fe pourvoit en payement de fes prétendues vacations ;
pour établir encore m ieux la fin de n o n -recevo ir, M e.
R om an demande qu’il lui fera enjoint d’exhiber fes R e -

43
giftres , il protefte expreflement dans cette requête de là
fin de non-recevoir, 8c M e. Sim on ctoit de tirer de-là
une p r é e m p tio n , com m e il étoit creanckrde cetteCom­
m e de 1 3 5 8 . livres, &amp; que M e. R om an Va reconnu
par cette exhibition : on eft furpris que M e. Simon ne
raifonne pas avec plus de jufteffe.
M e. Sim on vient demander des vacations &amp; fourni­
tures des ptocès avant 1 7 1 0 . or s’il avoit été créancier
ayant em prunté en 1 7 1 0 . du fieur R om an une fom m e
de 4 1 1 . liv. donc il avoit befoin ; il eft bien certain qu’ il
auroit com m en cé de compenfer avant que de payer.
Pour détruire cette o b je c tio n , M c. Sim on opofe que
c’ étoit là un dépôt (acré qu’ il ne pouvoit pas rerenir par
com penlntion $ il avoit d’abord foûtenu que cette fo m ­
m e lui avoit été remife par le fieur Jean R o m an , qui
s’ étoit retité d’ A ix à caufe de la C ontagion pour faire
les apoints} mais com m e M e, R om an lui a fait voir fon
erreur, puifque la prom effe étoit du 8. Mars 1 7 2 0 . &amp;
que la V ille d ’A ix n’a été con fign ée que dans le m ois
de Scpiembre • il a abandonné cette fu p o fitio n , mais il
a toujours in fifté que c’ étoic un dépôt ; cette féconde
fupofition eft détruite par le billet lu i-m ê m e , dont voici
la teneur. Je payerai à M r Jean Roman Bourgeois
de cette V ille, la fomme de 4 1 2 . ïtv. 10, f pour va~
leur reçue comptaut dudit fieur y &amp; à fà première
réc/uifition. A A ix ce 2 2 . Mars 1 7 2 0 . c e n ’étoitpas
là un d é p ô t , mais une véritable obligation.
D e ce billet M e. Sim on avoit payé d’abord argent
com ptant , 1 0 1 . liv. j . f. il paya pour le Sr. Rom an
9 0 . 1. au Sr. Gafpard A m ic l, 7 2 . 1. à la Dcmoifclle
M e rle , &amp; \ 5 6 . 1. à la Dcm oifelle R o m a n , au m om ent
qu’ elle lui concéda la quittance le 2 7 . O éto b re 1 7 2 1 .
o r , fi M e. Simon avoit été créancier alors des fourniturcs &amp; vacations pour les procès jugez ou abandonnez,

�. _

_ ; 44

il eft bien naturel qu’ il auroic com penfé.
M a is, dit M e. S im o n , je payai cette fornm c à la D ejmoifcllc R o m a n , qui m e concéda la quittance • je ne
pouvois pas compenfêr avec elle ; mais la D em oifelle R o ­
man n’étoic pas crcanciere , elle reccvoic ce payem ent
pour fon mari , 8c la com penfition pouvoit fans doute
cire faite avec elle, autrement il étoit libre à M c . Si­
m on de lui refufer le payement • l'on convient q u e , fuivant la loi Lucio Ttlto ff. de obltgaùontbus
aBtoni8c le fèntimenc de Cancerius, part. 2. ch. 6 . u°,
3 . le payement que l'on fait n’eft pas une preuve certai­
ne qu’on n'étoit pas créancier foi-m êm e,-m ais pour cet­
te creance il faut avoir un titre ; car fî l’on n'a point de
titre , on eft cenlé en payant ce qu’on doit , de n'êtrc
pas créancier fo i-m ê m e , pareeque l’on auroit com m en­
ce par com penfer.
E n fin , M e. Sim on ajoute pour détruire la preuve ti­
rée de ce p rêt 8c du payement qu ’il en fît , qu’il y a
des obligations de fon pere anterieures à ce billet , &amp;
d ’ autres qui font poftericures à ces obligations, les anterieu­
res font les chargemens queleSr. R om an avoir fait des/âcs,
mais ces chargemens de 1 7 1 2 . &amp; de 1 7 1 4 . font purs 8c
(im pies, fans aucune reconnoi/ïance que Je fieur Rom an f u t
debiteur des frais &amp; /âlaires pour ces procès ; 8c à l'égard
des autres chargemens que le fieur Rom an peut avoir fait
avec déclaration. Q u e les dépens de ces procès étoient
dûs à M e. S im o n , ils font pofterieurs à la quittance de
ce billet qui eft du 2 7 . O tftobre 1 7 2 1 . 8c les charge­
mens de 1 7 2 2 . M e. Simon ne s’eft étudié à tout con­
fondre que pour faire perdre de v u e Je point de l’objec­
tion , il n'a d ’autre reftource que la confufion qu ’il a a ffe&amp; é de répondre dans ce procès.
C ’eft pour ne pas tomber dans le m êm e le défaut q u ’on
abandonne bien des objections qu’on pourroic lui fa ire ,

r

^ J

.4

._

»/

m ai’s quand on a pour foi la lo i, qu’eft il befoin de fai­
re tant des raifonnemens ? E ft-il naturel de penfer que fi
M e. Sim on avoir été créancier d’ une (om m caufti im por­
tante que celle de 1 3 5 8 . liv. pour des fraix &amp; falairesil
eût laiffé m ourir l’ayeul de l’in tim é , fans regict le co m p ­
te • qu’après fon décès , il ne l'eût tout au moins réglé
avec le fieur Jean R om an Ion heritier; qu’ il eût aufii laif­
fé ce dernier tranquille , fur tout lorfqu’ il vit que M c.
ïy fla u tie r 8c M e. Chauvet occupèrent pour lui dans plus
de? j o , p ro cès, il le laifle m o u rir; le fieur Rom an étoit
incom m odé , quoi qu’il fortit tous les jo u rs , il ne fait
pas lé m oindre m o u vem en t, 8c ce n’eft qu’ après fon dé­
cès qu’ il vient form er (a demande , il craignoit que le
fieur Rom an ne le confondît , il crut d’avoir de plus
grands avantages avec un heritier non inftruit.
M e. Rom an n’a pas d ’autres pièces que celles qu’il a
com m uniquées au procès-; M e. Sim on prefupofe qu'il a
des quittances, &amp;c qu’il les cache par artifice ; s’il avoir
des quittances il les produiroit, quoi qu’ il en fo it , la loi
déclaré M e. Sim on non-recevable.
D E R N I E R E

E X C E P T I O N .

C ’eft ici où M c. Sim on prend de nouvelles fo rces,
fon courage fe ranim e, fon eipoir renait ; il veut avoir
un titre qui ne foit fufceptible que de la prefeription dé
30 . ans; 8c quel eft ce titre fi d ecifif? c’eft la Procura­
tion que les fieurs Rom an pere &amp; fils lui firent en 1 7 1 1 .
par laquelle en deftituant M e. C a fb g n i , ils le conftiruent
leur Procureur pour les procès mus &amp; à mouvoir, C ’eft
fur la fo i de cette Procuration , d it-il, qu’il a occupé .*
cette Procuration eft un C o n tra t, 8c tout Contrat pro­
duit une aéfion. Si lë mandant a l’aétion directe contre
le mandataire pour lui faire rendre com pte , le mandaM ‘

�4 &lt;*
taire à l’a&amp; ion contraire pour demander le rem bouife*
m ent des fournitures qu'il a faites, fuivant toutes les loix
qui font fous le titre du C o d e mandati Ê f contra, &amp; le
fentiment des D octeurs : c e ft là une m axim e fuivant D u ­
moulin. Le P rocu reu r, ajoûte-t’il, a une preference fur
les adjudications, &amp; une hipoteque fur lesbiens du jour
qu'il a occupé $ fon action n’eft donc preferite que par
trente ans.
M e. Sim on veut toujours confondre le Procureur &amp;
p laid , &amp; le Procureur ad negotia. Les loix 8c les A u ­
teurs ne parlent dans le cas de l’aétion directe 8c de fa c ­
tion contraire que de ce dernier, 8c non pas du prem ier,
dont tout le pouvoir eft réduit à pourfuivre un p ro cès,
&amp; cet em ploi eft de neceflité , parce que les Parties ne
peuvent pas occuper en leur propre caule.
La rem iffion des papiers à un Procureur form e fon
p ou voir quand il s’agit d’intenter un p ro c è s, mais quand
il eft intenté , 8c que l’on veut deftitucr le Procureur
qui a préfênté , il faut une Procuration portant dcftitu tion 8c conftitution. L’on convient que cette deftitution
8c cette conftitution peuvent être faites par une a n im a ­
tion au G re ffe , quand on veut éviter les frais d’une Pro­
curation pardevant un N otaire j mais pour le faire par une
affirm ation, il faut être etranger, parce que celui qui eft
dom icilié dans le lieu o ù le procès eft pendant n’a pas
des voyages à prétendre. La Procuration que l’on fait à
un Procureur pour occuper ne change pas la nature de
l’aétion qu’il a pour demander le payement de les frais
8c falaires $ cette aétion eft (utbordonnée à la difpofition
des Ordonnances qui ne font aucune diftinétion. La ma­
niéré de conftitucr un Procureur à plaid par une P ro cu ­
ration eft la plus frequente 8c la plus ordinaire , cette
Procuration n’eft pas de la m êm e nature 8c de la m êm e
qualité que celle qui eft faite ad negotia , patee qu’elle

_______

_

47

ne donne pas d’autre caraéterc qfic celle de Procureur i
plaid.
,
Si le Procureur a par fes foins &amp; (on travail , fait
raporter des adjudications à fa Partie , \l cft ju fte que
fur ces m êm es adjudications il aye une préférence pour
ce qui lui eft d û , parce que rem pignons falvam fe cit • c e ft là une conteftation qui peut naître entre le Pro­
cureur 8c les créanciers de fa Partie qui voudroient eue
payés fur ces adjudications ; mais il ne s’enfuit pas de là
que l’aétion du Procureur foit perpétuée jufques à tren­
te ans. S’il a une hipoteque fur les autres biens de fâ Par­
tie dès le jour qu’un procès a été intenté , ce qui eft
fort douteux , fon aétion n'en eft pas auffi perpétuée ,
parce que l’on voit bien que le Procureur ne feroit ja­
mais fujet fuivant le fifté m e de M e. Sim on à la prefeription portée par les Ordonnances 8c par les Arrêts du
Parlement de Paris. Cette objection eft une véritable pé­
tition de principe, car il faut diftinguer l’aétion de Phi—
poteque. Les Procureurs peuvent avoir hipoteque fur les
biens de leurs Parties , mais l’a&amp; ion n’ a d’autre durée
que celle que les Ordonnances lui ont preferit. Les Pro­
cureurs à plaid doivent faire arrêter leur com pte dans le
tems de d ro it, c ’eft une obligation à laquelle ils font fou ­
rnis dans le cas o ù ils ont une preference fur les adju­
dications raportées, ou une hipoteque fi l’on veut fur les
biens de la Partie, c’eft lors qu’on ne leur opofe pas la
prelcription de leur aétion • mais fi cette aétion leur eft
conteftée , fi on leur foutient qu’ils ont été payés 8c qu’ils
dévoient introduire leur aétion dans le tems que la loi
leur preferivoit 5 il ne s’agit alors ni de preference , ni
d’hipoteque.
Si M e. Sim on n’avoit pas été p a y é , il cft bien cej^tain qu’il n’autoit pas demeuré dans le filence , fur tout
lorfque M e. Rom an prit pour Procureur M e. Eyffautierj
il n’avoit pas befoindc révoquer la Procuration de 1 7 1 1 .

�\ tîS.

en premier lieu, cette Procuration étoit révoquée à l’ é^
gard du fieur Jean-M artin Rom an depuis 1 7 2 0 . qu’il
décéda , pareeque l’ on fçait que la m ort anéantit la Pro­
curation • &amp; en fécond lieu , cette Procuration étoit ré­
voquée à 1egard du fieur Jean R o m a n , en choififlant
pour Procureur pour les nouveaux Procès M c. E yflau tier ; la Procuration faite à M e. Simon pour les Procès
m us &amp; à m o u vo ir, motis ê fw 0 z;m //s,n 'o b lig e o it pas
le fieur Rom an de (e fervir pour les nouveaux procè^du
m iniflere de M e. Simon : En e ffe t, on voit qu’il en
charge un autre, fans que Me. Sim on ofât fe plaindre •
cette Procuration de pure form alité, ne donne pas un plus
grand droit à Me. S im o n , elle ne change pas fa quali­
té de Procureur à plaid, qui le foûm et à laprefeription
portée par l ’ Ordonnance.
A u r e lie , M c. Simon ne doit pas foûtenir que c’eft:
une fupofition que de lui venir reprocher que le fieur R o ­
man ne s’efl pas bien trouvé de la confiance qu’il avoir
eue en lu i, en lui envoyant 1 2 5 0 0 . 1. en billets de ban­
que ; car il lçait bien que ces billets ont été perdus par
fa fau te, pour n’avoir pas fait un dépôt légitim e , 8c
qu’il a encore été obligé de payer plus de 15 0 0 0 . 1. a
la Demoifelle Martin , pour laquelle ces billets de ban­
que avoient été d eflin ez; il y a encore l’affake d eV ial,
que M c. Rom an a été obligé de payer • qu ’il ne vienne
pas dire que c’eft là une fupofition , quand il n’yauroit
que l’affaire de la Demoifellp Martin , c’eft une affaire de
plus de 2 5 0 0 0 . 1. qui ont été perdues par la faute de
Me. Simon • M e. Rom an ne pouffera pas plus loin fes
reflexions, puifque ce n’eft pas la quefiion qui agite les
Parties. .
’ C o n c l u d com m e au P ro c è s , &amp; demande les dépens.
C H E R Y , A vocat.
C h e r y , Procureur.
t ît Monfieur D E MO I S S A C , Raporteur.
y

fn / V V K

****** t* * t** *** * * » &amp;&amp; « » *** *

« » * * * « » '*** ' * * * * * * -WM*

OBSERVATIONS
SOM M AIRES
Sur le Procès pendant à l’Audience.
P

O

U

R

Le Sr. Claude Ricord , Marchand de la Ville de

Grafle.
C O N T R E les Parens des E nfans pupilles du fe u
S r A ntoine M ercurin
la D a m e M a r ie -A n ­
gélique M a r tin i
V eu v e du S r Louis Flandioh

.

C

,Ê?

,

E

.

P r o c è s efl: fi fi m p î e q u ’il c f t f u r p r e n a n t q u o a

foie o b l i g é d e r e c o u r i r à taDc d e

d éfen fes pour

é c a r t e r to u te s les v a i o e s o b je é lio n s q u e les P a r e n s
des

P u p i lle s y o n t c m a f f é e s , d a n s la f e u le

vûë

d ’e n d é p a ï f e r la q u e f i i o n .
L e Sr. R ico rd

a c h e t é le 1 9 . M a i d e la D a m e F l a n d i o l

1 5 0 0 . ru p s d ’h u i l e , &amp;
fç a v o ir, 9 4 s.

lu i

p a y e à c o m p t e 1 0 9 4 8 . liv r e s

e n a r g e n c c o m p t a n t fie 1 0 0 0 0 . l i v . e n u n e

l e t t r e d e c h a n g e t i r é e fu r l e h e u r M a g a l o n d e M a r f c i l l c
&amp; c a u f é e pour cette partie £ huile vendue»

Le 7. J u in les parens des pupilles f0DC arrêter co tre
les mains du fieu r R i c o r d tout le prix fo &amp;s huiles, avec

défenfe de s en defaîfir à peine d'en répondre en fin propre, ($•
avec la condition exprejfe d'agir contre lui pour le payement de
ee prix.

A

_ _

U 4*- L f n , t * * C -

U ,

�2
Le

i o . J u i n , le S r. R i c o r d i n t i m e c e t a r r ê t e m e n c à la

D a m e F la n d io l , ÔC l 'i o c e r p c l l c d e ic f a i r e c é d e r , e l l e r é ­

quelle a fait fignifier un atfe a u x parens, par lequel
elle les interpelle de fe défiflcr de cette Juifie , &amp; quelle ne
doute pus quils ne s en départent.
pond

L e 1 4 . J u i n e l l e p r c f c n c e au J u g e d e G r a d e
qu ête

cp

main­
mains du fieur

c a d a t i o o d e c e t t e f a i d e , 6c p r o v i f o i r e m e n c

levée de cette faifie &amp;
Ricord.
Le

une R e ­

Arrêtement

entre les

pendant

o r d o n n e la c o n d g n a i i o u d e la l e t t r e d e c h a n g e

fa ite en fu îte par

le d e u r R i c o r d

L e s P a r e n s p r o p o f e n t a lo r s le u r d é c l i n a t o i r e c o n t r e l’a f d f t a n c e e n c a u f e d u d e u r R i c o r d , fous p r é t e x t e d e l’i n f c a o c e li é e e n t r ’e u x ôc la D a m e

F la n d io l d e v a n t le J u g e

d e G r a d e . L e d e u r R i c o r d le u r d é m o n t r e q u ’ils n e p e u ­
v e n t d iv ile r
qu ête

fa d e m a n d e e n a d i d a n c e e n c a u f e d e la R e ­

p r i n c ip a l e

d e la

D am e

F l a n d i o l , 6c q u ’ainfi c ’e ft

c o n t r e e lle q u ’ils d o i v e n t p r o p o f e r le u r d é c l i n a t o i r e . S e n ­

f i e u r R i c o r d , f e q u e d r e du p r i x d e c e s h u i l e s , é c r i t

t e n c e d es J u g e s - C o n f u l s d u 1 8 . N o v e m b r e

1 7 3 8 . q u i les

a u L e u r M a g a l o n d e n e p o i n t a c q u i t t e r la l e t t r e d e c h a n ­

e n d é b o u t e a v e c d é p e n s e n v e r s to u te s Les p a r t i e s , ÔC r e n ­

ge j

voyé

la D a m e F la n d io l la f a i t p r o t e f t e r le 2 3 . J u i n , 6c le

2 5 . c lic p re fe m e une R e q u ê te a u x J u ges C o n fu ls d e M arfe ille c o n tre le d e u r R ic o rd , en c o n d a m n a tio n d es 1 0 0 0 0 .
l i v . d e la v a l e u r d e c e t t e l e t t r e . L e
fu r l’e x p l o i t d u

d eu r R ico rd

&amp; quit lui efi indiffèrent de payer le prix de l'huile qui lui
a été arrêté entre fis mains, À l’un ou d l'autre en étant va­
lablement déchargé, dr qu'il offre de payer tout prefintement
réellement en deniers à la Dame Martini les 1 0 0 0 0 . livres
dont il s'agit &amp; le furplus de ladite huile s'il y en a , avec
cette condition quelle raportera le confientement des Parents , &amp;
en cas de refus , il lai déclaré qu'il va à fin rifique , faire
afigner les Patens en l'injlance.

le t o u t a u 1 5 . d u m e m e m o i s .

L e s P a r e n s e n a p e lle n t p a r d e v a n t la C o u r , 6c fo n t i n ­
t i m e r ta n t la D a m e F l a n d i o l , q u e le d e u r R i c o r d .

répond

6 , A o û t , que l'arrêtement lui lie les mais,

fu r

C e lu i ci

pour .m a rq u e r

q u ’il n e v e u t p r e n d r e

aucune

p a rt à c e d é c l i n a t o i r e , r é i t è r e p a r uDe R e q u ê t e i n c i d e n t e
le s

fins

fu b d d ia ire s

q u ’il a v o i r

p r ife s

d e v a n t les J u g e s

C o n f u l s , 6c p a r l e f q u e l l e s , a u r i f q u e d e s P a r e n s , il a d h é ­
r é à le u r d é c l i n a t o i r e ôc à le u r a p e l.
C ’e f t
c iflo n

fur c e s q u a lit é s q u e le s p a r tie s a t t e n d e n t la d é -

de

la C o u r : il

n ’ e ft b e f o in q u e

d e q u e lq u e s

ré­

fle x io n s to u te s A m p le s p o u r d é m o n t r e r q u e le d é c l i n a t o i r e
a u q u e l les P a r e n s fe fo n t r é d u i t s c o n t r e

Je d e u r R i c o r d ,

R ic o rd en af-

e f t i r r é g u l i e r 6c f r i v o l e .
11 n ’c ft pas d o u t e u x q u e l’a flifla n c e e n c a u f e 6c g a r a n ­

P a r e n s , p a r l a q u e l l e e n le u r

t i e , q u i n’e ft q u e la d é p e n d a n c e n é c e f f a ir e d e la d e m a n ­

quil efi indifferent de les payer , ou la Dame Flandiol , il les requiert de confintir par leur réponfie fur l'exploit
qu'il paye les i o o o o . * liv. d ladite Dame , autrement quils
feront affgnés par devant les Juges Confuis aux fins d'ajjiffer
en ladite inftance &amp; propofer telles exceptions qu'ils avijeront
fu r la demande de la Dame M artini , la faire ceffer , &amp; en
cas d'événement contraire, voir dire que là ou il fieroit con damné d payer ladite fiomme d la Dame A la r fini , audit cas
ledit fieur Ricord fera ( J demeurera déchargé d leur égard
de l'arrêtement par eux fait , cr f i voir condamner aux in­
térêts , change &amp; rechange , ( J aux dépens aelifs , pajjifs &amp;
d ceux de la garantie.

d e p r i n c i p a l e , ne p e u t ê t r e t r a it é e q u ’a u m ê m e T r i b u n a l

Le

11. A o û t , dem ande

C f t a n c c e n c a u f c c o n t r e les

lib e llé e du d e u r

d é cla ra n t,

L ’e x p lo i t e f t f a i t a u x P a r e n s p a r la n t à le u r s p e r f o n n e s ,
fa n s q u ’ils fa d e n c a u c u n e r é p o n f c j le d e u r R i c o r d
P a re n ts prefcn tcn c ;

O rdon nance

6c les

des Ju ges C o n fu ls

du

2 8 . A o û t q u i r e n v o y é fur le to u t a u p r e m i e r j o u r , ôc c e -

q u e c e lle c i ,

ne dividatur continenlia caufe $ celle

e f t la d if-

p o d t i o n d u D r o i t 6c d e l’O r d o n n a n c e , t i t r e des g a r a n t s
art.

8.

O r , le fle u r
d e q u i le

R ico rd

cft un

d e c h a n g e , a é t é a r r ê t é par les
la J u r ifd ié tio n C o n f u l a i r e
d a m n a tio n

f e q u e f t r e e n t r e les m a i n s

p r ix d e l ’h u i l e , q u i e f l la v a l e u r

de

cette

d e la lettre

P a r e n s . Il c f t

a ffig o é

à

p a r la D a m e F l a n d i o l e n c o n ­

m êm e

v a le u r.

P o u r r o it - il

d o n c fe

d i f p e n f e r d ’y i n t r o d u i r e fo n a f lif t a n c c e n c a u f e c o n t r e le s
P a r e n s , pour qu'ils propofaffent telles exceptions quils avifi -

roient contre la demande de la Dame Flandiol, &amp; quils la
fiffent ceffer, p u i f q u e le u r fa it y d o n n o i t lieu ? Si d o n c le s
P arens

p réten d en t

q u ’a u

G r a fT e e n t r ’e u x ôr la

p réju d ice

de

l’i n f l a n c e l i é e à

D a m e F l a n d i o l , e lle n ’a p a s d û fe

p o u r v o i r à la J u r i f d i é li o n C o n f u l a i r e &gt; q u ’ils p r o p o f e n t c e

�4
d é c l i n a t o i r e c o n t r e e l l e , m a i s n o n p a s c o n t r e le fle u r R i c o r d q u i n ’y p e u t

prendre

a u c u n e p a rt , ôc d o n c

i a flif-

rc

i

L ’i n f t a n c e l i é e d e v a n t le J u g e d e G r a d e p ô u v o i t b ie n

être

u n p r é a la b le q u i

re n d ît

la d e m a n d e d e la D a m e

t a n c e e n c a u fe n e p e u t q u e f u i v r e Je T r i b u n a l d e la d e ­

F l a n d i o l p r é m a t u r é e , ju fq u a c e q u e c e p r é a la b le e û t é t é

m a n d e p r in c ip a le *

v u i d é : m a is c e n e p o u v o i t ja m a is ê t r e là un m o y e n p o u r

Us o p o f e n c

que

le

t i t r e d e la

co n d a m n a tio n

dem an­

d é c l i n e r la J u r i f d i &amp; i o n d e s J u g c s - C o n f u l s , m a is f e u l e m e n t

change ,

d e les r e q u é r i r d ’o r d o n n e r q u e , 1’i o f t a n c e v u i d é c à G r a d e ,

C o n fu la ire , m a is

i l f e r o i t p o u r v u fur la c o n d a m n a t i o n d e U le t t r e d e ch an »

q u e p o u r l’a f lif t a n c e e n c a u l e le f le u r R i c o r d n e l ’a pas p û .

g e j c e q u ’ils a u r o ie n c fans d o u t e fa it c n l u i t c fl les p a r e n ts

d é e p a r la D a m e F l a n d i o l é t a n t u n e l e t t r e d e
e lle a p u fc
M a is

p o u r v o i r à la J u r i f d i &amp; i o n

q u e l c f t le tit r e d e

la

c o n d am n a tio n

dem andée

p a r la D a m e F la n d io l ? N ’c f t - c e pas la l e t t r e d e c h a n g e

n ’a v o i e n t pas d é c l i n é .
U n e a u t r e o b j e &amp; i o n d e s p a r e n ts c o n f lf t e e n c e q u e le S r

p o u r la v a l e u r d e l’h u i l e , a r r ê t é e p a r les p a r e n ts ? O r fl

R i c o r d a y a n t d e m a n d é par Ion a flifta n c e e n c a u f e , q u ’e n

c e t a r r ê c e m e n t é t o it c a u l e q u e le fle u r R i c o r d n ’a v o i r pas

c a s d é v é n e m e n t c o n t r a i r e , 6c là o ù il fe r o i t c o n d a m n é e n ­

a c q u i t t é c e t t e le t t r e d e

con­

v e r s la D a m e F l a n d i o l , il fe r o it d é c h a r g é à l e u r é g a r d d e

d a m n a t i o n d e c e t t e m ê m e v a l e u r , les P a r e n s q u i a v o i e n c

l ’a r r ê c e m e n t , par c e la le u l le d é c l i n a t o i r e e ft f o n d é e n ­

em pêché ce

v e rs la flifta n c e en cau fe.

c h a n g e 6c é t o it a f li g n é

en

p a y e m e n t , p o u v o ie n c - ils p o u r l a f l i f t a n c e e n

c a u f e q u i e n r e f u lc o ic , ê t r e a f lig n é s a ille u r s q u ’au m ê m e
T rib u n a l
la

où

é to it la d e m a n d e

J u r i l d i &amp; ï o n C o n f u l a i r e ta n t

fu r

C ’e f t to u jo u r s là u n e fu ite d ’é q u i v o q u e s v o lo n t a i r e s d e la

p r i n c i p a l e , c ’e ft à d ir e à

p a r c d e s p a r e n ts.

q u ’ils n e d e e li n o i e o e

c e e n c a u f e , aux fins de propofer telles exceptions qttils *viferoient fur la demande de la Dame flandiol &amp; la faire cefi
fer. Et s’il a j o u t a , qu'en cas d'événement contraire , (fi la ou
il feroit condamné a payer la Dame Flandiol, il feroit décharg é de l'arrétement-, c ’écoic là u n e fin f u b l î d i a i r e q u i é t o it d e

pas

celle c i ?
L a l e t t r e d e c h a n g e f a it e e n f a v e u r d e la

D a m e F la n ­

d i o l , d i f e n t ' i l s e n c o r e , c f t u n p a y e m e n t c e n f é fa it à c e l ­
l e c i d e p u i s le 2 9 . M a y , j o u r d e la d a t t e d e c e t t e l e t t r e :

L e Sr R ic o r d les fie a f lig n e r en a flift a n ­

parens q u i

d r o i t , 6c u n e fu ite n e c e f l a i r e d e la c o n d a m n a t i o n d e m a n ­

f a i t a r r ê t e r le p r i x d e l ’h u ile , a in fl fous p r e t e x t e d e

d é e par la D a m e F la n d io l , p u i f q u e fi n o n o b ft a n c le u r s e x ­

l a c o n d a m n a t i o n d e m a n d é e d e c e t t e l e t t r e , ils n e p o u v o i e n c

c e p t i o n s , o u f a u t e par e u x d e les f a i r e v a lo i r , la D a m e Flan*

être

d io l

m a is ce tte d atte ne peut
ont

t r a d u it s

fu r

pas p ré ju d ic ie r a u x

la flifta n c e en

cau fe

à la J u r i f d i é i i o n

fe fa if o i t a d j u g e r la v a le u r d e la le t t r e d e c h a n g e , le

Sr R i c o r d , q u i n e p o u v o ic la p a y e r à d e u x , d e v o i r o c -

C o n fu la ire .
M a i s la v a l e u r d e c e t t e l e t t r e d e c h a n g e e f t e lie a u t r e

c c f l a i r e m e n t ê t r e d é c h a r g é à le u r é g a r d j a in fl c e t t e c l a u -

c h o f e q u e c e m ê m e p r i x d e l ’h u i l e a r r ê t é e p a r les p a r e n s £

fe ,

O r fl c e t a r r ê c e m e n t a é t é c a u f e q u e le Sr R i c o r d n ’a p a s

r e m s , é t o it un m o y e n d é p l u s p o u r la f l i f t a n c e e n c a u f e .

a c q u i t t é c e t t e l e t t r e , p o u r n e pas s’e x p o f e r à p a y e r d e u x
f o i s la m ê m e f o m m e 5 p e u t- o n j a m a i s d i v i f e r
m a n d e p rin cip a le

la flifta n c e

de

la

de­

e n c a u f e c o n t r e les p a r e n t s

n ’ é t o it

donc

q u e c o n t r e la D a m e

p o u v o i e n c p r o p o f e r le u r d é c l i n a t o i r e ,

F la n d io l q u ’ils

fo u s p r e t e x t e q u ’a u

p r é j u d i c e d e l’i n f t a n c e li é e d e v a n t le J u g e d e G r a d e ,
du decret de

c e J u g e , e n v e r t u d u q u e l l’a r r ê t e m e n c

p r i x d e l ’h u i le a v o i t
C o o f u l s la

ôc
du

é té f a i t , e lle d e m a n d o it a u x J u ge s-

c o n d a m n a t i o n d ’u n e

le t t r e

Et

d ’ê t r e un p r e t e x t e d e

d c c i i n a t o i r e p o u r les p a .

e n fin fl n o n o b fta n c le u rs e x c e p t i o n s , les J u g c s - C o o *

fuis a v o i e o c a d j u g e c e t t e le t t r e d e c h a n g e à la D a m e F l a n ­
d io l , 6c p a r u n e fu ite n e c e f l a i r e , d é c h a r g é le fle u r R i c o r d
d e l’a r r é t e m e n t par e u x faic d e la v a le u r d ’i c e l l e s , c ’é to ic

p r o v e n a n t d e c e m ê m e a r r ê c e m e n t*
Ce

lo in

de ch an ge cau fée

p o u r le m ê m e p r i x .
M a i s e n c o r e , au roic» ce é t é là u n m o y e n

d e d é clin a to i­
re ?

a l o r s le ca s o ù ils a u ro ie n c p u

fa ir e r e f o r m e r le u r S e n ­

t e n c e , c o m m e i r r e g u l i e r e , m a is c e t t e i r r é g u l a r i t é D a u r o ic
j a m a i s p û êcre p r o p o f é e q u e c o n t r e

la D a m e F l a n d i o l ,

d o n t la d e m a n d e p r i n c i p a l e e n t r a în o i t n e c c f l a i r e m c n t c e t ­
t e fin fu b fid ia ir e d e l a f l i f t a n c e e n c a u f e .
D ’a ille u rs le fle u r R i c o r d , p o u r f a ir e v e r f e r la m e f u r e
a u x p a r e n s , 6c le u r f a ir e v o i r q u ’il ne p r é te n d o ic

pas par

là

d e p r é j u d i c i e r à l ’in fta n c e l i é e à G r a d e , le u r a v o i t d c c l a -

B

�lédevaot les Juges-Confuls par Tes écrits du 8. Novembre
q ue cette confcquence ajoutée aux fins de la garantie , ne pouvoit firvir de pretexte au dtclinatoire , pareeque dés qu'un J u ­
ge e/t competant pour une partie de la demande, il ne flattée
que fur ce qui efl de fa compétence , (fi regarde le refte comme
inutile , (fi ri y touche point, fiuivant la maxime certaine que ce
qui ejl utile ri efl jamais vicié par l'inutile ?

Or après uoc déclaration judiciaire auffi cxprcfle, réi­
térée enfuite par Tes féconds écrits du 18. novembre, pouvoit-ii relier quelque pretexte aux parents.
Et enfio quand même fur ce chef ils y auroicot été fon­
dez , ils n’auroient jamais pu pour raifon de ce former un
declioacoirc par fîos principales, attendu qu’il faut diftinguer en matière de déclinatoire , s’il a eu pour but de dé­
pouiller le Tribunal de toutes les matières qui y font por.
tées , ou s’il n’eft propofé que fur uoc partie j au pre­
mier cas il faut préalablement y flatucr. Mais au fécond,
ce o’efl que par exception qu’on peut le propofer, &amp; cet­
te exception qui doit être jointe au priocipal, fe décide
dàos le même tem s, le Juge détaillant alors ce qui n’eft
pas de la compétence.
Cette diflinciioo efl autorifée par les Arrêts de la C ou r,
&amp; eotrautres par celui de tyiS. rendu en faveur des fleurs
de Laigue contre les fleurs heritiers Hœufs 6 c de L a lo ,
dont on a raporté l’efpece en plaidant , &amp; lors duquel
Mrs. les Gens du Roy attefterent cette maxime.
Les Paréos opofent enfin, que le Sr. Ricord dévoie
feulement propofer pour exception fur la demande de la
Dame Flaodiol larrcteaient fait entre fe s mains , fans les
apeller en afiiilance en caufe.
Mais le fleur Ricord qui efl un fequeflre dont les mains
font liées, devoic-il fe charger des évenemens , &amp; s’expofer à payer deux fois la même fomme pour ne les avoir
pas apeliés, 6c enfin fuporter à fon propre tous les dé­
pens, faute d’avoir introduit cette afilflance en caufe , puifi
que l’Ordonnaoce ne les adjuge au garaot que depuis la
demaode en garantie?
Y eut il donc jamais eu d’idée plus étrange que de vou­
loir divifer l’affiflance en caufe de la demande priocipa.
Je, pour propofer le déclinatoire fur lune fie laitier l’autre
à l’écart ?
Les Parcns l’ont fi fort reconnu eux-mêmes en relevant

leur apel, qu’ils ont apcllé de toute la Sentence, tant
contre la Darne Flandiol, que contre le fleur Ricord.
Par leur Requête en furfeance ils ont dit en propres
termes , qu'il ne feroit pas jufle que le fieur Mercurïn co­
tuteur , agifiant fous le nom de la Dame Flandiol, pourfutvit
une Sentence définitive pardevant les Juges Confuls, (fi qu'a
la faveur d'icelle il retirât les 10000. liv , du montant de
la lettre de change qui ont été cunfignées riere le Greffe de
la Jurifdiélion Confulaire , en vertu d'une Sentence incompetemment rendue. Et enfin , par leur grief d’apel da 4, Fé­
vrier dernier, ils ont conclu d ce que l'apellation (fi ce
dont efi a p e l , fioit mis au néant , (fi par nouveau Jugement
fa i fant droit au déclinatoire propofé par les apellans, les par­
ties (fi matière feront delaijfées d ponrfuivre pardevant le J u ­
ge de Graffe , ainfi qu'il apartient \ ce qui renferme bien

entièrement l’apel de toute la Sentence , tant contre la
D a ne Flaodiol, que contre le fieur Ricord.
Si depuis ils oot changé de flflêm e, qui ne voit que
ç’a été parce qu’ils ont reconnu combien ce déclinatoire
écoit frivole , 6 c qu’ils ont imagine de ne le diriger que
contre le fieur Ricord , fans s’apercevoir qu’il efl encote
plus irrégulier , puifqu’ils le propofenc contre une partie
qui n’y peut prendre aucune parc, 6 c qu enfin , il ne faut
que leurs conclufions 6c leur propre autorité pour con­
damner une diflinélion aufil déplorable.
Enfin , le fleur Ricord efl un fequeflre fie un achetteur
de bonne foi qui a toujours écé prêt à payer, 6c qui a
dès le commencement configné la valeur de la lettre de
change, n’efl - il pas inoüi qu’après lui avoir lié les mains
ont prétcode qu’il auroic dû payer la Dame Flandiol fans
en donner conooiflance à ceux qui avoient fait l’arrêtement, 6 c que fous un prétexte aufil étrange on propofé
contre lui feul un déclinatoire qui n’a jamais pu i mtereffer en rien.
C o n c l u d comme en plaidant.

S A B A T I E R , Avocat,
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à

Savoir pour recommandée en Juftice l’affaire dé
Melchion Goieu , foldat dans le Régiment RoyalVaiffeaox : Contre Jean-Baptifte Arnaud , négo­
ciant du lien de Montagnac.
Arnaud , après avoir lui-même porté Guien à
s’enrôler, s’occupa uniquement à féduire fa femme
qu’il prit à fon fervice. Cette miferable ne pût refifter à fes promeffes &amp; à fes artifices , elle fuccomba , &amp; lui accorda des faveurs qu’elle ne devoit qu’à fon mari.
Ce commerce public dans le lieu &amp; aux envi­
rons, dura plus de deux ans ,•Marguerite Morenon
fut enceinte , Arnaud la mena lui*même à S. Paul
pour la faire accoucher. Sur les opofitions que les
Confdls dudit lieu vouloicot y former, il paffa en
faveur de la Communauté le 16 . May 1736. un
aéte , dont voici là teneur.
,, L ’an ôcc. a été prefent en perfonne Jean*&gt; Baptifte Arnaud , Muletier du lieu de Montagnac,
lequel de fon gré a déclaré que dans un efprit dé
33
charité , il a remis entre les mains d’Anne
33
3 ) Rolland , femme de Jofeph Carriol fage femme
de cedit lieu, la nommée Marguerite Morenon,
33
3 &gt; femme de Melchion Guieu du même lieu, pour
3&gt; en prendre foin pendant fa grofïefle &amp; fon ac­
couchement, attendu l’abfence de fon mari, &amp;
33
à caofe de fa pauvreté ; ajoutant, q u e q u o iq u è
33
ce [oit une femme d'honneur , la Communauté
33
ayant femblé tirer quelque peine du féjour de
A
0RQ'T &amp;
A.

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Cette pztiïrC fe m m e en ce lieu , ledit Arnaud a
promis Ê ? promet de relever &amp; garantir ladite
Communauté de tout ce qu'elle pourrott fouffnr
pour ra'tfvrr ck d hocouchement de ladite More non ,
entreiien É f nourriture de l'enfant , É f à toutes
autres dèpenfes, à peine d e tous d ép en s d e m m a g es Oc in té r ê ts , &amp; c .
M a rg u e rite M o re n o n s 'a c c o u c h a à S ain t P au l ,
d ’une fille qui fut b ap tifée fous le n o m de M a r g u e ­
rite M o r e n o n , fe m m e de M d c h io n G u ieu fo ld at.
D ’a b o rd ap res cet a c c o u c h e m e n t, A rn a u d rran lm a rc h a la m ere Oc la fille à une b aftid e au te rro ir
de Q o in fo n , o ù il p rit la fille q u ’il m it en n o u rrice
à Sain t L a u r e n t , Oc enfuite à A r tig n o fc où il a fo ia
de fo u rn ir à fon en tretien .
P e n d a n t la durée de c e c o m m e rc e in fâ m e , G u ieu
n ’a v o it pas q u itté d ’on feol jo u r fon ré g im e n t qu i
é to it a plus d e deux cen s lieu x. Il n ’en eut pas
p lu tô t a v is , q u ’il e n v o y a une P ro c u ra tio n à un fien
p a ren t , pour q u ereller en ad u ltéré fa fe m m e Oc
A rn a u d fon c o m p lic e , &amp; p o u r fa ire d éclarer la fille
q u i en é to it iffu ë , b âtard e ad u ltérin e.
Sur la p ro ced u re qu i fu t prife par les O fficie rs
d e M o n t a g n a c , la M o re n o n fu t d écrétée de prife
d e c o r p s , Oc A rn a u d d ’a jo u rn em en t en p erfo n n e.
A rn a u d c o n v a in c u par lu i-m ê m e d ’un crim e auffi
g r a v e , fit p ro p o fêr au P ro cu reu r de G u ieu un a c c o m o d e m e n t q u ’il ro m p it lu i-m ê m e .
Il p rit c c c a fio n de ces p ro p o fitio n s d ’a c c o m ­
m o d em e n t p ou r tracafîer ce pau vre fo ld at p ar des
ch ican es fans n o m b re 5 Oc c ’eft là l ’o rig in e de l ’in ­
cid en t qu’ il v ie n t d ’éle ver.
En e ffe t, il p réte n d it que la m a tière d evo ir être
c iv ilifé e , Oc prefenta Une R e q u ê te à c e t effet , qu i

3
fu t jo in te à la p r o c e d u r e , par O rd o n n a n ce d o 1 8 .
O é to b r e 1 7 3 8 . il p rit lu i-m ê m e ex tra it d e c e tte
O rd o n n a n c e ren d u e à fa pou rfu ite Ot la fit fig n ific r
au P ro cu reu r de G u ieu fans la m o in d re p ro te fta tio n ,
Il l’execu ta m ê m e &gt; p o ifq o ’ i! p ro d u ifit les pièces c i­
viles Oc n o ta m m e n t fa R e q u ê te , Oc il fubit le p ro ­
cès e x tr a o r d in a ir e , pour le J u g e m e n t du fo n d s.
P ar la S en te n ce d iffin itive , le J u g e de M o n ta ­
g n a c le d éb o u ta de c ette R e q u ê t e , Oc le c o n d a m n a
à une leg e re am en d e &amp; aux d ép en s m od érés à trèspeu de ch o fe , ce qu i o b lig e a G u ieu d ’en relev er
apel p a rd e v a n t la C o u r .
C ’eft ici o ù A rn a u d a fait effu yer to u tes les c h ica o e s les plus o d ie o fe s , Oc q u ’il a fait jo u e r tous les
r d ïo r ts im a g in a b le s p ou r tracaffer c e p au vre fo ld a t ,
Oc le réd u ire dans l ’im p u iffa n ce de faire ju g e r ce
p ro c è s.
G u ieu a fait p ren d re , de l’au torité de ta C o u r ,
00e co n tin u a tio n d ’in fo rm a tio n , o ù il a fa it o ü ir
les té m o in s de Saint P â u l, ce qui d éco u v re le c rim e
d ’A rn a o d dans to u t fon jo u r ; il a rép o n d u fur c e tte
c o n tin u a tio n d ’in fo r m a tio n , Oc par fes v a r ia tio n s ,
la C o u r fera p lein e m en t c o n v a in c u e du c rim e q u ’il
affeéte a v e c ta n t d ’o p in iâ tre té de n ier.
L e p ro cès e x tra o rd in a ire fa it , à la v e ille d e l’ A r ­
r ê t , fe v o y a n t au pied du m u r , il s’ eft a vifé d ’éle­
ver un in c id e n t , qui n ’a d ’ autre fo n d e m e n t q u ’un
excès de la m au vaife fo i la plus c ria n te , Oc de la
c h ic a n e la plus m o n tro e u fe .
Il a a p p ellé de l’O rd o n n a n c e du 1 8 . O c to b r e
1 7 3 S. Oc p réten d an t q u ’elle eft n u lle Ce in ju ft e , il
a d em a n d é la ca ffa tio n d ’ic e lle , Oc de to u te la p ro ­
ced u re qui l’a fu iv ie , par R e q a ê te s in cid en tes des 6 »
M a rs d ern ier &amp; 2 9 . du cou ran t.

�4
C e t incid en t eft p en d an t à l'A u d ie n c e p u b li­
qu e de la T o u r n e lle , &amp; d oit être ju g é fam ed i p ro ­
ch a in .
A rn au d a v a n c e r a , fans d o u t e , à l ’A u d ia n c e , ainfi
qu'il Ta d it dans fa R e q u ê te , qu e la M o re n o n é to it
une p r o ft it u é e , 8c que c o n fé q u e m ra e n t G u ieu n 'a
p as p u le q u ereller en ad ultéré.
O n n’a befoin pour toute rép o n fe à c e tte o b je c ­
tio n , que ce qu 'on vien t d 'o b ferv er ; c a r e ft-il
v ra i-fe m b la b le , que fi cette fem m e eû t é té p ro fti­
tu é e , il l'e û t lu i-m êm e m en ée à Saint P aul &gt; q u 'il
en eû t eu ta n t de foin ? qu ’il eû t p ayé les fraix de
fes co u ch es ? qu 'il eû t nourri la fille a d u lté r in e , &amp;
q u 'il la n o u rrît e n c o r e , s’il ne fut bien certa in q u e
c e tte fille éto it à lui , 8c que la M o re n o n n 'a v o it
eu aucun c o m m e rc e a v ec qui que ce f û t , qu e lui ?
N e fo n t-c e pas là tou t au tan t de d ém a rch és q u i
le c o n d a m n e n t? Et peut-il à p r e fe o t, a v ec tan t fo it
peu de pudeur , ven ir dire que c ette fe m m e é to it
p ro ftitu é e ? Q u ’il life l'aéte q u 'il a pafté en faveu r
d e la C o m m u n a u té de Sain t P a u l, 8c il verra , q u ’il
a d it lu i-m êm e que la M o re n o n éto it une h o n n cce
fe m m e .
A rn a u d fo û tie n t e n c o r e , que l'O rd o n n a n c e d o n t
s’ a g it eft n u lle 8c in ju fte : n u lle , p arce q u 'e lle a été
ren d u e fans co n clu fio n s du P rocureur J u rifd ié tio n e b
&amp; in ju fte? p arce que le Ju ge d evo it faire d ro it à fa
R e q u ê te .
P ou r ce qui eft de la n u llité , elle ne fçau ro ic
être plus m al fo n d é e $ car ou tre q u 'e lle fero it p erfo n n elle à A rn a u d , puifque l'O r d o n n a n c e a é té ren ­
due à fa p o u rfu ite , 8c que c 'é to it à lui à faire c o n ­
c l u r e le Procureur J u rifd ié lio n e l 6c n o n pas à G u ieu ,
c e tte nullité , fi c'en é to it u n e , ne re g a rd e ro it j a ­
m ais

5

m ais ce d ern ier -, m ais ic i m em e , ce n ’éto it p o in t
un cas o ù le m in iftere p u b lic d û t in te rv e n ir , puif­
que la jo n d io n n 'a rien ju g é , &amp; que lors du J u g e ­
m e n t du p r o c è s , le P rocureur J u rifd iftio n el a c o n ­
clu fur la R e q u ê te d ’A rn a u d en le d é b o u ta n t, c e
qui au roit c o u v e rt cette n u llité , fi c ’ en étoit une*
M ais il faut to u jo u rs en reven ir là , que les co n ­
clu fio n s du P rocureur J u rifd id io n e l n é to ie n t p o in t
n éceifaires dans c ette O rd o n n a n c e , qu i ne p o rte
aucun p ro fit.
C e tte O rd o n n a n c e eft auffi ju fte que rego liere *
A rn a u d ne le re c o n n o ît-il pas lu i-m ê m e , p u ifq u 'il
n 'a p o in t a p e llé de la S en ten ce d é fin itiv e qui le d é­
b o u te de fa R e q u ê te , ce q u i eft un aven b ien p ar­
fa it de la ju ftice de la p rem ière O rd o n n a n c e .
M ais il y a plus : A rn au d eft n o n -re c e v a b le d 'a p elle r de c e tte O rd o n n a n c e , après les a cq u iefcem en s q u 'il y a d o n n é ; on a o b fe r v é c i-d e v a n t q u ii
l'a lu i- m ê m e fait fig n ifier à G u ieu fans la m o in d re
p r o te fta tio n , il l ’a m êm e e x e c u té e , pu ifq u'il a p ro ­
duit fon fac des pièces civ ile s 8c fa R e q u ê t e , p a rd e v a n t le J u g e de M o n ta g n a c , pour le J u g em e n t
d 'ic e lle 8c du fo n d s.
A p rès c e la , il ne r e f t e q n à c o n c lu r r e , qu e l'in ­
c id e n t éle v é par A rn au d , ne parc que d ’ un fo n d s d e
m au vaife fo i 8c de la c h ic a n e la plus o d ie u fe , p o u r
tracafter ce pau vre fo id a c , 8c le réduire an p o in t d 'ab a n d o n er an p rocès o ù il a c o n fo m m é to u t fon b ien ,
8c pour tro u ver par là l’im p u n ité de fo n crim e ; c e
que la Ju ftice n a u to rife ra jam ais. L e Supliant 1 e fpere de vo tre J u ftic e , 8c il priera D ien pour la c o ü fe rv a tio n de v o tre illo ftre P erfo n n e.

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�RPcroH r&gt;
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POUR MESSIRE A N T O N I N D E C O R I O ,
Prêtre , Curé de la Paroiflfe de Saine Mayme , Inti­
mé en Apel de Sentence rendue par le Lieutenanc
au Siège de Forcalquier le y.Oéîobre 1737. , &amp;
en Apel comme d’Abus des Provisions du Canonicac de l’Eglife Con-Cathédrale de Forcalquier,
par lui obtenues en la Vice-Légation d’Avignon ;
6c Défendeur en Requête d’intervention du 10.
May 1738.

CONTRE
MeJJire EJlienne d'Arnaud, Prêtre, Prieur-Curé de la Bajlide
des Jour dans , Appellant s Mejjîre Honoré d'Arnaud,
P rêtre , Prévôt en l'Eglife Con-Cathédrale de la même
Ville de Forcalquier, Demandeur.
‘ O N (e propofe de rappeller ici fommairemenc les défenfes qui ont été employées
à l’Audience par M rc. Decorio , &amp; de dé­
montrer lexaéte juftice de la Sentence donc eft
ApeL

L

F A I T .
Le 16. Septembre 1736c Mre. Vial Chanoine
A
,

u
&gt;.

�1
Üc I’Eglifc de Eorcalquicr étant décédé, le Chapitre
saflembla pour procéder à la Collation du Canonicac vacant par fa mort.
Les huit Capiculans furent partagez en quatre
cia(Tes, de nommèrent quatre (ujets différens , donc
chacun avoir deux voix. Mre. Eftienne d'Arnaud
eut le fuffrage de Mre. d’Arnaud Prévôt (on Coufin ,
de de Mre. d’Arnaud Capifcol fon frere. Mre. Valanlan de Mre. Marin nommèrent Mre. Vial. Mre.
Eymar de Mre. d’Arnaud donnèrent leur (uffrage à
Mre. Jouual; &amp; enfin Mre. Paiifi fut nommé par
Mre. Parifi de Mre. de Caftellane.
Cette diverfué d’opinions détermina le Prévôt à
.élever une prétention toute nouvelle de inconnue
jufqu’alors dans Je Chapitre en matière de Colla­
tion de Bénéfices. U prétendit d’avoir la voix ponderarive ea cas de partage.
Cette prétention extraordinaire fut combattue par
une oppoficion prefque unanime. L'Econome de
quatre autres Capiculans procédèrent hautement con­
tre la prétention du fieur Prévôt.
Et comme il n’y avoit point de Collation , at­
tendu la contradiction réciproque qui réfultoit du
partage de Voix , de qu'il eft permis de varier jufqu’à ce que I’Aéte foit rédigé , Mre. de Caftellane
qui avoit donné fon fuffrage à Mre. Parih, réopina
de donna fa voix à Mre. Jouval, qui par ce moyen
avoir plus de fuffrages que tous les autres.
Mais Mre. Valanfan qui avoit nommé Mre, Vial ,
changea d'avis, de donna fon fuffrage à Mre. d’Ar­
naud -, en forte que les opinions furent toujours par­
tagées , Mre. Jouval ayant trois fuffrages, de Mre.
d’Arnaud en ayant auffi crois.
C ’eft ainfi que cet Aéte fut terminé de con(om_
m é, publié par le Notaire Apoftolique qui le reçue 5

3
de atteflré par les deux Témoins qui y furent ap­
peliez.
Mre. Decorio Curé de la Paroifïe de Saine M aym e,
voyant ce Bénéfice vacant, s'adreffa à M. le ViceLégat d’Avignon , de en- obtint des Provifions le
i8 . Octobre 1736. Il obrinc (bn Forma dignum de
M. l’Evêque de Siftcron le 30, Janvier 1737. de
prie poffeffion du Canonicac de de la dernière Prebende le 15. Février fuivant.
Mre. d’Arnaud Prévôt, déclara être oppofant à
la mife de poffefiion de Mre. Decorio , pour de au
nom de Mre. Eftienne d’Arnaud.
Cette démarche engagea Mre. Decorio a préfenter Requête au Lieutenant de Forcalquier le 13.
du même mois de Février 1737. pour faire dé­
clarer la prétendue Collation faite en faveur de Mre.
d'Arnaud du Canonicac &amp; Prébende donc il s’agit,
&amp; tous les Adtes qui s'en écoienc enfuivis , nuis, de
comme tels caffez, de faire dire que fans s’arrêter
à fon oppoficion , Mre. Decorio leroit pleinement
de définitivement maintenu en la poffefiion de joüiffance dudit Canonicac de Piébende , de Mre. d’Ar­
naud condamné à la reftitution des fruits , de aux
dépens.
Mre. Eftienne d’Arnaud au contraire préfenta une
Requête le 13. Mai 1737* par laquelle il demande
que les Provifions de mile de pofleflion de Mre.
Decorio feroienc déclarées nulles, de au moyen de
ce , qu’ayant égard à (on oppoficion , il (eroir plei­
nement de définitivement maintenu en la poffef­
fion de joüiffance du Canonicac de Prébende donc
il s’agit.
La Caufe fut plaidée pendant plufieurs Audien­
ces , de par Sentence du Lieutenant de Forcalquier
du 7. Ovftobre 1737. Mre. Decorio fut maintenu

�4
en la poflcflïon &amp; joiiiffance du Canonicat &amp; Picbende dont il s’agit.
Mrc. Eftienne d’Arnaud a relevé apcl de cette
Sentence pardevant la Cour.
Le 1 6. Mai 1738. le fieur d’Arnaud Prévôt,
eft venu préfenter une Requête d’intervention dans
cette Inftance d’Apel , pour requérir ik demander
que lorfqu’il y aura partage dans les Suffrages des
Délibérations, il fera maintenu comme Prévôt
dans le droit d’avoir la voix ponderativt &amp; de
balance.
Cette démarche du fieur Prévôt n’a plus permis
au Chapitre de garder le filence , &amp; en vertu d’une
Deliberation du 1. O&amp;obre 1 7 3 8 . , l’Econome du
Chapitre eft venu préfenter une Requête d’inter­
vention le 6. du même m ois, pour s’oppofer à
la prétention extraordinaire du fieur Prévôt.
Les fieurs d’Arnaud , fans aucune railon ni au­
cun moyen , ont prélenté une Requête le 8. No­
vembre 1738. , par laquelle ils demandent la cafifation de la Délibération du 1. Octobre precedent.
Ils fe font même porrés à cette extrémité de faire
intervenir trois Chanoines, donc l’un eft le Frere
de Mre. Eftienne d’Arnaud &amp; Coufin du fieur Pré­
vôt , &amp; les deux autres leur fonc dévoiiez. Ils ont
fait plus j car ils ont appelle* comme d’Abus de
l’éxécution des Provifions de Mre. Decorio ; Apel
comme d’Abus qu’ils ont eux-même étouffé prefqu’aufti-tôt qu’ils l’ont mis au jour j car ils n’en onc
plus parlé en Plaidant.

ETAT

5
ETAT

DE

LA

QUESTION.

Nullité du prétendu Titre de ^/leffire d'Arnaud*
Il y a eu partage dans l’Aéte du 6. Septembre
1736. Ce point de Fait n’eft plus contefté.
Toute la queftion confifte donc à fçavoir fi le
partage des voix rend la Collation nulle , &amp; fi le
droit de Conférer eft dévolu au Supérieur.
Or ce point eft incontcftable ; c’eft une maxime
généralement reçue , que deux differentes Colla­
tions faites en même-tems s’entre-détruifent par le
concours, Jÿuia frotter incertitudinem una impedit al­
térant fo- mutuo concurfu fefe impediunt &amp; deflruunt.
Cette maxime eft atteftée par Guimier fur la Prag­
matique Sanction Tit. De Collâtionibus. Jf. lta tamen.
verb. Nominatorum \ par Probus en fa dernière Edi­
tion fur la Pragmatique Sanélion au même endroit *
par Paftour de Benef. Lib. i. Tir. 17. N . 3. Si vero
de prioritate ?iullo modo confiet 3 dit Paftour , neuter min­
cit s nam mutuo concurfu fefe impediunt, quoniam Beneficium divifionem non petitur......... Sic neutrius provifio valet propter incertitudinem s ^7 tertius impétrant cum
claufuld yfi neutri, f i nulli 3 ob defeSîum tituli admittïtur y quamvis alter eorum qui ptiùs provifi fuerant, non
petat y vel etiam renunciet juri fuo in gratiam Competitoris y quia neuter jus habere videtur.

Cela a lieu à plus forte raiion quand les Provi­
fions émanent d’une Collation où les fuffrages onc
été partagez. Ces fuffrages oppofez fe combattent Ôc
s’entre-détruifenc réciproquement. C ’eft ainli que l’attefte Lorterius de Re 'Teneficiaria queft. 17. N. 170.
&amp; N. 193. Tune devolvi, dit-il , folidum jus providendi
adfuperiorem qui pojfet hoc cafu gratifieart cui vellet. Ec
B

�telle eft la doCtrine de Sanlcger quafl. Benef. parc. 3.
chap. 171. Il étoit confulté fur un parcage de voix
arrivé dans un Chapitre 4 une Eglife Collegiale de
France : Cum Capitulo ( dic-il, cujufdam Ecclefiœ Collegiatx fita in partibus Gallieœlégitimé congregato die j o à,
Junii y fuijfent Canonicorum vota divifa y quorum medietas
favebat cuidam Stepbano ôcc. Et voici ce qu’il reloue
N °. 9. Venus efl primam illam eleflionem nullam ejjè
&amp; invalidant, attenta parieate votorum , neque locum ejfe
gratifieationi refpefîu Capituli , fed tantum refpeftu fuperioris , nempe S edis Apoftolicœ s ideo f i ante parit ate voto­
rum recurrendum erat ad Papam.

Les Sieurs Parcies adverles font forcés de reconnoîcre la certitude de ces principes ; mais ils ont pré­
tendu les éluder en foûtenanc que le Prévôt de Forcalquier a une double voix en cas de partage.
Il fera facile de réfuter ce Moyen ôc les objections
qui en dépendent, en écabliflànc trois Proportions.
La première, que la prétention du Sieur Prevôc
deForcalquier eft contraire au droic commun : que
la double voix qü’il veut s’arroger en cas de par­
tage n’eft ni canonique, ni favorable.
La fécondé, qu’il n’a point acquis cette double
voix par aucun titre particulier ; ôc qu’au contraire
les titres du Chapitre s’y oppofenc formellement.
La troifiéme , qu’il faudroic renverfer toutes les
régies pour admettre la voix ponderacive dans le
cas qui fe préfente aujourd’hui.

Rien ne répugne plus à la difpoficion du Droit
commun que cette double voix. La raifon natu­
relle ne (ouffre pas qu’un feul homme puiffe être
double, ôc qu’il fe réproduife.
Le heur d’Arnaud a été lui-même forcé d’avouer
en plaidant qu’il n’y a aucun texte du Droit Cano­
nique en fa faveur, ôc que le Droit commun n’eft:
pas pour lui ; ôc par une fubtilité frivole , il a dit
que fa prétention n’efl: pas contra jus y mais prater
jus .
En faudroic-il davantage pour prononcer fa con­
damnation ? Que fa prétention (oit contra ju s , ou
prater jus y il n’en feroit pas moins vrai que le dioic
de balance ne fçauroit lui competer. Mais il ne
fera pas hors de propos de faire voir qu’une telle
prétention va directement contre le Droit, contrit
'
^
En effet, un aCte ne peut être réputé Capitu­
laire ôc canonique qu’autant qu’il eft fait par la plus
grande partie du Chapitre. C ’eft la dilpohtion du
Concile de Latran rapellée dans le Chap. Cum in
cunttis. 1 . Extra De bis qux fiunt à majori parte Capituli.
Et nous n’avons pas de régie plus lûre dans le Droic
Canonique. Il n’y a de canoniquement élu que
celui qui a la plus grande partie des fuffrages.
In quem major aut fanior pars confenferit y fuivanc le
Chap. Licet. Extrd de Elefiione &amp; EleCii potefiate. Ec
Jus-

fe

�s
enfin on ne peur apeller Chapitre là où il n’y a
pas la plus grande partie , comme die M r. de Selva
parr. 2. queft. 17. N. 1. Non poteft d'tci Capitulum,
tiùi non c(t major pars. Cette régie cil commune au
Droit Canonique 8c au Droit Ci vi l , comme on
voit par la Loi J^uod major pars. ff. Ad Municipalem :
ce qui a fait dire au fçavant Grotius De jure Belli
&amp; Paris lib. 2. cap. 5. N. 17. Pars major jus habet
integri.

Et celle eft la maxime du Royaume que la plus
grande partie eft réputée la plus faine , parce que
s’il étoic permis de dilcuter les mérites des CapituIans, ce feroie jetter parmi eux la pomme de la
divifion 8c de la difeorde, 8c les livrer à des con­
certations amères 8c infinies.
C cft ainfi que l’oblerve Caba/ïuc Juris Canonici
Theoria fo- Praxis Liv. 2. Cap. 20. N. 14. Si aliter
res effet ( die-il ) injiceretur inter vocales pomum difeordiœ,
amaricanris zeli ? mutuamm accufationem fo- coutumeliarum
implacabilis odii fomenta , f i mérita , vel dé­
mérita effent exploranda ,
invicem comparanda vocalium. Telle eft encore Ja dodtrinc de Van-Eipen
parr. 2. tic. 21. cap. 5. N. 34. , de Gonzales fur
le Chap. r . Extra De bis qua fiunt à majori parte
Capituli : du nouveau Traité des Bénéfices com. 1.
queft. 4. N. 9. pag. 481.
Il faut donc pour être canoniquement élu avoir
plus de fuffrages que fon Compétiteur. C ’eft une
régie invariable tant dans les élevions folemnelles
que dans les élections fimples 8c collacives. Toute
la différence qu’il y a des unes aux autres fur ce
point, c’eft qu’aux élections fblemnelles où l’on
obferve les formalitez du Chap. Jguiapropter, il faut
avoir la plus grande partie des iuffrages par raport
à tout le Corps du Chapitre , 8c que dans les élec­
tions

tions fimples, il fuffic que i’Elù ait pour lui une
voix de plus que fon Concurrent, ainfi que lobferve l’Auteur du nouveau Traité des Bénéfices tom.
1. queft. 4. N. 8.
Quand ces régies ont été ainfi établies, on n’ignoroic pas fans doute que dans toutes les Affemblées il y en a un qui tient la première place y
8c c’eft une chofe inoiiie qu’une double voix en un
feul homme : Satis nova res eft , ut una vox pro
duabus babeatur
computetur, dit Mr. Cujas fur le
Chap. Cum olim. extra de Sententiis jyre judicata.
Ainfi Van-Efpen part. 1. tic. 7. cap. 5. N°. 6.
attefte que de droit commun les Prévôts 8c Doyens
des Chapitres ne peuvent point s’arroger la double
voix en cas de partage, 8c qu’ils ne peuvent la pré­
tendre qu’en vertu d’un titre particulier. Si d'tgnitatem quis obtineat und cum Canonicatu , dit-il, f i jus
commune fpeSiemus duplici fujfragio in Capitulo non gaudet , illudque pr&lt;etendens vel confuetudine alïove particulari titulo munitum fe ejfe oftendere debet.

Telle eft encore la do&amp;rine deDuperray en fes
Moyens Canoniques Tom. 1. Chap. 14. N*. 3.
8c de l’Auteur du nouveau Traité des Bénéfices Tom.
1. Queft. 4. N°. 8. Car , dit ce dernier, comme
Innocent 111. le donne a entendre dans fa Lettre ,
2 6 7. au Chapitre de Maguelonne , aujourd'hui de Mont­
pellier , il eft contre le droit commun. Et Duperray tom.
1. de fes G)ucftions fur le Concordat, avoue quil y a
très-peu de Chapitres en France où cet ufage ait lieu.
L’Auteur ajoute enfuite plufieurs Arrêts, 8c il finit
par ces mots : Les anciens Statuts de l'Ordre de Saint
Jean de Jerufalem ou de Malthe , accordent exprejfement
la prépondérante au Grand Maître qui préfide au Confeil où fe donnent les Prieurez &amp; les Commanderies. VanEfpen Jur. Ecclcf. parc. 1. tic. 8. ajfure que par la

C

�«
IO
Bulle direüion des nouveaux Evêchez des Païs-Bas,
qui attache une Prébende à chacun d'eux , elle leur eji
pareillement donnée s mais cette Conteffionfinguliére prouve
ce que nous avons dit quelle nappartient pas au Chef
de droit commun.
A ccs Autoricez Ion joint encore toutes celles
qui nous apprennent que le partage des voix rend
l’Aéle nul , de que le droit en eft dévolu au Su­
périeur.
Q u’on ajoute encore l’ufage général des Chapitres.
Tels font les Chapitres d’Aix , de MarfeilJc , de Tou­
lon , de GrafTc &gt;de Barjolx, de Lorgue$&gt; de Tarafcon,
de Scncz, de Glandcvcs, de Cuers, d’Aups , de
V ence, de Pignans. Cette coutume générale de univcrfellc forme encore un droit commun.
Quant à la Jurifprudencc des Arrêts elle eft bien
exprefle fur ce point ; de les Arrêts qui paroiflfenc
contraires Ce concilient facilement.
Quelques Auteurs font tombez dans l’erreur fur le
fondement de l’Arrêt du 6. Mars 1600. rendu entre
le Doyen &amp; les Chanoines du Chapitre de Sc. Jean
de Nogent le Rotrou * de contre toutes les régies d’un
Arrêt particulier, ils ont tiré une conclufion géné­
rale.
Cet Arrêt du 6. Mars t 600. raporté par Mornac
fur la Loi 3 9 .ff. de adopt. a Ci peu jugé que le Doyen
du Chapitre de Saint Jean de Nogent le Rotrou eût
la voix de balance en cas de partage, que la conreftation s’en étant élevée entre le Doyen de le Cha­
pitre en l’année 1690. il intervint Arrêt qui eft ra­
porté en forme dans le Journal des Audiences tom.
4. liv. 5. chap. 7. &amp; dans les Mémoires du Clergé
tom. 1. pag. 1416. fomm. 6 t. par lequel il tue
jugé que le Doyen n’auroit qu’une voix &gt;tant comme
Chanoine que comme Doyen.

11
L'Arrêt du Parlement de Paris du 30. Mai 16 61.
eft encore bien formel fur ce point. Il régie foixante
chefs conteftez entre le Doyen de le Chapitre de
Laon. Par le 3 9me. chef le Doyen demandoit d'avoir
la voix décifive en cas de partage ou égalité de fujfra­
ges ; de l’Arrêt l’en déboute.

Une pareille conteftation Ce préfenta en ce Par­
lement entre l’Econome du Chapitre des Accoules
de la Ville de Marfeille, de Mre. Mottec Doyen
de la même Eglife \ de par Arrêt du 18. Juin 1703.
au Raport de feu M r. le Doyen de Suffren &gt; Mre.
Mottet fut débouté de fa demande ; en voici la te­
neur : J^otredite Cour faifant droit fur toutes les fins
(ÿ* conclufions des Parties, fans s arrêter au premier chef
de la Requête de François Mottet du 9 • Juin 1 702.
concernant la demande par lui faite de décider lorfjue
les opinions feront partagées , dont la demis fa* débouté s
ce faifant , a mis fur icelle demande l'Econome hors
de Cour ^7* de procez.

Les exemples particuliers ne peuvent être oppofez à Mre. Decorio de au Chapitre. Cent Arrêts
qui auroient donné la double voix au Chef d’un
Chapitre , ne décideroient rien , parce qu’ils ne pourroient être fondez que fur des titres particuliers. Au
contraire par un feul Arrêt qui décide que le Pré­
vôt n’a point la voix ponderative en cas de parta­
ge , il eft jugé que de droit commun , la double
voix n’eft point acquife au Prévôt ou Doyen.
Quant à l’Arrêc raporté du 1 1 . Octobre 1675.
par Boniface tom. 3. liv. 5. tit. 8. ch. 1. il a li
peu jugé que le Doyen du Chapitre de Pignans eût
la voix de balance , de il a été raporté avec G peu
d’éxaeftitude par le Compilateur, que le Doyen de
la même Eglile ayant voulu demander pardevant
la Cour en i 6 3 S. le privilège de décider dans les

�11
partages, &amp; cette conteftation ayant été Compro­
m i t l’on réconnut que Bonifacc s’éroit trompé,
&amp; que par l’Arrêt la préférence n’avoic été donnée
au Sacriftain pour l’Economat, à l’exclufion de l'au­
tre Chanoine , que parce que le Sacriftain écoic plus
élevé en Dignité, ôc avoir des qualicez perlonnelles
qui le rendoienc préférable a Ion Concurrent.
L on voit par toutes ces raifons que la prétendue
voix de balance n’eft ni jufte , ni favorable * qu elle
réfifte aux principes les plus conftans.
Envain les fieurs d’Arnaud ont-ils prétendu la
rendre favorable en difant quelle empêche la pré­
vention du Pape , ôc que la prévention du Pape eft
odieufe.
Les fieurs d’Arnaud s’abufent étrangement. Car
premièrement s’il étoit ici queftion de prévention,
on pourroic répondre que la prévention du Pape
cft devenue un droit public du Royaume , jufqueslà que le Pape ne peut réfufer à un François les
Bénéfices aflis en France , vacans par quelque forte
de vacation que ce (oit. C ’eft l’Art. 47. des Libertez de l’Eglife Gallicane.
i° . Il n’eft pas ici queftion de prévention , puis­
que le Pape a conféré par droit de dévolution. Il n’eft
pas difputable qu’en cas de partage le droit de conférer
eft dévolu au Supérieur. Les uns ont prétendu que
c étoit au Pape , d’autres à l’Evêque ; mais dans ce
dernier cas, le Pape n’auroit point prévenu le ColIateur ordinaire qui eft le Chapitre , il auroit feu­
lement prévénu l’Evêque; mais en le prévénant,
il auroit conferve fon droit pour une autre fois.
Il eft donc inoiii qu’on confonde ainfi la Collation
qui fe tait par dévolution jure devoluto , quand le
pouvoir du Collateur ordinaire cft confommé , avec
la Collation qui (e fait jure pr&amp;ventionis, au préju­
dice

f

13
dicc du droit du Collateur ordinaire.
3°. Dans les partages des voix , ce n’eft pas tou­
jours la voix du Prévôt qui y donne lieu. Par exem­
ple : de huit Capitulans, le Prévôt avec un autre
Capitulant nommeront un Sujet ; les fix autres fe­
ront partagez entre deux Sujets differens, &amp; ils perfirteront tous dans leur opinion. Ou fera la voix conclufive ï Et ne faut-il pas néceffairement avoir recours
au Supérieur.
L’on ne peut donc avoir le droit de décider les
partages qu’en vertu d’un Titre particulier. Papinien
étoic le feul qui eue ce privilège parmi les Jurifconfultes. Mais il avoir obtenu cette prérogative
honorable par un titre particulier, fçavoir, la
Conftitucion de l’Empereur Valentin , qui eft la
Loi première du Titre Refponfis prudentum au Code
Théodofien. Voyons donc fi le fieur Prévôt de
Porcalquier a un Titre particulier pour décider les
partages dans la Collation des Bénéfices.
SECONDE

PROPOSITION.

Le Prévôt du Chapitre de Porcalquier ria point acquis la
ponderative dans la Collation des Bénéfices par
aucun Titre fpécial ; au contraire les Titres du Chapitre
de Porcalquier s'y oppofent.
t o

' ix

i Il y a des Doyens ou Prévôts à qui ce droit eft
donné par le Statut du Chapitre ou par la Fonda­
tion. Tel eft le Doyen du Chapitre de Saint M ar­
tin de Marfeille, à qui la double voix eft donnée
par la Bulle de fa Fondation.
Les uns ont ce droic de balance dans tout ce
qui concerne l'adminifiration du Temporel du Cha­
pitre, fans avoir la même prérogative dans la ColD

�14

Iacion des Bénéfices* Les autres nonc ce privilège
que dans la Collation des Bénéfices j tel eft le Pré­
vôt de l'Egide de Sifteron , qui par un Statue
de l’an 1431. a la double voix dans la Colla­
tion des Bénéfices, 6c n’a point la même préro­
gative dans ce qui concerne le temporel, ainh qu’il
fut jugé par l’Arrêt de la Cour du 15 . Décembre
*

5 7 5*

Et jamais on ne peut argumenter d’un cas à l’autre,
parce que le Droit commun confcrve toute fa for­
ce 6c toute fon autorité dans tous les points au£
quels il n’a point été dérogé.
O r , le Statut du Chapitre de Forcalquicr de l’an
1 1 6 1 . bien loin de donner la double voix au Pré­
vô t, condamne formellement cette prétention. Car
ion y voir que le Prévôt n’a qu’une voix comme
les autres Chanoines j en voici les termes : Anno frc.
Congregoto Capitulo Forcalquerienfits Ecclejiœ vocatis prias
qui fuerant vocandi , fo* quorum erat interejfie prœfcntibus Venerabdi Pâtre Alano Sflaricenfi Epificopo , tamquam
*vocem perjonaliter babenfe in eodem Capitulo ,
D.
Raymundo Ardtto Prœpofito , \Petro Gibellino Sacrifia &gt;
Fetro Rigando Pracentore, tamquam vocem haben-

tes.
Voyons maintenant Ci le Prévôt de Forcalquier
a l’ufage 6c la poffcffion , 6c s’il a acquis par la pref*
cription la voix conclufive dans la Collation des
Bénéfices.
Quoique ce point foit le point capital de la défenfe des heurs d’Arnaud , on pourroit le trancher
en un fêul mot. De tous les Aétes qu’ils ont pro­
duits il y en a pas un ou il ait été queftion de
la Collation d’un Bénéfice ; 6c l’on pourroit termi­
ner la défenfc de Mre. Decorio par ce mot décifif.

15
Mais entrons dans un examen plus particulier.
L’Appellant a fait communiquer diverfes délibéra­
tions , donc il prétend induire que le Prévôt a eu
la double voix en cas de partage.
Plusieurs réponfes décifives font tomber cette ob­
jection. Prémiérement, toutes ces délibérations con­
cernent l’adminiftration du temporel. Tantôt il
s’agit de la nomination d’un Econome ou d’un
Ponétuaire ; tantôt d’intervenir dans un procez.
Il n’y en a aucune qui regarde la Collation des
Bénéfices dont il eft à preient queftion.
Bien plus ; s’il s’agiffoit ici de l’adminiftration
du temporel du Chapitre , ces prétendues délibé­
rations ne pourroient qu’être des titres vains &amp; ilJufoires j 6c pour le démontrer, commençons par
établir quels doivent être les caraétércs de l’ufage
pour qu’il foit capable de former un titre, 6c d’ac­
quérir à quelqu’un une prérogative que le droit
commun lui réfufe.
Dans les matières Eccléfiaftiques pour former une
coutume , 6c acquérir un droit qu’on n’a pas, il
faut le concours de plufieurs conditions, qui (ont
rapellées par Paftour de Beneficiis lib. i.tit. 10. N.
14. Il faut fur tout, i°. Un nombre d’aétes réi­
térez ; car un feul aéte ne fçauroit former une
coutume, 6c l’ufage ne s’établit que par la multi­
plicité d’actes de même eipéce : Confuetudo venit ex
ufiu fieu afôuum frequentia. i q. Que les A êtes, que
les Collations n’aycnt point fouffert de contradiétion,
6c ayent eu leur effet, quœ fucrint fortitœ effeBum nemine opponente aut contradicente. fi. Que la poffeflion
n’ait point été interrompue, p°ffe]fi° continua requiritur non interpollata vel interrupta. 40. Que cet aétes
réitérez fe (oient paffés dans la durée N
du te ms néceffaire pour prcfcrirc.

�x£
Cette doéfrine eft appuyée fur le Chap. dernier
Extra de confuetudine, dont les termes ne (çauroienc
être plus formels. Licet enim , dit-il, longéva confuetudinis non fit vilis autoritas, non tafnen efi ufque
adeb valitura ut vel juri pofitivo debeat prœjudtcitiw generare , nifi fuerit rationabilis légitime fit prœfcripta.
Or les délibérations alléguées par le heur d'Ar­
naud , n’onc aucun des caractères requis par le Droit.
Il n’y a eu ni l’acquiefcement, ni (exécution , ni
la poffeflion paifible &amp; continue.
i°. L’on y voie que le Prévôt foutienc qu’il a la
pluralité des fuffrages de (on côté ; les autres foûtiennent affirmativement le contraire.
i° . S’il y avoir eu un commencement de prefcripcion, elle auroit été interrompue par ce qui fut
fait en conféqucncc de la délibération du i 6. Aouc
-1701.
Le Chapitre procéda à Ieleétion d’un Econome *
le Prévôt nomma Meffire Monjalar qui eut la moi­
tié des fuffrages ôc accepta. L’autre moitié choific
Meffire Barnier qui refufa. Le (leur Prévôt en con­
clut que Meffire Monjalar étoit élu Econome à la
pluralité des voix ; mais le parti contraire s’y oppofa formellement , ôc le Sr. Prévôt d’aujourd’hui
qui étoit alors Capifcol, ôc qui penfoit plus fainement touchant la prétendue voix ponderative du
Prévôt, fut député , ôc vint à Aix. La conclufion
fut que Meflire Barnier fut Econome , ôc que le
Heur d’Arnaud Capifcol fut payé des frais de fon
voyage. La preuve en refulte de la délibération
prife en conféquence.
Pourroit-on trouver une interruption plus for­
melle ôc plus expreffie ? Et le fieur Prévôt après un
tel a£te , pourroit-il prétendre avoir acquis la voix
conclufive par l’ufage ôc la prefeription ?
Mais

J7

Mais oublions pour un moment les obfervations
que l’on vient de faire, ôc fuppofons que le fieur
Prévôt a preferit la prérogative de décider les par­
tages dans les matières temporelles j en feroit-il plus
avancé ? Toute la conféquence qu’on pourroit en
tirer, c’eft que le Sieur Prévôt de Forcalquier au­
roit acquis cette voix conclufive dans les affaires
temporelles , Ôc non dans la Collation des Béné­
fices. En voici la preuve.
Prémiérement, le cas eft bien différent des Dé­
libérations concernant l’adminiftration du temporel,
d’avec la Collation des Bénéfices. Dans les pre­
mières il n’y a point de Supérieur auquel l’on puiffe
s’adreffier en cas de partage. Tout ce qu’on peut
faire , c’eft de renvoyer à une autre affemblée , ainfi
que les Arrêts l’ont jugé ; mais à l’égard de la
Collation des Bénéfices, il y a des Supérieurs Eccléfiaftiques aufquels le droit eft dévolu quand les
voix font partagées. Dans les prémiércs , c’eft-àdire, les délibérations concernant les affaires du
Chapitre , il ne s’agit que de preferire contre le
Chapitre. Dans la Collation des Bénéfices, l’on
preferit contre le tiers, contre les Supérieurs Eccléfiaftiques ôc le Public. Il y a donc une diffé­
rence infinie d’un cas à l’autre ; Ôc cette différence
eft toute en faveur de l’intimé.
z°. C ’eft une régie confiante qu’en matière de
prefeription , l’on ne peut pas argumenter d’un cas
à l’autre 3 ni d'une efpéce à une autre , (uivant la
régie tantum prœfiriptum , quantum pofpffùm. Quand
on allègue un ufage dérogatif au droic commun ,
il faut que ce foit dans l’elpécc de laquelle il s’agit ;
autrement le droic commun conlerve toute fa force :
Vrafcriptio in fpecie probanda efi , in casâ de quo qua­
nt ur , quia de uno ad ahwn non infertur. C ’eft ainfi
E

�8t
que parlent les Doreurs citez en foule par Barbofit en fon traité de Axiomatibus Juris. verb. Prafi
criptio.
Telle eft encore la doctrine de Mr. le Préfident
d'Argentré fur la Coutume de Bretagne Art. 1 7 1 .
N. 6. dont les termes (ont fi énergiques : CumvuU
gata reguU f i t , dic-il yprxfiriptionem nullamfinepojjejfia­
nt contingere , confequens efi dicere proportione partis ad
i

totum y quantum pojjejjum fit tantum ejfe prœfiriptione
acquifitum five fit pars totius dividui, five id totum fit .
Il ajoute plus bas : Ita ut f i juris quod pratenditur
fpecies fint diverfix. id tantum confecuturus f i t , quod per
cjufdem fpeciei afins pojfiderit &gt; me quiàquam amplius,
manente juris univerfitate in perfond ejus contra quem
prœfcribitur. ldque verum efi five de rebus corporalibus
prœfcribendis agatur yfive de incorporalibus y five juribus ,
fiv e fervitutibus.

Le même Auteur parlant enfuire au N . 16. de
la Coutume prêter jus y au rang de laquelle le Sr.
Prevbc veut placer fon prétendu privilège , dit que
la coutume prater jus commune y ne reçoit pas plus
d’extenbon que la prdeription : Jfiuài, ipfa non mcir
gis extenfionem extra fuum cafum recipit quam prjfcriptio. ( Il faut pourtant remarquer ici que la pré­
tention du Sr. Prévôt, roule for une vraye preferipuon
&amp; non fur une coutume. Car la coutume eft une
choie générale qui forme un droit public &amp; univerfel , &amp; non un droit fpécial &amp; un privilège ,
jus fingulare, tel que feroit la voix conclufive d’un
Prevôc. )
Il y a enfin fur ce point un préjugé bien for­
mel &amp; un bel exemple dans l’Arrêt du 15. Dé­
cembre 1575. rendu contre le Prevôc de Siftcron.
Il a , comme on l’a dit, la double voix dans la
Collation des Bénéfices par un Statut de l’an 1452..

19
Sur le même fondement il précendoic avoir la voix
ponderative dans les Délibérations. Arrêt qui le
déboute de fa demande &gt;fô- ordonne,qdd riaura quune
•voix
opinion délibérative comme les.autres Chanoines ,
jugeant bien expreffémenc qu’il ne pouvait pas y
avoir extenfion d’un cas à l’autre, ni d’une efpéce
à une autre.
Le fieur Prevôc de Forcalquier a-t-il plus de pri­
vilège que celui de Sifteron ? Suppofons qu’il eue
acquis par l’ufagc la voix de balance dans les affai­
res temporelles du Chapicre. Suppofons encore que
cet ufage eut autant de force qu’un Statut exprès
&amp; formel * ce feroit beaucoup accorder au fieur Pre­
vôc -, mais il nen feroit pas plus avancé ; il le
faudroic renfermer dans fon cas &amp; dans fon efpécc
comme le Prevôc de Sifteron.
Preffé par la force de ces raifons, le fieur Pre­
vôc s’eft jette dans les plus grandes excrêmirez ;
Eciieil ordinaire de ceux qui n’ont pas la vérité
pour guide , &amp; qui combattent des principes conftans.
Il a prétendu que la Collation des Bénéfices eft
une choie temporelle ^ parce que Collatio efi infruftu.
Eft-il permis d’abufer des régies jufqu a ce point ?
Il eft vrai que la Collation eft in fruSlu s c'eft-àdire , que celui qui a les fruits du Bénéfice , a
droic de nommer aux Bénéfices qui en dépendent;
mais s’enlqit-il de la que la Collation du Bénéfice
foie une chofe temporelle ? Eft-ce une chofe qui
foit dans le commerce, comme les fruits d'une
Prébende ? Et la Collation des Bénéfices n’eft-elle
pas une choie bien diftinfte des affaires qui con­
cernent le temporel du Chapitre, comme on le voie
par le Statut ôc l’Arrêc de Sifteron ?
Uns autre extrémité dans laquelle s’eft jette le

�11

(leur Prévôt, c’efl: de prérendre que dans les deux
délibérations de i 66 j . ôc i 6 1 i . il s’agilloic de Col­
lation de Bénéfices.
O r , il n’y a qu’à jctcer les yeux fur ces deux
délibérations pour être convaincu que le fieur Pré­
vôt s’abule de la manière la plus étrange
qu il
n’y a pas l’ombre dans ces deux délibérations ni
de la matière, ni de la forme d’un Ade de Col­
lation.
Dans la délibération du 7. Mars 1 66 5. l’on voit
que la Chanoinie Théologale avoit été conférée au­
paravant à Meflire Pailleret fans aucune contra­
diction ni aucun partage. Et dans cette délibé­
ration le fieur Prévôt propofe de donner de nou­
velles Provifions à Meflire Paillaret jus juri addendo ,
ôc de délibérer d’intervenir dans le procez qui étoic
pendant pardevant la Cour entre Meflire Pailleret
ôc un Dévolutaire. Une partie des Capitulans efl
de l’avis du fieur Prévôt , l’autre partie délibéré
uniquement de ne point intervenir dans le procez ,
du nombre de ces derniers écoient les deux Sindics
des Bénéficiers ; ôc l’on ne voit pas ce qui fut fait
en éxecution de cette délibération. Tout ce qu’on
en fçaic, c’eft que Meflire Pailleret perdit fon pro­
cez , &amp; que fon Compeciteur eut le Bénéfice.
L’on voir par-là qu’il s’agifloit uniquement de
l’intervention dans un procez. C ’efl: tout ce qu’il
y avoit de contentieux. Et s’il avoit été queftion
de conférer un Bénéfice , il n’auroit pas pu y avoir
de parcage, parce que les deux Sindics des Béné­
ficiers n’auroienc pas pu opiner. Car fuivanc les
Réglemens du Chapitre ( ôc les Parties adverfes en
onc meme convenu en Plaidant ) les Bénéficiers
n’ont pas droit d’opiner dans la Collarion des Béné­
fices , ôc n’ont de fuffrages que lorfqu’il s’agit de
l’interêc

l ’interêc temporel du Chapitre, comme il fc ren­
contre dans l’intervention en un procez.
En la forme , on ne trouvera dans cette Délibé­
ration aucun des carâétéres d’un A£te de Collation.
Les Bénéficiers ne peuvent point opiner dans les
Adles de Collation , ôc ils opinèrent dans cette Dé­
libération. Les Aétcs de Collation font atteliez par
deux témoins fuivanc l’Edit d’Henry II. de l’an 1550.
ôc il n’y a rien de pareil dans la Délibération donc
il s’agit , ni enfin aucune des formes qui caraélérifenc les Aétes de Collation.
M re. d’Arnaud ne s’abufe pas moins fur la De­
liberation du 19. Janvier 1611. La Sacriftie eft un
Office qui appartient au plus ancien fuivanc la cou­
tume du Chapitre de Forcalquier, ôc pour lequel
i ’option efl: ouverte.
En 1 61 1 . Mre. Tartona fe prétendit le plus an­
cien , ôc réquic en cette qualité l’Office de la
Sacriftie j Mre. Audiberc au contraire prétendit
être le plus ancien , ôc devoir jouir de la Sa­
criftie.
Le fieur Prévôt ôc plufieurs autres furent d’avis que
M re. Tartona étoic le plus ancien ; les autres crû­
rent que c’éroic Mre. Audiberc, s’opoférenc à l’A&amp;e,
ôc réfuferent de ligner -y ôc en éxécucion ce fut Mre.
Audiberc à qui les provifions de la Sacriftie furent
expédiées. Tamquam antiquiori Canomco juxtd Statuta
&amp; laudabiles confuetudines ejufdem Ecclefiœ.
Sur ce fait, il fe préfence plufieurs réflexions. i°.
Il ne s’agiflbic pas d’un Bénéfice qui dût être con­
féré , il s’agifloic d’une option pour le plus ancien
Chanoine : ni le Chapitre , ni l’Evêque, ni le Pape
ne pouvoienc point conférer cet Office à d’auttes
qu’au plus ancien.
i° . La voix ponderative ne pourroic être exercée
F

�22
que dans le cas où Ton a la liberté de pancher d'un
coté ou d'autre ■&gt;mais peut-il en être queftion quand
un Office appartient de droit au plus ancien .&lt;? Si l’on
a erré en prenant pour ancien celui qui ne l’étoic
pas, ce n’eft pas un partage qu’il faut vuider, c’eft
une erreur qu’il faut réparer * enfin , c'oft là véri­
tablement &amp; proprement un droit d’option. Jusoptandi. ,
3°. On entendit fi peu faire un Aéte de Collation ,
que l’A&amp;e n'cft point attefté par deux Témoins en
conformité de l'Edic de 1550. ; c’eft une pure ôc
nue Délibération où il s’agifioit uniquement du point
de fait ; fçavoir quel écoit le plus ancien, ou Mrc.
Tartona ou Mrc. Audibert.
4°. L opinion du Prévôt ne fut point fuivie &amp;
n'eut point d’éxecution, puifquc ce fut Mrc. Au­
dibert à qui les Lettres de provifion de la Sacriftie furent expédiées. Et comment pourroir-on exciper d'une prétendue voix de balance qui n'a point
eu d'effet.
50. La conclufion que le Prévôt inféra dans cette
Délibération n'a pas plus de poids que celle que le
fieur d’Arnaud fie inférer dans l’Aéte de nomina­
tion dont il s’agit aujourd’hui ; car c’eft toujours le
Prévôt qui diétoic de pareilles conclufions.
Enfin , de tous ces Adcs il n'y en a aucun qui
pût porter fur le tiers j car fur la Délibération de
1 66$. au fujec de l'intervention dans le procez de
Mre. Paillerec touchant la Théologale , un tiers auroic-il pu demander la Théologale à l'Evêque ou
au Pape ; &amp; fur la Deliberation de 1 6 1 1. un tiers
auroic-il pu pareillement demander la Sacriftie ? Il
feroit ridicule de le propofêr.
Comment donc le fieur Prévôt veut-il avoir prefcric un droit dont il n’a jamais été queftion ? La

tendon
Collation des Bénéfices
lont il s’agit aujourd’hui *, &amp; cette
prétention y fut repouffée par une oppofition una­
nime. Car l’on ne doit pas compter l’acquifcement
du fieur Capifcol, frère de l’Appcllant &amp; coufin ger­
main du fieur Prévôc \ ni l’indétermination de Mre.
Valanfan qui chancelloic entre la vérité &amp; le
fieur Prévôc, &amp; qui di t, que f i le Prévôt nétoit fus
fondé dans le droit de balance, il ne convenait pas que
Mre. Efiienne d'Arnaud fu t pourvu.
Partons maintenant à lexamen du prétendu cer­
tificat du Prévôc &amp; de quelques Chanoines du Cha­
pitre de Forcalquicr du 2. Octobre 1701. qui fut
communiqué dans le procez du Chapitre des Accoules. Ce prétendu certificat ne peut être ici d'aucune
confidéracion par plufieurs raifons.
Premièrement. De tels certificats font indignes de
foi lorfqu'ils n’ont point été dreffez Capitulaircmcnc
&amp; en vertu d’une Délibération du Chapitre. Rien
n'cft plus fufpeét que ces certificats qu’on fait figner
de porte en porte. Les anciens Chanoines ne lont
point fignez dans celui dont il s’agir. On n'y trouve
ci Mre. Silvi, ni Mre. Maurel , ni même Je fieur
d’Arnaud , qui écoic alors Capifcol &amp; aujourd’hui
Prévôc, &amp; qui l'année d’auparavant n’avoir pas voulu
fouferire à cette voix de balance.
Quelle idée peuc-on concevoir de ce Certi­
ficat donné en 1701. lorfquon voit que l’année
d’auparavant la prétention du fieur Prévôc avoit été
fi mal accueillie , &amp; avoir eu un fi funefte revers.
3?. C'eft par des Aétes &amp; non par des certifi­
cats qui font fujets à tant de furprifes, qu’un droit
de cette nature doit être établi, puifque quand un
tel droit eft exercé, les preuves en font dépofées
dans des Aftes écrits.

�, *4
4°. On n ajoute point de foi à une atteftation
qui fe référé à des Aéles écrits, s'il ne confie des
mêmes Aétes, parce que c’eft une régie confiante
que non creditur réfèrenti riifi conftet de relato s ôc l’acteflation ne peut aller au-delà des Aéles aufqucls elle
fc raporte. Ce certificat fc raporteroit donc à toute
autre chofe qu'à des Aélcs de Collation , parce qu’il
n’y a jamais eu aucun Aélc de Collation où le Pré­
vôt ait élevé une pareille prétention. La feule fois qu’il
l’a élevée elle a efTuyé une contradiction unanime ;
&amp; cette contradiction eft quelque chofe de bien plus
fort qu'un certificat frivole, en le fuppofant tel que
les Parties Adverfes veulent le faire entendre.
Ce prétendu certificat ne peut donc être d’aucun
fecours pour les fieurs d’Arnaud, &amp; cela fuffit. Mais
il y a plus, &amp; ce certificat eft un nouveau titre contr eux.
j
En 1701. le Doyen du Chapitre des Accoulcs
de Marfeille , demande un certificat aux Chanoines
de l’Eglife de Forcalquier , &amp; un certificat aufTi éten­
du qu'il pouvoit le fouhaiter. Mais les Chanoines
de Forcalquier limitent le certificat aux Délibérations.
Nous atteftons, difent-ils, que lorfque dans ms Délibe*
rations les voixfont fart âgées , fâ-c. Ce n’ell donc que
des Délibérations qu’ils parlent, &amp; par conféqucnc
les Collations en font exclues , fuivant la régie
inclufio unius eft exclufio alterius.
Car il y a une différence infinie des Délibérations
aux Collations. La Collation eft un Aéle reçu par
le Notaire Apoftolique fuivant l'Edit de 1691.
&amp;attefté par deux Témoins fuivant l’Edit de 1550.^
Dans les Délibérations au contraire il n’y a ni No­
taire Apoftolique ni Témoins j &amp; ce font des Ac­
tes qui regardent les affaires temporelles ou la Difcipline du Chapitre.
Concluons

15
Concilions donc que le fieur Prévôt de Forcal­
quier n'a pas ombre d’ufage ni de poffeffion de voix
conclufive pour la Collation des Bénéfices.
TROISIEME

PROPOSITION.
't, ■ -v.'. ■&gt;
. v 'j y»
JQuil faudroit renverfer toutes les régies pour admettre
la voix ponderative dans le cas qui fe préfente au­
jourd'hui
Ce feroit renverfer les régies confiantes qu’on vient
d établir dans la première &amp; fécondé Propoficion.
Mais il y a plus j car ce n’eft point ici le cas où
les fuffrages du Chapitre font également partagez ,
comme quand il y a quatre Capitulans d’un côté
&amp; quatre de l’autre. Le cas qui fe préfentc eft celui
où il fe forme diverfes opinions dans le Chapitre ,
&amp; où l’opinion qui a plus de fuffrages l’emporte ,
quoiqu'elle n'en ait pas la moitié ; c'eft le cas, par
exemple, où de dix Capitulans, deux qui nomme­
ront un même fujet l’emporteront fur les huit au­
tres Capitulans qui nommeront chacun un lujec
differenr.
Or dans un pareil cas il eft encore plus inoüi
de vouloir donner une double voix au Prévôt. Le
bon ordre &amp; toutes les régies s’y oppofent.
i°. La régie générale eft qu'il faut avoir plus de
la moitié des fuffrages du Chapitre pour erre élu
à un Bénéfice, non pot eft dicï Capitulum ubi non eft
m ajor pars. Il a été dérobé à cette régie pour les
élections fimples &amp; collacivcs, &amp; il a été établi qu’il
fuffiloic que l’Elû eut plus de fuffrages que celui
de fes Concurrens qui en a le plus ; &amp; quoiqu'il
n’ait pas la moitié des fuffrages par raporc à tout le
G

�. 2,6
Corps du Chapitre, Ion feint que la pjus grande
partie e(i pour lui, 6c il e(l ccofé nommé par la
plus grande pactie. vCe fçrojç donc admettre une fé­
condé fiétion que de donner une voix double au
Ptévôc, qui dans l’ordre naturel n’en a qu’une ;
ôc c’eft ce que le Droit ne fçauroit fouffiir -, car c’eft
une régie confiante dans Iç Droic, qu’on n’admec
jamais, de double fiction dans un meme fait
i° . Il en naicroit de grands inconvéniens ; car
il pourroit arriver que la leule voix du Prévôt (ans
Je concours d’aucune autre , donnât un Bénéfice. Si
par exemple les Capiculans écoienc partagez en au­
tant de fujets diffecens, le Prévôt lui (cul difpoferoit du Bénéfice au nom du Chapitre ^ ce qui cho­
que toutes les régies 6c cous les principes.
Et il ne faut pas croire que cette voix de ba­
lance qu’on a Ci fort exaltée empêchât les partages.
Car Ci par exemple , de huic Capiculans, trois étoienc
d’un avis, trois d’un autre, 6c le Prévôt avec un
autre Capitulant d’un autre , il y auroic un partage
auquel la voix de balance ne pourroit rémédier.
SU R

LES
PRETENDUES LETTRES
de Provifion de Mejfire d'Arnaud.
i-

• ’i

*-

1

La prétendue Collation de Memre d’Arnaud étant
nulle, les Lettres de Provihon qui n’en font que
la fuite ôc la dépendance, tombent pareillement.
Le fort des Lettres de Provifion dépend de l’Acle
de Collation.
Melïire d’Arnaud avoit prétendu que fes Provifions ayant été (ignées par cinq Capiculans, il
avo.it par-là la pluralité des Sqffrnges.
Mais les Parties , adverfes
ont reconnu
l’illufion
»' , 1’ ' 1
V

j

17

d’une telle objection. Car i°. Pou avoir en vain
foûcenu que les Eleéleurs peuvent varier tanc que
J’éleétion cft in via. On leur fit voir que la va­
riation n’elt plus permife quand l’A&amp;e a été confommé 6c rédigé (uivanc le Chap. Auditis. Extrd
de Eleclione
Elctti potefiate , 6c la remarque de
l’Auteur du Traité des Bénéfices tom. i . queft. 4,
N . 12. ou parlant de l’életftion folemnclle 6c de
l’éleélion fimple. Dans la première, dit-il , quand
le fer utin efi achevé , on doit fur le champ publier les
Suffrages
EleQeurs
variation
conclu

tfr ï Election s &amp; après cette publication les
ne peuvent plus varier. Dans U fécondé U
a lieu jufqu d ce que ïAtte Capitulaire foit
rédigé.

■ Et l’Aéte dont il s’agit avoit été publié par le
Notaire, 6c actefté par les deux Témoins, comme
on voit par ces mors : Fait
publié préfens fieur
André Bonard &amp; fieur Jofepb André Decorio témoins réquis &amp; fignez avec lefdits Sieurs Capitulans. Tout étoic
donc confommé.
i° . Si l’on avoir pu varier après que l’Aéte eut
été conclu 6c rédigé, il auroic fallu obferver les
formalicez réquifes dans les Collations, convoquer
tous ceux qui avoienc voix, quorum erat interejfe ,
6c fur tout les crois Chanoines qui avoient donné
leur fufFrage à ,Meffire Jouval.
Ainfi, ou Mre. d’Arnaud préfence fes prétendues
Lettres de Provifion comme une confirmation de
la, Cpllation pu comme une nouvelle Collation.
S’il prétend que c’eft une confirmation de la Col­
lation , cette confirmation ne peuc produire aucun
effec , parce que la Collation ell nulle. La confir­
mation ne donne rien de nouveau 6c ne valide pas
ce qui çft invaUble &gt;fuivanc le Chap. Auditis. 6c com-

�1$
me dit élégamment Dumoulin fur la Coutume de
Paris tir.
§• 8. gloll. in verb. Dénombrement.
N°. 87. Confirmâtio nibil dut , nibil novi juris confert,
»«■ invalidum validât ;
fincm difponendi,
7^ folum ad fincm approbandi confirmabile. Si taie efl
non aliter.
Il ne feroic pas moins abfurde de prétendre que ces
provifions tiennent la place d’une nouvelle Collation.
Car i°. l’A&amp;e ayant été une fois conclu ôc rédigé ,
la décifion du partage a été dévolue au Supérieur
Eccléfiaftiquc fuivant les doctrines ci-deflus rapcllées.
i ° . Les prétendues Lettres de Provifion n’ont aucune
des formes ni aucun des caractères efTcntiellement
réquis dans les Aétes de Collation.
Il importe peu quelles ayent été dattées du me­
me jour que l’ACte de nomination ; car ne fçait-on
pas que les Lettres de Provifion ont toujours la
datte de l’ACte de Collation quoiqu expédiées longtems après ; mai* elles fuivent le fort de la Colla­
tion dont elles dépendent.
Indépendamment de la nullité capitale qui fait
tomber les prétendues Provifions de Mre. d’Arnaud ,
&amp; qui réfulte de la nullité de la Collation , il fc
préfente diverfes nullicez qui fe tirent de la forme
des mêmes Lettres.
i°. L’on y avoir mis préfens les deux Témoins
qui avoient attefté l’Acfte de nomination , &amp; com­
me on ne trouva plus les mêmes Témoins &gt; on
raya leur n o m, ôc on en mit deux autres à leur
place; fçavoir &gt; Jacques Verdet Apoticairc , ôc Am
dré Lombard Eccléfiaftique : l’on découvre encore
dans ces prétendues Lettres diverfes autres altera­
tions.
Or &gt; il cft de régie que les Provifions doivent être
faites

*9
faites fans ratures ôc cntreligncs dans les endroits effentiels, ainfi que l’obferve l’Auteur du nouveau
Traité des Bénéfices tom. 1. pag. 682.. » Innocent
« III. ( dit-il J cap. Venerabilis. tit. de Religiofis Domibus ,
* rejette comme fufpeCt un ACte fur lequel un Evé» que prétendoit établir fon droit fur certaines Egli~ fes, propter fuperlinearem feripturam fa- rafuram in
» locofufpettofaftam.
i° . L’on y voit que les feings ont été mis en
differens tems ôc en differens lieux ; l’encre Ôc la
plume font toutes différentes.
3°. L’on y déclare préfens Mrc. Eymard , Mre.
de Caftellanne , Ôc Mre. Pierre Arnaud Chanoines »
tandis que ces prétenduësLettrcs deProvifion leur ont
été inconnues ; ôc en effet l’on ne voit pas qu’ils ayent
figné , ni qu’ils ayent été interpellez de figner ; omiffion qui rend les A&amp;es nuis fuivant la difpofition
des Ordonnances.
su r

• Ï W 'Î 4*4 *^ OHM*
Havel
c o m m e
u a b u s '
l'exécution des Vrovifions de Mre. Dccorio.

d e

Cet Apel comme d’Abus dérifoire ôc frivole an­
nonce uneCaufe délabrée ôc perdue ; Mre. d’Arnaud
y cft doublement non-recevable ôc mal fondé.
Car 1 °. fi Mrc. Decorio avoir voulu éxécutcr la claufe de fes Provifions portant dérogation au droit d’op­
tion &gt;les feules Parties intereflees auroient pû fe plain­
dre ôc appeller comme d’Abus ; cette aélion n’auroic pu competer qu’aux Chanoines optans ou à
l’Econome du Chapitre.
i°. L’Econome ôc les Chanoines eux-mêmes n’auroient pas pu fe rendre Appellans comme d’Abus
H

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de réxéclKiow de cette ch ü fc, te y aucoiciTc été
ûori-rcccvables • parce que Mre. Decorio n’a fait
âucafl tffiige de cette dlatffej ôc ne l’a poim mife
a éxecution j au contraire, il tint un Â éb au Cha­
pitre1, par lequel il décoré qu’il ne prércndojt pas
dontieï atteinte au droit d'option , 6c il ne prit pot
fèffiün que de h dernière Prébende , te la Sentence
donc eft apcl ne lui adjuge que la dernière Pré­
bende.
Les chicadncs multipliées des Sieurs d’Arnaud, te
les diverfes Requêtes qu’ils ont préfentées ou fait
préfenter , annoncent la jüfte méfiance qu’ils ont
eux-mêmes de leur Caufe, &amp; le jugement qu’ils en
portent dans Ife fond du cœur* la vérité ôclajuftice neronnoiflctit point cés détours ; elles fuivenc
des voyes plus fimplcs te plus naturelles.
Condud comme en Plaidant , te demande lés
C.U
dépens.
Signé, J U L I E N .

__________ jOOMOOZ) oOOOOOOQOOOOOOOQO
D e l'Imprimerie de C l e m e n t A i &gt; i B i * . t l e cadet.
ÇOœOOCOOOQOCOOOQQOO OQOOOQOOOCOOOOOOO

C

Is

DU PROCEZ
DE MESSIRE E S T IE N N E D 'A R N A U D
Prêtre Prieur de U Baftide^des-Jourdans, Chanoine
en l’Eglifc Concathédralc de Forcalquicr, Apcllanc
de Sentence rendue par le Lieutenant de la même
Ville , ôc encore incidemment Apcllant ccmme
d’Abus de l'execution des Bulles obtenues en la
Vicelegacion d'Avignon par Meffire Decorio , 6c
pour MelTire Honnoré d’Arnaud Prévôt en la même
Eglife &gt; Demandeur en Requête d’intervention
du . . .
du mois de May dernier , Apellani
de U Deliberation du z. O&amp;obrc auffi dernier.
C O N T R E
ME S S I RE A N T O I N E
DECORIO
Intimé tant fur ïapcî de la Sentence du Lieutenant
que fur lapcl comme d'abus incident , &amp; contre Mejfire
de Cafellane d'Adhemar en qualité d'Econome dudit
Chapitre, demandeur en Requête d'intervention contre
le Sieur Erevot du 6* ÛSlobre 1738. , &amp; intime.. fur
l'apcl de ladite Deliberation du 1. Ofiobre.

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@fvV/CFSr
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...c"

Proçez qui eft important par les objets qui
animent Mellircs d'Arnaud , 5c qui paroic 11
confidcrablc par les qualités qui le compo(ent , peut pourtant * être réduit à quelques
propofitions fimplcs 6c qui ne lont aucunement doutcufcs fur les principes du Droit Canonique, ainft

�que la Coor en demeurera convaincu? après qu'ont
aura déduit toutes les qualirés du proccz, 5c qu on y
aura apliqué les règles qui leur (ont propres»
V F A I T ET Q U A L I T E Z

DU\PROCEZ.

Le 16. Septembre de Tannée 1736- la mort de
Mcflire Viakfit vaquer un Canonicat de TEglifc Concathédrale de Forcalquicr ; le Chapitre de cette Eglifc
s’aliembla le même jour aux formes de droit, pour
conférer le Bénéfice a celui qui lui en paroitroit le
plus digne , les abfents ayant été legirimémcnt con«
voqués, les Capitulants forent réduits à huit*
Ces huit Etc&amp;curs fe divilcrcnt fur quatre fujets
differents, 5c chacun d'eux raporta deux fuffrages ;
Meflire Vallanfan revint en faveur de Mcflire Eftienne
d’Arnaud, 5c Mcflire de Caftellannc revint en faveur
de Meflire Jouval ; defortc que jufques la l’un 5c Tautic de ces éleus auroient partagé les voix chacun eft
leur faveur &gt; fi le partage n avoir été vuidé par la
yoyc prépondérante du Sieur Prévôt qui avoir prefidè
à 1 Election : Ce partage, s’il y en avoir pu avoir un »
auroic etc encore mieux vuidé par les Provifions qui
furent expédiées uno eodtmquc contcxtu , à Mcflire
d'Arnaud, 5c dans lefquclles cinq des huit Electeurs
lignèrent.
On a fait plufïeurs obfervations fur cet Provifions
dont les principales confident i dire, i #. qu'elles ne
font point partie de la Deliberation qui fur terminée
par les mots fait,&amp; publié à Forcalquier . i° . Que la
Deliberation fut rcçcaë par un Notaire, 5c les Pro­
vifions expédiées par le Secrétaire du Chapitre. 30. Qu'il
y avoit des Témoins dans l une qui ne (ervirent point
dans l'autre- 40. Qu'il y avoit même dans ces Pro­
vifions une cfpecc de faux, parce qu'on avoir mis
prefenis les Témoins qui avaient fervi à la Delibera­
tion , lelquels étant forris après quelle fut finie , on
fut forcé d’en envoyer chercher d’aurres, 5c on tira
un trait de plume fur le nom de ceux qui s’étoicnc
deja retirés.
Il eft vray que comme les Provifions s eïpcdiercnt
dans la même Aflemblée on avoit compté que le*
mêmes Témoins donneroient leur feing 5 mais comme

i
il y avoit patmi eux un NcVeu de Meflire Dccoiîa
qui n’avoit pas figné des Provifions qui nuifoicnc fi
fort au deflein de fon Oncle, cclui-cy fc retira 5c
engagea l’autre à fortir ; ce que les Délibérants ayant
veu ils furent obligés d’en requérir des nouveaux,
5c c'cft cc qu’ils firent : en cet état il falloir bien
effacer le nom de ceux qui ne dévoient pas appolec
leur feing, ce qui a été fait d'une manière ttès iifi^
b lc, autre chofe feroit fi les traits de plume avoient
été partez fur les noms des Témoins g car alors il y
auroic un véritable faux.
Pour cc qui cft des autres objcékions, qui tendent
à faire voir que la Deliberation cft une chofe 5c les
Provifions une autre , il n etoic pas neccflaire de fc
mettre en fraix pour faire femir ccttc différence ; mais
ccttc queftion fc trouvera indifférente au proccz où
il s’agira de fçavoir fi les Provifions ayanr été expé­
diées dans la même^ fceancc où la Deliberation fur
d’abord prife, c’eft a-dire, in uno eodcmquc contextu,
clics ne font pas légitimes. Lon prouvera quelles le
font ablolumcnt en établiflant en Droit que tant que
la fccance de TAflemblée dure les Electeurs peuvent
varier , ce qui fera démontré par la réglé qu'en ma­
tière de Bénéfice collatif les Elc&amp;curs peuvent varier
nonobftanc la publication du Scrutin qui en matière
d’éle&amp;lon cft quelque chofe de plus fort que le lu à 0
publié de la Deliberation Qui a commencé l’Aflemblée
5c donc la fin cft depoléc dans un Aéte pris au
même moment.
Après ces Provifions qui furent frgnées par cinq
des Délibérants 6c te premier du mois d’Oékobre de
Tannée 1736., Meflire d’Arnaud prit pofleflion du
Canonicat qui lui avoit été conféré , il fit enfoite
• fi profeflion de fo y, 5c fut unanimément reçeu inter
frjtres.
Mcflire Decorio préfupofant cependant que ce Bé­
néfice écoit vaccant, parce que U Collation qui en
avoit été faite i Mcflire d’Arnaud étoic nulle attendu
le partage des Electeurs qui s'étoient divifes entre
Mcflire JouvaJ 5c lui, l’impetra par droit de dcvolut;
&amp; comme il voulut en prendre pofleflion en vertu

�des provi/îons à lui expédiées à la Vicelegâtion d’Avig­
non Meflire d’Arnaud y fit ^ former oppofitioiy
auflï bien que l'Econome du Chapitre.
Cette oppofuion engagea Meflire Dccorio à pré­
fenter Requête au Lieutenant de Forealquier pour fai­
re dire qu’il feroic deffinitivcroenc maintenu ; Médire
d’Arnaud ayant été affigné aux fins de cette Requê­
te , donna des deffences, &amp;: préiènea lui meme une
Requête à fon. tour pour obtenir la deffinitive main­
tenue qui ne pouvoir gucres lui être rcfufée : Cepen­
dant au mépris de toutes les régies le 7. Octobre
1757. le Lieutenant fit Sentence par laquelle il cafle
les titres de Meflire d’Arnaud , entretient ceux de Mé­
dire Dccorio, &amp; lui accorde la deffinitive maintenue
du Canonicat &amp; de la Prébandc contcntieufc.
L’Apel que Meflire d’Arnaud a relevé de cette Sen­
tence forme la première qualité qui a faifi la Cour
de la matière.
Comme une partie du droit de Meflire d’Arnaud
cft apuyée fur la Voix ponderative qui compete au
fieur Prévôt lequel en ca* de partage a le droit de
faire pencher la balance, il n’étoit pas naturel que
ledit ficur Prévôt vit traiter avec indifférence une Queflion dans laquelle il a tant d'intérêt y il eft donc veua
préfenter Requête d’intervention dans l’inftancepouc
y requérir la confervation d'un droit fi jaloux.
Meflire de Caftcllane qui ne craint point d’immo­
ler le véritable droit du Chapitre , qui ne craint pas
même d’immoler le fien propre pourveu qu’il nulle
à celui du Prévôt, cft venu à l’aydc d'un feul Cha­
noine &amp; de quelques Bcneficiers qui nont aucun droic
en la chofc, donner Requête d'intervention à (on tour
au nom du Chapitre pour conccfter a Meflire d’ Ar­
naud Prévôt (a Voix præpondcrantc en cas de partage,
Comme cette Requête d’intervention a pour fon­
dement une Deliberation du prétendu Chapitre prife
le 1. Oélobrc 1738. le fieur Prévôt a été obligé d’en
appeller incidemment, &amp; d’en demander la caflation^
Quelques Chanoines plus jaloux que le fieur Admiuiftrateur de la véritable gloire du Chapitre 5e de fon
interet réel auflj bien que du leur , font intervenus
à leur tour par la Requête qu’ils ont eu l'honneur de
préfenter , &amp; dont les fins tendent à confèrver au
Prévôt la Voix de balance en cas de partage.
«

Enfin comme Meflire d’Arnaud a crû qu'il ne ftîffiloit pas de démontrer la nullité des Titres de Me­
flire Dccorio , mais qu’il falloit les attaquer par les
voyes de Droic , il a incidemment appcllé comme
d’abus de l’cxecution des Pcovifions de fon Compé­
titeur ; Et voila toutes les qualitez dont cette Caufe
eft compolcc, &amp; qui forment la matière de l’Audiance du Rôle où les Queftions onc été traitées avec affez
d'étendue. On va les réduire ici au véritable point
où elles ont éré enfin ramenées.
Toute la Queftion fc réduit à ce point , le Titre
de Médite d’Arnaud eft-il canonique, ou fi c'eft ce­
lui de Meflire Decorio?
Si le fieur Prévôt a la Voix ponderative en cas de
partage, Meflire d’Arnaud cft canoniquement pour­
veu , &amp; Meflire Decorio n’a qu’un Titre abufif, parce
que leB-nefice qui lui a éré conféré ne vaquoitpas-1
Pour fa voir fi le ficur Prévôt a la Voix præpondc­
rantc , il n’cft pas queftion de ramener ici tout ce
que les Auteurs en ont dit : II faut (c réduire au T i­
tre qu’il réclamé , c’eft la coutume de l’Eglife de Forcalquiet , c’eft la pofleflion où il eft de jouir de ce
Droit depuis un tems immémorial cujus memoria non
extat, c’eft l’ufagc confiant qui refultc des differen­
tes Deliberations qui (ont au Procès.
Meflire Decorio convient du principe ; il eft enfin
forcé de rcconnoître que la Coutume qui eft un Sta­
tut non écrit, a force de Loy ; il fait plus, il reconnoit la veiiré du fait , &amp; il avoue que la Coutume
donne au Prévôt la Voix præponderante en cas de
partage ponderofior &amp; fi non numerofior.
Mais il dit i 0. que la pofleflion du Prévôt n’efl
qu’en matière temporelle, qu'ici il s’agit d’une ma­
tière fpmtuelle, qu’il a preferit dans lune, mai3qu’ii
n’a pas preferit dans l’autre tantum prœfcvpnim quan­
tum poJJè/Jum• i° %que fa pofleflion même en matiè­
re temporelle a été interrompue , non par le nonUfage itnaispar une interverfion formelle d'autant plus
Gonfidcreble en cette rencontre , qu’elle vient de la
part même du fieur Prévôt d’aujourd’hui qui croie
alots Copifcol ; 30. que fi Meflire d’Arnaud étoit écou­
té dans fa prétention • il y auroit ici une double fieB

�Vi*

don dont il n'y a point d'exemple dans le Droit
4°. que la Collation de la Sacriftie n'eft pas la Col­
lation d’un Bénéfice, que c’cft: une firaplc opeation,
que c'cft une Collation forcée qui eft dciic au plus
ancien , tibi debitam tanquam antiquiori : En un moc
que Mcffnc d'Arnaud n’avoit en fa faveur aucune
Collation , &amp; que dans ces matières on ne preferic
que ce que l'on a poflede , 2c qu’il ne le fait pas
d extention d’une cfpece à l'autre, fuivant Mr. d’Argentté.
Médire d’Arnaud a donques à établir i 9. que fa
pofidïion embrade 2c les matières temporelles 2c les
fpirituclles.
2e. Que quand même il faudroic borner (a pofledion aux matières temporelles cela lui luffiroic, par­
ce que le Bénéfice qu on donne eft bien fpirituel ;
mais l’exercice du droit par lequel on le donne eft
vxayemenc temporel.
3°. Que fa podedion au temporel n’étant pas donccufe, il ne lui faudroic qu’un (cul Âtfte pour l’établie
dans le fpirituel , que cet Aétc il l’a dans la Colla­
tion de la Sacriftie ; 2c que quand il n en auroit poinc
on pade dune cfpece à l’autre &gt; non pas en fait de
Ptelcription &gt; mais en fait de Coutume, 2c cela fuivant Mr. d’Argentté lui-même.
4°. Qu’il n’y a ici ni double ni fimple fidtion.
59. Qiie la prétendue interruption eft une vérita­
ble chimère, que la Deliberation de 1701.fur laquel­
le on fonde l'interruption , renferme aucontraire une
véritable reconnoidànce du Droit du Prévôt.
P REMI ERE P R O P O S I T I O N
La poffefïion du fieur Prévôt eft indefinie , elle
s’aplique également 5c aux matières temporelles, cornm'élcéHon d Econome, de Ponduaire députation du
Chapitre &amp; autres , 2c aux fpiricuelfes autant qu’on
peut mettre la Collation des bénéfices au rang des
matières fpiriruelles, ce que non, comm’on l’établira
dans un moment.
Et pour éviter les altercations inutiles, on foûtienc
qu’il a vuidé le partage dans la Collation de la Sa-

icriftic qui eft un Yrai Bénéfice , c’eft un perfonaî
pour lequel il faut une Collation 2c des Provifions f
cela ne peut pas former la matière d'un doute rai(onnablc : Eu effet quoique ce Bénéfice foit deu au
plus ancien , on n’oferoit cependant foûtenir que le
plus ancien fut en droit de fe mettre en poffeftion
(ans Collation 2c fans Provifion ; c’cft donques un Bé­
néfice 9 2c l’on a tore de regarder la Collation qui
len fait commune option &gt; car chacun fçait que pour
opter à une Præbande , on n’a pas même befoin d’a(JcTcnblcr lç Chapitre, celui qui veut opter fait fimçiçmcnt écrire dans les Registres qu’il opte fur une
telle Prxbandc, 2c le Droit lui eft aquis.
OBJECTION
"Ceft
ici
une Collation forcée.
é F
*
,

jy.

REPONSE

Mais pour être une Collation forcée , en eft-eile
moins une véritable Collation ? L'Evêque qui confè­
re lur la préfentation du Patron , eft forcé de conferer au préfencé , la Collation qu’il fair ceflc-t’eilc
d'être Collation , pat ce qu’il eft contraint par le choix
de celui qui préfente ? Le Pape eft forcé de conférer
au Réfignataire, 2c s’il rcfulc, fon refus vaut Titre;
mais peut-on foûtenir par là qu’il ne conféré pas un
vrai Bénéfice/
A la manière emphatique &amp; à la confiance outrée
avec laquelle cette Objcdion a été rapelléc dans tou­
tes les Audiences ,r on eft tenté de croire quil s’agic
ici de la CoIUcicm dt la Sacriftie qui a été confctce
au moins ancien;; car ce n’cft que dans Ce cas qu’on
peut examiner fi la Collation eft forcée ou non , cet­
te Queftion ne pont toit venir que fi on examinoie
la dubfUnce de l'Aôle, de qu’on eue donné ce Bé­
néfice au moins ancien.
Mais icy de quoy s’agit il ? De chercher les preuves
d’un uUge,dc trouver des Collations dans lefquelles
îe Chapitre s’eft trouvé partagé ,* j ’en trouve une où
le Prévôt a vuidé le parcage.

�Si on s'étoîr déterminé à vuider le partage, parci
que les fuffrages donnés au plus anciens étoient plus
pelants ôc dévoient l'emporter, à la bonne heure qu'on
dit aujourd hui que la double Voix du Picvôt n'a
contribué en rien a la vuidange du partage &gt; que
c’eft U nature du Bénéfice qui a fait ccflcr la divi(ion ; mais icy avec égalité de voix de part ôc d’au­
tre, le côté duquel le Prévôt sert trouvé a fait pen*
cher la balance , cela cil expreffement dit dans cctto
Deliberation.
« ~
f
Et la tous les Délibérants convinrent du droit dit
Sieur Prévôt ; car quoyqu’ils feuflent en humeur de
proteficr, les piotcftations n’allcrent cependant pas julques a conteftcr au Prévôt la prérogative donc il vcnoie de jouir, toutes les plaintes le reunirent fur ce
qu’on n’avoit pas préféré le plus ancien ; mais que
cotte Collation fut forcée ou quelle fut libre , il y eut
cependant une divifion formelle entre les Délibérant*
dont les uns vouloicnt Mclfirc Tartonna , ôc les autres
Meflirc Audibcrt &gt; ôc le Bénéfice fut donné au pre­
mier , parce que dans le nombre égal des voix qu’il
avoir pour Jui celle du fieur Prévôt s’y trouvât. Que
Meflirc Decorio ceflc donques de dire qu’il ne de­
mande qu’une Collation , la voila toute trouvée.
D ’où il faut conduire que la podedion du Sieur
Prévôt embrade ôc les matières temporelles ôc les (pirituelles.
S E C^O N D E
PROPOSITIONt
i ■ /:] :, &amp;at:
Quand la coutume ne donneront au Sieur Prévôt
la voix ponderativc qu’au temporel, il ne lui en faudroit pas d’avantage , parce que lelcdion i un bénéfi­
ce eft un A dc vrayement temporel , quovque cc
qu'on donne ne pùidc être regardé que comme fpirituel.
Cette Propofirion a été apuyée fur des décidons
expredes des plus fameux Canoniftes ; pour s'en dé­
mêler, on nV rien trouvé de plus court que de fein­
dre pour ces Aurhorités un mépris qu’aduremenr oni
n’a pas ; car Paftour n’eft pas un Canonifte indigne
de nos attentions * d’autant moins qu’on fçaic que

{on Traité des Bénéfices ne fut imprimé qu’aprèsqufc
la Cour eut commis Meilleurs de Gautier ôc de Guérin
pour l’examiner , Icfqucls donnèrent leur unanime
aprobation à cet Ouvrage. Voicy comme il parle de
la quellion qui agite les Parties dans le Livre x. Tic. i y.
N°. 8. Nominati à Rcge ad Prœlaturas vaccantes fi Papa
réeufet aut différât injlitutïonem ex Decreto magm concilij
mittantür in poffeffionem, &amp; Bénéficia conférant Collationis
Pralatura. 11 aflure que cela fut ainfi jugé par Arrêt
du Grand Conleil du mois de Mars en l'année 1646.
Il ne faiit doneques pour jouir du droit de conférée
les Bénéfices qu’avoir la joüidancc des fruits; que la
Collation des Bénéfices (oit in fruttu , cela n’eft pas
dilputable, on le trouve décidé dans le Chapitre ex
Ittteris de jur. patr. ôc dans le Chapitre cum Bcrtholdus9
de fintent. &amp; re judicat. ; outre le (entimerct de Paftour *
on peut ajouter icy celui de l’Abbé de Palerme fur
le Chapitre cum oltm extr.de jur. patron., de François
de Ripa fur le Chapitre cum Ecclefiafuftrina N°. 13.
Et (i les Juge* Laïcs en donnant la joifidince des
fruits donnent le droit de conférer, ils donnent don­
ques quelque chofe de temporel ; car les Arrêts ne
donnent pas le droit de faire les fondions (piritueiles,
il y a quelque chofe de plus , c’cft que non feule­
ment la Collation des Bénéfices n’eft pas quelque
chofe de Ipirituel, mais cc n’eft pas même un A d e
abfblumenc Ecclefiaftique , puifqu’il y a des exemples
dans le Royaume de quelques Laïques qui ont le droit
de conférer.
Pour répouder cet argument qui eft invincible, on
a dit qu’il étoit furprenant que des Prêtres fiflcncune
telle objedion , que fi le droit de conférer étoit un
fruit, on pourroit le vendre comme le blé.
Mais fi ccrtc objedion produit tant d’étonement
dans l’efptic des Adverfaires du fieur Prévôt, ils pou­
vaient en forrir en voyant que Mc. Pafcal (oûtenoit
lui-même cette maxime dans la Caufe du Sieur de
Saint Agnan contre Meflirc de Roquevaire : Voicy
ce qu’on trouve fur le milieu de la page 4. de (on
Mémoire imprimé.
Coquille Qucft. 153. nous en fait un principe
sestain contre lequel il eft inutile de fe coidir s il eft
C

&gt;
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�ÎO

fi fur que celui Je nos Canoniftcs qui a le plus ca*
rieufemenr examiné nôtre queftion , attefte que c'cfi:
aujourd'hui une maxime en France , que la joüiffance des fruits comprend le droit de conférer les Bénéfi­
ces, c’cft Pin(on Traité des Régales Tom. i. Chap. 4
N*. 18. qui s'explique en ces termes. Quoiqu'il en foit il
refaite de U difpofitioti de tous les Textes Civils (T Cano­
niques , eu de leur Commentateurs &amp; Interprètes , que la
Collation &amp; Prefentation aux Bénéfices Ecclefiafiiques, efl
f i fruit d'honneur des Bénéfices &amp; des Pretatures , qui a tou­
jours apartenu à ceux qui auraient la joiiijfance des fruits &lt;ÿr.

De dire que fi c’étoit un fruit il te vendroit, c’cft
une badineric plutôt objection ferieufe , parce qu’on
voit bien que quoyqu’un Seigneur ne puifle pas ven­
dra les droits honorifiques qui (ont attachés à (on
Fief, ils n’en font pas moins temporels , &amp; on ne
pourroit fans derifion les mettre au rang des chofes
fpiritucllcs , par cela fcul qu’on ne peut pas les ven­
dre. De J'écabli/Temcnt de ces deux propofitions il en
refaite donques que la coutume de l’Eglifc de Forcalquier embraflc 6c le Ipirirucl 6c le temporel, 6C
que quand même elle n ’embrafleroit que le temporel,
cela (uffiroic au (leur Prévôt, puifque la Collation des
Bénéfices efl in fruflu , 6c que l'exercice de droit n’elt
autre chofe que le fruit que produit le droit d’EIeétion
6 c de Collation.
TROISIEME PROPOSITION:
Mais en fupofant encore un moment que la Colla­
tion des Bénéfices efl quidfpirituale , il eft certain que
pour prouver que la coutume indubitable de vuider
les partages dans le remporcl renferme le (piriruel, il
ne faudroir qu’un feuIA cfte* parce quaforsil ncs’agic
plus d introduire la coutume &gt;il eft feulement queftion
de l’intcrprcrcr. Cette maxime en droit Canonique
cft adoptée par tours les Dotfteurs , 6c notamment
par Mr. le Prefident d’Argentré fur J’arr. *71. de la
coutume de Brcragne, en l’endroit même où l’on le
citât, c'cft-a-dirc * au N*. 17. cum de confervando
jure agitur, &amp; retinenda pojfejfione per unum aîlum aut
exercitium unius fpecies, generti totius poffejfmem rets -

ftert itaque unico aHu jurifdUtionis exercito, totam jurifi
dtttionem confnvari ; mais il feroit icy fuperflu d’au-*
thorifèr d'avantage cette maxime qui nous eft diétée
par les (impies lumières de la raifon. La coutume a
établi que j ’ay la voix ponderativc en matière tem­
porelle, il eft donques irrevocable que j’ay le droit
de faire pencher la balance pour (çavoit fi ce droit
va jufques au (pirituci. je n’ay pas befoin d’établir
une nouvelle coutume par la fréquence des Acftes, il
ne m'en faut qu’un feul pôur expliquer celle qu eft
déjà établie ; 6c en effet on fut forcé &lt;Penr convenir
dans la derniere Audience &gt; 6c l’on ne nous en de­
manda qu’un; s'il eft trouvé dans la Collation de la
Sacriftie , il n’y a plus rien à defirer pour l'établiflcment du droit du Sieur Prévôt; mais il y a quel­
que chofe de plus, c’eft que quand même il n’yauroit point d’Atftc de Collation dans lequel il y eut eu
partage, ce qui ne feroit pas extraordinaire dans un cas
qui arrive fi rarement fieret extenfiode eafu adcajüm.
Pour établir ici ce point de la Caufe avec une en­
tière évidence , il n’y a qu'a ne pas confondre les
régies établies pour la prefcription 6c celles qui font
établies par la Coutume, on trouve toutes les diffé­
rences qu'il y a entre la Coutume 6c la Prefcription
remarquées par Rcbuffc dans fa Préface fur les Or­
donnances Tom. 3. Pag. 3. N*. 14. On n'entrera
point ici dans ce detail qui feroit fuperflu pour la
décifion de la Queftion prefentc; on obfcive feule*
mène avec du Moulin 6c Mr d’Argentré que dans
la Prefcription comm’il s’agit de dépouiller un tiers
de (on droit â (on infçcu , on n’aquiert par cette
voyc dure &amp; Tigoureule prccifcmcnt que ce que l’on
poffede , 6c voila â quoi s’aplique la réglé tantum
prœferiptum quantum pojjejfum« Mais dans l’écabliflement ^d’une Coutume loiiable , 6c qui ne peut
préjudicier qu’à ceux qui veulent bien l’introduire *
il y a extention d’un cas à l’autre , comm'on peut
le voir dans le Canonifte favori du Du-Moulin, c’eft
l’Abbé de Palcrmc fur le Chapitre , cum dtlcfli filit
extr. de Arbit. N°. 5. nota quod data potentia judiciali
ttiam ex mâ confuctudine accejjortè videtur competcr po­
tefias arbintum fufeipiendi : Et ex hoc collige aliud nota-

�tile diflUto, quoi eonfuetudo circh tmutn ARum conua
■ Jus, extendùur ad alium ARum qui quodadmmodo pcf
fimilirudinem vidctur includi fub prtori feu includitur tanquant pars Jub toto, il fonde Ion opinion lur celle
àc Cinus en (en Commentaire fur le Code 8
ôc fur la Loy i c. qua fit longa eonfuetudo ; c'cft en­
core la Doéhine d’Alexandre fur la Loy non fineCod.
de bonis qua liberis ; Ôc fur la Loy de quibus de Legibus
où il s’exprime en ces termes : Confuetudo loquens m
mô cofu extendùur ad alium cafum fimilem etiam con­
tra Jus commune. A toutes ces Autoritez on ajoutera
feulement l’opinion de Mr. d’Argentré fur l'Art. 171,
déjà citcé , depuis le N #. 4. qui porte pour titre ,
tantum praferiptum quantum pojfejfum. Ce fçavanc Magiftrat, cft occupé à propofer une infinité d'exemples
qui fervent à établir, que la Prefciiption d’une chofc n’en entraîne pas une aut requoi qu’elle paroiffe
acccfloire, c'cft au N°. it . qu’il établit fort digne­
ment la réglé que je réclame en ces termes : &amp; qui
prafcripfit &gt; ut cejfiones aut refignationes pofiet admitterc
in aliéna Diacezi non poterit permutâtiones ; ôc il en
donne dabord la rai (on , fed in fûts terminis, intelligi
débet È id eft in jure praferipto, ideoque refiringibili a i
tafus &amp; fpecies pojjèjjas ; car pour les cas differents de
la Prefeription tel que celui de la Coutume, il va
pofer dautres règles dans le même Nombre, nam [i
vèl privilegio Sedis apoftolicœ vèl concejfione v e l C ons u e t v d in e
altcui concejfa fit facultas admùtendi fimpit­
res Refignationes g mult 'o magis de permutationibus admùti
tonveniet. Il eft vrai qu’au N°. 15. on trouve les mê­
mes paroles qui furent alléguées à l’Audijncc, mais
il y a cette première remarque à fifre que c’tft au
cas où la Coutume permet de prêterire les droits de
Régale, là il faut refteindre, parce qu’il s’agir moins
d’une Coutume que dune Preferiprion autoiifée par
une Coutume. Il faut remarquer en fécond lieu qu’au
nombre qui fuie Mr. d'Argentré revient à la Règle
ordinaire qui eft qu’en fait de Coutume où J’on ne
preferit pas fit extentio de cafu ad cafum ; ch ! Com­
ment eft-ce que Mr. d’Argenrréauroit pu J’enrendre
autrement, puifqu’il y a un Texte formel qui refouc
nôtre Queftion d une manière fi prccifc, qu'après avoiç

raporté les termes de cette Loy on terminera ce point
la Caufe : c’cft la Loy 39* ff de Legibus, quodnon
ratione mtroduRum yfed errore primum deindè Confuetudîne obtentum ejl , in aliis fimilibus non obtinet. S'il a
fillu une: Loy expreffe pour établir qu’une Cou*
rümc deraifonnable ôc qui a l’erreur pour pcincipe p
ne pot toit pas d’un cas à l’autre par l’argument de8
contraires donc la force eft invincible en Droit \ il
fuie bien naturellement qu’une Coutume raifonnable
même louable qui ne bielle le droit de peilonne , doit
porter d'un cas à l’autre : Et l’Arrêt de Sifteron ne
peut rien avoir jugé de contraire à cette Loy ^ s’il a
mainrenù le Doyen dans la Voix ponderativc , dans
fa Collation des Bénéfices , ôc qu’il ait fufpendu fa
dccifion dans les Deliberations concernant la Dilcipiine, on n’en peut tirer qu'un argument à majori s fi
fa Collation des Bénéfices étoit plus importance que
l’autre %in majori mmor ine(l ; mais on a donné le moins
important , Ô: pour le plus important la Cour a vou­
lu de plus amples inltruélions ; ôc d’un Arrêt qui or­
donne un plus amplement oür, on n'en peur tirer
d’autre confcquencc fi ce n’eft que la qualité fufpendue n'étoit pas allez inftruitc*
Q U A T R I E M E P RO P O S I T I O N .
** *

/i

;

»•

Il n'y a

L.

J

icy ni fiflion ni interruption.

H y auroit, dit-on, une première' fiéb’on en ce
qu'on préfupole que le Pfevôt a double voix &gt;ôc il
y en auroit une leconde s’il falloit prélumer que dans
U pofTefïion du 'temporel il faut y comprendre la
poflcffion du fpiritucl.
Voilà l'objeeftioh , voicy la réponfe.
»*. Quand le calcul ieroit vfay il ne pourrait ja­
mais s’apliquer icy , parce que la prétention du Sr.
Prévôt en cctüc rencontre eft en macicre purement
temporelle. '
i°. S'il falloit juger que la maticre eft fpirituelle,
il n’y auroit aucune fittion , fon droit ici oit fondé
fur la réalité, puilqu’il demeure juftifié qu’il a fait
Knchtr 1a balance dans la collation de la tSacriftie»
D

�»

3°. Il n’y a dans ce cai aucune forre de fi&amp;ion ,
il y a fiétion lors qu’on préfume que quelque choie
qui n’a jamais été cft arrivée, ou que celle quieft
lécllcment arrivée n’a jamais été: on feint par exem­
ple qu’un homme qui peut être mort cft vivant *
on feint que celui qui a été captif ne Ta point été*
fr jure pofl liminij, il jciiit de tous les droit» attachés
aux pcrlonncs qui n’ont jamais cédé d'écrc libres.
Mais icy qu’elle cft la fiéhon fur laquelle le droit
du Prevoe clt établi ? A ton lupolc qu’il avoit deux
langues 5c deux gozicrs ? fi fon droit ne pouvoit
être fondé que fur ce fait feint &gt; alors il y auroic
fiétion ; Mais c’eft une conccflion qui n'a pour baze
que l’utilité du Chapitre &gt; qui a voulu (e confcrvet
te droit de conférer les Bénéfices même en cas de
partage , ôc éviter la dévolution qui en aquiert le
droit au Supérieur.
Mais en (upofant , ce que non , qu’il y a une pre*
miere fiétion , où pourroit on jamais trouver la leconde qui ne (croit jamais qu'une (uite de cette pré**
miere fiétion , qui en (croit une jultc confcquence
pour l’érabliflemcnt de laquelle il n’y auroit jamais
lien à fcindtc ?
Ainfi cette objection clt pluJ propre a faire briller
la (ubtilité du genie de celui qui l’a imaginée qu’à
donner atteinte au droit du fieur Prévôt.
Quand à l’interruption de la pofleflion faite au
droit du Prévôt même en matière temporelle , cc
(eroic une objection un peu plus fciieulc que celle
de la fiétion j s’il falloir en juger par la confiance
aCtêc avec laquelle on la propolat ; mais on cft fort
furptis lors qu’on va à la Deliberation de 1701. fur
laquelle on le fonda , &amp; qu’on y trouve qu’il ne
s’.igifloir ni de partage ni de voix prépondérante, ni
de quoyquecc (oirquien 3proche : Or vdicy ce qui
le pjfTa lors de cerrc Dclibaration, qui n’a ( comme
on ne fçauroir trop l’oblèrvcr ) rien de commun
avec la pofleflion du fieur Prévôt qui n’a conlcqucmment ieçcu aucune lorre d’arteinte.
f Le 13. Août i7or. le Chapitre de Forealquier
s’afîembla pour l’Eledtion d’un Econome dans cette
aflembiée le trouvetent prêtent5 Médites de Sebajliane

Prévôt, Silvy Sacriftain , Honoré cf Arnaud Cabifeoî \
Jean Maurel Théologal , Aymar , Godin , Barnier *
Gajfarel , Vtal, Vallanjan , Bcrthelot &amp; MontjalUrd
tous Chanoines in Sacris j il y avoit encote Meflite
Girard 6c Jouval Bénéficiers , cette aflcmblée éroit
doneques compoféc de quatorze Délibérants.
Médire Montjallard un des Deliberanrs fut nommé
pour «Econome par lix de ces quatorze Délibérants *
6c Meiiire Barnier fut nomé par iept.
Pour Meflirc Montjellard
feurent. , j! ; ! ■;&gt;
Le Prévôt
Médité Godin.
Barnict
Gaffaicl
Vial
Vallanfan

1.
V
3*
4î.
Tj

Pour Mejjire Barnier
feurent.
Medircs Silvy
d’Arnaud
Maurel
Aymard
Barthelot.
Girard.
Jouval.

K.

!•
3*
4*
6.
7•

Voicy cc qui fe pafla à la fuite de cette nomina­
tion % où il eft bien évident que Médire Barnict de­
voir l’empoiter ayant fept voix, quand Meflke Montjallard n’en avoit que fix.
Mais d’une part Médire Montiallatd remercia le
Chapitre Se déclara qu’il acccptoic l’honneur qu’on
lui avoit fait de le nommer pour Econome.
Et de l’autre Médire Barnier déclara qu’il ne pou­
voit pis accepter , foie parce que (es affaites ne lui
permettoient pas pour cette année d’aceptcr l'Econo­
mat , loit parce que Médire Montjallatd ayant déclaré
:quM acceproit, ôc ayant été jugé en 1697» que la
voix devoir compter , il ne vouloit pas entrer en
procès.
La queftion qui s’éleva parmi les Délibérants ne
fut pas de (çavoir fi le Prévôt avoir la voix pondérarive ou non, cela étoit fupofé comme inconteftable *
puifqu’on voit i°. que MclTirc Montjallard croyant
que fa voix comptoit , ce qui ne lui donnoit que
■ Iept voix comme à fon compétiteur, il remercie ce­
pendant comme étant élcu &gt; ce qui ne pouvoit être
qu’autant qu'il croyoit que le Ptevôt avoit la voix ponderative • de l’autre Mclfirc Barnier ne refufe d acceptes

�* f?
^ue parce qu'il craint d’entrer en proccz avec le Cha*
pirre, non fut la voix prépondérante du Prévôt, cela
n'eft pas feulement propofé , mais fur la queftion de
Ravoir fi la voix de Mdfirc Montjallard devoit comp­
ter en la faveur j car fi elle doit compter nul, ne pro­
pesât que la voix conclufiv'e n’apartint au Prevot*
&lt;. Ainfi toute la difficulté roulât fur ce point qui
confiftoit à Içavoir fi la voix de Médire Montjallard
devoit compter ou non ; car on ne peut trop oblervcr que Ja queftion de la voix deliberauve ne
fut aucunement élevée, tous les Délibérants la regar­
dèrent comme inconteftablc , &amp; la (uporterent comme
hoia de litige p fi quelqu'un avoit eu en vûc de lui
contcftcr ce droit, on auroit fans doute dit &gt; que
quand meme la voix de Meffire Montjallard devroic
compter en fa faveur , il y auroit partage , y ayant
fept voix contre (ept ; mais rien de tout cela ne
fut propofé,on fe contenta de foûtenir que la plu­
ralité des fuffrages étoit pour Mcflirc Barnier , ce
qui ne pouvoit être qu’au cas où la Voix de Meffire
Montjallard ne devoir pas compter , parce qu’alors
il y avoit fept voix contre fept voix. L’évidence de ce
point de fait conlifte en ce que s’il avoit été rclolu
que la voix de Meffitc Montjallard devoit compter
en fa faveur , on n’auroit jamais pu dire que la no­
mination de Mcftire Bcrnier eue deu l’emporter,il
y auroir tout au moins eu partage; &amp; fi on avoit
contefté le droit du Prévôt, il auroit fallu juger la
queftion , &amp; en la jugeant contre lui le partage fubfiftoic &amp; Meffire Barnier n’avoit pas plus de droit
que Mcftire Montjallard: Si donques Meffire Barnier
lemportâc, ce ne pût être que parce que la Voix de
Meffire Montjallarrd ne compta pas, 6c qu’il y eue
iept (uffrages d’un côté &amp; fix de l’autre 6c il feur
fr bien reconnu que la voix de Meffire Montjallard
ne dtvok pas compter qu’il n'y eut point de litige ,
il ne fut donné aucune Requête ; ce qui arrêta les conteftations, ce fut que Meflirc Barnier accepta ce qui
confie par une Deliberation pnfc quatre jours après
dans laquelle on donne A&lt;5te audit Meffire Barnier
de l’acceptation qu’il fait de l’Econome • Ainfi loirs
que cette Deliberation puiffe fournir l’idée d’uns

Vf A

interruption aportée âla coutume, elle eft toute pro­
pre à juftifier quelle fit rcligieufement obfervée ,
6c qu’il n’y fut pas dit un feul mot capable d’y derroger. Eh ï voila comme quoy Meffire Decotio tente
par des arguments équivoques de furprendic U Reli­
gion de la Cour.
Si lç fieur Prévôt a en fa faveur une ancienne 6e
louable coutume qui lui donne la voix prépondé­
rante en cas de partage , s’il a cette poffeffion en
matière temporelle 6c (piricuelle , puifquc que quand
on Fa fur une matière, il ne faur qu’un ical Aélc
pour en jouir dans l’autre , s’il a vuidé le partage
lors de la Collation de laSacriftic qui cft un vérita­
ble bénéfice, c’eft même un perfonnat; s’il cft enco­
re vray que pour jouir de ce droit dans la Collation
des bénéfices il n’auroic bcloin que de fa poffieffion
en matière temporelle , parce que fi bien le
bénéfice qu’on confère eft quelque chofe de
fpiritue! , ncantmoins, l’Aétc par lequel on fait la
Collation cft temporel, il eft mis au rang des fruits
Collatio Beneficiorum efl in fruftu ; s’il faut refpeéler
la decifion de la Loy qui nous aprend que dans les
coutumes (agemenc établies qui n’onr pas Fctreur pour
fondement , on paffe alternent d'unecfpece à l’autre,
à la différence des preferiptions où l’on n’aquiert pré—
cilemcnc que ce qu*on;a poffedé, s’il n’y a en ccttc
rencontre ni fiction ni interruption : Il fuit de ces
Principes que le Titre de Meffire d'Arnaud eft Ca­
nonique, s’il eft ourre cela favoiable, il cft pourveti
par la voyc confacrée par les Saints Canons ; que de­
viendra le prétendu droit de fon corrrpetiteur qui n’a
pour fondement qu’un miferab/e dévolue , titre en
oprobreôc qui n’eft digne d’aucune faveur ?
i
A P E L I N C I D E N T C O MME D'ABUS
de l execution des Proviflons de Meffire Decorio.
De ce que le Titre de Meffire d'Arnaud eft Cano­
nique il en fuit ncceffa irement que celui de Meffire
Decorio eft abufif , parce qu’il a demandé au Pape
un Bénéfice qui ne vacquoic pas \ te fui ccctc matief® routes les Réglés s’élèvent , comme on peut te

�tJ.
voir dans le t ir e de Concejjione Prab. &amp; entre aurreT
dms le Chapitre nulla, nulla Ecclefiafluaminifleria Jeu
etia/n bénéficia ttel Ecdefut tribüantur alicut feu promutantur anterjuam vacccnt , ne defederare quis tnortem pro-*
ximi vidcatur. C'eft j la pureté de cette difeipline
qu’on doit l'aneantiflcfnenc des refermes ; ce Décret
tiré du Concile de Latran fut fortifié par le Concile
de Trente de Reformât: cap. 19. C'eft encore la dilpofirion du chapitre Confultationibus 4. extr. de donac.
Enfin c’eft la difpofirion de la Règle de Chancclcnc
de impetr. Bcnef. vivent., c*cft la une de ces maxi­
mes qui ne (ouffre pas concertation.
En effet loin de la contefter on a fait une fin de
non recevoir de ce que on avoir pris un relié d’apel
comme d’abus fupeïnu,c» disant qu'il croit inutile
d'attaquer un titre qui tomboie de lui même , fi
celui de Meflirc d'Arnaud étoic bon , en quoy Ion
a vifiblcmcnt abufe des réglés de l'ordre judiciaire ;
car quoyquc le titre de Meffirc Dccorio doive neccdairement tomber fi celui, de Médire d'Arnaud doit
être enrrerenu , il n’cft pas deffendu à cclui-cy d’em­
ployer toutes les voyes de droit qui concourent aux
mêmes fins ;&amp; quoyquc le Lieutenant de Forcalquicc
fc foit liccntié de caflcr les titres de Médire d’Arnaud ,
en quoy il a fans doute excédé fon pouvoir , ce qui
forme une nudité dans la Sentence, Meflire d’Arnaud
n'a pas crû devoir laiflcr fubfiftcr les titre* de Médire
Decorio fans les attaquer, &amp; la voye la plus fimpfe
Ôe la plus commune cft de débatte par la voyc
de l'apel comme d'abus ce qui elt émané de la Cour
de Rome.;
Et fi I on apelle comme d’abus de l’execution ôc
non du ritre, c’eft une adouciflcmenc que le refpcét
pour le Pape t introduit dans nos mœurs Françoifes,
Bien entendu cependant que c'cft le titre qu'on atta­
que intericurcmcnr, fur-toik lors que comme en ce
cas l’abus vient de la Partie elle-même , tel que celui
qui confiftc dans la dérogation- au droit d’opter.
Sur lequel on a dit que c ’éroir là une claufe de
ftiie de laquelle M eflire D c c o r io a déclaré ne vo u lo ir
fc fcrvir.
?

Cela feroit bon fî la piece n’y refiftoîr, mais par fi
Suplique il a demandé au Pape de derroger à ce droit
d'option , &amp; ce n’cft que relativement à fa Suplique
que le Pape le lui a accordé; &amp; quand c cft lui-même
qui a occafionè l’abus qui infccStc (on titre , de qui fe
icpand tur tout l’Atfte ,il ne dépend pas de lui ie l'en
purger ,;cn dilant je ne veux pas m’eri fervir, il falloir
commencer pat ne le pas demander.
P E O U E T E D ' I N T E R V E N T I O N Ù U SIEUR
Prévôt.
. Si le Titre de Meflire d’Arnaud eft canonique, il
fuir que la Requête d’intervention du fieur Prévôt cft
jufte ; parce quelle aboutit aux mêmes fins que l’Apci principal de Meflire d’Arnaud qui a pour objet
de faire reformer une Seofence qui dénie au fieur
Prévôt la Voix prépondérante en cas de partage : Il
eft évident que ce Lieutenant ne peut avoir eu pour
motif de fi décifion que cette mauvaife dîftinétion
de la pofleflion au Temporel, &amp; de la pofleflion au
Spirituel, qui eft frondée par toutes les Doctrines ,
comm’on la dit cy-dcffus &amp; par la Loy même dont
on a pris foin de r3porter les termes, à quoy l'on
doit ajouter icy l'Arrêt que la Cour rendit en la Caufc de Meflire Ûcflon où tout le mot de Meflire Barbezieux croit de dire qu'on avoir preferit dans le Tem­
porel, de non dans le Spirituel; le plumitif doit fai­
re foy que toute la defferrfe de Meflire Beflon confistoic à dire que Collatio erat in fruftu, que la Colla­
tion failanc partie der fruits, elle ne tenoit que de
la Temporalité , &amp; ce la fut ainfi jugé. Ccc Arrêt a
été cité pour établir cette maxime &amp; non pour prou­
ver qu’on admet toit la preuve par Témoin en fait
d’ulage: Cela eft bien vrai de dans les Livres &amp; par
cet Arrêt, mais ici on n'en a pas betoin , puisqu'on
a une preuve littérale fi bhn (uivic; mais on ne l’a
communiqué que pour établir cette réglé immuable,
que quand on a la pofleflion en nnticre temporelle ,
on l’a en fait de Collation qui eft purement tempo­
relle ; puifqu’un Arrcft qui ne donne pas le Bénéfice ,
mais qui donne feulement la joüiflancc provifoirc dts1

�2.0

fruits &gt; donne neceflai rement le droit de conférer quî
fait partie de ces memes fruits, fans compter que s’il
falloir ablolumcnt convenir que 1a Collation eft quel*
que choie de Spirituel , le droit de Médire d'Arnaud
n'en deviendroit pas pire, parce qu’on a établi qu'u­
ne (eule Collation cxpliquoit la coutume , &amp;cmportoit la preuve que la pofleflion regarde les deux cfa
peces, c'eft-à-dne, le Spirituel &amp; Je Temporel»
R E Q U E T E E N 4 P EL I N C 1 D E N T DE L A
Deliberation du i . OElobrc 1738.

La jufticc de cette Requête dépend de la légitimi­
té ou I’illcgitimiré de la Deliberation qui eft atta­
quée : Or cette Deliberation eft nulle de quelque côté
qu’on puiflfe la regarder. Premièrement, comment cftcc que le Chapitre de Forcalquier auroit pu le déter­
miner de comeftcr la Voix prépondérante au Prévôt 9
lui qui avoir délibéré le 7* Février 1738. de fournie
au ficur Prévôt tous les Titres dont il pourtoic avoir
befoin pour lourenir Ion droit ? a°. C ’cft une maxi­
me inconteffable que pour rcprclenter le Chapitre, il
faut au moins que l'Aflcmbléc loir compoléc de trois
Capitulans, &amp; la Deliberation dont s'agir a été pri—
fe par les fculs Mcflire de Caftcllanc 6c Jouval Cha­
noines; car on ne peut pas regarder comme Capitu­
lants ceux qui lont lortis &amp; qui étoicnc d’une opi­
nion contraire à celle des deux (culs Chanoines qui
ont délibéré ; &amp; il ne faut pas regarder comme des
Capitulants les Bénéficier*, étant convenu entre rou­
tes les Parties que les Statuts &amp; les Arrêts leur deffendent d'affifter aux Deliberations qui concernent la
Collation des Bénéfices, ou qui concernent fa fuite
des mêmes Collations ; A cela l’on a repondu, que
fi bien ils nepou'oient pas afïifter aux Deliberations
qui concernent les Collations , néanmoins ils a*oienc
le droit d’opiner dans les Deliberations concernant l’in­
tervention dans des Procès par la raifon qu’ils onc
interet d’éviter les fraix dont ils payent leur part.
Mais s’il n’eft pas vrai qu’ils entient dans ces frair
!à , que deviendra leur Obietftion ? Or il n’eft par
vrai ( fauf reiperft ) que les Bénéficiers contribuent à

iri
ces fortes de fraix , ils ont une portion congrue qüt
le Chapitre eft obligé de leur payer quoiqu’il arrive j
d’où il (uic que la contribution des fraix qu’on prend
dans fa manfc du Chapitre qui eft (eparéc , ne peuc
les regarder. En troificme lieu comment eft-cc qu’il
le peuc que deux Chanoines viennent donner impu­
nément un démenti à tout le Chapitre qui en 1701.
aVoit atteftë ce point de vérité par Ion Certificat qui
le repend (ur routes les Deliberations indifféremment
&amp; Uns diftinétion aucune ? On a fort glolé lut Medire Vallanfan qui avoit (igné ce Certificat &gt; c eft un
forr bon Prêtre &amp; digne de coûts les éloges qui peu­
vent convenir aux gens de fon état ; il y a même
toute apparence que les Adverlaites n’auroient pas
donné a leurs deffeufeurs les mémoires donc ils le
chargèrent , s'ils avoient pû craindre que ce tefpc&amp;able Chanoine (eroit préfent à l’Audiance ; il n’a pas
douté en 1736. de ce qu’il avoit attefté en 1701.,
car il commence par dire dins cette Deliberation qu’il
croit que la Voix ponderative compctc au heur Pré­
vôt i 6c en homme prudent il dit que fi on le ju~
geoit autrement, il reviendroie de (on erreut -, 6c il a
fi peu varié que dans la Dclibctatiou du 1. Octobre
qui eft celle dont il s’agit , ii reprefenta à Meffirc
dé Caftellannc que ce droit étoic acquis au four Pré­
vôt par un ufage immémorial , ainfi que le Chapitre
Lavoie attefté en 170t. ; ôc il eft bien inutile de dirc que le Chapitre ne s’affembla pas capitubiremenr,
qu’il fut lurpris liofliattm , 6e que le Sçcau y avoie
été mis après coup : Ce Certificat fut donné par le
Chapitre en U forme qu’il a coutume de les donner ;
&amp; il fut fi peu mindié hofliatvn , qu’il fut drelTé
dans la Salle caniculaire, ainfi qu’on le remarque dans
le Certificat lui-même ; pour l’addition du Sçcau , c'eft
une de ces extremitez dans lesquelles on fe jette quand
on a une rtnuvaife Caufe à foûtenir, 6c cela (ans s'a­
percevoir que le Certificat détruit cette fupofition ,
puifqu’il y eft cxprcfTement dit qu’on y a taie apoler
le Sçeau du Chapitre.
* Mais fi l’intérêt eft, comm’on le dit communcmenc,
k merc de l’a&amp;ion , Mcffire de Caftcllanne eft fans ae~
*
F

�IL *,.v
rien, puifqu’il eft fans interet. Il y a quelque chofe
de plus, non feulement il n’a point d’intérêt à pri­
ver le Prévôt de (a Voix ponderativc ; mais il en a
un réel à la lui conferver , puifqu’il fc la conlcrvc à
lui même ; car le ficur Prévôt ne foûtient pas que
cette prérogative lui (oie deue ratione diçnitatis &gt; elle
compétc a quiconque picfidc dans PAfîcmb/éc. On
communiquera une Deliberation avec Je prêtent Mcinone de laquelle il relulte qu’autre que le Prévôt eut
la Voix ponderativc i ainfi quand le Prévôt eft abfenc
MeJlise de Caftellannc peut jouir de la voye ponderau vc : Il plaide donc contre (on interêr, fon définteredement (eroit cependant loiiable, s’il préferoic
l intcrêc du Chapitre au fien propre ; mais le Cha­
pitre n’a aucun interet à priver le Prévôt de la Voix
ponderative en cas de partage, cela ne lui peut ja­
mais rien coûter 9 l’unique fruit qui en naît, c'cft de
conferver au Corps le droit de ccnferer quand il ne
confereroit pas, fie d’éviter la dévolution qui s'en fairoir au Supérieur s’il pouvoir y avoir partage : Il faut
donc cafter cette Deliberation comme nulle fie ambitieufe.
De ces principes il en fuit que la Requête des
trois Chanoines qui concluent à la maintenue du
Sieur Prévôt dans (a voix conclufive , eft de la der­
nière juftice.
Après avoir traité fuccintemenc routes les qualités
de la Caufe, il refte à Médire d’Arnaud un mot à
dire fur celles qui le concernent en particulier , fie
qui condfte à l’apcl de la Semence du Lieutenant
de Forcalquier : Cette Sentence (croit toujours injufte par deux raifons. La première parce que c’eft
un principe incontcftable en droit Canonique qu'en
matière d’clcétion collative les électeurs peuvent'va­
rier tant que i’afTemblée n’eft pas rompue, fie même
apré&gt; la dgnarure de la Dv.libération qui en renfer­
me le parcage ; parce que nul Canonifte n’a révoque
en doute que s’il naît un partage de la publication
du (crutin , on ne peut le faire ccfter en variant :
Or le (crutin n’eft autre 'chofe que la Deliberation
dans laquelle chaque opinant, va porter (on (uffrage*

dès que le (crutin celle d’ccre fecret c’eft la publica­
tion de la Deliberation, fie fi on peut varier après
l’un , à fortiori, on peut varier après l’autre , ôc qu’on
puifte varier après la publication du (crutin -y c’eft ce
qui eft établi par Paftour Liv. i. Tit. 5. N°. 16*
ui nous die que dans les élections (olemnelles &gt; Ôc
ans lefquellcs il faut obfervcr les formalités du Cha­
pitre quia propter, après la publication du ferutin les
élc&amp;euis ne peuvent point varier ; mais que dans les
élections fimples telles que celle dont il s’agit icy &gt;
la variation eft permi(e,jr in elcttione impropria licet
variarc intva tempus èletlionis ; c’cft la doébine de
l’Abbé de Palcrme fur le chapitre cum in jure extr.
de HJeflione, où il rapelle l’opinion de Joanne% An­
dréas, ôc celle d’Oftienfis : Voicy enfin comme nous
en parle M. de Sclva dans fon traité des Bénéfices ,
où il s’explique en ces termes, nam fi publicato ferutinio non pofjet fi qui elefiio guia vota eligentium reperiuntur œqualia aut non eoncenfit major pars, tune poterunt
eleflores variare : C ’eft encore la Doéirine de M. I*Abbc
Fagnan fur le chapitre licet du titre des Décrétales
de fponfa duorum N9. 4. Or les Electeurs varierenc fi
bien que de huit qu’ils étoienc cinq fignerent aux
provifions de Mefiîre d’Arnaud.
La féconde obfervation eft que quand même il
faudroic fupofer que le Prévôt n’a point la voix pon­
derative, ce que non, il fuffiroit à Mefiîre d’Arnaud
pour devoir être maintenu qu’il fut en quafipoflellion
de cette même voix, ôc c’cft ce qui ne peut pas être
difputé : Au moyen de quoy.
Conclud à ce que fans s’arrêter à la Requête d’in­
tervention de l’Econome du Chapirre , (ailanr droit
à celles defdits d’Arnaud , Valanlan , d’Arnaud ôc
Félix, a déclaré la Deliberation du 1. Octobre 173$.
nulle ÔC comme telle la cafTée ; Ôc faifant droit aux
apellations interjetcées par ledit Eftienne d’Arnaud
déclare y avoir abus à l’execurion des Bules de provifion obtenues par Antoine Decorio ; ôc au mo­
yen de ce a mis ôc met l’apellation dudit Eftienne
d’Arnaud ôc la Sentence dont eft apel au néant ,ôs

3

�14

par nouveau jugement l'a maintenu &amp; maintient ea
la pofîêffion 8c joiiiflance du Canonicat à lui confcé p3r le Chapitre le 16. Septembre 1736- &amp; dont
jf s’agit, 8c ledit d’Arnaud Prévôt au droit d'avoir
la voix ponderative dans le cas de partage , avec
defFenlcs d’y être troublé (ous les peines de droit $
condamne ledit Antoine Décor io à la itftitoticn des
fruirs , 6c tant lui que ledit Econome aux dépens
envers toutes les parties , ordonne que ceux con­
cernant ledir Econome feront fuportés par les Deliberanrs non contrcdifants denomès en la Delibera­
tion du 1. Oétobte 1738. 6c autrement pertincment.
+X.JCL Ju, 4.
4

;:
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b i ; .ii ; ^ , .
i
n ir à rM - r u . - ' ,
l» N ‘''iju.v *'■ j .c,

M ASSE

^
snirv^rf'. 4 ^ f

P O U R Madame la Maréchale
Générale Duchefle de Villars,
Princeffe de Martigues , Sc
Meilieurs Titon.
C O N T R E Mejfire Simon Laurens,
du Lieu de Lançon.

,

O U T ce p ro cès que MefTire Laurens a tâché
vainement d ’embarrafTer par des incidens , 8c
par un nombre de queftions qu’il y a élevées,
ne confifte qu’ à l’apel qu’il a ofé interjetter du juge­
ment contradictoire rendu contre lui par la Cham bre
des Requêtes le 8. Janvier 1 7 3 8 . dont voici la teneur.
La Cour tenant la Chambre des Requêtes du P a­
lais yfaifant droit à la Requête defdits de Titon , a
condamné ledit Laurens au payement du Droit d'in­
demnité à eux du depuis le mois de Février 170 6.
ju fqd au jour de halienation faite de la Terre de Lan­
çon y en faveur du feu Maréchal Duc de Fillars : &amp;
de même fuite faifant droit à celle d'intervention de
la Dame Maréchale de Vdlars y a auffi condamné
ledit Laurens au payement des Droits d'indemnité
acquis à ladite Dame depuis le jour de ladite alie­
nation , Ê ? ce fur le pied de la valeur des biens dé-

T

1

�i
pendants du Prieuré S te, Catherine , fuivant te filme
©* la liquidation qui en fera faite par Experts con­
venus y ou pris d office ; &amp; à continuer à l'avenir
le payement d'un demi lods de dix ans en dix ans • à
l3effet de quoi ledit Laurens donnera dans quinzaine
aveu &amp; dénombrement des biens dependans dudit
Prieuré yfa u f le blâme, le tout avec Interets tels que
de droit , condamne ledit Laurens aux dépens.
Ce font là des condamnations ordinaires, \8c de droit
commun en faveur des Seigneurs fondes en Directe univerfèllc fur tous les biens pofledés dans l’étendue de
leur Seigneurie par les Gens de Main-morte. Les Princes
de Martigues font fondés en DircCte univcrfelle dans tou­
tes les Terres dépendantes de cette Principauté, dont la
Seigneurie de Lançon cft une des principales $ 8c Mef­
fire Jofêph Caftelan, precedent poffeffeur de ce Prieuré
ou Chapelainie Ste. Catherine, reconnut devoir , 8c paya
les Droits d’indemnité pour les biens qu’elle poffede
dans le Terroir de Lançon , par aCtc du 21. Août
17 0 &lt;S. enfuite de l’affignation qui lui avoit été donnée
à cet effet pardevant la meme Chambre des Requêtes,
delà part de feu M. Titon, par exploit du 11. Février
de la même année, pour éviter d’y être condamné avec
dépens, fuivant les fins de cette affignation.
Mais, ni cet exemple qui auroit fuffi à tout autre
fucceffeur que Meffire Laurens, ni l’exemple de tous les
autres pofïeffeurs des biens de Main-morte dans la
même Seigneurie , n’ont pu le déterminer. Le Ju­
gement contradictoire de la Chambre des Requêtes,
n’a pas non plus pu fufïire. Peu content de fon premier
Défenleur , qui reconnut ce Jugement jufte 8c régu­
lier, il eut recours à un autre Avocat, lequel condam­
na auffi l’apel qu’il en vouloir faire , 8c refufa d’écrire
pour le foutenir • il n’a pas laifïc d’en apeller à la Cour,
devant laquelle il a varié encore 8c de Défenfeur 8c de
défenfê ; il ne peut être fixé que par l’autorité fupcrieurc

d’un Arrêt qui le condamne avec amende , &amp; à tous
les dépens.
Meffire Laurens a fait confifter fon principal Grief &amp;
Moyen d’apel , à foutenir que la caufe ne pouvoit être
jugée que par le Confeil , fur le fondement de deux
Arrêts par lui rendus (ur les Requêtes de Meffrcuis du
Clergé de France le 18. Mai 1666. &amp; le 3. Août
172 j. portant l’un &amp; l’autre , qu’aux fins des mêmes
Requêtes le Syndic de la Nobleffc du Pays de Proven­
ce , 8c autres qu’il apartiendroit , feroient affignés au
Confeil dans les délais du Réglement, pour, Parties oüics,
être fait droit ainfi qu’il apartiendroit, 8c cependant que
toutes pourfuites pour railon du fait en queftion , de­
meureraient furfites au Parlement de Provence 8c ail­
leurs , jufqu’à ce qu’autrement , par Sa Majefté, il en
eût été ordonné.
Ce n’étoit là qu’une fimple furfeance des pourfuites,
* avec permiffion d’affigner au Confeil ceux qu’il apartien­
droit • &amp; c’étoit pat raport aux nouvelles demandes des
Droits d’indemnité non encore reconnus ni payés , ce
qui par conlequent ne regardoit point ceux de ces mê­
mes Droits d’indemnitc , qui avoient déjà été reconnus
8c payés par les Titulaires des Bénéfices * c’étoit là auffi
tout l’effet qu'avoit eu ce premier Arrêt du Confeil de
1 666, Une infinité d’Arrêts de ce Parlement, rendus
fur cette matière, 8c depuis lors, en font la preuve y il
y en a eu trois prononcés contradictoirement, par ra­
port aux feules Terres dépendantes de la Principauté de
Martigues, 8c on a produit auffi un plus grand nom­
bre de Jugemens rendus par la Chambre des Requêtes,
contradictoirement, ou fur les expédients offerts par les
Titulaires des Bénéfices, ou autres gens de Main-morte,
dans les mêmes Terres, 8c qui ont été par eux acquiefcés 8c exécutés , lefquels les ont condamnés , tout de
même que l’a été Meffire Laurens, à donner aveu &amp;

�4

dénom brem ent des biens qu’ils poffedent, 8c à en payer
les Droits d’indemnité.
Meffire Lnurens, après avoir notifié ces Arrêts du
Confeil à M eilleurs T ito n , fur l’afiignation qu’ils lui
firent donner à la Cham bre des Requêtes , 8c après
avoir protefté par fa réponfe qu’il ne prefenteroit que
pour le faire relaxer d’inftance avec d ép en s, n’eut pas
befoin d’ une longue réflexion , pour demeurer convaincu,
que ne s’ agifTnnt pas d’un D roit d’indemnité n o u v e a u ,
&amp; qui n’eut jamais été p a y é , il n’étoit pas au cas de
ces Arrêts. N on-feulem ent il n’ofa pas alfigner fes Par­
ties au Confeil • mais il prefenta purement &amp; Am ple­
m ent à la Cham bre des R eq u êtes, &amp; fans y propofer
ni fins déclinatoires, ni fins de non p rocéd er, ni in­
com pétence , fondées fur ces Arrêts du C o n fe il, il d é­
fendit au fo n d s, 8c y conclud au déboutem ent tant de
Ja demande de M eilleurs T it o n , que de la Requête
d ’intervention de M adam e la M aréchale de Villars.
En cet état qu’y avoit-il de contentieux devant la
C ham bre des Requêtes ? Et que pouvoit-elle ju g e r, fi ce
n ’eft le fonds de cette d em and e, 8c de cette Requête
d ’intervention , &amp; fi elles étoient juftes ou injuftes?
M effire Laurens qui y a donné lieu par fes conteftations
libres &amp; volontaires fur le fo n d s, ne pourroit s’en pren­
dre qu’ à lu i-m êm e : &amp; n’cft-ce pas fa faute fi pour
avoir ainfi , &amp; par trop de confiance , conclu tém é­
rairement au fo n d s, il y a été condam né avec dépens ?
M effire Laurens a continué encore de conclurre tout
de m ê m e apres fon apel du Jugem ent de la C ham bre
des R eq u êtes, jufqu’à ce qu’enfin forcé de reconnoître
la foiblcffe de toutes fes exceptions au fonds , il a re­
gardé com m e une refïourcc , pour tâcher d’éviter ou
de retarder au m oins la confirm ation de ce Jugem ent
par un Arrêt con tradictoire, d’opofer que la Cham bre
des Requêtes ait été incom pétente, à caufe de ces Arrêts
du Confeil qui avoient ordonné que les Parties y fcroient
affignées 7

5

affign ées, te cependant que toutes pourfuites pour raifon du fait en q u eftio n , demeureroient furfifes au Par­
lement de P rovence, 8c ailleurs.
M a is , outre qu’il n’y a jamais eu daffignation au
C onlcil en vertu de ces Arrêts , 8c que leur objet 8c
leur aplication n’ont é t é , ainfi qu’on vient de le prou­
ver , qu’aux demandes des Droits d’indemnité qui n’avoient pas encore été reconnus ni payés aux Seigneurs
Féodataires, l’obftination de M effire Laurens à infifter
fur ce G r i e f , auroit aumoins dû ceffer depuis l’Arrêt
contradictoire rendu par le m êm e Confeil en faveur de
Mcfficurs les Syndics de la N obleflc de cette P ro vin ce,
le 1 6. uin de l’année dernicre 1 7 3 8 . contre Mcffieurs
du C lergé Général , lequel a révoqué définitivem ent
les Arrêts précédents rendus à leur pourfuice , 8c les a
déboutés de l’Evocation qu’ ils avoient demandée au C o n ­
feil des caufes 8c procès fur ces demandes des Droirs
d’indemnité de la part des Seigneurs des F ie fs, contre
les Ecclefiaftiques &amp; Bénéficiers de cette Province.
Il feroit donc inutile de s’arrêter plus long-tem s fur
ce Grief. M effire Laurens y a toujouis été mal fo n d é ,
8c en tout état. La feule raifon que de fa part il n’ait
été contefté ni conclu devant la Cham bre des R equê­
tes, que fur le fonds delà demande faite contre lui, fe­
roit capable d’autorifer que cette Cham bre ait prononcé ,
pû 8c dû prononcer’ fur le fonds de cette demande. Les
Juges ne peuvent juger que fur ce qui n été allégué 8c
prouvé devant eux , fecundum aïlegata &amp; probcita ,
c ’eft la régie. Il leur cft défendu très-exprdîem cnt de
prononcer fur chofes non demandées, 011 non conteftéés;
8c s’ ils le fo n t, c’eft un m oyen d’ouverture de Requête
civile contre les A rrê ts, fuivant l’art. 3 4 . du tit. 3 y .
de l’Ordonnance de 1 66j .
Sur ces principes, qui font certains, l’incident fur la
compétence du Jugement de la Cham bre des R equ êtes,
qui n’a été form é par Meffire Laurens qu’aprês fon apel,
B ~

�6
ne pourroit jamais être éco u té contre la régularité de ce
Jugem ent par elle rendu.
Dans ces citconftances , &amp; fur tout après ce dernier
Arrêt contradictoire du C o n fe il, qui a effacé toute vainc
idée d’incom pétence 8c d’Evocarion en faveur des Ecclefîaftiques , il ne peut plus être queftion entre les parties
que de la juftice du fond fur la demande des D roits
d ’indemnité : &amp; c’cft ce qui engagera pour l’établir
d ’ une maniéré auffi claire que folide , à entrer dans le
détail d ’un nom bre de queftions , 8c de toutes les o b ­
jections de M effire Laurens,
Le principal effet de la D iieCte univerfellc , cft de

contraindre les Poffeffeurs de bailler taveu Ê? dénom­
brement de tous leurs biens, 8? de décharger le Sei­
gneur de la preuve de la DireBe 0? mouvance ,
comme ayant la prefomption pour foi , 8? exclurre
la prefomption du franc-aleu : ce font les paroles du
dernier C om m entateur du Statut de P ro v e n c e , (#) lcfquelles ont été le m o tif, 8c en partie le m odèle de ce
Jugem ent rendu par la C ham bre des Requêtes contre
M eflire Laurens.
E t d'autanty a dit le m êm e C om m entateur , {b)

que rune des plus frequentes quejlions qui arrive en
cette Province, entre les Seigneurs poffedans Fiefs y
Places
furifdiQions, 8? leurs vaffaux , habitans
Qf poffedans biens ez lieux 8? terroirs de leur fu rtfdiBion y &amp; les Ecclefiaftiques, qui poffedent desjonds
ou des Dire Ses au dedans defdits terroirs, efi celle de
la DireBe univerfelle y
que pour raifon d ’icelle,
plufieurs procès font évoquez de ce Parlement y pour
tâcher de les faire juger fur autres maximes y que cel­
les qui font gardées en cette Province : il femble être
grandement utile d*éclaircir en cet endroit y Ê? par
Occafion, avant que examiner le fait des lods y en quoi
xonftfle la Directe univerfelle•

7
. C et Auteur établit dans la fuite que la DireCtc uni­
verfelle eft prefumée en faveur d’un Seigneur , qui a

toute une ferre &amp; Place bornée 0? circonfcnte avec
la JuJhce . . . Concourt auffi à l étabhjfement de
la déclaration de ladite DireBe univerfelle y f i le
Seigneur fe trouve fondé en l univerfalité de la Terre
vajle y ou gajle y herme 8 f vacante y 8?c. (a)
(*
Et le D roit d’ indemnité pour la perte des Lods &amp; des téeS Franc-aieu de
autres Droits feigneuriaux dûs aux Seigneurs des Fiefs y
pour les biens acquis 8c poffedés dans les m êm es Frefs
par les gens de m ain-m orte, à caufe de la ceflation des
ventes , a été réglé par l’ uiage confiant de cette Pro­
vince 8c par les Arrêts à un demi Lods de dix ans en
dix ans, au lieu de 1 hom m e vivan t, mourant &amp; confifquant des Pais coutum iers. Le Jugem ent de la C ham r
bre des Requêtes n’a donc fa it, dans tout ce qu ’il con­
tient , que fc conform er à notre u fage, 8c à la Jurifprudence des Arrêts de la C our.
Il ne s’agit donc en ce Procès que de la DireCte
univerfelle : 8c il ne peut pas être conteflé qu’elle n ait
été acquife , 8c depuis plufieurs fié cles, aux anciens Sei­
gneurs de Lançon.
La C o u r Royale de. la Reine Jeanne C om teffc de
Provence , députa en l’année 1 3 7 9 . des C o m m iffaires pour aller dans tous les lieux de la Viguerie d’ A ix
faire inform ation des Droits feigneuriaux , qui apartenoient à la Reine dans les m êm es Lieux. Ces C o m miffaircs pafferent le 2 5 . M ai de la m êm e année à
L a n ço n , qui étoit alors apellé Alanfon} 8c il eft prou­
v é par le Procès-verbal de cette inform ation, qui fe
trouve aulli attefté avec ferment par les Confuls ou Sirndics du Lieu.
Q u e la Terre 8c Seigneurie d’AIanfon avoit été &amp;
fut autrefois de François des Baux D u c d’ A n d rie, &amp; de
fes Prédeceffeurs , ipfum cafirum erat 0 ? fuit No-

bilis Francifci de Baucio , ohm Ducis Andrue 9&amp;
fuorum Prœâecefforum.

i.

1

*

L

�8
Q u e cctce Terre ctoit m ouvante fous le majeur &amp;
direct Dom aine de la Reine , fub majori &amp; direbio

domtnio Domina nojlra Régime.
Q u e la Reine y avoir les Droits de R ég ale, toute
Jurifdiétion , &amp; tous les autres Droits quiavoient apattenu au D uc d ’Andrie &amp; à les PrédcccfTcurs : qu'elle
avoit 8c la C o u r R oyale le D om aine univerfel de toute
la Terre. Prafata Domina noftra Regina , ê f ejus

Curia habet in ipfo Cajlro, Ê f ejus terntono feu dijtriS ii , Regalia, appellationes , fient ante habebcit ,
ÊF etiam merum &amp; mixtum imperium , &amp; aliam
altam Ê? baffam JurifdtBionem , &amp; omnia qua
pertinebant ad diBum Dominum Ducem fë? fuorum
Pradecefforum , &amp; ejl Domina diBi enfin in fohdum , 0 f nunc de demanio Curia regmalis.
Q u e la C o u r R oyale y avoit auffi l’ univerfalité des
D roits de pâturage , 8c les pâturages de tout le T erroir.
C ’eft ce qui a été apellé par ce Com m entateur du
S tatu t, terre vafte ou g a f t e , herme &amp; vacante. Item

habet ibidem jura pafquenarum , Ê f pafqueria , diBa
regmalis Curia, in terntono diBi Cajln , videlicet &amp;c.
Les D roits de péage , de leyde , de ban , de bannalité , de chalTe , d’albergue, des criées , des peines
&amp; amendes , &amp; autres D roits énoncés en détail dans
ce Procès-verbal.
E t en dernier lieu , les D roits de lods &amp; vente des
biens, &amp; m êm e de ceux francs de cens ou autre re­
devance. Item habet ib 't omma jura laudimiorum ÊF

trezenorum , qua tenentur fub domtnio Curia , de
pretiis franquis , ad rationem folidorum trium 0F denariorum quatuor pro libra , 0F de pretïis non fran­
quis , ad rationem trium folidorum pro libra 0Fc.

y

Toutes ces expreffions n’auroient pu être plus uniyerfclles : les prem ières, fub majon 0F direBo domi­
nio dans un territoire circonfcrit &amp; lim ité , auroient
pu feules établir &amp; prouver la D ircéte univcrfellc de
tout

tout le Fief. Cette preuve devient encore plus forte par
ces autres termes très-clairs, in folidum , lelquels ne
peuvent s'entendre que du total de la Terre 8c font oppolés à ce u x -ci, in partem , qui ne s’ entendroient que
d ’une partie, ( a ) Et les derniers, qui ont déclaré fo u - (*) si
miles au D roit de lods tant les pofTcflions franches de folidum non in par.
cens , que les pofFcflions non franches, ce qui les ren- uZfiuifyu/f ii
ferme toutes (ans exception, n’auroient pu déclarer plus
précifcment que toutes , 8c par confequent , tant les i. tig. d* Mw*u
*
-■ *
- * - —
J
*eaufa. La Loi qu*unes que les autres, étoient fous le D om aine direét 8c tiens.dïg. dedamféodal , ou la D ircéte univafclle de la Reine , ou de ™
Q
f
légat. j Q.font con­
fa C o u r Royale.
formes.
Il refaite encore de ce Procès-verbal des C o m m iffaires, que cette Terre 8c Seigneurie, qui avoit autre­
fois apartenu à la maifon des Baux , lui avoit été in*féodée depuis très-long-tem s , le trouvant alors habitée
8c peut être d’un auffi grand nombre d’habitans qu’elle
l’eft à préfent , qu’elle avoit trois Sindics ou C o n fa ls,
tous les Officiers pour l’exercice de la Jufticc, une FortcrefTe 8c une G arnifon, fortalitium magnum, 8c en­
r il
fin tout ce qui peut faire la preuve d’ un lieu habité
confiderablement , &amp; depuis des ficelés.
C e territoire fut tellement circonfcrit &amp; limité , ce
qui , faivant les ufages de Provence , lujffit , 8c fait la
preuve la plus com m une de la D ircéte univerfelle, que
îur la fin du m êm e Procès-verbal d’information il fat
d i t , que ce territoire d ’Alançon eft terminé par ceux
de S alo n , de Grans , de Confous , de Corm llon , de
St. C haînas, de Berre, de V clau x, de Ventabren, d’E guilles, de la B arben, de Peliffanne, 8c de St. Cannat,
Il eft fi vrai que cette Terre avoit cté inféodée ,
&amp; avoit apartenu plus de trois fiécles auparavant à la
maifon des Baux , que N oftradam us dans la fécondé
partie de fon hiftoirc de Provence en l’année n y o .
faifant l’énumeration des Terres que cette maifon poffedoic alors en Provence au nombre de 7 9 , lefquelles
C

�IO

ont depuis été apellces les Villes c Terres Bauflenques , c y joüiffent. depuis le m em e rems du privilège
d'exem ption des Péages , a fait m ention de la Terre
d'A lan çon • Sc que dans le m êm e fiécle c. en l’année
1 1 7 8 . H ugues des Baux en prêta h o rn m rg e , c de
toutes les autres Terres Bauffenques au R o i d’ Aragon
C o m te de Barcelonnc &amp; de Provence Ildefons Ier*
Par cet h o m m a g e , dont fait aufïi m ention Bouche
&lt;*) Tom. ». dans fon H ifto ire d e là m ê m e P rovin ce, ( a ) IldefonsI.
‘ F b con firm a à H ugues des Baux la propriété de toutes ces
terres , s’ en refervant feulement la haute Souveraineté
avec de certaines conditions.
En l’année 1 2 5 2 . Beral ou Barrai des Baux prêta
un autre hom m age à la Reine Blanche M ere du R oi
St. Louis &amp; du C o m te de Provence Charles Ier pour
lequel elle y com m andoit , en qualité de Regente c
Lieutenantc gén érale , de toutes les Terres qu’il p o fïedoit depuis la D urence jufqu’ à la M er c des Alpes au
R h ô n e , ce qui com prend Lançon yc’eft ce qui eft raporté
(b)part.3.pag. pat N oftradam us dans la m êm e H ifto ire , ( ^ ) p a r R u f fi
1 o j Liv 1 n 6 ^ans ce^c c fes C om tes de P ro ve n ce, ( c ) c par Louvet
( à) Tom 1. ^Jns ^on A b rég é de l’H ifto ire de la m ê m e Province, ( c/)
«hap. tf.pag. 1^5. q u o iq u ’il y datte cet hom m age d’ une année auparavant.
Bertrand des Baux prêta à Laurentius A rchevêque
d ’ Arles un h om m age en 1 2 6 6 . de certains biens , fitués au Pont de St. G eniés , qui eft le M artigues: c
dans cet H o m m a g e , dont la teneur fè trouve inlerée
( , ) Tom. 1 Par Bouche dans fon H ifto ire, ( e ) il fe qualifia Seigneur
îir. 4. chap. 4. §. J e Berrc , d’ A lan ço n . d ’Iftres cc.
1. pag. 311»
'
*
'
Et en 1 3 7 4 . un autre Bertrand des B au x, D u c d ’Andrie s’étant révolté contre la Reine Jean n e, C o m tefîe
de P rovence, toutes f e Terres , tant au R oyaum e de
Naples qu’en P roven ce, de m em e que les biens de tous
ceux qui avoient fu iv i&amp; favorifé fa révo lte, furent con fifqucs pour crim e de félonie , par un A rrêt rendu, lâ
Reine leante en Ion Lit de J u ftice à N a p les, &amp; qui
8

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8

les condamna aufli à la m ort. C et A r r ê t, dont un ex­
trait au long eft confervé dans les Archives du R o i ,
en cette Province , eft aufli raporté par N oftradam us
dans fon H iftoire. ( a )
&lt;
C e fut après cet événem ent, que la Cour R oyale de Po
cette Reine ayant envoyé des Com m iflaires pour faire
inform ation de tous f e D roits à A lançon , il y fut d é­
claré par leur Proces-verbal , ainfi qu’on a déjà obfetv é , que cette Terre avoit été , c fut autrefois de Fran­
çois des Baux , D uc d’A n d rie, qui ctoit un des Prédcceffeurs de ce Bertrand des B aux, fur lequel elle avoit
cté confifquéc.
Il eft donc certain , que la Terre d’Alançon avoir
été pofledée pendant plufieurs fiécles par differens Sei­
gneurs de cette maifon des B a u x , qui en avoient prêté
leurs hom m ages aux C om tes de Provence, ce qui fupofe néccffairement , c prouve en m êm e tems qu’elle
avoit été inféodée par Ildefons Ier. ou par un de f e
Prédeceffeurs C om tes de P roven ce, dans le com m en­
cement du 1 2e. fié c le , ou auparavant, à H ugues des
B a u x , qui en prêta le premier hom m age en 1 1 7 8 . ou
à quelqu’ un de fes Ancêtres.
Loüis fécond , devenu R oi de Jerufalcm , &amp; de
S icile, C om te de Provence, donna enluite par aétc du
. O cto b re 1 3 9 9 . cette m êm e Terre d’Alançon avec
la Baronnie de Berre , c les autres Terres en dépen­
dantes , à Charles fon frère, Prince de T aren te, avec tous
les Droits de D irecte univerfelle , &amp; autres, que lui c
fa C our Royale y avoient fans aucune referve , ni ex­
ception , cum homtntbus, va[falhs, fortahtm, territoriis, tenementis , bonis , po(J'ejJionibns, adifietts,
membris, plants, montibus , pa/cuis , pratis, nemoribus, filv is, molendtnts, furnts, aquis , aquarumque decurfibus, terris, vtnets , viridariis cultis Ê f in-cuitts, venattombus, pifeants , pulveragjis , rama8

8

6

8

8

,

gUs pajj'agns

,flagnis , burdtgolis ,jurtbus ,jurtf-

�12
âicîiombns aUh 0 f bajfis, mero 0 f mixto imperio . . .
0 f curn integro Jiatu dtkiarnm te n arum , 0? lo~
corurn.

Ces termes plus univerfels &amp; plus forts , que ceux
de l’inveftiture de la Terre de Vachicres , fur lefcjucls
cependant, iuivant fobfcrvation d’un des plus fçavans
U) m. decia- Mnmflrats de cette Province , l a) le Seigneur de Vaz.
chiercs fut déclare fonde en la Direéte univerfellc de
tout fon Territoire , font la pteuve confiante que ce
Roy , c fa Cour Royale avoient la Directe univerfelie
à Lançon , comme à Berre c à toutes les autres Ter­
res de la Baronie de Berre, comprifcs dans celte Dona­
tion , depuis la reprife, qui en avoit été faite par confifeation, fur Bertrand des Baux , lequel avoit fuccedé
à fes Ayeux , à qui cette Terre d’Alançon , celles de
Berre , &amp; d iflre s, 8c beaucoup d’autres avoient été in­
féodées plus de trois fîécles auparavant, ainfi qu’on a
prouvé.
Toutes ces Terres furent réunies une féconde fois au
Domaine des Comtes de Provence , 8c léguées cnfuice,
fous le nom de la Vicomté de Martigues, par Charles
d’Anjou, dernier Comte de Provence , dans fon Teflainent du 4. Décembre 1481. à François de Luxem­
bourg , avec tous les D roits, fans exception, qui apartenoient à ce Com te, cum omnibus 0? ftngults junbus
realibus 0? perfonaltbus , 0? alns qmbufeumque ,
quæcumque 0? qualiacumque fin t , 0 f quocurnque
nomme.
Tous ces memes droits, fans referve, ont pafle aux
fucccffeurs de François de Luxembourg en la V i­
comté de Martigues, depuis érigée en Principauté ,• c
par confcqucnt il ne peut pas être douteux que Mada­
me la Maréchale de Villars n’ait dans la terre de Lan­
çon , comme dans toutes les autres de cette Principau­
té , les memes droits de Direéte univerfellc, c tous
autres droits Seigneuriaux, qui appartenoient, dans cha­
cune
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3

cune de ces mêmes T erres, aux anciens C om tes de Pro­
vence, c aux Seigneurs de la Maifon des B au x, depuis
la première inféodation qui leur en fut faite dans le 1 2 e.
fieclc, de tous Icfquels Droits réunis au Domaine Sou­
verain des C om tes de Provence avant l’année 1 3 7 9 . ils
firent depuis tranfport &amp; Donation , fans aucune re­
ferve , au Prince de T are n te, &amp; enfuite à François de
Luxem bourg c à fes Succefleurs ; d’o ù ils ont paffé
à la M aifon de V endôm e , c en dernier lieu à M a­
dame la M aréchale de Villars Princefïe de M artigu es,
Dam e de L a n ço n , c des autres Terres dépendantes de
la Principauté de Martigues.
D ’ailleurs il ne peut pas être douteux , que de tous
les Fiefs, dont les C om tes de Provence étoient Seigneurs
à titre particulier, ils n’en cuflcnt la D ircéte univerfelie.
C ’cfl ce qui a été obfervé par un Auteur non fu fp e é t,
qui étoit D oyen de la R o te , c Profefleur à A v ig n o n ,
( # ) au fujet de la D ircéte univerfellc de la Terre de
N o v e s , qui apaitient aux Archevêques d’A vignon. C ’efl
suffi ce qui a été déclaré par divers Jugemens des C o rn miffaires du D om aine en cette Province , c par plufieurs Arrêts du C on feil; &amp; qui cft fondé fur un prin­
cipe incontcftable , que dans l’origine , c’ étoicnt les
Com tes de Provence, qui avoient donné l’infeodation c
l’habitation des m êm es Fiefs.
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M algré toutes ces preuves de l’ancienneté de la première
inféodation de la Terre d’Alançon , &amp; de (à D ireéte
univerfellc, laquelle prend fon origine à cette première
inféodation, MefTire Lnurens a ofé foutenir que la fq n dation de fa Chapelainie eft plus ancienne : d’où il tire
le pretexte, que les biens de cette Chapelainie, quoique
reconnus fournis par Meffire C aflclan , qui en a été le
dernier Rcéteur avant lu i, à cette D ireéte univerfelie de
La Seigneurie de L an ço n , doivent être exceptés , c
exempts de cette m êm e Direéte univerfelie.
D ^
3

�*4

Cette fondation, qui ne paroit point , eft datée par
M effire Laurensdu n . A o û t 1 3 9 1 . (ur l’énonciation,
qui en eft faite , dans un nCtc de prefentation de Rec­
teur du 10 . D écem bre 1 4 6 2 . dont unecfpcce d’extrait
a été raporté , avec la copie d ’un autre aétc de prefen­
tation du 1 3 . Septembre 1 4 3 2 . dans lequel cette m ê tne énonciation ne fe trouve pas.
D e forte que fur cette énonciation fim ple dans un de
ccs A C te s , M effire Laurcns, qui n’a pas été aflez hardi
de dénier la DireCte univerfcllc, s’eft avilé de fixer l’é ­
poque de fon établiftem ent, tantôt à un A rrêt contra­
d ictoire rendu par le Parlement de T o u io u fe le 3 0 . O c ­
tobre 1 6 j 7 . contre les C onluls c C o m m u n au té de
Lançon , lequel A rrêt déclara d’avoir maintenu c gar­
d é M effire Cefâr D u c de V en d ô m e , c D am e Françoife de Lorraine fon Epoufe , Seigneurs de Lançon ,
au Droit de Directe umverfelle fur l'entier Terroir
dudit lieu de Lançon • c tantôt à la D onation faite
par Loüis fécond C o m te de Provence , au Prince de
T arente le 6 . O c to b re 1 3 9 9 *
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M ais il ne faut que la m oindre réflexion fur ces m ots
maintenu &amp; gardé, qui furent ceux de la prononcia­
tion de cet A rrê t , pour ctre fo rcé de convenir q u ’ils
ne firen t au contraire , que juger très precifem ent, que
ce Droit de Directe univerjelle fur l'entier Terroir
dudit lieu de Lançon, étoit acquis par des titres an­
ciens , &amp; du nom bre de ceux vus lors de cet A rrêt.
O n y lit, entre plufieurs autres m oins anciens, ceux-ci. . .
Acte de Charles fécond du 2 0 . M ai 1 2 1 4 . . . . D énombremens ou inventaires des Droits de la Seigneu­
rie du 2 9 . Mars 1 3 7 6 . 2 j . M ai 1 3 7 9 . . . . D é­
nombrement 011 inventaire, pour ju fifer la DireBe
umverfelle, È f que la Communauté fa it dix charges
de blé toutes les années pour les Moulins à vent, du
dernier M ai 1 3 7 9 , . . . Acte de Donafion du . . .

l

5

fait par Hugues des Baux à la Religion de Mahhe
l'année 1 2 0 6 . C e dernier eft une preuve bien form elle,
que l’infeodation de la Terre de Lançon à la M aifon
des Baux , fut plus ancienne, &amp; par confcqucnt des le
douzièm e Siècle : c ces m o ts , pour jufiifier la Direc­
te umverfelle, joints à l’article du Dénombrement du
dernier M ai 13 7 9 * font une autre preuve évidente, que
la maintenue prononcée par cet A rrêt , au Droit de
DtreBe umverfelle fur l'entier Terroir , le fut relati­
vement à tous ces ACtes fi anciens , &amp; tout au moins
à celui du dernier M ai 1 3 7 9 .
C ’eft ce qui fait ceffer toute fauffe id é e , que l’épo­
que de ce D roit de DireCte univcrfelle ne doive ctre
con fid erée, que du jour de la D onation au Prince de
Tarente en 1 3 9 9 . puis qu’outre qu’il n’en fut point fait
de mention dans le vu , ni dans tout le refte de la te­
neur de cet A r r ê t, il n’a peu avoir ainfi prononcé cette
maintenue au Droit de Directe universelle , que fur
le titre, qui avoic été produit pour jufiifier la DireBe
umverfelle, c fur to u t, ce titre fc trouvant réüni avec
les autres précedcns, qu ’on vient d’énoncer , raportés
aufli alors par les Seigneur c D am e de V endôm e ,
dont la demande c les conduirons étoient d’y être
maintenus Ê f gardés, com m e porte l’Arrêt , lequel
par conlèquent ne fit que déclarer, &amp; en termes bien
clairs, que ce Droit de DireBe umverfelle fur l’en­
tier Terroir dudit Lieu de Lançon leur étoit du &amp;
acquis depuis l’ Inféodation faite à la mailon des Baux,
de cette Terre c Seigneurie de Lançon , ainfi qu’on a
prouvé qu’il refulte de cet aCtc de 1 3 7 9 . par l’expreffion qui y eft in ferée, que cette m êm e Terre avoit été
fort long-tem s auparavant de N oble François des Baux
autrefois D uc d’Andrie c de fes Prédecefieurs ; caflrum
&amp; fuit Nobilis erdt Francifii de Baucio olim Ducis
Andrue , 0 f fuorum Brœdecefjorum.
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Q u e fert-il donc à M cflîre Laurcns d'avoir eu la té­
mérité de (outenir dans (on écrit du 2 7 . Juin pag. 9.
que cette première Inféodation de la T erre de Lançon
aux Seigneurs de la M aifon des B au x, n’cft fondée que
fur quelques traits hifloriques Ê f fur de foibles pré-

fompùons ?
C ette tém érité eft d’autant plus grande , qu’on ne
peut révoquer en doute , que la preuve tirée de l’ H iftoire , &amp; (ur tout pour ce qui regarde des faits anciens,
ne foit trcs-legitim e. L ’ H iftoirc eft le tém oin des te m s,
Sc le tableau de l’antiquité. Tous les Livres qui enfont

faits ne fei'viroient de rien , f i n'étott peur ramener
les chofes paffèes , difoit autrefois le fameux H iftorien
[ s )PKUipe de j ’un
nos p]us a ranc]s Rois, (a) U n de nos plus ccdcfoMémmrcs, lebres Auteurs François (b) a obfervé pluficurs exem (0 ) Mornacfiu pics de grands Procès jugés fur les faits raportés par les
anciens H iftoriens. Q u elle preuve peut donc être plus
taris, au dig.
naturelle , &amp; plus fo r te , que le concours unanime des
H iftoriens d'une Province fur les m em es faits ?
Mais eft-ce des (culs H iftoriens de Provence , que
nous avons ap ris, que la T e rre d’ A lançon a été poffedée avant l’année 1 3 7 9 . par des Seigneurs de la m ai­
fon des Baux , Sc fous le D om aine fuperieur des C o m ­
tes de Provence ? Cette preuve n’eft-elle pas renferm ée
trcs-précifem ènt dans un titre autentique , &amp; qui ne
fçauroit ctre plus fo lem n el, puifque ce fut un Procèsverbal d ’inform ation ordonnée par la C o u r R oyale ,
)our la Reine C o m tcftc de Provence , &amp; faite lur les
ieux m êm e de L a n ç o n , par des C om m iflaircs députés,
qui s’étoient portés fur tous les lieu x, après la réunion
qui avoit été faite par la C o u r Royale de tous les droits
de J u ftice, de D om aine dircét &amp; entier , ou D ircéte
univerfclle , de Régale , &amp; de tous autres D roits qui
avoient autrefois apartenu au m êm e François des Baux
D u c d’ Andrie Sc à fes Prédcccffeurs, Ê ? omnia quœ

(

pertinebant ad dichtm Dominum Ducem &amp; fuorum
Prædece(forum*

M:(Tirc Laurens, de qui toute la confiance n’a d’au­
tre apui qu’ une fim ple énonciation de la datte de fa
fondation de 1 3 9 1 . peut-il (ans s’aveugler volontairem ent,
qualifier du nom de fimplcs préfomptions des preuves
litcralcs Sc fi formelles , tirées de ce Proces-verbal d’ in­
form ation , dont l’original eft confervé dans les Archi­
ves du R oi en cette Province ?
C et aveuglement a fait m éconnoître à Meflire Lau­
rens , qu’il s’eft contredit dans le m êm e endroit , en y
avo u an t, que la maifon des Baux pojjêdoit dans le 1 1'
le 13 e. fiécles un grand nom bre de Terres en Pro­
vence , où celle de Lançon ctoit com prife Sc ayant
ajouté à cet aveu le prétexte , que ces Terres étoienc
pofledées à titre de fouverameté, il s’ eft avifé d’en
induire , qu’ il ne peut être que(lion d'aucune Inféo­
dation en javeur de cette maifon.
Mais cette objection de Mcftire Laurens a été une
flèche qu’il a jettée en l’air , Sc qui retombe fut lui ;
parce qu’ à ce premier aveu , il en ajoute aullitôt après
un féco n d , qui a été celui de la confifcation des biens
de Bertrand des Baux , prononcée en 1 2 7 4 . en f a~
veur de la Reine Jeanne Comteffe de Provence. Cette
confifcation ne prouve-t’elle pas bien formellement tout
le contraire de (on o b je c tio n , Sc que la Terre de Lan­
çon ou d’ Alançon , Sc toutes les autres confifquécs n’é toient pas poffedees à titre de fouveraineté ? La m ai­
fon des Baux , très-illuftre par les alliances qu’elle avoic
fait avec les Com tes de Provence, poffedoit à la vérité
des grandes Terres à titre de Souveraineté, com m e la
Principauté d’Orange , Sc quelques autres dans le R o ­
yaume de Naples ; mais de là il ne s’enfuit nullement
que toutes les Terres qu’elle pofledoit en Provence le
fuflent de m êm e. Q uelle plus grande preuve, en effet,
que Bertrand des Baux ne les polfedoic que par des an~E

�N
18
tiennes Inféodations des C om tes de P ro ven ce, c fous
leur Domaine luperieur c im m éd iat, que cette confitcation, qui en fut faite fur lui pour crim e de fé lo n ie ,
c de d éfobéïflan ce ?
D e cette m ê m e con fifcation , c de la préém inence
de la m aifon des Baux , il en naît une autre preuve
qui ne regarde pas m oins cette T erre de L a n ç o n , que
toutes les autres co n fifq u ées, que cette maifon les avoir
&amp; poffedoit avec tous les plus grands d ro its, qui avoient
apartenu c pu apartenir aux C om tes de P ro ven ce, ex­
cepté ce feul titre de Souveraineté; d’o ù il devient inconteftable , quelle les poffedoit avec ce m em e D roit
de D irecte univerfelle, qu’on a prouvé avoir été acquis
aux C om tes de Provence fur tous les Fiefs , dont ils
étoicnt Seigneurs à titre particulier.
A in fi la confifcation de la T erre de L a n ç o n , c de
ce grand nom bre d ’autres T erre s, pour le crim e de Ber­
trand des B a u x, fupofe c prouve tout à la fois qu’ il
ne les tenoit au contraire, que fous le D om ain e fupcrieur de la Reine Jeanne , enfuite des inféodations fai­
tes par les anciens C om tes de Provence , c que ces
anciennes inféodations renferm oient tous les D roits c
devoirs feigneuriaux les plus relevés, c qui leur aparten o ie n t, à la feule exception du titre de Souveraineté, c
par confequent la D irecte univerfelle.
E t c’eft auffi ce qui eft prouvé par tous ces H o m ­
m ages qu’ on a rap o rté, qui furent prêtés par differens
Seigneurs de cette m aifon des Baux fucceffivem ent aux
m êm es anciens C om tes de P roven ce, &amp; par le P ro cèsverbal d’inform ation des CommifTaires de la C o u r R o ­
yale en 1 3 7 9 .
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Q u e l prétexte pourra donc refter encore à M cffire
Laurcns d’infifter que la fondation de faC hapelainie, qu’ il
datte de l’année 1 3 9 1 . foit anterieure à la première in­
féodation de la Terre de L an ço n ; ce n’a é té cependant

*9

que fur cette antériorité fupofée qu’il a affecté , à la
pag. 6 . du m êm e écrit , de s’apliquer la prèfomptioti

que le Prince qui a pojlerieurement inféodé les Ter­
res en faveur des Seigneurs, avoit précédemment don­
né aux Rcclefiafiiques les biens qu'ils ont en la mê­
me qualité , Ê? au même état de franchife qu'il les
poffedoit lui-méme.
Mais cette p réem p tion quelle quelle fo it, c quand
m êm e la première inféodation de la Terre de L an ço n ,
pourroit être confiderée pofterieure , pourroit-elle ja­
mais convenir à M effire Laurcns, dont l’a c te , qui énon­
ce la fondation de (a Chapclainic qui eft celui du 20.
D écem bre 1 4 6 2 . en la dattant du 1 1 . A o û t 1 3 9 1 .
dit , qu’elle fut fondée par Difcalce Laurens , fille de
Jacques Laurens , &amp; fem m e de Pons Boyer du lieu
d ’Alançon , per quondam Dommam Difcalctam Lau­
8

rentlam^filiam quondam Jacob1 Laitrentu/jlun tixorem
quondam Pontn Boëruprœdicli loci Alanfonis. Le feul
nom de cette fondatrice, qu’on a lieu de croire n’avoir
été que la fem m e d’un Berger , ou d’un Païian du
lieu , ne détruit-il pas abfolument toute préfom ption ,
que les Seigneurs du Fief ayent donné les biens de cette
Chapelainie au m êm e état de franchife qu’ils les poffedoient ? E ft-il donc permis de lu p o fer, ni qu’ils les
ayent donné à cette Chapelainie, puifqu’ils n’en ont pas
été les fondateurs , ni qu’une telle fondatrice les pofledât en franchife ? Il y a m êm e lieu de croire que les
biens qu’a actuellement cette Chapelainie , ne viennent
pas de fa fon d ation , c qu’ils n’ont été acquis que p ofcericurement par le remploi , ou des deniers , ou des
capitaux qui en firent la dotation : c cela eft d’autant
plus aparent, que M cffire Laurcns a eu fans doute quel­
que grand m otif de ne pas reprefenter l’acte de cette
fondation.
8

8

�20

M eflire Liurens s’eft avilé encore de foutenir que les
biens de certe Chapelainie font de lancien Domaine de
l'Eghfe, poffedéspar elle, d it-il, près d’unfeècle avant
t affoüagement general de 1 4 7 t . lors duquel le Sou­
verain ayant voulu y que les biens auparavant poffedés par l'Eghfe , lut demeuraient en Franc-Aleu ,
il s'enfuit y con tinuë-t’il , que cette franchife en fa­
veur des biens de la Chapelainie , dont il s'agitypen*
dant plus de 3 0 0 . ans y n'a reçu aucune atteinte.
M ais qui ne fçait, que cet affoüagem ent general de
1 4 7 1 . qui fut fait par des C om m iflaires nom m és par
l’A flem b lée des Etats de cette. Province , n’eut pour
o b je t, que d établir un pied réglé 0 ? certain yfur le­
quel les Tailles, qui (ont réelles en Provence , fuffent
affifes 0 f levées y ce font les paroles du C o m m en ta(a) Morgues tcur de n ô tr e Statut , ( a ) en confequence duquel aff 5 3
foüagement y 0 f déclaration defdits Commtfaires, dit
(b) Morgues ce m êm e Com m entateur , (b ) les Communautés de
pitT. 3^7*
*
J \ /
Provence firent leurs compoix 0 f cadafres y dans lefquels elles firent décrire tous les héritages ajfis dans
leurs Territoires pojfedés par autres, que par les Sei­
gneurs des lieux y 0 f par les Ecclefiafiiquesy à raifon de leurs Bénéfices, félon l’évaluation y que cha­
cune def dites Communautés fit faire defdits héritages,
pour les régler à un pied certain fur lequel les Tail­
les puffent être tmpofees au fol la livre.
C e t affoüagem ent général de 1 4 7 1 . n’eut donc en
faveur des E cclefiafiiqu es, d’autre effet , que de fixer
le tems y depuis lequel les biens par eux acquis , 8c
p o ffed és, ont com m en cé d’être loum is au payement
des Tailles levées par les C om m unautés des m êm es
lieux.
Ainfi j outre que cette époque n’a , ni ne peut avoir
relation qu’ à la Taille des biens , il fuit des principes y
qu’on a déjà établi y que le Franc-Alcu ne peut être
prélum é

préfum é fans titre dans le Territoire des Seigneurs fon­
dés en D ireéle univerfclle , &amp; fur tout y lorfqu’il s’agit
d ’une fondation , que M eflire Laurens prouve lui-m êm e
avoir été faite par une Fem m e roturière &amp; du bas Peu­
ple , laquelle ne pouvoit poffeder les biens que fous cette
D ireéte univerfellcg à quoi s’aplique bien naturellement
cette expreffion du m êm e Com m entateur de nôtre Sta­
tut , [a) que les Fondateurs you ceux qui ont légué

lefdits fonds y les ayant tenus fous la mouvance de la­
dite DireBe univerfelle, n avoient pu tranfporter au­
tre Droit y que celui y qu'ils avoient : 0? la longue
poffeffion ne leur peut Jèrvir de titre ; parce que les
Edits du Prince fe font perpétuellement opofés à tek
Contrats y 0f notamment celui de la Reine Jeanne y
qui défendoit aux Ecclefiafiiques de tenir y ni poffe­
der aucuns biens 0 f héritages.
La m êm e réponfe pourroit fuffire contre une autre
objeétion de Meflire Laurens y que daps la Terre de

Lançon y nonobfant la Diretle univerfelle du Sei­
gneur y la plus grande partie des biens font francs 0?
allodiaux y ë? peuvent être donnés à nouveau bail
avec DireÜe en faveur des Particuliers, qui en cas
d’alienation reçoivent les lods par moitié avec le Sei­
gneur y dtnfi qu'il par oit par une Sentence du 8.
Juin 14 3 J. . . • d s'enfuit d'autant plus , com inuët’i l , que les biens de la Chapelainie du Sieur Lau­
rens , n'y étant point affujettis, 0 f ne l’ayant jamais
été, la fondation efl anterieure à 1 inféodation, c’eft
toujours le m êm e faux prétexte , ils font fans contredit
à couvert de tout Dr oit Seigneurial y 0f de toute indem­
nité , putfqu' autrement ce feroit les regarder d'une
maniéré moins favorable, que les biens des Particu­
liers y 0 f des Laïques du heu de Lançon.
T o u t ce long raifonnement de M eflire Laurens n’eff
qu’ un tiffu de fauffes idées} &amp; qui fe contredifenc en­
tre elles.
F

�L ’ ufâçe que prétendent avoir les Habitons de Lançon
par certc Sentence du 8. Juin 1 4 3 5 . n’c ft autre , que
de p o u v o ir, d l’égard feulement de leurs biens francs de
cens, &amp; non d’autres , les donner a lous-em phiteofe,
Sc par une efpece de nouveau b a il, d d’autres Particuliers
du m em e lieu , &amp; non d des Forains, avec réferve d’une
D irecte particulière fubordonnée d l’univerfcllc du Sei­
gneur du F ief : &amp; l’effet de cette Dire été particulière
lu b o rd o n n ée, c’e f t , que ces m em es biens venant dans
la fuite d être aliénés par le preneur d un autre H abi­
tant , &amp; par celui-ci d d’autres fuccdfivem ent , le lods
de ces aliénations , qui eft acquis fur le pied du fix iém e de la valeur des fonds aliénés , c fl payé pour la
m oitié d l’A gent ou au Fermier du Seigneur , par raport d fa D ireéte univerfelle fuperieurc , &amp; pour l’autre
m o itié d ce Proprietaire qui s’étoit rélcrvé la D ircéte
particulière fubordonnee fur ce fonds , qu’ il poffedoit
fous la D ireéte univerfelle du F ie f , mais franc de cens.
C ette idée peut-elle com patir avec celle de biens préfupofés francs
allodiaux ou en Franc-/litu ? Et
q u ’eft-ce qu’on peut apeller de ce nom , fî ce n’cft une
T erre , ou h éritage, foit n o b le , foir roturière, indé­
pendant de tout Seigneur , qui ne doit aucune charge
ni redevance, &amp; qui n’cft fujet d aucuns d ro its, ni de­
voirs Seigneuriaux. La féodalité &amp; l'allodialité ne font
)as feulement contraires dans un m em e fu je t, mais telement incompatibles , quelles ne fçauroient fubfifter
un m om ent enfemble : ç ’a été l’exprellion d’un de nos
( a ) Nam non
f otefl eadUm res , plus grands M agiftrats. ( a )
eodem tempore ejfe
D ’o ù il n ’cft pas douteux que la féodalité ou la D i­
festdalis &amp; allo~
Àïalts : fs quidem recte univerfelle, qui excluent abfolument tout prétexte
tfti dut qsealitates,
tanqudm fsbi invï- d’allodialité, n’acquierent au Seigneur , qui a cette D i­
eem répugnantes CT
contrarie., non pof- recte univerfelle, le D roit d’indemnité , qui eft conffunt fsmul ejfe in tam m ent le fruit &amp; l’effet de cette m êm e D ircéte , Sc
Modemfubjeclo. M.
de Clapiers cauf. non du cens.
I I . queft. unie,
C ela eft fi peu con teftable, que la Com m unauté de
a. J.

(

Lançon ayant été pourfuivic pour une taxe fur la re­
cherche du Franc-Aleu en 1 6 7 7 . elle fit fa déclaration
pardevant M . R o u illé Intendant de cette Province, qu’ il
n ’y a dans le lieu &amp; Terroir de Lançon aucun bien allo­
dial • &amp; qu’au contraire tous les biens y étoient fournis
d la D ireéte univerfelle de M . le D uc de V e n d ô m e, Sc
lui payoient, ou d fes Fermiers , les lods dans tous les
cas des mutations.
D ’ailleurs cet ufage prétendu par les Habitans de Lan­
çon , d’avoir la moitié des lo d s, n’ eft que dans le cas
Sc d l’occafion des aliénations pofterieures d la première
qui avoit été faite, com m e on a dit , fous la réferve
d'une D ireéte particulière fubordonnée , fur des biens
francs de cens: ce qui fu pofe, i \ Q u e ces biens aient
été baillés en premier lieu d fous-emphiteofe par le pre­
mier Proprietaire d d'autres Habitans du m ém d lieu*
20. Q u ’ils ayent été francs de cens avant cette première
alienation. 30. Q u e ce bail d titre de fous-em phiteofe
ait été ainfi fait avec la réferve d’une D ireéte particu­
lière fubordonnée d l’univerfelle. 4 0. Q u ’ il foit queftion
d ’une fécondé, tro ifié m e , ou autre aliénations. Toutes
ces conditions, qui doivent fe trouver réunies, ne peu­
vent l’être d l’égard des biens de la Chapelainie, dont il
s’a g it, par autant de raifons contraires. Ils n’ ont pas été
b a illé s, ni d d’autres Habitans du lieu d titre de fousemphiteofe , com m e francs de c e n s , ni avec réferve
d ’une D ireéte particulière fubordonnée d l’ univerfelle •
Sc bien loin de pouvoir être préfumés francs de cens ,
fins un titre form el de franchife , c’eft la régie en cette
P rovin ce, que dans tous les lieux , où le Seigneur eft
fondé en D ireéte univerfelle, bien qu’il y ait des fonds
ou héritages francs de cens ou autre redevance Seigneu­
riale , c’eft au Particulier d prouver cette franchife , &amp;
non au Seigneur d prouver un tel cens lui en être dû
Sc que s’il ne paroit pas de la quotité du cens par un
titre form el , elle doit être réglée par proportion avec

�H
les fonds vo/fins de m em e qualité. La C o u r le jugea
en faveur du Seigneur de N io lc lle s , par A rrêt du 28.
juin 1 6 8 2 . &amp; en a rendu pluficurs autres Arrêts con­
formes • mais c’cfl là une queftion fur laquelle il ferait
niiez inutile de s’arrêter d’avantage, non plus que (ur ce
qu’a op ofé McfTire Laurens par Ion dernier écrit du 30.
Juin , qu’ il n’entre point dans la répartition qui cft faite
par la Com m unauté de Lançon , au fujet de la penfion
feodale qu’elle paye au Seigneur , parce qu’ il ne s’agit
)as à prefent de prononcer li les biens de cette Chapeamie font francs de cens , ou s’ils en doivent fupoitcr
u n , &amp; lequel , ni com m ent il doit être réglé ; &amp; que
tout le P rocès ne c o n fifle , qu’à l’apel du Jugem ent de
la C ham bre des Requêtes , qui a condam né M cfiire
Laurens à payer les D roits d’indemnité , qui ne fo n t,
com m e on a d it, que le fru it, &amp; l’effet le plus com m un
de la D ireéte univerfelle.
Il cft d’ailleurs inconteflable , que dans une T erre
foum ife à la D ireéte univerfelle , laquelle y form e le
D ro it com m un , l’origine de tout ufage qui y paroît
contraire, Ss de toute franchile, ne peut être attribuée
q u ’à pure g râ c e , libéralité &amp; gén éro fité de la part des
anciens Seigneurs en faveur de leurs VafTaux : ce qui
produiroit à l’égard de cet ufage , quel qu’il foit , un
double m o tif, &amp; com m e contraire au D roit c o m m u n ,
&amp; co m m e une g râ ce , de le réduite dans fon propre ca s,
fans permettre de l’étendre à un au tre, ni par identité
d e raifbn , ni pour autre caufe : &amp; par confequcnt, quand
m ê m e cet ufage pour le partage des lods fur les alié­
nations des biens francs , donnés auparavant à fous
em phitéofe, &amp; avec referve de D ire é te , feroit t e l, que
l’a préfupofé McfTire Laurens , il ne pourroit jamais être
étendu, ni au cas , o ù il n’ y a point eu de biens don­
nés à fous em ph itéofe, &amp; avec referve de D ire é te , co m ­
m e francs • ni a c e lu i, o ù il eft queftion des D roits
d’indem nité dûs au Seigneur D ircét univerfel , &amp; non
des lods.
Lt

i

25

Et bien loin qu’ un ufige piéfupofé te l, &amp; fi extraor­
dinaire, puiffe être étendu aux Droirs d’indemnité dûs
par les Gens de M ain -m orte, c ’cft que pour ces Droits
d’indemnité l’ufagc a toujours été tres-different • les
preuves en font littérales au Procès.
Par l’Arrêt contradiétoire de la C ou r rendu le 30. Juin
1 7 0 y. contre le fieur C u ré de Lançon , c qui le condam­
na à payer les Droits d’indemnité c de demi lods pour tous
les biens de la C ute , fitués dans le terroir du m êm e lieu ,
bien qu’il eut fait , com m e Meffire Laurens , fes plus
grands efforts fur l’A rrêt rendu par le Parlement de
T ouloufe en 1 6j y. qui fe trouve en effet énoncé dans
le vu des pièces de fa produétion.
Par le payement des mêmes Droits , fait le 2 1 .
A o û t 1 7 0 6 pour les biens de la Chapelainie Ste. C a­
therine par McfTire C aftdan , precedent T itulaire, au­
quel a luccedé M elfire Laurens.
Lt par le Jugement de la Cham bre des Requê­
tes rendu le vingt-cinq ju in 1 7 1 4 . contre Demoifelie
Anne de M afargues, merc c héritière de Meflirc Joleph R o fta in g , Fréteur de la Chapelainie de la T rini­
té , qui condamna cette héritière à payer les mêmes
Droits d’indemnité c de demi lods pour les biens de cette
Chapelainie de la Trinité , avec intérêts depuis la deman­
de: J ugement qui fut ncquiefcé c exécuté par le payement.
C e font là tous les biens peffedés en Main - m orte
dans l’étenduë du territoire de Lançon. La preuve
ne fçauroit donc être plus entière c plus confiante
tout à la fois , que dans ce territoire les Droits d’in­
demnité &amp; de demi lods font acquis au Seigneur , &amp;
payés par les gens de main m o rte , tout de m êm e que
dans les autres T erres de la Principauté de M artigues,
c dans toutes celles de la Province , où les Seigneurs
fe trouvent fondés nu m êm e D roit de D ireéte univerfelle,
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La derniere reflourcc de M elfire Laurens a été d ’inG

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fifter encore à cct A rrêt du Parlement de T ou lou fe du
3 0 . A o û t 1 6 5 7 * à caufe de la claule , qu’ il contient ,
que les mariés , c’étoient les Seigneur &amp; D am e de Ven­

dôme, étoient reçus à prouver &amp; vérifier la coutu­
me par eux foùtenue en l’inflance, le Droit de demi

lods de dix ans en dix ans être du par les gens de
main-morte pour les biens par eux poffedès ■ 0? les
Sindics 0 f Confnls à prouver h contraire, f i bon leur
fembloit, d’ o ù Meffire Laurens a tiré deux induétions
égalem ent friv o le s , l’une que le Seigneur de Lançon
ayant été chargé par cet Arrêt de la preuve d’une
coutume 0? d’un fait interloqué, 0 f n’ayant depuis
fait aucunes pourfuites en exécution de ce même A r­
rêt pour les Droits de demi lods 0? d’indemnité , fa
prétention pour les Droits de demi lods 0? d indem­
nité a été anéantie par ce défaut de pourfuites pen­
dant plus de trente ans j 0 f l’autre qu’au moyen de
cet interlocutoire , y ayant eu une dénégation for­
melle fur le Droit de demi lods demandé par le Sei­
gneur de Lançon , la ceffation des pourjuites de ce­
lui-ci pendant cet intervalle de 30. ans a abfolument
anéanti ce droit s ce font là les deux objections expofées dans toute leur force. Elles vont bientôt difparoîtrc.
O n a déjà obfervé que cet A rrêt du Parlement de
T ou lo u fe n’ eft pas le titre des Seigneurs de Lançon pour
la DireCte univerfelle , 8c qu’elle leur a été acquifc de­
puis la pofTcflion des C om tes de Provence , 8c leur
première inféodation faite à la maifon des Baux. C ’cft
M cffire Laurens qui a produit cct A rrêt.
Bien loin , que depuis que cet A rrêt fut rendu , les
Seigneurs de Lançon ayent voulu ni le lever, ni l’exé­
cuter &amp; le faire exécu ter, ils confulterent aufhtôt fur ce
qu’ il con ten o it, trois des plus habiles Jurifconfultcs de
ce te m s -là , le Içavant M e. D uperier, dont les écrits fe
font répandus dans tout le R oyaum e , &amp; s’ y font acquis

f*7
un nom d iflin g u é, c M es. Pciflonel &amp; G aillard, lelquels furent tous trois d’avis par leur confultation du .
Janvier i&lt;5y 8. qui cft produite dans un Procès a c t u e l ­
lement pendant avec la Com m unauté de Lançon , que
les Seigneurs Croient bien fondés à impetrer Requête
civile contre cet A r r ê t, pour le faire révoquer aux chefs
où ils avoient été grevés.
La Com m unauté de L a n ço n , juftem ent effrayée fur
l’évenement de cette Requête civ ile, ne crût pas avoir
de meilleur parti à prendre pour l’év ite r, que celui de
ne pas faire fignificr l’Arrêt aux Seigneur c D am e de
V endôm e en leur D om icile , com m e l’exigent les O r ­
donnances • c’eft ce qui l’a rendu fans effet contre e u x ,
à caufe q u e , fuivant les m êm es Ordonnances , les A r­
rêts ne peuvent pas être mis à exécution, qu’ils n’ayent
été fignifiés à la perfonne ou au dom icile de la P artie,
jufques là que le tems pour la Requête civile ne co u rt,
m êm e après l’exécution de l’Arrcc , que du jour que
cette fi unification a été faite au vrai domicile. C ’cft ce
qui fut jugé par deux Arrêts rendus par la C o u r le
3 0 . Juin 1 6 7 1 . &amp; le 1 4 . N ovem bre 1672. ( # ) &amp; (a) Ces deux Arqui l’a été en dernier lieu par un autre qu’elle a rendu ^ sBonS^c ÎL.
auffi contradiétoirement à l’Audience de la Grand C h am - 3&gt;llv* tlt- 4’
bre le 1 4 . Février 1 7 3 5 . en faveur de la Com m unauté
d’iftres , contre D am e Anne Laugier époufe du fieut
de Becaris , M e. Jean C ap eau , c autres Parties inter­
venantes.
C et Arrêt du Parlement de T o u lo u fe ne peut donc
être opofé. D ’ailleurs dans le reffbrt de ce Parlement ,
o ù le D roit d’indemnité étoit réglé à une cinquièm e
de la valeurrr
du fonds (' b)/ outre l’hom
m e .vivan t.J m ou - notables
(b) de Mr.
,
rant &amp; c o n h lq u a n t, qui cft donne dans les autres Pro- doüyc Uy.
vincesdu R oyau m e, la coutum e de Provence de régler
ce D roit d’indemnité à un demi lods de dix ans en dix
ans étoit inconnue : &amp; ce fut la caufe que cet Arrêt en
ordonna la preuve.
8

6

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8

�28
Mais cette coutum e générale de nôtre Province pourroit-elle être con tcftée apres une infinité d’ Arrêts cjui en
ont fixé la jutifpiudence ? La coutum e particulière du
lieu de Lançon y eft trcs-conform e , on vient de le
juftifier littéralement : c cette juftification , toujours
fûpcrieure à toute autre preuve , eft d’autant p?us forte
qu’elle eft générale pour tous les biens qui y font po(fedés en m ain-m orte • c que c’eft encore la m êm e
coutum e dans toutes les autres terres dépendantes de la
Principauté de Martigues , com m e on l’a prouvé par
un nom bre d’ Arrêts rendus contre les Lcclcfiaftiques ,
Reéteurs des Chapclainics à lftres. Celui du 28 . Juin
1 7 2 3 . rendu contradictoirem ent au raport de M r. le
Confeillcr de l’E ft an g , contre M eftire Louis Pouyard
R ecteur de la Chapelainie Sr. Raphaël dans la ParroifTc
d ’Iftrcs , le condam na en faveur de la D am e T icon c
de feu M r. le M aréchal de V illa rs, à payer les m êm es
D roits d’indemnité c de demi lo d s , tant pour le paffé
depuis 2 9 . ans avant la dem ande, que pour l’avenir de
dix ans en dix ans, bien que cet Ecclcfiaftique eût prou­
v é par la iepréfentation de l’acte de la fondation de
fa Chapelainie , c qui étoit de l’ année 14 0 6 . peu
de tems apres la datte donnée par Meftire Laurcns à la
fondation de la Tienne, que les biens y avoient été expreffement déclarés francs c exempts de toutes ch arges,
co m m e poffedés en F ra n c-A leu , franco, , pur a , É?
libéra in alodio , Ê f ab omni cenfu. C ’en écoient les
propres term es, lefquels cependant ne fervirent de rien
contre les D ro its, l’ancienneté , la fuperionté c la d é­
pendance de la D ireétc univertelle.
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Enfin , M eftire Laurcns ne peut pas pofteder les biens
de fa Chapelainie avec plus de franchife , q u ’ils en avoient
&amp; pouvoient en avoir , Jorfqu’ils étoient poffedés pat
D ifcalce Laurens, q u i, félon lu i , en a été la Fondatri­
ce, U ne peut pas avoir , ni prétendre d’avoir plus de

1 29
d ro it, qu elle en avoir alors. C ’eft donc tout de m êm e ,
que fi Difcalce Laurens les poftedoit encore. C ’eft donc
aujourd’hui u neP aïfan ne, ou celui qui lui a fuccedé ,
qui ofc difpucer les Droits de la DireCtc univerfelle de
L a n ço n , à M adam e la M aréchale de Villars: c en re­
m ontant ju fq u a l’origin e, c ’eft tout de m ê m e , que fi
cette Paiïanne, ou celui qui lui a fu cced é, les difputoic,
c à la Reine Jeanne, qui poftedoit la Terre de Lançon
en 1 3 7 9 , plufieurs années avant la datte prétendue de
la fondation de Meftire Laurens , c aux anciens C o m tes de Provence. .
*
.
E ft-il rien au fti, qui foit plus connu dans cette P ro ­
vince c plus confiant , que la m axim e , qu’une feule
reconnoiftance y fuffit aux Seigneurs fondés en JunfdiBion univerfelle fur tout le Terroir, au-dedans du­
quel font ajfis les fonds. ( a ) Meftire Caftc'an prece­
dent ReCteur de la m êm e Chapelainie , c qui en poffedoic les biens, en paya les Droits d’indemnité le 2 1 .
A o û t i7o&lt;5. c reconnut l’univerfalité d e là D irecte du
Fief. Meftire R oux y fut condam né par Arrêt contra­
dictoire , bien qu’ il eût opofé les mêmes prétextes de
dénégation &amp; de prefeription , qu’il les eût fondés (ur
le m êm e Arrêt du Parlement de TouloiL^e
qu’il
y fut ‘q 9cfbf(5T f ^ B e ^ L f ! r e w,,J*p*oftioes depuis
fon origine, qu’elle tire de la première habit&amp;tj^&gt;du»lieu,
c par confequent de beaucoup plus loin que la fonda­
tion de Meftire Laurcns. C e payement par le precedent
Recteur efface d ’ailleurs bien clairement toute idée d ’une
prétendue dénégation fuivie de prefeription , &amp; fait
évanouir l’une c l’autre : rien fans doute n’eft plus in­
com patible avec la dénégation d’un D roit , que de l’a­
voir reconnu precifemcnt • c , ce qui eft encore plus
fo r t, de l’avoir p a y é, fans aucune forte de proteftation.
Ces dernieres réflexions devroient feules fuffire à rapellcr à Meftire Laurens l’oracle de nôtre premier Legiflatcu r, qui a fi fouvent, dans fon E van gile, ordonné
8

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8

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�^ cx u M cfg
aux Ecclefinftiques, com m e aux L a ïq u es, de ne pas conte fte i, c bien au contraire de payer avec exactitude les
Droits dûs aux Seigneurs temporels. Reddtte ergo qnœ
e**' font Ceefarïs, Cœfart. ( æ )
8

i {V iu
&lt;I I

Marc. cAp. i l

*7

Luc. CAp.

X 0.

E t par toutes ces raifons on conclud pour les Intimés
au fo l Apel , &amp; au ren v o i, avec amende &amp; dépens.

CO R IO L I S Raporteur.

M r. le Confetller D E
2

nû, Ll C xuxai

,
M

S U B E , A vo cat.
a t h i e u

, Procureur.

MEMOIRE
POUR MESSIRE JOSEPH-CESAR DE V ILLEN EU V E,
Chevalier , Seigneur de Tourretes , le Caire , Mauvans ,
Sr. Jeannet, 6 c autres Lieux , Apellant de Sentence rendue
par le Lieutenant fubrogé au Siégé de Grade le 18 Février
1 7 3 2 . 6 c intimé en Apel de la même Sentence.
C O N T R E
Antoine Saquicr , Greffier de la Communauté de Tourretes , intim é,
&amp; Louis Baudin, Valet de Ville de ladite Communauté, Apel­
lant.

A A IX &gt;Chez la Veuve de J o s e p h D a v i d , &amp;
Imprimeurs du Roy, 17 39lx&gt; J+ aÂhaM*
J iU vimA m

E sprit D a v i d .

de Tourretes plaide con­
tre Ton Seigneur au Siège de Grade , depuis le
mois de Juin 1 7 3 8 . 6 c le Seigneur n’a garde de
fe plaindre du Procès qu on lui a fufeité &gt; les
voyes de juftice font permifes. Il foufFre même
que la Communauté prévienne le jugement , 6 c
que par des défenfes générales Elle interrompe de fa pure auto­
rité l’exaction accoutumée de certains droits ïeigneuriaux 5 en
fin de caufe il fera dédommagé de cette interruption. Il nes'offenfe point encor qu’on veüille attaquer criminellement les
Fermiers &gt; dès que cette aétion &gt; quoi qu’injurieufe , ed portée
A

C o m m u n a u t é ’

*Fr
fi. É

■ lii

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.va «Jtucuiicrs uc cette province îont depuy loog-tcms
A'
QROtU'

CO

�1
à un Tribunal réglé , mais que le Greffier le menace, &amp; que le
Valet lie Ville le tourne en derilion par tout le lieu &gt;fâ patience
ne doit pas aller G loin. Il n’a que trop prefnnt à ion iouvenir
l’exemple du lieur Commandeur de Tourrete, ion Oncle qu’on
aiïàffina à coup de couteau en plein jo u r, au milieu de la place
ou l’on daufoit publiquement, fans que perfonne lui prêtât le
moindre fecours 5 à peine même on peut trouver des témoins
d’un crime G notoire qui avoit pris ia fource dans un procès de
la Communauté contre fon Seigneur, Pere du Geur de Tour­
rete. Des conteftations civiles on en en vint aux ménaces 6c aux
deriGons ; 6c l'on finit par un ailaffinat.
Vers le milieu du mois de Septembre dernier à la fuite de la
Délibération qu'on venoit de prendre au fujet du Procès actuel
de la Communauté , les Coniuls ayant témoigné quelque re­
gret fur la vivacité de leurs pourfuites 5 Saquier fe leva de fa
place fur le champ j &amp; fe tenant debout devant le Bureau, il
leva la main droite aufli haut qu’il put . pour attirer les regards;
6c la Gt tomber enfuite précipitamment, en tenant les doigts
fermés , â 1exception du fécond ; 6c il frapa du bout de ce
doigt contre la table , comme G c'éroit un poignard dont il
voulut la percer ; en difànt aux Coniuls d’un ton de fureur 6c
de (édition : Ficus avez beau faire , je nay plus à refer au Greffe
oie deux ou t r i , mois ; mais avant que fers forte , f enfoncerai le
c liteau.

Ce gefte G expreffif, expliqué encor par le terme non équi­
voque , d’un Couteau enfonce , faifoit une alluGon fenGble au
meurtre du Geur Commandeur de Tourrete ; 6c étonna même
les AGiflans. Le fait fut rendu au Seigneur tel qu il s’étoit paGe.
Et l'on peut juger de l’impreffion qu’il en conçut.
Dans le même terns fe pallà le fiit du Valet de Ville. Le
Seigneur eft en uiage de faire publier annuellement par le
Crieur public , pour éviter des frais à fes Valîàux , que les re­
devables de Lods, Cens, Rentes 6c PenGons ayent à le venir
payer dans le Château. Pour tourner ce criées en ridicule , une
troupe d’Infolens aflèmbjée dans un Cabaret, où le Valet de

Ville fut apellé le payèrent pour aller crier dans les lieux ordi­
naires , que qui devroit des Lods , Cens , Rentes 6c PenGons
an Gros Geoffroi, vint les lui payer au Cabaret. Ce Gros GeofFroi
eft le plus rhiferable de tous les Habitans ; Baudin s’acquitta G
bien de fa commilîion , qu il la furpalfa même , en allant pu­
blier la fottile dont il étoit chargé , jufqucs fous le Château ,
6c devant l'Auditoire de Juftice , où ces publications ne fe font
jamais. On s’imagine fans peine la foule d Enfans 6c d’autres
Perfonnes qui le luivoienc. Des gens fenfez voulurent reprimer
cette licence $ mais ils ne Grent que l’augmenter par leurs avis.
Le Geur de Tourretes, inftruit de cette nouvelle infulte ,
crut avec raifon devoir empêcher les efprits de s’échauffer d’a­
vantage 5 6c que c’étoit même rendre lervice à fes Vaflaux^ue
de les contenir par guelque trait de feverité. Il Gt donc prendre
une Procedure fur les deux faits , 6c Saquier fut décrété de
prife de corps avec Baudin 6c GeofFroi ; mais il fut mis hors de
cour avec dépens par la Sentence définitive ; Baudin déclaré in­
capable d exercer à l’avenir l’emploi de Valet de Ville; 6c
GeofFroi condamné par contumace â un bannilFcment de cinq
ans. Les deux derniers fuient encor condamnés folidairement â
une amende envers le Roy 6c le Seigneur , 6c aux dépens. Mais
ce font deux parties impuilïantes. Le fieur de Tourretes a ap­
pelle de cette Sentence au chef qui concerne Saquier. Baudin
en a apellé pour le chef qui le regarde. Ces deux apels forment
les qualités de la caufe. La Cour voit déjà que le premier cft
auffi jufte , que le fécond cft amendable.
Les objets propofez par Saquier ont déterminé le Lieutenant
à l’abfoudre , ainfi qu’il le déclare par ces mots : Ayant aucune­
ment eqard aux objets , &amp; c, Saquier feroitdonc mis hors de cour
faute de preuve légitimé : C’eft ce qu’il faut examiner.
Saquier a nié le fait dans fes réponfes 5 mais il a compris dans
la fuite que fa négative étoit trop forte , 6c ne perfuaderoit pas
la faufteté de l’accufation II a donc pallié le fait dans fes dé*
fenfes ; 6c il a prétendu rfavoir dit autre chofe , en s3adreJ faut aux
deux Conjuls, f i ce n 'ef qu'il avoit encor deux ou trois mois à refer

v.cs nenencicrs de cette Province loin depuis long-teins

A'

�Tels font les termes de
fa Requête d’emploi donnée pardevant le Lieutenant.
C’eft là une pitoyable défaite. D’abord les Confuls ne font
pas mieux intentionnés pour le Seigneur que le refie de la
Communauté On en peut juger par le Procès élevé contre lui
pendant leur adminiftration }mais ils jettent la pierre 8c cachent
la main } 8c le repentir fur la maniéré dont on avoit délibéré f
n’eft qu’une affectation. Mais quand il leroit hncerej ils ne l’ont
marqué que par maniéré de redexion , fans vouloir retracter la
Délibération , ni empêcher de l’écrire. En effet il n’y a aucune
proteftation niopofition de leur part 5 8c ils l’ont fignée , com­
me tous les autres. C eft pourtant la penfée que Jaquier leur
impyte , en prétendant que ces mots : Vous avez, beau f a i r e , ügnient oue la Délibérationj&gt; roit rédigée. Tandis que les Confuls
n’adreffoient pas la parole au feul Grefier , mais à tout le Confeil , fans aucune confequence. Le Grefier même ne fait que
prêter fon miniftere à la volonté des Deliberans i fon devoir eft
d écrire en filcncc ce qui a été refolu , 8c aucune raifon ne l’o­
blige à fc lever de fa place , à fè donner en fpectacle au Con/eil,
8c à y prendre un ton dominant. En un mot il n’avoit pas befoin
de crier qu'il vouloit faire fon devoir , puifque perfonne ne l’en
empêchoit.
Il fent bien encore , qu’on ne doit pas l’en croire , quand il
fubftituè les termes de faire fon devoir , à ceux a enfoncer le cou­
teau . Et il fe donne la torture pour faire prendre le change fur
le fens de fes derniers termes. Il n’avoüe qu'un defaut de pureté
dans t'exprcjfion, 8c prétend que ce font des termes impropres ,
qui exprimentfa fr m e r é . Mais quoique Saquier foit Maître d Eco­
le , on n'exige pas de lui qu’il foit purifie. Ce n eft que par (à
plume qu’il peut fe faire valoir 8c non par un couteau } il n eft
pas poffible qu’il ait pris l’un pour l’autre } 8c quand il veut que
l’enfoncement d un couteau lignifie fa fermeté, il n'exprime
que trop un deffein obfliné de nuire à quelque prix que ce foit.
II y a plus on peut fe méprendre fur une expreflion , un mot
échape quelque fois} mais le gefie decele les difpofîtions du
au

Greffe &amp; qu'il vouloit faire fon devoir.

cœur , 8c furtout un gefte auffi odieux 8c affecté , que celui de
lever la main , en fe tenant debout} de la porter fur cette table
où l’on écrit la Délibration contre le Seigneur i 6c de reprefenter un coup de couteau , en la frapant du bout du doigt.
Saquier n’a point tenté de colorer une pareille reprdentation ,
qui exprime trop évidemment une ménace très reprehenfible.
Dailleurs fi c'étoit ici un homme fage , modéré , on pourroit
avoir quelque peine à croire cet emportement s mais quand on
fe fouvient que fon propre pere n'a pas été à l’abri de fes violen­
ces i quand on l’a vu la ferpe à la main prêt à lui couper le col j
peut on douter de fes menaces contre fon Seigneur } penfe-t’on
qu’il le menageroit dans l’occafion •
En cet état , on ne peut qu être furprisde le voir mettre hors
de cour 8c de procès par le même Juge qui l’avoit décrété de
prife de corps. Les objets donnes contre les témoins ne dévoient
faire aucune impreflion fur l’efprit de ce juge } les aveux du
delat , 8c fes frivoles exeufes fufHfoient à fa condamnation } 8c
rendoient les dépofitions croyables.
Saquier a tourné fes principaux reproches contre les Confuls ,
parce qu’on prétend qu’ils ont feuls dépofé le fait de v ifu , 8c que
les autres témoins ne font prefque tous que les citter } mais ces
reproches font mal fondés. 11 accule les Confuls de l’avoir me­
nacé , infulté , injurié} 8c de tout cela nulle preuve. Il ne
fait que l’offrir } 8c le Juge l’en difpenfe. On a trouvé au con­
traire Saquier 8c les Conluls avant 8c après le fait en queftion
buvans 8c mangeans enfemble.
Si les Confuls avoient quelque haine contre lui, s’ils avoient
quelqu egard pour le Seigneur &gt; ils pouvoient bien interdire à
Saquier le Greffe 8c les Ecoles 5 mais il jouit encor de tout. Les
Confuls lui ont même fourni des pièces pour fervir aux objets }&gt;
on affure encor qu ils ont déguilé le fait dans leurs dépofitions
8c ils l’auroient peut-être entièrement dénié , s’ils n’avoient
craints defe trouver en contradiction avec d’autres témoins avec
qui ils s’en étoient expliqués, Sc qui doivent avoir également
parlé de l’enfoncement du couteau. Enforte que les témoins ex

w s Bênéhcicrs de cette Province font depuU long-tems

A
\

�6
auditif, joints avec les déportions des Confuls , &lt;5c les autres
préemptions , font une preuve fuffifante 6c entière. Il n’en
faut pas même tant fuivant Menoch de Arbitr,flud, Cafu-^7 5 . N,
y où il foutient que des dépofitions ex auditu fortifiées de quel­
ques adminicules il en refulte une pleine preuve, tlena refu'tabit
probatio.

Il y a même du bonheur de la part du fieur de Tourretes d’a­
voir trouvé une preuve fuffifante , dans un lieu où les Vallàux
font en pollefîîon de fe foutenir mutuellement aux dépens de
la vérité. Cela ne paroitroit que trop par le fait même dont
il s’a g it, qui fe pafla à 1itluë d’un Confeil j 6c deux feules
perfonnes avoiient d'y avoir été prefentes. Si la Cour jugeoic
à propos de fe filire reprefènter la procedure prile contre les
Meurtriers du fieur Commandeur de Tourrete , Elle reconnoîtroit d avoir eu befoin dans l’Arrêt du 10 . Février 1685 . ren~
du contre eux , de recourir à des indices 6c des préemptions
pour un délit énorme commis en plein jo u r , en pleine place &gt;
6e que tout le lieu pouvoit attefier.
Peut-on être encor touché de ce que Saquier objede à
Bre'ez premier Confiai î Q u’il a abandonne les interets de la Cornnmu iute , pourfe ranger duparti du Seigneur \ qu’il a ccé en cone'- yfztion avec lui j que fa Femme a donne du lait au petit Fils dit
fieur de Tourretes.

Il n’y a qu'un genie feditieux , tel que Saquier &gt; qui puifie
accufer le Seigneur de fe faire un parti. Il eft fur du moins que
le Confiai ne l a pas époulé j puifqu’on voit fon feing au bas de
la Deliberation du 1 8 . Mars 1738 . prife contre le Seigneur j
quoique le Confia! fut alors abfent. C’efi donc une faurfeté de
1 avoir fignée , ou une déclaration bien autentique de les fentimens : On n’articule d ’ailleurs aucun fait de partialité. Ce n'en
efi fans doute pas un , d’avoir parlé au fieur de Tourretes qui
pour certains droits Seigneuriaux efi fouvent obligé d’avoir à
faire avec les Adminifirateurs 5 ôc ce reproche même dévoilé
toute la noirceur du caractère de Saquier, qui ofë tirer des feu­
les aproches du Seigneur , des moyens de rejet 6c de fufpicion.

-

f

7

Quant au lait donné un ou deux jours feulement au petit Fils du
Seigneur , il n’eft bon qu’à prouver la mifere des objets.
Ceux que Saquier a donné contre Ifnard fécond Confiai, ne
valent pas mieux &gt; il en fait fon ennemi fans autre raifon que le
befoin qu’il a de le reprocher &gt; 6c l’unique m otif qu il donne de
1 attachement qu’il reproche au fécond Confiai pour le Seigneur,
efi tiré d'une prétendue aliance formée par un commerce illégi­
time , qui n’en peut produire aucune. Neque ccgnationcm , neque
ajfuitatcm efiepojfe , dit la Loy, 4 . § . ficiendum jf . de Gradibus &amp;
Ajf, nec v i t , nec uxor , nec nuptiœ, nec matrimonium, nec dos Intelligitur , difent les Infiicutcs de nuptiis §. fi adverfus. Cet objet
même doit achever d indigner la Cour contre Saquier , qui va
par pure malice porter (es regards jufques dans la plus fecrete
conduite du Seigneur , 6c s érige en Cenfeur du fieur de Tour­
retes.
Après cela , la Cour ne pourra qu’être édifiée de voir un Sei­
gneur infulté dans les excuf'es mêmes dont le coupable couvre
fon crime , fe contenter néanmoins d’une fimple réparation ,
n’exiger pas même l’interdiclion de l’emploi de Greffier &gt; de
peur qu on ne le foupçonne de vouloir priver la Communauté
d'un fecours. Cependant la félonie efi réelle , 6c marquée par
ces mots du livre des Fief Tit. quœfuit prima cauja Bercf. Amitt.
velaliter incidiatus fuerit. L’adion de Saquier efi un premier cii
d’tm eute 6c de révolté &gt; c efi un fignal de trahifon donné par
un homme qui ne fçait fe contraindre , qui par cet éclat veut fe
faire le chef de parti , 6c qui brave le Seigneur par i’afiùrance
d’un crédit dans le lieu , On ne fçauroit prendre une autre idee
du fait , lorfqu’on obferve que Saquier s’ofFenle de la modéra­
tion des Confuls , que leurs regrets excitent là fureur * qu il
déclare vouloir fignaler Ion Greffe , 6c en venir aux dernières
extrémités. Vous avez, beaufaire , je nay plus que trois mots a refter Greffier 'y mais avant que je forte f enfoncerai le couteau. Quelle
leçon pour un Maître d’Ecole
Quant à lapel de Baudin c’efi uneinfulte faite à la Juftice ,
6c le Juge s’eft encore plus oublié en cet endioit. 11 condamne

lcs

penéhcicrs de cette Province font depuis long terni
4

�s
GeofFroi, dont on ne faifoit qu’emprunter le nom , à cinq ans
de banniiîèment , 5c il interdit feulement à Baudin l’emploi de
Valet de Ville , quoique Baudin foit le principal auteur de la
derilion publique que le Seigneur a efluyée. Peut-on rien ima­
giner de plus méprifant que ce paralelle du Seigneur, avec le
dernier geux de Tourretes , du fieur de Villeneuve avec le Gros
GeofFroi, 5c que la publication d’un tel paralelle faite par un
Valet de Ville ! L’injure de l’affranchi étoit punie par l'exil fuivant la Loi i .ff* de jure Patron.fi contumcliam fecit , in exilium
temporale ddti dcbebit.
O r , il eft certain que l’affranchi va du pair avec le VafFal ,
comme on peut le voir dans les Feudiftes , 5c en particulier dans
Dumoulin fur la coutume de Paris § 4 3 . 5c dans Henris Tom.
1. Pag. 650 . delà Nou. Edit. D ’ailleur le corps du délit eft
confiant, puifque Baudin l’avoue , 5c que la procedure en doit
faire foi.
La Cour après avoir examiné les deux Faits feparément ,
Jes reiinira fans doute par une reflexion commune , comme ils
font unis par le tems , 5c par la caufe qui les a produit : Elle
plaindra le fieur de Tourretes, de l'obligation ou il a été de les
relever, 5c Elle lui accordera fur les deux Apels dont il s’agir,
lajufle 5c trop neceffaire fatisfaélion qu’il reclame. Cette fatisfa&amp;ion eft necelfaire même à des Valfaux impatiens , qui ne
connoiflent aucun milieu entre plaider avec leur Seigneur 5c
linfulter , que l’efpoir d’une impunité facile rend entreprenans,
qui peuvent une fécondé fois vanger fur la perfonne du Seigneur
ou des fiens le dépit du mauvais fuccès de leurs deliberations.
Le fang du fleur Commandeur de Tourretes qui fume encor,
a tracé au fleur de Villeneuve la procedure qu’il a prife , 5c la
funefle inaclion de l’Oncle a rendu le N eveu plus précautionné.
Conclud a ce que lapellation du fleur de Villeneuve 6c la
Sentence dont eft a p el, au chef concernant Saquier, feront
mis au néant} 5c par nouveau ju gem en t, ledit Saquier fera dé­
claré atteint ôc convaincu de crime de Félonie , pour réparation
duquel il fera condamné à déclarer dans le Regiftre du lieu de
Tourretes

Tourretes que follement 5c temerairement il a fait la menace
dont il s’agit contre le Supliant, 5c lui en demande pardon
avec inhibitions 5c défenles de récidiver: Et en outre y fera con­
damné à l’amende de mille livres 5c aux dépens, pour lefquelles
adjudications il tiendra les Arrêts de la Ville jufqu’à entier paye­
ment , 5c pour ce qui eft de Baudin , que Ion apellation fera
mile au néant, 5c ce dont eft apel tiendra 5c fortira fon plein
6c entier elfet , 5c il fera en outre condamné aux dépens pour
lefquels il tiendra prifon : fauf à M. le Procureur générai du
Roy de prendre telles autres lins qu’il jugera à propos.
R O M A N
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Avoc .

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5"chez la Veuve de J. David ScEfprit David,

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P O U R MESSIRE SIM ON LAU REN
Prêtre y Reéteur de la Chapelle Ste. Catherine ,
gée dans l’Eglife parroifïiale du lieu de Lançon ,
pelant de Jugement rendu par la Cham bre des
quêtes le 20, Janvier 1 7 3 8 .

S,
éri­
Ap­
Re­

C O N T R E

Madame la Maréchale Générale Duchéj e de ViU
lars , Prmcejje de Martigues , &amp; MeJJieurs
Titon y Intimés.
E Procès agite deux parties d'une qualité bien
differente. Madame la Maréchale de Vil/ars veut
affujeteir à un droic d’indemnité les biens du Bé­
néfice de MefUre Laurens. A ce feul nom, qui a
fait trembler tant de Puiflances, un foible Ecclefiaftique
pourra-t’il refifter ? Sa fermeté ne doit-elle pas du moins
être ébranlée ? Mais fi l’Eglifc lui a confié ce Bénéfice
dans une immunité qui fait fon principal apanage, pour*
roit-il fans honte abandonner ce précieux dépôt ? Et Ma­
dame la Maréchale de Villars elle-même ne condamneroic-ellc pas fa prétention , fi elle étoic informée des
juftes exceptions qui la combattent ?

C

F A I T .

Les Bénéficiers de cette Province font depuis long-tcms
A'

�t
par les Seigneurs de Fiefs pour des droits
d’indemoicé 2c de demi lods que ceux-ci prétendent fur
les biens que les Ecclefiaftiques y polïedenc en fraoc.aleu.
Cette prétention obligea l’alTemblée du Clergé , tenue
à Paris en l’année 1666. à préfenter fa Requête au Ro}/,
qui par Arrêt de fon Confeil d’Etat du îtt. Mars de la
même année , ordonna qu'aux fins de cette Requête, Le
Sindic de la Noblejfie de Provence , &amp; autres qu'il apartiendroit , fieroient Affignés au Conficil, cr cependant fiurfis a toutes
pourfuites au Parlement de Provence dr ailleurs pour le fait
en ejueftion , jufiqu à ce qu autrement fioit ordonné par Sa Ma i eJHAu préjudice de cette furfeancc, les Seigneurs féodataires ayant continué leurs pourluices contre les Eccle­
fiaftiques . 6c ceux-ci ayant de nouveau porte leurs plain­
tes à Sa M ajefté, il y eut le 3. Août 1725. un autre
Arrêt du Confeil qui renouvella en pareils termes les défenfes portées par le premier.
Des
auflî précifes fembloienc avoir calmé les
troubles que la prétention des Seignenrs avoit fufeité dans
un païs de franc-aleu , tel que celui-ci. Mefiire Simon
Laurens, Reéteur de la Chapelle Ste. Catherine, érigée
daus le lieu de Lançon, en pofïedoit tranquillement les
biens, avec la franchife qui leur a toujours été attachée.
La fondation de ce Bénéfice faite en 1391. avant l’inféo­
dation de la Principauté de Martigues &amp; de la Terre de
Lançon, lui paroifioic un rempart qui devoit le mettre
à couvert des attaques , lorfque le 14. Février 1736. il
vit affigoer aux* Requêtes du Palais de la parc de
Mre. Zacarie Titon de Chamane 2c de Mre. Louis-Maxi­
milien Titon de Villegenon précédons Seigneurs de Lan­
çon , en condamnation d’un droit de demi lods 2c d’in­
demnité par eux prétendu fur les biens de fon Bénéfice.
Pour toute réponfe à une pareille demande, Mre. Lau­
rens exhiba à l’Huifiier 6c lui fit tranferire au bas de fon
exploit, l’extrait de l’Arrêt du Confeil du 13. Août 1725*
&amp; au moyen de ce, fomma les Srs. Titon de fie départir de
cet exploit d'ajournement, autreme?st C? faute de ce faire &gt;
H protefia de tous fies dépens foufferts &amp; â foujfrir , &amp; de toute
indue poursuite , leur déclarant qu'il niroit préfienter fur le
fufidit ajournement que pour fie faire relaxer d'infiance avec
.

recherchés

défeafes

fc

dépens

3

Ces fins de non procéder n’empêcherenc pas les Srs.
Titon de continuer leurs pourfuites , fie Madame la Ma­
réchale de Villars, Princefic de Martigues, de donner le
12. Oétobre de la même année , une Requête d’inter­
vention dans l’inftance , par laquelle elle demanda contre
Mre. Laurens la condamnation des droits de demi lods &amp;
indemnité depuis l'acquifit ion faite de cette Principauté par feéê
Mr. le Maréchal de Villars , &amp; encore que Mre. Laurent
fut condamné à lui fournir dans la quinzaine , aven &amp; de%
nombrement des biens de Ja Chapelainie.
Pour démontrer en toute maniéré l’injuftice de cette
prétention , Mre. Laurens donna des défenfes furabondantes, par lefquelles il fit voir qu’indépendammenc de
Ja furfeance ordonnée par les deux Arrêts du Confeil ,
les biens de fon Bénéfice ne pouvoienc être fournis à au­
cun droit d’indemnité , parce que ces biens ont toujours
été poffedés par l’Eglife en franc-aleu , ÔC que d’ailleurs
la fondation de ce Bénéfice eft anterieure à l’inféoda­
tion de la Terre de Laüçon 5 ce qui eft plus que fufiîfanc
pour garantir les Bénéficiers de pareilles demandes.
Malgré de telles fins de non procéder , 6c des exceplions aufii péremptoires, Mre. Laurens fu t, par un Ju­
gement de la Chambre des Requêtes du 8. Janvier 1738.
condamné envers les Srs. Titon, au payement du droit d'in­
demnité à eux du depuis le mois de Février 1706, jufiqu eu
jour de l'alienation faite de la Terre de Lançon en faveur du
feu Maréchal Duc de Villars, &amp; de même fuite faifa?it droit
a U Requête d'intervention de la Dame Maréchale de V illars , Mre, Laurens efi atififii condamné an payement des droits
ééindemnité acquis â ladite Dame depuis le jour de ladite alie­
nation , &amp; ce fur le pied de la valeur des biens dépendans du
Prieuré Ste. Catherine (rivant f efiimation à* lu liquidation
qui en fera faite par Expers convenus ou pris d'office , à* â
continuer a l'avenir le payement d'un demi lods de dix ans, à
l'effet dequoi ledit M re. Laurens donnera dans la quinzaine aveu
&amp; dénombrement des biens dépendans dudit Prieuré, fiauf le
blâme, le tout avec interets tels que de droit, &amp; ledit Latt~
rens efi condamné aux dépens.
L ’apel de ce Jugement émis par Mre. Laurens, forme
la feule qualité fur laquelle la Cour doit prononcer. Les
Srs, Intimés lui imputent de l'avoir embarrajfiée par des in*
cidens &amp; d'avoir varié de défenfieur &amp; de défenfes. Mre Lan-

�rcos n'auroic garde de leur faire un pareil reproche , puifque leur Mémoire imprime, eft à peu près la copie de
leurs Ecritures du io, Juin dernier. Il fe contentera de
leur démontrer que quoiqu’il ait varie de defenfeur , fes
défenfes ne font ni moins (impies ni moins invincibles,
8c que le Jugement de la Chambre des Requêtes eft
également irrégulier 8c injufte.
M OT EN S

DE

M ES SIRE

LAVRENS.

Il n’eft pas douteux, fuivant la difpofition des deux
Arrêts du Confeil d e 1666. 8c 1725. que le Jugement des
Requêtes du Palais cft cfientiellement nul pour avoir été
rendu au préjudice des défenfes portées par ces deux
Arrêts ; les termes n’en içauroient être plus formels.* Sa
Majeflé y ordonne qu'aux fins de la Requête à elle prefentée par l'affemblée du Clergé, tendante h évoquer au Roy à*
À fon Confeil tous les procès à* dijferens nés &amp; a naître entre les Seigneurs &amp; les Bénéficiers du Rais de Provence, pour
raifon des aveus &amp; dénombremens , droits de lods &amp; demi lods
Ô autres droits feigneur'taux prétendus par les Seigneurs fur
les biens dépendans des Bénéfices 5 le Sindic de la Nobleffe de
Provence &amp; autres qu'il Apartiendra feront ajfignés au Confeil
dans les délais du Réglement , &amp; que cependant toutes pourfuites pour raifon du fait en quefion , demeureront furfifes au
Parlement de Provence &amp; ailleurs, jufqu'à ce qu autrement
par Sa Majeflé il ait été ordonné.
Meflire Laurens afligné aux Requêtes du Palais de la
part des Srs, Titon pour raifon du droit de demi lods pzr eux
prétendu fur les biens dépendans de fon Bénéfice , leur donna
d ’abord par fa réponfe , copie du dernier de ces Ar­
rê ts, ÔC les fomma de fe départir de cette affignation,
autrement il protefla de tous fies dépens &amp; de toute indue pourfuite. Malgré des fins de non procéder aufli exprçflcs 6c
la précife furfeance fur laquelle clics étoient fondées, les
Srs, Titon ont continué leurs pourfuites • Madame la
Maréchale de Viilars a donné une Requête d’interven­
tion portant pareille demande de droits de demi lods, 8c
encore celle de l'aveu ér dénombrement des biens du Bé­
néfice de Mre, Laurens j 8c la Chambre des Requêtes a
fait droit à ces demandes. Peut-il donc être un feul mo­
ment

ment révoqué en doute que ces pourfuîces &amp; ce Juge*
ment ne foient nuis 8c attentatoires, comme faits au mé­
pris des défenfes prononcées par ces Arrêts du Confeil?
Pour fe démêler d’une nullité aufli littérale , les Srs.
Intimés ont recours à deux objections également frivoles.
La première eft que ce n'étoit là qu'une fimple furfeance
des pourfuites avec permiffion d'ajfigner au Confeil ceux qu'il
apartiendroit, &amp; que c étoit par raport aux nouvelles deman­
des des droits d'indemnité non encore reconnus ni payés, ce qui
par confequent ne regardoit point ceux de ces mêmes droits
d'indemnité qui avoient déjà été reconnus &amp; payés. Et la fé­
condé , que Mre. Laurens après avoir notifié ces Arrêts du
Confeil , préfenta purement &amp; fmplement à la Chambre des
Requêtes &amp; défendit au fonds , &amp; que c efi fa faute fi pour
avoir ainfi &amp; par trop de confiance conclu témérairement au
fonds , il y a été condamné avec dépens.
Il ne fauc que de pareils préeextes pour démontrer en­
core plus la nullité du Jugement de la Chambre des Re­
quêtes , &amp; des pourfuites aufquelles il a fait droit.
N e fuific-il pas en effet que l’Arrêt du Confeil ordon*^
ne , que toutes pourfuites pour raifon du fait en qttefiion demeu­
reront furfifes au Parlement de Provence dr ailleurs, pour que
par cette furfeance il deffende expreffément à tous Ju­
ges d’en connoîcre , 8c que la Chambre des Requêtes n’ait
pu par confequent le faire fans nullité, parce que tant
que cette furfeance fubfiftc 2c quelle n’eff pas foulevée*
il n’a jamais été permis de la franchir. Cette nullité ne
peut être fauvée par le prétexte, &lt;70* ce n'étoit que par ra.
port aux nouvelles demandes de droit d'indemnité5 car outre
que celle - ci ne pourroit être regardée autrement , puifqu’il n’y a aucun titre qui y foummette Mv\ Lanreos,
d ’ailleurs la furfeance comprend indéfiniment tous pro­
cès nés &amp; à naître pour raifon des aveus &amp; denombremens, droits
de Lods &amp; demi Lods à* autres droits Seigneuriaux , puifque
c’étoic fur tous ces droits en général que l’évocation étoic
demandée 8c que l’Arrêt du Confeil ordonna que toutes
pourfuites pour raifon du fait en qttefiion demeureraient furfifes,
Parce que Meflire Laurens, après avoir notifié l’Arrêt
du Confeil 8c protefté de la nullité des pourfuites, aura
fur abondamment deffendu 8c conclu au fonds, s’enfuivrat’il de là , que la Chambre des Requêtes ait jamais p&amp;
connoîcre dune pareille demande ? Ignore ton que l*inB

�6
compétence peut toujours être alléguée
in quacumqneparte
litis, parce que, comme dit laLoy 3e. Cod. de jurifdibl, om­
nium judicum, privatorum confenfus judicem non facit eum qui
nullipraefl judicio, née quod isJlatuit rei judicata continet authoritatem. Or fi l’Arrêt du Confeil de 1715. avoit ordon­
né que toutes pourfuites demeureroient furfifes, &amp; fi la
même autorité fupreme qui donne à tous juges le carac­
tère neceffaire , le leur avoit oté fur le fait en qtteflion
par la furféaoce quelle avoit prononcée , ne fuffifoic- il
pas que la Chambre des Requêtes eut fous Tes yeux cet
Arrêt du Confeil pour quelle dût reconnoîcre que fon
pouvoir étoic lié à cet égard , 5c delaiffer les Partie à fe
pourvoir au Confeil, conformement à l’article premier
du titre IV. de l’Ordonnance de 1667. qui défend à tous
Juges de retenir aucune caufe dont la connoiffance ne leur appar­
tient , &amp; leur enjoint de renvoyer les Parties pardevant les
Juges qui en doivent connoitie, ou d'ordonner quelles fe pourvoiront a peine de nullité des Jugement.
D ’ailleurs Meffire Laurens avoir en notifiant cet Arrêc
exprcflemenc protefté de tous fes dépens &amp; de toute in­
due pourfuite $ ÔC fi enfuite il deffendic au fonds, ce ne
fut que furabondamment 5c pour démontrer en toute
maniéré l’injufticc de la demande formée contre lui j mais
e ftc C 'à dire que la Chambre des Requêtes ait jamais pu
fous ce prétexte connoître d'une matière aux pourfuites
de laquelle il lui étoic exprédement prohibé de faire
droit ?
Cefi la faute de Meffire Laurens, difeot les intimes, fi
pour avoir ainfi &amp; par trop de confiance conclu témérairement
au fonds il y a été condamné avec dépens. Us conviennent
donc parla que s’il n’y avoie pas conclu il n’auroit pû y être
condamné» comment donc après un aveu auffi formel de
la furféaoce 5c des deffeofes portées par les Arrêts du
Confeil, peuvent - ils s’y fouftraire fous prétexte d une conteftation au fonds que Meffire Laurens ne fit que par furabondance , 5c qui en toute maniéré n’auroic jamais pû
atttibucr aux Requêtes du Palais, la connoiffance d’ane
matière à laquelle ces Arrêts lui prohibent fi expreffemenc
de toucher ?
Après cela , n’cft - il pas dérifoire, que dans une caufe
pareille 5c en matière de compétence on ait invoqué la
icg lc qui aftraint les Juges à ne juger que fecundum aile-

gata &amp; probata ? C ’eft là une de ces objeélions frivoles
qui ne fçauroient porter fur rien 5c qu’on ne doit réfuter
que par ce mot de Mr. Çujas : quadamfunt penitus inania
qua vix aut ne vix quidém admittuntur.
L'obfiination de Meffire Laurens, continuent enfin les fieurs
intimes, auroit au moins du ceffer depuis l'Arrêt contradictoi­
re rendu par le meme Confeil en faveur de Me fieurs les S in*
dics de la lSloblejfe de cette Province, le 16. Juin de l'année
derniere 1738. contre Meffeurs du Clergé général, lequel a
révoqué définitivement les Arrêts precedents, rendus à leur
pourfuite.
Mais comment juftifie - ton de cet Arrêt du iC. Juin
deroier , rendu en faveur de M e fieurs les Sindics de la Nobleffe, contre Me fieurs du clergé ? C ’eft par la feule alléga­
tion qu’on en fait..: Il efi: vrai que pour éluder la difpofition précife des deux Arrêts du Confeil de 16C6. ÔC de
1715. on annonça dans le mois de Juin dernier le pré­
tendu Arcêi du même mois} on ne pût le communiquer , 5c
l’on prit pour pretexte qu’on n’en avoit pas alors le tems :
ruais depuis on Tauroit bien eu , fi cet Arrêt avoit été
effc&amp;ivemeot rendu ; ou du moins fi fa difpoficion étoic
telle qu’on le foûtient : Or efl ce ainfi , 5c par une allé­
gation fans preuve, que les deux précédons Arrêts du
Coni.il pourront être anéantis?
Ce feul Arrêt fuffiroit d’ailleurs pour établir la legitimue des fins de non-procedcr propofées par Meffire Lau­
rens j car s’il a fallu obtenir du Confeil lui-même la ré­
vocation expreffe des deux Arrêts que le Clergé en avoie
obtenus, il faut donc oeceffairement convenir que jufqu’alors 5c jufqu’à ce que cette révocation foit littéralement
prouvée, Meffire Laurens a été 5c fera fondé à protefer
de toute indue pourfuite, &amp; de tous fes dépens foufeerts &amp; à
fouffrir i que le Jugement rendu auparavant par la Cham­
bre des Requêtes , cft nul 5c attentatoire : 5c qu’enfîn
tous les dépens faits par Meffire Laurens ne fçauroienc
jufqu’alors lui être contenez.
Mais en fuppofanc même que les Srs. Intimés juftifienc
de ce dernier A rrê t, Meffire Laurens pourtoic-il ne pa3
attendre de la Cour la même juftice que le Confeil lui au­
roit rendue? Ses moyens font û peremptoires ÔC fondez fur
des principes fi incontefiablcs , qu’il fuffic de les expofer
en peu de mots pour démontrer toute l ’injuftie de la de­
mande formée contre lui*

�Il cft certain que la franchife des biens podèdez parles
Eccle/îaftiques n’eft pas incompatible avec la direélc univerfelle qu’un Seigneur a dans tout un territoire , 6c qu'il
fufiïc aux premiers pour fe maintenir dans cette franchife
de prouver que la fondation de leurs Bénéfices eft anteû ) Morgues rieure à l’infeodation des terres 6c Seigneuries. ( a)
BonJ£*tom. I+p.
J-a raîf°n en eft que dans un Pays libre comme celuiz4ï*
c i, les biens font prefumés francs 6c allodiaux, fi le con­
traire n’eft juftifié par des aétes, ou par l’infeodation d’un
1 j
certain territoire circonlcric &amp; limité, laquelle adervidanc
la plus grande partie des biens emporte une préfomption
I 1
(b) Chopin de de fcrvilicc contre les autres (b ) La rétention du Domaine
domanio nb. 3. direft fur la plus grande partie , dit l’auteur de nôtre fraocas' dc 'afflTcïis^dc a^eu Pag* 66. fait préfumer que le Seigneur en a ufé de mefeudis. Bernard en me en. aliénant le furplus. ., i t ■ .■■ ■ ■ . ' ■
guses
Or fi les Ecclefiaftiques, en prouvant que la fondation
fuir. û
de leurs Bénéfices efl anterieure à l’inféodation des terres,
juftifienc que le Prince ne fçauroit avoir ioféodé en faveur
des Seigneurs des biens qu’il ne podedoic pas , &amp; confequemmenc que ceux - ci ne peuvent avoir jamais eu fur
ces biens aucun Domaine diretft j il s’enfuit que les Ecclefia (tiques doivent les podeder en toute franchife 6c à l’a­
bri de tous droits de demi lods 2c d’indemnité.
Implication de ces principes fe fait naturellement à l’efpece prefente. Meflire Laurens a juftifié que la fondation
de fon bénéfice fut faite le 13. Août 13571. per domina?n
Difcalciam Laurentiam fliam quondam Jacobi Laurent i l , olim
uxorem quondam Pontii Bceyii. L’inféodation de la terre de
Lançon ne doit compter que depuis le teftamenc de Char­
les d’Anjou Comte de Provence, du i^o. Décembre 1481.
par lequel ce Prince inftitua pour fon heritier Louis onze
Roy de France, 6c légua Ja Vicomté de Martigues 6c
entre autres la terre de Lançon qui en dépend à François
de Luxembourg^ fon Coufîn. Le titre en^Értu duquel la
Maifon de ViliarspofTede aujourd’hui cette tente , eft donc
poftérieur de 80. ans à la fondation du bénéfice de Mefdre Laurens. II eft donc incootedable que les biens de ce
bénéfice fonc par cela feul , à l’abri de tous droits Seig­
neuriaux 6c par confequent de tout droit de demi lods
'
6c d’indemnité.
i
Pour éluder une exeception aufïi invincible, les fieurs
[mimés oppofent que leur inféodation doit compter de­
puis

f

4

puis le 15. O&amp;obre 1399* que Louis IL Comte de Pror
vence donna la terre de Lançon , avec la Baronie de
Berre 6c les terres en dépendantes &gt;à Charles fon Frere Prin­
ce de Tarente.
Mais quand même il faudroic donner une pareille époque à l’inféodation de la terre de Lançon, elle feroit tou­
jours pofterieure à la fondation du bénéfice de Médire
Laurens faite le 13* Août 1391. c’eft • à-dire huit ans au­
paravant.
Vainement les Sieurs Intimez avoienc-ils prétendu par
leur écritures du 10. Juin dernier que le titre de cette fon­
dation ne paroidant pas &amp; n’étant énoncée que dans un
Aétede 1462. une pareille énonciation ne pouvoit faire
aucune preuve, cette objection fut détruire par une foule
d’autorités (Dumoulin , Mornac , Faber 6c autres ) après
lcfquclles il ne fçauroit être révoqué en doute, quodin antiquis enunciativa probant non folum inter eafdem fed etiam
inter alias partes &gt;c’cft ce qui les a engagés à retrancher de
leur mémoire imprimé une Obje&amp;ion aufîi frivole , parce
qu’ils ont reconnu fans doute quelle ne pouvoit fetvir qu’à
marquer la foiblede de leur caufe.
Les fieurs Intimés n’auroienc pas mal fait d’en retrancher
encore ce lle -ci, que cette fondation ejl dattee du 11. Août
1391. fur l'énonciation qui en ef faite dans] un afte de préfentationde Reffeur , dont une efpece d'extrait a été rapporté avec
la cofte d'un autre acte de présentation du 13. Septembre 1431.
dans lequel cette meme énonciation nefe trouve pas.
Les Extraits en forme de ces deux prefeotations de
Reéteurs ont été remis par Medire Laurens depuis les
écritures du 10. Juin dernier 3 ainfi les Sieurs Iatimés auroient du voir que l’un n’efl pas une efpece d'extrait , 6C
l’autre une fimple copie : ces deux actes énoncent parfaitement la fondation faite per Dominam Difcalciam Laurentiam fliam Lauientii, &amp; uxorem Boeriiy il efl vrai qu’il n’y
en a qu’un où cette fondation foit dattée ; mais on laide
à penfer fi étant audi parfaitement défignée 6c fpecifiée
quelle l’eft dans tous les deux par les noms de la Fonda­
trice, du pere 6c du mari de celle*cy * il peut y avoir le
moindre doute que cette fondation n’aic été faite le 13.
Août 1391.6c confequcmmenc long tems avant le Teftamenc de Charles d’Anjou du io. Décembre 1481. ou d
l’on veu t, la donation faite en 1399, au Prince de Tarente*

C

�i©
PrelTez par une autorité aufii littérale , 6c par l'excep­
tion invincible qu*ellc fournit à Mefîirc Laurens, les Srs
Intimés abandonnent cette donation de 1399. 6c portent
leurs vûës dans les cems les plus reculez. Les Hiftorieos
de Provence font les titres aulquels ils ont recours au de­
faut de ceux qui leur manquent. Serai des Baux poffedoit
en 1251. la Seigneurie de Lançon &gt; Bertrand des Baux en
fr r a hommage en n C 6 . a Laurentius Archevêque d’Arles j
en 1364. un autre Bertrand des Baux Due d'Andrie s*étant
révolté contre U Reyne Jeanne Comtejfe de Provence , U Terre
de Lançon fut confifquéey de meme que toutes les autres qu'il
pofedoit 5 &amp; enfin y en 1375. la Cour Royale de ta Reine Jean­
ne députa des Commijfaires qui allèrent a Lançon , &amp; il ejî
prouvé prr le Procès verbal de cette information , que cette
Terre êtoit fous le majeur &amp; dirett domaine de la Reyne.
Mais en quoi toutes ces recherches 6c tous ces traits
hiftoriques peuvent - ils fervir à la décifion de ce Procès ?
Si Bertrand des Baux 6c fes prcdeceffeurs pofledereoe jufquen 1374. la Terre de Lançon, &amp; fi elle fut alors confifquée en faveur de la Reine Jeanne, elle fut donc par ü
réunie au Domaine des anciens Comtes de Provence,
comme fi elle n’en écoic jamais fortie, parce que tel c(l
l'effet 6c la nature de la confifcation ; tont ce qui la p re­
cédé fut donc dés'lors diflipé &gt; 6c fi dans la fuite , 6c en
1399. Louis II. donna cette même Terre au Prince de
Tarente Ion frère, il eftégalement inutile d’alleguercette
donation , dés que la Terre de Lançon 6c les autres y
contenues , furent de nouveau réunies au domaine des
Comtes de Provence, comme il paroît par le Teftamcne
de Charles d’Anjou, 6c comme les fieurs Intimés en con­
viennent : C e n’cft donc que depuis ce Teftament de l’an
1481. que le titre 6c l’infeodation de la Principauté de
Martigues doit compter s car l’infeodation n’eft autre chofe que la cefiion, alienation ou tranfport que le Souverain
fait d’une Terre de foo Domaine à quelque Seigneur par­
ticulier. Si donc la maxime eft certaine que l'antériorité
de la fondation des Bénéfices à l’iofeodation faite par le
Souverain eo faveur des Seigneurs, c’effà-dire , au titre
eu vertu duquel ils poiïedcnc les Fiefs , doit exempter
les biens de ccs Bénéfices de tous droits d’indemnité 6c
autres de cette efpecc envers les Seigneurs 5 il s’enfuit
néccffairement que la fondation du Bénéfice de Mefîirc

IX
Laurens étant de l’an 1391. 6c le titre en vertu duquel
Madame la Maréchale de ViUars pofiede la Terre de
Lançon n’étant que de l’année 1481. les biens de cc Béné­
fice font à couvert de pareils droits j que tous les traits
hiftoriques , aufquels on a recours au défaut de titres ,
ne doivent être d’aucune coofideratiou j 6c qu enfint _
quaud il faudroic datter cette inféodation de 1399. c’eftà-dire, de la donnation faite au Prince de Tarente , el­
le feroit toujours pofterieure de huit ans à la fondation
du Bénéfice de Mefiire Laurens , 6c confequemmenc inu­
tile.
Mais dequoi peut fervir cette antériorité k Mre. Laurens»
difenc les Srs. Intimés, lui dont la Chapelainie fut fondée
par Difcalce Laurens, fille de Jacques Laurens &amp; femme de
Pons Boyer du lieu de Lançon ? Le je ul nom de cettefondatrice
quon a lieu de croire n avoir été que la femme d'un Berger
ou d'un Païjan du lieu , ne détruit Al pas abfolument ‘ toute
pYefomptton que les Seigneurs du Fief ayent donné les biens
de cette Chapelainie au même état de franchife quils le pofi
fedoient. C'efi donc tout de même, continue t’on enfuite , que
fi Difcalce Laurens les pojfedoit encore. C'efl donc une P aïfanne
ou celui qui lui a fuccedé qui ofe difputer le droit de la direfle univerfelle de Lançon a Madame la Maréchale de
ViUars.
N ’eft-ce pas allez qu’on éleve une vaine obje&amp;ion S
Faut il encore qu’on abufe du nom de Madame la
Maréchale de ViUars, pour infulter un Ecclefiaftique
qui en tout fens ne peut mériter que des égards? Do­
mina Di/calcia Laurentia fondatrice en 1391. d’un Béné­
fice coDfiderable, étoit la femme d’un Berger ou d’un
Païfan ! Combien y a-t’il en France de Maifons illufcres
qui mettroient un grand prix à un Domina aufii ancien
6c d’un tems auquel de pareils titres n’étoient pas autant
prodigués que dans celui-ci ^ N ’eft-il pas au fur plus fin»
gulier de d ire, quon ne fçauroit piéfumer que les Seigneurs
du Fief ayent donné les biens de cette chapelainie au même
état de franchife quils les poffedoientl Et que peut-on con­
c lu re d’un raifonnement aufii faux ? N e fuffit-il pas en
effet que Mre. Laurens aie prouvé que la fondation de
fon Bénéfice eft anterieure à l’inféodation de la Terre de
Lançon, 6c confequemment que le Prince ne pouvoic avoir
inféodé les biens de ce Bénéfice en faveur des Seigneurs &gt;

�11
puifque lors de cette inféodation il ne les pofledoic pas,
pour que par cela fcul ces mêmes biens doivent jouir
de toute franchife &amp; être à couvert de tous droits feigneuriaux ? Ce n’eft donc que pour avoir occafion de
fatisfaire à un injufte chagrin contre Mre. Laurens, ôc
de prodiguer aufli mal à propos la prééminence de Ma­
dame la Maréchale de Villars &amp; le refped que tout )q
monde eft empreffé à lui vouer, que Ion a imaginé une
objedion audi frivole &amp; audi peu mefuréc que celleElle ne fçauroit être palliée par cette autre que Ion
a faite enfuite , &amp; tirée de Morgues page 148. où il
eft dit que les fondateurs, ou ceux qui ont légué lefdits fonds,
les ayant tenus fous la mouvance de la directe univerfelle ,
n avaient pu tranfporter autre droit que celui quils avoient *
car ce raifonnemenc &amp; ceux qui font raportés par Mor~
gués à la meme page , ne font que les objedions des
Seigneurs refutées enfuite par les réponfes des Ecclefiaftiques, &amp; ne font d’ailleurs fondés que fur une pétition
de principe cxpredemenc comdamnéc par les Arrêts de
la Cour j puifque comme on l'a obfcrvé, l’inféodation des
Fiefs n’ayant pu comprendre les biens auparavant poffedés par les EcclcCiaftiqaea, il eft frivole de prétendre
que ceux-ci ayent pu après cette ioféodation les pofïeder
fous la mouvance d’une directe univerfelle dans laquelle
üs Jn’avoienc été ni n’avoient pu être compris.

là.

C’eft par une fuite de ce faux raifonnemenc quon
continue de dire . qu'il y a lieu de croire que les biens qu'a

actuellement cette Chapelainie ne viennent pis de Ja fonda­
tion , &amp; quils n ont été acquis que pofierieuremenX p\r le rem­
ploi ou des deniers, ou des capitaux qui en firent la dotation,
Il eft domage qu'un pareil moyen trouve fi tôt fa refntation. Mais ne fufïïc il pas que l’aateriorité de la fon­
dation foie conftatée , pour qu’il foie préfumé de droit
en faveur des Ecclefiaftiques, que les biens par eux actueiemenc podedés, font les mêmes que ceux de l’ancien­
ne dotation de leurs Bénéfices, à moins que les Seigneurs
ne prouvent littéralement le contraire l Lors de l’Arrêt
de la Cour de 1642. le Seigneur de Mifon faifoic la
même objedion &gt;l’Econome des Rcligieufes de Ste. Claire
de Sifteron lui répond o it, que bien qu'il ne fit pas aparoir
des titres en vertu defquels il avait acquis lefdits biens pour
voit s'ils étoient anterieurs À l'inféodation, il avoit la préemp­
tion

tion infaillible de fin coté que fes acqutfifions étoient anterieu­
res À l'inféodation , 8C ce rut une exception audi légitime
qui détermina l’Arrêt de la Cour. N ’y auroit-il pas en
en effet une injufticc marquée que les Ecclefiaftiques, donc
les papiers ont été fi fou vent pillés ou brûlés par les hé­
rétiques , ou enfin dévorés par le tems, fudent obligés de
repréfeoter le titre de chaque bien qu’ils podedent ?
N ’eft-cc pas adez ( &amp;: même trop ) qu’ils juftifient de
la fondation de leurs Bénéfices, pour qu’il doive être pré­
fumé de droit en leur faveur que les biens en ont toûjours été les mêmes , &amp; pour que les Seigneurs foient
aftreints à prouver le contraire par des titres, fur touc
voulant les inquiéter dans l’immunité de leurs Bénéfices?
Alejfire Laurens ne fiauroit difeonvenir , continue - t’oo ,
que le droit de directe univerfelle fur l'entier terroir du lien
de Lançon , ne foit acquis aux Seigneurs dudit lieu •&gt; l'Arrêt
du Parlement de Touloufe du 30. Octobre 1657. l'a très-précifement ]uçé &gt; dr ce droit ètoit acquis par des titres anciens,
&amp; du nombre de ceux vus lors de cet Arrêt, à* 1* donation
faite en 1399. au Prince de Tarente , n e f pas mentionnée
dans le vu de ce même Arrêt, ce qui fait cejfer toute fauffie
idée que l'époque de te droit de directe univerfelle ne doive
être confideré que du jour de cette donnation,
Mcffire Laurens n’a jamais difpuié aux Seigneurs de
Lançon, ni à Madame la Maréchale de Villars , 1e droit de
direde univerfelle fur cette terre , maïs il a toujours
foutenu , 0c il foutient encore avec raifon , fuivanc les
principes qu’on a déjà établis, que cette directe univer­
felle n’exclud pas la franchise des biens de fon Bénéfice,
dès qu’il a prouvé que la fondation en eft anterieure à
l'inféodation de la terre. L’Arrêt du Parlement de Tou­
loufe n’a-t’il pas d’ailleurs três-çrécifement ju g é, ainfi qu’on
l’obfervera encore mieux ci-après, que le droit de direde univerfelle n’emportoic pas celui de demi lods &amp;
d'indemnité, puifqu’en adjugeant le premier au Seigoeur
de Lançon, il le fournée à prouver d’être en coutume
d’exiger l’autre des gens de main-morte.
D e -là s’évanoüiffenc tous les vaftes raifonoemensqu’on
a faits fur cette direde univerfelle, &amp; la faufle induc­
tion qu’on en a voulu tirer. On n'a pu non plus avancer que
cet Arrêt en adjugeant cette direde , fut fondé fur les
ades anciens qui y font v ifé s, 6c que la donnation de

D

�H
13^9. n’y eft pas mentionnée i il eft vrai que les Sei­
gneurs de Lançon ne la produisent pas alors , parce
qu’ils rcconnoilToienc dans un tems plus prochain , que
cette donation ayant Fait retour au domaine des Comtes
de Provence, ne pouvoit leur fervir d’inféodation ; mais
ils en produifirent une pofterieurc qu’on vok dans le vû
de cec Arrêt pat ces mots, atfe de l'inféodation de la V i­
comte de Martigues du
ÔC ce Fut cette in­
féodation qui ne pouvoic partir de plus loin que du telle­
ment de Charles d’Anjou du 10. Décembre 1687- puis
qn’auparavant la Terre de Martigues n’etoie pas connue
fous le titre de Vicomté ( ÔC non tous les ades anciens
énoncés dans cec Arrêt, ÔP de l’inutilicé defquels la Cour
aura la bonté de Fc convaincre par la ieékire de ce mê­
me Arrêt ) qui fit adjuger au Seigneur de Lançoo la
dire&amp;e univcrfelle.
Si à toutes ces exceptions également invincibles, I’od joint
cette confideration eflentielle que les biens qu’on veut affujettir à un droit d’iodemnite , font de l’ancien Domaine de
l Eglifc potfedés par elle depuis près d’un fiecle avant l’AffouagemeDt général de 1471.6c que pendant quatre fiecles
iis ont joui de l’immunité qui leur eft aujourd’hui difputée, la Cour balancera t’elle à la leur conferver ?
Saos entrer ici dans la queftion , fi le droit d'indemnité efi
fujet à la préfeription de 30. ans non - feulement pour le paffe\
mais encore pour l'avenir a l'egard du Seigneur Laïque &amp; de
40. a l'égard de l'E clefaftique , ainfi que le décide après
Dumoulin &amp; plufieurs autres , Mr. de Boiffieu dans Ton
traité de l'ufage des Fiefs, partie 1. chapitre 59. par la
raifon que ce n’eft qu’une adion de dommages Ôt intérêts,
toute differente du droit de FieF, ÔC de la redevance duc
au Seigneur , 6c que comme il a ajoûté après d’OIive liv.
2. chapitre 16. ce droit d'indemnité n e f autre eboje qu'unpro~
fit de Fief J abrogé au lieu des Lods &amp; ventes qui Jont notoirement prescriptibles : Il eft du mqins certain que la franchife
ôc immunité des biens couverte par une Pdfkflïoo immé­
moriale ÔC de plufieurs fiecles, doit être par cela féal à l’abri
de tous droits de demi Lods, &amp; d'indemnité, parce que la
prelcription de cent ans n’eft jamais coroptifè dans toutes les
exception aux autres preferiprions : nunquam talis cxceptio ,
dit Dumoulin après la Loi , cenfetur excluja çtiamper legemprohébithsam &amp; gcminâta verba omnem prœjcriptioncm excludentia.

Et c’eft fur le Fondement de cette maxime que les Arrêts
de la C o u r, 6c entr’autres celui de 1641. ont jugé que cette
préfeription fuffit pour exempter les biens du droit d’in­
demnité. Pourrou- on en effet difputer que Meflire Lau­
rent , établiilaut par uo titre la Fraochife des biens de fou
Bénéfice, ces biens ne Fuffent par cela (eul exempts du
droit de demi Lods 6c d’indemnité &gt;que la Poffeflion immé­
moriale ne (oit équivalente au titre le plus légitime ÔC le
plus lolemnel, titulus de mundo melior , comme dit le Car­
dinal de Luca &gt; ÔC q /enfin Meilire Laurens joignant le
titre Formel 6c l'antériorité de fa Fondation à cette Pofleffioa de plufieurs fiecles qui l’a corroboré ÔC rendu inébran­
lable, ne (oit en toute maniéré à couvert de la prétention
formée contre lui \
Pour éluder la Force de toutes ces exceptions, les fieurs
Intimes fc funt réduits à dire que l’Affouagemenc général
de 1471. ne ut pour objet que d'établir un pied réglé &amp; certain
fur lequel les Taillesfuffent djfifes &amp; levées , çr neuf d'autre effet
que defixer le tems , depuis lequel les Biens acquis &amp; pojfedés
par les Ecclefiafiiqucs, ont commencé d'être fournis au payement
des Tailles.
Mais à quoi porte ce Faux raîfoonement ? D étru it-il
l’exceptioQ de
Laurens cirée de ce que les bieDS
de fon Beoefice font de l’ancien Domaine de i’Eglife, de
l’immunité defquels les anciens Comtes de Provence écoient
fi convaincus eux mêmes qu’ils ne voulurent les (oûmettre
a aucunes charges, que dépuis 1471. \ Or fi l’on cft obligé
d’en convenir, peut - on ne pas reconnoîcre que c’eft vaine­
ment qu’on veut donner atteinte i une immunité aufli
ancienne , 6c donc on ne peut rechercher le pjincipe au-delà
des bornes preferites par l’affouagement général de l’an 1471.
Mais s’il étoic permis d’oublier pour un moment tous les
moyens qui fe réunifient en Faveur de Meflire Laurens, ne
s’en prélente t’il pas un autre qui fuffiroit lui feu l, pour
repouffer entièrement la demande Formée contre lui &gt; Ce
moyen fe tire de l’Arrêt du Parlement de Touloufc du 31*
Août 1657. donc on a déjà parlé. Par cet Arrêt les Seig­
neurs de Lançon furent reçus à prouver à* vérifier la coutume
par euxfontenue en l'infiance , le droit de demi\Lods de dix en dix
ans , être dû par les gens de main - morte pour les biens par eux
pojfedés, &amp; ledit Sindic &amp; Conjuls le contraire fi bon leurfembloit.

Mefiire

O r depuis cec Acrçc les Seigneurs de Lançon n’ayanc

�16
fait aucunes pourfuites pour l’executer , &amp; faire la preuve
qui 2y étoic ordonnée , leur prétention pour raifon du
droit de demi Lods cft entièrement éteinte, parce qu’il
o’cft pas douteux que l’aélion ex judicato fe préferit par

JO . 3DS.

Il ne fçauroit non - pins être concédé qu’au moyen de
cet Arrêt, il n’y ait eu en 1657. &amp; auparavant, une déné­
gation formelle de ce droit, puifque ce même Arrêt foûmectoic les Seigneursà prouver qu’ils fuflenc en coûtume
de l’exiger, aiofi qu’ils l’avoienc avancé. 11 s’enfuit donc en­
core de la qu’au moyen de cette dénégation, ce droit d’in­
demnité a été anéanti par le laps de plus de So. ans qui
s’eft écoulé depuis. Il efl en effet confiant (fi notoire que le
eontredit ou dénégation du vaffal ou emphiteote donne lieu ou naiffance a la prefeription, parce quef i le Seigneur la fouffre (fi laiffie
les chofies en cet état il témoigne qu'il y confient, (fi par ce confientement il fie départ de fion droit (fi abandonne la Poffieffion , uc
enim animo rctinetur Potfcflio, animoàquoque aœittitur
&amp; delà vient que f i apres avoir mis en caufie îemphiteote, le
Seigneur laiffe périmer l'infiance, (fi les chofies demeurent ainfi
durant 3 o. ans , fion droit eft entièrement preficrit, comme la Ctur
ta juge' contre les Religieufies du Monaflere S t. BarthAemi
de cette Ville d'Aix. Telles font les paroles de Mc. du Pcrier , liv. 1. queft, 7. dont la décifion doit paroître d’un
grand poids aux ficurs Intimés, après l’éloge magnifique
qu’ils ont fait de fes écrits à la page 26, &amp; 27. de leur
Mémoire imprimé. Il ne fait d’ailleurs que rapporter une
maxime acteftée par tous les Féudiftes, &amp; confirmée par
les Arrêts de la Cour , après lefquels il ne fçauroit être
révoqué en doute, qu’au moyen de la formelle dénégation
de ce droit d’indemnité refulcante de l’Arrêt du Parlement
de Touloufe, &amp; de la prefeription â laquelle cette déné­
gation a donné cours, ce droit ne foie aujourd’hui totale­
ment diflipé.
C ’cft ici que les Srs. Intimés font de vains effors pour
fe débarrader des excepcions|invincibles que cet Arrêt four­
nit à Meflire Laurens.
Cet Arrêt, difent-ils d'abord , n’efi pas le titre des Seiprieurs de Lançon , pour la dirette universelle.
Les fleurs Intimés ont fans doute oublié que par leurs
écritures du 5. Août 1737. ils avoient dit devant la Cham­
bre des Requêtes, que la Seigneurie de Lançon efi fondée
ers

en directe universelle, (fi quelle fut confirmée en fayeur de Mre
Cefiar Duc de Venàomc , (fi de Dame Françoifé de Lorraine fion
Epoufie , par Arrêt contradictoire du Parlement de Touloufe ,
rendu contre les Confuls &amp; Commmunauté du même lieu de
Lançon , du 31. Août 1657. C ’efl: donc là le titre des Srs.
Intimés , 6c un titre bien formellement reconou par eux :
mais quand même il ne le feroic point, il feroit du moins
celui de McfTire Laureus , puifqu’il fut rendu en faveur
de la Communauté de Lançon , Ôc des gens de maiam orte, du nombre defquels il fe trouve; il fuffiroit donc
pour Ini que , comme fon titre, il lui fournit les exceptions
infurmontables qu’on vient d’établir, pour que les Srs latimés ne puflenc en aucune maniéré s’y fouftraire.
Bien loin , continue t’on , que les Seigneurs de Lançon ayent
voulu ni le lever , ni l’executer , ils confia/terent aufji-tôt fur ce
qu’il contenait, dr les Confiultans furent d’avis que les Seigneurs
étoient bien fondefi a impetrer Requête civile contre cet Arrêt,
pour lefaire révoquer aux chefs oit ils avoient été grevez, y la
Communauté de Lançon juflement effrayée n’ofia le faire fignifier ; (fi enfin le tems de la Requête civile ne pourroit courir
que du jour de la fignification faite au vrai domicile.
Le droit de la defifenfe ne permeteroie - il pas à Meflire
Laurens de rétorquer contre les Sieurs lotîmes ce qu’ils lui
ont dit dans un autre endroit de leur Mémoire, que cette
cbjettionefi une fléché qu'ils ont jettée en l'air, (fi qui retombe
fur eux ? Si -en effet ils fe retranchent à dire que cet Arrêt
cfl injufte, 6c qu’ils feroienc encore à tems de l’attaquer par
Requête civile ; ils conviennent donc neccflairemec que taoc
que cet Arrêt fubfiftera 6c qu’ils ne l’aurônt pas fait retracer,
ils ne peuvent en éluder la difpofition : mais comment pourroienc-ilsy être reçûs? Ne fut il pas lignifié à leur Agent
general? Ne l’ont-ils pas exécuté pendant quatre-vingt ans ?
Ne leur fert-il pas de titre , puifqu’il leur adjugea la di­
recte uoiverfelle qui leur étoic auparavant conteftée , êC
qu’ils en tirent avantage à cet égard même dans leurs écri­
tures 6c leur Mémoire imprimé ? Pourroienc-ils enfin y être
jamais reçus, puifque cet Arrêc les débouta d’une premiè­
re Requête civile impetrée par les Seigneurs de Lançon,
envers un Arrêc de ce Parlement du 24. Janvier 1636. 6c
que fuivanc l’Ordonnance de 1667. titre des Requêtes ci­
viles article 41. Celui qui aura obtenu Requête civile (fi en au­
ra été débouté, ne fera plus recevable d fe pourvoir par autre
E

�i8
Requête civile, foit contre le premier Arrêt , ou contre celui
qui l'auroit débouté, même quand les Lettres en forme de Re­
quête civile Auroient ctè entérinées fur le refeindant , s'il a
juccombé au refeifoire.
. ' y
Mais il y a plus, 6c quand même cette Requête civile
feroic recevable , feroit il jamais befoin de cet Artêt pour
emporter la prefeription abfoluë du droit d’indcpioité,
puifqu’on ne fçauroic difeonvenir que la dénégation n’en aie
été bien expreffe.
i
D e quoi peuvent donc fervir tous les autres Arrêts ob*
tenus contre d’autres Ecclefiaftiques ; ce font la plûparc
des Arrêts rendus fans défenfes, fie dans des circonftances
differentes, puifque la fondation de Mre. Pouillard , du
préjugé duquel on veut tirer tant d avantage, n’étoit que
de l’an 1406. ÔC par confequent pofterieurc à la donna­
tion de 1399. de laquelle les Srs. Intimés veulent tirer
l’époque de leur inféodation. Ces préjugés particuliers
pourroient - ils jamais détruire l’Arrêt général du Parle­
ment de Touloufe qui eft Je titre commun des parties ?
Et n’y auroit - il pas enfin une contrariété bien manifefte
&amp; une nullité bien effentiellc , qu’après que cet Arrêt a
précifemenc jugé que le Seigneur de Lançon n’étoit pas
en droit d’exiger les demi lods des gens de main morte ,
puifqu’il le fournée à la preuve de la coutume par lui
Soutenue de les percevoir, 6c qu’il referve à ceux-ci la
preuve contraire &gt; la Cour y condamnât aujourd’hui Mre,
Laurens contre la difpofition de cet A rrêt, l’interlocutoire
qu’il avoit ordonné &amp; la prefeription qui s’eft enfuivie de
ce droit par le défaut de pourfuites en vertu de ce même
Arrêt ?
11 ne refte aux Srs Intimés que le prétendu payement
de ce droit d’indemnicé fait par Mre, Cafielan prece­
dent Reétcur de la même Chapelle : aéte qui doit paroîcrc bien fufpect à Mre. Laurens , puifque ce ne fut pas
un payement en deniers, mais une (impie cefiion fur des
fermiers, laquelle peut être, 6c vraifemblablement n’étoic
pas ferieufe. Mais en vérité efi ce ici le cas de cette pré(a) Chopin fur tenduë réglé, qu’une feule reconnoifiance fuffit aux Sel­
la Coûc. d'Anjou gneurs ? Et pourra t’on jamais perfuader que le prédecef*eur de Mre. Laurens, à qui les droits de ce Bénéfice
dcauiitt. s. n. xi. n’avoient été confiés que pour les défendre , ait pu les falîvïîb tit*f~ Cfifier par un tel aéte ? les laines maximes 6c les autori». j.
cés formelles précédemment alléguées par Mre Laurens ( a )

f
19
&amp; demearees fans répoofe y refirent trop formellement.
Enfin, Ton fuplic la Cour d’obferver que la direêtc
uoiverfelle dans le lieu de Lançon, ne fçauroit fournir
au Seigneur un titre pour exiger les droits de demi lods
des gens de maia morte , parce quouue qu’on a déjà
établi que l’immunité de ce droic n’a rien d’incompatible
avec cette direde uoiverfelle 5 l’Arrêt dih Parlement de
Touloufe l’a formellement décidé , puifqu’après l’avoir ad­
jugée aux Seigocurs de Lançon, il les fournit cependant
à prouver la coutume ou ils préteodoienc être d!exiger
ces dtoits de demi Jods, ôc refehva aux gens de main
morte la preuve contraire, Faudroit il enfin que Mre.
Laurens, dont le Bénéfice effc fondé depuis tanc de fiécles, lans que jamais on ait preteodu d’en exiger aucun
droit, tant on en a toujours reconnu la franchife , fût dans
une ficuacion d Ius facheufe qu’uo grand notqbre de particuliew*»dfc
dd*L^ç®mfrqnL pidddoni fours** bîêos en
allodialité 6c en* perçoivent les* droits Seigoeuriaux fans
en faire aucun£'lfêâê$lÀ!êè? âu ‘S£fg*o*euT*L; Vaînlfi&amp;enc les
Srs. Intimés conteftent-ils ce faic. La Sentence arbitrale
du 8. Juin 1435. &amp; le même Arrêt du Parlement de
Touloufe qui l’a exprelfement confirmée , s’elevent con­
tre toutes les allégations contraires.
Si tant d’exceptions également invincibles, fe réunifient
en faveur de Mefiire Laurens Sc de la jufte immunité
ou il veut fe maintenir 3 fi la fondation de foo Bénéfice
eft anterieure à l’inféodation de (a Principauté de Marti­
gues j file droit d’indemnité qu’on lui demande eft cou­
vert par la prefeription &amp; par la pofiefiion confiante d’une
immunité abfoluë pendant quatre fiécles 3 6c fi enfin, ce
droic efi: anéanti par l’Arrêc contradictoire du Parlement
de Touloufe , le propre titre des Seigneurs de Lançon
8c par la dénégation qui s’en efi enfuivie 5 que pourrat’il donc refier à la Maifon de Villars, que de borner
fes conquêtes en faveur de l’Eglife , ÔC d’imiter ces an­
ciens Romains donc parle Valere Maxime , lefquels regardoient comme un accroifiemenc de leur Empire , les
avantages qu’ils accordoienc à la Religion 6c à fes Minis­
tres , quapropter non dubitaverunt facris imperia fervire ,
fe humanarnm rerum futura regimen exifimantia, f di­
vine potentiœ bene at conflanter fuifent famulata. On auroit
donc pu fe pafier de rapellcr à Mre. Laurens le précepte

ita

�l’Evangile, de rendre à Cefar ce qui eft à Cefar j
il a coûjours été prêt à l’exécuter ,* mais auffi pourroic-il
perdre de vue la précaution importante que le Sauveur
da monde y a- attachée : reddite erpo qu* font Cœforis,

de

C*fori, fed quœfont Dei , Deo.

C o n c l u d comme au Procès , &amp; demaode les dé­
pens.
S A B A T I E R , Avocat.
Cl
J

B a r r a l l i e a , Procureur*

i&amp;onfitur le Confcillcr D E C O R I 0 L l S ,
Reporteur*

fl

h » ^C uA u m i U**A**a
XA, UJUU

)

94A~ ^ ( U K &lt;
U P P L I E hum blem ent J e a n - D e n i s
B e r u d M é n a g e r du Lieu de N o v e s , en
qualité de Pere 5c lég itim e adminiftrateur de
la perlonne 5c biens de M a r i e - R o f e Berud.
E t R e m o n t r e , que la d e m a n d e folidaire
q u ’il a form ée contre le Sieur Jofeph -C h arles de
Leutre Seigneur de C a n illa c , 5c le Pere Raymond
O b fe r v a n tin , ne fauroic fouftrir de contredit.
C ’eft le jufte , q u o iq u e trifte , d é d o m a g e m e n t q u e
doit avoir un Pere à qui on a ravi fa fille par la
fédudfion la plus f o r t e , par l’abus d ’un au gufte Sa­
c r e m e n t , 5c par la contravention aux O r d o n n a n ­
ces du R o y a u m e . A u fli cette affaire eft toute pu­
b liq u e , 5c il n eft point de Pere de famille qui ne
d o iv e y prendre interet. Entrons dans le détail.

S

F A I T .

U n Pere eft fouvent affez malheureux q u e d ’i g n o ­
rer ce q u i fe pafTe dans fa fam ille j le Suppliant l e f t
A

�%

plus q u ’un autre 5 p u ifq u e pluficurs c irco n fian ce s
q u ’il ne /çavoic pas ne font parvenues à lui q u e par
] éclat auquel fa fille a été engagée. C ’e f t d o n c i u r
Je pied de fon Expofition q u ’il établira le f a i t , a v e c
quelques refléxions naturelles, après avoir d o n n é
une idée de l a g e 5c de l'état des parties les plus i n tereffées.
L e Sr. Jofeph-Charles de Lcutre de C a n illa c n é le
2 0 . J u in 1 7 0 1 . à N o v e s , ( a ) eft fils de N o b l e
M re. Etienne de Lcutre Seigneur de C an illac , 5c d e
D a m e M a rie de Gabriëlis ; il eft V e u f depuis quelques
années , a y a n t époufé la D e m o if e ll e de Gautier d u
C o m t a t avec une dot de 2 5 o c o . liv. , c e q u i eft trèsco n fitk * * k le é p a r otporc
e
tire dans un petit Lieu , 5c fait co m p re n d re affez q u e
Jedic Sieur de C an illac eft très-riche , c o m m e en effet
o n ne fauroic le lui dilpucer ; il n ’a q u ’un fils d e
ce mariage.
M a r ie -R o fe Berud fille du Suppliant eft née le 5.
N o v e m b r e 1 7 1 6 . {b) ; elle a reçu q uelq ues a g r é m e n s de la nature ; mais ce q ui a toujours fait fo n
o b je t p r in c ip a l , c eft une perféverance dans la vertu ,
q u i n ’a p u céder q u ’aux n œ uds d ’un légitim e m a ­
riage ; fon é lo ge naît de fon m alheur.
D a n s le c o m m e n c e m e n t du C a r ê m e de l’an née
derniere 1 7 3 7 . le fieur de C a n illa c fils porta fa fa­
tale prédilection fur M a r ie -R o f e Berud ; il s’i m a ­
g in a qu'une jeune fille ( c ) d ’un fim ple M é n a g e r ,
ne pourroit réfifter à un M a je u r de trente-fix a n s ,
riche , 5c h o m m e d ’expérience.
Il eft vrai q u e connoiffant l’étroite vertu de cet( a ) Ce font Us termes de fon Extrait Eatifaire produit
procez..
{ b ) Suivant fon Extrait Ext i f aire produit.
( c ) Elle n’avoit alors que 20, ans &amp; trois ou quatre mois,
l

te f i l l e , il fe garda bien en 1aprochant comtïle il
fit un j o u r , d ’hazarder des propofitionsqui l’cuffent
a l l a r m é e , il c o n v e n o it à fa fageffe de lui ten dre
un piege revêtu d ’un dehors honnête. En e f f e t , il
c o m m e n ç a par lui té m o ig n e r les fentimens d ’e ftim ô
5c d ’a m o u r q u ’il avoir depuis lo n g -t e m s conçu pour
elle , 5c q ui étoient fi f o r t s , q u ’il avoir en v u e dé
l ’é po u fer, telle m en t lui propofa-t-il , que fi elle v o u ­
loir
dérober un m a tin à fes P a r e n s , 5c aller à
M o n t f a v e t ( d ) il p rom ettoit de l’y é p o u f e r , 5c q u e
cela ne lui feroit pas fort difficile.
Q u e l q u e flateufe q ue fût une telle propofition *
donc cette jeune fille n ’apercevoit pas le but ni le
v e n in , elle reprocha au fieur de C a n illa c q u ’il v o u ­
loir a p p a r a m m e n c fe m o c q u e r d ’e l l e , &amp; prefféc de
n o u v e a u , elle fe d éterm in a à répondre féch em en c
q u ’elle ne confentiroic jamais à rien de pareil fans
l'aveu 5c la participation de fes Parens.
C e tt e première 5c inutile tentative ne rebuta
p o in t le fieur de C a n illa c , elle échauffa plutôt fa
paffion ; car il rédoubla fes e m p r e f f e m e n s , toujours
fous la m ê m e promeffe ; 5c c’eft dans cette v û ë lé­
g it i m e q u e M a r ie -R o fe Berud avoit la foibleffe de
fouffrir fon aproche prelque tous les foirs q u ’il v e noit lui parler, lorfque le Supliant &amp; fa fam ille étoienc
c o u c h e z , au travers d'un trou qui le trouve au bas
de la porte de la m aifon , en lui propofant de le
rendre à les défirs à la faveur de fes promeffes q u ’il
e ffe é tu e r o it, ce q ui auroic c o n tin u é p en dan t prefque
tout le C a r ê m e .
Les efforts de la féduétion a u g m e n to ie n c
d e g r e z , la réfiftance étoic toujours la m ê m e , le
fieur de C an illac vouloic la -vaincre a b f o lu m e n t 5c
à q u e lq u e prix q ue ce fût ; auffi

fe

par

après avoir cm-

( d ) Petit Lieu dans le Comtat,

�p lo y é inutilement l’art de la parole ôc des promettes
v e r b a le s , il n ’aprehenda point de meccre en œ u ­
vre le fécours de l’écriture (e) , c o m p t a n t q u e cec
artifice f é d u é t e u r , qui jutques ici avoir paru le plus
grave , auroit plus de poids pour entraîner une fille
jeune ôc (impie.
E n e ffe t, le V end red i avant les R a m e a u x , lo r s ­
q u e le Suppliant Ôc fon Epouie étoient (ortis pour
aller au Sermon , un peu av a n t la n u i c , à m eiure
q u e ladite M arie-R ofe Berud fortoit suffi de la m a ifon , le fieur de Can illac l’ayan t a p p e l l é e , lui die
qu'il vouloir lui parler â lecart*, ce qui fut caufe
q u ’ils allèrent e n fem b le au derrière de fa m a ilo n
a un endroit q u ’on appelle le C h â te a u , ôc l à s ’éranc
affis 1’ un ôc l’a u tr e , ledit fieur de C a n illa c lui fit
des reproches fur ce q u ’il s’apercevoir q u ’elle ne
vouloir pas fe confier à lui ni (e rendre à fes folJicirarions fur les proméfies de m a ria g e q u ’il lui
reïceroit depuis fi l o n g - t e m s , 5: pour lui t é m o i g n e r
fa b o n n e volon té , ôc q u ’il ne vouloir pas la t r o m ­
per , il lui propofa de lui faire une Promeffe d e
M a r ia g e écrite ôc fignée de fon propre fan g ; fur
q u o i (ortant une p lu m e de fa p o ch e ôc un L i v r e ,
il attacha un de fes doigts avec du f i l , le p iq u a
avec une épingle pour en faire fortir du fa n g , ÔC
le prenant avec la p lu m e , il c o m m e n ç a d ’écrire
fur un bo ut de papier qu'il pofa fur ledit L i v r e ,
un e Promeffe de M a riage ; mais l’époufe du Sup ­
pliant a y a n t appelle fa fille dans ces entrefaites ,
elle quitta ledit fieur de C a n i l l a c , q ui pourtanc le
foir lorfque tout le m o n d e étoit co uch é dans la m a ifon ôc à l’heure de fes affiduitez o rd in aire s, lui remic
au travers du m ê m e trou de la porte un papier
q u ’il dit contenir la Promeffe de M a r i a g e , ôc q u ’il la
( e ) Script* marient &amp; probant*

pria dé conferver Sc de coudre dans fe n tre -d e u x dé
fon corfet. V o i c i de quelle façon cft c o n ç u e cette
Prom effe écrite Ôc fignée du propre fang du fieur
de C a n illa c , q ue M a rie -R o fe Berud a remis en O r i ­
ginal lorfquiflta fait fon Expofition pardevant le
L ieutenan t C r im in e l d ’A r l e s , Ôc que le Supliant avoir
fait enregiftrer par précaution riere M e . R o l l a n d
N o ta ir e d ’O r g o n , le 8. Juin dernier.
J

e

A nne
qU E

p r o m e t s

d ’E p o u s e r

Be r u d ; pour
LA V E R I T E E S T

Soussigné

Signé ,

de

mon

M arie-

f a i r e

v o i r

T E L L E , ME

p r o p r e

SUIS

Sa n g .

C A N I L L A C .
Après la remiffion de cette Promeffe , le fieur
de C a n illa c redoubla toujours plus fes follicitations pour féduire la vertu de M a r i e -R o f e Berud ;
mais elle tint ferme , ôc lui réfifta fortem en t
jufques â ce qu'il eût eftedlué fa promeffe en l’époufant c o n f é q u e m m e n t ; â quoi il répondoic o r­
d inairem ent q u ’il falloir éviter un éclat par raporc
à fon Pere , q u ’il étoit h on n ê te h o m m e , qu'il ticndroic (a promeffe : Et après tout , vous avés , difoit-il à
cette fille , ma Promeffe en votre pouvoir , n aurés-vous

pas La liberté de vous en fervir

de la faire valoir ;

ce qui n'auroic jamais pu la convaincre.
Q s a n i la paffion eft venue à un certain point ^
elle eft aveugle. ( / ) Il eft impoffible , dit le Sage ,
d ’arrêter le m o u v e m e n t de l’efpric ôc l’im petuohré
de l’amour. ( g ) Le fieur de C an illac co n v ain cu
q u ’il ne pouvoir rien obtenir de la fille du Suplianc
lans la v o y e légitim e du M a r i a g e , médita le noir
deffein de la r a v i r , fous l’aparence du Sacrem ent $
( f ) Trahit fuà quemque voluptas. Virg. Eglog. x,
( g ) Non eft poteftate hominis prohibere fpiritum. S. Âug»

11b . de Spirit.

in

B

�6

d o n t il ne craignit pas d ’abufer contre les L o i s
divines &amp; humaines.
Il falloic avoir un Prêtre officieux q u i fe prêtât
à de pareilles ditpofitions : il fut allez m alh e u reu x
que de trouver le Pere R a y m o n d Q b fe r v a n tin de
famille à Barbentane , qui au lieu de le détourner
d ’une entreprife aufli téméraire &amp; criminelle , fît
q u e lq u e ch ofe de plus q ue de l’aider dans la céré­
m o n i e des Epoufailles ; car il té m o i g n a dans l’o c cafion toute l’ardeur q u ’un C o m p l i c e peut a v o i r ,
ainfi q u ’on le verra ci-après.
T o u t étant d o n c difpofé de ce c ô t é , le fieur
de C a n illa c propofa à M a r ie -R o f e Berud pour plus
grande fureté de f é p o u i e r , pourvu q ue ce fut (ans
b r u i t , il lui dit q u i l avoit préparé un Prêrre O b fervantin de Barbentane appellé Pere R a y m o n d , qui
avoit tout p ouvoir a cet égard , oc q u ’il l’avoit e n ­
v o y é prendre par un de fes d om eftiq ues. En e f f e t ,
le i . M a i de la m ê m e année 1 7 3 7 . bur les h u it
à n e u f heures du foir le fleur de C a n illa c fit avertir
par un autre d o m e ftiq u e le Suplianc de l’attendre ,
&amp; q u ’il avoit à lui parler ( celui-ci ne fçavoit rien
de ce qui fe p a f f o i t , fa fille n ’ay a n t pas cru devoir
lui en faire confidence ) ; un m o m e n t après le Sr.
de C a n illa c encra lu i-m ê m e dans la m aifon , 8c après
avoir falué , il s'adreffa en particulier à M a r ie -R o fe
Berud , 8c lui dit à v o ix baffe q u ’elle devoir propofer au Supliant d ’aller prendre une Ecole , mais
la fille lui répondit q u ’elle ne fçavoit pas ce q u e
c’écoic q u e c e l a , &amp; q u ’il n ’avoic q u a sadreffer à
fon pere qui écoic dans le m ê m e apartem en t , alors
le fieur de C a n illa c lui d i r , q u ’il n'en falloir plus
parler jufques à ce q u ’il revînt av e c le R e lig ie u x ,
&amp; pria encore en forçant le Suplianc de l’a t te n d r e ,
q u ’il revindtoic pour lui parler.

C e la f a it , le Supliant d em a n d a à fa fille c e q u e
le fieur de C a n illa c lui avoit dit ; elle répondit q u é
ce n ’écoic rien , 8c q u ’elle ne fçavoit pas bien ce
q u ’il avoir voulu lui dire.
L e m ê m e foir de dix à on ze heures le Sr. de C a ­
nillac révinc av e c le Pere O b fe r v a n tin , 8c s’adreffanC
au S u p lia n c , il lui d e m a n d a fa fille en mariage ;
celui-ci furpris de ce q u ’il e n t e n d o ic , lui répondit
q u ’il ne le propofoic pas fé r ie u fé m e n c , 8c autant
inftruic q ue peut l’être un M é n a g e r de V illa g e fur
les form alitez néceffiaires 8c preferites par les O r d o n ­
nances , il ajouta q u ’il falloic dans ces occafions
époufer à l’Eglife : mais le fieur de C an illac l’affura
q u ’il ne vouloic pas le t r o m p e r , p uifqu’il avoit
a m e n é avec lui le Pere R a y m o n d O b fe r v a n tin ,
q u ’il écoit V e u f 8: fon maître , &amp; qu'il ne pouvoir
remplir cette formalité &amp;: d ’autres , q ue pour tenir
le m ariage (écrec jufques apres la mort de fon Pere.
Le Suplianc n ’étoic pas entièrem ent c o n v a in cu ;
mais q ui pourroic penfer que le Pere R a y m o n d
voulue jouer un rôle fort honorable pour aider à
la féduétion ? Il n ’étoic pas ven u de Barbentane , logé
ch ez le Sieur de C a n illa c 8c n on au C o u v e n t de
N o v e s ; il n'avoic pas couru ch ez le C u r é pour
em p ru n te r un Rituel , 8c ch ez l’Infirmier des Pénitens pour avoir une Ecole , fous prétexte q u ’il d iroic la M e fle bo n m atin à une C h a p e lle hors le
Lieu , pour refter etl fi B e n ch e m in , il fe m it de
la p a r tie , 8c prenant la parole avec v i v a c i t é , il re­
montra tout hautement au Suppliant, qu’il ne penfoit
pas a ce qu il dfo'it s qu’il ètoit indigne d’avoir une fille
comme la fienne , dont le mérite lui attiroit l'honneur
d’avoir pour Epoux le Sieur de Canillac s quil lui fa ifuit manquer fia fortune , fo* que des mariages de cette
efptce il en avoit déjà fa it quatre s que ce feroit le cin~
quiéme , fô* qu’il avoit toute forte de pouvoir.

�s

Alors l'Epoufe du Suplianc in tim idée par la v b
vacité &amp; l ’air prefque m e n a ç a n t tant du Sieur de
C anillac q ue du Pere R a y m o n d , lui dit q u ’il de­
voir fc rendre»
Le Supliant h o m m e (impie , q ui ne cro y o it pas
le Sr. de C an illac , ni un R e lig ie u x capables de t r o m ­
per , co n fo n d it fa bo n n e foy avec la malice 3c l’im pofture de ces S é d u é fe u rs , 5c ne (çachanc d ém êler
l ' h o m m e p e rv e rs , du R e lig ie u x m a fq u é (ous ion H a ­
bit , il ie contenta de répondre qu'il ne vouloir
pas s’en mêler , 5c q u ’on n'avoic du m oins q u a
écrire le mariage»
Sur cela EO bfervantin profitant h a b ile m e n t du
m o m e n t , pour interdire toute réfléxion , fit mettre
à g e n o u x ladite M arie R o i e Berud 5c ledit Sieur
d e C an illac à fa d ro ite , il forric de la poche une
E to le 5c un Livre dans lequel il lut des Prières,
bénit un anneau d ’or q u ’il d o n n a aud it heur de
C a n illa c pour le m ettre au d o ig t de ladite Berud ,
d e m a n d a à l’un 5c à l ’autre f u c c e f f iv e m e n c , s’ils fe
prenoienc ré cip ro q u e m en t pour E p o u x ôcpour E p o u f e , 5c après un oiii r e fp e é t if , leur fit joindre les
d e u x m ains l ’une dans l ’a u t r e , lesépoufa au n o m
d u P e r e , du Fils 5c du S a in t-E fp ric, 5c leur d o n n a
enfuite la Bénédiéïion N u p tia le : après quoi le M a ­
riage fut écrit de la m ain du fie ur de C a n illa c fur
papier t i m b r é , il le figna , 5c le Pere R a y m o n d
aufli : V o i c i de q u e l+ Ç ^ a ç o n ces Epoufailles font
conçues. Van 1 7 37 » (y* le 2me. du mois de May après

midi s Jattefle avoir épousé, Mejjire Jofeph Charles de
Leurres , Chevalier , Seigneur de Canillac fy Marie Berud
fille naturelle dy légitime de Denis Berud dy Marguerite
Roux. En foy de la vérité mefuis foujfgné, avec ledit
Seigneur de Canillac. Signés , Canillac , &amp; Pere Raymond
Religieux.
L 'O r ig in a l

L'original des

fut fur le champ remiè

Epoufailles
ati S u p l i a n c , l'O bfervan tin prit une c l e f des mains
d u Sr. de C an illac pour entrer dans fa m aifo n , 5c
q u e lq u e tems après celui-ci y conduific M arie R o f e
Berud c o m m e (on époufe , ils couchèrent e n f e m b l e , 5c ladite Berud refta dans fa cham bre fans fe
m on trer par raport à fes P a r e n s , excepté le D i ­
m a n c h e pour entendre la M e f T e , 5c le foir q u ’ils
alloienc prom en er en fem b le dans les domaines du­
dit (leur de C a n i l l a c , c o m m e c o m m u n s , 5c quel­
q u e fois ils venoienc voir le Suplianc 5c fon Epoufe
dans leur m aifon.
C e p e n d a n t ce m ariage ay an t fait q uelque bruit *
6c M arie R o fe Berud ne paroifTant point dans le
Lieu , le pere du fieur de C a n illa c 5c fes deux Filles4
l ’une mariée au fieur S e n c h o n , foupçonnoienc ce
q u i en é c o i c , 5c venoienc plufieurs fois faire du
bruit 5c du defordre dans la c h a m b re où écoic la­
dite Berud , tellem en t q u ’elle avoic fouvent été
ob ligé e de fe cacher dans des g a r d e - r o b e s , ou le
fieur de C an illac fils l’e n f e r m o i c , lui difant toujours
q u ’il falloir ertuyer ce prémier feu , mais q ue s'il
g a g n o i t une fois fon P e r e , q ui l'aimoit beaucoup
écanc fils unique , c o m m e i l y a v o i t a p a r e n c e , perfon n e n'oferoic plus lui rien dire , 5c au contraire
q u ’elle feroic bien reçue dans la m aifon 5c par tout
c o m m e fon Epoufe;
Il fe piquoic m ê m e alors beaucoup de l’entre­
tenir dans des certaines idées co nvenables à fon état ;
car un jour de D i m a n c h e q u ’il prom enoir avec le
fieur de V illargele , ladite Berud partant dans la
ruë pour aller à la m aifon , fuc faluée de la part
de ce G e n t i l h o m m e , qui ignoroic ce qui fc pafToic ,
en ces termes : Adieu Marie ; mais à la première

�10

occasion le fiait de C a n illa c fit des reproches à ladite
Berud de ce qu elle n 'avo it pas répondu : Adieu Fillargele, en lui difanc q u e l l e étoic M a d a m e de C a ­
n i l l a c , ôc n o n plus Marie Berud.
Pour en revenir aux defordres du fieur de C a n illa c
Pere ôc de fes F il l e s , q u i m enaçoienc ladite Berud
enferm ée , ôc vomifToienc contre elle toute forte
d ’i n j u r e s , q u o iq u e le fieur de C a n illa c fils leur
ré p o n d ît fur le m ê m e ton c o m m e pour prendre le
parti d e fon E p o u f e , n é a n m o in s ladite Berud fati­
g u é e d e toutes ces tracafferies, réfolut le iS .
d u m ê m e m ois de M a y , veille de l’A f c e n f i o n , de
dire au fieur d e C an illac qu'elle vouloir y mettre
fin , ôc forcir de fa m aifon pour aller ch ez le Sup lia nt jufques à ce q u ’ils fuflent plus paihbles. L e
fieur de C an illac s’en allarma ; mais enfin c o m m e
elle in fifto it, il fe r e n d it , ôc à l’entrée de la nuit
il l'a c c o m p a g n a jufques à la porte de la r u e , lui
difanc q u e cela n e forait rien , q u ’il ne fo d é m e n ­
tirait point fur fon c o m p t e , qu'il faloic fe u le m e n t
avoir u n peu de p a tie n c e , ôc fur-tout q u e par elle
o u fes p aren s, elle devoir conferver fes Epoulailles %
ce q u ’il réïcera plufîeurs fois à ladite Berud en pré­
fonce de fes p a r e n s , lui r e c o m m a n d a n t d ’être fage
c o m m e elle avoir toujours été , ôc q u e dans fix
m o i s , dans un an , D i e u m ettrait fin aux obftacles.
C e s belles difpofîtions s’é vanou irent infenfiblem e n t ; le fieur de C a n illa c livré à fes p a r e n s , ôc
fe co nfian t au feu fieur S e n ch o n J u g e de N o v e s ,
n ’eut plus au cu n em p reflem enc pour la Fille d u
Supliant.
O n avoir d éterm in é dans la f a m i l l e , q u ’il falloit tenter ou par douceur ou par menaces d ’attra­
per la promefTe d e m a r i a g e , ôc fur-tout les E p o u -

11

failles, afin d oter au Supliant ou à fa fille toute
preuve.
L a prémiére v o y e fut dabord e m p lo y é e \ le feu
fieur Sen ch on e n v o y a prendre Marguerite R o u x
E p o u fe du Supliant pour lui té m o ign er qu’il a v o it
apris av e c plaifir le M a ria g e de fa Fille avec le
fieur de C a n illa c fon p a r e n t , q u 'o n avoit eu tort
d e ne pas l'en avertir p l u t ô t , ôc de cacher ce m a ­
riage , parce q u e le fieur de C a n illa c étant V e u f
ôc a y a n t un f i l s , c'étoit bien le m o in s q u ’en fe
remariant il choific une fille à fon g r é , ôc fage
c o m m e étoic la fienne ; tout cela fut dit avec des
paroles de m i e l , ce charitable Parent faifoic f o m blanc d'en pleurer de j o y e , mais le ferpenc étoic
c a c h é fous les fleurs ; car pour en venir à fon b u t ,
il vouloit faire entendre à cette f e m m e , q u ’on d é­
voie lui remettre les p a p iers , pour voir fi tout étoic
en fo rm e , fous la parole q u ’on fairoit un C o n t r a t ,
q u ’on habilleroic fa fille c o m m e devoir letre M a ­
d a m e de C a n illa c , ôc q u ’elle feroic dans la m a ifo n .
M arguerite R o u x , cro y an t ces larmes ôc ces
belles paroles fincéres, v in t à la m aifon faire parc
av e c empreflfemenc au Suppliant de ce q ui s’écoic
pa(Té ; mais celui-ci évita le piege , ôc dit à fon
époufe c o m m e bien d'autres perfonnes prudentes
d o n t ils prirent confeil , q ue fi les papiers étoienc
une fois r e m i s , il ne les verraient p l u s , ôc q u e
ce feroic autant de brûlé.
L e fieur de C a n illa c ôc fes P a r e n s , dcfefperans
d ’obtenir les papiers par cette v o y e , erhployerenc
la m en a ce , tantôt la fille ferait e n f e r m é e , tantôt
le Supliant c o n d a m n é aux Galeres , ils le leur di«
foient en face ; d ’autres fois ils faifoienc paraître
des Emiflaires q ui entroienc dans la m a ifo n d u Su-

�pliant pouf les en avertir c o m m e am is ( cela à
m ê m e été reïteré depuis peu ) ; fo u v e n t ils ofFroient
de l'argent ; mais c o m m e le Supliant préféré l’h on ­
neur de fa f i l l e, d on t il aura des m arques tant que
ces Epoufailles fubfifteron c, &amp; que d ’ailleurs il n ’a
rien à fe reprocher q ue fa ( im p l ic i te , il a toujours
d em e u ré ferme 6c in é b ra n la b le , fous Tefpoir que
q u e lq u e jour le fieur de C a n illa c reviendroit à lui &gt;
puifque m ê m e fes P a ren s , véritables p r o t h é e s , ont
dit dans d'autres t e m s , q u e le mariage ètoit bon , &amp;

que le fieur de Canillac navoir d'autrefemme que ladite
*%erud, au Ciel, aux enfers , en Turquie en Barbarie ,

c ’étoienc leurs termes.
C o m m e le Supliant avoit tout a craindre pour
fa fille , il l’obligea de fe retirer à A v i g n o n ac­
c o m p a g n é e de fa m ere ch ez une de leur amies ;
c'eft-là q u ’on la m enaçoic encore de N o v e s , que
fi elle paffoit le R ô n e pour venir fe plaindre en
cette V i l l e , o n la feroic difparoîcre. Q u elle s raille­
ries ? Q u e ls chagrins ? Q u elles m é n a c e s , cette fille
6c le Supliant o n t efiuyés ? Et c o m b i e n de fois
celui-ci a-t-il été prefque dans I’im poflibilité de c o n ­
tenir deux grands garçons q u ’il a , &amp; qui to m b o ie n t
dans le defefpoir ?
P e n d a n t fon féjour à A v i g n o n , ladite Berud trou­
va un jour dans J’Eglife des Cordeliers le fieur de
C a n illa c fils qui s’y écoit aufii retiré par précau­
t i o n , 6c Payant abordé à la loilicication d ’une de
fes amies pour lui d e m a n d e r ce q u ’il vouloit q u e l l e
d e v î n t , i f k ne reçut q ue cette réponfe hipocrite :
Laiffez-moï prier Dieu en repos s 6c tout de luice il
c h a n g e a d é p la c é .
Après avoir attendu plus lo n g -t e m s 6c fans fuccez
quelque r e t o u r , M a r ie -R o fe Berud a fait fon E x p o fu io n

U

faits ci-devant détaillez pardevant le
Lieutenant Criminel d’Arles le 1 4 . Juin dernier,
laifiant au Sublticuc de M. le P. G. du R. de pourfuivre fur ces abus quant alors, parce qu’elle n’a
pu le faire eu égard à fa pauvreté , fous la proteftation de demander en tems 6c lieu fes dom­
mages intérêts ; 6c pour la preuve de la vérité ,
elle a remis la Piomefie de Mariage 6c les Epou­
failles en Original ; Pièces qui ont été paraphées 6c
jointes à la Procedure.
Le Pere Raymond avoit déjà été faifi 6c traduit
aux Prifons d’Arles par ordre de M. le P. G. du R. ;
le fieur de Canillac s’eft enfui dans le C om tat, la
Procedure a été inftruice contre lui par contumace;
&amp; dans la fuite ces deux ' Coupables ont été con­
damnez par Sentence du
Août dernier aux Ga­
lères perpétuelles ; peine peu proportionnée à la
gravité des crimes donc il s’agit, qui doivent être
punis de mort fuivant les Ordonnances ^ aufifi elt-on
perfuadé q ue le zélé de M. le P. G. du R. n ’en reftera
pas-là.
Dins ces circonftances , le Prifonnier traduit aux
Prifons de ce Palais 6c la groflè de la Procedure
remife riére le Greffe de la Cour , le Suplianc a
prelenté Requête en ladite qualité le 6. Septembre
pour intervenir en l’Inftance 6c Procedure crimi­
nelle dont il s’agic, 6c faire ordonner que ledit fieur
de Canillac 6c le Pere Raymond Obfervantin fe­
ront condamnez a Ion égard à telle amende que
la Chambre arbitrera , à une fomme de quinze mille
liv. pour les dommages inrerêcs de fa hile , 6c à
rôtis les frais 6c dépens de l’Inftance , le tout folidairement , 1uut a M. le P. G. D. R. de prendre
pour la vindicte publique celles fins 6c conclufions
qu’il avifera.
ficion fur les

D

�14
C e tt e R e q u ê te re n v o y é e en J u g e m e n t pour l'intervention , clic a été reçue le i 8. dudit mois ; &amp;:
c o m m e le fieur de C a n illa c q u o iq u e C o n t u m a x
avoir ofé faire paroîcre un Procureur , contre la
m a x i m e la plus certaine en matière criminelle autorifée par les Arrêts de diflféientes Cours du R o y a u m e ,
( b ) q u i ne perm et pas à un D é c ré té de prife de
corps prévenu de crime g r a v e , de propofer aucunes
défenfes q u ’il ne foit in vïnculis 5c après avoir ré p o n d u
fur les charges de la Procedure , pas m ê m e de reeufer par un de fes parens ou rout autre le J u g e
q ui feroic vifiblem ent fufpeét ; ( i ) il lui a été in ­
h ib é par le m ê m e Arrêt de propofer aucunes d é ­
fenfes q u ’il ne foie remis aux p r i i o n s , à peine de
rejec.
Il s’agit à prefent de faire ftaruer fur les d o m ­
m a g e s interets d em an d é s par le Suppliant tant c o n ­
tre le fieur de C a n illa c , q u e contre le Pere R a y ­
m o n d fo lid a ir c m e n c , ce q u i ne fera pas difficile
après avoir conftaté la gravité des crimes de ces
d e u x C o m p lice s.

SU R LE R A P T DE S E D U C T I O N .
L e R a p t de féduétion rend l’h o m m e plus cri­
m in e l q ue le R a p t de violence ou de force , parce
( h ) Arrêt des Grands Jours de Moulins du 6. Octobre 1550,
Tapon liv. 7. tit. 6, N. y,
^sirrêt du Parlement de Provence du premier Avril 1 3 3.
'Buffet font. 1. liv. 6. tit. 6. ch. 4.
( i ) Arrêt du Parlement de Grenoble du 19. Utfars 1 Ci i 0
■Buffet tom. i. Liv. y. tit. 4. ch. 4.
Arrêt du Parlement de Dijon du 10. Avril 1607. Bouvot
fomt i #v9. Contumace qu. 1 .

ne

fouille que le c o r p s ,

Sc

Pautrê
ioüille le corps 5c l a m e . ( 4 , ) AufTi coures les L o ix
5c les O r d o n n a n c e s n"y o n t mis aucune différence *
5c o n t puni in diftin dlem enc les RavifTeurs de la pei­
n e de m ort. ( / ) L’Art. 11 . de la Déclaration du
u . N o v e m b r e 1 7 3 0 . eft exprès pour le Rapc de
féduûion.
T o u te s les maniérés odieufes donc cette efpéce
de R a p t eft d é f i n i , le rencontrent au cas préfent.
i ° . La différence du féxe , qui faic préfumer la
réduction du côté de l’h o m m e , la f e m m e étant plus
foib le. ( m )
i ° . N o n feulem en t la foiblefie du féxe contri­
b u é à cccce présomption ; mais encore la h on te ;
l ’h o nneur eft fi cher 5c l\ précieux à la f i l l e, q u e
fi elle co n fen t à le perdre , ce confencem enc eft
m o i n s un a6te de v o lo n té , q ue leffec des artifices
5c des e m b û ch e s de fon Raviffeur auquel elle s’eft
laiffée furprendre ; aufii la peine de m ort eft p ro­
n o n c é e contre le Raviffeur , autanc lorfque la fille
a c o n f e n t i , q u e q u a n d le R aviffem e n c a été faic
contre fon gré. ( n )

que celui-ci

( if ) ’JMajor eft injuria (fi majus crimen , fi qua ad luxuriant
follicitetur ( f i perfuadeatur quant f i compellatur j hoc enim cafu
corpus tantum corruptum rfiyillo vero (fi corpus cfi anima corrum.
pitur. Perreriur fur la queft. 5^5, de Guipape*

,

( 1 ) Leg. uni. Cod. de raptu Firgmum (fie. de muliere raptum
p ufia tit. 1 5. Nov. Confit, f 4 3 . de raptu, virg, Eorumque qui
in raptu adfuerunt pxna. Co?ifl. Leon. Imp. 35. &lt;^4rt. 4 2 . dé
l'Ordonnance de Elo/s. Ordonnance de Louis XI!I. du mois de
Janvier 1625). La Déclaration de 1 6 3 c&gt;. (Mutre du n » No­
vembre 1 7 3 0 .
( m ) Propter vitium levitatis fcxus &amp; confilii mobilitatenu
Cujas fur le tit. du Cod.de rapt. FBrg.

( o ) L. 1. Cod. de rapt .Fi rg. L. Raptores c. de Epifiop. (fi
Cleric.

�ï 6

5°. Différence d a g e s . L e heur de C a n illa c étoic
âgé de près de trente-fix ans lorfqu’il a c o m m e n c é
fon Rapc ; ôc M a r i e -R o f e B e r u d n ’avoit q u e v in g t ans
6c quelques mois ; c ’eft-â-dire , qu'il s’agit d u n
g r a n d M a je u r à l’égard d ’une jeune M in e u re.
4 ° . D ifférence d ’état. Le fieur de C a n illa c eft
fils u n iq u e ôc très-riche ; il a époulé en prémiéres
N o c e s une D e m o ile lle de Carpentras avec v in g t c i n q mille livres de dot : M a r i e -R o f e Berud eft
fille d'un hon nête M é n a g e r , qui a cin q e n fa n s ,
ôc à q ui o n ne fauroit rien réprocher.
5°. Les affiduitez du fieur de C a n illa c auprès
de ladite Berud ( o ) ôc la Promeffe de M a r ia g e ne
laiffent rien à défirer pour caradlérifer la féduédion.
L a m arq ue la m o in s é q u iv o q u e de iéduétion
a v o it écé jufques à aujourd'hui celle de la Promeffe
d e M a ria g e . C e t artifice ( p ) a fouvenc fu rm o n té
Ja plus opiniâtre réfiftance. M a is de q u o i toutes
ces circonftances auroienc-elles fervi au heur de C a ­
nillac s’il ne (e fût porté à l’extrém ité qui a c o n f o m m é le R a p t
ABUS

DU

SACREMENT DE MARIA GE.

L e M a ria g e qui eft d ’inftitution D i v i n e , ( ? ) fe
co ntraftoit par le feul c o n f c n t e m e n t des Parties ;
m ais la police du R o y a u m e a e xigé des fo rm ah te z
preferites par diverfes O r d o n n a n c e s de nos Rois ;
telles font le co n fen te m en c des Parens ôc a u t r e s ,
* ( o ) Nifi etenim eam follicitaverit. L, unie, Cod, de rapt*
Virr.
(p) Ars odiofa quœ circmvenit. ibid.
( q ) Gen, 2 . 1 1 . ibid. 1* 18. Eccl. 17. 3.
i* 23.
Math%i$ ,6* Conciliant Trident* SejJ'. 24. can. 1, &amp; em

o

n^ ^#

la p ublication des Bans , la prefertee du proprè
C u r é ôc de quatre témoins, (r)
C e lu i d on t il s'agit n ’eft point revêtu de ces
form alitez j auffi le heur de Canillac pere l ’a at­
taqué par la v o y e d ’apel c o m m e d abus.
Si d o n c ce m ariage eft a b u h f , ainfi que le Sr.
de Can illac le prétend , par le défaut de ces for­
m a l i t e z , il naît de là un abus du Sacrement ,
c o m m i s par fon f il s , ôc par le Pere R a y m o n d , qui
fuivant les O rd o n n a n ce s du R o y a u m e doit leur
attirer la peine de mort , parce q ue l’abus ne co n fiftant q u'en l’ulage d une choie different de
celui auquel elle devoit être e m p lo y é e , ( s ) il fuit
q u e les Epoulaillcs ôc le Sacrement , au lieu de fervir à une c o n jo n ctio n légitim é ôc à un mariage
d e h ié ôc recherché par ledit heur de C an illac fils *
n ’a écé e m p l o y é que pour mettre le c o m b le â U
plus violente de toutes les féduélions ; ôc le Pere
R a y m o n d qui y a concouru ôc a favorifé l’artifice
du lieur de C an illac , doic être é g a le m e n t p u n i de
m o r t , puifque la m ê m e peine eft aufti pron on cée
contre les Fauteurs ôc C o m p l ic e s de pareils c t i m e s ,
ôc ceux qui y auront participé , prêté c o n f e i l , confort
ôc aide. ( t )
Le Pere R a y m o n d a prêté non feulemenc c o n ­
fort ôc aide au [leur de C an illac par l’abus de Ion
m in if t é r e , ôc par l’em preffém ent qu'il a t é m o i g n é &gt;
aind q u ’il doic relu 1ter de la Procedure , pour avoir
le Rituel ôc l'Erole , lous prétexte d ’un e m p lo y diftérenc ; m iis on peur dire que fans lui le crime n ’atlroic peut-être pas écé c o n l o m m é .
( r ) Ordonn.de Bloist Déclaration de 1639.

Edit &amp; Ve*

ilaration de 1 G9 7 ,
( s ) Eevret tom. 1, liv, 1. chap. 1 , Somm* 1,

( t ) L, unie. Cod, de raptu Virgin* &amp; autres,

y
Vid.

E

liit. L*

�i s

Q u ’on fe réprétente un P r ê t r e , un R e l ig ie u x fous
fon H a b i t , qui encre de dix à o n ze heures d u foir
av e c I Erole ôc le R itu e l dans la m a ifo n d ’un (im ­
pie M é n a g e r ; q u i lui parle av e c hauteur fur (es
difficultez à d o n n e r fon c o n fe n tc m e n c à des E p o u failles hors l ’Eglife ( car il n ’en fçaic pas plus ) j q u i
lui reproche q u ’il faira m a n q u e r un pareille for«
tu ne à, fa fille ; qui l ’afsurc q u ’il a tout p o u v o ir *
q u ’il a déjà fait quatre fem blables m a r i a g e s , ôc
q u e ni le (îeur de C a n illa c ni lui ne (ont pas g e n s
à le t r o m p e r , on fe perfuadera facilem ent q ue tel
h o m m e , q u o iq u e m a fq u é , ébranlera entièrem ent &amp;
ôtera tout fcrupule à ce M é n a g e r .
CONTRAVENTION A U X ORDONNANCES*
Elle prend (a (ourcc dans le R a p t &amp; l’abus d u
S a c r e m e n t , tant de Ja part du Sieur d e C a n i l l a c
q u e du Pere R a y m o n d , q ui ne d ev o it pas ignorer
q u ’il eft défend u a tous Prêtres tant Séculiers q u e
Réguliers de célébrer pareils mariages fous les pei­
nes portées par les O rd o n n a n c e s . ( u)
DOMMAGES

I NTERETS.

O u t r e la peine de m o rt p ro n o n cée contre les
Raviffcurs ôc leurs C o m p l i c e s , ils étoienc fournis à
la confifcation de tous leurs biens en faveur des
perfonnes Ravies. ( x )
Les Arrêts des C o u rs Souveraines o n t lim ité cette
rigueur -} mais il eft certain q u e fuivanc les circonf( u ) DetlaraAon de 1639. Edit du mots de Mars I 697.
( x ) L. un. cod. de raptu Virg. éret Ve mulierc raptum
fajfa tit , 15. ÀVy. Conji. 143 ,

&amp;

ont

tances des p e r f o n n e s , d u fait
des c r i m e s , ils
appefanti la m a in fur les biens des Ravilfeurs.
Ici toutes celles q u e nous av on s rapellées c o n *
courent en faveur du Supliant. D ’un côté le fieur
d e C a n illa c très-riche, grand m a j e u r , expérim enté &gt;
la féduétion forte , réitérée, ôc c o n f o m m é e par l’abus
d ’un S a c r e m e n t , d o u b le R a p t , un envers la fille ,
ôc l’autre envers fes Parens ; &amp; d e l’au tre , un M é ­
n a g e r ou fa fille à q ui on a e n lev é (on honneur
par toute forte d ’artifice Ôc par des Epouteilles &gt; il
eft vrai q u e Ci c ’eft l’intention qui fait le crim e &gt;
jam ais fille n ’en a paru m o in s f u f c e p t i b le , ôc n ’a
plus mérité les éloges d ’une co n d u ite fage ôc vertueufe , fans aprehender q u e fon m alh eur fafTc taire
la juftice q ui eft duë à (a perfévérance.
C e n ’eft d o n c pas t r o p , ôc peut-être aflez q u e
les 1 5 0 0 0 . liv. q ue le Supliant d e m a n d e pour les
d o m m a g e s intérêts de fa fille -, faut-il bien q u ’elle
v iv e fuivant l’état fous la fo y d uquel on l a t r o m ­
pée ? C a r ce Ravifleur fe flate dans fa c o n t u m a c e
d ’en être quitte à b o n m arch é ôc pour q u e lq u e
m o d iq u e f o m m e , en c o m p t a n t fur fes amis.
SOLIDAIRE,
Elle eft in c o n te fta b le , parce q u ’il s’agit de d e u x
C o m p l i c e s en fait de crimes graves ; audi les A r ­
rêts des Cours Souveraines la p ron on cen t toujours $
ôc elle eft d ’auranr plus néceflaire au cas p r ê t e n t ,
q ue le Pere R a y m o n d eft infolvable par (on état.
Le Supliant Ôc fa Fille on t appris q u e le fieur d e
C a n illa c pere a déjà paru pluheurs fois en cette
V ille , ôc q ue pour détendre v erb alem e n t fon fils
c o n t u m a x , il n ’aprehende p oin t de répandre divers
bruits é g a le m e n t invraifem blables ôc faux. C o m m e

�10

par exemple 3 que Ton Fils écoit yvre ; on attûrequc
le Pere Raymond en die autant pour fe difculper.
Mais quelle apacence ? Quels témoins ont pu porter
ce témoignage ? L’yvreffe du (leur Canillac auroic
donc été perpétuelle &amp; depuis le moment qu’il l’a
fréquentée. Qu’on fuive toutes fes démarches , fa
Promette de Mariage &amp; l'époque des Epoulaillcs ,
on n’y trouvera qu'un Séducfteur qui agit de fangfroid &amp; conléquemmcnt à l’objet de la paillon.
On dit que le Sr. de Canillac pere fuppole encore
que ladite Marie-Rofe Berud a été lervante dans
un Cabaret, &amp; qu’elle ne s'eft pas toujours com­
portée avec fagette, &amp; il a affeété de l’expofer dans
Ion relief d’apel comme d’abus ; mais cela eft faux :
Il eft vrai que lorlque le Supliant a vendu Ion vin ,
fa fille 1ui a aidé , &amp; l’a diftribué ; mais en cela
a-t-elle mal agi ? quoique ce ne leroic jamais une
exeufe des crimes graves donc les Complices font
prévénus.
Pour ce qui eft de fa fjgeffe , les Sieurs de Ca­
dillac lui ont fait autrefois la même juftice que tous
les habitans de Noves lui rendent ; ( y ) fépoque
de ce qui s'eft patte entre elle &amp; le Sieur de Ca­
nillac fils fait fon apologie ; il eft vrai qu’un
Raviffeur peut changer 3c devenir le calomniateur
de l’objec autrefois aimé , cela eft même attez or­
dinaire , mais toujours infructueux aupcès des Juges
éclairez Ôc équitables , auprès defquels la vérité Içait
repouffer tout artifice. ( z )
( y ) Phedre. Au fonds de fon cœur me rend plus de juflice,
The dre de P le in e A cl. 4. Sc. 2.

(z ]

efi

qna

•
Magna
vis veritatis
contra hominum ingénia callîâitatem Jolertiam cortraque f o i as omnium infidias facile p t r f
ipfam dejfendati Cic. in Orat.pro Cœlio. ;

N o u s en étions à ce point de la préfènte r e ­
quête , lorfque le Pere R a y m o n d guidé par le Sr.
d e C a n i l l a c , s’eft avifé d ’en préfenter une le 2,4.
Septem bre dernier en caffation de la Procedure.
C e tt e reffource des C o upab les ne pouvoir leur
être d ’aucune u t i l i t é , parce q ue les M o y e n s e m ­
p lo y e z étoient fi p it o y a b l e s , qu'il n ’y avoir q u 'à
les parcourir pour les détruire. C e p e n d a n t c o m m e
Je fieur de C a n illa c fe difpofoit à faire éclorre di­
vers autres incidens pour traîner en longueurs par
la v o y e de ce M o i n e affidé &amp; in f o l v a b le , ce q ue
le Suppliant voulan t prévenir \ par un A c t e du 7 .
d u courant il a déclaré qu'il fe départoit de la pro­
cedure faite p en dan t la tenue de la C h a m b r e des
V a c c a t i o n s , &amp; q u ’il ne vouloir plus dem and er des
d o m m a g e s intérêts contre le P. R a y m o n d quelques
fondés qu'ils fu flè n e , à caufe q u ’ils ne pouvoienc
lui être q u ’infructueux par raport à fon étar. C ’eft
d e q uoi il lui a été concédé acte par Arrêt du 8 me. ,
tant à fon é g a r d , q ue pour ce qui concerne le
Sr. de C a n illa c q u a n t à p r e f e n t , fauf de d em an d e r
d e n ouvea u contre ledit fieur de C a n illa c fes d o m ­
m a g e s in té rê ts , s’il y échoie. E t en m ê m e tems
ce M o i n e qui n ’a plus eu pour Partie q ue M . le
Procureur General du R o y , a été o b ligé de fon
c h e f de fe départir de fa R e q u ê te en caffation d e
la Procedure.
D a n s ces circonftances 3 la qualité q u ’on avoir
traitée contre le P. R a y m o n d d evient inutile ,
q u o i q u ’il n ’en fera pas m oins puni de fon crime.
M a i s pour l ’ordre de la Procedure cette R e q u ê te
d ’e m p l o y contre les deux C o u p a b l e s , ne fervira
plus q u e pour n ouvelle d e m a n d e des d o m m a g e s
intérêts contre le fieur de C a n i l l a c , fondée fur les
m ê m e s raifons, qui n ’onc rien perdu d e leur force*

F

�ù jQ y t M t feulement q u e le Suppliant déclaré pour
Ja f o r m a i vouloir être à préfenc Partie c i v i l e ,
l e v a n t J’Arr, V , du Tic. III. d e l’O r d o n n a n c e de
1670.9 6c il eipére q q e la C o u r voud ra bien ap ­
pesantir toujours plus la m ain fur le fieur d e C a nillac auteur du crim e 6c des indignes tracafleries
q u ’il a faic efluyer indirectem ent au Suppliant 6c
à fa fille , d o n t le fejour en cette V ille dure depuis
l o n g - t e m s fans efpoir d'autre rem bourfçm enc q ue
celui de fes voyages ordinaires,
au bénéfice de la déclaration cid e l f u s , à ce que faifant droit à la préfçnte R e q u ê t e ,
le fieur de C an illac fils fera c o n d a m n é à l'égard
d u Suppliant à telle a m e n d e q u e la C o u r ar­
bitrera , à une f o m m e de v i n g t m ille livres pour
les d o m m a g e s interets de ladite M a r i e -R o f e Berud
fà fille , 6c à tous les frais &amp; dépens de l ’Inftance ,
m ê m e à ceux de l’Arrêt co n ce rn an t la portion d u
P. R a y m o n d par f o r m e d e f o l id a ir e , 6c a tte n d u
l’infolvabilité notoire de ce c o m p lic e ; f a u f à M .
le Procureur Général d u R o y d e prendre pour la
v in d ic te publiq ue telles fins 6c conclufions q u ’il
avifera 5 6c pour y parvenir le Suppliant e m p loie
les Pièces fuivantes.
C onçlud

.

23

Plus l’Extrait d ’A Cte du 8. Juin 1 7 3 S. portant
enre giftre m e n t de la Promette de M a r ia g e 6c des
E p o u f a il l e s , reçu par M e . R o ftan d N o ta ir e d ’O r g o n , cotté
D.
Plus l’Extrait de l’Expofition faite par M a r i e R o f e Berud le 1 4 . du m ê m e mois de Juin pard ev a n t le Lieutenant C r im in e l au Siégé d ’A r l e s ,
co tté
E.
Plus l’Extrait de l’Arrêt du 8. O Ctobre 1 7 3 8 .
portant aCte de d é p a r t e m e n t , fous les referves
c o n t e n u e s , cotté
F.
E t finalem en t la prefente R e q u ê te cottée
G.

y

C e

c o n s i d é r é

’ , il vous p la i r a , N O S ­

S E I G N E U R S , en co ncéd ant a&lt;fte au Suppliant
d e la fufdite déclaration de vouloir être à prefent
Partie civile contre le fieur de C a n illa c f i l s , or­
d o n n e r q ue la prefente R e q u ê te 6c Pièces y é n o n ­
cées feront mifes au f a c , pour en jugean t y avoir
tel égard q u e de r a i fo n , av e c d é p e n s , 6c fera
juftice.
Adirtfr-/c u .

Ci

A

a

CLv /5

A* *~0Ovr- G R A F F A N .
J

i&gt;, o o e o '

BERUD.

•t

P re m iè re m e n t emploie l'Extrait Baptiftaire d u
fieur Jofeph -C h arles de Leutre de C a n illa c d u a i .
J u in 1 7 0 1 . cotté
A.
Plus l’Extrait Baptiftaire d e M a r ie -R o fè Berud d u
8, N o v e m b r e 1 7 1 6. cotté
B.
Plus l ’Extrait pro duplicata de copie d e C o n f u l tation , Lettres d ’apel c o m m e d ’abus du fieur d e
C anillac pere , 6c d'Exploit d ’a jo u rn e m e n t contre le
Suppliant des 1 a* 1 4 . &amp; 1 j . Février 1 7 3 s * cotte C .

Monfieur le Conjeiller de

Reporteur.'

�^ 'tgîtafc.i-e^c^t?i^HWWWk«^eSP3fc%
[i .• '-'*’!

OOOOOOOOOOGOGOOOCOOÔ o QQOOOOOOOOOOaOOO

® w ® w w «w
REP ONS E

De l’Imprimerie de la Veuve A d iber t &amp; rils Cadet

(COOQOOOOXOOOOOOOCO OOOOOCOOOOOOOOOOÛ

P O U R LE SI EUR J E A N - L O U I S
Bernard, Bourgeois de cette Ville d’Aix.

CONTRE
.

BARTHELEM

.

.

1J A U B E R T * M E N U I S I E R
de

laVille de Marfeille.

Ë T Intimé n a fait que rapeller ce qu’il
avoit déjà oppofé dans Ion precedent E crit,
fans repondre precifement aux principales
obje&amp;ions qu’on lui avoit faites fur toutes les quefl
tions que ce Procès prefente à décider ^ car il y
en a plufieurs indépendantes les unes des autres,
quoique toutes tendent au même but , qui eft
de montrer que l’a&amp;ion de cet Intimé eft prefcripte depuis 47. années quelle avoit été intro­
duite. Au-refte 3 il eft affez fingulier d’entendre
dire à Jaubert que les conteftations du Sr. Bernard
prouvent q u il y a des biens dans l’Hoirie bénéfi­
ciaire. Il y en a fi p e u , qu’on defieroit hardiment
l’Adverfaire de pouvoir dire quelle eft leur confiftance. Il n’y en, eut pas fons-doute afièx pour
^PSSrsS ^

0RH1T St

'//\

�payer la P o t de la Tante de iA pellant qui ne
confondit pas fes droits* Le Sr. Bernard eft un
Hoirs auffi peu inftruit de Tétât d e cette SuCceflîon, qu’il l'eft d’une perfonne domiciliée à Paris.
Tout fon objet eft de fe fervir des fecours que la
Loy lui prête , pour ne pas effuyer des chicanes
infinies qu on lui fairoit naître.
Le Sr. Bernard à attaqué cette Sentence par nul­
lité 6c par injuftice. Il a fait rouler la nullité iur
ce que ne s'agiffant que d’une R eprife, le Lieute­
nant a prononcé fur le fonds, ce qui ne lui étoit
pas permis. Pour fàuver cette nullité Jaubert avoir
eu recours au Reglement de la Cour de 1 6 7 1 .
au titre de la Reprife art. 1. , où il eft dit que
lorfque la Reprife lera ordonnée par deffaut dans
un Procès pendant à l'Audience , l’on pourra pro­
noncer fur le fo n d s,fi le Demandeur y a conclu
par Ùl Requête en Reprife. D e ce cas particulier
Jaubert en avoir tiré cette confequence, qu'ayant
conclu au fonds 6c principal par fa Requête , le
Lieutenant y avoir pu prononcer , quoiqu’il n’eut
pas jugé par deftaut.
Par fon dernier Ecrit le Sr. Bernard detruifit
cette erreur qui eft un monftre dans l’oidre judi­
ciaire * il fit voir par l’article premier du Regle­
ment de la Cour que Jaubert avoir oppofé , 6c
dont il avoir fubtilement retranché une partie de
la difpofition, que cette propofition n étoit pas foutenable. Cependant il n'a pas voulu en demojdre ;
&amp; faifànt femblant d’adopter la même erreur, il
a continué de fotkenir que le Reglem ent de là
Cour avoir permis au Lieutenant de pouvoir çojW
fondre la Reprife avec le fonds ; 6c que ce qui eft
j relent pour la Reprife par deffaut ordonnée 1

l’Audience , doit être apliqué dans ie cas ou la
Reprife eft conteftée, 6c où il s’agit d’un Procès
par écrit.
L'Intimé ne voudra - t ’â jamais diftinguer les
differentes Procedures qui font prefcriptes par cet
article du Reglement de la Cour ? Quand un Procez eft pendant à l'Audience &gt; &amp; qu’après la mort
de l’une des Parties , on fait affigner les heoirs
en Reprife d’inftance , quand ils ne prefement pas,
on fait ordonner par deffaut la Reprife à TAudiance , parce que le Procez y étoit pendant -, &amp;
alors on peut juger au fon d s, lorfqu'on La ainfi
demandé par la Requête en Reprife, c'eft la peine
de la contumace.
Mais quand le Procès eft par écrit, la Reprife
eft indépendante du fonds j elle doit être ordonnée
par un jugement diftinét 6c feparé, que l’on pro­
duit enfuite dans le procès au principal avec lequel
cet incident n’a rien de commun. Le Reglement
de la Cour eft fi précis là-deflus, qu’on eft furpris que l’intimé aye voulu s’éloigner de fa difpor
fition.
En-effet, comme l’intimé eft convaincu que c’eft
là une nullité effentielle , parce que toute contrevention au Reglement de la Cour emporte de
droit raneanriffement du jugement qui lui eft con­
traire , il a foûtenu que le Lieutenant n ’avoit pas
prononcé fur le fonds 6c principal ; parce qu’il
n’avoit pas ordonné le rangement des fommes qui
lui étoient dues , 6c que ce fera dans Tinftancô
bénéficiaire que ce rangement fera fait , parce que,
les Parties y ont été renvoyées.
Cette objeélion , comme Ion v o it, marque le
delordre dans lequel cet Intimé fe trouve * ce qui

�arrive toujours quand on veut concerter les réglés.
D ’un côté il fpûtient que le Lieutenant a pu pro­
noncer au fonds, parce q u il l ’avoit demandé par
£a Requête j ôc de 1autre il fe dement en difint que
le Lieutenant n ÿ a pas prononcé, parce qu'il n ’a
pas ordonné le rangement.
Mais il n y a qu a examiner la Sentence pour
confondre cet Intimé , ôc établir toujours mieux
Ja réalité de cette nullité. L ’on convient que le
Lieutenant par fa Sentence n’a pas déterminé Thiporheque Ôc ordonné que Jaubert feroit rangé à
un tel degré j mais il a ordonné que l’intim é fè.roit rangé dans cette Sentence pour toutes les fommes adjugées par l’Arrêt d’E xploit, intérêts ôc dé­
pens. Cette dedfion regarde le fonds ôc principal
qui étoit réglé.
Lucian Jaubert avoit donné la demande de tou*
tes ces adjudications dans l’Inftance bénéficiaire*
Cette demande devoit être cpnteftée par Je Pro­
cureur de l’Héritier bénéficiaire à qui toutes les
pièces concernants cette demande dévoient être
communiquées. Elles dévoient auflï être commu­
niquées au Procureur plus ancien qui avoit au/ïï
droit de Ja contefter pour éviter la collufion. Cet*
te demande étoit jointe au fonds, ôc c'eft en pro­
cédant au rangement qu’il falloit la légitim er* ce­
pendant par fa Sentence en Reprifè le Lieutenant;
fêpare 1 adjudication de la fom m e, du rangem ent,
tandis que ce font là deux ebofès connexes ôc inieparablés. L'objeétion de l’intimé prouve encore
plus l ’irrégularité de la Sentence.
M ais, dit l ’intimé , les adjudications dues audit
Jaubert avoient été prononcées par un Arrêt d ’Ex­
ploit à l'Audience du R o lle , contre lequel il n y

s

avoit que la Requête civile qui n’a pas été ifrtrcs
duite dans le tems de d ro it, ôc par une Sentence
arbitrale dont il n’y a point eu d’Apel j ce qui
fa it, ajoûte-f o n , que les creances de Jaubert écorne
inconteftables.
Il ne s’agilToit pas lors de la Sentence en Reprife d examiner la nature ôc la qualité des crean­
ces de Jaubert j c’étoit en pourfuivant au fonds
ôc principal que cet examen auroit été fa it, ôc on
lui auroit fait voir qu il fe trompoit. Quoiqu’il en
fo it, la juftice ou l’injuftice de ces adjudications
ne donnoit pas droit au Lieutenant de confondre
le fonds avec l’Incident de Reprifè. Si cette Sen­
tence fubfiftoit, l’Heritier bénéficiaire ne pourrait
plus la contefter. Lors de la Sentence d’ordre tout
feroit ju g é , ôc il n’y auroit plus q u a déterminer
le degré , ôc à fixer l'hipotheque. Cependant la
demande avoit été jointe à l'Inftance bénéficiaire ,
elle ne pouvoit pas en être fèparée ni jugée lors
de la Reprife , lors de laquelle on ne p eu t, ôc on
ne doit examiner autre chofe , que fi le Procès peut
être repris.
Envain I on prétend que le fieur Bernard avoir
conclud lui-même au fonds ôc principal ; car qu’a voit
f i l demandé ? Q u ’il feroit relaxé d'inftance, parce
que ce procès étoit périm é, ôc que la péremp­
tion avoit emporté la prefeription de l'aétion j
telle étoit fon exception : Il ne touchoit pas au
principal de la demande $c’eft-à-dire qu’il ne fourenoit pas que cette demande fut injufte. En ma­
ture de Rçprife cette objection ?iauroit pas été légitimé s
parce qtie l’on fçait que la juftice ou injultice du
fonds ne déterminé rien pour la Reprifè , il fuffie
que faction foit encore ouverte. Tout ce que le fieur

Bernard difoit 5confiftoic à ce feul point que rinftanB

�6

c e étoit périm ée, &amp; que la prefcription de laétion
devoit le faire débouter de cette Reprife, Le Lieutenant dévoie donc prononcer purement &amp; fimplement fur la R eprife, &amp; renvoyer au fonds la
difcuflion de cette prétendue creance qu’il ne pou­
voir pas feparer de l’inftance bénéficiaire y ainii que
îe fîeur Bernard la prouvé dans fon precedent écrit,
par plufîeurs raifons auxquelles on n’a pas certai­
nem ent répondu*
En traitant le fonds des conteftations qui agi­
tent les Parties, &amp; qui confîftent à la Repnfe , le
(leur Bernard avoir prouvé que les inftances béné­
ficiaires font foumiies à la péremption * tout de
m êm e que toutes les autres y parce que les Or­
donnances ne les ons pas exceptées de cette ré­
glé generale, &amp; que s’il y avoit eu quelques cas
exceptés par les Arrêts , on ne trouvera pas que
les inftances bénéficiaires foient du nombre.
L ’Intimé a toujours infifté à foûtenir la propor­
tion contraire fur le fondem ent qu’il dit avoir
été rendu en 1708. un Arrêt en la caufe du fieur
Burgues y mais on lui a demandé la communica*
tion de cet Arrêt &amp; des pièces fur lefquelles il
avoit été rendu. L’Adverfaire a gardé le filence fur
cette interpellation. Il faut juger fur la difpofition
de la Loy , &amp; non pas fur les exemples y fur-tout
lors qu’on n’en voit , ni la difpofition, ni letat
des conteftations qui pouvoient agiter les Parties
lors de cet Arrêt inconnu , ôc que l’Adverfaire doit
produire&gt;puifqu’il veut s’en fervir.
fieur Berrard a oppofé un Arrêt qui
raporté par le fieur Duperier dans fes Mémoires m an u t
crits, par lequel il fut décidé que la péremption
avoit lieu dans ce cas.

Le

eft

L’on a crû de pouvoir le tirer de la difpofition decefc

■

A rrêt, en difant que c’étoit une conteftation par-,
ticuliere entre un Créancier &amp; le Curateur d’une
difcuflion. Mais quelle confequence peut-on tirer
de cette objection ? Dans les inftances bénéficiai­
res les aétions refident en la perfonne de l’Heritier,
&amp; dans celles de difcuflion en celle du Curateur ad
lites. Ce créancier vint demander la Reprife de cette
inftànce de difcuflion qui e f t , fùivant le R egle­
ment de la C o u r, femblable en tout à celle de
bénéfice d’inventaire, Le Curateur lui oppofa la
péremption de l’inftance ^ le Créancier foutenoit
qu’une inftànce generale de difcuflion n’étoit pas
uijete à la péremption : Et la Cour décida le con­
traire, parce qu’une inftànce generale n’eft pas
differente des autres. En effet , on ne trouvera
nulle parc dans les Livres que l’on aye fait cette
diftinétion que la Loy n’a pas faite.
Com m e l’intimé eft convaincu que la péremp­
tion a lieu dans les inftances bénéficiaires, il seft
retranché à dire quelle navoit pas pu courir jûfqu’en 1 6 9 1 . , que Me. Silvecanne Procureur de la
'Dem oifelle Bernard garda la communication des
lacs , fuivant le fentimeat de Paftour &amp; de Theveneau , parce quo les Ordonnances n ’entendent
pas favori fer le dol.
Pour détruire cette objection d’une maniéré fans
repLque de pour montrer que c’eft l’intimé qui
Ine pourroit lui même titer aucun avantage de cette
détention de la communication dès que les inftan­
ces bénéficiaires font fujettes à la péremption. Lfoit
dit en premier lieu qu’il dependoit de Lucian Jaubert de faire reftituer cette communication j il
n’avoit qu a recourir au Juge qui auroit fait des
injonctions à Me. Silvecane auquel il auroit dénié
l’audience en cas de refus. Ainfs Jaubcrt doit s'ira*

�puter s'il na pas potirfuivi pour cecte reftitution
des facs.
M ais, dit-on , le reglement de la Cour ordonne au
Procureur de l’Heritier bénéficiaire de rendre la
communication huit jours après, cela ell: vrav ; de
c e ft preciiement parce que le Reglement enjoint
au Procureur de l’Héritier bénéficiaire de rendre
la communication huit jours après, qu’il falloir le
pourfuivre * le Reglement de la Cour forme la Loy ;
O r pour l’execution de cette Loi il faut recourir au Ju­
ge pour obtenir de lui les Ordonnances comminatives
ôc de decheance; on ne le pratique pas autrement &gt;
on ne veut pas donner plus d’autorité au Juge
qu’à la Loy ; mais c’eft le Juge qui fait execucer la
Loy lorlque le Procureur ne rend pas la communica*
-tion. Quand dans les premières JurilHiétions un Pro­
cureur prend la vifion des facs qu’il doit' rendre
dans trois jou rs, s’il ne lés rend pas de que la Par­
tie adverfe refte tranquille pendant trois ans fans
rien dire , eft-ce que finftance n’eft pas périmée ?
c e ft une maxime qu’on n’a jamais conteftée ; çe
n’eft que pardevant la Cour où cette péremption
n’a lieu une fois que le procès eft réglé , parce
qu’il n’eft pas permis à une Partie d’inftrumenter
un Juge fouverainôc de lui faire des Aétes en déni
de Juftice ; mais pardevant les premières Jurifdiéfions
dès que l’on difeontinué les pourfuites, tant-pis pour
celui qui refte tranquille.
En îecond lieu , quand il faudroit fupofer que
la péremption n a pas eu fon cours depuis i G8 o.
que Me. Silvecanne prit la Communication jufà
quen 1 691 . qu on , 1e força de la rendre , l’Adverfaire ne feroit pas plus avancé &gt; parce que la
peremptiou auroit pris fon cours en 1 6 9 1 . , la chopas conteftabk.
les

fe ne feroit

Or pourfuites ayant

nbfolument cefTé depuis 1691. jufqu'en 1 727. que
l’Adverfaire demanda la Reprile de cette Inftanc e , elle feroit abfolument perie ; de cette péremp­
tion faifant envifàger toutes les Procedures qui auroient été faites julqu’en 16 9 1 . , comme inutiles,
elle emporteroit la prefeription de l’a&amp;ion , nonobftant la détention de la Communication des
facs.
Pour pouvoir donner quelque poids à fo b je o
tion de Jaubert, il faudroit que le Procureur de
la Demoifelle Bernard eut retenu cette Commu­
nication des facs depuis 1680. jufques au jour que
Jaubert fe pourvut en Reprife de l’Inftance : Mais
dès que ces facs ont été rendus en 1 6 9 1 ., ôc de­
puis lors Lucian Jaubert ayant laiffé pafTer trois ans
ifàns pourfuivre, l’Inftance a été périm ée, de cet­
te péremption a emporté la prefeription de fa c ­
tion ;
,

parce que l’effet de la péremption fuivant' l'Or­
donnance de Roujftllon ) eft de rendre inutiles toutes les
V rocedures qui ont été faites auparavant s au lieu qu’a-

vant cecte Ordonnance , quoique l’Inftance fut
périmée , on ne comptoit la prefeription que de­
puis le jour de la derniere Procedure.
Cette raifon à laquelle Jaubert n’a pas repon-»
d u , ren d , comme l’on voit , inutile Implication
de l’Autorité de Paftour de de Thevenau ; parce
que ces Auteurs fupofent que la Vifion des facs
aye toujours été detenuë * mais une fois quel­
le a été reftituée, on voit bien que leur opinion
auroit été ridicule , on ofè le dire , s’ils avoient
ioûtenù que llnftance ne pouvoir plus périmer ;
ainfi l’Initance fe trouvant périmée après 1 6 9 1 . ,
cette péremption anéantit toutes les Procedures an­
terieures,
C
/

�Envam on oppofê que depuis 1680. M e. Silvè£ane Procureur de l’Heritiere bénéficiaire sétoit de­
mis de fon Office , &amp; qu’en cas de demiflion ou
de mort du Procureur la péremption eft interrom­
pue j mais après la demiflion de M e. Silvecane ce
fut Me. Eyllàutier fon lucceffeur qui fut Procureut :
en effet d'abord ce fut contre lui que Luciau Jaubert
dirigea fon aétion en reftitution des facs com m e
Procureur de la C a u le , &amp; Me. Eyffautier ne fe
deffendit que parce qu’il foutint que M e. Silvecane
les avoit égarés , &amp; que cetoit contre lui qu’il Falloir
fe pourvoir, &amp; ce fut. enfuite de cette exception de
M e. Eyffautier que Lucian Jaubert intenta un procès
particulier contre Me. Silvecane en reftitution de
ces facs; mais après, l’Adverlaire pouvoit pou F iVre contre M e. Eyffautier Procureur de l'Heritiere
bénéficiaire.
O n répondra dans un m om ent à cette mauvaifè
ob jectio n , que la demiflion de Me. Sivecanne en
empêchant la péremption de l’inftance , auroit em ­
pêché le cours de la prefeription. O n ne traite dans
cet endroit que la queftion de la péremption qui eft
inconteftable pour le fleur Bernard ; car en premier
lie u , les inftances generales font foumifes à la pé­
remption. En fécond lieu elle étoit périmée lorfque
M e. Silvecane fe dém it de ion O ffice , puifqu’il n’y
a aucunes pourfuitesdepuis 1680. jufqu’en 1 691 .
Si Me. Silvecane avoit la Communication des facs,
o n devoit les lui faire rendre, puifque cette refttution des facs tombe dans l’inftru&amp;ion. E ntroiflem elieu , cette péremption auroit été acquife après,
uifqne depuis 1 6 9 1 . jufques en 172,7. lepere de
adverfaire, de m êm e que lu iro n t été dans l’inaétion,

r

Mais quand l’inftance ne lèroit pas périmée l’adtionr
feroit preicripte , parce que quand un procès a refté *
fans pouriuite pendant 3 o. ans , alors on n a pas be-?
foin d’avoir recours a la péremption, la prefeription
fuffit, parce que la péremption n’a été introduite
que pour donner cours à la prefeription : Or depuis
1680. que cette inftance fut introduite jufqu’en
1 7 x 7 . que l’intimé vint reprendre fès pourmites, i\
s’eft écoulé q 7. années, tandis que fui vaut la Loy
Jîcut Codé, de preferiptionibus 30. vel 4.0. annorum &gt;
il ne faut que 30. ans pour preferire toute aétion.
L’Adverfaire convient de la rég lé, mais il foudent
que l’heritier bénéficiaire quoyque véritable heritier
recrus
fa dominus, luivant toutes les Autorités
que nous avons citées dans nôtre precedent écrit $
éc auxquelles on n’a pas ozé répondre, ne peut pas
piefcrire \ parce qu’il eft en demeure lui-même de &lt;
faire procéder au rangement &amp;; aux options, que ce
n’eft qu’uii fimple adminiftrateur obligé de rendre
compte -, &amp; il Veut établir cette propofirion par le
Sieur Duperier Liv. u Queft. 4 ., &amp; par Lebrun
dans fon traité des lucceflions titre du bénéfice d’in-»
Ventaire Liv. 3. Queft. 4. Il ajoute que fiiivant la Loy
le Fermier ôc l’Engagifte ne preferivent jamais, &amp;
qu’il n’y a pomt d'inconvenient quelle ne coure pas
contre un créancier qui a donné fà demande dans
une inftance bénéficiaire.
L’on ne trouvera décidé par aucune Lôy ni pat
aucun A uteur, que l’heritier bénéficiaire ne puifle
pas preferire j cet heritier ne différé en rien de l’heri^
tier pur &amp; Am ple, fi ce n eft qu’il n’eft point tenu ,
au-delà des forces de la fuccefliôn * &amp; qu’il ne con*
fond point les propres creances -, hors de là ,c ’eft un
Véritable proprietaire qui a un titre,parce que la

bœres

�propriété des biens ne peut pas refter en_{pfpen$, foiyànr la maxime du R oyau m e, le mort'faifit le vif.
Le bénéfice d'inventaire e ftu h p ri viiege que ia m y a
voulu donner à un heritier &gt; mais i 1 eft toujours hericier, s’il a un titre de poflèflion 3 il peut^donc p re f
crire.
L’exemple du Fermier &amp; de iTngagijfte n’éft pas
aplicable, c’eft un argument vitieux 6c qui peche
contre les véritables principes du Droit. Le Fermier
n’a point de titre de propriété de meme que l’Engagifte j celui qu’ils ont eft exçlufif de celui de pro­
prietaire $ ils ne peuvent donc prefetire contre leur
ririe titulus femper clamat , l’herîtier bénéficiaire en a
un qu’il tient de la volonté du Teftateur. La faveur
que la Loy lui a fa it afin quil ne fu t. pas tenu audelà des forces de la fuccejfion , &amp; quil ne confondit
pas fes droits , ne détruit pas ce titre ; il eft toujours
véritable M aître, vertes Dominus. il peut donc preicrire: Toute argumentation dans leDroit eft j enlleule,
omnis argumentatio injure periculofa.
Lorfqu’une inftance bénéficiaire a été introduite f
il dépend des créanciers d’accelerer le bénéfice d’inyentaire, de comminer l’heritier de faire procéder
au rangem ent, ils peuvent l’obliger à configner ; s'il
lièTe fait phs, l’un des créanciers peut le faire à fraix
privilégiés j il peut même faire làifir les fruits pour
parvenir à cette confignation ; il peut pourfuivre lc$
options, pourfuivre l'héritier à rendre compte : Mais
s ü relie tranquille 6c qu’il laifle écouler 3 o. années $
foutes ces differentes aétions font preforiptes.
La Queftïon que le Sr. du-Perier traite auLiv.
1. Quéltiori 4. , n ’eft pas aplicable à l’hipothezd
de cette Caulê :
examine fi l’Heririer begçficiaP
"re qui eft Créancier de l’Hoirie , eft fujet à ht
prefeription
creance, s’il riçn form ^poinî

Il

de cette

•

*

*

1J

.

.

%r ■

de demandé j 6c fon fentiment eft’ qu’il eft fou­
rnis à cette prelcription, mais qu elle ceffe d abord
qu’il a donné la demande. La Cour voit que cet­
te Queftion n’eft pas celle qui nous agite.
Le-Brun dans fon Traité des Succédions Liv. 3.
Chap. 4. N 9, 2.5. &gt; eft d’un fentiment contraire
au Sr. Du-Perier , 6c il foûtient que la preferip­
tion ne peut pas être oppofée à l’Heritier bénéfi­
ciaire , quand il eft Créancier, quoiqu’il n’en fer­
tile pas fa demande j 6c la railon qui le déter­
mine à être d’un fentiment contraire, c’eft parce
que l’Heritier eft en poffeflion des biens , 6c que
la prelcription ne peut pas être oppofée à celui
qui poffede
, 6c non pas comme fimpie Créancier. O r cet Auteur decide-t’il que l’Heritier bénéficiaire ne peut pas preferire contre les
Créanciers , quand ces derniers reftent tranquil-'
les pendant plus de 30. années fans faire aucunes
pouiluites&gt; N on fans-doute. Ainfi il ne faut pas
confondre les Queftfbns. L’Adverfaire n’a ni Loi*
ni D odeur qui aye foûtenu une femblable propofition : Bien-loin de l à , tous ont décidé confor­
mement à la Loy que l’Heritier bénéficiaire eft
un véritable H eritier, que c’eft un Poffeffeur légi­
timé ^ ôc par confequant il peut prelcrire.
En-effet, pour le garentir de cette preferiptioh
Jaubert oppofe que Mc. Silvecane s’étant demis de
fon O ffice, dès-lors la péremption a été interrom­
pue , 6c que la prelcription n’a pû courir que du
jour de cette de million interruptive de la péremp­
tion , luivanc le fentiment de Dunord chap. ÿ.

aninio Domini

T ag* S i-

Mais en premier lieu il faut diftingùer k preC
éription d avec la péremption : La demiffion ou
h
la

décès du Procureur interrompent bien peremp-

�pas

tio n , mais ils n’empêchent
b cour? de la prefl
cription qui remonte au jour du titre , parçe que
le Créancier doit s'imputer de sa v o ir pas pouffuivi. D unod dans l’endroit citté ne parle pas de
la pérem ption, mais des Aétes interruptifs de la
prelcription qui font marquez par la L o y , &amp; alors
tous les Aétes anterieurs lont inutiles, la prelcrip­
tion ne recommence Ion cours que du jour de cet
.Aéte interruptif.
En fécond lieu , en fuivant le principe de f Adver­
saire qui veut que la prelcription ne reprenne Ion
cours que depuis la demilfion ou la mort du
Procureur , il n y tronveroit pas Ion avantage , parcp
jque Me. Silvecane fe démit de Ion Office en t 6 8 4.
_&amp; depuis lors julqu'en 1 7 1 7 . il y a 43. ans, de
par conlèquent un tems plus que luffifant pour p rêt
crire, luivant le fifteme de l’Adverlàire 5 ce que l'on
n e dit pourtant que furabondem m ent, parce que la
prelcription a commencé à courir depuis 1 679.
que ladite Philip mere de l’Adverfaire obtint l’Arrêt
d ’Exploit de FAutorité de la C o u r, ou fi l’on veuf
depuis 1680.5 tems de la Sentence arbitralle.
L’Adverlàire rapelle encore dans cet endroit la
détention de la Communication des lacs qui avoir
été faite par M e. Silvecane 5 &amp; il dit que fi b
Compromis interrompt la prelcription, ainfi que
le dit Du-Perier dans lès notes manulcriptes , &amp;
ainfi qu’il a été jugé par differents Arrêts, elle doit
auffi être interrompue par la détention des facs ;
C e ft ici une argumentation continuelle. L ’Adverfaire noppofe jamais tien de précis. Le Com pro­
mis
de deux Par*
cies qui doit interrompre la prefcriptiou 5 mais h

eji un Acie pafsé du confentement

Communication

eft une inftrucîion judiciai­

des là es
5 la Partie a droit d'en pourfuivre la reftitution,
&amp; $’il ne le fait pas , ce ft fa faute
5 car l’Adverfàire ne fçauroit conçefter que huit
jours après cette Communication il ne lui fut lfjbre de pourfuivre le Procureur en reftitution 5l’Adverlàire veut avoir refté tranquille ,
qu’on ne
puiffe lui oppofer aucune prelcription.
Enfin , le dernier retranchement de Jaubert eft
de loutenir que la prelcription 11 eft pas accomplie
en prélevant du tems qui a couru , tout le tems
qu’il a refté fous la puiffance paternelle 5 parce
que la prefeription ne court pas contre le Fils de
fa m ille , fuivant le principe établi par la Loi

re

jjat

ralenti agere , non currit preferiptio,

fuo periculo ce?

non

Pour détruire cette objection qui eft celle fur la­
quelle l’intimé le fonde principalement, le heur
Bernard a plufieurs raifons indépendantes les unes des
autres, mais qui toutes concourent au même b u t,
c’eft-i-dire à montrer que cette aérion eft preferipte
depuis 1679* julqu’en 1 7 1 7 . que l’Adverfaire lè
pourvut.
L'on convient que l’Adverlaire a été fous la
puiffance parternelle julques au 10. Juillet 171 8.
que Lucian Jaubert fon pere mourut ? de que là mer^
étoit decedée le 8. Février 1 7 1 1 . 5 mais quelle eonfequence peut-il tirer de ce fajt ? Par le Contraét dç
mariage de fa mere du premier Septembre 1679. ,
elle s’étoic conftituée en dot les adjudications qu’ellç
avoir raporée contre fon frere par l’Arrêt d'Exploif
élu 15. Juin precedent. C etoit donc à Lucian Jaur
bert à agir pour avoir ce payement 5 il étoit tend
de reftituer cette doc à là fem m e, &amp; il en étoit refi*
ponfable dans le cas où il la laifferoit preferire iàuf

�■ ,

*6

•

tt\ cas d*infolvabilité de Ion mari de revenir contfe
celui qui avoir prefcrit cette d o t , ce principe eft
inconteftable , il eft établi par le fieur Duperier dans
fes maximes de droit titre de la dot.
Sur ce principe une fois que la prefcription a comencé
à courir du vivant de la femme ôc du m a r i , elle con­
tinué fon cours après la mort de la fem m e, parce
que le mari en eft refponfable , foivant le lentiment
de M r.de Catelan T om . i . Liv. 7. chap. 1 5 . , parce
que le fils n eft pas plus favorable que la mere quelle
reprefente, il n’a pas été pofTibleàradverfaire de re­
pondre à cette autorité qui eft fi precife.
Une fois que la dot a été conftituée , quelle eft
laétion de la femme ou des enfans ? c’eft de dem am
der contre fon mari la reftitution de fa dot. Lx
même aétion compète aux enfans, le pere ne peut
pas les renvoyer alors contre celui qui a prefcrit,
mais il faut quJil reftituë la dot perdue ou preb
cripte par fà négligence ; cJeft le C o n tr a t de ma*
liage qui fait le titre de la femme ou de fes enfans
contre le ttiary ou contre le pere : O r le fils étant
Heritier du pere , ôc ne pouvant pas agir contre
lui m êm e, il ne peut pas avoir aéfion contre ce­
lui qui a prefcrit, ainfi que l’établit Mr. de Ca­
telan dans l’endroit allégué.
Si pendant le tems de la puifTance paternelle urt
Fils de Famille venoit à acquérir une Succeflion &gt;
ôc que fon pere négligea de pourfoivre les Debi-»
teurs, alors la prefcription ne courroit pas contre
le Fils
Famille j mais dans l’efpece de cette
Caufe Lucian Jaubert étoit faii 1 de cette aéfion qui
lui avoit
conftituée en dot depuis 1679. ; c ’étoit contre lui que les enfans dévoient agir pour
cette d o t , dont il

de
été

avoir le recouvrement de

écoic

refponfàble, dès qu’il Pavoit laiffé prefcrire^ il ne
s^agifîbit pas ici d’un fonds dotal, mais d’une det-,
te dont le pere étoit faifi, ôc dont il devoit res- .
rituer les deniers s’il les avoit exigés j il a négli­
gé de le faire , il en eft refponfable envers fes
enfans , ainfi qu’il l’auroit été envers fa femmes
mais celui qui a prefcrit, eft à couvert, fi ce n’eft
que le mari fut infolvable : Or il ne Peft pas,
puifque l’intimé eft fon H eritier, ôc qu’il a été dé­
bouté par la Sentence de la Répudiation qu’il en
avoit faite ; on l’a déclaré Heritier pur ôc fimple &gt;
&amp; dans ce cas il eft tenu de la négligence de fon
pere qui devoit reftituer cette d o t , fuivant la Loi
cum i Matre 14. Cod. de n i vindicatione, la Loy
3 . Cod. de rebus alienis non alienmdis, ôc de plufîeurs autres -&gt;de forte que toutes les Autorités qu’on
a raportées pour prouver que la prefcription ne
court pas contre les Fils de Famille pendant qu’ils
font fous la puifïànce paternelle y ne font pas. aplicables à l’efpece de cette Caufe.
Mais quand même il faudroit admettre que.ce
principe doit avoir lieu dans Pefpece de cette Cau­
fe , l’Adveriaire n’en foroit pas plus avancé. Mar­
guerite Philip mere de PAdverlaire obtint l’Arrêt
d’Exploit qui prononce les adjudications quelle, le
conftitua en dot le 13 . Juin 1 6 7 9 . , depuis lprs
jufques au 8. Février 1 7 1 1 . quelle décéda , il
s eft écoulé 3 2.. ans * de forte que lors du décès
de Marguerite Philip la prefcription étoit acquiiè,
Ôc cette femme n’avoit d’autre aétion que contre
fon mary * fauf en cas d’infolvabilité , de revenir
contre celui qui avoit prefcrit , PAdverfaire n a
pas un plus grand droit.

En matière de prefcription c’eft un principe cer*

�1$
tain que les tems fe joignent conjunguntur tempera :
en joignant lefdites 31. années avec le tems
qui a couru depuis le 10. Juillet 1718* que Lucian Jaubert décéda , jufques au 1 1 . Décembre
1 7 1 7 . que l’Adverfaire fe pourvût, ôc qui eft neuf
ans quatre m ois, il s’enfuivroit que la prefcription
feroit toujours acquife, puifqu’il y auroit 4 1 . ans
4. mois. L'Adverfaire n’a pas répondu à cette
O bjection qui eft independente de toute au-*
tre aueftion : il ne s’agit là ni de péremption
ni d'interruption de péremption. Veut-on en faifant le même compte ne faire commencer cette
prefcription que du jour de la Sentence Arbitrale
qui eft de 1680.? Depuis lors jufques au décès dé
Marguerite Philip, il y auroit trente-un ans, à quoy
joignant les 9. années quatre mois qui ont couru
depuis le décès du p ere, cela fairoit toujours 40.
années ôc quatre mois. Après cela qu’on viennes
dire que cette aétion n eft pas prefcripte , il n'y
eut jamais de prefcription mieux établie, fur-tout
contre l’Adverfaire qui eft heritier de fon pere donc
la fucceffion eft refponfable de cette prefcription.
Cette prefcription eft d'ailleurs fondée fur une
prefomption de payement ; car fî Lucian Jaubert
n avoit pas été payé, il n eft pas naturel de penfer
qu’il eut refté fi long tems tranquille j
fa
: O n n e négligé
&gt;as ainfi les droits dotaux d’une femme. D ’ailleurs
on voit par le C o n tr a t de mariage de ladite
Marguerite Philip que le fieur Com te qui y étoit
prefent paya à compte de ces adjudications aux
mariés la fomme de 150. liv. pour laquelle on lui
céda tous les droits fur Philip j le fieur Com te fut
payé de cette fom m e, fans quoy on voit bien qu’il

Or

vie il ri eut fait aucun mouvement

Î

que pendant

ip

/

auroit agi contre fon cedant qui n'a jamais été atta-.
qué ni inquiété. Ainfi la prefcription qu’on oppofe eft encore foutenuë de la prefomption du pa­
yement.
L’Adverfàire ne doit pas faire valoir fa qualité
de fils de Marguerite P hilip,cette qualité eft in­
differente , les biens de Philip n ont pas été fuffifanis
pour payer la dot de la Demoifelle Bernard fon
Lpoule j s’il y avoit eu des biens dans cette fucceffion
on peut bien juger que l’hoirie n’auroit pas été prife par inventaire , ôc que Lucian Jaubert auroit
pourfuivi fes adjudications. O n vient attaquer un
hoirs qui a été laiffé pupille, ôc qui ne fçait abfolument rien de tout ce qui s’eft paffé , fon recours
eft à une prefcription ; fecours que la Loy lui prefente ôc dont il doit profiter ; cette exception eft
favorable, parce que la prefcription de 30. ans
e ft appelles dans le Droit Patvona Generis humani,
CHERY.

B a r r e m e Procureur,
Monfour U ConfeilUr d ' O R C I N Cmmtffaire.

OA^tAIAJsUm.----

�«$•

De l'Imprimerie de R E N É A D I B E R T Imprimeur du Roy.

CONSULTATION
U R les difficulcez p r o p o s e s de la part de M re*
B e rte t, q u i co n fid e n t à fçavoir fi a y a n t iropetré le Prieuré fim p le de G ram bo is fur trois d ifférens m o ye n s q u i a v o ien t opéré la vacan ce de ce
B énéfice * &amp; a ya n t éré d ébou té de Ton im p étratio n
par S enten ce du L ie u te n a n t, il fera bien fo n d é d e
p ourfuivre l’ap cl q u 'il a ém is d e ce J u g e m e n t p ard e v a n t la C o u r.
Les S o u lig n e z e d i m e n t , fa u f m eilleur a v is , q u e
p ou r bien ju ger du m érite de cet a p e l , il faut au­
p aravan t rapeller quels fon t les m o yen s q u i avoien t
fait penfer à M rc. B e rte t, q u e le Prieuré de G ra m bois éto it vacan t lors de fon im p étration j ce n ’e d
q u e par le fecours de cet exam en qu on peut bien
co n n o ître , fi la S enten ce du L ieu ten an t e d ju d o
o u n on .
O r Ton v o it par les pièces du procès que M rc.
B ertet a vo u lu faire valoir fon D évo lu e fur trois d ifferens m o ye n s ; le prém ier fon d é fur ce q u e M re«
B oyer avoit e n v o y é à R o m e fa Procuration pour faire
ad m ettre la p erm u tation , fans aup aravan t l’avoir
faite infinuer au G reffe des In finuations du D io cé fe
où le B énéfice c d fitué.
N o n -fe u le m e n t la Procuration n a pas été infiA

S

�(2&amp; ' H

'IQ'L/S, jX 2-

V

fZ

Buée en co n fo rm ité du défit des Edits &amp; D é cla ra ­
tions de Sa M a je fté j m ais encore les P rovifion s o b ­
tenues en c o n lé q u e n c e , fe tro u ven t in fe &amp; é es d u
m ê m e v ic e * ce q u i a opéré la v a can ce du B én é' f i c e , 6c fou rn i un fécond m o y e n de dévolue à M fC.
B ertet ; q u i en a enfin e m p lo y é un croifiém e , fo n d é
fur r in trufion de M re. B o y e r , q u i sert im m ife é dans
T a d m in iftratio n du B é n é fic e , 6c dans la jû iiiflan cc
des fruits fans avoic o b te n u un T itr e ca n o n iq u e .
P aroiffant aux S ou ffign ez par les pièces du procès
q u e c ’eft avec fo n d e m en t 6c avec vérité q u e M rc.
B ertet a p ropofé le d éfau t d ’in fin u atio n dans u n
te m s legal.
Il ne refte d o n c plus qu a exam in er fi la difi*
p o fitio n de la L o i eft feu lem en t co m m in a to ire ; o u
fi au contraire la p ein e de n u llité q u e lle p ro n o n ce
e ft ab fo lu ë ôc de r ig u e u r , 6c fi fon in e x é cu tio n
e m p o rte la vacan ce du B én éfice par le feul fair.
Sur cela les S o u ffign ez o b fe r v e n t, q u ’a v a n t l’Edit d e
1 6 9 1 . , 6c tan t q u e nous n ’avio n s d ’autres régies
q u e celles qu i nous étoienr preferires par l’Edic d u
C o n tr o lle des A é te s ; l’on p ou voir faire naître q u e l­
q u e d ou te raifon n able fur l ’in ex écu tio n de l ’In fin u atio n .
L o n doit c o n v e n ir m ê m e q u e q u elq u es C a n o niftes avoienc pente q u ’il ne falloir en fai re fubir
la rigueur q u ’aux Porteurs de P rovifio n de C o u r
de R o m e , fu fp e d e s de dol &amp; de fraude j Ton tro u ­
ve aufli q u elq u es Arrêts ( qui hors de ce cas) o n t
jugé que l’E d it du C o n tr o lle des A d e s éto it pure­
m en t burfal ; q u ’on s’affranchiffoit de la peine de
nullité q u ’il p ron on ce , en in d em n ifan c I In fin u a teur ; 6c voilà d ’où dérive la d iverfité de la Jurifprudence 3 ôc les op in io n s opofées des C a n o m fte s *

q u i fe font en fin r é u n is , depuis q u e le R o i par
fon E d it de 1 6 9 1 . s’eft expliqué c la ir e m e n t, ôc
q u ’il a m arqué en term es fo r m e ls , q u ’en rén o u vellanc la ditpoficion de la L oi 5 il n 'avoit eu d ’autre
o b jet que de faire cefifer cette variété de Jurifprud e n c e , 6c de fixer une fois pour toutes , tous les
doutes q u 'o n élevoic au fujet de la neceflicé de l’in fin u ation 6c fur la peine de n ullité q u ’elle pron on ce.
V o ic i en effet c o m m e le R o i s’exp liq u e dans
cet E d it. E t comme nous femmes informés que notre
Déclaration eft diverfement interprétée tfy exécutée dans
nos Cours de Parlement, j y par notre Grand Confeil \
les uns voulant fuivre ce qui eft porté par l'Article 1 9 .
de l'Edit du Controlle \ les autres jugeant que les Pro­
curations pour Refîgner , jy autres Aftes ne font nuis
par defaut d'inftauation , que quand ils font fufpcfts de
fraude ou de fa u x , ce qui rend ïinfinuation des ACies
arbitraires , &lt;fy fa it que l'èvenement des complaintes
au fo n d s, ne dépend le plus fouvent que de tiffue du
Réglement des Juges ; à quoi il eft néceftaire de pour­
voir , jy de faire fur ce une Loi generale qui établiffe
une Jurifprudence uniforme, tant pour les Acies qu il
eft nécejfaire d'infirider, que pour régler le tems dans
lequel ils doivent être infimes.

A p rès une D éclaration fi énixe , ôc fi abfoluë ,
il eft in u tile d ’e x a m in e r , fi la L o i eft , ou n ’eft p a s ,
d e rigueur *, le Souverain Légiflateur ayan t proteric
p ou r toujours tous les doutes q u ’o n élevoit fur ce
p o in r.
Il faut d o n c chercher le fo n d e m en t de ce prem ier
m o y e n , dans la régie que la Loi p refcric, 6c fçavoir
fi la Procuration ad Refignandum , a dû êrte In fin u é e ,
avan t l’e n v o y en C o u r de R o m e \ o ù , cette In fin ü atio n a d û être f a it e , 6c dans q u el tem s.

�4
O r fuivanc l'A rtic le i o . d e cet E d it : Toute Pro*
curation pour Refigner ou Permuter doit être Infirmée,
auparavant que d'être envoyée en Cour de Rome, ez
Greffes des Diocéfes dans lefquels les Notaires les auront re­
çues. M e flire B oyer a re m p li la prém iére d ifp o fitio n
d e la L o y ; m ais il a co n treven u à la fé c o n d é , d o n t
l ’cx ccu tio n croit é g a le m e n t in d ifp en fab le , p u if q u V
y a n c p afle la P rocuration pour P erm uter hors le
D io c é fe o ù le B énéfice eft fitué , l'in fin ü atio n qu 'il
e n avoic faite a V ilJ c n e u v e -le z -A v ig n o n , le (oùm etto ic à la renouvelier dans le G reffe du D io cé fe
d ’A ix trois m ois ap rès, ain fi q u e le porte ccc A r ­
ticle : Si elles avoïent été pafsées hors le Diocéfe ou les
Bénéfices refignez font fituez ; les Pourvus defdits Bé­
néfices fur icelles feront en outre tenus de les faire Regiftrer dans le Greffe des Infinùations Ecclefiafiiques du
Diocéfe , au dedans duquel les Bénéfices feront ajfis , dans
trois mois, apres l'expédition de leur provifions, le tout
à peine de nullité. E t c ’eft p ou rtan t ce q u e M e flire
B o y e r n ’a fait q u a p rè s q u e le d roit éto it acquis à
M rc. B e r te t, dans le tem s m ê m e q u ’o n p la id o it
fur la r e cré a n ce , &amp; plus de 1 5 . m o is après Tex*
p ed itio n de fes P rovifions ôc l'A n n e x e , ce q u i , fans
d o u te , a opéré un gen re de vacan ce q u i eft feul
plus q u e fuffîfant pour faire en tréten ir la provision
de M rc. B ertet. ( * )
C a r outre q u e la n u llité e ft litrerale fuivanc
l ’E d i t , ôc q u e M rc. B o yer n ’a aucun prétexte ca­
p ab le de juftifier le d éfau t d ’in fin u atio n de la Pro«
curation j il eft co n v e n u ôc a v o u é par tous les A u ­
teurs , q u e ce d éfau t eft f a t a l , n o n -fe u le m e n t parce
( * ) Les Provifions de Mrc. Boyer font du i6* O&amp;obrc l yj C. j
l’Anncxc eft du même mois, &amp; ünfinuation du mois de Novembre
1737.
que

q u e le R o i le veu t a in fi, m ais encore par raport
au m o tif de la L o i , q u i n ’a exige U p u b licité defc
P ro cu r a tio n s, q u e pour d on ner encore plus de v i­
g u e u r , ôc plus de force à la difpofition de l’E d it
con tre les petites dattes ; l’infinuation étant le feül
&amp; in iq u e rem ede q u ’on a pu trouver pour arracher
ju fq u ’aux racines de cette n on d in ation , q u i faifoit
de fi grands progrès dans le Sanctuaire.
D e -Ià vien t q u e les Souflignés e ftim e n t, q u e
q u an d m êm e M re. Bertet n ’auroic eu q u e ce feul
m o y e n pour faire valoir fon im p étration , le L ieu ­
ten an t lui auroit toujours fait fouffrir une in juftice
extrêm e , en le d éb o u ta n t de fa R e q u ê te en d iffin itive m a in te n u e , ôc en co n fcrvan t M rc. B oyer
d an s la pofieflion d ’un B é n é fic e , au m épris de la
L o i viv a n te du R o y a u m e , q u i p ro n o n ço it la n u l­
lité abfoltié de fon T itre .
L e fécond m o y e n tiré du défaut d ’in fin u atio n
des Provifions dans le m ois , q u i vitic é g a le m e n t
le T itr e de M r*. B o y e r , d e v o it d ’autant plus fervit
à d éterm in er le L ieu ten an t d ’y avoir égard , q u e
l ’A rticle 1 6 . du m êm e E d i t , en p roco n ço it la n ul­
lité en term es bien exprès ôc bien form els. Les fignatures de Cour de Rome, die cet A rticle , fy Bulles
expédiées en la Légation et Avignon par mort ou dévolue,
f y généralement tous autres APIes faits en execution
defdites Bulles Jy Signatures , feront infinuées dans le mois
après la prife de Poffejfiori, à peine de nullité.

O r , dès q u ’on avoic prouvé en fait que M re.
B o ver n ’avoir pas f jtis fm à la r é g ie , q u ’il en avoic
v io lé la d ifp o fitio n ; le L ieu ten an t n 'avo ir p lu s le
droit de déférer à un T itre an éan ti par la L o i elle^
m êm e.
E n vain op ofoic-on p ardevan t ce prem ier J u g e ,
B

�,6
q u e cet Çdic étoic burfa} 6c q u e ftu a ir c , quafluarius
corradenda pecunu causa, q u e les P arlem en ts n ’y a vo ien t jam ais eu égard ; &amp; q u e ces fortes de n ul­
lités ne p o u v o ie n t operer la d éch éan ce du pofTefloir e , q u ’en ta n t q u ’on p ou voic répandre u n fo u p ç o n
d e d o i &amp; de fraude fur la p ro v ifio n .
P arce q u ’outre q u e les C a n o n iftç s q u i l’o n t p en fé
a in f i, 6c p rin cip alem en t D u m o u lin , o n t écrit a v a n t
l ’E d it de 1 6 9 1 . j ils fo n t d'ailleurs con tred its p a t
u n e in fin ité d ’autres d o n t o n avoic raporté l’o p in io n *
E t q u a n d m ê m e tous les C a n o n ifte s le feroienc
réunis en faveur de cette derniere o p in io n * 6c q u 'ils
au ro ien t tous écrit q u e l’E d it n ’écoit de rigueur q u ’e n
cas d e fo u p ço n de fraude 6c d e fau x , le L ieu te­
n a n t auroit-il d u s'arrêter à une pareille d écifio n »
a u con traire dés q u e lle lui p aro iflo it d ia m étra le ­
m e n t o p o fée à la L o i , n e d e v o it-il pas la réjett e r , n étan t pas perm is d ’ign o rer q u ’o n n e d o it
éco u ter les A u teu rs q u ’en ta n t q u ’ils p arlen t c o n ­
fo r m é m e n t à la L o i , 6c q u e dès q u ’ils s’en é lo i­
g n e n t , to u t ce q u ’ils a llè g u e n t n ’eft q u ’un v a in
Io n q u i ne fait au cu n e im p r e fiio n , 6c ne m érite
au cu n e créan ce. D ’a ille u rs, d eu x raifons in v in cib le s d é v o ie n t le
détourner de rendre une pareille d écifio n , la p ié m iere eft tirée de la L oi e lle -m ê m e , q u i lui d é fe n d o it d ’avoir aucun égard à fem b lab les P rovifio n s ;
d éfen fe .que le R o i fait n o m m é m e n t , n o n -fe u le ­
m e n t aux J u g es fu b a lte rn e si m ais en core aux C o u rs
Souveraines d e fo n R o y a u m e , 6c à fo n G ra n d
C o n fe il.
C a r vo ici c o m m e le R o i s’e x p liq u e en l’A rtic le
1 1 . du m ê m e E d it. Enjoignons à nos Cours de Par­
lements y à notre Grand Confeil ,
à tous autres Juges

7

de tenir la main à l'execution de notre prefent Edit y
leur dejfendons d'avoir égard aux ASies ci-defjus expri­
més qui n auront été infmués , &amp; Ji aucun Jugement ou
Arrêt ctoit donné au contraire , nous l'avons dès-à-prefent déclaré nul
de nul effet
valeur.
A p rès une L o i fi p r é c ife , il fem b le q u ’il n ’eft
plus perm is d ’h é fic c r , 6c que to u t ce que quelques
A u teu rs o n t p u dire , d o it éch o u er auprès de la
v o lo n té du Souverain , q u i veu t q u e la régie établie
foie exécu tée à la lettre , 6c q u e les Ju ges n 'a ye n t
pas la liberté de s'arrêter à des A é le s q u i ne fo n t
pas co n form es à ce q u ’elle preferit \ régie q u i d o it
être exécutée en form e fpecifique informa fpecifica.
La fécondé raifon q u i fait penfec aux Soufligriez
q u e le L ieu ten an t auroit dû m ain ten ir M rc. B e r te t,
fe cire , de ce q u e toutes les altercations q u i o n t a g ité
les A u te u r s , 6c o ccafio n é quelques Arrêts co n trai­
res , ne d évo ien t lui faire aucun e im p reffion , atten ­
du q u e l’E d it eft de rigueur dans cette P r o v in c e ,
6c q u e les A étes co n cern an t le PoIfefTolrc des B é­
néfices , y font déclarés nuis par cela feul , q u ’ils
n ’o n t pas été infinués dans le tem s preferit par ce
m ê m e Edit.
Ici l’o n peut parler d ’autant plus a ffirm a tiv e m e n t,
q u 'o n fçaic q u e M rs. les G ens du R o i de ce Parle­
m e n t , dépoficaires des m a x im e s , l’o n t p erp étu elle­
m e n t certifié ainfi , c o m m e il en co n fie par les A é lcs
d e notoriété q u ’ils onc faic expedier pour fervir au
J u g e m e n t des procès évo q u és de ce Parlem en t.
M rc. Bertet en a repréfenté un aux S o u ffig n e z ,
q u i fut c o m m u n iq u é dans un procès de la V a llé e
de B a r c e lo n e tte , ju gé au P arlem en t de P a r is , dans
leq u el il s’agiffoit de R avo ir fi l'E dit des In fin u a rions é ta it de rigueur dans le redore de la C o u r ,

�$
de M rs. les G en s d u R o i a y a n t certifié pour l’affir­
m a tive &gt; &amp; le P arlem en t de Paris ju g é le contraire ;
l ’Arrêc fut cafle fur le feul de u n iq u e m o y e n tiré
du d éfau t d 'In fin u acio n . Il eft à ob ferver q u e le
D e m a n d e u r en caffation fit rouler to u t l’éfort de
fa d éfen fe lur I’A é te de n oto riété d e M lS. les G ens
d u R o i , q u i certifiant q u e l’E d it écoit de rigueur e n
P r o v e n c e , ne laiiïoit plus la liberté au P ailem en c
d e Paris d ’e x a m in e r , fi l'E d it dévoie ou ne devoie
pas être exécu té.
D ’au tan t m ieu x q u ’il éto it o b lig é en ju g e a n t ce
p rocès é v o q u é , de fe co n fo rm er aux U ia g e s q u o n
fu it dans cette P ro vin ce. M rc. Bertet a p ru d e m m e n t
fa it de fortifier ce m o y e n par la c o m m u n ic a tio n
d e cet A é te de n o to rié té , q u i fera fans d ifficu lté d ’u n
puifian c fecours , n ’écant pas à craindre q u e le
P a rle m e n t q u i a certifié q u e cette n u llité e m p o rte
ce lle du T i t r e , de q u i verra un A rrêt du P arle­
m e n t de Paris caffé pour n ’avoir pas déféré à fo n
a ffirtio n &gt; v e ü ille ad op ter un e régie contraire dans
u n e co n tcfta tio n q u i lui p réien te la m ê m e ch o fe à
d é c id e r , de dans une eip éce o ù il n ’y a q u e le n o m
des Parties à ch a n g e r.
E n vain M effire B oyer vou d roic éluder l'autori­
té de la L o i de la force de ces préjugés bien for­
m els de bien d é c ififs , en foù ten an c q u ’il n ’a pas
ten u à lui d e facisfaire à l ’E d it des In fin u ation s , q u ’il a fait tou t ce q u i lui a été p offib le
pour y p a r v e n ir , de q u e fi fon T icre n ’a pas été
réellem en t in fin q é , Iln a rd y In fin uateur en a été
feul la c a u f e , c o m m e il en co n fie par la rép o n fe
m ife au bas du C o m p a r a n t q u i lui fu t ten u a ce
fujcc.
Les S ouffign ez e ftim e n t q u e M rc. B oyer e m p lo yeroic

€?
yeroic v a in e m e n t cette d é fe n fe , parce q u e i ° . la
plupart des faits co n ten u s dans ion C o m p a r a n t
fon t délavoiiés par l’Infinuateur l u i - m ê m e , de
q u ’ainfi il faut les rétrancher de la caule*
z° L ’Infinuateur avou e que M re. Boyer lui rem it
la procuration pour P e r m u te r , de fa prife de p o ffelEon-, m ais q u ’il ne vo u lu t jam ais rem ettre l’ Arrêc
en vertu d u qu el il avoir pris cette m êm e Poffeffion
pour l’affurance de fes droits tanc feulem en t.
3 °. Parce que q u an d le R o i a voulu q u ’on in jfinuât les T itres ^ l’on ne trouve nulle parc dans fa
D éclaratio n q u ’on feroic cen ié avoir LuLfaic à la
régie par- des (im pies velléités de par des d é m o n ftrations inutiles.
4°. Il eft fi certain que M re. B oyer écoit fi élo i­
g n é du deflfein de taire infirm er 3 q u ’il retira les
T itre s des m ains d Iln ardy fans l’avoir requis d ’in fin u er , de q u ’il nofe fe plaindre d ’aucun refus par
fo n C o m p a ra n t m êm e -, étan t d ’ailleurs prouvé q u ’il
n e v o u lu t pas infinuer , v o u la n t , d it-il , ren vo yer
cette operation au tem s o ù il auroit o b ten u tes
Bulles , V ifa de pris Poffeffion , ce q u i ruîne de
fo n d en co m b le ion o b jeé lio n . E t pour q u e M rc,
B o y e r ne puifTe pas dire q u ’on lui fait tenir une
conduire oppofée à fes d ifp o fitio n s , l’on va r, por­
ter ici la réponfe de l’Infinuateur telle q u ’on la
trou ve au bas du C o m p a ra n t i étant d ’ailleurs à o b f e i v e r , q u e q u an d m ê m e il faudroic croire roue
ce que M fC. B oyer dit fur cet article , il n’en leroic pas pour cela pl,us avan cé , pàroiffànc par les
dattes q u ’il auroit requis l’Infinu3tion après le ter­
m e fatal expiré , ce q u i n ’auroic pu operer au cu n
effet , fuivanc la lettre de l’elprit de la Loi à la­
q u elle il devoie fatistaire, de d o n t l’on ne d o it pas
C

�30

XX

scIaigp crT x&gt; u tc^ C ü s raifons réunies fo n t p en fer aux
S o u ffig o c z , q u e n o n -fe u le m e n t M rc. B o yer n ’a pas
fcrisfcit à la ré gie , m ais m ê m e q u 'il n a pas vo u lu
l'exécu ter,; jPeut-il relier q u e lq u e d o u te q u a n d o n
v o it qp*ü retire les T itre s fans q u ’ils fo ien t in fîn u é s , &amp; q u ’il nofe fc p lain d re d ’au cu n réfus d é
rin fin u aceu r. Ici plus res loquitur quant quoi fabulatur bomo.

&lt;

REPONSE

V

*

-4;

** , 1

AU C O M P A R A N T .

L e q u e l a d it q u e led it M effire B o y e r d evoir
avoir ra p o n é les fa its dans le C o m p a r a n t ci-deflus
tels q u ’ils fe fo n t paffés -, le R é p o n d a n t c o n v ie n t
q u e led it M effire B o yer lu i re m it led it A d e d e
P e rm u ta tio n , e n fe m b le la p rifc d e PofTeffion d u
Prieuré de G ra m b o is , &amp; q u e le R é p o n d a n t lui a y a n t
d e m a n d é en vertu d c &lt;
■1u c l A d c il a v o it pris P o ffeffion d u d it Prieuré d e G ra tp b o is i led it M e ffire
B o y e r lui r é p o n d it, q u e c ’écoit en vertu d ’un A r ­
rêt q u 'il a v o it o b te n u d e M e ille u rs d u P a r le m e n t,
&amp; q u e led it A rrêt n e t p it pas. néceflfaire d ’être in finu é &gt; le R é p o n d a n t n e croit pas q u e led it M effire
B o yer lui n ie ce fa it j c o m m e aufli q u ’il in fifle à
fo u ten ir q u e le R é p o n d a n t lui a y e d it q u ’il n ’étoic
pas n écelïàirc d ’in n n u e r , ce q u i eft con traire à la
v é r it é , fa u f r c f p e d , &amp; ce q u i ju ftifie q u e led it
M e ffire B o y e r a bien v o u lu n e pas faire in fîn u et
ladite P erm u tatio n &amp; prife d e PofTeffion , c ’e ft q u 'e n
v e n a n t retirer lçfd its A d e s , il ne fc p la ig n it d e
rien , en lui d ifan t q u ’il a v o it o b te n u fes Bulles q u ’il
ven o it préfenter à M . 1 A rch e v ê q u e , p ou r avo ir
fon V ifa &amp; In ftiru tio n C a n o n iq u e &gt; &amp; q u alors il
feroic infinuer le t o u t , ne fçach anr pas les raifons

qu’il a eues d e n e plus fe préfenter au Répondant
pour n e faire plus rien infinuer, &amp; a figné fous fer­
m e n t. Signé , I S N A R D Y .
L 'o n e ftim e q u e la Sen ten ce du L ieu ten an t veft
encore ib ju fte en ce q u ’elle a m ain ten u un Intrus
dans un B é n é fic e , au m épris des R égies c a n o n i­
ques q u i s’é lè v en t &amp; proferiven t fem blables T itre s
a v e c ta n t de fo n d e m en t * &amp; c o m m e n t a-t-on pu fc
réfufcr à l’é vid e n ce des pièces q u i carad érifoien c
cette in ttu fio n .
M effire B o yer d em a n d e des P rovifions â R o m e
pour le Prieuré de G r a m b o is , q u ’on lui réfufe -, ce
réfu$ v a u t T itr e fu ivan t nos L ibertez * m u n i d ’un
C e rtifica t du B an quier q u i itte f te ce ré fu s, il préTenta R e q u ê te à tâ C o u r le i o . A v ril 1 7 3 6 . pour
a v o ir p erm iffion d e prendre poffcffion civ ile pour
Paffurarke' de fes droits, ce q u i lui eft accordé à ce t
effet ta n t fe u le m e n t, à la ch a rg e de fc préfenter
à l'O r d in a ir e , pour en obtenir de Provifions â la datte
du réfus.
" N o n -fe u le m e n t M effire B o yer ne fc préfcnta pas
à M . l'A r ch e v ê q u e pour requérir des Provifions ,
m ais encore trois jours après , en vertu de l’A rrêt
d e la C o u r , il prit PofTeffion r é e lle , a d u e lle &amp;:
corporelle du B é n é fic e , pour jo u ir , d it l’A d e de
PofTeffion co m m u n iq u é au procès &gt; des R e n te s , Fruits
&amp; R e v e n u s , c o m m e le p récèd en t P o u rvu en a v o it
jo u i o u d u jouir.
N o n -fe u le m e n t M effire B oyer a éten d u fc
PofTeffion au -d elà des bornes légitim es q u e l’A rrêt
d e la C o u r lui preferivoit &gt; m ais encore il a jou i d u
R e v e n u fan s T itr e ca n o n iq u e ; &amp; cette joüifTance
co n fie par des A d c s q u i en ren ferm en t 1a preu­
ve p arfaite

�L e Prieur D é cim a te u r d e G ra m b o is p a ye a n n u e lle m e n t 5 0 . liv . à la C o m m u n a u té pour l'en tretien
de la Sacriftie. B a rth é lé m y R e y croie Ferm ier d u
Prieuré au m o is d ’A v r il 1 7 3 6 . q u e la C o u r per­
m it à M eflire B oyer de prendre P ofleflion civile ,
c ’éto it la dernière an n ée de fon b a i l , qui finiflbit le
dernier D é c e m b r e ; ce F erm ier étoic ch a rg é d e
p a ye r les 5 0 . liv . eti d é d u ctio n de fa F e r m e , &amp; le
T réfo rier de la C o m m u n a u té étoic ch argé de les
e x i g e r , ce m ê m e Ferm ier étoic aufli ch argé par
fo n bail d ’autres in d ic a tio n s , toujours en d éd u étio n
d e fa F erm er M eflire B oyer lui d éfen d it d ab o rd d ’en
p ayer au cu n e.
C e tte p ro h ib itio n de p ayer p rou ve au tan t q u e
fi M eflire B o yer avoir fait un e q u itta n ce du R e ­
v e n u , parce q u e s’il n e s’étoit pas regardé c o m m e
le lé g itim e A d m in iftrareu r du R e v e n u du B én éfice &gt;
s’il ne l’a v o it pas regardé c o m m e un bien q u i lu i
ap p arten o it en propre ; il n’auroit pas e m p ê ch é le
Ferm ier q u ’il n ’avoic pas é tab li , ôc qu i e x p lo ito it
la derniere an n ée de fa F e r m e , d ’acq u itter les in ­
d icatio n s q u i lui avoien c été fa ite s , &amp; fur to u t u n e
créan ce aufli lé g itim e q u e l ’entretien de O rn e m e n s
d e la Sacriftie.
L a preuve de ce fait eft licteraHe fur les pièces
du procès ; la p ro h ib itio n de p ayer 5 0 . livl à la
C o m m u n a u t é , refulte d u c o m p te q u e fon T r é lo rier lui a rendu pour l’an n ée 1 7 3 6 . dans leq u el
R e y F erm ier q u i étoic un des A u d iteu rs d u dit c o m ­
pte , a d éclaré q u ’il réfufoic de p ayer les 5 0 . liv .
par l ’ordre exprès d e M eflire B o yer.
L a p ro h ib itio n à R e y de payer les autres in d i­
cations de fon b a i l , eft é g a le m e n t litteralle y les
perfonnes in d iq u é e s , s'étan t pourvues au S én éch al
f
d ’A ix

*5

cT A ix contre R e y , pour l’ob liger i les payer $ M fc&lt;
B o ye r q u i lui avoic d éfen d u de les acquitter &gt; p rit
aflo m p rio n de caufe \ il d o n n e lu i-m êm e les d é fenfes en fon n o m q u ’il propofe co m m e Prieur d e
G ra m b o is ; c ’eft en cette q u alité q u ’il paya les char­
ges du B énéfice c o m m e D ix m e s &amp; autres.
D a n s les pièces du procès il y a encore d ’autres
preuves littérales q u i m arq u en t l’incrufîon de M rc.
B o yer , à un caractère in cfaçab le. i 9. M rc. B oyer
a été en traité avec diverfes perfonnes pour leur af­
ferm er les R even u s du B énéfice de l’année 1 7 3 7 .
1 9. Q u e n’ayanc pas co n v e n u avec ces p erfon n es, il
étab lit dès le c o m m e n c e m e n t de ladite année u n
B ourgeois de G ram b o is n o m m é R icau d pour Prépofé
à percevoir lefdics R even u s pour lui &amp; en fo n
n o m . 3 0. Q u e le Prépofé a ven du au m ois de M a y
1 7 3 7 . les A g n e a u x de la D ix m e du Prieuré à P an ­
crace M a u n ie r , du qu el il en reçût le prix &gt; a y a n t
d éclaré au d it M au n ier q u ’il a v o it p ouvoir &amp; ch ar­
g e du Sieur B o y e r , Ôc enfin ledit R ica u d Prépofé
a co n tin u é de percevoir au n o m de M effire B oyer
a g ifla n t pour l u i , tous les fruits de la D ix m e ,
c o m m e G r a in s , R aifin s &amp; autres fans aucun e e x ­
ce p tio n , ôc les a ya n t dans fa m aifon ou à fa d ifp o fitio n i le to u t fut fait entre fes m ains c o m m e
Prépofé par un C réan cier de M eflire B o y e r , fans
q u e ledit R ica u d a ye d én ié lors de ladite faific
n ’avoir a g i c o m m e fon Prépofé.
T o u te s ces preuves ju ftifien t l’intrufion de M rc.
B o y e r , ôc la m a r q u e n t, ôc la d ém o n tren t d ’une
m an iéré a ne pouvoir s’y réfufer ; elle eft d ’a u tan t
plus certaine que M eflire B oyer l’a lu i-m ê m e recon-»
n uë , p uifque fe m éfian t avec raifon , d e l’A r iê t
q u i lui a v o it perm is de prendre P ofleflion civile
D

�*4

&lt; h

feulement pour l'afiurance de fes droits,
q u ’i l s ’é t o i c

peafé

vo lo n tairem en t aveu glé

l o r f q u ’il a v o i c

d ’a v o i r a c q u i s p a r - l à l e d r o i t d e j o u i r d u R e ­

v e n u , q u e f i o f t a n c e liée p a r d e v a n c
&amp;

&amp; (entant bien

fon

T itre attaqué par

le L i e u t e n a n t ,

la joüiffance des fruits du Bénéfice ,

ten ir

au roic é té a c c o r d é

m ée

rctro aélif
par

obten u ,
a fait

pour

purger

l ’i n c r u f i o n

du

dép u is

encore m oin s

y

avant

q u ' i l l ’e u t

j u f t i f i e r c e l l e q u ’il

n ’a y a n t p o i n t p r i s d e n o u v e l l e

d a n s l ’ u n &amp; d a n s l ’a u t r e c a s e m p o r t e u n e i n -

tru fîo n

Le

ab folu ë.
p rém icr

q u e celu i d e

ne

lui

d o n n o it d 'a u tre d ro it

p r e n d r e P o f T e f l i o n c i v i l e , à l ’e f f e t d e

c o n f e r v e r l o T i t r e q u ’ il a v o i t
co re fon exécu tio n
le réfus q u 'o n

vifion

du

fur le B é n é f i c e ; e n ­

n ’a v o i t d e v i e , q u ’e n t a n t

lui faifo it à R o m e

M e flir c B ertet a rg u e

que

fa P r o -

v i c e d ’i n t r u f i o n .

I n t r u f i o n q u i n ’e f t p a s p u r g é e p a r l e f é c o n d A r r ê t
d e la C o u r

y qui

lu i d o n n e la j o ü i f f a n c e d e s fru its

y

p a r c e q u ’a u p a r a v a n t d e s’i m m i f e e r d a n s c e t t e j o u i t
feflion

tout

de

que

fes P r o v i f i o n s

au m o in s

civile.

Sa p r é m ie r e P ofTeflion
la j o ü if f a n c e
pas

n ’a v o i t p a s é t é p r ife p o u r

d e s fruits j l’A r r ê t

de

l a C o u r n ’e f t

fu fc e p tib le d e c e tte e x t e n f io n , elle é to it c o n ­

d itio n n elle , &amp;

é t e in t e p a r l 'é v e n e m e n t d e la c o n ­

d ition .
L e fécond
des fru its,

Arrêt

c o n f é q u e n c c néceflaire ,

c ’e ft a v e c r a ifo n q u e

con fom -

P o fT e flio n e n v e r t u d e c e s m ê m e s A r r ê t s j fa jo ü if»

fancc

il f u i t p a t u n e

f a n c e , il d é v o i e p r e n d r e e n c o n f é q u e n c e u n e P o l -

n e fçauroit a v o ir u n

la jo ü if f a n c e d e s fruits
il p e u t

ce q u i lui

fur R e q u ê t e .

M a is outre q u e cet A rrêt
effet

d ’o ù

l e v i c e d e l ’r n t r u f i o n , i l

l e ( c r o i t p o u r v u p a r d e v a n t l a C o u r , a u x f i n s d ’o b ­

y

m o y e n c a p a b l e d e ju ftific r la jo ü if f a n c e d e s fruits

Arrêt qu i

n e le

f e f l i o n c i v i l e j il

lui

d ifp en fc pas d e
n ’a

pas

feflio n

prendre

l a Pofi*

n é a n m o in s rem p li cette

form alité eflën tielle, q u i
p ercep tion

a c c o r d e la jo ü if la n c e

p o u v o it feule

juftificr

fa

d e s fruits d u v i c e d ’i n t r u f i o n , fa n s P o f -

civ ile , &amp;

n éan m oin s

jo u i

en

-&gt; d ’ o ù

vertu d e
il

fqit

la

p r é m i e r e , il a

q u e fa

joü iffan ce

f u b f i f t e r o i t ; e n f o r t e q u e les a y a n t e n f u i t e o b t e n u e s ,

m êm e

l ’A r r ê t d e

f u i t e , q u ’u n e c o n t in u a t io n d e la p r é m ie r e q u i a v o ic

la C o u r é c o it d e s lors c o m m e

te n u , &amp; fans

effet.

C ’c f t n é a n m o i n s e n

non ob­
force

de

c e t A r r ê t q u e M r e . B o y e r prit P ofTeflion d u P rie u ré d e
G r a m b o i s j P ofTeflion p u r e m e n t c i v i l e q u i n e lu i d o n *
n o it au cu n

d r o it fur la j o ü i f f a n c e d e s fru its

yqui

ne

a p r è s l ’ A r r ê t q u i l a l u i a c c o r d e , n ’e f t q u ’u n e

o p é r é la v a c a n c e d u B é n é fic e .
M a i s q a n d m ê m e M e f l i r e B o y e r n ’a u r o ic p a s p o r ­
t é l’e x é c u t i o n

d e ces d e u x A r r ê t s h o r s d e leurs v é r i ­

tables d ifp o fic io n s , q u a n d

m êm e

il n e l e u r a u r o i c

l u i a v o i t é t é a c c o r d é e q u e p o u r l a c o n f e r v a t i o n d e fes

pas d o n n é une

d r o i t s , à l a c h a r g e d e f e p r é f e n t e r p a r d e v a n t l ’O r ­

cep tib les ; peut-il

din aire , p o u r e n

fe ( u b f i f t e r , é t a n t p lu s q u ’é v i d e n t q u e M e f l i r e B o y e r

Or

cet

co n d itio n ,
prife e n
Boyer

Arrêt
a

vertu

o b ten ir
crou lan t

des P rovifion s.
par

l ’é v e n c m e n t d e

la

les a lurpris d e

e x t e n c i o n d o n c ils n e f o n t p a s f u t
fe f l a t t e r , q u e
fa r e l i g i o n

la C o u r

6c d e fa j u f t i c c

les l a i f -

\

auffi

fa it c r o u le r é g a l e m e n t la PofTeflion

l ’o n n e p e n f e p a s q u ’a u f l i j a l o u f c q u e l l e e f t d e f a i r e

d ’i c c l u i , &amp;

x e g n e r Ôc m a i n t e n i r les L o i x

dém on tre

n e peu t trou ver dans ce

que

M eflirc

p rém icr T itr e

un

lice E c c l c f i a f t i q u c , elle

q u i c o n c e r n e n t la P o ­

b if f e plus l o n g - c e m s en tre

�*7

16
les m a in s

d e M effiire B o y e r

ébranlent les
M eflirc

deux

T itres

fon dem en ts.

Boyer

fe

y le

préfenta à M .

l’A r c h e v ê q u e

r e f u s e f t l é g i t i m e , p u i f q u ’il e n

lui fu t

exp rim e

la ca u fe .

elles

n ’a p a s o f é

fu ivan c

y

a d es ré g ie s q u i f o n t lit­

l ’O r d o n n a n c e , 6 c v o i c i

co n fid en t.

S i l ’E v ê q u e

dent

q u ’o n

qui a

en

quoi

refu fé le

V ifa

Î

les

caufcs e x p rim é e s fo n t

pour

fuffifan tes

p o u r f o n d e r c e refus.
Si

au contraire

d ir e p o u r q u o i , fo n refus

a

refu fé le V i f a

fans

alors e ft a b u fif.

Dans
qui
de

au

Juge

le f é c o n d

eft la p e l

com m e

d ’a b u s ,

T a cce flo ire , q u i e ft la

j o ü i f l a n c e d e s fruits
circon ftan ccs q u e

y ce

peut

po fleflio n

les P a r l e m e n s e n
L ’E d i t d e la

fia ftiq u e r e n fe r m e

fur c e
bien

p rin cip a l,
co n n o ître

civile ,

6c l a

n ’c f t m ê m e q u e d a n s c e s

dre co n n o iflan ce.
p r é c i f e , q u ’il e f t

il

poin t

peuvent pren­

Ju rifd iétion
une

difficile d e

Arrêt qui

a c c o r d e la jo ü ifla h c e

a fait d a n s c e tte

des

la

occafiod , ce

P e u t - o n p r é f i i m é r q u ’ Urt

a u i l i j a l o u x d e la J u r i f d i &amp; i o r i E c c l e f i a f t i ­

aye vou lu en

co n n o iflan ce

blefler

d ’u n

6c q u i

fait

les d r o i t s , &amp;
qiii n croit

s’a r r o g e r

pas de fo n

p o u v o i t l e d e v e n i r q u ’e n f a i f i f l a n c

I o n T r i b u n a l p a r la v o y e e x t r a o r d in a ir e
D ’a i l l e u r s ,
expofé

Sécu lier.

a u c o n t r a i r e faifi d u

ert f o l l i c i t a h t 6 c

de

lap el

c o m m e d ’a b u s ?

D a n s le p r é m ie r cas t o u t e fo rte d e c o n n o i f l a n c e
eft in terd ite

i p é c i e u x , il e f t é v i ­

a fu rp ris fa r e l i g i o n ,

un

R cflo rt,

l'E v ê q u e

m êm e

q u ’ E l l e n ’a p a s v o u l u faire.
que,

Su périeu r E c c le fia ftiq u e ,

r e l e v e r , d a n s l ’i m p u i f l a n c e a b f ô l u e d e

La C o u r-m êm e
T ribu n al

aire j u g e r fi

la coriftoif-

fruits.

e n a e x p r i m é l e s c a u f c s , l ’o n n e p e u t f e p o u r v o i r
|ue p a r d e v a n t (o n

n é t a n t pas faifiè d e

propofer au cu n m o y e n
obtenanc

O r d a n s c e c a s , il
térales ,

A i n f i la C o u r

f a n c c d u p r i n c i p a l , p a r l ’a p e l c o m m e d ’ a b u s , q u ' o ù

p o u r o b te n ir fo n in ftitu tio n c a n o n iq u e , q u i
réfufée

en

qui

E ccle­

d iip ofitio n

fi

p o u vo ir répan ­

\

Arrêt

a éré re n d u

fur u n fa u x

M e f l i r e B o y e r d i t d a n s fa R e q u ê t e , q u ’ il

a f a i t t o u t c e q u ’i l a p u

p o u r o b t e n i r f o n infticu^

t i o n C a n o n i q u e j 6c d a n s c e t e m s
l ’A r c h e v ê q u e a v o i t é t é c o n f i r m é
faires A p o f t o l i q u e s

; &amp;

du

le refu s d e

dégrez de

la J u r i f d i é t i o n

Il n e fit pa s m ê m e

M .

par des C o m r n if *

d e p u i s , il n ’ a f a i t a u ­

c u n e d é m a r c h e p o u r f u i v r e 6c é p u i f e r

les d iffé r e n s

E cclefiaftiq u e.

m en tion

de

l ’I n f t a n c e

qui

é t o i t p e n d a n t e p a r d e v a n t le L i e u t e n a n t a u fujec d u

d r e le m o i n d r e d o u t e fur la f u r e t é d e la m a x i m e .

P o fleffbire

C\os Cours y p o r t e l ’ A r t i c l e V I . ,
autres Juges , ne
pourront contraindre nos Archevêques &amp; Evêques fy autrès Collateurs ordinaires, de pouvoir donner des Provu
fions des Bénéfices dépendans de leur Collations , ni prendre
connoijjance du refus , à moins quil riy ait apel comme
d'abus \ fy en ce cas leur ordonnons de renvoyer pardevant les Supérieurs Ecclefiaftiques dfdits Prélats dy
Collateurs.

feule q u i

A in fi

cet

du

B én éfice co n ten tieu x * circo n ftan ce

au roit

d é t e r m i n é la C o u r à le d é b o u t e r

d e fa R e q u ê t e , 6 c à d é l a i f l e r les P a r t i e s à fe p o u r ­
v o i r a i n f i q u e s ’a p a r t i e n c ; s’a g i f l a n t d e d e u x A r r ê t s
6c r e n d u s

p ortant

p ro fit,

M eflire

B e r t c t d o i t e l p e r e r q u e l a C o u r les r e t r a c e

t e r a , 6c q u e b i e n
p u rger l in tru fion

fans e n te n d r e

l o i n q u ’ ils p u i f l e n t
de M eflire B o y e r ,

P artie,

j u f t i f i e r 6c

t o u t e s fes R e E

�-F flc r u H n M S
I
A A I X , de l'Imprimerie de la V e a v e de J o se p h S e n e z ,

i 8
q u ê t e s f e r o n t a u c o n t r a i r e a u t a n t d e p r e u v e s q u i (c
réu n iro nt

pour

caraétérifer

encore

m ieu x

ce

moyçp*
Dans

c e s c i r c o n f t a n c e s , les S o u f f î g n c z p e n f e n c

q u e l e p r o c è s f u f f i f a m m e n t d é f e n d u p a r les E c r i t u r e s
co m m u n iq u é e s au
j o u r d ’h u i q u o n

procès,

ne

dem ande

plus a u ­

e m p l o y é d e n o u v e lle s raifons &amp; des

n o u v e lle s a u t o r i t e z , p o u r é ta b lir le m é r it e
p e l, qui
venue,

a été é m is d e la S e n te n c e q u i
&amp;

que M re.

de la -

eft inter­

B ertec d o i t e n efp érer la re­

ADDITION
A LA PRECEDENTE

fo rm atio n .
^ lib é ré

à A i x le i j . M a r s 1 7 3 9 .

E. MASSE,
AI LH AUD,
PASCAL

C ONSULTATION
L

E S Souffignez , déliberans fur les nouvelles difficultcz propofées de la parc de M cffirc Bertec,
qui confiden t à (çavoir fi M cffirc Boyer n a y a n t
point obtenu Son Inftiturion C an on ique cnfuicc
des Provifions à lui expédiées le 3 1. Juillet 173 6 . il»
a dû néanm oins fatisfaire au défir de la R égie pres­
crite par l’Art, 11» de l'Edit de 16 9 1. qui le Soum ettoit à infinuer dans le Greffe des Infinuations Eccle*
fiaftiques du D io céfc d ’A i x , la Procuration pour per­
m u ter, infinuée c i-d e v a n t à V ille n e u v e -le z -A v ig n o n ,
o ù ccc A &amp; c avoit été paffé.
E ftim c n t, fau f meilleur a v is , que la Procuration ad
refignandum, nonobstant le refus du Vifa, a dû être in fiouée trois mois apres l’Expédition des P rovifion s, qui
on t com m encé à courir dès le 31. Juillet 173 6 .
O r paroiffant par les Pièces que M cfGre Boyer n ’a
iofinué ccctc Procuration que dans le mois de N o v e m ­
bre 1737* &amp; environ d ix -fe p t mois après l'Expédition
de Scs P rovifions, ca c c Infinuation ne doir com pter
pour rien , parce que le R o y veut qu’elle Soit faite trois
m ois après, &amp; que ce terme foie fa ta l, &amp; em porte la
nullité de i’A &amp; c .
C ette Infinuation d ’ailleurs faite apres la déchéance
A

�du T itre prononcée par le R o y lu i- m ê m e , peut d ’au tan t moins avoir un effet rétroactif daos les circon ftanecs particulières de cette C a u fe , que M eilire B oyer
n ’a fait iofinucr cette Procuration q u ’une année après
le droit acquis à M cfiire B c ttc t, qui avoir im petré le
Bénéfice fur l’inexccution de cette m êm e L o y , &amp; qui
lors de (es Provifions &amp; de fa m ile de poffcffion avoir
trouvé le vice fur le front de M cffirc B o y e r , pour
nous fèrvir d u laogage des C a n o n iftc s , &amp; que lln lia n ce en com plainte de définitive m aintenue étolt deja in­
troduite pardevant le Lieutenant de cette V ille , &amp; liée
par la prefentation rcfpcètivc des Parties; ce qui ruine
d e fonds en co m b le les avantages que M édire Boyer
fc propofe de recueillir de fa vicieufc Infinuation.
M cffirc B oyer fenc bien que cet A d e im parfait ne
fça iy o it purger en aucune façon le vice qui in fe d e fon
T itr e : A u d i après avoir foûtenu qu'il a fatisfait au d éfir de l’E d it , en infinuanc la Procuration ad refignandnm à V illen eu ve , de en la rénouvcllant à A i x , il
eft réduit à la fâch eu fc extrém ité de récourir à une
D é fc n fc diam étralem ent o p o fé c, &amp; d ’avancer que les
Provifions de C o u r de R o m e n ’étant que de fim plcs
M an d ats ad providendum , les trois m ois de l’Edir ne
d o iven t com m encer à courir contre lui que du jou r
q u ’il aura obtenu (on In ftitu tio o C a n o n iq u e , qui lonc
les vctitables Provifions.
C e tte O b je d io n o ’a rien m êm e de fpccieux. N o u s
n'avons pas en effet de M a x im e en D ro it C an o n iq u e
plus univerfcllem enc a v o iié e , que celle qui nous aprend
que c ’cft la figoacurc du Pape , ou du V i c c - C h a n cellier, qui réalifc, p e tfe d io n n e &amp; co n fom m c la grâ­
ce. C 'c ft cette Signatutc , difent les A u teu rs, qui for­
m e le T itre du B é n é fice , de la vcrirablc P ro v ifio n ; le
Vtfa n’eft pas de la (ubftancc de la grâce ; il fait par­
tie feulem ent de fon execution ; de vo ici fur ce point
quelle cft l’opinion de nos. plus célébrés C ao on iftes.
P a fto u r , L iv. 2. T it. 3. N ° . 1 • nous aprend d ’abord
que la Provifion de C o u r de R o m e clt le véritable
T itre du Bénéfice : Sola Signatara y jus quarttur Impé­
trant! &gt; fans que la C lau fe inférée dans la P ro v ifio n ,
&amp;

committetur in forma dignum y &amp;

dummodo dignus

reperiaris, d o i v e f a i r e p e n f e r q u e l a p e r f e d i o n d e c c s
m ê m e s P r o v i f i o n s d é p e n d e d e l ' é v é n e m e n t d e la c o n ­
d i t i o n ; nam talis CUufula % ut loquuntur ‘D otfores ^ n e
r e n d p a s la g r â c e c o n d i t i o n n e l l e p a r r a p o r t à la i u b f t a n c c d e l ’A d c , m a i s ( e u l c m c o t eu é g a r d à f o n e x e ­
c u t i o n , non fa u t gratiam condtttonalem quoad [ubflanttam y fed quoad executionem gratta. C e P r i n c i p e c f t f i
c e r t a i n , n o u s d i t le m ê m e C a n o n i r t e , q u ’il c f t c o n ­
v e n u p a r t o u s les A u t e u r s , q u e fi Je P o u r v u a v e c l a
C l a u f e , dummodo dignus repenaris, v e u t r é f i g o c r , p e r ­
m u t e r fo n T i t r e , s établir u n e P c o f i o n , tous ccs d iffe i c n s A d e s f o n t C a n o n i q u e s , q u o i q u e c e l u i q u i les p a f f e
n ’a i t pris a u c u n forma dignum , n i a u c u n e P o f l c f l j o o ;
Ltbtrum et ejt vel examen fubtre , vel gratta renuntiare y aut retenta Tenfione, aot ex caafa permutâtionis %
c o m m e c e t e x c e l l e n t C a n o n i r t e le p r o u v e e n c o r e m i e u x
d a n s le T i t . 4 . d u L i v 3* de renunttatione.
D u P r in c ip e i n c o n t e f t a b l c m c n t é t a b l i , q u e la P r o v i f i o n ( a n s Vtfa d o n n e T i t r e a u P o u r v u d e r é f i g n e r , p e r ­
m u t e r , o u r e t e n i r u n e P c o f i o n , les C a n o n i f t c s c o n ­
c l u e n t q u e c ’c f t la f e u l e P r o v i f i o n q u i d o n n e le T i t r e
d u B é n é f i c e , f a n s a v o i r b e f o i n d u Vtfa de d e l ’i o f t i tution C an on iq u e*
L e rigide D u m o u l i n , q u i a e x a m in é cette Q u c f t i o o
d e p l u s p t è s q u e t o u s les a u t r e s A u t e o r s , f o û t i e n t magnis
ammis, fu r la R é g i e de publtcandts Refignattombus, N Q.
2 0 4 . q u ’o n n e p e u t s ’é l e v e r c o n t r e l a c e r t i t u d e d e l a
R é g i e , f a n s fc r o i d i r c o n t r e les P r i n c i p e s les m i e u x é t a ­
b l i s d a n s le D r o i t .
M r. le P r é f i d e n c F a b c r f u r le C o d e d e Sacrofanfiis
Ecclefiis , D é f i n . 58. f o r t i f i e c e t t e R é g i e p a r d e s r a i f o n s
p r e n a n t e s , q u i n e J a if tc n t pa s
m o i n d r e d o u t e . Il a
é t é f u i v i p a r le Pere C a b a f l u c d a n s f a T h é o r i e d u D r o i c
C a n o n i q u e , L i v . 2. C h a p . 1 0 . &amp; e n f in par D u p c r r a y
d a n s f o n T r a i t é d e l ’é t a t de c a p a c i t é d e s E c c l c f i a f t i q u c s ,
L i v . 7 . C h a p . 8. N Q. 3 5 . o ù il n o u s d i t : Le V i f a »*&lt;/?

le

point de la fubflance de la grâce, mais il fait partie de
fon execution. L ’o n t r o u v e d a n s les M é m o i r e s d u C l e r ­
g é , T o m . 1 0 . P a g . 1 6 7 . N ° . 34. u n e i n f i n i t é d e P r é ­
jugez q u i d é m o n t r e n t , &amp; Ja f c u re c é d e l a R é g i e q u o t i
établit,

de

coD trovcrfc.

qu

a u jo u rd ’h u i

elle n e

fa it plus m a tiè re

dtf

�Tous c c s

P rin c ip e s réu n is , ,qai décicJcnt e n te rm e s fi
f o r m e l s q u e la P r o v i s i o n d u P a p e f o r m e le v é r i t a b l e T i ­
t r e d u B é n é f i c e } i n d é p e n d a m m e n t d u Vifa, e t a b l i f f e o e
e n r a ê m c t c m s q u e c e l u i q u i n ’a p a s l ’I n f t i t u t i o n C a ­
n o n i q u e } n ’e n c l t p a s p o u r c e l a d i f p c n f é d ’i n f i o u c r l a
P r o c u r a t i o n ad refignandum t r o i s m o i s a p r è s l ’E x p é d i t i o n
d e s P r o v i f i o n s * E h 1 V o i c i fu r q u o i les S o u f l i g o e z f o n ­
d e n t la n c c c f l u é d e c e t t e I n f i n u a t i o n .
i 9. S u r i’c f p r i t &amp; l a L e t t r e d e l’ E d i t d e s I n f m u a t i o n s , '
d a n s l e q u e l l ’o n n e t r o u v e p a s q u e les P o u r v u s d e C o u r
d e R o m e q u i n ’ a u r o n t p a s o b t e n u l e u r Vita , f e r o n t n é a n ­
m o i n s d i f p e n f e z d ’i n f i n u c r l a P r o c u r a t i o n p o u r p e r m u ­
t e r , &amp; q u e les t r o i s m o i s p o u r c e t t e I n f i n u a t i o n n e
c o m m e n c e r o n t à c o u t i r q u e d u j o u r d e la c o n c e d i o n
d u Vifa. C ’e f t n é a n m o i n s l a d i f p o f i t i o n q u e a L o y d c v r o i t r e n f e r m e r , p o u r q u e d u r e f u s d u Vtfa I o n p u e
e n c o n c l u r r e q u ’o n n ’a p a s d û i n f i n u e r .
O r b i e n l o i n q u e l ’E d i t d e s I n f m u a t i o n s r e n f e r m e
u n e pareille m o d i f i c a t i o n , fa d i f p o f i t i o n a u c o n t r a ir e ,
b i e n é n i x e 6c b i e n p r é c i f c , r é f i f t e a b l o l u m c n t à c e t t e
d i f t i o d f i o n . L e R o y v e u t 6e o r d o n n e q u ’o n i n f i n o ë les
P r o c u r a t i o n s p o u r p e r m u t e r } t r o i s m o i s a p r è s q u ’o n a u ­
r a o b t e n u les P r o v i f i o n s ; c e q u i n e d o i t s’e n t e n d r e q u e
d e s B u l l e s d e C o u r d e R o m e , 6e n u l l e m e n t d u T i t r e
f a i t p a r O r d i n a i r e . L a L c y le d i e : E l l e n e f a i t a u ­
c u n e m e n t i o n d u Vifa , q u i e f t u n T i t r e a b l o l u m e o c
d i f t i n d t ôc f é p a r é ; d o i t il l u i t q u e le r e f u s d u Vifa r e n ­
f e r m e e n c o r e u o c r a i l o n d e p l u s , p o u r p r o u v e r la n é c e f l i t é d e l ’I n f i n u a t i o n d e l a P r o c u r a t i o n , d a n s les tr o i s
m o i s d e l ’E x p é d i t i o n d e s P r o v i f i o n s .
L ’i n t e n t i o n d u L é g i f l a t c u r fc t r o u v e m ê m e o ffe n fé e
p a r l’e x c e p t i o n d e M e f f i r e B o y e r , p a r c e q u e fi ( o n fift é m e p o u v o i c ê t r e a v o ü é p a r l a J u f t i c c , il s’e n f u i v r o i e
q u e le R o y a u r o i t i m p o f é u n j o u g a u x E c c l c f i a f t i q u c s
v e r t u e u x q u i e n t r e n t d a n s les B é n é f i c e s a v e c l ’a g r é r o c n c
&amp; l ’a p r o b a t i o n d e l ’E v ê q u e , d o n t il a u r o i c a f f r a n c h i
c e u x q u e l’ E g l i f c d é d a i g n e , éc à q u i e l l e f e r m e l a P o r t e
de fo n S anctuaire.
C e t t e i d é e c h o q u e t r o p v i f i b l e m c n c l ’c f p r i t d ’é q u i t é
&amp; de jufticc
q u i a n i m o i t l ' A u t e u r d e la L o y , p o u r
puiffe a d o p t e r
fiftém e q u i h u tte d e fro n t c o n ­
tre

1

1

qu’on

un

tre les premières notions des L o i* Ecclcfiaftiques.
z°. T o u s n o s m e i l l e u r s A u t e u r s c o n v i e n n e n t q u e c e
n ’c f t p a s le forma dtgnum q u i f o r m e le v é r i t a b l e T i ­
t r e d u B é n é f i c e ) m a i s b i e n la P r o v i f i o n d e C o u r d e
R o m e * Ils c e n f u r e n r m e m e l ’o p i n i o n d e q u e l q u e s A u ­
t e u r s q u i a v o i e n c o f é l o u t c n i r la P r o p o f u i o n c o n ­
t r a i r e , fu r le f o n d e m e n t d e l a C l a u f e inférée d a n s les
P r o v i f i o n s , dummodo dtgnus repertarts ; &amp; cette , d i f e n t i l s , negari non poteji quin claufttla ilia , quam mvolvtt
gratta in forma dtgnum, quatenus idoneus reperiatur,
fonet potins in monitionem, quam in condtonem, c o m m e
J’o b f e r v c S o u l i e r f u r P a f t o u r N \ i . / » vetbo %tahs dan*
fnla • &amp; e n c o r e p l u s f o r m e l l e m e n t L o t h e r i u s , L i v . 3 .
P a g . 14» N ° . 6 7 . d o n t l ’o p i n i o n d o i t a v o i r d ’a u t a n c
p l u s d e p o i d s , q u ’e l l e fe t r o u v e a p u y é e fur c e l l e d e
l a G l o f f c fur la C l é m e n t , u n i q . m vtrb. reperuit de
Offic. Leg. O r l ’o n f ç a i c q u e l ’a u t o r i t é d e la G l o f T e
m a r c h e , d ’u n p a s é g a l a v e c le T e x t e ; &amp; omnes alias
automates vinett &amp; fuperat.
V o i c i c o m m e e l l e s’e x p l i q u e . Troindeque, inquit, ubi
ilia idoneïtas efl dettlia, non dicitur fada Collatio tn eo
infiantt, quo executor exequitur , vel ettam detegit, fed
dicitur fa6la tempore Referipti Apoflolici , q u i e f t p a r
c o n f e q u e n t la v é r i t a b l e P r o v i f i o n .
M a i s q u ’e f t - il b e f o i n d e r é c o u r i r a u x D o é l e u r s , q u a n d
la L o y d o n c o n r é c la m e la d i f p o f i t i o n , établie e l l e - m ê ­
m e la d i f f é r e n c e q u ’il y a e n t r e les P r o v i f i o n s &amp; le
Vt[a\ I^’ A r r . 1 4 . d e l ’E d i t d e 1 6 9 1 . v e u t e n effe t q u e
les P r o v i f i o n s d e C o u r d e R o m e f o i e n c i o f i n u é e s d a n s
u n c e r t a i n t e m s , 6c l e Vifa d a n s u n a u t r e ; c e q u i f a i t
b i e n f e n t i r q u e c ’e f t v a i n e m e n t q u e M e f f i r e B o y e r s’ o b f t i n e à f o û c c n i r q u e les tr o is m o i s d e l ’E d i t n e d o i ­
v e n t c o u r i r c o n t r e lu i q u e d u j o u r q u ’il a u r a o b t e n u
f o n Vfa, p u i f q u c les P r o v i f i o n s f o n t f o û m i f e s à u o c
R é g i e q u i o e p o r t e p a s f u r l ’I n f i n u a t i o n d u Vifa* q u i
a u n autre rem s lim ité.
E n f i n s’il e f t c o n f t a m m c n c v r a i , c o m m e o n n e f ç a u roic le r é v o q u e r e n d o u r c , q u e les tr o is m o i s d e l ’i a f i n u a t i o n p o u r la P r o c u r a t i o n à p e r m u t e r o n t c o m m e n c é
à c o u r i r d u j o u r d e l ’E x p c d i c i o n des P r o v i f i o n s ; fi le
d é f a u t d u Vifa e f t u n e Q u e f t i o n é t r a n g è r e q u i n e c h a n -

B

�f îR C T U M n ■

6
g c e n r i e n l a d i f p o f i t i o n d e l a L o y , il s’e n f u i r q u e
M é d i t e B o y e r n a y a n t infirm e q u e d i x - f e p t m o is a p rè s,
le droit é t a n t a c q u is à M e flir e B e r c e r , ce (cul d e fa u t
d o it e m p o r te r la n u llité d e fo n T i t r e , &amp;
opérer la
r é fo r m a iio n d e la S e n te n c e d u L i e u t e n a n t , q u i d a n s
l e f o n d s n ’c f t q u u n v i o l e m c n t d e s R é g i e s les p l u s c o o f t a n t e s &amp; les p l u s c e r t a i n e s *
D

é l i b é r é

’ le

13.

A vril

Signez,

1739.

E.

M A S S E ,

•f»

De rimprimcric de R E N É A D I B E R T Imprimeur du Roy.

CONSULTATION
P O U R

p k

tu*

.

A

I

L

M E S S I R E

H A U D.

E N G E L F R E D .

C O N T R E
Mejfire Pajcdlis:

P A S C A L .

\
Ü R

les d if f ic u lt é s

M eflire

propofées

E n gelfred 3 q u i

s’ il e f t b i e n

de

la p a rt d e

co n fid en t

fo n d é à pou rfu ivre

à fçavoir

là d é fin itiv e

m a in te n u e d u P rieu ré-C u re de M o r i é s &gt; q u i lui fu t
c o n f é r é p a r l ’O r d i n a i r e l e 1 0 . J u i n 1 7 3 6 . ,
lu i e ft a u jo u r d ’h u i c o n t e f t é par
ques P afcalis, qui en a
gatio n

eftim etit

été p o u rv u

&gt;

en

plus c a n o n i q u e

il d o i t c f p é r e r

que

la V i c e - L e -

é s

S O u $-

f a u f m e ille u r avis , q u e

droit d é M eflire E n g e lfre d étan t
&amp;

qui

M eflire Pierre-Jac­

d ’A v i g n o n d e u x a n s a p r è s ; L

s i g n e z

&amp;

&amp;

celu i d e

plus

le

favorable

M eflire P a fca lis,

q u e la C o u r le m a i n t i e n d r a d a n s le

B én éfice con ten tieu x.
Le

droit

rable ; ce

de

M eflire E n gelfred

e f t le p lu s f a v o ­

p o in t n è p e u t pas fo rm e r

d o u t e ; i l s’ a g i t d ’ u n

B énéfice

le

m oin d re

à c h a r g e d ’A m e s ,

il e n eft p o u r v u p a r le C o lla te u r O r d i n a i r e , q u i
h e s eft d é te rm in é

à c e c h o i x &gt; q u ’a p r è s a v o i r ré A

w

( .

DROITet

V ?V ,

ES EC1'

- X

,^J

�1 ;
c o n n u q u 'il reiinifloit en fa p erfon n e routes les q u a ­
lités eflcnrielles p ou r rem p lir les fo n d io n s C u riales*
c e q u ’o n n e p e u t pas dire d ’un p o u rv u en la L é­
g atio n , o ù l’o n fçait q u e les grâces s’acco rd en t to u ­
jours au plus d i li g e n t , &amp; n o n au plus d ig n e : la
D a tc e r ie , die du M o u lin &gt; velut fortuna dea cceca
non digniorem fed prœocupantem ditat.
In d é p e n d a m m e n t de cette prem ière reflexion ,
tou jou rs d écifive q u an d il s’a g it de ju ger fur le
pofTelToire d ’un B é n é fice -C u re ; il eft fans co n tred it
q u e le titre de M eflîre E n g e lfre d d o it p révaloir à
celu i de M eflîre P a fc a lis , parce q u ’il eft e n co re le
plus ca n o n iq u e * ôc fur ce p o i n t , il faut ou re n o n ­
cer à l’évid e n ce , ou fe rendre auprès des prin cip es
q u i le ta b lifle n t ain fi.
M eflîre P ierre-Jacq u es Pafcalis fe d it refign ataire
d e B e n ja m in Pafcalis fon C o u fîn , q u i n ’avoic p ou r
to u t titre q u ’une P ro vifîo n de la L é g a tio n d ’A v ig n o n ,
fans Vifa , fans prife de p o fleflïo n , 6c fans In fîn u a tio n ; E n cet é t a t , B e n ja m in en refign an c a -t-il p u
faire un titre tran froifcib le , o u au con traire fa refig n a tio n n ’a -t-e lle p ro d u it q u e l ’ab d ica tio n ab fo lu ë
d e l’efpoir q u ’il avoic d e p arven ir au B én éfice ?
Sur ce p o i n t , q u ’on co n fu lte tous les C a n o n ifte s *
les S ou flîgn és n ’e x ce p te n t pas m ê m e ceu x d on c
M e flîre Pafcalis reclam e l’o p in io n dans la C o n fu lta tio n q u ’il a r a p o r té e , &amp; l ’o n trouvera q u e l’u n an im ité des fuffrages fe réunie en faveu r de M e flîre
E n g e lfre d .
P our cela l’o n o b fe rve , q u ’il e ft in u tile d ’e x a m i­
ner fl les P rovifîo n s de C o u r d e R o m e , o u de la
L ég a tio n fo n t des m a n d a t s. de providendo, o u des
grâces co n d itio n n e lle s $ car il fuffit q u ’elles ayen c
l'u n e ou Tautre d e ces d eu x q u a lité s , p ou r e n

conclurre que le porteur d’une fîmple Provifîott
fans Vifa * ne peut pas faire une refignation qui
produife un titre tranfmifcible.
D ’abord les M aîtres de l’A r t , tels que fon t V a n e f*
p en , Fevret 6c F la m in iu s , d én ien t ab fo lu m en t *
q u ’un fem b la b le p o u rvu puifie réfigner avec effeti
Les raifons fur lefquelles ils fe fo n d e n t juftifienc leur
o p in io n , 6c la m arq u en t à un caraétere d ’évid en ce
6c de vérité q u ’o n ne fçau io it m écon n oître. L e
P ou rvu en C o u r de R o m e &gt; d ifen t-ils , in forma
dignum , ne peut acquérir un droit réel fur le B é­
néfice q u e par le v e n e m e n c de la co n d itio n a p p o fée dans fa P rovifion , f i idoneus repertus fueris j au­
p aravan t q u e d ’avoir certifié l’O rd in aire de fon
id o n e ité * il n ’a encore rien de réel fur le B én é­
fice ) en cet état , eft-il perm is de croire q u ’il puifle
tran fm ettre à autrui ce q u ’il n ’a pas lu i-m êm e. Les
autres C a n o n ifte s q u i o n t paru adopter l’o p in io n
c o n tr a ir e , o n t éié n éan m o in s forcés de fe rendre
à l’évid en ce du principe &gt; 8c d aVoüet q u e q u a n d
m ê m e la R é fig n a tio n dans ce cas ne produirait pas
un A&lt;fte parfait * le p ou rvu en co n féq u cn ce ne
laifleroit pas q u e d ’avoir un titre v ala b le en vertu
de la clau fe alio quovis modo ; ces A uteurs m o in s
hardis &amp; plus m odeftes q u e M eflîre P a fc a lis , n ’o n t
pas ofé fourenir q u e F e v r e t, V a n e fp e n 6c F lam in ius
avoien c d o n n é dans l’erreur, ils fe fon t con ten tés
de ch ercher à fourenir leur o p in io n à la faveur
d ’une claufe , q u i ab o u tit n ean m oin s au m êm e b u t
6c au m ê m e p r in c ip e , puifque félon ces A uteurs *
la Provifion n ’a d ’autre d atte que du jour q u ’elle
e ft expediée*
D ’ailleu rs, quan d on s’appuïe fur l’o p in io n d 'u n
A u t e u r , il faut l’ad opter in té g ra le m en t * M e flîre

�Pafcalis réclam é ce lle d e P a fto u r , il e ft de Tinterêe
d e M eflirc E n g e lfre d d e 1 a d o p te r , parce q u e fi cec
A u te u r a d it vrai q u a n d il a fo u ten u q u e la feule
Signature d o n n o ic la facu lté de refign er à celu i q u i
en écoic le p o r te u r , il fau t q u e ce foie a v e c la
m ê m e vérité q u 'il ait a jo u té dans le m ê m e en d roit
q u e ce tte lib erté cefle d ’être in d éfin ie , fi le P o u rvu «
d e C o u r d e R o m e gratiam non acceptaverit, f i res
non fit integra
j us tilteri fit quxfitum : P eu t-o n
p en fer q u e ce C a n o n ifte q u i a ap po rté cette lim i­
ta tio n e x p r e fle , &amp; q u i a fu b o rd o n n é la liberté de
la R é fig n a tio n au d roit in te rm éd ia irem e n t acquis
à u n tiers , par u n e co n tra d ictio n m a n ife fte a it
fo u ten u dans le m ê m e en d ro it q u e le R é fig n a ta ire
étoic fu b ro g é au d roit de fo n R é fig n a n t. M a is
ram en o n s l'o p in io n d e cet A u te u r dans fo n vérita­
b le fenSé
B e n ja m in Pafcalis porteur d ’un e (im p ie S ig n atu re
aura p u réfign er le B én éfice C u r e à P ierre-Jacq u es
Pafcalis , fa R é fig n a tio n aura fait im p reflio n en la
p erfo n n e de ce P o u rv u q u i fera fu b ro gé au d ro it
d e fon R é fig n a n t 3 en forte q u e fi un D é v o lu ta ire
V eut porter un oeil trop cu rieu x fur ces differens
A C te s , Pierre-Jacques le repouflera a v e c le fecours
d e l’o p in io n d e P aftou r , il lui dira a v e c fuccès :
B e n ja m in m a r é fig n é , tempora junguntur $ je fuis
fu b ro gé à tous fes droits , 6c il eft in u tile d ’exa­
m in er s'il a p u o u n ’a pas p u réfign er , la claufe
quovis alto modo m e m e t à l’abri d e to u te forte de
recherches * m ais p ou rra-t-il parler le m ê m e la n g a g e
6c fe fervir d e cette o p in io n co n tre M e flire E n g e l­
fred ; n o n , fans d o u t e , parce q u e ce lu i-ci a v o it
d éjà un d roit acq u is fur le B é n é fic e , les ehofes
n étoient pas e n leur entier &gt; 6c p ou r le p river d e
ce

t e droit &gt; il faudroic que B en jam in eû t p u faire à
fo n préjudice une R é fig n a tio n avec effet ; 6c c ’eft
ce q u e nul A u teu r n ’a jam ais p e n fé , n on pas m ê ­
m e G o ard q u i faic toute la refToürcc de M e flire
Pafcalis.
En
tire

un

fon

m o t , o u M e flir e P ie rre -J a cq u e s P afcalis
droit d u

quovis alio modo,
q u ’il c i t e

C ollateu r en

6 c c ’e f t à q u o i t o u s

le r é d u i f e n t , o u

Pafcalis fon

v e r t u d e la c la u f e

il

les A u t e u r s

le tir e d e B e n j a m i n
6 c d a n s l ’a u t r e

R é f i g n a n t ; d a n s l ’u n

c a s il e f t a b f o l u m e n t f a n s r e f l o u r c e .

il

S ’il t i r e f o n d r o i t d e la c l a u f e
faut

d a t e r fa P r o v i f i o n

quovis alio modo j

d u jou r q u 'e lle

e x p é d i é e , c ’e f t - à - d i r e d u 1 5 . A v r i l
M eflire

6: e f t

E n gelfred

a

pour

7

été

3 8 . , 6c a l o r s

lu i là p rio rité d u r e m s ,

p a r c o n f é q u e n t a u c a s d e l a R é g i e , qui prior

efi tempore

, potior efi jure .

B e n j a m i n , il e n e f t p a r
été

1

lui a

S'il

tire

fon

droit d e

c o n f é q u e n t l ’i m a g e ,

il à

n é c e f l i c é d e r e m p l i r t o u t e s les f o r m a l i t é s d o n c

l ’i n e x e c u c i o n

au roit

été

fatale

au

titré

de

fon

auteur.
Or

fi

l é l i t i g e é t o i c a u j o u r d ’h u i e n t r e B e n j a m i n

P a f c a l i s 6c E n g e l f r e d , c e
d e fa P r o v i f i o n
din aire

premier

p o u r r o i c - i l fe f e r v i r

p o u r faire d é tr u ir e le titre d e l ' O r ­

? M eflirc E n gelfred

r a i f o n q u e fa P r o v i f i o n

n e lui d iro it-il pas a v e c

n o n pu b liée dans

a n s d e l ’O r d o n n a n c e , 6c c o n f o r m é m e n t

de Vublïcandis,
de

6c n o n I n f i n i i é e

l’E d i t d e 1 6 9 1 . ,

tru ite

par

q u ’e n c e t

la v o l o n t é
é r a t , il e f t

dans

les t r o i s
à la r é g ie

le t e r m e fa ta l

é to it proferite 3 ru in ée , &amp; d é ­
expreffe
le fe u l

du

S o u v e n a i n , 6c

vrai titulaire d u B é ­

n é f i c e ; B e n j a m i n P a fc a lis fan s c o n t r e d it feroic f o r c é
de

fe

r e n d r e à l ’é v i d e n c e d e c e t t e d é f e n f e .

La co n ­

d it io n d e P ie r re -J a cq ü e s P afcalis e n d e v ie n d r a -t -e lle
B

�6
m e ille u r e &amp; p lu s f a v o r a b l e , p a r c e q u ’o n

lui

aura

fa it paffer le B é n é f i c e fur

a&amp;e

peu

can o n iq u e , pour

fa t ê t e

par u n

n e rien dire d e p lu s

;

la

régie

res tranfît cum lepra f u a , n e

lui in d iq u e -t -e lle

q u ’e n f a i t

il

de B én éfice q u a n d

te r m e d ia ir e m e n t acq u is
pece

de

ce

au

p r o c è s , les

y

a

un

pas

droit in -

tiers, c o m m e dans fefvices d u

R efign a n t

fon t

vien t

que

les

S ou ffign és

eftim en c

que

M e f f i r e E n g e l f r e d a y a n t l e t i t r e le p l u s c a n o n i q u e 8c
le p lu s f a v o r a b l e , la

d éfin itive

n éfice c o n te n tie u x n e
fut to u t

s’ il f a i t

q u e tous

les

un

fou pçon

peut

q u ’o n

lui

être

du Bé­

dép u is

un

ici u n

riche B é ­

pauvre

plus d e

Curé

trois

qui

ans au

d e t o u t l e P e u p l e , 8c q u ’o n

a u t r e P a f c a l i s , 8c i n t r o d u i r e p a r - l à

dre. d e s f u c c e f i i o n s p r o p h a n e s
L o i x d e l ’E g I i f e , &amp;
D

é l i b é r é

’

dans

la p u r e t é

l ’o r ­

le S a n d u a i r e ;
d e s C a n o n s , les

c e lle s d e l’E t a t .
à

A ix

p e i i a ii d e f i b d s d u m i l i e u ,

m[i dignûs repertm fuerit s fl

ces p a r o le s ,

c e q u i f u i t ( l ’o n v o i t b i e n à q u e l d c f î e m

l ’a x é c r a n c h é

En

le 4 .

Février

1740.

me

la

8 me. p a g e o n

Nom b.

ne

traduit pas fid è le m e n t

M A S S E .

q u i eft ainfi c o u c h é

au m ê ­

19.

fentiat.
En

la p a g e

10.

bù

G ib e r t p a rlan t des P ro v ifio n s

in forma dîgnum , d i t . . . . q u ’e l l e s d o n n e n t jus
in re , d r o i t f u r la c h o f e , il a j o u r e ( c e q u ’o n a
a d r o i t e m e n t f o p p r i m é ) mais que ce droit n e f que
conditionnel. C e l ô n t fes p r o p r e s t e r m e s .
E n fin
cite

u ~y
' ClrufoV ^

un

* ^ ■*r r* o'*' •&gt;

At f i Beneficium vacet ob incapacitatem ^7 nullitatem tituli impetrantis, ^7 ante examen
poffeflîonem adeptam , aut pofî&gt; Devolutariüs eumprœvenerit s ifque ( J m p e t r a n s ) examinis vitandi causa
^7 Devolutarii eludendi refîgnaverit ; talis refignatio frau~
dulenta non nocet quominus Refegnans liti adejji debeat,
examen fubire , ejufique Refignatarius litis periculum

e n faire u n q u a t r i è m e d e g r é d e f i d e i c o m m i s e n fa ­

c e q u i b lc fle à la fo is

après

7.

■■ f ’-s 71 4 ? r?

o p p o fe , préfentenc

n e v e u t e x p u l f ç r i n j u s t e m e n t d e fa C u r e , q u e p o u r
v e u r d ’u n

page

«’

lui

v ie n t dépofTeder

g r é d e fes S u p é r i e u r s &amp;

là

j

le p a ffa g e d e P a f t o u r ,

D ’a i l l e u r s c ’e f t

r e m p l i t (es f o n d r i o n s

N

. 'y.)

M e i l l e u r s les J u g e s ,

m a r q u e r la P r o v i f i o n d e P i e r r e - J a c q u e s P a f c a l is à u n
n éficier q u i

r '*

) :
liberum ei efl , vel examen
fubire , vel gratiœ renuntiare , re integra ,feu antequam
jus alteri quœftum fuerit.
on

réfufée ;

v i o l e n t d e C o n f i d e n c e , feul c a p a b l e d e

ç a r a d é r e vicieu x.

E

■

à

rem arquer

Adxs

m ain ten u e

pas

■

* r.

y m anque

f a t a u x 8c m e u r t r i e r s a u R e f i g n a t a i r e ?
D e-là

ERRATA
G rV l S E T R O U V E N T D A N S
la Confiaitat ion imprimée pour Mejfire Fafcdis contre
Mejfire Engelfred , que l'on a jugé à propos de faire
obferver à U fuite de celle-ci.

en

l’A u t e u r des
la

fen tim en t

M ém oires du

i i me . p a g e ,
d e M rs. d u

parle

C l e r g é q u ’o n

contre

le

propre

C l e r g é , c o m m e o n le v o i e

p a r le P r o c è s V e r b a l d e l ’ A r t è m b l é e g é n é r a l e d e l ‘a n

G U E Y R O A R D,
J

1 680

P A S C A L .

/

.

r a p o r t é p a r le m ê m e A u t e u r a u m ê m e t o m e

�&amp;
lo . page i 5 1 S . où Io n

trouve q u a

la S é a n c e d u

4 . J u i n d e r e l e v é e d u d i t P r o c è s V e r b a l &gt; il f u t c o u ­
c h é c e q u i s’e n f u i t : “ L e s P r o v i f i o n s

€c

font exp éd iées en

faveur

informd dignum

d e s S u j e t s q u e le P a p e

c&lt; n e c o n n o i t p a s 5 c ’e f t p o u r c e l a q u ’ il l e s r e n v o y é

ic à
&lt;c n e

l ’O r d i n a i r e ,
fon t

&lt;c M a n d a t s

que

8c q u e c e s
des

P ro vifio n s

fortes d e

S ign atu res

im p arfaites

&amp;

des

de providendo*

CONSULTATION
Pour’ la Dame d’Antoine époufe
libre dans fes actions de Mr. de
Seguiran Avocat General.

v
4

îj

&amp;
!

f

.

' I

On y établit que le fieur Alexandre Lesbros , Negociant de Marfeille , ejî fans mterêt , 6 f non - re­
cevable à fa demande en infeription de faux .

.
DROIT et

?

E Confeil fouffigné y qui a v u les pièces du
procès entre la D am e d ’ Antoine , époufe de
M r de Seguiran A vo cat General au Parlem ent,
8c le fieur Lesbros N égocian t de M arfeille, o ù il s’agit
de l’apel du Jugem ent de la Cham bre des Requêtes du
1 0 . Janvier dernier , lequel a débouté cette D am e de
fa Requête en fins de n o n -re ce v o ir, envers la demande
en infeription de faux que le Sr Lesbros a déclaré vou­
loir faire contre le billet dont s’agit. E t après avoir bien
examiné la R equête incidente dudit L esbros, du 2 8 .
Juin 1 7 3 8 . fes deffenfes du 1 2 . Juillet 8C fa Requête
en infeription du 1 8 . N o vem bre • les deffenfes de la
D a m e de Seguiran du 4 . Juillet, fes contredits du i z .
du m êm e m o is , fa Requête en fins de n o n -re ce v o ir ^
A

n

1 '1a

L
/

,

1

�Z
du 1 8 . N o vem bre fu ivan t; la copie du Jugem ent de là
C h am bre des R e q u ê te s, dont eft appel ; les griefs d’ apel fournis par cette D a m e le 1 8 . Mars dernier; l’expedient par elle offert le m êm e jo u r , &amp; le M ém o ire par
lequel elle defire fçavoir fi cet expédient qui cafte 8c
reform e le Jugem ent de la C h am b re des Requêtes eft
ju f t e , &amp; fi elle eft en droit de faire déclarer le Sr. Lesbros
fans in teret, &amp; non-recevable à fon infeription en faux.

E

S T d ’avis que ce Procès , déjà fi public &amp; fi fa­
m eux dans tout le R o yau m e, ne prefente contre la D a ­
m e de Seguiran nulle de ces circonftanccs &amp; de ces pré­
e m p tio n s défavantageufes , dont on a tant fait de bruit;
au contraire, plus on l’examine de p rès, avec des yeux
indifferens, &amp; fans partialité , &amp; plus on y découvre la
droiture 8c la candeur de cette D a m e , 8c plus on eft
feandalifé de la violente procedure du ficur L esb ro s, 8c
de l’extremité o ù il fe porte de dem ander à faire une
infeription en fa u x , qui ne peut jamais le décharger du
payem ent de ce billet. D ans l’ état des chofes , il ne
paroit faire cette d é m a rch e , que pour éloigner le paye­
m ent des 9 0 0 0 . livres qu’ il d o it , ou pour obliger cet­
te D am e à redimer vexation ; 8c l’on eftim e que qui­
conque examinera ce Procès avec un efprit de ju ftic e ,
&amp; fans être p réven u, en portera le m êm e ju g em e n t, par
les confédérations fuivantes.
La D am e de Seguiran dem ande au fieur Lesbros le
payem ent d’un billet de 4 5 0 0 . livres, qu’elle a trouvé
parm i les papiers de feu fon pere ; elle a com m un iqué
ce billet fous la datte du 1 2 . A o û t 1 7 1 3 . parcequ’elle
y a trouvé cette datte.
Sur la com m unication de ce b ille t, le fieur Lesbros
Pa reconnu , il a tâ ch é de le com penfer par une R e­
q u ête incidente qu’il prefenta le 2 8 . Juin , en condam ­

nation de plüfîeurs fom m es ;ilfo û tin t d’ abord dans cet­
te Requête que ce billet étoit plus qu'acquitté , ainfi
qu'il le feroit voir en tem s&amp; heu ; en forte q u ’il a avou é
le billet 8c l’obligation , &amp; s’efl retranché à foûtenir
qu’il l’avoit p ayé.
La D am e de Seguiran l’ interpella dès le 4 . Juillet de
communiquer les titres fur lefquels il fondoit fa R e­
quête.
Lesbros ne produifit aucune quittance ni com pte ar
rêté qui p û t le libérer de ce billet; 8c par desdeffenles
du 1 2 . du m êm e m ois de J u ille t, il interpella la D a ­
m e de Seguiran de s’expliquer fur la datte de ce billety
qui doit être, dit-il y du 1 2 . Août 1 7 1 1 . pour être
temploi de la valeur fait à la récolte de 1 7 1 2 . il y
dit gavant contejler fur les fonds y il a intere(l de*
faire reparer cette différence de datte.
En forte que Lesbros reconnut encore le billet &amp; ' 1’ck
bligation , il a borné tout fon intérêt à reparer la dat*
te qu’il fixe lu i-m êm e au 1 2 . A o û t 1 7 1 1 .
La D am e de Seguiran répliqua qu’elle avoit co m m u ­
niqué ce billet fous la datte qu’elle y avoit tr o u v é , el­
le déclara qu’elle la regardoit co m m e fort indiffe­
rente , foit quion la place en 1 7 r i . ou en 1 7 * 3 *
Si Lesbros eut quelque intérêt réel à placer cette datte
en 1 7 1 1 . il n’avoit qu’à accep ter, co m m e judiciaire &amp;
irrevocable cet aveu , que la datte étoit fort indiffé­
re n te, foit en 1 7 1 1 . ou en 1 7 1 3 . 8c qu’ il la plaçoit
en 1 7 1 1 . 8c tout de fuite il devoit com m uniquer fes
quittances.
M a is, point du tout ; il n’a jamais produit un feul
bout de papier qui le décharge ; il ne l’a pas m êm e é noncé ; 8c fe voyant prefïé par la D am e de Seguiran ,
qui avoic produit Ion fac , 8c vouloit faire juger , il
donna cette requête en infeription, dans laquelle il ayoiia

�4

. .
encore le billet 8c l'obligation ; mais il expofa que ce
billet avoit été fa lfifiê , &amp; qu’ il avoic interet à faire
déclarer cette falsification.
Le m ê m e jo u r , la D am e de Seguiran , pour rem­
plir l’intérêt du fieur L esb ro s, &amp; faire ceffer tout inci­
dent par une R equête q u ’elle prefenta , fe fit concéder
aéte de ce qu’ elle offroit de fe purger par ferment,
qu'elle avoit trouvé parmi les papiers de fon pere ce
billet en l'état qu'elle l'avoit communiqué, Ê f de ce
qu'elle confentoit à ce que Lesbros donnât au billet dont
s'agit, la datte q u il trouveroit àpropos yfoit en 1 7 1 1 .
1 7 1 2 . ou * 7 1 3 , &amp; au m oyen de c e , qu’ il feioit dé­
claré non-recevable dans fa dem ande en infeription de
fa u x , &amp; q u ’on pourfuivroit fur le fo n d s , ainfi que s’ apartient.
C ette option donnée à Lesbros de placer la datte en
1 7 1 1 . ou 1 7 1 3 . rem pliffoit tout fon intérêt • il ne p ou­
voir donc plus infifter à fa dem ande en in ferip tio n ,
puifque le feul préalable qu’il exigeoit avant contefter fur
le fo n d s, venoit d’être rempli.
Il avoit avo u é le billet 8c l’o b lig a tio n , &amp; ne s'étoit
plaint que de la différence de la datte 3 il avoit lui-m êm e
fix é cette datte au 1 2 . A o û t 1 7 1 1 . e n fin , dans fa requête
en infeription, il avoü o it encore le billet &amp; l’obligation ,*
il ne le dit point faux , mais feulement qu’ il a é té fa l­
fifiê s on a fait cefler fa plainte &amp; fon intérêt, en répa­
rant cette erreur de datte , 8c en contentant à ce qu’ef*
le foit placée en 1 7 1 1 . 1 7 1 2 . ou 1 7 1 3 . comme il
trouveroit à propos.
Dans cet é ta t, on eftim e que le fieur Lesbros étoit
fans interet 8c fans a é tio n , parcequV# France, toutes
accufations ceffent dês-que l'accufateur n'y a pas un
intérêt perfonnel pour l’injure, ou réel pour les d o m mages qu’il louffriroit , ou pour l’avantage qu’ il perdroit,*
nous

^

f _

,

.

fi

nous avons abrogé les actions populaires ; les Ordon­
nances de nos Rois, &amp; les Arrefis, ne permettent à
un particulier accufateur deconclurre qu'à fes domma­
ges - interefis, co jn m ’on peut le voir dans tous nos Pra­
ticiens , 8c entr’autres dans M . Benoît en fon Commen­
taire fur le chap. Raynutius, part. 2. n°. 2 0 0 . dans
Julius-Clarm, en la pratique criminel, liv. y. Sententiar. § . final, q. 3. n°. 6. dans Rebuffe , enfin Com­
mentaire fur les Ordonnances in prœm. glof y . rT%
1 0 y. dans P ap o n enfes Notaires tom 2. liv. 6 . tit. d'a&amp;*
perfecut. de peine f . aujourd'hui, 8c dans cette foule
de D oéteurs cités par Defpciffes en faprat. crim.part»
1 . tit. 1 . n°. 1 . tom. 2. pag. 6 0 3 .
C e qui a lieu fpecialement dans l’accufatiori de faux,
étant une m axim e inviolable , qu'on ne doit point avoir
égard aufa u x, f i le querelant rfy a intérêt , ou mê­
me lorfqu'il a un autre moyen pour Conferver fon
droit, luivant la jurifprudcnce des Arrêts , 8c la D o c ­
trine de tous les Crim inaliftes raportés par Charondas
en fes réponfes, liv. 4 . ch. 30 . par B o u v o t, tom. 2 .
fous le mot Faux y q. 1 . Ê f 8. par B affet, tom. 2 liv.
9 . tit. y . ch. 1 . pag. y 0 8 . , o ù il en raporte deux
Arrêts.
Toutefois, dit - i l , f i cet Aide fufipetl ne nuifoit à
perfonne , on ne donne point datdion de fa u x , à raifin de quoi en 1 6 0 y. la Cour y en la caufe d’Antoiv ne Abrard , Qf Jacques Mangue , les renwya de
l inftance, bien qu il y eut infeription formée ; item le
1 9 . Février 161 q. au raport de M r. de la Rochette,
en la caufe dAntoine R a i, Procureur à St. Marcel­
lin y apeliant, Ê f de Guigues - Julhen de Varon, n f
timé.
C ’eft ce qu’ on peut voir plus au long dans un des
plus anciens &amp; des meilleurs de nos Praticiens, c’ eft

B

�é
Papon en fes Notaires, tom, 3 . liv. 5. fit. comme reflitut. ejl fubfidiaire, pag. 3 7 9 . il eft à propos d’en
raporter Jrs termes énergiques.
De-là nous devons tenir cette régit ferme F vrayet
que les cas de fe pourvoir par reflitution, font ceux
qui ne pourroient être pourfuivis fans cela, F Iorfqu'il
n3y a ni aBion ni autre moyen pour parvenir d'avoir
fa raifon, fi non par ladite reflitution....... Et lorf
que fa i f aBion de dol 0 F de faux, 0 F auffi la voye
de reflitution contre ledit faux , fembleroit que fu ivant ce quon a d it, il faudroit s'arrêter aux aBions
de faux ou de dol qui font ordinaires : néanmoins le
Jurifconfulte Marcellus répond le contraire, queplu­
tôt il faut s'adreffer au fecours de reflitution y F la if
fer les remedes ordinaires • il baille la raifon de cette
différence , qui efl que lefdites aBions ordinaires font
IN F A M A N T E S , la reflitution ne ïe fl pas. Q u a r a ­
vis de d olo m alo a étio com petere foleat , tam en boni
prætoris eft potius reftituere litem , ut &amp; ratio &amp; &amp;
quitas p o ftu la b it, quam aétion em fam ofam con ftitu ere,
ad quam tune d em um defeendendum e f t , cum rem edio
locus effe non poteft. Ce Jont les termes du fu rijc onfu i­
te Marcellus in 1. D ivu s A n to n in u s 7 . § . i . f f . de in
integr. ieftitution. üb. 4 . tit. 1 .
Cicéron ufe en fâ deffenfepout P . Q u in tiu s ,d e fe m blables traits : Verifimile eft, d it-il, omnes alias aBiones prias effe moturum, quam ad famofam perventurum : La délibération 0 F rèponfe de Marcelins cideffus tranferite en fes propres termes , efl fort nota­
ble , 0 F de tous les nôtres tenue pour fwguliere.

0
0

0

Et de-là a procédé la pratique obfernée en France, que telles allions ,foit
de faux , dol ou fraude , nefont refîtes

que par nécejfité ; &amp; lorfque celui qui
les propofe n'a autre moyen d'obtenir
ou confermer fon droit ; car s'il trouve
autres moyens civils fujfifans à ce, &amp;
fans entrer là y il devra etre débouté
defdits moyens qui infament i comme
fuperflus, volontaires, fans celaper­
nicieux 5' &amp; dont, foit d’une part ou
d'autre 5 n'en peut procéder autre fuccès que fordide*
7

Ce propos y c o n t i n u e - t ’ i l , eft digne de n3être délaif
fê y pour être remarquable : Ulpien &amp; Paul par les
Loix premières, F autres, jufqu3à la feptiéme wclufivement, le déclarent fort amplement, tant par ré­
glé qu3exemplesy au fit . d e d o l o , ils concluent à là
fuppreffion des aBions ou exceptions infamantes aux
cas efquels un demandeur ou défendeur aura autre
aBion civile , F S A N S ORD U RE , F qu3il fera
fans interet.
C e f t encore la pratique de tous les T rib u n au x, &amp;
la D oétrin e de tous les C rim in aliftçs, co m m ’on peut
le voir dans Lanfrancus en fà pratique, dans Angélus
en fon traité de maleficns , dans Jul. Clarus en fes
Sentences, dans Menoch en fes Arbitraires ,* &amp; généra­
lement dans tous les Livres qui difent d ’une voix unauim e , quon ne peut pourfmvre ni punir le faux qui né
nuit point y 0F auquel on n'a point d*intérêt.
La C ou r adoptant une m axim e fi ia g e &amp; fi politique,
en a rendu plufieurs Arrêts conform es , 8c entr’ autres
celui du 30 . Avril 1 7 1 7 . plaidant les deux foufiignés

0

0

0

�s
plus anciens. Les Parties étoient G afpard-G erm ain que­
rellant, 3c Bruno Gravier &amp; N ico las C o m p ian querel­
lés , ils firent déclarer Germ ain non-recevable à pourfuivre le fa u x , en fe départant d’une marque , ou étoile
qui étoit à cô té d ’un article d’ un com pte qu’ ils avoient
co m m u n iq u é . Par le m oyen de cette faufïe m arq u e, ils
avoient furpris en 1 7 1 2 . un A rrêt qui leur adjugeoit
ièi£e m ille livres prix de 2 0 0 . cuirs contenus en cet ar­
ticle du com p te. Leur départem ent de cette fauffe mar­
que étoit bien tardif ♦ car ils ne le firent qu’ après que
G erm ain s’étant pourvu par R equête civile contre cet
'A r r ê t, ils eurent déclaré qu’ ils vouloient fe fetvir de cet
article, &amp; après que Germ ain eut form é fon infeription
au G r e ffe , ôc donné les m oyens de faux qui furent joints
à la R equ ête civile • e n fin , ils ne (e départirent qu’a­
près l’ouverture de la requête civ ile , &amp; néanm oins G er­
m ain fut déclaré non-recevable. N u lle de ces circonfccs toutes plus aggravantes , ne fe rencontrent dans ce
Procès ; à plus forte raifon Lesbros ne doit pas être
reçu à fon infeription , puifqu’après l’avoir for­
m é e , 3c après en avoir fourni les m oyens au G r e ffe ,
il devroit être déclaré non recevable par le départem ent
de cette datte inutile 3c indifférente , pareequ’ il eft fans
intérêt, 3c qu’ il a un autre moyen de conferver fon
droit ; un m oyen civil &amp; fa cile , un m oyen unique ,
pour fe faire décharger du payem ent de ce billet , qui
eft d’ en produire les quittances dont il fe jaéte.
L ’apel du Jugem ent des R eq u êtes, qui a débouté la
D a m e de Seguiran de fes fins de non-recevoir , paroît
donc bien fon dé $ d’autant m ieux que fes griefs d’apel
&amp; fon expédient, ont mis la jufticc de fa caufedansun
p o in u d ’ évidence à ne pouvoir s’ y refufer.
Car cette D a m e a demandé ABe de ce qu'elle accepte comme judiciaires 6 ? irrevocables , les avens
fait

faits par Lesbros du billet dont s'agit, &amp; de b obliga­
tion y contenue y &amp; qu'il avoit interet avant conteff
ter fur le fonds , de faite reparer la différence de la
datte y &amp; de la placer au 1 2 . Août 1 7 n ie lle à con~
fenti precifément à ce que cette datte fut fixée fu ivant l'interpellation de Lesbros y au 1 2 . Août 1 7 1 1 .
pour être les 4 5 0 0 . livres, valeur du billet, employées
à la récolté de 1 7 1 2 .
V o ilà donc le fieur Lesbros hors d’intetêt j le feul
préalable qu’il opofoic eft rempli ; il doit ou payer le
billet, ou contefter au fonds , 3c dém ontrer qu’il eft
plus qu’acquitté , com m e il l’a tant de fois prom is.
ri. Par ce département de la datte de * 1 7 1 3 . 3c pat la d é­
claration q u o n la fixe precifém ent au 1 2 . A o û t 1 7 1 1 .
on a fait ceffer la principale deffenfe du fieur Lesbros ,
lorfqu’on plaida pardevant la Cham bre des R equêtes, o ù
, , fon A v o c a t d ifo it, que la déclaration de la D am e
, , de Seguiran n’étoit pas conform e à l’Ordonnance ,
,, ni affez précife, quelle donnoit une option de f i, , xer cette datte auSr. Lesbros, qui n’étoit pas tenu
-, de l’accepter, 3c qu’on ne s’ étoit pas départi de la
, , datte de 1 7 1 3 . ,, défenfe in ju fte, puifqu’o n s ’étoit
départi form ellem ent de cette datte, par l’option don­
née à Lesbros de h placer en 1 7 1 1 . s'il le trouvoit à
propos ^ m ais il n’y a plus à chicanner à prefent, le dé­
partement eft exprès, 3c la déclaration très-precife 3C
conform e de m o t à m ot à l’interpellation de Lesbros.
L ’acceptation judiciaire des aveux du billet , 3c de
l’obligation y contenue , fait ceffer encore l’autre def­
fenfe de Lesbros dans ce m êm e plaidoiyé ; ,, Q u ’on
,, ne fçait pas fi fon infeription porteroit fur la datte
yy du billet feulement , ou f i elle porteroit fur tout le
yy billet ; 8c que M adam e de Seguiran ne peut m êm e
y} le fçavoir qu’^ r à la procedure y 3c par fes éven eÇ

�]&gt; m en s, p arce, d ifo it-il, que les m oyens de faux ne
doivent être com m u n iqu ez en aucun cas au deffen, , d e u r, 5 c q u a in fi les fins de nort-recevoir étoient pré,, mature es.
M ais la reponfe eft bien facile \ on fçait que fon inP
cription ne peut porter que fur la datte pareequ’il la d é ­
jà dit lu i-m ê m e , 5c qu’il a réduit tout fon interet p ré cifém ent à faire reparer cette différence de datte avant
contefler fur le fonds.
E t s’ il vouloit s’inferire envers tout le corps du bil­
le t, il /croit encore plus non-recevable après l'acceptation
qu’ on a fait de fes aveux judiciaires du billet 8c de |l’ o bligation $ car il l’a perpétuellement reconnu 5c dans fes
Requêtes 5c dans fes deffenfes : 5 c il l’a fi bien recon­
n u , qu’il en a lu i-m e m e fix é la datte au 1 2 . A o û t
1 7 1 1 . par les deffenfès du 1 2 . Juillet 1 7 3 8 . en ces
termes précis 5 c non équivoques. D it qu’avant conter
fier fur le fonds, &amp; c . il efi de l'intérêt du fiear L e f
bros de la faire expliquer fur la datte du billet en quefitony qui doit être du 1 2 . Août 1 7 1 1 . pour être les
4 5 0 0 . livres y mentionnées y employées en amandes ou
en foyeàla prochaine récolté de 1 7 1 2 .
Lesbros a donc reconnu fon billet 5c fon obligation
des 4 J 0 0 . , il ne s’eft retranché qu’à en fixer la datte,
qui doit être y dit-il , de 1 7 1 1 . &amp; il n fi bien recon­
nu le b ille t, qu’il a perpétuellement (oûtenu 5c dans fes
lettres 5c dans les a&amp; es judiciaires , qu’il l’avoit plus
qu acquitté, 5c qu’il fer oit voir ce payement en tems
0 ? lieu.
O r c’eft une m axim e triviale que les aveux judiciaires
(ont irrevocables apres leur acceptation par la force du
quafi-contrat judiciaire, 5c par l’engagem ent qu’on prend
avec la ju ftice, avec qui il n*eft pas permis de fe jouet
p i de mentir : in judiciis quafi contrahitur ÿ 8c (ur-tout

11
quand on a bien clairement expliqué (a penfée 5c donné
un confentement form el : Si dilucide protefiatus efi ,
co m n ie dit la Loi.
E t fpecialement en matière de fa u x , c’eft une m axi­
m e qu 'on ne peut s'inferire envers un a&amp;e apres l'a­
voir avoué. C ’eft la difpofition expreffe de la L oi ipfe
fignificas 7 e. au m êm e titre du cod. Difficile efi ut
is qui Provinciam régit, velutfalfum ( inftrumentum )
cui femel acquievifii tibi accufare permittat. E t c’eft
ce qu’ on peut voir dans Baflet en l’endroit allégué :
davantage y d it-il, l infeription 05* accufation defaux
défi recevable apres l'aveu de l'aide -y 0 ? ainfi fut
jugé par Arrefi aurapôrt de Me. Vulfon le 17. Jan­
vier 1607. en la caufe de Noble François de Vtllard
de Boivoifin d’une p a rt , f des heritiers de Ifncens
0 ? Jacques d’Efineres d autre. Bafïet a raporté ce
m êm e Arrêt au tom. 1. liv. 6. tit. i y . ch. 3.
O r Lesbros a non-fculemenc acquiefcé à ce billet une
fo is , femel acquievit y mais il l’a reconnu pendant trois
ou quatre fois , 5c il en a fixé la datte au 1 2 . A o û t
1 7 1 1 . il feroit donc non-recevable à s’infcrire envers le
billet 5c l’obligation qu’ il a avou é ?
Le fieur Lesbros a mal à propos confondu les moyens
de fa u x, qui font une piece fècrettc, 5 c font partie de la
procedure crim inelle, avec \infcription, qui eft une piece
c iv ile , publique 8c com m une à toutes les Parties $ il eft
vrai que les m oyens de faux ne doivent point être co m ­
m uniqués au défendeur • pareeque François I. Louis X I V .
5 c Louis X V . par leurs Ordonnances en ont expreflem ent défendu la com m unication y ils ont dérogé à cet
égard au droit com m un 5c à l’ordre judiciaire , qui
exigent que tous les aétes (oient com m uniqués à la Par­
tie : mais nulle L o y , nulle Ordonnance , nul Arrêt
n’ayant deffendu la com m unication de l’infeription , cet

0

�/
Il

àéte judiciaire a refté dans la difpofition du droit
c o m m u n , 8c doit être par confèquent p u b lic, 8c connu
à toutes les Parties. En toute maniéré le Jugem ent de la
Cham bre des Requêtes feroit injufte fur Jes principes de
Lesbros : il convient qu’ il peut y avoir un cas o ù il feto it non-recevable à pourfuivre le faux y fi par l’évcnem en t de la procedure il paroiffoit q u ’il ne fe fu t inferit
que contre la datte , mais que ces fins de non-recevoir
étoient à prefent prématurées ,* le Jugem ent des Requêtes
ne p ou voit donc fur le pied de cette deffenfe débouter des
fins de non-recevoir : il devoit joindre cette Requête
au fonds.
M ais cette réflexion eft furabondante , pareeque les
fins de non-recevoir doivent réüflir dès-d-prefent , 8c
operer le déboutem ent d'une dem ande en infeription
qui ne porte à rien ; car après une exaéte recherche, 8c
une longue p o ftu latio n , on peut attefter qu’ il eft inoüi
dans le Palais &amp; fans exem ple dans les livres, qu’ un d é­
biteur d’ un billet qu’ il dit p o ft-d a tté 8c qui ne produit
pourtant aucune forte de quittance , ni libération d’ une
datte anterieure , ait é té reçu à form er une infeription
toujours inutile , 8c dont il ne peut fe prom ettre d’au­
tre avantage que d ’en cloigner le payem ent &amp; de vexer fon
créancier ,* on trouve au contraire une fage difpofition
dans la L o y féconde au titre du C o d e ad L . corne! . de
falfis : elle a ordonné que fi le faux n’em porte pas avec
foi la décharge du débiteur qui ne l’oppofe que pour
éloigner le payem ent foluûonis morandœ causa, alors il
faut obliger le débiteur à p ayer, faut après le Jugement
de la caufc civile y de pourfuivre le crim e 8c le coupa­
ble : Salvâ execuùone cnminis debitovem ad folutionem compelïi oportet.
E t cc fut fur ces confédérations que la C ou r refufa
Pinfcription en faux dem andée par M r. le Prince de
Guim ené

G uim ené de Rohan • com m e on peut le voir dans les
M ém oires de M r. l’A vocat General de C orm is , rap­
portés par M c. de Corm is tom. 2. Centurie 6 . ch. y 2.
col. 1 9 6 8 . ë f fuivant.
Les Ordonnances de nos Rois font encore précifés
à cet ceard , car celle de 1672. tit. du Faux art. 2.
8c la nouvelle de 1 7 3 7 . tit. 2. art. 2 9 . veulent que
les moyens de faux fuient joints au principal félon la
qualité des moyens &amp; l'exigence des cas, pareeque s’ils
ne font pas d'une qualité à compenfer la datt# , ni
décififs du principal y com m e dit Bornier fur l’ait. 2.
le J uge ne doit pas fuivre ce leurre , &amp; favorifer un d é­
biteur fuyard qui ne cherche qu’ à tergiverfer ; à plus
forte raifon, nos Rois entendent que Pinfcription foit rejettée lorfquc le débiteur la demande fans raifon , fans
in teret, uniquement pour tergiverfer fon créancier.
A u fanglant pis dans ces circonftanccs de la tergiverfation de Lesbros , on devoit joindre au fonds les deux
Requêtes de la demande en infeription &amp; des fins de
non-recevoir pour éclaircir ce fait vertical, fi Lesbros pro­
d u is it quelque décharge • car enfin cc d ébiteu r, quoi­
que fans cefle interpellé , n’ a fçû com m uniquer un feul
bout de papier de quelque efpece que ce foit y qui tende
à (a libération.
E ft-il vrai-fem blable qu’il garde tranquillement fes
quittances à la poche depuis près d’un an ? E ft-il naturel
que cc négociant ait le cœ ur affez mal fait pour les ca­
cher , dans le déficha de couvrir d’infamie fa belle loeur
8c (es neveux , s’ il avoit pu , fans leur nuire, fe libérer
fi facilement par la com m unication d'une quittance ?
C ette dernière conhderation fournit encore un nou­
veau m o tif pour le déclarer non-recevable , fuivant cet
axiom e de nos Jurifconfultes y digne des Peres de l’ E g life ,
qu’ il faut toujours fuivre la voye ordinaire , &amp; répri­
mer la malice de ces hom m es , dont tout l’intérêt fe
D

�14

iéduit à ce feul, mais indigne avantage de nuire • maliiïts horritiïurn modis omnibus obviandum ejl, prœcipue
f i riihil laturï nifi ut officiant.
Car , ou Lesbros a une quittance à ce billet , ou i!
ti’en a point.
S’il n’en a point, fins contredit il eft non recevable %
puifque dans tous les cas il fera fournis à le payer, l’alteratiôn n’en pouvant fupléer la décharge. Son inferiptien ne feroit donc qu’un fubterfuge , Solutions mo~
r andæ causa !
Et s’il a une quittance, la Coür &amp; le Public ne fe­
ront-ils pas révoltés, de la malice avec laquelle il la ca­
che depuis un an à des heritiers, à une mineure qui eft
dans la jufte ignorance de ce qui seft paflé ? Car enfin ,
il faudra nécelîairement qu’il la produife un jour • 8c il
n’efpere d’autre fruit en la produifant après l’infcription ,
que de nuire à fa belle fœ ur, à fon beau-frere &amp; à fes
fieveux , nihil lâfurus n fi ut officiât. Sa qualité même
d’oncle, 8c de beau-frère, devant le faire déclarer nonrecevable , fuivant les Loix 1 3 . Éf 1 8. C. qui accufarm
non poffi. qui deffiendent aux freres de s’accufer des
crimes capitaux : ce qui fembfe devoir être encore plus
exaétement obfervé parmi les Chrétiens &amp; en France,
ou Mcffieurs les Gens du Roi font toujours receva­
bles à pourfuiVrc la vengeance du crime qui ne refte
point impuni.
Enfin , une dernière confédération encore décifive,
eft tirée de l’accufàtion du faux qu’on n’impute point à
la Dame de Seguiran, mais à Mr. de Seguiran lui-meme •
car c’eft ainfi qu’on en a parlé, 8c qu’on en a écrit.
Il faut donc diftinguer ici deux caufes 5 l’une civile
&amp; l’autre criminelle.
Ces deux caufes font efïentiellemênt diftinétes 8c
feparees, &amp; le font réellement par le fait du procès, 8c
par les perfonnes.

La caufe civile 8c l'intérêt pécuniaire , regardent
Lesbros débiteur , 8c Madame de Seguiran creanciere
pour les 4500 . liv. du billet dont elle lui demande le
payement ; il s’agit entr’eux de fçavoir yf i Lesbros afait
ou n'a pas fait ce paiement ? Quand efl- ce ? E t
comment il la fait ? Miftere jufqu’aujourd’hui impé­

nétrable : car il n’a produit , &amp; qui plus eft, il n’énon­
ce même aucune quittance quelle qu’elle foit.
La caufe criminelle, l’intérêt public pour la vindicte
du prétendu faux , ne regardent que Mr. de Seguiran
perfonneliement : c’eft à Mrs. les Gens du Roi à le
pourfuivre s'ils le trouvent bon • Mr. de Seguiran prou­
vera fon innocence 8c la calomnie -y ce Magiftrat hono­
rable n’opofera a fes accufàteurs , d’autres fins de nônrccevoir que fon intégrité.
Cette diftinétion h naturelle 8c fi néceftaire des deux
caufes 8c des perfonnes, détruit entièrement une objec­
tion fpecieufe, mais frivole, qu’on a rendu publique 8c
familière : mais, s’écrie-t’on , il efl Jcandaleux qu'un
Magflrat opofe des flns de non-recevoir en matière
de crime !

Il ne s’agit ici ni du Magiftrat, ni de l’honneur de la
Pvobc, ni de matière criminelle : la caufe eft entre deux
particuliers, le ficur Lesbros 8c Madame de Seguiran qui
eft libre en fes actions 8c qui pourfuit fes droits pro­
pres. 8c perfonncls pour fon propre avantage ; le Magiftrat
n’y eft meme pas en qualité , 8c il n’y a aucun interet.
La caufe de Lesbros 8c de Madame de Seguiran eft
toure civile 8c purement pécuniaire • il s’agit de fçavoir
fi Lesbros a payé ou n’a pas payé les 4 ^ 00 . 1. de fon billet
avoué. Il eft fort indiffèrent que la datte de ce billet
foit ou ne {01c pas barbouillée , ou qu'on l’ait poftdatté :
Dès que Madame de Seguiran s’eft départie de cette dat­
te 8c que Lesbros ne produit aucune quittance qui puilfe
le libérer, il eft fans interet 8c non recevable à chican-

�16

ner inutilement fur la datte pour retaraer ie payement
d’un billet qu’il doit toujours, quelle datte qu’on lui don­
ne. Voilà précifement la fin de non - recevoir qu’une
créancière tergiverfee opole à fon débiteur fuyard.
Ainfi à l’égard de Madame de Seguiran, que fon
billet (oit ou ne foit pas poftdatté ; que (on mari (oit ou
ne foit pas l’auteur de cette alteration, elle n’en fera pas
moins créancière de la valeur du billet, dès que Lesbios
n’en produira aucune quittance. Par ces deux raifons qui
paroiflent (ans réplique.
La première ,• parce que le fait de (on mari ne pour*
roit jamais faire perdre fes droits à cette Dame , quand
même il leroit convaincu de ce crime phantaftique, dont
on ne trouve ni preuve, ni vraisemblance, ni m otif
Et la fécondé • parce que /cet accident de l’alteration
dans la datte d’un billet non acquitté , n’en détruit pas la
fubftance , 8c n’anéantit point l’obligation que le fieur Lesbros contracte par la réception des 4 5 0 0 . liv. y men­
tionnées. L’obligation 8c le billet (ubfifteroient même
(ans datte, cette obligation ne pouvant être refo’uë que
pat un payement effectif ou par toute autre libération
dont le debiteur doit juftifier.
Mais Lcsbros n’en produit aucune • il ne fçait meme
pas afiîgner le tems, ni le lieu, ni la forme de cette li­
bération. On lui demande en quelle année ? en quel
mois ? en quelle ville ? de quelles efpcces ? par quelles
perfonnes ce billet a~t’il été acquitté ? Lcsbros, quoi que
(ans ce(Tc interpellé depuis plus d’un an , ne peut donner
cet éclairciflemënt néceflaire 8c indifpenfablc qui doit
terminer ce Procès.
Il (e jette dans cette extrémité de demander à s’infcrire fans fruit 8c fans interet, 8c contre cette réglé fi
triviale , qu i/ ne faut jamais admettre la preuve d'un
fait inutile ou indfièrent. La Cour ne regardera fans
doute pas d’un œil favorable cette demande en infeription

17
non qui paroît odieufe à tous égards s mais fur tout
parce que la preuve de cette prétendue alteration du bil­
let ne peut plus lui profiter ni lui nuire, par le moyen
des acceptations 8c des aétes judiciaires de Madame de
Seguiran, puifqu’elle s’eft départie de la datte de 1 7 1 3 *
&amp; qu’elle a confcnti à l’époque fixée par Lesbros au
1 2 . Août 1 7 1 1 . pour être l’emploi fait en 1 7 1 2 , il
a perpétuellement avoué le billet dont il avoir, difoiti! ', intérêt à fixer Ici datte en 1711, avant contefler
fur le fonds, 8c
qu'ac~
quitté
:
8c

faire voir que ce billet étoit plus
. La Datte efl confentie Voila fon interet le
préalable remplis , il ne lui refte plus qu’à contefter fur
le fonds 8c à prouver le payement.
Ainfi, l’on eftime que le Jugement des Requêtes
doit être reformé 3 8c Lesbros déclaré non-recevable,
D ’autant mieux que ce Jugement eft nul 8c contrai­
re à la difpofition litteralle de lanouvelie Ordonnance fur
le faux , tit. du faux incident, art. 8.
Ce J ugement apermis à Lesbros defairefon inferip­

tion ,
enjoint à la Dame de Seguiran de déclarer
fi elle veut fe fervir du billet dont s'agit 5 en quoi on

s’eft conformé à l’article 7 . de l’ancienne Ordonnance,
8c à l’art. 3 . de la nouvelle , lequel réglé feulement la
forme de la requêtes infeription.
Mais on devoit fuivre l’article 8 , qui prefcrîc la for­
me du Jugement, ou Ordonnance qui lèra rendue fur
cette Requête. La forme du jugement eft differente de
la forme de la Requête, 8c cette différence n’cft pas de
fimple formalité , elle renferme une difpofirion pruden­
te , 8c unie à toutes les Parties.
Ladite Ordonnance ( dit cet article 8. ) portera que
I infeription fera faite au Greffe par le demandeur ? &amp;
qu'il fera tenu à cet effet dans troisjours auplus tard
de fommer le defiendeur de déclarer s'il veut fe fervir
de la piece^ fommation que le Dèmandeur fera tenu ,

�il
de faire dans ledit tem de trois jours, f i non tl fera
déclaré déchu de fa demande en infcription.
L e /âge L egiflateur, à qui nous devons cette O rd o n ­
nance fi détaillée &amp; fi réfléchie , a vou lu donner au de­
mandeur un nouveau délai pour deliberer, afin q u ’il ne
s’engage pas avec tém érité, &amp; au deffendeur, le m oyen
de le taire décheoir.
Cependant le Jugem ent de la C h am bre des R equê­
tes les a privez de l’avantage de ce précieux d élai, &amp; la
deffendereffe tur-tout , d u bénéfice de la déchéance $
car au lieu d’enjoindre à Lesbros de faire la {om m ation
dans trois jo u r s } autrement d éch u , il a enjoint à la D a ­
m e de Seguiran de déclarer fi elle vouloit te fervir du
billet. Le Juge a p ris, pour ainfi dire , la place de la
p a rtie , en fai/ànt à la D a m e de Seguiran une in jon ction
irrevocable, dont il n ’avoit pas le pouvoir $ au lieu d’en­
joindre à Lesbros de faire les (om m ations dont il eft char­
g é , à peine d ’être d éch û $ en forte que cette n u llité,
q u i em porte avec foi un g rie f 8c une injuftice co n fid eia b le , doit toûjours operer lacaffation du Jugem ent des
R e q u ê te s , pareequ’ il n’a pas la form e preferité par la
nouvelle O rdonnance.
T o u te s ces confiderations déterm inent les louflignés
à croire que l’expedient de la D am e de Seguiran fera re­
ç u , pareequ’ il eft ju fte , régulier, &amp; conform e à cette
m axim e triviale , que tout demandeur en infcription de
fa u x , qui n’y a aucun in teret, qui peut conferver fon
droit par un autre m oyen , &amp; qui n’oppofe le faux que
folutionis morandœ causa, eft abfolum ent non-recevable.
D élib éré

*7 39 -

à

A i x , fau f meilleur avis ,

D ’A U T H I E R D E S I S G A U D .

f1. • w t A ~WcA

L *L

/ &lt;x

t

FOUGUE.

CtA-v' Y V o ^i u* i

*«*■

v. ^

interpellatif au Sr. Lesbros, */&lt;? produire tes
prétendues Quittances du Billet de 4 5 0 0 . livres 1
lequel a dit pour toute rêponfe

, c’eft inutilement, vous voulez me Surprendre.
Omme le fieur Alexandre Lesbros, négociant
de la Ville de Marfeille fe jafte d’avoir des
quittances ou décharges du Billet en queftion dé
4 j o o . liv. qu’il avoit fait au feu fieur Jean d’An­
toine fon beau-pere , dont la datte a été fixée ad
12. Août 1711. par les griefs 6c l’expedient offert
par la Dame Marguerite d’Antoine, fille dùd. fieur
Jean , époufe libre1 en fes aétions de Mr. Jean*
François de Seguiran , Confeiller du'Roi 8c fo ü
Avocat Général au Parlement, au Procès pendant
pardevant le Parlement, où elle demande le pa-^
ÿement de ce Billet, 8c parce qu'il importe â cet*
te Dame d’éclaircir ou de détruire ce fait des pré­
tendues quittances, c’eft la caufe qu'ayant la pre-

C

fence de voufd. Alexandre Lesbros, elle vous in­
terpelle par le prefent aidé d'exhiber &amp; de donner
copie des prétendues quittances ou décharges par tout
le jo u r, à defaut de quoi elle p rotefté
tous les
p en s d o m m a g e s 8c
8c
Signé 9
d ’ A n to in e S egu iran .
L ’an 1 7 3 9 , 8c le 7 . A v r i l , oo n s O fficie r R o y a l
au S iè g e d e M a rfe ille y d e m e u ra n t fod ffign é y à lai
R e q u ê te de D a m e M a r g u e r ite d ’A n t o in e , é p o u fe
lib re en fes a ctio n s d e M r . J c n -F r a n ç o is d e S e g o iran , C o n fe ille r du R o i 8c fo n A v o c a t G é n é r a l
au P a r le m e n t, q u i a é lu fo n d o m ic ile
*4*

d’en tirer
avantages que de droit &amp; dé tous fes dé­
interets , a figné ,

pour

GANTEAUM E.

«€/&lt;*Jo*..*
y
«a. *

eu* lArn+Jl s

®

ce j * . A vril

*9

«-T»».

L /t. f ^

�20

heures feulement eu la perfooue Cv î iO U V.W Wti
Louis-François Bonneau Simian Ton procureur gé­
néral , demeurant à la roë de la Campane, avons
intimé 8c fignifié l’ade de fommation &amp; interpel­
lation ci-deffus &amp; tout Ton contenu par copie au
fieur Alexandre Lesbros négotiant dudit Marfeille aux fins qu’il n en ignore , avec due commioation, &amp; baillé copie du fufdit ade &amp; prefeot exploir , le tout dans un cayer, en parlant à fa perfunne en domicile après midi. L e q u e l a du que
c'e jl. in u tilem en t que la d ite Dame d'Antoine lut fait

“ puif3, qu’étant en Procès pardevant la Cour , c’eft-là
33 où il fera toutes les communications qui feronr
33 de fon devoir &amp; de Ion obligation , d’autant
33 mieux que toutes les pièces principales ont déjà
„ été envoyées, ne prenant copie que pour avoir
33 celle de fa réponfe, 8c n’a voulu figner de ce
3, enquis. Signé , Gachon. Controllé le ÿ . Avril
figntfier cet a &amp; e dans la vue de lefurprendre

21
^l
copie des prétendues quittances ou décharges qu’il
fe jade d’avoir du billet de 4500. livres, dont la­
dite Dame loi demande le payement ;enfemble de
la réponfe dudit Lesbros au bas dudit Exploit, le
tout en datte do 7e. Avril mois courant, dûëment
controllé le iur-lendemain neuvième : Et au moyen
de ce vous fom m e Ê? interpelle , en tant que de beloin en ladite qualité, de com m uniquer au fo u ffig n é, &amp;

de lu i fa ir e expedier copie defdïtes p réten ­

dues quittances ou décharges

$autrement, 8c à fau­

te par vous de faire ladite communication par tout
le jour, protefte d’en tirer tous les avantages de
droit 8c ade.
Le 11. Avril 1733. fignifié 8c donné copie
do prefent Ade , cnfemble de la piece y mention­
née , à Me. Simon Procureur adverfe , parlant ]
fon Clerc , par nous, Signé AUDE.
a m i ' f l * , U, il. Mjuni

S ‘ t uf

17 3 9 AÜe interpellatif au Procureur de Lesbros deprodui­
re les prétendues quittances du billet dont s'agit.

Le Procureur, &amp; au nom de Dame Margueri­
te d’Antoine, époufe libre en fes adions, deMeffire Jean-François de Seguiran, Confeiller du Roy
&amp; fon Avocat Général au Parlement , fait expé­
dier à vous Me. Simon, Procureur du Sr. Alexan­
dre Lesbros, Négociant de la Ville de Marfeille,
copie de l’Ade interpellatif 8c de l’Exploit d’iotima*
tion fait au nom de ladite Dame de Seguiran, par
Gachon Officier Royal au Siège de Marfeille, audit
fieur Lesbros votre Partie, de produire &amp; donner
copie

hx êvmr+jty, ^
&amp; * * * » .

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�F P o o M iv 'f e

•§* A AIX chez la Veuve de J. D a v i d , Imprimeur du Roy. 17 $?.*§*

14

4

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54 3

&lt;$*£&gt;(,*.+$ '’ix&amp;fàfSi- U ïil

C&amp;ftortAÎ ï¥ i($*î&gt;

MEMOIRE
INSTRUCTIF
P O U R Charles Sc Jofeph Blin freres, do lien de
Solliés, Sc les Siodics des quartiers des Sauvans
Sc Loquets dudit lieu.

7

C O N T { E
Les Sindics de Serran e , la Tonne

0?

Cadoutre.

V

E procès ne fçauroit être plus im portant;
les Parties adverfes ont ladiferetion de fouteoir que les Lieox dont il s’agit doivent
être reparez de la façon qu’ils l’entendent, Sc pat
contraire les freres Blin Sc les Sindics des Sauvans
qui aoroient bien plus de droit de foûtenir la répa­
ration des mêmes lieux dans le fens qu’ils la de­
mandent , parce qu’ils ont pour eux la lettre Sc l’efprit m êm edu verbal de defeente de l’anüée 1628 .
fubordonnent néanmoins la décifion définitive à un
raport d’Experts, en prefence d’un Seigneur Cornmiliaire de la Cour pour déterminer la vérification
&amp; fitoation des lieux contentieux, à leurs frais Sc
dépens, (auf d’en faire , Sc refervent tout.
A

C

4

‘I! r•

»

q^C't

vSl ;v

�2

F A IT .
Paraétedu 31. Août 1 j 5 2. quelques particuliers
do lien de Solliés acquirent du fieur Marquis du
même lieu une place ècluegue à Piffuë des eaux des
Moulins bannaux dégorgeant à la riviere de Gapeau, au lieu où eft la cambe ou pied du p o n t,
arec tous fes droits, appartenances &amp; i(Tuës,avec
faculté d'y conflruire un Moulin de corroyer te Ê?
tanerie, qui fut appellé le Moulin de la nerte.
C e Moulin fut conftruit &amp; travailla depuis lors
des eaux du même canal dégorgeant à la rivière.
Il eft à obferver pour l'intelligence de cela , que
les eaux du fuyant des cinq Moulins bannaox du
Seigneur, 8c qui font fuperieurs, fe raflemblent
toutes à unfeul canal, lequel fedivifeen deux, Pua
fervant à faire travailler le Moulin de la nerte, 8c
a dégorger dans la riviere, 8c l’autre fervant à Parrofage des quartiers de Serraire, la Tourre &amp; C adoüire.
Dans ces quartiers d’arrofage le fieur Com m an­
deur de Beaulieu Cofleigneur de Solliés poffede un
Moulin à farine , &amp; quelques terres en dépendantes*
Environ foixante 8c dix ans après la conftruction du Moulin de la nerte qui travailloit de partie
des eaux du canal dégorgeant à la riviere, il s'éle­
va un procès qui fut porté pardevant la C our, en­
tre ledit fieur Commandeur 8c les Sindi.cs. de Ser­
raire, la Tourre 8c Cadoüire, pour raifon des eaux
que le fieur Commandeur prétendoit pour Pufage
de fon Moulin 8c l'arrolage de fes terres.
Pendant ce procès il fut fait une defcçnte fur les
lieux par un Seigneur Commiflaire de la Cour le
16 , Avril 1618. dans lequel les poftefleurs do M cu-

3

lin de la n erte, ni les quartiers inferieurs qui ont
droit de ramaffer les eaux dégorgeant à la riviere,
ne furent ni oüis ni appeliez.
Cependant ce verbal de defeente ne laifia pas que
d’attribuer une partie des eaux an Moulin de la uerte &amp; à la riviere, en voici les termes:
“ Et trouvé qu'à la fuite des cinq Moulins qui
(t font pardefius, les eaux fe raflerablent toutes dans
“ un feul can al, 8c incontinent après fedivifent en
u deux, Pun à main droite vers le ponent, tirant
&lt;{ droit vers la riviere de G apezu, fervant une par&lt;c tic d'icelui à faire tourner le Moulin de la nerte &gt;
c&lt; Ê f le fuperflu dudit premier canal tombe dam la
&lt;c riviere; 8c environ , dit-on, les trois quarts de
&lt;c Peau de la fuite des fufdits cinq Moulins , 8c en&lt;c viron l'autre quatrième partie de ladite eau, en“ tre dans le fécond canal qu'avons trouvé à main
“ gauche , tirant vers le Midi , qui eft le canal
“ des Adverfaires ; u c’eft une injufte divifioa des
©aux de laquelle il y a recours , comme on l'expliqaera ci-après : “ &amp; trouvé au canton Ê5* mit“ raille y continue le V erbal , qui fepare
* fa it
u departement defdits deux canaux , un terme de
4C deux pans 8c quart de hauteur fur le ferme , lect quel fécond canal eft celui dont il eft queftion
“ entre les Parties, 8c continué à le f u iv r e ,&amp; c .4C
C ’eft la defeription de toutes les Martellieres qai
prennent au canal pour l'arrofage des terres.
C e fat en confequence de ce V erbal de defeen­
te , 8c fur les conteftations entre le Sr. Com m an­
deur de Beaulieu 8c lefd. quartiers de Serraire, la
T o u rre 8c Cadoüire , qu’il iotervint Arrêt le 6.
A vril 16 3 4 . qui permit au Sr. Commandeur de
dériver dudit canal d'eau à fufpfance pour faire

05

�4

tourner fort Moulin durant quatre jours de la fe maine , de laquelle eau fortant dudit Moulin , il
pourra fe fe tv ir pour larrofage de Je s Terres
qui font au dejfous : ce font les termes de cet
Arrêt.
Les Pofleffeurs do M oolio de la Nerte , ni les
quartiers inferieurs qui ont droit fur leldites eaux
dégorgeant dans la Riviere , ne furent pas non
plus ouis, ni apellés.
Cependant nonobftant l’injofte divifion des eaux
faite dans le Verbal de defcente de i&lt;Si8. le M oulio de la Nerte joint toujours des eaux dérivantes
du canal tirant droit à la R iviere, &amp; après le Mou*
lin de la Nerte , les quartiers defdics Sauvans ; 8c
en effet l’on voit que par aéte du 9. Novem bre
1 6 4 1. les freres Teiffeire acquirent d’Honnoré 8c
Guilben T oucas , la (ixiéme partie du dabas do
Moulin de la N erte , avec tous fes droits, aparténances &amp; iffuès , fans rien excepter , c ’eft-à-dire,
l’ofage du caoal 8c de l'eau qui y derivoit.
Par autre afte du 17. N ovem bre 16 4 3 . portant
divifion 8c partage do même Moulin de la N e rte ,
il eft exprimé que chacun defdits copartageants
jouira à fon tour de leau pour le faire travailler.
Il y a enfin 00 autre a&lt; te du
par lequel le Sieur Gaflîn vendit à Nicolas Blin ,
déjà proprietaire de la grande partie du Moulin de
la Nerte , la partie qu'il poffedoit lui m êm e,a vec
cette expreffion qu’il loi vend le canon d'eau qu'il
y ervoit fa it fa ire.
11 n’cft pas douteux for le pied de ces titres ,
que le Moolio de la Nerte n’ait toujours joui de
l’eau dérivant de l’endroit où fe fait la divifion des
eaox dans le canal qui dégorgé dans la Riviere ,
8c

5

8c qui le fa it tourner en paffant, &amp; il en a toujours
joui jufqo’en 1733. que les Sindics des quartiers de
Serraire, la Tourre 8c C adoiiire, pretendans être
en titre d’avoir toutes les eaox du fuyant des Mou­
lins bannaox , bouchèrent de leur autorité privée
le canal qui paffe au Moulin de la Nerte , 8c qui
dégorgé à la Riviere en élevant for deux bars de
pierres qu’ils y avoient fait mettre quelque teins
auparavant , un amas de gravier 8c pierres qui retenoit les eaux , 8c n’en laiffoit point découler.
Honoré Blin ufufruétuaire de ce Moulin par le
Tcftam ent de Nicolas Blin foo pere , qui en difpofa en faveur de Charles 8c Jofeph Blin fes petits
f i ls , s’éleva contre cette innovation, 8c la détroif ît , &amp; il y eut procès pardevaot le Juge de Solliés;
les Sindics de Serraire 8c autres demandèrent le rétabliflement du lieu, 8c qu’il feroit pofé de b ars&amp;
pierres à l ’embouchure du canal dn Moulin de la
N e r te , à la hauteur de deux pans 8c q u art, 8c qu’il
feroit fait les oovrages néceffaires pour la dériva­
tion des eaux dans leur caoal.
Ils ont du depuis expliqué ces ouvrages 8c pré­
tendu que ce doit être une éclufe, qu’ils doivent
avoir toutes les eaox du fuyant des Moulins bann aux, 8c que le Moulin delà Nerte ne doit avoir
que les forverfores dans le tems où les eaox font
abondantes, 8c furverfent par deffus un terme qui
s’y trouve haut de deux pans &amp; q u art, fur quoi
les freres Blin 8c les Sauvans firent ci-après leurs
reflexions.
Honoré Blin demandoit aoffi le retabliffemeot
do lieu , mais qu’il feroit fait en conformité du
verbal de 1 6 2 8. c’eft-à-dire qoe ce verbal ne par­
lant pas d 'éclu fejn i de bars, ni d'ouvrages à l'emB

�6
bouchure du caoal do Moulin de la N erte, il n’en
devoir pas être qucftion.
Le Joge de Solliés n’aprofondit r ie o , il reçot
l'expedient des Sindics de Serraire, c ’cft-à- dire,
qu'il proooDça toot comme ils le foQhaicoient par
la Seoteoce do 28. Jaio 173 4 .
Hoonoré Blio s’en rendit appellant pardevant
le Lientenant de T o u lo n , 6c dans l'intervalle ayant
perdu l’exercice de Tes actions par la vicifTîtude des
tem s, 6c plus encore par les grands dommages 6c
interets que lui avoit caufez la détention des eaux
&amp; le non travail do Moulin de la Nerte qui le mit
hors d’état de remplir fes obligations 8c Tes com miflions de peaux corroyées, 6c ayant émancipé fes
enfans, il fut nommé un Curateur à fa difcuflion,
contre lequel les Adverfaires furprirent bieotôt une
Sentence de défaut le i t . août 17 3 6 . confirmative
de celle du Juge.
Charles 8c Jofeph Blin fils émancipés dudit H onn o ré, proprietaires do Moulin de la N e rte , foit
comme heritiers fonciers de Nicolas leur A y e u l,
foit comme fubrogez à un créancier hipothequairede 500. liv. fur ledit M oulin, attendu le paye­
ment qu’ils loi en ont fait de leurs deniers, com ­
me il eft juftifie par un aéte public produit au pro­
cès , fe rendirent appellans de cette Sentence du 1 1 .
août 17 3 6 . pardevant la C o u r, doemeot affiliez
d’un Curateur.
C et apel des freres Blin fut fuivi d’une Requête
qu’ils prefeoterent à la Cour le 17 . feptembre 1 7 3 7 .
en furfeoy provifoire au nonobftant apel décerné
par le Joge, 6c cet incident n’eut pas de fuites de
part ni d’autre.
L e procès au fonds inffruit 8c deffendu de part

7

8c d’autre, les Sindics de Serraire 8c conforts firent
appeller les Sindics des Sauvans qui font inferieurs
8c qui ont d ro it, comme on a d it, fur les eaux du
M onlin de la Nerte dégorgeant à la riviere, pour
voir déclarer l’Arrêt qui interviendroit commun 8c
executoire contr’eox, fur laquelle demande les Sin­
dics des Sauvans prefeoterent &amp; propoferent leur
relax de l’inftance, déclarant ne prendre aucune
part à l’apel des freres Blin, qu’entan t que lesSiodics de Serraire abuferoient de ladite Sentence en
l ’executant, 8c en bouchant le canal de la Nerte.
Le procès eo l’état étoit fur le point d’être jugé,
lorfque les Sindics de Serraire foûtintent dans des
écrits,q u e le verbal de 1628. fur lequel fut rendu
l’Arrêt de 16 3 4 . donnoit prefque toutes les e a u x i
leur can al, fçavoir, les trots quarts &amp; environ le
quatrième quart, ce qui eft une divifion abfurde,
contraire aux titres 6c à la poffeffion des auteurs
defdits freres Blin,- ce qui obligea ceux-ci d’inter^
jetter recours envers ledit verbal, quant à ladite
divifion des eaux, 8c tierce oppofition fubfidiaire
eovers l’ Arrêt d# 1634* ils demandèrent en outre
incidemment leurs dommages 6c intérêts, le Mou­
lin de la Nerte n’ayant pu travailler depuis 17 3 3 .
par la détention des eaux à lui affedées.
Ils offrirent tout de fuite un expédient par lequel
ils s’admettent au recours, 8c fubfidiairement à la
tierce oppofition, 6c fur le furplus, avant dire droit,
ils ordonnent on raport dont toutes les difpofitions
tendent à la defeription 8c vérification du lieu con­
tentieux, du grand canal du fuyant des Moulins
bannaox, des deux cannaox aufqueli il fe d iv ife ,
6c qui font les deux canaux refpedifs j s’il y avoit,
ou s'il y a dans l’embouchure de celui de la Nerte

�8
une éclafe, digne, on muraille, pour raifon de quoi
les Experts eoteodroot témoins, rédigeront les dé­
polirions, 6c auront egard à tout ce que de d roit,
H procéderont en prefencc d’on Seigoeur Com m iffaire de la Cour qui accédera fur les lieu x, aux frais
&amp; dépens des requerans, fauf d'en faire, pour led.
raport fait, 6c les Parties plus amplement oüies,
leur être definitivement dit droit, dépensrefervez.
V o ilà l'état du procès, voici lesconteftations6c
deffeofes refpeétives des Parties.
Les Siodics de Serraire contefterent d’abord aux
fireres Blin le recours de la tierce oppoficion, fous
pretexte que le verbal 6c l’Arrêt ont été reodos de­
puis plus d’un ficelé, 6c que le tout a été exécuté
par divers poflefleurs du Moulin de la Nerte.
Les fireres Blin repondirent i°. que quand il y
auroit deux fiecles , leurs recours &amp; tierce oppofition o’en font pas moios légitim és, pareeque ces
titres ne leur ont étc oppofez que dans l'inftance,
te que l’aétion en eft treotenaire dès qu’ils n’ont
pas été oüis ni appeliez lors du verb a l, ni lors de
l ’Arrêt.
2*. Q o ’il eft fupofé que ces titres ayent été exé­
cutés par leurs auteurs , puifque le Moulin de la
N erte a toujours joiii paisiblement 6c fans trouble
de l'eau competante pour le faire travailler , par
le canal qui y dérive à fil , fans cclufe 6c fans au­
cune reftriftion de furverfures ; pofleffion prouvée
au procès , 6c qu’ils prouveront encore mieux par
le raport que leur expédient prononce.
Du depois les Sindics de Serraire , la Tourre
6c Cadoüire, fe font départis de leurs fins de nonrecevoir au recours &amp; à la tierce opofition , &amp; ont
convenu que le tout eft fondé , mais ils ont die
que

que tout au moins ce verbal de 1628. doit être un
témoin non fufpeét, depofant pour eux dans un
fait auffi ancien.
C ’cft là une bien foible refTource, puifque fi ce
verbal doit ctre un témoin à dépofer en faveur de
quelqu’un , c ’eft bien plutôt en faveur des freres
Blin quant à la defeription qu’il fait du lieu con­
tentieux, 6c dont on a rapellé les termes qui ex­
cluent fans doute toute idée d’éclafe , mais il ne
fçauroic dépofer contre les Blin ni contre les Sauvans fur PétraDge divifion qu'il fait des eaux, puif»
que les Blin 6c les Sauvans font recourans de cette
divifion qui n’auroit pas fans doute été faite ainfi,
fi leurs auteurs y avoient été apellés , mais les Sin­
dics de Serraire 6c Confors y étoient feuls 6c fan *
contradicteurs de la part du Moulin de la Nerte
ni des Sauvans, 6c ils fongeoient à fe partager les
eaux à leur gré ; 6c pour qu’on ne doute pas que
ces quartiers &amp; le Commandeur de Beaulieu étoienC
les Parties plaidantes lors du verbal de 1628 . 6c
de l’Arrêt de 1634. pour fçavoir quelle portion des
eaux de leur canal le Commandeur devoit avoir ,
il n’y a qu’à lire le verb al, il contient même cette
enonciation exprefle , lequel fécond- cctnal efl à
main gauche tirant vers le midi , 6c pour l’ufage
du Moulin de Beaulieu, 6c l’arrofage des quartiers
de Serraire 6c C o n fo rs, efl celui dont efl le different
des Parties ; ce n’étoit donc que ce canal à main
gauche , ou plutôt les eaux qui y entroient , qui
fuffent contentieufes, 6c non les eaux qui dérivoient
dans celui à main droite tirant droit à la Rtviere
vers le Portent, qui eft celui de la Nerte.
Les réflexions qu’on a faites fervent à démon­
trer au fond le mérité de l’apel des Freres Blin ,
Ç

�II

IO

cet apel eft fondé fur ce que le rétabliflement du
Ijen contentieux devoit être ordonné en conformité
da verbal de 1628. quant à la description qui y
eft faite de la prife commune des eaux 8c des ca­
naux refpeétifs, &amp; non pas quant à la divifion ex­
traordinaire des trois quarts , &amp; du quart refiant ,
attribués injuftement au canal des Adverlaires, qui
eft precifement cette divifion de laquelle les Blin
font recourans.
i° . Ce verbal de i&lt; i . ne parle d’aucune écluf e , il n’y en a même jamais eu depuis lors ; pour­
quoi donc les Adverlaires veulent-ils qu’il en foie
conftruit une ?
i \ Son énoncé exdud même toute idée d’éclule , puisqu’il dit que les canaux refpeétifs ont cha­
cun fa prife d’eau à l’endroit divifoïre où aboutit
le fuyant des eaux des Moulins fuperieurs.
Les Sindics de Serraire prefles par ces demonftrations -, ont dit que le verbal de 1 6 18 . parle d’une
muraille de deux pans &amp; quart de hauteur, &amp; que
cette muraille qui ne fût faite que pour fervir de
mefure aux eaux, doit être placée à l’embouchure
du canal du Moulin de la Nerte , de façon que ce
Moulin ne peut &amp; ne doit avoir que les furverfures quand les eaux font abondantes.
Les freres Blin ont répondu, i°. Q ue le verbal
de 1628. ne dit pas que cette muraille, qui s’y
trouve effectivem ent, mais en angle divifoire des
deux canaux , comme on l’expliquera plus bas ,
fût placée à l’entrée de leur canal , circonftance
«ffentielle que les Sindics d’alors qui y firent pro­
céder pour fixer les eaux que devoit avoir le Sieur
Commandeur de Beaulieu pour fon Moulin &amp; fes
terres an même quartier, n’auroient pas fans dou-^

58

#V V*

te manqué de faire inferer dans le verbal.
20. Q ue ce verbal dit même tout le contraire,"
puifqu’il déclaré que cette muraille fepare
fa it
le département des deux canaux ; or fi cette murail­
le eût para placée à l’entrée de celui du Moulin
de la N erte, elle n’auroit pas été déclarée fa ire la
feparation Ê 9 département des deux canaux, &amp; le
verbal auroit dit: un tel canal fe trouvant ferm é à
fon embouchure par une telle muraille de telle hau­
teur.
Q u ’en un mot la pofleflion eft à eux ( B lin ,) &amp;
ils la prouveront encore mieux par le raport or­
donné par leur expedieotj ils ont même plufieurs
titres dans leur fac s les differens contrats qui par­
lent du Moulin de la N erte, énoncent la faculté
d 'ea u , celui de 1 6 76 . parle même de plufieurs ca­
nons d'eau à ce M oulin, 8c canon d'eau pour le tra­
vail d’un M oulin, foppofe un aflfez graad volume
d’eau, 8c quelle y coule à fil.
Les freres Blin ont produit encore des raports
&amp; pièces publiques des
Janvier &amp; 15 . Juin 1738.
faits à la Requête da Fermier des Moulins bannaur
fuperieurs, qui juftifient que Iorfque le caaal de ce­
lui de la Nerte 8c qui dégorgé à la riviere, a été
b ou ch é, ce qui étoit une entreprife recente des Siaclics de Serraire, les eaux ne pouvant dériver toutes
dans le canal de ces derniers, ont regonflé &amp;? endommagé les engins des Moulins bannaux qui font
fuperieurs.
Ces reflexions auront encore la plus parfaite évi­
dence par le raport de vérification que les freres
Blin requièrent être fait par E x p e rts,^ en prefence d’un Seigneur Commiflaire de la Cour.
Il refultera de ce raport que cette muraille que

3

�Il
les Adverfairesfoûtiennenc contre la teneur du ver­
bal de 1628. être à l'entrée du canal du Moulin de
la N erte, fe trouve an contraire par côté faifant un
coin angulaire qui fert à faire la divifion &amp; depar­
tement des deux canaux, comme s'en explique clai­
rement le même verbal ; car autrement loin de fai­
re la feparation des deux canaux, elle barreroit au
contraire celui delà N erte pour ne loi attribuer que
les furverfur es, &amp; c'eft ce que ce verbal ne dit pas,
il dit au contraire que le canal à'droite tirant à la
rivière, y porte les eaux, dont partie fait en p a ffant tourner le Moulin de la N erte,
le fuperflu
tombe dans la Riviere.
Les Adverfaires ont tellement fenti l'effet de cet­
te obfervation littérale, qu’ils fe font réduits à dire
qu'il fe trouve dans ledit verbal un terme de deux
p an sft quart de hauteur, qui fert de mefure aux
eaux, pour n'en laifler couler au Moulin de la N er­
te , que ce qui peut furverfer le terme.
Il eft à propos de rapeller les termes du verbal:
E t trouvé y difentles Experts, au canton &amp; murail­
le qui fa it la divifion dejdits deux canaux, un terme
de deux pans &amp; quart de hauteur qui leur a paru
fort ancien par la terre qui syy ejl formée defjus.
Cette derniere defeription du lieu, loin de fouffrir feulement l'idée d'une éclufe ni muraille qui barre
le fofle de la Nerte , explique au contraire , &amp; d'une
maniéré claire &amp; naturelle, qu’il n’y en avoir point.
L e nom canton nefignifie autre chofe, fans dou­
te qu’un coin, c’eft-â-dire un angle divifoire de deux
canaux, comme l’on diroit que le coin d'une maifon dans une V ille , forme un angle divifoire de deux
rues, comme le coin d’une muraille qui fait la diyifion de deux canaux, eft un angle divifoire des
deux

deux canaux, l'un à la droite l'autre à la gauche &gt;
comme le dit le verbal de 16 18 .
De ce qu'il y a v o it, 8c qu'il y a même encore
un terme à cet angle divifoire, pour empêcher que
les eaux do grand canal fuperienr, qui viennent
aboutir à ce coin pour fe divifer dans l'un 8c l’au­
tre canal , n'endommagent la muraille divifoire ;
peut-on dire que cela figoifie qu’il y a une murail­
le qui bouche totalement l'un defdits canaux à la
hauteur de ce terme ?
N ’eft-ce pas la même chofe que fi on difoit que
le terme qu’on trouve au coin de la plupart des
maifoQS de cette ville pour les garantir do choc
des charretes ou carroffes, eft uae muraille de la
hauteur de ce terme qui ferme entièrement une des
rues que le coin de cette maifon divife &amp; fepare ?
C e raifonnement eft fans doute bien ridicule ^
c'eft pourtant le même que les Adverfairesootperpetuellement fait pour prouver qu’il y a une mu­
raille qui barre le canal de la N e r te , &amp; juftifier
par là la Sentence dont eft ap el, qui a ordonné que
le lien fera rétabli, &amp; qu’il fera conftruit une éclufe
folide à l'embouchure du canal de la Nerte.
V o ici leurs propres mots à la page 4 e. de leur
pénultième écrit : “ à ce terme fe fait la divifioa
u des eaux ; tout ce qui peut couler dans le canal
“ de Beaulieu par la pente naturelle du lien, for“ me la portion qui compete aux quartiers de Ser€r raire, la Tourre 8c Cadoüire, Ê? tout ce quifu r€C verfe au deffusde ce terme de deux pans &amp; quarty
“ tombe daos le fofïé qui va aboutir à la riviere de
„ Gapeau.
O n eft furpris de cette abfurde confequence des
Adverfaires j le terme en queftion n'eft placé qu’au
D

�.*4

coio de la flioraille qui fert à feparer Ê? à faire
le departement des deux canaux, fuivaoc le verbal
de 161S. 8c cette muraille ferc encore à foûteoir
les voûtes des canaux refpeâifs, fur lefquelles il y '
a des maifoos, de forte que s’il étoit poffible que
les eaux parviofent jufques au deffus de ce terme ,
elles reflueroient 6c regonfleroient, comme il eft
arrivé en dernier lie o , jufques à empêcher le tra­
vail des Moulins bannaux fuperieurs, puifqu'elles
trouveroient la muraille qui eft derrière le term e,
ic qui les feroic rebrouffer.
On s’aperçoit au contraire que non feulement
ce terme n’eft pas pofé en cet endroit pour déter­
miner la quantité d’eau qui doit paffer dans le ca­
nal de Beaulieu en forte que celui de la Nerte ne
puifïe recevoir que ce qui paffera par deffus ce terme , mais encore que l’eau du grand canal ou elles
fe raffemblent toutes, n’eft jamais parvenue jufqu’au
deffus de ce terme , d’où il s’enfuivroit néceffairement qu'il n'en a jamais coulé une goûte dans le
canal de la N e rte , ce qui eft démenti par le ver­
bal de 1 6 1 8 . qui dit qu'une partie de l'eau du ca­
nal dérivant à la Riviere , fa it ;tourner en paffant
le Moulin de la Nerte ,
le furplus tombe dans
la R iviere.
2°. Les Experts qui procédèrent au raport de
16 2 8 . difent que le terme leur a paru fort ancien,
&amp; l’induétion en eft tirée de ce qu'il s'efl form é def­
fus une certaine quantité de terrain , qui ne pou­
voir fe former que par une longue fucceflîon de
tems , le canal fe trouvant voûté au même en­
droit , 8c la terre qui s’étoit amaffée fur ce terme
ne pouvoir procéder que de la pouffiere qui fe détachoit peu à peu de la voûte , de forte qu’il faut

15

un trcs-long-tems pour en produire une certaine
quantité.
O r , cette déclaration des Experts fait d’abord
penfer que fi l’eau du grand canal qui vient abou­
tir à ce terme , avoit pu paffer par deffus une fois
feulement dans l’année , 8c même dans dix , elle
auroit tellement la v é &amp; nettoyé ce terme qu’il n#auroit pas été poffible qu’il s'y formât de la terre def­
fus , parce que l’eau furverfane de ce terme entraineroit la pouffiere ou terrain , 8c ne permettroit
pas qu’il put y fejourner long-tems.
L ’ioduétion de ce railonnement eft patpabte, fi
d’un côté les Experts du V erbal de 1628. ont
trouvé du terrain fur ce terme , 8c de l’autre, que
partie des eaux du canal dégorgéant à la Riviere &gt;
faifoit tourner le Moulin de la N e rte, &amp; le rejlant
tomboit dans la Riviere \ il s’enfuit néceffairèment
que ce terme ne fut pas reconnu là pour fervir de
mefure aux eaux qui dévoient en furverfant, fuivant le fiftême des Adverfaires, couler an Kîoulin
de la N e rte , mais feulement pour défeodre le can­
ton Ê f la muraille divifoire , de l’impetuofiré des
eaux , lorfqu’en hyver elles font abondantes.
Il s’enfuit encore que le Lieutenant a jugé con­
tre la juftice &amp; l’équité, en confirmant la Senten­
ce du premier Juge , qui avoit ordonné q u i l fe r oit
confiruit une éclufe avec pierre de taille , bars Ê?
maçonnerie y pour boucher entièrement le canal du
Moulin de la Nerte , jofqu’à la hauteur du terme
de deux pans 8c q u a r t, 8c qui n’attribuë par là
audit Moulin que les furverfures des eaux , ce qui
n’eft jamais arrivé, ni ne peut même pas arriver»
Et comment cette muraille pourroit-elle être or­
donnée , puifque les Adverfaires ayant feulement

�*7

Les Adverfaires redoutent terriblement ce R a ­
port ; ils aiment les ambages 8c les tenebres , 8c
craignent que la vérité des lieux ne s’y dévelope
ils fe replient perpetnellement fur des faux faits
pour leluder. &lt;c C e Raport neft pasnéceffaire ( di, , feot-ils ) n’y a-t’il pas celui de 1618 . fait ea
,, prefence d'un Seigneur CommifTaire ? N y a-t’il
„ pas au procès un Raport fait fur les lieux l'an*
„ née derniere à frais commun des parties ? H on„ noré Blin pere des freres Blin &gt; n’a-t'il pas re„ connu par les differens aveux qu’ils raportent
„ dans lear dernier écrit, 8c faits lors de l'accedie
„ fur fa complaiote contre les Adverfaires, qu'il
„ y a une éclufe à l’embouchure du canal de la
„ N e r te , puifqu'il en démandoic la dém olition,
„ dont il fut bebouté ( difent-ils ) par Arrêt du

Wl

16
boaché eu Avril 173 8 . le canal do Moolin de la
Nerte arec do lïmon &amp; gravier bien moins audeffous de la haoteor de deux pans 8c quart , les
eaux ne pouvant pafler toutes an canal de Beau*
lien , regonflèrent tellement que le travail des M ou­
lins fuperieurs en fut troublé 8c totalement empê­
ché , les engins cafTerent, 8c le Fermier fut obligé
de fe pourvoir en dommages 8c interets contre les
auteurs -, ces faits réfultent des raports produits au
procès.
V oilà quelles font les deffenfes des freres Blin ;
les Sindics des Sauvans qui n'avoienc d'abord propofé que leur relax fur l’aflîgnation des Adversai­
res , en adflflance de cau fe, 8c pour voir déclarer
l ’Arrêt com m un, fur le fondement qu'ils n'auroient
à fe plaindre de la Sentence dont eft a p e l, qu en
tant que les Adverfaires voudroient abufer de fon
exécution en mettant le canal à fec , ont pris le
parti de défendre au fonds, 8c d’adherer aux mêmes
fins que les freres B lin , à prefent fur tout que les
Adverfaires ont manifefté leur objet de boucher ÔC
mettre à fec le canal dérivant à la R iv ie re , 8c de­
là dans leur éclofe , 8c ils foutiennent que fur le
pied du verbal de 172 8 . qu'ils adoptent quant à
la defeription qu’il fait du lieu contentieux, 8c non
quant à l'injufte diviflon des eaux contre laquelle
ils s’élèvent par leur adhefion au recours des freres
Blin 8c à leur tierce opofltion fubfidiaire envers
l’Arrêt de 1634. il ne doit y avoir au canal de
la Nerte ni digue, ni muraille, ni éclufe $ ils adhè­
rent encore à leur expédient interlocutoire, 8c de­
mandent le même raport préparatoire en prefence
d'un Seigneur Commiffaire de la C o u r , à leur di­
ligence 8c frais 8c dépens, fauf d'en faire.
Les

O a répond par ordre. i°. Q ue le verbal de
16 2 8 . ne parle pas de digue , ni d'éclufe , ni de
barrement dn canal de la N e r te , on en a raporté
les termes $ ce verbal ne blefle les freres Blin 8c les
Sauvans qu'à l'article où les Experts s’aviferent d'y
faire une injnfle diviflon des eaux qui n'étoit pas
de leur commiflion à la reqoifltion des Adverfai­
res , faos que les Blin ni les Sauvans y fu lfen t,
&amp; cet article eft tombé par le recours interjetté
par ces derniers $or pour vuiderce recours le nou­
veau Raport demandé par les freres Blin 8c les
Sauvans ne fçauroit être plus néceflairc, pour que
la Cour juge avec toute conooiflance de. caufe.
2*. L e raport fait en dernier lieu du confènment des parties , ne fçauroit rien décider fur le
point contentieux, c'eft-à-dire, fur l’état des lieux,
il ne fut fait que pour la vérification préparatoire
E

�i8
des dommages 8e interets refpe&amp;ifs des parties, pour
en être fait l'adjudication en définitive, 8c com ­
me tout raport d’Experts eft relatif au pouvoir qui
leur eft donné» tout ce qui excede ce pouvoir ne
compte pour rien 8c fe trouve fubordonné aux vé­
rifications qui font propres à la matière à juger au
fonds.
3°. Quand Honnoré B lio , pere des freres Blin
a parlé d'éclufe dans fon expédient pardevant le
premier Juge, ce n'a été que par une erreur dé­
mentie même par le verbal de 1628 . auquel il fe
referoit , 8c de plus reparée par la fuite du même
expédient, puifqu’ il y fait ordonner que les bars
Jeront enlevez en conformité du meme verbal y 8c
quand Me Bonanaud fon Avocat parle dans fon
écrit pardevant le premier Juge, de la divifion des
eaux faite par ledit verbal, il ne la rapelle que pour
protefter contre cette injufte divifion détruite par
le verbal 8c par le fait* car enfin, &amp; on ne fçauroit trop le repeter , il y eft d it , que partie des eaux
du canal dégorgeant dans la riviere , fert à faire
tourner le Moulin de la N erte, Ê f le rejle tombe
dans la riviere i or s'il n'avoit coulé dans ce canal
que les trois quarts du quart ou enviroo de Teau
du fuyant des Moulins, il n'auroit pas été poffiblc
qu’il y en eût affez pour le travail feul do Moulin
de la Nerte.
4 0. Les Adverfaires font parler Honoré Blin dans
le verbal d’accedit fur fa complainte pardevant le
Lieutenant de Toulon , par les prétendus aveux
qu’ils loi im putent; il a dit même tout le contrai­
re dans fa Requête en complainte où fe référé tout
:e qu'il a dit enfaite dans le verbal $ il expofe que
Vf bars qui fe trouvent à lembouchure du canal de

l9

la N erte, font une innovation des Adverfaires, en
démolition de laquelle il s'étoit pourvu, pour raifon de quoi ils étoient en procès au Lieutenant de
T ou lon , 8c quele remuement des mêmes bars qu'on
avoit mis en hauteur, de mis en plat qu'ils étoienf,
&amp; les pierres &amp; gravier qoi les foûtenoient, étoient
on autre attentat que les Adverfaires avoient com ­
mis pendant procès, 8c voilà pourquoi il forma fa
complainte que le Lieutenant joignit au fonds; il
eft vrai que Blin appellade l'Ordonnance de jonc­
tion , fondé fur l’Ordonnance de 1667. qui deffend
de cumuler le poffefloire avec le petitoire, mais la
Cour confirma par (on Arrct du
173 J.
dont le m otif fut que le jugement du pofleffoiré
dépendoit du fonds 8c principal ; 8t voilà ce qu a
jugé cet Arrêt, 8c non pas qu’il doit y avoir une
éclufe à l'endroit contentieux.
y°. Dans les autres endroits du même verbal de
complainte que les Adverfaires raportent pour des
aveus d'Honoré B lio , celui-ci n'a jamais dit autre
chofe, fi ce n’eft qu'il y avoit de bars, mais il difoit en même temps que c'étoit l'innovation dont
il fe plaigooit; 8c ce qu'il y a de remarquable, c'eft
qu’il donnoit à cette innovation le nom , tantôt de
bars 8c tantôt àêéclufe, preuve certaine qu'il n’eutendoit pas une éclufe de la façon qu’on l'entend
ordinairement, c'cft-à-dire un aftemblage folidede
pierres de taille ou bars avec m açonnerie, 8c mê­
me les Adverfaires n'ofent pas l'entendre ain fi, car
ils demandent de faire bâtir une éclu fe, doneques
elle n'a jamais éré bâtie, 8c ce ne font que des bars
mis par les Adverfaires, non élevez, mais en plat
&amp; mal unis, à travers defquels il découlé d’eau ;
c ’eft même ce qui refulte des raports préparatoires

�20

faits â la pourfuite des Fermiers des Moulins ban­
naux produits au procès, &amp; aufquels la Cour eft fupliée de faire attention.
6°. Mais que fervent tous ces prétendus aveux
d'Honoré Blin , qu’on opo(e aux freres Blin ? Ne
les ont-ils pas defavoüés par les Lettres R o y a u x ,
par eux impetrées avec claofe de reftitution fubfidiaire envers iceux , 8c même envers ceux qu'on
pourroit leur reprocher ? Et ces aveux ainfi faits
contre la réalité do fait , pourroient-ils changer la
nature des lieux , 8c détruire la defcription réfu ­
tante du verbal de 1628 . qui ne parle, comme on
a dit , ni d’éclufe , ni de digue , ni de muraille à
l'embouchure du canal de la N e r te , &amp; qui dit an
contraire que les eaux qui entrent dans ce canal
font tourner en pajfant le Moulin de la N e r te , É?
dégorgent dans la R iv iere, ce qui énonce on écou­
lement d'eaux à f i l , &amp; fans aucune efpece d’obftacle ?
7°. Ces aveux prétendus , quelqu’ils puilîent
être , peuvent-ils nuire aux freres Blin , eux qui
font mineurs, 8c aux droits de qui les erreurs de
leur pere ne peuvent fans doute préjudicier, car il
eft cffentiel de remarquer ici que ces pauvres enfans étoient 8c font encore les Proprietaires fon­
ciers du Moulin de la Nerte , dont leur pere n’avoit que l'ofuftuit , 8c cela eft juftifié au procès?
O r pourroit-on foutenir que des aveux faits par un
héritier grevé contre la fituation &amp; la nature des
fonds fideicommiflaires peuvent nuire aux fubftitués ?
8°. Mais enfin ces prétendus aveux pourroienc
encore moins préjudicier aux droits des Sindicsdes
Sauvans qui n'en ont fait aucun , &amp; qui ont un fi
fenfible interet à l'eau du canal qui tombe à la R i­
viere , puifque cette eau leur apartient 8c leur a
toujours
N

21
toujours apartenu, 8c qu'ils n’en ont point d’antre
pour leur arrofage , &amp; du quartier des Luquets qui
y eft jo in t , 8c dont l'étendoë eft bien plus confiderable que celle de tous les quartiers des Adverfaires.
Et voici comment les Sindics des Sauvans o'one
que cette eau, ils l'ont expliqué au long dans leur
Requête d'adherance, ils s'y rapportent: l'éclofe
du (ieur Marquis de Solliés prenant les eaux de la
riviere pour fes Moulins bannaux, met la riviere £
fe c, elle eft fans coup perdu &amp; très-foigoeufemeot
bouchée, &amp; après cette éclufe, fi quelques modi­
ques fources donnent un peu d'eau, une autre éclu­
fe Inferieure les ramaiïe pour l'arrofage du quartier
de la Serre ou Seiraou ; après cette éclufe fe trou­
ve placée celle des Sauvans, ôc il eft bien aifé de
comprendre que la riviere (eignée à fec par deux
éclufes fuperieures, ne fournit pas un brin d'eau $
celle des Sauvans, &amp; cette éclufe des Sauvans feroic
â fec abfolamenc fans les eaux qui découlent du
fuyant des Moulins bannaux dans la riviere, 8c qui
y ont découlé de tout tem s, comme il fera prou­
vé lors du raport que la Cour aura la bonté d’or­
donner, par autant de témoins de mémoire d'hom ­
me qu'il y a d’habitans non fufpe&amp;s à Solliés.
En un m ot, la Cour eft fupliée de s’arrêter un
moment à ce point decififde ce grand procès: y
a-t’il, ou n'y a-t’il pas une éclufe dans le verbal de
defcente de 1628. qu’on le parcoure d'un bout à
l'autre, il n’y en a pas la moindre trace, pourquoi
donc les Adverfaires veulent-ils qu'il y en foie con(truit une ?
S’il y a actuellement à l'endroit contentieux de
bars, qu’Honnoré Blin a quelque fois pris iraproF

�1 2
prement dans fes défenfes pour une êclufe, parce
qu’à Solliers on eft dans l’erreur de donner ce nom
à deux bars joints eofembte 8c mis en plat fans
maçonnerie , c’eft juftement l’innovation dont il
s’étoit plaint 8c qu’il vouloit faire reparer par fon
expédient pardevant le premier Juge 8c dont la
Conr aura la bonté de faire leéture : 8c quoi ! parce
que Blin pere a parle de ces bars qu’il demandait
de faire enlever} parce qu’ils avoient été mis fans
titre le verbal de 1628. n’en faifant aucune efpece de mention , cela pourroit-il être pris pour
nn aven que ces bars doivent y être 8c qü’iis doi­
vent être pofés en haut , comme les Adverfaires
voodroient ? Cela feroit fingulier, il y a des bars
que je pretens devoir être enlevés ( c ’eft le langage
de Blin pere ) doneques c’eft un aveu qu’ils y font
&amp; qu’ils doivent y être s c ’eft la confequence abfurde que les Adverfaires en tirent.
Ils ont gliffé dans leurs écrits une derniere ré­
flexion qui 5 quoique frivo le, pourroit neanmoins
furprendre la religion de la Cour fi on ne la détruifoit pas ; le canal de la N e rte , ont-ils d it, eft
en droite ligne du grand canal du fuyant des Mou­
lin s, 8c leur canal eft par côté 8c obliquement ;
ils ont tous les deux une égale largeur ; les eaux de
la fuite des Moulins fuperieurs font rapides, 8c decouleroient toutes dans le canal de la N erte, fautil bien, co n clu e n tils, qu’il y ait à l’entrée de ce
canal, quelque chofe pour les retenir, ponr qu el­
les découlent à fuffifance dans le canal de Beaulieu ,
8c ce quelque chofe eft ïêclufe de deux pans &amp;
quart qu’ils prétendent devoir y être.
Si la Cour pouvoir voir de fa place le lieu con­
tentieux, comme elle le verra fur le raporten pré-

fence d’un Seigneur Commiflaire que les freres Blin
8c les Sauvans ont demandé, les Adverfaires feroient
bientôt démentis avec confufion : elle verroit i°.
qüe le canal de la Nerte eft par côté du grand ca*
n al, 8c non pas en droite ligne; car ici il ne faut
pas prendre l’éaoncé du verbal de 1628. l'un à la
droite tirant vers le portent à la riviere, pour une
expreffion que ce caaal eft en droite ligne&gt; car les
Experts en établiftant la poficion de deux chofes,
en defignent la fîtuation par ces mots diftinétifs#
droite , 8c l’autre à gauche , tout le monde fçaie ce­
la. 20. Q ue le canal de Beaulieu eft plus large de
deux ou trois pans à fon embouchure, que celui de
la N erte, cela refulte des raports préparatoires faits
à la Requête du Fermier des Moulins bannaux pro­
duits au procès. 30. Q ue le canal de Beaulieu eft
plus profood 8c a plus de pent e que celui de (a
Nerte. 40. Enfin que la prile de celui du Moulin
de la Nerte a le terrain ou gravier plus élevé que
l'embouchure du canal de Beaulieu s 8c voilà ce
quelque chofe qui arrête les eaux pour qu’elles dé­
coulent à fuffifance dans le canal de Beaulieu pour
le travail du Moulin du Commandeur 8c p ou rl’arrofage des quartiers ; mais ce quelque chofe ne doit
pas être fans doute une Eclufe ou M uraille pour
barrer le canal de la Nerte pour le mettre à fcc,
tandis que non feulement le Verbal de defeente de
16 2 8 . ne parle ni d’éclufe ni de muraille ; mais
qu’il déclare au contraire que partie des eaux du
fuyant des Moulins bannaux , qui entrent dans le
canal à la droite, fa it tourner en paffant le M oulin
de la Nerte &amp; le fu r plus tombe dans la riviere. Il
n’eft pas pofGble de te refufer à la difpofition énixe
de ce Verbal.

�24
Enfin, quel tort peut faire quant à prefent le
Raport demandé &gt; Il n’eft que préparatoire $ les
Parties font contraires en fait 8c en interprétation
des T itre s, elles demandent refpe&amp;ivement de faire
réparer les lieux, ne doivent-ils pas être réparés &amp;
remis au même état qu’ils étoient lors du V erbal
de defcente de i 6 z ü &gt; c’eft cependant ce quecon teftent les Adverfaires : il n’eft pas jufte qu’ils en
foien tcru s, il n’eft pas jufte Don plus que les freres
Blin &amp; les Sauvans le foient j dans ce concours d’aU
légations 8c d’interprétations contraires que refte-t’il
donc à faire ? C ’eft un Raport ftable &amp; authentique, &amp; tel que ces derniers l’ont dem andé, &amp; qui
préparera à un Arrêt d éfin itif, non feulement pour
remettre les lieux en l’état qu’iis doivent ê tr e , &amp;
pour adjuger aux Parties leurs dommages &amp; intérêts
fi elles en ont fouffert, mais encore pour faire ré­
parer cette injufte 8c extraordinaire divifion des
eaux que les Sindics de Serraire , la Tourre , 8c
Cadoüire firent eux-mêmes avec le (leur Com m an­
deur de Beaulieu leur feule Partie litigante lors de
ce Verbal de 1628. fans que les Poffeffeurs du
Moulin de la N erte, ni les Sauvans effentiellemenc
intereffés à cette divifion, y fuffenc apellés.
Quand on d i t , que le Raport demandé prépa­
rera à adjuger les dommages 8c interets aux Par­
ties qui en ont fouffert, on entend parler des freres
Blin , &amp; des Sauvans qui en ont fouffert, &amp; non pas
des Adverfaires ; car ici la Cour eft fupliée de faite
attention que ceux-ci n’en ont point fouffert puifqu’ils ont toujours eu pour leur arrofage , tout au
moins la même quantité d’eau que le Verbal de
1618 . leur donne. Et voici comment.
L e fieur Commandeur de Beaulieu a toujours
trouvé

trouvé dans le canal des Adverfaires fon eau a fu ff
jifan ce quatre jours de la femaine pour le travail
de fou Moulin 8c l’arrofage de fes terres en dépen­
dantes ; on ne voit pas do moins qu’il fe foit ja­
mais plaint depuis 17 3 3 . que le Procès dore , qu’il
loi en aye m anqué, quoique les Adverfaires ayent
fi fouvent ten té, mais inutilem ent, de le faire in­
tervenir au Procès.
Q u e pourront dire les Adverfaires là-deflos ?
Sera-ce que la difecte des eaux dans leur canal n’a
jamais diminué celles affedées au Moulin de Beau*
lien , 8c que le fieor Commandeur les a toujours
prifes toutes comme dépendances de fou Fief pour
en avoir à fu ffifa n ce, mais qu’en les prenant toutes
ils n’en ont point trouvé pour leurs arrofages ? Serace qu’ayant arrenté le Moulin de Beaulieu (com m e
les freres Blin 8c les Sauvans le foupçonnent ) 8c
cooféqoemment les eaux pour le faire travailler ,
le fieor Commandeur n’avoic plus aucun intérêt de
paroître au Procès pour reclamer fes eaux ? Sera-ce
enfin qu’il refulte du Raport préparatoire des dom­
mages &amp; intérêts des fonds refpedifs , que leurs
terres étoient arides, &amp; que leurs plantes féchoient ?
C e feroient tout autant de frivoles prétextes, i*.
Quand même les Adverfaires auroient arrenté le
Moulin de Beaulieu &amp; les eaux y affrétées, s’ils n’avoient pas joui de ces eaux ( comme ils le fuppoferoienc contre la vérité ) n’auroient-ils pas attaqué
le fieor Commandeur pour les en faire jouir , aux
pades de leur B a il, ou pour obtenir quelque rabais
attendu la non-joüiffance ?
20. L e raport préparatoire des dommages &amp; inté­
rêts des terres des Adverfaires, pourroic prouver tout
an plus que leurs fond n’ont pas tous été arrofés • mais
G

�2

6

qon pas que les freres Blio &amp; les Sindics desSauvans
en fuflfcor la caufe • car ici on doit cffentiellement re­
marquer que depuis le Verbal de 1 6 18 . ou l'Arrêt
de 1634. qui fait la diftribution des eaux dérivant
dans le canal de Beaulieu partie au Moulin du Heur
Commandeur , &amp; partie aux Adverfaires , ceux-ci
ont tellement accru leurs terres arrofables, en changéant peu à peu la nature de leurs fonds qui n etoient pas tous arrofables , qu'il ne faut pas être
furpris s’il leur faut beaucoup d’eau pour les arrofer tous, 8c s’il leur en a manqué pour ces arrofages ,• de cette façon euifent-ils toutes les eaux du
fuyant des Moulins bannaux , dont partie eft au
Moulin de la N erte, &amp; aux Sauvans, ils n’en au­
raient jamais allez : 8c pourquoi ? Parce qu’ils fe
font avifés de jardiner des terrains qui n’avoient
jamais été arrofables ; veulent-ils avoir de l’eau à
fuffifance pour arrofer ? Ils n’ont qu’à rétablir la
nature de la plus part dé leurs fonds , &amp; ceffer d’arrofer ce qu’ils n’avoient jamais arrofé avant l’Arrêt
de 1634 . 8c même long-terns après.
Mais enfin , &amp; on en revient toujours l à , les
freres Blin 8c les Sauvans demandent un Raport
préparatoire en prcfence d’un Seigneur Com m iffaire de la C o u r , &amp; à leurs frais &amp; dépens fauf d’en
faire ; pourquoi les Adverfaires s’y oppofent-ils tant ?
N ’eft-ce pas parce qu’ils en craignent le Refoltat ,
&amp; qu’ils comptent de profiter des obfcurités 8t des
téoébres qu’ils ont affeCté de répandre dans le Pro­
cès ? O n a toujours vû que de pareilles interlocu­
tions font acceptées 8c faifies , pour ainfi d ire , lors­
que les Parties font fures de leur fait. I c i , tout le
contraire , les Sindics de Serraire, la T o u rre , 8c
Cadoüire fe font évertués, pour faire voir que le

Raport demandé eft inutile ; 8c farquoi fe fondentils ? Eft-ce fur des titres clairs 8c évidents ? Point
du tout , for des équivoques , fur des fophifmes,
fur des faux-faits ,' fur de (impies prétendus aveux
d ’Honnoré Blin contre l’état réel du lieu *, &amp; m eme le Verbal de 1628. comme on Pa expliqué*
L a Cour aura la bonté de juger fi ce Raport de­
mandé dans les circouftances où l’on fe trouve
n’iafluë a rien &gt; elle qui dans les contrariétés des
Parties ne manquerait pas fans doute de l’ordonner
d’O ffice, par les attentions qu’elle a toujours de ne
joger qu’avec grande connoiflauce de caufe.
O q a obfervé pour derniere réflexion dans les
Ecrits des Àppellans, que le Verbal de 16 18 . ne
doit pas même décider fur l’injufte divifion des
eaux que les Experts y firent
trois quarts ou
viron , parce que ce C h e f du Verbal foc infirmé par
le Raport de Recours ioterjetté par la Commu­
nauté de Solliés pour conferver aux quartiers des
Sauvans 8c Loquets qui font auffi fes enfans, les eaux
du foyant des Moulins bannaux dégorgeant à la
riviere par celui de la Nerte .* ce fait eft prouvé par
l’énoncé de l'Arrêt de 1637. que la Cour aura la
bonté de vérifier s il y eft parlé de ce Raport de
R ecours, qui, vraifemblablement * repara l’iojafte
divifioa des eaux faite par le Verbal de 1628. 8c fi
ce Recours ne paraît pas, c’eft que lèS Adverfaires
nous le cachent,* car ils l’ont trouvé fans doute y
ou tout au moins la Copie avec le Verbal de 16 2 8 .
8c l’Arrêt de 1634* qu’ils ont produit* &amp; ces Pièces
étoient toutes enfemble.
Com m e on eft obligé d'écrire fansfes facs qui
font actuellement chez Mr. le Raporteur, fi I’oq
avance quelque mot qui ne foie pas exactement coq-

�■ FpCru^
28
forme avec les Pièces , la Cour aura la bonté d'y
foppléer par la leéfcure.

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&amp;

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Imprimeur du Roy. * § .

mm

P O U R NOBLE J A C Q U E S DE T H E A S ,
Confeiller-Secrecaire du Roy , Seigneur de C aille,
Intimé en apel de Senrence Arbitrale du 13.
May i y j ÿ . , Ôc apellant in quantum contra de la
même Sentence.
CONTRE
Noble Louis de Tbeas, apellant

.
£*jQictxs/tAcrJotftjLytrfcâtjujc*^cinnfrcJbt
&lt;utstx*oy 'eLC&amp;rttft’C c A ' Q 7 - n a u J $/fafc-4KA&amp;tl^ rx c/ï.-BXAJlA-

faty

sa:

intime.

tz ^ /x M A r ie # 3&amp; /tvttn&gt;JW t/dU fA *vH iU jU t*i£S tt£+u

— —.

Ar*

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rfo o rS a /jaAayrrrUà àrjJftrfaj'L Cc attAtucf*-

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’ utcjmuUk' ■oUALtepoc*toj dur4hfr*4t o -

Mf-e

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(h tty ta s fu *

S escfa iM r S /- CA^Ottor^y â u QCl- £ $ ***/Jr£y. a. -à tjela ze. 6cfsre/**c4 /va u t*
e J -etem /iw ct.

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't j /a x u s o u tl ^ ^ a ^ u A u t4 lZ e , d-toM-aueMAc. yArzyUfAtuctcJczc^’tz^U- e t t-a s/m jfcrrjru /J^- AuScayst/rf

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INSTRUCTIF

Raporteur.

V *tte*' a -m ij (éypJel£a/vm a^cttca***

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MEMOIRE

M leÇmfeilkr DE MO N VA L LO N,
Cza At-f

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9

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4 1 De l’Im primerie de R E N É A D I B E R T

C o n c l u d &amp; perfide à la Réception d e l’expcdient des freres B lin , aoqnel les Siodics des Saovans
ont adhéré ,
8cque le Raport qu’il prononce fera
^
fait en prefence d’on Seigneur Commiifaire de la
° ^ C o u r qui accédera far les lieu x, aux fraix &amp; dépens
a&gt;
des Requérant fauf d’en fa ire, avec dépens envers
«toutes les Parties depuis le refus dudit Expédient,
pertinemment.
j
S e n e s Procureur.

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C y A r ï &amp; /C*+i4~ Cxjÿ**-

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U7&gt;«^ê/ byo-^rvipeotaajwt/uJ**rmv
ofTmeühAr^^outIcjUiJ&amp;HéaxA^
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Ïx^ okjmMWI

pf c$j ? Y - ryr~^r&gt;5ÿ■

trr&gt;-&lt;2&lt;^*+i

E S queftions de volonté que ce Procès pré*"
fen te, n onc rien d’ambigu ni de douteux.
L’Apellant veuc partager une Subftitution à
laquelle il n'eft point apellé ; ôc l’objet importanc
qu’il fe propofe 3 tellement léduit fa raifon , qu’il
pourfuic cette chimère avec autant d’ardeur qu’un
droit bien réel ôc bien légitime.
Il contrevient formellement à la condition at­
tachée au legs'importanc de plus de 50000. liv.
qui lui fut fait par Jean de Theas fon Oncle. Il
a encouru la perce &amp;c la révocation de ce legs fuiA

L

�A^)^c\ 2 / i h q.
i
vant la claulê expreffe appoféc dans le Teftamenc.
De forte qu’il perd un bien réel pour courir après
une ombre vaine qui ldi échàpe , £r* quem tenebat y
ore dimifit cibum &gt; nec quem petebat adeo, potuït attingère.
FAIT.
Jacques de Theas fie fon Teftamenc folemnel
le 19. May 1 71 1 s pat lequel il inftituç Jean de
Theas fofl Neveu ion héritier : là où Jean de
Theas viendroic à mourir fans enfans mâles , il lui
fubfticuë Louis de Theas fon autre Néveu ; Ôc au
cas que Louis de Theas vienne à mourir fans enfans mâles , il lui fubfticuë Paul de Theas Sieur de
Thorene ôc François de Theas Prêtre fes Néveux
ou leurs héritiers mâles.
Jacques de Theas mourut dans cette volonté ,
ôc Jean de Theas héritier grevé n’eut point d’enfans.
Louis, François 6c Paul de Theas héritiers fubftituez prédécéderenc l’héritier grevé.
Meflire François de Theas infticua pour fes hé­
ritiers Jean 6c Paul de Theas fes freres.
Et Paul de Theas par fon Teftamenc du 16.
Octobre 1 7 1 4 . inftitua fon héritier univerfel le
fieur Jacques de Theas fon fils aîné qui eft l’intimé ,
ôc fit un legs de certains effets au fieur Loiiis de
Theas fon autre fils ^ l’inftituant dans les choies lé­
guées Ion héritier particulier.
De forte que quand Jean de Theas héritier grevé
eft more, le fieur Jacques de Theas a dû récüillir
la fubftitution appofée dans le Teftamenc du feu
fieur Jacques de T heas, ayânc toutes les qualitez
réquiles pour être apellé au fideicommis.

3
Jean de Theas connoiffant le génie du Sieur
Louis de Theas partie adverfe, 6c le connoiffant
très-capable d’inquierer fon frere par toute forte de
voyes, voulut mettre la paix dans fa famille par
le Teftamenc qu’il fit le u . May 1734.
Mais avant que d’en rapôrter les difpôfitions,
il faut remarquer que crois mois auparavant lé Sr.
Loiiis de Theas partie advërfe s’écoic marié contre
le gré 6c l’attente de fa famille. Il a dit dans fes
Ecritures que le fieur Jean de Theas fon Oncle
l’avoit engagé à ce mariage ; ôc cela eft fuppofé.
L ’évidence même du fait dépofe hautement le coritrairc. Jean de Theâs qui n’avoic point d enfans,
étoic liberal envers fes proches, ôc il n’auroit pds
manqué d’àccompagner d’un prelenc considérable
un mariage qu’il aurait agréé ; mais Ion ne voit
rien de pareil dans le Contrat de mariage du Sr.
Partie adverfe ; 6c comment le fieur Jean de Theas
auroic-il approuvé ce mariage, lui qui fe propofoic de réunir les biens de fa famille fur une feule
tête.
Le Sieur Partie adverfe a fait encore avancer
'qu’il avoir perdu dans la Tranfaélion paffée avec
l’intimé au fujet de fes droits Paternels ôc Mater­
n els, que le fieur Jean de Theas l’y avoir engagé,
6c lui avoir toujours témoigné qu’il ne l’oublieroic
pas. Et toutes ces allégations font autant de fuppolirions manifeftes. Le legs fait au Sieur Partie
adverfe dans le Teftamenc de.fon Pere furpafloic
les droits qu’il pouvoit prétendre. Et l’on peut bien
penfer que le Pere avoic fait un jugement jufte Ôc
équitable. Cependant pour calmer les inquiétudes
du Sieur Partie adverfe , le fieur Jean de Theas
l’Oncle commun des Parties engagea le Sieur Jao*

�4

ques de Theas l’in tim é, à donner à fon frere bien
au-delà de les droits ôc à acheter la paix. La Tranfâdion cft du 9. Novembre 1 7 1 5 . elle eft produite
ious cotte S. dans le fac de l’intimé.
Revenons maintenant au Teftamenc folemnel
du Sieur Jean de Theas du 12,. May 1 734. Il y
inftituë fon héritier univerfel le Sieur Jacques de
Theas qui fut toujours l’objet de fon affeétion ôc
d’une prédilection finguliere ; ôc il lègue au fieuc
Louis de Theas la Terre ôc Seigneurie de G ars, ôc
pluficurs autres immeubles ôc effets mobiliaires, le
tout de la valeur de plus de 50000. liv. Mais il
lui fait ce legs à condition qu’il n’inquietera point
fon héritier , ôc qu’il en fera content ôc fatisfait y
ôc venant à inquiéter fon héritier, il révoqué le
legs, ôc lui lègue feulement 100. liv. une fois pa­
yables ; en voici les termes. * Je lègue à M r. Louis
« de Theas mon Neveu la Terre ôc Seigneurie de
« Gars , aux mêmes conditions que je l’ai eiie de
&gt;&gt; feue Madame de Gars ma Sœur , pour en pren« dre pofleffion d’abord après mon decez fans
» aucune referve des arrerages qui peuvent être dûs
~ de la rente. Plus je lui lègue cous les prez,
*» terres, que j’ai au terroir de Saint Vallier pour
» en prendre pofleffion d’abord après mon decez.
” Plus je lui lègue toutes les fommes que j’ai à
- prendre fur les Fours, Moulins Ôc Paroirs de Saint
« Vallier de la valeur d’environ 4000. liv. Plus je
&gt;» lui lègue la maifon que j’occupe dans l’enclos
« dudic Saint Vallier porte fermée. Plus les terres
” que j’ai au terroir de Saint Cezari tenues à rente
» par Mr. Giraud Chirurgien dudic Saint C ezari,
&gt;. pour en prendre pofleffion d’abord après mon
» decez. Plus je lui lègue 500. liv. à moi dues

5

* par ledic fieur Giraud en capital de penfion paf
» A&amp;e du i er. Décembre 171 0. Notaire Prillon
&gt;• avec cous les arrerages de penfion qui pourront
»» être dûs lors de mon decez. Plus je lui lègue
* 10000. liv. fur le Clergé de cette Ville acom pte
»» de plus grande fomme que ledic Clergé me doit.
* Et finalement je lui lègue ma maifon d’habica&gt;• tion avec toutes les chaifes , cables, miroirs ,
* lit tendu , ôc capifleries qui fe trouveront lors
« de mon decez dans le fallon , falle , Ôc dans ma
». chambre ôcc. Priant mondic Néveu d’accepter
»• ledic légat j Ôc là où mondic Néveu Louis ôc
»&gt; Claire de Theas ma Nièce viendroient à n’êcre
»• pas contens du légat à eux ci-deflùs fa it, ôc ve« nanc à inquiéter mon héritier ci-après nommé ,
*' fous quelque prétexte , ou raifon que ce piùjfe être ,
»» audit cas je révoque lefdits légats, ôc je leur
•• lègue 100. liv. à chacun d’eux payable une fois
» cane feulement ; les priant au contraire de vivre
» en paix , union ôc concorde à l’exemple de leurs
« devanciers.
Le Sieur Jean de Theas croyoic par de telles difpofitions d’avoir aflùré la paix entre le Sieur Partie
adverfe ôc l’intimé. Il ne penfoic pas qu’après un
legs fi important le Sieur Louis de Theas s’avisât
de prétendre aucun droit de fubfticucion dans (on
héritage , ni encore moins qu’il eue la penfée de
vouloir emporter ôc la fubfticucion Ôc le legs tout
à la lois , ce qui iroic à plus de la moitié du to­
tal de fon héritage. Car le Sieur Partie adverfe a
impofé à la vérité fur la valeur de l’héritage du
Sieur Jean de Theas comme fur la valeur du legs
fait en (a faveur, en grofliffanc la première ôc diminüanc l’autre. Le legs fait en (a faveur par le
B

7

�7

fieur de Caille demanda que ce legs fut réduit
200. liv. , Ôc le fieur Loiiis de Theas condamné
lui délaiffer tous les biens fonds, capitaux , rentes
ôc effets contenus dans le legs avec reftirution de
fruits ôc interets.
La Caufe fuc compromife en conféquence à des
Arbitres ; lefquels n'ayant pas été d’accord fur
tous les points, il fuc nommé un tiers Arbitre *
ôc le i 3 . M j y 1 737. fut rendue la Sentence Arbi­
trale dont voici la teneur. ” Nous Arbitres jugeant
&gt;» fuivanc le pouvoir à nous donné par Ordonnance
« d u 31. Janvier, amplié par autres Ordonnances
&gt;» des 1 8. Février , 27. M ars, 1 o. Avril , ôc 8. du
»» du courant. Difons , que fans s’arrêter à la de« mande libellée dudit Sieur Loiiis de Theas Seigneur
*• de Gars du 2d. Juillec 1 7 3 ^. , ayant égard aux
*• exceptions ôc défenfes dudic Sieur Jacques de
« Theas Seigneur de Cai l l e, icelui devoir être mis
•&gt; hors de Cour ôc de procez fur ladite demande \
« Et fans s’arrêter pareillement à la Requête incidente dudic Sieur de Caille du 16. Janvier der« nier &gt; ledit Sieur de Gars devoir fur icelle être
« mis hors de Cour ôc de procez, dépens corn*» penfez.
Cette Sentence dévoie fans doute arrêter le cours
des inquiétudes ôc des vexations du Sieur Partie adverfe ; il dévoie confidérer que quand les Arbitres
l ’avoienc laiffé en poffeflion du legs faic en fa fa­
veur par le Sieur Jean de Theas, ils avoienc moins
fuivi les régies exactes du Droit Ôc de la Juftice ,
que cherché un moyen pour ramener l’union entre
les deux freres, ôc finir le cours des injuftes conteftacions qu’il avoic élevées.
Cependant le Sieur Partie adverfe apella de cette

t*' 1*'

Sieur Jean de Theas va fans contredit bien au-déla
de la moitié de l'héritage de feu Jacques de Theas.
U y a même dans ce legs une partie des biens du
même héritage. Il y a 1400. liv. principal avec
les intérêts fur les Fours ôc Moulins Bannaux de
Saint V a lier, le tout alloué en l’Arr. 13 . de la vé­
rification des dettes de la Communauté de Saine
Vallier en faveur de Jacques de Theas. Il y a
4 10 4 . liv. fur le Clergé de Gralfe ; le tiers de la
maifon ôc des créances fur les biens fonds de Saine
Vallier ôcc.
Les efpérances du Sieur Jean de Theas furenc
trompées. A la vérité dès Imitant de fa mort le
Sieur Loiiis de Theas fut empreflè d’accepter plei­
nement le legs important faic en fa faveur ; mais
d ’une autre parc il prétendit être apellé à la fubflitution faite en faveur des héritiers de Paul &amp; Fran­
çois de T heas, quoiqu’il ne fût l’héritier, ni de l’un
ni de l’autre.
Dans cette idée , par Exploit libellé du i a. Juillet
1736. il demanda l’ouverture de la fubftitution
appofée dans le Teltamenc de Jacques de Theas
du 19. May 1 7 1 1. pour la moitié.
Le Sieur de Caille répondit d’une part que le
fieur Loiiis de Theas n’écoic point apellé au fideicommis donc il s’a g it, ôc qu’il s’obftinoic fans raifon à courir aptes une chimère.
Il fit voir d’une autre parc que le trouble qui
lui écoic donné écoic une contravention formelle
à la volonté du Sieur Jean de Theas ; &amp; que par là
le legs imporranc que Jean de Theas avoic faic au
fieur Loiiis de Theas , (e trouvoit révoqué ôc réduit
à l o o . liv. en conformité du Teftament. Et par
une Requête incidente du 16. Janvier 1737* le

�s
Sentence pardevanc la Cour ; mais le Sieur de Caille
qui eft fèul grevé par le fécond chef de cecre Sen­
tence , s’en eft rendu apellanc in quantum contra
par la Requête qu’il a préfentée à la Cour le 14.
Avril 1738. C ’eft fur ces deux apellations qu'il
s’agit de prononcer,
APEL

DU

S I E U R L O U I S DE T H E A S
de U Sentence Arbitrale.

Toute la queftion confifte à fçavoir fi le fieur
Louis de Theas eft apellé au Fideicommis fait par
Jacques de Theas j il n'eft rien de plus injufte que
la prétention.
Nous adoptons cette grande régie , que dans les
fideicommis tout dépend de la volonté desTeftateurs, in fideicommijjis totum facit voluntas Tejîatoris.
C e ft cette volonté fouveraine &amp; abfoluë que le
Sieur de Caille réclame.
Il eft donc queftion de la connoîrre certe vo­
lonté. Mais on ne peut en juger que fur les ter­
mes par lelquels elle a été exprimée ; &amp;c ceft une
régie invariable , que ces termes doivent être enten­
dus félon l’ufage ordinaire &amp; la commune maniéré
de parler : Verba tejîatoris intelligenda funt fecundum
communem ufum loquendï, difent les Loix 6c les
Dodteurs.
La Subftitution dont il s’agit eft faite en faveur
des Héritiers mâles de Paul 6c de François de Theas.
On ne peut donc y être apellé fans réunir cette
double qualité. Il n’y a que l'héritier de l'un ou
de l’autre qui puilTe avoir part au fideicommis.
L’Apellant n’eft l’héritier ni de l’un ni de l’aurre.
Il n’a donc pas la qualité réquife pour être apellé
au fideicommis.
Ce

Ce mot renferme une démonftration -, m$i$ com­
me TApeliant a eu récours à plufieurs équivoques
foit dans le Droit loit dans le Fait ; il eft â propos
de les démêler 6c de les détruire.
Il a propofé deux fortes de défenfès l'une â l’au­
tre oppofées. Il prétend qu’il n'a pas befoin d etre
héritier de Paul Ôc de François de T heas, parce
qu’il fuppofe que le mot d’héritier doit s’entendre
des héritiers légitimes ou des héritiers du lang. Il
ajoute enfuite , qu’il eft héritier de Paul de Theas
fon pere, parce que ce dernier dans fon Teftamenr lui a fait un legs avec le titre d’inftitucion
particulière.
L’on va donc prouver, i°. Que le mot d'héri­
tier ne peut s'entendre que des fucceffeurs univerfels ;
Teftamentaires s’il y a un T eftam ent, Légitimes
s’il n’y a point de Teftament» i° . Que le Léga­
taire inftitué héritier particulier dans le le g s, ne
peut point fè dire héritier tant qu’il y a un hé­
ritier univerfel.
Ces deux propofitions font fi certaines, qu’il
fuffiroit de confulter les prémiers principes du
Droit ôc les notions les plus communes. On en­
tend par le mot d'Héritier le fucceffeur univerfel
du défunt : Succejïor in univerfum jus quod deftinSlus
babuit tempore mortis. C ’eft la décifion de la Loy
Hareditas. 7 1 . fF. de diverf. regul. jur. , 6 : de la
Loy Nibil 14» fF. de verbor. jlgnif. Par la même
raifon l’on n’eft point héritier quand on n’eft point
fuccefFeur univerfel.
Et il eft inoüi de prétendre que le mot d’hé­
ritier fignifie les héritiers légitimes. Car le mot
héritier , eft un nom générique qui contient dans
fa figoification toutes les efpéces ; il s’applique
C

�tO
à l'héritier teftamcntaire quand il y a un Teftam cnc, &amp; â rhéritier ab inteftat quand il n’y en a
poinr. Si le Sieur Paul de Theas étoit mort ab
inteftat , s’il avoic voulu laiffer deux héritiers , dans
un pareil cas l’Apellant reüniroic la double qualité
de mâle 6c d’héritier, 6c pourroit avoir quelque
parc à la fubfticucion. Mais le Sieur Paul de Theas
ayant tefté 6c ayant faic fon héritier univcrlel le
Sieur Jacques de Theas fon fils aîné , celui-ci effc
le feul qui puiffe le dire fon héritier ou fon fuccelfeur univerfel.
Mais quand dans un fideicommis l’on veut fubflituer tous les enfans ou les plus proches, ce n’eft
pas fans contredit du nom d’héritier qu’on fe ferc.
On apelle les enfans , les fiens , les plus proches,
Ja fam ille, les héritiers ab inteftat. L’on en trouve
une infinité d ’exemples dans les Livres. Mais le
mot d’Héritier fixe la difpofition à la perfonne de
celui ou de ceux qui en ont le cara&amp;ére , 6c qui
font les fucceffeurs univerfels.
D'une autre p art&gt; l’on ne fçauroit difeonvenir
que l’objet du Sieur Jacques de T h e a s, fondateur
du fideicommis, n’a pas été de divifer fon héri­
tage ; il aimoit fon nom 6c fa famille. Son Teftament en eft la preuve. Il n’a pas prétendu fans
doute, que fi Paul de Theas avoit eu vingt en­
fans , ils duffent faire autant des portions de fon
hérédité. Mais il a laide la liberté â Paul 6c à Fran­
çois de T h eas, de fe choifir tel ou tels héritiers
qu’ils trouveroienc bon ; 6c c’eft fur la tête de cet
héritier ou de ces héritiers , qu’il a voulu faire
paflfer la fubftitution. Cependant, félon le fiftême
de l’Apellanc , fi Paul de Theas avoit eu dix ou
vingt enfans m âles, ils feroienc apellez â la lubfti-

cution, ce qui eft abfurde, &amp; ce qu’on ne fçatiroic propofer fans s’élever contre la prévoyance de
la volonté du Fondateur de la Subftitution.
Au furplus, il faut remarquer que dans la quefrion prélente , il rte s’agit pas de fçavoir fi un
héritier étranger feroit apellé à la fubffitùcion 5
il s’agit ici d’un héritier de la fam ille, qui
eft tel que le Teftatcur la voulu 6c l’a enten­
du.
Jacques de Theas a apellé les héritiers
mâles de Paul 6c de François Theas. Tous ceux
qui n’ont pas ce double càraétére ne fçàùroient
être apellez â la fubfticurion.
Venons maintenant aux objections de l’Apellant.
Premièrement, il prétend prouver que lorfque
dans un Teftament il eft parle des héritiers, il
farte entendre les enfitns ou les héritiers légitimes*
Il cite la Loy Ex faflo. 17. §. dernier ff. Ad Senatus
Confultum Trebellianum , ôc Godefroy fur cette Loy.
Mais il auroic du voir i°. qiie dans cette Loy
il s’àgic d’une fubftitutiort conçue en ces termes :
Je vous charge * mon fils, fi vous mourez laiffant
un étranger pour héritier &gt; de rendre mon héritage
à Seïus , f i cjuis ita fideicommijjum reliquerit : fidei
tuœ , f i l i , committo ut f i alieno hœrede moriaris, refittuas Seïo bœreditatem. Telle eft cette Loy dans l’é­
dition de Godefroy ; Edition la plus exaCte 6c la
plus correcte , 6c préférable à celle d’Accurfe , où
au lieu de ces mot s , alieno bœredè, l’on trouve ceuxci : fi fine bœrede. Quoiqu’il fut très-indifférent pour
la queftion préfente qu’il fallût lire cette Loy
comme on la trouve dans le cours d’Accurfe , il
n’en eft pas moins vrai que c’eft â celui de Go­
defroy qu’il faut (e tenir : Et cette Loy telle qu’il

�l'a raporte n'a point d ambiguité , puifque la fubftitucion y eft faite au cas que le fils héritier meure
Jaiflinc un étranger pour héritier : alieno hœrede exiftente , &amp; qu’ainfi il femble qu’il n’y a que les enfans du grevé qui foient mis dans la condition ,
&amp; donc l’exiftençe fafte évanoiiir le fideicommis.
Videri eum de liberis JenfiJfe.
i° . Quand il faudroic lire cette Loy avec ces
mots : f i fine hœrede , cela feroic fort indifférent j
car fuivanc les Doéteurs, &amp; la railon naturelle
le démontre aflez , il faut faire une grande dif­
férence du mot d’héritier mis hmplement dans la
condition, &amp; du mot d’héritier mis dans la dilpofition. Le mot d’héritier mis fimplemenc dans la
condition , ne fignifiéroit rien dès qu’il ne feroic
pas lim ité, &amp; la fubftitution feroic vaine &amp; illulo ire, parce qu’il n’cft pas poftible qu'un homme
meure fans héritier. En défaut de Parens, ce qui
eft rare, le Fifc lui fuccede.
3°. Dans la Loy 17 . §. dernier ff. ad Tre~
bellianum, il s’agit d’une fubftitution faite en
ligne direéte par un Pere qui inftituë fon Fils ;
&amp; dans le fait préfenc , il s’agit d’un fideicom­
mis collateral. Et s’il y avoic une préem ption
reçue en faveur des enfans ou defeendans dans le
Teftamenc où le fils eft inftirué héritier , il eft
indifputable qu’une telle préfomption feroic bornée
aux enfans dans le fideicommis fondé par un Afcendanc, &amp; qu’il n’auroic pas lieu dans tout autre
cas j car les fixions &amp; les conjeétures ne doivent
pas fe multiplier ni être étendues d’un cas à
l’autre.
4°. On pourroic fi peu entendre les enfans fous
le mot d’héritiers dans le cas donc il s’agit ,
que

que François de Theas écoic Prêtre, &amp; ne pouvoie par conléquenc avoir des enfans pour héri­
tiers.
L’Apellant cite les dorftrines de Dumoulin Conf.
5 1. N °. 1 6. y &amp; de Coquille Queft. 73. , pour
dire que le mot Hoirs , fignifie les héritiers du
fang ; mais outre que tout ce que dit Dumoulin
dans les Confulcarions ne doit pas être pris pour
une régie fort fûre , l’ApelIanc ne prend pas garde
que Dumoulin &amp; Coquille ccrivoienc dans des Païs
où il n’y a pas d’autres héritiers que les pluspro*
ches Parens. Chacun içaic que les Coutumes dé­
férent toujours l’hérédité aux plus proches ; qu’il
n’y eft pas permis de faire un héritier par tefta­
menc , &amp; qu’on peut feulement faire un légataire
univerfel. De-là vi ent , que dans les Pais Cou­
tumiers où les héritiers teftamenraires font inconnus,
Je mot d’héritier ne peut fignifier que les plus pro­
ches parens. Mais nous fuivons d’autres maximes
en Pais de Droit écrit ; le mot d’héritier fignifie
l’héritier Teftamenraire s’il y a un Teftam enc, &amp;
l ’héritier ab intefiat s’il n’y a point de Teftamenr.
Et il ne peut y avoir d’héritier ab intefiat , qu’à
défaut d’héritier teftamenraire, parce qu’il n’y a
ouverture à la fucceftion légitim e, qu’à défaut de
la fucceftion teftamenraire. Ce qu’on vient d’obferver eft fi vrai, que Coquille traitant un poinc
de Coutume en l’endroit cité , dit que Hdr com­
mun ( c’eft un terme de Coutume ) eft non-fiulcment l'Enfant, mais aujfi le Frere , l'Oncle , le Neveu ,
le Coufin qui efl de la meme communauté &amp; famille.
Il y a plus. Les doctrines alléguées par I’ApcIlant renferment fa condamnation. Car fuivant la
Définition 5. de Mr. le Prefident Faber C. de verb.
D

�figmf\ citée par l’Apellant Note î . , il ne fuffit pas
detre enfans, il faut joindre â cette qualité celle
d’héritier ou fucceffeur univerfel pour être apellé
à la fubftitution : Eo namque verbo Hoirs liberosJblos
intelligimus
quidem ita , f i fint etiam bœredes. Ec
cela eft incontestable quand la fubftitution cft faite
en faveur des en fans héritiers, libëns bœredibus. Il
ne fuffit pas d etre enfant, il faut encore être hé­
ritier. Voici les propres termes de la même Note
de Faber, qui fuivent ceux que i’Apellant a cirez.
Secus fi dixerit tefiat or , liberis bœredibus s tune cnim
liberos etiam bœredes ejje oportet. Ita Sénat us &amp; c. L on
voie ici que ces mots héritiers mâles répondroienc
â ces mots liberis bœredibus. Ils ont même quel­
que chofe de bien plus fort &amp; de moins limité.
Par conféquent la qualité de mâle ne fçauroit fuffire , fi celle d’héritier ou fucceffeur univerfel ne
s’y trouve jointe. C ’eft ainfi que la prétention
de l’Apellant eft combattue par les propres autoricez qu’il allégué.
L’Apellant par une fuite de fes équivoques al­
légué la D odrine de Mantica en fon Traité de
conjeciuris ultim. Tûlunt. lib. 8. tit. 14. ^\ç°. 4. oii
ce c Auteur d i t , que le mot d’héritiers mâles ne
peut pas s’appliquer à des héritiers étrangers â la
famille : Tertio, refiringit regulam , ut non procédât,
quando fit mentio de bœredibus mafeulis s quia tune vcrifimile eft de bœredibus proprii corporis non de extrancis
fuifife cogitatum. Mais s’agit-il ici d’un héritier étranger
qui veuille recueillir la fubftitution ? Et qu’importe
que les héritiers étrangers n’y fuffent pas apellez ,
quand la fubftitution doit appartenir à celui ou à
ceux de la famille qui feront héritiers. Il en eft de
même de la dodrine de Menoch. lib. 4 . Prœfi 130.

15

L’on peut encore ajouter que les D om ines al­
léguées par l’Apellant font au cas d’uq fideicommis fondé par un Amendant en ligne direde ;
&amp;.dans le fait qui fe prélente aujourd h u i , c’eft un
fideicommis fait par un Collateral. Il eft confiant
que Guypape Queft.5 9 1. ÔC les autres que l’ApelIant
a citez, parlent de toute autre quellion que de
celle dont il s’agit.
L’Apellant reconnaît fl fort qu’il faut être hé­
ritier de Paul ou de François de Theas pour erre
apellé â la fubftitution , qu’il fe hazarde enfin à
dire qu’il eft héritier de Paul de Theas fon Pere ,
parce que Paul de Theas lui lègue cerrains effets avec
Je titre d’inftitution particulière. C ’eft la queftion
qu’il refte â examiner.
Cette fécondé objeéjion eft déjà réfutée par les
réflexions que l ’on vient de faire en prouvant que
Jacques de Theas Teftateur n’a apellé â la fubfti­
tution que celui ou, ceux que Paul ou François de
Theas inftitueroient leurs
héritiers..
ç,
C ’eft un fait confiant que le fleur de Caille eft
le feul héritier du fleur Paul de Theas fon Pere.
fuivanc le Teftament du 2,6. Odobre 1 7 1 4 . , ou
Paul de Theas lègue feulement certains effets à
Louis de Theas l’Apellanc pour tout ce qu’il pourroit prétendre fur fon bien &amp; héritage , l’inflituanc
dans les chofes léguées fon héritier particulier. Le
Sieur de Caille eft encore héritier de François de
Theas , parce que François de Theas inflirüa fes
héritiers jean &amp; Paul de Theas , &amp; que le Sieur
de Caille eft l’héritier de ces deux derniers.
Il y a plus j l’ApelIant a reconnu bien folemneliemenr cette qualité d’héritier en la perfonne du
fleur de Caille , par la Tranfadion paftèe entre eux le

�*7

5). Novembre 1 7 1 5 . ) Se par la même Tranfaélion
il a abdiqué la qualité de légataire ôc d’héritier par­
ticulier pour prendre celle de Légitimaire.
Mais eût-il confcrvé la qualité de légataire &amp;c
d’héritier particulier, cela feroit fort indifférent. Car
il efl: conllant en Droit que l’héritier in re certd
eft réputé (Impie légataire , &amp; qu’il ne peut être
compris fous le nom d’héritier. C ’eft ainfi que
plufieurs Loix l’ont é ta b li, &amp; notamment la Loy
&lt;Quoties. 13. Cod.d e bœredib. inftit. dont les termes
font fl précis : JQuoties certï ex certd re fcripti funt
bœredes , vel certis rebus pro fud infiitutione contentï ejfe
juffi funt , quos légatariorum loco baberi certum eft. Et
l’on n'entend fous le mot d’héritier que le Succeffeur univerfel, fuivant la Loy Hœreditas. 6 l . ff.
De diverf reg. jur. , la Loy ln pari. 118. §. 1. ff.
cod. Tit. , la Loy 1 4 . ff. de verbor. ftgnif.
Telle efl: la doétrine de Godefroy fur la Loy
jQuoties. lnftitutus in re certd ( dit-il ) vicem fuftinet
legatarii. C ’efl: ainfi que l’obferve Craffus en fon
traité de Succefjione. §. Hœreditas. Queft:. 3. N . 7. il
établie comme un principe confiant , que foie dans
les Statuts , foit dans les Contrats, (oit dans les Actes
de derniere volonté , l’héritier inflitué in re certd
ne fçauroit être compris ni entendu fous le nom
d'héritier , &amp; que c ’efl: la commune opinion des
Docteurs : Occurrit dubitatio ( dit-il ) f i in Statuto y
ContraB u , vel alid diftofttione fimpliciter hœredis fiat
mentio , numquid in dubio apellatione hœredis propriè veniat hœres in re certd ? Rejjondeo communis eft DoCioruyn fententia quod non veniat &gt; non modo in Statutis
quœftriClè funt interpretanda, fed
ContraClibus Q ultimis voluntatibus , in quibus fit latior interpretatio $ co
cnim casû omnes concludunt pro légatario babendum ejfe.
Ira

ita comrrtunem ejfe opihionem dicit lmola &amp;CC. Nani
( ajoûte-t-il ) hœreditas eft fuccejfio in univerfum jus
hjeres juris fuccejfor : unde intelligitUr nomen hœredis ,
hœres univerfalis totœ , Vel quota, in qud reptafentatur
baredum définitto , id eft juris fuccejfor.
Barbofa- dit la même chofe en fon rraité de apellativis , verb. Hœres. N°.x 6. Hœredis apellatione ( dit-il )
in dubio venit hœres univerfalis, non autem hœres in
re certd . . . Ratio eft quia adeunte bœrede univerfali,
inftitutus in re certd habetur loco legatarii. Il cite plufleurs Doéleurs , 6c notamment Peregrinus en fon
traité de Fideicommijfis Arr. 3. N°. 7. &amp; Craveta
Conf. 186. N°. x. Ubi dicit hœredem in re certd non
ejfe propriè hœredem , fed fecundum quid,
quod iàeo
difftofitio loquens de hœrede, non verificatur in bœrede
in re certd.
Pour combattre des principe# G conftans, l’ApelJant a eu recours à la Loy Hœredis apellatione. 170.
ff. de verbor. fignif. Mais la généralité de cette Loy
n ’a rien qui puiffe s'appliquer à la queftion préfente , &amp; même le mot de fucceffeur ne peut s’y
entendre que des fucceffeurs univerfels foit par
teftamenc ou ab inteftat y in tôta hœreditate vel
quota hœreàitatis. En effet, Rebuffe dans (on Com ­
mentaire du Titre de verbor. fignif. fur cette L o y ,
obferve que le fucceffeur particulier te 1 qu’un léga­
taire , n’y efl pas compris : non venit fingularis Jucceffor , veluti legatarius.
L’Apellanc allègue encore un Arrêt du Parle­
ment de Grenoble raporté par Guypape Queft. 458.
&amp; un autre Arrêt du Parlement de Touloufe ra­
porté par Cambolas liv. x. chap. 13. , il y joint
Henris to. x. liv. 5. queft. 45. , Charondas en (es
Réponfes du Droit François liv. 9. chap. 7 1. , ôc
E

�is
Ricard en fon traité des Subfticutions çhap. 7. part,
i . N. 3*8.
Mais Charondas &amp; Ricard ne difent rien , 6c nç
font que raporter nüement 6c copier pour ainli
dire l’Arrêt de Touloufe. Henris ne fait que citer
fommaireraenc les mêmes Auteurs ; de force que
tout fe réduit à l’Arrêt de Guy pape 6c à celui de
Cambolas.
Mais il eft aifé de réfuter l’objeétioo de l’Apellanc. Premièrement&gt; Guypape 6c Cambolas ne
parlent que de la fubfticution faire par le Pere &gt;
ta difpofitionc Paterna , dit Guypape ; dum tamen
( ajoûce-t-il ) ipfe films Imres inftituatur. Guypape ÔC
Cambolas conviennent donc que la décihon de
l ’Arrêt qu’ils raportent doic être reftrainte à la lubftitution faite par le Pere , ôc qu’elle ne peur jamais
être étendue à la fobftitution faite par un Colla­
téral , inclufio untiis , eft exclufio »alterius ; ainfi la régie
établie par la droite raifon ,, par la L o y , 6c par la
commune opinion des Doéteurs, que l’héritier ip
re certd 3 ne (çauroic erre compris ious le nom d’hé­
ritier , quand il y a un héritier univerfel ; cette
régie fuivanc Guypape 6c Cambolas même , fcroit
inviolable dans le fideicommis Collateral.
2.0. Les Arrêts de Guypape 6c de Cambolas ne
font point dans le cas de a double qualité d'Enfans Héritiers s ce qui forme une différence fi effentielle , que fuivant les propres doébrines alléguées
par l’Apellanc, quand la double qualité fe rencon­
tre dans la difpoficion , il eft indifputable qu’il ne
fuffic pas d’être enfant ou d’être mâle &gt;,il faut en­
core être héritier, 6c toute préem ption contraire
ceffe.
, •
3°. Par furabondance de droit l’on ne fçauroic

1

cl 9
omettre quq les deux Arrêts qu*pn pppofe , pnt été
rendus cppue lef principes du D roite 6c fuç des
cicconftanees parciçuliére$« On a un fûr garaqc de
çç qu’on avance dans la dpftrine du fçavaqt M r.
Maynard en f£s potables Qu citions Liv. 5. Chap*
8. où il raporce le même Arrêt de Tpuloufe &gt;
&amp; là après avoir dit quç proprement parlant &gt; is dic#tur bœres &gt; qui eft, bxrps re
nominp 3 nçn qui ex re
certd aut particulari s il ajoute : Il femble ledit Arrêt
avoir frapé coup contre çç qui en eft communément tenu ,
défis tfy fiuivi pouf ce regard* L'opip\on de cçux qui
riduroient voulu faire fiflintyipn enpre lefdits héritiers 5
étant fondée principalement fur ce quUlpien auroit dit
ailleurs , haçredis apelUcipne orpnes bg^ficaii fucceffores credendum effe , çofqpe fucceffores appelJari, qui five per univerficatem , five in rem fuccefferint \ conformément à quoi, la Cour de Farlement
de Grenoble en auroit d'autre fois fait tel fy femblable
f rejugé au raport du Sieur Frefident d'icelle enfes Dé­
cidons , qui pourront avoir fervi de guidon au fufdit de
ladite Cour , ou peut-être du tems qu'il eft datte , bien
que les Chambres ajfemblées ( c’écoit un Arrêt de Par­
tage ) le nombre riétoit pas plus grand qu il ne devoit,
le principal gros de la Cour étant pour lors d CaftelSarrazy ,
encore pour quelques auprès tirconfiances ,
les y afftftans
opinans ayant incliné d ce dejfus pour
lefdites filles , contre lefquelles ledit héritier univerfel leur
frere riavoit défaut de raifons ni d’autoritez fort d
propos tfy raifonnables.
L’Apellanc allégué encore la doctrine de Pcregrinus en fon Traité de fideicommiffis Art. 3 i . N° *
8. Mais cette doétrine n’a rien de favorable pour
lui. Car cet Auteur examine feulement les cas ou
il s’agit d’héritiers étrangers. Il dit même que fi
■/
■ ■ ’

8

"

. .

.

�10
par quelque chufe J'expreffion des héritiers étoie
reftraince aux héritiers du fang , ôc que les héri­
tiers étrangers ‘n'y fuffenc pas compris , il ne fuffiroic pas d’être des defeendans, mais qu’il faudroic
encore être héritier pour être apellé à la fubftitution : Ubi hœredis mentio aliqui de causa reflringeretur
adbœredes fanguinis &gt; ita ut extranet non includerentur,
non fufficeret ilium effe de defeendentibus &gt;fed ulterius
qualitas hcréditaria de/tderaretur.
Il ne fuffic donc pas d’être male pour être apellé
à la lubftirucion , il finir quelque choie de plus,
ôc il n’y a que les mâles qui feront héritiers, qui
foie ne apellez â la fiubftitution.
Toutes les autres Doétrines alléguées par l’Apellanc n’infliienc à rien ôc fionc étrangères. Fufiarius
Queft. 341. N°. 8. ne touche point à la queftion
prefiente , ôc ne parle même que des Deficendans.
Boniface Tom . 1. Liv. 1. Tit. 1. Chap. 8. N°.
6. parle d’une queftion roue â fait indifférente au
fait donc il s’agit ; ôc l'Arrêt que le même Bo­
niface raporte Tom . 1. Liv. 6. Tic. 8. Chap. r.
ne fçauroic être plus étranger, puifque cet Arrêt
ne jugea autre chofe , fi ce n’eft que la femme a
pour fia dot une hipotéque fiubhdiaire fur les biens
fiubftituez , faivanc la maxime conftam ment obfervée dans cette Province qui donne cette hipotéque
â la fem m e, foie qu'il s’agiffe d’un fideicommis
en ligne direéle ou en ligne collaterale , la faveuc
de la doc étant égale dans l’un ôc dans l’autre cas.
I La volonté du Sieur Jacques de Theas eft donc
claire Ôc confiante en faveur de l'intimé ; mais
ce qu’il y a de plus fingulier , c’eft que l'Apellanc
aie feint de reclamer la prétendue intention du
Fondateur du fideicommis, ôc qu’il ait voulu l’in­
duire

duire en fa faveur par les dégrez de fubftitucioa
qui ont précédé celui dont il s'agit, où l'on voie
que le Teftaceur infticuë Jean de Theas fon Néveu ,
ôc là où Jean de Theas viendroit à mourir fans
enfans m âles, fubfticuë Loiiis de Theas fon autre
Néveu * Ôc au cas que Loiiis de Theas vienne à
mourir fans enfans m âles, fubftituë Paul de Theas
ôc François de Theas Prêtre ou leurs héritiers mâ­
les.
Mais bien loin que l'Apellanc puiffe tirer au^
cune induélion favorable de ces divetfes difpofitions. Au contraire les inductions qui en naiffenc
font décifives contre lui.
Il ne faut pas croire que les enfans mâles de
Jean de Theas ni de Loiiis de T h eas, qui font
mis dans la condition , fuffenc apellez à la fubftitution j car la régie eft confiante que les enfans
mis fimplemenc dans la condition, ne font point
cenfez apellez â la fiubftitution , fuivant le fameux
Arrêc de réglement de la Cour raporté par le Sr.
Duperier en fies Maximes du Droit tic. des enfans
mis dans la condition pag. 510.
Ajoutons encore par furabondance de droit ,
que c’ell une maxime generalement reçûë que le
pere même qui eft chargé de rendre â fes enfans,
peut élire â la fiubftitution tel ou tels d’entre eux
qu’il trouve bon. Elle eft fondée fur la Loy Filius
famillas. 1 1 4. Jf. 17. ff. de legatis i°. Verum eft
enim ( die cette Loy ) in familid reliqu'ffe , lieet uni
reliquiljet. La Loy Unum ex familias. 6 y . §. 1. ff.
de legatis 2. dit la même chofe: Satis erit uni re­
liquiffe. Et telle eft la Doétrine de Mr. d’Olive
Liv. 5. Chap. 1 4 . , de Guypape queft. 1 84. , de
Fernand de fil'ùs natis ex matrimonio ad Morganat.
F

�contrat. Cap. 9. A/°. / * • , ûu Sieur Dupericr Liv;
3. Q ueft.'&amp;•&gt; de Bretonnier fur Henns Liv. 5*
Qucft. i i . où il raporce une infinité d'autres
Doétrines. Mais cette dernière oblervation eft ici
furabondante, parce que les enfans de Jean &amp; de
Louis de Theas , mis dans la condition, necoienc
point dans la fubfticution.
Il demeure donc pour confiant que Je fieuc
Jacques de Theas fondateur du fideicommis a
laide la liberté à Ion héritier infiitué ou fubftitué,
de faire paffer fon héritage fur la tête d’un (eul.
Et Ton voit audi que la même volonté &amp; le même
défir fe manifefte dans la fubftitution faite en fa­
veur de Paul ôt de François de Theas &amp; de leurs
héritiers mâles , laiffanc â Paul &amp;c â François la
liberté d’infticuer tel héritier •qu’ils trou ver oie ni bon
parmi les mâles de leur famille , voulant que l'hé­
ritier de Paul &amp; &lt;de François foie apellé â la fubf­
titution.
En un mot , le Sieur Jacques de Theas a voulu
qu’en défaut de Paul &amp;: de François de Theas,,
celui ou ceux qui les réprélenterciient priffent leur
place dans la lubftitution ,
il m'y a que l’héri­
tier univerlel qui réprefente la perlonne du Défunr.
Ajoutons encore que lors du Teftiament de Jac­
ques de Theas du 19. M ay 1 7 1 1 . l’intimé $c
l ’ApelUnc âgez alors de plus de 20. .ans étoieqc
des objets (en fi blés qui frapoienc fes yeux. S'il
avoir voulu les fubftituer tous les deux enfem ble,
il n’y avoir rien de fi facile que de T ’exprim er,
&amp; le Teftaceur ne l’auroit pas oublié ; mais un
autre objet occupoit fa penfée, &lt;k il laide â.Paui
&amp; à François, la liberté du choix.

A P E L in qujintîtffîi contra du Sieur de Caille.
L’Apel in quantum cotnpra du Sfeur de Caille re­
garde le Iccond. chef de la Sentence Arbitrale par
lequel il eft débouté de fa Requête inçi,dente du
16* Janvier 1 7 3 7 .
Cette Requête incidente tendoi^c â ce que le legs
fait au Sieur Lpiiis de Thças par le Sieur Jean
Theas dans le Teftamenc folemnçl du 22. May
1 734. fût réduit â la fomrae de 200. liv. &amp; lç
Sieur Loiiis de Theas condamné à délaiffer les
biens fonds , capitaux , rçntes ôc effets contenus dans
Je legs , avec refticution de fruits &amp; interets.
Ec le Sieur de Caille ne demandoic par ces fins
que la pure &amp; nuë exécution du Teftamenc du
Sieur Jean de Theas. Ce Teftaceur prie le Sieur
Loiiis de Theas d’accepter le legs ; &amp;: là où il n'en
feroic pas content, &amp; qu’il viendroic â inquiéter fon
héritier, foui quelque prétexte
raifon que ce fuijje
être , il révoqué le legs &gt; ôc lui lègue feulement
200. l i v. , les priant de vivre en paix, union
concorde à l'exemple de leurs Devanciers.
Il eft certain en Droit que quand la condition
fous laquelle un legs a été fait n’eft pas remplie
par le Légataire &gt; il eft pleinement déchu de la li­
béralité du Teftateur. Cette régie eft fondée fur
les premiers principes de la Jurifprudence. Un
Teftaceur peut impofer â fes liberalicez telles claufes, telles conditions qu’il lui plaie. Dfponat Teftator fo- erit Lex. Ec cette maxime eft acte fiée par
Barry en fon Taicé de fucceffionibusLib. /7.T/V. //.
N Q. 6 . , par Fuiarius en fon Traité de fubfiit. qmfl*
5
Ce dernier s’explique ainfi N°. 1. Réceptif-

�î, 4
Jima eft omnium fententia pœnam imponi poffe ,
con­
tra inobedientem exequendam ejfe. II ajoute au N °.
z . que la privation du legs eft même encourue
de plein droit par la contravention du Légataire ,
quoique la peine de la privation du legs n'ait point
été appofée par le Teftateur : Jéhtamvis Tefator pru
watioms pœnam contravenientï non appofuer'tt 3 tamen
contraveniens ipfo jure privabitur.
Ici le Teftateur a tout prévu , &amp; a fait la loy
des Parties * non-feulement il a attaché au legs
cette condition que le Sieur Louis de Theas de­
meurerait content de fon legs, ôc qu’il n’inquié­
terait point fon héritier, fous quelque prétexte fo*
raifon que ce put être ; mais encore il a lui-même
révoqué le legs ôc l’a réduit à î o o . liv.
Le Sieur Partie adverfe donne ia torture à fes
défenfes pour anéantir cette claufe ; mais la vérité
eft inaltérable, &amp; voici les réfléxions naturelles
qui s'offrent d’elles-mêmes.
Premièrement le Sieur Louis de Theas n'avoit
aucun droit fur les biens du Sieur Jean de Theas
fon Oncle. Celui-ci pouvoit le paffer impunément
fous hlence dans fon Teftament , fans qu’il eût pu
s’en plaindre ni quereller fa dilpofition : bien dif­
férent d’un Defcendant qui doit être nommé dans
le Teftament de fes Peres. Le Sieur Jean de Theas
a donc exercé une libéralité toute volontaire ; li­
béralité importante qui va au-delà de 50000. liv.
La condition attachée au legs ne peut donc tom ­
ber que fur la prétention du fideicommis, puis­
que le Sieur Partie adve rfe n’avoit aucune préten­
tion bonne ou mauvaife fur les biens ou fur l’hé­
ritage du Sieur Jean de Theas.
Cette condition ôc cette claufe doit être capable
d’operer

M
d’operer quelque effet. Le Teftateur n'aurait point
appofé de ebufe s’il avoit voulu faire une libéralité
pure. La régie de Droit eft connue : Verba
Teftatoris intelligenda funt ut aliquid operentur. D u
Moulin fur la Coutume de Paris tir. 1. § . 5 1 *
gloff. i . in verb. Jouer de fon Fief N°. 14. die
que in omni dfpofitione hoc eji regulare quod omne
njerbum quamtumvis modicum debet de aliquo operari*
Ec la claufe ou la condition du Teftament du Sr&lt;
Jean de Theas ferait vaine ôc iliufoire , ôc même
abhirde , fi elle ne tomboic fur la vaine préten­
tion du fideicommis , puifque le Sieur Jean de
Theas n’étoit pas obligé de rien laiffer par fou
Teftament au Sieur Louis de Theas.
Cette prétendue fubftirution étoic une charge ,
une dette de l’hérirage du Sieur Jean de T heas,
Ôc le Sieur Jean de Theas veut que le Sieur Louis
de Theas foit content de fon legs. En rranlportant fon héritage au Sieur de Caille l’objet de fon
affection , il veut le rendre libre des prétentions
que le Sieur Louis de Theas pourrait élever. Il
connoiffoic la fubftitution , puifqu’il en écoit chargé
ÔC que les biens de l’hoirie de Jacques de Theas
étoienc confondus dans fes biens propres ; ôc n’a­
yant en vue que de faire regner la paix parmi
fes Neveux ôc d’éviter des procès à fon héritier,
il prévint toutes conteftacions. Il fait au Sieur Loiiis
de Theas un legs important dans lequel fe trou­
vent compris divers biens ôc effets qui faifoienc
partie des biens fideicommiffaires ; ôc il lui défend
d ’inquiéter fon héritier à peine de'privation du
legs. D ’une autre part , il infticuë fon héritier le
Sieur Jacques de Theas feul apellé à la fubftitu­
tion confondue dans fon héritage : C ’eft ainli que
G

�%6
ce Teflateur fage ôc prudent croyoic avoir afsùré
parmi les deux Freres une paix fixe ôc immua­
ble.
Les biens 6c effets leguez dépendans de l’hoirie
de Jacques de Theas fondateur de la fubftitution ,
font encore une preuve à l’évidence de laquelle il n’eft
pas permis de fe refufer. , ôc les termes dans lefquels la prohibition eft conçue ne fçauroient avoir
plus d’étendue ni plus de force. Là où le Sieur
Loiiis de Theas ne feroit pas content du legs , ôc
qu'il voudroic inquiéter font Frere &gt;fous quelque pré­
texté
raifon que ce puijje être , le Teflateur révo­
qué le le g s, voulant que la paix 6c l’union régné
parmi fes Néveux.
Il y a plus. Le Teflateur avoic aliéné de fon
vivant des biens fubflituez par des échanges. Pourroit-on penfer que le Sieur Jean de Theas eût voulu,
laifTer un héritier fi cher expofé aux pourfuires 6c
aux vexations de fon Légataire ?
Q u’on joigne à toutes ces confédérations l’affec­
tion finguliére 6c la prédiledion que le Sieur Jean
de Theas eut toujours pour le Sieur de Caille , 6c
dont il lui donna^ tant des témoignages pendant
le cours de fa vie , tantôt par un préfent d’une
fomme de 8ooo. Iiv. qu’il avoir à prendre fur un
fonds qu’il fit acheter au Sieur de Caille : tantôt
en donnant 1000. Iiv. en augment de dot à l’aînée de fes Filles ôcc. L’on explique toujours les
dernières voloncez en faveur de la perfonne la plus
chérie du Teflateur, fuivant la Dodlrine de tous
les Doéleurs , 6c notamment de Dumoulin Conf.
y. N°. i 4 . Qurpourroit donc penfer que le Sr.
Jean de Theas par fon Teflament eut entendu
que le Sieur de Caille fon héritier~fuc de pire con-

^7

•
dition que le Sieur Louis de Theas (impie léga­
taire ? Cependant fi le Sieur Partie adverfe avoic
été en droit d’obtenir 6c le fideicommis 6c le
le g s, il emporceroit bien au-dela de la moitié de
l’héritage du Sr. Jean de T heas, 6c fa condition
feroit infiniment plus avantageufe que celle de
l ’héritier inflitué , parce que les charges hérédi­
taires, qui fonc grandes, font impofées à 1 héri­
tier.
A ces démonflrations, le Sieur Partie adverfe
n’oppofe que des pointilleries 6c des chicannes. Il
a prétendu que le mot inquiéter ne pouvoir s’en­
tendre que du trouble de fait 6c extrajudicaire, ôc
non du trouble judiciaire , de molefiiâ facii extrajudiciali, non vero de molejiid judiciali.
Mais cette objeélion eft condamnée par la rai­
fon 6c les principes les plus conftans.
En effet,
qui croira que le Teflateur eut entendu d’inhiber
Je Sieur Partie adverfe de venir de voye de fait 6c
de force troubler fon frere dans la poffeflion de fes
biens ? Il feroit abfurde de le penfer. Auroit-il eu
befoin de prendre des précautions fi fupeifluës dans
fon Teflament ? Son héritier avoit-il befoin d’être
garanti des violences que la Juftice punie avec la
dernière féverité, lors même qu’au fonds celui qui
les commet a un titre légitimé ? Vis efi &amp; tune
quoties quis id , quod deberi Jïbi putat, non per Judicem repofeit , dit la Loy Extat. 13. ff. JQuoi metus
causa. Quel fruit auroit donc réciicilli de cette
claufe l’héritier du Sieur Jean de Theas? Et n’eft-il
pas évident que c’efl de l’inquiétude d’un procez
bien ou mal fondé que la prévoyance du Teflateur
a voulu garantir fon héritier
Mais eft-il difputable dans le Droit qu’une pa-

;

�2.8

rcille défenfe dans un Teftament comprend toute
forte de demandes, toute forte de troubles foie
judiciaires ou extrajudiciaires. C ’eft ainfl que ré­
tablie Peregrinus en fon traité de Videicommiffis , Art.
5 5. N°. 5. où il die : Hœc duo , molcflare
controverjiam movere , paria ejje ,
quod controverjia vel
moleflia fieri dtcdur de jure , vel de faeîo in Judicio,
vel extra, agendo vel excipiendo ; etiam quod alias
cefiant e probibitione jufiè in judicio ageret.
Sanleger en les Réfolutions Civiles chap. 1 41 .
attefte la même maxime. Non eft dubium ( dit-il N . 1. )
quin Dominas Alexander , probatd contraventione , fit
bœreditate privandus. Et il ajoute au N. 3. Sufficiet
ad probandam contraventionem &amp; inducendam privationem docere de molefliis juris vel fa t îi, propter verba
amplijfima difitœprohibitions, five agendo, Jive excipiendo ,
Jive in judicio , Jive extra judicium ante litem contefiatam.
U y a plus, &amp;c dans le fait prefenc les termes
de la difpofition ne fçauroient être plus décififs ôc
plus énergiques^ Le Teftateur défend au Légataire
d’inquiéter fon Héritier fous quelque prétexte &amp; raifon
que ce puijfe être. Pouvoit-il s’expliquer plus claire­
ment ? Il veut que la paix &amp; l’union régné parmi
fes Néveux. Et il n'eft rien de plus oppofé à la
paix &amp; à l’union fraternelle que les procez. Vexât
amicitias ,
fœdera difiociat lis.
L’on peut juger par-là avec combien peu de
railon le fieur Louis de Theas fe rétranche à dire
que la demande du fideicommis ne lui a pas été
nommément interdite. Le Teftateur a plus fait ;
car il ne lui a pas feulement interdit cette demande ,
mais encore toutes les autres par lefquelles il auroit pu inquiéter fon héritier. La défenfe eft gé„
nérale %

1

*9

nérale , fous quelque prétexte fo4raifon que ce puifie être*
Elle embrafle par conféquent tous les cas particu­
liers, fuivant la décifîon de la Loy 147. m De
diverjîs reg. jur. qui dit que femper fpecialia generalibus irfunt.
Le Heur Partie adverfe a propofé une autre ob­
jection qui n’eft pas moins étrange. Il a prétendu
que le fleur Jean de Theas n’a pas entendu com­
prendre je fideicommis dans la prohibition , pafee
que la même prohibition eft faite à la Demoifelle
Claire de Theas légataire de certains biens &amp; effets.
Mais peut-on propofer de plus faux argumens,
&amp; tirer de plus faufTes conféquences ? La prohibi­
tion eft générale. Elle comprend par conféquent
toutes les demandes qui auroient pu être formées
ôc de la part du frere ôc de la part de la Cœur.
Celle-cy pouvoir fe former quelque chimere à
l ’exemple du Sieur partie adverfe , &amp; le Teftateur
a voulu qu’ils véç^fTent dans l ’union.
Il y a plus. Peu importeroit que cette elaufe
fe trouvât fuperfluç pour l’un des légataires. L’aurre ne pourroit pas s’en garantir fous un tel pré­
texte. C ’eft une régie de droit que dans les d if
polirions de derniere volonté , utile per inutile non
vitiatur.
Le Sieur Partie adverfe a dit enfin que le legs
ifétoit pas fait pour tous droits. Mais il y a quel­
que chofe de bien plus fort &amp; de bien plus décifîf, puifque le Teftateur attache au legs la con­
dition de n’inquiéter point fon héritier fous quel­
que prétexte &amp; raifon que ce puiffe être , &amp; qu'il
prononce la révocation du legs, ôc le réduit à 100.
Jiv. au cas que le légataire contrevienne à la loy
qu’il lui impofe.
H

�3°

Enfin les dernieres volontez font des loix refpefitables qu’on ne fçauroit mépriter ôc violer ira*

La libre volon té du fieur Jean d e T h e a s
avoir fait le legs donc il s'agit au Sieur Partie adpunément.

verfe, ôc la même volonté len prive.
Des obfervations que l’on vient de faire naiflent
encore des moyens fubfidiaires pour combattre
PApel du Sieur Partie adveife. L’on eft très-afluré
qut ces moyens font furabondans ôc fuperflus.
Le Sieur de Caille (e répofe avec pleine confiance
fur la certitude des faits ôc des principes qu’il a
établis, foit en réfutant l’apel du Sieur Partie adverfe, foit en établifiant la juftice de ion apel
in quantum contra , &amp; il ne va propofer cette défenfe fubfidiaire que parce que pardevant les Cours
Souveraines il faut aller à toutes fins.
S’il falloir donc fuppofer contre l’évidence du
fa it, ôc la certitude jdes principes du D ro it, que lé
Sieur Louis de Theas fut appèllé à la fubftitution
donc il s’agit * s’il falloic fuppofer encore que le
Teftament de Jean de Theas ne renfermât aucune
claufe de révocation du legs, ôc qu’il y fût feule­
ment dit que le Sieur Loüis de Theas feroic con­
tent du legs â lui fait *, il feroic toujours indubi­
table que l’acceptation du legs rendroit le Sieur Par­
tie adverfe non recevable en fa demande en ou­
verture du fideicommis, ou que le legs fe compenferoic avec le prétendu fideicommis. En voici
les preuves.
Premièrement quand un legs eft fait fous cer­
taines charges ou conditions, il eft permis à la
vérité au Légataire d’accepter ou de répudier le
legs j mais quand une fois fon choix eft fait ôc
le legs accepté , il eft abftrainc à remplir coures

3

*
les obligations qui lui ont été impofées» Telle eft
la difpofition de plufieurs textes du Droit , ôc no­
tamment de la Loy Si eut. 19. §. 8. ôc 9. fF. de
légatis i ° . , ôc de la Loy Mœvius, s s. ff. de candifionibus &amp; demonftrat. C ’eft une cfpéce de contrat
que le Légataire paffe avec l’héritier du Défunt \
ab initio voluntatis &gt; ex poft fafîo necejjitatis.
Cette propofition eft fi certaine , que quoiqu’il
n’y eût rien de plus facré dans le Droit Romain
que les liens de la puiffance Paternelle , ôc rien
de plus libre aux Peres que de retenir leurs enfaos
fous leur puiffance ; néanmoins un Pere peut êtrç
contrainc d émanciper fon fils s’il a une fois ac­
cepté le legs qui lui a été fait fous cette charge*
C ’eft la décifion de la Loy Si cum legatum. 92. ff*
de condittonib.
demonftrat. où le Jurifconfulte U l­
pien nous apprend que la volonté des mourans
ne doit pas être déçûë 5 neque enim debet circum*1îcniri teftantium voluntas.
Mantica en (on Traité de conjeSluris ulttmar. &lt;vo~
lunt. lib. z . fit. a. N®. /7. examine la queftion
dans le cas où le Teftateur a dit feulement que
le Légataire fera content du legs * il réfout que
le Légataire qui a accepté le legs a réconnu la
charge qui lui eft impofée ôc qu’il ne peut de­
mander rien autre-* &amp; il dit que cela eft indubi­
table. Atque illud eft indubitatum quod f t Teftator dixerit, quod Légatarius debeat ejje tacitus
contentus,
ïta ut nihil amplius petere , aut confequi pojftt, inteU
ligitur babuijje animum compenfandi s
f i legatarha
fempliciter agnoverit legatum , onus fibi injunffum videtur JufeepiJJe &gt; ut aliud petere non pojftt.
Menoch en fon Traité deFrœfumpt. Lib. 4. Cap.

�3*

*09, N9. &lt;Tj . die que le legs efl: fait pour compenfer quand le Teftateur a fait le legs pour évi­
ter les difeordes ôc maintenir l’union encre fon hé­
ritier ôc le légataire : Jguando Tefiator legajjet causa
tollendi difeordias inter fuum ipfum bœredem ,
eteditorem ilium j nam conjeiïura bine ducitur, voluijje legare animo compenfandi.
Tous les Doéteurs enfin conviennent que le legs
fe compenfe avec la créance ou la précencion du
Légataire toutes les fois que le legs efl: fait avec
cette claufe qu’il fera content, ôc qu’il ne pourra
plus rien dem ander, ut putà f i probibitus fit légatarius , idemque credïtor , ne, quid amplius peteret. lta Senatus, dit Mr. le Prefidenc Faber def. 19. Cod.de
legatis. C ’eft ainfi que le jugea l’Arrêt du 16 .
Janvier 1 661. raporcé dans le Journal du Palais
part. 3. pag. 484. 50c qu’on le trouve décidé par
une infinité de Doéteurs.
Vainement le Sieur Partie adverfe allégué l’Arret du 16. May 1 666. raporté par BonifaceTom .
2. Liv. 2. Tic. 1. Chap. 15. Premièrement dans
le cas de cet Arrêt, il s’agifloic d’un legs que la
Teftacrice faifoic à fon Oncle autre-fois fon Tuteur
de la fomme donc cet Oncle avoir été déclaré
débiteur par le compte de la Tutele. Elle ne lui
tranfportoic rien. Elle lui léguoic feulement fa li­
bération.
. 2°. Il n y avoit point les claufes décifives 8c
infurmontables qui fe rencontrent dans le Teftamenc du Sieur Jean de Theas. Et les circonftances
en étoienc toutes différentes.
3°. Boniface au même endroit raporre un autre
Arrêt de la Cour du 13. Février 1 61 8. rendu fur
les

les principes ci-deffus établis. » La Cour ( dit-il )
» confirma cette maxime par un Arrêt rendu fo* lemnellement au Raporc de feu M r. de Seguiran
« lors Confeiller en la C o u r , le 1 3. Février 1 6 1 8.
” encre les Sieurs d’Affeffat freres de la Ville de
» Touloufe , le Puifné defquels demandoit à l’Aîné
- héritier du Pere , le payemenc de fes droits Ma« ternels, outre ôc pardeffus le legs que fon Pere
« lui avoit faic d’une fomme d’argenc pour tous
» les droits qu’il pouvoic prétendre fur fon bien ôc
« héritage.
L’on voit enfin que toutes les doctrines que l’on
vient de rapeller font dans des cas bien plus fufceptibles de douces que celui qui fe ptélence au­
jourd’hui. La volonté du Teftateur eft marquée à
des traits aufquels elle ne fçauroit être méconnue.
Il veut que le Sieur Louis de Theas foie conrenc
de fon legs ; qu’il ne puiffe point inquiéter fon hé­
ritier fous quelque prétexte ôc raifon que ce puiffe
être, ôc que les deux fteres vivent dans la paix ôc
l’union à l’exemple de leurs Peres. Cette difpofition raffcmble toutes les claufes les plus capables
d’impofer filence^ au Sieur Louis de Theas. Ces
claufes doivent opérer un effet. Le Teftateur ne
les a pas appofées en vain ; ôc le Teftateur étoic
un Collateral que rien n’obligeoir d’exercer des libéralitez envers le Sieur Partie adverfe.
Obfervons en finiffant que les moyens que l’on
vient d’expliquer font furabondans ôc fupeiflus. L’on
ne les a même rapellez qu’en admettant pour un
moment les fuppohtions du Sieur Partie adverfe
contre l’évidence du fait ôc les principes du D roir,
ôc en rétranchanc les claufes les plus décifives du
Tcftamenc du heur Jean de Theas.
I

�34

Mais revenons aux deux points principaux de
ce Procez. La Sencence Arbitrale eft jufte au chef
qui déboute le Sieur Louis de Theas de la demande
en ouverture de la prétendue Subftitution donc il
s'agit, parce qu’il n’y eft point apellé , on fe flatre
de 1’avoir démontré. Et la même Sentence eft
injufte au chef: qui laide fubfifter le legs fait par
le Sieur Jean de Theas malgré la révocation qu'il
en avoir prononcée lui-même au cas que le Sieur
Partie adverfe contrevint à fa volonté. ' Cet apel
in quantum contra eft d’autant plus inconteftable
aujourd’hui 3 que l’ApelIant a mis le comble à la
vexation qu'il exerce envers fon frere , par l’apel
de la Sentence Arbitrale qu’il a porté pardevant la
Cour.
C o n c l u d comme au procès avec dépens.
Signé A J U L I E N .

PRECIS
P O U R N O B L E J A C Q U E S DE T H E A S ,
- Confeiller-Secretaire du R o y , Seigneur de C aille,
intimé en apel de Sentence arbitrale du i 3. M ai
1 7 3 7 . , ôc apellant in quantum contra de la même
Sentence.
C ONT RE
Noble Louis de Theas apellant &amp; intimé.

A m o R e u x Procureur.
Monfitur le Conseiller D E

GRAS

Commijjatre,

Q

U o 1 q u ’ o N ait démontré de la part du

rieur de Caille , qu’il eft le feul qui réunifié
les qualitez réquifes pour être apellé a la fub£
titution dont il s’agit 3 &amp; que Ion droit foit également
fondé fur les principes les plus connus, &amp; fur la /im­
pie expofition de la volonté de Jacques de Theas au­
teur du fideicommis \ cette volonté eft neanmoins
fi certaine &gt; quelle fe montre toujours par quelque
nouvel endroit à quiconque cherche à la pénétrer.
C ’eft ce qu’on le propofe d’établir en précis dans
ce Mémoire par des refléxions fenfibles, fans rapeller les raifons de droit &gt;&amp;; les autoritez alléguées dans
la Confultation imprimée &amp; dans les Faéhims*
Jacques de Theas inftitue héritier Jean de Theas

�*1
Jean venant à mourir fans enfans m âles, il lui
fubftitue Louis de Thcas Ton autre N eveu , 6c Louis
dé Theas venant aulïi à mourir fans enfans m âles, il
lui /ûbftitue Paul 6c François Prêtre , ou leur* heritiers
miles.
Jacques de Theas m eurt, Jean l’héritier grevé re­
cueille 6c ne laifTe point d enfans.
LouisjFrançois 6c Paul prédécedent l’héritier grevé.
Louis premier fubltitué meurt le prémier 6c ne
laifle point d enfans.
François l’un des féconds fubftituez meurt le fé­
cond , 6c nomme pour heritiers Jean l’heritier gre?
vé Ion frere , 6c Paul fon autre frere, iubftitué au
même degré que François.
Paul meurt le troifiéme , 6c laide deux enfans ,
Içavoir, le fieur de Caille qu’il nomme parTeftament fon heritier univerlèl, &amp;: le fieur Louis de
T heas, à qui par le même teftament il légué cer­
tains biens, l’inftituant dans les choies léguées fon
heritier particulier.
Jean l’heritièr grevé meurt enfuite , &amp;: donne lieu
par la mort à l’ouverture dn fideicommis.
Le fieur Louis-François de Theas qui n'eft que Lé­
gataire de Paul fon Pere à titre d’inftitution parti­
culière, prétend qu’il doit y être admis en con­
cours avec le fieur de Caille Ion frere , qui joint â
la qualité d’héritier du fang de Paul qui lui eft com­
mune avec le fieur Louis de Theas, la qualité d’hé­
ritier univerlèl du même Paul.
Les défenfes qu’il a données pour établir cette
prétention , le réduifent toutes à cette fuppofition ,
à laquelle il les réduit lui-même en la pag* 42. de Ion
Mémoire imprimé , Içavoir que le Tefiateur a voulu
fubjlituer a fon heritier â défaut des premiers fit bflituez
lès enfans légitimés mâles de Paul.

Mais comme ce Teftateur ne les apelle point lot»
ce nom d enfans légitimés de Paul, ni fous aucun
autre nom équivalent, 6c qu’il fubftitue fimplement
â Lotus de Theas , Paul de Theas Sieur de Thorenc ^7*
François de Theas Prêtre freres fes N eveux , ou leurs heri­
tiers mâles. Il relie encore à examiner fi c eft à la
feule qualité d’heritier du làng de Paul &amp; de François
que Jacques de Theas a attaché cette fubftitution ,
indépendamment de la qualité d’héritier univerlèl *
c eft-â-dire , s’il a voulu que celui des enfans de Paul
Neveux de François qui ne lèroit point leur heritier
univerlèl eût le même droit au fideicommis en
queftion que celui qui lèroit leur heritier univerlèl.
En efFec, la prédileétion du Teftateur pour la nàa£
culinité , ou même fi Ion veut fon affeélion pour les
enfans de Paul Neveux de François, eft luffilàrnment
expliquée dès qu’on luppofe que c’eft eux qu’il a eu
principalement en v u e , 6c qu’il a feulement exigé
qu’ils unifient â la qualité d’enfans de P au l, 6c â celle
de Neveux de François, le titre de leur heritier univerfel.
Aulfi le fieur Louis de Theas pour fonder la pré­
tention ajoute en la pag. 41* déjà citée * que le TeiT:«
teur ria point fait dépendre le fort de fon fideicomis
du teftament 6c de Pinftitution d’heritier que feroic
Paul ; pourquoi n’ajoûte-t-on pas ni du teftament
6c de l’inftitution d’heritier que feroit François* C eftlà le miftere qu’on dévelopera dans un m om ent, 6C
dont l’éclaircifièment décidé la principale queftion
du procez. Revenons au point de la difficulté.
Jacques de Theas en lubftituant à Louis de
Theas Ion Neveu , François &amp; Paul, ou leurs hé*
fi tiers mâles 5 ne peut avoir envifagé dans cette
expreflion, ou que les héritiers mâles du (àng

�^ *

4
de Paul 6c de François , ou que leurs héritiers»
males univerfels ; 8c fi comme le fuppofe le fieur
Partie adverfe, ce Teftateur a prétendu défigner
tout premièrement par cette claufe les enfans ma­
les de Paul Neveux de François , il faut concevoir
néceflairement de deux chofes lu n e , ou qu’il ne
les a confideré que comme héritiers mâles du
làng de François 8c de Paul , ou que comme
leurs héritiers univerfels, c’eft-â-dire en tant qu ils
feroient leurs héritiers univerfels.
La première de ces deux foppofitions eft la
baze du fiftême du fieur Louis de Theas ; la fé­
condé au-contraire fait crouler le fondement de
fa prétention •&gt; il doit donc fuffire au fieur de
Caille de prouver que Jacques de Theas Fondateur
du Fideicommis, en attachant la fubftitution dont
il s’agit à la qualité d’héritier mâle de Paul ÔC
de François n a point eu égard â la feule qualité d’he­
ritier du fang de l’un 6c de l’autre , 6c qu’il n’a pu ren­
fermer le fieur de Caille 8c le fieur Louis de Theas
Ion frere enfans de Paul 8c Neveux de François fous
le nom d’heritiers mâles de François 6c de Paul,qu’autant qu’ils en feroient les heritieis univerfels, c’eft ce
qu’il eft aife de démontrer tant â l’égard de Paul
qu^à l’égard de François, quoique ce fût affez de l’avoir prouvé à l’égard de l’un d’eu x, comme on le di­
ra dans la fuite.
Il faut d’abord convenir â legard de Paul qu il
pouvoit arriver que fes fils ne fufl'ent pas les feuls à
prétendre à la qualité de fes heritiers m âles, fi oh
l’explique de fes heritiers du fâng ou heritiers parti­
culiers.
Le Sieur de Caille fon fils aîné âgé de plus de
vingt ans lors du Teftament de Jacques de Theas
a eu.

f"
.
a ’eu fix fils avant le décès de Jean l’héritier
v é , 6c avant le décès de Paul Pere dudlf fieur de
Caille.
Si le fieur de Caille fut mort avant Paul fon Pe­
re , les enfans -du fieur de Caille auroient refté
fous la puiflince de Paul leur Ayeul.
Supofons que le même Paul eût inftitué héritier univerfel le fieur Louis de Theas fon autre fils,
ces fix petitss fils auroient-ils pu être admis en1
concours avec leur oncle au fideicommis fondé par
Jacques de Theas.
On ne fçauroit en douter , fi la qualité de mâle *
8c celle d’héritier du fa n g , ou héritier particulier
de Paul fufifent ; les fix petits fils étoient mâles *
6c auroient été héritiers du fanç de Paul leur
A y e u l, ils auroient aufli été fes héritiers particu­
liers , parce que leur Ayeul n’auroir pu fe difpenfer de les inftituer ; mais comme il leroit abfurde
de prétendre que le Teftateur eût entendu que lefils de Paul inftitué par lui fon héritier univerfel,
n’eût pas plus de droit au fideicommis que le$ fix
petits fils du même Paul inftitués fes héritiers par­
ticuliers , on doit néceflairement conclurre que le
Teftateur n’a pas feulement exigé dans les Subftituez la qualité d’héritier du fang , 6c d'héritier
particulier de P au l, mais encore la qualité d’hé­
ritier uriiveriel.
Cela eft encore plus évident, fi l’on ccnfidere
les enfans de P au l, par raport ci François leur on­
cle y le .Teftateur ne peut les avoir envifagez dans
ce nom d’héritiers m âles, qu’autant qu’ils feroient
héritiers univerfels de François, par deux railons
décifives;
Le fieur/de Caille 6c le fieur fon Frere ne
L- *
’
B

�pouvoient être cous les deux énfomblé héritiers de
François leur oncle dès qu’il plairoit à François
d’inftituer l’un d’eux fon héritier univerfel.
Q u’on fupofe tant qu’on voudra, par raport à
un pere qui a deux enfans dont l’un eft fon hé­
ritier univerfol, 6c l’autre fort héritier particulier *
que ce dernier peut en un iens impropre fe dire
héritier de fon pere ; on doit au moins convenir
que par raport à un collateral* dés qu’il y a un
héritier teftamentaire , piririrrne autre que lu i, ne
peut prendre en aucune maniéré le titre d’héritier *
li François eût inftitué l’un de les deux neveux,
l’autre ne pouvoir fe dire fon héritier, cela eft
fans répliqué.
■ Pour pouvoir expliquer la claufe ou leurs héritiers
males, des enfans de P aul, neveux de François &gt;
confédérés comme leurs héritiers du fâ n g , indépen­
damment d’une inftitution univerfolle , il faudrait
pouvoir fuppofor aufti que ces enfans feroient dans
tous les cas héritiers de l’un 6c de l’autre, quand
même ils feroient inftitués leurs heritiers uni­
verfels: Or cela ne pouvoit être que dans le cas
où François n’auroit point fait c!e Teftam ent, &amp;;
que le rieur de Caille &amp; le rieur Louis de Theas
fon frere auraient été lors de fon décès, fes héri­
tiers les plus proches, car tant que François au­
rait fait un T eftam en t, &amp;: n aurait inftitué que
l’un des enfans de Paul, il n’y aurait eu que l’Inftitué qui pût fo dire fon héritier. Si donc cette
qualité d’héritier mâle de François ne pouvoir con­
venir aux enfans de Paul qu’à mefure qu’ils feraient
héritiers univerfels du même François, ce ne peut
être aulfi que fous cette qualité que le Teftateut
les a confiderés, autrement le Teftaceur aurait dû

n
.
ie contenter d’apeller les enfans de Paul y {ans les
conriderer refpeétivcment à François, ni enteore
moins les défigner par le nom de fes héritiers.
i°. Le Tellateur ne peut avoir fubftittlé le fièut
de Caille 6c le rieur Louis de Theas fon frere,
comme héritiers du fang de François -, ils ne l’é*
raient, ni ne pouvoient letre dans le cas qui de*
Voit donner lieu à la Subftitution faite en faveui
des héritiers mâles de François 6c de Paul.
François avoir trois frétés, Jean l’héritier grèvë,
Loiiis prémier fubftitué, 6c Paul fubftitué au mêrhè
degré que François, les enfans de Paul n’étoient
que les neveux du même François.
Lorlque François eft m o rt, il lui reftoit feiicore
deux freres, fçavoir Jean l’héritier grevé, 6c Paul
pere du rieur de Caille 6c du rieur Loiiis de Theas ;
il eft même â remarquer que Jean l’héritier grevé
étoit le plus jeune des freres, 6c que par confo^
quent le cas du prédecez de François étdit facile
à prévoir.
O n doit obferver auffi que comme on a déjà dit
Paul de Theas pere du rieur de Caille 6c du
rieur Loiiis de T h eas, vivoit encore lors du décez de fon frere François, 6c qu’ainfi les deux fils
du même Paul n’étoient point les héritiers du fâng
de François, d’autant mieux qu’il inftitua pour hé­
ritiers univerfels, Paul de Theas leur pere , 6c Jean
l’héritier grevé.
"* Il y a p lus, la fubftitution faite en faveur des
héritiers mâles de Paul 6c de François , n’étoit que
Yulgaire.
On a convenu en la page 4 1. du Mémoire du
Sieur Loiiis de T h eas, que fi Paul eût furv^cu a
.fhéritier grévé, il n’auroit pas été obligé de^*ren-

�s
dre à lès Enfans.
Il en eft de même de François , les héritiers
mâles ne pouvoient prendre là place que dans le
cas ou il viendrait à prédécéder l’héritier grévé, par­
ce qu’en effet c’eft le fèul cas où François n’auroic
pas récüeilli.
Or dans ce cas-là les Enfans de Paul n’auroient
pu fe mettre à la place de François comme les
héritiers du fa n g , puilqu’ils n’étoient que les N e­
veux, de que François devoit nécelfairement la it
fer un Frere, c’eft-à-dire Jean de Theas l’héritier
grévé, ou Louis de Theas lubftitué avant Fran­
çois , de dont l’exiftance l’auroit empêché de récüeillir.
O n ne fçauroit donc prétendre que le Teftateur
en fubftituant vulgairement à François fes héritiers"
mâles, ait penle aux héritiers du lang de François ,
puilque cette qualité recevoit nécessairement Ion
aplication en la perfonne de Jean l’héritier grévé
ou de Louis prémier fubftitüé, qui ne pouvoient
être fubftituez à François, parce qu’ils étoienc
nommez avant lu i, d’où il rélulte qu’on ne peut
renfermer dans le mot héritiers mâles de François,
les Enfans de Paul Né veux de François en qua­
lité de lès héritiers du fang ils ne letoient ni ne
pouvoient l’être dans le tems auquel l’on préfupole
qu’ils étoient deftinez à le remplacer ; ce n’eft
donc que comme héritiers univerlèls de François,
que fes Né veux auroient pu être fubftituez à fon
défaut.
Le ficar Louis de Theas fait toute forte d’efforts
pour montrer que la clauie , ou leurs héritiers m i­
les ( de Paul de de François ) regarde uniquement
les Enfans de Paul Néveux de François ; &amp; c’eft
lui

lui qui les en exclut, en rétraignant ces parôlet
aux héritiers du fan g, parce qu’entendues en ce
len s, elles ne peuvent convenir aux Enfans de
Paul ; il faut pour les y comprendre, fupofer que
le Teftateur n’a penfé à eux qu’autant qu’ils lèroient héritiers univerfels de François.
' Il eft facile après cet éclairciffement, de corn
cevoir par quel m otif on affedte de dire fimpie*
ment en la pag. 4 1. du Mémoire imprimé du
fieur Louis de Theas , que 7 ? Teftateur ria point fa it
•' dépendre le fort de fon fideicommis du Teftament &amp;
de t 'inftiîutïon d'héritier que feroit Paul ; on n’a pas

- o fé hazarder fi ouvertement la même fupofition
par raport à François, à legard de qui elle eft
encore plus évidemment fauffe, quoiqu’en la pag.
1 5 . de en la pag. 16. du même M ém oire, on
ait affeélé de qualifier en paflànt le fieur de Caille
de le fieur de Gars de feuls héritiers légitimes de
François
de Paul de Theas, de de dire qu’ils
étoient en particulier par droit de nature &amp; par la
Loy, les héritiers ta?it de leur Pere P a u l,. que de
leur Oncle François, ce qui eft direélement con­

traire au fait, ainfi que nous l’avons établi.
• Mais s’il eft démontré que le Teftateur n’a pu
par ce nom d’héritiers mâles de Paul de de Fran­
çois , défigner les Enfans de Paul comme héritiers
du ftng de François, de qu’il a voulu qu’ils fuffent
fes héritiers univerfels pour être apellez au fidei­
com m is, on doit dire par une luire nécefiaire,
qu’il ne s eft pas contenté de la qualité d’héritier
du-fang de Paul, de qu’il a tout fait dépendre de
1’inftitution d’héritier que feroit le même Paul, la
dilpofition étant la même par raport à tous les deux &gt;
&amp; -ne pouvant être divilée.
C

�Comment fopofer en effet, que çe^tc claufe :
O u leurs heritiers m âles, qui eft la feule emplo»
yee par le Teftateur, pût former en même tems
deux lens fi différensj? Que par raport â François,
elle ne fignifiâc que les mâles qui feroient fes hé-*
ririers univerfels s de que par raport à P au l, elle
fignifiât également les mâles qui feroient fes hé­
ritiers univerfels, de ceux qui ne le feroient pas.
O n ne peut fàuver cette contradiction en difânt
que celui des Enfans de Paul qui ne feroit pas info
rituéfon héritier univerfel, feroit toujours fon hé»
rider particulier
l’inftitution d’héritier particulier
eft une fuite nécefTaire de la qualité d’héritier du
fa n g , de n’ajoûte qu’un titre d’honneur que les
Peres font obligez par la Loy de donner à leurs
Enfans, quand il riy a pas des juftes caufes d’exheredation.
D ’ailleurs, il feroit toujours extrêmement abfurde
de prétendre que ce même mot d’héritiers mâles
de Paul de de François, qui ne défigneroit que
l’héritier univerfel de François, défignât tous ceux
que Paul feroit obligé en teftant, d’inftituer fes
héritiers particuliers * que par raport â François il
ne pût f lignifier que des héritiers de ch o ix, ôc
que par raport à Paul, il ne pût lignifier que des
héritiers de nécelfité 5 que les Enfans de Paul
dépendifTent plus de leur Oncle François, qui pou­
voir inftituer celui qu’il en jugeroit le plus digne ,
que de leur propre Pere, qui ne pouvoir J[e$ pré»
terir dans fon Teftament ; en un m o t, que celui
des Enfans de Paul qui ferait héritier univerfel de
François, eût les trois quarts de fideicommis j fça»
v o ir, une moitié comme héritier de François, ôç
un quart comme héritier particulier de P au l, tan*

1T
dis que l’hériciet univerfel de Paul n’atfrôir en cette
qualité qu’un quart du même fideicommis.
Mais ces réfléxions font fuperfluës _* nous avons
prouvé que la qualité d’héritier univerfel de Paul
étoit néceflaire à fes Enfans pour être apellex à
la fubftitution dont il s’agit , parce que fi la qua­
lité d’héritier du fang ou la qualité d’héritier par­
ticulier du même Paul avoit pû fufiire, les fix
Fils du Sieur de Caille auroient pû en cas de pré­
décès de leur Pere de de Paul de Theas leur Ayeul *
être admis au concours avec leur O n cle , quand
même il auroic été inftitué héritier univerfel par
Paul fon Pere, fous prétexte qu'ils en auroient été
les héritiers particuliers, ce qui feroit contre toute
forte de raifon , de fur-tout contre la volonté pré­
fumée du Teftateur.
O n peut encore établir par une réflexion com­
mune a Paul de â François de Theas, ce qui a
été prouvé par raport à chacun d’eux en par*
ticulier.
Dans le fiftême du fîeur Louis de T h eas, la
fubftitution dont il s’agic eft reftrainte aux enfans
mâles de Paul de Theas ; le Teftateur n’a évidem­
ment appelle qu’eu x, il n’avoit pas même d’autre
objet : c'eft ainfi que le Sieur Louis de Theas
s’en explique pag. 16. 15. de 34. de fon Mé­
moire.
La fauffeté de ce fiftême eft manifefte .* il paroit clairement que le fondateur du fideicommis
a porté fes vûés plus loin , de que dans l’idée
où il étoit de perpétuer les biens dans fa fam ille,
il n’a pas feulement renfermé fous le nom (théTitien males de Paul de de François , Celui des
enfans de Paul qui feroit héritier univerfel de Paul

�de de François ; mais encore les mâles der{on nom ,•
parmi lefqucls Paul de François le feroient choifis
un héritier , fi le iieur de Caille de le fieur Louis
de Theas fuflenc morts. Que s’il n’eft pas permis
de penier que le Teftateur aif- voulu en ce cas
appeller les mâles de Ton nom indépendamment
du choix d’héritier univerlel que Paul de François
feroient parmi ces mâles qui auroient pu être à
l’égard de François de de Paul dans un degré très
éloigné -, ne doit-on pas conclurre la même choie
par raport aux enfans de Paul Neveux de Fran­
çois , puiique le mot d’héritiers mâles doit avoir
par raport â tous ceux qu’il renferm e, la même
lignification-, de que les enfans males de Paul
Neveux de François, de les mâles de leur nom y
font tous renfermés -, quoique luccelïïvement de fubordinément eu égard â l’intention du Teftateur ,
dont le premier objet a été celai des enfans de Paul
qui fèroit héritier univerlel de Paul de de François.
Concluons que les Enfans mâles de Paul de
Theas ne pouvant venir tous le nom d’héritiers
mâles de Paul de de François qu’en tant qu’ils fe­
roient leurs héritiers univerfèls, le Teftateur n ’a
pu penfer â eux, que parce qu’il a prélumé que
François venant â prédécéder Paul, celui-ci ne
choifiroit d’héritier univerlel que parmi les Enfans
m âles, de que li au contraire Paul venoit à mou­
rir le prem ier, François* tranfmettroit fon droit â
celui de les Neveux qui fauroit mieux m érité, ou
que fi François inftituoit Ion Frere , l’héritier grévé
furvivant, celui-ci venant â mourir lans Enfans
males, ccft-â-a.ire dans le cas qui devoir donner
lieu â l’ouverture du ndeicom m is, il choifiroit luimeme fon héritier parmi les Né veux.
. -- Enfin

13

Enfin le Fondateur de ce fideicommis a évidem­
ment voulu conferver les biens dans la famille*
Se les Enfans dans la dépendance à l’égard de Paul
leur Pere de de François leur Oncle -, il a voulu
que l’héritier univerfel de Paul de de François défi
tiné â leur fucceder dans le cas où ils viendraient
à récüeillir par le prédécès de l’héritier grévé,
fuccedât â leur droit â U fubftitution dans le cas
où Paul de François mouroient avant l’héritier
grévé.
. L'héritier particulier qui n’auroit pas fuccédé
aux biens fubftitués, fi Paul de François les avoient
recueilli, parce qu’ils les auroient recueilli librement,
n’a pas dû fucceder au droit qu’ils y avoient.
Le Teftateur qui l’a exclus dans le premier cas en
ne faifant qu’une fubftitution vulgaire, ne doit point
être cenfë l’avoir admis dans le z 4. ; fi Jacques de
Theas eût apellé les enfans de Paul pour eux-mê­
mes de indépendamment de l’inftitution d’heritier
univerfel, il auroit chargé Paul de François de le leur
rendre dans le cas où ils auroient recüilli , il ne l’a
pas fait pour ne pas établir l’indépendance des en­
fans -, or cette indépendance fubfifteroit dans le
fiftême du fieur Partie adverfè , de ce feroit â peu
près la même chofe pour Paul de François d’avoir été
forcés de tranfmettre leur droit â des heritiers de necefîité , ou d’avoir été forcés de le leur rendre dans le
cas où ils auroient recüilli -, le Teftateur qui n’a pas
voulu obliger François de Paul â rendre â leurs heri­
tiers mâles les biens fubftituez , ne les a pas non plus
obligez â leur tranfmettre le droit qu’ils avoient à
ces mêmes biens. Il s’eft uniquement raporté au
choix d’heritier que Paul de François feroient -, de de
même que dans les précedens degrez il n’a point apD

�.

...

*4

pellé les cn &amp; n s de fes N é v e u x , &amp; n*a m êm e fubftitué
lès propres N eveux que l’un après l’a u tre , excepté1
dans le dernier d e g ré , où il nom m e Paul ôc François,
qui ïèm blent cependant n’en fa ire q u u n , parce que
François étoit Prêtre ÿ de m êm e en fubftituant à leur'
défaut leurs heritiers m âles, il n’a pas apellé les cn fans de Paul pour eux-m êm e &amp; dans quelque nom ­
bre qu’ils puflfent être , mais il ne les a apellez qu e1
dépendam m ent de l’inftitution d’heritier univerfel ,
&amp; il a préfiimé que François ou Paul ôc l’heritier gre­
vé à défaut d’enfans mâles déterm ineroient tous leur
choix en faveur de l’un des enfans du m êm e Paul. ;
C e que ce Teftateur avoit prévu eft arrivé ; Paul'
a inftitué heritier univerfel le fieur de C aille fon fils
àîné ; Jean l’héritier grevé a fait le m êm e choix j il
a défendu au fieur Loiiis de Theas en lui faifant un
legs de plus de 50000. liv. d ’inquiéter le fieur (on
frere fous quelque pretexte
raifo n que ce fuijfe être ,
&amp; il a prononcé lui-m êm e ert cas de contravention ,
la révocation ôc la réduction du legs à 1 00. liv. une
fois payées.
*
-- * k
■ O n ne pourroit donc admettre la dem ande du Sr.
Louis de T heas (ans divifer entre deux perfonnes c e
que le vœu de toute la fam ille a reiini fur une feule
tête , ôc ians faire tort au fieur de C aille en le con­
fondant avec le fieur Loiiis de Theas fon frere &gt; quoi­
qu’il en ait été fi exprefTément diftingué par le choix
de {on P e r e , Ôc par celui de Ion O ncle.
Q u an t à la queftion concernant la privation du
legs fait par Jean de Theas heritier grevé au fieu t
Loiiis de Theas fon néveu aux conditions fufdites ,
elle eft établie dans les M ém oires ôc dans la Ç o n fu T
tation du Sr. de C aille d'une m aniéré â ne pasfouffrit
de répliqué ; Ôc c’eft en quelque façon l’avoir prouvée
de nouveau que d ’avoir rapellé les termes du T efta-

tn e n t qui la contiennent d’une m aniéré fi claire,
t l fuffira donc dene par raport à cette queftion de
rem arquer que le fieur Loiiis de Theas ne peut élu­
der la privation de ce legs fous pretexte que la pro­
h ibition d’inquieter le fieur de Caille lui eft com *
jnune avec la D em oifelle Claire de Theas (a fieur
ui n auoit aucune prétention à form er par raport au
deicom m is dont il s'agit.
i°. Parce que cette prohibition étant générale
ôc in d é fin ie , elle doit recevoir par raport à tous
ceux q u e lle regarde toutes les applications dont
elle peut être mlceptible , ôc que le Sieur Loiiis
de Theas ôc la D em oifelle fa iœur font tous les
deux prohibés d’inquiéter le fieur de C aille , en
la m anière qu’ils pouvoient le faire l’un ôc

?

1 autre.
Parce q u o n peut regarder com m e un
artifice du T e fta te u r, d'avoir égalem ent renferm é
dans cette prohibition le fieur Loiiis de Theas
ôc la D em oifelle fa feeu r, Ôc de n'avoir pas n om ém en t parlé de la dem ande que ledit fieur
i° .

Loiiis de .Theas pourroit form er de la m oitié du
fideicommisc
Le Teftateur a voulu en dire affez pour l’exclurrc de cette dem ande * mais il a craint d’en
trop d ire , Ôc doccafionner ou m êm e d’authorifer
en quelque m anière l’entreprife de fon N eveu , en
lui donnant â entendre que lui-m êm e Teftateur
avoit crû en qualité d’héritier grevé être chargé
à fon égard d ’une partie du fid eico m m is, ôc que
le legs par lequel il avoit voulu l’en priver ,
n ’étoit pas entièrem ent équivalant â la m oitié de*
biens fiibftitués.
3*. Le

legs fait

à la

D em oifellç

C laire de

�I
t6
.Theas &gt; eft inférieur au-moins des çrois quarts au
legs fait au fieur Loüis de T h e a s , &amp; cependant
le Teftateur en leur prohibant d ’inquiéter *. fbn
héritier fous quelque prétexte ou raiion que ce
puiffe ê t r e r é d u i t ces deux legs en cas de contra­
vention à 10 0 . liv. une fo is. payées.
Pourquoi
Jean de Theas réduit-il deux legs fi inégaux à
une m êm e fo m m e , fi ce n eft parce qu’il a crû
que le fieur Loüis de Theas pouvoir inquiéter le
lieur de C aille fon fre r e , par des prétentions que
la D em oifelle fa fœur ne pouvoit pas m êm e for­
m e r , autrement il auroit gardé dans la réduction
des deux le g s , la m êm e proportion que dans les
legs.
D ’ailleurs, peut-on fe perfuader railonnablem ent
que Jean de Theas qui n’avoit à prohiber aucune
dem ande fur les biens propres au fieur Loüis de
T h e a s , eût révoqué le legs im portant fait en fà
faveur pour des caufès légères.
Ajoutons à cela que Jean étoit lui-m êm e Théritier g re v é , &amp; qu’en difpofant de fes biens , il
a dû penfer à ceux qu’il étoit chargé de ren d re,
ôc aux inquiétudes que fon héritier pouvoit rece­
voir à ce lu jet j que le m êm e Jean avoit aliéné
de fon vivant divers im m eubles faifant partie des
biens fubftitués , &amp;: qu’il auroit fallu rem placer
par des biens libres de Ion h o ir ie } qu enfin par
fon T eftam en t , il a légué entr’autres chofes à
fon N eveu divers effets du fid eico m m is, Sc que
le legs qu’il lui a fait eft équivalant à la m oitié
de ce fid eico m m is, enforte que le Teftateur ne peut
avoir eu dans ce legs d’autre objet que de préve-,
venir

17

venir la demande qui pouroit être formée après
£r m orr par le fieur Louis de Theas.
Il n ’y a donc aucun inconvénient à l ’en priver *
puifqu’il eft évid en t que la prohibition de le legs
m êm e n ’ont d’autre m o tif de la part du T e fta ­
teur , que d ’em pêéher fon légaraire d’inquiéter
fon héritier.
La révocation &amp; la rédu&amp; ion à 10 0 . liv. d e ce
le g s , m arque qu’il n’a été fait qu’en vûë de la
prétention qui pourroit être élevée par le fieur
de Theas. Il n ’y a perfonne qui en lifant le
T e fta m e n t dont il s’agit , ne dife en foi-m êm e
avec une convicftion intérieure , que fi le fieur
Loüis de Theas n ’avoit eu aucun m oyen d’inquiéter
le fieur fon fr e r e , le Teftateur ne lui auroit pas
fait un legs fi im p o rta n t, de qu ’il a prétendu non
le favorifer , mais em pêcher l ’exécution des idées
q u ’il setoit form é par raport au fideicom m is de
dont le Teftateur
étpit
fims-doute
inftruit. » ,•
T ,
i*t
*
v.va fy.
r .
. M
A in fi quoique le fleur Loüis de T h eas doive être
condam né fur la dem ande qu’il a fo r m é e , il doit
être aufïi privé du le g s , parce que le Teftateur
ne l’auroit point fa it , s’il n ’avoit eu à craindre
pour fbn héritier aucun trouble de la part de fon
Frere ; auffi n ’eft-ce pas du fuccès de cette pré­
tention que le Teftateur a fait dépendre la révo­
cation du legs : Le fieur Loüis de Theas a encouru cette peine dès qu’il a form é fa demande.
L ’Arrêt qui le réduiroit à 200. liv. ne pourroit
être regardé que com m e fort éq u itab le, puifque les
termes ne fèroient pas différens de ceux du T eftam en t
qu’il s’agit d ’executer, &amp; que c ’eft le vrai m oyen
de rétablir entre les deux Freres, l'u n io n , la p aix
E

1

�cruH n ■m
iS
f r U concorde &gt; que le Teftateur avoir recomman­
dée au fîeur Louis de Theas ôc à la Demoifelle
fa Sœur 3 à l'exemple de leurs Devanciers } précau­
tion néceflaire eu égard aux difpofitions du (leur
Loüis de Theas connues par Ion Oncle j mais
inutile par l’obftination du Néveu a inquiéter Ton
Frere, malgré l’acceptation du le g s, ôc malgré la
bonne volonté dont le fieur de Caille lui a donné
des marques réitérées, en lui faifant faire à diverfes réprifes des proportions plus avantageufes
que le fieur fon Frere ne devoit naturellement les
attendre dans un Procès aufli inique que celui quil
a intenté.
Conclud comme au Procès.
Signé, D E
Monfieur le Confeiller D E

3

’ &gt;a -

CAILLE

GRAS

Reporteur.

4

De l’Imprimerie de R É N É A D I B E R T Imprimeur du Roy.

POUR N O B L E

J A C Q U E S DE T H E A S ,
Confeiller-Secretaire du R o y , Seigneur de C aille,

Intimé en apel de Sentence du i 3. May 1 7 3 7 .,
ôc apellant in quantum contra de la même Sen­
tence.
AU
M E M O I R E
I N S T R U C T I F
de Noble Louis - François de Theas , Apellant y
^7 Intimé.
U A N D le Sieur de Caille eut pro^
duit fon M ém oire, il ne croyoit pas
que la mauvaife foy de l’Apellant dut
Tengager à propofer d’autres défenles.
Il avoit expofé les circonftances du Fait
ôc les principes du Droit fans art ôc fans déguife^
ment dans un Mémoire peu étendu.
L ’Apellant a pris une autre route ; ôc l’on a vu
^&gt;àroître un long Mémoire , qui ne répond guère
a la confiance affeétée dont il ne jouit pas fans douté
dans le fonds du cœur.
O n fa vu aulfi peu fincere dans le Fait , que
dans les applications du Droit &gt; comptant peu de

�Ÿ'&amp;'Vi'Ml / «/fq
prévenir les efprics en fa faveur en fc bornant aux
difpofîrions des Teftamens de aux principes qui doi­
vent fervir de décifion aux queftions dont il s’agit j
on l’a v u , d it-o n , s’efforcer d’arracher cette pré­
vention par d’autres moyens &gt;tantôt en faifant parler
félon les vues &amp;: contre la vérité le propre Confeil
de l’intimé ; tantôt en s’appuyant du luffrage de
deuxMagiftrats célébrés, dont le nom fait leloge :
fans vouloir fe reflbuvenir que c’eft par Ion entê­
tement de fon opiniâtreté que les Parties ont été
privées du fruit de leurs bontés.
Ainfi fans approuver aucun des faits que cet
Apellant a propofés, l’on entre avec une pleine
confiance dans l’examen des deux queftions du proçez qui font foiimifes à la décifion de la Cour.
PREMIERE
r

*

f

P R O P O S IT IO N *
'

\*

"'

Le Sieur Lo'ùis-Vrançois de Tbeas ria point les qualitez
réquifes pour être apellé à U fubftitütion dont
il £ agit*

Cette Subftitütion eft faite en faveur des héri­
tiers mâles de Paul de de François de Theas. O n
ne peut y être apellé fans le concours de ces deux
qualitez. Il ne fuffit pas d’être Mâle. Il faut encore
être Héritier.
Il n’y a rien de plus fimple , ni de moins futceptible d’ambiguité. Auffi l’Apellant s’eft bien gar­
dé de parler de cette double qualité , qui eft fi décifive ; de l’on attend encore fa réponfe fur ce point
après un Mémoire de 57. pages. Il s’eft égaré dans
des cas tous différens.
Mais examinons par ordre les objections propofées par l’Apellant.

Nous adoptons ees principes * que dans les fideicommis tout dépend de la volonté duTeftâteüfî In
ftdeicommijfts totum fa cit vokmtas Tefttftoris &gt; C ’eft fon
efprit, c’eft fon intention qu’il faut chercher : idem
eft dixijje
intellexijfe. Le fleur Partie adverfe apelle
ces régies à fon fécours * de l’on n’en veut pas d ’au­
tres pour obtenir une décifion favorable dans l’une
de l’autre queftion.
Obfervons cependant &gt;que quand l’Àjtëlkftt vient
alléguer que idem eft dixijje
inteliexijje , il rétonnoît que le Teftateur n’a pas parlé de lui. Il Veut
feulement infiniier que l’intention du Teftateur étdit
en fa faveur. Mais â qui le perfuadera-t-il ? Le Tefta­
teur n’eut jamais une telle idée. C ’eft tout au plus
l’efprit de l’Apellant : Efprit injufte , de contraire à
celui du Teftateur.
Examinons donc quelle a été l’intention dti
Teftateur, &amp; jugeons-en par la droite raifon^ de
par cette évidence qui porte la conviction.
François de Theas avoit quatre enfans mâles *
Jean , Louis, Paul &gt;de François qui étoit Prêtre. Paul
avoit deux enfans : Jacques de Theas qui eft l’in­
timé , de Louis-François de Theas qui eft FApellant.
La famille des fieurs de Theas étoit dans cet état
quand Jacques de Theas frere de François fit fon
Teftam ent, dont voici les dilpofitions.
Il inftituë fon héritier Jean de Theas l’un de fes
Néveux.
Jean de Theas décédant fans enfans mâles j il lui
fubftitüe Louis de Theas fon autre Néveu.
Un feul héritier eft l’objet de fa dilpofition , foie
en inftituant, foit en lubftituant, de il n’entend pas
que fon héritage louffre des feétions de des par­
tages.

�4

n

Louis de Theas venant à mourir fans enfans,
il lai fubftitüe Paul ôc François de Theas. S'il nom­
me ici deux iubftituez, il faut remarquer que le
dernier étoit Prêtre, ôc le Teftateur fe répofoit fur
lun ôc fur l’autre pour la dilpofition de ion héré­
dité.
•
Si le Teftateur avoit voulu fubftitüer les fieurs
Jacques ôc Louis-François de Theas fes Petits-Néveux,
il auroit continué, ôc les auroit nommez conjoin­
tement dans le dernier degré, comme il avoit fait
de Paul leur pere ôc de François leur Oncle. Cetoient
deux objets qui frappoient ies yeux, âgez l’un ôc
l’autre de plus de vingt ans * mais il n’apelle ni
l’un ni l’autre.
Que fait donc ce Teftateur prudent. Il confie
le foin de la dilpofition de ion héritage à Paul le
Pere des Parties, ôc à François leur Oncle. Il entend
que celui ou ceux qu’ils choifiront pour leurs héri­
tiers , foient celui ou ceux qui récueillent fa iubftitution. Il laiife a leur prudence, de choifir un ou
plufieurs héritiers, de divifer ion héritage s’ils le
trouvent à propos en faifant plufieurs héritiers, ou
de le réunir iur une feule tête en n’inftitüant qu’un
feul héritier. Il ne veut pas qu’il fuffife d’être M âle,
fi la qualité d’Héritier de Paul ôc de François ne s’y
trouve jointe. C ’eft cette qualité d’Héritier jointe à
la Mafculinité qui eft l’objet de la diipofition.
C ’eft ainfi que ce Teftateur porte fes vues dans
l’avenir, qu’il trouve un moyen pour contenir les
enfans de Paul dans le refpeCt, ôc les attacher à leur
Pere ôc a leur Oncle ■&gt; laiifant â ceux-ci la liberté
de nommer l’Aîné héritier, ou tout autre s’il leur
en paroit plus d ign e, ou de les nommer tous enfemble.
Ainfî

î
Ainfi la volonté de Jacques de Theas fc mani*
fe fte , ôc fe dévoile par les feules lumières de la
raifon * ôc n’eft-ce pas une abfurdité fans égale de
vouloir que le Teftateur eût entendu que fon hé­
ritage fe diftribüât en autant de parties que Paul
de Theas auroit d’enfans ? Que fi Paul de Theas
avoit eu vingt enfans, fon héritage eut été divifé
en vingt portions $ On ne fçauroit guere concevoir
de fiftême plus bizarre ôc plus étrange * c’eft pour­
tant tout le fiftême de l’Apellant*
A Près cela que prétend l’Apellant, îorlqu’il em­
ployé plufieurs pages pour dire que le Teftateur
dans les divers dégrez de fubftitution , a marqué
de la prédile&amp;ion pour les M âles, ôc que les Filles
en ont été exclues ; qui le lui a jamais difputé ?
Mais tous les Mâles ont-ils été fubftituez ? Il eft
abfurde de le propofer \ c’eft la qualité de Mâle
jointe â celle d’Héritier, qui a été l’objet du T e f­
tateur : Non fujficit effe Mafculos fed ofortet etiam effe
Hœredes, Sed qualitas bœreditaria dejîderatur , comme
difent les DoCteurs.
Les réfléxions que l’on vient de faire font fi prefi
lantes ôc fi décifives, qu’on pourroit y borner la
défenfe du Sieur de Caille. Elles font tomber tout
l’édifice du Mémoire de l’Apellant. De tous les
paflages des DoCteurs qu’il a alléguez, il n’y en
a pas un qui foit dans le cas ; ôc les Do&amp;rines
qui touchent â la queftion préiente, renferment
fa condamnation.
Mais comme le Sieur de Caille doit tirer un
grand avantage de la réfutation particulière des ob­
jections de l’Apellant, il fera bon de décendre dans
un détail encore plus particulier.
U n’eft pas hors de propos de remarquer qu’il
B

�y a une différence à faire du m o t, Hoirs , au m oc,
Héritier. Le mot \ hoirs , qui répond au mot latin ,
hœres, a une Lignification plus limitée ; 6c celui
d’héritier une Lignification plus étendue, comme
l’ont obfervé les Docteurs François, 6c notamment
Grivel en Les Décifions du Sénat de Dole DéciL
18. N°. i. dont on raportera l’autorité ci-après.
L’Apellant eft forcé de réconnoître, que l’héri­
tier eft le Lucceffeur univerfel : Succeffor in univerfum
ju s s mais il prétend que dans les fideicommis ce
mot perd la lignification naturelle 6c ordinaire ,
ôc que qui dit Héritier dans unTeftam ent , ne
dit pas un Lucceffeur univerfel, mais l’enfant du
Grevé.
A qui perfuadera-t-on un fi étonnant paradoxe &lt;?
C ’eft une régie fondamentale en matière de LubL*
titution, que les mots doivent y être entendus leIon leur lignification ordinaire 8c naturelle. Quand
un Teftateur veut fonder une Lubftitution en fa­
veur des Enfans des Grevez , les termes lui man­
quent-ils , 6c ne Lçait-il pas s’expliquer ?
Il n’y a point lins douce de Loy affez bizarre,
qui dile que dans les Teftamens le mot d'Héritier
lignifiera généralement 8c fans diftin&amp;ion les Enfans. L’Apellant allégué un Leul Texte du D ro it,
qui eft dans un cas particulier, 6c dont il veut
tirer une conclufion générale , contre toutes les
régies.
C ’eft le §. dernier de la Loy E x faffo. 17 . ff.
ad Trebellianum , ou le Jurilconlulte d it, que fi un
fideicommis a été conçu dans ces termes : Fidel
tuœ Fili committo ut f i alieno hœrede moriaris refiituas
Seïo hœreditatem : dans ce cas le Teftateur eft cenfé

avoir eu en vue les Enfans du Grevé

..c’eft-à-dire

7

que fi le Fils du Teftateur a des Enfans, l’exiftence
de ces Enfans fera évanouir le fideicommis, njideri
eum de liberis fenfijfe&gt;

Au lieu de ces m ots, alieno hœrede, qjui font les
plus correéts, qu’on lile , f i fine hœrede : Que Go­
defroy fur cette Loy ait d it , f i fine hœrede decejferit,
intclligitur de liberis , cette Loy dit-elle ce que TA-»
pellant y Luppofe ?
Cette Loy renferme une difpofition particulière
6c une déciiion très-fage. Un Pere infirmant Ion
Fils, 6c fubftituant un étranger au cas que Ion
Fils meure alieno hœrede, ou fi l’on veut fine hœrede ,
elle décide que l’exiftence des Enfans, fait évanoük
le fideicommis.
Et qu’a répondu l'Apellant fur la différence qu’il
faut faire du mot d 'hoirs mis dans la condition,
8c du mot d'hoirs mis dans la difpofition.
Il a dû voir cette différence dans Menoch en
l’endroit qu’il a cité Lib. 4. Præf. 1 50. Ego vero
( dit cet Auteur N°. 1 ) nunc difiinguo, atque conf
tituo duo hujus difputationis capita, quorum primum efl j
quando hœredes funt difpofltive vocati : fecundum ,
quando fu n t folummodio pofiti in conditione.
Dans le prémier cas, quand le mot d'hoirs eft

mis dans la dilpofition , il faut tenir pour régie,
d it-il, que c’eft des Lucceffeurs des biens que le
Teftateur a parlé : Vrimo in capite pro régula conflituendum efl , legatum *vel fidcicommijfum reliffium Caio
dpg hœredibus, intelligi de hœredibus quibufeumque fiv e
fint extranet, five ex fanguine : modo bonorum hœre­
des fint : nam hœc propria efl ipfius nominis fignificatio
s L. Sciendum ff. de verb. fignif.
manifefle probat
L. In annalibus Cod. de legatis. Cum enim res legata fu i naturd efl tranfitoria etiam ad extraneos

�*
fiullum refaitat abfurdum , nullavè iniquitas &gt; haredit
nomen etiam extraneum hœredem continet s ita poft
Bdrtbolum &amp; alios multos fcripfi in Conf. i 6 8. Telle
eft la régie établie quand le mot d’Hoirs eft mis
dans la difpôfition * il en eft autrement quand il
n’eft que dans la condition * ce qui eft le cas de
la Loy E x faSlo. $. dernier ff. ad Trebellianum i Hoc
fané in capite ( dit ce même Do&amp;eur N°. 14. )
conjlitui ab omnibus folet régula &gt; ut intclligatur de
barede fanguinis.
En effet * fi le mot d’Hoirs mis dans la condi­
tion , s’étendoit à toute forte d’héritiers, il s’en en­
fui vroit une ablurdité, de le cas de la fubftitution v
ne pourroit jamais arriver , parce qu’un homme
lie meurt jamais fans héritier.
L'on voit par toutes ces réfléxions, la différence
infinie qu’il y a d’un cas à l’autre, de combien il
eft inutile de venir alléguer ici le §. dernier de la
Loy E x fafito. ff. ad Trebellianum,
Mais enfin, à quoi aboutiffent les vains efforts
que fait l’Apellant pour prouver que le mot d’hé­
ritiers fignifie les Enfans du Grevé ; Ne fe reffouvient-il plus que François de Theas étoit Prêtre f
qu’il eft dénommé tel dans le Teftament de
Jacques de T h eas, de que par conféquent le T e fi
tateur ne peut pas avoir entendu parler de les
Enfans ? Cette feule confideration feroit capable de
déranger tout le fiftême de l’Apellant.
• Il a cité Guypape Queft. 591.
Mais prémiérement cette Doélrine n’eft point dans le cas de
la double qualité d’héritiers m âles, ni même
d’hoirs mâles.
i°. L’Auteur fe référé à la Loy
Ex fafito. §. dernier ff. ad Trebellianum &gt;où il eft feu­
lement queftion du m ot d’hoirs mis dans la con­
dition,
.

9

dition, comme on vient de l’obfèfven 3®. Le
même Auteur convient qu’il faut fur-tout s’attacher
à l’intention du Teftateur &gt; qu&amp; in bis debet prœcipuè
attendi &gt;c’eft ainfi qu’il parle de en la Queft. 457,
de en la Queft. 591. Mathæus fur la Queft* 457.
de Guypape fuit le même penchant fans rien ap­
profondir*
Ce qu’on a avancé eft juftifié par la plus faine
dodtrine de nos Auteurs. Grivel eft l’un de ceux
qui ont parlé le plus judicieufement fur cette ma­
tière. C ’eft en fes décidons du Sénat de Dole D écif
18. Il fait d’abord la différence des mots françois,
hoirs de héritiers, obfervant que le mot d’héritier
a une lignification plus étendue que celui d’hoirs i
J^uoniam ( dit-il N°. i.J vocabulum iftud hoirs primant
^7 præcipuam parit dijfacultatem : dico inprimis quod
tx communi usa loquendi dijfert à vocabulo héritier
7iec funt fanonima fa refite infpiciamus. Vocabulum enim
ifiud héritier, latins patet ^7 tantum diftat ab alio
quantum genus ab fpecie 5 vel genus geiîeralijfamum H
generefubalterno. 11 ajoute enfuite que ce mot hoirs,
fignifie la même chofe que le mot latin hteres :
îdemque fagnificat quod vocabulum ifiud hæres*
Suivant le même Auteur N* 2.* le mot dhoirs, non
celui dhéritier , fignifie les héritiers du fang * mais il
ajoute au N°. 3. qu’il doit être pris diverfement
fecundum fabjefitam materiam * Nam f dit-il ) quandoque pro hterede fanguinis tantum, quandoque vero
pro quocumque harede , quandoque pro proximo &amp; ulteriori dumtaxat,
quandoque pro ulterioribus accipitur»
Le même Grivel fait voir enluite au N°. 9,
l’ablurdité de l’opinion de ceux qui d’un cas par­
ticulier , ont voulu faire une régie générale j qui
ont prétendu que le mot d’hoirs fignifiant une fois
C

�JO
les Enfans, il eût toujours &amp; partout la m êm e-lignifi­
cation dans les teftam ens : Sunt tamen nonnulli (dit-il )

qui indifiinCie exifiiment baredis nomen pofitum in ultimà
voluntate non alias fignificare quart* defcendentes. Il m et
de ce nom bre Guipape Q u . 3 0 6 . &amp; 4 5 7 . ; &amp; il s’élevé
contre une opinion fi déraifonnable , citant J a lo n ,
Paul de C a ft r o , A le x a n d re , A retin , &amp; autres D o c ­
teurs : Sed hoc ( dit-il ) ita indifiinSie
abfolutè
diffum non potefl effe verum. E fi enim contra textuni
exprejjum in diftd L. In annalibus. C od . de le g a tis,
u t refîte adnetavit Jafon in dïff. L. Gallus. §. Etiam .
ideo hoc reprehendunt Paulus Caft. 3 Alexander ,
Aretinus &amp; aliu
Il y a p lu s , &amp; dans le c a s , où le m ot d ’hoirs
d oit être reftraint aux Enfans , mais où il n ’eft
accom pagn é d ’aucune autre qualité , in materia qux
verbum hares ad filios &amp; nepotes tantum referendum
eJ fe d iiïa t : le

m êm e A uteur au N°. 1 1 . oblèrve
q u e félon la plus com m une opinion des D octeurs &gt;
le concours de la double qualité eft réq u is, c’eftà-dire qu’il ne fuffit pas d ’être Enfant ; mais qu’il
faut encore être le fucceflëur u n iverfel, pour être
apellé à la lubftitution : Contrariam vero opinionem
quod utriufque qualitatis concurfus requiratur , tenuerunt Craveta C o n f 1 3 1 . N °. 7. &amp; 8 . , M an tica
de conjetâ. ultim . volunt. lib. 8. tit. 1 4 . N* 1 1 . &amp; c.
Et cette com m un e o p in io n , eft fondée fur cette
»railon fim ple &amp; n atu relle, que lî le Teftateur n’avoit pas entendu que la qualité d ’héritier fût réq u ife , il ne fe ferait pas fervi en vain du n om
d ’hoirs ; mais qu’il auroit em ployé le nom d ’Enfans ou de D efcendans : Hac potijjimum ratione ,
quod f i difponens non intellexijfet quod liberi ejfint hafredes , frufirà meminijfit hujus nominis fe d ufus fu ijfçt

nomme Viliorum vel Defcendenthon s &amp; tous ces A u ­
teurs attellent que c’eft la com m une opinion 3 à t
laquelle on ne peut s’écarter fuivant le m êm e
G r iv e l, que quand il paraît que le Teftateur l’a
voulu autrement. Verum licet hac pofiremà opiniofit

communis ut teflantur fupradiSîi omnes , tamen exifiimo
quod ab ea recedi pojfit, quando conjefôuris apparent
Tefiatorem aliter voluijffe*
M ais il faut remarquer , que quand la double
qualité eft exprimée par lé T e fta m e n t, les difficultés
difparoiffent ; car alors il n’eft pas permis de met*
tre en queftion fi le TeftatèUr a eu pour objet le
concours de la double q u a lité , &amp; tous les doutes
s evanoüiflent -, &amp; tel eft le cas dont il s’agit*
L ’ApelJant a cité M enoch N °. 18. Liv* 4. pr æC
1 3 0 . , fans prendre garde qu’il s’y agit d ’un cas
p articu lier, qui ne peut être apliqué au cas pré*
îen t par plusieurs raifons. i° Il s’agit d ’une difpofition d’un Pere en ligne directe : Tefiator ita dixït \
infittno Filium meum. i° . Il s’agit Am plem ent dû
m o t , &amp; fes hoirs : ( f f ejus hœredibus. 30. Il n’y à
le concours d’aucune autre qualité.
' Il y a plus. Et M enoch au m êm e endroit ne
d it pas que les Enfans qui ne feront pas héritiers
auront le m êm e droit que les Enfans qui feront
héritiers. T o u t ce qu’on pourrait en con d u ire dans
le cas qu ’il p ro p o fe , c’eft que le fîdeicom m is ne
pourrait paffer à des héritiers étrangers 5 mais TEnfan t h éritier, l’em porterait toûjours fur celui qui
n’auroit pas cette qualité.
V enons m aintenant à la D oélrine de Mr. le
Préfident Faber D eh 5. Cod. de verb. fignij. L ’A p eE
lant au lieu de convenir de bonne fo y qu’il avoir
cité, trop legerem ent cette D oétrine , &amp; que fa con*

�ï

t

damnation y eft prononcée &gt; s’ôbftinc encore à ne
pas fe rendre à l’évidence &amp; à la vérité ; &amp; comme
il n’eft pas poffible de fe cirer de cetee autorité,
il a trouvé a propos d’ajouter ce qui n’y eft pas.
Il faut donc encore en rapeller les termes.
L’Auteur dit d’abord que par le mot d’hoirs &gt;
l’on comprend les Enfans pourvu qu’ils foient hé­
ritiers : Eo namque verbo hoirs liberos folos intelli
gimus é?* quidem ita f i fint etiam hacredes. Il ajoute
enfuite que le Sénat de Chamberi aprouve l’opinion
de ceux qui ont crû que dans la fubftitution faite
en faveur d'un t e l, ou de fes hoirs, ou faite en
faveur d’un étranger &gt; en cas que l’héritier vînt à
mourir fans hoirs, les Enfans de l’héritier en étoient
l ’objet : Senatus nofler magis probat, ut fubfiituto
aliquo fo* ejus haredibus aut gra'vato aliquo fifine haredibus decejjerit defolâ qualitate liberorum fenfiffe videatur.
C ’eft ainfi qu’il parle dans le cas du mot d’hoirs,
&amp; de la feule qualité d’hoirs \ mais le même
Doéteur ajoute immédiatement après, qu’il en eft
autrement fans contredit, fi la double qualité fe
trouve dans la difpofition, &amp; qu’alors il ne fuffit
d’être Enfant, qu’il faut encore être héritier : Seeus f i dixerit Teftator liberis bxredibus&gt; tune enim li­
beros etiam hteredes ejfe oportet.

L’Apellant fuppofe que cette autorité eft au cas*
où le Teftateur a apellé les Enfans d’un tel en
tant qu’ils feront héritiers. Mais que l’artifice eft
grolfier I Ce n'eft point ainfi que parle Faber ,
puilqu’il fe fert fimplemenc du mot liberis haredi~
bus y qui renferme la double qualité. Ainfi fur la
propre do&amp;rine de Faber en l’endroit allégué par
l’Apellant, peut-il y avoir le moindre doute pour
le Sieur de Caille ?
L’Apellant

H
: L’Apellantr révient encore k la Do&amp;rine de Du*
moulin Confi 51. N°. 16. Il dit que Dumoulin
établit, que par ces mots hoirs ou héritiers, l’on
entend toujours parler des héritiers du fà n g .. A
quoi l’on répond &gt; que l’Apellant ajoute encore du
fien aux paroles de Dumoulin Car ces mots : ou
héritiers , ne s’y trouvent pas j il n’y a que le mot
hoirs y &amp; l’on a fait voir la différence qu’il y a en
pareille matière entre le mot d’hoirs &amp;c le mot
d ’héritier ; le fécond a une lignification beaucoup
plus étendue. D ’ailleurs, la doétrine de Dumoiilin ôc celle de Coquille Queft. 7 3 ., qui ne parle
que d’un point de Coutum e, n’inflüent à rien pour
la queftion préfente. L'Apellant ajoute que ces
deux Do&amp;eurs fe font déterminez par les principes
du Droit E crit, parce que Dumoulin fe fonde fer
le §. dernier de la Loy E x fa tto. ff. ad Trebelliatium ^ mais n’a-t*il pas dû voir que ce §. eft dans
Je cas du mot hoirs mis fimplemcnt dans la con­
dition.
’
Ce^qu’il y a de fingulier, c’eft que l’Àpellanc
prétend tirer avantage de la double qualité d’hé­
ritier mâle. Selon lui quand la qualité de mâle
fe trouve jointe à la qualité d’héritier &gt; celle d’hé­
ritier ne doit être comptée pour rien , &amp; doit être
regardée comme non écrite. Peut-on rien conce­
voir de plus étrange.-? Suivant fon hftême quand
la qualité d’Enfant, qui eft plus limitée &amp; plus
déterminée que celle de m âle, puiiqüe celle de
mâle s’étend au-delà des Enfans, fe trouveroit jointe
à la qualité d’héritier , cette dernière qualité feroit
vaine ôc illufoire 3 ce qui réfifte à tous les prin­
cipes &amp; à la droite railon.
L’Apellant cite Mantica de ConjeEturis ultim *nJçh
D

�*4
Lib. 8. T ic. i 4 - N *. 4 . i mais cc D o &amp; eu r dit fimplem ent, que quand il eft fait m ention des m â­
le s, il eft vraifem blable que le Teftateur n ’a pas
entendu parler des héritiers étrangers : Veriftmile
eft de bœredibus proprii corporis non de extraneis fu ijje
cogitatum j mais ce D oéteur ne dit pas que celui
qui n aura pas la qualité d ’héritier aura part à la
(ubftitution au préjudice de celui ou de ceux qui
feront héritiers. C e n’eft pas le point qu’il exa­
m in e j &amp; il en eft de m êm e de ce que dit M en o ch L iv. 4. Præfîimpt. 130. N °. 1 3.
L ’Apellant fe m éfiant avec raifon des propres
D octrines qu’il a llé g u é , fe réduit à dire â la pag.
32,. de fon M é m o ire , que. le Sieur de C aille a
abandonné le prem ier plan de fes défenfes.
M ais l’A pellan t s’abufe vo lo n ta irem en t, &amp; il y
a bien peu de bonne fo y de fa part. Les défenfes
d u Sieur de C aille font toujours les mêmes. Il
a dit dans fes Ecritures produites fous cotte E. E.
que la qualité dhéritier jointe à la mafeulinité, a
été l'objet du Teftateur ôcc. &amp; il n’y a rien de plus
v r a i, m êm e félon les propres D octrines alléguées
par l’Apellant. Car fi par exem ple Paul &amp; Fran­
çois avoient inftitué héritier l’un ou plufieurs des
Enfans mâles du Sieur de C a ille , qui douteroit que
le m âle in ftitu é , ou les mâles inftituez héritiers,
ne fufient apellez â la fubftitution fin s que les Enfans mâles de Paul de T h e a s , n i aucun d e u x ,
puflent y porter aucun obftacle. C ’eft ainfi qu’il
faudroit entendre la d ifp o fitio n , en lui donnant
le fens le plus étoit &amp; le plus limité.
Q uand le fieur de C aille a dit dans fon M ém oire
qu’il n’eft pas queftion ici d ’un héritier étranger , il
n’y a rien lâ qui blelfe fon d r o it, ni les m oyens

15

" q u ’il a em ployez pour fa défenfe : &amp; c’eft pour dé­
m ontrer toujours plus l’inutilité de la doctrine de
, M antica alléguée par l’A p ella n t, qu’il a répondu
entre-autres chofes, qu’il ne s’agit pas ici d’un hé­
ritier étran ger, &amp;: qu’il importe peu que les héri»
tiers étrangers n’y fufient pas ap ellez, dès-que ta
(iibftitution doit appartenir â celui ou â cçux qui
feront héritiers. Cette défenfe eft aufli fim p leq u o
n atu relle, &amp; il n’y a qu’un m alin artifice dans les
défenfes de l’Apellant. Y a-t-il rien en effet d e
plus permis &amp; de plus autorife par le D roit &amp; par
la pratique du Palais, que de propofer diverfes ex­
ceptions qui tendent au m êm e but &amp; qui ont lô
m êm e o b je t , pturibus exceptionibus utu
M ais l’Apellant ne tombe-t-il pas dans une contr a d itio n é n o rm e , lorfqu’après avoir foutenu que
le m ot d ’héritiers fignifie les en fa n s, fans prendre
garde que François de Theas qui étoit Prêtre ne
pouvoir pas avoir des enfans ; il abandonne enfuitq
ce prémier fy ftê m e , p ou r dire qu’il eft héritier de
Paul T h e a s , parce qu’il en eft légataire &amp; inftitué
in re certa.
O r l’on a prouvé tant dans le précédent M ém oire
que dans celu i-ci, par la difpofition des L o ix , ôc
l ’autorité des D o é le u rs, que le m ot d’Héritier fijnifie le fucceffeur univerfeL L ’on a fait voir que
’A pellant alleguoit d ’autant plus inutilem ent la Loi
1 7 0. ff. de verb. fîgnift , que Rebuffe au com m en­
taire qu’il a fait fur cette L o i , nous apprend que
le fucceffeur particulier n ’y eft pas compris i Non
*venit fingularis fuccejjor veluti legatarius.
La défaite de l’Apellant fur ce point eft finguliére. Il dit qu’il ne difeonvient pas que l’exercice
des, a v io n s héréditaires ne regarde que l’héritier

Î

�t

6

univerfel ôc il veut nous donner pour régie que
le mot d’héritier mis dans les fubftitutions ne lignifie
plus héritier*
Mais premièrement, peut-on entendre ce mot
fous une autre lignification que celle qui y eft na­
turellement attachée &gt; ôc quand une foule de Loix
nous apprennent que le mot d’héritier lignifie le
(ucceffeur univerfel, fera-t-il permis d’élever des
pointilleries, qui choquent le bon fens ôc la raifon ?
Confultons encore l’ulàge ordinaire de parler.
A-t-on jamais apellé un Légataire du nom d’héri­
tier ? A-t-on jamais dit qu’un Légataire inftitué in
tq certd , eft l’héritier d’un t e l , quand l’héritier
univerfel exifte ? Et n’eft-ce pas une régie conftante
dans les fideicommis que les paroles doivent être
entendues félon la commune manière de s’exprimer :
Verba intelligenda fu n t fecundum communem ufutn loquendi.

z°, Les doctrines alléguées par le lieur de Caille
peuvent-elles être plus précifes ? Cralfus Queft. 3. N .
7. ne dit-il pas que dans les teftamens, l’héritier
in re certa , n’eft point compris dans la difpofitioix
qui regarde l’héritier, ôc que c’eft la commune
décifion des Doéleurs, communis efi Dotforum fen~
tentia. Jjhiod non veniat, non modo in Jiatutis qu&lt;t
ftriSîe funt interpretanda fed &amp; contratfibus &amp; ultimis voluntatibus in quibus fit latior interprétât10, Et}
enim casü omnes concludunt pro legatario habendum ejfe.

T el eft encore le langage de tous les autres Doéfeurs.
3°. Cela eft d’autant plus indubitable dans le cas
prefent, que la double qualité s’y rencontre. Il faut
par conféquent que la qualité d’héritier que le Teftateur n a pas mile en v a in , produife fon effet 3 ôc
elle

&gt;J 1
elle n en produirait aucun ôc ferait comme nort
écrite, fi elle ne s’appliquoit au fuccelfeur univerlel.
Ces réfléxions fervent de réponfe aux doctrines
que l’Apellant a affeéfé d’entaffer, Ôc qui fe réduilent pourtant aux deux Arrêts, l’un de Grenoble
raporté parG uypape, Ôc l’autre de Touloufe raporté
par Cambolas ôc par Maynard ; car H enris, Ricard
ôc Charondas ne font que raporter nüement l’Arrêt
de Grenoble raporté par Guipape , ou celui de Touloulè raporté par Cam bolas, fans rien affirmer, ni
rien ajouter de leur chef. C ’eft ainfi que les Au­
teurs le copient le plus iouvent les uns les autres.
Il n’y a qu’à jetter les yeux dans ces Livres pour
être convaincu de ce qu’on avance. En effet l’Apellant a coupé artificieufement par le milieu les
paroles d’H enris, pour dire que cet Auteur établit
pour régie qu’un héritier étant chargé de rendre *
à lès héritiers, le fideicommis regarde les héritiers
particuliers.
Cependant Henris bien loin d’établir une régie
fi extraordinaire , qui prife généralement, répugne
au bon fens ôc à la raifon, ne fait que raporter*
en palïànt &amp; per tranfennam, ce qui eft dit pat
Guipape ôc par Cambolas. Car la queftion qu’il
examine en l’endroit allégué Tom. 1. Liv. 5. Queft.
49. eft toute différente. Il s’y agit de lçavoir fi
l’Authentique Ex causa. Cod. De liberis pr&amp;teritis,
s’étend au legs fait à un enfant pour là légitime \
ôc voici comme il parle en l’endroit que lApellant a coupé. » Fait à ce iujet, ce qui eft dit in L.
» 170. ff. de verb. fignifi Hœredis apellatione omnes fi« gnificariJucceffores etf i verbis nonfint expreffi. Ce qui
* eft traité par Guipape en fes dédiions 455. ôc
E

�iS
» 4 5 8., &amp; après lui par Charondas Liv. 9. Chap. 7*
» de fes Réponfes, 8c enfin par Maynard Liv. 5.
« de fes Queftions Chap. 8 8 ., qu’un héritier chargé
» de rendre l’hoirie à fes héritiers, ayant fait héri* tier un de fes enfans, ôc inftitué les autres en des
» fommes particulières, ce fideicommis devoit être
M appliqué aufli bien à ces héritiers particuliers qu a
* l’héritier univerfel.
L’on voit par la qu’Henris
n’examine même pas la queftion , ôc qu’il fe référé
uniquement en paflànt a ce qui eft dit par les
Auteurs qu’il cite.
Il eft donc confiant que tout fe réduit aux deux
Arrêts de Grenoble &amp; de Touloufe ; 8c l’on avoir
donné fur ce point des réponfes fi prenantes ôcfî
décifives, qu’il eft furprenant que l’Apellant vienne
encore faire front de ces autoritez.
O n lui a fait voir prémiérement que ces Arrêts
ont été rendus dans le cas de la difpofition faite
par un Pere en ligne direéte , in difpofitione Taternâ i
ils ne peuvent par conféquent s’appliquer à la quefidon préfente, où il s’agit d’un fideicommis Colla­
teral. Il faut donc s’en tenir aux régies établies par
les Loix &amp; les Doéteurs, ou pour mieux dire par
la faine raifon.
Il a plu à l’Apellant de dire que c’eft-la une
diftinélion qui n’eft établie fur aucune autorité ;
mais il s’équivoque étrangement* Il n’eft pas quefâ
tion ici de diftinélion ; l’Apellant allégué une décifion particulière. O n lui répond que ce rien eft
point ici le cas, 8c qu’il faut par conféquent avoir
recours aux grandes régies, qui nous apprennent
que par le mot d’Héritier l’on entend le fucceffeur
univerfel.
L’Apellant ajoute que cette réponfe eft condamnée

par deux Arrêts raportez par Boniface tom. k Jiv
6 . tit. 8. chap. 1. 8c tom. 1. liv. t. tit. i . chap. &amp;
Mais eft-il permis de s’égarer dans de tels écarts;
Dans l’efpéce de ces deux Arrêts il n’y avoir riert
de fem blable, ni même rien d’approchant au cas
prefent. Il n’y a qu’à ouvrir Boniface pour en être
convaincu. Dans le prémier l’on jugea que la dot de
la femme fe prend fur les biens Subliituez , foit que
le fideicommis ait été fondé par un Alcendant où
par un Collateral, parie que la faveur de là dot eft
égale dans l’un 8c l’autre cas. Le fécond jugea que
les enfans des freres prédecédez , reprefentoient le
degré de leur Pere. Q u’a tout cela de commun avec
la queftion prefente ? Il faut ne fçavoir où pàfi'er
pour avoir recours à de telles évafions.
Indépendamment de cette prémiére réponfe * il
y en a une fécondé infurmontable, à laquelle l’A ­
pellant ria fçû que répondre, ôc qui n’échapera pas
fans doute à l’attention de la Cour. Ces deux Arrêts
de Grenoble 8c de Touloufe font dans le cas de la
fimple qualité d’héritier , 8c non ail cas de la double
qualité d’héritiers m ales, ou d’eiifans héritiers •; 8C là
différence eft infinie d’un cas à l’autre. Car la qua­
lité d héritier jointe à celle de mâle ou d’enfant
ne peut pas être vaine 8c illufoire. On la établi par
la raifon 8c par les autoritez les plus formelles *
même par la doélrine des Auteurs que le fie ut Partie
âdverfe avoir apellez trop légèrement à fon fecours ;
cette réflexion eft fi décifive qu’on pourroit y borner
avec confiance la défenie du heur de Caille*
Il y a une troifiéme réponfe, qui à la vérité eft fu~
perflué 8c furabondante * mais qui eft fondée fur la

�doctrine de M r. Maynard , dont on a raporté les ter­
mes au long dans le précédent Mémoire. Il y fait voir
dans quelles conjonctures l’Arrêt de Touloufè fut
rendu &gt; ôc les doutes légitimes qu’on devoir fe for­
mer fur l’un ôc l’autre Arrêt. Il ne faut pas dire
que les obiervations qu’il fait fufTent Amplement
les raifons de douter de l’A rrêt, puifqu’il remarque
que l’Arrêt de Grenoble pouvoit avoir fervi de gui­
don à celui de Touloufe. Mais ce qu’il y a de fingulier, c’eft l’avantage que l’Apellant a voulu ti­
rer du fommaire du chapitre, fans prendre garde
que le fommaire doit contenir la décifion de l’Ar­
rêt qui y eft raporté.
L’Apellant a encore cité deux DoCteurs , Peregrinus ôc Fulârius. Il fera à propos de le luivre,
ôc de dévéloper lès équivoques.
II foûdent que Peregrinus art. 31. N°. 8. a d it,
que in ultimis voluntatibus difpojitiva de hœredibus
mafculis mentio intelligatur de hœredibusfanguinis 9 nec
neceffarium fît quod fint hœredes.

Premièrement ces mots ne feroient pas allez pré­
cis , ôc l’on n’en pourroit rien conclurre contre ce­
lui qui reüniroit la qualité de mâle ôc d’héritier.
i°. Peregrinus ne parle pas ainfî. Les termes
qu’a raportez l’A p ellan t, ne font pas de Pere­
grinus , ils font d’une Confultation de R üinus,
dont Peregrinus fait mention ; aufli l’Apellanc
a trouvé à propos de couper ce paffage par le
m ilieu, pour attribuer a Peregrinus ce qui n’eft
pas de lui.
Voici en effet comme Peregrinus
s’énonce en cet endroit * en raportant les diverfes
opinions des DoCteurs : Cujus quoque Sententiœ fu it
Êsiinus C on f 174, N°. 1 1 . ubi déterminât quod in
'

ultimis

.

11

ultimis voluntatibus difpofitiva de hœredibus mafcùlis
mentio intelligatur de hœredibus fanguinis ôcc. Lon

fènt la différence que produiroit la fecftion artificieufe de l’Apellant.
En effet, Peregrinus au même Nombre , n’a-t-il
pas établi, que toutes les fois qu’il paroît par lé
T eftam ent, que le mot d’héritier eft reftraint aux
héritiers du fan g, enforte que les étrangers en
foient exclus, il ne fuffit pas d’être des Defcendans,
mais il faut encore être héritier ; ôc c’eft ici Pe­
regrinus qui parle : E x his fie prœmiffis inferri videtur quod ubi hœredis me?itio aliquâ de causa refiringeretur ad hœredes fanguinis : ita ut extranœi non
inclüderentur non fujficeret 3 ilium effe de defeendentihus
fed ulterius qualitas hœreditaria in eo difideraretur

Venons à Fufârius que l’Apellànt cite encore
Queft. 341. N 0* 8. Ce qui eft dit dans cette Queftio n , n’eft pas fans doute favorable â l’Apellanc*
au contraire tout eft décifif contre lui. Il s’attache
aces mots du Nombre 8* : Limitatur fecundo quando
verbum hœres reflringeretur ad defeendentes quia &amp;
defeendèns in re ccrta inflitutus venir et*

Il n’eft donc la queftion que du cas où par lé
Teftament la difpofition feroit reftrainte ôc bornée
aux Defcendans .* quandô verbum hœres reflringeretur
ad defeendentes* Il y a encore plus ici ; ôc com­
ment l’Apellant pourroit-il dire que la difpofition
eft bornée aux Defcendans de Paul ôc de François,
lorfqu'on voit que François de Theas étoit Prêtre,
qu’il eft dénommé tel dans le Teftam ent, ôc que
par conféquent il ne pouvoit pas avoir des D ef­
cendans. Il faudrait s’élever contre la volonté expreffe du Teftateur, contre la lettre du Teftam ent,
contre, la raifon, pour penfer le contraire.
F*

�Il
Cette prétendue limitation de Fufarius, eft donc
ici vaine 88 inutile y mais voyons quels font les*
principes qu’établit ce Dodteur au même en­
droit.
&gt;
Il propofo la queftion au N°. i. fi dans les
dilpofitions Teftamentaires où les héritiers des
héritiers font apellez , les héritiers particuliers y
font compris ; 8c il répond avec une foule de
Docteurs, quils n’y font pas compris : Sœpijfime
( dit-il ) contingit in Teflamentis
fubfiitutiombus
quod vocantur bœredes etiam honorâti , unde inutiliter
agendum efi , utrum etiam bœredes in re certd conti-&gt;
neantur fo- negativam opinionem f i extat bœres univerfalis probarunt BartoL 8cc. Il cite Barthole, Balde ,
Angélus , Paul de Caftro , Jafon &amp; plufieurs autres.
E t ratio efi ( ajoûte-t-il N°. i . ) quia adeunte bœrede
univerfali inflitutus in re certd habetur loco legatariiJ
Il dit plus bas : verbum enim bœres fonat in eos qui
in diverfum jus fuccedunt &amp; bœres univerjalis y efi
propriè bœres. Unde a proprietate verborum receàendum
non efi.
Peut-on rien trouver de plus clair 8c de plus
précis ? Et l’ApelIant n’auroit-il pas trouvé la con­
damnation dans tous ces Doéfeurs , s’il avoit fçu
les lire avec des yeux équitables ?
Enfin, l’Apellanc eft forcé de convenir, page
40. de fon M ém oire, que les Enfans de Jean 6c
de Louis de Theas mis dans la condition, n etoient
point apellez à la fubftitution. Et comment au­
roit-il pu le contefter? C ’eft une régie confiante
8c invariable, ainfi que l’attefte le Sieur Duperier
en fes Maximes du Droit.
» L’Apellant dit pourtant qu’il eft indifférent d’exa­
miner ce point. Mais a-c’il oublié qu’il foutenoit
1

que pour l’interprétation du dernier degré de fobfi
titution , il falloir prendre pour régie les précedens ?
O n lui a rétorqué l’argument, 8c l’on a fait voir
que Jean 8c Louis de Theas ayant des Enfans,
ils pouvoient dilpofer de l’héritage de Jacques de
Theas Fondateur du fideicommis en faveur de qui
ils trouvoient bon , en faveur de l’un ou de plufieurs
de leurs Enfans. Ce point ainfi établi, ne voit-on
pas que le Teftateur a voulu fuivre la même route
à l’égard de Paul 8c de François, 8c qu’il leur a
taille la même liberté qu’avoient Jean 8c Louis ,
en lubftituant les héritiers mâles de Paul 8c de
François.
Après tant de raifons, il eft luperflu d’exami­
ner fi le Pere chargé de fubftitution en faveur de
fos Enfans, a la liberté du choix. Cependanr ce
point n’en eft pas moins certain. En effet, l’ApeT
tant n’a rien répondu à cette foule de Doélrines
que le Sieur de Caille a rapellées dans fon précé­
dent Mémoire , â la difpofition de la Loy , à
l’autorité de Mr. d’Olive , de Gu^pape , de Fernand *
de Bretonnier fur Henris, où cette matière eft
traitée â fonds.
L’Apellant s’eft attaché uniquement à la Doc­
trine du Sieur Duperier ; 8c par une luite de cette
bonne foy qui régné dans fes défenfes , il a tranlcrit dans fon M ém oire, la raifon de douter pour
la décifion $ 8c il a copié ces termes : En cette in­
certitude on ne peut dijfimuler 8cc*
. Mais l’Apellant ne devoit pas oublier la décifion
qui fuit ; on va donc la raporter, 8c on le fait
d ’autant plus volontiers, que les raifons employées
par le Sieur Duperier, ont une rélation intime avec
le cas prélent- - Mais ces Loix ( continue le Sieur

�*-4

i. Dup ericr ) nous font voir aufli , qu’iî n’eft pas
abfblument néceffaire que la faculté du choix de
« de 1 eleélion foit donnée expreffément par k
* Teftateui*, de qu elle le peut être tacitement de
* par les conjectures tirées des termes de fa difpo» ntion, ôc de la qualité des perlonnes de autres
* circonftances, qui montrent que Yélection favo* rife l’intention de la difpofition du Teftateur ;
* qui eft une propofition d’autant plus équitable,
» qu’il s’en peut rarement enfuivre de fâcheux in* convenient ; de qu’au contraire elle peut produire
» de très-bons effets. Car en prémier lieu , il ne
*• fe peut point défirer de Juge plus équitable que
» le Pere entre les Enfans j de il peut beaucoup
* plus raifonnablement faire entr’eux la difpofition
+ des biens fideicommiflaires que le Teftateur-mê* m e , qui le plus fouvent n’a pu fçavoir ni le
» nombre des Enfans qui pouvoient naître après
* fa mort , ni leurs mœurs de leur m érite, dont
* au contraire le Pere a une parfaite connoiffanceé
* En fécond lieu c’eft un jufte moyen de con** tenir les Enfans dans le refpeét de dans l’obeïf*
» fance ; .........ôc en outre c’eft un moyen pour
94 fatisfaire d’autant mieux â la Volonté du Tefta* teur , que par cette élection l’héritier grevé eiru
» pêche le démembrement des biens fideicommiff
* faires, empêchant le partage qui fe fairoit quel-,
- quefois entre un nombre exceffif d’Enfans, de
* en choififlant celui ou ceux qui font plus capa*
« blés de ioutenir l’honneur de le luftre de la
*• maifon , qui eft l’objet du fideicommis.
L’Apellant a dit qu’il ne s’agiffoit pas ici d’un
fideicommis dont Paul de Theas fut chargé envers
fes Enfans. Et c’eft précifément par cette raifon ,
quil

’ /y*
^ S. . &gt;
qu’il y a infiniment moins de doute de de difficulté
dans le cas préfent &gt; par deux raifons.
i®. Le Teftateur n’apelle pas les enfans de Paul
de de François de TheaS, mais leurs héritier? mâles.
2.°. Les héritiers mâles de Paul de de François de
Theas ne leur font fubftituez que vulgairement ; fi
Paul de François de Theas avoient récüeilli la fubftitution, elle ne setendroit pas plus lo in , de l’héri­
tage de Jacques de Theas, confondu dans le leur,
auroit paffé à leurs héritiers ou fucceffeurs univerfels.
Le Teftateur veut qu’il en foit de même s’il arrive
que Paul de François de Theas viennent à prédécéder
Jean de Theas * de c’eft pour empêcher la caducité
du fideicommis, que le Teftateur fubftitüe dans ce
cas les héritiers mâles de Paul ôc de François de
T heas, afin que fi Paul de François de Theas ne
xécüeilloient pas la fubftitution , elle pafsât â leurs
héritiers par voye de tranfmiffion , comme elle auroic paffé par fucceflion à ces mêmes héritiers fi
Paul de François de Theas avoient récüeilli. C ’eft
ainfi que le Teftateur attache le fideicommis â la
qualité d’héritier de Paul de de François jointe â la
mafeulinité, de qu’il a voulu que ceux qui reprefenteroient Paul de François de Theas dans la fucceffion univerfelle de leurs biens, les reprefèntafiènt
auffi dans la fubftitution.
Ces feules refléxions ferviroient de réponfe â tou­
tes les objeéfions de l’Apellant ; on fupplie la Cour
de ne les jamais perdre de vue. Elles démontrent
invinciblement que le Teftateur n’a eu d’autre objet
que les fucceffeurs univerfels, â qui feuls appartient
le droit de réprefenter la perfonne du défunt. Paul
de François de Theas ne recueillant pas, il met à
leur place celui ou ceux qui les réprefentent, ceG

�I
%6
lui ou ceux à qui l’héritage auroit paffé par voye
de fûcceffion fi Paul &amp; François de Theas avoient
recueilli.
Les fubftitutions ne font faites que pour empê­
cher les divifions &amp; les partages des biens, &amp;:. les
confèrver dans les familles &amp; fur la tête de celui
qui en eft le chef. Et quelle abiurdité n’eft-ce pas
de vouloir que le Fondateur du fideicommis eût
entendu, que fi Paul de Theas eût eu vingt Enfans m âles, ils euffent tous partagé Ion héritage &gt;
Peut-on concevoir de fiftême plus bizarre ôc plus
oppofé au Droit &amp; à la raifon ?
C e ft pourtant l’inoüie prétention de l’Apellant.
Ofera-t-il dire après cela que les termes du Tefi
ta m en t, que la L o y , que les Doéteurs font pour
lui ? Q u’il les lifè avec des yeux équitables, &amp; il
y trouvera là condamnation.
SECONDE

PROPOSITION.

Le Sieur Louis-Franfois de Theas a encouru la révocation
du legs fa it en fa faveur par Jean de Theas, en
contrevenant a la condition qui y eji attachée.

• L'on pourroit trancher en deux mots cette fé­
condé queftion j &amp; il fuffiroit de ie raporter avec
confiance â ce qui a été établi dans le Mémoire
du Sieur de Caille.
L ’objeétion qui a paru la plus confidérable au
Sieur Partie adverfe &amp; qu’il a plus fouvent répétée ,
a confifté â dire , que dans le Teftament du Sieur
Jean de Theas n’étant point parlé nommément du
fideicommis ni du Teftament de Jacques de T h eas,
il n’a point contrevenu â la volonté du Sieur Jean

&gt;7

.de Theas en demandant ce fideicommis.
Il y a auffi peu de jufteffe que de bonne foy
dans ces défenfes. Le Sieur Partie adverfe en la
page 4 3. de fon Mémoire , oublie ce qu'il a dit
â la 28., où il réconnoît la vérité de ce principe,
que dans les Teftamens tout dépend de la volonté
des Teftateurs ; idem ejl dixijfe &amp; intellexijfe* Totum
facit voluntas Teflatoris.
Mais il y a plus. La prétention du fideiconv
mis lur l’héritage du Teftateur eft formellement
renfermée dans le Teftament. i°. Il prie LouisFrançois de Theas d’accepter le legs &amp; d’en être
content. 20. Loüis-François de Theas venant â in­
quiéter Ion héritier sous quelque pr e t e x t e et
r a iso n que ce puisse Et r e , il révoque le legs.
30. Il les prie de vivre en paix, union &amp; con­
corde â l’exemple de leurs Dévanciers.
Le Teftateur pouvoir il mieux s’exprimer pour
cteindte toute femence de procès, &amp; étouffer les
prétentions que le Sieur Partie adverfe pouvoit faire
naître fous quelque prétexte &amp; raifon que ce pût
être ? Et â quels traits les dernières volontez ferontelles réconnuës, fi des claufes auffi folemnelles font
vaines &amp; illufoires ?
Ce n'eft pas que le Teftateur eût jugé que la
prétention du Sieur Partie adverfe fût fondée
mais il a penfé que le Sieur Partie adverfe
pouvoit élever fur ce point une prétention quelle
quelle fût. Il connoiffoit fon cara&amp;ére ; &amp; en lui
faifanc une libéralité importante , il a voulu ga­
rantir fon héritier de l’inquiétude d’un procès, &amp;
maintenir la paix parmi les deux Freres. Y a-t-il
rien de plus raifonnabie , Sc l’elprit du Teftateur
ne fè manifefte-t-il pas bien clairement ?

�11 faut remarquer que cette prétention du fideicommis, bien loin d’être étrangère à l’héritage
de Jean de Theas , tendant au contraire à impofer une charge onéreufe à ce même héritage,
regardoit directement l’hérédité du Teftateur. Il
étoit par confequent de fa prévoyance d’en garan­
tir Ion hoirie, 6c c ’eft dans cet efprit que le Tefe
tateur d i t , que fi le Sieur Partie adverle n’eft pas
c o n t e n t de fon legs, 6c qu’il vienne à inquiéter
ion héritier sous quelque pr e t e x t e et r a iso n
qu e ce puisse e t r e , il révoqué le legs.
Il n’eft pas même poffible que le Teftateur ait
eu d’autre idée , puifque ne devant rien au Sieur
Partie adverfe, 6c n’étant pas obligé de le nom­
mer dans fon T eftam ent, il ne lui auroit pas impofe l’obligation d’être content de fon legs fi la
feule prétention que ce Légataire fe propofoit d'éle­
ver contre fon héritage n’en étoit l’objet. Une
claufo fi (àcrée , fi inviolable, leroit donc un jeu
6c une illufion ?
Enfin cette claufe eft générale , fous quelque
prétexte 6c raifon que ce puiffe être. Elle embrafie
par conféquent toutes les elpéces, foivant la régie
femper fpecialia generalibus injunt.

Cette claufo doit opérer un effet ; cela eft indilputable. A quoi donc pourroit-elle s’appliquer,
fi elle ne regardoit la demande du prétendu fideicommis ?
Le Sieur Partie adverfe propofo une autre objeétion. Il dit que Jean de Theas en lui faifànc
un legs, fouhaite qu’il foit content, 6c qu’il ne
prétende rien de plus fur Ion héritage. Il ajoute
que le Teftateur n’a fongé qu’à fe propre fuccefi
n o n , 6c qu’à éloigner toutes les prétentions que fes
Néveuq

19

Hideux avoient fur elle. C e font fes termes.
La réponfo à cette objection s’offre d’elle-même*
Prém iérem ent, n’eft-ce pas fe m o cq u e t, que de
venir dire que le Teftateur par là claufe de fon
T eftam en t a fouhaite feulement que le Sieur Par­
tie adverfe ne prétendit rien de plus fur fon pro­
pre héritage. Q u ’avoit-il à prétendre fur cet hé­
ritage ? Le Teftateur n’étoit pas obligé de le n o m ­
m er , ni de lui rien laiffer. Et ce feroit mettre une
abfurdité dans la bouche du Teftateur &gt; de vouloir
q u ’en exerçant une libéralité envers le Sieur LoüisFrançois de T h e a s , il l’eût prié de ne dem ander
rien de plus,
x°. Les termes én ixes, l’étendue de la claufo ,
laiffent-ils la m oindre om bre de doute ? Le T e fi
tateur lui défend d’inquiéter fon h éritier, fous
quelque prétexte 6c raifon que ce puiffe être,
3°. Le Teftateur a véritablement fongé à fon
hérédité 6c à éloigner toutes les prétentions de fes
N é v e u x , puilque cette dem ande du prétendu fideicom m is tom boit dire&amp;em ent dans fon h o irie ,
q u ’il a voulu rendre libre.
Le Sieur Partie adverfe dit en va in , que le legs
qui lui a été fait eft inférieur à la m oitié de Ta
lubftitution.
Prém iérem ent , les exagérations ne lui coûtent
rien. Il s’en faut bien que l’héritage de Jacques de
T heas toutes détraétions faites fe m ontât 1 50000.
liv ., com m e il le fupofe. Et il eft de fait que le
legs vaut plus de la m oitié de cette focceffion.
i°. Il im porteroit peu que le legs fût moindre*
Et qui ne s’eftim eroit heureux de quitter une pré­
tention auffi équivoque que celle du Sieur Partie
ad verfe, pour prendre un legs bien réel de plus
de 5000c . liv.
- : - iv U.

H

�3

r^ °
' ;
3°. Il a dépendu du Sieur Partie adverfe de
contrevenir à la condition attachée au legs, 6c de
former la dem ande, comme il a fait. Mais alors
il perd le fruit de la dilpofition du Sieur Jean de
Theas j &amp; la volonté de ce Teftateur doit être
exécutée.
Le Sieur Partie adverfe répété enfuite les frivo­
les objections qu’il avoir proposes dans des Ecrits,
ôc qui avoient été pleinement détruites dans le
Mémoire du Sieur de Caille.
Il dit que la prohibition étant également faite
à Claire de T h e a s, elle ne pouvoit être étendue
au fideicommis. O n lui avoit répondu que l’ar­
gument eft faux, parce que la prohibition eft gé­
nérale. Elle comprend donc toutes les demandes
qui pouvoient être formées 6c de la part du Frere
&amp; de la part de la Sœur. L’on a ajouté qu’il importeroic peu que cette claufe fe trouvât fuperflüe
pour l’un des Légataires, parce que ceft une régie
confiante que utile per inutile non vitiatur.
Le fieur Partie adverfe a encore répété qu’il n’é^
toit pas dit que le legs fût fait pour tous droits.
Mais on lui a répondu qu’il y a quelque chofe de
bien plus fort 6c de bien plus déçifif, puifque le
Teftateur veut que le Légataire foit content du legs %
6c qu’il attache â ce même legs la condition de
n’inquiéter point fon héritier , fous quelque prétexte
&amp; raifbn que ce puifle être ; qu’il veut que le
Légataire 6c fon héritier vivent dans la paix 6c
l’union, 6c qu’il prononce la révocation du legs 6c
Te réduit â 100. liv. au cas que le Légataire con­
trevienne à la loy qu’il lui impofe.
C ’eft ainfi que le Sieur Partie adverfe dans (on
' Mémoire vient répéter des Moyens qui ont été
pleinement réfutez.

31

Il cite enfuite l’exemple d'e la Queftion 458*
de Guypape, où- il s’agit d’une Fille inftituée hélitière particulière par fonPere , inflituta in decem ^
quibus juflit ejje contentant»
Mais indépendamment de ce que l’on ne voit
point dans le cas de cette Queftion , les claufes
qui te trouvent dans le Teftament de Jean de
T heas, ne fuffiroit-il pas d’obferver que le Tefta­
teur étoit un Pere obligé d’inftituer fa Fille fon hé­
ritière dans une portion de fon hérédité : dont la
Fille avoit un droit irrévocablement acquis fur les
biens, c’eft-à-dire la légitim e, &amp; dont la- Fille en­
fin auroit été l’héritiére légitime conjointement ôç
par égales parts avec fes Freres s’il n’avoit pas tefté j
car en Dauphiné il n’y a point de Statut qui ré­
duite les Filles à la légitime quand il y a des
mâles j 6c l’on y fuit la difpofition de la Novelle
118 . qui apelle à la fiicceflion tous les Enfans fans
diftinétion de féxe par égales parts. Q u’a donc cet
exemple de commun avec celui d’un Oncle qui
pouvoit impunément pafler fous filence le Sieur
Partie adverfe , 6c n’exercer aucune libéralité ?
Le Sieur Partie adverfe révient encore â dire,
que ce n’eft point inquiéter le Sieur de Caille que
de lui intenter un Procès, 6c de demander l’ou­
verture d’un fideicommis qui feroit la fémence
d’une multitude de Procès j il ajoute que les ter­
mes du Teftament ne peuvent être entendus que
d’un trouble extra judiciaire.
Mais peut-011 propofer de raifonnement plus
étrange? Q u’auroit donc entendu le Teftateur?
Auroit-il voulu défendre au Sieur Partie adverfe
de venir de force ouverte troubler le Sieür de
Caille dans la pofTelfion de tes biens ? Avoit-ii

�5

_

? *
befoin d ’appofor une pareille claufc dans fbn T e t
cam ent, pour m ettre le Sieur de C aille à l ’abri
des violences du Sieur Partie adverfo ? Seroit-il per­
mis de prêter à ce fa ge Teftateur une idée fi bi­
zarre.
Le fieur Partie adverfe cite enfuite Cujas fur la
Loi 1 8. ff. de Tefiam . Tut. , de Luca de Teflam entis
D ifc. 7 1 . N °. 2.», Novarius de G ravam . F a fa ll. tom .
x. Gravam . 1 8 1. N °. 1 1 . , Balde fur la Loi Unique.
C o d de bis quœ pœna nomin. reliq.
Mais Cujas fur cette L oi qui eft du 4 mc. Livre
des Réponfos de Papinien , ne dit rien qui eut raport à un T eftam en t ou à un Fideicom m is, ôc il
n eft rien de plus éloigné de la queftion préfonte
que la m atière quJil traite.
L e n d ro it cité du Cardinal de Luea eft un p a£
(âge d u n e Confultation qui ne pourroit jam ais être
regardé pas m êm e com m e une décifion du C o n ­
fortant , ôc le cas dont il s’agidoit dans c e tte C o n foltation étoit fi different du cas p réfo n t, que le
trouble étoit donné par une perfonne non écrite
dans le Teftam ent. C e f t ce qui fait dire à l’Auteur
N °. 4. Clarius vero 3 quia traEiabatur de pœnd incurrendd non e x f a f io
contravention propria , f e d e x
d elicïo alterius.
"

■ j» ■ *&gt;

Novarius en l’endroit c it é , parle des charges
des Va/îàux envers les Seigneurs, com m e dans tout
le refte du T r a it é , ôc ne dit rien qui ait le m oin­
dre raport à la matière préfente.
Enfin le cas rem arqué par Balde eft tout diffe­
rent de celui dont il s’a g it , com m e on voit par ces
mots au N°. 1 8 . Item quœro f i Tefiator m andavit bœredi ne m olefiet uxorem in fu o legato
ligitur.

qualitér intel-

Le

33

Le fieur Partie adverfe dit encore quê Sanlçg*f
fie Peregrinus, bien loin de lui être contraires &gt; fit
font favorables : Que Sanleger parle d’une prolubition de turbando, vexando, moleftando _&gt;injus %èi,an+
do , litem movendo , ôc que Peregrinus au N°. 7. ré­
duit la prohibition au cas où le trouble judiciaire
foroit donné malo animo.
L ’on pourroit donner plufienrs réponfos à ces
vaines pointilleries j mais une feule fuffit. La claufe du Teftament de Jean de Theas renferme tout,
ôc eft aufti étendue qu’on peut la fouhaiter , püifque
le Teftateur défend d’inquiéter fon héritier s o u s

QUELQUE PRETEXTE ET RAISON QUE CE PUISSE
iiTRE. Pro qudeumque causa ^7 ratione , comme il eft

dit dans Sanleger.
U y a plus &amp; il y a ici plufieurs claufes qui
tendent toutes au même objet ^ Ôc dont une foule
foroit fuffifante fuivant la raifon ôc les Docteurs ■$
quel effet ne produiront-elles pas étant réunies ?
Car prémiérement le Teftateur veut que le fieur
Louis-François de Theas foit content de fon legs $
c’eft-à-dire, qu’il lui foit défendu d’élever d’au­
tres préténtions contre fon hérédité j ôc la pré­
tention d’un Fideicommis dont l’hoirie de Jean de
Theas foroit chargée, iroit directement contre la
même hoirie.
i°. Le Teftateur ne fe contente pas d’appofor
cette prémiere claufe, il en ajoute une fécondé
dans les termes les plus énergiques Ôc les plus éten­
dus, il défend au fieur Louis-François de Theas
d’inquiéter fon héritier fous quelque prétexte ôc rai­
fon que ce puilfe être.
30. U y a plus encore ; ôc le Teftateur le prie
de vivre en paix ^ union ôc concorde avec fon frere ,
I
.T

�34
a l’exemple de leurs d evan ciers, Sc une telle claufe eft
plus décifives fuivant M enoch Liv. 4.
Prajum pt. 109. N°.
(dit-il )

des

6z. jQuando
Tejiator legaffit causa tollendi difeordias inter fuum ipfum hœredem ^7* creditorem ilium.
Et s’il reftoit encore quelque teinture de bonne
foi au fieur Partie adverfo, méconnoitroit-il cette
Volonté du fieur Jean de Theas qui lui eft fi con­
nue , ôc qui frappe les yeux de tous ceux qui lifent fori Teftament ? A-t-il oublié les réproches
que lui a fait un R eligieux, le foui Parent qui
refte aux Parties, frere du Teftateur , ôc dépofitaire de fes volontez ?
Viendra-t-il dire que le fieur Jean de Theas l’en­
gagea à le marier ? Suppofition énorm e, démentie
par la notoriété Ôc la vraifomblance ? Ne fçait-il
pas que Paul de Theas Ion Pere n’a jamais voulu
ce mariage de fon vivant, ôc que Jean de Theas
fon Oncle ne l’a jamais approuvé, parce que l’un
ôc l’autre n’ont jamais entendu de faire deux maifons &amp; deux héritiers : ôc fi ce mariage avoit été
fait félon le gré du fieur Jean de Theas, n’en trouveroit-on pas la preuve dans le Contrat &amp;z dans
fes liberalitez ? Il faut même obierver que le Tefo
tament de Jean de Theas a été fait environ trois
mois après le Mariage du fieur Partie adverfo.
C ’eft encore une vérité confiante qu’une partie
des biens légués au fieur Partie adverfe étoient
dépendans de l’héritage de Jacques de Theas ; ôc
n’eft-ce pas une injuftice énorme qu'il vienne de­
mander deux fois la même chofe. C ’eft encore un
fait certain que Jean de Theas héritier de Jacques
avoit aliéné des immeubles Ôc effets confiderables
du même héritage j ôc c’étoient tout autant de raifons

?iui engagoient ce Teftateur à impofer filence âti

leur Partie adverfe»
Il ne refte plus qu’à dire un mot fur les excep­
tions que le fieur de Caille a propofées fubfidiairement.
,
Il a fait voir dans fon Mémoire que s’il falloir
foppofer contre la vérité que le fieur Louis-François
de Theas fut apellé à la Subftitution, l'acceptation
du legs le rendroit non recevable en fa demande ,
parce qu’acceptant le legs il feroit contraint d’exé­
cuter les conditions qui y font attachées, fuivant
les maximes les plus confiantes. L’on a ajouté en­
core que s’il n’y avoit pas dans le Teftament les
claufos décifives qui font en faveur du fieur de
Caille , tout au moins le legs fe compenferoit avec
le Fideicommis.
Le fieur Partie adverfo apelle cela reconnoître
qu’il eft apellé au Fideicommis. Mais il faut bien
être dépourvu de raifon pour avoir recours à de
fi ridicules prétextes ; ôc dépuis quand, lorfqu’on
plaide devant les Cours Souveraines, eft-il défendu
de cumuler toutes fes exceptions, ôc de propofor
tous les genres de défenfes qui peuvent aboutir à
faire réjetter des demandes injuftes ?
Le heur Partie adverfe ajoute que le fieur de
Caille paroît embarraffé pour fe déterminer fur ces
deux exceptions. Mais cet embarras n’eft que dans
fon imagination Ôc dans fes réponfes. Le heur de
Caille compte non-feulement fur ces deux excep­
tions , mais encore fur toutes les autres, puifqu’elles
font fondées fur le Droit ôc fur les Maximes.
Aufti le Sieur Partie adverfe fait confifter toute
ta defenfe à dire qu’il n’a pas contrevenu à la coiv.

�\

3«

dition. Mais à qui le perfuadera-t-il, contre la te­
neur du T eftam ent, contre la railon 3c les prin­
cipes ?
Il dit enfin , que dans le doute on ne préfume
pas que les legs foient cenfez faits à deflein de
com penfer, fuivant la Loy 85. ff. de legatis i°. ,
la doélrine de Mantica lib. 10. tit* 3. N ô. 1 5.
Mais tout ce qu’il dit fur ce p o in t, a-t -il la
moindre ombre d’application à la queftion pré­
fente ? Quand un legs eft fait purement 3c fimplement fans charge ni condition à celui qui le
trouvera Créancier du Teftateur, il ne lera pas
cenfé fait à deflein de compenfer , à moins qu’il
ne parût d’ailleurs que telle eût été la volonté
du Teftateur : Si voluntas Teftatoris compenfare vo­
lentis évidenter non ojlenderetur, comme dit la Loy
alléguée

; . : ':

•• Y / ' / : F.

&gt;*S

CT

.

g T

quand le Teftateur s’eft expliqué , qu’il a
appofé les claufes les plus énergiques 3c les plus
décifives pour faire connoître fa volonté, ce n’eft
plus le cas du legs fait purement 3c Amplement
fans charge ni condition, 3c il faut s’en tenir aux
régies établies par les Doétrines que le Sieur de
Caille a alléguées dans fon Mémoire,
En finiflant* il eft à propos de dévoiler une
dernière équivoque du Sieur Partie adverfe. Il dit
que quand il eft queftion du fideicommis , lé Sieur
de Caille ne veut pas le voir dans le Teftament
de Jacques de Theas ; 3c que quand il s’agit de
la privation du le g s , il veut le trouver dans le
Teftament du Sieur Jean de Theas.
C ’eft-li le plus faux railonnement qui puifle
être propofé. Le Sieur de Caille ne trouve fans
contredit

contredit, ni dans Lun ni dans l’autre Teftament ,
que le Sieur Partie adverfe foit apellé à la lubftitution dont il s’a g it, 3c il le foûtient avec une a £
finance qui ne laiflë aucun doute ni aucune crainte
dans Ion dprit ; mais il trouve dans le Teftament
de Jean de Theas la prohibition de venir former
cette demande en ouverture de prétenduë fubftitution. Il y trouve éette prétention étouffée dans
la condition attachée au legs important que fait
le Teftateur au Sieur Partie adverfe.
Mais il n’y a qu’un Arrêt qui puifle impoler filence à ce Plaideur injufte * 3c cet A rrêt, le Sieur
de Caille l’attend avec confiance de la juftice de
la Cour.

C o n c l u d 3c perfifte avec dépens*
Signe, J U L I E N *

A m o r e u x Proc.
Monjleur le Confeiller D E

G R A S Reporteur*

�f - A c r u i o 'z o
De l'Imprimerie de RENÉ ADIBÊftT ImpriotêOt daRoy-

CONSULTATION
Pour N oble Jacques de Theas *
Confèiller-Secretaire du R oy,
Seigneur de Caille.

CONTRE
Noble Loüis-François de Theas.
E U le Teftàment de Jacques de Theas
du 1 5 May 1 7 1 1 . : le Teftàment de
Jean de Theas du u . May 1734- ** le
Mémoire inftruétif du Sieur Jacques de Theas
Seigneur de Caille : le Mémoire inftruétif du S*.
Louis-François de Theas 5 &amp; la Réponie dudit
Sieur de Caille.

V

* Les fdppofitions répandues dans le Mémoire du Sictir Louis*
François de Theas, ont engagé le Sieur de Caille à produire #
préfentc Confultatioih

1

-,

A.
^

1

�'E S Soufiïgncz font d avis, que le Sieiir de Caille
a lieu d’attendre une décifion favorable dans
les deux Queftions qui font foûmifes à la décifion
de la C o u r, fur le Teftament de Jacques de Theas
ôc fur celui de Jean de Theas.
La première confifte à fçavoir, fi Louis-François
de Theas eft apellé à la fubftitution faite par Jac­
ques de Theas en faveur des héritiers mâles de
Paul ôc de François de Theas. Plusieurs raifons dé­
montrent qu’il n’y eft pas apellé.
Premièrement cette queftion peut être décidée
&gt;ar les feules lumières de la raifon ôc les notions
es plus communes ; ôc les Doétrines y paroiflenc
füperfluës. Car dans les Teftamens ôc les Fideicommis , la volonté du Teftateur eft la loy fouveraine
q u il faut foivre , fuprema, lex efto. Et fi cette vo­
lonté fè montre avec évidence dans le Teftament
de Jacques de Theas ; fi elle ne s’explique pas en
faveur du Sieur Louis-François de T h eas, il faut
conclurre qu’il n’en eft pas l’objet.
O r l’on ne fçauroit fe former aucun doute raifonnable fur ce p o in t, lorfquon jette les yeux fur
les diverfes difpol irions de ce Teftament.
Quand Jacques de Theas fit fon T eftam ent, la
famille de François de Theas fon Frere confiftoit
en quatre Enfans m âles, Jean, Louis, P au l, ô£
François, qui étoit Prêtre. Paul avoit deux Enfans
m âles, Jacques de Theas ôc Louis-François de Theas ,
ce font les Parties.
Jacques de Theas Teftateur inftitüe fon héritier
Jean de Theas l’un de fes Néveux , ôc Jean de
Theas décédant fans Enfans m âles, il lui fubftitüe
Louis de Theas fon autre Néveu. Un feul héri­
tier eft l’objet de fil difpofirion Ôcç dans l’inftittu

L

1

tion ; &amp; dans la' fubftitution. Ricn n è ft plus éloigné
de là penfée que la divifion de fon héritage» Et
en. effet, le principal objet desfubftitutions eft d*é^
m ter les divifions ôc les partages, ôc de conferver
le luftre des familles en la perforine d’un feuL
Loiiis de Theas venant â mourir fins Enfatts,
le Teftateur fubftitue Paul Ôc François de Theas,
S’il nomme ici deux Subftituez, il faut obfervér
que le dernier étoit Prêtre * Si comme il pouvoir
arriver que Paul ôc François de Theas VirtfTeiït â
prédécéder Jean de Theas ôc â ne pas rédieillif
la fubftitution, il leur fubftitüe vulgairement leurs
Héritiers M âles, voulant que celui ou ceux qui lès
réprefenteront dans la fuccefTion de leurs bieris y
'les répréfentent aufti dans la fubftîrution, 6c quaintî
la fubftitution ne loir pas caduque.
S’il avoit voulu fubftituer Jacques ôc Loüi$-Frariçois de Theas fes Perits-néveux conjointement, il
Jes auroit nommez. Ils étoient l’uft ôc l’autre fotis
les yeux âgez de plus de vingt ans; Mais voulant
que fon hérédité ne pafsât qu’à celui ou à ceux
que Paul ôc François inftitüeroient leurs héritiers,
il fubftitüe les héritiers mâles de Paul ôc de Fram
çois ; ôc c’eft cette qualité d’Héritier jointe à la
Mafculinité qui eft l’objet de la difpofirion.
Cette expofition claire de la volonté du Tefta­
teu r, qui fe manifefte par les difpofitions de fop.
T eftam en t, rend toutes les autres obfervations furabondantes, Ôc renferme une démonftration à la­
quelle il n’eft pas poflible de fe réfufer.
'S Bien plus ; s’il eft de maxime que le Pere-même
qui eft chargé de rendre à fes Enfans, peut en
«élire l’un ou plufieurs, fuivant la Loy Filins fa m ilia l
t'14. §.
Æ de legatis i ° . , ôc la Loi U m m e*

�4
fam ilid 67* $• ** ff* T&gt;e legatis 2 *., &amp; la doétrinc

de M T. d’Oiive liv. 5. chap. 1 4 ., de Guipape quefh
184. ^ de Fernand De Filiis natis ex matrim. ad
tnorgan. contrac. cap. 9. N . 14. , du (leur Du Perier
liv. 3. queft. 2 . , de Bretonnier fur Henris liv. 5.
queft. 1 z . qui raporte plufieurs autres doctrines s
h on préfume que telle a été l’intention du fon­
dateur du fideicommis, foit parce qu’un Pere eft
toujours un Juge équitable parmi fes enfans, foie
pour contenir les enfans dans le refpeCl, foit pour
ne pas démembrer les biens héréditaires en autant
de portions qu’il y auroit d’enfans : Quel doute
pourroit-on fe former quand le Teftateur prévénant
toutes les difficultez, le répofe fur le choix d'un
Pere &amp; d’un Oncle Prêtre, &amp; apelle leurs Héritiers
Mâles.
Si l’on examine les précédentes difpofitions, l’on
voit que les enfans de Jean &amp; de Louis ne font
mis fimplement que dans la condition, que leur
exiftence faifoit évanoüir les dégrez fubféquens de
fubftitution &gt; mais qu’ils n etoient point fubftituez ,
&amp; que Jean Ôc Louis de Theas avoient la libre diC
poution des biens héréditaires en faveur de leurs
propres héritiers ; &amp;: l’on voit aufli que le Teftateur
fuit la même idée dans le dernier degré de fubftitution.
Ajoutons encore que les héritiers mâles de Paul
&amp; de François de Theas ne leur font fubftituez que
vulgairement. Paul &amp; François de Theas venant à
mourir avant Jean de T h ea s, tranfmettoient feule­
ment à leurs héritiers mâles l’efpérance de la fubfti­
tution. Et c eft pour empêcher la caducité du fidei­
commis que le Teftateur fubftitüe vulgairement
i Paul &amp; François de Theas leurs héritiers mâles &gt;

afin que fi les prémiers ne récueilloicnt pas la
filbftitution, elle pafsât aux féconds par voye de
cranfrnUlion, comme elle auroit paffé à ces mê­
mes héritiers par voye de fucceffiôn fi Paul &amp; Fran­
çois avoient récüeilli. Qui pourroit penfer dans cet
é ta t, que le Teftateur eût d’autre objet que les
héritiers univerfels, qui ont feuls le droit - de répréfcnter le Défunt.
En fécond lieu , la régie eft certaine que te
mot d’héritier fignifie le SuccefTeur univerfel ; Sud±
cejfor in univerfum j u s } Teftamentaire s’il y a un
T eftam en t, &amp; Légitime s’il n’y en a point C ’eft
la décifion de la Loy l 1eréditas. 74. f f de diverjl
reg. jur. &amp; de la Loy 2 4 . ff. de verb. fîgnif.
Il faut même remarquer qu’en françois le mot
d’héritier a une lignification plus étendue que le
mot d’hoirs, &amp;c que le mot latin hœres5 ainfi que
l’obferve Grivel en fes Décifions du Sénat de Dole
Décif. 18. N°. i .
D ’où il fuit que le Sieur Jacques de Theas étant
feul héritier inftitué &amp; univerlel, eft par conféquent le feul apellé à cette fubftitution.
&lt; Quant aux objections propofëes fur ce point par
le Sieur Louis-François de Theas , elles paroiffent
incônfiderables*
D ’abord on pourroit fe difpenfer d’entrer dans
l’examen des Doctrines qu’il allégué , parce que
tous les DoCteurs fans diftinCtion conviennent que
quand la Volonté du Teftateur paroît, elle eft la
régie prédominante qu’il faut fuivre ; &amp; ici la vo­
lonté du Teftateur eft marquée en faveur du Sieilr
de Caille * â des traits aufquels elle ne fçauroit
être méconnue , ainfi qu’il a été établi ci-deffus,
. Cependant, il ne fera pas hors de propos de
rapeller les principaux points, aufquels fe terminent
B

�fes objectons du Sieur Loiiis-François de Theas.»
Il prétend que dans les Teftamens le mot d’Hoirs
figniûe Enfans. Il cite Guypape Queft. 4 5 7 .4 5 8 .

ôc 5 9 1 ., Menoch lib. 4. præf 1 30. N°. 1 8 ., Du*
moulin C o n f 5 1 . N°. 1 G. ôcc.
Mais premièrement ces partages font dans le
ca s, non du mot francois héritier j mais du mot
d'hoirs en françois, ou du mot latin bores.
i° . Ils font dans un cas particulier où la d it
pofition faite en faveur des hoirs eft bornée aux
Enfans , quand il paroît que telle a été la volonté
du Teftateur * cas particulier qui ne détruit point
la rég ie, ôc dont il feroit abfurde de vouloir faire
un principe général.
*
r 3* Dans le cas où la difpofition faite en faveur
des hoirs eft bornée aux Deïcendans, le concours
de là double qualité de defoendant ôc d’héritier eft
requis 5 à moins qu’il ne parut que le Teftateur
l’eut voulu autrement. Et il eft indifputable que
celui qui réunit toutes les qualitez réquifes par le
T eftam en t, exclud celui qui n’a pas les mêmes
qualitez. C ’eft la commune opinion des Doéteurs,
foivant la remarque de Grivel en l’endroit cité N°.
i h C e qui eft fondé for deux raifons fimples ôc
naturelles y la prém iére, que fi le Teftateur n’avoit
pas entendu que la qualité d'héritier fût néceffeire ,
il auroit autrement expliqué (à penfée -y il auroit
apellé les Enfans, les deïcendans. Les expreflions
he lui auroient pas manqué. La fécondé, que les
fubftitutions étant faites pour confèrver les biens
dans une famille ôc en éviter les démembremens,
il n’eft pas naturel de penfer que le Teftateur eût
entendu que fon héritage dût être divifé en plufieurr
portions.
* 4°. Il n y a point de difficulté quand la doublé

qualité eft exprimée par le Teftàment-mêmt. Car
alors cette féconde qualité jointe à Tauttfe &gt; ne peut
pas être vaine ôc illufoire. EËe ne fçauroit être tëjettée du Teftament fans violer la volonté du Tet/
tateur. Ceft ainfi que l’obférvt le Préfident Faber
en l’endroit allégué par le Sieur Louis-François de
Theas Def. 5. Cod. de verb. fignif. Note z* Tune
enim ( dit-il ) liberàs etiam hœredes tjjè oportet. ko,
Senatus.

50. Comment la fobftitution dont il s’agit poutroit-elle êrre bornée aux Enfans de Paul Ôc dfe
François de T heas, tandis que François de Theas
étoit Prêtre, qu’il eft dénommé tel dans le Tefta­
ment.
La féconde objeéHon du Sieur Louis-François de
T heas, confifte à dire, quêtant Légataire de Paul
de Theas fon Pere, ôc inftitué héritier dans là
chofé léguée , il doit être réputé fon héritier. Il
cite deux Arrêts, l’un du Parlement de Grenoble &gt;
ôc l’autre du Parlement de Touloufe, ôc les Au*
teurs qui les raportent.
Gette féconde objection n’eft d’aucune confidcration , non-feulement par les preuves de la vo*
lonté du Teftateur qui réfoltent du Teftam ent,
mais encore par les réfléxions foivantes»
Car il eft de régie que l’héritier in te tertd eft
réputé fimple Légataire, ôc ne peut être compris
fous le nom d’héritier, quand il y a un héritier
univerfol. C e ft la difpofition formelle de la Loy
JQuoties. 13. Cod. de boredibus infiit. , de la Loy 14.
ff. de verb. fig n if. , de la Loy Horéditas. 6 1. ÔC de
la Loy ln pari. 118 . §. 1. ff .d e diverfi. reg. ju r. *,
ôc telle eft la Do&amp;rine de nos Auteurs, Ôc notamment
de Craflus en fon Traité dfe fucceflione Jf. Horéditas*
queft. 3. N ° . 7 . , ôc de Barbota en fon Traité de

�*

tppellatk’is verb. Rares N°. t6.
Et qu'on confulte l’ufage ordinaire de parler ( car
ceft la régie la plus naturelle pour expliquer les
dernières volontez verba intelligenda fu n t fccundum
communem ufum loquendi. ) O n ne verra pas ians
doute , qu’un Légataire inftitué in re certâ , loit
dit de dénommé Théritier du Teftateur quand il
y a un héritier univerfel qui exifte.
Ces principes établis, Ton ne s’arrêtera pas à
remarquer que les deux Arrêts alléguez par le Sr.
Louis-François de Theas ont paru contraires aux
principes du Droit au fçavant Mr. May nard, ainlî
qu’il î’obferve dans Tes notables queftions Liv. 5.
Chap. 8 8* Il fuffit de remarquer que lefpéce en
eft inaplicable à la queftion préfente.
Car 1 °. il s’y agifloit dune difpofition en ligne di­
recte. z°. Il n’y avoir pas le concours de la dou­
ble qualité qui diftipe tous les doutes, parce que
la qualité d’Héritier jointe à un autre , ne peut pas
avoir été appofée envain. 30. Il ne s’agit pas ici
d ’un Pere chargé de rendre, comme dans Lefpéce
de ces Arrêts. Les héritiers mâles de Paul de de
François 11e leur étoient fubftituez que vulgairement.
Le Teftateur a voulu que fi Paul &amp; François de
Theas prédécédoient Jean de T h e a s, de ne récüeilloient pas la fubftitution , ils en tranfmiflent l’efpérance à leurs héritiers m âles, c’eft-à-dire que ceux
qui les répréfenteroient dans la fucceftion univerfelle de leurs biens, les répréfentaffent aufli dans
la fubftitution.
Les Souftignez eftiment donc, que loit qu’on
confulte le T eftam ent, qui eft le principal point
auquel on doit s’arrêter, foit qu’on confulte les
principes du D ro it, le Sieur Louis-François de Theas
doit être débouté de fa prétention.
U

LA SECONDE Q U E STIO N cohfifte à Ravoir
fi le legs fait au Sr. Louis-François de Theas doit ëtitt
réduit â 10 o. liv. * cette queftion dépend de l’examen
d’un point de Droit de d’un point de Fait.
Il eft indifputable dans le D ro it, que quand le
Légataire contrevient â la condition qui lui eft
impofée , il eft déchu de la libéralité du Teftateur*
La privation du legs eft- même efteourué de plein
droit par la contravention du Légataire, quoique
la peine de la privation du legs n’ait point été ap­
pofée par le Teftateur, ainfi que Iobferve Fufarius en
îon Traité de Subftit, queft. 581. N°. 1. A plus forte
raifon, quand la peine eft établie pat le Teftament
même.
Le feul point qu’il refte â examiner 3 confifte
donc à fçavoir, fi par le procéz que le fieut LouisFrançois de Theas a intenté contré l’hérédité dé Jean
de T h eas, en ouverture de la prétendue Subftitu*
don , il a Contrevenu â la volonté de Jean de Theas »
de violé la condition qui lui étoit impofée*
O r ce point ne peut être douteux &gt; il eft d é ­
montré par toutes les claufes du Teftament.
Prémiérement, le Teftateur prie Louis-François
de Theas d’accepter le legs, de Veut qu’il en loir
content ; ce qui fignifie en termes bien clairs, que
moyennant ce le g s, il ne pourra élever de préten­
tion , ni former de demande contre fon hérédité.
Et ce qui démontre que cette claufe tombe di­
rectement fur la prétention du Fideicomfnis j c’eft
que d’une part, c’eft un Collateral qui tefte, q u e
rien n’obligeoit d’exercer des liberalitez en faveur
de Loüis-FraAçois de T h eas, de fur l’heritage du­
quel enfin ce Légataire n’avoit rien â prétendre $
2c que d’une autre part une demande en ouverture
C

�P W c n jM n
ï
10

de Subftitution iroit directement contre l'hérédité
du Teftateur.
En fécond lieu , le Teftateur ne s’arrête pas à
cette première claufê qui feroit fuflifante ; il en
ajoute une fécondé portant qu’il révoqué le legs
au cas que le Légataire vienne à inquiéter fon hé­
ritier , fous quelque prétexte &amp; raifon que ce puijfe
être : claufe la plus énixe 6c la plus étendue qui
puiffe être appofée.
Enfin le Teftateur prie le Légataire de vivre en
p a ix, union 6c concorde avec fon héritier, à l’e­
xemple de leurs dévanciers. Et qui ne voit qu’il
a voulu affiner une paix durable parmi les deux
freres, 6c éteindre tous les differens qui pourroienc
les agiter.
En un m o t, il a voulu garantir fon héritier de
l’inquiétude d’un procez qui regarderoit direétemenc
fon hérédité. Sa prévoïance eft aufli louable que
jufte , 6c fa volonté ne fçauroit être mieux marquée.
Enfin un legs important de divers immeubles 6c
effets, parmi lefquels l’on trouve des effets dépendans de la fucceflion de Jacques de Theas Fonda­
teur du Fideicommis ; les aliénations que Jean de
Theas avoit faites de divers immeubles de la mê­
me fucceffion, 6c plufieurs autres circonftances fe
joignent à la difpofition littérale du Teftamefit.
Et les objections propofees dans le Mémoire dit
fieur Louis-François de Theas, s’évanoiiiflènt auprès
des claufes du Teftament 6c des réflexions naturel­
les qui en naiffent.
D é l i b é r é à Aix ce 6. Mai 1739. Signés ,
P A Z E R Y T H O R A M E . PASCAL. J U L I E N .

Ai Y chez la. Vcuve^e J. David ôc Efptit David, Imprimeurs du Roy.

4

Q- &lt;iy _ _

FACTUM

P O U R l’Econome du Vénérable Chapitre de I’Eglifç
Collegiale de la Ville d’Aups, Défendeur en Requê»
te du 18. Novembre 1 737.
C

0

N

T

R E

Mejjîre Antoine Boyer Prêtre, Prévôt de la même
Eglife, Demandeur.
t t \ lO U R

préfeoter ce Procès dans un point de vûë ravo­
i r ' rablc, Meffire Boyer , uniquement occupé d’un interet
préfent, ne pouvant fe faire illnfion à lui-même , fait de
vains efforts pour lurprendre la Juftice y car au fonds , de
quoi s’agit-il ? D ’entretenir une ancienne Tranfadtion , dont
l ’objet ne fut autre que de regler d’une maniéré invariable &gt;
la fimplc adminiftration de la Manfe capitulaire, fans laifTer
déformais aux Parties qui la pafTerent , &amp; à leurs fucceffeurs, cetce ample matière de conteftation, qui jufqu’alor
avoit déchiré l’Eglife d’Aups.
Loin de donner atteinte aux auciensufages , on ne fit que
s’y conformer ; on ulà de toutes les précautions requifes
par les maximes canoniques, &amp; par celles du R o yau m e,
pour la rendre à jamais durable ; homologuée au Parlement
avec une très-grande connoifTance de caufe; confirméedans
la fuite par plufieurs A rrêts; authorifée par des Sentences
des Evêques ; exécutée par leize Prévôts confecutifs dans
A

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1739.1 2 !

&lt;*.*«* - * ^V -1-

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3/2A

le cours de deux fiécleS, bien-tôt entiers &amp; révolus* n’ayant
touché directement ni indirectement aux titres &amp; à Tétât
des Bénéfices, dont il ne fut nullement queftion. Faudrat’il en un moment détruire un ouvrage que la fagefte a dic­
té , que la Juftice féculiere &amp; Ecclefiaftique ont tant de fois
fcellée, qu’un nombre enfin de prefcriptions multipliées ÔC
accumulées am is à l’abri de toute viciffitude , &amp; dont TanéantifTement replongeroit ce Chapitre dans une extrême
confufion ?
Cependant, s’il faut en croire aux exagérations, ou plu­
tô t aux fupofitions de M effire B oyer ; c ’eft ici un accord
qui devait être homologué en Cour de Rome , autorifépar
des Lettres-Tatentes ; i l renverfe l'E ta t de l'E g life , établi
G &gt;fixepar le concours des deux Ëuiffances ; il introduit des
nouveautez contraires au titre primo? dial qui exifte , dont

on peut reclamer r exécution en tout tems.
M ais il s’en faut b ie n ,q u e la vérité desfaitsrepou deàd e

fi grandes idées ; que le prétendu titre primordial paroiffe ;
que celui qu’on voudroit fubroger à fa place foit en aucu­
ne façon praticable en l’état des chofes ; que les queftions
que le fieur Partie adverfe éleve , ayent le moindre raport
à la caufe ; que la défenfe qu’il opofe infiniment fuperficiell e , foit afîortie à fon fiftém e, puifqu’il eft réduit à nous
prêter des objection s, où nous méconnoifTons prefquepar­
to u t, &amp; nos raifons &amp; nos expreffions , quoiqu’il ait ofé
les faire imprimer en lettre italique, fanss’embarrafTer beau­
coup de repondre à ce qu’il a trouvé de d écifif &amp; de trop
embarrafTant.
En forte qu’en rendant comme lui notre défenfe publi­
que , il ne nous refie gueres qu’à expofer de nouveau , &amp;
dans le même ordre , nos precedentes exceptions.

F

A

I T

.

Il eft convenu entre les Parties, que le Chapitre d’Aups
dans fon o rigin e, étoit établi à V a lm o ifiin e, quartier du ter­
roir de la V ille , compofé de 6. Chanoines , de 6. Bénéfi­
c ié e *. Cette Collegiale avoit encore pour C h e f un Prieur
adminiflrateur de la M a n fe , chargé de rendre com pte, v i­
vant tous en table commune.
L ’hiftoirede ces faits eft apuyée fur un Statut de 11J 4 .

3

le feul 8c unique qui exifte ; mais il y eft fait mention de
plufieurs autres beaucoup plus anciens ; il eft daté par er­
reur de 1301. parceque le Pape Anaftafe qui Tautorifa , n’o c ­
cupa le St. Siège qu’une année 4. mois 14. jours , dans le
douzième fiécle, &amp; non dans le quatorzième.
Cette erreur vifible dans la datte fournit un premier pré­
texte à M c B o y e r , pour lupofer fans fondement deux ftatuts
dans u n ; le premier de 1154. &amp; l’autre du 6. Janvier 1301.
Q uel avantage néanmoins peut-il fe promettre d’une telle
fupofition, puifque fuivant lu i, le fécond n’eft qu’un extrait
fidèle du premier ?
M ais s’éforcant de rehabiliter ce ftatut, devenu fi important
depuis l’examen qu’il en a fait ; il s’eft aperçu tout nouvelle­
ment qu’il étoit revêtu non-feulement de l’autorité du P ap e,
mais encore de l’autorité du Souverain Charles II. Com te de
Provence. Second prétexte qui exigeoit félon lui le concours
des deux PuifTances * fi dans la fuite on vouloit aporter quel*
que changement à fon difpofitif.
M re. Boyer n’ofe pourtant indiquer furquoi il avance ce
dernier fait ; on n’en fera pasfurpris, quand on verra qu’il n’a
d’autre fondem ent, que la fignature du Greffier du C hapitre,
qui au bas de l’extrait qu’il fit de ce ftatut, le qualifie Notaire
p u b lic, établi par Charles Comte de Provence. Hugo caulis à

*Domino Carolo llluflri Comité Brovittciœ &amp; andegavi No­
tariat publions conflit ut us hanc cartam rogatus, @ mandatu s , extraxi de proprio origïnali exiftenti infra archivant
rubrum Vallifmoijjinœ. Lettres Patentes d’efpece finguliere /
Enfin le troifiéme prétexte du fieur Partie Adverfe eft d’a*
vancer contre fes propres aveux ; que c’eft ici le titre primor­
dial de la fondation, dont on peut en tout rems reclamer l’exe­
cution. Cependant dans fes précédentes défenfes du Février
dernier, il parloit avec plus de fincerité : Nous nefçaurions
à la v érité , difoit-ii à la pag. 3. repréfenter la fondation de
l'E glife d'Aups ; elle puife fon origine dans un tems f i recu­
lé , que le fouvenir &amp; les titres n'en fubfiflent p lu s , comme
Vobferve Bouche dans fon Hifloire de Brovence tome 1.
page 257.
En effet, tout ce qu’on remarque d’un bout à l’autre de ce
fta tu t, réfifte à l’idée de titre prim ordial, &amp; encore plus à la
prétention de M re. Boyer. Il eft trop effentiel d’éclaircir ce
point du Procès pour le négliger. Car i°. il eft exprimé dans tt
préambule qu’Anaftafe, à l’exemple de fes Predeceflcurs In-

�4

nuccin il. en 1130. 8c Eugene III.cn ï 148. ordonne que les
Chanoines pofledent paifiblement tous les bien s, dîmes , ter­
res , châteaux , villes &amp; autres choies que cette Eglife à ac­
quis, où qu’elle aquerra dans la fuite, par la conceliion des
Papes , par la libéralité des R ois , des Princes , la charité
des Fidèles, où de quelque autre maniéré que ce l'oit. Ilaprouve 8c ratifie tous les ftatuts 8c privilèges accordés &amp; con­
firmés par les Papes fes Prédeceiïeurs, ratificamus
apror

bamus omnia ftatuta quœper Trœdeceflores nofiros fuerunt
conceffa &amp; confirmata.
20. C e ftatut peut être fi peu confideré comme un titre
prim ordial, qu’en l’article 10. on remarque que les Chanoi­
nes non prébandés : ( ce qui prouve une affignation ante*
rieure de prébandes ) auroient pour leur gros , douze florins
payables eu argent , ou en bled , par le Prieur : item ftatuï -

mus quod Canonici non prebendati habeant pro eorwngrof
fis feu •vefiiaris florenos 12. folvendos in pecunia , •velbla*
d o .......... per Trïorem.
3°. Il eft fait mention en l’article 11. d’un Privilège ac­
cordé par le Pape Jean X I X . en 1025. qui permetoit au
Chapitre de faire du Chanoine prébendé au terroir de la Val*
m oiiïin e, un Sacriftain. Dira-t’on , que ce Chapitre n’avoit
encore ni titre prim ordial, ni fta tu t, tandis que chacun de
fes Membres joüiftoit d’une prébende particulière ? Cum
Dominas nofter Joannes Tapa Capitulo &amp; Canonicis. . . .

concejferit privilegium quod de uno ex Canonicis po/fimus
facere Sacrifiam __ habeat grojfam fu t Canonicatus in
prefient i territorio Vallïsmoijjtnœ pro ut prædecejfores habuerunt.
40. Il eft a remarquer que ce ftatut de 115-4. De fût qu’un
reglement fait &amp; propofé dans une aftemblée capitulaire,
en préfence de l ’Evêque en cours de vifite , fur des points
qui interefToient la Jurifdi&amp;ion Epifcopale , le Service D i­
vin &amp; l’adminiftration temporelle des revenus de l ’Eglife
d ’A u p s , par raport à l’execution de fes anciens ftatuts. D e
la fans doute ce recours au Pape pour l’homologation. A d
evitendas controverfias inter Træfatos Dominos , Epifco-

pum Forojulienfem &amp; Nobiles Canonicosprefentes Ecclefiœ
fuper eorum fiat ut i s al'tàs fiaBis.
f°. En même-tems que M re. Boyer affedte de laifierigno»er ce que c ’eft que ce ftatut , &amp; ce qu’il renferm e; il n’a
pas moins de foin de cachet les inconveniens même ridicu­
les

S

le s , qui s’enfuivroient de fon execution , 8c qui tourneroienc
à fon préjudice, &amp; à celui de l’Eglife. Car il feroit réduit
à la table commune, à la qualité de Prieur, chargé de ren­
dre compte au Chapitre, iàns l’ordre duquel il ne pourroit
rien faire ni entreprendre, fuivant les articles 3. &amp; 4. o bli­
gé de nourrir les Chanoines, &amp; d’entretenir pour chacun
d’eux un v a le t, un ch ev al, un chien , un éprevier, fuivanc
l ’article 20. ce feroit encore à lui à fournir la fubfiftance des
Beneficiers ÔC des ferviteurs , n’ayant plus de voix au Cha­
pitre que pour la collation des Bénéfices : fuivant l’article
26. les Chanoines feroient difpenfés d’aflifter à M atines, ex­
cepté aux Fêtes Solemnelles , fuivant l’article 2. &amp; à n eré fider que trois mois de l’année , fuivant l’article 29. digne
objet du zele de Mre. Boyer.
6°. Bien loin que ce ftatut fixe le revenu du Prieur au dou­
ble de celui des Chanoines, dont on ne fçait point la con*
fiftance ; il ne lui accorde en l’article 4. pour un fimple falaire de fon adminiftration , que vingt-quatre florins au lieu
de dix qu’il avoit auparavant : Item fiatuimus quod cum
Trior laborat pro diBo Capitulo ad recïpiendos fruB us ,
décimas, Çf) fim ilia , non habeat pro fuo labore nififlorenos
decem ; fed quia parum eft ju x ta onusfuum , volendo eidem
providere de meliori falario ad fines quod valeat dtligentins negotiare, fit curiofus pro rebus Capituli quod ba~'
beat ab inde florenos 24, de omnibus redditibus Capituli ,
fomme très-importante dans ce tems-là , dit M re. Boyer ,
&amp; qui montoit au double des prébandes des Chanoines. Faufie
comparaifon que nous détruirons dans la fuite.
7°. Le Statut ne régie nullement la forme du partage du
reftant des biens de la Manfe ; il eft dit feulement en l’arti­
cle 24. que fi après le compte rendu chaque m ois, il y avoit de l’argent du lurplus ; il (eroit mis en bourfe commu­
ne ; &amp; fi c ’étoit du b le d , dans les greniers. E t refiduum

computorum f i quod fit in pecunia ponet infra archivum
Capituli . . . ££ blada in granariis , &amp; fie de fimilibus.
Où eft*ce donc que Meflire Boyer a pû trouver dans ce
Statut, que le Prieur avoit le double des Chanoines ? Puif*
qu’on y rémarque en une infinité d’endroits, que ce Cha­
pitre vivoit en corps de Communauté , que le C h ef n’avoit
que le prcciput donc on vient de parler, pour le recompenfer des peines qu’il prenoit par la perception des revenus de
la Manie.
B

�6
L a mauvaife adminiftration des P rieu rs, la négligence des
Chanoines à faire Je fervice d iv in , porta le Pape Alexandre
V I. en 1499. à transférer ce Chapitre de Valmoiffine en la
V ille d’Aups ; mais il ne fut rien changé à la vie com ­
mune.
Jufqu’en ce tem s-là, il eft certain que le Prieur avoit l’adminiftration de la M anfe y mais on ne peut pas fixer quand
êc comment il en eut la propriété y il eft certain néanmoins
qu ’elle lui avoit été accordée avant la Tranfaôtion de 154 6.
comme il paroit par un A rrêt du 17. A o û t 1541. qui con­
damne A ntoine Clappier P r é v ô t, à payer les diftributions
aux C h anoin es, de bon bled &amp; de bon v i n , en conform ité
d’une ancienne Tranfa&amp; ion autorifée par A rrêt , dont les
dates ne font pas marquées.
Après la m ort d’A ntoine Clappier , le Chapitre contefta
au nouveau P révôt fon fu cceffeu r, l’adminiftration de la
M a n fe , malgré les Arrêts &amp; les Tranfaéfions. L ’Evêque de
Fréjus ou ion O fficial , avoit même pris connoiftance eu
cours de vifite , des conteftations qui s’élevèren t, tant fur
le défaut de fervice, que fur ce que les diftributions n’étoient pas payées y à quoi L oüis de Caftellane Prévôt d’a­
lors fe loûm it. l ’O fficial prononça en con féquen ce, &amp; ren­
dit une Sentence le z8. Juin 15 4 6. qui réglé l’ordre qui doit
être obfervé au fervice divin.
L e lendemain 19 . J u in , les mêmes Parties payèrent la
Tranfaétion de 1546. de laquelle M effire B oyer veut re v e ­
n ir: les Chanoines de leur côté fupofoient avoir deux T ran fa&amp;ions qui accordoient au Chapitre l’adminiftration de la
M anfe y le Prévôt difoit au contraire que la totale adm inif-'
tration lui apartenoit, &amp; par le droit commun , &amp; par l’an­
cienne coû tu m e, comme C h e f du Chapitre.
En e ffe t, le Prévôt en plus d’un article, s’oblige &amp; pour
lui &amp; pour fes luccefleurs, de payer aux Chanoines ce dont
il fut convenu y en confidération de q u o i, la propriété de
la M anfe lui fut confirmée &amp; délaifTée; termes que M effire
B oyer ne peut diffimuler dans l’extrait abrégé qu’il inféré
dans fon M ém oire imprimé. L e P r é v ô t , y eft-il dit p r e n ­
dra paiftblement tous &amp; chacuns les f r u it s , tant décimaux ,
qu'autres membres unis à ladite prépofiture , comme ledit
feu T revot Antoine de Clappier . . . . Loüis de Caftelati­
ne &amp; fes fucceffeurs ; eft-il dit ailleurs, payeront toutes les
années à z. Chanoines zo , fétiers bled , commefaifoit ledit

7

\Prévôt, ® qu'ilfera tenu lui &amp; fes fucceffeur sporter toutes
&amp; chacunes les charges à ladite E g lifc&amp; Chapitre aparte­
nantes. Meffire Boyer s’épuife en vains raifonnemens , pour
détruire par des conféquences les plus fingulieres, des claufes fi claires ÔC fi énergiques , qu’il faut s’aveugler vo lon ­
tairement , pour ne pas convenir que l’intention bien
marquée des Parties , fût d’obliger également les fucceffeurs.
Il fut arrêté à la fin de l’aéte , qu 'on fuplieroit la Cour
d'aprouver S) confirmer la préfente Tranfattion , &amp; tout
fon contenu, &amp; condamner les Parties à icelle tenir &amp;
garder de point en point , félon leur forme &amp; teneur.
M effire Boyer n’eft pas latisfait de cette formalité y il
auroit encore defiré qu’on eût eu recours à l'autorité du
Pape &amp; à celle du R o i , dès-qu'il ètoit queftton , fuivant
les faufîes préfupofitions, de déroger à des anciens Sta­

tuts.
L ’homologation néanmoins n’en fut faite qu’en l y y f à
la requête du Chapitre &amp; d’Antoine de Caftelanne , nou­
veau titulaire de la Prévôté , qui avoit déjà ratifié la
Tranfaétion en 15*48. la Cour apointa les Parties à compa­
roir pardevant M . le Confeiller de Sommari.
Les Parties oUies, &amp; vû les pièces par elles fournies,
l ’homologation en fut ordonnée du confentement de M . le
Procureur G en eral, dont les cenclufions ne referverent que
les Droits du R o i , &amp; non ceux du tiers , comme lefoû tenoit ci-devant Meffire B oyer.
M ais à mefure que nous l’avons fait for tir de ce rétranch em en t, il a recours à un autre évafion y il opofeque les
droits du Roi refervez , renferment certainement ceux
que le Roi a , que P état des Eglifes dont il eft le protecteur ,
ne foit pas changé ni bleffé\ comme s’il s’agifToit bien ici
de changer l’état de PEglife d’ Aups , en réglant l’adminif­
tration d’une Manfe de façon à tarir cette fourcede Procès ,
qui défoloit depuis un très-long tems ce Chapitre.
Q uoique rien ne manquât pour affermir à jamais cette
Tranla&amp;ion , elle étoit fi avantageufe au Prévôt &amp; à l ’Eglife d’A u p s, que plufieurs d’eux s’emprefTerent de la ratifier,
tel que M elchior de Caftillon en 1^73. Nicolas de Signieres en 1607. Meffire Claude M angot , ci-devant Confeiller
au Parlement de Paris, en 1614. Meffire Jean Imbert fon
réfignataire eut enfuite de grands Procès à foûtenir avec le

�8
Chapitre , un Chanoine eu particulier, le Corps ueia c o m ­
m unauté, pour la réfidence, pour les diftributions en bled
8c en vin , pour le nombre des ferviteurs, la taxe des hono­
raires des C u rés, pour les réparations, &amp; une infinité d'au­
tres articles, dont plufieurs avoient raportà la T ranfadion
de i f 46. &amp; à l’A rrêt qui en avoit ordonné l’exécution. Sur
toute^ ces con teflation s, il fut rendu par la Cour le 7. Jan­
vier 1628. un A rrêt de réglem ent, qui ordonne de nouveau
que la T ra n fad io n feroit exécutée, &amp; prononça définitive­
m ent fur tous les articles conteftés entre le Prévôt &amp; le
Chapitre.
C e dernier A rrêt ne fut pas pourtant capable d établir une
paix folide dans cette E g life , au contraire , il fcmble qu’il
eû t laide une ample matière à de nouveaux doutes , &amp; à
d'autres altercations. L es Parties fe pourvurent à la Cour
en interprétation de fon A rrêt , dont la T ran fad ion de
15:46. avoit été le principe &amp; le principal o b je t; il y avoit
de plus un apel comme d’abus émis de la part du P r é v ô t,
au lujet d’une Sentence rendue par l’ Evcque de Fréjus le
16 . D écem bre 1628. il étoit d’autre part demandeur en ré­
ception de raport fait en exécution de l’Arrêt de réglement
de 1628. le Chapitre enfin ayoit formé des demandes , 8c
les uns &amp; les autres étoient refpedivem ent demandeurs 8c
défen deu rs en ex é cu tio n , interprétation &amp; ampliation dud.
A rrê t de réglement.
L a décifion du tout fut remife &amp; compromife à des ar­
b itr e s ; les demandes données par l ’E co n o m e, form oien t3 i.
articles , &amp; celles du Prévôt 5-4. il intervint en confequence le 29. A vril 1639. une Sentence en interprétation de
l ’Arrêt de 1628. elle fut autorifée &amp; homologuée par autre
A rrêt du 30. O d o b re 1643. à la requête de M effire Gafpard Imbert , fuccefieur immédiat de Jean. Ce font là fans
doute tout autant de titres aulîi refpedables que folemnels,
qui viennent à l’apui de la T ran fad io n de 15*46. où l’on
remarque que la puiflance fpirituelle &amp; temporelle avoient
également concouru differentes fois : l’ Evêque D io céfain &amp;
le Parlement , titres pourtant qu’il faudroit anéantir , fi la
prétention de M effire B oyer étoit écoutée : les fucceffeurs
Prévôts vécurent fur la foi de ces accords &amp; de ces Jugemens ; Artus de Caftelanne titulaire en 16 57. Claude de
Caftelanne en 1662. exécutèrent fans difficulté &amp; les T ran ­
s it io n s &amp; les Arrêts.
L oü is

LoUis Ondedei attaqué pour acquitter de nouvelles charâ
Oos dépendantes de la Manfe , apella le Chapitre en affiftance de caufe ; mais il fut condamné par plufieurs A rrê ts ,
&amp; le Chapitre mis hors de Cour &amp; de Procès. Il voulut
enfuite tenter en 1692. comme fait préfentement M effire
B o y e r , d’abdiquer la M anfe; le Chapitre fit conlulter fed
M e. Saurin , qui décida cette efpcce de déguerpifiément im­
praticable après une fi longue exécution , &amp; une preferiptioti
plus que centenaire.
L e Procès prêt à être ju g é , le Chapitre députa pour foûtenir la T ra n iâ d io n ; mais Meffire Ondedei ni les fucceflèurs ,fo rt prudemment, ne jugèrent pas à propos de pourfuivre ce Procès julqu’à Arrêt définitif: M effire Boyer entreprend de faire douter du fait, quelque conftatéqu’ilfoitpar
la confultation &amp; les délibérations du Chapitre, communi­
quées au Procès ; il foûtient même que la queftion propofée alors n'eft pas celle qui ejl à décider entre les ‘P arties ;
cependant la délibération du n . Février 1694. s’énonce de
cette forte ; I l a été reprefentépar Meffire Thadeï Eco­
nome , qu'il a reçû une Lettre d 'A ix du ‘Procureur du
Chapitre , fur laquelle il efl averti que le Procès de la

remïjfion de la Manfe que M efire Louis Ondedei Prévôt
a intenté contre le Chapitre , eft en état d'être ju g é au
premier jour y &amp; qu'étant une affaire defort grande impor­
tance , il eft nécefaire de députer pour défendre &amp; ajjîfter
au Jugement, têc.
A l’égard de la confultation d u 29. A oût 1690. anterieure
de plus de trois ans à la délibération ; on n’y remarque d’au­
tre expolë que la requête en affiftance en caufe contre le
Chapitre ; mais l’Avocat prévit dès-lors ce qui arriva dans
la fu ite;a in fiq u ela délibération de 1694. lejuftifie; fçavoir,
que Mre. Ondedei en viendroit à une abdication de la M an­
ie ; en ce dernier cas , dit la confultation. I l y a aparence

que le Jicur Prévôt prendroit de nouvelles conclujions qui
apparemment/croient de revenir de la tranfaftïon pa/fée en
1546. &amp; là-de/fus l'on croit qiCïl ne feroit pas recevable à
en revenir , non-feulement parce que cette tranfaélion a été
perpétuellement executée ® confirmée par divers arrêts
jugemens ; mais encore à caufe de la ptefeription plus que
centenaire. Y a-t’il de la bonnefoi dans la défenfe de M re.
Boyer de foûtenir que la confultation ne décidoit rien àu
fujet de la tran fadion , dont-il s’agit ?
C

�10
Après M re. O n ded ei, L ou is Thom as , d’Aquin en 1694]
Pierre- Antoine d’Aquin en 1698.s’en tinrent aux ufages &amp; aux
titres qui regloient le P révôt avec le Chapitre. M re. Courbon pourvû en regale en 1699. a poffedé enluite ce Bénéfi­
ce pendant trente-fix ans , jufqu’à fa permutation avec M re.
B o y e r , Partie A dverfe , arrivée en 1736.
C ette fuite d’évenemens que M re. B oyer avoit jugé à pro­
pos de palier fous file n c e , donne fans doute une force in­
vincible à la tranfa&amp;ion qu’il vient qu ereller, contre toute
forte de raifon &amp; de rég lé, contre fou propre in teret, con­
tre l’avantage &amp; le repos de fon Eglife , comme on en fera
encore m ieux convaincu dans la fuite.
E n e ffe t, pénétré de la témérité de l’entreprife, en même
tem s qu’il ,, convient que fon Predeceffeur continua en qua,, lité d’Adminiftrateur de cette Manfe de l’E glife, à en ac,, quiter les charges ; ( pourquoi pas plutôt en qualité de pro­
priétaire ? ) Il déclare q u e ,, peut-être même M re. B oyer pourvu de la P révôté auroit également continué de luivre la
3, même route que fes Predeceffeurs y mais à peine fut-il en
s, poffeffion de la Prévôté , que le Chapitre , la Communauté d’A u p s, le Curé &amp; autres lui intentèrent divers
,, P ro c è s, &amp; obtinrent même des arrêts contre lui quiaug,, m entoient confiderablement les charges de l’Eglife ; ce qui
,, lui donna lieu d’examiner les titres de fon Bénéfice &amp; de
3, i’Eglife ,, ( qu’on croira toutefois qu’il n’a pas feulement
pris la peine de lire ) , , &amp; ayant reconnu que luivant ladif^3, poûtion des anciens ffatuts qui étoient en vigueur, le
,, P révôt n’avoit que la fimple adminiftration de la M anfe
,, de l’Eglife y que c ’étoit la Manfe elle-même , &amp; non la
,, Prévôté qui étoit tenue à ces charges, il prit le parti de
,, faire fignifier un aéte à l’Econom e du Chapitre le 12 .
,, A o û t 1737. pour lui déclarer vouloir s’en tenir à la dif,, pofition des anciens ffatuts, &amp; aux feuls droits attachés
s, à fa dignité.
,, Il fe flatta vainement que l’Econom e affembleroic le
Chapitre pour prendre une juffe détermination fur cette
3, d éclaration , &amp; qu’on y embrafferoit le parti de la con,, ciliation &amp; de l’Arbitrage. M ais l’Econom e garda un profond filence y enforte que M re. B oyer fut enfin obligé
,, de prélenter requête à la Cour le 18. Novembre fuivanc
,, aux fins d’être déchargé de toutes les obligations perfonnelles que M re. L oü is de Caftellane P révôt avoit con^

iï

tra&amp;ées par la tranfaâion du 19. Juin 1^46. &amp; qu’il lui
,, ièroit affigné fur la Manfe commune de l’Eglifè» des d if
,, tributions, &amp; une prébande convenable à la qualité de
„ fon Bénéfice &amp; à fa dignité de Prévôt.
A ce dernier expofé, nous opofons. i°. Q ue depuis e n v i­
ron quarante ans les charges de la Prévôté n’ont pas aug­
menté , fi on peut en excepter, le fervice d’une Chapelle ru­
rale, dont la rétribution eft fixée à 100. livres depuis 1714.
parce que long-tems auparavant les Prévôts l’acquitoient euxmêmes , ou le faifoient acquiter, Meflires Ondedei,d’Aquins
Sc Courbon ont vû naître ces charges, ou les ont trouvées.
2*. Si les Predeceffeurs de Mre. Boyer avoient rempli leurs
engagemens &amp; leurs obligations , la Communauté &amp; autres
n’auroient préfentement rien à prétendre y cefontdesCréan*
ciers légitimés qui ne peuvent s’adrefler qu’au Prévôt aéïuel ,
nullement privilégié à eux comme il voudroit le faire enten*
dre. Car par un renverfement d’idées il veut recevoir le Bé­
néfice fans les charges. A -t’on jamais oüi dire, qu’on puiffe
joüir d’un dot fans en purger les dettes ?
3°. A iufi c’eft une derifion fans exemple de vouloir feparer en cette occafion la Manfe ( que Mre. Boyer vient ri­
diculement perfonifier ) du Propriétaire de la M a n fe, dont
l’union fe trouve faite irrévocablement à fon Bénéfice de­
puis deux fiéclesy 8c que ce n’a été que fous la foi de cette
u n io n , que les dettes fe font accrues &amp; accumulées par la
faute des Prévôts , obligés fucceffivement à les acquiter.
M re. Boyer fçait bien, que chaque T itulaire, en ce cas, eft
tenu en prenant poffeffion du Bénéfice, fauf d’en repondre
à fon propre, de vérifier fi les réparations ont été faites par
fon Predeceffeur, s’il a fidèlement rempli fes engagemens ?
N ’avons-nous pas juftifié que ceux qui l’ont précédé,
c ’avoient pas crû avoir d’autre reffource, comme il paroit
par un procès-verbal d’encheres , au fujet des réparations
des fonds &amp; domaines de la P ré v ô té, ornemens de l’Eglife Collegiale d’A u p s, contre M re. LoUis d’Aquin , à la re­
quête de M re. Antoine Courbon fon fucceffeur , des i$\
22. &amp; 30. Décembre 1710. en conformité d’un precedent
raport déclaré executoire par deux Sentences, le tout con ­
firmé par un Arrêt de 1708. on ne doute pas aufli que Meffire B o y e r, qui pour une permutation très-avantageufe d’un
très-mince Bénéfice, avec celu i-ci, qui eft très-important *
ne fc foit entendu avec Meffire Courbon fou copermutanty

�12
auquel il n’auroit fait aucun tort de lui faire acquitter des
charges &amp; des obligations contractées parunejoüiffance de
36. ans. M re. B oyer d’ailleurs eft du païs ; il connoifïoit
le fort &amp; le foible du bénéfice , qu’il dit faufTement ne te­
nir que du C o lla teu r, ce qui pourtant ne le mettroit pas à
couvert.
4°. M algré ces confiderations, il fera démontré que tou­
tes charges payées, il jo ü it actuellement de deux tiers plus
de revenu que certains Chanoines qui n’ont pas 400. livres
de leur Bénéfice.
5°. A l’égard de cette multitude de Procès , dont il fe
p la in t, qui l’ont réduit, s’il faut l’en cro ire, à cette fâcheufe
extrém ité d’abdiquer la M anie ; il n’a qu a fe rendre ju llic e ,
3c s’en prendre à fon humeur un peu trop plaideufe &amp; tur­
bulente ; fans quoi il auroit vécu avec la même tranquilité
que fes Predecefleurs. Car pour celui de la M ailon Clauftrall e , c ’eft une charge paffagere &amp; très-ancienne , établie fur
une Tranfaction de 1503. &amp; fur un A rrêt de 1689. charge
qui peut s’acquiter peu à peu. L a Jurifprudence des A rrêts
accorde un certains tems aux Titulaires des Bénéfices pour
faire fucceffivem ent les réparations , quand elles paroiffent
eonfiderables. D ’ailleurs M re, B oyer fçait bien qu’avec 7y.
livres chaque an n ée, il apaife le Curé.
A l’égard des autres P rocès , rien de plus aifé à M re. B oyer
de les avoir é v ité s ; il ne le fent que tro p , ou il d o itlefèn tir. Pourquoi refufant de payer au Curé fa portion congrue
en la maniéré accoûtumée , s’e ft-il expofé à effuyer à cet
égard une Sentence à Draguignan ? Pourquoi s’eft-il fait con­
damner par A rrêt à payer la rétribution du C le r c , jadis or­
donnée par un A rrêt de 1694. exécuté par fes PredecefTeurs.
A l ’égard d S Procès avec le Chapitre , il n ’avoit qu’à
payer les diftributions, comme elles l’avoient toûjours été :
ne pas élever lui-même de mauvaifes conteftations au fujet
des p oin tes; des receffit , ou abfencesrdu Prêtre Hebdomadier ; de la M effe de l’Aube ; d’une réparation à faire à quel­
ques formes du Chœ ur. Sur quoi il eft intervenu déjà plufieurs
Arrêts qui l’ont condam né; fans parler de bien d’autres Sen­
tences &amp; A rrêts dont par ménagement , on lui épargne Je
détail ; Arrêts toutefois qui ne le condamnent qu’à remplir
fes obligations ÔC à lui faire acquiter des charges anciennes,
70. E nfin, il n’eft pas indiffèrent dobferver les variations
de M re. Boyer dans fes défenfes, car par fa requête il veut
fairê

faire ordonner qu’au ,, moyen de l’abandon qu’il faiioitde
»» la Manfe Capitulaire ; le Chapitre pourra la faire régir ,
,, gouverner &amp; adminiftrer par telle perlonne qu’il trouve,, ra à propos, que cependant le Prévôt feroit déchargé de
,, toutes les obligations portées par la TranfaCtion du 29.
,, Juin 15-46. &amp; qu’il lui feroit afligné une Prébende, &amp; d e s
,» diftributions telles quelles font dûës , &amp; autres droits qui
,, fout attribués à fon Bénéfice en confirmité des Statuts
,, du Chapitre, Ufages, Arrêts &amp; R églem en s fur ce faits.
Comme il comprit l’incompatibilité des fins prifes dans
cette R equête, avec l’execution du Statut de 113 4 .quiétabliiïoit le Prévôt Adminiftrateur de la Manfe ; il tâcha dè
les rectifier dans fes défenfes du 18. Novembre dernier pag.
21. en difant qu’il faut le rétablir ce qu'il étoit anciennement,

en lui accordant l'adminijlration telle quefes Tredecejfeurs
avoient eu. Mais comme il reclamoit en même tems l’exe­
cution des A rrêts, &amp; que nous nous en prévalûmes , par­
ce qu’ils ont chargé les Prévôts d’acquiter les obligations
portées fa r la Tranfaction ; il trouve que ces Arrêts doi­
vent avoir le même fort que la TranfaCtion , ou n’avoir tout
au plus leur execution que contre la M a n fe, qu’il feint d’a­
bandonner d’une main , &amp; qu’il veut retenir effectivement
de l’autre.
En forte qu’à une prétention fi injufte &amp; fi extraordinai­
r e , le Chapitre a opoié des fins de non -recevoir qui auroient paru infurmontables à tout autre qu’à M re. B o y e r,
intrépide en matière de P ro cès, parcequ’elles font fondées
également fur l’intérêt de l’ Eglife d’Aups , fur les anciens
Statuts, Ufages &amp; Arrêts qui s’en font enfuivis, autorifées
par les maximes confiantes du droit civil &amp; canonique.

Raiforts en droit du C hapitre , pour faire entretenir
la Tranfa&amp;ion de 15 4 6 .
O n a tellement défiguré &amp; extenüé les raifons&amp; lesautoritez par nous employées dans nos précédentes defîenfesï
on eft fi peu parvenu à les xzixxtzx dans le même ordre qu'el­
les ont été frofofées , 8c encore moins avec cette exactitude
s’il eût été poffible , que l’importance de la caufe fembloit
l’exiger ; que nous croyons n’avoir rien de mieux à faire
que d’ea laifler fubfifter une partie.
D

�*4

Nous difoos donc que les exceptions du Chapitre font
fondées fur deux principes inconteftables ; le premier confifte en ce que les T ranfa&amp; ions palTées entre perlonnes Ecclefiaftiques, avec connoiflance de caufe , autorifées en la
forme preferite par les L o ix du R oyaum e , font entretenues,
8c lient les fucceftêurs.
L e fécond tend à établir, que quand ces fortes d’aétes
ont été ratifiez &amp; executez pendant un long elpace de teins,
il n’eft plus permis d’en reclam er, pareeque la prefeription
s’acquiert contre l’ Eglife dans le cours de quarante ans ; à
plus forte raifon d’Eglife à Eglife , &amp; de Beneficer à Bénéfi­
cier , après deux fiécles.

f u jle fondem ent de notre prem ière fin de non recevoir *
L es textes du D roit canonique , 8c la décifion des D o c ­
teurs , concourent également à prouver que les Beneficiers
peuvent par des Tranfa&amp; ions , obliger leurs fuccefleurs.
L ’autorité de Paftour ne fçauroit être plus précife. C ’eft au
liv. 3. tit. 13. n. 5. de fon traité des bénéfices. Concordatum , d it-il, confirmatum à Tapa, vel à ‘P rincipe , aut
Sénat u cum cognitione eauf i e , v ifs a éîis, ££ partibus aud itis , per fie , vel fiuos procuratores , obligat, Succejforcs.

cap. veniens de tranfaél.
D ’H ericourt en les L o ix Ecclefiaftiques , part. 4. chap.
4. n. 11. foûtient que quand ces partages font fa its après

une eflimation fans fraude
qu'ils ont été homologuez
au Parlement , on ne doit pas y donner atteinte, à moins
qu'il ne parût une lézion confiderable, Et pour ôter tout
pretexte à M re. B o y e r , qui fe deffendoit fur ce qu’il n’eft
pas queftion ici de partage ; il n’y a qu’à joindre ce qui
précédé im m édiatem ent, où l’Auteur obferve , que dans

d'autres M ai fon s l'Abbé ou le Prieur prend tous lesfru its
K donne aux Religieux une certaine quantité de grains ,
de vin Çf) d'argent pour chacune année. ■
M e. Decorm is en fes confultations, tom. 1. col. ô^.foûtient, que l’on ne peut pas difputer qu'un Chapitre n ep u if
f i faire de fa propre autorité des reglemens pour fon tem­
porel ® pour la regie &amp; (Economie de fa Man Je , quand
elle efi Jeparée de celle de l'Evêque. Il s’apuye pour cette
décifion lur l’autorité de G onzales en fon commentaire des
décrétâtes, cap. cum omnes 6. de confit, lib. 1. ou peu:

if

donc bien fe pafler d’avoir recours au R o i &amp; au Pape: G**
pitulumfine Epifcopi confenfu pojfe flatuta facere, circares
fpeft antes ad regimen proprium politicum , feu œconomi•
cum , non ver b cirea eas res , quœ fine jurifdittione nequeunt.
L ’Arrêt de la Cour de 165*3. raporté par Boniface au tom.
1. de fa première compilation liv. z. tit. zz. chap. z. a jugé
notre queftion dans une efpece infiniment moins favorable.
Un Evêque d’ Apt avoit tranfigé avec des Prieurs codécimateurs , aux conditions que l’autorifatiou en feroit obte­
nue de Sa Sainteté. L e fucceffeur Evêque tranfigea de nomveau , &amp; ratifia : fur la refeifion impetrée de la part de l’E ­
v ê q u e ; on opofoit la nullité des conventions, la léfion énor­
me ; on alleguoit que ces accords avoient été pafTez fans
neceffité, fans connoiflance de caufe, fans oüir le Chapi­
tre d’Apt partie intereffée, fans eftimation precedente, fans
le contentement du R o i , ou de fon Procureur G eneral,
fans que la claule de raporter l'autorÿation du Pape eût
été executée.
Il s’en faut de beaucoup, que tes fins de n on -recevoir
opofées a lors, eufteut la même force que les n ôtres, quel­
que raport qu’elles ayent entr’elle s; il ne s’étoit encore écoulé que 70. ans jufqu’au jour de la refeifion. O n foûtenoit par l’autorité des Ordonnances du Royaum e , &amp; par
la dilpofition du droit commun , que tes Contrats de cette
nature ne peuvent être refeindez, fous pretexte de lé z io n ,
ainfi que les Arrêts l’ont ju g é, &amp; que l’ont décidé M . Dargentré, Charondas , Faber, E xp illi, &amp; une infinité d’autres
Auteurs.
O n faifoit voir que tes Ecclefiaftiques ne pouvoient s’af­
franchir de cette rég lé, &amp; parmi plufieurs autres raifons »
on obfervo it, comme nous fommes en droit de faire , que
la lézion prétendue par e fieur Evêque étoit inutilement
alléguée, en ce que lui &amp; fes predecefieurs n’ont jamais
rien quitté par leurs Tranfaétions, mais qu’ils ont acquis.
L ’Arrêt qui intervint confirma la Tranfadion.
Meflîre Boyer rejette ce préjugé à lap agei7. defonM ém oire, en obfervant qu’/ jy étoit feulement queflion de la

1

7

confirmation des aliénations particulières faites du domai­
ne de l'Eglife ; comme fi 1e fimple partage d’une M anié ,
en la maniéré qu’elle a été faite , étoit quelque chofe de
plus iutereffant pour l’E g lile, que l’alienation de fes domai-

�16
nés. Il trouve qu'on fe r oit plutôt ici au cas de l'A rrêt
que raporte Boniface tom. i . Hv. z. tit. 19. chap. z.pagi
1 66. qui fur l'apel comme d'abus émis par le Chapitre
d'Aups , déclara abuf ve la fondation que le Brevot avoit
faite cTune chanoinie, en alignant au nouveau Chanoine des
diftributions à prendre fu r la manfe commune ; d’où il conclud quV# 1668. le Chapitre convenoit que la Manfe étoit
commune à l'E g life , qu'elle ne pouvoit être diviféeni dé­
membrée. M re. B oyer eft-il excufable Sc dans la bonne foi,
de prétendre que cet A rrêt eft mieux au cas de la caufeque
le precedent, lorfqu’ii n’a pû éviter de voir que l’apel com­
me d’abus fut relevé par M re. de CaftelanncfucceffcurPrev ô t , &amp; non par le C h ap itre, qui n’étoit que Partie inter­
venante ; que cet apel écoit fondé fur ce que M re. Imbert
avoit créé un canonicat en faveur de fon neveu ; qu’il lui
avoit afîîgnc une prebande fur Ion patrimoine Sc des diltributions fur la Prévôté y qu’il avoit attribué le patronage
làïcal de ce bénéfice à fa famille , Sc qu’enfin , il avoit fait
cette éreétion fans information , fur l’utilité ou neceffité ,
fans apeller M r. le Procureur G e n e ra l, ni le Chapitre.
M ais comment a-t’il pû fe deffèndre contre Implication
d’un A rrêt du Parlement de P a ris, raporté par Brillon en
fon D i&amp; ionnaire des A rrê ts, fur le mot R eligieux partage n.
77. il eft du 14. M ai 165*0. &amp; par lequel l’execution des Tranlaétions paffées entre les R eligieux Sc l’Abbé commendataire de Notre-Dame de V alferi, fut ordonnée , &amp; enfem ble
l ’execution de l’A rrêt d’homologation du z i. Février 1643.
pour le fequeftre des revenus de ladite A bbaye deftiné à
l ’acquit des charges.
O n remarque de plus au même endroit un grand nombre
d’A rrê ts , qui ont ordonné Sc fixé des partages , ou réglé
Sc apliqué les revenus des Manfes. T a n t il eft vrai quefuivant la jurifprudence du R o y a u m e , l’autorité delapuiffance temporelle , fuffit pour affermir ces fortes de tra ite z , qui
c e touchent point au fpirituel , ni aux titres des béné­
fices.
En effet, l’Auteur du Journal du Palais, tom. 3. in 40.
pag. 15*4. raporte un Arrêt de ce Parlem ent, qui entretint une
Tranfa&amp; ion , où l’on obje&amp; oit que cet aéte n’avoit point
été homologué en Cour de Rom e : on repondoit que ce
deffàut n’eft point une n u llité, &amp; que fi cette formalité a
été ftipulée , ce n’a été que pour plus grande précaution ;
qu’au

17

qu'au fond elle ne porte point de claufe refolutoire , faute
S y iatisfrsire ; Sc l’on apuyoit cette maxime fur l’autorité d’un
a c Arrêt de la Cour qui confirme une Tranfaétion, por­
tant une pareille claufe, quoique l’homologation ne s’en fut
point eniuivie.
Duperray en fon traité du partage des fruits pag. 35*0.
raporte auffi un Arrêt du Parlement de Paris, intervenu en­
tre les Religieux de Notre-Dame du G ard , &amp; M . le Prin­
ce Philipe de Savoye Abbé Commendataire , qui déclara
non-recevables les R eligieu x, qui s’étoient pourvûs envers
une Tranfadlion, Sc l’Arrêt d’homologation qui faifoit un
partage des revenus de l’Abaye ; D ’où il paroit qu’un A r­
rêt d’homologation eft l’unique formalité requife en pa­
reil cas.
A des décidons fi formelles M re. Boyer opofe d’abord.
i°. Que fuivant la difpofition du chapitre veniens, extra
de Tranfaétionib. la Tranfaftion n’eft valable à l’égard

des Succejfeurs qu’autant qu’elle a été autorifêe par le
concours des deux \Buiffances.
O n n’auroit jamais imaginé , que cette formalité du con­
cours des deux Puiffances, pour rendre une Tranfa&amp;ion per­
pétuelle , pût être établie fur un texte des décrétales. M re.
B oyer la crû ; cependant tout autre que lui ne trouvera au­
tre chofe dans le chapitre cité , qu’une décifion du Pape
Alexandre III. au fujet d’une Tranfa&amp;ion fur une compofition de Dîmes entre un Curé &amp; des Religieux , qu’aucun
Supérieur n’avoit autorifé. Le Succeffeur Curé ne voulant
pas s’en tenir à cct accord ; le Pape ordonne que puifqu’il
n’a pas été muni de l’autorité A poftolique, ondoitreftituer
l ’Eglife lézée.
z°. En e ffe t, M eiïîre Boyer compte fi peu fa maxime avoüée par le chapitre Veniens , qu’il ajoute quand on fu-

pofer oit que l ’autorité de la Cour fnffit feule pour affer­
mir une Tranfaftion , &amp; foûmettre les Succejfeurs , fu i­
vant même les Auteurs cités par l ’Econome ; il faut que
cette autorifation foit apuyée fu r une entière connoiffance
de caufe , que la Cour ait non-feulement vû toutes les p iè­
ces , mais encore qu’il ait été fa it un raport de l ’état des
lieux , de la confiftance des biens &amp; de .leurs revenus.
Jamais homologation n’a été faite avec plus de précau­
tion, ÔC une plus grande connoiffance de caufe. T outes les
E

�i8
pièces employées dans les P rocès , qui avoient précédé la
T ra n fa&amp; io n , furent remifes à M . de Somati Com m ifîairede
la Cour y il les examina , il en fit fon raport ; on entendit
les Parties ; M . le Procureur Général. O ù font les Auteurs
aufquels M re. B oyer nous renvoit , les Ordonnances , les
A rrêts qui en pareil cas en exigent davantage ? Com m ent par­
venir à un ra p o rt, de ce que pouvoient rendre les Dîmes à la
M anie, plus ou moins confiderables fuivant les récoltés ? II auroit falu entrer encore dans un détail des revenus de toute
e fp ece, ce n fiv e s, pcnfions , produit des D om ain es, charges
que la M anfe avoit à fuporter : A quoi auroit abouti ce pré­
alable , fi ce n’eft à caufer des fraix immenfes pour la con­
fection d’un raport âufïi inutile qu’inufité. Il ne s’agifToit en
effet que de l’hom ologation d’une T ran fa&amp; ion paflée fur une
fimplè adminiflration temporelle entre B énéficiers, qui conlervoient également les mêmes biens à l’E g liie , dont ils connoifToient parfaitement l’état c les revenus par les comptes
que les Prieurs étoient obligés d’en rendre depuis fi Iong-tems.
Y auroit il pû avoir d’eftimation Sc de raport qui euflent été
capables de donner une idée fi ju ile Sc fi fidèle du produit
de cette M anfe ? C es comptes firent fans doute partie des
pièces remifes fous les y e u x de la Cour lors de l’hom olo­
gation ordonnée.
3°. Cét A rrêt d'homologation, coutinue-t’i l , en fe réfé­
rant au feu l confentement des ‘P arties , ri excepte-? i l pas
tacitement les Succeffeurs Çg&gt; toutes les autres Parties qui
pouvoient être interejfées ? PP ailleurs cet A rrêt referve
expreffement les droits du R o i , f i aucuns y en a ; &amp;&gt;p eu t -

3

on en trouver un plus important que celui que le Roi a
comme Protecteur des Eglifes de France , d’en maintenir
l ’état dans fon intégrité , (ê de ne point derroger à des an­
ciens Statuts que le Pape &amp; les Souverains avoient autarifes ?
M re. B oyer peut fe glorifier d’avoir inventé des excep­
tions inconnues jufqu’aujourd’huf au Palais ; quelque pro­
grès qu’y ait fait l’efprit de chicanne ; q u o i, parce que dans
un A rrêt qui homologue une Tranfaétion , c qui ordonne
en confequence , qu’elle feroit gardée ÔC obfervée félon fa
forme c teneur y il fera énoncé que cette homologation a
été faite à la R equête , &amp; du confentement des Parties ;
cette énonciation conform e à la vérité , exceptera tacite­
ment les SuccefTeurs y quoi qu’on y ait ftipulé nomément

3

3

*9

3

pour c contre les SuccefTeurs ? C e ft ce que perfonne ne
içavoit encore. Cela étant on prie M re. Boyer de nous di­
re comment il faut s’y prendre à l’avenir pour tranfiger fo­
ndement ôc obliger les SuccefTeurs.
Y a-t’il encore bien penfé, quand ne pouvant plus foûtenir comme il avoit fait dans les précédentes défenfes , que
le droit du tiers avoit été excepté par l’ A rrêt, ilprétendque
la referve des droits du Roi f i aucuns y en a , ojpere le
même effet. RefTource pitoyable en toute faço n , des qu’il
efl con fian t, que l’intérêt de l’Eglife d’Aups exige , que la
Tranfa&amp; ion au C h e f de la Manie foit entretenu^ comme
conforme à l’efprit du feul Statut qui e x ifle , autorifé par le
Pape , Sc nullement par le Souverain dont les L ettres-P a­
tentes ne font nullement requifes, &amp; font encore à expedier.
4°. M re. Boyer feignant d’entendre &amp; d’apliquer mieux
que nous les autorités que nous lui avons opofées , fe gar­
de bien d’en raporter aucune. Il fe contente d’obferver en
général que ‘Duperray ne fa it mention que des partages
fa its entre l ’Ahbè Commendataire Çf&gt; les R eligieux , comme
s’il y avoit de réglé differente pour le partage d’une Manfe
reguiiere , c d’une Manfe Seculiere. Il prête gratuitement
aux Auteurs ÔC aux décifions , des fens qui favorifent fa
prétention. Nous en avons donné les paflages tout au lo n g ;
chacun efl à portée de ju g e r, laquelle des Parties en fait un
meilleur ufage.
5®. M effire Boyer fo û tien t, que le confentement que fes

3

predecejfeurs ont donné à l’execution de la Tranfahion de
15*46. ne fçauroient non plus avoir obligé leurs fuccejfeurs
à Juivre la même voye% ce riefl félon lu i , que par larati fication perfonnelle qu’ils ont faite de cette TranfaêUon,
qu’ils ont contracté cet engagement pendant leur vie.
Il ne faut que voir les termes dans lefquels ces ratifica­
tions font conçûës pour être perfuadé du contraire ; car
nous avons obfervé dans le récit du fait, q u eL oü isd eC afr
telanne qui tranfigea en 15*46. avec le C hapitre, flipula poului &amp; fes fuccefTeurs. Il y dit précilement , qu’il fera te­
nu lui
fes fuccejfeurs , porter toutes Sf chacunes
les charges à ladite Eglife &amp; Chapitre apart estantes,
claufequi produit évidemment une obligation tout à la fois
réelle &amp; perfonnelle.
Dans la ratification que ce Prévôt fit enfuitede la Tranfa&amp;ion que fon pere avoit paffée à fon n o m , &amp; fur fa pro-

�XO
curation, &amp; même des precedentes ; il s’explique de façon
à impolcr filence à tout autre qu’à M re. B o y e r; il veut que
pour rendre à jamais durable, 8c pour la validité perpé­

tuelle defd. Tranfdélions &amp; autres Contrats ; il foit fa it
tout ce qui fera befoin . , . ainfi que ledit fleur Louis de
Cafielanne pourroit , s'il y etoit par tout prefent.
Eu 155%. A ntoine de Cafielanne fuccefieur immédiat de
L o ü is, ratifia pour toujours la même Tranfadtion ; 8c le
ix - Septembre 15*73. M elch ior T an ero n d it C a fiillo n , troifiéme Prévôt depuis la T ran fad tion , 8c dans un tems aflez
voifin de fa date; de fin bon g r é , pure &amp; franche volon­
té , pour lu i , f is fuccefjeurs à l'a venir , à plein informé
des promijjions &amp; ratifications que deffus ; prefens &amp; fti-

pulans les fleurs Chanoines pour eux &amp; leursfuccejfeurs,
a icelles r a tifié , aprouvé
homologué . . . fur l'obliga­
tion des biens , fr u its S) revenus de la ‘P révôté en bonne
tS due form e , &amp; c . L e 19. Odïobre 1607. Nicolas Signieres,
autre Prévôt , 8c le Chapitre, renouvellent les mêmes engagemens pour eux 8c leurs fuccefieurs, ainfi que l’adte de
prile de pofiefiion en fait foi.
O r , quiconque déclaré vouloir qu’un adte ait une per­
pétuelle va lid ité , entend-il ne lui donner de durée , que
pendant le cours de fa vie ? C e font là de ces fupofitions
neceflTaires à la caufe de M re. B oyer ; mais ce fiftéme d’u­
ne Tranfadtion purement perlonnelle, ne peut fe foûtenir
avec des a&amp;es qui parlent des fuccefieurs , &amp; qui perpétuent
les engagemens. U t natura contraélus judicetur , attendï
debet ; i°. Principale propofitum. x°. Secundum id quod
præponderat l.ariflo jf.d e donat. C ’eft la décifion*|de D u­
m oulin fur la coutume de Paris, tit. 1. §. 33. gloff. in ver.
droit de relief, n°. 81. &amp; de Cujas en fon commentaire du
liv. 9. refponf modefi. ad L . 33 .de leg. x°.
6°. Cette précaution que le Chapitre a prife , pourfuit
M e. B o y e r, de leur faire renotivellerperfonnellement cet­
te ratification , prouve qu'il reconnoiffoit qu'elle ne pou-

voit avoir effet contr'eux qu autant qu'ils voudroient s'y
foûmettre pour leurs propres obligations , ® qu'ils n'y étoient par confisquent pas obligez de plein droit parlanature de la Tranfaélion&gt;
Evafion friv o le, comme fi les ratifications fubfequentes,
&amp; furabondantes, pouvoient affoiblir ni détruire des claufes litteralles , qui cara&amp;erifent cette Tranla&amp; ion , ne
fervanc

xi
fcrvant au contraire qu’à y donner une nouvelle force * 8c
à faire fentir davantage l’injuftice de ceux qui à l’avenir
oferoient en reclamer.
En e ffe t, Sanleger en fes réfolutions beneficiales , part.
3.chap. 199. n. 4. loûtient, que la longue executionferoit
feule capable de rendre réelle &amp; obligatoire pour les fuccef*
feurs, une Tranfadtion qui dans fon origine n’auroit été que
perfonneile. tamen propter tam diuturni temporis obser­
vant iam TranfaBio ajficit fuccejfores in Beneficiis , &amp;effïcitur realis ; autorité à laquelle Mre. Boyer n’a fçû que
repondre.
M ais cette metamorphofe n’cft pas neceffaire en ce fa it,
puilque la Tranfadtion a été réelle au moment qu’elle a été
pafieé.
°. bus ne voyons pas dans quel endroit de nosdeffenfes M re. Boyer a puilé la fécondé objection qu’il fe fa it, à
la pag. 15. de fon Mémoire imprimé, comme venant de no­
tre part*, car il efi bien fûr que nous n’avons ni d it, nipenfé dans le fens qu’il nous p rête, que fi la Tranfaélion du
19 . Juin 15*46. n'a pas dans fin origine été revetuè de
Tautorité des deux P uifiances, du Pape &amp; du Souverain,

7

du moins faut-il convenir que cette Tranfattion fer vit de
bafe &amp; de fondement à divers A rrêts &amp; Reglemens qui
font intervenus dans la fuite.
Artifice indigne &amp; grofiier ! tandis que toutes uos raifonS

8c nos autoritez tendent au contraire à prouver que rien
ne mauque à la Tranfadtion pour en affermir la durée ; 8c
que pour y donner atteinte, il faudroit anéantir en même
tems ce grand nombre d’A rrê ts, de Reglem ens, de Sentent
ces rendues par les Evêques de Fréjus, qui condamnent les
Prévôts à l’executer, 8c y foûmettent la prèpofiture. A infi c ’eft une illufion infuportable de vouloir rejetter 8c annuller la Tranfadtion, 8c conferver les Arrêts intervenus
pour en ordonner l’execution.
Mre. Boyer foûtient feulement * d it-il, que toutes les
charges impofées à l'Eglife d'A ups , font des charges réa­
li fée s &amp; affignées fu r la ManJe de l'Eglife , ® non fu r
la P rév ô té , que f i fes predeceffeurs &amp; lui-même ont été
condamnez à fuporter ces charges , ce n'eft qu'autant qu'il

jouir oit pour ainfi dire de la propriété de la Manfe com­
mune . . . de-là il s'enfuit que ces Arrêts &amp; Reglemens
riafcèlent que la Manfe commune,
non la perforine du
F

�*3

li

&lt;prevât, Œ que la difpofîtion de ces A rrêts ® Reglement
%'eft point dérangée, en étant dirigée contre la feule &amp;
véritable partie, qui efi la Manfe de l'Eglife.
A quoi fert ce îophifme perpétuel de donner pour prin­
cipe , ce qui eft precilement en queftion, fi peu fufceptible
neanmoins de faire la moindre matière de doute y dès-qu’il
confie que la M anfe a été unie à la Prévôté depuis 200. ans;
que les charges dont il s’agit ont été contractées pendant
que les P révôts en ont été les proprietaires y qu’ils en ont
jotli paifiblement ; qu’ils ont été condamnez à les acquitter,
que les fucceffeurs au bénéfice dévoient prendre à cet égard
leurs précautions contre leurspredeceffeurs ou leurs héritiers,
ainfi que le pratiquent tous les titulaires , ÔC M re. B oyer
lui-même par raport à fon Prieuré de Grambois : n’a-t’il pas
à cet égard ufé de Ion droit ? C e qui prouve qu’il n’ignore pas
comme nous avons déjà remarqué, que les biens des Beneficiers font hipotequez à l’Eglife du jour de l’acception
qu’ils ont faite du bénéfice. O n n’établira pas de nouvelles
réglés en faveur de ce P r é v ô t , qui avoir eu l’indifcretion
de reprocher au Chapitre dans fes precedentes deffènfes,
qu'il doit s'imputer de s'être écarté de Pexecution des anciens Statuts , &amp; de n'avoir pas fait rendre compte au
\Trevêt de Padminif ration de la Manfe , abfurdité qu’il
n’a plus ofé ren o u veller, quoiqu’également renfermée dans
l ’objet de fa prétention.

Seconde fin de non - recevoir , tirée de la prefcription.

ceffeur étoit en pôffeffion ; de forte que fur ce principe cer­
tainement inconteftable , la prefcription a commencé en
1548. tems de la prife de pofl’efiion d’Antoine deCaftelanne fucceffeur immédiat 8c refignataire de Louis , ce qui
remplit au-délà d’une quatriple prefcription.
D ’où il fuit que la Tranfadtion ayant établi une réglé fur
la répartition de la Manie Capitulaire , accordé pour to u ­
jours la propriété au Prévôt , 8c une certaine quantité de
grain &amp; de vin aux Chanoines y on ne fçauroit revenir après
des fiecles envers un partage ainfi fait &amp; exécuté ; puifque
les Auteurs ont décidé, St les Arrêts jugé , que les C o n ­
cordats paffes entre Perfonnes Ecclefiaftiques font Couvert
par le laps du tems &amp; la prefcription centenaire ; &amp; cela
quoique toutes les formalités requifes par le droit n’eufîent
pas été obfervées. C ’eft la Dodhine de Paftor au lieu déjà
c ité , en fon traité des Bénéfices liv. 3.. tit. 13 .0 .5 . car après
avoir obfervé qu’une Tranfadfion homologuée par le Pape,
par le P rin ce, ou par le Parlement oblige les Succeffeurs y
que celle qui n’efi pas revêtue de ces formalités ne lie que
ceux qui l’ont pafiee , il ajoute : à moins d’une execution ,
ufage &amp; coûtume centenaire. N ifi ufu &amp; confuetudine cen-

tenarïa in muneribus publtcis illud praferiptum fit.
Sanleger en la même partie troifiéme &amp; chapitré 199.
examine la queftion pour fçavoir fi un Abbé peut re­
venir d’une Tranfadtion pafiee depuis 70. ans pour termi­
ner un Procès , touchant l’alienation d’un fief de l’Eglife.
C e Dodfeur décidé au n. 2. &amp; 3. qu’une telle Tranfadtion
a l’autorité de la chofejugée, nonmïnorem autoritatemha-

bet quam res judicata l. non minorem cod. de Tranjaft.
Il n’efi pas au Palais en matière canonique , de maxime
plus confiante que celle qui établit la prefcription contre
l ’Eglife par l’efpace de 40. an s; fur-tout quand elle eft fon­
dée fur un titre &amp; la bonne foi y à combien plus forte raifon quand il ne s’agit que d’Eglife à Eglife ,
de Bénéfi­
cier à Bénéficier. C ’eft la difpofition du C a n o n , fiSacerdo­
tes caufi 16. queft. 3. du chap. cumex litteris de in integr.
reft. le fentiment de Coquille fur la coûtume de N ivernois
chap. 36. ait. 1. de M . L oiiet let. P. fom. i.d e Dumoulin fur
le chap. de r e f it, in integ. &amp; fur le canon f i Sacerdotes ,
où il raporte un A rrêt du Parlement de Paris , qui jugea
que la prefcription com m ençoit à courir , fi tôt que le lue»*

8c

qu’on eft même difpenfé d’exhiber les titres fur lefquels el­
le a été pafiee à caufe du tems qui s’eft écoulé depuis. Ita
ut non fit opus producere procejfuras , quibus nititUr ilia
Tranfattio , propter tantï tetnporis curfum. Et que rien
de plus difficile que d’être reçû à anéantir des Tranfadtions,
dont l’objet a été de terminer, &amp; non de perpétuer les Pro­
cès , furtout après une longue execution. &lt;
D ificillima fane
e f refcifio Tranfattionum , quia ad finiendas , non autem

ad tnflaurandas lites fiunt quodpotijfmumobtinet quando
agitur de Tranfaéïione per tanti temporis fpatïum obfer*
vata , &amp; execuuoni demanddta. Cette décifion mente l’atention de M re. Boyer.

�*4

Il a rédigé encore cette partie de nos défenfê à fa
maniéré / c ’efl - à - dire , en nous rendaot méconnoiflables
à nous mêmes. Il n’y a qu’à comparer ce que l’on vient de
lire avec la troifiéme O bjection qu’il fe fait.
Pour y repondre , il fuit fa méthode ordinaire. Quand
une f o i s , d it-il, l'état de PEglife fe trouve établi f a r un
titre primordial ft) folemnel, dès-lors Une peut y être dcrrogé , ni par le consentement des P a r tie s , ni par la Cou­
tume , ni par la voye de la prefcription , Juivant Gcard
tom. i. pag 147.
fuivantes , qui efi l'endroit alléguépar
le fieur Econome , c'ejî ce qui a été encore décidé par les
divers A rrêts , raportés par Chopin en Jon traité de la
Police Ecclef. liv. 1. tit. 3. n. zo. ® par ‘D ubois en fes
maximes Canoniques pag . 198. c'efl encore la Doéîrine de
Dumoulin confeil 10.
16.
i° . Nous avons démontré que le Statut de 115*4. n’cfl
point un titre primordial qui établifîe l’état de l’Eglifed’Aups &gt;
on a vû que le Chapitre étoit fondé long-tems auparavant,
qu ’il avoit des Statuts aprouvés parles Papes; que le Prieur
com m e les Chanoines étoient pourvûs de prébandes cha­
cun en particulier : Q u ’il n’y avoit que la M anfe dont le
premier avoit l’adm iniflration, qui fut commune à to u s ,à
qui il falloit en rendre compte. O n a enfin obfervé que ce
Statut n’étoit qu’un fimple Réglem ent fait dans une afTemblée capitulaire , dont bien des articles ne pourroient plus
être aujourd’hui propofés avec bienféance , &amp; d’autres feroient m êm ein adm ifïibles&amp; àrejetter comme contraires au
bien &amp; à l’efprit de l’Eglife , tel que celui qui difpenfe de
la réfidence pendant neuf mois de l’année.
A infi ce prétexte de titre primordial manque abfolument
à M re. B o y e r , &amp; ce n’eft que pour furprendre qu’il s’éforce de le placer dans ce degré d’honneur , comme fi c ’étoic
ici le titre de la Fondation , qui réglât toutes chofes de fa­
ç o n , à ne rien laifTer à faire dans la fuite. Cependant les
jufles motifs qui obligèrent de paffer la Tranfaétion de 15*46.
font voir de refie la néceffité , où le Chapitre fe trouva de
fe regler lur ce point une fois pour toutes avec les Prévôts.
C e qui bien loin d’aporter aucun changement , ni à l ’étac
de l’E g life , ni à la nature des Bénéfices , donnoic au con­
traire aux titulaires &amp; à leur revenu une réglé fixe &amp; per­
manente.

x°. Ainfi comme par raport à l’adminiflration de la M anfs i

if
fe , il efl évident que les Parties ne pouvoient point être
d’accord ; on doit apliquer nécefîairement aux exceptions
du Chapitre pour foûtenir la Tranfaétion, les autorités que
nous avons raportées , ÔC encore celle de Goard que nous
avons opofées à Mre. B o y er, &amp; qu’il voudroit bien tirer de
fon côté.
Cependant cet A u teu r, parlant des anciens partages que
les Chapitres firen t, obferve que tous n’y procédèrent pas de
la même maniéré , que les uns firent une Majfe commune
de leurs revenus . . . d'autres partagèrent entfeux les

fonds mêmes dont ils attachèrent uneportion plus ou moins
forte à chaque prêbande, &amp; fur tout aux D ig n ités , qui
femblent avoir été les premières , &amp; les plus avides pour
s'aproprier les biens des Communautés. ( M re. Boyer n’a
pas apurement dégénéré de cet cfprit ) mais qu’il écoute la
décifion qui femble faite pour la caufe.
,, O r , quoi qu’un fond qui originairement aparteqoit à
,, la Communauté, ait par une longue pofTeffion été aflèdté
,, à certain Canonicat, ou à certaine Dignité y on ne peut
,, pas dire qu’il en ait la propriété : elle apartiencau Corps,
,, fans lequel il ne peut en difpofer ; mais aufïï les autres
,, Chanoines feroient mal fondés à lui demander qu’il le ra,, porte à la Manie commune pour en partager les revenus
,, avec lui. La prefcription en cette matière a lieu comme
,, en toute autre, à moins que le titre ne fut formellement
,, contraire au partage.
O r , dès que M re. Boyer nepeutioûtenir raifonnablement
&amp; avec vérité, que le Statut de 1154. foit contraire à la fi­
xation de la Manfe réglée par la Tranfaétion de 15*46. la
prefcription la met hors de toute critique. Car qu’indique ce
prétendu titre primordial par raport à la Manfe ? Q u ’elle étoit
en commun ; que le Prieur en avoit l’adminiflration , donc
il étoit chaque mois comptable au Chapitre ; ce qui douze
fois l’année pouvoit fournir, &amp; ne fournifîbic que trop ma­
tière de conteflations , foit qu’on les élevât avec raifon ou
fans fondement : Statut qui ne nous aprend pas même la
deflination du refiant de cette Manfe , à dépofer dans la bourfe , ou dans les greniers du Chapitre. Ainfi la Tranfaéfcion
fans s’éloigner de cet e fp rit, fe conforme au contraire aux
anciens ufages ; elle laifîe au Prévôt en propriété la Manfe
de l’adminiflration de laquelle ils étoient fi jaloux , en confideration dequoi il fut flipulé que LoUis de Caflelane fera

G

�26
tenu &amp; fes Succefjeurs porter toutes ® chacunes les char­
ges à ladite Eglife ® Chapitre apartenantes; c ’eft-à-dire, de
faire les réparations &amp; édifications indilpenfables, de four­
nir une portion fixe &amp; très modique de la Manfe à fes C on ­
frères , ld q u cls avoient déjà indépendamment de ce lecours
des prébandes particulières. C et accord n’a donc rien decontraire à l’efprit du Statu t, aux ufages de cette E g life ;il ne
s'en fit jamais de plus à propos , Sc dans un cas d’une plus
grande néceffité , puifqu’il lèrvit à étouffer une infinité de
procès pendants en l'une Sc l’autre Jurildiélion Séculière &amp;
Ecclefiaftique. O r tous les Auteurs &amp; les Arrêts font pour
entretenir ces fortes de Tranlacftions. T e lle eft la décifion
de Duperray en fon traité du partage des fruits pag. 135'. fur
la queftion , s’il eft permis au Succeffeur ,, d’une A b a y e ,
,, &amp; aux R eligieux de changer les loix , concordats , Sc par,, tages faits entre les Abbés &amp; les R eligieux , Sc s’il faut
3Ï fuivre les anciens ulages entre les Chanoines.
Il répond ,, qu’il eft de l’ordre public Sc naturel de rendre l ’état des perfonnes, &amp; des biens fixes &amp; permanent y
„ ces viciffitudes Sc ces changem ens, ( fuivant ce judicieux
3, Auteur ) n’aportant que trouble Sc con fu fion ,, M re. B oyer
n ’oublie r ie n , com m e l’on v o ir , pour y replonger Ion Eglife.
A la fuite de cette au to rité, Sc encore à la pag. 320. Duper­
ray raporte plufieurs A rrêts qui ont entretenu des partages
faits au préjudice même des titres de la Fondation. M ais ,
c ’eft ce que M re. B oyer ne veut ni v o ir, ni entendre.
3°, L es Arrêts raportés par Chopin ne font qu’ordonner
l ’égalité dans les partages des prébandes, &amp; n’admettent nul­
lement ces abandons &amp; déguerpiiïemens de M anfes, quand
on en a fait une jufte aplication. Dubois , &amp; Simon Ion
Com m entateur, ne dilent rien qui puifie favorifer la préten­
tion de M re. B o y e r , &amp; ne parlent comme Chopin au n .2 1 .
que des Prebandes dont on doit en certains cas laifler (ubfifter l’inégalité. L a Tranfa&amp; ion n’a pas touché aux Preban­
d e s, qui font telles qu’elles étoient au tems delà fondation
de l’Eglife d’A u p s, ou de chaque bénéfice. Nul de ces A u ­
teurs a penfé qu’il foit poffible de revenir contre des parca­
ges faits Sc executez pendant fi long tems. Enfin , Dumou­
lin en fon Conlcil ï o . qui eft une fuite du precedent, trai­
te une queftion d’un rachat de cenfive , en faveur delà V il­
le de Francfort, prétendant être reftituée envers un Juge­
ment fouverain de l’Em pereur, obtenu par dol Sc fraude,

17
Sc contre les titres les plus certains. O n ne voir pas com«
me M re. Boyer a pû s’aproprier les décidons renfermées
dans ce Confeil ; mais il lui fuffit de citer pour lui un Au^
teur d’un fi grand poids.
4°. Comme nous avions démontré que laT ran fa&amp; io n d e
iS’qé. loin d’avoir altéré ni changé l’état de la P révô té, n’avoit fervi qu’à aflurer au Prévôt un revenu plus confiderab le , Sc une entière indépendance pour l’adminiftration de
la M anfe, dont les Prévôts étoient autrefois chargez ; M re.
Boyer répond froidement lur la quatrième obje&amp;ion ( que
nous auolions aufli peu que les autres, en la maniéré qu’el­
le eft placée Sc propoféc) quefattsfait de fe conformer aux
Satuts qui forment la loi de fon Eglife , dont il a thonneur d'être le Chef par fa dignité de T revot , ne fe fa it

pas certainement une peine de n' être que VÀdminiftrateur
de la Manfe commune, en lui alignant les droits attachez*
à la qualité de fon bénéfice , qu’il répudié la qualité depro­
prietaire qiCon veut lui deferer , dès que cette propriété
l'expofe à voir détruire Ê£&gt; anéa?itir l'état de fon bénéfi­
ce , &amp; L'engage à une infinité de procès , dont les évenemens ne doivent rejaillir que fu r la M anfe ,
non fu r
la ‘P révôté.
Ce n’eft pas ainfi que lous de fauffes Sc vaines fupofitio n s , on fe joue des traités les plus folemnels , qui lient
les hommes; que ceux aux droits c aux engagemens delquels
on a fucced é, ont été forcez d’executer y Sc que le tems
Sc la prefeription ont plus qu’affermi ; fur-tout fi l’on confidere que ces anciens Statuts que M re. Boyer affe&amp;ede re­
clamer le jettero ien t, Sc fon Eglife dans des embarras 8c
des procès d’une éternelle durée, &amp; qu’il ne redoute pas
autant qu’il voudroit le faire accroire. D ’ailleurs, È prê­
te n t-il rétablir encore la non réfidence tolerée par ce Sta­
tut , fe fodmettre pour chaque Chanoine à l’entretien d’un
v a le t, d’un chien , d’un ch eval, d’un éprevier, &amp; c . ? C e qui
marque tout à la fois que le Pape fit peu d’attention à ce
reglem ent, &amp; que dans le 12e. fiecle , tems encore de tenebres , d’ignorance , de délordre Sc de déreglement, au raport des hiftoriens, le Chapitre d’Aups ne s’étoit pas garan­
ti du relâchement Sc de la diffipation qui s’étoit intro duitc
dans les Corps Ecclefiaftiques , Sc dans l’emploi des revenus
de l’Eglife.
5'0. M re, Boyer avoit opofé que les changemens que fes

3

4

�I

\

predecejfeurs avoient p û faire dans Vadminifiration qui
leur cjl confiée , ri eft qu'une adminiftration précaire de
leur p a r t ,
un depot qui leur a été f a i t , fous certaine
charge 6&gt; condition y il poufloit même le paradoxe jufqu’à
foûtenir que de Ton c ô te , le Chapitre pouvoït toujours re­
clamer de l'adminifiration de la Manfe commune confiée
au ‘P r é v ô t , de même, ajo û to ic-il, par parité de raifon les
fuccejfeurs Prévôts peuvent aujourd'hui fe demettre de ce
depot , &amp; fe renfermer à la Jeule adminiftration , fans
qu'à cet égard nulle prefcription puijfe être opofée , fu i vaut la loi z. ff. depol. de lai. 9. ffi de rei vindic.LaPàoiîrin e de ‘D unoden fon traité des prefcriptious pag. 10 1.
de Me. P)ecormis tom. 1. coll. 1490. é les A rrêts rapor*
te z p a r Chopin traité du domaine , liv. 1. tit. 3. ». 7.
Nous fîmes voir combien il étoit abfurde d’avan cer, que
les Prévôts voulant s’afïurer pour toujours la propriété de
la M anfe dont on leur conteftoit même l’adminifiration en
1546. n’eufTent entendu la prendre, que comme un depot
q u ’il leur étoit libre de garder, ou d’abandonner à leur gré;
tandis'qu’ils joüiffaien t &amp; difpofoient eu maîtres de ce pré­
tendu depot y ce qui feul en détruit l’efTence &amp; la nature :
que le précaire ne pouvoit pas y être mieux ap liqu é, puis­
que fuivant le d ro it, le précaire n’efl qu’un prêt à ufage ac­
cordé à la priere de celui qui emprunte une c h o fe , pour en
ufer pendant le tems que celui qui la prête voudra lalaifTer,
com m ’on le voit en la loi 1. fF. de precario , &amp; que le C ha­
pitre en attribuant aux Prieurs cette propriété par eux fi
d efirée, n’entendit pas qu’aucun des fuccefTeurs de part ni
d ’a u tre, fût jamais en droit d’éluder les engageraens con ­
tractez , &amp; saproprier impunément à fon préjudice &amp; à ce­
lui de l’E g life , des revenus qui ont une meilleure &amp; plus
ancienne apiication que celle que M re. B oyer veut en faire;
fur-tout fi l’on confidere que le Chapitre de fon côté a exé­
cuté fidèlement tout ce qui eft porté par la Tranfaétion.
Nous bornons à ces reflexions, ce que nous avons à propofer pour établir le mérité de nos fins de non-recevoir,
par lefquelles nous nous flattons d’avoir prouvé que les perfonnes Ecclefiaftiques peuvent lier leurs luccefieurs par des
Tranla&amp;ions pafîees, comme le fut celle de
8c que
l ’execution qui en a été faite au-delà de 40. ans, depuis la
mort de ceux qui les ont pafiees, opéré la prefcription. Ce
leia en combattant les fins prifès dans la requête de Mre.
Boyer

z9
B o y er, que nous allons ramener &amp; détruire en même tems
les objections aufquelles il nous refte à repondre , &amp; qu’il
a pris plaifir d’éparpiller avec une confufion affedée dans
fon Mémoire imprimé.

lnjufttce de la Requête de M ejjlre Boyer.
Ce que nous avons déjà obfervé démontre allez l’injaftîce de cette requête y elle renferme, d it-il , deux chefs.
,, Par le premier, il s’eft fait concéder a d e de l’abandon
,, &amp; délaifTement par lui fait au Chapitre de la M an fe, pour
,, être regie &amp; adminiftrée en conformité des Statuts du
,, Chapitre, &amp; qu’au moyen de ce, il demeurera déchar,, gé des obligations portées par la T ranfadion de 1546.
,, Par le fécond, il demande que par experts . . . . il
,, lui fera affigné une Prebande convenable à la qualité de
,, fon bénéfice, &amp; à fa dignité de P ré v ô t; &amp; en outre des
,, diftributions, &amp; autres droits fur le pied des mêmes Sta*
,, tuts, &amp; en conformité de la difpofition du droit com,, mun &amp; reglemens.
S’il étoit poffible que M re. Boyer obtint un Arrêt con­
forme à fes conclufious, ce qu’il n’y a pas lieu de craindre,'
on feroit curieux de fçavoir comme des experts , quelques
habiles qu’ils fu ffe n t, s’y prendroient pour fe conformer à
ces prétendus Statuts, &amp; en même-tems aux idées de M re.
Boyer.
Dans le récit du fait nous avons fait l’anatomie du Sta­
tut de 1154.. dont le fieur Partie adverfe reclame l ’execu­
tion , prendroient-ils ce reglement capitulaire pour leur bouffo le ? M a is qu’elles lumières pourroient-ils y puifer pour
procéder au partage de la M an fe, dont ce Statut ne marque ni
la confiftaoce ni les revenus? Il ne réglé rien fur lesPrebandes,
qui font la véritable &amp; l’ordinaire dotation des Canonicats
plus ou moins grande, fuivant le zélé ou les moyens des
Fondateurs : Il ne lui accorde par preciputque 14. florins,
com m un falaire de fon adminiftration ; ce Statut enfin , laiffe à cet égard le tout dans un cahos impénétrable y c’eft
pourtant la réglé que M re. Boyer propofe de fu ivre, pour,vû qu’il loit déchargé des obligations portées par la T ra n ­
faétion , mais à laquelle il voudroit bien-tôt revenir , s’il
feutoit une fois purgés les arrerages des charges dépendant

�tes de fa M anfe pour l'acquittement defquelles l'Eglife a
une hipoteque privilégiée contre les Prévôts chargés fpeciaicment de porter toutes &amp; chacunes les charges à lad.
Eglife S&gt; Chapitre apartcnantes.

Prem ier chef de la Requête ,
,, L a juftice du premier de ces chefs , dit M rc. B o y e r,
,, eft fondée fur ce que d’un c ô t é , les anciens Statuts des
,» E glifes, tant Cathédrales que Collegiales , doivent être
,, oblervez &amp; gardez à perpétuité . . . lorfque l’autorité
,, du Pape c du Souverain ont concouru pour les affermir,
&amp; que tout ce qui a été fait pofterieurement de contrai*
,, re à fes difpofitions, eft abufif, à moins que ces déro,, gâtions ayent été autorifées &amp; aprouvées par le concours
,, des mêmes Puiffances . . . C ’eft la difpofition des art.
,, i l . ÔC 64. des libertez de l’Eglile G allican e; la remarque
,, de Fevret liv. x. ch. 3. &amp; 11. de Bordenave en fontrai,, té des Eglifes Cathédrales, in prœmio in veb. flatutan.
,, 18. de Chopin traité de la P olice Ecclef. dans fon avant*
,, propos n. 10. in fin. de M . Lebret part. x. liv. 1. decif.
,, 10. &amp; c’eft ce qui a été jugé par divers Arrêts de ce
,, P arlem ent, raportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tir. x.
„ n. 11. &amp; ix .
C ette objection confifte en fait
en droit; la queftion
de fait eft une pure chimere déjà détruite &amp; diffîpée,étant
c o n fia n t, i°. que la Tranfadlion ne renferme aucune déro­
gation au Statut de 115:4. puifqu’elle pourvoit également,
iuivant l ’efprit du fta tu t, &amp; des anciens ufages, à tous les beloins de l’Eglile &amp; de fes M in iftres, par raport à une adminiftration purement temporelle , en étabiiffant entre les
Parties iotereffees une réglé f ix e , qui lur ce point les em­
pêche à l’avenir de fè dcvorer en procez.
x°. Il n’eft pas moins v ra i, qu’il n’y eut que le Pape Anafi
tafe 'qui homologua avec beaucoup d’indulgence ce Statut,
le feul &amp; unique qui exifte, le Souverain n’en eût point de
connoiffance que nous fçachions : étant d’ailleurs fort indif­
fèrent à l ’une &amp; à l’autre Puiffance , que la Manfe de l’Eglile d’Aups fût adminiftrée par le P ré v ô t, en qualité de fimple Econome , ou qu’il en difpofât comme Proprietaire in%
çommutable.

8

8c

‘ 31
3°. C ’eft donc une foible reffource à M re. Boyer de fe
flater, que /”aplication des principes qu’il invoque fe fa it
naturellement au premier ch ef de fa Requête , dès qu’il ne
fait que pofer des faits tels qn’il plaît à fon im agination,
comme celui d’une autorifation prétendue faite par Charles
II. Comte de Provence , furquoi il éleve enluite des queftions de droit ablolument étrangères à la caufe ; apuyées fur
des autorités encore plus étrangères, &amp; à la faveur defquel­
les néanmoins il voudroit faire recevoir une demande finguliere, injufte, contraire aux m axim es, qui ne permettent
pas de revenir des partages &amp; des concordats paffes entre
perfonnes Ecclefiaftiques, fur les revenus des biens de l’Eg life , foit entre des Décim ateurs, foit entre des Chanoines,
ou des Religieux avec leurs A b b és, fur tout quand une exe­
cution de près de deux fiécles s’en eft enfuivie ; ainfi que
nous l’avons établi par des autorités les plus formelles. Il
nous feroit aifé de convaincre M re. B oyer , qu’il n’ eu eft
pas de même de celles qu’il allégué.
Les unes ne permettent pas au Légat d’Avignon d’entre­
prendre quoique ce foit contre les libertés de l’Eglife G al­
licane ; E d its, Coutum es, Statuts &amp; Privilèges du païs : les
autres, nous aprenent que le Pape ne peut difpenfer au pré­
judice des loiiables Coûtumes &amp; Statuts des Eglifes Cathé­
drales , &amp; Collegiales de ce Royaum e. Il y en a qui concer­
nent la Tranflation d’un Religieux , à laquelle les Statuts
du Monaftere réfiftent. Certains fe déclarent contre des provifions de Rom e accordées au préjudice des Patrons Laïques,
&amp; des Statuts des Eglifes. Il en eft de même du refte. Q uoi­
que nous convenons que les louables Coûtumes^ des Eglifes
doivent être entretenues. Mais ce n’en a jamais été ici le
c a s , puilque nous foutenons , c nous prouvons qu’on les
a conlervées.
\T)'autre p a r t , il efi également confiant , ajoûte M re.
Boyer pour le foûtien du premier ch ef de fa R equête; que
les titres des Eglifes &amp; des bénéfices font de droit public ,
(f) fous la p ro têt ion particulière de nos R ois , fuivant M .
de Marca traité de concordia Sacerdotii &amp; Imperii liv . 1.
chap. ix . de Salgado de Regia proteffione part. 1. chap.z.
prelud. x. de ‘Dumoulin reg. de public, n. 91.
191 .d e
M . le Tréfident de Salva dans fon traité de beneficiis.
Il eft facile d’écarter encore toutes ces autorités en obfervant. i°. que la Prévôté par la Tranfaétion de 15*4(5. n’a

8

�3

*
point changé d'état ni de nature ; que le bénéfice a demearé ce qu’il étoit ; que de Régulier il n’eft pas devenu Sécalier y de bénéfice cure , bénéfice fimple , de con fiftorial, lùje t aux réfignations &amp; aux préventions; ni enfin m oinsfujet aux loix de fa Fondation. Encore même à cet égard y
auroit il lieu à la prefcription , fui vant la remarque de Vallenfis
en fes paratilles du droit canonique lib. 3. tit. 5. de prabend .
dignit. §. z. n. 10. &amp; 13. de le Vaillant fur la règle de
public, n.
6. de Dumoulin fur le chap. cum de benef. de
prab. in 60. de Vanefpen part. z. tir. 18. cap. 3. n. 6..
z°. L es autorités de Dumoulin citées par M re. B oyer ,
fon t d’autant moins aplicables à la ca u fe, qu’il s’agiffoit au n.
9 1. d’une fraude 8c d’un dol pratiqué au fujet d’une réfignation , ce qui n’a nul raport direct ni indireéfc à notre queftion ;
il en eft de même de l ’autre pafiTage où Dumoulin le décla­
re contre une réfignation en faveur faite à la légation. R éfïgnation , d’ailleurs fim oniaque, fous la referve de tous les
fruits pafifés , prélens 8c a v en ir, aplication des revenus éclefiaftiques à autre qu’à celui qui lert i ’Eglife .* les autres au­
torités ne font pas non plus au cas.
3°. Q u e des bénéficier ayent plus ou moins de revenu par
les accords des Titulaires , faits aux formes preferiptes y le
titre n’en eft pas moins ce qu’il étoit : en effet , dans les
Chapitres où l ’option des prébandes eft reçûe y on ne peut
pas dire que le Chanoine qui opte pour une autre prébende
que celle qu’il avoit , acquière un nouveau bénéfice y c ’eft
fur ce principe que Lorerius lib. 1. quæft. 19. n. 27. dit ,
que les prébendes canoniales , quand à l’effet d’o p te r, font
regardées comme des biens temporels y c que les particu­
liers peuvent les échanger eutr’eu xde leur propre autorité/
fans aucun danger de fimonie.
A uffi les Auteurs tiennent qu’un excom munié qui eft in­
capable d’être nommé à un bénéfice, peut néanmoins op­
ter ; c’eft ce que prouve Solier dans les nottes lur Paftor ,
liv. z. tir. 18. par divers textes du D roit canonique ; mais
M re B oyer qui a des bénéfices une idée bien peu confor­
me à l ’elpric de l’E g life , c à celle que les Canoniftes en
donnent, a befoin en tout c par-tout de groffîr lesobjers;
au lieu d’un leul Statut qu’il a , il le multiplie en deux y il
parle toujours d’anciens Statuts, autorités par les deux Puifîan ces, où l’on en trouve à peine une y il fait un titre pri­
mordial de celui qui n ’eft venu qu’après bien d’autres y il
exalte

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8

8

33

exalte fans ceffe la necefiité qu’il y a de conferver l ’état 8c
les titres des bénéfices, tandis qu’on n’y a pas feulement
touché y en forte qu’au fonds, ce ne font là quedesfonsflc
des paroles perdues.

Second chef de la Requête .
,, Quant à la juftice du fécond ch ef de la Requête ( pourluit M re. B oyer) elle eft fondée fur un autre principe de
droit y qui eft que quand les biens d’une Eglife C ath edrale ou Collegiale ont été poffedez en commun, ouque
l’ulage ou la fucceffion des tems y a introduit une inégalité; on peut en demander le partage 8c l’affignation
des Prebandes, d’une maniéré que l’égalité foie gardée &amp;
rétablie. Comme l’obfcrve Chopin dans fon traité de la
Police Ecclef. Iiv. 1. tit. 3. n. 10. où il autorifefon opinion fur la difpofition de divers Arrêts qu’il cite , &amp; fur
la pragmatique fanétion, au § .ju b e t , tit. quod quifque
debeat effe in Choro. C ’eft encore le fentiment de Blinianus en Ion traité des Bénéfices , liv. 3. tit. 6. de C&amp;thedralib. îê Cclleg. Ecclef. de M . Dubois en fes maximes canoniq. tom, 1. p. 198. de Goard tom. 1. p. 14 6.
8c fuivie par l’Arrêt raporté par Blondeau dans la Biblioteq. canon, tom. 1. p. ^o. dans ces partages de Prebandes on doit avoir égard à la qualité du C h ef duChapitre, &amp; des dignités, qui doivent être favorifés , comme il eft décidé par le chapitre Statuimus iy.auxdecretaies de majoritate &amp; obedientia , par M oneta en fon
traité des dijiribut. part. z. queft. 4. u. 1. 8c autres Canoniftes.
Cette nüée d’autorités , qui deraanderoit une grande difeu ffion , font d’autant moins aplicables à la caufe, que par­
mi ces Auteurs, les uns parlent des Eglifes, où ilneparoic
pas y avoir jamais eu de répartition faite avecconnoiffance
de caufe, &amp; autorifée en conformité des loix du Royaume y
les autres, après avoir condamné la conduite des Chapitres
qui cefferent d’avoir une même Manfe , fe déclarent pour
l’égalité des prebandes, entre des confrères qui ont les mê­
mes devoirs à remplir ÔC les mêmes charges àfoûtenir ;car
lorfque les Chapitres vers le n . ftecle abandonnèrent la vie
commune , les Chanoines diviferent entr’eux le patrimoine
I

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&amp; leur Com m unauté, &amp; chacun s’âpropria fui vaut fa digni­
té , ou le crédit qu’il a v o it , une portion ou prebande plus

qui fe prefente aujourd’h u i, décida impraticable en 1690»
dans une coniultation contre M re. Ondedei , produite aü
Procès.
#
M re. Boyer n’eft ni plus heureux ni plus exadt dans Im­
plication qu’il fait de fes principes à cette caufe ; car i°. Otz
ne p eu t, dit-il , lui contefter qu'il ne foit le C h ef du Cha­
pitre , &amp; que la Prévôté dont il eji pourvu ne fu t lapre­
mière &amp; feule 'Dignité ; mais outre que ce n’eft pas tou­
jours une raifon , pour que le C h e f du Chapitre foit le plus
riche en reven u s, comme l’exemple d’une infinité de C a ­
thédrales &amp; Collegiales le montre affez ; M re. B oyer n’a
pas certainement à fe plaiudre de la réglé fixée p arlaT ran la&amp;ion de 154 6. qui laiffe à peine aux Chanoines ÔC Beneficiers dequoi vivre ; ainfi qu’on le verra par l’état imprimé
au bas de ce M émoire , plus jufte &amp; plus fidelle que le
fien.
E t au farplus nous avons v û que ni les A uteurs, ni lés
A rrê ts , pour une mince &amp; paffagere inégalité dans les pré­
bandes , n’obligent jamais au préjudice des anciennes coû­
tâmes des E glifes, d’en venir à de nouveaux partages ; moins
encore jugent ils recevables ces abdications de Manfes 9
quand la répartition en a été une fois faite dans les formes.
2°. I l eji porté par l'art. 10. du Statut , continue M re.
Boyer , que les Chanoines auront une prébande de douzè
florins ,
par Iarticle 3. il eji affigné au Prévôt un pre ciput de 24. florins : d’où il conclud que l’on doit lui ajfl-

ou moins opulente, &amp; les plus fo ib les, les abfens , ou les
derniers v e n u s , furent les moins bien partagez. C ’eft à ces
principes que fe font conform ez les Arrêts , quand les ti­
tres de la fo n d a tio n , le droit d’option établi , ou les con­
cordats pafTés pour l’avantage &amp; le bien de l’E g life , exécu­
tés pendant un très-long-tem s , n’y ont pas mis obftaclç.
E n e ffe t, G oard Auteur moderne , cité par M re. Boyér ,
après avoir parcouru les textes du D roit canonique, les A r­
rêts de C h o p in , de D uperrai, les abus qui fe font gliffez
dans les Chapitres &amp; les Com m unautez régulières , termi­
ne cet article en atteftant que la prefeription en cette ma­

tière a lieu comme en toute autre.
M e. Decorm is tom. î . col. 63. &amp; füiv. après avoir obfervé qu
eji ju jie de fubvenir à une 'Prebande extraordi­
nairement affoiblie , &amp; prefque éteinte , fans la faute du
pojfejfeur ( on ne peut difeonvenir que n’avoir point acquité
les charges, ne fo itb ie n la faute des Prévôts ; &amp; encore cet
âffoiblinem ent des revenus de la Prévôté en ce fait n’eft que
paflager, &amp; p o u r u n te m s très limité. D ’ailleurs le fucceffeui
doit fe reprocher de n’avoir pas voulu agir contre fon predeceffeur.^ C et A vocat décidé enfuite , qu 'en matière d'égalité

’/7

de Prebendes quand cela n arrive pas à la derniere extrémi­
té , i l faut s'en tenir à l'ufage de chaque Eglife ; fans quoi a
dans quels inconveniens ne tom beroit-on pas, fi la moindre
diminution arrivée dans quelques Prebendes, ou dans la M an ­
ie , étoit un pretexte légitime de refondre les anciens partages,
&amp; de faire fur ce point de nouveaux reglem ens? O n a pris
dans le cas de la perte totale de quelque prebende , le parti
d’afîîgner plûtôt une portion congruë au Chanoine qui n ’av o it pas dequoi fubfifter; &amp; c ’eft ce qui fut pratiqué fans
doute au tems du Statut de 115-4. par lequel on remarque qu’il
fut affigné n . florins aux deux Chanoines non prebendez.
Parmi ce grand nombre d’A rrêts que raporte Blondeau
en fa Bibliotéque canonique, au mot A bbé , p. 19. &amp; 20.
on en remarque plufieurs , à la vérité , qui ont ordonné des
partages égaux dans les Eglifes &amp; M on afteres, où il ne paroiffoit pas qu’on eut mis une réglé à la répartition du re­
venu ; mais on n’en trouve aucun qui ait reçû ces abdica­
tions de prebandes ou de M an fes, après de partages fixez
par des concordats que feu M e. Saurin , fur le même fait

gner le double de revenu de ce qu'il fera ajfgné à chacun
des autres Chanoines.
E t c’eft furquoi il infifte encore en réfutant la 5*. O bjec­
tion qu’il fe fait à la pag. 21. &amp; 22. de fon mémoire. On
avoit Jait apercevoir à l'Econome, dit-il ; quefuivant f art .
to . du Statut , il eji affigné aux Chanoines non prébendés

douze florins par an pour leur Jervir de gros fruits fu r
la M anfe ,
que par l'art. 3. il eji affigné fur la même
Manfe commune au Prévôt ou Prieur vingt-quatre flo­
rins. E t l'on ne devoit pas dire que ce fû t là une femme
modique ; car dans le douzième fiée le
-quatre florins
formoient un revenu très important. Ce qu’il entreprend

vingt

de prouver par des traits d’hiftoire affés déplacés. Nous ne
Voyons que trop que M re. Boyer ne cherche qu’à faire illufion &amp; à furprendre.
En effet, il doit s’apercevoir lui-m êm e , que les deuzo

i

�36
florins accordés aux deux Chanoines non prébendes, ne peu­
vent fervir de réglé de comparaifon pour juger des revenus
qu'avoient les M em bres de ce Chapitre en 115*4. puifque
pouvant être payés fuivant l’art. 10. du Statut en argent ,
ou en b le d , au ch oix du Prieur y ces Chanoines n’avoient
jamais à prétendre que vingt feptiers bled mefure du Chapi­
tre , ou la valeur ; faifant quatre ch arges, quatre panaux : enforte que les vingt-quatre florins du P rieu r, é q u iv a le n t à
huit charges , huit panaux , ce qui n’auroit pas alors étan­
ché , non plus qu’aujourd’hui , la fo if de M ie. Boyer , fi
les Prieurs n’euflent encore une bonne prébende , laquelle
n’a point été demembrée du bénéfice.
D ’ailleurs , il s’en faut bien , qu’au tems du Statut non
plus qu’aujourd’hui , il y eût de l’égalité entre les prében­
d e s, com m e voudroit le faire entendre M rc. Boyer. L a T ra n faétion n’y a point touché , elle n’a fait que fuivre i’efpric
du Statut dans la répartition de la M anfe , en affignant aux
Chanoines &amp; Bénéficiers une certaine quantité de bled &amp;
de v i n ; laifïant au P révôt tout le refte, aux conditions par
lui acceptées &amp; promifes.
A in fi on doit avec d’autant plus de raifon laifler fubfifler
les chofes en l ’état y que les titres anciens &amp; modernes de
ce Chapitre , n’établifient nullement cette réglé de propor­
tion dans le partage de la M anfe. L es ufages des Eglifcs doi­
vent être confervés , principe reconnu par le fieur Partie
adverfe.
3°. Il ne paroit pas , pourfuit M re. B oyer , qu'il ait été
procédé à aucune divifion (£&gt; partage des bien s de la Manfe.
Q u o i donc , lorfque d’une M anie commune on afilgne
une portion fixe à tous ceux qui y participoicnt , c qu’on
laifïe la pleine propriété du reliant à celui qui 11’en avoic
que l’admiuiflration , pour prévenir une fois pour toutes les
conteftations inévitables, chaque fois qu’il s’agiroit de procé­
der à une répartition ; ce ne fera plus là un partage ? d ’Hericourt à l’endroit ci-deiïus $ cité en fes loix éclefiaftiques , s’étoit donc bien trom p é, quand apres avoir obfervé qu’il arrive
quelquefois en ces occasion s, que /’ Abbéou le P rieur prend
tous les f r u it s ,
donne aux Religieux une certaine quan­
tité de grains , de vin &amp; d'argent en chacune année ; il
ajoûte tout de fuite .*que quandeespartages font faits après
une efiimation fans fraude ,
qu'ils ont été homologués
an Parlement , on ne doit pas y donner atteinte ?
C ’eft

8

37

C ’eft ainfi pourtant que M re. Boyer plein de confiance
% pour les principes de droit qu’il vient de rapeller trou,, veque la jufte aplication qu’il le flatte d’en avoir fait à
,, l’eipece de la caufe, prennent une nouvelle force , dès,, que les charges communes à l’Eglife ont fucceffivement
,, augmenté, foie par les divers évenemens arrivésdansces
,, derniers tem s, foit par le fait du Prince, &amp; qu’elles font
a, enfin parvenues à un point, qu’elles détruifent entieres, ment l’état de la Prévôté. Si au lieu de regarder ces char,, ges comme celles de la Manfe , on les confideroic com,, me uniquement attachées &amp; inhérantes à la Prévôté y la
j y leule équité naturelle fuffiroit pour en faire décharger le
fieur P ré v ô t, parcequ’il eft de réglé qu’en matière d’o„ bligations fucceffives elles doivent être réduites &gt; quand
,, les chofes ne lubfiftent plus en Tétât auquel elles étoienc
,, lorfque l’obligation lucceffive a’ été con trariée; pareille
,, obligation renferme toûjours la claufe rebus f i ftantïbus\
,, ainfi qu’il eft décidé par la loi cnm quidam R&gt;deufurist
,, par M . Cujas en les obfervations, liv. 8. ch. 9. par Bar,, bofa en fon traité de claujulis clanfula rebus J ï fianti ,, bus y par le Card. de Luca en fon traité de regalibus
,, difeurfus 72. n. 5. c ’eft ce qui eft encore obfervé parM .
,, Expilli Arrêt 222. par Chopin traité de la Police Ècclef.
,, liv. 1. tit. 3. n. 20.
Il eft donc efifentiel de vérifier quels font ces évenemens
inopinés qui donnent lieu aux clameurs de M re. Boyer. Il
eft d’abord prouvé au Procès que la Prévôté a augmenté eu
revenus ; car fans remonter bien haut, en 1722. ce Bénéfi­
ce fut affermé pour trois années 1800. liv. en 1724. 2000.
liv. c en 1728. 215*0. liv. &amp; fi M re. B oyer n’avoit trouvé
fon compte à fe paffer de Fermiers, on verroit que la fer­
me lèroit portée prefentement à 2400. liv. C’eft de quoi le
Chapitre eft très alluré.
De charges nouvelles, il n’y en a point depuis i6 8 6 .q u i
eft l’époque que Mre. Boyer donne aux évenemens furvenus. Mefîires Ondedei , d’Aquins &amp; Courbon fes predecefl'eurs, les ont fuportées , fans avoir autant de revenu qu’en
a prefentement M re. Boyer.
Les charges de la Prévôté &amp; de la Manfe ( ce qui eft au­
jourd’hui la même chofe ) montent fur le pied des contrats
d’arrentement, &amp; fuivant même la déclaration que M efïire
Boyer en fait , environ 1000. liv re s , de force qu’il lui ref-

8

�38
te toûjoqrs bon à lui près de 1100. liv. &amp; s’il étoit plus finccre , il avoiieroit qu’en faifant valoir comme il fait fou bé­
néfice, il jo ilit lans détraéfion aucun e, de 15-00. liv.de ren­
te , ÔC que par confequenc il a , comme il le fouhaitc, deux
fois plus que les C h an o in es, c meme au-délà.
Com m e nous nous étions extrêmement récriés contre la
propofition de M re. B o y e r , non autorilée , prétendant que
fi les revenus de fon bénéfice ont diminué par des évenemens fucceûSfs, ces évenemens doivent être fitfortés pro­

8

portionnellement à la part que chacun prend à la Man f i
commune. Il s’eft mis en devoir de citer pour cela des L o ix
Zc des D octeurs. M ais pour être perfuadé du premier cc^up
d’œ il de la fauffe ap licatio n , il n’y a qu’à faire attention
q u ’il eft obligé de fupofer toujours la Manie commune ;
tandis que les P révôts en ont acquis depuis long - tems la
propriété par un titre légitim é, irrevo cab le, &amp; couvertpar
la prefeription doublement centenaire, c qu’on les obligea à
être tenus de porter toutes &amp; chacunes les charges à ladite
E g life &amp; Chapitre apartenantes , ce qu’on ne peut trop
repeter.
D ’ailleurs , pas une de ces autoritez que nous avons vé­
rifiées avec fo in , ne fçauroic venir à l’apui de fa prétention,
Dans la loi cum quidam ff. de ufur. le Jurifconfulte décidé
qu’on eft. en droit de recourir au Juge pour réduire une obli­
gation à un intérêt légitime : Cujas en les oblèrvation s, chap.
9. concilie la contrariété aparente de plufieurs lo ix , au fuje t de payemens faits par erreur , ou reçus en fraude, cc.
mais nulle décifion qui convienne à la queftion prefente.
L ’autorité de Barbofa ne vaut pas mieux fans doute , puifqu’on ne cite pas le nombre de la claufe , parmi les 188,
renfermées dans fon traité de claufulis ; celle du Card. de
L u c a , n’eft mile que pour faire n om b re, puilqu’à l’endroic
allégué, non feulement les paroles raportées 11e s’y trouvent
point ; mais les décifions ne roulent que lur des droits c
impofitions qu’on leve à R om e fur les chevaux. L e feul
A rrêt d’Expilli eft le moins impropre à la queftion ; fi on
peut comparer une abdication de M anie au droit debannalité très-onereux , auquel le Seigneur vouloir renoncer : En­
fin l’autorité de Chopin fi louvent c ité e , &amp; tout autant de
fois difeutée, ne dit pas ua mot pour autorifer à faire de
nouveaux partages d’une Manfe , au préjudice des anciens ,
fur de vains pretextestinopinez. Il en eft de même de tous
les autres Auteurs alléguez par M re. Boyer.

8

8

8

39

fm

Pour lui faire comprendre toute fois , s’il eft poftible '»
combien peu il entend fes intérêts, en foutenant ce Procès
avec tant d’opiniâtreté; nous avions olé lui repréfenterqu’en
cas même qu’il fût reçû à ce rare 8c fingulier abandon de
la Manie ; il feroit indubitablement obligé à rétablir les chofes au même état qu’elles étoient en 1546. c’e f t - à - d ir e , de
faire rentrer dans le Domaine de l’ Eglife , &amp; de la Manfeles biens aliénés, les ornemens &amp; les vafes d’argent fervant
au Service D iv in , une vaiffelle de cave qui ne fubfifte plus ;
c bien d’autres chofes que les Prévôts ont laifte perdre ,
eu dont ils ont difpolé.
Car celui qui demande la refeifion d’un C o n tra t, &amp; n’o f­
fre pas de rendre ce qu’il a reçû en confiderationdeFA&amp; e j
par cela feul doit être déclaré non recevable ; fuivant lafDoctrinc de Dumoulin dans fes Contrats Ufuraires queft. £3. m
16 9. c fur la Coûtume de Paris tic, 1. §. 1. gl. in verb.ex ploiter en pure perte n. 6. de Cujas en fon Commentaire
du liv. refponfir . Scœvol. fur la loi 4 y. de minor.
Duperray en fon traité du partage des Fruitspag. i34.décidc
la même chofe contre des Religieux , qui avoient imperré des
Lettres R o ya u x envers un concordat paffe avec leur AbbéCommendataire ; il penfoit ( ayis dont Mre. Boyer devroie
profiter, ) qu’il étoit utile au* Religieux de perdre leur eaufe y parce qu’au m oyen de la recifion qu’ ils pourfuivoient ,
s’ils venoient à l’obtenir , ils demeureroient fans M anfe.
La raifon , c’eft dit-il , qu'ils ne l'avoient acquife que
fous la foi de ce concordat y &amp; que fuivant Dumoulin Jur
la régi. de infir. rejïgn. n. 18. fubftantia aBus conditionn­
as ab eventu conditionis non poteft fiparari. T e lle feroit
donc la fituation de M re. B o y e r , fi on le prenoic au m o t,
8c qu’on acceptât l’offre qu’il fait d’abandonner la Manfe.
A q u o i, ayant encore opofé que l'on n'eft paint ici au

8

8

cas de la recifion entre deux ^Parties qui ayant contraBé
ènfimble ,
qui doivent être rétablies au même état qu'el­
les étoient auparavant. Mais qu'on étoit au cas d'un Bé­
néficier qui ne tire fon droit que du titre de fin bénéfice,
££ qui ne répond pas du fa it per formel à fes Bredecejfeurs.
Nous répliquâmes que dans le cas même de l’abandon &amp;
du déguerpifferaent M re. Boyer n’en feroit pas plus avancé ;
parce que le déguerpiffement n’eft autre chofe qu 'une vraye
réfolution du bail à rente fuivant la remarque de Loifeau
en fon traité du déguerpiftement liv. 6. chap. x. n. io .&amp; a &amp;

�liv. $. chap. 4. n.

4o

6. Il obferve

qu'il faut tenir pour réglé
ajfurée que le Preneur de l'héritage aujfi bien que l'Vfiufruitipn-jeft tenu de le remettre en bon é ta t , avant que de
le pouvoir déguerpir ............ ajo u tan t, qu'il ne fuffit pas
de le rendre tel qu'il eft , Ê? offrir à part les dommages &amp;
intérêts de la détérioration ; mais il fautprecifement qu'à
fa diligence l'héritage foit remis en bon état auparavant
qu'il fo it reçu à déguerpir. Dans ces circonftancesqu’y auroic il à gagner ( difions nous ) pour M re. B o y e r „ s’il pou­
voir fe fouftraire à l’execution de la Tranfadtionparla vo ye
de la refcifion , ou par celle du déguerpiffement &amp; de l’a*
bandon ?
M ais en repondant à la cinquième o b jed io n pag. 19. de
fon M ém oire. Il croit fe tirer d’affaire par une nouvelle &amp;
incom prehenfible fubtilité. Car forcé de,convenir que dans
le cas&gt;de déguerpi(Tement les chofes doivent être rétablies
au même état qu’elles étoient lors de la Tranfaétion y il fe
recrie : quel raport peuvent avoir ces réglés à l'efpecepréfe n te , où il ne s'agit que d'une fimple exception propofée

contre un accordpaffé avec les Poffeffeurs d'un bénéfice ,
directement contraire ci la difipoption des anciens Statuts ,
qui n'a ptî ajfeéîer ni changer l'état du bénéfice, ni lui im­
primer aucune nouvelle charge , qui aye été tranfmife avec
la pojfejjion du bénéfice ? Pojfeffion qui remonte au titre du
bénéfice, ® dent le pourvu ne tire fou droit que de la qua­
lité de fon bénéfice, (£&gt; des mains du Collâteur ,
non de
celle de fies Predeceffeurs qui ont joui , non comme P r o ­
prietaires , mais comme ‘D êpofitaires &amp; Adminiftrateurs.
M ais en vérité peut on qualifier autrement cette excep­
tion que d’une informe reicifio n , ou d’un réel déguerpiffem ent à l egard d’une chofe dontfes Predeceffeurs onr j o ü i ,
comme vrS* Proprietaires c non comme Dépofîtaires ÔC
Adminiftrateurs.
En effet eft-il poftible que M re. B oyer s’étourdifTe jufqu’au
point de ne pas entendre. i°. Q u e la Tranfacftion de i ^ ô . e f t
un aefte des plus folemnels,muni de toutes les claufes &amp; de tou­
tes les formalités capables de le rendre parfait , c pour le
tems auquel il fût paffé , c pour l ’avenir.
2.0. Q u ’il ne veuille pas fe convaincre que Loüis de Caftelane qui la paffa , prétendant devenir Proprietaire de la
M a n ie , de fimple Adminiftrateur qu’il étoit , ainfi que les
Predeceffeurs s fe borna pour aquerir incommutablement
cetrc

8

8

8

cette propriété , à dire qu’elle lui étoit dûë par fa qualité
de Prévôt, par lq droit com m un, par les ufages de l’Eglife
d’Aups y il avoir effectivement des Arrêts qui l’y maintenoieut y il s’obligea en même-tems lui &amp; fes fucceffeurs, à
fuporter ( comme de raifon ) les charges de la Manfe. Ceux
qui font venus après, ontrenouvellé les mêmes engagemens
dans toute la plénitude c toute la force qu’on peut defirer
aux aêtes pour en afturer Sc en perpétuer à jamais l’execu­
tion y execution toutefois fi conforme aux anciennes prati­
qu es, puifque les Prévôts , fimples adminiftrateurs ou pro­
prietaires de la Manie , étoient également tenus d’en acquit­
ter les charges.
Faudra-t’il que depuis qu’ils fe font affranchis de toute
reddition de com pte, ils ayent acquis le privilège de jouir
impunément des droits utiles, fans fe mettre en peine de
l ’on ereux, qui en étoit la fuite ? Ce n’eft pas ce qui refulte des prifes de pofTeffions à la P ré v ô té , depuis 15*46. tous
les P ré v ô ts, fans excepter M re. Boyer , ayant promis c
juré d’obferver les Statuts c Reglem ens; il n’en eft point
de plus effentiel que celui qui eft renfermé danslaTranfac*
tion dont il s’agit.
3°. A in fi, dès-qu’il eft confiant, que les Prévôts ont ori­
ginairement aff'eété à l’acquittement des charges, les revenus
de la Prévôté ; il eft inconteftable que cette union de la
M anfe au bénéfice , en rend la joüiftance Scies charges indivifiblcsy c ’eft une chofe monftrueufed’oferfoûtenir le con ­
traire ; fans quoi l’Eglife à chaque vacance fetrouveroit c a
perte , par raport aux réparations qu i n’auroient pas été fai*
tes, Seaux dettes du bénéfice non acquittées : n’y ayant
jpoint de titulaire qui ne fût en droit d’opofer les mêmes
exceptions que Mre. B oyer, d’autant plus déplorables, qu£
ce n’a été que fous la foi de la Tranfaétion , que le Chapi*
rre a laiffé jouir paifiblement les Prévôts ; quen confequcnce ceux-ci ont diipofé eu maîtres des biens Sc des revenus de
la Manfe y qu’ils ont venduScalienné des maifons , des fonds
de terre, de vales d’argent, fans requérir le confentement
du Chapitre, dont les membres fe reduifirent à fi peu que
rien, pour le bien de la paix, Sc pour éloigner une fois pour
to u tes, les altercations qu’entraînoit après loi l’adminiftrar
tion des Prévôts, leur reddition de com pte, c ladiftribution des revenus.
4°. Enfin ; par où paroit-il que la Tranfa&lt;ftion de. 1546,

8

8

8

8

�-,
ait quelque chofe de contraire à l’efprit du Statut de 115*4^
par raport à la M anfe , n’ayant fait que rendre à cette
E g life , l'état des personnes &amp; des biens fix e &amp; permanent,
(ë empêcher ces vicijfitudes &amp; ces changemetis , qui n'aportent que trouble &amp; confufion ; &amp; cela , en conformité
du droit commun , qui permet aux Chapitres de faire mê­
me de leur propre autorité des reglemens pour Ja régie &amp;
Poeconomie de leur M anie.
C O N C L U S I O N S .

S i nos obfervations établies fur les pièces du p ro c è s , ain*
Li que fur les principes du droit les plus certain s, donnent
aux demandes de Mre. Boyer des couleurs odieufes yE ft-ce
contre l’Econom e , ou contre lui-même que fon indigna*
tion doit le Tourner ? C ro it il de bonne foi être parvenu ,
à con vain cre, que les exceptions du Chapitre n’avoient/0/*r
apuy que de vains titres abufifs , &amp; contraires au droit p u blie ; c pour fin que le dejfein ambitieux de détruire la
B revoté ?
M ais on a déjà vd &amp; touché , qu’il ne peut parler avec
cette confiance ; qu’en fupofant contre la vérité la plus évid en te, fa prétention fo?idèe fu r la difpofition des Statuts

8

autorifés par le Bape &amp; nos anciens Souverains.
C ’eft ainfi que fous des prétextes fa u x , frivoles &amp; mal fon ­
dés , voulant fe fouftraire aux plus é tro ite s, aux plus indifpcnfables obligations , M re. B oyer s’éforce de faire revi*
vre un fimple reglement capitulaire, dont la venerable antiquité ne fçauroit afîuremenr augmenter le prix : reglement
que l’on fit autorifer par un P a p e , dans un fiécle d’ignoran­
c e , &amp; fa n s connoiffance de caufe , fui vaut les ufages anciens
c modernes de la Cour de R om e ; &amp; fuivant que la pièce
elle-même le démontre.
Malgré toutes les raifons qui exigent qu’on laiffe dans
l’oubli ce S ta tu t, peu honnorable à ceux qui le fire n t, puifqu’il toléré la non réfid en ce, fi contraire à la bonne difeip lin e , &amp; qu’il aplique les revenus de l ’Eglife à des emplois
fi propres à diftraire fes M iniftres du Service D ivin , auquel
des Chanoines font dévoilés par é t a t , tels que le font a qui*
tatio G? venatio , l’exercice du cheval c de la chafïe ; M re,
B oyer néanmoins en reclame l ’execution ; il veut le faire

8

8

43

•'
prévaloir à un concordat des plus folemnels, auquel rîenne
manque pour le rendre parfait , &amp; dans le fonds c dans la
forme. Aéte dont la Cour ordonna l’homologation &amp; l ’exe*
cution , après avoir mûrement examiné , &amp; ayant fous fes
yeux tout ce qui eu montroit l’utilité &amp; la neceflité; après
avoir oüi M . le Procureur Général ; les Parties intereftees:
fait &amp; paflé pour terminer , &amp; prévenir une immenfité de
P ro c è s, pour valoir &amp; durer à perpétuité ; ratifié &amp; exécuté
pendaut deux fiéclcs confecutifs , vainement attaqué ; con­
firmé par une foule de Jugemens &amp; d’Arrêts. Parut il ja ­
mais rien de mieux afferm i, &amp; de plus inébranlable ; c en
même tems de prétention plus hazardée , plus contraire à
toutes les reglesquecelle.de M re.Boyer ? aufli Son zele (quoi­
qu’il en dife ) à bien moins pour objet l’intérêt de la Prévô­
té , que celui du P ré v ô t, très foigneuxde joüir des revenus
de l’Eglife ; très opofé à ce que les Titulaires des bénéfices
foient condamnés à payer les charges qui doivent être ne*»
cefiairement acquitées par eu x , ou par ceux qui les ontpre*
céd és, ians pouvoir les rejetter fur d’autres qui n’ont point
participé, ni favorifé la mauvaife adminiftration.

8

8

C o n c l u d au déboutement de la Requête de M re. B oyer
avec dépens.
A U D I B E R T , A vocat,
C L A P P I E R , Sacriftain ôc Econome.
B a r r e m e , Procureur.

Mr. le Confeiller DE LESTANG DE BÀRADES1
Raporteur.
t%~CX—vWW) ic . IV

�2

l

J

TABLE A V EN ABREGE
T) E S R E V E N V S
de la Manfe , y compris le B rieur é de Bezaudun , B r e bende du Brevôt.
Suivant le dernier arrentement de la Prévôté d’AupS , qui
fut paiïe pour uu an le 24. Mai 1718. la Ferme fut por­
tée , ainfi qu’il réfulte du Contrat cotté K K. àlafom m e
d e ...........................................................................zifQ. 1Outre certe fomme , les Fermiers étoient en­
core obligés d'acquitter bien des charges
mentionnées dans le Contrat , excepté les
charges fuivantes, qui étoient fur le compte
du Prévôt.
Pour la moitié de la portion congrue du Cure
d’A u p s ..................... ..... . . . . • 150. 1.
Pour l’entretien du C l e r c ...........................
66. 1.
Pour Ton lo g e m e n t............................................. 75. .
Pour quatre charges de bled de la Dîme payées
audit Curé, à raifon de 15. . la charge . . 60. .
Pour la moitié de la portion congrue' du Cu­
ré de B eza u d u n ........................... .....
. 150. .
Pour le Clerc, petit (ervicc &amp; novales au me10$6.

1
1
1

1

me . . .

............................................ ... 1*

Pour le Prêtre Hebdomadier, deftiné au fervice
de l’E g l i f e .........................................................150.
Pour les Décimes à F r é ju s ............................. 136.
Pour les Décimes du Prieuré de Bezaudun . . 15).
Pour le lervice de Fabregues , où le Prévôt
perçoit la D î m e ...................................... .....

I.

1.
1.
1.

103 6. liv.

1

Reftoic au Prévôt la fomme de. «
.....................1 1 1 4 . .
Quoique la ferme de la prévôté fut à bas prix , puifque les Fermiers
Y gagnèrent l’ année 1728. la fomme de 1500. liv. le produit des
Dîmes a depuis beaucoup augmenté : on peut (ans rifquer de fe
tromper, évaluer cette augmentation à 250. liv. &amp; û Mre. Boyer,
qui trouve mieux fon compte à régir les revenus de fa Prévôté par
lui-même , vouloir les arrenter , il crouveroic des Fermiers à Aups
qui porteroienc la ferme jufqu’à la fomme de 2400. liv. ce qui lui
xendroit toutes charges payées . ...................................... 1364. 1.
Il faut ajouter, qu'en n'arrentant plus, il fe fait un revenu tout
au moins de 1500. liv. &amp; même davantage , s’il compte le bled
&amp; le vin qui lui relient, comme il le compte fort cavalièrement
•aux Chanoines , fçavoir, le bled à railon de 20, liv. la charge, ÔC
le vin à 2. 1. la coupe.

�TdïfcuJJion des prétendues nouvelles charges.

Charges.

Premièrement, le Prévôt fut fournis par Arrêt du u . Mars de
l’année 1686. à payer la portion congrue du Curé d’Aups , fur le
pied de 300. . en conformité de la Déclaration rendue en la mê*
me année.
L ’entretien du Clerc eft une obligation auflî ancienne que la pre­
cedente , quoique Mre. Boyer en aproche l’époque en 1737.
L ’écablilfement de la maifon curiale eft anterieur à la Tranflation du Chapitre à Aups ; Mre. Boyer n’a été condamné qu’à reftituer une maifon que les prédecefteurs pofTedoienc, &amp; qu’ils avoient
flliennée, on ne fçaic comment. Si c’eût été là une nouvelle charge-,
elle auroit été rejettee fur la Communauté, fuivant l’Edit de 1695.
L ’augmentation des diftriburions aux Beneficiers , leur fut ac­
cordée par Arrêt du 16. Mai 165 2, de 1 8 . . feulement pour chaque
Bénéficier.
L ’entretien du lit de h ô p ita l eft fondé fur l’article 33. du Statut
de 115 4 . daté par erreur de 1302. ainfi cette charge eft feulement
rétablie! pat l’Arrêt de 1 6 5 4 . rendu fur l'injuftefuprefïion de ce lita
Le fervice de Fabregues eft auflî ancien que la Dîme. La Sen­
tence de l’Official Métropolitain d’Aix de 17 2 4 .0 e fit que condam­
ner le Prévôt à remplir à cet égard les obligations, autrement per­
mis au fieur de Fabregues de le faire faire à 100. liv.
L ’établifïement de la Cure de Bezaudun &gt; où eft la Prebende de
]a Prévôté, n’eft pas moins reculé, &amp; l’augmentation de la congrue
procédé également delà Déclaration de 1686.
Le Clerc &amp; le petit fervice font du même tems.

1

1

E T A T des charges © des revenus des f ix Chanoines du
Chapitre d’Aups.
Les reve nus de chaque Chanoine confident en diftributions de
bled &amp; de vin , &amp; à une Prebende.
Les diftributions font égales: Celles du bled confident en 10. char­
ges fix panaux pour chacun ; celles du vin en 75. coupes ; le bled
à 18. J. la charge , &amp; le vin à 1. I. 10. f. la coupe , fonda fomme
de 303. liv. 6. f. que chaque Chanoine a pour fesdiftributions.
Les Prebendes font inégales.

Canonicat du Sacriflain .
La Prebende de Valmoiffine dans le terroir d’Aups , rend au Sacriftain , fuivant le bail à ferme du n . Septembre 1703. cotte
B B B. depuis lors elle n’a pas été arrentéc . . .
200. .
Ses diftriburions « • « » ............................... ..... 303.1. 6. f.

noft

Pour les Décimes à Fré jus , fuivant les quittanV
ces cortées G G G. H H H.
.
.
$6. .1 4 . C &gt; 76f l. 14;
Pour fa portion des intérêts que le Chapitre fait 1 o. .
J

1
1

j 6 , 1. 14. f.
Il ne refte au Sacriftain que la fomme de

. . . . .

426.1.12.

Chanoinie de M eJJire Roubaud.
La Prebende de Verignon rend à Mre. Roubaud Chanoi­
ne , fuivant le bail à Ferme du 10. Décembre 1698. cocté &amp; &amp;. depuis lors elle n’a pas etc arrentée . • . 685.1.
Ses diftributions
.
.
.
.
. 303.1.6e

»1* 6.

Charges.
Au Vicaire de Verignon , pour fa portion!
congrue , entretien du Clerc , novales , pe­
tit fervice de l’Eglife » 35)0. . fuivant la
Tranfa&lt;ftion du 7 . Septembre 1703. cottée
A A A. &amp; fuivant la quittance d'un quart
de la rétribution , cottée O O 0 ............. 390. .
Y!
Pour fes Décimes à Frcjus, quittances cottées
K K K. S S S....................... ..... . . w &lt;S9.l. iC.
Pour les Décimes à Riez , quittances cottées
‘s
\ ù (
p p p . 0 .0 .0 ,
i p . i . i o . f * * 1* ^
Pour fa portion des interets que le Chapi­
tre faic
.
«
•
.
•
10.I.
Jj

1

1

4?^. 1. 6.

11 ne

refte à Mre. Roubaud que

Canonicat

.

.

;

1

48p. .

de Mejjlre Clappier.

■
1
, ,p; - ; «v •
O : - -A'--q
La Prebende de Mre. Clappier Chanoine » confifte en 4 .
charges 4. panaux bled, que le fieur Prévôt eft obli­
gé de lui donner» à raifon de 18. 1. la charge . . .
79.1,4.
Ses diftributions.
.
.
.
.
.
303,1.$.

1

1. lOt

f yv

�Charges.

5

Four fes Décimes à Fréjus, quittances cottccsEEE. F F F .
.
.
.
2 4 . 1.
Pour fa porriou des interets que le Chapi­
tre Eue
•
.
•
..
i#. L

34 .
Il ne refte à Mrc. Clappier que

.

.

&gt;

1.
;

.

•

• "N

Çanonicat de MeJJire Thadey.

34* h

1

348.1. 10.

Çanonicat de M eJJire Brou'tlbony.
Mrc. Brouilhony Chanoine , jouit de la même Prebende de
4. charges 4. panaux , à raifon de 18* 1. la charge . . .
75). 1.4. {•
Ses diftributions
.
.
.
.
.
303. . 6. f.

Mre. Thadey Chanoine , eft Prebende à VilleneuveCoutelas-lez-Regufte , &amp; à Beaudinar.
La Dîme de Villeneuve , fuivant le bail à ferme du 14.
Odbobre 1737. cotcé D D D. rend à Mre. Thadey
pardeflus les charges y mentionnées
.
.
200.1.
La Chapelle de Sc. Michel au terroir de Beaudinar »bu­
vant la Tranfaétion du 17. Mai 1732. coctée C C C.
rend à Mre. Thadey 4. charges bled , à raifon de
17. 1. la charge, valent
. . . .
,
68.1.
Ses difttibutions
.
•
•
•
303. . 6 . f.

1

1

5 7 1 .1. 6.f.

Charges.

382.1. io .

Charges.

1

Pour fes Décimes à Fréjus
^
^
24. .
Pour fa portion des intérêts que le Chapitre fait
«
•
«
.
. :
10.1.

'î
&gt; 34. .
J

1

34. 1.
H ne relie à MeÆre Brouillony que

:

»

1

4

54

1

1

-

348.1.10.

Chanoinie de M eJJire G inette.

10 6 .1.14.
Il ne refte à Mre. Thadey que

La Prebende de la Baftide de St. Pierre de Canon au ter­
roir d’Aups, rend à Mre. Ginette Chanoine, 8. charges
de bled de rente, à raifon de 17. liy. la charge , valent . 13 6.1.
Scs difttibutions
.
.
.
.
.
.303.1.6.

435?. 1. 6.

Charges.
Pour fes Décimes a Fréjus
;
.
; 34.I. 14. "J
Pour fa portion des interets que le Chapi&gt;64. . 14.I.
(refait
•
«
.
.
1 0 .1.
j
U.
6 * * s *f*

1

41 4

Il ne refte à Mre, Ginette que

Pour le fervice de la Chapelle de St. Michel, fui.
V
vant la fufd. Ttanfa&amp;ion du 17. Mai 1732. 20. .
Pour fes Décimes à Fréjus , quittance cottée
MMA .
.
.
.
.
' L 14* ^ 106. .14*
P ouf fes Décimes à R iez, quittances cottées
j
LLL.NNN.
•'
.
.
.
22.I.
J
Pour fa portion des intérêts que le Chapitre fait 10. .
J

374. 1. 12,

C am rikat

:

;

.

.

.

1

464. . 12.

Mre. Thadey eft en outre obligé au tiers des ornemens de la
Chapelle de Villeneuve , &amp; aux ornemens &amp; réparations de la Cha­
pelle de Sc. Michel. Mre. Roubaud Chanoine a les mêmes obliga­
tions pour l'Eglife de Verignon.
En faifant le parallèle des revenus &amp; des charges des Chanoines
de l'Eglife collegiale d’Aups, fuivant l'Etat donné par Mre. Boyer,
&amp; celui-ci dreffe pour la deffenfe du Chapitre j on y trouve une
grande différence ; cette différence procédé de ce que Mrc. Boyer
dans fon Etat, a eu grand foin d’un côté d'extenuer le revenu de
fon bénéfice , en même tems qu'il en a grofîi &amp; exagéré les char­
ges i il a fait l’opofé de l'autre côté.
Si Mre. Boyer veut faire bon au Chapitre le bled comme il le
compte fort cavalièrement à raifon de 20. 1. la charge » &amp; le vin
à quarante fols la coupe , on s’engagera pendant tout le tems de fa
poffefîîon , à prendre les diftributions en argent fur ce pied-là.
Mais jamais homme plus genereux , quand il ne lui en doit rien
coûter ÿil porte les Prebendes au double de ce qu’elles rendent, coram’on le voit par les contrats de ferme, il parvient ainfî à fon comp­
te , qui eft de faire accroire qu'il ne jouit pas du double des reve­
nus des Chanoines.

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&amp; Com m unauté de la Ville d’ Antibes . Défendeurs
»»
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'
en R equcte du 2 3 . mai 1 7 3 9 .

M e. M ichel de Guide , Vïguter É f Capitaine pour
le Roi en ladite Ville &gt; Demandeur.
A demande en maintenue , fupofe la poflefîîon. M e.
Guide en eft convaincu ; auiïi Pallegue-t’il ; il veut
même la prouver; malheureufement il y iuccombe. Avant
comme après l’Edit de 1699.
pofTeffiôn anterieure à cette
l o i , ne lui ferviroit point pour rectifier fa demande; elle ne
devroit plus alors tendre en maintenue, m aisàetre réinté­
gré : &amp; s’il n*eft pas plus heureux depuis 1699. il devoitreconnoître qu’il vient demander à la Cour d’être inftallé dans
la prefîdvn:e du bureau de P olice, fans titre ni pofTeffion,
avant 1699. c malgré le droit propre que la Communauté a
acquis par cet E d it, &amp; l’Arrêt du Conleil de 1700. qui eft
aujourd’hui, comme alors, dans toute fa vigueur ; n’en eûton d’autre preuve que la non fuprefjion expreffe : indépen­
damment que l’ Arrêt du Conleil du 16. Octobre 17x5. a ju ­
gé qu’il devoit être exécuté en Provence.
T elle auroit donc dû être la demande de M e G uide? Les
Jlvocats conju Uans pour la Communauté, ont convenu, que
là oil la Communauté ne juJUfieroit pas d avoir en l'exer -

L

8

A

�'I ^

92 -/ 3 / 2 2 ,
2

cice de U Toit ce avant l'E d it de 1699. le Jieur Viguier
foarroit être fon d é , fi cet Edit oc J’avoit dcpoüillc d’un droit
qui ne lui compcta ja m a is, comme propre ÔC pcrlonueJ, ÔC
dont il confie qu’il ne joüic en aucun rems ; mais ilsauroicnt
pû ajoûter, que dès que le fleur Viguier ne juflifioir point
de l’avoir eu Jui-même, il étoic encore plus inutile de recou­
rir à ce qui s eroit paffé avant 1699.
Cependant, comment efl ce que Je fleur Viguier prouve
d’avoir jo ü i de ces droits avant 169 9? Par quatre pièces:
la première efl une Ordonnance du 27. Juin 1620 au iujet
du poifTon falé. Par malheur elle ne doit compter pour rien ,
puifque fur l’apel, elle a été mifc au néant par l'A rrêt de la
Cour du 1 6. M ars 1 6 1 1.
La fécond* efl une procedure prifè par le fîeur V ig u ie r,
fur l’expofé des Officiers regardateurs , du 2. Juillet ié y r .
iur la qualité de la viande débitée par les Bouchers ÔC au­
tres, qu’il condamna à des amandes ÔC à la conffication L ’a­
pel qui eu fur déclaré, ainfî qu’il confie par la piece ellem êm e, ne lai/Tegueres eo fufpens, pour conclurre qu’au m o­
y e n d’icelui, le jugem ent fut éteint.
L a rroifieme efl la Requête du 30. O élobre i
elle an­
nonce à la vérité que la partie qui la donna, croyoir que
le fujet de fa plainte fût de la connoifTance du Viguier. M ais
l ’ordonnance du Juge démontré qu’il en connut ju r e pro~
p rio , ÔC non poinr en empêchemenr du Viguier/ ÔC de tait,
l ’Arrêt du Conleil du i er. O ctobre 1665-. raporré par Boniface tom. 1. pag. 35\ lui en attribuoit la connoifTance.
La quatrième, qui efl l'ordonnance du 24. A vril 1692.
communiquée en original, rendue lans requifition du Pro­
cureur du R o y en la P o lic e , ÔC denuée de toute autre for­
m alité, paroit une piece qui n’efl jamais fortie du cabinet do
üeur Viguier. O ù coDfle-t’il en effet de ia publica:iou, moins
encore de Ion execution , à l’effet qu’il puiffe s’en faire un
titre pour fonder la jurildiélion fur le fait de la Police avant
1699.
V o ilà la preuve que le fîeur Viguier annonce: la Com ­
munauté au contraire juflihe par l’Arrêt du 18. Décembre
j 6 n . que le Juge devoir prefider au bureau de P o lice, où
Je Viguier pouvoir affifler, les C on fuls, &amp; quatre Bourgeois
élûs par le C o n leil: qu’en execution de cer A rrêt, ÔC en
1630. le bureau ainfî coropolé, ÔC le fîeur Juge y prefidant,
tendit une foule d’ordonnances confècutives, dont on pro­

6°8

duira quelques-unes: que le 8. O &amp; o b reitf&amp; f. il fut établi un
bureau auquel Je fîeur Juge prefidoit, ÔC toûjours en exe­
cution des A rrêts: bureau qui connut aparemmepttoujours
des affaires ÔC matières concernant la baffe Police.
De ces pièces, la Communauté tire deux conlequences:
i°. Le ficur Viguier ne prefidoit donc pas au bureau de P o­
lice avant l’ Edit de 1699. z°. M oins encore donnoit-il le lerment aux Officiers de la fanré, qui ne lep rêtoien tparcon fequent qu’entre les mains du Juge du Tribunal où ils 1ervoient.
Ces premières reflexions prefentent une confequencebien
naturelle , ÔC fourniffent à la Communauté l’argument de
tous le plus fort. En lupolant avec M e. Guide que l’Edit de
1717. eût révoqué celui de 1699. que par là il fût rentré dans
tous Tes droits, il n’auroit jamais que l’affiflance à ce bureau
de P olice, &amp; ni la prefidence, ni le droit de donner le er*
ment aux O fficiers; ÔC par une fuite neceffaire, il faudroit
le débouter des deux chefs de a R equête.
M ais il s’en faut bien que l’Edit de 1717. ait révoqué ce­
lui de 1699. l’execution , on peut le d ire, que ce dernier a
eu pollerieurement même au prem ier, n’annonce-relle pas
au contraire qu’il efl encore in vïridi objervantia ? D ’ail­
leurs quand on parle de la révocation d’un Edit portant créa*
lion des offices formés ££ héréditaires , a-t’on pù m econnoftre qu’il falloir q u elle fût exprefîe?
O r quel efl l’article de l’ Edit de 1 7 1 7 . où Ton trouve que
les offices de Lieutenans generaux de Police créés par l’Edit de 1699. réllnis aux Communautés de la Province par
l’ Arrêt du Couléil de 1700. ayeut été fuprimés ? Et induire
c a t e fuprcffion de celle des offices de M a ir e s ,c ’efl donner
à la Loi une extenfion jufqu’aujourd’hui inoüie.
L ’ Arrêt du Viguier de Draguignan n’efl du tour point aplicable. Cet Officier juflifioit qu il avoit préfidé au Bureau de
Police depuis la réilniou ; ÔC la Communauté d’ Antibesjuftifie au contraire, que depuis l’Edit de 1699. elle s’eftmain­
tenue dans l’exercice de la Police par le miniflere du Lieu­
tenant qu’elle a élû annuellem ent, à i ’exclufîon même du
fîeur Juge , qui préfidoit au Bureau avant cet Edit.
A la tàveur de ce premier point de vûë , quelqu’abregé
qu il (o it, il paroît fuperflu d’entrer dans le détail. L e fîeur
Viguier n’y expolè en effet rien de nouveau ; il prétend
», avoir jullifié qu’en fait de Police on s’adrefloit à lui ; que

1

1

�,4

„ fi qnelquc plainte àvoit été portée au Juge , ce n etorc
,, qu'en fin abfettce ; que d’ailleurs les fieurs Conlultans
pour la Communauté ont convenu de ce point.
L ’un &amp; l’autre prétexte lont déjà détruits. i°. La purifi­
cation par là pofleflion contraire du Bureau de Police ou
prefidoit le Juge ; l’intitulation d’une Requête à lui prelcntée , en empêchement du V iguicr, a-t’il donc privé fubitemcDt le premier d’une prefidence , qui non - feulement lui
étoit p ropre, mais dans laquelle les Arrêts de la Cour l’avoient maintenu? Et ce Juge a-t’il ftatué fur la plainte à
lui portée en empêchement du V igu ier, ou comme la ma­
tière lui eu étant devoluë pletio ju r e ?
i°. Pourquoi tirer une affirmative d’une purefupofition ?
Les fieurs Corifultans ont-ils d i t , qu’avant l’Edit de 1699. la
Prefidence au Bureau de P o l i c e , &amp; le droit de donner le
ferment aux Officiers , fuflent acquis au fieur Viguier , ou
ont-ils fupolé que quand même cela feroit, l’Edit de 1699.
auroit dérogé à la pofleffion ? Et dans le premier cas , la juftificarion raportée aujourd’hui par la Communauté , ne prévaudroit-elle pas à dénonciation de leur confultation ? Dans
le fécond au contraire, l’abus que le fieur Viguier veut en
faire eft tout fenfible.
Pour colorer le fécond point de la caufe, le fieur Viguier
le lous-divife en deux propofitions. Dans la première , pour
établir que l’Edit de 1717. a luprirac les Offices de Lieurenans Generaux de P o lice, créés par celui de 1699. il dit que
,, dans le préambule, Sa Majefté déclaré qu’elle a refolu de
,, rétablir les Officiers &amp; ceux des Seigneurs, dans les droits
,, ÔC prérogatives dont ils joilifioient avant cecte création ;
,, qu’en effet dans l’article 2. elle (uprime les Offices de
„ Maires , Lieutenansde M aires, &amp; autres, lous quelque
,, titre qu’ils ayent été créés, acquis par de particuliers,
,, ou réünis aux Villes &amp; Communautés,1 que par l'article
,, 3. elle veut qu’il en foit ulé à l’égard des Maires &amp; au„ très Officiers municipaux, ainfi qu’avant 1 6 9 0 .qu’enfin,
,, par l’article y. Sa Majefté rétablit les Officiers dans les
„ droits &amp; prérogatives dont ils joüifToient avant la créa,â tion des Offices fuprimés.
T e l eft le texte qu’on nous opofe: voici la glofe. “ L a
&gt;. dérogation generale équipolleàla Ipcciale: la réüniondes
,, Offices de Lieutenans Generaux de Police aux Com mu­
nautés

0
,,
,,
,,
,.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
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S

nautes de la P rovince, ne fut qu’une réunion de nom.
Les attributions portées par la création, ne convenoieut
qu’à des Gradués; les Officiers municipaux le (ont rarement : auffi n’en furent-ils pas pourvus. Nul paralelle à
faire des fieurs Confuls d’A i x , qui avant 1699. avoient
l’adminiftration de la Police. Toutes les Communautés
ont payé leur portion de l’abonnement: cependant dans
les petits lieux , les Juges ont la connoilfance exclufive
de la P o lic e ; la réunion n’eft donc qu’unechimere. Enfin les Confuls ne connoifToient de la P o lice, qu’en qualire de Maires, &amp; les uns &amp; les autres Offices étant fuprimés par l’ Edit de 1717. tous les attributs decesC harges le font auffi.
eft en vérité fâcheux que dans le texte de l’Edit de 1717.
on ne trouve pas la lupreffion des Offices de Lieutenans G e ­
neraux de Police, &amp; que parcequ’elle n’eft poiüt exprefïe,
il faille neccfTairemeot conclurre q u ’ils exiftent e n c o re , Sc
qu’on ne peut par conlcquent en contefter les attributs à ceux
qui l’exercent au nom des Communautés aulquelles ils ont
été réünis par l’Arrêt du Confcil de 1700.
Il eft doue inutile de dire i c i , que quand même les O f ­
fices de Lieutenans Generaux de Police feroient fuprimés ,
la prétention du fieur Viguier ne feroit pas moins condam­
nable , pareeque, rétabli dans les droits &amp; prérogatives
dont il jouijjoit avant la création , il ne feroit pas mieux fon­
dé à prefider au bureau de Police , ni à donner le ferment.
Mais depuis quand a-t’on pû imaginer, que des Offices fo r ­
més ® héréditaires , une fois créés, puiTent être fuprimés
par une dérogation generale, &amp; qu’à cet égard elle put équipoller à une fupreffion fpéciale. L e R o y a fuprimé les O f ­
fices de M aire, Lieutenans de M a ire, Greffier &amp; autres:
mais cette iupreffion ne porta jamais fur les Offices de Lieutenans Generaux de P o lic e ; ainfi quand dans l’article y. Sa
Majefté rétablit les Officiers Sc ceux des Seigneurs daos les
droits &amp; prérogatives dont ils joüifibient avant la création
dcldits O ffic e s , cela ne peut s’entendre que des Offices luprimés.
Si ces O ffices, &amp; ceux de Lieutenans Generaux de P o ­
lice, contiennent des attributions qui ne conviennent qu à
des Gradués , le fieur Partie adverle doit nous permettre de
lui d ire , qu’elles ne lui conviennent donc pas, puilqu’il ne
l’d t point ; au lieu que parmi les Officiers municipaux , il
B

11

�6
y a prefque toujours dans une Ville comme Antibes , un
Gradué.
L es fteurs Confuls d’ A ix ont l’exercice de la Police r non
fenlemcur parcequ’ils l'cxerçoicnt avant 1699. mais encore
parcequ’ils jottiffoient du bénéfice de la réüoion portée par
l'Arrêt du Conleil de 1700. Et fi dans quelques petits lieux ,.
les Confuls n’ont point voulu joilir du meme avantage, efto n en d ro itp a r-là d e lecontcfter aux Confuls des V illes, qui
depuis 1700. ont élû annuellement des Lieutcnans Generaux
de Police T pour exercer ccs Offices réunis ?
Et loûtenir que les Confuls ne joüifToient de la Police
qu’en qualité de M aires, c ’eft vouloir que Sa Majefté ait
attribué aux Offices d’une création , ce qu’elle avoit déjà
donné à ceux d’une antre , c prétendre que la Province
aura voulu acquérir aux Communautés par la réunion , des
droits qui lui ctoient déjà acquis par l’achat d’autres O ffi­
ces. En un m o t , dès que la fuprôUion des Offices de Lieutenans Generaux de P o lic e , n’eft point dans le texte de l’E ­
dit de 1717. toute la glofe devient inutile. Les Compagnies
Souveraines interprètent les Edits &amp; Déclarations, mais les
particuliers ne peuvent rien y ajouter.
Comment avec tous les Com m entaires, pourroit-on perfuader que l’Edit de 1699. a été anéanti par celui de 17 1 7 .
après l’Arrêt du Conleil de 1 7 x 5 ? L e fieur de Guide le fent
bien ; auflî fait il fes derniers efforts pourëluder Implication
de cette dernière difpofition.
S ’il faut l’en c ro ire , elle cil favorable à fes prétentions.
,, Les Confuls de Forcalquier demandoient d’ètre mainte,, nus en la pofTe/Iion d’autorifer les Conlèils, &amp; dans i’e,, xercice de la jurifdi&amp;ion de la bafTe P o lic e , maisen l’ab,, fence du Viguier; ce qui leur fut accordé. Il n’y avoit
u point de Viguier à Forcalquier: &amp; par cet Arrêt les C on* luis n’oot fait qu’exclurre le Lieutenant General.
Si le fieur de Guide preuoit la peine de parcourir le vû
des pièces de cet A rrê t, il y verroit les differentes qualités
qui y étoient introduites par les Confuls de Forcalquier ; &amp;
que celles qui fondoient l’intervention des ficurs Procureurs
du Païs, n’ctoicnc que pour faire maintenir ces Confuls
dans la connoiffancc delà baffe-Police , à l’exciufiondetous,
&amp; en vertu de l’ Edit de 1699.
Mais le dilpoGtif de cet Arrêt abrégé même ce détail. Le
R o i en Ion C o n le il, ayant aucunement égard aux deman-

8

7

des defdits Confuls (£&gt; Communauté de Forcalquier ,
des
‘Procureurs des Gens desTrois-Etats dudit Fays deFrov e n c e ....................... en interprétant ledit E d it du mois
d'oflobre 1699. a ordonné (f? ordonne que ledit Aymardau­
ra la connotffance de la haute - P o lic e; ££ à l'égard des au­
tres matières de F 0lice , où il ne s'agit que de prononcer
des aumônes, amendes , confifca+ion des marchandifes
denrées mentionnées A F ) F) I J E F ) I T , la connotffance
en ap art tendra aux Confuls.
Sa Majefté ordonne enluice, en prononçant fur une autre
qualité , que ledit Aymard affiliera aux Cooleils des élec­
tions confulaires , pour les autoriler ; &amp; à l’égard des autres
Confeils, qu’ils lèront autorifés par le V ig u ie r, &amp; en Ion
abfcnce , par le Juge R oyal.
Ce difpofitif clair &amp; précis , prefente deux conléquences
bien naturelles. i°. Sa Majefté interprète l’Edit du mois
d’o â o b r e 1699. Cette loi n’éroit donc pas anéantie ; elle
étoit donc en vigueur , puilquele Legiflateur lui-même l ’interprctc. L ’ Edit de 1 717. ne l’avoit donc pas fuprirnée, ÔC
les choies ont refté fur le pied où elles étoient avant l’Edit
de 1717. quant aux Offices créés par celui de 1699.
A cette première reflexion, toutes les défenfes de M e.
Guide doivent donc dilparoîrre. Il fuffit de lui dire : Avant
l’ Edit de 1 7 1 7 . &amp; depuis la réünion des Offices de Lieutc­
nans Generaux de P o lice, portée par l’ Arrêt du Conleil de
1700. auriez-vous olé porter pardevant la Cour la demande
que vous venez de former? Si elle vous a paru à vous-mê­
me inoüic , dès que le R o i déclaré que l ’Edit de 17 1 7 .
n’a touché en rien aux créations faices par celui de
1699. cette demande n’eft ni mieux fondée , ni plus co­
lorée.
i° . Q uel eft l’effet de l’interpretation que Sa Majefté fait
de l’Edit de 1699 ? C ’cft de confirmer les Confuls dans la
connoiffauce de cette partie de la P o lic e , que cet Edit de
1699. leur avoit départi, c ’cft-à-dirc, dans celle où il ne s’a­
git que de prononcer des aumônes, amendes , confifcation
de marchandées &amp; denrées mentionnées audit E dit. C ’eft
donc en vertu d’icclui , que par cec Arrêt les Confuls font
confirmés dans la Jurildi&amp;ion de cette partie de la Police.
Il fuffiroit à ceux d’Antibes , pour repouffer la prétention
du fieur Viguier, que la création des Offices deLieutenans
Generaux de Police, portée par l’ Edit de 1699. n’eûc pas

�•&gt;
8
&lt;itc anéantie, pour qu’ils pudeur viélorieufement repouffer
les fins de la requête du fieur de Guide. N ’eft-ce donc pas
pour ce rien laideràdefirerà la juftice de la C o u r , que ccc
Arrêt de 171$. confirme, en tant que de befoio , les Confuls danscette partie de la P o lice, que le ficur Viguier veut
s’arroger ?
Et fi cet Arrêt permet au Juge R o ya l de Forcalquierd’autorifer les Conleils, en abfence du Viguier, ( il ne faut ja ­
mais perdre de vue la différence des Confèils , avec les Bu­
reaux de Police , de l’autorilation des premiers , avec la préfidence aux derniers ) Comment le meme Arrêt a u roit-il
maintenu les Conluls dans la connoiffance de la baffe-Polic e , s’il avoit jugé que le Viguier dut préfider au Bureau ?
Peut-on prêter à un Tribunal, fous les yeu x meme du Prin­
c e , une contradi&amp;ioo fi marquée?
Vainement le ficur de Guide reclame-t’il encore l’ Arrêt
de Draguignan; lorlque le Viguier de cette dernierc Ville
avoit connu de cette portion de la P o lic e , avant l’Edit de
1699. ÔC que pofterieurement même à cette loi qui l’en exc lu o it , il s’y étoit toûjours maintenu, fans que la Com m u­
nauté eût jamais joüi du bénéfice de la réüniou portée pat
l ’Arrêt du Confeil de 1700..
Il faut pourtant convenir que le pere du fieur Viguier
d’ Antibes , avoit crû après l’Edit de 1717. de pouvoir s’immifeer dans la connoiffance de cette portion de la P o lic e,
dévolue aux Conluls. Il l’eft auffi qu’il y eut procès pour
raifon de c e , porté pardevant la Cour ; mais il ne l’eft pas
moins que le feu fieur Viguier, condamné par feu Me. Au, diberr &amp; Me. Ganteaurae, abandonna une prétention, con­
damnée plus expreffement après, par l’Arrêt du Confeil de
1715-.
Les proteftations que le fieur fon fils a renouvcllécs, lors
de quelques élections du Lieutenant General de Police , confervent à la vérité le droit de celui qui les a faites. M aisconclurre de-Jà que c'eft tout comme s'ils avoievtjoui , c ’eft ti­
rer une confequence hazardée. Ne pourrions-nous pas en ti­
rer une plus fondée en r è g le , en examinant le droit acquis
à l’auteur de ces proteftations ? Et fi dans cet examen , il faut
reconnoîtrc qu’il n’avoit aucun droit avant l’Edit de 1699.
qu’en eût-il eu un bien réel &amp; b ie n établi, cette loi l’auroic
anéanti ; &amp; que puifqu’elle eft encore en vigueur, le pré­
tendu droit étant chimérique, les proteftations n’ont pû conferver qu un être de raifon.
Ponr

«
Pour tout dire en un m o t, les Offices créés par l’Edit de
1699. n’ont point été fuprimés. Sa Majefté au contraire a
maintenu les Confuls des Communautés, aufquellesces O f ­
fices ont été réünis, dans toutes les attributions portées par
cet Edit. Il eft donc par là , pourainfi-dire, renouvelle; &amp;
comment pouvoir aujourd’h u i, ce qu’on a reconnu ne pou­
voir prétendre depuis cet Edit.
Si la Communauté d’Antibes doit donc être maintenue à
jouir du bénéfice de la réünion portée par l’ Arrêt du C o n ­
feil de 1700. il eft confiant que le fieur de Guide ne peut
ni preficler, ni affîfter au bureau de Police; &amp; par une con­
fequence neceffaire, il peut moins donner le ferment aux O f ­
ficiers de ce Bureau, &amp; a u x Intendans de la Santé, qui doi­
vent le recevoir de cet Officier, élû annuellement par la C o m ­
munauté , pour remplir l’exercice d’un Office qu’elle a ac­
quis, &amp; qui lui a été réüni ; &amp; q u e l’intérêt public trouvera
toûjours mieux dans les mains des Officiers annuellement
élu s, qui le rempliffent fans frais, &amp; fans form e, ni figure
de procès, qui vuident fommairement ÔCavec expédition les
couteftations de leur compétance ; que dans celles d’un O f ­
ficier , qui établi en titre, pourroit par lucceffion de tem s, n’ea
remplir les fo n d io n s , que difpendieufement &amp; avec longueur.
Pourquoi enfin priver toutes les Communautés de la Pro­
vince d’un avantage quelles ont acquis, dans lequel le K o y
les a confirmées, dès qu’on a voulu le leur contefter pardevant fon Confeil. Seroit-ce pour attribuer au fieur de G u i­
de une jurifdiétion qu’il n’eut jam ais, dont le Prince , du­
quel elles émanent toutes, l’auroit à tout cas privé par l’E ­
dit de 1699. &amp; dans l’exercice de laquelle, la Communauté
d ’ Antibes auroit été confirmée, comme celle de Forcalquier,
fi le fieur de Guide avoit trouvé bon de porter au Conleil
la demande qu’il a formé pardevant la Cour. Mais pardevant
Elle les Loix de l ’Etat ne font pas moins en vigueur.
C o n c l u d à ce que fans s’arrêter à la Requête de M c.
G uide, dont il iera démis &amp; débouté, les fieurs Conluls &amp;
Communauté de la Ville d’Antibes feront mis fur icelle hors
pertinemment.
BO U RG AR EL

M athieu

A vocat.
Procureur.

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MEMOIRE

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INSTRUCTIF

P O U R l'E co n o m e du vénérable C hapitre de l’E glife
Cathédrale de la Ville de GrafTc , D efendeur en R e ­
q u ête du 9 . Septem bre 1 7 3 8 . 8c en autre R equête
d ’intervention du 1 4 . O c to b r e fuivant , &amp; D e m a n . deur en R equête incidente du 8. Janvier 1 7 3 9 .

CONTRE

Le Syndic des Bénéficiers , &amp; Mejfïres Antoine
Matty Sacrifiain , Ê? Charles Palhier Chanoine
de la même Eglife y Demandeurs &amp; Défendeurs.
E P ro cès prefentc à la C o u r deux principaux
points à décider. Le p rem ier, fi le Syndic des
Bénéficiers a pu mettre en caufc l’ E co n o m e du
itre pour demander l’exécution d ’un A rrêt auquel le
Chapitre s’eft con form e avec exactitude 3 8c fi le S yn ­
dic des Bénéficiers doit fuporter les dépens de ce procès
q u ’ il a entrepris temerairement 8c fans raifon. Le fécond ,
fi le ftatut qui établit l’ Annate 8c les D élibérations 3 qui
portent que ce ftatut fera exécuté , doivent avoir leur
effet j ou s’ il faut profetire &amp; abolit cc ftatut.
t
A

C

\

�A u /urplus, ta C o u r fera m al é d ifié e de ta conduite
de M effire Jordany , B én éficier de l’E glifc de GrafTe.
M oteur de tous les procès des B énéficiers contre le
Chapitre , il a fo rm e celu i-ci par des m otifs bien co n ­
damnables 5 car tout le n œ u d de ce procès , e ft que
M effire Jordan y , foutenu de M effire M a tty Sacriftain ,
8c de M effire Palhierj C h an o in e , vo u lo it faire avoir à
vil prix la Ferm e de 1a Terre de M andelicu apartenante au
Chapitre , à J o fêp h Jordany fon frere • s’il n’avoic
c o n ç u un deffein fi injufte , le procès q u ’il a intenté
fous le n o m des B énéficiers , n’auroit fans doute jamais
v u le jour.
4
F A I T .

Le i y . Juin 1 6 8 0 . il intervint un A rrê t qui pro­
nonce fur divers chefs de con teflation entre l'E co n o m e
du C hapitre 8c le Syn dic des B énéficiers : il (croit fu perflu de les rapeller.
Il fuffira d ’obfcrver que cet A rrêt ordonne , i ° .
, , Q u ’ à l’ avenir les diftributions tant des D ig n ité s , C h a , , noines que des Bénéficiers , feront faites en grains ,
, , &amp; les arrentemens des biens 8c dixm es du Chapitre
, , confi fiant en grains , feront auffi paflez en la m ê m e
„ qualité , jufqu à la concurrence de ce qui convient
,, pour remplir lefdites dijîributtons.
2 °. Le m em e A rrêt ordonne , , Q u e les arrentemens
, , des biens 8c dixm es du Chapitre , feront faits aux
„ enchères p u b liq u es, les form alités de droit gardées
,, pour être procédé à 1a délivrance aux plus offrans
,, 8c derniers cnchcriffeurs, qui feront tenus de donner
, , bonne 8c fuffifânte caution.
Le Chapitre de G rafic s’eft co n fo rm e à cet A rrêt
avec refpeét • les arrentemens ont é té m is aux enchères
avec toutes les form alités requifes , les preuves en font

3
. ...
^
au procès ; fi quelquefois il eft arrivé q u ’on a p a y é
quelque chofe des diftributions en argent , ce n ’ c ft.p a s
pour avoir contrevenu à l’ A rrêt , mais à caufè des
mauvaifes récoltes , 8c par des accidens inévitables j &amp;
c’ eft un fait c o n f ia n t, qu’en l’ année 1 7 3 8 . il y a eu
des grains au-delà de ce qui étoit néceflaire pour les
diftributions.
Il eft arrive depuis cinq ans , que m algré tous k s
foins p o ffib les, les Terres de M nndclieu 8c de ta grande
R oubin e , n’ ont point é té arrentées • il eft très diffici­
le de trouver des Rentiers , parce que l’air y eft m al
fain , ninfi q u ’il eft p rouvé au procès $ le Chapitre fu t
o b ligé de les faire cultiver , 8c il n’ y perdit lien 5 car
m algré trois m auvaifes récoltes , le produit de ces T e r ­
res furpaffa le produit des offres qui y avoient été fa ites,
&amp; qui n’avoient pu être é c o u té e s , parce que les offrans
ne prefentoient point de cautions folvables.
E n fin , en l’année 1 7 3 8 . il fut encore p rocédé à
diverfes enchères des Terres de M andelicu 8c de la gran­
de R oubine , fans q u ’ on p u t trouver aucuns Ferm iers ;
ces enchères ont été publiques , 8c les form alités de
droit y ont été gardées , 1a preuve en eft au p rocès.
M clfire Jordany B én éficier, crut que ces c o n jo n c tu ­
res icroient favorables au deffein q u ’il avoit fo rm é de
faire avoir cette Ferm e à vil prix à Jofeph Jordany fon
frere , 8c vo ici ce q u ’il im agina.
Il crut d ’ étourdir 8c d ’intimider le C h apitre par F a pareil d’ un p r o c è s , avec une affignation p r é c ip ité e , 8c
d ’em porter d ’adaut cet arrentemenr • il vint ptefenter
une R equête à la C o u r le 9 . Septem bre 1 7 3 8 . fous le
n o m du Syndic des B én éficiers, à leur in fçu , 8c fans
délibération de leur part $ il donna dans cette R eq u ête
un libre cours à fes fupofitions , fupofitions d ’autant
plus hardies qu'on a rnporté la preuve littérale du c o n -

�4
traire; if convient m ê m e dans Tes écritures du i s .
Décembre 1 7 3 8 . &amp; 1 9 . Janvier 1 7 3 9 . d ’avoir copié
cette R equête (ur une R eq u ête qui avoit été prefentée
par Je Syn dic des B énéficiers en 1 7 2 8 . Seroit-il p o flïble de penJèr que les circonftanccs du fait fa lla it les
m êm es en 1 7 3 8 . q u ’ en 1 7 1 8 . dix ans au paravan t, &amp;
q u ’il n’y eût q u ’ à changer les dattes ? E t qui ne fera
convaincu lut le propre aveu du Syndic des B é n é fic ie r s,
que ce n’eft pas dans la vérité du fait q u ’ il a puifé fa
R eq u ête.
Il conclud par cette R eq u ête à ce q u ’il fû t ordonn é ,
attendu que le cas requiert célérité , q u ’il requerroit à
tel jour précis q u ’ il plairoit à la C o u r de fixer , q u ’il
fëroit enjoint à l’E co n o m e du C h apitre de G raffc de
faire procéder incefTam m ent à l’arrentement en grains
des biens 8c dixm es de la m anfc capitulaire , jufqu’au
concurrent des diftributions de tous les C o lle g ié s , au­
trem ent 8c à faute de ce faire , que tant lui que les
Srs. Chanoines feroient contraints en leur propre pour
la lo m m e de 1 0 0 0 . livres , chacun fo lid airem en t, Sc
déclarés refponfables de tous les dépens , d om m ages
in te r e ts , le tout avec dépens.
M effirc Jordany fur le faux expofé de cette R e q u ê t e ,
obtint un D ecret le 9 . Septem bre , portant le requiert
en jugement au 2 7 . de ce mois , &amp; fignifié.
O n a ffe é ta de ne faire fignifier ce decret que le 16 .
Il falloit don c que l’ E co n o m e du Chapitre préparât
prom ptem ent les pièces pour préfenter le 2 y. 8c être en
état de fe défendre , car l'on co n ço it bien que M re.
Jordany n’ av o it pas fait ce pas pour reculer. Il falloir
ufer d’ une extrêm e diligence 8c venir détruire les im poftures dont la R equête du Sindic des Bénéficiers éto it
remplie.
Tandis que M re. Jordani avoit fo rm é ce procès pardevant

devant la C o u r , vo ici les refïorts q u ’il fit jouer dans
le m ê m e tems à GrafTc.
Le 2 2 . Septem bre 1 7 3 8 . le Chapitre étant a fle m blé , M re. M a tty Sacriftain 8c M re. Palhier Chanoines
d cv o ü é s lu n 8c l’autre à M re. J o r d a n i,8c toûjours c m pieflés à fe joindre à lui pour nuire au C h a p itre , annon­
cèrent qu'il devoit y avoir une offre à l’arrentement de
M a n d clieu , 8c qu’ on avoit un b o n fermier &amp; deux b o n ­
nes cautions. U n m o m en t apres M anent fe préfenta &amp;
fit une offre verbale de 1 2 0 . c h a r g e s , déclarant pour
cautions les n o m m é s Jordany 8c Efcarras * 8c c o m m e
ces derniers étoient ab fcn s, M anent fut chercher C la u ­
de C o m te . C e lu i-c i fe préfen ta, mais il ne voulut cau ­
tionner que conditionellem ent pour Jordany 8c Efcarras.
Le Chapitre ne voulut accepter aucune condition. L ’A r iê t de la C o u r le lui défend • &amp; alors Claude C o m te
refufa de cautionner j m ais M res. M atty 8c Palhier ne refterent pas o ififs , ils lui dirent q u ’ils le prioient de cau­
tionner pour M a n e n t, qu’ il (croit relevé par J o rd a n y 8c
Efcarras 8c q u ’ils en étoient fi certains q u ’ ils lui feroient
un billet de relèvement fur le cham p. T o u t cela ne co n ­
vainquit point encore Claude C o m te , il in fi fia à (on
refus , 8c alors M re. M a tty , vo yan t fa R ethorique à
b o u t , lui d it , allez voir M re. Jordany. Il y f u t ,
M re. Jordany fut plus é lo q u e n t, 8c l’on vit revenir avec
M anent Claude C o m te qui figna co m m e C aution : tous
ces faits font atteftés par la déclaration du Greffier du
Chapitre du lendemain 2 3. Septem bre , produite fous
cotte Z .
Le m êm e jour 2 3 . Septem bre , Jordany 8c Efcar­
ras fe montrèrent &amp; firent offre de 1 2 5 . charges.
M ais la C o u r eff fuplice d ’obferver com b ien cette
offre étoit peu fntisfaifiinte , 8c com bien elle éto it é lo i­
gn ée du vrai produit des Terres de M andelieu &amp; de la
grande R oubine.
B

�6
U eft confiant que les derniers &amp; les m oindres nrrentcmens nvoient été portés à 1 6 0 . charges de blé ,
les aétes en font fo i.
D ’ailleurs le vrai produit en eft bien plus co n fid cra b lc,
puifquil cfb prouvé au procès que le revenu de cette
Terre en l’ année 1 7 3 7 . eft allé à 2 0 3 . charges , les
femenccs &amp; la dixm e p ré le v é e , outre l'a v o in e , le m il­
let 3c autres g r a in s , qui font un objet im portant , &amp;
tout cela fans com pter les droits feigneuriaux qui font
confidcrables • la preuve en refulte de la déclaration d o n ­
n ée ratione offieït par M rc. M a g n g n o lc B énéficier qui
éto it E co n o m e en cette année l à , elle eft produite fous
cotte &amp; .
E t en l'année 1 7 3 8 . le produit de cette T erre eft
allé à 2 7 8 . charges 7 . panaux , outre 8c p a r -d e flu s
4 0 . charges paum elle &amp; autres grains , &amp; fans c o m p ­
ter pareillement les droits feigneuriaux - la preuve en re­
faite de la déclaration d u fie u r R o u fta n agent de la T e r ­
re de M andelieu , produite fous cotte Y .
Il y a plus , car pour co m b le d ’injuftice Jofeph J o r­
d a n y , avant que de faire ces offres de 1 2 0 . &amp; de n y .
charges de blé , avoir eu foin d ’écarter tous les Fer­
miers qui étoient invités par Içs Chanoines à faire des
offres ; la preuve en refulte des déclarations publiques
de Charles Giraud habitant de M andelieu. Il fera à pro­
pos d ’en raporter ici la teneur.
La première qui eft du 1 9 . Septem bre 1 7 3 8 . eft
c o n ç u e en ces termes. £C Lequel a déclaré q u ’ayant apris
cc que le Chapitre de l’ Eglife Cathédrale de cette V ille
tc de G raffc avoit fait publier des enchères pour l'ar&lt;c rentement de la Terre 8c Seigneurie dudit M andelieu
tc 8c dépendances, &amp; étant bien aife de faire des offres
c&lt; pour tâcher d ’en avoir la d élivran ce, étant follicité
&lt;c d ’ailleurs pour cela de la part du ficur E co n o m e 8c

r

_

7

^

_

....

de quelques uns des ficurs Chanoines , il auroit é tc „
au lieu de Cannes au com m en cem en t du m ois de M a y
dernier, 8c prié Gafpard Efcarras, M a ré c h a l, de lui , ,
fervir de ca u tio n , cc que ledit Efcarras lui auroit c f- , ,
feétivem en t prom is • 8c quelques jours après étant ,,
retourné audit Cannes pour le faire venir en cette ,,
V ille afin de rédiger 8c figner l’offre , ledit E fcar- , ,
ras lui dit q u ’ il ne vouloir pas être fa C au tio n 5 le- , ,
dit Giraud ayant apris que le fieur jo rd an y l'aine , , ,
Bourgeois dudit Cannes l'en avoit d iffu a d é , &amp; q u e l- ,,
que tem s apres ayant v u le fieur Jordany audit C a n - , ,
nés , il lui dit qu’ il ne devoit pas fe preflcr pour , ,
prendre cet arrentem ent, qu’ ils l'auroient à bo n m ar- ,,
chc 8c q u ’il lcroit lu i-m e m e fa C au tio n 8c a ffo c ié , ,,
8c qu’ il en écriroit au fieur Jordany fon frere, B é - , ,
n éficicr en ladite E g life , &amp; du depuis ledit fieur Jo r- , ,
dany ne lui a plus parlé • faifant ledit Giraud la pre- , ,
fente déclaration en faveur de la vérité 8c à la re- , ,
quifition de M rc. Bernard C h an oin e E co n o m e dudit ,,
Chapitre ab fe n t, dequoi il a requis acte. Fait 8c p u - , ,
b lié audit G raffc &amp; c . ,,
La fécondé déclaration du fieur G iraud eft du 2 3 .
du m em e m ois de Septem bre 1 7 3 8 . en ces termes.
&lt;c A déclaré que dim anche dernier 2 1 . du courant , ,
ayant é té au lieu de Cannes pour payer 2 0 . liv. qu'il , ,
devoit au ficur Joleph J o rd a n y , Bourgeois , celui- , ,
ci fe trouvant ab fen t, il com p ta lefdites 2 0 . liv. à la , ,
D em oifelle Cavalier fa mere , laquelle lui dit que „
foncht fils étoit venu en cette Ville à pied Ê ? en , ,
cacheté , enfuite dune lettre que M re. Jordany , ,
Bénéficier fon frere lui avoit écrite, pour prendre ,,
enfemhle les mefu r es convenables afin d'an enter la ,,
Terre de Mandelieu , conjointement avec Jean „
Manent fe 5 Ffcarras , M aréchal dudit Cannes ,• j ,

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xi
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u

déclarant encore ledit G ir a u d , que ledit ficur Jofcph
Jordany l'a fouventes fois prié 8c follicitc de ne faire
aucune offre audit arrentement , qu'il le m ettroit en
(ocicté avec lefdits M anent 8c Efcarras , Q f qu'il
&lt;c lut étott facile de rè'tijfir dam fon deffein , parce
&lt;c q rid et oit protégé p a r Aires . M a tty Sacrifiain
(i &amp; Palhier Chanoine : 8c pour être la vérité telle,
tc ledit G iraud a fait la prefente déclaration à la requi&lt;c fition de M rc. B ernard, C h a n o in e , E c o n o m e , D i “ reéteur du C h a p itre , abfent 8cc. ,,
La vérité de ces déclarations fe fait fentir d ’e lle -m ê m e • mais pou rroit-on douter un feul inftant , lorfq u 'on v o it que le m ê m e jour de cette dernicre d écla­
ration , 8c pofterieurcm ent à la déclaration précédente
aux faits qui y font contenus , Jordany
Efcarras
vo n t faire l'offre de 1 1 y . charges.
L 'o n peut juger auflî par là de la fîneerité du pré­
tendu certificat d ’E fcarras, que le Sindic des Bénéficiers
a m is dans fon f a c ,
dans lequel cet affo cié de Jo r­
dan y
la partie intereffée dans les offres des
2 3 . Septem bre s'efforce de le juftifier groffierem ent.
Cependant le jour de l'affignation alloit échoir. Le
C hapitre n'attendit pas le jour de l’échcance pour p r é fenter
donner fes défenfes
par fes défenfes du
2 6. Septem bre il foutm t que les faits avancés par le Sin­
dic des B énéficiers dans fa R eq u ête , croient contraires à
la vérité ,
de
de 1 6 8 0 . ce
font les propres termes de fes défenfes. Le C h apitre don­
na copie a i m ê m e tem s de pluficurs pièces ,
fournit
la preuve des faits dqnt M rc. Jordany étoit déjà plei­
nement inftruit.
L 'on voit par là fi l'E co n o m e du Chapitre a jamais
con tcfté l'exécution de l'A rrêt de 1 6 8 0 .
s’il n’a pas
voulu s'y conform er.
Ce

8c

8c

8c

8c

8c

iz. 8c

s 8c

que l'Econome du Chapitre a toujours exé­
cuté reltgieufement VArrêt la Cour
8c

8c

9

C e n’éto it pas encore a ffe z , 8c pour groffir uh pro­
cès fi volontaire de la part de M re, J o rd a n y , &amp; dont
il fournit une partie des frais en fon p rop re, fuivant les
accords q u ’il a paffés avec les B én é ficiers, Mres. M a tty 8c Palhier vinrent prefenter une R equête le 1 4 . O c ­
tobre 1 7 3 8 . pour adhérer aux fins du Sindic des B é ­
néficiers 8c demander la caffation de la deliberation du
1 4 . Septem bre 1 7 3 8 . qui députe M re. Ifnajd A rch i­
diacre.
Pendant le cours de ce p r o c è s , le C h a p itr e , pour
faire voir com bien il fouhaite d’arrenter les Terres de
M andelicu &amp; de la grande R oubine quand il fe p r é fente des offrans , en a paffe larrentem ent fur le pied
de 1 4 5 . charges de rente , par l'aétc du 2 . D écem b re
1 7 3 8 . Ton vo it pourtant com bien cet arrentement eft
au -dellou s 8c des precedens arrentemens 8c du revenu que
le Chapitre a tiré de cette Terre lorfqu'il y a établi
un agent.
O u tre les deux qualités introduites dans ce procès 4
la première par le Sindic des B énéficiers , la féconde
par Mres. M a tty 8c Palhier , il y en a une troifiém e
que l’E co n o m e du Chapitre a fo rm ée pour éviter m u l­
tiplicité d ’ instances , &amp; c ’eft toujours l'injufte o p o fitio n
des Bénéficiers 8c de M res. M a tty 8c Palhier kqui y don­
ne lieu.
Le Statut du Chapitre de Graffe du 6. D écem bre
1 6 0 4 . établit l’ annate 8c attribué au Chapitre les fruits
de la première année des B én éfices vacans.
Le 2 8 . D écem bre 1 7 3 7 . le Chapitre étant a ffe m blé , M re M aure C h an oin e T h é o lo g a l 8c ancien E c o ­
n o m e , repréfenta que pendant le cours de fon E c o ­
nom at , il avoit travaillé à s’ inftruire à fonds des af­
faires du Chapitre , &amp; q u ’il avoit vu avec douleur que les
charges de la M anfe capitulaire font infinim ent plus
C ~

�il
confîder.lbies éjüe les revenus • q u ’une preuve fenfiblc
de ce fa it, cft q u ’elle (e trouve devoir plus de 1 2 0 0 0 *
liv. d ’arrerages aux differens créanciers 8c aux fïeurs C h a ­
noines, &amp; q u ’il ne trouve pas de meilleur expédient pour
em pêcher la ruine entière de la M ante capitulaire que
de renouveller l’article du Statut qui regarde les annates , &amp; de le faire exécuter.
Les Cnpitulans délibèrent d ’exécuter tout prefentem ent &amp; à l’avenir l’article du Statut concernant les annates. Ils offrent m em e de la p y e r fur leurs B é n é fi­
ces , pour donner l’exem ple à ceux qui viendront après
eux.
M eflïre M a tty Sacriftain ne fe dém entit point en cette
occafion , il déclara être opofant à la D élibération.
E t par deux D élibérations fubfequentes des 2. 8c 1 4 *
Juin 1 7 3 8 . il fut délibéré de fê con form er à la D é li­
bération du 2 8 . D é c e m b r e 1 7 3 7 .
Me(Tires M a tty &amp; Palhier , toujours opofes au fen*»
tim ent des autres C a p itu lan s, 8c à l’avantage du C h a ­
pitre , fe retranchèrent à dire dans la D eliberation du 2 J
Juin q u ’il falloir préalablement exécuter l’article du fta tut concernant la défalcation. D ans une autre D élib éra­
tion du premier O c to b r e 1 7 3 8 . ils difent q u ’ils veulent
8c i’annnte 8c la défalcation ,• il leur feroit difficile d ’a­
voir un fifte m e fixe &amp; a ffin é .
C e s D élibérations ayant é té aprouvées par M r l’ E v c que de G raffe , &amp; le tout ayant é té fign ifié nu Syndic
des Bénéficiers , il renouvclla par fa réponfc les excep­
tions frivoles de M elfircs M a tty &amp; Palhier.
Dans cet état l’ E co n o m e du Chapitre trouvant les
m êm es Panies dans ce p r o c è s , a preiente une R eq u ê­
te incidente à la C o u r le 8 . Janvier 1 7 3 9 . pour faire
ordonner que fans s’ arrêter à l’ o p o fition de M éd ire
M a tty du 1 8 . D écem b re 1 7 3 7 . ni aux m oyens 6c ex­

ceptlons defdits M eflires M a tty &amp; Palhiet , 6c Syndic
des Bénéficiers , les D élibérations des 2 8 . D écem b re
1 7 3 7 . 2 . 8c 1 4 . Juin 1 7 3 8 . feront h o m o lo gu ées 8c
exécutées fuivant leur form e 8c teneur avec dépens;
Il ne refte plus maintenant que d’apliquer aux diffe­
rentes qualités de ce procès &gt; les réflexions qui leur font
propres.

Requête du Syndic des Bénéficiers , du

9.

Septembre

1738 .
C ette R eq u ête dépend d ’ une q ueftion de fait , qui
cft de fçavo ir fi l'E co n o m e a contrevenu à l’A r r ê t, 8c
s’il a é té en demeure pour arrenter la Terre de M a n d elie u , quand M cflire Jordany a prefenté fà R equête fous
le n o m des Bénéficiers.
O r , il fuffit de le rapcller les circonftances du fiait
qu’on vient de détailler , pour être convaincu que le
Chapitre n’a jamais é té dans aucune d em eu re, &amp; qu’ il
a fait tout ce qui a dépendu de lui.
Le Chapitre de G raffe a obfervc toutes les form alités
du D ro it dans les arrentemens de fes D om ain es ; à l'égard
de la Terre de M andelieu , il avoir fait ouvrir les en­
chères dans leur tems • il les a redoublées j il les a fai­
tes publier fuivant l’ ufage dans toute la V ille de G r a d é ,
8c principalement les jours de m a r c h é , o ù tous les H a bitans des lieux circonvoifins fe rendent * il ne s’e ft
prefenté ni offrant: ni encheriflcurs • il n’ y a donc point
de faute de la part du Chapitre y
- il n’a jam ais n é g lig é
l ’exécution de l’A rrêt de la C o u r ; fes R egiftres fo n t
fo i que toutes les années il a ouvert les enchères • s’ il
n ’y a pas paru des offrans pour M andelieu , la crainte
des m auvaifcs récoltes , ou le m auvais air de cette terre
en ont été la caufe.

�11 /croie

îl

sbfurde de penfer que l'A rrêt de 1 6 8 0 . ai
entendu de forcer le C hapitre de donner la Ferm e de
fes D om aines à vil prix , ou de les confier à des Fer­
miers infolvnbles , qui n 'offiiroicnt pas de bonnes 8c
fiuflifàntes cautions • au contraire, l'A rrêt le lui d é fe n d ,
&amp; cct A rrêt ne fut rendu que pour le plus grand avan­
tage du Chapitre.
Le C hapitre a paffé des arrentemens d'une partie de
fes D o m a in e s, m oyennant une fo m m e d ’argent * mais
l’Arrêt ne le lui defend pas , 8c qui plus eft , cela eft
abfolum ent nécedaire &amp; indifpenfable , parce q u ’il faut
payer annuellement les d é cim e s, les charges 8c les dettes
du Chapitre qui font confiderables : vo ilà quelle eft
Ja première obligation du Chapitre. L ’on produira un
état des revenus &amp; des arrentemens en argent du C h a ­
pitre , 8c un état des charges annuelles aufquclles il eft
fo u rn is, 8c l'on verra par le parallclle de l'un 8c de 1 au­
tre , que les revenus &amp; arrentemens en argent ne font
pas fuffifans pour acquitter les charges annuelles du C h a ­
pitre qui doivent être payées en deniers.
Il y a d’ailleurs des terres telles que celles de Cnuffols
8c de Canaux qui ne fçauroient produire des giains pro­
pres aux diftributions • la preuve en eft au procès , 8c
n otam m ent par les pièces cottées 111 &amp; K K K .
îMais par quels m oyens McfTire Jordan y a-t'il foutentl fon injufte R equête ; elle n’cft remplie que de faits
faux 8c m alignem ent fupofés ?
Il y dit que les Chanoines le font m is en pofîeffion de
percevoir eu x -m êm es les fruits de la m anfc capitulaire ,
en ctabliffaut un laïque pour E co n o m e adm in iftrateur« C o m m e n t le Syndic des Bénéficiers a-t'il pu te­
nir un pareil langage contre fà propre connoifiance ,
tandis que c’cft un fait con fian t que l’ E co n o m e n d m n
niftrateur a prefque toujours é té un B énéficier ?
M re.

. _ .

.

A

x3

M eflîrc Jordany a -t'il p u le diflim ulcr , lui qui depuis
peu de tems a é té E co n o m e adm iniftrateur pendant
deux ans ? Il eft vrai q u 'on n'eut pas trop à fe lo ü e i
de fon adm iniftration , ainfi q u 'on l'a fait vo ir dans
les écritures du Chapitre , car il introduifit dans les
Terres de M an d elieu , le Bétail de la Boucherie de C a n n é s, qui de là alloit pafler la nuit dans des Terres de fon
frere, voifines de M andelieu. L ’ on convient que dans
le com p te qu'il prefenta , il fit article de ce qu'il avoit
retiré des Bouchers de Cannes ; mais cela ne ré par oit pas
le d o m m a g e que fouffrirent les Beftiaux 8c capitaux du
Chapitre. L 'o n a raporté dans les écritures de l’E c o n o ­
m e du Chapitre , plufieurs autres traits de la m em e efpece que le Chapitre ign oroit quand M effire Jordany fut
co n firm é dans le m ê m e E co n o m at pour une féconde
année.
C e n ’eft qu'après, avoir tout fouffert de la part des
B én éficiers, que le Chapitre a n o m m é des laïques pour
E co n o m es adm iniftrarcurs, ce qui n'eft arrivé que deux
ou trois fois depuis des fiéclcs s mais en cela Je C h a p i­
tre n’ a fait que ce que fon ftatut du 6 . D écem b re 1 6 0 4 .
lui permet en termes exprès. Item ( dit ce ftatut ) quod
Jingulis anms unus de Benefidatis ipfins E cclejue, vel
ahts Clertcts , aut Lauis , juxtà tpforum Canonicorum feit Capitnli ordmaùones eligatur in adminijlva­
lorem
ordmetur ad redpiendum &amp; folvendum.
Il eft donc con fian t que les Bénéficiers ont toujours
é té E con om es adm im ftiateurs , 8c qu’ il n’ eft arrivé
q u ’ environ deux fois que le Chapitre ait n o m m é des
Laïques. Il faut être bien hardi après cela , pour ofer
avancer que les Chanoines fe font m is en p o ü cllio n de
percevoir les fruits.
Le Syndic des Bénéficiers avance encore dans fa R e ­
quête que le Chapitre avoit établi pour C o llecteu r des
D

�14
dixntcs 8c autres d ro its, des Païfans illitcrés , &amp; q u ’ il
avoit m êm e n o m m é un Païfan illitcrc pour A g e n t g é ­
néral de la Terre de M andelieu.
L ’ im pûfture ne fçauroic être portée plus loin $ le
Chapitre a raporté la preuve littérale du co n traire, 8c il
fa raportée de la m ain m ê m e des A g cn s p a t lui établis.
Il a encore raporté les atteftations de M effire M aria
V icaire G én éra l de M r. l’ E vêq u e de G rad e , &amp; de
M e flu e Bernard , l’un 8c l’autre anciens Chanoines de
l ’E glife de GrafTe , qui ont fervi cette E glife avec éd i­
fication , l’ un pendant o n ze ans , 8c l’autre pendant
trente-cinq ans.
L ’ on v o it dans ces atteftations l’em prefTem ent que le
Chapitre de G rad e a toujours eu d ’arrenter la T erre de
M andelieu , les foins extraordinaires que les Chanoines
ont pris pour y parvenir , les difficultés q u ’il y a t o û jours eu de trouver des Ferm iers , l’attention q u ’on a
eu d’ obferver les form alités du droit dans tous les arrentemens qu’on a pattes.
Il y a plus , les B én éficiers par une D élibération du
1 0 . M ai 1 7 0 9 . aprouverent expredem ent l’habitation
d e là Terre de M a n d elieu , que le Chapitre avoit d éli­
b é r é e , &amp; fc départirent de l’injufte procès q u ’ils avoient
fo rm é par leur o p o fitio n , 8c par la m ê m e D élibération
iis reconnoident l’extrêm e difficulté q u ’ il y a de trouver
des Rentiers folvables pour cette T e r r e , 8c ils y rapellent eu x -m e mes les pertes que le C h apitre a fouffertes,
8c les défordres arrivés par l’ infolvabilité de pluficurs
Rentiers ,* cette D élibération eft produite fous cotte
A A A.
Le Syndic des B énéficiers le retranche à dire que
l’ E conom e du Chapitre d evoit répondre fur la fig n ification de la R equête 8c l’exploit d’ affignation ; mais
n’ eft-il pas abfurde qu’on veuille im puter à un D é fe n ­

deur qui eft aflign é de n’avoir pas répon du ? Q u ’a - t ’ il
autre choie à faire que de com paroître à l’aflignation ,
8c de donner fes défenfes ?
Si le Syndic des Bénéficiers avoit voulu des réponfes
extrajudiciaires , il eft bien éviden t qu’ il auroit pris upc
autre route $ il n’avoir qu’ à tenir un aéte à l’ E co n o m e
du Chapitre , 8c l’E co n o m e du Chapitre auroit rép o n ­
du ce que le Syndic des B énéficiers n ’ignoroit pas* E t
pourquoi n a - t ’on pas pris cette route ? Le m iftere eft
b ien -tô t éclairci. M efïïre Jordany vo u lo it em porter d ’ un
feul cou p la Ferm e de la Terre de M andelieu , pour la
m odiq u e rente de cent vin gt ch a rg e s, 8c en faifant d on ­
ner une affignation précipitée au C hapitre &gt; 8c fon frere
venant faire des offres dans le délai de l’aflignation , il
co m p to it d ’im m oler ainfi le Chapitre , 8c de l’obliger
à lui abandonner cette Terre.
}
L ’E co n o m e du Chapitre fut afligné par exploit du
j 6 . Septem bre 1 7 3 8 . 8c il lui fut don n é une affigna­
tion précife au 7.7. du m ê m e m ois. C ’ éto it donc pardevant la C o u r qu’ il falloit venir propofer fes défenfes •
les m om ens étoient chers : il falloit ram aflci les p iè c e s,
&amp; venir confondre les calom nies répandues dans la R e ­
quête du Syndic des Bénéficiers. T o u te s les réponfes
du m onde n’nuroient pas difpenfé l’ E co n o m e du C h a ­
pitre de prefenter, 8c n’auroient pas em p êch é M cffire
Jordany d ’obtenir un A rrêt de défaut.
Bien plus, le Chapitre n’attend pas le jour de l’ écheance de l’aflignation • il prefente, 8c le 2 6 . Septem bre il
donne des d éfen fes, o ù il foutient que les faits avancés
p arle Syndic des Bénéficiers dans fa R e q u ê te , font prefq u e to u s contraires à la vérité ; que l’E co n o m e du C h a ­
pitre a toujours exécuté rel'igieufement l'A rrêt de la
Cour de 1 6 8 0 . que s’il y a quelques Terres qui ne
foient pas atren tées, ce n’eft pas la faute de l’ E co n o m e

�16

qui les a toujours mifes aux enchères , &amp; que le défaut
d ’encherifTeurs l’a réduit m algré lui dans la n éceffitc de
les tenir à fa m ain , o u p lu tô t de l’E co n o m e adm inis­
trateur , qui eft prefque toujours un B énéficier. Telles
furent les défenfes de l’E co n o m e du Chapitre , &amp; \\
com m u n iq u a en m ê m e tem s plufieurs pièces décifives ,
pour convaincre juridiquem ent le Syndic des Bénéficiers
des faits dont il é to it déjà pleinem ent inftruit.
L e Syndic des Bcneficiers , ou p lu tô t M eflire Jo rdany , reconnoit-il alors l’ injuftice de ion procédé ? A u
contraire , il travaille dans le m ê m e tem s à G raffe à
faire avoir à vil prix à Ton frere la Ferm e de la T erre
de M andelieu • on en a raportc la preuve dans le récit
du fait , &amp; d ’ une autre p a r t, M eflire Jordany con tefte
pardevant la C o u r ; il fait m ê m e intervenir MefTire M a tty
8c Palhier , 8c pourfuit le réglem ent de la caufe • c ’eft
ainfï q u ’un procès G in ju fte , 8c entrepris fi legerem ent
par MefTire Jordany , eft devenu confiderable pour le
Chapitre . par rapott aux frais aufquels il a été expofe.
Le Syndic des Beneficiers , ou MefTire J o rd a n y , dit
encore q u ’on a tort de prétendre q u ’ il foit le m oteur de
ce procès , 8c qu'il ait voulu favorifer Ton freie dans la
Ferm e de la Terre de M andelieu , parce que fon frere
n’ eft jam ais entre dans aucune Ferm e , 8c q u ’ il n’ a B it
des offres à celle don t il s’ a g it, que le 2 2 . &amp; le 2 3 .
Septem bre , &amp; qu’ ainfi cette R equête ne pouvoic avoir
pour objet de favorifer une offre qui n’avoit pas encore
été faite.
O n ne fçauroit propofer des exceptions plus frivo ­
les , car d'abord il ne s’agit pas ici d ’exam iner fi le
fieur Jordany eft en co u tu m e de prendre des ferm es;
peut être que fi on aprofondiftoit le fait on trouveroit qu’il
n’eft pas tel que la Partie adverfe le fupofe s mais ce qu’ il
y a d ’affuré , c’eft que Jo fep h Jordany a fait offre à la
ferm e

17
ferm e dont il s’agit les 2 2 . 8c 2 3 . Septem bre , d ’a­
bord de 1 2 0 . charges 8c enfuite de 1 2 y . ch a rg es, 8c
que M re. Jordany y a jo u é fon r ô le , ainfi q u ’on l’a
prouvé dans le récit du fait par la déclaration du G ref­
fier du Chapitre &amp; par les autres pièces.
M re. Jordany dit encore que fa R eq u ête ne pou voic
pas avoir pour objet de faire tom ber la ferm e à fon
frere , parce que l’ offre n ’ étoit pas encore, faite. M ais
cette éva fio n eft des plus grofîieres , p g ifq u o n vo it
que l’offre étoit toute prête 8c q u ’elle paroît précifem ent dans l’intervalle des délais de l’affignation. D ’ail­
leurs toute la m anœ uvre du fieur Jordany 8c de M re.
Jordany fon frere n’eft-elle pas dévoilée par les décla­
rations de Charles G iraud habitant de M andelieu , qui
ont été raportées dans le récit du fait.
Le Sindic des Bénéficiers , dont les chicannes ne tarifïcnt jam ais, s’attache enfin à dire q u ’il falloit q u ’ on
eû t m is des affiches en la V ille de G raffe &amp; aux lieux
circonvoifins , 8c il cite l’O rdonnance de 16 6 7. tit.
des faifies art. 1 2 . &amp; le R églem en t de la C o u r de
1 6 7 8 . tit. 3. art. 2 1 . il ajoure q u ’il falloit avoir fait
publier les offres.
L ’on répond q u ’il eft fuperflu d’examiner ici fi l’on
a mis des affiches ; car qu’ on en ait m is ou q u ’on n’en
ait point m is , l’objeétion du Sindic des Bénéficiers eft
égalem ent frivole.
En effet , tout ce q u ’exige le droit co m m u n pour,
l’arrentement des biens de TLglife , c ’eft que l’arrentem ent foit paffé publiquem ent 8c aux enchères, luivant
la doétrine de P afto u r en fon traité de bonis temporalib. Ecclef. tit. 6. n°. 10 . locatio jie r t non po­
tefl ( dit-il ) nifi publiée fub hajlâ proelamatiombus repentis , 8c l’ Arrêt de 1 6 8 0 . qui fait la loi des
parties , ne dit point qu’ on m ettra des affiches.
E

�i8

L i C o m m u n a u té de la V ille de G rad e a des fer*
mes beaucoup plus im portantes que celles du C h a p i­
tre , &amp; jamais elle n’a ufé des affiches.
E t il t f c f t rien de plus étranger que Part. n . du
tit. des (ailles de l’O rd on n an ce dç 1 6 6 7 . cet article
porte que les chofcs /aides ne pourront être vendues
qu’il n ’y ait au m oins huit jours francs entre l’ exécu ­
tion &amp; la vente. Q u ’a de co m m u n cela avec les affi­
ches ? Q jja n t à Part. 2 1 . du tit. 3. du R é g le m e n t
de 1 6 7 1 . cet article parle du curateur ad fîtes &amp; des
mftances de difcuffîon.
D ans le fait prefent les publications ont é té faites
aux jours de m arch é , la preuve en refulte des certifia*
cats raportés par l’E co n o m e du Chapitre y les enchères
ont étc faites à la form e du droit • elles ont é té re­
doublées r, en falloit-il
^r davantage
^
O ?
Le Chapitre n’ a jamais rebuté les offron s, au co n ­
traire , il les y a invités : les preuves en font au pro­
cès dans les atteftations de M re. M aria &amp; de M re.
Bernard &amp; les autres pièces. S'il n ’a pas é c o u té les o f­
fres défeélueufes qui étoient telles , foit parce q u ’elles
n’etoient point accom pagn ées de caution , ou de cau­
tion fo lvab fe, ou autrem ent* l’ A rrêt de la C o u r le lui
défendoit , &amp; il n’a fait q u ’exécuter ce qui lui eft prefi*
crit par cet Arrêt ■ 8c dans un pareil cas il feroit trèsim prudent de faire publier des offres ainfi défeétueufes ;
car de m êm e que celui qui fait une offre qui eft re çu e
peut être contraint de prendre la fe r m e , de m ê m e ce­
lui qui reçoit l’offre peut être contraint d ’arrenter en
con form ité de l’offre , s’il ne fe préfente pas des furenchcriflcurs.
M re. Jordany a fait avancer que fa R equête du 9 .
Septembre dernier a fait paroitre des o ffr e s , mais il ne
doit pas s*en aptaudir, S’il a paru divers offrans , c ’e ft

*9

par les foins em preffés des fieurs Chanoines , qui ont
m is tout en ufage pour procurer des offres à la ferm e
de M andelicu , &amp; pour faire to u jo u rs m ieux Voir le
défit ardent q u ’ils avoient d’arrenter y
- 8c le C h ap itre
m érite fans doute d’ être crû p lu tô t que~ M re. Jordany*
E nfin tous ces m ouvem ens 8c tous ces foins extraordi­
naires n ’ont abouti qu’ a procurer au Chapitre une ren­
te de 1 4 5 . charges de blé très-inferieure à fa véritable
valeu r, 8c m êm e aux m oindres arrentemens qui en avoient
été paffés jufqu’aujourd’hui.
Le Sindic des Bénéficiers revient encore à dire que
l’E co n o m e du C h apitre n ’a pas rem pli fes o b liga tio n s,
parce q u ’ il eft ju ftifïé par les aétes d’ arrentement des
dixm es de C au ffo ls , C an n au x 8c la R o q u e te , q u ’el­
les ont été arrentées en argent 8c n o n en grains.
C ette frivole o b jeélio n a été déjà pleinem ent réfu­
tée ,* car i ° . il n ’cft pas défendu au C h ap itre de p affer des arrentemens en a tg e n t, 8c l’ on a o bfcrvé que les
arrentemens en argent , joints aux revenus du C h apitre
en a r g e n t, ne reropliffent pas ce q u ^ vft néceffaire pour
l’acquittem ent des charges annuelles y la preuve en relulte des états des charges 8c des revenus du Chapitre ,
8c c’eft un fait qui ne fçauroit être con tefté.
A in fi lorfqu’il refte d'ailleurs au C hapitre des revenus
en grains fuffifans pour les diftributions , 8c que les
arrentemens en argent joints aux revenus de la m ê m e
efpece , fuffifent à peine pour acquitter les dettes 8c les
charges annuelles qui doivent être payées en argent ^
il eft inoüi de prétendre que l’ E co n o m e du C h ap itre
ait contrevenu à l’Arrêt de la C o u r .
2 0. Il y a plus y car les Terroirs de C a u ffo ls &amp;
Cannaux ne produifent que de très-m auvais g r a in s, qui
ne (ont pas propres aux diftributions , ainfi qu’il eft
prouvé au procès. Il im porte pat confequent d ’en paffer

�20
les arrentemens en argent ; fi Ton s’ avifoit de prefenter
de tels grains pour le payem ent des diftributions , à
quoi ne faudroit-il pas s’ attendre de la part des B én é­
ficiers qui chicanncnt fur tout , &amp; qui font naître nulle
conteftations fur la qualité du blc , lors m êm e q u ’on
leur en prefente du plus b e a u , 8c ce font ces difficul­
tés &amp; ces conteftations des B énéficiers qui écartent les
fermiers dont on veut exiger des rentes en grains.
L ’ on doit aufii obferver que quoique par l’aéte du
2 . D écem bre 1 7 3 8 . l’arrentement de M andelieu ait é té
p affé fous une rente très-inferieure à la véritable valeur
de cette T e r r e , 8c m êm e aux derniers 8c m oindres arientem ens qui en avoient é té paffés jufqu’ aujourd’h u i,
le C h apitre a aftez de revenus en grains pour remplir
entièrem ent les diftributions des D ign ités , Chanoines
8c B énéficiers qui doivent être payées en g ra in s,
fuivant l’A rrêt de 1 6 8 0 . on prie la C o u r d ’obfcrvcr ce
point.
Le Syndic des B énéficiers dit encore que dans toutes
les années il a fallu fupléer en argent ce qui m anquoit
en grains pour remplir les diftributions • mais n’e ft-c e
pas un fait con fian t q u ’en l'année 1 7 3 8 . les d iftiib u tions ont été payées en grains , 8c que le Chapitre a
eu des grains Bien au -d elà de ce qui lui éto it néceflaire pour les d iftrib u p o n s- les B énéficiers n’avoient donc
aucune raifon de fc plaindre dans le m ois de Septem ­
bre 1 7 3 8 .
Si dans d ’autres années il ne s’eft pas trouvé allez
de grains pour remplir les diftributions , les m auvaifcs
récoltés 8c le retardement des fermiers en ont été la
caufe. C e font des cas im prévus dont nul n’cft te n u , 8c
contre lefquels toute la prudence hum aine ne fçauroit
fe précautionner ; enfin les B énéficiers ont toujours été
payés &amp; n’ ont jamais rien iouffert.
Le

Le Syndic des Bénéficiers a p rop ofé une dernière
o bjeétio n qui ne fçauroit être plus frivole. Il a préten­
d u que ne dem andant que l’exécution d’ un A r rê t que
l’ E co n o m e du Chapitre veut exécuter , l’ E co n o m e n’ a
pas d û conclurrc au déboutem en t de fa R eq u ête. U n e
telle ob jeétio n to m b e d ’elle-m êm e après tout ce qu’on
vient d ’obferver $ car le Chapitre n’a pas conclu au d é ­
boutem ent de cette R equête , lur le fondem ent que cet
A rrêt ne d u t pas être exécuté ; au con traire, c’ eft parce
q u ’ il a fait tout ce que l’A rrêt lui preferivoit pour arrenter 8c tout ce qui dépendoit de l u i , q u ’ il a foutenu
devoir être m is hors de C o u r 8c de procès fur la R e ­
quête fruftratoire 8c injufte des B cnéficiers * car il n’eft
pas permis de venir faire un procès fruftratoire 8c fans
raifon légitim é fur une choie qui n’eft point co n teflée
8c contre une partie qui n’eft point en d em eu re, 8c le
Syndic des B én é ficia s n’ayant fo n d é fa R equête que fur
de faux faits q u ’on a pleinem ent détruits , il doit être
d éb o u té en l’état de cette injurieufe R eq u ête avec d é ­
pens.

Requête d'intervention de M res. M a tty &amp; Palhier
du 1 4 . OBobre 1 7 3 8 .

Les m êm es raifons dém ontrent l’injuftice de la R e­
quête d ’intervention de M res. M a tty 8c Palhier.
Q u a n t au fécond chef de cette R eq u ête , par lequel
ils dem andent la caflation de la deliberation qui députe
M re. Ifnard A rch id ia cre, on ne fçauroit rien concevoir
de plus déraifonnable 8c de plus injufte.
L ’ on a fait voir en réfutant la R eq u ête des B é n é fi­
ciers , la néceffité indifpcnlable o ù le Chapitre é to it de
venir fc prefenter 8c de fe défendre pardevant la C o u r .
Le Chapitre éto it afhgné par exploit du 1 6 . &amp; l’a flignation tqm boic au 2 7 . du m ê m e m ois.
E

�i.

N e diroit-on pas e n fin , que c eft le Chapitre qui cft
allé chercher les Bénéficiers , tandis que ce font ces
derniers au n d m defqucls M effire Jordany eft venu in­
tenter un in jufte procès contre toutes les régies de la
bienfeance , 8c contre fa propre connoiflance , fans
daigner avertir l'E co n o m e du Chapitre , qui le jour
d'auparavant avoit eu la com plaifance de recevoir le paye­
m ent fur fim ple rolle des dépens qui lui avoient été
adjugés contre les Beneficiers , par l'A rrêt de la C o u r
du premier Février 1 7 3 8 . ? E t qui pourra m econ noitre
le vil interet qui a fait agir M éd ire Jordany ? Il a re­
gardé la Terre de M andelieu c o m m e une place qu'il
folloit em porter d’ alTaut.
A u (urplus, ce fentim ent particulier de MefTircs M a tty
&amp; Palhicr , ne d evoit pas prévaloir à celui de tous les
autres Capitulans • car c 'e ft une régie dans tous les C h a ­
pitres , que la plus grande partie reprefente tout le C o r p s ,
&amp; a le droit de tout le C o r p s , pars major jus habet
brtegrt, dit le fçavan t G r o tiu s , de jure bellt &amp; pacts
hb. 1. cap. 5. n. 1 7 . ce qui cft fon dé fur la fam eufe
L o i quod major pars ff. ad munictpalem &gt; 8c le C h a p .
cum tn cunfhs, extra, de hts qua fiunt à major; parte
Capitule : R égie jufte 8c inviolable , fans laquelle il n 'y
auroit point d ’ordre dans les C o rp s , 8c leurs affaires
n'auroient aucune exp éd itio n , ut ratio aliqna effet expedtendt negotia , dit G rotius ,* eji autern mamfeftè
iniquum ut pars major fequatur minorem.
N 'c f t - il pas étonnant enfin , q u ’on v o y e éternelle­
ment M elhrcs M a tty 8c Palhier opofés à l'avantage du
C h a p itre , 3c travailler à le détruire ?
Pour donner une idée de leur attention à nuire au
Chapitre , 8c de leur aveugle condescendance pour tout
ce que foahaite M effire Jordany , il n 'y a q u 'à rapcllcr
la E)clibcration du 2 8 . D é c e m b re 1 7 3 7 . Le Syndic des

_

.

,

23

Beneficiers avoit intenté contre le Chapitre un procès
qui fut ju gé par A rrêt de la C o u r du premier Février
1 7 3 8 . M effire Jordany vint foutemr fon ouvrage , 8c
parut alors co m m e il paroit a u jo u rd 'h u i, en qualité de
député des B én éficias $ c'éto it une prétention des plus
injuftes. Les Beneficiers vouloient fe faire augm enter
leurs rétributions contre la difpofition des ftatuts 8c des
loix du Chapitre • le confeil du Chapitre ayant établi
par fa C onfultation , que la prétention des Beneficiers
étoit m al fon dée , il fut q ueftion de délibérer 8c de
députer $ le Chapitre fut affem blé à cet effet le 2 8 .
D écem b re 1 7 3 7 . la D élibération fut prife • mais M e ffn e M a tty ne s'avifa-t’ il pas de déclarer d'être opofant
à la députation , lui aparoiffant , d it-il, que la demande que les Bénéficiers ont formée ejl très jufte ?
C ette Deliberation eft produite fous cotte D . Cependant
la caufe ayant été plaidce à l’audience du rolle , &amp; la
C o u r ayant fait régiftre pour juger encore avec plus de
connoiflance de caufe , par un A rrêt unanim e du pre­
mier Février 1 7 3 8 . les Beneficiers furent déboutés de
leur dem ande avec dépens : on pourroit raporter p lu ficurs autres traits de la m ê m e efpece , co m m u n s 8c à
M effire M atty 8c à M effire Palhier ; ce procès en prefente affez de p reu ves, 8c on va le voir encore au fujet
de l'annate.
Requête incidente de lEconome du Chapitre , du 8..
Janvier 1 7 3 9 .
\

Par le ftatut du Chapitre de l'Eglife Cathédrale de
G r a ffe , du 6 . D écem b re 1 6 0 4 . l,annate des Bénéfices
vacans eft établie en faveur du Chapitre , pro uùlitate
diclæ Ecclefiæ 0 f Capttult,
in augmentum bonorum y Ê f redituum ejufdem j fuivant ce ftatut les fruits

�_ _ ___
24
.. _
de la première année des Bénéfices vacans aparticnnent
au C h a p itre , tant pour les D ig n ités &amp; les C a n o n ica ts,
que pour les Benenciatures : en vo ici la teneur.
Item jlatuerunt &amp; in quanto flatutum non effet
ordmaverunt pro utilitate ditlæ Ecclefue &amp; capttuli,
&amp; m augmentum bonorum
redituum ejufdem, quod
vefttaria prædtBa Q f omnes fruBus &amp; reditns É ?
omnia alla jura præbendarum, Prœ pofiti, Sacrifia,
Prœcentorts , Archidiaconi, Q f omnium Canonicorum,
Archipresbyten, &amp; omnium Clertcorum, Bénéficiatorum y Cura forum, Diaconorum
Subdiaconorum,
quotiefeumque Bénéficia vacare contigerit per mortem,
refignationem, #//* #//0 quovts modo vacationis ;
excepta mutatione , vel optione , perttneant primo
anno vacationis eorumdem ad dtBam Ecclefiam Ê f
Capitulum qui fruBus vejliana &amp; reditus exigantur
per admimjlratores dtB i Capttuli qui pro tempore
fuerint &amp; in utihtatem ipfiius Capttuli couvertantur.
La difpofition de ce ftatut eft très canonique 8c co n ­
fo rm e à l’ ufage de pluficurs C h a p itres, o ù l’annate eft
re çu e 8c autorifée , 8c foit que l’annate (oit établie o u
par un ftatut , ou par la cou tu m e , elle eft favorable
lorfque les fruits en font deftinés 8c affeétés , non aux
Chanoines 8c autres C o llegiés en particulier , mais à
l’avantage co m m u n de l’Eglife ou de la m enfe capitu­
laire : telle eft la d octrin e de Paftour en fon T raité de
Ben efieus hb. i . u t. 1 4 . n°. 1. viget confuetudo
( d it-il ) in certis Ecclefiis quod fruBus prim i annt
cedant Ecclefue É f jure non improbatur , cap. tua nobis de verb. fig n if &amp; cap. ult. de his quœ fiant à
Prœlato fin e confenfu Capttuli. Il cite C h o p in de facrâ
Politiâ y hb. 1. cap. 8. n\ 1 2 . G ib crt en Ces in ftitutions bénéficiâtes, tit. 1 0 6 . n. 1 1 . obterve que l’an­
nate a lieu dans plufieurs Provinces de France ; elle eft
en vigueur dans les Chapitres de cette Province.
Ces

C es principes p o f é s , les D élibérations du Chapitre
qui portent l’exécution de ce fta tu t, font légitim es 8c
hors d’atteinte.
Meftires M a tty 8c Pal hier ont m ê m e convenu dans
ces D élibérations , 8c les Bénéficiers par leur réponfc ,
que ce ftatut devoit être exécuté ; ils fc font feulement
retranchés fur la défalcation • évafion frivole : ils on t
dit enfuite dans une D élibération du premier O c to b r e
1 7 3 8 . q u ’on n’avoit pas com pris ce qu’ils vouloient
dans les precedentes D élibérations ^ q u ’ils vouloient 8c
Tannatc &amp; la défalcation ; c’eft la D eliberation o ù les
Chanoines quittent au Chapitre tous les arrérages îm portans qui leur font dus.
A ujourd hui tes Beneficiers par leurs écritures , vien­
nent de contefter form ellem ent l’exécution du ftatut au
fujet de l’annate , &amp; les m oyens qu’ ils propofent ne
fçauroient être plus inconfiderables.
Ils difent en premier lieu , que ce droit d’annate établi
par le ftatut de 1 6 0 4 . n’ a jamais été perçu par le C h a ­
pitre ; mais s’il falloir le fupofer ainfi , le Syndic des
Beneficiers en feroit-il plus avancé ? Q u i eft-ce qui ignore
que le non ufage , ou l'inobfervance d’un ftatut n’a ffo iblit point fon autorité , lur tout lorfquTl regarde l’ uti­
lité de la menfe capitulaire? L ’on fçait quelle eft la fa­
veur des ftatuts des Eglifes , le non ufage n’y porte au­
cune atteinte , ainfi que l’atteftent tous nos Auteurs , 8c
q u ’on le vo it d oétem en t établi dans les A rrêts d’ A u geard to m . 3. fo m m . 7 c. 8c par P aftour en fon T ra ité
de Benefictts lib. 2. tit. 1 8 . n. 9 .
D ’ailleurs la prefeription, quelque longue qu’ elle f o it,
n’ a jamais lieu aux aétes &amp; aux droits de m ere fa c u lté ,
à moins qu’ il n’y ait eu eonteftation ou con trad iction ,
8c que depuis lors la prefeription ait été légitim em en t
acquifè : c ’eft la d o étn n e de D u m o u lin fur la c o u tu -

�16

m e de Paris tit. i . § . i . glofT. 4 . in verb. mettre
en fa matn n°. 1 4 . 8c 1 y . du fieur Duperier en fes
D é c ifio n s , liv. 1 . n °. i y . de Canccrius vartar. refoL
part. 2. chap. 1 . n \ 1 0 1 . de G rotius de ju re bélit &amp;
pacts liv. 2 . chap. 4 . n \ i y .
Le Syndic des B énéficiers Ce retranche enluite à fo u tenir que le droit d ’annate n’ étant dû , fuivant la d ifp o fitio n du droit co m m u n , que fur les fruits des P ré­
bendes &amp; non fur les diftributions , les Bénéficiers ne
fçauroient y être fournis.
M ais ici le Syndic des B énéficiers s’abufe étrange­
m ent. O n convient que l’annate n’a pas lieu fur les dif­
tributions pat la d ilpofition du droit co m m u n , &amp; le
Statut ne s’ en écarte pas , puifqu’il n’aplique l’ annate
que fur le veftiaire 8c les Prébendes de ceux qui en p o lfedent. Le Statut y eft p r é c is , veftiaria prœdïBa ( d itil ) ë f omnes fruBus
reditm , Ê f omnia alia jura
Prœbendarum Præ pofiti, Sacrtflæ , Pr^ecentons, A rchtdiacont © * omnium Canonicorum, Archipresbyterï
Ê f omnium Clencorum Beneficiatorum.
Les Bénéficiers ont le veftiaire qui leur tient lieu de
prébende 8c qui n’eft point fujet à la pon ctuation . C e
veftiaire par confequent n’eft point au rang des diftribu­
tions journalières qui y font fujettes.
Le Syndic des B énéficiers dit encore que par le m e ­
m e Statut les [Bénéficiers étant fournis au payem ent d’ un
droit de c h a p e , q u ’il fupofe avoir été au gm en té , cette
augm entation du droit de chape a é té fubrogé à celui
du droit d ’annate.
Rien n’eft plus frivole 8c plus faux que cette allé­
gation • 8c pour le dém ontrer il luffit de rapeller la d é ­
libération du 1 7 . A vril 1 6 7 9 . l*on Y v ° i c ^ uc Par k
Statut de l’ Eglifc de G r a d e , tant les Evêques que les
P ré v ô t , Chanoines 8c B énéficiers font o b ligés de fai—

17

te une chape , &amp; parce que les P révô t , Chanoines
&amp; Bénéficiers faifoient leur chape à leur v o lo n té , &amp;
q u ’elles n’étoient pas de la qualité requife , il eft una­
nim em ent délibéré q u ’à l’avenir les fleurs P r é v ô t, C h a ­
noines &amp; Bénéficiers payeront , fç a v o ir , le fieur Pré­
v ô t y o . écus , le fieur Sacriftain 3 y. écus , le fieur
C ap ifco l 3 y . écus , les ficurs Chanoines 3 0 . écus cha­
cun 8c les fieurs Bénéficiers i y . écus chacun , lequel
argent fera em p lo yé pour faire des ornemens pour la
S a criftie, ainfi qu’il fera trouvé à propos par le C h a ­
pitre ; telle eft la délibération du 1 7 . A vril 1 6 7 9 .
L ’on vo it par là qu’ il n’y a que m enfonge dans les
allégations des B é n é fic ie r s, il n ’y a aucune prop ortion
du droit de chape au droit d ’ annatc ; en un m o t , ce
lon t deux droits diftin éts &amp; leparés que le Statut d iftin gue 8c que la délibération du 1 7 . A vril 1 6 7 9 . n’a pas
confondus ni prétendu confondre.
Le Syndic des Bénéficiers propofe une autre o bjec­
tion. Il prétend que le droit d’annate doit être apliqué
fuivant la dilpofition du droit co m m u n , à la fabrique
de 1 E g life , 8c qu’ il eft déclaré ab u fif quand il eft apli­
qué au profit des particuliers , fuivant Paftour de bé­
néficia lib. 2. tit. 1 4 . n. 2.
A quoi peut aboutir une telle o bjection ? Le C h a ­
pitre n ’a jamais prétendu faire d’autre ufage du droit
d ’annate que celui auquel il eft deftiné par le Statut ,
8c le Statut s’explique bien précifem ent (ur ce point j
c’eft m aupmentum bonorum É f redituum Ecclefue ,
8c fur la fin il le fert de ces m o ts , in utihtatem ipfius
Capituli convertantur.
L ’on convient que Paftour en l’endroit cité , s’ élève
avec D u m o u lin , contre les annates réfetvécs non aux
C orps , mais aux particuliers, tels que le droit d ’ anna­
te qui étoit au profit des Archidiacres dans certaines

�\

18

E g life s , quod ju s ut abufrvum &amp; abolendnm reprobat
Molïnœus. M ais il n’ eft pas queftion ici d’examiner fi
un tel ftatut ou un tel ufage feroit légitim e y
- il ne s’a­
g it pas d ’ un droit d ’annate réfervé à un particulier , a
un m em bre du C h a p itr e , il s’agit au contraire d’ un droit
acquis à tout le C o rp s • droit fa vo ra b le , &amp; qui eft en
vigueur dans plufieurs Chapitres.
Le Chapitre prend foin de la fa b riq u e , des ornem ens,
8c fait toutes les autres dépenles néceffaires à l'Eglile i
on ne prétend point faire fervir le droit d’ annate au paye­
m en t des d iftrib u tio n s, mais à mefure que l’annatc fera
apliquée aux réparations , aux ornem ens 8c autres c h o fes de l’ Eglifè , il eft évident que les diftributions des
C o lle g ié s feront payées avec plus de facilité , 8c que le
C h apitre y trouvera un grand foulagem ent.
L o n allégué encore de la part des B en eficiers, que le
Chapitre préttnd foum ettre à l’annate les C u rés qui ont
o p té pour la co n gru e. Le Syn dic des Beneficiers le for­
m e des pharïtôm cs pour les com battre ; le C h ap itre
n’ a jamais prétendu foum ettre les C u rés à l’annate ; il
fçait que les Curés ayant opte pour la portion con ­
g ru e , 8c abdiqué leur veftiaire 8c leurs diftribu­
tions en con form ité des D éclarations du R o y qui
le leur ont permis , la portion co n gru ë réglée par les
m em es D éclarations , doit leur être payée intégrale­
m ent 8c fans dim inution , &amp; que le droit d ’annate ne
les regarde plus , parce que le R o y a établi une nouvelle
régie à leur égard.
Les Beneficiers o bjecten t enfin que c ’eft une proce­
dure bizarre d ’avoir d ’ un c ô té pourfuivi l’h o m o lo ga tio n
de ces D élibérations pardevant M . l’ E vcq u e de G rafT c,
8c d’en pourfuivre encore l ’h om o logatio n pardevant la
C ou r. Les Beneficiers fon t voir par de telles o bjection s
com bien leur caufe eft deploiable, L ’E co n o m e du C h a -

29

pitre a crû que dans un fait qui touchoit le ftatut de fon
Eglife , l’ autorité de l’ E vêq u e cto it n éceffa ire, &amp; il l’a
crû fur le fon dem en t d e la G lo fe , fur le chap. 2 . § . C aterum verb. ftatut um de verb. ftgnif. m 6 °. 8c la D o c ­
trine de Barbofa en fon T ra ité de pot eftaie Eptfcopi,
alle&amp;
93- 3 ° L ’ aprobation de M . l’ E vêque de GrafTc ne peut pas
fans doute nuire aux délibérations prifes par le C h a p i­
tre 1 au contraire elle lui prête une nouvelle force 8c
une plus grande autorité $ 8c enfin , c’eft pardevant
la C o u r que le Chapitre de GrafTe vient demander l’h o ­
m o lo gatio n de ces délibérations 8c en reclamer l’exé­
cution.
C o n c l u d à ce qu’attendu que le Chapitre de
GrafTe n’a jamais refufé d’exécuter l’ A rrêt de 1 6 8 0 .
8c en lui concédant aéte en tant que befoin feroit de
ce q u ’il prétend s’y conform er , il fera mis en l’état fur
les Requêtes du Syndic des Bénéficiers 8c de M res.
M a tty 8c Palhier hors de C o u r 8c de Procès $ 8c Fai—
fant droit à la R equête incidente dudit E co n o m e du
Chapitre du 8. Janvier 1 7 3 9 . icelle entérinant y fans
s’arrêter i l’opofition de M re. M a tty , ni aux m o y e n s ,
dires 8c exceptions defdits M res. M atty 8c Palhier 8c du
Syndic des Bénéficiers , dont ils feront d ébo u tés , les
délibérations des 2 8 . D écem bre 1 7 3 7 . 2. 8c 1 4 . Juin
1 7 3 8 . feront h om o logu ées 8c exécutées fuivant leur
form e 8c teneur , 8c le Syndic des Bénéficiers , M res.
M atty 8c Palhier feront condam nés aux dépens.
J U L I E N ,
B

a r r e m e

A v o c a t.

, Procureur.

Monfienr le Confetller de St, J E A N , Commiffaire#

�^ c x u H o ^ lf
&amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp; &amp;
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En Jugeant le Procez
E N T R E LES SIN D IC S D ES B EN EFIC IER S D E
J’Eglife Cathédrale de la V ille de Grade»
C O N T R E
t
L*Econome du Chapitre de ladite Eglife.
A Cour efl: fupliée d’obferver que jufqua
la communication du Mémoire inftruétif de
l’Econome du Chapitre, il avoir toujours
été queftion de fçavè&gt;ir5 fi les Bénéficiers étoienc
fondés de demander l'exécution de l’Arrêc de 1680.
qui oblige l’Econome du Chapitre d'arrenter les
terres du Chapitre en grains, jufquà la concurrence
des àifiributions de tous les Collegiés ; cela refulte par
toutes les procedures qui ont été tenues ; cependant *
l ’Econome voyant ne pouvoir foûtenir un fi mau­
vais procès, il a affermé la Terre de Mandelieu
qui eft la principale que l’Econome avoic interet
de ne pas arrenter * après quoi changeant tout à
coup de langage , il a prétendu qu'il n:a jamais
contefté d’exécuter l’Arrêt de 1680. ; &amp; voicy les
conclufions qu’il a prifes dans fon Mémoire inltrüc-

L

�Z

tif qui réduifent le procès à un feul point de fait*
Conclufions de l'Econome du Chapitre.
* Conclud à ce qu'attendu que le Chapitre de
* Graffe n a jamais refufé d’exécuter l’Arrêt de
* 16 8 0 . &amp; en lui concédant aéte en tant que
« de befoin lèroit de ce qu’il prétend s’y confor* mer , il fera mis en l ’état fur les Requêtes du
* « Sindic des Bénéficiers, 8c de M res. Matcy &amp; Pal- Ih ie r, hors de Cour 8c de procès.
Sur le pied de ces conclufions il faut ordonner
l’exécution de I’Arrêc de 1680. en conformité des
conclufions prîtes par le Sindic des Bénéficiers dans
fa Requête ; cela ne fait plus de difficulté de l’a­
veu de l ’Econome du Chapitre. Il n’eft donc plus
queftibti que de fçavoir qui doit payer les dépens
de la mauvaife conteftation faite par le Chapitre.
Pour toute deffenfe l’Econome du Chapitre loûtient qu’il n’a jamais contefté l ’exécution de l’Ar­
rêt de 16 8 0 . 8c qu’il a fait toutes les diligences
qui dépendoient de lui pour affermer, 8c pour fa juftification il a produit quelques Certificats qui ne
prouvent rie n , quelques mandiés 8c indignes de
foi qu’ils foient ; car pour juftifier qu'on a fait des
diligences pour affermer, il faut des enchères 8c
des affiches aux formes de droit y d’ailleurs l’Econo­
me peut-il avancer férieulement, qu’il a fait tout
ce qu’il a pu pour affermer , dans le tems qu’il ne
la fait qu a l’extrémité, 8c trois mois après la Re­
quête des Bénéficiers y 8c qu’il paroit d’ailleurs que
le dernier offrant a été forcé de l’inftrumenter, 8c
de prefenter Requête au Lieutenant deGraffepour

•
*
J obliger de lui paffer le Contrat.
Mais fuppofons pour un moment ( fans pourtant
en convenir ) que l’Econome eût fait fes diligences
pour affermer , il eft encore plus condamnable ;
puifqu’il ne dépendôit que de lui d’éviter le pro­
cès , en répondant fur la lignification de la Re­
quête des Bénéficiers, qu’il ne conteftoit pas l’exe­
cution de l’Arrêt de 1680. , qu’il étoit prêt d'affer­
mer , qu’il avoir pour cela commencé des Enchè­
res, 8c que les Bénéficiers n’avoient qu’à procurer
des Encheriffeurs ; une telle réponfe qui étoit toute
fimple 8c bien naturelle , terminoit tout procez,
comme il arriva en 172,8. , tems auquel les Bé­
néficiers avoient formé une femblable demande &gt;
ce qui eft juftifié au procez.
Mais au contraire l’Econome ne répond rien fur
la Requête des Bénéficiers, ce qui le met dans une
demeure inexcufable , parce que c’étoit le tems alors
de dire 3 mus voulons affermer &amp; exécuter l'Arrêt :
il y a plus , deux jours après la lignification de
cette Requête, on fait partir incognito M re. Ifnard
Archidiacre pour venir dans Aix préfenter, 8c
donner des deffenfes.
Le même jour du départ de M re. Ifnard qui
fut le 18. Sptembre, le Chapitre délibéré défaire
confulter, le 14 . on députe M re. Ifnard qui étoit
déjà dans Aix ; car le même jour 14 . il fait préfcnccr fur l’affignation , 8c le z6 . il donne des
deffenfes par lefquelles il conclud rondement au
deboutement de la Requête des Bénéficiers avec dépens,
il fait enfuite lui-même régler la caufe à écrire,
ce qui eft fi vrai qu’il fe haca de lever le Régle­
ment dont il employa l’Extrait dans ion fa c, il

�4
produit, il fait écrire, 6c conclud toujours à ce deboutement \ comment donc concilier tout cela avec
les conduirons qu’il prend aujourd’hui dans Ton
Mémoire inftru&amp;if où il demande Afte de ce qu'il
confient à l'exécution de l'Arrêt de 16 8 0 .
Cec Aéte eft jufte , 6c on Taccorde *, il n’y a
qu’a ajouter, qu'au moyen de ce, l'Arrêt de 16 8 0 .
fera exécuté d ïavenir félon fa forme
teneur , 6c
condamner l’Econome 5c les Déliberans aux dépens
en leur propre, parce que c’eft leur mauvaife 6c
volontaire conteftation qui y a donné lie u , puifqu’ils n’avoient qu’à répondre qu’ils étoienc prêts
d'affermer»
En un m o t, quelle idée ne doit-on pas avoir
de l’étrange manœuvre de l’Econome ? Non con­
tent de ne rien répondre fur la Requête des Bé­
néficiers j car ce m o t, nous voulons executer , auroic
tout fini j il fait préfenter 6c conclud au déboutement abfolu , foit par fins de non recevoir, foie
par deffaut de fondement ; il conclud de la mê­
me façon dans tout le procès, 6c à la veille de
l’Arrêt il fe rend juftice, il déclare qu’il veut exé­
cuter l’Arrêt de 1 6 8 0 ., quel contrafte .&lt;? S’il a fait
cetce jufte déclaration après que fes prémiéres con­
clufions ont expofé les Bénéficiers à des frais confiderables, il eft jufte , fans doute , qu’il en por­
te la peine , car fans cela il auroit la fatisfaétion
peu convenable de voir qu’il a engagé les Bé­
néficiers à beaucoup de frais , fans rien rifquer.
L ’Econome pour tacher d’embarraffer le procès,
a donné une Requête incidente au fujet de l’A nnate *? mais il n’eft pas poffible qu’on puiffe dé­
fendre quant à préfent fur cette Requête -, il faut
pour

pour pouvoir le faire avec la folidité que l’impor­
tance de la matière l’exige , vérifier tout ce qui
s’eft paffé dans le Chapitre dépuis le Statut de
1604. , 6c il faut du tems pour cela , puifqu’il
y a à parcourir avec réflexion de délibérations
Capitulaires dépuis au-delà d’un fiécle.
Conclud , 6c perfifte aux précédentes fins ; &amp;
à ce que fur la Requête incidente de l’Econome,
les Parties feront plus amplement oüies, les dépens
de cette qualité refervés, 6c pertinemment.
SEN ES

Procureur.

Monfîeur le Confiiller D E S A IN T JE A N CommiJJaire*
J i Ur(K1

,

�f ^ C T jr i ri •2b
i
A A ÎX , de l’Imprimerie de la Veuve de J o s e p h

Se n e z .

M ÉMOIRE
IN S T R U C T IF ,
PO U R
J E A N - P I E R R E
P O N S ,
M arguerite Arnaud , Veuve Im b a rc , Se Anne
Trotebas , Revendeur &amp; Revendeufes de
cette V ille d’A ix &gt; Dem andeurs en Requête
du i l . Décem bre 1737 * &amp;C Défendeurs en
autre du 1 1 . Décem bre 17 3 8 .
CONTRE
L is Prieurs des Maîtres Boulangers, Voumiers O* Manganiers de cette meme Ville , qui font Défendeurs
O* Demandeurs.
E T T E Caufc cfl: intereflante pour le Public,
en cc qui regarde le fonds. Les Boulangers
veulent etendre leurs Statuts au-delà de leur
dilpofition précifc i 6c ces Revendeurs réclament
les Régies, la commodité publique 6c le défaut d’inrcrêt réel des Boulangers* Chacune des Parties met l’in­
térêt public de fon coté. G ’cft à la Cour à juger laquelle clt dans le vrai ou dans le faux.
Pour la forme, il s’agit de Sailies de Pain nullcs 5c
tortionnaires, s il en fut jamais, 5c qu’on tache de loûtenir par des (ubtilitez ôc des équivoques, qui ne pré­
vaudront pas aux véritables Régies. L’exaàc dédu&amp;ion
du Fait 5c du procédé des Boulangers, excitera fans doute

C

�W V V 2S
Z

l'indignation de la Cour , comme elle a excité celle
du Public•
FA IT.
Les Statues des Maîtres Boulangers 6c Fourniers, qui
font le Titre de leur Maîtrife 6c Jurande, portent en
l ’Article 17. que perfonne quiconque ne peut ouvrer de
leur Mener en la Cité d'Atx , ni faire Tain à vendre,
fmon q uil foit de la Confrérie.
Les Parties expliquent différemment ces termes défi*
dits Statuts. Les Boulangers oient foûtenir qu’ils ren­
ferment des defenfes à toutes perfonnes, autres que les
Maîtres, non-feulement de faire du Pain pour vendre,
mais encore aux Revendeurs d'acheter du Pain chez
les Boulangers, pour le revendre au même prix ; &amp; il
faut certainement être bien prévenu, pour vouloir don­
ner cette cxtenlîon à cet Article des Statuts, fur touc
après avoir été forcé de convenir qu’ils doivent être
pris dans leur fens littéral.
La fabrication du Pain 6c la première Vente apartiennent aux Boulangers, exclusivement à tous autres:
Mais apres cette Venre, qui remplit tout le droit Se
le privilège des Boulangers, on ne peut étendre la prohi­
bition à la revente, parce que les Statuts, (ur touc
prohibitifs, ne reçoivent aucune extenhon, comme les
Prieurs en ont coovenu*
Quand il n’y auroic que les termes defdits Statuts
«portez ci-dcvaot, ils fuffiroienc pour établir Ja juftice de la Cauff des Revendeurs ; mais ils ont encore
en leur faveur l'ufage de tous les tems, qui les one
expliquez de la forte : Optima Legum interprès, confuetudo.
De tout tems les Boulangers ont livré du Pain aux
Revendeurs, qui le débitent en détail au même prix j
6c cet ufage, qui n’a rien de contraire aufdits Statuts,
bieo loin de porter aucun préjudice aux Boulangers,
leur cft plutôt profitable, nonobftanc toutes leurs exagerations fur les prétendus abus qu’ils fupofenc être
caulez par cette Vente aux Revendeurs 6c la Revente
de ceux-ci, qui ne font que dans leurs fauffes idées.
Cet ufage ne diminue en rien leur privilège exclufif de faire du Pain 6c de la première Vente, qui remplie tout leur interet. Il cft après très-indiffèrent que

*|

1

&lt;
I

les Revendeurs, qui l’ont acheté d’eux, le revendent
au même prix, comme ils font ; au contraire, cet ufa­
ge décharge les Boulangers de la fatigue de vendre
le Pain en detail.
Les Revendeurs n’y trouvent que ce petit avanta­
ge , que cela attire dans leurs Boutiques les pauvres gens,
qui vont journellement acheter, non-feulement du Pain,
mais toutes les autres Denrées, par la facilité de ttouver tout dans la même Boutique.
Ainfi cet ufage profite à tous, 6c ne nuit à per­
fonne. Quoiqu’il en (oie, il a toujours été obfcrvé,&amp;
il fait le droit publie en cecte matière, étant confor­
me au fens littéral des Statuts &amp;c à futilité publique,
qui en ces matières cft la fuprême Loy.
Véritablement le 18. Oétobre 1713. les Boulangers
firent une Deliberation par laquelle, fous prétexte que
le Corps fouffroit de gros dommages par tous ceux
qui donnoient du Pain aux Revendeurs pour le reven­
dre, &amp; auffi par ceux qui tenoienc plusieurs Boutiques;
que cela cft fort prejudiciable, 6c eau Ce un gros defordre dans la Compagnie, on délibéra 6c donna pou­
voir aux Prieurs de faire faifir le Pain à tous ceux qui
tiendront deux Boutiques, 6c que le Pain ne fc ven­
dra qua l'endroit où il fera cuit 6c paîtri tant feu­
lement, à peine de tous dépens, dommages 6c inte­
rets , pour ceux qui fe trouveront en contravention &gt;
comme fi les Boulangers pouvoicnc étendre par une
Deliberation la difpofition de leurs Statuts*
Ils donnèrent Requête à la Cour en homologation
de cette Deliberation ; 6c véritablement après un foie
montré aux ficurs Confuls, la Réponfe de l’Affeffeur
fans Délibération de la Communauté, 6c les Conclufions de M. le Procureur Général, par Arrêt du \6 •
Novembre 1713* la Cour croyant toutes chofes habi­
les, homologua cette Deliberation, ordonna qu’elle fe­
rait exécutée félon fa forme ÔC teneur, 6c que C o ­
pie de ladite Deliberation 6c de l'Arrêt feroie expédiée
aux Confuls, pour y avoir recours quand befoin feroic, à la charge par lefdits Boulangers 6c Mangaoiers
de fournir roux le Pain Bis 6c Blanc qui (croit neceffairc
pour les Habitans, à peine de 300. livres, qui ne
pourraient être remifes ni modérées.

�Il n’cfl: pas juftifié que cet Arrêt eût été levé alors.
Les Pièces par lesquelles ils veulent l’induire, ne le prou­
vent pas fjffifamment, comme on l’expliquera dans la
faire ;&amp; fur tout il ne paroîc pas que ccc Arrêt fût
jîgnifié aux Confuls, ni publié, ni affiché.
Les Boulangers en abandonnèrent l'execution, com­
me l’on fera voir; S’ils ont fait par intervalle quelques
Viffics ôc Saifics, tout a été abandonné , 6c Ion a vé­
cu comme auparavant dans l’ufage ordinaire, que les
Revendeurs ont acheté publiquement du Pain c Ik z les
Boulangers, ôc Pont revendu lans être inquiétez.
Mais en l’année 1757» quelques Boulangers, qui apa*
ramment n’ont pas de chalandilc avec les Revendeurs;
jpar un procédé bien étrange, ont non-feulement vou­
lu faire valoir cet Arrêt, mais procédé par des Sai­
fics tortionnaires 6c nullcs, s’il en fut jamais*
Pour cela ayant levé cet Arrêt de 1713. comme il
cft juftifié par le Timbre , lans aucune lignification
ni Exploit de defcnles d'y contrevenir, le 2.1 * Octo­
bre 1737* un des Prieurs, affilié de cinq ou fix Bou­
langers, fondirent tumulcueulèmcnt avec rumeurs 6c des
ménaccs dans les Boutiques de ces trois Revendeurs,
qui étoient dans une entière bonne foy, avec un H u it
fier 6c des Records, 6c faifircnt dans celle de Pons,
huit livres Pain Blanc, feize livres du Bis, 6c trois
quarterons petits Pains Blancs d’un liard &gt;dans celle d'An­
ne Trotebas, loixantc-dix-neuf livres 6c demie Pain
Bis, 6c une livre 6c demie petits Pains Blancs d’011
liard; 6c dans celle de Ja Veuve Imbarc, quatorze li­
vres 6c demie Pain Blanc.
Et ce qui elt encore moins foûtcnable, ccft que Gau­
tier, le Prieur, qui ne pouvoit pas même être prcfcnc
à la Sailic, non plus que les Boulangers fes Sarcllires,
fc faifit des Pains, 6c s’en fit députer Sequeftre. O n
n’a jamais rien vu de fcmblablc en fait de Saifîe, 6c
les Boulangers ont entrepris de le foutcoir. C ’eft ce
qu’on peut apeller une témérité fans exemple, 6c non
pas la defenfc de ces Revendeurs, comme les Boulan­
gers l'ont ofé avancer*
lis en pouvoienc faire autant à prelque tous les Re­
vendeurs; mais ils n’avoient garde, parce que ceux - mê­
mes qui afiifterenc à la Sailic, leur livroient du Pain,
ôc
\

6c qu’ils ont continué de le faire, même pendant Pro­
cès 6c actuellement ; mais ils choifircnt ces trois Re­
vendeurs , qu’ils crurent être hors d’état de le défendre.
Cette opieffion elt trop matquéc,pour être fouffertc.
Ces trois Revendeurs donnèrent Requête à la Cour
le 11. Décembre 1737. en caffation defditcs Sailîcs,
avec dommages 6c interets, 6c en opofnioo en tanc
que de beloin envers ladite Délibération 6c envers l’A riêt qui l’a homologuée, 6c qu’il fera révoqué , 6c pour
être maintenus dans i’ulage 6c la poffcffion où ils lonc
de tout tems de revendre au même prix le Pain qu’ils
achètent des Boulangers, 6c les Parties furcnc apomtées fur cette Requête.
Ces Revendeurs loûtinrenc que ccc Arrêt navoit
pas été levé, ni fignifié aux Confuls, ni publié, ni
affiché en 1713. 6c qu’il n’avoic été levé qu’en 1737.
comme il paroîc par le Timbre de l’Extrait, 6c que
les Revendeurs avoienc toujours continué dans l’ufage
public d’acheter du Pain chez les Boulangers, 6c de
le revendre au même prix; ce qui les mec dans une
entière bonne foy, n’ayant jamais eu ni notification
ni notice de cet Arrêt, donc les Boulangers avoienc
abandonné l’execution, en tolérant publiquement l’afage contraire.
Pour (annoncer cette exception, les Boulangers ont
produit quelques Extraits des Comptes de leurs Tréforiers, qui fe font déchargez des frais de quelques Saifîes 6c Vifices faites en 1715. 1716. 1718. 6c 1735.
Mais outre que ces Pièces ne prouvent pas fuffifammenc, comme on l’établira, il elt toujours certain que
les Boulangers ont non-feulement toléré, mais même
pratiqué cet ofage , de livrer du Pain aux Revendeurs.
Ce n’e(t pas tout, la vexation des Boulangers contre
ces trois Revendeurs cfk criante, puifque actuellement
le plus grand nombre livre du Pain à plufieurs Reven­
deurs qui le débitent publiquement, fans être troublez
ni recherchez, tandis qu’ils pourfuivent ces trois Reven­
deurs qui nommèrent par leurs défenfes 6c les Boulan­
gers qui livrent du Pain, 6c les Revendeurs qui le dé­
bitent. Jamais iniquité femblablc: Tondus &amp; pondus -, ÔC
ils offrirent de vérifier ces faits, fi la Cour le juge
néccffairc*
B

�7

Les Boulangers n ont eu garde de les dénier ; car ils
font publics 6c notoires: Mais pour fe mettre à couvert
de cette iniquité, car on ne peur donner d’autre nom
à leur pourluitc, voicy ce qu’ils ont imaginé.
Comme ils onc vu que cette tolérance publique de
livrer du Pain à des Revendeurs par la plus part des
Maîtres, rendoic leur caule infoütcnablc, ils onc voulu
y remédier après coup; &amp; qui plus cft, s’érigeant en
juges, ils onc voulu décider eux-mêmes la conteftacion , &amp; prévenir le jugement de la Cour.
Pour cela le i “ . Novembre 1738. ils prirent une Délibé­
ration, par laquelle les Prieurs ayant expolé que les prin­
cipales défenfes des Revendeurs étoient que certains M aî­
tres leur livroient du Pain, 6c que ces contraventions
mettoient le Corps en defordre, on refolut qu’il ne feroic
permis à aucun du Corps de vendre 6c délivrer du Pain
qu’en conformité de la Deliberation de 1713» 6c que
Jes Contrevcoans feroient condamnez a tous les dépens,
dommages 6c interets du Corps.
Ils tentèrent de furprendre la religion de la Cour,
pour l’Homologation de cette Délibération 5 ce qui alloic
â décider le Procez fans connoiflance de Caufe, ayanc
donné Requête à ce fujet le 3. Janvier 1739. 6c obte­
nu un Décret de (oit montré aux Confuls,qui confcntirent fans connoiûTance de l’état du Procez: Mais fur
la Récharge, la Cour par fa prudence ordinaire, ordon­
na feulement que cette Requête feroic mile au Sac,
pour en jugeant le Procez être pourvu à cette Homo­
logation, ainfi qu’il apartieodra.
Parla même Requête ils ont fait, par pure grimace,
a(fihcr au Procez les Maîtres qui ont livré du Pain aux
Revendeurs , pour en cas de fuccombance faire con­
damner lcfdits Maîtres aux dommages 6c intérêts du
Corps, avec dépens a&amp;ifs 6c paflîfs.
Il s’agit du mérite de ces Requêtes refpe&amp;ivcs. O n
va prouver que les deux Chefs de la Requête des Re­
vendeurs, font également bien fondez; 6c que cette De­
liberation après coup, 6c l’afli(lance en caufe concertée
avec les Maîtres, ne peuvent afoiblir le droit des Re­
vendeurs.

PREMIER
CHEF D E LA % E Q V E TE
des Revendeurs , en cajjation des Saifies.
Ces Saifies font nullcs 8c tortionaircs, s’il en fut ja­
mais : Enfortc que la caflation avec dommages 6c in ­
térêts cft incootcftablc , indépendamment de la queftion
du Fonds.
P R E M I E R E NVLLITE'.
Un des Prieurs du Corps, avec cinq ou fix Boulangers,
ont allifté aux Saifics avec tumulte. C'eft une nullité
inexcufablc, fuivant l’Ordonnance de Moulins, Article
3t. conçue en ces termes
pourront les Huiffiers
&amp; Sergens s'accompagner que de leurs Records , &amp; non
aucunement des Parties pour le[quelies ils exploiteront.
Et cela pour prévenir les querelles que l’aigreur &amp;
l ’animofité des Parties caufcroit, comme l'obfcivc Gucnois fur cet Article de l’Ordonnance.
La Cour en a fait pluficurs Arrêts de Réglcroenr ; un
le xo* Mars 1617. l’autre le 16. May 16x4. qui onc
fait défenfes aux Parties d’être prefentes aux executions.
Et par un autre du 15. Octobre 1643. raporté pat
Mc. Bonifacc, Tome premier, pag. 70. la Cour nonfeulement cafia l’cmprifonncment d’un Débiteur fait en
la prefence de fon Créancier, avec dommages 5c inté­
rêts, mais encore décerna ajournement perfonncl contre
l ’Huiflicr Meynier qui l’avoit fait, ôc renouvela les dé­
fenfes à tous Huifiiers 6c Sergens de permettre que les
Parties fuflent prefentes aux executions. On ne voit pas
comment on a o(é entreprentre de foûtenir ces, Saifics*
O B J E C T I O N .
On riefi pas au cas de l'Ordonnance çy* des Régiemens de
la Cour, qui ne doivent être entendus que des Par­
ties en propre s çy* /* prieur ria ajfifié aux S aifies que
rationc o fh cii. Et de plus, le même Article de TOr»
donnance permet d'y envoyer un Indicateur, comme
il en faut en fait de contravention s O* il riy avoit
quitn Indicateur, o* non pas nombre dos Maîtres qui

�72e font pas
n ayant pas
Moulins , il
anterieurs à

s
dénommez^ s O* l'Ordonnance de \ 6 6 j .
renouvelé cet Article de l'Ordonnance de
cfl cenfè abrogé. Les Arrêts alléguéJont
cette Ordonnance de 1 66j .
R E 'T O N S E .

Ce font de pures défaites, qai ne prévaudront pas à
Ja difpoficion de l’Ordonnoncc &amp; des Réglemcns, ni
à la teneur des Exploits.
Premièrement, le Prieur qui étoit la Partie faififfante,
ne pouvoir jamais être prêtent. La contravention cft
toujours claire, &amp; il cft indiffèrent qu’il faifit comme
Prieur &gt; car il n etoic pas moins la Partie teififfance.
De plus, il n’y avoir pas feulement un Indicateur
qui,fuivant cet Article de l'Ordonoancc, doit être feul
&amp; (ans (uitt j il y avoir uoc efeorte de plufieurs Maîtres j
&amp; il faudroit s’interire en faux contre les Exploits, pour
concédée ce fa it, comme Ion a ofé faire par le der­
nier Ecrit» Voicy les termes des Exploits.
Enfuite de la remiffion à nous fatte
lefâtts Trieur &amp; Maîtres Boulangers
François Gautier y Trieur dudit Corps y
portez cejourd'hui en compagnie defdits
gers &amp; Trieur , &amp; de deux Records.

,

dudit Arrêt par
&amp; de la main de
nous nous ferions
Maîtres Boulan­

,

Ainfi la contra­

vention à l’Ordonnance cft littérale.
Et de n’avoir ni dénommé les Maîtres Boulangers,
ni déclaré leur nombre, c’cft ce qui agrave la nullité,
au Jieu de la couvrir, puifque c etoic ôter le moyen
aux Revendeurs de pourfuivre les Contrevcnns.
Au furplus, c’cft une exception bien cxrraordinaie *
de prétendre que parce que l Oidonnance de 1667. n’a
pas renouvelle les Defcntes portées par l’Article 32,. de
J’Ordonnance de Moulins, cet Article foir abrogé, ÔC
que les Parties puiffent être prefentes aux Exploits; fur
ce beau principe, toutes les Ordonnances de Moulins,
d’Orléans &amp; de Blois, qui ne (ont pas rapellécs par
celle de tGGi* fcroienc abrogées. Cela ne dévoie pas
être avanturé: Ainfi cette premicre nullité cft claire ôc
hors de toute exeufe.
SECO N DE

SECONDE

9

NULLITE.

Elle n’cft pas moins littcrallc* Par ces Exploits I’Huifc
fier a député Scqueftre de ces Pains Gautier le Prieur,
qui etoit la Partie faififfantc. Cela peut-il être foûlenu, contre la difpofition de l’Ordonnance de 1667.
Tic* des Scqueltres, Commiffaircs &amp; Gardiens, Art. i ct.
qui veut que les chofes fatfies foient régies fous la main
du Roy par commtjjaires non fu/ptÛs-y&amp; cela&gt; ne T a r­
tes ventant ad arma y comme dit Rcbuffc fur les O r­
donnances, T it. des Scqueftrcs? N ’cft-il pas inoüi de
voir députer Scqueftre la Partie faififfantc ? Et ce qui
agrave cette nullité, cft que ce Gautier, faififfanc ÔC
Scqueftre, s’eft aproprié les Pains faifis, &amp; en a difpolè de fon autorité, &amp; fans recourir à la Jufticc. C ’cft
une véritable déprédation, plutôt qu’une Scqucftration*
O B J E C T I O N .
On regarde cette Saifîe de deux quintaux de 'Pain y
comme [î c étoit U Saifîe d'une Récolte , où il fallut
procéder fuivant l'Ordonnance. A qui ces pains pou»
•voient - ils mieux être remis, après avoir été péfe\
en prefence des Parties , qu'au prieur, qui étoit bien
en état d'en répondre î Et f i l'on avo\t pourfuivi les
executions par la rvoye de la Juftice , l'on auroit
tout confommé en frais•
R E 9T O N S E .

Rien de plus frivole que ces Objcélions. L ’Ordon­
nance ne fait aucune diftindion des Saifies importan­
tes ou modiques: En toutes il faut ncccffaircmcnt dé­
puter un Scqueftre non fufpc£k, autre que le Saififfanc,
&amp; que les Effets foient régis fous la main de la Juf­
ticc. Il cft inoüi de remettre les Effets au Saififfanc,
&amp; que celui-ci en difpofe à fon gré de fa propre
autorité , &amp; plus encore qu’on entreprenne d’exeufee
pardcvanc la Cour une nullité fi criante*
C

�11

10
TROISIÈME

NV L LITE.

Elle Ce tire du fonds. Ces Saifics font injuftes ôc
tortionnaires, attendu que les Revendeurs étoient dans
une entière bonne foy. Ils navoient aucune connoiifancc de cette Délibération ni de l'Arrêt, qui ne paroit pas avoir été levé en 17*3* qui ne leur a jamais
été ni lignifié, ni notifié par Affiches &amp; C ri public,
ni figmfie aux ficurs Confiais, comme il le portoic.
Ils voyoient d’ailleurs un ufage public des autres Re­
vendeurs &amp; des Maîtres Boulangers qui leur livroienc
publiquement du Pain,que ces Revendeurs revendoienc
suffi publiquement : Ainfi ils navoient pas la peniée
que ce qui étoit public, notoire ôc pratiqué par la
plupart des Boulangers, pût tomber en contravention*
C ’eft bien le cas de l’Axiome vulgaire: Error cornmunis facit jus.
Pour fou mettre ces Revendeurs aux peines d’une con­
travention, il auroit fallu leur lignifier cet Arrêt, ou
pour le moins le rendre public par Affiches ôc C ri
public:Mais tant qu’ils l’ignoroienc, ils oc pouvoienc
encourir de peine : Quod légitimé faPtum efl, pœnam non
merctur •ôc ce qui étoit communément pratiqué , étoit
bien légitime, puifqu’il emportoit le confcntemcnt ta­
cite des Boulangers , fuivant la Maxime établie par
Mr. d’Argentté : Paiieniiœ confenfus tnejï •ce qui rend
ces Saifics tortionnaires.
Sur tout avec la circonftance, que meme après les
Saifics, ôc pendant Procès, plufieurs Boulangers dénom­
mez dans les Ecritures des Revendeurs» ont livré ôc
livrent publiquement du Pain à d’autres Revendeurs,
qui le débitent fans trouble ; ce qu’on a offert de vé­
rifier, ôc qu’on offre encore, fi la Cour le juge néccffairc : Ainfi ces Saifies ne peuvent être foûtcnuës,
comme étant purement opreffives contre ces trois Re­
vendeurs, ôc contre cette Régie du Droit ôc de le quité naturelle : Quod quifque juris in almm Jiatuent,
ut tpfe eodim jure utatur. Comment peut-on condam­
née ôc pourfuivre ce qu’on pratique ?

O B J E C T I O N .
C'eft vouloir foutenir un abus par un autre. En fait de
Police y nulle poffejjion ne peut être alléguée• On ne
peut preferire contre le Tare, fuivant Mr. Cujas O*
les Douleurs y O* les contraventions que quelques bou­
langers peuvent avoir f a it , ne peuvent pas prévaloir.
VArrêt fut levé en 17 13 . puifquil fut exécuté en
1 7 1 5 . 17 16 . 17 18 . eÿ* 1735* &amp; les Huiffiers riexecutent pas les Arrêts fans les avoir en mains outre
qutl ne fe feroit pas pajfé un tems fujfifant pour pref­
erire* Les Boulangers nétoient pas oblige^ de fgmfier
cet Arrêt à tous Us Revendeurs , qui ne font point
Corps , O* qui font de gens pajfagers &amp; fans fiabi­
lité ajfurée y outre que les Statuts étant de droit pu­
blie , per/onne rien peut prétexter ignorance s O* c étoit
aux Revendeurs voulant exercer cette ‘Tfvfejfjon, de
s'informer de ce qui étoit permis ou défendu : Ain/i ils
ne peuvent s exeufer ni fur l'ignorance ni fur le dé­
faut de fîgnification, ni alléguer bonne foy &amp; aucun
ufage y qui feroit toujours vicieux O* abufif
R E P O N S E .
Tout cela n’eft que fubtilité ôc équivoque. L'Arrêc
ne fut pas levé en 1713. puilquon n’en produit qu’un
Extrait pris en 1737. fuivant le Timbre. Les énon­
ciations des Comptes des Tréfotiers du Corps, où ils
ont paffé eu déchargé quelques Exploits, ne prouvenc
pas (uffifamment, puilqu’on ne raporte aucun Exploit,
O" non credttur referenti, nifî conftet de relato &gt; autre­
ment il feroit au pouvoir des Adverfaires, de fe faire
des Titres proprtâ annoiatione
Mais quand cct Arrêt auroit été levé en 1713. il cft
toujours certain qu’il ne fut point fignifié aux C on fuls, comme il devoit l’être, ni rendu public pac Affi­
ches ôc Cri public.

,

�Il
Véritablement les Boulangers n ecoicnt pas obligez de
je fjgnificr à cous les Revendeurs : Mais s'ils vouloienc
je rendre public &amp; cxecucoire , ils dévoient indilpenfâbleracnc le fignificr aux Confuls , ôc l’afficher pour
en établir la notoriété ; ôc tant qu’ils ne raporteront au­
cun Exploit de Signification ni d’Affichc, ils oc peuvent
foûtenir que ces Exploits ayent été faits.
Et par confcqucnc l'Arrêt ne pouvoit être exécuté
avant ces préalables remplis, fur tout pour fonder une
Contravention» parce qu’en maticrc penale, tout doit
être rempli in forma Ipectfica.
Il cft inutile d’opofer qu’en fait de Police, nulle Poffeffion ne peut être alléguée ; car quand l’Ufagc ôc la
Poffcffion font conformes au Titre , comme en ce fait,
elle cil bien autoriféc. Et de plus, on prend la maxime
à contre fens. Bien loin que la Poftcllion ne pui(le être
alléguée en fait de Police, c'cll elle qoi prévaut tou­
jours, parce que l'Ufagc fait coonoîtrc ce qui cft plus utile.
Et c’cft pour cela que les jugemens de Police num-

,

-

quam tranfeunt in rem judicatam (ed mutantur pro tem
fonbus &amp; caufis, fuivanc les Docteurs fur la Loy io.
ff. de jufiitta &amp; jure , &amp; fuivanc Mr. Cujas allégué

par les Boulangers même; ôc cependant du principe cer­
tain , ils en tirent une confcquence toute opoféc.
Mais tout cela cft fuiaboodant. Il ne s’agit pas d’uti
fait de Police; mais de Maîttile ôc Jurande, ôc de ces
deux points. Le premier, fi l'Arrêt a été levé, figmfié
&amp; exécuté en 1713. &amp; fi les Revendeurs ne fcroienc
pas toujours en bonne foy, ôc fi ces Saifics font nullcs
ou valables.
Le fécond , fi aux termes des Statuts des Boulan­
gers, ils peuvent s'opofer à la revente du Pain acheté
d eux ; ce qui font deux points inconrcftablcs»
On a établi le premier demoftrativcmerJt, ôc la cafifation des Saifics avec dommages Ôc interets, ne peut
xcccvoir aucun doute; c’cft la peine infcparablc des exe­
cutions nul les ôc tomonaires, fuivant la définition 15.
de Mr» Faber, Cod, de exeeuttone rei judtcaiœ.
Et pour le fécond , on va faire voir que les Boulan­
gers font non - recevables ôc mal fondez à comcftcr
cette revente du Pain*
SECO N D

»3

SECO ND
C H E F D E
L *A R E Q V E T R
des Revendeurs, en opofition O* caffation de la D e ­
liberation du 28. Oiïobre 17*3.
en révocation de
F Arrêt du 16. Novembre de U même année , qui
Ïa homologuée•
Cette Délibération cft nulle, étant contraire aux Sta­
tuts des Boulangers. Les termes raportez ci-devant
établirent littéralement que ces Statuts ne défendent
à ceux qui ne font pas Maîtres, que d'ouvrer de leur,
y lr t , &amp; de faire du Tain pour vendre. Voilà toute la
difpofition de cet Article des Statuts, dans laquelle on
ne trouvera pas qu’il foit défendu aux Boulangers do
vendre du Pain aux Revendeurs.
Tout l’interet ôc la Police du Corps confident au
privilège exdufif à toutes perfonnes de faire du Pain
pour vendre, ôc en la première vente du Pain fait pat
les feu 1s Boulangers» Par là tout leur droic cft rempli,
ôc tout leur interet ccfle, parce qu’il ne fc fait ÔC ne
fc vend que du Pain qui fore de leurs mains; mais
apres cette première vente, les Boulangers n’ooc plus de
droit ni d’interêc de s'opofer à la revente.
Premièrement, parce que les Statuts, fur tout prohi­
b itifs, ne reçoivent aucune extenfion ni interprétation,
fuivant tous nos Dodfcurs» Dumoulin fur la Coutume
de Paris,
premier, Glof» 4. N Q* 12. Mr» d’Argentré au Traité du Partage des Nobles, Queft» 8. Mornac fur la Loy première, Cod. communia utriufque ju dieii j &amp; fur la Loy fécondé , Cod, de noxattbus aftïonibus. In Sratutis non fit extentio ad fimïlta y&amp; omiffunt
habetur pro omifjo.
Les Boulangers ont eux-mêmes foûtenu dans leurs
Ecritures du 24. Novembre 1738. pag. 25. par les mê­
mes aucoriccz, que les Statuts font de droit étroit, ÔC
ne fouffrent aucune extenfion , même par idemtité de
raifon» En fau t-il davantage pour leur condamnation?
Confeffus pro judicato &amp; quodammodo fua fententto damnatus &gt; ôc ils ont prononcé leur condamnation en raportant ces termes de Mr. d'Argenué , que les termes
des Statuts funt acciptenda in fuo (enfu , née exlendi debent dtfpofiiiones, praftwm prohtbitoriœ, ultra perfonas
exprejjas.
D

�*4

Puifqac le Cens littéral dcfdits Statuts cft qu'ils ne
défendent à ceux qui ne iont pas Maîtres Boulangers,
que de faire du Pain pour vendre, &amp; nullement aux
Boulangers de vendre du Pain aux Revendeurs, ni à
ceux-ci de le revendre, cela cft clair 1ur les termes
defdits Statuts.
En fécond lieu, il ne dépendoir pas des Boulangers
de donner cette exteofion à leurs Statuts par une Dé­
libération , puifque Jes Statuts des Arts &amp; Métiers n’onc
ni force ni valeur, quautant qu’ils (ont confirmez par
des Lettres Patentes &amp; homologuez par des Arrêts, fuivaut l’Ordonnance d’Orléans, Art. 99. Mr. Lebrec au
Traité de la Souveraineté du R o y , Livre 4. Chap. 16•
Coquille en fon loftitution du Droit François, T if.
des Droits de Royauté.
Et la Cour le décida de la forte par l’Arrêt raportc
par Mc. Boniface, Tom. 3. Pag. 376* Les Marchands
de Soye de Marfcille s’étanc fait des Statuts par onc
Délibération fcmblable à celle des Boulangers de cette
Ville d’A ix , &amp; en ayant demandé l ’Homologation à
la C o u r, par cet Arrêt ils furent renvoyez au R o y ,
qui fcul peut autorifer ces Statuts &amp; fcmblablcs D éli­
bérations, qui font un augment des Statuts.
Autrement il feroit au pouvoir de tous les Corps
des Atts &amp; Métiers, de donner à leurs Statuts telle
cxtenfion qu’ils voudroient, comme ont fait les Bou­
langers par cette Délibération ; ce qui ne peut être propofe, apiès avoir fouccnu que les Statuts ne reçoivent
aucune cxtenfion.
En troifiéme lieu, parce que cette revente ne porte
aucun préjudice aux Boulangers, d’abord que la pre­
mière Vente &amp; le débit du Pain leur font confcrvcz;
ce qui les rend non-recevables à la contcftcr, parce
que fuivant le grand principe de Dumoulin fur la Cou­
tume de Paris §. i t i . l’intetêc feul produit l’adlion,
&amp; l’on n’en a jamais aucune fans intérêt: Cum eorum

,

non interfit non funt née ogendo née exetpiendo qutdem
audtendt. On détruira ci-apres les prétcodus préjudices

que les Boulangers veulent trouver dans cette revente
du Pain.
En quatrième lieu , parce que bien loin que cette
revente fade aucun tou aux Boulangers, elle leur iert,

en les déchargeant de la peine de la débite du Pain
en détail, &amp; qu’il leur cft bien plus commode de le
vendre en gros aux Revendeurs; ce qui ne diminue
rien du débit des Boulangers, paifquc tout le Pain
vient de leur fabrique.
Et cette revente cft utile aux Revendeurs, en ce
qu’elle attire dans leurs Boutiques ceux qui achctenc
des Denrées au joue la journée, &amp; elle cft très-commode pour ces pauvres gens, qui trouvent dans une
Boutique le Pain dont ils ont befoin avec les autres
Denrées, fans être obligez de courir en plufieurs Bou­
tiques: Ainfi c£cft le véritable cas de cette Régie :Quod
tnihi prodejl &amp; ttbi non nocet, non efl denegandum.
En effet, cela fe pratique dans la plupart des Arts
&amp; Métiers. La fabrication des Ouvrages &amp; la première
Vente font atribuées aux Maîtres, à l’exclufion de tous
autres; mais la revente n’a jamais été défendue. Les
Merciers &amp; Bijoutiers ne vendent-ils pas publiquement
les Ouvrages faits par les Orfèvres, les Miroiietiers ôc
plufieurs autres, fans que petfonné aie jamais penfé
de contcftcr cette revente?
Si les Revendeurs augmentoient le prix du P ain ,
cet augment pourroit être défendu, comme contraire
au bien public, qui doit être réglé pour le prix du
Pain: Mais comme ils le vendent au même p rix, &amp;
n’y prennent d’autre profit que celui que cette revente
leur attire la chalandifc pour le débit des autres Den­
rées, ni les Boulangers ni le Public n’y fouffrent rien*
O n avoit ofé foütcnir dans les premières Défenfes,
que les Revendeurs augmentoient le prix du Pain : Mais
comme ils (c font vus confondus par leur propre connoiffance &amp; par la notoriété publique, ils n’ont plus
infifté à cette Défenfe, &amp; ils ont eu recours à d’au­
tres auffi équivoques, quoique plus fubtilifées» que l’oa
ya détruire en les parcourant.
O B J E C T I O N .
1 ° . Cette Délibération ayant été homologuée par un A r­
rêt après le con]entendent des Confuls (s* les Conclufions de M . le Procureur Général, l’opofîtion des Rro tendeufes ejl fans fondement,

�: .
\C
i ° . Cette 'Délibérâtte» efl légitime, &amp; conforme à la
rentable Afp/htm de cet Article des Statuts s car
en défendant à tous autres qu'aux Maîtres Boulangers de faire du T ain four &lt;vendre, cela renferme
la défenfe de la revente.
î * ^ette Vente feroit très-préjudiciable aux Boulangers,
qui Jouvent ne trouvent pas à débiter le Bain qu'ils
font oblige de tenir fujffaniment à peine de 3 0 0
livres d amende
ils fcroient expofe\ à répondre de
la mauvaife qualité du Pain qu'il plairrojt aux Rervendeurs de foutenir leur avoir été livré par tel
éMaître qu ils &lt;voudroient choifir ,
mime ils en pour*
r oient [abroger d autre &gt;£7' le bon ordre e[l que cbaque Art foit confervé dans f es privilèges. Le défaut
u execution O* l abus commis par quelques Boulangers,
ne peuvent être opofc\.
tAuffi la même queftion s'étant mue à M arfeille, ou
quelques boulangers sitoient auffi opof^par deux Ar­
rêts produits par les boulangers 5 les Revendeurs &amp;
les Boulangers furent déboute^ de leurs ofofitions avec
dépens. Le préjugé ns pounoit être plus aplicable•

^

.

R E T O N S E.

L ’Arrêc d’Horoologation fat rendu fur fimple Re­
quête ; &amp; I Ordonnance de 1667. Tic. des Requêtes
Civiles, Art. 1. permet aux Parties intereffées de sopo(cr par fimple Requête » &amp; la même voyc cft ou­
verte envers les Délibérations : Audi l'a&amp;ion n’cft pas
contcftéc. Il n’cft queftion que de fon mérite, &amp; la
juftice en a été établie dune manière fans réplique,
du moins valable.
C ’eft une erreur bien volontaire de foutenir que
cette Délibération cft conforme à l'Article 17. des Sta­
tuts, &amp; que leur difpofition renferme la défenfe de
la revente, comme de la première Vente, apres que
Ion a été forcé de convenir que les Statuts ne s'é­
tendent pas au-delà de ce qui cft exprimé, &amp; con­
tre les pctfoniKS non-dénommées.
Et

Et les Boulangers ont eux-mêmes prononcé leur con­
damnation, en difant dans leurs derniers Ecrits, que
ccttc défenfe de la revente eft virtuellement comprife
da ns la dilpofuion de ccc Article des Statuts j car dire
quelle y cft virtuellement, c’eft rcconnoîtrc quelle n’y
cft pas lutcrallement ; &amp; il n’en faut pas davantage
pour leur condamnation, puifqu’ils conviennent que les
Statuts doivent être pris dans leur fens littéral, &amp;
qu’on n’y peut admettre ni interprétation ni extenfion.
Les préjudices &amp; les inconvcnicns qu’on a imaginez,
&amp; lur lesquels les Boulangers fondenc toutes leurs défcnlcs, (ont de pures chimères. Le Pain ne peut être
changé étant tranlporté d’une Boutique à l’autre* Les
Revendeurs ne peuvent cacher ceux qui le leur li­
vrent , puifquc cela fe fait publiquement, au vu de
tous les Voilins des deux Boutiques ; &amp; les Revendeurs
ne peuvent pas changer le Pain , ni en fubftitucr d’au­
tre , puifqu’ils n’onc point de Four.
Le defaut de débit ne feroit pas moindre, s’il y eti
avoit dans les Boutiques des Boulangers &amp; dans celles
des Revendeurs, outic qu'il n’y en a point, &amp; qu’on
n’a jamais fait aucune plainte fur ce point.
Le bon ordre &amp; le droit de Jurande font confervez
en leur entier, en ce que petfonne ne fait du Pain pour
vendre que les Boulangers , en quoi confifte tout le
droit de leur Maîtrifc-, &amp; cc n’cft point un abus prati­
qué par quelques Boulangers, puifquc leurs Statuts ne leur
défendent pas de vendre le Pain en gros comme en
détail, &amp; que cela leur cft plus commode, fans préju­
dicier à pcrfonnc,&amp;: qu’il cft utile à tous,comme on l’a
obfcrvé; ainfi c’eft un travers pris fans fondement par
quelques Boulangers: Ce font des craintes frivoles, &amp;
vani timoris nulla efl exeufatio.

Et pour les Arrêts de préjugé de Marfeille , ils ne font
pas aplicablcs, parce que l’on n’cft pas au même cas. Les
Statuts des Boulangers de Marfeille portent la prohibition
à toutes perfonnes, autres que les Boulangers, de vendre
du Pain fait par les Boulangers ; ce que les Statuts des
Boulangers d’Aix ne contiennent pas: Ainfi ce n’cft pas

,
rum y pour pouvoir apliqucr le préjugé, fuivant la Loy
,
D ’ailleurs
ces Arrêts ont demeuré fans execution, puifque actuel­
tdem jus y eadtm eaufa petendi

eadem conditio perfona

cum Qucentur ff, de exceptione rei judicatœ.

lement les Rcvcûdeuis de Marfeille revendent du Pain
E

�t t c T V M O '2 £ &gt;
fait par les Boulangers, corame auparavant; ainfï c'efî
une faible reflource pour les Boulangers d’Aix ; ôc coujours luriJité ôc la commodité publique, fans aucun pré­
judice pour les Boulangers,prévaudroient toujours , p u ifque c’d l la fupreme Loy, comme Icfdits Boulangers en

^
^
-ç-fr v- W v V-❖ &amp;1

ont convenu: Ainfi par tous les endroits leur caufe elt
fans fondement légitime.
CONTRE LA % E ^ V E T E I N C I D E N T E
des Boulangers &gt; en Homologation de leur dernière
Délibération du premier Novembre 17 3 8 .
.*
/
L ’injoRicc de cette Requête a été préjugée par le
Décret de la Cour, qui a joint la Requêrc au principal,
par où la Cour a jugé que pendant Proccz les Bou­
langers nont pu fc faire un titre pour foùtcnirlcur pre­
mière Deliberation , ôc que l’Homologation de cette
dernière dépendoit du mérité de l'opohtion des Re­
vendeurs à la precedente; &amp; comme la julticc de ccrte
opoficion a été établie d’une manière invincible, cela
emporte le déboutement de cette dernière Requête.
Et pour l’afliftancc en caufe contre quelques Maîtres,
outre que c'cft une vraye gtiroacc faite de concert pour
couvrir leur tolérance , elle ne regarde pas les Reven­
deurs ;&amp; il leur fuffic que les Statuts ne contiennent pas
la défenfe de revendre, ôc qu’on n’ait pu l’ajouter auf* dits Statuts, pour rendre leur Caufe hors de douce :
Et partant
C o n c l u d à ce que fans s'arrêter à la Requête
Incidente dcfdics Prieurs des Boulangers, dont ils feront
déboutez, faifanc droit à celle des Revendeurs, la Dé­
libération du 18. Odtobrc 1713. fera déclarée nulle ,ôc
comme telle caflcc ; &amp; l’Arrêt du 16. Novembre de la
même année, qui l’a homologuée, demeurera révoqué,
&amp; les Saifîes feront déclarées nulles ôc tortionaires, ÔC
comme relies cafTécs , avec dommages ôc interets; ôc
Icfdits Revendeurs maintenus dans l’ufagc de revendre
le Pain qu’ils achèteront chez les Boulangers, au même
prix , avec dépens, ôc pertinemment.
G A N T E A U M E , Avocat.
S I M O N ,
éMonfieur le Concilier D E

Procureur.

J O V £ )JJ £ S , Raporteur•

&lt;►

REPONSE
A u Mémoire inftruélif
P O U R LE S P R IE U R S D E S M A ÎT R E S
Boulangers, Manganiers &amp; Fourniers de cette Ville
d’Aix , Deffendeurs en Requête du »■*. Décembre
17 3 7 ., Demandeurs en autre du 3e. Janvier 1739.
■ iti-'A V '. .1 &gt;1 - i saiurù-.g •
., i '
-jb
•
.
C O N T R E .
J e a n -P i e r /i e P ons , M a r g u e r i t e A r n a u d
Veuve dTmbart, &amp; Anne Trotebas , Revendeurs de
celle Ville Démandeurs &amp; Deffendeurs : Et Jean Louis
Blanc, Jofiph Pezet, Coq, Boffi , Girard , touque ,
Jacques Honnoré &amp; Bajotle tous Maîtres Boulangers
dudit A ix , Deffendeurs.
t* 1‘ A
•, L*. t 7 0 'ùi
iV.* *5»
E S clameurs des trois Revendeurs ôc leurs exa­
gérations annoncent la foiblefTe de leurs defFenfes, mais n’exeufent pas leur témeiité.
A lire leur Mémoire inftrü&amp;if on dûoic que c'cft
ici un Corps compofé de Maîtres, réglé par des Sta­
tuts, autorilé par des Lettres Patentes &gt; revêtu cr&gt; un
fnoc de tous lc$ Droits qt^exige l'ordre publie ôc l’in ­
teret de la Police.
Ce n'eft toute-fois que tfois Revendeurs gens fans
titre, fans caraélere , (ans ftabilnô ,*lans engagement
*vcc !e public; qui (c donnent laiicence de censurer
Corps de Maîtres Boulangers , de s'arroger leur*
A
*^
Vjt&lt;* * -11?

L

�fondions* de s'élever contre leurs É)élibcratîof)s, de
difpuccr a ia Cour elle même le Pouvoir fouveraiu
qu'Ene a de les confirmer.
Tel eft lobjet de cer trois Particuliers de bas-érage,
qui dcfavoiiés par le filencc d'un grand nombre d au­
nes du même état , lèvent fi hardiment la voix , com­
me fi de I événement de leur injufte prétention dependoit le lalut des Citoyens.
.
F A Ic
Les Boutangfcrs fi utiles au Publîic dans tous leste ms
dont on voit la Communauté décorée par les Loix
romaines du nom d’Ordrc, Ordopifbrius, qualifiée de
Corps certain &amp; needliire , certum ô* neceffarinm Cor­
pus ; ont mérité les mêmes faveurs dans tous les Etats
&amp; principalement en France, comme nous l’apicnent
Jcs Ordonnances.
Ceux de h Ville d Aix érigez en Corps de M aîtrift depuis près de trois ficelés, forent réglez en 1^.99*
par des Srarurs, confirmez en 15 11. par Aymar de
Poiriers grand Sénéchal de Provence, autorifez par la
Cour en x636. , l’Article 17. eft conçu aux termes
luivatos.
Ifeiït ont ordonné comme dejjiis &gt; que nefun Pafiicier,
Obtieur, Mondaire, B aratoire s ni autre perforine quelcon­
que y rioft ouvrer dudit métier en ladite Cité,, ne faire
pain à vendre yftnon quefoit de la Cm fratrie, &amp; paye
les droits de ladite Confrairte de M r. St. Honnoré fur peine
de quatre livres de cire, la moitié à ladite Confrairie ,
C"l'autre moitié à la Copr y &amp; d'être inobediant vu Roy.
L3 difpofition de cetr ApicIe fait, comprendre les
précautions que J’on pat dés lors pour exclurre tours
ceux qui manibienr dir blé &amp; de la farine de le mê­
ler du Mêriec des Boulangers ; ôc fi les Revendeurs
evoicnr jamais pu former |c ' moindre objet capable
de «troubler les dSfrulangers 4 ans leurs fondions., y auroicnc été oubliés.
1
.j z &lt;
La?ct^iditéinlr/dÿfir du gain , fource de tous les
abus q^i dans îcèsf derniers fems ont fi fort derrangé
lor tout la plufpart des -Mûriers &gt; fit entreprendre aux
Revendeurs de fimmtfier dao&amp; les fon&amp;ions des Boa*
îangers»

Ils sfvoienr paru de tous les teths fe borner a reven­
dre quelques dcoiées geoffieres; ôc fi par abus quel­
ques uns avoienc tenu quelques petits pains qu’on appelioir pains de liards, on n’avoit pas dabord pris gar­
de à ces contraventions qui ne paroiifoienc alors d’au*
cune conlequence.
Mus comme la tolérance d’un abus en fait naître
d’autres , les Boulangers virent bientôt la plulparc
des maîtres detrangés Ôc ruinés, foie par les charges
&amp; les Taxes donc leur Corps fut accablé , foit par les
cncrcpriles des Revendeurs. Les Boutiques de ceux-ci
devenues doubles-boutiques de Boulangers par les con­
traventions de pluficurs de leurs corps * les Prieuis
Jalfés enfin d’en potter leurs plaintes au Bureau de la
Police dont les Ordonnances étoient méprilees, fe dé­
terminèrent de recourir à l’autorité fouveraine de la
Cour pour faire ctfler ce defordre.
C ’eft ce qui donna lieu à la Deliberaricn du *8.
Octobre ; on y chargea les Prieurs de faire CaiCir le
pain a tous ceux qui tiendroiepe d’autres boutiques
pour revendre; ôc il fut délibéré , que le pain ne fc
vendroic qu’à l’endroit où il feroic cuic ôc pétrît tant
feulement, à peine de tous dépens, ddmages ôc inté­
rêt pour ceux qui le trouveroient en contravention,
r Le 8, Novembre fuivant ils piéleftrerent Requête
à la Cour en homologation de cette Délibération %
à ce qu’iî lui plût ordonner des deffenfes d’y contre
venir , vendre ni débiter du pain par 3ticuns qui néloienr Maîtres de l'un ou de l’autre Corps, &amp; quM
leur fut permis de faire faifir tous les pains qui fe
trouveroient en contravention.
La Cour après le conlentcment des Sieurs Confuls
6c Je Mr. le Procureur General, ordonna par Ion Arrêt
du 16. Novembre l’homologation à l'execution de
cette: Délibération , que la copie en feroic expédiée
auxCoofuU ya U charge par lefdtts Boulangers &amp; M anganiers de fournir tant le pain bis &amp; blanc qui fera necefaire aux .habitans à fyjjifuîce , à peine contre le[Hits
Ryuhngeri.
Ma-rgamers de 500. livres damende qui
ne pourra être remife ni modérée.
C a Arrêt fut dez-lors pleinement exécuté ,&amp; il ne
b m p x i duc que cela n’eft pasjuftifié, la Délibération

�*4

fut roue de fuice entegiftrée, l'Arrêt levé , ôc de plus
bien fignifié^aux Revendeurs par les divers Exploits
faits en 1714. 171$. *716, 17 17 . 1718* &amp; années
fubfequenccs ; il fut fait plufieurs vifïïes par les Prieurs
&amp; plufieurs Saifres du pain trouvé en contraventionchez les Revendeurs , ôc le pain conhfqué au profit
du Corps ; les Boulangers en ont produit des preuves
inçontcihbles au procès , par les Certificats raporté*
' du fleur Greffier de la Cour ôc par fa permiffion , par
les Certificats des Huiffiers qui one fart les Exploits,
Se par celui du Commis au Contrôlle ; tout cela ett
encore conftacé par les comptes que les Prieurs ont
fucceffivemenc rendu des frafx fournis pour railon
de ce.
Les abus ne ceffint point les Prieurs affidés d’un
Huilfier &gt; ainfi qu'ils l’ont toujours pratiqué , furentfaire une vifite dans les boutiques de ccs trois Re­
vendeurs , où ils aprirent qu’ils vendoient du pain
cri contravention. Les exclamations donc ils ont rem­
pli leur Mémoire imprimé aflbrtjflcrtt parfaitement
leur caraétece , elles font dememies par les Exploits
roduits au procez : On n'y trouve aucune indication
c tumulte, ni rumeur, ni menaces , encore moins
le prétendu nombre de cinq ou fix Boulangers qu’ils
fupofenc énoncés dans cès Exploits ; ce qui refulte effc
que ces Revendeurs, qüi fe difenc en bonne foy ,
fc fentoienc fi bien coupables de contravention qu’ils
tenoienc le pain’ Caché dans des arrieres-boutiqucs *
ôc cc ne fut qu’au moment que l’Huiffier alloit en­
voyer prendre un Serrurier, que la nommée Therelc
femme de Pierre Pons qui eft icy le chef de ces rrois
Revendeurs , ouvrit un grand cabinet attenant à la
boutique où l’oa trouva quantité de pria de toute
cfpece. '
f •
Tour le pain faifi bien vérifié ôc déraillé par la
qualité ôc par le poids, fut remis entre les mains du
piémibr Prieur ; on n’en a jamais ufé autrement en
pareil cas, &amp; il eft inoüi qu’on ait établi des Sequeftres qui ne pouvant garder ce pain , il le conlumeroic en frais.
Les Parties adverfes ont préfenté Requête en caflaÉfon des faifics le n . Décembre 1737»
cn oppoii*

S

tion en tant que de befoin envers la Deliberation &amp;
l’Arrêt qui l’a homologuée.
Les Prieurs ayant reconnu qu'ils ont principalement
affeété d cxculer leur contravention iur celles qu’ils
imputent à divers Maitrcs du Corps , en (outenanc
que plufieurs leur onr livré du pain pour le reven­
dre avec offre de le vérifier , firent aflembler tous les
Maures au, nombre de 11. pour leur cn donner connoiffancc ; ôc non feulement les faits avancés par ces
Revendeurs furent dénies, mais il fut délibéré le pre­
mier Novembre 1758. qu’il ne doit être permis à au­
cun du Corps de vendre &amp; livrer du pain blanc oti
bis de quelque qualité qu'il foie, qu’en conformité de
la précédente Deliberation Ôc de l’Arrêt , ôc il fut
donné pouvoir aux Prieurs au cas de Contravention
par quelqu'un des Boulangers de (c pourvoir pour le
faire condamner à tous les dépens, domages, intérêts
du Corps , même à uue amende telle que la Cour
arbitreroit &gt; pour arrêter le defordre auquel ceux qui
font leur devoir le trouvent expolèz.
Ils prélenrerenc enluire une Requête â la Cour en
homologation de certc Deliberation le 3. Janvier der
n ie r, ôc ils demandèrent par les mêmes fins de faire
affilier au Procès Jofeph Pezet , Jean-Louis Blanc,
Coq , Boffi , Laugier , Girard ôc Fouque ( les me mis
qui iont acculés par les trois Revendeurs de leur li­
vrer du pain) pour faire ceffer pareilles exceptions ;
faute de quoi au cas quelles pùffent nuire au Corps ,
que la Deliberation fut cafféc, ôc l'Arrêc qui l’a ho­
mologuée fut révoqué ; qu’ils feront condamnez à re­
lever ôc garentir le Corps de tout cc qu’il pourra fouffrir envers les Revendeurs avec dépens, damages ôc
interets.
Mr. le Procureur General ôc les fleurs Conluls ont
conlenti à l'homologation fur le Soit-montré de ccttc
Requête -, mais la Cour voyant que c etoit une nou­
velle qualité incidemment introduite au procès dépen­
dante des mêmes principes, a ordonné l’ajournement
requis contre les Maîtres Boulangers prétendus con~
^evenans, ôc pour le furplus le mis au Sac pour co*
jugeant être pourvu fur l’homologation.

�I•

*^

y

L ’aflîlhnce de caufe a été jointe au principal paf
^ffét do 17. Février dernier, &amp; roue fc réduit aux
finsre/peétivemenc prilcs par les deux Requêtes qui
forment les deux qualités du Procès.
-»
m1 : k •\ %
• \ • , ...
R E Q U E T E P R I N C I P A L E DES REVENDEURS
Cette qualité contient deux Chefs dont le premier
tend à la caflàtion des Saifies faites a ces rrois Reven­
deurs; &amp; le fécond à faire caflèr la Deliberation di»
18. Octobre 1713. % &amp; à révoquer PAnêcdu 16. Ne*
vembre luisant qui la homologuée.
Sur l e p r e m i e r G h e * c o n t r e l e s S a i s i e s .
.
5
.•
Les Adverfaires propofent trois Moyens. .
i° . L ’afliftancc des Prieurs du Corps &gt; avec cinq ou
fix Boulangers aux Saifies avec tumulre.
z 9* La /equeftrarion du pain 1aifi remis à Gautier
premier Prieur.
30. Saifies injuftes &amp; rortionnaircs.
Les Revendeurs étoient dans une entière bonne foi.
Ils ignoroient la Deliberation &amp;c l'Arrêt qui n a voit
point été levé en 17 13 .; il ne leur a jamais été (ignifié ni notifié pat Affiches &amp; Cry public , ni aux
fieurs Confuls.
C O N T R E LA P R E M IE R E

N U L L IT E *

Le prérendu tumulte &amp; l’afïîftance de cinq ou fix
Boulangers aux Saifies font des fupofitions, fauf refpcét, détruites par les Exploits.
Il efl* vrai que les Prieurs y ont affiffé ; mais pouvoient-ils faire autrement s’agiflant d’une contraven­
tion, où le plaignant doit neceffairemeni indiquer le
contrevenant de peur d’équivoque ? jamais en pareil
cas nul ne sert avifé d’en faire un moyen de nulli­
té , les Revendeurs font les prémiers qui Pont ima­
giné.
En effet 1*Article 3a. de l’Ordonnance de Moulins
donc les Adverfaires ont pris le foin de faire raportef
à moitié les termes en la page 7. de leur Mémoire

7

imprimé, dit que les Parties faifîjfantes pourront envoyât
un homme pour eux pour defigner les lieux &amp; perfonnes ,
auquel cas celui qui fera envoyé par eux pourra y ajjlflcr
fans fuite (y fans armes.
Il s’en faut donc bien que l’afliftance (oit prohi­
bée , ôc que les faifies puiffent erre debatuës par un
pareil moyen ; il n'y a rien de propre ni de pcrlonel aux Prieurs dans cette affîftancc , iîs n’onc agi en
cela que ratione offiài pour le fcul interet du Corps.
Il n’y a non plus aucun des Arrêts qu’on nous
oppofe qui puiffe trouver une jufte aplication aux
failles dont il s'agit , ainfi que nous lavons démon­
tré au procez ; &amp; fi par celui que raporce Boniface
Volume premier pag. 70. la Cour cafla l’cmprifonnement du debiteur, c’étoic parce que le créancier lui
même pourfuivanc en propre s’étoic trouvé prélent à
l ’emprilonnement.
C ’efl donc inutilement que les Demandeurs répè­
tent dans leur Mémoire imprimé, que le Prieur écoic
la Partie faififante , tandis qu’il agiffoit au nom du
Corps ; l’efeorte qu’il leur plait de donner, d’où l’on
n’ofe pas dire le nombre , mais vaguement de p!ufîeurs Maîtres Boulangers , eft une fupofition , fauf
lelpeâ:, fur le pied des propres termes qu’on a en­
core pris foin de raporter.
L’Huiffîcr a dit vrai lorfqu’îl a énoncé dans fon Ex­
ploit en Compagnie des Prieurs &amp;; Maîtres Boulan­
gers; parce que ces deux qualiccz font effeétivemenc
dans la perfonne dcsPricuts: L’Huiffîcr auroic-il man­
qué à defigner les autres prétendus Maitres, s’ils avoient
été prélcns aux Saifies ? Et trouve t’on le nom d’au­
cun dans les Exploits?
Enfin l’Ordonnance même de 1667. n’a jamais pro­
hibé Pafliltance d’un indicateur aux Saifies en fait de
contravention , &amp;c tous les railonnements qu’on a fait
là deffus n'aboutifienc à rien.
■
SU R LE S E C O N D M O YEN .
Il cfl: auffî mauvais que le precedent. On ne veut
pas comprendre que dans l’efpcce particulier de ces
Saifies n étant queftion que de quelques pains &gt; il au-

�.

8

roic paru extraordinaire d’en faire une ScqucftratîotV
£our le confumcr incvitablemcnr.
Car enfin cft-cc ici le cas d’une récolte faifie, d’u­
ne adminiftracion fucccffive de fruits ou de quelques
effets importans dont la diflipation fut à craindre , pour
raporcer avec tant d'emphalc l’Article i cr. de l’O r­
donnance de 1667. au titre des Sequeftres Rebuffe
fur Ordonnances / Falloit-il des previfions au Séques­
tré en remettant ce pain , des Raports d’eftimarion /
des Enchères des délivrances au plus fort Encheriflèur f
Le prix de quelques livres de pain faifi n’auroit pas
fuffi pour payer les feuls frais du Sequeftre.
On nous dit que le Prieur s’eft aproprié ce pain ,
; comme s’il ne (croit pas bien facile à retrouver en
fa qualité &amp; (es efpeces dans un Co'ps de Boulangers
toujours en état de le remplacer au lieu qu’il lcroir
entièrement péri depuis les Saifics.
SU R

LE

T R O IS IE M E

M O YEN.

Celui ci eft pleinement détruit &amp; confondu par
les Pièces du Procès : Car Comment ofc-t’on l’apuyer
fur la prétendue bonne foy de ces Revendeurs ? Ec
doivent-iU cfperer d’en être crûs, lorlqu’ils (oûtiennenc
fi hardiment qu'ils n’ont eu aucune connoiflancc de
la Deliberation de de l’Ârrêr qu’il ne leur a pas été
fignifié, qu’on ne l’a pas affiché ni publié à Cris pu­
blic , qu’il n’a pas enfin été fignifié aux Confuls ?
i° . Il y a 16. ans depuis la Deliberation &amp; l’Arrêt;
ces Revendeurs voudroicnt-ils bien nous indiquer
l’époque de l'ouverture de leur boutique ? Etoicnt-ils
au monde en *7*5- •
2°. Quand ils pourroienr nous montrer cette épo­
que , comment pourroit-ils fe dire en bonne foy
après tous les Exploits faits à tant de forte de Re­
vendent* depuis 1713. &gt; ainfî que nous l’avons ju ftifié, &amp; encore par l’état même ou l’on a trouvé du
pain chez eux lors des (aifies ; leur mauvaife foy &amp;c
leur contravention peuvent elles former matière de
doute?
3*. L'Arrêt a-t’il ordonné qu’il feroic publié par
affiche ôc cris public &gt; Et peuc-on induire de là un
deffauc de connoiffauce de cet Arreft &gt; non plus que

r

/

cJa prétendu deffaut de Lignification aux Sieurs Con, luis tqui le (ont tellement tenus pour (îgnifiés , qu’ils
ont réitéré de grand coeur leur confentemenc à tout
ce qui peut frire ceffec les contraventions de ccsR cv£' vendeurs.
4°. Us allèguent l’ufagc; maisfurquoy fc fondentils i Sur un prétendu contentement tacite des Bou­
langers , ce que l'on croit d’avoir bien prouvé avec
un mot de M. Ic Prcfîdcnc d'Argentré patientiœ coru
finfus ineft. Plufieurs Boulangers ( ajoûrcnt-ils ) de' nommés dans leurs Ecritures , onc livré 6c livrent
publiquement du pain à d’autres Revendeurs * &amp; ils
offrent de le prouver.
Ou leur repond qu’une fois que la Loy eft faite &gt;
nul utage en maticte de droit public ne peut être
réputé qu’abufif ; il eft vray que l’ulagc peut modi­
fier U Loy ôc même l’abolir fi l’on veut, mais il
faut un ufage légitime confuetudinem legitimi prafcriptum.
Or au fait préfent lutage prétendu qu'on allégué
eft un vray abus &gt; aiinfi que nous l’avons pleinement
démontré au procès; iPnc peut y avoir de pre(cription depuis 1713» après tous les Exploits produits au
procès qui dcttuiroient bien literalcmeni le prétendu
racite confcntement du Corps des Boulangers, confentement d’ailleurs très indifferent, s’il étoic v ra y,
pour acquérir aucune prefeription , parce qu’elle ne
peut jamais avoir lieu en matière de police , &amp; que
l'Arrêt a été levé Sc exécuté , nous l’avons juftifié par
des pièces qui ne fouffrenc point de contredit, &amp; les
Parties adverfes doivent une fois pour tomes aban­
donner de fi mauvaifes exceptions.
S U R L E S EC O N D C H E F DE LA REQUETE
des Revendeurs en cajjation de la Deliberation &amp; révo­
cation de l'Arrêt qui Va homologué.
i° . la Deliberation eft nulle , contraire aux Statuts.
)’Article 17. ne deffend pas délivrer du pain ; mais
feulement à ceux qui ne (onc pas Maitrcs d’ouvre*
&amp; faite du pain pour vendre &gt; 6c l’on ne trouvera pas

�r

4

v

Or en cela ce n’eft pas étendre le Statut, c eft le
foûtenir Sc le faire exécuter ; furtout lorfqu’il s’agit
de droit public Sc de 1a Police auquel cas , fuivanc
le meme Du-Moulin §• io. Gl. 3. N . 9. &amp; Gl» 4*
N . 7. de la Coût, de Paris Statutum ctiam odiofum ampliatur ultra vim verborum , ne fiat elufiorium à* ut frau­
des évidentur ; c’eft encore ainfi que le (oûcienc Cancerius ut. de Donat. N . 14. &amp; plufieurs autres.
Nous avons montré au Ptocès que cette cxclufion
de revente de pain eft tellement comptife dans ccc
Article, qu'il cft en cela précifemenc conforme à la
difpoficion des Ordonnances que les Parties adverfes
ont honoré d’un grand filencc.
On trouve dans celles que raporte Fontanon Vol. r.
Liv. 5. Tit. 1. fur l'Article de la Police pour le pain ,
les Boulangers fournis à marquer leur pain de leurs
marques particulières afin de difeerner les Contraven­
tions, Se cela fous peine de 10. liv. d’amende.
On voit de plus en la page 705. du même Auteur
un Reglemenc fait en 1 s96. par la Chambre de Po­
lice à Paris concernant la Boulangerie, &amp; dans l'Ar­
ticle 9. de ce Reglement il eft dit en propres termes
que Boulanger reçû à métier ne tiendra qiiitn ouvrpir ou
fenêtre à vendre pain, foit en ladite Ville ou Fauxbouvg.
L ’Article 15. ajoute , &amp; feront lefdits pains marqués
de la marque du Boulanger tellement empreinte quelle
puife être vue apparemment &amp; connue.
Et enfin l’Article 33 achevé dorer tout prétexte
de faire revendre le pain , ne fairont vendre ne baille­
ront à vendre leur pain à autre , mais le vendront en
leurs perfonnes , &amp; par leurs gens ferviteurs &gt;famillierSy
couchans à* levans en leurs hôtels, à 1 à leur pain &amp; pot
fur peine de perdre le pain qui fera trouvé en autre main.
Eft-ce là ce que l’on peut appeller extenlion con •
traire aux réglés du droit dans nos Statuts? Ont-ils été
faits dans aucun autre obiet que de conferver la
bonne police dans U confection Sc la vente du pain?
Et par quelle autre autorité plus formelle Sc plus telpeChble feroic-il pollible de le prouver , que par le
Reglement que l’on vient de raporter fait en confor­
mité des Ordonnances, Sc que les mêmes Ordonnan­
ces ont canonifé ?
Ainfi la Cour a t’ellc exccdé fon pouvoir lors que
?&gt;ar ion Art et elle a homologué une Deliberation1
‘
- %
* r «5/ ,4^ '• '• ’1 MlfV
Jf\C'

dans cct Article qu’il loir deffendu au* Boulangers de
débiter du pain aux Revendeurs.
i°. Les Boulangers n ont pour eux que le privilè­
ge exclusif de faire du pain , par Ji toute la Police
du corps fubfifte tant (on intérêt Sc celui des Bou­
langers eft rempli, autrement ce (croit donner une
mention aux Statuts qui n'en fouffrent aucune, fé­
lon Du Moulin Se Mr. d’Argentré, Se les Boulangers
ont convenu du principe.
De tout cela on conclud que la Cour en homologant la Deliberation qui exclud les'Revendeurs de
vendre du pain , n ’a pas pu autorifer une cxrcnfïon
donnée aux Statuts &gt; il falloit une confirmation par
des Lettres parenres , fuivant l'Arrêt des Marchands
a foye de M^r/eille raporré dans la fécondé Confis­
cation de Boniface.
Enfin la revente du pain ne porte aucun préjudi­
ce aux Boulangers, ce qui les rend non recevables Sc
(ans aébon , fuivant Du Moulin ; c’eft aucontrairc une
comoditc pour eux , la revente du pain leur épargne
la débité en detail, elle cft utile aux Revendeurs Sc
aux pauvres gens.
REPO N SE
La feule le&amp;ure de l’Article du Statut raporté en
entier, démontre vifiblemenc que Ja confection com­
me la débité du pain ont été refervées aux (culs Bou­
langers exclufivemenc à tour autre ; Sc Ci les Reven­
deurs avoient pu il y a plus de deux-cent ans mériter
quelque attention, auroit-on omis de les comprendre,
tandis qu’on y a fait mention des Paticiers, mondaires, Barufellaires, (y même des Oublieurs ?
Nous avons fait obfcrver au Procès qu’en deffendant à tous autres qu’aux Boulangers de faire du pain
pour vendre, ces termes emportent vifiblement l’exclufion , non pas de la vente, mais de la débité pour
revendre ; parce que par ce moyen Ja qualité du
pain que le Scarur a voulu affurer, rendroic la pro­
hibition inutile, en forte que le Statut fe décruiroit
par fa propre difpofirion.

»

�- ' 7
ï1
qu’on peut dire n’étreque l'extrait des Ordonnâmes?
s^iffbm il dans rhipotheie de l'Arrêt que rapotte
Bonifacc d’un Corps de Mahres qui eut des $ratt»ts
autorités? il étoit queftion de Statuts hits (ans juran­
de ni maitrife qui ne peut le faire des Statuts qü après
des Lettres paternes : voila pourquoy ils furent renvo­
yés au Roy , ce qui n’a nul raport au Corps des Bou­
langers , dont les Statuts faits depuis des Siècles (ont
authotifés par nos anciennes coutumes de Provence ,
ôc (ucceflivement par l’homologation que la Cour en
a hic depuis plus de cent ans.
N ’eft-cc pas une derifion après cela que ces Ré*
vendeurs oient nous loutcnir non rcceVables, parce
que la revente ne nous caufe aucun préjudice, &amp;
que c’eft pour nôtre commodité?
En bonne foy cela mérite t'il reponfc ? Il fie tien­
dra donc qu’à un Maitre du Corps avide d’avoir trois
ou quatre Revendeurs à la dilpoîrtion qui débiteront
, tout le pain qu’il voudra faire , ôc cela ne portera
peint de préjudice à ceux qui exécutent le Statut ôc
les Arrêts de la C o u r, ils feront non rccevablesis’en
plaindre; cela peut-il être railonablement, on ne die
pas propolé mais leulemcnt penfé ?
N'eft-cc pas encore une illufion de mettre en avant
ôc d’exalter l’utilité publique par cette revente de pain ,
comme G ces trois Revendeurs étoient nés pour U
faire valoir ôc la conserver ? Cela eft-i! fuportablc de
Ja part de gens de cette efpfccc , qui fans maitrile ,
fans fiabilité, fans étar, on peut dire fans loy, pui(*
qu’ils ne font liés par aucune réglé , veulent fe donner
pour reflaurareur du bien publie , tandis qu’ils n’entreprenent tien moins que de la ruiner Ôc la mettre en
confufion &gt; en detruilant un Corps de Mfitres Boulan­
gers, donc le defordre mettroic infailliblement les
gens ’dc toute condition , pauvres ôc riches dans
l’ioconvenienc étrange de manquer de pain ?
Mais la revente , nous dit-on , ne le pratique telle
. pas dans la plufparts des Arts ôc métiers ? les Mer­
ciers, les Bijoutiers ne vendent-ils pas- publiquement
les ounages faits par les Orphcvres, les Miroitiers , ôc
r plu fleuris autres lans que petfonne ait jamais penlédc
contefter cette revente *
La râifon en eft fcnfiblc , ccd que ceux dont-on
veut parler ôc cent autres quVn pourroit ajouter (ont
Marchands eux-mêmes compris au corps deifMarchands^
fc ne font devenus tels qu’après avoir fait aprentifage*

le s Marchands Drapiers" ne fabriquent pas les éroScs
qu’ils vendent, mais leur maitrife les mec en droit de
les vcndie.
Les Revendeurs peuvent-ils fc comparer aux Mar­
chands ni à aucun autre compris dans un Corps de
riu itiilc ? Quel ell donc le titre qui les met en droit
de s'attoget les privilèges des Maîtres? E ft-ilju ftcd c
leur lailfer la liberté de ruiner les Boulangers, &amp; font*
ils bien juftifiés lors qu’en profitant de 1a ncceflité de
Tût faire ïc pain aux pauvres gens, ils détruilent la ven­
te des Boulangers en lubrogeant du pain que ces Re­
vendeurs font eux mêmes (ous prétexte de 1a revente?
Et n'y a t’il pas bien lieu de le raffutcr là-deffus en
nous diUnt qu'ils n’ont point de four, comme s'il en
nunquoit dans la V ille ?
Toutes ces frivoles raifons furent oppo(écs par les
Revendeurs de Marlcillc Ôc condamnées par les deux
Arrêts produits au proccz. Il y avoic alors parmy les
Boulangers de M ailallc des Maîtres qui donnoient
lieu aux abus, ils faifoienc revendre du pain , ils
étoient même intervenus au procès, ils eurent un
fort commun avec les Revendeurs ôc fuient déboutés
avçc dépens.
On nous dit que les Boulangers de Matfeillcavoicnt
des Statuts excluais de la revente , ôc que d'ailleurs
ccs Arrêts ont demeuré (ans execution , ôc cela pour
trouver une différence dans Implication.
Mais c’cll parler à l’avanturc, la prohibition étoit
dam desOtdonnances de Police ,ôc les Arrêts font in ter venus lur l’apcl que les Revendeurs en avoient por­
té pauievant la Cour qur confirma ces Ordonnances
en réjectant l’apel ; ce qui achève de montrer l’ablurdité , lauf refpeôl , qu'il y a de foûtenif que la
Cour n'a pu homologuer nôtre Deliberation par
deffauc de pouvoir, tandis que ce même pouvoir a
été p\t elle reconnu ôc confirmé dans des Juges de
Police qui avoient fait ccs mêmes Ordonnances.
SU R LA R E Q U E T E I N C I D E N T E D E 3
^Boulangers en homologation de la dernière Deliberation.
i \ On nous oppote que la jon&amp;ion de ccttc Re­
quête au principal en a préjugé l’injufticc.
sr*. Que l'afliftancc de caufc demandée contre quel*

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sed juojnoA ou inb sontr^ S3[ jrd soupj suomuoacjj
-uoo sop pyjoA p| opojjrouuoo njnoA p jno^ ej f upu
ouo f rj op y nom soj joÂjojqo oirj[ pfpp suoAe sno/yj
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�9

En payement dcfquelles il cb fut fcçeu ^400. iiv»
comptant ou en coffres , 600. I iv* que la fœur (c
chargea de payer quand bon lui fcmb+croit en lup *
portant fintereft au efenier vingt &gt; ôc quand aux dix
mil livres reliantes , cc font les termes du C o n tra t
que la Cour ne doit pas perdre de vûë.

En payement d'icellesfi la Dcmoifellc future Epouu le defempare au ficur Boeuf la maifon quelle poffede
cl en comun avec la Demoilellc (à Sœui des henta*
“ ges de les pères ôc meres , Sieur Efprit Galicy Ion
f&lt; fiere ôc Soeurs prédeccdés, Jardin , petite Maifon
rc au dernier, avec tous fes droits ôc dépendances
“ firuée au grand Cours, confrontant du Levant
“ Maifon de Mr. le Concilier de Gautier de Valabre
" ôcc. de la mouvance &amp; directe de l’Archevêché d’A x ,
€t fous la Cenfc de vingt-une livres quatre fols pa“ yablr au jour accoutumé * franche de tous arrera“ ges ôcc. pour par ledit Sieur Boeuf jouir desaujour“ d'hui de ladite maifon, ainfi qu'il trouvera à pro&lt;f pos , donc elle s’en font démifes ôc dépouillées
“ fous toutes les claufo tr.inflatives de Domaine poffeu ffion ôc autres à ce rcQuifcs ôc neccffaircs , avec
*• promeffe d être tenues de tout trouble , évitftion
“ ôc garantie générale &amp; particulière de droit ôc de
“ fait en dûë forme ôcc.
Comme encore eft convenu “ qu en cas de reflixt tution. de doc de’ kdite Dcmoifellc de Galicy fu&lt;c cure Epoufc, il fera loifiblc audit Sieur Bœuf de
u fe conferver , Ôc fe maintenir dans la poffeflîon
f&lt; ôc joüiffance de ladite maifon , en payant aux heri&lt;c tiers de ladite Demoifellc de Galicy les dix m il livres
prix fixé d’icelle , (ans pouvoir lcfdits heritiers lui
&lt;f donner pour raifon de cc aucune atteinte, &amp; (usc po(é que la refticution de dot arriva au propre de
ladite Demoifclle de Galicy Ôc de (on vivant • auil dit cas le fu(dir paéte demeurera nul ôc pour non
fait, &amp; lui (era ioifible de reprendre ladite maifon
at pour le même prix , ou autrement, d'agir ainfi
?* quelle trouvera à propos.
Ces articles de mariage furent enregiftrés chez M e.
Guion Notaire le 19. Mars 1710 ; ôc il faut remar­
quer que comme la maifon tranfportée ôc defempaxéa au ficur Bœuf au prix de 10000- liy. ayoit ti%

vendue par le ficur Lambert au fieur Gallicy depuis
1699. par convention privée , le Sieur iBœuf qui
voulut affurcr (on titre de propriété Ce Et remettre
cette Convention privée , la ne cnrcgiftrer pardevant
feu M c. Bioules Notaire de cette Ville ôc paya le lods
de la vente au ficuj Olivier Giraud Fermier du tems
d’alors des revenus de l’Archevêché, qui (c contenta
de 100. liv. , ôc fit grâce du furplus perfonelemenc
au fieur Bœuf, fauf à lui de s'en prévaloir ainfi qu'il
verroic bon être.
Après cet enregiftrement &amp; de la Convention de
1699. ôc des articles de mariage de 1719- le Sieur
Bœuf demanda l'invcfticurc de la maifon à Mr. du
Luc Archevêque d'Aix en ladite année , &amp; à prcfcnt
Archevêque de Paris, Ôc ce refpedlablc Prélat eût la
bonté de la lui faire donner par le ficur LaurcnsSignorct fon Procureur fpecialemenr fondé le 2,2,. Avril
17 2 0 ; il eft nectffairc d’inlcrer icy tout au long cette
inveftiturc.
L ’an mil fepteent vingt., ôc le douzième jour du
&lt;c mois d’Avril avant m idy, fut prêtent pardevant le
Notaire Royal à Aix ôc Témoins Toufligncz, Sr.
‘ ( Laurens Signorct bourgeois réfidant en cette Ville
“ d'Aix , lequel au nom ôc comme Procureur fpé*
“ cialcmenc fondé de Illuftriffimc ôc reverendiflime
&lt;c Seigneur Meffire Charles Gafpard Guilleaumc de
c* Vim im illc des-Comces de Macfcillc du Luc , C h c “ valier, Confeiller du Roy en fes Confeils, Archec&lt; vêque de cette Ville d’A ix , Abbé de Sr. Denis de
“ Rhcins , apert de la Procuration reçue par nous N o“ taire le 17. Fe'vricr dernier ,* lequel étant pleine&lt;c ment informé ôc parfaitement inftruit par la leélu** re &amp; communication qu'il a pri(e du Concraél de
u mariage reçu par noufdits Notaires le 29. Mars
c&lt; dernier paffé entre fieut Jean Bœuf dudit Aix cy*c devant Officier au Régiment des Fufillicrs du Roy
&lt;c d'une part, ôc Demoifclle Marguerite de Galicy
u originaire de cette Ville d’autre, portant que pouc
partie de la dot de ladite Dcmoifellc de Galicy ,
4\ ôc pour dix mille livres elle a vuidcôc defemparé audit fieur Bœuflfon Epoux une maifpn d’haut en
bas ôc de bas en haut , Jardin petite maifon atï

�* dernier avec tous fes droits de dcpendcnccs de la
n directe dudit Archevêché â la cenle de ii« liv. 4.
£&lt; (ois payablt à chaque jour i S. Juin , (nuée icelle
fi maiïon dans t'enclos dudit Aix au grand Cours à
Carrofle quartier d’Orbitclle enceinte du Clos ma“ zirin y confrontant de Levant mailon à prefent pofle" déc par le fieur Conteiller de Gautier de Valabrc,
u dit Couchant celle du fieur d'Arragon &amp; Jardin*
41 du Midy rue Mazarine allant aux Feuillans, &amp; du
&lt;c Septentrion tüe de l’Archevêché de grand-Coursà
“ CarrofTe , &amp; aurtes confronts plus véritables fi point
fC y en a plus amplement dehgné dans ledit Contrait
“ de matiage ; portant ladite defemparation que ledit
,v fieur Signoict l’ayanr pour agréable, de Ion gré en
vertu de (on pouvoir l’a approuvée &gt; ratifiée de conf‘ firmée, veut &amp; confent quelle forte à (on entiete
execution lelon fa forme de teneur ; de de la (u(“ dite maifon , jardin j droits de aparrenances ledîc
“ fieur Signoret toujours en vertu de fon pouvoir en
fr a donné &amp; donne audit fieur Boeuf ici prefent ftipulant inveftiturc par touchemcnr des mains à la
4 maniéré accoutumée pour par lur en jouir de dit&lt;c pofer à fes volontez -, de de même (uiie ledit fieur
lr Boeuf a confeffé &amp; véritablement reconnu tenir &amp;
vouloir déformais pofleder fous la majeure direite
rc domaine de Seigneurie dudit Archevêché d’Aix la
“ fufdite maifon d'haut en bas &amp;: de bas en haut &gt;
“ jardin par derrière, petit bâtiment , au bout d’ice“ lui droits &amp; appartenances à ladite Ccnfe de i r .
&lt;( liv. 4. fols payable â chaque jour 18. Juin prou mettant la melioref de non la deteriorer ni la rranf&lt;£ porter en main morte ^ ni autre de droit prohi“ bée j moins fur icelle impofer aucun furcensni au“ rres fervirudes, de (eus rous les paites refervez, conu dirions de qualirez portées par l’Aite du nouveau
u Bail parte à ce lujet auquel les Parties le raportent
‘c de n^enrendenc aucunement y deiroger , ainfi en
&lt;( proteftént fous doë obligation , renonciation de
ferment &amp;c.
Après cet Aite dinveftiture le fieur Boeuf a po(TeJe
Comme vrai maître de proprietaire la maifon a o
4uife par fon Contrat de marirage au prix de dm

mille livres qu'il ne pouvoir pas fe payer â lui-même j
parce qu’il étoit mary de maitre de la doc de (a
femme ; il l’a donc gardé jufques à ce qu’il aye pü
le libérer.
L ’année dernière 1737. Mr. l’Archevêque d’aujour­
d'hui ayant fait paffer des Reconnoi(Tances générales &gt;
’ èt le fieur Boeuf ayant été averti de fc trouver chez
le fieur Pelicier Notaire pour pafTer la fienne , il en
trouva l’Aite tout drefTé le 3*. Décembre dernier *
&amp; le figna au bas comme lui indiqua ce Notaire ;
&amp; comme on prelente cette pièce fort viitorieufè ,
pour favori(er le droit de préladon , fur le fondement
d'une qualité erronée de mary de maître que le N o­
taire donna au fieur Boeuf dans cette reconnoiflance ,
&amp;: qui eft détruite tout de fuite à la fin , il eft en­
cor neccffure d'en extraire ici les termes*
r£ Il y eft dit que le (leur Bœuf en qualité de mary
r&lt; de maître de la doc de droits de Demoilelle Margue“ rite de Galicy a confefTé &amp; convenu détenir &amp; pou fleder fous la majeure directe de Seigneurie dudit
&lt;4 Seigneur Archevêque , la fufdite maifon à lui decf [emparée par la Dame (on Ëpoufc pour le prix de
u dix mille livres failanc partie de la doc quelle (c
cC conftitua lors de (on Contrait de mariage du 19.
cf Mars 1710. contenant ladite delemparatiom
Et à la fin il eft ajouré en ces termes- ayant ledit
fieur Bœuf pris invefltture de la fufdite defemparation &amp;
paffé nouvelle reconnoijjance du tout par Afte du 1 z. Avril
de ladite année 1710.
Au mois de May dernier la Derrtoifelle de Galicy
étant venue â mourir fans enfans &amp; fans Tefta~
ment, le tems de la libération des dix mille livres du
pnx de la maifon eft venu 5 il a été queftion de la
part du fieur B œ jf de payer le prix, de de reftiruer
aux heritiers de fa femme reprclcntez par Demoifellc
Jeanne Galicy fa Sœat lune des venderefTes de la
maifon l’endere dot de (eize mille livres portée par
le Contrait de mariage : Et comme il y avoit quel­
ques cohteftations â faire décider fur les deduitions
propolées par le fieur Bœuf pour les frais funéraires
de la demierc maladie , de pour le lods qu'il avoir
r jyé de la vente faite en 1699. le (leur Bœuf prête»'
B

�riant que non feulement il dévoie déduire les 100. liv*
qu’il avoir payé pour ce lods au ficur O livier , mais
encor profiter de la grâce qu'il en avoit reçeu com*
me lui étant perfonnelle. M cs. MafTe &amp; Pafcalavcc le
ficur Ventre te Caftel furent choifis Arbitres pour
les terminer, à quoi ils rendirent parfaitement le mois
d’Août dernier , en faifant néanmoins perdre au Sr.
Boeuf l’article du lods.
Etant à remarquer que comme lors de cet arbi­
trage il fut queftion de décider la préccntion du Sr*
Bœuf au fujet du lods qu’il avoit payé de la vente
de 1695?. , elle donna lieu aux Arbitres d’exami­
ner s’il en feroit deu un autre par le fleur Bœuf pour
la defemparation à lui faite dans fon Contra# de
mariage.
Sur quoy ils décidèrent unanimement qu’il n’en
étoic pas deu , te qu’en tout cas fl quelqu’un pou­
voir en prétendre,ce ne pouvoit être que Mr. l'Ar­
chevêque de Paris qui en avoit voulu faire grâce en
donnant l'inveftiture fans le demander.
C ’tft dans cet état de bonne foy qae par quittan­
ce publique du 11. Août dernier minutée de l’avis des
Arbitres par le fleur Ventre te remiic par icelui au
fleur Thibaud Notaire que le fleur Bœuf ne connoiffoic
pas, il paya à la Demoifelle de Galicyfa belle fœur
en argent comptant ou en ceflion fur la Province la
fomme de 13 111. liv. à laquelle avoit été fixée par
déciflon des Arbitres la reftitution de la dot de la
femme , te comme cette quittance publique eft en­
core une picce fur laquelle on fonde le droit de prélacion , en difant qu'elle contient la vente de la m aifon , te qu’il n'en faut pas juger par les paroles ,
mais par le fait
funt potentiora verbis, il eft
encor neceffairc de l'inlerer icy tout au &gt;long afin
qu’on ne puifTc pas biaifer fur l'érat de ia picce te
fur l'intention des parties.
’t
99 L’an mil fept cent trente-huit &amp; le douzième
44 jour du mois d’Août après m id y, ont été prefenc
u pardevar.t nous Notaire Royal à Aix foüfhgné *
w te Témoins bas només Sieur jean Bœuf cy-devanc
44 Officier dans le Régiment des Fufilliers du Roy
* d’une'part » fie Demoifelle Jeanne Galicy heritiers

ie ab inteftat de feue Demoifelle Marguerite Galicy
,f fa foeur d'autre, lefquels de leur grés ont convec&lt; nu &amp; demeuré d’accord que les 16000. livres de
*c la dot que ladite feue Demoifelle Marguerite G a“ licy le conftitua dans les articles privés de fon ma&lt;c nage avec ledit fleur Bœuf rédigés en A # e public
44 aux Ecritures de M e* Guion Notaire le 1 1 . Avril
44 luivant, feront réduites à 15400. liv. pour n’avoir
tc ledit ficur Bœuf jamais été payé de 600. liv . du
4&lt; furplus ; te que fur lefdites 15400. liv. reftantes qu'il
&lt;c cft obligé de rendre attendu le décès de ladite
Demoifelle Galicy farts enfans arrivé le fécond May
&lt;f dernier , fera déduit au profit dudit fieur Bœuf
“ en conformité des pa#c$ dudit Contra# de macC riage les 1000. liv. du prix des coffres, 1000. liv ^
49 de la donation de furvie, te 289. liv. par lui
*c payées pour les frais funéraires de ladite (Dcmoi&lt;c {elle Marguerite
deGalicy
, au moyen defquellcs
u trois dedu#ions ledit fleur Bœuf eft encor debi“ teur de 13111* liv. à compte dcfquelles ladite D e &lt;c moilelle Jeanne de Galicy a tout prefentement te
99 réelcmeoc reçeu dudic fleur Bœuf 6611. livres en
cc clpeces te monoye de cours au veu de nous N oCf taire te Témoins dont le quitte en due forme *
“ te les 6$oo. liv. reftantes ledit fleur Bœuf les ceic de, remet te tranfportc à ladire Demoifelle Galicy
t€ à prtfudrc exiger te recouvrer de Medieurs les Gens
&lt;c des trois Etats de cette Province, en laquelle ladite
99 Province lui cft obligée à conftiturion de rente s
99 à la cotte du quatre pour cent * fuivanc l’A # a
99 paflé devant ledit M c. Guion le 17* Novembre 1715.
44 payable à chaque jour 19. 0#o b rc* laquelle ren&lt;€ te ne commencera de courir au profit de ladite
&lt;c Demoifelle Galicy que le i . May de l’année pro49 chaine 1739. jour de l’an de deuil fini ; te p°uc
&lt;c le recouvrement de ladite rente à chaque terme ,
49 enlemblc lefdites 6500. liv. capital lors que ladite
^ Province voudra s’en libérer en conformité dudit A # e
de confticution de rente ledit fleur Bœuf a mis te
99 fubrogé ladite Demoifelle Galicy à fon propre droie
lieu te place , a#ions * obligations te hipoicquei;
" avec promeffe de lui être tenu de bonne dette non

�!
.8

u pjyéeJcffjut de biens &amp; de fout ce qu’un cedant cft
4‘ de droit renu envers fon ccffionaire, &amp; au moyen
“ de tout ce que dtflus ledit fleur Bœuf fc rrouve
enticrcmcnc déchargé deidites 16000. livres de la“ dite dot, &amp; pour l’obfervation &amp;c.
Après cette Quittance publique que Ion die con, tenir un A'éte de vente &amp; prelenrcr l’idée d’un la u ­
dateur en la perfonne du (leur Bœuf&gt; il continuok
de jouir paifiblemcnt de fon bien lors que le Heur
de Regina par des motifs dont il a pris loin lui-mcmc d’inftruire le public , a imaginé la prétention la plus
nouvelle &amp; la plus extraordinaire qui aye encore paru
au Palais ; car il n*y en a point d’exemples dans les
Livtes au cas du (leur Bœuf
Il a commencé de prendre des inftruétions de tous
les Aétcs qu’avoir pafTé le fleur Bœuf avant lors ôc
après fon mariage, les articles rédigés tn Contrai!
public avôicnt été enregiftrés chez Me. Guion Notai­
re , il en a fait prendre un Extrait, la convention de
vente de 1699. avoir été enregiftrée à la requifuion
du fleur Bœuf chez feu Mc. Bioulés &gt; il en a fait pren­
dre un Extrait -, le fleur Pellicier aVoic reçeu la R econnoiflancc dans laquelle ce Notaire donnoii au Sr*
Boeuf la qualité de mary &amp; maître &gt; on a é\6
encore chez lui pour en prendre un Extrait; le Sieur
de Regina n'a pas manqué fans douce de pafTcr chez
le fleur Thibàud Notaire qui avoit mis dans les R egiftres la Quittance de reftitucion de la dot de la
Demoifelle de Galicy , il ne paroit pas qu’il aye fait
*la dépenle de prendre Extrait de cette detniere piece,
parce qu’il n’a fait communiques que les trois premières.
C ’clt avec le fecours de toutes ces pièces qu’il a furpris
un avis en forme de 'Confultatiptt qui ne paroit pas,
mais que Ion dit être de M cS. Saurin &amp; Canceris Avo­
cats qui décident apparement quc.Mr. l'Archevêque on
qualité de Seigneur direét des rtwifons fur le Cours a
droit d'exercct un Retrait féodal fur celle du Sr. Bœuf.
M \ de Regina aittfi muni de la Confultation de
ces deux Avocats &amp; des pièces dont il avoit pris de*
Extraits , sert prefenté à Mr. l’Archevêque comme un
homme fort attaché à fon fervice &amp; à fes intertps ?
a dit que le fleur Bœuf avoir confulté des Ayo*

J

cars &amp; des Notaires de cette Ville pour le fraude?
d’un droit de Lods dans la Quittance qui félon lui
contient l’époque de la vente.
Il n’a pas fans-doiite fait part à Mr. l’Archevêque
des motifs"qui lui ont fait reprefenter le fleur Bœuf
comme un fraudateur dans l’A de le plus Ample 6c
Je plus loyal qu’on puifTe faire dans la focicté civi­
le , jot(qu’il s’agit de la parc d’un debiteur de fc li­
bérer envers fon créâricier. Si des pareils morifs avoient
étc connus de Mr. l’Archevêque ', ce Prélat fi recommendablc par (a pieté ôc par (es exemples &gt; ne l’auroic
pas lans-doütc écoutée
Il a donc été dans la bonne foy , 8c comme il
lui cft permis de gratifier du droit de prélation ceux
qui viennent lui donnet connûdflance d’un Lods qu'il
croit lui appartenir , 8c qui lui ' croie inconnu , Mr.
l’Archevêque dans la même bonne foy qui lui infprroic une julie indignation contre le fleur Bœuf s’il
avoit été capable d’avoir la penlée de le frauder , a
crû de pouvoir favorifer M c. Deregina d’une façon
plus particulière en (a faveur en ne pafTanc pas avec
lui un A6te public de ceflion&gt; attendu quun pareil
Aétc dans la pièfupofitiotr où étoit M V Deregina du
droit de Mr. l'Archevêque auroit pu donner lieu aux
parents de la famille de Gallicy d’intenter un Retrait
linager, ôc profiter par là de cinq ou fix mil livres
de plus que vaut aujourd'hui la maifôn par le béné­
fice du teins &gt; parce que le parent eft préférable au
ceflionnairc du Seigneur*
Il a donc furpris des bontés de ce grand Prélat &amp;
de fa bonne foy, que le Retrait féodal fut intenté en
fon nom , fans s’apcrccvôir que dans ce cas là meme ,
le Retrait linager ne fetoit pas exclu, s’il y avoit ou­
verture au Retrait féodal.
Par Aélc de Sommation du 50. Août dernier le
fleur Boeuf a été interpellé de (e trouver le premier
Septembre à l’Etude de M e. ‘ Pclicicr pour recevoir
la (omme de 10000. Ifv. du prix de la maifon , frais
ôc loyaux coûts, &amp; de l’abandonner à Mr. l'Arche­
vêque pour en ufer ainfl qu’il verroit bon être , tous
piotcfta'üon en cas de refus de Te pourvoir pardevanf
qui de dioic &gt; pour le faire ainfl dire ôc ordonner.
C

�Sur fa lignification duquel A£ïe à huit heures du
toh roue autre que le ûeur Bœuf &amp; plus hardi que
fui auroic été également furpris. Il allou fc coucher
.tranquillement dans une maifon qui lui a été delcmparée depuis près de 10. ans dont il a pris invelliture du Seigneur direéf , parte reconnoiffancc 1 année
detnierc,i Mr. l'Archevêque, ôcdont il a payé le prix.
.On vient lui dire, tirez-vous de la , voilà vôtre prix
de tocoo. liv ., Mr. l’Archevêque *eut la donner à
ce prix à Mc. Dercgina en reconnoiffancc des (oins
qu’il a pri$ de courir chès quatre Notaires , &amp; de
vificer leurs Regiftrcs qui prouvent que vous êtes un
fraudatcur d’une nouvelle cfpece.
Le (leur Bœuf qui H'avoit de fa vie veu l’Exploit
d’un Huirticr, ne fçarvoic pas le nom de la copie
qu’il tcnoïc en fes mains ; il la porta le (oir même
à fes parents les plus proches qui , après l avoir lue
avec le même étonnement que lu i, ne furent pas
d’avis de repondre à Mr. l’Archevêque par le mi*
niftcrc du même Huiflîer , les égards qui font dus
à fon rang &amp; à (a naiffancc (e ptéfentercnc dabord
aux parents du ficur Bœuf ; ils crurent qu’en allant le
lendemain lui faire de ttès humbles rcmonflrancts *
&amp; tacher de fçavoir ce qui pouvoir l'avoir engagé
dans une demande qui paroirtfoir audi extraordinaire,
ils auroienc le bonheur de le faire aperçevoir que ce
ne pouvoic être que le fruit de la (urprife à laquelle
les Grands &amp; les perfonnes les plus diftinguées &amp; les
plus élevées en dignité (ont fouvent expolés.
Ils eurent donc l’honnent de lui rcprefcntei que
vraifemblablement quelqu’un l’avoir furpris , parce
que le fieur Bœuf avoit le bonheur de ne palTcr pas
dans le monde pour un homme à double caraétere
&amp; capable d’imaginer une fraude pour furprendre
quelqu’un &amp; s’enrichir aux dépens d’autrui , que
lui &amp; toute fa famille qui cft allez nombreufe dans
cette Ville avoient une réputation toute oppolée ; ôc
qu’au furplus fon Concraét de mariage &amp; 1 Aélc d’inveftiturequi étoicnc des pièces authentiques audi bien
que la Quittance publique du i» . Août dernier, dé­
voient convaincre fa Grandeur non (eulcmcnt de la
droiture &amp; de la bonne foy du ficur Bœuf &gt; parce qu«

| I
quand on veut frauder *on ne parte pas des A&amp;esptl’
blics ; mais encore du peu de fondement &amp; de l’injuftice de la prétention que le S*. Detcgina lui faifoit
élever pour fatisfairc (a padion ; ils ajoutèrent qu'en
toute rmnicce le Sr. Bœuf n’avoit jamais crû dette au
cas de devoir un droit de Lods ni à Mr. du Luc
qui lui avoir donné l’inveftiture (ans en vouloir exi­
ger, ni à lui même Mr. l’Archevêque d’aujourd'hui &gt;
parce que M es. Marte &amp; Pafcal &amp; le fieur Ventre le
lui avoienc dit lors de l’Arbitrage; &amp; que néanmoins
s’il penfoit qu’il lui en fut dû quelqu’un , on étoiten
état de le Ucisfaire là deffiis (ans expulfcr un poffeffeur
légitimé avec titre &amp; bonne foÿ pour en revêtir (on
ennemi à la faveur d’un droit qui épouvantoit alors
le (leur Bœ uf, parce qu’il n’avoic pas prefent à fes
yeux fon C on trat de mariage portant defemparation
de la maifon &amp; (on invefticure, &amp; qu’il n'avoit pas
eu le rems de prendre avis de perionne.
Nonobllant ces re(pc£kueufcs remontrances le Sieur
Boeuf ôc les parents eurent U douleur d’entendre dire à
M i. l’Archevêque que le Sr. Bœuf: en avoit mal agi de
pullcr un A6te fans le prévenir fur Ion Lons, qu’il avoit
fait consulter la queftion du dtoit de Prélation &gt; ÔC
que deux Avocats l ayant afluré qu’il étok incontefta-'
b!e , il avoit pris des engagements avec le fieur Dcregina dont il ne pouvoir plus le deffendre à moins que
ledit fieur Deregin3 lui même ne voulut s'en dépar­
tir ; &amp; comme non (culemenc il ne penfa pas alors
de le faire &gt; mais ; qui plus efl , le jour même que
cette affaire éclata dans la V ille , il prit loin d’aller de
mailon en maifon &amp; dans les Caffés même pour aprendre au public qu’il en étoic l’auteur, donnant pour
exeufe qu’il avoit voulu (e venger de la prétendue
injure qu'il dit avoir reçeu du ficur Æœuf , tan­
dis que c'cft le (leur Boeuf lu i-m ê m e qui a été
l’inlulté.
L ’on vit comparoir le premier Septembre Mc. Ricard
autre Greffier des Etats chès le (icur Pclicier Notai­
re, où le fieur Dereginaffic porter publiquement err
écus blancs pris chès (on beau-pere la fomme de
*o;oo. hv. qu’il s’étoit imaginé que le ficur Bœuf

�tl
pourroit recevoir pour le prix de la maifon ou pou?
les reptations, frais &amp; loyaux coursj mais le Leur
Bxuf rte fè rendit à l’affignation que pour inferer
dans Je Rcgiftre de Me. Pclicier une reponfc relpec*
tueufe en et s termes.
Ledit fieur Bœuf a dit qu’i l ne compcrroit au préfent
Afte , que pour renquveller les protections de refpeti &amp;
de vénération dont'il eut l'honneur d'aftirer hier Monfeigneur l'Archevêque en le priant de faire attention que la
perfonne qui avoit jette un Devolut fur la maifon qu'il
pojjede fur le Cours depuis plus de vingt ans avec titre
&amp; bonne foy ,
laquelle il a fait des réparations
importantes y avoit fiirpris fa Religion fur divers faits qu'il
avoit imputés au fieur Bœuf pour lu i faire encourir les
mauvaifes grâces de Monfetgneur l'Archevêque •parce que
s’il étoit deu audit Seigneur Archevêque un Lods de la
maifon relevant de la Dircfîe de l’E g lifi, ledit fieur
Bœuf offroit de le payer comme il fait encorefur le pied
&amp; de la maniéré qu’il plairoit à ALr. VArchevêque de le
régler ; mais quâ L égard du furplus il ètoit fuplit de ne
pas obliger un habitant d'Atxâgé de 7 1. ans d’avoir un
procès avec lui pour une prétention de cette nature , à*
comme nonobfîant cette offiœi &amp; cette fuplieation Monfeigneur l Archevêque infifle à la fienne , ledit fieur Bœuf efl
obligé de lui déclarer quelle n'efl ni jufle ni fatisfaftoire ,
ainfi qu’il faira voir en tems &amp; lieu, au moyen dequoy
H s'eft retiré.
Après cet A û è de comparitrôn chès le fieur Péli­
cier Notaire, H a été prefenté une Requête au nom
de 'Mr. l’Archevêque aux fins de laquelle le fieur
Boeuf a éré afligné le 3. Septembre dernier en defemparation de fa maifon par Retrait féodal &amp; provifoirement pour voir ordonner Je depot.
Cette prétention a fait imaginer aux parents de la
Demoifcllc Gallicy qu’ils pouvoient exercera leur tour
un Retrait linager. La Dçmoifelle Marguerite de Lam­
bert leur Coufinc germaine a fait offre au fieur Bœuf
dans un A&amp;e dé Sommation &amp; pardevanc M c. Eftiennc
Notaire de la même (omme offerte par le fieur Dercgina fous le nom de Mr. l'Archcuêque , &amp; tout de fui­
te elle a prefenté une Requête à la Cour tendante1
en défemparation de la maifon par Retrait linager^
en depot provifoirc,

Sur les depots refpe&amp;ifs la caufc portée à l'Audi aà~
ce , on y a veu paroitre M c. Palcal pour plaider con­
tre le fieur Bœuf , &amp; commencer fa plaidoirie par dire
qu’il n’y avoir que des âmes baffes qui ofaffent foutenir que ce procez regardoit le Sieur de Regina ,
que Mr. l’Arcnevêque paroiffoit feul , &amp; quefilence
devoit être impofé à tous mauvais railoncurs au con­
traire, ce préliminaire de plaidoirie a été fondé fur
le bruit que fait courir depuis quelques jours le fieur
de Regina qu’il ne prétend plus rien à cette maifon i
de qu’il a retiré fa 'parole dcMr. ^Archevêque, quoyque deux ou trois jours auparavant ce bruit le Sieur
Ricard eut pris la peine de paffer deux fois chez le
Sieur Bœuf pour lui propofer pour âccomodemenc
non pas de la part de Mr. l’Archevêque , mais bien
de la part du Sr. de Regina, qu’il le laiffcroit encore trois
ans dans fa maifon', de même toute fa vie ,cc qui ne peur
avoir qu'un motif de cendreffc ou de réconciliation.
La Cour a cependant rendu un jugement provifoire
fur les depots * portant Aétc aux Parties de leurs
offres refpc&amp;ivesfur le Bureau de la fomme de 10500. liv
chacune , fauf d’augmenter pour les frais loyaux coûts
s'il y échoit, permis à elles de la configncr riere le Re­
ceveur des Confignations , par tout le jo u t, ainft
qu'elles verront bon être , le tout au rifque , péril de
fortune de qui il appartiendroit, de fans préjudice
du droit des parties * 6c des fins de non recevoir
fur le fonds que lefdices parties viendroint plaider au
premier jour.
Ce premier jour venu a l’Audiance de Samcdy
dernier, l'Avocat &amp; le Procureur dcM r. l'Archevêque
requirent avec beaucoup d'empreffement de plaider y
tandis que le fieur Bœuf n’avoit point encor donné
des deffenfes;&amp;: la Cour qui ne s’éloigne jamais des
réglés, eut la bonté de renvoyer la caufc au premier
jour , dans lequel ternis M e. Bourguignon donneroic
(es deffenfesv r
C eft le dernier état de la procedure ôc des contcfta- »
tions des Parties fur lefquellcs on fe propofe de démon­
trer » qu'aux termes du Contrat de mariage du fieur
Bœuf avec la Demoifellc Galicy i la demande de Mr#
l’Archevêque qui a entrainé la ridicule prétention de
la Demoifellc Lambett , eft injufte de infoûtcnablc *
D

�•/
nonobftant les précautions prifcs par le Sieur de Re«
gina de priver le ficur Bœuf d’un deffenleur en pré­
venant dès le jour même de l’A t c de Sommation en
retrait * &amp; avant l'inftance liée, les anciens Avocats
ConfuItanrs,ôc ceux qui plaident au Barreau ; en telle
forte que Je fieur Bœuf n en auroit point trouvé qui
voulut travailler pour lu i,f i le relpetablc Prclar qui
eut connoifTancc de ce fait n’avoir eu la chanté
décrire un billet a deux Avocats , portant qu’il ne
trouveroit pas mauvais ôc qu’il les prioit meme de
confulter pour ledit ficur Bœuf : mais revenons au
Contrat de mariage.
Par cc Contraél il paroic qu'en payement des iccco. /»
reflantes de la conflitution dotale de 16000. liv . la fu«
ture Epoufe defempare au /leur Bœuf la maifon quelle
pojjede en commun avec la Demoifelle fa Sœur &gt; S* que
les deux .Sœurs sen démettent &amp; dépouillent Jous toutes
les claufes tranfatives de domaine &amp; pofeffion pour par
ledit fieur Bœuf joiiir dès aujourd'hui de ladite maifon
ainft qu'il trouvera à propos , avec promefe d'ètre tenuis
de tout trouble, eviftion &amp; garantie, de droit &amp; de fait.
O r qu’cftce que defemparer une maifon pour le
prix de 10000. liv. *n'eftce pas la vendre?Et la de­
femparer pour par ledit ficur Bœuf en jouir dès au­
jourd’h u i, ainfi qu’il trouvera à propos , n’eft-cepjs
lui en tranfinettre dès lors la propriété Sc le plein do­
maine qui lui hi(Tc la liberté de vendre, de ptrmurcr , de donnerr de difpofcr de cette marfon de la
façon qu’il lui conviendra?
Le principe eft certain que la vente eft un Con­
tra t pur &amp; abfolu par fa propre nature tranlhdf de
propriété en faveur de l'acheteur &gt; qui dès lors de­
vient lu jet à tous les engagements &amp; à toutes les fui­
tes qui peuvent concerner la choie vendue, (uivanc
la Loy 1. C. de perte. Comm. rci vend.
La promelFedêtre tenue détour trouble , éviction
&amp; garantie caraéterife encor ccrte vente d’une ma­
nière qui n’eft pas fulceptible d’équivoque ÔC d’am^
biguité.
Sans qu’il lèrvit d'opofèr que cette règle generale
en matière des C o n n a is de vente n’eft pas applica^

15
ble à I’efpece de cette Caufe fur le fondement que fô
prétendue vente ne doit s’entendre que par raport à
l ’apretianon de la maifon en payement de partie du
prix de la do t, ce qui eft bien different des Con­
trats ordinaires d'achapt ôc de vente j car s’il n’y
avoic dans le C o n trat que la fimple eftimation de
la maifon fans ufer des termes de tranlport ôc de dcfemparation pour joiiir dès aujourd’hui avec lesclaufes tranflatives de domaine, le mari feroit également
proprietaire du fonds dont il ne devroit que le prix
par la réglé, œftimatio facit emptionern ; en forte quo
tous les rifques ôc détériorations ôc la perte même du
fonds feroienc pour (on compte du moment du Con­
tra t , luivant les Loix qui (ont fous les tir. du C .
Ôc du Dig. de jure dot. de rei Uxor. afl. de perici. (y
comm. rei. vend. Æjîimatarum rerum maritus quafi emptor commodum fentiat &gt; difpendium fubeat, (y pericidum
expeftet.
Ec à plus forte raifon le fieur Bœuf a-t’il été pro­
prietaire dès le moment du C ontrat ; puifque après
que les deux Sœurs ont convenu avec lui du prix de
la maifon , elles lui en ont fait la tradition la plus
ample ôc la plus étendue que des venderefles puiffenc
faire par les termes de defemparer dès aujourd'hui, de
fè démettre à* dépouiller en fa faveur avec toutes les
clanfes tranflatives de Domaine à* de garantie en cas
d'évtftion.
Ainfi vouloir foûtenir de la parc de Mr. l'Arche­
vêque que la propriété de la maifon n’a pas pafle au
fieur Bœuf du moment du C o n t r a t , quelle a refté
en fufpens jufques à levencment de la prétendue condition donc on parlera dans un moment, c’eft foutenir qu’il n’y a plus eu de proprietaire après le C on trat &gt;
car que veut-on que (oit devenue la propriété de
cette maifon ? Ou il faut convenir qu’elle a dès lors
appartenu au fieur Bœuf pour en faire tout ce qu’il
voudrait y la vendre , la permuter , la donner y en
dilpofer comme vrai maître Sc acheteur -, ou il faut
necefTairemcnc fupofer qu'il n’y a plus eu de proprie­
taire , puifque la future Epoufe Ôc fa Sœur ont ceflé
d'tn avoir la propriétéLa vente eft donc pure ôc abfoluë tant par la natu-

�te du Contra# que par l'intention des Parties; puis­
que d une parc les Vendereftes fe dcpoüillcnc &amp; dé*
femparent, ôc que de l ’autre le fieur Bœuf accepte
cette défemparation pour en jouir dans le moment
moyenanr le prix de 10000. Jiv.
M ais, dit-on de la parc de Mr. l'Archevêque, il
faut lire plus bas dans le C o n tr a t, ôc l'on y trouve­
ra une claufe qui rend la vente condicionelle * laide
la propriété in pendulo &gt; ôc ne permet pas au Seigneur
direct d’exercer fes droits jufqucs à levenemenc de
la condition qui n’cft arrivée que le jour que le Sr.
Bœuf a payé le prix dans Ja Quittance publique du
i i . Août dernier.
Il faut donc rapellcr ici cette claufe y ôc voir fi
elle détruit la délcmparation qui a été faite dans la
première partie de nôtre Contra#; car fi elle ne la
détruit pas, ôc que le Seigneur dire# aye eu ledroic
d'exercer celui de Pré/ation , de quoi il n’y a pas d’e­
xemple à l'égard d'un fonds de cecre nature qui a
fait partie des conventions matrimoniales ; fon droit
n'a pas été fufpendu , il l’a pu faire valoir dans l'ins­
tant; ôc ne l’ayant pas fait, y ayant aucontraire expreffemcnc renoncé par l’inveftiture, (on fucceflem tft
aujourd’hui non recevable d’y revenir.
Cette claufe que l’on eft obligé de remettre fous
les yeux de Ja C o u r, détruit fi peu h fubftance de
]’A # e , quelle Ja confirme au contraire en faveur du
ficur Bœuf; ôc fi elle la rend refoluble en faveur de
la femme, ce n'eft que par l’effet de la repri/c ou du
rachapt de la maifon que la femme ftipule pour elle
tant feulement , ôc auquel elle peut renoncer pour
s'en tenir au prix , ce qui ne fçauroit également luspendre l’effet de la vente, d'autant mieux que ce n'cfl*
que l'un des Vendeurs qui ftipule cette reprife ôc cc
rachapt y ôc que la Sœur qui défempare comme la
femme eft inhibée de troubler le fieur Bœuf, ôc ne
peuc en qualité d'hericiere de. fa Sœur que demander
le prix : Voici la claufe.
Comme encore eft convenu qu'en cas de reftitution de
dot de la Demoifelle de Galicy future Epoufe , il fera loifible au (leur Bœnf de fe confcrver &amp; je maintenir dans
b poffejfion &amp; joüijfance de ladite maifon en payant aux

tj
héritiers de ladite DemoifilU de Galicy les i cooo. lîvm
prix fixé d'icelle , fans pouvoir lefdits heritiers lui dormît
pour raifon de c e aucune atteinte.
Et fupofé que ladite refiitution de dot arriva au pra~
pre de ladite Demoifelle de Galicy &amp; de fon 'vivant j
audit cas le fujdis patte demeurera nul &amp; pour nonfait,
&amp; lui fera loifible de reprendre ladite maifou pour le
même prix, ou autrement d'agir ainfi quelle trouvera
à propos.
1
.
La première partie de la claufe regardant lé fieur
Bœuf ne peut pas operer l’effet d’une vente conditionelle , puifqu ellc ne fait que la confirmer 4contrc
des heritiers qui écoient déjà fournis de droit à fon
execution. La claufe de cette partie peut bien être re­
gardée comme une précaution de la part du fieur
Bœuf dont il n'avoic pasbefoin contre les heritiers de
fa femme , parce quelle ne fait qu’affurer les premiers
pa#es de la defemparation qui lui avoir été faite
pour par le ficur Bœuf jouir dès aujourd'hui de la mai/on defemparée ; ainfi quil trouvera à propos , dont les
Sœurs fe font démifes &amp; dépouillées fous toutes les clanfis tranflatives de domaine, poffejfion &amp; autres à ce re*
qutfes &amp; neceffaires avec promejfe d'étre tenues de tout
trouble , èvittion generale &amp; particulière de Droit à* de
fait en due forme.
Mais elle ne peut être regardée conditionclle , parce
qu’à fon égard la vente avoit reçeu fa perfe#ion
&gt;ar la première partie du C o n tra# , c’eft-à dire, par
a tradition , la defemparation avec les claufes tranflarives de domaine dès le moment , fans delay dun
jo u r , fans autre terme ni condition* Si donc cette
claufe quil fera loifible aü fieur Bœuf de fe confcrver &amp;
f i maintenir dans la poffejfion (y joüijfance de la maifon
en payant le prix fixé d'icelle aux heritiers de fa femme
fans pouvoir lefdits heritiers lui donner pour raifon de ce
aucune atteinte , ne peuc pas être regardée condicionelle y
vainement vient-on oppofer que la Vente étoit en futpens»
L’on n’a fans doute foûtenu que la vente étoit condiîioneïle eu égard à ce pa#e (urabondanr en fa veur
du ficur Bœuf contre les heritiers de (a femme, que
parce que l'on n’avoic pas leu le Contra# , ôc qu§
E

Î

�J'on avoir cm que le cas delà reftirution de la cfcî
arrivant aprè5 le décès de la femme, le fieur Bœui
auroit la liberté de rendre la maifon ou de la retenir
en en payant le prix qui feroic le cas de l’opition qui
cft traité dans les Livres lors qu'il s'agit d'examiner
fi le lods eft deu au Seigneur direft du tems dut
C o n tra t, ou du tems de l’option , ce qu’il c il inutiie d’examiner, parce que ce n’eft pas le nôtre , le
fieur Bœuf n’ayant jamais eu d'option , l’ayant conlommée s’il en avoir eu lors de l’invcltiture parce
qu’on ne demande pas d’être invefti d’un fonds quora
n'entend pas de retenir ; ôc fc trouvant forcé par la
narure du Contrat &amp; par les paéles de fon maria­
ge de confervcr fa maifon &gt; ne pouvant pas loffrir
aux heritiers de fa femme en payement du prix * ni
ceuxœy ne pouvant à leur tour le forcer de la leur
defemparer , le fieur Bœuf ne peuc payer qu’en e(pcces fuivans fon Contrait &gt; ôc les heritiers de fa
femme ne peuvent également lui demander que les*
10000. liv. d'efpeccs, parce qu’il leur eftdcffendude
demander la mailon tant par les premiers padtes dtr
Contraél que par U elaufe lubfcqucnte qui ne fait
que les confirmer.
De ces reflexions il s'enfuit donc neceffairemcnt
que la vente n’eft pas conditionelle, quelle n’a pas
icfté in pendulo &gt; puifquele Sieur Bœuf n'a pas ceffé
un momenr d'étre proprietaire ; &amp; que fi le Seigneur
direét avoit eu un droit de prélation à exercer fur
cette maifon, ce qui eft fans exemple, parce que
h prétention détruiroit des conventions qui doivent
être exécutées, fon droir en ce cas auroit commencé
du jour du Contraél de mariage $ après lequel ayant
renoncé à ce droit par l'inveftirure donnée au Sieur
Bœuf 3 les heiiticrs ou fucccffeurs du Seigneur dircét
ne font pas recevables de revenir contre le fait de
leurs autheurs ou de leurs devanciers.
Voyons à prefent fi la fécondé partie de la ch u fcqui eft en faveur de la femme a produit le furprenant effet de la fufpehfion que l’on ne trouve pas
dans la première.
Cette fécondé partie renferme une faculté du rachat
au de reprife qui cft peifonnclle à la femme dans \c

î 9
cas ou elle pourfuivra de fon vivant la reftirution de
fa dot ; hors de ce cas la première partie (ubfifte j
la vente n’eft ni rcfoluë ni rdoluble ; le fieur B&lt;xut
demeure proprietaire, comme il a toujours été dès le
jour de la délèmparation qui fait partie de les padtes
ôc conditions du mariage , (ans lelquels il n’auroic
pas époulé la Demoifelle Galicy , (ans que ni la Sœur
l ’une des Vcndercffes ni tout autre héritier de fa fem­
me puiffe ly troubler ni donner aucune atteinte à cet­
te déCemparation.
Ce cas de reftitution de dot du vivant de la fem­
me n’étant pas arrivé, la claule eft devenue inutile *
ôc les chofes en relient fur le pied du Contrat de défemparation.
Sans qu’on puiffe opofer qu’il doit fuffire à Mr.l’Archevêque que le cas aye pû arriver pour que fa
prétention (oit fondées parce qu’à cette objection oni
répond i° . que dans une prétention aufli défavora­
ble , ôc qui tend à troubler les atrangements d’une
famille ôc des paétes entre deux mariez, on n’argu­
mente pas d’un cas non arrivé à celui qui pouvoic
arriver , parce que ces padtes doivent être lacrcz ^
comme les liens du mariage doivent en être indiffolubles , ôc que le fieur Bœuf n’a paffé outre à (on
mariage avec la Demoilelle Galicy qu’à condition ,*
ôc non autrement, qu’il auroit uuc maifon fur te Cours
avec un beau m idy, un Jardin ôc une Ecurie fur le
deniere moycnanc ioooo. liv. , ôc qu’il n’en pourloic être privé que dans le (eul ôc unique cas eu la
femme pourfuivant elle même la relluution de fa doc
Voudroit reprendre f i maifon &amp; la racheter pour h
même prix.
i ° . L’on dit que cette reprife flipulée par la femme
pour le même prix de loooo.iiv. forme tout au plus
un paéte de rachapt pertonnel à la femme dans le
(eul ôc unique cas qu'elle pourfuivra elle même de
fon vivant la reftitution de la dot , ô: non une con­
dition dans la vente, comme on eft forcé de le lupofer pour fonder la prétention de Mr. l’Archevêque,
Parce qu’il n’y a pas de réglé plus certaine que

�vente faite fous pa&amp;c de rachapt eft une vCntd puro
&amp;■ abfoluë , foie que le rachapt aye lieu ou n on, ôc
quelle neft pas conditionnelle à l'effet de rendre la
poffeffion du domaine en fufpcns , ôc fulpcndre par conkquent les droits que le Seigneur direct peut exercer fur
les fonds vendus (ous le padle ou la condition du rachar,
_ Voici comme paile M r. Tiraqueau dans Ion Traité
du Retrait convcntioncl §. i. Gl. i. N . 74. La ven­
te faite fous faculté de rachat &gt; d it -il, ne peut pas
être regardée conditionnelle , mais pure , &amp; feulement
tefolutive par condition. Il ajoute que cette condition
ne lulpend point l’cftet de l’A étc, ni ne le rend pas
conditionel, 6c que ce n’eft que par Tévenement qu'il
peut être refolu. Venditio hœc fub paflo revendendi non eft
ccnditionalis, imo vero pura , fed quæfub conditione refolvitur , quæ qutdem conditio nonfufpendit aflum , nec eum faeu condïùonalem ; fed tantum ex eventu ipfeius eum rejoluit,
ce qu’il auroiifc par plufieurs Textes de D ro it, 6c un
nombre infini de Doéréurs.
Mr. le Préfident d Argemré fur les Coutumes de
Bretagne Titre des Apropriances Art. 16$. fe moque
de ceux qui confondent les Contracta conditionels à
la fubftancc dclquels la condition eft apo(é avec les
Contrats purs, 6c fimplemcnt rcfolutifs lous condition,
en quoi, d it-il, ces deux fortes de Contracta font diamé­
tralement differents, cum eorurn fît diametralis diftantia.
A in fi, continue cefçavant Magiftrat, le Conrraét
de venre fait avec patfte ou condition de rachat, eft
par foy même un Concratft pur qui contient fa perfec­
tion , 6c opère tous les effets que peut produire un tel
C o n trat, foit à l’égard des Contrariants, (oit par raport au tiers qui peut y prétendre droit ; parce que
ia condition n'eft pas dans fa fubftancc , 6c n’en fulpend pas par confequenc l’effer, elle n’eft que dans ta
refolution , contraflu: hic fub paflo aut condhionis reven­
dendi per fe purus eft, &amp; omnem feuam perfeflionem habet &gt;
eosdemque orunes effeflus générât, quos Contraflus purus ,•
fevè quo ad contrahentes, fivè quo ad extraneos, ad quos
jus devenit ex centraflu duorum, neque cnim conditio appo-*
niturfubftantiæ , quarè effeflum ejus non fufpendit, fed rejblutioni dum taxat, ideoque fola revenditio in condition&amp;
eft , ipfa venditio non eft.

Et quen ne dife pas qtfef lc!cas du rachat n’eft pai
âplicable dans rcfpccc de cette Csrufe ; car les termes du
pade contenu dans le Contrad de Mariage ne préfentent rien de plus favorable que le cas du Rachat à la
prétention que l’on a formée contre le Sr. Bœuf ; puis­
qu’il y eft dit que fupofé que lareftitùtion de dot arri­
ve au propre de ta Demoifelle de Galicy 6c de fon
vivant, audit cas le précèdent pade apolé en faveur
du Sr. Boeuf demeurera nul 6c pour non fait, 6c lui
fera loifible de R e p r e n d r e ladite maifon pour le mê­
me rix you autrement d'agir ainfi quelle trouvera à propos.
Or que fignifient les ceriftes de reprendre pour le même
prix , fi ce n’eft la faculté de racheter. La Demoilclle
Galicy qui reconnoîc avoir defemparc la maifon au Sr.
Bœuf pour le prix de toooo. liu ., ôc qui veut oter à fes
heritiers tout elpoir de la teprife dans le cas où le heur
Bœuf leur reftituera ta dot de 16000. liv . , commence
par leur deffendre de donner à fon Mary pour raifon
de ce aucun trouble , aucune atteinte ,* parce quelle
eft bien aile de le gratifier lui feul des avantages ôc des
co,n nalicez Que cette muifon doit lui procurer moyenant un p ix de 10000.1. qui fait partie de leurs accords.
Et fi elle ftipule ta faculté de reprendre ta maifon
pour le même prix, elle lupofe donc que la reprife
n’ayant pas lieu , ta vente lera confommée ab iniüo,
d’autant mieux quelle ajoute à ce paétc de pouvoir
reprendre la maifon pour le mêmë prix , la faculté ou ail*
trement d'agir, ainfi quelle trouvera à propos.
Qu’on remarque ici ces derniers termes ou autrement d ’agir ainfi qu'elle trouvera a propos. Ils ne peu­
vent avoir d’autre lignification que celle de pouvoir
demander le prix, s’il convient mieux à ta femme de
prendre ce parti que d*ufct du pa£ie de reprife ou du
rachat pour le même prix ; car rien n eft fi vaiiablc
dans une Ville que le prix des mailons ; 6C comme
celle dont il s’agit vaut aujourd’hui plus de i6ooo.fi
par le bénéfice du tems, l’affeétion des maifons lur le
Cours ôc les réparations du Sr. Bœuf,* de même pat un
événement contraire elle auroit pu n’en valoir que 6000.
Hv, fi la maifon avoic reçu quelque déchet par quelque
cas fortuit qui étoit lans contredit fur le compte du Sr*
Bœuf, comme fi elle étoit tombée en ruine par trem­
blement de terre, chute d’une maifon voifinc qui eufc
E

�*3

entraîné ccllc-cy &gt; fi clic avoh diminué de prix par chan­
gement de goûc des maifons fût le Cours, ou autrement*
La Dcmoifclle Galicy dans tous ces cas fc refervoie la
faculté de demander le prix : Or cette demande du prix
,nc fupofe-t’elle pas inconrcftablemeM une vente parfai­
te &gt; telle quelle paroit dans le C on trat de mariage par
les termes de dèfemparer par 1er deux Sœurs la maifin
quelles pojfedoint en comun pour par le S*: Bœufen joiiir dès
aujourd'hui avec toutes les elaufes tranfiatives de domaine D
pojfejfion &amp; autres à ce rèquifes &amp; necejfaires avec promejfe
d étre tenues de tout troubleéviftion &amp; garantie de droit
C* de fait en duc forme.
Si donc dune part le rieur Bœuf n’avoic pas luimême la faculté de rendre la rrnifon au lieu du prix,
s'il éroit oblige par la nature du Contra# , par les
termes de l’A # c , &amp; par la première partie de la claufe apofée à la fin d’icclu i, de payet le prix de 10000.
Jiv. aux heritiers de fa femme, fans que ceux-cy de
leur chtfpûflent lui demander la maifon même au lieu
du prix ; &amp; fi de l’autre la femme n’a ftipulé -quepour
elle tant feulement, &amp; en fa feule faveur( le cas de
reftitation de la dot arrivant de (on vivant) la faculté
de reprendre la maifon pour le même jr ix de i oooo. /.
eu autrement d'agir ainfi qu'elle trouveroit à propos. Il faut
neccflfairement conclurreque la defemparation faite au
S*. Bœuf n'a pas été conditioncl/e, que la propriété n’a
pas refié en fufpens j &amp; que fi le Seigneur dire# a eu
Quelque droit à exercer fur cette maifon ainfi defemparéc, fon droit, s’il en avoit, ayant commencé de
courir dès le jour du C o n tra # , il n’çft pas recevable de
lexcrcer aujourd'hui par la raifon rirée de l’inveftituic que le rieur Bœuf a reçu de M r. du Luc d abord
après fon Contra# de mariage, rien n étant plus trivial que l’inveftiturc donnée par le Seigneur dire#
à l’emphiceorc du fonds acquis de fa d ire # e , eft une
aprobation de fon acquifition &amp; un A # c incompa­
tible avec le Retrait féodal , ce qui n’eft dit icy que
très furabondamment ; parce que quand même le Sr.
Boeuf n’auroit pas cette invefliture qui eflun mur qui
s’opofera toujours à rentrée de fa maifon contre tous
ceux qui auroinc la même envie que celui qui a don ­
né lieu à cette prétention ; elle n'en feroir pas plus fon~
déc pat ccs autre raifon que le Retrait féodal n’a jamais

été exercé fur des fonds defempatez en dot &amp; dont Te£
timation a fait pattie des pa#es du mariage &gt; qu’un tiers
quelque favorable qu’il puiffe être ne peut troubler ni
rendre inutiles.
P R EM IER E O B JE C T IO N .
L’inveftiture donnée au Sr. Bœuf eft un titre inutile,
parce qud M r. l’Archevêque du Luc ne pouvoit pas
anticiper leiem s; le dtoit d’inveftir nepouvaut être
aquis qu après l'évenement de la condition apofée dans
le Contra# de mariage du Sr. Bœuf &gt; &amp; cette condi­
tion n’eft arrivée qu'aprés le décès de fa femme lors
qu’il a retenu la maifon &amp; qu’il en a payé le prix.
REPONSE.
Il n’y a point de condition dans la vente faite dans le
Contra# de mariige,elle eft puie &amp; parfaite dans fonprincipe &gt; &amp; leulcmcnr icfoluble dans le feul cas où la
femme voudra reprendre la maifon pour le même prix ;
te qui eft Ile cas du rachat , &amp;des autorités citées, qui
n’eft pas arrivé ; ainfi Mr. l’Archevêque du Luc a pu
donner 1 invefliture , le Sr. Bœuf n‘a pas retenu la mai
(on lors de la quittance de la doc, parce quelle lui apartenoic déjà pat fon Contra# dç mariage, il ne pouvoir
pas loffrir aux heritiers de (a femme , 5c ceux*cy rie pouvoinc pas la prétendre , il n’étoit debiteur que du prix,
c’cft de ce prix dont-il s’eft libéré par cette quittance , il
n’y a qu a la lire , on 1afaite imprimer exprès.
S E C O N D E O B JE C T IO N .
Le mari qui reçoit en dot un fonds eftimé a le choix,
fuivant la L o i, de rendre le fonds ou de payer le prix ;
5c comme ce choix ne peut compcter qu’après la diflor lution du mariage, il s’enfuit cjue le rieur Bœuf qui par
la nature de Ion Contra# avoit cette option ,nc la con(omm'ée qu’après le décès de la femme lors qu’il a payé
à fon hericicre le prix de la maifon ; ce qui eft fi vray
que Partout err (on traité des Fiefs Liv. 5. Tic. *• N . 19.
décidé que le Lods du fonds eftimé apartienc au Fermier
du Seigneur dire#, du rems de la mort de la femme.
D ’où l’on a lieu de conclurre que le tcm$ du Retraic
féodal n’a commencé de courir que depuis le »va. Août
dernier que le fieur Bœuf a reftitué la dot.
REPONSE.
tQ0Le rieurBœufrieft pas dans le cas de laLoy^ parcs

�que h maifon dont s’agit ne lui a pâs feulement e'tà
donnée cftimée qui eft celui de la Loy cum dotem &amp; au*
très ; mais la future Epoufc &amp; (a Sœur qui la pofTedoiens
par indivis la lui ont defemparée dès le jour du C o n trat
avec les elaufes tranflatives de Domaine 8c de pofTeflion,
Le fieur Boeuf a accepté la defemparation ôc a determine' le choix que la Loy pouvoic lui donner.
i 9. Parce qu’il l'a encore mieux détermine ce choix
par i’invtftiture qu'il a demandée, ôc 'qu’il a rcçeu de
Mr. TArchcvêquc du Luc.
3*. Parce que, fuivant les paites du Contrait,,il n’y
avoir que la femme qui (cfut refervéepour elle leulc
la faculté de reprendre ou de racheter la mailon pouf
le meme prix de roooo. liv. ou autrement d’ag ir,
ainfi quelletrouveroit à propos, c’eft-à-dirc , d'en de­
mander le prix, ce qui fupole neceffàirement la vente
parfaite &amp; confommèe du tems du Contrait.
4°. Parce que l’Autorité de Paftour ôc toutes les au­
tres que l’on pourroit citer ne parlent que du Lods
&amp; jamais du Retrait féodal ,ôc font au cas du mary qui
ne déclare retenir le fonds cftimé qu'aprés la mort de
fa femme lorsqu’il reftitu# la dot ; &amp; ici le fieur Bœuf
non feulement n’a pas fait une telle déclaration lois du
payement qu’il a fait dans la quittance du n . Août
dernier, mais il ne pouvoit pas la faire , parce qu’il
n’avoic pas la faculté du choix. Cette faculté étoit perfonnclle à (a femme Ôc pour clic tant feulement ; ôc
quand il l'auroir eue , il l'avoir déterminée, il avoir fi­
xé fon choix lors de l’A ite d’inveftiture , ôc c’étoic
alors le cas de payer le Lods auîSeigncur s’il avoir vou­
lu l’exiger, où s’il lui étoit dû. On peut à prefent raporter [es termes de Paftour en l’eudroic qu’on voudroic
opofer’
Si Maritus in Contrabht matrimoniali habens optionem ,
âicat fi vellc pradium æfiimatum retinere, fit emptio L.
cum dotcm C. de jure dot laudimium debetur fermari9
tempori: prœfentis , fi ve\b nilnl dixerit, &amp; retinere velit
poft mortcm Uxoris nomine proprio laudimium debetur fermario temporis mortis Uxoris, cunfiarite matrimonio poffidet ut Maritus habent Dominium civile , mortuà Uxore pojfidct naturaliter &amp; civiliter ut Dominus.
Or dans le cas du Sr. Boeuf til n’avoir poinr d’option
i faire, il étoit forcé par les termes de fon Contrait dç

p ayet le prix -, 8c eut-il eu doption par fon Contrait *
il l’avoit faite , il l’avait déterminée dans fon A ile
d’inveftiture: Ainfi l’autorité de Paftour eft toute pour
le fieur Boeuf, bien loin de lui être contraire.
T R O IS IE M E O B JECTIO N .
Quoyque le mot de vente de la maifon ne foie pas
exprimé dans la Quittance i du n . Août dernier , il
n’eti eft pas moins vrai que le tranfport du Domaine
s’y trouve réellement compris; 8c û le fieur Bœuf a
omis le mot de vente 8c de tranfport de la maifon dans
cette Quittance , ce n’a été que pour cacher le droit
acquis au Seigneur direit -, aufli c eft cette affectation
matquéc qui caraiterifc fa fraude 8c fon dol , 8c qui
a fait penlerà Mr. l’Archevêque d’uler du droit rigouxeux de ptélation , plutôt que du droit de Lods. En
un mot le fieur Boeuf a beau dite, cétte Quittance
renferme le tranfport 8cla defemparation de la maifon
fafta funt potentiora verbis.
R E P O N S E .
I
•Les reponfes fe prelentent en foule contre cette objcition : i ° . La quittance ne roule ablolument que fur
la fuite 8c la dépendance du Contrait de mariage ,
pôrtant defemparation pure 8c fimplc de la maifon fans
jour , terme, ni condition, Pour par le fieur Bœuf en
jouir dès aujourd'hui comme véritable maître &amp; proprie­
taire delà maifon dont les deux Sœurs f i font demifes &amp; depoüillèet avec toutes les claufis tranflatives de domaine ,
poffiffion &amp; autres à ce requifis à* neceffoires, avec promejfe
d'être tenues de tout trouble, èviÜion (y garantie.
Il eft donc inutile de.fupléet des teimcsdans l’A ile
8 c des intentions aux parties quelles n’eurent jamais»
8 c quand on nous di t , fafta funt potentiora verbis ,
nous repondont avec Mr. Cujas , plus movet quod res
(oquitur quam quod fabulatur homo.
i ° . Le fieur \ Bccuf paye dans cette quittance non
feulement l'hetitiete de fa femme , mais encore l'une
des vendereffes de la mailon , car il faut remarquer
que c’eft la même Demoilellc Jeanne de Galicy qui
avoir fait la defemparation dans le Contrait de mariai
ge du fieur Bœuf de la mailon qu’elle poffedoit en
commun’ avec la Demoifelle fa fœur , qui en reçoit
îfe piix, 8c qui concédé la quittance-, ainfi comment
concevoir que le vendeur qui concédé quittance du

�%?

prix

&gt;

doive encore dans ’cctcc quittance faire une

kconde defemparation. ^
3°. Comment pouvoir concilier cette nouvelle idée
de fraude inconnue dans la famille du fieur Bœuf 5
que l’on s'eft efforcé de lui prêter , avec toutes les
démarches qu'il a tenues au fujet de la dot de fa femme,,
tandis qu'on voit qu'il n'a rien fait que par des Cen­
trants publics ? Les articles de fon mariage furent d’abord
emegiftrés chez M e. Guion N orairc,)a maifon ilu id c femparée devoir un ancien lods, &amp; n'avoir été vendue
en 165??. par le feu fieur Lambert au feu fieur Galicy
que par couvcntion privée , qui avoir fait que lelods
en étoic encore deu; le Sieur Bœuf qui voulue afleu­
rer fon titre de propriété , fie enrcgiftrtr cctre Con­
vention privée ôc paya le lods qui étoit deu aux Fer­
miers du tems de la vente J quand il demanda l’in veftiturc a Mr. du L u c, ÔC qu il lui paffa rcconnoiflance dans le même Aéte; il lui manifefta les paétes
contenu dans fon Comraét de mariage , pleinement
informé &amp; parfaitement 'in(irait &gt; dit le fieur Signoret Pro­
cureur fpecialement fondé de M r. du Luc , par la lefture
&amp; communication qu*il a prife du Contrat de mariage 9
portant que pour partie de la dot de la Demoifelle de
Galtcy (y pour dix mil livres elle a vuidé &amp; defemparê audit fieur Bœuf fon Epoux une maifon &amp; c.
La même inftruétion de cette defemparation de
maifon ôc de lm velliture , fut donnée ôc prife lors
de Ja derniere rcconnoifïàncc paffécà Mr. l’Archevê­
que d’aujourd’hui le 3. Décembre dernier en ces ter­
res : Ayant ledit fieur Bœuf ptfrtinvefliiure delà fvfdite
defemparation à 1 paffé nouvelle reconnoijfanee le iz A v ril
172,0.
Comment donc le fieur Bœuf auroic-il pu concc
voir le deflein de cacher dans la Quittance du 12.
Août dernier, des droits prerendus, acquis i Mr. l'Ar­
chevêque , que fon Contrat^de mariage, la connexité
de tous ces Aétcs publics; ôc la Quittance même dans
laquelle les articles de mariage font indiquez chez M e.
Guion Notaire avec la datte du 19. Mars 1720 9
pouvoint lui manifefter ? II faut donc éloigner de
ce Procès toute idée de fraude qu’on a voulu impu­
ter au fieur Bœuf dans l’idée de lui nuire auprès de
Mr. l'Atchevêque &gt; Ôc de furprendre fa Religion pair

9

des motifs dont on ne l*a pas inftruit, ôc quiluiécoienâ
inconnus.

- ■

'

_

QUATRIEME OBJECTION.

L ’invcftiture donnée par Mr. du Luc cft encore inu­
tile , parce que ; le fieur Bœuf n’a jaraaic poffede que
comme mary ôc maitre, ôc que ce n eft que lous
cette qualité qu'il a paffé la reconnoiffance du $. Dé­
cembre 1737- qui feule devroic fuffire pour démon­
trer que la Quittance du 1 z . Août dernier contient
le véritable titre de vente ôc defemparation de la maifon
dont s’agit.

REPONSE. ,

Cette qualité de mary &amp; maitre cft une eifeonftance indifferente, parce qu'une pareille énonciation ne
peut affoiblir ni détruire la vérité du fait qui rcfultc
de l’Aétc même ; ôc c’cft ici où l’on peut apliquer
avec plus de raifon la règle employée dans la Re­
quête prefentée au nom de Mr. l’Archevêque fa fta
fu n t potentiora verbis .
Le fieur Bœuf qui. ne fera pas foupçonné dans le
monde de connoitre la force d’une qualité erronée ,
avoit été averti comme plufieurs autres poffeffeurs de
mai(on fujettes à la direéte de l'Archevêché , de
puffer chez le fienr Pclicier Notaire pour figner un A6tc
de reconnoiffance 5 il le trouva tout dteffé,; ôc lefigna
fans faire attention à une qualité que le Notaire avoic
crû qu’il avoic » parce que la maifon lui avoic éré
defemparée par fa femme dans fon Centrait de ma­
riage , ainfi qu’il étoic exprcffcmenc die dans l'Aéte
d’inveftiture que le même Notaire avoit fous fes yeux *
puifqu’à la fin de la reconnoiffance il y eft die en
ces termes. Ayant ledit fieur Bœ uf pris tnveftiture de la
fufdite defemparation &amp; paffé nouvelle reconnoiffance, par
A llé du 12.. A v r il 1710.
L’on1 ne peut donc tirer aucun avantage de la qualifi­
cation erronée de mary ôc maitre que le Notaire a donné
dans cet Aéte -, parce quelle eft détruire par l'Aéte même
qui fc référé à l’invefticurel
C IN Q U IE M E O B JEC T IO N ,
Le fieur Bœuf ne concerte pas le droit de Lods, il l’a
offert à Mr.l* Archevêque : Or le droit de Lods eft infc~
parâble du droit de prélation , pari pajfu ambulat , don€
flnfa pas raifon de concerter celui deprelation*

�R EPO N SE/
Premièrement9 on ne convient pas que fc droit cfa

Lods fupofe nccclîàircmcnc celui de Prélation &gt;en règle
générale cela peut eue vrai, mais dam J’hyporefepré«
icnce on ne trouvera pas d'exemple dans les Livres
guaucun Seigneur dired aye exercé de Retrait féodal
fur des fonds defemparez par la femme*au m ary, &amp;
qui ont fait partie de leurs paéles de mariage ; cepen­
dant comme ces fortes de defemparacion font aflèz fa­
milières , parce que chaque jour il le fait des maria­
ges , les Livres fourmilleroienr d'exemples de droits de
Prélation exercez en pareille matière.
En lecond lieu, il eft vrai que le fieur Bœuf étant
allé faite (es très humbles reprefentations à M r. l'Ar­
chevêque le lendemain de l’A de de Sommation en
Retrait * il lui! offrit le payement d'un Lods s'il lu i
en ctûit du quelqu'un, &amp; renouvella cette offre de la
même maniéré dans l'Aéle de Comparution chès le
fleur Pclicier Notaire.
Mais ce rclpettablc Prélat pourroit-il tirer avanta­
ge d’une offre faire dans les circonftancesoü fe trouvoie ces jours la le fîeur Bœuf, qui tout étourdi du
coup, &amp; épouvanté d’entendre dire à Mr. l’Archevê­
que que Ion droit de Prélation écoit inconceftable ,
iuivant l’avis de deux fameux Avocats, ôc qu’il avoir
pris des engagements avec le fîeur Deregina pour la
vente de fa maifon, lui auroic offert quatre Lods au lieu
d’un, afin de n'avoir pas le délagcernent de le voir expulfé de fa propre maifon pour faire place à fon ennemi.
Pourroir-on fc prévaloir contre le fîeur Bœuf d'une
offre qu’il renouvelle encore aujourd’hui de payer un
Lods, s’il eft du y. par Je feul amour qu'il a de fa tranqui ité, pour n'être pas forcé de plaider contre le nom
d e M r. l'Archevêque, Ôc pour le fouftraire à l’éveriement d’un procès quelqo'infaillible qu'il luiparoifTe?
En troifieme lieu , le fietir Bœuf ne fe rapeüoic pas
alors que s'il pouvoit être deu un Lods de l'acquifin
lion de la maifon à lui dcfemrarée par fon Contrad de mariage, M r. J’Archevêque du Luc le lui
avoit remis- , en lui accordant l’jnveftiture pure &amp;
fîmple fans le lui demander, parce qu'il honoroit de
fon eftime fon frere le Prêtre qui rravaillotc alors fous
fes ordres dans le Diocefè à la Carisfaéhon , ôc qu’à
îout cas il ne pourroic jamais competer à Mr. lA c*

*9
dhevêque d'aujourd’h u i, parce qae 'dans le cas même
d'une vente condicioneIlc,.la condition arrivée ayant un
effet rétroadif au tetris dç la vente, il ne feroit pas fondé
de le demander, fuivant U Décifion expreffe de M r. le
Préhdent Fabcr en fa Définition 30, Cod. dejure empL
en ces termes. Nthti vetat quominus conditio poteflativa retrotrafutur ad lempus contraflus, ac proindè priori non pofleriori domino aut conduftori laudimia debeantur. Et c’eft cc
qui eft encore décidé par Robert des chofcs jugées, par
le Prêcie ôc autres Auteurs taportez par le Sr. Julien V °.
locatio cap. 3. §. 1. où après avoir propofé la queftion en
ces termes, in vendiùone condïùonali, cujus temporis colono
laudimtum debeatur, il décide tout de fuite , (uivanc le
fémiment des D o d e u r, que le Lods eft dû aux Fermiers
du tems du Concrad de vente i parce que la condition
arrivée a un effet rétroadif au tems du Contrad, debetur
colono temporis venditionh , quia conditio eveniens retrotrahitur ad tempus contratfus} et qui eft précis, mais une
D.odrine fuperfluc dans le cas du Sr- Bœuf; parce que
M l . l’Archevêque ne demande pas un Lods, mais la maiion , Ôc qu’en toute maniéré la defemparacion faite au Sr.
Bœuf dans (00 Contrad de mariage eft pure ôc (impie
ne contient point de condition , mais une fîmple faculté
de Rachat en faveur de la femme qui nç déduit pas U
lubftance de F A d e , ôc lé tend feulement refoluble,
le cas du Rachat ayant Heu/,’ et qui n'eft pas arrivé.
L ’pn finit te mémoire par quelque reflexions que l’oa
ne doit pas omettre , i° . que cette malbeiffe affaire à la­
quelle un poffcflèur depuis près de 10. ans ne devoit pas
s’attendre , lui en a attiré une fécondé de la part de la
Demoifeflé Lambert Coufinc-germaine des DemoifellesGalicy dont là ptétentioa donne encore lieu au re­
proche qu’on fait au ÿ . Bœuf de faite fortir cette Re­
trayante pour faire face au Retrait féodal, comme s'il
avoit quelque chofe à craindre de la première demande,ôc s'il pouvoir empêcher qu’un parent voulut hazardec
une mauvaife prétention ôc la perte de quelque dé­
pens dans l’crfpoir de gagner cinq ou fix mille livres
fi fon Retrait étoic écouté ôc déclaré préférable au C e ffionnaire du Seigneur direéf.
L ’on dit en fécond lieu qu'independemment des Autofitezcicces qui prouvent que U vente faice dans le concraét
4 tî mariage ne renferme aucune condition dans (a fubftan*
H

�$6
cernais un fim pIcAdedc Rachat; &amp; que quand ô îï
voudroic y trouver une condition clic aurois effet rc*
rroadif au tétrade la vente, fuivant le fentiment de»
meilleurs Dodeurs, Mr. d’Argentré, Mr. le Prefidcne
Faber de autres. Il y a icy dans cette caiafe une réflexion
decifivc en faveur du fieur Bœufqui cxclùrroitcn toute
manière toute forte de retrayans, ôc rendroie inutile»
toutes les queftions des Dodeurs lur les ventes condr
tionciles, &amp;c les drftindions qu'ils font entre les condi­
tions (ufpcnfives, de celles quifont relolutivcs de la ven­
te , c’cft que J’aprctiation de la maifon fur le pied de
ioooo. liv. a fait partie des pades du mariage du fieur
Bœ uf, de qüeces padesdoivent erre (acres, parce qu'il
n’auroic pas époufé la Dcmoifelle Galicy , fi elle ne lui
a voit porté en dot une maifon fur le Cours, qui devoir
pour toujours lui rcndtcla vie plus douce , de l'habita­
tion plus commode moyenant le piixconvcnu de ioooo.
liv. ; &amp; dans cet objet qui ne doit pas être feparé de
cette caufe, comment eft-ce qu’un rerrayanc, (oit féo­
dal, ou linager pourroit indemnfler le fieur Bœuf de
Tévidion qu'il voudroic lui faire fouffrir , l’achepteur
évincé par retrait, débet abire mdemnis , fur quel pied
de comment pourroic-on regler un intcrêc d'affedion
qui nalpointde p rix , de qui a fait partie du C o n trad da mariage ?
En troifieme lieu , le Procès du fieur Bœufinrerefle
tous les habicans de cette grande Ville qui ont des
maifons relevantes de laDircdcdc TEglile, parce qu'il
peut arriver tous les jours qu’on fade des Contrads
de mariage (emblables à celui du fieur Bœuf ; &amp; dans
qu'elle géne ne (èroic-on pas dans un' Conrrad le
plus (olemnel de la focieté civile , fi la femme por­
tant en dot un fonds à fon mary à un certain prix »
ne ï pouvoir pas lui en affluer la corttinuatiou du
domaine de la propriété.
En quatrième lieu , la Cour eft encore (upliée de
remarquer que le fieur Bœuf auroit pu vendre conf­
iante matrimonto, la maifon qui lui avoic été defemparèc par les Demoilelles Gallicy y tout comme il
pourra faire aujourd’hui après la diffolution du maria^
ge , de le jugement qu’il efpere de la juftice de la Cour .
Sans que la claule apofée dasn le Contrad en faveur
de la Demoilellc de Galicy eu pu faire obftaclc aü

3»
empêcher cette vente;parce que rArchctcur quiatëJ
roic eontradé avec le fieur Boeuf écoit bien le mairre
de prévoir le cas, de d’hazardec que la reftitution
: de la dot narriveroit pas du vivant Idc la femme
où que la femme n’ufcroit pas du pade de reprife ou de
v.» rachat, de qu'elle s'en tiendroit au prix.
Si le fieur Boeuf pouvoic donc vendre la maifon
pendant le mariage, ôc fi l’acheteur ne pouvoit être
- troublé aujourd'hui dans fon acquificion , parce que
le pade ftipulé par la femme ne peut plus avoir lieu ,
*par quel événement fatal le fieur Bœuf pourroit il être
troublé lui* même &amp; fouffrir une evidion à laquelle fon
propre Acheteur ne feroie pas fournis?
Mais on convient de ne faire aucune attention à
toutes ces, reflexions également decifives, ôc quel le
procès (oit réduit ace leul point, le fieur Bœuf eft
i l j acheteur par fon Contrad de mariage ? Eft-il in­
verti par. le Seigneur d ir c d /Q û n*cft-il acheteur que
depuis le moment qu’il en a payé le prix ? de (on in
véfticurc Jeft-ellc une chimère , un A d c inutile, de
‘indiffèrent ?
i •
L ’on compte d’avoir démontré qu’il eft acheteur
par la feule réglé, œfttmatio facit emptionem ; qu’il eft
proprietaire depuis (on Contrad de mariage , parce
qüe (a femme de la fdeur qui lui ont vendu, lai ont
fait üne defemparation des plus amples, dcspluscatâderiféc$*ôc des pim autentiques ; que cettedelcmpa"
ration a donné lieu à l’inverticurc demandée de accor­
dée par Mr. &gt;Du Luc , que fi le fieur Bœuf avoit eu
une option à faite de retenir la maifon ou d'en pa­
yer Te p tix, il 'l'auroic confommée par l’A de d’inveftiture, parce que l’on ne pourfuit pas en fon pro­
pre Sc prive1 n on, comme a-fait le ficür Bœuf, l'inveftiture d’un fonds que l’on ne veut pas retenir &gt;
que la quittance de la reftitution de la dot du i l .
Août dernier n’cft pas le titre de propriété du Sr. Bœuf
comme on s’eft efforcé d’en perluader Mr. l’Arche­
vêque y avec le mot fafla funt potentiora verbis ; que
le fieur Bœuf rétorque avec bien plus de raifon pat
une deftenfe légitime , parce que cet A de ne con­
tient fimplemcnt que la Quittance ;dc la dot de du
prix de la maifon qui lui avoit été defempiièe ;
&lt;cjuc tette quittance n’cft que l’execution du Contrad
d’achat ôc de defempatation fuivi de l’inveftiture, le Sî,

�n rficw rtc\-l&amp; .
f
ÿ * .*
Bcèuf n'cn aÿarir pu païer plûtôc le p rix, à moins qué
de fc païer i lui meme.
:&gt;i
Et que dans ces circonftances où I on voit un ci­
toyen tranquilc, paifiblc d ^ s là m aiion, joûiffam de
ion bien d'une manière légitime, ne portant envie à
per/onne, parce qu’il fçait le contenter de cclni que
les peies lui ont laiflé fans penfer de l’augmenter en
faveur de les Neveu s, M r. l’Archevêque voudra bien
par fa bonté naturelle faire ctfler (es pourfuites de ce.
Jui qui a-imaginé ce Procès, &amp; prévenir par un effet
de la jufticc ordinaire, le jugement que Je Sr. Boeuf a
flicu d’attendre de celle de la Cour.

»w *s?
E&amp;93
i.

De l'Im prim erie de R E N É

fesam

Celle cy n’a aucune raifon contre le fieur Bœuf ;
parce que i° . la maiion donnée en dot &amp; laifant partie
du Contraét de mariage, n'cft pas lujettc à Retrait.
Ce Icioit bien tel détordre dans les familles fi pareille
voyc étoit ouverte. i ° . Parce que fi Paétion en Retrait
avoit lieu, Je rems de I exercer auroit couru dépuis Je
Contraél de mariage, &amp; il y aoioit prefeription. On n’a
donc pas béfoin d’en dire davantage contre cette
traïanre.Conclud au deboutement ; &amp; de la Requête préfentée au nom de Mr. l'Archevêque, &amp; de celle de
la Demoifelle Lambert, demande les dépens &amp; per*
rinemmenr,

,

J

i

BOEUF

r * ----- C 'Avocat

BOURGUI GNON Pwcur- *

A D IB E R T

Im prim eur du R o y .

ss

m m

PRECIS

CO N TRE L 4 D EM O ISELLE LA M B E R T

r

’

S

P O U R SIEU R A L E X A N D R E D E L E G L IS E D E
la V ille de Marfeille , anticipant en apel de Sen­
tence rendue par le Lieutenant au Siège de la
même V ille le i 8. Novembre 1 7 3 8 . , &amp;c apellanc de ladite Sentence au chef où il a été grevé.
C O N T R E
*

Sieur Alexandre Grégoire Négociant dudit M arfeille,
Député de la Chambre du Commerce en la Ville de
T aris, apellant, anticipé, &amp; intimé.
A R A die du 1 8. Août 1 7 1 4 . le Sieur Deleglifc vendit ' au Sieur Grégoire, une maifon
pour le prix de 16000. liv.
Dans cet Aéle il fut d it , que les 1 6 0 0 0 . 1. avoient
été payées peu auparavant -, cependant le fieur Gré­
goire n’avoit donné au fieur Deleglifc pour l’aflu*ance de fon payement, &amp; par forme de nantiflè*ïient, que des Lettres, des Billets ou Promeffes,
ainfi qu’il a été forcé de l ’avouer.
Parmi ces Papiers, il y avoit un Billet de 5 $00.
liv. fait par le fieur Raoul Commiffairc des Claffes f

P

A

�5
en faveur du fieur Grégoire, Billet que le ficur Gré­
goire endofla en faveur du fieur Deleglife (ans cxpreflïon de réception de valeur.
A 1 échéance du payement de ce B ille t, le fieur
Grégoire fut retirer ce Billet des mains du fieur D eJeglife, le fît renouveller par R ao u l, auquel il ac­
corda deux ans pour le payer.
Teneur du nouveau Billet.
Je payerai dans deux ans d'aujourd'hui, à Tordre de
M r. Alexandre Grégoire , la fomme de s / o o. liv. va­
leur reçue comptant. A Marfeille le i 7 . Août 1 7 1 r.
Signé R A O U L .
Lendo/Tement du fieur Grégoire fut conçu en ces
termes : Payés à Tordre de M r. Alexandre Deleglife , la
fomme contenue en Tautre part. A Marfeille le 1 7 . Août
1 7 1 /. Endoflement poftérieur d’un an , comme la
Cour voit &gt; à l’Aéte de vente de la maifon du 18 .
Août 1 7 1 4 .
Le fieur Grégoire remit encore au fieur Deleglife
ce Billet en nanciflement , &amp; il lui paya trois an­
nées d’intérêt de la fomme principale de 5 500. liv.
qui lui reftoit due, c’eft-à-dite depuis le 18. Août
1 7 1 4 . jour de la vente , jufqu’au 1 7. Août 1 7 1 7 .
jour de l'écheance du Billet de Raoul.
A l’écheance du Billet , Raoul ne paya pas , il
tomba malade , Ôc mourut environ fix mois après ;
fon hoirie notoirement inlolvable dépuis long-tems ,
fut prife par fa Veuve , par bénéfice d’inventaire.
Le fieur Deleglife qui avoit déjà écrit au fieur
Grégoire à Paris pour l'informer que le terme de
l'écheance du Billet de Raoul aprochoit , qui 1 avoic enfuitc inftruit de fon échéance , lui écrivit
encore pour lui faire fçavoir la mort de fon débi­
teur j mais le fieut Grégoire convaincu que fon

hoirie avoit toujours été inlolvable, crut que ce
fèroit ajoûter à la perte , que de former demande
de fes créances dans l’Inftance bénéficiaire où il fut
afligné , non feulement pour les 5500. liv. du Billet
ou PromefTe qu’il avoit remis au fieur Deleglife ,
mais encore d'un autre Billet de 14 4 4 . liv. 1 ^ 1 .
du 13 . Septembre 1 7 1 4 .
Le fieur Deleglife attendoic toûjours que le fieur
Grégoire donneroit fes ordres à Marfeille pour lui
payer ce qu’il lui devoir, il l’y follicitoit de tems
en tem s, &amp; il croyoic que ce feroic manquer aux
ménagemens que l ’on doit avoir pour un ancien
a m i, que de le mettre en caufc pendant fon abfence.
Il pouffa même ces ménagemens, au-dela des
bornes ordinaires ; mais enfin ennuyé d'avoir atten­
du fi long-tems inutilem ent, il-prit le parti de préfènter Requête au Lieutenant de Marfeil.c le 14*
Mars 17 3 6 . par laquelle il demanda que le fieur
Grégoire fût condamné au payement de la fomme
de 5500. liv. du reftant prix de la maifon qu’il
lui avoit vendu j avec interets depuis le 17 . Août
1 7 1 7 . &amp; dépens.
Le fieur Grrgoire préfenta à fins déclinatoires ,
&amp; demanda d’être renvoyé pardevant les Juges Confuls.
lb comprit bientôt qu’un pareil déclinatoire étoit
pitoyable , auffi en donnant fes moyens, il fe dé­
partit de celui-là , &amp; changeant de fiftême , il con­
clut d’être renvoyé au Châtelet de Paris } mais par
Sentence du 1 3 . Avril 1736* il fut débouté de Ion
déclinatoire.
Le fieur Grégoire déclara apel de cette Sentence ,
&amp; il s’en départit enfuitc , pour former au Confeil
un réglement de Juge.

�4
Mais apres Jeux ans Je pourfuite , il confentic
d'être renvoyé far devant le Lieutenant de Marfeille.
Le fieur Grégoire en la page j . ôc G. de fa Produélion, a voulu pafler l’éponge fur tous ces pro­
cédez , tant il en eft honteux , auflî a-t-il voulu
les imputer à Ion Confcil de Paris ; mais ne doit-on
pas mieux préfumer des Confcils de ce Païs-là ,
iim out lorfquc l’on voit, qu’ils portèrent le /leur
Grégoire à fe défifter de fes vexations.
Le renvoy reçu , le heur Grégoire donna des
défenfes &gt; où il loûtint que le heur Deleglife étoic
non recevable en (a demande. Mais le Lieutenant
par fa Sentence jugea la fin de non recevoir propofée pitoyable par un motif bien opofé à celui
que le fieur Grégoire lui impute cavalièrement dans
fes derniers Ecrits , 6c ayant tel égard que de raiion à la Requête du fieur Deleglife , il condamna
Je fieur Grégoire au payement des 5500. liv. du
montant du Billet dont il s’agit avec intérêt feule­
ment depuis 1a demande 6c dépens.
Le fieur Grégoire a apellé de cette Sentence ; le
fieur Deleglife en a de fon coté apellé in quantum
contrù, au chef où il a été grevé. C ’eft fur ces
apels qu’il s’agit de prononcer.
Apel principal du Sieur Grégoire.
Pour le foùtien de fe&gt;n a p cl, le Sieur Grégoire
a fait avancer en prémicr lie u , que le Billet de
Raoul éroic un vrai Billet de commerce, pour raiion duquel Raoul étoit conrraignable par corps ;
foie parce qu’il fe mêloic de négocier, foie par fa
qaalité de prémier ^Commis au Bureau des ClalTes
de Marfeille, 6c de Treforicr des Invalides.

En

î
En fécond lie u , que ceux qui font porteurs de
Billets de commerce , lorfqu’ils prétendent revenir
contre ceux de qui ils les tiennent ôc leur en de­
mander garantie , font obligez dans les dix joûrs
de 1 échéance de ces Lettres ou Billets, de fàirfc
des diligences contre les Débiteurs, fuivant les Arr.
4. 6c 3 1 . du titre 5. de l’Ordonnance de t 6 y 3.
Ils font encore obligez, a-t-on ajouté, par fes
Art. 5. 6c 3 1. de pourfuivre ceux qui leur ont re­
mis ces Billets, dans les délais preferits par ces A r­
ticles, en telle forte que s’ils n’agiffent pas dans
les dix jours contre les Débiteurs de ces Billets &amp;
dans la quinzaine contre ceux de qui ils les ticnnenc, ç’en eft fait , ils ne font plus écoutez , &amp;
ils ne peuvent dès-lors exercer aucune garantie.
Or , a-t-on d it , le Sieur Deleglife n’ayant fait
aucune diligence contre le Débiteur de ce B illet,
il n’eft pas recevable à venir rechercher le Sieut
Grégoire.
REPONSE.
Le Sieur R a o u l, qui avoic fait le B ille t, n’écoic
pas Négociant, il étoic Commiflaire des Claffes ;
Ion Billec d’ailleurs, prouve qu’il n avoir été fait
que pour prêt, 6c non pour commerce ni pour
prix d’aucune Marchandife 5 il ne pouvoir donc
pas être convenu pardevant les Juges-Confuls, ni
ïoùmis à la contrainte par corps, ôc fon Billec n’étoic réputé qu’une fimple promeffe , pour raifon de
laquelle l’on ne pouvoic fe pourvoir contre lui
que pardevant fon Juge ordinaire, fuivant l’Arc.
3. du titre 1 1 . de l’Ordonnance de 16 7 3 .
Inutilement le Sieur Grégoire s’eft-il avifé de
communiquer des comptes pour juftifier que Raoul

B

�\

c
fe mêlait quelque fois de commerce ; car il fuffic
qoe ce Billet de 5500. Jiv. ne dérive d'aucun
commerce faic entre lui ôc le Sieur Grégoire, d’au­
cun prix de matchandilcs expédiées, d'aucun loude
des comptes communiquez ; mais qu'il foie fim plcment caufé valeur reçue comptant, pour que
ce billet ne puiflè être regardé comme un Billet
de commerce, ni fujec à (es tégles.
Il y a plus y car le fieur Grégoire a f i bien re­
connu qu’il s’agifloic ici non d’un Billet à ordre,
mais d’une fimple promefle non fujette aux d ili­
gences ôc aux formalicez preferices par l ’Edit du
Com m erce, qu après avoir prélencé à fins déclinatoires devant le Lieutenant de Marfeille pour faire
renvoyer la matière aux Juges-Confuls, il aban­
donna fon déclinatoire, ôc le détermina enfuire à
demander Jgi-méme le renvoy devant les Juges
ordinaires.
La fin de non-recevoir qu’opolê le fieur Grégoire
au fieur Deleglife., eft pitoyable.
Par l’Art. 3 i . du T ir. 5. de l’Edit du Commerce,
nous d it -il, le Porteur d'un Billet négocié efi tenu de
faire fes diligences contre le Débiteur dans dix jours,
sd efi four valeur reçue en deniers.
Il ajoute que par l ’article 32.. faute de payement
du contenu dans un Billet de change , le Porteur
cil tenu de fignifier fes diligences à celui qui aura
figné le Billet pu l’ordre , ôc l ’a/fignation en garan­
tie fera donnée dans les délais ci-deflus preferits.
Pour pouvoir nous opoler une fin de non-rece­
voir , il faudroit donc nécefiairemcnt qu’il s’agît ici
d’un biJJcc de commerce négocié, puifque ce n ’eft
que contre les Porteurs de pareils Billets que cette
fia de non-recevoir a été établie. O r il ne s’agic

7
pas d’un femblable Billet 3 car un Billet négocié,
fuivant Bornier, eft celui qui a paffé cc dans les
&lt;c mains de Sempronius, dont Sempronius eft de“ venu le propriétaire par un endoflemérit légitime ,
çc c’eft-à-dire , par un endoflement fait lelon la
&lt;c forme preferite par l’Ordonnance.
L ’endoffèmcnc que le Sieur Grégoire a mis au
dos du Billet dont il s’a g ir, eft un endoflemenc
im parfait, un endoflement n u l, un endoflement
qui n’a pas tranfporté la propriété de ce Bilfét au
fieur Deleglife , ni le droir de fe le faire payer par
Raoul débiteur, pas même de l’inftrumenter ôc
de faire la moindre diligence contre lui ni contre
l ’Endoflcur.
Pour Cc convaincre que l’endoflement dont il
s’agit eft n u l, imparfait, ôc qu’il n’a pas tranfporté
la propriété du Billet au fieur Deleglife , il n’y a
qu’à examiner fur l ’Edit du Commerce , en quelle
formes doivent être conçus les ordres mis au dos
des Lettres de change ou B illets, ôc jetter enfüite
les yeux fur l’Endoflement du Billet donc il
s’agit.
Les Signatures au dos des Lettres de change ,
dit l’art. 1 3 . du tit. 5. de l ’Edit du Com m erce,
ne fervironc que d'endoffement ôc non d'ordre, s’il*
ne font dattez, ôc ne contiennent le nom de ce­
lui qui a payé la valeur en argent, marebandifes, ou
autrement.
L ’article 14 . porte qu’au cas que lendoflemenc
ne foie pas faic “ dans les formes ci-deflus, les
&lt;c Lettres feront réputées apartenir à celui qui les aura
&lt;f endofsées ,
pourront être faifie par fes Créanciers,
M &amp; compensées par fes Rédevables.
Bornier fur cet article 2,3., ne dit-il pas €€ que

�S
*&lt; les ordres mis au dos des Lettres de change,
te s’ils ne contiennent le nom de celui qni en a payé
tç la valeur y
en quoi, ne produifent que le
u même effet que produiroic une Procuration pour
“ recevoir
donner quittance, qui oblige feulement
u le Procureur à rendre compte au Conftituant de
“ ce qu'il a reçu j la Cour eft jfupliée de pren­
dre ces termes, qui fixent les bornes du pouvoir
fie des obligations que donne un pareil endoffement ;
le pouvoir ne confiftc donc qu a recevoir du dé­
biteur , fie de lui donner quittance.
Les obligations qu’il impofe ne confident donc
précifément qu a donner compte à l’Endoffeur de
la fomme reçue.
Au lieu , ajoute Bornier , que les ordres pour va­
leur reçue &gt;opèrent , d it -il, le même effet que te tranfport*
Savary dit la même chofè dans le Parère i . pag*
4 . de l’Edit, de 1 7 3 6 ., dans le Parère 4 1 . pag.
3 3 5 ., dans le Parère 49. pag. 4 1 3 . Parère 5 1. pag.
438 . dans le 67. pag. 5 1 1 . dans le 75 . pag. $($7.
&amp; dans le 7 7 * Pag* 5 7 8 .
C e ft encore ce que dit l’Autheur du Livre in­
titulé le Banquier François , imprimé â Lion en
1 73 1. p. 1 65.
La Loi eft fi claire, elle eft fi généralement
obfèrvée, qu’on à lieu d’être furpris que le fieur
Grégoire, qui par raport au porte de Député du
Commerce qu'il occupe dépuis vingt a n s, devroit
être un Savari vivant, affeéte d’ignorer cette L o i,
fie qu'il veuille en éluder la difpofition.
Il eft donc certain , que fuivant la difpofition
expreffe de l ’Ordonnance , une lettre ou un billet
n’eft cenfé négocié , fie ne peut être négociable ,
que lorfque dans l’endoffement, il a été exprimé
que c’eft pour valeur reçue en argent, en marchandifes ou autres effets.
Il

9
Il eft donc certain que fi cette expreffion man­
que , lendoffement eft nul -, qu'il eft comme non
fa it, qu'il ne contient autre chofe qu'un pouvoir
de recevoir du Débiteur, lotfqu’il veut payer de
gré à g ré , que le billet apartient toujours à l*£ndoffeur ; que c eft à lui à veiller fur fon débiteur &gt;
à l’inftrumenter par des aéles, à l’aétioncr en défaut
de payement -, qu’il n’y a que lui qui ait le droit
&amp; le pouvoir de le faire, fie que celui à qui l’endoffement eft fait excederoit les bornes de fon man­
dat s’il s'avifoit de faire le moindre a&lt;ftc contre le
débiteur du billet. Car d’une part n’écanc paspio*
priécaire du b ille t, il ne peut pas agir en fon nom ;
&amp; de l’autre fon endoffement ne lui donnant d’aurre pouvoir que de recevoir ôc de donner quittan­
ce au Débiteur, il ne peut rien faire au de-la *
le moindre a£tc q u il s’aviferoit de taire, feroit
un excès de pouvoir.
Le fieur Deleglife n’eft
donc pas refponfable de n’avoir pas a g i, puis­
que , comme la Cour v o it, il ne dévoie fic mê­
me il ne pouvoic pas agir. Le billet dont il s’agit
ne pouvant donc être apellé un billet négocié , puifquil
n’a jamais ceffé d apartenir au fieur Grégoire, ce. lui-ci ne peut opofer au fieur Deleglife la fin de
non recevoir que l’Ordonnance n’a établie qu à l ’é­
gard des billets négociés j car l’on fçaic que les fins
de non recevoir font odieufes , fie qu elles doivent
être reftraintes dans leurs cas, in odiofis fo- pœnalibus non fit extenfio.
Pour que le Sr. Deleglife eût pu êtîc obligé à faire
quelque diligence contre R a o u l, il auroit fallu que
lendoffement dont il s’agit eût opéré un tranfporc in commutable du billet en fa faveur , fie qu’il Içn eût
rendu proprietaire , Or c'cft ce que cet endoffement
nul n'a pas fa it, puifqu’il ne contient pas des mors
cifcntiellcment réquis par l’Ordonnance ; Valeur reçut
dudit Sieur en argent, marchandifes, ou autres effets.
G

�10
L e billet de Raoul n’a jamais été la titre de U
créance du fieur D eleglifç, ôc il ne l'exhibe ce
b illet, que pour juftifier par Ton cxiftançc dans Ces
mains , qu'il n a pas reçu de Raoul la fomme que le
fieur Grégoire lui avoir donné pouvoir de recevoir.
Car le titre de la créance du fieur Deleglife cft
la vente qu’il fit de fa maifon au fieur Grégoire
pour le prix de 16 0 0 0 . liv ., c’cft le reliant prix
de cette maifon que le fieur Deleglife lui demand e , l’Aéte de vente porte, il cft v ra i, quittance
de r entier prix ; mais les aveus judiciaires ôc les
lettres du fieur Grégoire démentent cette énoncia­
tion , &amp; prouvent que nonobflant ce qui fut die
à cet égard dans l’Aéle , le fieur Grégoire relia
Débiteur du fieur Deleglife de la fomme principale
de J 500. liv.
Ces aveus ôc ces lettres juflifient que le Sr. Grégoire
fémit au Sieur Deleglife, non comme argent com­
ptant , mais en nantilfemcnt du payement de ce reliqua , le billet de 5 J 00. Iiv. de R ao u l, ôc qu’il le lui
remit un an après l'Aéte de vente , l’Aéte étant de
1 7 1 4 . ôc le billet de 1 7 1 5 . O r ne fuffit-il pas qu’il
confie que ce billet ; n’a jamais été acquitté pour que
le fieur Grégoire foit incontellablemenc obligé de
payer au fieur Deleglife , le reliant prix de fa
maifon &gt; tout comme fi l ’A clc ne contcnoic pas
l ’énonciation de l'entier payement, puifque cette
énonciation ell détruite par les aveus du Sr. Grégoire.
Le chef de la Sentence qui a condamné le Sr.
Grégoire au payement des 5500. Iiv. donc il s'a­
g it, efl donc jufte,
4 P E L IN C ID E N T D U S r. D E L E G U E E D U C H E F
de U Sentence qui ria condamné le Sieur Grégoire
qu'aux interets de cette fomme depuis la demande,
Ce que l ’on vient de dire pour établir la jufi.

ci ce du prémior chef de la Sentence, établit par*
faitement l’injufticc de celui-ci.
Car dès qu'il e ll démontré que le Billet donc
il s’agit &gt; ne fut remis par le fieur Grégoire au Sr.
D eleglife, qu'en nantilfcmenc des j j o o . liv. qui
lu i écoienc dues pour le reliant du prix de fa M ai­
fon ; dès qu’il eft condant que le Billet de Raoul
c d une fimple promette, foit par la nature du
B ille t , fait pour prêt en deniers, foie par la qualité
de R a o u l, qui étoic Commiflaire des Clafles * que
cette promette n’étoic par conféquent fujette à au­
cune des formalitez preferites par l’Ordonnance ,
&amp; enfin que cette promette ne pouvoit êrtc éteinte
que par la prefeription trentenaire ; dès qu'il cft
fenfiblement démontré que l’endoflement fait par
le Sieur G rcgoirc au dos de ce B ille t, en faveur
du Sieur Deleglife, ne contenant pas ces mots efi
fentiel : Valeur reçue comptant, en argent , marchandifes ou autrement, étoic nul ÔC comme non *
fait ; que ce n'écoic-là qu'un fimple pouvoir donné
au fieur Deleglife de recevoir ôc de donner quit­
tance à R a o u l, lorfqu’il voudroit payer le Billec 5
que par cet endoflement im parfait, le Sieur Gré­
goire ne s’étoic point dévêtu de la propriété du
Billet ; que le Sieur Deleglife en vertu d’un pareil
endoflement, n’ayant rien à voir fur le Billec *
n’avoic aucune aétion de garantie contre le Sieur
Grégoire endofleur , quand même il auroic fait
toutes les diligences imaginables contre Raoul ôc
dans quel tems qu'il les eût faites \ que par cet en­
doflement le Billec en queftion aparcenoic fi peu
au Sieur Deleglife, qu’il auroic pû être faifi par
les Créanciers du Sieur Grégoire, s’il cq avoic e u ,
entre les mains du Sr. Deleglife \ que Raoul a tou­
jours été infolvablc , Ôc notamment lors de l’endoflcment ôc de l’échéance du Billec en queftion. Enfin dès
qu’ri confie par Texiftancc de ce Billet entre les mains

�du Sieur Deleglife, que Raoul ne lui en a pas
compté la valeur i que l’endoflemenc imparfait de
ce Billet n’a pas dénaturé la créance du Sieur D e ieglife i qu’il n'a jamais voulu réconnoîcre Raoul
pour fon débiteur ; qu’il n'a jamais fait ni pu
faire la moindre
diligence, contre Raoul ni
à fon n o m , ni à celui du Sieur Grégoire, il s’en­
fuit que le Sieur Deleglife ayant toujours refté
créancier du Sieur Grégoire de 5500. liv. du reftant prix de fa Maifon , celui-ci a du être condam­
né à lui payer cette fom m e, avec interet non du
jour de la demande qu’il en a formée contre lui*
comme la Sentence l’a prononcé , mais dépuis le
1 7 . Août 17 17 * jufqu’au quel jour le Sieur Gré­
goire a payé au Sieur Deleglife les interets defdites
550 0 . liv. principales, ainfi qu'il la demandé par
fa Requête, parce que s’agifTanc ici de la vente d'un
im m euble, qui porte des fruits de.fa nature, le
Sieur Grégoire en doit inconreftablemenc les inte­
rets au Sieur Deleglife, fans demande de fa parc,
de cela du jour de la vente de la Maifon , à die
traditionis , fuivant la Loy Curabit Cod. de aft. empti ,
de la Loy. Julianus 13 . §. a o .ff. eod. tit.
La Sentence en ce chef eft donc in ju fte , de
elle doit à cet égard être reformée.
Conclud à ce que fans s’arrêter à l ’apellation
du fieur Grégoire donc il fera démis de débouté
avec amende de dépens , faifanc droit à la Requê­
te incidente du fieur Deleglife du
en apel incident de ladite Sentence, le fieur Gré­
goire fera condamné à payer au fieur D eleglife,
les cinq mille cinq cens liv. du reftanc prix de la
maifon qu’il lui vendit par A£te du 18 . Août
1 7 1 4 . avec interet dépuis le 17 . Août 1 7 1 7 »
avec dépens, de pertinemment.
•
ICO
1
'
Signé, L A T O U .L O U B R .t e .
Monjteur le Concilier D E L A U R I S Eaporteur^c.

1-

A

A l X,de l'Imprimerie de la Veuve de J oseph Sen ez *

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PLACET
%ié v) C.\ .

POUR

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VI

LE S I E U R D E L E G L I S E ,
de la Ville de Marfeille.
c o

n

t r e

Le Sieur Grégoire&gt; Député du Commerce.
A R A&lt;fic du 18. Août 1714. le fieur de Le*
glife vendit au fieur Grégoire une Maifon au prix
de 16000. liv. de en nantifleraent du refiant prix,
le ficut Grégoire remit au fieur de Legüfe nn Billet
de 5 500» liv. du ficut Raoul -, ce qui le prouve , c’cft
l'cndolTcmcnt du fieur Grégoire» où l’on voit qu’il ncxprima aucune valeur : Or par ce défaut d’exprefiion de
valeur, il n’y a eu aucun AéVe tranflatif de propriété,
de le ficut Grégoire en a toujours demeuré Proprietaire,
ainfi que le fieur de Lcglifc l’a prouvé par l’Ordonnance
de par tous les Auteurs qui ont écrit lur les matières de
Commerce.
La preuve que nonobftant la Quittance portée par le
Contrat de l’endoffcment, le ficut Grégoire a perpétuelle­
ment reconnu que le Billet lui apartenoit, de que le ficut
de Leglifc n’étoic que fon Mandataire fimplemenc pour
recevoir de donner Quittance à Raoul lorfqu’il vondroit
payer, fc tire de ce que ce Billet n'étant que pour un
an, de n’ayant pas été acquitté au terme, le fieur Gregoitc lui-même le fit renouvelle! par Raoul par un au­
tre Billet du 17. Août 1715 auquel il accorda deux
ans de prorogation -, qu’il i’endoffa de nouveau fans ex-

^A/r»r~r\ pp(^

�^ 2 /3 /2 9
L
pre/Eon de valeur, pour marquer qfu^il en confervoit
toujours la propriété, ôc qu’il ne le remettoie au ficur
de LcghCc qu’en nanufTcmcDt, ôc pour l'adurancc du
reftant ptix de la Maifon ; car autrement le Heur de
Leglifc ne l’auroit pas reçu. Et qui pourra jamais penfer que le fleur Grégoire, Député du Commerce, ne
fçachc pas dans quelle forme doit être eonçù i’cndoflcmcor dun BrHtr , pour pouvoir en ramfaref la proprié­
té en faveur de celui à qui rendofTement c(t pa(Te ?
Et il cft bien évident que fi dans un tems fi voifin de
la Vente, où la bonne foy étoit encore dans fa vigueur,
le ficur Grégoire avoir crù ,ain fi que fes Gens d’affaiics
Je foucicnnent aujourd’hui contre la vérité,.que la Q uit­
tance portée par le Contrat, dut être pour lui une li­
bération abfoluë, ôc que ce Billet dut être au îifque du
ficur de Leglifc, non-feulement il ne Tauroic pas de
nouveau endoffé un an aptes la Quittance, ôc encore
moios fait un endofTement qui lui en confervâc la pro­
priété» il auroit au contraire, comme habile Négociant,
fait un endofTement ttanflatif de propriété, en expri­
mant que la valeur étoit en la Quittance du prix de
la Maifon par lui acquife du fieor de Leglifc, pour
mettre celui-ci dans la nécefluc do faire fes diligences
pout s'en procurer le payemenr.
Enfin la chicane du ficur Grégoire a été condamnée
par une Sentence, qui a force d’Arrêt, puifqu'ii l'a acqoicfcécj ccd celle qui l'a débouté du Déclinatoire par
lai propofé, lorfqu’il fut aflîgné pardevant le Lieutenanc
de Maxfeille en payement de fon Billet do 5500. liv.
pour refte du prix de la Maifon: Car ayant décliné la
Jùrifdi&amp;ion, ôc fouteau que le Lieutenant étoit incorapetant, parce, d ifo it-il , qu'il s'agifloit d’un Billet de
Canrmrrcc négociable, fait par un Négociant, dont la
connoifTancc devoir apartenir aux Juges-Confuls : Mais
le fient de- Leglifc lui ayant opofé qu’il ne s'agifloit pas
d’un Billet de Commerce, ni d'un Billet négocie ni
négociable, &amp; qui put être fournis aux formalitcz pref*
criccs par l'Ordonnance, s’agifTanc au contraire d’un (im­
pie Billet pour'Prêt, qoi ne lui avoic été remis qu'en
nantifTcment ôc pour TafTurancc du reftant prix de fa
Maifon, par Sentence Contradictoire du 13. Avril 1736.
Je ficur Grégoire fut débouté de foo Déclinatoire avec

dépens,ainfi ayant acqoiefeé à cette Sentence, if a été
par là précifement jugé , ôc il relie décidé qu’il ne s'agit
pas ici d’un Billet de Commerce, ôc qu’il ne peut par
confequent pas être queftion des formalirez attachées à
ces fortes de Billets,mais d’une fimplc Promcflc qui n'y
a jamais été adujettie , qui a trente ans de v ie , ôc pbuc
laquelle on n’a du agir que pardevant lés Juges Ordi­
naires , fuivant la difpofîtiort de l’Ordonnance de 167?»
T u . xiY de la Jurifdiâion des Confuls, Ait* 3. Anffi
le fieur Grégoire offrit-il un Expédient au Confcil de
Sa Majcfté pour être renvoyé devant les Juges Ordinaires*
La Sentence du Licurcoaotde Marfeillc, dont le ficur
Grégoire a apellé, l’a condamné à payer les 5500* liv.
du Billet , ôc n'a adjugé les intérêts que du jour de la
demande* Le fieur de Leglifc en a apellé in quantum
contra, poüt obtenir les intérêts depuis le 17. Août 1717*
jout du dernier payement ; Ce qui cft inconteftablc, dés
que le ficur Grégoire convient que fon Billet procédé
du refte du prix de la Maifon,dont il a payé les inté­
rêts pandant 3. ans, lors de l’arrêté de Compte, doot
fait mention la Lettre qui fera ioferée à la fuite de ce
Placer*'
Les Gonclufions prifes au Procès tendent au débotltemeot de l'Apcf du* ficur Grtgoitfc, ôc à ce que faifant
droit à celui du ficur de Lcglife, les intérêts des 5 soô. liv.
adjugées par la Sentence, lui feront payez depuis le 17#
Août 1717. jour du dernier payement, avec dépens.
pe-r) o~
Do
de
M O T T E T , Piociircüf*
Monfieur le Conjeiller D E
■■/&gt;*
‘

L A V R 1 S , Raçorteur»
1
&lt; '

A Taris y le 1 4•. Mars 1 7 1 8 ,

t

E reçois, M o n s ie u r , la Lettre que vous m'avez
J fait
l’honneur de m'écrire le 3. de ce mois.
Je conviens de vous avoir dit que vous pouviez re­
garder comme mon Affaire, le Billet que vous aviez
de Raoul, ôede m’être fervi encore de termes plus cer­

tains. Jtf oc pouvois poiut vous parler uo autre langa-

�t

Ac t u h n
#

4

g c , étant le feul EnJofleur du même Billet : Mais vous
ne trouverez point dans aucune des convcrfauons que
nous avons eu cnicmblc , fur le fujee du meme Billet,
que je vous aye exhorte de ne le point faire protcltcr
à l'écheancc.
Je naurais eu garde de vous faire une pareille propofition, 6c vous auriez eu raifon de la traitter d'extra­
vagante. Je me louvicns au contraire que peu de jours
avant mon départ, 6c le jour meme que noos anêtames
le Compte que nous avions cnfemble, dans mon Cabi­
net, vous me dites précifcment que vous feriez à l’écheancc du Billet de R aoul, les formaliccz rcquifes, 6c
que vous verriez après cela, h vous pourriez attendre
( pour être payé ) le rcmbourfcmcnc de (a Charge , ou
que vous me prieriez de donner ordre moi-meme pour
voire payement. Je vous fis là-défias une Réponfc qui
fc raportoic certainement à vps intentions. Je ne fçai
point après cela quelle peut avoir été votre idée de ne
point faire protefter le Billet en queftion; ce font des
formalitcz qui fc font de Frère à Fxcre, 6c vous ignorez
moins qu’un autre de quelle confcqucnce il étoic,&amp; pour
vous 6c pour moi, qoe le Billet fût protefté. Mon abfencc même vous prefloit de le faire ; 5e je ne puis pas
m’imaginer que vous ayez fait une pareille faute.
Je ne réponds plus, comme vous voyez, devant la jus­
tice des hommes du Billet de Raoul ; j ’examinerai cepen­
dant à loifir G ma coofcicncc me réprochc quelque cho­
ie là-dcfius» &amp; je vous en rendrai raifon. Ayez foin
cependant de chercher vôtre payement tdc Ja Succeflïon
de Raoul, où il y a dequoi vous payer 6c au -d e là,
quand même on ne rctircroic rien de fa Charge. Il y
a , comme vous fçavcz,un Capital de 5000. liv. à Tou­
lon, que la Veuve prendra fur fa Dottc;6e comme la
Maifon fe vendra aparemment avec tous les Meubles,
il n’y a à payer que la Dette de Cauvicre 6c la vô­
tre. Il y a, d is -je , fur ce pied-là au-delà de ce qu'il
vous faut. Il cft vrai que j ’ay encore du Défunt un
Billet de deux raille cinq cens 6c quelques livres; mais
j ’aurai patience jufqucs à ce que vous foyez fatisfaic.
Je fuis fort touché de , &amp;cc.

1

A A I X , de l’Imprimerie de la Veuve de J oseph Sen ez *

MÉMOIRE,
OUR
JACQUES
GARCIN,
les Hoirs de Jean Peiflbn , François Magnan ,
Marc Bonnard , 86 un grand nombre d’auttes
Particuliers du Lieu de la Roque d*Anteron &gt;
Intimez en Apel de Sentence rendue par le
Lieutenant Général au Sénéchal de cette Ville
d’Aix, du 13. Août 1731. &amp;C en Apel In­
cident de deux Ordonnances précédentes de
réprife rendues par le même Lieutenant, Apellans incidemment d*un Chef de la même
Sentence, 8C Défendeurs en réception d’Expedienc.
Contre les Confuls &amp;* Communauté du meme Lieu, ApelUns , Intime\ J u r l'Apel Incident, CS* 'Demandeurs.

U

N E Loy des plus Pages, qu’ait donné autre fois
un ancien Philofophc, pour établir une bonne
Police, fut d’ordonner aux Riches de nourrir les
Pauvres, 6c de porter pour eux les Charges de
la République. La Noblcflc infiniment fupcricurc de
nôtre Réligion fur celle des Payens, nous réprefente
nôtre Créateur 6c nôtre Maître en la Perfonne des
Pauvres; ôc nous ordonne de prendre foin d’eux com­
me de nous mêmes. Ces Principes très-connus dans le
Lieu de la Roque d’Anteron , y ont été, 6c y font
actuellement fi peu pratiquez, que par le plus grand

�de rous les abus un nombre de pci Tonnes riches &amp; optiJenres, qui adminiftrent la Communauté, ou qui s’en
remettent alternativement l’adminilhauon les uns aux
autres, Te délivrent chaque année de la plus grande
partie des Charges qu'ils devroient lupoacr&gt;cn la rejetant
fur les Pauvres.
C ’eft ce qui a laflTé enfin la patience de ceux qui ont
foûtenu pendant pluficuis années un joug h dur &amp; trop
_ pefant. Ils en ont porte leurs Plaintes à la Julticc. Le
Tribunal du fieur Lieutenant Général au Sénéchal de
cette Ville , les a reconnues par fa Sentence toutes bien
fondées; &amp; ce n’a été qu’à un fcul C hef,q u’il ne leur
a accordé, qu’une Jufticc imparfaite.
Mais ces Adminillrateuts, qui (oûtiennenc leur Procez particulier fous le nom 6c avec la Bourfe de la
Communauté , (c font élevez prcfqu’aufhrot contre ccrtc
Sentence par la voye de l’Apcl. C ’eit là ce Proetz
très - important, fur lequel ils ont eu la témeiité de com­
mencer leur Impnmé par une affectation aufli injuftc
que mal placée, de dire que cette Communauté (erott
dans un entier dejordre , /; la Sentence dont efi dpel
étott confirmée.
Ce Procez efi très . important. Ces Adminiftratcurs onc
eu raifon de le dite ; mais c’eft par raport à rintetêc
des Pauvres, de à la vexation qui leur a été faite. Eft - ce
un motif qui puiffc être légitime pour autotifer les
trop grandes Charges qu’on a rejetées fur eux, qu’ils
lesayent fuportées , &amp; qu’ils en ayenr été accablez? Et
n’eft-cc pas une jufticc qui leur cft due par toutes
les Loix divines &amp; humaines, que ce qu’ils ont payé de
trop chaque année leur foit rendu, que les dommages
qu’ils ont fouffcit foieot rétablis, de que ces Admimftratcurs de la Communauté, au lieu de continuer de fe pré­
valoir fur les Pauvres , (oient obligez à prendre pour
l’avenir des arrangemeos plus conformes aux régies &amp;
de la chatité Chrétienne &amp; de l’équité ?
Cette Jufticc reconnue par la Semence du Lieutenanr,
ne le fut pas moins par les deux Magiftrats rcfpc&amp;ablcs que M. le Marquis de la Roque , dans la vue de
mettre la paix parmi Tes Habitans , donna aux Parties
pour Arbitres. C ’etoit à la fio des féanccsdu Parlement.
Sur le Raport qui leur fut fait du Procez de part &amp;

d'autre, leur pénétration jointe à leurs lumières fupexieurcs les mit allez au fait, fans lire les Pièces. Ils en­
tendirent les Parues* Ceux qui y furent apcllcz pour
l’intctêt des Pauvres, ne fçavcnt pas ce que ces Meffieurs avoienc die en particulier à leurs Parties Adverfes : Us fçavcnt feulement ce qui leur fut die à euxmêmes , qu’ils étoient à plaindre d’avoir à plaider contre
le nom 6c contre la Bourfe de la Communauté ; de que
leurs demandes portées à la rigueur étoienc fort im­
portantes : A quoi ils répondirent qu’ils avoienc toujours
cfpcré que s'ils venoient à être forcez à plaider devant
la Cour, faute d’accommodement, leurs juffes deman­
des pour les arrerages des lurchargcs qu’ils avoient fouffetres, au lieu de retomber par une condamnation fur
le Corps de la Communauté , (croient rejettées fur les A dmimltrateurs de fut les Delibcrans en leur propre.
Cette vérité n‘a pas plu à ces Adminiftratcurs. Non-feu­
lement ils ne fe font pas fait une peine de foûtenir roue
le contraire dans le proccz, de de le renouveler par leur
imprimé; mais ils y ont ajouté une fupoütion qui va
être bicmcic littéralement démentie, que les Intimez ont
été fi bien confondus fur ce point , qu'ils n'y ont plus
ofé tnftfier par leurs Obfervattons.

Voici cependant ce qu’en ont dit les Intimez fur la fin
delà Pag. i. de leur Ecrit intitulé O B S E R V A T I O N S .

L'arrogance des Aimimftraieurs efi extrême, d'ojer foute,
ntr que les Pauvres ont été condamnez par Mtffieurs les
Magifirats , tandis qu'ils ont reconnu bien naturellement
leur cruauté, fans avoir pourtant vû les ‘Pièces du Procès.

N ’cft-ce pas une preuve bien fcnfible que ces Adminiftrateurs ne font pas plus amis de la vérité que de
la Jufticc? Et comment des Arbitres fi éclairez o’autoienc
pas reconnu jufte la Sentence du Lieutenant; puifquc
les Adminiftratcurs eux-mêmes n’ont pas pu fe difpcnfer de la rcconnoîtrc jufte par un Expédient qu’ils onc
offert après leur Apcl?Mais cet Expédient n’accorde aux
Intimez que la moindre partie de ce qui leur cft du&gt;
comme on le fera voir fort clairement.
F A IT .

.

Les anciens Seigneurs du Lieu de la R oque d3A a -

�rcroo ayant voulu le rendre habitable, y apcllerent un
nombre de 70. Particuliers des Lieux voifins, Ôc pat
1’Aùtc qu’ils payèrent avec eux le 24. Novembre 15*4.
ils leur doonerenc à chacun a nouveau Bail des Pla­
ces à bâtir Maifons, moyenant la redevance annuelle
de trois Poules pour chaque Chef de Famille. Ils pro­
mirent de leur donner des Terres à cultiver, ôc de
leur donner à nouveau Bail le Four au Cens ôc Ser­
vice annuel ôc perpétuel dune Saumée de Blé cha­
cun, tant pour ce tem s-li que pour l’avenir. V o ici
les termes ôc le langage de ccctc Tranfa&amp;ion. Cefi.àdire j que ebafeun ‘P articulier deldit Lu te pagara &amp; droit
pagar aufdits Seignours &amp; aux leurs , tous les ans &amp;
perpétuellement , &amp; à la Fefle Ste. Marte Magdtlaine ,
per refon defdits Four &amp; Cenfe Jou(dite , une Saumée
dlAnonc de ta mefure de Salon,

Il paroît de là que ce Cens en Blé ne fut pas refervé précifcment par raport au droit pcrfonncl d’habitation; mais par raport à une autre cfpece de droie
pcrfonnel pour chaque Habitant de l’ulagc du Four:
P er refon defdits Four O' Cenfe foufdtte. Ces termes
font exprès.
Item y dit plus bas cette même Tranfa&amp;ion, ont ca­
pitulé que le Terroir dudit Lieu fott proporttonnablement
dtvtfê entre lefdtts hommes, &amp; ce par Prud'hommes, &amp; c 9

D ’où il fuit que chaque Habitant a eu dès lors un
droit égal à la Propriété de la Montagne, qui fait une
partie coofidérablc du Terroir;en quoi il n’cft pas queftion du firoplc ufage de cette Montagne, mais de fa
Propriété, puifqu’cllc a dû, comme tout le refte du
Terroir, être divifee à tous proportionablement par P ru ­
d'hommes,

Par une Tranfa&amp;ion poftcricure du 7. Janvier 152t.
ce Cens annuel de 70. Saumées ou charges de Blé, fut
réduit à 50. pour l’avenir, ôc dans tous les tems, foie
que le nombre des Habitans d’alorsviac à augmenter,
ou qu'il vint à diminuer.
La Communauté fc chargea enfuite de payer au Sei­
gneur ce Cens annuel de 50. charges de Blé pour le
Fournage , ôc d’en faire le récouvrcmcnc des Particuliers ;
&amp; ce fut par une autre Tranfadâion que les Adm imfttatcucs n’ont pas jugé à propos de mettre dans leur
Sac y

Sac, à caufe, comme cela cft affez évident, quelle con­
tient des elaufes qui ne leur font pas favorables
Il n’cit qucltion dans ce Proccz que du payement
annuel de ces 50. charges de Blé, auquel il na pas dû
être douteux que la Rente qu’ont produit ôc pu ou dû
produire les chofcs mêmes abandonnées par le Seigneur
aux Habitans, par l'Adte dhabitation , ôc principale­
ment le Four,n’ayent dû ôc ne doivent contribuer; tour
de même qu’on n’a jamais contcllé que ccctc Rente
ne fuffifant pas, le fuplémcnt jufqu’aux 50. charges de
Blé, ne doive être fupotté annuellement par une Impofition égale ôc pcrfonnclle fur chaque Habitant ou Chef
de Famille, parce qu’il s’agit co cela d'un droit de Four­
nage , qui clt comme attaché à la perfonne, ôc donc
chaque Habitant ou Chef de Famille profite également.
Cependant la Rente du Four étant payée au Treforier annuel établi par les Adminilhateurs, elle fervoir au
payement des charges de la Communauté purement réel­
les; &amp; n’étant pas cctrc Rente déduite de l’Impofirion perfonncllc pour le Fournage , les Pauvres s’aperçûrent co­
fin que la contribution égale ôc par têtes, qui étoic
exigée de chacun d’eux, étoic cxceflive ôc trop dure;
mais s'en étant plaints inutilement pendant pluficurs
années aux Adminilhateurs de la Communauté, un nom­
bre de plus de cent Particuliets pauvres,formèrent opofition en 1702. aux commandemens qui leur furent
faits par le Tréforicr de payer chacun deux Eraincs
ôc deux Huchcncs de Blé pour ce Fournage.
Ces Opofans compofoicnt, de l’aveu de la Commu­
nauté , fuivant fa Deliberation du 2. Septembre 1703.
le plus grand nombre des Habitans du Lieu &gt; ôc pat
cette Deliberation qui fut prife après quelques Confé­
rences faites de part ôc d’autre , Ôc enfuite des infpirations de feu Madame la Préfidente de la Roque, il
fut déclaré.
i°. Que l’état des Contribuables à ce droit de Four­
nage dcmeurcroit fixé pour l’année 1702. à 221. Par­
ticuliers; que ceux qui n’avoient pas encore payé ce
droit , Icfqucls on reconnut erre au nombre de 147.
ne le payetoient au Treloricr de la Commuoauté que
fur le pied de cinq livres cinq fols.
2°. Que pour l’année 1703. cet état feroit fixé à

B

�6

une EtDinr quatre H uchcncs de Blé, fur le pied de 1 x 5 .
Contribuables.

3°. Que pour l’avenir letat 3c Rôle des Contribua­
bles fciou drdlé annuellement dans le Confcil de la
Communauté, a/tendu, du la Deliberation, Fs chan­
gement en ce Lieu , par l'augmentai ton des Familles y (y
txtenfion d'utiles, augmentation ou diminution de la Ren­
te du Four.
- 49- En ce qui écoic de la qvftion profitfée dans le mê­
me P rot es au fujet des Fours des Bafhdts , cnfcmblc
celle de dix Charges de la Cenfc du Moulin qu'on prend
fur la Rente du Four, quelles fcroicnt décidées par le
ficur Juge du Lieu, ÔC par le Heur Laugier Juge de
Cadence, Avocats; 3c que les Poffcdans-Biens, la Com­
munauté 3c les Opolaos en qualité au Procès, propofcioicnt leurs Râlions 3c Defcnfes.
50 Q je les frais 3c dépens icfpc&amp;ivcmcnt faits dcmeurerojent compenlcz*
Les trois Particuliers qui furent apellez à cette D eli­
beration , 3c qui y furent qualifiez Députez de la part des
Opofaos, d ’co avoient aucun pouvoir; 3c il ne paroîc
pas que ccs Opofans ayent aprouvé ni voulu exécuter
cette Deliberation , par laquelle les Adminiltratcurs de
la Communauté curent uniquement pour objet de defunir les Opolans, 3c de taire cclfer leurs pourfuites pat
le faux - (emblant de leur accorder une pamc de ce qu’ils
avoicnt demandé*
Cette Deliberation ne fut qu’un fimple projet d’accommjdement. En effet, les Adminiftratcurs de la Com ­
munauté, toujours feduits par leur propre intérêt perfonncl, ne tarderenc pas de revenir à la même habitude
d’auparavant, d'impofcr fur tous les Habitans la Taxe
annuelle pour le Fournage, fans en déduire la Rente du
Four, fans dreffer un état 3c Rôle des Contribuables,
&amp; fa ns faire juger les queftions renvoyées aux deux
Arbitres nommez par la même Deliberation.
De façon qu’on continua de faire exiger de chaque
Particulier deux Emiocs de Blé chaque année pour ce
même dioie de Fournage. Les Administrateurs en four­
millent la preuve par trois Deliberations, qu’ils ont miles
dans leur Sac, dattecs du 5e. Août 1708. du 8e. Juin
1710. &amp; du 18. Juin 1713.

La première a cela de particulier, qu'on s’avifa d'y
donner le beau ptétexte de favonfer les Pauvres ; il y
fut dit que p'iftr evuer une fur charge aux pauvres Habi­
ta is , le Confeil devoit feulement regler le prix dudit
Fournage à l'avenir , a deux Emines de beau Blé •

A la féconde , faite en 1710. les Adminiftratcurs vou­
lurent réparer le préjudice qu’ils avoicnt reçu par la di­
minution faite à la Taxe perfoonelle de ce droit de
Fournage depuis la Délibération de 1703. en impofanc
pour s en remboutfer nn Capage fur tous les Habitant
fuj'ts au d^oit de Fournage, &amp; délibérant pour l'année
courante de régler le Fournage à deux Emiocs pour chaque
Hibitant.
Et la Délibération prife en 1713. impofa aufG vingt
fols pour Capage fur chaque Particulier , deux EmintS
Ble de Fournage, &amp; une Poule.
C'eft ainfi que les Adminiftratcurs anéantirent euxmêmes, 3c pour leur propre intctêc , tout l'effet qu’avoic eu en aparencc cette Deliberation precedente de
1703. non-feulement en ne dreffant aucun état &amp; rollc
des Contribuables à ce droit de Fournage chaque aonée, 3c en continuant au contraire d’exiger de chaque
Particulier, pour ce Fournage, deux Emines de beau
B le , ce qui cft le terme d’une de ces Délibérations;
mais encore en y ajoutant la furcharge d’un Capage
de trente fols, ou de vingt fols fur chacun, pour re­
prendre fur les Pauvres, qui faifoienc, fuivanc la Dé­
libération de 1703. 3c qui font toujours le plus grand
nombre des Contribuables aux Taxes pcrlonncllcs, ce
que ces mêmes Pauvres avoienc cru d’avoir gagné par
leurs opofitions au payement du droit de Fournage en
l’année 1701. 3c par le fembianc que les Admimftrateurs avoicnt fait de leur accorder quelque jufticc par
cette Deliberation du 1. Septembre 1703.
Les Pauvres ont ignoré pendant quelques années l'ob­
jet 3c la deftination de cette furcharge trop grande,
qu’ils fuponoient malgré eux , 3c qui les a rendu en­
core plus Pauvres, L ’cxaètion en a même été faite avec
tant de dureté, qu’une pauvre Fille cftropiéc 3C men­
diante, qui n’avoit qu’une Mailon très-petite dans le
Lieu, 3c un Legs de 30. écus que lui avoit fait une
Parente , s’clt vue dépouillée de cette Maifon &amp; du

�8

total de ce Legs pour le payement de fa Taxe pour
Je droit de Fournage, ôc mourir de roifcrc prcfqu’auflitôr.
De pareils exemples joints aux mauvailcs Récoltes,
qui ont rendu aux Pauvres cetrc furcharge encore plus
accablante, les obligèrent enfin à fe réunir encore en
1719. comme ils avoient fait en 1702. &amp; à former
de nouvelles opofîtions aux Commandemens qui leur
furent faits par le Tréfoucr, de lui payer chacun deux
Eraincs de Blé pour cette même impofition pcrfoonclle
du Fournage.
Les fins de l’Inftance qui avoir commencé en 1701.
furent reprifes alors. Un nombre d'autres Particuliers fe
joignit à ces derniers Opofans par deux Requêtes d'in­
tervention , la dernière defqucllcs fait mention qu’ils le
trouvoienc au nombre de 150* &amp; les Adminiftrateurs,
fous le nom de la Communauté, donnèrent contre tous
ces Particuliers une Requête en déboutcmenc de leurs
opofîtions*
Par Requête Incidence du 24. Janvier 1730. les Par­
ticuliers Opofans demandèrent que par Experts qui fcroienc convenus ou pris d’office, il fera procédé à un
jufte règlement de la Quotte que chaque Habitant ,
Chef de Famille du Lieu de la Roque, doit fuporter
du Cens anoucl de 50. Charges de Blé pour le Four­
nage , ôc de la Quotte qui en doit aufli être fopor­
tée à proportion par chaque Four des Baftides qui font
dans le Terroir du même Lieu, fur le pié ejes Familles
qui s’y trouvent actuellement ; que ce droit de Four­
nage du par les PoflefTeurs des Baftides fera affermé
conjointement avec le Four commun fournis au paye­
ment de ce Cens annuel ; que par les mêmes Experts
fera pareillement réglée ôc iropofée fur chaque Trentcoicr du Bétail menu qui va dépaîcre à la Mootagne,
une jufte Quotte pour furvenir au payement du mê­
me Cens annuel en Blé; ôc que les Experts, en pro­
cédant à toutes les operations ci-deffus, feroat toutes
les obfervations donc ils feront requis par les Parties,
&amp; auront égard à la Rente annuelle du Four com­
mun, ôc à tout ce que de droit*
Ces Particuliers demandèrent par une autre Requête
du 30. du même mois, que les Confuls ôc Commu­
nauté de la Roque lcroicnc condamnez à rcftituer à

chacun

chacun des Opofans quatre Hachenes de Blé par eux
payées annuellement depuis l’année 1706* parddfus la
Qjotte de douze Huchcnçs de Blé pour chacun , ré­
glée par cette Deliberation précédente de l’année 1703.
Ôc avec intacts ou plus value, (uivant la liquidation
qui en fcroit faite fur le pied des Raports, ôc fur les
Quittances que chacun des Particuliers Opofans cxhibcia, lauf d'être fait droit en fin de Cauie à une plus
ample répétition ou rcllitution, s'il y échoit, apres les
Rrglcmcos ôc Rapotts définitifs qui feront faits de ce
qui doit être fuporté par chacuo.
Le 6. Février 1730. le Lieutenant ordonna les Pièces
miles fur les opofîtions, les Requêtes Principale ôc In ­
cidentes, ôc tout joint. Et le 27. Mars fuivant il or­
donna la réprife de l’Inltancc formée en 1701. &amp; que
toutes les Qualitez feroient jointes à l'Ordonnance de
Pièces mifes dpja intervenue , fans préjudice du droit
des Parties.
Et par Requête Incidente du 3. Janvier 1731. don­
née par les Adminiftrateurs au nom de la Commu­
nauté , ils demandèrent que les Particuliers Opofans fe­
roient condamnez à la dédommager des aliénations pré­
tendues faites par deux Tranfaélions des années 1588.
ôc 1598. en faveur du Seigneur, pour acquitter des
arrerages de Cens ôc autres droits à lui préfupofez dûs
personnellement par les Particuliers, Meme la Tenjion de
5)3. l i v t annuellement pour l'abonnement des Cenfes en ’T oule s , fuivant la liquidation Ôc la répartition qui en fe­
roient faites par Experts, qui prendroient les informa­
tions requifes ôc neccflaircs, ôc auroient egard à tout
ce que de droit*
Sur toutes ces contcftations, par Sentence Contradic­
toire du 23. Août de la même année 1731* le Lieute­
nant faifant droit fur toutes les fins ôc Conclufions des
Parties, fans s’arrêter aux Requêtes des Conluls ôc Com­
munauté de la Roque du J6* Juillet &gt;703. ôc 9. Dé­
cembre 1719. ayant égard aux opofîtions de Jacques
Gatein , Jean Pcilfon ÔC autres Particuliers du même
Lieu, ôc à leur Requête du 2. Septembre 1719. a dé­
claré les executions dont s'agit nullcs,ôe comme telles
les a caflecs.
Et faifant droit [à la Requête Incidente des mêmes
C

�Particuliers cla 24. Janvier 1730. fins &amp; Conclufions
par eux prîtes dans leur Inventaire de Production , a or­
donné que je produit ou revenu du Four à cuire Pain,
fera employé au payement de la Cenie de 50* charges
de Blé » daos lequel produit ou revenu fera compnfc la
contribution qui doit être fuportéc par chique Four des
Balhdcs, eu égard à la conlommauon des Grains, &amp;
nu nombre de la Famille &amp; Domeitiques, à connoilTancc
-d ’Expeus, qui Feront convenus, autrement pris ôc nom­
mez d'office.
A ordonné en outre qu'il fera établi fur chaque Tren*
lenicr de Bétail menu, qui iront depaître à U Mon­
tagne de la Roque, une Impofitiop proportionnée au
produit des Pâturages de cette Montagne, (uivant la li­
quidation St la fixation qui en Firoot faites par les mê­
mes Expetts. Laquelle Impofiiion fera pareillement em­
ployée pour le payement de la même Çenfe.
Et qu’il fera enfuite procédé par les mêmes Experts à un
jufte régaleroeot par têtes , fur chaque Habitant, de
Jlœpofiuon néccffairc pour l'entier payement de la mê­
me Cenie; fi mieux les Confuls &amp; Communauté de la
Roque n’aiment que le récouvrcmcnt des 50. charges
de Blé Ce faffe par Impofition, par livres Cadafttalcs Se Car la T a ille , (uivant les offres des Particuliers.
Et ayant aucunement égard à la Requête des Parti­
culiers en rcftitution du 30. Janvier 1730. a condam­
né les Conluls Se Communauté â leur rendre Se ic û iluer l’exccdcnr de la Taxe, qu’ils avoient payée depuis
l ’année 17*8. (uivant la fixation qui en fera faite par
les mêmes Experts, fur le pied des Quittances qu’ils exhi­
beront ; lefqucls Experts en procédant à tout ce que
deflus, feront toutes les Obfcrvations dont lis (eront re­
quis; prendront les informations néccffaircs; oiiironc mê­
me Témoins Se Sapiteurs, fi bc(oin cft, Se auront égard
â tout ce que de droit ; déboutant les Particuliers de la
plus ample reftiiution par eux demandée.
A débouté les Confuls Se Communauté de leur Re­
quête du 3. Janvier 1731. en dedommagement &amp; compenfarion.
Et 1es a condamnez aux dépens de la Sentence Se a
ceux de 1 loftancc , excepté ceux de la Requête des
Patùculicts en reftiiution, qui ont été coropcnlcz.

11
Les Adminiftrateurs, apres avoir relevé l’Apel de cette
Sentence à la C o ur, au nom de la Communauté , ne pu­
rent (c dilpcnfcr de recoonouro prcfqu aufli - toc qu'il
croit abfoluracnt infoutcnable de leur parc,par cet Apcl»
que la Rente du Four ne dût pas entrer dans le paye*
ment des 50* charges de Blc chaque année pour le
Fournage, comme ils avoient olé le foûcenir jufqucs
alors contre les Opofans, cane de 1701. que de 17x9*
Et par une Délibcrauoo du 18. Novembre 1731. apres
y avoir déclaré précilement enfuite de la Confiscation de
deux Avocats, que le revenu du Four doit entrer pour exté­
nuer Udue Cenfe y fis cherchèrent des prétextes pour ne le pas
faire, ou pour ne le faire qu’en apatcnce, Se pour uoe partie
feulement, en y réglant la Quotte pour le Fournage à
une Emine quatre Huchenes de Blé fur chaque Particu­
lier , avec celle condition neanmoins y ce font les termes
de cette Délibération , que fi le recouvrement qui fera
fait , en y joignant ladite Rente du Four , excede les 50.
charges dûès a la ‘Dame Marquife du Lieu ou à fon Fer­
mier il fera tenu compte de l'excedent fur la repartilion de l'année prochaine ; St pour donner une couleur
à cette condition, on y ajouta encore, &amp; par la même
ratfon, s'ils ne Jujfifent pas , il y fera fupléé.

Cela devoir porter naturellement à offrir auffi-iôc
de la parc de ceux qui agiffent fous le nom de la Com«
munauté , un Expédient de condamnation Se de con­
firmation de la Sentence avec dépens fur ce C h e f, qui
a ordonné que le produit ou revenu du Four à cuire Patn%
fera employé au payement de la Cenfe de ço. charges
de Ble • ce qui étoit la principale contcftation devant
le Lieutenant , St le premier St principal moyen
d’opofition des Particuliers, tant en 1701. qu’en 1719.
Ces Adminiftrateurs ont offert un Expédient; mais
ce n’a été que le 14. Avril 1738* après plus de fix
années de pourfuites devant la Cour fur leur Apel, St
dans le même état des contcftations faites de leuc
part avant la Sentence, poifque la lignification de leur
Relief d’Apcl cft du 20. OÀobrc 1731* St que la Pro­
duction contenant leurs Griefs St Moyens d’A p cl, cft
du 1 3. Février 1732*
Cet Expédient, qui prononce fur tous les Chefs de
la Semence , fut me autant de Chefs de contcftation de­

�vant la C o ur ; mais fans iolcrcr ici toute la teneur de
ccc Expédient, ce qui (croit long 6c inutile; ni fuivrc
J’ordre que ces Adminiftrateurs ont affc&amp;e de donner
dans leur Précis imprimé, à leurs Guefs &amp; aux Objec­
tions qu’ils s’y (ont formées, on n’aura bc(om pour mon­
trer l’injulticc 6c l’irrégularité de tout le contenu de ce
même Expédient, qua en rapcllcr 6c apliquer chaque
Article à tous les Chefs que renferme la Sentence, ce
qui fera plus court; 6c c’cli ce qu’on va faire fort fuccio&amp;cmcnr.
P R E M I E R

C H E F

D E

L A

S E N T E N C E

qui a fa it droit a u x opofitions des P articu liers ,

O*

a leur Requête du i , Septembre 1 7 1 9 . O* qui a dé­
claré les executions dont il j 9agit m ile s &gt; O* comme
telles les a caf é e s.

Les Apcllans ont conclu par leurs Griefs d'ApcI à la
réformation de la Sentence quant à et ; &amp; que par nou­
veau Ju gem ent, fans s'arrêter aux Requêtes des P a r t i­
culiers en opofittcn aux Commandement à eux fa its y dont
ils feront demis &amp; déboutez, fatfant droit à la Requête
Incidente conlr'eux du 5. Décem bre de la même année
1 7 1 9 . lefdits Opo/ans feront déclarez non. recevablts &amp;
m al fondez en leurs opoftions.

Ces fios font d’aurant plus vihblement injuftes,
que les opofitions n’ont été fondées que (ur l’iniquité
évidente de la fixation du droit de Fournage faire,
fans y meure en dédu&amp;ion ce qui a dû 6c doit (crvir à le payer en premier lieu, 6c principalement lt
produit ou revenu du Four # qUC Jcs Adminiftraccurs de
la Communauté ont été forcez de convenir depuis leur
Apel, devoir y être employé préalablement.
Cependant ces Adminiltratcurs, par leur Expédient,
n’ont prononcé en nulle manière (ur ces opofitions, ni
fur la Requête p u laquelle les Particuliers avoicnt de­
mandé d'y erre fait droit, du 2. Septembre 1719- (ur
laquelle Requête le Lieutenant a prononcé précilemcnc
par ce premier Chef de la Sentence.
Et ces mêmes Admini(trareurs ne peuvent à cela faire
ulage du prétexte qu’ils employent prclquc par roue,
que

que ces opofitions 6t cette Requête du i* Septembre
1719. euffent été terminées par la Délibération du i .
Septembre 1703. par pluficurs raifons.
La première, qu une Deliberation prife 16. années
auparavant, ne peut pas y être opofée.
La (econde , que cette Deliberation n’a été qu an
projet d’accommodement, devenu inutile par le propre
fait des Adminiftrateurs.
La troiliémc, que ces Adminiftrateurs peuvent d’aotant moins opoler cette Deliberation, que non-feule­
ment ils y ont contrevenu; mais qu'ils l’ont révoquée
par des Deliberations pameulières; Mtexiewcio.
La quatrième, que l’Inftancc (ur les opofitions des
Particuliers aux executions, 6c fur les Requêtes des Ad­
miniftrateurs en déboutement de ces opofitions, a été
réglée, inftruitc 6c conteftéc de part 6c d’autre devant
le Lieutenant, 6c que par cette raifon il lui a été îndifpcnfablc d’y prononcer.
Et la cinquième, que les Ordonnances rendues fur
cette même Inftrudtion 6c fur la réprife de l'Ioftancc
commencée en 1701. ayant été acqoicfcées 6c exécu­
tées par les Adminiftrateurs de la Communauté, vai­
nement ils fc font avifez d’en apellcr incidemment en
Caufe d’Apel, devant la Cour.
Que la Deliberation prife le 1. Septembre 1703. ne
puifte pas être alléguée contre les opofitions 6c contre
la Requête en opohtion 6c caftation des executions lurveouës en 172.9. c’cft ce qui cil d’autant plus évident,
que ces executions avoicnt été faites» non en vertu de
cette Deliberation de 1703. mais en vertu d’une Dé­
libération ptife en 1719. pour la fixation du droit de
Fournage de cette même année 1719. fur les Particu­
liers, 6c contraire à la Deliberation de 1703. ce qui
a été le principal fondement des opofitions à ces mê­
mes executions.
En effet, il avoit été reconnu, &amp; été déclaré précifemeoc par la Délibération de 1703. que ce dtoic
de Fournage feroit réglé chaque année par raport à

l'augmentation des Familles ,
extenfion d'icelles&gt; augmen*
tation ou diminution de la Rente du Four •&amp; cependant

la fixation réglée en 1719- fur laquelle les executions
croient faites contre les Particuliers, n’avoit eu aucun

D

�*4

.

egard à la Rente du Four ; Se par ü les opontions
des mêmes Particuliers à ces executions etoienc d’au­
tant plus juftes, que les Adminiltraicurs de la Com­
munauté ont perpétuellement louteou devant le Lieu­
tenant , que ces opolitions étoient mal fondées ; Se que
ia Rente du Four ns dévoie point entrer en déduc­
tion de cette fixation du droit de Fournage.
Cette Deliberation de 1703. ne fut dailleurs, com­
me on a d it, qu’un projet d’accommodement entre les
Adminiftratcurs de la Communauté, Se trois du nom­
bre des Particuliers Opofans de 1701. fans Procuration
ni aucun pouvoir des autres Opofans, Se fans qu’il y
ait eu depuis une ratification valable de leur part.
En vain ces Adminiltraceurs fc font avifez de cirer
du (également &gt; qu’ils ont fait cofuice chaque année
de ce droit de Fournage , par d’autres Délibérations qui
p ont été que leur propre fait &gt; un prétexte que celle
de 1703. au été exécutée Se ratifiée de la parc des
Opolans, puifqu’outrc que ces Deliberations pofterieuics fur ce légalement chaque année n'ont fait aucune
mention que ce fut en exccutioo de la Délibération
de 1703. les Adminiftratcurs Se Déliberans ont fait
ces régalcmens poltcticuts chaque année au nom de
Ja Communauté, fans y apellcr les Opofans de 1703.
Se fans leur participation.
Et G pat accident quelqu’un des Opofans s’eft trou­
vé dans ces Deliberations poftcricurcs du nombre des
Déliberans, pour avoir été, ou un des Confcillcrs, ou
parmi les Officiers de la Communauté &gt; fa voix feule
a pu d’autant moins lui nuire, ni aux autres Opofans,
qu’elle n’a pu empêcher la Délibération du plus grand
nombre, Se le régalemcnt injufte Se cxccffif qui avoir
été concerté entr’eux, avant que d’entrer au Confeil,
pour leur propre interet, de rejetter Ja plus grande
partie de la Charge fur les Pauvres. Ratum quts habete non pote/ly quod ipfius nomme non eft geflum ; c’eft
une Régie du Droit Canonique.
N eft - il pas certain auffi que ce plus grand nom­
bre des Déliberans n’ont pu par leur propre fait, ren­
dre leur Caufe plus favorable, Se empirer celle d'au­
trui ? Faclum cuique [uum non adver/arto nocere débet :
non dibtt ait en per ait entra 1niqua conditto tnfetri. C ç

font des Régies du Droit C ivil , puifées dans les plus
pures fourccs du droit naturel * Se dont Implication
eft ici d’autant plus jufte Se plus ncccftairc en faveur
d e s Pauvres, que leur Caufe eft comme (acrée, Se c o q fidcréc celle de Dieu même. Novit Juflus Caufam Tau .
perum. C ’eft lui - même qui l’a dit* ( T r o v . 19.)
Et les Adminiftratcurs de la Communauté peuvent
d’autant moins prétendre que les Opofans ayent ratifié
Se exécuté cette Deliberation de 1703. ce qui ne pourroit même en toute façon regarder qu’une partie des
Opofans de 1701. Se nullement ceux de 1719. que ces
Adminiftratcurs ne l’ont pas eux - mêmes exécutée ; SC
qu’aptes cette Délibération, qui ne fut de leur part
u*uo fimplc projet d’accommodement, ou pour mieux
ire , qu’un piège tcodu aux Pauvres pour faire ccfTct
leurs pourfuites, en faifant fcmblaot de les lausfaire,
ces Adminiftratcurs de la Communauté ne penferent
nullement à faite décider par les deux Arbitres nommez
par cette même Deliberation les deux concertations qui
leur avoicnc été compromifes, donc J’uoc croit de di­
minuer la levée du droit de Fournage par la contri­
bution des Fouis des Baftides; Ôc l’autre de faire ccflcr
la diminution , qui étoic faite chaque année à la Rente
du Four, par les dix charges de Blé, qui en etoienc
prifes pour le Cens dû pour le Moulin par le Corps
de la Communauté , ôc non par les Particuliers petfonncllcmcnc.
Ce Compromis, qui faifoic une partie cflcnticllc, côrclativc, Se par cette raifon iodjvifiblc de ce projet d’ac­
commodement, n’ayant eu aucun effet, il s’en enfuie
que la Délibération demeura fans execution, parce qu’il
clt de la nature des A&lt;5tes corelatifs, qu’une partie ne
doive pas fubfirtcr fans l’autre. C ’eft là une autre Régie
donc les Docteurs conviennent fur la Loy S i ita ftipa^
latio 39. du Tic. de operts libertorum , fur la Loy E tia m fi
à T a i r e , §. i , du Tic. de m in o rtbu s , &amp; fur pluficurs
autres Loix: ce qui eft comparé à une Voûte, donc toutes
les Pierres fc foûtienneoe lune l’autre, Se font fi néccffairement liées cnfcrable , que s’il arrive, quelles vien­
nent à fc fcparcr, la Voûte tombe, ôc eft cucicrcmcnc
détruite.

3

R ien en effet ne feroie plus injufte Se plus contraire à

�lG

ccttc équité naturelle, qui clt lame ôc ic lien de toutes
les Conventions, &amp; comme la pcrfedlion delà Jufticc
même, que ceux qui ont laiffe volontairement fans exe­
cution une partie de ce que porte une Convention, qu’ils
fupofent réciproque, pretendiffent exiger d’en faire exé­
cuter en leur faveur l'autre partie.
Que les Opofans ne fc (oient pas prefentez à ces
Arbitres, &amp; qu'ils ne leur ayent pas remis leurs Pièces
fur ces deux contcftations, ce n’cft qu’une plus grande
preuve qu'ils n’ont ni exécuté ni voulu exécuter cette
Délibération de 1703. à laquelle trois d'entr’eux feu­
lement , 6c fans aucun pouvoir des autres, avoient etc
apcllez par les Adminiftratcurs ôc Déliberans.
Cetoit donc à ces Administrateurs, s'ils vouloient la
faire exécuter cette Délibération, à commencer par l'executcr eux-mêmes, en remettant leurs Pièces à ces Ar­
bitres, leur prclcntant des Comparans, ôc les faiianc
Signifier aux Parties Adverfes, (allant des rcqoifiuoos à
ces mêmes Arbitres de juger , ou s’adrcffanc par des
Requêtes aux Juges faifis de la matière, pour le faire
ordonner, fuivanc la Procedure ordinaire dans pareilles
occafions. Ces Adminiftratcurs n’onc rien fait de tout
cela. Donc ils n’ont pas non plus exécuté, ni voulu
exécuter cette Délibération de J703.
Et non - feulement ces Adminiftraceurs ne l'onr pas
exécutée , 6c n’ont pas voulu l'exécuter; mais ils l’ooc
précifcmcnc révoquée, 6c non pas une fois feulement ,
mais pluficurs, par diverfes Deliberations poftcricurcs, du
nombre dcfquelles ils en ont produit 6c communiqué
trois differentes, donc on a déjà parlé, du 5. Août 1708.
du 8. Juin 1710. 6c du 18. Juin 1713Cette Délibération de 1703. portoic que pour l’ave­
nir , l’étac 6c Rôle des Contribuables au droit de Four­
nage , feroie dreffé chaque année dans le Coofeil de la
Communauté , attendu les cbangemens en ce Lieu par
l'augmentation des Familles &amp; extenfion d'icelles , augmen­
tation ou diminution de la Rente du Four. Mais dans
celle de 1708. il ne fut nullement queftion de drefTec
cet état ôc Rôle dans le Confeil de la Communauté :
au contraire, (ur le prétexte que la Communauté avoic
foüffcrt une perte par la répartition de l'année précé­
dente, il fut délibéré de la réparer,*» réglant le prix
du

du Fournage a l'avenir a deux Emines de beau Blé•
Ce n’cft pas fans raifon qu’un bel cfptic de nôtre tems
a dit, que la fraude ne (çauroit paroùte toute nuë; 6e
qu’elle cherche toujours un voile pour couvrir fa diffor­
mité. Ces Admioiftratcurs en futchargeant ainfi les Pau­
vres réellement, eurent l adreffc, pour en éviter les jattes
plaintes , de faire écrite dans cette Deliberation du
5. Août 1708. qu’ils avoient eu pour objet de les Sou­
lager, ôc quelle avoit été faite pour éviter une furcharge
aux Pauvres H^bttans.
Et n’cft-ce pas le cas de la malédiction que N ô ­
tre-Seigneur a donnée, dans un de fes Ptophetes, à
ceux qui apellenc le m al, bien , 6c le bien, mal ; ÔC
qui mettent les tenebres dans la lumière, 6c la lumière
dans les ccncbrcs , l’amer dans le doux, 6c le doux
dans l’amer? S# qui dicttis bonum, malum, &amp; malum , bonam yportentes tenebras lucem y &amp; lucem tenebtas ,ponentes amarum in dulce,&amp;dulce in amarum.( If aie, Cap, 5. )
En effet, cette Deliberation de 1708. mit tout à la
fois une triple (ureharge (ur les Pauvres, 6c révoqua
de trois façons differentes la Délibération de 1703.
1®. En réglant le prix du Fournage à l’avenir, c’cltà -d ir c , pour pluficurs années: ce qui avoit été préve­
nu 6c prohibé pat cette Délibération de 1703. i° . En
le réglant à deux Emines, (ans avoir dreffé l’état 6e
Rôle des Contribuables, comme il étoit porté pat ccttc
première Deliberation. 30. En le téglant à deux Em incs de beau Blé ; ce qui faifoic une fort grande diffé­
rence pour le prix 6c la qualité du B lé, Ôc par confequent une plus grande furcharge, que les deux precedentes.
Ce n’cft pas tout. Les mêmes Adminiftratcurs fc
portèrent deux années aptes à révoquer encore plus for­
mellement ccttc Délibération de 1703. Les Confuls
expofercnc dans un Confeil terni le 8. Juin 1710. que
depuis que divers Particuliers, qu’ils qualifièrent mal
intentionnez pour la Communauté, avoient formé opofition au payement du droit de Fournage en l'année 1702.
l'ayant fait réduire de dtux Emines deux Huchenes, à
une Emtne fix Huchenes, fi manquoit tous les ans une
partie confidérable de Blé, pour compofer les 50. Char­
ges , ce qui avoic obligé d emprunter tous les ans pour

�18
y fuplécr; qu’il fanât oit faire la levée du Copage de 30.
fols fur chaque Habitant payant tournage y pendant quel,
ques années, jnjques à çe que la Communauté fû t rtm.
èeurfee des jouîmes quelle a fourni depuis l'annee 17 0 2 .
jufques à cette prefente annee.
Et fur ccc expolé, le Con/etl trouva à propos de tégltr le Fournage a deux Emines pour chaque H abitant ,

four cette annee tant feulement: &amp; permettre aux fleurs
Corsfuis de ptefenter R i quête, pardevant qui de droit , pour
leur demander d'tmpofer un çapage Jur tous les Habitons
fujtts au droit de Fournage, pour recevoir rembourfement
des arrerages faits dudit Fournage puis ladite année 1 7 0 z.
jufques à U prefente, o c .

Dès que la Communauté de la Roque a voulu ctre
aiofi remboutféc de tous les arrerages de la moindre
impofitioo quelle avoic faite pour ce droit de Four­
nage depuis les opofinons des Particuliers en 1702* &amp;
la Délibération de 1703. cette Communauté n'a-t’elle
pas très préeilément anéanti toute la jufticc que ces
opofitions fanes en 1702. avoicnr produit en leur fa­
veur ? Et la Deliberation de 1703* pouvoit-cllc être
révoquée au nom de la Communauté plus abfolumenc
&amp; en termes plus formels?,
Ce n’eft pas tout encore. L ’autre Délibération du
18. Juin 1713* continua auffi d'tmpofer 20. fols pour
tapages &amp; pour chaque P a m cu lier , avec deux Emines
Ble de Fournage, O une Foule .

Puifqo’il eft certain par un fi grand nombre de preu­
ves Jitccrallcs &gt; que Jes Administrateurs de la Commu­
nauté de la Roque ont révoqué &amp; anéanti eux-mêmes
cette Deliberation de 1703. par pluficurs Deliberations
postérieures, ne doit-il pas être également certain, qu’ils
ne peuvent pas être reçus à alléguer en leur faveur,
&amp; contre les Particuliers Opofans, cette ir.emfc Déli­
bération; &amp; que par confequcnt leurs Opofitions, an­
terieures a ccttc Deliberation , ont lubfifté &amp; ont pu
être répnfes, &amp; être enfuite réglées, iolhuitcs &amp; jugées
par la Sentence contradictoirement rendue par le LieutcnaBi: &amp; fur tout après avoir été contcftées de parc
&amp; d'autre, &amp; très-vivement de la part des Admimtturçufs de la Communauté?
Ccuc reptile , qui avoic été ordonnée par le Licu-

»9

tenant fur les opofîiions des Particuliers en 1702* Se
fur la Requête des Adminiftratcurs en deboutement de
ces mêmes opofitions, n’a été formellement acquiefcéc
&amp; exécutée par ces mêmes Adminiftratcurs, quaprès
une première Ordonnance de Pièces mifes du 6. Fé­
vrier 1730. for les opofitions, les Requêtes Principale
&amp; Incidente, &amp; tout joint. Il fut rendu le 27» Mars
fùivant une féconde Otdonnance enue les Particuliers
Opofans d’une part , &amp; les Lonfuls &amp; Communauté du*
dit L ie u , tant au propre de ladite Communauté , que
comme prenant la caufe &amp; defenfe de leur Trefortcr des
années 1702. &amp; 1729. ‘Defendeurs &amp; Demandeurs, d'au*
tre , que l'inflance formée par les Exploits des 22. Srplembre &amp; 25. Ofîobre j 702. &amp; dont s*agit , fer oit, réprt(e &amp; pourfuivte fumant [es derniers erremens, &amp; joint
toutes les Qualitez a l'Ordonnance de ‘Pièces mtfts jet
intervenue , [ans préjudice du droit des ‘Parties.

Cette rclcrve, qui étoit réciproque , du droit des Par­
ties au fonds &amp; principal, a pu d’autant moins empê­
cher l'effet de la réprile de la première Ioftancc formée
çn 1702. que cccrc reprife fut ordonoéc en même-cems,
tant fur les opofitions 6c Requêtes réciproques de 1702.
que fur les opofitions &amp; Requêtes de 1729. après des
Expcdiens communiquez de parc &amp; d’autre, fur toutes
lxs qualitez &amp; Chefs de demande , 6c après des Defenfes &amp; des Contredits Car ccs mêmes Expcdiens; &amp; que
les Adminiftratcurs, fous le nom des Confiais du Lieu de
lia Roque, avoient demandé auparavant par une Requê­
te du $• Décembre précèdent, que les PaniculietsOpo­
fans (croient déclarez non-rcccvablcs. Voici quels ca
étoient les motifs expofez par cette Requête.
Le [ d it s Particuliers (ont non - recevables, [oit à caufe
que l'inflance , qui étoit en 17 0 2 , eft éteinte par la pé­
remptionj que par la Deliberation de 1703. q ù termine
par accommodement, &amp; régie la Cottifation , dépens cornpenfez , [oit encore par l'execution de la Deliberation pen­
dant plus de ving- quatre années.

Le Lieutenant n’eut point d’égard à ces fins de nonrecevoir par 1Ordonnance , qui prononça cette réprife
de rinftancc commencée en 1702. Elles ne furent pas
même relavées pour être jugées préalablement, comme

�20

c’cft M age, en rcfcrvaot des fins de non-rcccvoir. De
foire que la réprilc ayanc été ainlï ordonnée de routes
Jes Aflîgnations, Requêtes ôc Demandes, qui avoienc
précédé la Deliberation de 1703. Ôc que les Adminiftraceurs de la Communauté ayant acquiefcé ôc exécuté cette
Ordonnance de réprife par un nombre d’autres Requê­
tes, Défenfes ôc Procedures, julqucs à la Sentence dé­
finitive, il a du être prononce ncceiïairemenr par cette
Sentence fur l’Ioftance commencée en 1702. comme
fur tour ce qui a précédé ôc fuivi la reprife qui en avoic
été ordonnée. D ’où il fuit que rien n’a été, Ôc n a du
être plus inutile aux Adminillrateuts de cette Com­
munauté, que d'avoir apcllé incidemment de cette O r­
donnance de reprife, ôc des autres rendues en confcqucncc , puifquc c’cft là précifémcnt le cas où l’Ordon­
nance de 1667. T it. de l'execution des Jugemens Art. 5.
a déclaré l’Apcl non - recevable apres un acquicfccmcnc
formel ; ôc il y a eu autant de ces acquiefccmens
de la parc des Admioiftrateurs de la Communauté, qu’il
y a eu devant le Lieutenanc de Procedures rcfpcètivcs
faites de parc ôc d’autre après 1 Ordonnance de réprife,
ôc après les autres Ordonnances rendues en confcqucnce entre les memes Parties.
Et par là, bien loin que ç’aic pû être un prétexte de
nullité ôc de Grief, ou moyen d’Apel contre la Sentence
définitive, quelle ait prononcé ôc faic droic à cette Infc
taocc commencée en 1702. ç’auroic été véritablement
une nullité iucxcufablc, ôc un Grief ou moyen d’Apel
aux Opofàns, fi elle n’y eut pas prononcé &amp; fait droit ;
ôc par cette même raifon, bien loin aufii que la Délibé­
ration de 1703. ait pu former matière de Grief aux
Adrainiftratcurs; c'eft cette Délibération même qui les
condamne le plus de vexation, en ce qu’ils ne l’ont pas
executée, ôc qu’ils ont au contraire continué à furcharger chaque année les Pauvres du Lieu , malgré les di­
vers aveus quelle contient, que leurs opofitionsà la fixa­
tion ôc au récoüvrcmcnc de l’Impoficion cxccfïivc pour
le droic de Fouroagc, étoient bien fondées.
Il a paru néccflairc de s’étendre un peu fur ce premier
Chef de la Sentence, parce que la juftification de cc
Chef influé beaucoup fur tous les autres*
SE C O N X &gt;

21
SECOND
CHEF
DE
LA
SENTENCE
qui yfaifant droit à U Requête Incidente des Particuliers ,
fins O* Condufions par eux prifes dans leur Inventaire
de Production, a ordonné que le produit ou revenu du
Four à cuire P a in , fiera employé au payement de la
Cenfe de 50. charges de Blé .

On a obfcrvé fur le Chef precedent, que les Admi­
nistrateurs delà Communauté de la Roque, qui avoieoc
fi fort contefté devant le Lieutenanc, ôc jufques à U
Sentence définitive , que le produit ou revenu du Four
fut employé au payement de la Ccnfc de 50. Charges
de Blé, ôc fût déduit de la fixation du droit de Four­
nage fur les Particuliers, ont été cependant forcez de
convenir prefqu’aufli-tôt après l’Apcl par eux relevé de
cette Sentence, que cc Chef, fur lequel avoic été prin­
cipalement fondée lopofition des Particuliers, ce qui a
fait tout le Procez, étoic jufte ; mais cependant fans y
avoir prononcé ôc fait droit par leur Expédient devant
la Cour, ôc avec dépens, comme il étoic îndifpcofablc,
Ôc qu’il a été décide très - précifémcnt en pareil cas par
l’Ordonnance de 1667. Tir. des dépens, Art. i.
Sur ce Chef, ces Admioiftrateurs fc font avifez d’un
fubterfuge , lequel ils ont o(é propofer comme un Grief
contre la Sentence, qu’en ordonnant l’emploi de ce pro­
duit ou revenu du Four au payement de la Ccnfc de
50. Charges de Blé pour le Fournage , il n’y a pas été
ajouté cette elaule, fous la déduction des frais de l’en­
tretien ôc des réparations.
Mais qui ne voit que c’cft là une Objcétion des plus
frivoles * ôc par trois raifons?
i°. Cette dédu&amp;ion des frais de l’entretien ôc des ré­
parations, cft toujours fous-entendue de droit; fruftus
eos effe confiât qui dedutiâ impenfâ fupererunt. C ’cft la
difpohtion de la Loy 7 e . au Dig. Soluto Matnmomo ,
ÔC de pluficurs autres Lo ix, (uivant lelquclles ce produit
ou revenu du Four ne s’entend, ôc ne peut s’entendre
que de cccte forte; deduflâ tmpenfâ.
2*. La Sentence y a pourvu fuffifamrocnt, non-feu­
lement par ces termes du produit ou revenu , qui fupofent cette déduction préalable des frais de l’entretien ôc

�*3

des réparations) mais encore en ce qu'elle a renvoyé la
liquidation de ce produit ou révenu , à connoiffaocc d’Experts, Icfqucls ne peuvent faire cette liquidation, qu a i
déduifant ces frais néccflaircs de l'entretien de des répa­
rations , la liquidation du produit ôc revenu étant cc
quon dit communément le produit ôc révenu net , 6c
par confcqucnt aptes avoir déduit ccs frais de l'entretien
6c des réparations*
3°. Il netoit nullement queftion entre les Parties avant
la Sentence,fi ces frais de l'entretien 6c des réparations
du Fout feroicnc déduits , ou noo, du produit ou réve­
nu ; mais feulement fi cc produit ou revenu (croie deduic
6c imputé fur l'Impofition pour le Fournage. La Senten­
ce n’avoic donc à juger que cc poiot, (î le produit ou
révenu du Four (croit déduit ou imputé, ou s’il ne le
feroit pas, fur le droit de Fournage; &amp; c’cft cc quelle a
.formellement jugé 6c dû juger : que fi au contraire les
Adminiftratcurs de la Communauté de la Roque en
cuûcnc convenu devant le Lieutenant, ainfi qu’ils ont
été forcez d’co convenir devant la Cour en cau(c d’A pcl; 6c que la cooteftarion entre les Parties eût été, fi
fur ce produit ou révenu du Four, les frais de l'entretien
6c des réparations dévoient être déduits: dans ce cas là
Ja Seotcncc auroit dû préciferoent le juger ; 6c fupofé
qu elle n’y eût pas prononcé clairement, il auroit pû y
avoir lieu d’Apel de la part des Adrainiftraccurs ; mais
ce point n'a jamais fait matière de contcfiacion, ni de­
vant le Licuccoaoc, cc qui cft la caufc qu’il n ’a pas du
Je juger, ni devant la Cour, parce qu’aufli-tôt que les
Adminiftratcurs oot parlé de cette déduction après leur
Apel, les Particuliers Opofans ont déclaré quelle n’avoic
jamais fait de leur part matière de contcftation.
Et par ccs raifons, ce prétendu Grief d'Apcl 6c l’Expedient des Adminiftraceurs à cet egard , font dautanc
plus mal fondez, qu’outre que cette dédu6tion des frais de
l’entretien 6c des réparations fur le produit ou révenu du
Four, n’a jamais été, ni pû être cootrftéc, ôc quelle cft
de droit, la Sentence y a pourvu fuffilamment, (oit en
ne parlant, comme elle a fait, que du produit ou revenu
du Four, foit en renvoyant a des Experts la liquidation
de cc produit ou revenu.

T R O IS IE M E CH EF D E LA S E N T E N C E ;
qui a ordonné que dans ce produit ou revenu du Four ,
fera comprtfe la contribution qui doit être fuportêe par
chaque Four des baftides 5 eu égard à la confommation
des Grains &gt; O* au nombre de la Famille O* Dôme/tiques, à lonnoijfance d'Experts, O c t
Ce Chef cft celui, qui pique le plus les Adminiftratcurs
de la Communauté , Icfqucls ont chacun des Fours à leurs
Baftides, 6c voudroienc pour ces Fours être exempts de
contribuer au droit de Fournage: Aufli o n t-ils attaque
cc Chef par deux Griefs d’Apel. Le premier, fur cette
contribution ordonnée conct’cux par rapott à chaque
Four des Baftides; 6c le fécond, qu'en ordonnant cette
contribution, ils n’en aycnc pasété laifTczcux-mêmcsUs Ju­
ges, 6c qu’elle ait été renvoyée à la connoiftancc d’Experts.
La réfutation du premier de ccs deux Griefs cft une
fuite ncceffairc de ce qui a été démontré , 6c qui et
été même avoué pat ces Adminiftratcurs fur les deux
Chefs préccdens de cette même Sentence.
En effet, des que ces Adminiftratcurs ont été for­
cez de convenir très*précifcracnc que le produit ou re­
venu du Four commun doit, ainfi que porte la Sen­
tence, être employé au payement du Cens annuel de
50. Charges de Blé pour le Fournage, il devient incontcftable que tout ce qui diminue chaque année ce
même produit, ou révenu du Four commun, doit aufli,
par la même raifon, être employé au payement de ce
Cens annuel de 50. Charges de Blé pour le Fournage.
O r n’c ft-il pas très-évident que les Fours des Bafti­
des diminuent chaque année 6c fort confidérablemenc
cc produit ou révenu du Four commun, pour lequel
eft dû 6c payé aufli chaque année cc Cens de fo.
Charges de Blé ? Donc il cft également inconteftable
que le produit ou tévenu de ce Four commun doit
être augmenté dune contribution proportionnée , qui
doit être fuportêe par chaque Four des Baftides , eu egard
à la confommation des Grains &amp; au nombre de la Fa mille &amp; T&gt;ornefîtques , à connotjjance d'Experts , ainfi que

la Sentence a prononcé.
Ces PoffefTcurs des Fours des Baftides opofent, fous
le nom des Confuls 6c Communauté de U Roque,

�14
Pag. h . Se ii* de leur Imprimé, qvîils fo n t en poffefr
fion de[dit s Fours, &amp; de la franchï/e de toute redevance
pourlefdits Fours . . . qui/ n'y a jamais eu de bannalué é ta ­
blie. ni par Titre, n i par aucune Pofjeffion . . . que pour les
foâmettre à quelque contribution contre leur Toffeffion y il
auroit fallu les apeller &amp; les entendre-y que c*etoit aux
Opofans à intenter cette attion, s'ils croient pouvoir (oûtnettre ces Particuliers à une contribution . , . &amp; qu*
ia Communauté ne peu t pas être obligée à intenter cette
d em a n d e , &amp; à efuyer un Procès m algré elle.
La réponfc à ccs Objections, qu’on a rapcllees dans
toute leur force, cil fort facile. Il n’cft nullement qucltion de faire démolir les Fours qui (ont aux Baftidcs:
ainft la PofTcflion de ccs Fours, quelle quelle (oie, clt
fort indifférente. Que la Communauté veuille favorifer les Poflcflcurs de ccs Fours des Baftidcs, c cft cc
qui découvre davantage l’iojuftice des Adminiftratcurs
trop prévenus de leur propre interet, par raport à ccs
mêmes Fours, qui leur apaicienncnt : Mais cc faic pro­
pre des Adminiftratcurs, &amp; leur partialité, qui ne peu­
vent pas porter préjudice au tiers, n’ont jamais pu,
ni dû , ni ne doivent pas rendre détcricurc la con­
dition de tous ceux qui n’ont pas de pareils Fours,
lcfqucls foot les Opolans &amp; les plus Pauvres du Lieu,
pour rendre ccs derniers Contribuables à un plus grand
droit de Fournage qu’ils ne devroicnt, s’il n’y avoic
point de ccs Fours aux Baftidcs.
N 'e ft-il pas certain que fi les Proprietaires de ces
mêmes Baftidcs n’y avoient point de Fours, lefquels fe
trouvent déjà actuellement au nombre de 21. ils feroient obligez de faire cuire leurs Pains, &amp; pour leur
Fam ille, &amp; leurs Domcftiqucs, au Four commun du
Village , comme ils y étoient obligez ncceftaircmcnc
avant qu’ils (c fuffent avifez de faire conftruirc ces
Fours à leurs Baftidcs? Et n’cft-il pas certain aufti,
que dans cet état, que chacun des Habitans, fans diftin&lt;tion,&amp; tant des Baftidcs que du Village, eût toûjours continué d’aller cuire au Four commun, la Ren­
te de cc Four commun, qu’on n’a pu difeonvenir être
la première dcftinacion au payement de cc droit de
Fournage , feroit beaucoup plus confidérable, cc qui
ptoduiroic en même-teins une diminution égalé au fuplcmcne

picotent qui doit être pris &amp; réparti pour cc même droic
par une taxe per(onncllc (ur tous les Particuliers du
Lieu i Donc, de cc principe, qui ne peut pas être con­
cédé, que le faic propre des Adminiftratcurs, qui one
faic conftruire ces Fours aux Baftidcs, ou pour mieux
dire, celui des Proprietaires de ccs mêmes Baftides,
qui y ont faic conftruire pour eux ces Fours, à caufe
qu’à proprement par lcr les Adminiftratcurs &amp; eux n’onc
été que les mêmes perfonnes, q c peut pas» fans une
injufticc , non-fculcmcnt fenhble, mais très criante» faire
rejetter (ur les Pauvres, qui n’ont point de Baftidc ni
de Four, une plus grande contribution &amp; répartition
pctfonnellc pour cc droic de Fournage, que (i tous
ccs Proprietaires, qui ont actuellement des Fours à leurs
Baftides, n’y en avoient point, &amp; alloicnc cuire, com­
me autrefois , tous leurs Pains au Fout commun.
Devant le Lieutenant, ces Proprietaires des Fours des
Baftidcs, fous cc même nom des Adminiftratcurs, on
des Confuls &amp;c de la Communauté, opofoienc qu’ils
avoient preferit contre la bannalicé du Four commun
pour ccs Fours de leurs Baftidcs. Ils ont changé de
langage par leur Imprimé, &amp; ils di(cnt à prefent qu’il
n’y a jamais eu de bannaluè établie, ni par T itre , ni
par aucune Poffcflion : mais c’clt là un point allez indiffetent, qu’il y ait bannalité ou qu’il n’y en ait point,
parce qu’en toute façon on n’auroit pas pu la ptclctitc
pour les Fours des Baftides; &amp; la même queftioo s’é­
tant prefentée au (ujet des Particuliers du Lieu d’Allauch,
qui ont tout de même des Fours à leurs Baftides, &amp;
qui foûtenoient d’en avoir la PolTellion depuis un teros
immémorial, fans payer aucun droit de Fournage , tou­
te cette Polleflion ne leur fervit de tien contre le Cha­
pitre de l’Eglilc Major de Marfcillc, qui a la Seigneu­
rie dans le Lieu d’Allauch, &amp; le droit de bannalité:
&amp; ils en furent debourez , &amp; condamnez par Artêc
contradictoire de la Cour du 20. Juin 1647.
De cet Arrêt rendu entre des Vaftaux &amp; leur Seigneur,
dans le cas même de la bannalité &amp; d’une Poftciîion
immémoriale des Fours des Baftidcs, que n’en doit-on
pas conclurtc contte les Proprietaires de fcmblablcs Fours,
lorfquc, de leur aveu , il ne s’agic point d’un droit de
bauoalité pour le Four commua*, &amp; qu’il n’cll quefG

�16
don que d'une fimplc contribution à la répartition an­
nuelle pour le droit de Fouroagc, par raport à la di­
minution que cauicnt ces Fours des Baftidcs au produit
de ce Four commun &gt; ce qui étant une cfpccc de droit
du nombre de ceux rénaiflàns, &amp; qui fc renouvellent
chaque année» tous les Auteurs qui ont traité de la prefcripuon conviennent» que pareils droits n’y font pas
lujcts » parce que » comme ils difent » il en rénaît cha­
que année un nouveau &amp; une nouvelle a&amp;ion, quia
- quot annis revivifcit afito : C ’cft la une maxime des
plus confiantes.
Et de cctre forte les Pauvres du Lieu ont eu d’au­
tant plus de droit d’opofer, que le revenu du Four
commun n’a pas pu devenir moindre à leur préjudice
par la conftrudtion 6c lutage des Fours des Baftidcs,
que ce nombre des Fours des Baftidcs pouvant deve­
nir beaucoup plus grand chaque jour par la conftruc-.
tion d’autres Baftidcs &amp; d’autres Fours par d’autres Par­
ticuliers» ce revenu du Four commun pourroit par là
diminuer encore plus» &amp; être réduit prcfquc à rien;ce
qui produiroit une beaucoup plus grande furchargc fur
les Pauvres.
C ’eft ce qui fonde avec très-grande raifon l’intérêt
des Opofans 6c leur action incontcftablc à faire ccffer
l ’cxcês de la répartition trop forte, qui efl faite fur eux
pour ce droit de Fournage, par tout ce qui peut &amp; doit
fervir à la diminuer, en quoi ils n’ont ni ne peuvent avoir
d’autre Partie» que ceux-là même qui ont fait &amp; font
annuellement cette répartition injufte &amp; exceflivc » fous
le nom des Confuls &amp; de la Communauté : qui apres l’avoir
faite, ent voulu 6c veulent l’exiger 6c la faire exécuter,
quoique évidemment cxccflivc 6c injufte ; &amp; qui ofeot
encore fous de fi vains prétextes, que ceux qu’on vient
de réfuter » la défendre &amp; l’autorifer fous les yeux mê­
me de la Cour.
Ce n’a pu être que dans cette même idée de vouloir
continuer une pareille vexation fur les Pauvres» que les
Adrniniftrateurs de cette Communauté fc font avifez de
former fur ce même Chef de la Sentence un autre Grief»
que cette contribution , qui doit être fuportee p a r cha­
que Four des Bajltdes , eu egard à la confommatton des
Grains, &amp; au nombre de la Famille &amp; ‘D omejliqiies% a it
été ordonnée à connoiffance d'Expertst

Auroic-on pu prévoir de la part des Opofans, que
ces Adrniniftrateurs euflent penfé à pouffer l’iojurticc fi
avant, que de prétendre de devenir eux - mêmes les
exécuteurs, ôc comme les juges de la contribution ainfi
ordonnée fur les Fours des Baftidcs par cette Sentence ?
Telle a été cependant la première idée de ce G rie f,
que ces mêmes Adrniniftrateurs ont ofé apuyer fur le
prétexte que la Deliberation de 1703. portoit,quc pour
l’avenir y l'état (y Rôle des (contribuables (erott dreffe an­
nuellement dans le Confetl de la Communauté•

Mais y a -t ’il au Palais une Régie plus certaine 8c
plus connue , (oit en matière de Procedure quelle quelle
fo it, foie en matière de Jugement, que celle - c i, qu'cti
les réformant, on doit renvoyer à tout autre Juge qu’à
celui qui a mal procédé , ou qui a mal jugé, pour évi­
ter aux Parties le penl de retourner pour le même fait
au même Juge, qui a déjà été reconnu trop partial, oa
ignorant, ou injufte? L ’aplication de ce principe fc fait
d’autant plus naturellement aux Adrniniftrateurs, qu’eo
renouvelant toutes les années cette répartition du droit
de Fournage, ils y ont procédé avec tant de partialité 6g
d’injufticc contre les Pauvres, que ceux-ci ayant été for­
cez de s’en plaindre , ont obtenu fur leur Plainte, qu’il
en feroit ordonné 6c fait une répartition plus jufte ; &amp;
quelle voyc pourroit être trouvée plus régulière pour
parvenir à cette répartition plus jufte,que celle de la
renvoyer, comme a prononcé la Sentence, à connoiffanCC d'Experts?
Ce Chef de la Sentence a été même d’une régularité
fi cxa&amp;c, qu’il n a pas prononcé que cette contribution
fera réglée chaque année par Experts; ÔC qu’il n'a fait
fimplcmcnt que l’ordonner en execution de cette même
Sentence, c'cft - à - dire , une fois, apres quoi s il arrive
des changerons par l'augmentation des Familles ér extenJion d'icelles, augmentation ou diminution de la Rente da
Four j ce qui font les termes de la Délibération de 1703.
rien n’cropêchcra que pour l’avenir l'etat &amp; Rôle des
Contribuables esc foit dreffe dans le Confcil de la Com ­

munauté, en fuivant le même Plan de répartition, qui
aura été fait la première fois fur l’execution de la Sen­
tence ; fauf aux Pauvres, au cas qu’il n’y foit pas pro­
cédé avec jufticc par les Adrniniftrateurs, de s’en plaio-

�38

dre de nouveau. C'efl: la un reraede de droit qui ne
peut pas être tefule aux roifcrablcs, &amp; qui ne leur dcv ic q c
toujours que trop difficile par le (cul poids de
leur propre mifcrc.
Q V A T R 1É M E C H E F D E L A S E N T E N C E ,
qui a ordonné , qu il fera établi far chaque Trentemer
de Bétail mena , qui vont dêpaitre à la Montagne
de la Roque, une lmpofition proportionnée au produit des
‘Raturages de cette Montagne , fuivant la liquidation
O* la fixation qui en feront faites par les mêmes E x ­
perts , laquelle lmpofition fer.a pareillement employée
pour le payement de la même Cenfe,
Ce Chef cft attaqué par les Adminiftratcurs de cette
Communauté, par un double prétexte, diocompetencc,
&amp; d’injufticc: dincompctcncc, en ce qu’ils prétendent,
uc c’clt une cfpccc de- Taille ordonnée (or les Beftiaux,
ont ils difeot qu’il n'y a que la Cour des Aydes qui
ait pu être competente : &amp; d’injufticc, en ce qu’ils foûticnncnt que le produit des Pâturages de la Montagne,

S

•na rien de commun ni de dépendant du Cens perjonntl de
50. Cbarge s de Blé pour le Fournage,

Les Adminiftratcurs ne setoient pas avifez d’opofer
ccttc incompétence devant le Lieutenant, ôc de foûten ir , ne s’agiffant point d’une Taille demandée for les
Beftiaux, mais feulement d’une diminution fur le droit
de Fournage pcrfonnel, par raporc au produit des Pâtu­
rages de la Montagne acquis â cous les Habitans , SC
fous ce même Cens pcrfonnel de 50. Charges de Blé
pour le Fournage, Sc pat la même Tranfadion, que la
diminution par raport aux Pâturages ne dût pas être
jogec conjointement avec celle demandée par raport aux
Fours des Baftides ; &amp; qu’au contraire l’une dut être ré­
parée de l’autre, pour être jugées en deux tems, &amp; par
deux Jugcmcns differens; l’une par le Lieutenant, SC
l ’autre par la Cour des Aydes.
Ce n’ont été cependant que deux moyens joints SC
infeparablcs des mêmes opoficions faites aux Exploits de
Commandement du Tréforicr de la Communauté fur
les

19
les répartitions trop cxccffivcs Sc injuftes pour ce droit
de Fournage: ôc il n’y a pas de maxime plus certaine
que celle , qui ne permet pas de divifer dans une caufc
deux moyens qui tendent a un même objet &amp; à une me*me fin , ne conttnentta caufa divtdatur , comme difenc
tous les Dorfteurs; ce qui cft d’ailleurs le Texte formel
de la Loy NulU au Code de judicits.
En effet, il n’a été queftion devant le Lieutenant *
&amp; il n’eft non plus queftion devant la Cour, que d’une
jufte répartition du droit de Fournage. Ccttc jultc ré­
partition exige, qu’on ait égard à ce qui en doit être
fuporré par chacun , tant par raporc aux Beftiaux qui
depaiffenc à la Montagne , que par rapott aux Fours
des Baftides. Il ne s’agit donc en cela que d’une feule
&amp; même répartition, laquelle a dû être ordonnée ôc doit
être faite en même-tems, &amp; qui par confequcnt n’a
pas du , ni ne doit pas être diviféc.
A l’ég3rd de la jufticc de cette répartition â faire
fur les Pâturages delà Montagne, il fuffir d’obfcrvcr, que
la Montagne fut donnée à divifer 3ux Habitans par la
même Tranfa&amp;ioo , qui les obligea à ce droit perfonncl apelle Fournage de 50. charges de Blé , fans aucuoe
autre forte de redevance par rapott à la Montagne. Les
plus riches font ceux qui ont le plus de Beftiaux , SC
qui par là confumcnt ou font confumcr la plus grande
partie des Pâturages; F Ie Fois de la Montagne en fa it
le principal produit , comme l’ont dit les Adminiftratcurs,
Pag. 16.ee font eux-mêmes, qui ayant des Baftides
&amp;c des Fours â leurs Baftides , y confumcnt aufli SC
font confumcr la plus grande partie de ce Bois : il cft:
donc jufte que ceux qui en confumcot le plus, entrenc
le plus,&amp; à propottion de ce qu’ils en confumcnt, dans
cette contribution au droit pcrfonnel de 50. charges de
Blé annuellement : que fi les Opofaos y profitent plus que
les Riches , comme l’ont infinué ces Adminiftratcurs an
même endroit, ils en ont encore eu moins de raifoa
d’apeller de ce Chef, &amp; de s’opofer, que la répartition
foit faite â tous égards avec une égalité parfaite Sc avec
jufticc : ôc cetre répartition ou contribution , comme il
a déjà été obfcrvé au fujet de celle fur les Fours des
Baftides, étant un droit qui rénaîc Ôc fc renouvelle chaH

�3°
que année, il n'y peut pas non plus être opofé de prêt

cripuoo,au préjudice des Pauvres.

C I N Q V 1E' M E C H E F D E L A S E N T E N C E ,
qud fera eufuite procédé par les memes Experts ci
un ju/le régalement par têtes, fur chaque Habitant,
de l lmpoftion nécefaire pour l'entier payement de la
t*
meme Cenfe : f l mieux les Confuls O* Communauté de
la Roque nayment , que le récouvrement des jo .
Charges de Blé fe fa jje par lmpoftion par livres Ca»
daflrales , O* fu r la Taille , }ui&lt;vant les Ojfres des
Particuliers•
Ce Chef eft une fuite néccftaire des précedcns, Sc
montre d’avantage , que tout l’objet de la Sentence a été
de faire procéder à un jufte légalement par têtes de cc
Cens, ou droit pcrfonncl de 50. Charges de Blé, en
1aidant aux Adrainiftratcurs de la Communauté l’alter­
native , qui leur a toujours été offerte, de tout rejeter
fur rimpohtioo, qui c(t faite annuellement pour la Taille
des Biens &gt; cc qui évjteroit toute occafion de plainte,
parce qu’il ne peut être jufte, que ceux qui foporicnt la
Taille par rapoïc au peu de Biens qu’ils poftedent dans
le Lieu , foient furchargcz &amp; oprimez par une conrribotion Ôc répartition petfonnclle exceftive pour le droit de
Fournage; ôc que, cc qui doit diminuer en feur faveur
cette répartition per formelle, continue, comme il a été
pratiqué jufqua prefent, de pafler dans la Recette or­
dinaire, ôc le Compte du Tréforicrdc la Communauté,
pour diminuer à leur grand préjudice les Charges réelles
des Biens, ôc l’iœpofition, qui cft faite chaque année,
pour la Taille.
SIXIEM E
CH EF DE LA
S E N T E N C E ,
iS* ayant aucunement égard à la Requête des Particuliers
en reftitution du 30. Janvier 1730* a condamné les
Confuls o Communauté à leur rendre O* teflttuer ïexcé­
dent de la Taxe, qu\ls avoient payée depuis l année 17 18 .

3*
fuivant la fixation &gt; qui en fera faite par les mêmet
Experts, fu r le pied des Quittances qu'ils exhiberont,
déboutant les Particuliers de la plus ample refinution
par eux demandée.
Cc Chef contient deux parrics. La première con­
damne les Confuls ôc Communauté à reftituer aux Par­
ticuliers Opofans l’cxccdcnt de la Taxe qu’ils ont payée
depuis l’année 1718. La féconde déboute les mêmes
Particuliers de la plus ample reftitution par eux demandée*
La première partie ne reçoit plus de contellation, nonfeulcmeni les Adminiftratcuts n’en font pas Apcllansj
mais ils y ont précilcment conclu par leur Expédient ôc
par leur Imprimé.
Et la féconde partie eft tout le motif de l’Apcl In ­
cident des mêmes Particuliers Opofans.
Ces derniers n’ont été déboutez de cette plus ample
reftitution par eux demandée , qui étoit de cette même
Taxe exceftive pour le droit de Fournage par eux payée
depuis l’annee 170(3* que (ur la ptefupofition , que de­
puis la Deliberation du 1. Septembre 1703* dont il a
été parle for les Chefs précedcns, les opofitions faites
par les Particuliers aux Commandemens à eux faits par
le Tréforiet n’aycnt plus (ublillé , &amp; qu’ils ayent tou­
jours payé depuis lors volontairement cctic Taxe faite
fur eux pour le droit de Fournage.
Mais on a aftez fait voir le contraire &gt;&amp; que, bien loin
que cette Deliberation aie été exécutée, même de la part des
Adminiftratcurs, les Pauvres furent encore plus furchargez par eux dans la fuite, ainfi qu’il a été prouvé par
les Délibérations, que ces Admioiftrateurs eux - mêmes
ont produites, des années 1708. 1710 &amp; 17 1 3- par
lesquelles non-fèulcmcnt cette répartition pcrfonncllcfur les
Pauvres fut augmentée par une continuation d'opreftlon
fur eux, ôc fut mile â deux Eraincs; mais il y fut en­
core ajoute un Capage de 30. fols ou de 20. fols pour
remplacer la diminution aparence, qui avoir été faite à
cette même répartition pcrfonncllc dans ccttc Délibction de 1703.
Des vexations ainfi rcnouvdlécs, ôc même augmen-

�(écs chaque année fur la plus foiblc partie des Habitans&gt; qui méritoicot le plus detre foûlagez, ne fçautoicot être autorifées par aucun prétexte» ni du laps
du rems, ni de payement fait (ans proteftation. L ’Infrance (or les opoïitions qui fubfiftoient par le propre
fait des Adminiltraccurs, 6c par 1 inexécution delà Deli­
beration de 1703. de leur part, netoic-cllc pas une
proteftation bien formelle pour tous les Opofans ? Dé­
voient-ils sexpofer tous chaque année aux frais &amp; à
la rigueur des vives executions d’un Tréioncr, à qui il
croît recommande de les prefler, 6c même de les con­
traindre au payement ? D ’ailleurs, des payemens injut
tes 6c exccflifs exigez des Pauvres, ne (ont-ils pas, 6c
ne doivent-ils pas toujours être confidcrcz faits par con­
trainte? Et plus la vexation cft ancienne, 6c a été plus
long-tcms continuée, plus ne cric-telle pas à la Jullicc , vengeance 6c réparation ?
Cet Apcl Incident clt dautant plus fondé, que les
Administrateurs de cette Communauté n’ayanr pas pu
fc difpcnfcr de reconnoîtrc julte la condamnation pro­
noncée contr’eux, à reftituer le (urexigé chaque année
depuis 1718. la reftitution du furcxigé depuis 1706.
qui a pour principe les mêmes motifs 6c le même excès
de répartition, n’a pas du en être féparée.
S E F T I E ' M E C H E F D E LA S E N T E N C E ,
qui a débouté les Confuls O* Communauté de leur Re­
quête du 3. Janvier 1 7 3 1 . en dédommagement es*
compensation.
"\
Ce feptiéme Chef ne forme point de difficulté ; &amp;
les AJmioiftratcurs n’y ont propofé aucun Grief*
HVITIE* M E

ET
^DERNIER
concernant les dépens.

C H E F ,

La Sentence a condamné les Confuls 6c Communau­
té à tous les dépens, excepté ceux de la Requête des
Particuliers en reftitution, qui ont été compcofcz*
O a a montré en détail combien cft jufte la Sen­
tence

tence fur tous les Chefs, excepté feulement fur cette
partie qu'elle a rétranchée aux Particuliers, de la ref­
titution par eux demandée du furcxigé depuis 1706. 6C
combien eft jufte à cet égard leur Apel Incident.
Il fuit bien clairement des réflexions qui viennenc
d’être faites fur tous les Chefs de cette Sentence, que
les Particuliers ont tout lieu d’en cfpercr la confirma­
tion avec dépens: iur tous les Chefs de 1*Apcl des
Adminiftratcurs, fous le nom des Confuls 6c Commu­
nauté: la réfotraation (ur le Chef de l'Apcl Incident,
auffi avec dépens, 6c le réjet de l'Expédient offert par
les mêmes Adminiftrateurs.
Enfin les Pauvres de ce Lieu de la Roque ont aflez
6c trop long-tcms foufferc de l’avarice 6c de l’injulticc
des Riches. La méfurc cft comble. U eft icms que la
Jufticc Souveraine de la Cour veuille bien faire ccffec
une vexation , qui n'a que trop duré contre des roiférablcs, 6c leur tendre les mains pour les retirer de cec
état violent, 6c éviter de plus grands maux, non facias violentiam Tauperi, a dit le Sage daos fes Pro­
verbes ( Cap. 11. Verf. 22. ) parce que c’cft Dieu luimême qui jugera fa Caufe, 6c qui réparera 6c ven­
gera féverement toutes les injuftices qui lui ont été
faites, qutà judicabit ‘Dominus Caufatn ejus, (s confi­
â t eos qui confixerunt animam ejus.
Et par toutes ces raifons on conclut 6c petfifte com­

me ci-devant, avec plus grands dépens.

S U BE, Avoc«
B ARREME, Proc§
Monfteur le ConfeiUtr DE ’TERIER DE FLATOSC,
T^aporteur,

�I

j

D es Confuls &amp; Communauté du lieu
de la Roque au Mémoire de Jacques
G arcin, &amp; de fes
p a rti­
culiers dudit lieu.

C

E s , Particuliers par une affe&amp;atîon mal placée
s’opiniâtrent à un Procès infoûtenable. Ils
veulent détruire des titres folemnels par des fauffes interprétations. Ils allèguent pour tous moyens
leur prétendue pauvreté, comme fi c’étoit un titre
pour des demandes injuftes , fans s’apercevoir eux
qui s’érigent ridiculement en Legiflateors , Sc qui
reclament fi mal à propos les maximes de l ’Evan­
gile , de ce precepte du même E vang ile, pauperis
quoque non mifereberts in judtcio.
Et ce qui donne un ridicule parfait à toutes leurs
exagérations eft , qu'elles font toutes détruites par
les pièces du Procès * &amp; par leur propre ufage, Sc
encore p lu s , par ce point que toutes leurs plaintes
font vaines, &amp; que bien loin d’être farchargés à la
décharge des riches , comme ils ofent le fupofer,
ils profitent autant Sc plus que les riches des avau-»
A
OROlTet

&lt;o5.

f

�2

tagcs communs ; puifqu'à l'égard du fournage , qui
fait le fujet de leur principale plainte , ils confument plus de pain que les rich e s, &amp; que leur con­
tribution feroit plus fo rte , fi l ’on payojt le fourna­
ge fur le pain que chaque Particulier confume.
H en eft de même des herbages &amp; du bois de la
montagne commune avec le Seigneur du lieu. Ils
perdroient toujours plus qu’ils ne gagneroient fi
leurs plaintes étôient reçues ; mais cela n’eft guere
poflible , puifque ce feroit cafler les titres les plus
authentiques, 8e renverfer entièrement cette C o m ­
munauté.
T o u s ces grands mots &amp; ces difconrs en P air,
dont ils ont rem pli leur Mémoire ne décident point $
la C our ne fe laiffe pas furprendre à ces faux débors qui ne font avanturés que pour faire perdre de
vue les véritables quefiions do Procès.
Ces Particuliers altèrent tous les faits $ ils ont
commencé par foûtenir que M . le Préfident d 'A l­
bert , &amp; M . le Confeiller de Jouques ont décidé
en leur faveur. O n ne peut fe trop recrier contre
ce trait ^ Ces M rs. décidèrent en faveur de la C om ­
munauté , ce qui ne ponvoit être autrement par le
peu de fondement des prétentions des A dverfaires,
&amp; ils dirent même au Seigneur M arquis de la R o ­
que , qui avoit la bonté de vouloir éteindre ce feu
allumé par trois efprits accariaftres, que les Dépu­
tés avoient promis de déférer à leur décifion , mais
ils en furent détournésiur le lieu.
Et c'eft une témérité inexcufable d ofer foûtenir
le contraire. L 'o n efpere qu'ils feront démentis par
ces Mrs. de qui l ’on ne doute pas que M rs. les J u ­
ges ne veuillent s'informer pour éclaircir laquelle
des deux Parties ment à la Ju ftice , &amp; bien que le

fait en lui-même foit indiffèrent pour la décifion
des queftions qui pendent à juger , il ne laiffera pas
de faire connoître à la Cour le mauvais caraétere
de ces obftinés , qui croyent d'impofer à la C our
par une faufle affurance en ce p o in t, comme en
tous les autres.
Les queftions du Procès font premièrement, fi
l'on a pû entretenir l’Inftance formée en l'année
1702. fi elle n'a pas été éteinte par la délibération
du 2. Septembre 1 70 3 . &amp; fi le Lieutenant a pû con­
damner la Communauté aux dépens de cette inftance , quittés par ladite délibération qui n’eft pas dé­
battue ; en fécond lieu , s’il a pû cafler les execu­
tions faites contre quelques Particuliers en l'année
1 7 2 8 . après l'execution volontaire de cette délibé­
ration pendant vingt-cinq ans. 3*. Si le Lieutenant
n'a pas dû ordonner que fur le produit du four qui
eft apliqoé au payement de la cenfe de cinquante
charges de bled , on deduiroit les frais de l'entre­
tien ôc des réparations. 40. S'il a pû ordonner que
le regalement de cette cenfe fera fait annuellement
par des Experts, 8e non pas par des perfonnes com mifes par le Confeil de la Com m unauté, avecl'affiftance du Sindic de ces Particuliers. y°. S’ila p u
faire entrer dans cette cenfe la contribution qu'oa
veut faire fuporter aux fours qui font aux baftides $
&amp; en fin , fi l’on a pû ordonner que la Communauté
impoferoit une taille fur les herbages de la monta­
gne , pour être apliquée à cette cenfe du four.
L e Lieutenant a jugé tous ces points contre la
Com m unauté, &amp; cette Sentence eft fi étrange que
le foufîigné n'en a jamais vu de femblable. O n l'a
établi par le Précis de la Com m unauté, 8c fouteau
la juftice de Pexpedieut qu’elle a offert 8e prévenu
,.

•

'

■

�4

^
A
toutes les objections des Adverfaires. O o fe feroit
même diTpeofé de répondre à leur vafte M ém o ire,
s’il n’avoic fallu rétablir les faits fur lefquels ces Par­
ticuliers infultent continuellement à la vérité.
A infi fans repeter ce qui a été dit par le P ré c is ,
on va réfuter la reponfe des Adversaires fur tous
les griefs &gt; &amp; l ’on rétablira les faits fur chaque ar­
ticle.
C e ft une erreur bien volontaire de foutenir que
la délibération du z. Septembre 1 7 0 3 . ne termine
pas le Procès qui étoit pendant fur l’opofition de
ces Particuliers. O n n’a qu’à fe raporîer à la lectu­
re que la C our ne manquera pas de faire de cette
délibération , qui détruit toutes les cavillations qu’oa
a raroaffées pour établir le contraire , fuivant M r.
Cujas y plus movet quod res loquïtur quàmquodfabulatur homo. Surabondamment les raifons qu’on a
fi fort diftilées font toutes abfolument équivoques»
O o a dit premièrement que ces Particuliers qui
lignèrent la délibération n’avoient point de pou­
voir des autres. Mais c ’eft là un écart déplorable,
car cette délibération prife en plein Confeil , n ’a
pu être ignorée d’aucun, 8c de plus tous l’ayant exé­
cutée par le payement volontaire des cottifations
annuelles ; c’eft bien la ratification la plus forte de
toutes, comme on l’a démontré dans le P récis; ce
qu’on ne répété p a s , parce que c ’eft une chofe
triviale.
En fécond lieu on a dit qu une deliberation p ri­
fe vingt - fix ans auparavant ne peut pas y être opolée , mais on n’y a pas fans doute réfléchi ; car
quand il n’y auroit que la délibération, elle feroit
toujours un obftacle à la reprife d’une inftance éteinte 8c terminée &gt; puifque la prefcription n ’étoit

pas encourue : 8c de plus l’execution volontaire que
les Adverfaires en ont faite pendant tout cet intervale , en afliftant les uns ou les autres au é g a le ­
ment annuel de cette cenfe, 8c en payant leur cot*
tifation purement 8c Amplement fans la moindre
proteftation ; n ’eft ce pas une aprobation conti­
nuelle de cette délibération, qui rend cette deman­
de en reprife de l’inftance hors de tout fondement*
Et c’eft bien en vain que l ’on a dit que le fait de
quelques Particuliers qui ont fait le égalem ent ne
peut pas nuire aux autres , ce qui auroit quelque
aparence fi les autres avoient refufé de fe foûmettre à la délibération 8c au égalem ent , mais tous
l ’ayant acepté , execoté 8c payé volontairement ;
c ’eft une pure cavillation.
En troifiéme lieu , on a opofé que ce n ’étoit
qu’ un projet d’accommodement devenu inutile par
le propre fait des Adminiftrateurs. Quelle ilîufion*
fauf refpeét /
Peut on traiter de fimple projet un traité parfait
&amp; confum é, par lequel les Parties fe quittèrent ré­
ciproquement les dépens de l’inftance , &amp; réglè­
rent la forme des cottifations annuelles , ce qui a
toujours été exécuté. O q n‘a jamais imaginé d’ex­
ception plus frivole.
Et c’eft bien encore pis de foutenir que ce pro­
jet devint inutile par le fait des Admiuiftrateurs ,
tandis qu’il eft littéralement prouvé au Procès qu’on
a annuellement fait le égalem ent de la cenfè en
execution de cette deliberauoo , 8c même que plufieurs des Opofans l’ont fait comme Confiais ou
Confeillers.
Si l’on ne fit point décider les autres conteftations
fur lefquelles on s’étoit refervé de prendre des Ar«

ï,,
1» 1

1

�4
bitres ; c’eft par la demeure des Adverfaires qui
n’ont jamais fait la moindre démarché pour raporter cette decifion , &amp; c’eft une réglé de droit que
mlla mera intelhgitur fieri ubi nulla petitio ejh
Mais cela n ’a pas empêché l’execution volontaire
faite par les Intim és des chefs terminés par cette
deliberation.
«
L ’on a dit par un quatrième moyen que les Adminiftrateurs y ont contrevenu, 8c qu’ils l’ont ré­
voquée par des deliberations pofterieures ; ce qui
eft encore pure fupofition , fauf refpeét. Les deli­
berations pofterieures ne font que l ’execution de
celle du 2. Septembre 1 7 0 3 . &amp; le regalcment fait
à la déchargé des pauvres , quoique foivanc leur
louable coûtume , ils ofent foûteoir qu’on les a
furchargés, 8c le contraire fera établi par le raport
qui fera fait,* parce que les non valeurs ont fait qae
la Com m unauté a toujours été en perte , &amp; c’eft
à quoi les Adverfaires affrètent de ne point faire
attention.
Si dans le regalement de 1 7 2 8 . on om it la ren­
te du four , c’eft une erreur réparable 5 mais cela
ne révoqué pas la deliberation qu’on a ^toujours en­
tendu d’executer, fous la deduétion des frais d’en­
tretien &amp; des réparations $ ce qui rem plit tout l’in­
térêt légitimé des Adverfaires $ ils crient fans raifon
&amp; fans fondement, 8c toujours il eftinconteftabie
que cette première inftanceétoit éteinte 8c terminée.
L ’on a ajouté en cinquième lieu que l’inftance
fur les opofîtious ayant étéraportée&amp; inftruite, le
Lieuteoaot n’a pu fe difpenfer d’y prononcer ; mais
cette reprife n’ayant été ordonnée quavec la claufe , fans préjudice du droit des Parties, le Lieute­
nant ne pouvoit fe difpenfer de déclarer cette pre-

1
/
miere inftance éteinte , &amp; c’eft en quoi conulte
l ’injuftice qui eft claire , pnifque par ce Jugem ent
le Lieutenant a cafte cette deliberation qui n ’étoit
pas débattue , ni par op o fitio n , ni par des Lettres
R oyaux.
Et cela répond à cette autre objeétion que la
Communauté ayant acquiefcé aux Ordonnances de
reprife, elle n’en a pu apeller incidemment devant
la Cour. C ar on a démontré dans le Précis que la
claufe defdites O rdonnances, fans préjudice du droit
des Parties , refervant tous les droits de la Com m u­
nauté (uivant les autorités raportées dans ce Précis,
qui ont refté fans reponfe, l’apel de ces O rdonnances n’étoit pas neceflaire.
Et c’eft bien en vain que l’on a opofé que cet­
te claufe ne regardoic que le droit des Parties au
fons 8c principal ,* c eft bien la prendre à contre
fens : en toutes les reprifes le droit des Parties au
fpns 8c principal eft toujours refervé de d ro it, fans
qu’on y mette cette claufe , 8c elle ne fût inferée
dans ces O rdonnances, que parce que la Com m u­
nauté opofa qu’il n’y avoit pas lieu de reprife au
moyen de cette deliberation ; 8e comme le Lieu­
tenant ne pouvoit examiner cette piece à l’Audien­
c e , il ordonna la reprife fans préjudice du droit des
Parties j claufe qui ne fe met jamais par raport au
droit des Parties au fonds, mais feulement pour la
reprife.
En l’on reclame en vain l’Ordonnance de 16 67.
titre de l’execution des Jugemens article y. C a rie s
acquiefcement de la Communauté à ces O rdonnan­
ces ont eu pour fondement la claufe fans préjudice
du droit des Parties, \&amp;Qpt\\QornnejustueturilUfum.

En toute maniéré l’apel feroit toujours recevable

�8
jpfqua do Jugement diffinitif, même en caufed’ap e l, fuivant la loi 6e. §. i . cod. de apellationibus 3
ftqu 'td in agendo negotio minus fe ailegaffe litigator
crediderit, quod in judicio atlo fuerit omtffum apud
eum qui de apellatione cognofcit perfequatur.
Ce qui, eft confirm é par tous les Docteurs. M r.
Cojas fur cette lo i, fecundum , cafus efi ut tn judicio
apellationis audiatur is qui apellavit yf i proférât ailegationes , defenfiones , exceptiones, probationes novas
quœ fcilicet non protulent tmprimo judicio.
Et Perefïus fur ce titre du code n. 36. ajoute
licet ipfa non allegata in primo judicir allegare &amp;
nonprobataprobare, utvulgo dicitur. Ce qui eft furabondant , parce que comme l’on a dit la claufe
fans pré\udice du droit des Parties, relervoic tout le
droit de la Communauté»
Et elle feroit toujours inconteftabiement fondée
en cet ap el, s’il étoit neceftaire, parce que de fai­
re revivre cette première inftance , ce n’eft rien
moins que de caffer cette deliberation qui n’a ja­
mais été débattue, 6c qui ne le peut être.
Et n’eft ce pas une injuftice criante d’avoir ad­
jugé les dépens quittés par cette deliberation , 8c
plus eocore la répétition du prétendu furexigé de­
puis cette deliberation , jufqu’en l’année 1 7 2 8 . puifque quand il y auroit du furexigé ( ce que non ;
car les Adverfaires fe fondent toujours fur des c h i­
m ères, ) les Adverfaires ayant payé volontairement
&amp; fans aucune proteftation, la répétition ne pourroit jamais avoir lie u , que depuis la nouvelleopofition de 1 7 2 p . parce que ce qui eft payé volon­
tairement ne peut pas être répété fuivant la 53%
réglé de droit cujus per errorem dati repetitio efi
t\us confulto dati donatio efi•
Suc

9 h
Sur laquelle Godefroy ajoute, qui dat indebitûnt
per errorem repetît, qui dat confultb donare intelligitur, ideoque non repetit.
pecrus Faber, fur cette lo i, établit la maxime en
ces termes, quod ignorans Ê f falfo deceptus quafidebitum folvo ymdebiti condttlioneplerumque repetttur ;
quod veto fetens indebitum folvo , ejusnulla mihi rù~
petitio pojlea competit.
Et tous ces particuliers ayant payéfeiemment &amp;
volontairem ent, en execution de la Délibération ;
rien n’eft plus extraordinaire que d’adjuger la répé­
tition du furexigé, s’il y en avoit (ceque n o n ) ju £
qu’à la nouvelle opofition ; &amp; fi l’on (oûtient ce grief,
ce n’eft que pour éviter l’embarras 8c les grands
frais d’un raport difpendienx , qui accabletoit les
deux Parties; car les non-valeurs ont fait que la
Communauté a toujours refté en arriéré, bien lo in
d’avoir furexigé; ce qui eft furabondant, parcequ’il
n ’y peut avoir lieu de répétition jufqu’à la nouvelle
opofition; ainfi ces premiers griefs de la Com m u­
nauté font hors de toute atteinte.
A l’égard de Implication de la rente dù Four â
la cenfe de jo . charges de bled , l ’opiniâtreté eft
encore plus condam nable, en ce que les Adverfai• res reconnoiiïanc que les frais d’entretien &amp; de ré­
paration doivent être déduits fur la rente, ils s’obfitinent à contefter que cela foit prononcé par l ’A r­
rêt , &amp; que la Sentence foit reformée en ce chef.
Leurs exceptions fur ce point font aufli des pures
cavillations.
Ils difent que cela eft de droit , &amp; que cela eft
renfermé dans la Sentence ; m a is, c’eft parce que
cela eft de droit que le Lieutenant devoir le pro­
noncer par la Sentence fur l’exception propofée par
C

�it&gt;
la Com m unauté, que les frais dentretieo &amp; de ré­
parations em portoient la plus grande partie de la
rente. O n a établi dans le Précis que les Jugemens
ne reçoivent point d’extention, ni d’interpretatiou.
Non fupplentur, dit M r. Cujas , argumentaùoriibm
nofiris. T o u te oroiffion de prononcer emporte deboutem ent, omi(fum habetur pro omiffo. A infi le
Lieutenant devoit avoir prononcé la deduétion de
ces frais fur la rente du four , ce que n'ayant pas
f a it , la Com m unauté a eu jufte fujet de cotter ce
g rie f fur ce p o in t , pour faire prononcer cette dé­
duction par l'A rrêt.
Sans qu’il ferve de dire que cela eft im plicite­
m ent renferm é dans la Sentence. C ’eft un vaio deto u r, puifque fi la Com m unauté n ’avoic pasapellé,
les Adverfaires n ’auroient pas manqué de préten­
dre que la Sentence n’ayant point prononcé fur
cette exception , on ne pouvoit pas l’admettre en
toute m an ière, puifque les Adverfaires reconnoiflent
que cette deduétion eft inconteftable; Pourqaoi s’ o­
piniâtrent ils à contefter qu’elle foit prononcée par
l ’ A rrê t? C ’eft plaider pour p laid er, 8c cetteconteltation fruftratoire mérité bien la condamnation des
des dépens fruftrés qu’elle caufe, C a r c’eft une ré­
glé que les dépens fruftrés font toujours fuportés
par ceux qui les caufent, fuivant la réglé , nullafruftratio in jure impunita , qui a principalem ent lien
pour les dépens fruftrés, comme l’établit Brodeau,
far M r. L o u é e , lettre D . fommaire 29.
T o u t ce qu’on a entaffé fur le grief fondé fur ce
que la Sentence a o rd o n n é , que dans le revenu du
four on y com preodroic la contribution , qu’on
prétend devoir être fuportée par les fours des baftides , eu égard à la confom m ation des grains de

it
chaque fam ille, eft encore plus équivoque.
L ’on a établi demouftrativement par le Précis
de la Com m unauté, que ce chef de la SeQtenceeft
iufoütenable par plufieurs raifons, qui font certai­
nement fans répliqué da moins valable; fçavoir ,
qu’il n’y a jamais eu de bannalité du four, ni par
fa d e de conceflion du Seigneur j ni par aucunedeliberation de la Communauté , ni par aucun ota­
ge , &amp; qu’a in fi, c'eft fans fondement que les A d verfaires la veulent établir de leur autorité, ou plû*
tôt félon leur caprice.
En fécond lieu , qbe ces Proprietaires des fours
étant en poffeflïon de tout tems de la franchife de
la b an nalité, &amp; de toute contribution ; n’y pourroient être aflbjettis fans titre &amp; contre leur poffeA
iîo n , laquelle feule affranchit de la bannalité m ê­
me &gt; contre un titre, fuivant les autorités qu’on ne
rapelle pas.
Entroifiém e lieu, qu’en toute maniéré fi les A d ­
verfaires croyent de pouvoir foûmettre ces PofTeffeurs des fours à quelque contribution, c’eft â eux
à le faire ordonner avec e u x , &amp; qu’ils ne peuvent
pas obliger la Communauté d'intenter ce Procès
pour l’enterinemenc de leur demande , fuivant la
réglé , ut nemo invitus agere vel accufare cogatur•
Ces raifons font peremptoires, &amp; il eft furprenant
que les Adverfaires ne fe foient pas rendus à leur
évidence; cependant ils ont infifté fur cet article,
comme fur tous les autres. Ils nefe rendent à rien?
M a is , c’eft fur des moyens fi foibles qu’il n’y a qu’à
les parcourir pour les détruire.
Ils ont dit premièrement que dès que la C o m ­
munauté a été forcée de convenir que le revenu da
four doit être employé au payement du cens de jo «
\

�Il

charges de bled pour le fournage j il devient inConteftable, que ce qui diminue le produit du four
commun doit être employé au payement de ce cens.
Ce qui auroit quelque aparence , fi la Com m u­
nauté avoir titre ou poffeflïon de bannalité pour ce
four commun ; mais n'ayant ni l'o n , ni l’autre, il
eft abfurde j fauf relp eét, de vouloir faire contri­
buer les Particuliers au droit de fournage , qui ne
peut être établi qu’en vertu de la bannalité»
' En effet* n ’eft-il pas trivial , qu’aux endroits ou
les Seigneurs n ’ont point la bannalité des fours *
on que les Communautés ne l ’ont pas établie par
des deliberations, pour furvenii à leurs beloins , cha­
que Particulier peut faire des fours à la V ille &amp; à
la cam pagne, fans rien contribuer, ni à la depenfe ? ni au produit du four commun ; cela cft dans
la plupart des Communautés de la P ro vin ce, y
ayant plus de lieux où la bannalité des fours n’eft
pas établie , que d’autres ; &amp; comme on eft en ce
ca s, comment les Adverfaires ont ils pu fe mettre
dans l ’efprit une telle chimere d’établir d’eux mê­
mes une bannalité * car cette contribution ne feroit
autre chofe, contre le d ro it, la liberté publique &amp;
la poffeflïon de tous tems * on n’a jamais rien im a­
giné de femblable.
O n a dit , que les Poffeffeurs des fours opofent
fous le nom de la Communauté toutes ces deffenfes; mais c’eft un artifice bien groflïer pour faire
regarder ces Poffeffeurs des fours , comme Parties
en ce Procès , fous le nom de la Communauté ,
pour tâcher de le leur rendre com m un, ce qui eft
également fupofé &amp; erroné.
La Communauté a toujours déclaré, &amp; elle ré i­
téré quelle ne prend point d’intérêt a cette pré­
tention $

T3
i
tention ; les Poffeffeurs des fours ne font point en
cela membres de la Communauté , pdifqu’ils ont
un interet tout o p o fé, la Communauté ne prétend
pas les favorifer, elle n’empêche que les Adverfiures les faffent foûmeetre à cette contribution, s’ils
croyent y pouvoir parvenir.
Si elle n’adhere pas à cette prétention, c’eft qu’el­
le ne la croit pas fondée , &amp; fi les Adverfaires la
croyent aufli légitimé qu’ils affeétent de le témoi­
gner par pure affectation , ils n’ont qu’à le faire
déclarer avec les Parties intereffées; m aison ne for­
cera jamais la Communauté d’entreprendre un P ro­
cès ; la réglé eft in vio la b le , on le répété, ut nemo
invttus agere vel accujare cogatur. Ce qui fuffit pour
fermer la bouche aux Adverfaires fur ce point.
On a dit qu’il ne s’agit pas de faire démolir les
fours de ces Particuliers , mais de leur faire payer
le droit de fournage,* parce que s’ils n’avoient point
de fours, ils leroient obligés de flaire cuire leur paiq
au four commun , d’où l’on coriclud qu’ils doivent
payer cette contribution.
M a is, c’eft s’aveugler volontairem ent, quand là
bannalité eft établie , l ’on ne penc ni avoir des fours
particuliers fans conceflïon ou poflefiîod , ni cuire
ailleurs qu’au four bannal.
M ais, quand il n’y a point de bannalité, cha­
cun peut avoir un four de cuire fon pain , où bon
loi femble, fans être obligé à aucune contribution
pour le four commun , ni pour aucun droit de four­
nage, auquel on ne peut être fournis fans banna­
lité , &amp; certainement il n’y en a point ici.
O n a ajouté que fi les Proprietaires n ’avoienê
point de fo u r, ils feroienc obligés de faire cuire leur
pain au four co m m u a, comme ils y étoient neèdk
O

�T *4
fairement obliges avant qu’ils euffent fait conftruire
des fours y 8c que par ce moyen la rente dece four
commun (croit plus confiderable, d’où l’on co n clud ,
que Pon ne peut taire fuporter cette dim inution de
la rente du four aux pauvres qui n'en ont point.
Mais le principe eft abfolument faux , quand il
n ’y a point de bannalité , comme il eft très certain
qu'il n'y en a point pour ce four com m un, ni par
la conceffion, ni par aucune deliberation de la C o m m unauté, chacun eft libre de faire on four, 8c de
cuire par tout, où bon lui (em ble; enforte que les
H abitans pourroient avoir des fours particuliers ,
s'il leur convenoit; &amp; par la même raifon les Pro­
prietaires des baftides , fans être obligés à aucune
contribution au four commun , où les Habitans
vont cuire leurs p ains, fans y être fo rcés, occafione
magisquam jure \ ceft ce qui ne peut être raifonnablement contefté.
Et l'A rrêt contre la C om m un autéd 'A llauch ,eft
bien opofé à contre fensi parce que le Chapitre de
la M ajor de M arfeille , Seigoeur d'Allauch , fe fie
adjuger la bannalité, dont il avoir des titres ; 8c la
Com m unauté n ’en a aucun.
C'eft uneautreillufion ,• fauf refped:, que La C o m ­
munauté fe rend Jogede cette contribution. Q u e l­
le idée/ la Communauté opofe , que Pon n’a jamais
exigé aucune contribution des Proprietaires des fours
qui font aux baftides, &amp; les Adverfaires en convien­
nent ; ils prétendent que nonobftant cet ufage &amp;
cette poftcflîon , ces Particuliers doivent être fou­
rnis. L a Communauté leur opofe avec raifo n , qu’ils
n'ont qu’à le faire ainfi ordonner avec eux. Que
peut on opofer de raifonnable à cette exception
peremptoire ?

Cependant les Adverfaires veulent le faire déci­
der , fans oüir les Parties intereflées $ ce qui eft une
erreur fans exemple , 8c Pon ne parviendra jam ais
à obliger la Communauté à intenter ce Procès con­
tre ces Proprietaires des fours $ ainfi cette obje&amp;ion
eft encore plus frivole.
Ils ont été forcés de reconnoître que la Seüten*
ce eft encore infoâtenable au chef, qui porte que le
regalemeot fera fait annuellement par des Experts $
ce qui jetteroit la Communauté 8c les Opofans dans
un embarras continuel, 8c à des frais annuels, &amp;
à toutes les fuites de raports &amp; de recours.
O n s'eft réduit à dire qu'on n’empêchera pasqu'â
l'avenir l’état 8c rolle des C ontribuables, foit dref»
fé par le confeil de la Communauté.
L 'o n accepte cet aveu comme judiciaire 8c irre^
vocable, &amp; cela établit ioconceftablement le g rie f
envers ce chef de la Sentence, qui ordonne que cec
état 8c rolle foit fait par des Experts; 8c cependant
au lieu d’accorder au moins la reformation de la
Sentence en ce ch ef, ils ont conclu au deboutement abfolu de l’apel ; ils n’y eut jamais d’erreur
plus grande.
A Pégard de Pimpofition fur le B étail, pour la
confommation des herbages, la Sentence eft enco­
re moins foûtenable. Premièrement cela ne pourroit être établi que de l'autorité de la Cour des A y d e s, qui a feule l'attribution de l’irapofition des tail­
les , 8c la Cour ne voudroit pas connoître d’une
queftion qui n’eft pas de fa compétance.
Et de* plus on n'a jamais propofé que quelques
Particuliers puiffent forcer une Communauté d’itnpofer une taille fur le Bétail. Le Statut de cette Pro*
vince donne bien la faculté ans Communautés de

�16
foire telles im portions que leurs befoins demandent ,•
mais c’eft une pure faculté qui n’induic point d’o­
bligation, fuivant le principe établi par Dum oulin
fur la Coutum e de Paris §. r. glofle 3. in veib.
peut n. 68, dont il y a plufieurs Arrêts.
Et de plus on a établi dans le Précis de la C o m ­
m unauté, que ces Opofans ont des Beftiaux com ­
me les autres Habitans ; que G arcin le Sindic a luimême un troupeau qui confume les herbages, com ­
me ceux des autres O pofans, &amp; qu’en ce cas il faudroic également impofer fur les bois de la monta­
gne , dont les Adverfaires profitent beaucoup plus
que les autres, pour n’avoir point de bois dans leurs
biens 5 ce qui rend la Sentence aufli iojufte en ce
c h e f, que incompetante.
L es objections des Adverfaires for cet article font
également équivoques : on a d it , qu’on n’avoit point
opofé cette iocompetance en première inftance ,
comme s’il n’étoitpas trivia l, qu’elle peut être opofée en tout état de caufe, même en caufe d’apel,
fuivant les autorités raportées dans le P ré cis, qui
ont refté fans répliqué.
L ’on a ajouté , que cette impofition étant un
des moyens des Opofans , ne pouvoit pas être feparé de la demande p rin cip a le , ni former deux Pro­
cès en deux T rib un aux differens pour le même fait.
M ais, on devoit reconnoîcre que cette exception
tendant à l’impofition d’une taille nouvelle , ne pou­
voit être propofée que devant la Cour des Aides ,
qui en a feule l’attribution. L ’Ordonnance de 1 6 6 7 .
tit. des fins de non procéder, art. premier , défend
à tous Juges de retenir aucune caufe inftance ou
Procès dont la connoiffance ne leur apartient
leur enjoint de les renvoyer devant les Juges qui en
doivent

,

,

,

,

*7
.
doivent connoître à* peine de nullité dés Jugemens \
8c la Cour obferve exactement cet article de l’ O r­
donnance.
A q u o i, il cft inutile d’opofer qu’on ne doit pas
divifer continentiam caufe. Car quand il y ain com petance pour un chef, la caufe eft divifée de droit
par l’ordre des JurildiCtions, qui eft de droit public.
Ce qu’on a opofé fur le fons n’eft pas plus per­
tinent ; le bail de la montagne , quoi que fait par
le même Contrat , n’a rien de dépendant, ni de
commun avec celui du four* celui-ci fût pafïé fous
une cenfe purement perfonnelle aux Habitans , &amp;
l ’autre fût donnée au Corps de la Com m unauté,
nomme univerfis. A in f i, c’eft vouloir renverfer ces
titres d’argumenter de l’un à l’autre, &amp; de vouloir
que cette taille , quand elle pourroit être impofée
( ce que non ) fût aplicable à la cenfe du four pu­
rement perfonnelle, &amp; qui n’a aucun raport avec
le bail de la montagne.
A infi toutes ces vaincs idées d’égalité ; &amp; que
chacun contribue à proportion de l’avantage qu’il
re ço it, n ’ont qu’un faux dehors , &amp; ne feront ja­
mais qu’une Communauté foit forcée d’impofer une
taille fur les Beftiaux , contre l’ufage obfervé de
tous tems.
Outre qu’en cela les Opofans agiflent par pure
obftination , non feulement fans aucun intérêt ré e l,
mais contre leor propre interet ; c a r , outre qu’ayant
des Beftiaux , ils feroient fujet à cette impofition j
elle feroit que tous les gros troupeaux iroient de-*paître aux terroirs voifins , parce qu’il n’y a pas
d ’herbages fuffifamment, 3c l’impofition ne retomberoit que fur ceux qui n’auroient pas le moyen
d’aller depaître a illeu rs, ce qui feroit un grand preE

,

�i8
judice pour tout le Corps de ^ C o m m u n a u té , qui
eft ce qui décidé en fait de Com m unautés, fuivanc
la loi qnod major pars ff. ad mitmcipalem, 8c Taurorité de Grotius au traité dt jure belli&amp;pacis quœ
pars major jus habet integri.
Et pour le bois fur lequel les Adverfaires reconnoiffent qu’il faudroit également im pofer, ils nient
fans fondement 8c contre Pévidence des chofes l’a­
vantage qu’ils en reçoivent, 8c qu’ils perdront par
cette impofition ; car ils en prenent trois fois audelà de ceux qui ont du bois dans leurs biens, qui
n ’en vont pas chercher plus loin , au lieu que les
Adverlaires n'en ayant point , n ’en peuvent trou­
ver que dans la montagne. Mais les fupofitions ne
leur coûtent rien pour tacher de fauver une caufe
véritablement déplorable.
Il en eft de même de ce qu’on a d it, que la C om ­
munauté ayant reconnu jofte la condamnation pro­
noncée contre elle à reftituer le furexigé chaque an­
née depuis 1 7 1 8 . L a reftitution du furexigé depuis
1 7 1 6 . a pour principe le même m otif &amp; le même
excès de répartition, 8c n'en a pas pu être feparée.
Ce font des égaremens volontaires 8c continuels
depuis 1728. Les Adverfaires ayant formé une nou­
velle opofïtion , s'ils ont furpayé depuis lo rs, il feroit jufte de le leur reftituer * &amp; par l’évenement de la
liquidation il fera juftifié qu’il n’y a point de furpayemenr.
M ais, quoi qu’il arrive à cet égard , cela ne peut
remonter plus haut que de cette nouvelle opoficion,
&amp; ne peut pas faire reftituer ce qui a été payé jufiques en l ’année 1 72 8 . volontairement 8c fans proteftation en vertu de la deliberation du 2. Septem­
bre 1 70 3 . qui termina le Procès de la première

19

opofition fuivant le principe établi ci-devant , que
ce qui eft payé volontairement 8c feiemment n’eft
jamais fujec à répétition, cujus per errorem dati repetitio eft ejus confulto dati donaûo e(l. Aiofi toutes
les objections des Adverlaires croulent.
O n a fait une autre objection que la Com m u­
nauté n’a cotté aucun grief contre le chef qui la
déboutée de la Requête en dedommagement 8c
compenlation , ce qui eft véritable , pour les fons
qu’elle a donné pour le remplacement du manque
de la cenfe de jo . charges de bled parce que ce­
la ayant été payé des deniers communs , la Com ­
munauté n’a pas voulu incidenter là-defïus.
Mais cela n’a rien de commun avec la compenfation qui doit être faite dans la liquidation des cenfes payées depuis 172 8 . C a r, comme fi en quelque
année les particuliers avoienc payé au-delà de leur
jofte cottilaiion ,* il faudroit le leur rendre par la
même raifon , fi en d’autres anoées ils ont moins
payé, 8c que la Communauté ait été obligée de fupléer. Il faudroit bien imputer ce manque d’impofition far le fur plus des autres années, s’il y en avoit,
par la raifon que ubi eadem eft ratto eadem debet
ejje juris difpojitio , fuivant Barbofa &amp; tous les D oc­
teurs qu’il raporte dans fes axiomes de droit ; &amp; l’un
fe compenfe de droit avec l’autre.
L ’on ne peut trop admirer la faufle alïurancede
ces Adverfaires, qui s’imaginent qu’à forcede parler
Je vexation avec cette hiperbole outrée , que la
inclure eft comble. Ils parviendront à furprendre
la Religion de la Cour , 8c à donner qoelque fon­
dement à des prétentions abfurdes, s’il en fût jamais.
On s’en raporte à la pénétration de la Cour fur tou­
tes les fupofuions des Adverfaires , &amp; fur le point

�.R V cru M o '3 2 20

de chaqoe queftion *où tout le droit eft pour la C o m ­
munauté que ces obftinés voudroient mettre en defordre.
On ne dit rien fur l’article des dépens, qui dé­
pend du Jugement que la Cour fera du fonds , U
partant.

C onclud &amp; perfide aux precedentes fins avec
plus grand dépens.
i

*
G A N T E A U M E , Avocat.
A

more

u x , Procureur.

M r J e C m fiilk r D E P E R I E R D E F L J J O S C ,
rteu.
o
p
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R

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OOCfcôàobÛÔOOOOÛOOOOO 0OOOCOOQC.OOQOCOOO

D e l’Imprimerie de la Veuve A Di

b eblt

6i Fils cadet

COOOOOûOOOOOOObOOOOO OCOOOOOOOOGbOaOOQ

M E M O IR E
INSTRUCTIF
POUR

L'ECONOME D E

L&lt;EGLISE

collegiale St. Pauî de la Ville d«Yeiejf inti­
m é en Apel de Sentence rendue par le Lieu­
tenant de Sénéchal au Siégé de la même
- Ville.
C 0 N TR E
UEconome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre de lef
même Ville Appellant.

,

A Sentence dont on fe plaint ne renferme que
la nue &amp; pure execution des Ordonnances, Edits
&amp; Déclarations de Sa Majefté qui ont indiftinctemcnc confirmé l’autorité de (es deux Régies &gt; que
l’adïion fëciïoirc efl: bornée par le Laps de dix ans %
&amp; que quelques fonds que puiflfent aivoir les Prieurs
prim ùifi, les autres coiccimatcurs ne (ont pas moins
tenus à l'acquittement de la portion congrue.
Il paroit en cet éta: afTez inutile de remonter à
l’origine du Chapitre &amp; de l'Abbaye pour vôù (i le
Chapitre fubregé au Prieùr primitif a des droits fuffitants pour l'acquittement de fes Charges &gt; nonob(isiant toutes ccs confidcrations, les Codecimatebrs n°a~
y aoc pas moins été chargez d'y contribuer.
En execution de la Dec fa ation de 1686. qui aprèÿ
svoir fixé les portions congrues loumcc indiftinétemensf

L

�MHHB

1

* ï
su payement de ces portions tous les Decirmrelifs â
proportion des Dîmes qu'ils perçoivent %les Cures de
^fEglilè collegiale Sc. Paul le pourvurent contre l’Ecosiome du Chapitre pardcvanc le Lieutenant de Séné­
chal de la même Ville pour le faire ccmdtmncr à
leur payer les 300. liv. de la portion congrue portée
par cette même Déclaration.
Le Chapitre s'étant pourveu de foh chef par-devant
la Cour pour faire ordonner la (upreflion defdices Cu­
res i fur l'état de les concertations il fut pafîé une
Tranfadion le 30. Avril 1687. par laquelle le Chapi­
tre confcntic à l’exiftence 3c continuation defdircsCu­
res 3c la congrue fut réglée à la fomme dr 250. liv»
Cette Tranfaétion ne fut pas plurôc paffêc qu’on
vit élever les fucccfiféurs de ceux qui i’avoient pa/Téc
3c demander la condamnation des 300. liv. portées
pat la fufdite Déclaration. Cette nouvelle demande
engagea le Chapitre fondé fur cette même Déclara«
tion qui en attribuant la portion congrue de 300. liv .
aux Curés, ordonne en même téms que tous les Codecimateurs contribueront au payement d’icelje à pro­
portion de la Dîme qu’ils perçoivent, de faire affister audit procès tous les autres Codccimareurs 3c fpécialemcnt les Pcres Chartreux de Montrieu : L'Eco­
nome des Dames Religieufcs Parties adverfçs aux fins
de fe voir condemncr au payement de la portion
congrue à proportion de la Dîme qu'ils perçoivent
3c à rendre 3c rcfticucr audit Chapitre leur pur 3c
portion de ce que ledit Chapitre avoir payé depujs
la Déclaration de Sa Majerté.
L ’inftance liée par-devant la Cour il fut pafTé une
Tranfadion le 15. Janvier 1703* par laquelle l'Eco­
nome des Dames Religieufès le charge de contribuer
au payement des portions congrues à proportion des
revenus de la Dîmè quelle pcflèdoit au Terroir de &gt;
ladite V il le d'Yercs., fuivant la liquidation qui en feroit faire par Expcrs.
L'Econome des Pcres Chartreux, à leur exemple *
pafla la même Tranfadion.
j
L ’Econome du Chapitre, tous les ménagements n'a­
yant rien pu operer, fut enfin forcé de fc pourvoir '}}
par-devant le Lieutenant contre l ’Econome Partie

$érfe pour faire procéder à )a liquidation portée par
cette Tranfadion, 3c pour le faire condamner au pa­
yement des arrerages le tè. May 1733.
Comme dans l'intervalle il fut établi une fuccurfalle
dans le Quartier de la Crau , 3c un prêtre qui la
deflervoie à la portion congtiie de 150. liv. à laquelle
tous les Codecimateurs étoicnc également contribua­
bles ; le Chapitre fondé fur ce meme principe , que
tous les Codecimateurs doivent contribuer à (es Char­
ges , donna une Requête incidente le 14. Odobre
173 3. par laquelle en redifiant en tant que de befoin
fes fins, il demanda que les Dames feroient condemiiées en conformité de la fufdite Tranfadion au paye­
ment des arrerages de la portion congrue les concer­
nant à proportion de la Dîme qu'elles perçoivent de­
puis la Tranfadion jufques en l’année 1715^., tems
de l’écablifTemcnt de la Sucurfalle, fuivant la liquida­
tion qui en feroic faite par Expers ; 3c depuis ladite
année 171 y .fu iv a n t le Regalement qui en feroir fait
par les mêmes Expers avec interet tels que de droit »
dans lequel Regalement les Droits décimaux perçus
&amp; qui fe perçeuront ne (croient point compris.
Comme l'Econome ne pouvoit contefter la jurticc
de (es fins il s’avifa d’impeteer des Lettres Royaux de
srécifion envers cette même Tranfadion le 5. Mars 1734»
Sur ces differentes demandes le Lieutenant rendit
Sentence le 14. Avril 1738., par laquelle fans s’arrê­
ter aux Lettres Royaux impetrées par fEconome des
Dames Religieufes, ayant aucunement égard aux Requêres principales 3c incidentes de l’Econome du Cha­
pitre , celui de lAbbaïc cft condamné en conformité
de la Tranfadion de *703. au payement des arrera­
ges le concernant à proportion du revenu des Dîmes
qu’il poffede dans ledit Terroir depuis ladite Tranfa­
dion jufques en 1715., tems de l'établificmenc de là
Sucurfalle de la C ra u , fuivant le regalement 3c aprériation qui en feroic, fait à connoiflance d’Expercs
convenus ou pris d’office ^ 3c depuis l’année 1715.
fuivant le nouveau regalement qui en feroic fait par
lies mêmes Experts avec intérêt tels que de droit dans
lequel regalement les Droits décimaux perçus , 3c
&lt;4hi fc pcrçevroicnt à U C rau , ne feroient point com­
pris,

�Quelque jufte que Toit cette Sentence dans tonréi
fis difpofitions, puilqu'clle n’a fait que fe conformes;
à 1autorité de ces deux réglés qu’on a déjà rapellé *
que l’a&amp;ion récifoire eft bornée par le laps de dix
ans, ôc que le Decimateur eft obligé de participes'
à l’aquittement de ces charges quelques fonds que
puiffe avoir le Prieur primitif ; l'Econome de l'Abbaye
n ’a pas cependant laide que d'en appcller pardevant
h C o u r, cet apel forme l’unique qualité de Ja Caule ;
en prouvant que cette récifion éxoic auffi non rece­
vable que mal fondée , on prouvera confequcmmene
l'injuftice de cec apel.
F IN

DE

NON-RECEVOIR.

Elle eft établie for l'expreffe difpofitiph de l’Ordonnan­
ce de Louis ix. de l’an 1510. Art. 46. ôc 58. qui
fait une Loy generale dam le Royaume, en fixant
toute les a&amp;ions rccifoires envers les Contrats , quel­
ques nuifibles qu’ils puiffent être par l’cfpace de dix
an s, à compter du jour qu'ils auionc été faits, clic
n’excepte ni les Communantés ni l’Eglifc , tout eft
compris dans fa dilpofition ; cette Ordonnance eft
encore renouvelle par celle de François premier
Article 134.
Rien n'ell plus vray aufli que félon la pureté des
maximes du Droit en matière de reftitution en enc­
rier , celles qui font impecrées par les Communautés
ne font pas differentes de toutes les autres , comme
lé remarque M. Cujas au Liv. 3. des Différences , de
Mcdeftin fur la Loy x i. ff. quitus modts ufufrutîus^
admittatuf , cette in plerifque caufis commune / jus fivè'
ùvitatum , fivè privât orum ut in obtinenda reflitutione
in intégrant.
Et quand même, ce qu’il n’eft pas, cCrte Ordon­
nance ne lieroic pas l’Econome Partie adverfe , toute
la faveur qu’il poùrroit elpercr s'efoic de doubler le rems'
Ordinaire , &amp; de le proroger à 10. ans , comme on
le fait en matière de Requête civile; reffoureç inuèUc s'érant paffé près1de 30. ans, 8c encore ne pourroit-on üler de ce privilège , s'agiffant d’un privilé­
gié conne un privilégié; parce qu’il eft de maxime

que le privilège ce(Te en ce cas. Privilegiatus, dit h
Loy 11e. §: finaliKff. de mindtibus contra privilegiatum
fton gaudet fuo privilegio. La Loy veterum Cod. ad vellejanum. Telle eft encore l'opinion des Do&amp;curs ôc par­
ticulièrement de Barthole fur le §. dernier f f de mino^
ribus ; ôc fur la Loy fe d , &amp; fi ff. de adminiftratiohe tutorum , privilégia f diîenr ces Loix &gt;matuo concurjiè
fe impediunt confunduntur privilégia &amp; pro privilégiant
non habentur : ils revienenc alors au Droit commun

qui en ce fait confifte aux Ordonnances cy-deffus
alléguées.
Et 1a réglé eft fi confiante que Gritian fur le Chapn
tre plaçait verf. Queft. 4. dit qu’une Eglifc preferit
contre une autre dans 30. ans : C’eft encore ce qui
eft décidé dans le Chapitre illud de preferiptione in
Can. n é . Quefl. 3. Et on devoir (i peu conteftcrccs
principes, ccft-i-dire , que l'Eglife ne jouit dans les
prclcriptions de dix ans d'aucun privilège , que Iz
queftion fut (olemnellement jugée au profit de U
Dame Dumas pour laquelle le Soufligné écrivoit con­
tre l'Hôpital de la Mifericorde de Rians qui joüiffane
des mêmes privilèges que l’Eglife, vouloir que l’aétion
de regeés ne fut preferipte que par le laps de quarante
ans, fur le fondement de l'authentique qûts aâiones j
8c des Autorités rapellées de la part de l’Econome $
cependant la Cour par fon Arrêt du dernier Juin 1738.’
né donna d’autre durée â cette aétion que celle de
dix ans.
Et fi cela a été amfi jugé en matière de regeés
dont la durée n’eft réglée que par le Droit Romain ^
à plus forte raifon doit-il l'étre en cette matière où
il s’agit d’une aétion bornée par les Ordonnances qui
(ont nos vrayes Loix Ôc les plus affurées ; les Loix Ro­
maines ne fubfiftenc en effet que par leur équirté *•
au lieu que les Ordonnances qui compolcnt le Droip
François ont lauthorité jointe a U railon.
»
s
'
v.A
PREMIERE

OBJECTION.

Cette règle n'a pas lieu dans le cas où il s'agis
fun Contrait eflèntiellemcnc nul.
IB

�â lt Teütetcn jon Traité de l'abus T1t. i eF. Chap. i cr. ayant
R E P O N S E .
j «t iV* } &gt;

Ce principe eft icy fort inutilement amené &gt; l'A&amp;e
0*eft&gt;infeété d’aucune forte de nullité » la Tranfa&amp;ion
Zïfaé paflee fur un procès cécllemfenr exrftant, ôc (ur
des droits calùekiôé revenus annuels */&amp; on ne trou­
vera pas . qu'il foie prohibé aux Ecclefiaftiques de
tranltgef* au contraire oh voit que toute forte d’Adminijlraceurs. peut trànfigcr valablement les Adm iniftratéurs d'une Communauté ont ce pouvoir, &amp;
la Lày âprouve! U Tranfaétton
comme il eft die
en ia Loy prajes Cod.ide Tranfaflumibûs : L’heritier
grevé a le même droit &gt; fütvarit la Loyv derniere fE
dïTtqnfaftionibus ; &amp; la décifion K9. de M. deSr; Jean
le Tuteur &amp; le Curateur-, enf in le mari , le Bénéfi­
cie r, tout de «même que le perfe , peuvent tranfiger
des droits de Ja femme &gt; de l’Eglife, &amp; de l’enfanc
&amp; tout ce que la Loÿ prœfes a requis eft la matière
d'un procès exiftant : prœfes Provintiœ œxtïmavh utrum
de dubia lite fafta fit. S'ils ont le pouvoir de former
coures les actions en Juftice , p ir quelle raifon ces A dminiftrateurs n’âuronc pas le droit de finir les procès
at Tranfacftion qui eft l’Afte le plus honorable de
1 (ociecé? Il eft en effet bien jufte qué les Loixayenc
pu trouver un moyen pour arrêter la chicane &amp; Ja
paflion ;des Parties.
:

E

■ ■* / S E C O N D É O B J E C T 10 N
: r ;nrn* y*
51

L'Eglife jouit du Privilège des mineurs , elle n eft

point comprife dans les OrdortrtanceS qui ont écabii
la prefeription de dix ans en matière récifoire , ÔC
elle ne connoit d'autre prefeription que celle de 40. ans.

REPONSE
L'Efelife ne preferit que dans 40. ans dans les ma*
ticres ordinaires. La queftion donc il s'agic n’eft pas
de cette nature , elle e ft‘fixée par la dilpofition des
Ordonnances qui lient généralement les Corps poli­
tiques &amp; ccclefiaftiques ; les Ordonnances y comme k

été Faites ôc refolü s dans l’Affembléc des Etats coinjpofée dé l'Eglife bc du Tiers-état.
^
' Et cela eft fi vrai que Rebuffe dans fon Commen­
taire lur les Ordonnances de Louis X II. dit en ter­
mes précis &amp; formels, que cette même Ordonnance
doit érre obfervée à 1egard des Conttats paffez par
les Clets : Amplia etiam , dit-il yfi effent contraflus fafli
per Cleritos nam fi agant in curia faculari, üt de confuetudine [oient per litteras regias ad refeindendum hujus
eontrattuufn , tûne intrajdecem annospetere ncifionem illius
debent. * ‘

Mais fans s’arrêter ici à rapeller tout ce que les Au­
teurs en ont dit , la juriiprudence des Aciêts de la
Cour n'a Telle pas fixé cette prclctiption de 40. ans
aux matières qui ne lont éteintes en matière civile
que par lé Laps de 30. ; Car dans les autres Cas bc
notemment dans l’aétion de regrès , elle ar toujours
jugé que cette aftion ctoit preferipte contre l'Eglife
par le Laps
dix ans ? C'eft ainfi qu'elle le jugea
par l'Arrêt de 1680. raporté au fécond Tome du Jour­
nal du Palais pag. 104. , ôc par l’Arrêt de l'année
dctnierédom on a cy-deffus parlé , lors duquel, comm'on l’a prouvé au procès par les écritures du Rec­
teur de la Mitericorde de Rians , on avoir allégué
les mêmes prétextes qu’opofe l’Econome &amp; 1ci mêmes
Autorités, nonobftant Icfqudles la Cour ne laiffa pis
que de débouter les Reéteurs de Pa&amp;ion hipotecaire,
attendu le Laps de dix ans &gt; &amp; toute la faveur qu’a
jamais pu obtenir l’Eglile çft matière de regrets, c’eft
qu’on ait doublé le tems de la prelcription , comm’on
le voit par l'Arrêt raporté par Boniface Tom\ I er. Liva
2.1. Chap. 11.,* &amp; dans le cas même de la récifion la
Coût a borné contre l’Eglife cetre aétion au Lapidé
dix ans, comm’on le voit par l’Atrêc qui eft encore
raporté par le même Boniface Liv. ». Tit. it . Chap 1 *
pat lequel M*. l’Evêque d Apt fut débouté de la técifion qu ’il avoir impetré envers une TranfaéfioYi pos­
t a n t fixation de fa quarte de U D»mc.
Et quand même il faudrait accorde? ta mêm fof
Veur en matière de récifion que VArrlf tapoté
Soniface accorda en tnuticrc
de remets * q * v&lt;

�,

.

tjue le àetniét Arrêt rendu au profit de la Dame D i#
mas ait borné la durée^de cette action a dix ans
l'Econome des Dames Rcligieufes n en (croit pas plui
avancé ; puifqu’il s'eft pafle au défi de 30. ans : Et
envain on a tenté d’infinuer que l’execution de cc
Contrat (e trouvtroit preferipte par le Laps de 30. ans.
Car t°, l'Econome de l’Abbaye en a tellement re­
connu le contraire qu’il eft venu par récifion ; d’ailieurs il faut faire différence de la récifion ôc l'execu­
tion des Contrats; la récifion eft bornée à dix an s,
ainfi qu’on la obfervé, fuivant l’Ordonnance, &amp; lexccution des Contrats de cette nature à 40. ans.
•*-.

.r ^

9

r * •

•

,

O BJECTIO N
Mornac &amp; le fieur D e - C o r m i s foûtiërinent que I ac­
tion hipotecaire ne peut être preferipte contre l'Eglî(e que par 40. ans.
REPO NSE
On avoit déjà démontré dans la Confulratîon re­
portée par l’Econome du Chapitre, qû’on ne dévoie
pas beaucoup compter fur l’aplication qu’on veut foi­
re de la dccifion que raporre Mornac , véritablement
le Laps de dix ans avoit été agitée ma b le principal
m otif avoir été le tems qui s'écoit pafle pendant ks
guerres civiles, lors defquelles la Tranfatftion dont la
récifion fut impetrée, avoit été extorquée; &amp; en effet
voici les propres termes de l’Auteur : Agebatur de recifiione Tranfaftionis anni 15 6t. y petitam ab Ecclefia il liits clericif an. 1597. : ita ût contra quotidianum conftû
tutionis regiœ impetratum diploma videretur s admifit nthiî
hominus petitionem ordo ampliffirnus &gt; tum quia Ecclefiia
inflar minorum eft, tum verb etiarn ex edifto Melodunenfi quo preferiptiones cefifiare adverfus Ècclefiam ab anm
■ 1-561. ufque ad. an. 1580. ob bel!a civiliv fdrfiitutn eft 3
conftabat aulem Tranfatfionem illam extôriarri fiwfifie ad
eo qui tune arci imperabat.

L'Auronté du Sr. de Cormis n'aura pas plus dVffec
quelle en eut lors de l’Arrêt de la Dame Dumas v
Êaf quoiqu’on l’eut oppoféc , cependant la Cour ne

fajffï pâs qac fde borner ccue aétion' au Laps de dît _
ans. .

L Autorité de Mourgucs a été encore inutilement
amenée. Il oblervet que la prefeription de cent ans
introduite en faveur de l'Egide , demeure abrogée Sc
réduite à quarante ans ; mais il ne die pas que l’Eglife ne foie lujetc à la prefeription marquée par les
Ordonnances.
e
Paftour n’a pas moins écé inutillement allégué , en fôn
: traité des Fiefs,• il ne parle que de l’a&amp;ion hipotecaire à
laquelle il donne quarante ans de durée ,en quoy il a été
.condamné par cous les Arrêts qu’on a cy-deffus rapellé ; mais en matière de reftitution il en fait une
exception à la. réglé gencrallc au Titre 7. Ecclefiœ
privileg. in prœjcriptione : Car après avoir dit au N*, u
que l'Egide ne rcconnoic d’autre prefeription que celle
de quarante ans / il en excepte cependant U refti­
tution en entier irnerius très exceptiones fubjmxit ufu
capr.ionem trienni rerum mobiltum prejeriptionem quadriennî
reftiturionis in integrum &amp; preferiptionem centum anno~
rum rornanœ Ecclefia competentem.

Et il eft d’autant plus inutile de recourir à ces
Auteurs , qu’ayant été oppofés lors de ces Arrêts ,
la Cour n'a pas cependant laide que de borner U
durée de cette aftion au laps de dix ans par 1Arrêc
qu’on a cy-dcffus rapellé de la Dame Dumas.
Ec envain on a dit que le motif de l’Ârreft n’avoic
pas écé celui de la prefeription &gt; mais bien le défaut
d’avoir opté dans l’inftance bénéficiaire ; car il refai­
te des deffcnces produites au procez, que h Dame
Dumas ôc les Reéleurs de U Mifcricordc avoicnc
également fair leurs options, &amp; ce ne fut qu'après
avoir entièrement difeuté l’hoirie que ces créanciers
perdants revinrent contre un tiers poffeflèur par l’aétiorï
hipotecaire de regrés, &amp; la Dame Dumas étant ve­
nue dans le tems de droit quoyque creanciere poftejieilre , obtint la préferance contre les Reéteurs par
cela (cul qu’ils avoicnc laiffé paiTcr les dix ans de
l'aûion hïpotecaiîç de regrés, cc qui eft ptécifement
3a: même queftion.
Atnfi malgté ces vains prétextes ce principe que les
aétions récifoires font bornées à dix ans refte dans
foute fa force ; exception d autanr plus f- votablc q m

D

�r-

9$
tomme ôn va le deihoorrei j s’il étoit quellion ctd
terminer &amp; juger aujourd'hui le même procezj iî
ne pourroic l’étre que delà manière qu’il la été pas
la TtanfaoHon dont on fe plaint.

• ij.,;. v. •’

. r V». ~

M O Y E N DE

.

7'

: T*. f

t?Jrf

*

RECISIOm

Les Dames Reîigieufes ont tranfigé ni avec confeil
ni avec connoiflance de leur droit &gt; 8c fpecialemenc
du titre du 9. Mars 1110. qui ne leur artribaoit que
ties droits indépendants de la parroiffialité , ni de PAtfte
dercéïion du Chapitre ; enforte quelles tranfigerer.t
fur une prefupofîtion erronée s &amp; , (elon Anfaldus s
toute obligation fondée fur l’erreur ou là lupofition
ne peut fubfifter,
R E P O N S E .
II eft alTés difficile de ’ conçevoir que PEconome
des Dames Reîigieufes ait pu être furpris dans un
A£te fait d’une manière fi publique enfuite d’une
conteftation portée pardevant la Cour-, &amp; on doit
bien juger que quand elles payèrent cet A£te ce ne
fut qu’enfuire de l’avis de leur Confeil. Mais tout
cela eft inutile , l’erreur ni le recouvrement même des
nouvelles pièces n’eft pas un moyen pour revenir des
Tranfaêtions qui fonr les Atftcs les plus folemnels de
la vie civile, 8c auquel les Loix ont donné tant de
faveur i que quoyque le récouvremenr des pièces puifle
former un moyen de Requête civile ^ cependant il
ne peut jamais fervir pour revenir d’une TranfiiéHon*
fuivant l’cxprcfle difpofition de la Loy 9. Cod. de Tran~
faâionibus ; parce que, comme ledit la Loy 10e. du
même titre, les procez ne finiroient jamais s’il y
avoir quelque moyen pour détruire ce qui a été ainfi
convenu.
Ce titre dont on parle’ en fupofanr qu'il ne leur
fut pas connu &gt; écoic cependant indifèrenr te inutile
à la décifion ; il ne fut pafTé qu’entre le Chapitre 8c
l’ancien Prieur fans l’exripulration 8e inrervenrion des
Dames; tout comme il ne pouvoir nuire qu’au Prieur
il ne pouvoir suffi que lu i profiter » ôe tel écoic Q

cï 8
,fcien Pobjet te îefpric des Parties que le Chapitre fe
{ fournée aux mêmes charges auxquelles le Prieur étqic
fournis ; en telle forte que tout comme ce meme
Prieur aux droits duquel le Chapitre fe trouve , aurok
été inconreftabiemenr fondé de demander la contri­
bution , fuivant les Edits te Déclarations de Sa Majefté
aux autres codicimatcurs, cet Acfte ne contenanr qu’une
ftipulation entre le Chapitre 8e le Prieur i le Cha­
pitre ainfi aux droits de ce même Prieur peut fans
difficulté les exercer : Ainfi quand l’Econome des Da­
mes auroic veut cet A£te elle n’en auroic pas tiré plus
davantage ; puilque, comme on le démontrera dans
la fuite, il fuffic que l’Econome perçoive la Dimc
pour être de droit fournis aux charges de Padminiftration des Sacrements.
Et il n’en eft pas même jufqucs à Pindu&amp;ion que
les Dames prétendent tiret de cet A&amp;e qui n’en établiffie
l’inutilité ; car toute leur deffence fe réduit à ccc
égard à dire qu’elles y auroient îveu que le Chapitre
s’ètoit fournis aux charges preveuès 8c impreveuës »•
mais ourre que , comme on la déjà obfervé, cela ne
peur s’entendre qu’entre le Chapitre 8c le Prieur ;
d’ailleurs par la Tranlàélion qui fut pafîée le 30. Avril
ri 687. le Chapitre ayant confcnti à ;la continuation
deidites Cures 8c s’étant obligé au payement, ce titre
étoit bien plus concluant que te titre d’èreétion.
Et la Parroiffialiié dont elles parlent n’eft pas une
moins mauvaile refourcc. Le Prieur primitif quoyque
chargé du foin de Padminiftration des Sacrements ,
quoyqu’il foit le fcul en droit d’exercer ou faire exer­
cer la Parroiffialité , n“c(t pas moins en droit , fuivant
les Edits 8e Déclarations de Sa M ijefté, à demander
la contribution aux autres Codecimaieurs ; ainfi que
le dilent tous les Canoniftes, 8c particulièrement Du
■ Perray fur PEdic de 1^91. les Dîmes lont les vrais3
patrimoines de l’Eglite données à Dieu en la perfonne
de (es Miniftres pour l’adminiftration des Sacrements ,
&amp; ils doivent en quelques mains qu’elles (oienc tou­
jours contribuer a (es charges ; ainfi il fufficque lesDames
ReUgimtes pofledcnc partie de (es Dîmes pour devoir
\ ^participer, comme le dit encore 1*Auteur des Infti• forions Canoniques Tome i cr. pag9 196. où après aVofc"

�hpcttéîcs mêmes’ prétextes que les Damés opofëri?
il die que depuis la Déclaration de Sa Majefté, lés
; Codecimateurs en font ternis; la prémiere cftv dit-jf*
celle du mois de Juillet 1686. concernant Importions
congrues , elle foumet à cene contribution tous lés
Decircrateurs au proratta des Dîmes qu'ils perçoivent
f fans aucune exception. Ordonnons que dans les lieux
où il y à plufieurs Decimateurs ils y contribuent â pro­
portion de ce qxitls pojjedent des Dîmes. L’autre eft l'Edic
d elà Jurifdi£Hon de 169$. Art. 21. on y affujetie
à la contribution à la répartition &amp; à l’achapc des
ornements &gt; tous les gros Decimateurs (ans aucune
diftineftion : Voulons, dit ce même Edit , que lefdits
*Decimateurs dans les lieux ou il y en a plufieurs puijjent
être contraints filidairemment , fauf le recours des uns
contre les autres. Il eft donc certain &gt; dit cet Auteur j»
que les Decimateurs non Curés primitifs ne font pas
exempts de la contribution à la portion congrue, &amp;c
à la répartition lors que les Dîmes poffedés par les
Decimateurs feroient fâffïfantes pour l’un &amp; pour
l ’autre.
Et en effet G les Ordonnances citées n'avoient vou­
lu affujecir aux charges donc s’agit les Decimateurs
non Curés primitifs que fubfidiairemênt, c’eft-a diré,
feulement lors que les Dîmes poffedées par les Curés
primitifs iont infuftfantes , elles l'auroiénr exprimé
l'eomme elles font fait' à Pégard des Dîmes inféodées
qu'elles ont déclarés n ’étre (ujefes à" cette contribution
que fubfidiairemcnr. S’il a fallu iharquèr cerrc cii&gt;
conftance à l’égard dés Dîmes inféodées, parce qu’on
auroic pu croire qu’elles naurôienr pas été fujertes a
ces charges , on auroit fait la même chofé a l’égard
des Dîmes poffedées par les autres Ecclefiaftiques ,
parce qu’on avoir auffi fujet de croire qu’elles n éroienc
('pas foumife à cette contribution pàr la deftination
precife des autres à cet effet.
C ’eft auffi fur ce fondement que par tous les A r­
rêts intervenus depuis ccs differents Edits, il a toujours
été jugé que tous les Codecimateurs y étoient fournis ,
Lien que le Prieur primitif eut en Dîme (uffifemment de quoi la payer avec les autres Charges ; tels
font ceux raporrez! par Du Fetray au Traité des Fâtràn
&amp; Cures primitifs pag. 471 fur l’Edit de 1695. Art. 2.1.'
Si particulièrement un du 7. Septembre 1711. à'

£ag. 1 j i . du Grand Confeil qui relativement au
ine principe que quoique le Curé primitif ait en D î­
me (uffifemment de quoi payer la portion congrue f
les autres Codecitfiateurs (ont fournis i y contribuer %
condamne tous les Codecimateurs à contribuer au pa­
yement de la portion congrue du Curé &amp; des autres
Charges : Et à cet effet qu'il feroie procédé à l’eftimation des Dîmes de la Paroiffe d'Aupierre à l’effet
de contribuer pkr tous les Codecimateurs au payement
pour ce que chacun poffedoic de ladite Dîme *
au payement débités Charges : Et cé même Arrêt
condamna deux des Codecimateurs à la reftitution de
ce qu’ils dévoient du paffé à comprer du jour de U
&gt;,prife de poffeiïîon de leur Bénéfice ; parce que, com­
me le dit le même Du-Perray en la pag. 503. &gt; les
Dîmes étant les patrimoines des Eglilès, il cil jufte
que chacun participe aux Charges comme ils partici­
pent aux profits.
Enfin c’eft une règle G inviolable que tout Decimatcur à quel titre qu’il ait la Dîme doit participer
aux Charges, qu’on y a fournis la quatre que l’Evê­
que prend fur les Dîmes : C ’eft ainfi que la Cour l'a
jugé toutes les fois que la Queftion s'eft préfentéc
&amp; notemment .par l’Arrêt rendu en 1718. au Raport
de M r. d’Eftienne raporté par le fieur Décor mis Tom .
i cr. pag. 616. au profit du Prieur d’Aurel contre M.
l’Evêque de Carpentras ; quoiqu’on opola que le Prieur
s’étoit chargé de Padminiftration des Sacrements, qu’il
étoit bien jufte que l’Evêque qui avoir le total des
revenus de PEglifc , en eut le quart exempt de (es
Charges &gt; qu’il n’avoit pas un terrain dans la Dîmcric pour en érre Decimateur , &amp; qu’il ne perçevoit
que la Dîme de la Dîme &gt; qu’a tout événement le
Ptieur ne pourroic venir que (ubfidiairement : voye
inutile , le Prieur ayant des fonds plus que luffifants *
comm’on le voit par les Mémoires que le fieur Decormis rapelle ; ce qui répond à toutes les diftinctions élevées de la part de l’Econome; que le Cha­
pitre étoit fournis à ccs Charges par (on titre d’érec­
tion &amp; par fa qualité de Prieur primitif; que la con­
tribution à de pareilles Charges ne peut être deman­
dée que fubfidiairement &amp; à defaut de revenu ; puf$v
d

�T?
que, commun vient de le démontrer, nonobftanê
routes les diftinétions il a été déterminé par tous les
Ediri &amp; par Ja Jurifpfudcnce des Arrêts du Confei! SC
des autres Parlement! du Royaume $ que quoique le
gros Decimàreur eut dequoi les payer, lé!autres Codecimateurs n’y font pas moins tenus à proportion de
Ja Dîme q u i Is perçoivent.
Et ces réglés paroiffenr devoir recevoir dautant plus
duplication en cette c/pecc, que dune pareil s agit
dune Dîme perçiie dans le même territoire, &amp; que
de 1autre le Chapitre adminiftre les Sacrements dans
les lieux où il perçoit la D îm e , comme dans ceux
où les Dames Rcligieufes &amp; les autres Codecimateurs
Ja perçoivent aufti.
De tous ces principes il s’enfuit la preuve de ce­
lui qu*on loutienc , c’eft-à-dire , que cerre récifion a
été fi viùblemenc hazjrdée , que quand même il
/croit queliion de terminer aujourd’hui le different
qui fe trouvoic entre les Parties , il ne pourroit 1être
que de la maniéré qu’il la été par cette Tranfaéiion.

OBJECTION. \ ,
Il n’y a ni Loy ni Reglement qui foumerre au&amp;
charges Paroiftiales ceux qui poffedent des Dîmes d’un
Prieuré Royal &gt; ou par quelque titre fembhble dans
des quartiers feparés &amp; limités l ans aucun Raporr à
Ja cortc univerfelle ni a la Paroi/Iialicé. Les Dames
Religieufes font précifement dans ce cas, J’Acfte de
1210. qui afïigne les EgliCes de Sr. Pierre &amp; de Sr„
Paul &amp; celle de Sainte Eulafie artribuoit au Chapi­
tre tous les droits dépendants de Ja Paroifïialicé «&gt;
ÎA étc d’éreélion du Chapitre Je confirmée
REPO NSE.
La Loy eft cependant auflî generale que préciff *a
Ordonnons, die la Déclaration du 29. Janvier 1 686 ,
/ex lieux où il y a plufieurs Decimateurs ils y
contribuent à proportion de ce qn'ds poffedent des Dîmes„
Cette difpofition eft encore confirmée par celle de
3695. ecpai tous les Arrêts intervenus en confequen*’

qui ont rélativemcnt a ces memes Déclaration!
condamné touts les vains prétextes des Prélats &amp; au­
tres Decimateurs, &amp; ont indiftin&amp;ement jugé que la
feule qualité de Codecimateur fuffifoic ; ainfi le Cha­
pitre exerçant la Paroifïialicé indiftin&amp;ement dans tout
le Terroir &amp; dans les Quartiers même où les Dames
Rcligieufes perçoivent la Dîme , cette Dîme étant de
droit affeétée au payement des charges de la C u re ,
elle doit donc contribuer à tes mêmes charges lors
quelle eft perçue dans le même terroir où ces char
ges fc trouvent.
Et envain on ramene encore icy ce mauvais pré­
texte de la Paroillialicé &amp; de l'obligation à ccs char­
ges.
Car i°. comme on la déjà d it, l'obligation neftcontracftéc qu'en faveur du Prieur.
i° . Quand même l’obligation feroit gcneralle &amp; indeffinie le Chapitre ne feroit pas moins en droit de ■
faire contribuer les autres Codicimareurs à ccs charges,
fuivanc les Déclarations infervenues, lopinion des Canoniftes &amp; les Arrêts lors dcfquels on voit que ce
ptétexte que le Prieur primitif étoit fournis à ces
charges, fut propofé &amp; condamné.

OBJECTION.
La Déclaration de 1686. n’eft qu’en fupofant que
les Dccimareurs en feuffent uniquement tenus ou que
les fonds deftinésau payement de cette charge ne fuffenc
pas aux mains de quelqu'un d’entre eux ; c'cft en ce (ens
qu’on doit prendre la Déclaration de 1686. qui ordon­
nant que les portions congrues feront payées par ceux i
qui les Dîmes apartiennent , cl le loumet les Dîmes infeudées, fi les Ecclefiaftiques ne font pas (uffilantes ,* &amp;c
il en eft de même des autres Dîmes qui ne (ont pas ori­
ginairement affectées a ces mêmes charges, la preuve en
refaite de la Déclaration du 16. Janvier 1691. qui por­
te que les Curés feronr tenus de girder les Dîmes qu’ils'
poffedoienc en déduction de la portion congrue.
REPO NSE.
Ÿ ,
On confond icy ce qui concerne le Curé &amp; les Code«
éînuccuis.

�ïi
tes Déclarations ayant fixe la portion des Curés î
500. iiv . i/é to it jufte de mètre en dcdu&amp;ion ce qu’i f r :
reçevoient de la D îm e ; mais à l’égard dcsCodécima- ,
retors la qfueftion cft bien difScrante, cette charge doit j
être prife fur la totalité de la Dîme&gt; &amp; les uns les au­
tres doivent y contribuer concurremment fit àpropor- ,
tion de ce qu’ils joüiflènt, qùoyquc le Prieur primitif ,
de droit fournis à ces charges ait en Dîme de quoy i
le payer ; cette diftin&amp;ion cft fixée par les Déclara­
tions qui n’obligent que les Curés à mettre en dedu- *
tion de leur poidon congrue ce qu'ils peuvent pofleder de la Dimfe.
Et c’cft ce qui fut encore parfaitement diftingué
par l’Arrêt de 1711. ; car après avoir condamné les
mêmes prétextes des Dames Réligieuics ôc avoir fou­
rnis tous les CoJccimateurs à contribuer à proportion
de ce qu’ils pofTedoient non feulement au payement
de la portion congrue &gt; mais encore aux autres char­
gés:; ordonne qu’au cas qu’il ait été abandonné des
domaines de la Cure par le C uré, il en feroit donné
a chacun defdits dccimatcurs une part &amp; portion éga­
le proportionéc à là portion dont il fc trouvoic jouir
de la Dim e,tant il cft vray qu’on a toujours fait cette
diftin&amp;ion du Curé &amp; .du Prieur primitif..
y
Et il n’en cft pas à9 même jufques à la Déclara­
tion de 1691- qui n’établifle cette diftinétion &gt; elle
ne foumet que le* Curé? à garder en déduction de
la portion congrue, fa portion des Dîmes qu'ils peu­
vent avoir. Si l'intention de Sa Majefté 3voit éré d'éta­
blir la même réglé à l'égard des Prieurs primitifs *
elle l’auroit également expliqué»
Et fi les Dames Religicnles n’ont point des Dîmes
au quartier de la Crau , !e Chapitre n’en a pas au-delà
de Gapeau, quoyque le Chapitre y adminiftre égale**
ment les Sacrements ; mais tour cela eft indifferenry
les Dîmes dans le terroir ont routes réciproquement
été données pour 1adminiftration des Sacrements 5
ôc elles doivent toutes indiftinétement contribuer aux
chuges , ce qui fait cefTer -cette vaine diltinélion
qu’on infirme que la Déclaration n’a pas lieu dans^
le cas que les Decimateurs en ètoienc originairement

11
te dus du que les fonds deftincs n'écoicnc pas au pouà
voir de quelqu’un des Codecimateurs : car outre que
le Chapitre n’a pas d’autre fonds que la Dîme quand
même cela feroit la Déclaration a condamné ce pré­
texte ôc déterminé que 1a contribution à ces charges,
devoir être prife (ur la totalité de la Dîme , quoyque
le Prieur primitif eut des fonds fuffifants.
Et inutilement on die que la Déclaration de i£8£,
n’ayanc fournis les Dîmes inféodées au payement de
ccs Charges que fubfidiairemenc , la même difpofition doit avoir lieu en matière des Dîmes ccclcfiaftiques : Car outre que , comme le dit l’Auteur des Ins­
titutions ecclefiaftiques au lieu cy-deflfus allégué * fi
telle avait été l’intention de Sa Majefté, elle Tauroic
également déterminé pour les Dîmes ecclefiaftiques ;
dailleurs l’Ordonnance ôc les Edits (ont de Droit étroit,
ôc ne peuvent jamais être portez d’un cas à un au­
tre ; per idem iitatem rationis, nequidem per majoritatem,
Conclud comme au Procès.

AILHAUD
Monteur le Confiiller d E S P R E A U X CommiJJaire,

�’r f l c n j H i v S S

De l’Imprimerie de la Veuve A

d ib e r t

&amp;Fils cadei

SiiygâM âSâM jsi&amp;ââ£âiâ&amp;s&amp;sâig£jBâii&amp;w

*î»«f.*$».$l«$l 4f**$**î*$«^^^'*§*,î* * î " î Mf ,4 • &amp; &amp;
w w w v m t w m w w w w w m im m w w m w

REPONSE
D E L’ E C O N O M E D U V E N E R A B L E
Chapitre de l’Eglife collegialle St. Paul de la Ville
d Yeres , Intimé en Apel de Sentence rendue par
le Lieutenant au Siège de la même Ville le 14.
Avril 173 $.* ôc au principal Défendeur en Let­
tres Royaux de Récifion envers la Tranfaétion du
15. Janvier 1703. &gt; Défendeur en Requête inci­
dente , tendente en caffation de la même Transac­
tion.

A u x deux Mémoires
t) e l E c o n o m e

des

D â me s

religieuses

de l*Abbaye St. Pierre delà Manarre de la Ville d'Yeres
Apellant &amp; Demandeur.

J

A M A I S Tranfadtion na été attaquée par cane
des differents &amp; d’inutilles moyens. On a vu
fucceffivement tenter toutes les voyes : Oppoficion
à l’execution de l’Adlc : Récifion : Demande en
Caflation , Et enfin auffi peu jufte dans la forme
que dans le fonds &gt; lors même qu’on ne peut diflimuler la faveur que méritent les Tranfadtions ,
ne ceffer de dire que cette faveur n'eft pas
deüe aux Adles qu’on colore de ce nom 5 qui fonc
au fonds des aliénations deguifées, fans caufe 5 fans
fondement 6c par une erreur de Fait ; qu'elle contient
une fervitude impolée à un Bénéfice qu'on dit être
de Fondation royale j fans confiderer que cette Tranüdtion a été paffée fur un Procès réellement c^ftanr^.
ORO'Tet

�que s’il fubGftoït encore , i! ne pourroit être antrement terminé * tous les Codecimateurs étant indiftinc*
temenr obligez de contribuer à la portion congrue
des Curés, à proportion de la Dîme qu’ils perçoivent,
quelque fonds que puiffe avoir le Prieur primitif* que
le récouvremenc des Pièces ne fut jamais un moyen
pour revenir des Tranfadtions , &amp; furcout une Piece
aufli inutille que cette Fondation * qui ne patle
pas de ces Charges &gt; qu’on ne peut pas même penfer que i’Abbcffc n’eût 8c ne connût par cette pré*^
fbmprion légale &amp; naturelle que perfonne n’eft jamais
prélumc ignorer le titre de (a Fondation * &amp; par la
qualité même de l’Extrait produit au Procès, qui prou­
ve qu’on avoir fait traduite le même Extrait avant la
Tranfa&amp;ion dont s’agir.
Audi dans l'impuiffance de foûttnir des excep­
tions qui fe delavoüenc d’elles même , on a fait
lucccder un nouveau genre de deftenfc : L’Ac­
te pafTé avec un Bénéficier , quelque folemncl
qu’il (oie , ne lie pas le Succeffeur ; Précexte defavoüé par la juftice de l’Aéle , 8c par les propres
principes qu'on oppofè , qui paim ijes differen­
tes exceptions qu’on rapellera , exceprent le cas de
l'évidente utilité de l’Eghle , fi vivement marquée en
cette efpcce * que l’Econome de l’Abbaye ne retireroit d’autre fruit que la condamnation des arrera­
ges dont la Tranfadtion le décharge.
On convient qu’il y a voit à Yercs des Bénédictins
appeliez Moines noirs , qui joüiffoient de la Dîme
8c faifoienc deffervir les Eglifes qui étoienc dans (on
Terroir ; que fur les plaintes de leur Déreglémcnrs le
Pape Honnorius voulût les transférer dans une autre
Eglife, 8c qu’il forma le deffein de leur fubfticuer des
Réguliers ou Séculiers * comme on le jugeroit à pro­
pos -, mais il ne forma pas celui qu’on prête dans le
Mémoire de l’Econome de l’Abbaye , de fubftituer
les Réligieufes de Cîccaux qui étoint alors à Sr. Pon|
de Gemcnos ; 8c pour ne parler que fur Ictat de l'A c­
te , voici comme il s’explique : Honorius Epifcopus Servus Servoram Dei venerabiH Fratri Epifcopo Portuenfi
spoflolicœ Sedis legato Salutem &amp; apoflolicam Benedifîio~
nem cüm mtrd Legationis tua multi fint ficùt accepimm
folô nomme regulares , per quorum perverfitatem Ecclefia 7
in quitus confijlunt} ferè in Spiritualibus &amp; Tanporalibuz

fini collapja tolîoeandi eos in allis Loch &gt; ad ?anhcnli®7i
peragendam ac ordinandi eafdetn Ecclefias de Perjbnnis Rc*
gularibus feu etiàm de Secularibus , proùt penfatis loco-*
rum à* temporum circunflanciis, videris expedire, liberam
tjbi concedimus Autoritate prafentium Potefiatem , datum
viterbii idibus Decembris &amp;c.
Il cft vray que l'execution de ce deffein ayant été
confiée à Conrard Abbé &amp; Prince de St. Gai ,il for­
ma le deffein d y faire conftruire 8c (ubftituec les
Réligieufes de Cïtaux * mais l’Evêque de Toulon qui
avoic à maintenir les droits de fon Evêché , des Cenfes, des Quêtes &amp; autres droits fur les Clercs, donc il
pouvoir être privé en (ubftituant des Exempts à des Reli­
gieux , y forma oppofition fur ces deux differents motifs
qui ne peuvent jamais convenir à l’adminiftiation des
Sacrements. Comme l’Econome de l’Abbaye en a
rapellé les termes dans fon Mémoire , il feroie inutile
de les rapeller icy; 8c ce fuc auffi fur ce feul 8c uni­
que fondement des droits perfonnels à l'Evêché*
&amp; tel que le pouvoir être le droit de Quête &gt; la
diredtion de ces Eglifes Paroiffiales, que Mr. l’Arche­
vêque de Touloufe trouvant l’oppofition de M r,
l’Evêque de Toulon jufte &gt; fit convenir l’Evêque de
Toulon , l’Abbeffe de St. Pons 8c toute (a Commu­
nauté qu’il affigna les deux Eglifes Paroiffiales Saint
Paul 8c Saint Pierre, Sainte Marie de la Crau , 8C
encore Sainre Eulalic avec tous fes droits 8c apparte­
nances , fans que les Dames Réligieufes pûffenc donner
aucun trouble ni aucun empêchement à l’Evêque de
Toulon -, c’eft ainfi que le die l’Adte , 8c Mr. l’Evê­
que de Touloufe rranfporta les autres Eglifes de U
Ville d'Yeres 8c (on Terroir à l’Abbaye de Saint Pont
avec tous leurs droits 8c appartenances.
Il convienr cependant icy d’obfcrvcr que de U
maniéré que l’Econome prétend parler de cette divifion en la page 5. de fon Mémoire, il veut infinücr
contre les termes de l’Adte , que ces Eglifes Paroiffiales
furent démembrées de l’Eglife Saint Pons, &amp; de Sr.
Pierre de la Manarrc ; on y dit même , parlant des
autres Eglifes de la Ville d'Yeres aflignées à cette
même Abbaye,que ces Eglifesrefteroient au pouvoir
de l’Abbeffe ; on ne trouve cependant rien de pareil

�tfaris l’A&amp;e il tic cônticnc qu'une (impie divificti
de (es Eglifcs , qui doit également contenir une divifion des charges * comme une divifïon des profits ;
le en effet par l’Aéte on ne fubroge les Parties qu’à
h place des Moines de St. Gervais , en telle forte que
les mêmes Moines devant egalement ladminiftradon des Sacremens dans les Eglifes affignées, les Da­
mes Réligieufes doivent également en être chargées,
de cela cft fi précis le fi formel fur les termes de
l'A é te , qu’en leur alignant ces mêmes Eglifes , les
droits de appartenances, comme ledit encore cet A £tc,
on ne les exempte que du droit d’Albergue , Quête,
le autres exactions que l’Evêque de Toulon exigeoit :
Ajftgnamus difto Monafterio Santti Pétri d'Almanarra ad
habendum, tenendtim ,pojJedendum , omnes Ecclefias fr
omnia Jura, quascumqiiée à* quœcwnque Monafterium
quondam SanÏÏi Gervafii habebat, tenebal vel pojjidebat,
jeu ad illud quod qtiod aliquo Jure pertinebat, &amp; quoi
deinceps Monafterium Sanfti Pétri d'Almanarra d* omnes
ejufdem Eeclefiœ , fivè membra ad id Monafterium pertu
nentia , deinceps libéra fint &amp; abfoluta , atquè immunia
ab omnibus Albergis, &amp; Ouaflis, &amp; CenCibus, &amp; exactionibus, quas Epijcopus Tholonenfis habebat, -vel accipiebat in eisfalvô Jure diœcefanô prœdifti Epijcopi Tholonenfis.
D e ces termes qu’on a voulu rapcllcr pour détruire
encore les vaincs équivoques que ce Religieux qui (c
dit Auteur de ce Mémoire , a bien voulu faire ; on
n’en peut donc conclurre qu’il ne fut tranfpotté d'au­
tres Droits que ceux que les Religieux de St. Gervais
avoient (ur ces Eglifes, ni d’aune exemption que de
tes Droits de Quête ôc d’Albergue, fans quon puiffe jamais les raporter aux charges de l’Adminiftration
des Sacrements, donc il n’eft pas parlé dans l’Aéte,
les Aétes, furtouc les Tranfaétions ne contenant d’au­
tre difpofnion , ni d’autre département que ceux qui
s’y trouvent énoncez ; de l’Econome de l'Abbaye en
paroic avoir été fi convaincu, qu’en parlanr fur ces
rermes en la page 6. de (on M ém oire, il tache d’infinucr que ce fur fous ccttc condition cxprdfe que
les Droits y attachez , ne rcccvroiem jamais aucune
aucintc , ni aucune diminution , fous quelque prétexte

que ce put être , fan$ confidercr que cette exemption
ne fe raporte qu’aux Droits d’Albergue, Quête &amp; Cenfe que l’Evêque de Toulon avoic de percevoit , de ce
mot exaftionibus qu’on trouve joint de qu’on a dis­
tingué par le mot ce neft pas tout, a été inutilement
remarqué, car ce terme general le raporte aux Droits
exprimez ; de l’Evêque de Toulon ne faifoit pas l’Ad­
miniftration des Sacrements, mais bien les Religieux s
ce qui détruit cette vaine équivoque , de furtouc quand
on y joint ces termes effentiels qui (uivent le mot exactionibus, quas Epiftopus Tholonenfis habebat (y accipiebat
in eis : Ce qui ne peut donc le raporter , comm’on
l’a déjà die, qu’à ces Droits exprimez , propres de
perfonnels à l’Evêque.
Si en iiio . on avoic demandé à l’AbbsfTe d’Yeres
de contribuer à l'entretien des Curés de des ParoideS
( ce qui peut bien avoir éré fait ) on n’auroit pas
moins été fondé qu’on l’eft aujourd’hui : Car enfin
par quelle raifon les Dames Réligieufes veulent-elles
qu'une (impie Aflignation des Eglifes de des profits,
n’ait pas conlequemmcnc produic la contribution aux
Charges ? La Paroiliialicé fut bien donnée à l’Evêque
pour conferver les droits de fon Evêché , comme le
dit l’Aéte , mais ne le fournit pas aux Charges de
l’Adminiftration des Sacrements ; ainfi ce Réligicux
pouvoit fe difpenfer d’exalter avec tant de feu cette
exemption generale des Droits, de convenir que U
Dîme étant le vrai domaine des Curés, en quelque
main qu’elles paffenr , elles (ont toujours de droit com­
mun deftinées à l’entretien des Curés, à proportion
de celle qu’on perçoit.
S’il avoic bien voulu entrer dans ces confédérations,
il ne fe fcroii pas donné le foin d’imputer avec aufii
peu dé réalité, que de ménagement au Chapitre d’Yeres , une lurprile dont ils leroient les feuls fondez de
fe plaindre , ayant abandonné par cet Acte les arre­
rages importants qu’il avoic payez , à la propre dé­
charge de l’Abbaye. S’il avoic voulu lire la traduc­
tion de l’Aéte produit au Procès, qui a fervi de ma­
tière à fon Commentaire, il auroic veu que ces ter­
mes de Suprelhon des Actes convenoinc h peu au
Chapitre d’Yeres , que le même Aéte qu’on lui irr&gt;

�\ é
putc devoir füprirté, itoit en leur pôuVoir &amp; ds’n^
leur Archives , qu’ils i ’avoienr fait traduire avant mê­
me que cet A d e fut pafle , &amp; la preuve n'en tft pas

équivoque, Je Notaire qui a traduit cet A&amp;e étant
mort long fems avant la Tranfaétion ; 3c pouvoit-il
enfin refifter à la propre connoiftànce de ce Réligicûx
fi profond en Droir , que la Fondation d’un Mona(terc n'eft jamais prélumée ignorée ? C c d cependant à la
faveur de ces équivoques volontaires que ce Réligieux
fe méfiant du premier fifteme , foutienr dans le Mé­
moire, que cette ancienne Tranfaélion paflee avec la
Dame du Luc, dont le nom &amp; l'attachement aux interets
de l’Abbaye fi vivement marquée par la conduite &gt;
fait l’éloge, ne pouvoir pas cependant lier la Dame
Abbeftc de Saint Pierre; que cerce Tranlaélion contenoit une alienation prohibée par les Saints Canons;
qu’aucune des formalités pour les aliénations n ’avoic
été obfcrvé ; 3c fur la fin de Jfon Mémoire il eft enfin
forcé de convenir de l'inutilité de ces généralittz par
ics termes de Mornac , ce célébré Avocat j comme
il le die lui-même après avoir atrefté la réglé que
les Tranfaétion &amp; autres Aéles du Bénéficié , ne
peuvent lier fon Succefleur , il limite rélarivement à
la difpofition du Droit Civil 3c du Droit Canoni­
que , la généralité de ce principe, au cas ou il parole
de l’utilité de l’Eglife , nifi clarijjima ex eo probetur
Ecclefiœ Militât,
Il faut donc une fois pour routes tacher de defab ufer l’Econome de l’Abbaye de cette vaine préten­
tion , que cet Aéle contient une alienation 3c un préju­

dice fi notable, que s’il en faut croire ce Religieux ,
de l’évenémenc de ce procès dépend l’anéantiftèmenc
d'une Abbaye Royale &gt; digne fruit de la pieté &amp; de
la libéralité de nos Roys ; 3c cependant on ne trouve
ni l’un ni l’autre , car fans dire icy que l'Abbaye
n'eft pas Royale, il n ’eft queftion que d’une madique rétribution qui conftammenr n’ira pas à nonenre
livres, tandis que l’Abbaye a un revenu de plus de
12000. liv ., 3c que ces pauvres Chanoines peuvent
a peine, en remplifTant exactement tous leurs engage­
ments, avoir trois cent livres qu’ils ne tirent pas même
•du fonds de cetre Dimc qu’on exagéré fi ton ; maisf

a
des Fondatiôns qu'ils tiennent de la pieté des Fidèles
poftericurement à leur Etabliftemcnt*
Dans cec objet on fe propofe d’établir i°. que cette
Tranfaétion eft fi évidemment jufte 3c fi utile à
l ’Abbaye, que s’il falloir termines la concertation au­
jourd’hui , elle ne pourroic l'étre que conformément
à la Déclaration de 1686., 3c condamner les Daoics
Réligieufcs aux arrerages dont elles furent déchargées
par cette Tranfaéiion.
2°« Que l’obfetvation de ces formalitez n’étoir pas
nécefliirc 9 quelles devicndroienc même par la jultice de l’Aéte * inutiles.
On ne négligera pas de répondre à tours les équi­
voques qu’on a voulu faire dans le premier Mémoi­
re, pour foûtenic que la récifion contre l’Eglile n'eft
véritablement preferipte que par 40. ans ; 3c que quel­
que jufte que foie la Tranfaéiion, il faut cependant
toujours la cafter par cetre vaine confideracion qu’il
s'agit icy d’un Prieuré rural: Fait détruit par le Fait
même , le Chapitre y adminiftranc les Sacrements ,
fans confiderer que dans ce cas l’Abbaye feroic foumile à l’adminiftraélion totale des Sacremens dans ce
prétendu Prieuré rural.
C ’eft ainfi quon fe propofe de prouver,que bien
loin qu’on plaide pour l'intérêt de l’Abbaye,on plai­
de véritablement contre fon propre interêr.
PREMIERE

P R O P O S IT IO N .

Q U E L A T R A N S A C T I O N ES T TELLE»
^ ment jufle , que s’il falloit terminer la contefîation , elle
ne pourroit l’étre que de la maniéré quelle l’a été.

On avoir déjà prouvé dans nôtre précèdent Mé­
moire , &amp; on eft forcé d’y revenir , que les Dîmes
étant le Patrimoine des Eglifcs données a Dieu en la
perfonne de (es Miniftres pour l’Adminiftracion des
Sacrements, ils doivent en quelle main qu'elles (oient,
toujours contribuer à leur Charge ; que quelque fonds
que puiftent avoir les Curez primitifs, les autres Codecimateurs n’en font pas moins tenus : Mais comme
on ne cefte de dire dans ces Mémoires que l’Abbaye
&amp;’étok tenue de contribuer à cette portion congcu^

�j»i avantj ni aprèscette déclaration, il convient de
fixer une fois pour toutes les Règles.
Les Dîmes font confiderées par touts les Canons
comme la matière &amp; le fonds de la Dot des Egides
Paroiffïales *, c’eft ce qui eft établi dans un Concile
de Tours de l ’An 813. Can. 46., raportè au Tome
7. des Conc. pag. 1168., dans le fécond Conc. de
Çhâlons raporté au même Tome pag. 1176. , dans
le fixieme Conc. d'Arles Can. 10. qui s en explique
en des termes qui ne laiflènt aucun doute fur le prin­
cipe qu’on foûrienc : Ut Ecolefia antiquitus confitutæ &gt;
née décima, née aliâ ulld poffejjione priventur iid ut novis vibuatur ; &amp; enfin dans le chapitre cùm contingat
de Decim. , où il eft expreffement die que de droit
commun la perception des Dîmes apartient aux Egli(es Paroifliales : Perceptio Decimarum ad Parockiales Ecclef as de Jure commuai pertinet.

C ’eft auftî (ur ce même fondement que tous les
Canoniftes (oûciennenc &amp; principalement du Pcriay
en fon Traité des Portions Congrues pag. 303., que les
Dîmes appartenants de droit commun aux Curés , foit
quelles foient demeurées Ecclefiafiques , foit qu'elles ayent
été inféodées , elles doivent toujours participer aux portions
Congrues ; &amp; tout le doute qui s'écoir élevé fur certc
queftion avant même la Déclaration, confiftoit à Ra­
voir , ainfi que l’obferve Feuret en (on traité de
PAbus Liv. 6. chap. i cr. , f i le Vicaire perpétuel pour
obtenir (a portion congrue , devoir s’adreflèr directe­
ment au Curé prim itif pour la lui fournir, quoyqu’il
y eue d’autres perfonnes Ecclcfiaftiques qui euffem parc
aux Dîmes avec lui , &amp; l'on jugeoit avant même
cetre Déclaration que le Vicaire devoit s’adre(Ter au
Curé primitif , fauf au Curé primitif à mettre en
caufe les autres Codecimatcurs, pour venir à contribu­
tion fur la part des Dîmes qu’ils lévoinc dans la por­
tion Canonique dudit Vicaire perpétuel. C ’eft ainfi
que le décida l ’Arrêt du Parlement de Dijon , que
l’Auteur raporre du 17. Mars 1634-; ce qui prouve
confequemmtnt l’inurilicé de ce vain prétexte , que
fi on avoir demandé cette contribution à fAbbeflè
d'Yeres avant cetre déclaration , on n’auroir pu la (oumettfe à une pareille contribution ppuifque de droit

commun &gt; comme on vienr de le démontrer &gt; cm
quelque main que le trouve la Dîme elle doit tou­
jours participer à fes charges.
En effet ne rcfiftc-il pas aux réglés de l’égalité qu*on re­
dame fi fou vent dans cous les Mémoires d c l’Abbaïe de
vouloir que leChapitre fupportc les chargés de l’admirtiftration desSacremens&gt;non feulement dans les Eglilesqui
lui oniîété a(lignées,mais encore dans celles qui l'ont été à
l’Abbaye ; que l'Abbaye perçoive la Dîme de ces mêmes
Eglifes fans participer à la charge inhérante à la Dîme ;
confidsration d’autant plus décifive, que fi par un
événement plus heureux qu’il ne feroic jufte , qu’on
ne craindra jamais de la jufticc de la Cour , fi ce
pauvre Chapitre venoie à être (oumis à l'acquittement
de toutes ces charges, non feulement il feroie par là
fournis de remplir les propres -charges de la Dîme
perçue par l'Abbaye, mais encore à fupporter cette
même charge dans les Eglifes qui avoienc été aflïgnées au Chapitre, Sc donc l'Abbaye joiiit cependant,
comme l’cff en effet celle de Sainte Ulalic , quoy
que donnée à l’Evêque, auquel , du propre aveu de
l'Econome àe l'Abbaye , le Chapitre a été (ubrogé,
&amp; dont l’Abbaïe joiiit cependant, c’eft-à-dite , que
l'Abbaye auroit le profit , &amp; le Chapitre la charge ; ce
qui refifte ouvertement à toutes les réglés de la raifon &amp; de la juftice : Car enfin il faut
de deux
chofes l’une , ou que cette Eglilc foie rendue au
Chapitre d’Yeres, &amp; les droits qui en font partie *
ou que du moins le Chapitre adminiftrant fans avoir
part au profit , &amp; à un Bien qui par l’Aéte même
lui appartient , ait du-moins cet avantage bien jufte
&amp; bien naturel de ne pas contribuer aux charges.
Tel étoic l’état des chofes avant la Déclaration de 1686 ;
du depuis la réglé eft certaine, tous les CodccimateurS
fans exception y contribuent à proportion de la Dîme
qu’ils perçoivent , on en a rapcllé les termesdans nô­
tre précèdent Mémoire; &amp; cette Déclaration forme
une loy d'autant plus générale , que Sa Majcfté y
déclare qu’Elle veut qu’elle air lieu nonobflont toutes
Ordonnances , Déclarations , Arrêts , Reglements, &amp;
autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons derrogé

�ïd
&amp; àerrogeons \ die

cette même Déclaration ; difpofî-

cion gencrallc qui éluderoit toutes conventions con­
traires &gt; quand même il feroit poflïblc de les iuppofer
ïc y ,x c quon ne die néantmoins que furabondam’ment &gt; puifquc, comme on Ta obfervé dans le Fait 5
FAéïe tranfpotce purement 8c fimplement les droits
dépendants de cette Eglife, 8c par confequent tran(mis les charges.
Il eft vray que l'Econome pénétré malgré fbn affe&amp;ée
fecutité , quon ne pouvoit induire de cet Arftc
que ce fait effemiel quon vient de rapeller,que le
Chapitre comme l’Abbaye dévoient également fupporttr les charges des Eglifes qui leur étoient affeélées *
a crû avoir trouvé une reflburce dans la fondation
du Chapitre , Ôc dans cette elaufe qui s'y trouve
énoncée » que Je Chapitre fupporreroit toutes les char­
ges qui pourrok m le prefenter tant connues qu’inconnuës- On a même pris foin de raptller tous le* termes
de cet Aéte en la page 8. , mais on de voit cblerVer que cct A£te ne fut pafie qu’entre le Chapirre &gt;
Je Prieur &amp; le Curé , 8c qu’il refifte à route raifon
de vouloir que le Chapitre fc fut fournis à l'acquitte­
ment des charges de l'Econome de lAbbaye qui n'éroit
ni intervenu niappe/lé dans cet A£te; (a difpofirion ne
fçauroit donc être portée qu'aux parties y dénommées ,
avec d’aurant plus de raifon , qu’il n’y eft parlé ni de
près ni de loin des charges qui pouvoient regarder
l ’Abbaye , étant une maxime inviolable au Palais que
les Aftes ne peuvent inteieffer que les parties qui s’y
rrouvenr ,
Il doit donc demeurer pour conftant&amp; établi,
que l'Adte ni la fondation du Chapitre ne
contient à cct égard aucune difpofition contraire, &amp;
que les Parties fe trouvent dans le cas de la nuë dif*
pofirion du droit commun, 8c avec d'autant plus de
raifon que quand même, ce qui n’eft pas , il faudroit adopter le preeexte de l’Econome Partie adverfe , la Déclaration l'auroit rendu inutile par ces
termes cflentiels qu'on y trouve , nonobftant toutes Or­
donnances , Déclarations , Arrêts , Réglements &amp; autres
chofes à ce\ contraires , auxquelles jiouS' avons dérogé gr
dérogeons par ces préfentes.
IJ fuit donc bien vifiblemenr de touts ces raies

de toiits ces Principes, que quand la Dame Abbefîe
du Luc pafla cette Tranîa&amp; ion, bien loin d'impofer
une Servitude , 8c de diminuer un patrimoine deftiné aux Demoifelles de la Province , comme on le die
fur la fin du premier Mémoire &gt; elle n’a fait que pré­
venir les fuites d’une concertation donc on ne pou­
voir jamais rapotter d’autre fruit qu’une (oumiftion à
ces mêmes Charges , 8c une condamnation aux arre­
rages 8c aux dépens ; au lied que par la Tranfaétion
dont il s'agit la Dame du Luc ht par fes (oins déchar­
ger l’Abbaye des important* arrerages, 8c des dépens
auxquels elle écoic inconteftablcment tenue.
Ces confiderations rendent (ans-doute inutiles touts
les differents moyens de cafïation qu'on a hazardc ;•
mais pour détruire tout doute dans une Caute qui en
cft au fonds fi peu lutceptible, on les réfutera dans
le même ordre qu’on les a propofez.
PREMIÈRE

NULLITE’

La Tranfa&amp;ion renfetme une obligation fans eaufe. Le Fait eft inconteftable ; le Droit ne l’eft pas
moinr. Mr Cujas dans fes Paratilles (ur le Code de
condition%ex Lege , ne dit pas feulement que l’obliga­
tion eft nulle, mais que fi on a payé en execution ,
on peur exercer la condition indebiti. Du-Moulin lur
la Régie de publiéatîdtsN. 191., dit même qu’une Tranfanion (ans caufe (eroic nulle , quand elle feroit ju f
ce 8c pa[fée tous l'authorifation du Préteur»
REPO NSE
Le Principe eft certain , mais on ne voit pas par
quelle raifon on a pu l’apliquer ici. La Tranfaétion a
été (i peu pafféc fans caufe , qu’on voit une obliga­
tion fondée fur l'exprefFe difpofition du Droit com­
mun , des Edits 8c Déclarations de Sa Majefté ,• qui
veulent que tout Décimateur foie contribuable à l’Adminiftration des Sacrements, à proportion de la D î­
me qu’il perçoit : Ce D ro it, comme on l'a déjà dit,
b ’eft offert à ces Miniftres , que dans cct objet y cette
Charge eft inhéranœ à là Dîme même»'

�~ , ' •r u
. ..;x j &gt; : : •
Elle a cic pafTéc fur une côntcftation réellement
exiftamc, elle étoic pendante pardevant la Cour. Un
Aéle pafle dans de telles circonftances, peut-il jamais
être envifagé comme fait (ans caufc ?
SECONDE

NULLITE*

Tout ce qu’on de'tournc des biens d'une Egüfc ,
{oit en fonds, foit en fru it, eft une aliénation prohi^
bée par les Saints Canons -t originairement ils n’étoient
pas hors du commerce ; labus que faifoient les mau­
vais Adminiftrateurs obligea ceux qui veilloient à fa
confcrvarion , d’en interdire l'aliénation. La Tranlaclion eft une véritable aliénation ; ÔC G chaque AbbefTc faifoit une diminution de Revenu » égale à celle
qui a été faite dans cet Arfte, l’Abbaye s anéantiroic
bienrôc.
R E P O N S E .
Quoyque , fuivant Icsregler gcncraücs, la Tranfaélkm
foit regardée comme une elpcce d’alienation, fuivane
les Textes qu'on a rapellé , elle eft cependant permile à toute forte d'Adminiftradteurs, même aux Pré­
lats quand elle intervient fur des droits douteux &amp;
incertains ; qu elle eft utile à l’Eglile , à l'exemple
du pere auquel la Loy permet d aliéner le bien du
fils ; G l’alienation lui eft utile , comme le die la Loy
finale §. permit. Cod, de bonis quæ liber. à l’exemple
du Prodigue auquel la Loy interdit l'adminiftrâtiotl
des biens , fui va ne la Loy his qui bonis ff. de verbor.
fignificat , du Tuteur » du m ari, de l’heritier grevé ,
fuivanr une foule d’authorités qu'on avoit rapellé dans
nôtre précèdent Mémoire, &amp; encoreiBatbofa Traflat.
de Jure Ecclefi Liv, 3. Cap. 30. N. 16. , Chopin
Liv. 3. de la Police Ecclef, Chap. 7 ,N , 4. Et fi on trou*
ve quelques Auteurs qui ayent foutenu que la Tranfatftion faite par l'Ecclefiaftique ne lie pas l'Eglife ni
le SuccefTeur, c'eft dans le cas que la queftion n'étoii
pas douteufe que la Tranfaélion contient un préju­
dice-, ce qui eft G vrai , qu’il n'en eft pas même j u t
ques aux propres Aureuis rapellés par le Procureur de
l'Abbaye, qui ne leiabliflc , &amp;c entre autres Mot-

au cas

ce-principe
les Tianfaâions ne lient pas les Succefleurs
où la Traofatftion eft utile à l’Eglife

nifi clarijfma ex eo probetur Ecclefœ Militas,

Ce fut en effet fur ce même principe que ce même
moyen que la Tranfaétion contient une véritable
alienation, qiu'elle ne peut lier le SuccefTeur au Bé­
néfice , ayant été propolé dans une Caufe pendante
pardevant la C o u r, entre le fieur de Leydec &amp; le
Seigneur Evêque de Sifteron ,■ donc l’efpece eft ta por­
tée par Bonifacc Tom. 3. Liv. 5. Tit. G. Chap. 7. 3
la Cour n’y eut aucun égard, &amp; débouta M. l'E­
vêque des Lettres Royaux de Récifion qu’il avoir impetré fur ce fondement , quoiqu’on oppofàc ,
comme on le voit dans les deffenfes que Boniface raporte, l’Autotité de Mr. d’Olive Liv. i c\ chap. T r. ;
parce que on fit voir que dans lefpece raportée par
M r. d’O liv e , le Procureur avoit excedé les termes de
ion Mandat» que U Tranfaéhon renfermoit une Lézion intolérable, &amp; que le revena des Biens aliénez
excédent beaucoup la penfion due par lefdites RélU
gieufes: circonftances qui ne peuvent reçevoir icy au­
cune forte d’application , la Dame AbbefTe du Luc
ayant rcçeu de l'avantage au lieu de préjudice ; puifque comme on l’a obfervé, &amp; on luplie la Cour d’y
faire attention , le Chapitre fe départ des arrerages
&amp; des dépens qu'il étoic inconteftablemenc fondé de
prétendre.
On doit même obferver , independemment de
j'utilité évidente qu’on trouve dans cet Atfte, qu’on
a toujours fait une diftinétion en matière de
Tranfaéiion pafTée fur les Dîm es, entre les Prieurs pri­
mitifs &amp; les autres Côdecimateurs, ces Tranfaétions
ne font pas même dans le cas de l’alienation. La
Dîme eft due au Curé primitif de droit, elle vienr
originairement de la Cure ; elle ne pafTc aux étran­
ge ts que par Difpenfe &amp; contre le droit commun ; elle
revient ainfi pat une voye jufte &amp; naturelle jurcquon*,
dam poft liminii , comme le dit Dunod dans Ion Traité
de la Dîme pag, 50. qui opéré une réunion irrévo­
cable , &amp; il obferve même que cette réunion étoic fi
favorable que les anciennes Ordonnances du RoyauD

�.$nc rap£Trée$r par Chopin en fotîTVaiff cîü Domaïfl©
Liv. 3. Chap. 1 3 ., avaient ftacué que les Dîmes pour­
voient écie rendues à perpétuité aux EglilcsParroifiiales
des lieux fans permillion du Souverain, quoyqu’cllcs
fufTcnc tenues en Fief de fa Couronne, ncceflantpas
d'écre chargées de la portion Congrue , quoyqu elles
(oient en des mains étrangères, même tenues en
Fief , cette charge étant réelle ; &amp; il dit même qu’en
1718. le fieur Abbé-Daflct Décimaieur de Serman­
ges ayant paflè une Tranfasftion avec le Curé Suceeflèur
au Bénéfice , prétendit que l’abandonnemer de la Dîme
fait par (on Prédéceflcur ne dévoie être réputé que
provifionel, qu'il n’avoit pu être fait à fon préjudic ce &gt; &amp; qu’il ne devoit pas erre abfolu &amp; perpétuel,
parce que ce (croit une alienation prohibée par les
Loix ; que cependant par Arrêt du Parlement de
Befançon du premier Septembre 1719. le Sr. Abbé
d ’Afiec fur débouté de fa Demande avec dépens : Et
(î cela a été ainfi décidé dans le cas on l'on avoit
rranfporté au Curé la toralité de la Dîme , à com­
bien plus force raifon doit-il letrc dans celui cy où
il ne s’agit que d’une modique contribution qui cons­
tamment ne fçauroit jamais aller à 30. écus.
On peut juger par là fi un fait de ccrte
nature pouvoir mériter de U part d'une Abbaye
oppulanre ce vain prétexte, que fi chaque Abbeffe fai-»
(oit une diminution femblablc , l’Abbaye s’anéanti»
roit ; &amp; fi au contraire ce ne fcroit pas véritable­
ment travailler à la détruire, que d’élever à chaque
changement d’Abbcffe une conteftarion lur un droit
certain , fixé par une Loy aufli inviolable, que Tcft
la Déclaration de Sa Majefté , Ôc la di(pofition du
D rcir commun.

TROISIEME

NULLITE.

Les formalités doivenr précéder , dit toujours le
Procureur de l'Abbaïc , l'alienation où l'engage­
ment de la plus petite partie des biens de l'Egfr/c ,
la plus cflenticlle &amp; (ans laquelle l’alienation n’eft ja­
mais pennifc, confiftc dans laucorilation des Supe~

tictires ^ fuîvaflt 1e chapitre prérttiêt de la Clétnehtînô
rebut Ecclejl non aticrmi. Les Arrêts raportez parMr*
Louet j Feuret de l'Abus Liv. 3. chap. premier % Le
Prêtre , Mr. d’Ollivc, s’agiflant même dune Abbaye
Royallc M- le Procureur Général du Roy devoit étro
QUI.

r -

.

'

"

REPONSE
Ce prétexte a encore bien vifiblcment été hazardéà
Toutes ccs règles ne conviennent qu'au cas des
aliaatior.s faites in pernicem Ecclefia , comme s'explique
le même chap. de Ia&gt;. Clémentine alléguée $ parce
quen effet en purs termes de Droit on ne peut même
jamais alléguer la nullité de la chofe qui eft jufte en
elle même , comme le difent les Dofteurs, &amp; par­
ticulièrement Déc. fur la Loy finale Cod. de ed. divi.
Adriani tollendo. Alexander fur la Loi fi finit. ff. de
damno infeflo. M. le Préfident Paber Liv. y rit. 11.de
Jurifdiéhone omnium Jud. Déf. 14. Liv. 7. Tit. 14. de
Sent, perfettu Prœtorio Déf. i \ ou agitant la Queftion
Si un Jugement rendu contre un Pupille (ans l'auto­
rité de Ion T uteur, doit être réformé * quoique jufte’*
détermine la négatives à quoi ferviroic, dit ce Seig­
neur Magiftrac, de révoquer les Arftcs &amp; les Juge­
ments lous prétexte de nullité, s’il falloir, après les
avoir caffez , ou les prononcer , ou les réfaire : Cui
bono effet revocare Sentenùam prœtextu nullitatis, fi idem
îpfum poftea pronuntiari oporteret. Et cela eft fi vrai ,
que le même moyen du deffaut d’aurovi(ation du
Pipe devoit opérer la Nullité de laTranfaétion , ayant
été également agitée lors de l’Arrêt intervenu entre
le fieur de Leydet &amp; Mr. l’Evêque de Sifteron 5 la
Cour n’y eut aucun égard , comme elle l’avoit fait
par un précèdent Arrêt du 16. Mars 1670. rendu en­
tre la Communauté de Pelliflannc &amp; le fieur Bichi
Abbé de Mont-Majout d'Arles , qui confirma une
Tranfaéfion quoique non homologuée par le Pape c
Parce quen effet l’on fit voir , comme on la déjà
établi pour l’Econome du Chapitre,, que la Tranfac^
fcion contenait une évidente milité, que la (eule inseteitude autotifoic toujours ccs A&amp;es , 8c que tous

�r f&lt;-j Arrêts quv&lt;m a cité
^q(3e des

Féuret même y ne/parlent

rükiculcs , conwairei aux droits de
ÏEglifc J itfàisr on ne trouvera ni Loy * ni DoCfceur,
ni A rrê t, qui air jamais penfé ni déterminé qu'une
Tfarîfa^iôn.jufte, qui ne contient que la nue difpofition des Edits &amp; Déclarations de Sa Majefté, d o i­
ve être caffée, parce qu'on n’aura pas raporté l'homoJogation du Pape ; quand il n'y auroir qu’un doute ,
l ’ACte (eroic légitime, &amp; à plus forte raiion lorfqu’on
«trouve un d*rôit incontcftable.
L ’intervention de M r. le Procureur General du Roi
eft bien nécelîairc dans les Jugements » mars on n’a
jamais vu intervenir M r. le Procureur General du Roi
dans les Tran(aCfcions paflées &amp; (urtout fur une ma­
tière que les anciennes Ordonnances du Royaume
•avaient déclaré exemptes de la permiflion du Souve­
rain 3 comme on l a établi cy ddîus ; &amp;: ce moyen
eft d'autant plus inconfiderable, que d’une part l’Abbaye
tvcft pas dcfo'idation royale ,&amp; de l’autrequand elle la
feroir, il tft bien vifible que Mr. le Procureur Gene­
ral du R ô i, qui ne (e fait jamais entendre que pour
réclamer la dffpofixion des Édits &amp; Déclaration &gt; bien
«Jofc d*èmpêcher une TranlaCtion fi légitime, en auroit auconcraire requis la confirmation &amp; l’execution :
Ainfi fi fon zélé doit être animé, comme’le dit l'Econo­
me Partie ad ver fe &gt; il ne peu cl erre que contre des tenta-*
cives fi peu convenables à la nature de l’A&lt;5te, &amp; â la
qualité des Parties.
L ’Econome a ère fi convaincu de l’inutilité de tou­
tes ces tentatives, qu’il a encore infinué fut la fin de
fon Mémoire!, que quand même il n'y auroit poinC
de Lézion (ur la T ran(aCfcion , quand la Caufe en feroic jufte &amp;: railonnable , ce feroir une raffon pour la
faire entretenir avec l'Abbcffe qui l’auroir pafiec , mais
toujours (ans (uccez contre le Succcfleur qui n’eft ja­
mais hé par de pareils ACfces.
On n’aura béloin pour réfuter ce prétexte que de
l’oppofer contre lui même ; puifque par les propre*
termes des Auteurs rapcllez , comme on l’a déjà ob­
servé , ce n’eft que dans le cas où la TranfaCtion eft
effectivement tüineule , nifi clarijfima ex eo probetw

~ Ècclefiœ Militas ; &amp; ceft dans'ce fens* qu’on doir pren­
dre Mr. d’OIive &amp; les autres Auteurs qu’on a rapelJé : Et en effet Sanleger fur la régie de publicandis nom.
291. chap. 1. N. 7 . , ne parle que dans le cas où l'Eclefiaftique auroit renoncé à fes droits : Renuntiatio fac+
ta per Beneficiatos ipfis quidem qui renuntiant nocere pojjè
durante earum vitâ , fed non Sucçejforibus ; ce qui (upôle donc une rénonciation à des Droits , &amp; non
pas dans le cas où , comme ici , ! Econome de l’Ab­
baye , comme on l’a fi fouvent d it, n’a fait par cet­
te Tranfadtion que fe conformer à la nue Sc pure exe­
cution des Déclarations de Sa Majefté.
Envain a t’on crû pouvoir trouver une reiïburcc
en foùtenanc dans ces deux differens Mémores que
le préjudice étoit fi réel &amp; fi lenfible, que U Tran­
saction foumet l’Econome au payement des charges
Paroiffîales , tandis qu'il poffede (es Dîmes en verru
d’un Prieuré rural dans des quartiers feparez, circonfcrips &amp; limitez fans aucuns Raport, ni à la cotte univerfelle,ni à la Paroiffialité.
Ces prétextes étoient les mêmes qu’agitoient Mr,
l'Evêque de Carpentras condamnez par l’Arreft de la
C o u r, &amp; celui du Conleil raporté dans nôtre précè­
dent Mémoire.
D ’ailleurs on ne fçait en venté ce qu’on veut dire
par les termes de Prieur rural, &amp; de Dîme diftinCte
&amp; feparée; 1a Dîme , comme on eft forcé d’en con­
venir , &amp; on l’a démontré dans la difcudion du fait
exigée par le Chapitre &amp; l’Abbaïe , (c perçoit toute
dans un même Terroir, les Sacrcmcas font adminiftrés
dans le même Terroir , toute la Dîmerie doit pac
confequent (upporter les charges de cette même adminiftration -, &amp; pour dire qu’on eft ici au cas d’un
Prieuré rural , il faudrait que ce Prieur rural fit admioiftrer lui-même tes Sacremens dans les lieux dé­
pendants de (a Dîmtùe : Car enfin de deux chofes
l’une , ou il doit lui-même les faire adminiftrer, ou
le Chapitre les failant adminiftrer ; doit (ans difficul­
té participer aux charges de cette même admimfbation ^ étant en effet inoiii qu’on fe (cit jamais avilü
de prétendre que celui qui a part au profit, ne doL
*e pauiciper à U charge.

�18
Envait) on parte toujours des quartiers circonf*
criprs 5c limitez ; car pour être au cas de ces termes il
foudroie que cette Dîmerie* comme on la déjà die,
fut (épatée du Terroir d’yercs , &amp; que l’Abbaye y fie
àdminfftrer les Sacrcmens ; mais on ne trouvera ja­
mais que parce que la Dîme aura été divilée dans
des certains Cantons, cette divifion forme une exemp­
tion des charges ; cette prétention feroit auffi abiurde ( commelc dit TEconomc dans (on dernierMémoii c j q u c fi on vouloir que le Chapitre voifin ou celui
d’Aix fit faire ladminirtrotion desSacremcns a Ycrcs.
Et il eft fi vray que cette divifion de la Dîme n'a
jamais formé l'exemption de ces charges yque DuPerray
agitant le même cas au Traite des Portions congrues,
Tome premier pag. 541. N. 18. , voie y comme il s’ex­
plique : Paftbns à une autre efpece , &amp; pofons que le
Prieur de St. Martin a des Dîmes à la Parafe de St.
Pierre , qu il en eft le Curé primitif, qu'ily a auffi un
Chapitre qui en a tin canton ;fera- ce le Curé primitif qui
fera feul obligé de donner la Portion conguë au Curé ,
ou bien fi le Chapitre y contribuera à proportion des DU
mes qnil lève dans la Parafe ? // femble quêtant Curé
primitif, &amp; ayant le fonds de la Cure plus partie ulierement que les autres Décimateurs qui font fondés en pri~
vilege à fon égard , que le Curé ou l icane perpétuel j
droit de s’adrefter à lui , fauf à lui de mettre les autres
Décimateurs en caufe pour venir à contribution fur les Dîmes
quiis lèvent dans la Portion canonique dudit Vicaire per­
pétuel ; mais par la Déclaration celui qui demande la
Portion congrue peut s'adrefter à celui des Ecclefiaftiqaes 9
qu'il voudra choifir pour s en faire payer, fauf à lui d’y
faire contribuer les autres Codécimateurs ; 5c après avoir
raporré les Arrêts intervenus (ur cette matière , il die
que tourc la différence qu’i/ y a en ce qui s'obfervoir avant la Déclaration , 5c ce qui s’obfcrvc après i»
c eft que avanr le Vicaire perpétuel, étoic dans la
necefliré de s’adrefler i°. au Curé primitif , (auf a
lui à obliger les aurres Décimateurs à venir à contri­
bution , 5c que la Déclaration lui donne le choix de
s'adreflèr à tel des Ecclefiaftiques qu’il voudra , ÿ
étant rous tenus , pro modo emolumenti , s'ils ont fais
Ja répartition encre eux , ce qui prouve l’inutilité (fo
cette vainc diftjn&amp;iom

K;
r Mais fans nous arrêter icy à rapcllef tour ce que

les autres Canonises en onc die * n’avons nous pas la
Loy vivante du Royaume, la dilpofnion de l’Edic
qui déclare indiftinéïemcnt que tous les Décimateurs
lieront tenus au payement de la portion de la D îm e,
5c ce , comme on l a déjà dis * nonobftant tout ti­
tre contraire i
On n’a pas été conftammcnt plus heureux dans
cet autre prétexte qu’ils tâchent d infinuer dans leur
premier Mémoire &gt; 5c en la paac 16. (ur la fin , que
les Dames Réligieufes onc payé une fois pour toutes
les charges en dcfemparanc les biens qui leur avoient
été originairement affignez , quelles ne peuvent
être aujourd'hui (oumiles â un double payement 3
car il eft fi peu vrai , (auf re(pe£t , que les Dames
Réligieulcs ayent délcmpaté des biens, qu’on voit aucontraire que le Chapitre ou le Seigneur Evêque reçût
les Eglifes en indamnité des mains même du Légat
de Sa Sainteté y fi peu, common le die les Dames
Réligieufes ont abandonné les biens ; car pour dire
quelles mêmes les onr abandonné , il faudroic le prou­
ver , cependant on ne tiouve tien de tel dans tous
les Aétes du Procès.
On ne s’arrêtera pas encore â cette vaine Obfervaeion que l’on fait dans ce Mémoire &gt; ôc à la même
page que l’Obligation contenue dans l’A&amp;e d'ére&amp;iort
du Chapitre , eft generale 5c indéfinie ; que le Cha­
pitre étant fubroge aux Prieurs qui étoient tenus de
routes les Charges, il s’y eft fournis indiftintftemenc 5c
â concurrence des Fonds qu’il recevoir : Car outre
que quelque generale que puiffe être une Obligation ,
elle ne peut jamais fe raporter qu’aux Parties avec lelqucllcs on concraéâe ; d’ailleurs il ne faudroic même
que ce raifonnemenc pour établir la juftice de la De­
mande du Chapitre ; car , fi félon eux même , le
Chapitre n'eft tenu qu’a concurrence des Fonds qu’il
a reçu , la Portion congrue étant la charge de fa D îtfnc 5 d nc doit donc être tenu , fuivanr eux même,
qu’à concurrence de 1a Dîme qu’il a reçu , &amp; n’adîbiniftter les Sacrements que dans les Quartiers où il
perçoit la Dîme. Ces inutilités le démontrent d’el­
les-même.

�■' ïé

Mais on ne fçaurolt fe difpcnfcr de répondre a 1
tcrprctation qu'ils font de la Déclaration de 1686. Ils
ditenc dans leur premier Mémoire page 1 8 ., que cet­
te Déclaration ne doit être entendue que lorfque les
Fonds deftinez an paiement de cerre charge ne font
pas entre les mains de quelqu’un d'entr’eux ; que c’eft
dans ce fens qu’il eft dit dans la même Déclaration D
que les fommes deftinces pour la fubfiftance des Cu­
rez feront payées par ceux à qui les Dîmes Eccléfiaftiques appartiennent, &amp; fi elles ne fonr pas fuffifentes par ceux a qui elles font inféodées; &amp; de-là on
conclud que les Dîmes inféodées n’étant que fubfi*diairemenr tenues, il en doit être de même des D î­
mes Ecdéfiaftiques.
Il eft d'abord allez inutile d'agiter ici que le Cha­
pitre a les Fonds deftinez à l’acquittement des Portions
congrues, fe Fait tft détruit par l'état de tous les Ac­
tes qu’on a rapellé ; il a une partie de* la Dîme , com­
me l’Abbaye ; 6c la même railon qui le foumer à con­
tribuer à proportion , doit également y (oûmectrc l’Eco­
nome Partie adverfe ; le fait rendroic feu! inurile toute
cette interprétation ; mais furabondamment on doit
obfcrvcr que les Déclarations font de droit étroit *
qu’on ne peut jamais les étendre d’un cas ni d’une perfonne à l’aucrc : Et ce qui a été dit des Dîmes in­
féodées ne peut pas s’appliquer aux Dîmes Ecclefiaftiques ; parce que, comme Je dit l’Aureur des Infticutions Canoniques donr on à raporté tour au long
J’auroricé dans nôtre précédent Mémoire * fi telle avok
été l’intention de Sa Majtfté , tout comme elle l’a
expliquée l’égard des Dîmes inféodées, elle l’auroit
également déclaré i l’égard des Dîmes Ecclefiaftiques.
Comme il n’éroit pas poflible de fe refufer à un©
décifion fi précife , &amp; fi conforme à la Loy , qui n©
permet jamais en matière de D datation d’argumen­
ter d'un cas à l’autre , on a crû pouvoir le c onrefter,
en difant que cet Auteur ne parle pas de la Décla­
ration de 1691. , interprétative de celle de 1686. , de
qu’il parle feulement de celle de 169$. ; la railoii
pour laquelle cet Auteur n’en parle pas eft afîez na­
turelle &gt; c’cft quelle ne dit rien de contraire à U dé/

dfïotï ; &amp; ce ne Tefoic que dans le cas où Ton prôfc
veroit que cette même Déclaration de 1691. a derô*
gé à celle de 1686., quon pourroit détruire l'opinion
de cet Auteur ; 6c cette Déclaration ne fait que
la confirmer , 6c on ne fe borne cependant à cet
égard qu’à dire que l’Auteur ne parle pas delà Dé­
claration de s 691.
La diftinétion qu'on entend faire de la queftion
que propole l’Auteur , fi lorfque parmi les gros Décimateuts de la ParoifTc , il y en a qui ne (ont pas
Curés primitifs, 6c d’autres qui le font, ceux là fonr
tenus à contribuer à’ la portion congrue ,&amp; aux au^
très
charges , wen cas que c e u x -c y ayent
luflîfammenc dequoy la payer avec les autres charges
avec les Dames Religieules qu’on dit n'étre pas aü
tang de gros Décimateur , n’ eft pas d’une autre na­
ture ; car s’il falloir mefurer la qualité de groi
Décimateur par l’importance de la Dîme , l’Eco­
nome n’y trouveroic pas fans doute (es avantages à
étant un point de Fait confiant 6c donc on a four­
ni la preuve au procès, que la Dîme qu’il perçoit eft
incomeftablement plus importante que celle du Cha­
pitre. On ne s'eft arrêté à toutes ces inutilités que
parce que l’Econome de l’Abbaye ne celle de dire
dans fon Mémoire , qu'il les avoit oppolées, 6c que
le Chipirre avoir aflfeélé de n’y rien répondre &gt; l’état
de lobjedtion juftifie cependant le Chapitre fur le
défaut de rèponle.
Si ôry avoit bien tfoulu confiderér ce qu’on avoie
oblcrvé dans nôtre précèdent Mémoire pag. 1z. 6i
luivantc , où l'on démontre qu’il faut diftingucr dans
cette contribution les Curez primitifs, auxquels on
dan m de la contribution à la Portion congrue , avec
le Cu é qui demande cette Portion côngruëau Décimiteur ; on ne nous auroic pas imputé de n’avoir prs
aulïi répondu à ce que l’on avoit dit contre l’Arrêc
du grand Confeil du 7. Septembre 1711. rendu en­
tre les Côdidmateurs de la ParoilTe d Olpieres ; car
on y avoir fait v o ir, &amp; c’eft à quoy I on infifte ,
qu'on ne pouvoic tirer aucun avantage de ce que le
même Arrêt ordonnoic que des domaines de la Cure
abandonnes par ie Cuté , il en feroie abandonnée
P

�&amp;
_
r
7 .
chacun dfer Décimareurs une part &amp; poftioô égalé â
celle dont ils Ce trouvent jouir defdites Dîmes, parcô
que toutes les differentes Déclarations diftinguenc le
Vicaire ,du Curé prim itif; clics veulent i 1egard de^
Vicaires qu’ils mettent en dédn&amp;ion de la portion
congrue les domaines qu’ils peuvent avoir ; mais à l’é­
gard des Décimareurs elles ordonnent pucement &amp; finiplcmcnt qu’ils y contribueront à concurrence de ce qu’ils
joiiiffènt, quoyquc le Prieur primitif ait en Dîm e
dequoy la payer ; &amp; cet Arrêt en ordonnant d’une
part que les Côdecimatcurs y comribueroient chacun
à proportion de la Dîme qu’il perçoivent, &amp; que les
.biens abandonnez par le Vicaire fcroicnc divjfcz en­
cre eux 5 n'a fait précifcmenc que confirmer cette
même régie,
Ainfi on pouvoir donc fc difpenfer de demander
au Chapitre s’il vouloir érre jugé fur cette régie, que
les fonds qui avoient (ervi à fa dotation étoient plus
que fûffîfants pour acquitter les charges ; &amp; avec
d’ autant moins de railons, comme on l’a voit démon­
tré dans nos precedentes Deffenfes , ôc on n’y a pas
répondu , que le Chapitre n’a eu pour dotation que
cette Dîm e, &amp; que,comme on vient de l’obferver ,
la Déclaration &amp; tous les Auteurs qui onr parlé fur
cette même Déclaration établirent la diftinélioq qu’il
faut faire du Curé prim itif au Vicaire ; celui-cy cft
obligé de mettre en déduction fes domaines; mais
le Prieur primitif peur toujours obliger à la contri­
bution les autres Décimareurs ,quoyqu'iI ait des fonds
fuffifamment pour l’acquitter.
Rien ne prouve mieux l’impuiffance de pouvoir
établir le principe que l'Econome de l’Abbaye loûûent,que la vaine reflource de nous cirer un Expé­
dient qu ils dilent avoir été offert dans une Caufe pen­
dante entre le Sieur Le Blanc Prieur de Sault, &amp; le
Prieui rural de la Paroiffe de Camps, fans même juftit
fier ni de cet Expédient , ni du cas dont il écoit
queftion ; les Expediens offerts par les Pairies n’ont
pas julques ici formé des Loix qui puiflent lier le tiers» I
Les deux Arrêts dont on a parlé, l'un rendu en
l'année 1710. entre le Prieur Curé du Lieu de Roques
&amp; le Chapitre de Vencc, qu'on fuppofe avoir été con­

damné a fiipporrer toute la portion congrue ; &amp;
îre du Parlement de Touloufc du *6. May 1719qu’on fuppofe également rendu en une clpece fèiu^
blable à celle-cy &gt; n'ont pas moins été inutilement
oppofés j) parce que i ° . , comme l’on (çaic, l'allégation
des Arrêts clt toujours inutile quand on ne juftifie
pas des circonftances.
D ’ailleurs on en dit affez pour en prouver toute la
différence. Le Chapitre de Vencc, félon l’Econome de
l'Abbaye, n'y fut condamné, que parce qu'il s’étoic
fpecialcment chargé de la portion congrue Sc Ci l’Arrêt
dcParlcmcnt de Touloufc déchargea les autres Côdecimatcurs, c’cft que , comme le dit le même Arrêt, par un
Artcc du Confèil de 170 ç. les Chanoines Curés avoine
demandé de faire ériger des Vicaires perpétuels h la
charge par eux de les payer, ôc après une telle con­
dition ils ne pouvoient pas conftammenc revenir aux
autres Décimareurs ; on ne trouve ccpendauc rien de
pareil dans le fait du Chapitre d’veres, &amp; fi fuivanc
la Loy minima ùrcunflàaùa fafti maximam inducit diverfitatem juris , à plus fortc railon lors que le fait prin­
cipal manque comme icy.
Enfin l’Econome de l’Abbaye nous auroit quitte à
ffcgccc s'il n’avoit lui-même convenu de la juftice de
là demande du Chapitre. Il dit en la page 31. fur
la fin du premier Mémoire &gt; que les Codccimateurs
font tenus aux charges de l’adminiftrarion des Sacrejrfccns, tant par leur qualité, que p3r raporc aux fonds
qu’ils poffedent, les Dîmes étant de droit affeéïuécs aux
charges de la Paroiffe ; d’où il fuir que de leur pro­
pre aveu l'Abbaye ayant des Dîmes,doit confequemment participer aux charges.
Il eft vrai qu'on ajoute que l’Arrêt intervenu con­
tre Mr. l'Evêque de Carpcncras ne peur pas être oppofé , que les Prélats ont une Carte épifcopale , &amp;
que comme Codecimareurs ils (ont tenus aux charges
de la Paroiffe , qu’il n’en doit pas être de même d’a­
ine Abbaïc qui perçoit les Dîmes dans un Quartier
diftinél ôc feparé.
11 feroit inutile de s’arrêter à détruire cette vainc
dîftin£tion du Quartier diltinft &amp; fcparé 3 l’avant défa
Mutée,
■ •
__L I

�*4
*
On oBTcrvera feulement que te que fEconofae dc$
l ’Abbaïe d it, fournit une nouvelle deffenfe. C a r f ils
Confeil &amp; la Cour par l'Arrêt intervenu contre Mr*
J’Evêque de Carpcnrras, le condamna comme Déci^
mateur, quoiqu’il n’eut pas une Cotte certaine , dé­
terminée dans la Dimerie ; à plus forte raifon doi­
vent y être fournis ceux qui l'ont. Mais c'cftaflcz
nous arrêter à réfuter d'mucilitez qui (e détruifent d’el­
les même, il nous luffira que la Déclaration ait in dirtinélemcnt fournis à cette contribution tous les
Codecimareurs ; pour que les Dames qui joüiflent do
partie de cette Dime , y (oint par conlequanc loumifes.
i
Après avoir ainfi démontré que cette Tranfaétion
eft légitime , que tous les moyens de Caflation alléguez
font détruits par les propres principes des Adverlaires &gt;
il ne relie plus qu'à faire voir linjuftice des nouvel­
les obieélions qu’on a fait dans ces deux differents
Mémoires lur la Récifion,
SU R L A

RECISION

Ce Religieux a encore d it , que l’Aélion récifoire duroic 40. ans, qu’il n’avoit pas bcloin de Réci­
fion , que quand il faudroit ablolumenc des Lettres
de Récifion , il faudroit toujours retrancher de ce tems
celui qui auroic couru pendant la vie du mauvais Adminiftraccur. On ramene l'Autorité de Mr. d’OIivo
au même lieu qu’on l’a oppolé dans les moyens de Ca-'
/Fataon*
REPONSE
L’objeéfion eft auffi peu légitime dans la forme que
dans le fonds. La preuve que la Dame Abbeffc n©
pou voit attaquer cette Tranfaéfion que par la voye
des Lettres de Récifion, eft tirée de (on pioprc fait h
puilqu’ellc les a impetrées , &amp; encore par ce qu'il en
dît lui même raporcanc l’Autorire de Mr. d’Oiive , que
la queftion avoir été fi (olemnellcment jugée au cas
d’une Tranfaélion , que fur la Requête en Caffatiora
&amp; lur des (impies Lettres de Récifion &gt; on avoir ca(Té;
la Tranlaétion. Mais tout cela eft véritablement fu^

jfafeondânt ; parce que , foit que l’Econome vienbé
par la voye de la Caffation * ou de la Récifion * i ]
y eft également mal fondé» ni l une ni l’autre de ccs
voyes n’étant écoutées quclotfquc l’Aéte contient une
véritable aliénation , (ans caufe &amp; (ans utilité.
D ’ailleurs il n’eft pas, fâuf refpeét , fi généralement:
vrai que la prclcription ne doive commencer que dépuis le décès du dernier Adminifttateur f car le Ca­
non 16. fi Sacerdt. Qucft. 13. tiré du Conc. 9. de
Tolède , qui ne donne la prefciiption que du jour du
décès du Diffipateur , n’a lieu que in alienaiionc nullâ &amp; prorfus déplora tâ &amp; in Prelatô diffipare folitô, cotri-*
me du D u-M oulin, &amp; les Auteurs alléguez par Btodeau fur Mr. Loüet Se(T. i rc, N. i cr.
Mais ici on ne trouve ni Nullité ni Diffipation ,
ôc on défie de pouvoir téunit ce Canon au fait
de la Dame du Luc , qui bien loin d’être co s­
tumière à diffiper, comme l'exige ce Canon, avoit
donné les plus vives marques de (on attention
aux intciêts de l'Abbaye , &amp; il n’en faudroit
conftammcnt d autre preuve , que celle qu’on trouve
dans la Tranfarftion même , ou quoique convenue
fur un droit certain &amp; fixé par les Déclatations dè
Sa Majefté, trouve cependant cèt avantage de laite
départir le Chapitre des arrerages &amp; des dépens.
Enfin cette obje&amp;ion a été fi vifibletttcnt bazardée,
que quand même il faudroit adopter l’opinion de l’EcoKiomc Partie advetfe , le tems prelcrit pour l’Aétion récifoirc , (oit qu’on veuille le borner par la difpofition de
l'Ordonnance , ou qu’on veuille le doubler , (eroit
toujours échu, y ayant plus de 10 ans que la Dams
du Luc eft décedée,
SECONDE

OBJECTION*

. On a raporté dans le premier Mémoire une foule
d’Autorités pour prouver que l’Eglilc ne prelcrit que
par 40. ans ; mais convaincus que ces généralités
étoient inutiles, on a tenté de vouloit taire entendre
que cette prelcnption dévoie auffi avoit lieu en ma­
tière de Récifion. On a cité l’expielhon de Boniface
au Tome premier Liv.i* Chap. 1. Ait. i cc. -, on a'

�.

if

:&amp;

. jfocme dit que l’A freft raporté dans ia première C c ftv î
pila tien T e m. i cr. pag. 338. , n ’avoit pas doublé le
ums en faveur de l’E g ü te , qu 'o n avoir p iis pour i’A irés
une n o u e marginale, .:
REPO N SE.

*

i

On ne répond à toutes ces inutilitcz détruites dan$
nôtre precedent M ém oire, que pour rapcllcr encor®
cette diftindion que l’on doit faire des longues prefcriptions d’avec celles de dix an* \ diftirxftion qui a été
faite par la Jurilprudcnce des Arrêts de ce Parltment
raportez par Dunod au Traité de la prcfcription &amp;
allicnation des biens de l’Eglife page 31. dans le
Journal du Palais, &amp; dans Boniface,qui dilent tous
que lutage de cette Province conformément aux Arrêts
q u'il en raportenr, n’a donné à l'Aéhon hipotequaire de regrés que le tems de dix ans à i’Eglile &gt;&amp; c'efl:
ce qui fut folemnellcmcnt jugé par l'Arrêt qu'on a
rapbrté dans nôtre précèdent Mémoire , au Rapore
de Mr. d'Anfoüis ,au profit de la Dame Dumas ♦, &amp; en
citant l'cxpreffion de Bonitace au Tome 2. Liv. 2 tir. n
Chap. premier , on devoit voir que l’Arreft n’euc
aucun égard à les deffentes, ôc qu’il débouta le Sieur
Evêque qui demandoit la rècifion d’une pareille TranfaéVion paflée fur la Dîme 5 parce que en effet on fie
voir , qu’autre choie eft une Tranfaétion qu’on pa(le
&amp; par laquelle on aliène des fonds, &amp; celle où l’on
ne fait que le conformer à la dilpolition de la Loy
qui permet à tous les Adminiftrateurs de tranfiger fur
les conteftations qui (ont élevées contre eux. Qu elle
feroit en effet leur condition ? Elle feroic pire que
que celle de tous les autres Homme*, ntmine cum iis
contraire valent i , qui eft la railon dont fe 1ère le
Jurilconfulte Ulpien pariant du Mineur.
La vaine découverte qu’on dit avoir fait fur Pefpece de l’Arrêt raporté par Boniface pag. 178. T o­
me 2. Livre 2. Titre 23. Chapir. rcr. ne lui eft pas
plu* avanrageufe : Car outre que l'Auteur qui le
raporté , devoit être bien inftruit du m otif, &amp; delà
véritable décifion , d’ailleurs on ne voit pas quel
ufage l’Econome de l’Abbaye voudroic jamais faire
d'une décifion contraire i puilque fi (elon lui la Cou?
w

jftda pas doublé par cet Arrêt le tems ordinaire àci
preferiptions , il faut donc iuger la queftion par le
laps ordinaire de dix ans, ainfi qu’il a été h (ouvens
jugé par lesprécedents Arrêts.
On ne s’arrêtera pas à détruire toutes les autres Aucoricès , on y avoir répondu dans nôtre piècedent
Mémoire j ôc même on voit dans l’clpece de tous les
Arrêts qu’on a c y de(fus rapellez , qui établilfenc
cette diftinélion qu’il faut petpecuellemcnt faire des
longues ptclctiptions d'avec celles de dix ans, quelles
y avoient été agitées, ôc cependant toujours condam­
nées.
De tous ces principes il fuit donc que cette demande en calfation 6c en Rècifion (ont également in ­
cultes , par cette feule confidetation qu’on a déjà fait
&amp; avec laquelle on finit , que l’Aéte qu’on s'avifs
ïémerairement d’attaquer par tant de voyes, quidércr°
minent que l'Abbaye contribueroit à la portion con­
grue à proportion de la Dîme qu'elle perçoit 3ne con­
tient que U pure execution des Edits ôc Déclarations
de Sa Majefté. Ce Religieux l'auroit lans doute re­
connu , fi fon propre intérêt 6c (es allarmes fur la
diminution des 6$o. liv. qu’on lui donne , ne l’avoine
pas éblouis*, mais il devoit bien confideter que des
Chanoines qui ont à peine 300. liv ., qui demandent
une modique Rétribution de ioo, liv. pour une caufe fi jufte 6c fi (aime ,ne feroic pas un objet pour
des Dames qui ont plus de nooo. liv. de revenus ,
quoiqu’elles ne foient que onze , ôc qui ont même
chacun en particulier trois fois plus que les Chanoines.
Perfiftc aux conclufions prifes dans le Procès ôcatf
debôutement de la Requête en caffation.

"

1

�-fTA-CTUH 0
I
De l'Imprimerie
de la Veuve A d
.

ff ^s "'

i b e r t &amp;: Fils çade
r*' •• * *\.

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REPONSE
A

L ' E C R I T DE L' E C O N O M E D E L’ A B A Y E
B aint Pierre de la Ville

P O U R L’E C O N O M E D U V E N E R A B L E
Chapitre de l’Egiilc Collegiallc de ladite Ville
•
d’Yercs. ':' 1 ' *■ '..•
' .• /1
. - ’ f*
O M M E l’Econome de l’Abbayeparoictou1 jours vouloir réduire (a principale défenfe, à
loûrenir que la Vicairie perpétuelle ayant été
unie au Chapitre, avec tous fès droirs , &amp; a
la charge d’adminiftrer les Sacrements ; \e Chapitre
sinli (ubtogé à la place du Vicaire, ne peut pas de­
mander la contribution à la portion congrue- Il
convient une fois pour toutes de. prouver i ° . , quel
cil le droit que cette union a transféré au Chapitre.
2°. Celui qui a été établi par les differentes Décla­
rations de Sa Majefté &gt; &amp; ce que toutes les Compag­
nies Souveraines ont jugé lors qu’il a été queftion de
fçavoir fi le Prieur prim irif ainfi fubrogé au Vicaire
&amp; jouiffant des fonds de la vCure, devoie ieul payer
les charges de l’Adminiftration des Sacrements, après
ia Déclaration de Sa Majefté, qui fixant la portion
congrue à trois cent livres, a voulu que tous les
Décimatcurfc fuftenr tenus d*y contribuer.
Par cette union de la Vicaiiic le Chapitre devins
Curé prim itif ; c’eft ainfi qu’on le voie dausie/ch*."
Dicte 30. de Frœbcndis, $c dans le thapicreJ pâmiez

�- \

,m * .

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,

m

; v

î

j/ n .j

-ç

PrahtndisMonaeorwn, &amp; dans le s O rdonnancés ra«
portées par fieron dans fin Recueil des Ordonnances de­
puis la page 469. jufques à la page 488.

Lç Cnapürc, à l'exemple de cous les Curés primi«ifs 3 failoit adminiftrer pat des Prêtres amovibles les
Sacrements , de pendant le tems qu'il jugeote a pro­
pos de les y employer avec une médiocre ictubu*
non.
C o m m e les Ecclcfiaftiqucs capables de s'acquitter:
d ’un Ci laine de f i im portant E m p lo y éroienc pac
là rebuté» Sa M a jé fté , com m e il cft die dit dans U
D éclaration du 11. Janvier i6 8 é . , voulue y p o u rvo ir »
.Elle ordonna que les Cures unies à des Chapitres o u
autre? Com m unautés ecclefiaftiques, (croient defervics
par des Curés de V icaires perpétuels y cette D éclara*
non, cft rapprtéc par Bonilace ïom. 3. Liv. 5 . Tit. 15*

Cfiap.,

I'

pàg.

C o m m e la D îm e a toujours été deftinée pour lc n trerien des M iniftres des Auteis , qu elle a toujours
demeuré (eule aflujetic pour la portion congrue des
C u ré s , &amp; autres charges qu i ont raport au Service
D iv in , (ans que raütre patrim oine de l'E g life (ou te­
n u d'y contribuer , com m e le dit Duvedel en fis obfirvatiqns fur les Arrêts de Air. de Cattelan Tom•
Liv. i wf. chap. 3#*
Sa M a'efté par (a D éclaration du 10. M a y 1^86.
en fixant cette portion congrue à trois cent livres ,
fournit au payement tous les D êcim ateurs &gt; ainfi que
J’avoient fait routes les precedentes D éclarations :
Ordonnons que dans Us Lieux , dit cette D éclaration *
eu il y a plufieurs Dêcimateurs, ils y contribuent à propor­
tion de ce quils pojfcdent de Dîmes ; de Sa M ajefté mar­
que tellement par cetrc D éclaration , que c ’tft une
lo y generale qu’Elle déclare vouloir q u e lle foie exé­
cutée nonobstant toutes Ordonnances, Déclarations, Arrêts
&amp; Reglements, &amp; toutes chofes à ce contraires.
Après cette D éclaration lots que les D ccim arcurs
ont voulu conteftcr cette C o n trib u tio n fur ce vain
prétexte , que pât l'union des Cures les Prieurs
prim itifs éroienc chargés (euls de l'adm iniftration des
Sacittaensj ils en ont toujours été déboutés, &amp; tenus

3
d'y contfibuer â proportion fie îà D îm e tju’i l i per­
çoivent $ par cette raifon qu'on a déjà rapcUé de q u 'o n
iuplie la C o u r de ne jam ais perdre de vue , dans
le jugem ent de ce Procès, oppofée lors de tous les
Arrêts qui font intervenus fur cette m atière, &amp; qu’o n
rapcllera dans ia (uite &gt; que la D îm e cft feule ch a r. géc de l'adm iniftration des Sacrements, de que l ’au­
tre patrim oine de l’Eglife n ’en eII jam ais tenu*
Cependant il y eut des Vicaires perpétuels donc
les Curcsin avoient pas écéi unies ( ce au'on ne doit pas
confondre ) qui a voient des Dîm es de des D o m ain e s, de
v, qui cependant vouloicnc être payés en argent, de obligée
les Côdccim accurs à prendre les Dom aines de les Dîm es »
quoyquc les fonds fuflent plus à la bicn-(eance de
com odité des Curés &amp; V ica ire s, qui pouvoient mieux
les faire valoir que les Dêcimateurs , qui n ’ayanc
louvent aucun autre fonds de domaines es lieux È
leur devenoicnc à charge fans en pouvoir jamais ti: rer aucun profit. Sa Majefté y pourvût par fa D é ­
claration d u 14* Mars 1691. par laquelle elle ordonne
0 que 1pour faciliter le payement des trois cent livres
des portions C o n g ru e s, c’eft-à-dirc de ceux, com m e
ori l’a déjà d it , donc les Cures de Vicairics n'avoienc
pas été unies, feroient tenus de garder la joiiijfance des
fonds , Domaines &amp; portion de Dîme qu'ils poffedoienC
lors de h Déclaration du 10. May 1686. en déduflicn
de b portion congrue de trois cent livres.
Ces derniers termes * qu9ils poJJedoient lors de la Dédatation du 10. May »686, ne laiflent aucun doute
fur la vérité du fa it , que ccitc Déclararion n'a en­
tendu parler que des Curés de Vicaires perpétuels
dont Jes Cures de Vicairics n‘avoient pas etc unies à
des Chapitres ou à des Communautés ecclefiaftiques.
C a r i°; lors de cette Déclaration de 16$6. qui éri­
gé en titre les Cures ou Vicairics perpétuelles , les C u ­
rez ou Vicaires n ’avoient aucun fonds. Ils étoient àts
pouvoir des Chapitres &amp; Com m unautez cccléfiaftiques auxquelles la V icairie de tous les droits en dé»
pendants, avoient été unis.
x°.; Si Sa Majefté avoit entendis y comprendre les
Prieurs p rim itifs. Elle l’auroit ex p liq u é , com m e Elle

�j'â fait dans les autres Déclarations * lorfqu’E lle a vou­
lu com prendre dans leur difpofition le C u re prim itif.
Les Loix ne (ont fcniées com prendre que les cas y
én o n ce z, elles ne peuvent jamais être portées ni d'un
cas n i d'une perfonne à l’autre.
E n fin il d t fi vrai que Sa àMajefté n'a véritable­
ment entendu com piendte dans certe D éclaration que
ces C u rez Ôc V icaires perpétuels, ôc non pas les C u ­
rez p rim itifs, que par celle de 1 7 16. réglant les C u rez
&amp; Vicaires perpétuels avec les Prieurs prim irifs , elle
dit à l’A rticle 6. que lorfque les Dîmes des Paroifis ne

feront pas fuffifautes pour remplir les Poitions congrues en
conformité de la Déclaration de
, les Curés primi­
tifs ne feront cependant déchargez fous prétexte de l aban­
don qu'ils auraient fait du Dîme , mais tenus d'en four­
nir le fuplément fur les autres biens qu'ils pojfedent dans
lefiites Paroiffes , &amp; qui feront de l'ancien}Patrimoine des
Curési
Ces termes qui (ont les mêmes qu'on trouve dans
cette Déclaration , prouvent conlcquam m enc deux chofes ; la première que les D îm es ont feule* été affec­
tées au payement de (es charges ; la féconde que Sa
M ajefté n ’a véritablement entendu loumetcre l ’a n cica
Patrim oine des Cures , que lorfque généralement tou­
tes les D îm es ne feroient pas lufïïfanrçs , com m e le
d it cette même Déclaration.
C ’cft aùÏÏî ce que Sa M ajcfté a confirm é par ton-»
tes les Déclarations qui font intervenues, de tpccialcm enr par celle de 169$. Art. 1 1 . , qui veut que tous
les D écirm reu rs foient contraints (olidairem cnt ; ce
que tous les Canoniftes parlant fur ces Déclarations ,
ont dit ; ce que enfin toutes les Com pagnies Souve­
raines ont ju g é , lorfque la même Q u cftio n qui agi­
te les Parties , s'cfl prélcncéc ; c ’eft-à-dire que les D ecimateurs ont prérendu que les P/ieurs prim itifs ay.mc
les fonds de l’ancienne C u re deftinez à l ’a d m in iltra tion des Sacrem cnrs, écoient chargez de la Portion
congrue ôc de toutes les charges de la Cure.
Du Perray fur l'Edit de. 169$. Art. 1 1. , qui veut
que tous les D écim ircu rs foicnr concrainrs (oliJaitcm nt à fournir les O rn e m e n ts, lauf leurs récours des
ut s comte les autres^ dit • Ce ne font pas ici tout** re­

charges des Décimateurs, cclle .de la Portion congrue est
. eft une autre qui va de pas égal avec celle dont il e(l
parlé dans cet Article ; les Dîmes inféodées font obligées
fubfidiairement à defaut des eccléfiafliques , &amp; il ny a
pas d'argument plus fort pour prouver que les Dîmes font
le véritable Patrimoine des Eglifes paroiffiales.

L’Auteur des Inftitucions eccléfiafliques examinant la
même Queftion qui agite les Parties Totn. i cr. pag.
196’ &gt; fi lotfquc parmi les gros Décimateurs d’une
Paroiffe, il y en a qui ne font pas Curés primitifs 6c
d autres qui le (ont, ceux là font tenus à contribuée
à la Portion congrue ôc aux autres charges , au cas
que ceux cy ayenc de quoi la payer avec les autres
charges.
Après avoir dit , que quoiqu’il (emble qu’il n’y 2
que les Décimateurs Curés primitifs qui doivent payes
la portion congrue ôc les réparations , parce que les
Dim es qu’ils poflèdent (ont à ce affermées, n’étant de­
venus Curés piimirifs que par l’union de la Cure ,
qu’ils font par là chargez de l’entretien du Vicaire ôc
de l’Eglile , que c eft faire injuftice aux autres Décimatcurs que de les obliger à contribuer à ces char­
ges ; cependant il d it, ôc ce (ont encore ici les pro­
pres termes de l’Auteur : Que les Déclarations de Sa.
Majefté obligent de tenir le contraire • que celle de 1686.
fumet les Décimateurs ail proratta des Limes qu'ils per~
çoivent fans aucune exception ; que l*Edit de i 6 ^^ajjiijettit à la rétribution, aux réparations &amp; à l'achapt des
Ornements tous les gros Décimateurs fans aucune excep­
tion : Voulons que lefdits Décimateurs ou il y en a
plufieurs (oient contraints folidairement fauf le récours
des uns contre les autres ; il eft donc certain , continue
Je même Auteur, que les Décimateurs non Curés pri­
mitifs ne font pas exempts de la portion congrue Ôc
des réparations , lors meme f ces termes font rémar­
qua blés ) que les Dîmes pojjedées par les Décimateurs Cu•
rés primitifs, feront fuffifautes pour l'un &amp; pour l’autre ; ÔC
fi les Oïdonnances, continue le même Auteur, avoienc
entendu n’y aflujectir le Curé Décimateur ôc le Curé
prim itif, que (ubfidiaircment , elles l’auroient expli­
qué , comme elles l’ont fait à l’égard des Dîmes in ­
féodées ; patcc que comme on auroit pu croire qu’ef

�les n ’étoient pas fujettcs à fcs ch a rg e s, on ’auroic pu
aufli penfer la même chofe à l'égaid des D îm es poÎTedées par les D écim ateurs Curés prim itifs.

Cette Autorité eft T i -précité , que pour toute réponlc l’Econome d e l’Abbaïe d it, qu’il n’cft pas gros
Décim atcur, (ans conhdercr-, comme le difent les Cahoniftes &amp; cç même Auteur en la page 195.*, que
pour être gros D écim ateuril luffic de percevoir une
portion des groffes Dîmes , &amp; s’il ne parle pas
de la Déclaration de *691. &gt; c’tft qu’il la jugée , com­
me on vient de le jdtmonrrcr , inutile à (a déciflon,
Pc parlant en effet que de (es Vicaiies perpétuels, donc
les Cures ri avoient pas été unies aux Chapitres, Corps
&amp; Communautés, eccléfljftiqucs.
Telle eft la Jur ifprudcnce uriverfellc du Royaume.
Duvedel au lieu cy-dtflus alltgué , apiès avoir établi
Comme une réglé inviolable au Palais, que la Dîme
doit demeurer feule aflujccie au payement de la por­
tion congiuë des Curés &amp; autres charges qui ont
îaport au Service D iv in , (ans que l’ancien patrimoine
de l’Eglile (oit tenu d’y contribuer &gt; &amp; tels (ont les
termes de l’A uteur, raporte plufieurs Arrêts du Pat­
inent de Touloufe ; le premier du 2. Mars 17» 2. 9
entre M. l’Evêque de Pamiers &amp; le Curé p rim itif
de Saurat, qui jugea que M. l’Evêque de Pamiers,
fruit prenant pour la moitié de la Dîme dudit Piicuté
conjointemrnt avec le Curé prim itif , devoit contri­
buer au proratta , quoyqu’on oppofat, comme le fait
l ’Econome de l’Abbaye , qu’il avoir les fonds de l’an­
cienne Cure , qu’il étoic chargé de l’adminiftration
des Sacrements, &amp; concequamment (eul tenu d’y
contribuer; le fécond tft du mois d’Aout 1710. d’au­
tant plus (olemncl qu’il fut confirmé par Anêt dis
Conlcil du 21. Septembre 1712.
Et cerre maxime, que quoyque le Prieur prim itif
aye des fonds (uffifants, les autres Décimateurs (ont
tenus d’y contribuer , eft (1 certaine que cet Auteur
finit en d liant , que ces Arrêts ont fixé un point de
jurimprudence fi confiant fur cette matière , quiljeroit té­
méraire de faire aucune conteflation fur cefujet.
La-Pci'cre dans (esdécidons fommaires Au Palais let. C •
pag. 64. A/°. 4. de la dernière Edition * attefte la

m êm e Règle : Tous les parts prenant à la Dîme , d it-il,

doivent contribuer au payement de la portion congrue du
Vicaire perpétuel , à proportion de la part qu’il* prennent
dam les fruits décimaux , ainfi jugé dans l’efpece , fuivante. Le Sindiç du Chapitre de la Romieu pretendoit que
le Chapitre de Condon comme Curé primitif de la Paroijfe
de la Plaigne , devoit entièrement payer le Vicaire perpé­
tuel , fans que lui part prenant pour un tiers de la Dîme,
dut en rien contribuer , Arrêt qui a jugé au contraire
&amp; conformément a ce qui efl porté par la décifion le 30.
Juillet 1707. T e lle eft aufli la Jutifprudcnce des Arrêts
du Gonteil &amp; de la Cour.
O n voit par ceux qu’on avoit raporcé dans nos

precedents Mémoires, 6c on eft force d’y revenir pouc
détruire une fois pour toutes, s’il eft poftible ,1’obftination de l’Econome de l’Abbaye à contefter des
iegles fi connues, que le même pretexce que le Prieur
avoir des fonds (uffifants de l’ancienne C ure, fuc
op p o fé , que lors de l’ Arrêt intervenu contre M. l’Evê­
que de Carpentras on y fit le principal effort ; cepen­
dant U Cour n'y eut aucun égard , quoyqu’il deman­
dai même pat les conclufions de Ion Mémoire rapoyté par le Sieur Decormis Tom. »cr. pag. £1$., que le
Sieur Alphin Prieur d’Aurel raporteroic déclaration
&amp; explication de Sa Majefté \ fi la Déclaration du 29.
Janvier 16 $6 . pour le payement des Congrues, y foumet en concours la quarte Epifcopale, &amp; l’Arrêt dé­
bouta Mr. l’Evêque Ôc fournit la quarte à la portion
c o n g ru e , quoyqu’il opposât en la page 6ti.q u ’il étoic
bien jufte qu’ayant le total des Revenus de l’Eglife »
il en eut retenu le quatt, exempt de toute charge &gt;
tant il eft vray que la Déclaration y foumec geneïaiement &amp; indiftinéâemeni tous les Décimateurs.
Et c’tft ce que le Confeil jugea par l’Arrêt du 7.
Septembre »721. raporté par Duperrayfin l’Edit de 1695.
Tom. 1' v'pag. 551. A u d i, entre un Prieur primitif éc
les Décimateurs, ce qui réuni c toutes les conditions
que la Loy exige pour apliquer l’autorité de la cho­
ie jugée. A :
\ .
Enfin on feroit infini fi on vouloic ramener icy
tous les Auteurs 6c les Attêcs qui ont indiftin&amp;emem établi cette maxime, que quoyque les Prieurs

�n '3 $

prim itifs ayent des fonds fufSfans pour le payement
des charges de l’adm iniftration des Sacrements &gt; les
D ecim atcurs ne (ont pas m oins tenus d ’y contribuer y
q u o y q u e , com m e le dilent tous les (uldits Auteurs ,
étant (nbrogé à la place du V ica ire , ils ayent des
tonds fuffifanrs, &amp; ceux là même qui paroiflenc avoïc
été deftinés à cette même a d m in iltra iio n .
Après tant de Loix &gt; l’im puiflànce même ou a été
l’Econom e de citer un A uteur qui en ait penlé le
contraire après la D éclaration qui fournée in d iftin - /
ctem ent tous les D c cim a te u ts,il ne lui refte conltam ment que le vain défit d’une Loy contraire; car tant
que cette Loy generale &amp; publique (u b fiftcra , il doit
bien penfer que ce vain mot fî (ouvent hazardé dans
fes deftenfes, que le Chapitre a les fonds deftinés a
cet entretien, n’aura pas plus d ’effee q u 'il en a eu lors
de tous ces différents Arrêts.
La C o u r verra même qu'on eft fi fort é b lo u i, qu 'on
a com m uniqué fa propre condam nation ; car enfin
me refifte il pas à touteraifon que ces Dames joü ificnc
d'une D im e aufli importante que celle dont il s'agit *
q u i va jufques au-delà de deux m ille livres , &amp; que
ce pauvre Chapitre qui n ’a pour tout fonds que la
m êm e letriburion , faffe aJm iniftrer les Sacrements dans
les propres Eglifes ou T A b b u c perçoit la D îm e ,q u e
l ’A bbaïe aie le profit ôc le Chapitre la charge , m êm e
a Sre. Eula/ie ou l'A b b a ïe perçoit la D im e , ôc q u i
avoir érè donnée au Chapitre ?
D e cette d ilcu llio n il en naît cette bien naturelle
confcquence , que fi le fim ple doute (uffit pour auchorifer une T ran faé lio n , à plus forre railon lors
q u 'o n n'a fait prccifem cnr que confirm er par cette
T ran faélio n ce qui eft preferit par la Déclaration de
Sa M ijc ltè , &amp; par la Jurifprudencc de tous les Par­
lements du Royaum e.
Pcrfiftc a u x fins pnfes dans le procès.

A ILH A U D
•7*9 Monfieur le Confiillcr D ’E S P R A U X Raportttir,

*1 *

De l’Imprimerie de R E N É A D I B E R T Imprimeur du Roy.

REPONSE
DE
L’ E C O N O M E D E S
D A M E S
Religieufes de l’Abbaye de Saint Pierre de la
Manarre de la V ille d'Yeres, apellanre de la
Sentence rendue par le Lieutenant au Siégé de
la même V ille , le 14. A vril 1738.
»

AU M E MO I R E INSTRUCTIF
De l'Econome du Vénérable Chapitre de l'Eglife Colle­
giale Saint Paul de la même Ville, intimé.
’A p e l l a t i o n de l’Econome de l’Abbaye de Saint Pierre de la Manarre de la
V ille d’Yeres , ramene pardevant la Cour
deux qualitez , fur lelquelles le droit de cette Eco­
nome eft également inconteftablé.
L une eft la Requête du Chapitré de la même
V ille , tendante à faire contribuer à des charges,
donc il a lui-même les fonds en main ôc qu’il doit
feul fuporter, l’Econome de l’Abbaye, qui erï eft
exempt par les titres les plus authentiques.
L’autre confifte aux Lettres Royaux dé récifion
impetrées par cette Econome envers une Tranla&amp;iort
A

L

Sfi^

droit et
çtyrpo 1

,v/"V

�jpa/Iee fur une fauffe caufe, &amp; qui n'ayant pour prin­
cipe qu une erreur de fa it, n a jamais eu d’execu* don. I l eft aife de juftifier en détail cette idée gé­
nérale par celle qu'on va donner des circonftances
du fait 6i de l'état de la Caufe.
LE

FAIT

DU

FROCEZ.

Les biens alïîgnez pour la dotation de l ’Abbaye
de Saint Pierre de la M anarre, n’ont rien de com­
m un avec ceux qui doivent fuporter les charges
aüfquelles le Chapitre d’Yeres veut faire contribuer
les Dames Religieufes de la même A bbaye, contre
les régies de lufage.
Le titre de la feparation de ces biens de des Eglifes
dont ils dépendent, eft très-ancien.
Leur Fondation leur attribue tous ceux qui avoient
apartenü aux Religieux du Monaftere de Saint Gervais dans le terroir d’Y eres, où elles furent trans­
férées de celui de Saint Pons de Gemenos ; mais il
paroît par un Aéle du 3. de Mars 1110. produit
au pro cez, que fur l ’oppofition formée de la part
de f’Evêque de Toulon , qui réclama les Eglifes Paroifliales de la V ille d’Yeres , le Cardinal Conrad
Légat du Pape, com m it l’Evêque de Touloufe, qui
affigna les Eglifes de Saint Pierre de de Saint P aul,
&amp; celles de Sainte Eulalie &amp; de Notre-Dam e de la
Crau a f Evêque de Toulon , avec leurs droits de ap­
partenances , de ordonna que toutes les autres appartiendroient à l'A bbaïe de Saint Pierre de la M a­
narre.
Les Eglifes alignées à l’Evêque de Toulon font
les feules où la Paroiffialité ait été exercée, de qui

%

pui/Tent être tenues des charges qui en dépendent.
Les domaines de les droits attribuez à l’Abbaïe de
Saint Pierre de la Manarre en furent expreflement
exemptés, libéra fînt
abfoluta atque immunia, fie
n’ont aucun raport aux droits dépendans de la Paroiflialité. La dixme que les Dames Religieufes de la
même Abbaïe perçoivent dans un Quartier circom pfi
crit de lim ité , n’eft qu’un attribut des Prieurés R u­
raux originairement unis à leur Abbaïe , 6c qui font
âblolument diftinéts de féparés du Prieuré Curial
fournis aux charges de la ParoifTe.
Une diftinétion fi bien marquée a été réconnuë
dans tous les tems -, on ne s'eft jamais avifé de
leur demander aucune contribution à ces charges
pendant le cours de plufieurs fiécles ; M. les Evê­
ques de Toulon de les Prieurs-Curez les ont tou­
jours fuportées, de lorfque l’Eglife Paroifliale fut éri­
gée en Collegiale en l’année 1572.., le Chapitre
qui fut fubrogé au Prieur-Curé , s’obligea expreffément en l’article 38. d e l’A&amp;e d’éreétion de payer
toutes les charges ordinaires de extraordinaires, prévénues de non prévénuës, notamment celles qui
regardent la Vicairie de Saint Paul de le Prieuré de
Notre-Dame de la C rau, avec promefle d’en rélé*
ver le Prieur-Curé de fes fucceflfeurs à l’avenir : Item
quod diclum Capitulum à cœtero in infinitum fufeipiet
fâ- portabit omnia onera ordinaria extraordinaria cogitata (Jt*non cogitata
ex eifdem omnibus eumdem
Dominum Fetrum Cailloni
fuos fuccefjores quojiumque omnium relevabit perpetuis temporibus abfque contradifôione aliqud ac etiam ab omnibus oneribus diiïarum Viearia SanSii Fauli &amp; Nojlra Domina de Gravi.

On a déjà raporté ce Titre dans les Ecritures
de l’Econome de l’A bbaïe, de même que celui de

�i

en refaite d’une part que les Dames Religieufes de
la même Àbbaïe en cédant les Eglifes Paroifliales
6c les Fonds qui pouvoient être tenus des charges
de la' Paroiffialité, les ont payées une fois pour tou­
tes, 8c de l’autre que le Chapitre en sy foûmettâ n t, a contraété une obligation d’autant plus in difpenfable, que ces mêmes fonds dont il jouit
actuellement Sc qui fervirent à fa dotation, font
plus que luffiians pour les acquiter.
Le Chapitre les a toujours payées depuis lo rs,
8c ne changea n i d’idée ni de conduite lors dè la
Déclaration de 1686. qui en établiflant des Vicaires
perpétuels, 8c fixant leurs Portions Congrues a la
fomme de 300. liv ., ordonne que dans les lieux
d à Lily a plufieurs Décim ateurs, ils y contribueront
&lt;jhacun à proportion de ce qu’ils poffedent des dixAies.
Il réconnut que cette claufo ne regarde que les
Décimateurs portionnaires des fonds ou des droits
fournis à de pareilles charges ; 5e comme les D a­
mes Religieufes netoient point dans ce cas, il ne
les fit appeller ni dans le procez qu’il foùtint contre
Meffires Regibaud 8e Berard Curez pour parvenir à
leur deftitution, ni dans la Tranfaétion qu’il pafla
avec eux le 30. A vril 1687. 6c par laquelle leur
Portion Congrue fut fixée à la fomme de 150*
liv.
:
z Mais après leur décès, M eflire Laure 5c Giraud
leurs iuccefleurs ayant voulu porter cette Portion
Congrue à 300. liv. pour chacun d’eux en confor­
mité* de la Déclaration de 1 0 8 6, &gt; le C hapitre ïm a1
gina

gina de s’en faire un titre contre les Dames R eli­
gieufes de l’Abbaïe de Saint Pierre de la Manarre ,
6c de fe dédommager à leur dépens de cet augment
de Portion Congrue.
O n leur préfenta cette Déclaration comme une
loy claire 5e précife ; mais on n’eut garde de leur
parler de celle du 16. Janvier 1691. , qui en or­
donnant pour faciliter le payement des Portions
Congrues, que les Curez ^7 Vicaires perpétuels feront
tenus de garder
continuer la joùijfance des fonds ,
domaines ^7 portions des dixmes quils poffedotent Ion
de la Déclaration de 16 86. en deduSlion de ladite fom­
me de j 00. liv. ; préfuppofe que cette obligation

ne regarde que les Portionnaires des dixmes à une
cotte univerfelle , ou les Détenteurs des fonds 8e
domaines affeétez au payement de pareilles chargea
quand ils font fuffifans pour les açquiter.
O n affeéta même de leur diflim uler l’Aéle de*
îeébion du C hapitre, qui eft fon propre titre, Sc
celui de 12.10. qu’il ne pouvoit ignorer, puifqu’il
contient le traniport des Eglifes Paroifliales Sc de
leur droits St apartenances, Sc l’on tacha de les
induire à erreur fous l’appas du quittus des arréra­
ge
V oila de .quelle manière il parvint à les faire
confentir par uneTranlaétion du 15. Janvier 1703.
a contribuer au payement des Portions Congrues
avenir moyennant la décharge du paffé \ Tranfaélion
paflee fans co n feil, fans connoiflance de caufe ,
où il n’eft fait mention ni du titre eflentiel de
i i i o . , ni de l’Aéte deredlion du Chapitre, mais
feulement de la Tranlaékion paflee avec M res. Laure
&amp; Giraud en 1687. : Sc pour donner plus de cou­
leur à celle dont il s’ag it, on y fuppofe que le
B

�c
Chapitre avoir d^ja formé fa demande , ô6qu’ou
tranfigé pour prévenir l'incertitude de Févénement

desprocez, tandis qu’il n ’y a jamais eu d’inftance
for ce fojet.
O n conçoit allez qu’une telle Tranfàcftion n’én
mérite pas le n o m , quelle n ’eft que l ’ouvrage de
i ’erreur &amp; de la furprifè , &amp; qu a proprément parler
c’eft une vraye aliénation des droits de l ’Abbaye
fans caule &amp;c fans formalité»
Ç e ft ain/i que le Chapitre en jugea lui-m êm e ;
il ne fît aucun ufage de cette Tranfaéfcion pendant
plufieürs années, ôc ne s’avifa point de la faire
valoir lors de letablifTement qui fut fait en 1 7 1 5.
dune Eglife Succurfale au quartier de la Crau.
- O n diroit que fê défiant du vice d’un pareil
titre , il ait craint de donner lieu aux Dames R eJigieufès par des recherches trop promptes de ré­
courir a ceux qu’il avoir trouvé bon de leur cacher ,
ou qu’il ait cru pouvoir l’affermir par la pre/cription trentenaire, quoiqu’elle ne puifle être oppofee
a l ’Eglifê.
Ce n’eft qu’en l ’année 1 7 3 3 . &amp; le 12. de M a y ,
qu’il les fit aifigner pardevant le Lieutenant d’Yeres
pour les faire condamner au payement des arre­
rages de la Portion Congrue qu’il prétendoit les
concerner, fuivant l’aprêtiation 6c régalement qui
en fero ir fait par Experts, 6e à continuer à l’avenir
femel pro femper. Requête qui a été fuivie d’une
autre du 1 1. Décembre de la même année ten­
dante aux mêmes fins par raport à letabliflèm ent
d ’une Eglife Succurfale au quartier de la Crau.
Ces Requêtes n ’avoient pour fondement que la
Tranfaction nulle Sc erronnée du 1 5. Janvier 1703. :
L ’Econome de l’Abbaïe eut récours à la voye de

7
la Récifion qui lui eft ouverte par toutes Jes Loix ;
mais le Lieutenant n’y a eu aucun égard par la
Sentence dont eft ap el, 5c il a fait droit à toutes
lès fins prifes par le Chapitre.
O n ne veut pas croire que les liaifons de font
Chef avec celui du Siégé d’Yeres ayent donné lieu
à cette Sentence, Sc quoique le Lieutenant foit le
frere du Prévôt de l’Eglife C ollegiale, on aime
mieux penfer qu’il n’a méconnu les droits de l’Abb a ie , que parce qu’on ne fit pas valoir dans les
Ecritures produites pardevant lu i, les inductions
qui refoltent de l’Aéte de 1210. attendu qu’il n’a*
voit pas été remis au Soufligné.
Q uoiqu’il en fo it, les Griefs d’Apel font fenfibles,
ôc l’on va les établir d’une manière démonftracive ,
après avoir réfuté la fin de non recevoir oppofée
par le Chapitre fur le vain prétexte du laps du
rems.
R E F U T A T I O N DE LA FIN DE NON-RECEVOIR ,
tirée du laps du tems.

Le Chapitre d’Yercs convaincu que la Tranfaétion
qu’il fondent 11e blefle pas moins les régies géné­
rales , que les droits particuliers de l’Abbaïe de Saint
Pierre de la M anarre, a fait les principaux efforts
for une vaine fin de non-recevoir.
Il lui opofe le laps du tems, fous prétexte que
l'Ordonnance de Louis X II. borne les a&amp;ions ré*
cifoires à dix années, 6c tache d'infirmer qu’en
matière de reftitudon en entier, celles qui font
accordées aux Çommunautez font femblables aux
autres, foc 'tin' mot qu’il emprunte de Mr. Cujas
au Livre 3..- \des' différences de Modeftin iur la Loy
•\r*f y—

�z i . ff. Jguibus tnodis ufüsfruffus atntttatur ceru in *
plerifqu* cauji^commune jus. five Çivitatum five prim
vatorum , ut in obtinenda refiituüone in integrum*
I l eft aiïë de s’apercevoir&gt; que l’Ordonnance de
Louis X II. 6c la Note de M r. C u ja s , n’ont aucun
râport à l’efpéce de la Caule.
Cette Ordonnance ne regarde n i les M ineurs
n i l’E g lifè , qui jouit de leurs privilèges ; 6c bien
lo in qu’on puiffe appliquer le cas de l’qfufruit dont
parle M r. Cujas à celui dont il s’a g it, ni confon­
dre fur ce prétexte les Communautez avec les par­
ticu liers, il les a expreffément diftinguées en ma-,
tiére de prefcription, puifqu’il ne les foumet qu’a
celle de 40. ans, 6c qu’il leur attribue à cet égard
les mêmes privilèges q u a l ’Eglife.
v
C ’eft dans les Paratilles fur le T itre du Code ;
De SacrofanEïis Ecclefiis.
Ut Ec cleJiajlicœ ailiones i
d it-il y non tollantur nïji prœfcriptione centum annorum
quA duo poflrema privilégia etiam Civitatibus dantur
&amp; illud de decem aureis abiit in jus commune id C
veto cgiod ejl de centum annis mutatum ejï in quadraginta &amp; bœc quidem funt generalid privilégia. Et

l ’on trouve la même décilion dans Paftour en Ion
Traité Juris Feudalis L. 3. titre 5. N . 8 ., ou il
obferve que la négligence ou le changement des
Adm iniftrateurs des Communautez les expofant aux
mêmes inconveniens que l’E g life , elles ont befoin
des mêmes fecours. Nam caufa univerfîtatum Opidorum
Civitatum fubefl periculo ut caufœ Ecclcfiœ ob corn*
mutationem &amp; negligentiam ReElorum fo- pari indiget.
fufragio.

Il réfulte du moins de la Doétrine de ces A u­
teurs , en fupolant même quelle pût être conteftée
à l’égard des Communautez Séculières x qu’une

moindre

ee1 aux
m oindre prefcription ne fçauroit êtré
Communautez Eccléfiaftiques, &amp; qüè la durée des
avions qui leur compétent pour lé fôûtîen de leurs
droits&gt; n’eft point renfermée dans lé terme ordi­
naire de l’aétion récilbire.
&lt; O n l’a prouvé dans les précédentes Ecritures
par raport au cas précis de la Caufè, par trois
principes qui fubfiftent encore dans toute leur
force.
Le prem ier, que les Contrats effentiellement
n u is, ne font pas fournis à la prefcription intro- ,
daite par l’Ordonnance en matière de reftitution
en entier , fuivant la remarque de Dum oulin au
titre premier des Fiefs §. 33. gloffe 6. in verbo
D roit de R elief N . 4 7 . , de Mr. le Prefident d’A r--r
gentré au titre des Apropriances Art. 1 83 . , 6c au
titre des Mineurs Art. 4 7 7 . gloffe 4 ., de Rebuffe
dans fès Commentaires fur l’Ordonnance de Loüis
X II. gloffe 19. fur le mot par le laps de dix an s,
ôc de Mr. le Prefident de Saint Jean en fa décifion 8 8.
Le fécond &gt; que les Ordonnances qui bor­
nent les aébions récifoires au terme de dix an­
nées &gt; ne comprennent pas les M ineurs, puifque
celle de Loüis X II. ne le compte que depuis la
ceffation du légitime empêchement s 6c que l’Ordon-'
nance de François I. de l’année 1539. met en ce
rang la Minorité dans l’Article 1 3 4 . , où elle dé­
clare ^ que Us dix années ne font censées accomplies
qu après iâge de trente-cinq ans s ce qui ne permet
pas- d’opofer ces mêmes Ordonnances à l’E glife,
qufî fuivant les faints Décrets 6c les Loix du Royau­
me,, jouit du privilège -des Mînéürs.
Le troisièm e, qu’on ne connoit d’autre p rê t
C

�cripüôïivà fou ég^rd, que celle de
' Le iChapitre n^upû diftonvenir du premier prind-*
pe * ni cootefter les aucoritez fur lelquelles on i avoir
déjà fondé ; il s’çft réduit àJeluder en faifànt ob~
fèrver que fuivant la Loy Prœfes. au Code de frm fdtfiombus
Adm iniftrateurs Ôc les P ré latsm ê me peuvent tranfiger.
&gt; sa
vLa maxime eft vraye j mais elle manque ^dlaplication slans les cas ou les Tranla&amp; ions ■ ont
été paffées fans caufo légitim e j ou par erreur de
fa it, parce quelles font alors cenfëes de vrayes
aliénations * c’eft ce qu’on fe referve d’établir èa
traitant les Moyens de récifiom ~
Le fécond principe n eft pas moins certain ,
quoique contefté plus ouvertement de la part dCi
Chapitre.
I l affe&amp;e d’in fiftiie r, que les Ordonnances liept
les Eccléfiaftiques , quoique cette régie n’aye lieu
que lorlqu elles les com prennent expreffément
qu’ils foient exceptez par les termes qu’on a déjà
raporté de celles de Louis X II. &amp; de François L ,;
&amp; pour faire oublier le Texte à la faveur d’un
Com m entaire détourné de Ion vrai fons, il oppofo
que Rebuffe dans ceux qu’il a fait fur l’O rdon­
nance de Louis X II . , dit quelle doit être obfervée
à fégard des Contrats paffez par des Clercs s’ils
plaident en Cour Laïque ,
nullem ent fi c’eft e n
Cour Eccléfiaftique : Secus f i ageretur in Curia Ec~

.

elefiafiied

s

M ais fans rappeller i c i , que cette décifion foroit
irrégulière en toute manière s’il falloit l’entendre
dans le fens du C h ap itre, puilqu’il eft certain fui­
vant les régies inviolablem ent fuivies en France,
-que fi l’Ordonnance de Louis X II. étoit indiftinéte-

t\
m ent applicable à tous les C le rcs, elle auroit lieu
-également en Cour Eccléfiaftique , parce qu on y
eft obligé de fe conformer aux Ordonnances vdu
Royaume. :* Il fuffit d’obferver que cet Auteur ne
-s’exprime a in fi, que par rapport *aux a&amp;ioûs
-rperfonnelles des Eccléfiaftiques, &amp; nullement par
raport aux cas où il s’agit des droits réels de leurs
Bénéfices."'
C eft la remarque de Momac fur la Loy dernière
Cod. de temporibus in integrum reflitutionis Minorum,
où après avoir rapellé cette même Ordonnance &amp;
h Note de Rebuffe, il l’explique dans le fens que
nous venons de lui donner : Sed hoc intellige in p&amp;r-fotialibus fa iis qwe fpeEiant ad Clericum aliud in reaUbus bonifque Ecclefiafikis : autrement, ajoute-t-il,
l ’Eglife ne pourroit s’afsûrer dans la poffeflion de
fes droits, quoiqu’elle foit comparée aux Mineurs ;
Cum alias nihil fibi in tùto habere pojfit Ecclefia qua nibilominus in rebus fuis comparatur Minoribus.
.■$

Cette décifion nous ramène au troifiéme prin­
cipe , puifque cet Auteur établit au même endroit,
que nulle autre prefeription que celle de 4 0 .ans,
ne peut être oppoiée à TEglile.
Les preuves en ont été raportées au long dans
nos précédentes Ecritures -, mais comme elles détruifont abfolument la fin de non-recevoir tirée du
laps du tem s, &amp; quelles n’ont été combattues que
par des obje&amp;ions équivoques * on ne fçauroir fe
difpenfer d’en rappeller le précis avant que de ré• futer ces mêmes objections.
Le D roit C iv il &amp; le Droit Canonique fe reüniffent fur ce p o in t, ôc forment une régie inva­
riable dont il n’eft pas permis de s’éloigner.
La Loy Ut inter. x 3. Cod. de Sacrofanftis Ec~

�ckjhr orée d'une Conftitution de l ’Empereur Jufti-

quelques Canons où il eft fait mention de la prêt
cription de trente ans, Ôe dont le Chapirré d'Yerès
a tâché de fe prévaloir dans fon Mémoire in ftru ftif,
il auroit dû s’apercevoir que le droit introduit par
les Décrétales, qui ont adopté fur ce point la difpofition du D roit C iv il, ne connoit d’autre ptefcription que celle de quarante ans à l’égard de
' l’Eglife.
C ’eft la décifion du Chapitre lllud. Extr. De prxfi
criptionibus, tiré d’un Refcript du Pape Alexandre IH.
qui marque en termes précis ce changement de
Jurifprudence : lllud autem te feire volumus fo* te-

n ie n , navoir foum isles Egliles q ua la preferipcion
de cent ans 3 elle fu t abrogée par la Novelle 1 3 z
Chap. 6 ., qui établit celle de quarante années en
excluant toute* les autres, &amp; même les prelcriprions
de d ix , de vingt &amp; de trente a n s, en ces termes ,
qui ne Içauroient être plus décififs , &amp; qui renfer­
ment toute forte de cas : Pro temporalibus autem
prxfiriptionibus decem
viginti
triginta annorum
Sacrofaniïis Ecclejîis, tfr aliis univerfis venerabïlïbus
locis folum quadraginta annorum prxfcriptionem opponi
prxcipimus.

C ’eÆ de cette Novelle q u a été tirée l ’Authentique
^wxs aSiiones, qui établit la même régie : Jÿuas
aSiiones alias deccnnalis, alias vicennalis, alias tricennalis prxfcriptio excludit bxc f i loco religiofiti comptant %
.
quadraginta annis excluduntur.
v.
u-.
Il eft vrai qu Irnerius en inférant cette Authen­
tique dans la com pilation du C o d e , y ajouta les
mots fuivants : Ufueapione triennïi , vel quadriennii
prxfcriptione , in fuo robon durantibus fila Romand Ec+
clefid gaudenîe centum annorum fpatio vel privu
legio.
*
. ;r
M ais outre que l’a&amp;ion récifoire n’eft pas exprefTément énoncée dans cette addition , on fçaic
que celles qui ont été faites par Irnerius au-dela
du texte des N ovelles, n'ont ni force de L o i , n i
même aucune autorité, fuivant la remarque des
A uteurs, dans le cas même dont il s’a g it, c’eftpàdire |&gt;ar raport à la prèfeription fixée à quarante
ans a legard de l’Eglife par la N ovelle 123. &amp;:
l Authentique &lt;Quas aciiones , comme on l'établira
dans un moment.
Le D roit Canonique confirme la même maxi­
me , &amp; quoiqu’on trouve dans le Décret de Gratien
quelques

nere quod adverfus Ecclefias minorem prœfcriptionem
quam quadraginta annorum Romana Ecclefia non ad-*
mittit licet quidam Canones comprenant tricennalem.

C e qui eft rapellé par le même Pape dans le Cha­
pitre Audit 'ts de in integrum reflitutione , dans le cas
de la reftitution en entier, qui eft précilément celui
de la Caufe.
O n doit même oblerver que cette régie étoit
fum e en France avant la compilation des Décré­
tales.
Les Capitulaires de Charlemagne &amp;: de Louis le
Débonnaire exclüent toute autre prèfeription que
celle de quarante ans â legard de l’E g life, &amp;z no­
tamment la prèfeription de 10. ou 30. ans.
Ils ont été rappeliez par M r. Cujas au L iv. 5.
de fies Obfervations Chap. 5. en des termes qui ne
laiffent aucun doute ni lur leur difpofition., ni fur
le lentiment de ce grand Jurilconlulte fi parfaitement inftruit de l’ancien ôc du nouveau D roit :
In Legibus antiquis Caroli fy- Ludovici ita feriptum efl,
ne decem anni, vel viginti , vel trigrnta annorum frxferiptio Religiofis Domibus oponatur , fid fila quadra*

D

1

IMa

Il I

�fM
. girt^yfwxun?' ctpricula- &gt; novfolum in çateris tekqs*
fed etiam in legads fo- haredittfibn*. v
vizaïb
O n ne fçauroit difconvenir que cette décifion
generale, qui établit indiftinélem ent la m axim e,
ne comprenne l ’aétion réciloire j d’autarit mieux
que la prefcription établie à cet égard, 6ç qui rfétoit pas inconnue à M r. C u jas, eft de di$ années
dans les cas ordinaires, 6c qu’il déclaré form el. lem eçt que cette elpéce de prelcription n a pas lieu
.contre l’Eglife.
I l jferoit aifé dappuïer cette doétrine par celle
de plufieurs Auteurs ; mais on fe borne a ceux de
cette Province pour abréger une queftion , qui n’eft
déjà que trop étendue, 6c pour ajouter à la régie
des preuves de l’ufage.
_ Mourgues fe conforme au fentiment de M r. Cu­
jas , 6c à la dilpohtion des Capitulaires raportez par
le même A uteur, en les rappellant aux pages 408.
&amp; 409. de l’édition de 1 6 5 8 . , 6c il y ajoute d ’am
très autoritez , notamment celle de Carondas en les
.Réponles Liv. i er. chap. 3 8 . , de M ornac ad L . ult.
Cod. de Sacrofanfîiis Ecclejiis , de M r. Lebret part.
1re. Liv. i . Décif. 4. , de M r. le Prélident Faber Def.
1re. de prœfcriptione triginta vel quadraginta annorum ,
&amp; de M . Loüet lett. P. art. i cr.
Paftour en Ion traité de Beneficiis Ecclefiajlicis Iivr
4. tit. 8. de privilegio Ecçlefîœ in prœfcriptione &gt; 11e réconnoît auffi que la prelcription de 40. ans fondée
dur la Novelle 131. chap. 6 . d’où il oblerve que
i’Authentique Jÿuas afîtiones a été tirée j 6c s’il y re­
marque les additions faites par Itn eriu s, ce n’eft que
pour les diftinguer du texte de la L o y , qui peut
lèul lervir de régie , 6c il s’en explique encore plus
préciiément en deux divers endroits de fon Traité

*5
Jurts Feudalïs, l’un au fujet de faction réciloire »
l’autre au fujet de la d io n hypôtécaire.
Le premier eft au Liv. T . tit. 16. N . 1 $. où il
dit qu’il n’y a que la prefcription de quarante ans
qui puilfë avoir lieu contre f E glife, en d'éduifaht
même le rems qui a couru pendant la vie du mau­
vais Adm iniftrateur qui a paflé une Tranfa&amp;iôn pré­
judiciable aux droits de Ion Eglife : At contra Êeclejtam prœfcriptio quadragenaria requiritur fubdufîfis
legitimis impedïmentis Autbent. Jjhias afîtiones. Cod. de
Sacrofznfîtis Ecclefiis fp fubdufîto tempore quo Refîtor fio
-clefia fùpervixit poji conventionem vel tranfafîtioncfn
Écclefiœ damnofam
neglccium cura rei ecclefiaflî=c&lt;e.
Le fécond eft au Livre 3. N . 4.’ tit. 7.1, où il
décide qite laétion hypotécaire , qui eft de dix ans
entre préfens, ôc de vingt ans entre abfens, n eft
• prelcrite contre FEglifè que par l’efpace de quarante
années : £p bæc afîtio quœ contra créditorem privation
prœfcrtbïtur decem annis inter prœfentes, fy- viginti
inter abfentes contra Ecclefiani prœfcribitur fpatio qua*
draginta iïnnorum. '
Enfin lé dernier Auteur qui a écrit fût cette
matiéte * établit la même maxime c’eft M*. Decormis en fon Recueil des Coniultations fur les
màtiéres Bénéficiâtes Tom . rè*. pag. 650. Chap*
1 3 . , qui a pour titre ; tEglife ne doit perdre fon
afîfion hypotécaire ou de regret contre le tiers pojfejfeur ,
que par quarante ans ,
non fimplement par dix :
ce q u i eft encore plus certain en matière récifoire,
parce que la faveur de la polfdlion d’un tiers,
femble ajouter un nouvel appui à la preferiptioh
de dix ans.
'' Toutes ces autoritez avoient été cîtéés dans ie£

�1 6l
Ecriture^ cte l ’Econome de l ’Abbaye de Saint: Pierre
d é jà Manarre y Ip Chapitre d’Yere^ n a pu les ré­
futer en d é ta il, 6c io n pourroit lé difpçnfer d’v
ajouter la Jurifprudence des Arrêta,, quoiqu’elle ne
foit pas moins certaine y il fuffira d ’en rapeller
quelques uns.* x&gt;t| . , , :
Le prem ier efl; celui du Parlement de Paris
raporté p a r. M ornac fur la Loy dernière Cod. de
temporibus in integrum reflitutionis , 6c par lequel une
récifion impetrée en 1597. envers une Tranfa&amp; ioq
de Tannée 1562,., c’eft-à-dire 35. ans après, fut;
enterinçe y 6c quoique l ’Auteur remarque au même
endroit des circonftances particulières qui pouyofeuc
favorifer la ré cifio n , il fonde principalem ent la
décifion de cet Arrêt fut la régie générale, qu’il
établir lu i7même , 6c qui met l ’Eglife au, rang des
M ineurs , comme il eft aifé d’en juger par ces ter­
m es, q ui ne permettent pas de méconnoître fbn
fèntiment Tum quia Ecclefia infiar Minorum efi i
&amp; par, ces autres qui ne font pas moins décififs :
Çum ïfdjfà njbil fibi in tuto habere pojfit Ecclefia quœ
nibilominus in rebus fuis comparatur. Minoribus.

Le fécond Arrêt du même Parlem ent, efl celui
du 11. Septembre 1594. rendu au Raport de Mr.,
Loi/et, qui le rapelle en la lettre P. fommaire i er. x
6c par lequel il fut jugé non-feulement qu’il n ’y
a que la prefeription de quarante ans qui puifle
avoir lieu contre l’Eglife en matière récifoire, mais
quelle ne doit même compter que du jour du
décès du mauvais Adm inistrateur y car fuivant Tex^
preflion de ce feavant M ag iftrat, le particulier étoit
qua compter du jour du Bail ,
entre les Lettres
de récifon, il y avoit 7 0. ans s jy ne comptant que
du.four deces de ÏA\/bé^ il ny avoit que 3 ans.

17
' Les Arrêts du Parlement de Touloufe rié :ifbntpas moins précis , on peut lé voir dans M r. de
Câtelan Liv. i.'C hap'. 9. où après avoir raporté
l’un de ces Arrêts, il dit que les motifs furent,
que les paroles de l*Authentique Quas aétiones font
affez voir que tefprit fy /’intention de cette Loy, efl
de proroger à quarante ans toutes les preferipfions con­
tre l’Eglife , que la prefeription de dix ans, apellée long!
tem poris, ne pouvant être oposée au Mineur fuivant
là Loy 3• Cod. quibus non objiciatur long! temporis
præfcriptio s de manière quà l’égard de cette prefl
cription , le Mineur n a pas meme befoin d'être reflitué 5
elle doit être encore moins opposée contre l’Eglife , autant
$y plus favorable que les Mineurs, èy ne doit pas cou­
rir contre elle.
ÿ
Enfin la Jurifprudcnce des Arrêts de la Cour eft
confiante , ôn en trouve plufieurs dans l ’une 6c
l'autre Com pilation, qui ont cafle des Tranfa£tionl:
paflfées par les Eccléfiaftiques non-feulement après
dix ou vingt ans, mais même après plus de trente.
■■ T e l eft, fuivant rexpreflion du Compilateur au
Tom e i cr. L. 1. tit. 11. Chap. i ct. , le f a m e u x
A r r ê t de l'a n
G a p , qui a

16

1 z.

donné

en f a v e u r

d u D oyen

de

é t é co n firm é p a r t a n t d ’ a u t r e s , $ y m ê m e

p a r c e lu i donné en
f a v e u r de M e jfir e

A u d ie n c e d u
Sobolis

R e c te u r

24.

M ars

dune

1 6 4 7 . en

C h a p élén ie

de

F o r ca lq u ie r co n tre B a n d o l i , p a r le q u e l la C our ca jfa u n
n o u v e a u B a il f a i t f a n s f o r m a lit é

A vant

la

récifion

T r a n fa ffio n f a i t e

,

q u o iq u 'il e u t

c in q u a n te -q u a tr e a n *
é té co n firm é p a r u n e

q n a r a n te -tr o is ans a v a n t cette

r é ci­

fio n .

Q ua-t -on oppofé de la part du Chapitre d’Yeres
i cette foule accablante d’autoritez décilives ? Trois
autres Arrêts détournez du cas où ils ont été rem
E

�dus ôcabfblument inaplicables a l’elpéce de la Caufe ;
car c c d à q u o i le réduilent tous les moyens qu’il ;
employé pour le foiitien de la fin de non-rece­
v o ir, qui fait le principal fondement de les defenfes*
Le prem ier de ces Arrêts eft celui que le Com ­
pilateur raporte au même e n d ro it, ôc par lequel
M . de V illeneuve Evêque d’Apt fut débouté de
la récifion qu’il avoir impétrée envers deux Tranfaélions par lefquelles fes Auteurs avoient abonné
la Quarte qu’ils prétendoient lur la D une des
Prieurés de leur Diocéfe*
La feule explication du fa it, détruit l’aplication
du préjugé. La prétention de la Quarte étoit in ­
certaine &amp; même m al fondée j les auteurs de M .
l ’Evêque d'A pt avoient acquis à la faveur de l ’a­
bonnement , bien loin d’avoir aliéné * les T ran fa&amp;ions lu i étoient avantageulès, ôc la récifion infoûtenable, indépendamment de la fin de non-re­
cevoir tirée du laps du tems.
Le fécond Arrêt raporté dans le i er. Tom e du
Journal du Palais au lujet de l’aétion de régrez y
ôc nullement a l’égard, de l ’aékion récifoire, q u i,
comme on a déjà d i t , eft beaucoup plus favora­
ble , n’a pour m otif que des circonftances parti­
culières , qui font rapellées par M c. Decormis en
l’endroit qu’on a cité plus h au t, ôc ou il obferve
que c’eft le leul Arrêt qui lui paroi fie contraire
à la maxime qu’il foutient, ôc qu’il eft couvert
par d ’autres Jugemens qui ont rétabli la régie.
Le troiftéme A rrêt, eft celui du 30. Juin 1738,,
rendu en faveur de la Dame D u m as, contre les
Recteurs de l’H ôpital de la M iléricorde de R ia n s,
a qui elle opoloic la prefeription de dix ans éta-

*?
blie en matière de régrez ; car il n t s^âgiftoit pa$
de l’aéfion récifoire dans l’efpéce de cet Arrêt.
Mais il paroît d’ailleurs par les défenfes fur lefi
quelles il fut rendu , ôc qui ont été produites, que
la fin de non-recevoir tirée de la prefeription n’en
fut pas le m otif, ôc que la Cour le détermina fur
te défaut d’option de la part des Re&amp;eurs &gt;' quoi­
que commuiez a la forme du Réglement dans une
mftance bénéficiaire , ce qui donna lieu à la Dame
Dumas d’opter elle-même.
O n voit en effet dans les Ecritures du 17. Juin
1738. cottées D. D. dans le Sac du Chapitre ou
lé. même m otif eft rapellé, que M r. le Procureur
Général d’A iguilles, qui donna fes Conclufions au
bas de ces Ecritures, les fit dépendre du mérite
du fonds, ayant feulement conclu, d ce que fans
sarrêter à la Requête des ReSieurs, la Dame Dumas
fer oit mife fur icelle hors de Cour &amp; de Procès &gt; ôc
l’Arrêt prononce aufii .* fans s'arrêter d la Requête
defdits ReSieurs , dont les a démis ^7 déboutez , ôc
nullement en les déclarant non-recevables *, ce qui
en rend Implication abfolument inutile.
Il faut donc convenir que la régie générale eft
Confiante -, ôc le Chapitre en eft h convaincu qu’il
sed réduit à deux exceptions particulières , en luppofimt que le privilège accordé à l’Eglife en ma­
tière de prefeription, n’a pas lieu contre une au­
tre Eglile , 2c qu’à tout événement on ne pourroit
tfîë doubler le terme ordinaire de l’aélion récifoire
en là portant de dix ans julqua vingt.
Il ne fut jamais de rdfource plus inutile*
Ce freft pas fur ce brocard de Droit privilégiaras i'brftfa privilegiatum' non gaudet fuo privilegio &gt;

nr far des analogies tirées de quelques Loix qui'
\

�2 ,0

il ont aucun raport au casde la Caufe , qu'on peut
éluder une maxime aufïi autorifee que celle qu’on
vient d'établir.
Les Loix qui lu i fervent de fondement ^ &amp; les
Auteurs qui l’ont foûtenuë, fe font expliquez indiftinéfem ent, &amp; bien loin q uo n ait eu cette ex­
ception en vue , elle a été formellement condam­
née par raport au cas dont il s’agit.
Le Chapitre lllud. qu’on a déjà cité fous le titre
dœPrœfcriptionibus dans les D écrétales, ne décidé pas
feulement qu’on ne connoît d’autre prefoription que
celle de 40. ans à l’égard de l’Eglifo , il ajoute que
la même régie a lieu dans le concours de deux
privilégiés, &amp; lorlque la prefoription eft oppofée d’Eglifo à Eglife : fa- Ecclefia fe pouf adverfus Ecclefiam
quadragenaria prœfcriptione tueri de re illâ quam inconcujjè quadraginta annis nofeitur poffediffe,
La même régie a lieu dans le cas de la reftitution en en tier, luivant la décifion exprelfe du Chap.
Auditis. Extr. De in integrum refiitutione &gt; dont les
termes ne Içauroient être plus déciiifs. Licet autem
utrimque fit in causa, conclufum quia tamen utraque
pars neceffariam ut ajferit probationem omifit &gt; nos at­
tendentes quod utraque Ecclefia fungatur jure minoris
æquitate penfatâ utramque reflituimus contra reliquam
ad probandam rationem omiffam ne alterutra pars propter hujufmodi negligentiam gravi jaEiurd lœdatur : &amp;
la gloffo ajoute , etiam contra Ecclefiam reftituiturr
Exclefid quœ graviter fuit Ufa propter probationem
omiffam.
Que fora-ce donc dans l’elpéce préfonte , où il
ne s’agit pas d’une (impie om illion de défenles ;
mais d’une rénonciation a un droit acquis faite par
erreur &amp; p a r furprifo.
L ’idée

n
L ’idée de doubler le tems de la prefoription or­
d in aire ,, eft encore plus finguliére,
La régie établie par l’Ordonnance en matière
de Requêtes Civiles &gt; ne doit pas être étendue d’un
cas à l’autre, 6c cet exemple n’a nul raport à la
Caufe.
L ’Arrêt rapporté dans la première Compilation
de Boniface pag. 13 8. y convient encore moins.
Le Chapitre a prétendu que cet Arrêt jugea que
? l’aétion de regrés n’a lieu en faveur de l’Eglife que
pendant vingt ans en doublant le tems ordinaire ;
mais il a pris pour l’Arrêt une note marginale
contraire au texte , puifqu’il en refulte au contraire
-que la Cour fit droit à l’a&amp;ion intentée, quoiqu’elle
rne l’eût été'qu après vingt-cinq ans»
^ En effet, la maxime eft certaine &gt; tous les titres
qui établirent la prefoription de 40. années a le -gard de l’E g lile, rejettent cette réduction chimérique
qu’on veut faire à 10. ans ; &amp; Paftour la condamne
formellement en fon traité Juris Feudalis, Liv. 3.
N . 4. tit. 7. puiiqu’il y décidé comme on l’a déjà
obfervé , que l’aàion hypotécaire qui eft de dix
ans entre préfens, 6c de vingt entre abiens, n’eft
preferipte contre l’Eglife que par le cours de qua­
rante années : ^7 hœc aEtio quœ contra crcditorem pri­
vât um prœfcribitui’ decem amis inter prœfentes, fo- viginti inter abfentes &gt; contra Ecclefiam prœfcribiturfpa~
tio quadraginta annorum.
* - Mais comment peut-011 fuppoler que la preforip­
tion de quarante ans puiffe être réduite, tandis qu’il
y auroit lieu d’en prolonger la durée , en lupofanc
la nullité du -titre ?
qLes Traniaétions font fouvent regardées comme
de vrayes aliénations, fnivant la Loy 1". §.
- F

�traftJk&amp;.àfL &amp; ifktd m fraudernpatronï, 6c la Loy
Non-fotibfr. Cod. de prxdiis fy-, aliis rebus Minorum. jf .

■
^

j 4, -, &amp; &amp; hy eft ic i dans ce cas, parce que c’eft
aliéner en effet, que d’abandonner des droits lé­
gitim er y ou j de foümettredes biens à des charges
annuelles ils ne doivent pas^être fujets.
o
-On a cddja établi qu’en matière d’aliénation des
droits Eccléfiaftiques, il n ’y a point d’autre régie ;
à fuivre par raport au laps du tem s, que de d i£
dnguer les Aéies d^aliénation, dont le titre eft
vitieux par défaut de caule ou de form alité , d’avec
ceo» dont l'Eglifè ne réclamé que par voye de
lésion» ta j&amp;&gt;
,z
~v .
Dans le premier cas &gt; il n y a que la prefcrip- /
tion de cent ans :qui puiffe être opofée ; dans le
fécond , celle de quarante ans eft la feule qui puiffe
avoir lieu , comme on peut le voir dans D um oulin •?
en fbn ' C o n fe il'-44. , -dans C hopin en fbn Traité
D r Sacra Politii Liv. 1. tir. 6. N . 8 ., dans Gueret
en fès Remarques fur M n le Prêtre Cent. i K. C h ,
1 z . , dans Paftour en fon Traité de bonis tempora~
libus Ecclejta acquirendis
confervandis tir. 3 . N. 4. ,
&amp; dans Mourgues fur nôtre Statut pag. 408.
_ M ais c’eft s'arrêter trop long-tems fur une queftion fi peu douteufe •&gt; on peut dire même quelle
eft en quelque manière fiirabondante dans le cas ;
particulier de la Caufe ^ la Tranfaétion dont il
s'agit n a jamais été executée contre les Dames R eligieufès de l’Abbaye de Saint Pierre de la M anarre ;
eftes n'ont jamais contribué aux charges de la Paroiffe j devoient-elles fe pourvoir contre un titre
que
Chapitre lem bloit avoir abandonné ? Ne
fuffit-il pas quelles en ayent réclamé dans l’inftantv
m êm e, ou to n a pris le parti de le leur oppofèr*

*3
Si la prefcription trentenaire ou même ufte moijv
dre , pouvoit&gt;étre adm ife, fuivant le fiftême du C ha­
pitre , c’eft contre k i feul qu elle devrolt avoir
lieu.
j r ^
V oilà donc la fin de non-recevoir abfolument
détruite } il ne refte qu’à établir les Moyens de
Récifion , 6c à traiter la queftion du fonds 5 on e t
père de n’y laiffer aucune difficulté.
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1.

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“

y

:

?

O n a déjà expofé dans le fa it, l’artifice avec y
lequel la Tranfadion fut ménagée de la part du*
Chapitre.4
1
O n n’y énonce d’autre titre que celle de 1687^ f
qui avoit été paflee avec les C u rez, 6c qui n’avoit
rien de commun avec l’Abbaye,
O n y fupofe un Procès réel, une demande for­
mée , quoiqu’il n’y eût jamais eu d’Inftanee * on
y fait valoir par une application détournée la Déf
claration de 168 6. fans parler de celle de 1 6 9 1 .
O n y fuprime les titres effentiels, 6c furtout l’A d e
important du 3. de Mars 1710. qui diftingue ft
précifément les droits dépendans de la Paroiffialité
d’avec les autres, 6c l’A&amp;e d’éreétion du .Chapi­
tre ^ qui le foumet au payement de toutes les char*
ges prévues 6c imprévues.
C ’eft ainfi que les Dames Religiéilfes tranfigerent tans confeil, fans connoiffance 6c fans examen
de leurs droits, fur une fauffe caufe, 6c fur une
erreur de fait*
f Ce font là tout autant de moyens de récifiori
incoriteftables. f
Car en prém ieplieu, les Tranfa&amp;ions qui n'ont

�M
. pour principe qu’une préluppofitipn er^ p ee^Jçn c
eflenciellement n u lle s, parce quelles (ont4eûituées
d ’un contentement légitim e , qui teul peut valider
Jes C ontrats, 8c qu’on ne peut fupofer de. la part
de celui qui erre eh fa it , fuivant cet axipme fî
connu dans le D roit : Errantis nullus confenfy^
C ’eft fur ce fondement qu’A nfaldus, qui a traité
cette matière à fonds Difcurfu u . , décide form el­
lement que ces fortes de Tranlaélions font elfenrtellement nulles : ut quœlibet obligatio ex indè promununs ex erroneitatè fo- fuljîtate prafupojîti munifejiijjimè
collabefcat, 8c que les Aèdes lubléquens qui déri­

vent d’un principe fi vitie u x, croulent par une
fuite nécefTaire : ubi enim , dit-il au Nom b. 3 ., idem
jAElus detegatur erroneus
infubfiflens reliqui fubfequentes velut ab infeffia radice provenientes in nulld
merentur haberi conjideratione, ce qu’il confirme par

une foule d’autoritez.
Que fera-ce dans un cas où la Tranfaélion dont
il s’agit, bien loin d’avoir été confirmée par des
titres (ubféquens , n’a pas même été executée ?
i° . L ’affeédation avec laquelle les titres dont on
a déjà fait mention furent iuprim ez, autorite l’E­
conome de l ’Abbaye à faire valoir les Loix &amp; les
.Autoritez citées par Brodeau fur M r. Loüet lettre
T . Som. 3. N . 5. dans le cas de la fiipprelfion des
titres, parce que de pareils Aèdes, qui ne font
que l’ouvrage de l’erreur &amp; de la fu rp riie, ne peu­
vent pas même être qualifiez du nom de Tranfaèdion, fuivant l ’expreffion d’une autre Loy : qui
ignorans quœ in univerfo erant itijlrumentum Tranfactionis interpofuit non tam pacifcitur quant decipitur s

principe qui détruit l’application qu’on a faite de
la Loy Siib prétextu. CocL de Tranfaciionibus , qui ne
condamne

condamne que l’artifice ou le prétexte recherché
d ’une Partie qui reviendroit contre fort propre fait
à la faveur des titres qu’elle auroit pu produire au­
paravant , 8c nullement l’employ légitime des Piè­
ces décil îves ôc nouvellement recouvrées ;'car on
conçoit alfez que ce qui iuffiroit pour donner lieu
a l’ouverture d’une Requête C ivile envers un Ar*
r êt, doit encore mieux autorifer la récifion envers
un A&amp;e erroné.
30. La feule lézioiï de l’Econome de l’Abbaye,
qui fe fournit par cet Aède à des charges indues,
8c fur-tout à perpétuité, rend la récifion incon­
testable à l’égard de l’Eglile , q u i, comme on a
déjà dit fi louvent , joüit du privilège des M i­
neurs \ car c’eft la le principe ou il faut toujours
revenir, 8c qu’on ne lçauroit trop répéter*
O n convient que ce dernier moyen dépend de
l’examen de la queftion au fonds } mais on va
démontrer quelle n’eft pas lulceptible du moin­
dre doute*
EXAMEN DE

LA QUESTION AU FONDS.

Les régies font certaines fur cette matière ; on
les a établies dans les Ecritures de l’Econome de
l’Abbaye, il fuffira d’y ajouter quelques réflexions
nouvelles, en rapellant en abrégé celles qui ont
été déjà faites.
Il n’y a ni Loy ni Réglem ent, qui loûmette au
payement des charges Paroifliales ceux qui poîfedent des Dîmes en vertu d’un Prieuré rural ou par
quelque autre titre fem blable, dans des quartiers
déparez , circonlcripts 8c limitez , fans aucun raporc
ni à une Cotte univerlelle, ni à la P aroiflulité,
G

�2,6
lîir ^ u t g w n d k s fonds fojets i ces charges font
encre les mains du principal Décimateur.
Le s Dames Religieules de Saint Pierre de la
Manarre font précilém ent dans ce cas.; l’Aéte du
3* de Mars n z o . qui alligne les Eglifos de Saint
Pierre 6c de Saint P a u l, 6c celles de Sainte fu la lie
ôc de Nptre-Dam e de la Crau à M . l’Evêque de
T o u lo n , auquel le Prieur-Curé &amp;c le Chapitre ont
luccedé, leur attribue tous les droits dépendans de
la P aroifiialité, il n ’eft pas polfible d’en foparer les
charges, 6c les Dames R elig ieules, à qui les au­
tres Egliles furent taillées lans aucune participation
à ces mêmes d ro its, 11e peuvent en être tenues ;
d’autant mieux , que l’exemption 6c la franchi le de
ces mêmes charges, y eft expreflément déclarée
dans les termes les plus énergiques.
L ’Aéte d’éreétion du C hapitre, n’eft pas moins
précis fur ce p o in t, puilqu’il le fournit exprelfément
au .payement de toutes les charges prévues ou im ­
prévues , en recevant les fonds deftinez à ce paye­
ment, 6c qui font plus que luffilans pour les acquitter.
O n convient que l’Econome de l’Abbaye n’étoit
pas en qualité dans cet A£te , mais il n’eft pas
moins en droit de s’en prévaloir ; l ’obligation eft
générale 6c indéfinie , 6c le Chapitre étant fubrogé
au P rieur, qui étoit tenu de toutes les charges,
il s’y eft fournis indiftinétém ent, 6c à concurrence
des fonds qu’il recevoit.
Les Dames Religieules de la même Abbaye les
ont payées une fois pour toutes, en défomparanc
les biens qui leur avoient été originairem ent aflignez,
6c ne peuvent être aujourd'hui foûmiles à un dou­
ble payement.
La contribution eorre Çodécimateurs peut avoir

17

lieu, quand on peut préfumer qu’en partageant
les fonds fujets à la D ixm e, on a partagé les char­
ges à proportion * mais la préfomption cede à l ’é­
vidence , 6c la régie de la contribution celTe quand
il paroit par les titres que les fonds fujets à la Dixm e
font entre les mains du principal Décimateur.
Ce dernier cas eft celui de la Caufe * le Cha­
pitre n’a pas plus de droit que le Prieur-Curé auquel
il a trouvé bon de fe fubroger, 6c qui étoit originai­
rement tenu de toutes les charges, il s’y eft fournis
lui-même en acceptant les fonds à cette condition ;
peut-il aujourd’hui revenir contre Ion propre fa it,
&amp; rejetter fur les Dames Religieufes l’obligation
qu’il a contractée volontairem ent, 6c dont elles
font formellement exemptes par un titre commun
aux Parties.
Elles n’ont jamais contribué aux chargés an­
ciennes ; pourquoi les fairoit-on contribuer aux
nouvelles, ou à des augments de Portion Congrue
qui font de la même qualité ?
N ’eft-ce pas-la un accelfoire qui fuit la nature
du principal ? 6c s’il y a un augment des charges,
celui des fruits décimaux dont le Chapitre jo u it,
n’eft-il pas infinim ent plus conhdérable par les di­
vers défrichemens qui ont été faits, 6c dont il pro~
fite foui ?
La Déclaration de 1686. n’a rien de contraire
à des principes fi certains ; fi en fixant les por­
tions congrues des Curez à la fomme de 300. liv*
elle ordonne que dans les lieux où il y aura plufieurs Décimateurs ils y contribueront chacun à
proportion de ce qu’ils polfedent des dixmes, ce
n’eft qu’en fuppofant que ces Décimateurs en fuflent
originairement tenus, ou que les fonds deftinezt

�V
f
entre
l &amp; m ains ,d c quelqu’u n ^ n t r e .; c u x .v ,^ , 7î,.. ^1
,
5 C e lf ç a çe lèos q p ’il cftjdÿ;v4aQ&amp;:jk m cn^D é-^
datation ? que les*Jbnmes\ dfiinfçs j$uftIdfidjfifiancç*
dâgÇur^fiKont, fayeesy:p f( %
ceyx à qui les dixtnes. çc?r
cléjîaftiques appartiennent s 6c quand elle ajoute ,
fi
**[font, pas J j f f i f â f y ^ fq r W , J . qi(i 'elles
font dnfeode£s s c’eft parce. qu’on,. a ç rii cepe ,exr
pjrelîipn nécelfiire à ] egard de cetpe eipéce de dix*,
quoi on auroit pu penler quelle n’eft
pas lu jette a de pareilles çji-jrges ayant celle, d’être
eccléhaftique &gt; &amp; comme elle ,n’y eft foûm iie
que fubftdiairement luivant le texte précis de la
D éclaration, il en eft de même fuivant le Cens
q uelle renferme- des dixmes particulières qp on .per­
çoit dans des Quartiers circonlcripts ôc lim itez ?
quand elles ne loin pas originairem ent, affeeftées a
ces mêmes charges , ôc que les fonds deftinez à les
acquiter lont entre les m ains du principal D éçimateur.
r
1
/
Rien, n autorité mieux l ’inteipretation qu’on
vient de faire de cette Déclaration^ que la diipo•firion de celle dn zC. Jan vier i 6$ i . qui porte exprellém ent, que popr faciliter h payomçnt des s qo.
liv. des Portions Congrues, les Curçz
ficaires perpetuels feront tenus degarder fôr de continuer la jou iffance des fonds, domaines &gt; fy* portions des dixmes quils
poffedoient lors de la Déclaration du mojs de Janvier
1 686. en déduction de ladite, femme de lj o o . liv.
Preuve certaine que la contribution à de pareils
augments ne regarde dire&amp;ém em que ceux qui
ont en m ain les fonds deftinez à les acquiter &gt; ôc
que les autres n en dont tenus que fub/idiaire - 1
ment.
—
«
......
f‘
'
On
(

O n a oppofé de la part du Chapitre la Note de
l’Auteur des Inftitutions Eccléfiaftiques T . 43 . Art. Ss
ôc l ’on a prétendu qu’il décidé indiftinâém ent que
la Déclaration de 1 6 8 6. foumet tous les Décimateurs à contribuer au payement des charges Pa*
roiftiales.
Mais outre q u il ne parle pas de la Déclaration
de 1691. faite en interprétation de celle de x 6 8 ^
ôc que cet Auteur réconnoît lui-même que fuivant
les principes du Droit commun l'obligation de payer les
charges ne regarde que les Décimateurs Curez primi■
tifs y parce qu ils pojfedent les dixmes qui y font affec­
tées y ^7* que n étant devenus primitifs que par (érection
de la Cure en Vicairie perpétuelle y ils ont du demeure+
chargez de Pentretien de la Cure ou Vicairie perpétuelle.
H uiflît d’obferver, que s'il a cru fur le fondement
de cette Déclaration de 1 6 8 6. ôc de l’Art. 1 1. de
l ’Ëdic de 1695. que d’autres Décimateurs peuvent
en être tenus &gt; ce n’eft point par raporc à ceux
dont les dixmes font féparées par des titres parti­
culiers , &amp; qui n’ont ni cotte univerfelle, ni parti­
cipation aux droits de la Paroiftialité, mais feule­
ment par raporc aux Co-Décimaceurs, ÔC même
aux gros Décimateurs de la Pardiflè, comme il eft
aife d’en juger par l’intitulation qu’il a donné luimême à cet Article , ôc qui eft conçu en ces termes.
Si lorfque parmi les gros Décimateurs de la Paroiffe il
y en a qui ne font pas Curez primitifs ,
déautres qui
ie fin* &gt; ceux-là font tenus à contribuer a la Portion
Congrue aux autres charges y en cas que ceux-ci ayent
'en dixmes fujffammcnt de quoi lapayer avec les autres
charges. Ce qui ne peut être appliqué aux Dames
Heligieüfes de Saint Pierre de la Manarre , qu’on ne
fçauioic mettre au rang des gros Décimateurs.
H

�ucifiuDaie , i c wiapicre ny a peu
répondu ; &amp; il a pu s’apercevoir qu'elles forjtau* torifees par les Annotations de Duperray fur l'Edit
de i 6 qj, i en l’Arn r i . q u i eft le même qui.nous
d e iC O M w m c

a été oppole.

riiî m oi
Si cet Auteur dit en general que les Dixm es
" font le vrai patrim oine des P a ro d ie s o n n en peut
rien cdnclurre par raport au cas particulier donc j i
§agit*
La plupart des Arrêts dont il fait mention n ÿ
ont aucun raport ,■ ôc le fêul qui puiffe y être aplé confirm e les principes q u o n vient deçàr) \ ki.

■i

_

».■

C ’eft celui du Grand Confeil du 7. Septembre
1712,. rendu entre les Codécimateurs de la Paroifle
U
^orpierre , comme il eft aile de le vérifier par les
; cjuafttez de cet Arrêt ; ce qui autorifè d’abord*la
réfléxion q u o n a déjà faite fur ce point «!• -» -f4N
j
^ M ais il eft à rem arquer,: qu après que ce même
..Arrêt a7 ^condamné
les Codécimateurs
a con. j ;t * J* *J Qtous
*;
■
tribuer aux charges de la Parodie à proportion des
Dixm es qu’ils pofièdent, il ordonne tout de fu ite,
quau cas qu il y ait des Domaines de la Cure aban­
donnez far le Curé d la Partie de la Peaige , qui étoit
lu n des Codécim ateurs, ieftimation en fera faite far
Experts, four far la Partie de la Peaige , en être
abandonné d chacun defdits Décimâteurs une part
portion égale, d la fart
portion dont ils fe trou/veront jouir dejdites Dixmes , ^7 four far ladite Partie
der la Peaige en ce qui eft du pafsé four lesfruits f i ceux fonds y en tenir compte aux autres Decimateurs
d proportion de ce quils doivent contribuer aufdites forrions , ççngruis y &amp; autres charges dont ils pourrontJe

31
lÇj dmotr être ténus. C&amp; qui prouve d’une pare, qu’il
h ’y à que les vrai* Codécimateurs qui forent fouj*
r m k à une pareille contribution ; ôc de fautre,
quelle ne peut avoir lie u , que fous la condition
l:- de fis faire participer aux revenus des fonds qui
r
r •
N
A
1
:• ' '
i;l S
font iujets a ces memes charges.
Lë Chapitre voudroit-il être jugé for la rçgle
- établie par l’Arrêt qu’il employé &gt; Ne fçait-il pas
'q u e les fonds qui ont fervi à d i dotation, ôc les
revenus qu’il en exige annuellement, font plus que
fuffilans pour acquitter les charges 5 c’eft faris doute
f un des motifs qui l’ont empêché pendant fi longtems* de demander l’execution de la Tranfa&amp;ion
. de 1 7 0 J , parce quelle ne pourroit avoir lieu qu’à
des conditions qui lui feroient onereufes.
Preffë par des confiderarions fi décifives &gt; il $*eft
réduit à faire obferver dans fon Mémoire InftruéHf,
que les Prélats qui ont une Quarte Epifcopale, ont
été condamnez par des Arrêts à contribuer en qua­
lité de Codécimateurs aux charges de la Paroilfe.
M ais y a-t-il quelque raport entre ce cas ÔC
celui de là Caufe i Les Evêques y à qui les titres ou
« îufage attribuent une Quarte fur les fruits Déch
' m aux, y participent par une cotte univerfelle ; ils
font vrais Codécimateurs, &amp;: font tenus tant par
leur qualité que par raport aux fonds qu’ils polfedent, de pourvoir à l’adminiftration des Sacremens
Ôc aux charges de la Paroiffe aufquelles les Dixmes
*'font affeûëeS*
Q u’eft-ce qu^ôn en peut conclura par raport à
*celles qui fohe perçues dans un quartier diftinft Ôc
feparé de ceux où les gros Décimaceurs perçoivent
les leur i
- © m ën a raporté url exemple d érïfif dans la

�t3.^
ConIàlcc2cipaipre4uic:e au - Procès , où l'on a obférvé
que M eiîire ^Le Blanc Prieur de Saule,, qui avoir
obeemi u n A rrrê t de la Cour confirm é par cejui
du C onlcil* qui condamne M . l ’Evêque de Carpenrras à contribuer à proportion de la Quarte
Epilcopale aux charges de la P aro iilè, ayant voulu
élever une pareille prétention contre un Prieur rural
de la Paroiûè de C am p s, 1 une des annexes du
Prieuré de la C e lle , dont il eft aulfi p o u rvu , fut
obligé de s en départir par un Expédient , attendu
que les Prieurés ruraux, ne font point contribuables
à de pareilles charges.
r..... '*
C e n ’eft pas fur les Arrêts alléguez au hazard
de la part du C h ap itre, que la Caule doit être
décidée, mais par ceux que l ’Econome de l ’Abbaye
a produit de Ion c h e f, 6c qui ne Içauroient être
plus précis. * . ^ ; ,,k
..
.
?
Le prém ier eft celui que la Cour rendit en l ’an­
née 1 7 10. entre le Sieur Abbé Courtes Prieur de
R o q u e , Sc Je Chapitre de V en ce, qui fut con­
damné à luporter tout laugm ent de la portion cong «ië&gt; parce .qu’il avoit été chargé du Service m pyenanc la portion dé jà D ixm e qui lui avoir été
attribuée.
. L e fécond c(l celui du Parlement de Touloufe
drrj.2 C M ay 1719. rendu dans une elpéce fcmblable
à celle-ci , en la Caufe de M rc. D aniel de Rouviere
Prieur de Bagnols, de l ’Econome de la Charcreufe
de N arbonne, du Sindic Sc Sacriftain des Bénéd id in sd u Saint-Eiprit, Sc autres Parties, par lequel
ce Parlement cafià une Traniaétion qui avoit ioûmis des Décim accurs, tels que l ’Econome de l ’Abbaïe de Saint Pierre, de la M an arre, à contribuer
aux charges d ’une Cure dont le fonds étoic entre
Ie$

les mains dtT *ffrincipal Décim ateur, qui avoit fûe- ^
cédé ' au Priôïir*Güré.; Circonftances qui ne font pas
feulement conformes -a celles de! cette Caufe, mais
abfolument les mêmes. Il n eft pas poiTible d e ta
der ün préjugé f i décifif, dont on a -mis un extrait
en forrtie dans le Sac ; &amp; l’on convient que le Cha­
pitre :d mieux fait de n’en point faite mention dans
Ion "Mémoire infttuCtif que de le combattre inutilemènt. r
‘
'
1 n.
;
tés mêmes régies s’appliquent également a l’établiffement d’une Eglife Succurlàle dans le Quartier
de la Crau ; d’autant mieux que l’Econome de RAb«*
baie n’y perçoit aucune Dixm e &gt; Sc que (-elles du
Chapitre y ont extrêmement augmenté par les tra­
vaux Sc les cultures des habitant
I l eft vrai que le Chapitre y fait adminiftref les ~
Sacremens de même que dans le refte du Terroir 5
mais la faveur attachée à cette adminiftracion ne
Içaurôit prévaloir à la^dilpofition du D ro it, qui
ne permet pas de feparer les profits de là charge &gt;
ni de renverfer les bornes marquées lors de l’éta- bliftemenc ou de la divifion des Dixm es, Sc de
confondre les droits de la Paroiilialité avec cevbt
des Prieurés ruraux;
L ’Abbàïe de Saint Pierre dé la Manarre a fes
charges qui lui font propres ; on ne doit pas lu i
en impofer de nouvelles qui lui lèroient étrangères j
Sc l’on ofe dire que cette Abbaïe qui a fouftert de
grandes pertes par l’introduétion des Billets de Ban­
que , Sc qui par, la Fondation St par les U lages, eft
deftinée a fournir un établiflement convenable aux
De molle II es de cette Province , mérite coûté la pro­
tection de la Cour dans une Caufe fi jufte Sc fi favcK
rabte&lt;
I

�34

C o n c t v d à ce que l ’appellation ôc ce dont
eft apcl feront mis au néant , ôcpar nouveau Ju ­
gement , fans s’arrêter aux Requêtes principale 5c
5c incidente de l ’Econome du Chapitre de l ’Egliie
Collegiale de Saint Paul de la V ille d’Y eres, dont
il fera démis Sc débouté , failant droit aux Lettres
Royaux de R écifion impetrées par l ’Econome des
Dames Religieufes de l ’Abbaïe de Saint Pierre de la
M an arre, icelles entérinant, l ’Aéte de Tranlàétion
par elles pafTé avec ledit Chapitre le 15. Janvier
1 7 03 . fera relcin d é, déclaré nul ôc comme non
obvenu, &amp; au moyen de ce leldites Religieufes dé­
chargées de toutes les obligations contenues en icel u i , &amp; miles fur les demandes du Chapitre hors
de Cour ôc de procez j demande les dépens, ôc per­
tinemment.
Signé , L E
-

.

BLANC.
■»

Monfieur le Confeiller D E S P R E A U X

.*»

E N T R E L’E C O N O M E D E L ’A B B A Y E
Saint Pierre de la Manarre Ordre de Citeaux
v de la V ille d’Yeres, d’une part.
; Et l'Econome de l'EgliJe Collegiale de ladite Ville , d’autre*

Raporteur,

L
r

/

*

’t* *■

’Econome du Chapitre fe flatte vainement

de faire juger un Procès de la dernière
conféquence, à la faveur dé quelques généralitez qui n’ont aucune application a l’elpéce
particulière de cette Caufe , qui doit être décidée
par les principes du Droit p u b lic, lequel le dirige
par des régies facrées, ôc aufquelles on ne peut
donner atteinte par de futiles fins de non-recevoir.
O n fçait toute la faveur que méritent les Tran­
sitio n s 3 mais cette faveur n’eft pas due aux A6tes
qu’on colore de ce nom , qui lont au fonds des
aliénations déguifées , lans caufe , lans fondement,
ôc par erreur de fait. Il s’agit ici d’une fervitude
impolée fur un Bénéfice de Fondation Royale ,
A
_____ _
n
4?

�û n s la participation d’aucuns des Supérieurs légiti­
mes 5 il s’agit d’une flétriffure faite à 1 état de ce
même Bénéfice, qui ne peut pas lier l’Abbefïè
qui a luccedé à celle qui a paffé cette prétendue
Tranfàétion. Celle qui a en mains l’exercice des
droits compétens à cette prétieufe portion de l’Ordre
'de C ite a u x, fçait qu’on l’a faite jurer de ne négli­
ger rien pour le recouvrement des droits de Ion
A bbaye, félon la remarque d’Yves de Chartre dans
fon Epitre i 68. : Ab uno quoque Abbate quando benedifîionem accepturus efi ab Epifcopo, hoc exighur
quatenus profîteatur res Monafierii fu i havenus malè
difperfxs f e recollcfâurum. I l n’y a pas lieu de pré-

lum er , que la Dame Abbeffe de Saint Pierre veuille
devenir parjure à la confideration du C h a p itre , 6c
q uelle veuille priver plusieurs Filles de condition
de leurs alim ens, pour donner des plus grandes
commoditez à un Prévôt 6c des Chanoines*
A u furplus, cette Tranfa&amp; ion meritâ-t-eile encore
mieux ce nom qu’il ne lu i eft d û , elle feroit p rê t
crite par le laps de trente années quelle a refté
dans execution j 6c tout dépend donques de (çavo ir fi les Dames de Citeaux doivent être foûmifès
au payement de la Congrue du C u ré , ou fi elles
en font exemptés j 6c for ce p o in t, qui forme la
conteftation au fo n d s, il n ’y a pas du doute y car
ic i il ne faut pas diftinguer le Chapitre du C u ré ,
qui le fit établir pour en devenir Prévôt. Cette
mutation de la Cure n’a pu altérer le droit de
l ’Abbaye. O n établira donques en F a i t , quelle
ne doit pas contribuer à cette Congrue ; 6c en
D ro it, que fi la Dam e du Luc s’y eft foûm ifo,
on auroit peut-être pu la contraindre pendant là
vie -, mais la Dame du M u y , qui lu i a lu cced é,

*
n’eft pas liée par cette obligation infe&amp;ée d‘une
nullité de droit public 6c preferite par linexecii*
tion j 6c pour lanéantiffement de laquelle on a
ajouté une Requête incidente en calfation aux furabondantes Lettres de R écifio n , contre lefauelles le
laps de dix ans ne fçauroit en aucun fens être
oppofé.
F *A I T .
*
^
Pour l’établifTement de la queftion de F a it, il
eft à obferver en deux m ots, qu’il y avoit à Yeres des
Bénédi&amp;ins appeliez Moines N o irs, qui joüiffoient
de la D ixm e , 6c faifoient deflfervir les Eglifes qui
étoient dans la V ille 6c fon terroir.
Soit que le Pape Honorius le plaignît d’eux avec
juftice , foit qu’on eût donné des fauffes idées à
Sa Sainteté fur leur déportement, il eft vrai qu’il
voulut les en chalfer, 6c qu’il forma le deffein de
leur fubftituer les Religieufes de Citeaux, qui étoient
alors à Saint Pont de Gemenos.
L ’execution de ce deffein fut confiée à Conrard
Abbé 6c premier Prince de Saint G a i, qui trouva des
obftacles de la part de l’Evêque de Toulon , qui fuppofa qu’on alloit anéantir tous les droits de fon Evêché
en fubftituant des Exemptes à des Religieux de Saint
Benoît ; qu’il n’étoit du tout point convenable de
livrer des Paroiffes à des Filles, que d’ailleurs il
avoit des Cenfes, des Quêtes, 6c d’autres droits
fur les Clercs d’Yeres, qu’il cefferoit d’avoir fur les
Filles de Saint Bernard. Il eft effentiel que la Cour
connoiffe les Moyens d’oppofition de l’Evêque de
Toulon j les voici en propres termes, 6c tels qu’ils
font rapportez dans l’Aéte de î n o &gt; Dominus E pif
çôpns ToUnenps , fortiter contradicens , allegavit dicens

�* &lt;4
aquod JMfi»afioi^feurMonialis Çifiercicnjb Gntims ,

nçPn

HABERE ECCLESIAS PARROCHIALES ^7
CUM ESSÇNT IN SUA DlœCESI DUO E c ÇLESIÆ P a RV EB EA tIT

ROCHiAXçES non poterant a/fignari Monafierio conjlruendo m Ecclefia SanSIi Pétri d'Almanarra : ( c’eft l’Abfraïe dont s’agît ) Item dicebat, fe habere Albergas
Cenfas denariorum in omnibus Ecclefiis fu&amp; Diœcefis ad
Monaflerium quondam Sanfîi -Gervafii pertinentibus &gt;
fo quifias àfempras in Clericis fecularibus ibidem com~
morantibus
omnia alia ^quœ ad Diœcefanum dignofcuntur pertinent) &amp; cum Ordo Giflercienfis Ordinis , in
multis fit - privilégiants f i Ecclefiœ , fuœ Diœcefis , ipfi
Ordini conferrentur , in multis diminuerenturjura , fui
fyijcopatus ,
Ecclefiœ Tolonenfis , hœc &amp; alia quant
plurima gravamina allegabat ôcc.
Conrard fut touche de ces raifons. Et comment
ne fe feroit-il pas rendu à cette ob fervarionf qu’i l
ne cqnvenoit pas d’abandonner les Eglifes Paroiffiales
a des Filles. I l com m it M . l’Archevêque de Touloufe ôc l’Evêque de M ontpellier. Ce dernier n ac­
céda pas à Saint Pons ; mais M . l ’Archevêque de
Touloufe fe porta fur les lie u x , ôc après avoir en­
tendu l’Evêque de Toulon , l’Abbeflè de Saint Pons
de Gemenos , ôc toute là Com m unauté, il fît tranfiger les Parties. V o ici ce qu’il nous en dit lui-m ê­
me dans 1’A6te. ci-deffus citté. De voluntate
confenfu exprefio , diStœ Abbatijfœ SanTii Pontii &amp; totius
ejufdem Conventus s &amp; authoritate , nobis à Domina
Cardinali concejfa &gt; NOMrNE ET PACis ET a m ic a Bil is c o m p o s it io n s . Par la m édiation de M*
lArçhevêque de Touloufe , l ’Evêque de Toulon ôc
f AbbefTe d’Yeres vont donques Tranfîger. O r la
Cour eft très-humblement fuppliée de donner toutev fon attention au prémier paétç de cette Tranfàélion :

fâétion : on y fait droit au ntoyen d’ôppofition
fondé fur le peu de convenance qu’il y auroit eu
à laifler les Eglifes Paroifliales à une Abbaye de
F ille s, on les tranfporte à l’Evêque de Toulon avec
tous les droits ôc attributs qui y font attachez. Et
pour ne diminüer pas l’énergie des termes dans les­
quels cet Aéte eft conçu. Les voici tels qu’ils font
Dicio Tolonenfi Epifcopo , ^7 fuccejforibusfuis , pro tem~
pore Epifcopis in Ecclefia Tolonenfi &gt; concedimus
affir
gnamus, Ecclefias Parrocbiales fcilicet SanSH Pétri ^7
SanSIi Pauli ( c’eft •aujourd’hui la Collegiale ) quœ
funt in Cafiro Arcarum, cum om nibus ju ribu s ET

PERTINENTIIS SUIS &gt; ET E c CLESIAM Sa NCTÆ E u l a l iæ , et Sa n c tæ M a r iæ de la C rau , CUM
OMNIBUS JURIS ET PERTINENTIIS SUIS , perpétua
babendas
poffidendas libéré ^7 abfolutè sine CONTRADICTIONE ET VEXATIONE QUALIBET, PRÆd ic t o r u m M o n a st er io r u m Sa n c t i P o n t ii ET
Sa n c t i P é t r i d ’A l m a n a r r a . Voila donques les

Eglifes ParoifTiales de la V ille d’Yeres ôcde fon Ter­
roir détachées de l’Abbaïe de Saint Pons ôc de Saint
Pierre de la Manarre ^ les voila transférées en pleine
propriété avec tous leurs droits ôc appartenances à
M r. l'Evêque $ elles paffent entre fes mains avec
une abfoluë indépendance, ôc fans que l’Abbefle
puille s’en m êler, fine contradififione ^7 vexatione
qualibet prœdiSîorum Monajleriorum Sanïïi Pontii jy
Sanfôi Pétri de Almanarra s ôc par une juftice tirée
des régies de l ’égalité, il eft convenu que toutes
les autres Eglifes de la V ille d’Yeres ôc de fon Ter­
roir appartenantes à la même A bbaïe, refteroienc
au pouvoir de l’AbbefTe avec tous leurs droits
Ap­
partenances, lans que l’Evêque de Toulon pût y tou­
cher directement ni indirectement, il renonça mê^
B

�me à fos" droits d’Albergue &amp; dë Quête : item de
volmtate éxpreffa dy confenfu Domini Epifcopi Tolonenjîs,
f r autoritate Domini Cardinalis qua fungim ur, in bac
parte affignamus dïfto Monafierio Sanffii Pétri de Almanarra , ad habendum tenendum dy poffdendum om­
îtes Ecclefias dy omnia jura quafeumque dy quxeumque
Monafierium quondam Santii Gervafii habebat tenebat
&amp; pojjidebat , feu ad illud quotquot aliquo jure pertinebat. V o ila donques une divifion parfaite de tout
ce qui appartenoit à la Paroiflialité ôc de tout ce

qui en étoit indépendant ; la première partie de^
l'heure à l’Evêque, la fécondé demeure à l’Abbaye $
mais fous quelles conditions ces Eglifes ôc tous leurs
droits forment-elles le patrim oine de l’Abbaye ? C ’eft
fous cette condition exprefle, que les droits y at­
tachez ne recevront jamais aucune atteinte n i an*
cune dim inution fous quel prétexte que ce puilfè
être : E t q u o d d e in c e ps M o n a ster itjm Sa n c t i

P é t r i d ’A l m a n a r r a e t o m n es e ju sd em E ccle SIÆ SI VE MÉMBRA AD ID PERTINENTE DEINCËPS
LIBERA SINT ET ABSOLUTA AT QUE IMMUNIA AB
OMNIBUS A l BERGIS ET QUISTIS ET C E N S I BUS
( ce n’eft pas tout ) e t e x a c t io n ib u s ç^ u a s
E p ISCÔPUs T o LONENSIS HABEBAT VEL ACCIPIEBAT
IN EIS.

V o ila letat dans lequel doit être jugée la cont^ftation qui agite les Parties ; fi en i u o . on
a voit demandé à l’Abbeflè d’Yeres de contribuer à
l’entretien des Curez ôc des ParoilTes, n’auroit-elle
pas répondu avec beaucoup de juftice , qu elle n’étoit chargée que de l’entretien des Eglilès qui lu i
étoienc demeurées en partage ; que l ’entretien des
ParoilTes convenoit uniquement à celui qui les avoir
reçues en propriété avec tous les droits qui leur étoient

7
attachez. Les Pa&amp;es qui lièrent alors les-Partie*
contrahentes 3 fubliftent encore aujourd’hui j l ’A l&gt;
belTe ôc toute la Com m unauté, réconnut la juftice
de la Tranfaction, qui fervoit de titre primordial
à fon Abbaye ; l’Evêque de Toulon en fut éga­
lement convaicu ; les uns ôc les autres lui don­
nèrent leur folemnelle approbation, ôc promi­
rent que les Pa&amp;es n’en feraient jamais altérez •;
Tandem pronuntiatis dy prolatis omnibus fupradiSIis
à dicîo Epifcopo Tolonenfi dy Abbatiffa pradiffia
' Sancîi Pontis , auditis dy intelleSîis s habita di*
ligenti confideratione dy deliberatione in eifdem, idem
Dominus Epifcopus Tolonenfis dy Abbatiffa fuperius diffa 5
dy tôtns ejufdem Couventus» Pradicîum mandamentum
feu mandamenta vel amicabilem compoftionemfeu Tran~
faiïionem , dy omnia fupradiïïa jingula dy univerfa
fuper eifdem &gt; laudaverunt aprobaverunt dy confirmave*
runt dy fiima atquc illibata in omnibus dy per omnia
in perpetimm babere dy tencre dy nullaterms contravenire adinvicem j&gt;romiferunt. Tout ce qui a dérogé

à cet A&amp;e ôc a ces folemnelles promeiTes, font
des Aétes nuis qui changent letat de l’Abbaye,
qui la foûmettent à des lervitudes quelle ne devoit jamais connoître ; en un mo t , cet Aéte forme
la régie j on l’a déjà d i t , ôc on le répété ; c’eft fur
fa dilpofition que les Parties doivent être jugées &gt;
parce que tous les changemens qui font arrivez à
î ’Eglife d’Yeres, ne fçauroient interefler Madame
‘ l’Abbefie de Saint Pierre ; ces changemens ont été
faits fans la confulter, lans qu'elle y ait pris au­
cun* interet, lans quelle y en ait pii prendre
aucun ; quand même elle aurait voulu y former
'oppofition, elle n aurait pas été écoutée, parce
' que da portion de M. l’Evêque de Toulon lui fut

�* t£an§&amp;ré$ ^ cu l&amp; e pleine&amp;entiére indépendance,

,

fine contr&amp;di£ÜQnç fa vexatione qualibet pradiPtorum
Mgnaferiorum Sanfii Porttïi &amp; SanSli Pétri &lt;£Al-

&gt;h
. .
.• ;^ 'C j
&gt; v?
~jrnÇfc fafttc pourtant les changement &gt;qui font ar­
rivez ù l'E g life , qui ont fervi de fondement à la
^içduâfon
à la forprife qui a été faite a l’À bbelle de ci 7 03. En 1 5 7 1 . la Cure d’Yeres écoit
fur la tête de M ellire C a illo n y , celui-ci crut que
fon état de Curé ne répondoit pas aux revenus abon^çUrïs qui étoient attachez à fon Bénéfice, il vouJ u t devenir Prévôt d’un Chapitre ; il travailla à
cette éreéUon ; il y travailla avec luccès \ ce C h a­
p itre fut érigé , 6c fuivant les mouveméns d e fon.
^ambition i l fut placé à la tête de ce nouveau Corps-^
&gt;:on peut remarquer en effet que ce Curé fut l’arc*
«boutant de cette êre&amp; ion y il étoit chargé de da
-Procuration des gens d’Yeres.
^ ;r^ æ i
;TC M ais ce n ’eft p a sl’hiftoire de cette éreélion quoft
a réfolu .de tracer ic i j on n ’y veut remarquer que
deux circonftances qui font tout à fait décifives pour
la Caufe^y l’une que de deux Paroilfes on n ’en fiq
qu’une ; la fécondé que cette Collegiale fut éta­
blie , fous cette condition expreffe , que le Chapitre
fupporterôic toutes les charges qui pourroient fo
préfenter , tant les connues que les inconnues , d e f
quelles le Curé d’alors fe chargea nommément :
jM

M

M

r th -

hem quorum d iciu m Capitulum à cœtero in infinitum
habebit fufeipiet ^7 portabit omnia onera ordinaria ^7
extraordinaria c o g it a t a e t in c o g it a t a * quœ
dioius Dominus Petrus Caillony in fe fufeepit per difôam
çonventionem cum diSîo Domino R icard: P riore y ^7
eifdrm oneribus eundem Dom inum Pctrum Cailloni &amp;
J mos^fuçcefjores quofum que omninb relevabit perpetuis
temporibus

9
*.
temporibus abfque contradiSiionê âliqua , k t TTIAM

AB OMNIBUS ONERIBUS DICTARUM VlCARIARUM
Sa n c t i P a u li et N o str æ D o m i m de C r a v i .

Il eft donques évident 6c hors de toute forte
de doute, que les charges qui pourront nommé­
ment concerner la Cure de l’Eglife Saint Paul &amp;
celle de la Succurfale Notre-Dame de G rau, re­
gardent le Chapitre 6c le Prévôt en particulier ,
qui s’y eft expreffément fournis par le titre qui fait
fubfifter le Chapitre.
« V o ici le fruit qu’il faut retirer de l’analife de
ces deux Aétes. Le premier eft, que les chargés
de la Cure ne peuvent jamais retomber fur l’Ab­
b aye j i°. parce que M. l’Evêque de Toulon a re^u
en partage les Eglifes ParoifGales avec tous leurs
droits 6c appartenances, c’eft-a-dire avec tous les
•fonds nécefïaires à l’entretien des C urez, fans que
cet entretien put jamais concerner l’Abbaye Saint
Pierre de la Manarre 3 6c l’autre, que par lereéHon
du Chapitre , il s’eft chargé de cet entretien , 6c
après lui le Prévôt 6c fes SuccefTeurs.
Les chofes en cet état, comment a-t-on jamais
pu propofer à la Dame Abbefîe d’Yeres, quelle
devoir contribuer à la Congrue du Curé d’Yeres ?
Le Chapitre veut donques avoir 6: la Dixme at­
tachée à la Paroiflialité , 6c la difpenfe de l’entre­
tien des M iniftres, ce qui blefle elfentiellement la
pureté des faints Canons 6c l’ordre public de la
difdpline, .
C ’eft cependant ce qu’on a obtenu en 1703.
de la Dame AbbefTe du Luc , à laquelle on n’a
montré que la Déclaration de 1 6 $6., lanslui faire
part de l’éreétion du Chapitre, où elle auroit v u ,
que la charge qu’on vouloit lui impofer ne pou-.

�raçion dans cette rencontre \ parce quê: l'Abbaye
ûê Citêaüx hé poflede rien de tout ce qui peut con­
cerner la P aro illîalité, elle s’en eft dépouillée par
iâ TranfaOTon de i n o . ; quand elle a abandonné
les; Paroifl’es à. M r. l ’Evêque de T o u lo n , elle lu i
a jié la ifïe dé quoi entretenir abondamment deux
Curez 6c davantage, puilqu’il y en a eu de quoi
fonder un Chapitre compofé de fix C h an o in es,
un Prévôt &amp; quatre Bénéficiers ; c’eft donques &amp;
l ’entretien de ces Chanoines 6c ces quatre Bénéfb*
çiers , qu’on la fait contribuer ; fi M eifire C aillon y
a ypulu être Prévôt ; fi le Prieur p rim itif a voulu
ayoir la collation de plufieurs Bénéfices ; fi la C orru
rnunauté d’Yerés a voulu être décorée d’une Eglifo
Collegiale , voila les Parties qui dévoient contribuer
à l ’entretien des Curez ; mais ce foin a-t-il jam ais
été un prétexte légitim e pour foumettre l’Abbaye
de Saint P ierre, qui eft chargée de fentretien de
fes Eglifos, à contribuer encore à l’entretien des
Curez , q u i ne fçauroiënt jam ais la concerner ? O n
l’a déjà dit , mais on ne fçauroit trojr le répéter,
la cauie doit être jugée en l ’état ou les choies
étoient après la Tranlacftion de i n o v : fi après
cette Tranfiuftion Meffire C aillony étoit venu de­
mander fon entretien aux Dames
d’Yeies',
Pauroitr
&gt;
j
on écouté ? Ne lauroit-on pas utilem ent repoulfé
avec le pafte de la Tranfoétion, qui dépoüilloir
les Dames d’Yeres des Eglifos Paroiihales, qui les
tranlportoit
M . l’Evêque de Toulon , avec toâs
Içurs droits 6e appartenances, fin s qu’il pût jaftmfs
.revenir for les Dames pour l’entretien de ces Êglifes&gt; w' '
ï

Quand la Déclaration veut que le$ Dixmes in­
féodées f contribuent au payement de la pôrtidiE
congrue y quand* elle veut que les autres Décim ateurs y prennent part, e’eft par cette raifon
naturelle &amp; bien fe n fib le q u ’ils polTedent tiné r __
* i^ttiruoine de l’Eglife 5 mais ici tout ée
patrimoine a été tranlporté à M . l’Evêque dé ToU-1,
Ion mm omnibus juris ^7* pertinentiis fuis s la Dixrrie
qui refté aux Dam es, 6c qui eft appliquée à {en­
tretien des aurres Eglifos qui leur font demeurées,
eft autant étrangère aux Eglifos Paroilfiales d’Yeres,
que la Dixm e qui fo perçoit dans A ix ; en fàifânt
pafTbr À la Dame Abbeife de 1703. l’Aéle qu’on1
bâtifo aujourd’hui fans fondement du nom de
T ran ftétio n , on n’a rien moins fait y 'que l'engager àra/forvir fon Bénéfice, a aliéner les alim ent
des Dames de fon Abbaye, 6c conléqiiemmentà
l ’aliénation des biens de l ’Eglifo, fans néceffité, fons
form alité, 6c contre toutes les régies ; ce qui met
h Dame AbbefTe d’aujourd’h u i, non-foulemenc
dans le droit, mais dans l’indilpenfable nécefiïtë
de pourfuivre l’anéantilTement d’unA éle qui bielle
au cœur l ’état de fon Bénéfice.
Que le devoir de la Dame Abbelfo lui irttpofo
la nécelfité de veiller à la conforvation de fos droits
&amp; au recouvrement de tous ceux qui peuvent avoir
fouffert quelque atteinte, cela ne peut fouffrir un
doute'raifonnable j la queftion confifte à içavoir,
i l les.m oyens quelle employé font légitim es, &amp;
c’eft-la ce qu’on elpére de démontrer avec évidence ,
6c avec route la précihon dont cette grande Caufe
peut rêtre iulceptible.
. La. prémiére nullité dont cette Tranfaftion eft
irîe£têe, fo tire de ce qufolle renferme une obli**

�11
gationfans caufe ; le Fait eft inconteftable , comme
on vient de le démontrer &gt; le D roit ne l’eft pa$
moins ; car félon Mr* Cujas dans les Paratiles fur
la Rubrique du Code De conditl. ex lege , non-feu­
lement une pareille obligation eft n u lle , mais ft
oh a payé en execution, on demande toujours la
reftitutiort d’un pareil payement avec fuccès j c’èft
ce q ui a fait dire à D um oulin au N °. z 9 i . fié
la Régie de public. , qu’une Tranfâction fans caufe
feroit n u lle , quand même elle fèroit ju fte ,
paflée fous l’autorifation du Prêteur : bno etiam authore Prœtore non valuijjet cum nulla jufia &amp; fujficiens
caufa fubejje pojjet &gt; fuivant la Loy Cum bi. §. vul.
igitur , de JT. Si Prætor de tranfaff.
. La fécondé nullité fe tire de ce que cette Tran-

faébion renferme l ’aliénation du bien de l ’Abbaye*
I l eft certain que tout ce qui eft détourné des
biens de l’E g lifè , foit en fonds foit en fru its, en
eft une aliénation prohibée par les faints Canons.
I l eft vrai qu’originairem ent ces fortes de biens
n ’étoient pas hors du com m erce, comme on le
Voit dans la Loy Jubémus. au Code de Sacrcfancî\
E ccL ,
dans l’Authentique Hoc jus porretfum , ran­
gée par Irnerius fous le même titre ; mais l’abus
que les mauvais Adm iniftrateurs faiioient des biens
de l ’Eglife , m it dans la néceffité ceux qui veillent
à fa conférvation , d’en interdire l ’aliénation fans
les form alitez preferites en pareil cas. L ’abus dans
lequel eft tombée l’Abbeffe d ’Y e re s, qui a paffé
la Tranlaébion de 1 703 . ne fçauroit être plus confiderable , puifqu'on a converti a l ’entretien d’un
Curé , les revenus de l’Abbaye que les Fondateurs ont
deftiné pour l’entretien des fiintes F ille s, dont tou-,
tes les occupations ont pour objet la gloire de Dieu.
C ’eft

Ç e ft ainfi que s’en explique Guilieapme de Nangy
Moine de Saint Denis De geftis fianÜï- Ludoviçi,
en parlant de la fondation de YAbbaye de G uim on,
qui fut faite par ce Saint R o y , qui la dotta dû
pluheurs terres ôc poffelfions. Ut divinis laudibus
Monacbi Dei cuitores in Abbatia ajfiduè commorantts
pér incçnvulfa tempora liberins devotiufquc vaccarent,
éidem locp plurima &amp; ingentia prœdia onde p°Jfitit fujtintart mifericorditw errogavit.
_ Et. fi quelqu’un doutoit que les revenus de l’Ab­
baye ne ftilfent principalement deftinez pour l’enfretieh de plufieurs Filles de condition *qui y font
renfermées, il n’y auroit qu a les renvoyer aç Ca­
pitulaire de Charlemagne Liv. 1. Chap. 8 7 ^ ou
dans la divifion qu’il fait des revenus des Abbayes ,
en donne une portion aux Pauvres, êc l’autre à
l ’entretien des Religieux ; &amp; dans la troifiéme Fçu&gt;
mule de M arculpbe au Liv. 1. ne voyons-nous
pas, que tout ce qui eft donné aux A bbez, n’eft
précifément que pour l’entretien de tous les Mem­
bres de l'Abbaye : Id circo per banc Epifiolam dona*
tionis donamus , donatumque in perpetuum ejje volumus ,
atque de jure nofiro in potefiatem &amp; dominationem
jïdonaficrii illias , in honore illius , Abbatis illius , in pago
illo confiruCîi, ubi prœefl 'venerabilis ille Abbas, vel
turma plurïma Monacborum adunata , tranfmittimus
atque transfundimus Villas nmeupantes illas fit as in
pago- illo cum terris , Domibus, Ædificiis , Accolabus ,
Manfipiis K Vineis , Silvis , Campi, Vratis , Pafcuis ,
\Aqijs 0; aquarumve deverfibus adjuncïis s adjacentiis

appendiuis pec u lio u triu squ e sexus m o bilibu s ,

ET IMM0BILIBUS SICUT A NOBIS MODERNO TEMPORE KOÿlDETUR VEL SI IN ANTEA IBI UNDECUMQUB
ALrqUID AUGMENTARE VEL MELIORARE FOTERID

�*4
MUS A D PR Æ F A T U M M o N A S T E R Î U M IN A L I M O N I U
VEL SUBSTANTIIS

M o N A C H O R U M IB IDE M H A B I -

TANTIUM C H R IST O

PROTÊGENTE P R O F I C I A T .

Il

n’eft don € pas douteux que les revenus de l'A b­
baye ne loient le véritable Patrim oine des Religieux
aulquels l ’Abbé ne peut donner atteinte , ne prapter
inopiam divina Officia, negligantur &amp; ipfœ Congréga­
tions irreligiofius vivere compellantur, comme il eft

dit dans le cinquièm e Livre des mêmes Capitu­
laires de Charlem agne Liv. 5. Chap. 1 8 1. O r l ’on
entend bien que fi chaque Abbeflë failoit une dir'
m inution du revenu égale à celle qui en a été faite
en 1 7 0 3 . , l’Abbaye s’anéantiroit e n fin , contre la
régie établie par l’Abbé de Ferrieres Epitre 4 1. :
Monaflerii ordo flare nequit nifi jufiarum facultatum
augmento fulciatur.

Et l ’on ne peut pas raifonnablem ent prétendre
que cette aliénation puifle être favorablement re­
çue par la raifon quelle eft contenue dans une
Tranfaébion -, car perfonne n’ignore que dans ce
cas la Tranfiidlion elle-même eft une preuve de
l’alién atio n , &amp; la caraétérife plus que ne le fairoit
un autre Aéte ; c’eft la Loy qui nous l’apprend,
&amp; d'une manière bien précile : Non Jolum per venditioncm prœdia pupilli alienare prohibentur fed neque
Tranfaeiionis ratione , comme il eft dit dans la Loy
Non folum . au Cod. de prœdiis Minorum. A in fi loin

que la Tranfaétion favorife l’aliénation , au con­
traire quelle la marque à un coin de déprédation,
d’abord quelle eft paffée non-feulement fans jufte
caule, mais même fans aucune cauie bonne ou
m auvaise, par une erreur de fait intolérable , ce
qui produit une nouvelle nullité dans cet Aéte ; la
régie étant, que le contentement donné par er-

%

re u r, ne lie pas celui qui le donne, mantis non ejî
confenfus, ou comme il eft dit dans la Loy 1 5.
flf. De jurifdiEÏ. Errer impedit confenfum.
La troifiéme nullité eft tirée du deffaut de formalitez , qui doivent pour ainfi dire , préfider dans
l’aliénation ou l’engagement de la plus petite partie
de l’Eglife. O r la plus indilpenfable de toutes les
folemnitez ôc fans laquelle l’Aéte eft abfolument
n u l, confifte dans la permüfion ou rautorifation
des Supérieurs ; cette maxime eft peut-être la plus
univeriellement réconnuë dans le Droit Canonique,
comme on peut le voir dans le Chap. i cr. del à
Clémentine de rebus Ecclef non alien. Ne pretextu
alicujus neceffitatis vel utilitatis temerè in perniciem
Ecclefiœ. alienatio fia t , comme on peut encore s’en
convaincre par la ditpofition du Canon Abbatibus-,

41. 11. queft. 1. qui eft tiré du troifiéme Con­
cile d’Orléans, duquel il réfulte très-formellement
qu'il faut l’aprobation de l’Evêque.
Pour les Exempts de l’Ordinaire , il leur faut l’in*
difpenfable autorilation du Pape -, elle eft h eflêntiellement réquife, que celle de leur Supérieur Chel
&amp; General de l’Ordre rne (croie pas fuffiiante, luivant la do&amp;rine de la Glole du Chapitre 1. aux Clé­
mentines de rebus Ecclefiœ, non alienandis, in &lt;ir0.
Prcprii s &amp;: fuivant la formelle difpofition de l’Ar­
rêt rendu au Raport de M. Loüet le 1 8. Mai 1600.
pour les Mathurins, contre Sauvat. Il n’y a pas
d’apparence qu’on ofe contredire une régie h laintement établie, &amp; fi univerfellement réconnuë ;
ainfi qu’on le trouve décidé dans Fevret de l’Abus,
Liv. 3. Chap. 1. fur la fin du N°. 19. , dans Le
Prêtre Cent. i re. Chap. 1. , &amp;iurtout dans les an­
notations fur ce Chapitre , &amp; encore dans M. d’Olive

�Liv. i. Chap» i er. V o ici comme s’explique ceM agiftrat fi éclairé» « C onfiderons, dit il, les Abbez
comme Prélats &amp;: Pafteurs, 6c envilageons-les en
3&gt; la qualité qui leur eft propre 6c naturelle, nous
•&gt; trouverons que s’ils tranfigent touchant les droits
« de leUr Bénéfice, cette Tranfatïion riejl valable,
* que pour leur regard feulem ent, si n on que le
» S a i nt P ere t ai t app l i que le sceau de son
« AUTORITE3.

Il y a plus. C ’eft que s’agifTant ic i d’une Abbaïe
R o y a le , le patrim oine n ’en peut être dim inué d u n
fol que par la perm iffion expreffe de Sa Majefté ,
en requérant le confentement de M . le P. G. du R .
Non folum enim Bénéficia Ecclefiafiica fed
reditus
ejus deputati publici juris fu n t , fuivant la L. i. jf.
Publicum jus in Sacris. fF. De infiit.
Jur . Si on ne

peut faire l’union de deux Bénéfices fans le concours
d e f autorité légitim e des deux PuifFanees ; comment
pourroit-on concevoir qu’une Abbaïe de Fondation
R oïale pût être anéantie fenfim fine fenfu , fans que
M . le Procureur General fe foûlevât 6c n’y m ît des
obftacles ; ce qui fait qu il feroit recevable à de­
mander la caffation de la Tranfaéfion dont il s’agit
en fon nom y 6c l’on prélume bien qu’il ne man­
quera pas dans cette rencontre de faire éclater le
zélé dont il eft animé pour tout ce qui concourt à
la gloire du R oy 6c de la R eligion.
M ais il y a p lu s, 6c c’eft principalem ent fur ce
point que la Cour eft très-humblement iuppliée de
donner fon attention ^ quand il n ’y auroit point
de lézion dans la Tranfaétion que la Dame AbbefFe
d’Yeres com bat, quand il n’y auroit pas défaut ,
quand la caufe en feroit jufte 6c raifonnable , ce
feroit une bonne raifon pour la faire entretenir avec
l’Abbé

.
. . *7
fAbbé qui l’auroit pafTée y mais c’eft toujours fans
(ùccès qtf on l’oppofe à fon fuccefFeür, qui ri eft ja­
mais lié par un pareil Acfte, 6c qui ne peut être
privé des droits de fon Bénéfice , qui doit toujours
lui revenir entier 6c fans tâche -, 6c il eft remarqua­
ble que dans cette rencontre, la prefeription pour
l’aétion Récifoire ne peut jamais reuffir, par deux
raifons fans réplique ; l’une qu’il y a nullité dans
l’Acfte , 6c que le fucceffeur au Bénéfice n’eft pas
fournis à fe faire relever d’un engagement qu’il
n a pas paffé , 6c l’on ne doute pas que cette a&amp;ion
ne dure 40. années. La fécondé, c’eft que quand
il faudroit abfolument des Lettres de R écifion, il.
feroit difficile qu’on ne vint pas dans le tems,
parce qu’il faut retrancher tout le tems que le mau­
vais adminiftrateur a vécu , 6c tout celui qui s’eft
écoulé dans l’ignorance du nouveau poffefTeur.
Outre les Autoritez qui ont été employées dans les
Ecrits de la Dame AbbefFe, 6c qui ne reçoivent
aucune atteinte par les Arrêts rendus fur l ’aétion
hypotécaire, où il s’agifFoit de dépouiller un tiers
de fon propre patrim oine, la queftion a été fl
folemnellement agitée, 6c jugée au cas d’une Tranfaéfion pafTée entre un Abbé 6c fes Religieux, fans
Requête en caffation, &amp; fu r des fimpies Lettres de
R écifio n , l’on caffi en 1 G3 3. 6c le 1 8. Février, cette
Tranfaéfion qui avoit été pafTée en 1571. : l’Arrêt
qui fut rendu au Raport de Mr. d’Olive lui-même
eft rapporté dans fon 1cr. Livre Chap. 1er. , il eft
fi décifif pour la Caufe , qu’il n’y a que le nom
des Parties à changer ; c’eft-lâ qu’on trouve FêtablifTement du principe qui vient detre propofe,
fçavoir, que la Tranfaétion fut-elle jufte, ne lie
pas le lucceflèur au Bénéfice. V oici comme quoi
E

�rS
M. J'Olive s'explique fur la fin de la page 1 1 . de
Jédition in f°. C efl, dit-il ^ décifion exprejfe etAle­
xandre 111. ^
déclaré que la TranfaSlion faite par
un Curé avec des Religieux touchant les differents qui
étoïent entreux fur la préflation des dixmes , ne lie
point les fucceffeurs au Bénéfice , f i tautorité du Saint
Siégé riy efl pas intervenue , parce que comme dit la
Clojfe , lapuiffance Apoflolique efl de telle effcace &gt; quelle
change la nature &amp; la fubflance des chofes,
d une
Tranfatiion perfonnelle
paffagere en fait un Atïe
perdurable qui oblige toute forte de perfunne ,
qui
étend fa durée aux fiéclcs avenir s il s3enfuit donc
que par la difpofition expreffe du Droit Canon , par qui
tels dijferens doivent être réglez &gt; la TranfaElion faite
par les devanciers du demandeur fur le reglement de
la nourriture des Religieux de fon Abbaye , p o s e *
ME M E

QU' ELLE

TUT

JUSTE

ET

.LEGITIME*

ne lui peut être valablement opposée &gt; puifque l'autorité
du Saint Siège riy efl pas intervenue. Ce qu’il y a
de remarquable dans cette autorité, eft quelle eft
mife par l ’Auteur au rang des raifons qui déter­
m inèrent Ton o p in io n , laquelle fut adoptée p a r
l ’Arrêt.
Et comment eft-ce que le Parlement de T ouloufe fe feroit éloigné de la pureté de cette régie y
puifqu’elle eft univerfellement adoptée par tous les
Do&amp;eurs François, comme on peut le voir dans
D um oulin en plufieurs endroits de fes O uvrages,
&amp;: (ur-tout en fon Com m entaire fur la régie de
public. refignat. N °. 1 9 1 . ? C ’eft encore ce qu’on trou­
ve décidé dans Sanleger en fes Refolut. Bénéficielles
Chap. i cr. N°. 7 ., en ces termes : RenuntiatiofaSïa
fer Bénéficiais , ipfis quidem qui renuntiam noceret »
durante eorum vita fed non illorum fuccefforibus in

*9
Beneficio per textum in Cap. Veniens extr. de TranfafX*
C ’eft encore la do&amp;rine de Mornac fur la Loy
38. ff. De paiïfis. Les termes en fon fort remar­
quables y 6c c’eft avec les paroles de ce célébré
Av o c a t , qu’on termine les oblervations qu’on avoit
réfolu d’employer dans ce Mémoire, indépendant
des défenfes plus étenduës qui ont été données dans
le Procès : Deindè gloffa antepenultima Capituli Veniens y
de Tranfafô. in antiq. docet Miniflrum Ecclcfia, qui
de re aliqua fui Beneficii pacifcitur, revocare pattum
non poffe quandïU adviret , aut Beneficio fruetur , fucceffori autem nihil abeffe , quidquid anteceffor egerit
7iifi clariffima ex eo probetur Ecclefiœ utilitas &gt; ut in
Cap. 1. extr. de folut. Ic i loin d’y trouver l’utilité
de l ’E g lifc , on y trouve les principes de la ruine
inévitable d’une Maifon , qui a mérité la prote&amp;ion
de tous les Souverains qui ont pâlie ; ce qui femble
fui afsûrer celle de la C our, qui eft la plus flateufe pour elle.
Signé, Fr. D E R I C H E R Y Religieux
de l’Ordre de Cifteaux, Procureur
de l’Abbaye.

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                    <text>. fA -C T U M

REPLIQUE
D E LA C O M M U N A U T E ’ D E G A S S IN ,

A l'Imprimé du Sieur de Bertaud 9Che­
valierde l'Ordre Militaire St. Louis,
Demandeur en dernier lieu en récep­
tion
d'Expédientdu . . ‘J anvier 1740.

Vol 4

O in que le monde entier, qui aparemmcnt s’em bacralle peu de ce qui fc palTe dans le Carton de Ber­
taud terroir de G affin , puiffe ctre convaincu que le
Seigneur de ce Carton aye autant de biens nobles à don­
ner en com pensation, que de biens roturiers , il (eroit d if­
ficile au contraire de trouver quelqu’un qui pût fe le
perfuader.
L e Sr. de Bertaud d it, qu’i/ laiffott dormir (on droit :
mais qui ne voit que goûtant la douceur de ne payer que
la m oitié de fes tailles .’ il auroit laiflé dorm ir encore lo nL/gtems (on prétendu droit , fi les habitans &amp; forains de
G a ffin , trop affoupis eux-m êm es par la négligence ou la
com plailance de leurs Adm iniftrateurs } auprès defquels le
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�. fA -C T U M

REPLIQUE
D E LA C O M M U N A U T E ’ D E G A S S IN ,

A l'Imprimé du Sieur de Bertaud 9Che­
valierde l'Ordre Militaire St. Louis,
Demandeur en dernier lieu en récep­
tion
d'Expédientdu . . ‘J anvier 1740.
O in que le monde entier, qui aparemmcnt s’em bacralle peu de ce qui fc palTe dans le Carton de Ber­
taud terroir de G affin , puiffe ctre convaincu que le
Seigneur de ce Carton aye autant de biens nobles à don­
ner en com pensation, que de biens roturiers , il (eroit d if­
ficile au contraire de trouver quelqu’un qui pût fe le
perfuader.
L e Sr. de Bertaud d it, qu’i/ laiffott dormir (on droit :
mais qui ne voit que goûtant la douceur de ne payer que
la m oitié de fes tailles .’ il auroit laiflé dorm ir encore lo nL/gtems (on prétendu droit , fi les habitans &amp; forains de
G a ffin , trop affoupis eux-m êm es par la négligence ou la
com plailance de leurs Adm iniftrateurs } auprès defquels le
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�1
Sr, de Bertaud &amp; fes auteurs ont toujours eu la politique
d ’entretenir certaines intelligences, n’euflent enfin été éveil­
lés &amp; encouragés, m êm e par l’A rrêt du 7 . Février 1 7 0 2 ,
&amp; n ’eufTcnt enfin troublé le Sr. de Bertaud eux-m êm es
dans ce doux fom m eil c ù il' prétend q u ’il laifiToit fon
d ro it, qui dormiroit m êm e encore, fi la C om m unauté ne
J’avoit vivement poufiTé pardevant la C o u r jufques au point
d’obtenir l'A rrêt du 2 8 . M ai 1 7 0 p . qui lui enjoint de faire
procéder à la prétendue com penfation dans fix m o is, avec
la clnufe irritante : Autrement forclos
^ fort
clroït de compenfation.
Enfin le fieur de Bertaud peut fi peu être perfuadé/erieufèment qu’il aura une matière de com penfation fi abondan­
te, qu'il pourra affranchir cette grande quantité de biens ro­
turiers qu’il p o ffed e, que les feules quatre propriétés décla­
rées roturières par l’arrêt de 1 * 5 4 1 . abforberont tous les biens
nobles qu’il peut donner en com penfation, qui ne font que
de mauvaifes terres &amp; garrigues, com m e la C om m un auté
le foûtient &amp; le foûtenoit dans fon im prim é du 8 . m ai
I 7 0 9 .t a n t il eft vrai q u elefieu rd e Bertaud a fort abufe jufiqu’ici du pretexte qu ’il avoir beaucoup de biens nobles à
donner en com penfation, &amp; à la faveur de f a exclam ations
&amp; de celles de f a A uteurs, il n’a payé que la m oitié defes
tailles pendant plus d’un fiée le ; com m ent reparer ce mal ?
Suivant en cela l’exemple de plufieurs autres poffedans f ie f ,
qui fai/ant parade abufivem ent d ’une compenfatio n , donnè­
rent enfin heu au Tiers-Etat de porter (es plaintes à Sa M a je fté , q u i, par fon arrêt du 7 . février 1 7 0 2 . maintint véri­
tablement les poffedans fiefs dans ce droit de com penfation,
dont le Tiers-Etat vouloit pourtant Jes dépouiller,- mais ce
fut en y ajoutant toutes les conditions que l'on y v o it, pour

éviter la continuation du mauvais ufage que l’on faifoit au­
paravant de ce privilège.
L ’on peut dire que cette matière de compenfation avec
laquelle le fieur de Bertaud 8c fts Auteurs font tant de
bruit depuis l’ arrêt de 1 6 4 1 . ne va pas m êm e à une livre
cadaftrale , encore n’c f t - c e qu’en mauvais biens 8c en
Garrigues, com m e on vient de l'o b ierver, que les Experts
ont cependant porté à quatre livres • ce n’eft pas la feule
preuve de leur com plaifan ce, &amp; qui a obligé la C o m m u ­
nauté de recourir de leur raport tant en droit qu’ en fait.
ARTICLE

PREM IER.

L ’ article premier qui regarde 1une de ces 4 . propriétés,
déclarées roturières par l’arrêt du 5. décembre 1 6 4 1 . ne
fait pas m atière, com m e on a d it , de contcftation, fa u fà la
C om m unauté le recours fim ple.
ARTICLE

SECOND.

i l 1

La C om m unauté a fi dem onftrativem ent établi par fon
dernier im prim é l’injuftice que les Experts lui ont faite fur
cet article, en reduifant à dix fétiers la contenance vendue
pat MeifTonnier à B eftaig n e, 8c retenue par prelation par
le fieur de Chatenuneuf - M olegés en 1 5 8 8 . qu’il eft furprenant que le fieur de Bertaud aye ofé contefter un point
de fait fi c o n fia n t, &amp; donner à entendre qu’il n’eft fondé
que fur des équivoques, des erreurs, &amp; des fubtihtés,
tandis que fa répliqué n’eft qu’ un déplacement general de
toutes les idées $ il y fait m êm e parler la C om m unauté tout
autrement qu’elle n’a fait • il lui impute un prétendu fifte -

t
*%**

.

�me qu’elle condamne : il l’accufe de vouloir attacher Péva~
luatïon faite dans le cadajlre à la contenance des fonds,
au lien, d it-il, qu'elle doit l'être à leur valeur foncière ;
mais com m e elle n’a jamais difconvcnu , ce procédé n ’eft
certainement pas dans les réglés ; il n’eft pas permis d ’im pu­
ter à (a partie ce quelle n’a jamais dit.
La Com m unauté n’a donc qu’à remettre les idées dans
leur véritable place, &amp; tous les raifonnemens futiles 8c cap­
tieux du Heur de Bertaud crouleront - e’le n’a^ q u ’ à établir
deux points principaux 8c immuables : Le premier , que
l’ancien fétier dans le lieu de G a ffin , dont Bertaud eft un
arriéré-fief, n’eft pas une mefure arbitraire &amp; indéterm inée,
com m e le fleur de Bertaud voudroit donner à entendre, mais
une mefure géométrique d’ une contenance fixe 8c certaine
de 5 0 0 . cannes par fétier : c’cft fur cette bafe que tous
les cadnftres qu’ on voit dans cette C om m un auté avant ce­
lui de 1 6 9 1 . c’e ft-à -d ire , le moderne au tems de la facture
du raport, dont eft recours, ont été fixés 8c exécutés ju(ques à cette derniere époque de 1 6 9 1 .
Cette fixation à ce nom bre de y o o . cannes géo m étri­
ques par fétier, a été immuable pendant tout ce te m s-là ,
c’eft-à-d ire, pendant deux fiecles 5 fi ces 5 0 0 . cannes, fo r­
mant le fétier, étoient de leur nature un fonds de la pre­
mière clafle, il étoit eftim é 8c cottifé com m e tel • s’il étoit
de la médiocre ou de la p ire , il étoit évalué à proportion ;
alors la contenance géométrique étoit invariable à y o o .
cannes, 8c quant à la maniéré de l’e ftim e r, elle étoit varia­
b le , pnrcequ’elle étoit proportionnée à la valeur aéluelle 8c
inttinfeque du fonds. Il faut com parer le fétier d’alors à
Gaffin &amp; aux lieux circo n vo ifin s, à la carterée du terroir
d’A ix , elle eft toujours de 6 0 0 . cannes en contenance, mais

5

elle n’eft pas d’ une m êm e valeur • une carterce du meilleur
bien eft eftim ée fouvent plus de cinq cartcrées en biens
m édiocres, 8c encore p lu s, s’ils font mauvais.
O r il eft certain en fa it, qu’ à G affin le fetier éto i
com pofé de y o o . cannes géom étriques ; la C om m unauté
convient qu’ elle n’ a point raporté de pièce précité, qui dite
que du tems du raport de 1 5 8 3 . le fétier étoit fixé à une
contenance de y 0 0 . cannes ; la raiton de cela eft tenfible ;
c’eft parce que chacun entendoit par le m ot de iétier une
contenance géom étrique de y 0 0 . cannes ; il auroit été
abfurde, après qu’on avoit m is le m ot de fé tie r, d’ y ajou ­
ter qu’il étoit de y 0 0 . cannes $ on auroit plutôt dit un
fétier cadaftral, qu’on auroit toujouis entendu de y o o . cannes
géom étriques ; car il feroit abfurde quand on parle dans les a&lt;fte£
pafïes en cette ville des carteiracles %d’y ajouter qu’elles font
de 6 0 0 . cannes, la choie s’entend atTés -, 8c dans les ch o - ~
fes notoires l’ ufage eft , que l’ on fuprime fudio brevitatis,
ce que l’ on entend aftes d’ ailleurs i 8c c’eft-là o ù , com m e
dit M r. Cujas , vis mentis vim orationis fuperat.
Mais fi la C om m unauté ne raporte pas des aétes précis,
o ù lorfqu’ il eft parlé du fétier , on aye ajouté ces m o ts:
composé de y o o . cannes, elle raporte une multitude d’aétes
équivalen s, o ù cette v é rité , que le fétier étoit réellement
de y o o . cannes, fe trouve clairement prouvée.
i ° . Elle eft prouvée par la propre pièce com m uniquée
par le Sr. de Bertaud ; c’eft le raport de * .5 8 3 . l’ on y voit à l’art. 1 0 . f \ 8. que les Experts y déclarent qua W .
l’ufurpation fur les terres nobles du Sr. Charles de C hateau*^ ^
n e u f, faite par G attus, étoit de 4 . féterées , faifant ( dit
le raport ) 1 6 . foffeiiadcs vignes.*: O r la fofletée vign
bonne ou m au vaife, ayant été de tout tems fixée à n
H iv
ti-tidr-d*tA it ? * "

-4-‘

�*

/
i 'opinion aibitraite des E ftim ateu rs, fi fujette à contradic­
tion &amp; à variation j fur-tout lotfcjue les bornes autoient
péri par la fuccefïion des te m s , com m e il eft arrive ici :
Et com m ent eft-ce que les E xp erts, qui procédèrent par
exemple dans le raport de 1 5 8 3 . pour éclaircir l’étendue
. des terres ufurpées lur le Sr. de C hâteauneuf par fes voifin s,
C ro ie n t pû dire au jufte ce qu’un chacun d’eux avoit ufurpé,
V il n’y avoit pas eu une réglé fixe 8c géom étrique d une
- - ^ / c o n te n a n c e certaine, apellée/2//er?*Ec ce fut effectivem ent
^ ^ l u r cette mefure fixe de j o o . cannes qui form oit le fétier,
au\ils déclarèrent précifem cnt que les freres M artin avoient
^ • /&gt; ^ ® U ]rp é 1 7 . fétiers • que Gattus en avoit ufurpé 4 . &amp;
*£*** ainfi des autres.
cnfin une autre preuve qui paroit auffi fans répliqué,
AAi
m
l l l r r i f Ki&lt;°ra
n ’ r i n (“
n i ' fixé iune
îrvc» rcnonnt rte
' nn
marn
p t certaine
rr-sin p &amp;
SI»
qu’i ’ ill rfalloit
bien nqu’on
eût
pcom étrique
etrinue à ce qu’on
nn’on anelloit
fptipr fi-Rr que
nnp ncette
géom
apciloit le fèùer
contenance étoit de 5 0 0 . cannes, puifqu’il n’en paroit pas
d’autres par raport aux terres de labour • puifque l’on avoit
fix é la fofîerée de vigne à n j . can n es, &amp; la foucherée
de pré à j o o . cannes, fans aucune relation ou dépendance
de leur bonne ou m auvaife qualité .• A uroit-on eu deux
poids 8c deux réglés dans cette C om m unauté de G aflin &gt;
Q u e peut-on répondre à tout c e la , à m oins qu’ on ne
donne encore ici dans les fiction s les plus fubtilifées, dont
la C om m unauté trouve tant d’exemples dans ce procès ?
V o ila donc ce premier point de fait que le (étier étoit
une contenance géom étrique de 5 0 0 . cannes, fuffilam m ent
éclairci.
Q uan t au fécond p o in t, il eft également confiant que

cannes géom étriques, il s’enfuie que 1 6. fofTeiiécs faifoient
deux mille cannes, lefcjuellcs reparties en quatre, reviennent
à jo o . cannes par (étier, &amp; à deux m ille pour les 4 .
fétiers , à quoi les Experts trouvèrent effectivem ent que
montoient la contenance ufurpee par Gattus.
La fécondé preuve équivalente que le fétier étoit de j o o .
cannes, 8c par confequent uniform e, fe trouve encore dans
le même raport de 1 5 8 3 . puifque les voifins du Sr. de
Châteauneuf, ufurpateurs de les terres, ayant été condam ­
nés à la reftitution des fruits 8c aux dépens par la Sentence
du Lieutenant de D raguignan, cette condamnation fut repartie entr’eux fur le pied du nombre de fétiers qu’ ils
ient ufurpé dans le m êm e quartier, 8c à raifon de tant
(étier • on entendoic donc alors com m uném ent quelle
ir
la contenance géométrique du fé t ie r ^ on n’avoit pas
~~be(oin de s’expliquer davantage pour dire qu’ il étoit de 5 0 0 .
cannes fixes &amp; certaines, tout com m e on entend que trois
livres ^Qnt trojs |Qjs 2Q&gt; f0]$ '

^—

La troifiéme preuve équivalente, que par le m ot de
fèùer, on entendoit une contenance géométrique de j o o .
cannes, eft tirée des Cadaftres d’alors, lelquels ne failoient
aucune mention des cannes dont le fétier étoit c o m p o lé ,
l’on y couchoit feulement fur la cotte d’un tel J qu’elle étoit
de i j . fctiers, les fétiers étoient donc fix e s, déterminés
connus publiquement com m e étant de la contenance de
(u*
.
can^ es
b ces 5 0 0 . cannes n’avoient pas été des
çfannes géométriques 8c fixes, 8c que leur melure eut de^
* MSvfttAjuîr fendu non de l’arpent, réglé im m uable, mais du bon ou
tu mauvais état du fonds nul cottifable, 8c la C o m m u ­
nauté non plus, n’auroit pu fçavoir pofitivem ent l’étendue
^ fâ.\
fon fonds, dont la contenance n ’auroit dépendu que de
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&amp; retenu par
C h a t b de C hâteauneuf pat retrait, eft dans b plaine 'le

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qu'il étoit com pofé de 20. fétiers , tout de In m êm e
qualité, nature, bonté &amp; fertilité, que les autres fonds de
h plaine qui le confrontoient par tous les c o té s , 8c len vironnoient. Ces confronts étoient i ° . les fonds reftans à
Meiflonnier , qui avoit vendu les 2 0 . (étiers à Beftaigne
par deux côtés. 2 0. Le Sr. de Chateauneuf lui-m em e. y , ,
Par le couchant Merigon Fabre. Et 4 0. du feptentrion par *«M
la Foux ou Garrone.
Ces deux points une fois confiâtes, il fera aifé à l a ^
Com m unauté de débrouiller cette c o n fu fio n , que l’on n’a «m
pas craint de jetter fur cet article, en niant que le fonds retenu fur Beftaigne en i s 8 8 . fût de la contenance de 2 0 / * * *
létier, quelque évidence que la Com m unauté eût donné à*,***
ce point de fait dans les pag. 4 , &amp; y. de (on précédent 1
m ém oire inftruétif • &amp; pour y parvenir, on va difeuter
les raifonnemens du St . de Bertaud, dans le m êm e ordre
qu’il les a placés après plus de 2 0 . ans de réflexion s, (ans
pourtant qu’ils ayent acquis plus de maturité.
La Com m unauté a prouve à la page 4 . &amp; fuivantes de
fon im prim e, que cette terre retenue par le fleur de C h ateauneuf, par Beftaigne en 1 5 8 8 . étoit de 2 0 . fétiers 8c
non de 1 0 . com m e les Experrs l’ont fixée , n’ayant pu
pourtant s’empêcher de reconnoître qu’il y avoit un furpus
de contenance , puifque fur ce furpius ils ont renvoyé les
parties à la Cour.
La première preuve que la Com m unauté a rap o rté, que
ce fonds de M eiflonnier, retenu fur Louis Befta^ne , étoit
effectivement de 2 0 . (étiers, fe tire des articles °y . 6. 7 .
8. 9. 10 . 1 1 . 8c 11. de la propre cotte cndaftrale
dud. fleur de Chateauneuf au cadaftre de i 6 i y ou bon
.
,
/f.
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voit
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voit que les fonds qu’il aveit dans la plain e, 8c joignant
celui de B eftaign e, qui fait la matière de cet article, étoient
alivrés à raifon de trois florins par (étier ; d’o ù l’on
doit conclurre neccflairement que ce m êm e fonds de
Beftaigne ayant été cottife 6 2 . florin s, devoit être en con­
tenance 2 0 . fétiers, 8c m êm e quelque chofe de plus , à
raifon de 3 . florins le fetier • la preuve ne fçauroit être plus
littérale* elle n’eft pas feule.
La C om m un auté a encore com m uniqué pour l’ éclairciflem ent de ce point de fait, la cotte cadaftrale d’ H o n oré
Trouchard dans le cadaftre de 1 5 5 4 . &amp; celle de Catherine
T ro u ch ard , mere de Jo fep h M eiflonnier, vendeur de B e f­
taigne dans le cadaftre de 1 5 7 y. dans lefquellcs deux cottes
anterieures à la vente faire à B eftaign e, &amp; au retrait du fleur
de Chateauneuf en 1 5 8 8 . font portées à ces m êm es 6 i %
flo rin s, étant dit expreflement que la contenance e fl de 2 0 é
fétiers • tout cela eft relatif 8c conform e avec la cotte ca_ &lt;£
daftrale du fleur de Chateauneuf portée à 61. flo rin s, qu^
à rnifon de 3 . florins par fétier, com m e l’ on a obfervé c i.
d eflu s, fur les articles j . 6. 7 . 8. 9 . 1 0 . 1 1 . &amp; 1 2
de la cotte dud. fleur de C hateaun euf, reviennent aux 20*
(étiers. 1
D ’ailleurs cette cottifation à 6 2. flo rin s, fur le fort du
fleur de C hateauneuf, cadre encore parfaitement bien avec
les 1 20. écus du prix qu’il donna à Beftaigne lors du re­
trait exercé fur lui fur le fonds de M eiflo n n ier, dautant
que le florin cadaftral étant de la valeur de deux écu s, il
s’ enfuit qu’ en doublant les 6 2 . flo rin s, ils reviennent aux
n o . écus du prix que le fleur de Chateauneuf en donna
à 4 . écus près de différence , ce qui n’eft pas de confequence dans un achat.
B

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10
L'on à v u ci-dcflfus l’injufte reproche que le Tîcur de
Berraud veut bien faire à la C o m m u n au té , en lui im pu­
tant ,, qu’elle veut attacher l'évaluation des fonds faite
,, dans les cadaftres à leur contenance, au lieu qu'elle doit
„ l’ê tre , d it-il, à leur valeur foncière, c’e ft - à - d ir c , que
, , tel fonds fera évalué dix fétiers par rap o rtà (a fe rtilité ,
,, à fa ficuation, &amp; aux fruits qu’ il p ro d u it, qu'un autre
, , de plus grande contenance, quoique dans Je m êm e quar\ •! , , tier, ne fera cependant évalué que 8. fétiers, eu égard
,, à fa fterilité, à fa mauvaife ficuation, &amp; aux autres
•'
, , charges aufquelles le proprietaire fera fournis pour le faire
, , fructifier,* en un mot , ajoute le (leur de B erraud, l'éA,
, , valuation dans le cadaftre a toujours dépendu &amp; dépend
,, encore aujourd’hui de la nature des fon d s, &amp; non pas
I ,, de leur contenance, a in fi, d it-il, tel fonds par fa natui
, , re , par fon expofition doit être évalué 4 . fétiers que
V*»». 1 , , celui qui le touche, quoique de m êm e éten d ue, ne doit
,, l’être que de deux ; c’eft fur quoi , concinuë-t’il , la
„ Com m unauté de Gaffin n'a jamais dû s’équivoquer.
La Com m unauté ne s'équivoque point • elle n'a jam ais
dit que l’évaluation d ’un fonds dans le cadaftre, dépendit
de la contenance de ce fonds • autre chofe eft l'évaluation
du fo n d s, &amp; autre chofe la mefure de ce fonds. O n a d é ­
jà fait voir que dans tous les cadaftres, jufques à celui de
1691. qui a eu cours jufques en 1 7 2 8 . les fonds du ter­
roir y font divilés par fétiers, &amp; le fetier y a toujours été
fixé à j o o . cannes, foit que le rerrein fût excellent, m édio­
cre ou mauvais,- &amp; ce n'a pas été l'étendue de ces 5 0 0 .
cannes qui en a fixé l’évaluation , fu san t l’abfurdc fiftem e
que le Leur de Bertaud impute à la Com m unauté ; mais ç 'a

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u**

4m

II
été la valeur foncière &amp; intrinfeque de ces j o o . cannes $ la
fixation de cette valeur a toujours été variable , com m e l'on
a dit , &amp; celle du fetier a toujours au contraire été im uablc ; elle a toujours été de j o o . cannes, &amp; j o o . cannes fe­
ront éternellement le m êm e , &amp; form eront toujours la m ê ­
m e étendue , &amp; par confequent la m êm e contenance, à la­
quelle il a plu à la C om m unauté de G affin de donner le
nom de fétier dans tous fes cadaftres que l'on voit depuis prés
de 2 0 0 . ans jufqu’en 1 6 9 1 .
Si lorfque les Experts procedoient, la C om m un auté ne
pouvoit pas fixer au jufte la vraye contenance de la terre de
Beftaigne ou M eiflo n n ier, parce qu’ elle n'avoit pas alors
tous fes titres * fi elle leur fuggera un m oyen par lequel ils
pouvoient découvrir par un autre operation cette contenance
6c fa valeur aélu elle, en la réglant par le prix que le fieur
de Chateauneuf en avoir d o n n é , rien ne fut plus naturel,
6c plus facilement pratiquable.
La C om m un auté , leur difoit le fieur de C hateauneuf, à
acquis en 1 5 8 9 . 1 2 . fétiers, à quoi m ontoit la contenan­
ce reftante à M ciftonnicr, &amp; il l'a acquife pour 7 0 . écu s*
or ce fonds doit avoir fes 1 2 . fétiers à raifon de 6. écus
par fétier à deux écus prés : fi donc pour 7 0 . écus on acqueroit en 1 5 8 9 . un fonds de 1 2 . fétiers, com bien de fé ­
tiers le m êm e fieur de Chateauneuf pourroit en avoir acquis
en 1 5 8 8 . par les 1 2 0 . écus qu’il donna alors à B eftaig n e;
dans ce court efpace d'une année entre ces d e u x a é te s, ces
deux fonds qui ctoicnt à la plaine 6c qui fe to u ch o ien t, ne
dévoient pas avoir varié en valeur, 6c par confequent les
Experts pouvoient bien conclutre, fans craindre de fe tro m p e r, que le fieur de Chateauneuf par ces 1 2 0 . écus qu'il
B ij

V V
*
tA , 4
*... .
'

�dbnnà avoir acquis 1 0 . féticrs, qui form e effe&amp; ivem cn tlà
jufte contenance de cette terre de Beftaigne, ainfi qu’il a enfuite été juftifié par le cadaftre qu’on n'avoit pas alors - &amp;
cette contenance de 2 0 . /ctiers ainfi tro u vée, ces m êm es E x­
perts n avoient qu’à fixer la valeur de certe m êm e quantité
de (étiers fur le pied de l’eftim edes fonds voifins dans le ca­
daftre m oderne, en quoi ils ne pouvoient pas fc trom per.
Et c’eft bien inutilement que le Sr. de Bertaud s’efforce
encore de faire v o ir, que cet expédient que la C o m m u ­
nauté avoit fuggeré aux Experts, c ’e ft-à -d irc , que les fonds
voihns étant eftim és fur une telle réglé, celui en queftion
devoit l’être ain fi, n’étoit pas concluant, que par le C adaftre
de 1 6 1 3 . le fétier s’y trouvoit porté jufques à 7 . flo rin s:
d’où il conclud que le fonds dont il s’agit eftim é 61 flo ­
rins , auroit pu l’être à 7 0 . &amp; fa contenance n’être pour­
tant que de dix fétiers.
Car i° . on ne trouvera dans ce Cadaftre de 1 6 1 3 . au­
cun fonds dans le m êm e quartier, non plus q u ’ailleurs,
d ’une qualité fi excellente, qui aye été cottifé jufqües à 7 .
florins par fétier.
Il eft bien vrai que fi l’on trouvoit de fonds cottifé à
7 . florins par fétier, cela reviendroirà 4 2 . liv. par fé tie r;
mais les exemples que Je Sr. de Bertaud donne d ’une cotte
fi exceffive ; fç a v o ir, celle de Louis Eftelle &amp; celle de
Jean-François M artin, ne font pas exacts • on n’en trouve
point de pareille dans les f°. \i6.Sc 1 1 7 . du cadaftre de
1 6 1 3 . on n’en voit qu’une fur le fort d ’Eftelle à f°. . . •
du même C adaftre, dont un fcul article eft à 4 . flo rin s,
les oautres
flo
8c
aucun
d'ailleurs,
u u w lfont
um à
a 3. u
u i rin
j i j b s,, o
c d
uiuu à
a /7 ,. jEt
li u
diu iu id ,
nc E n vo ien t fervir de pièces de com paraifon à

c
4

*
aj

iSt: y.

y.
r -

&gt;!
ccs Experts , puifqu’ils n’étoient pas joignans à celui de
M eiftonnier vendu à Beftaigne &amp; retenu par le Sr. de
C h âteau n eu f, au lieu que ceux que la C om m unauté prefentoit à ces E xp erts, joignoient 8c confrontoient ce m ê­
m e fonds de M eifTonnier, 8c dévoient prefom ptivem ent
erre de m êm e nature 8c q u alité , &amp; par confequent de
m êm e valeur.
Le Sr. de Bertaud dit en la pag. 7 . que la C om m unauté
veut e rre r, 8c qu’elle fe tro m p e , quand elle veut donner
pour une réglé infaillible la fixation de la contenance de
tune par la valeur de nunc, parce qu’ une telle operation ne
feroic pas m oins dangereufe.
Le fieur de Bertaud n'a pas bonne grâce d’imputer à la
C om m un auté ce qu’elle n’a jamais d it: elle propofoit feu­
lement aux E xp erts, afin qta ils trouvaien t la jufte valeur de
2 0 . fétiers de la terre de M eiftonnier, de faire une eftim ation de tune 8c de nunc, c ’eft- à -d ire , de confiderer le prix
de la vente faite au fieur de C hâteauneuf en 1 5 8 9 . d’un
fonds reftant à MeiiTonier dans la m êm e plaine, 8c conti­
gu à celui-ci.
Cette vente fut faite pour 7 0 . écus failant 2 1 0 . iiv . or
fi ces 2 1 0 . liv. donnent aujourd’hui dans le cadaftre m o ­
derne 4 3 2 . liv. les 1 2 0 . écus faifant 3 6 0 . liv. données
par le fieur de C hâteaun euf pour le prix de la première
terre de M eifto n n ier, vendue feulement un an auparavant,
doivent être portées dans le cadaftre moderne à 7 4 0 . liv.
fur le pied de la m êm e eftim e des 1 2. féterées du fonds
reftant à M eiftonnier qui étoit de la m êm e qualité &amp; bon­
té. V o ilà le chem in que la C om m unauté propofoit aux
Experts pour trouver la jufte valeur de cette contenance de

�H
2 0 . fctiers qui (c trouve aujourd’hui certaine par fc recou­
vrement des nouvelles pièces dont on a parlé ci-dcflfus.
Si le fienr de Bertaud ne trouve pas aujourd’hui cet ex­
pédient convenable, il n’cft pas m oins certain que cc fonds
de Beftaigne qui fait la matière de cet article féco n d , étoit
de la contenance de 2 0 . fétiers : on fa fait voir cy-deflus.
Vainem ent le Sr de Bertaud ajoute enfuite que ce fonds
de Beftaigne, quoi qu’identifié &amp; qui n’ayepas changé de
fitu atio n , peut avo ir néanm oins été évalué en 1 5 8 8 . i y .
fétiers, qu’il ne doit plus l’étre que 1 0 . 6c voici co m m e n t:
Il étoit pour lors arrofable, d it-il, il ne l’eft p lu s; il étoit
com p lan té, ces complantations font deperies ; il étoit eng ra ifîé , il ne le ft plus,* c’eft un terrain fec &amp; en h e rm e ;
ainfi de la valeur d’aujourd’hui à celle d’alo rs, y ayant une
grande différence, il s’enfuit que la fixation des fétiers ne
doit p'us ctre la m êm e.
T o u t ce raifonncmenc ne roule que fur une pure fic tio n ,
dont le fieur de Bertaud ne pourroit tirer pourtant aucun
avantage, quand il rouleroit fur une réalité ; c’eft une fic tio n ,
puifque le fonds de M eifïonnier dont il s’a g it, n’ étoit an­
ciennement ni com planté ni arrofable ; ainfi loin d’avoir di­
m in u é, il a au contraire cette augm entation generale que
tous les fonds ont reçu par le bénéfice du tems,* d ’o ù il
faudroit conclurre, fi le fiftem e du fieur de Bertaud étoit
certain, &amp; qu’on dût régler la contenance d ’un fonds p3r
fa valeur aCtuelle k par fâ nature pre/ente, eue le fonds de
MeilTonnier vendu à Beftaigne devroit être* porté dans ie c a daftre moderne par raport à fon augm entation par le bé­
néfice du rem s, non à 2 0 . fétiers com m e il étoit ancien­
nement cottifé en 1 5 8 8 . m ais à plus de 4 0 . fétiers, les
biens com m e ou voit dans les cadaftres m odernes ficués

*1
dans le m em e quartier o ù eft le fonds de M eifTonnicr,
ayant doublé leur valeur fon cière; de forte qu’ il s’enfuivroit
toujours que les Experts auroient notablement grevé la C o m ­
m unauté dans cet art. 2 . en ne donnant au fonds de qu es­
tion que 1 0 . (ctiers en contenance ; qu’en fuivant le fiftem e
du fieur de Bertaud , ils dévoient l’avoit porté à plus de 4 0 .
ce qui feroit d ’une confequence fans répliqué, en fuivant ce
fiftem e erronné.
j
D ailleurs c’ eft bien une erreur volontaire de fa part, quand
il veut faire paffer le fétier pour une m ciure arbitraire, &amp;
faire dépendre cette mefure de la bonne ou de la m auvaife
qualité du fo n d s, com m e fi 5 0 0 . cannes de terrein n’ é toient pas toujours y 0 0 . cannes ; car ce qu’il y a déplus cer­
tain dans cette contrée de G ailin , eft que le fétier loin d ’ê­
tre une contenance variable 6c flo tan te, elle a toujours été
fixée à y o o . can n es, m êm e aujourd’hui dans le cadaftrc
m oderne pour les biens q u i, com m e celui c i , font fitués
dans la plaine de G a flin , qui eft le meilleur fonds du ter­
roir ; cc n’ eft que pour les biens des coteaux que l’ on trou­
va plus à propos en 1 6 9 1 . tems auquel on fit procéder à
un nouveau allivrement, de donner aux biens des coteaux 1 0 0 0 .
cannes en contenance pour en fixer le fé t ie r , fans pourtant
avoir dim inué ni augm enté les y o o . cannes qui fo tm o ien t,
6c qui form ent encore aujourd’h u i, com m e on vient de di­
re , la fixation du fétier dans la plaine de G aflin.
Le fieur de Bertaud change encore l’idée des ch o ies, quand
il dit à la p3ge 7 . de fon im p rim é , qu’ il refultc du raport
dont eft recours au f*. 4 8 . qu’il fut afluré aux Experts pat
les inform ations qu’ ils prirent fur les lieux , que lors de la
confection des Cadaftres la réglé de l’ eftim ation des biens
avoit toujours été la nature d’iceu x, leur éloignem ent eu

�p ro x im ité ,‘ leur charges &amp; fervitudes, {ur quoi le fieur de Bertaud fe recrie avec raifon j &amp; pourroit-t’on en trouver une
plus jufte Sc plus naturelle? mais par m alheur les Experts ne
parlent pas de la fo rte , ils difent au contraire q u ’ils ont réglé
la contenance du (éticr par la nature des fo n d s , 8c par rap o rta leur bonté ou m édiocrité, c e ft - à d ire , qu’ ils n’ont
point réglé cette contenance du fetier par mefure 8c par le
nom bre de j o o . cannes, ce qui n’eft pas fuportable 8c choque
de front le plan de la C om m unauté de G a flîn , qui com ­
m e on ne fçauroit trop le redire, a toujou rs réglé le fétier
dans la plaine de Gaffin à jo o . cannes, ni plus ni m oins de
quelle qualité &amp; de qu’elle valeur que foit le fo n d s, bon ,
mauvais ou médiocre.
Le fieur de Bertaud fur les divers argum ens qu’ il fe’ fait
lui -m êm e à la page 8. de fon im p rim é , tous égalem ent er­
ronés &amp; inutiles, fe donnant enfuite carrière, dit qu'il lut
ejl fuperflu d'obfeiver i ° . que ce fonds de Bejlaïgne
étott alors un pré, ë f quil n ejl aujourd'hui qu'une ter­
re fîmple ^par oùfa fixation devroit toujours être confiderahlement diminuée. z°. Que la fixation qui a (té faite
par les Experts doit d'autantplus paroitre avantageufe à la
Communauté, ë f tnjujle, d it-il, àfon égard, que les Ex­
perts dans icelle fe font réglés par la valeur réelle du
fonds, tandis que perfonne n ignore que dans cette Pro­
vince les biens ne font portés fur les Cadavres qu'au tiers
de leur valeur réelle, ou tout au plus à la moitié , ë f la
Cour ( contmuë-t'il avec confiance ) efl mieux mflruite
de ce point qu'aucun Tribunal du monde.
i ° . La C om m un auté de G affin a obfcrvé à la page 7 .
de fon im p rim é, que quand m êm e cette terre eût été p ré,
ce ne pouvoit être qu’un pré fe c , étant dans l’entre-deux des
terres

\7

terres labourables &amp; non arrofables, ,8c que par confequçnt
le fonds devoit être meilleur par fa coriverfion en terre.
1* . L ’ on a égalem ent obfcrvé ci-devant que ce m êm e fonds
étoit de pareille bonté que les fonds v o ifin s , 8c que par
confequent il devoit avoir augm enté par raport au bénéfice
du te m s , &amp; ainfi que ces m êm es biens voifins 8t con­
tigus à ce lu i-ci, loin d’avoir dim inué com m e le fieur de
Bertaud l’avanture, ont augm enté.
En fécond lieu , loin que la fixation de ce m êm e fonds
ait été faite à fa valeur réelle ( com m e le fieur Bertaud
avance ) on voit au contraire que les Experts l’ont fixée à
3 6 0 . liv. de concert avec le fieur de Bertaud ( com m e il n’a
pu lui-m êm e s’em pêcher de le dire au P . 8. de fon im ­
prim é ) qui eft le prix qui en fut donné lors du retrait féo­
dal exercé par le fieur de Châteauneuf fur Loüis B eftaign e,
tandis qu ’il devoit être porté au double fur le pied de la ,
m êm e cftim e des fonds voifins com m e on vient de dire}
ainfi , c’tft bien mal à propos que le fieur de Bertaud fo û tient que ce fonds eft porté par ces Experts à fa jufte va­
le u r, tandis que l’erreur que ces m êm es Experts ont faite
fur la contenance de ce fo n d s , en ne le fixant qu’ à 1 0 . fétiers leur a fait porter en m êm e tems un préjudice très-notable à la C o m m u n au té, fur l’eftim e de ce m êm e fo n d s,
d ’autant qu'ayant évalué le fétier à 1 z. écus en le conform ant
( s’il falloir lesen c ro ire ) à l’ eftim e faite dans le Cadaftre m o­
derne fur les autres fonds voifins ( fur quoi l’on fe referve de faire
voir le contraire (ur le recours fim pie ) ces m êm es Experts n’ ont
admis 8c tiré en ligne dans leur rap o rt, que la valeur de
ces 1 0 . fé tie rs, qui reviennent à raifon de 1 2 . écus par
fe tie r, aux n o . écus du prix donné lors du retrait fé o ­
dal de ce m êm e fo n d s, à quoi*il a plu à ces Experts de
C

�ri 8
réduire la contenance dudit fo n d s, leur erreur fur la conte­
nance les ayant encore fait errer fur l’eftim ation , par une
confequencc néccflaife.
A l’égard de l’eftim ation des fonds dans le cadaftre , il
cft vrai que la C our en Içait mieux la réglé qu’aucun T rib u ­
nal du monde ; &amp; la Com m unauté n ’ignore pas non plus le jufre temperamment que l’on y doit garder j mais c’eft (upofer aux
yeux de la C o u r , fauf refp cét, une chofe qui ne fut jam ais,
quand le fleur de Bertaud veut foûtenir que les fonds dans
les cadaftres ne font portés qu’au tiers de leur valeu r, ou
tout au plus à la m oitié ; il veut donc ignorer les inftrucrions lecretes que M rs les Procureurs du Pays donnèrent à
leurs Infpeéteurs en 1 7 2 4 . quand il fut queftion d ’exccuter
la Déclaration du 9 . juillet I 7 i y . qui portoient que dans
tous les cadaftres des C om m unautés delà Province que l’on
alloit faire pour fervir à l’afïbüagem ent fait enfuite en
1 7 3 o .la livre cadaft raie feroit uniform e 8c portée à mille liv.
fur un fonds qui réellement en auroit valu 1 j o o . enforte
que la livre cadaftrale à 1 0 0 0 . liv. e m p o rto it, non un tiers ni
la m o itié , com m e le fleur de Bertaud le veut faire accroire ,
mais les 1. tiers; 8c d ’ailleurs en fait de com penfation elle
ne fe fait qu’écu par écu &amp; à toute rigueur.
En troifiem e lie u , dit encore le fleur de B ertau d , lorfque la Com m unauté foûtient que le fonds donc s’agit étoit
allivré fur la cotte du fleur de Chateauneuf à 6 2. flor. fur
quoi fe fonde-elle ? En a-t’ellc d’autres preuves que les ca­
daftres ? Mais font-ils foi contre les Seigneurs, &amp; en m a­
tière de com ipenfation contre les principes de M ourges fur
le ftatut pag. 3 56M ais on lui demande fur quoi la C om m unauté pourroitcïïc fonder cet allivrement à 61. florins ? N e feroit-cepas

„ le peut par un
un raifonnement bien fau tif ,19de dire qu’elle
autre endroit que par les cadaftres ? Les allivremens des cot­
tes fe font-ils quelqu’autre patt ? Et cette cottifation yd’ail­
leurs à 6 1 . flor. paroit-elle douteufe lorlqu’ clle cft connexe
&amp; relative aux cadaftres prim ordiaux, *dans lelquels ce m ê ­
m e fonds eft cottifé à 6 2. flor. (ut le fo u de M eiflbnnier
ou fes Auteurs poflefleurs originaires de ce m êm e fo n d s,
à l’égard dès quels on ne peut vraifemblablement douter
que ce fonds n’ait été cottifé fur le pied de fa jufte conte­
nance , 8c de fa valeu r, com m e les fonds qui le touchoient ?
O r cela a été fait dans np tems non (u fp eét, 8c la C o m m u ­
nauté fera bien-tôt d'accord avec lcd. ficur de Bertaud, quand il
voudra remonter à ce tems de M eiflo n n ier, ainfi qu’il le
dit au f°. 8. de fon im p rim é , peut-être pour n’avoir pas
fait reflexion que le m êm e M eiflonnier, ou fes Auteurs ,
outre cette contenance de 2 0 . fétiers qui tait la matiete de
cec article 2. en avoient encore dans le m em e quartier pour
2 4 . fétiers qui conhontoient celui en q u eftio n , com m e il
reluire des m êm es cadaftres, que le fleur de Bertaud ne peut
en aucune maniéré rendre fufpcéts. i ° . Parcequeces cadaftres
anterieurs à fon acquifltion , ne font pas fufceptibles de frau­
de , 8c doivent faire pleine foi contre le fleur de Bertaud , tout
com m e ils en feroient à l’égard d’autres particuliers ou des poffefleurs originaires de ce m êm e fon d s, (upofé qu’ ils l’euflent
confervé jutques aujourd’h u i, defquels ledit fleur de Bertaud
n’eft que l im a g e , n’ayant pas plus de droit qu’eux-m ê­
mes n’en auroient confervé quant à c e , c’e ft-à -d ire , pour
conceftet l’alliviement defdits anciens cadaftres, ne pouvant
en aucune manière faire changer ni diminuer leur encadaftrement fait auparavant fon acquifltion } &amp; en tems noQ
fu fp e é l, com m e l’ on a dit*
Ç ij

�2 e. L a C o m m ü n lü té ne conteftcrà pas fa m axim e m ar-'
quée par M o u rg u e s, pag. 3 J 6. que les cadaftres faitsfans
apeller les Seign eurs, ne font aucune fo i contr’e u x , n'é­
tant pas perm is aux C om m u n au tés d ’encadaftrer leurs biens
nobles /ans les apeller; mais cette m axim e n’eft pas aplicablc en ce c a s , o ù il n’y a pas un feul cadaftre n o u veau ,
mais une fuite de trois ou quatre anciens cadaftres, ante­
rieurs m êm e à ■ l'acquifition dud. fieur de C hareaun euf, fur
jefquels la C o m m u n au té a ju ftifié au p ro c è s, qu’il avoir
payé la taille de (es autres biens roturiers, pendant plus de
1 0 . ans jufques en 1 6 0 6 . inclulw em ent ; ain/î ledit fieur
de Bertaud ne peut pas ignorer ces m êm es cadaftres à l’ef­
fe t de rendre (ufpeéte la cotte dud. fieur de C h ateaun eufà
61. flo r. dans le cadaftre de 1 6 1 3 . q u o n ne crût pas de­
v o ir augm enter ni dim inuer de ce quelle étoit auparavant fur
le fort des poflefteurs o rigin aires, puifque ce fo n d s, depuis
1 j 7 J . jufques en 1 6 1 3 . n’avoit pas prefom ptivem ent aug­
m enté ni dim inué fa v a le u r, 8c devoit par con/equent être
encore cottifé à raifon de 3 . flor. p a rle tie r, en co n fo rm i­
té des fonds v o ifin s , tels que ceux qui font fur le fort dud.
fieur de Bertaud aux articles y . 6. 7 . 8. 9 . 1 0 . 1 1 . &amp;
1 2 . de /a cotte dans le m êm e cad aftre, celui en queftion de­
vant être par confequcnt cottifé à raifon de 3 . flor. par fetier,
fuivant le ju fte calcul qui a été fait au com m encem ent du
prefent article, 6 1. flo r. puifqu’il étoit de 2 0 . fétiers, en
contenance, expreftem ent déclaré par les anciens cadaftres.
D 'ailleu rs, pour ferm er fa bouche au fieur de B ertau d ,
l’ arrêt de 1 6 4 1 . n 'a-t’il pas co n firm é cet allivrem enc, puilque l'extrait de la cotte cadaftrale des biens dud. fieur de C h a teaun euf, tirée du cadaftre de 1613. y avoir été em plo­
y é e , co m m e il refulte par le vu de pièces y dans laquelle

2i
c o tte ,c e m em e article de la terre de Mei/Tonnier le trouve
cottifé à 61. flo rin s; &amp; ce m em e arrêt condam ne le fieur
de Chatcauneuf d'en payer les arrerages des tailles depuis 2 9 .
arts, c*eft-à-dire , pour 6 2. flo rin s: qu’aura-t’il à répondre
à cela ? Il ne fçauroit trouver fà reponfe dans M ourgues,
qui ne patle en aucune façon de notre cas, ni de la chofè
jugée.
Si ledit fieur de Chatcauneuf eût prétendu ne pas payer
Ces arrerages de tailles de 1 9 . ans iur le pied de cet allivrem en t, il n’auroit pas m anqué ' d’opofèr fes raifo n s, 8c la
C o u r y auroit ftatué' (ans doute ; mais il reconnut appa­
rem m ent , &amp; il n’y a pas heu d’en douter un m om ent ,
que l’allivrement aux 6 2. florins en ctoit ju fte ; il n’y a que
le fieur de Bertaud qui le rcpvcfente, quanta ce ,q u i n’ ayant
pas un plus grand droit que lu i, puifle s’avifer de faire naî­
tre desconteftations fui u ie quefti* n décidée pat l’a rrê t, dont
il attaque de front la difpdfitioiv, &amp; qui fait la loi des par­
ties ; cet arrêt ayant jugé formellem ent que cette terre c o ttifée 6 2. flo rin s, étoit une des quatre déclarées p arl’airêt:
ceci eft encore fans repon(e.
' A in fi c’eft bien mal à propos que led. fieur de Bertaud
obferve à la m êm e page 8. qu’ il eft fi peu vrailem blable que le fonds dont-il s’ agit eût été mis au cadaftre de
i d i 3 . fur le fort dud. fieur de Chateauneuf, que l’allivre­
ment en fut ordonné par l’arrêt de 1 6 4 1 . puifque l’on vient
défaire voir que l’extrait de cette m êm e cotte avoit été pro­
duit , &amp; que l’arrêt loin d’ordonner l’allivrement , il le
confirma en condamnant led. fieur de Chareauneuf d ’en
payer les arrerages de tailles depuis 2 9 ; ans, qu’ il ne payoit
p o in t, bien que cottifé dans le cadaftre , &amp; cela fous le pré­
texte bannal de com penfation de quelques biens n obles, pat

�II
lui prétendus aliénés depuis l'arrêt de i y y 6 . 8c d o n tlefieu r
de Bertaud abufe fi m anifeftem ent au jou rd 'h u i, quoique con­
dam né par l’arrêt de 1 7 0 9 . d ’en foufFrir l’execution en to u t,
non-(euIement pour les tailles à v e n ir, niais m êm e pour les
arrerages, aufquels l’un ni l’autre n’ont fatisfait fous le faux
prétexte de com penfation, com m e on vient de dire.
M ais à quoi aboutit le grief de la C o m m u n a u té , ajoute
le Sr. de Bertaud à la pag. 8. de fon im p rim é , 8c Ton
m oyen de recours fur cet article? Et à qui peut-elle s’en
prendre, fi les Experts du confentement du Sr. de Bertaud
lui ont donné pour 3 6 0 . liv. m ontant du prix de fon acq u ifitio n , en lui laifTant la liberté de le pourvoir pour une
plus grande contenance? N ’eft-ce pas fa faute ( dit-il ) de
n’avoir pas indiqué aux Experts la véritable fituation de ce
fonds &amp; fon bornage ? Et en ce p o in t, n’étoit-elle pas dem anderefle, allons eji probareî
Si le Sr. de Bertaud rapelloit bien la difpofition de tous
les A rrê ts , qui lui enjoignent de faire procéder au raport
de (es com penfations, 8c qui m êm e le déclarent d éch u de
fon prétendu d ro it, pa(Té le terns y p r e fa it, il verroit q u ’il
s ’équivoque quand il fou tient que la C om m unauté ctoit en
ce point dem andereffe, fur-tout s’ il confideroit bien qu’il
ne pouvoir (atisfaire à i’efprit de ce s m êm es A rrê ts, dont
la difpofition eft in d ivifib le, fans faire procéder à un eju fte
liquidation 8c non équivoque de fa prétendue com penlatio n : tout eft co rrefp cétif en cette m atière, c’c ft-à d n e ,
q u ’ il faut que le Seigneur donne écu par é c u , fonds pour
fonds fur le pied de l’eftim e du rôle des biens par lui acquis
jOU alién és, fâ u f à la C om m unauté fon recours contre les
njuftices qu’elle en recevroit : C ar en effet loifquc les A r­
rêts ordonnent un com pte ou un raport de liquid ation , il

faut fupofer d’abord que ce com pte 8c cette liquidation
doivent être ju ftes, 8c il n’eft pas permis de le prefumer
autrement de leur juftice 8c de leur équité • la C o m m u ­
nauté a toujours été défenderefte, 8c a toujours foûtenu
que le Sieur de Bertaud ne pouvoir- abforber (es biens rotu­
riers par lesbiens nobles alién és, com m e elle le foûtient en­
core $ &amp; fi le Sr. Bertaud le penfe autrem ent, on peut dire ,
8c révénem ent le ju ftificra, qu’ il court après une de ces chi­
mères qu’ il lui plaît d’imputer fi fouvent à la C om m unauté.
En e ffe t, il n’auroit fatisfait qu’à une partie de ccs m e­
mes A r r ê ts , fi en fupofant la C om m unauté demandereffe
quant à l’indication des biens rotuiiers par lui acquis ou (es
auteurs ( com m e il veut le faire entendre ) il n ’eût fait pro­
céder qu’à I3 liquidation ou cftim ation des biens nobles par
lui ou fes auteurs aliénés, &amp; ce n’auroit été faire que la
m oitié de l’operation, q u i, com m e l’ on a d it, eft indivi­
fible.
2 0. Il ne les a pas pour cela mieux exécutés, pour
n’avoir pas fait procéder à une jufte liquidation, bien que
la C o m m u n au té, quoique défenderefte en ce p o in t, eût
indiqué aux Experts la fituation des fufdits biens roturiers,
8c la contenance de ces m êm es fo n d s, ainfi qu’on voit à
f°. 2 3 . 5c 2 y. du raport dont eft recours, 8c par l’exhi­
bition du C adaftre de 1 6 1 3 . bien que ce ne fû t pas à
la C om m unauté , mais bien au Sr. de Bertaud , qui avoir
fa it , ou fes auteurs, lefdires acq u ifiiio n s, dont il dévoie
reprefenter les titres, d’indiquer la fituation de ce m êm e
fonds 8c fon bornage ; cependant la C om m unauté ayant
enfin confcnti au placement que les Expetts en fire n t, il
leur étoit fort facile de trouver en mefurant ces fonds tels
qu’ils fe trquvoient dans les quatre confronts, q u e la C o m -

�, .
24
\
munnute indiquoit fa véritable contenance de 2 0 . féticrs $
m ais parce que ledit (leur de B ertau d , qui n’ a jam ais bien
fatisfait, com m e on vient de d ire , à la difpofition équi­
table &amp; indivifible des Arrêts de la C o u r , ne voulut don­
ner à ces fonds que le prix de 3 6 0 . liv. de fon acquifition
lors du retrait exercé (ur Beftaigne ; les Experts par un effet
de leur injuftice le reduifirent à 1 0 . létiers ; &amp; com m e
ils reconnurent l’exiftence d ’une plus grande contenance,
qui ne pouvoir être cach ée, ils crûrent la reparer en renvo­
yant la C om m un auté à fe pourvoir pour icelle à la C o u r :
ÔC c’eft ce qui form e fon recours en droit.
L ’injuftice de ces Experts paroît évidente en ce qu’ ils
n’ ont adm is de l’ordre dudit fieur de Bertaud , que les 3 6 0 .
liv. du prix de l’acquifition de ce fo n d s, faite en 1 5 8 8 .
par ledit fieur de C hâteauneuf • on a fait voir ci-d e v a n t,
&amp; il eft luperflu de le repeter, que par le bénéfice du tems
les biens dans ce quartier de la plaine de G a ffin , o ù ce m ê­
m e fonds eft fi tué , avoient doublé leur valeur fo n ciè re ,
ainfi qu’ il en refulte m êm e par le rapott dont eft recours
fur le premier article f*. . . ainfi les Experts auroient dû
porter ce fonds de M eiffonnier à plus de 7 0 0 . liv. 8c ils
l’auroient peut-être fa it, fi obledé par ledit licur de Ber­
taud , ils n’euftent réduit par une com plaifance incxcufable
ce fond; à 1 0 . fétiers, c ’e ft-à-d ire , s’ ils n’euffent retran­
ché d ’un feul trait, la jufte m oitié de la contenance de 2 0 .
fétiers de ce m êm e fo n d ;.
Il eft vrai que les Experts ont renvoyé la C om m unauté
à la C ou r pour la plus grande contenance, tant4 il eft vrai
qu’ils en ont reconnu une ( fur quoi ledit fieur de Bertaud
foutient que la C om m unauté n’ eft pas lezée en ce q u ’ils lui
ont confervé cette liberté : ) A quoi aboutit ( dit-il ) le

g rie f de la C om m unauté &amp; Ion m oyen de recours e n d ro it,
fi les Expetts du contentement du Sr. de Bertaud, &amp; c .
O n a fait voir ci-deffus quel étoit ce g r ie f, quel écoic
ce p réju d ice, &amp; la lezion que la C om m unauté en avoir
re çu e j 8c il eft bien fenfible qu’en dim inuant la contenance
de ce fo n d s, on ne vouloit pas la trouver $ ils en ont donc
dim inué la valeur $ il ne refte qu’ à faire voir le mérité du
recours en droit.
i ° . N ’cft-ce pas cette m êm e referve qui form e à jufte
titre Je recours en droit de la C om m unauté à la C o u r ,
pour fe faire admettre cette plus grande contenance recon­
nue par les Experts , 8c par eux non admife.
2 °. La C om m unauté de G affin ayant ju ftifié pardevant
la C ou r l’exiftence de la plus grande contenance de ce fonds
en queftion , que les Experts n’ont pas ad m ife, 8c d’autic
part l’ ulage inviolablem ent pratiqué (ur la contenance des
j o o . cannes par feftiers dans la plaine de G a ffin , 8c le Sr.
de Bertaud , quoique fans fon d em en t, conteftant 8c l’ un 8c
l’autre de ces deux poin ts, eft ce à la C ou r à d écid er, ou
à des Experts recurfaires ? Jam ais m oyen de recours en
droit plus neceffaire 8c plus pertinent que celui-ci en toute
manière. En e ffe t, lupolé que ces contcftations s’ élevaflent
fur les lieux , com m e elles fe font une première fois élevées
parmi les parties , ces Experts recurfaires auroient-ils le
droit d ’en d écid er, ou feroit-ce de leur devoir de renvoyer
les m êm es parties à la C o u r , pour y ftatuer félon qu’elle
verroit bon ? D onc fi cela pouvoir form er un autre renvoi
pardevant des Experts recurfaires , pourquoi la C o u r , au­
jourd’hui que ces conteftations font agitées pardevant elle,
ne les décidera-t’elle pas de fa place? D oit-elle renvoyer la
décifion de ces conteftations à des E xperts, qui (ont feules

�i6
de fii com pétance? D efcendra-t’elle de fon T rib u n al pour y
faire monter des E xp erts, dont les fonctions font purement
experimentales, 8c aufquels le devoir enjoint de fuivre la
voye que les difpofitions des Arrêts de la C o u r leur frayen t,
8c leur ont indiquée de fuivre dans les operations de leur
art &amp; fonction d E xpert?
N ’eft-cc pas à la C our à leur donner une réglé (ur les
mauvaifès contcftirions que ledit fieur de Bertaud fait fur les
Cadaftrcs &amp; (ur l’exiftcnce de la plus grande contenance de
ces fo n d s, qui fe trouve juftihée par ces m êm es C n d aftres,
8c que les Experts ont fi bien reconnue , qu’ ils en ont fait
un renvoi à la C o u r , croyant par-là de réparer leur injuftice
de n’avoir ad m is, du con/entement dudit fieur de Bertaud ,
que les 3 6 0 . liv. du prix de l’acquifition de ces fonds faite
en 1 j 8 8.
A pres quoi l’on n’eftim e pas devoir en dire davantage
pour réfuter tous les raifonnemens frivoles qu’a fait enfuite le Sieur de Bertaud fur cet article 2. concernant
le recours en droit interjette par la C om m unauté , à la­
quelle on impute encore , fort mal à p ro p o s, d’avoir dit que
le terme de fetier étoit éq u ivo q u e, fignifiant tantôt une
m efure, tantôt une autre, par une contradiction m an ifefte;
langage q u o n veur bien gratuitement prêter à la C o m m u ­
n au té, qui eft opofé à celui qu’elle tient, &amp; qu’ elle a tou­
jours tenu • fç a v o ir, que ce terme de féùers dans les ailes
étoit équivoque, fignifiant dans 1es contrats des particuliers,
cantôt un fé tie r, eu égard à la fem en ce, tantôt un fetier en
m efùre, c’eft à-dire de j o o . cannes en contenance, c ’eft
le létier cadaftral, qui eft invariable, com m e l’on a v u ,
8c ne dépend pas de la dénom ination im propre &amp; arbitraire,
que les particuliers peuvent donner au fétier dans leurscontrats.

ARTICLE

TRO ISIEM E.

Le recours fim ple étant une voye légitimé pour faire re­
parer les torts que les Experts peuvent faire fur l’eftim e d’ une
c h o fe , quand elle fc trouve exccftive ou m an quée, la C o m » munauté doit avec raifon fe conferver cette reffource ( co m ­
m e une planche après le naufrage ) pour faire reparer ce­
lui que les Experts lui ont fait fur cet article 3 . en l’eftimation du fonds qui en fait la m atière.
A R T I C L E

Q U A T R I E M E .

C e que le fieur de Bertaud dit fur cet article 4 . de la
contenance de la propriété d ’Antoine F ab re, dont la roture
a été déclarée par l'arrêt de 1 6 4 1 . eft auffi friv o le , auffi
in ju fte , aulfi peu e x a é t, &amp; l’ on peut dire auffi confus que
ce que la C our a veu fur l’art. 2. à la faveur de fes fictions
8c d’ une énonciation erronée , très-mcprifnble dans cet ac­
te qu’ il apelle , avec une forte d’em phafe, fon titre, auquel il
prétend que tout doit être ramené , m êm e la vérité é vi­
dente qui découvre l’erreur de cette énonciation : il femble
qu’ il fe joue de cette contenance, quelque certaine q u ’elle
loir dans les bornes où elle eft renfermée.
La C o u r , à la vu e de laquelle la réalité de cette contenance
n’ échapera pas fans doute, rcfteia convaincue que tout roule ici
fur un point de fait , fç a v o ir, fi cette terre d’ Antoine Fabre, 8c
iur laquelleLoui, Beftaigne fon créancier fut obligé de Ce col­
loquer .en 1 6 2 2 . &amp; fur laquelle le fieur de Chateauneuf
exerça encore le retrait féodal contre fes heritiers, par l’ac­
te du 1 3 , m ai 1 6 2 4 . que le fieur de Bertaud apelle fon

Pn

�li
titre , eft d’une plus grande contenance que celle de 1 9 . fé tiers, à laquelle les Experts l'ont fixée dans le raport, quoi­
que , com m e on le verra, ils nient q u ’il y avpit une
contenance à 6. fetiers par-de (Tus, qui joints aux 1 9 .
font prccifement les 2 y. fetiers du cadaftre de 1 6 1 3 . fur
la cotte de Louis Bcftaigne , qui eft reprefênté par le
ffeui&gt; de C heteauneuf, retrayant par l’aéie du 1 3 . m ai
16 2 4 .
Le Retrayant eft fans contredit Lim age de celui qu’ il a
expulfé par le retrait, retrahem ejl imago emptoris ,* il eft
fubrogé à lui en tout • il le reprefente parfaitem ent, enforte
qu’il ne fçauroit a v o ir, ni un au tre, ni un plus g ra n d , ni
un moindre droit que lui.
D e ce principe J ’on peut tout d’abord reconnoitre co m ­
bien font vains les efforts du fieur de Bertaud, pour donner
du relief à cet aéte de retrait du 1 3 . mai 1 6 2 4 . dont il
parle com m e d’ un vrai titre, d’un titre prim ordial, auquel,
fuivant D u m o u lin , il faut toujours avoir recours $ ce n’eft
qu’ avec une cfpece d ’emphafe qu’il ramene cette p ie c e , 8c
l’énonciation des 1 7 . fétiers ou en viron , termes qui m ar­
quent le peu de reflexion 8c d ’exaétitude avec laquelle ils
furent mis fins n éceflité, n’ etant effectivem ent point neceffaires pour la fubftance &amp; l’effence de l’aétc de retrait, que
ce fonds fût de 1 7 . fétiers ou en viro n , ou de 1 4 . ou de
2 J*
Il eft bien vrai que cet aéte fut dans un fens le titre du
fieur de Chateaneuf, pour acquérir la propriété de ce fo n d s,
puifqu’il ne l’auroit pas eu fans ce retrait • mais ce ne peut
être fon titre qu’autant qu’il feroit conform e à celui de
Beftaigne, qu’ il expulfoit en fe mettant à fa place, &amp; étant
fon im a g e , fon véritable titre prim ordial fut celui de B ef-

, t
_
29
taigne. Il ne pouvoit avoir que ce que Bcftaigne avoit eù
&amp; p o ffed é, Ôc il devoit avoir precifement tout ce que Bef­
taigne avoit eu ; fon retrait ne pouvoit être fin c o p é , il fut
exercé fur tout ce que Bcftaigne avoit p o ffe d é , 8c qu’ il
avoit acquis par un feul titre, &amp; vnico prœùo, c’étoit ce­
lui de fa collocation • cela eft inconteftablc.
A in fi fi Beftaigne poffedoit l y . fétiers de ce fonds de
Fab re, enclavé par celui de Surle au m idi • par l’eau ou le
le fable de la m e r, embé l areno de la mar , au fepten"trion par le fonds de M eiflonnier au levant, acquis par le
Seigneur depuis 1 y 8 8. 8c au couchant par le torrent de
Bourrian • il faut de toute neceflité que le fieur de Bertaud,
aujourd’ hui pofTeffeur de ce fo n d s , aye en fà poffcflion la
contenance precife de ces 2 5 . fétiers.
O r peut on douter que ce que poffedoit Louis Beftaigne
ou fes h o irs, le 1 3 . mai 1 5 2 4 . ne fût de la contenance
de 2 y. fétiers, &amp; que cette énonciation dans l’aéte de re­
trait de 1 y, fétiers ou environ, ne foit une énonciation er­
ronée , mife par l’on ne fçait qui ; car les hoirs de Beftaigne
n’avoient que faire de parler dans cet a é fe -ils n’avoient qu’à
obéir 8c prêter le giron , s’étant rem bourfés de tous leur lo­
yaux coûts.
Louis Beftaigne n’avoit point acquis ce fonds d’ Antoine
Fabre par achat, peut-être que s’ il l’avoit acquis par cette
v o y e , l’erreur fur la contenance s’y feroit-elle encore g !iffée ? O n ne s’avife guere de faire arpenter les fonds que
l’on acheté ; on les acheté ordinairem ent, ad corpus &amp;
non ad menfuram • mais il n’en eft pas de m êm e lo rfq u e,
com m e B eftaign e, l’on acquiert par la voye de la colloca­
tion , ce n’eft pas à boule v u e , 8c avec des environs que
les Experts ou les Eftim ateurs colloquent un créancier fur les

�3°
, .
biens de fon debiteur; c’ eft avec l'arpent &amp; la m e fu re, de
peur qu’un debiteur, prcfque toujours accab lé, ne paye audelà de ce qu’il d o it, ou qu'il ne h(Te reform er la colloca­
tion.
Il faut donc fupofer que quand Louïs B e ftaig n e , d o n t,
encore un c o u p , le fieur de Bertaud eft l'im age parfaite,
n’ayant d’autre titre que le fie n , fe fit colloquer en i6 iz .
fur ce fonds d’ Antoine Fabre fon debiteur ; il fut trouvé
par les Eflim ateurs &amp; par l’ Arpenteur ctre de la contenan­
ce , non de 1 7 . fétiers ou en viro n , ou de 1 9 . fé tie rs,
m ais de la vraye contenance de 2 y. qui eft effectivem ent
la m êm e que celle que les Experts d’aujourd’hui ont trou vé,
com m e il paroîtra par les termes de leur rap o rt, qui fe­
ront inférés c i-a p rè s, &amp; par le cadaftre de 1 &lt; 513. où cette
collocation fut portée effectivem ent par Louis Bcftaign« à
ces m êm es 2 5 . fetiers, parcequ’il avoir vu de fes propres
yeux , par l'operation des Eflim ateurs qui le colloq u èren t,
qu’effeétivem ent c’ étoic la véritable contenance de ce fonds,car qui pourroic s’ im aginer que ce créancier eût voulu fe
faire mettre fu rie cadaftre pour 2 y. fétiers, tandis qu’ il
n’ en auroit eu réellement que 1 7 . ou environ ou 1 9 . auio i t-ce été pour payer une plus grande taille pour une
plus grande contenance qu’il n’auroit eu ? Cela refifte au bon
fens.
Et le Sr. de Châteauncuf étant devenu le proprietaire de
cette terre par fon retrait, ne fut elle pas portée fur fa pro­
pre cotte cadaftrale pour 2 y. fétiers ? Inutilement le Sr. de
Bertaud dit que les Cadaftres ne font point foi contre les
Seigneurs, fuivant M ourgues ,• c a r , com m e il a été dit.par
1art. 2. Mourgues ne veut dire autre chofe , fi ce n’ eft que les
biens du Seigneur étant prefum ésnobles, fi la Com m unauté les

inféré dans fon C adaftre fans l’apeller, cela ne les rend pas
roturiers : mais quand un Seigneur retient par retrait un
fonds roturier, &amp; qu’il voit inféré dans le C ad aftre, ou doit
le v o ir , com m ent peut-il dite que ce Cadaftre ne fait pas
fo i contre lui, &amp; qu’ il n’en doit pas payer la taille, com m e
faifoit celui qu’ il a expulfé par le ta ra it? O ù a-t’ on trouvé
cela, p.uifque, com m e l’on a d it, en fe fubrogeant à fâ
place, il eft d evenu fon im age en to u t? Et effectivem en t,
l’A rrêt de 1 6 4 1 . ne declaia-t’ il pas le fonds de queftion
roturier? N ’autorifa-t’il pas fa cotte cadaftrale, em p'oyée
pour lors au procès , quoiqu'il n’eût point été apellé lors
de ce Cadaftte t 8c qu'il fût Seigneur? Cet Arrêt ne le con­
damna- t il pas à payer les arrerages de tailles depuis 2 9 .
ans des 4 . fonds qu’il déclara roturieis, dont celui-ci étoit
du n o m b re, 8c par confcquent de la payer fur le pied du
C ad aftre? L ’ Arrêt fit-il quelque diftinftion ou modération
dans cette condamnation à ces arrérages de tailles?
En un m o t, l’exiftence de ce^ 2 y.fétiers eft fi certaine ,
que le Sr. de Bertaud lui-m êm e en convenoit patdevant les
Experts ,♦ il eft vrai qu’il ajoûtoit que les fix fétiers que les
Experts trouvoient pardefîus les 1 9 . avotent procédé vraifemblablement des accf otffemens forméspar les fables &amp;
les ter/ es, que les torrens voiftns avotent traîné jufques
à leur embouchure, 0 f que la mer avoït arrêté 0 ? la ffi
■ en fe retirant.
C ’eft donc un point confiant par la propre confcffion
du Sr. de Bertaud , qu’il y nvoit fix fetiers de plus pardeffus
les 1 9. A uroit-il avoué ce fait avec tant de franchife dans
l’erreur où il étoit que ces 6. fétiers d’accroiflement lui
apartenoient com m e Seigneur ? Car il ne pût s’em pêcher
d ’en faire confidence aux Experts ; il n’y a qu’ à les écou -

�ter : Lefquels accroiffemens ( difoicnt-ils ) Revotent lui
apartemr comme Seigneur , &amp; non point être mis à ladite terre : C e font les termes du raport f°. &lt;$4.
C e qu il y a ici d’ adm irable , c’eft que quand la C o m ­
m unauté lui a fait vo ir en la pag. 1 1 . de fon précédent
im p rim é , par la L o i &amp; par les D oéteurs qui ont traité de
ces m atières, que les accroiffem ens n’apartenoient pas au
S eign eu r, m ais bien au proprietaire voifin tout le long de
la façade de fon fonds pro laùtudtne frontts proprietatis,
luivant le principe de la Loi Attius 3 8 . fF. de acqwrend’
rer. Domin. Principe q u ’il n’a ofé contefter ; il eft allé
chercher ces fix fé tie rs, qu’ il ne pouvoit plus trouver au
fêptentrion Sc au bord de la m er dans le confront du le­
v a n t, 8c il n'a pas fait difficulté de dire que ces 6* fétiers
par lui recon n u s, avoient été ufurpés dans fes terres nobles
par B c fta ig n e , ou par Fabre.
Q u e l defordre dans cette m anière de fe défendre : Et
com m ent veut-on que ces ufurpations chim eiiques dans les
terres nobles du Sr. de C h â tca u n e u f, donc le Sr. de Ëertaud n ’a garde de demander la réünion à fon fie f , fuivanc
la vo ye que l’ A rrêt du 7 . Février 1 7 0 2 . e x ig e , ayent pu
être faites par les poflefleurs du fonds de F a b re , que ce
fo n d s, co m m e l’on a v u , n’avoit jam ais confronté les
terres nobles du Seigneur de B ertau d , puifqu’il eft enclavéentre les terres de M eiflonnier du levan t, d-e Surle du midi ,
par la m er au fepeentrion , 8c par le torrent au couchant ?
C ela n’eft pas poffible.
Il faut donc que le Sr. Adverfaire fe rende : E t ne devro it-on pas rougir de tant de fubterfuges? tantôt le fonds
n’a que 1 7 . fétiers ou environ ,• tantôt il en a 1 9 . puis le
Sr. Adverfaire convient devant les E xp erts, qu’ il y en a fix
f'»rr&gt;lu$ 9

,

.

33

de furplus, qui font précifem ent les 2 y . de la cotte cadas­ I
trale du Sr. de Châteauneuf fon auteu r, &amp; de celle de Loüis
Beftaigne auteur de c e lu i-c i, créancier colloque pour autant •
&amp; quand il ne peut plus reculer, que la contenance réelle de
2 j . fetiers fe trouve effeétivem ent exiften tc, &amp; qu’il ne
peut plus com pter com m e Seigneur fur la propriété de ces
fix fétiers venus par accroiflem ent 8c allu vion , parce qu’ on
lui a m ontré qu’il e rio it, il dit que ces fix fétiers de plus
procèdent donc des ufurpations faites dans les fonds du Sei­
gneur par les F ab re, qui ne le confrontoient pourtant pas :
Q uelles variations, 8c quelle in ju ftice, d a b u le r,;c o m m e il
fa it, de 1énonciation dans l’aéte de retrait du 1 3 . M ay
1 6 2 4 où il eft dit que ce fonds de Fabre, retenu fur Bef­
taign e, confronroit le Seigneur ? mais c'étoit le Seigneur non
com m e Seigneur , 8c avec fes terres nobles , mai* en qua­
lité d’acquereur en i j 8 8. des terres de M eyflonnicr du côté
du levant, qui régnent de long en lo n g , &amp; tout autant que
le fonds de Fabre ; car pour ce qui eft des tel res nobles du
Seigneur, qui étoient bien en-delà de celles acquifes de
M eifïon n iev, toujours du côté de levan t, il ne (eroit pas
poffible d’im aginer que les pofiefleurs du fonds de Fabre
eu ient fait des ufurpations de ces hx fétiers dans les terres
nobles du Seigneur, puifque la terre de M eiflon n ier, fur le
corps duquel il faudioit que l ufurpateur eût p a ffé , étoit
entre-deux ; &amp; fi i’aéte de retiait du 1 3 . M ai 1 6 2 4 .
donne à ce fonds de Fabre la terre du Sr. de Bertaud, &amp;
autres contenues aux exploits, ce n’eft que parce que le
Seigneur avoit acqu is, com m e on a dej a d it , le fonds de M ciffonnier depuis 3 6. an s, &amp; en 1 5 8 8 . Et en e ffe t, en re­
montant dans les C adafhes au-delà de cette époque de
j j 8 8. tems de l’acquifiuon de M eiflon n ier, on ne trouve

�a

plus que la terre de Fabre confrontât le Seigneur par le le-,
v a n t, mais feulement la terre de M eifïonnier -, ce confront
étoit aulfi certain que celui de Surle par le m id i, la mer
par le feptentrion, &amp; le torrent par le couchant.
L'on croit que tout cela répond fuffifem m ent à tout ce
que le fieur Adverfaire a dit avec fi peu d’exaétitude dans
les pag. i i . 1 3 . &amp; fuivantes de fon im p rim é , &amp; met par­
faitement au clair tout ce qu’ il y a affermé d ’em broüiller.
L ’on croit a u lfi, qu’il y en a plus qu’il n’en faut pour
établir la juftice du recours en droit de la C o m m u n a u té,
de ce que les E xp erts, quoiqu’ ils ayent v u ces fix fétiers
pardeffus les 1 9 . &amp; qu’ils l’ayent form ellem ent d éclaré, ils
ont pourtant ren voyé la fixation à la C o u r, dans la cro ­
yance que c ’étoit à Elle à décider fi ces fix (étiers de furp lu s, qui font du. cô té de la m e r, doivent être regardés
com m e ne faifant q u ’un feul corps &amp; un leul tout avec la
terre de F a b re , ce qui ne peut être co n te fté , s’ il eft vrai
en d r o it, que les atterriffemens de la m er &amp; des rivières
accroifïcnt par alluvion au fonds des propriétés qui font fut
le bord de l’eau $ cependant le Sr. de B ertau d , qui n’a ofé
contefter ce principe fondé fur la L o i, ne voudroit pas que
la C ou r pût en juger de fa place : Q uelle dérifion d ’ofer
avancer après c e la , que la C om m unauté doit rougir, Sc
qu’elle doit être déboutée avec dépens ?
La Com m unauté efpére avec con fian ce, que la C o u r lui
admettra la terre de F a b re , qui eft fans-cefle expofée à
augmentation parles alluvions, telle qu’elle eft enclavée dans
fes quatre confronts ci - defïus défign és , dont la mer
ferm e celui du feptentrion, ou le fable de la m e r , l’arene
de la m e r, embe l ’areno de la m ar, com m e parient les
anciens Cadaftrcs.

3î

A R T IC L E

,

C IN Q .

Sur la compenfation que le fieur de Bertaud voudroit
faire des biens nobles aliénés dans le Fief de Gaffm
avec les biens roturiers qu'il poffede dans fon Fief de
Bertaud.
La Com m unauté a fi clairement établi il y a vingt ans
en la pag. 1 3 . &amp; fuivantes de fon précédent im p rim é ,
que cette prétention étoit diamétralement opofée à nos m a­
xim es , Sc un vrai m onftre dans la jurifprudence des cornpenfations en cette P ro vin ce, o ù l’on n’ en trouveroit aucun
exem p le, qu’elle n’avoit pas lieu d’ attendre qu’après ces 2 0 .
ans , le Sr. de Bertaud viendroit lui dire que tout ce qu’elle
avoir étab’i fi dcm onftrativem ent, n’étoit pourtant qu'un
tijfu d équivoques qu'elle prefentoit fous diverfes faces,
Sc qu’ elle agifïoit en dépit du titre, q u i, félon lui , lui a
tranfporté l’exercice d ’une telle com penlation d’ un genre fi
hétéroclite, &amp; de l’autorité m ê m e , d it-il, de la chofe
jugée.
Son fiftem e qu’ il a eu tout le loifir de form er pendant
le delai de 2 0 . ans , confifte a fupoler que tout le droit
que le feu fieur de Çhatcauneuf avoit dans l’exercice des
c o m p é titio n s qui lui furent permiles par l’arrêt de 1 6 4 1 .
étoit dévolu d lui fieur de Bertaud y
- d’où il conclud que fi le
fieur de Chateauneuf pouvoir compenfer les biens nobles qu'il
avoit donné dans l’étendue de fon fie f de G a fim , avec les
biens roturiers qu’il avoit acquis dans fon fie f de Bertaud
ce m êm e pouvoir , &amp; cette m em e capacité &amp; habilité
demander une telle com pcnfation, avoit pafle en fa perfonnc, pareequ’ il en e ft , d it-il, l’image au m oyen de la ccfE ij

P/ «

34

�-,
3*
..
fion qui lui fut faite du i&lt;5. décembre i t f y o . par lequel il
acquit le fie f de Bertaud avec une blucte de Ju rifd i&amp; io n
dansj G a ffin , dont on n’en releve pas ici le rid icu le, 8c avec
une "autre cfpece de blucte du fie f de G aflin , blucte in vifib le , incom patible, 5c qui fe feroit évaporée au m om ent de
fa prétendue naiffance , dans cet aéte de vente de i d j o .
par la prohibition qui y fut faite au fieur A n tib o u l, ache­
teur du fief de B ertau d , de fe dire co-feigncur du fief de
G a iîin , 5c par la referve. expreffe que le fieur de St. Ju e rtsfe
fit de la directe.
L ’ on a peine à convenir com m ent le fieur de Bertaud
a pu foûtenir avec loyau:é 8c (erieufem ent, qu’il eft l’im a­
ge du fieur de C hateauncuf : eft-i! Seigneur du fief de Ber­
taud 8c de celui de G affi î en m ê m :-te m &gt; , com m e l’éroit
Je fieur de Chnteauneuf qui avoit l’un 8c l’autre fie f ? Il n ’a
que le fie f de Bertaud il ne le refTemble donc pas ? La pré­
tendue im age eft donc im parfaite. Il a beau fe tourner
&amp; fe retourner en tant de differente maniéré dans (on im ­
prim é , pour en attraper la reffembiance entière, il n’y reuffira jam ais, rant qu’il ne fera pas com m e lui Seigneur du fief
de Bertaud, 8c feigneur ou co-feigneur du fie f de G aflîn
en m em e-rem s ; il faut que l’union de ces deux fiefs foie
dans la m êm e perfonne.
Initüem ent il a recours à la cefîîon que les fieurs A n tif ouïs fe firent faire dans cet aéte de it f y o . par le fieur de
Chateauneuf, du droit qu’il auroic eu de com p en fer, parceque ne devant eux être que feigneurs du fief de Bertaud,
&amp; étant dit precifement dans les dfpofitions lumineufes de
cet afte de i t f j o . que ni eux ni les leurs ne ^pourraientfe
q \altfier co-feigneurs de Gajfin, ains feulementfeigneur
dud. Bertaud. Ils ne pouvoient donc avoir la capacité qu*

3 7

leur croit neceffaire pour ufer de ce bénéfice de la com pen­
fation.
Le ceffionnaire eft véritablement l’im age de fon cedan t,
mais pour cela il faut qu’ il ait en fa peifonne toutes les qua­
lités 8c capacités qu’avoit Ion cedant j 8c fi elles lui m an­
quent , la ccflion rtfte inutile , 8c pour non faite , par l’incapacité 8c I inhabilité petlonne.le du ceffionnaire, qui doit
s’imputer d ’avoir afpiré à un droit qu’ il voyoit bien qu’il ne
pourroit exercer, tant qu’ il n’ auroit point les qualités &amp; l’ ap­
titude qui étoienc fur la tête de fon cedant, c’e ft-à -d ire ,
le&gt; deux fiefs en m ëm e-tem s. O n trouve dans les livres, &amp;
tntr'autres dans Olea , de ceff. jur. tit. j . queft. n . une
infinité de cas, 8c l’on peut opofer au ceffionnaire, ce que
l’on n’ auroir pu opofer à fon cedant.
Il auroit fa u que les fieurs Antibouls acheteurs, fe fu ffrnt fait tranfporter pat cet aéte de 1 6 5 0 . une partie réelle
du fie f de Gaffin , 8c dans laquelle les fonds nobles aliénés
par (es Auteurs dans cetre partie du fief qu'ils prétendent
donner aujourd’ hui en compenfation des biens roturiers ac­
quis dans le fief de Bertaud, fufient fitués • mais dèsque
le fieur de Bertaud n’a aucune forte de part au fie f de G aff in , ni m êm e à la directe fur les fonds n obles, aliénés par
les (cigneurs de Gaflin après l’ époque du 1 j . décembre 1 j j&lt;5.
puilquc dans cet aéte de vente de 1 6 5 o. le Marquis de St. J uers
feigneur de Gaffin fe referve expreffement la coffeigneurte,
de Gaffin , les terres des planes, de l fie ,
dubroütl,
Ê f les dnelles que led. fieur de Chateauneuf avoit au
terroir dud. Gajffln, laquelle referve expreffe des diieétes
des m êm es biens que le fieur de Bertaud voudroit donner en
compenfation , (e trouve encore repetée dans la fuite du m ê­
m e aéte. Il n’eft pas poffible de concevoir une com penfa-

�38

,

,

tion encre ces terres nobles de GafTin , 8c les terres roturiè­
res de Bcvtaud, quoique l’un &amp; l’autre de ces fiefs foient
dans le diftroit d’une m êm e C om m u n au té.
C ar c’eft une m axim e fondamentale dans cette Province
en fait de com pcnfation , qu’ il faut que les biens nobles alié­
nés , &amp; les roturiers acq u is, foient lim és dans létendue
du fief &amp; de la jufltce d'une même personne. C e font
les termes bien expreffifs d’ une confultation du feu fieur D cco rm is, &amp; du Pere du fouffigné , que l’on trouve dans les
remarques de ce dernier, écrite de fa m ain , o ù il ajou ­
te , que dans les conférences qu’ il y avoit eu chez feu
M r le C om pte de G rig n an , &amp; M r Lebret le Pere , com m is
par le R o i , 8c où en qualité de Sindic de la N ob lelT e, il fo û tenoit fes interets contre le tiers - Etat ; la NoblefTe y convenoit que la com penfation ne pouvoit être faite qu ’entre des
fonds nobles 8c roturiers fîm es dans l’ étendue du fie f &amp; de
la jurifdiétion d’ une m êm e perfonne • m axim e que la N o bleflc reconnut conftam m ent pendant tout le cours des d éfen fes, avant l’arrêt du 7 . feviier 1 7 0 2 . par lequel Sa
M ajefté ne maintint en effet les Seigneurs feudataires dans
ce droit fingulier de com p en fcr, dont le tiers - Etat vouloir
les faire p riv e r, qu ’avec cette condition que cette com pen­
fation feroit étroitement circonfcrite, 8c ne (croit operée
que fur les biens nobles alién és, &amp; les roturiers acquis
qui fe trouverojent dans l ’étendue de leur fie j Ê ? îwifdiction, parcequ’effeétivenient loifque ces biertf font fitués
dans deux fiefs 8c dans deux directes differentes , il n’ont
jamais été regardés com m e capables d’être com pcnfés les uns
avec les aunes ; 00 ne-peut plus y parler de confo'idarion du
domaine utik iiu-dom aine d ir e é t, lorfque ces fond'» font
fous differentes^'.dire êtes. Les biens qui font dependans du

fief
de la direBe d autrui, dit M ourgues pag. 3 6 0 . ne
font point réputés de la qualité compenfables $ É f c'ejlce
qui a été déclaré, , d it-il, par les arrêts que lad. Cour
des Comptes a fait, &amp; notamment entre les Confuls Ê f
Communauté de Fuveau,
Balthazard Rodulf, Cçfme
VttaliSy 0 f les hoirs de
Etienne Puget, Confeiller au
Parlement, co-Seigneurs dudit Fuveau , le dernier juin
16 0 0 .
,
?
C et A rrê t, que le fouffigné a v u en fo rm e , porte que
Rodulf pourra donner en compenjation les nouveaux
baux dependans de fondit Fief. La C o u r rendit enfuit e un
fécond Arrêt le 2 8 . Ju in 1 6 0 2 . qui ordonne y que tant
Rodulf que V !faits &amp; Puget, vei ifieroient que les biens
qu'ils vouloient donner en compenfation , étaient mouvans
de leurs direcles •&gt; cc que la C our jugea encore par fon
A rrêt du 1 9 . Février 1 6 0 5 . entre M elchion Fabre fieut
de Fab regu e, 8c les Sindics des poffedans biens à F abregue.
O r que le Sr. de Bertaud montre , s’ il peu t, que les biens
qu’ il veut donner en com penfation foient mouvans de fa
directe de Bertaud : C om m en t le p o u rro it-il, qu’il n’effc
ni Seigneur du fie f de G afïin , 8c qu’il n’ y a aucune di­
recte 5 le Marquis de St» Juers par l’ a&amp; e de i 6 j o . s’ étant
refervé formellem ent le fief &amp; la direéte ? Et s’il lui a cédé
le droit de com penfation, cette ceflion doit être entendue
pro ut juris ; elle ne porte que fur les biens nobles aliénés
dans Bertaud , 8c les roturiers acquis dans le m êm e fie f :
V ou loir porter cette ceffion au-delà , ce feroit heurter de
front la m axim e de la Province fixée par les A rrêts de la
C o u r raportés par le fieur M ourgues, reconnue par le
C orps de la NoblefTe avant l’ A rrêt du C on lcil du 7 . F é -

�4o
vrier 1 7 0 2 . &amp; par Sa M ajeflé dans cet A rrê t, qui ne
m aintint, encore une f o is , ce bénéfice de la com penfation
fi chancelant, &amp; que le tiers état avoit fi fort ébranlé,
que fous la condition qu’elle ne feroit ni préten d ue, ni
faite par les Seigneurs feudataires, que dans l'étendue de leun
fiefs &amp; jurtfdtbliom.
A p rês quoi l’on ne peut lire qu’avec une forte d’adm i­
ration ces m ots de la pag. 1 8 . de l’ im prim é du Sr. A d verfaire : Eh bien les Seigneurs de Bertaud n ont-Es pas
ïun &amp; l'autre pour demander la compenfation ? Le fief
Éf la jnrifdiBion leur ont été tranfm s quant à ce, parce
que la referve qui en étoit faite dans cet acte de 1 6 j o .
ne l'efi qu autant qu elle ne leur portera point préjudice
dans la compenfation, Êf que dans ce cas ehe l ur ejl
tranfrmfe totalement, par cela feul que loin d être refervée, elle ejl tranfportée pour taifon de ce -, par la mime
raifon les fends dont on demande la compenjation, d ivent
être dits mouvons du f i e f Cf dyeBe du Seigneur, parce
que pour les faire ccmpenjer, le Seigneur de Be. taud
doit être reconnu Seigneur du f i e f &amp; direbles de Gaffin ,
à moins qu'on ne fe réduisit à ce paradoxe tnfoutenable,
que le bénéfice de la comùeyfation n’eft point tranfmifjible avec une partie du f i r f
V o ilà ce que l’on peut bien apeller un vrai tifïu d 'éq u i­
voques volontaires, de fubulités prefque în pcn étrables, de
fictions 8c de paradoxes.
D a b o rd on ne voit pas dans cet a d le , que le M arquis
de St. Jucrs eût tranfporté aux Srs. Antibouls acheteurs, cette
bluette de jurifdidlion dans le fie f de G affin • l’on y voit
au contraire que ce furent les acheteurs qui fe referverent
cette bluette ; refeive inutile &amp; ab fu id e , puifque pour la
faire

41

faire, il auroit fallu que ces acheteurs euflent eu auparavant
quelque portion dans le fief de G a ffin , ce que le ficur de
Bertaud n’oferoit dire • on ne fe referve une partie, que lue
le tout que l’on avoit déjà.
Ces acheteurs ne fe refervent pas non plus aucune pro­
priété dans ce fie f de Gaffin • il y auroit eu la m em e
ineptie dans une pareille refeive, par la m êm e raifon que
jamais ils n’avoient eu aucune portion dans ce fie f de G af­
fin ; les fieuis de Châteauneuf 8c M arquis de St. Jurs leurs
auteurs médiats 8c im m édiats, étoient bien proprietaires dune
partie de ce fief de G affin , mais ce n’étoit point en qualité
de Seigneur de B ertau d , à quoi on doit faire attention 3 8c
en vendant ce dernier fief aux Srs. A n tibo u ls, ils fe gar­
dèrent bien de leur vendre aufli aucune partie de c e , fie f ni
par bluette, ni autrement ^ bien loin de là , ils deelarerent
expreflem ent, que de tous les biens qui apattenoient au feu
fieur Annibal de Châteauneuf lors de (on d é c è s , ils leur
tranfportoient le to u t, fors 0 f excepté la Cojfeigneune
de Gaffin, les terres des planes de l'ifle 6 f de Broïul,
Ê ? les du eliles que le jeu fieur de Châteauneuf avoit
dans le terroir du Gafjin , &amp; lui prohibèrent de prendre
ni porter le nom de Coffeigneur de Gaffin.
Q u i ne fera étonné après cela, quand on dit au Sr.
Advcrfaire que par l’ A rrêt du 7 . Février 1 7 0 2 . l’ on ne peut
compenfer que les biens nobles alién és, 8c les biens roturiers
acquis dans hétendue de fon f e f
jurifdiüion, de cette
b 1 lève re ponte : Eh bien les Seigneurs de Bertaud dontus pas hun Ê f l'autre pour demander la compenfation :
le fie f &amp; la jurifdtdhon ne leur ont-ils pas été trafmis
quant à ce : Mais quelle fi&amp; io n ? O ù a-t’on jamais oiii
parler en fait de com penfation d’un tranfpoit d’un fie f , U
F

�_

4\

d ’une jurifdi&amp;ion. égalem ent in vifiblc? E ft-c e par de telles
illufions qu’on peut s’acquérit en Provence des affranchiffemens de tailles, tandis que Sa M ajefté déclaré n u is , nonobftant tout laps de te m s, ceux qui font faits à prix d’argen t,
ou par des quittus des droits Seigneuriaux très-réels &amp; trèsv ifib lc s, &amp; en quelle manière que ce puifle ê tr e , autrement
que par compensation , c e ft - à -d ir e , par cettecom penfation ,
dont la form e eft réglée par le R o y dans le m êm e endroit
entre les biens nobles aliènes, 8c les roturiers acq u is, le tout
dans l’étendue de leurs fiefs &amp; ju rild iétio n s, c'c ft-à -d irc,
d’un fie f réel 8c v ih b le , &amp; dans l’étendue d’ une jurifdiétion
qui ne doit pas m oins être réelle 8c vifible ?
Qu'importe que les fiefs de Beitaud, de Peynter &amp;
de Gaffin, ne f i fient autrefois qu'un feul 0f même fief,
die le iieur de Bertaud ; qu’ ils {oient enfin dans le diftroic
de la m êm e C o m m u n a u té , 8c qu’en en acquérant partie
on pouvoir acquérir certains droits fur la totalité du fie f?
C ar o ù font ces certains droits acquis fur la totalité du fief
de G affin ? E ft-ce avec de telles fictions qu’ il eft permis de
railonner fur la m atière tres-rigoureufe de la com pcnfation,
où tout doit être réel 8c être fait écu par é c u , 8c dans
l’étendue du fief 8c de la juftice d ’une m êm e perfonne,
étant fort indifferent que l’étendue de ces divers fiefs &amp;
ju rifd iélio n s, apartenans à plufieurs Seigneurs, foit placé
dans le diftroit civique de la m êm e C om m un auté , com m e
on l’a v û entfautre par les A rrêts de la C o u r , rendus en
1600. &amp; en 1601. entre la C om m unauté de Fuveau &amp;
fes trois C offeign eu rs, dont le fief 8c la juftice étoientpar
confequcnt fous une m êm e C om m un auté : ordonne, dit
l’A rrêt du 2 8 . Ju in 1 6 0 1 . que tant Rodulf, Vitalis &amp;
Puget, vérifieront que les biens qu'ils veulent donner en

1

compenfation, font mouvans de leurs directes ? Le fieut
de Bertaud ju ftific-t’il d’avoir* des biens nobles aliénés dans
l’étendue du fiefide G affin m ouvans de fi direéte ? Au con­
traire, il prouve lui-m êm e par cet aéte de 1 6 5 0 . que le
M arquis de St. Juers fe referva le fief de G a ffin , que le Sr.
de Châteauneuf fon auteur avoit lors de fon d é c è s, &amp; en­
core toutes les direétes.
Q u ’il 11e vienne pas dire après cela , que les aliénations
des biens nobles dans le fie f de G a ffin , indemnileront plei­
nement la Com m unauté des biens affranchis dans le fief de
Bertaud ; que fi elle perd d’un c ô t é , elle gagne d’un autre,
8c qu'il fuffit que fon cadnftre ne foit pas d im in ü é , pour
qu elle refte fans intérêts de contefter la compenfation qu’il
dem ande, quelque m onftrueufe qu’elle foit.
Si les compenfations dévoient aboutir à la diminution
de*&gt; C ad aftres, le R o y ne les auroit pas fouffertes ; &amp; s'il y
maintint les Seigneurs feudataires, ce ne fut que fur la fupofition que les Cadaftres n’en fouffriroient p o in t, cela s’en­
tend allés ,* mais Sa M ajefté régla une form e en laquelle ces
compenfations devroient être faites, 8c que ce ne feroit
qu’entre des biens nobles 8c roturiers qui fe trouveroient
dans l’étendue du m êm e fie f 8c jurifdiétion.
D'ai leu rs , pourquoi le fieur de Bertaud n’a - f il pas voulu
convenir de cette m axim e fi certaine parmi n o u s, que tout
groffiffem ent de Cadaftre ne donne pas droit à celui qui
en eft la caufe , de fe faire affranchir des biens roturiers pour
autant qu’ il eft entré des fiens dans le Cadaftre ? O n lui en
avoit donné deux exem ples, celui de l’aliénation des biens
de l’ancien domaine de l’E g life , fur quoi il s’ écrie , qui
ne fient la difpanté ? L'exercice de la compenfation , eft-il
donné à lEghfie? ou défi-il pas propre aux Seigneurs
feodataires ?
F ij

�44

M ais ne lui avoit-on pas encore donné l'exem ple des
Seigneurs feodacaircs e u x-m ê m e s, qui ayant aliéné le fonds
qu'ils avoient une fois fait affranchir par le bénéfice de la
com penfàtion, ne peuvent pourtant pas donner enfuite ce
fonds en com penfàtion, fous ce pretexte que l’ayant enfuite
alién é, il en a grolfi d'autant le C adaftre , quoique le droit
de com penfàtion foit propre aux Seigneurs feodatarres ?
C 'e ft encore une autre de ces fi étions 8c de ces illufions dont
il femble qu’on (e plait à fe repaître de ce que le D éputé ayant
acquiefcé au f*. 5. du ra p o it, que le fonds de l'article prem ier,
quoiqu’il fût fitué d an sle fie f de G affin, fu tco n pcnfé,il falloir
donc qu'elle acquiefçât d l'adm iffion de tous les autres
fonds qui font dans le fief de Gaffin , quoique la C om m unau­
té lui a fait voir en la pag. 17 . de ion im prim é , que ce
fut là une pure erreur de fait de ce D éputé , qui refide d St
T o r p é s , 8c qui ne fut pas precifement fur le lieu, ayant
crû que le fonds étoit dans le carton de Bei tau d , les limi­
tes des deux fiefs en cet endroit n’étant pas fort apparentes,
&amp; fi pat le m em e raport ce Député demanda le rejet de
tous les fonds qu’il crut être ficués dans le fie f de Gaffin •
n 'eft-il pas évident qu’il fut dans l’erreur, lorfqu’il accorda
celui du premier article ? A ccord très-inutile d’ailleurs en
cette matière fi délicate des com penfations 5c des affranchifemens des tailles.
Le fieur de B ertaud, qui ne paroit attentif q u 'à tout con­
fo n d re, 8c à ne pas diftinguer ce qui eft réellement d iftin ét,
n’a pas voulu fe defabufer non plus quand il a fi opiniâtre­
ment infifté d dire que la C om m unauté élève des conteftations infoutenables, jugées par les arrêts du j . décembre
1 6 4 1 . du mars 1 6 5 4 . &amp; 1 7 ° 9 «
Ces arrêts qu’il affeéte de réclam er, ont ils jam ais jugé

4J
la queftion fi le feigneur du fief de Bertaud pouvoir aller
prendre de la mntieré de compenfàtion dans le fie f de G a f­
fin pour la porter dans celui de Bertaud, 8c y affranchir
des biens roturiers dependans de la directe de Bertaud ?
L'arrêt de 1 6 4 1 . jugea que le fieur de Chateauneuf ,
feigneur du fief de Bertaud &amp; de Gaffin en m ê m e - t e m s .
pouvoit donner en com penfàtion, pareeque les fonds nobles
&amp; roturiers étoient dans l'étendue du fie f, &amp; de la m êm e
perfonne : Mais le fieur Adverfaire eft-il dans ces circonftances ? Rcünit-il en fa perfonne ces deux fiefs de Gaffin 8c
de Bertaud ? Et fi les arrêts de 1 6 5 4 &amp; 1 7 0 9 . lui confervent la faculté de com p en fer, on ne peut les entendre ,
quepro utjuris eft, É ? fecundum intelligentïam juris s ils ne
le lui confervent qu autant qu’il aura l’aptitude &amp; la capacité
d’ufer de ce bénéfice $ &amp; l'on a fait voir qu’il n’avoit la ca­
pacité de compenfer que les biens nobles aliénés 8c les roturiets acquis, le tout dayis /'étendue du fief &amp; de laju- &lt;jpo
nfâiBion de Bertaud, &amp; que n'étant pas en m êm e - tems
feigneur de Bertaud &amp; de G a ffin , com m e l’etoit le fieur
de C hateauneuf, qui avoit obtenu l’arrêt de 1 6 4 1 . i l n c ^ v / «
pouvoit aller chercher des biens nobles dans le fief de G af- eLC^
fin , il faut que ces deux extrêmes foient pris dans B ertaud ;
les arrêts de 1 6 5 4 . &amp; de 1 7 0 9 . ne lui ont jamais donné
une pareille licence d’aller puifer les biens nobles dans G af­
fin , dont il n eto it pas feigneur 3 fçauroit été une contrevention m anifefte à la m axim e de la P ro vin ce, établie par
les arrêts de la C o u r , raportés par M o u rg u e s, 8c folem nellement con firm é par l’arrêt de reglement du 7. février
1 7 0 2 . qui veut que les m atériaux, pour ainfi d ire , qui
doivent fervir d l’operation aétive &amp; paffive de la com penlatio n , foient tous pris dans l’étendue du fief 8c de la jurif-

0

�diétion du feigneur qui la dem ande, le tout, dit Sa M aje f t é , doit donc être pris dans B ertau d , 5c non ailleurs;
cela eft clair, 5c la Province ne (ouffrira pas fans doute une
telle contravention à cette loi fi expreffe, 5c dont l’obfervation rigoureule eft de fi grande confequence pour elle,

47
crédit qu’ il a fur quelques Adm iniftrateurs de cette C o m m u ­
nauté , trop letargique d’ailleurs dans une matière suffi im ­
portante pour elle de jouir des tailles qui lui font légitim e­
ment d ûës.
A R T I C L E

A R T I C L E

S I X I E M E .

C et article eft tout fim p le , 5c l’on ne con çoit pas com ­
ment le ficur de Bertaud a pu dire que la C om m unauté
devoit s’y débouter dej (on recours de droit quant à c e , avec
dépens ; car la Com m unauté n’a interjette aucun recours de
droit fur cet article de la vigne tranfportée aux hoirs de Vincens CavafTe par l’aéle du 3. avril 1 6 1 4 . elle a toujours
confentique cette vigne contenant i y . fofferées faifant 1 8 7 5 .
cannes, fût admife com m e matière légitim é de com peniation.
Si les Experts ne la lui ont pas adm ife ; s’ ils ont laifle
cet article en fouffrance, c’eft bien fa faute de n’avoir pas
indiqué la fituation de cette vigne que C avafte pofïedoiten
1 6 1 4 . en vertu de (on aéte du 3. avril de le m em e an­
née , 5c qui devoit être par conlequent fur fa cotte dans le
cadaftre de 1 6 1 3 . qu’on avoit remis aux Experts ; c’etoit
à lui à trouver ce fo n d s, purlqu’ il vouloit le donner en cornpenfation ; où eft la faute en tout cela , de la part de la C o m ­
munauté qui ne fouffre que depuis trop long-tem s par l’é ­
loignement de la confom m ation de la com p en fation , q u i,
depuis prés d’un fie c le , fert de pretexte au (leur de Bertaud
de ne payer qu’ une partie de (es tailles, quelque (emblant
qu’il faffe de vouloir accclcer cette com pen fation , qu’ il n’a
que trop de m oyen de retarder quand il lui plait, par le

S E P T

E T

H U IT.

Ces deux articles font convenus fous la proteftation du
recours fim ple : le fieui de Bertaud prétend que cette protef­
tation annonce les pretendnës chicanes que la Com m unauté
lui préparé. L ’on vient de voir en l’art, precedent, que loin
de faire des chicanes, ces Adminiftrateurs font blâmables de
n avo ir pas pouffé le fieur de Bertaud 8c fes A uteurs, auffi
ardemment que leur devoir le d rm an d o it, pour faire ceffer
un pretexte qui la privoit annuellement de fes tailles, tant des
biens que led. fieur de Bertaud a fur led. cadaftre , que de
ceux qui n’y font .p a s, 5c dont il ne ceffe pas de joiiir.
A R T I C L E

N E U F .

L ’on voit à travers les differens calculs qui ont été faits
à l’égard de la propriété tranfportée par Charles de C h ateauneuf à H on oré M artin , le 1 3 . août 1 5 8 4 . que le fieur
de Bertaud convient que les fix (étiers aulquels ce fonds fut
fixé par le raport du 16. juillet 1 5 8 3 . en execution de la
Sentence du Lieutenant de D ragu ign an , du 3 . mars précé­
d an t, form ent une contenance de 3 0 0 0 . cannes, à raifon
de y o o . cannes par fetier, à quoi l’on a vû fur l’art, 2 .
que le fétier étoit fixé dans ce tems-là.
C e n’eft pas de cette fixatio n , faire par les Experts d’au­
jourd’h u i, que la Com m unauté fe plaint • elle confent que

�la contenance de ces 3 0 0 0 . cannes, fituées dans le fief de
B e ita u d , foienc adm ifes en com penfation au fieur Adverfaire $ m ais le G rie f de la C om m u n au té co n fifte en ce que
ces Experts ont donné à ces 3 0 0 0 . cannes la m em e valeur
que fi cette contenance étoit de fix mille cannes, ce qui ne
paroit pas fuportable • injuftice que la C o u r feule peut repa­
rer , en ordonnant que ces trois mille cannes foient eftim ée
à ce que valent 3 0 0 0 . cannes dans le quartier de Malefribes
o ù elles lont placées.
s
Il ne refte donc plus qu ’à établir en fait , que ces Ex­
perts ont eftim é ces 3 0 0 0 . cannes, com m e s’il y en avoit
&lt;5o o o . 8c les fix fétiers du raport du 1 6 . Juillet 1 5 8 3 . faifant ces 3 0 0 0 . cannes, c o m m e s’ il y en avoit douze fétiers.
O r la preuve de l’ énorm ité de cet excès, dans la fixation
de la valeur de ces fix fétiers ou 3 0 0 0 . cannes, fe trouve
répandue dans la teneur de leur ra p o rt, o ù ces Experts difent par to u t, qu’ ils ont eftim é les anciens fétiers à la valeur
.des fétiers des fonds voifin s , 8c ce s fonds voifins étant
fixés dans le C adaftre m oderne à 1 0 0 0 . cannes le fétier,
pour les fo n d s, q u i, co m m e c e lu i-c i, (ont fitués dans des
terreins g r é s , il eft bien évident qu’ils ont donné à j o o .
cannes de l’ancien fé tie r, la valeur de 1 0 0 0 . du Cadaftre
m o d ern e, tout co m m e fi ces 3 0 0 0 . cannes qui doivent
iervir de com penfation au fieur de Bertaud, dévoient lui ctre
augm en tés jufques à 60 0 0 . c c ft - à - d ir e , de l’outre m oi­
tié. •
C ’eft: ainfi que ces Experts toujours favorables au fieur
de B ertau d , lui ont augm enté en cet article fe u l, fa matière
de com penfation dont il a grand befoin fans doute.

49
ARTICLE

DIX.

Le Sr. de Bertaud d it, qu’il n’y a fur cet article aucune
contcftation • &amp; ce qu’il ajo u te , eft une de ces réflexions
qui ne font gueres lum ineufes, aufquelles on ne doit répon­
dre qu’en gardant le filence.
ARTICLE

ONZE.

Le Sr. de Bertaud confent afles à la gém ination recon­
nue par les Experts dans cet article , 8c que les chofes refi­
rent m pendulo • il eft pourtant demandeur pour faire ad­
mettre en com penfation cet article • c’eft donc à lui à
l’éclaircir s 8c ne le faifant p as, il doit être rejetté nonobfi*
tant ces reproches injurieux qu’il fait à la Com m unauté de
latitaùon des titres &amp; des pièces, tandis que les Experts
avoient afîés d’éclaircifTement pour juger que la terre &amp;
vigne délaiffce à H o n oré Martin par contrat du 1 3 . A o û t
1 5 8 4 . étoit une gém ination avec la terre 8c vigne delaiffée
à H onnoré M artin , 8c qui fait la matière de l’article 9 . il
y avoit conform ité de n o m , conform ité de l’an n ée, 8c
conform ité de la terre &amp; vigne.
A R T IC L E DOUZE.
Les reflexions entortillées que l’on a trouvé à propos de
faire fur cet article, empêchent la Com m unauté de bien
comprendre ce qu’on y a voulu dire.
Le fieur de Bertaud veut-il donner en com penfation les
biens de Jo fep h 8c François M artin fils d’A ven as, &amp; que
G

�, ____
_____
s°
W p c r c poffedoit avant l'époque du r y . décem bre r y ytf.
il n'ofe le dire o u vertem en t, puifque les Seigneurs ne peu­
vent donner en com penfation , que des biens par eux alié­
n és après cette fam eufe époque du i y . décem bre.
V eu t-il parler des biens joignant ceux pofïedés par Avenas , &amp; que le fieur de C hateauneuf fit juger lui avoir été
ufurpés par Jo fcp h &amp; François M artins?
La C om m un auté auroit pu encore lui en contefler la
co m p en fatio n , fur le pied m êm e de I’aéte du i y . août
1 5 8 4 . fur lequel l’arrêt de 1 6 4 1 . fe fonde precifement,
pareeque loin que par cet arrêt le fieur de Chateauneuf eût
m aintenu ces deux freres dans la contenance u fu rp ée, &amp;
joignant celle que ces deux freres tenoient d ’Avenas leur pere * l’aéle porte tout l’oppofé , puifqu’il y eft dit que les
deux freres lui defemparerent cette contenance ufurpée, en
ces termes : Lefdits Jofephëf François Martins, lefqueh
de leur gré pour leurs hoirs ë f fuccefeurs ,ont cédé , quit­
té , remis , ë f defemparê comme par vertu du prefent
aBe, bon ë f valable, cedent, quittent ë f defemparent
dés maintenant, a toujours perpétuellement aud. fieur à
Chateauneuf ici prefent, acceptant, ftïpulant pour lui Êf
les fiens • fçavoir ejl, l'occupation de terre et-defus défignèe, confrontée, fpecifiée avec tous fes droits , aparténances, fans d'icelle s'en vouloir aider de prefent, nipour
l'avenir ; ainfi ont promis ë f promettent en laifer jouir
ufer ë f tenir led. fieur , comme chofe lui apartenant,
fans trouble ni molefle, ni empêchement quelconque.
Sur ce pied-là donc le fieur de C hateauneuf étoit rentré
dans l’ ufurpation que les freres M artins lui avoient faite,H
dont ils convenoient : il feroit donc fur que le fieur de Bertaud
ne pouvoit les donner en com penfation $ un Seigneur ne fçau-

f1
roit donner en com penfation un bien q u i! p o ffed e, &amp; ft
la Com m unauté y confent pourtant, ce n’eft que pareeque cet
aéte n’eut pas fon execution $ ôc le fieur de Chateauneuf
ayant fouffert que ces deux freres continuaient de pofïeder
cette contenance u furpée, 8c qu’elle refiât dans le cadaftre
de la C om m unauté ; il falloit regarder fon confentcment ou
fa tolérance, com m e s’ il leur avoir enfuite aliéné ces m êm es
fonds u fu rp és, &amp; où il étoit rentré par cet aéte du i y .
août 1 y 8 4 .
L ’ autre partie de cet aéte contient une déclaration &amp; reconnoidance de la part du m êm e fieur de C hateauneuf,,
que la vigne &amp; les trois féterées ou environ terre, fe jo ig ­
nant, apartenoient aufd. Martin , 8c leur demeureroient. Il
falloit bien que ce Seigneur convint que ces 3 . (eterées 8c
la vigne apartenoient à ces deux freres, puilqu’ils les pofledoient 8c les tenoient d’ Avenas leur pete, qui les p o ffed o it,
corû m el’on a d it, en 1 y y 4 . ainfi qu’ il paioit par le cadaflie
de la m êm e année.
Cependant les Experts au f°............... de leur raport, au
lieu de renvoyer les pairies devant la C o u r , fur l’explication
de l’arrêt de 1( 5 4 1. lorfqu’ il d it, vigne ë f trois fêter tes
terre , delaifées à fofieph ëf François Martin freres ,
le i y . août ^ 8 4 . admettent en compenfation au fieur
de Bertaud, dans cet article 1 2 . de leur raport, la vigne
Ôc les 3 . féterées de terre qu’ Avenas Martin poffedoit en
1 y y 4. 8c dans l’article 2. de l’ampliation de demande du
fieur de Bertaud , ils lui admettent encore la contenance
u lu ip ée, hoc ëf illud j c ’e ft-à -d ire , la contenance légitimé
8c la contanance illégitime &amp; u fu rp ée, quoiqu’il foit très
certain , quelque am biguité qu’il puifle y avoir dans l’arrêt de
1 0 4 1 . que la C ou r n’entendit jamais permettre au fieur de

t

�,

______

Chateauncuf de donner-en m e m e -te m s ces deux fortes de
contenances en com penfation, parccqu’ il y en avoit une qui
n’en étoit pas fufceptible $ c’eft celle d’ Avenas qui polïedoit
la contenance légitim é, avant l’époque de l'arrêt du Confeil
du i j . décembre i
l’ ufurpation de la contenance illé­
gitim e , n’ étant furvenuë qu’après cette é p o q u e , ainfi quil
paroit pat le raport de 1 5 8 3 . qui déclaré toutes les ufurpations qui avoient été faites fur les terres nobles du fieur de
C hateaun euf, non feulement par les freres M artin s, mais
encore par pluficurs autres voifins de ces terres prétendues
nobles , qui furent condam nés à les vuider par Sentence
du Lieutenant de Draguinan de cette m êm e année 1 5 8 3 .
&amp; tous ces ufurpatcurs enfemble furent condam nés aux dé­
pens, lefquels furent enfuite réglés entre les ufurpareuts au
prorata de leur ufurpation, &amp; la portion des freres Martin
m onta à 7 . écus 1 7 . fols 3 . den. pour 1 7 . fêterées , à
quoi leurs ulurpations furent alors fixées par les Ex­
perts.
Le fieur de Bertaud ne fèroit-il pas bien injufte après un
tel éclairciffem ent, s’il infjftoit férieufement à vouloir don­
ner en m ê m e -te m s ce s deux contenances, la légitim e &amp;
l’illcgitim e, en com penfation, quoique l’arrêt contre lequel
il dit que la C om m unauté ne feroit plus recevable à impetrer
requête civile, n ’aye entendu admettre encore un c o u p , q u ’une
de ces deux contenances • &amp; l’ on ne con çoit pas bien ce
qu’il a jo u te , que l’aétc de 1 5 8 4 . a fait novation , qom me
fi par novation une terre roturière pouvoit devenir noble &amp;
feodale ,• c’cfL là encore une de ces obfcurités im pénétrables,
q u o n rencontre de tems en tems dans le cours de fes défen fes, 8c quand il veu t, fupofé qu’ il le veuille , que la Cour
en expliquant la prétendue am biguité de cet arrêt de 1 6 4 1 .

lui admet en com penfation , 8c la contenance légitim é, 8c
la contenance ufurpée , quoique l’arrêt n ’admette qu’ une
de ces deux contenances, parce qu’ il ne pouvoit y en avoir
qu’ une feule adm iilible • ne fent il pas bien qu’ il propofe à
la C o u r , non feulement une énorm e in ju ftice, mais enco­
re une contravention form elle à l’arrêt du Confeil de 1 7 0 2 .
qui annuile tous affranchiffemens de taille, nonobftant.tous
aétes 8c tous laps de te m s, quand cet affranchiflemcnt n’a
pas pour baze un fonds n o b le , équivalent au roturier que
l’on veut affranchir • 8c ici avec un feul fonds noble , il.
voudroit en affranchir deux roturiers, tous de m êm e va­
leur • ce qui feroit encore contraire au propre arrêt de 1 7 1 7 .
qui porte que les Experts admetront en compenfation aud.
fieur de Bertaud, les fonds nobles aliénés depuis 1 j j 6.
( ce qui exclud donc la contenance légitime poffedée par
Avenas avant cette année de 1 j
cela eft bien clair )
mentionnés dans les comparants j le to u t, dit cet a r r ê t, en
conform ité des arrêts du Confeil de 1 5 5 6 . &amp; 7* février
1 7 0 2 . ce qui exclud encore cette ancienne contenance d ’^ venas • ceci répond d avance en partie à ce que le fieur de
Bertaud à fait dire dans l’art. 2. de (on ampliation de de­
mande im aginée à fur 8c à mefure qu’il fe voit plus preffé
de trouver une matière de com penfation, qui puiffent le dé­
charger autant qu’ il fe pourra des tailles qu’il doit pour fes
terres roturières im portantes, 8c qu’ il ne paye pas fous ce
pretexte qu’il aura beaucoup de com penfation à o p o fer.
ARTICLE

TREIZIEM E.

La C om m unauté fur cet article 1 3 . fe raporte au m ê -

�J4,

m e article i 3 . qu’elle a traité dans Ton precedent im pri­
mé»
ARTICLE

QUATORZIEME.

Le fieur de Bertaud s’en débouté par Ton expédient, avec
dépens , nonobftant la prétendue autorité de la choie ju­
g é e , qu ’il reclame à chaque in ftan t, &amp; la fait crier fans
qu’on l’aye pourtant entendue jufqu’aprefent, pareequ’il l’a mal
apliquée • l’arrêt par defaut de 1 7 1 7 . a-t’il jugé quelque chofe
fur cet article 1 4 ? Il convient que non * il le condam ne par
fon expédient que la C om m unauté accepte quant à ce : à
quoi aboutilïent donc toutes fes vaines réflexions l
ARTICLE

Q UINZIEM E.

Il ne refte plus de galimatias fur cet article • le fieur
de Bertaud le d evelo p an t,y parle ce fem ble affez intelligi­
blement : fon intention ne paroit plus équivoque • l’ on fem ble entrevoir ce qu’ il veut • mais ce qu’ il veu t, renferm eroit une injuftice qui ne feroit pas fupovtablc, 8c une irré­
vérence contre cette choie ju g é e , qu’ il fait (emblant de refpeéter fi fort • il ne fe fait aucun fcrupule par fes interpréta­
tions ordinaires de donner un ridicule à ces quatre m ots
de 1’ arrêt de 1 6 4 1 . terres Ê f propriétés remues Ê f delatjfées à Etienne Rijfy, le 1 1 . novem bre 1 6 1 4 . il pré­
tend que dans ces m o ts , remifes Qf delaiffées &lt;à Etienne
RiJJy, on y doit com prendre encore les terres à lui rcftituees, &amp; dont le fieur de C hateauncuf s’etoit induëm ent
emparé , lorfqu’il le m it en poflelfion de celles que C h ar­
les de Chateauncuf Ion O n c le , heritier g r e v é , avoir don­

n é à nouveau bail à Jean R ifT y , pere d’Etienne, par l’ ac­
te de 1 5 8 5 .
Il eft certain au p ro c è s, que quand Annibal de Chateaun euf eut fait cafTer par l’ arrêt du Parlement du 1 4 . avril
1 7 1 2 . le nouveau bail que C harles de Chateauneuf fon O n ­
cle avoit donné à Jean R ifïy le 1 1 . novem bre 1 5 8 5 . fur
le fondement que ces terres comprifes dans ce nouveau bail
lui étoient fideicom m ifTees, en exécutant cer arrêt, ce fid eicom m ifïaire, foit pat erreur ou autrem ent, s’em para, non
leulcment des terres contenues dans ce nouveau bail de 1 5 8 y .
que l’arrêt de la C ou rven o it de cafter, mais encore de tout
ce qu'Etienne R ifT y, fils de Jean le preneur, poftedoit dans ce
quartier, 8c qu’ il avoit acquis d’ailleurs de G andolfe , 8c au­
tres qui les poftedoient à ju fte titre, 8c long-tem s avant
l’époque de l’arrêt du i j . décembre
Le fieur de Bertaud n’a ofé contefter ce point eftentiel,
que le fieur Annibal de Chateauneuf ne fe fut emparé , non
leulcment des terres contenues dans le nouveau bail caflé de
i j 8 y . mais encore généralement de tout ce qu’ Etienne
R iliy poftedoit dans ce cartier • 8c com m ent auroit-il pu le
contefter, puifqu’ Etienne RifTy ayant porté fa plainte au
Parlement contre une telle in vafio n , il rendit le fécond arrêt
le 1 4 . juin 1 6 1 3 . conçu en ces termes : Condamne Jedu
de Chateauneuf de vuider 0 f defemparer audit RiJJy
les autres propriétés non comprifes dans le nouveau bail
de i j 8 j . cela eft bien clair.
Q u i croiroit cependant que le fieur de Bertaud eût pu fc
déterminer à dire que le fieur de Chateauneuf en vuidant
8c delemparant à RifTy les autres propriétés non com prifes
dans le nouveau bail de 1 5 8 5 . n’avoit pas fait une reftitution du bien d’autrui à fon légitimé m a ître , mais bien un

�/

acfte de libéralité ou de nouveau bail de Ton propre bien à
Etienne R ifT y , 8c par eonfequent que c ’étoit là une aliéna­
tion qu’il avcit faite de fon bien n o b le, qui dévoie lui fervir de matière de com penfation, &amp; que c’ étoit de la forte
que l’A rrêt de 1 6 4 1 . le décida par ces quatre m ots que l’on
a raporté ci-dcfTus* La Cour, ajoûte-t’il, ayant mieux
connu la difpofition de la tîanfabhon de 1 6 1 4 . que la
Communauté ne fçauroit faire en y épilogant des années
entières.
C ’eft ainfi qu’il refpeéte fi religieufement l'autorité de la
chofe ju g é e , en lui attribuant une difpofition ab fu rd e, 8c
en établifïant pour principe, qu’ un Seigneur qui s’ em pare de
vo ye de fait du bien roturier d’autrui dans fa terre, &amp; qui
eft enfuite forcé par A rrêt de le defemparer à fon légitim é
m a ître , ce bien roturier eft devenu noble dans fon paffage
entre les mains de ce Seigneur ufurpateur, qu’il peut le donner
en com penfation, quoique ce ne foie q u ’un bien volé à un
roturier.
V o ilà co m m ’ il faut diftinguer les objets, 8c interpréter
les arrêts quand on veut agir hncerement : ainfi quand l'ar­
rêt de 1 6 4 1 . en dénom m ant les terres qu’ Annibai de C h ateauneuf pourroit donner en com penfation , y met dans le
nom bre les pièces 8c propriétés remifes 8c démaillées à Etien­
ne RifTy - il ne dit pas les terres reftituées, puifquc ces ter­
res n’ étoient pas à l ui , mais à R ifT y, 8c que l’ufurpateur
ou le ravifleur ne peut pas d’un bien roturier en faire un
n o b le , &amp; encore m oins le donner en com penfation :1e
fieur de Bertaud n’avoit qu’à bien peler ces quatre mots de
l’arrêt, terres &amp; propriétés remifes &amp; delaifféesà Etien­
ne Rtffy} le 1 1 . novembre 1 6 1 4 . l’arrêt ne dit pas m e ­
me toutes les terres, quoique le fieur de Bertaud aye trou­
ve

57

vé à propos d'ajouter ces m ots toutes par deux fo is , &amp;
en la page 3 0 . de fon im p rim é , &amp; en la page 3 1 .
M ais quand m êm e l’arrêt fe (croit fervi de cc terme univerfel de toutes y on n’auroit jam ais pu l’entendre que des
terres nobles que le Seigneur avoit remifes 8c dclaifTecs à RifTy
par cette tranfadtion de 1 6 1 4 . puifqu’ elles feules pouvoient
être une matière de la com penfation dont il étoit queftion
dans cct arrêt, &amp; non les terres roturières qu’ il avoit ptifes à R ifT y , 8c que l’arrêt de 1 6 1 3 . le condamna à lui ren­
dre : 8c où a-t’on trouvé qu’en reftituant au m aître un
fonds que le Seigneur lui a p ris, on acquière un droit de
le donner en com penfation ? A in fi quand l’arrêt de 1 6 4 1 ,
fe fetoit fervi du terme de toutes, on ne pourroit jamais y
com prendre les biens propres &amp; roturiers de R ifT y, parceque ce terme tout. . . doit toujours être reftrain t, lorfqu’en
lui donnant touteùon éten d ue, on tom beroit dans l’ ablutd i t é , fi adfurdum fequeretur, com m e difent les D o c­
teurs.
Enfin , fi com m e ils le difent encore, ainfi qu’on le voit
dans Sa'gador, dans Du Mo u l i n , 8c ailleurs, l’on doit
m êm e impropriev leurs term es, pour leur donner un fens
jufte ,
congru • une telle im ptopriation n’a jamais
été permife pour leur donner un fens inique 8c ridicu­
le.
1
Les Experts eux-m êm es ne s’y font pas laiffé trom per*
ils ont reconny que par la tranfadtion du 2 9 . novem bre
1 6 1 4 . à laquelle l’ arrêt de 1 6 4 1 . fc raporte , le fieur de
Chateauneuf y fit deux chofes : la première fut de rtftituer à Etienne RifTy les biens roturiers à lui propres, que
lui ou fes Auteurs pofTedoient avant l’ époque du 1 y,
décembre
dont il s’étoit injuftem ent emparé $
H ~

�poüvoit-il l’éviter ? Puifque par le fécond arrêt du Parlement
de 1 6 1 3 . il avoir été condam né de vuider &amp; defemparer
à RifTy toutes les autres propriétés, non com prifcs dans le
nouveau bail de 1 j 8 y . &amp; en effet, les Experts ont décidé
que la propriété du R egon étant une de celles non com pri­
fes dans le nouveau bail de i j 8 j . ne pouvoit (ervir de ma­
tière de com pensation, &amp; que c’ étoit une de celles dont le
fieur de Chatcauncuf s’ étoit em paré injuftem ent, &amp; qu’il
.devoit reftituer à R iffy : les Experts dévoient aller plus loin ,
puifqu’il y avoit d ’autres propriétés dans le m em e quartier
de l’ ancien patrimoine de Ri f Ty , dont le fieur de Chatcauneuf s’étoit également em paré induëm ent, ce que l’on ver­
ra tout incontinent* mais cependant il faut convenir que les
E xperts, quoiqu’ils n’euftent pas les talcns &amp; les lumières
du fieûr de Bertaud , ont pourtant reconnu que les terres
&amp; propriétés détaillées &amp; remiles à Etienne Rifi'y en 3 6 1 4 .
ne pouvaient s’entendre que des terres par lui remiles vo­
lontairem ent, &amp; non de celles que l'arrêt de 1 6 1 3 . Ravoir
forcé de reftituer m algré lui, com m e s’ en étant em paré pat
voyc de fait ,* cela eft évident.
La Seconde chofe que le Sr. de C hâteaun euf fit dans
cette m êm e tran fâétion , ce fut de dèlaijj'er Ê f remettre à
Etienne R iffi les m êm es biens que Charles de Châteauneuf
fon oncle avoit donné au m êm e quartier à Jean R iffi pat
le nouveau bail de t j 8 j . il pouvoit les garder pardeveis
l u i , dès que par le premier A rrêt du Parlement de 1 6 1 2 .
il avoit fait cafter ce nouveau bail ; cependant il crut qu’il
étoic plus avantageux de les délaiffer, &amp; remettre à Etienne
R iffi fon f ils , m oyenant ta fournie de 3 0 0 . Üv. &amp; envi­
ron 1 0 0 . liv. à quoi m ontoient les dépens , aufquels
Etienne R iftî l’avoit fait condam ner par cet A rrêt de 1 6 1 3 .

59

8c ce font ces b ien s, que le Sr. de Châteauneuf pouvoit
garder com m e n o b les, qu’il remit Ê f délaijfa à Etienne
R illi par la tranfaétion de 1 6 1 4 . &amp; que l’ A rrêt de 1 6 4 1 .
donne avec raifon com m e une matière légitime de com pen -,
fation, ce que la Com m unauté n’a garde de con tefter; elle
refpeéte trop la chofe ju g é e , quand elle eft véritablement
jugée.
T o u t ce que l’on vient de dire, peut paffer pour démontré $
il n’eft plus queftion que de fç a v o ir, fi les Experts ont pu
réduire aux fim pleshuit fofleirées vigne , &amp; peu de jardin au
R e g o n , les terres qui étoient reftituablesen vertu d el’ Ariêc
du Parlement de 1 6 1 3 . quoique l’ Arrêt condamne le Sr,
de C hâteauneuf â vuider les autres propriétés au pluriel
non comprifes dans le nouveau bail de 1 5 8 5 . Les Experts
ne pouvoient donc s’arrêter, coram e ils ont f ai t , à une
feule de ces propriétés, c’e ft-à -d ire , à celle du Regon i ils
dévoient chercher toutes les autres non comprifes dans le
nouveau bail de 1 5 8 5 . elles étoient au m êm e quai t er que
les com prifes, lequel quartier étoit apellé le R e g o n , c’eftà-dire , le vaîon qui com prenoit les diverles propriétés que
le Sr. de Châteauneuf devoit rendre à R iffi au pluriel,
fuivant m êm e ta tranfaétion du 1 2 . N ovem bre 1 6 1 4 . f°.
3, les Experts ayant reconnu par leur rap o rt, qu’ il y avoit
dans ce m êm e quartier un autre v a lo n , qu’ils apellent aulfi
le Regon , ce qui pourtant n’ eft qu’ un m êm e quartier.
Et c’eft dans ces deux R egons qu étoient ces diverfes
propriétés, que le fieur de C hâteauneuf avoit été condam né
par l’ Arrêt de 1 6 1 3 . de reftituer à R iih , qui avoient ac­
quis de Gandolphe &amp; de B arb ier,. &amp; qui regnoient vers ta
mer du côté de feptentrion.
Il eft vrai qu’il paroîc par la ttanfaélion de 1 6 1 4 . que
’■ ' ^
~
“
H ij

�6o
le Sr* de Châteauneuf prétendoit que ledit Gandolphe avoit
f a i t , com m e tous les autres voifins dans ce qu artier, .des
ufurpations fur fes terres • 8c bien que ces prétendues ufurpations, m êm e fuivant le raport de 1 5 8 3 . produit par le
Sr. de Bertaud au f°. 4 . v e rfo , fuftent très-douteufes, &amp;
que ce ne fût que par la demeure de G andolphe 8c faute
d’avoir reprefenté Ion titre , qu’on le condam na à la d éfémparation des fonds qu'il pofledoit , néanm oins la C o m ­
munauté , cette prétendue chicaneufe , fans entrer plus avant
dans cette confideration fi ce fonds étoit véritablement
ufurpé fur les terres du Seigneur , &amp; nobles par confequent,
a bien voulu confentir que le Sr. de Bertaud donnât en
compenfation ces prétendues terres ufurpées com m e nobles,
en y gardant néanm oins ce jufte tem peram m ent de les ré­
duire à la m oitié de l’affar 8c terres que Gandolphe poffedoit au tems du raport de 1 5 8 3 . que le Sr. de C hâteauneuf fe fit défem parer, reftant du côté de l’affar 8c terres
des B arb iers, com m e il refulte du m êm e raport de 1 5 8 3 .
C ar pour ce qui eft de l’autre m oitié de tous les biens
de G an dolphe, que les Experts de 1 5 8 3 . diviferent d’avec
la partie ci-deffus défem parée au Sr. de C hâteaun euf, par
deux termes ; l’un en bas du côté du chem in dans la vigne
de G an d o lp h e, qui confrontoit celle de M erigon Fabre ; &amp;
l'autre en haut fur le ferre contre un rocher ♦ cette feparation régnant depuis les termes vers St. T o rp és julques aux
limites de l’affar 8c terres de Hugues 8c A ntoine B arb iers,
cette fécondé m oitié refta à Gandolphe ; il en dem eura en
poffcffion dans laquelle il é to it, com m e lui apartenant,
dit le raport de 1 5 8 3 . &amp; dont il payoit la taille • de forte
que cette pottion qui refta dans la cotte cadaftrale de G an­
dolphe , qui la tianfporta eniuite à R if f i, &amp; com prife dans

61
la reftitution ordonnée par l’A rrêt du 1 4 . Juillet 1 6 1 3 .
'par ces m o ts, qu’on ne doit jamais perdre de v u e : C o n ­
damne ledit de Châteauneuf de vuider 8c delemparer audit
R iffi les • autres propriétés non com prifes dans le nouveau
bail de 1 j 8 j , ne pouvoit 8c ne peut légitim em ent être
donnée par le Sr. de Bertaud en compenfation , com m e un
bien n oble, puifqu’ il a toujours été (ur la cotte de G andolp h e , dont il payoit annuellement la taille, 8c dont il n’a
jamais été dépoftédé par le Sr. de C h âteau n eu f, qui ne
fe fit défemparer que la jufte moitié de tous les biens de
G an dolph e, reftnns du côte des B arb iers, com m e on a
déjà d it, ayant bien reconnu p a r-là , qu’il ne pouvoit en
conlcience expuifer tout à fait ce pauvre hom m e de fes
biens patrimoniaux 8t à lui propres, com m e la Sentence
du Lieutenant de Diaguignnn , obtenue par le Sr. de
Châteauneuf dans la rigueur de l’ordre judiciaire, l’y con­
damna faute d’avoir reprefenté (on titre.
Les E xperts, dont on a été obligé de recou rir, ont ce­
pendant com pris l’une 8c l’ autre partie des biens que R ifii
avoit acquis de G an dolphe, fous prétexte qu’ ils les ont
trouvés dans le cadaftre de 1 6 1 3 . ( ainfi q u ’ils le difent
eux-m êm e dans leur raport ) fitués au quartier des Malesrïbes, 8c que la tranfaétion de 1 6 1 4 . n’exceptoit des biens
delaiflés à R iffi que la propriété du Report, fans confiderer que les M aies-ribes 8c les deux Regons ou valo n s, dont
ils parlent eux-m êm e dans leur rap o rt, font un m êm e
quartier, &amp; que les Males-ribes tirent l’origine de leur nom
de ces deux valo n s, qui form ent dans cette plaine des rives
difficiles 8c ardues.
D ’ailleurs les Experts n’ ont-ils pas v u fur les lieux par
eu x-m êm es, 8c par le raport de 1 5 8 3 . qu’ ils avoient de-

�6i
vnnt leurs yeux , que les biens de G andolphe &amp; Barbier
regnoient depuis le (erre , qui eft l’ extrem ité de ces deux tegons , jufqu’à l'autre'extrém ité des 'plaines, vers le chem in
de Sr. T o r p é s , apellées plus v u ’gairem ent, les ma!es ribes,
8c que s’il falloir faire une différence de ces deux quartiers,
les biens dont il eft q u eftio n , (uivant la defignation m êm e
du raport de i 5 8 3 . (e trouvant ficués dans leurvafte éten­
d u e , dans Vun de dans l'autre quartier, c’e ft-à -d ire , du rcgo n 8c males ribes • les Experts d’aujeurd’hui ne dévoient
pas' faire la différence qu’ils ont faite $ car en fe réglan t,
com m e nous avons ci-devant obfervé , fur le cadaftre de
1 6 1 3 . 8c fur la tranfaétion de 1 6 1 4 . par raport au m ot
de regon • ils ont crû qu'ils ne dévoient excepter de toute
la cotte de R ift y , qui étoit con fiderable, que les chetives
8. fojftoires v ig n e , 8c peu de jardin de re g o n , fuivant
la defignation du cadaftre de 1 6 1 3 . 8c fur ce fondem ent
erronné , ils ont adm is en com penlation au fleur de Bertaud, generalement tous les biens pofïedés par R i(Iy , infé­
rez dans le cadaftre de 1 6 1 3 . fçavoir les anciens biens de
R iffy , &amp; ceux q u ’il avoit acquis de Gandolphe 8c Barbier,
E t cela fans que ces Experts ayent m êm e fait cette diffé­
rence , ni confidercr ce que R ifty pouveie avoir en (on pro­
pre , fur cette co tte , au cadaftre de 16 1 3 . ou par acquifitioo
de biens dans ce quartier de males ribes avant cette tianfaction de 1 6 1 4 . il a fuffi à de tels Experts de trouver une
quantité confiderable de b ien s, fur la cotte de R ifty , dans le
cadaftre de 1 6 1 3 . pour les admettre en com pen lation , 8c
d’en excepter feulement la precedente vigne 8c jardin au re­
gon , mentionné dans le cad aftre, com m e fi toutes les au­
tres propriétés de la m êm e cotte de R i f t y , lui avoient été
defemparées par la tranfaétion de 1 6 1 4 . quoique d'ailleurs

pofterieure d’ une année au cadaftre de 1 6 1 3 . dont l’execu­
tion ne pouvoit (e raporter à ce cadaftre de 1 6 1 3 . puifqu’il etoit anterieur d’une année à cette tranfaétion de 1 6 1 4 .
coufideration qui (uffit pour faire rejetter entièrement tous
les biens admis en compenfation au fieur de Bertaud par les
Experts fur cet art. com m e bien noble , delaifté par lcd. fieur
de Chateauneuf (on auteur à R ifty par la tranfaétion de
1 6 1 4 . pofterieure au cadaftre de 1 6 1 3 . à moins qu’il ne
:on fte par ce cadaftre que les biens dont il s’agit ayent cté.
nouvellement inférés, après cette époque de 1 6 1 4 fur la
cotte de R ift y , 8c qu’ii y fut dit expreftement être ceux par
luiraportés du fieur de Chateauneuf par cette tranfaétion de
1 6 1 4 . fans quoi on ne peut pas les prefumer les m êm es,
pour les faire (ervir de matière légitimé de cmnpenfation.
A infi ces Experts n’ont rien fait d’apropos &gt; il refulte de
leurs operations , des injuftices criantes, tandis qu’ il leur
étoit très-facile de rendre ju ftic c , s’ ils euflent obligé le fieur
de Bertaud de leur reprdenter l’a été de nouveau bail de
i j 8 y . pafté parl e fieur Charles de" Chateauneuf, à Jean
R ift y , auquel la tranfaétion de 1 6 1 4 . doit fe raporter.
Dans ces circonftances le fieur de Bertaud , qui eft dem an­
deur en com penfation, doit reprefenter cet aéte de nouveau bail
de 1 5 8 5 . pour fçavoir preci(emcnt en quoi confiftoient les
biens nobles que le Sr. Charles de Chateauneuf donna à Jean
R ifty, 8c dans lefquels Annibal fon neveu confirm a Etienne fon
fils par la tranfaétion de 16 r 4 . qui contient 8c reftirution du
bien d’autrui, c’eft-à-dire ,plusieurs propriétés de R ift y , que
le Seigneur avoit envahies, 8c qu ’il avoit été condam né de ren­
dre par l’arrêt de 1 6 1 3 . 8c delaiftement des propres biens
de ce Seigneur, contenus dans ce premier aéte de bail des
1 y 8 y . dont la reprefèntation indiquera la contenance des biens

l

�'

^4
nobles qui d évoien t entrer en co m p en fatio n , p u ifqu e la tran fn étio n de 1 6 1 4 . n ’en d e fig n e a u c u n , &amp; qu e d ’ ailleurs nul­
le c o m p e n fn io n ne peur être faite (u ivaot l’ arrêt de 1 7 0 2 .
q u ’ il ne paro ifïè'd e la fitu atio n des co n fro n ts &amp; alivrem en s des
biens nobles que les Seigneurs veulent d on n er en co m p e n fa tio n .'

N
\s O U V E L L E S 1 C O M P E N S A T I O N S
prétendues par le fieur de Bertaud, Êf propofées
après coup aux Experts, &amp; dans le tems qu'ils pra­
cedotent.
L a C o m m u n a u té in fifte à dire que les c o m p e n s io n s
n o u vellem en t im agin ées par le fieu r de B e rta u d , (ont une
véritable illu fio n de (a part - la C o u r ju g e du d r o it, en lera
c o n v a in c u e , &amp; les Exp erts ju ges du f a i t , o n t fi fo rt été
p eifu ad és de ces illu fio n s , ils ont fi peu tro u v é d u réel
par le feul afp e ét du lo c a l , que p our fe d ebarraffer en p lu fieurs articles, ils o n t re n v o y é le fieur de B ertau d à fa
C o u r ; ce n’ a pas été fans regret; ils au roien t vo lo n tie rs p u
décider en tous les a rticle s, s’ils avoien t tro u v é qu elque réali­
té dans ce que v o u lo it leur faire entendre le h eu r de B e r­
taud , q u i a fu b tilifé cette m atière des c o m p e n s i o n s , &amp; la
m et à l’alam b ic , q u o iq u ’ elle ne p u iffe être faite qu e de corps
à c o r p s , dont Ja fitu ation 8c les co n fro n ts d oiven t être d efign es
fp é cifiq u e m e n t, à peine de la nullité de la d e m a n d e , &amp; de
to u t ce qui p o u rro it s’ en e n fu iv re , nullité de laquelle la C o m ­
m u n au té p rotexte expreffem ent : p o u r tous les articles que l’on
v a difeuter fura b on d am m ent,* on ne c o n n o it point dans cet­
te m a tiè re , ni raifo n n em en s 'a la m b iq u é s , ni m ê m e a u ­
cuns éq u iv a lo n s, c o m m e le fieu r de Bertaud le dira lu im ê m e en la page 4 j t 8c 4 7 . de fo n im p rim é : il faut
ou

o u fe b o rn e r au b é n é fice de la c o m p e n fa t io n , o u en fo r ­
m e r la d e m a n d e e fp e cifiq u e en la m an iéré que l’ a trê t de
1 7 0 2 . q u i y m ain tien t les S e ig n e u r s , la v o u lu j il n ’ y a pas
de m ilieu j cette d em a n d e en a m p liatio n c ft de 1 7 1 9 . 8c
p ar co n feq u en t p o fterie u re à l’ arrêt de 1 7 0 2 . &amp; m ê m e au x
autres arrêts de 1 7 9 0 . 8c 1 7 1 7 . q u i en jo ign en t au fieu r de
B ertau d de fc c o n fo r m e r à celu i d e 1 7 0 2 . c ’ e f t r à 'd i r e ,
d ’ indiquer la fitu atio n &amp; les co n fro n ts des fo n d s q u e l’ o n
ve u t d o n n er en co m p e n fa tio n .

A R T I C L E

P R E M I E R .

De la demande en ampliation.
L e fieur de Bertaud ne p o u van t plus fo û ten ir en d r o i t ,
que la partie des fo n d s que les G a t t u s , reprelentés par les
V iü ecro fes , p o ffed o ien t avant l’ ép o q u e du i j . d écem b re
1 j j&lt; 5. au b o rd de la m e r , lui ap arten o ien t, tan tô t c o m m e un
acrem en t qui d oit apartenir au S e ig n e u r, ainfi q u ’ il avo it v o u lu
d ab o rd le faire accro ire aux E x p e r ts , tan tô t q u ’ il lui a p artenoit c o m m e une pattie de fon f i e f $ co m p iife s dans l’in feo d atio n , &amp; n éan m o in s cach ée par lés fables o u arenes que
la m er y avo it je tté , ainfi q u ’ il le fo û ten o it pardevant la
C o u r.
A u jo u r d ’h ui il fe réduit $ il dit q u ’il n ’ e ft plus q u e ftio n
de to u t cela j il ne s’a git plus d u p o in t de d r o it , ni d e f ç a v o ir par quel titre ce fo n d s (o u te rra in , in v ifib le &amp; co u v e rt
par les a ffa b lifT e m e n s, lui ap arten oit.
T o u t le litige fu r cet article ( d it-il en la p a g . 3 6 . )
d o it fe réduire à d eu x poin ts de fait $ fi le fondis q u ’ il ve u t
d o n n er en c o m p e n fa tio n c ft e n -d e là o u en d e ç à d u c h e -

�66
m in royal de Sc. T o r p é s à G rim a u d ; s’ il e ft e n -d e là le
c h e m in , c e f t - à - d i r c , entre le ch e m in 8c l’eau de la m e r , il
n*y p ré ten d plu&gt; rien ,• il rédu it fa m a tiè re de co m p en fatio n
à cet efpace qui c ft e n -d e ç a ce c h e m in , c ’ e f t - à - d i r e , entre
ce ch em in &amp; la m uraille de c lô t u r e , q u i traverfe le fo n d s
de G attu s.
C ’eft cet efpace q u ’ il v o u d ro it a u jo u rd ’h u i s'arroger
fans nuire titre q u e c c ta é te fim u lé du i y . Se p tem b re 1 7 1 7 .
par lequel on (upofe q u ’ il l’avo it ven d u en 1 6 9 0 . au pere
de C ath erin e V ille cro fe • que cette ven te av o it é té faite par
écritu re p rivée • .que cette écritu re p riv é e s’é to it é g a r é e ;
&amp; le Sr. de Bertaud reco n n o ifian t la vérité de cette vente
im a g in a ire , c o n firm e cette fille dans la p o fle ffio n de cet
e fp a c e , que cette filfe 8c Tes auteurs p o fle d o ie n t pourtant
depuis 2 0 0 . a n s , ain fi q u ’ il p aro it p ar le cad aftre de 1 5 5 4 .
&amp; par les fubléqu ens ; quelle porte p o u r fe d onn er du large !
en m atière de c o m p e n fa tio n , fi la C o u r la laifio it o u ­
verte : R ien de plus aifé aux S e ig n e u rs, que de fein d re des
aliénations 'antécédentes ; la groflfiereté de la fi m u tatio n dans
cet aéte de 1 7 1 7 * co lo rée par un prétexte en co re plus g r e f­
f i e r , faute aux y e u x .
L ’on ign o re le d eg ré de la relation que le Sr. de Bertaud
p o u v o it av o ir a v e c cette fille ,* o n d é c o u v re p ourtant beau­
co u p de co m p laifan ce p o u r lui ; il e ft vrai q u ’ elle ne d é lia
p o in t la b o u rfe p o u r acheter d u Sr. de B ertau d la rifib le c o n ­
firm a tio n dans ce fo n d s des G a ttu s , c o n fro n ta n t le c h e m in
Sc le rivag e de la m er q u i e ft a u p r è s , d o n t elle &amp; les
V ille c r o fe s , &amp; avan t eux le s , G a ttu s, cro ie n t proprietaires &amp;
p o flefleu rs avan t l’é p o q u e d u 1 y . D é c e m b r e 1 5 j 6.
Q u e lle m o c q u e r ie , q u e d e p réten d re d on n er en c o m ­
penfation une p ré te n d u e c o n firm a tio n d ’ une v e n te , &amp; d ’ un

fonds égalem en t in vifib le , q u an d par l’ arret du 7 . février
1 7 0 2 . les Seigneurs ne font m aintenus dans le droit de
co m p cn fe r les biens totutiers par eux a c q u is , q u ’avec les
nobles par eux aliénés v ifib le m e n t, 8c par une réelle m u ­
tation de m ain ; o n ne co n n o it point dans cette m aticre
rigü u rcu fe 8c de d roit é t r o it , ni fu p o fitio n , ni f i é t i o n , ni
én on ciatio n f im u lé e ; il n ’y a p o in t de co m p en fatio n q u e
de co rp s à c o r p s , 8c q u ’ elle (oit faite écu par écu ; to u t y
d o it être r é e l, v ifib le , palpable , 8c fu ivi d ’une réelle &amp; n o n
é q u iv o q u e execution : éc o ù p aro it-il que le pere de cette
fille conplaifante eû t exécu té ce prétendu tranfport iu vifib le
en 1 6 9 0 . de cetelp ace entre la m uraille de clô tu re 8c le ch e­
m in r o y a l, co n fro n t d o n n é dans les cadaftres pendant deux
fieclcs aux fo n d s de G a t t u s , co n fro n t qui eft fin o n im e avec
les arenes de la m e r , pareeque ce ch em in les traverfe ; il
ne faut pas croire que ce c h e m in , qui n’ eft pas le digitus f e t ,
8c une barrière con tre les vagu es de la m e r , c o m m e le fieur
de Bertaud vo u d ro it l’ in fin u c r , aye to u jo u rs été à la m e m e
place , parcequ ’ il c ft p o lé p o u r ainfi dire fui un table m o u ­
vant , 8c fur un a c c re m e n r, qui eft exp o fé m ê m e perpétuelle­
m en t aux vagu es de la m e r , qui entré m ê m e fo rt avant
dans cet a cc re m e n t, 8c (u b m erg e le ch em in à m efure que
• la m er cft plus ou m o in s haute &amp; c o u rro u flc e , jufques là que
Io n a v u les part ans 8c les voitu res (e frayer tre s-fo u v e n t, &amp; par­
ticu lièrem ent l’ année derniere , un gran d ch em in tout le lo n g
de la m u ra ille , qui vraifem b lab lem en t fu t faite p o u r garan ­
tir la vig n e des incui fion s des v o y a g e u r s , laquelle m uraille n ’a v o it p u fans d ou te être faite plus près de la m er avec fo lid it é , (oit p arceq u ’ elle auroit été b âtie fur le fa b le , foit paree­
que quand elle auroit été fur le f e r m e , elle au roir été e x p o fé e , fi elle avo it é té plus p ro ch e de l’e a u , à c ro u le r par

ÏÜ

�6%

coup des v a g u es, n ’y ayant pas quarante pas de diftan*
ce.
E t quand la qualité d u ch em in &amp; la p ro x im ité de l’eau
auroit p u perm ettre aux pofTefïeurs des fo n d s de G a t t u s , de
faire cette m uraille plus p rès de l’ e a u , Futilité p u b liq u e s’y
feroit o p o f é e , pareeque le c h e m in ro yal q u i e ft entre deux
auroit été re tra ici, &amp; les v o y a g e u rs en d an ger d ’etre fu b m erg é s par les vagues de la m er c o u r r o u ffé e , in d ép en d am m en t
des deux totrens qui viennent fe jetter dans la m e r en cet
e n d r o it, en telle forte que la C o m m u n a u té de G a fL n a été
o b lig é e de délibérer d ’y faire un petit p o n t, d é jà d élivré
aux en ch ère s, p o u r la fu reté des v o y a g e u rs * &amp; pareeque
)’efpace du c h e m in n ’éto it pas fu ffifan t p o u r placer ce p o n t ,
on a d éterm in é de co u p er le co in d ’ une v ig n e appartenant à
C a fe n e u v e , p o u r p o u v o ir traverfer le torrent q u ife tro u ve
entre lui &amp; le fo n d s des G a ttu s , &amp; d e -là p o u r entrer dans
le gran d ch e m in de St. T o r p é s .
L a C o u r v o it d o n c clairem en t par cet e x p o fé exaxSt de
l’état de la con ten an ce du fo n d s de G attu s , term in é dans
le cad aftre du c ô té du fêptentrion par la m er , les fables o u
arenes, &amp; par Je ch e m in q u i les tra v e r fe , ce q u i , c o m m e
l’on a d i t , font autant de fin o n im e s q u i ne fo rm e n t q u ’ un
feul c o n fr o n t, fujet aux viciflîtu d es des vagu es • q u e ce fo n d s
entre la m uraille 8c le ch e m in q u i fit la m atière de l’ aCte
fim u lé de 1 7 1 7 . e ft un fo n d s im a g in a ire , q u ’ il a p lu au
fieu r de B ertau d de créer &amp; de l ’e n le v e r, par fa fic t io n , au x
G a t t u s , &amp; le d on n er enfuite en co m p e n fa tio n aux E xp erts ,
dans le tem s q u ’ ils p ro ced o ien t depuis 4 . m o is ; abus criant
que le co rp s de la noblcfTe tro u ve ra fans d o u te fo rt m a u v a is ,
l’arrêt de 1 7 0 2 . ne l ’ayan t m ain te n u e au d ro it de c o m p e n ja tio n , q u ’autant que les fo n d s réellem ent propres au x Sei­

gn eurs, nobles 8c ferieufement alién és, feroient donnes ctî
com penfation, &amp; non des efpaces imaginaires qui n’ont ni
corps ni réalité, mais une fim ple énonciation fim ulée pour
tout titre.
Il n’eft donc plus queftion fur cet article, que du point
de d ro it, qui confifte à fç a v o ir, fi le Cadaftre de 1 5 5 4 .
8c les fubfequens, doivent faire f o i , quand ils difent que
le fonds des Gattus confrontoit par le (eprenttion le rivage
de la m e r, 8c en provençal les arenos de la m a r, ou lou
camm \ il n’y avoit donc pas un fonds entre ces confions
8c le fonds des Gattus , s’ il y en avoit eu un identifié
8c réellement diftingué de celui de Gattus 8c exiftan t, quel­
qu’un l’auroit occupé • la C om m unauté l’auroit encadaftré
fous une autre co tte ; elle en auroit retiré la taille, 8c fi cet
efpace prétendu de l’entiedcux avoit apartenu au Seigneur, i\
l’ auroit poffedé récilcm(cnt • les Seigneurs ne fe biffent gue res
prendre leurs bien s, 8c dans les cadaftres il auroit été do^né
pour confront aux G attu s, du côté du (eptenevion , au lieu
que les cadaftres ne donnent encore un coup à ce fonds dqs
G attu s, que les arenos de la mar : d’autre foisils difent, lou
camm qui traverfe effectivem ent les fables, com m e l’on a
dit , ou le rivage de la m er.
Le fu u r de Bertaud pouffé fur cet art. dans fon dernier
retranchem ent, fe jette dans l’ extremité de foûtenir que l’ é ­
nonciation de ces cadaftres eft fauffe , que ceux qui les d i f ­
férent dévoient donner à ce fonds de Gattus d’autres co n fronts que ceux du rivage de la m er, des arenes, du che­
min , fans dire quels autres confronts ces cadaftres dévoient lui
don n er, il fe contente de due que les cadaftres ne font point
de foi en nul cas, que ce ne font que des livres d om eftiques des C o m m u n au tés, dans lelquels elles ne p e u v e n t,/?™ -

�7°
p r ia m anu , fe faire de titres con tre les tiers , &amp; (ü r-to u t

contre les Seign eu r*.
Il faut certainem ent que la cu p u d ité de le faire une m a ­
tière de com p en satio n à tort &amp; à tra v e rs, foit bien vio len te ,
quand elle porte ju fq u es au point de ie fifte r à l’ év id e n ce
m ê m e ; les cad aftres ne fo n t regulierem ent p o in t de fo i c o n ­
tre les S e ig n e u rs , lorfq u il y tro u ve inféré un de fes fo n d s
n o b le s , p areequ ’ il n y a point é té ap cllé , c o m m e dit M o u r gues j m ais il faut q u ’il p ro u ve que ce fo n d s n o b le q u ’ il
fo û tien t être à l u i , lui apartenoit e ffe c tiv e m e n t • m ais par
o ù e ft-c e que le fieu r de Bertaud p ro u v e qu e le Seign eu r en
1 5 5 4 . avo it un fo n d s au b o u t de celui des G a ttu s , &amp; fitu é
entre l’ endroit o ù e ft la m uraille d ’ au jo u rd ’h u i , &amp; le ch e ­
m in de St T o r p é s , 8c qu e ce fo n d s créé depuis peu dans la
chaleur des co n teftatio n s avec la C o m m u n a u té de G a tlin ,
a v o it d u être d o n n é p o u r co n fro n t à G a t t u s , au lieu des
arenes du chem in , &amp; d u rivage de la m er ? &amp; fa u t-il d o u ­
ter que fl ce fo n d s interm ediaire eû t e x i f t é , 8c q u 'il eû t
été aufli réel q u ’ il eft c h im é r iq u e , o n e û t o m is de le d o n ­
ner p our le c o n fr o n t, au lieu de porter le fo n d s de G attu s
ju fq u au chem in , o u camm , &amp; au rivage de la m e r , &amp;
que tous les cad aftres fubfequens pendant plus d ’ un f i e d e ,
fu ften t to m b e s dans la m ê m e e r r e u r , fi ce fo n d s in term e­
diaire avo it é té v ifib le &amp; exiftan t : O ù auroit d o n c été la
fin d le en tout c e la , de la part de la C o m m u n a u té ? A u ro it-c e été p o u r ravir un jo u r au fleur de B e it a u d ,le d roit
de p o u v o ir d on n er en co m p en (atio n cet cfp acc , &amp; cela dans
un tem s m ê m e q u e l’arrêt du 1 y . d é ce m b re 1 5 5 6. n ’ avoic
pas encore établi en faveu r des S e ig n e u rs , ce fin gu lier pri­
vilège de la co m p en fn tio n ? T o u s les jou rs les Seigneurs ne
tirent ils pas des preuves des cadaftres des C o m m u n a u t é s ,

71

q u o iq u e cc ne foient que des livres d o m e ftiq u es ? N e le u r en
d em an d en t - ils pas la reprelentation ? E t le fleur de B er­
taud l u i - m ê m e ne les a - t ’ il pas d em an d es par divers
com p aran ts ? E t qu and elles la re fu fe n t, les arrêts de la
C o u r ne les y co n d am n en t-ils pas ? S ’ ils fo n t d o n c fo i p o u r
les S e ig n e u rs, qui peut dire q u ’ ils ne la faffen t pas en fa­
veu r des C o m m u n a u t é s , 8c que les én on ciation s n e ceffaires dans l’ operation des cn ca d a ftre m e n s, o ù l’on d oit expri­
m e r les 4 . c o n fr o n ts , ne (o yen t une des preuves des plus
autentiques , en core plus loi (que les én onciations des c o n ­
fron ts (ont de plus d’ un fiecle ? Jg n o re -t’on que in antiquis
enunciativa p ro b a n t, m ê m e con tre le tiers ? Q u e ne fe ro ic-ce pas lorfq u e ces én on ciatio n s font dans des cadaftres
univerlelem ent exécutés (ur tous les hnbitans pendant des f i é c le s , &amp; reconnus véridiques par cette execution u n an im e.
M ais c ’ eft trop s’ arrêter à npuyer une vérité fi co n fian te
en d r o it , 8c à p ro u ver que le Sr. de Bertaud eft o b lig é à
s’en tenir au co n fro n t du ch em in 8c de la m e r , to u jo u rs
d o n n é au fonds des G attus • il ne s’agit point ici du l o c a l ,
c o m m e il le prétend , qui ne peut être d é cid é , d it -il, q u e
pat les E x p e r ts , à m o in s q u ’ il ne p réten d ît que ces E x ­
perts font n écefïaires p our fo u iller dans les entrailles de cec
cfpace entre la m uraille 8c le c h e m in , 8c y d é co u v rir fi ce
terrein eft un a c c re m e n t, o u s’ il exifto it lors de l ’in fé o d a ­
tio n de B e rta u d , o u lots de la créatio n du m o n d e , &amp; q u ’ il
eû t é té purgé des fables enfuite $ op eration trè s-in u tile , dès
q u 'il e ft certain en d roit que les accrem ens n ’apartiennent
poin t au Seign eu r, m ais au v o ifin tout le lo n g de la fro n ­
tière de fo n fo n d s , 8c que quand m ê m e ces accrem en s a u roient fu b fifté lors de l’in féo d atio n , il fuffiroic que les
G attu s &amp; les V iH e cro fe s, leurs fuccefïeurs pendant deux f i é -

�71
c lc s, les cu(Tent pofTedés pour en avoir prefcric dix fois le
dom aine contre le Seign eu r, s’ il l’avoir eu : V o ilà le point
de droit que le Sr. de Bertaud fc plaint que l’ on a am ené
inutilement fur cet article $ il n’en peut fupotter la v u e ; il
voudroit tout renvoyer aux Experts % fur lefquels il com pte ,
Ôc que par fes em plois il aura fur eux toujours plus d’em ­
pire que cette pauvre Com m unauté ,* c’eft pourquoi on le
voit affeCter toujours de parler du local * la C o u r devroit
fe dépouiller du to u t, fi elle l’en croyoit -, ce qu’il fait afïés
entrevoir dans l’article fuivant ; &amp; l’envie qu’ il auroit d’im mortahfer par une multitude de iaports (a dem ande en co m penfation f que lui &amp; fes auteurs font traîner depuis plus
d ’un fié c le , tant ils la regardent com m e (crieufe &amp; réelle.

A R T I C L E

DEUX.

Si la C o m m u n a u té, dit le Sr. de B eitau d , toujours en­
clin pour un local im agin aire, fe prétend lézée y que
d'épreuve-?elle la feule voye qut lut refie quant à c e ,
cejl à-dire, le recours fim p le , ê f qu'elle ne vienne pas
fatiguer la Cour par une matieie qui rieft ni digne defa
m a jtfé , ni fù m tfe à fa decifionl
C ’eft ainfi qu'il v o u d ro it, pour ainfi d ire, donner du
d ég o û t à la C o u r d’entrer dans le recours de droit du
rap o rt, où la C om m unauté fouffriroit une lézion a m en é ,
fi ce qu’il y a fait dire pouvoir fubfifter ; elle n’a pas lieu
de craindre la juftice de la C o u r , ôc elle eft raflurée parla
protection qu’ Elle donne fi volontiers aux C o m m u n a u tés,
fans craindre de fe fatiguer, ni de ternir fa majejlê ; au
contraire, c’eft cette protection qui rend cette majeflé plus
éclatante &amp; p ’u&gt; refpeCtablc.
Le

L e Sr. de Bertaud con vien t fur cet article 2 . que la m a­
tière lui en eft acco rd ée par la C o m m u n a u t é , en difeutant
l ’article 1 2 . c i-d e flu s de la dem ande.
L a C o m m u n a u té en traitant cet article 1 2 . a co n ven u
en e ffe t, que les E xp erts ont d û adm ettre en co m p en fatio n
au fieur de Bertaud , d ix-fep t fétiers p our les terres uturpées
par Jo fe p h ôc F ra n ç o is M artin fils d ’ A v e n a s , fur les biens
nobles du Sr. de C h â te a u n e u f, aufquelles ( c o m m e on l’a
p ro u v é fur cet article 1 2 . ) l’ A r r ê t de 1 1 5 4 1 . d oit s’ n p liq u er,
p o u r éviter une abfurde g ém in atio n s elle a rougi de ne lui
avo ir tout d ’ ab ord acco rd é que j . fétiers faute d ’ é cla irciffem ent • c ’ eft ainfi que l’ a m o u r de la vérité d oit agir quand
on la reconnoit • c ’ eft l’efprit de cette C o m m u n a u té , bien
é lo ig n é de ces chicanes dont le Sr. de Bertaud a c rû d e v o ir l’accufer prcfque en chaque a rticle , tandis que l’ on ne
peut la ccu fe r que de trop de letargie à (e faire payer lestailles,
ôc d ’avoir laiffé dorm ir fi lo n g -re m s les Seigneurs de B eitau d .
C e p e n d a n t le Sieur A d v e ifa ire n’ cft pas content de
cette o ffre de ces d ix-fep t fétiers ; il en veut v i n g t , &amp;
il a tant fait , q u ’il fe les eft effe ctivem e n t fait adm ettre par
les E xp erts dans cet article 2 . E n cela ces E x p e rts , to u jo u rs
fo ib le s , font diam étralem ent o p o lcs aux Exp erts du iap o rt
de 1 5 S 3 . qui à la pourfuite du Sr. de C h â te a u n e u f lu im ê m e , procédèrent à la vérificatio n de la contenance que
les frères M artins avoient u fu rp é e , laquelle contenance eft
déclarée f°. 1 2 . v e ifo du m ê m e raport de 1 5 8 3 . être de
d ix-fep t fé te rce s, c o m m e la C o m m u n a u té l’a déjà o b fe rv é
en traitant l’art. 1 2 . c i-d e ffu s ; Ôc ce fut parce que cette
contenance ufurpée par les M a r tin s , é to it de d ix-fep t fé te ré e s ,
que leur po rtio n de dépens aufquels la Sentence du Lieu te­
nant de D ra g u ig n a n a v o it co n d am n é tous ces v o ifin s u fu r-

r ~

K

�74
pateurs, fut portée â 7 . écus 1 7 . fols 3. liards.
Cette opofition entre cet ancien raport des Experts de
t 5 g 3»
m recenti negoùo, &amp; lo rîq u e les ufurpations
éto ien t pour ain fi dire en co re toutes fraîch es , &amp; celui
fait à la pourfuice d u Sr. de B e rta u d , p ro u ve bien claire­
m en t que ces derniers Exp erts on t échoué fur ce p o in t de
f a i t , 8c q u ’ ils n ’ ont pas eu en (a prelence toute la liberté
d ’d p ric q u i leur éto it n éceflaire p o u r d é co u v rir une vérité
d é p o fe e dans un m o n u m en t de pim d un fié c le , 8c par co n fequent plus fid è le 8c plus refpeétable (ans d ou te , que ce
raport fait i j o . ans apres.
L e fieur de B e r ta u d , qui ne refte jam ais co u rt en
fait de m au vaife c o n t c f b t io n , ré p o n d que ce rap p ort
de 1 j 8 3 . é to it res inter altos a û a } qui ne n u it ni ne
p ro fite au tiers , fans penicr q u ’il l a c o m m u n iq u é lu im ê m e , &amp; q u ’il n ’e ft pas tiers • q u ’ il eft le fu ccefteu r du
Sr. de C h â te a u n e u f q u an t à c e , 8c q u ’ il le reprefente ; 8c
c o m m e ce lu i-ci avo it acq u ie fcé à ce raport 8c à ces d ix -fe p t
fé teré es, &amp; avec co n n o ifta n ce de caufe , p u ilq u ’il en avo it d 'a ­
b o rd d em an d é 2 0 . par fa fo m m a tio n du 2 0 . Ja n v ie r 1 5 8 4 q u i vrai(em b !ab !em en t a tro m p e les E x p erts m o d e r n e s , l’ o n
ne v o it pas c o m m e n t (on (u cceffeu r p e u t, ap rès î y o . a n s ,
revenir envers cet acq u iefcem en t de (o n a u te u r, &amp; préten­
dre 2 0 . féterées au lieu de ces 1 7 . cela n ’ e ft pas aftu rem en t
fuportable • il l’e ft d ’autant m o in s , q u e les E x p erts d ’ au ­
jo u rd ’ hui ont pris p o u r réglé ce rap ort de 1 5 8 3 . dans toutes
leurs o p e ra tio n s, excep té dans la fix a tio n du fétier 8c de
la contenance u fu r p é e , q u ’ils o n t par to u t altérée 8c au ­
g m en té e ; il n ’étoic pas à craindre q u e les E x p erts de 1 5 8 3 .
eufient réglé la p o rtio n des d ép en s q u e les M artin d évo ien t
fu p o rter à raifon de tant la ( é t e r é e ,à 2 0 ^ f é t e r é e s , &amp; a u -

/

d e là , tandis que par leur r a p o r t, iis avoient co n ftaté q u e leur
u fu rp ation n’ é to it que de 1 7 . fé te ré e s, ainfi la c o m p a ra ilo n du S r. de Bertaud ne (eit q u ’ à le co n d am n er to u jo u rs
p lu s, en éclairciflant to u jo u rs plus la vérité de cc q u ’ il (e
pafta en 1 5 8 3 . entre le S r. de C h â te a u n e u f 8 c les M a rtin
ufurpateurs.
L e prétendu can age o u -m efurage que les Experts d ’aujour­
d ’ hui ont p u fa ire , e ft fo rt in u tile , s’ ils ont p o rté cette co n ­
tenance ufurpée par les M artin a u -d e là des 1 7 . fé tie rs, à
q u o i les Experts de 1 5 8 3 . q u i v o y o ie n t de leur propres y e u x
l’ éten d ue de l’ufurpation re ce n te , ni plus ni m o in s l’avoien t
fix é e .
Les Experts on t d o n c erré 8 c en f a i t , 8 c en droit en
m ê m e tem s • en d r o it , parce q u ’ils n ’avoient pas d ’autre ré­
glé à (uivre , que celle du raport de 1 5 8 3 . c o m m u n iq u é
par le fieur de Bertaud lu i-m ê m e • 8 c en f a i t , parce q u ’ils
ont tro u v é ( difent-i!s ) vin gt fc te ié c s , là o ù les Exp erts de
1 5 8 3 cent fois m ie u x inftruits q u ’ e u x , tout éto it recent à
leur é g a r d , n ’ont tro u vé que 1 7 . E t à q u o i peut abou tir
après tout cela cette autre exclam ation du Sr. de B eitau d
en la page 3 8 . de fon im p r im é ? L e canage d'un hten
dont les confronts font reconnus , Ê f ne peuvent être contejlés , to m b e-fil en quefl ton de d ro it ? ou ?f a - f il pas tou­
jours é té , Ê f ne fera- f i l pas à jam ais un fa it purem ent
experim ental ?
M ais o ù p ato it-il ici que les con fro n ts des biens ufurpés
par les M a r t in , ont été reconnus par la C o m m u n a u t é , ÔC
ne p euvent être contefés ? Ils furent véritablem ent reconnus
par les E xp erts de 1 5 8 3 . m ais il s’en faut bien que ceu x
du raport de 1 7 1 7 . les ayent exactem en t (uivis j ils fe font
é g a ré s 5 8 c la preuve en e f t , q u ’ ils ont tro u vé trois fétiers

�7 &lt;*

§

_

'§

de plus que les E xp erts de 1 5 8 3 . S e fo it -c c le créd it du Sr.
de B e rta u d , o u la c o n fu fio n q u i régn é en cet en d ro it de
leur r a p o r t , qui les a induit dans cette erreur fi v i f i b l c , o u
la furface de la terre s’ eft&gt;elle a lo n g é e en cet en d ro it de 3 .
féterées depuis 1 5 8 3 ? E t le Sr. de Bertaud ne p ro p o fe ra f i l jam ais que des ch o fes extraordinaires.
L ’ on ne c o n ç o it pas non p lu s , ce q u ’ il dit fur la fin de
cet article : E a Communauté ( s’ é c r ie -t’ il ) ne voudra f elle jam ais rougir de /es contracfithons , après avoir dit
dans le même m ém oire , que le fet ter étoit une contenance
f i x e , avoir reconnu enfmte qu'elle varioit fiu va n t les quar­
tiers &amp; la fituation des fo n d s , peu t-elle hardim ent ven ir
redire que le fe tie r riêtoit que de j o o . cannes fans d iftinthon de la nature des bien s , m de leur f i t nation , ni
de la qualité du te rr o ir , Ê f cela quoique les lum ières
naturelles que pareilles mefiires font toujours a rb itra ires ,
que la nature des fo n d s , leur fituation , charges Ê f f e r vitu des , les fixent en p a rtic u lier , 0 ? que la réglé qui ejl
fa ite pour l u n , ne fe rt pas pour le voifiin , ni contre lu i ,
&amp;* quoique enfin les E xperts déclarent eux-mêmes au f i .
4 8 . de leur ra p o rt , qu'ils font reconnu eux-mêmes fu r
les lieux yp a r les ïnflruthons qu'ils y ont p ris ? I l ejl tems
que la Cour mette des bornes aux chicanes de la Cornmunautê .

L a rép on fe à une fi vio len te e x c la m a tio n , fera ici fo rt
fim p le • U p o u r n’ ufer de re d ite , il n’ y a q u ’à re n v o y e r
le S r. de Bertaud à ce que la C o m m u n a u té a hardim ent
établi fur les art. 2 . &amp; 9 . o ù elle a p ro u v é d e m o n ftra tivem en t que du tem s du raport de 1 5 8 3 . c o m m u n iq u é par
le Sr de Bertaud lu i- m ê m e , &amp; acq u iefcé par le Sr. de C h â t e a u neuf fo n a u te u r, le fétier en fe rm o it une co n ten an ce certaine

77

de y o o . cannes ni plus ni m o in s , tout c o m m e la q u artciéc
en cette ville d ’ A ix renferm e &lt;$0 0 . cannes ni plus ni m o in s ,
de quelle q u a lité , bonne ou m a u v a i(e ,q u e foit le fo n d s -9 le
G é o m è tre en m efurnnt n ’ entre point dans la nature 8 c la
qualité du fonds , il ne fait q u ’ apliquer fa canne 8 c m efurer
l’éten d u e du corp s q u ’on lui prefente ; c ’eft enfuite à l’ E x ­
pert à cftim e r la valeur de ce co rp s 8 c de cette contenance
félon la bonté du fo n d s , fa fituation fia fe n h t é , fies char­
ges 0 f fervitudes ,• m ais une telle cftim a tio n ne s’ apelle pas
une mefure ; exp reffion im p io p re 8 c captieufe du fieur
A d verfaire • c ’eft l’ effet du ju gem en t de l’ Exp ert qui eft
to u jo u rs arbitraire , c o m m e l’ opin ion des h o m m e s q u i ne
penfent pas tous de la m ê m e m a n iè re , au lieu que la m e­
fure du G é o m è tre eft im m u ab le , to u jo u rs fixe ,♦ j o o .
cannes d ’étendue feront to u jo u rs 5 0 0 . cannes en quel tem s
8c en quel païs que ce ( o it , fi les h o m m e s ne changent
pas ce q u ’ ils ont apellé canne ju lq u ’ ici.
E t fi le fieur de Bertaud , qui fçait m ieu x la g é o m é trie
q u ’ un a u tre , in fifte à (o û ten ir qu'en 1 5 8 3 . le fétier n ’étoit
pas fix é à j 0 0 . cannes géo m étriq u e s à G a ffin , il n ’ y a
q u ’ à le ren vo yer encore aux preuves que la C o m m u n a u té a
rap ortées de ce point de fait fur l’art. 2 . de fa d e m a n d e ,
o ù if en trou vera p lu fie u rs, non feulem ent par la fixatio n du
fé t ie r , m ais encore p o u r celle de la fo ifîerée de v ig n e , 8 c la
fo û ch e ré e de pred j la prem ière é t o i t , 8 c a to û jo u rs é tc
ju fq u ’ au jo u rd ’ h u i , tant dans le lieu de G a ffin q u ’ aux autres lieux
c irc o n v o ifin s , d e i 2 j . can n e s, &amp; la faucherée de pred , de
7 o o .A :a n n e s g é o m é triq u e s', le tout in d ép en d am m en t de la
valeu r intrinfeque du pred 8 c de la v ig n e .
_

�79

ARTICLE

TROISIEM E.

D e lam pliation .

C e t article n ’ c ft point c o n te fté : la C o m m u n a u té fe ra p o rte à ce q u ’elle en a dit il y a 2 0 . ans dans fon precedent
im p r im é .

A R TIC LE QUATRIEM E.
Il e ft certain d ’ab o d que le fo n d s d on n é à n o u ve au bail par
A tm ib a l de C h a te a u n e u fle 16. m ars 1 6 0 y. à Je a n -M a rtin
d A u g u f t i n , eft fitu é dans le quartier de M ales-nbes.
L a C o m m u n a u té , p our co u p er co u rt av ec le fieu r de B e rt a u d , qui a entortillé prefque tous les a rtilce s, lui a o ffe rt
de lui paffer en co m p en fatio n , non feulem ent ce n o u veau b a i!,
m ais en core tous les biens fitu :s en ce m ê m e quartier de
M ales-nbes y q u i font de qu alité cotnpenfn ble ; que re p o n d il à une telle o ffre ? Il dit q u ’elle tÇ tJpecieufe , m ais q u ’ elle
n ’a rien de folide au fon d s : E n p rem ier h e u , dit- i l , les A u ­
teurs du fie u r de B erta u d penvoient avoir a 'ien éd e fonds
autres que ceux qui font dans le quartier de M a le s-rib es}
confequemment l operation des Experts ne devoit
pas être bornée Ê ? rejlram te dans Iexecution de l arrêt
de 1 6 4 1 . m ais une telle reponfe e ft-c lle co n ven ab le a Pair.

4 . d on t il s’a g i t , o ù il e ft q u eftio n d ’ un fo n d s fitu é aux
M ales-nbes &gt; d 'u n fo n d s a lié n é , autre q u e ceu x qui (ont
dans le quartier de M a le s -n b e s , p u ifqu e ce bail de 1 6 o y .
eft dans ce m ê m e quartier de M a le s-n b e s • q u ’im p o rte d o n c
p o u r la d ecifio n de cet art. q u e les Auteurs du fieur de B e r -

taud euflfent p u avo ir aliéné des fonds dans d’ autres parties
du terroir de Bertaud ; cette reponfe eft elle intelligi­
ble.
A in fi quand le fieur A d v e rfa ire , to u jo u rs im pénétrable
qu and il donne dans le v u id e , ajo u te en fécond lie u , que
fes A uteurs p o u vo ien t avoir d ’autres biens com pen fables que
ceu x én on cés dans le rapott de 1 5 8 3 . cela affo ib lit-il en
rien l’ o ffre très fatisfaB o ire que la C o m m u n a u té lui fait
par un put p a fie -d io it, en confentant q u ’ il d onn e en c o m penfation , généralem ent tous les fond s de qualité c o m p e n fa ble qui (ont dans le quartier de M a le s -n b e s , dans lequel
par confequent fera co m p ris ce no u veau bail de i&lt; 5o y . p u ifq u 'e n co re un c o u p , il eft dans les M a lc s-n b e s.
U n tel contentem ent rend bien inutile ce que le fieur
A d verfaire ajo u te en ces term es : L e fonds qui form e la
m atière de cet art. ejT il compris dans le raport de 1 5 8 3 .
c e f l un fa it nue ment experim en tal, Ê f dont la decifion ,
d i t - i l , doit être neceffairement renvoyée aux E x p e rts ,
p o u r lefquels il a un fi gran d p e n ch a n t, dans l a v u é d e f e d e barrafter du ju fte recours de d roit de la c o m m u n a u t é , &amp;
en m ê m e te m s em b arraffer ce p r o c è s , c o m m e l’ on a d i t ,
3 c fc délivrer cependant du p ayem en t d ’une partie de (es
tailles * car quand ce fo n d sd e 1 6 0 5 , n e fe ro itp a s co m p ris dans
le raport de 1 5 8 3 . il le (eroit to u jo u rs dans le dénom bré-»
m en t que le fieur C h arles de C h a te a u n e u f donna un an après 9
de tous les biens q u ’ il avo it en ce q u artier, par la fo m m a tion du 2 0 . janvier 1 5 8 4 . dont le fieur A d verfaire affeéte de
ne jam ais parler j il fait p lu s, il l’ a tirée du f a c , q u o iq u e
depuis 2 0 . ans on P aye interpellé de la rétablir.
L e fieur C h a rle s de C h a te a u n e u f qui vo u lo ir délivrer de
la co m p afcu ité tous fes biens n o b le s , lors d u p ro cè s q u ’ il

�8o
a v o it avec la C o m m u n a u té , au fujet du rap ort p ro modo
ju g e ru m , lui fie cette fo m m a tio n du 2 0 . jan vier 1 5 8 4 .
dans laquelle il fit l’én u m eratio n de tous les biens nobles q u ’il
avo it dans le can to n de B ertau d , 8c dans le quartier des m ales-rtbes ; il faut croire q u ’ il n ’ oublia pas le fo n d s dont
il s’a g i t , puitqu’ en co ie un c o u p , il e ft dans ce m ê m e q u ar­
tier de m ales-ribcs , que la C o m m u n a u té lui ab an d o n n e par
fo n o f f r e , fans q u ’ il (oit b efo in a u jo u rd ’ h u i de cT iercberà
gran d s fr a is , par des E x p e r t s , après 1 j o . a n s , q u i o n t ruiné
o u b o u le v crfé p refqu e tous les term es o ù éto it precifem en t
ce fo n d s * ce n 'eft pas to u t : q u an d A n n ib a l de C h a te a u n e u f fon n e v e u , autre A u te u r du fieu r A d v e r fa ir e , vo u lu t
en 1 * 5 4 1 . d on n er en co m p e n fa tio n les biens nobles qui
avoien t été aliénés dans ce quartier de m ales-nbes • il ne faut
pas d ou ter n on plus q u ’ il y eût o u b lié celui du n o u ve au bail de
1 6 0 5 . d on t Ie f i eur de B ertau d v o u d ro it a u jo u rd ’ h ui q u e
des E xp erts ch erch afîen t les v e ftig e s j un tel o u b li auroit
é té d ’autant m o in s v ra ile m b 'a b le , q u e lui - m ê m e avoit
d o n n é ce fo n d s à n o u veau b a il, une trentaine d ’années au ­
p aravan t.
E t fi lors de l'arrêt fur R e q u ê te de 1 7 1 7 . le fieur de
B e rta u d qui a v o it é té c o n d a m n é co n tra d icto ire m e n t par
l ’arrêt de 1 7 0 9 . à faire p ro céd er à fa c o m p cn la tio n dans
fix m o is , avec la clau fe irrita n te , autrement d ech û , in­
féra dans fon co m p a ra n t aux E x p e rts , qu'ils euftent d lui ad­
m ettre ce fo n d s en co m p en fatio n - ce fu t là en co re une de
ces g ém in atio n s infoûtenables o ù il p aroit fi fé co n d , p u ilq u e lo r s d e l’arrêt de 1 * 5 4 1 . le fieur A n n ib a l de C h a te n u n e u f ,
fans d ou te m ie u x in ftru it que lui du n o m b re des biens n o ­
bles d on t il d em an d o it la co m p e n fa tio n , 8c q u i n 'y o u b lia
pas les biens q u e lui 8c fes A u te u rs a vo ien t d o n n é à n o u ­
veau

81
veau bail dans ce quartier des M a le s -rib e s , n ’auroit pas o u ­
b lié le fo n d s de cet art. 4 . q u an d il fu t à la datte de l’ an­
n é e i &lt;5o j . ayant fait dans cet aéte fon d én o m b rem en t de
tous fes biens c o m p c n fa b le s , par o rd re de d a tte , de (es alié­
n a tio n s , en rem ontan t jufques au fiécle p récéd en t , &amp; vers
l’ép o q u e de l’ A r r ê t du C o n fe il de
E n un m o t la C o m m u n a u té veu t bien lui adm ettre cet ar­
ticle de i* 5o y . au fieu r de B e rta u d , par (on* o ffre de tous
les biens fitu és dans ce quartier de M a le s -rib e s , 8c prétendus
nobles par le Sr. C h arles de C h â t e a u n e u f, contenus dans fa
fo m m a tio n du 2 0 . Ja n v ie r 1 5 8 4 . &amp; dans le raport de
1 5 8 3 , 8c p a r-là il aura d o n c le fo n d s d on t il s’ a g it : Q u e
v e u t-il de p lu s? E t t -il b elo in d 'E x p erts p u ifq u ’il au ra tout
ce q u i eft c o m p e n fa b le dans ce quart 1erV *? M a les-rib es ,
tant le fo n d s d ont il s’a g i t , que tous les autres c o m p c n fa blcs dans le m ê m e q u a rtie r, ce q u i s’entend de ceux q u i
ne font poin t entre fes m a in s , qu elq u e douteufe que fo it
leur n o b lcffe ?
E t quand la C o m m u n a u t é , p our abréger un p ro cè s fi
d ifp e n d ie u x , &amp; d ’ autant plus defagreable q u ’elle ne v o u d ro it
pas plaider avec le Sr. de B e r ta u d , lui a fait cette o f f r e ,
elle lui a fait un véritable paffe-d roit : car il n ’y a aucune
preuve p o fitiv e que ce fo n d s d o n n é à n o u veau bail aux
M ales-rib es par A n n ib al de C h â te a u n e u f le
M a y i *5o j .
eû t é té n oble entre fes m a in s , &amp; c o m m e une partie de fo n
fie f , q u ’ il en eût d é m e m b r é , toutes les aparences font
q u ’ il avo it ce f o n d s , n on c o m m e Seigneu r du carton de
B e r t a u d , m ais c o m m e acquereur d ’ un particulier après le
1 5 . D é c e m b re 1 y 5 *5.
L a preuve de cela fc tire de l’a é le de p artage q u i fu t fait
le 2 0 , M a y 1 5 5 6 . entre les c o -S e ig n e u rs de la terre de
L

�il

G a ffin &amp; de B e r ta u d , o u l’on v o it q u e dans le d e n o m b r ?
m e n t q u e ch acu n d ’ eu x d on n a de ce q u ’ il p o ffe d o it dans
to u t le terroir d c G a f f i n , le Sr. de C h â t e a u n e u f, l’ un d ’e u x ,
ne fe referva rien dans ce quartier de M a les-rib es : C o m m e n t
c ft-il d o n c a rrivé q u ’ o n l’en v o y e p o ffe ffe u r par (a fo m m a tio n
d u 2 0 . Ju in 1 5 8 4 ? Il ne p o u v o it d o n c l’ être d e v a n t , q u e
par des acq u ifitio n s pofterieu res à ce p a rta g e , &amp; ce feroit
au Sr. de B ertau d à p ro u ver q u ’ il a v o it fait ces a cq u ifitio n s
ju r e f e u d i , &amp; n o b le m en t ; cependant il n ’en a pas ju ftifié
Ju fq u ’ à p re fe n t, ce q u i d oit bien lui d on n er à penfer.

A R T I C L E V. V L &amp; V I L
C e q u e le fieu r de B ertau d d it , p o u r fo û t e n ir , s’ il p o u ­
v o i t , les g é m in a tio n s , q u ’ il ne fait pas d ifficu lté d ’ e m p lo ­
y e r fur ces trois a rticle s, p o u r fe p ro cu rer to u jo u rs un plus
g ra n d a ffran ch iffem en t de fes ta ille s , e ft à p e u -p iè s du
m ê m e g o û t &amp; de ce m ê m e f t i l e , q u e la C o u r a v u ju fques i c i ; ce ne fo n t qu e fu b tilité s , une c o n fu fio n a ffré té e
&amp; fo u ven t im p é n é tr a b le , affaifon n ee avec des infultes c o n ­
tre les A d m in iftr a te u r s , q u ’il traite fans ce fle de c h ic a n e u rs,
q u i d ép u is un fiécle a rrêten t , d i t - i l , f a com penfation ,
q u o iq u e les A r r ê ts de 1 6 4 1 . 1 6 * 4 . &amp; 1 7 0 9 . ayen t per­
p étu ellem en t c o n d a m n é le Se ig n eu r de B ertau d à faire p ro ­
céd er à fa co m p cn fa tio n , m ê m e , dit le d e r n ie r , à peine
d e decheance ; 8c q u o iq u ’ en fin le Sr. d e B ertau d aye d é ­
cla ré au c o m m e n c e m e n t de fon im p r im é p a g . 3 . q u 'il
laiffott dorm ir fo n d ro it , ain fi il n ’ a pas d ’ autre rep ro ch e
à faire à ces A d m in iftra te u rs tro p le n ts, q u e celui de n ’a v o ir
pas in te rro m p u ce fo m m e il, q u i p riv o it cepend ant la C o m ­
m u n a u té de fes tailles d epu is fi lo n g -te m s .

83
E n fin fi le S r. de B ertau d fçavo ic co m b ie n la m atière
des affran ch iffem en s des tailles e ft de co n fcq u en ce p o u r les
C o m m u n a u té s 8c p o u r l’E t a t , o ù ch acu n d o it porter fo n
p o id s des charges p u b liq u e s , &amp; co m b ie n elle d o it être trai­
tée avec r ig id ité , 8c q u ’on ne peut s’ en affran ch ir que par
l’ unique v o y e d e la co m p en fatio n de corp s à co rp s ré e ls ,
v ifib le s , clairem en t c o n fta té s pat leur fitu a tio n , c o n te n a n c e ,
8c par leurs co n fro n ts certain s, 8c in co n teftab l