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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Procedures, et jugement prononcé en l'année mille sept cens trente-six, le vingt-neufviéme may par Messieurs les commissaires, députés par notre très-saint pere le Pape Clement XII. heureusement regnant, &amp; sa majesté très-chrêtienne Loüis XV. sous la vicelegation de Monseigneur Philipe Bondelmonti, sur la dérivation des eaux de la riviere de Durance, en faveur de la ville, &amp; communauté de Cavaillon, étant consuls, Monsieur Veran François Bonnet, &amp; Mr. Loüis La Brousse, confirmé &amp; homologué du Consulat de Messire Joseph François Dupuy, &amp; Mr. Joseph Veran Boniteau</text>
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                <text>Louis XV (1710-1774 ; roi de France). Auteur</text>
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                <text>Clément XII (1652-1740 ; pape). Auteur</text>
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                <text>Girard, François (1...-17.. ; imprimeur-libraire). Imprimeur / Imprimeur-libraire</text>
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                <text>France. Conseil d'État (13..-1791). Auteur</text>
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Acte. Parlement de Provence. Aix. 1736  (Titre de forme)&#13;
Acte. Cour des comptes, aydes, &amp; finances de Provence. Aix. 1736 (Titre de forme)&#13;
Factum. Ville &amp; communauté de Cavaillon. Aix. 1736 (Titre de forme)</text>
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                <text>Procédures, et jugement prononcé en l'année mille sept cent trente-six, le vingt-neuvième mai par Messieurs les commissaires, députés par notre très-saint père le Pape Clement XII. heureusement regnant, &amp; sa majesté très-chrétienne Louis XV. sous la vicelégation de Monseigneur Philipe Bondelmonti, sur la dérivation des eaux de la rivière de Durance, en faveur de la ville, &amp; communauté de Cavaillon, étant consuls, Monsieur Veran François Bonnet, &amp; Mr. Louis La Brousse, confirmé &amp; homologué du Consulat de Messire Joseph François Dupuy, &amp; Mr. Joseph Veran Boniteau. (Titre modernisé)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Début du 18e siècle, une querelle au sujet de la dérivation des eaux de la Durance et l'arrêt du Parlement de Provence en faveur de la Commune de Cavaillon qui justifie de ses titres de propriété contre le Marquis d'Oppède</text>
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                <text>Description du livre : In-8 (250x180 mm) plein veau brun porphyre, dos à 5 nerfs ornés d'une roulette dorée, fers et fleurons dorés dans les caissons, guirlande dorée en queue, tranches pigmentées de rouge. &#13;
&#13;
Notes : Vignette, bandeau et lettrine. - Sig. A-K2, L&#13;
&#13;
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                <text>Procedures, et jugement prononcé en l'année mille sept cens trente-six, le vingt-neufviéme may par Messieurs les commissaires, députés par notre très-saint pere le Pape Clement XII. heureusement regnant, &amp;amp; sa majesté très-chrêtienne Loüis XV. sous la vicelegation de Monseigneur Philipe Bondelmonti, sur la dérivation des eaux de la riviere de Durance, en faveur de la ville, &amp;amp; communauté de Cavaillon,...&amp;nbsp; &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Avignon&lt;/i&gt; ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Cavaillon (Vaucluse) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>cours d'eau) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Durance (France</name>
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        <name>Gestion des ressources en eau -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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• &amp; d'en faire deux Volumes, au
;; s'étoit propoîe, dan~ le c?mmencee l'impreffion de n en fme qu un,

J

RETOUR
DES DOTS, DES DONATIONS;
des In(liclltions COntraé~lleJ/es, &amp;
d es Tellamens Mutuels;
Sv J r .A. N T

L' v S .A. GEE T

Maximef dCf P "}f de Droil Ecrit
PII}f COUII/fllierf;

LES

&amp; des

Par Noble ARNA UD DE LA ROUVIERI!,
Avocat au Parlement de Provence,
TOM E

J.

"

A PARI S, RUE S. JACQUES,
Chez HUA R T Libr,ire, près la FOnt3illc
Saint,Severin, à la J"flice,

M. DCC XXXVII.

~pec .ApprObl/lioll , &amp;

Privilrge dl/

n.,i,

�A

MONSEIGNEUR
JEAN-BAPTISTE

•

DE GAL -OIS;
CHE V A LI • R

SEt e N E U R

DE t A

Tou R•

,

- CLINE' CHE ZELLE-DAMPIERRE,

.

ET AUTRES LIEUX,
CONSEILLER DU ROI EN SES COl&lt;SULS,
MAISTl\E DES REQ.,UESTES OI\ DINAllUi
DE SON t-IOTEL,

PREMIER.

PR.ESIDENT

DU PARLEMENT DE PROVENCE,
INTENDANT DE JUSTICE, POLICE,
ET FrNAN CES, ET COMMANDANT
AUDIT

PAYS,

~ ONSEIGNEUR,
, fi'"
/1
/
A peme
Ittes-1JOus ejefVe
d,UX
dignités de Premier Prefident @fa iij

�EPI T R E.

EPI T R E.

d'Intendant en ce Pays, que je
formai le deffiin de rvous dédier
cè Traité. L'uJàge m'a moins porté IL 'POH4 preflnter ce fruit de
mes willes, que le defi1" que /arvois de rv011J donner des marques
de mon 'Zele"
Je ne 11)'attacherai poim,
MON S'E 1 G N EU R, à faire ici
rvotre Eloge. Tout le mot/de jÇait
quels Jont '):lOS rares talens, f5
[on ne ceffi d'admirer en VOf/$
cette exaflitude dans les moindres chofis , cet amour pOUJ' la
Juflice, cette attention à tout ce
qui peut porter le nom de Defl-'oir,
cette bonté, fluree de ·la '):Iraie
politeJfe, qui ne rvous quitte jamais, ê5 tant d'autres grandes
qualités qui 'POUl ont appeUé aux
places que rvOIn occupe'ZJi dignement.
La premiere prefidence dt*

Parlement \?f l'Imenda11ee de Provence commiJes à 'Vor pins par un
Roi qui jÇait parfàitement l'art
de connottre les Hommes, font
des preurves convaincantes de
l'eflime que S. M. foie de '):Iotre
merite. si après ces confideratians, je paffoù à celles de rvotre
N aiJJance , que ne diroù-je pas
de 'Pos i/lu(fres Ancêtres *, qui de
tOM lems ont eonJàcré leurs nnilS
au Serrvice de nos augufles .:Monarques i' 'p&lt;!!elle gloire n'ont pas
acquù rvotre Ayeul ê5 'Potre Pere,
qui, foirvant le témôignage d'un
des plln grands Roù t , fi font
fignalés dans les Armées i'
NolIS dervons, MONSEIGNEUR,

•

&gt;; GILL E S LE GAL 0 J s
.
General des Finances,
' Chevalier
,
Comroleur
&amp;c. (ous

les Regnes de Charles V &amp; Charles V I.

Filltall, Recueil d'.,{rdu, .;.1'art. pag. 5'4.

t

Lettres Patentes du Roi du

20

173 5.
a iiij

•

11.1i

,

�EPITRE.

tout attendre dp 'Votre bienrveil~
l,mce ; rvOfl4 aUe'Z-combler les rvœu»
des Peuples de ce Pays, ainfi que
'VOIIJ i'arvez... fait dans les Gene~
,'alités de Poitiel's @- de Rennes,
dont /cs H abitans 'VOHS avoient
donné le glorieux Ture de Pere
de la Patrie. C'tftlà tout ce que
jll prem h liberté de dire à 'Votrt
louange i la chofo eft fi connue .
ft} l'Eloge naÜ fi nalureUement
de mon filjet 1 que ce flroit m
rr ,~ in que rv0114 exigeriez... le fi~
lenCl!,
Les Grands Hommes, jùirvarlt
l'c)(preffion d'un des pitu .fçavarlS
Eer/rvains de nos jours, n'ont qu'à,
fi repojèr de lel./-r gloù'e fitr ü
jugement du Public, qui les dé.
dommage avantageufùflent de ce
qm! /cUl' modeflie leu1' flit perdre.
Comme j e n'igtlore pas, MON.
SEI G NE UR) qu'il faudroit un

E l' 1 T R E.

champ pllM vafte qu'une Epitrt .
pour étaler toutes 'Vos 'Vertus ,
je me contente fiulement de les
admirer, ft} de prier le ciel pOUl
la confirvation de vos jours.
[alfant gloire d'ùre toute m"
'Vie, avec un attachement inrvio:
Jable f1 un profond re/peEl ,

MONSlEI GN EUR,

Votre très humble &amp; très
obéiff.nt Serviteur,

DEL A ROU V IE R E.
av

�~ag~agag~trs (ihti~~

th ~

****~* *~*****************

~~~~~~~~~~~ ~6li)

PRE' F ACE.

A

PRE' S avoir donné.lu Public le Traité de la Révo_
cation des D onations par
la nailfance ou {urvenance des Enfans, &amp; celui de la N u))ilé &amp; Révocation des Donations, Legs, &amp;c.
j'ai crû qu'en marchant (ur les rraces du celebre Jean-Marie Ricard,
il ne (eroit pas hors de propos de
menre au jour le Traité du D ,olt de
Retour des D ots, des DOllatio/Ji, des Inf
tifNtiolJJ ContYafi/le/les &amp; des T ifJ." )JC1lJ
MUlueÙ,foivJlnt l'Vfl/ge &amp; les MJxi.
mes des P'I)/s de Droit Ecrit &amp; des l'((ys
Coutumiers. Ouvrage Ol1 j'ai fait entrer un grand nombre de Qudrions.
pour me conformer à l'o rdre &amp; au
delfein de ce judicieux Auteur.
Le Droit de Retour dan s le Pays
de Droit Ecrit, n'dl: pas le mê me
qqe celui qui ell: en u{age dans le
Pays Coutumier.
~

V)

�'P R E' F .A C E,

Dans le P ays de Droit Ecrit, ce
Retour dl défini un Droit en venu
duguelles Immeubles donnés par les
A fcend a ns à leurs Defcendans, ou
par de! Errangers à d'autres Etrange rs, retournent aux Donateurs
lorfgue les Donataires décedeot

[ans Hoirs,
Le Droit de Retour dans le Pays
Coutumier eft, fuivant la Coutume
de Paris, un Droit de SucceŒoD ah.
ir.tejlat aux chofes données par les
Afcendans aux Defcendans qui meur en t fansenfans avant les Donateurs,
Tout le monde f'iait que dans le
Pays de Droit Ecrit, le Retour ou
Reverlion de s bleDS donnés eft ac.
guis aLlx A(cendans par une fiipular io~ legal e ou taci te; mais à J'égard
d es Collateraux ou Etrangers, la Ju.
rifpruJe oce des Cours ' Souveraines
d!ffe renre d ans leurs ReITores,
Ricard nous appre nd de quel1:!
maniere le Droit de Retour eft pra.
t iq ué pour ce qui concerne le Pz ys de
Droit Ecrit du ReITon du Parlement
de Paris, &amp; aaure que fa jurifpruden_
ce n'dl pas conforme à ctlle de

en

'P lt 1!.' l' :.A c t,
autres Com pag nies Souveraines de .~
aurres Pro vlDces du Royaume, où
l'o n fuit le Droit Ecrit.
Le Parlement de Touloufe ad.
met le Droit de Retour par une
Il ip ul ation tacite, tant en faveur
~1;..J:ë~'-;:;:';"
d es Afcendans que de~
odateraux,c/y """
mt Er:
gll i. U ~ L4~r/p~t!4.I'Yu/.. ~"""-I
Celui de Bo~raeaux'?~fui vant La
Pereire dans (es Decilions du Pa.
lais , n'accord e ce Droit qu'aux AC.
cen da os , &amp; en exclut les Etrangers i
mais ce n'eft , ain li que je le crois.
que dans le cas où ils n 'o nt pas
fli pule exprelTement le Retour dans
l'Atl:e de D onati on .
Au Parlement de Grenoble, Char.
rier dans fa Jfll'ifpllldence de Guipapc, page 116, oblerve que la Mere
ne peut poi nt prétendre le Droit
de Retour, à moi os qu'elle ne l'aie
exprelTemeO[ Il:ipulé ; &amp; M. d'Expil l y artell:e que la ~e(hon con.
cernant ce Droit en faveur des AC·
cendans ell: probl êma tique.
Dans le Parlement de Provence ,
le Draie de Retour a liell en fa.
veur des Afcendaas, par la llipu.,

�'P 1t E' F .A C E,

Jarion légal e ou raClt e pour la D ot
&amp; la D ODarion , mais les Coll ate.
raux ou EtIan(1~rs en font privés,
5'ils ne l'on t è~prerre ment (bpulé
dans l'Ade , alOlÎ Clue je l'établis.
j'ai cru ne pouvoir me difre,nfee
de comprendre dans ce T raite, les
Quéfbons qui reg a' den,t l~s p ~ lnes
des Secondes No ces, a 1 exemple
de La Pereire. qui dec ide que les
biens donn es au premier Man ou
à la premiere F errllne, retournent
aux Enfans dU 'pr emler lit, i n odlU1It
ftcllT!da 'tim nltptldrtlm ; Be je les ai
examlOees par les Maximes du ~ays
de Droit Ecrit , &amp; par les MaXimes
,
du Pays Coutumier, confirmees par
le Droit Public du Ro yaume.
I.e troiliéme Livre de.. mon Trai.
te contient prinCIpalement tout ce
qui el!: rev erfible, {uiva nt l'U(~g~
d u Pays Coutumier, dont la d ec i.
li on dl: fundee fur la Coutume de
Paris, à laquelle la plupart des au'
tres Coutumes (e (ont conformées,
parc e que j'a i cru qu'il ér olt plus à
p r 'r os de m'arra cher aux Arncle~
dt: · tte Coutume) qu'à celles qUi

'P

!t!'1.ACE.

font ou Locales ou renfermées dans
certaines petites Provinces de Fran_
ce dont la dlfcufIion m'auroit mené
trop loin,
J'ai tâché d'expliquer le Droit de
Retour en Pays Coutumier avec
clarté &amp; précifion , à caufe de la dif.
ference que les Maximes de ce Pays
mettent entre la reverGon de, cholés
données par les A(cendans aux
Defcendans , &amp; celle que l'on fuit
pour le Droit de Retour dans le
Pays de Droit Ecrit.
En Pays Coutumier les biens retournent aux Donateurs en la mê·
me gualité qu'ils avoient lors de la
D onati on; en {orre que ces biens
reprennent, {uivant l'opinion de
Ferriere en {on Introdudion à la
Pratique, la qualité d'Acquêts, s'il5
J'éroien.t, quoiqu'ils fulfent devenus
Propres en la perfonne du Dona.
taire; d 'où je conclus gue fi les chores donnees éraie nt un Propre au
Donateur, elles le foDt par le Droie
de Succeffion ab m'efat,
De toures les Quel!:ioos qui regardent le Droit de Retour, je D'ai pris

�p

R.E'l'.A CE,

que celles qUI m'on t paru les plul
n.otab les pour les Dots, les DOfla_
tlOns, les lnll:iturions Contraél:uelles, les Rappels à la SucceŒion &amp; les
Tell:amens Mutu els.
Mais comme les Qu c:'!lions qui
regardent les Tell:amens Mutuels
[~Dt ,d'un,e grande imporrance je les
al d~cldees par les Maximes qu'on
applJque aux Donations) parce qu'ils
partiCipent bea ucoup de la nature
&amp; de la qualité de ces liberalités.
Je me flatte 'lue le Public aura
quelque indulgence pour le (hIe d'un
Avocat, Provincial, qui s'ell: plutôt
anache aux principes, qu'à la diction &amp;. à la pureté de la l.angue.

TA BLE
DES

CHAPITRES
Contenus an Tome I.

L 1 V R E P R. E MIE R.

C H Loix&amp;

J. Qt./tl ef/ le vrril.b1e ftns tlu
[u(cu r[um. 1). If. de ) Ul',
D ot.
Dos à Patre. Cod. Solut. mo tri 'n. &amp;( ? Et (,mment eUes doivent "re
expliqrtits ?
3
CH A P. J r. Si les EI/jims mOIil·,ns après leur
Mere, Icur '/'er e &amp; l'AJeti l IIwernel fliTvi vam , l'.AJ&lt;II1 pwt tlemander la Dot de fa
Fille par Droit tic Rt10Ul ?
li
C HA P. 1 l J. Si 1. Dot collj/ituée p.r le 'Frye
~ f" Fille 9ui meurt f."s Ii"f'''s doit lai
fa ire Retour ip[o jure?
1l
C HA P . 1 V. Si lA Dot (onf/ilute par 1. Mere
.. fa Fille doit lui f.lire Raour, lor!que mIe
Fille uuurt fans Enfan I, 011 Jes Ellfims folls
Enf.l1Is? Et Ji ce Droit de Retour doit s'Ùe/fdre à tOfis b Afr,,,dalls?
1 )
CHA P. V. Si les Colla"rau.~ doivem jouir par
Droit de Retour des Dots qu'ils Ollt collfliwé
à des Filles leurs pareilles, par IIm conditio" tacite? O/' ft cc Droit doit être j/ipulé
exprejJ mmt ?
,. J
A P.

•

JUI C

�T A BLE
CHA P. V 1. Si l.t DOl (Onj/iluée par IlIl IIr 1/1_

gfr lui donne lt Droil d, Rerour , quand il ne
fA pa! j/ipuli dam [',Ac7e !
,7
C HA P V Il. Si 'm Ond, COlIIlIJandeur de
Maltbt qui a conj/illlt ,me DOl .1 fa Niue d,,"!
Jon ContrAI de MATi.lge, jam avoir j1ipuli le
Retollr en fa f~'Ptur ) peut le demandrr dprh
la. morl dt fi' Niere fans E,Jj.1'JI ?
34
CH A P. V II 1. ~i la Fille ,/ qui Id Mm 4
conj/iltlé lA Dot, peul m dJ/&gt;~(cr par 7ej1ament , pOlir priver la M'Ye du Droil de Releur en (Ill de dt(tJf~t1u Et,pms?
37
CH A P. I X. Si la DOf qu, le 'Pere (on/Iiflle À J.I Fille el1lancipie. fail Rt/Our eu f t
(Ilveur. VelJlllIt li mourir 4vam fo1J 'Pere JAn!
lAiflrr "Urt/II Enfdn t ?
41
CH A P. X. Si 1&lt; HUI/ -frfTt qui a (OnJlifllé fme
DOl a fa BtUe-fœur /'fUt jOl/ir du Droil de
Retour ip/o jure ' Ou 1'il &lt;JI obUg! de le
fiiF!!ler txprtlfmlt/II ddll! l' .fiéle de Conj/i.
tt/lion ?
45
CHA P. X r. Si [',Alet/le peul dmlandfT le
Retour de la Dot quOeUe 4 confliltlie à fa
FiUt, aprtJ avoir confond à une Donation li
cauft de 1II0rl , que mIe Fille " fAite à Jon
Enfant ?
49
CH A P. XI 1. Si f,x iflence de! Enfan! du
premitr iii .rail reffor le Retour de la Dot
conf/iluà 011 allgmentée dans le Jecond COmTat
dt Mari~ge dt la Fille morlt d.puiI, &amp; "V"1It
fin 'Pere, jan! Elljü1)s de ce fteond Mlfriagr?
El fi la Mert aJanl conj/itué une Dot d~11J lt
j«OIId MaTi.zgt If fo Ftlle qui predmde j~U!

•

DES

CHAPITRES.

Enf.lls de (t j ecolld M.riage , ln EllfAns dll
prem er /il {onl ceJJer le Retollr ?
5L
CHA P. X II 1. Si la DOl {Onf/illl,t par Ilne
M~r(! DI! lm ttr,.nger.f tlne fille, " condition
ql"'/I, Ilti fer,: Retollr aprJ! le duc! dll Mari,
l'ml &amp; lllUtrt Vtl1a1Jl If :i;ctlTÏr cnftmble ,
/'H 'rilitr de rel elrallger peul dClllandrr le
DrvÏl dt 1\&lt;lollr ?
56
CH \ P. X I V. Si III Ftmmt (ot/vient par lin
.À'Ie p4fé avu (on Molri que la DOl lui ref
terl' (tl (dS defllr'lJie, l',lll &amp; J'.Jutre étant
//ICrlJ enJ,mblt , &amp; "J""t peri p.r le feu 011
par la dJII" d'fille rJlllifon , les Heritirrs de
aUe fmmze pel/vent-il! demand.. le Rerollr
de;' DOl?
6r
C HA P. X V. Si la Mm oblige. Jolidairemtnt
Aver fun Mari .i 'me Dot co't/tilure à Itllr
FiUe , 4 lt Droi, dt Rnour par lt prfdecds
de la Fillt , de la DOl qll' rlle Il paJ" dll
(bef dt Jon Mari qlti tj/ illfolvablt ?
64
CH A P. X V J. Si le 'Pre/tgal d'II nt DOl adlIWliet fail J IInt Fillt , Illi a.~parlient par
Droit de RtlOllr, Olt a (on Mari, ou à l'Heritier de l'lm 011 de l'alllre, lorfilllt le! Mariis JoIII morts dan! un IIAllfrage 011 par III
. th'llt d'ulle "'lfifoll ?
68
C HA P. X VIL Si r on peur appofor IIne Clau.
fo dans lm .AEle paJJé entTt le Mari &amp; la
Felllme , qlle le prtnzier gagnrroil la DOl fi
la Fml",e prédeudoit leur Fil, ? Et fi ttlle
Femme ltafJt morle tu m ~me rems que ce
Fils , le M,,,, pelll dtnl/mder la DOl de Ja
Femme? Ou Ji tilt fait RelOllr ail Fil! 011 ./
fts IitritteT! ?
73

�•

TABLE

CHA P. X V r l J. Si /'on pelll jlipuler d,lf/f NIt
.;tlle ~afle enlrde M4ri &amp; ft Fem7ll' , qu'
flU qu tU. Vlnl " mourir aVJnt {on FiiI
lIr.e
P,IT/it de J. DOl fmit gagnft p~r le M.:i? Er
fi le FiI &amp; la Mere tram morls dans le
•
11Jt:lIlt te?JJ; , a~t~ partie de 1.4 DOl doit faire
Rerour a 1 Hertucr du Fils, 011 fi le M;;ri I~
gaglle?
77
CH .\ l'. X r X. Si ta rT4n{mij]ioll de 1" Dot
pa./Jt AliX Rerilitrs de la Femme' Si cette Dar
vient ail profil du Mari 'n Vtrl;' des a.llfes
011 Pa{/" j.IlfS entre lui &amp; J I Femllle? El fi
1.. jI'pIlIJ/lon tjilacilC 011 cxpre./Jt ell [.'V'I/T
des Rtriliers de mre Femme pour tû TraulwiJ!ioll ?
80
C HAI', XX, Si leM,lTiqNia tl/éfJ Fm,lIIc
peul gagner la DOl dans tes PalS ou la (0/1 tl/me la 1111 donne? 0" fi eUc ejl Iranfmift
lUlX H&lt;TI/ 'trs de cette Femme par le Droit
de R.ttour ail de Rrverfion?
85
CH ,\ P. X X 1, St tts Enlalls Rerilitrs d.
leur Mere , &amp; JOHijJans du Droit de R.elour
pONr ra Dar, """nt l' /tendre jllr les Bims
jubjlitufs ?
90
C H.A p , ~ X II. Si la Dot d'une Fille ill'gi1I1/1e. ~III mft(rt fans EnlallI ejl jlljette al'
Droit de Retollr en faveur de joli Pere nafl&amp;rel qUt la Illi conjlillie , quand eUe meurt jallS
Enfalls ?
94
CH 1\ l'. X X If r. Si dAlIs le (AI de l'.;tdllltere, Dot de la F;mme.jI "(qllife au Mari
lorfqutll••jI chargee d' tlll Droir de Retollr ,
'11 fi elle cft libre, &amp; fi ta proprieté CIl .JI.

fil'

!a

DES CHAPITRES.

r

Il,qllift allX E'if.ms ? Et fi le Mari ne "Jant
pM accur" d'.;tdttlt.tre.. fOIl Rrritier per.t le
Illi oppoJer par exceprron , quand eUe en demande la relliulfiotl ?
9'8
CHA P. X XIV. Dans qurl (AI 1. Femll~ eft
obligee de conferver allx Enlalls du premier
Lit loi Dot qui Irû "f.il Retour par le dece,
de joli pmnier Mar; ?
105
.C H A P . X X V. Si la F;Ue qui je remarie aJallt
des Enf"JI.du premier Lit , veualll a les
prerleceder Jûns en laifJer au"m de Jan je"nd MoIJ"iage ,Ja Dot fait Retour "" Pere?
Ou fi elle appaTl ;Cnt en propre au." Enlalls du
prmlier Lit?
1 10
CH A P. X X VI. Si la Mere AJanttautionn!
pour la Dot (onf/itufe .è ja Fille pAr un de
fis FilJ ct Cl/lt;onlumtnt j .ût R.etour li lA
Mere p./r le predecès de ia Fille &amp; des Enf ans de cette Fille?
l 13
CHA P. X X V j l. S; ce 1U~ lA Felllme a donné àjoli pTt",;er M,lTi à la c/Mrge de R.etotlr
~ fou profit en CM de predtcès du Donataire,
le (&amp;5 ét.mt arrivé, doi t être refervé Attx
EnfaHs du pre,.;" Lir,
117
C Il A p, X X V Il r. Si le Mari qui a pafTé ,i
de jecondcs NO(es , perd la proprietE des Biens
DO/MIX de Ja ,rrcm;rre Femme rl lui ttlutI par
la S/tCCt'/Jioll li 11/1 de jes EI/JlIIs? Et s'ils ref

touruem IWX Pe';IJ-fÏIJ fUTViva1lJ?

, 10

X X l X: Sj le ~ere 1"i s' ,jI rell/Mi.
acqultrt la motue de IHerirage d'"" de jes
Enf.'~1 du prtnllfr Llf lIIort ab-intdbt
!!.errrrer de fa Mm j ou s' il n' fil a qll~ f ufu~

CHA

P:

�T A BLE

frkit ptnddlJ/ f' vie? El Ji (tilt moitié f.il
Rerour aux alIlres Enfans dll pr,witr Lit
April JOlI dui, ?
12 4
CHA P. X . X. Si la Mm a lA propriné des
BI~IIS de Jon, Fils a qui elle a furpiru 10rJ.
qll elle VIC", Il ft un 4r;l'r ) 011 Ji elle n'en 4
que {uJufruil ? El Ji cts Bi."s fonl Rtlour
allx aHlres Enf.ns dfl pr.mier Lil 'II/and .lIe
VÎfnt A

moltrir

al1AJJt eux?

1

~9

XXXI. Si l'ingratilud. d'un des
Elif.ms dll pr.mi.r Lit lui fait perdre la Reflrv. 01/ le Rn'lIr des BinlI Dotaux de fa
Mere? El fi le Pert ren'Aril p.//I difrofor d.
la portion ql/i d~.oit être deferEe" (ft Enfant
en f"rtur dt fes Freres?
1 35
CH A P. X X X J L Sil. Droil de Refone ou
te R.lour acquit 411J.' Eli.'lI du premi.r Lit
f4T le convoi dll Pcre a de fecondes r-.-ôcts
pfllt fai" caJJer 1'.Aliena,ion ql/'il a fait des
Buns dOl aux de fa premier&lt; Femme. doni il
n'. ql/e Cu[ufTl/iI d'puit JOli flcond Mariage
... perlu du P.{/. non exiflclltilim libeforum? Si mte .Alienatio/l eJi bOllne jufqu'"
conmrrellc. de fa p, rt ion ; ou JI .lIe eJI n.
fufPens Jans pOl/l'oir tm caJJie ?
139
CH AP. XXXIl I. ~lla Femme 'Illi "perdu
lA propri.tl des gains ""pliaux &amp; des libcralités dt fin prunier Mltri, ItI .. ecoul're p.tr
1. pr/dues dt WH les enfans du premier Lil ,
qlloiqu'ils aJ.nt laijJe des Elif./Ils qui VielllltHt
a mOltrir
&amp; aprds lellr .4Jet/le? 143
CH A P. X X X J V. Si les Bims "forvés aux
Enfans dll premier Lit lellT appH'limnwl fil
CHAP.

'"'''''1 ,

DES CHA PIT RES.
propriué du j Olll' du remAriage de ICllr Mere , par le Ruour établi &lt;Il leur f"vtur pAr
l'Edil des Suolldes Noces? Si l'.Alirna,ioll
quc,l. Mere t/I "faite, eJi nulle de plein
droll ? El ft ces Elialll ont droi! de les revendiquer?
J 46
CHAP. XXXV. Si la Femme '1ui ft remarie dalls l'an de Dwil doit &lt;Ire pripù dit
Droit d'Eleéliol, qui lui a été donné par le
pmnier Mari? El Ji les Bi&lt;lls de ce MAri
fllII acqUÎt &amp; fOIll RetOllr f'UX Elians du
premier Lit dès le jour du Jecond Mariage de
leur Mere dA,lI le mème ail de Deuil? l 5)
CHA P. X X X V 1. Si la Femme qui fe rem.lrie dl4t11 l'"" de DeNil doit ê,re privée de
l'Heritage d'lIn de Jes Eli.ns ? Si elle perd
lA SlIuejJion de f.m .'dAri en Je remariant
dil'lJ le m~'lml! •.I11? Et fi Cet Hnirages retournmt 1111 .'( ",lI rel E.nfd1Ji) ou aux Heritier!
du MFi, 10rfIl,'il n) a poim d·E'if.ms d,.
premier Lil?
J 55
CH ,&lt; p. X X '( V f r. Si 1" Femme qui malv"fo &amp; dùlH l'.m de De" i, 6- apris, e(l fuj etle
AUX

", "mes pf in':J q'

(elle qui

ft

rem.Jrie

dAilS l'~m dt' D,'uiJ ? 1_, ft" les pûnes font favoT.•bles .u Droil de /(elour les av.mages&amp;
lib""litel quO Ue ,1
de fln premier 11411ri ? El fi ce !trtour f' ile/III ,Il/X P,lrtl/s 'Fattrluls ." Ma ternels ?
16J
CH ,\ P . X X X V l Ir. Si la SlIbflitulion fa ile
allx Enfans dit fecond Lil, tI/ favtllr dit Jecone/ Mari 0/1 de l" flconde Femme, eJi fulwe au rt/r.1/ldml/cnr de la Loi Hac cw-

),'fr:

�T A BLE
etali ? Et fi ce rmanchemwt prod"il tin
du
DrOIl. de "Drtour en J'(.vetlr des Enf."'s 66
premier Lil?
.
.'
Ime
C HAP. X X X [X. Sile 'Pere qut JIl fartdL
Subjlitution pupilL.ire à fOlI FiLs dll w n ~t
ell f.,eur de la fecO/lde Fmlme , atte S~Ujll­
tution tft jujtlU al4 TUrall(/}ement. El
fi ce ru rallchement fert de fondwunl au
Retollr tIl faveur des Enf.,1S dll prellller

.
LII?

' 70
. '
Si
la
Ftmme
qllt
Je
remarte
X
L
C HA P . .
'.r
d
n on pctitis Tutoribus a Je s EI~a/ls U
premier Lit, efl fujttte. L•• mJme peille qu, .celle
qui Je mnarie d./I1 l'an de De/uL ? S. Le}
Succeffions qu' elle Il et/ de qutltll!tS ' uns
de fes Enfdns qui 1'0111 predecedee , re,
E111""
,r"S du prermer
tourntnt "JI~ memeJ
•
· 'El fi le Droit de R"OIIT s etend
L Il.
.
4U." Heritiers legitimes du Fils du premter
17&lt;&gt;
Li·1 ., .
• ~
d
CH A P. X U . Si 14 Mere rtllw ieeJ u c(~ e
en propritri à f on 'Pttit-fiLs defrendalll d un
Enfant du prtmitr Lit , aux Bm" de Ion
prtlllier Mari? Ou fi Cts B.ws font Rttour
IIIIX 'Pt/ilS·fils d'llIl des Ellf"" dll pre. L'ft.,
18.
mler
•
1
CH A P. XL TI. Si 1. f.l cHllé aerordee p4T. e
MAri a fa Fe."'m dalls le Confr.1I de MaTla_
ge, de d~(p'Jer de l'.Augmenl de Dot enfapeur d'ull de fl! Enfans. (e perd par les
fecondes Nô,,, ? El fi cet .AI/gll/em fait Ret9vr ./ 10us (es EI1.1l! ?
'87
CH AP. XLI 11, Si 1.4 Dot cOIlf/ilflre par
'
.
.
le~

DES

CHAPITR.ES,

let proches 'Parens de 1. Ftlllwe rj? jt'jtttt .1
liJ rtftrvt en j;lveur des EI1f,mf du premier
Lit ? El fi elle retourne à ces Enf.lns? r 9 {
CH A P. XL TIr. " Si la Fille qui a rmencE
.( 1•• SucceDion jl/ture , doit . voir part ail
retranchem'nt ordonn. p.tT les Loix &amp; par
l'Edit des Suol/d" Nôcts ? Et fi elle p,ue
exercer L~ Droil de Retoffr pOffr fa portion,
Ail/fi que Les amrts E1If,ms du prer'litT
Lit?
' 95
CH AP . XLIV, COl11111tHI je !.it le retranc/mlJenl ordol/nr par ia Loi H ac edid ali , dan, les 'P~rlrrlltns rig" par le Droit
Ecrit ?
&gt;o!
CH A P. X L V, Si le Mari ptllt remettre la
pei", dts fo colldes Nôcts à la Femme pllr Jo"
Tej/'"U11t ? Et fi les Elyala du prr.,;nier Lit
ptlf"nt ex proprio capite ..cmettre (ette
ptille à Lettr Mere qui s'eji rtmariée pO ffr He
peflvoir ptllf eXtTCer le nt/our legal ordellllé
&amp; par les Loix Ci)'iles 6,. par /' Edit dts Se crmdeJ Nous?

209

CHA P. XLV J, Si le COli vol prive le Pere
&amp; la Mere du Droil de nUOffr rn 1" prepriné de tel" les dons &amp; av.,nt~\eJ portù
par le premitT Conrr'l de }.fMi.lge . 10"/que
le derllier des bY.'u du premier Lil 'f/ 111'"
ab-intcflat, ou aprh Avoir [&gt;lit fou 7rfl.Iment!
2' 5
CH A P. X LVI 1. Si La Suuf/itutioll pupillAire étant fuje 'tt aux peineJ des 5uondn

Met! ,leI Bienl COli/etuIS dltJu celle 511111i.
tutiOl1 font ReteuT À la Mere qui s'tj/ rfll/,1b '

�5 CHA PIT RES.
TA BLE .Dji
E vEcu .ux EnJans du pr...
rite,

&amp;

qUI A

IIr

111.

S', .
1 r'
""rmme qlli .co,,d;r Nôas, prtll fl/bllllllrr

micr Lil ?LVIII

C li A P. X

vole a ·de fe(O" ,
d'fes Enranr du pre'nt a lin,
~'
exrmp1alrem.
,
' .r. ,r." l
1'7
. fi"
&amp; InJ&lt;nJe "
mia LII
S· la Femme qui fe reCHA P. XLI . '.
&amp; fil'J all...
.
dia DonallD" d', s Ba"ler
0
II/Arre .perJo ' fo 1 premrer
. "
'iari'
El
1 aile
.
"
qllr Ilu a ail'
Enfa"s du prelllrer
Donjll i~1J retourne dUX
232.

~ ~ tl~n'lh!tlh1k iP. ~~ 9-t ~ ~~

TA BLE

um;;

. ,n1'INa'll J'rIS Felm.e
S' 1 Mart" ln)'
L. 1 e 7&lt;ft.llnelll peUl Illi rmmHrrimre par fon
1d
l'an de Dt/III?
. d co"vo ans
,r:
Ire ilr [&gt;&lt;",rr u .
(/tVelir der En).,,,
El ft le Retour Il lreu en )'
2 31

DES

C' H API T RES
Contenus an Tome II.

Lil ?

CHA p'.

" . W'
D
411 premltr . '
. d Retollr de la ot
• LI SI le Drort e
. d'
CHA P . .
.A eu." , ,tIr prtlU "e
A lieu en fave'IT des
'J
'39
du 'PtT&lt;

de la

Me~;

conjlilliée pa, le
CHA P. L I. SI la
'Pm ,fait ReFrfre A fa Sœur, der 'El ft la Dot co"f
"t du 'Pere .
r. .
tour au proJ'
'
fi
'PerilfS-flller, Ja,t
ti,.ie par l' .AJeul a es 'PtTe ,
14
DU

I

Br:nr d"

après fa mort ~:o~; ~otalio"- ffiiritudle eJl
LIlI..
?
""15
ji,/me a" Drort dt Retour .
1

CHAP .

Fin

d~

la Table des Chapitres
du Tome J.

LI V ~ E SE C 0 N D.

C

H

r.

Si Ioules ln lJolldlio/lS flll,,_
fojertes au Droit de lI,nour lor)lju'eUes Ont été faites pAr 1" .Afiendanr ou
par les CoUartrAI/.~ ?
l
C li A P.
Si les Ellj',ins D.nalaires PfIIVeltl
liiJPofer "4es rbPju donnéts ~u prijlldire dll
Droit d( l,?elOrlY DU de lI,tverjioll &amp; en exclrrr( la Mere ou ..Al'rrl à la rtfrTJ'e dt la
lfgitime ?
4
CIiAP. I II. Si le Droir d',t(croijffllrtllt et/tle pluJi"',s DOllarairer ,/ li'l/ al/ prljudice
du Droi't de Retour, /'11/1 dCf dell.Y l'tlJallt
À I1Iol/rir jilll! Err/ailS l 011 Ji la p0rti,"
de ce DOllaraire Trrol/rne 411 'Pire DOll a7
U"r l
A P.

pifr font

n.

r

C li A P. l V. Si le 'Pere fobjiifl/anf li fan Enfant illlpubeTt • &lt;elle SlIhftirmior. pl/pil/_ire
peUl faire préjudice ail Droir de llelOllr? J 0
C li A P . V. Si la Mere irJlirlléc Herit iere pllr
b ij

�T A BLE
r.on MAri peut eX(7ar le Droit de 1teto.~
J
,
.
de. ce M·r
pour 1. por/ion
de 1.
aeTt/age
w /
u' tlle Avoi/ tU le pOllvqir de retentr ell nom~all' Heritier un de ft! Enfiw! ?
13
CH A P. V 1. Si la Don.rion à 1. charge de
Rttoltr tII fave ur d' U/l tier; a~ft.n!, pe/lt
;tre ril'oqufe par le Donamlr.' a 1rgArd dl4
.
? Et fi ,,/le rivo( .tion a l.w danI 14 DolItrI.
.
?
8
"A/ion faite par Contrar de MaT/age '. 1
CHA P . VI J. Si IIne Renonciation fatte par
ne Mere .i l' H(7i/i(7 de jon FdI en (avetlr
: e l'HeritAge 7éJlamemaire , eJl une DO"'~­
tion fujette au Droit d, Retour, ce/ Her/titT irant ",ort AVAnt fA Mere fanI El/lins .?
fi
CHA P.

.

21.

V Il 1. Si le Don Atellr mAnger
A ant Jlipuli danI la Donation le ~eto.ur .n
f.I de prEdecès du Donataire, 1exijltnce
«es ElifAn, le fait ceffir , &amp; t/1/p2(he le Donat,ur d, l'exercer?
,
'4
CH A P. J X. Si d4nI lu 1'aY' ou la confif(ation A Ut", lu Bi."I aOlmis fon/ Retour
Ali D,nAteUr lo'fque le Donataire A.(omm"
tI" meurtri ou un AOa/fiI1At, D/4 1 Ils dotven/ (/Tt adjllgés aU Fife? Er fi lu EnfanI
du DonatAire ou ft' 'PetitI-fiII fOIll ceffir la
(onfifeation de fo' BiellI ?
.
27
CH A P. X. Si le 'Pere Donateur qm tue f,"
Fil, Donataire , ptllt pritentire 1."e lt!
BienI 1I0/lnés lui fOllt Retour, 011 l dl dp/vent êm (onftfqués? lit fi les. Frem du Don.taire doive/lt eXc/lire le Fife &amp; fucceder
"H .~ Bien, de ce DonAtaire?
31

DES CHA PIT RES.

x' 1. Si la Clauft de RetOur inftrle
danI //11 .Alle dt DonMioll elltre-vif' eft
nulle &amp; viciellft ?
34
CH Id'. X II. ~ï le ConvoI à de f econde, Nôcel prive le 1'ere du Droit de Retollr etl la
propriete deI IiberalitEs contenues dall' 1.
premier Comrat de Mariage, par le prédecfI de leurs EnfallI ?
37
€ lt A P. XII 1. Si J'on petit flipt/ler le Droit
de Retottr dallI un .Aae paJJe aprè, la DOlltttion ent;e-vifI, Ott s'ilfallt qfle ce R.etoflr flit
flipul; dallI r.Alle de DOllatioll?
40
CHA P . X IV. Si la Do,lfl/ioll faile par le
'Pere à joli Fil, , &amp; à fes Enfall' I/IAles , IHi
fait R'IOHr pllr 1. priderh de joli Fil, ql/i n' a
laijJi que du Fill" ?
41
.C H A P. XV. 5i le Droit de Retour" lieN
lorfque le Donataire eJl II/ort laijJam des E'IfanI qui om prfdecedé le 'Pere 011 /' .A1'1I1
DO/Ialeur ?
46
C li A P. X V 1. Si le Beau-frere Donateflr ,
IIpr fI la mor/ d/I Beall-frere DOl/a/i/ire ,
prut prelet/dre le Droit de Retour?
49
CHA P.
X V II. Si le DOIIAl&lt;ur efl obligé
(1' tnrrettn;r les ..Alienations à rilTe 011l'TtU.\:,
lorfqlle la Donalioll Ilti fait RetOflr? Et fi III
même (/t.ft a litll dans les DOllatiollI qlli
flm faites ,; titre grattrit ?
5L
!) j-l A P. X VII 1. Si le Ret otlr COllvell/ioll,l
t"'porre l'rxell/plion des C/targes, .Alirn.tionl &amp; HJpoteqtlu ?
51
CH A P. XIX. Si le Mari ql/i ~ fait DonA#011 d'/I'! !,olyls ~ (4 !,ell/II/r lIl'am flll Mab iij
CHA P.

/

�TABL -E
rÎ..gt ,peUl t/I demander le Re/our dprh 14
IIIorl de la DonAlaire -'
58
C H A P. X X. Si III DOllalioll faile par ' [~
'Pere à jolI Fils dans le Comrat de Mariàge ,
~ajJe aU.-' T elits-fils -' Ou Ji e[[e fail .'{(elour
a r •.4Jel/l T almul -'
&lt;50
C H A p _ .X X 1. Si lor[ql/e [cs Biens)d"znér fiJnt
R~IMr à /' Alelrl Donateur , le 'Pere &amp; lA
'Mere am IIne Ltg it:.~' e .; prendre- fill ces
Biells -'
6 z.
CH A P. X X II. De quel jour Jon(. , dûs Ju
Îmerêts des }liens donnés. , !"jqu"j[. · re~
10llrl/ml ail Donaleur l'
(; 5
C Il A P. X){ II 1. SI [e DrQi; de R.el~lir A
lin efJn mroaair pOlir dipoltillfT le 'Pere de
la SurcejjilJ/l de jo/Enfans -' Et "il .JI obligé
de rel/ure J l'Art,,1 Donale"r les porlion!J
dom il a hfTité de (rs Elifans -'
67
CH A P . X XIV. Si lA Donal, ion J,~
'aileIl ail
Tetir -fils par l'Aleul danl le ContraI de
Mariage de joli Fils) relOl/rne 1/1/ Tere aIres
la maTI de ce Tt/il-fils -'
'7°CH AP. XX V. S'il faul ql!t/OIIS les Telitspis joirnt vivall! POUT empêcher que les }lien!
Tetourl/rut à l'.Aleul DOl/almr -' 011 fi [e
R.uouT Il lie" POUT Irs parlions de CCliX qui
/' ol/r prEdecedi -'
71.'
CH A P. X X V I. Si [es Enfalls Religieux
f Ont ceffer [e Droit de Relollr -'
76
CH A P. X X V II. Si b Elifavs exberedf!
peuvem empêcher [e Droit de R.elol/r? 7. 8
CH AP. X X V 1 Il. si [e Titre Clerical d'lm
'Prezre 11 fujet AU Droit de /te/our?
SI&gt;
J

-

_..

_-

:.J

l

-

D E. S CHA PIT RE S.

11

CHA P. X XIX. Si le Dm murl/el
f ujet
au DTOÎt de R.etol/r ?
g)
CHAP. xxx. Si le Tere qllifo remarie cft

privé du Droit de Re/our Cil la proprier: des
.Av"mages Nupriatl.-. compris dariS [e premier ComTat de Mari./ge pAY'!e p'rédecds d:c
dernier des En!anl dll premier Lil ?
85
CHA P. X X X I. Si [es }lieus donnés TetOl/r"eut al/Tere Do"at"l~ exemprs des HlPc~
ItquC! cOlllraétfrs pour crimes pAY le DoMtllire ?
Bg
CHA P. X X XlI. Si le Fill qui dl condamne
all.,( G,lieres (î vic QII ~ lm Bmmlj{ement pel",
peU/el bOT! dll R"l,ul/1Ie , pem' f,lire reJJ'" [e
R.tI ollr ?
9- )
C ~ A P. X X X II I. Si les Bârards ou EI."i
fans iIIegiti",es peuve/ll cmp~(her le Droil d.
ReroHr'
93
C H ~ P. X X XIV. Si le Tm remarié plrd
[a proprielé de 1" SlIcceJJioll de l'lin de fts
Enfans -' Er Ji elle fa ir /tetollY AliX T7'tI'tI de
celui ql/i cft deccdé?
95
CHA P. X X X y . Si [a Donlftim /JImuelle
entre Ime Femme alanl des Enfans dll premier Lit, &amp; jon Jêcolld M"r! , eJl firjette
ail relranchemeul ? Et fi " retrancbe/lielll
relourne aux Enfans d" premier Lil ?
99
CHA P. X X X V r. Si le 'Pere qll; jo remarit efl obligé de cOliferver al/x EllftilH dl/ pl:";,lier Lil, la DOllalion prop te r ~JU ptlas
qu'il Il f aite li f a Fml/lle, lor[qu'elle Irll relOI/"ne par le pr édeees de ccrJe Femme -'
lO:!.
C HAl'. XXX Y II. Si I~ fegs fAit à la fto iiij

�T A BLE
tonde &amp;m/lle étallt exrtffif, retOI/Ylle 1I1f:-:
Ellfillls dll premier Lit ? Et fi le Legs fait
par la Femme J foll Jecolld MaTt ~omenallt
les mtmeJ excès fait RetollY dUX mt mes EIIfan s, .; /' exclufi07l de ceu.~ dtt premier
L~?
CHA P. X X X VII

r.

I~
Si les Enfalu ingrats

0111 droit d'avoir part à /'exccDif des avan~
t.gcs fllilJ allx JelOtlds Maris 011 all.~ Je(olldes Felllmes , 011 s'ils .·e~ Jont e.wlus,
&amp;. ~
s'tl ne lellr CIl revient al/crme portlOtI. 10 7
CHA P. X X XIX. Si les Enfall! dtt pre.
mier Lit pellvelll faiTl al/tlUlier la Donillion que lellr 'Pere a [..ile à ccu. . de Ja Je-,
collne Femllle, &amp;- reprendre les nJe/U dOIl,lis pal Droit de Retour ? Ou fi ,cette Donation doit être fll/lement retraucbee l
110
C H JI Po. X L Si le Mari pwt inJlitlier Ja
I ec, nde Femme Heritiere .l la cbarge de
relldre fon Heritage aliX Ellfam liés de lellr
Maria"e! Si ce fidei·(ommis eJl JUjt( aIl
Droit
Retollr des Ellfalls dll prelllier Lit!
011 s'il eJl bon, &amp;- ces En[alls eXc/lis du retrall(!;ement &amp;- du Retol/r ?
1r3
CHA P. X L L Si qualld il J a des Ellfalls
de lrois lits, le Retour &amp;- 1. l(etrallc!;emem
ordollllés par 1. Loi H ac cdiéhli , appartiermmt ftNlement aliX En[,mI du pr~l1~;er
&amp; du Jecol1d iiI 1 .011 fi ceu.", du troifieme
J pret/mm part?
1 16
CHA P . X LI L Si la port iOlI de Dot que le
Mm'i gaglle par le prédee", de Ja Femme,
le M~ri Il'rn difpoJant pat , retoHrn~ au~

dt

DE S" CH APITR E S.
Elt/ans avec le- ptivi/ege de porter in/er2ls
Jans interpellali." l
1 la
CHA P. X L Il 1. Si cc qlli Tetourne 1111." Enfans dll premier &amp;- dll Je.ond . Lit) I&lt;lIr devient propre.
1 2.3
CHA P. XLI V. Si dam Iccas de/a lIIort
du Donateur &amp; du Donataire cu 11Itme tenu,
par llallfrage, incendie otl peJlt ) le Droit de
Itetour doit avoir lieu ?
1 2.6
CHA P. X LV. Si la Donation elltre.vifs
faite folls Ilne ConditiO/I cafilelle "tourne au
Donaleur , lorJqlle le. DOllaraire /l'eXeCIIle
pas la Condirioll ?
13
0
C li A P. X LVI. Si les nifl/s donnés retOllrl1cm au Donateur , lor/que la Donat ;on cft
faite à conditioll que /e DO/waire Ile pOl/rra
pas alientr les m;'nes bieus ?
133
C HA P. XL V Il. Si le Donatellr élant
ACCflfé d'uu grtmd crime par le DOlltUaire
cJl CIl droit de prétendre qlle les biens dOlmit
Illi doivent fa ire Rtfour ?
13
6
CHA p. X LVI l 1. Si le DOllataire vOHlant
e:':"l1/er la COl/dition appoJle ,,; la DOII.f'
tiol/ , /e DOl/atellr pem delllal/der qlle les
1

.bie/II d01Jnés lui retourneut ', 'luIlI1d cette
ComUtiou cft en {aveuT d'lm tiers ?
.1 3.9

CHA

p. XLI X. Si 1'011 pem fa ire /(ne Donation à condition 'lue ies biens donués ferom Retour AU DOllateur apres" tm artam

.

lems, 011 après /1' 1I10rt du D01JlttttÎre , Olt À lin

tiers?

14

2

L Si ffI.rÎt;er dit DOl/ateur fet/t
4ell/al/tler apres ra II/ort) 'Ille les Biells dOl,.

CHA

p.

• J'

-

b

y

�T k

B -A l E.

nés " lm titr s lui fajfent Retour" 411 préjudice
d" Droit ItCqHÎ! à ce tion tpllT l'.4éte de Donlftiol/ ?
144
CHA P. Ll. Si "pr" que le Donaleltr Il jait
/Ille DOnd tioIJ à HUC p"fol1l1e &amp; aux Def
cwddns de fit Fawille eu ligne diutle , il
eJl en droit de dW/AI/der que les Biells tIonlUS Lili rt'!O(lrn~nt 'A" préjudice d" Droit acquit apre'! la lliort du Donataire à Je.s DefJ.41'
andans !
C HA P. L II. Si .Ie DOH~taire étant devenll
l'eull/:llii capitAlulu Donat.ûr, l'Her.itier de
celui-ci peut dell/Ander que ,/es Biens donnls
Ilti retourn"'t ?
.,
1 51
CHA P. LIlI. Si l'InJlitutiun Contr atludle
faite en faveur d'un Etranger devient cadflqlle par le prfdecès de l'Irijlimi ? S'il III
trlmJnut àjes Heritiers, 011 fi elle revient
4 rIlIjliltwlt ?
1 54
C HA P . LI V. Si l'Injlitlllion COII/raauell,
eJl tr allfillife aux Enfanl de l' biflilllé DI'
Donalaire prédecellé? Et ft les BiellS
dOllllls retournent 4 l'Injl itl/al:t ou DOlla15 8
Ultr?
CHA P. Lv. Si l'II/flituti,,, Contraélttelle eJi
Irrevocable, &amp; s'il efi de; ClfS où elle puijJe
Ctre révoquee rar le Donatetir , afin que le;
BiellS dOllllés IHi retot, ment , &amp; qu'il puiJle
• les revendiqtlCr !
l () l

DES CHA PIT

l\. _

3.

LI V RET ROI SIE' M E
le Droit de Itetour eJl obfcrvé
COJl/ft1l11er
C H. en IL'Pays1. l'Ayeule
Maternelle a]dlltdoll:
Si

A P.

?

CHA P .

163

Si

lié à f. 'Petite-ftlle I/ne Terre. elle dOit lu,
filcccder fans ch,orges de deites &amp; d'}1J'poreqI/es par Droit de Retottr?
17 1
CHA P. 111. Et' quel las l'Afcendant jouit
du DroÎt de Retollr dans les Biens don nés
ail Defcendam en 'PalS CO/llt/mier ?
174
CH A P. IV. Si l'.I1J(ff1 ftlmde par Droit de
Retour allx Bi,," qu'il '" donni à fOIl Fils,
quoiqu'ils aJelli fait follch. ?
'7 6
CHA P. V. Si le 'Pere qui fait tille DOl/Iltian à fa Fille en argem , pottr Illi fortir
ttlre de 'Propre à elle &amp; attx fiem , lui fucade ab-intellat pM Droit de Retour, lorI
qu'elle le préderede Jall! Ellfan; , Et fi '"
Heritiers du DOllAta;re doivem être pré(cré!
ail Donateur?
1 80
CHA P. V I. Si If! Afcendans DOllatellrs fitCcedem tt i'Enfimt Donataire , à t'excltrfiolJ
des alltres Ellfanl ,Freres &amp; Sœllrs de ce
DOII.1t.lÎre ?
1 8z
C HA P. V rr. Si 10rJque le Pere a fllit tI/.e
Don,llion à fon Fils ql/i le prédecede f.ms EI/'
fails J les B;en! dOfmis retournent pdr Suc..
cej]ion ail DOl/atellr? al/fi /'.I1)'elll doit rexclure ?
1 8~
:CHtI P, VIII, ~i!~ ~ollJltairc rettt engager,
b Vj

,u-

�T A BLE
lesBiens dOl/nés , pOflr fts affairt! ? Et fi le
DOl/ateflr peflt fair. caJTer cette f/eme par le
Droit d. Ruoflr Ofl Succeffion'ab- intdht allx
li1!1mes Bi nu ?
18&amp;
C li A p. 1 X. Si 10rJqlle I ~ DOl/atioll a étéfi,ite
à cOl/dil!o n de R'toflr Ji le DOllatail'e I/Jeurt
ns EI/J.IIIS, le s Crrancim pruvext fa~~
adjflger par Decret les Btel/s qut 1111 ont ete
donllés, lorfque ce Retollr -JI Jliplllé Jans
cbarge !
J ~4
CHA P . X. Si apres la mort dtl 'Per e &amp; de
1" Mer e VJflfrlliliers des Biws de lellrs Etl_
f ans, Cfs Biens retOtmlCUI aflx plfls procbu
'Pareus des mtmes Eufans) d'où ils f ont
venus!
197
CH .' P. X r. Si la fomme conJliude 'Propre
pllr l'Al"'/ àfa Fille, en 'Pd)' Coullimier ,
Ifli rerOllTtle, lorfqlle celte Fille laijfe des
E11all! qlli Illi fllccedelll 6- Il.ellrem m'dllt
l'.A)&lt;IIl ! 011 s'il eJi exills dtl R,CtOtlf par le

r.

ft

'P{re ?

C H.~

P.

200

X II. Si le Don mfltllrt fait elllre

pcrfolme! dom le Mari~ge eft déclaré mil ,
demettre J.IllS effil , Et s'il eJi fI/je/ au Drott
de Re/ollr !
20 l
CHA 1'. XII r. Si les Biens calilpt is d_"" /me
D01TluÎoIJ 1IlJltuelle égale, faire (fltre Pdrti~
clliiers, fon t flljers ail Droit de Retour par
la naiffance d ' /111 Enfalll ? Et Ji cette DOl/alion Jllb(tfle a l'igard de ait,; qlli n'a poilll
eu d'E.J1alll !
l 06
~ HA P . XIV. Si lOThlle la Donatioll eft
inégal! 1 ~!/~ TI' pem fubftflrr po/{r ~e qlli

DE S C HA p r T RE S.
excede! Et Ji /Ill des DonaU/ITs ou f e! flet iti,rs pel/ vellt exel'crr /e Droit de Retour?
'
1 10
CHA P. XV. Si le Don tnlll f/ei qui eft illégal d'un caté efl ,ml &amp; flljet ail Droil de Re101lr, lorfqu'il dfpwd d'/III .!I.Bc qui a élé

r

exeruté?

2.

13

XVI. Si dall! /, (as d'un' Donari0711Jtutuel/e faire cmre trois elle retoffrne à
fIIl des Donateurs, par la "aiffance d'tlll Enfallt legitime! Et Ji les deux alltre! DonamlTS pel/vent allffi exerrer le Droit de R'-

CHAI'.

TOllr?

21

5

XVII. Si la Femme ql/i a renol/fé
à lit C01IJiIlU1JaU fé pem "y41Jf fu rvéru .1 Ion
Ma, i, prel/dre le DOIl tmlf/tel ! El fi les Heritiers du Mari pelll" nt prfrendre que le
D OI/ lJIlllflcl leur revif1ll, à (all!e de ctlfe
Rel/onci.t iOIl !
218
CH A l' X Y II 1. Si lorfql/C la Femm, s'cft
refervé le cboix de prcndre Iii (01Jllntmalllt
011 tille fo111me pour .{on Droit le Don Witt ur! pellt tfl'oir fon effet ? Ou s' il doit rrtourtlrr (fIlX Hrritirn du A1dri ?
222.
CHA P. X I X. Si la Femme qlli rmO
IlU à la
COUJ1Iutn.lIItê , JOIl;t Cil qualité de DonatAire
1I1//lttelle de 10llJ les BÎcIH ) ou de la moitié
[illlcm'nt? Et Ji dans ce derll ier (al, /'au1re moitié retourne al/X Heritiers d/~ MAri?
224
.C HAl'. X X. Si 1. DOIl mulile/ flllre conjoillls étam rompu pal' 1" naijfal/cc d'lin Enf~II!? eft jili el dl! !?rvi! d~ ~etoll1: ?
l t7
CH A I'.

l

1

�T A BLE

CHA P. X X 1. Si le DOIl mll/uel eJl val.ble
.. "udition que les El/fans qtle les conjoims
laifforoi/l au jotlr de la morl de relui qtli
prédeccdera, vieunent à dcceder avalll le furph'1l1lf ? Er ,fi ce Do" étant til/l, {es Biens
relo/munt à celtli qui avoit des Enfaus lorr
de la DOIMliou 1IlIIIIIelle ?
'lCf
CH A P. X X l 1. Si le Don IIIl11l1tl fait tl
(ol/dirioll qtle les EnfallS qlle les (onjoims
laiffirolll ail j.tlr de la /1Iorl de cdlli qtli
predecedera viel/lient À motl,;r avant le !t,rvivalll, 'Ji val.ble? Er fi mIe cO/lllirion fait
ceJJer l, Droit de RelOllr ?
'34
CHA P. X XII 1. Si une Femme pem fi.!r.
"'Je Donat ion emre-vifs paY (ontr at de Marit/ge à fon Mari e/l (M quO elle prédeced;'r
falls Ellf.,u; 0/1 S· il) a des Ellfm" , s'Ils ne
viveut pas jl1qr/ JI r âge de l'illgt 011 de vingrcinq AIlS , ou BU Ca! quO ils VitlJ /len t à mourir
falls atlCllnI Euja"s nés de Icgitime Mariage?
Et fi dans l'un &amp; l'atllre cas les Binu dOl/ nés reviemu11t li la DonA/riee ou a je! Heritiers ?
, lG
CHAP. XXIV. Si l'fin dt! cmjoims éta"t
malade loys de la Don,lIioll mmuelle , &amp;
revenu Cil jJul1é efl en droÎt de demander que
les Biens douu" lui retournem ?
'l9
CHAP. XXV. Si les groffiffes· des Fem, mes mortes d'abor d après let/rs accotlcbemcns ,font prefumer twe Donat ion mf/ttlelle entre le Mari &amp; foll EpoflJe ' être
entre-vifs, 011 à CAl1e de mOTl? Ft fi les
.Heriti~rs de ~~s Femmes pC//)Ient rmlrfT

DES CHA PIT RES.
duns les Biens dOllllés 1'4r ;Droit de Retotlr!
lf (
CHA P. X X V L Si le DOIl mutuel fait entre
conjoim s, 1'1111 defquelscflllltaqué d'u/Je !J,dropijie ,efl une Donation .ntre-:vifs ou à cauft
de Hlorl? Et fi les Heritiers dc cellti d'cmre
el/x qui a prfdrccdé l'autre ..!fuite de cerre
1/141ddie, pel/vent rentrer RaIlS les Bims dOIlnés par Droit de Retoltr ?
'44
CH A 1'. X X VI 1. Si les DOl/iltions faites
P,1T les Religiellx ou ReligieuJes pendalll lCltr
Novicitlt ,font Donations entre-vifs? Et l il
pelll Cil forrdlJ/ de l'Ordre, fans avoir fi/it
Jes Vœux, reprendre Jes BiCl/s par le Droit
de , R.etour, tant CIl 'Ph']s de Droil Ecrit ,
qu CIl 'Pa)! COfl/llmier ?
2f!. 7
CHA P. X X V II I. Si une Donation faite
par Itne Mere à fa ,Fille étant poltr lors attaqllée, d'flilt maladie dOIll elle meltrt , cft
Douatlon emre-vifs) Oll à ca"Je de mort ?
Et fi dullS le dernier (dS les Biells dOl/ll fs retournent /l1l,'I: Herit iè rs ab-intcflat ?
2 5(
CHA P" X ~ l X, Si les Dotwiol/s jai/es w/~c FiaI/ces bors de leur (olllr,lt de M,"'Mge folll IIUl/es? Et fi dans ce cas les
BU1/f dOfmh tet ournem à celui des deux
qlli fait caffer ceue DOl/ation dans les 'Pa)'!
de , Droil Ecri/, &amp; d,ms les 'Pap (01111111lœrs

~

,
/ '55
ce qll/ eJi dOJllle par le
FldIlCc a II/ Fiancée ,llli, retoltrne , lorjqu'elle
n'II voit pas COI/Jelll~ fi III fdlbra/iO/l des

CHAI' 'XXX
,

'"

l§pollf'iJ1~! 1

•

S'

1

25.9.

�T ' PI. BLE
CIlA-P. XXXF. Si 1" rOlljoint! pCllvelll don.
ner af/X Enf."" J'I/n de l'at4lre ' Si cflle Do-

natiotl·

11

DonJI~ur !

IJulle ? Et fi e/le doit revenir ail
262

CHA P. X X XI r. Si J'Edit det Smnd"
Nôce! a lief/ dam les ])onalioll! "wlttel/e!

faites dan! le Comrat d'lm ferond Mariage,
&amp; de cel/es qlli pw)'em êlre faites pend,,1It
le frcond Mariage ! Et fi elle! retollrmm
allx Enfml! tlu premier /it en 'Pa]! COutllmier !
268
CH A P. X X X II 1. Si fine Mere qui rollvole, ayant des Enfall! de j 01l premier Mari, perd dès re mome/1/, jan! efperallce de
R elOl~r , I~ proprielé des aMn/'flget &amp; liberailles q~J Il I"-i a fait, 1110iqlle les Enfall!
[oum prrdecedes !
27 2
CHA p'. X X X l V, Si' la Pert)'e qui fe
remam perd le Legat que fOIl Mari lui Il
fatt li rondit ion de demeurer en l'iduid ?
El fi " ce Leg! t'fJ'iell1 aux Drf.1I1! dl/ premier

Moart .
277
CH A P. X X X~. Si le Douaire préfixe fa it

pM lm MaTI Il fa ferollde Fem me, doit
ttre rrtratlché jttiqu' n coucurrellce du
Douaire COflfUm;tr? Et Ji rc (]fli cft rctrttnrhé doil faire Rt/Our all.~ Ellfalls dû premier lit !
281
CH :' P. X X X V 1. Si les Ellfall! des tlet/x
LIIS prennCl/~ pMI au retrallrllftllCtI/ qui
,JI (.'" par 1Edit des Secotldes Nôce!' El
s',', prol"elll tau! du Droit de R~tollr
e
' qui eJi frlrllllché, da/ls le 'Pa]! fllj~

D li S C H' A P r T R. E S.
II/mier, &amp; dalls les 'Pays: de Vroit
Ecril?
234
CHA P. X X X V fI. Si le frcond Mari Il'''
poilll de part dans /e retranchemcut acquit
~Ux Ellfan, dll premier lit par Droit de RetOllr?
291
CHA P. X X X V II 1. Si le Rappel eft IIne
Inf/itutioll cOlllra{tlleUe &amp; tranfmiffible?
Et fi elle efl fll jette au Droit de RtlO//7',
, tant CIl 'Pa;! CUI/ltlmier que de Droit
Ecril?
294
CHA P. X X XIX. Si 011 pellt tlifpofer de
tOtl5 ft! 'Propres par des lnflitutions cOIl/ractuelles en 'Pays COl/tlllllier qlland il; a der
Enfans ? Et fi ces 'Propres relOl/rnenl À /' fIerilier ab-llltdla t ?
300
CHA P. X L Si llne Reconnoifdnre 011 Dédaration d',A.lné &amp; d'Heritier pril/rip~l eft
irrevorable ? Si elle eJi flljette' au RetOlir en
f'aveur de re/IIi qui 1a fait&lt; en COl/lral df
MarÎi'ge? Et s'il pc III avantager tm aUtre au préjlldice dll MJrié?
303
CHA P. XLI. Si /a Démiffion' d' lin 'Pere &amp;
d'tme Mere de tous leurs Bien" eJi révocable
&amp; fujette ail Droil de Retour?
306'
CHA P. XLI 1. Si Ime Donatioll entre-vifs
de tOtl! Biens, À (ol/dition d' MCO/l1plir &amp;
'Lxccuter le 7éfhl111ent ntl Donateur, cft ré..
'Porable &amp; ft/jette au Droil de Relotlr , le
Donataire Il' aJa&gt;lt l'a, e"eClllé la (onditioll,
t.tltt en 'Pays Coutt/lIIier ql/e de Droit
Ecrit?
- 310
CHA r. ~ L III: Si' /e Tej/amel/( l/1ttf~el eJl.

�T A BLE
l'il'o(Abie p.1T le JUTI'iJ'alll ? Et s'il efl Jllje~
à la revcrfiolJ ? Et dans qI/el c~s il efl cenJe
l'flre, tant en 'Pays Comumier qlle de DroIt
,) .,14
Ecrit?
CHA P. XLI V. Si qlloiqlle 1" Acquers
Joient rrverfibles allX Enf..1S , la Femme
peut difpofer de la moitié de jolI Hmlage
A//Ieubli ?
3' 8
CHA P. XLV. Si le 'Précipm ~e I~ Fe!/tme
efl JI/jet à la rédlltlloll ordonl/te par 1Edit
Jes Secondes Nôces ? Et fi ce qu, eJl compw
dalls cette rédué/ioll cJl reverfible "MX EllfallS
du premier lit?
320
CHA P. X LVI. Si la DOllation fiûle par
COllirat de Mariage de tous les Mel/vb &amp;
..Acquêts qui Je trouperont apparlelllY aIl
])on"ttur le jour de fa mort, fallS p''ler.aUCHue de Jes dettes, 'fi irrewcable , ou filJet/e
au Droit de Retour?
32 4
CHA P. X L VI r. Si la Donalioll faile p,/Y
une Ecriture privée &amp; rteolllllle pardeva/lt
un NOlaire, eJi irrevocable, ou fi elle efl
fi'jelle ail Droit de Retollr ~ tall/ ;lans le
'P~ys CoU/umier, que de Drelt EcTlt. . 326
C HA P. XL VIII. Si le 'Partage faIt par
tlll 'Pire ou lm amre de! ./I.Jcend~1H emre fol
Enfans , cJI 1111 A{le elllre-vifs " ou /lne ~if
poJition à caufe de mort? Et s tl petit cire
rivoqllé, &amp; aJTujetti ail DroIt, de RelollY
dans les 'Pap COlltumiers &amp; 'de DrOit
Ecrit?
329
CHA P. X L IX. Si r égalité de Jaulé eJi abJO/UIIICllt lIercflaire pour la validité dH Doil

DES CHA PIT RES.

mlltue/ ? Et"fi CClte ég"lité ne s'y trouVallt
pas, il cJI revocable &amp; fI/jet a/4 Droit
de Retollr dans le 'Pays COIIIl/mier? 333
CHA p. L. Si le DOIl mmllel qui efl fait
par 'In des COlljoints ql/i n'a pas /' eJprit
flûn. pJl '~II/? Et s'il ejI fi/jet au Droit de
Retollr daus le 'Pap COlltumier &amp; de Droit
Ecril ?
33 6
CHA P. LI. Si la DOllation IIIl/tu,lle égale
UJ Biens, mais qUI A eté faite entre Hn Mdjrm' &amp; un Millwr, eJi IIulle &amp; filjette au
Droit de Retol/r dtlnt le 'Pays COIII,mû" &amp;
dans le 'Pays de Droit Ecrit?
.
340
CHA p, LI I. Si les COlljoil/lS qllt fe fone
tm, Donalioll /llt/tuelle par Comrat de Mariage élalll Milleurs , elle eJi IIl1l1e &amp; fljette ail Droit de Retour? Ou fi elle cJI valable &amp; irrevocable!
34 5
CH A P. LIlI. S'il faf/t ql/e la cOllditiOlI Joit
(gale de part &amp; d'tllllre daus les Don.1tions
nuit/telles, pOlir les rendre valables &amp; 1/on
JI/jelles au Ehoit de Re/ollr ?
)48
C li A P. LI V. Si I/n 7éJldl1lenr lilI/tf/el fait
entre Conjoints . ne COlltendnt pas des difpoJitions réciproques en let" faveur, peut être
révùqué par /' ,m,fans le cOl/fentemelll de /' dll1re, &amp; les Biells qlli y Jont cOlltentu être
JUjets 111/ Droil de R'IOllr , talll CIl 'Pap
CCliII/illiers, qlle de Droit Ecrit?
35 1
CHA P. LV. Si le DOIl IIII/tuel entre Conjoinl! efl valllble, s'ils ont des Eufall! d ' I/Il
prêtedelll Mariage? Ou fi &lt;tt/Ill nul, il .JI
Jujet 414 Dr~i~ dt ~cl~l/r :
357

�T AB LÉ D'ES CH' A piTRE S.
LVI. Si le Don lili/wei Ile COIII&lt;
prend 1/" les Biens qll' les COl/joillls pofedeTOm au j our du dere'J du premier moUrAnt quandIt s COlll1l1lleS ne le d,cidem pdS? Et fi les autres Biens retotlrnem à Iet/rs Heritiers Icgl_

CHA P.

times?

tf.:l

"* *" ~ *" ~ *'&gt; e-"Hfo~ *o~-lkI
..A'P'PROB..ATrON.

J

'Ai Jû par J'ordre de Monfdune nr le Chan_
ceJier un Ma nufcrÏt qui il po;::'ur tirre : Trllùi

36 1

Jf'

D,."

Je R. etlur dtl

Dou .

JnjlituliD~s Contrtl élu tlfsJ , &amp;~ .

deI D tmll tÎtms . HIS
dOl\[

;meure j lmpre/Tion. A Pans Ce

Fin de I~ Table des Chapitres

'1. 1.

$ignl J

du Tome II.

'PRH' l LEGE

L

on peut pe.rMai 1737 ..
GR A NET.

D'tl ROI.

OU r S par la gra ce de D ieu, Roi de: France
&amp; de Navare : A, nos amé s &amp; féaux Con_

feilfc:r s les Gens tc:nans IlOS €ours de Parlemen r )
Maîtres des RC:9.u~tc s ordinaires de n O U e Hôtel , Grand -C()nlei J , Pre:vôt de Paris J B:tillifs J
S én échaux) l(' urs Licurcnans Civils) &amp;: aUtr~s
nos ju fi iciers &amp; O.(l1 ciers qu"il appanÎendra:
SA LU T. NO tre
bien amé PIE R R ._
MIe Ji EL HUA R T , Libraire à P ou is ) Nous
ay ant fai t ({"monc Hor qu' ll COll haitetoi t faire
i m pri mer Be donner au Pl:lbl ic t' Etogr hjfloritjJle
du S ,eur C ONf/OU t 'liÎtd , S'H/pteur~' D t l' J:.du_
ç"ti"" des Enf4m. IrtJdu it de l'Ang lou du Sieur

L oc:t par te S ieu r ( oJt l: ; T ,nité du DT6te d. R~_
&amp; D OA 4If OUJ , l'" r le S~~IlT de lA
R ou'I;Îe. rej Oell1Jre$ da ~"'lonlj1r ll(,; s'il Nous plait Olf r d l! J D OIS

(oÎt lui accorc1 e r n o ~ L('t rrt' ~ de P rivilcgc {ur
necclfaires i offrant pour cet {' ffet de les faire
impr ime r en baH p:tpicr &amp; en beau x carafrc:rcs,
fu ivant la feuill e impl"imée &amp; at tachée pour modele fo us Je CO IHre- fc el dC's Pre[e ucC' s. A C.E S
CAU S.E s , voula/1 t traüe r fav o rablC' m(.'nt: ledi[
ExpoCa nt, Nou s lui avons perm Is Be per mettons
p a r ces Preft" ott"s de f ai re i mp !l~)l e r Icfd lCS Li\'CC's
~j·delfus fpccifi,s cn un ou pJuLi eurs Volumes,
I: C

�èonjolhtement. ot'l ~ [eparément, &amp; auta nt de
foi squ e bon lUI [embl(!'ra) &amp;: de: Jt's v(' ndrc: , fa ire
ve ndre: &amp; débiter par tOUt notce Royau me pendar.t Je. re m s de nelif années con(écudv( s) a
comp ter du jour de la date defdiccs Prcfclltes.
Fa ifons défcnfcs à toutes [orres de pc:rCon ncs ,
de qudquc qualieé &amp; condici6 n qu 'c:J Jes [oient 1

d'en introd uire d'lmprdfton ét rangcrc dans antUn li eu de notre obé ifiance, com me aulli a
tous Libraires-Imprimeurs &amp; autres d'imprimer,
f aire impr irnn, vendre, fa ire vendre 1 d é bi r~r

Jli cofltIcfairc JefdÎts Livres ci-d etrus cxp ofés
cn tOUt ou en parde, ni d 'c.n faic-e aucu ns Extra irs, fou1: qnclque prét ~xrc que ce [oit d'aug_
mentation, corrcthon, cha nge men t de Titre
ou autrement, fans la porm i RlOn ex preJTc &amp;
pu écrit dud ie Expofah t ou de ceux qui au.
.rom droie de lui, à peine dc confifcatio n des
Exemplaires conceda it s J de fix mille Jivres d'a.
mende contre chacun des Co ntr evena ns, dont
on tiers â nous) un tiers à J'Hôtel-Dieu de Pa.
.ris) l'autre tier s audit Expo[ant, &amp; de tous
dt- peD s J dommages &amp;. in terê cs J à la chaflye que
ces Prefen tes feront cnregiftr Ees tOut a\~ Jonf7
fur Je R eg ifire de la Commnnauté des Im pri~
meurs &amp; Li braires de Par is, da ns tJo is mois
de la datte d'icelJes; que l'ImprdIibn de "c"
Livres fera fa ite dans nOtre R o yaum e &amp; non
ôlilleurs) &amp; qu e 1'1mp é trant fc cor.foImera m
tOUt aux Ré g! cmenrs de la Librairie:, &amp; no.
tamment .à celui du JO Avril 17 2J i &amp; &lt;]u 'a.
'Ta nt que de les exp ofer eo ven te ) lcs Ma nu(.
crics ou Imprimé s qui auront fervi de Copie
Q. }'JJT"preffion deCdits L ivI'cS ) felont remi,
dan s le ,même f:tat où le~ Approbations y 4011 Yom he do nnees ès ma InS de notre: (1 ès-clur
.&amp; féal Chevalier Je Sieur Dagudfeau Chancdi er de ;Franée, Comma ndeur de nos Ordres ,
&amp; qu'il en (cra er.[uiee remis deux Exem ..

'P lail .. de chacun da ns norre Biblio.hequc P"-

l&gt;tique J un dans c ~I1c de norre ~h.he:lll du
Lou vre, &amp; un da ln celle de notredu très-cher
&amp; féal Chevalier le Sieur Dage Jfeau Ch an celkr de France , Com ma nde u r de nos OrLIres J le tOut ~ peine de ll ul1 iré des Pre[tntes:
Du co ntenn dC[llu elles VOliS mandons &amp; el1Jo1 (J'nons de falie jouir l'Hxpofanc ou fcsayans caufes J pl eine ment &amp; p~i {jblcmellt, [ails fouffrir
qu'il leur foÎ t

fait aUCULl ((ouble ou e mpêc he_

ment : Voulons que la Copie defdiecs Prefentes, qui fera imprimée tOut au long au com_
mencement ou à la fin defdics Livres, (oit

'!'

te oue pOU t, dû crn cnt li gni fié e J
qu·~l1x. Cop ics
collario Roe:es par un de nos Olmes &amp; Feaux Con' feill ers &amp; Secrctaires foi (oit aj outée comm:
à l'Or iginal. Cornl1landon~ :l U pre ~ ier no.rre
Hu ifIic r ou SerOen( de faIre pour 1 exe CUUOn
d'ic elles ( OUS alles requis &amp; neceffarÎres J [ans
.demander autre permi ffion j &amp; nonobfiant Clameur de Haro, Chartre N ormande J &amp; Lertres à ce coouaire : CAR tel cft nocre plaifir. DON N E' à VerCa illes le vi ngc -huicié me:
jour de ] nin J l'a 0 de grace mil Cere CCll t
. trence-fept ) &amp; de notre Regne. le vin gt. ~ e u_
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D U

D

R

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•des Telt.mens mutuels;

S 'V l V A N T

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L'Hinoire Geoealogique de la Maifon Royale ,
lk des Grands Officiers de la. Couronut'.
;1/ foi., .,,,1;,,,,.

o

PR EM I E R.

ES Qud1ions qui regardent le

i Droit de Retour des Dots, des

- " Donations entre-vif" des In{!i.
turions Conrr.étuel1es &amp; des
TeIbmens mutuels, ne peuvent ( toc déciA

�l

'Tro!Îré titi Droir de Re/orrr, &amp;(.

décs qu ·.IF"" avo :.. exam iné &amp; expliqué 1"
Loi, qui fort Il b, fe c ' le fond~mellt do
cc D.oit . pat les mJXlmes du Pays C:0UtUmi ~r , &amp; pat cd les du Pays de DroIt Ecnt.
La premi erc auwrilé d! ilLoi J""e f"cc" rJ:fill.6. (" ~ Jont \:?ici ~ e texte.: Iur-e fitccur j um eft p,"'" , HI fiLz aliJijfa fol.1rrr 10(0 ceder et ,
fi ..eddmrur ci Do, db rpfo pTVf rila, I/e &amp; filt~
Ifm ij{.!! &amp; peamÎtt dlWHlUnJ ftntirtt.
On tro uve encore la même décilion dans
la Loi Do, à parre. 4. (b) qui dt la [econce concernant le D ro it de Retoul' ou revcr/iol1 de la Dot, en ces termes: Do, à Pdtre prOffC
[J, fi irl mau"imonio deceffirit ff1t4lier
farn ii., ad pd/rem rrdi" deber.
Go Jefi'oy (c) fur la Loi Jrrre fital/rfllm.
tient quo cette Loi prend fon origine des
F"gmen! d· Ulpi en. Sçd /amen, dit-il, 'Uip.
in Frag m. Tit. 6. ~ . 4' fi. ftriVit: MPr/u,UIl
m.t'rh}Jtm iomuliere, Do! /1; parre profe8a ad emn
rcver.i ur, quimil ;'l ftngulos Liberos in ilrfini~
11lii! reliaiS penes virtmt ; quod fi pater non fit,
4pud v;yum rcnlllifct.

L'Inll itlition Contr.étudle, gui ell une efpece de Donation ( ainliqll'on l'établira plus
bas) prend C, fource dans la Loi de f2.!.l4fl. 3O.
(fi) &amp; dans la Novelle I9. de l'Empereur Leon.
N om expliquerons ces deuxConllitLltions en
fO Il lieu, lorfq u'on difcutera les Q!lellions
q i regadent les Inllit _ltionsContraétuelles.
ff. Dt 7",.. lJ fl t.
( 1) Cod. fll'u .
( c) No''! C pe rw gl.
( .1 )

(d' cQ.i ,

11H,,''''. &amp;t.

(Ü

POla ,

1

Liv. I. Chap. I.
CHA. PIT R E

3
I.

Q.ae! ejJ

le verita61c (erlJ dei L oix Jure
fuccu.rfum. 6. K. de J ur Dcr. 6Dos a parre . Cod. Solut. marrim.
&amp;c. 6' comment el1ei dOivent CIre ex_
pl.qaùi .1

Po

UR

expliquer ces de ux Loix il FaLlt

nece(fairement le faire d'ulle :nll1 iere

gue le fen s foit conForme au femiment des
Doéteurs &amp; Interpretes, ce gue l'on va
faIre avec beaucoup de bri eveté.
GodeFroy cil le plus mr de tous les Interpretes pour J'explication de la Loi Jure
lf/cet/ rf uln',6. (a) JI explique ces mots du
texte, fil/ .• 4mifJ", par la Loi 4. Cod. Sa/III. mdmm. &amp; vo ulant donner une intelli oencc
p~ fc:it~ d~, mot aHziffiî J il dit: Nu{Jû ftili&amp;eI
relrétu Ilberu. Il app uye le fens qu'illui donneClit la LOI 26. §. 2. (b) &amp; fOrtifie [on
opinIOn par ces termes pri, de Balde : El
fi·, morrf/a filia '. a[/io Do/~profeairi~ (onJolid~­
tf/r paIN ; cc qU! {elon moi, doit semendre
du Droit de Retour au pcre , parce ~lle
Cotte confolrclatl on ne peut avoi r (on eltct,
que par- la rcver{ion de la D ot proFeétice
au pere, après le dccès de 11 fille [ails enfan s legiLim es.
f 4 ) if. d, fur. Du.
4 1 ) jJ. dt PHI. Dot.lil.

A ij

�~

7r. it/ dll Droit de Retour, &amp;c.

C e fça\'ant Interprete n'en demeure pas
là; il ; lfure dans lm autre endroit ('),
q ue Dor prof,Elitia ~d patr'lII ;everfa , paurn.
fit fub~alltl ~ ; cc .qul ell: f~nde {ur le te~te de
la L o i q u on vIent de citer, &amp; Cur 1 autOri té de M . Cujas ( d), qui s'expliq ue en ces
termes : Ofleudit 1110rtuâ filitt iu matrimoni8,

Dot'III profeélitialll redire ad patron.
Le Siel" Duperier ( e) dans Ces Q,elliom
notobles de D roit, expliquant la Loi Do! "
p1fTe , la concilie parfaitement avec la Loi
Jure [IICr1lrfu m. Et fllr ce fu jet '. dit- il , /a Loi
D os à patre. Cod. Sol. M atrlln. parlam dll

Dro't de Retollr, eJl allJJi reftraime ail CM du
dues pmd4U1t le lvlar ;age, eu cer mot! : Si in
M at rimo nio dece{feril; &amp; quoiqlle cette reJtrmioll ne f oit pM exprimée d.m! la Loi Jure
{uceurfum. If. de JU
L Dot. qui en 'fi la fource) elie y ep n~allmoin! four-emclIdue , comme
il paroÎt p." le qu'cil a dit 'Vlpien ,in Fragment.
Tlt. 6. §. 4 . en Ce! m Ot&gt; : M ortunn matrimo uio muliere , Dos à patre profcé1:a ad pat rcm rcven;tllf. Et dans un autre endroit
de la même Qlellion : Et fi la Loi Dos à
patte, a rej/r aint le Droil de Retollr MI CtU du
drch de Iii fiU, pendanl fa viellliré, comme faif oit all[Ji le texte de Iii Loi J ure fu ccurfi, m; !
ol/tre q"e le retrane/Jemenl q"e TIlf/ini'" ou
Trib" ûen a fa it deI paroleI qui coniwo ;em
rrjlriétioll , affoiblit (ett e objel!ion, vû 'J lt' il fem~

re'"

( c)

N,Mil . in L . litt . C~ d . Ct,-"''''' Utr jrtfq . l l1dic.

( d) Ad T it . Cod , S o[,II . M.uri",.
(t)

Tom.

t.

Llv. 1. Q\:.dl:. 7' plg . 4}. &amp; (uiv.

Liv. I. CI,ap. I.
'
5
~/e qu'en la rejma'II, ]1Ij/inien l'a co'll/dm né,;
il fallt d'ailletlrI obJerv.r, que ce ,i a pM cté

pour limiter le Droit de Retour à ce felll (M ,
pu!fqu'il n'y a point de parole dans /a Loi qui
eXc/lle relui dll dce" pelldiltll la vidu ité; &amp;
ql/ omrccela, elle Ile parle pM dJ/ Retour ft iprrlé
&amp; ,,{Cordé pitT les partie s, mais j Ctlftl1JW I que
la Loi même tleJére au peye par (oJn11l iftra tic n.
T d le dl: l'explicat ion q ue cc g rnnd H o mme d on ne de ceS deu x Loix ; on n e petit
s'en él an cr , [ans to mber da ns d es abfu rdités &amp; des anti nom ies que Jlllllc 111 :0.:1 me du
Droit Civil ne Feut emp ether , ninG qu'on
l'étnblira da ns UI1 alltre en droit.
M ais ce n'ell pas Ceuleme nt fur l'auto ri, é
du Sieur Du perier que j'nppu)'e mon op inion, c' cfi cncore CUl' la décilion du Pnrlement de Bo urgogn e , ninG que ['a{fure Taifand (f) fur la Coutume de ce D uché, cù
il cite pour gara nt de ce qu 'il dit, le femiment de M. ehamnin Subllitut de M. le
Procureur General, lors de la prononciation de l'Arrêt rendu en l'A udi ence du 1
Decembre 1667, qui Cami nt cette in: erpretation ,Cuivant la Loi DO! à patre, au
Code So/m. Matrim. &amp; la Loi ']ur, Jllarrrfi llil. au fJ. de ']ure Dot. qui difen t ; f~a ­
voir, ln premierc : DO! à parre profr éta fi in

J

11JatrimonÎo dcafferit mu lier [. Imilùu ad patrem
redire delut, &amp; la {eco ndc : Ture filwlYJim!
ej/ p.arri II/ .filiâ amifJri fo/atii loco ledmt, .fi
rrdderctur ei DO! d pail e prcfe{/a, 'le &amp; fi!i~
(Il rit . 7' Art. 1+ . Note
A Hj

�TrAiti dll Droit de 1(eroNr, &amp;c.
AlJJijf~ , &amp; pUtllli~ damnlllll fin/iret. C' dl ce
IS

'lue cet auguIte Tribunal jugea en termes
formels, o,ivant l'Auteur qu'on "ient de
citcr, p.r Arrêt du 1 D ecem bre 1667.
Pourquoi- MM. les Gens du Roi du Parle.
ment de Dijon ont-ils joint ces deux Loix!
Pourquoi ont-ils f.,it dépendre ~Je Droit de
Retour en faveur de l'ayeul maternel, dont
les petits-lils étaient mans, lui encore vi.
VOnt! Ccii parce que la Loi Jure fllccurfÎl1ll
&amp; IJ Loi Do! à p.rre, dO ivent êt re expli.
quées d'une maniere 'lue l'une fe référe &amp;
s'unilfe :l l'autre pour la reverlion de la Dot
profeétice que le pero a conHituée à fa lille
dans fan Contrat de MariJge.
Il eIt vrai que Ricard Cg) tient que les
mieux venés dans la connoilfance des Loix
Civiles, eHiment 'lue ce &lt;lroit appartenoit
au r ere , quoique les D onataires eu(fent laif.
ré des en fans , Loi Jllre filCCll rfillll. 7. (b)
Loi Conj/irmioui!. t. &amp; Loi Do!. 4. &amp; lbi
GlojJ. Cod. Sulllt. II1A/7i//l. Mais, {uiv'nt Code.
froy fur Cette Lo; !. ( i) il fallt la joindre :i
la L oi JU7( fl/ccurfllm. &amp; à la Loi Dos J patre.
4· fa?s.quoi il eIt cert"in que l'on ne pour.

Î

1

fon
de tomber dans une antjnomie ,
, eVt[('r
,
des
'lu on ile voudrait pas expliquer ces trois

Loix d'une maniere qu'elles nepui(fent s'en.
tre- choquer : ce que l'on fera encore mieux
rcntir dans un alltre endrait de ce Traité.
~!) Tom . t. ,. plrt. ch. 1. fea. 4. n. 7T7. P,U t. a.
Id.uon cie: J6gl..
( il 1 if- dt J UYt..DlJl. Clld. dl 'rm. '1!11C Ji.tr.
(,) Nore k.

Liv. 1. Chap. I.
7
Ce que je viens de dire eH ft conItan t,
que par un des Statuts(j) de ~ettc Provlllce, ropporté par Bomy, en decl;ratlol' de
hl Loi DOf" p,ItTC, Il cft porte, ql1: en
olllre, d·.ut~m que pllm,; le! DoE/eur!, Il J a
lm ~ralld C01l/741. pOllY raifon de I"dite Loi ,fi
le p~Te 011 r aJell1 "pm do,mé Id DOl à l" fii/e
0/1 jile.. aille. (c'dl: la petit e-fil le m,fM de
diiJoiIIIIOII de Manage par le. due'- d lcell".'
~J:lnr délllfjfi des enf.mJ., rUrl1l V~tlS ,,1fUJ dwltt
M.lriage, I"dite Dot doit C1re appllqllee ail p&lt;re 011
À l' .)C1I1, d'!ql/cl! cJl p"rtie laduc Dot, 011 'alix,
tliIJ rnfd1lS. Pllr ce nOIre Ed,t perprrud ~ tIYftj~Ars m.tis valable, NOttS ordo~mDns flt1.tflD~j &amp;
VOUIOIl!, ircl!û nOIre Edit avlJtr [orrf de L o: I!ff ."
COllltés de 'ProvC/lcc. Fo!'cdl']lIier &amp; Terres "d.
j aclntN apparlwalls À norre Seignfu,y &amp; 'Pcre ;
6' decl"To,11! qfte I,,! ellf.w! ,aJem la D"ll!e Irr~r
IIl're &amp; ff/{mIem .i icelle, &amp; ,la .deJve~1 dV""
&amp; à icelle JI/cecder, en qUdllle d Hertllt'T! de
1e/lT mere &amp; " ladite Dot. Et plu, bas : NOIi!
difiml) voulo1J!) &amp; dicliJronJ' qu~ (C que ~t:Jr(!J /Jo!t
.voir lietl e~ CM qlle le pere 01/1 aJell1 n .yC/II fi,:,
l'dé (.~pTtf{él1Jem qlle ladite V ot, leur fera ;cJl ...
tuee. Ce Statut f.,it en forme d EdIt, a ete faI t
&amp; publié le 14Deccmbre 1456, p.li·1e Prin.
ce J ea n, fill clu Roi &amp; [on ll~"tenant en
Provence. Il cft folcmncl &amp; IlTevocoble.;
t'cil: la Loi gCllcralc; c'cll: le Droit Public
de cette Province, a;"jll cl nos Augllftes
Monarque&lt; n'ont pJS dérogé clepuis qll'ell~
a été réunie :i la Couronne.

\

( j) pag , 1 S1. C04. S,IUf.

".,,~,rfftJ 'A . ...

lllJ

�L iv. J. Chal'. II.
9
voir demA"der la Dor de fa Jille par droil de "lIerjio" ou de Retour.

5

TrAité du Droil de Relollr, &amp;c.
E n un ma t, par la di(po{,tion de la Loi
Jure fuaur[1I1/J , le droit du pere ell li favorable fllr ce point, qu'il dl: appdlé au ret ou r, parce que c'ell: lui qui a co nll:itué la
Dot à (a fille; que c'ell: de lui qu'elle ell: appellée pl'ofeaice; &amp; que c'ell: à lui qu'clle
doi t revenir en cas de decès f.1ns cnrans , paree que (uivant la décilion de M. Cujas, ad
'Ultie. §. Âadir &amp; ~. E.r boc. Cod. de rei uxor.
JIU . &amp; quand même la fille (eroit émancipée, cette Dot reVertilur ad palrem mOT-

uâ fiU;' in rnatrimonio.

CHA PIT R E l J.

Si 10 En(.'l1lJ mouraTit après /tur M erf ,
IrU T Pere 1&amp; l'Ayeul maternel [ttTviva liS , L'AyerJi p tu l demaTider ta D Ol
de fa Fille paT Drvif de Retour,
A ~lell:ion que l'on va traiter ell: une
fuite d u C hapitre pl'ecedcnt, parce
'Ju' elle a été jugée par le Parlement de Provence? exprerrément dans le cas où il s'agi(fait d mtcrpreter le Statut fait fur la L oi
Dos " paire l'ro[ea,, ( k ).
, Cette ~lellion ell la même qui cil: traitee dans le C hapitre 1. qui conlîll:e à f!avoil'
Ji lcs enfalJS mOl/rans apTeS lellr mere, le peT;
&amp; l' ap ulmarernel leur [lirpiPAnt, ceilli-ci pou'
l k) C(ul. [olur, nJ"rihJ.

L

•

Baffet (1 ) remarque 'Ju e ,le P arJcm~ ot de
Prov.c ner fut très-embarra{fe pour la deC/der,
&amp; que par un premier ~rrêt d u 24Mars 1634
il renvo p le, Parues a S. M. malS quc (c:
pend ant il adjugea par pro vllîon ? la 1l10ltle
~e la Dot à l'aye ul &amp; J'alltrc mome au pere;
il ajoute enfuite que &lt;lu depuis ce Sou~e­
ra;n Tribun al leva touS les doutes 'lu on
pouva it former deiTu s, pa; un A rrét gen.e,:al du con("ntfmem du Roi ,;nr lequclla
Co~r a prefer" le pere à 1',)'cl1l , c.omme
2yant la Dot changé de nature, &amp;, f.lIt i ':che en la perfonne des cofans . .cet A,r't
dl de l'année ,646, fui vant I.e Sieur DLI pc rier , t 0111. I. Ij". V. du Droit de Retour.
l'ag. 482. Il cil: [elon mal, au cas de la ,N.o,
velle i ' 8. ( Ill) 'Jui décide que fi "pres 1
decès des ellfans, il Y a plufieurs-~(cc.odal!~
v ivans: Ho~ p,.poni juhemJ" qui pro,-.ilOi gr.dt'
,.'p,rirmlUr ; &amp; au C;l' "u!Il du frlltlmcnt de
Codefray (n ) fur cc CJ-mp . ..Afr~Jld'lIIer pro.ximioreJ LxcludM7It Hlm idres. Pa"e que Je
pere étant l'l,orirer Jcgitime &lt;le {on fil., &amp;
.dan. lin dc-gré plu~ l'ro~l,e que l'a)'eul, :.
Do! i1e la mer,e 'lm a f;)1t fOl1c1 ~c Cil la ;pcrfonne du fils&gt; cette Dot dolt, &lt;lIS-Je, lm aryanen;r, à l'.eXdU!Î Oll de J'ayeu] , 'lui dl
·.dans tin degré l'ln, f)oisné.
(f)

Tom.

1..

(m ) (",", 1 .

1 f
1)

JSJlIC

H...

Ii",. ,. tit. 1'.rh.::.

�'Ir.itE du Droit d. Retour, &amp;r.
Cette )urifprudenc.edu Parkmenc de Pro.
vence eH comraire à celle des Parle mens de
T ou lou fe &amp; ne Boûrde,m\, q ui décide que
le D ro it de Retour n'ell p~s éte int par le
&lt;lecès de la mere avec enfJns, &amp; &lt;Judes enc,ns qu 'clle • lailfé· venant à mourir aprè.
la .Don'tai re, le pere &amp; l'ayeul vivans, le
D roit de Relour ou r""edion doit avoir
lieu en fa'leur de l'ayeul , fans que le pere
des enfans puilfe ~ emande r la détrlétion
de la legitime. Cette Ma xime nous ell 'pprire pH les Arrellograph~s de œs deux
Compagnies So uveraines 1 0).
Le Sieur Duperier , en l'cndroit ci-defl'us
pag. 48 t. morque la rai{on de la contr. rieté
de la ) urilprudcnee des Parlemcns de Pro.
vence , de Tou lou{e &amp; de Bourdeaux, &amp;
dit que nous avons dcuK o u t rois uf'ge$
pa rt iculiers contre le D roit Ecrit: or cd ui
-de l'exdufion de l'a)'eul matern el qui a c on.
ili t ué la Dot:i la fille, 'lue ks "ctito_fi ls ont
prédeced ; , -ell dans ce ca .' ; pui{que [u ival1(
les NL ximes des Loix -Civiles, cette Dot
·devoit lui fo,ire retour, au lieu que les
pctits·nls iJ tnn rmetrellt à lem pero qlTi
dl: leur Heritier Iegitime , parce qu'il ~
dans lin degré plus proohe,
10

to) Cambol;ts. liv. J . ch. 1. Au romne . filr la cOIn.
.t e 13r'urd raux • art . -6.4 . Vtdf'1 . Ob(c:rvat. (UI ieJ; Au':..
&amp; C.ue!J.an, tom. J, . hv. 1. ch . .8.

..~

Liv. 1. Chup. 'f I!.
C HA PI TRE

lU

.si 1"

Dot conflittlh par le Pero J fa
l'Ille qui melm fll1JJ 1011I&lt;I1IJ doit
lui faire rcto", ipfo jure.

C'

E 'rTE 'Q,lcfij on dl: enCOI', une Ii,ire
des precedentes, &amp; a beroin d'êt re

.d ai rement

,
1

déci dée, pour lever rClls k 5 dou--

tes 9u'on pou rrait fu ire ll aÎtre ddfu&lt;.
·.G odefroy ( p) {ur la Loi Dos à p.rlre.
décide exprdTémen t notre Q!.ld!ion ell [.,Veu r du pere: Nt/liis rc/i[ti; li".ris, d, t, il ;
hanc additionnn rerepit IIJus , III mox ditam.
Et deux lignes plu, bas , Sc/llto, morte Jil.'.. ,
1ntttrimonio, prn!e{fit;" Dos ru; film dedit redire debet. 'Üg. ,t1t. tit. Com mun. mri'if,lIe JMJiic. Leg •.6. fJ. de Jllr. Dot. Le Statut de Provence , que j'ai rapporté tont au I:&gt;n~ ci.deffus , ell conforme à 1. &lt;lécilion &lt;le ..co.
defi'oy, pui{quc le Dr-oit de RetOll r n'cft
. xclus qu'a u cas que la mere ait laif/è cl ..
.(nf~1ns , paire qu'alors on tîlit cet axiome
·.de Droit: fi!.d d. Imo dirit, de fi!ter. mgm
I l efl fi \'rai que la Dot GOlillituéc p?r le
pere à {a .fille qui meu rt [.17IS ",r.'IlS., do it
lu i faire -retour ip)o jure, 'lue Maffe ( q ) le
~ent fO l'mdlcmcllt &amp; s' c.pliq'''!: en c.es t&lt;r-&lt;

p) C.4 . fllM -nI.f"im. "41ts 1. &amp;- J~
("! ) fur les Stawu .lt .Co.ulame::. dt. PrDveoct 1 'pag

"as·z,e &gt;.S~ .

A vj

�7Î'.tÙ. dl&lt; Droit de Retoltr, &amp;ç.
mes: L.. COllmllme Opillioll efi que de droit III
Dot ~U, le pere conflit/te à}.. fille, lui doil re101lYi/er, -l'.r la difPofition de c~tte. LOI. Et tl
,,'CIl excepte que le cas de 1extll:ence d~s
cnfms après la mort de leur mere, 'lllI faIt
crRêr le Droit de Retollr ou de reverlion;
&lt;l'où il s'enfu it que dès que la mere meu~'t
[JJ\s en fans , la D ot que le pere lUI a conlhtué, &amp; que les Dodeurs appellent profdltcc, lui cH acquife par reverlion, Ad pa/rem
... l

l'Cl 1ef,;rf/r.

CujJS (r) cil: encore plus forme! 'lue les
Auteurs qU'ail vient de citc r {ur 1affirmative. Voici [es paroles : vi/im/illi qllod cfi
~pertYJimuiJl J JIU fllera t pd/àm cxpofi.tum in
tituloXIIJ. in hoc titulo XIV. of/emltl, II/ortu.; fi'U. i1l I1JLtriuumio Doum profe{litill1iJ rcdire Ad p,mem. Ce 'lui ne doit seorendre que
d.lls le cas où la mere meurt {ans biffer auCUIl el1f.lOt, autrement il faudrait prdumer
&lt;.lue ce profond] uri{con(ldte a {uivi l'opinion
&lt;le Bulgares, Contre l'uf.1ge univer{eJ dont
parle GodeFroy ell une des Notes ci-deiTus
alleguées; ce qui paroltroit ab{u rde, pu i{çue'l'exilknce des enfans fait ceOèr le Droit
de Retou r; &amp; que li la mere meurt {ans en
hiffer aucull, la Dot profeft ice retollrne
'u l'cre, comme le décide Guipape
roprès Barth ole , (ur la Lo i 'l'ofi DOlelll verf ~.
( 1) &amp; ·\ln des Annotateu rs de Guil'apc J lct-

cn,

~ r) A d (it. ruà. I~~ut. mtl,ritlLo

{{) .'?:!JI
(1 )

..6.

5 47 .
;:DlWIJ mtH.r~f14

Liv. J. Chap. JI J.
q
tre B: JUde quod illa Lex (Do!" paIre. ) ft
filitu am flUa dc(edant fine Uberis , [eamdrlm
"filliol/em Marlini g/laI" Clof!. ibi reciral, &amp;
tlirit cam trnerÎ de couflle/udine.
Cette Maxime ell: oppllyée {ur ln JlIrifpru dence d l! Parlçli1ent de Dauphiné, ainli
'lue l'aO,"'c B, II"t (fi), cpli ju ge toujours
en pl reil cas, 'lue jj la fille JOtée por le pere
mellrt f.,ns enfJns ,le pere repete f:l Dot; cc
'l ui ne peur avoir lieu 'lue par b reverlion
Ou Droit de Rcro:ll', :turremcnt, il ("fOit
nOll-l'ecev:lble &amp; f,ns :léèion à dCIlJ:lJ1der
cette repctü ion.
La

J u"; ~'(lIdence

de cette Compagnie

Soun'rJinc n':I. j:tm3is varié, fu ivam Corri er (x ) q ui rapporte lln Arrêt dll J 4 Aoû t
16ï9 rendt! co,tjultiJ rll':uiblfJ J ql1i :t jugé que
li le pere a doté f., fille, &amp; g u'elle mellle

Ln. enfans,1a Dot Illi re'/ient ipfo jure . Peuton e"meller cetle Jilrirpl1.ldence~ N'dl-elle
pas fondée fur la di!pofition de la Loi derIliere Cy)' On en fera convaÎncu par le texte
Gl1i pOrte: Si 'lu;! f[(n Îm pro fi!;!) Juo a11lc tlUpritt! d01!lt1iol1em .(Qlljcripftrit, l'el deduit pro fit;J
[({li DOlem ) &amp; boc qllod iteri"il ad eum rel'erttlIur ) l'el flipultl/irme) "Pc/ Lege hoc !ft(ù11le. Gocl eFroy (z.) li" Cette Loi, la joL'lt :l la Loi
Si DOl à p.lTre. Le texte qlJ 'o n vient de citer,
ne dit-il plS d.llu un alltre endroit, que
l.. Uv. 6. tit. f . tn . ,.
rl&lt; llrpllldenc~ de Guir~pc, P;I&amp;. J.lo'~

(,~ ,Tom.
(x)

1..1 ) (04. (0111'11 . IHrwfJ. jlfél~
NOle.B..

1( \..)

�14
Trtrité du Droit de Rltour, (!re.
ce tte D o t ou D o nadon dl: , quafi plt/e,na
fubJlantia? Et le m, me Go .J efroy.en fa Not~
B. tu r cette Loi derniere, n' aflllre-t-i! pail
q ll e DOl proFEtiti" .d p'ltrem Tcverfa patem"
fit fo bfl"l/Ii • .1 C omment veut-on ap rès des
autOrité, Gdéci/i ves que la D ot ne retourne
pas au pere au cas du decès de la fille fans
enF.ms , pui/g u'elle devient par c~ttc reve rGon pau Yltaf ubJl"nria, &amp; que fuivant Ja décifion de Ja Lo i lIIud ..quitatiI derni ere (a).
le pere pellt en diCp o ler ad libitum par [on
Telrament? li do it do nc demeurer pour
conll:ant 'lue la Dot confiitl&gt;ée par le per.e
:l. fa fille 'l"i meurt [ans enfans, do it lui
faire Retoll r ipf. jure, [oit parce que les Loix
Civiles,&amp; les D uéteu rs &amp; Interpretes le déci-dent exprdTemeut, [o it parce que la JlIriC-prudence des Arr"t' ell: confiante &amp; invariable en faveur de celte rever/io n ipfo jur."
.t ,,'

C.J. CQ1IJm. Nmuf1.1udic,

Liv.

r.

Chap. 1 V.

1)

CHA PIT REl V.

Si la Dot cor;jlitute par Id Mere à ra
Ellie dou fui [&lt;u re Rtloter, lorftt" t
(e /le Ft/le meurt ftlns Enf&lt;l7Jf, ou [es
E n/ans fa ns En/dns; &amp; ft cc Droit
de Retour doit s'étI?'Jdre à l OtiS les

A/celldmJJ.

A

P R .' s avoir examiné les trois premieres ~JC!l:ions de ce Traité qui regardent le D ro it de Retou r ou r&lt;verGon au
p ere, de la Dot qu'il a conllituée à fa fille.
ayant auparavant expliqué les Loix JUTe
fuccurfum. 6 . (b) &amp; Dos à patre. 4- (c) il
fallt [uivant l'ordre que je me fuis propofé.
examiner les ~lCltio n s Concernant le Droit
de Retour ri b mere q ui a conltitué la Dot
.à fa fille morte fans en fans ou (es enfans
fans enfan, ; &amp; li ce Droit de Retour liait
-S'étcn rlre à tors les ,fcendans.
La L oi JU.d 'qniwiI. (d) Mdde clairement la premiere ~I efi i on en faveut de la
mere &amp; des auues afcrnd ans qlli Ont conll:it ué la Dot à fa fille, quand ellc vient à mou- rir (ans enfans : En if. irtlT, dit rEmperc'J"
Jullinien , 'lu~ in per)on':' pll/ernÂ diximu6 • .oJ,Cb) ff. è t .7u r~ Dot.
, , ) Cod . -Solut. M.If7'Îm .

1. d l CH. CONJ1IJ. mru'fj . .J'du.

�t6
'Tra,ré dl! Droir de Retour , &amp;&amp;,
ti,;tre voll/mus etiam iIJ al'O, &amp; prottlJO p:ltern~
"Pclmaterno) &amp; in l1M tre, &amp; i11 avi.î 1 &amp; p r~~
"vi': pateTni vct maternâ, Ce tc xte n'a b efo lll
ni de commentaire ni d'expli ca tion, parce
que le Legi{]ateur parle dans le ca mm encement de la même Loi, du Droit de R et o ur
au p ~re qui a fui t la conflitutio n de Dot
à fa 61le qui me urt (ans en fans , fo it que le
retour loit flipulé d,ulS l'Afre , fait q ue ie.
L o ix Je lui donnent; &amp; veut qu e cc droit do it
avoir lieu Cil fa vellr de la mcre &amp; des a\lt r~s
afcend ans qui auro nt co n{]i tué la D o t , lo rrq ue h fille, petite.Ell e ou arriere peti te-fiHe
-viendront à mourirfans r- nf.'l1s ) fll ival1t la jnaici eure remarq lle de G odefroy fm certe r ,a i
!l!lId &lt;ql/iratis. ( e) ; où il dh dans un e parenthefe: Dic ide m in Dote ?TCfdtitiâ Tel'erre.te .Id
m:.ttrem , Adm'ImJ abavnm, pro4P.l1if p -tern u;;"

Liv, 1. Chap. IV.
17
pl/i, J1TTt t gC/leTal de 1607, prol/oncé paT M.
Du ?triT, &amp; qui eft imprimé ddlu fos OwvreJ,
Il lieu aux Donalion! (mye-vifs ) Joit pour le
pere 011 pOlir 1. ",cre, al",t 011 a]CIIle , ft apd,
I.t mort du jils D Ol1d!dÎU .) qui avoit l'lifJé deI
CI1f.11H) ils vÎI!1Hlcmr au/Ji a prideceder f aus en[IIIS , leur IIJ",t DU .,eule. Il le di t encore
quel'] ,jes ligncs plus h au t: Mais all rOIllTaire,

r

PitT JlO I,Arrtts

1

ru

1

d ( ) Nor ~

tJ J

n.

p t tit~

T om . J . Li, .

G1.
J. au Deoit d ~ .ac tOUT , r~g . ..; ~ •.

t OllUS

Donation! (aites entre-vi!s

11I1e mere ou par un autre a{cendant de fan
elloc &amp; ligne, eft une pure liberalité, parce
q u' ils ne font pas o bligés de dote r la fille
q ui ell decedée {ans enfans, cette Iiberalité ne doit p oint tOllrner in '"ce", du conll:ituant 011 de la conllituante : Ne bac injeElJ

ve/ maurlJum; vou lant nous fa i r ~ ·en1en drr,

qu'à l'exem ple de " Dot qui r ctOlHlle ou
pere après la mort de fa fille fans en ram.
celle q ui cil: confl itllée par la me re &amp;
jes autres afcend alls doit jouir Gll même
droit &amp; du même pri vîlege , paTce qtle cette
"fpr ce de Dot, ainii qlle l'autre, ,natU'u fir
f ubJlanri4 ; de forte q ue ce ~etO l1r cfl o" pii&lt;
a I~ merc On aux autres afc-rndans ipfo ju re ,
plllf'] uc la Loi le lui donne 1.ûrd m,me
fan ', aUCllne niprd&lt;lt iol1 &amp; fin e fA&amp; iwwinis:
i.e 'iiem ·D up e.rkr Cf) deci de b même
. :'ho {e , en ces term es: Le DTOil de Re:..", lle-

1

par les afee"dalls , pere &amp; IIIC" (, al elliol/ ayeule,
fo m fUJ~tteJ au DrOIt de Retour, qUA11d les en[ auI DOiJatirÎres predecedent [ al11 enjtm I. Or
Il ell conrrant que la D o t conllituée par

•

for midiue parent/ml ;11 liberos l1uwiftamia rtlardtlll r, fi fciam houa fila ad aliol pen1tntllra, &amp;
ne filii. &amp; peclmil( fH~ jiulUl dlliIJllWUftntiam; ce
&lt;J tlÏ arrive rait [ans dou te, ft après la mort
d e ce tte fille fans enfalls ou des enf,lOs (ans
enfa ns , le Droi t de R.etollr n'était acquis
à la mcre ou all X lutres afcend al1s.
La ]u rifprlld ence dll Parlement de Prov ence q ue 1'011 trouve dalls M' Bonif.1ce
Cg ) a déci ,lé celte ~lellioll eKprelfément ,
ell adj ugeant le Dro it de R.etOll r o u reverli on à la m ere par le prédecès de la fille &amp;
(g )

TOR' . 1. Liv. , . Tir. S, ch. 1. k 1. pJg

" .9'S. &amp;: fOo.

-t-'To

�18

'Traité 'du Droit de 1(&lt;IOur, &amp;c.

de fes enfans, jufques-là que la fille n'c~
peut pas difpolèr par T eflament , parce que
Cette Dot m.ttrn~ fit flluftdn,i~ .
La maxim e que l'on vient d'établi!' ell li
conflante, que Breton ier fur H enris ( h ) ,
tient que b mere qui eonflitue une Dot à fa
fille avec Retour, en cas qu' clla decedât
fans enfalls de cc mariage, a droit de jouir
du RetOur, les enfans r 'yant prédeced':e.
Le Parlement de Touloufe fuit la même
lurifpru de nce que celui de Provence, fe/on
Te [entiment de M, CaterIan (i ) , gui rapporte plufieurs Arrêts qui l'ont décidé en
t ermes formels en faveur de la mere &amp; de
l'ayeul,lorfq ue les enfans Ont prédecedé l'un
&amp; l'autre, q(lOigue la mere Il' eût le Droit
de Retour que par extenfi o n. O n voit en"
core d'autres Arrêts du Parlement de Touloufe dans M. de la Rochell., vin ( k) , gui
Ont décidé la Q ll eflion pour Il mere. E t
Gaverol fon Commentateur fur ce mot
rUol/rnoil, du premier Article de cc Titre,
affure que le D roit de Retour n'cfl pas lim ité
au pere feu l, mais qu'il a ét,; étendu à toUS
les afcendans.
. Le ~ieur Duperier ( 1) , gue je ne puis
CIter tro p fou Vent , ci te de ux Arrêts l'un
du 19 Avril 1636 qui a décidé gue b :everlion a li eu pour l'ayeule 'lui a conflit "é la
Dot à C, fille qui l'a prédecedée au IIi . bi en
(b) En (es O brcrv &lt;lt. Li.,.. 6. ~ell:. H' tom . 1.
") Tom . l. . LLV . f .ch . 8.
C ~ ) Tom . J. Tlt . 9 · A rt. J, 6c 2.. (Ill Je mot R t I4 t1r.
C' ) Tom. L. pag. +70{-'

Li v, J. Chap. IV.
19
qut (es cnfans , &amp; l'autre de l'an 16 37.
Enfin, il en rap pOrte un troifiémc pour
l'ayeul patern el donatem , fans que la mere
y pUlile prenclre au cun Droit par l'Edit dos
M eres, nefili~&amp; pecunj~fil1Jul d.mnulII fomiam
ma xime que l'on ne peut trop rappeller; d;
forte qu'il parolt par l'uniformité de ]urifprudence des Parlemens de Touloufe &amp; de
Provence qu 'il y a ftries rerum perprtuô fimi-

luer JI/dle.,arum , qll&lt;O vim Ltgis outimre deuu,
&amp; pour la mere &amp; poVr les alltres .fcendans
dans le cas du Droit de -Retour, 10rfqu'1I
s'agir d'une fille d&lt;cedée fans en fans , ou fcs
&lt;nhns fans enfans, pOur la Dot qu'ils ont
conflirue par le Contrat de Mariage de cette
fille ou de fes cnfans.
La Jt"irprudence de ces Tribunaux
So uvera ins a pour bafe &amp; pour fondernens
la Lo i z. (nI ) dans laq uelle les Empereurs
'Theod ore &amp; Valent ini on décident que tout
ce gll i a été con{titué en Dot, ou donné
par. Contrat de Mariage aux fils, filles •
.petltes-fi lles ou arriere-petites-fill es, par
les peres doit taire Retour aux conlliwans
ou dO l1arems , ne hac injellâ (or",idiu, parelltum ârc4 Libero! mlmifirfntiâ rctardctur. La
Loi 3, au même Titre, n'cfl p :lS moins claire
que celle 'lu'on vient de citer, il fu/fit feul ement de re marguer qu'cl!.: ordonne gue
li la fille gui a &lt;té dotée par les .fcendans.
ou le fils do n:1taire , viennent à mourir laiffant des en fans vivans, la Dot ou la dona,,,.) C.d. dt 8_11. /jUif li/uri! .

�20

Tr.ité du Droit de Retour,

&amp;c.

tian eft irrévocnble , &amp; que li ccs enfans
viennent :\ prét1eceder la n ere qui a flÎt la
conftitut ion à fa fille, &amp; que cette mere
vknne eo[uite à lllOurir après cHe, 1101J. ad
ItVNIII Jed ad patrem ejtls pel'vctliat ; ce que
J' Arrêt licneral du Parlement de Provence
de rannee 1646 attribue par droit fuccellif
au pere de cc; enfans , parce que les biens
compris dans la conft iullion de Dot cle leur
mere ont fait [ouche en leu r pel'fonne ,
&amp; que leur pere eft leur héri tier légitime,
à l'e,cluGon de l'ayeu l maternel.
II cft vrai que cette L oi 3. défere cette
[ucceilion à l'ayeu l plfernel , mais elle
n'eft pas obfervée an Parlement de Provence, non plus que l' autorité de Godefroy
dans fa N o te ( Il) [ur la rn ~ me Loi. Le Sieu r
Duperier ( 0) qui nous rert de guide pour
établir les maximes qui fervent à déc ider la
plûpart des Qleftions qu i regarde nt le
D ro it de Retour on la reve r lion s'exp lique
clairement fur celles que je traite dans
ce Chapitre : .A.illfi nous avolls r",vcrft , di til , les regles de Droit qlli ont préfcré le pere en
te Droit de Retour qui lui eJl a((ordé par 1" Loi,
lors I/A~me qu'il ne /' a P,IS f/ipulé.

Rica rd ( p) nons apprend, fuivant le&lt;
A me",. qui ont écrit de ce qn i (e prati que
da ilS le Parl ement de Bo urd(a ux, quc la Ju rifpruden ce déci oc ainli que celle .le Tou-

e")

NOIe B.

(0) To m. t.
(p) TOnI. t. J'
de ($91. .

Li" . f · pag 1.8J .
Part .... itap . 7' Sea- . 4, n. ]SS. ~ditiu

L iv. J. Chap, I V.
lX
lou fe , que le Droit de R etou r n'eft pas
éteint par le decès de la mere donataire
avec enfans , &amp; que les enfans qu'elle a
b iffés venant
enruitc à mouri r fans en(ans ,
.
1a reverh on doit a vo ir lieu au profit de
l'ayeul donateur, de forte que li le Reto ur
eft don né à cet ayeul dans le cas d'une Donation fai re à fon fils lor(que res petits-fils
meurent (ans enfans , il faut par la même
ra ifo n q ue le R etour ait foh effet, quand
la fille à qui le p ere a conft itué une Do t ,
&amp; ies fill es &amp; fi ls viennen t :i prédeceder
leur ayeu l , parce q ue la D ot &amp; la Donatio n
~ql!iparalll/ir , fuiv,lttt les D oé1:eu rs &amp; les
I.lteri' ,ert.s, &amp; q ue l'o n peut argumenter
d'un cas a ,'alltre.
Dans un :llltrC endroit (q) ) cet A uteu r
affure que dans le Parlement de Paris ( (uiVant la déçi(jon de Du m ou li n en une de
fes Notcs (ur la COutume de Monta rgis
( r ) &amp; de Coquille en (es ~.eft ions) le
Retour en f.w eu r des afce ndans cft une
regle génerale du Droit Fran~ois, &amp; une
de ces grandes &amp; anciennes maximes de

nO tre Droit, qui (ont mêmes reputées avoi r
été en ur.1 ge avam que les Prov in ces qu i
o b fervent le Droit Ecrit, s'y fuffen t fo umi (es; &amp; au nO. (uiv.nt, il rappo rt e des
Arrêts rendus en f.weu r des afcendans ;
m ais il tient au nO. 781, où il dit q u e da ns le
P ays de Droit Eer ir ( pour ce q ui cft d u
( 1) Ib , drm. n . 777'
Tit. d($ Stl (c~ lr. IH f. "

( r)

,

�""rAité du Droit de Rttour, &amp;c. . d

H
.,
. ) 1 D roI t c
Relfort
du Parlement de Pans
e
ell:
déferé
par
droir
de
SliccelTiol1
R ever JIo n
C " . &amp;,
.
li
dons
les
Provinces
Olltutnl Cr
alll 1 qne •
Aes)•
il met ( f ) cette difference emre les rrets
du Parlem ent de Paris , &amp; ceux des 'Dutres
. que par lcrOIt
. E CrIC,
Parlemens dt D ro It
de Retour; dans celui-là, les afcend ans y
viennent par droit de SuccelTio n .; &amp; dans
ceux- ci, par une efpece ~~ revoc~t1onc&amp; .en

Liv. I. Chap. V.

s3

o

Vtrtu d'une conditio n taCi te; mal S ~ .Bte-

tonier en fes Obferl'a rio ns fur Henns Llv. 6.
n~en.
, Il.
Tom 1 combat le f&lt;ntlln ent
d
de Ri card, &amp; rient q ue dans les Pays . e
Droit du R clfort du Parlement de Pans.,
Je Droit de R etour o u rel'erlion ne dOle
point fe regler luivant l' or~re des Succeffions &amp; la difpolirion de 1 A~tt clc .3 1 3 de
la Coutume de Paris, mais 'lu Il dOIt avo~r
lieu en favellr des Donateurs. Je me declare pour M' Bretonier.

1..

. .

(.fl N. 78,. Ibjd,••

CH A PIT R E V.
Si ln c ollateraux doivent jotzir Pl"
Droit de R etour deJ Dots qu'dJ Ol1t
cOlJjhtué à deJ E llieJ l et/Tl petrentu ,
paT une condUion tet CI te , ou Ji ce
DT9it doit êtTe fltptllt expr l1ement.

E
L~,eJtions

s Loix Civiles 'lue J'on a citée. dans
les précedens Chapitres, pour déCider
les
q ui concernent le Droit de
Reto ur en fa veur des peres &amp; des autres
afcendans , n'one pas attribué ce Droit aux
colla terau x ni par une condjtion tacite, ni
por aUCune (xtenlion. Les Dodeurs &amp; les
Ill!erpre les ne le lenr Ont pas nOn plus accordt . f;a Turifprude nce des COllrsSouve_

r~II1es

n,c.{f

P,IS

lI niforme [ ur cette

~cf..

lJOn, pl1l(q ue les unes donnent le D ro it de
R etour aux c&lt;, l/ateraux (ans aucune rup ulatian dans l'Ad e; &amp; les autres le leur refufent
à mo ins q,, "i l ne (oir exprdTément flipulé.
Fer re rius li,," 1., ~l efl. I. de M. le Preiielent
DurJ!" i , , 0-; re q ue le Dro it de Retour des
D ots co nfl it!! écs par des co llate raux s'étend
. fi.lVOrl'm fr. r r)paltui, ttvunculi, materterA
'
tll
&amp; '"11;'~ , da us le R.ellon d ll Parlement de
T ou luule , &amp; rap pone plu riellrs Arrêts qui
l'Ont décidé en faveur des mêmes colla te~au x, lorJqut les filles viennent à mourir [ans

1

�'Tr,lité du Droit de 1(el ~lr, &amp;c.
G'1veral
fi" les Arrcls 'de M.1der iJ
3,
décide il mome Cla ie:
t)
Roc h0 Aa V I( f i ,
d' ï {
elf'ort
de
ce
'Parlement, It - I , e
D a l l/e' )RJ '
. . ,
r. {
Droit de Retour ,i'fi pM {mille ail per,
. ./
'te ,'tend"
m.tu
t 4 e
. À rOUI les a!ul1dauJ
Ji f. ail.'!;
mucs ,fTeres, [œurs , Olle/fS &amp; tllmes e dllg.
M d Carelbn (fi) cf[ encore pilis formel
e
. par 1e Parle
[ur. cClte
extenfion don nee
C' •

-+0.
enrans.

J'" ,

ment de Touloufe ; de même que M. ambobs (x) &amp; M. Doline Li v. 4' Ch. 7. ql1l Y
comprend tOUS les parens qui font connus
parmi. nOLIs IjraIlS le nom de collareraux.
fur les
M &lt; d e ede i , dans fes Obfervations
ft
. , d'
Arrêts "de M. Catellan (y) , CIL obhge avouer que 1. J urifprudence du Parlement
de Touloufe ef[ part iculiere au Rdfort de
cette augulle compagnie, &amp; dit que le
Retour ni ayant été introduit que par exeenlion , il mérite d'autant mi eux d'être
ref[raint.
.
En efr(t, qu'on voye, qu'on examine,
qu'o n pefe avec attention les lexteS des
L o ix DO! à pane. 4 ('" î , Ju" fitcmrfl"n. 6.

ff·

de JIIT. Dot. conf/irutio"fI nov. 2. &amp; Q!,od (":
tif. 3.au Code De bail. qu" /Ib,r. &amp; II/ml/qUI
talu ( a ) derniere , on fe~a p,' rflla de. qlle
le ll r déc ir.on ne porte palOt le DI Olt de
Retour jl1 fql1 'à J'exten(ion que la Jurlprllliv . 3. Tit. p. fur le mot RtI01Ir1Joi"
Tom. 1. 1 iv ~. ch. S.
p .o ) Liv. 1. ch . 5
CY&gt; LIV j. ch·8 !Om. ".
f t)
(14)

AIt.

J.

1

Liv. r. Chap. V.
~5
denee du P~r1emCnt de Touloufe )' donne,
lorfgllc ce Droit n'cf[ pas Itip lllé expre(fé_
ment clans le Contrat de Mariage où le col _
lateral a fuit cette conlliturioll de Dot. 011
troll ve m Orne dans une Novelle de l'Empe_
reur Leon ( b) , qlle la !nere qui :1 fait Une
conf[itlltion dotale ne peut pasen demander
Je Retour, de même qu'un étr:lOger ; Q!!.od

.".er6 dut ,t maIre I!/ft ab ex/rlll/f O quopiam do'la/um filitls habet, fIOn item llifi reverri dcbere ,
id DOl/arores pa[/o cOl/lp{e.~i flint. Or li les
étrangers qui ont confl:irué llJle Dot à une
fille ne pel1vent deman der gue cette Dot
leur retourne; &amp; fi fuivant le Droit Ecrit

les collateraux (ont réputés étrangc-rs, comment veut-on que le Droit de Retour ait
lieu en leur f.lveur, à moins qll~i1 n)ait été
flipulé dans le Contrat cie M ari age?
.
Cette maxime cil li confiante. qu'cl le a
(ervi de fon dement à La ]urifpr udence du
Parlement de Provence, comme nOli S l'apprend le Sieur Duperier ( c) en ces ter_
Ines : Mais IIU eOll/raire pltr IIOS .A.rr;'t! ,
tplltes DOnatÎ01lS faites ent re-vifs Pl" les a{t, n.
nant, pere ) wcre &amp; "ycul Ott ayeule ,font !ujeffes
"It broit de Retour, quand les cllfalls ("mar .fi.
fe! prédecedent ;;tns enfant) mlt;s 110n p~tt rel/es
des col/ateTaux 1Ii des etTIlI/gers. N'cft-i l pas
évident, fuivant les paroles de ce profond
D oae l1r, ql1e le Parlement de Provence n'a
(b) Novelle loi.
(c ) Tom. J•• li v .

( \.) Cod. dt J ll f Dor.
t 4) CO'. Comm. ,ul'lufiJ.lhAie,

f. pas:, 4SJ '

B
dencC

�~6

Tr,lilé dtl Droit de Relotlr, &amp;c,

eu pou r bafe &amp; pour fondement de fa Jnrifprudence que la décilioll des LoIX que
1'0 11 a citées plus haut? E11-i l un mO,tif ,Plus
pui(fJnt pour établir cette maxllnc .. N .dleUe pas appuyée fur les plus purs prJl1'C1pes
du Oroit E crit? Peul-on douter que la Dot
&amp; la Donation 'emre-vifs ~qllipArantur? Guip'pe ( d) ne l'a(fure-t-il l'os ?,Met-~ n quel:
qu e ditfercnce entre l'une &amp; ";'ltre. La LOI
uniquq. Accedil l ~: Ce) ne dwde-t· eUe pas
rxpre(fément que 1etra uger e11 Olll/llJ cltr.

!

p"rentem pcr viri/cm foxl/m aflendem 6' ln POIejlalem perflnalll dOlnl~m nOIl habms? Ce ~ui
donne lieu à Godefroy (1) jùr ce §, de dITe
&amp; de conclure que la mere conJhtuante extran .... rj/. DOit,on être f"rpris après cd., li
1. J urifprudenee du Parlement de Provence
dl contraire à celle du Parlement de Touloufe, pui[que cette Cour a donné une extrnlion au Droit de Retour en favellr des
collateraux ,querelle-là n'a pas vouln l'admettre pour fe conf0rmer aux maximes du
Droit Ec';t?
Enfin, M. Cn;as ad lilul. Cod. de rei IIxor.
'AR. Cg) décide conformément à la doctrine de Godefroy, que l'étranger dt 0111ni! qui IIllllitrelll in poUf/ale non baber , &amp; que
la mere &amp; l'ayeu l maternel y [ont compris;
de (orte que fi Jo mere &amp; J'ayeul maternel
[ont dans le nomb re des étrangers, à plus
( d ) Q!len. 147,
( e) CDB. dt rci Uxor.

e{)

N ore O.
'l ) f · .4-Cret/i/,

All.

1"

r.

Liv.
Chap. VI.
(onc raifon les collateraux , quoique la
Loi IUtid 4quiratis ( h ) par une extenliO
Il
favorable aye voulu, ainli que les autres
Loix du Code qne l'on a allegu ées ci-deffi,s ,
que 1. m ere &amp; rayeul maternel jouiJfen~ du
Droit de Retour , fans accorder ce pnvilege aux collateraux qui [Ont réputés

étrangers.

Enfin, le Droit de Retour n'e11 point
accordé aux collateraux par le Parlement
de Bourdeaux, fuivant Ricard, Tom. 1. 3.
part. Ch. 7· nO. 758. après Automne dans
fon Comment. [ur la COutume de Bourdeaux .Arl. 64' de forte que cette Compagnie Souveraine fuit en cela la Jurifprnden_
ce du Parlement de Provence qui ell: plus
conforme au Droit E"it.

CHA P I T

R E

V I.

Si la Dot conjlit:tù par u ~ Et ran_
ger lui donne le Droit de R I/otl','
quand il ne l'a pas jlipdé dans
l'Afte.

L

A Loi unique § .Accedit r l

• décide
(i),

nettem ent cette ~efii on pour la Ilé~

gative. En voici la difpolition : Accedit ci

&amp; alia '/pecies ; fi qual1d. etemm t:rtraneUf
dotem dabat nu/fti flipu/at ;olle vel pné/o pro rep,( IJ)
(j)

Cod. Co mmu". IlIriu(1rlt Jud. .

C.d. de Tti un r. A él .

B ij

�&gt;8
Tr.ité du Droit tfe Retollr, &amp;('. "
tutioll' ej:/S in ft"'"1 perfonanz {ae?o, qllif1111J Is
[ueTat , "mUer I",beihu rci lixor.,d. a{llOllem,
quod dtJItà iu (.1 e.-.: fliplflatl~ aOlane non ,crd/;
Jliplll.rtiOlle al/t'/Il vel paao /nterpofito, JI,pulator lie! il 11/i Pilftifceb,l/ur babelntt , vel ex Jllpl/I,uu, llcl prttftriptis verbis, civilem "aiOUC11J:
pr4"'ti at/t,m lion fie eJfè roltlllll/S .; !ed Ji 'zoo
jpecidfirer extrantlis dotem dando 11lIuam p~r­
flmam doum jlipulaws fit , ~el p"él/~m ft~erft ,
lime pr.cjil1l1l1tltT 1I1u/ierem fpfam fltpulattonem
fecijJc, lIf ei dos e.t IJ/ljl/jill odi (Aft' auedat ; tUqUl'cnilJl hl bac fPec'e vol~m1tu vider! e."(trll.nCt~1IJ
lAd/Ifni ft;PItI'~/iol1em JeciJJè ' "t\ql/od ~ro mufle..
rihtls inrrodtlxl1HUS) bDC ttdverfus wlIlIeres conveTta/ur. 11/10 magis ;', IJ/ljlljmodi tfolibl/s 1"'
Ab extrall,i, tfantllr , vel promitfllntur , ipJa
nudier feriffe videalur (acftam fiipulationem , 1Jifi
txprrf'm extranrus fibi doum Yeddi pa ails fuerit
vel fliplllallls. Ces mots ,Jibi dorem reddi p.a/u
[ucrit l'el j/iplllall/S, ne Ii'ppofent-ils pas le
Droit de R.etour? Ne fallt-il pas en avoir
fait uiJe condition exprelfe dans la conltit nti an de D.o t? Le conltitnant étrange r,n'clt-i1
p.s obligé de le Itipuler exprelfément? La
Itipulation tacite peut-elle être fallS-entendue en faveur de l'étranger, 10rfqu'i1 n'en
a pas fa it mention dans le Contrat de Mar i.gede la fille? Jultinien décide clairement
qu 'i! ne [.roit pas en droit de prétendre
que cette Dot doit lui faire retour. M. Cujas [ur cc §. décide encorc la même chofe:
'PrimJlm qll;delll millier, fi l1,t frane'16 'lui pro

râ dOle III dedit, j/iplilarus vel p,ta"s "011 fit eAm

Lil'. 1. Chal" VI.
29
r,ddi Jibi , 1"&lt; dos dicifllr "ap/ilia fi Jit (lipulaflls vel paa"s tfotem Jibi mIdi, jeil Ji. boc
1/0/1 fit fliplll attu l'cl p"alls , ipja Illl1lter jltp"lata prifjuwitur ' tldto imelleftu eX'rdll ~(H qni
dotelll fibi nOIl reecpit , emll IIl11lieri dOllaJfè.
Godefroy dans un e de fes Notes [ur ce
Ck) embralfe l'opinion de M . Cups :
Extraneus dans do/cm J l1ifi fibi retfditionem pi!f
âfcatur) donare cenfeltiT j ideoqtte do/is rcjiitutio
§.

nOIl

fit extraneo , /lift reddirionem Jibi paalls

Jit.
La Loi 9. CI) n'el1: pas moins formelle que
la Loi unique au §. J 3. que Je vIens de CIter. Nift [orrè is qlli ealll obtulerit [ DOWII
Jlatitu , id efl tempore oblatiol/is "el promiJjioniJ,
j/ip"la/l/! vel paau! fit 1/1 fibi dos pr~diéla rcdd,ttIlr . Ce dernier texte, ne [uppofe-t -i! pas le
Droit de Retour? Ne fallt-il pas une flipu !ation "prelfe pour demander ce Droit?
Celui ql1i fait cette conflitution elt obligé
de faire .ppofer cette flipulation dans le
Contrat JI"tim , c'clt-à-dire , lors de il
palfation de l'Aél:e; il feroit donc nonrecevable d'en faire mention ex intcrY.rllo
&amp; dans un Contrat féparé , parce qll'on
doit regarder ce dernier Aél:e omme ulle
Contre-lettre nulle, [llivant la Jllrifprnden ce des Arrêts de tollS les Parlemells dl!
Royaume.
Ces raifons font fondées [ur l'autorité de

J

(k (

NOte Q.

1. 1 ) C,d, 4t Pa(l. Contu,t. C,d. dt !Yi

UXII' ,

B iij

Ac1.

�'trAitl dtl Dr~it dt Re/ollr , &amp;c.
Godefroy, [u !" la Loi 9. ( "' ) 'lu' On vient
.le citer, où il dit: f2Ei doulr. promifit, redditiomm tjllS flalim jibi jlipll/~ri dtbe/ ; aliàs lion
,"uditllr udditiomm f/ipulAri voleus à lemport
do/il I,adild.; ce qui efi conforme, (uivont ce
D oéreur, à la Loi unique §. J 3. ( II ) &amp; à
plu[icnrs amres textes de L oix.
M. Cujas, en l'endroit qu'on a cité,
dit encore: Dos enÎm 1l01~ l'ft receptitia ;) 11ifi

30

(X/TA1IrUS nominAtÙJl emH fibi rrceperit

ftipl,lIa--

tiolle pel paBo, denique flipllialio lalita dala
'':l'lInto non tf/. Suivant la déci (ton .le cc
.7 "rifconfulte , il cil conJh nt que l' étranger
'lui conllitue une Dot dans un Contrat de
M ariage , ou qui promet de la payer dans
RIl lems regl'é par le même Contrat , cil
()bl i~é d'y llipuJer Ja revedion ou le Droit
&lt;le R etour exprell'ément, autrement il n'ell
pa! fo ndé de faire valoir en fa faveur Je
pa de tacite de retour, 10r{qu' iJ l'a fait appofer dans un autre Ade, &amp; &lt;x imerVIlUo.
L'autorité de M. Cujas cil appuyée Ii,r
la di{po[ition de la Loi demi cre ( 0) dont le
t~xte dl: conçû fn 'es termes; SalJcimuJ it"..
que in ollmibus hujufmodi ca/ibl/s, lIU/l" mOIlUmentÎl rem indigere fed in omni perfollâ r:ltaJ
eJJè hujuflllodi dOltaliones, &amp; mulier,m ip)a1tf
dOltlll jibi h.wer~ ( cllm fortuitllS caJus hoc luCT/{m eL addldmt ) &amp; prmil" hoc aptld eam
perll1anere, Iliji ipje qui .b initiIJ dlJlem dtdit ,
( "') Note B.
( ,II) Coti. ~, ni "JI"r. Aff.
t 0) Co,. d, 71~r. Dilo

Liv. 1. Chap. V!.
3'
in IJ/lj/lfnrodi &lt;4"''' ,fibi dari flipl/lalllS fi'; Et
dans le verf. Simili qlloql/e /IIodo &lt;le la mr me
Loi : Niji dOllalor &amp; hoc Jibi "ddi fllljufmodi
c,.fitflleri! j/ipl/l,JlIIS. /le &amp; ill p'4aro ' a/",JimlU
A.f1teT;ori vitiflm o~;afllr. Godefroy , [llr tette
L oi, décidan t not re Qlcflion, fe déclare
pOli r la nécdTité de la fi iplllatio ll expreffe:
~.mdo extrallellS dJl1H dorem jibi fl~pltla~tlr ea~J
toddi) e:.; t â flipulatiolle agi/tlT exif!etwbus. lt~ty.i.s ex co matrimonia, "FelJ e ef}la m:t')nme
9u' il t.. ut f\livre dans ce cas, Tell; cil: b
.Iaufe 9u'il ftut f., ire inrerer dans 1Aéle ,d,e
~o n{htution de Dot; il ell: certain, que 1el'ranger fer a it non- I'ccevab le :i demander
l~ .cto ur ou l'everlion de la Dot.
Ces rai fans n'ont pos échappé aux 1,,lIlieres de M. Cuf.1s ( p) , pui{g,,' jJ di t : E~­
go!tculldùm oa qUft pofiûmus . eriamfi c! donatT.o
dotis j:l8:a I1Itllieri ab extrtnJeo aau 110n [tunt,
;njilfuilfa. , revotari 110&gt;1 pottf/ lIifi dOllalor fiot
M'" dotem qI/am dedit pro IIII/Hnt rerepl7tt
ftipulalldo vel pafcifre/ldo 'atll jibi r~ddi Jollito
m4trimotlio qat!. diciwr Dos ruept/ua.
Ce J1'elt ~as feulement [ur la déc![ioll d.~
Loix 'lue je viens de citer, &amp; fllr 1auto.f1te
des D oélcurs &amp; des Interpretes que J ap pl1yemoll opinionpourbnégatil.~.mais fllr
celle de Guipapc ( q ) : SI exlralleus ql" dote/Il cOItj1illtit j/ipul,/tIr eam jibi redtli Joltll.
NM/r ÎmoHio, ipfa dOl rel'Crtilllr tI~ extrlm~mn

.01l}JilUellteHl , elia", liveris e.'~t.tlllibl/s ex tpfo
(P) l1J Tit. Cod. de .Jllt . /)DI. ad L. v tt, 1.
( f ) ~,Il. Pj.

B iiij

�),
7r.ûté dll Droit de Retour, (}N.
matrimonio . Ranchin, Cur c&lt;tte Q.elti on, ne
s'explique pas moins clairemen t: Si extr,..
"eus der doum, veL dotem (Onf/itIMt millier; )
&amp; IIJllïitO f/iplll.lnli pro ta wl/[;ere, Ildl1enientu
die rllimtiou!s, !,j dos iJIlt/ieris frÎt rejlitlfelld4
li fJ'J.lritiJ ) aUl ab bt!.redibtlJ ip/ùu mariti, Qfll.1
l a rit!.;' l'idewr fliplIJa:a doum {lbi rcddi IId)I(lJieme die reflirlltionis) lliji in COllftillltiolle do /il
4'rtraneus pHfciftaltlr doum Jibi reddi ; naw
Hme dOl in v;m ii/ùu pac1i ,ex/raneo reddend"
rIftr &gt; qu.ndo ille exrranet/S per p.alll/J Cavet
jlbi reddi. On voit par les paroles de cet
Auteur, que l'etranger qui c"nfl:itue la
:DOt à un e tille, efl: obligé de faire inCerer
dans le Contrat de conHjtution la c1allfe
expre!fe de retour en Ca fave ur; fans qllo i ,
il elt certain qu'il n'a pas droit de la demander, parce qu'elle doit être inCéparable de l' Aéte, afin que la Dot lui {oit rendue 'près la mOrt de cette fille, (uivant
l'autorité de M. Cujas en l'en droit cide!fus qui dit, que cette Dot i/icilllr reaptirid .
Auto mne (r), Conference du Droit
Fran~ois, rapporte des Arrêts du Parlement de Bourdeallx, qui ont jugé la O!:.eCtlon , conformément à l'op inion de RancllI n , de Godefroy &amp; de M. Cujas. On voit
~nc~:e ~.n A rrêt dans Papon (J) gui
1 a deCJde en termes formols; de Corte q u'il
y a pour la négative , que je Coutiens con.-

Liv. r. Chap. VI.
33
tl'e l'étranger qui n'a pas Ihpulé dans l'A !]:e
le Retour de la Dot g u'il a confl:ituée Jeries rerlllll perpellla fimi/iter jildicartlrtllll dans
les Parfemens de Grenoble &amp; de Bourdeallx.

C'elt donc une verité conltante, fuivan t
la di fpofiti o n des Lo ix, &amp; l'autorité des
Doéteu rs &amp; Interpretes, confirm ées par la
}lIriCprlldence des Arrêts, que l'étranger
q.ui a fait une confl:itution de D o t

à une

fille, ne peut la de mand er pal' Droit de R eto uc ou l'everfi oll ,que 10l'Cqu' il l'a Ilipulé
exprelfément en (a faveur dans le Contrat
Où cette conltitution elt inCel'ée , &amp; que fi
cette Itipulation n'y elt pas appo[ée incontillenti, il ne peut la làire da ns lin autre Aéte
fepa ré ex ;n"n&gt;alfo, parce qu' il Cel'Oit nonrecevable à dema nd er la reverfion de cette
D ot, [oit qu'il y ait des enfans ou qu'i/n'y
en ait point j ceete maxime en: confirmée
par les Arrêts du Parlement de ToulouCe,
rapportés par M. Maynard ( r ) , &amp; pac M.
de Catellan, Tom. 2. Liv. 5. C!J. 8. pag. 22 8.
l( t) l iv . 8. Ch, H'

cr ) ~om . ", page lr J'
C/) La . J~. Tit. 4. Art. 10.

Jl'T

�14

7rAitf du Droil de Relour, &amp;c.

C H A PIT RE

VU

Si fin Oncle Commandeur de Mafft
qui a conJlilué une Dot à ja Niùe
d"T/J [011 Contr",t de Marùlg,e, fans
avoir Jlipufé le Retour en fa faveur 1
pfttt fe dem,l7Ida .:I/7?J la mort d: fo
N,éce janJ EnfdlJJ .

L

'ENCHA 1NH'EN T

&amp; la li.i(on que

1, ~ell:ion que l'on va trai tera avec la
préccden tc, &amp; [a lingularité, m'a porté à
l'.,a;niner de (uite.
Tout le mo nde [~ait 'lue les Chevaliers
de Malte après leur profellion de vœux,
[Ont vrais Religie ux mo rts civi lement, qu'ils
ne peuvent difpofe r de rien a u préjudice
&lt;le l' Ordre &amp; de la R eligion dont ils Ont
embra{!e rétat , &amp; 'lne par ce moyen, il
ne rell:e plus entreux &amp; kur parens, aucune liairon de rang ni de p arenté.
J'ai montré d'une maniere invincible
dans les Chapitres précedents, 'luc les collatera ,,, &amp; les étClngers ne peuvent pas prétendre le Droit de Retou r des Dots qu'ils
OOt conflituées à une fille, à moins 'lu'ils
ne l'ayent fii!,u lé exprem ment dans l'Aéle
qui contient cette confiitm jon; je vais
fairc voir prefentemem 'lu'lI n Commandeuf dc Malte q ui a doté [a niéce [ans

,

L iv. I. C hap. VI I.
55
avoi r /tlpulé le Retour en ra faveu r dans
le Contrat de Mariage, ell non-recevable
le demander après la mort de cettc niécc
fans enfa ns, {oit par f., quali té de Religieux, (oit par le défam de fiiplil ation de
la reverlio" de cette Do t.
Le Parlement de Tou loure a déc iJé cette
G.!,eflion par un Arrêt notab le rendu le
17 J uin 1651 , après partagc&gt;, air. li qu e l'.ff ure M. de Catell.n ( a). Ce CommandcllC
de l'illull:re Maifon Je Polal!:ron, Ou ron
Procu reur fo ndé de prOCtlratiol1 , ~voit (bns
le Contrat de ~hriage de la Damoifelle de
Roba{1ens fa niéce conflitué chari ,ablement (c'étaien t les termes) , la Comme de
8000 livres, parce que cctee DJmoi[elJe
n'avoit point de pcre, fans auc un e fiipuI~tion de Retour; dans cc mêtne Contrat,
elle fe conflituc la rom me de 10000 livres
de res Droits patcrnels, &amp; f, mere Illi
com'!itue de fon ch ef celle de 4000 livres
avec Hipulation de Retour.
.1
Après la mOrt de cette fe mme fans eofans, le Commandeur demande le R etour de la rom me donnée au mari heritier ; mais il en fut dcbo u,é. M. de C~tcllan
remarqu e 'lue J'A rrêt, [OliS la d.te q,re l'on
a cité pl ilS h aut, a Cil pour fonGement 1.
'lulli,é de Religieux 'lu'avoit ce Commandellr: or en France, cette qll :di ré ren j
Incapable de fuccder ,
ceiui g·.!i en dl
revêtu eH mort civilc III Cil 1 ; de forte que

a

I.~)

a.
Tom.l.. Liv. 1 - Ch. a. p.,' ~!,.

&amp;. t )o .

J;$ V)

�36
TraitE du Droit d:' Reloay , &amp;c.
par [on incapacité des effets ci vils, il dl
llon-recevable &amp; fans aétion , du jour de fa
profcffion

J

(uivant cette max ime du Droit

11

Canonique: M4jor fervillts in Monacho qI/am
in ftrvis; parce qu'un Relig ieux ne pellt
rien demJndcr ni prétc.ndre, &amp; que la
dépouille "ppmient à l'Ordre , principalement d,lns celui de Ma lte ou de Saint Jean
dc ]crufalem, dont les Chevaliers lont ,
vrais Religieux, &amp; ne pcnvent difpo[er que •
du quint de leur dépouille par la permiJTion
du Grand·MaÎtre.
M. de Catellan, au même endroit, remarq ue encore 'lue les Vœux rompent tous les
nœuds du fang, &amp; que celu i qui (,it profef!ion Rcligieufe fort emicremcnt hors de 1.
Famille &amp; n'y ell: plus attaché, du moins
q ua nt aux effets civils; ainG la Donation
qu'il ava it fJite en cet éta t , &amp; que le Droit
des Gens pOl,voit rendre bonne, devoi t
êrre conlidcréc comme une Donation faire
par un étrange r qui ne peu t joui r du pri"ilege du R.e tou r introduit par le Droit Civil, de la participation duquel les Religieu. (Ont excl us. Le motif de charité,
ajoute cc grand &amp; fçavant Magillrat, donné
à la confiitlnion.) fut regardé comme Ulle
raj{on équivoque; l'oncle en effet sen fe rvo it comme d'une rairon qu ï de voit rend,'c le Retour encore plus favorable; &amp;
Je Irari, comme d'une ra ifon qui l'en rendoit moins , la c11Jrité n'admetr:lnt point
de Retour , [lIiVJllt ces parQles de Saiot

Li v. 1. Chap. V I I r.
37
PJ td .: CbATÎlIIJ 11011 qUtfrit qUIf fuit fimt.
]'a~ou.tcr.a j
de mo i-même que ce RetOl~r etOlt iJ defJv0rable, qu'il éto it contrai.

!ci

re a la diCf'o(j[i on des Lo ix &gt;. &amp; 3.

( v ) de

la LOI Ulllqu e, § .Arrrdit. [ ), Cod. de rci Il.yor.
vic1. (x) &amp; de bL. IIIl/d _quit. Je rn iere ; à l'a uta ri té de M. Cu jas fur ce §. &amp; du Sr. Dupeflcr, To. [. L. 5. dfl Droit de Retour. p. 4 R' où
'1 j'
l
'
),
] ( I f que e ml'me Retou r était encore COI1t'raire à la] uri (prudence duPari ement deGre110bJe,fuivamG lIipape CJ), &amp; :i cell e du Parlement de Provcnce } guaod même ce COIl1 mand;,ur n',:lllr?i pas été Religieu x; parce
(JlH~ n etnnt pOllH pour lors mon civilement,
&amp;: elant collateral, &amp; par confequent étranger , il était non- recevable à demander le
Retour, ne l'ayant pas IIi pu lé ex prcrrément
dJns le Contrat de Mariage de (., niéce , où
la co:!ll:.itution de Dot étoit . ppoCée.

CHA P I T R E V 1II ..

S i 1., Fdle à qlli /" Mere a cOnflimé la
D ot) peut en dlfpo/er p," TejJ,mmu)
p our priver 'l" Mere dit Droit de Re.
uu.r) 'en Cdf de duis JllIf En/ans.

Qu

0) Q.U E

l'on ait établ i cette m3Xi'-

me dans lin alHre endroi t ) comme

on ne l'a I:,it que fuperficielkmcnt, je.
(oz..) cDd. dt Blm . 9f1ot L ibtT~
Co ti. Com mun. 'lfrJIth... Judit.. _

( X )

.. (J)

Q!!&amp; Pl'

�38
Trailé du Droil" RnDl1T , &amp;c.
crois indilpenfable de la traiter avec phu
d'etendue, parce qu'elle contient une des
Quellions les plus notables du Droit Ecrit.
Avant d'entrer dans j'exa men de cette
Qolellion, il ell neaifaire de remarquer q ue
[uivlnt 1.. Doé[ellrs &amp; les Interpretes, fous
le mot de 'Par.1IIer font compris tous les
cendans uJqlle ad triral'lIln , parce glle de
l'explication de ce m Ot on vient ailëmellt
à la décilion de nOtre Qutllion.
La Loi 2. ( :&lt;.) déci de expreff"mcn t cette
Quellion : NIIIl", ad id qu.que perriner. ex~fli-

.r..

111&lt;/, quod ab ipfo parem. dalU/IJ vel dOlis vcl
mit nuplilU dondlÎOtltJ

(1ll1J , pro Tinti

ex e'lfI-

nurarÎs perJouis prltjliwm JueTa!; tif minimel "d
'"111,fi cafiu lulerit, reverra' ur , proflûcicm!i; cft; lie
bAC injeEf4 form idinc ,pareH! ü circ a!iberos mlmi~
ficientia "rardr/.r. Or le mot de 'Paremes COIl1 .
prend, fuivant Jo{eph Lauren tiu s d.ns (0 11
.Amaillua ( a) olJofllajlica, paler &amp; lIlaler; Je
forte que li la fille ou la petite-6ll e à qui il
mere ou rayeule ont cOllfiitué un cDor "lent
à mourir fa ns enfans, &lt;Ile Ile peut pOi,:t difpofer par fan Tellament de cette Dot, au
pr, jud!cc de la mere ou de l'ayeule qt,i 1",
a fll r vecu , parce qu'i l n'y a q ue le p'Te f,," 1
qutCoi t obligé de dote r la lille : 'ParenlII/llefl
Dffirtt_1J/ dOlare fil'M ( b ); (tllvant la doél'riJ:e
de Go ,l cfrùy, Note 0 (r) : Mater flOIi (ogllu,
fiilam dOl~T&lt;, nif ex (a!tjis exp,eJl;s ill Jure.
( ~) r oi. dt Bon. 1";( Libtl"
( Il) J .11. P.
( b) 1. 1 9. If. dt R.u. NUF t .
(' ) JI1 L I J4· Cod! dt 7ur. DOl.

Liv. 1. Chap. VI r 1.

;'9"

Ces autorités &amp; ces raifons Ont fe!"Vi de
bafe &amp; de fondement à la Jurifpruden cc du
Parlement de Tou loufe, qui a décidé que
ta fille aya nt prédeeedé la mere, n'ava it pli
t el1er de la Dot qu'elle lui a\'oit conflituéd ans [on C ont rat de Mariage, qu, devo it
reto urne r :i cette mere , parce que fa fille
é[oit morte (J I1 S enfJllS.

Cette J u ri ~&gt;rurle n ee el1 marquée par M.
de la R.oehdhvin ( d) , en ce~ termes:" Le
",6 J uin '5 8' par Arr"t:i Touloure, [lit
"ordo nné que la D o t confiltuee par_ la
)) mt're ret ournoi t à bdite 111cre, la n'le
), rrém~ur:tnt fans enfllls, bi en Ql1C;' ladite
"fille elit f.,i t Tlfbment"; idqll' e.• L. 1..

Cod. de BOil. qu.. liber. 9tM tiret vHlgo interpr~
tllllr de patre , hautt CIÎaTn [Deum ;'1"l4trt, p:arce
gu e non (eul ement cc Reto ur [e ~t i t ptt
ma is par forme de rev?catian filivant Ricard ( e), &amp; en vertu dune
condition tacite qui eH [uppléce dans le
Cont ra t.
La J urifptlldence cl" Parlemen t de Provence eH conforme J celle du Parl em ent de
Toulou[e ainli que l'atteHe M' Bonif.,ce Cf). Cette déci{;on cfl _pp ':yée [ur la
dirpolition de la Loi lliud .qtllfflltI. I l . (g)
dans Iaquel!e J"llinien dit, .pa rl ant ~"Drol~
de R etom: Ea igirtlr 9'" ln pare/na p"joUA
diximru , obtlucre va/umm etiam in avo &amp; pro·
l(mfol;d~t iunfm

l

liv . 3. TiL 9. Air. 1.
Tom. 1 J' Pal!. (h . ,. s~a . 4 . no. ,8S .
) 1"om. t. Lib . li. l'If. S. C.lp . 4. P"l' soo...

(d )
(f)

«
(!)

CQd. CQf};TNun. u;rlll[q.ll:d.".

�T, Jiré du Droi/ de Retour, &amp;c. avo patcrno vel materno &amp; ÎlJ IIJ.ltre) &amp; in
Aviâ , &amp; proaviâ p"lernà l'elma/erllâ. E lle ell:
encore appuyee [ur l'autorité de Godefroy ( " ) : Die idem in dote pro[d li/itÎ reJ.ertente (Id ma/rem, /ad avum , tlb.wtnn, proavlIiIl ,
pa/mil/ill ve/ materll/IIII. Ell- il rien de plus
cbir &amp; de plus forme l que b Loi, &amp; l'interpretation qu'o n vient de citer? Ne (ont-elles
pas la ba{e de la J uri fp rudence de ces deux
Tribunau x Souverains du Pays de Droit
Ecrit? Henris, Tom. 1. Li v. 6. Chap. 13 . Ce
déclare formellement COntre la 6ll e qni difpole par un Aél:c de dern lere volonté de.
fa Dot , an préjudice &amp; ;11 lIerem du Droit.
de Retou r en faveu r de la mere conlhtuan te ;&amp;dans le Tom. 2. Li v. 5. QIJeH. 60 . il
rapporte un Arret du Parlement de Paris.
qui l'a jugé Cn termes précis.
Il ell do nc év ident par les L oix, les Autorités &amp; il ]u ri[prude nce dos Arrêts,.
qu'un e 6lle:l qui la mere a conflitu é la Dot
da ns [on Contrat de Mar iage venant à.
prédeceder [ans enfans , ne peur' pas difporer des biens co mpris dan ~ la conflitution.
{oÎt par Tellament ou autrement !" Ne !J.te
i:lje~â fo rmidine, pArOlftl11J circa Liberos 1n flJlifiCClllta retarde/ur ; de fone que ce {e roit un
paradoxe de fe déclarer pour l'affirmative
contraire aux plus purs prin cipes du D[Qj~
Civil .
40

!Lh} Nu ... B. in diU... L~

'fI

Liv. 1. Char. I X.

J

CHA P l R ~

I X.

Si /,/ ]Jot que le P crc conjlit"e li f4
Fdfe émemcipéc , fait Retour en fa
fll~lfur , venant à mOltTir d v a11t /on
Fere {&lt;mi /al.!Jer aucun Enfant.

O

U 0 1 Q..UÈ cette QuelÏion (oi t une des
plus no tables qui doivent entrer dans
ce Traité, elle n'efl pas d'une longue di(cullion . On va la décider par la dir pofitioll
des L oix Civiles &amp; par l'autorité des Docteurs &amp; des lnt«pretes.
L a Loi Dos à pme. 4. ( i) cil: expreffe
pour l'affirmative. En voici le te xte: Dos
a paIre profeél4, fi in matrÎmonio deuffirit
(lII'{i" [dl/lifj&amp; , 'ad palt em redire d,ber. COin"
me nous avons (' ~pIiq ll é cette Loi dans le
p remier Chapitre de ce Livre. on (c difpenfera de rappel ler ici cette explication; Tl
fullira d'oblervc r que fllr ce mo t Dece([erit,
Godefi·oy, qui efl entré dans le veri tab le
fens qu'o n doit lui do nner, ajo ûtc cette
1\ote (j) : l\'uUis reliélis liberis. L' E.m pereur Alexandre parle en termes gcnerallx
dans le t exte de cette Loi, de fo rte que
ubi Lex generaliter loqu;!ur , getlera/iur ejllfccipielld.,. I\lais po ur làppe r les fo ndelllens
(i)

d)

Co rl . Solru. MMlim,m.
Note 1.

�Tr&lt;IÎlé al/ Droil d. Relollr, &amp;c.
de tolites les dithcultés gu 'on pourroit foi"
naître fur ce mot Millier [ttjnili45 } en objec~
tant gu'il ne doit s'appliquer 'lu '" la fille
qui cH dans les liens Je la puinanee paternelle ,je vais difCl,ter le (cntimenr des Doctems,pom diJTiprr par le poids de leur décilion,les dames qLI' on pOli rroit f.1ire naltr('.
Godefroy dans une de fcs NOl cs (k) fur
la Loi qu'on vIent de cit er, nous apprend
qu'elle s'étend aux filles émancipées par
leur pere qui le- prédeccdCllt fans enf..ns,
&amp; dont la Dot fuit retour en fa faveur, Id,,,

4l

Liv. J. Châp. IX.
&lt;H
'f. ftd relie '7bcodoJir16 cam porrigit ad emancipa-

lam. Et dans

in /IIalre fami/itr&lt;. (id rJl filia 'lIIallcipata) oblinn. L'autorité de ce (,;avant Int erprete dl
confirmée par la L. 5, (1) §. 1. par la 1.
~ , ff. de Divort, la L. l a. &amp; par la L. 59,
ff. Solut. /1"l/rim. Sont-ce là des maximes
qu' on puilTe contdler ou détruire daos 1..

Pa)'s de Droit Ecrit? Les fondemcns n'en
font-ils pas inébranlables? HI-il q uelqu'un
q ui ait quelque teinture des Loix RomaiIles, qui puilTe après tallt de Citalions embralTer la négative?
A tOUtes ces autorités, nous joindrons
la décifioll de M. Cujas (m ) gui eH trèsnette. Ce profond ]uri{confllite dit: Vilillll'm

'fllOd 'fi "prrtiffiwlIIJj , IICC fllerat palmll expojiXIl! , in hoc Tit. XI V, oft..,ulil
mortuâ flUa in matrimonio, dore1ll yrofl/élitidw YIdire ad patrem. Loquirur lie fiUa FlI/lJil, ditb L.

II/m , in Tir.

NtHe K.
J fi: dt Jur. DGt.
(m} Ad4. C~i. Solul. M.((tri",.
(t)

{I

un &lt;lutre enciroit ( n) il rcfout not~e Qt.lefhon : Ergo fil'e dos fil!~ fami/i" ,Jive fiU .. em411cipat4 profeEta Jit a pam ,
fil'e /Jujus, Jive Will, fiU .. do, profella fit à patre ,
eÂ 1JJortllâ in 1I1alrÎmo7Jio ut &amp; doulJl prrjeftdm
reddi debeal parri. La raifon qu'il alleguc
pOb" appuyer fan f&lt;miment , dt quia pr.efllmitllr pater lacile fiiplllalr16 jibi dotem reda; ilt
(afilm mortÎ4 fili~ , en cas de decès fans en fans &gt;
le pcre qui a fait la conllitntion ayant [Ul'vêcu; ce 'lue ce gr. nd homme repete encore dans [on Commentaire [ur le §. .Accedit. 13' (0) [ur la fin; d'où il s'enfuit, qu'après des .utorité. fi claires, fi .rrécifes, fi
décifil'es on ne peut révoquer en doutele Droit Retoll" au pere de la Dot qu'il a
c&lt;l"llitué à fa fille émancipée, qui ell morte
aVant lui fans Jaiffer aucun cnfant.
Le Statut municipal de Provence (p),
que l'on a allegué dans le premier Chapitre
de ce Livre, n'ell ni moins clair, ni moins
déci/if, pui[qu'il Y cil dit: Nou, "oHlon~ &amp;
ordoilnons ftvo;r lit'tI , ntl cas que pdr le deccs dt
Id fille mMiée , ladiu Dot dr;t appMl eni~ m4
l1lolïÎ par 'Palle, Colltumc Ot4 Statut; ce 'lUi el1:
le Cas du dccès de la mere 'lui a .laillè des
enfans , en ql10i notre Statut déroge à la
Coutulhe Locale de TOllloufe ,'lu i admet
un droit part iculier cn fav~ llr du mari con-

de

1

e")

1.1 .)1".

TllIJ prlJcul drlbi!J. L. '""'me. Coll. de rti

Alt.
1 IJ 1 C,d 'Odtnf. Tit.
el) BOllly ~ p3g. dl i.'

IW.\ Gl'".

�4-+

T'r,lilé dll Droil de RetOur , (ire.

traire au Droit Ecrit, dans le cas où la fille
dl d.codée (J ns enfans, q,d n'a pas beCoin
d'Il ne re(ervc (péciale pour le Retollr.
La L o i .Jllre fll(Wrjillli. 6. ( q) la Jurj(prudence dcs Parle mens dc Tou lou(e &amp; de
Provence, nc metten t poin t de di ffere nce
entre la fille qui cil en puiOance de perc ,&amp;
celle qui.1l émancipée &amp; jili jI/ris, à qui le
pere a conllitué une Dot dans (on Contrat
de Ma ri age lor(qll'elle prédecede le conllit uant (ans enfans. L eur décifio n comprend
tous les cas; elle parle en termes gene, aux.
Les Arrêts (ont rapportés par MM . DuTanti (r) &amp; Catellan
&amp; paT M' de
Vedel dans Jes Obftrvaliolls TOIII . 1 . LÎv. 5.
Ch. 8. L e Sieur Duperier ( 1) qui cite les
Arrêts generaux du Parlement de Provence, ne dillingue point les fille, qui (on t
fous la pui([lI1ce paternelle d'avec les filles
émanci pées, lor(qu e les peres qui leur ont
conllitué des D ots les o nt (furvécu . Il
établ it encore cette ma xime dans le même
T om . (Il); de tarte qu'i l (eroit abturde de
fe déclarer pour la négative après le, autOrités &amp; les déci fions des Lo ix q ue l'on a cit ées pOUt louten ir l'affirmative dans les Pays
de Droit Ecrit.

Cf) ,

(flf[. dr7M.D ot,
t r) ~e n- . ,.
C!) Tom 1.. Liv. ç. Ch. 8.
( r 1 Tom. , . li '! . 1. . 0-..!!= 1l. 11"
'U) Li..:. f . p~g . 4h.

Lh'. J. C hap. X.

CHA

P J T RE

45

X.

Si le B eau-frae qui a conjhtt/é Urie Dot
a (el . B l'tle (œur petit Jouir du D.oit
de R etollr i p(o j ure . ou/ife/lobii_
gé de le jhpufer cxprefJ,ment dam
1'.d ft" de Cor!flituJion ,

O

N a déja parlé d u Reto llt q lli 'p ent t eg.l rder les collateraux, &amp; nOLIS les avons
mis de niveau avec les étrangers par la di Cpofiti on des Loix, qui veulent qu' ils Il ipulcnt expreffé ment le retou r des Dots
qu' ils ont confliluées à des fiUes qu i fo nt
leurs parentes &amp; qlli (ont mortes lans
cnfans , ou auxqu elles les conIlituans
ont furv~cl1 ; on va examiner pre(cntement la ~Icflion qui Con ce rne Je Reto ur
de la DOl qu'un bea u - frere pellt ava it
conlliruée à fa belle- Iœur, &amp; Caire voit
'lue la rev erfion ne lui cil point acquile
fans une Ilipulatio n tpécia le daos r Atte
'lu i cont ient cette conllitntion.
On ne peut révoq lier en doure q ue la
Dot qU'lin beau-frcre conllitue à fa belle(œur, n'cil pas comprife dans J'errece de
celle que les DoEteurs &amp; les I n .crp' ete$
app ellent profe{/il i" , dom 1,\ d, finit io n cil:
qU.l à pl!1re ) vrl tdwqUAW li patre ., vt l aUIiVO ,
vel proavo pro(e{/a efI ; dans laquelle défini-

�46

Traité d" Droit de Relollr ,&amp;c.

tion Godefroy (x) fu it entrer cel le qui dl
ccnftimée pa r la mere. La Loi même qu'on
vient de citer, fa it conliJerer cette Dot
comme profeélice.
La Dot qui cil: conll:ituée , (oit par un
collateral, roit par un beau-fi'ere ou par en
étran"er, n'cft pas regardée comme profeélic~ , mais comme adl'enritia (J) ; de rOrtt
qut cette efpece de Dot ne peut jouir ni
du même privilege ·ni de il même faveu r
q ut la profeélice pour ce qui COncerne k
D ro it de R etonr. En effet, la L o i unique
§ . .Acced. 13' ( "') décide expreflement que
l'étranger eft O//IIlÎs citra pareil/cm per viri/cm
fixUIII afm/dens. Cet étranger cil: obligé
(uivant la di[pofition de ce §, de Il:ipuler ex.
preffement le retour en [a fave ur dans le
Contrat de Mariage où cil: comprife la con[tiultion : Neque e:t1im in bac [peûe VO/IIJ}JflS vider; exlral1eum tltCÎta'tIJ fliplllati01Jem fuijJe.
Tull:inien n'en allegue-t-iJ pas la raifon plus
b as? Niji expre/lm extran,us [rbi dOle/II reddi
pac1us fllerit vel flipttlllltiS ) emn dOl/tiffe magiJ

mlliieri qlla/ll fibi aliquod jus Jervaf{e extranelll
no" flipt/lando videalllr. Le beau-frere n'e/lii pas compris parmi les étrangers? Le Droit
Ecrit &amp; la Loi qu'on vient de citer ne le
décide-t-il pas clairement , puifqu'il n'cil
pas du nombre de ceux, qui per ririlem
fe·tum afcelldtwt ?
Je ne fc;aurois paITer (ous lilence un ou-

r

x) Note D. in L. lU/Id tf1uiu/;s uft. Cod. Cllm.
",un. mr;ufi.J . 7ud.
(y ) L. Pr pJtélmtl § . Si 1:tis (trfllm ff: dt 711r. Do'.
e ,) Cod. dt Tti u),or. Art.

Liv. T. Chap. X,
47
tre texte ~1l1 cfl: , ?ulli 'clail: qu'aucun de
ceux que l, On a deJa CI te, c dl celui de la
L OI 9· (,,) qlll con tien t ces paroles bien
rC'marquables : Niji forte is qui eam oUtlllerit
( dotem )flatilll ( id eJI tempore obiatioll;' feu
prolllijJiOl/ü ) J/ipuldttts l'd pa{lus fit , lit fibi
dos pr4d!C1a reddatl/r. Ce qui donne lieu à
Godefroy( b) d'etablir cette grande maxH~e : fl!!l. dote~1l promifit , redditioncm cjt«

pattnl [rbt Jitpu /aN debu, a/ids IlOIl al/ditur redditionelll Jlip"lari Va/CI" à tempore dotis tradit.; ~arce que le Droit de Retour do it f.1ire
partIe du Contrat de confl:itution dt la Dot
en faveur de J'étranger qui J'a fa ite. E tranger 1 nom generique fous lequel le beau.
frete ell:compns ; ce qui rend le droit qu'il
vl~ndroltdemJlldor li défavorable pom lui
'lu Il ferolt non-recevable &amp; fans aél ion
fi. après s'être ravifé , il le {tipuloit expreCCement dans un Contrat fait ex tmerval/o.
M. Cuj .. ne s'explique (c) pas moins
claIrement que la Loi qu'on vient d'aile.
guer , &amp; que Godefi·oy. Voici comme il
parle fur celte Qle!lio n que je traite: NO I/
efl eltlZfn cxtrat'Jco ",aio ex flipulalll ut Do! ci

r,ddatut fa/llto. matrimonio , nifi flipu/atioll' [rbi
profPe.xcrll ), qUIa (xtraneo non efi data tacira jfipUldtlO; 'lUI dl le vrai cas, fcl on mo i pour
l e Reto ur ou rev:rlion qui fe f.1it;Pfo jure,
palCe que la LOI fbpule t acitement pour
(02 ) Cod . d r P 02(l. Convrll.
"'Ote IL "d dill . L.

(j, )

( ') Ad L. 'Ume.

i1J

Prmcïr. Cod. ~(rti UXor . AB.

�4S

Tr,firé du Droi,.d". I!.~r"tlr, ch.

Liv, l Chap. XI.

cclui qui f., it la conflitut ion de Dot, &amp;
que cette revel'oo n cflml paél:c tacite qui

en toujours fOlls-entendu ,

mais ce retollr

CHAPITR E

q ui fe f.lit de plein dwit ne ,'&lt;tend pas jufqu'à l'étranger) ni par confequrot au b~au. .
frcre qui eft compris fOlls le nom l'J:tr,mt?lU,
comme on l'a mOlltré ci-ddfus.

•

En un mot, ce qui tranche tonte d,fficuIté {u r notre ~Ieflion pûtl! la négnive
q ue j'embraffe , c'cfl que d't", côté le Statut m unicipa l de Provence n'admet le retour qu'en faveur de aux qui {ont du nO Inbre des a{cendans ipJo jure ; de l'autre, que
la j uri fpr udence d u Parl ement de TouJoufe a décidé fo rmellement, {don le témoignage de 11-1. de Cate llan (d), que le
b cau- frere ne pouvait pas de m an der le
retour de la Dot qu'il a conflitu';e à r., bellefœur, à moins qu'i! ne l'ait fl ipnlé «pref{ément dans l'i\éfe .1" conllitlltion, d'autant plqs que la Dot que le beau-frrre fJi t
à fa beUe-fœur cil une pure liberalité ,&amp;
que dans cc ClS la ] urifprudence du PJr!cment de Provence en .yant excl u les collate·
Taux, comme le dédde le Sieur Duperier
(e ) ; avec combien plus de raifon le beaufrere, à qui cette ]uri[prlldence n' cft l':lS fa- "
vorable, doit-il l'être lor[qu'il ne l', pas
fiipulé par \111 paél:e d, ns l'Aél:e q"i comient
la conllitution de Dot.
(d) Tem . 1.. t.
(t) Tom. l . L

s.
2..

Ch. g.
p.g . -4S~.

€HAPITRE

X I.

Si "Ayeule peut demander le Relottr
dela D ot, qu'eile a conflitttéc à ft
~ ,Fr/le apreJ avoir (onfcnti à ftiu:
, D 07ltftio71 à cnu(e d( mort , que cette
, : Fd/( a faite à [on Enfant !
E TT E ~ellion a été décidée aVec tant
de [olidité par le Sieur Duperier (d )
ue nOliS ne ferons que fuivre le fenti men;
de ce [~Jva~1t j~rifcon[u lte" accompagné de
q~1Clques reflexJOns pour tonifier {on api.
Illon.

C
.q

Ce : grand homme propo{e d'abord la
Q,!.l elllOn , qu'i! rdollt enfuite par un Arrêt ,
qu Parlement de Provence, &amp; s'expliq ue
e~l ces termes: 11 a .u!fi été jugé au rappoTt dlC

SICur de Guerin
M . ,.Auri/bert

etl

Decembre 1640 en faverlr de

.AvoC~t, contre .Arbois , 1ue le

Droit de Retour ,,'avoit pas liell a/l profit d'une
aJellle, ' 111/ après ~voir doré fa fille Avoit (011'
jèlltl ~ ~tne dona,tiolt à cauJo de 1110r t que cette
fille ~vort f atte a Jes enJalls, &amp; après Illi " Jo,.
lIlaTI , parce qu' clic s' étoit tacitement départie
de Jon DrOIl de 1I.etollr, en con[entant ,; (tlle
DOnattol1 qui étoit Contraire audit Droit La
J~ri[prudence du Parl emen t de proy'ence
n dl-elle pa s formelle fur cette ~ellion ?
(fl) Tom, h Liv. s. pag ... 8,. k 4t c.

C

�~
Traité d'4 Droit de R.etollr, Cre.
L'alfirmatil'e doit-elle prévaloir fur la nl~_
tive ? EIl:-il au pouvoir de ceux qui one
renoncé à des droits qui leur [Ont acquis
d' y re ve nir? N'ell:-ce pas une maxime conftante du Droit Civ·i l , que rellumia/llibus j~­
ri.us Juis lion daltir regujJtu ? Cette renonciation tacite de la mere conllituante au
Droit de Retour, n" quipolle - t - elle pas
à la renonciation expreffe? Po urquoi con[cnt-clle que fa fille difpofe par une Donation :i caufe de mort de '" D o t qu'elle lui
a co~ fl: i t u ée cn faveur de deux perfonnes
l'uue après J'autre? Pourquo i Cc ddifie-elle
tacitement du Droit de Re to ur de la Dot
qu'clle a conll:itllée à L, fille, puifque les
L oix Civiles (e) le lui donnent benign~ imerprt/aliolle? Peut-elle faire revi vre un Droit
do nt elle s'dl: defill:ée en confentant à cette
Dona tion àicaufc ck mort? N 'ell:-elle pas
n on-recevab le &amp; f., ns aéHon fuivallt cet
axiome de Droit: NimÎ! indigmllll ejJe judi'am,,, , lit quod quis Juâ voce dilucidJ protef/aIHi eft) id in etmdem raJu11l infirmATe) proprio..
imo1lio ,efrf/ere?
'iue
D 'ailleurs , cette renonciation tacite fondée [ur le confentement que la mere a
donné à fa fille dans la difpofitioll à caufe de
mort, qu'elle a faife en f,veur de fan enfam &amp; de COll mari après fan decès , n'efi~
elle pas confo rme à ce grand principe de
Droit: R.emlllti4re licer favori pro Je imrodnf/o?,

11I

(t ) L. rûr. Com"!fln. rmiufil 7fldic. L. 'Unit, /.
Ttl Niftr . .Aa, é; i~i Gvufrt4111,

L (rt4. l,. Cvlt. it

Liv, J, Chap. X r.
5r
Le Retour que la Loi lui donn e, n'ell:-i1
pas une faveur qu'C1le lui accorde par eKtenfion , Pourquoi s'en dcfifle-t-elle en
conCentant à cette Donati o n à caufc de
111 a rt ,quc ne la biffait-ell e fairc faos rautorifer &amp; par fa prefence &amp; par fan conCentement ? Son droit n'était-il pas confervé
en [on elltier? Que po urrait- o n l ui objecter dès qu'elle o'auroit pas allifié à la même
Donation?
,L'autorité du 'Sieur Duperier ( f ) cil:
tres-conforme &amp; aux m ax imes qu'o n vien t
de citer, &amp; ~ux réflex ions ql1 'o n vie.n t dl!
faire. Le {ollJelltemelll de la mere , dit-il
n'ùam pas Jlée.[f.ire à la validité de la Do"aliDI;
pOllr la f ormalilé , il ne peNt ftre Îllfe1'VCl/1t que
pOlir la faire v~loir en 'a ji/bf/allle , alllrement
ce conjèmemcm feroit Inutile &amp; contre ftJfutre
&amp; les form e! ordhMires df! Donations à CIlf{e
ile mort où /'014 n'appelle jamais de perjimllcs
tierces.
]oignonsaux raifons de ce p rofood JuriCcoofulte, celle qui cfi tirée des not ions les
plu s commun es du Droit Ecrit. L? fille
n'e·1l pas en .1a puUf.,oce de la mere cplÎ
confl:ituc la Dot, le mari cil: appeUé par
une [ubfl:ituti on v.ulgaire à la Donat ion à
caufe de IllOrt; pourquoi la mere s'avifet-elle de l'autorifer dans fa fubllan ce, de même que cette (ubllituti oll t N'efl:-ce pas en-

"li

core une fojs l renoncer tac itement au D roit

-~f- Retour introd ui t en fa faveur? N'efi-ce
,
'rf) Vlifopr' p'" l8&lt;,
Cij

�s~

Traité du Droil de Retour, &amp;e.
pas lin ddiflement à ce Droit? Comment
peut-elle prétendre, ap rès des drconflan.
ces li accabbntes pour elle, que le Droit
de Re tour doit fublifler en [a f.weur ?

CHAPITRE

XII.

Si l'exiflenrc dei Enfam du premier
Lit fait ceJJe r le Retour de la Dot
conflitllée ou augmentée dani le ftcond Contrat de Mariage de la FtUe
morte depllis 6- avant (on Pere (ans
Enfam de ce fecond Ma riage!
Et jî la mere f1yant conflit~é tme Dot
d,ms le fct"ond Mariage a fa jille qtll
prMeccde Im;s E Tlfam de ce feeona
M MIage 1 les Ellfa m du premll!T Lit
font crjJtr le RetOfl T!
Uo 1 ~u E ces G.!cleflionsayent été
decidées par les Arrêts du Parl ement
de Toulollfe, elles ne doivent pas l'être pal
les mêmes principes ni par les mêmes maximes fllivant les Arreflographes de cette
'"gufle Cour. •
.
M. Dolinc Cg) rapporte le premIer A;rêt qui reaarde le pere, &amp; affure que le ,:"elJ'e Pa rlel~ent a jugé in ttrmillit la preml . (

Q

( t)

Liv. J' ChJ.p. 1.7'

Liv. 1. Chap. XII.
53
Q.!JelHon en faveur du pere qui a f.' Ît la
conl1itution de Dot ou de l'augment da ns
le fecond Contrat de Mariage de cette
fille à laquelle le pere a furvécu, lorfq u'elle
ef!: morte [,ns enfans.
Avant d'entrer dans les raifons &amp; les autorités rapportées par ce [~avant &amp; jud icieux Magiflrat, on va en établir quelques
autres que j'ai puifées dans le Droit C ivil.
La Dot que ce pere conflitllC à fa fille dans
le lecond Contrat de Mariage efl lI11e Dot
véritablement proftébce, parce q ue li patre
profieifciltlr; elle efl par conféquent dans le
ca' Dot àpatre, 4. (b) &amp; de la Loi Jure jitecurjum 6. fJ..de Jur, Dot. de la Loi IIIHd ~qui ­
ratil derniere (i) ,de la Loi Unique §,.Acced.
13· Cod. de rei tlxor • .Aé!, &amp; de la Loi 2, Cod.
de Bon. ql/~ Lib r. Les textes de ces Loix
fOnt li clairs &amp; li décir.fs) qu'il lilf'lit de
les avoir cités pour le démontrer, &amp; tOus
ceux qui les liront avec attention en feront
parfàitement convaincus.
M. Cujas (k) va plus loi n en faveur
du Droit de Retour qui appartient au pere
qui a conl1itué la Dot :i ra fille, qu oique
dans le [econd Contrat de Mariage: Nihil
intercft , dit-il, qllod ail profcc1itiam dutcm
~ttitlet ,pater habeat filialll ;11 potcJlare, ncclle;
lit in L. Pater If, de Eviél:. 1/a111 erfi Jilin fit

tmalleip.ta, Dot profcélitia rcvmi/llr ad patrelll
( h ) Cod. dl P~El. COIIV.
Cod . Comm rnl, '" rlrlfll .

( i)

(.t ) In:Tir. Cod. il, rti

7"d .

U Xl r ,

Act, ad ./'. Âfwi, '1"

Ciij

�H

TTAité dll Droit dt 1(tloIIT, 6-c.

morlutÎ fiUà in m,zrrÎmonÎo) lJ1t11 en

fi plflfr

non-

fmril fiiplliatus dOlCm fibi rcddi ;1/ et/III cafulII.
Cefi donc Ja Loi qui donne le Droit de
Retour au pere, c' efi ;pfo jure qn' elle fiipule tacitcment le retour en 1:, hlveur ;
dOllc ce Droit lui efi acqu is ipfo jure; donc
Jes eohns du premier lit ne font pas ceffer'
l e retour int rodu it en {a taveur, quoi'JUc la fill e à qui le pere l'a conlhtué dall ..
le {econd C ontrat, le prédecede 1:1I1S cnfans.
Je ne croi, pas qu'on puiffe nier les Conféqu cllces 'l Ut s'enl·uivent du principe que
j'ai po(é; puirque le même ]uri(con(ulte
Ad §. Ill.d pracul dl/bio (1), donnallt la définition de la Dot profeélice décide, que Dos, roIdlili. efl quam palcr dedit pro fi/;â. Dans
la rhcCe de la premiere Quellion que j'examille , c'efile pere qui fa it la confiitution.
de Dot ou de l'augment dans le {econd Contrat de Mariage à {a fille; c'efi l'amour;
,'cfi la {endrelfe qu'il a pour elle, qui
J'a porté à le fuire ; c'efi ii/irIS ;nttûtu &amp;:
des enfans qui l'cuvent naît re de ce fecond
mariage qu'il lui fait cette liberalité, Seroit-il jufie 'lue les enfans du premier lit
que le pere n'a point en VlIe dans ce {econd
C ontrat, fiffcllt celfer·Je Droit de Retou Tqui'
erl: acquis au pere par le prédecès de fa fille'
fall s Cil fans du fecond Mariage ? Efi · il quelq u'ull qui plliffe le fomenir après les décilio ns des Loix &amp; les autorités 'lu'on vi~{)t.
de citer?
.
l i, D , L, ",ni"

liv. J. Chap. XII.
H
Venons maintenant aux rairons 'lui om
fervi de motif à. la Juri{prudence du Parlement de Touloufe, alleguées pa" M. Doline en l'endroit dté. Ce judicieux M'gill:,-at
~Ifu.e que le Retour efi re'lLI en faveur de
l'aye ul, pour la Dot 'lui a été par)ui con{tituée à fa fille dans le fecond Contrat
de Mariage. N onobfiant l'exillence des
enfans du premier lit, parcequ'elle regarde
ceux du fecond Mariage, le conftituaJ'l t
ll'ayant cu d'autre objet 'lue ces nôces qn i
l'Ont pc, mouvoir à faire cette liberalité à
laquelle les en fans de ce premier lit n'ont
jamais {ervi de caufe linale.
J e palfe à la f&lt;cond e ~lellio n qui a
~té décidée par le fecond Parlemen t de
France contre la mere 'lui conflit uc une
Dot d:ns le fecond mariage de fa fille
'lui prédecede {ans. e~fans de ce (econd Ma.ri age, qui fut pnvee du Drolt de Retour
qui celfe par l' exill:ence des enl:ll;s du premier lit. Cet Arrêt cfi rapporte par M.
de Catellan (Ill ) 'lui établit la rai(on de
la difference de ce dernier Arrêt avec le
premier, par la difiinélioR qu'il faut faire
du pere &amp; de la mere, qu'il fait conlifier
en ce que la merc n'efi pas li favorable
flue le pere pour le. Droit de Retou;- , pu.if:
que c'efi ponr celUI-CI 'lue cc Droit a ete
origin. irement lIltrodlllt, au-heu qu~ 1.
mere ne raque par extenlioll. Le SIeur
1 lm) Tem .

.

20. Li v. ~.

Ch. l , paz_ 2.11 . '"

Ciiij

1J'.

�~6'
'T'rAitE du Droit de 'Rttout, &amp;c:
Duperier ( n) décide la même chaCe (ur
cette di/\inétiol1, conformé,?ent à la di{pofitian de la celebre Loi DOl" pAtre. au § . .A&lt;I(dit 13. que ron .. Ii fouvent citée où le
Droi,t de Rnour n'dt favorable qJà celUI
q ue 1Empereur appelle puvtrilem feXUIn a[und,nI; &amp; non à ceux, qui in poteflarc perJoIIAfil dowam lIOn hAbent: texte que ron ne
&lt;ioit jamais perdre de vûe dans Je cas où il
s'agit du Retonr en faveur de la mere, à qui
les Parlemens de Toulou{e &amp; de Provence
~e rOnt accordé que par extenfion, fed non
tpfo I"re, puifque le Droit Ecrit ne le lui
~onne pas. '

CHAPITRE

XIIL

Si la Dot conjlituée par fme Mere ou
un ftr,mgp à une Fille, d condition
qu'ellt/ul fera retour après le tlccèJ du
Mari, L'un 6- l'autre venant d mourir enfemble , l' H'eritier de cet étranger peut demander le Droit de RetOUT ./

L

A Q,lell:ion que je vais décider ell: une
des plus riotables qui doivent entrer
dam ce Traité; ce qui m'oblige à J'ex.~
mIner avec beaucoup d'exaétitude &amp; de
clrconfpeétion , afin qu'on ne m'impute
~ 11) Tem. 1. Ljy. 1. pa,. 4'--4-,

Liv. J. Chup, XIII.
57
pas de l'avoir fJit comme particulier, tandIS
que je protell:e que je ne veux rien prendre
[ur . mon compte, ni avallcer rien que {ur
de bons &amp; {tirs garants.
Avant d'entrer dans la diCculTion de cette
Quell:ion , il dl: necdfaire de pofer deux
principes de Droit qui cn rendent la décifion plus claire &amp; plus facile,
Cell: un des grands principes &lt;lu Droit
Civil, que la mere n'cil: pas obligée de
conll:ituer une Dot à [;, fille ( 0) , /lift ex
magllâ probabil; callfà, parce que cette obligation regarde principalement le perc.
Un autre principe du même Droit, pris
de la Loi U nique, §, 13, ( p ) décide ~ue
J'étranger qui a conll:itué la Do t à une [,lie
avec /\ipulat&gt;ion du droit de rever/ion en fa
faveur, a droit de le faire valoir d'abord
après le decès de cette fille,
Ces principes poCés , il ell: certain, {u;Vant la difpolition de la Loi ~od de pariter.
J6' (q), que fi la mere qui connituc UDe
Dot à Ca fille, à condition que celle -ci venant à mourir cette Dot lui fera retour J
J'une &amp; l'autre, f~avoir la mere &amp; la fille
étant martes enCemble &amp; dans le même
lems, parun ca s fortuit &amp; ex traordinaire,
rhcritier de la Conll:ituante n'dl pas fon dé,
au Droit de Retour: Non '!Je (01ll1lJ i([.IIn fliplIlationem, quia mater fili,t n911 fi:p:n ixir,
(0) L. 'Nt9:Ir. J-q.; C#d.. dt Jr.r. Da, &amp; ,k G~/QfIllJ.uJ,
:NOtt O ·

( '1' )

(01.

d.&gt; ,-r i

'H M ,

, 'J ) fi- dt R tli . DJôI. /.

!dI.. .

�58

Tr:,;/! du DYoif d( lI.e/our, &amp;:c'.

Les milons [ur Ic[quelles cette decilion el&lt;:,
~ppuyée. , (ont LO . parce qu 'il faut que dan~
la fiipuladoll du Dro it de Retour en favc ur de la mere qui a Et it Jo Confiitution ~
la condition &amp; la cbufe contien nent exp rd!"é ment les mots : Et àJon herit~~r 011 he-.
ri/iere; l' extcnlion de la LOI 4. Cr) n etant favorable qu'à la mere confiitu ante, &amp; non.
.:. fon heritier qui doit y ê tre . fpeei alement
compris, l
GDdefroy- Cf J affure que pour,
qu'un heritier puiffe exercer les droIts du
défunt, il fa ut qu'il prouve que le Telbtc ur a fur vécu l'outre avec lequel il cil
mort. dans le même tems ; autre ment on
pre fume que ce Telhte ur efi .mon avant
'T lu; qui a été compris dans le même cas.
3Q. Enfin, Covarmvias (t ) e~p liqu a nt la.
Loi I ll. que ton vient de citer ,. déeide la.
Q ucfiion contre l'heritier de la mere conf,
t intante : Si jÙ1UÛ ruinâ ~ djt·il ,aut nauQ.

f:"gio perirrilJ/ lilJlrer &amp; filia, exlranCtlf &amp;.
11-,"&lt;OT, il0n rft locsis ftipulat-iol1 ;, tIte ad IJrtrc~
dem flipl/lamil Dos peru"et , quia Jlipl/lator:
n Ol1 fupcrvixit , &amp; h~e flipl/latio cam conditia,
n~m b"b~1 Ji pr.m9rruIÎ mme JlJpullttor frtper.,ixer,1.
L'2utorité de M .. Cujas (II) n'ell: pas
m oi"s claire Contre l' heritier de la mere, Ce
grand h.omme s'ex!:llique . en ces term es:
( ' ) CJIl. Sol~t. M Mm rn.
(j) joJ,..:e. k . .td Lha L. 16 . ff tit Reb. Dub •.
(1 ) P 1r. Rtfo!ur. l!b~ :t. . '''p. 7. n. 8.
l. ) (" ,.;.UIJ/.-rr, lA I l :!!. j, ;l~ R.;. J)#b. ;11 L, ,,6'.,

r

d,l. l f,

'j,,1v

Liv. 1. Cliap, X r II.
~j)
Jlinge, peri,'re Jimul mater &amp; fi/ia, 411 da/ur
.. flio ex Jlipulatll IJ&lt;redibul mam" 'luaJi fili~
prior duefo rit? Minimd, quia Dos reddenda
eJl ~wri fuperJliti; al fupaJles &gt;!oll rJl 'lu~ Jimul
periit : fempcr filia videfur frlpervj.~iffe IllAIri,
quontam is ejl fJrdo uatUr il ; d'où je condus
que la mere aya nt prédecedé la fille à qui
elle a confiitll é la Dot, l'heritier q l'; n'a
point plus de drojx q.ue cette mere, n e peut
pas dema nde r le Droit de R etour, parce
que GeIl: une r,e gk de Droit , que b~r., ejuf-

dem eJl jl/ril lie defim{ttu . 'lIWII reprejelllat.
Or la mere ne pou va nt prétendre ce Droit
de Retour, PlMqu' clic a prédecedé (a IÎlle ,
~omment veut-on qu' il [oit fon dé à f.ormer
la demande de la revùlion de la Dot q ue
hi mere lui a conll:itllée, contre la di[pofiti.on de 'la Loi :L1leg llée , &amp; l'autorité des Doéèeurs. &amp; Interp retes qui l'en.
. t .)
pnven.
Il en efi de m ême de l'hranger qui a dote
Ilne fille dans le 'Contrat de Mariage, où
il. a Ilipulé le,Droittcje Retour en fa faveu r;pa;ce que la Loi ~ 6 ( ... ) y li CoUVent cité·e r
déCIde e.x pr c ffé men~: Item 'lt,.ri/ur , Ji ex-

re

traneu; . qurdomn JlipuLAtuI eJl fw'ul C/fillmaritf&gt;o
decefferit wl cum d, propter qI/am Jlipttla!",
-effet, an a4 h~tedem. fill/Ill a{liollClIl tranfmit,
111t: Govarr.llvja$l , "n l'endroit cité) tient
&lt;lue l'heriti er n'a. ]':1&gt; d roit cie Jem onde r le
Ret", ur : N.IiT j~ 1114u r allt qJlilibet ex traRCf'"

r-

(),~ )

l'.

F

if:

rttdtm Tir-•.

Cvi,

..

�(io
Traité du Droit de R.etol/r, O-c.
flipt/lalllr dOlelll [toi reddi à lIIariro IIIOrll/lÎ t/ .• ort.
in I1JdtrimonÎo) fi fiu.wl ruin.î lIut naufragio pc ..
rierim JJlIlft r &amp; fllia, eXlrane," &amp; t4xor, non
tjiloCIIs jlipt/IAlioni, nec Ad " ..rcdclII jlipt/lamir
DOt pminet, ql/ia jlipulator lion fup ervixit. La
condition tacite étant toujours fuppléée en
ce cas, li la fill. à 'lui J'étranger a conlhtué la
Dot l'a prédecedé: do&amp;ine fond ée fur le
(emiment de Paul de Calho fur ladite Loi,
!JJ!od de parile~ 16. CJ)
] oignons :i ces citations la décilion de
M, Cujas, fur 1" même L oi 16 : Exr.,,,,,,
qI/idem doum dedit IIl1/lieri, &amp; jlipulal/u ejl
taiJJ fibi rtddi, morfl.lo mATita in l1IatrimOl1;o , .
id 'gil, II I [tbi DOt reddcrelur fi pri,)r nzariltlJ
d,ud,ru. Pinge, perierunt [t"ml, DOt lion reddnt/r /"",li exraHei , qui. lion erit reddenda
nifi exlralltllS fl/perj/es fu,rit. cl. L. 16. vbi
vf.ullrfius mAlt Itccipil IJ~ verba, morllla 1IJlfrito.
Idem erit Ji hic extrauClls jlipulalltJ fuerit ;n
cafulIJ IIJOrtù mulieriJ, n~m fi' perdu fi"lfll clIln
rnuliere , Dor nianz lIOn. rrddiwr h" rcdiblu.
Cctte décilion ne comprend, elle. pas le decès du ma ri avec J'étrahger qui Dnt peri
pH le même genre de mort'? 1La ferrun~ ':1
'lui J'étranger a fait-la conll:itution sy trouve aufli comprife fimlti pereunt, foit par la
ehl1le d' une m.ifon , foit par un naufrage Ill\'
mer; J'heritier de cet étranger peut-il demander le Dro it de R elour en fa faveur? Non
("ns doute, à moins qu'il ne rappone la
preuve 'lue l'étranger a [unéeu &amp; le mari.
(1 ) !J,

dd,,; D,....

Liv.

r.

Chap. X 1 V:

Ih

le la femme; autrement fi cette preuve n'dt'
pas complette, il ne fera pas reçû en (., de-mande, ou dll moins il en fera infailliblement dcbo uté.

CHA PIT R E

XIV.

Si la Femme convient par un AFl~
paffi avec fan Mari que la Dot lui'
refiera en CtU de fu rvie , L'un 6- L' ~t1tre étant morts enfemMe, 6- ayant
peri ptlr le feu ou par La chute d'unemaifon, les Heritiers de cette Fem_
me peuvent. ils demander le Retoll)'
de fa Dot.l
'
'E N C H A ÎNE M ' E NT 'lue cette Q)lefijon
a avec celle 'lue l'on vient de traiter , _
m'oblige à J'examiner de fuite pour ne donner pl&lt; atteinte ail plan que je me fuis fait
une loi de fu ivre dans ce Traité.
La Loi ~. C:&lt;.) m'oblige à me déclarer
pour la négative. En voici le texte: Si inter rir"", &amp; tlxorem DOllario faé/a fuerit, p~iore
defunc10 cui donattl/II ejI, Ad rllm res reJitql/i donaverar; ql/od fi fimul ram ir CI4Î dona. tl/m.jI quàm ir qui dO/laverit, qu~j/ioni, decidend~ graliâ , magir plaCl/it valere Donatio- nem eo ma xima qllod dOllator n011 fùperviJ1At,~
'l,Ii relll condicere poffit. Or la femme qui il_

L

(\) p, d.

R. ;. DM!,

�t~

Traité du !Jroit de RetollT. Ue.

fait une Donation à caure de mort de li
Dot à [on mari, venant, à deceder dans le
même tems, [oit par te rell ou par la' chute
d' une mai[on, la femme qui a fait cette liberalité à [on époux étant mOrte avec lui ',
cil pre[umée avoir prédecedé celui-c.i.,_fui,
vant la décifion de cette La! : clone [on heritier ne peut pas en demander le retOll !',
donc [a Dot appartient en propre &amp; incolnmntablement au mari Donataire qui h,; %
furvécu.
Les conféquences que' l'on vient de tirer
fontappu)'ées [ur l'autorité de M .Clljas Ca) :

L iv. I. Chap. XIV.
6~
"roUeflr, §. Si eodet/l Cb), 'lui décide la même cho[e ..
Cette maxime ell- combattue par CovarTuvias, Vi". ReJoIIII. ( c) &amp; rarut' III ViTi lM/ifded·tI,w~

Tlmf, fequuti funt imerpreialio1l81Jl

veterutll

qtlortlmdam , qtli tlt meminit GluJ[. in L. Si parfeflor. If. de Religiof. &amp; [limptib, funer.
opÎ&gt;wi fimt viro &amp; tlXOTt Jinlfll extillais, pr..filmendl/m rlfe fœminàm p"morwam fuife, qrlod '
HOn e(i trdmittendutJI. Mais quoique pui{fo
dire ce Doaeur, la décir.on de M. Cu jas,

Nùm CIIIII Jimul perierulII faltem , l'CrUIIl eft, dotlJltorrm nOIl fup er vi,~iJJè donllf"io lit poffir ad
cam r.dire , &amp; quelqu es li gnes plus bas : Dicermu priorem videri nmlierwJ deceffiJJè, &amp; ideà
m..ri,,,, Dotemllltrabit,,, , ql/od putalll trdverfori.
Leg. Si intc r, ni"il wro milltu, lI anl in L eg. Si
lmer, videtur prior dereff.lfe qui donav it , fimiliter, in §, Maritus, videtur dueffijJe qui doum dedit, Comment ve ut-on après une autorité li fo rmelle &amp; li décilive, que l'hentier de la femme ait droit de demander le
Reto ur? Erl-il pl us privilegié que h Dolla1lte ? N 'cll-il pas cenfè une [eule &amp; mi'm e
l'erfonoe avec elle ~ Ne tire - t - il plS [0 0'
droit de [i 'luahté d' fieritier ? Or la D o natrice ll·ay.l11t pas furvécll le D onataire ) fur
quoi fondé peut-il prétendre le R etour 2c
la D ot de cette femme ? Ce rai[onnc/J1cnt
dt confirmé pH la àifE0{ition de la Loi Si
!- ) AJl I !la. L. 11;.

foni, qtli Mm ex p.IJd,aal't1ll1 Legib,/J

en J'endroit cité, doit prévaloir [ur toutes
les rairons qu 'i! a!legue, naD [eulement à .
caufe du poids que donne à la négative l'aut orité de ce ] uri[con[ulte, mais à cau[" du
grand nombrc de Loix qu'il explique, qui.
fortifient fan [.ntiment,
Eo effét, ce grand homme décide encore
la même chaCe dans [on Commentaire [ur
la Loi !2Eod de pariecr 16. (d) d'une manie",
fi claire &amp; li évidente, que je ne d"me pas
&lt;Jue le [entiment de Covarruvias ne [oit un
v-rai paradoxe, contraire à une infinité de
textes de Loix qui mettent la négative que
j'ni embra{fé, dans une évidence à laque lle on
ne peut refu[er de [e r~l1dre, [ur-tout daIOs
le cas de la Queflion 'lue je tra it'" , qui
regarde la Dot adventice d' une femme f ur
jllris. , qui s'ell: fait la. c.oniliwtion elle ,.-

,
,

�"4

TrAÏté dfl

D!oit de 1!elollr, &amp;c,

même, dont l'heritier légitime ne peut deo;
mander le retour, lorCque le mari DOlla_
taire &amp; la femme qui lui a fait une Donation
à caule de mort de la Dot, J'un &amp; J'autre
meurent enlemble &amp; dans le même tems"
l1ar le feu ou par la chute d'une maifon.

CHA PIT RE

XV.

Si la Mere obligée folidairement awc
jon Mari à une Dot conflit/ûe à leur
F iUe) a le D roit de Retour P"T le
prédecès de la FiUe, deia Dotqu'cUe
a payée dtl chef de fon Mllri qui cft
infolvable .1

Q,u

EL Q.U E notable que fait la Quer.
tian que J'on va traiter, elle n'cil:
pourtant pas d'une longue di{culIion) parce
&lt;Ju'elle a été décidée par un Arrêt celebre
du Parlement de Provence.
L'obligation de doter fa fille étant attachée à la qualité de pere ( e), il ell: certain
que fi la mere s'o blige folida irement avec
fon mari pour uneDot conllituée à leurfilk"
le pere devenant inColvable, on ne peut
comellcr à la mere le droit de retour de'
ce qu'elle a payé pour la conllitution de '
coette Dot par le prédecès de la fille, parce
'lue la charge de la conllitution regarde

lI' JjL .. HlI •. Cf4. dt Dtf. Prn; i.jJ . .

r.iv, I. Cn.p, XV.
6f
principalement le pere ~ &amp; que la ,mere n'y
dl: obligée, tlifi ex lIIag~.a. &amp; probabll. ca:&lt;flI vel
Lege JPecialiter exprefü (f) ~ JUlques la qu~
le pere) de bo.Iis uxoris fu .. tIIVIt~ tdlam dandl'

habet JaCIIltatem,
Cette maxime établie ~ peut-on douter
'lue fi. la mere s'ell: obligée folid airement
avec le pere à une Dot conll:ituée à leur
fille, elle lait privée du droit de retour, li
eUe a lurvécu à fa fille, pour la Dot qu'elle
a payée du chef de fan mari infolvable? Son
obligation folidaire ne l'exclut pas du re~
tour, pour tout ce qu'elle a payé du chef ~e
fan mari qui ell: inlolvable ; la Loi IUud ~qul'
tIItis (g) le décide nettement; car après avoir
parlé du retour de la Dot que le pere a
c.on!l:itué à fa fille qui l'a prédecedé , &amp; dé·
montré que cette Dot ell: quafi patml~ !afl4'
fubftanti~, ]ullinien dit : Ea 'gttur qu~ ln fa-

ternâ perfonâ dixi1llus, obtintre VOIUIllIIS ettaln
in avo &amp; proavo paurno vel matemo &amp; in,ma;
Ire, &amp; in aviâ &amp;proaviâ paternâ vtlmaterna,
Cette Loi par le en termes gçneraux : ellc ne
contient point d'exception ni de hmltauon :
elle parle du Droit de Rctour de la Dot que
la mere a conll:ituée à la fille ; ubi Lex gene.
raliter loquiltlr , gener aliter eft accipienda, Elle
ordonne ce Retour au commencement par
ces mots: Iterùm ad et/Ill rever/altlr vel ftipu.
Jatione vel Lege boc Jariente; n'ell:-il pas
conll:ant après cela, que la Dot que la mere
(f&gt; L . 14- Cod. d,7f1'f. Dflt.

Il t.) C,rt,

'~m"'Hl1.

HlTiuflJ.judir.

�'t:6

Trailé ail Dr_il ae /l.e/al/r, &amp;r.

a payée à fa fille qui ra prédecedée en(uÎte
de fan obligation (olidairc avec fan mari
qui ell in(ol va ble, do it lu i retourner.
Codefi'oy ( " ) fur cette même L oi,
€onfirme ce gue je viens de dire: Die idem
dote profeRiti'! revertellle ad malrem , ad
.VI/m , aballll"', &amp;(, La D ot que la mere
conllitlle du chef de {on mari qui ell in.
folvablc , Jl'ell-clle pas profeél:ice ? N'clldie pas qllafi materna Jafta I"bj/alll ia? La L.
JUlid aquitalis r alfu re , &amp; Godefroy le [out~ent,en termes form els : ne s:en{uit-il pas de
la 9u encore que la mere {e fut obl igée {oliè.,rement avec {on mari pom la conllitu~ion de Dot de leur fille, elle ell fondée
a demander le retour de Cf 'l u'elle a payé
du chef de [on mari qui cil in {olvabl.
€e~~e fill e étant morte, {a mere vivante;
pmlgue c'ef/: fan propre bi en &amp; materna
f"bflanlrd, qui, {uivant la Loi &amp; la J urif·
prudence d.s Cours SOi1Veroines doit re.
tOUrner à ~ette mere, ne hac injeéli {ormidine
,arentl/m C/rr4 liberos I1Ilmiftewtia relardetur ,
fur-tout quand la fille ell morte {ans enfans.
Il ell vrai que l'on voit un Arrêt rendu
~ar le Parlement de Provence, comme
J affure M' Boniface ( i ) , qui a jugé quo
la D ot conlli mée par le pere &amp; la mere àleur .fille ' d Olt
' etre
•
' cn de'f.dut
toute p:l}'ee
de biens du premier par h mere, Ma isomre
que- cet Arrêt ne prive pas cette mere du,

n,

( ? ) NOte

R.
( J) '{om. 1. liY't &amp;.... Chal. 6. rag. 4:.01.'

Liv. I. Chap, XV,
61
Droit de Retour li la fille vient à prédeceder
fans enfuns , c' efi que d'ailleurs 01) en tro uve
nn autre pofierieur du t O Novembre 16]'8
ehez le mêmeArrellographe ( k) dans la fuite
de {a Compilation, qui a décidé cette ~ef­
tian en fave ur de la mcre à qui cette augulle
C ompagnie adjuge leDroitd eRetour, par le
prédecès de la fille , de la Dot qu'elle a payéedu chefdu pere qui cil in{olvable, quoiqu'elle (e mt obligée folidai,ement avec {on mari;
fur qlloi fondé voudra-t-on {omenir qu e
cette mere doit être pri vée du Droit de
Re t_ou r lor[qu'ell e a lurvécu [a fille ? Ell.
ce.. pour h ire parrer la conllitution qu'elle
fait à celle qu'elle a mis au monde, dans
une famille étrangere, cette fille l'ayant
prédecedée lans laiffer aucun enfant ? Sera-ce
parce que les Loix &amp; la Jllfi{prudem:e der
Arrêts des Parlemens des Pays de Droit Ecrit
/tri donnent par l'extenlion de leur déciuon
la rever{ion ? Qu'on faffe attention à la Loi
IUtld 4ql/it. que j'ai citée plus haut, &amp; l'on fera
convaincu que tout parle , t out crie , tout
concourt en faveur de la mere obligée {oIidairement avec [on mari pauvre &amp; in{olvable pour lui adjuger le Droit de Retour de
là Dot qu'elle a payée du chef de {on mari.
Enfin, M' Boniface prend foin de marquer le motif de l'Arrêt que l'on a rapporté plus haut, pris de la déci lion du Si""
Duperier ( 1), qui dit ,que l'imbecillité d;.
(~)

T om. 4 - Liv . 6. T ic. 1 . Chap. t.
Qlleilo J.l,. ;O&amp;nt 1. pag . .1\11&gt;\

,noLiv, +.

,1

�6g
Traité du Droit de Retollr, &amp;r.
(ôe fexe dl: autorifée par le [ecours du
Vellejen , puifque les Loix en Ont excepté
les obligations que les femmes contraétent
par une conf!itution de Dot &amp; même pour
des perfonnes étrangeres; &amp; en là page
1-' l , il ajoute en décidant notre Q;lell:ion :
v!i/lfi fej/ime qlle lafemme pWIJ'aider de l'exception dl. J/eU' jen ,polir la part de JOIl mari qui
ft trollve inJolvabie. D'où je conclus, [uivant
le principe de ce grand ]uri[con[ulte, que
le Vellejen a operé le retour en faveur de la
mere de la Dot qu'elle a payée du chef
du pere qui ef! in[olvable.

CHA P J T R. E

X V J.

Si le Prélegat d'gne Dot adventice fait
.è une Fille, lui appartient par
Droit de Retour, ou à fan Mari ou
J l'Héritier de l'un 011 de l'autre,
/orfJue les Mariis font mOTts dans
UR naufrage ou par la chute d'unt
maifon!

O

N ne traitera cette Q;leflion que par
rapport à la Coutume de Touloufe, qui
fuivant les Arrell:ographes ( m ), appartient
comme un gain au mari lorfque la femme
( m) A Ibert) lenre D. fou5 le mot D.t • AIt. 14. k
Vedel. Obfervat. fu.r les "uêu de: CiltdJan, tom. 1.
Ü", S. chai' ...
.

'liv. J, Chap, XV J,
6g
vient à prédeceder [ans lailfer des f11fans.
à moins que le donateur ou conll:ituant ,
n'ait fpécialement re[ervé le retour en fa
fa veur ainfi que de [cs héritiers,
L'e[pece de cette Q,lef!ion regarde principalement la Dot adventice préleguée à la
femme, qu'elle s'cil: conf!ituée par fOD Contrat de Mariage; Dot qui fuivant l'autorité
de M, Cujas ( r. ) , [ur laquelle ell:..fondé la
Coutume de Toulo\l[e Temanet aplld vimm
.mortu,l Hxore, qui la gagne par le prédecès
de [a femme; mais fi celle-ci a {urvécu à
fon mari, ce profond Turifcon[ulte décide
que reddit/lr /lxori, ccil: douc par Droit de
R.etour que cette Dot retourne à la femme
dans ce dernier cas, ce qui ne peut être
confideré comme un gain • mais comme
une exception à ce gain que la furvie de
cette femme tait révoquer par la mort dll
-mari.
Mais il n'en ell: pas de même lor{que le
mari &amp; la femme meurent enfemble, &amp; dans
le même tems dans un naufrage ou par la
chute d'une mai{on; parce que dans ce cas,
la Dot de la femme n'a pas le droit d'ope"
rer le retour en [a faveur ni en celle de
fon héritier, mais feu lement de l'héritier
du mari qui a peri avec elle dans ce nau~
frage ou par la chute de cette mai{on ,
fous les ruines de laquelle l'un &amp; l'autre
ont été en{evelis , [uivant l'opinion de M;
Cujas en l'endroit qu'on vient de citer, où
(If)

A.d T'I. ic Rd" Dub. ia L. J7. 11H10

�. • d Droit de {.IOtIr; &amp;t.
TraIre
1/ ces termes.• x.:.:
nuàdJiJimul "Io~
.
,1 s'explique en
,
or;
reddetur l,X , vel /uredibus •
ri.mllr , IlOtl
III
id en lt~redlllU
•
.
1ra pojJcfJoru,
J'
. C
lIIelror &lt;rll. cal l'Ji d p,./egata Jit UXOYl. e
lIIarili, eJJAIIl 1 os 1 doétrine d' Accur[e
"1 d ' 'de contre a
, d
qu .1 . CCI la ncgatlve.
, .
M. Cujas n en e.
qlll tient
' . il va lus loin pour nous
meure pas
s de f.~ déci fion : Cur ergo,
donner les ~at on . ,II' obJCl/mm liter JI/pcr.
continue-t-tl , ubl cl' ., s It eredibl/s tl/ulieris
u al: Droit de Re.
vixerit, nOIl favclIlus
do tem repe;emlbusdÇb
fiJi ll/crari volclltl'
)
wu b.ere 1 us /Ila
'b E .
tour
ql Exemp 1a pOIll't Harmell op LI,
L
. PI-/
TItis. . .T. ' 15 Dos qu.Alli retinet nutnlfU
,n ve~
tO m.
H.
\
tt'illorwâ , 11011 cr 111_
It~res tjus qu:zji uxo"'
Jiui acql/iJit~ rumm/lll adl/mm 1111/1 Jed re J r
bl r déclarer
' (0) lemC·e le lor[,qu'il
û.. Covarrllvlas
1 [, . ent de M. uJas,
pour e entl;' e l'on doit prdilmer que
!IlOUS appren qu
v nt le mari. Perit"
la femme ell: morte a a. fi m/Ilâ &amp; viro
·Ile viderur fi/lllli pereunubl/J, œ. :n: &amp; fil'1
,n;
.
J d Ht1U5 VIXt.JJe
'P"fi"llenduln eJle .YIrlIl/ ~o ter iillbecillitatem
lnillŒ filperj1ttem fuiffè ' Pb '~"ores filllr '/lmill;'.
. &amp;qllla 'lIIares ro ,"
J'
&amp;orporrs.
r.
t fe trouve donc
L'uniformité de lentlme'è. &amp; de Codans la doétrine de M. ~Jas e cil: non. ? L'Ilentte
.. r de la remm
v.rruvlas
D . de R.ebl d
1 demande en rott
.
receva e ans a
d fa Dot contre l'heri tier du mari.
Doétems &amp; les Interpretes,
tour .e
La LOI, les
.
'doit pre[umer
&lt;lécident expreffemednt qu ?n&amp; de la femme
que dans la mort u man

Of.
1

br.

::fi

/:111

J

f

'

J. t)

rA'.

Rtfolftlt•.Li~.

A. t

'61' 7' 1ft

1.

'1

Liv. 1. Chap. X V r.
même te ms par lin nalJfra~c ou par
Jo chute d'une mai[on cciui·la a fitrvécu
.celle- ci ; Comment peu t-on [ou tenir le
.contraire en favcur de l'heritier de la femme? Pourquoi ne dirons-nous donc pas
..avec Je mc?me Covarfiuvias en rendrait a1Jegué &amp; avec la Loi Si ;llIer. ( p ) Simili
(odem caju morlnu &amp; perellmibus viro &amp; tI.tore,
protjionitur uxorcm pritis dcceJfiJJè, &amp; l1utritum
li fi,perJlitem fllijJe. D'où il s'cnfuit qu e
l'heritier du mari qui cil prefull1é dans ce
CJS extraordin aire &amp; ül 0piné, avoir filr ...
ttl

vécu fa fem me; cet heritier, dis-je) excJllt

,celui de la femme, &amp; J'empêche de pouvoir
demand er le retour ou rcllitlltion de fa
D ot. Enfin, b maxime établie par ces deux
D oaeurs [emble devoir être limi tée au cas
où la femme qui dl: cenfée avo ir prédecedé ie mari, n· a point laiffé d'enfant; Car
s'i l yen a un ou plufieurs , j'ellime que la
COutume de Toulou Ce &amp; le [entiment de
·ces deux grands hommes ne peut s'appli.
.quer au gain de b Dot au préjudice des
cnfans qui [Ont les hcritiers légitimes de la
mere) fllf-ta ll t les mâles en Provence) qui
dans le cas d'une [uccelTion ab imll"t [on t
préferés a"x fill es , [uivam le Statu t de cette
Province: S/AlltibuJ .mafmli! fœ1lli)J~

(ed'lllt.

11011

Jue. .

~oiqu'i1 en foit de l'cfpece de cetteQuef_
tion , Covarruvia, en J'endroit ci-delfus ( q)
( P)

fT. t.

(1) N. 7'

~,I, Dd,

�7'- , Traité du Droit .de Rttoll~, &amp;c.

efi d un fentiment contraIre aM. Cu)"s .;
.&amp; tient que la Dot nOIl pertinet ad l,.redetH
rnariti; ce qu'il 'ppu ye fur la doétrine de
Signerol ( r ) , .de Pr:.po{iIUs &amp; . de Joannes Lup. in Rubrtc.de Donat. tilt. VIT. &amp; I/xor.
§. 74' Mais comme nul Doéteur n'a mieux
expliqué les Loix que M. Cu)'s, Je me
déclare pour fan opinion qui me paroît,
dans le cas du gain de la Dot en faveur de
fon heritier , &amp; la plus mre &amp; celle que l'on
doit cmbraffer préferablement à celle de
Covarruyias &amp; des autres ' Doéteurs qu'il
ci le ; d'aulant plus qu'il femble que CCI
AUleur Efpagnol fe contredit lui-même en
plufieurs nombres de ce Chapitre, &amp; qu'il
détruit ce qu' il a avancé auparavant.
(r&gt; COtir. ,. t oto

([J 1_

"p. ulr.

t..

~t D.nAt. ifJf,'IIir. 6-

Liv.

.

.x.r. ,do ('

r.

Chap. X V II.

73

CHA PIT REX V fI.

$i l'on peut IIppofor fine Claufo dtnJ
1In Aflc pailé entre le M ari 6-' la
F emm/!, que le premier gagneroit
Jil Dot fi la F emme prédeccdoit leu
Fris

i 6- fi cette Femm~ étallt mOi';

en meme tems que ce FilJ, le M &lt;lri
pCflt demander la D Ol de fa Fern",
ou fi elle f ait Retollr au Fils o:e
fos H erifiers !

J

a la QuefilOn COll tenue dans le CI
O
.
' d'
pme prece ent, que 1&lt;,xiflence des e

~ vient d:établir par une limitatiOll

c. .

.

C

l l-

Jl ra I1S

lOIt ceffer le gam de la Dot all profit
tn Jf1 ; on . va montrer d::ms cc Ill,' -c·1 que
dans un Aéèe pa(&gt;"
r.1 on a appofe. la 1claufe
c
.e
entre 1c . man &amp; a lemme, que le premier
gagneraIt la Dot fi b femme prédecedoit
leur
fils, &amp; que " dans ce cas cette [ce4 mme
•
et.nt morte en meme t ems que (Oll fiTs ' .Olt
r·
par un nau f rage ou par le fe u , que la
Dot
. . ne faIt pas retour au fils ni à C.es 1le _
du

fluers.

• Tout le monde fçait 'lue la miŒ nce

è un ou de .plu{ieurs cnfans , tont mL/es

CHAPITRE.

que filles, faIt ceffc;- le D roit de R.etollr au
pere q\ll a conlhtu~ la Dot: mais In Q uefD

•

�74

'Trûté du Droit de ReID''', &amp;c.

t ian q ue je vais tra.ter, Tega T~c ~1I1 Tet?Ur
fort li ngu lieT , en f.weu~ de 1hent.er J un
fi ls qui ell: mort en mcme tems, par un
naufrage ou par quelqu' autre accident impr.vû avec C;, mere qui a Ilipulé dans un Aél:e
avec Con mari, que la Do t lui obvien~roit en cas de prédecès du fils que le pere
a fur vécu.
.
Il [omble d'abord que ce Droit .de Ret our en faveur de l'heritier d" fils ell: .~­
co ntell:abl e , &amp; qu' il oo it exclure le gall1
de la D o t appo[é par une claufe,"n faveur
du mari, parce que les l,ommes etant plus
To bull:es &amp; plus vigoure ux que les fCl,nmes,
on do it preCumer que ce fils a [uTvecu la
mere &gt; &amp; qu'ainli la reverlio!l de cette D~t
à [o n hcritier ne reço.t pomt de d.lEculte,
M ais je ne balance po int de me déclarer
contre ce Droit de Retour, [Ulvant la d,cpoGtion de la
J.7. Er faao §. Si quis ~"­
lem ( t ) qui decide claltemen,t que , I on
d o it prc(umer que le fils a predecede, &amp;
par con [equent que. [on heritier n'a pa:; droit
J e prétendre la reverlion de la Dot de [a
mere parce que le mari en a le gajn en
vertu' de la clau Ce oppolée dans l'Aae paffé
entre lui &amp; [a fern,me, fur-tout li ce fils cil
encore impubcre &amp; dans l' enfance; car pour
lors il ne paraît pas vraifemblable qu' a~ant
peri dans un naufrage ou par le fe~. ~n m; me
tems avec fa merè , que celle-ct 1aIt predeccdé , puj (que la Loi yeut que la femme

acré

!-.

l') fi; T,d.IIi••.

Liv. 1. Chap, XV l 1.
75
.lt eu plus de force que cet impubere, &amp;
que ce dern ier (o it mort avant fa me re :l
caure de la foiblelfe de fan âge &amp; de fOIl
corps.
Covarruvias ( u) embralfe la décilion de
cette Loi dans le cas que je viens de pofer,
&amp; tient: 'PrlfjimJlndum ejfo infantem ante 1IIAIrem pcr;iJJe, co quod imbecillior fit rat ione Ittatu.
Mais Godefroy (x) femble t enir ur.e
opinion contraire à celle de ce Doaeur,
appuyé fur l'autorité de Bartole: Sed quo//lodo probabilur defullé/a, dit-il, Barto/us ila
diflillguit: f2!!..i (tmdat) illquit, imcntioncm

fI/am ex vita a/icl/jus tltber probarc ipJi"n
l'ivere • "'C jl/lftcit probare ipjull1 jall/ fl/ if{e
vivum; qui l'ero intentionem fundat ex morte
,,/icl/jl/s debet probare II/orlem. L. l, §, 4, ff.
de Tefiament. &amp; quemadmod. 'PoJfimt co
cafi&lt; "ddt/ci ICJles, qui dicant je vidijfc mm de
qI/a ag itur mOrlUl/1II vd j cpeliri. Les prefomptia ns [cules ne fulE(ent donc pas, [uivant
l'autorité de Banale &amp; de G odef, oy ,Ii ce
n' ell: dans le cas d'cm enfant imp ubere dont
on vient de parlfT, &amp; l'on ne peut pas
l'appliquer à un enfant de vingt à vingtcinq ans qui ell: plu s robull:e &amp; mieux en
état de relifter, &amp; par confé quent que des
conjeaures très-fortes font furvivre :i la
mere, lor[que l'un &amp; l'autre font morts
enCemble &amp; dans le même tems ; car je ne
dOllte pas en ce cas que le fils &amp; par identité
( ,, ) P'd.r. Rf(olru. L i b.

.l x ) N,t .

jn

1. .

etf" . 7'

H. '.

L. 4. C\R, So/utt Mal7im. mltl".,loJ .

D ij

•

�76

Traité du Droit dc !tctour, '&amp;c;' ,

de rai[on [on hentler Ile laIt fonde a de,
mander le R etour de cette Dot qui a fait
[ouche en fa perfonne, &amp; qui ell: tranfmi{e
à cet heritier legitime , parce que la Loi
II1/er focc rlllll (y ) exclut le mari du quint
de la D ot Il:ipulé dans l'A tte qu' il a pa!lè
avec fa femme: Er è colllY,lrio ,dit Covarruvias ( L ), pr~flllll,ndlltn effe pl/berelll fl/perflitclII flliffe ,fi agatuy de aliqllâ re cOIl[eqIlClldJ,
qui dl: le Droit de Retour en fa veur de fan
heritie r que le mari ne peut contell:er , parce qu e la L oi prefum e que cet enfant pubere a {ur vécu la mere. M. Cujas décide la
même chofe, i" r.. 17, ad Tit. if. d, !teb. DI/b.
Silifilircr fi mater &amp; fili tls fimul 11Ioriantttr,

j lills vidrttlY hor" fll iffe malri ex orphitiallo,
L. CI/III Pllbert. 'IÎt . Et "oc fi filills fllerit pl/b",
li ell: donc d'une évidence à laquelle 011
ne peut fe refufer que par cette dH1:inébon
du fils impubere, d'avec celui qui ell: pubere, le mari qui a [url'écu &amp; la mere &amp;
le fils, doit gagner au premier cas la Dot,
ell vertu de la c1aufe appo fée dans l'Aéle
'lu'il a paffé avec fa femme; mais au [(cond,
on a démontré d'une manicre inv incible J
'lue le Droit de Retou r Ile peut point être
conteflé par le mari à l'heritier du fils , parce que le Droit Civil &amp; les Dotteurs décident Gue la mere a prédecedé, &amp; qu'ainli la
reverfion de la D ot eft hors d'atteinte en
faveur de cet heritier,
-~J)

If. de P«él . Pliai.
(,-) rifle ["prà n. '_0 .

L iv, I. Chap, XVIII.

77

CHA PIT REX V II r.
Si l'on peut da1u un fiRe pajJé entre l~
Mdri 6- laFcmme,jiiPuler qu'au CM
qu'elfe vint à mourir avant fln F i/J ,
tille partie de fa Dot jéroit gagnée pa,
le Mari; 6- fi le Fil! 6- la Mm
étant morts dtl1)J le même temJ , cette
partit de la Dot doit fI/i re R ejatlr à
l'Heritier du Fils, ou file ]VIar; la
gagne!
A Q lell:ion que l'on va exami ne r, doit
être décidée pades mê mes maximes que
j'ai établies pour t raiter la précedente; ce
'lui m'oblige i le faire avec beaucoup
d'exaétitllde &amp; de précifion .
La Loi Inrer Joremm Ca), décide nettement
notre Qtleflion fur le lujet qu'on a mis:l la
t ête Je ce Chapitre; &amp; fuivant cette décifion, Covarruvias (b) s'expliqlle en cC!

L

termes: Et in hâe fPeeie Jcribir Jurifconfu/tu!.
mortuÎJ (tmul flxore &amp; filio Doti! portion'III ad
fflArittU1J jJuaare ; c/ljw reJPonJi ratio deducÎwr
ex primâ hl/jus capitis regt,1ii ql/a&gt;ll annotavimil! ad rextll'" in L, QIi duos. §. Si maritllS,
If. de Reb. Dub. Sat ,nim efl l/xorelll &amp; ftlilllll fimtll /Ilortuos ef{e. tlt IIxor dicatfir d,cfdee ~ ) .ff· dt Pifa. Dotalib.
(') Y4r. RtfollJ.t. L ,b. 2., Cap. 7. n. ,.

D iij

�78

Trait( du Droit de Retol/r, Cre.
ftlio. Mais il {emble {e con"

,.. "'/1 Jtlpe.f1il'

tredir. lui- même plus bas, en ce que interpretant ces deux Loix, il dit: Si uxor in

malrimollio decelJerit, 1JJortuo folio vivente uxore

rjl~fqtle 1II111re , IInde apparer requiri ad verilateln

(oudition;! ,jiUmIJ priufqulfn-l mater morwum
rfJe, qUil quidem conditio vera non cft matre &amp;
fllio fimtl l ruillâ ""t nauJ,agio eXlillE/if. Tel
dl: 1. doute que Ce forme cc Doéteur; il
veu t que la veriré {oit 'éclaircie, &amp; qu'on
fai t lùr fi la mere &amp; le fils étant morts en{emble &amp; dans le même teins , qui de. deux
dl: decedé le premier.
Mais il obferve en{uite que l'on prefume
que le fils eft mort avant la mere dans le
cas de cette Q.ueftion, {ur-tant fi ce fils cft

impubere; qU;A vuifimile videbatur infame".
mll/rem periiJTe ' quafi inibi probetllr p,&lt;JutiiCndMnJ ej{e filium al1te matrem mortuum fuiffi.
fi is imptlbu fit &amp; t,ac1eltlr de lUCTO ACqui,endo Co caju, qHO prior 11I0rs ipfius qI/dm alleriuJ
lOllligert/; de fane que dans ce cas le mari

,,'te

ne peut pas demander le g ain de la partie
~le la Dot qui cft ftipulé dans l'Aéte 'lu'il
a palfé avec {a femme, parce que l'enfant
impubere l'a prédecedée.
On ne doit pas dire la même chofe fi le
fils était pub, r", {elon la doétrille de Covarruvias au même endroit: Et rontrarj~

c

prœjililielldl/Ill 'fie puberem JuperJlitem [/lifTe fi
agafllr de dfiqll:' re (o/lfeql/end,; , lib; is JuperJles
fl/mt; parce que le fils pubere ( ce 'lue l'on
ne peut trop repeter) cft prefumé avoir

Liv. 1. Chap. X J.
79
{urvécu fa mere , &amp; qu'ainfi le retour ou la
repetition de cette panic de la Dot cft
infaillible , la mere étant cenfée mone
avant le /ils, Donc le mari n'a pas gagné
cette portion de la Dot, la mere ayant
ici prédecedé {on fils, qui cft le cas exclufif
de ce gain &amp; celui qui favorife le retour
ou repetition dont il s'agit.
Cette difiinétion du pubere d'avec l'impubere ne doit jall1ais être perdue de vûe ,
parce '1u'elle décide la ~Iefiion en faveur
du premier, &amp; h d écide exprerréme nt contre le dern ier. Le pubere fait reviv re le R.etour ou repetitio n de la partie de la Dot,
&amp; fan h eritier en prive le mari, &amp; I"imptIhere exclut le mêm e Retour, parce q ue fon
pere gagne la mi' me part ie, ayant prédecrdé fa mere: Nam fi imp"bes fuit, dit M.
Clljas (c), l'erijimilills &lt;fi Win deceffiffe atlte
patrem ve/ marrem. L. Si mulier. Hoc Tit. L.
Inter de Paétis. Hoc propte"r inftrmitalelll ~tll­
fi!. Efl-il tlne amorité plus claire ni plus
précife? Le {entiment de ce J urifconfulte
n'eft-i] pas d'un poids à faire panc her la balance de fan côté? Je ne crois pas qu'on
puiffe le comefter,
(c )

1. L, U tm 'JI-

1, .• Tit. ff. dt R.I.
~

~ •••

�:0

Traité du Droit de R.D/our, &amp;c;

CHA PIT REX 1 X.
Si /,t Tranfmi/lion de la Do~ pnife aflX
H eriû ers de la Femme; Ji cette Dot
v ient d U. p,oJit du Mari en vertu des
CIAttJeS Ott P afin faits entre frli &amp;
ft hmme, &amp; fi la Stipulation eft
tacite ou expre(fe en f a v eur des HeTitins de cette Femme pOflr la Tranf
million.?

T

O u s Jes D oélcurs, &amp; principaJement
G odefroy ( d) , décident que la TranfmiHion clont il ell: parlé dans la Loi Unique,
J. /Uo proml dllbio ( &amp; qui regarde Ja premiere Q_uellion de ce Chapitre ) ne fe peut
faire en faveur des heritiers de la femme,
que par Ja voie du Droit de Retour: DOf
ad mulirris h."des reVerfell1Y I1l1diere I/lOrtu4
COnf/alite malrimonio. En effet, cette Tran[million ne peut prendre fon principe que
dans la mort de la femme, qui s'étoit ellemême conll:ituée une Dot dans un Contrat'
de Mariage ou à qui un étranger l'avoit
conll:itué e ; &amp; cell: après [a mort qu'elle
doit a~ir fon commencement par la reveru on à (es heritiers : Sive expreJTa jlleril ( TraIlJmiflio ) , di t la même Loi ,jive ex hâc Lege ;'J~
efe illlelligawr.
( d ) N pf. ;n C.d. "' Tt; UXQr. AR.

Liv. I. Chap. X I X.
8[
M. Cujas, (ur ce § , affure qne c'ell: de la
Dot adventice que l'Empereur ]ullinien a
entendu parler, &amp; que la Tran{inillion en
faveur des heritiers de la femm e après Ca
mort, cil: inconiellabl e : At aé/io ex jiiplllatu de Dore adveiitir iâ rerupermul!i mortuâ ÎlI
matrimonio /lxore, tranf mittitur ad b~rfdes mulier;s, tIee cedit lltero marili , nifi ila (Qnvcncrit
;"j/rulllel/IO dOI,Il; , qu~ eji (cil/ cm;', htlj tlI § .
Nam J/lj/i/lial1llf lIIagir hodie probat j:1f aé/IOnis ex flipulattt tif n Ol1 remarzeat DOl adve1lfilia ap/ld virmll P"ji 1II0rt&lt;l1: flxo r;'. EIl:- iI ni.
principe de Droit plus fi,,· , &amp; Cuivant la di(polition de la Loi, &amp; Cuivant l'autori té de
ce grand ]uri[con[ulte? C'eIl cette Loi fameuCe qui a dillipé tous les doutes qui pou1

voient naître fur ce D roit de Retour aux
heritiers, &amp; qui décide all §. 1. ']ue la Il:i-

pulation eIl taci te pour la Tranlinillion,
five ex parte mariti , touchant la rell:itution
de la Dot à ces heritiers ,jive C.t parte "IUlierif. ] uIlinien ordonn e dans le même en';
droit, qu'elle ell: [ous-entendue : ~aji fllerit fcripta, &amp;- llA/tlrfi qllidelll ex jiiplllatlt aé/i....
niI h4C imelligatllr. Godefroy nous apprend
que cette Il:ipulation feime 011 tacite, viii,
baber il/jirumellli : en un mot, M. Cujas (c)
appelle 1. Il:ipulation en vertu de laquelle
la Dot ell: tranfmife par le Droit de Retou ..
aux hcriticrs de l~ femme après fa mort,
M . Cu jas, dis - ie , appelle cette Ilipulation: Tacita jiip"!dtio, d'fi/lnt /1IJ/lieribtl5 for(' ) 111 1".

J,

11&amp; L . 'V11. (',d. 4r ~,j

fl Aft.

D v

lUI.

�s! "TraitE du Droit d. Retour, &amp;c:
v.nd.rfllil '.11â conformém ent à la déci/ion
du §. 4. de cette Loi: Malleat ex JlipulalU
A{liollis jus ad fucceJJores, 6- Ji"e lIIortÎ Irall}
rniffiollis imerruplum, &amp; à l'autorité de Godefroy Cf) fur ce §: .AIIio ex f/ipllial/l allia.
nfm &amp;- promiffiOtJC'1n traufmillit in furet/es.
Cormier dans fan Code Henri (g), dit
encore la même' chofe, &amp; tient l'affirmative (ur cette premierc ~lenjon en faveur
du Droit de Retour de la Dot de la femme tranfmife à fcs heritiers, Il s'''plique
en ces termes: Mais pOlir ce qui a[embU àIII}
tinien qll' la Dot comlIIe ttallt le prof'Fe parritnoiHe de la femme dfÎr demelfrtr flms carife
p,.trdc"PerJ Je mari, (omme étant le 11JllrÎltge di}
fous &amp; jilli; pour cette raifo" , il a VOl/III
1u',n pof&lt; &amp; entende tOt/JOllrs la JliplllariOlI
de Ttl1dre ladite Dot être il1tervtllllè" , &amp; que
par ce lIIoyW (ompere indijlil1{1cmem aux beriri,rs
~(fion pOlir ce !Iût, &amp; lIon pAS IlIIX étranger!,
pour le regard d'(qllels ladite jiiliol1 ,,' a lieu. Pulsje balancer de me déclarer &amp; de me ranger du pani des Loix, des Doéèems &amp; des
Interp retes qui tiennent l'affirmative? Ne
feroit-ce pas une temerité de tenir la négative) La flipulation tacite en faveu .r des he~itiers de la femme qui a pré decedé le mari
ne m'oblige-t-elle pas à le faire? Ell-il quel
q u'un qui ne voye quelle ferait l'abfutdité d'embra{fer cette négative? Le mari
ell obligé de rellituer ou de rendre la
J

( 1) Nort C·
(l) liv. a.S·

C.a.p.

t. l,

Pli", n. 2.0.

L iv, 1. Chap, X 1 X,
g3
Dot; elle dl: tranfmife ipJo jNr. aux heritiers de cette femme; (Cue nanfmilTion
fllppofe donc neceOâircmcnr le Droit de
Retour en leur faveur. Celtc confequcncc
n'cil qu'une Cuite du raifon ncme nt que l'on
vient de faire, Pa{fons à la fcconde Queftian que je vais décider en peu de mots.
Cette QIJeflion cil une exception à cc Ile
que l'on vient de traiter, parce que dès
que le mari n'ell: p.as obligé de rendre h
Dot après la mon de fa femme à fes hcritiers, i1/ilit de-Ii qu'il a un titre qui le met

à couvert d'une éviéèion qu e Celte mort
pouvait prod uire contre lui) s' il n'cn était
pas devenu le feul &amp; veritable proprietaire
fondé &amp; fur l'efficacité &amp; ftlr la validité
de ce titre,
Cette validité cil appuyée fur le §, Ilia
proml dttbio. 6. que l'on a cité phls haut, qui
le décide expre{fément : III. proCfl1 tlllbio ;11
ex f/ipulatll "aiolle fervando. fit fi deceffiTit 11111l;er confiante matrimon;o, Dos non in [ttcTUnI mario4o
t i cedat, Iliji ex qllibll(dalll paaioniblls, C' ell donc
en vertu d'une c1aufe, d' un paéèe, d'une
condition appofée dans le C ontrat de Mariage , que la Dot devient un gain. &amp; un
titre irrevocoble pour lui dans lïnllanr que
fa femme vient

tb) Note N.
;

à mOlltir) ainfi (]lIC nous

l'apprend Godefroy (h) fur ce §. Niji alitlll
fit COnVeIllUIn, parce qu'on peut appofer c. ans
ce Contrat les paéèes &amp; les conditions do l t
J'un &amp; l'autre ,onvienneot, pourvû que

n

vj

�84 Tr.ité dll Droil de Retour&gt; &amp;c.
leDroit Public &amp; les Ordonnances n'y {oien~
p oint blelfés.
Cette m ~xime a pour ba{e &amp; pour fondement&gt; le texte de la Loi Si confiant. 19.
( i ) -Pf/élis videlicer de redhibitione ve/ mmliane al/{/~ Dow ve/ Donal/onts ( pro UI parles
(onjenjerim) &gt; pro iam jlatl/lO 1110 do i/JCllndis five
;njf/llgendis vmr;bus paftis ql/~ in;fio nl/pllATHIII de ame nuplias donal;one &amp; Daleprincipaliter con{litffelfdâ inila Jint. Ce qui oblige M .
Cujas (k) de po fer ce grand principe qui
regarde il fe co,~de ~,ellion que 1'.0.,; examine : .A8io exjlfpfllalfl de dOle ai/vemflt" reCII'Per.md,i, morlllA in matrimonio flxor" tra7JfmittÏtur ad /uredes mulieris , ntc {.Idit luero mariti nifi ira convnzerit infirumento dotati. Cor-'
miel' fe déclare pour ce principe&gt; &amp; pour
la doéhine de M. Cujas, en l'endroit all egué
ci-delf,lS. D es autorités li formelles &amp; li déci{jves me portent à embralfer l'affirmative
en faveur du mari contre les heritÏers de la
femme qui vo udroient demander le Retour
de fa Dot après fa mort, au préjudice du
patte ou de la c1au{e q ui lui adjuge le
ga in. Les pattes ne {ont-ils pas des Loix
que l'on ne peut ni enfraindre ni violer?
Ne fOnt-ils pas volontaires dans leur prineipe, &amp; necelTaires après qu'on les a fait
appofer dans un co ntrat&gt; fui va nt cet axiome de Droit : 'Pafta inilio Junl voil/Illatis ..
fi l Cad. dt D l&gt;'t ff t .

Ifnf. Mupr .

) I".J'. Illfl ,,,mt.
1 (. ~'lI/m.

6.

ad Ti,. tt/J, dt

Tti

u~,r. Aff.

I.iv.

r.

Chap. XX.

g)'

ra/lea neceffitatis! De fo rte que dès qu'une fois
ils Ont été inferés dans un Atte, on ne peut
leur donner atteinte, parce qu'ils lient &amp;
engagent les deux parties. D'autant plus
qu'à moins de fai re refcinder l'Atte par des
Lettres Royaux en France ( où les voies
de nullités n'ont pas lieu) on ell obligé
d'executer les c1aufes &amp; les conditions qui
en fOnt partic , &amp; qui ne peuvent point en
être {eparées , {ur-tout lor[que 10 femme ne
s'ell pas pourvue de {on vivant pour faire
calfer cet Ade, &amp; qu'elle l'a approuvé &amp; ra~
tHié jufqu'au dernier moment de fa vic.
D'où il s'enfuit qu'ils [croient non-recevables &amp; {ans attion dàns la demande du
Droit de Retour de la Dot de cette
femme.

CHA PIT REX X,
Si le Mari qui a tué fa Femme peut
gagner la Dot danf lef Poys ou la
Coutume la lui donne, ou Ji efle ejI
tranfmife aux Heritiers de ((tM
Femme par le Droit de RetoTlf 011
de Reverjion!
UOIQ.UE cette ~lellion ne pui/1c avoir
li eu que dans les Pays où le mari pal'
tille COutume Locale, comme celle de
Tolllou{e&gt; gagne la Dot', lorfque la fem~

Q

�M

'Traité

ail

Droit

ae Retotlr, &amp;c,

rue prédecede f.11lS enfans, j'ai Cl'Û la devoir traiter pour n'omettre rien de tout
ce qui peut rega rder le Retour de cette
Dot, ou de tout ce qui peut être un obfuele à le· demander,
Cdl Ull principe de Droit, que la Dot
de quelque nature qu'elle foit , profcéèice ou
adventice, devient le propre patrimoine
d'ulle femme au moment qu'cl le lui dl
conl1:ituée par fon Contrat de Mariage.
Mais il y a des Coutumes en France o ù cette
D ot paflè après la mort de la femme a-u
mari ,qui la gagne lorfqn'elle ne lailfe PO,nt
d'enfans, ce que je ne puis trop l'appeller,
parce que Je- là dépend l'e.xception à cette
coU(umc, qui exclut le mari du gain des
biens dotaux rle fa femme qu'il a furvécu,
En elfet, feroit-il jufle que le mari qui
a tUt fa femme trouvée en adulterc, &amp; vio.
Iant la foi conjugale, jouît du gain ;ncommutable de 1:1 Dot? EfI-ii permis de {e
faire juflice foi -même? Ne doit-on pas avoir
recours aux Juges pour la faire ponir dn
crime qu'el!e a commis? Pourquoi n'appel1er pas des témoins pour convaincre cene
femme impu diq ue &amp; il1fi delle, d e l'adultere qui lui a fervi de pretexte pour trem pe~ fes main; d an~ le fang de fan époufe
~u. a fOlllll e le ht .nuptial ? Po urquoi ne
Laccufe·t·,] pas du &lt;nme 'l,li le de,honore?
Pourquoi ne la Jait-i1 pas condamner, après
l',,voir convaincue d'a J ultere à la peille

'lue les LOIX &amp; la -lJ)a;Ül11e des ArrCt~ jdli~

Liv, I, Ch~p, XVI,
81
gent aux femmes 9"i ~e prol1:itllent par
un Jl1fame commerce qUI tH un crime contre lequel le Droit Ecrit s'éleve aVec tant
de fewrité,
Il cf!: ,vrai que la Loi QJIalllvit 30. (1)
permet a un mari de venger fa couche
nuptial: que fa femme a violée par (on im.
p~dJ.clte : In primiJ /1/.rillll1l g",ialiJ Ibor;
Vl11dlum effe oportet ; mais cette Loi ne lui
permet pas .de s'armer d'un poignard pour
percer le. {cm de cette femme ididclle, &amp;

t~ fi~rp1:tone

(

;eA111 fonjl/gem

farcre lieet;

c el1:-a-d"e gu Il pent &amp; qu'il efl en droit
&lt;le l'acc~rer d'adultere fur des foup~ons ,
des conJeéèures, &amp; des preComptions gui
tomes réunies enfemble ,forment un corps
de preuve complet pour la faire condamner. à la peine ordonnée par l'Auten t. Sed
hodre (1/1), fans qu'il puilfe tuer fa femme
qu 'il a trouvée couchée avec (o n a mant.
mais il faut auilî 'lue ces con jeéèurcs , ce~
. ~oup~ons &amp; ces prefomptions foient cbire,&amp;
&lt;v.dentes, &amp; 'lu'elles ne foient ni équivo9ues , ni fondées [ur la fureur 'lu'une
J.louGe infpire au mari, p om faire punir fa
femme de la peine que le Droit Ecrit a
ordonné en pareil c as. Combien de Loix
(n), combien de D oéteurs &amp; d'!ntnpretes décident cxprelfément gue le mari 'lui
a droit de fe faire adj ·ger b Dot de fa
(1) Cod . 4J. Ltl' Jill. dr atlulftri.
( m CoJ . t odt m rIT.
(n) L . J . D. dr BOil . «lfrn""!, L. MII/il7'.

D. dt ConditfA
~Iit, L, "Ifi, c, RtI.z, {o"'lril, [ ..", cT',

�tg
TrdÎlé du Droit de /tctollr, &amp;c.
femme après fon decès, en ell pri vé lorfqu'il
dl devenu fon meurtrier/oit que la Aagrance
du délit ( l'adu lterc) l'aye porté à la tu er ;
foit que fon avidité l'aye portéà le f.lire .
Mais de tous les D oél:eurs , il n'en cil
point qui fe foit expliqué plus clairement q ue
M. Cujas ( 0) : NAm bu eJi nalllra, dit-il ,

Liv, I. Chlp, XX,
89
Aufli voyons-nous dans Graverol ( p ),
qu'il fuit la doél:rine &amp; l'opinion de M ,
C ujas, Cet Arrenographe rapporte plu{jeurs Arrêts qui ont enteriné les Lettres
de G race obtenues en pareil cas par les
maris qui ont tué leur femm e, il ajoute :
:Par là il a été prEjugé que biev qU'tlll mari puijJe

"dvC&gt;Jliti&amp; D'!ÏJ nOIl reccpl. ab exlraneo qui
eam dedit, quod cogita1l! marillu orcidit uxorcm)
tif Dotem lucrarelur. Hoc (afll lIIaritl/[ reditt
DOUill h.redibu! ml/lierÏJ. La raifon que ce
]urifconfulte en donne el1:, qlli.. non debet ob
JUI/m f.einu! D,rem lucrari. ~"on nous dife,
qu'o n nous faffe voir que dans les P,ys où la
Cocltume donne au mari le gai n de la D ot

filer impunément fa f emme 10rJql/ iI la furprend
fur le fait, CIl ce Ca!, il ne peut pa! profiter de
f a Dot &amp; d&lt;s AUlrC! avalllagt! nuptiaux, la
réparalion qll'il Je fait de f e! propres mains tfl
fi grande, &amp; en mème rem! fi fanglame , qu'il
fuffit p/il CIl cotÎte la vie" fa femme, fan! qu'il
puij[e profiler de ft! bien!, comllte il fcroit s'il
ne Je faifoit pa! juJlice lui-mtme_ Et dans un
au tre endroit du même Titre ( q ) : EOI dé(•• t d'eHfa ns , lorJque le mATi a illé fa fOllme en
crime flagrant, il ne gagne ni la Dot ni l'aug/lient, l'un &amp; l'autre étant adjugis aux legiII/Iles fucctj[eur s de la j emme ,Juivant l' .Arrêt
tle VtIIJoII ci-devant rapporté fur l' .Art, 4-

de la femme, elle n'en excepte pas celui qui
€n a été le meun"ier, &amp; nous n'hditerons
pas à embralfer l'affirmative; mais jufques
~ ce qu'on l'aye établi d'une maniere invincible, on nOLIs perm ettra de no us déclarer pour la négative, fondée fm ce que
le crime ne doit point être récompe nfé,-&amp;
'lue dans ce ca,s , il cft plus jufte &amp; plus
ra.fon nablc que cette Dot foit adjugée pa,
Droit de Retour aux heritie rs de cette
femme; r etour qui petit d'au tant moins
leur .ê~re difp uté , ~u:iI Jeu ~ el1: dû pour leu,
'lua"te de fes henuers Jegitimes . R aifoll
9tte la ~ou tl1!ne ne fl 31ltoit condamner
l'arce, qu elle e~ trop ju{le pour ne la pas
fuppl eer pour deClder J. Q,lel1:ion que l'on
dircute.
~'l .!III 1',1",.1 du!, L. 'lI»j,. Ç,d. fi",; 4'"_ Ali_

Sont-ce là des ralfons déci{jves? Ne forn, ent-elles pas une exception à la Coutume
qui adjuge le gain de la Dot dans tout autre cas que celui qui regarde l'homicide de
fa femme? Ce mari peut- il demand er ce
gain , fes mai ns étant encore teintes dt)
fang d'une époufe infidelle ? Graveroi n'admet-il pas cette exception en l'endroit cité? N'en ai - je pas rapporté le pallage &amp;
(p) Sur les Arrêts de 13 Roch eAavin 1 liv. 1. Tit. l,
[u.r le.s mots oS ',lit frO I4 'f1t de \' Arrh 4(f) Ne~e G. fur les Dl~U .A.C'luiJ Rf' t1i4rj.

�90
'traité du Droit de !tclour, &amp;c.
les Arrêts? D Ollc la Dot de cette rem me
fait rctour à [es heri ~ie rs Iegit im es ; dalle la
fucc eiTion leur en cit acquife, parce qu' il.
y font appellés par le Droit Ecrit ; donc le
mari qui a tu é [a femme dans la Ragrance
du crime, n'a pas d roit de prétendre le
gain de cette D ot. Ce qui dl d'a lit ant pi lis
certain que M. de la Rochefhvin ( r ) rapporte un Arrêt du 29 Avril 1559, q ui a
décidé la leconde O!cleition en termes formels dans la Coutume de T o uloufe, qui cit
J'e[pee&lt; que je tr.ite dans ce Chapitre,
CHA PIT R E

XXI.

Si lei En(anl H critierl de leur M ere,
&amp; j ouiflans de Droit de Retour pour
fa Dot, pUi1'ent télent/re for Irs
Bùns fu/;j1ituh !

I

L [emble d'abord 'l'lIe les enfans de cette
femme quoiqu'ayant la f.weur du D roit
d e Retour ainli que les heritiers &amp; le pere
lors de la reverlion de la Dot, ne jouiffent
point du privilege d'en être payés fu r les
biens {ubititués , cnfuite de l'Arrêt rapportépar M, de la,RocheR.vin (f),rendu au
mois de Mars 1610, tou tes les Chambre&lt;
aJfcmblées , parce qu e le privilegc de f",
( ., ) Liv .

1. .

Tit.

ln Liv.

l.

T. ,. Al'.!.,

1·

Art . 17 ' pa, . ,,,,_

Liv. J. Chap. X!.
gl
Dot cft pcr[onllcl JlriEli jUyiJ &amp; qu' après
la mort de la femme non 4mpliùJ cenfètur
Dos, mais le propre patrim oin e du pere ,
des enfans ou des freres. Motif qui a [ervi
de décilion au Parlement de Toulou[e,
pour empêcher les enfans , les he ritiers , ott
le pere de cette femme par la faveur du
Droit &lt;le Retou r , de s'en payer [ur les
biens du Fidei-Commis.
Cependant , quoique cet Arrêt fait en
forme de reglement paroilfe une barriere
invincible pour priver les enfans ou les heritie!"s Iegitimes de 1. femme, du droit de
fe payer à la faveu r du retour [ur les biens
{ubititués ; Je me déclare pour l'affirmative;
je me fonde (ur la difpolition de la Loi
.,AffidtliJ 12. §. 1. !/cr! üim etJim. (t) Cr/ni 'I/im
j" perfonalibll! aélionibuJ (fectmdùm qucd dirinlll! ) tali privilegio mebatur r61 uxori., ql/"propltr non in hypotlJlcâ bDC ml/lini t tialll llUne
itidulgmm, beneficium, licet res dotalt J vel ex his
AliHOlllparal4 lIon exrent, Jed qI/Deuil/que mod5
l'el diffipat .. , vel CottJUlIlpt.. , Ji tamCll re jpfil
fiterim parti liIariti dat ... Eit-ce li une décilion ob[cure? L es biens dota,,,. de la femme Ont été vendus, diffipés, con[ommés p. r
le mari; elle vient à mo m ir; la D ot lui doit
être refiituée ou à (cs heritiers; le Droit de
Retour leur efi favo rable; fan mari ne peut
le COllteiter. JlIiti nien décide plus bas dans la
même Loi &lt;lue {oit que cette femme art
biffé des enfans , (oit qu'elle n' en .it.p0lnt
") "~dt J&lt;..t!i Pf";". iD pilltor. IId.

�,&gt;

TrAité dll Droit de Retollr, &amp;(.
eu de [on mariage , {oit qu 'ils l'ayent prédecedée, illui donne une hypOteqllc fm le.
biens de fan mari pou r le recouvrement de
fa Dot. La raifan qu'cil donne cc grand
Prince cfl que 7/01l pro llicro fOVelllI" lili/lit f'es ,ftd Ile damnulJl pari.ln/ur ,fuifque rebus de(ralldemIlT. Cette rai fa n porte le )l1diciellx
Godefroy (Il) à di re que dOlu exaWo privilegiAtA tJl.
Or li l'exaél:ion de la D o t, li le reconvrement on 10 refiitut ion ( qui cil fondé
fur le Droit de R etour après la mOrt de la
femme) cil privilegiée, li elle porte fon
extenlion fur tous les biens ,dn mari en
fave ur des enf.ns de cette femme; cenx
qui font {uhllitués à fan mari, n'y font- ils
pas affnjettis ? EIl· il quelque exception ,
quelque difference à faire des b iens libres
d'avec les fubIl:itués ? Le §. 2. de cette Loi
Ile parle-t-il pas en termes generaux? On
n'a qu'à voir ce qui précede &amp; ce qui fuit
pour en être parfaitement convaincu.
M . Cujas (x J cil un fltr garant des raifon s &amp; des con!èqu ences que je ViellS d'établir. Cc ]llrifconfulte parlant de la rellirution de la D ot de la femme par Droit de
Retour à fes en fans après {a mon, décide
la Q!lellion en leur faveur fur tomes {ones
de biens fans excepter les fllbllitu és. {(:tAin.bum, dit-i l, nec III h~redel1l mlliieru Ira/Vlllil
(fi) Not~E.

4dtlitl. L. }1..;. r.
' x ) / " L. aildUTls C,d. !lui pOlio, il' pitl1",

Liv, I. Chap. XXI,
93
tirur, III in Leg. 1. /l,p. de privileg. dot. &amp;
ill bac ipJâ lege, tlifi fil fi!"s.
"
Cc privilege que la Loi qu'on Vient de citcr, donn e aux enf.lns de la femme {ur les
biens lubllitués, dl encorc appuyé [ur la L oi
unique (y J, par un e interpretation établie
Far Godefro i (1.. J, qui en exclut les heritier.
étrangers; d'o ù je conclus qu'il ef[ accordé
aux dcfcendans de cette femme: cc qui cil:
confirmé par l'autorité de M. Cujas (a J, en
ces termes : 0.'~ verba ollmes lllmpretes uno
roufeilfu fdm Grlfci quàm Latini d6Cipiunt de
b.rede exlraneo reffijjilllt; lIa/ll IId filùI/1l iI.redit
I/lt/lieris idem privi/egium Irllnjil. La Novelle
.J) [ . de ] uIl:inien ( h), décide la même cho{e.
Enfin, s'il relloit quelque dame {ur l'affirmative que nous avons embraffée avec les
Doél:eurs &amp; les Interpretes, Graverol les
&lt;lilTipero it par {es excellemes Notes fi" M,
&lt;le la Rocheflavin (c J. Il adopte la doél:rine
de M. CUjlS &amp; de Godefroy par ces paroles
b 'ell remarquables: Il eJi certain qtIC fi lneN
que preJqlle tous les privileges de 1" DOl Joienl
perrollnds, les ellfans lomefois CIl jotliffent, Leg.
AIl,dtlÎs. §. Exceptis. Cod. Q!l i potior. in
pign, hab. &amp; J//ivAnl la dijlinE/ion que fait Gadefroy J/lr la Loi I/I/iql/e Cod. de Privileg. D ot.
,/Iinfi /',/I /lteu r [Iv!. de la Rocheflavin ] ft
(y) Cod . dt priviltg. Dot.
( , ) Note Q. AdJ. L.

Ad Ti, Cod. dt pri'lliltl' D.t.
111 pri"cip.
(c) Liv. ml Tit. 1. Arc l 1. {UI lu mots q.. e

(4 )

eb )

enf;u,s.

-

t,.

�S&gt;4
TrAité d,t Droit de Relotlr ,"&amp;c.
trompe qlla"d il dit que leI enfallf 11&lt; JOt4iJTe~1 lM'
du privile[e de/a dot Jùr Lef bU/if JllbJ/'tues. Je
n'ajoute poim ,1ci ce qu'i1 met furIa fin e,n
faveur des heriticrs que Graverol tient aVOir
.droit de jouir de ce privilege , parce que fo~
fentiment dl: contraire &amp; au texte de la LOI
unique ( d) &amp; àl'autorité de M. Cujas, de
fone que je regarde le raifonnement de M.
de la Roche/la vin comme un vraI paradoxe
contraire aux principes &amp; aux maximes de
Droit.
CHA P 1 TR.E X X II.

Si la Dot d'une Fille illegitime tjflt
meurt Jans er/fans ejl fojerte au
Droit de Retour en faveur de (0/1
P eIC naturel qui la lui conllituç
quand ,lie mettre fans Enfans !
Q!JeIl:ion cIl: IIne des plus notables qui entrent dans ce Traité;
mai. avant dc la difcuter, il cIl: nece(falre
d'établir quelques principes du Droit Canonique &amp; du D.roit Civil,
CeIl: un principe du Droit Canonique,
'lue les en fans iIlegitimes, foit qu'il foient
nés ex joluto &amp; follllâ ou qu 'ils foient nés ex
.dlliterino &amp;0 damnato coiiu , [ont capables de
legs &amp; de Jiberolités qui tiellnen,t Jieu

C

ET T E

4 d) c,i. dt prilliltl' nn.

Uv, r. Chap. X X II.
5&gt; i
il'alimens; ainG que le déci dent tous les
Dot1:eUls &amp; Interprets,
Un autre principe fondé (ur la ]urifprn_
dence des Arrêts ( e) ,c'elt que le pcre &amp;
'1t mere {ont obligés de fournir les alimens
à leurs enfans naturels ou illegitimes.
De ces deux prindpes il en n'Iît un troiiiéme q ui nous cIl: marqué par Ricard Cf)
que les bâtards nés d'un fimple COllCU binage
font capables de donations du chef de leurs
pere &amp; mere , au cas qu'il n'y ait point
d'en fans legitimes; &amp; s'ils en ont, ils ne:
pourront prendre plus que le moins ~van­
tagé.
'
Ces principes porés , je me déclare d'abord pour le Droit de Retour en f.weur du
pero naturcl--&lt;Jtri a conIl:itué une Dot à fa
fille illegi time.
L'affirmati ve pour appuyer cc Droit de
·Re tour ell: d'une évidence qui ne peut être
&lt;onte!l:ée.
•
1°, CeIl: une décihon qui nous eIl: apprife
-par le Sieer Duperier Cg) , que ce Droit
de Retour ne peut lui ëtre difputé, parce
'luc cette Dot ne revient point à lui jf/re
poteflaiif, la fille naturelle n'étant pas en la
puiffancc de fon pere; mais comme c'eIl: par
maniere d'aliment, que le pere ell: obligé
de doter cette fi!:e, elle doit fe tr.nfmettre
( t) Brode;u rur LOuet J Let. ID. N. 1 . Automne Co~
rrence du Droil Fu.nçois, Tom. p:1g. 106.
(f) Tom 1. 1. P:1lt. Ch. i' Sell. S. D.....11..

(,) Tom,

1..

pag . 117. &amp; uS,

�y5

TrAiti du Droil de RftOur.' &amp;c.

aux enfâns ; &amp; sil n'y Cil a pOInt, elle re~
tourne au confiituant.
.
~'. Le pere fait une Iib eralité à fa fille llle_
itime par la conltitutio~ de Dot, qu ~'que
~ette liberalité foit forcee, parc~ qu .,1 clt
obligé de la nourrir &amp; r entret,,"r fu,vant
les plus faines maximes du ,Dro!t Can~m­
que; fur-tout dans le cas ou ,1 s agIt dune
fille à qui il nc peut faire apprendre au~ulI
métier pOlir gagner Fa vie &amp; lui temr hel1
d'alimens. Serait - il )lIile que celle qlll ne
peut pas difpofer de fes bi~n s par telta m~nt ~
en fit uneD onation au pre)ndlce de cclm qUI
1 i a clonné &amp; l'éd ucation &amp; le moyen de
;ouvoir vivre dans l'&lt;tat de mariage par
cette conltitution ? Ne [crOIt-ce pas mettre
le comble à l'ingr&lt;ltimde ?
•
. ,
3°' Ricard, en l'endro it qu on a CI:e,
a décidé qu'nn pere peut faire ull e donatlon
à Con fils naturel jn[qu 'à concurrence de ce
'lue peut prendre lin des enfans l egiti~l1e s le
moins avantagé. Cette D onation ne dOlt-el.le
pas lui fuire Retollr? C'ell une hberahte,
p"ifqu'il lui fait un ava nt a~e. qlll la met de
niveau avec les enfans legltlrnes ; de quel
droit voudra it_elle en difpofer par lin Aéle
entre-vifs, lorfqu' elle vient à prédeceder f.,ns
enfans? Or Cr la donation elt [ujette an DrOIt
de Retour, ce lle "ln e ce pere na\urel a
à fa fille natu relle née ex Jo/ut. &amp; Jo/lita
par la Dot qu'il lui a conltituée, doit par
identité de raifon jouir du Droit de Retour.

f,,:

Liv. J. Cha? X X r r.

•

9-1

ue Cancerius Var/M. ReJoIIiI. (l,)
04- • Q.U?'9
fcmble deClder que les alime'lS ne r
.
' .
. wnt~
ma,s tranCm,lIibles " ux heritiers &amp;
f'!
llOrs du cas d'être reve' libl par
conlequent
. _
'Ir
d' l
rI es ,
',e ec are pour l'affirmative au
du merne
•
Ch
n. H.9.
apjtre Cur le fondement
e
li cette rai{on avoit lieu la Dot ne re ,qu
,
' 1 C pOur_
rolt 'pas . ,-"an{mettre ,aux enfans de cette
fille 11leglt~rne , &amp; "lu ainli elle ne pourroit
pas [e maner : Or cette tranfmilIioll étant
lnfeparable du Droit de Retour
ainli
qu'oll l'a établi ci-devant; li Celte DOt ef!:
uanfmilIible à ces cnfans, pourquoi ne le
/e~a-t-elle pas au p ere naturel qui l'a conlbtuee,? On. ne volt 'pas que cett e identité de
ra l{~n {Olt ContraIre aux principes ni aux
m~x,mes du Droit Ecrit; &amp; On prie ceux
qUI {ou tiendront le contraire, de nous montrer que Cette rcflexion &amp; la conféquen ce
'flle nous en tirons , {oient déplacées &amp;
~u'on ne puiJfe pas argumenter d'un cas :i
1autre.
Enfin Henris, 7'011/. I.Lir, 6. CI,. 5. Qpeft.

3°· afillre que tous les motifs;de la reverGon
fe rencontrent &gt;t11Ii-bien en la per[onne du
pere nJtnrel que du pere legitirne ratione

miferationu , 1/e &amp; jili~ till/if!_ &amp; Dotu dam1lU1Il jemi,tt.

La ] urifprudence du Parlement
de Toulou{e ; (uiv.nt M. M ayn ard, Lir.
y. Cil. 16. M. de Cambol as Liv. 1. Ch. 5. n.
3· Ferriere [ur la Q!Jefi. I. de M. D ur,nt r
fur la fin, &amp; De{peiJfes Tom. I. pag, 39 1 •
(b) ParI.

j.

(;lI,

;' 1.

dt

rr~"[,,,iff.

n,

1.

E

ér

I._

�'1tAÎté du Dr6ft d. Retour, Q-(.
6
Parlement
f. . efl contraire à celle du rOb"
ver.
de Paris; mais M' Bretonier dans les
lervations (ur cette QIl efiion , combat la .lU"
rifprudence de Toulou fe par celle ~u pr~­
mier Parlement ou Royaume, 'lU! parOlt
être la plus folide &amp; la meilleure, parce
&lt;Ju'clle efl conforme à celle de Grenoble,
[llivant Bolfet , Tom. 1. Liy. 4. Ttt. Ir. C".
2. app uyte fur l'opinion de Brodeau , ~ur
M. Louet Leu. D. 11. I. &amp; de M' le Brun LIF.
1. C!J. 5. Seé!. 2 . n. 13 .

$lI!

CHA PIT R E

XX III.

Si danJ te cas de l'A duture la Dot
de la Femme 8ft acquifo au Mar:
lor/qu'clIc eft chargée d'un Droit d4
Retour, ou Ji elle eft/i6re; 6- Ji ta
Proprieté ell cft a~quifo aux Enfan~J
&amp; Ji le Mari ne t ayant pas accufee
d'Adult ere , [on H eritier peut /e
Itli o}pofér par exception quand elie
en demande la Reftitution!

L

A Iiaifon qu'!l ya entre les ùeux QleCtions que 1 on va examiner dans ce
Chapitre, m'a obligé de l.es ioind:e pour les
traiter fuccellivement &amp; 1une apres 1aurre.
Ces ~,eflions font facile s à décider,
l'a!~;"._q ue l'affirmative que j'e(l1bralfe cft

Liv. r. Chap. XXIII.
~9
fondée fur la difpOfition des Loix &amp; Cur j 1
]urifprudence des Arrêts.
L'Autentiq. Su, !Jodie ( i) Vellt, qu'après
que la femm e convaincue o'ad ultere aura
été fufligée , elle foit enfermée dans lin
Con vent pour y refler pendant deux ans;
Jelqllds étant expirés, Je mari peut la reprendre &amp; cohabiter avec elle, &amp; que fi le
mari vient à mourir avant les delJx ans écoulés, elle y demeure enfermée pendant tollte
fa vie,
l'égar de {es bi ens dotaux , que
fes enfans en ayent deux pOrtions, &amp; s'il
n'yen a point, que la troifiéme portion
des mêmes biens appartienne aux parens
;/I;qllitllri non confentientibll' , &amp; Jes deux
alltres portions au Con vent. La Novelle
117, ( k) a dérogé à cette Alltentique en
ce qu'il y cfl décidé que le mari peut répudier fa femme adultere , de 'l ui la Dot fcrJ
.cqui{e au mari jufqu'à concllrrence des
fruits fervato in eâ dOlllinio ex eodcm ma/rimon;o filiis II/II filillbrlf. Ce qui a donné li eu
à cette grande maxime de Godefroy fur
cette Novelle ( 1), que la Dot de Ja fcmme adultere appartient en proprieté aux Cnfans nés depllis Je mariage , &amp; Jes frui ts au
mari pendant fa vic.
L'Amentique Setl hodie prife de la Novelle 134, Chap. 1 0. a été publ iée après Ja
Novalle 117, mais eJle n'elt pas obCervée

&amp;.

,i) C()J., /fd Ltg. ltll. Il, ttd'Ûffl',

ck'

C'p. 8.

{l ) NOte .il

1

petite Cl. a(l dia. Cifp.

E ij

�! 00

'Trdité dt&lt; Droit de Ile tour , &amp;c,

dons toutes l~s difpoGtions qu'elle contieRt:
Papon ( III ) tient,avec Boerius ,DéciJ. '97,
qu'en France la peine qui cfl en urage, eft de
roller la fem~ne adu ltere , &amp; lui couper fa
robe devont &amp; derriere , en /Prte que b
chem iÎe lui refie un peu au ddfus du genou,
&amp; qu'on la fiü t promener en[uite ignomilliell[cment par les rues; 11 aJoure, que dans
d'out res endraits, on lui fa it faire J'amend:
honorable la torche au poing; &amp; quant a
l'amende pecuniaire, qui conGfte en la
pene de la Dot, elle n'eH pas tOUjours ordonnée mais renIement 10rfql1e la femme
n'a l'os des enfans du premier lit; mais s'il y
en a, &amp; qu e l'accu[,teur [oit le [eco;,d man,
elle ne perd pas ra Dot,qUl ne peut etre adJuoée à cc mari, que jufqu'à concurrence de 1.
fégiti me de l'un des enfans ; ce qu'il ap?uy~
fur la dot1:rine de Balde [ur la L. Har edlElAlt,
( " ) &amp; de Fran ~ o is d,; Crema ( a ) : ce qui. a
. pOUf fondement la deciGon de cette L OI ,
qui ve ut que le mari ne puiffe s'avantager
fl1r les biens de fa femme ayant des en fans
du premier lit, au-ddà de J'un d' eux, le
m oins prenant; maxime autori(ée par G ra...
verol fur la RocheRav in 1.iv, 1. 'Til, 17, ..Arr.
9. fu d es mots ..Acquis au mari, &amp; par Boërius
( p ), EnSn, Papon rapporte un Arrêt d~
Parlement de Bourdeaux, qui a condamne
la femme à être enfermée dans un Convenl

'0

(",) Li v. 1-1. . Tit.
An. f.
cDd 4tJwI1Id. 1fUp.
Si"luI.86 .
(,} DécL(: 'lB . n. 6,

Liv, 1. Chap, X XIII.
J(H
pendont l'efpace de di x ans apris avoir été
banue de verges pendant trois jours ; &amp;
qu 'après les dix ans expirés, li elle n'étoit
pas reclamée par le mari, elle [eroit tondue
&amp; rafée, &amp; revêt lie de Cuite de l'habit des
Religieufes pour le reHe de Ces jo urs , Ca
Dot &amp; J'Augment acquis au mari, &amp; adjugé à Ccs enfans rous Ces autres biens.
Mais le Convem où elle fut enfermée, n'eut
aucune portion de [a Dot, .contre la difpolition de l'AlItentiq,Seil hodie. q,,'on a citée.
Mais le (entiment de God efroy fur la
No velle II ?, me paroit plCls folide &amp;
plus conforme all Droit Ecrit: ( q) V"ore
~dulter/l, dit·il , dotis proprietatf"' mar;ws

tuerAl"r fi l/xor; ""iii fini liber;; fi fint ,folulII
uflmifmélum ; &lt;1'-0" il (u,t qu.e l'u Îufruit

~tant fini par la mort du mari, la Dot de
cette femme ad ultere fait Retour aux enfans légitimes à qui la pro prieté dt con(ervée , pour être J'uCufruit &lt;on(olidé
Ior(que leur per.e à prédecedi-.
Il ell vrai q ue la ]urifp rudence du p~_
Jement de ::roulouCe, fuivant M , de la
RocheRavin (r ) ,. décidé que les femm es
".dultfCes· font pr ivées de tous D roi,es Matrimoniaux ( ce font [cs termes ) &amp; de
lellr Dot , ql1i d l .cquife au mari, Mais
On voit par la déciiion de ces Arrêts que
cette adjudication de la D ot, n'cil: ordon-,
née que lor(qu'il n'y a p oint d'enfans :
( , ) Motif

f-I'J)
(0)

-,T)
. ,.1

li y.

A in C4p. '1.
J.

TJ(' 7 ' Art'_9.

E iij

�101

7"rAité du Droil de Re/ollr ,Crc:

oinG que l'établit Graverol , [ur cet Arrêt.
E n diet, cc [~a vant Magifirat rapporte un
A rrêt du Parlement de Rouen du dernier
Avril '5 55 qui adjnge la Dot aux enrans. Cc qui fait voi r que les biens dota ux ne [ont acquis au mari, que dans le
cas où il n' y a point d'enfans, [ur-tout
'luand la Dot de la femme adultere efi
chargée d' un droit de Retour, comme le
décide Cancerius P~r, R'jôlul, (f) ou lors
'lu' il y a des enfans à qui la proprieté efi
"('lu ife après la mort du pere, ce qui efi
,i confiant que le Sieur Duperier (1)
l'établit pour une des déciGons [uivics dans
les Pays de Droit Ecrit.
L e Parlement de Provence a fixé la maxime qui doit être ob[ervée dans [on Retfort,
Hlivant M' Boniface (II), à l'égard dela peine qui doit être infligée à la femme con-vaincue d'adultere, d'être enfermée dans le
réfugc pour deux aos; dans lequel te ms le
ma ri délibcrcra s'il la veut reti rer : autremeut elle efi razée pour y demeurer toute fa "ie &amp; la Dot confifquée au mari, à
la (harge de la nourrir, mais ce n'efi que
dans le cas où il n'y a point d'enfans Je_
gitimes; car s'il y en a &amp; qui foient vivans , la Dot leur retournera après le d é cè~
de le ur pere a qui l'ufufTuit en efi donné pendant fa vie, En quoi je trouve que
f { ) p""" 1 . C.fp. 91.. dt DOit n. Il). &amp;, t&gt; T om. 1. n. 18 8. pa e' 1, 8.
( u ) Tom. :s.. Part . 3. LI', •. pa,. 1)'

Liv. I. Chap, XXIII.
105
tette Jurilprudence ell conforme à celle
du Parlement de Rouen.
Je ne dois point paerer fous IIlence que
la maxime du Parlement de Toulou{e "
l'égard des enfans legitimes, efi oppo{ée a
la déciGon de la Novelle 117, (x) &amp; a
l'autorité de Godefroy en l'endroit qu'on
a cité, ainG que 1'0bCerve M de Catellan:
(J) St/iv.nt l' "pige de 1IOlre 'Par/ement, dit-

il ,on cotljerve le liers aux et/fans; ce 'lUt /e
'Juge fait 10ujOllrI d'effice, en quoi il a dérogé à!' Autent. Sed hodie, qui conferve deux
portions des biens dotaux, de la femme
adultere aux enfans legitimes nés fous la
foi du Mariage.
A l'égard des Héritiers du mari à qui
la femme adultere demande la refiitlltion
de [a Dot. Il dl: conllant que la ~dlion
doit être décidée [uivant la maxime établie par Ca nceriu~ (~) rar, Refolul. que li
le mari ne l'a pas accuree d'adulte re , (on
heriticr peut le lui oppo[er par exception,
lor[qu'elle lui demande la refiitution ; mais
cette exception demande que l',ccuration • .il été preparét: par le mari Cuivalll le
même Auteur, en l'en droit cité ou bas de
la page (a), dont la doét rin e efi conforme à la Jurifprudence du Parl ement de
Paris, qui l'a décidé expreffément, (b ) , &amp;
(X) CAp.

s!

Tom . 1. Li ..... 4 . Ch. If·
( ,,) Plfr, l ' Cli p. 9 1.. de D ott Il . Ji, .

(1)
IH'

( 4) N , l ' , &amp; fi 9'
" ) M· l...ol1.c' Litl, 1.

Q.

4-

E ii ij

�"H&gt;4 'traité dl' Droit dt RetotlY, ërc.
à une infinité de Doéteurs &amp; d'Arreftogr.~

r hes

rapportés par Brodeau fnr M. Louet
au même n, ainli qu'à l'autorité de Panlu~
(c ) : &amp;rtJ NUfrùi moru", coàcitiol1em non 1Ji.f~
he, ; de 1/IoribHS en;m aaio II/tr a perJonalll e:.:ten-

IIi tlUn pmf/,
L'autre maxi me, appuyée fur la ]urifpruoIence du Parlement de Paris, obfervée par
lIrodeau (d), efi lorfqne le mari s'eft
plaint &amp; a intenté ~e ["n vivant l'accufation
.l'adultere que fes héritiers 001 droit de
reprendre pour faire priver la femme de
fa Dot, 'CI! rapportant ·une ·preuve parfàite
du crime qu'ils.lui imputent; mais fclon moi;
les héritiers ne pomroicnt fe garantir de la
refl itution de la Dot, s'il y aV0i{ des enfans legitimes, qoand même ils 1'eprendroient l'inftahce en aC&lt;llration d'adultere
contre la' femme, pourv" qu'ils fu[(ent nés
avant l'introdnétion de J'in/hnce; parce
'lu~ Gette refiitution a pour bafe &amp; pour
fond ement la faveu r de-s enfans &amp; la legitimation de 'leur état, .qui les fait jouir
du Droit de Retour ou de revcrlion [ur
lequel cette refiitntion dl: fondée.
On doit dir.., la même ch ore , li la femme
efi motte, lorfque fon heritier viellt ( fuivant le même Cnnce rius) ( e) demander
la rcll:itution de fa Dot, à qui le mari à
droit d' oppofer par exc~ption 'lu'il ~

,,0

Liv. I. -Chap. X X J V,
S
irrtcevable , parce qu' il a interêt de COn{erver fa Dot. Mais li cet heriticr était un
des defcendans de cette mer.e prédeccd';e.
qu'il rut légillime &amp; qu'il ne fllt point eIl
la pl\ilfance du pere, ma.is f ui ju;is .• je Ile
doute 'Pas &lt;tue Je mari lle LÜ! obligé de Jui
refiituer la Uot de fa me,e qui lui d l acquife, p"rce qn' il cft du nom'bre de ce Ul(
que l"s L o;x .appellent fiù J,.redcs , parce
qu'il " ft fililu .frgo h~res ,Ion éta t ne pou~
vant pas lui ftre contefté par [011 pere.

.c

H API T R E XXIV.

Dam quel .cal la F !mme~ft J)b!igée de
·((J11ferver ml.'( Enf&lt;lnJ dit premier Lit
1" D ot qui lui a fait R t t'Our pM
Je dt! èJ de .fon.pWl1'ier Mari,
E l' T j; ~eIl:i0n, 'l'une deo :plus nœ.
tables qlJ'i aoiveot entrer d,ns &lt;;e
Traité, doit êu:e défidée :par ·Ie • .l.oix Ci",\'iltlS .&amp; .par les Ordonnançes . de mêm e
"lue l'ar la J..nlprudence de. Arrêts 'lui
'Aot :fixé ·la maxime ·qu'il fam Iuivre dans
Je ·c.s on elle pcut , ùrp li~IlCl:'
D ès -ql.je 1. Dot a fait r etOl,ll' :Ua femme
Far te clecès de fan mani ., il cil certa' ''.
[ijiyant Ja difpolition de .h l ..o i .H" edill,,1t
(f) . qu'ell'; dl: obligée de la conlèrnT
anx 'Cflf~ns ·du 'FremI.,. Jit -; '&amp; .au ,q,S

C

1.j' ) C,d. JI.

P""". "li"!,.

Ev

�106
Traité du Droit de 1tetour; '&amp;e,
qu'clic fe remarie, il lui dl: défmdll d'a"
vamager (on [econd mari plus qu'un de
ces enfans le moins prenant : NOll fit
ei licituill Tej/_memo vel fille Jeripturâ , Je"
Codicilli, , h.,ediwi, jure, five legati five fidci.
commiffi titlllo) nec Dotis am Ante nuptilU dom,rionie 1l0mhle ,fou morfis caUJà. habitâ, dOniUiolles
co,,{err&lt;.
Godefroy Cg) s'explique encore plus
clairem ent : COl/jux tral/fien, ad Jecrwda vota
11011 pot,j/ ul'o titt/lo ad Jmmdum eonjl/gem tranf
ferre pltl' qtûm "eliquerie tmi ex filii, primi
·m.ttrimollii cui minr\u reliqucrit , &amp; quod HltrÀ
re/iqtlcrit 1/011 valet Jed inter lillero, aqualite,
,Uvùliwr. Donc la nullité de cette Iiberalité
produit .r effet du Retour aux en fans dIt
premier lit;' donc cette femme ne peut pas
difpo fer en faveur du recond mari au·
de U de la légitime d'un des mêmes cnfun s ; donc cc Retour cil: le fondement du
partage q ui fe fajt enu'eux, d'un Legs,
d' une Donation ou d'un Fidci - commi.
fuit par cette femme à f"n (econd mari.
Ces conréquences font appuyées fur la
doéteine de M. Cujas Cb) in till/l. Cod. de
Jeetlnd. Nupt. &amp; qllod Ait, dit-il, Ltx Si Iiberis.
Tit. de Donat. aut Nupt. ue Doum adft re·
)JcrJam non [trvet inflUer priori! matrimonii liberis, nec viT Donrltionem propter nuptial, b8c
ita perlllll 'fi , fi aliA bona habeat, ex quibl/t
1nmt/1U , oflit dare fingulit liberit priori, lIla~
(, ) Nor. A.

'P4M1~

( b) Ad L • .••

GÛJJ[.4J1 Ilia. L. R4' tdjUdi.

.

..

Liv., I. Chap. XXI V.

107

trtlllonu , ql/AIlII/ll1 1101'0 nt/pto vtl 'lUpta; fcd fi
.lIbll babeAI pr~/er Doum, tavere debel ne ex
eÂ pll/s !argtawr no\,&lt;&gt; conj/lgi qI/dm Imi ex li.
bmt prtorls 'JOdt'
.. . . . ,
1 fmOtJJt (Ul .NJt1JtJ1Jflm adfcripfit, Et plus bas: .fic pr./erea. ex bAC L
6. not'!ndllJll cJi, iJJ. ql/od pk/[ Jecundo dona/ur
vel re/tnqHtI~ ( I/t OIll/lÎ, titlllu, comprthen.
damr ) ~ua", quod hac L..,: j/Alt/il , irritu/II
EJJc , &lt;7 Imer folo, libero! prioris IIJAtrimotlii
E~ ~ql/o divid!. Le [cntiment de Godefroy
&amp; de M, ~uJ as .o m fervi de motif à J'Edit
tle FrançOIs II. &amp; de Henri II L ra.ppoIt~
dans I.e Co.dc Henri Ci). La di(po{,irioll ell
~ppuyee fur Jadlte Loi Hac edit/Ali. &amp; .elle
.cft .conçue en ces termes, Femlllet FeU7e.s
AJant Nlfmu, 01/ etfant de leurs cllfam fi elltt
p-fJcm à nOI/llelle; Nôcts, ne pourront :n queJ.
'lue fAçon qlle ce foit, dontltr de leJlrs biens,
IIlwbJes ,.IIcql/tes 011 propres" letlU ".J/)'e.ll/œ
Intl"S., pert., Jntre au mfans Jiffditl mari!
~u .III/Ires perJonnes qu'on puiJTt prefomer 2fr;
,., dol 1)/1 fraude i!1lerpofée, "11,,, "]u';' j 'Ut1 de
i!~rs ~nf,tnJ, 011 -mfaus de ieuY§ .enfan,; .&amp;
• Il ft troupe di7iJion inégale de ieUI'J pitBs fait~
-tn/re leuys. enfns , ou ~nfan, k Jeurs ,çllfall',
leI DOn4t1Dns pttr el/el jAitu À Jeul'J nou)'taur
1IIAYIS , ferooot ridNite! À Ja uifon Je celui ,d#
fl! .tnfam qui en AI/ra le lnq1/(J, Il n'l a pa.
~ n mot de cet Edit qu; n, foit confoJ:l1~
a la Loi:Hac edill.li, .&amp; au fcntiment .~
111. &lt;Cujas i&amp; de tGoddro], .aux Oldtoiu
l, ....

�108
'TrAit. du Droit de 1I.elouf .&amp;c:
cités, fur -tollt dans les Parlcmens régis pat
te Droit Ecrit.
R.icard ( Il -) décide -cette Q!!elhon clai~
rement, &amp; fes paroles fom fi remarquables,
qu'i! dl: illdifpcnfable de les rapporter :
la Loi Hac ediébH '" AU!fi compris AU rang dn
Avant~~cs fu;tts à retrancbemwt les cOlif/iwtions dorales que tes femmes ont coutwne de
fdire à leurs maris en 'Pays de Droit ier;t , &amp;
1]l1t ' les ma";s gagnent au CM de furvi. nec
tiotis,nec ante RH'ptias .donadonis no mine ,
quoique ces fortes de conjlitm;ons fuJfent de:
..nvent;ons ordinaire!, &amp; qu'eUes tufJ"lt paJTe
jufques alors, plutôt pour des 'Pailes de Ma.
t iage , q'l&lt; pour des Tttres de IiberaUtés; ma;!
comme il s'agifJoit d'üablir tlne hoi -pleine de
jujlice , 'ceux qui 1..; ont dom,é P' forme ont
y.ulu priven;r tOllltS forte-! de ",olm, , paT
/tIquel, eUe pourroit être T&lt;IIdoe iUlIIile, &amp; nt
PM fouffrir que fous prétexte de conjli'H.iollJ de
Ji)ots ou AlHremtnt ,uPre·femme (onvolant d de
ftoNvelles HÔCes pût avantager fun Jecond lIIa,i.
Et plus ba6 : .Auffi cette dijpofition .jI-elle en
pigueur difft!'le, 'Province! de Ce ROlAUII, ...qlli ont
mmu l'ufage du Droit'(iYiI_; ce qHi II01l! -.ft
p~ rticuli.. ement ... tteflé 'P0nr le 'Parlement de
Touloufe par M. MalnArd, Uv. V Ch. 85.
Or ce 'fetran&lt;hement fait -in odiulll ftcu1ldarUnl ""plÏ&lt;:rum-. n'opere- t - il pas le R.et&lt;mr
de l'excedam en -fàveur des enfan. du pre.
mier lit, Lau moment ' qu'il , parolt que la
"1 ~) Tom.

1.

].

I~l". dtin.~~i~.

Part. C~ .~. Cl.of.~. g. JJ~'I'~

-

, , I.Iv. I. Chap. X XIV.

la,

liberaltte faite par la femme à fan {econd
mari cft d'une grande partie de fes biens
dotaux! N'cft-ce -pas une pcine qlle les
LOIX CIVIles, &amp; le Droit Public du Royau_
me ord011nent, pour mettre t1ll frein à
cette Iibera1ité qui doit être regar~e comme une Dooation que le {&lt;cond mari a
(urpris de cette femme en fraude, &amp; par
uoe furpriCe qui doit être réprimée par la
di{pofition des Ordonnances de nos au&amp;uftes Monarques, &amp; par la ]urilprudence
des Parlemeos de Paris &amp; de TOllloufe
&lt;J ui l'ont décidé en favem des rnf.1ns du
pKmier lit feuls , lilivant l'Auteur (m)
des Additions fm Ric&lt;lrd.
(1)
u,a.

Tom.

1.

~. 'l'an. Ca.

:1.

"croc, ... [aa Je:a.

�,iro

TrAit/di/Droit de

Amuy, ch.

CHA PIT R E XXV.

Si la Fill~ 'lui Je remarie ayant des
EnjalU du premier Lit, venant 4:
ler prédeceder jans en laiffir dll(U12
de fn (econd Mariage . fa Dot fait
Retour au

peTC ,

ou

fi

elfe

appaT_

tient en prop,e aux EnfruZJ du premie, Litl
U&lt;'lIQ.PEBartole( m), Alex.nar~.
1 I~. Lib. 1. &amp; Bertrand ( /1 )
.ayent décidé la Qudbon pom l'afErmative
en .faveur du pere à qui cette Do~ fait retom à l'exclufion des enfans du premier
Jit', qui ont furvécu ~eur mere remarié.e
morte f., ns en lailfer 31Jcun de fon {econd
Mariage; nous (ommes obligés d' embraITer
la négative, &amp; de nous déclar&lt;!r &amp; C&lt;lntre
je pere &amp; comre le retour que ces Doél:curs
lui donn ent , au préjudk&lt;: des enfans d OM
je viem de parler.
•
J'appuye mon .opînion fur ce que dit
Malfe ( 0 ) [ur les Statuts &amp; Cùutumes
·d es pays de p.rovence, qui tient que chez
11 0U S ( en Provence ) il f.\llt dire autrement, parce que Iui.vant la C " utume, la

Q Conf

'Liv. I. Chap. X X V.

1 It

Dot demeure aux enfans • qui fans doute , Celon moi , doivent exclure le retour que le pere ne peut d emander après
le decès d&lt;= fa fille, que lor[qu'elle meun
[ans Jailfer aucun enfant de [on {econd
Mariage.
Ce Glolfateur fortifie [on oplOlOn par
une cairon très-folide • &amp; que l'on ne peut
omettre. Or ce Statut, dit-il, éta", , 1JOIII
~iron! qu'en vert" d'icelui la Dot doit deme,,fer vert les enfan!, &amp; pAT tant on fera ex1enjiO/l ,p/lifq/le cela s' obferve aitifi pAr le
Droit Statuaire q/li a plus de poupoir que le
J]roit Civil,
Peut· on contefl:er la difpofition de ce
Statut Municipal de Provence? N 'a -t-i! pas
été fait en interpretation de la Loi Do! ÀPit1re ( p) ? Ne pone-t-il pas fon executi on
dl ns tous les Pays qui compofent les Comt és de Provence, Forcalqui er &amp; Terres adjacentes? Qu'on en life le texte avec attention dans Boniface ( q ) , &amp; l'on fera convaincu que le pere ne -peut exercer le Retour fur la D ot qu'il a confiituée à fa fille
-qui a préd ecedé Ces enfans du prem i e~ lit.
[ans en lailfer aucun de fon {econd Manage :
E.t décl.,o,,! que lefdit! ttifans "Jent lA Dot tk
Jeur mere &amp; f itmdent à icelle ,.&amp; la doivent noi,
-4'.7' à icelle fl/creder en qualité d'IICt i,;er! de !eU1'
meTC : &amp; à L:d;te Dot comme !Je,.i,;eTf de IruTIlite mm &amp; du (!Jef d'icelle il! fu,udent ~
KP ) Cod. $olul . mlltrimoa.
U 1 Pa,. d .., ~ l 81 '

�~"f'!,
'frai,; du n'Dît de 'Re/Dur , et'
-puiffint librement di(jwfer , &amp; qtiab-intell:at iTJ
-la ,,.,,j'me/lem à ·Iellrs !JeTuiers. Ce {om les

·termes de ce S1r.ltut, qu'i! élOit 'n&lt;iirpcn{••
:ble d-e rapporter pour montrer quel. dl le
Drcit Public de 'la m&amp;me Pr0'1ince, q ue le
'pere ne peut ni con tcfler ni , combattre~
parce qu'au momen t que ies ' blens dûtaux
{lm fait {ouche en la perfonne des enfan.
-du premier Jit , après la mort de lem mere
'lui les a préclecedés, fans qu'elle :rit el}
-d'autres ·enfans de {on J'econd Mariage, l~
1.oi gencr~le de P, ovence n'y appelle le pere GU l'ayeul qlri ont conflitué la Dot à ,leu~
·fille ou petite-fille, que dans le .cas cl un~
oexprelle flipu'lation faite rur la reflitution de
.:ette Dot; de {orte.qu eJans ce demie r ca~
il efi confiant que le pere Durayeul exerce~oient le Droit de Retour, -&amp; que les rnfans
-du premier lit en {croient exclus.
Mais dans' les autres 'Provinces, rcgies par
-la Jurifprudcnce Romaine, je ne ferois 'pas
-dilliculté de fuine la dotirine de Banole.
-.l'Alexandre &amp; de Bertrand, (ur le fonde'ment de la Loi Dos à pdtre ; parce que le
.Droit Ecrit déc·ide, {uivant l' opimon de
-Malfe (r ) ', en l'endroit ·ci-&lt;lolfus , "lue la
'Dot -doit rerourner an pe.. ,.&amp; qu'dIe n'eft
-donnée aux enfans du premier lit que par
'1. Ceutume, qui ne doit point être éten.due hors de (en dilhiél:, d'du t ont pit&gt;!
-'ju'~Ue dl GU Locale -ou Mullicipale , &amp;
"Ju'elle n'efi ceofée proit Pu blic que .4a,l'lS
'J'I ) .Pa,g' "l.lI t

Liv.J.Chap.XXV I,
rq
les lieux ou Provinces où eUe doit être coniiderée comme la Loi vivante à laquelle le
Droit Ecrit ne peut déroger ni donner atteinte. En effet, les Statuts {Ont JiTiétJ jllris.
Be ne portent leur e.ecution que fur les lieu"
ou les Pays dam lefquels ils forment un
Droit Public, comme dans le R effort du
Parlement de Provence où celui que l'on a
rapporté ci-delfllS. doit être obCervé Ad lin.

guem &amp;
lens.

ÎlI

form:' j}eciftcâ &amp; noll per ~I/Ip.l­

CHA P J T REX X V J.
Si 14 M

lrc 4yan:

~onftituh 4

cautionn; pOllY la Dot

fn F iUe par fin de [es

Fils, ce Cautionnement fait Retour à
la Mere par le prédrcèJ de la Fille
&amp; des Enfans de ((Jte Eille.l
ET l' l ~Iellion efi très-notable, ma~s
en même tems fOrt limple; on la traitera &amp; on la décidera av&lt;-c beaucoup de
précilion_&amp; de brieveté..
,.
Cen un principe de Droit, qu Il cft de
J'inter"t public que les Dots des femmes
{oient con{ervées : lnterej/ rei pu~ltc", mlll".
ru", Dater fal~M ejJe; jurques-la que les Loix
décident que dans le doute, pro Dote Tfj}mdere meliUJ eJi : tandl efi vrai que la Dot ~
le privilege qui . la concerne&gt; (lnt_ ellClte

C

�114

rtrAité du Droit de Retour, &amp;ç.

toute J'attention des Loix &amp; des Legiflateurs.
Or il efi confiant que li la mere {e rend
caution pour la Dot eonfiitll ée par {on fils
à {a fille, elle n'efi pas fondée à exercer le
Droit de R.etour (ur fon cautionnement ,
quand cette fille &amp; fes enfans 'Iiennent a
prédeccder cette mere, cc qui cil appuyé
fur la décilion de la Loi Geu,ralirer derniere (f), qui efi très-claire: Generaliter fal/â'JJlM) porte le texte ;J ut fi quis major vigimi

t}lIillque annu, ]ive I1Mfelllu" ]ive fœmin~ Do,el/1 poUicittu ]il , -,el JPoponderit pro qualibet
ftJUliere mm quâ t11Atrimonium licillim cft, omr,;modô cO/llpeU~ltIr flla/1/ confeffiom/1/ adimple-

Te, fans que cette femme qui a cautib nné
pOlir la Dot p"iffe reclamer le benefice
du Senatus-confulte Vellejen. Cette décilion a [ervi de bafe à la maxime qui no us
dt apprife par Godefroy dans une Je (es
Notes (1) fur la même Loi: VeUejAI/UlI'
çeiJal fox C4ibll f fa,ore D.tif, III hîc; &amp; dans
\ln au tre endroit (u ) : Dotif (avoT Velleja-

Plum excllldil.
La Loi Si dotare. 12 . (x ) efi encore expreffe. Si dOlaTe filiam, difent les Empereurs
Valerien &amp; Gallien, vOlfllt, gwero Tes It/M
DbliK..aJli, perti~eread le beneficillrll Sellalt/feollflllti
falto puw.N efi-ce pas enfllite de l'ABc d'obligation paffé par une mere à fon gendre
({J Ad ~nt""r""fol,. Ptlltjttl1.
(t) Note B.
( u) Note D. il1
~ X } l.,dt", lï/~

L. u. Si Tit.
Co.d.

Liv. 1. Chap. X X V 1.
II 5
pom la Dot de {a fille, qu'e lle veut faire
refcinder fan obligation par le benefice du
Vellejen? N'efi-ce pas une erpece de R.ctou r ou de reverlion que cette mere veut
faire valoir pour dégager fes biens-fonds
de l'hypothéque contenue dans cet ABe?
Elle dl: irrecevable en (a demande. Peutdie faire anuller cet ABe? La Loi qu'on
vient de citer le décide nettement.
Joignons à tOllles ces autorités, celle de
M. Cujas (l) qui fe déclare pom la négative contre la mere. Voici {es paroles: No-

tandum ceffare SenaluJconfNltlttll VeU'janMm, fi
mufier pro filiâ DOlem pro/1/iferil, &amp; rcs frtIU
pro eâ obligaveril, HI docel. L. ult. hoc Tit .
{we ea frtmina pro qtliÎ Dot promit/ilttr ]il obUgala, fttt non , eJl illlercedere; fld DOfil//1/ f,",~
re efl "ceplum, Ul lue interceffionù çaufa non
pmineal ad S$nawfconfulllim YeUejanu/1/. En
effet, {croit-il jufie qu'une mere ayant cautionné pour la Dot confiituée à fa fille par
un de fes fils, qui efi mort in{olvable , ce
cautionnement fit retour à la mere par le
prédecès de fa fille &amp; des enfans de cette
fille? Ne devient-c1le pas la principale débitrice pac l'in(olvabilité de {on fils? Ne
peut-on pas appliquer en cc cas t'axiome Ile
Droit à cette ayeule qui a cautionné: Dolls

pia (auf" eJl, naltlTalem pr.Jlaliolltl1l h.ber.
Cell: {ur ces autorités, (ur ces rai(ons, que
le Parlement de Touloufe a décidé cette

�J 16
Traifé du Droit de Retour ,&amp;"
~leflion , [uivant M, ~e Catellall (:z.,),

nr

Liv. 1. Chap. XXVII.

Cet.

te mere fut condamnee ) comme caution,

à payer la fomme conA:itu ée en dot i [Oll
gendre, fans s'~rrê t&lt;f à la demande qu 'elle
fai[oit du retour. QuoIque ce cautIonnement foit appellé dans la L?i ~en&lt;ralittr.
citée plus haut , une Iibcr.olIte , a qU OI, [eIon ta remarque de ce f~avant Magillrat,
·on n'eut point d'égard: d'o ù il concl~1t pa,
ces termes bien décilifs :" Il dl: donc fur qu e
"la femme n'dl: pas relevée du camionne "mentqu'elle a fait pour Ial?~t, ~"mi all~
"torir.re Stnatllfto,Jfi,ltt Vellejan. fil hac cart'"

,, (efT4nte . j'ajouterai une autre ra~fon, pn ~
de la même L. Generaliter: N.que .mm {erCl/dl&gt;
.f/, quafi caju r"lfIit~hlte7v",ient~,/lJulie~em teri ;ndoratam ( pad mfolvablilte du pf/nCtpal
obligé ) , &amp; fic à viro forfitan repelli &amp; dij/rab!
1l1lf1rimonilllll. Et plus bas: Nam fpomau",
TlolNntate ab initio liber.lil4tem fila/n of/endit
$(

(la mere qui a camionné pOUf cette Dot );
ncceJ[e .ft film l'el ea1ll promij]ioniblu fl/isfacere, ut quod ab iniûo fpom d Jc riptu1iI , am in
poUlâtatiomm deduE/mll ef/+/ioc ab invitil pof/cÀ
complealtlT. Donc, fuivant le texte de cert e
Loi, point de refciflOn du camiolll1cmcnt;
donc point de reto ur, quefqu e f.worable
que foit une femme qui fait une liber.·lité.
(,-) Tom . 1.. Li." +. Ch. 1&amp;. polg. 44 .

CHA PIT R E XXV II.
$i cc quc la FJ!mme a donll~ ~ [on pr".
mie/' M ari à la (baTg~ de Re/our"
[on profit en CM de prhlech dft Do.

nataire, le CM étant a,rivé , doit
ètre refervé au Enfam du pmnier
Lit?

Av

A N T d'entrer dans l'cxam en de cette Quellion, il cfl necerraire d'ob[er.
ver que dans ectte Donation faite par la
femme à [on premier mari , ell: contenll
une grande panie de Ca Dot , principa le.
ment lorrqu'elle s'cil mariée fous unc conf.
titution generale.
OEoique Ricard (a) ait traité la QIJcflion
que l'on doi~ décider dans cc Chapitre, il
ne s' dl: pas etend u [ur les autontes &amp; les
r.ai[ons qui l'ont poné à embraffer la né·
gative. 011 va la difeuter plus au long, parce
qu'e lle cil: très-notable &amp; trè~-imponante.
La Loi Si liberis. l g. ( b) dwde formel.
telll eut la ~Iellio n que l'on traite: Mater
liberis ex priore marrimonio .xranribus pojl ft·
CtmdM nuplir,. , nwlrà'lll'. ampliùs .(i .?on fllerit
~Iteri marilo J.ciara, H'/1I1 eifatm fi/us ex ilote,
(il)

Tpm.1. J' Part. Clor. 1· Ch. ,. a,

édition.
( b

J Dl

Dtn/t t. AllI . ,",/ , . âl

Cod,.

1",

de,."",

�t 1 S Traité du Droit de Retollr, &amp;c.
ql/alll patri eorl/Ill ip[., vel .lil/J pro e.î oblu.
lerit , [ervare compellitur. Godefroy ( c), à
qui rien n'échappe pour l'explication &amp; l'in·
terpretation des Loix, tient aulli la ~éga:
tive contre les enfans du premIer ht a qUI
la mere n'ell: pas obligée de refervel' fa Dot
après la mon de fan mari qui étoit Dona·
taire d'une grande partie de cette Dot:
MAter dotem, dit-il. IiberiJ prilIIi malrilIIollii
fervare non cogiwr; ideoque poreJi eâ dou fl/ngi
in jeCtmdo IIwrilIIonio. Et fur les mots vel
alillJ pro e.l (d), il en donne la rairon, prife de Balde ::Paria flmt jieri pro Ille &amp; per
Ille; raifon qui regarde le Droit de Retour
qu'elle fiipule dans l'Aéte de Donation
qu'elle fait de partie de [a Dot à [on premier mali à qui elle a furvécu ; raifon qui
regarde en même tems &amp; cette Dot &amp;
la liberalité qu'elle a fait à ce premier mari.
Pro /Ile, mots qu 'on doit appliquer au Droit
de Retour qui lui cil: propre &amp; attaché à
fa per[onne &amp; non à celle des enfans. Per,
1IIe, parce que c'ell: elle qui Il:ipule par
l'Aéte de Donation en fa faveur, ainli que
le ligni6ent ces mots du texte de la même
Loi: NiW ei(dem jiUiJ ex dote ql/alll patri
forUIII ipfa, velalius pro Cil. obl//lerit, jervar~
,"II/pel/ilur,
Ricard ( e) tient la négative contre les
enfans du premier lit, fur le fondement de
f (( Note K. ad Di8. L. Si Libt rir. t odtm T it.
r d) U l m ad dia. L. Si L ibt ri,.
• t ) Tom, h J' Parr. Chap. ,. Clof,

r.

n . 1J7Jt

, Liv. 1. Chap. X X V II.
1I9
la LOI 18, li fouv ent citée. &amp; rai{onne
b';:allcoup de rl
avec
la 1'd"fte, en ces termes: SlIppO-

[e qlle
' . la f'1II1IIe
. , air fait IlIle Donation a' fiole
pmll/er lIIarr.
a ,la&lt;
charue
dé retour a'fion pro)'t
,(;
,
&gt;
'" clU,d~ fredeCCl dl~ Donataire. je demande fi le
cal prevu, elam 4rrlve ) &amp; la}"111"e en c0".JeqUC
.r.' IJ~
te remret en paj[eJJion du chojeJ, elle eJllwlI'
de les referver
allX enrans
de rnon prem,er
, /'tt
•
'JI
tII verlll de 1Edit. If faHt répondre en cette
occ~fion pOlir 1. liberte de la fCIIllm. d'alitant
qI/ eUe ne tt,en! plU de laUberalité de jon lIIari
1" brem qUI erotent compril dallJ cetu DOlla.
/IO!' ; &amp; le retollr qu!ls ont fût à jon profit, n'ell
ql/llI1
effet •de Ji'là prev"ance
&amp; de 1. con d'ItrOll
,
•
-:/
qI/ elle aVotl appofte à fa Donalion , fans laqI/elle
' &amp;
. , elle peNt dire qu'eUe n'allroit plU donne,
qll: ttan: ~rrivé, remet lcs cbofel eu tel état
qu ellu etolent a~ant la Donation. En effet.
les bl:ns compris dans cette Donation ne
font-Ils pas partie de !,cs biens dotaux! Les
tient-elle de la liberallté de fan mari' Eil:.
elle obli~ée de les referver au" enfa~s du
ptCInJer ht, {uivant la di{polition de l'Edit
des Secondes Nôccs ! Cet Edit eil: penal'
peut-on l'étendre hors de [on cas? Odi~
rtjirtngenda, favoru ampliandi. Cette Dona.
t~lce cil: donc en droit de reprendre cc.
bIens !n vertu, de la condition qu'elle a
appofe. dans 1Aéte de Donation : cam ..
ment vellt-on après cela que les enlàns d~
premter lit pllI(fent obliger la mere à leur
refer~er Jes biens donnés, pni fqll c la pro.
p"ete lUI en appartient &amp; par la Donation

�'lrairé du Droit de Rerour, ~(,
!lé par la claufe de Retour, qui dl: lIne Eoî

110

qui les reud non-recevables à demander
cette referve ; (Oll/rAt/U! ab initio lIo/umAti.

&amp; pofl [aUo neceffiwi!.
CHA PIT R E

XXVIII.

Si Je M ari qui a pa.f1é ~ de fécondes
N ôas perd la pl'oprieté des B iens
Dota.~ de fa pl'cmiel'e Femme .r: 11li
échffoô par la succcjji.n d'un de [es Enfa ns , &amp; 5' ils retoUTnmt anx petttsfils [«rvivans 1
L Cemble d'abord que cette ~Iefiion cft
déplacée, !lé qu'clIc ne doit pas entr;r
dans ce Traité, pacce qu'elle regarde plutot
h rcferve des liberalités &amp; des Succ eilions
qu'un pere qui s'cft remarié ,peut ~ erdre,
fuivant les maximes du DroIt CI vIl , que
te retour de ces liberalités &amp; SlIcceilions
aux cnfans du premier lit. Cependam comme cette referve cil: une peine des f.condes
Nôces que le mêlIle Dr~it Civil leur a atta:
chée il cft certain que c dt par un retOllr •
ces e'nfans ,que la referve doit avoir fan effèt &amp; fan execution en leur faveu\' , parce
qu'elle leur retourne d'abord après qu e leur
pere ell mort, quand elle Ce trouve .ifuJet-.
tic à la peine infeparable du rem. m ge.
L'ancienne Jurifpruckl'lCC du Parl,ment

I

«

Liv.I.Chap.XXVII r.
tH
de Tourou(e, rapportée par M. de C ambolas en fes ~Iefi ons Cf), avait décid.' la
Quefiion pour l'affi rmative, fu r le fondement &amp; cIe la Novelle l I , (g) que l'on voulut étendre de la rn ..e au p"re, &amp; de la Loi
8, ( II ) ; &amp; qu'ainli Je pere étoit atTujmi à
cette peine, &amp; les biens par lui acquis de la
Sueceilion d'un de (es fils du premier lit prédecedé, fa i{oient retour aux fi'c res du défunt, parce que le pere étoit obligé de les
reCerver aux enfans du premier li t in odiflll!
fecu1Jdarmn nuptiarum.
Mais cette ]l\fifprlldence a changé, &amp;
par la nouvelle, il a été décidé que Je pere
remarié, avait dans J'efpeee de cette ~Ie{­
tion, la pleine proprieté des biens :i lu i échus
par la [ucceilion tI' un de {es en fa ns , ainli
que nous l'apprend M. de Catellan (i),Cette
Juri{prudence moderne a pour motif, fuivallt ce ("avant Magiftrat, que les biens que
les petits-fils Ont cu par leu r ayeu l ex patre
defimélo, ne leu r retournent pas ( .'1: oC&amp;afolle
vel contemp/atiolle patri!: que nulle des L oix
alleguées au comraire ne fait des biens venus par l'ayCLII paternel ou ma:erncl aux
petits-fils, lIne erpece de biens paternels ou
matern els , par rapport aux droits des peres en la Slleceilion des bie ns avitins, m"is
fcu lement pour l'interêt de la confervation
de ces b;ens en la main du pere, ou en faIf&gt; Liv. f · Ch, 41 ,

t .( ) Ch~p . 46.

( 11 ) Cod. dt Stcr~ ·j(J. 'Nup r.
(1)

T9m .

1.

Li v .... . Ch;ap.

l,.

F

�1l t

'l'raitE dtl Droit de /tetO/lr, &amp;c.

veur de la puiffanee paternelle toujours
favorifée &amp; toujours favorable dans les Parlemens des Pays regis par le Droit Ecrit.
D'ailleurs la Novelle u. en rendroit cité
plus baut, rie s'applique qu'aux meres qui
ont convolé ' de fecondes Nôces; elle dl
penale, &amp; il n'y dl: rien dit des peres par
rapport à la SuccefTion d'un de [cs cnfans
du premier lit. Or toutes les Loi", tomes les
Confiitutions penales doivent être limitées
aux cas dont il efi fa it mention, &amp; on ne
peut les étendre au-delà, parce qn'elles doivent être reCervées dans· leur [ens litteral
&amp; pr"'pre; mais ce qui tranche tonte difficulté [ur cette Quefiion, c'efi qu'encore
que l'ayeul [oit compris fous le nom de
pere; la regle de Droit qui le d.cide doit
,'entendre dans les cas favorables, &amp; qui
meritent une interpretation étendue, pui!que fans conliderer la per[onne du pere,
J'affeéèion de l'ayeul peut aller à droiture
aux petits-fils, à caure de la pente natU' relie qu'on dit que l'amour a pour cleCcendre, parce que les petits-fils portent
plus loin Cctte e[pece de durée quc la
vanité de l'homme le fait cherchcr à [e làire par fa de{cendance,
Enfin, je ne ["aurois me déclarer pour
Je [emiment oe M' de Vedel (k); 1·, Parce
que les raifons qu'il allegu e , quelques [pécieu[es qu'elles foient, ne peuvent prévaloir
( k ) Tom. 1.. Uy, 4. Ch. IJ ' dans fOI obCcnr, Cu
le s Arrêts de M. Catdlan.
_.-

Liv. 1. Chap. X X VII I.
I! 3
fur celles qui font données par M. de Catc!Jan pour autori[er la nouvelle ] urifpru_
dence du fecond Parlement de Fra
.
o P
1 b·
nce ,
1 • • arce que es tens avitins ne peuvent
pas etre co?,pris [ous les mats de pAtrrn..
fllbflamllt, a moins qu'i1 ne paroi(fe évidemment qu'ils font parvenus aux petitsfils COlIItemplatlollc palri! , (uivant l'autorité
de M. le Prelident Boyer (t ) q , d ' . J
d
' 11 1 eClGC
que ans le doute, id q/lod ftlia! babn ab
AVO vldelllr Advemi/il/In qlload palrclII' , 9
Parce que li le pere perdoit la propri;té )d~
la. SuccefTion d'un de fes en fans du premIer .lIt qui l'a préd~cedé , &amp; qu'elle ne
lUI fut pas acqlll[e ) Il faudroit donner
lIne, exten{ïon à la Novelle H. ( fi) ) audela du cas qui n'y cft pas compris. Or
cette Novelle ne décide rien que COntre
la ~ere , ,il n'y efi point parlé du pere ,
~ l on n y peut pas [uppJéer ce que Je
le,&amp;IOateur • omis ; de [one qu e le pere
n ctant pas obligé de rc[erver à {es petitsfils les bIens avitins, &amp; cette re[erve [uppo-

~ant un retour de ces biens Cil leur f:1\rC llr;
~ faut la re(f~rrer dans (es jufies born es ,
Ulvant la maxIme de Droit: Odia reflr ingen-

da ,favores ~lnplia1/di.
( l ) D écif. 191. n. 4'
(m)Cap.,.,. ,

F ij

�["4

Tl'aité du Droit de '/tetour, &amp;c,

CHA PIT R E

XXIX,

Si le pere qui s' cJi remtl7lé acquiert
la moitIé de ,j' H éritage d'un de [es
En/aIlS du prtmier lit mort ab, in.
tefl:at H, eritùr de j"là Mere , ou
s'il n'en" que tulufrult pendant /a
v ic ; &amp; Ji cette moitié {t.it R etour
/tux autres En/ans du premier Lit
(lprh joli decè s ?
L femble d'abord que li le fils émancipé
inl1itlle fon pere heritier en la moitié
des biens dotaux de fa mere q ui l',voit
f,it un de [cs heritiers , qu oique ce pere
, ait paffé à de [(condes N ôees avant ou
après la mort de ce fils; il femble , dis - je,
que les autres enfa ns Ju premier lit ne peuvent demander que cetre moitié leur doive
retourner de puis le (econd mariage de !eur
pere , parce que dans l'un &amp; l'autre cas 1.
Novelle l , ( n) décide que les peres, Ji ad
JewndM veniant nuptias, ne [Ont pos privés
de b (ucceffion de leurs en fans du premier
li t q ui ne [Ont pIOint exclus de [ucceder
:1 leur frere ex /"oprio capite , nec qu&lt;libel
efl Lex aliql/id laie dicel/s. et qui oblige
Godefi'oy ( 0) à dire: 'Pareilles ob ~ "ptiAi

I

( n) C.Ip. J.
( (1)

l'\~,c

N. ail h. Ctip. taMl4

Gl~/f.

\

Liv. L Chap, X XIX.

115

JeCJ/Ild. (Olllra{/as .' ~O/. privan/ur fol iorllll' l l/C«jfione ; oone Cette portio n de J'heritage
d u~ des fils dH ~:emier lit, qui a prédecede le p~re ren),ar),~ Ifl l ~ (l acquire en plsilTe
propllete; donc 11 n cil pas oblige de la .conferver , aux autres enfans du premier lit;
donc Ils ne peuvent exercer le Droi t de
Retour [ur cette ponion,
Joignons à la Conflitution qu'on vient
cle CIter, la Novelle n, Cp) qui e(l con~lIe en ces: Cogitavimlls I)ledimu quemdalll
c~lIf~ ordinem lllvellire , tlt/de Ji plllribus exij/enttbl~! filfts mOT/atllr tltJUS ,Ji qu!defIJ habel jiliQS •

ad Illosf~rrI/Mredttale llJ;Ji ver.o JIOU IJabe,t( filios,
'J~n omnma ad fratres tQt/lnI ven ire • fed qIlAII-

twn ex paéfo 1l0n e:âflcntitl11J ftliorm1J acquirevalur gener.1JIi, Or fi J ul1inien fup pofaIlt
'J.ue le perc, quoique rema.rié, gagne IIne
,p oruon des biens de [on fils mort Ab-inteflat ; avec combien plus d, rai[oll doitelle lui être acqui[c celte portion. lorrque le fils émancipé l'a inl1itué fan he ri·
tler en la moitié des piens dotaux de [a
mere • fait ava nt fan convoi ii. de fccondes Nôces, foit après, conformément à la
Novelle 2, en J'endroit cité plus haut.
Mais nana bitant ces réflexions &amp; ces
conféquences appuyées ClII' tous ces teX/es
cl:s Conilitlltion s , &amp; les autorités 'ln'on
VIent d'allegu er , je ne puis embrallèr J'affirm ative , .&amp; je !]le det'Iare pour l'opiniol)
contraire.
l') ,-"

,ç.

F iij

�Il6
TrAilé du Droit tlt 11.e/0Ilr, &amp;ç.
Je fonde mon opinion fur la déciiion
du Sieur Duperier (q), qui a{fure que fi
le pere fe remarié apres avoir fuccedé à
l'un de fes enfa n ~ , 'il perd non feulement
l'urufruit des portidns des' autres enfuns,
mais la pro prie té de fa portion; mais que fi
cette fuccdlion lui cfl: obtenue après le
fecond Mariage, il conferve l'ufufruit de
la portion des autres enfans.
Ma rdifoll rjI, Continue ce f"avant Jurircon{ulte,
felon la veritaUie intelllion de
']tlf/illiw , le fecond MaritJge ne prive point le
pere de la proprielé qNi Illi rjI dOl/née par la Novelle 118. parce qtle Id Novelle 22. OU l'.Au''''I;q, Ex Tdl:amento, 1/' d impofi cette peined.
la privalion de la pr. prielé, qu'; Id mere felllement, E.t pl us bas: El encore .fI-il remarqllahie qlle par cetle dif/inmol/ le pIre fotlJJre tlne
pilis gral/de peine qllalld l'illjllre ql/'il a fait e"
fan fils prédecedé rjI plus petile ; car ceilli qlli Je
remarie dl/ ')!ivam de fon en/alll lui fait him
plll' d'injure, ql/e c.lui ql/i ne fe remarie ql/ aprh
f· morl. Et quelques lignes après: El lomesfo is par cette dijlinétiOll le pere (o,Jjerve fln
'1ofruit qllalld la fucceffioll lui arrive .pres [on
focolld Mariagt , qlli a fait illjllre à ceilli all'll/·l il a jl/ccedé , &amp; il le perd qlta&gt;ld il fe 7&lt;marit aprd! le d.ces. Je me renferme donc
au x paroles de cc celebre Doaeur , l'honneur de l'ordre des Avocats du dernier
/iede dans le Parlement de Provence, de
'lui le femiment cil d'aulli grand poids

1"'

(f)

Tom. 1. lj",

1.

Quen.

t'.

Liv.1. Chap. X XIX.
127
dans cet augufie Tribunal, que celui de
~. Cujas.
, 'Ii
A une autorité li préci[e &amp; li decl Ive!
on doit joindre celle de M. Boyer Cr ) , qlll
lui donne une extenfion à tous les autres
.Ccendans; {cavoir , l'ayeul, le bi[aye ul , &amp;c.
qui par les [~condes Nôces font privés de la
propriété des heritages de leurs, enf.ns , &amp;
{ont réduits à l'u [ufru it de la pOrtlon de ~ett~
[uccellion dont ils avoient la propnete q ~ '
cil limitée :i cet u[ufruit. MaXIme appllyec
fur l'autorité de tou s les Doaeurs &amp; Interpretes ; &amp; qui fait voi; plus clm que le
iour, que cette propncte falt ret ollr allx autres enfans du prem ier lit in ~dillln fre/md amlll
""Pliarum ; de même ')" e l ur "fnm qUI cil:
con[olidé :1. la proprieté apres la mort du
pere remarié, parce que l' Ament. Ex 7eJ1amellto Cf ) doit s'appli quer au pere &amp; a la
mere nonobllant la NoveUe I l R. de Jlllhnien
,qui veut que 10rCqu'un ~ere fucc ede conjointement avec le fil, qlll ;Il: en ,[a
pui{fance à un autre
[cs fil s predcce de,
il ne puiffe demander 1 u[ufrmt fur la pO,rtion du fils qui a [urvécu à [on frer~ , PU!~ï
que dans ce dernier cas, {on reman',&amp;e d
fait erdre la propri eté de la mOltle , es
bien; dotau x de fa mere , qui app.rtle~~
au fils [urvivant . à qui le pere qUI a pa e
à un [econd M ariage, cfi obligé de la re-

Ct)

d:

(r)

ff&gt;

~dl. 190. k 1'1·
Cod. dt (t,und. f'l{~pt.

« ) Ch. l'

F iiij

�128 7rltÎlé du Droir d. 11.uol/r, &amp;r.
ft'l"ver pour être nnie avec fa pardon, t a:l1t
rn fonds qu'en u(ufruit, D'où il litit que le
pere , quoiqu e remarié, doit jouir de
tout l'u(utrUlt pendant (a vie , &amp; 'lue
10 proprieté rotourne aux enfans par [on
remariage.
L'autorité du Sieur IDuperier me pOrte à
combattre le (emiment de Ricard (II) parce
,
•• 1
'
&lt;.lue d nn cote, i eft contraire, 110n feule . .
ment :l celui de M, Boyer en l'endroit
. ci-deITus &amp; du Sieur Duperier , mais à 1.
,léeilion de tous les Doél.u!'s &amp; Interpretes que le premier cite; de l'autre ,
que la .Novelle 98 (j(), &amp; la Novelle 22.
(J) dendent que les peines des {ee"ndes
Nôces ont, comma,,;! IIwUeri! &amp; viri I11ldla.
Pei nes r'ppellées dans la Novellr 2. Cap. 2;

h,te Le." in fIIrâqtte fit pofita P&lt;rjoll;
la Novelle 12. Cap. 36 , i
J egord de la perte de la proprieté qui fait
retou r aux alltres eDEans du premier li!
§.

1.

Et

~~nforme à

po ur la moitié qui concerne le pere dans
la (uccelTion ttb·inteflat du fils qui l'a prédecedé.
(u) TOm. 1,- 3· Pan. Ch, ,. :Glof. 1. n. IJJ8, ....
JH,.
derlJ. edit.
u.

( .'( ) C4 p. 1.

J,

Liv, I. Chap. X X X,

1 :9

.C H API T R. E X Xx.

Si ta Meu a la f'/(IJprieté des biem de
[on Fils .i qui eile a [UTVÙU /o} f
-9"'c!ü 'Vient d ft remarier, ou Ji eUe
n'en a que I.'llfûfruit ; 6~ ft m birn:r
font retour ar,x autres EnflaI! dtt
.premier Lit quand eJ/e vient J mçJt •
fi.r OVtlll.t t~:; l

t

C

que cette 'QueCtian a :&gt;.vec celle que l'on vient d' •• aminGt', m'oblige à I~ t~aiter de rtl~[e , pa~ce
qu:e11e doit être .décidee par lesmcrnes pnn.
cipes &amp; par Jes m~9s maximes.
•
Ldiege de la .decition dl 1norque dan.
da No ... elle 22. ( %. ) de l'Emper,em J ullinien. par la diflinélion qu'illài! de l'illr:
titution d'beritier en fave ur..de la lilere'q114
,,'cil remariée, pat rOlllfiL. du promiQr lit 'lni
J'a prédecedée, d'avec la [ucccffion.Ab. ml?ltlf
de ce fils. Voici camme cet Empereur s ex~
'plique (t1~ 'le premier cas c Si igiftlr Icg;l ;m~
&lt;ENClIA -1NEMENT

plill! rej/.IU! {tm.ït, &amp; relmqlw m41rt fob flamiam, five pArte1u ejta ~liqtI4~ '1 hatl' ,!lt:
IlCcipi4t per jcr;pttlram.( qUIa /Ib"),,, cui/udtre
tlJorÎ.e1lfiumyolttl/JI&lt;J l'o[Y'IWel ,).&amp; habear qllod
dimiJ!ùm (fi , atlt d.flll1l &amp; !ectllldùf/J proprieJaVm &amp; !utlndù,!! tifif/J/. :Et IL" ·Ie {CC91u!
1

&lt;..)

c'1' $.

F.y

�1 30
Tr ailé du Dr.oit de I\etour ,&amp;c..
.
cas (a) : Si autetll fmejlallls ft/IfU mOrtAtflr,
jam ad fenmdas veniente. maIre ~UptltU , all.~
pofte" venieme , vocetur ~ufde ", &amp; Ipfa CUIII fi/II
aut fi/i~ fratribus fwmdf/III 'lOjlram confluul",um ab inttftato ad ; jtlS ftlc :e.[fifJmm" Sed qwm...
ta quidem ex pater lIA fubjlam/a ad ftlrUIIl p,rvetJ erunt e~rt4m 'àLummod'Q habeat uJum ad ft ..
,
, J'
., fi
r (1
.
tundaJ smlJino five prtlu wc po ea ventem
nuptias. Godefroy (b ) ob[erve encore la
mêm e chofe &amp; fuit la décilioll de ceue
Novelle qU' II intreprete : SenJus efl. , dit-il,
[ur le premIer cos, lIIatrl bwub., fi/lUS qfl4";
tùm voluerit 7êflame1l1o , conferre P?tefl, nulla
habit4 r~tiotle ·benorum , C/lm ta fim ft patre acce·
pt.. , non ab a/ils perfonis.-Et fur le [econd cas
de la diClinétion que l'on vient de faICe, ce
[çavant Interprete ( c ) dit : 'Pœnt&lt; fecundlf
nuptiis conflitutJ cujus hic fenfilS ejI, .'Ilaftr
binuba fuccedens filio ab intejlato CHili ,,/w defun{fj fr "tribus bonorum tjtls paternorum fl/mn
""ber ufumfru{/um . .Suivant la doétrine de
Godefroy dans le fecond C;tS de notre d,Ctinétion, il s'enfuit '&lt;ie-Ià que la mere remaliée foit avant, [oit après la mort de [onEls,
à qui ·e1le a luccedé ab-inujlat avec !es a.utres cnfans du premier lit, il s'enfUlt dlSje , que fe remariant, quand même elle [e
conftituero;t en Dot la portion de cette
fltccellîon, elle eh perd la propriété par
les [econdes Nôces , qui retourne aux autres

Liv. I. Chap_ XXXI.
I31
freres du défunt à qui e-tle eCl obligée de
la re[erve!· , n'en ayant que l'ufufruit, de
fon vivant. Cet ufufruit n' cft-il pas coh{olidé avec la proprieté ? Cette ~on[oJida­
tion après la mort de la mere ne [uppo[,,t_elle pas un autre Retour, quanll les autres enfants du premie.r lit J'Ont [urvécu.
puifque J'u(ufr uit lui cfi acqll1s peru:lant [a
vie? E t la leferve n'a-t-eUe pas fon elfet a
l'égard de la proprieté pour pra dl1ire le
Reto ur en leur fa.v euf au moment qu 'elle
fe remarie , quoique cette proprie té foit
en {ufpens de [on vi-vant? Il n'cCl point de
perfonne r aifonnable qui pui/fe le comefler.
Il cft ·vrai qu'au premier -cas de noue
dillinétion ni la proprieté.ni l'ufufruit de
la portion en laqu elle la m ere remariée a
été inftituée par fon fils dans fon Teilament, 'ne retournent pas aux autres en.
fans., fuivant l'Autentique Extrfla1llento (d).
tiré e .de la Novelle 21 , &amp; de la Novelle 2. Chap. 2. , ( e ) m ais cette ~xceptioll
eft une limitation , la maxime que l'on
vient d'établi r ne regarde point la -Qlefuon
queJ' on ttaite, 'puif9ue J'e[peee qu ·.c lle.c on-.
tient cCl r enfermée dans la fucce1Iion dhim'flat de la mere remariée , &amp; que M . Boyer
·Cf ) met une autre Iin: i~atîon à ceue ·ma1&lt;ime qu'il [emble d,y,fe.r -&lt;.n ~e u x ."':"$,
fçavoir, (or[q" e Je fil. a ~~lflitue herm ere
fa mere &lt;Ju i s'cil: remauee:; &amp; 10!fqü-il

(a)./' .

( Il ) C.Il . de pc~n d . NUI' :

( o)

.( c )

1.. D ia. N,vil.
Note C 44 die . c".
(c ) Note: f . itl J."2,. 1Ü(t, Cal

;(f

C4P ' -4-'

" gnc.ft.

J' l '

(Il .

'J"...

.

�J 3~
Tr~jll du Droil de !tetollr, &amp;c:
fait la même inftitution avant les [econdes
Nôces de cette mere. Ce [~avant Magiftr.t
tient qu'au premier cas la propriété lui
eft acq ui[e fans .qu· eJJe retourne après [01\
decès aux enfans du premier lit&gt; qlûa IUlJe
pidetur pœnaNI tacitè remififfe; mais au [econd
cas il décide n. ! , que cette proprieté ne peut
pas lui être contefrée, &amp; qu'cJJe n'eft pa.
obligée nonoblhm le (econd Mariage de
la re{erver aux entans du premier lit. Donc
eJJc lui cft .cquife incommucablement; donc
eJJe peut comprendre cette portion de la
[u~ccl1ion, teltamentaire de fon fils qui la
predecedee, dans un Contrat de Mariage.
&amp; fe la conflituer en Dot.
Le, [emiment de M. Boyer clt confor~e a. 1. DOÉtrime de Ricard (g ) qui
s.exphq ue en ces termes : Mais cette difpojitton a en(ore été II1fC fois c.rrigée par la Nowlle 2! du "',.ême Empereur, Chap. 4 6 , pAr
Taqlielle il a tlabU les deux précedenles Loix
'polir ce qlii ejf des biens paternels éd)lis À
la lIlere pAr la fucceffiolJ ab-inteltat de Je!
t/lfAJlJ, dom il ordonne qlie la propriété Jera
reJervee AUX autres en/ans du même lit, en
&amp;asde (onvol dt .leurs mcres ln jecondes nô,es ;
_mais il "P(ut cn.même terns que le Jccond Mil tiage ne fa(Je poim perthe à La mere ta prlJprieté dt toutcs fortes {;'autres bknJ, qHoiqll'à
elle échus par L. fl/rceffion de [es enfa/JI même
,ties birns pAterlJe!S, quand elle ne les il pM
1tcueilli! ab-intefiat, hl't:lt-ce pas là embraC-

..( Z J Tom. 1. J. Pur. Ch. ~ , G!of. ,1. n. 1H.7.J

Liv, 1. Chap. XXXII,
lB'
fer le (entiment de M, Boyer III la dé",ilion de la Novelle 22 (h)? Le fils ne
peut-il pas dans fon T eilament inlti:ucr
fa mere heritiere d'une partie &lt;le fes b,ens
avec fes alltres fTeres, quand elle s'cf!:
remariée ? Le. mêmes biens, quoique
pater"cJs, ont fait fou che en la perfonne
du fils Teftateur ; il a la liberté d'en di[po(er de la maniere qu'il lui plait ; &amp;
la mere qui a poiré à de ~~condes Nôc~s
après la mort de [on fils, n .etant pas obh~
gée de refcrver cette pame des bIens a
Ces autres fils du premier lit, de quel droit
peuvent-ils prétendre qu'ils doivent leur
faire retour ni qu'elle doive les leur re[erver pour en jouir après fa mort? ,
Mais s'il reftoit quelque doute ~ for~er
III fur cette Q!lefHon, &amp; {ur la dlfiméhon
·dont ·on vient de parler, ne (croit-il pas
levé par J'Autentique Ex tejfamento ( t) :
Ex tejfame/llo, porte le texte, qUldem ftJC&lt;edit marer liberis Juis ,qll4 cOlIVola~t1 ad Jecundas nllptias, ficul injfilllrU! quili~f/ . .;lb int ejlat~
&lt;]lIoque vecalllr {tu allie /IIor/em fiLi; five poj/e"
fU/indas intAt nupli;'s, Jed db imejfato eMUIn
JolulI1 u(U/IIfruRlml percipi: rewm 'lUt ex, parern,; ft/bjfamiâ ad filium J,rvenmml. N eft'Ce pas marquer en -termes très - clairs le
1:a, où la referve &amp; le Droit de Retour doivent avoir lieu en faveur des &lt;nfans du prqnier lit , après que la mere a
(1,) Chat!. 46. §. ! •
, ,j) Co,(,.t /"HII •. NUI '_

�t

34

7u,il/ du

Droit de Ituour, &amp;c.

palle à de [e ondes Nôcc., 6&lt; celui Où
l'un &amp; l'autre ne peuvent produire .UCUIi
effet?
L'Autentique que je viens de citer ell: ap.
puyée [ur la Novelle 2l ( k), dont clic prend
fon -origine, &amp; [ur la doéhinc de Go.
defroy (1) 1IJ0riemiuIIl 1'0111111 alCf fen'alldo , [llf.
tout quand le fils à inll:itué [a mere 'luoi.
que reaoariée ,[on 1,eritiere univer[e11c .au
pour une portion de [on heritag.e, où lor[.
qu'il meurt &amp; que 1. mere convole à de
[econdes Nôce. après [on decès, ,parce
que les biens ayant fait {ouche en la p&lt;r.
fonnc de J'enfant, il a pû lui remettre ta.
&lt;itement ou expre/fémem les peines atta.
chées aux [econdes Noces, &amp; di[po[er de
{es biens Ad libilNm, ce que r on ne peut
tr0l' repeter, parce que cette ma"ime cil:
"ne des plus conll:antes &amp; des plus inviola.
bles du Droit Ecrit. j

ln

Liv. 1. Chap. XXXI.

CHA PIT R E XXXI.

Si

t ingratitude

d'tm des Enfans du
premzer Lit lui fait perdre /a Re.
ferve ou le Retour des Biens dotau"
de fa Mere; &amp; Ji le Pere remarié
peut di!po!er de /a Portion qUI de.
voit ctre défirée à cet Enfant en faveur de [es Freres!

V AN T d'entrer dans l'examen de
cette Q!lefHon, il ell necdr~ire d'en
pofer l'efpere. U~e fem~ne vient a mourir
après avoir inflitue h:rmer un,!Verfel de [es
biens [on mari qUI pa/fe a un (econ~
Mariage , &amp; qui par ce moyen. ell obit·
gé de re(erver la proprieté des mornes bIens
aux enfans du premier lit, l'lin def~~els a
donné des marques d'ingratitude fi ev.den:
tes que le pere difpofe de la portion 'lu.
devoit lui être déferée en faveur de fes
frcres qui font les autres en Ea~ s du pre·
, l'It; 101'
fi Ion dou
[e
mlcr
S agi°t de fravoir
1"
l
l'
déclarer pour l'affirmative ou pour a ne.,
gative.
,
Je ne balance pas à me determ1l1er pour
l'affirmative &amp; j'appuye mon opllllon fur
'
(Ill )· Ht res luero cedl/nl
l 'A utent1quc
n rrs
tC
.
liberis, licel !J.r.des non fintpAtris ~ut mAtru.

A

0

0

U

lm) C••• • , /i"'.~. /fU/I.

0

�13 6 TrAite du brait ile Ruotn', Q-c.
.A/lt t/trillfqlle , nifi fu erint il/grari, &amp; probet/lr
ingratitud•. Le texte de cette Autentique at-il bef.oin d'être înrerpreté ? N'efi-il pas
clair? Peut-.on l'appliquer d'une autre maniere que dans l'efpece qu'.on Vient de pofO!'
pour Q,lellion? Faut-il do nner lIne recompenfe à l'ingratitude d'un fils qlli perd &amp; le
refpeél: &amp; l'.obéifl'ance, qu'il doit à [on p ~re?
Celui-ci n'cil-il pas en dr.oit de Je priv er de
la referve ou du Retour d'une p.orti.on de la
propriété des 'biens d.otaux de fa femme pOlir
.cn di(pofer au profit des au t res e n fans du
premier lit fes freres, 'l,li on t toujours
donné des marques du re(peél: &amp; de J'o béiffance que Jes preccptes du D écaJ.ogue
&lt;xigentpour celui qui leur a do nné Je j.our
&amp; qui Jes a ·mi. au mo nde ?
Cette Autentique efi priee de la N .ovelle
H. ( n) qui efi c.on~ûe en ces termes : v bifJNe tamen ingrAlit:tdine ( fieut pr4diximu! ) im-

, edimema Ad tale IlIcrum fa ciente bujufmodi fino,
fDtttra ingratoJ enim pofitas non l11mJcendimu$
Legts, taliter &amp; parentes honorante! , &amp; filias
•• d pieratcm deducenrev. Et plus bas : QJ!j4
ingratllm intelligi eum oporret , qui citeA 4mbos
parente!, aut oJ/1nln~ circa p.ojleriù! morientlim InClu! ,,/,eru! mOl/firalur. Il fa ut d.onc,
[uivant la di(p.oliti.on de ce tte N .o velle, que
le fiJs ne [.oit p.oil'lt ingrat, qu 'il n'ait pas
f.orcé fon pere de le priver ·de Ja re[tr.ve
ou du Ret.our des biens d.ot3.u x de (. me1'e dGnt iJ ~ft inllit ué h eritier, q u.oiq u' iI
ait pafl'é a un fec.ond M arhge ; JJ fa~
t .)

CO). H .

Liv. I. Chap. XXXI.
J37
qu'il n'y ait P?illt de preuves de i.on in:
gratitude, qu elle, ne I.olt .nI .pubhque '~J
c.onfia!.!e p.our 'lu il plllffe j.olllr du Dr.olt
de re(erve &amp; de Retour, parce gue p.our
l.ors Je pere remarié , qui a été inItitué herÎlier par (a premiere femme ne peut pas
l'exclure du Droit de Retour (ur la propriété de la D .o t de cette premiere femme p.our Ja p.orti.on qui lui apartient; m,aIS
dans J'inflant que la preuve de cette 111gratitude ell parfaite, il efi exclus de la
referve .ou Dr.oit de Ret.our. Pr4ntUItI1 boc,
&lt;lit ] ullinien dans la m ême Novelle (0)
Alii! damll!, nibiltille Agenl/bu!, Ce 'lm a d.onné lieu à cette excellente N.ote de G.odefroy (p ) : Pars ingrati, non ingrato Adcrefcit;
droit d'arcroifl'emellt qUI ell: une autre
f(pece de re(erve .ou Retour infeparable du
refpeél:, de J'.obéifl'a nce &amp; de J'am.our que
les cnfans d.oivellt av.oir p.our Jeur pere, &amp; qui cfi Ja rec.ompenfe que l'Empereur ]ullinien d.onn: ,aux enfans du premier lit qui j'.ont mefltee ,par des .m,arques
certaines de ce que le pr~cepte dlvlO leur
ord.onne de mire &amp; d' .oblerver envers celui qui Jes a mis au m.onde, qu.oique remarié', parce que le rec.ond Manage ne Jeur
permet pas d'être ingrats &amp; de n e:re pas
.obéifl'ans à Jeur pere, de ne le pas relpeéter!
&amp; de ne pas conliderer la perf.onne qtJI
leur a d.onné la vie tamquam ilo/lejlam 6J

..

�13 g Traité dtl Droit de Ruour, &amp;c.
fattGlallJ perJollall', qui peut, quand J'un de
[es fils du premier lit a mis le comble :i fon
ingratitude, qui efi notoire &amp; publique,
pr«miu/II hoc Aliu dare.
Cell: donc une verité conll:ante que le
pere qui a été inll:itué heritier par fa premiere femme, quoique remarié après la
mort de cette femme, peut priver de la re[erve ou Droit de Retour des biens de la
Confiitution dotale le fils ingrat du prelnier
lit, pour en difpofer au profit de fes autres freres, lorfque fan ingratitude cil: claire &amp; parfaitement prouvée ; ce qui cfl
fondé &amp; fur lés textes facrés &amp; [ur les Loix
&amp; les Conll:itutions de l'Empereur Jullinien, de même que [ur l'autorité de Godefroy; d'autant plus, que c'efi une maxime
~tablie par ce [~avant Interprete ( q), que

ingrato potcft re/inqui tIIinùs legitillJÂ:
.Ci) Non .F,;1I ttlp. "7. Nl'1Itl. u.

Liv. 1. Chap. X X X II.
CHAPITR:E XXXII.

Si le Droit de Relave oft de Retour
IIcqftjs aftx EnfalJJ du premier Lit
par le convoi du Pere 4 de feconde s
Nôces peut fairecaffcr l'Alienation
qu'il Il fait des Biem dotaux de (a
prtmieTe Femme, dont il n'a que
J'u(ù(mit depuis fan Jecond Mariage
e/I vertu du PaRe non exillenrium
liberorum ; Ji cette Alimtltioll cft
bonne juPfu'à concurrence de fa Por4
tian, oa Ji c/le cft en !ufpens fans POfl_
voir être ca./fte l
E s Qlell:ions [ont de! plus notables
qui entrent dans ce Traité; ce qui
m'oblige à les examiner avec beaucoup de
circonfpeéHon, pour n'en porter la déci/ion
que [ur de bons &amp; ffir garants.
L'examen de ces Qlell:ions dépend des
mêmes principes; &amp; je les e~aminerai ·enlemblc , &amp; je les déciderai par les raifons
&amp; les amorités que le Droit Ecrit fournit.
La Novelle ~. ( r) de J ufHnicn, décide
nettement ces Qlell:ions. L'al1gufie Legillatcur parlant de la mere qui a aliené une
pattie de la donation à caure de nô,es avant

C

&lt;r) Cap. 1.

�.I 40

Traite du Droit de Retollr • &amp;c.

de palfer à Ull [ccolld Mariage. Ou que l'a"
lien. tion regarde pour le total de cette Do.
nation à. un étrang"r qui la tranftJorte lU
(econd mari de cette femme; cet aug ullc
Legi(latellr, dis·)e, s-explique en ces terme~ :
'.AUellatio &amp; evacuatio mallet ; Ham fi wlmftrl11t

Jllperj/ites fi/ii, Legem proprieratis Ame Il/tp/ii/lis
DOllationis Ad filios deducellle , &amp; non "fP lCtrtlte
"'l/lierellS Ji quid egerit ;11 l«jiollem ji/iorl/IIS.
Si vero pu,morù'ntllr oumes watris jilii ) eri,
c011fra[ttlS firmuJ , non in fatum Jed fccmldii",
pa{/um nOIl exij/emitllII liberorl/III. Et plus bas:
Et fecl/'ldùlII qI/idem parteHl erit comrallus fir.
tI1us,fecrmdùm quandam verô infirmuJ apPdf'ebit;
hoc ej/ J' Cl/ndùl/J hoc quide", quod perm"l~t
Apud t1latrem occafione ~~éli filior~m no" ex/-.
j/el11illm, va/,bit ;fecHl1Ilmn hoc vero quod trallf.
",iuit.r ad fiUi JucceJTores , i"firmus erit. Et
dans le §. 1. du même Chap. )llilinien étend
la peine qn'il inflige aux femmes remar;ées
aux peres qui palfem à de [econdes N ô,es :
Et h.c Lex in utrâq/te fit poJita -puJonâ. Peut.
on douter, [uivant Je texte de cette Novelle
&amp; du Chapitre qu'on vient de ci ter. que
J'alicnation des biens [ujets à la D onotioo
de [urvie ou à caure de nô ces , faite par
le pere à un étranger q ui tran[met ces
biens à la [econde fCJllme; peut· on dou.
ter, ,clis' je , que cette alienation elt nulle fi
tous les enfans du premier lit en pourft,i vell t
la calfation pendant leur vic après la mort
de leur pere? Mais s'ils prédecedent la vell'
te ou le tranCport qu'il a fait des bie)lS ~o-:

,

tiv. I. Cbap. XXX!r.
J4
t
taux de [, femme, Cujets à l'hypoteque de
la Donation dt (urvie, le COntrat fera en.
tretenu &amp; confirmé; gue fi un enfant a des
(uccelfeurs ab-illlej/at , ou des heritiers in[.
titués, la vel1le fera annullee ju[qu'à concUI'rence de la pon ion qui appartenait à cec
enfant. Il n'y a donc point de [u[penfio de
n
la nullité de J'alienation des mêmes biens
- foit du côté des en fans du premier lit qui [on~
tous vivans J ou une partie d'cntr'cu x ,foit
du côté des beritIer. Ou [uccelfeurs ab.illtej/at
de l'un des enf.,ns du premier lit, qui V,,;t
faire annuller la vente des mêmes biens
dotatl&lt; pour la ponion qtli lui appane_
noit , parce que cette nullité cil une dépen_
dance de la peine qui regarde la re[erve
ou le Retour des biens compris dans 1.
Donation de [urvie que le pere ne peut
ni aliener ni tran(poner au pr&lt;judice des
~nfans du premier lit, in odillln feC/l11darmn
fIIlpliarunJ; qlli ren d cette alienation nulle.
1or(qu'on voudra [e pourvoir pour la faire
calfer [ur le fondement de la peine dont
On vient de parler. .
La Novelle H, (J) nous fournit enCore une déci fion formcHe fi,r la Qt,ellion
gue l'Oll traite. En voici le texte: !2.!.'4-

proprer enim fi lue ali"'averit parms, anteqI/dm ail femnda, velliat ntlptiM, deinde 11/0ria/llr umu filiorum , in tantùm Vit/et folummodà quod alienafum ep, qHa1lff}m ad alir1J4num
tx P,,{/o nOIl t.&lt;ij/entiUIII jiliomm pervellit ; ~lio~
(!J

c.p. u.

•

�'4"
TrAité dit nroil de Retour, &amp;c.
qui J,cUl/dùfII al;,« pllrte! qu,culIlque 4d fi/ii
h~redes ve,liUlJt, oumino infirma tTlmt; Imde

~lienatione faBâ lIIa"et caufa in fi1P e"jo JequenliblU (olnlllitt",da forttmu ,&amp; aut perfeBe
~b initio inftrmatJdâ aUenarione, aM peTfdle
palente , 4/1t pArtiCl/latlm qlûdem il/fimwJdâ
alienatiolle , particulatlm J'er. (Ol/jianU I H·ce
là une autori,. exprelfe [ur nOtre ~eHion 1
La fufpcnfion de la nullité des alicnations
pendant la vie du pere, le préJecès d'un
des fils d" prem·er l"t, la calfation de l'alienation flite avant le fe condes nôces, qUl
les heritiers d'un de ces fils cH en droit de
demander jufqu'à concurren ce de la por.
tion qui lui competoit, les autres ventes,
legs, donations ou inHitution d'hcritiers
dépendant du prédecès de touS les hls du
premier lit , ou du cas qui les regarde ayant
fu~vécu leur pere, toutes ces circonnances réunies enlemble prouvent évidemment
que la nullité des .lienations dépend de
l'évenement du prédecès ou de la furvivance de ces fils ou du pere remarié.
Joignons aux Conllitutions nouvelles
que l'on vient de citer l'Edit des [econdes
Nôces (t) , qui porte ~ue les maris qui
palfent à de {econdes Noces ne peuvent
pas faire don à leurs [econdes femmes des
biens qui leur font venus par don &amp; Iiberalité de leurs défuntes femmes. Cerre liberalité ne comprend-elle pas une alien.tion ? Peut-on le faire [ans tranfport 1 Le
(,) Code Hcnd, Liv. 6. Ti,. 3- n.

~.

Liv. 1. Chap. XXXIII
tranfport
pellt· il [e faire fians a'1lenatlon)
'
IH
r
D e JOrte que, fuivant cet Ed·
•
[ont obligés de referver ces bit, les peres
fans qu'ils Ont de leurs pre . len~ aux en·
mleres lemme .
on ne peut revoquer en do
s,
liberalité ou l'alienation ,.~te que cette
[Ont nulles &amp;
II s en ont faite
c· '
q lie les en ilS [ont en droit
de les raire calfer . fi
1
, .
1. . ' am 1 que ellrs heritiers
ecrus ou ~CI-mtejlat.

A

CHA PIT RE X X X III.
Si L, Femm,c rm;ariée qui a p(rdu lfl
ProprLC/~ d~s gainI nuptiaux &amp;
deI IIberaiah de jon premier Ma.

ri , lef recouvre par le prédtch de
IOfU I~f Enfam du prcmù, Lit ,
quolqruls ayent latJP def Enf-mf
qu, ,vIennent à mourir aVant &amp;
apTC 1 leur .Ayertle.l

-QU

Or Q..u E cette Queltion ne regarde
· pas les Dots des femmes ·'a i
qu etant
fi · d
' J
cru
j
.
une une es autres, concernant
es peilles des {econdes Nôces il Ile [croit
pas hors d'œuvre de la placer' après celles
qf:ue Je vIens d'examiner . en quoi J·e , .
aIt que
c'
n al
·
me conlOrmer à l'ordre que l'on
VOltd dans le fecond Tome des Arrêts de
M· e Catellan.
~e1'lue vaite, quelque étendue que

�1 .

144 TfdÎt' du'-D,~"'t de Rctou~';&amp;c, ,, ' ,
foit cette Qolelbon , on la renfe,rI~era .da.",
fesjufies I?orncs -' ~ on' ,ne ,la deçldera 9:ue ,
pa"les plus purs prmClpes du D ;o lt C.vil.
&amp; par la ]urifprudence ~es Arrets, ,
L. Novellè " ( u ) deClde expre(fement
la QolefilOn par ces termes: VI fi lIlatcr J.(.
fiUo ftl.cadem inventarur omnu comrû{tus rtlr~lIJ
{lrmllS erit , Or • Ii l'alienatioll des gams
nuptiaux &amp; des liberalités que la femme remarié. a eu de [011 premi er mari. efi, bonne
&amp; hors d' atteinte; n'efi - cc pas a caufe
qu'ayant furvécu à fon fil~ à qui e'.l e a fuccedé, la proprieté de ces gams nUptl'l!X &amp; de
ces Iiberalités 1\\1 reVIent, parce gu elle les
recouvre pa, le prédeâs de fon fil~ du premier lit? Peut-on les lui conteller guand elle
fe trouve fon heriticre, [oit p;r fon Tefi~­
ment foit ab-inteJlat ? La negallve ferOlt
fans doute un paradoxe contraire à la dif, polition de la Novelle qu'on vient 'd:: citer.
Cette maxime dl: li conll:ante, qu eUe dl:
autorifée par la Novelle 11, (x), do nt Je
me difpenferai cle rapporter texte, l'aya nt
déja fait dans un autre endroit, Elle dl: confirmée encore par la L. Hac .diE/ali Cy), qui
décide auffi que la femme qui a perd u en fe
remariant, la proprieté des gains n,lptiaux
&amp; des Iiberalités de fon premier mari, la
reprend par le ~rédecès de tous fcs enftos,
Ces confl:itutlons Ont [erVI de bafe &amp; de

1:

,

'C" ) Cd1 .(x)

' «p.

Liv. I. Chap, XXXIII.
'45
rondem ent :i la ]urifprudence du Part , m en~ de T o uloufe, comm e J'affure M.
Dolme ('" ) , parce que dans ce {,cond Par.
leme~t du R oyaume 011 garde exad'
I~~ decJlions du Droit ECrit , dont ilment
ne

s ecane Jamais.

Enfin, la nouve!l~ ~ urifprudence de cette
augull:e Cour a deClJé , {uivant M, de Ca.
tellan ("), que lor{que les cnfans meurent tous lailfant des enfa ns, qui pré de.
cedent ,leur ayc~le remariée, la proprieté
des gaIns nuptJau~ &amp; des li beralités du
premIer mari fa it retour à cette aye ul e qui
la recou~re par leu r prédecès." Ce qui futcc
amli Juge, d~t ce [!avant Magill:rat, con- te
formemellt a la LOI ,Hac CdtE/ali,,, déja ci tée,
Peut-on dou ter apres des autoritésli cl"i res
&amp;11 formelle~, que la reprife de cette propflete des gal!~s &amp; Ilberalités du premier
man ne COntlenne lin verir,able Retour '
en faveur de cette femme remariée? N' cftdIe pas fond ée fur 1. Noveile " qu'on a
alleguée à ce {ujet? Ce recouvrement appuyé filr la mort de tOIlS (es cnfalls &amp;
pe~Jts-fils : ~lppo{e la rel'er~on:i l'a YCll le
qUI a p~lfe. a de.re~ondcs Noces, puifq ue
la p~oprtete lUI etOIt aC'Iuife avant fon relIIanage, &amp; j'ayant perdue dans l'i nll:ant
elle !ui retourne, parce qu'dIe les a too;
[urvecu.
( ,) Liv. j. Chap. la.
Tem. 1.l,j V. 4. Chap. r9.

t,.

16.

CA)

1., ) C"IIl. Ilt fl"ll1i.. nU1't.

fpndement

G

�14&lt;5

'TrAit;

dit

Droit de Retour, &amp;c.

CHA PIT RE XXXIV.

Si les Eiem refervh aux Enfalu du
prelnie1 L it ÜUT &lt;lppdTtiennent en Pro·
pnete dIt j our du RemarIage de Leur
fllere , par le Retour habli en Le~r
faveuT p"r l'Edit des SecondeJ No.
ces! S. J'At/wation que ta Mere en
a faite, eJi nuUe de pLein droit! Et
Ji en EnfanJ ont droit de les reven·
diquer !
E S O!leflions que \' on va traiter. dan,
ce Ch,.pitre (e cOI;fonden.t &amp; d01v~nt
être décid&lt;es par les memes pnnclpes. LE·
dit qui regarde les femmes qUI fe [ont re·
mariées ell: l'objet qui doit nous rendre
attentif dans l'examen de ces ~dbons:
L'Empereur Leon dans \a L. Hac ,dt/lai.
( b ) décide clairement la pre":'lff: O!'e('
tion en ces termes : Hu iU.d Adjunglllllu , .ut
11I1IIIer in hi! CaJibUI &gt; in q,libll~ A""- nupllas
dondtioues, c4tertfS el i~m res A t/J;:trtto ad ft
devollaM&gt; !erundùm priorllm legum jlAWI4
liberi! (ommutlib,u, ut p.tternAS jcrvAre .com ..

L

pellitllT, boc ('ft ubi .ff/orte tn~riti. fI1;ftr,~,~onD
diffolulo Ad AUas tlUpllA! venerlt , IIHIIIObtilU/II
rm"n &amp; manci piorum &gt; Annonarrlm ql/oqUB
civil;",n &gt; ,,[u[ruau dumtaxAt y;t" filA telnpo-,
(6) Cu, . dt {tcund. mil" $. Hi, itlH~ •.

,
. Liv. J. Chap. XXXIV.
147
t,bu~ ~OltAtur, n/lell~tlfJne earum penit:}r m...

,,,du?a.

l i dl: vrai qlle cette L. 6. fllt abro"éc
par la L.:,; filii ( ) , qui efi lIne des Conl!i_
tu t~ons G recqu es de l'Empereur Juninien;
maIs ell e fut l'etabli e par b N ovelle l. ( d )
par la NOII"elle 22 . Cap. l6. &amp; par les N ovelles 68 , &amp; .9 8. de fo rte que la L. Hac ~di­
liait a repm depuis ces quatre N ovelles &amp; (1
premltre force &amp; fa premiere amorité , lil!'tout aprè. la publication de h N ovelle H.
Ct) qUI cfi forme ll e (ur la premiere~ ell:iDn,
tant pour les enfan~ du premier Jit &gt; &lt;l"e
pOlir les petlts·fils nes d'un desfreres de ces
enJàns. ~ui (uccedent , cellx·là in (a/Jita , &amp;
ceux-cI 1/1 jltrp" reJPe{/u patTlli rel a1ltmlttli
comme l'alrure Godefroy (1). On fe di{pell:
fera de rapporter ici les textes des N ovelles
68. &amp; 9,8. parce 'I"' ellcs ne COnt.icnnellt que
les melnes d'(po!itlons dont Je viens de
parler. Il fulUra de remarquer 'l ue la derOJer~ de ces Novelles (g) enti clai re&gt; que
fa d&lt;ciflon levc tOliS les doutes que l'on
pourroit faire naltre fur l'affirmative pour
laquelle je me déclare en faveur d~s en.
~ns du premier li t &gt; Je Droit Civil &amp; l'Edit des fecondes Nôces é,ant précis fur cette
premiere Quellion.
Mais je ne f~aurojs omettre l'autorité de
( ( 1 Pt"ut,. t.C. Tit.
Cap. ~ .
C. p. 2.~.
Cf ) Not~ L. 4Zd Di".
Il) C.p ...
( J)
(t)

C.,.
G ij

�148

"[fAité dtt !Jroit de Retour, (7-(;
M. Cu jas ( h ) qui s'explique en ces termes: Mater qu, l'enit ad Jecunda! nuptiaI ,ill

Lucro '/Ilptiali qtwd [Mit ex do"atione proprer
lJupt;aI , &amp; in ."",ibtu alii, bOl/if qtM ql/olib'l
~lio t;ff/lo adepta eJl à viro priore, ufl",rJmnum tiOlfùm lJ"beat , Hl ipfa tit parerlla fervetllr liberif priori! ",arrimo,Ii;. D'où il senfuit que ron ne peut révoquer en doute,
qu'au moment que 1. mere' ayant des enfan s du premier lit paffe à un [econd Ma~
riage , la proprieté des avantages nuptiau~
&amp; des autres biens qu'elle a eu de la liberalité de [on premier mari 1 paffe en leur
per[onne par le Droit de Retour que le
fentiment de M. Cujas , la Loi 6. &amp; l'Edit
des [econd es N ôces leur donnent,
Cette maxi me dl: appuyée, ainli que
nous r apprend Ricard (i), [ur la juri[prudence du Parlement de Paris qui la décide expreffément , à moins que les en fan,
du premier Iitn'inil:ituentleur!mere heritiere
par leurs teJ1amens, comme on l'a montré
ailleurs. De forte que nous avons pour
foutenir l'affirmative [ur la premiere ~e[­
tÎon les dirpolitions de quatre Novelles &amp; de
la Loi 6. li fouvent citée, les autorités de
M. Cujas &amp; de Godefroy, &amp; la Juri[prudence du premier Parlement de France,
pour confirmer notre [entiment , qui (ont
des garants mrs, qui nous mettent à cou( b) Ad J'. Hi.1 illull. dia. L . H~c ediU.lj . Cod. 4t
fi m" J. Nllpt.
(.) Tom . li j. Pau. _Chap. ,. Glor. 6. n: 1}7 1•
Ou,J

.Additions.

.

.

Liv.1. Chap. XXXIV.
149
d~ la cenrure &amp; de la critique.
Paffo.ns a la feconde QEeil:ion, qui n'eil:
Fas moms claire en faveur des enfans dl!
prem,icr Ii~, contre la mere qui s'eil: rel~anee apres avoir aliené les avantaOes nup~ta~l~ &amp; les biens qu'elle a eu de ''la liberalIte de [011 premier mari.
M. Cujas (k) cil: celui qui s'explique plus
n~ttemem fur (Ctte Queil:ion. Ex quo effi€lrur, dlHI, n./hil patrem vel matrem JuperjlU'1Il ex eu bonlI al/ware poJTe vel obligare Ju.
~o'~/ Ille. Décilion fondée (tif le texte de la
LOI Generaliler 5. ( 1)
{lIr l'AlItentique
,Vxore lJJo!tJ~â, au même Titre ; Idem tft ex
p"rte ml/lI,ru fi ll/tretrty ex fPollfalitiâ largirat' ;
fur la Novelle 98. de ]ullinien ( m), d'où
cette Autentique a été tirée, [ur la doél:rine
de Godefroy (II ) , &amp; [lIr la L. Fœi/lin~ ~.
Cod. de jecund. Nupt.
M ais Ricard ( 0) rencherie {ur les Autetlfs qu'on vient de citer par ces termes bien
remarquables : Il reflil te de-l", que ICf aliellatlon! que l~ lIIere a faites de! bierlf Jujet! " rev.rfioll au profit de ft! enfa," dl/ premier lit,
Jom nuUe! tle pleill dr.it, &amp; qr/C ICf enfa/If pettvent revendiquer les bien! deI mai", de cel/X
qui len trol/vent 'être le! détenteuYI, en.o,·e
IIIdm: qu'il! ayem été alie'lé, avallt le Jotond
Manage; parre que la femme, AI/ mOJm de 1"
"~t &amp;

( k J Ad L.

~.

i" Tit. é'orl. dr fimml. Nup,

(l) §. 1. CQd.l!QIl. Tit .
(m)C.p .l.
(H ) Note T .
dilE. Ca/ .
(0) 7)JJ[ulr" nI l}]',

•

4.a

G iij

�r 50
TrAité du Df'.c;t de R.{tollf, be,
'Loi &amp; de rEdit, qui déclarent ces bien! (ujets J
Tc verfton.w (M de! Jeconde! NôceJ, Il' fJI ph",
nam. meme que de les lIJ10ir contrallétJ, que
p~oprtetAire JOI," ~ondi:ion; de forle que la COlllill/on venant a ecbeolr dan! la [tûte du tem!,
" tfl ~e fa natuTe qu'e/le..ait ~n, elfet relToAlli.
&amp; qu cUe calfe 10ut ce ql/1 a ete fait IfU préjudice de la Ttverfion .. la queUe eUe a donué lieu'
&amp; les ' (quereuTI ,,' ont p.., à Je plaindre, d' al4~
;..m que l'ivi~io" Etant Itgale, ils l'ont d,; pré~Ol~ (~nno/(r:e la ql/Alilé de! bielu dont iiJ ont
Ira!te, N dl: - ce pas une autorité de 'grand
po~d~? Peut-ont la contell:er? Ricard pouV01HI embralfer un [entiment Contra1re
tandis qu'il appuye le lien (ur la NoveJJ~
'l, Chap. 26? Qu.e n"3uroit'Ûn pas d.it contre.IUI, li pendant qu'il traite lllle ~lCfiion
qU 1. ell:. en ufage dans les Pays de Droit
EcrJt, 11 ayoi t tenu la négat iye ? Pem-oR
dans ~ette occalion ~'écarter des Loix &amp; des
Co!,fiautlons.[rutes par les Empereurs Ro-

?'

rnallls?

En effet, I~ Loi Hacedirta/i. (p ) §. 2, décide
cette ~efilOn en peu de mots: 'Ut ft qllli
,oj/ :rAditM malri vBl delen"" ab eâ rel (fi ira
c,OIIl1gcm) comralfUIn a/iql/em cu", eâdem I/If/ltere tlllem, qu"-Je repe/ilif nupliir copuldrerir '
t. vmdlcandir i1dem Juppofilir reb", poj/eriore;
habea,llIlIr, /rbcru qui t'X codem matrimonio procrCaff flmt &amp; n~potib", nepribufqlle qui ex iifde1/l .!rbew genllt Jrm/ fine dllbio ,p,&lt;ponendÎt.
Efi- J/ un texte plus formel dans les Loix CJ, CP) Cot:l,4t[uund. 'NUpl,

Liv. I. Chap. XXXIV.
151
viles? La revendication donnée aux enfans
du premier lit, des biens compris dans les
avantages nuptiaux &amp; dans les autres liberalités du premier mari à cette femme, peutdIe être intentée autrement que dans Je ca,.
où ces biens ont été . Iimés par clic? Nefi-ce
pas à caure que la proprieté en appartient
à ces enfans ,qu'eUe leur .cft donnée? Cette
revendication peut-elle avoir fon effet autrement.qu~ par le Retour qui leur efi accordé par cette Loi, pour jouir de la même profrieté dans \'infi~ nt que leur mere [e r,cmane,
ce qui dl: fonde fur Je §. ,. (q ) ..A/tenaltone
tarum pe/liIÙ! ililerdiffâ. M. Cujas au même
cndr.o it, en fon Commentaire, dit ( r ); Sed
Iliam q//4 ql/octl/llque alio lilH/O arcepil à prioTt
marito, ideoqlle aliel1ationem earum rerum no,'
baber , quandoqflirl&lt;m jec/mti.1IIIIlllupriar ii , ,arif
,trm» proprie/arii ft", r liberi prioris lIIarrin,./Jii,
ipf. fru{luari" la//lr/m, Or la mere qui con~ole à de fecon des Nôces n'ayant que l'ufufru it des avantages nl1ptiaux &amp; des Iiber.lités 'lue, fon p~emier mari lui. fait, &amp; la
propriete des memes bIens ayant fait Retour
aux enfans du premier lit, peut-on domer
que ce Retour leu r donne le droit de re.
vendiquer ces ?ie?s ., en qu~lques ma ms
qu'iJs ayent p.lfe, 1ahenatlon ,'taut nulle ?
Ces réflexions font app"yees [ur la doc.trine de Ricard (f), qui s'explique en ces
If) Dili, L, .,
(r)

.

Sur la Loi ... tI.ltnt Tlt.

(f) Tom 1_ ,. l'aH. Ch. ,.

Gl.r. "Cn.

.~~~o.
Ill)

�l ~l
Trailé d'l Droil d. 11.elol/r, (n
termes: "Cette prohibition d'aliener aVoit
"m ême été prononcée par la Loi H.IC edilIali. §. His iOl/d. Cod. d. jerund. NI/pl. aliena_
liane pmi/fts in/.rdic?â, "encore qu'ellel n'eût
., pas rendu le Retour au prolit d.. enrans
.. li effeéèif, en ce qu'eUe .voit vou lu 'lue

)) leur droit demeurant entierement éteint,
"s'ils venoic:nt à mourir avant lenr mere,

"&amp; que la proprieté fût en ce cas pleine_
"ment réunie à l'ufufruit, èomme li la mere
.. n'avoit pas cu d'enf.1ns au jOllr de fon fe., cond Mariage; ce qui a été corrigé par
"les ConIlitutions fuivantes qui Ont attri"bu~ une pleine proprieté aux enfans."
R icard auroit fans doute mieux dit, s'il
s'étoit {ervi du mot d'abrogé à la place de
celui de corrigé; parce qu'encore que l'alienation foit nulle lorfque la mere s'el!: remariée, &amp; que dès ce jour la proprieté des
avantages nuptiaux &amp; des liberalités de fon
premier mari, {oit acquife par le Droit de
Retour aux enfans du premier lit, cette
proprieté eIl li attachée &amp; li infeparable de
ces en fans , que lems heritiers fOnt en droit
de la revendiquer au moment que ceux
dont ils Ont recueilli l'heritage viennent :i
mourir; de forte que dès qlle la mere a COIlvolé à de {econdes Nôces, &amp; qlle fes enfans du premier lit meurent, leurs heritiers
peuvent, par la faveur du retour de la proprieté de ces biens, les demander contr~
les acquereurs de ces biens par rcvenlli,a~
tion jufqlles après trente ans,

Liv. 1. Chap.XXXv.

153

CHAPITRE XXXV.

Si la Femme 'lItt Je remarie dans "an
de D euil doit être privée du Droit
d'Elcftion qui lui a été donné par le
premier Mari.l Et Ji lei Biem de ce
Mari font acql/u 6- font Retour aux
Enfam dll premier Lit dès le jOtlr du
Jecond M {l1iage de IetlY Mere dans le
rtleme an de Drteil.l

L

A Q;lefiion que l'on va examiner, cft
une des plus n,otables qJ.li doivent en:
trer dans ce Traite, &amp; par con{equent qUI
merite beaucoup de circonfpeéèion &amp; d'exaéèitude dans la dj(cuŒon qu'.eUe exige
de la lincerité d' un Auteur.
Il femble d'abord que il femme qui Ce
cemarie dans l'an de deuil ne doit pas etre
l'rivée du droit.d:éleéèion qui lui a été d?~­
né par (on premier man, ru;\rant .la decluon de la Loi 'Unl/m ex Jamllta. §. St de Jalâdi~ ( t ). où le Jurifcon{ulte l'apinien. ~it.:
Notl enim JacullM neCt.ffart~ el.ElIOIII$ propr.. ItberalilAtis benefici/lm eJl; .d'.autant plus que les
D oéèems &lt;juÎ tiennent l' aŒrm~live , confervent ce droit à la ffillme , nCilObIlant !;&amp;
précipitatjon des [econdes Nôce •• &amp; qu'il.
'Ile fort ent point de la lhtfe generale, ,nI!
j •)

JI;

4&lt; L'LCI.

.&lt;

Cv

�T 5+

'Trûté Or; Droit de Retour, &amp;c.

faifant point d'exception&gt; [ur-tout Fer~
rand ( Il); de [one qu'il paraît que l'on
doit conferver ce droit, non f"ulement aux
femmes qui convolent à de [econdes Nôres après l'an de deuil, mais à celles qui
k remarient dans -l'année de 1. mort de
leDr ~remier mari .
Cependant la négatîve dt fondée fur la
Jurlfprudence du Parlement de Toulour.,
ainli que l'a(fure M. de CatellJn ( x)- Le
Droit de Retour ayant été con fervé a tou·tes les filles du Te/hteu·r, quoique la mere
'qui avoit palle à d" fecondes N ôces précipitées dans l'an de deuil , eût nommé à la
SU4cclIion de fan mari une des filles du
premier lit , 'conforlnérnent à la difpoGtion
qu'i l en avait faite par fan Teltament, Ce
grand &amp; judjciell'x Magiltrat l'rend Coin de
marquer exaéternent les raifons qui autorifent cette ]urifprudenee, pri/es de ce que
la regle n'exclut pas les exceptions, qui loin
·de la détruire, 'ne font que la mieux éta'blir, à caule de la differencc que l'on doit
~ai rc de'a femme qui s'cft remmiée après l'an,
.• qui on lai{fe l'u(ufruit de tout ce qu'elle
,2 pac la clirpolition de fan mari, &amp; qui par
con[e~uent Ile perd pas le droit d'élite, all
lieu que celle qui .convole à de [econdes
'Nôces, perd totalement l' ufufruit des biens
de (on mari, -&amp; en mêm e tems l'urage de
ce droit d'éleCtion que [on fecond Mariaie
lU) Cap.

' ~.

( &gt;'. ) Tom'Ll. .

Pl'ttl14d .

Uv. A' Ch.

1~1

• UV. J. Chap. ~ X X VI.
J 55
acqJllert par reverGon a tOus les enfans du
&lt;pr~mier lit {ans aUCiln,e reifource, parce
q~ .ls {Ont.en droit de partlger entreux les
b.e?s de leur pere: peine établie par cette
]urlfprudence .qu., va plus loin quc la rigueur du Droit Ecrit ,oCn ce "lue dans le
cas même du prédccès de toudes cnfans
elle ne peodàire revivre le .droit d' é1cé1:io~
en {a .fa~~ur, parce que les biens du l'er ~
font .acqu lS aux enf'ans dès le momcnt des
[econd~s Nôc"s.. à moins que Je pere n'ri'ct _
nOmme quelqu un de [es cnf.ns en di:fa u '
~'éle&amp;ion de la mere qui s,II: reJ~ariée dan$
l an de deuil,
~HAPITRE XXXVI.

Si la F cmme qui (e remarie dam 1'an
de Druil doit être prwh de l' He1itage d'fm de fts E7Ifam ! Si die perd
la Sflcce$071 de fo n ,Mari en Je 7C_
ma-riant dam l~ m~me an l Et {e$

Ji

Heritages relourne7lt af/X tlf/tres .EIl-

fans, .u tU&lt;;C Heritiers d~ Ma7'i&gt; 1or(qu'il n; Il poi121 d'.E7IfflIlS
du premür L it!

.N

'0 U~ traite·rons' le s~e1lions..q~ l'on
'. a fait ,entrer dans .ce·.&lt;;hapitu: ,par ordf.e ,.;&amp; l' Oll ·Ya C&lt;:Immencer par la pt cmiJ:~
~uq::ompr.(JJd t.Ollt~S lJ:s alltres.

43 \j

�15 6

Trailé dll Droit de 11.elour, &amp;e.
La Loi t. Si qua ex f(fll/init. (J) décid~
nettement cette ~efiion : Si gl/a ex !œl1ûnit
per1ito tI//tTitO, burA amû flJ4rium alreri fefiillavem nub"e (parvum ellilll tempu! poJl deCCIII
me,ifes ftrvnrrdtliJJ adjicimtls, tametfi ipfum exi~uum plllell/IU) probrofit illufla nOIÎt, !lollejliorÎl
1Jobllift/te perJoll4 duore &amp; jure privelllr, al~
'Ille omllia qll4 de prioTÎt mariti bOlli!, vel jure
jpollfaliu/ll, vel judicio defimc1i conjt/gis conJeCIlla fi,era t, dll1lltat. Mais la Loi 1. au même
Titre, Va plus loin &amp; tranche toute dilli&lt;ulté par ces termes : His etiAm amitte1Jdis,
'&lt;f114 pTior maTiu/S ei filpremâ vohmtate reliqlle111 , guamql/am h~c ql/4 mf/lieri à priore viro re4tnqmmtf/r &amp; ']U4 per immatllT/l/n matrimonium
"pacHato. ejJe cœpmml,primàà decem perfollit edillo
'Prt!toTlJ enumerJ!lis, id tft afte1Jdentibru &amp;
defcendemibl/!, ex latere alltem ufque ad fcClllldii
}!,radunl. Donc cette Loi bit palfer ces biens
du premier mari an Fifc : Peine qui n'ell:
pOInt en u{ago dans le Royaume où l'on
{UI~ le Droit Ecrit, ainli que l'alfure M,
CU jas Cz.). Et paff.1nt plus bas à l'exam en de la premiere Quell:ion que l'on traite, il la décide clairement, &amp; ajoute en{ui,e : Et inter CtU perJoI"" utigue fcrvallda eJl
grllduum pr&amp;roglltiva, ut fciiicet proximior ex(llld", remotiorem , ferV~lIda pAriltU gradJJum
ut qn; eod'm fllnl gradu, Cl/jllfcumqt/e fint, Jimnl YOCtlltllr &amp; exc/udant Fifeu", in iiI qu~
hui&lt; /lJUlieri reliqllit prio;' nwrÏ!u! fupreniJ ~~~
(.J) Cod.

n,) I n 1.,

ç,., 'f 1".'0,

de {t,uni. Houpt.
J,

N. ~t ..

Liv. I.Chap, XXXVI.
157
ltlIItAte, &amp; fllprell/ &amp;vo/ult/atit nomine nOIl oporter tatJIùm imelligere tefiamema , fed etiam codicillo!, &amp; epijlo/am FideicolJJmijJariam, &amp; DolIaliol/em propter III1PIÎt". Loi t. hoc Tit. Et
Donationem cduJa morris . La l'ai[on que ce profond Doéèeur en dODne, c'ell: qu'on ne
doi t pas être (urpris ,fi vivo marilo caflitlU
exigatur ab IIxore, cil", &amp; mort/ÛJ Janai debeat Jerv,(re per annUnl vcnerationem a/que memoritml, nec wiuÙJ fuit adulte,;i rCA, fi imrA
"nllUIll peuaverit , vel fi nllpJerit imra euln
Almum.

La Novelle H. de )ufiinien Ca) n'cil:
pas moins formelle, puifqu'elle porte que
la femme qui {e remarie dans l'an de deuil
perd tous les avantages &amp; toutes les liberalités qu'elle a eu de {on premier mari, &amp;
que ccs avantages ven jeIl! ad deccm perfOl/AS
fflinqucmis cognation;s quit ediflo tomÎncmur,
hoc ejI a.fcendellte! &amp; defcendente, &amp; ex llI1ere
IIJqne ad fccIlI/dnnl gradnnl.
Ces autorités &amp; ces décilions ont {ervi
&lt;le bafe &amp; de fondement à la] urifprudence
&lt;lu Parlement de Touloufe, fuivant M. de
la Rochdlavin (b); ce qui efi appuyé {ur
l'injure qu·e1le fait à (on premie r mari, &amp; fur
la crainte fthbaf Îon ;sJ,mguiuis. On trollve en-

core cette ]urifprudence confirmée par les
Arrêts rapportés par ce judicieux Magi/hat
(c). Ces [ones de Mariages faits dans l'an
(a) Clip. 11,
(-II) Liv. 2.. Tit. ~. Arr. J . 2.. &amp;. u ..

t') AulUê.mC Tit. Art.

Jo .....

&amp;. lo S-

�r 5"8 7Î'Aité du Droit de Itmur, .&amp;e,
de deuil étant appellés iI/l1l/4tl/r" IIl1pti~,
N'efl:-il pas conilant que cette perte que
fait la femme qui conv.ole à de fccondes N ô.
ces dans l'an d. del\il , Ouvre la porte au
Retour en faveur des enfans du premier lit .
taDt pour les Donations que fon 'premier
mar.i lui a faites, que pour les fucceffions
&amp; les legats qui font appofés dans fon Teftament, ' GU dans fon .codicille ? Le Fecond
Parlement de France l'a décidé expreffémellt
toutes les fois que la ~JeJ1i on .:cft pre{entée à juger dans cette auguJ1e Co mpagnie.
Les parens jouiffent de ce Droit de R.etou r.
n~'l extamibu, IiberiJ, ratio&gt;7t 1'ublic~ honejla1tI, Les premier &amp; fecond Arrêts dans M ,
d e la R.ocheRavin, levem donc tous les
do utes qu'on pourrait faire naître fn r c-ette
~lefhon, &amp; fur toutes les autres qui aM
,une grande connexi té avec elle,
,Cette ancienne] urifprud ence dn Parlement deToulonfe, eil confirmée par Il .no uvelle , flllva nt M, de Catellan (d ) , bien
que la ,femme ne fe rem arie gue deux jOllfS
avant 1 an de de uil exp iré. 'C e (;;avant Mag,{lrat en morgue &amp; le motif &amp; la ·ra.ifon.
'Pl;u m(me , dit~i1 , ta femme en pareil cas efl
pres t!.;/ terme ql/e les Loix lui ont preferir , plus
~lle .femMe Il/arquer d'ineommenec à Ile le pM . tIltldre, If moill s qu"elle ne s' eXCffje fù r ce que l1t
!çachant pa, précifi11Tem le lem s &amp; le jour de l~
.",ort de Jon mAri , .lle 1'ejllii-deJfrIJ mécomptée.
l a lIlort de ce mari devoil hre mieu,~ mar1fff.e
4.11 ) 'I.oœ.

:l • .;Lir ....

'CM? 7 1.

Liv. J. Chap. X X XVI.
159
Jon Jouvenir, cet ollbli Ile l' ."eufe pas. Et
p lus bas : ~o iqu' il en Joit , il .fI de trop dan.
gereuft COnftqllCllce de permettre qu'on prwne flU'
de pareilles " glu de devoir d' honnJtelé, &amp; de
·bienféance: ji peu qll' 011 J prenne, le, reg le, 1'4foiblijJènt inftnjiblemem, &amp; Je trouvelll anéantier.
, Eft-il quelque exception , quelque limita.
tian à mettre à des regles &amp; à d!:s maxi.
mes li utiles , Lli neceffaires, fi jufies, &amp;
fond ées fur les plus purs principes du Droit 1
,Peut-o n s'exempter dela peine des {econdes
Nôces dans l'an de deuil? Cette année ne
{e compte-t-elle pas de IIIOlIIento Ad mome·n1um? En-il encore une fois, quelque ex·
ception à propofer contre ces maximes?:
J e dis plus, le Sieur Duperier .( e) attef·
te que c'eill' u{age du Parlement de Provence au (njet des femmes qui (e remarient
&lt;lans l'an de deuil, confo rme à celui du
Parlement de Touloufe. Voici fes paroles :
Quant allX al/treJ peiiles, t4/1t pOlIr aile. des
fécondes NôcCJ conl .. {/ées dan, l'an de deuil que
tour tofltet les allfres ; on a toujOUTI gArdé en
mte 'Province , tout ce qt/e leJ Loix en ont or&lt;ionné , t4111 au 7ilre de! Jecondes Nôctl, que
d,IIJS les NOl'flles de ]ujlillie/l.
Puis-je balancer à me déterminer pour
'J'ailirm ative après les :llltorités que je viens
de citer ? Dois-je fortifi er mon opinion par
c'autres Arrefiographes? Qu'on onvre 'M.
M aynard (f), M. de Cambolas Liv, 3. Ch.
'd4tIJ

+

�160 Traité du Droit de Raour, &amp;c.
&amp; Liv. 6. Cli . .,. &amp; Me de Vedel dd", leI
ObJervat. [ur les Arrêts de M. de CateHal!
(g), a? y trouvera une infinitéd:Arrêts qui

Ollt juge nos Qudb.ons tn le.rIllIlW, ~ que
la )uri[prudence na ,amalS change dans
cette Cour Souveraine. Ricard ( Ii ) a(fu re
que le Parlement de Grenoble fuit la même
Juri[prudence.
"
Mais il n'en cIl: pas de meme dans les
Parlemens de Paris &amp; de Bourdeau x , [uiVant le même Ricard, en rendro it allcgu':
(i), où il rappo' te des A rrêts &amp; des Aut eurs qui l'ob[ervent &amp; qui ne latiTen t auc un doute à reCoudre [u r la négative que
l' on garde [ur la peine des [econdes Nôces
contraétées dans ran de deu il par les femmes,
de même que dans le Parlement de Bretagne, [uivant Ferain (k J.
J'ai donc pour autoriCer mon rentiment,
les déci lions des Parlemens de Toulo uCe, de
Grenoble, &amp; de Pro vence; au lieu que pour
l'opinion contraire, jJ y a ceux de Paris
Bourdeaux qui font conformes pour la negative, fu ivant l'u[age qui s'y pratique, p~ r
des raifons que Ricard n'allegue pas, mais
q\Ji ne p.,lvent détruire les au torités formelles qu'on a citées, &amp; le Droit Ecrit ,
qui fixent notre )u rirprudence fur les ~Ie[­
ti ons que l'on examine.

'!'

i.f) Tom. 1. Liv. 4. Chap . 7'(b) Tom. J. 3' P&lt;lrt. Chap. ? 5rll; H. n. 1J 7 f'
4 1 ) N. 1J77· lX /178.
( t ) SUI l'An, :l.J o. qe la Ç,ou,ume de BJet3~(le.

Liv. l, Chap. XXXVII.

161

CHA PIT REX X X V II.
Si la F emme qui malverfe 6- dam l'an
de deud 6- apr 's, cft Jiljette &lt;lUX
mêmes peines que .dte qui Je rema_
tic dam l'an de dtuil! Et Ji lef peinti font favorables &lt;lU Droit de R~­
tour, des av antAges 6' liberalit~s
qu'elfe a r(pÎ de Ion premier M an!
Et fi ce Retou, s'étend aux P tlTms
P aterneÙ ou M aternels 1

L

A liaifon que les Quefiioos que 1'00 va
examiner, Ont avec celles que l'on vknt
de traiter, m'oblige à les difcuter de fuite.
On ne peut décider ces QueIl:ions que
par l'autorité des Doéteurs &amp; des In!erpretes, &amp; par la )urifprudence ?es Arrets,
&amp; on doit les traiter dans le meme ordre.
&amp; par les mêmes principes, à caure cie l'encha1nement qu'eUes Ont en[emble, qUI nous
empêche de les [eparer.
.
.
Cell un principe de DrOIt qUI nous ell:
appris par M. Cujas '(1 J, que la femme
qui mene ' une vie impudiqlle," &amp; qUI mal.
verre dans l'an de demi, dOit etre con?a~n­
née à la peine qu; ks Loix inR.igent a 1a.
dultere : Nec m;lIta /11;1 adulteTII UA, ft. t~
tT4 annum pcccavertt.
il) Âd hu"" Tit. C,d, i. Z, l l ,

�16'2.

Tr.itE du Droit de netour, &amp;e.

Le fen tim ent de ce J lIrifconfulte cft (onclé lur la Novelle 3.9. (/Il), dans laquelle
l'Empereur Juftinicn s'explique en ces termes : 'Unde j"lCi/llu!, ft q~ id tale "lItigerit &amp;

lime 1,lllûs /empli! pepererit millier circa termÎl1um "nni, ut ;nd"birAlum {II fobolem tlMI ex
priori confiftere matrimonio, modiJ omnibul

tam privari antenuptiaii donatiolle &amp; fecun tlt/Ill propriNarem &amp; feeund ùm ufllln , fllbdentlam qlloq~e ~nmibu! .Iii! pœnis ac ft feeundM eam
comigifJer .me Illé/ti! terI/pUS legirim.M celebrafT,
tlupria!. La raifon que donne ce Prin ce pOlir
con:tirmer [a déci/ion, éeft que "on , !iqllid
IIrnpliiu hab,bir caflitate lu xuria. Ne doit-oIl
l'as conclure de· là que ·t olltes k. peines
~ t abHes contrela femme qui fe r~mari e dans

l'an de deuil, tombent lur celle qUI vit impudiquement dans ie même an ? Seroit-il
jufte que [on incontinence &amp; Con impudi.
cité demeurât impunie? Ne doit-dI e pas
perdre tous les avantages &amp; tomes les liberalités qu'elle a te~ûes ae fon premier mari?
D·o.ùil s'enfuit évidemment que ces avanuges &amp; ces Iiberalités font retour auX
cnbns du premier lit, &amp; s'ils font morts
avant leur mere. aux heritiers Jegitimes des
mêmes cnfans.
Cet augufte Legillateut allegue une autre raifon dans le même endroit : Nondllm

tnim camplttlo a,mo undetimo menft perfen.
peperil, ut non cJet poffibile dime , qui4 de deJlmao fflifJet part/u. Q!:eUes raifons plu$ ford '",

\

c.,. ..,.
~

1.

Liv. J. Chap. X XX V II.
16'3
plus décilives , pellt-on ap porter pour
montrer que la femme qui malverfe dans
l'an de deuil, &amp; qui met au mo nde Iln
enrn nt avam le onziéme mois,dcpuis la mort
de fOIl prem ier mari, quelles raifons , dis je,
peut-oll donner de la déci lion contenue dans
cette Novelle 39. pOllr f.tire punir cette
femme des peines que les Loix ont ordonnées contre elle, comme l'obfcrveAccaranza
( n ) : DemfllTl his onl,ribu, adde, dît- il, Jltfliniamml iD diét.Nov. 39. id lantllm principaliur
t~s,

tgiffè &amp; decidijJe , ut nllliier circa terminllm " ,mi
lu{/û, parien, privet/lr "nte Hflptiali don.,ione.
&amp; OllllJe! [ecuIld'ô nllb,mi, /ncurrat pœn., ob
fluprlllii hoc cafu abfqlle omni dtlbio colJ/,llijJurn.
Ces autorités m 'o!&gt;Jigent à me déclarer
pour l' affirmative. J'appuye mon opinion

fur la Turifprudence anci enne &amp;

nouvell~

du PorTement de Touloufe qui l'a décidé
in (ermin;" , lor[qlle là plainte lui ·en a été
portée, fuivant les Arrêts rapportés par
M. de la Rochefl~vin ( ~ ) &amp; pa, M. de
Catellan Cp) ; ce dernier Magiftrat ne mettant point de difference entre la malvcrfation de la femme dans l'an ou après l'an de
deuil. Il appone deux raifons pour am orifer la nouvelle ]u rifprudence , &lt;Iue je
ne puis pa/fer fOllS lil ence. La f emme qui
nlalverft d~,/S l'an de deuil , dit-il , 'fi ftns

GDllte Joumift .au&gt;: mêmes "ine! que celle 1'û ft
t~ti,. C/l.I'. t+, If. r9.
(0 ) Liv. i.. Tit . 4- Arr. S 3( z.{.

(n' Dt ,4rtu

JP)Tom. J., Liv .... Chap. 1"

�164
TrAité dtl Droit de R~tollr,. &amp;c.
remarie dans .'1 de detlll; 1tncommenu d."s
le premier Cd! eJi plus criminelle enc~re , &amp; p~r
conftquem pltts punijf~!Jle que dans 1autre. Et
plus bas: 'Par l'Arret que Je VtellJ de ctter en
premier lieu da,1S ce Cbapltre , Allto/mlte MOJ"i" aJant été déc/arEc déc/lite de Jon a"gm'Ilt
6- de la fuccéffion de fts enfans &amp; de f'" Jac'lues IJl Font Jon premier maTl pour avolY tIIalperfé après r an de deutl ; la fitcccffion fllt
.. djugé~ al/x parens patemels de ces enfans. M.
de Catellan marque en[uite le moti~ de cet
Arrêt en ces termes : On trouva a p"pOJ
'ltU cette jemme coupable de millverfalioll, &amp;
qui vivoit encore, D(4tre [on excltifion perjon1leIJe,
eût la peine de voir Jon pere exc/us , &amp; la fucuffion adjugEe aux parens parentels. Qu.e peuton oppo[er à une jurifprudence fi Uniforme? Ne comprend-elle pas un DrOIt de
Retour en faveur des parens paternels?
Leur vocation à la fucceJIion du premier
mari après la mort des enf.1ns du premier
lit, peut-elle ,être fepar.ée de .ce Reto~r ?
L'injure faite a ce premIer man, en r~p~­
ration de laquelle ceUe femme dl: pflvee
&amp; des avantages &amp; des liberalités qu'il lui
avoit fJites, ne fait-eUe pas revivre cette
vocation en faveur des parens paternels
qui reprefentent les enfans du premier lit, à
qui ils Ont {uccdé iI!J-inre~.t? Il dl: donc
évident, (elon les aurontes &amp; les ralfons
qu'on vient d'alleguer que c~ Retour ,ne
peut être contelté &amp; aux enfans du ~I:e mtet
lit &amp; aux parens paternels leurs hermers Je-

r

Liv. r. Chal" XXXVII,
16 5
gitimes , &amp; qu e ce (croit un paradoxe de
tenir la négative, puifque les Loix &amp; la
111rifprud ence Ont décidé les ~eflions que
r'on vien t de traiter contre l'inco ntinence

,de la femme, qui fuit une li grande injure à fon premier mari propter ffI"!Jationetn
[lftlgrtÎnis.

On hnira l'examen de ces QuefliGns en
fai ra nt cette Ob fervation que j'ai priCe de
Graverol, fur les mots f2.!.ti malverft, de
r Arrêt 8. Tir. 4. de M. de la Rocheflavin
Liv. 2. qu'il but précifémellt &amp; formellement avoir prouvé la malverCation ; ce qui
dl fondé, fclon moi,fur l'autorité d'Accaranza, De parlt/.Cap. 14, Il. 19. &amp; d'une infinité de textes de Lob, qu'il cite, parce
qu'il fallt que l'incontinence de la femme
foit conflat,e jl/dieiis intl/bitaru &amp; evidenObru, autrement la femme ne feroit~mt
pri vée de, avantages &amp; liberalité- e [on
mari, pour tomber dans la rme ordon,
née par le Droit Eni!.

�166

'TrAité af' Droit de Retour, &amp;c:

CHAPITRE XXXVIII.

S i la SUDJliltition [aite IIf1X En[am df~
Fcond L it, en faveur du focond M ,m
ott de 1" [ Nonde Femme, eJl fUjeue ",11
retrll1lchemcnt de la L oi Hac edl'
dali? Et fi ce retr.inchcment produit
un Droit de R etotlr en faveur des
Enfans du premier L it, .1
Es
L ~~~ve~~
[,

deux Q1elHons que l'on va difcl1t du nombre des plus notable!
qui
entrer nece((, ire ment d"ns ce
Traité, ce q ui m'engage, à les examiner
'/',ns ce chapitre, [uivant 1 ordre qu e Je me
fuis ?ropofé de garder, en le donnant ail
public. ,
.
J'ai pUlle la déci/ion qlll regarde ces
Qlellions da, .. la Turifprudence du Par·
lement de 'I ()t\\ou!'~, attefiée par M. de
Catcllan (q). Comme Cetl~ fubfiituti?~
doit être faite parune femm.e qui a palf. a
de [econdes Nôc3' , qu'elle veut gr.üfier
fan [econd mari te fan herit.ge après la
mort de [on fi ls, u prejudice de [cs autres en6ns du pmier lit , il n'ell: pas ,fllr;
renlnt que cette 'ugulle Cour ait Juge
f.une &amp; l'autre Q~'!ion COntre ce {econd
mari, (m· tout lor(q, la femme qui a des
(f) Tom.

Jo ,

l-iY. 4\ t , 170

Liv. r. Chap. XXXVIII.
1~7
filles du premier III &amp; Ull fil s du {cc and ,
ayant par [on rc/lament Fait des le~ aux
filles du premier lit, a infiitué (Oll hls du
fccond mariage heritier ; &amp; au cas qu'il
mourüt en pupillarité, ,yam aligmeM'; les
legs de (es ,filles , &amp; ordonné que [00 hetirage vînt à [on fecond mari.
La femme a-t-elle plI donner atteinte
par cette di(polition te!tamemaire à la
Loi Hae ,diél,11i 6. (r) ? Peut.elle par une
'fubllitlltion de quelque qualité qu'elle rait
avantager

fOIl

fccond mari

Ül \ ï

reéèemnt

plus quc l'un des en[lI1S du premier lie
le moins prenant ? Cette Loi décide le
contraire expreffémem, ,inli que l'Edit
des (.condes Nôces.
Le te&gt;te de la L. 6, Cf) e~ li formel, que
je ne puis le p.lfer fous hlence. Hac .dinali /ege ;11 perpe/llllnI pa[itllTd, [aIlCÙntlf Ji
. IX priure matrimonlq procrellfis liberù pater
nlarcrve ad jeomd4, vel terl;a, aut ulterit't
rtpcriti m~lri1J18J1ii vota migraverit) non fit ri
liri1um noverrd! vet vi/rico, teflamemo 'Vel
fine j cripftlrâ leu codiâllil ,lhtreditllliJ jure ,five
"gari Ji!'e fideicolllllliJji tiwlo , plui reiinqllere.
Ce textc a porté Godefroy (t) à éta_
blir cetce granJ c maxime: Conjux tTalljienl
ad Jectlllda vora, non pouf/ullo litrdo ;n J""ndUfIl cOlljug'lII tram!erre
( r)

Cod. d, fwmd. IfUpl.

(f) ÔuJ. ml. Ti,.
( t l Nctle A. • #lltiQ.

L.

plut qu.im rçli2ueri~

�Traité da Droit de Rotour, &amp;(;
,mi ex ftUis primi marrimonii, cui mi,H}J
Teliquerit.
Cette maxime dl: appuyée fur la déci fion
de M. Cuj,ls ( a ) , qui dl: con~r.e en ces
termes: Idelll h. c Jeilicel ,onjliluù fil pater vel
",aler (nam &amp; ho, Edi8um getterale efl )
txij1emib(IJ liberis prioris mafr;monii , qui vrl
'1(14. ve,ûr Ad fe cttndas Ilupt;as 1JOIl poffit vitrito
vel noverctt, qUllnJ il1duât , prioris nJAfr;,uollii
JOlis vel donalio,lis proprer IIuplias vel alio quolibet/iII/ID , ex bonis q'u, film propria pills dare , eâ
mente lit id babeat perpetuo jure, eriaJJJ marre
liantis Jo/mo matrimonio, Il! ,iUQIlA11l , nqvu III1P'O
vell/OU nUPl4 lion POJ!i1 plll! dOl/arc vel dllre vel
re[inqllcre quàm uni ex liberis prioris t1Ja rrimoni;) vtl cui ex eis liberis mÎnimùm deder;t. Dans
cette décilion &amp; dans celle de la Loi 6 . n'y
Voit-on pas les legs, les Fidei-cotllm is,
le. fubllitutions faites par la femm e à (0"
fecond mari, prohibées ? Peut- elle fai re
des avantages à ce mari, quoiqu'indirctlement au-delà de ce que peut avoi r \In des
~nfans le moins prenant? Cet Edit des
Empereurs Leon &amp; Anthemius dl: clair,
&amp; cette prohibi tio n emporte retour oux
~nfans du premier lit ,des biens que Je
t efl:ateur ou la tell. trice a donné à fan (econd mari , qllocllmqlle 1;11110 , qui comprend
(ans dit1iCIIlté les fubRitlltio ns de quelque
nature &amp; qualité qu'ell es [oient.
L 'Edit des [econdes N8ces rapporté dans

Liv. 1. Chap: XXXVIII.
x6j
le Code Henri (x) cfl: li cl.ir , par ces mats
•• quelque façon que ce foit, qu'il n'a be fo in

'168

, lU

de commentaire ni d'illterpretation .
. ,

ce

l

&amp; par l'évenement [e trouve être en

efrèt une li beralité excelli ve. Cet Autcur
.jol.te lu e (ans cette [" bllitution , &amp; li
l'inlll tl&lt;,' d u fil s ellt été pure &amp; !impie ,
ri! ayant recueilli la fuccellioll cie
(1 ) 4":

.( .\) J.OIll

'1.) 1• • iel. L. li. Ail T it , Cod. dt (t eund. Nr~/t.
,~

,

' .

toutes ces autorues JOIntes enfemble Ollt
fervl de bafe &amp; de fondement à Ja ]urif_
prud~nce du Parlement de Toulou{e rap_
ponee por M.. de çate!lan : Qom On a parlé
C1-delfus, ~UI a dwde qll ~ne femme par
fa 1 d,fpofitJ on aVait donne attcinte à la
Loi HdC .d;E/aU, que la fubllitution pupillaire qui ne pouvait valoir que Jure FidcicommiJ!i étoit fujette au retranchement &amp;
que le fecond mari ne pou vait pas répudIer ce fidel,col)1m .. , &amp; prendre les biens
de la tellatriee com me heri tie r legitime de
ron fils qui]' avait prédeccdé. Le motif de _
cette J urifprudence, fuivant ce grand M._
gillrat CJ ) , ell fondé fur ce que cette mere
ayant porté fa pen(ée pour gratifier {on
fecond mari de fan heritage après Ja mort
&lt;le [on fils, au préjudice de fes alltres enlàns du premier lit , ce deffein injufl:e parta~t d' une .lfeétion en quelque (ens dére~lee &amp; qu e la Loi condamne, meri ec "'être
puni par le retranchement de cette !i,bfl:itu tian , qu i dans l'intention de la tellarri-

,

Til . J' plr forr,I'II,

1. liv,

+,

Ch. f7.

H

�....,raI'te' du. Dro;t de I!etollr.
O-c.Il
170
.
fa mere J le per e lui aurOlt nature ement
.. r · t
fucce dé .
n ll .on &lt;"'
ralle les réfl exIons qUI
c 11\1 ven
rprlldcnce
cette r.remmde par_
fur....."
cette J'
IICIII
. ' .
1 [ubllit\ltion pupillaire a fon • econ ma
~ • VOI't - elle pas fuit fraude
a la L. H~,
n • na
r
d
N'
)
..
• l'Edit des lecon cs
oces .
&amp;
Jinlvis verbis legis fememiAIII
Ne -ce p
C
[lIbllitution contIent
cirCllIIIVenlYe? . edtte a
&amp; une liberalité
un avantage 111 1re J e
'
de
cette
lem
me
au
preI
excelfive de a part
. . lit ' Ceft
'.
)'udice des en fans du premlel
. . v
ideri
- en
vouloir lege Jiapun/tor
· POllVOlt.
,
' 'd
IOn Ilions d'une autre malllere.
deCl er ces '-&lt;!le
•
t _ il as la
Et ce retranchement n ouvre - d' P
. rc lit , exercer
porte aux 'en fans d u pre mIe
le Droit de Retour en leur raveur .

ed!l!i't ~:

~ejllI

~-----~

CHA PIT RE X X XIX.

Si le Pm qfti a fait fme Subjlitution
,· Il'Ion
Fils du /'reeond LII
PUP' l.tl/Te
1"
en !al'etiT de lt' feeonde Femme 1
{(Ue Subjlitfuion eli jÙjette :U TC;
tri/nehement l Et Ji ce reerane tmen
fort de fondement tlfl Retour m [a.
v eur des enfttns du premier Lit.
E s deux ~\Cftions que l' on va . trai:
L ter dépendent des mêmes
&amp;. ne [Ont qu'une fuite de celles que j 0

princr.p~

J

Liv. I. Chap. XXXIX.
1 7\
décidées dans le précedent Chapitre.
La Loi Hacedil/a/i Cy) parolt décider exprelfémcn t ces ~eflions par ces termes:
Circumfcrijl/io/le fi qua per interpofilam perflndnJ , vel alio quocllrnqUt modo fucrit exco/iilata, cejJame. N'cil-ce pas là condamner
la {ublli tution pupillaire [,ite par un pere
à {a {l'con de femme J au cas que fon fils
du ptemier lit vienlle à mourir en pupilla.
rité ? Ces mots vel alio ql/Ocumque modo
,xcogitata J la comprennent exprelfémcnt.
Les Empereurs Leon &amp; Anthemius qui
l'ont f.ite, nous le font entrevoir dans le
tme de cette Loi; &amp; Godefroy (:t. ) l'a[fure J de même que M.• Cujas [ur cette Loi.
Cependant les D oaeurs fOnt partagés fur
ces Q,Ilelli()ns. Cuman , Alexandre &amp; JaCon
( . ) J décident qu e la fubftitu tioll pupillaire
en faveur de la mere J fJÎle par le pere, cil
valable; &amp; leur opinion a été .lItori[ée par
lin Arrêt rapporté par M. de la RocheRaYin ( b). Mais cet Arrêt ne peut pas donner atteh}te à la J uri [prudence du Parlement de Toulou[e 'lui l'a re ndu J &amp; 9 ui
par deux Arrêts pollerieurs a lixé &amp; lixe
la maxime ( ain li 9ue l'obferve Ricard (c) J
&amp; avant lui M. D olin e J {-iv. 3. ch . 14' )
(J) Cod. d~ [t,und. 1&gt;1t1,t.
( , ) Note A. ad
L. 6 . HlfI tdiR4li.
(II)

'N,iU,

ln Ltg.

s;

d.a

ù ,uî

IX

.II/ÎI.I:

2.. Tit. ,. . Arr. ,.
(() Tom. 1. J. Pale. Ch~p. ,.
4u •. édit.

dt

'fIlIlglt f .

(6) Liv.

cl.r. J.

tt.

t!Jo

Jp~l.

�17~

7'rAité du Droit de !tttollr, &amp;c.

pour contrebalancer ceux qui [ont rapportés par M. Maynard, Liv. 3. Ch. 81. &amp; par M..
de la Rocheflavin, en J'endroit ci-de/Tus.
Ce que l'on vient de dire (ur nos de ux
Q!1cflions efl li certain, que M. de CatelIon ( d ), dont le (~avoi r &amp; l'érudition [ont
connus de tout le monde, Ce décl are pour
les Arrêrs qui font dans M. Doline , &amp; en
dpnne les rairons 'Ii,ivantes , qui [Ont évioentes &amp; [ans replique: Mai, fi t~ fubflitu-

rio Il pupillaire eJI le teflame nt dll Jil', ,'tJl
l'ouvrage du pere &amp; l'etret d'III" 4f"lioll démefi/Yée , que la Loi defavoue &amp; vellt rejlrailldre da", d" barn" legitimeJ. LeJ raifo", de
cette dicifion Jom amplemmt traitéeJ pAY M.
Dolille , &amp; quoiqu'elle Joil contraire à /In .A.rrêt alllerietir rapporré par M. Maynard, Liv.
)' Ch. 8 [, eUe ,JI n'Anmoin, trh-juflt &amp;
plu, cOllforme a/lx Loix, &amp; conftnnie par
l',/Irrh qlle je rapporre. On voit donc par

les paroles de cc grand Magiflrat, que la
nouvelle ]uri[prud ence do it prévaloir [ur
J'ancienne , &amp; que la [ubfhtution pupillaire
faite par le pere à [on fils du premier lit en
faveur doJa [econde femme dl: (ujette au
retranchement; &amp; par con[équent ,qu'eUe
ouvre la porte au retour, que les autres
enfans freres du défu nt, [ont en droit d'exer(\,.'( in oditlJ1l fecundarmn nupt;artl11J; R.etOur
'lui produit la réunion des biens [ubf!ituél
pt p.'llairement en la per[onne des mêmes enfalls ; parce que d'tll1 côté, c'efi faire fraude
à la Loi HMcdil/ali; de l'autre côté, parcç
( ,, ) Tom.

l..

tir. 4 ' Ch . 571

.

Liv. I. Chap. XXXIX.

' 73

,!~,e cette femme pouvant convoler:i de t roilIeme~ Nôcfs, elle pellt fa ire paifer les mê-

mes b,ens aux enfans qu'elle peut avoir d 'lln
troiliéme Mariage, [ur-tou t qmnd clic les
comp.r~ndra dans une Confiitution de Dot
generale.
J~ dis plus" !a ra i[on qu'all cgue Ricard
en 1endroIt cIte ( e) , l'emporte li" celle
de M. M ayna rd. Mais c'efl fam f ont/clI/em,
elIt-Il, que l~ Sieur Henris op.poJe cet .Arrêt
tomme ~ontralre /tti~ de~l.,( autres cités T,ar

"!.

Dolme , ql/I lait [01 q/le le pl/pille dan!
1efpeee de, ceJ deu .• ,/Irreu n' .lvoit dél.ijfé qlle
ceux ql" crotem aventu dll ch'f de rOll pere;
.auql/el cas, on lit pel/t PlU dO/uer, qlle l"
bIens de cette qt~A lité ne f oiem j/ljets à refervl,
pAYce que la raifan de Maynard &amp; d'Henri"
cejf~ el1 cette o((afioll ; aflendtt que la (olljideration fl/r laql/elle il1 Je l ondem , &amp; qlli rejldlt
de ce que ln ~icn, ont paffé par la per}onlle du
Jil', &amp; ont eté ree/le;Uil par la II/ere dtl/l1 1.
fl/cceffion '. n'eJi poim capable d' empEciur l'effet
de.la LOI f~m~n", d~~, 1"7ap de Droit Ecrit,
fulvant qu Il Plfllt d cire erabli. Cette rai[on
n'ell:-elle pas a"ni décir.ve que cclle de M. de
Ca.tellan ? En pellt-on apporter quelqu'une
qUI combatte &amp; qui fappe mi eux les fondem~s des réflexions de M. Maynard ? M.
Dohne ne les détruit-i l pas de fonds en
combl e? Et l'efprit de la Loi Hat ediaali ne
parolt-il' p as fHonformer au Dro it de R.etour en faveur des entans du premier lit
lI) N" }J7I ,

H iij

�174 Trailé d/l Droit de Retollr, &amp;c.
&lt;lon~ le frer~ ell mon en pupillarité.
• FlIlIlf?ns 1 examen de ces ~efl:ions par
1autonte de M. Duranti ( f ) qui connrme
tout ce que I"on vient de dire. Voici fes
paroles: I II bac '1u~jlionc diflinglfendlllll ejl ,
IIut fuperjlm s flmt Mert , Aul vi/a (tm{!i dù,.
f·bjlllltlf~W condit;o exiflit. 'Planè fup,rjl iti• us lt~mI fl/bjlllutto faEla in gratiam vitrici ve/
n.o\1e~{tt) . q~~ plùs conjeqflÎtur qualll IlnUS ex
l1bem pnom matrimonii, inefficax ej/ , &amp; id,o
revocatttr L. ~ac ediéèali ; nam perJOIla ea-,
pumlS (Ubf/fll/lf, non inrermedia debel con{ldera,/:
L. Cum dotem , ad Le~. f~lcid. L. Sulpicius
de Dona t. I11t. Vlr. Sz vero 11 011 exteflt liber;
te,m?ore quo condido fubflilll/ionis (xta! , rnrfos,
tlijlmgut/ldlllli 'jI , aM eni/ll Iiberi fine Iiberis decefJe~unt , &amp; tllnc ,mlla 'jI dllbitatio ; am 'Ollt'~ Ilbm relÎqlleTllnt Iiberos &amp; If/ne IZOn valet
f·bjlillltio. Ce profond M~gillrat parle en termes generaux de toute! fortes de fubllitutians: II décide 'lue les enfans du premier lit
les rendent nulles quand elles font faites en
fa~~ur, du fecond mari par une mere à leur
preJudIce, ~ qu'elles font révoquées pour
faIre reto~r a ces enfans. Il tient que la Loi
HM edlc1all, compr ~ nd t?US les avantages &amp;
tomes les hberahtes 'lu un pere qui fe remane peut faire à une [econde femme'
Mbi, ~ex generaliter loquilur , gemraliter ,ft
IICCI.mnda ; d'où il s'enfuit qu'elle doit
comprend re en même tems la fllbllitutian pupillaire , fait que les enf~ns d~
(f)

qu,n.

4'.

Liv. I. Chap. XXXIX.
175
premier lit foiem vivans, {oit qu'il 'yent
bilfé des enfans nés de legitime mariage,
qui ont droit jure "prefentatiollis de faire
révoquer cette fubllitution pupillaire à la
feconde femme, parce que c'dl: un avantage
indireéè fa it en fraude de la Loi 111 odium 1'ClllldaTtlill nuptiarltlII. Le lentiment de M •
Duranti lailfe-t-i1 le moindre doute à refoudre fur nos deux Quellions? Ell-i l quelqu'un qui ofe foutenir le contraire, tandis que les Loix Civ iles, la Jurifprud ence
des Arrêts &amp; l'autorité des Doéèeurs ont
décidé que les fubfl:ituti ons étoi ent nulles ,
révoquées, &amp; [ujettes au Droit de R etour en faveur des en fans du premier lit,
ou de leurs enfans?

H iiij

�17 6

'irAit! du Droit de Re/ol/r, &amp;(~

,
CHA P J T R E ~ L.
Si la Femme qui

Je remarù

non peri.

ris Tutoribus" ft! En/ans du pre.
mier Lit, eji {ujme " la méme

peine q${C celle q/Ji Je remarie
da ns l'a'lf de deuil! Si les SflCcci!ions
qu'elfe a eu de quelqfuJ.uns de fts
En/an! qui l'ont prCdcccdée, relOflr_
nent aux même! En/an!. du premit,
L i1 ! Et fi le Droit de Retour J'étend attx H eritler! legitimes du Fils
du premier Lit !

LA

connexité que ces trois Q.udlions
Ont eotr'elles, m'oblige à les traiter dans
rc ,Chapitr; où je les ai f.1i~ entr~, parce
'l" elles dependent des memes principes.
La Novelle u, (g) obligeoit la mere
tu:"cc de [es enfans de prêter (erment
q~ eUe ne [e remarieroit pas; &amp; lor[qu'elle
~lOlolt [on [e&lt;mem, elk perdoit non
feulement les biens de la fucceflion de [on
fils impubere que 1011 mari avoit fubflÎlué
en fa faveur r. elle venoit à lui firrvivre ;
mais fa Dot &amp; les biens de [on [econd
mari étaient hypotequés a\lX tnmns du premier lit.
(1) C.p. 40,

Liv. J, Chap. XL.
177
La Novelle 94 ( h), poflerieure à b

"1, abrogea la preflation du [erment &amp;
laiffa [ub/ifter les autres peines dont On
vient de parler. Cette abrogation cll encore appuyée fut l'Autellliqu e Sacramt"n.
III",

(i),

La Cou tome dé Provence va plus 10i11
que les. Novelles que l'on vient de citer,
fufvant leSieur Duperier (k), dont l'oici les
p~roiès : DAIIS le' 'Pays de 'Provellet ,III COIIII/1IIe
cbArge les Jecondet nôc&lt;s d'une peill&lt; e~·traoTdi­
nnire, qui eft que fi la veuve étallt tutrice de Jes
fllfans ,Je remarie Jans lel/r avoir fair donner
~n tuteur s'ils font pupilles, &amp; tm Ct/ratellr
s'ils follt Adultes &amp; mineurs, Jans lellT' avoir
rendll compte &amp; pAyé le reliqlla ; tlle perd la
proprieré de tOlls Jes biens &amp; droits, lefqllels
jOllt acquis aux- enfalls dll premier lit qlli lili fi"·
1ivem,.i la rejerye d'une legitime pour les tn.
fAns"" fecond , s'il} en a 'qui lui jurvivenr.
Il e/l vrai que ce [~avant Auteur affure au
même endroit, qu'l! ya des Arrêts qui ont
rfflraim cette peine à la [eu le D ot de la
mere, [ans y comprendre les biens para.
phernaux ou avepdfs, Mais il ajoute que les
autres Ar.rêts qui oct jugé le contraire,
&amp; ont adjugé tous les biens indi/linéte·
ment aux enf~ns du premier lit, [Ont plus
ilif1:es &amp; qu'il faut s'y tenir, parce que le
statut' parle en termes exprès de taus les

�1'78

7rditédll Droit de Retollr. &amp;c.
biens fans exception , &amp; que les Arrêts
parlent aul1i indiflinél:ement. Le [entiment
du Sieur Duperier efl fond é [ur, ce que dit
Bomy ( 1) dans les Statuts &amp; COutum« de
Provence. autorifé par la ]urifprudence du
Parlement de cette Province, &amp; par J'Annota tion de Maffe (,n) fur ces Statuts.
Le Parlem.nt de Touloufe a décidé les
trois ~l e fl:jon s que nous examinons. M.
de Catellau (Il) attefle que cet auoufle
Tribunal a privé la mere qui s'étoit r~ma­
riée lion petitis fil/oribus de l'u[ufruit des
lib eralités de fon premier mari, &amp; dans
un au tre endroit du même Livre (0) , il
nous apprend que le même Parlement d,cide , que la mere qui fe remarie fans avoir
fait ~onner un tuteur i fon fii~ , quoiqu'elle
ne fut pas fa tutrice, efl privee de la fuece l1i ~n legitime de fon fils mort en pupilJame.
La ].urifprudence du (econd Parlement
de France a poné les peines encourues par
les. femmes qUi re re manent fans fa ire pourVOit de tuteurs a leurs enfans du premier lit,
cett~ ]urifprudence a poné ces peines,
dIS-Je, au plus haut degré, fuivant M. de
C,"tellan en l'endroit ci-deffus (p), ay,nt
d e Cld~ 9ue ~ette mere ayan t perdu la
p ropnete de 1 augment de D ot par le con(1) P~g. 2.1 .

r m}

Pôlg. l.1.
( n 1 Liv . 4' ch. n. Tom .....
(0) Ch. si .
( p)

Ch.p.,

a.

Liv. 1. Chap, XL.
1'79
vol à des fecoud es nôces, elle ne la recouvre pas Pl( le prédecès du fils mort Cil
pupillari:é làns aucull frere, &amp; qu'il retourne
a~x. hemier. legitimes de ce fils. Cette
~eçIlion a pour fondement la négligence
~ faIre nommer lin tuteur, [oit par p ure
lIldlffer~nce , ou par un pur oubli qu i cfl:
d,&amp;ne d lIne peine que la mort des enfans
q~' les mettent hors d'interôt,nc doit point
falfe ceffer.
Les peines dont je viens de parler n'exceptent pas la veuVe mineure de la privat!.on de la [lI~ceŒ on de fon fils, quand elle
na pomt fait pourvoir de tutCur avant
le convoi' à de [econdes N ôces. Les
Novelles u, &amp; 94. qui les ordonnent
s'appliquent à toutes les meres qui fe re:
marient non petiti, tutorib,u; de fane que.

lib, Lex geueralller loq"i,"r , general'Ier eJl
IIccïpienda; fur-tollt dans le cas de la Coutume de Provence &amp; de la Jurifpru dence
du Parlement de TOlllollfe.
M' de V,edel dans [es Obfervations (lir les
Arrêts de M. de CateHan (q). ob[.rve que la
derniere ]urifprlld ence du Parlement de
To uloufe , décide que la femme 'lui fe remarie no}: pe/iru tIIlorib,u aux cnfans du premier
lit , doit être privée non feulement de la
[uccelTion de ceux des mêmes enrnns mortS
depuis fon convoI , mais encOre de fOll .
augment riota i &amp; de touS les legs &amp; avao rages Cl" elle peut avoir re~û de fon premier

c-, ) Liv . .4~

Ch. '-1. Toro.

1.

H vj

�180
Trail' du Dr.il de' 1!.tIOIIY, &amp;t,
mari, quand même ill'auroit di!pen/ee par
fan tefiament des peines des fecondes N ôceS!
mais que cette femme ne peut pas être pri.
vée de Ja fuccdTion de ceux des enfans du
premier lit mon. avant [on convoJ; &amp; que
dans ce cas, Je fecond mari n'efi pas tenu de
r endre compte conjointement avec fa femme
de l'a dminiHration par eUe faite- pendant Je
' fecond mariage, mais gue fes biens demeu.
rent hypotequés in fllbfidium pour Je paye:
mellt du reliqua,
Mais cette peine dont je viens de pal'-'
Jer &amp; Je retour qu'elle contient à l'égard
de J!augment de Dot &amp; des Jegs &amp; avanta.
ges de Ja mere qui fe remarie· non-petiris
tu/oribus, cette peine, dis-je, &amp; ·ce retOllr
en faveur des -enfans du premier Jit, n'ont
lieu, felon Je femiment de Mourgues (r),
qu'après Ja mort de cette femme, &amp; J'un
&amp; l'autre cclrent par Je préde-cès de ces e~
fans avant ·Je convoJ,
La même peine ne peut s'étendre fur Jes
biens futurs que la femme pem acquerir
~l'rès fan convoi, &amp; doit être limitée.
mnu que Je décide Ja Loi derniere ({) "
au" biens gu&gt;elle avait Jorfgu'eJJe s'ell remariée, ee qui efi · fondé (ur ce que da~s
le cas d' une' matiere· odieu!e &amp;: penala, od/II

funt rej/ringenda, [Avores 4mpliandi.
M' de Vedel dans un autre endroit d"
f r) Commentlo {tu lê Statut: de P:rovence,
~dü . pag. &lt;4'S'

(r ) c.4, .tè&lt; m

pi,", ';Ii, ...

111.

p"_

ti'l, I. ehap. -XL
l~[
Livre- que- J'on a cité pJus haut (t), décide
encore Ja même cho{e pour J'augment dotaJ, Jes avantages q·u'C Ja femme a reças
de {ail premier m ari; &amp; Ja {ucceffion d't1ll
de {es enfans du premi er Jit, dont Jà Juri!prudence de' T ouJou!C' décide. g'uc Je Re.
tour a lieu en faveur des' freres du' défunt,
au mOment gu'elle {e remarieT &amp; Jes en.
fans du {econd lit , {ui vant M. -d..- CamboJas (/1) , JI'ont' point de p'a rt dans Jes biens
dont la mere efi privée par Je convoI /Jon

p!titis /utoribus.

La }urifprudence du Parlement de Bourdeaux cfi contraire à ceHe de TouJoufe -&amp;
de Provence ' , fut les Quefiions que J'on
traite, ainfi- que J'affure l'Auteur qui a fa,i t
des Additions Ii,t Ja derniere édition des '
dlciuons du PaJais (" ), Lmre N. La mere

qui Je re/llATie f ans [aire potlTvdir de tulttlr .
dit-iJ, n' ej/ pas privée, filipfn/!lI Jflrifprll-

dence de 'none 'Pa1Iemtnr, dt la (ucceffion.'''e

[on fils,

Ce que l'on vient d' obferver (ur Ja.contrarieté des 'décilions des ParJemens clu
Royaume, prouve démonfirativement qu'iJ
dl très - difficile de pouvoir établir une
TiJrifprodcnce univer!elle &amp; unifurme dans
res Cours Souveraines en France, &amp; que
1'6n y doit fL\ivre Jes maximes qu'elles nous
·pl'rennent par Jeurs déci{i08s', clnns cha.
(I)Ch· p' 7)'
( 'II) Liv. l' C h~p . JI.
(x) N.', fa,. 1.f.4.

..J" ~

_

�r82.

'Trait, du Droit dt /tttour, -&amp;c.

que reffort de ces augufies Tribunaux:
Finiffons l'examen de ces Que filOns par
la doéhine &amp; l'ufage que l'o n en doit faire
en Provence , fuivant la rem arque de Mourgues (l) fur les Statuts de la meme ProvlIlee,
où il décide que les filles entrent en partage également avec les mâles, de la confi[catio n des biens de la mere qUi cil tOmbée dons cette peine, quoique par le Stal~t
St.n/ibus maJclllis, elles n'ayent que leur legitime ..b-illujlat du pere &amp; de la mere,paree
que dans ce cas , les filles &amp; les garçons
viennent à recueillir ce Droit , JI/Te pœn. &amp;
non nAlur~ ; les deux fe xes étan t également
offenfés par le convo i de la mere avec tant
de précipitation, nOIl petitis "'tortbtts.

..

CHA PI T R E

XLI.

Si la Mere remaTiù f'aede en pro.
prieté '" Ion Fetit -fils - delund,mt
d'tin Enfant du premier L zt, dU
biens de Jon premier Mttri? Or: Ji
(eS Biens font RetOUTtl tiX P etit-FIls
d'un de! En/Uni du premier L it l
E s deux Quefiions dependans des mêmes principes doivent être cxal.ninérf
&amp; décidées par les auto rités qui s'apphqu tnt
à l'une &amp; à J'aut re,

C

.11 ) W'i {.pr'" P'&amp;- ~l.

Liv. J. Chap. XL 1.
I83
L'Auteur des Ad ditions à la derniere
édition des Décioolls du Pabis de la Pereire, ti ent la négative ( :z..), &amp; appuye fon [entiment de Ja Jurifpmd cnce du Pa rl e men~
qui l'a. décidé en termes formel s. VOI Ct
[es paroles: Nota; qu. tout (Olll/ll. la IIIere
remarié. ne fitmde pas e~ propriné à flll fil!
du premier Lit, eu ce qui vient de f on premùT
mari) &amp; que Irs autres enfans du premier lit
l'exc/uent de cette proprieté; de la même ma...
nier., clle Ile filccede P'" en propri,té à -lm
pet ir-fils dcJc,ndant d'un enfant du premier lit.
en ce qui vient de foll premier mari. On voit
pa, le paffa"e de cet Auteur qu e celte exdulion ou:re la porte au Dr oit de R.etour au petit - fils frer e du défunt. Maxime fondée fur les Arrêts du Parlement
d e Bourdeaux -, qui ont pour motif, f~lo~
, moi, &amp; J' injure q ue cette femme fall a
[on premier mari, &amp; la c, ainte q ue la proprieté des biens de ce premkr mari Ile
pa{['lt aux ellfans du fecond hl. Cet Arr cfiog.aphe rapporte un Arrêt (a) ~~i ra
JUGé en termes formels, conforme a J av,s
debBicbet , des {econdes Nôce" Chap. I5. n.
12 . '.lui en cite un autre rendu contre un
ayeul gu i l'a décidé par les mêmes principes. Peut-oll douter que celle exclulion
de l'ayeuJ &amp; de l'ayeu le, ne prO'dll1fe le
Retour en faveur du frerc du défilOt qui
l'a [urvécu? L a privatio n de celle f~c(~..&gt; Le:nre N . n. ç . rUr les mou
ta) Ail même endroit, u. :a.&lt;\-,

Suondtl lUtes"

�1'-84

'trait; à,t Droit· de l\e1ottr, &amp;c.

celTiDn en prDprieté, appuyée [ur les peine,
des IrecDndes Nôces, influe à' la reverli~n
de la même proprieté à ce lrtee, in od;fJ./1J
[eeundarulII nl/p/i~TfllII. Cette reverliDn n'cllelle pas une [uite de la privati{)n dDnt je
viens de parler? Efl-il &lt;jtlelque p.er[Dnne
rai[nnnable qui puHfe.le cDntcfler?
C.s reflexiDns &amp; les cDn[equences q~e ­
j'en tire, .Dnt pDur fDndement la décilion
de 1" , Loi Uac ediE/ali 6. ( b) &amp; la Ne velle 22. CIi.p, 26, de'Jufiinien qui cil: cnCDre plus exprclfe : Vilde fi pll/ribt/! exi[tentib,,, jiUls, moriat/Ir flnfls ,fi- quidem. h.b,t
fil ios, ad iUoS..ff"i h4redi/atem. Ce que l'on
peut encore· induire de la ] urifpJudence
de TDulDu{e, qui {uivant M. de Catellan
(e), a décidé que IDr[que les enfans du
premier lit me.urent tDUS lailfant des enfans,
&amp; ces enfans mDurant avant leur ayeule
remariée, elle reprend la pfDprieté des biens
de fDn premier mari ,...qui lui fDnt retour ,
porce qu'elle fucce d~in/ej/al à [es petitsfils, qui l'avDient exclure de cette prDprieté
pendant lem vie. Or li la mDrt de ces petitsfils faic.reprendre à l'ayeule cette prDprieté ,
parce. qu'elle leur a furvécu &amp; qu'eUe
efi leur heritiere ab-intefllll. ; par la même raifDn , il ell confiant que tant que ces ·
enfans (Dnt vivans, cette ayel1le en cil privée
&amp; qu'elle ne peut leur lucceder que lor[,q u' ils rDnt 'tDUS prédccedée, fuivant cctt~

Uv. J. Chap; XLI.
181
rna-xime de DrDit : Illelujio tmius, ej/ exclufio
AlteriliS.
PDuffDns ces refl exiDns plus lDin. La LDi
In qtûbus. 7, ( d) cDnfirme ce que je viens de
dire, de même que la LDi Si quis, 8. fDUS
le meme titre, dDnt le texte pDrte, que
fi quelqu'uP des enfans du premier linient
• mourir avant que leur pere DU leur mtre
fc remarient, ayant l.i(Jè &lt;jes enfans, la prafrieté des biens qu 'il avoit cu de fDn pere,
a qui il aVDit (urvécu, leur efi déferée, &amp;
non à fa mere qui a paffé à des fecDndes
nôces. GDdefrDY fur cette demicre LDi Ce )
ne s'explique pas mDins clairement : Liberi,
dit-il, Hlatrtm id ej/ ft/am aviam exeludtml;II •.2
,ar/t. ~l C pem-Dn DppDfcr à la maxime
établie par ce [~avant Interprete? N'ell&lt;Ile pas cDnfDrme à la di{politiDn. de la
Loi? L'excluliDn de la prDpri.té de crs biens
ne prDduit-dle pas le Droit de RetDur en
faveur des petits-fils que l'enfant du premier lit a l'ailfé? L'ayeule . -t-elle droit
de f"cceder à cette prDpricté des biens de
fon premier mari, au préjudice de (es petits-fils qui Dnt fuccedé à leur pere qui
les aVDit pDlfedés, &amp; à qui ils apparte~
noient ?
M. Cujas ad !tg. 7. &amp; 8. (f), tire du
texte de la LDi 7, cette cDn{cquence bien
décilive pDur autDri{er la négative que t'em~
(d) C"d.

(II) .l'.. J. CDd. dt (ttutuL 'NI/pt.
X') 1.1i1'. 4'&gt; Ch. 1~' Tgm . :1.

ct {teuni. . NUI',

(t lNo MM .

lil C•• , d, filud,IiUft,

�J 90
'Trait; du Droit de Retour, &amp;c.
braeJ'e: Ergo II/JIU filil/s fi II/oriatur ex pri",
ma/rimo/lÎ. reliais filiis , ii fiUi qI/os reiiql/it in
portiollent ql/all/ pater bab"if in fupradiàis bo"is
pr4ereml/r avo vel avi • . Une pareille conCe.
quencc peut-elle être fappée dans fcs fon·
demens, lorfqu' elle {e trouve appuyée Cur
III principe de DroIt que ce grand Junf.
confulte porc quelques lignes plus . haut?
'l'ortio _jtU pmi.1CI ad nepotes &amp; fillos fil,!
txclufis fratribus &amp; Jororibtts ut in L. feq, in
princip. ExcluJo tliam patre vel !"Atre qtti qll' VI
iuravi/ nI/plias. Ell-I l un prmClpe plus fo.
!ide? N'ell-il pas autorilé par la Loi 8. qui
dl: celle qui fuit fous le m ême titre du
Code? On défie ceux qui tiennent l'affir.
mative
d'en établir lin contraire qui
puifle
détruire, Oll qui foit plus déciftf.
Il doit donc demeurer pour conilant que
la mere qui a pafTé à de fecondes Nôces,
ne (uccede point en la proprieté des biens
de [on premier mari, lo rfque le fil s du
premier lit a lailfé des enfans qui excluent
leur ayeule de cette [ucecllion , bien qu'clic
lui [uceede en la ponion de l'ufufruit des
mêmes biens après le convoi, puifque les
Loix Civiles, la Jurirprudence &amp; l'o U!~'
rité de~ Doéte"rs l'ont décidé expreffe'
ment,

1;

Liv. 1. Chap. X L If.

187

CHA l' 1 T R E XLII.

Si la faadte accordée par le Mari ~
fa F cmme dans le Contrat de Ma.
riage , de diJpofer tU ".Augment de
DOl en faveur d'un de fes Enfilns,ft
perd pa, ln fe/orldes Nôces l Et fi
cet Augment fait Retour " tous ces
En/ans l

A

V

AN T

que d'entrer dans l'examtn

&amp; la déci lion de cette ~Iellion , il

dl: necelfaire de donner une idée claire de
l'augment de: Dot par la définition qui
lui convient.
L' .ugme~t de Dot, en · Pays de p~oit
Ecrit, ell 1 avantage que le man faIt a fa
femme eo cas qu'elle furvive, à prendrè
• cl a'
Ii,r fes , biens après 1:, mon, eu egar
la quantité de la Ilot. Cette définition
pOrte M. Cujas (g) à d'ire que pre{entcment
on ne connoÎt plus les Dona tions propUT
'lUprias qui ne font plus en urage ; mais
une autre efpece d'avantage, qrt~ donattonu
proprer nrtptias viccm vel Îllfla,· obrintl qui cil
appellé ordinairement dOt.1lititllll, que la f:mme gagne après la mort de [on mon, ex
bonis ,jtlS; mais cet augmtnt de Dot 11 ell:
ni connu ni en uf.1ge en Provence, &amp;
(,) C'IJ.[.

2.4'

�~ 88

Traité du Dro;t de Retour, &amp;r,

l'examen que l'on va faire de la Quellion
come nue dans ceChapitre ne regarde qlle 1..
Pays de Droit Ecrit, où l'augment de Dot
dt en vigueur &lt;n~re l~ man&amp; l'femme.
Ces maximes etabbes , la declUon dt
cette Q!leflion dl: airee, pllifqu'elle eil ap.
pllyée [ur la Jllri[prudence du Parlement
de Toulou[e,- ainfi que l'alfure M, de Ca·
tellan (h), qui a 'toujours jllgé en pareil cas,
"I"e la mere·qui"avoit la faculté pa; le ConUat de Mariage de difpofer de 1 augment
de Dot en favellr d'un de fes enfans du premter lit, l'avoit perdue.
Cette ]llrifprudence a pOllr bafe, &amp; pour
fondement l' Autcntiquc LUcrUHI/JOC. CQ,: Lu-

num hoc _quali/er imer liberos Lege diJIribuilllr,
non arbi/rio paremi, permittitt4r ; d'où l'on doit
conclur&lt; que cette faculté accordée à la
femme par le mari dans le Contrat de Mariage, cft perdue par le convoi, &amp; que cet
augment fait retout à tous les enfans du
premier lit, in oJium fuundarum nuptmmn,
parce qu'elle ne peut plus la faire valoir.u
moment qu'elle fe remarie, &amp; que cet augment doit être' partagé égalem ent ente' cux,
fans que l'éleétion qu'elle a faite de l'un
d'eux, après les fecondes Noces, puiffe [ubfiller.
Cette Ai.ttentique prend fa (ource dans la ,
Novelle u de JuIlinien (k), où cet Em&lt;

Liv.1. Chap, XLII.
lB,
pereur s'explique en ces termes: VenÎtnt au-

I&lt;m tali. tucra ,ad filios Olllnes ex pril1l'ibllS nuptiis. La raifon qu'il donne de (a déci fion •
iefl que tous les co fans du premier lit ft-

C/lndis jimilirer exhonorati Jil/II nl/pliis. Et cette
Novelle a abrogé , (uivant la remarque
de Godefroy Cl),les Loix 3· &amp; 5, ( 111).
comme il l'affure en (a Note t [ur la Loi 5.
&amp; Note A &amp; X (ur 1. Loi 3. dont on vient
de parler, ayant établi cette grande maxime dans la /econde de ces deux dernieres
'Notes : Lttcrum hoc _quAliter dijlribuimr inter
liberos, prife de la Novelle •. (II) qui dl:
expreffe ,pour faire perore :i la femme la faculté qui lui a été accordée par ,le mati dan~
(on Comrat de Mariage, de difpofer de
J'augment de Dot, dans l'inflant du remariage : Et nullalll eJ{e licemialll mA/ri, ali., quidem filiorum eligere , alios aU/cm e:~honorare,
par cette railon décifive, que omnibus jilllui
freit injI/ri am. Donc cet augment de Dot
tait retour à tous les en fans du premier lit;
donc elle eil privée par le convoi de la f._
cuité d'élire; donc tous les en fans ont droit
par la rever/ion de (e partager ente' eux le
même augment.
Il efi vrai que cette Jurifprudence re 10it
110e exception qui nous ell: marquée par M.
de Catellan, en l'endroit ci-dellus, où i1
,d it: Je crois ql/il auroit fallu fAire U/I Juge!( 1) Note X. _Il
t" m

liia.

up. p.T'1I~ fil.

Cad. lit {mmrJ" NlJ.pr.
Ifn)C"p.l.
)

�790 'Traité dll Droit de /tetour ,ih.
ment contraire fi la femme tl' elir plU p'lJJé à de
• Otl fi, 011 eut' der0c?
' c nOI1JIJ~e,me nt
ft(ondes Nores,
ill/X peilles des Jecondes Mct!, c e!'!-a-dJfe, fi
le mari lui avait accordé cette faculté, fait
qu'elle demeurât en viduité ou qu'elle fe
remariât - mais hors de ces deux cas, Ji dl
conflant 'que la femme ne peut pas difpofer
de l'augment de Dot dès qu'elle s'ell rema·
riée ; d'où il s'enfuit que l'éleél:ion qu'clic
ferait d'un des enfans du premier lit ferait
nulle, &amp; qu'ils font touS en dro it de fe par·
tager cet augment par le retolU que le Droit
Ecrit ordonne en leur faveur, pelelll om/les;
ce qui ell appuyé fur la ]urifprudcnce d:
Touloufe , rapportée Far .M. Dohne
( 0) ,
,
long-tem, avant les Arrets qu 011 trouve
dans M. de Catellall, dans M. de la Roche/lavin ( p) &amp; dans Gra~erol~ ~ur les mots
'. Acquis" eUe de cct Arret, ou ,1 d,t: .Amfi
jitivallt 1I1ême f.Arrêt de M. Doline, Liv. 3·
Chap. 16. une merc ql/i fe remarie ay'lII d"
tnlans du premier lit, perd des ce mOIll"" l,
propritté des AVantages qtU Jon
1111 avott
f ait. Cet Auteur fuppofc dans cet endroIt
que l'augment de Dot cil compris parmI
ces avantages, ""mme il paraît Far la No~e
qu'on vient de ci ter.
.
Il ell donc évident, fuiVant les Confhtutions du Droit Romain, les Autorités
des Doél:ell1's &amp; Interpretes , &amp; la ] u ri~1f:I'
dence des Arrêts, que la faculté accordee

"Mr,

t.)

Liv. ,. Cb:ap .

.( t) Liv . ,. 'r ît.

1'.

; 1.

AH.

,~

Liv. J. Chap. X LI II.

a la femme par fa n

191

mari dans fan Comrjlf
de Mariage, de di(pofer de l'all gm cnr de
Dot, fe perd a ll moment qu'elle fe remarie, &amp; qu 'il retourn e à to us les en fa ns dll
premier lÏt, nonobll, nt l'élcél:ion qu'elle a
faite d' un de ces enfans; de forte que c'eft
un paradoxe de tenir la négative contraire
an Droit Ecrit &amp; à l'opinion des mf mes
Doaeurs &amp; Interpretes.

CHA. PIT RE XLIII.
Si la Dot conftituée par leJ proches Pa.
rem de la Femme eft fujette d la re_
ferve en faveur deJ Enfd nJ du premier
Lit.l EtJi c!le retourne d ces Enfam !
E T T E ~Iefiion étant une des plus
notab les qui doivent entrer dans ce
Traité, on ne peut être trop en garde dans
l'examen &amp; la décifiol1 qu'il faut en donner
all Public.
La Loi Generaliter 5. (q) décide nettement cette Q,leftion par ces termes : Nec in.
tereft fi alter pro marÎlo Dondtiontm IInle nuptias
vel pro t~uliere Dotem crediderit olferendam;
hoc obJervare pr&lt;cipimus lien res alite nuptiAl
dO"at~ ( lit ad(o!et fieri ) ,in dorem à ",ulier.
redigamltr. Dom inlt~m autem rtrum que liberil
fer bllj!ls '-'gis , vel pr.teritar/llu ConJlitutionut"

C

(f )

S. 'Jiu i"ttrtft. C,d. dt },'''III.. Nlfpt •

�...I!r"'------..--.-'-dU-D-r(~)1·t-d~.~lt~.t:ou=r~,-&amp;::c.~- . .r···~l.~iV·.~I,·:Chap. XLI 1.
fervandr~,r.'{j

t 9t 'Halle
Ad ll(;eros perlinere de.
.//IlIIoriram"
'
Cette CCI lOI 1 a porté Godefroy
,(erntmtH,
r s Notes (r) : '1'.rer
'd' dans une d e.e
a "e,
lb s liberis fervar. teneturi
lHcra dOlallA COtn"'ë." U aric, foit qu'il relle
foit que le pere e rem dans l'un &amp; l'autre
'd ité parce que
.
. &amp; l
cn VI u ,
la propriete,
e
cas, les enfans
ue côté, &amp; de
'
che parent
nerc
l'ufufrult,
e q que
q la Dot conIli·d
quelque pro
quan
t uée à fa
femme
rang
c'el!-ii-dire
h parent fIL U
,
'Ce proc e
,
du
ou de la me".
&lt;le
l'eilocces,
&amp; hgEe
p lontneveritablement
Puifque
en ans, e~uit
li le pere ou

e~ on~el

'~fur-tout
v~endn
er~

~I ~~nfeconaes

les proprieulres,
Nôces, l'lIlI
la mere pa{fent bl' ' de re[erver les biens
&amp; l'autre font e=en~ns
0
Iges C
qui Ont droit
ar le retour que cette
dotanx aux m
pfaveur dans quelques
de
Loi' etabht
en
eur,
&amp; à quelque utre q ue ce foit
, , que
c, la
mams,
"
'
en ayent ete raites,
tradition &amp; 1ahen.oon
ée {ur la NoCette con{equence e:' a'ppuy dont le tem
v-e lle H,El(f)
Ju
Dote &amp;, allie
non&lt;ledi'i:ermlllus
porte :
'&gt;fi h.nc dederllli pra
ftl1uprias dOltarione ,U/;UIIIIP.lii pro eis hoc eg4rint
Ona VOIt
Ali a Iqlll
, pa r ce texte
fi rontrahw/es,',r.'
l'
!fi
Ive
qu
e
)
cm
ra
ve etiam eXlm'Jecus. " b {fe fur ,'lotre
que armaI,
Il: bl , En dfèt CfS
ell:
jive .'" grl/ere,
mots altqlll alll, &amp;
&amp; les pro-

le~ reven&lt;lIqu~r,

~',

~mende

~lCilion 1,?Cont~e~,x_~i'

Jil'e eliam extrinfèctlscomprennent
'
L
C,~, dt {",&lt;no, Nu/,.
( r \ !-lote C. U1 J', 1.
({l Cal' '1·

.,.

1

C ICI

1 -' 3

'ches parens, &amp; les 'alliés qui ont conlli_
tué la Dot à la femm e, b
&amp; que
cette li-,
ic
beralité
ayant eu .
pour110 jet esJO.enrans a
'
d
naltre II mariage qu e e COntraüe, cette
femme el! obligée de leur conferver les
biens de fa con1l:itution de D ot, dont la
'
Il
rd '
. Il r
propriete leur CIL acqui.e cs qu e c .e rcmarie, de même qu e le pere de ces enf.1ns
qui n'en a que j'ulufruit pendant fa vi&lt;, il
proprieté leur en étant acqui[c par les [, condes nôces', dans le{quclles
Cilis'engage
l Npar
le retonr que les Loi x ivi cs &amp; es 0velles lenr donnent, &amp; qu'ils fOllt en droit
d'exercer,

Ces autorités ont {ervi de ba{e &amp; de
fondement à la Juri{prudencc du Parlement
de Toulou{e, qui, fuivantM, de Cambo!"
b
(1), a déciJé qu' une femme étoit 0 ligée
de referver à fes enfans du premier lit, les
biens fa
à elle donnés par l'ayeul l paternel
'd de
ces en ns, parce que cet ayeu aVOIt onné ces biens à fa belle-Ji Ile en vûe qu'elle
les con[erveroit à fes petits-enfans , au lieu
qu'elle avait inilitué
1
r
r un fecond 1marib'{on
leritier univer.e1, .ans excepter es lens
de la Donation à elle faite par leur ayeu!,
dont la proprieté , {e1on moi, leur appnrtcnoit, étans en droit de revendiquer ce.
biens par le Retour qu'ils pouvoient exercer Contre le {econd m.ri heritier inll:itué,
qui ne pou voit point les exclure ni de
CCtte proprieté, ni du Droit de Reto ur qui
~ 1)

ljy, -t.. Chap, 17-

1

1

�194
'fraité dit Droit de .1tetol/~ • &amp;é.
leur était acquis : In odlum ftcrmdarlllH IIUp.
,ii1rum.
;
A toutes ces rai{ons. app uyees des auto·
rités &amp; de la ]uriCprudence de ToulouCe
nous a jouterons que les D~t; fe conlhtuent,
n on pas tant à cau{edes ~na n es, ~ue cOl/temp/a.
tiol/e /iberormIJ ql1l dOIvent n ~ ltre de le~r
mariage ; ce qui ell: un pUllfant motif
pour empêcher de divertir l'urage des bIen,
dont ces Dots {ont compofees, prlnClp~­
lement dans les Pays régis par le D rOIt
Ecrit &amp; de les conferver aux enfans ~~
premi~l' lit, en vÎl e de{quels elles ont ete
faites par les proches parens ~u {ang, . tels
qu 'i l foient, ce qui ell: fonde (ur la dICp~­
fition de la Loi ( u ): CIIIII dotaw, eJJe fœm,·
nAI ad fobo/em procreandam maXlllle fil nmfJ _dl/nI ; d'autant plus que ces av~ ntages fo~t
faits en faveur des enfans, fUlvant la decilion dela Loi, Hac ediaali, 6. (x) qui veut
'lue lor{que ces fortes de bien~ ne {ont
pas a]jenés, il. doivent .appar~e~,r au~ en·
f ans nés du mariage qUI en a ete &amp; 1obJet
&amp; la caufe finale quoique le pere ou la
,
mere furvi vans n'ayent
pas convo l'e a, de
(econdes Nôces,
f u) ff. Solut. M~/rim'
( x ) C,d. At [tcNnlS. )lupl.

Liv. I. Chap. X LIlI,
CHA PIT RE X L III.

Si la Fi/le qui a rmonté à fa Srme!
fion foture doit avoir part au Retranchement ordonné par lcs Loix
6- par l'Edit de! fecondu Nôw !
Et .fi elle peM exercer Ù D roit de
Retour pour fa portion , ainJi que
les atltres Enfans du premie, Lit l

Q

Uo 1 Q,U E cette Qtldlion fait une
. des plus ,notables qui regardent les
pemes ordonnees par les L oix ci viles &amp;
par l'Edit des recondes Nôce! en faveur des
enfans du premier lit, la déciuon n'cn el/;
pas difficil e.
.

Il femble d'abord que je dois me déclarer
Cantre la fille qui a renoncé par fan Contrat de Mariage à la future filCcellian de fes
pcre &amp; mere, par les raifons qui fane
appuyées {ur le Droit Ecrit , &amp; fur l'Edit des {econdes Nôces , qui ne s'étant
fervi que du nom d'enfan" &amp; non pas de
celui d'Heritiers, n'ont conuderé dans leul'
difpoution que ceux qui étaient capables
de venir à un partage avec les autres enfans du premier li t, en vertu du Droit de
Retour qu'ils peuvent exercer, dès que leur
nlcre a fait des avantages en {c remariant

'Io verel vel vilrieo, au de-là de ce q'Ui ef!
l ij

�196
Traité dll Droil de Retollr d7c:
permis par le même DrOIt pubhc. Or la
fille qui a renoncé étant, majcure, lors de'
fon Contrat de Mariage , a tOutes les [u~cef_
lions fmures de [es pere &amp; mere, ne
pouvant pas venir au par~age av~c les
autres enfJns du premier ht, enfutte de
la revedion ordonnée &amp; par la Lo~ Hac
edi{lali &amp; par l'Edit des fecondes Noces,
comment peut-on [ourenir qu'e lle y cft
appellée jure pœt1~? Puifque cette renonCIation comprend tOUS les bIens de la fucceflion du pere; de , (orte qu'il p~ro;t qu'on cft
en droit de lui oppo[e r qu elle efl: nonrecevable au partage avec fcs frere s &amp;:
(cem, [ur k fondemcnt de cet axiome de
Droit ~ Relll4nciAlltÎ jllri fllo 1'0!! dawr r~greffi/J· .
Ces rai[on, [ont cOI)nrmecs parl,"uwnté de Ricard (y)., qui embraffe la negatlve,
&amp; tient que les donations faites aux [econds
maris n'intere!lcnt que les enfans appellés à la [ucce/Iion, &amp; non les filles majcùres qui en [ont exclu[es par leur renon:
ciation dans lenrs Contrats de Manage qUI
fervent de Loi dans cette occalion. Ce
qui cil appuyé [ur cc que les paaes &amp;: les
claufes itlferées dans les Co,ntrats dJ/IIlegCl/;
colltra{llli ; &amp;: que ces Pilét,S O,ll ces c1auCq
font dans leur principe &amp;: avant la paCfation de ces Aars, vollllItati! ,Jed poj/ea 11/"ffitAtir; d'o ù il s'enCuit que ces filles maje ures ne peuvent pas \1fo~tcr du Dr,olt d~
Retour que 1a Loi &amp; 1EdIt que Ion
(J ) Tom.

1·

3' Part. CIl . ,. Glof. 4- n. VJ6~

Uv. r. Cf,ap. X r. IV.
19i
fi [auVent cités , accordent ame a\llres
enfims du premier lit, &amp;: qu'elles ne peu,
vent venir à aucun p:Htage

avec eux de

ce qui efi retr' Ilché des Donations &amp; SuccciTions, que leur mere a b iifé à Con {econd
mari des biens du premier.
Joignons à toutes ces réAexiol1s celles
que nous fournit le même Ricard en l'en'
droit cité ( :r.. ) : On ,le pWI par alléguer
dit-il, pour l'opinion cOIll/,a;" que I,t Ille'
re oblige Je! fil/er à renoncer pAr leuY! (Olllralf
de mariage pOlir fdvorifer Jon Jecond liI.iTi,
parce que, outre qlle ces fOYle! de renonCidlhJt1s
font d'un u~tge IIffiz.. jOIIYlla!ier , partimliercment dans les maijôns des pcrfonncs de ']l!.dili;
d'Aillerm elles Jcm failer CIl Javel" der AutrN
tnfml! , jtifques-Jà même que fi les IImres fJIfAit! l'enoiWI" 1/19Hrir les ITMliâ,fliW. d~~
yiendroicm inllliles ,fllivant les maximes qui
Je font imroduÎles li ce Juje,; mais d"'M1Uage
le fecoIJd nMY; DOIlAtAire Ile profite PAf même
de ce! efpeees de renonciAtioll' ,Joit qu'elles Je
trouvent flûtes au profit de l'Aîné&gt; Oll des mâJes en general , comme il Je prafiquc Jou.vent , 011
de tOIiS I ffS autres en/ftns l1J(ürcEtemem; attendl4
que pOlir regter ter /lp,lnlager dll Jecond IIIAri
fur la part dll I/Ioills pre liant der enfalt!, la
P'Y/ de la fille qlli a rellollcé ftrpira à IIIlIttiplier les portioll! béret/ilairer, &amp; à d'lIIill/ler
tll ce f .. ifant les DY8iu dH /II"1'i, Pllifque l&lt;f
r-tnl»lciatioli de lA ftllt 1 fil le car, .JI /Ille

l iij

�1.98
7TAi,. dn Droit tie 1l.e/ollr, &amp;c.
·fpue de traf!fport qui fait qu'tlle fubjifle daHJ
lA fumffioll.
M~is. quelques fa/ides que laient ces
autontes &amp; ces ralfons je ne balance
pas de me clécJarer pour 'l'affirmative CI!
[weur de la fille qui quoique majeure a renoncé aux fuccellions futures de fes pere
&amp; mere dans fan Contrat de Mariage.
ID. Le fentiment de Ricard n'dl alltO"
rile d'aucun Arrêt rendu par les Parlernens
du Droit Ecrit, comme ceux de Tou_
loure, de Grenoble, de Provence, &amp;
Ele Paris, pour les Provinces où le Droit
R omain ell: fUivi, qui fOnt de [on reffort
&amp; il ne lui a pas été pollible d'en rapor:
ter un. qui ne pourrait jamais établir
!a m~xime contre la .fille qui a renoncé
a Jnoms
Due
cet Anet n'ent
Ptt.:. fortjfi~
J
- - -__
_ __ _
._._
de pillfienrs alllres où il y eût idelll jlll.
ecdcm cAufa p&lt;tendi, eadem cOllditio perfol/arI/m, parce qne dans cc dernier cas y ayant
fer ies rerttm perpetl/à jimi/iter jlldicatarum.
cette fnite d'Arrêts rendus flll' cette Q8eftian vim legis obtimre tlebet.
,o. Gl1ipape (A) décide formellement la
ucllion en faveur de cette fille &amp; fonde ra déci fion fur ce que talis quittAl/cia
JCII 1e1J/lI1ci.fTio lion extettditllr ad id qttod parer
poJleà perdidil }il'; culpâ, qui ell: le recond
mariage qu 'il contraéle après la mort de la
premier femme; ce qni fllt autorifé par
l'Arrêt que ce (çavam Magilhat rapporte
(011)

QudL 11.8.

Liv. I. Chap. X LIlI.
199
dan! la même ~dlion. Cette décilion ell:
encore autorifée par Benediélus in Cap.
Ral"UtÎIIS i/l verbo duas ( b ) , par Ranchin
fur Guipape en res Notes (c) ,&amp; pac
Ferriere fur cette ~le!lion.
30. On voit dans M. Maynard (d) , les
A.r~ê~s du Parlement ~e Touloufe qui onr
deClde que la fille majeure qui a renonc~
à la fuccellion de fan pere dalls {ail Centrat de - Mariage, y peut prendre part
avec fes autres freres &amp; fœurs à qui le retour de la fuccellion ne peut être contellé
en haine des {econdes Nôces qui ell Une injore faite liberis cOff/munib/1f du premier lit.
Cette Jurifprudence du fecond Parlement
de France, ell non feulement conforme
à celle du Parlement de Grenoble, mais
autorifée de la Loi Fœmin4. 3. ( e J Id totum
porte le texte, ila lit paceperint inregrum, ad

ftlios quos ex pr4cedcmi conjugio habuerin!,
tranflllirtanr. Godefroy ne s'explique pas
moins clairement fur cette Loi (f), par ces
mots: S2.!.14(fflllque IlllIlier titl/[o [I/crarivo CO/lfe-

9uirur ex b,nis ",ariti, eorlllll proprieratem,
ad feclmdaJ Ill/prias tranfirns, "lIerur fenare
liberis cO/llIIIII"i"l/s. Les Empereurs Gratien,
Valentinien, &amp; Theodofe, ne parlent-ils
pas en termes generaux dans la Loi qu'on
vient de citer ? Godefroy n'en fait-il Fas
Cl) N. t.B8.

(c'&lt;l!.efi 118.
(cl) Tom. 1. Liv. ", Ch3p. '1J .
(t) c,d. dt fl,un~. N ft/t. ,

.(f) NOl&lt; A,

1 iiij

�200 Trait! dtl broit rI. '!I.elollr·, &amp;c:
IIne maxime generale? Cette Conftitutioll
n'dl- clle pas con!"e Ilomille colleElivo ? y
voit-on qu'elle excepte aucun des en fans
du premier lit, quoique marié &amp; ayant
renoncé dans un Contrat de Mariage à la
(ucce1!ion future? Auroit - die manqué
de le faire, li la fille ql/~ quiullvi! en le
m al ian't en étoit exclu[e? Donc clle y cft
·pr eliée ; donc la Loi 3. efi generale; donc
gel/eraliter eflaccipienda.
4°· M. C ujas [ur cette Loi )' décide ex"
prelfément notre Qncftion: f2!!,idql/id ex
prioris mariti, dit-il, bonis peuepil jure dOI/4.tio"u propter IlUptias vell/I/l/lere fPonfalitio, l'el
jure inftirulionis , vel Jegatê • velfldeicommyp ,
l'el ql/oCIIlI/que alio tÎlt&lt;lo ,id ~nrl/C Jervare debet
liberiJ fi/jeeptis e.,., prioremarilo tamqlWII paterr
III/iii. Ce profond ]uri[confi,lte n'exclut pas
la flle maje ure qui a renoncé à la [uccenion
future de [es pere &amp; mere , il les comprend
tous ; cIle s'y trOu ve en'C-ore une fois I/omiIle (olleélil'o, parce. qu' il parl e en termes qui
Je démontrent : Liberis fiifceplis ex priore
IIl.1rilO. Comment veut-on après cela la priver de ce tte. rucceJIion, pui[que la Loi,
Codefroy &amp; M . . Cujas ne la pri vent pas
&amp; des bi ens que la mere qui a convolé,
tient de la libera li té. de ron premier mari, &amp;
du Droit tic R etour qu 'elle pellt exercer
avec les autres enfans du premi er lit? RetOlll' fa vora ble, Retour privilegioi, R etour
confirmé par le Droit Ecrit, [ans aueUQC_
exception ni rdlriéHon.

Uv. I. Chap. XLIII.
~Ol
'5'· Tous les D oél:eurs Cg) du Pays de
Droit Ecrit, tiennent pour m axime que la
fille exclure de la [ucce1!ion de [on pere re-

'ûmc;at;one am per flatlllll1JJ, n'cfl point exclu...;
fe; qt/od acqt/irÎlt/r Ît' pamam tratlie,mtu ad Je.
(fl1lda Vola. Sont-ce des garants [ûrs pour con~
tre-balancer le fentiment de Ricard ? Ne doivent-ils pas J'emporter Ii/r Jui ? Efi -ce à titre
de [uccenion (lue cetre fille qui a renoncé
ell capable d'y prendre part ' N'dl-ce pas
la Loi &amp; la ]urifprudence de TOldoure &amp;
de Grenoble qui la rap pelJellt à cette fuccéiTion ? N'ell-ce pas enfin l'al/torit,, des
Doél:eurs &amp; Interpretes qui Itd donnent
le droit d'cxercer lc Retour aVec les autres
wfans du premier lit, ta ndis que Ricanl
ne cite, pOll)' "ppuyer [on opinion , ni Loi
nI Arrêt, ni Doaeur qui ait embralfé Je
pa ra d o~ e- qu'il [omi ent ROur le Pays ré~
gi par Je Droit Ecri~?
EIifin 6°, le . Sieur Dllperier ( b ) l'efout
tQUS les do ut es que ]'on pourroit f., ire" naitre
fur cette ~e!bon, &amp; tient que la portion
qui compete :i la fille qui a renoncé, ell
un droi t qui n'ell ni pilternel ni materneJ ,
pour ce qni regarde h donation fa ite par
la mere au pere dans leur Contrat de Mariage ve[ il (o/llra -, parce 'lu'illui ap p,mient
de (on propre chef, &amp; 'l ue c'efi la ]urifpru le'lce d" PJ rlef'lel1&lt; de TOlll.mfe &amp; de
( 6' Da lUS Con(. 1. . ob. n. 1. &amp;- 8. 6" .hi M. lin,
1Jt nrôtll J. #Id L. HM' ttisEt-.lt . ·HI j ,st 1 Gd. tit [mIT/ d, NUit••

iN.

(b) Tom. J. U y. j . Y'$'

:
~ ." Il&lt; \ 7'"

J ".

�~01
'Traite du Droit de Retour, &amp;c:
Provence, &amp; que cette fille ell: appelléc!
avec les autres enfans du premier lit , i
moins que fa renonciation [oit de tous les
droits que l'enfant peut prétendre fur les
biens paternels &amp; maternels, ou que 1.
renonciation ait été faite après la mort du
pere ou de la mere &amp; après le fecond mariage du furvivant. On voit donc par le
parrage qu'on vient de citer, qu'à la rererve
des cas qu'il propofe, il n'y a ni exception
ni limitation à faire pour exclure cette fille
majeure 911i a renoncé à la fuccellion , &amp;
que la doétrine de Ricard ne doit pas être
fuivie dans les Pay s de Droit Ecrit.

CHAPITRE

XLIV,

Comment ,je .f&lt;tit le R etranchemellt.'
ordonne paf la Loi H le e d!(~tah
Jans les P arlemens régis par le.
Droit Ecrit l

o us

voici enfi n parve nu à la Qleftian principal e q ui regade le rerrallchement ordonné par la Loi Hac etfia.1i fi
celebre pour la peine .qu'elle contient contre les {econdes N ôces. On va en rapporte r le texte , pour venir en fuite à l'Edit de.
fecondes Nôces, qui ell: une Loi univerfclle
&amp; le Droit Pub lic du Ro yaume, fondé fur
cette Loj : !!Ac ~di{!~li I-ege i ll perpelul!'lI EV

N

Liv. I. Chap. XLIV:

103

litllr~, dirent les Empereurs Leon &amp; An-

ternJUS , fancimtu fi ex priore matrimollio
procreAtis libcris, pAter '}Mtcrve ad JWl1Ida
vel tertrtl aut ultcrirlS Tcpetiti malrimollii vota
migraverit , non fit ei licitll1JJ tloverCtt vel vitri~
co , t~flame1llo, vel fine fcripturâ , feu codicillis,
h4Tedt!atu jure, Jive legAti, Jive jidricolllilliffi lilt/lo ,plus r el"'qllere nec Dotu aut anle nuplias
don~t1onIJ ,wmine , fou tIlorlÏI callfa babitâ dO"4
nAttO~e '. cOllfeTTe tJee tllter vivo! c01JjcribendiJ
d~n.• tronlbtt: ( qu. &amp; Jic COIifI.lII' malrimonio
CIVIl, Jt/re tntertlla. Jint , morte tamen donaloru
ex ce~tu caufts cOlljirlllllTi Jolent ) quàlll jilio
'/leI filt. , Ji tlnus l'el tma , xliterit. QJ./od fi
plures liberi fi/erint,jingulis "'qllaI parles IMbenItbus , lIlinilllè plzls quà", ad tI//lf1ll quemqne
fOTum pervenerit, ad forum n,eat vitricllm no'PtrCt1mve tranferri. Sin tflltcm tlon tfquiI portion/bllS ad eofdem liberos mellloral" tra'zjierim faCft/tates, tune quoqlle licea, plùs eomm novere",
'Vtl vilrico teJiamemo relinquere vel donare ,
feu dotis vol alite 1II1P'ÙiS dOl/aliollis limlo COI/ferre qlui'lI jilills l'el ftli" babel , CIIi mil/or poriÎIJ ullimâ volunt.l' d.reliUa l'et dal. fi/e rit.
Et plus bas : Sin vero pl", quam Jlalllll/l11 eft
.liquid 1/opere", l'cl " ;";'0 reliaI/III, l'el doltatUfl1 allt daltlltl furrit t,inql/alll 1101/ fcr ipll/lIl,
neque derelial/ni vd donatlllll alll da"l11l fit , .d
p,rJonas. liberortml deferri &amp; inter fas dividi
jl/bemus. Cette tr:mfmillion aux enF.ms du
premier lit de to ut ce qui cil: par deerus la
portion de!'ull d'cox le moins prcnam, dont
iJ.ell: parlé dans le , dernier verf&lt;t de cme

! "Ij

�2b6' 7'raitE dll Droit de 1/.etollr, &amp;c.
Tom. [. ( ",) après avoir établi au 1/.

!l5).

ja{qu'au 1158 , le cas du retranchement
ordonné &amp; par la Loi Hac cdié/aJi &amp; par
l'Edit des Secondes Nôces, rapponc au
fi. Il60. &amp; [uivans ju{qu'au 116J.laJuriC.
prudence des Parlemens de Paris , de Touloufe, de Grenoble &amp; de Dij on, qui l'am
décidé en termes formels.
M . de Ca tcllan ( n ) expliqne clairement de quelle maniere Cc fait le retranchement de la Loi Hac cdiélali, &amp; rapporte'
les Arrêts du Parleme nt de Tonlou{e qui
Ont décidé, ,que 10rCqu'ii n'y a qu'u n fils
du premier lit, &amp; que la femm e en Cc rcmariant conaitue à [on [econd mari la
fomme de 3000. liv. avec paél:e , qu'en cas
de préd ecès le mari gagnera la Dot , cette
femme étant morte ab-il/t'flat, l'enfa nt du
premier Jit ett en droit ( ni ayant point
des enfans du [econd mariage) de demander le retranchement de cette liberalité ,
ju[qu'à concurrence de [a Legitim e qui cil
1000 liv. [uivant la ]urifprndence que l'ail
voit dans M. de C ambolas (0) &amp; dans
fan Traité des Secondes Nôces n, 22 . &amp;
dans M. Doline ( p ).
M. de Catellan déci de ' encore dans l'ell" '
droit allegu é llOe autre Q.teflion concer'n ant ce retran chement, i1 affurc enfuite que pour regler Jes legitimes des enfa ns- du Cm 11&gt;a rt .
(" ) Tom.

i'
1.

Ch . , . Grof. 4.

Liv.

A-.

CO) Liv. 4 . Ch. 18. '

.I } ) LiT, 3" Ch. '4 •.

Ch. 'o.

,

Liv. J. Chap. XL 1 V.
207
premier lit, il faut f..ire entrer dans la compolition du patrim oine en total la con/litution faite au /econd mari, parce que la,
femme ne peut les diminuer, &amp; appuye
fon opinion de la Loi Hac ediE/ali, de la
Novelle 22. &amp; d'un Arrêt qu'i! rapporte
rendu in term;lIiS'au mois de Mars 1679, à
·{on rapport, parce que les Icgitimes ne doivent point contribuer au payemen t des Iiberalités q ue la femme a faites à [on
[econd m~ ri.
En ce qui eft de la maxime &amp; de l'u{age qu'o n fuit dans notre Parlement de
Provence, il cfl conflant que l'on y obf.".·
ve ce grand principe de Droit, qui a été le
prinCipal motif de la ]uriCprudence de ce·
hli de Toulou{e, qui veut que le retran·
chement Coit reglé à la legitime, parce que
fi la mere ou le pere laiffaient à un des enfans d" premier llit moins que {a legitime •
cet enlant aurait aéHon pour demander [on'
fl1pplément; &amp; qu'ainli on ne peu t douter
&lt;]ue l'un ou l'antre ne peuvent laiffer à un
en fant du premi er li t un legat qui foit au&lt;Ieffous de fa les itim e , [uivant M. le Preftdent Faber ( q), conforme ". l'a\lt?rité de:M. Cujas [ur la L oi HM edillall , qUI a fervI
de motif à l'Arrêt du même Parlement de
Provence, rendu le 4 Novembre 16,8.
Cette ]urifprudence cft . utarifée de 1. d.oc.
trine du Sieur Duperier (r) : Et pOlir ce ~l/t eJl.,
«9) Dtf. ~ . CDt!. Jt flwnd N upt .
1 r) To.m. l. Li,. ,. paj;' 3 6 g.,

�1b8 'T~itité dll !JroÏl de lielotlr, &amp;e:
dii-il, delaLorHac ediéhli. Cod. de (ecund.
Nupt. nOliS .bftrvons l'imerpretlltion la pllil
com/II/Ille , qui" ejl qlll' quand le mari a plu,
legué à fi' feconde femme ', 011 bieu la !ewme
àJon ftcona mari, qu'a celui Iles enfalls qui m
a le mo;,u , il ne fatlt pas ent1l'remcnr retran.
cher tout le Jurpills qlli a été douM au ftcond
Conjoint pour l'adjuger à tOtl! les &lt;lifd1JS du premier lit) maÎJ il lui en faut laif!er la 'Valcur fil
concurrwce de la Legitime d'u?reufimt,&amp; adjuger
tO/ll le Jurplns à tOlls lefdits enfans , Jans que
ledit Conjoint puifJe riell préteudrc Jllr ce qlli 11
retranché , co mille on obftrYli ail Senat de' S••
voie, .illfi' qlle dit Faver Def. 6. Cod, de {ecund. Nupr. Ce pafTage d'un Am eur fi
éclairé, &amp; fi profond dans les principes du
Droit E.crit , établit trop (olidement &amp; le
Droit deRetour en faveur des enfans du premier lit:, de ce'qui excede la legiti me de l'un
d'eux, &amp; l'adjudication du furplns 'lui ne
leur peut être conreJ!é, pui[qu'elle ell: fondée
fur la ]uri{pmdence de tous les Parlemens
où le Droit Ecrit eJ! ob{ervé ,&amp; que c'cfll.
veritable interpreration qlle l'ondoir donner
à ces mots, le moins pt'Ctumt, contenus etdans la Loi t1ac edmafi, &amp; dans J'Edit des..'
.feW!lcles Noces.

Liv. 1. Chap. XL V.

20,:)

CHA PIT R E XLV.

Si le Mari peut remettre la peine des

fccolldcs Nôces d fa Femme par fou
TejllJmcm? Et fi lel EnfallJ du pTemier ·Lit feti1JCnl ex propr.io capite
1Cmcttre cette peine d leur Mere qui
J'efl remariée pour ne pOf/voir p/r1J
exercer le Retoftr /ég'" ordonné 6par lei LQix CivileJ &amp; par l'Edit
des Secondes NôCCJ? .
Es QlefliollS que l'on va trait~r font
fi norable$ &amp; li celebres, que) al cru
les devoir exominer de. fuite &amp; les placer
dans ce Ch apitre.
L. ]nri(prndence des Co.mpag nies Souveraines &amp; le {entiment des Doélen rs font
partagés fur ces Qlellions , &amp; il e~. très
difficile de porter (nr e"es une deCifion
claire, &amp; qni fo it bien reçûe du Public ;_

L

on tâ chera pourtant de le f.lire avec autant
de préciOOfl &amp; de netteté ql1e notre pro-

feflion l'exige de la pureté de notre nllni!lere.
Il fcmb le d'abord, qu'un mad peut remettre pa~ fon, te!lament , la pein~. des. f~­
condes Noces a fa femme, quolqu Ii !tu ait·
f.~it par fa demierc difpolirioll de grlilds ,

�2.ro
'Traité dtl Droit de 1«tollr ,&amp;,.
avantages, pourvü qu'il y inferc une claufe
exprelle qui la mette à couvert Je cette
peille; &amp; que les enfàns du prem ier lit peuvent renoncer au R etour legal ordollné en
J~ur . faveur &amp; par la Loi HAc edillRLi &amp; par
J Edit des fecondes N ôces, par un confemement exprès qu'ils donnent dans leur
parfaite majorite., au ~ecolld , mariage
&lt;le leur mere, fUlvant 1autori~e du Prefident Faber ( f ), .utorifée par le
SIeur Dup:r~er, Tom. 1. Liv. 5. pi/go
"1 68. qUI d.cclde que li Je premier mari
eu la premlere femme ont donné quelque
con~entement &gt; foit tacite ou exprès au convoI a de [",ondes N ôces, que la peine des
f~con des ~oces efi remife, &amp; qu'on doit
&lt;ll:e la meme chofe li les enfans du pre. '
mler ht '. Ont approuvé par leur tellamellt
Ou codICIlle les [econdes Nôces de leur pere
ou mere. Ce f1avJnt Anteur affure encore
. ql~e le Parlement de Provence s'cil confor.
me par la ] urifprudence à la doétrine du
Prelident Faber, &amp; rapporce un Arrêt qu',l
:mefie fe trouver dans le Recueil de M. de
Thoron, qui ell confirmé par les autres Ar·
rêts que J'on trouve.dans M . le Prelident de
Saint-Jean (t ) , appuyés des textes des Loix

.vzr flXO!'. 26, Si vir tlxori. 61. &amp; L,
feq. In prinCIp. (u) la Loi Ct/Ill paler. 77.
S· ..Il te peto marite. if. de Legat. 3. &amp; le
CI/Ill

Liv. 1. Chap. X L V.
lIt
fentiment du Commentateur de M. Louet
(x) , qui cite Ull Arrêt que l'o n voit dans
M. Dexpilli (y) , rend u p"r le Parlement
de Grenoble, qui a jugé q ue le mari peut
en faifant un legs à fa femme, lui remettre expreff~mcnt ou tac itement la peine des
[econdes nôces , [ur-tout lorfque dans ce
legs il cil: fait mention d'un [econd mariage, &amp; pour 19rs eUe n'cil pas obligée de
. le rendre aux cnfans du premier lit , parce
que l'injure cfl faite au premier mari qui
wllrijlattlr ob fwmdas ,mprias; &amp; la prévoyance de ce m~ri produifant cet effet,
que l'ayallt approuvé &amp; même trouvé bon,
on ell, aux termes de la regle de D roit :

Volenti &amp; conftmicmi non fit injuriA.
Cette ]urifpnld en ce &amp; les autol'ités
t1i.l · ~:;j viêiii: àe l'ii:éi , rOJj~ ~r:{'c:-e appuy.h
fur la doétrinc de Boërius ( ... ), où il nous
apprend, que le pere ou la mere ne font pas
privés de la proprieté des biens de leurfils par
lùonvol,s'ils fe remarient de exprrjJo rot'.fenfu
filii , &amp; qu' il en cil de même li la femme
parre à de [econdes Nôces du con[entement
de fan mari conllaté par [on tellament ;
d'où ce [1avant Magille.t conclut, que
dans J'un &amp; d"ns l'a mre cas, les [econdes
N ôces ne les prive nt point du Droit
de ùi[pofer des liberalités &amp; avantages
qu'clles ont eu de leur premier mari ou
(X ) l ~ttr~ N. D' Jo
(]JAtr., } ,

,,) Décir. liS. n.

10 .

1.1. ~ U.

�'t1 l'Traité

d/l Droit de llmur, &amp;r,

d~ la premie rc femm e, ce qu'il appnyé

cl une fO il le de D oéèeurs q u' il cite,
, Cependan,t, quoique !es ailtorités qne
Ion VIent d alleguer , &amp; la ]urirprudence
des Arrêts reppottés p:1r Iv!. le PreGdent
de Saint- Jean, &amp; par le SÎt'llf D upe rier
fombl ent devoir m' obliger :\ me JécIarcr
pour la négative, je ne puis cependallt me
déterminer en leur faveur ni embraOèr &amp;
ces autorités &amp; cette Jurirprudence par des
raifons invincibles.
l Q. Le profond -Dumoulin Ca ) décide
que le fimple con{entement ne {ldnt pas
pour faire ce/fer 1. difj'ofition de la Loi
HJ C ediBali ; ce que je crois fondé fur ce
'lue ce confentement , [oit exprès ou tacite,
ne peut donner atteinte à cette Loi ni
l'Edit ?es fecondes Nôces qui en a rappeIlé
h décI lion , &amp; qui en ordonne l'obrervatlon; de forte que cet Edit 'ne pent être
violé par le con{entement d~s enfans du
premier lit &gt; quoique don né dans leur majorité cOl~plette , l''''rce qu'il n'cil pas pernllS de deroger au Droit Public du Roya uIlle ~ontenu da,ns cet E di.t ; que le mari
parolt cOlllrif/art jectmdw nt,pt;w de [, fem~e; &amp; que c'eft à Illi princip.leme"t que
11I1),Ure ell faite par le convoi de [, femme
apres fa ' mort,
2 Q , L 'Edit des (econdes Nôces n'cil-il pas
one, Loi l111i~erfelle . pour t ou t le Royat:"
me. Le man peut-Il y don ner atteinte pa,

a

( 14)

ln L. Si t'wu. C.d, dt in 0{fif.l&gt;Ol/lft, 11 . 7'"

Liv, 1. Chap. XLV.
l.t 3
fan tellament en remettant à (a femme la
peine que cot Edit contient? N'ell-ce pas
faire fraude . à la Loi, &amp; jdl~is verhis Leg;s
[mtcnttam cJw etrCulUVCtÛre ? Peut-il violer
cette Loi dans fa derniere dirpolition ? La
L oi Nemo 55. Cb ) le decide expreffement
en ces termes: Ne lllo porc/I facere quill Leges
locu/Il h"bealll ;'1 tejlalll.lltO jùo, Or c'ell
uanfgre /fer, c' cil attaquer de front l'Edit
des f&lt;co ndes Nôces, de remettre à {a femme
par fan tellament les peines des fecondes
N ôces par une c1aufe ajoutée aux liberalités
que le mari fait à r. femme; c'efi contrevenir au Droit Public du Royaume, de lui
permettre de [e remarier fans encourir les
mèmes peines; c'dl: ouvrir la. port,e à la
licence &amp; à l'amour defordonné d'une
femme pour un recond mari; c'ell priVer {es enfa ns du Droit de Retour légal
qu e la Loi leur donne; c'efl: frayer le chemin
à cette femme de faire pa{fer les avantages
qu'elle a re~ClS aux enfans du {econd lit,pour
, en exclure ceux du premier lit. qui par (on
convoi videntHr &lt;xhollorati, pour me fervir
des termes de la Novelle u Cc) de l'Empefellr J ullin ien &amp; de ceux du (~avant Godd"roy [ur ce Chapitre ( d ) ; ce qui cft d'autal'\[ plus certain , que [uivant la Loi derniere Ce) , ralll;ones priviltorl/1/l ,imo &amp; dUl/m.
(il)

f/; dt L'gM. 1.

CC) Clip. ~ 3 '

(d ) N ote B.
Dt filil &amp;- L,gît. b.rYl rlil.

&lt;" t ) JI.

�H 4
Traité du Droit de R.eto/lr, &amp;e.
virorutn juri public. "on derogant , lice Imltare
pojJrmt fOYIIWIl Ltgib/l! cOlljliltltalll.
3-9. C'eil: un principe établi par M. Cuias cr) : Non habere LegulIl autoY//.1Icl/I , pmi"
taff/ pa{/iollem advei"ji15 Lege! 'pIM. SUIvant

ces grandes maxi m ~s , peut-on douter ,qu.
la remillion de la peme des fecon des Noces
en faveur de la femme, contenue dans le
tdl:ament du mari ne peut avoir ni force
ni autorité contre la diCpo{ition de la Loi
Hac ediélali ni contre l'Edit des [,condes
N ôces, &amp; que le confentcmen.t des enLlns
du premier lit &amp; celw du man ne peuvent
la mettre à couvert de la peme comenue
Ile dans cette Loi Sc dans cet Edit?
4°' Enfin, Guillaume de la Champagne
(g ) décide que le mari ne peu ~ pas, remettre la peine des feconde s N oces a fa
femme quand elle cil: portée par la Loi ~
les Ordonnances , &amp; rapporte un Arret
rendu par le Parlement de Paris le 19
Août 1715 contre la claufe du teil:ament
de Claude Chorel Marchand à Lion, en
faveur de Marguerite Guerre fa fem me;
cet Arrêt cil: pour le Pays du Droll,Ecm,
On doit fe déterminer &amp; pour la dee.fion
cle cet Auteur &amp; pour cette nouvelle J~­
rifprudence du Parlement de Pans, plutot
que pour fes autorités qu'on a citées plus
haut. Cet Arrêt a jugé les Qt.leil:ions que

r.

)lOllS

Liv. I. C hlp, X LV
lI)
traitons f n termes formels, fur ...

tout lorCque les enl~I1S d u premier lit ont
remIS cette peille a leur mere fa ns réflechir ni à l' Edit des fecondes N ôces ni à
leur v~r~table inter: t , &amp; qu'ils fe trouve?t laes par le ~r .ol1 (èntemem exprès &gt;
q,u die a fu~pns cl eu . d'une maniere que la
IczlOn cil: enormilfin lc. N' cil:-il pas conCtant que pour lors Ils iOllt en droit de fe faire
reil:ituer par le Roi en vers ce confentement
quand la refiitu tion en: fondée (ur le Droi~
Public &amp; la Loi univerCelle du Roya ume!
En un mot, ce t Arrêt cil: un rcglement
gencr;l .pour le Pays de Drpit Ecrit&gt; ainu
que 1 allure la Pereire (h J.
CHA PIT REX L V r.i

Si le COl/vol prive te Pere 1&amp; la
M cre du D roit de Retour en la
proprieté de tOUi les dOl/s 1&amp; avan_
tages portis par le premier Contrat
de l'~arùtge, lor{que te demier des
!lnfa m d tl premier Lit eft mort abInteftat, ou apres avoir fait jO/l
Tefta ment!

C

ET TE Qt.lefiiol1 eJl notable &amp; trèsimportante &amp; fa décilion clt fondée
rur la Jurifprudence de trois Compagnies
( b) O ~c ~r. du P~lai, , lettre N. n, 14' aux Addition,

.emlca cd!t,

�OZ! 6
'rutiré du Dru;t d~ R.eluur, &amp;!'.
Souveraines du Royaume, mais contrâire
&amp; dilferente dans les di(politi ons qu'clIc

contient; f""voir, la JuriCprudencc du Parlement de Paris Contraire à celle du Par.
lem'e nt de TeulouCe &amp; à celle. du Parlemeut de Bourdea ux, qui établi(fcm pa,
l eurs Arrêts ; une ]urifprudence oppoler.
La Novelle 2, ( i ) de l'Empereu r J ullin ien ordonne expre(fément le R etour dont
nous parlons, dans le cas 01'; la mere furvit à fes enfans du premier lit, bi en qu'elle
ait convQlé à de fecondes N ôces &amp; qu'clle
leur fuccede ,ab-iplef/Ilt ou par tellament,
lorfque le dernier de ces c.nfans vient à prideceder ; ce que cet augulle Legiflat eur
éte nd au pere qui fè remarie: $iclII C/lilll
pAlYes, d it-il, fi ad fowndar venDml nuptiar

fI' dudalll fir filiort/tIl JuoY/ml fucceffione , ""
qu, liber cf/ lex Aliqllid tale dicens , fic n(que
mdtres pTivabill/tls filiomlll j ùcce!fiulle fi iliatTes ad viYl/m vmidnt foC/mdIII/l, Ce que Jullioien rappelle &amp; décide encore dans le §, l,
de la même N"ovc11e ( k ). On vo it encore la Q uellio l1 que je traite décidée e~
faveur de la mcre dans le Chap, 2 , qlll
110/1

précede celui qu e l' on vient de citer pa'
ces termes: Si vcrô prtemoria1Jtllr OI/wel m.t..
tTis filii , erit cOn/rdélus firmlls (parlant des
~vaI1t ages &amp; do ns com pris dans le CO,n:
trat de Mariage do nt les biens o nt ete
alienés par la mcre avant la mort de [es
~ i)

(~

) l..iI,,. c"fI.

tnfans

J

nO/l exifle lllilll1l filiort/Ill. Or l'alienatioll
étant hors d'atteinte lor{que les cnfa ns meurent avant leur mere qui a co nYo I~ J peu ton do uter qu e c'eille Retour qui rend cette
alienation inébranlable, puilque c'ell 1.
mon de tous ces en fans qui empêche la
revendication qui pourroit être demandée
par les enfans , s'ils avoient furvécu leur
rnere remariée.
Ces Conllitutiom ont forvi de bafe &amp;
de fond ement à 1. Jurifprudence du Parlement de Bonrdeaux, qui a décidé notre
QI.'ellion en faveur du pere &amp; de la mere
remariés, pour le Droit de R etour dont ils
ne font pas privés par le convoI, de ce qui
ell ,contenu dans le Contrat de Maria.
ge , concernant les dons &amp; avantages
qu'ils Ce fOnt mutuellement 10lfque l'un 011
J'autre s'étant remariés , les enfans du premier lit viennent à prédeceder foit ab-in/'fiat ou avec tellament, ainli qu'on peut le
voir dans les Décilioos du Palais de 1.
Pereire ( 1) , de même que dans les nouvelles Additions.
Le Parlement de Touloufe fuit 1. même
]urifprudence, ainli que l'attelle M.Doline
(In) , &amp; après lui M, de Catellan ( n ) qui
rapporte l'Arrêt rendu à fon rapport filc
cette Quellion, fondé fur laNovelle 22.
(1 ) Lettre N. n. JO. dern. ~djr.
liv. J. Ch .• 0 .
,(n) Tom, ~. Lh ..... Ch p,
( m)

C ttp. $'

11f
fed Jcctmdùm 'Paflul/I

Liv. I, Chap. X LVI.
enfans ) non in fotum

f,.
K

�1 1R
7'raité du Droit de Retottr, &amp;c:
de ]ull:inien Chap. 26. &amp; fur la Loi u"
cdilbli ( 0) qui po ne 10 même chofe. Si a/JI,
f li nt/cm Ifltt/rem oumes COi obire (om igerit, omms

Uv. 1. Chap. X LVI.
!r 9
en fOit,je me déclarerai bien-tôt pour l'affirmauve, par la diil:inéèion que nous fournit
un des plus f~avans &amp; judicieux Avocats dQ.
reJ pr~dil!" II/obiles jWllldùm Legtt/ll lliod"Mio.
Parlement de Paris.
ntm JJJtttrÎ J ut ad cAndcm ,,,{ltwJum fUCTum Tt~
Ceil: M' Bretonier Cf) , qui s'explique là_
deat, rej/itIMll/llr. Ce qui oblige Godefroy (p)
de~us en ce~ t~rmes : )) POUf moi, je crois cc
de dire qu' une des Conil:ittnions de Julli.
qu Il faut dlil:lI1guer entre la dOllation à
«
nien , vllit dedllci id quod ex caju /IIortis li·
ca~ fce de N ôces, qui eil: à - peu-près 1a«
brrorrJt" II/atcr lueratur. On doit pourtant
meme chofe que l'augment des Pays du
obfcrver que cette Loi ne parle que des
D ro~t. E c~ü', &amp; les autres avantages qui ("
elfets mobiliers, dont le Retour ne peut
om ete faits a la femme par [on premier
être contefl:é à la mere remariée, fuivant la
n1ari, foit par teftament ou autrement.::
déci fion des Empereurs Leon &amp; Anthemius.
" Dans JeJ
' 'xemier
cas la Loi décide «
lh "
Cependant le Parlement de Pa:is a di·
nettement q elia rnere rêmarié-e ne fuccede
cidé le contraire, [uivant HenrIS (1),
poind fes enfans dalis ce genre de bien~ , "
n'aya nt adjugé au [econd mari, hcritier de
. Ii1 que cela eil: expreffémel1l porté par la "
alll
la mere des enfans du premier lit prédece· , . Novelle 2. Chap. 3. §. x. &amp; par la Novelle::
dés, que les biens mobiliers,conformément
u. ch. 46. §.•. &amp; Chap. 47. §. r. Cela a été
à la' Novelle 2l. ( r ) &amp; à la Loi Hac ,di;
' ~in(j jugé ~a~ Un Arrêt dl1 6 MarS 1697, en ::
n.li, citée plus haut. D.ns cette contranet,
. h Cmquieme Chambre des Enqu~tes, au «
de ]urifprudence des Parlemens de ParIS ,de
rapport de M. de Letleville, dans un ProToulollfe &amp; de Bourdeaux, dont le premier
cês' du Pays de Forêt, entrè le Sieur du "
décide notre ~eil:ion contre la mere re·
Buiffon Elît en l'ElcéHon de Monrbri- "
&gt;Ion
r
&amp;. 'rles COrans
r
cl&gt;une
"'"
m ari ée, &amp; les deux autres en fa faveur, quel
part, &amp; Damoi- cc"
parti prendre, &amp; comment fe déterminer!
felle , Maric-An,ne Rlgaut du Chafaut"
Le pas ell: bien gliffant &amp; fort dangereux.
'(eltVe de Clande'du Buiffon fils aîné dud .•
On court rifque ou de tomber dans quel·
Sieur' du Buiffon; laquelle avait paffé en .: .
que paradoxe, ou de détrui" les princip;.s
'fecohJes Nôces .he Mel1ire Arnoult du"
&amp; les maximes du Droit Ecrit. ~OIqu Ii
Ro~er Seignel,r de Magneux. Un e ann ée"
'pres fan (eèond mariage, une fille qui«
( () ) Cod. dt ftctmd . N Upf.
.
.
lui reil:oit de fo n premier mari age étan t «
( p) Note· A. Ad Iliél. L. HdC ,d,a.".
('1 ) Tom. 1. Liv. 4' Ch ap. 4' ~en. li'
decedée , la mere en, qualité d'heritiere«
( r) Ctrp . 1.6".
1

.

(f) Ob(ervat. fur Henris 1 flbi ! Îlp riI.

K ij

�Traité dit Droit de Il.etollr, &amp;c.
mobiIiaire de Ca fille, prétendit que 1.
proprieté de J'augment q\li conGfloit dan.
\lne Comme de deniers lui de vait appar.
tenir. Le Sieur du Buiffon , ayeul de ceue
petite-fille, tant en [on nOm q\le COrn·
me pere &amp; legitime adminil1:rateur de res
)'J autres
ellfans , prétendit au contraire
"q\l'il devait [\lcceder en ce genre de
" biens, parce que par [on [ecoud Mariage
"elle CIl avait perdu la propriété, Ile qu'elle
" ne pou voit la reprendre dans la [ucecllion
"de [a fille, cela fut ainG jugé. Javois
., éc rit ~u Procès Jour)e Sieur du BuHfon,
" C~t ' Arrêt : a ' jug~ , ,plAGeurs autres
.. Queflions; [~avoi. r , 'que la mere quoi,
.. que remariée, (uccede à tous les effets
"mobiliers de [es enfans, même à une
" Comme donnée 'p'o ur 'tenir lieu de legiti.
"me ... C~ t Auteur n'en demeure pas là,
jl &lt;xamiue le point de notre Q,leflion
touchant la mere remariée, &amp;, la rerout
dans le même endroit çl). ces tern:~es : "La
"preuve certaine que la mere , quoique re" mariée, a droit de fucceder à [es eofans
" dans les autres biens, fe tire du CbAp. J.
" de la Novellé ~. où Jul1:,Î,J}ien décide qu:à
" la reCerve de la Donatiqp à caufe de No" ces, les enfans ne peuven~ difporer de
" touS les autres biens, au préjudice de la
" legitime ~ûe à . !a , nlerc"\:, U ~t ,fAnC1lr:~f
/fUaSTeS poj/llnte nuptia/em Jonlltionem Ad fil:'1
penientcs , fiquide", fili .., teflet/Ir , Jecundum
!-tgts, venir. Ad ftriplOS h~redes •
mAlr~ nl~
110

"
"
"
"
"
"

hf'

Liv. J. Chap. X LVI.
12 1
prohibitâ ftribi à filio lurodt Jed eliam' (Dili rA
ttflamelllUIIl, ei dalis aUegalionibl/S, fi fortJ fili.. • am pr~termiferit aut irrlltÎollabilittr exh.redaveril.
Je n'ai garde de combattre ici les dédiions
des Parlemens de ToulouCe Ile de Bourdeaux, mais je fuis en droit de dire avec
Henris (t ) : ., Ce n' cl1: pas que nous ne cc
fa Ilions beaucoup de cas des Jugemens«
des Compagnies Souveraines, Ile que nous ..
ne préferions ce que plulieurs concertent ..
tn[e mble, à ce qu'un [cul peut refoudre, ..
mais quand la Loi cl1: formelle, quand ..
fa déciGon cl1: précife. nous ne croyons ..
pas que nous devions nous en départir ..
{I legerement, &amp; qu'il [oit loilible de"
faire des Loix nouvelles .. ; ce qui m'oblige à me déterminer pour la négative à
['égard ' des avantages ou augment de Dot,
Ile pour la dil1:inél:ion faite par Brecolller,
en l'endroit ci-deffus, pui(que l'un Ile l'autre
el1: appuyé Cur la Juri[prudence du Padement de Paris, pour le Pays du Droit Ecrit
Ile (ur la Novelle 12. ( u) où il el1: dit, que
om1lis eam dcJerit proprietalis 1Il0d1lS. D Ol! il fuit
que 1. mere qui a convolé à de fecondes
Nôces ayant perdu la proprieté des biens
de [on premier mari, [ur tOut ceux de
l'augment de Dot, elle ne peut plus lu i
retolflrncr, fuivant r lxio mc de Droit, ,è pri- ,
vlltione ad hllbiwm nOIl dillur regrefJlls .. con(t) Toro . , . Li,. f . ~d\ . -i 6. Chap. 4'
.( u ) C4p . 1 j .

K iij

�Z 11

Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

formément à cette diil:iné1:ion que l' on n~
doit jamais perdre de vûe , &amp; qui cil: fondée
{ur Jes pJus purs principes du Droit, ce
qui m'oblige de dire avec nos Doaellls
&amp; Imerpretes : ErubeJeimlls Jine Lege loqui,
d'autant plus que dans Ja ]urirprudence
du Parlement de Paris, il Y a Jeries rerl/ln

perperl/à Jimilirer jtldieataYllm , qu~ vin&gt; Lgis
.brinere debet , en diil:inguant toujours l'aug'
ment de Dot, d'avec les autres biens ac.
q uis aux enfans du premier lit, qui Ollt
prédecedé Jeur mere remariée.

CHÔPITR,E

XLVII.

Si la Su6j1itution pupillaire hant fojette
aux peinei deI Jècondes Nôaf, lei
Biens comenftS dam cetle Su6jlitutioT/
font Retour 4 la Mere qui s'ejl re.
mariée , &amp; qui a furv écu aUx En[nni du premier Lit!

Q

UOIQJlE l'on ait déja parlé de la ruh·
il:irution pupillaire par rapport auX
peines des (econdes Nôces,l'ordre que Je me
,J'ropo{e dans ce Traité, m'o bli ge à examiner
cette ~eftion, que je n'ai point compnle
dans J'autre, concernallt cette [ubflitution,
La Loi III ratione. §, !l!!.od vulgo (x),
nous donne une idée de la fubftitution pu ;
( x ) JI. 4d Ltg. Falcid.

Ltv,I.Chap, XLVII,
u3
pillaire , que je ne puis parrer fous lilence ,
parce qu'elle influe à la décilioll de cette
QIleftion : lla'lI fubdtl{/â , dit le ] uri{con.
fuite, perfol14 pllpilli marer fubjliltlla revoeand..
Jil ad inrelle{fulII injlitulionis. La rairon en ell:
que la mere {uccede pItt. tÔt au pere qu'au
fils, &amp; qu'elle tient pllt-tÔt Jes biens de
cette (ubftitution de la main de celui-là,
que de celui·ci,
Les Novelles 2. Cy) &amp; 11 ( :z.. ), [cm·
blent exclure la niere qui s'cil: remariée,
de la fubil:itlltion pupillaire par le convoI,
&amp; la priver en même tems du Droit de
Retour; mais quelques Jignes plus bas du
Cbap. 24' que J'on vient de citer, ,luftini en
décide cette Queil:ion en ces termes: Trme
ex eJJWu ralmweril qtlod evaetla/tllll e~, ( parIant des alien.tions des biens de {on pre·
miel' mari, faites du vivant des enfans du
premier lit qu'elle a (urvécu ) , parce que
ces biens lui retournent à callfe de leur pré·
decès; par cette raifon : Q!ûs el/il/l alti in·

(ril/gat ,filiis, qtlibtls vidrliecl folis bac Jell'Ilvi.
mus, 1101J exifiemibus. D'où ce Prince conclut
en faveur du Retour pour la mere rema·
riée qui a [urvécu I&lt;s mêmes &lt;nfans :
,Vtlde alienat ione fitEtâ, (dllfa mAlier in Jùfpwfo,
dubiis cOnlmitrmdd forlullis ; c' eft·à·dire , par
leur mort avant Jeur mere, ou par le pré.
decès d'clic pendant la vie de ces en fans ;
ce dernier cas .n"Uant l'alienation des biens
Cttp. 1.
(,-) Cap. 1.4-.

(y)

K iiij

�TrAit! du Droit de Retour, &amp;c.
{ubllitués, &amp; le premier la confirmant, pareI!
12 4

'lue la (ubllitution pupillaire a eu (on elfet.
La Novelle 68, (a) 'lui a été publiée
~n 534, &amp; avant la 1. ( b) qui ne l'a été
'lu 'en 538 , ordonne que les enfans ayant
prédece~é leur mere ~e;nari ée [ans aucune
pollerite, les IIberahtes &amp; les avantages
que le premier mari leur a fait, font Ret our à cette mere nonobllant les pei nes des
[econdes Nôces : 'Ut fi quidelll Jilii ve/1Iepoles

lIIol'iantflr nul/o Jùperf/ile, per ql/em , qui ad fellmdal nuptial IranJiil, dominio prive/ur, II/nc
immOla &amp; felida apud II/cralllem eliam perve~iat dominii lili/ital, Or li Je convoI ne prive pas la mere des Iiberalités que [on premier mari lui a faites dans [on Tellament,
à caure du prédecès des enfans du premier
lit ou de leurs enfans après leur mort, il
cil cOn liant par la même rai[on 'lue la [ub.
lIitution pupillai re faite en faveur de la mere
remariée lui revient, parce qu'elle a (urvécu, &amp; à Ces enlans &amp; à res petits-fils,

"pud Ii/cramem per penit domin;;

II/ ililllf.

Cette identi té de raiCon &amp; la conrequ enee qui s'en(u it, ell appuyée (ur la Loi
6 . ( c) ~~r1 fi /lul/ml ex priore lIIalrimOllio

habuit fl/ cceffio/lelll vel "afll! nalivi deceffirim ,ql/od ql/oquo modo perceperit plello proprieta/if jure oblineal , atque ill !Jis nancifctlldi dominii cr leJI~ndi circaqllem voll/eritliberam "",
( Il )

l1J P r~fil f ;l1It .

( b ) C4p. 1.
~,) $.

l, rOll. ftmn d. Nllpt.

Liv.I.Chap.XLVII.
225
~eAt (amltar el!l. Ce texte a:t'il bcr~il,l ~'cx­
plication? N ell-d pas claIr &amp;prw s . Le
prédecès des ellfal~s?u p remIer ht .' ne d~n­
ne-t-i1 pas le drOIt a leur mere lemartee,
de di(po(er des biens qu'e ll e n'avoit qu 'cil
dépôt du vivant de, (es c,,, tlns? ~cs mots
quogltO lIIodo ne dOIvent-Ils pas s lIuerpreter de toutes (oncs de di(poli tions COnten,nt des liberalités faites à cette mere par
fon premier mari (oit inllitut ion, CubJlitutjon ou donaw." à cauCe de mort, pUl[qu'il cil generiquc. Godefroy (d ) (ur cette
Loi m'en fournit la preuve: .!.!!Iod mater
rx morte filii priori! matr;;notûi ftlc(t'.~olle It~..
tratur, ejlfi proprietarem "'er il de!.'!{!1 frdrrt bUJ tenetur fervare; fi nI/iii fint ,poleft ,,1 allenaY&lt;
dIgue eo leftari. D ans les prin,clpc&gt;. de notre
Queilion, tous les ,cnfans a, q~ 1 la mere
temariée à fmvé cu, etant IIlIlJtues h erltJ e~s
par leur pere, &amp; celle-ci leur étant {ilb~ l­
tuée pupillai reme,nt , tous (es .en ~alls, ,\ts-Je,
l'aya\lt prédec~dee, la proprtete des bIens
fubllitués lu i fait retour, &amp; elle pe ut les altenerà tel titre qu 'ill lli plaît, Cc que j'appuye
lur l'AlIt ell ti_9ue: Srd &amp; fiquu (r ) : S2!lar~fi
fola IMrel exl illrit, infolidlllll ad 1 1111 redit,
vel alienarionem feqll illlr, &amp; [ UI 1:, N o-:elle
12. ( f ) Si verô morÎtmtur MImes 1 C!ï 1t'r ws ad
orbilantem ciUJfa vcniat , Hme ex effd11' TAtflHl

eKit qllod ali&lt;1/A1111/1

eJI.

(d) Note D.
~ l t) Cod. dt [tClm d. NIJlt_

• C'fJ Cap, ....~ •.

Kv

�226 T.'ailé du Droit de Re/ol/r, uc:
Difons plus, quand la mere a convolé:
elle n'avait rien d'acq"is, die n'avait qu'un
efpoir; dans ce cas. on peut lui ~pp liq~er
cttte maxime) fttbfllWtto qlU nobu 1Jondwu
lompetit, Hon cft in bonis lloftris, parce que cet
efpoir efi en fufpens; die Jeedit., ;ed lion vellit;
en forte que li clans la fuite cc droit lui
cfl échu, ce n'efi qu'après la mort d'un ou
de plulieurs enfa?s .d u premi,;r lit impu-·
beres à qui elle etolt fublbtuee, &amp; lor[qu'elle n'a plus été, en ,état de perdre, ce:
avantage par le pre de ces des enfans a ql1l'
les biens fubfiitUl's appartenoiellt en propricté, &amp; par confe'luent la me.'e n.&lt; peut p.a,
p erdre le benefice d'une fub~ltutlOn pupIllaire, lodqu'il n'y a plus d enfans du premier lit capables &amp; de recue" br cette perte,
&amp; de s'en prévaloir, &amp; dans ce cas: Rer
il/cidil in cafùm à quo incipere pOIU ft , Je pouffe ces reRexions plus loin; dans l'erpece de
cette ~le!lion, il faut plutôt regarder le
tems auquel la chore arrive à ,la .mere "que
celui de fon convoI, pmfque s ag,{f,nt dune
fubfiitution pupillaire, l'effet ni l'évenement n'en peut-être conlideré qu'après la
In Ort de l'enfant, dont cette fublbtullon
dl: le tefiament, &amp; qu'elle ne peut ras
re xclure , ni de cet augment, ni de ' ce. retour, le fils étant cenfé avoir fait cette "beralité à fa mere; d'autant plus qu'" efi certam,
fuiv ant les principes du Droit, que Je. pe~e
p ellt tefier pour fan fils pupil!e, &amp;; tnll!,
lli er pour Jill cette mere remUl(ç ) . Ia Jul&gt;-

Liv. I. Chap, X LVI II.
2.1.7
/litution pupillaire "tam le tefiament de
l'enfant &amp; du pere; mais quoique la fubftitutlon, pupIllau:e ne foit ouverte qu'après
le deces de tous les enf.l1ls du prem ier lit,
en fort e que la mere n'efi pas indione
de cet avantage, nI. du Retour legal en f.
faveur, puifque la perte des Iiberalités n'efi
ÏIitroduite qu'ell faveur des enfans du preniier lit; d'où il fuit que 10rfqu'i1 n'yen
a point, elles lui retournent, fur-tout quand
il s'agit d' une fllbfiitlltion p\lpillaire.

"

CHA PIT RE XLVIII.

Si la Femme qui convole à de féconder
Nôces , peut fub/lituer exemplaire_
ment à un de Jes Enfans du premier Lit [urieux ou inftllfé !

L·

Es Doéteurs fon t partagés fur cette
Q;lefiion; les uns tiennent J'affirmative
(otr'autres Joann. de Imola, ln Cap, R~­
IIUt. de Teflam. &amp; il/ L. Ex fa5l0 col. 1 z. U: (g)
de Plligar, &amp; ptlpill. (Ji periit tl/lorell1) .J afon,
'In dia. L. Ex fano (01, 9. ver! fecllndo rn ..
velllr. Barral. ill dm. L. Ex Jallo col. 4. Qf&lt;,';/ .
3· verf. qU'fO II/mm mafer. Angel, Alexandre, &amp;c. Dans ce partage de femi ment,
comment pouvoir fe déterminer pOllr les
\ms ou pour les aUlres, fans attaquer de
front lcs ' princip" &amp; les maxi mes du Droit
( l ) Peru. ('~d, dt 1mlZ$ b. Ô" Ill. fu/Jii', n. 3i. ·

K vj ,

�218

Liv. I. Chap, XL VIII,

'Traité dll Droit de Retollr, &amp;(,

Enit? vndiqlle Ambages;en forte que la ~er­
tion étam problematique &amp; partagée, on
ne {~ait de quel côté {e tourner, Il faut
pourtant embra{fer l' une ou l'autre opinion,
&amp; c'ell: ce que nouS allons faire avec beaucoup de circon{peétion, {ans vouloir donner notre opinion pour décilion.
Le (~avant Perezius (ur le Code ( h), (e
déclare expre{fément pour la nullité de la
[ubftitution exemplaire faite par la mere
remariée à un de {es enfans du premier lit,
furieux ou in{en(é : Excipie/lda videtur mater,
dit-il, qll&lt; ad ftCtlnda vota tra,Jjîerit , qua filio

....emplariter JlOJl potefl fubjliltlere , qllia fimda"'eJJWm poteflatis fubflituendi ceffat, videJieet '
pieta&lt;; nam tranft,mdo ad ftcrmda vota ', tum
Lex judieat I1l1ttrel1l à ft ablegaffe filioTr/m euTain &amp; pietatem, five ante, {ive pofl fteU/ldM '
1II.pli... hAne fecerit. Ce Doétcur appuye {on
[entiment de celui de Bartole in L. 43 (i ),
qui prive h mere remariée du droit de {ub- ,
fiituer exemplairement à (on fils furieux ou 1
in{en(é, quand elle s'dl: remariée, {oit avant'
fon convoI, [oit après, (ans aucune difference, de même que Ja(on, Angel, Ale-,
xandre &amp; plu lieurs autres. ,
L'affirmative eft {outenue par Joannes dè
Imola, en l'endroit ci-de{fus , avec l'excep-.
tion qu'il y met. Gomez ( k) exige qu e la
mere ait fait pourvoir de tuteur à (on fils

rtiam providelldo de ha"de tlon poteft vider ;'
wald ajJeRa. CeII- encore le [emiment de,
Gra{fus (1) , De{pei{fes Tom. z. des Subjlitrlt. '
s,a. 3. tl. 8 ;'Bechet des fteondes Nôces (tIl),
rdle d.ans le doute? rans prendre .ncnn pani ..
&amp;Fernere cnf.Jun{prudence &lt;tu Digcfl:e (n),
embra{fe la negatlve, o u {emble vouloir
être neutre entre l'une &amp; l'autre opinion
des Doétcurs &amp; Interpretes. Mais la Pereire ,
dans {es Elécilions du Palais (0), fe détermine pour l'afErmative en faveur de la mere remariée, &amp; dit gue le convoI à de {econdes Nôces , ne l'empêche pas de pouvoir {ub fti tuer exemplairement à res enfans
fur ieux &amp; imbecilles,
Je ne me déclare point ici ni pom l'un
ni pom l'autre de ces deux partis; mais je
ne balance pas en mon particulier de (uivre la dillinétion que fait B"ërius ( p) pour
concilier le {emiment d~ · tanede Doéteurs
divi[és c ntr'eux, qui dit qu'i l fant examiner

modr/nI &amp; forlllam fuhjlitl/rion;! ptr ",.lrWI faé/a,
quiafi fubflitJût velliemes ab ;llItflat' , vel .lium,
'lue le furieux ou l'imbecille auroit vrai{emblablement inftitué [on heritier univerre! ,
s'jJ avait été fantt 1Ilcmüdans fon tefiameJ.lt, va ..
l,bit fidflilrltiO, parce qu'elle y a été portée paf
lin elprit de pieté o u d'humanité, &amp; dès-là
(Il ,F. Subjiituti,. QueJl:.
(m ,\ Ch.1.p.

.1.-.

U9

furieux ou in(enfé avant de {e remarier: (ui

1 7 ' n. 6.

4S· n.

4·

(n) Dt Yult rr r . &amp;- p"p UJar. pag. 71,
(0 ) Lem e N . n. J} ' d'ln. ~dlC,
,CP) ~d\:. li o ,n .

�~-30' '1faité dtl Droit de RetOIlI', &amp;c.
j aforabitis fllrio{o ut habeat ',"red.m, confor:.
m oment à la Jocfcrine de Salicet, de Balde
&amp; de Imola; mais li cette mere remariée a
fubIlit ué à fan fils du premier lit, fa n mui
ou

tOUt

autre, que le furi eux n'aurait voulu

ni i.,Ilitucr ni fubIlituer , cette [ubllit ut ioll
cil nulle. Et c'ell de cette mani ere qu 'il faut
entendre l'opinion de Banale, parce que fcIon le [entiment de &lt;oe [~avam Magillra t :
Mater demonflrat clare ft/Uni perverftl lll ll 1JimtmJ.
erga filium, {avore JeclIJ1di mar;ti. Et enfin, on
voit dans le premier cas , que l'am our que'
cette mere a pour [on fils, n'a pas changé
depuis [on convoI; ce qui cil appuyé iilr
la,maxime établie par Beneà iétus ( q ), Comment peut-on conteller tlne dilÎinétion li
julle &amp; li déciGve [ur cette ~ellion , dans
l'cfpece de laquelle il paraît évidemm eilt
'lue li la mere remariée a fubllitué les hcritiers du fang ou les [uccelfeurs ab-imeflat du
furieux, on doit pre{umer que cet imbecille
étant dans fon bon fen s , auroit fans doute
fait un d'elllr'eux [on hcritkr par [on tellament; en·forte que cette [ubfiitution excm"
p laire femble [e conformer à l'ordre de!
{ucceiTions legitimes établi par la Novclle
1 1 8 (\r)? Mais dans le {econd cas, cette
[ubllitution faite en faveur d' un {econd
mari, cIl nu lle, &amp; , Ouvre la POrtc au R e'tour legal, appuyé fur Je retranchement OI-

Liv. 1. Chap. X L V II I.
z 31 '
'd onné par la Loi Hae ediaali. Cf) &amp; par
J'Edit des fecondes N ôces, en ce que cette
mere fait une liberalité plus grande à cc (econd mari que cc à quoi peut monter le
droit d' un des en fans du premier lit le main!
prenant, c!efl:-à-dire, jufqu'à concurrence
de la legitime de cet enfant, parce que allfert liberis lit feelmdo der viro ; &amp; pOll! me
!ervir du texte de la Loi Lex qll'. ( t ) .Q:!"

plermnqlle no vis ntdritis, nOIlJollI!/I res filiort~l~
fed elian~ vitallJ addieullt. ,Ce qU I ell anton:e
par la dedGon de M. CUjas ( II ) : JldperstlS'
rtlatret q"" novis mariris plerfll/lq«e &amp; rfI 6'
ViTam filiormn-prioris mariti addiCllnt ; d'où je

conclus que cette fubIlitution exemplal~e
étant nulle le Retour des biens aux hentiers de l'enfant furi eux ou imbecille ell in- contefl:able , parce qu'elle eft nulle &amp; ~u' elle
ne pellt fubfiIler, {uivant les automes que
l'on a citées qui détruifent de fond en
comble celles que 1'011 peut alleguer poUl'
l'affi rmative.
kf&gt;

C.d . IIi {t tlUId.. 'N/~Pti

(1 ) L. u .

Cod. ti, AdmilIÎflr,

'4: .) Ad Ilia .

rit.

"dl

TNt',.

�:Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

CHA PIT R. E XLIX.

Si la Femme qui fe remarie perd la
Donation des B agues &amp; Joyaux
que lui a fait fon premier M art.l
Et Ji celte Donation retourne tlZlX
En/tms du premier L it .1
A Q)ielli on 'lue l'on .va traiter cil ~ne
fuite de celles que Ion Vie nt de dec lder, ainG je- ne m'arrêterai pas long-tem s
à l' examiner. _
Je ne balance point à me déclarer pour
l'affirmative, pui(qu'elle elt fondée fur l'autorité du PreGdenl Faber ( x ) , cette perte
de la Donation des bagu es &amp; joyaux étant
11ne peine des [econdes N8ces 'lu e la mere
encourt, afin 'lu'elle ne port e pas à un
[econ d mari Ou à (es en fans la liberalité que
fa n premier mari lui a f"ite, &amp; qu'elle ne
Ce la conHitue pas en Dot dans 11n [ecor)1!
Contrat de Mariage,
Les Parlemens du Droit Ecrit ont éta.
bli cette maxime par leur ]urilprudencc
l'ayant décidé in terlllinis, tant à Toul ou{e
qu'à Bourdeaux; &amp; cette ]urifpflldence
• It uniforme dans ces deux Compagnies ,
Souveraines, pour la pert e de cette Donat ion des bagues &amp; joyaux ordonnée contre

L

~ X) l.iv, f. Tit. J. Dé!. 1.._

L iY. 1. Char. X LI X.
1 33
la femme remariée, ainG 'lu e l'a,,"urent les
.Arreltographes de ces deux Compagnies
(J) : En effet, fero it-il julte que la femme
par le convoI pÛt tranfport er dans une maifa n étrangere ce qui vient de la lubltancede
fon premier mari ? Pourquoi en priver les
enfans du premier lit ? Pourquoi donner
une récompen le à une femme qui fait une
li grande injure &amp; à fan mari &amp; à fes enfans? N'elt-il pas plus raifonnable que cette
lib eralité retourne à la fource d'où elle efl:
venue? En elt - il une meilleure q" e celle
de la reverlion aux en fans du premi er lit ,
comme nous l'apprend Bechet ( %. )? Cette
]urifprudence n'eit- elle pas plus conforme
au Droit Civil que celle qlli décideroit I~
contraire, (uiyant la difpoGtion de la LOI
3 (a), dont le texte porte: Nec ql4Îdquam
,.dem fœmi", ex iifdelll facultal ibm alienandu",
in quamlibu eXlraneam perJonam pel ftlcceflionem ex alterius matrimorlii cOl/ljlltllli,ne fM}
( epIA/II. D éciGon qui a fervi de fondement
à Cette ma xime de Godefroy ( b ): Sl!!fcun~­
que flJlllier titHlo lllcrarivo cotlfequittlr ex bollts
11Jdriti , eOrtan proprietatem, ad ftctmdas nI~­
prias tranfiens tenerur fervare liberu COIII/llIlntbus, Ce 'lui 'cil appuyé fur l'Autentique
LHcrll1ll boc ( c) qui le décide encore expref.
Cl) C"mbo\.u liv 4· Chap. 3f. De(peilfes Tom. J.
des (econdes NSces n. 1. . h. Per eire Dédr. du Palais, lete •
N . n· 1.3 ' de rn . ~ di f .

(\.) Du D roit de Revedion Ch~p. 2.4, n.
(II) CDd. ,Je fi,~ nd . N up',
(6 ) Note A . tl. d dia.L.

(, ) Cod. dt {t,und, NII/f .

1.

iN 11Ir.

�~ 34

Tr.ité du Droit de Rtlour, &amp;c.

Cément. Et quel de{ordre , quel dérlngcment ne cauferoit pas le fccond Mariage
d'une femme veuve d'un Grand Seigneur,
qui lui auroit donné des bagues &amp;
joyaux de grand pri x, li elle étoit en droit
d'en rendre maître &amp; proprietaire {on {econd mari ou les en fans du {econd lit !
Les Loix , les Conllitutions Romaines
faites par l'Empereur Jullinien ou par Ces
prédecelfeurs, n'ont·ils pas prév" les inconveniens qui pouvoient arriver? Sera· t-i1 permis à cette femme remarIée de contri((er
la memoire de fon premier mari fans encourir les peines des fecondes Nôces? Et le
Retour legal ne pourra-t·i1 pas être exercé
par les eufans du premier lit, pendant que
le Droit 'Civil cil fi favorable pour eux , '
ainli que la Jurifprudence des Par/emens de
Touloufe &amp; de Bourdeaux?
CHAPITRE L.

Si le Mari infJituant fa Femme He.
Titiere P'Ir [on TefJamtnt, petit Ir,;
Temettre les peines du Convoi d,I7IS
l'an de deuil! Et ft le Retotlr fi'

liert en faveur du ' Enfans du premùr Lit?
UOIQPE l'on ait déci dé une QIJe!lion
Q {emblable
touchant la remiiTion d ..
peines des fecondes Nôces, dans lin .utrl"

Liv. r. Chap, L.
z 35
mdroit celle que l'on Va traiter n'cil pas
la mêm:, en ce que celle-ci regarde l'an de
deuil, &amp; celle-là le convoI aprés l'expiration de cet an de deuil.
Je me détermine d'abord pour la négative, &amp; j'appuye mon opinion fur ~e
que li le mari ne peut pas remettre la peIne des [econdes Nôces par fon tellament
à (a femme après l'an de deuil, ainli que
le Parlement de Paris l'a décidé par (011
Arrêt de Reglement de l'année I7 1 6 ( d ) ;
dans les Pays de Droit Ecrit, le mari ne
peut pas remettre cette peine à (a femme
dans le cas où il lui a fait de g(ands avantages, à plus forte rai (on cette maxim; doitclIc être a ppliquée au convoI dans 1 an de
deuil? J'autori(e mon op,inion de laNovelle
11. (e ) dont le text~ porte qu'elle ne peut
rien recueillir des bIens que (on premIer
mari lui a lailfé ne que [ruaus JPonJalitid largitate, &amp; qu'elle ne jouira pas des Iiberalités qu' un étranger. ou pare~t c~llateral
de fon mari peut lUI faIre; ~ e!l-a-dlre .'
fuivant ce texte, aucun herIuge , fidlllcommis,legat ou donatiol; à caufe de ,mort
'lui font retour ou dOIvent etre tran(mlSaux
heritiers du défunt; ce (ont les peines que
les €onllitutions de J ullinien ont infligées
aux (econd es Nôces contra6èées dans l'an
de deuil, jufques-là qu'il n'y a que le Prmce
( Il ) Pille les AdditiORS de la Pereil ~ 1 tertre N. n. I.~.
Ile b. defll. edit.
( t )

•

Clip. n •

�l.l6

'Traité du Droit de Retour, &amp;c.

qui pui(fe exemter de ces peines Cf) , d'où
doit conclure qu e le Prince feul peu t
les remettre, &amp; que le prem ier mari ne
peut pas le faire par fon tellament, quoiqu'il y ait inllitué fa femme heritiere univerfelle &amp; qu'il lu i ait permis de {e remarier dans l'an de deuil.
Les mêmes peines [ont infl igées par les
Loix 1 &amp; 2. C.O &amp;: par la Loi 4. Cod. adS,nArt/fion! Ter/Jllian. qui décid e quO il n'y a que
le Prince qui pui(fe remettre les peines des
{econdes Nôces à une femme qui convole
dans l'an de deuil; d'où il fuit, [llivant le
texte de cette derniere Loi, que le premier mari n'a pas droit d'exemter fa
femme des mfmes peines lor[qu'elle fc
remarie dans la meme année.
Ces autorités ne font-clics pas claires
&amp;: exprelfes pour appuyer la négative que.
je foutiens (h)? Veut-on m'engager d'en
citer d'autres auffi formelles pour prouver que je n'avance rien de moi-même •
&amp;: que mon opinion cfi confirmée par la
Jurifprudence des Parlemens du Droit Ecrit?
Je vais remplir mon engagement , puifqu' on m'oblige à le faire .
Ben edié1:us ad Cap. Raynutil/! ( 1 ) verbo ql//
CI/Ill alia affure que le mari ne peut pas remetre les peines du convoI imra annt/11l ll/flû,
à fa femme, parce que fuivam les Additiolli
(fl NoyolI. li,d . f . ,.
1'00

(1) Cod . dt {t,un d. NUI ' .

(h&gt; N.

(~) lettre N . fUI Je n . G.
(J) l lv . 1- Chap"o. n. H .

( 111 ) Tom.

N. {nr le n. 15.

•

Jo

Ac

Ch. 6. Qu ell:. H.

r"

( ,,) CambQl as dans fon T r3i r ~ des (econ dt s N~ce,

i" ft'im:ip. MA yna rd Uv. 3: Cha p. 6o. Derpellfes Tom.
J . pat . 30S. n. B' Dallet TOm . 1. l.iv. 4. T it. 4.
Boniface Tom. J. Liv. J. Tit. 17 , Chap . 5. ~
1. lo, Ljy,~. Chapt 7J.

teJJan Tom .

106 .

(i) LetH~

Liv. 1. Chap. L.
:. 37
des D écilions du Palais de la Pereire ( k ) ,
les fccondes Nôces font prohibées à la
femme pend ant l'an de dêuil fous de trèsgrieves p.&lt;il.les propter illeertum llleri, ou plu tôt
felon ~Ol. , proprer ,lt/rbatiollem Janguin;;;; que
Je man par [on tellament ne peut point déroger à cette peine, fur-tout dans les Parlcmens
de Touloufe &amp; d'Aix, Ii,;vam M. du Vair'
Arrêt 5. où l'on décide le contraire, ainli
qu'?" l'a(fure dans les mêmes Additions (1)
apres Mornac ad L. 11. fJ. de !Ji! qui notill/lt/r
illfam. Maurice Bc~nard ( III ) décide nettement que la condltJon de lé remarier dans
fan de deuil impofée par le mari à fa femme
dl: reprouvée, parce qu'elle ell &amp; Contre
les Loix Civiles &amp; contre l'hon nêteté publique.
M' Bretonier fur Henris (n) dans fes Ob[crvations , .ttefie que les Par/emens régis
par le Droit Ecrit tiennent pour maxi me
confiante que les peines du convoI dans
l'an de deuil Ont lieu dans tous ces Parlemens ; on n'a qu'à voir, pour en être
inllruit, les Arrefiograp hes ( n), Ne fontce pas là des garants formels de cette Jurifprudence uniforme? ~le peut-on oppofer pour la détruire? Ne forme-t-elle

Ci,.

�~ 38

Traité dit Droit de Reto/Ir, ·&amp;c.

S un Droit P ubli c dans ces augllfles
~
.
c
.
Compagnies ? Fallt-II nous conrormer a
ceHe du Parlemenc de BOllrdeaux ? Ne
f~ait-on pas que chaque Cour Souverame
pellt établir une maxime &amp; un DroIt particulier pour fan Reffort ? Je .n'ai garde
de combattre cette maxIme ; Je refpetre
trop les Oracles qu~ les Tribunaux SOllVEfains rendent. Mais Je ne pUIS me dl(penfer
de me conformer à la Jurifprudence du
Parlement de Provence, où j'ai J'honnellr
d'être un des membres de l'Ordre des
Avocats.
Enfin, nous avons encore pour nous &amp;
en notre faveur la NoveHe 39. ( 0) &amp; les
peines des fecondes Nôces ordonnées pa,
l'Edit de Henri Ir. q ll i ne permet pas au
mari de remettre ces peines à (a femme
quand elle fe remarie après l'an de deUIl . ;
avec combien plus de ralfon, ne lm efl-II
pas permis de le Faire p ~ r fan tefhment,
où il l'inflitue fan hermere ul11verfelle ,
à condition qu'elle convole à de lecond es
N ôces dans l'an de deuil!
r~

( .)

Clip.

2.,

. Liv. J. Chap. L
CHA P J T R E

r.

z19

LI.

Si le Droit de Retoftr de la D ot a
liw en javmr des AJeuls , au pré.
judice dIt Pere ou de ia Mere.l

A

P RE s avoir examiné &amp; décidé les
Ql,leflio ns les pills notables des peines
des (econdes N ôces enCOllrues par la fem~
me rema riée , l'ordre que je me fui s propo(é
dans ce Traité m'o blige à difeuter encore
&lt;]ll elqlles autres ~Ieflions qlli regardent
le Retour ou reverfion de la Dot, en eommen ~ant par cc Ile-ci.
Le PJrlement de Tou/oufe donne le
Droit de Retour à l'ayeul, lirivant le témo ignage de tous les Arreflogra phes de
ce Parle ment ( p ) , qui a(furent tous que la
JuriljJr uden ce cle cette Compagnie Souver ai ne a décidé qlle les biens retournent tellement à J'aye ul , qlle le pere ou la mere
11e peuvent y pr etendre aucune legitime.
Ain!i on vo it que J'ancienne &amp; fa nouveHe
]urifprlldenee a toujo urs été la même dans
Cet allg ulle Tribunal fans avoir jamais varié {ur cette Ql,lefbon ; c'ell-à-dire , gue les
petits-fils étant morts (ans enfans , la Doc
, fi )

Durand Qutll",

1.

'chal" 1· M .l fn .t rd LÎv.

&amp; ibi Frerer. Cambol.a s Liv.
1..

J.

Ch.\ p. 90. &amp; Li v . 9 ' Ch ap.

16. la H.ocheilavin Liv . 6. Tit. 4 1. Art. q. C.aceUan
1om. 1. . Li v . f . Chap . 8. &amp;c.

�"-40

'Trait6 du Droit d. Retotlr, &amp;c.

conllitnée à-leur mere retourne à rayeu l) à
J'exdulion du pere ou de la mere.
D ans le Parlement de Gren ob le, Ferrerius fur Guipape ( q ), attelle 'lue cette
Jurifpmdence y cil fuivie : Si filii nJoriAlllllr,
dit-il, fupcrflite «vo &amp; patre, qlwJlvis paler
ill (ucceffiO/lC fi/iorunl propinquior fil, I.n""

in Dote ab avo profeal; ,

u pr4ertllr

palr/.

Mais M. Defpilly ( r) rapporte un Arrêt
du m ême Parlement , 'lui a jugé notre ~lellion en faveur du pere contre
J'ayeule; après 'luoi ce (çavant Magillrat
dit, 'lue cette Q,lefl:ion cil: ambigue , &amp;
qu'elle peut être foutenue &amp; débattue fans
remords de confcience iu urramquc par/ell/.
Charrier dans fa Jurifprudence de Guipape
(() fait mention d'un Arrêt rendu par la
même Cour :conful/is c/affibus , 'lui a décidé 'lue la mere n'a pas le Droit de reverfion ou de retour laos une l1:ipulation
expreffe.
A Bourdeaux, le Parlement fuit la Jurifprudence du Parlement de Touloufe.
dont on a parlé plus hau t, Celon plulicurs
Auteurs (t) 'lui l'attellent, à la referve
de la Pereire, 'lui rapporte des Arrêts qui
lemblent avoir varié, tantôt en fa veur de
la mere contre l'ayeul , tantôt en faveur de
l'ayeule contre la mere [ur le Droit de Retour. Je ne doute point que dans cette
( f) Sur la Quell. 1f7.

P'g.

u'.

En- ~rovence , le Parl ement, ainfi 'lue
nous 1ap prend Monrgues ( II ) Cil Ion
C01~,] ment, fur le Statut, a rendu plufieurs
Anets 'llll excluent J" ye ul du Droit de Ret?ur, On tr;ouve dans M' Bon iface ( x )
d autr;~ ~rrets du même Parlement . 'lui a
adJ1!ge a , ayede le Droit de Retour, 'luand
apres {a fille, {cs petits - cnfans meurent
avant clk.
Dans cette éontrarieté de Jurifprudenc
des, Cours Souveraines des Pay s de Droie
Ecnt • q uel pan i peut - On pr,endre {a nt
craindre de bl effer leurs décilions? N'ell s
on-pasfon cmb ~ rra{fé à {e déterminer foipour J'ayeu l • (oit pOlir le pere ou po:,r 1t
mere? Il faut refpeé!:rr les Oracles rendua
pô\!' ces ~ugllfles Cours, &amp; n ous [erl'i r ics
du ~a{fage de Bretonier (ur H enris (y) :
Apres tout cela, 'lu i cil l'homme de bon- "
ftns qui ne déplorera l'infirm ité des Loix"
humaines &amp; J'in certitude des j\lge", cn, ,,
dts- hommes, puir'luiils font li remplis "
~e variations J &amp; &lt;lue ce l lC (Ollt Olle té- te:
cl t) Ch opi n fur la

CCU t .

d 'Anj ou. AlIt~mne fUr la

d;.!lt. ~ e~ Bou rd eaux Ait. 6 .... p~ ~. iD. B,h et , T , .; ité
DroIt dt Revedron' , Chap. 3- la J'ereHc. jqcrt R.
l , 11 6 . &amp; lenre S . n. 2.l 0 .
( u) Pag loB.
(X) Tom. J . Liv · 7. Tit,

{r) Ch2p. Hf -

'fI

..
Liv, J, Chap,' LI.
14 1
vmatlon de la derniere Juri fprudencc
les clr~onfl:ances, particuliercs Il'ayellt dé:
rCflnlue les Magillrats de cett e .ugune
Cour.

variation

n.,f.r) Tom .

il("dl"l j o_

J•

S~ Clra p. J . &amp;. 1.
.Ljy, 6 . Chal'. S' ObrCl\_[,

l '· '

fUI

ù "

�2.p.

TrAité du Droit de RUollr, &amp;c.

"nebres &amp; aveuglemens ? Et quel ell:
.. l'homme de bien qui ne fera des vœux.
" pour qu'il plaife.! Dieu d'in(pirer au Roi
"de faire une Loi uniforme pour regler
"toutes les Q;lellions qui [e jugent d'une
" maniere li bizarre &amp; li differente, "Cependant par rapport à Ilotre Parlement de Provence, je dirai avec le Sieur Duperier (1..), que
l'ayeul ou l'ayeule doivent avoir la préfe~
rence . pOllr le Droit de Retour fur le
pere ou la mere ,s'ils ont conllitué la Dot
après la mort des enfans ou petits-enfans,
lorfque les uns &amp; les autres les Ont [urvécu ) &amp; que ces derniers [ont decedés
fans enfans ; car cc Doél:eur ell une des
plus vives lumieres du Droit Ecrit.

CHAPITRE LI!.

Si la Dot conftituée par le Frere ..
fa Sœur .des Biens du Ptre fa it Retour a u proft du P er".I Et Ji la
Dot conjJituée par r ayeul d [es 1' e.
tites-filles , fait après fa mort Re.
10ur au Pere .1

No

us avons cru que ces deux Qg eftions devoient être traitées dans ce
Chapitre, à callie de l'enchaînement qu'il

Liv. I. Chap. ' L II.
143
tntr'elles ) &amp; qu'elles dépendent des
mêmes principes .
Qgand un pere , avant fai t donation
de tous [es biens en faveur d' un de Ces
61s, à la charge de doter [a Cœur , la Dot
que ce D onataire lui a conllituée, fait Retour au pere qui l'a furvécu lor[qùelle
meurt f.,ns e!!falls. Henris CA ) le décide
exprélfément. VOici/cs paroles:" Au con- u
traire, il faut dire que le frer e n'a rien"
donné du lien, &amp; qu' il n'a fait que pré- "
ter [on minillere, qu'il n'a fa it qu'office ..
de procureur; &amp; par conrequent , qu'on oc
cil aux termes de cette reglc de D roit,,,
q ui veut que qui pCY .litllll f.û t pey id- "
cere videttlr." La Q;lellion cil encore plus
certaine, 10rCque le pere a chargé [on fi ls
par l'Aél:e de Donation de &lt;onllituer une
Dor à fa [œur, parce qu'alors on peUl lui
dire Lcx diél. ,omr.alli , &amp; que le fils Donataire cil obligé d'accomplir la condition
&amp; de doter [a fœur, cette condition étant inréparable de la Iiber.lité qlle le Donateur lui
a ·faite , fondée fur la maime pArernllm eft
D/firirllll dotare jililU, tirée de la Loi Si pater Ch);
d'où il fuit que cette Dot étant conliderée
comme profcélice, c'cll- à-dire, venantdu
pere , &amp; pri re fur la D onati on, le fils Donataire n' dt pas en droit d'en deman der le
Retem s'i l a [urv ecll fa fœ ur , mai.. ce Retour cil indifpenfa blc au pere, lorfqu'il dl .

Ya

Je

(.) Tom.
~ b) C",,- .

J.

Liv . 6. Cha p. ~6. Q!l.eA:.

.te L-~' . rronuJ[.

2.' 1

L li ,

�! H
Traité dt! Droit de 1l.etOHr 1&amp;c.
encore vivont , &amp; que fa fille efi mor,O
fJn s enfans.
Henris , en l'endroit cité Va plus loin; il
t ient que dans l'dpece .de b ·O,uefiion il '{
a liel. de reverfion en f.lveur du pere, fans
faire clifference fi .1a condition du retour cil:
comprife da ns le Contrat, ou li elle ne l' e/ù
pas; je crois que cette condition eft tacha
&amp; vi ipfâ inefl à la Donation, fans que 10
Donataire frere de la fille qu:il a dotée par
ordre du Donateur, puiffe, prétendre 'lu'il
a droit d'exercer le retou!' , &amp; d'en exclu!'e
le pere qui l'a obligé par Je Contrat de
confl ituer une ,DOt à [a. [œur à q" i ce pere
a [urvéeu.
Bretonier {ur Henris ( c), au même endroit, embralfc l'opinion de cet Auteur,
&amp; affu re q ue la rair" n de cette D é&lt;?ifion dt
fondée fut la Loi TroftElilia ( d) 'lui porte
'l ue (ette Dot dl ql/4 à patre vet pArti/te efl:
de boni! pt! fac10 rjl/!.
Comme nous avons déja trai té 1" {econde
~refiion, nons· n.ous di{pen{crtlns de l'exam iner une {econde foi s pour n' ufer de r~
dite; il (uflit &lt;le remarquer que Bretonier',
cn J'endroit ci-dc/fus , eft du même [entim ent que nous, &amp; qu'alnft j'a1Iirmatil'e
pour l'ayeu l eft incomefiable.
, c) Obre rv,u . .

( ~) il;

dt jlff, Dot,

Eiv; 1. Cliap. L Il r.
CHA PIT .R E

.

''t&gt;

LI l I.

Si la D ot./tian fpir itadle ejl fujette .
art Droit de .l? etollr !
V AN T d'~ntrer dans l'exa men dc cette~.cftion, il cil: nect/faire de remarguer'
que nos Arrellogrophes rap portent d'an- .
ci~ns Arrêts du Parlem ent cle Paris gui-ont,
d. fendu aUle perc &amp; mere de rien donncr,.
fait en proprieté ou par forme de penfiO!l.
viagere pour l'entrée de , lems filles dans.
une .communauté Religiel1{e , &amp; les mê. ,
mes défen{es (ont faites aux Religicufes.
Bretonier fm Henris (e) en rapportt
Qn qui a été rend U", lu.; plaiœnt, qui fa jugé.
en termes formd s ; mais cot Auteur ajoute
que da"s le tems' de la· précedente Guerre
tOus les Monafteres ayant été taxés pOUI.
les Amortiffemens &amp; la Cal'itation , il~
obtinrent une Déclaration· du Roi le .&amp;
Avril 1693 , qu'il met tOUtoU' long dans les
mêmes Obfervations , qui permet aux Superieures de recevoir quelql1es fommes
d'argent o u des biens immeubles qui nI)
pourront exceder celle d. 6000 livres J
ce qui dl: connu en Fr"nce fous le nom
de Dotation fpiritu elle.
Je ne doute pas (&amp; . J'on ne peut le

A

�'T'rdit; dll Df~it de RetOtlf, '&amp; (.
conteller) que ces Commes ou oiens immeubles ne [ont 'point fuj ettes au Droit de
R etOur ,parce que dès qu' une fois les
Aétes en Ont été palfés pard evallt Notaires , les mêmes Commes fo nt a/feétées
aux Monall:eres o u Commun autés Rclig ieu[es qui les Ont reçûes pOlir l'entretien
&amp; la nourriture des filles qui y ont fait
profellion, (ans que les pere ou mere .9ui
Ont fait cette Dotation Co ient en droit 0 en
prétendre le Retour après la mOrt de leurs
fill es Religie uCes , parce que la prop rieté de
ces Commes ou biens imme ubles rcHe entre
les mains des Superieures , pom faire [uofill: er les Communautés où ces fill es [ont
entrées.
L' ufage &amp; la pratique qui s'ob fervent
dans le Royau me [ont des garants formels
de la négative pour laquelle je me déclare ,
&amp; cette Loi qui ell: Je Droit Public des Etats
d u premier M onarq ue de l'U nivers, autOrife ce que je dis; puifg ll e le R OI ne parle
d' aucun R etour dans la D éclaration du
m oi, d'Avril : 69l ,ce g u e ~ . M . n'auroit pas
mal1 qué d'ordon ner en f,vem du pere on
de la mere 'J'lÏ auroient fait cette D otat ion , fi Ca profonde fagolfe &amp; fa j n!Hce
ne lui av"i ent fait c0l1n01lre gue !cs fom- mes Olt les bi ens immeubles do nnés pou!"
l'entrée de len" fill es dans des Comm unautés Rcl igieu(cs devaient retourner à l'tm
o u à l' an tre , en cas C] u'ils euIfent {urvécu à
«s filles i OI . n'e n étant p as dit un mot

'46

Liv. 1. Chap. LIlI.
147
dans cette D éclaration , il ell: confiant
qu'on Ile peut pas y [uppléer, ni ajouter ce 'lue l'on ne voit point dans cette Loi
univer(elle. FI4gitiunt rJI ad legem adjicere aut
exigere quod il/4 no" adjiâ l nu exigit , dit
le Prelident d'Argentré ; i",o flu lwu videri
[apiemiant ql/4 vult lege [apienrior videri,En fo rte que quand la méme Déclaration
s'ell: cxpli'luée fur cette D otltion, (an s parler du Droit de Retour, il ne refie au"
fujets de S. M. q ue la gloire d'y obéir &amp;.de
'Y [oumettre.

Fitt du 7Qme 1.

"

�TABLE DES MATIE RES
Con/mues dam ce Trait••
A

A

CCl'..OIB!:MlNT. n'",

pas h~u enue plufieur s
Donataires ~u pH~J udice du
Droit de R et our , l 'un des
deux ven ant à mourir fans
tnfans, &amp; la portion du Codonataire retO u rne au Dona.
t eur, Iiy. 2. . ch . ? , pag. 7
A eTE. Voyez Donation,
Doo mutuel .
AD ULTEJu· .lemariqui
lUe fa fem me t'n aduhere.
perd (a Dot d;\.ll s les PAyS

où 1;1;

COUtume lui donne, &amp;
elle flit retour aux heri Lie rs
de crtle femme. liv. J. ch.

p.
8S
Adu!ru e , lorrCJue la fem .
me s'e n tr ouve convain cue.
la POt de la f=mme Il 'dl ae.
Cjuife a u mari qu.; pour 1'1,1{urruit ,lorfqu 'i1 y a cie! e nfans du mariage. &amp;: la pro.
IlfiC't~ leur en dl: :lcquiet'.
~tant charge e d 'un Droit de
Retou r, liv. 1· ch. 1 3, p. ~ S
Aduhere dont le mari n 'a
]l0int . de fon viva nt 1 Je (U ré fa femm ! . Il e peut être
• ppofé p;1r\'h e ritil' ! du ma'ri , quand 1;1 fl' mme h.tÎ de·
mande la reft icutioll d e fa
DOt liv, J. ch. 1.; . p, 103
A,a , Voyez Mo rt s en .
1.0.

•

of!mble.
ALJ.ENATtON d es uens
dotaux de la femme acquis
au maTI, qui n 'cn a pl us que

l'u fuù ujt , itant l' airé à .te

Jt conde s Nôce s) res enfan"
du premier ht e n ayant I~
proprieté p.:lr Droit de Retour; 1.:1 ca ilà t ion d e ]',t1 ien:!.riOn de ces biens , qQe le
pere e n :1. Ifepen d:ult (.:lite ,
l'ft en (urpens jufqu ':l. l'ave_
n ement du pr édecès d e cc
pere avam fes e nfan s . o't de
[u cvie après eux. Izv . 1, ch.
3 1 , pag.
1;9
L',Jlien&lt;1tÎon que 1&lt;1 mere
a fait e avant ou depuis [ail
remariage, d es bielu rerer.
vis aux en f,ms du prl!m le r
lit, cette alien.1 t ion faiu devant 011 a pris [on rematia.
ge , l'fi nulle de plein droit,
en (otte que les h~tJtie r s
olème.s de ces enfans peu _
vent les re vend iquer, liv, r.
ch · H , pag .
tH
Alienation s à titre one.
reux éta nt fai tes par le Don ataire J le Dona teur Il 'cft
obli gé de Ics entretenir,
lorfque la Donat ion lui faie
rUOu r . Jiv,

pag ,

1, ch:!.p,

17'

r f.

:1Î ce n'dl qu'el les foie'lt

f aites pou r .:l c\j uilter !es det_
tes pa /lives du Don ateur•
tb,d , pag,
54
Dan s le P arlement de Pro _
vence , les alienatiolu f;!ll t's
par le Don;u aire fubliflent J
Cauf le recours du Don.Heu r
fur les aUt res bielJ s du De.
n :H.1Îre. ibui. p.
f1
Alienat ions , chalges 1 &amp;
hypotcques fait es &amp;: c.Ue,
M

�T A ft lI! D B: S
tir ft: DOn;afOlire . n'obligen t

MAT l B 1\ E S.

MajsJe Parlement de Pr ••
le OOIl~WJr qui excfCC le nnce ptefete le pere 1
i'ifl,
Retour conven tio nnel. liv. j'areu l.
L 'ayeul quia eonllitu éune
1· ch. t8· p.
ff
Si ce n'c n dan s le Parle- Dot i fa petiee hUe qui a
me nt de P rovence. où le r rédeced e hll(f.ant des en.
R etour tacite n'a lieu que bns d 'Iln premÎe , lit &amp;. nOIl
(ous \;1. ch arge d es hypote. d'un fecpnd. a dl o it de re.
q'lles fubfidiai res • au dét.Ult tour de cette Do, à l'exclu ..
d es biens du Donatajrc.1b,d. fi on lies enfans du premier
p~g .
f' ht, fo rs dAns le Pays de Pro.
Alienacions ou hypote- vence , àca ufe du SUlUI par.
4)\le S 'Peu vent t ue fa~( es ou liculier. 1. 1 . ch. lof · p , 110
L '3yeul 011 \'ayeule doi ..
crUe s par le Donataire par
J, lt.u encre- 'lJfs. pour ce vent avoir la préference fur
qui dl nécdf:lÎre &amp; uri! 2 le pe re ou la mere, pour le
}uj ~ :l fa famille; 6c le 00- Droit de Retour, s'Ils Ont
conft itu é b Dot, après J ..
JlateUf, qu and le, biens don .
llés lui t'om ,trour 1 en eft nlort d es en'fans ou petitS
ch.1rgé; autrernc nt. nOIl. enf;lOs decedh fans enfa C S.
liv.J' ch. g. p. l ~i &amp;: ISi l s'ils ont C"lvécu, liv. 1 . Ch·
AN 1IU IIIV1L· VOytZ 1" pag,
H9
1. 'ayeul Donateur d" os le
J)tuil .
AscI NDAN$ ont i!Je jUrt Parleme nt de Toulou(e a le
lI. R etour de la Dot con f'ti· Droit de Relour à l'nclu ..
tuée. celle:l qUl ils l'ont fio n de la me're d es enfillu
conflituée moura nt . a u res decedh lai ffant d es enfans
e nCans, avan t cet a(cend am. qui fone Olorts :lovant (et
:Ioyeul . Ii v. 1 · ch· 1. p.
J
Jiv. 1· ch . 4' p.
q
Sans que l ' e.li{lence dd
A(cendans. Voyez AyC'ul,
enfans du premier lit faLfé
Donacion • Pere.
AVAN'TACJlS ' Voyez cefrer le Retou r de la Dot
cOllfl itu ~e OD augmentée
CAlOS nuptiaux.
AUT!Wl'IQ.!!i Sect htldj, d a ns le {econd mati:.ge de la
pnfe de 12 Novelle IJt4-. ch . fille mOTte depui s . • but , l" "
Lor(qu 'à l'areul Donateur,
10. a ét é publiée après 1"
Novelle 1 17; mai.seUe n'e(\. les biens par lui dOIl"és font
p:l.S obfervte d ans tOutes les retour • le pere k la mere du
di(pofitÎoos qu '~le cOllt ie nt, D OO:l.taire ne peuvent pr é.
liv. 1. ch . :q, p. 99 &amp;: 100 t en d re de légitime fur ~s
biens . liv . 1. . r h. 11. p. 6z.
A '( E U L maternel q ui
Ayeul Donateur peul pH
a contlitut une Dod fa hlle,
les e nfans q u 'e lle a eu mou· Droit de Retour, qui a UI1
rans après elle , cette Dot effet reu03llif. d ~'P ouiU e ,
fait utOUt i l'ayeul à l 'ex_ le pere de la fu cceffion d ~
c lution du pere, fuiv2nt la fcs enf.ans • &amp; il ell: obligé
JUtÏfpr.denee d es Parle· de lui rendre les ponions
mens de ToulouCe &amp;: de dont i l a herit é de (es en~
Bourd : aux. fondée fur le f:lIH. Iiv . z.. ch. z., . p. 67
D;tns Je CH d e l'3yeui Do..
DrOtt Ecdt, liv, J, ch, :1..
pAg.
i na'tur, le Retour n'a. litlS

TAULE l'Er MA TiE!t!S.
,our les ponions de ceua teques créées pa r ta Dona ..
qui l'ont pr':dccedé
u nt
lr
'Iu'ii y :10 a UCun des ~etju_ t a ;. Ii" . J' ch. L . p, 17 1
. L areule
(uccede
'\ IU:
fi~J furvivall s; k cela em_
biens donnc;s à fon fi ls ,
p~che qu e les bie ns ne Jep a~ D ' ole de ~ e ro ur, quoi.
t~UrneDt à l'ayeul DOllateur,
qu III '')l'em (ait fouch e. Ii .....
li'" z., ch. :q . pag .
71

l,'

Ayeul ou aune a(eendant J' ch, 4 · pag.
ne jouit p:l.S du D roit de R.e ..
D
tOUr d ans les bIens qu'tl a
BAculs,
V. JOY1U.
donnés au Defeend a m. en
BAN~IISEM[NT per.
Payl Cout umier. ti no n petuel ho rs dit ltoyauille
'jund le Donauire le pré- au ./ud le hls cft cond ..
mo /
deced e fans enfans. Itv . l' ne peut fa ire cC'Q ·:I. Je Otoi~
ch, 3' pag.
174 de R. !tour. Ii.,. L. ch, u.
A yeul ell: e.J:c1ul pM le pag.
p ~ r e, du RetOur d 'un e fom.
UAT AI\.Dr. la Dord'une
me qoe cet :Ioyeul a eonfti. fille lliegltime qui meurt
tu ée propre ~ fa fille. en fal;u en foi ns • eCl fu j ene au
Pays Coutumier . Jor((!lle Jhoit d e Retour r-n t".i veUt
mte fille a lai(fé dei enfans de fon pere narll re l qui l 'a
qui lui om Cuccedé • &amp; fo nt eonl1it\i ée. Ji". l. ctup. H .
mores avant l'ayeu1, lallfant
pag:
' ..
ln pere. 1. ,. Ch'll. p. 1.00
B:na rds ou en fans iUeai
Ar:tULE , ne peot de_ t llnes , ne peuvent empê:
mander le Retour de la DOt ~her le DrOlt de R etour.
111'elle a conl1:itu ée i f3hlle
IIV. L. ch. Ji. p.
9i
quand elle " con(emi i I~
DA s [. Voyez: Fonde.
Donation :i caofe de mort. m em .
qlle cette fill e en a faite.; fes
. B, ENS. Voyez: Aliena ..
enfans.liv . 1. ch . n, p . 451 C1 0l.l~ Felwne, Mere. U[II.
L ':l.yellie D o natrÎce , da ns fHllCleu.
le Pulement de Touloufe
a le D roif d e Retour, à l'ex :
clll1ion de la mere des en.
A UTlONNEMINT fait
fUIS deced és 12ilfant des
par la mere , pour la
enhns qui (ont molts a V3nt Dot eonf1:jtu ée.i fa fille 1ae
(&lt;&lt;teayeul e. 1..1. ch, f. p. J Uli de fes fil s. ce cautionne _
Sans q ue t'exillence des ment ne fajt point rerOur
~nf~n s du premier Iii. (;l lfe :l. la mc: r e par le predec~s
uRer le R. efOur de la Dot d e l" l'ille &amp; des enfans de
ton ft itu ét: ou augment ~e cette h ile . hv. r. ch. 16'.
dan~ Je fecond mariage d e pag.
la h ile mone d epuis. ,bllt.
C 'JI,. COH .JTAN CE s.
p"g.
1Voyez Morts enfemble.
L'ayeule mate rnelle ay.lnt
C L" Us! . Voyez Dona ..
donné à (3 pet ite - fille: u ne t ion .
ture. ti elle meurt fans en.
C !..l R. J C AL ( Titre . ]
(ans, l'ayeule lui (uccede Voyez: Ture.
J'ar Droit d e Retour av ec
COL1.Al'EP..AUX Dona.
(barge des deue$ &amp;: hn o " ICUlS de DOt . nt jouHftnl
t.i jj

'G

c

C

11,

�TABL!; DES MATIERES.

point du DIOlt de: Re u lU r les. les Donations mutuel ..
pH condition {acÎtc. &amp; il les. en ce cas, COllt v al~bles
faut qu 'i ls l'otyent (Bpulé &amp;: non Cujcnes à Retour.
c:.;: preH éD\e .. t.li v. 1 · ch. 5' hv . J . ch. H· p.
H8
pag.

).,
COI'HISC ATI ON. dAn s Ics
Les Parlement de T OLI· pays ouelle a lieu. les bl~ns
l ouCe &amp; de: ProvC:IlC~ rom do nnés font r~t -, u r au Do ..
.di ame ual~ment oppoCe. le n:uetH • I O I~que I ~ Don.ttaj.
r"rlement de: ToulouCe re a commIS un m eu rtr~
a y.ant décid~ pour le: Droit oa un afraffinat . &amp; ils ne
de Rctour aUI p;uens colla. doivent êtrc adjugés au F 1('
t eraux du Donat eur, &amp; celuj fans que les ~nfans ou pc.
de: Provence: excluant les t iu.fits [aJfent ce (fer lacon.
ll foches parens ou coUate· Iic:ltIon de ces bi~ns.ljv. 1..
uux des mimes Don ateu rs, ch · 9. pl
1.7
des Do '\atiOIlI par eux f'l lCo nfiJcation n'ôalieu da ns
tes, s'Ils ne l'ont c:xp rdfé. 15 cas l']uc le pere DonUeS!
Jl\c:1lt fiiv u1é. li v. 1.. ch. t.
tue (ou fils Donataire, lepag.
l.&amp; ~ quel ne peut pretendre le ReC 0 ~I M A }oI D E V 'P. D Il tou r dans les biens qu'jllui
MAt. TH E.:Voyc:z Dot .
a donnés li •• 1. . ch. 10.
COllD 1 T10N caruelle fur
pag .
31
hqu eUe cil falt c: une 00En cc cas leS frere s du
llalÎon emre . vlfs. r. 'c!t an t Don;\lair~ doiv~nt excluro
point executée pou ~e Do . le F I(C, &amp; (ucced~r ~ u x
Il :1.Ul e , \es biens donné.!
bieu s de cc Donataite. 'bul
,r1oulnentauDon at euJ,liv.
COIHO I NTS' Voyez Do ·
1.. ch . 41 ' pag.
qo natj(,n, Don mutuel .
la cond it ion que le DoCON.fEN TEMEliT . Voyez
nataire ne pourra pas aliene r Eafau s.
les bied donnés. (.li t qu'ils
CONTAI;- LETTI\E,f . Le
retournen t au Donatt ür. IÎv. Droit E crlt n'Jn\prouye pa,
1 . ch. 46. p.
133 I ~s Comre · lettres, ou les
COI.dltlon 2ppo(é~ à I ~ Don~tJons [,lites aplè! Je
Don:uion • le Donataire COntrat de Mar iage, IIÎ ctl.
voulant l"executel • le Do_ Ics qui fe font en trc 1i:tncéJ'
nateur ne peut d ~m1nd~r liv. J' ch. 1~, p .
lS8
que ,~ S biens donnés lui reCo v T V ME! doivent
toutn cllt , quand cette con- s'explique r les u ~ eJ rH
dition e n en fAve ur d 'un les autres • &amp; cellc) qui
tielS qui a accepté. liv· 1.. n ' on t p~s dit &lt;lIi ez, dOI ch. 48. r.
13'1 v ent rece,' oir I~ur Întelpre .
Condi tion. u ne Dona l ion tat ion d es autr es qUI ont
peut ctre faite :i con d ition parl é , lus ncttel'DciH, Jj".
qu~ le s biens donn és felont
3' ( h . ~6. p,
}6J.
retou r au DOI\:ueUI' aprè s un
C 0 v T V 1&gt;1 1 E P.. Pays
ceruin tcms ~ ou après la Coutumier. le Drou de Re·
morl du DOmltair~ ~ ou ci 'UII t our ya lieu. (ous d'aunes
tit rs . liv . 1.ch'4 9.P' 1,P termes qui n ~ ligu i6c nc que
~I les conclitions ne (ont h même cho(e. liv. ~ . ch.
pOlOt diife reuCe5 &amp; inlga. t. pag.
16$

TABLE DES MATIERES.
t ~ R S ' ANCIEJlS du. DOlla. de Bourde.lux . liv. ,. chah.

.lIre IllOrt (,111$ ~nfans n~ JG . p.tg.
16t
peUven t fe fa.ir e adjuger par
Dans l 'a n de Deuil
1.1
~ecret
le-~ b·" n·~ d e 1eur Dé - l"emme Ylv
. an t Impucl
.
'
b'
i9u-_
I,teur '1ui lui ont étéd)n . Illent , ou pour caule
tics à, Oll d ··
r
lb'
Illon d e retour m.\ 1verJ.ttÎon
prouvée , cft:pulé fa ns charge . liY· J. privée dcs avam ..... es IX lj.
th . !J.
19 4' b er alités qu 'clle aC&gt;'I:"~us cl::
D
(on m.a.d qui font retour ault
enf.lns 1 même .i leurs hellE'M 1 S S IONS de rous tiers paternels O!J maternels,
bleus par u n pere ou IiY 1- ch. 37' par,.
I!SL
mere à fes enfans ou ~ n col_
DO H ATAI SES. E ~ ~llsne
l?tu,lle , fOnt rivocables "
peuv ent difpofer d ~s chor~s
fujen e! ~ R.etour . liy, 3' données . :l U pr fJlHl ic~ dl:l
ch. 41, pag .
}05 Droit de R etOUr ou d~ re _
,Si c~ n'ell: en Bretlgne , Yerlion, ${ en exc\ u~ e la
tlu eHes font irttvocabl ~s. mere ou l'a'"yeul • à 1.1 f t" fer.
jbid. pag,
'oS ve Je (,1 Itgitim~. Ii v. ...
Ou qu'clles (oient bites chap . 1. p,'.!!: .
...
j 'p'~r Contrats de Maria&amp;e.
Entre plufi-urs DO:'llt al .
I b,d. pag .
3 0 9 res le Dloit d 'ac": JOltlënlent
Et ne (ont révocables, n'a p.:u li eu ~u pr t j urllC~
li no n par la loi Si um. du Dloit de R etour. l'un
'juan1.
IbId. des deux ve /la lt à mOUI![
DE SCEN DANT . Voyez fJns enfans. &amp;: la ponion
rA yeul . Donatioll. Enfan t. du Codon;,.taire retou rne au
DETTES. Voyez Hypo. D onateur. 1. 1 · ch. J . p. 7
leque s.
Donauuu latlllAI descn.
D f V I L . an du Deuil. f.lns 1 cela n'empêc b~ point
la femme qui (~ remarie Je Donateur ou res h~lIti =r s
doln s l'an du Deuil, efi pri- d 'txercer I~ DrOit de Re ~
Yé~ du d r.oit d'Elellion que lour. quand It DO :lateUr
fon- pr~m l er mari lui a don. étranger r a lbpul é d ans la
né, &amp; die perd même cl ès Donat ion en cas de préd ••
le jour du recond maria g~ ris du DonHair e. li v. 1. cb.
l ' u lÎl~r u it des biens que (on
8. pag.
1&lt;4.
~reml er mar i lui a donnés.
DouataÎre ayant commis
Uv. Jo chap. H· p:lg. JS' un meurtre ou UH alf.l ffi u::!t 1
Dans l'an du Deui l , I~ leJ biens donnés fon t r~(OUf
femme fe r~mariant , clic au Donneur dans les Pays
p~ rd IOllteS Jes libe ralités où confi(calion a lieu, 6c
qu 'elle a t U d e fon prem !u jls o ~ doiveut être adjuges
mol ri, qui retournent ~ Il X en · au FICc. (.lOS que \cs enf,lns
fa lls ou aU t res heritiers de ce ou petits. enfans puin'clll (,t i_
p remie r mari · C'eO: 101 Ju- re celfer 1" confi(c:\tion de
rifprudence d es P:lrJemens ces biens. J. 1. ch. 9· p, %.7
de Tou lou(e, de Grenoble
Le Don.::uire ~t:\nt rr.Ort
&amp;: de P rovence: mai s il jailfant des cofa ns qui oat
n'en dl: pa s de m~me dolUS prédecedé le pere ou 1',lytul
les Parleme n~ de Paris &amp;; I)on.lleur 1 le Droit de Re·

i-

D

M ijj

;

�TA BtE DES MAT 1 E 1\. E $ .

TABLE DJ;S MATU RES.

a lieu cn f,tvtur d e Retour Ile l'ayant fiipulE.
( t\lx · ci. Jiv. ~. ch a p. q. liv. ~ . cha p, l'. pag. ~,
O.natel.1f n 'eit o blig~ d 'en,ag .
4'
Donauire qui {ans i nt~ r acs tretcnir les ahenations i
è c (,1 put ni des fiens • ,le· tiuc one reu X , lorfque Il.
.Ule leDonneur d 'un gran d Donat ion hu (ai t R etour.
c:drnc . dOline lieu au D lolt hv. :1., ch. '7 · p .
S~
d l" R el our d e ~ biens qui lui
S i ce n'dl. qu'ell.s [oient
41 nt (' t ~ donnh, au pro jjt du faites
pour acq uiter des
D onate ur . liv. 1. char· 47 dettes pafTivc.s du Dona_
pag.
J,6 l eur. ibul. pJg.
~4
si ce n'etl: que ,'3ccufJ.DJns le P.tdeme nt de Pro .
tion (oit de crÎme de lezc vw ce les a!ienation s fÛt Cf
"'·h jdlé &amp;: verÎublr. Ihid. f .• r le Donataire fubfillem •
p ag .
ql L,u f le re couts dll Donateur
Do n.u aire YOll!ant exe ~ u_ (Ill les autre s biens du Do_
ter la co nditio n app ofc ~ à nat.lI re. Ibi d. pag.
fi
];a Donation. le Don :u r ur
Do nat eur qui exe rce Je
Ile peu t d ema n der tlue le s Retour convencioo nd n'ell
"i ens d onnis lui retour - l e nu des a!iel,atiollS 1 char·
n ent, quan d cette cond i- ges ac bypoteque s faîtes:
.ion dl: ell fave ur d 'un tiers &amp; CI éées par le Donatai.
OIjui 'Hccrpcé. Uv. 1.chap. r~. Uv. 3.. ebolp.
'S.

tO\lt

... S . pag.

I lS'

DonHJ Îre ne peut cnga.
,;cr les biens do n ft ~ s pM
Alle de dern iete vol ont~ ~ue j urqu'3, concur rellce du qu int., Oc les qua.tre qüinlJ retc umCiU .au Do\111

nMeu r.

liv. 3.

cha~. :!

8.

pag.
J88
E c pH AdeJ entre. vifl
d'ollien3tionl ou. h yp ote.
'lU eS 1 il ne , eut en dlfpoJer tll e pe ur ce 9ui eR ne .
ccifJ Îre k .tile a lui
i
[ J h mille • autremtnt il!.
.1
lieu au Reco.r . ibl .
pa g.
1':1. "l'J
DON A'f EU .. pere ou
ay~u l • a le Droit de RerOl{r ) lor(qu e le Donataire
d). mort lai ffant dei en.
f:ans q ui ont prédeeedé le
'Pere ou 1'0Iye ui DOIl .uear.
Iiv.:I..chap. IS ·p~g.
46
Donateur qui en le beau.
( rete 1 a près la mOrt du.
beau. frere Donataire ne

ac

,eut ptétendlc le DIOit de

pag-.

ff

Si ce n'ea dan s le Parb
men, de Proveaceoù le Re.
l our cacite n 'a Heu que
fou s la c urge des hy pote ..
ques (ublidiaHes , au dUolllt
des bIens dl! DonntaÜe.
ibid. p:l.g.
f1
Donateur ex e r~ a nt le Droit
de Retour des bienl pu lui
donnés. Q'e n peut avoirlu
(Iu ies ou interêu que da
jour de h. demande. liv. Jo.
chap . 11 . pag .
6t
Donateur à (es petits. fils f
qu i eft l'3ytul, ne peut avoir
le Droit de: R.ecour des pOt..
tio ns do ceux qui l'o nt pri~
d ecedé 1 cant qu 'il y a au_
cuns d e ces pet its. fils Cur.
vivans. Uv. 1, chap' lf '
par;.
.71
Donateu.r k Donauues
mourans e nfembe par H ci.
dent, l'âge . les circonnan.
ces &amp;. les preComptions doi·
vent (ervit à décider la
~"eni.on de C'iav oic, Il dans

ft us te Drolt de R elour

doit a?oit lie:u . liv, 1. . chap .
-44' pag.
Le Donauut étam accu(é
d 'un grand çrime pu le
Don acaire qui n'y a point
d'inter hs 01 les fi ..:ns ) e ft
en d roit de préte:ndle que
lu bieo ~ donn CJ lui dOi v ent
faiR luour. Hv, a.. cha p.
-47' pag.
"cen ' e:j\ que l'accu Caflon
foit deC:lime de leze Ma j eUé
lie veritolble. i l!id . pag . I ~ '
Donateur oe peut de: m.1n _
iel que les biens donnés
h.i , etoulIlellt 1 le DonJt.\tre
,:oulane execute, 1:\ condi_
lion appofée à la Donacion ,
1uand ce:u ·e condition rN
en fav eur d'un tien qUI :l
accepté. hv , ~ , chap, 49.
,ag.
Jl'
Don ate., qai a f~if une
Donation 2 une p'trfonne &amp;
aux d eCcend ans de fa fa.
mille en ligne di tello J n'eR:
p;l s en droit de d ema nder
que les biens donnés lUI re·
rournent , a.u ptéjlldice du'
:Droit acqnis a près la mort
dU I Donataire :i Jès defcen~
mns. liv. l , ch ap, fi.

'1'.

'l '

pag.

' 4-7

Dcmanu, put' qll Î :1 f:l it
une Donation à fa fine en
arge nt) pou r fortir nature

dè propre 3. elle 6&lt;

&amp;.Ul:

rIenS, il lui fn ccede d.m •

"Jt41 par

D roit de Retou.r

1

IOlCqu'clld le prédecede (a ns
etŒtns • &amp;: le Don atelH eft

pr éferé

a ux

heril!itrs du

Donataire . UV. J . chap. f ·

pag.

180

De même ft le Donateur
.. fiipulé q ue la fomme Ceu.
convertie en h.rif.age s , ce
'lui fait un propre comr.ac.
tac\.
j."l.
DOlLlteut afcendant (uc_

eeAe à J'enfant DOOoltolÎtt
à l'e xcluCion d u aut res enfans, (,eres k fcrlou ! d.e ce
I&gt;on auite , liT. ,. ch ap . 6.
p~g .
1 Sa.
Donateur Oll (es herÎtier.
peo vent exercer le Droit de;
R t:tour peur cc qui dl el:c~f_
fi f daos un e Donatio n qui
dl iDésalle.:l moins qu 'il ne
paroiRe que l' i ntent io n des
part ies ait ét é de 1.\ faire
fub 6fter. li.,. . 3' chap, 14p 2~ .

~Ig

DONATION fail e par la
femme a 10 0 premier ma .
ri J à la chl\r ge c\e Refour
, . l.rofit d 'elle Cil cas de
prt C'cè s du Donataire. Je
('ilS ~ta nt ;1rriv~ 1 ce 'lu 'eUe
a voit donn é lu i ayam fait
retour. ccla ne d Oit poillt

êrre rt'Cuvé aU"X rnbos du.
premier lit. Hv . l, chap. 1 7 ·
pag .
117
Donation de b:\gutS &amp;
j oya~x ., que ~ e prem ier m::r.ri
a fa it a (a lemme ef\: pn_
due pour elle ~u3nd ellr lè
rem:trk • &amp; dtli retour ne
aux' enhns du prrmier lif.
liv. 1. ch. 4" pJg.
:l.it
Donadon à caufe de mort
["he pa, la lille à (cs en _
(ans, &amp;c à laqudle l':ryrule
a conCemi ) empêche qua
celle.ci ne pnitfe denllnd : r
le R.etour de la D ot qn'elle
a conltituh 3. fol fille. li V. tch. 11, p"g.
49
En Donation encre .... ifs
veftJ.ns de pere. me.re, ayllul
011 t reule • le Parletu:o t de
l)rovence admet le Droit de
Retou r (ans dilti nftion . li ...
:.. ch. 1. p:lg.
:.
Mai sles i&gt;.ulemens deTo u ·.
10uCe &amp;: de P,·ovence (on t
diJmeualeroenr op Vn(és •
le PJrlelnc:nt d e 1 0 1l \ 011fe
;1 yant ci"écid é. ~~.u.t le D roit

M

lU'

�.t

'fABLE DES MA1"IERES.

RetOur aux pareos co lhteraux du DOllateur 1 &amp;

nario n emre·v i fs 1 on Il~
peut e-n paUè r un aune v:l~
celui de Provence txcl uant Jable d:tlls leq uel on IHpulc
les propres pa reos .sc colla . le Droit de Retour, &amp; il
(efaux duDonuC'ur. des Der (;;,u t qu'il foi r thpulé d an'Jl.lt ions par eux f:lites • sï ls l'Alle de Donation même.
ne j'Ont fiip ulé cxp reUé. liv, 1. . ch. I j. p ~ g .
4Q
ment. ibid. pag.
t &amp; j
La Donat ion Jane pH le
La Donll tÎon ,'.iite à 1.1 pere a fon hls &amp;. à fes en.
ch arge de R,.etOltr en (.lVC'U I fans mâlesJu i fa. t r(tou r pu
d 'u n CIers abCent 1 eut !?tre le Vlédecès d e fon fil s qui
r ~voquo!c pa r le Dona hllr n'a ladré 'lUt des lillu. IIv.
:i J'egard du tieu ~ mûs l., ch, 14. pa)!;.
4L
. CCtte ré vocation n '3 lieu
Donation fai(a nt retOut
d ans ~a Donauo" faite pu au ,Donateur. il n'el1 obli.
Contrat de M ... riage. parce gé d'entreten ir les a~ie n a~
'lu e J'accepta' ion cil: (coCie tians à titre onereu;&lt; . hv, 1..
J ée llt'mcnt accomplie par le ch. L7' pa~,
511
mar'-1ge [ubfé,ju.m . lEv. 1.
Si ce n 'l:l1 qu'ell es (oient
"h. 6. pag.
18 &amp; 1.1 fait es pour :t.tquitter d e,
MOllis li le Don ,u eur avolt denes paifi " es du Donateur.
p endan t (a vie appro u vé ibid. pag .
(4utileme nt &amp; la Donation
Dans le Parlement d e P ro ~
&amp;: le R.erour • (es h erine rs vence les alienations fl\ites
.ne fuaie nt pas e n droit de par Ic Donataire C\lblitlenc.
r évoq uer ["aum "'Junfli. fauf le recou rs d u Donateur.
J.uL, pag.
.
10
fur les autres bien~ du Do ..
En Donat ion Cujene à nauire. ibid , pag.
fJ
D roit de R.c[our.. C'} uand la
Donation éta m ("if'(' pa r le.
mere {ait u ne renonci:uion mar i :i fa (emme d'u n fo nd.
de l'heri.rage deCon 6 1s en f. _ avant leur madage, il ne
ve Ut de l"heritjer teftamen - peu t en d em:l nd er le Retour
t;:.jre • le R.etour a lieu li cet apr~s la mon d e la Donahe /h ier meurt a va nt fa mere caire, s'il ne l'a Jl:ipul~. liv,
(:ltuenfans. 1. 1 . C. 7. P, 1.l. 1.. ch.
eag,
5S
Dans une Don ation) b
Donation fai te par le pere
Don.Heur étranger aya nt à (on fi ls dans fa n C nntrat
&lt;fi ipulé le R.etour en cas de d. e Ma riage . paffe aux pe.
prédecès du Don atai re 1 tlt s-lils , &amp; ne fait retour
l'exinence d es u l.fan s du à l'a yeul paternel , Hv, 1.
Donata.i re ne Ir [;'tit , point ch. 10. pag.
6Ct
celfer &amp;. n'empêche le Do_
Donation faite au petit ..
na teur ou Ces heritiers de fils par l'ayelll dan s le Con..
l'e:urcer. liv. 2.. chap . 3. Hat de Ma riage de fon fils.
POlit,
14 retourne au pere après la.
En DOD2tion entre_vifs. mort de ce petit-fils. liv.
b c1aufe de R.etour qui ea- 2.. ch. 14, pag,
70
in!"erée dans l'Alle. n 'dl
Dona tion • Don mutuel
pOInt nulle ni videu(e,1iv . fait pu Contrat de Molria.
1. ch , Il, pag.
~4 ge 1 D ro it .t~ R.etour y ;\
"pris l'Ml. pagé d. Do. !ieudi'(, l'tell.
pa~, II

J,.

l"

TABLE. DES
$t('H. d e celles qui ne 1
(ont p,lS compri Ces d ans les
mêmes Co ncrAts, ibId, p. i5
Donation n1\1tuelle entre
Dne femme ayant d es enfans du premier lit &amp; fon
{econd ro u i y dl (ujette au
retranchement, la&lt;jue!le fait
rrrOUr aux enfans du pre·
mler, lit, 1. l, ch. ,~. p, 99
DOflation enue-vlfs f~lte
fou s une condition ca(ueUe
retourne au Donateur . lod'que le Don.ltahe n 'execute
pas la condit io n. li v. 1.
ch, 45 · pag.
IJO
E n D ona tion faite :i con ~
dition que le Don ataire De
pOUrra p ~s aliener les bien,
donnés, il s retOU rnen t au
Donateur . liv. 1, ch , 4"
pag,
IH
Donation peut être {.tîte
à condit ion qu e Us biens
donn(s (eront retour au Do_
nneur 2pr(S un cenaÎn
lem s, ou après h mon du
Donataire ou d 'un d ers.
liv, 1. ch . 4" pag, 141
Donation (tant (aÎte à un
tiers,l ' herÎtier du Don:uet',r
ne peut demander après fa
mort que les bi:ns donn és :i
ce tiers lu j folfient rCtOtH au
fr (j udice du Droit aC(ju~s
a ce t iet.s , à moins q\l'l l
n'yen ai t une llipulatioA
exprelfc. Uv. 1 , cha.p, 50.
pa g.
144
Dans le cas d'u ne Dona.
lion fai te à one perfonne
6! aux defcend.,l.ns de fa la_
mille en li~n e d i relte) ~e
Don ateur n 'e l1 pas en drO it
de d emande r que les biens
don oés lui retournent. allprij urlice du Droit aC'l~is
Olprès la mort du Donat;ïHè
à [es defcendalls. hv, 1,
ch, 11. pa".
147
•
f . Fil.! 1ç
fou OOD"aJ,ion
_&lt;lue

,

MATIE " '. ES,
pere à fa fiUe d'une Comme
d 'a rgent ~our (orti r natu r~
deprop rea eHe &amp;: au:d iens.
le pere lu i (uccede a b-jmt _
fl al par Droit de Re.out
10rf&lt;ju'e1le le prédecede fans
ellfans. &amp;. le Donateur dl
pr éferé aux heritiers dll
OOllatalie. liv, }. ch, ~.
p~g,
•
1 8~
De meme fi le Don&lt;lteUr
a Jl ipuJé q ue la fomme (era
con vereie en heritlges ) ce
qu i (ai t un propre COntuc_
tuel,
,.rd.
En Do nati on faite par
l 'lyeut ou autres a{cendans ,
il ne jouit V&lt;lsdu.D roit de
Retour d ans \es biens don_
nis au d efceo dallt 1 en Pays
Coutumier . li non quand le
Donateur le prédecede {ans
enflns , li v, J' ch . ~ , ~,1 7 +
En Don:uiotvf,l.jte :t ('on,
dition de R.etQUr {lipulé Clns
char~es , li le DOn a t~He
m~urt{anscnfans.fesClh n _

ciers ne peuvent pas fe fAire
adjuge rplfI?e,cret \e s b, ~,"s
qUÎ lu i ont ete donnés. hv.
J' ch , " paR'
1'4
En Don~tioo mutuelle
égale faite enue partlCUIiers, il Y li lieu au Retou r
~ar la nai lTance d'un, el1.
t Ant à l'un des DOnataHes .
lX la Dona ti on (ubfifie à
l'ig:u d de celui qU,i o '~
pOint e u ' d'enf~ns. !Iv, ; .
ch , 1 J' pag.
10-'
Donation 1n~g.:llle ne peu t
fubfi!ter pou r ce qui exccde .
&amp; 1'1.1 11 des Donateur s ou (es
h eritien peu ve nt exercer le
D roÎt d e Retour p~ur l'exceflif,:i moins qu'Ji n: P&lt;I_
rollle 'lue l 'intention ~e$
parues n 'ait éré de la fOl I:e
(ubtifl:er , Uv. &gt;' cbap, 14'
p-'g.
1 100
•. n Donation mutuel1.
......
Al v

�TA~LE

DES M A TI ER E S.
ce
cas les
biens do n..
n~ s retournent i celui qu i

f.lit c entreuolS particuliers.
elle retourne à un des Don ateu rs qui s'cn marié par
la n ailrJ.llce d'un (Ilf.1 nt le~i r ime , ma i s les rleuxaut n::s DOlloiteurs qui ne lont
d ans le même CH ne peu.
vent exercer I ~ Droit de
RetOur. liv . 3. ch ap . J6.
p:lg.
loIS
Donat ion entre · vifs peut
lue fai t e par une femme à
fon mari pM Co nu at de

M ... dagc

Cil

us qtr"elle pré-

Ik cedc fans enf,lus

r

~

j

ou s'Il

des chf.lm • s'ils ne

viven t pas ju Cq u'i l'âge de
vingt ou vingt.cin q an s •
(lU en cas qU'i\$ Vlc nllcnt à
nloU rir (ans aucu ns -.:nf,lns
r ~s en legitime mariage.
~ dan s \'U II &amp; d ans l ' aUtre
c u \.::5 biens rev iennent .i
la Donatrice ou i ru heri,jeu. Uv. 3- ch . '3 ' p. 2.;6
Donation fai te }lOir un R e·
ligleu x ou une R ehgieufe
pcn d '\fl[ le Novi ciat . n'di
pas une DO lla uon enlr eyjfs. &amp; ILs peuve nt e n (or u m de l'Ordre avant d ' av oir fa it leur s Vœux. rel'r en.:!. re leurs bu:n s par
Droit de R etour, t ant en
P:1y s d e D roit Ecrit. qu 'en
Fays Coutumier . liv· l'
ch . 17 , pag .
147
D ot)auon f.lite par u ne
mere ~ fa IiUe étant pour
lo r~ attaquée d'u ne mat:l.d i ~
GOnt elle meurt . n 'eft pal
u ne Denation eotre - vifs
mais à caUle d e mort ; 6t
dans ce d~rni e r cas les
bi ens donnés ret c urnent aux
h t ritiers trb.inujt4t, 1iv, J'
ch. 2.8. pag.
1 SJ
Dooauens fai tes enue
.I1all cés bou d e leur Con t rat
de Mariage. d eV J. nt ou
après , fom nulles; ac dans

fait caUer la DOllation,dôlll s
le Pays Cou lumier, Iiv. J'
ch. 19, r ag.
lH
Stcr'u , dans le Pa ys de
Droit E cr it qui nïmp louve
pas les C o nue. lettres • au.
quel cas le Retour n'a lieu ,
ilH/t. pag,
lS S
DOI1:ltlon fa,ite par lu
conjoint s aux enfans l 'un
de l'auu e dl nulle . &amp;:: re.
vient au Donateur. liv. J.
ch . )1 . pag,
lh
Dans les Don atio ns que le
mari (ait à (a (e conde rem.
me • ou la ftmme à fOIl fe.
co nd mari J les Iiberalids
que l 'u n ou l'autre ont eU de
Ieun pr( mÎtr ma,ri ou femme , l'Ed it d es St( oudtl
N ôces y a lie u, k ce s Do.
nations (Ont annull ées &amp;c
reuw rnent aux enCans· du
pl emler lit.tant dans le PôlYs
CotH1.!miu que dt D roit
L _rit. li v. 3' ch. p .. p. 168
Donadon entre . vifs à
condiuon d 'execllter le ter.
raillent 1 n'ell (uJ eu e;i Re.
t our. Hv . J . ch 42., p, jlO
Donn ion fait t par COUtlU
d e Mariage de [Qus les DWIo
bles 6:: a-c qu ~ ts qui fe trOll velont ap partenir au jOlif
de la moi e , n 'ell: révoC.1.
ble ni [uj ettt à R etour. Ii ...
3' ch. 46 . pag.
11 4
La Donation par Eclltur e privée reconnue devant
Nouir es ell t'ujetl e ~ RetOUt . li l'A t'le t A a é t ~ dé ·
pofe d al') UI1 t ems licite &amp;
3va:n b malad ie de J'une

des parues. Hv . 3' ch. 4"
pag .
p6
Et .. O: va!.. ble non r eco/lnu~
J e va nt Nouires. fi die: t A:
IÎRn ét du DO ,lateu r 6c du Donata ise.I6.ut. pag.
:;1.'

T ABLE

DES

MATrERES .

En Provence, il Y a u Il e
lorme pauiculiere pour !es
Gentilshommes'" pOU t k s
Jlourgtois.
ibid.
Donation mutuelle éga le
~n biens , faite en u e un ma_
jeur &amp;: u n mineur, ea nulle
k iilje n e à RetOUr en Pays
Coutumier k de Droit Euit.
Jiv. }, ch. p, pa g.
HO
A moin s que le mjn eur
devenu majeur . n'ait ét é
plus de dix ans (an s l'att a_
quer • ce qui en fait un e ra_
tification t adte. ibid. p. 34$
Les DonatÎons munl(~ lIes
fo nt vala bl es &amp; no n (!ljenes
à Retour, li les conditions
Ile f om pl:tint diiferem es .sc
jn~gales. liv . J' chap. f j.
, ag.
34 8
DON mutuel
fait em re
pet[onnes dont le mariage
dl déclaré nul. derntv. re
[ans.r1!«--.. 6c. dl [u jtr au
D ra lt de Rttour. liv. j '

a f~ ir entrer d ans le
D on mUtutl , lo rfque la
fe mme renonce i la con ..
mu ua u t~ . !c l'auUt moiti é
fait rt t our aux berît iers du
m ari. liv. J' ch. 19 · p. 1l.~
Le Don mUtuel tmu:
conjoi nts en rompu par la
n-ailf-ance d 'un e nfan t &amp;: dl:
fu j e! :l retour, m ais fi l'en.
f~ n t meù rt ava nt qu' il S' 3 _
gllfe de l'exec.tion du Don.
mutuel, i l [ubfifi e, liv . ~
ch. l.D , p3.g.
.117
Don murue) n'ell v~l abJ e
à condition que les e nfan s
que les co njoints laiReront
au jour d e la mo rt de cdui
qui les prédeced t [;\ &gt; vie nDent à mouri r avant le [ur.
vivant ; 1:&lt; ce Don mutut l
étant nul, les bÎeof rttour.
ne nt il celui &lt;[ui avoit dt ,
enfans tors d: la Don.lllon
mutuelle, UV. J, chap. u .

ch. h. pag.
10)
Don mutuel peur tue pris

De même par le ch. H.
qui fuit. pag.
1 H
Don mutu el t ra m fah par
l 'un dts conjoints él.lnt
lad e i dt pui s revenu en fan .
t é, il d\ en droit de demand e r que It s biens ~ onn(s lui
retourntnt . liv. i . ch . 14·'
pag.
159
Don mutuel fait entre le
mari k [Oft ~ pou (e. n'd l:
pas moins r/putê X&gt;on ation
e ntre.vifs,quoiqu ela femme
qui étoic groffe poudors.Cgil
morte d 'abord. après (o n ac couch ement , &amp; lt s heriticn
de la femme ne peuvent [tn·
n er da ns Its bitns dounh
pu Droit de RCC Ol,lr . hv, 1
ch. 1 S. p3.g .
141
Si le DOIl mutuel cfl fait
emrc co njoints d ont l'un dt
anaq ll ~ d 'u ne hydropifi e J
ce n'dl poiot une DO:1at ion
tllue.vi fs. mai s i "W[t deM vj

par la femme qui a renoncé
:à la communauté, (an s que
1ts htritiers du mari en
puilfem prétendre le Re lour. li", 3' ch. 17' p, II I
Don mutuel qui
in égal d'un côté. ell nul ~
[ujet au DrOit de Ret our;
mais lOI[qu'jJ d épend d 'un
A éte e n pa nie cl.tcur ~ • il
dl valab le pour tOUt ce qui
dl conforme aux reglcs.
liv . 3' ch. JS . pag .
1.1J
En Don mUtutl, tor[qut
la femme s'dt rtftrvé te
choix de pre ndre la com mun3Urt ou un e Comme pour
[on d roit . le Don m Ulut! ue
peut avoir [on effu, &amp; il
ret ourne au x he ritie rs du
mari. Uv. j ch . IS · p. 1:'1.
Don mutuel n'a lieu "i ue
moiué des bien s que

en

'0"1"

1'011

pag.

l !O

m.

�'fABLE DE S MAT tEItE s .

frlo rt , &amp;. les h ~ r i tie r s d e l' un
DOT co n {H ( u ~e pa r l' aye.:1
g'cnu'eux q llÎ a préd ecedé mate rnel ; fi les eofans meu ..
I· ... utrc en ruÎle de cette ma- rem a p r ~s leu r mere , les
b die . peu vent re nt re r d,l!ls Parlemeos de T ou loll fe &amp;:
les biens don nés parDroj[ de d e Bourde3.ll x J i"u iv ant le
R et our. 1. J' c h . 1 6 . p . 1 4 4 Droit Ecrit . Jugent que
Stcr,,1. li lil maladie elt: cette Dot retOU rne à cet
longue . &amp; il ',n u que pas les ayeul . à l'ex c!ll (ion du pere.
plrties nobles . quoiq ue la liv . J . ch, !1 . p.
8
m o rt s'cnCui ve. ibId. p. 1 46
Ma is le fI ;t rlement de Pro .
Don mu tuel
ré voca ble vence préfbe le pere à
1.: [u jt t :i Ruoue. s 'j l n 'y a l 'aye ul.
i bid.
i go1.1 ité d e fant é lors de fa
D ot conR:itu ée p.·u le pere
p3.ITu ion; &amp;: fi :llorsl' un d 't'ux à fa h ile qui meUrt fans el1 ...
dl mah de, !c ccms&amp;:: (' ':ve . fans. lui fait retour ipfo j u ..
ne mcm d éCIde s 'il d l fu j ct
u . li v . J . cha p. }, pag . u ,
.R etour. \, }. ch . 4 9' p. 3H &amp;- fiû v .
Don m utuel fai t par U I\
D ot conJtitu te pM la mede; con jo ints qui n 'a J'ef~ re à [;1. fill e. f:'l it retOUr ;t
p ri t f.1i n , efi nul en r ayt cette mue ipfo jurt , lorf'lue
€:out umier &amp;: de Droit,E crie. ce tte flUe meUrt [ans enfans
liv. J. ch. ~o. p.
B' &amp; defcend.a.ns, l iv . 1 · , h, 4'
l e Don nllituel ou D00 2- pa g.
'5
t ion mutuelle [J;Îte par ConEt de même des a(cenda ns.
r rat de M u iage em re deu x DonCot curs ,
,bJd.
cO:lj oint s mi neurs . efi va .
DOt fait ret ou r au profit
la ble Ik non fU Jer à R etOur. de la me re J (:'1 fi lle mourant.
l l v . J. ch . p. p.
3H (ans enfaDS , nonobJhn t
Le Da n '''utudn 'o{t v.llable . q,u. ·elle ait prétendu en d lf.
:li Jor(qu 'i l dl fait. lei con. po(er par tdh ment, li v. 1 .
j oi nrs Ont d&lt;e s enfan s d 'un chal" 8. pag,
37
premie r ma-riage; &amp;. ell ee
Dot con n .tute par le pere
('as . il e(Uirj et au Dr oit de à (a 6 11e émanci pée, f3it
R. t'l our . I, J.('h · 55 . P· H7 retour .1U pere . (" h ile m6U.
M ~ i $ le (jle nee d:os C'11r.1ns ta nt fans en fans. h v. 1 .
l ors de l'ouverture du Don ch . 9· p.
4 1. &amp; (ui'll.
~u tue l. en fai t u.nea pp fobA _
D ot ( on R: itu te ou au gmen .
tl on . &amp; de mênle. s 'i ls re . rée pa r le pel e d ans le (e a
n on('~ m à la (uçctffio o du con d COntrat de MA ri age
prédeced é. ;!Jid. p.
360 de 1:1 fi lle . fait ret ou r au
Le Do n mu tuel ne Com _ pere . fi t lle meurt aVJ.nt lui
prcn dl'Ju e les bieru q ue le s Jans e nfalU d e ce t'econd
cOIlJoi nt s po (fed eront anj,oue ma ri.lge, q uoiq u 'e lle en la i(d u decès du prem ier nHl U _ (e d u pre mier. Iiv. 1~ ch;!p.
t:t nt , q uand le s C Gurumes 11 . prig.
sa.
ne le d écident pa s, &amp;. lei
001 con Ritu ée (olidalJe.
al,HIC'S biens retOUrnent à m eut pa, le pere &amp;. la mtrc
Je urs hericiers Jeg itimes. /iv. à Jeur Elle, f;m ret our à la.
3· ch. S' · pag ,
}6 1 mere li d ie J'a pJ.yle . Je
DOTAUX ( Bie ns. ] Voyez pere'; an t rl.: venu infolvaA lie nau on,
bit, fi la .ti lle pr6:lr:ccdc

en

a

T A BLE l'lE S MAT 1 E II. ES.
fins e n fans &amp; fans delcen .
Dot dor:t les enhIl.S hm-

da ns. Iiv . r. ch . IS· p. 6 4 t iers de leur mea jO'llln!:n
Do t :t d venti ce advenue;i par Droit de Retour i il,
II ne n lle par prdeg:n , la . peuv('1'[ l'~ te ndl e {tir l~s
quelle (e J'dl cenllüué(' tn biens (ubR:mlés. liv. J. c,b.
DOt . les maries et.1nt mo n s 11· rat.
'0
en(emble par accident. le
b Dot d'tlne biwde ElIe
Dl olt de Retour de cette Dot illegiume qoi meur: fa.::.s en.
appartient à l'he ritier dll fall s. eft (u,eue a::r Dlolt d:
m ari . &amp; non :\ celui d e la Retour en faveur ci.: [on r-f('mme. li v . l ' ch . 16 . p, 68 re /l afu:'el qo.i ra coo{tit:lee.
O t que le mar i a fu pult
hv. J. ch· .. :. . p.
SI~
t u n AQe pa fië avec fa
La. Dot de la femme cùru
emme,q u '11 la gagnera fi la le cas d 'aduhere 1 o·dlu·
f emme prédecede k LU lîls, li qui(e au mali que pour 1'11h femme &amp; l e fi ls meure nc fu fr uÎr.lorfqu'J! y a du eo.
t nfemble par ;l.cci dent , -'J(. fans du manage l "la pro-que le fi ls l'oit alors i mpube. prier! leur en dl: acqulfe,
re , le mari ne Ijagne pOllH la tra m chargee d'un D lolt de
D ot . &amp; e!le ne hu fa H pOint R.etour, li\' . J. ch. rJ\ p. 98
JetOUr. SUlU, s' il eA: pu ·
l a DOt dont h. (emme de .
bere. liv. J, ch. 17, p . 7t man de la leRitUtion aplis la
1\ en efi cie mê nle d u cas mort de Conmati,quan d il ne
o ù i l n'y :'U I O . t (tipll la n on l'a pas ucu(te d 'J. duhere de
de gain que de pan le de 1.1. fon vivant 1 (on he, it icl ne
D ex en faveur dl! mari . la peut pas lui oppoCer par tr.
femme ~ le 6.1s éta nt mo n s ception. IbJd. paG '
1 0)
en(emble . li v . 1. chJ.p. dL
Celte Dot ne p~U t pas êt re
p'lg .
77 demandée par l'h~ririe r du
Dot que la femlll e s'c. 1l mari . ôc il a d.I Olt d'OFP O.
eOIlfl:it ll te. ou qu'un érran. (er la n érne exception d 'a ..
ger lui a conR itute , ce qui dultere 1 ~'i\ en a commen .
cR: u ne D ot adventice. hit CI! l'I nO.nce . loreGue l' he:retou r au prohl des heritiers , it ier de ).l fenlme lu i de de la femme pal la voie de mande brtfinution de ce tte
la trall(milli oH 1 quand mè · Dot . à moins qu 'i l ne Coit
me i l n'y en aUl oIt roin t d e u n des deCcenaa ns de la
1 04
fl ipula tlOn , fi el le decede f~m m e, ibId, pag.
La Dot :ly.'lnt bi t retour:i
pen d ant le ma riage, li v . t.
la femme pu le decès de lon
ch a p. 19 , p:tg.
8~
Cene Dot vient au pl oht mari. fi elle fI! remar ie elle
d u ma ri 1 10rfqu' II y 2. clau. eR: obl igée de la con fe tver
fe ou palle à cet effetcnt re. Je aux e n fans de (on premier
m ari &amp;1.1 Jerutm .
I bJd . I jt, &amp; t'Ile n'en peut donner
DOt de la fem me qui a p· au l'econd ma ri qu 'Il ne part
parrl.:m au mar i d ans les d 'en fant moin s pre nant. li v.
1 05
P ays où la Coutume lui 1. ch,l p. 14' p.g ,
Do t con fi ittl. ie pu le pere
doune , s'il l'a tue en ad ul.
l !.' re, elle f.lit retoUI allX hr. ou l'ayeull leu f hile ou periuers de cett e fê'mme. li.,.. rÎte.filie (l'Ii les pl ~ d ccede
t. chap. 1.0. p.lg; .
Ss. A;li!!im d,es c:n[aM d u. pIe.

~

�TA!L! D ES M AT 1 E R ES .
mier ljt &amp;: lIon d u {eco nd,
retou rne à Cc pe re ou l cet
.3 yel.ll, à j'cxclufion d ei e n -

fau l du prem ier lit. fors
dan s le IJays d e Pro ve nce
â c Au fe du Sta(Uf paru c u ·
lier. liv. 1 . ch . lo S' p. 11 0
D ot . Au gment. Voyez
Ma m ge [ !/ ccon d . ]
D ot co n fiitu ée par lu

proches pare ns de la femm e: • dl fU Jcn c à 1.1 rc:[er v c: en f.lV Cl.I1 d es en fans du
premlU lit. en faveur d ef.
q uels elle fait retou r. UV.

ch. 43 ' l · bis. p. 19 '
Dot con llitu ée pad ' aye ul
• 1.1 j'ayeulle J leur fait tC: .
10u r par p rtfere nce au pet e
&amp; .1 la mt re J ap rè$ la
mon des e n fans 011 petits enfa n s lX dl:fcen dan s d · ~UX .
J.

J ' j ls Ont
.. h. fi .

fU I

vécu. liv .

1.

pag .
1) 9
1 a DOl confiimte par le
( Jere à fa (œur .des biens
'lu e le pere lui a don nés.
h ic retOu r au profi t du pere .
t JICore plutôt ~' u J' en a

cbargé.1. ). ch. f . p.

1 4 t.

D ot d on n é~ p. r I ~ s co llat~, a ux . n ~ lel,u r e vi~ll t par
~roJt d ~ RetOur par cond i.
~ I O O taC!~e J ,k i l fa ut qu 'Il s
1 ayeutlt l p ul~ éx preffr mcm ,
UV. J , ch , f . pag.
1.J
D e même l'c!t u nge r ;i la
f ami lle. s'il ne l'a pas ni.
pu lé dans l 'ACt e. liv l , ch .
~. pag.
17
• DOt conllitu ée par u n
.n cle C o mnlo1 l1deur d e M althe à fa niece d a n s fu n Con-

tUt de Maria,e. e Ue mO Ite

[ans ~nf. Of , il ne j ouit
d u Oloa d e ~etOur. Hv, 1 .
ch . 7 · pag .
J~
Dt uX l a, fo n " ee{l LI ll
col :l t era l q UI ne l'a {I: jpu .
lé J c' .. ft un l\eh g.eu x m Ol t
c:ivilem c: nr .

,but.

L,\ Dot con ll nu ie par u ..
beau fr c re a (.1 belle lœ u r ,
a e lui f..1It retour i moms
qu 'il ne l'ait ItJpu lé d ans

l' Aél:e.

Ibid.

D et • l'a yeulle ne peut
d emander le R eto ur d e nUe
qu 'ell e a conH ltu h ,Ha fill e,
qu a nd elle a con l~l\ rj a la
Donation à ca u fe d e m OH,
q ue ct"n e tille e n :l fa h e à
fe s en fJ:u . IIv . 1 . ch. Il ,
p.l g.
&lt;l 9

Dot,lorrqu 'e lle

li

étrlconr.

t it u ée par la mere dans le
Con tra t d u fecon d Mariage
de fa fille qui l' a préd ecedh
fans ~ l\ fa n3 d e ce recolld
Muiage • le R eloui de cette
D ot n'a lieu i la mcre COJl (H .

t uan te qu and \a fiU e a'lauré
d es enfa ns d up re miel lit q ui
{O ll t ed ler c..: Re [ ou ~ , h \', r •
ch . I ~.pag .

f ~

DOt c o n n i tu ~ e pal la.
m el e à fa hile à con d it ion
qu 'clle hl! f~ r a ret Our a pl~ S
l e decè s d u m ari. l 'un ac
l'aUtre v enant 2 m ourir en .
{em ble. l'herit ier de la me.
l e ne peut d emander le
D roit d e R etOUr . liv, J" ch.
13 · pag.
,. ,
Dot 'l ue la. fe mm~
c o nll: l t u c ~ en fe m.lt iallt, s'il
dl co n vtnu qu 'cHe rdlera.
:1 la femme en ('as q u'e Ue
furvive, J'un &amp;: l'auue t .
ta m mOl ts enfemble par un
acci dent 1 l ' he ritier d e ctUe
femme ne peut d em an d er
le rero'\Ïr d e Ciene Dot. Ijv .
1. ch . 14 . pag ,
6,
DO t q ue le pere 2 c. l\f.
t itu te 3 fa 6 He ou à fa pe ..
lUt , tille, 1 n e peut en avoir
le O ron de Ret ou r 1 (uiv .a nt le StatUt d e P 1 o v en~
te. lor(qu'elle h: prédece_
de laj (lit nt d es enfans d 'un
prem ie.- lit t'an s e» lùfiê: ,

s'c n

TAB LE DES

ch . ! ~ ,

MATI !'.R!'.S .

ne peUl'e m pr t tendre la re·
(orve ~ leur p ro h t, d e ce.q ue
Dot co nllitu te pa r un pere leur mer::: a donn~ à leur
.i fa 611e dont la mere s'ell: pere, à la charge de Re tour 2
r ~n due cJ.IHion • cc c.lutio n . elle:fi elle ve nolt;\ la pré d ~ .
n elU lIlt ne fai t pOint retO ur ce d ~ r. lorrq ue le cas eil: ar ..
à la me re 1 pu le pr ~ d e c ès ri vé. li ..... 1. ch. '! 7. p. Ji7
t nh.ns du p remier lit ,
d e la fi lle &amp;: de s cnfan s d ~
cette fi lle , li ... . 1. cn ap . l4. Ont par DroJt dc Re tour. la
p lg.
II J plovrit té des b iells d e l'u n
1 :1 Dot (pi r ituell~ n'dl fu. d 'eux qui a predeced é la
jett e au Droit de R etou r. m~Je com mu ne J laque lle
Ji v . [ . ch . 51 p,
14'- n'en a que l'u rl/fruit . foit
Dot . la ponÎon que le qu 'el le fe r~m a fle de vant ou
m ari en ga gne par 1. , ré- ap r ès la mO ft d e: cet enfant.
d ecè s de fa. fe mme. ce""'ari liv. J. ch. 30 ' p.
Enfan , . leur coofence ..
n 'en d Jfpofant pas, retourne
a ux enfans avec I ~ pri vl leze m~nc :lIeur mere remari ée •
d es imerc:ts f an s Ill t e rp e !la ~ de la rem ire J es pClOes d e3
lio n . 1.1 . ch . 4 t.P. l t O tecondrs N6ces n 'eil: vala.
D O V AUI. E pl\Hix fait p ol I ble ) ~ ma lgré eelil ih peuu n m ari ;\ fa [~con d e fem - \l M. t ~~ e r ce r le D roit de
m e , d oit t tr e ren anch t R etour, hv. J. chay, 41'
lO,
ju fques à concuu ence d u p a g,
E n ran ! futi eux ou inrenfé .
Douair': Cotltumier • &amp; ce
rdra nchtlnent fa it retour Voye z Su b fiituuon,
E nf.a u5 Reli gî::ux n e font
:l tl.X enfans d u pl emier lit .
iiv .} · ch. H· paS'
l.SI ceflè r le Dr oit de R.etour.
IIv · '1. , ch .
p'
76
E
N i les e llfilns exh~ re: d i s.
7S
l 'EC.TI Olf, Droit d. 'E· Ii v. 1. ch · l7' P'
E n fa nt condamn é all x ga.
kéh on. V OyC 2 Femme.
E M A NC I P E ' !.. Vo ye2 1ere$ i v i~ ou l U bann iAè:me nt p er petuel hO ls d lJ.
Fi i1~ . DO[ .
E N f A~3, R ~ fl' eéls &amp; R oyau me ne pel/;t fai re cee.
ob éiï fance (]u'ils doi ... ~n t i fer le DJ oit d e ltuour.1i v .
leurs pere s quoique rema · a . ch . JI ' p .
BlIfôl llS illegitil1les. Voy:: z;
lié s. liv . l , ch . JI' p . r J?
E nfans , Voyez Ayeul , Bâtards.
En fail s du premier Ht in .
Donataires , Femme, HeritieIS, Ret ran chement J guu . n 'ont pas (h oit à·a •
\lOi r pa rt 3 J'e x ceffif Jes a _
Subfi iuuion .
E nCan s du premier lit o nt v antages f~iu aux fe.: on d s
la Dot qui a fait retour i m ~ f i ou &lt;l U X fe condei femleur mere après le décè s d e mes .li v. l . ch, J8. p . 107.
Snra ns du preuller lit ,
fon ln ôl. d • laqu elle li ell e fe
remarie , n'en peue d onne r peuvent [ai re an nuller la
qu 'u ne part d 'e nfant à (on Donation qu.e leu r pere a
{econd mari. Jiv . 1. ch. l 4' fù te .i ceux de fa feconde
pag.
. ' ~ f femme. "'" ~ rD nrr~ • 3c re,En fa ns d'un prem ier III • ff endl!: en en u e, les bieal
du fe::ond . Uv.
p:tg .

1.

II 0

12.,

1'.

E

,0

�TABLE DE S MAT I· ERES ,
lliionnés pdr Oroit de Re- retranché p~ r l'Bditdes Slt~
tOUl, liv. 1.. ch. jSl. p. I l
conde s ". ÔCCi. &amp; ce p.'\f
Enfans du pre mier &amp;. du
Dro it de H.etouJ'. liv. 3' cli.
(econd lit. " l'ex ciulio J\ de }6 . p,
1. 8 4ceux du tro;(iéme. ont droit
M ... is d ~ n$ le Pays d e
.lU retrancJ\(: m ~ nt ordonné Droit E crit. Cc benefice dl
par la loi H.u Edic1ali. liv . limité ~ u..."t feuls e nf.lJls du
2.. ch • .p . p.
I l oS
p r emi ~ r lit. ib,d . p~g.
Ma is Je u tr a nc hemellt
Enfans d es conjoints d 'ull
des a\' annges nup=iaux d e premier m a ria ge . lors de la
chaque lit cil re{(: rv é aux pafration du Don mUtu ~ 1 ~
cnfans des premiere s &amp; fe . le rend nul . &amp;: en ce cas , Il
condes n&amp;ces. ,bi d, p. 119 ell Cuj etau Droj tde R.etour.
Enfan s du premier &amp; du
Jiv. 3' ch.
p.
{econd lit, ce qui leur re_
Mais le fitence d es en .an s
tourne, leur devient propre . lors d e l'ouve rture du Don
Lv, 1. . ch. 43· p.
lJ.3 mutuel , en fa it une a ppro.
Enfln( né à l'un d e d eux bation i &amp;:. d e m~m c , s'lIs
pa rticuliers qui a fait u ne reno n ce nt 3 l.l fu ccc:-fTion 0(1
Donation mutltelle é"a!e
préd l:'ced é. ib ,d. p.
,60
donne lieu au R.et our 0 pou;
ETP..A NGE l\ :i la fJ mÎl! e .
1:1 plrt de ce Don ,1te:ur &amp; DOIl .,reur d e Dot . ne Jouit
la Donation (ublit1e À Î'é- poim du Oreit d e R eto u r
!lfd de j'autre qui I\'a point par co ndit Ion tacite . &amp; il
tu d 'cnfans. Ill' . ~. ch. ' 3. f.; ut qu 'il l' ~ it c)/oprc R'émc Ilt
pclg.
2. 0 '
lbpulé . Iiv , 1. ch ;rp . 6 •
. B e même qu a nd la Don.'\ . pa g.
17
lion dl fdite entre trois. Ii v.
l ' étr a n ~tr q ui a con nulIé
3· ch . l oS.p .
1.1 5 une Dot 3. une fill e :i con d i.E nfdnt né après la fa lbo n tion qu 'elle lui fe ra rerOlH
~ ~n Don mutud entte con- ~pr~ s le décès du m a ri ) l' é.
}01nts. le rom pt . mais fi
tranger av ec le m ari v en a nt
J:en~nt meurt aVdnt qu 'il à mourit en(emble . l'h enticr
.$ agllfc de l 'execution
du
de cet étr.lnl;er ne peut dl:'_
Don m utuel. ilfublitle. Iiv.
mande r le D roit de R etou ••
3 ' ch. 1. 0. p.
1.1.7
liv . 1· ch . 1). p.
s. oS
!-f~ i s JI 'cf!: valable, s'il dl
l ' étran~ r qui a conft :tué
f ;li t 2. condltion que les en un Tiue Cleri côl. I, à la chu .
(ails q ue les conjoi nu biffege du Dloit de R et our J ;\
lOnt. au ).our d e la mOrt de droit de l'ex~ rcet. li v. 1.
C~IU1 qUl ,les prédecedua, clup' ,,$ . pag.
80
'V 1en!lem a d i ceder a v a nt le
l 'ét r:t ngel e n fav eu r dufurvJv anr ; &amp;: en ce cas , le
quel e/1 fait e une inOiwliem
D.on mU[lJel ~tant nul, les cOO[tOiQu eUe 1 ne la t r:II\1'biens r et ournen t :i ce:1ui qui
Dll::l poim à (e5 her ide rs pH
al'Olt ~es enfans lors de la
(on pr ~ d c (ès , s' il (l e laitfe
DO U3tlBn mutueUe. liv. 3' pOint d'enf.lIH, &amp; cette: inlch. l.1, pag ,
1 .,0
titudon e:n cc cas de v ient
Elltans des de ux lits plO_
caduque.!. 1. .c, 5 j ' p . 1
lire nt tO~s , dans le, Pays
E :oc HEp.. E 1) L' ~ , Vo yez
.C OIU~C:I ~ de ce 'lui ~ft i n!an~~

~ AB~E

°

:.n

n·

i S7

s. ...

DES MAT 1 E RES.

E Mlo.JZ qui a donn i à (on
pr elI'l ier m ari à la ch arge
d e R.et OUI au profit d 'eHe ,
en cas d e prMec ès du Do nOl •
uire&gt; k cas it;r,n[ uri v~ , ce
qu ' die lui ~ v o i~ do n né lu i
ay ln r f ? 1t retour. cela ne
d Oit poi n t êt re l cferve i (es
enf.lll s cl.u pre micrlit.li v. l.
ch J p. 1.7· p:tg
117
La femme: qui fe remarie
ila ns \ 'an d e d euil . ef!: pri.
v ée du dro it d' ~ l t D:ion que
fO Il pr emier mari lui li don.
né . &amp; clio! perd m~m e dès le
j our du (ecoud ma ll age.I 'u _
lu fruit d es biens que rO ll pre.
.m ier m;;ri lui.\ dO ll n ~s . tiv.

F

J,

ch . H. pag.

IH

&amp; les (u cc:t!Tions &lt;jo 'elle "
eu ! s de qutlques· uns d~ (t'S
enfJns qUI l 'ont prc deeedé.
fo n t relour au x e:n fa ns du
prem ier ht. m ême à !tau
.b erîticr$ legitimes . Ji v . (4
chap . 40 . p ag.
176
La m ême peine ne P( Ut
s'étendre furlesbiens q ue lA.
femme peat acquerir ap rès
(o n con voi. ib,d. p.
,So
Femme qui (e remarie ,
perd la facul t é qu.e (on premier m~ri lui a accordée
dan s leur Contrat de mari:t·
ge, de dlrpore r de l'aug_
me nt de DOt en f~vellt de
J' u n d e lenrs en fans. &amp; cet
augm en t fait letour à tOUS
ces enfa ns. liv.1. ch . 41.
pag.
IS7
Femme qui re lemar~e &amp;:
à qui (es pioche s parens ont
cO ll fiitu é Dot . cene D Ot en
fuj ette à la referve en fa y eur des en(~ns du premier
lit, . au profit de(quels elle
fait retour, Uv. 1. chap. 4j·
J bu, pag.
19 I.
Lol femme 'lu i '3 rtlloncé
à Ja fu ccefflon (ucure, dOÎt
avoir pan Ml retra.nchement
ordonné par les Loix &amp;. pat
l'Edit d es Secondes Noces,
~ elle peut exercer le retour
pour fa portion. a.inli que
le! autres enfan s du premier.,
lit. 1. r. ch ..H' l. bil . p. 19 5
Femme qUoi Ce remarie,
perd la Don ation d es bagues
&amp; joyau,; , Gue ~ui a h ir fan
premier m a. ri &amp;: cette: Dona.
t ian relourn e aux enrans d",
prcllller lit.liv. 1. ch. 49 ·

l a f.. mme qui fe remarie
dalu l'.\ n de d euil. p ~ rd
toutes les IIb eralités qu'elle
~ eues de fan plemier mar i J
qui retourntm au.l: tllf.lnJ
ou autres heritiers de ce pre_
m ier mari: c 'en la Jud(pru .
d en ce d!! Parl~ment de Touloufe. de Gre,goble &amp; de
P l ovence; m:tis il n'en e /1
pas d e même dans les ParJemen s de Paris &amp; de Dour·
d :anx. liv. 1. chap. j6.
p ~g .
loSl
l a (t mme dlns le cas d ' im.
pudicité d a l\s l' an d e d euil
&amp; après, lX de même pour
caure de m:tlve r(ation prou.
v ~ e • eCl privée d es avantaS"~ &amp;c h beuht t s q u'eU e a
J ~ ~ù es de (on pre m\er m ari,
qu i font retour au x ( Ilf.tns ,
m.ême: :i IeUH hu iti ers pa.
:' ; 1.
terne ls ou maternels. liv. 1. pag.
Femme qui renonce :l la
ch.l p, p . p;; g.
16 t
Femme 'lUI (e rematie ''''' comnlu nauté pr.e nd le Don
l'uitis T lu Oflb", (cs enfa\l! mutuel (ans qae les heritiers
du premier lit J en (uj ette à du mari en puifieot prétenh. mt me p!Îne que celle qui dre le J!..etour, liv. J' chal'''
111:
.fe {(muie dan l l 'an dedcwl) 1.1' pag,

a

�TAnLIl DI!S
J:rmme J't'um rdelvé le

M A TIE~Il

~.

, Femme rennfiée !te 1'tlb,
~hdil[ d e prendre la commu- dlfp ofer de 1.1 moirié de fO/1
n auté ou une (omllle pour her li age a meubli qui f., Lt re_
{on D , oit J le Don mUlud tOUr . liv . 3' ch . 4~. p.
ne peut avoir fon dfet, kFem me Itm20ll êt, (o n préjl doit retourner .:1.1:1;( heri- ciput etl (u, et ;\ la rtft ulllotl
tieu du marj.liv. J' ch. Ji . de l 'Edit d e, (e con des NA.
pag.
ll1
ces pour la monié, &amp; hic
Fem me qui renonce 3 la retour aux en(Jns du pre .
comnlunaur é. ne peut Jeun mier lit. I. J' .: h, 4~. p. J10"
cn qU21ité de- Donauüe mu _
fIAl/C E'S, ne fe peuve nt
tu elle • qUe de la Dl _icié: du (aLle d es Donations VAla_
hlens qu'oll y 3. fa it cntler • bles 1 hors de leurs COnlrat '
l'.aW[rc moillé: faifant retour
de M .anage &gt; d e vant ou '
~ux heritiers du m a n qui a
'prè $ i lie d ans ce ns , lu
prtdecedé. hv, ) . cbap . 1:9 . biens re rOUr nent à celui qu i
pag.
J..":l4 (ait c30c r la do uatton . liv,
Femme peut faÎre une 0 0- 3' ch . 1.9 , p.
111
lIation enuevi fs 1 pa r ConSi fiu da ns le P :z ys de
trat de Mar iage , i ÎO'n ma ri, D'O lt Ecrit q ui n 'improu.
en cas qu 'el le pred~cede fans 'v t" les contre -letue s. j/ml,
~nfa n .s ; ou ~'il y a del enp:J g.
lj1
{.ans 1 l'ai S ne Viv ent pa ..
l es pre (ens qlle le h:znc é
jufqu'à j' â:ge de viu gt ailS a fai t :i la tÎancie q"Î ne
(lU de vingt cinq ans . ' ou
veUt pa s confen lll ~ la ctle.
en ca.s qu ' ils Viennent à- bu rlo n des epoufa illes , ou
mourir {ans aucun s e nfaRl d.t l' ,~ le cou qUe le fi anci fai t
nés e n lép;itime mariage; &amp;: fU é , ret Our n ent au fiancr 0\1
dans l'un &amp;: d:!.n.! l'autre cas ; à fes hetideu 1 Unt d ans le
les biell 3 donnél ne revien- P:zys Cou't,umier que de
nent IIj à la Donatrice, ni D roit Ecrit. liv, J' ch. JO,
à (es hemiers. 1. J . ch. 1.]. f aglf,
pag.
1. } 6
FIDEICOMM.Js. n 'cft
Femmes gr o{fes mOItes point fuj et a u Dlolt de Re.
a.'.tbord aprè s It urs arcoll. tOUr d es en(an s du premier
chemens.
n'elnp~chent
lit ; il eO: bon, &amp;- ces en(ans
ct U'00 ne prefume qUe Dona- font
excl us &amp;: du retran che.
tion mutuelle entre le mari
m ent &amp;- du Retour . da ns le
&amp; la femme (oit ull e Dou a.
cas qu 'un mari innitu ~ fa
tion enue- vifs ; &amp; ' Ie$ hed. feco nde femme heriuere ~
tiers de ce$ femmc:s ne peu- la c harge de rendre {on he_
vent rentrer dans les bienç
n.age aux ellf.a ns nésde leur
donné$. par Dloit de R e~ ltl.t t:l".t ge. liv , 1., c h.t p. 40 .
leur,liv, 3' ch. 1S . p. :'41 p.tg.
li}
Femme qui Ce remarie.
Fr $ c , Voyez Co nfi(e".
p erd le lég.\t 'lue fon mari tion .
lui a fait :i condition de
F ONDEMENT du Droit de
d em eure r en vidu , t ~ &gt; ~ cc R et ou r. &amp; Lo ix qUI en (Ont
leg$ retourn e aux curans he. la bare , \Iv, J , p.
l.
r it iers dl! premier m3r j. Uv.
F aEl!l.' qu i .. conOÎ[U é
j . ch. 14. pag ,
'-77 D Ot a. (.a fœur , de~ biens llue

,rr

'l' ABLE J)E S
Je pere lui :1. don nés,' ?'a
Droit d e Retour, m ~JS blCR
Je pere . enc ote p[Ûtô ~ S'JI
l 'en a eh.ugt. li.,. !, Ch .1P.

p . p3g.

MAT 1 E RE S.
quoique (es enfans l'ayenr
prtd ecedé. Ii v. 3. chp. jJ'

pag.
C.A1.[REs

14~

171.
.i "je, &lt;lUX.

queh Je fils eO condamné.
Frere. Beau-frerc ne peut ne peut fa ile celfer le Droit
d emande r le R.etour de la d eRe lour. l,]" c']1. p'.90
D Ot q u 'il a conOmu;e à fa
G A O s .s 1 s S 1. VOyez
belle fcrnr J à m otns qu'il Femmes.
ne )'an Ojpuli dans l 'aD:e.
H
liv . 1 . ch , 10, p_
4S
F re re, Be.lu fTe re Dona_
E"JT A CE ameubli pat
t eur aprè.$ la mOH de fon
la fe mm~ • s' lu nt re.
r... u - frele Donauire ne m ô1 dé~. ell e n 'en peue diC.
pt Ut prétendre le Droit de pofer ~ il fait retOU r, liv.
ilS
R etour, ne I·:zy.ant !hpuli. ) , ch , 44- , p.
H !a. ' TIU.. s de la [emUv' 1. . c h. 16. p.
4'
fAUITS. Voyez I nt erets . me qui decede pend.a nt le
mariage, o nt pa r la voie ete
G
la runfmiffioLl • la Dot de
A r 'N S n u:rliaux ~ li. 1.1 femme qui (e l'c O co n ni.
beralhés U pre mier tu ée, Ol!. qUI un étran ge r l' a
m lri dom la femme rem.1. co nllituée,ce qui efi une Dot
ri ée ;r perclu Il'p'Optielé, elle ld ve nt ice , qua nd m ême il
J.t H COlLv re "pris le préde- n'ye n auroit point de nipuds ' de tous (es l' nfans du l.at io n. li v. t. cb , 19, p, 80
pre~ic r lit, &amp; petiU-eO(lns
Heritiers de l.a femme ont
qU'elle a [urvécu. liv. 1. (1 D ot pa r D roit de Retour,
ch :tp. JJ' pa,e:.
J~3 d .. ns les p .a·y:s o ù la CoutU_
Gains nu ptiô1u x. le pere me la rlon ne au mllÎ • quand
qu i fe n m:u ie n'dl piiS prie il l'a lue en adultere.liv. 1 .
vé du D roit de R. elour cn chap. 10 . pag.
Bf
Heritiers de leu.r m ere
b propriett des :l va nla.g ~ s
k ga in s nupti&lt;lux r ompras j oui {fans de fa Dot par D roit
d"n s le premier Contr~t de de R r tou r, peu ve nt \'_éte~.
Mariage par le prédectS dll d re (ur les biens fubft1tues~
d ernier des en fans du pre- liv . I, ch.1 I,p.
9_
H eritiel du mati ne peut
.licr lit , I.1 . c. JO ' p. I Sf
M ais le P.arleDlem de Pa. op poCer à la femme l'r x_
ri s ne ju ge le ~ r o i t d ~ R.e- cepfion d ',]duhere , quand
tour d e ces gains nupt l:Z uX, elle d emande 10\ rc-ibtutien
qu e lodCj u'i ls con fi{1: ~ '~ t en d e f. Dot. &amp;. que le ~\ari de
d eniers ou effets mobiliers. (o n vi V30f ne la pOlOt ac·
i6i.rI, pag.
1~7 cuae de ce crime. li ... . 1.
Gai/li nupatiux • avant&lt;l. ch , 1.1 ' l' .
10J
l 'he ritier de 1.1 femme
ges &amp; iLberalités qu e 1... fem.
demandant };t, refl:itution de
m e a eu de fon premie r
ri font pe rdus en pro prte · {a. DOt te mu i a droit de
t é', fan s efpera n ce de retOLI~ lui oppoCer 10\ mê",e excep"
pu la femme ou mere qUl t ion d';ldu!tere,s'il en a com'"
convole en Secondes Nô cef. mt ncé l' infbnce du vivlIlc

H

G'

a

rr:-".

�T A DL!! DES MAT 1 E R l s.
He (a. femme. à moi ns qae in Riturions co nrra{trrellet 1
cet h er ifi er ne folt un des
non fUl en el: i RetOu r. lI V',
de(cen d,\ ns d'die. Uv . 1. ,. c n . 40, p.
JOf
ch. 13- P.o
104H I DR.OP I S I E de l'un d u
Heraiers ne (o nt pas en COnjo In t s qUI bit un Do.,
d roit de rév oquer ja,{l"",
fT ucQ,el . er.1l'êche que cC' t'Ott
é tfunlti J ~uA nd il a fait Lille une D onat ion ent re- vd,;
DOIl2[jon :1 la charge de r e_
['ell one Donation ~ n ure
tOUr en fav(urd 'uil cÎers ab- d e mort. &amp; les he ru iclS de
{ent 1 &amp;: qu e p~n d ant fa v ie l 'u n d 'en rr 'c ux qUI a pr~ _
jl a appro u vé t:tcitemem &amp;
dccedé l'autre en ru ire de
la Donauon &amp; le RetOur. Cctc.! m a l ad ie, peuvent renliv . 1 . ch. 6 . pag.
2. 0 tfer dani le s bleus d onnfs
1. 'herider do Dona teur
par le Droit d e Reto ur. . . ')
ne peut d emander après fa
3· ch. %6. p
14 ....
mOrt que les biens donnés
Steùs . li la m a l,h li e elt
à un , ' JUS lu i fa lTent cerour lon gue &amp; Il 'attaque p ~s les
au préjudice du droit ac- pMtie!i nobles, q uo ujue !.t
quis à ce tiers p;u j 'Aél:e ck
m ort s·en(uiv e . ibId. p_ 14.6'
DOLl:aion. à moins q u 'i l
HIPOT EQVE s contracn 'ye n ait ftirul auon tXt ées pOUr cumes par le D~.
prdfe. 1. 1.. ch. 10. p. 14 4 nataire . n'Ont d'cJf~~ COQ_
L ' heritier d o Dona teu r t le le: pere Do nateur qu i
dO Rt le Donataire dl deve.
exerce le DrOit d e R et Our.
nu l'ennemi capital ne!,,", liv. 1. . ch. p. p ,
8!
demand er qu e les biens on l es hypo t ~CJ u.:s &amp; d emJ
n és lui rUO ur nent • à mO inS
cr ces pa r la D on:UJ Îrc fon t
flu e le Don:ueur n'a it port é i la couge d e: l 'a yeul~ m;j,.
plainte contre le Donau i _ [e tnelle (l ui a donne u ne
l'e dïnjures gravei &amp; acro_
terre à f.{ peti te. fille) ma lte
cu.liv. 1 . ch. p. p.
J fi
f;ans enfa ns , &amp;: à llqueUe
L 'helÏtier del'cnanger en 1',lye ule a (ucc ~ d ~ par D IOü
Favet'r d a quel a b é fJj t e
de R etour. Ii v. 3' ch, ~.
une inJlhutioo comraQueUe.
p a~.
17 J
n 'cn a p.'s le ptD6t pu i a
H ypottq uc,t. Voyez A.
voie d e la tran(miffion , fi
lielll tion.
l'inlliru é prédecede , &amp; ne
12Hfe point d'enfans. Iiv ,
l.'Ch'JJ .
pag ,Q 4
MPlIJE"-'. Voyez MOrts
Mais ans le ca s d e l'jnfenfemb le .
thurlon comra(\uelle ,.. il ya
htp vDICITI ',
Voyez:
uanrmiffioll JU'X c nfan s de Femme.
l'i nl1 iw é ou D01I:\taiJe pré.
lNE CA LITlI ', Voye3 Dodecedé, &amp; le!i b:c ns donn ation. D o n Olutu" l.
nés ne r eCOUrnellt point :l
I NCItATITUDE cJaire&amp;
JïnRitu an t ou DOII ,ueu r.1. prouv ée d'un enf.:lm du pa_
1.,ch'14·pag ,
r f.8 mi er lit lui f;lit perdre: Ll,
H eritier. le , Mc!a(ô' t :ons re(er ve ou le R.etour d es
011 reconn.oi Uà nces da .' rin_ biens dotaux de (a m ere &amp;"
("ipal herir e r dans un C l'ln . l e pere rem arié p:ut difpo .
,CUt ,do l\1dd a,e ~ ~on ~ des (er de la porcion qui d C'fI%('

l

'rADtS DES
~re dé[e l'ée ;\ Ctt enfant. en MAT 1 ER Il S.
bveur de (es f,eru. Itv .

cil . JI. p.

1.

In,

L 'Jngratitud e des enfan s

premier lit. ( ,l I t qU'II ne
JeUr re vien t aucu ne portion
d .. ns le retran chemem de
l'excelfif d u legs h u par le
m a:i à fa fecon de femme.
ou par la femme à (on fe.
c.ond mari. h v. :1.. ch ,
pag.
10 7
L'in grat itude d e l' in Rltué
f~t .~voqu er l'J/llbrution
contralluelle fai ce e n fa (a_
v eUr. Ilv. 1.. ch . S 5. p. 167
l ~ 1 UR. 1: S g ravu ou aUoees • (,m es par le Dona_
taire au I&gt;am teu do nt II
ell d e venu l'e nn em i opiu l, ne peuvt'ntdonner droi r
à l'ne rui er du Don :ltcur d.
demander (lue le ~ bien.s don_
nés lui rerournenr • à moins
q ue le Dona eu r n 'cn a it
port é pl:li r. te coutre le DoBatane. Iiv. 1. chal' . p. ,
pag .
Ip
hUTITUTI ON contr ac' Uelle faite e n faveur d 'un
étrange r . dC'vlc lU c.aduque
par le précl ecèsde l 'jnRi tu ~.
~ il ne lA [fan(met pOlOt à
Ces he ririers . s'JI · ne biffe
pOUl t d 'en fAns. liv. 1 . ch.
Sj . pag.
154
l ' inH itutioll co nt ull uelle
cl tl"3n[millible aux en fil il S
de l 'i n/l:ituc! ou Don:u a it e
pr édeeedé , &amp; les blC'lud onnés ne re VIenn ent poi nt à
l'j n ll itu .1n t ou Donateur . 1.
~. c h. S4.P,lg.
15 8
l ïnRituuon COntrall-uelie
eA irrévocab le; il y 'a né.3nmoins etes cas où dIe peut
i:( re r ~ voqu ée . hl'. 2. , chA p.
S 5· pa' .
16 1
1. Q!n nd e lle dl C.lite dll
)a emi er miile , enrré nohles .
~u queJ cas s' il n 'y a q t U des
ftU

,8.

tilles de ce. lit . Gn peut inlli ..
tu er lei malcs du (eeand lit
de mi:me fi le premier m3J~
n'a que des 61les, i6id.
pag.
16 4
1 , Q!land elle eIl (.lite
~ar Concra r de Mariage en
lAV eur d 'un mâle d'un au.
u e lit • en cas q U'li n'yen
ai t poi.llt d~ premier li t . qui
peut eu e révQquée pu la
~ere
l 'éga rd du mâl c du.
[econd lu. ,bid. pag.
16f
) . Dans le ColS d'une JnC.
1 itution
conrra ll:uel le (.a ite
en faveur d 'unfrereo ud 'uIl
étraQger. fi l'IORituanr C~
marie &amp; qu'i l ait des enfans. ibid. pag,
1 66
4· Dans le ca~ d'ingrati.
tude du D onauire ou inf.
titu é. i' ,d. pag .
16 7
Par i nfbrution contrae_
tu clle . on peUt d ifpo(er de
f: s p ropres. &amp;: il n'y ~ R.e.
tOur ~ rauf la lell'itilile des
enf"ns, Iiv . ) . ocha p. H'
pag.
3 00
I n ll irurion s concraltuelles
non (uj eeres à retOUr. (onr
Ics décl arations ou rccOIl _
I;oi lra n ces d e principal hefI~ie r d ans un COntrar de
MarJ;l,gc. tiv , j. chJ.p. "4- 0 .
p,lg.
jO )
JNTIR.E STS ou fruiudcs
blcn.s do nnés ne peu vene
êlre a djugés :l U Donateur
qu e du J ourde J., Demande.
!I v, 1. ch, 11.. pag ,
6f
l ïntcr tr COUrt par priV I_
lesgc fJll s inter pe:l:tt ion dans
le cas d c Ja. portion d e D ot
que le: mail a gagnét pa r Je
préJccès de (a (emme , 'lui
J'a pr é d eccd~ n'en Ayant p~s
d l(po(é , 6: étlllf en ce cas
rerou l nél' auxcnf:lns. h v . 1 .
110
cha p. 41., pa f .
J OY AV Â' &amp; bagues dont le
juemlermari il fait donafionJ

a

�'l'ADLE OBS M AT 1Ei.l!S.

TABLE DEI MATIERE'S,

I(a femme, font perdus pour dl acqulfe :tux autr~t eu.
,clle,ReUe [e remaue • &amp;: cet· (ans du p(~mier lit , qU~(ld
te OODatioo retOUfn~ aux tlle vient ~ rnourir ~V':H:jt
cnf.. nsdu premierlit.llv . eux . liv.l.ch. 30 'p.l l ,
•• cb. 451. pa,.
1.}.1.
Mariage fecond (lu pere
ayant opt ,é le Droit de
t
Retour a ux tnfans du pre.
Ee. 1" 1 MEne peut mier Ut d e l;t/.ropmcé du
être prftendue par les bien s clonux e la premiue
'pere &amp;: mer!: [ur le s biens femme,dolH ce pere n'a plus
du Dona~aire qui rom Re- que rufufruit • en vereu du
tour i l'ayeul DOD3(tur.liv. Patle fil'" uiflclltÎIIM /ibm ..
~. chal"
1.1. p.
6:a. ,ü..Si cependa nt HI es ;t alie.
11 n'y a que la legitime nés,la calfa tlon de ceu e a]je.
des enfans qui puifit être nation efien fu[pen.t ju rll u'i
difi,.lhe de la di(pofitio n l' éveneme nt 4u prédecès
des propres faîte par . un du pere 1 ou de (a furvie
heritiu concra?tuel. hv. J' .pres eu.l. liv. 1 . ch. ~1 .
chal" 59' pag,
300 pag.
13'
L E G . raits par te mari
Mariage {erond fait pu.
à [a fc( onde femme. ou par dre ;\ la femme qui re fe ..
une femme à (on recond marie la fa culté que fon ma.
mari, rtan t excdIif, rUQur· ri lui :1; accordée d ans !Ieur
ne pour l'uctaif aux enCa ns Contrac de Mariage, dedif.
du prtmiu lit. à l'nc1u6on pofer de l 'augment de Dot
de nux du [tcond. liv . 1· en (aveur de l' un de leurs
ch.ap. 17' pa,.
104 en(;ans. t&lt;. cu augment (ait
L 0 J )C qui font \a bai e lire Relour à totts ces en(3ns.
Je fondement du Dloit de liv . •. ch'-41.p,
187
Retour. &amp; leur explic,;uion.
Mariage [(cond • le s pel.
liv. 1· ch. 1 . p. J' &amp;- fuiv. ors quj (Ont ordonDées (on.
Loix ou ConftuulÎons
Ire 1 ne pt' u vent être rt'mi ..
l'laies doivent hre limil ~es fes par le mari. par fOn rtf·
:l.UX cal dont il dl fait men. rament, &amp;: le con{enrement
tion . )jv. ).(h 1S.p'oI:!.} des en (ans à leur mere re.
r.Loi Nife t,Jil1ali. Voyez mariée. n'cft vOllable; êc
Retranchemem.
malgré cr/a ils en peuvenc
exercer le D I O lt de Retour.
M
Jjy. 1. chap . 45, p.
11'
A LA J) 1 E.
Voyez
Marill ge [econd 1 d ans ce
Don r. ut ue/.
cas, le Pulement d e Tou.
M. A LVEP.,S,ATION, Voyez Ioule &amp;: celui de DourcteauJr,
f emm e.
jugent que le pe re ou la meMAJUACE fecond. Voy~z re étant rtmariés. la pro ..
prietë dans les brens ~
Dot augment ée.
... tvfazja~e fecC'nd de 1,1. a vanta~u porth par le pre •
mere {aJt deyan! ou apr~s mit r Co ntr ol t de Mariage
la mort d'un de [es en fans leur (ait retour . 10rfC'Jue le
qu 't ilt a (urv~('ll, fait qu'd- dt:'rnier des enfans du
l e n'a que J'u[uf,uit de fes mier lit les a p r~ d ece és,
pJCJlS, &amp;: Ja profriné en foit d.intt[tJJI 011 avec ce!,_

L

"é-

M

J.o.

4',

ument. ii.v. l . ch .. p.
pag'
1'7
"Mais le P.ulernent de P a.
ris juge le contr.1Îre • qU&lt;lnc
.i la DonatIon à caule de
'Nôces ; mais dans [DU S les
aunes biens. Il juge comma
les aueres Parlemen$.

pa".

,'nd.
11 ,.

MHiage feco Id fait per.
dre i la femme la. 0011:'1.
cion d e baJtues 6c jOy.a UI
que (on premier mari lUI a
faite. &amp;. cela retourn e aux
enfan s' du premier lit. hv.
J. ch. 4'" p.
'1)1.
Mariage fe«md du pere
Be lui fait point perdre la
.proprieté ~es biens Do~
taux de fa premiere f~ mme,
.i lui ~chu$ par la [uccdfion
d ' un de [es enEans, &amp;. les
petits fils [urvivans o'y ont
point Droit de RttDur. liv.
,l, chap. 1.8. pag .
110
Mari açe [econd du pere, apres aVOH [uccedé à
l'un de [es enfans lui faIt
perdre non {eulenleOt l' ufu_
fruit des por t ions des ntres
enf.ins, mais la propflett d.e
{a portion; lie: li ceete {u .:·
ceffion lai d\ obvenui :tprès
(on [econd mariage, il con_
ferv'e l'ufufrait de {J ror.
tion qui ne faie retour a [eS
autrC's enfan s.U v. 1. ch . 1.y.
pag.
114
~ ariage (econd ne l'ri.
Ve pas le pere du DrOIt de
RetOUr en la l'ropriete d es
liberalirés contenues d .UlS le
pr.miè r Contrat de Ma riol.
ge. 10r(.lue les ent'ans du
premitr je viennt'IU ., le
prédeceder fans enbns. l n'.
J. cholp, 11. p .
J7
M ariar;e fecond du pere
I\e le prive p.iS du Droa de
RetOu r en la propneté d Cl
avantages &amp;. gains nupciaux

compris d 'liS le pr!IllÎOf
Contrat de Muiage ) par le
prédecès du dernier de,
enfans du premier lu. llv.
1.. ch JO. pas:.
85
Mau le P.arlemenc de Paris ne jug: Ic DrOit de Relour de ccs galiU nupriau%
qu e 10rCqu'JIs confillemp
deniers ou effets m.,bdiers.
.jbitl. pag .
87,
Mariage (econd du pere
lui fait perdre 1.\ pro prie.
le: de la f..l ccdlion de J'QD
de {es enfolns. 15( elle f.ut
rCCOlU aux freres de ceilli
qui ell dece4l, liv. 1. . ch.
34· pag.
'1
D.lOS le cas de fecond ma,jage du pelc ~ iln'cll: p.ine
obligé de conferve! aux en ..
(::\ns du prC'mier lit la 1;)0.
n ati on ,ropt«r .ptitll quïl
aVOlt faite à fa premie_
re (emme • lor[qll'e lle lui
fair retour pn le prédtcts
d e cette femme.liv . 1. ch.
36. pag.
10.J,
Mariale iran! déclaré nul,
le 0011 mutuel demellre fans
elf: t. 6c eft [_jet au DroÎt
de Recour .liv. J' cholp. 11.
p aZ;'
M AR

1.0)

s a la Dot de [a

(~ mme • q ui {e l'cft cOIIAi_
lute , ou :i qui un éuanger
1'01 confl, llu e.e . ce qui dl
. ne Do t a.d v ~ nt ice , q uanc1
il y a à Ctt cff·[ Claufe 011
P .il\"e eotre le mari k 1~
(emm,.. qui decede ptndant
le 111;t riage, hv. 1. ch •• ,.

P'S '

~o

Mari n' a h Dot de fa
(r mme d;:ms ks Vays où la
Coutume lui dOI\ne, s'jll'a
tU': en adultere. mais eUe
f.\it retou r .aux heriue rs de
cen e femme. IJv. 1. ch. :'0.
pa g.
8S
Mari n'a que l'ufufl Uit de

�'rAIlL·EDES

ta Dot de fJ.

fem lUe con·
V;ll ncue d ' ,adultere • IOff.
u ' ï y a des enCans du ma~.a~e J &amp;. la froprie t é leur

rn en acquHè J éunc chat.
, d'un Droit de Retour.8
gee
I1v. 1. ch. l.;. pag .
9

M a ri D'ayant palOt de Ion
vi V:I. nt .accufé fl . f~~nme
d 'a dultere. fon be rmer ne
peut lui opparer par excer
t ion , qu;and elle oiema~ e
h fC'ltitution de fa Dot. lav.
1. ch . l.J' pag"
,
1 03
Le M 3.rÎ a drolt d opporer
h mtm e exception d 'a.d~!te_
Je s'il enacommence 1 wf-

ra~ce du vivant d e la fem~
me • lorCqu e [on h e.r itier hu
cie mande la Tellituc :on de l,a
Doc. l moins q U'JI ne [Olt
un des deCcen ihns de la

lemme. liv.
pag.

t.

chal"

1 3,

MA TIERES.
le 11ari qU I a (ait Do.
nation d'un fond i.
fem.
me av.:uu fou mari3::e, ne
peu" en demande:r le Retour
apr~s la mort cie la Do~a~
uire, s'ü ne J'a nJpu l~ . hv.
2,. chap. I~ . p:.g . .
5~
L e mui peut II1n~tuer J~
[ecolld e f!mm e hernlere • a
la cha'ge:de rendle [on he_
riuge aux enfans n~ ~ de
leur mariage. &amp;: ce . Fide i_
commis n'dl pOIRt lUJet .HI
Droit d e: R etour d es e:l(ans
du premier IH ; il en bon.
&amp; ce s enf.1ns (on r exclus 8(
du retranchement &amp; !lu R et our. liv. 1. ch. 40. p. III
Mui qUI gagn e IJornon
d e J:I Dot d e: (a femm e qUI
l'a ~rédecedL n 'e n d ifpo.
Cant pas. elle re t OUIIl~ aux
enfans) avec le puvil~ge
de poner i nterêrs 1 Ca.ns ln.
ttrpellation .liv. 1 . c h, 41.

r.,

.
1 04
Le retond Mau ne peUr
. ) 10
avoir qu'une part d'cn(3nt pat,
M;u i/econd ne don pOJllt
nloins prenant da,ni lA Dot
qui :\ rait recoui a la lem- (1I0hter du letra.ochemem
J'nt' pu le a ec~s ~e [on pr~. [ait par l'Edit des Se(()D.
mi t r mari. "&amp; JI t'fi: obit- du N'aces. &amp; II ell ac.
gr d e la conCen'er • pour &lt;]uj ~ aux [euls enfans du.{e.
l e fur plus. ~ux enfrms du
premier lie. hv. 1. ch. 14'
pag.
1 05
1I.,ari ne peut remettre p:lr
{on tdl:amene les peines des
{econdes N6ces . ltv. 1. ch.
~5' pag .. . .
10.9
Le Man wftnuant fa fem~
me fon he ritiere pa r ,tefta.
ruent. ne peur lUI remettre
les .peines du ConvoI dans
j'an du d l:lll il . &amp; en ce cas
J ~ R etour a 1Jel1 en faveu r
d u en(ans du premier lit,
l lv . J. ch. 50. p' .
1;4:
JI n ~y ~ q ue le Prince qUI
'Peut remune les peines. du
Convoi :l b. (:mme qUl .fe
remarie d ans 1 an du deUIl.

Îud. P.J.I'

.l.j6

cond lit. hv. ~. chap. i7-

pag.
M

2. 9 1

li 1\

E. Voyez. Dot. Le.

giti me. Mariage C~c o n d.
La. Mere n'" que l'u(u_
fluit d es biens de C.n 111 s
qu'e:lle a Curvécu , (Olt qu·el.
le fe rtmarie devam o~ a_
pr~s Ca ma! t . &amp;. ces bitos
fOllt retouf a ux enfans dlJ
premier lit ' . quand die
vient à. mourir avant cux.
llv. l , ch.
p.
119
Mere tem anée qui a l'eldu
la proprielé des &amp;ai~s,nur
Ua.ux &amp;. de.f liberahtcs t:
(on premier mari , la r,ec0it
vte après le préd : c~s e
fou r Ces enr",ns du premier lit
~ petiu oenf,lns) les ayan t

,0.

tOUS

TABLE DES

(.CUs Curvécu. t.v, J . chal" M A Tl ~ lU! 5.
Mere qui ë co n't"olé ta
H' l'''&amp;:'
'4 J
(econdes N&amp;:es) ï .llf un e
la M e re s'étam ren,anee
SubfbtutÎoll
exemplaire u_
du jour de ce rtma.riage Je ;
biens referv ésaux enfans du Jab le :t un d e les en f.lIl s du
premier lit &amp; J'aliena.tjon premier lu. fi elle a fU l vi
que la mere en a fan e aVdm J'ordre: d u {U ccel1ions
()u d e pu jj fan rem arl3:ge , (.ait ce qu'auroH pû f~lfe
dl nulle de pJein clroit ; en l ',mbecil le . s'il aVOII eré de
forte que les heritlers m,:_ bon [ens.!Jv, J. chap, 4~,
1.1.7
mes de ces eof;lns peuvem pag.
Autrement elle cl!: nuUe •
les reven diquer. liv. 1. ch.
H' pa.g ,
145 &amp; les bIen s fOnt retOur aux
Mere remari !!'e ne (uccede h eritiers de cet enfant . IbId.
1j0 &amp; 1.JI
poi m en propriec é • mAis e n pa g.
Mere qui.t cOIIUuué Dot
ftrnpl e ulufruit à fe s perit'.
fils defcendans d'un eufant à fa h Ue d:tns le COnt rAt de
du premier lit, .1UX bi ens de fon fecon d Mariage , ne
fOI1 prernie r mari. &amp;: ces peut prétendre le retou r de
biens font retOUr aux petirs~ ceUe Dot , quoique cette
hl s jKus d 'un des en(a llS du hile ait pr ~deced é cette me ..
pumier Jit, Uv. 1. ch. 41. re fans lailfer d 'enfani de Ct'
pag.
, 82 [econ~ ~.triage. lorCqu 'el Je
Mere s'ltant remAriée, la en laine. du premier JIt qu,
propriet é de tou s les bieUl: fOnt ce Rer ce retOUr. hv, r.
~L
.&amp; avantages partis par Je chap. I l . pilg.
Dans Je CilS d 'une M ere
premier Contrat de Maria.
qui a con/1ita.é une DOt à
,e. leur fait retour lorfque
le dernier des enfans du (20 tille • .i conduiot'! qu 'elle
JUI feu retOUr apr~s le de,
premier lit prldect'de. fO lt
I!t.b.int~fld/ ou avec te!la~ cès du Rlari. J'un lie 1'0111m en t. C'elll.1 ]urifpruden . tre venant à mourir eoCem_
ce des ParJemens de Tou- ble. J'heritier de la mere De
loufe &amp; de Bourd eaux . Iiv . ptUt demander le Droit de
R.etour. J. 1. ch. lJ . p. f '
Jo ch. 46. pag.
117
Mere ayant cautionn" pOUr
Maisle Parlement de Pa.
h: DOt con/1ltu~e i fil fill~
.fil: juge le c.on tr:lÎre q uan t
par un de [es /ils,ce caUlIon,
:i la Donation à caufe de
nement ne f.llt rctOu r 3. lot
mOrt, &amp;. dans les aUtres mere p.1r le pr édecè,s de 1:1
bien s jJ juge comme les au.
ti lle &amp; des entans de ceUe
t1e.f ParJemens. Ib,d. p. 119
tille. hv. t. ch . 1 6 . p, Iif
M ere quis'ell remariée ne:
Mere. dan s le: Parlc:ment
lailfe d 'avoh p:\r Droit d e
de Touloufe ,
ncl ue pole
Retour) lej biens que COrn.
l'ôlyeul ou l'ayeule D()Il:ltc Ul'
prend la Su bnitution pupil. ou Don ,nrice, qui Ont Je
Jaire. quoique Cuj ers aux
Droit d e Recour,lor (q ue les
peilles des Cecond es Nô('es.
cllf.lns de: C" tre: Ille:re Cont
lorfqu'eIJe Curvit :i fes en. deced éi IA d l:tn t des enfan !
fans du pr emie r lit &amp; de(- f'Jui fOnt mons avant ct e
cendans d'eux . liv . ,. c hap. ayc:ul ou ayeuJe. Ii,. 1. ch.
-47· pag.
lU 1. pag.

.sc

ta

�TA BLE DES MAT 1ER E S.
hlls que l'exiftence des t OUr en Pays Coutumier Sc:
e n fans dl,i .premier lit fa{le de Droit Ecdt . liv. }. clup.
HO
celfer le r ~ ceur de l:l Dot p. pag.

A moins que le mlII eur
devenu mljc:ur n '.lit été
la tille. moIte depuis. ibllt. plus de dix ans r:ln s l'ltta.
qu er. ce qui f.üt une uti·
pôlg.
1
Au P,ulemtnt de Proven. 6 c:nion tacite . Jbld. p. Hf
Mais entre d eux conjoinrs
ce .Ie Droit d e Retour a Ii t U
mineurs. la Don .ltion mupOUl les Donations entre.
vifs venans de pere. mere , tuelle qu'Us ont f.lite en
ayeulou ayeule . fans diC- valable &amp;. fion fUJene i
un!\ion.
ibi d. r ecour. Ev. 3' chap, p.
J4S
Mere inftitu ée hcridere pag.
MOI\.TS enfemble le mati
pat [on mari. ne peut exer.
cer Je Droit d e Retour pour &amp;: la femm e pu Accident.
b portion de l'herita.ge de les heriders du mari ont le
ce mar.i q u 'c1le ~ voit eu le DrO it de Retour de \a Dot
pOUVOir de retenH en nom. ad ventÎce ad venue :\ la
Inant he, itier un de [es en- femm e lot«lu'elle étoit fille.
'fans. 1iv, J' ch.~. p.
'S ôc qu'elle s' étoit cOLlnitu ée
.en Dot. liv. J. chap. l oS .
Men~ qui fait une tenonoS8
cÎ:moo de l'herit2~e de [on p3.g.
Morts en(emble la mere
jils en faveur de l'heritier
,dhmem.ire. fait par \:\ UD e &amp; le fils par accident. 5',1
Donation Cujette au Droit a ~ t é llipulé p,u un Aae
d e Ruour • cet herider é- pdfé entre le mari k l.1
tant mortavant fa me re (ans fem nle , que le mati ga·
enfaOJi. Iiv. 1.. ch. 7' p. 1.:' gne ta la Dot fi la femme
Mere .ltu.qule d 'une m3.1a- prUecede leur fil s; en ce
clic dont elle mellIt, qui fait GaS fi le /11s en impubere,le
une Donad on à fa fille, ne m~ri ne gagne roi nt 1.1
fait pas une Don,uionentre- Dot • ~ elle ne lui fait
'Vifs 1 m:lÏs à caure.de mort ; '(lint retour.lî .... ), cb. 17'
71
li: dan s ce dernier cas, les pag.
11 en en de m ême du
bien s donnés retournent aux
beritie rs ab.inrefl.:tt . liv. J' cas où il fI'y auroit nipuch. 1.8 . pag.
1S 1 lation de gain que de par.
Mere qui convole ayant tic de la Dot en fa"leu r du
des en fans de fon premier mari , la femme ~ le fils
mari, perd dès ce moment • étant morts en(emhle. hv.
77
fans efperance de retour, la ), ch . lS . p~g.
Morts en{'emble la mCle
proprieté des avantages &amp;:
hberalités qu ' il lui" faits • qui a conflltué unt. Dot i
quoiq ue (es enfans l':lyent (a bUe. (lU un étranv;er qui
Jlré:dccedée. UV. J. ch. B' l'a conî\:itué ;) une fiUe. i
condition qu'eHe f:l,l rc·
pag.
1.7 1
MIlIEV" 'lui a f.\it avec tour au conflituant :\\,rès le
Utl ma Jcur une Donation é- decès du mari. l'neritier de
la mue ou de ce t etT.,n·
~a je Cil biens. cette Dona.
ho •• dl nulle &amp;. i'ujette à te· ger ne peut tlemandC't le

cooRituée ou
3.ugmelH~e
doins le Cecond manage de

... "

TABLli DES

de Reto,".. 1"IV. 1. MAT 1ER E s.
h
c'I:J.pag.
fi
N
!Je. mème de Il fem!e
OVé LLE
68
a
~Ul S e!l coofiituée Doc en LI.
~té ).Jubilée en 5J4
&amp;
e m.lrUI1[ avec fiipul.ui
avan
:
1
,1
Nov-II
. ~ e 1. '!U l
flque ceue D Ot rener a a 0'
la Ile l 'a été
l, ch
qu en fJ8. llv.
c.mme. en cas qu'elle fur
.....
7·
p.tg.
vive. l'un &amp; l'au~re éu .
mOlts e n Cicm bl e par acci_
n.
p
""
f,d on&lt; ~ l 'h efltjer
de cette
TAC E (,lie p3r u.
emme ne peut denunder le
pete ou autre aCcend.lnr
retOur decctte Dot, liv. 1.
~ntre (el enfans cR un AD.
ch. r4- . pag.
:lca.IICede
'
e
• &lt;, &amp;:
fi
• molt , rcvoca.ble
-cl. ,DJns 1c cas d e prclegat
une Doc adventice fait à C U} et _a Retour en Pays
?utu.mlcr &amp; de Droit E.
lIne 611e CJui fe l'cft co n'
tué
D
nnl. crI[.
p hv. ,. &lt;h . +S. p. p.,
,
en
oc. les mariés
[IN ES de.$ Secondes N'
cta l.a mOrts enfemble ar
ces ne peu vent être rerni C:;
aCCident .
1-.. D rolte
" Pd
R
par le mari p;!r fOIl tC!:lh .
à '7,~ur .. n'apparient point meoc,&amp; le conCel1 temeo [ des
.
entier de la femme e~f~ns :i. leur mere remariée
JJV. J. ch. J6. pa&amp; ,
~8
fa. e1y valable. &amp;: malgré ce •
. Dans le ColS ou il a été
1.1s !.~uvent eXercer le
Ibpu lé dans _un Aéie paJfé O~01t e Retour. liv. 1.
Cntre le maf! &amp;: la femme c ·4f. pag.
1.0p
~ue le maIl gagnera lJ. Dot ,Peines du convoi dans
1 b. femme prédecede kur 1 an du de. 1
~
1 • ne peuvent
fi la femme meurt avec e.tre rem lCes par te mari Înf_
fj~~ p~r. accide nt . &amp;: que le t!luant fa femme fon hefi.
on: puf:)ete. le mari tlere par Ie{hmellt. &amp; en
f~gne la DOt &amp; elle lui ce ColS le retour a lieu ell fol _
au retOUr. liv. 1. ch, 17 veUf ~es cofans du ptt_
pag.
•
mler lit. hv. J. chap, fO.
en cfl de m~me du
pag. •
1Hil .Il'y auroit fiipulacion
11 n y a que le Prince qui
e g.: un de 1... Dot que pour peut remett re les peines dl1
.partl.e en faveur dl.! mari convo.1 .l.l1l1e femme qui [e
{ur VIvant 1 la. f~m me &amp;: le remane dans 1·.ln du deuil.
~1s étant morts enfemble, tbtd. p..ag.
liv, 1. cb, 18. pag.
77
p F.RE. naturel a Droit ~b
, Morts enftrob!e par 2(CI. RetOur de la Dot CJu ·t! a
~enr. le Donoueur 6c le D9. c.on Hltu ée ;i f,l hile ,lIegi Ilatatre • l' Sge • les CÎrconf. tl me morte fans en fans . liv.
t~ce s &amp;: les pt~fomptions
1. ch . H: p.
.9-4.doIvent tenir 2 décider la
P ere qUI.\ con!1imé une
Quefiioo • de rpvou ft Dot :1 ra fille 'lUI le prrde _
.tans ce cas le O ron de Re. cede. 1:tI/lJ./U des enfans
tOUr doit avoi r heu. Jiv. 1 . d 'un ?remi~r lit &amp; non d'un
~Jo ... ..,. pag.
-n.6 fecond , a DroJ( de Re .our
de ceue Doc :i l'exc\ufiO&lt;l
des en fans du preruje:t lu •
N 1)
~rO lt

N

pA l\,.

ri:;
p

dU

?a!

1-'

�MA 'T I! R E $.
d e (a ponion qu i ne. hit
retout ;\ les a utre s entlns.
Uv . t, ch. 1.~. pag. tq.
Le pele qui s'eft remar ié
peut dl(jlofer d e la pe nion
d 'un de îcsenfalls qui de_
v oit lui être dc:rer~e • &amp; ce
en faveur de {cs Fre res d ans
le cas d'lngr:1thudœ daire &amp;
prouvée Ge cet enf.a.nt du
prenue l lit, lequel perd par là la rererve Oille tetour du
bie ns douux de r:l mele.
Ilv. 1. ch. p. pag.
qf
P ere fubfi uu Olm ;\ {on enfariC i m pubere • cette {ubf.
tiludon pu pIJlaire ne .pegt
fai re pr i Judice au DrOlt de
.R etout . l, 1.. ch. +, p. 1
Pere Donateur qUI tue Ion
fils DonOltaÎre. ne peut pré_
te ndre que les biens donnés lui fa{fen t retour • ni
Je Filc les a voir. Uv. 1., ch .
la. pag.
31
En ce cu. les ( reres dit
D onat ai re doi vent tJ:clurc
4 6. pa~
~17
Mais le Padement de Pa- le flfc. &amp; rucceder aux
ris ju ge le contr,1.jre quant biens de ce DOllat04lfe. Ibtd,
Pere qui palle i de If:i la Donat ion à caufe de
mort. lie d ans les autru conde s NGcis. n'eA: pu
bie ns il juge comme les u- privé du nroit de lI..etOLII
u el p.ulemens· ,b:Â p. 1. 1~ en la propfJet~ des lLbep,.
Pere qui a l'ailé i d.e fe- Lit é COllCenues dans le pre'
condes Nôces. ne peld la mier Contrat de Mari.t.gc,
floprieré des bien~ do~au~ IOllque les e'Ibns du p,ed e ra prem iere femme 3 lUI mier lit viennent à h ptt.
échus par la fuccellÎon d'un d ece der fans enfacu. hv,
)1
cie (I;S enfans . &amp; les pe- a. ch , 11.. pag.
Pere q ui a fait Donano.."
lIU h ls furvivans n'y on t
fOlllt le Droit Je R etour, ~ 101l Jih &amp; :\ les enfans mallv. ). ch, 1.8, pag. n o les. a Drou de Retour pa~
P eTe qui fe remarie après le préd ec~s de {on 'I s 'lUt
avoir (uccedé à l'un de (es n'a JaiRë que des ti Ues.
~t
t'nfalls. perd non Ceulement liv'1., c h . 14 . P:tg,
Pue 'luifait Donation i [011
l'u fuf\Ult dts I,onions des
~un e s en fans • m.a is la pro- fils d ans ron COlltrat de Ma,
priete de fa pomr.n. &amp;: fi riage. n'en a pas DIo,t de
tette (uccefrion lui dl obve_ R : rour, &amp;. en dl:: exclUs par
nu: apTes Io n Cectlnd ma. [es pwu.hls, hv. ]., ch,
ri~r.e, il conlt rv e l'ufl!fcui t "'0' p"g..
6"

'TABLE DES
fers d ans le Pays de Provence,:i caure du Stator par' tjcul kr, 1. 1. ch. ~S: p.IIO
, tlere qui a p:lm .1 de Ce:
condts Nôces • &amp; pa r l,a
fc: trou ve lenuit à l'u'ufrult
des biens dotaux de [3: p,re_
rn iere femme. la callauoll
de l'alknation qU 'I I en, a
fai te. ell: en [ufpens JU ~'
qu 'à l'hcnemem du pre.
d ecès de ce pere. avan t
tt's enCan5 du premier lit ou
de [.'\ [ulvie après eux . liv.
J. ch. p .. p.
Ij9
Pere étant ,emarie, la pro .
pritté de cous les biem &amp;:
avant:lge s ponts par le pre.
mier COlletat d e M ariage J
l eur fajt retour lorfque le
d ernie l des enfans du pr~­
~ie r tit l'a prédecedé . Con
db .j,mll «' ou avec tdlam :nt ~ c' efi la Juri fp rudence
d es P atlemens de TouJoufe
&amp;: de Bourdeaux . Ii v. t . co.

°

'TAnLE OkS
" cre &amp;; mere du Don".
taire ne p~uvent pr étendre
de le~itjl1le fur les bi~ns
don nes pu l'ayeul &amp;:: qui lui
font retou r. li v, 1 . ch . . "
pag.
( 1
Pe re eft Obligé de ten.
dte à j'ay , ul Don ateur p.lr
u.n effet retro.lll i( , le s portlons de bien} do nt ce pere
;Ii herit é de [es enfJ.ns, liv .
1.. ch. 1.3' pag,
67
Le pe re a le: Droit d~ Re_
tour après la mort de Ion
fils. de la Donôltion que
l 'ayeul a faite à ce petitfil s dan s le COlmat de MatÎ" ge de [on 61s, liv, tch . 1.4' pag
iO
Pere qui lè remarie n'dl
pas pri vé dIt Dloit de R.e.
,our en la pro priet é des a •
Tantages nup t iaux compris
d ans le premier Contrat de
Mariage. par le pr édects
du dernier d es enf.lo s clu
pr emier lj[. l iv. 1. ch. JO.
pag,
Ss
M~ i s le Parlement de P,I.
ri s ne j uge le D rolt de Ret ou r de ces gams nupuaux
que lorfqll 'i ls con fillen t en
d eniers ou effets mobllierJ.
j6,d. p;tg.
87
Pete Donateur a le Retour
lies biens donnés e:rem~tS
des h ypote'1ues contrallees
pour crime par le Don~tai.
cc. liv. 1. ch. 31. p.
88
P ere remarié perd la pro.
prieté de la fucceffion de
l ' un de [es enbns. &amp; elle
fait retour aux fteres de ce.
lui qui eft de,e:d~. liv, 1.,
ch. i4' p;tg .
~5
Pe re qui fe remarie n'efi
poi nt obligé de confer ver
aux enf:!.ns du premie r lit •
Il Donation propur nupt"'!
qu'il 3.voit fait e à fa pre.

lP.Îerc femme 1 lOffqu'eUe

M A 'T 1 E RES.

lui t,lit rC-lO:.ar p,\! le pr ~de:,
Cts cie cette femme. !Iv 1.

ch. jl), p~ g.
10l.
Pere qU I f.lit une Dona.
t ion à I,t hile t'n .a.rgen t
pour, lorlu nouure de }.lfO_
pre a elle &amp; aux 6:11 5. lu i
lucce&amp;e ab.mul!at p.lrDJ Ott
de R ~ t Olu lorfqu 'd le le
prédecede f.lns ellf.1n$ . ~
le Donateur t'Il prc:feré .lUX
he rit iers du Donat aile. liv .
j. ch. s· vag.
ISQ
De même li Je Donawlr
a nipulé que la fomme fera
convertie en heruJge 1 cœ
qui fait un propre COntr.\C .
ibid •
t ue! .
Le pere DonAteur [u,c.::e ...
de à fan 61s qui le: pr~ , le­
ccde Cans el1f~ns • da ns lu
.biens qU'II lui a donn ~s: . &amp;.
II en exclut l ' .. ycul. hv. 3.
ch , 7 , pag .
1 ~6
Pere ou autre alca nd,lnc
en (aifant un p,lJr ~r.e entre
les enfaOls. 1I~ f"l( IJ:.l UI)
ACte a c;ul" de \,011, rc_
vocable &amp; (uJtt.\ re tOUr.
en Pays COUl Up.ll" r i2 rte
D_oit E crit. hv. 3' ch. ~S.
pag.
)1,
PRECIfIUT tle la femmq:
cA: lujee :L h r~d u(tion de:
j' Edit des Secoudes Nôces
pour moiti~, ôc f;li t l( tOUt
aux cnfans du plel1lie r Ire.
!Jv. J' ch, 4~· plg. J10
PREJ.E:-IJ. Voyeo!Fi.l :1C': S.

PR,.EsOt-tP110N. Voy ..::
enfcmble.
PROP R, E eft lUX ~ nfa.ns
du premier &amp; du fe ( ond
lit. ce qui leur retourne.
liv . 1 . ch , 4J' pag, HJ
Propre conflilu~ d'un~
(omme pH l'ay ~u l à fa fille
en P.tYJ CoutUmier, ne lu i
flir poine retour lo[f~ue
cette fill e .1 lailté des eR _
Can s qui lui Cuccedent J 6c
N iij
MOHS

�'fA BLE DES MATIERES.
nriers du mAri ne peunnr
pr étend re qu'ilieul retour.
ne . liv, 3, ch. 17' p.
118
pag.
100
RESERVE n'a pas lieu au
Propfe. on en peut die- prolit des enfans du premier
po(c r par inlHtution con_ lit de ce que \eur illere a
[r ~l\ uell e.&amp; il n'y a retonr. donné à leur pere. :l \.l chM _
rauf' la legi rime des enf.'\ns. ge de Retour au prolÏt d'die 1
liv. ~. ch. 39 ' p.lS·
300 en cas de prédecès du Do nA .
P V 1ER E. Voyez Mons taire. le cas ium arrivé, &amp;.
cnfcmble.
&amp;. les choCes données ay.tnt
fai t retour à leur mere, liv.
R
1. ch, 17 , p.
117
A PP 1. L fai t dan J un
Refelve. V. Dot. F e m~e,
Connu de Mariage in.
RETOVlt. Loix qui tont
I r4 '!Ici .Xfra. ttrmi",os juris ) (.1 ba(e &amp; Con (ondement.
t ,lit un heriti-er conrraélue1 ; liv. L , p.
.1.
ce qui dl irr~vocable &amp;. non
E xplicnion de ces Lo:x ,
!ujet à Ruour . liv, 3' chap. Uv. 1. ch. I. p. 3' &amp;fiWIIO'
CIU où lt Rttorlr Illitu.
]8. Vag.
194
MaIS s' il dl (:lit par un
LEs P;,ulemens de Tou:'Iutre 2C1:~ eXlra. tcl'minot ju. loufe &amp; de Dou rdeaux ju.
Til, dl [uj er à retonr. ibid . gent fuivam le Droit Bcrit.
pag .
198 que' dans le cas d'enfau!.
Dans le P~ys de Droi t mourans apr~s leur mere ..
,Ecrit, le uppd en direQe h Dot fai t retour :\ J'ayt ul
fAi t p:'u ConUH d e M3.ri .. ~e. materne l qui l'a conrhtuée
n 'dl (u )et i Retour.
ibId. :i l'exc1ufion dt!. pere. hv. (,
tartirent aVlnt j';\)'eul, &amp;
il en t'J'd u s du ret ou r par
le pne . hv . J' chap . I l .

R

En Provence le rappel d es
FiII ~s n'a lieu que pour IC"s

biens paternels ilHd. p. 300
REL 1 CI [ V X enfans ne
[ont cetItl Je Droit de Re.
tour. liv. 1. ch. 16. p. 76
Religieux ou R eligieulè
ne p f uv~nt pendJ.nt leur
Novi ci.t faire une Donation
~ntte,vifs . &amp; ils peuvent
lortans de l'Otdre av.n t
cl'avoir fait leurs v&lt;rux.
uprendre leu rs biens par
Droit de Reroul' • tant en
Pays de Droit Ecrit, qu 'en
Pays Cout umier, liv. J' ch .
].7' pag.
147
RENONC I ATION'.

Votez

Don mutuel. Succeffion.
Renonciation d e la femme
À 1.1 Communoauré • n·empê .
che qu'elle ne puilfe pren _
dre le D on m utuel &amp;. les he.

ch . 1. p:'lg,
8
MaÎlle P.ulement de PrO'
vence prUere le pere i

J·ayeu l.
rbid.
la Dot conltitu ée pa r le
pere.î (a lille qui l1l ~ urt
f:ms tnfa.ns 1 lui f;1it r~tou[
ip(o jurt, liv. l , ch . .J '
pag.
I l ô"futl.
L a Dot conflim ée p,u la
mere l fa fill e. f:'li t retour
;i cett e Olere 1 lorrque ccue
hllt: meu rt [.l.ns enfans. od.
(es enfans COins enfan s. liv.
1.

ch. 4. pag.

l'

&amp;- {ui'tJ.

Ce DrOit de Reroor dans
les mêmes cas s'é tend :i
t ou s les aCcend;105 DOJl ~ ·
t eu (s .
iMa.
Droi, d e Re tour a lieu
au proht de la mere qui .l
con{Htué u ne Det 3 Ca hile.

nellol,,)l:aIU que ceUc.ci mOI!:-

'fAnLE DES MA 'f 1 E RES.

llnt fans t:nfans en ait dit'.
pofé par r ~fi am elH. ltv. t.

ch . S. p:\g,
J7
La Dot que le pere con lit.
tue :\ fa li Ile émancipée •
f:lit retour au pere. f.1 fille
mourant avant lui fAns en.
bos. hv. 1. ch . 9 . pag. 4J
b jiÛ'll .
l t: let our de la Dot conf.
. ituée ou augmen t ée par le
pe re dans le fecond Con.
lrat de Mariage d e fa hile.
a lie u . u proti e du pere fi
dit: meU rt avant lui f.tns
Jaitfer d es enf.ns de ce fe.
(ond MariAge. quoiqu'elle
en b iffe da premler, liv.
7. c h . I l.. pag.
51.
l a mtre obligée Colldai.
lt ment a vec (on ma'li à
Dne Dot conO:ituée :\ leur
li lle. a Je DrOit de Retour
par le pr~deds de la fille.
d e la Dot qu'elle a payée
du chef de fon mari 'lUt en
jn:olvable, liv, J. ch. 15'
pag.
64
D a ns le cas de prélegd
d 'une Dot ad ,'enfict fai te:i
une fille ~ui fe l'dl conf·
tÎtué en DOI,lcsm.1 ri ésétJnt
mans enfembJe par acci ·
dent. le Droit de Retour
de cette DOt appament :i
l' heritiel du mari. liv. 1.
ch, IG, pag.
G8
Dans le cas où il a été
ftipul~ d-ans un .Alle patré
entre le mari &amp; la femme.

d l! gAin que de parcit: de l;l.
DOt en fAveur du mari. 1.
(elume &amp; I~ ti: ~ Ùd.IIC ruOrtS
en fem l&gt;le. hv. 1. th. rf,
p~g.
77
le retour de la Dot de 10\
femme qUI re l'dt con l1 itu ée
ou à qui UII tt/anger l '.
cOllnilu{e • çe qui d\ une
Dot advenuce, a lieu au
p rohl de Rs t}emiers par li,
voie de la ua nfmill'ioll"
quand même il n'yen aulait point de Hipulation •
fi Ja (~mme dt:ced e p o.n~
dan t le Mariage. liv . 1.

ch .

19,

pag .

30

MalS cene 001 viel')( ,)I.l

proht dum alÎ . 10IJ(P,'11 y.\
c1aufe ou paa:e :i. cct etfc t
entre le "uri &amp; la femme·
Ibid.
Dans lu Pilys où la Cou.
turne donne ;n' m.\ri la D"t
de fa femmt • .s'Il J'a tU~
en adu[ttre. elle fAit n . •
tOlir aux hctitiers de (el{;
(~mm e.l, 1. ch . :'0, p. ES
les en f,lIu he~ i tJ ~rs d'l
leur me!e 1 ;ou,J!".\ns d J
Droit d eR.elcur FOUI r~Dur,
pCUVl;!11[

l' ~ te ndl e

ks

fUI

biens [ublhtués. liv. 1. ch .
l i, pag,
la Dot d 'une fi lle iIlegj.
l ime qui meUrt falls enrans.
dl fu ) en t au Dlolt de Re~
tOur e n faveur de ton pere
n:uurel qui 1'.1. conftjmée.
liv . 1. ch, 11. plg.
.9 4
Dans le ColS d e l'il duite ·
re • la Dot de la femme,
n"en :1cqulfe au mari q ue
pour l'urufrulC 10TCqll'll y ~

,0

que le-mari gagnera 1" DOt
fi la femme pr édecede leur
n'Is • fi la femmt &amp; le lils
m eurent enJemble pa r ac.
cident , &amp; que le fils (Olt des enfans du MatlJge J
alors impubere. le mari &amp;. la ptoprieté leur en ell
ne g agne point .la Dot, elle acq uilè ~ étant chJl~ée
ne lUI f.11t pOlOt R etour, d'un Droit de RetOur. li V.
liv. Lch. 17, ~ag .
7' 1. ch . 1.-;. p.lg .
~8
11 en eft de meme da cas
Si le mati ne 1:\ Foi.,
,,~ il n.'y au. , oic lhpulJ.tion accurée d'"dulme de Con
.
N ilij
+

�TA aLE DES
yiy:\nt, (on hcririer lie peu t

lui oppo[er par

exCeptlOl 1

J

-ru andelle demande 1.1 rcOitUrIo n de I ~ Dot. i ~id. p . • 0 3
Le mati a droit d 'oppoJtr la mémeexcepcioll d 'aduhtrt. $'iI a commen.:é
l'I nfi ance d'u vivant de la
l emme) lorfque (on heri.
ticr lui demande la reni.
turion de lot DOt J à moins
"tu 'il ne {oit un des d ef.

nndans de la femme. iUd.
,ag .
104
Dès que la Dot a (.a it re.
fOur :1 la femme par le de.
crs de fon mari. elle eft:
ebli gée de la conferver aux
.fl (an.:s du p.remier Ht. &amp;
ell e li 'en peut donner au

ftconll qu ' une pan d'en.
faont moins prenant. liv. r.

;'h o 14, pag.

105

le pere ou ]'ayeul qui ont
confbru é Dot à Irur till.
eu petire-fille qui les prédecede JaiAàm des enfans
40 premier lit &amp; non d 'Wl
kcond. .nt D roit de R e10UT ) ('cxcluhon de s r .) {an S du premu~r lit. fou
d a nile Pays dePlovence, à
nuCe du StUUt particulier.
Jjv . l, ch. :q, pag, 110
Ce que la femme a don.
lié à Ion premier m,u i .i la
charge de retour à (on pro~t , en cas de prédec~s du
DonauÎre. le cas tum ar.
riy~, ayant fait retour :i
cette femme, il ne doit
point Etre re(ené aux enfans du premies lit,liv, 1.
,"h. 17' pag.
117
La. mere n 'a la ptoprieté
tics bieos de (on fils à qui
.lIe a Curvécll • (oit qu'elle
I~ remarie devant ou aprü
~a mort. eUe n'en a que
l'u(uf,uit. IX ces biens font

ICtQQr aUI ~n!an~

li"

pre.

TA B L li DES MAT 1 é Il E S.

MATIER ES.

mier lit (Juand eUe vient l
moulÎr avane eux, liv, [ .
ch, 30' pag.
11.,
Le D rO it de Retour ac.
quis aux cnf,lns du premier
la p.tr le convoi du pere ..
d e (ccondes Nôces pOUt
f:lir e callèr !'alien:nion qU ' il
a f;l:ite des bHws Dotaux de
(:1. premiere femme dont iL
n'a plus que l'uCufruit de.
puis fon (econd Mariage,
en vertu du p.lae no" exi ...
!l ,nrmm bb"omm, la calfa.
tion d e cette alienation d\:
en CuCpens juCqu'à l'évene ..
ment du prédec ~ s de ce pere
:lvant (es enfans. ou de {a.
Curvie ayrès eux, liv, J. ch.
p. pag.
lJ9
l a femme remariée qui a
perdu la proprieté des gaill~
nupti aux &amp; des liberali tés
de Ion premier mari • la
recouvre a p.ès le pr~decès
de tous le5 enfans du pre ..
mier lit 6( petit s enbns ..
les aya nt tous (urvécu, liv.
1. c h . H · pa b ,
145
Les l&gt;iens re[erv~s ;lUX.
e nfans d u premier Ijt leur
appartiennent en peopriet~
du JOUr du remari3 ge de.
leur mere • ôc j'atienatioR
que la m ere en 3 f.lite avant
0101 depuis ion remariage el\:
nulle de plein droit ; en
[olCe que lej heritiers mê ..
me d e ces enfans peu vent
les re ... endiquer. liv. r, ch.
54· pag.
(4 6
L&lt;l femme qui fe rt'marie
dallS l' an de deuil el\: pei.
vée du D roÎt d'éleAion que
Con premier mari lui a
donn é. IX elle perd même
dès le jour du (econd ma.
riage j'uCufl uit des biens.
que [01\ premier mari lui a
donnés. Uv. 1. chap, Ha

pag.

'H

D.1.ns les Parlemens de tour aux ellf~ns du pre.
Touloufe • de Grenoble &amp;
mier lit. m ême i leun he4
d e Provence. b femme ritiers legit ilOu. liv. ,.
Qui Ce remarie dans 1'3n du ch. 40. pag.
17~
deuil perd tOures les Iibe·
L:I. marne peine ne peut
ralites qu'elle a eu de Con s'éte l\dre Cur les biens q\~œ
premier mari. qui retour. la femme peut acquellr
nent anx enfans ou autres aprrs (on convoi. 1.ld.
h erit ieu de cc mari; motis pag.
..
ISO
il n'en en pas de mamc
La mere rema nce ne I.uc:
dans les Parlemens de Pa, cede point en prope,ler:
ris &amp; d e Bourdeaux, liv, m ais en fi mple o(u(ru:t a
1. ch. 56. pag.
161 [on petit -bis de C~el\ dant
La femme dans le cu d 'un enfant du premier he •
d 'impudicité d ans l'In du aux bie ns de 1011, premitr
deuil &amp; après, &amp; de mal _ mari. 6c ces . l&gt;lell S ,r0.nt
yer(ation prouv ée . eO: pri. retour aux peuts . fil s lfius
vée des a ... olntageJ &amp;: libera . d'un des .enfans du pre ~
lités lqu 'elle a r e~ûe$ de (on m ier lit. hv, 1 . cb.1p' 4"
mari qui font retour aux en4 pag.
,
• 18 ~
fans. marne à leurs herj.
La faculte acco~ dc:e par
liers paternels ou mater. le mari :\ 113 femrue d)n5!e
nels. liv , l, ch)p. )7 . Contr at de MJftJge de
pag.
16r difpofer de l'Augm,ent de
La (ubO:itution f.lice aux Dot en fotv eu r de 1 Ull de
tnCans du (econd lit en fa_ (e s e nhns fe perd pM le$
veur du Cecond mari ou de (econdes Nôces • &amp; cet
la r~conde femme 1 en Cu. Augment f,t~t retour ;\ tOUS
jette au retranc hement de ces enfans , hv. l , ch. ,p.
18 7
lil Loi HA, edlc'1l1b qui le. pag,
,
tourne aux enf30S du pre.
La Dot conniruce par lee
mier lit, Iiv. J. ch.
proches par ens de la fill~
pag.
J6' on rUJer:!! à la (e[el ve en
De même dans le cas &lt;tue bveur des enbns du ple _
le pere ait f.tit une Sublli· mier lit. en faveu.r deCqueh
lutÎon pupill~ire à Ion 61s elle fait retour. hv, 1-. ch.
du (econd lit en (aveur de 4" l , bu. l'J.g,
~.9!
la [econde femme, ce qui
La fille qUI &lt;\ re none ,a
don ne lieu au retour du re · la f\lc ceffion future dOI~
u anch:ment en b'fCur des avoir part:Ju ,etranch:ment
en fans du premier lit, hv. ordonné d' p:u les SloDe d &amp;c:
. , ch, 39 , pag.
170 }l at \'S Il d ei
econ es
La (emBle qui fe remarie N ôces) elle peut e:&lt;er~et le
,",on peri/i, Tluo ribro à Ces retour pour (a pOJfl~n,
cnfan s au premier lit • ea ainli qae.les _lutr ~ l en an s
(ujette .i la même peiRe que du premier lit. llv. 1. ch.
ceHe qui Ce r emarie dans
4" 1., bIS, P;g'f' 1 roI
l'an du deuil. &amp;: les CueComment lit ait e ICCI· {lion s qu'elle a eu de quel: tlra~cheH~~ttdià~rind;Os p\~~
&lt;1ues-u ns Ille Ces ellfallsqu l
a 01
• •
1 1) .
l'u.lf, pré4e,~clé fqoS J~. f,(~~JQms fe~St~t e Jo~t

,8.

�Ecrit
pag.

~

TABLE DES MAT 1 ~ R E i.
Iiv. 1 . chap. 4 4 . avoit bé de bo n.fens , li"
10

~

l e !\l ari ne peut remet·
lie pu (on T e(h ment les
pei nes d es recon des Nôces j
le cODfentement d es CIlfa ns à kUl mere remuj('c
)l'Cn V.llable là-defiùs &gt; &amp;,
malgré cela ils peuvent
exercer le Droit de Retour. liv . 1. dup_ 4~ '
p.1g .
1. 0 9
l ç-s P,nlemens de T ou.
louCe &amp; d e Bou,de aux JU" etH que le perc~ ou la mere
ù al\[ tCllla nts la p(oprieté
de [OU S les biens &amp; " van.
t.l ~es portés ll"r le pre mlc r Contrat d ~ Mariage
ku r f.tit retour IOIfque le
d ernier dC's enfans du pre.
m;cl ht les a \lr éde..:edés (oit
. b. mttfta t ou avec T e{l-a ment. hv. 1. chap. 4 6.

r ag .

:11 7

Mais le Pa rl ement de Pa.
Juge le COntraÎlc q ua nt
.1 b
Do n.nian :\ caure de
Nôce s, mais d.1Iu les au.
Ires biens II juge comme les
a Utf es
Parlemen s. ,hid.
pag_
1 J9
DAns le cas de l.t SubfH.
tution pupilla ire les [)ie- ns
"l u 'eli;. compre-nd. q uoi·
~ u t: IUJ eu aux peines des
lecorlrles N6tes • fo nt fe-.
tOllr :i. l::l mere qui s'ell re.
nlAriée 10rCqu' elie fur v it :l
f&lt;::s e nf;j lls du pre-m ie r lit
&amp; d eCcen dans d'cux, Iiv
l , ch. 47 ' p3g,
),1.%.
~J. (ubllituion exe mplair e
[alte pa r une: me , e qui a
convolé e n leconnes Nô.
ces 1 à un d e (es enfonlS du
plC:: m ier lit furi eux ou i n.
{enfé • ell va lable: li e ll e
ôI. (uivi l 'o rd re d es (Il CCtC.
li nns, &amp; f .. ü ce qu'auroit
ti $

Fû

faire

l·.unbcclllc

s'il

" ch. 4 8. pag.
117
Au tt ement e Ue l'Ct: nulle.
&amp;. les biens font retou r aux
he ritiers de cet enfant, Ibul .
pag.
1JO &amp;- 1)1
la femme qui fe remarie
perd l;j Donation des ba.
~ues &amp;: Joyaux. que lui a
bit fon pre nuer mari, &amp;:
cette Donation retour ne
aux enf3ns du premier lit.
li v. I. ch . 4' . p.
lit.
Le man i ll Ct: itu ant Cl.
. kmme ron hedt iere par
T eC!:ame nt. ne peut lui re ..
meul e les peines du con.
vol d .l!ls \,:'In du deuil ;
&amp; en ce cas 1 le R etour a
h eu e n [.\V CU I d es enfans
du p remier lit. Uv . 1 · ch.
li o. p.
l i4Il n'y a que le Prince
qui pui(fc: remettre les pei.
nes du convoi ;i. une femme
q ui fe ,em ane dans l'an d u
d r ui\. ,b/(t p '
'1"
L' lyc: ul ou l 'ayeule doi ..
vent avou 1:'1 prefere:nce
(u r le pere ou I ~ mere pou r
le D roit de Ret()ur 1 fil,
Ont cOllf1:itué b Dot ap,è,
la mon des ellr.lnS oa pe·
t its· el\Cans d ecedés {an,
enf.1ns , Ô( S' I ls ont fur vé .
cu. li v re l , chapiue p .
pllg.
13'
La Dot conllitu &amp;. pU je
r,ere
ra (œur d es biens
'lue le pere lui '" donnés .
fa u retour lU l'relit du pc·
re , encore plut d t s'tll 'rn a
c h a' gé. Iiv, L chal" p .

a

pa g,

14~

Dans le P at!l:ment de
T oulou fe le R t l OUr :1 Iictl
en fllv~'ur d r Itayeu l 01.1
l'ayeule Donateur ou Do "
natlÎ ce . ;i l'rxdufiolldc
la mere d es enCans d cccdés , Ji\dlàm des C'n!w.

TABLE DE' MATIE R B S.

qui font mort s avant ce s
ayeul ou ayeule , liv , 10 ch ,
l, p'
1
Sa ns que l 'exiflence des
enfa ns du plemler lit fa ne
ceffet le R.etour de la got
connituée ou augmentée
dans le {econ d. Mariage de
la b ile morte d epuis , Ibid,

Droit de Re tour, liv. 7,
ch, +. p,
10
La Donation faite à la
ch;\fge de R etoUJ en hveur
d 'uu tier s abfem. peu t
être r évoquée pa r le 00·
naten t i l' égard du tiers.
hv . 1., c h. 6. p,
,g
M lI. lS fi le Donateur avoit
pag,
1.
ptndant fa vie approuvé
Au Parlemen t d e Pro . ucitement &amp;: la DOl1ation
v ence . le Droit de Relou r Ô( le R et our • (es heritiers
a lieu pou r les Donationl ne fe roient pa s en droit de
el\ne·vifs. venan t de pc· ré voquer !a{/ufIj 4tfnnlli,
u. mere, ayeul ou ayeule ilmJ, p,
10
{ans diftinllion.
Ibid.
Cette , évoc.lt ion n'a liel.L
Les P arlemens de Tou· dans la Donation fait e par
loufe LX de Prov ence fom Contrat de Mariage. parce
diamet rallem ent op pofés • que l'ac.ceptition eft ce ll ~
Je Padement de Touloufe fée r édle meilt accomplie
ayant décidé pour le Droit par Je. ma riage [ubfcquent.
de Retol\[ aux parens colla. Ibid . p,
11
teraux du Donateur i &amp;
U ne Renonciat ion faite
..-elui de Provence
e.l~
p::1I une me re de rhe(J[ôI~e
clua nt les proches parens de (on fi ls. rn faveur de
ou colilter.a.ux des m~mes l ' hericier t efl:anu:n taire, cil
Donateur s , des Don atio ns uncDonauOll (u jtuean!&gt;ro lt
par eux flit es , S' Ils ne de Retour, cet heritier I!t3.nt
l'ont fl:jpulé expreJfémellt. mort ;1vam fa mere fans en·
i bid. p a~ ,
1 &amp;- J
fa ns,liv. 1. ch. 1] . p. 11
Les enfans Don aui res ne
Le Donateur ~lrange r
peuvent difpofer des cho · ayant nipulé dans la. Do~
fes don nées. au préjudice nation le Retour en c:as de
du Droit de Retour ou d~ Plédecrs du Donat;üte ,
reverlion 1 lk en exclure IJ !'ex iRence des enf.'J\s dt!
mere ou \' ~ ye ul 1 à la re · Donaraire. ne le l'.lit point
ferve de la Legi time.liv, ce Oe r . &amp; n'empêche le
.1. ch, : , p.
4 Donnettr ou fes heritiers
Le DrOit d 'acc roiffemen t d.e t'eXercer. liv. 1.. ch, S,
n'a pas lieu entre pluli~utS pag,
14
Donataires au préjud Ice d u
DJ.os les Pays où la ( o n ·
Droit de Retoll r , l'un des fifca üo l) a lieu, les biens
d eux venant à mourir fans donn és font retour au Do_
enfa ns • &amp; \a ponion de Il :'lteur , 10r(llue le DonA .
ce Donataire retourne OIU t aire a commis un 1ll ~ ll r ue
D o nateur. liv, 1.. Choll" l' 011 un a[faffinAt • ÔC ils Ile
pag.
7 doivent êtte adJug~s au
F ,fc • [I\ns fl ue: lu enralls. ou
L e pe re (u bllicuant i fon
enf,lot. i01pubere. cette . fes petits. fils fAfiènt cefi"er
Sub fl:itud on pupillAire ne la confi(lJ.tion de ces biens ,
-7.
!;ü,~ p r(.Judjcç. ~u li&gt;· •• 'l&gt;. ,. p.

"'II'

:N yj

�'r A BLE DES
lia cI.lufe de R.el our in.
{uée dlUS un Alle de DolIation emre-vifs n'ell poillt
nulle ni vkieuCe. li v. 1..
ch . I l , pag.
H
Le convoi à de recond es
N~ ces ne prive pas le pere
du DIOit de Retour en la
propriete des liber.lités
contenues d ans le premier
Comrat de Mariage, lorfque les enrans du premier
ln viennend le pr~deceder
Caus cnEans , liv.loch. 11.

pag.

37

Le Droit d e Retour ne
peut rtr: (lipul é dans Uil
.Alle patfé ap rè s la Don&lt;\.rion eoue · vifs, 6c. il falH
'1u'i! Coit fiipulé d,lOS l'Alle
d e Donation même . liv . 1 .
e,h. q. p.
1- 0L a D01l3rion fait e par le
fO Il fils &amp; :i C
es en-

pete à

bn s mâles 1 lui (;lI t retour
par le pr édecès de fon 61s
qoi n'a biffé que des fill es.
II V. 1 · ch. 14- p.
4a
Le Droit de Retour:l h eu
JOlfque le DOI1J.t.lÎre dl
mort Jaitf&lt;l Dt des cnfans
qui ont préd~c~dé le pere
ou l'ayeul Donateur , Jiv,
1 . ch . If' p.
4.1
le- Donateur n'dt obligé
cl 'entretenir les alienacions
i ciue onereux. lorf&lt;jue 1.1
Dona t ion lui {ait retour ,
J ~v. 1. ch. 17' p.
{.;.
Si ce n'ell &lt;ju'cHes foient
faît es pou r ac&lt;]uittCT des
d ettes paffives du Donateu r.
"nd. p.
f4
Dans le Parlement de
Prove nce les alienari Olls
fait~ s pu le Don:lt.:\ir ~ fub_
Jiftent . Cauf le recours du
Donateur (ur les allr rts
bi ens du Donataire. jbid.
pag.
~,

.LI RetoQt conventiolUlcl

MAT 1 E R. E S.
emporte l'exemption de~
charges. :llienarions &amp;: hypoeeques. li v . 1.. c1up. 1 S.
pag.
H
dans le Parsi ce n
lement de Provence où. 10:
RetOur ra Clte n'a lieu que
(ous la ch.Hge des hypor:que s (ubudiaires J :lU dHaut
d es blelu du Donataire.
ibid. p.
57
Lorfq ue les biens donn is
font retOur :1. l'ayeul Do .
nateur • le pere IX la mere:
d uDoll :n ajre ne peuvent pré ..
tendre de legmme (ur ce"
biens. li v. 1. ch. 1t. p. 6'1.
Lorfque les biens donn ~ s
font reLour au Don ateur J
il n'en lIeu, avoir les fruits..
ou interêts que du Jour de
la dem.lnde, Iiv. 1. ch. 2.1.
pag.
coS
Le Droit de Retour a un
dret r':uoa(tif pour dépouil ...
1er Je pe le de la (ucceITiOll'
de fes enf.3ns J &amp;: Il en obU ..
gé de rendre?t l'aycu l Do·
!l;J.tetu les pornons dont .il
a h erit': de (es enfAns. Uv,
1.. ch.
p.
'7
la .1)onallon f .. it e au pe tir- h ls pAr l'a yt!ul dao) le
COl1nAt d e Mat;.iage de (011
fil s J r ~ to.lne au pel e après
la mon de ce pem . fils. hl".
2. . ch. 2.4' p-.
70
Les en fans Religieux ne
font celfer le Droit d e Re .
tour.liv. 2.. ch. 16. p.
l'
Ni les enfans exhertdés.
hv. 1· cb. 11· p.
79
Le Droit de Retour Il
li eu dan s le Don mutu el
fair par Contta' de Maria ge.lJv 1. ch. 19' p.
O)
StcÙJ ) de ce/les qui ne
fom pas compliCe'! dan,!
les mêmes Connacs. IbId.
pa g.
! f
L e pet, q ui
rcw 3Jj5

'e n

"J.

fç

TAB LE DES
.'cft pas pflvé du OIOlt
~e Retour en la. propueté
o cs . ;l vamages &amp; gallls
nuptiaux compris d aus le
p~('mler
ContrJt de MOl.
li age pAr le plédecès du
d.c.ruier des enCans du pre!nlerlle . !. I.lb . 30 ' p. Sf
MoI.u le Parlement de
P J.rn ne j uge le DIOn de
RetOur de ces ga ins I1Up.
t l .• UX 1 que 101(qu'tls con1lll .. nt (U deniers ou ettèu
lll" bilielS. ,b,d, p.
87
Les I.m:ns donn és retour.
nent .lU pere Don1teur
exempts des hypotequu con.
t ut'Hes pOUt cllmes pJ:r le
Do nil uÎle. L l.. C. 3" P, Ile
Enfant cOlld am né aux
Galeles ~ VIC ou au HannÎllemenr perpetuel hon du
~oy.lumc , Ile pt'Ut point
t .1J1e: celler le Retour . Ii v.
l..ch.p.. p.
90
.l el b.lt.llds ou enfanulle .
gHllIIes ne peuven t empê.
che r le Dlolt de Relour.
liv . 1· ch. Jj' p.
9}
Le tlcr!: Jenlarié per d la
ploplltti do la luccllÎolI de
l 'uu Jo; les enfall~,&amp; elle fJJl
,c{Our aux {re,esdece!ul qui
dl p'':decedé . üv, 1,. C. J ....
pag .
9S
L !. Donation mutuelle en .
tl e: une femme ayant des
curaus du premier lu. ~
(on (econd m:HÎ ell fuj ene
au retra nc h('meht. lequel
foltt retour aux e"fans du premier lit. llv, 1.. ch. Ji. p. H
l e pere qui (e femane
n'dl pOlne obliGé de con.
ferver aux enfans du pfe.
mier lit la Don ati on pro.
pur llUptÏllJ qu ',l a. voit {,lite
:i Ca. pfemler femme. lorfqu 'elle lui fai t retour par
le prédecès de ceue femme .
Uv, 1. ch. }co. R' - ' Ol.

A T J E R E 5.
Le legs fai t par le mari
.à la (econde lemme, DU
par une fe~me 3 (on (e~
(ond ffi;\rj • ét ant exceffif
retOurn e ;aux enfans du pre ..
nuel lit. ;i l'excl ufioo de
ceux du [econd . Jjv. 1. ch.
17· p.
104
Les enrans du premier lit
În j\uH . n'ont Vu dlOit
d 'l VOl! palt i l'nce lTi f des
;Hantagct faits aux lhonds
1tl;tIÎJ ou aux (econdel fe m·
mu,ils en(on t déchut. &amp;il
Ile leur en Icvient aucune portion. hv. ~,ch . J8.p. J07
Lel enf3ns do pu mier lit
peuvent f.tHe annuller ~
OOl1;o.tiOIl Ilue leur pe re a
(:lite
ceux de fa (econde
femme aflt t conlra) 6: l e.
prelldre les biens en entier
donnés plt Droit de Re.
tOUI . liv. 1. th. }9. p. 110
Q!!,a.I.d JI y a des enfdn s
de t ,oh Iiu, le Retour &amp;
le letr:tnchement oldonnés
l'lr 1.1. Loi Hae ttl lilll b .lp'
p:. ruellneltt feulement a.Ul:
enf.1ns Cu plCillltf &amp;. du
(erond lit &amp; ceux du tr6Î i'itme n' y ont p'Ht. !iv. 1.
ch. 41
Mau le Ictranch cment des
;wan tlges IlUpt lauJ: de cha.
que lit • eft ,c:lervl.! au," en .
(anJ des fJlemÎeles 6: fe _
condes Nôces. Ibui. p. I l jl
l a pOlt ,on Je Dot flu e le
OlArÎ g~gne par le plédecès
de (a femme. le mari n ' ~ n
di(po(am pH. , etou l ne
aux eofans • avec le pUVi'
lege de porter interEts (ans
imerpel1:ltioo. liv . 1. ch.
).f

a

r.

It'

4\. .

p.

Ce
fan s
cond
liv .

qui retourne aux cn du prcmie r &amp;: du (elit leur devien t propre.
l.. ch. 4}' pag. 113

l 'ill,e

120

J

les cifCon,{hntC'

�TA BLE. DIiS
"
le! préfom ptions doi.
v e nt Cervir à d écid er J.,
~e flion . d e fp voi r fi dans
le ca s d e l.l mon du D ona .
reUt &amp; du Donataire e n
m ême t e ms par accident
Je Dro it d e R etour doit
a voir h eu. Iiv. 1. . ch. 44.
p.1g.
r1 6
L.1 D ona tion entre · v ifs
faire fous une cond itio n
ca Cudle retourne a u Dona .
rtur , lo rr'l ue le Donata ire
n 'exec ut ~ pas la condition,
liv. 2. . ch. 4f · p.
1; 0
Les bie ns donn és retourn ent au Don.ll eur. lorr&lt;]u e
ln Don"tion d l: f" it e i
co ndit ion q ue le D onatai re
ne pourra pa s aliener les
mênu s biens. Ii v. 1 . c h.
~ 6. p.
rH
l e Donateu r ét ant accu fé
d'un gra nd cri me par le
D o nata ire qui n'y a poi nt
d 'wter Ets ni les ·liens • ell en
d~ oit d e prét endre: que les
bU'll s d on nés lui d oiv en t
fai re retOUf , Ii v. ! . ch. 4 7 .
p ag.
q6
Si ce n 'cf} que l'accu(ation
foit de crime d e leze Majdlé &amp; ver itable. ibid .
p ~ g.
133
On peut (ai re un e Do n .. .
tion i co nditi on que les
bien s donn és (e ront retOur
&lt;i U Don3 teur a prês un cer_
t a in rems . ou a pr ès la
D'lOt t du Donau ire ou d~ a.n
tiers . liv, 1 . chap , 4 9 .

pag.

1 41-

L ' Inlljtution CO lltraQ.uelle
dl: i rr e voca bie ; il Y a
nta llffi oi ns d es cas où elle
p eut être révoqu ée . hv . 1.,
ch,
l"
161
1
Sç voir&gt; quand elle
«il: I.. \le du prel'l1ier m :île
«' ~[ u: , N o b,.. s. auquel cu
~il Il 'i • 1iJ..Ic.$. "" tç li~ l

's·

M A T IERES .
on peue i II llituer les mâle,
du J'e cond lit. d e m ême
li le prem ie r mâle n' a que
d es fill es. ,bid. p.
1.s4
z.,. ~alld elle ell fôl ite
~ ar Conwu d e M :t ri age en
fa veu r d'un mâle d'u n autre
lit&gt; e n cas qu'iI n'ye n ait
point du [ remier lit 1 qu i
peue être r voq uée plf le pere
à t'él\:Jrd du mâle du (econd
Ut, {bi d. p.
1G f
J' Dan s le cas d'u ne in{lî .
tu tion contr a~ u eHe ("ite
en fa veu r ct 'un (rere ou d 'un
étra nge r fi l ' lnlbm:u ,t (em a n e &amp; qu 'il :r.ic des en_
fa ns . ibll/. p .
1 6~,
+. D ans le cas d ' in g r a ti~
rud e du Dona taire ou Jnfii_
tu é . ibid. p,
16 ]
Le D rOit de R et our a
lieu en P ays C"utum ier •
(ou s d'auues termes q ui ne
li gm h.: nt que la mt~lle cha.
{e. \I v , 3' c h . l, p,
16'
L 'ayeule mJ ternelle ôlyolnt
d onne à fa petite 611e une
t erre . li elle meurt (;lns en .
fam. l'ayeule (ucce d e pôlr
D roit de R Hour ôlvec chol! ..
ges d es du tes &amp; hy potequ:s
créées pa r te Donlta Îre. li\',

J. ch,::. . p.

171

L ':1)'eu l fuccede :lUX biens
do nnés à (on fils pH Droit
de Retou r • quoiq u'ils
,1 ye ne fJit (ouche. li v. J'
ch, 4' p.
176
Le pe re 'lui fa it u ne Do _
nation i fa tiUe en argent
pour
(ortir
n2.ture d ~
pt opre ;1 elle 6( .. ux liens
lui fu cced e aU.llmita t ptt'
D rOit d e Retour 10rCq u'elie
le préd ece d e (,lIlS e nfa ns 1
&amp;: le Do na teur ell: {' r([e ré
au x heritie rs d u Donani rt .
Ii v , J . ch , 5' p.
180
D e !'"lëme li le Donateur
a Ui f ulé ' qu~ la !1){1lmtfCJ4.

T R BLEDES
€On vl!rrie e n heritage • ce
q ui f.li e un p ro pre contrac.
tuel.
IbJd.
Les a[cendlns D onueurs
fu cced e nt à l'enfan t D o.
n ua irt à l'e:l:clu lio n des
a Ut re s eu (ans • freres &amp;
f œ u rs d:: ce D onata ire. Il '1 .
~ , ch. 6 .

p.

I S;,

Lor fque le pere a fa it uue
D ona tion ~ Ion fils 'lu i le
p rldec:d e l'alU enfans • les
bu:ns d on nés retournent
pu (ucceffion .. u DOna teUf &gt;
&amp;. il e n excl ut l'ayeul . li v.
3' ch. 7 ' p.
186
Le Dona tJire ne peUt en!pge r les biens d on n és par
U n A é\:e d e d crn iere volont é
'lu e Ju rq u' ;i concurrence
d'nn Guint , &amp; Ic:s ,:u~tl e
q UlIl ts retou rlle nt au DOllOl reur, li v, 3. ch. 8. p,1 88
Et pa r Alt:e en t re· VIfs
d ' .. litn;ni olls 011 hypott _
\)lleS , il ne peut en d lfp o.
fe r l1ue pou r ce qU I en ne ·
Cc:n:1ire &amp; ucil à lu i &amp; à
mute (a fam1\ le &gt; &lt;lut reme nt
il y a lie u au Retour . ,[lIIl ,
pag .
. Js;t. &amp; l ?~
1. .1 Don:lUon ayant ete
folÎt .: :l (Ond a lOll de Re .
t our . Ii le DOIlataire m~u 1t
fans en fJ ns, (es créa ncie rs
ne peu vent pas (e faire ad j u ger par Dtcret les bie ns
qui lui O nt été do nn és ,
lo r(que ce Rttour dl lU·

pule Cuu charges . liv. 3·
19 4
ch· 9- p.
A prts Il mort du pet e
&amp;. de 1.1 m tre u (u fru Ît lcrs
d es biens de leu rs en fans •
cc:s b itns , et ournen t au x
plus proches p:\Ie ll S d es
m êmes enfa ns d'o ù ils (om
v enus, liv. ~ . ch lp. 1 0

p"g.

197

Le Don mU lue\ hI C ehlle

"etfonnes

clom

MAT 1 li RE S.
ri age ell: d éclar é nul de ..
m eure (ans effet 1 6( il
ell Cuj et &lt;lU D loit d e Ret our. li v. J. chap. u.
r ag .
1. 0 3
Les biens com pris d ans
une
Doua tion
mutuelle
tg,l le tiite entre pa rt iCll .
Iiers, (Ont [uJeu nu Droit
d e RelOur pJr la naitl'ance
(l'un enf;tnt • &amp;: cen e Donation fubfifle:\. \ \~gar d de
celu i qui n'a pOlOt eu d'en f"ll s. li" , J' chap . IJ .
, o~

pJ .. .

t"o rCque la Donation el
inég .. le elle ne peut fu bfif
ter pour ce &lt;lui exced e, &amp;:
l'u n des Don;lteurs ou (e ..
heritieu peuvent exerc
le Droit de Reto ur pou
l' C'xceŒf . à moins q u'd ne
pal oiRe que l' Illten n on du
paltJeS ôl lt ét é d: Iii. fai,~
t'ubli nu . hv . J' .:: hll" 1":11
pa/!: .
1.1 0le Don mutuel qui ell:
i nt2a\ d'u n côté dl: nu l
&amp;. IUJrt au Dtoit de R!(o~r\l
m ais 101(&lt;]u'll d ~pend ,d u~
A Ùe en \larrie c::'(ecute • l~
efi v:tbbie pOUt t OUt ce 'lueO: lonro lme aux reglcrJ

Il v.

J~,h.I,.

p.

:! .l -

Dolns le cas d' u ne Don2 don mutuelle f:the entre
n ois • eHe r e t our~e à un
d es D OI'lAteurs llU I s dl: mJ.né poU .Ia nadfancc:. d' u n
enfant Itgn ime , m.... ls J e ~
d eux ;lut/es Don :utUU .qul
ne (Ollt dans le méme cas )
!le- peu ve nt exerce l le Droit
d e Retoue. liv , J' ch, ) 6 ..
pa/!:
li 5
t~r(qu e la (tmme s'eH
refe.J vt. le ch OIX de pu: n _
d I t' la com mu naut é ou une
(om me pour fo n D roit . ~e
0011 mutuel ne peut a voU'

Je ma.. fo n e!et 1 il dilt mOWUCJ

�.lUX

T A DLIi O"ES
htritiers du mari. liv .

~ .ch.rS. p .

~l.l.

La femm e qui renonce i
la comlllu naut é ne peUt
jouir e n qualit é d e Dona.
t ;ure mutuelle que d e la
moitié d es blcns q u 'on y a
f.li t entr t r • j' autre m oitié
( ou fant ret ou r au x he rit ie t$
d u nu.ri qu i :l prédccedé.
Jiv .) . ch. r,. p.
l1 +
Le Do n m utuel e ntre
con joints cft rom pu ra-r la
n ll i11 nce d 'un e nfant . &amp;
etl: (uj et ;l. U D ro it de R et Ou r , mai s fi. ('enfa n t OIc-u rc
aV ~llt q U'JI s' 3gi lle d e J'eH _
(ut l o n ,d u D OIl m utuel , il
fub fi fte . 1. }' ch . 1 0. p- n7

MATI E RES •
tou r . }IV. ) ' ch . :. ,. p. :'4 4Suu; fi la ma Idoie elt
longue &amp; n ';uu qlle pas lin
p30l u es n ob les . qu oiq ue Il
m OIl s 'en fui "'e. Ib,d, p. 1.-4 '
l a D on3o elon faire par u n
R eli g ieux ou une Re lJg i~ u{e
pendant le N OV ICiat n 'ell
pas un e Donation en tre_
vi fs . &amp;: i ls peu vent en for .
ta ut de l'u rd \l~ aV.l nt d'a,.
VOir f'Ut leurs Vœu x re.
prend re leur s biens pa r
D roit d e R a our 1 U Rt e n
Pays d e DIOtt E crie q u 'en
P.lys Coutumiel- li ..... j ' cb .
1. 7, p.
l- 47
U ne Donation fait e \J.\ r
u ne mere à C.l fi lle ~U IK
po ur lors a lt a qu ~e d 'une
m aJadl&lt;: d G)lt e lle meure •
n'e{l; pas une Do nation en _
tr e. v l fs ma is à n ufe de
mOrt . &amp; d&gt;1l1$ ce d e rme r
ca s les biens d onnés re_
t ourneflt au x h eutl er$ ttb.
intrjttJ r. liv . )' ch ap, 1.8 ,
pag.
1~ J
D an s le Pays COUtUmler
les Don3tio ll$ Laites e ntre
hances h ors d e leur C01l tra t de Ma n age , d ey ant
a p rès (om ll u lle~, 8c da n~ t e
CH les bie ns donnés ret our ·
IIt m à cdui qUI fa it ca l1~ J la
BOllaflon . Ii ... . }. ch . 1., .
pag ,
~ if
.!I "ù ; d :lll$ le Pays de
D roit Ec ru q ui n'i m prouve
pas les contre- Ictll es • au _
quel cas le R eto u r n 'a lieu .

le Do o mutl.lel Il 'e ll: va .
lable à cond it io n que les
e nf a.ns 'lue les cOIlJ oin u
I.tdt cront au jour de la mon
de celu i qui les prëdecerl era
.iennent à d eced er a va nt
Je fur vi vant • &amp;. Cc Do n
mutuel éta nt nu l les bie ns
r etournent :t celui q ui "'vo it
des enf.1flS lors d e la 0 0JU.tÎ on mu tuel le. liT , 3' ch.
1" 1. p.
~)o
D ~ même pa r I ~ cna p J[ r~
1 1 •• q ui fu it. p .
~H
L ua d ~s conj oi nts t t l nt
maJarl~ lors d u Den mut uel, &amp;: r~venu. en (an ré il
dl en droir d e deman d-er
qu e 1e:s bie ns do n nes lui
retOu rnen•. li v. }. ch . 14.
pag . .
1, 9
!"Lau G le D'o n mutuel ell
f ;ut e ntre con ; oinu
dont ib,d . p.
q S
l 'u n .e ft atta (lIH~ d 'u;e by_
T a n t d ans le Pays Cou d topIG.!:'. ce n 'e fl' poi p t U"ne tu mi er qu e: de D loit Ecrit , lu.
pOilduo n em re · vi fs m a is prefe lls que le fianc é a fai t i
a ~a.u re de n l Ol t • &amp; les
la h aA cée q ui ne veut I);U
he ~JU e r s de l'un d'e llfr 'eox con(e mi r à la d lebrarion
~U.I a pl t deeed é l'aut re en_ d es E poufaü lel, ou d ans le
une d e et u e mabdie peu- cas q ue le fian ct fût rué,
v ent re n rr u d ans les biens ret our nent au hancé ou 3. (u
.donnés par .l2Ioi~ 4c R.~. PClilj"l. j. J' c. JO . f' 'j~

o.

T A BLE D E S
Les co nj oints ne peu ... ent
d Ollile r aux en f;ws l'u n de
l'l ucre . cette Do:ut ion cil
1IU lle • &amp; elle do it revemr
au Donateu r. liv. 3' ch. p.
pJ g.
1.
l 'Edit d es Second es Nô·
ces J. lieu d ans \el Don;!.·
t io ns "lue le m.t ri (a:t à fa
fe conde femme ou h feIRQ'JI~ i [on (econd ma lÎ des
libe ralit és que l' u n ou l'aun e o nt d e leu r premier ma.
r i ou ~m m e , &amp; ces Dona _
ti o ns [ Ont an nu llécs &amp; re ·
tOU rne nt au). en fans du pre ·
m ie r lit, tant d ans le Va ys
C outu mie r 'lue d e D rOit E .
crÎc. liv. ) ' ch. i L. p. '-- 6S
1.\ fem me qu i [e remarie
perd le legu que (on Ol.tr i
ltli a fa it à co nd iTion de
d t m eurer en viduité, &amp;
ce legs f.lit R etour :!.u x e nfaos heritiers du p remie r
m a ri.l i v. J' ch.}4' p. 1 77
L e D ou~ i te pl d i x bit
par u n mari :i I~ [econde
femme. doit r tre rerunchf ju(qu':t CO!1CllrreflC e d u
Dou.tire Coutu mier. ~ ce
1et ra nchement hir , eteur
l UX e n f;tllS d u premier lit.
Ii v.~. ch. H ' p.
tl
D:1ns le P ol ys Coutu mie r .
les en filns d('j d eu :&lt; liu
prennen t pitr t au re:tr all .
c heillent fait par l'F.di t des
Seco ud es N ôces, &amp;. ils pro fi tent t OUS du D roit de
R etour d e ce qui
fetran .
c h é. liv. 5. ch , ~6. p, 1 8 4
M ais d :tns le P :tys d e
D roit Ee/ it ce benefi ce dl
li mit é aux (eu h enhns c\ u
f mnier lit . lb.d. p,
1.88
Le feco nd n1 ar i n ~ doit
poi nt pc o6te r d.e ce retran c hement acqui s aux [=uls
e n fan s du p t eRlÎer lit. Uv.
j ' ch. JI- p.
l-j '

1,'

en

M Il Tl E RE S,
L t démillion de tOUS bieo.s
p~r un pere ou une mere i
Ce! enfan s ou en coll .l[er:1lle
~Il rt\·o. ;tble: &amp;.: fUJCtle à
Retour. 1. ,.(.41. p. J06
Si ce n'ell en Blet3gne où
elles (on t iuevocables. Ulld.
p.1~.
JOS
O u q u'elles (oie nt fa îtes
p ar Conuat de MarÎlge.
Ibid. p.
}09
Si non pa r la Loi Si un _

1/44111.

ibid_

La fem me rema riée ne peut
d lÎpo[er d e la moitié d e (on
heriuge ameu bli q ui f.1i t Ret our. liv , }. ch . 44. p. 3 1i
l e préciput de Il femme
dl (uJet à la rédullio li de
l' EdJt d es Secondes Nôces
pOUf la moiti e . &amp; ' fli t t e ..
t ou r au x en f~ n s d u prem ier
ln . Ii •• J' ch , 4S ' p. p .o
En Pays de Droit Ecrit
n'y a rédu!t ioa de ce q u'on
fai r en trer dam la comm ll~
nau t~ Iltpulee ) à moins
que l'o n Il'y fa(fe entrer
tou t (on bien ou la plus
orande p.. rrie. Ib:d. p' p.~
'" Le p,H t ... ge f.li t pu UI\
pete ou. u n autre arcen d:J.nt encre fe5 enfans
on
A Ge i cauCe d e mOl t ,
révocable &amp; [uJ: t a R! tour en P ays c outumier
&amp; de D roit ECIÎ'. Uv . ~ ..
ch. 4 S, p.
31. '
S' I\ o'y a égalit é de fa m é
lots d u D on mutuel il ell:
révoci\ble &amp;. Cu )et à R.e.
t ou r . &amp; fi. l'un d' e~x .el\
malad e lor s de la. pa (fauon
d u Don mutue-l l le {ems &amp;
l' evene['\lent d é.cide s'il dt
Jù j et i R etou r.
~,
H · p.
HI'
Le Don mntuel fa t pH
u n d es con joinu qui n' a.
l'efprit Ca in, e ft nul en.
P J ys Cou~wnier &amp; d,e;

en

li".

l

en.

�TA BLE DES MA TIERES.
Droit ErÜ . liv. ; . chap. 50' condition t acite. &amp;. il fadt'
P ~&amp; ·

HIS
la
Donation mutuelle
rg,2lJe en biens qui a t'ft
faite en ne on m2Jt:ur &amp; un
mineur . dlllulle &amp; (ujI: [IC
à R etour t'n Pap Cou tu.
mier &amp; de Droit Ecrit.l iv.
3· ch. p. p.
HO
A mOln l que le mill e'ur
devenu m;lj e ur n'ait été
plus de dix .lm (ans ,',maqucr • ce qui en fait tlne
ratification
t acite . ,hui.

pag.
- 345
le D on mutut'I n'dl va·
Jable) fi JorCqu'il dl fait

les con j oints om d es en~
fans d'un prrm ier Ni ariage "
k en ce cas il dl (ujet au
DrOit de R:ftaur.liv. ,. ch.
g. p.
ll7
Mais Je filence cie! en.
fans lOB de l'ou verture du'
D on mmuel en (ait une
:approballon ; de mrme 1'il5
rC: 1l0llCem 3. \a ruccdTIon
du prtrtcccdé. ,bui, p. ,60

L e Don

mUltid ne com-

pTend que leS biens que
Jes conjoints ro{l"'-duont ~ u
Jour du dects du pHmier
mou (~ nt quand le~ Ccutumes l'le Je decidem P;\S ,&amp;: les aut res biens retOUrn~~t j leurs heriti ers Irglgltlmes, liv. }. chap.
pag.
;:6 1

t'.

Cas où It' Rttour n'nluu.
1. J;;s en fan s mour.lns après
leur mete , leur pere &amp;
}'ayeul maternel Curv.vans
l'ayeul ne pt'Ut dem.,nde ;
la Dot de fa lille par L roi t
d e Retour. mais e He app.' r ..
rl ~m :lU pele Comme ayaJ .t
fait Cou l he , &amp; lui plus
proche. Ijv. 1 · ch . 1.. p. 8
Les collar.eraux Donateu rs
de D ot ~ ne joui/rene. point
4.\l Dtoit de RetOUr par

qu'Jls l'ayent {h rul~ expretfément. liv . J. ch . r.
p.l.g.
lf
-De même I·~ ( r.\ngu " h,
famille, s'JI ne l'a ras Iii.
pulé dans l'Aae, liv . l, ch.
6.

p.

17

Un oncle Comnllnde ur
de Ma lrhe qUI a conClHoé
une Dot à [a nitce d.\ns
[on Contrat de Mariage.
elle morte [Jns enfans
il!
ne jouit du DrOit de 'Re_
tOUr , liv, ~. ch, 7, p. iil
Deux ra l[ons; c't'Cl un
c?lIar~ral qui n,e ,l' a nipu~
le; c e'l un Keligleux mon
civilr ment.
Iblil.
l e bea\!. (rere ne peur pa3
d emander le Retour de la
Dot qu'il a conlütuée ~ fol.
belle-Caur J .i moins qu'il
ne l'ait Ilipulé dans l'A~e,
hv. f . ch. to. p.
4S"
1: R e tOur de la Dot ne
peut êue demandé par
l'ayeule qui )';\ conJlieuéc
à f:l hile, quand elle a con .
Cenci à la Donation 3 C;lure
de mort que cnte 611e en li
faiee à [es enfans. liv. 1.
ch. I l . p.
49
le Retour de \.l Dot conr~
muée par Ja m ete d,1ns le
ComJat du {c:cond M.ui;lge
d e fa hile qui l'a prédecedée
[ans enfans de ce recond
mariage, n'a pAS lieu quand
elle a Jaiffe:: des enfdns dl!
pl'emier lit • parce qu'ils
font ceffet ce Retour . liv,
l,ch,u.p.
p,
Dans le cas d 'une mere
qui a conilitué une Dot i
ra tille ou d'un étrange r
qui 1':1 con Jlicu{e:i une IIlIe,..
l'un &amp;" 1';lUtre à conditIOn
qu 'elle leur (era retour apris
le d ecès du mari. l'un k
l'atUre venam à. mourir CIl-

TA' LED E S MAT 1 E RE S.
(limbte ou l' étrOinger a\Cc [;lOf de s eofans d'un l're~
le m,u i , l'h~riuer de la mie r lu (an, CI'} laitrer d.·un
mere ou de cet br anger [ccond. hv. 1. ck;l.p. 1S'
ne peut demandtr le Droit p;lV;'
110
de R etour, liv. f, chap.IJ'
La mere ay3nt C&lt;lucionné
pag,
56 pour b Dar cooflitute à fOl
L a f~ mme [e conflituaOt fi lle par un de (es fils •
Dot en Ce mariJnt , S'Il ell: ce caut ionnement ne fait
cClnVenu qu'clle rd't:~ra à 1.1 point retour à la mere par
femme 3U cas qu 'clic fur. le préJ.ecès de la lille ~
"ive, l 'un &amp; l'olUtfe tUnt des enhns de cene fiUe, liv.
malts enfemble par l.cd- L eh. 16. p.
Ii i
dent. l'heriuer de cette
Le pere qui a paJfé à de
femme ne peut demander le [econdes N$ces ne perd la
R etour de ceue Dot. liv. 1. proprieté des biens doraux
"h, 14-' p.
6 f d e [3 preOlÎere femme :l lui
,D ln s le cas de prékg3t échus par la Cu(Ceffion d'ua
cl'one Dot adventice fait de [es enfans • &amp; les pe_
à une hile qai fe l' en conf. tirs fil s {UtVlv,\ns n'y onr
titu( ~ en Dot, j&lt;'! s mariés point le Droit de Retour.
(tant morts enfemble polr liv . l , cb , 1.8. p.
1 la
accide nt. le D lolt de Re .
Le pere qUI fe remarlc
tour n',\pp3Ttienr point i açuès avait [ucced~ à l'un
l'heri tier de la (emme, li v, de fu enhns • perd non
J. ch. 10' p.
68 [cule ment
l'ufufruit des
Dans le ColS où il ~ éré fti- pônions des autles enfolns •
pulé d3.nsunAD.e paR\~ entrc malS la ptop. ieté ~e fa por.
le m .. ti &amp; 1.1 femme . que le t jon, k fi cw:e luc ~e ffion
mari gagnera la Dot fi la lui cR. obY~nue ap~u (on
femme pl édecede leur fi ls, fecond Manage , Il con.
fi b. femme meurt avec lui ferve j'u(uflUlt de {a porpar accident. &amp; que le tion qui ne f.l it I~tl&gt;'lf a [es
fils Coit \1Uhcre • le m:ui autrU enfans. hv. 1. ch.
ga gne la Dot &amp;: elle lui fait 151'~ ',
.
u,4lreour. jiv. 1. chap. 17,
L Ingr:ullude cl:me ~
P"i;'
7J prouv ée d 'un enf,HlI du
lien en de m~me du cas premier lit, lui fait perdre
où Il n'y aurait (bpu larion la te(erve ou le R.etout des
de g3in que de pame de la biens dotaux d~ ,13 me r~ ,
D ot en faveur
du mari &amp;: le pete rem'lfle pt"Ut dl[[urvivant
la femme &amp;. le po(er de la pOrdG I~ qui de.
fils étant :nores enli::mble. voit être deferée a cet eoIIV. J. ch. t8 . p.
77 fant, en faveur de [es fre}&lt;lar \e SC,HUI d e Prov ene.: re s· Itv. 1. ch: , ; 1 . p. ~jS '
( qui f.lit un D,oit Parti·
L.l Dot CplrttueHe 1'1 cft
culler) le pere ou l'ayeul fUJette au Dlolt de R~tour.
qui ont conOitué ulle Dot &amp; rel\e:tU CO llVent, hv. r.
!t leur hile ou petite.tiUe. ch . n· p. . . é h~ri:
ne peuvent en aVOir le
L:a. D'lere JOfbt~ e
eut
Dioit de R etour, lor!- tiere pu [on ~;\U ne p
'i,u:elle les prédecede 1:1Î[~ nctcer le ),)ton de Rc:;tO~

�TABLE DES

MATfERES.

JlQ1:I.r portion de: l'he ritage utS . li h • &amp; ne (:l Ît retÔUr!
GC ce m.1rj C]u'dle avait ell l'a yeul p:lt&lt;: rn el. Ii v , 1. , ch,
Je pouvoir de retenu, en 1 0. p.
60
nommant hcri ti er un de (es
DJns le c;!, s de l'ayeul
.nf.lns. liv. 2,. chap. 5' DO llaH'ur le R etour n 'a li":l1
pag .
1~
pou r les pOlt ,OIl S d e ceux
La Donar ion hite à la qui l'o nt pl é teced é ca llt
c:h.1:rge de R etour en fa veur q u'il y a au cu n rl es petltsd 'un (jers a!&gt;fCIl[ J peur êtr e fi ls furYi van s • &amp; cd a em .
ttvoqu ée par le DOl13r eu r p€ch e qUe: les bien s Ile re_
;3 I"f gard du tiers , mais lournent ;i. l'ayeul Don:l_
cene révocation n'a !itU teur. hv , 1. , ch. 1. S' p. 7 1
dans la Donation [;tire pu
Le Titre Cle ncal n'ell
Contra t de Mari age. parce (u Jet au Droit de Retou r "
que l'accepta.tion cA: cen .. fi ce n'en qu'i l (oit conniUe réellement accomplie tu é par u n étr.anger:\ cene
par le Milriagc fubfeClucm. ch.lrge, liv. 1. ch. 1.8.
Jj .... 1. ch. 6. p.
r8 &amp;- 1&gt;1 pag.
So=M ais li I l' Donat eUr avoit
L e ma ri peu infl:ituel fa
pend:lIlt fa vie app rouvé It conde homme htwie re i
tacitemen t &amp; la DonltÎon la charse de re ndle (on
6:: le Retour, fcs heritiers heriuge aUA en(,ms /lis
ne (croient pas en droit de ~e leu r M-ariage • &amp;: cel
~hoquer r-élllm dtflmm . hdei-commis n'cfl poi.t fu _
Jb,d. p.
2.0
let au Droit de Retour des
l e pere Donateur qui tue cnfans du premie r lu. il
fon fil s DOliltaire ne peut eft bon • &amp; ces en fall S 101,1
pr~t e ndle qu e: les bJC~ ns don. exclu s du rc:-t r.ln chemen t
nc.'s lui c.l1 ~l'u retoUr&gt; ni &amp;. du R ctour , h v. l , ch.
Je Fife les avoir. liv. l,ch. 4°· p.
IIJ
1 Q. p.
~ I
Le Don:uaire "oulant fXC_
En ce cas . ks [rtIes du cu ter 1.1. conditi.n apparée
Donataire doiveot rxclu-re :i la
Donation. le Do_
Je FiCc &amp; Cucceder aux- biens nateur ne peut d emandel
ce Donataire.
Ibid, que les biens donllés lui
Le beau· (rete Donatellr
retOurnc[\[. qUlnd
cette
apr~s 1.:: mort du beJ.u fr e r; condition dl en (a veu 1 ri 'un
Donataile. ne peut \'Iréten. t iers qui a 2'&lt;:ce pté. li v' 1. ,
dre le D ioit de Retour. ne ch. 4i. p.
JJ'
J 'ayant Jhpu l~ , li v. l., ch,
L 'heriner du Donateur ne
16. p,
peut demander après f,t
le m ari qui a fait Dona- mort q ue les bi e ns donnés
,iOn d'un fond à (ol femme à un tiers lui f"lI ent retour t
avant COll Mari,lge. ne peu t au prtjud ice du D/oit :lC.
en dem"nder le R: erour quis à ce tiers pH 1'Aflc
2prcls la mon de la Dalla. de Donation , :\ moins
uire • s'i l ne l'a {j-ipul r. qu' jl n'y e u ait fiipulation
liv. 1, . ch. 19· p.
jS exprdfe. liv, l, chap ' 50",
La Donation (aÎte p r le pag.
144pere à fon fils.dans (on &lt;' :)0.
A pr~s que le Donateur
~u, de Mo1rjage paJlè 3.U'X pl!' ~ bit ulle Donaüon i une

ae

tt.'

TAnLE DES MAT 1 E RES.
flerforone &amp; aux dd"cendans à la communauté ayant fur ..
de fa fa.mil!e en ligne di. v écu.:i fon m2ri • peUt
reUe, il n'dl p:ts cn droit prend re le Don mutuel, Oc
de dema .Jd ef que le s bien s les heririers du mari ne
donné~

hu retournent. au
pr éjudi ce du Droit acquis
.pris la mort du Uon atalre
à fes d efcendans, liv. l ,
ch , '51· p'
147
QUoique le Donataire fOI[
devenu l'ennemi capiral du
D o nat~ur • l'heriticr de ce:.
lui·ci ne peU t demand er
que les biens donnés lui
retournent. à moins que:
Je Don:ltcur n'.lit porté
plainte contre le Donataire
d'injures graves &amp;: ano·
-ces. liv, 1.. ch. il.· p. '15 1
L' wflüucj"n contralluel·
le faite en f.l veur d'un
étunge r devient cadu'lue
pa r le prédecès de 11nn itué t a: il ne la tunfmet
point i frs n eritieo s·Jl ne
bi{fe point d 'enhns, liv. 1..
ch. H' p.
154
L 'jn(l:itution contradu elle
tn tranrmHTible aux enfans
..le l'ID(luu é ou Dennaire
prédeccd é • &amp;. les biens
donnés ne retou rne nt va lnt
l'jnHituant 011 OOIl ~ l eur .
Hv . :.. t h. H' p'
'S8
L 'olCcel1daut
ne
jouit
poi nt du D rOit de RHOur
dans les bien s qu'il ;\ donIlés au deCcencl. a nt en p.ay ~
Coutumier. fi non quand le
Donataire le pr é d~ cede (AilS
Itnfans. liv, j' ch, 3' J! ' 174
La (omme conR nue &gt;:: pro pre par l' ayeui 3. [a fill e en
l&gt;ays Cou tu mier • ne lUI
(ait poim retour • lor fq ue
cene fille a lailfé d es en .
f .IOS qUI lui fucced enr &amp;
JI1 ~u re nt av a nt l'dyeul • &amp;:
il eH exclu) d. uRe.our Pll ! le
per e , Iiv. ; .... h .. I" p ' :'00,
L . (emme l'j Ill a ICIlOI\Ce

a

prétendre qu'il
peu vent
\eur retourne .:i nure de
ceue reno nCÎ.uiOI!. liv . 3.
ch, '7. p.
uS
Une femme peUt faire
une Donauon entre - vifs
par Co nt nt de Mariage à
ron m.u i ,n ca s qu 'elle préd eced e fans enfansi ou s'/l y
a des enfans ) s'JI ne vivent
pa s Jur'lu :à l'â~e de vingtans ou vlnge·Cln q ans. ou
en ColS qu'lls Viennent i
mouru (an s au cuns en fans
o és en lrgnlllle Mariage,
&amp; d &lt;1 11$ l'un &amp; d ,l ns l ~ a utT e
c. s les biens donnés ne
reVi ennent à la Donarrice
ni i fes heritiel$, il v. j' ch ,
1-J ' p.
l. J 6"
La gHIRè (fe des femmes
morte s d 'a bord aplès leurs
accou chemulS , n'empêche
qu 'o n ne prerurne qu 'une
00 11:11 ion mutu elle ent re le
m ari &amp; fon epeufe ) (oit
UIIC Donati on entre - vi fs.
&amp; les h e,iw:r s de ces (e:m·
meS ne penve lll re:m rer clan s
les biens do nnés . FU Droit
de R t" tOULI. J' c, lS ' p. 1.41
la mele (JUI co n vole ayant
des enfalls d e (on prenuer
m ari • ~e ld dès cc moment.
fan s elpera nce de rel our •
la proprit l é des 3.vant~ges
&amp;
I! beulitlh qU ' Il lUI a
fa its, qllohlue fes enbns
!'ayl:l\t pl éd t:ct:dé. liv · ; ,
c h , H pa g
171.
l e: ;-, a pllel fait da ns un
C o ntrat de M 3IJ :lIje . /lu ra
vtt u l ya lum ;nru J,IYIJ la it
lin h:,r Hler (o:1tr .. ~lu d. ce
qu i rH Ir re vo, able &amp; non
(uJ er a ruou r. h,' . }. ch,
;S. p.t\';.
:;. 94

�"

TABLE

DES

iM", is s'II' en fau par un
.. titre

AD:e txtrA ttn1)lnos

iun/, cfi: [ujet à rCtour • • ln4 .
'pag.
1. 98
Dans Je Pays de DIOn
E cTit. le Rappel en dlll:lte
f.lit p;u Comrat de Maria.
ge ,o'C' fi fuju à retou r. Ibid.
EnPlovence le Rappel de'
filles n 'a heu que: pour ks
bien spacu nds . Ibu~. p. 30.0
... P ar inll:nution connacw elle. on peut di fp o[er de
fes plapres. &amp; il n'y a JC UlU! • [ ... u f la leghlme des
~nfa ns. 1. 3. ch, 39. p. 300
l es DtdaraUO lh ou fecon-

noil1à.nces de principal hesifi er dan s un Comtat d e
Ma riage. (om cle s infljrutIons conua. l!l udles non fujutes à retour. liv . ~. ch.
~o .

frig o

JO}

La Donation entre-Vifs
à condition d 'enc uler le
Idlament. n 'ell: {ujette à
IUour. liv . }. chap. 41.
.pag .
}JO
Les u:Jlamens ro ut uch ne
(Ont révocable s ni fujeu à
Jetour "Plis la mor t de l'un
des deux.l. , . ch . .. :!' P' F 4 '
M.ais fi Je td'l: {me m mu.
l utln'd'l: qu'en f.aveui d'en[311 S, il dl fujet ~ tUOU'
d.ans les Parlrmens de Tou.
l oufe 1 Grenoble &amp; 11 1 0vence. Ib,d. pag.
316
13 Donarion faite par
COllua t de Man age detous
les mtubles &amp; a..:q uêu q ui
fe tI ouyerOl1l app.:menir au
jour ~ [a molt, n'dl révocable ni fUJ ette à tt(our.
liv. 3' ch. 4 6', pag. PA
L a Donation pa, écri_
ture privü, reCOllllue pard e va nt Notaire. n'cfi fujtHt' à ret our, fi l ' Alle en
.a ~té d époCé d ans un cem s
liCIte &amp; avU}t lama ladlc de

M" T 1 E RES.
l 'une des pol.lucs.liv. 3' ch .
47, l'ag.
31'
E.t efi valable non Jecon.
nue: devant N olaile) Ji
elle efl: fignc:e du Donateur
&amp;Don:lt:ure.JbJd.pag. ' l i
En Proven CI il y en .a
une forme r a Hi cuhere l'Our
les Gemihhommes &amp; l'Our
Jc-s Bour geou .
Ibui.
1.1- D onation 1';l1!!:&lt;tlJe
faite par Comrat de MMia_
ge entre rlt UX COIlJOIfiU
mi neurs , ell valable &amp; non
(uje:tt e à retou r. hv. j. ch.
fl., p~g.
34$
Les Don ation s mutuelles
fom V 2 l abl e~ &amp; Ilon fUJn.
tes à retour • .fi les condi.
t ions ne font poin t d iffe.
rent es &amp; inigalles, liv. 3.
ch, B· p:lg .
HI
En P ays t.ou tumier le te[.
Um ent nlluue! des COlljolllU
contenotnt d es dlrpofinons
rc:dpJoques ,en leur (avtur
ne peutetre révoqué par l'un
d'eux. r'llr-COUt s'il prholt
fa mou l'rochalOe) &amp; n'y a
r e tou r. j .~. ch_ S4· p' iP
Mais s' .1 contie li t des diC.
politlons au profit d'un
étran ger il peut érle révoqU t par " un d 'eux en
tOU) (ems. IbId. pag.
n 2.
Dans le Pays d e Dloit
E cru . au P a,leOlcllt d t Bour.
dca1&amp;x , il dl révoc:lble par
J'un d 'e ux , S'II ell (:lit ail
profit d'un étranger 1 j
moins qlle le r fvo q uant ne
l'ait t'xecu t e: de [on ViV:lIH,
ibid. pa g.
;B
Même par le furvi vant
d a ns k s Parlemells de Touloufe • de Grenoble li de
Provence.
lb d.
Mais à-Dourdeaux le fur.
vi vant qui rh'oq ue d} pdvc d e t OUS le s avam"g ~ s
que hü a faie le prédccc:dé ,

TABLE

~ES

ç.e Gui faie retOur à [es herj.
.. ie($.
Ibul,
l'Ordonnance conCer.
flan t les t eilamens, du mois
d 'Aoùt 'ns ,parl'Article
77 a abrogé les tellamens
rnlltuels pOUl l'avenu, Ib,d.

••

R~T~ANcHEM~NTdela

.l oi Hat/J,Ua" a ileud ol. l\ s
la, fub fl itution i aite auxen.
fans du {econd ln e n faveur
d u [eco'ld mari . ou de la
[eco nde femme,&amp;: ce ret lan·
~h e ment rt tourne aux enfans du premier lit, Jiv. J.
ch. j8. pag.
J6'6
De même dans je cas que
le pere eut f.la vne fublH .
tution l'UJilla ue à fon bb
du feco ll lit en faveur de
J. feconde femme. ce qui
donne li eu .1.1 retranche.
Jnen t en fave ur des eu f.ns
bU premier lit. li v. l , ch.
H. pa g .
170
l e retrancbement a h ~ u
d e même en vertu de la
Loi Hac Id,OAli contre la
[e mme qui fe rem.rie ", ...
pctlnJTul,nbuJ à Ces enfAos
du premier lit, a.infi qu~
conue celle qui fe remarie
d .ns l'an du druil. &amp; ;es
fucce aion s qu 'elle a eu de
quelq ues un ~ de [es enfans
qui J'ont préd ecedée, fo nt
retOUr au..'I: aatresenf.tns du
prrmier li t. mr!rl=:i leur s
ll erit itrs legit llnes. liv , r ,
ch, 4 0' pAg,
176
La m~me peine ne peut
s'itendre fur les biens que
la femme peut acquerir
après [on convoI. ,bJa rm.
pag .
ISO
Retranchement ordonné
par la Loi Hac,drttalr,com.
ment fe fait dans les l'a,.
Jernens régis par le Dr OLt
Ecrit!' hv. l, cbap , 4~'
p.g.
1.01

MAT IERH.
R.etraoch~lIlent a lieu d.AtI.'
la Donation mutuelle enue
u ne femm e ayant des enf.oi
d-un premier lit &amp;: fon [e~
cond m Olli , &amp; ce retraoche.
ment f:d e retour aux eofan,
du prcoller he . liv. a· cb.
H' pag.
99
R.euanchement a lieu au
p 10 fit des eufans du premier lit i l'exclufio n de
ceux du fecond • de l'elcef_
.fif du legs f;lit par le mari
à fA feconde femme ou d=
la. femme:i fon recond m,l.ri.
Iiv. l., ch, 37 · P.S'
10'"
tvlaisles enfans de ce p,e~
mie r lie inguu n' ont point
de p.l rt à cc retran ch:ment,
liv. ;r. , cn . i8. pag. 10 7
R etr ancheQlenc ni Droit
de Retour n'a lieu , &amp; les
enfan s du premier lit en
[ont exclus,dans le cas ou le
m ari inRltu : fa feco llde
femme heritiere i la charge
de rendre (on neritage aux
en fAns nés de leur mariage.
liv. 1. . ch . 40' p,,~.
"i
l e retran cL\ement o rdo n.
né par la ;"oi H,I c edUf.1li
a ppartLeot (e ul eiU ~ n t aux en hns du premier &amp;: du fe _
cond lu , &amp;" ceux du rroi·
fi c:me Il ·Y Ollt poim de p;ur,
Iiv· 1, ch. 4r, p3gMa u le retr anchement des
a vamages nUl'tr:lUX d~ cha.
que lit elt re Crrv e: aux eo bos des premieres &amp; Ceco ndes Noce s, Ibid. p. I l '
R,et ranch C' ment a lieu dans
leDouaire prenx f:lit rar un
m u i :\ fol. feconoe temme
JU(l1u'à concliuence du
DOUlue Coutumier. &amp; ce
retr:wcht.ment fAu retour
aux e nfan s \111 premier lit.
Iiv. ). ch· H ' P'
18.1
D,lUS le feH:lnchement
[.lIt par \-.Edlc des s c:,:olldes

11'

�TAnt!! DES MATHRES.

Nlices, les enCans des d~ux

Jits y prennent palt, d.ans
Je P"ys Coulilmier. êc ils
profitent tOU S du DrOit de
R etou r de ce qui dl (ctrallclH~.I IV. i. ch. J6. p. 1. 8 4
Ma u dans le P ~ys de Dl olt
E cr it ce b el1e ti ~e eO Imuté
aux feuh enfa ns du premier
ht . ibid. pag.
8
De ce rnuo d\CmelH le fe cond m:l.ri ne delt point
profiter • il el1 acquis aux
Jeuls enfans du premier Ht.
1i\', 3' ch . 37' p.
1.9 1

:2.'

Retranchement ni ((duct ion n ' oI lieu en Pays de
Droit Ecrit&gt; de ce qu 'on
fail entrH dans la Cooununa u t~ nlpul~e , à mou1S que
l'on JI 'y faire entrer tout
fo n bien J ou la plus gran_
de pat tie. liv. i' ch. 4S'
pag .
P.3
REVOCA'I"tOl'l.Voyez.

tnHitution contr.Uudle.
S

doit ~tre en éga lu ~ lots de la palfauon
d u Don mut uel. li non ell:
révocable'" f'ujH à R etour ;
!le li alors l'un d 'cux eft
nulade, le t ems &amp;: l'~ve­
nement déCide s'il ell {u j et
3 aetour. uv. ,. ch . 49 '
pag .
33 J
Santé d 'e{prit doit être
entre les con j oints lor{qu 'ils
{ont un Don m utuel, fin ou
en nul en p"ys Coutum ie r
&amp;: de Droit EcrIt. li v. J'
ch. SO. pag.
H'
S u 11 S T 1 1.' V T 1 0 N.Les
bu:ns du ma ri {ubllllués fon t
l u jeu i la lecherche de la
Dot de la part des enfans
heritiers de leur mere Jou i ffans du Droit de Retour de
fa Dot . hv _ 10 ch. 11 . p. , 0
Suufiituüo lI faite aux en-

S

AN TE.'

tan s du feconrllir e n fave ..
du fe cond man 011 de 13 fe.
conde femme. dl fUJ eu e:4 u
ret r;l. l\ chcmen t de la loi flilt
aJ.lc'llllt 1 (p.u retOurne aux
enfalls du premier lit, li". l ,
ch .
pag.
16&amp;
Ue meme d .llns le cas 'lu e
le pere eût fa u \!lle Subfli.
tUl lon pupillaire à {on fils
du (econd lit e n fa.veur de
la {econde femme ; ce qu i
donne lieu au retranche _
m em en faveur des en f~n,
du premIer lit. liv. !. ch.
39. pag.
170
Sub l~lI u [ion
pup illollrC.
dam ce cas les bJe ns q u'dle
comprend. qUOH]U e luj eu
aux peines des (econdes Nô.
ces. fon t relOur la mele
qui s'dl: remOlri~c lorfqu 'elJe
i urvit ~ fes en fans &amp;c defcenc1ani d'eux . liv. l, ch.
47' Pill;.
111
La SubA:itution exemplaire fait e par une mere qu i a
convolé en (econdes Nôces,
:\ un de fes enfans du premier lit. furieux ou in(enfé ,
cA: valable fi elle J. Cluvj
l 'ord re des (occeluollS &amp;.
fait ce qu ' auroit pû faire
l'imbecille s'il avolt eté de
bon-fe ns. liv, 1. chap. 48,
pa g.
117
Autr~ment elle eCt nulle,
&amp;: les biens font retour aux
he rit leU de cet ~nfant.lbJd .
pag .
1 JO. ".2.p
5ublHtution pu plUaire fa ite par le pere:\ fon enfant
impul&gt;ere, ne peut f.llire pr~­
j udic c au Dro it de Retour.
hv. 1, ch . 4 . p.
10
SUCCEDE par Droit de
Retour j' ayeule maternd le
ayant donn e à (a petite . fi lle
une t erre. fi elle m e u~t Ia.lls
enf&lt;lns; c'e ll ~ la ch.lI!"e
des den ts &amp; hy potnluC' i
cIrc: S

,S.

a

TAnLE DES MAT1ERBS.
péie! par la Donataire. liv exercer le retotlt p ol1r

'J.

(;t

ch . 1. pag:.
17;
portion, ainn &lt;lue les aucres
.Succede auffi l'ayeul aux enf.ll!,S. liv, 1. chap. 4~_
blen.s donnés à (on lils pa, 1., lU. pag,
l'f
1)roa de Retour, quoiqu'ils
olTent fait foucbe. UV. J' ch
T

,~ ,

.

'-1 6

pag.

Su.c : ede ttfi-Î",efrlff fp .1ll
\l&gt;ro!t.de R etour ,le r ere1qui
a fait une Don ation a (ôt fille
~n argem pOUr lui {ortir n~
'ure de propre à elle 6c au x
liens, lor{qu'elle le pr~d e _
.cede {ans enfans , 6c le 00_
~a t e:ur dl prUéré au x heri_
'Jers d u Donataire:, Uv . i .
:ch. 5. pag.
180
De méme {j le DonateUr a
Iftipul é que la {otnme fera
CII~ v e~tje en heritage . ce
'qUl fan un propre confla. c_
Ituel.
ibid.
. Succedellt 1er afceodans
\Dona teurs à l 'enfant Do na taire, à l'exclu lion des' au_
Ires enfans 1 (reres &amp; faurs
ce DODatair~. liv. J' ch.
1" . pag .
Ih
Snccede le pere Oonateur
S (on fils qui le prédecede
~ans enfans. dans les biens
)Cl. ' .illui a donn~ s • 6c il en
iexclut l'ayeul, Hv. 30' ch. l '
l'ag.
!U
SUc c 1 s· s ! ON"n'alicu
\qu'en fimple ufufl uit 6l non
en pre , rleté 3U profit de la
~lerueo\3 ri é e , a fes petit,\:'rnfans d efcendans d ' un en'fant du premier lit,
l' ~.
i&amp;:ard des biens de fon pte4l1ier mari, &amp; ces biens font
lIuour aux petits .Jils i{fu s
lEI'un des enfans d u premior
lit.liv, l.ch, 4!'P.'
LSl.
succeffion future à laquel.
le la fille a renoncé, ne l'em ,pêche d 'avou: part au I t _
,rancbement ordonné Fat les
'l.oix toc par l'Edit des Se-

ce

T

E $ T AME 1/ T de la.
fi lle qui a prétendu.
dl(po(er de la Dot i elie
.

conll i tu~e par fa mere &amp;
qui meurt funs enfan s. n'empêche ~ue cette Dot ne re.
tou rne a la mere. Iiv. t . ch •
g, pag,
J7
Te/bment. Voyez Peines .
:~ e A:amenr. y ayant (on ..
dmon de l 'executer d.1 ns
une Donation entre-vih.
cela ne la rend point (. j et.
te à Retour, li v . ~ , ch, 41 .
pag .
)la
Les Te!lamen s mutuels Ile
(Ont révocables ni (ujers à
R etOUr ap r ~$ la mort de l'un
de s deux.liv. J' chap. 43'

pa.g .

F+

Mai, li le TeCtament mut uel n 'en qu'cn faveur d'en ·
[olns-'~ il cft (uj et ;\ R.etOur dan s les Parlemens de
Toulou(e, Grenoble ÔC Provence . ibId. p,
;
En Pays Coutumier leTef_
tament mutuel de s conjoints
contenant dei djfpofitions
reciproques en leur fave ur ,
ne peUt être révoqué par._
l'un d'cux 1 (ur tout s'il pre_
.voit (a mort prochaine.liv.
J . ch. H · p.
pt
Mais s'il contient des di(~
politÎons au probt d 'un étranger. il peut êue révo_
qué pa r J' un d 'eux cn tOllt
tems, ,bid. p.
Hl
oanile P ays de D roit E ,c ri t , au P ,ulement de DOlUdeaux , il eCt zévocable pu
l 'un d 'eux. s'il e n fait ;lu
profit d 'un ~tran&amp;e r, :l moi .. s
IUÇ PC!' que le l év~quant Ile l',p.

l'

a

1o~~11 tlÔI".

fi

.il

�TABLE DES
uecuté de fon vivant. ibid.

r ag.

353
Même par le furvivant

d ans lu parlernens de Toa.

ac

l oufe ) Grenoble
P roveo
ç.e.
ibid.
Mai s à. Bourdeaux le fur_
vivant qui r ~v oque • eR:
p ri vé d e tou s le s avant ages
M

l)ue lui a fait le prédecedé s
lef\lu els fon t Retour à fes
huitiers .
ibid.
L'Ordonnance concernant
les Teil-amens du moil
d ' Août 17H 1 par l'Article
77 • a abrogé les T efi amens
mutuels pOUl l'avenir, ibi ll.

pag.

j57
Clerica l confbtué
rar un étrange r. à h . char ~e de Retour • ~ e ut paf lui
être re pelé. SUUJ , $'i! ell
1'ITA E

confiituc: par un afcendam .
li v .

.1..

ch . 2,9 . pag.

TRANSMISSION-

MAT! E!t !H.
Mai s la tranUni fTion 11i~1I
:lU proiit des enran s de l'inC.
titu é ou Don ataire prUece.
~ é da ns le cas de l'infiillh
uon comu.lluelle) &amp;: lu
biens donn és ne revien nent
point à l'inniulanc. liT. ' A
ch , H. pag.
Ifa
Tu TORI J l1s non ,trinS'
aux en fans du premier lit , fi
leur mere fe rema rie . elle
en Cujette au retra nchement
de la Loi Hac tdm.li 1 de
même que celle qu i Ce re,
made dans l'an âu deuil ..
" h~s (u cceni ons qu 'elle ,
eu de quelques un s de fu
en fans qui rom pridece ..
dt!e • foRt retour aux enfans
du pr emier lit, même;i leur$&gt;
heritiers legitimcs. Jiv. J'..
cl!, }]. pa,.
1'11
V

80
P ,u

la

V
lieu en
merl! qui a

E Ll. InN n'a Jloint

de'

fa veUf de la
cautionné pou
conftit uc!c,oui qui un énan- l a Dilt co nJl:ituée à fa 61le
t er l'a co n ll- it uee, ce qui dt par un de fes fils. liv , ••
Une Den advemicc,cette Dot ch . ~6" . p""g.
f i 4VIP U 1 TI', la femm e
(ait rUQur a ux heriticu.
'1uand mime il n'yen au- qui fe remarie. pc rd le lé.
que fon mari hii a f2it
roit point de Oipulation, fi
b flmmt dc:cede pendant le à cond itio n de d cm~ u,e r
mariage, 1. l , c, 1 9, p' 80 en viduitt!, &amp;: Ce legs f2it
l a tranfnüffioD n'a pas retOur ,,"ux enfans hcrit1cfS
lieu en faveur de s herÎt1ers du premier mari. liv, ; .
de l'étrangtt. au pro6t du- ch . H. pag.
177
Usun.. VJT If.P.. S pere Otol.
«Iuel a éti faite une ioUitution com ra fiuelle. fi cct mere} des bient de leurs en.
étranger ne biffe point fans. ces biens t~t o lHlle nt
d 'enra ns, '" l'inftitution de- à Il'ur s plus proeltes parens,
'l'ient caduque par le pr éde. après la mort de ces pere
cès de l'infbtué. liv. 2" ch. &amp; , mere,liv-. ~ , chap. 1 0.
.,."
-'3' par;.
154 p~.
"Voie de la ua nfmi ffion la
Dot de la femme qui fe l'dl

,u

�,• "l.""
I-

I

.

3"

' -'2.0

6;:1

IInl
ft-

t-tl

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15~

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2

- 'l.8

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1j'1.

If:

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                    <text>9"

dut

,

.')

)(j

1

lT RAITE
DU

DROIJj
DE

RETOUlt
,D ES DOTS, DES DONATIONS ;.
des Inll:irutions Comraél:uelles, IX
des Tell:amens Mutuels;
SV IV..;1.NT L'VS..;1.GE

ET

LE~

- 'Maximes d'es 'Pays d. Droit Ecrit &amp; des
'Pays COlllt/llliers;
l'arNoblc ARN AUD DE LA ROl1VIER! .
Avocat au Parlement de Provence,
To.ME

II...

A PARIS, RUE S. ]ACQ..UES ,
~hez

Libraire, près la Fontlin~
Saint-Severin, à la J ,,!lice.

H UA R T

M. DCC XXXVII.
'",A.yec ..;1.pp'robAlioll &gt; Q: 'frivilege dlL Roi.

3

�,.
~

_ l

TRAITE
D U

D R .0 1

,-

D E

RETOUR'

•

'DES DOTS, DES DONATIONS,
des InHitutions ContraétuelJes, &amp;
des Tdlamens mutuels.;

~

'U 1 Y.A. N T 'L'~ S ..A. GEE 7 L]!$
- MRximes deI Pal' de Droit Ecrit &amp; des
p,,!, CoutUl/liers.

~~~~~~QtI~~~~~tW
LIVRE

~ECOND.

•

'CHAPITltE I.
~·tOlltes leI Donationl tntre-vif&lt; font Jùjetru AU
Droit de fletotlr lorJqIl' .lIu ont !té faites p4~
let ..A.fcendilnl oupar Jet Çollll,Crl/flX !
\

ID

E'r TE Q.!.lcllion n'ef!: pas d'une
longue difcuffion dans les ParJetncnsde Droit Eerit, cequi m'ode breveté.blige à la traiter avec beaucoup
C

~meI!._

A

�~

'Traité du nroit de p-uollr, &amp;t.
Jl eJ\ de maxime con{lante au Parlement

de Toulou{e, ainli que l'attene M. de
C,tellan ( a ) J que lorfque le DOllltalre
décede bilTant des enfans J &amp; que ces enfans [Ont morts aVant l'ayeul ou l'ayeule
Donateur ou Donatrice J la Donation leur
retourne même au préjudice de la mere des
enfdns J [ur-tout quand ,'e{ll'un ou l'autre
qui ont fait cette Iiberalité.
.
.
Cette maxime resolt une exc.epuon J [Ulvant cc Judicieux Magi{lrat au m eme endroit J
qui ,(I que l'exi{lence des enfans du premier lit ne fait pas celTer le retOur de la
Dot con{lituée ou augmentée dans le [econd mariage de la fille morte d e~u ls,
&amp; avant fa mere, dont il donne la ral[on.
Mais au Parlement de Provence la J urifprudence décide J ainri que l' ob{erve le Sieur
Duperier ( h) J que le Droit de Retour à
lieu pour les Donations entre· vifs qui viennent du pere ou de la mere J de l'ayeul
ou de l'ayeule, fans aucune di{linétion ni
c~ception ; en quoi cette JuriCprudenee
dl colltraire àcelle deToulou{e J car l'on
clonne plus de faveur J fuivant ce Doéteur J
allx Donations faites par la mere.
11 en e{l de même des Donations faites
par les coll,teraux J où la J uri Cprudence des
l'J rlemens de ToulouCe &amp; de Provence J e{l
d iametfJlement opporée; l' un aya nt décidé
pou r l'affirmative &amp; en faveur du Droit de
{"' ) Tom.

1.

.L b) 1 (lm .

1.

Liv. 1 1. Chap. 1.
J
Retour aux parens collateraux du Donateuc
fuiy..Int M. de Catellan en l'endroit ci-delT~5'
mais que fon beau-frere ne pellt pas l'exer:
cer; l'autre ( 'lui e{lle Parlement de Provencc) en cxclut.les proches parens ou coll ateraux du même Donateur J ail1li que le décide le Sieur Duperier ( c ) , qui affure que
pac nos Arrêts toutes Donations faites entre-vifs par les collateraux ne COnt point [ujettes au Droit de RetOur. Je crois pOllrtant que li ces proches parens ou colla ttraux avoient il:ipulé e~pre lré ment le Reto ur
Cn leur faveur dans l'Aéte de Donation J
On ne pourroit le leur conteller J (ur-tollt
lorfque le Donataire meurt (ans enfans •
&amp; qu'il paroÎt par cet Aéte que ces en..;
flOs (Ont la caufe finale de la liberalité qu'un
frcre , un oncle ou un coulin-g.,main a
t, ile à ce Donataire J aïnli que je j'établirai
·en [on lieu.
A.

C

J Tom..

l,

Lh'. 1. p:tg •• SJ_

Li ... S Ch.ap.8 .

LI V. 1· du Droit de R.etour

J

pag. 4' fi

Aij
r'

�Trailé dt, DrQil de Itewlr, &amp;c:
CHAPITRE

II.

Si /N Enfa ns Dona tai~eJ pcttV(~t difpofe' rUs chofes donnctS au preJvdlce
du D!oit de Retof" 011 de Revcrfion •
&amp; _en exc/ure la Mere ou 1'AJcul
d la rcferve de .la Legitime 1
'E s T un principe de Droit que les
D onations entre - vifs faites par les
a[cendans font Retour aux Donateurs ?ans
les Pays de Droit Ecrit, en . :V~Tt~ d un
condition tacit&lt;: &amp; legale ,quI eq~'polle 7
a.
h rererve que les Donateurs fe~OIen t des
lofes do nnées en cas de furvlvance,
Cl Or s'il cil: vrai, fuivant la ]urifprude.nce
des Parlemens de Droit Ecrit, que les ble1lSl
donnés retournent aUI afcendans IAwâ pa-.
{/ion. , ainli qu'on l'a déja établi, à caufe ~e
la Il:ipulation legaIe qUI leur.dl accordee
beneficio legiI, peut-on douter qu.e cett.e
Il:ipulation empêche que la D~natlon fOlt
acquife aux enfans purement &amp; Irrevocabl.ement? D 'où il fuit qu'ils ne peuvent en dlfpofer foit par tefument, par COd1Ct!~~, .o u
par D onation à cau~e de mO,Tt, ~u preJU?1Ce
de la mere o u de 1 ayeul a qUI les biens
donllés doivent retourner.
En effet, c'ell: une maxime conll:ante que
la Loi ayant Il:ipulé le Retour en fa veUf dei

C

Liv, II, C hap. I r . ,
" fcendans, ce Retour a la même force, la même efficacité que ce que la Ilipuhtion exprelfe pourroit produire en faveur de la mere ou de r ayeul Donatenr
ou Donatrice , parGe que les D onations
q u'ils font à leurs enfans dans leurs Contrats de Mariage, ne (Ont acquifrs à ces Do_
naraire. que Jub 9ner. reperJionis; d'où II (uit
qu' jls ne peuvent pas en di(po(er au fréjudice du Droit de Retour acquis a la
mere ou à J'ayeul par la Il:ipulation ou
condition legale que laDonation renfermr.
2utrement il (eroit au pOu voir des enfa ns
Donataires d'a-l i"ne, ad libitum les biens donnés en fraude de la rcverlio n au Donateur ou à la D onatrice qlu vi ipJâ i"11 ,
&amp; qui c-entien t unc c1au[r tacite en faveur
de l'un &amp; de J'atm-e.
La ]urifprudcnce du Parlement de Paris
l'a décidé nettemen t pour le Pays de D roit
Ecrit, ainli que l'atrure Henris (d) . Cette
déciGon dl fondée [ur la difpolition de
la L oi Confiitl/liolJiI nou, (e) [ur l'autorité
de Godefroy en fa Note &amp; [ur cette Loi,
qu i dit 'lue la limitation de la [oi precédente qui ordonne 'lue la Dot ou D onation p"pter nI/plia!, du fils ou de la fille,
efi exceptée par celle-ci qui décide en faveur du Droit de Retour, rever/ion, qui,
par la même LOI 2. efi accordée à tout
çe qui efi' profedif " 11/0 11/9 parellie, &amp; qui
id) Tom. t. Liy. Chap. Q.!!el't. JJ '
.f t )·C,d ••t j,,,. 'l1J1C Liltr.

A

j jj

�fi'
Tr.ite du Dro;t dt lI.elollY, &amp;c;
doit avoir {on cfret pour
, eux, e' dl:-à-dire
p ou r la mere ou pour 1ayeul Donateur ou
Donatrice.
M' Bretonier dans {es ObCcrvations fur
J'endroit qu'on vient de citer, alfure que la
]uriCprudence du Parlement de Paris dont
on a parlé ci· de/fus ell: toujours la même;
mais il (emble s'en écarter plus bas, Cepcnd~nt oous perfiil:ons à l'affirmative) &amp;
JlOUS appuyons notre opinion' fur l'Arrêt
rapporté par M. de la RocheA~vin fur le
mot Retollr Cf), Cur le fentiment de Graverol (g ) Cur cet Arrêt, &amp; de Ferrieres
dans fan Introduéhon à la pfltique, 7'011/,
4- fur le mot Retollr , qui a(furent que c'ell:
la ]unfprudence du Parlement de Paris PQur
les Pays de Ion Relfon qui font regis par
le Droit Ecrit.

.

(1) l iv. i' T. ,. Ait. J. p~'" ~o ,,'
~g) SU.f le mOl RUHmui,. C'

•

Liv. II. Chap. 1 1 J.

7

CHA PIT R E III.

Si le Droit d'acuoi(fement entre plujieurs Donataires a lieu au prej u_
dice du Droit de Retour, l"/Tl da
deux venant à mourir [am Enfans !
011 ji la portion de ce Donataire
retourne au Pere Donate.r!
Es Queil:ions que l'on va examiner
dependent des mêmes principes ; ca r fi
le Droit d'accroilfemem n'a pas lieu entre
plufieurs enfans Donataires par IID (c ul
Contrat ) J'un deux venant à mourir fa ilS
enfans , il s'enCuit que la portion du pré_
clecedé fait Retour au pere Donateur q ui
lui a furveeu , à l'exclufion des autres enfans
D onataires.
Ccue conféqoence cil: appuyée fur Jo difpo/ition de la Loi 110. Ch ) qui décide
'lue le Droit d'accroi/fement n'a pas Iiel!
in conrrAé/ib. 6. Or la Donation entre-v ifs fai .
te par un pere à plufieurs de {es en fans par
un feul Contrat cil: veritablement al! caS
de la décifion de cette Loi. Comment
v~ut-on après cela que le Droit d'accroi[rement ait lieu en faveur des alltres cn fans
Donataires, quand rU ll deux vient à prédec eder du vivant du pere Don ateur, fanS

L

A iiij

�1

7,."iri tIu DrD/nlt Rt/D/Ir, êfc.
laiffel' aucnns enfàns, pui[que la conditiolt'
tacite &amp; legale établit le Droit de Retour
~n faveur de ce Donateur I/e h~c i/ljt[/4

(ormiditu part1lwm circ.. liberos mllnifiwui" rt-

tArdt fllr, &amp; 'lu' elle dl attachée, cette cOlldi~
tion du Retour, à l'Ad.. de Donation entrevifs., [ans qu'elle puiffe en être [eparée, Ii,,tout 10r[qu'i1 n'dl: pas dit dans cet Aéte
'I"e la ponion de l'un des Donataires , .qui
viendra à mourir [ans enfans accroitra â
fes frcres Dbnatai!".. [lIrvivans 1
Ricard tient la négative (i), &amp; s'expliqu e en ces termes: Il . n'y .; que les Dona,

liollS lJlI~e-virs qui ne Joient l'oint fitftepribles

tu Droir d'4ccraiffimtnt, parce· qlle les DonafAi.t! f .ifAIINoII"Urs, ainfique VOU! l'Avons fair
l'oir ti-d'ffus, il ne sJo peur pAS rencon/ur eH CbA~.•e DonAtttire dès Au(Ji-t8r glll la DOllllriol1e/~
Flfr[.Tifc , Afq_er-.1iIf,lIn Dr'ût urtain &amp; im- .
1J!t!4bJe en la pttTI qui 1ft; il éti affea fe , qui
j_it 'I"e ct q/li viem de 1. DOl/arioll', rient dit
Icrs le II/tille rAitg qUt·jès-biens. l? 'où il fuit

'l ue le D roit d'àccmiffement ne pellt pas y
avoir lieu, &amp; qu'ainli la portion de ceJui ~ ui efi mOrt fans· en fans avant./epere Donateur, doit lui fai re Retour [ans que [es
autres freres Donataires pu iffent le contefter lorrque la Donation eft faite par un
[cul Contrat.

Les rû[onsqu'on viènt d'alleguer, me portent:l
la négative , conf.
' me ·déterminerpour
,
o rmement a ce que nous apprend la Pereire.,
'i) Tom. , .

j.

Pur.

Chap. 4. s ~a. 4\

I:iv, 1 r, Clup, In.
,
Jans (es D&lt;cilions du Palais (k), qui dit q~e
le Droit d'accroi/fement n'a point lieu au préjudice du Droit de Retour ,. &amp; que de ph.lieu rs Donataires par un [eul'Contrat, l'un
mourant [ans enfans, fa portion retourne au.
pere Donateur à l'exc~ulion des autres enfans Donataires; ce qui ell: fondé [ur la décifion de la Loi Si mihi &amp; 71tio, (1) &amp; J'autorité de Bretonier fur Henris, dans [es Ob[crvations, Liv. 5· Chap. 4, f2!!-Jl. 48. Tom. t,Ol' il affilr", que le Droit d'accroi/fementn'a
pos lieu dans les Contrats ni dags les Donations entre-vifs, [uivant la doétrine de tous
les Ailtcues qui Ont- écrit [ur cette matiere.
Donc la portion de l'lin des Donataires qui
prédecede le pere làit Retour en faveur de
ce Donateur, lorfqu'il lui a [urvécu &amp; que'
cc Donataire meurt [ans cnfans. Donc [eS"
freres Donataires par Je même Contrat ne.
peuvent pas contefter le Retour au DonaHIU".

Jappuye~neore mon opinion &amp; celle des
Auteurs que je '/ifns de citer, de la .Jùrifprudence du Parlement de Toulou[e , 9U
[uivant M. Maynard ( m) , a touJours déCIde
la ~lCftion en t.veur dn pere Donateur,
toutes les rois 'l', 'elle s'eft prefentée cntre lui
&amp; Jes autres enfans Donataires par un reur
Contrat. lorfque l'un d'eux vient à préde_
ceJer ce Donateur lans enlàns. D'où je con-

!

( ~ ) Lc:nre A. n.

e, ,
(~ m

1 f. den!..
Dt "lItr bor. Oblit41.

édir.

J Dans ~on Abre,é , Uv. i. Chap.

1.'-'

�ro

T,aitE du D,oit de lI.eloll'; &amp;c.

clus qu'y apnt ici ftries urt/m prrpttu'à fmi/i,
ter judirarart/III, autoriler des textes des Loix
que r on a alleguées, &amp; de la' doél:rine des
A nteurs que l'on a cités, lIim legis oblintr.
deber, &amp; que ce reroit un vrai paradoxe de
. fomenir l'affirmative.

CHA PIT R E l V.

Si le Pere (u6jiitflanl à [on Enfd nt impft_
/Jere, Cette Su6ftitution pftpillairl! PlUt
faire préjudice dU Droit de Retour .1

C

E TT E ~lelHon qui ell une des plus
nota bles que je fais entrer dans ee Trai_

té, doit ëtre examinée aVec beaucoup d'exactitude &amp; de circon{peél:ion.
Cell une maxime con&lt;!lante, qu'il faut
mettre une difference entre lrs biens qui nous
font incommutoblemcnt acquis, &amp; ceux qui
ne le font que fous une certaine condition
&amp; avec j'incertitude d' un évenement douteux. On peut di{pofer des premiers de la
maniere que l'on veut; mais à J'égard des
derniers, la difpolition peut être revoquée
à caule de la condition à laguelle on dl {oumis, qui ne peut {ufpendre le droit que l'on
a (ur ces btens, que pour le faire eeffer, lorrque cette condition 'lrive,
De là vient qu'une Do ~ation faite à un fils,
'iuoique impubere, ne lui ell acguife, quand
clle vient de l'ayeul ou de l'areule, que [0~1~
r

Liv, II. Chap. IV.
II
la condition tacite du Retour, au cas que
[es p;orres
celui ou celle qui l'a faite
biens, ayent furv écu le Donataire; &amp; d ou on
infere que cette derniere efpece de bl.ens. ne '
doit point être comprife dans la Sub~ltutl~,n
pupillaire faite par le pere, parce qu elle n etoit pas purement acquife ~u pupille: mais
fous la condition dont on vient de patler.
La !l:ipulation tacite &amp; !egaie du Retour
cn faveur du Donateur ou de la Donamce ,
ne doit-elle pas produire le même effet 9ue
J'cxpre(fe? Le pere qui reprefente fon fils I?,'
'nui telle pour lui , peut-il faire
Pubere ' '&amp;1
) De
plus que ce fil s ponrroit f:.
aire 1U1·- m e, ~c ..
quel droit le pere (ubllituant peUHl faIre
préjudice à la condition dtiRetour, qUl ell
attachée à la Donation, putf']ue cette con,
dition met ks biens donnés dans le cas, que
"fficit rem, &amp; parit Aflione';l ril1dicatiol1u ~ en
f.vem de l'ayeulou de 1ayeule,' de mome
que les autres condi~i~ns appofecs ~ux DoIlations, [uivant la decrlion de la L eI 1. (n)
&amp; de M. Cujas Ad 7;t. Cod. de Jjon~, . .qu.
fub modo Domi"ium rtJliruifllr, .par ~ aél:lO~
qu'il appelle refcifToria &amp; refblt/torta, qUl
opere en faveur de l'ayeul ou de l'.yeule le
.
même effet que le Droit de Retou:?
Pouffons nos reflexions plus lOIn, &amp; dlrOlls 'ltte li la Subllitution pupillaire ell: le ~e[­
t ament du fil s, ce n'ell qu'un tell:ament femt, _
fuivant la di(polition de !aLoi,gui ne doit pas
s'étendre aux biens profeél:ifs del'ayeul ou de

cl:

(n ) Cod. dt D"Jtft.

'lu~

[ub modo

�14'

'Trait! ill/ Dr~(1 de R~to(/r" &amp;~.

J'ayeule {ujets au Droit de Retour. En effet ;
cc pere peut-il di(po(er des biens d'un ticrs!
Peut-on feindre qu'il a tellé pOur fon fils, &amp;
qu'il a di{poÎe des bifilS de c",fils comllle do
!ès biens propres? N' dl-ce pas faire unc double fiétion qui cft rejmée par le Droit Civil? Les biens profeétifs de l'ayeul ou de
J'ayeule qui en ont fait Donation à leurs petits-fils.itnpuberes nc foot-ils pas cenfés hors
de la fucecffion du per&lt;, pui{qu'ils font Retour:i J'un ou à l'alltre, non jure h~reditario,

Jed jure rertrfionÎJ, &amp; pey modum cadllcitatis.
Ces rairons n'ont Fas échappé à Henris ( 0),
qui tient la Ilégative, &amp; (c détermine ponr le
:Elroit de Retour en ccs termes: .. Nous ne
•, croyons pas q l: c-cette ~cftion doivc recc0) voir de la dilliculté, &amp; il n'y a pas app.rcnn ce que le pere vivant, ne peut pas ex"clure l'ayeul &amp; faire obllacle au Droit de
"rever/ion, le puilfe faire en mouran t&gt;
c'cll-à-dire, par Ion teftament qui contient
une Subllitutioll .pupillaire en faveur de (on
lils impubere, dans laquelle les biens donnés par l'ayeul ou par J'ayeule à cet impubere
(Ont compris, ces biens étant profeél:ifs, &amp;
Je pere ne pO.uvant pas en di(po(er au préju.lice de J'un ou de l'autre ; cette confequellcc
cil cenfirmée par Je (entiment de Bechet (p)
'lui embralfe celui de Henris, approuve fa
déci lion &amp; dit que (on di{cOlJrs cft él egant &amp;
judicieux. Le Brun, Traité de&lt; Sucaffims , (e
(.) TOrn. r. Liv . 6. Chap. 4- Quell. 1ft
(" Chap. 17' d\l Urou d. ReverSion.
(fJN'7 I ,

Liv. II. Chap. V.
.!S
..léchre auffi pour la négative de même que
-Charon das dans fes Répon{es ( r). &amp; Bre.
tonnicr dans fes Obfervations lur Henris en
I:endroit cité, qui dit qu'il crGit ccla fansdif.ficulté. En forte qu'ayant pour nous cette
foule d' Auteurs qui décident pour le Droit
de Retour en faveur de l'ayeul ou de l'ay.eule contre la Subllitution pupillaire du pere&gt;
"
&amp; ' la doétrine de ces Auteurs etant
appuyee
des Loix qlle l'on a citées plus haut, cc leroit
-un étrange 'paradoxe que de (o.Lltcnir l'allir.
·ll1ative.

CHA PIT R E

V•

'si la Mere injiituJe Htriliere pal'Jo"
MaTi, peut exercer le DToit de Re_
.JOtl1 pou/· la portion de f H tfilage de
ce Mari qu'elle avait efl le pouvoir
de relenir en nOmmil/11t H tTi/if, fin
.de fls Enfans.j
N ne {çauroit être-trop en garde.en elC!~
minallt cette G.!:le{l:ion, parce qu'elle dl
non feu lement une des ,pl us notables, mais
'parce qu'elle paroÎt êtr.e problematique.
Il (emble d'abord 'lue dans Je concour&amp; de
fayeule, qui cft celle qui a fait l'éleétio:, ',&amp;;
le pere de l'enfant dont la mere avolt ete
nommélleoitiere pour la [ucceilion de cet cn~
1') Liv. u ...

O

�14

Traité du Droit tic R.etollr, &amp;c.
u'i1 dl: rude que ce pere veuille lui
rant, q
.
, Il'
.
ô ter ce qui lu i dl: acqms, &amp; qu e en a remIS
à [on fils que fous la condition tacite que
C

tout doit lui reto urner, li fa fille &amp; les. en·
fans qu' il peut lailfer, meurent les p ~en:,ers,
Qle s'il reconnoÎt que œ J.tetour ell: lll dlfpu.
t able pour les biens qU,' VIennent du chef de
l'ayeule ,furquoi fon de peut.lllm comefl:er
ce qu'elle demande conc~rnant la pOrtlOIl
qu'elie avoit droit de retemr en vertu d~ ter·
tament de fon mari? Puifque [on fils n a ell
le tout par fon contrat de mariage q:le, par
fa Iiberalité. Car quoiqu'elle flh ob lt gee de
re mettre l'héritage lorfqu'elle n~mmerolt ~n
héritier, il femble plûtôt que c efl: ,un mllll['
tere qu'une grace,
un devo:r.qu une
ralit", ainli que le deClde PapI men en la LOI
,'Unmn ex j.'lfi/iâCf). Mais il une dl~ercnce
à f,ire entre la portion que l."yeule etot: ~ n
droit de retenir, &amp; celle qu elle cfl: ob"gee
de remettre; celle-là étant un avantage que
fon mari lui. fait par fon tdbm ent, q ui
lui ell: .cquifc, au lieu qu'elle ell: chargee de
rendre c,elle-ci par la condition qm cil: attJch"e à l'éleétion d'heritier. En un mot, ne
peut-on pas dire que la mere. qlli fait cette
él eél:ion en faveur de CelUI qut ne peut pas la
cqntraindrc à le faire , e ~erce liberalité enVers
l ui lion ill eligelldo jimplwter ,fcd talrnl ?
éependant le pere de l'enfant élû heri der
par fon ayeule, nous 'paroÎt mi~ux fo.n ~é
que l'aycule, paTce qu encore qu elle n eut

a;

"be:

Y;

a;

(f)

j : d, L't,l. ,.

. Liv, II. Chap, V.
1r
pas retenu ce qu'elle pou voit prendre dan"
l'heritage de Con mari, cela ne peut fervir
qu e pour aucoriCer le Droit de Retour; en
force 'lue quelque grace qu'elle ait fa it à fon
fils dans fon Contrat de ~ariage. elle a plü,
tot celfe de prendre ce qu elle avoit droit de
retenir, qu'elle n'a donné à ce fils à l'excm1
r
p 1e d·un ,)emier
d u .ang
On un ' c&lt;,lIatera l
(qui pell vcn; ou s'abfl:enir o u rép.ud;cr ) qui
dans 1 lin onl alltre cas fOnt place a un autre
cc qlli fait que j'heritage jlli cfl ac uis [au;
qu'on je lui donne.
Cette maxime ell: li certaine , qu'il ne faut
pour la prouver, que parcourir les textes des
L~ ix ( t). qui décident q u' une {im pIe libera.
lIte ne f"ffi, pas pour favori[er je Retour
mais qu'il fallt que ce que je pere ou l'ayeuÎ
veut rev.en,diqu e.r, vien,ne de. Ces propres
bIens ; d o u tl fuit que s Ils ne 10nt pas pro.
fc él:,fs , tls ne peu vent pas faire retour cn faveur de j' un ou de l'autre.
Il efl: vrai que le mari a permis à fa fem~
me, lorfqu'elle feroit l'éleél:ion de retenir
Une pOrtion de Ces biens; mais elle me lui
a pas été mieux acquife q"e les aUtres
puifqu'elle n'a pas voul u retenir cette por~
tion, &amp; que j'ayeul e parolt s'en être deiill:ée. &amp; Y avoir renoncé lors de 1',lecti on d'heri tier. d'o ù l'on do it conclure
q u'elle cfl: non-recevable à demander le re"
tour, parce qu' elle a plûtôt voulu üire'
u
( t l 7 rt (rICClt r(um .
Cgd. de ]}Dll fJ l'r.t:{, D.

If. dt 711r. DQt, ,;. L.

z.. 6-

J.

�ch.

116
Traité au Droit ae Re/our,
(me pleine &amp; entiere rellitution ql1 ' u~ li.

beralité, &amp; que ce bien perd dès-lors la qualité .le profeéèif, &amp; celle d'être rever(iblc.
fuivant la dirpoli tion de la Loi 'PAtrem Cu).
La négative pour laquelle je me déclare.
cil appuyée de la déci lion de la Loi 'Si '!ponfUI. §. 15' ( x) où le )urifconfulte Vlpien
dit qu'un mari charg~ de tendre à fa femme une [ucceffion, n'efi pas prefumé exercer une liberalité envers f. femme, en ne
retenant pas la portion qu'il a droit de
retenir -: MAgÏf plonior. officio fitlei pr4laud.c
funBu/II mArÎlUII/. qllàm dOllaffi ,vitleri, Mon
opinion cil fortifiée par la doéèrine de
Derpeilfes CJ) , qui .{fure que les pere &amp;
mere qui font chargés de rendre à ,l eurs enfans 'près leur decès, s'ils om anticipé la rc[,titution du Fidci-commis, &amp; que celui de
I~urs en[ans au profit duquel elle a été faite,
vIenne a mourir. ils ne reprenllent pas les
biens par Droit de Retour, non feulement
de la proprieté. mais de l'ufufruit, Bretonier
fur Henris, ((. ), tient auffi la négative.
Le fentllnent des Auteurs que je viens
de citer, ell confirmé par la Jurifprudence
du Parlement de Touloufe, ainli que l'affure M. de Cate1lan ( Il) qui décide que
la perWlffion que le Teilateur donne à fan.
(.) ff.
\( X)

If.

,Liv. IL Chap, V,
17
, ,
.Hcntlet qu JI charge de ' FideicommTs, de
d'fpofe!' de fes biens, juCqu'" une certaine
[omm~ ,ft cet heritier ne J'a ni retenue ni
l'cfervee dans la refiitution qu'il a faite il efi
pre{umé avoir voulu rendre l'here dité avec
one fidelité entiere &amp; fans -aucune diminu_
tian, &amp; cette Comme ne pellt plus lui faire
retour, ni à fes herit,iers qui fOnt non-rece_
vables, à l~ dema~~er, ne pouvant pas Ce
repentir d avru!' ete trop exaéès &amp; trop
r;dele~; d'~ u~aIlt ~lus que, felon moi,
1herltJ er greve deVaIt lors de la re{litutio
du Fideicommis, ou de l'ëleéèion, [e re~
ferver le droit de retenir la ponion dont ,il
pouVaIt d,fpofer en vertu du Tefiament
q~i le lui permettoit, &amp; que ne l'ayant pas
'faIt, cet heritier grév.! ne pent après 1..
mort de celui qu 'il a élû demander que
cette portion lui falfe re(our s'eR étant
tacitement delillé, faute de 1'.:oir rcCervée
~a!l,s l'Aéèe de nominatioo!

~.t' ;11 Ira.l. trt4i",.
I.t D."u. i1tt. 'tJir . 6- flX".
5.

(.J) TOm. 1. p2&amp;:. JII. 'l'erf.

(V ïoru.
ObCervar.

1.

Liv. ,. Clu.p .

r.

Qll.eJl. 1,. du. (coQ

1.. J. l'.a. r, Li ... z.. Cà. ,o,~

heriticr

B

�'Ti'.:ti" dll Droit de

IS

R.(tol~r,

&amp;c.
Liv. 1I. Chap. V r.
19
Ferrerius fur Guipape (c), cmbralfe le fen_
timent de Ju lius Cla rus , eOll tre ce l'ewu,.
en faveur du tiers ab rent , qui ne peu t emp êcher le Donateur de révoquer la Dona_
tion, R anehin dans {es NOtes fur cette
Queftio n de Guipape, nous apprend la.
même chofe , &amp; s'e xplique en Ces termes:

CHA).' 1 T R E V r.

S' I, D

de

'"'~'r

lz

D Ollateur
,

RaOUT
tiers Ilbunt
, peut,
~

J, I v,,» d'un
•
,
,, / C ptl?
elre revoq
~.

1 en.

h

,
OIli'tlun
Il' Jla ( " rfle
&lt;&gt;

a
t é el1d du Iiln? Et Ji celte revoea.
g a !I'(U d, ms fa D' onation
faite
tlOl1
1
pm Contrat de M ,mage.
,
T . que
' E N CHAINEMEN

1

ces
l" deux
1
"ucilions ont enComble, m'ob Ige l~ es
'
que une
traiter dans ce C hapme.'
parce limitation
doit form er une exCeptlOn ou
à l'égard de l'autre,
1
-J ulius Clarus (b) décide formel eme,nt
ue la Donation à 1, charge du Reto~r fa,:e
1n faveur d' un tiers abfent, peut etre reyoqu ée par le Donateur, parce ~ue? :elon
m oi cette Donation n'ayant pomt ete ~c:
- " &amp; l'acceptat ion étant une forma lite
cept'; ~
&amp; e"'entieHe
neCC1I3Ire
IH
, non feulement
.
pour valider cette liberalité, maiS pour
l a rendre irrevocable les cho[e~ font ,encore dans leur entier, par le detaut ~ acceptati on ,"&amp; Je Donateur cft en drOit de
la révoquer fans que ce tiers abf:nt pUlf- ,
Cc s'y oppofer {ur le fondement qu clic dOle
lui f.llre retour.

L~

El liCe! abfenti fieri pojfu DOIIAlio imer vivo&lt;per
L. Abfent. Er. de Donat. Cap. Si tibi ab[enti
de concelT: prreb. 6./amen &amp; DOI/Ario non IMbefi/ effc{/11tI1 nifi à parte furrit aceeptarA. Or la
I?onation entre-vifs qui n'a point été accep_,
tee par le tiers abrent, ne pOUVant pro.
duire aUCun elfet {ans acceptation, cam.
ment veut-on que le retour ftipulé en r~
faveur, même par le Not,ire, dans l'Aé1:e de
Donation , ' puilfe fubliftcr avant 'lue c~tte
liberalité {oit acceptée, &amp; que ce tiers ab.'
fent puilfe exercer ce retour à l'égard d'une
Donation qui n'ell pas revêtue de la for_
malité la plus elfenticHe pOur la rendre
valable , &amp; pour empêcher le Donateur de
la révoquer?
La Pereire ( d) Ce détermine pour le [en~
timent des Auteurs que l'on a cité, &amp; tient
que), Donation faite à la charge du Retour
au tiers abrent, peut être révoquée à fan
(gard par le Donateur. C'eft ce que Ricard ( e) paraît fOl1tenir : J, La neceŒré.) «(
dit-il, de l'a cceptation elfauI1i établie par "
(t)Que n .

(~

t ll..

P~f"jl

D écif. du
• Jettre D. n. 85' dern. édit .
. (~ I Tom. 1 . 1. Par r. Cha p.... Sect. 1. n. S} ,. d e InI
Itl.tlOQ.
!

B ij

�10

,
Liy. 11. Chap, V t,
H
noh, recevables, Cuivant la reg!e de Droit:
H'res c}lt/dem (fi jilriJ AC dcfrma'/J quml repre-

Traité du Droit de Rttour, bc,

" nos Ordonnances, qui n'ont attribué aux
"Donations leur eftèt, &amp; ne les ont ~el,ldu(s
" irrevocabJes., que quand ell.es ont ete bIen
,, &amp; dÎlement acceptées,,, Et plus bas: "Td" Ie mellt que c'cft une ma~im e con~ante,
" aulli. bien par la dilpofition du Droit C,"vil ,qu'auK termes de no:~e ) urIfpruden" ce Franc;oife ., que Jufqll a 1acceptatl,o n ,
"il cil: en la liberté du Donateu r de revo"quçr la Donatio~ , " Ne s'en:uit-il pas delà que Je Retour d u~e D~natJ~n en fave~r
lI'un tiers abfent qUI ne 1a palOt accepte ,
peut être révoquée par le Donateur ? C c Retour n'ell:-il pas une liberalité pour lui ? Ce
tiets abfent peut-il le faire valoir ni l'exercer lorfqu'il n'a pas expreffément ,!ccepté
ta ' reverfi on contenue dans la Donation ,
que le déf.,ut pc cette formalité rend nulle
&amp; fans effet, [uivant cette maxime de
Droit: !2!!0d nuUIIJII eft ' nuUIIIII produrit ef~
{efil/nI ?
Il cil: vrai qu'il faut excepter de cette maxime le cas où les heritiers du Donateur
voudroient révoquer ce Retour, [uivant
opinion de la Pereire, en l'endroit ci-deffus, parce que nous croyons que le Donateur ayan t appro uvé pendant f.'l vie , &amp; la
Donation &amp; le Retour, quoique l' A~e ne
fl,t pas revêtu de l'acceptation du tier~ abfent, Ces heriti,ers ne fe roient pas ell droit
de révoquer f.a'llIl defllnlli , fondé &amp; fur
J'approbation &amp; [ur la ratification tacite
qu'il en a faite; ce qui les fcroit déclare~

f mfttt ,

M ais li le tiers étoii prefent &amp; acceptant
ou {i'le- Retour avait cu fan effet ou qu'iÎ
rut en fa veur des enfans du Don~ta ire. 1.
Pereire au même endroit, déci de 'que' le
Donateur ne pourrait p'as révoquer le Retour, parce qu e mon fentim ent efi que les
c,hb.fes ne {ont plus en leur emier, Coit par
1~et du !1'-;tour , quoique la D onation
n &lt;lit pas ete acceptée , fùï t par J'accept.tiol: du tiers abfent, ou parce 'lue la DonatIOn ell: faite en Eweur des enf. ns du Donataite, dont l'exill:ence emp êcl~e le Ketour au Donateur, fur-tout quand les' enfans {Ont compris dans la Donation ,
1l ' n'en èll: pas de même li la Donation
entre-vifs &amp; le Reto ur qu'élie contien t' re-'
gardent la fa~eur d" Mariage &amp; [one comp riS' clans le Contrat qui cil: paifé à ce Cuje t,
{u~vant la Pereire en l'endr oit ci-delfus &amp;
RTeard (1) 'lui décid ene, conformément à
la ]urifprudence des Parlem ens de' Paris &amp;
de ToulouCe, 'lue les Donat i9ns faites pH
Comr._t de Mariape, n'Ont be{oi n que d'une
acceptatIOn par eq '1ipolcnce', parce qu 'elle
reellement accomplie Ii. r le Mariage fub(equent, Ferrenus fur ~uipape(g) , Cl&lt;cepte
.ltlTi de l~ necelTite de 1accep.ta tion expreffe
la Donation fane da·ns un C omr. t de Ma-

r

cie

n, 875-,
( Ig!)' «Vli/uP'à.
II tJ •• 1.! 1. .

« $7"

d«" . Id it,

B iij

•

�21

Tr,lité dll Droit de Rrlour, &amp;c.

Li.,. II. Chap, VII.
13
on !Iii difpute &amp; le Droit de RetOur &amp; la
légitime qu'e lle vent reprendre; &amp; on fc
fonde [ur ce qu' elle efl non-recevable d.ns
l'nn &amp; dalls l'alltre cas, à caure de fa renonciatjon dont elle Ile peu t pas reclamer.
La mere [outient que cette renOnClatlOn
dl: ulle veritable Donation; qu'elle ne l'a
faite qu 'on confideration de l'heritier , qni
ôtant mOrt avant elle &amp; ayant lai{fé [es
biens à des étralloers, elle efl en droit d'exercer le Ret our d~ la liber.lité qu'elle avai t
faite à fan fil s , flli vant. la difp ofition des
Loix 1. &amp; 3, (i) qui établiIrent ce Retou:
tacite &amp; léga l en fave ur des afcend an~, parmI
·!e[quc!s la ]urifprudence ~es Arrets des
Coms Souveraines a compns la mere , laquelle ayant [urvécu J'heritier inflit\1.é, 011
ne voit ppint de q \ld qrolt on ~Cl\~ !~~ ~?!lj
tefler &amp; fa I ~gitim e &amp; Je Retour.
La ]mifp rlldence qui a décidé l'affirmative
p our la mere, a eu pom motif, ainfi qu e
J' affure ce [cavant M agiflrat, que cette ren onciation ~ft une veritab le Donatio n [ujette au R etour, fondé [nr la Loi Si !p,nfI/S. ( k ) d'où le ) udfconfu lt e a.ppelle D~­
nation la rcnOI1Clation du man qm avol t
refu[é l'occafio n d'acquerir , mais qni, felon
moi avait pû renoncer, [.,ns ponvoir reclarncr', parce ql1C le R etour léga l &amp; tacite .ne
r egarde que les afcendans, &amp; ne pel1t pOlllt
s'étendre i des étrangers ou collatera ux,

liage; d'où il fuit que le Retour qu i s'y
trouve compris en htvelu du ti ers âQ"rcn t ,
jouit du même droit &amp; du même privilcge,
parre qu'i l ne peut pas être fcpar é de ce
Contrat dont il cft tlne partie effemielle • .

CHA PIT R E V II,

Si une Renonciation (aiu Pli' fine M ere
4 l' H fri/dge de jon Fils en f,ivc ur
de l'H eritier T eJfcmuntaire , tjI 1me
D onationjùjtue au Droit de R etol/T,
(et He,it:erùaTlt mort aVI/nt fa j'lIfTe faTiS En/llns.l

r~deET10 ~mere
G.!.leflio~ ~~décidée en faveur .
&amp;
uroit de Retour
T

ou

qu' elle pent exercer Pl[ la ] urifprudence du
Parlement de T onlonfe, ainfi que l'ob{erve
M. de Catellan ( Ii ).
Cette ]nrifprudence regarde un Novice
d'un Ornre R eligieu x qui voulant faire pro{cITion, inflime heriti.r un de fe s freres,
la mere comm une de l'un &amp; de l'aut re efl:
prefente, &amp; renonce CIl faveur de l'heritier
inflitué à la légitime à laquelle ellc pouvait
prétendre ft" les biens du T.e/tateur, Cct he_
ritier meu rt avant fa mere (ans en fans , la
mere veut reprendre par Droit de Retou r
la légitim e à laq uelle cll e avait renoncé
(b)

Tom.

1.

Lj v. f. Chap. s\

-

&gt;

( i ) C.d. de Bt",. ,rift lib.

( ') R.
,

.,

At

~ Cll~ .

;nl" vir.

è:- nrtu',

H ii ij

�~4

7'rAÎle du Droil de Relollr , &amp;c, .

I.lv. II. Chap, VIII.
1)
beAI, Il'fi Do"ator &amp; "oc fibi l'ct/di hl/jl/fmotli
cafu fl/crit jliplilall/s. N'ell· ce pas là une li.

G H:A PIT R. .E

beralité de la part du Donateur étranger?
Le R.etour qui efl:flipulé el! fa fweur peut· il
lui t tre contefl:é! La Loi dans laquelle il ell:
compris. fàit-elle mention des enFam nés
de ce Mariage? Jufl:inico décide-t-i1 'lu·il.
peuvent cmpê,cherIe Reto,,, de la Dot reve.
tue .du titre de D onation au mom ent qu' ils
viennent au mo nde? An Contraire il n'en
parle point, ce qlli me ftit cro ire qU'Ils ne
fnoient pas obftacle à la reverlion.
Cefl: ae qui a o bligé Godefroy à etablir
pour maxime (ur cette Loi ( m) ,que ql/,milo '
.lmanc", dans Dalem ,jibi jlipl,l.tl/r eam Tcddi •
l.t ta Jlipl/!atio"e agilllr, exifienlibU5 liberi! ex
to matrimonio. Et Guipape (II) a{fure q ue '
la Q!leffion a été décidée pour le Retour
/lipulé pu l'étranger , conformément:i la .
Loi que 1'00 vient de citcr &amp; à l'autorité de
Codefroy. Ranchin , dans {~S Notes {or
cette Q!leflion, embra{fe le {entiment de
6uipape en tweur de l'étranger Donatet,r
qui fl:ipul e !eRetot" à la char!';e qllc reDona.
trire vienne à préclecedcr, 1l0l!olJll:ant l't'xif.
tence des enfans &lt;]II'i 1a lai{fé après fa mOrt.
M ais de tOllS k s DuétetlfS qui ont d';cidé
notre
ucflion, il n'en cil: po int qlli {e
foit expiiq,.é pll1s cbirement· qll~ M. CU;"
( u) , après a-yoir. dic 'Iue la Dot conflitu':e _'

V 1 II .

Si le Donateu, JeTan,!/, IzyalJt jlipuft'
Jans la Donation le Retour m cas.
d8préderf:s du Donataire, l'exiflence'
des EnfaTJJ le fait celfer , &amp; empêch;: ,
ie Donateur de l'exercer l '

L

A Queflion que l'on Va traiter, quoI. ·
que très·importante, peut être décidée '
en très-peu de mots, parce qu'elle n'-dl pas
,l'une longu e ducumon.
L'a ffirmative en faveur de l'êtranger qu i'
a Ilipulé le Retour en cas de prédecès du
Donataire, ne reçqit point de difficulté :die cil: appuyée fur la difpolitioo exprdfede la Loi Cùm quidam )I. §. 1. ver] Simili
quoque 1II0do ( 1). En voici le texte : Si quir
extraueoru," ( id eJI; qui tum pro quo dal uon

in pottjlale babeat) pro alio ante uuptia! Donatiouem nllplllT.&lt; mulieri dederit, &amp; neuffari"
monumentA adbHmerit ·, cùm excedat fil1111.:1anJ
legitilllalII Don,lIio velnon minor mater familùt4
t1l'P lUrA fit, non fo/t!m ad ·ed1n cui ante 1l11ptiM
'])onntio dalllr, mOllllmmta fildlll adbibealll fit.
l11italtm, fed etialll ad i/luIII pro qlla· dedit, III
ft lf/cTl/1II ei ex dOlalibu! pac1is a{cej[erit, hoo
Ilon cednt DOllAlori ,fed ill fill/III II/crum boe
t;witllS COIIVertllt firmlllnqul Q: irreYOCAbil: l'J!'
(t) C.d. dt J"T, DIf'

(m ) NOte C.
:(,J ) Qud'L p.J .

J Il) 1,J Iii L Coll. dt jfJY. D~" all!- 7)tt:

.,.V

}?•

�z6

'l'raid du Droit de Tte/our, &amp;t.

par un étranger ex J1IIrrc mulieris Dona,io eJl,
il l'a refout en ces termes: Ergo (mmdrllll

ea qu, pofuimtl5, ctiamfi Cà Donalio DOlis !a{t"
mulirri ..b extraltea aBiI non fllmt tnfillUala ,
revocàri lion porefl, ,Ji/" dOllalor fibi emll Dalem
qrram dedit pro ,mtliere , receperit fliprrlalldo
vel pafciftendo e,w, fibi reddi folulo lIIalrimollia.
N'dl-ce pas là une alltorité fo rmelle pour
confirmer mon op inion? Le Retour de
cette Donation ne s'y trouve-t-il pas fiipulé par le Donateur:i la charge du prédecès
du Donataire, par ces mots jolllto 11111tr;mania? L' exWence des enfans de ce Donataire peu t-elle être un obfiacle à ce Retour dans le cas où il n'en efi point parlé
dans l'Aéte de Donation? Eil:-i1 quelqu'un
qui puiffe le Coutenir?
Enfin, les autorités qu'on vient de citer
Ont {ervi de bare &amp; de fondement à 1;1.
)urifprudence du Parlement de Toulou[e,
qui a décidé ( ainli qu'on pellt le voir dans
M. Maynard (p) dans M, de Cambolas
&amp; dons M. de Catellan ( q) ) que li le
Donateur ~tranger fiipule dans. la Donation le Retour au cas du prédecès du
D onataire, l'exifience des enfans ne le fait
point ce!ler, &amp; il aura li eu en fave ur d ~s
heri ders du Donateur; ce feroit don c un
p:radoxe de tenir la néga tive, après les Arrets du Parlement de Toulou[e ; d'autant
plus que l'urage &amp; la maxime de ,e!ij!.4s
f P) tiv. S. Ch . H '

if) To"" 1, Ljy, 50 Ch...

'.

Liv. II. Chap. IX.
~7
Provence concourent en faveur du Retour
flipulé dans l'aélce de Donation par l'étranger
au cas dont nous venons de parler, [ans que
les enfans Donataires prédecedés puiffcnt
soppofer à ce Retour, fondé fur 1. ml~
xi me , Lex DOl/alionis Jervallda.

CHA PIT R E l X.

Si dans les P ays oùl,uonji(ca1tion a lieu,
les Biens donnés font ReloJIf a U D onateur 101[qlte le Dona/dire a commis un meurtre ou un t1f,!./Jinat, ou
s'ils 'doivent être adjjtgé s aIl Fi/e .1
Et Ji les EnfallS du D Ollataire Ofl
(eJ P etits.jils font c.for l" con(i0
cation de (es B iens!

C

E s deux O!clc(lions d6ivcl1t être traitées &amp; décidées par les mêmes prindpes &amp; par les mêmes maximes, ce qllÎ m'a
ob li gé à les fa ire entrer daos cc Cl-apitre,
[ans les di [cuter J'une après J'alltre.
Il femble d'abord ql1 e le Fifc doi t faire
ceffer le RetolH all pere ou à la mere ,
D onateur ou Donatrice, &amp; qu'ils [ont
non-recevables &amp; mal fondés à le demander, ainli que les petit s. fi l. du Donataire
qui a commis Ull meurtre ou un affa Jlihat ,
fLlÎv,mt la difpolition de la Loi Uniqu' '_

'.

B vj ,

�7i~lite

dll .Droit de Rttour • &amp;;.
alllem ( r ) , &amp; l'autorité . de M:
Cujas (f) , [ur· tOut dans , le ~ Pays . ou
28

§. 0!.~

la confilèatioJl a lieu. &amp; ou l,oll'

fillt la
ma, ime ,. ,qui C"l1ftfque le corpl , cOl1ftfque lé

bi~H,

•

Cependant leDroit deRetour ll~ peut etredi[puté par leFirc au D onateur ou a,la Dona.
trice à caure du me·unre , ou de 1aifalTinat
commis par le Donataire, &amp; la reverlion fait
,dfer la confircation des biens de l'aifailio
ou meurtrier ainli ,que le décide le Sie ur
Duperier ( t ; : .. Il ell remarq uable ~ dit,. il' en cette matiere. que le DrOIt' de
•
,,·Retour
a lie u en fav eur d'un pere &amp; d' un e
... mere par le P!édccès des· en fans .Do .. a" taires , quoiq~'ils .yent lailfé des en"fans, en un cas particulier, fçavoir, quand
" ils ne . peuvent pas {ucerdér aux biens
.. donnés . comme quand leur pere &amp; . Dot&gt; nata ire tombe en un crime qui fa it con..
"fifquer tons les biens; car en ce cas Ils
"reviennent au Donateur . parce que les
"enf.1IlS du Donataire n'y fon: pas in.
~, tore(f;s , au contraire, il s en profitent i/}'"direél:ement • parce que leurs ayeu ls re"couvrant les biens donnés eIT peuven~
"fai re part -quelque jour à leu rs pcrits.fils;
"qui autrement en [croient pri vés pout
" jama is pa, la confircation. ,,·On voit par les
paroles de ce grand homme; q ue le Fifc ne
( r) Cod. dt ( 'fdlt e. ,olltl1 ~ .
Ti r. Ccd . dt cadl/C, (oll. L. Vtt.

&lt;f'..: ,ln
. '''t

(1) Tpm, l, Ljy,

\

~J , $. ' f'il~
"'(;,J'"'

~'P'g ~ h, ~. ~&amp;~ . 4'1O , 1.w,

Liv. 11. C hap . 1 X,
19
p'tut point fai re obllacle au Droit de Reto ur ea fa veur du pere Donateur, à caufé
de la condition légale' &amp; tacite contenue
dans la D onation. q uoique les enfans du.
Donataire, petits-fils dn Don ateur, ne p ui r{ent pas exclure lé Fifc , &amp; que fans Je Droit
de Retour au Donateur, I ~u r exiltencc'
après le prédecés de leur pere Donata i" ne
pourroit empêch"er la confi rca~ i o n ' d'avoir
[On effet, li le Donateur n'étoi t en droit
de revendiq'uer les bi ens donnés , en exer,!am le Retour [lit lcis mêm es biens.
La doél:'rine de cet Au tem cil fortifi ée "
~e celle de Ricard 'en (on Traité des Donations (11) , Voici fes paroles : " Nous en &lt;c '
a l'Ons auili un Arrêt dans le cas de la «
confi(cation prononcé en Robes rouges « ,
au Parlement· de Tblllollré le 8 Janvier"
l S63 rapporté par M, Maynard Llv. 1, «
Cbap, 9I. par lequel un fils Donataire de « '
{on pere, ayant confirqllé fes biens avec"
fon corps, &amp; lé pere s'étant rendu oppo- ,..
[ant à j'Arrêt de confi rcotÏ OI1 , li Cour «
lüi fit dillraéHon des chores par !tH don- « '
nées, quoique le fils' eût b iffé un e fille, "
laqu elle fu t conliderée en cette occalion ".
comme f~ elle n'eut p&lt;1S été au monde,'"
d'au tant qu'elle é:cit exclufe' de la' fl'C- "
celTion deJon pere par le moyen dd. con-"
lifcation , "Sont-ce la des aut or ité, for~
mellot pour décide.r notre Queflion! L';utiignité ~11 fils du ' Danatair~, peQt-elJ~
{ u ; .TOJD" l j 3' l'! li. Chapt 7.' S~a:,

l. J

n. 7'14

�JO

'Tra;té du Dro;t de Retour, &amp;c.

empêcher le Retour en faveur de l' ar eul
Donateur? Et la confife.tion I\e cene-telle pas d'avoir lieu, lorfque cet ayeul rcvendique les biens donnés pa~ le DroIt de
Rew (ion qui ell légai &amp; taCIte, quoIque
les enfans de [on Donataire ne pl1ln el~ t
pas empêcher 'lue les biens foient ad)llges
au Fife, à caufe du meurtre eO~lI1l1S par
leur pere; nuis la revedion des bI ens d?nnés ell un obllacle à cette co~fifcatlOn
au préjudice du Donateur, 'lui cil en droit
de les reprendre, Cette ]u rifprndence en:
conforme à celle dn Parlement de Provcn~
cc , fuivant l'aut orité du Sieur Duperier en .
l'endroit cité plus haut, du Parlem ent de
Paris, fuivant Charondas en (es Réponfes
(x ) , &amp; de Bourdeaux, fllivant la Pereire
dans fes Dédiions du Palais, lettre R, (y),
Ce demier Auteur nous apprend que ex
hono &amp; _quo le pere doit exclure le Fife , .
quoiq ue le Donataire prédeeedé ait laiffé
des enfans,
Gen: donc unè vérité conllance que la
confi[eation des biens du Donataire qui a
commis un a{)àl1inat nt pellt faire ce{{er le
Retour en faveur du Donateur, 'lue les
enfans de cc Donataire ne !leuvent pas
~'oppofer à ce Retour, &amp; que h confircation n'a pas lieu au préjudice de l'ayeul ; .
nonobllant le §,S2!!&lt;kautem de la Loi uniqu e :
'( x) Liv. 7. Cbo1p. lf4 ' k: Li,. JO.

JI) N.

11,",

tkm. édit.

Cb. __ .....

.

Liv, II, Chap, X,

(t-), ~ l'autolité de M, Cujas fur ce

3r
§;

, nOn feulement parce que la confifeation n'a
lieu en Fr'lnce 'l"e dans le cas du crime de leze M ajeflé, mais que le Retour
legal efl inconceflable cn faveur de J'aJ'eul
D onateur,
/

CHA PIT REX,

Si le P ere D011ateur qui lue [071 ids
Donatllùe , peut prétendre que ln
Biens donnés lui font Retour , ou
s'ils doivent CIrc c071ffquéJ? Et ft
/rs Freres du D ont/ taire doivent txdflre le 'Fift 6- jitCcedfr aux Biens
de ce Donataire ?

L

'E N CHA; N E M:E 1'1 T 'lue la Qllell:ion.
que l'on. va examiner a avec celle que
l'on vient de décider, ffi'a porté à la dif-cuter dans ce Chapitre,
Gellune maxime confiance que le pcre
peut faire une Donation encre-vifs à [on
fils dans fan Contrat de Mariage, &amp; 'lue le
Retom legal &amp; tacite efltoujourscenfé yêtre
fl iptdé en faveur de ce Donateur, ainti 'lue
je J'ai établi démonfirativement dans plu~
lieurs end roits de ce Traité; mais fi le pere
tlllt barbare qu'il tue [otl fils, on ne pent
d o uter qu' il [emble fe rendre indigne dl}
J {..) Clnl. Ile ,,,14,*,. "lItnJ

,

�;z

7'r dit , titI Droit de Retotly ',6-c, ,

Droit de Retour que les LOIx lUI donnent , quoique ce Droit lui .fùt acquis par
la Loi CÙHI firis ( ~ '). Cep'endant , 110n ~ bf­
tant fan indignité, la confifeatlon des bIens
donnés n'cft pas adjugée au Roi dans les Pays
où clic ell: obfervée , &amp; elle ne peut aVOIr ,
fon effet au préjudice des freres duDon ataire
qoi a été tué par (011 pere, Cuivant la décilion '
de la Loi Silegatl/Yù/S 25' (b) , qui veut qu'encore que le Donateur [oit exclus de la revenditation des biens.&lt;loHnés:Mmteat qI/idem quafi,
pro 1/0/1 ft ripto apud b~red'III , . 1 ql/i d ii /!O uud.III cffo exiflimdvit ,ipfc fI/am fcmidt j,/auram. Ce qui pan e G odefroy à dire Cm cette
Loi Cc) : !2!!oties iudigniw refpicil f ll/ore w a rt, perfon,c) q'lod ru at1erlttr ilJjudam rn/[o '
d.fml/T. Or les freres du Donataire [on t
fes heritiers legitimes, le Retour n'a plus
lien cn taveur du pere Donateur. JI en d l: '
privé à cauCe du meurtre qu'il a commi
en la ;&gt;cr[onne du . fils Donataire; ce Re-'
tour ne peut plus être éxercé par cc pere '
barbare, &amp; les biens donnés étant acquis an
fils, il ferait injuRe que Fcs rrercs qu i Cont
fcs hentlers le~irimes en ,fi,llènt exclus , .
fOlt par I~ Donateur, Fait par Je Fi{e dans
~s Pays ou Jo confirca tion a liell , pafce que
c cft- une maxime de Droit gue lIOn olllllia .
~f!1f mdtgno Au/erllntltr) fi.fca vùtdiral1t1;r. D'où .
1. conGlus, 'lu'il el!: certain 'lue 1cs. bicn~
t of'

•

end. dl bon. 'Iut( Li6t1•.

, .. ) Cod "eo . L't.~r
li ') Note H • .

Liv, II. Chap. X.

33

&lt;k la Donation doivent être adjugés aux
t'rer'es du Dorta,aire , &amp; que le Procureur
G eneral do Roi ne rem pas Iesleur'eontdt er {uivant la ]urifp\'udence du Parl emen t
de Toulou{e .ttefiée par M. de t. Rocheflavin ( d ).
,
'
Cette ] urifpnldenec ell: appuyee fur la
doél:rine de Graverai, dans Ces Notes fur
cet Arrêt (e ,) , q\lÎ dit que ~e pere ni aucun amre Donateur ayant tue &amp; fart mourir le Donataire ne peut prétendre le D rait
de Retour. D 'oll il fuit qu'il fam que les '
heritiers IIb-imeflat du Donataire tué par le
D onateur [uceedent aux biens donnés ,
puifqu' ils excluent le Retou\' au Do~ateur
&amp; la confifcation au proht du ROI, ces
biens ayant 'fait fouehe en la perronne du
Donataire au moment que le pereDonateur
s'cft rendu jndigne , par le meurtfe qu'il a
commis d'exercer le Retour (ur les biens
donnés,' pour que fan crime ne fait ~oint
reeompenfé &amp; qu'il ne refte pas impum.
(d) Liv. 1. Tit. H. Art. f ·
Je l S.ullC$ PlÇ:U lflJrllI ["r'[1

•

�7raité dtt Droit de Retour,

ur:

Li v. II. Chà?

XI.

nOIl- qllid'III ipfo jl/re ,qll;a tfmplU nOIl

3)
(~

le-

gitinulJ modus1ufcrendi dom;llii femel acquifili ,

fed

CHAPITREXI.

Si la C/a!,(c de- Refour inférée d'11I1
lm A [ù de D on.ft/on en l Tf -

eft nulJe

&amp;

vIs

vicùuje.l

A. LoÏ 1. (f) d~cide formellement cette
~I efl lo n pou r la validité de la c1an{e
de Retour da ns un Contrat de Don~ti o n
cntre~ vifs ~ Cn ces tcrr)\cs : Si rerU11l ItlotYll1n
,Topritta/enl dono dedifti, lit pojl 1II0I'rem ejtls
qui ~((tpit ~d te mUret, Donalio valet. Godefroy (g) alfure aufli 'lne cette clanfe n'ell:
ni videufc ni nulle : 'Po/ejl eria", convwiri,
/lt ~d DonA/ore/n repeTWUT propriera" prdlllOrtHO D.natar;o. En effet, les Loix n'ayant accordé le Droit dc Retour qu'aux .(cend.ns
par unc condition ou f!ipul ation tacite en
leur faveur, 'lui y ell: toujours fous-entendue, il cf! bien jnll:e que les étrangers &amp;
les collateraux qui fOJU des D onations entre-vifs puilfent f!ipuler ce proit pal' une
daufe cxprelfe appo{':e dans les Aél:es de
Donation.
M. Cujas (") nous apprend la même chO".;
le, &amp; (e déclare pour J'aflirmative. Renc fit
DOIIAti•• dit-il, Ad tfmplls certU/1l vcl incertl/m,

L

(fI Cod. Don4! fH~ra tfI./•.
'N.t4 P. tfd L. 3.11(" Tit.
( } Â4 Ti,. Coti. ~ IJ",41, 'lUit [ab m,ri"

e

f)

reéiJ

fit

pOfcJla tc COllveilt;olûS ) ljuolûam res

eJi dOllat" eâ lege I/t rrj/illlalllr proprietM poft
/Cil/pliS, idenlque fit i/l legalo remedio call1iolliL
L. ult. [upro. de Le gat. ,Ad tell/pUS ii/cerllm.
fit, fi eâ lege fi.r tlt poft mortclil DOlwari;
p!Oprietas rei redeat ad Don.tore~l. Peut-on
s'expliquer plus clairement q ue le fait celte
grande lumi ere du Droit Ecrit? L'étranger qui fait une Donation entre-vifs n'lt-il pas droit de f!ipuler que {a Iiberalité
lui fera Retour en cas que le Donataire vienne à mourir avant lui ? Y a-t-il
dans cette c1aufe , dans cette condition
quelque cho(e de vicieux 1 Y trouve-t-on
qu'elle blelfe les bonnes mœllrS , qu'elle
donne, atteinte. au bien public ni qu' cllc_
fait impolIible ou illicite? Combien de
Loix amorifen t ces fortes de Donations&gt;
&amp; nG voit-on pas tous les jours qu'clles (ont
confirmées &amp; le Retour adjugé au Dona..
tcur étranger après la mort du Donataire?
Ricard (i) embralfe le fentiment,tle M.
Cujas &amp; de Godefi·oy, &amp; fe déclare en
faveur de la c1au{e de Retour appo(ée dans
l'Aél:r de Donation dont on vient de par1er. Voici comme il parle fur cette ~ef­
tian: "Davantage, la c1aufe du Retour u '
dans un Contrat de Donation entre-vifs"
n' cf! pas vicieufe , &amp; un Donateur peut"

�,6' 'T'raité dll Droit de ~etollr, (fc.
" Vllablement ftipukr 'lu en caS que le Do,.,.n ataire vienne à déccder au araVant lUI,
"les chofes données lui retourneront. ~&lt; Il
cn donne enfuite la ·raifon (k ), &amp;. tIent
qu'elle dl' fon dée fur ce que. la J~l"I~&gt;r u­
dence Coutumiere &amp; Rom~lOe ne deG , e
d'autre difpoiition de la part du Dona:eur,
G' ce n'cfl de préferer le DonataIre a lUImême aulIi· bien qu'à fes heritiers. Le '
fentim:nt de Ricard' e{t'appuyé fur la décilion de Dumoulin (1), qui dit que: Sola
prohibitio Alimandi, non eff retetnio , eti~mJi
debeal revmi caJ;' quo allf/Mret ye{ p/'Odlgl~S
effel. Comment ' peut· on fontenlr apres
tant d'autorités formelles que la d aufe de
Retour en cas dé prédecès du DOllataire
illferée dans l'A&amp;: de Donation entre--vifs ,
eft nulle &amp; vicieuCe, puifque"la J urifprudence
univerfelle du Royaume décide pour la
validité de cme claure! Je crois 'lu'il n'y
a perConne qùi puiffe tenir la négative ,
puirque le Droit CiVil-la confirme &amp; l'approuve d'une mani'cre à ne pouvoir contel1er
&amp; le ~ctour en faveur du Donateur &amp; la
condition qu'il peut faire appofet dans
J'Aél:e &lt;le Donation.
(k) Ibidtnr

1

n.,ofo.

et) SQ,r Ja COI1~. d, Paris .1'.

16'0. D,

~.

Li,/" I I. Chap. XII.

37

•
CHA PIT R E XII.

Si fe Ct?nvol à de fecondes Noces prive
le Pere du Droit dt Relour en la propritlé des liberalltés contenlles dlJlls
le premior Contrat de M ariage, plfr
le fd4ec l:s de leurs Enl,ms !

u 0 1 Q.U E

po us ayoOls examiné la mê ..
me ~el1ioll dans le premier Li vre
.de ce Traité, po.ur ce qni regarde la mere
qui pa ere à de fecondes N"ces , ';O,~S avons
cru in difpenfable de la d!Ccmer al cg.rd du
pere qlli fe remarie.
. La Novelle 2. (Ill) décide exprelfélUent que fi les en fans du premier lit, meur ent du vivant de lellr mere remaflee , le
'premier Cont~at fubfifl:era pour le Retour
en fa vcur de cctt$: mere !ectllldùm patll/Ill
//011 exifientilllll libcrortllll. Ce que J'Empereur Ju l1i nien vcut étendre au §. .~' de c,:
Chapitre au pere 'l ui s'cfl remarte ér ,,~~

Q

Lex in

IlIrâq/u

jir pojila perfim.2.

Cette dé cHion el1 confi rmée par la Novelle 22. (,,) &amp; pal' J' Atlte~ti'l.ue : S.il
&amp; Ji 1./lis Cod. de fec/ltlli. Nt~~t. 1: alfirmatlv.e
en f.veur du pcre remane, &amp; du DrOit
de Retour qu'il peut exercer dans la 'pro,'
/. m.) GII,. t.

( ") Cap.

~,.

,

�,8'e te'des7r,/ÏII
du ,Dtoit de RUotlr, &amp;c.
libcra lit és contenue, dans le

pro~

• pn
1
d '
mier Contrat ,:e Mariage, par e pre e(es
des enfuns du premier lit: Cette afi'irmllHc,
dis-je, dl J pp uy~e &amp; (i~r la dip?lition de la
L. Fœmin. ( 0), &amp; fllr 1autome de M .. Cujas , fllr cette Loi El qll&lt;Jd h,te Lex 3, d J[ - tI :
jilltl'ir in fctmillÎ! ) pertwtt etlAJ1l ad ~l~rt5; clou
il fuit que li le retour cil a.ccorde a la femme qui fe remane pO,ur 1 exercer ,dans la
propricté des Iiberahtes dont on Vient de
patler, lorfque les enf.ns du premier lit
viennent à mouFir [ans enfans) ce retour

peut par la même railon être exercé par le
pere après [on convoi, parce que in hae
pme non f.,,1 ftp.r."d; lIIares .. Jœlllillis, &amp;

que toUt ce que le Droit Civil a établi en
faveur de la mere remariée , doit s'étendre
au pere qui a palfé i de [ewndes Nôces.
La Novelle 1. (P) que l'on a déja citée
ell: claire &amp; formelle fur notre Qlefiion.
En voici le te~te : 'Parres, fi Ad ftcunddS vrniAnt nI/prias, non fraudalllus Jilior!lll'
JIIDrlIIn fucceffione. Cc qui ponc Godefroy
( p ) fur ce Chapitre à dire : 'P,mlll er

ob nupliAs fteu ndo contr" é1~ non pr;valllur ftlioTI/III Jùeceffion•. Or les li bera lités contenues
dans le premi r Contrat de Mariage, fa ne
partie de l'heritage des enfans du premier
lit; les peres n'en font point privés, biell
qu'ils {e (oient remariés , ils [Ont donc en
droit de les reprendre, Ile par con[cq ucnp

0'

~
C,fI , 4t
(p ) C.p. J.

ftNlntl. . Nfl/I.

(Il Note N.

,ar1J~. G!r(.

Lv. II. Chap. X n.

,

~Ucs leur fOnt retOur p~r r p",Je \ li •
en fans du prcm' r lit • P S I.utr r (lUCHU.
en tans; ce qui nous 1t ..:core arpris pu
G raJl u5 ( q).
E nfin, fi IJ ]urifp,udl ce des rfilt du
Parlement de Toula", • ~ edd&lt; Il ()urfiion
que_ Je tralt~ r n fJHCr d la Dl r r DlJ ri.ie,
alJJI, que 1 aJJurent 1. D olive ( r) &amp; M.
de C'ateUan, 701~. o. _lJr.+ Cbap. 59, on
ne VO lt pas (ur quoi tondé on pru t fo ~
tenir, la négative, CODtre le' p re , pUif'll~
le. NoveUes que I on a citées plus hau t s'étendent à la mere &amp; au p~re, &amp; que Je!
mêmes rairons qui font reprendre à la veuve . les b!ens de [es enf-Uls du premier lit
predecedes fans enfans, doivent s'appliquer
au {econd qui :yant draie de filccede r à fes
~n;.ns , peut a forti.ri reprendre les liberalites COntenues dan. le .premier Contrat
de Manage, &amp; exercer le Droit de Retour
(ut; ces liberaHtés 10r[qu'iJ à [ur.. écu aux
memes enEans du premier lit; c'dl: aum ce
q~e. ~e [econd Parlemen t du R o yaume a
dend. J amG qu e l'attdle M. Maynard (f).
(,) f: Sf4((lffi(J · ~. 'I. 1.1 . •• 3.

t, )

(n

llv. )' Cb~p . !O.

l iv'7_ Ch,p. f "

�....
" dtl Droit
aafle

de RelOllr , &amp;c:

. CHAPITRE XIII.

- l.iv. II. Chap, X,I 1 r.
4
1
, dans l'Aéte de Donation entre-vifs, autrement elle eft nulle, parce qu'elle d li neroit atteinte à Cette Donation gui étant
irrevocable de fa nature, [croit [ujette à la
revocation par la clau[e ou {bpulation mire
daos le [econd Aé1:e au préjudice du Donataire, il/viro Donatario, cc que la Loi qu'on
vient de citer nous (ait entendre par le
mot po[leà, qui eft le même que cclui, ex ;'1, terv,tllo, aioli que l'oblerve Covarruvias, Var,
l(eJoltll, (x) Donationi perfell~ non pofll/IU oppo,li cOl/diliolles e," inrervallo, licct illtofuil/emi id
o

'Si t'on

fli filer te Droit de Retotlr

.
l'Cfl(

!te p4fé Ilprè i la DOlla.

da/li rm.A;1'.
UOII

ou lit {tlUt q1le cc

entre. VI;,. , ' dans t.A [te ti#

Relour [oit fitprit
IJoTltttim!

.
'l 'en Vâ traiter ne re~
-A Qt.lefil~n -q~~em ~ollateraux, corn'
garde que es p"
1 &amp; coulins-ger.
me les fteres) [œurs) on~ es gers Elle n'cft
'
&amp; 1 s Donateurs etran
,
•
, c
d "eCl Ifon, "peut etr.e
mams
pas d'une
longue
cd ' 'cl ' n peu de mots.
eCl &lt;e c
) d ' -de cette Qt.!e -:
Litai 'Perf'~A (! &lt;CI uvoir [e décl ••
tian d'une mantere • ne ,po d
Aéte
ans un
1 ~ de Jetour
rer pour la caUle
"
r.
é de la
ffé
imtrvallo, c'eft-a-dlre) cpar
,
pa ex
if: ' 'PerftB. Donatfo cOlldfDonation entre-v s: li
' Godefroy
,
,OtA non captl; ur quoI
tfOllts Plj',
dit très à propos): 'PJiYfur cette lOI (u), , _
"f' ce que

L

ftllA iam Don.rio cond1ftonu non capt ,

d'

j'on doit entendre de la claufe oftu, COin Itian de retour que Ie Donateur IpU
, l"c 'e11
[.
fa faveur dans un [econd Contrat ~ Ill "
cû fans le con[entement du Donataire, SI:
, , aliquAntf/{um tempom"
, parce
quefi' cette
tofl
•
tiC
claufe ou condition ne doit etre appo :e q
(t) (#4. ~t
(N).N'Ot.

s,

Dow.,.

~II,

(Mi rr.,dli

danS

pml/ijJillll elfe vit/eatm',
Cette maxime dl: fi connan te &amp; li uni-

verfellement approuvée, qu'elle en: appuyée fur le femiment de tOllS les Docteurs (J)' M, Cujas
encore plus formel pOlir la décilion de cette ~,efl:ion :
.Ad tir, 55, de Donat. qU4 jùb lIlod, El impolI/w_
tllr illitio, dit-il, perficiend" 1'd ùllplend" Do.
natiOJlis&gt; nam confiWll11lltâ &amp; perfec1â Donatjone

en

~ Donalore, qu.. impommtur IlHlIitlJ fUIII l11omemi,
&amp; nibil auinet Donatarif/Ill eas exclllere, tlt vc/
recipiat vet reJPuat, qui" ferà &amp; illuri/iter impo.
III/mur à domil/o. On voie par les paroles de ce
JU{ifconfulte, que la condition ou la c1aufe
du retour doit être ioherente &amp; infepara_
' ble de rAéte de Donation entre-vjfs, SI:
qu'elle n'en peut être détachée pour être
(x) Lib. 1.. Clip. 14' n. r.
(y) ,GlojJ. 1. in L. In hotu fidti, Cod. Jt PaR . T ir4.
' "til. JIJ L. Si ulIfj/eam Cod. dt rt 'll(J(4nd. DOJJ.fI. "110'11 .
poftttt. I mola in cap. Cm" dl/tEli dt DOUltf. $0(111. Co,,].
.f. 'flot. 1. col. ulr. l{ii" li6. j. Rtfponf. ç ,." . 4. cre,

Tome -Il.-

~

C

�.op

.

Ti 't' dit Droit de R.e/ollr, lS-c.

r41 e un Aéèe réparé qlll ell: conappo(ee d.ns
&amp; à la (ubllance de la
. ' la nature,
r
traire a
. , 1 et point de clal1le
ex
.
qUI nacm
en.
Donation
.
."..
détru
ire
la
perre~'lon
.
li qUI pUll1e
.
mterVd 0,DonatIon
. .III necem du DonataIre,
.
de cette
le Donateur ne peut ne?
contre Jeq~~1
qui puiffe détruire la 11- llip"ler, apr,~: aCf:i~e, ce qui arriverait , inberahte qu li 1 (.
d Aéèe pouvaIt etre
failliblement 1 de . eco nDroit de Retour en
valable, &amp; pro lIIre l e
faveur du Donateur.

CHA PIT R E

XIV.

Si la Donation [aite par le P~re à [on
F 'u 6- à [es En[ans males, lut
fa:'t RetourpAr le prddechde /011 Fils
qui n'a laiUe que des Filles!
E
C
T P

dan~

TT E Q!lelnon dl: une des plus imorrantes qui doivent entrer
ce
calte) &amp; l'on ne peut être trop attentlfm
trop circon(peéè en la di(clltant pour en
orter une décilion Conrom1e aux pn~1C;~
Pes &amp; aux maximes du DrOIt, parce qu el
beaucou p de. difficulté.
D 'u n côté, la Loj Un iqu e (%.) (emble
décider la Qu elhon Contre le D onateur,
en ce qu'elle veut que le fils D onat~ lre (e
trouve feul appellé aux bie!:s dJnJlCs, de

;C~Oit

(&lt;.. ) J'. J' C••• dt ,.d. I,UW/,

Liv. If. Chap. XIV.
1~
'I~ m2me maniere que s'il n'avoit pas ete
fait mention de fcs enfans mâles, parce qu 'ils
ne fOnt pas nés, &amp; comme dit très-à-pro_
pos Godefroy ( a ) f"~ cette ~oi "ptld h~­
rct/cm fcriplttm, &amp; par mdcnute de ra'{olls
au Donataire; d'où il fuit 'lue le Dona_
trur ne doit pas exercer le Retour, puif.
'lu e le Domt, ire a eu des 'fill es 'lui font
ceffer ce droit qui ne peut pas avoir lie"
quand il y a des erifans intere!lès. Les filles
du Donataire doivent - elles être de pire
condition que les enfans m:î lcs 'luc le Do.
nateur a appelJés dans le Contrat de Ma_
riage de fon fil s, tandis 'lu 'Wn e paro ît pas
'lu e ce Donateur ait eu plus de prédileéèion
pour les enfans m:îles que pour les filles
du Donataire?
D'lin autte côté, l'éguité fondée fur la
volonté du Donateur, ne doit pas l'exclu re
du Droit de Retour, pui{que le D Onataire
n'a accepté la Donation qu'avec les claures
&amp; conditions 'lu' eUe contient. Cette Volon.
té, cette intention du Donateur {em ble r.,.
vori(er le Retour,&amp; lui redonner par Un
cident in opiné les biens 'lu 'il a de[linés pour
conferver le nom &amp; le lufire de fa ma ifan. I.e Donateur &amp; le Donataire n'on t ell
d'amre vûe, d'autre obje t que de faire paffer ces biens aux {culs mâles, comme il
p aroît par la D onation qui cfi refiraime
'lux fi ls &amp; à fes C))f.,ns mâ!es; en {one 'lue
Je Donataire , .":ayan\ p aim eu de mâles
(Il ) Note &lt;L

"c-

C ij

�4,

Trailé dll Droil delt.etollr ,"Uc.

oH

de [on Mariage, maIs feulement des fille~;
ce défaut ouvre la porte au retour en fa.
veur du Donatelir, ainli que [l'ét,ablit M.
Marion dans [es Plaidoyers ( b), ou Il porc
pour maxime,que quand uneDonation di IH
mitée à certaine. per[onnes, /i elles VIennent
à défaillir les biens donnés retournent all
Donateur', parce que cette limitation ren,d
la Donation re[oluble par la fin ou le de.
faut de ces per[onnes , quoique l'on n' ~ it
point fiipulé de revedion en termes expres;
le Donateur faifa nt connoltre par cette reCtriélion qu'il ne veut pas que le Donataire
tranCmette les biens donnés à d'autres per~
fonnes qu'à celles qu'il a delignées.
Le fentim ent de ce grand Magifl:rat ell
ap puyé de l'autoritéde Dumoulin (c) &amp; de
M. Philipi, Refp. 16.~, W.U. &amp; 22. fur
u ne O!t efiioll femblaole à celle que nous
examinons, conforme à la doélrine de Ferrand, de malri/llnio ad margan. conlraft ( d ):
Ce qui efi d'autant plus jufte que non feulement le Donateur a choj/i Ion fils pour
avoir la principale panie de fon bien cqmn'le mâle ; mais encore, il a étendu cc choi;
aux enfans mâles qui naltroient de fon fils
Donataire, il limitant à la maCculinité pour
en exclure Jes filles, &amp; conierver [on bien
dans fa maifon.
(b) Page {og.
(C )

a~.

Sur 1.3.

Gie r.

, d)

J.

COUtUme

n. u.

de Parh

'6p. 7, lrcl.d) q. ,.

6(

J

Tit.

Il 01

10

des Flefs, "
-

Liv. II. Chap. X IV,
Le Sieur Duperier (e) Ce détermine pour

le Retour au Donatellr. Il confirme fon fen.
timent par les Auteurs quOon vient de citer,
&amp; s'explique en ces termes:" Et fi ceDroit"
cfi régulierement empt ché par la {urvivan- 1(
cc des enfans du Donataire, de quelque"
[exe qu'ils foient, ce n'ell: qu'aux D ona-"
tions pures &amp; /impIes , c'efi-à-dire, fans"
limitation, fans reHriéèion , qui efi l'eCpe- "
ce. de tous les Arrêts qui Ont préferé . u"
Donateur les enfans du Donataire préde- "
c(dé; mais quand la Donation efi reffrain-"
te aux mâles du Don ataire , elle impliqu e "
une tacite condition &amp; reverfion en os ((
que Je Donataire ineure f.,n s mâles, &amp; "
pàrtant la reverGon n'étant fondée q "e fm"
l'intention vraifembbble du D onateur q li; "
Jl 'a pas ofé infercr clans lll1 C Ont rat de"
Mariage une condition C]ld répugne à le
l'ordre de la nat m e. " Ce Doéèeur, dont
l' opinIon efi cl'tll1li grand poids dans les déci.
hons des ~efiions de Droit, rapporte deux
Arrêts qui ont jugé le comraire; &amp; qu elque
refpeéè qu'il ait pour les Arrêts des Cours
Souveraines, il per/ifie dans fon fem iment
pOlir le retour en fa veur du'Donateur ; je me
déclare donc avec Illi pour J'affirmative, parce que dans les Donations entre-vifs, il faut
ill/plere legem Donationu, fur -tout lorfq LI e
les conditions initio Donationi! impOfUl/llllr;
&amp; que l'intention du Donateur cfi expreffe
.lans rAéèe de Don ation, n 'étant pas per(li) 'l'om. 1.

Li,. ,. ~d\. JS .

C ijj

�f6 Traité dll 'Droit, éfe Rtlot/r, &amp;c.
mis en ce cas de s'écarter de la loi que Cet
h él:e contient, .inli que le décide M. CUJas
(f) : RatiolJe negle{/~ legis di{/~ DonAtioni ,
Donatori ddwr vindicûtio rei Donat~. Maxime
que l'on peut appliquer à la Donation qui
regarde notre ~te!lion , qui veut que il
condition qu'il y a f.,it appofer fai t execur ée , pour confer ver le nom &amp; le lufl re
de fa fJ mil!e , en tran fmeuant les bielU
donnés de mâle en mâle.

Liv. II. Chal'. X V.

"ctÎ perl'enerint lion ad,av/IIII Jed ad patrem eJ/1i
pervenia" Il dl: vraI que le texte de cette
Loi femble ne regarder que la fucceffion d~
petit-fils qui efl .cquife au pere &amp; non ..
l'ayeul, par rapport aux bIens mater~e1s,
dont l'ayeul efl exclus; maIs M. Durantl ( h)
tient que li le pere, dans le Contrat de Ma, ge de fon fils lui fait une Donation, &amp;
na e ce 61s &amp; les enrans
C
'IT"
qu "11 laine
ayant
le Donateur, cette Donation lui
tlfe Retour; que la (weur de cet ayeul qui
a fait cette Iiberalité dt plus grande que
cclle des autres aCcendans; que la Jut1fprndence du Parlement de Touloufe le juge
touj~~rs de 1. ~orte, 6&lt; que cette Jurifpruden ce ell fondee fur la LOI 2 Ct) : 0!~ rICri., dit-il, tjl diligenter attendend,,; nant CIl pr~
.VO om1Jino j acit.
Ferriere fur cette ~leflion, cite un grand
nombre d'Arrêts qui l'ont décidé pour le
Retour en &amp;veuf du Donateur, &amp; affilre
que le Parlement de Paris l'a jugé de même
toutes les fois qu'il a été quellion de la revedion cntre le Donateur &amp; un autre .fcendant qui vouloit s'y oppofer.
,
M. de Catellan (j) affi"e que la Jnnfprudence du Parlement de Touloufe a été toujours la même; qu'elle n'a jamais changé ,
&amp; que l'ayeni &amp; l'ayenle, Donateur &amp; D o-

q~édecedé

CHA P

rT

REX V.

Si le Droit de Retou1 a lÙII l()rftll~
le Donat.tire eft mon lai(ft11Jt des En[ .. lIS fJ,1i 0111 préd!cede le Pere 011
J ltt' Donal eUT ,1

".d

L ~ellion Cg )
A Loi 3·

décide exprelTèment cette
en &amp;veur du pere: f2!!od ftir i!
prÎoribtts cOn/illultt J nte à filiâ qUit in poreftatc
(fi Don!ltionem trlilt lIUptÎIU patri , nec 4 flUo
DJltm acqllir; fQ addito C01J/i"!lAJJJUI, tif dfjrml/i! bis adbl/c in poreJlate parris , Ji liberi! exrlliJlibm morilflifur, ad IiberoJ elfdf11l res j"rf iJlfrc-

ad p..ttres jl/re puulii trau}aitt d iJ/llr,
11ee p r nrpoles al'O vidd icer acqUÎrc;zdtt ; Jill "utflll idelil mpo! fuperflitiblH fd 1}J patre , qu.lm
111'0 patemo dielJJfuHnl fine lib:,i! obi~rit, eorlliil
dir41 Ï.s IIOU

~7

'aomi,ti/IIII qll~ ad ipJilm ex matre vel ab ejus Ii-

( b) Q.uen. 1 . n. i .
( i) c.d. . t paem Tlt.

(j ) TOlU.

1.

Uv . S' Ch l p, ,.

C jjij

�4'8
Tr~i'; dll Droit de Retollr, &amp;e• .
natrice, {ont préferés aux autres n{cendans, .
jor{quc les enians du Donataire {Ont morts
avant ce Don.teur ou Donatrice. Cette] uri{prudencc a peur ba{e une des NOYelles ( k) de l'Empereur Leon, ql:i eH (on~ûc en ces termes: Nos ttaqtfe prif/marll Lcgft111 hac de re "tI1or;t,tt~1Jl rf1!ov;~tleJ f!r.tfflll111J ,
1/' qll;' ill""ffI qui de dOl il rej/t111110Ile diftcpt ant ,
rrj;rtatur) il1[ellâqflc re indUis dimil1atur : lU
quid nil/lit; iII. ( Leges ) fi filill" liberis orbetllY ,
donum qucd illi .. paIre procrforit ad donfllorem
.porrere rep,rli..
Le Sieur Dllperier ( 1) s'explique c!3ire- .
ment (ur l'ufage &amp; la ]urifprndence du Parlement de Provence: ') Mais au contraire ". ,
"dit-il, p.r nos Arrêts tOutes Donations
" f. ites entre-vifs par les a{cendans, pere
" .&amp; Dlere, ayeal ou ayelile , {am {ujettes
"lU D"oit de Rêtour, quand lès cnfans pré"dccedènt {ans'enfans." Et pIus bas, il ajoute qll e le Droit dé Retour a liell dans la
Qllellion que je traite, {oit pour le pere ou
pour la mere, pour l'ayeul ou pOllr rayeuIe,
fi 2près la mort du fils Donataire qui avait
lnitfé des enfans, ceux-ci viennent auBi à
prédeceder fans enf.1ns. Sont-cc là des autorités préci{es pour {outenir l'affirmative?
Les Loix &amp; la ]llrifprudence de trois Parlemens dll Royaume, ne {ont-elles pas de
{ûr garants qui doivent me paner à me déclarer pOur ce Droit de Retour? N'y a-t-il
( k ) Novelle 1f.
(t)

Tom. I.liv. 1, pag. ","S}.

Liv. 1 I. Chap. X VI.
49
pas ici feries rer/llll perperllà !f/llililer jlldiC~t4ri/III? Peut-on embralfer la mgauve, apres la
décilion de ces trois augulles Compagn ies.
fans blclfcr nos principes &amp; nos maximes?

CHA PIT RE · XVI.
Si le Betttl-frere Donateur, aprèJ la
mort du Beau-fiore Donataire, peut
prétendre le Droit de RetouT! '

No

u s venons 'de décider que le D roit
de Retour, ne peut être contellé aux '
.{cendans Donatenrs , &amp; qu'il doit. avoir
lieu par ùne condition légale &amp; tacite,
'luoiqu'il n'ait pas été Hipulé dans l'Aae de
Donation. On va examll1 C'r cette Q.lefboo,
fi le beau-frere Donateur peut prétendre le
Droit de Retour, [on beau-frere Donataire
l'ayant prédecedé. '
Je ne balance pas à me ,déclarer contre le
Droit de Retollf demande par le beau-frere
Donateur après la mort de (on beau-frere
Donataire; ce &lt;]1'; ell fondé [ur la difpofitian de la Loi unique, §. fiaedil 13, (1/1) \
&lt;]ui décide qlle l'étranger ne peut point prétendre ce Droit: Si 1/0&gt;1 [pee/al11fr Dalem da1ldo , in jll41n perlonalll Dorem fliplllal11.l fit vel
paé/IIIII feeer il, Or la Dot que cet étranger
conllitlle à une fille da ns (on Contrat de
Mariage dl: une verit able Donation, pa,ce , ~
.1 m) C,d. dt rd Hx~r .A ."

�0

7'r.iré du Droil de RetOlIr, &amp;c.

5 "11
qu

pa s obligé de doter cette fill e.li L a''
fli ulJ tion tacite &amp; légale pot~ r la rever IOn
lurefi refufée par les Loix C1vdes. Le ~eau­
fi'ere ell compris parmi les Do?ateu:s etran-'
ers ' d'où il (uit que ceux-CI, [ul vant la
âoé[;inc de Godefroy furia Loi Cn) qu'on .
vÎCnt de cirer, éta nt exclus du, Dr?lt de
R etour qu'il n'a pas eu 1. precautlOn de
fupuler en fa fav eur , le he.u-frere , par la..
rnèm e rai fan , n'efi pas e!1 drOIt de le demander.
joignons à ceS autorités celle de M. Cujas ( 0 ) qui décide cette Q!:filOn contre
l'é tranger, en ces termes: SI extra/lelM qu.t
pro ,â DOlem d,dir hoc IIM 'fil jfIPIIIAlIIS , vel pAl~i, ipJ. IiIIlli" fliplliara pr4um/rllr rAllto tn- .
tel/d!lI. De quel drOIt donc le beau-frere
qui efi confideré comme un étranger, peutir fe Ratter de pouvoir exercer le retour de
la Donation après ie decès duDonataire- [on
beau -Îlere lui qui n' efi pas du nombre des
.[(endans, ~nais [eulement au rang d'un 00nareu r ét range r, que lé §: que l'on vient de _
cHer, prive du Dr oi t de Retour: Ctll/l dOllaJJe '
m.tgi' lilltlieri ,dit l'Empereur ](,fiinien, qu.lm
'Il
Il eIL

jibi alùJuod jus ftrvaJk extraJJeus lion ji/pIlIAndo'
vide,"l/r; avec d'alitant plus de rai[on, que
cc n'efi qu'en fa l' eu ~d\1l1 dès afeend,,:s q ue
CI' Prince ordonne que le Retour tacIte &amp; .
j. gal aura [on effet, à l'exclu fion des coIJàt CfJU" o u aUiés, comme je. be~u-frcrc D o,
(u 1

No~

Q;.

( , ) In .1. A çudit 11l14ifl, L. 'Vni'ô

1

U v. II. Chal'. XVI:
5t
tl'ateur, parellli eniwlMiwn ex j/ipl/I.rll AEliontll/ danllls, D 'o ù je conclus que tous lCs
D onateurs qui ne fo nt point compris parm i
les afcendans, (Ont obligés de fiipulc r le Reto ur dans l'Aéte de D onation; &amp; qu'ainG,
lè beau-frere ne l'aya nt pas fait, il dl: UOI1recevable à le deman&lt;ler, bien qu'il ait [01'vécu [on Donataire.
Les autorités qu'on vlent d'aIJeguer, ont
(ervi de fondement à la juri[prudence .du
Parlement de T ou lou[e, qui, fuiv ant M .
de CateIJan Cp), décide que le beau.frere
du Donataire ne peut prétendre le Droit
de Retour, s'il 11.'a été fiipul é dans l'Aéte de
Donation; juri[prudence qui efi la même
que le Parlement de Provence [uit, ain fi que1:"IJi.Ire le Sietlr D uperie r (q) , qui exclut
du Droit de Retour les collateraux &amp; les
étrangers; de forte 'lue fi le D onataire qui
a prédeeedé [en beau-frere Donateur,
a. di[pofé des biens donnés par [on T efih
ment, celui-ci n'en pas en droit de les revendiquer, fond é [ur le retour qu' il ne peut
."ercer &amp; qHi doit lui être J'efuré, parce
qu'il ne l'a pas nipu lé dans l'Aéte de Donation, &amp; qu'il 1:. peut fe Aatter d'a voi r
Mur lui le même droit 'lue le pere, la mere,
t ayeul, l'ayeule &amp; les autres a[cendans à qu i.
les Loix . [Ont f, favo rable, qu'eiks leUt
donnent un re tour:taeire &amp; lega!. .
.(, 1') T bro. :.. Liv . 1. Cb.lp. s.
(i ) TOm. l' liv. S. P"Z' ~84 .

C

vi

�'1r"ité titi Droit tle Retotlr, 6,-c.
CHA l' l T It. E.

XV II.

Si le DOntlleur cft ohligé d'en/Yeunir les
Altcnations ,t titré onereux, lorf/pIe
1.1 Dont/tion Irli fait Ruo/I! ? Et Ji
la même chofe II- lieu dans les Dona.
tiOni qlli font fllites 4 titre gratuit 1
A premi ere de ces Qucilions cil cxpreC- 'lèmellt décidée par la ]urifpr udence du
Parlement de Touloure ( ain G que l'affure
M. Dative ) ( r) qui a établi la maxime.
que dans le cas du Retour, les ali enations
des biens donnés faites à titre onereux par
le Donataire, font caffees en faveur du 0 0- ,
nateur qui veut jouir du Droit de Reto ur.
parce qu'i! n'eIl point permis au Donataire du pere, de la mere, de l'ayeul Ott
de l'ayeule , de vendre , de tranfporter
ou affréter les bi ens donnés au préjudice
du Donateur à qui les Loix rOnt donné
par unt ftipula tion tacite &amp; légale qui ex-

L

c1llt

toute :dienation

à titre onereux i d'où

il [uit que c'elt une maxime conIlante
dans les Pays de Droit Ecrit, que le Drai t
de R etour a lm fi grand privilcge pour le
Don:" eur, qui cIl du nombre des afc endans , {e1on le (entiment de Ricard Cf),
( r) Li \'. 4.. Ch ~ p. 7 '
(fJ T om. 1. ;. Pan. Chap. 7. SeCt.

lo.

n. 760 .

Liv. II. Chap . XV II. '
53
qu'il le remet en la poffe!lion des biens donnés, li bre &amp; [ans les charges ou alienat ions
que le Donataire y a impo(ées, o u qu'il a
fa ites à titre onereux. L a Pereire Décir. du
Palais, lettre R. n. 114, dem. édit. &amp; Maur ice Bernard, Li~. 4. Chap. 7. le décident
exprefféme nt &amp; n'admettent qu e l'hypoteque [llblidiaire (ur les bie ns donnés pour les
COnventions M atri moniales de la femme. '
Le Sieur Duperier (t) met lIlle limitation aux' alienatiolls ou hypo teques Cont raétées par.le Donataire, quand le Dona-:
teor veut exercer le Retour aprés fa mort :
~ Nous tenons aulTi pOUf maxim e , dit cet lt
A uteur, fclon l'Arrêt de 1607,. que le te
cas dn Droi t-de Retour arrivant, les alie- "
nations , ou hypoteques contraél:ées par"
le D onataire fublifl:ent au pro fit du tiers, ..
fauf all D onateur {on recours fllr les biens ..
&amp; nraits dudit Donataire, mais '.,,!li les u
hypoteques ne fubfillent que [ublidiaire-«
m ent,· &amp; .en cas d'in(uffifance des biens"
dll Donataire, [ur lefquel s le DOllateur ..
p'liffe r ecourir , fuivant l'opinion com-«
m llne ... , Telle d l: la maxime clll Padement de Provence, fondée [ur lUI Arrêt
de reglement g eneral qui (ert de Loi dans
tom fon RerT'ort, &amp; 'lui cil exaél:ement obfervé dans cette Province.
Mais cette li mita tion n'eft point reçc'e
dans les autres Pademens des Pays de Droit
Ecrit, ai nli que l'affure FerrcrillS [ur GIIÏ~
.( t ) Tom.

1.

Li", 5. pag. .04-84-

�~+
'T'railé.dll Droit de Retollr, du:
.
pape ( II ) , Faber def. 6. Cod. de JIIT. EI~lplll~'
1&lt;Jl/ic. May nard Liv. ~. Cli. 9" qm Ont dec ldo
que les heri wgcs, doivent falfe. retoul'
après la lnmt du Donataire, dn Vlvant d" .
Donateur, francs . de toutes fones d'alienations, hypoteques &amp;. fervitudes contraaées après la Donatio'!. Je crOlS ·
au/Tt que l'on doit excepter du cas du
retollr l'alienation ·. des biens donnés pour
p~yer les dettes pa/Ttves du Donatellr ', lorfqlle le Donataire preflè par plulieurs ccéan- ·
ciers de celui· ci , a été oblig' de leur remettre une panic des biens donnés ju{qu 'à. .
concurrence de leurs créances, ou quand
ppur arrêter le cours des [aioes dts mêmes _
créanciers, &amp;. empêcher qu'ils n'emportent .
les fonds &amp;. les fTnits qu'ils Ont f"it f. ifir , .
il dl: forcé de vendre les mêmes bien5-, pOlir
leur payer les fgmmes qui leur font dLles.
Il n'en ell: pas de même des alienations'
ou difpolitio ns à titre lucratif, [oit que le ,
retou r regarde un Donateur du nombre des .
• fcenda ns, ou un étra ngercqui l'ait Il:iplllé .
exprelfément par l'Aae de Donation; Car .
~uivant la do tlrinc deR.icard ("'l) dans l'lin &amp;.
1 autre cas, ces " lienatioRs ou di(p0Iitio ns .
f~ltes emre-l'ifs , ou par Teftamellt ccdi- .

cille .,

Obi D OD.:Hion

à

caufe

de

m o rc'

, (ont !

nulles, &amp; le D onatellr reprend les biens. .
donnés li br« &amp; &lt;Kemt' des mêmes alielU~
tions 0 11 dirpofitions._
tu) Qb ef,. '4 7 .
i. "'-; Vi, fllfr6 J n J. I.o~

dU D•. .éd...~.

E iv. II. Chap. X V l II.

5:5 .

CHA PIT R E XVII I.

&amp;i

le Rétour convcntiand emporte.
l'exemption des Cheng,ë!. Alima_
tion! 6- HypotcquC! 1

L

E Retour convention cl , ell: li f.wora.
. ble à cclui qui l'a Il:ipulé dans l'Aae
de Donation qu 'il emp0rte l'e xemption de,
charges, c'eH-à-dire, que les biens don~és re- '
tournent au Donateur après la mon du D onataire francs de . t Olltes alicnations , char..

ges, &amp;. hypoteques contraaées par ce Do • .
nataire, ainli que le décide Ricard (y ), parce
'Wc ce retollr e!l: [ondé (ur la condition .
exprelfe appofée dans le Cont rat, &amp;. fllr .
IIne ca" fe qui ell: au/1i ancienne que la Do.
nat ion qui la rend conditionelJe, &amp;. par ce:
moyen, exempte de toutes charges , .alienations , _&amp; hypoteqlles.
De là vient que le dtoit qui en refulie &amp;.
q\li cil: acquis au Donateur, a un effet re troaaif, &amp;. remOnte au jour de l'Aae de
Donation, ce qlli rend nul tOut cc qui a ' été.
fait par le Donataire au préjudice de la 00- '
nation .oule Retour convent ionnel clillipulé , parc-e qu e léx donationi, fer Vdlld.t , &amp;.
qll'on ne peut ni la violer ni y don ner atteinte; d'où il fuit que tollt cc qu e le Do, .
r.7 ) , '!om. l.
bJn. c:Ja.•,

j.

Pan, Chap, i'.!

s,a:. ".

111.

7-"1

�56'
'Tr4;lé du Droil . ~e Retour, &amp;ç. . .
nataire a pÎl fair e au prejudICe de la condition, dl: anulJé ; ce qui comprend les ch.rges, les alien.tions &amp; les hypoteques.
En effet rAéte de DOnltlon ne renfer_
me-t-il pJS 'une efpece de fidei-commis au
profit du Donateur ? ür li dans le cas, d 'u n~
[ubll:itution les biens dOIvent pa{fer a CelUI
qui cil: nommé par le Donateur, libres &amp;
excmpts de charges, altenatlOns &amp; hypoteques; à plus forte ;ai[on, le Donatellr à
qui les biens donnes font Retollt par le
prédecès du Donataire, doit-il jouir de ce
prlvilege &amp; . exemption; autrement il dépendroit du Donataire de rendre la condition illuroire l'ar les .lienations qu'il feroit des mêmes biens, s'il étoit en fon pouvoir de les vendre, ceder ou a!fujettir aux
J'ypotequ es qu'il auroit contraétées.
Mai, après tout, la prévoyance de J'homme ne doit-elle pas dans cette occalion
J'emporter fur celle de la Loi, qui n'ell:
fondée que fur Ja prefomptlon , &amp; pa' ce
moyen capable de recevoir dilferentes
idées? Comment fomenir après cela que le
R etourconventionncl qui prend [011 origine
de la convention expreffe du Donateur n'a
fon effet qu'avec les charges, alienations ,
&amp; hypoteques contraétées par le Donataire, lorfque le Donateur a Itipulé indiCtmét:ment ~ue les biens donnés lui retou rnerOlent apres la mort du Donataite?
. Ces réflexions font appuyées fur la ]unfprndmce dcsPadrmens du Droit Ecrit

Liv. II. Cllllp. XVIII.

57 -

.,ni ont décidé que toutes fortes d'alien a_
tions (ont interdites, &amp; que les biens don-

nés font Retour au Donateur exempts des
chorges &amp; hypoteques; les Arrêts (Ont rappc;&gt;rtés en foule par MM. de la Rôchefll_
vin (z.) , CamboJas Liv_ 1. Cbap. 5. Ferriere
fur la f2.!.ICf/. 147, de Cuipape, &amp; [ur la
I. de M. Durami, de m ême que par De/peifles (a). &amp; par Craverol (ur la Roche_
/l'vin Liv. 6. Ttl. 40 • .Art. 21. d'où l'on
doit conclure que le Donataire ne peut
pas v: ndre , ceder ou hypoteqtler les biens
donnes dans le cas de Retour convention_
nol . au préj udi~e d~ Donateur qui cil: Cil
droit par le predeces du Donataire de faire
ca!ler 'les a1i~nations, charg~s &amp; hypote'lMes contraél:ees par fon Donataire.
La ]urifprudence que J'on vient de citer n'dl: pas (uiYie par Je Parlement de
~rovence , qui f~ivant M' Boniface (b) a
etabl! pour maXlme que le Retour tacite
n', lieu. que \ous!a charge d~s hypoteques
fublidlau'es, c elt-a-dtrc, en defaut des biens
du Donataire; au lieu que dans les autres
ParJemcns , cette hypoteqlle (ublidiaire
n'ell: donnée que pour Ja Dot &amp; J'augment . Enfin, 'Mo urgues [ur Je Statut , .pag.
~ 73· affure que dans le Retour conventionr;el, J~s charge~ font annéanties &amp;. annuJlees.
1 t) lif. 2.. fur le mot J Maril'!gl Art . ~t(
~;) Tom. t. pag. ;87_ col. :. .
~ ( ) Tom. _1. LiT . 7, Tit. S. Chap. -j .

1

�S8

TrAilé dit Droi/ de F(ttour, ~-(.

1

CHAPITRE XIX.

Si le M dT; 1fIÎ "fait D onation d'tm
E OI1dJ d fa femme aV&lt;lnt (on M a,
riage, peut e11 demande, le Retmr
IIP' ; ) II' mort de la Donaf4ire .1

I

L fembl e d'abord 'lue le mari 'lui a fa it
D onation d'un fonds à {a fem me avant
fan Mariage, efi en droit d'exe l'cer le R etour {ur ce fonds lor{que la Donataire cf!
decedée , {ur-tout guand il n'y a point
d'enfans , parce que la liberalité qu' il . a
faite à fa femme, n'a point eu pour objet
&lt;ju' elle lui fût acquife d'une maniere gu'elle.
pût en difpofer à fan préjudice pour la
tranfmerrre à ies heritiers,
Cependant, cette Donation n'dt point.
fujette au Droit de Retou r en faveur du
rnari Donat eur, quoigu'il ait furvécu :l {a
femme, parce qu'elle attribue à fa Donataire un droit prefent &amp; irrevocable, &amp;
'lu' ainli on ne pCln pas y introduire le
Retour Cn la veur de ce mari, Ii,ivallt la
dirpoliti on de la Loi Si alite 8, ( ç) 'l ui décide qu'un mari 'yant donné un fO:ids
,vant le mariage à fa femm e, ne conferve
&amp; n'a aucun droit fur ce fonds, bien gu'il
ait (urvécu la Donataire; d'où l'D 'l doit
conclure qu'il ne peU t ni le revendiquer
t () Coti , dt Du).,. ~nl. N'Ufl.

•

, •
Uv. II. Chap, XIX.
59
nI pretendre 'lue la Donation doit lui faire
Retour, juiques. là qu'il ne peut pas diCp o{er du fond s· qu'il a donné à {a femme par
(on Tefiament par Ja rai{on 'lu 'allegue Godefroy ( d ) {ur cette Loi: 'Perfeéta Dona/io
110/1 poteft revocari ctiam Teflalllenro, Ce fonds
étant acquis irrévocablement à Ja Donat aire au préjudice de Ja'luelle ou de {es
l,eritiers , il ne peut pas jouir du Droit de
Retour,
Mais il n'cn cIl: pas de même, li Je Donatellr par gueJg~le clau{e Ou difpoliti on
partJcuhere 'ppofee dans J:Aae de Donation a établi Je Droit de Retour en {a faveuf, &amp; gU'lJ l'ait Il:ipulé exprdfément, cette
~Iau{e, ~u difpolition étant une exception
"la den lion de cette Loi 8. car pOur lors
le mtlri doit jouir du Rocour convention_
nel9 ue Je D;oit Civil accorde à l'étranger
qUI 1 a {!'pule en {a faveur: Lex Donationü
fervallda, M ais li cette claufe n'a pas été
;n{erée dans l'Aae de Donation; il eIf
conIl:ant que le mari Donateur ne peut de~ander Je Retour, quoiqu'il ait filrvécll
a {a Donataire.
(&lt;L) Note G,

�'0

7'r-4ité

tlii

Droit de Retour, &amp;c.
,

CHA PIT REX X.

Si /a D OIIRtion fl1ite P" f le P~re À
[on Fils a'nm le Con/r.i t de .lvl" rÎ:I_
ge po/lé "":' 'pC/its fils .1 Or' ft" elle
f ait Retou ra! Ayeu! p"telnel .1
l'on ait déja parlé des peQ UOIQ.UE
de l'ayeu l qui a fait une
tits-fil.,
&amp;

[)onation dans le Contrat de M allage ,
comme je ne l'ai fait que fupe r6ciellem ent. ,
j'ai crû qu' il était in difpenfable de le t raIter plus au long , pour me conformer au
plan que je me fuis fait une loi de fuivre
dans ce Traité.
la loi 3. (e) décide exprellêment la
~elbon en faveur des petits-lils contre
J'aveul Donateur, qUI voudroH exercel' le
D;oit de Reto ur à leur préjudice. Eo addito eOllftrm"mul m «efunah bis adhlje ill potrflatt palris, Ji liberi&lt; exramibul mori.llttlr , ad

iberol tOrtlm e4dem rf! jl/re h~redilalis, 'Jon
.d paires jl/re pecHlii rranfmirramur. Ce texte

n'ell-il pas cloir pour les petits-lils? A-t-il
be[oin d'inth pretation ? L' ayeul Donateur
n'y dl-il pas privé du Droit de R.eto ur ? .
Peut-il le prétendre du vivant des enfans du Donataire? Godefroy Cf ), fllr .
ccue Loi, fe détermine pour la décilioa
( t ) C,d. it ODIfi.s f"~
( [ ) No" A ..

lJ'tr.

.u.v. II.

Chap. XX.

. 6t

qu' clic contient COntre le Donateur. Filii
fami/ùu in /ucris.JIuptialibtlI, dit-il, liberol fuol

hbemes 'ure.des id eJloAld liber.os rran1erUlltur
ejufmodi bOIlA jrlye lurediraris, potilu qrtàm
/ld-patrcm jure pcculii : Or les biens donnés
par le pere i fan fils dans [on Contrat de
Mariage, paIrant " LI&gt;: .petits-fils qui [ont
heritiers de leur pere, l'ayeu l peut-il prétendre que ces biens doivent lui fuire R.etour, pendant que l'exiflence des enfàns du
Donataire l'cn prive &amp; qu'il n'ell pas en
dwit de le demander, pui{que ces petitsfils les Ont acquis en [uccedant à leur pere
Donataire &amp; qu'ils font panie de fa [uc-celTion.
Cette maxime ell fi conflante qu'elle efl:
appuyée, de la doé1:rine de GLI;pape Cg) .
confirmee par celle du Sieur Duperier C" ).
Où il tient que ce n'cil que dans le cas de
la mort du fils Donataire, qui avait laifTé
des enfans
qui prédecedent [ans eofans ,
,
que l ayeul Donateur peut exercer le R.etour; d'où il (uit que l'exillence des petits-fils fait ccfTer cc droit, mais s'ils [ont
- encore vivans, cet ayeul ell mal fondé de
prétendre que les biens qu'il a donnés à
fon fils doivent lui retourner. Le Dona_
teur n'ayant d'autre objet lors de la Do,
nation qu'il a faite dans le Contrat de Marbge de fan fils , que les enf.1I1S qui en
naîtraient qui ont [ervi de caufe finale à
Cg ) Qud~. 1"i:.7' n. 1.
Ch) Tom, J. "Liv. s.

pa,: 48J4

�Traité du Droil de 1('10/11' , &amp;r.
.
&amp; qui par conrequent

6!

cette• Donation,
h t leur ayeu 1 Donateur de faire
cmpec eRn
en (a faveur (llivant cette
valOJr le etour
' . .11
l,Ii
m :edme de D roit: ]lIfi"lio
I!J" HnIUf tr exc UJ"
,lleriIH.

CHA PIT R E XXI.

Si lorrque les Bùns donnh font R(tol~'
à " Aleu' D onateru , le p:re 6' la
M eTe ont IIne L 19,itmu a prendrfj

fur ces Biens l

Q a(c~~dans
U

la Leoitime (oit dûe aux
par un" droit .qu·i! {emble
ue la nature ait intro duit, (UlVant la No2elln. ( i) de ]ulljrrien, w/lqllam hoc ftcundùm ipficm nart/ram tIf d,b&lt;atur, &amp; {elon
le (emiment de Godefroy ( k ) , (ur cette
Novelle, ex nalur; , neceffit.lte Legis.' con~or­
me au §. 2. ( 1) cependant la LegIti me n el!:
pas due au pere ni, à la mere dan~ !e cas
où les biens donnes font R etour a 1 ayeu l
Donateur qui a {urvéc.u {es petits-fils mOrts
(ans enfJns, ainli que 1 affu re FerrerIus dans
{es Notes (lIr M. Duranti ( 1/1) : 'Pr.tcrta ln
ha, 0J4iiollt, dit- il , illl/d ql/oque obfervalldlllll
tJI matrem vel palrem it a e.tell/di per aVIlit.
donatorem , ul in IJujufmodi bOllu qu~ ad aV@!
ri ln "'!.r4!llt.
Q..U E

( ~ ) Note D .

I.

..

63

p;tter i1l eJlifi~/od; bOl/ir 11[, inteflllto non fiiC6e~
dA! , [tlprr(iut avo donRlore, ne"JJari# fcqui-

lur Legrll/lla", CH, nOn drbtrl qma Legitim",
eft portio jùccefft01/Îs ab imeflaro.
L'opinion de cet Auteu r ell appuyée [ur
la ]urifprudence des Arrêts du Parlement
de To ulou{e , ain~ que l'aŒlre M. May _.
nard ( n) , &amp; apres lui M. de Cambol
as
&amp; D~{pei{fes 'Tom. 1. pag. 389. col. 1. gui
on t etabh cette grande maxime, que les
biens donnés re viennent réellement à l'ayeu!
D onateur qui a {urvécu fe s perîts-fils , que
le pere ou la mere ne peuvent y prétendre
aucuue Legitime. Puis- je balancer Un moment à me déterminer pour la

n~aative

aprês l'autorité de Ferrerius &amp; le ren~jmen;
-·ce M. Maynard &amp; de M . de Cambol. '
s
Les Arrêts du Parlemeut de T oulou{e n~
{Ont- ils pas formels Con tre la Legitime
du pere o u de la mere, gua nd J'ayeul veut
exercer le Retour (ur les biens donnés après '
la mort de fes petits-fils à qui il a {urvécu ?
~
Veut-on des garants plus mrs que ceux
que l'Dn vient de. citer, j'ai encOre pour
'Utonrel' mon Opllll0n, la conformité de
1. ]urifprudence du Parlement de Baur.
?e. ux . qui. {uivant Automne (0), a toujO urs exclus le pere &amp; la mere de la demande
&gt;

( 1 ) Cil' .!.. I/itf. }yofeJ1r

,,.) Quefl.

. Liv. II. Chap. X XI.

rdeKm JI/re bDC reverfionls , LegilimA lIte l1Iatri Hec patri debeatur. Crlill tllÎIIl JnAter aut

f1.." liv. ,. Ch ap .
SUr Ja COUf. de ~ou,4e.aux pJg. J 7 J.

( ") Ij" .
(0 ,

1..

Ch.tp.

,

'.

�6

- 'Ibité du Droit de Rflotlr ,,&amp;(,
,
, ' lorf,que les b.ens donnes

+
de la

Leg.tlme ,
l
'
' 1' cul D onateur par e pre~:~~~r~:n[e~ p:rits-fils ? Bechet;, dans Con
' d R ev edion ( p), nOtl$
T n.'té du D ro• .t e h~ &amp;timt ~ eh
apprend la meme co, '
négative ea md.fputablc.
[, D "
Il ca vrai que la Pereire dans es • eCI, ( ) pporte un Arret du
fions du PalaIs q ra
d' " 1
Parlement de B ou rdeaux, q ui a a juge a a
r
D o'.t de Legitime dans le cas
mere ,on r
' 1'
1
où les biens donnés retournent a ayeu
claufe , (.,uf de
. D onate1.lr , In al'S avec cette
.
1
rendre &amp; rétablir ee Dro.t, en cas que ,e
retour fût ouvert à l'avenir par le, predeeès d'une autre fille à l'ayeul, c~ qUI conlerve ce R etour au Donateur apres la mo:t
d'un autre petit-.fi.ls ou petite-fiUe, &amp; prtve la mere de la Legitime, lorfqu; le cas
arrivera, parce qu'elle elt obligee de la
rendre après la mort .!ont on VIent de
parler,
Enfi n le même Parlement de Bourdeaux
a jugé ce'cte Queaion ill lerlllhlÎl contre le
pere ou la mere qui, de~andOlent un drOit
de Legitime, au prejudIce du Ret~ur des
biens donnés; cet Arrêt elt rapporte par, le
m ême la Pereire ( r) , Je crois donc qu après cc grand nombre d'Arrêrs rendus par
les Parlemens de Touloufe &amp; de Bourdeaux,
ce /eroir un paradoxe de fe déclarer pour le
{p' Ch.p, l'
, ,
(1 ) Lettre.R. n. tlf.dern. edit.
(7) lIti[uprit. Leme S, Q. ' )-0 .

l.iv, II. Chap, X X II.
65
pere ou la mere qui feroit une fembl able
demande an préjudice d" Droit de Retour
à l'ayeul Donateur, y ay.nt ici Conu'eux
Jeries reflllll perpetllo jimiUter iudiçatarulII , qu~
.,im legis oblif/ere debel.

CHA PIT R E XXII.

]J e 'lucl jour font dû! les interèts du
Bims d01lnh, larfqll'ils retournent
au Dona teur !

L

A Q!leltion que l'aIl l'a examiner eœ
tOrt /'imp ie &amp; n'elt pas d'une 10nallC
clifcuŒon.
"
Celui qui clt en pofl'ellion des biens
donnés étant h eritier écri t du Donatai re ,
ou Con Cuccefl'eur &amp; heritier ab -imej1"I, cil:
dans une pleine &amp; entiere bonne-foi , il
ignore li ces biens fOnt Retour au D onateur en vertu d'une condition tacile ou legale, &amp; s'il elt en droit de les revendiquer
cn force d'un Retour conventionnel aipulé
par le Donateur dans l'Aéte de D onation;
feroi t-i1 julte que dans l' un ou l'autre cas
il fût obligé de payer les interêts aVant la
demande ou l'introduétion de l'inf1:ance ?
Le titre du Donataire ne le met-il pas l
couvert du payement des interêts ex I/Ior';
Fûpf" ! Ne faut-il pas q ue fa demeure Coit
conlt.tée ,&amp; que fon titre foit anéanti,
To,/le II.
D
~

--

�1 de Retdllr, '&amp;c,

,,

66

1

'fratle dll Dra t
(f) il eft ct(~ ,
t la LOI 59,
ir,
,ff.
pulfque l11van '.rd III poteflatis jltrl)que eJJ~
t ain !J~red,m e)lI)' e C
eà la maxime qlll
,ff', ,
/1
d ,{; niltls comorm
cI/jus fl/it e)1I
arGodefroy (t)JumJJOrt 110
nous eClappnfe p -'---; r e 11011 pomit, A111(j J
noret qI/ad &lt;jlls autoY/m,lIo. tant qu'il cCl dans la
' .tl,dt
tant que ce titreheX1' 'e,iet écrit ou ab-rnt')
bonne-foi ,'cct erm! d Retour legal Olt
l''gnorance u
. ,
étant dans l
'1
t être cOntrl mt a
' nnel 1 ne peu
, ,~ &amp;
convenUo
" d s biens clonoés, retp)a ,
Paye r les 111teretS e D teud qui ils dOId
nde du ona
, 'li
avant la ema,
ui cA: foodé fur la deCI Ion
vent retourner,ce q ( ) qui affure que ICI
du Prefident Paber , II 'demandés que par
'
peuvent etre
interets ne f&lt; " 1 font dûs de )lIre,
aéèion , lor qU, 1s
maximes ont Cervi
Ces automes, ccs c dence des Arrets
à la JUPII pru
,
fondement
e Toulouf. rapportes par
du Parlement d ( ) qui n'adjugent les
M, de Catellan :Cd' Retour que depuis
interêts dans lelcas ~vorable que {oit ce
l" Il. C que que la
Il '
" qll1. ne [ont mtrne a ou~s
' . intercts
DUHlanc,
rott ,
fi d'inventaire, ou dans une
dans un
des biens du DonainClanee el
.
g &amp; par concours
'
u'au dermer ran
d 1
taIre, q.
. . des autres créanciers e a
avec le. roterets t 10rC, ue les bi&lt;ns dondifcu/lion; ,{ur-to e R~tour au Donateur
nés qUi dOIvent J,:~r ar cm. Le motif de

f.iv. II. Chap. XXIII.
61
Ile comm ence 'luc d4 jour de la
demande judiciaire du principal ; &amp; qu.ainli
On ell au cas de la Loi Sed &amp; Ji, 25. §. Siallie. (;) Q,/IAlllqlldIlJ m il/I/ùis C01llejiat~ mentio fiat in Senatifc9l1JU/IO ,tamen &amp; poflwot"nJ
'IfIlrOyerjiaw onl/l" poffiJfor" parcs fi1/1II, c'dl:.
à-dire, du jour de la demande , &amp; que l'h e,
titier écri t Ou Itb-intejittt, oe peut pas igno_
rer que les biens dOlln és doiven t retourner
au Donateur, parce qu 'il Cn' cil: de ,même de
ces interêts J que des fruits d'unc D onation
Jévoquée -par la [urvivance d'un enfant.
'lui ne {Ont dûs J Cuivant Ricard (:1:. ) , 'lue
depuis l'aél:ion J c' ell:-à-dlre, depuis la demande.

~&lt;mél1re

?e

CHA l' I T REX XIJ 1.

Si li! nToit ,Je

Rt!lOUT Il fl1l tffet Ti!1T04[}ifpour dtpoUi/ÙT le P If Te de ù
SUCCi!/lion de [es Enfàns ! Et s'il efi

bden~'!c~/Iion

~6ligé
tellT

f
(

l

A"

4t rttul. lur.

JI'

e E

(.1") Tom.

.

If&amp; • ./'.1.. ',i.Tu,
~'.I....ÎIIL
':C.d.
il ufo r,

•
(.t) ND·'L
(u)
t'l'CT
:1.,

L.i.T. f . Cb2p, S,

/es

portions dOllt

ftJ En/IIIlJ !

f,

~:t!~J~~;;r~J;ncc eClgfondé (ur ce que la

di! rendre 4 J'Ay eu! D0114.

il IZ berité tk

A décilioll de ces ~Iell:jons dépend des
mêmes principes, ce qui nous oblige de
les traiter dans ce Chapitre.
CeCln ne maxim e conll:ante que le D roit

L

~

,'fI&gt; If. ~ Ptt;t . hlUldi/tlf.

t,, ) l'o~

l, l, hrr. A. '61, dern . «!dit.

.

D ij

�68

_.

Traité du Dr,it d, I\,t,or, ('rc.

de Retour dl plus puHrant &amp; plus fort qu~
celui de [uccc/lion. Suivant cette maxime •
on ne peut révoquer en doute, qu'encore
que le pere Do~ataire qui devait [u~cedcr
à [es enfans ab-rnt,ftat , ayant recuellh les
portions dont il a herité après leur mort.
"lue ce {'ere, dis-je, doit rendre à l'ayeul
Donateur ces panions lorfqu'i1 a demandé
de jouir du Droit de R etour, &amp; qu'il ne
peut le lui contefter , parce que ce Droit
a un effet rétroa€èif , &amp; remonte au tems
de la mort de [es petits-fils, à caufe de la
reverfion qui cft tacite &amp; legale; d'où il fuit
que le pere cft obligé de rendre à l'ayeul
Donateur les portions dont il a herité après
le decès de fes enfans, parce que le Donateur
cft en droit de les reprendre par une efpece
de fidei-commis, dont le pere eft chargé
pour les rendre à l'ayeul.
Le paél:e ucite &amp; legal du retour e.
f.veur de l'ayeul Donateur doit produire
le même elfet que celui qui eft appoCé exprellèment dans un Aél:e de Don~tion
oinli que le décide Dumoulin (a): 'l'aeiti
txpr,jfi idem judicium; ce qui eft co~firmé
par la L.oi cillll qtiÏd. 3. (v) où le JurifconfuIte dIt: III c01urahend, quod ag;wr pr' (
cal/l' /Jdvendulil. Et God efroy dans une de
fes Notes fur cette Loi, a{fure que: CII/IJ
colI/ra/mmII qu~dam , &amp; fi non fint l'ervis ""

6-

III/llatlm expreJ{A ,fubint,Uigumur rallll/l
( .. ) Cil"!

13 '

,.) JI. ;, Tt'. If,Ji,.

~~

~. [iv.

II; Chap. XXIII.

6,

nif/Ur" tpfitu allus quml A";'/IUS feu gerin
· ()"
lUf,
D umou 1111 , nous apprend la même
chofe,parlant du paél:e tacite qui a le mêm
elfet que le paae exprès, taeitmll pallum pr~
exp,.J{o /Javetur •. SllIvant le principe de cc
grand homme, Il eft certain que le retollr
taClte &amp; Iegal a lieu en faveur des a[c-end~,lS Donate~1rS en vertu du paae ou
cond1t10n appofee dans les Donations e
'.
, &amp;
x

"aUt)Il prtm4M

av il/itio "mralltti inh&lt;rentt

operatur Nt ex -ttme , r non tIC ex mmc.
Ce~te claufe ancienne fond ée [lit le Retour
t~Clte &amp; legal , n'a· t - elle pas un effet
retroaébf en faveur de l'ayeul Dona teur
puifqu'elle remonte au tems de la Dona:
tlOn ? Qt./â invidiâ le pere peut-il lui contefte~, pendant qu'il paraît par la liberallte du Donateur , que ce retour doit
avo~r. heu ex tune, &amp; qu'ainli l'ayeul dl en
drOIt de JOUIr &amp; Je reprendre les biens de
res ~etlts.enfa~s D~nataires qui l'Ont prédecede, &amp; en depo~llller le pere jufqu'à concurrence des P?rt,ons dont il a herité après
leur mort, [Ulvant la doél:rine de Bechet
(d), qui dit, qu'après le decès de tousles
cnfans la reverfion reprend fa force; en forre
que le pere eft obligé de rendre à l' ayeul par
un~ ' efpece de fidei -commis les portions
qu Il a eues .Je la fllccelTion de ces en fans
Le fc,lt}ment de cet Autellr cft app uyé fi,r
un Arr .. t du Parlement de Bo urdeaux, r.lpIJllft

f') In .L; C,m8o$ pop fJlo/. C.d . dt fl,mma " i1i;'lIIt.
(4i T....ne d. D!oi,( de Rcycruoo , Ch3.p . ,.

D iij

�7() , Trdité dll Droit d. Reto/lr, &amp;.,
porte par Bret onier {ur H enris ( . ) D' ,
Je , CDncllls qu'après cet ArTet
' ren d,olé
11 av
tres - grande connoi{fance de
r
cc
dois
d"
Catlle
Je
me eterm mer en fave ur d l"
Donateur CODtre le cre
e ayeul'
torités &amp; les r 'li p J parce 'l ue les auc
al Ons qui Ont licrVI' de motif
a' cet A rre' t me p
'r('
,
're's cl ' 'Ii
arolllent tres fortes' &amp;
eCl Ives.
•
L

CHA PIT REX X l Y.

Si fa DOlldtioll [dite au Puit_jilJ par
fl)'tlll dans le COTllTat de lA' •
de fi FI
Jv&lt; aTtage
on 1 s, retOllrne /III Pere al r h t".
mOT/ de ce Puit jils l

P

O iJ R décider cette nu Il'
.
coup de [01 d"
-:&lt;-:
e IOn avec beaul !te Il cil ' rr..
remarquer que iiI l"
1
neceualte de
.au tre objet
'
1 aycll Don at Cnt n ' a eu
d
enFans qui dcvJj'~:t ~!I~rt~tdfils ou les autres
fils, &amp; qu'ils 'yent {ervi d u man "gede {on
fin ale à la Donation
e motif &amp; de c.uCe
.voir donné (es bi ,ce,t l,yeul n'cft pre(u mé
conlidcratiol) de to~ ~l on p~tjt-iils qu'en
Dotem 6 (f ) 0!; d
s, CUlvant la Loi
lue. n~mi;,e dedi:lop p~ltdr 'fi'lCtlS proprer mejîli4
ri .
• rOIll e 11 r Ji '
' Tl/U , ql/ipp' officitl/Il . .. qll' , '!fe de·
AV' (lTCa
(t' 0 2nl ru OOre!

"'ptClII •

e~

Liv, Ir. Chap. X XIV.

.,.

officio pat ris erg. jilium pwdu. Ce texte n' cIt-il
pas clair &amp; formel? La D onation 'lue l'ayeu l
fai t :l {on petit-fils ne peut-e lle p" être
comparée à la Dot qu' il confl:i tue à (, petite-fille: Or li dans ce dernier ca. , la con!ideration du pere lors de cette conflitution de Dot faite à fa petite-fille, peut après
la mort de l'aye ul donner lieu au retour
de cette Dot au pere , par la même rairon la
Donat ion que J'ayeu l fa it à {on petit-fils
oontemplatiolle patris ,dans le Contrat de Mariage du pere, doit-elle faire reto ur au pere
_ qui a Curvécu le D onateur l
Cette conCequence efl appuyée (ur l'au.
torité de Barri ( g) , qui tient \' affirmative &amp;
s'explique en ces termes: Diaa pr&lt;"dcnti

(apite flint d. Dote q"a/Il pat.r vel mater (o'if/i!2!!id Ji aVl/s Mm corif/iulerit
nepti ex fllo jilio ) Si comemplarione jilii id jeeerit, cenferi proj.é/itiarn , &amp; Inorlll; 'lfpte fine
libcris, JHperflite pAIre "'ptis, pminer. Ad hHne
pAtrem jure rrgreJ{us , "0'1 /Juedita tis, dirlt
.A.le;!.., L ib. 7. Conf. 42. &amp; ibidem Moli". DI/hi/atio eJl, ql/ando non contempla:ioH' fi/ii, Mm
conflituir ,Jed ad/", c if/o (aftl , t01A/1I jure h ~re ­
tlitario Ad patrern pervtnir. de ber. , e:tclt/fÎt
legitinûs h. r.dibus nepris , aquiùs efe di eit
MoliN.
~\.c ) », SflHtJ!im4i. Li • . il. Til . l, rI. l'
II/it jili~ JII~.

.

Q.\ltll. J'.
fJU,ns) To1U.t v l'
(fi 1; il, (,II".
~r, r , Ch." 10

»

iiij

�TrAité du Dro;t de l(etour, &amp;(:

CHA PIT R E

S'il faut que

XXV,

lu Peliu·ftl; foiml
ViVfl /2J pO
l1r cmphher que lei Bicm
retOf/rnent à L'Ayt,J/ DOl1ateur? Ou fi.
le R etour a lieu four IC$ portion$ de

',' /IX

10U$

'lfli j'ont prÎdecedé!

~eitjon ayant partagé tous
les Auteurs, nous la ,traiterons, avec
~ant d'exaéHtude &amp; de ClrconCpeé1:w n ,
q ue l'o n ne n~us ~ourra pas ac~u~er d'êue
partial, 10rCqu apr~s av?!r exa;n!ne les r;lfans &amp; les autorites qUI Ont ete alleguees
par les uns &amp; paf les aut~es ? nous nOt!'
déterminerons pour le parti ql1l nOliS parol.
tra le plus conforme au Droit Ecrit,
Le Prdident F.aber Conjeaur, (h) tient
&lt;J ue l'exiitenc&lt;- des petits-fils n'empêche p~s
abfolument le retour de u Donation, mais
feulement de la totalité; &amp; il appuye fon
fem iment fur ce 'lue dit Vlpien 6, ( j)
en forte 'lue li l'enfant peut empêcher le '
retour, cet Ilbitacle, cdfe , parce 'lue l' effet
ne revient pas à [on benefice , mais à [o~
préjudice, [uivant la di[po/ition de la LOi '
19· (k) ce qui doit rendre la conditiola J

C

E TT~

(b 1 Li • . l ' C.p. l ' &amp;- f1ff.'
111 !rttt.rn . T ir J.l Dnib.
i,
i nJlrHl/llfJ.

.( i)

d)

ç,., 1."

•
[iv. II, Chap, XXV,
73
é~s enfans plus favorable que aIle de
l'lIyeul Donateur, parce qu'il ne peut prétendre le reto(,r ni reprend re les biens donnés pendant que l'un de res petits-fils cxifte ,
ainli que le décide la Loi 'P.fI dotem ( 1) ;
dIamant plus, que la reverGo n ne fe peut
faire per faltum , ,&amp; 'lue tant qu'il ya des
frcrcs germains de l'un de ces petits. fils,
ils excluènt l'ayenl qui ne pellt reprendre
les biens do nn és par Droi t de Retoar ,
&lt;pl'après la- mon du dernier de ces fi-eres
germains, .aioG que l'établit Bretonier fur
Henris ( ln).
La doé1: rine de ccs derniers Auteurs dl: '
confirmée par la Loi COllflirutiDni! IIOV~ ( n)
NII/Ills ad id ql/Dgl/C exij/imu ql/od ab ipJo parent.
darU11J 'Vt l doris vtl ante nupt;/U dOnilt;onis cauJ4
pro tln:l ex memoratù perfin is prltjlirum [uerat,
ut minime ad et/Illfi caftiS Ililtrit reverrattlr. Or cette Loi n'admettant le Droit d ~ R etour
(dont il cf! parlé au commcntc mcnt du
texte) 'Ill'après la mon de tous les fll fJ ns ~ .
&amp; de tous les petits-lils; il f, roit abfi,rde '
de prétendre q ue ·l'exifl:ence 'de l'un d'eux,
doit excl ure l" j'en l de jo uir de ce Droit • .
pui{9 u 'i l ne le pen t q ue lo rfqull a rmvéCll
à r(l,,~ les l'e1 jr· fi ls , fuivant la Loi Jllr.
fiicCtlrfunJ ( n ) \ &amp; 1" doarill e de Godefroy '
d all' Ja N&lt;ne ft' r la L o i 4. Cod. Solfl t . Ma'YiI;,o" N/lllir rPliais liberis; cc 'lui {uppo[c
(l ) if. SO lt~~ '~ 'fTr ; ", .
(,.J ) T ""
r LJv. 6 Cb.t p. !. ~ef1. IS.
~ n) C..".. !' t ! (j}t. 'lUte L lbtr •
j.) j[. de j ~T. Du.

Dv

�74

7 r.ilé du Dro;t d&lt;1I.etollY,

cft:

que l'ayeul D onateu r n'ell: pos en droit nif
reprendre les bitns donnés quand le D ona,
uirc • lailTé un ou plulicu rs en fa ns , porce
'lu'i1 ne peut jouir du retour qu'a près leur
mort, fait aVant leur perc , fa it du vivant
du Donateur s'ils {ont dicedé. : E n effet
l' Aae de Donatièn étan t indivilible, on n;
peut pas divi{er le droit aC'luis aux cnfans ;
d'où il s'enfuit 'lu'on ne peut adjuger Je
Retour à l'aye ul r&lt;lioll' miftrAtiollis , 'lnand
Il ne rell:e vivant qu'u n des pet its-fi ls, fans
lu i ôter Jes biens gui leur font acquis en
W:tü de l'Aac de Donation.
On peut dire encore pour l'ayeu J D onate ur , qu'il-cil: en droit de jou ir du Retou r
après la mort de quel'lues-uns de fes petits~
fils, pour les portions qui les concernent J
'lue !J reverlion lui cil: d'autant plus {avorable en cette occalion , qu'i l a j~s potwI ;IIS , parce que le Retour doit prévaloi r &amp;
l'empone r [ur la [ucceffion communc qui
regarde les al/trq petits-fils vivans freres
de ceux qui font mons , [fuiva nt la maxime
dc Droit: Reaius efl aPO jus}ilum co~ftn'are qlli

eontr·.ftripros {"rrries bOnOY/1II1 P0JTeffiOIlWI ace;pere fl ltt, c'ell:-à-dire, prendre letir. portions.
Cepcndant quoique le Parlement de TOll~
10llfe ait jugé la Qllcll:ion en Eweur de l'aycu!
Donateur, ainli que l'a!tell:e Cra)'ero l (ne
M. de la Rochdlavin (p) , ce n'a été qu':! I~
charge de confer ver aux petits-fi ls furvi( ,fi) Liv. c. Tit. +0. StU l~s mo:s
mcre. Ait. loS.

/t(J~ ,tl'e ..

Liv, II. Chap, X X V.
75
'Vans les biens donnés par une efp ece de
fidei-commis tacite; mais il ob{erve que Ic.
freres qui avaient lurvlcu, n'éta ien t que
freres uterins, cc qui m' oblige à me déterminer COntre le D roit de R eto ur à l'ayeu l
quand il ne relle qu' un des frcres con{angllÏl);' ., non feulement fuin nt la Loi ConJliINtioni. nov" que l'on a citée, qui cfl cxprelT e
en faveur de ce fi'ere co n(angu ,n , mais parce
qlle le Brun, Traité des Sncceffions (q),
décide qlle le frcrc uterin ne peut emp~ ­
~h e r le Droit de Retour, ce qu i me fa it
prefumer que qua nd même il n'y auroi t f
'lu'u n des freres-germains , ivan t , l'aycul ne
pcu t reprendre les bie ns donnés, ainli que
J'aifurent Breto nier fur H enris ( r ) dans lès
O bfervati ons, &amp; le Sieur Duperier 7 0m. 1.
Liy. 5· p-g. 483 ' qui dit 'lue li après la
m ort du fi ls Donataire qui a laille des enf ans, ceux-ci vie nnent à préd ccedc r fa ns enfans, le Dro,it de Reto'" a lieu , cc qui fu p.
pofe qu'il faut que touS les pet its-fils ayent
prédeccdé l'ayeul D onateur avant q ne les
biens d o nn ~s lui retournent J fuiv3nt la
maxime inclujio ImiuJ 'Ji ,,,clujio alleri"s , &amp;
faivant l'Arrêt general ' de 1607 du Parlem ent de Pro vence dont parle. ce dernier
Auteur; J'autant plus que Gravcrol en l' endroit ci-deifus, femblc {e dccl.rer pour
lès petits-fi ls, fr cres-germains de ceux qui
Ont prédeccdé l'ayeul Donateur, &amp; 'lue les
(f .1 Liv. r. Ch ~l" f' ~e(l. t. n. 18 . 6l 1 9.
,H -) T_om . " l lV . 6. Cb~p. S. ~~n. 15'

D

vi

�76

aa

ae

7raité
Droit lI.ttour, t'jç;
Arrêts du Parl ement de ToulouCe [ont plu'
tÔt fondés [ur un motif d'équité, que fu~ .
les maximes du Drait ..

CHA P I.T, R E XXVI. .
Si les Enfans Religieux [ont cejfor 1#:
D rQ/1 de Retour!

C

'E ST un principe de Droit que . pour',

pouvoir faire ce!fer le Droit de Re,tour, il faut être capable &amp; de {uceeder &amp;
de pouvo ir acquerir des birns. Coit à titre '
,l:inflitution d'heritier écrit, [oit à titre,.
d' herit cc Legitime on ab- in/tftat .
Ce principe pofé , il dt cerrain que les
elifans du D Onatellr étant tous morts avant

l'Ji , s'il en relle un qui [oit Religi eux &amp;
qui ait fait f., ProfelTion , étant mort CIvilemen t &amp; n'ayant pas la capacité de [ncceder ni meme de préten dre un droit de Legi- time , il ne rcauroit faire celfer le Retour
acquis au Donateur qui a furvécu les autres enfans , parce que d' un côté ce Religieux non [acit paY/clIl nec Admit/irtlr ad partem J ans la co mputation de la Legitime i
de l'autre , 'lue la mort civile · produit · le
mêm e effet gue la mort naturelle dans le cas
du Drd t de Reto!lC: Or on ne peut révoquer en dOllte que tous les enfans du DonJteu l étJnt mo rts , ce/ui qui efi ReligieuJl
ne pouvant par fon incapacité leur fllcee-

Liv. II. Chap. XXVI..
77
der, fait ex rtf/am",ro , [oit ab-jlll,ftat ; il ne
peut empêcher le l)onateur de reprendre les biens donnés q ui lui rctournellt au
moment que les freres de ce Religieux [ont
deccdés, parce 'lue pendant leur vie la ·
reverlion n'a pas lieu. &amp; que par ce moyen
le DOllateur en cil: exclus, fui vant 1': Loi
ConflitutioniI nov~ CI) qui décide 'lue I.Retour
celfe tant qu'il y a des en fans du Donateur.
&amp; q ue 'ces enf.ns ne l'ont pas prédecedé;
Di[ons ·plus ·, n'e!i:i1pas confiant que les
enfans qui [urvivent doivent être capables '
des ·biens donnés pour exclure le Droit
du Retour? Un Religieux a-t-il cette ca- .
paeité [uivant la maxime gener.le duRoyaume, attefiée par Brodeau fur M. Louet Cr)?
Sbn cx·iftcnce pem-dle la lui donner tan- .
dis qu'ell.e ne lui fert de rien? Son incapa cité ne le rend-il pas mort au monde qr/Mel
..arii civilCI? Ne peur-on pas dire de lui
par une fiélion de Droit, nuUi exiflrmt liberi r .
De quel droit donc le fils Religieu x pourr~- t -il faire celfer le Retour des biens donnes
au Donateur, quand il ne peut pas fucceder, ce qui [cul p~ur fttinre pour ·donner .
lieu" la revedion ? On eft donc en droit
d:oppofer à ce Religieux incapable par fan
ét·at d'empêcher le Droit de . Re~our qu'il
dl: non-recevable en fa demande, r"ivant
la maxime de Droit que tamùlll op.ratur
fi{/io in caju fillo , fondée fur la mort civile:
([J Cod. dt 'bOb .

fUll

,(,) Leme C. A, ,.

Lit,

�'rrAiti du !?roit de ~etoilr; .'&amp; ( •.

711
&amp;

(011

ille.padte, qUAmulIJ vemas

III

("/rI

vero. D'ou il f,ùt que {on exifien ec ne peut
exclure le Donateur du Droit de Retour,
parce qu'il dl: mort au monde jive lion
u:ij/mtiA liberoru~ jit mA jive ftBA, I~ mO,t
civile 'yant le meme effet COntre lUI, que
la mort naturelle à l'égard de [es fr res à
qUi le Donateur a [urvécu •.

-

,

Liv. II. Chap. X X V n,
7'
en douter que le Retour ne fe fait que per
' 1
(on{olidatiollllll, &amp; 'lu,.Il va d' un p;s , ega
avec la {uccelfion ? Or l' exherede etant
incapabl e par te tt fia ment de [on perc de
pouvoir lui fucceder ex t'{lan:,mo &amp; Abinttf/.I ,de quel droit pourra-t-Il f~lre ceffor
le R.etom, puir.qu'i1 ne pem avorr aucune
r
part dans les biens de 1011
pere .)D' ou, .
concllls qu'il ne pellt c.mpeeher !e Donateur de "prendre les biens donn&lt;s. POUl'qnoi lui ouvrir la porte à la {ncc elTion don~
jj s'cfi rendn - indi gne ? N'efi-Il pas pins a
propos de l'en aclllre en le déclarant nonrecevable à s'oppofer au Droit de R.etO~r ?
P ourquoi le rappelle!" en quelque , man!etc
dans la famille de fon pere, tandiS 'lu li a
merité Far {es .aions "par ,fes injllres, ~
par {on impieré ou fa defobelŒ,nce de n y
rent rer jamais? Faut-il récompen(er un .fiTs
qui s'efi attiré les foudres de 1e,x~lered'lI?n
par l'abdication que le pere a et~ contralm
de marquer dans {,?n tefiame,llt a des trarts
qui le font connoure tel 'lu 11 e~, ~ que
celui qni l'a mis an monde a declare dans
{a demie,. di(po{it ioll?
Le Retour ne {e fait-ii pas PCY (onfolid,,'
tioll,m? Cet exheredé pem-il l'emp êcher,
lui qui cil: retranché du nOAlbre dos enfans
qui pouvoient le faire ceffer? Ne dOit-on
pas pllllô t le regarder comme un enfant
pro[crit par l'autorité paternelle, 'l' c comme un cle ceux que Te pere a voulu ~om~
bic .. de [es fayeurs &amp; de [cs liberaü r- , Of

re

0

CHA PIT RE XXVII.

Si IN Enfons exheredh pCUV!I1t rmpé..
chu le Droit de Retour?

Av

A N T d'elltrer dans l'examen de
cette Q,efiion, il efi neceffaire d'ob-"
{erv&lt;r que éefi une lnaxime confiante que
l'exhertdation efi une abdication que le
pere fait de fon fil., qui le rejette ab{olllment hors de la famille, &amp; le bit regarder comme une perfonne morte , parce
qu'il efi reputé en avoir été retranché, &amp;
qu 'il ne peut prétendre ~ucune Fart dans
les biens Je la fllcCclTion.
Cette maxime établie, l'application S'Cil
fait ai(ément à la Qlefiion qlle .je traite.
En - cc qu'un. exheredé pCllt empêcher le
Retour, lui que le D on ateur a retranché
de fa famille, llli q ui ne pellt avoir aUT
cune part à la [uccelTion , lui enfin qui pr"

)IIortllO IlAb"lIr? .

~.uifOIlS ccs

-

réflexiôns

p~us loin

,pClLt"t-

�!1) ~ 1fri/itEdu Droit /Je ltcfour, &amp;c.
caufe du refpea: 'lu'i1s ont toujours èlt
pour lui, au lieu que l'enfant qui ell: exh._
redé par celui 'lui J'a mis au monde," poné
fan ingratitu~e, \e~ i?ju~es ,&amp; fan m,n'lue
de refpeé!: , JU['lu a s attIrer &amp; la maled ictian de [on pere &amp; (on abdication qui le
fuit regarder comme mort dans la famille ,
Où il n'a pl us au cun droit à prétendre, ni
par confe qu,ent aUŒne aéHon pour 'empê• .
cbi:r le DrOIt de Retour. '

,

CHA PIT RE XXVIII• .
\

Si le 7ïlre Clerical d'un P rêtre eft ·
[lIjer au D701t de Retour i

To

U T 'e monde ("ait que "Oroon- nance d'Orleans cft li favorable au
Prêtre Ou à l'EccJelia-/lique qui a été ad~'S aux Ordres facrés , 'lue [on Titre CIe.
ncal ,elt Inalienable &amp; qu'il n'ell point fo u~'S. a ~UCulle hypoteque. Or fi ce T itre
etait lu]et au D roit de RetO ur , ce (croit
donner au pere ou à l'ayo ,,1 qui!!'a fait, une
hYPOt~que ; p., rce gue le Prê,re ou l'Ecele.liail"luc glll a oroi, d'en jouir ne pourraIt pas en difpofer par fa n ,ell:,.meJlt, Au .
~Iell que ce Ti tre Clerical n',,1l: point fu ,et au droi: de rappo n • CO rntr e le décide
Joann es F.1her ( fi ~ &amp; qu'il (·It 1 couvert

(") A.d L. Si tm.tlltil4J;.1 n,

.1.,

Cool, tlt

C,,,.,. .

Liv. Il. Chap, X XVII T..
Sr'
de. la Legitime des autres enfans du pere
'lui l'a etabli,
.. . ,
Le Titre Sacerdotal ellii prIVIlegIe, que
le fils Prêtre qui renonce à la [uccelTion de
fan pere n'cil: pas obligé , [uiva~t Chopin
( x ), de ~e rapporter aux, coherltJers; JU('lues-là meme , que. cc ~Jtr&lt;; cR li. peu (ujet au Droit de Retour,qu Il n cil: pOInt con1id eré comme une Donation ou une liberalité du pere qui l'a fait, mais comme un
Droit que l'on doit établir au Prêtre prom" aux Ordres [acrés , . pour l'empêcher
d'être (xpo[é à la dure &amp; fatale l~écelTité de
mandier [on pain; ce qui met une difference emre une Donation entre-vifs qui
part de la lib eralité du Donateur, &amp; ce
Titre Sacerdotal, qui, [uivant Craneta CJ),
cil: li f.worable, que lor[qu'i! a été fait par le
pere 'Ion imputatur illlegitima/ll, &amp; ne peut pas
ê tre révoqué par le benefiee de la Loi Si un'luam,ain li que je l'ai montré dans monTraité
de J. Révocation des Donations par la naif_
fance ou [urvenance des enfans, qui ell:
Une e[pece de Retour, ce qui m'oblige à,
fomenir la négative à l'égard du Droit de
:R.etonr après la mort du Prêtre par un argument à'majori ad mi,lUs, pour qu'il ne [oit
point p;'ivé de la libcné d'en di[po[er par
fan tell:arnent : au lieu qu e nous voyons
tous les jonrs que l' Eccl efiaflique à qui le
pere a fa it un Titre Clerical étant é man~
(x)

L ib. ) ' i,.

U ) •• of.

c."r. Anflt:. t~t.

Ij'"

t.

Tit. J'

*, . _

�St

'Tr4ité dit Droit de 11.etollr, &amp;c.

cip" &amp; flli juris, peut en difpo[cr.d II/If //IH
par un Aéte de derniere volonté avant f.1
11]0rt , L,ns que le pere qui .l'a "tabli puiffe
:làire calfer [on teRament; cl autant plus que
cette articulation dl une charge, &amp; une
defemparation d'une partie de fes bienfaits
à titre onereux, qui n'a d'autre cau fe, d'autre motif que l'entré. du fils dans les
faints Ordres; d'où il [uit que le Titre
Clerical n'dl point fujet au Droit de Retour, à caufe de la faveur &amp; du privilege
'lui lui font at tachés, &amp; qui le mettent
hors du cas de la reverfion au pere ou à
fan heritier, qui ne peut le rep rendre au
préjudice de l'heritier inflitu" par le teflament de l'Ecclefiaflique.
Il n'en dl pas de même du Titre Clerical aJ1igné fur un fonds à un Ecclefia/h'lue par lin "tranger ; parce que d'lin côté,
c'eft une Donation on Iiberalité qui n'eR
l'as f:,itè à Titre onereux comme ceIle du
pere à [on fils; d'un autre côt" , cet Ecclelia(lique ne peut pas difpob par un Aéte
de derniere volonté, de [on Titre Sacerdotal au préjudice de la f1ipubtion exprelfe
du Droit de Retour appo[ée dans l'A f1e
de l'articulation , {uiv_nt cette rn.,ime de
proit , 1.(" ~~1;9I/is ftmNd4.

~3

Liv. II. Chap. XXIX.
CHA PIT REX XIX.

,

Si le Don Mutud cft fojes
de RetoNT!

a1t

Droil

L

EDan mutuel entre les Conjoints
connu dans le Droit fou s le nom de Do~
nA/ion reâproque, entre le mari &amp; la femme
n:efi valabl~ que lor/qu'il y a éga lité d:
bIens dans 1 une &amp; dans l'autre; antrcmen,
s'Il ya quelque inégalité, quoique legere
dIe ne petit être con/iderée que comm;
lIne Donation limple.
Cette Donation mutuelle n'cft ni luera~
tive ni gratuite, &amp; contiént lIn Aéte (ynal~
~agn.'a;ique &amp; rec!proque, pourvb qu'il y ait
egallte &amp; ~ans 1age des per[onne. "lni le
fOnt une [emblable Donation &amp; égalité de
biens,ain/i que l'aJTurePetm. de BellaPertiea
(L) ;.?e forte que, s'il y ',une grande inégalité
de 1 age , elle n efl 9u une Donation pur~
&amp; limple qui n'eR: point fujette .u bene.
nce de 1" Loi Si fil/qI/Ain.
M ais lor[que le s Donations mutuelles &amp;
réciproq ues [ont faites dans les Contrats de
Mariage elles font reverlibles au furvivant,
lait que ce (oit le mari ou la femme [ui~
V.nt la difpolition de la Loi .A /l/4rit: 28.
(a) Si prior perfona ql/~ Irb(rAlit4lrm -ACCtpfJ.
f ,-) lN D,,,~IiQJtts. C,tI. Jt D"M', ;"" 'fI;r. &amp; l'xm
i. '*) c"I. lit D,,,,,,,_ ;'1(. 'l/ir, 6- tJx,r.

�'1TAité dtl 'Droit de Retour, ~(:
_
'
fi
'
'./H1&gt;tA
La
meme
ch
o.'
rehflJ IlfImalJfJ fleTlt ex "r '.
T '_

!.L
T

:fe nous cft appri(e par RICard ~n (on rat
té oies Donations Cb), parce que le DroIt
Romain décide qu'eHes (ont valables &amp;
fujones au Droit de Retour" puifqu'elle cft
;tlléantie par la mort du man ou de la femme, ainli que l'affure G odefroy [ur cene.
Loi (c): ReJ dOllata illter (oIlJt/ge J DOllat.rto
i r."Miente tac id fit irrita. Ces der11le~s mots
font alfez connolue que la , Do~atlon ne
,fub[rll:an t plus à caufe du predeces du Donataire , elle fait Retollf au D~!1atell;. Mais
!orfque I&lt;Donateur ne l'a pM revoque.e pen&lt;lant [a vie comme le dwde la LOI 3. au
Titre au C~de que l'on vient de citer &amp;

in ,,,dem voit/Illate donationiJ ujque ad tl111mum di,m vit~ perfeveravit; il cft confiant
qu'elle n'elt point [ujette au Droit de Retour, parce qu 'elle pa(le irrevocablement
:au Donataire qui l'a [urvécu, &amp; qu'elle Ce
trouve couhrmée par la volonté énixe du
Donateur, q i ne s'ell: point mis en état de
i'anéantir de [on vivant.
Dumol11in (d ) s'explique encore plus
clairement ql1e la Loi qu'on vient de citer ;
car parlallt des Donations qui fe font entre
le mari &amp; la femme par k Contrat de Ma'1'iage , tl dit pour amori[er le Retour, que '
b~c paffa de ItterAl/d, COI/CeptA 'Jfe ill (Afil/II q14,
'( lo) T.m. 1. 3-

Part

Cha.'p. 7 . Sen.. ,. n. h{ -

.crn. édit.

&lt;')

•

Note G.

.

( ~) lM "Str,a. il D'lUt. /.(;f. 'W. l "IJ}rml.f. ,"I.mm,
1$.

.

ÎS

•

Liv. II. Chap: XXX.
~~
qui lucratus efl, donatori fupervivat. Ce qui

montre que le Donataire reprend [a Donation mutuelle &amp; réciproque par le Droit
àe Retour, dont il jouit par le prédecé&amp;
oIu Donateur" au lieu qu'on voit àans la.
Loi ~, qu'on a citée, q"e ceue Donation
n'ell: point faite par le Contrat de Mariage,
ce qui porte l'Empereur Antonin à décider
que dans ce cas elle ne peut être valable.
que lorfqu'on ne l'a pas révoqu ée pendant
la vie, parce que confirmatur fil."tio &amp; morte
DOllatoriJ, Cuivant M, Cujas Cc). Ce qui montre quelle cft la dlfference qu'il faut mettre
entre les Donations mutuelles ou récipro.,
ques entre lesConjoints, Etites dans les ContratS de Mariage, &amp; celles qui ne [ont point
comprifes dans les m~mes Contrats.

CHA PIT R E XXX.

Si le Pere qui ft remarie cft priv; th
Droit de RetollT en la pToprieté des
Avantages Nuptiallx comprù dau
le premier ContraI de Mariage pa.,
le pridecès du dernier des Enfans d.

premier Lit!
A Q,!leftion que l'on va examiner en une
des plus notables qui entrent dans ce
Traité, &amp; quoiqu'oll l'ait déja di[cntée à

L

; (t)

Ad Ti'. CQd. Il, D01Itft. Îlu. 'lIir. rU'""

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:fe nous cft appri(e par RICard ~n (on rat
té oies Donations Cb), parce que le DroIt
Romain décide qu'eHes (ont valables &amp;
fujones au Droit de Retour" puifqu'elle cft
;tlléantie par la mort du man ou de la femme, ainli que l'affure G odefroy [ur cene.
Loi (c): ReJ dOllata illter (oIlJt/ge J DOllat.rto
i r."Miente tac id fit irrita. Ces der11le~s mots
font alfez connolue que la , Do~atlon ne
,fub[rll:an t plus à caufe du predeces du Donataire , elle fait Retollf au D~!1atell;. Mais
!orfque I&lt;Donateur ne l'a pM revoque.e pen&lt;lant [a vie comme le dwde la LOI 3. au
Titre au C~de que l'on vient de citer &amp;

in ,,,dem voit/Illate donationiJ ujque ad tl111mum di,m vit~ perfeveravit; il cft confiant
qu'elle n'elt point [ujette au Droit de Retour, parce qu 'elle pa(le irrevocablement
:au Donataire qui l'a [urvécu, &amp; qu'elle Ce
trouve couhrmée par la volonté énixe du
Donateur, q i ne s'ell: point mis en état de
i'anéantir de [on vivant.
Dumol11in (d ) s'explique encore plus
clairement ql1e la Loi qu'on vient de citer ;
car parlallt des Donations qui fe font entre
le mari &amp; la femme par k Contrat de Ma'1'iage , tl dit pour amori[er le Retour, que '
b~c paffa de ItterAl/d, COI/CeptA 'Jfe ill (Afil/II q14,
'( lo) T.m. 1. 3-

Part

Cha.'p. 7 . Sen.. ,. n. h{ -

.crn. édit.

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•

Note G.

.

( ~) lM "Str,a. il D'lUt. /.(;f. 'W. l "IJ}rml.f. ,"I.mm,
1$.

.

ÎS

•

Liv. II. Chap: XXX.
~~
qui lucratus efl, donatori fupervivat. Ce qui

montre que le Donataire reprend [a Donation mutuelle &amp; réciproque par le Droit
àe Retour, dont il jouit par le prédecé&amp;
oIu Donateur" au lieu qu'on voit àans la.
Loi ~, qu'on a citée, q"e ceue Donation
n'ell: point faite par le Contrat de Mariage,
ce qui porte l'Empereur Antonin à décider
que dans ce cas elle ne peut être valable.
que lorfqu'on ne l'a pas révoqu ée pendant
la vie, parce que confirmatur fil."tio &amp; morte
DOllatoriJ, Cuivant M, Cujas Cc). Ce qui montre quelle cft la dlfference qu'il faut mettre
entre les Donations mutuelles ou récipro.,
ques entre lesConjoints, Etites dans les ContratS de Mariage, &amp; celles qui ne [ont point
comprifes dans les m~mes Contrats.

CHA PIT R E XXX.

Si le Pere qui ft remarie cft priv; th
Droit de RetollT en la pToprieté des
Avantages Nuptiallx comprù dau
le premier ContraI de Mariage pa.,
le pridecès du dernier des Enfans d.

premier Lit!
A Q,!leftion que l'on va examiner en une
des plus notables qui entrent dans ce
Traité, &amp; quoiqu'oll l'ait déja di[cntée à

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; (t)

Ad Ti'. CQd. Il, D01Itft. Îlu. 'lIir. rU'""

�r?(:. .

g6
Troité d/l nro~t Je ~UOtl:.'
fégard de la mere ; i ai cru qu 11 etait IOdlî~
penfable de la décider ici :i r égard du pere.
L 'Autentique SeJ &amp; Ji. quIS. Cf) dCClde
c"Preffément cette QtJelhon CI,1 faveur du
pere :l qui le Retour d! adj uge en la pro.
prie té des ava ntages Nuprbm: portés ~ar.I.e
premier Contut de Mmage , qUOlqu Il
fe (oit remarié lorfque les en fans du pre~
mier lit l'ont prédececlé; il efi vrai que
cette Autentique qui a été tirée de la No~
velle 1. Cg) ne parle que de la mere •
mais :1U §. I. de ce Chapitre, le Retour au
pere y cil compris: Et h.c Lex in tltrâqllo
ftt p1t. P ' ~{o1l4. On voit la même décif.ion
dans la N ovelle H. ( h ) &amp; en termes
encore plu s formds dans Je Chap, 16. mais
il fa ut que les enfÎlns du premier lit à qui
le pere remarié a [urvécu foient ilions fans
cnf.ws; autrement il ne feroit pas en droit
de reprend re ces avaotages Nuptiaux ni de
&gt;'cn fah e ad ju ger le Retoùr,
Le ChAp. 3· de la Novelle " que .1'on ..
cité efi li clair, qu'il ne SUt qu'en lire
le texte pour en être perliladé : Colligentet
;gitur huju! Lt'gi; parte! jllncillluf • qi/oni.m
"",trem ( [eculldùm quod JAIII Judùm diximuf)

"ffimilAmi/f patri in 1I11ttnupti.li donatione.
Ce qui a donné lieu à la maxime établie
par Godefroy, en {a Note {ur ce Chapitre
(i) ... .. 'P..rentes ob lIuptial fecund"D contr,,~
(f) C.l. ,J. [&lt;&lt;N.l,
(l) c",. 2..
(h) C"1' l,.
1 i) Noce N.

H.,t. _.

Liv. II. Chap. X XX.
87
priVlIlIIl/r
jiliorll'"
rHcce(fione.
D'o
'
'f
J' .
u 1
fiUlt que 1es avantages nuptiallx
étant partie
de la fuccelTion des enfans du premier lit
il eIl confiant que le pere &lt;]lIi dl: appellé ~
cette {uccclTion par le prédecès de {cs en~
f~ns , reprend les avantages nuptiaux ror~
tes,pade prel~i,er COntrat de Mariage, bien
&lt;]u Il aIt pa{!e a de fccondes N ôces, du vi~
vant des mêmes enfans.
Les autorités qu'on vient d'alIcguer
font appuyées &amp; confirmées par la Juri{prudence des Parlemens du Droit Ecrit
(k ) , qui ont toujours décidé cette ~Ie{­
tlOn!n faveur du pere remarié pOur le
Drolt de Retour, cn la proprieté de tous
les avantages nuptiaux après la mort
des enfans du premier lit; cette J urifpru_
den~e cfi fondee {ur le principe de Droit
'lue la proprieté cil refervable &amp; que
&amp;cffAme cauJ'; qui (ont ces enf.' ns ~eff4t offifi llf , La même chofe nous dl: apprife par
Bechet , Traité du Droit de Reverlio n (1 )
&amp; par Fa,ber,
16. Cod. de feclmd. Nupt~
conformement a la doél:rine de Gralfui
( Ill ) , .

~dJ.

&gt;

..

ItO/l

Der

. Mais le Parlement de Paris fuit une J u~
nrprudence contraire, fd on le fenriment
de Henris ( II ) &amp; de Bretonier dans fes
Ob{ervatlons fill" cette Q;Iefiion qui J1'ad~
(~ ) la Pere ire 1 D éciC. du Pala is lettre N
(Jol , v·' • L'I V . 3 ' Ch · 2.0 . Maynard . Li
'v ..
' .D4
7. Ch, . n.
..l, " ' ( 1) Cha p. 3' n. 2.. ac Ch ., p. 4. n.
.
f"t __...
( m ) J'. SrlCctffi" , ~J(fl . :q . IL J. &lt;4,ra) Tom ,

J.

L.,iv, 4 Ch ap.,.. Qijcfi.

'J~

�~g

"traité du Droit de Itetour, '&amp;c;

met le Retour q\le pour les avantages 'nul"
tiaux portés par le premier ·Contrat de
Mariage w faveur du pere ou de la mcre
remariés, que 10rCqu'ils confutent en de:.
niers ou en e/fets mobiliers; au lieu que le
Parlement de ToulouCe (0 y-ne fait anCune
èlifference des gains &amp; avantages nuptiaux,.
cle quelque natUfe &amp; qualité qu'ils laient;
mais ce n' dl: que dans le cas où les enfans
clu premier lit [ont tOUS morts fans enfans
avant le pere OU la mere remariés.

CHAPITREXXXI.

Si les Biens donnts retournent au Pere
Donateur extmpts des Hypoteques
contraEiées pOUT crimes paT le DQ.
luttalTe

a

!

u OlQUE

nous ayons déja examinb
plulieurs Q)leftions qui regardent le
Retour des Donations auX Donateursfmnes
&amp; exempts de toutes hypoteques ,à l'exception de cclle qui dl: fublidiaire, fuiv ant
la lurifprudcnce des Arrêts des Parlemens
de brait Ecrit; comme nouS n'avon s point
traité la Q)lef\ion qui efi la matiere de ce
Chapitre, nous avons crû être obligé de la
difellter ,ce que l'on va faire en peu de
mots.
Coqllille dans [es Q)lef\ions (0) décide

t.)

caceUan. Tem.

1.,

Liv. ,. Chap. U.I

, que

Liv. II, Chap XXX

'Il ue le Donataire Peut .
r.
8,
poteques après la D contra der des hyc

r

lui a faite, fait pour tonauon que le pe;e
c .
ralter &amp; C . r
raIres, lait en d ' 1'
,a,re les af"1
e lOquant, fait p
.
'lu 1 a commis , 1
&amp; '1 ajoute
.
qu'aOur cnmes
cas, les biens retourne t
u premier
.ave~ les hypoteques n u;~ pere Donate,ur
apres la Donation 1
a contraétces.
prédecedé fans enfan~~ que. le Donataire a
{econd cas le D o
' nms que dans le
clan nés , francs ;a~:~r reprend les bien.
ques que le Do
mpts des hypotec.rime.
nateur a comr. étées pom

1.

1

La D oétrine de
' d' ,
[crvi de fondement ~e l~" lCl~l1X Auteur a
Parlement de Pr
J u"fprudence
Ovence ( p)
.
, du
que le pere Do
' qu, a deciJ"
d "
nateur repre, d 1 b
onnes, francs des h ' ote
'
es, ions
pour crime par le Dl P ~u es contraétées
d'
onata Jre .
r
'
es qu~ ce Donateur [e rend ' en Orte que
executlons fait., po l
' oppor.~nt aux
, '1
ur cs depe
'
ete a caufe de ces 1 ·
ns qUI ont
tant que li le cre ' ypoteques, il cft conf"
anCler a fa t d
r
, ' . cs ,.iI'es
&amp; arrets [ur les biens d
tour:i ce Donateu r [connes qUI fOnt Renulles &amp; doivent 0t , e~, execll tions fOnt
e re cauces
, d: d. parce que le
fil s Donataire n'a pO
u nt "le~,er m. h
quer les mêmes biens pour d ' Ii , ypote'lue ces hypoteques [
e nquer , &amp;
étant nulle vicie r o&amp;nt nulles; la cau Ce en
r
'
'
llie
inl'ulle &amp; 1 f:
Jles etant infeétées d es memes
. ' vices
es ai&amp;
(p)
tQo.

Boniface, Toftl . .' p art.

. 'lOme II.

J.

Tit, Tit 1. p",

E

�,Ir

'traité du DroÎt de ltetour, &amp;e.

nulli tés, On peut oppofer ail Créancier la
maxime de Droit: Corme/lte prmclpall , corruit accefforiultl, Les e.ecutions qu' il a faites
n'ayant pour principe qu'une . hypoteque
que le fils Donataire ne ,pouvolt pas con~
trader pour le crime qu li a C?mmIS, maIs
feulement pour faire [es affaIres; , autrement ce [eroit récompenfer le delIt du
Donataire, &amp; lui ouvrir la porte pour détruire le Droit de Retollr que le pere Do~
natellr peut exercer, parce qu'i! l'a furv é_.
cu &amp; que ce Donataire eIl: mort C:,ns enfa~s ; d'au tant plus que l'hypoteque ne
peut être que fublidiaire fur les biens donnés, &amp; pour les affaires qlle ce dernIer a
fait après la Donation qui tourn ent à
[on profit, &amp; non il] necem du Donateur

in delinquendo,

CHA l' 1 T RE XXXII.

....Si le Fils qui eft condamné aux Gaieres à vie ou à un Bannrflèment pero
petuet hors d. Royaume, peut faire
ceffir le Retour!
'E S T une maxime conl1:ante, que la
mort civile produit le même .effet que
mort naturelle, &amp; que ceux qui [ont morts
civilement, comme les conda mnés aux ga.
ieres .i vie , ou à un bannilfement perpetuel

C
la

1

Liv, 1 I. Chap, XXXII.

9!

d,~ Royaume, fom incapables de tOllS les

effets cIvIls '. parce 9ue fuivant les pr , cipe.
du .DrOIt, J~lra ClvlIat/s&gt; familitt., liber/4tis,
"mifemnt,
cette ma xi me ,
le fil
s do _
.
. SUIvant
,;
na
taIre qUI a ete c?ndamné à l'un e ou à l'autre
d~s peilles dont Je viens de parler, ne peut pas
falrecelfer le Retour de la Donation au Donate ur. Serait-il jull:e qu'étant mon civikment! le pere Il; fût pas en droit de reprendre
l..,s bIens donn .. ?Le Retour n'a-, -il pas lieu
lor(que le DOllatalre eIl: incapable des effets
CIvIls , puifque la revertion &amp; la capacité de
f~ ~ce~er f an paJJII ambu/allt, &amp; 'lue la mort
CIvIle eqlllpolle àla mon naturelle pour do _
ner droit à la femme de repeter fa Dot? n
. Le condamné aux galeres à vic, ou au banmlfement perpetuel du R oyau me, n'cft-il
pas mon CIvIlement? Ne peut-on pas le comp arer au ReHgie ux ? Or li da ns le cas qui rega~de le Rellg.e.ux, la fiébo n pour l'incapa_
Cite des effets CIvIls produit le même effet
pour la [ucceiTion &amp; pour la reverlio n 'lu
la mon naturelle de l'enfant du D ona;eur e
peut-ail douter que par identité de raito n'
la mon civile qui eIl: infeparable de la co n~
damnation aux galeres à vie, &amp; au banni([em~nt perpetuel du Royaum e, donne le
droit ~u pere donateur de reprendre les biens
donnes, &amp; rend celui 'Il'; fe trouve COndamné à l'une ou l'autre de ces peines n0nre:~vable à empêcher le re tour, au m~ment
. q," Il fe trouve mort civilement , parce 'lu e
/,; efiun aXIOme de droit, que tamrlm oper.ullr

E ij

�•

'Traité du Droit de Retour, '&amp;c.

•

;[/;o in caju jiélo, qttalllùm veriw in caju lI~ro ?

Mais ce qui tranche tout~ dlfIiculte :u1
ft 'on , c' cH que le Sieur du
notre n,
~e l
. Perner
b
( ) décide que li le pere Donataue tom e
d~ns un crime qui fa(fe confi[quer. tou~ les
biens, ils reto urnent au Don ~te ur ,de lorte
que fuivant la doéèrine d~ ce ~rand Homme 1
le crime commis par celuI qUi eft condamne
aux aleres à vie,ou au banm(fenment perpetuel gdu Royaume, fai[ant pre[que, touJours
cO'lfifquer les biens du condamne dans les
P;ys, où qui confi[que le corp.s confi~que les
bien je crois que cette mort clvllequ Il a en, • donne la faculté au Donateur de recouru"
,
. d'
l 'f"
dre les biens donnes qUi Olvent UI alte
pren
br.'
oi t
retour pour que ces iens ne OIent p n
compris dans la confi[cat}on,' par~e que ce
Domltenr eH toujours prefere au Flfc dans!~
cas des biens compris dans la Donatlo~ q~ Il
a fait à [011 fils condamné aux galeres a Vie,
on an banoiffement perpetuel du Roraume,
conformément à la maxime des Arrets rar
portés par Papon (r), ~ .p~r M , Maynard LtV:
2 . Cbap. 91. qui ont declde en faveur ~u ~o
nateuf que'[oniDroit de Retour de~OIt1 emporte/fur l~ Fifc, &amp; qu'il aVOlt drOit d: re·
prendre les biens donnés, quoiqu'il y eutdes
cnfans du condamné vivans, qui femblOlent
devoir faire ce(fer le Droit de Retour.
La maxime que l'on vient d'établit [ouf·
fre lIne exception qui regarde le cas du rap~
(q) Tom.

,r) liv,

1·

1.1.

Li~ . " pag. -484· &amp;: 481.

TA.

1.

Art. 14'

,

liv. II. ~hap. XXXIII.

S}3 _

pel du condamne, par des Lettres du Prince qui le rétablit dans tous fes biens. Car il
cft certain que dans ce cas, jure poj/iiminii
il efi cn droit de rentrer dans la poffellio~
des biens donnés.

CHAPITRE XXXIII.

Si/es B/ttardJO/l Enfans illegitimes pe/l.
,vent empêcher le nroit de Jt.etoftr.l

L

Es bâtards ou enfansillegitimes fOnt incapables de Donation en fonds, de legs
&amp; de fuccellion de leurs pere &amp; mere, foi e
ex trJIamento ou ab-inteJiat , &amp; on Ile peut
leur rien lailfer per modum difPojitioll!s ni plr
//lodI/ill condirionis, foit qU'ils [oient nés ex
damnato coiitl, [oit qu'ils [oient inceftllellX
Ou venus au monde d'un mariage nul, &amp; qui
n'a pas été fait avec les formalités reqlliles,
parce que dans tous ces cas, nec gelllent n'quI

fllmiliam hl/bent.

Or c'eft une maxime conllante', que f'oll
ne doit jamais perdre de vCle, que les enfans
qui [Ont incapables de fucceder, ne peuvent
pas empêcher le Droit de Retour des biem
donnés. Suivant cette maxime univerfelle,
peut-on douter que li un pere a fait une Donation à fon fils dans fon Contrat de Mariage, le Donataire venant à mourir C, ns enfa ns legitimes, le bâtard que ce fils a eu
avant fon mariage, n'eft pas recevable à s' opE iij

�~4

7'raitl titi Droit Je Ret~lr,

&amp;t.

pofer au retour des biens donnés, à caufe di!
fa n inca pacité de pouvoir fucceder à celui qui
J'a mis au monde? Mais parcequc le Donatai_
re n'a fait cette Don. tia n à fan fils, que pour.
la tranfmettre au. enfans Icgitimes qui naÎtroi ent de fon Mari age, ce {Ont ces en[lns
'l ui Ont été l'objet &amp; la caufe finale de la Iib eralité &amp;it e à fa n D onataire dans fan Contrat de Ma riage. Le bâta rd peut-il fou tenir
qu 'il cil dans le même cas que les enfans né,
fous la foi du Mariage ? Peut-il dire qu'il a
droit de fucceder à {on pere, fil s du Donalem, tanuis que le Droit Civil décide que
pAur eJl qU,ill juf/.. Illlpti~ deIUOI1f/YA.lt r- Le fils
jllegitime n'ayant pas été la caufe finale de la
Donation appotee dans Je. Contrat de Mariage, &amp; le Donateur, conformément- aux
textes des Loix, &amp; à la Jurifprudence des
Parlemens de Droit Ecrit, étant en droit de
re prendre les biens donnés, lorf'lu'il a furvécu le Donataire mort fans &lt;nlàns Iegiti.
mes , comment ce bâtard peut-il prétendre.
'lue ce Donateur n'efi pas fondé de reprendre les mêmes biens ni d'exercer le Droit de
Retour, tandis qu'iJ n'a pas été l'objet de la
Donation faite dans le Comrat de Mariage'
de fan pere, &amp; 'lu'i1 ell: incapable de lui
{ucceder, fuivant le Droit Public du RoyauIlle, parce qu'il n'y a 'lue cette capacité qui
puilfe faire celfer le Droit de Retour, &amp;
empêcher le Donatcur de rentrer dans la
polfellion des biens donnés , pt Y cOllfolidatio.
nem, à caufe du prédecès· du Donataire fan5
enfans legitimes}
-

Liv.II.Chap. XXXIV.

95

•
CHAPITRE XXXIV.

Si le Pere remarié perd la Propritté de
la Sucte$on de l'un de les Enfa n.&lt; 1
Et
elle (,zit Retour AliX Freres dl
ce/rli qui ej} decedJ 1 .

Ji

ET T E ~elHon doit être décidée pa.
les ' amorités &amp; les raifo ns alleguéc,
par le Sieur du Perrier (J ) , 'lui fait un e di r_
tinél:ion entre le pere qui Ce rClmrie après
avoir foccedé à l'un de fes enfalls, &amp; le
.p.ere qui fuccede à cet enfant après le fecond
,mariage"
Lorfque le pere fe 'remarie . après avoir
fôccedé à l'un de fes enfans du prem ier lit .
&amp; qu'il a perdu !'ufufruit des portions des
autres, il perd la proprieté de 1:1 portion
..tes avantages nuptiaux, fuivant l'Autentique Ex rej/Amellt' ( r) ; mais le Sieur dIt
Perier, tient, en l'endroit cIté, qu'il en COnferve !' ufufruit, quand laluccelTion lui vient
après Je feEOnd Mariage, à caufe de l'in jure qu'il a faite à Ion fils du premier lit à
qui il fuccde ; en (ofte que fuivant la doctrine de cet Autcur, la propriete de ces
avanta,gc:s fait retOur aux autres en fa ns Freres
du détunt, quoiqu'il ne perde pas b pro-

C

(J1

Tom. t. Li",. r. Qudt:. If.

(,) Cod. Ii, flcU/HI, Nllp'.

E iiij

�oc,

96
7'tdité dtl Droit de RUDI//' ,
p:iet'; de la li,cœllion de ccfui qui eft .dece •.
de, parce qu'il n'y a point de Loi qui l'en
prive, &amp; que la Novelle l, (II) le décide
cxprcffément, de même que Godefroy dans
une de' (es Notes fur ce Chapitre (x) ; ce qui
n'a lieu ' ]l'C dans le cas où tous le s enfans du
premier lit font mans avant leur pere remarié,
L o rfqll'il meurt un des enfans du même lit , le pere étant remarié, il cil certain
'lue la poni on 'ln'il a recneillie de la h l Ccd lion de ce fils, retourne aux autres enfans ,
en ce qui COncerve 1. proprieté,a inli que l'afJure Boërius Cy ): Sed tatllen idem eJl dicendlllll ù, parre fiCtit ill tl/4tre, ut privetur proprielaIe ipforHlII, C'cll encore la doétrine de la
Pereire clans (es Décilions du Palais (l:.),

Ce. qui dl autorifé par la Novelle 22 ( 4),

qUI ne d~nne que l' u{uhnÏt au pere &amp; à la

mer: apres leur convoI , {ur-tout 10rfqu'i1

,.lglt de la fuccellion de l'un ou de l'autre

q,~e l'on ne peut faire paffer aux . enfan:
d'u n (econd lit au préjudice de ceux du
premier lit, à qui cette proprieté fait retour
.
1e pere remarié en ait l'ufufruit•
quoIque
pendant fa vie: 'Pr4terquù/I quOd lütt utifrui
donec advixerit fofù11I, &amp; ii quoque JiUi Urer fub

po!eJiate conJiuul' fillt, fed tam", domini fecundl/m proprlrta/cm talilllli erunt venielltium mo»
in ros }lt/lul cllm feculld4 uxori~ ~nlun{!.io~~.
(u) C4p. J.
( X) Noce N.

(b!

(.1 ' Q.uefl. t87.

ek )

L mre N. n. 1" ~

(4) C'p. ~"I"'I.

Liv.II.Chap,XXXIV,
'7
(;ettcDéciiioti tirée du Chap. 1~. de la Novelle qu'on vient de citer, n'dl-elle plS
l'récife &amp; form elle pour monaer que le pere
nmarié perd la proprieté d" la portion de
Ia fucceffi on de l'un de fes enfans du premier lit qui l'a prédecedé, &amp; que cette proprieté eft acquife aux freres du défunt à qui
elle retourne au moment qu' il cOllvoleà de
fecondes Nôces? Cette Novelle Cb") ne le·
décide-t-elle' pas expreffément ? N' cfl-ce pas
la ]ùri{prudence du Parlement de Touloufe, ainli que· l'affure M, de Cambolas (c),
qui rappone les Arrêts qui Ont jugé la
~~fiion que j'examine" en termes trèsclairs.
J'appuye tncore ce que je viens de dire
fur la Loi 21 . &amp; (d) fur la Loi 10, §. Si
4rrogJtuI (e), d'où il Ii,it .qu 'a n Cas de la
focceffion d'un des fils ou petit-fils, qui leur '
vient contempla/ione &amp;1 o(cafione patrir ou de .
la mere, étant prefumés paternels ou mater- '
nels, le pere fe remariant efi exclu de la pro. ,
prieté de la portion de cette fuccellion, &amp; .
n'en a que l'u[ufruit; donc cette proprieté
fait rHour aux fTeres du,défunt dès le jour&gt;
du convoI ·dei leur pere.'.
Enfin, s'il relloit quelque doute [ur l'af~'
firmative pour laquelle je me déclare, on '
peut le refoudre aifément p~ r la Loi 1 Cf)::

.,

c.,.

4' . .P'. 4 .

(c) J iv. f. Chap. 45 , 8GLiv. 4' Chap . %,0"
( Il ) ff. tl ~ 11ft.frf.a.
( t 1 g. d t! Pulg.1r. &amp;t.
, {) CQ;'~ d, ImJ'1,j/c Li b".

EV 1

�Traité dtl Droit de Retour 1 &amp;t•.
reT/lin qtl~ ex ji/of/alllla foeetall con·
jugis ad fuperJlilem devet/eralll, quamvis idem
;u farris fit, jr118/1 taillen jo/a a:q~e uft/ parentibus depma lo dommulI11 el qUI a cOIIJuge vel
qu. à III.1rilO :neruit, refcn'etur, N'eIl:-ce p~s

98

C~terar(/Ili

aux enfans du premier lit que ce texte dOit
s'applil]uer? Ne leur donne-t-i1 pas la proprie té des biens pate,mels ou maternel. ? &amp;.
l'ufuftu it au pere ,? ~elle autre expllca.
ti on peut-on lui donner pOllr montrer '
q ue la ponion acqui[c all pere par la mort
de fes fils dl: dévolue· allX autres enf.1l1sdu
premier
quant à. la proprieté , qu and .i1 ,
fe remarie, q\t'elle leur retourne, ,&amp; qu Il.
n'en a dès-lors que l'ufufruit?
Il do it dOllc demelll'er pour con/hnt que
la proprieté des biens maternels, retourne
allx eofans du premier lit, q llJnd le pere fe
remarie ne pouvant avoir que l'ufufruit de
ln poni;n à Iaq uelle il . uroit [uccedé;i celui
qui \'a prédecedé , pour empêcher que ~es
biens ne palfent aux enfans du [econd Ill "
a il préjtldicc ,d e ceux du premier • .

li;,

Liv. II. Chap. XXXV.
CHAPITRE XXXV.

Si la Donation mutuelle entre une
Femme ayant des E1lfans dft pre.
mier Lit, &amp; fon fecond Mari, cft
fojette au retranchement.l Et Ji ce_
retranchement retourne aux En/ans
du-premier lit.l
A faveur des cnfan. du premier lit e~
li grande que J'Edit des [ecoodcsNôces,
&amp; la Loi Hac .dillali (g), comprennent tous
les moyens par lefquels on peut faire des ,
avantages ou des liberalités à un fecond
mari ou à une [econde femme, foit par'
des Donations entre - vifs ou à caufe de
mort. Ce qui m'oblige à examiner la ~eC.
tion qui regarde la Donation mutuel-Ie . ou
reciproque qui Ce fait entre une femme ayant
des cnfans du premier lit III fon fecond
mari; li cette Donation cft fujette au re.
tranchement ordonné par l'Edit des fecondes ·Nôces, &amp; li ce retraachement eft [uj~t au Droit de Retour aux mêmes enfans ?
La L. Si confiante 19 Ch) décide clairement
c~tte ~eftion pOlir l'allirmative qu~ j'cmbralfe, En voici les termes : In qlliblu allt
Maritus ex priore mltlrimonio lib~ros babtnJ', ail '.

L

~fg) C~i. dt flNmd. Nupt. ~ Ft ) C04. ~, DelUt. ·"nf. H;lfl• .

/

'9

�100
'T'r.,ûre dll Droit de, Retotlr • "Gt:
ft cul1d as mig ra1crit nt/prias, atlf tlxor fimiliter t~:
anteriore Il,.,ri/llO llio liberif ,xramibl/S foC/ma.
maritoJe jUl1xerit. In hoc enim fe cUJldo matr;1110'"
IIio, l'Cl li parre mariri vel à parte /IIulieriJ vel a~ ,
unaqlle • (fi hoc etialll acâdcrit) tnteTdiElaNl _
e!fe dirninmi.nem dotif vel alite nuprias Donatio!liJ , ne aliq,ûd adver}tI! jiliD! priori! rnalrill/onU '
",aehillari vidMtur, Or fi cette Donatiol1
réciproque cfl: défendue, &amp; li clle nc peut:
être faite all préjudice des enfans du premier lit, n'dl:-il pas conll:ant qu'clle doit
être retranchée, &amp; que tOlit ce qui cil: compris dans ce· reHalKhement fait retour à ces
enfans? Cette déci fion cf!: appuyçe de l'autorité de Godefroy fur la Jnême Loi (i): III fo~
umdo.matrimonio lweri! ex~q"ltiblu 'x prima di- /Il illui lIon pouf!:
La Loi- qu'on vient de cirer , _a Cei-vi de
baCe &amp; de fondement à. la doéi:rine de .M,
.c:;n jas (k ) qui Ce dé~ermine ppur la nullité
de la Donation·mutuelle ou réciproque dans
J'Hpece· de cette ~I,ell:ion, à caure de la ,
fraude qu'elle contient : Jnfeçundo tamt/J rnatrilsoni" dit-il, exlanribu! liberi"x primo,idem
,jJiet;re 11911 poiJunl, id eJi ' nO/I po!funt .diminuere
Dotenl &amp;.1)onalionel/l, ne fcilicet per hane earifalu
qu, ill Dote vel Donatione pr-opter nuplia! excc!,ftmnt moduln' Edi[!i, fllperflui commodo (rAUtlen!.li b(ro! priori! /lJAtrimonii, Donc cette D Q~
not ion doit être retranchée en f;tyel1r des enf: ns du l' re micr lit; .donc tout ce q~ i en ca: '
1

( i ) N r.t~

P._
1 i.) Ir. T il. " d, dt ft,"ml; N/lpt, .;.' cd L,

1/.,,4''''

' I:iv, II. Chap, ~XXV,
JO r
retranché retourne à ces en[ans, parce quo
le dol &amp; la fraude qui l'infeéi:ent ne doivent pas leur nuire; &amp; qu e l'in terpofitio!1
contenue dans cette. liberalité ne doit pas
tourner à leur préjudice en la lailTanr [ob-liRer , tandis qu 'cite Ce trOuve défendue par
J'Edit des [econdes Nôces qui di le Droit _
PAlblic dn Royaume;'.
Ricard (1) [e déclare formellement pour ce
retranchement en faveur des enfans du-pre_
mier lit, Voici {es paroles :" Sion laBroit à .. ,
ceux qui paffent à Jefecond s Mariages l'u- "
Cage libre ' des Donations mutuelles, fans cc
qu'elles fu/fent [ujettes à aucun retranche- ,, _
ment en vertu' de l'Edit, ce [eroit un moyen"
trop facile pour rendre l'Ordonnance inu- oc '
lile , _parce que l'aveuglement des femmes ..
qui convolent-à de {econdesNôces, ef!: Cou- •
vent li grand,qu'elles épou[ent des hommes oc
de néant &amp; {ans biens, le[quels ne fer oient u
pas difficulté de hafarder par un don,lc peu .. '
de biens qu'iJs poffedem, dan s l'efperance.
de jouir d'une- plus grande fortune,,; &amp; au
nO, 1196 il rapporte 1ln Arrêr du Parl ement
de Paris rendu le 23 Mai} 586, qui autorifd
&amp; f&lt;lnifie fon Centiment. Frain (/Il ) en rap'
porte au/li un duP,rI'e ment deBretagne,con.
forme à celui de Paris, à la 'doéi:rine de Bac.
quet (n) &amp; de Papon , Liv, 15, Til, r. .!lrt;
6_ qui cite pluiieurs Arrêts q\)i l'om décidé-, .
(l) Tom. 1. J. Pan . Clor. 1. . n. fi,,," ,
[ ;711) En CO ll R ecueil, Cha p. 1\ 7 :

dern. édir.:·

.'-p..) Des D/oiu de litai" ) Chap. z. k. n. J"1,"

�1en
tant en

'IraitE au Droit de Retour, &amp;c.
Pays de Droit Ecrit, que dans Jes

Pays Coutumiers, &amp; la Pereire Décif. du
Palais ( 0), affure la même chofe.

CHAPITRE

XXXVI.

'Si le Pere qui fe remarie ejl ohligt de
conferver aux Enfam du remitr lit • .
la Donation proprer nuptias qu'il
il faite à fo Femme, lorfqu'elldui TCro,mu par le prMecès de cetteFemme!

C'

E TT E QtJeltion n'ell: pas d' une lon- ·
. gue diCculIion, ce qui m' engage à l'exa.Duner dans ce Chapitre pour Cuivre l'ordre
que je me fuis propo[é dans ce Traité.
L~ Loi t 8 .. (p ) décide exprelfément qu'un
t?an ayant fait une Donation propter ntlpliA!
a (a femme, Cctte Donation lui , retourne '
aprè.s le dec~s de [a fem~e; &amp; que s'il le remane,. Il n dl: pas oblige de conferver cette
Donation aux en fans du prcmierlit. GetteLoi
dl: confirmée par l'Autentiq. Eo deCt/rftlm (ous ;
Je même titre,qui le décide encore cn ces ter-

mes '. 'PAltrDonalionnn proprer nuptias qualll COIItu/,! m /lX?.',," non cogitur fervare lib.rif prioris ,
rnAtrrlnOnt' , &amp; fi ad fecflndas 1l/lptiAS migral'erit••

~e texte. a-t-il befoin d'explication? N'elt- .
llpas claIr pour le pere qui fe remarie .ap~ès.;
le.) L~ttre N.-n. 1'.
~fI) Ç,4 .. .u ».".t. Anf. Î(U/I,"f..

!
•

Liv. l 1. Cll~P' X,x X V 1; .
IeJ
la mort de fa premiere femme, à qui il av oit
fait cette liberalité? Les ellfans du premier
Ht ne [ont-ils pas non-rece vables à empêcher leur pere d'en difpofer en faveur d'un
étranger? Peuvent-ils la revendiquer? Lcsolltorités qu'on: vient de citer, ne donnent_
dies pas à ce pere la liberté en la reprenant.
d'cn faire ce qu'illui .plaît, pui[que la Loi
Hac ediflali ( q) &amp; l'Edit des [econdes Nôces ne l'obligent pas de con[erver les biens ,
de la Donation proprer HI/ptia! (f. ite à f.~ pre~
miere femme qui a furvécu) aux enfans du
premier lit, après q u'il les a repris par Droit .
d~ .Retour, bien qu'il fe foit remaoié.
Perezius in Ttt. Cod. de Donat. am. NI/pt. (r)- ,
tient que cette e[pcce de Donation qui fait
retour au pere après la mort de [a premiere
fémme, ne l'emp.êc.be pas d'en difpo[er après
qu'il s' elt remarié, &amp; que les en fans du premier lit ne peuvent pas l'obliger à leur con[erver cette Donation : .,Aliam vcrÔ cffe ra-twnelJJ; dit-il, bonortllll q/l~ "fuperflite vene-

runt &amp; redelmt jo/mo /natrirnonio ad (onjtlgu , .
"./illi Dotis .c{,1Il ad /11l/lierelll reverfa efl, &amp; Donatiouis proprer nl/ptias Ct/III ad vir/llll ; luc.
etli,,) pOlefllanqllaln propria palrimonia fup.rflu
p"o arbitrio traflare &amp; cui ve/it relinquere. ER
effet les peines des [econdes Nô,es étant
de Droit Ecrit, &amp; ne pouvant s'étendre
hors de leur cas, il fer oit injuite de vouloir
obiiger le pere de rcferver ou conferver
(1) Cod, dt [t,uNd •. NUI'.
(r)N.l&amp;.

�lb,/,

'Traité du Droit dt Retour, &amp;c.

aux ~nfànsdu premier lit, laDonation propur '
";ipua! qu'll ~voitfaite à fafemme,lorfqu'ellc
1 a predecede , quoiqu'il Ce remarie; parce
que cette Donation ~'efl pas comprife dans
la L. Hac edt{/alt, &amp; qu ainli leDonatem après _
ravoIr repnee pa~ Droit de Retour, pell t
en c~der la propneté à qui- il lui plaît, &amp;
en d,fpo[er comme il veut; D 'où l'on doit
conclu.re que. cette l'eferve n'étant point
compnfc dans la même , Loi ni· dans l'Edit
des [ecolldes Nôces 011 ell: au cas de 1
.
d'
a,
max'.me. e Droit, odia reftringe/llIA, [avores ,

Ampltandt_

CHA PIT RE XXXVII.

Si ;e · Legf foi: d la foconde Femm~ :
t'tant eXCl./lif, retourne aux En{tmJ'
du- premier lit l Et Ji le L egf lér
p.a r la Femme" [on fecond Mari ..
contenant ln mêmeJ excèJ fait re_ .
tour aux mêmes en/am, ;. J'exclulon- .
de ceux du--p,emier lü .!

C. ET

T E ~efiio? ne reçoit 'point de',
d,fficulte P?l~r 1 affirmative, quand le legs exce!Tif a ete fait par. une femme à.
fan fecond marF ou par le ma' , r r
cl fc
'
, n a '" l e·
: n e :mme , .d.ns les Parlemcn-s du PaF'
. DIOlt Ecrit , ..où l'on..obIerve
la Loi HAt.,.
-

1

Liv.II.Chap. XXXVII.
lOf.
.aiti.Ii.(f ) qui le décide exprellément en
faveur des enfans du premier lit : ~od

fi'

lltlru liberi fuerin/ ,/ing/llis ~qHas partes b.bel/libus , minimè plru quàm ad '1Il/llllquelllq/le eorU8
,ervenerit , .d torum liceat vi/ric.ml IlOperClUlJP'
Ir.mferri ; Jill au/tln "0/1 «quis portionibns ad '
eofdem liberos memDrat« /ranjitrim f,cllita/t!.,
IU&gt;lC quoque &gt;Ion licea/ plus eortlln "overe« vel '
.,itrico teflalllemo relillqHere ~el donare , fell Dolis vel ante nllp/iat Dona/ionis /itttio conferr ••
'luÀm filit/s vel fiUa habet. cui minor por/io III/ill/à
voluntat~ dereli{/a vel da/a fuerit ali/ donatd,
On voit par cette dé.cilion que tout ce qui
dlexce!Tifdans le legs fait à la [econdefemme ou au [econd mari, reviene aux enfan! .
du premier lit, &amp; que ceux du [econd lit
n'ont al1cun droit dans le retranchement qui
efi ordonné, ce que l'Empereur n'aurait pas
omis dans cette Confiitution, s'ils y avaient
quelque part à prétendre en concours ave.
les enfans du premier lit. Cefi au!Ti ce que
nous apprend Godefroy dans une de fes Notes (/) fur la Loi Hac .diE/ali, par ccs mots:

Plùs !l.ûm relique ri/ IIni ex filiis prillli Ina/rimanii ct/Ï mi",)! reliqt/erit.
L' Autentique.Ad eos folos,[ous.le titre qu'oa
vient de citer, autorile la clécüion contenue
dans la Lai 6. in princip . .Ad tOS folos efiaJ1l nunc
pertinet. Ce qui ne comprend que les enfans
du premier lit, àqui j'exceffif de ce legs revient &amp; non à ceux du [econd lit qui n'ont
'( {l Cod . it fl.cUlJ4 ... liu['.-

(.f l:

~o te,

&lt;\'

�106
'Traité dit Dro;t de /tetour • ln'
point de part à ce retranchement ni au ntour qui ne regarde que les premiers.
La Novelle 22. (u) ordonne la même
chofe,en faveur des enfans du premier lit.
fans donner aucune portion de l'exceffif
du legs à ceux du fecond lit, ce que Juilinien ,,'aurait pas manqué de dire en leur
fuveur, fi le retour ,&amp; le retranchement les
Iegardoit : Sed ex priori lIIA!ri,no"io jiliis propur
'JIIOS obftr.r'ltIlII efl, dettlr folis. La Jurifpruclenee de tous les Parlemens du Royaume
~il certaine &amp; uniforme pour l'affirmative
(v), &amp; ils l'ont décidé en (,yem des enfans
du premier lit, à l'excluflon de ceux du [econd qui n'y ont point de part.
Ricard (x) affure que c' cil la JurifpruClence univerfelle des Parlcmens de Droit
Ecrit, 'lui avant l'Edit des fecondes Nôces
"bfervoient la difpofition de la Novelle ,
dont ils ne fe font jamais départi, D'où il
fuit que les enfans du premier lit feule- ·
ment, ont droit de jouir &amp; du relour de
l'exceffif du legs, &amp; du retranchement qui en
dl: fait, à l'exclunon de ceux du fecond lit.
n eil vrai que la ]urifprudence du Parlement de Paris a changé depuis les Arrêts
rapportés par Brodeau, ainii que l'attelte
Ricard en l'endroit ci-deffus CJ ); mais il
(-Je"I·17f

·

~'V J Blod~a. rur Lo"et, lettre N. Cha,. ,. Dolive J
1.1V. J' Ch . ' J' Cambolas, LiT . 4. Ch. 18. la Per(ire,
Jerne N. n. 1.9 _
,(X) Tom. J. ,. Part. Ch,,~ Giilo(. 4. n. 11."

"C.

U) N.un.

!

Liv, II. Chap. XXXVIII.
107'
.Jit que ces Arrêts folitaires n'ont pas été
capables de déroger à la difpo/1tion de la
No"lIe. &amp; au n. 1198. il en rapporte deux
~,odernes qui ont déci.Jé la Qieilio~ fuivant la premiere Jurifprudence conforme au
Droit Ecrit, dont le Parlement de Touloufe ne s'cil jamais éloigné, parce qu'on '1
obferve exaétement la difpolition de la Loi
Hac .diaal;; &amp; pour lors les enfans du premier lit ne prennent l'excdlif du legs 'lui
leur retourne en vertu du retranchement que \
comm e enfons, &amp; non comme heritieCi
par une prérogative fpeciale.

CHAPITRE XXXVIlI.

:Ji les E.nfanJ ingrats ont droit tf avoi, ,
part À L'exce.f!if des Avantages faits
aux feconds Maris ou aflx [tcondes
Femmes, ou s'ils en font exclus, &amp; s'il
ne leur en revient aUcune portion!
E retour des legs &amp; des avantages fait~­
aux [econds maris ou aux lecondes femmes à l'égard de l'exceffif que produit le retranchement , n'a pas lieu en faveur des enfans'ingrats du premier lit des Donatems ou
Donatrices, [llivant 1. décilion de la Loi der"
niere (2:..) Q.!!4propterfancimus ingrato! reverd !iberos, neqlle hoc benefieil/lIl, ql/od divAlis Co,if/ituti.

L

.( '-, c.tl.

dt [t'flnd. N tf/'.

�loB
'traite du Droit dt 11.ttour, &amp;C'.
Leoni! auguj/~ memori.. ci! prdj/itit in poj/trRIb
poffe Jib; vi.dicAre ,jed ~uaft i~gratos ab omn; hujujinodi lucro repelli. Il parolt par le texte d(
cette Loi que les enfans ingrats du premier
lit n'ont point de part dans les legs &amp; les
",.antages que les premiers maris font à
la {econde femme, &amp; les premieres femm es
à leurs feconds maris, &amp; que tout ce qui dl
retranché cfi acquis aux autres enfans qui
11e (ont point tombés dans l'ingratitude.
Codefroy fur la même Loi (a) embralfc
fa décilion : Liberi ingrati non admiftl/lIIUr Ad

lucrA nUptituiA, liberis prioris mat,imonii À lege
dAta.
La Novelle 11 ( b) , n'cfi pas moins
formelle fur l'affirmative pour laquelle je
me détermine: Si ql/is enim ex eis ingratllJ vid.tllr, prœmium hoc a/iil damlls !lihil :tale agen_
,ibHI, ut r!r alioHorripiamtlJ parentel hOl/orare,
&amp; Ad fratrulIl ex,mp/Hm re[pitert. Ce qui a
porté Godefroy à établir pour maxime fur c(
Chap. ( ,) 'PaT! ingrati non ingrato accrejcit.
N 'dl -ce pas là donner une exclu lion précife aux enf.i ns ingrats du premier lit?
Peuvent-ils demander de jouir du même
Droit de Retour que leurs freres dans
l'excefTif des legs &amp; des av-antages fondé$
fur le retranchement? Eux qui n'ont pas
eu pour le Donateu r ou la Donatrice le
refpeél: 'quL leur dl: dû; eux qui par le,.
( Il) Not, D.
( j ) C"p. 11.

{,} Noce D.

_

1

Liv. II. Chap. X X X VIII.
la,
'injures les plus graves, ont do?né des
marques évidentes de leur ~elobellfance;
eux enfin, qui {e font ature. la pnvatl~n
de ces avantages pour aV{)lr m a n~ue a
remp lir ' leur devoir cnvers c.,~x q l~ l . le~
am mis au monde : NOIl valenT/bill fillli "

parente a je exl1O"orato prœmiulII h.bere. ,
]ufiinien n'en demeure pas la. Il pnve
dans un alltre endroit ( d ) de cette Novelle Les enfans in grats du premier lit, non
feule~ent &lt;je la pa .. t de l' excellif des. avan.
tages nup tia\x , mais d~s legs en fuite du
retranchement ordonne par la LOI Hac
.dillali (e) , qui efi dévolue par le retour
&amp; la reprile portée par cette LOI aux
aut .. es enfans du même lit. Hoc alltem quod

pllll 'j/ divideHt gwi filii paren~ibuI ,mn:.ingrati circ" bOI appTobati f er tngra/tludznem
hlljujmodi obnoxii conflt/HIt qt/a/el1l legCl queTtlll" tale! naTl/qlle hac militate privamul. Cet
Aug:,fie Legillateur en donne au!li-tôt la
raifon : Ne fin'te propter fp'lIl CjUI poffèffionis

comra parentCl IIccedant &amp; proteTvi Jint &amp; na-

it" .• inju,ielllur legu. Efi-il une excJulion, une
privation plus exprelfe de la p~rt que, I~s enfans mgrats perdent, n} q~' fOlt plus ev~den.
te &amp; qui [oit marquee a des traits qUI font
co~n oître l'atrocité de leur ingratitud(?
On finira J"examen de cette Q!lefl:ion
pat l'autorité de Perezius Cf) qui embra/W:
(d) ClZp. 17 '

i ~ ) Cod. dt flCUHtl. 'Nup'.
&lt;f) In
{&lt;"' ••• No" ••• 1.

ri,. ••

�' 110

Traité du Droit de Retour, .&amp;c.

l'aAirmative &amp;

pour l'exclu/ion &amp; pour

la privation: Q.uod fi t a/llw lltgrall fuerlmliberi
erg" mrumqae parfme/ll, vel, eUIII ,qUI pofte~
rlor morlnus eft, laies ~e/utt Ind/gm , ab '~OB
t/lCro excludulllllr, modo probell/ttr 1I1gral/ ~
tallfaqae fit lngratÎlttd17l1s (al/fa, qll~ vit~ v~
totius fùbJlanti~ pericultt/ll -inje rat.
r

CHA PIT REX X XIX.

Si lts Enfans du premier lit peuvent
faire annul/e, la DonAtion que lelfr

Pere a faite à ceux de fa foconde
Femme, &amp; reprendre les Biens donnés par Droit de Retour .1 Ou Ji ecUI
Donation duit être feulement relTa~
,hée!
A celebre Loi Hac ediélali efi la bafe
de la déci/ion de cette Q!Jefiion , en
faveur des enfans du premier lit , pour leuf
faire reprendre les biens donnés par leUf
pere aux en fans de fa Feconde femme: Olim;

L

ârcu1IIfrip/iotte, fi qu~ per illterpofitam perfo'I4In vel Alio ql/ocl//IIql/o lIIodo ftterit cxcogitata
ceffantc, Les enfans de la l,conde femme
ne [ont-ils pas perfonnes interpofées ? Cette
Loi ne défend -elle pas les Jiberalités ou
Donations fondées fur cette interpretation?
Ne déclare-t-elle pas nulles femblables
, Donation~, paf ces mots : ',!allqaam IIOtl

'Iiiv. II. Clup. X X X IX.
l 'vr'
,fcriptum neque derelillum, vel donatum , 411~
dal/IIII fit.
Les raifons qu'on vient d'alleguer, &amp; les
conféquences qui s'enfuivent, [Ont appuyées
fur l'Edit des [econdes Nôccs, qui défend
les Donations faites parles femmes à leurs
[econds maris, ou leurs enfans ou autres
r-erfonnes qu'on puiffe pre[umer ctre par
dol ou fraude interpo[ées. On voit encore
dans le Code Henris (g), l'article qui
défend expreffément aux maris de faire des
Donotions aux enfans de leurs [econdes
femmes, conforme à la Loi Hac edillali. Et
Boërius ( ") tient aulIi que cette Dona_
tion eli nulle, &amp; qu·clle doit être retranchée: Et fic tollllll illud q/lod plùs [I/il d.,um

rel relilil/l11 vitr;c~ ,vel 'Ioverc~ '/lt COrum pUis.
devo/vifllr ad jilium vet {ilios primi matritl/mii,'
M. de la R.ocheflavin ( i), rapporte un
Arrêt du Parlement de Touloufe qui a décidé la Q!Jefiion que l'ou traite, &amp; décla~
ré la Donation nulle, parce que cette D~
nation ell (,ite IlOvercaUb/1S deUnimenti!.
par fraude &amp; fuggeliion en faveur des en.,
fans de la {econde femme, qui [Ont veri_
tablement per[onnes interpofécs pour frau~
der la Loi. Celi fur ce fondement q ue:
le Parlement de Paris, fuivant Ricard (k ),
ne fait aucune difference entre les maris
&amp; les femmes, &amp; a étendu contre les
( g ) Li", ,. Tit. 3' n. 4. +(11)

(i)

(~)

~ea. :'0 •• n.~.
Liv. ,. Tit. 40 ' Art. J4-'
Tom. 1, l' Pa't· Chap. ,. Clor. J. R. u+8

�1IIIl!!I. .""'--====="""="""==.........1

- - - -..~·····L~iV·.~I~I.·~
Chap.

contr~ ,

. ; du :Drsit de Retour, '(rl:
Tntte
l'Fodit avait établi

n

ceeJl~
e~

s un autre endroit ( l)
maris tout
les femmes ,;
an termes:" Les mêmes
il sexphque
ces ceux de Droit Ecrit.
"Pademens
t au/li compns
meme cl a ns cette imerdiétion
. d'
.
" les
on en f:ans qu'ils pouvaient aVOir un pre~
"
.. cedent Mariage. " 1 loin ("l ) ; il affure
Cet Auteur va p n~:l1:ime 'pas qu'il y ait
C M Maynar d
1
c
qu
''Ir.
à faire entre cs enlans
aucune dl e~~n~ee la [econde femme &amp;
du premier It.
lit du [econd mari.
ns &amp; les autres être
ceux du premle\
&amp; qu'ils dOivent es u h'b ' es aux termes
conlide~és gerfonrne~!rl~u~ epro'ximité avec
de l'Edit a caUle
li 1
.
' &amp; eres' ce qui, e on mOl,
leurs per~s bl m
de l'interpolition des
elt
cl:s
fraude
dont- il cft parlé
perlOnnes

~e ven~ ~e

dans cet Edit.
d' flic Ité fur
Enfin ce qui tranche toute 1 u,
cette ~le!lion, c'ell: l'Arrêt rappor;e ~:~:
le J ournal du Palais ( Il ) ,qUI a Juge q,
.
CI
D Ona tJOll
ra 'te par un pere [e remanant,
.
aux enfans à naltre du [econd mana!?" ' :;:
" dice des enfans du premier ht,
preJu 'JuriC,prudence que l' on peuta pph~uer
nulle
"- '
.
par identité
de rat'Iion a' cc Ile qui ell ~ ItC
par \ln pere aux enfans de [a [econd~ c~;
me in necem des enfans du premier
qui font en droit de la faire annuller)
1) T.m . {. 1. Part. Ch~p. J. l~a. IJ . Do 7Je,
"Ubi {uprà . Clor. Chap. 9. n., 11ft .
,!.) To". l , pa, . 41" du •. éd",

~",)

~

X L.

Il

J

&amp; de revendiquer les biens donnés par

le Droit de R.etour qui leur cil: donné
;n odiu/ll Jecul1daTIII/l nuptiarul1I à caufe de la
fraude &amp; de rin terpolition des perfon
qui font les enfans de cette feconde [cmnes
me ; fraude qui infréle cette Donation,

CHA PIT R E XL.

Si le Mttri peut inJlituer fa feconde
Femme Heritiere 4 la charge de
rendre Ion Heritage aux Enfam nés
de leur M&lt;'lriage .1 Si ce Fidei. com _
mis eft fujet au Droit de Retour de!
Enfam dit premier lit 1 Ou s'il eft
/;011, &amp; (lS Enfom e~cluJ df$ R.e_
trttllch ement&amp; du RetoM!

C

'E ST une des grandes maximes de
Droit 'lue dans le Cas du retranchement
de ce 'lui eft devol~ allx enfans du premier lit par Droit de R.etollr par la Loi
liac ediElali : NOIl fpe{/afâ in/crpojil; perflll4,
,Aphmi! /pe{/alllr.
Cette maxune établie, On ne peut dOllter
'lue le mari &amp; la femme remariés peuvent
infiituer le fecond conjoint heritier, à la
çharge de ,rendre à la fin de fes jours l'he_
rirage aux ent1ns du fecond lit, parce 'lue
cene Cu bllitution fc termine aux cnfans
communs q ui ne [ont point compris daclls

7ilme IJ.
~

F

�II 4
'1'r~i,é I/tl nroÎI ~e rte/Dur ~ &amp;ç: "
la prohibition de la LOI Haç edlll./t ; cl ou
il fuit que les cnfa,ns d" p:emier lit
ne (eroient pas en drOIt de liure retrancher cette inllitution, ni demander que
le retranchement leur fût dévolu par
Droit de Retour, parce que l'on n'dl
point au cas de la fraude ni de l'interpofition des per(onnes dont ~arlent cett~
Loi &amp; l'Edit des {econdes Noces, Ce qUI
cll fondé (ur la di{pofition de plufieurs
textes de Loix ( ,), En effet, ce qui cl!
donné aux enfans commun. n'dl: pas liljet
au retranchement. Or cette inCl:i~ution
à la charge de rendre aux-en fans du fecond lit eCl: cenfée faite en leur faveur
comme enfans communs du pere &amp; de
la lllere à qui la reCl:itution doit fe faire
par la femme après (a mort, ainli que le
décide la Loi No" videwr, 51. (p) Non vide/ur quifquam id capere quod ci neceJTe eJl alii
r'j/iI"",. On ne peut pre(ume·r que l'inftitution du fecond conjoint (oit une fraude recherchée. La charge qu'on y ap_
pore ne dilTipe-t-elle pas tous les (oup~ons
qu'on pourroit former? Le pere n'eCl:-i1
pas cen(é être plus porté par la tendrelre
pate rnelle que par l'amour conjugal à,
faire du bien à (es en fans ? Le. Loix n' improuvent pas de ~femblables Iiberalités ,Iorfqu'eUes partent d'un autre principe que de
(.) L, 17 ' fT. .d L,!,/.lâd, L. .&lt;. f, TI,I.;t
Trt6tllio. &amp; L. r J. f· f' If. fit Ltltfl, /,'~ft4nd.1
( P 1 fi. dt Rtglll. jur.

n.

" ,'Liv.
Chap. XL. '
'f ! 5
CelUI qn ~lIes condamnent. Donc les en'f an.
du premre~ ht ne peu vent pas demander
que cette mCl:ltutlon fait Cujette au Droit
de R~tour en leur faveur; donc elle ne
peut etre !'etranchée; donc on n'eIl pas
2U cas de la LOI Hac etlillali ni de l'Ed 't
des fecondes Nôces.
1
Cette rendrelfe naturelle gravée dans le
cœu; des pere,s ~e fait-elle pas voir quel
~~ l ,obJ~t prinCIpal ' de , cette volonté dans
Imfb;utlOn qui contient la charge de ren_
~re a leurs enfans COI11muns du {econd
!Jt 1. Cet objét ne regarde pas le fecond
conJomt maIs ces enlàns. y a-toi! dans
ce Cas C%r qu4l1Î$ r Ne voit-on pas au
contraIre par la difpofition du pere que
la femme n~ellque, dépolitaire , &amp; pa: confequent 9ue cette In(fttution n 'eIlli1jette ni
au Droit de Retour -ni an retranchem &lt;nt ,
&amp; que les enfans du premier lit fOnt nOIl_
recevables à demander l'un &amp; l'autre
Les autorités &amp; les raif0ns qu'on ~ient
d'al!eguer ont été les fOlldemens de la
Jurtfprudence des Parle mens de Toulonfe
.&amp; de Bou~deaux ( ain{t..-que l'alfurent les
ArreCl:o~raphes (q) de ces Compagnies
Souverames) qui a décidé cette Quellion
.emmveur de l'inllitution de la feconde fem.lI!e, à la , charge de renare fon heritage
aux enfans communs, nés du lecond Maria.

,&gt;

'

'f
La Pereire, D écif. du"pAlaJS,')CfC" N n 10 " "
li ard l '
h.
' .
.M
•
T'Ill' T VL' ~' C , 7f· Oolave. Liv. 8. Ch. Ij . C.1teJJan
'1.
IV'- 4 . Chôlp . ""
,

F ij

�116

Traité du Droit dt RtHI/lr. &amp;c.

ge ,après la fin de [es jours [ans que ceux d~
premi er lit (oient en droit de demander lU
le retranchement ni le retour, (on cor ..

méniënt à la Novellc n (r). D 'où il (uit
qu 'après la maxime établie par cette J urirl'rudence ) ce [croit un paradoxe de .fe.
déterminer pour l'affirmative, y ayant ICI

Jiric! rcrmll perpettld fimililer judicalarum, tOU-

tes les fois que ['e(pece de cette ~elhon
s'cft pr&amp;ntée à juger d~ns ?es d~ux augur:
tes T ribunaux; parce qu Il n y a ni fr~ude nt
interpofition de perronne, pour etre au
cas de la prohibition ordonnée par la
Loi Hac ediaali &amp; par l'Edit des [econdes
Nôces.

1

CHA PIT REX L I.

Si) quand il J a dei Enfans de irOil
titi, le Retofir &amp; le Retrancke1ne~t
ordonnéJ pa, la Loi Hac edlétalt 1
appdrtiennene feu lement aux Enfans
du premier &amp; du ft,ond /,t 1 O'
Ji ceux du troifiéme J' preonenl
part 1

C

E T TI! ~ef1ion n'cft pas d'une longue difcuffion, &amp; je ne balance p."

, m e déclarer pour les &lt;Dfans des deux hll
~ qui le retour &amp; le retranchement a??"(l
(rl Cap. , s,

Llv. 11. Chal" XL J.
J 1'7
{j'cnnent , à l'exclulion de çeux du troiliéme lit.
Ricard Cf ) décide exprdfément cette
Qleftion. Voici res paroles: " Il efi cer-"
tain que cette lurifprudence ne doit a'voir"
lieu.que quand' il s'agit d'un (econd Ma- "
ri'ge; car s'i! étoit , quefiion de troi- "
liémes Nôces ,il n'y a pas de difficulté , ..
fuivant les mêmes principes du Droit«
Civil, que le retranchement de vroit être &lt;c
partagé entre les enfans des deu x pté ce- "
dens Mariages, parce que le préjudice oc
pour la· rép&gt;ratio n duquel ce retranche-"
ment cil: adju gé par les Loi x étant [ouf-"
fert en ce cas .uffi· bien par les enfans"
du {econd lit que par ceu x du premier ,"
il cil: jufte que Je profit qui en revient "
foit partagé entr't'\lX également . u Or le.
c:nfans nés d'un troi{jéme m:uiJge n'étant
point compris dans la favem dont ceux des

1

deux lits profitent par le retranchement,
n'a (on effet pour ceux-ci, que par le retour que ce retranchem ent ptoduit • il cil:
certain que les enfans du troiliéme Mariage
n'y doivent avoir &amp; n'y prenn ent point
de part.
Mais cette maxime ne doit avoir lieu
que dans le cas des en fans de deux lits de
celui qui con vole, de (orte' que ceux du
t ro iliéme lit n'on t 3!J&lt;'uue part dans le retranchement &amp; dans le re tou r , ainli que

F iij

�'-18 Trait; dtl Droit d~T1.elour , &amp;c.
nOllS I"apprenpent Ddpei(fes (1) &amp; Be.
chet, dt! jèeondtJ Nôm ,ChAp. 22. Cefi encore h ]llrifprudence du Parlement de
Touloufe, comme l'alfure M. de CamboJas (11), 'lui l'a décidé en termes formels
&amp; du Parlement de Bourdeaux, [uivant la
Pereire, Décif pu 'PAl.iI (,. ).
Cette ]ul'i{prudence efi appuyée Cur la
L~diltali (y), qui veut que la condi tion des enfans du premier &amp; dll feco nd
lit fait égale; elle parle fOlls le nom lolIrétif, &amp; elle ell allffi favorable aux uns
'lu'aux autres, La Novell e 21. ( z..) cft encore plus expreflè: Halle itaque parfeJn de
~qutwe fili orrm, ex priore &amp; fecundo IIIA/rimonio venielltiu",. Et un peu plus haut: Sea
pre?idere qI/idem &amp;- ftePol/du, prol'idere aUlem
&amp; primi!. Voit-on dans le texte, de cette
Novelle, que le r-ClOtH· &amp; le retranchement ayem lieu en faveur des enfans d'un
troi ~éme Mariage ? ] ufiini en aurait-il manqué de les y appeller, s'ils devoient y avoir
part ' N e doit-oll pas concl ure de-là qu'ils
font pri vés de l'un &amp; de l'autre, &amp; qu'ils
ne peuvent ni les demander ni y être admis?
Ces autorités Ont porté le Parlement de
Paris à décider la négàtive par Ces Arrêts
rappo rtés par Heqris ( A). Il efi vrai que
( t) Tom . 1. Tit. du Mariage Setl. ,. des (cconde$
Nôces n . 11' .
( U) Li v. 4· Ch ap. rS.
r x l Lett re N . n. :' 9. dern. édit.
C.!) Cod. d ~ (tcund. lVup t.

48.
( A ) Toro., ,. Liv ..... ~etl.
( &lt;...) Clip.

u.

. ,Liv. II, Chap. XLI.
, fT ~
(et Auteur efi d'un fentiment contra Ife a
la )urifprl1dence de cette al1gl1He ~o,ur.
Mais il efi vrai .u/Ti que M, Dollve dec,lde
(b ) par les Ar:êts d~ Toulol1fe, que 1affirmative doit etre CUI vIe en faveu: des .cnfans du premier &amp; du fecond !tt ,; d autant plus qu'ils ne [ont pas comprl~ dans
la prohibition de la LOI, &amp; que 1 in!ure
cfi faite aux uns &amp; aux autres par le convoI à de trviliémes Nôces,. ,
T
' T'appuye tncore mo~ opul1on fl1~ la No;
vene que je viens de CIter (e) : Reftqua vero

llu4Cumque in talibu! IHcr4/U! tJlpater,~ut, mMer
IX flcundis nupliis aut per legdtllm jorjan jive
per fide;commiJ?um ( non tamen ~d terllas ven'runt NI/ptial) ÎI.t( é~lhmiJlld , tor/un fubj/Alll i~
&amp; à lerrii! non mmilala IIlAtrtmO/lt/J, mane"1I1
apud 'os immotA,
Cette maxime (ouffre pourtant une, ex~
ceptïon , Cuivant la Pereire (d ) Drcif du
'PalAi1 que les avantages 1l11pUaUK de ch. que li~ font dûs &amp; refervés aux ellfans des
premieres &amp; frcondes N Ôc.s, &amp; ce ,'l"i a
été donné au fecond mari, co~f? rme rn.cnt
à la Novelle 21. ( t) ql1i le dectde clmement, &amp; à la doéèrin.e de Godefroy [l~r
ecue NoveUe: Ltlera pTlQrul/l nup/laYliIII prt-

,ni liber; ,jèmndarum flell/ldl rApium juu pr~­
ÛplÛ,
( ~ ) Liv.

j. Chap. fi.
( ClCItP·2.9 . ./' . I.

d
Id'
f d) 1I6i fupr. n, :., dans lu Addit. cm. H.
(t! J CA,.

lo,.

F iiij

�i

10

TrAité dIt Droil de Retour', &amp;(:

CHA PIT R. E XLII.

Si la portion de Dot 'lrle ft Ml4rl
gagne par le prUecù de fa Femme '
le Mari n'en di(pofant paJ " retollr~
ne aux En(ans avec le privi/egc de
porter in/errlJ fan! interpellation!

L

E s Doél:eurs {ont. partagés {ur cettt
. ~,efbon; les uns tiennent que la portlOI: oe Dot que le mari gagne par le pré,
deces de fa femme retourne ,ux enfans
lo~f~u'il n'en difpofe pas, dépol1illée d~
p ~,vllege de la 'POt, &amp; qu'ainli les inte~ ets en f~nt dus, .comme d' un legs, {.,l1S
lmerpellatlon, &amp; Ils alltorifent leur (entiment fi,r la Novelle 22. (1) qui décide
que
le 1mari qui a gacmé
Cette portion ,
r .
b
,!"va,nt e~ daufes du Contrat de Mariage,
S Il n en dl{pole pas exprelTément, ce mari)
?Is-Je, eft prefu",,'é avoir donné également
a (es eu fans la meme portion, d'où ils inferent que .ces enfans ne l'ayant que par
une ,dlfpofitlon tacite &amp; une Iiberalité prélUl~ee de leur pere, elle ne peut porter interet qlle ex Hlorâ ou plutôt depuis J'interpellation.

L~s alltres au contraire, .lTurent que la
portI on de Dot gagnée par le pere, traufcl)

Clip.

HI.

rte[.

pl/wût.

,
Liv. II.' Char. X L II.
Il, 1
mire" (cs en{ans, p,"ce qu'il n'en a pas
difpofé, jouit du privilege de la Dot à l'égard des int~rfts, parce qu'elle en conferve
les avantages, .inll qlle le décide la Loi
Unique (g); fur-tout en faveur des enfans, parce qu'encore qne cette Loi porte
que le privilege de la Dot n'dt pas ttan[mis à l'heritier, on ne doit l'entendre qtle
de l'heriticr é~ranger &amp; nOn des enfans ,
fuivant la doél:rinc de Perezins fllr ce titre
(h) &amp; de M. Cujas ad hUllc til, Les terIlies du Chapitre cité ~e la Novelle 22.
montrent donc que li lè pere dl: pre{umé
avoir voulîl dOÎlner à fes enfins la porti on
de cette Dot en proprie té n'en ayont pas
difpofé, l'Empereur y ajoute: Debemllr h.c
filii! hOllore pr4cipuo ex lloflrJ Lege. Ce qui
marque qu'il n'entend pas que les enfa'ns
ayent cette po rtion par une liberalité, ni
en vertu de la di[po{rtion tacite de leur
pere, mais par le benefice &amp; en vertn de
Id difpo(ition exprelTe de la Loi, ,'cfl:-àdire, par Droit de R.etollr,
Le fentiment de ces derniers Doél:eurs
dl le pllls fùr, parce que 'les antres elrf..
polirions dû même Chapitre f Ont voir que
la proprieté de cette portio n de DO t n'dl:
dao née' au mari ' 'lm [m's h con dition
qu'il en di[po[e ou- qu'il raliene exprelfemmt , &amp; 'fOe ce' n' efl: qn'tm droi t de difpder 0\\ &amp;tlioner &amp; non une proprieré
(~) Dt Pri'1Jiltl .. .DOI;/-.

lfl l N.

a..

.~

"J

Fv

�112

'TTltité d,1 Droit de lI.etour , &amp;(;

parfaite, ou plutôt que c'dt, corn,;,. un.!
p roprieté qui fe perd lorfqu on n Cil fatt
pas d' ufage , ce, qui ~~ fondé fur ~es
paroles: Ni/ul pene ab allA eOr/lm d'{forenIlÂ,
pofJe!!"",e. Ce qui doit être ellte~du d~ns le
Cens que les peres perdent plutot 'lu Ils ne
gagnent cette portion s'ils n'en difpofent
exprelTtment , parce qu'elle retourne aux
cnfalls . Les paroles qu'on vient d'allegllor ,.
om donné lieu à G odefroy de dIre [ur le •
§. 2, du Cllap. 10. (i) ')ue J'on a . cité P'
[ouvent: Cùm in ejufoemodt Dote, matrls pottu!'
ql/oim h4redes patris videamur: Il cf!: vrai,
r~pporte un p'rtque M. d.e" Catella". (
mier Arret contraIre a 1 affirmative que
j'cmbralTe, mais il ajoute ces termes bien
remarquables : « J e crois qu'il y a dll mé:
" conte dans cet Arrêt, à quoi l'irregubrite
., de l'inIlnlél:ion dé la demandereITe &amp; le
"mallVais rour donné à fa . demande ame.. mrcnt les J "ges. u Et plus bas: .. Il cfl.
... dis-je conf!: ant qude pere ne pout gagner l,
., en pr~prieté par le prédecès de fa f~m~e.
., qlli laiITe des enfans, qu'un e p.ortlon,vlflle
»de ce qu'il doit.gagner par les paéles d~
•• mariage, tOllt le furplus falfanf retour au
., hcrit iers de la fem me. '\
.
.
Ce [~avant Magifrrar .• inllfllit des motifs.
de Get A~r[t. [omient que les int er"ts do cette portion cleDot [ont dûs allx &lt;nfans [ansinterpellation, &amp; qu'on la regarde. comm~

k!

1 i ) Ncte C:
TOUh » . Liv. ,. •. Cbap.

(,,)

'A-

~

Liv, n : Chap. :n. III.
lt ~
Dot lorfqu'elle leur relourne le pere n'cil
&gt;

ayant pas di{pofé; &amp; il rap porte un derniel' Arrêt plus récent, qui l'a jugé en termes formels, La raifon en cil pri[e, fdon
moi. de Godefroy en l'endroit ci-deITu.
&amp; dans la même Note : ReJpondeo pr«fullli Dorem ejuJlllodi liberomm cauJa pat ri acqtliJit~ m ibi tanqualll ex cauJa, id eJi t. fini patri

datalll fuiffi Ut ad liberOt poJl mortem , tam
translerret, Les paroles de ce Doél:eur font:
voir que cette portion de Dot jouilTant.
d .. mêmes. privileges que la Dot, les interêts en étaient dûs aux tnfans f.10S interpellation, de même qu'ils l'auroient été à
leur mere /i elle avoit [urvécu à [on
mari.

CHAPITRE XLIII,.

Si ce qui retourne aux Enfans du
Rremier 6- du ftçond lil leur devient'
Propre!

C

E T TE Q!!e/llbn cil très /impIe &amp; n'efi
pas d' un long e"amen , &amp; elle doit êtr~
clécidée &amp; par l'Edir. des [econdes Nôces .
&amp; par plu/ieurs textes de Loix.
L'Edit des {&lt;condes Nôces où le mot·
de RtJerver el! cont enu, prodllit le même
"lfet que le Droit de R etour en fuveur des
enfans du premier &amp; du {tcond lit paf une.

f Y'j

�114

'TrAité d,. 1&gt;roit dt 1{t/our, &amp;c:

condition taci te &amp; inherente , &amp; rend propre to ut ce qui leur revient, parce que
le pere ou la mere q~i pa(fent à de [econdes Nôces ne peuvent ras en difpo[er à
!car préjudice.
dl: un fidei· commis &amp;
une refl:itution necdlàire appuyée [ur le
Reto ur que la Loi univer[elle du R.oyaume ordonne cl' une maniere claire &amp;
précife.
Les biens qui [ont compris dans cette
referve donnés par le mari. {a femme, Oll
par la femme à {on mari ne lui (ont pas
incommutablement acquis, 1"t1l1 &amp; ramre
n'en Cont que dépolitaires, fuivant la diCpoli tio n de la Loi 67. §. I. (l) Nec qI/id de
fuo videwr reliquiffi ,qui quod reUquit olnlli&gt;JO
rrddere debuit. D ' où il fuit que ces biens
n'ont point changé de nature, &amp; [ont propres paternels ou. maternels, Celon le côté
d' où ils proviennent au'le enfàns au premier
&amp; du fecood lit.
.L a Loi 4- ( m) décide exw etlèment qlfC
la qllalité de pFOpres efl: attachée ault biens
cie la referve qui reti"urnem aux' enh1Os du
p remier tit par le Contrat de leur pere ou de
leur m&lt;re, Oh voit encore 1a même décilÎon
dans la N o veUe 22. (n)Si muljer ft.liis procreA-

e

lif ad fectmd~! veniar nuptias , &amp; exitlde naf(autl. ' fi lii d~inde etiA1n JeculldUJ -p;r moriatllT J
.jus qujdem proprias ru :
.. I..! ... - .. .. ;.". 1

( l

fT.

d t Ltg"'. 1.
cod. dt [wm'-. NUI',
,,, ) C;l p. 1. , .
fnt )

I:iv. II, Chap, :l{L! Il;

n S·

n;;rpercipitm filii , ;mefltttâ matre mDrÎW1t.
Et plus bas : VnaqlldqNe j ob./rs proprii paremil
accipiat ffionfo/itiam /argir.rem &amp; omnin. prit&gt;ribu! ftliis propreT fectmdas Nllpti.s ,,(cipienti~
bl/1, &amp; fewndi liberi II/odit oll/niblls IIA"eA", Ce
texte ne fait · il pas voir clairement 'll,e les
biens qui retourne,&gt;! au," enfans du premier
&amp; du /ècond lit Jeur font propres? Ne les
acquierent-ils pas jure pr4cipuo , [uivant Godefroy fur ce Chapitre (0 ) ? Ne- font-ils
pas compris dans· la referve ? Tout ce qui
ell: refcrvé atlx uns &amp; aux autres, &amp; par -la .
Loi &amp; par l'Edit des Cecondes Nôces , {oit
du côté paternel, [oit du côté maternel ,
par Surce llion ou par Droit de Retour, ne
fa it-il pas (omhe en ra per{onne de ces
cnfa ns ?
La Loi HAC edill.li ( p) §". 1. ordonne
encore :a même &lt;. hofe en faveur des cnfansdu premier Il&lt;: du recon-d lit, aioli qtle le
§. 2.. ut pAternd {trrra,. (o/llpeUitllr, fans que
le pere 0 11 la mere qui convole , pui(fe aliener les biens qui rrt Oll rncnt à ces cofans ,
dont ils n'ont que- ,l'ufufruit:pcndam leur
vie.
Le Commentateur de M. Louet (if)
tient l'affirmative, &amp; rapporte les Arrêts
'lui l'ont décidé en faveur des cnfans du
premier &amp; du Fecond lit , &amp; il apP'elle ces
biens h,rcdi. reverf. aux uns St aux autres",
.c

/1 )

N 6t4 C.

( p) C.d . dt ("und. 'NUI'.
U) Lm,e N. Chap. 1. .

�/st.6
'T'nité du DrQit de. lt'ttour. be.·
parce qu'ils les tiennent À Lege &amp; uon en
qualité d'heriti.rs de leur pere ou de leur
mere , &amp; qu'ils les prennent comme biens
paternels ou maternels de celui qui a fait
le Don.
Enfin, la Pereire Décif. du Palais Cr) ,
décide nettement cette Quel1:ioll en faveur
des enfans du premier &amp; du fecolld lit, &amp;
tient que les biens donnés ferollt preCumés
propres aux en fans de celui 'lui a fait la
Donation, lorfque le pere ou Ja mere ont.
palfé à de Fecondes Noces.

CHA PIT REX LI V.
Si dam le

CdS

de la mort du D ôIlateur

&amp;

du&gt;Donataire en méme tems,
plZrnlZu(rage, 17lcmdie , ou pefie, le
Droit dl!- RetouT doit av.oir Lllu !
A ~Iellion que J'on Va examiner dL
une des plus importantes qui doivent
r?trer dans ce Traité, ce qui m'oblige à la
dJfculer .vee beaucoup de ClrconfpeCtioll •.
Lorfque le Dànateur &amp; le Donataire
font morts dans Je même te ms comme le
mari &amp; la femme qui fe fOnt faits une Donation réciproque dans leur Contrat de Mariage, pour que le dernier puiffe faire ceffer:
le Droit de Retour en faveur du premior '"

L

(') l.eq,c P; n.

Ifl/

acrn. édi~

Liv. II, Chap. XLlV.

l1't

il faut que l'hcritier du Donataire prouve ..
fuivant la doCtrine de Barrole, que le Donateur ell: mort le premier Cf). Mais s'il
Farolt, à n'cn pouvoir douter, quel. Dona~
teur a furvécu le Donataire, comme li le
mari a fur.vécu fa femme, la Donation retourne aux heritiers du mari, ainli que le
décide Covlfruvias PAr. ReJolut. ( t). R.i~
ca rd Tom. ~. TrAid ~ . Cllap. 5. Set!. 5. ni·
'70. déc,ide cette ~ell:i~n par d'~utres.
r.aifons tres· folides : " Sile fait particulier."
dlt.i1, produit des drconl1:ances qui pui!-.cfent fervir de preComptions conliderables cc·
&amp; décilives pour faire juger que l'un foit ct
de ce dé auparavant l'autre,que l'on s)doit cc
arrêter comme sils ont perdu conlomte- ••.
ment I~ vie dans une incendie, &amp; qu'il ...
demeure pour con~ant au fait, que l'~n ..
étoit dans le lieu ou le feu a commence, oc·
&amp; que l'autre Iftt en un endroit du logis .. '
different "la preComption el1: violente, ...
&amp; l'on doit en confequence luger que te"
c,e1ui·ci a furvécu." Or en appliquant cette maxime à notre Quel1:iol1 , le Donateur dans une incendie étant dans un en.;.

droit où le feu n'a point pris dans le même tems , &amp; 'lue le Donataire ét~it .dans
une chambre où le feu a commence; d ·el1:
conl1:ant que celui-ci eft reputé m"r.t a.,.~t .
œlui-Ià , &amp; par une coufcquellce · mfàllh~
ble que la Donation retourne au Do~~,
(f&gt; 111 1.. Si 'n,n.f!. 4~ rrb. dtlb . .
" ) .Lib .... C~I. 1.'''' ,. 4cm. U.ic.

�lJl. li
Tr Mtl du IJpoit de 'lteI6I1P, (}t:teur &amp; à [es heritiers. La prdomption dout
parle cet Auteur efi appuyée [ur la di{poLition d~ la Loi Cum hicJlatl/I.§' Si amuo. (II)

Et fi qu,d,In poffir apparere 1"" A/1/e jpiritrlm
pofuerir, .xpedita &lt;JI Qy4J1io. D 'où il fuit

qu'il ne faut recourir au verit.ble (entiment
,·des J urifc~nfultes ,que. lor{q.u'on ne peut
pas conllome par quelque rai {on ou p,ar
quelque moyen que. a fait J'ordre de la
mort du Donatem &amp; du Donataire.
Le Sieur Duperier (,,) établit cette
maxime avec. .beaucoup de clarté. &amp; de pre"han, &amp; dwde cette Q"efiion par la
doélnne de Covarruvi.s, en J'endroit cideffus Lib. 1. C.p. 7. {~avoir , qu eG la Donation efi eIltre-vi fs , c'd! à celui qui la (ou- ·
tient révoquée par le prédecès du Donat~lre à le pr~ uver, parce que cette Donatton efi raffute dans fan origine, &amp; qu'elle
ne. r e t ~'trn e .u. D 0n&gt;teur ,que lorfque le
predeces J" D onata ire efi confiaté.
Il n'en ell pas dc mêm e, fuiv.nt le Siéllr
D up«ier (,). de 1. mOrt du pere Donateur
&amp;. du 61s pu be,e {on Donatai re qui font
tous deux decedésdans le m ~me . tem s par un
de ces accidens dont je parle, parce que ce
fils eft toU)Ottrs prdumé avoir {urvOcu {ôn '
pere, 'll)i [uivJIlt J'ordre de la nature doit
être pre[umé mort avant (n n Donataire, &amp;
rOUf lors les heri iers du Donateur ne [ont
(u ) ff. J~ Vout , im. 1fj,., b
(x ) Tom. Ja. Liv ... Que/\

(r.)
. ~
. Jbld tin pag. Je,
.

"x.,.
'.'

p."

l .U.

Liv. II. Chap. XLIV,'
n}pas en droit de (outenir que la Donatioll
lui a fait retour, la pre[omption de la Loi '
étant plus fane que toutes les rairons que
Cet heritie r pOllrroit alleguer pour [outenir
'lue cette Donation retourne au Donateur'
qui la lui a tranfmi(e par ce moyen.
'
Lorf'lu'jJ s'agit d'une Donatioll entre. vifs faite par une mere à (on fils l'lin '"

,
'
J'autre etant
morts en même tems dans
lmc

incendie ou par lin naufrage, on dl: au cas
de Loi Cùm p"bere. 22. &amp; L. flq. (1..),
&amp; 1 on peut prefumer que ce Dona~ire
ayant palfé les premieres infirmités de la
vic, &amp; la mere Donatrice étant plus aVan~ée en 5ge, &amp; par conCe'luent plus {uJette aux acci,dens de la mort, on pre(ume, dis-je, que le fils a Curvécu Ca mere:.

1:

Cum puvere filio ma'tr nAtifragio per;;,. cù'" e"':
plorari non poJIit tIIer prioy extin{/ul fit. !JUrIIAni"l tJl (yedere fili"ln dimiùI vi"iffi. D'a ... je
~onclus 'lue la Donation ne retourne point
a la Donatrice. &amp; que [on heritier [eroit
110n-recevableà prétendre de jouirdu Droit
de Retour, parce 'lue la pre[omption de
la Loi rdifie à [a prétention.
C'el1 donc une verité conllante qu'il cil:
des cas où l'on prefume 'lue le Donateur
a prédecdé le Donataire, &amp; qu'il y en a
d'"utres où l'on juge 'lue le Donataire efi
mort avant le Donateur ; d"alltant phu
'lue l'âge, les circonllances &amp; le. pre(ompt10ns doivent décider la Quellion ou pour,
( ,) ff:·.' R,b, Do,.

�f 30
'frait{du Dro;t dt Retour, &amp;c.
ou COntre le retour; &amp; qu'ainfi elle nt
pem être décidée en faveur de 1',111 ou de
l'autre que par le Juge, qui doit, par fes
lumieres, diiIiper tous les nuages qui peu\lept rendre cette QEefiion oblèure.

CHA PIT R. E XLV.

li la Donation entTe_vip faite fous
Condition cafudle Tetourne au
DonateuT , 101[que le n 'onatai"
1J'execule pas la Condition .1

tme

A condition cafuelle , fuivant M. Cujas
( a), efi celle qll~ quolibet telltpore potefl
~mp!:ri, &amp; eUe peur être la caure final~

L

d'une Donation entre-vifs; de forte qu'il
faut que le Donataire qlli s'efi fournis i.
remplir la condit,ion app0lee dans l'Atte
de Donation l'accomplilfe , autrement le
Donateur efi en droit de demander le retour de la liberalité qu'il n'a f-lit à ce Donataire qu'en vûe qu'il feroit ce qui efi contenu dans la condition qui lui a été impofie
par leDonateur.De-là vient qu'on peut faire
une Donation entre-vifs de IOUS [es biens ,
à condition que le Donataire payera tOllS
les créanciers du Donateur; dans ce cas, fi
celui-ci n'executc pas la condition qui a
été la caufe finale de cette v onation , il cfl:
confiant qu'elle ne doit pas retourner ail
U. t A~ L. i.
e.~," l_]Ii,"" ,-'- '

i. ,i,.

Liv. II. Chap. XLV.
13 1
Donateur, ainli que le décide la Loi l l .
Cb) parce qu'il n'a contre fan Donataire
que incerta civiliJ allio ad placitortlm obJequia
qui, fuivant Godefroy fur cette Loi
.{lio incerti pr~firiplis verbif &amp; que Lex' l'JolIaliollis implenda de la part de ce Donataire. Il n'en efi pas de même, lorfqu'on
faIt une Dona~ion de la plus grande partie
de fes b,ens, • condition de nourrir &amp; entretenir le Donateur; car pour lors li le
Don~tairc n'accomplit &amp; n'execute pas la
condJtlol1 , le Donateur efi en droit Je fe
pour~oircontre lui pour reprendre les biens
donnes, dont le Donataire ne, peut pas
contefle~ le Retour, fuivant la di{po(ltion
de la L?', 1. Cc) Nam non Jolum (ond/llio quidWI Ilbl III hoc cafit id tfl in pt,Jonam amo ju_

dt

re proct/lil , verùm uia", vindicAlionem ql/oque
divi principes i'l boc ca/il &lt;/Andam eJfo f anx. rI/ill, Cc qui a porté Godefroy ( d) à dire
condici vindic",iql/e pOleJ1 , c'ell:-à-dirc , qu'il
a &amp; la revendication des biens donnés &amp;
le retour; ce qui cfi appuyé fur 1. doétrine
de Perezius ( e ) : Q!!.. fi pr4flaTt reel/Jet [ ali-

menta ] rev~ralur &amp; reftindilur qllOil dOllatum
&amp; Iral/flall/In 'fl in dOnAlArilll/l.

~. Cujas (f) ne ,'explique pas main,'
claIrement fur cette QEefiion en faveur dl!
Donateur: Sed in hoc caJu, dit-il, dalur lIiAm( b) Cod . dt Denill.
( c ) Cod . dt DM.,. 'lUit (ub tJI.d,.
( d) N ote H . in h. L.

,""tt,m Tit." .

(1 )

1"

(1)

Ait Tilul. Co4 li, D",.,. fU.

1.

fu., ""L

�'Tr ail; d" Droit de Retallr ~ &amp;': ,
mibi , qllonialll ,o"venlt de ,allmentl! tllliu Pr.(-

':'32.

bendiJ ex /ege dO/Mtlonts ~mdl'.Atlo ret don.~.
non qtridem dirdla fed tm/II, Id efl ref'iJfOTl,~
&amp; reflitUloria; Cette relcdion ~ cette rellltution fondee fur la revendiCatIOn dont
parle ce Jurilèonfulte, ne concourent-elles
p as avec le retour des bie,ns donnés , ~ui el[
~cqu is au Donateur , a cauCe de llllexecuti on de la condition de la part du D onataire? N'd l -ce pas, une ingratitude, une
inhumanité de refufer les alimens à fon
bienfaiteu r, quand on s'y dl obli&amp;é par r Aéfe
de Donation? La condition n cil-elle pas
la caufe finalé de cette liberalité ! Le Donataire pellt-il fe Coullraire &amp; à cette condition &amp; à fon obligation ! Le Don"teur
n'cft-il pas en droit de reprendre les biens
donnés,,, au moment que l'on ne lui fournit
pas les alimens !
R icard Cg) nous app rend encore la même chore} en ces termes; te La Loi r. au
" Code De DonAl, qu. fob mod, contient une
., exception à notre p ropo/ition generale,
., dans laquelle nous avons a(furé que le
., manquement d'accomplir la charge ne
., donnoit au Donateur qu' une /impie aéHon
»perConneIIe (ondiélio ob rem ddli , cette
."Loi voulant, par une faveur particu liete,
"que JorCque la charge dl de fourni r
.. des alimens au Donateur , il pui(fe (c
., Ccrvir de r ad ian en revendication,,, Cette
'.

(t)
0,

Tom. "'. TnitédeJ Dlfiolitions Cond it. Chap.
SJ.

Liv, II. Chap, X LVI,
1H
at1ion ne fllppofe-t-elle pas que la Donation retourne au Donateur ? Ne rcgardet- ell e pas la repriCe des biens donnés? Celle_
ci n'ell-elle pas inCeparable de celle-là! Et
JorCque le Donateur Ce pourvoit devant le
Juge qu i doit connoitre de l'inexecutioll de
la condition de la part duDon.taire, n'ellee pas pour revendiquer &amp; pour rentrer en
Ja polfelIion des mêmes biens! L'un &amp; l'autre ne ront-ils pas indivili blcs &amp; jointes au
Droit de Retour fond é Iur le c)éfaut du
Donataire d'accomplir la condition qui "été Ja cauCe finale qui a porté le Donateur
à lui faire cette liberalité : Lex Dqnalionis,
fervanda,

CHA PIT R E XLVI.

Si le! Biem donné! retOfJrnent afl D~~
naleur , torique la Donation e.ft faitl
~ condition qlte Ù Donataire nt
pOfJrra Pil! aliener leI mêmes Bien! !

L

E s Dodeurs font partagés fur cette
Quel.l:ion; les uns tiennent avec M •
Cujas Ch ),!1a négative', &amp; Jes autres l'alttr..,
mative; de faIte que Jo déCilion que l'on
en doit porter efi très-délicate &amp; demande
Ilne grande circonfpeéhon •
',b J la L, 3' .i. 'Ii', C••
, , d. , ..dia, "

".f, ,

~

�''rraité du Droit de Retour, &amp;e.

t"34La L 01' 3· (')
, décide nettement .cette

11. '
·d leffe ill vos collAta Donatlo, ut
~ellion
.. LRo
"
Il.
rlet/tri Ali'nand~ Ji'~ portionis fllet/ltas t/ .... c~lIIpe­

,fhc 1't ne alteruter vejlwIn
dOllltnlUIII
teret ,1'd eJ)'
.
.
1 d'
, al'ten, t , vel tII Donatorr. vel
prorstlS
r. eJus ure t
(,dimo Ji lion fu,rit condillO ,ervata qu&lt;ra/If
r.,. e'11 e ell
Il. la caufe finale de cette Do'itr.
'&lt;E
r'
cl
.
~ C' ft la défonfe appolee . ans
nation.
e
.
1 b'

l'Aéte de ne pouvoir pas a/tener es lens
donnés? Cette caufe ne, he-~-cllc pas le~
. au Donataire ? N dl-II
mains
. "pas1 obltge
.
d'accomplir la condition qm a ete e ~r~n:
ci al objet qui a mû le Donateur ~ UI
farre cette liberalité? Comment peutnl . Ce
M enfer d'executer le paéte qUI en c, ln? N'eft-il pas confiant que
biens donnés retournent au Dona.teur! ;,es
que le Donataire veut ie foufiralre a ~ on
~ a ement ainfi que l'alfure Gode. roy
r::!'I:Titre du Code qu' on vient de CIter :

fep~rable

I~s

( k) Doutio ob ellufam , e./tjâ non [eeutÂ
JlOW i

re~

jfc 1

porejl?

Perezius fur cette Loi 3' (1) embra e e
r.ntiment de Godefroy : Qrtid 'rgo fi [tm'lus. vel Tes Alia fit DOllllta eâ le~, ne aften~­
tur ? Cert' fi Donatarius eam allmavcrlt fil'
"gelll non [ervaverit , pm,it donatoT vel eJ,1r
"~r,s rem lIac condiéliolle repetere. Les paroles
de ce Doéteur font claires &amp; déciltvcs:
l'eut-on douter que faute d'obrerver la lOI
(i, ) ~ Cod . rit

cOlltliU . 0&amp;

'(~)NO'4ft
(1) N •••

,.uf. dito';

Liv. II. Chap. X LVI.
"IH
que l'on s'efiimpoCée par l'Aéte de Dona~
.t ion , les biens donnés retournent au Do.
nateur ou à [on heriti er? La condition de
ne pas aliencr ces biens ne contient-elle pas
une obligation de la part du Donataire de:
ne pouvoir ni les vendre, ni les tranCporter
ni les hypotequer à per[onne?Parce que cett~
condition ou cc pa!:l:e cft vaUd/1II1 propter,
"djeétam caufam. D'où il fuit que fi le Do~
nataire ne r execute pas. le Donateur ail
{on heritier (Ont en droit de demander que
les biens donnés leur retournent, [uivant
la maxime établie par Godefroy (Ill) [ur
la Loi qu'on a citée, quod cuique fit permif.
fum tradC/ldo, Tei fo~ leg'ln dieere. Ce qui le
porte à combattre &amp; la doétrine de M.
Cujas &amp; celle d'Accur[e, dans le même en.
droit: CtIT hic qllQque , dit-il, jus a/iud erit
fi vel à lege, vet tepament, , probibita fit rci
A/itllatiQ.
Le [entiment de Godefroy eft conforme

à celui de Colombet ( n ): .Ad luc notanduln
in bQC negotio , id cft in datQ Qb caufa"', du~
plici remedio fuuurri ei qui dedit, per CQltdiélionem feu repetitioncm rci dau. Vet per amo..;,
IIelll pr.ifcriptis verbis. Après la décilion de
tant de Doétcurs, après tant d'autorités
pour l'affirmative. ne dois-je pas me dé.
clarer cn· faveur du Donateur? N'eft-il pas
Curprenant que M, Cujas &amp; Accurfe ayen;
( 1ft) Note L-

( " ) In Parati,. Tit,

'0" fi',

ff.

lit tO/ûHéf.

t~flJ. 'Il~f. r.N,f.

�t 36
'Tr aité d" Droit de Retollr, Cre, ,
embraflè l'opinion ,contra.re ? La La. 3,
que l'on a citée n'eIl:-elle pas c1a.re &amp;. e:&lt;reffe contre le Donatai re? Q.tolle ra.fon
~elIt-on alleguer pour empêcher que ks
biens

donnés ne retournent au Dona..

teur ou à fan h eritier? Ne 5cIl: -il.pas im~
pofé la loi par l'Aéte de Donation qUI
contient &amp; la caufe finale &amp; la condition
qui y eIl: attachée &amp; infepa~able, de cet Aéte?
Ne s'enfnit - il pas de - la q~ au moment
qu'il a aliené les biens don nes , le Dallateur cil: en droit de les reprendre par revendication &amp; demander qu'ils lui retour,
nent , fuivant ce grand principe 9 "e 1' 011
ne peut trop rappeller : Lex DOllaltonu fir-

vAnda?

"CH API T R E XL VII.

'Si le DOMteRr étant " cClifé d'un

grand
crime Pli' le Donataire, eft en, droi~
de prétendre que les biens dormeS lUI

Joiverlt f aire Retour !

(0) tient l'affirmative fans aUcline reIl:riétion ni limitati on, &amp; t!
appure fan {entiment fur la Novelle 115,
&amp; {ur plulieurs autres alltorités. ,
. ,
Covarruvias ( p) met une l ImitatIOn'
'c ette Q.:1eIl:ioll , &amp; décide que fi le Do,

R

IPA

~o) In L.

vt,.

9è~ft. 7' C/J~. dt RMl6t4lltl.

"(1) PArt RtJihu.1.ib.

1.

' ill i

Ih.,

S.

D'.'"
.

/latalre

, Liv, I!, Chap, XL VI J.
113
natalre accule le Donateur d'un grand
nlme proprtam aut juorul1I injuriam proJuutus, &amp; que le crime fait conIl:Jté par le.
~harges, le Donat eur n'elt pas recevable
a demander 'lue les biens donnés lui retollrnent, parce qu'il JJ 'ya point d'i ngrati_
tu d: ~e C, pan,' &amp; qu'il ne peut être dépou"l~ 111 pflve de la Donat ion ;ce qui cIl:
appuye fur la dirpolition de la Lo i Fi/io §.
S&lt;t" ( q ) : En effet, de qu el droit le Do.
n ~teu r pem-il prétendre que les biens don~es lUI do.vent reto urner, lorfqu'il attente
a l~. vie du Don at~ire ou de fes proches ,
q ul! veut f.l1re l'cm par le fer ou par le
pa l fan , tandis qu'il a executé fan cru eI
êleifein , &amp; qu' il paraît par les déporitions
des témoins, qu'i l a appo{é des a11J1Iins pour
tuer le Donataire Oll q uelqu'un de {cs
proches parens ; qu'jl a voulu lui - même
commettre le meunre ; qu'il :t empoifonn6
ce Donltaire, fan frere,(on 615ou Ion pere?
EIl:-Il une IllJure plus gra'fe ni plus atroce
que ~elJe de faire mourir Ulle perfon ne par
le fel ou par le po. fan ? Ne ferait-ce pas
tecompen(e r le crime, de lui permettre
de revendIquer les biens donn és? Ne fant il
pas plutôt le punir, &amp; le déclarer nOIl- recevable en la oemande du Dro it de Retour des mêmes biens, fuivant plulieurs
tcxte~ de Loix (r ), fur-tollt lorrque l'aecufat,on dl ver itable, &amp; qu'il ya des preu.
('f ) Dt Adim tnd, Le!' t.

(r) L. ,. &amp;- L. AX

!ollie Il,

f4rtlf[.

dt AdimlHI. 7.C!.1I.

G

�, 'd D oit de R.etour, &amp;c,
3 8 , 'TraIte
r
que le Donateur
.
, éVI"d entes
,
fia
l
ves caIres""
,
cl t le DonataIre e
commis le (flme on
J

-plaint ,1 , ' ,
11: as de même li le Do:
MaIS Il n en e
n ateur d'lin crime qUI
nataire accufe le T même ni aucun de
ne le regarde pas ut- le Donateur peut
r en ce cas,
d
fes parens; ca
dans les biens onPrétendre de rentlre,r etourner ainli que
' d ' ent ul r
•
0'
nés 'lI"
OIV
,
l'endroit ci-de us:
ri'
C varruvlas en
~
'/
l'allure a
,
Donalorem reuIII Jecert
~àd fi DonalarlU!
d 'jllS proprialll , nec
~'rj crimillif quod nec a odlml rei fam ilia•
" iam (omm
d'
"d fUOIum tnJH~
•
,n cenlèlldtl! ; &amp; es.
"
,
'
/
'Mra/us
e
D
J
,il perttneA, ô
evicnnent au on a..
'1ors les biens donn.sdr ' t de les revcndi1 dl: en rOI
, ,
1
teur, cque
,
1 Donataire. pnnclq uer &amp; d'en pnvder r ~,vant la déci lion de la
' 1cmen t , quan , "III Te non cog,wr
"
"pa
crllne"..
L
(f) le DonataIre JII
" 1 devait
,1.
, '
d,r r' parce qu l
,
illud ad jluitC/ltm 'J er • 'c l1:er pour fal•
1 que le mant«
,
plutot le ce cr.
bienfaiteur à une pelOe
re condamner f?n
be par-là dans une
'
1
••
qu
1l tom
caplta e ,u. ,
d indigne de 1a Da
i ngratitude ql1l le r~n d' IWI ,~ eo procedere
'
Nam inurartrt4 Il
'
,
'm
natIo n:
" è
coaIt"s qltls mm
Nod fpont
COllrJI at, q
d
•nonDomilll/in aut D0/1. 10etiilm vcrUl1ll Il verJUS

ri

1

rem deml.rit. ,
r. ifre ponrtant une exCette max.Ime ou
co nCi ira tion con.
, . garde une
.
ception qUI re
la R.épu blique , a l~1 Prillce ou cont re
. .
mc~
trc e
fi que nous 1,"p pren.i Cov,. rr nvllS a u
(J ) n·

i.t His d,ris 'JIll! ,./ I1ld,!".

Liv, II. Ch!p. X L V II r.
13 9
me endroit: CogiulT &lt;lIilll qI/il aCC/I}rre cri.
111&lt;11 vAlde pernici.jùm reipl/blicd , cl/jl/hl/e pl/_
nitio maximè ejuf lIIi/ir,ui convenir ; (ans ql1 C 1c
Don.ceur puiife Jui opporer [on ingrati_
tude ni qu'il puiife demander que les bien.
donné. Jui retournent &amp; que le Donataire
en fait privé.
.

CHAPITRE XLVIII.

$i le Donataire voulant exeeuter 14
condition appofte à i:z D onatien ,
le Donateur peltl demander que les
hiens dOTmls lui retDfmUnt, qu,md
Cctte conditIon efl en faveur d'un tiers!

Av

ANT d'entrer dans j'examen de
cette ~efiion , il cfi neceif, ire de
remarquer qu'une Donation entre-vifs re.
Vêtue d'une condition ( qlli en dl: la caufe
linale ) doit être acceptée par Je tiers à qui
les biens donnés doivent être refiirués
après la mort du premier Donataire qui cil
cn droit d'en jonir pendant {a vi e.
Cette maxime étab lie , je ne balance
point à me déclarer pOlir la néga tive,
fondée {lIr Ja Loi Q.ni !l.om.. §. FI",ifl! ( t ) .
&amp; le {entiment d'Alexandre, col. 7. Aret in,
2azius&amp; Socin, n. 9, (ur cette Loi, &amp; R o manus in L. Si peculliam , IJ. 22. (II) qui dé.
t t ) If. i t P tr6o r . oh/il.:t .

1 U) if. Ile C,n1.ia. eiluf. J. u.

C ij

�140

'TrAité du Droit de Retour, &amp;c:

,

cide" t que le D onataire peut malgré le
D onateu r, executer &amp; accomplir la condit io n ou le mode .ppo f" à l' Aéte de Donatio n cn fave ur d'un tiers , &lt;lui doit être

m is en pofiè!Tio n des biens donnés d'ab ord
après b mort du D onataire , qui par cette
condi tion dl chargo de les reflitue r à ce
tiers, fans que le D onateur fa it en droit
de demander que ces biens lui retourne nt
il caufe du refus du Donataire, de ne p"
ob fer"e r la condition inrerée dans l'Aéèe
de D onation , parce que ce tiers apnt accepté cette Donation, les chofes ne [ont
ph,s en leu r entier, il ne dépend pas du
D onateur de reprendre Irs biens donnés
ni les revendiquer au préjudice du ticrs.
[uiva nt le principe de Droit : Lex DOllationil
ftrvanda, &amp; la doél:rine de Godefroy (x) fur
Ja L. 3,Speciale efl III CO/llrai/'t do/wioniJ ut almi
1er alrerulIl qU.r.tUf atlio, autari fée par la
déci/ion de cette Loi ~,f2!!,otieJ Donatio it~

1

1

&amp; vel pr4et1J vcl abft ns foro r parcf.tlalll jibi
tAIII VOIl/llfArCIII
,
. \ agllovit ' &amp; qll'a'l"
nn ce tiers
oyant propTIC &amp; ft111per amo Il;i!,, , d'où il
fUIt , q ue to ut de mëme que (omp't,bat l'il'cntt
n.. II .lt!' On lS
, (0 '1'1' . ob !lOIl tmplcram leguII .vv
d.
tr
&amp;
amo
p
,
r,
"
ddito obhlrem
'
'
y.t;rnplIJ ver b'IS

1
,

confieiwr, ut pofl /empul id quod dOllafllm eft
..lii r,pitMAtur , l'cteris juriJ autoritale refcrj· /
ptHIIl cfl ,fi il ill quelll IiberaliwiHompendiu!'

".(mbat. r ,flip,!latUJ 1101' fit, placiri fide non
ir"pltr.i ei qui lib' TAlirariI auror fu it, velll trl"
dib., ejul conditliri4 atliollil perjertltiollelll " mpercre; [rd ,.m p.flea b."ig "~ j'tri, int erpret.,
riOfl' divi -prillcip" , clli j/ipularus lion fit , ",il!m
"aionem juxrd Donarori,... voll/nt.rem "mpetm
admiferilll ,allio qU&amp;fo rori fII' Ji i~ "bu, IUII/ IA'
IIi, Ageret , competebar. tibi a.(omlllodabilflr, OQ
(,,) NIXe J... 'olt, Of D.n". ill~ [r' ;. ""d.

Liv. II. Cbap,XLVITI.

VOlt par le texte qu'on vient de Cl' t"
,4
fi l '
,
'
,r , que
1 e u ers a q ll1 le D ona taire d l:
bl"
de refii' t uer 1les bicns donnés a accepte
0 , 19le
a
c D onate ur n'efi p as lonGe
C" a,
D onatlOn,
; cl
preten re q ue les biens donnés lui f.,rfent
retour ; parce qu e, (uiva nt M. C ujas (b )

pour , a Iger Je Donatait'e d'Jc comp lir la
condItIon,
' Cl.. orf,
Dce Donataire dl en cl rolt
po cr au
onate ur qui demande Je r~ tour "1
des biens' don nés contre cel ut'-la' , lrur
ce q~ '. veut s y ofPo[er &amp; executer ccttfconditIon
.
d" en favellt du tiers', ce D o nat
taIre. , IS-J: " peut oppofer gu' i1 Ile do is
pas e::e re~l1 a reprendre Jes bicns don né
au prejudIce du droit acquis à ce tiers depUIS (on acceptation cui dltrllr II/ilis al/id Il
ca,u(e de, la refiituti on qu'il efi obll é 'de
fatre 'pres [., mort , des mêmes b'lens g, par-ce que Le,,', Donarion;, ;mplen~H~4 , &amp; rem
dot/àtallt ter,rro tradere , les cbofes n'étant 1
en leur entter.
us

r

, (JI) Ad TiJulfuu Cut,

Jt Dmlf/. i, u,( flJ. IH,Il.

G iij

�14 l

Traité du Droit de Ruotlr, &amp;(:

Liv. II. Chap. XLIX.

143

,efl fieri in /til/pUS certum vd incertum.
CHA PIT REX LI X.

Si l'on pmt faire fme DOllation à (On_
dition qfte lei B ùm donnh feront
rftour atl D onateur "prh lm cer.
tllUl temi ou aprèJ la mOTt du Do11(1I.'1ire , ou à flll tieri !
A ~efiion que l'on va exa miner a tant
de connexité avec la préced ente que
nous avons cru être obligés de la traiter de
fuite.
l! eft certain que l'on pem f.,ire une Donation cntre·vifs, à conditio n que les biens
donnés retournerom au D onateur après
lin certain tcms reglé dans l'Aéte ou à un
tiers , ainli que le décide exprclfément la
Loi 2. ( ~) Si rmml rliarWIl proprietatem dono

L

drdijii ir" III pojl morl&lt;m ejus qai ampit ad te
rediru Donatio valet, ("m triam ad templls uruml vel i/lctrtlll1J ea fieri potefi. Godefroy fur
la Loi 3. (a) de ce Titre, tient l'affirmative
en faveur du Donateur O l! du tiers : 'Potell
el;4111 ira. conve,lire

dd DonatoYtm revertafllT
proprietas, pr~lI1ortflo DOllatario. Et à l'égard
du te ms reglé par la Donation, ce {~avan t
Interprete dit (b ) que cette liberalité , pofit

( ~ 1 Cod . dt DOllar. '1141. (II. mo4.
(Il) Nore L.

(0) No" N. Ad "01.

~. Cujas ( c) fe. détern;ine ?uffi po,~r
la decilion de la Lo. 2. qu on VIent de CIter de DonAtione. Ex (erto tempore efl L. ~. &amp; 5.
Hujuf 111I1Ii. Et ex .certo fic a(cipio tlt 1/1 L
25, fup. de Donat vel "d (crfllm temprlS. Et
plus bas: 19i1ur rdtJ fit DOIlArio ad umprlf (fT,um vel Il1cerftlm , non qmde m tpfo Jure l]tlJ4
1

temptrf lion 'fi Irgitill/t/S modfls AfI!ereudi domini! [emel arqrrifili, fod l'tm fit p,,!rflAte corrVt1~­
,ioni;, qlio" fafn eft res donAta ta Icgt lit reflltuatllY pr""rieras pojl rC/IIprff. Ce J udfeonf"I,.
1)'

en dcmeme pas là, il ajollte:..Ar!

reml1f1

umpll! fit fi boc 4[/um fit , trt pof/ ql/iuqrml,iiI/ill proprietaI redeat ad do/w orem , vel tirant
lit in'/pecie L. 3. lit proprietas redeA.t ad Ltuillnt
,'Iitil/m. Sont-ce là des autontes formelles
fur la ~e(lion que nous traitons 1. L'affi;mative peut· elle recevoir quelque d,ffic,,!te ?
N'avons-nous pas pour nous la LOI, &amp; les
Doél:eurs &amp; Interpretes 1 Ve"t-on encore
nolIS obliger à citer d'a utres autorités 1
Perezius in Ttt . de Donat. ql/4 Jub. modo
( d ) embralTc la doél:rine de M. Cujas &amp;
de Godefroy, &amp; s'explique e~ ces termes:

'Iempu! ql/oque addi pOlejl Donatronr m pojl an"Uln Tes dOl1ata rfjlhuAtur DonAtOYl

t

allt In-

CertUlII , velllti lit pojlmortem DOllat",r{f , proprieras redeat Ad Douatorcm, L. z. L. T.t.
( R!!iA dies mortis incerta efl L. r. §. Z • .If. De
condirionib. &amp; demotif/rat.) vel ut allm ter(c)

Ad rit . C, Il. '1#,,14,

(dJ N.

j .

Giii~

�r 14
7r~iti dll Droil de RelOrlf, &amp;c.
lio reflittwur Leg. 3. hoc Tir. On voit

pn les parc les de ce Doéèeur 'lue cette
Qtldlion dl: ir.contcll"ble &amp; pour le Donateur &amp; pour le tiers , &amp; 'lue cette Donation Ile peut être atta'luée de Ilullité, lorf'lue le tems du retour dl: certain com me
dans lin an Ou dans dix, ou après la mOrt

du Donataire; d'où je conclus que cc (croit un ét range paradoxe de fou tenir la
négatil'C , 'l,li refifle aux principes &amp; aux
maximes du Droit Ecri t, &amp; au [clltllneflt
de tOus les D oéèeurs.

CHAPITR.E

L.

Si l' H eritier du D onateur peut deman.
der après fit mort , que lei B iens
donnh d un tim lui (4fent Re.
I?ur, aU préjudice du D ,'oit acquis
4 ce tiers par i' AUe de Donation!

L

1

!

E s Doéèeurs ayant été partagés [ur
cette ~leflion , nous ne [çaurions la
trairer avec trop de circonfpréèion &amp; d'exaéèitude, avant de nous déterminer pour
le pu ti quc nous devons prend re.
Balde fur la Loi Cum à fomo. Il. 7. ( c)
&amp; R.omanus ;/1 L. l. §. Si pmmiaill ( f ) 1
tie nnent que l'heritier du Donateur efl en
( t) C~d. dt

I! )!J.

4,

jur. DII.

DI/lflf,

Liv. rI. Chap . L.
145
&lt;Irait de demander que les biens donnés lui
retournent au préjudice du tiers à qui ils
[Ont acquis après la mort du Donata ire.
Banale [ur la Loi Qyi 11.0111&lt; §. Flavius ff. de
vauor. oU/igat. Alexandre &amp; Socin (ur cette
Loi n. 9· Cg) Amin , co/. penll/t. ] aCon
(b) &amp; Covarruvias, Var. Refolut:Ci ) tiennent la négative, &amp; dirent, qu'il n'ef!: pas
au pouvoir de l'heritiel'c1u Donateur de prétendre ôter un droit acquis à lln ti ers qui
li accepté la condition ElPpo{ée en [a faveur
dans rAéèe de Don.tion ; il ne lui efl pas
permis, dis-je, de vouloir ni de demander
'lue les biens donnés Ini retournent, lor[que
les cho{es ne (am plus en leur entier. Etl
dfet, cet heri tier a-t-il plus de droit que le
Donateur? N 'efl-cc pas une regle de Droit
&lt;ju'i1 efl &lt;ju/d'In juris tiC dcfimc1us qucnI rcpr&lt;ftntat? Le Donateur ne pouvant lui-même
de [on vivant, ainG qu'on l'a montré da os
Je Chapitre précedent,r.endrc inutile la condition mire dans l'Atte de Donation en
faveur du tiers qui a accepté la Donati on ;
[ur quoi fondé [o n heriticr pourra-t-il le
faire après

f:1

mort)

à m o ins q.ue ce tiers

ne prédecedât Je Donateur &amp; le Donataire,
o u qu'il eut le droit de reprendre les biens
donnés par 11n paéèe mis dans l'Aéèe de
Donation en prefence du tiers qui clit confemi que ces biens lui retournem; car pour
C( 1 N . I~ .

( b) N. ~4' in d'ft. L.
V) L Ib. l. Clip . '-4 .4. 17 ,

·Gv

�J

46

'Trait, dit Droit de I(etotlr, &amp;c.

lors ce D onateur peut en faire la dem~ndc
de fo n vivant , mais sil ne l'a pO'~'t fa.te •
fOIl hcritier cft non-recevable apres la mo:t
à revendiquer les mêmes biens, qUI ne dOI"ent pas lui retourner, parce que le Donateur a par une app robation tacite, reconnu
dan: c; de rnier cas qu' il ne pouvoit pas donIler atteinte,ni bleffer le dwit acquIs au tiers.
Pouffons ces réflexions plus lom , &amp;
difons que l'heritier du Don atCl~ r n~
peut prétendre que les biens donnes Ill!
doive nt retourner , lorfque par l111e
condition inreparablc de r Aéte de D onalion, &amp; qui en ell,!la cau fe fin ale, res dOllAla
Icrllo co "nt"i l. Or ce tiers eft en d rol~ de
Li op ?" Lr que le droit lui ell: acqms &amp;
par cette condition &amp; par [on a ccepta~lOn ;
donc cet heritier cR non· recevable a demander que !cs biens donnés lui faiTe nt
retour , parce que cerlat de ll/rro caprando,
&amp; ce tiers certat de dallmo VII.lldo ; &amp; que
da ns cc dernie r cas, on peut .u torirer Ja
nn de n o n- recev~ i r Jur la maxm,e d( Droit;
Nom mm d.mmo alterifts d,bet loruplet.ri.

Liv. 1 r. C hap. LI.

[41

CHAPITRE LI.

Si après que le D onateu, a Plit une
Donation à une perfonne 6- aux
D eftendam de fa F amlUe e1I litt/le
titrene, il cft en droit de demander que
/es Biens donnés lui retournent , ml
préjudice du Dloit acquis aprcs la
mort du D onataire à jes Defcendam!

L

A négative pour Jaquelle je me déclare fllr cctte Q!leftion cft indifputabic, Jorfqlle la Donation cft taite en faveur du Donataire, &amp; qlle 1. condition
qui en .ft la bafe &amp; le fondement, comprend ce Don ataire &amp; ceux de fa famille
ou fes defcendans, à qui le Don ateur Vt llt
que les biens donnés foient tranfinis , pour\/û que laDonation ait été acceptée par k premier Donatai re; r arce que les d~fcendalls
fous Je nom colkétif de cc~y' de fa famiJlle
Ont été la caufe finale de t ette libe ralité , &amp;
qu'elle n'a ét é faite que eorl/m (omen,pl.itione , fuivant la décilio n de la Loi 69. §. 3.
D ' où il fuit 'lue le Donateur n'dl pas en
drOIt de d.m andcr que les bi ens donné
lui retournent ap rès la mort d" premi e

( k iff.

d.

L't"...

s

C vj

�148

'T'rafté du Droil de Retour, &amp;c,

D Olll taire, .inti que l'aOure Molina de primog, Hifpa1l0rflllJ ( 1), La rairo n qu'en donn e cc D oéteur, ell: que la condition appoCée
à la Donation [dci! omnibus efJe détiollem.
De quel droit le D onateur pourrait-il
demander que les biens donnés lui f,,/fent
retour aprés la mort du premier D o nataire
au préjudice du droit acquis à fe s de{cend ans
ou à ceux de fa famille? L es cha {cs Cont-e1les
en leur enti er' Le fidei-commis n' ell:-il ,pas
cont raétuel ? N 'ell: - il pas conll:ant qu'i! ell
irrcvocab!c ? Le Donateur peut-il y donner
;ltteintc t'onan refPeau?
Je di ~ plus, !'illll:itution contraétuelle qui
cil l1ne Donation entre-vifs dans les Pays
de Droit Ecrit, n'cil-elle pas irrevoc.ble ?
Cc Donateur peut-il au préjudice de lïn{titué ou Donataire , demander que les
biens donnés lui retournent après la mort
. de celui-là au préjll1:1 ice de celui-ci &amp; de {cs
-en fans lorfque l'in llitllé cil du nombre des
deCcc:,dans du Donateur?l e peut-on pa, dire
la m: me choie de la Donation qui contient
\111 f1 dc i - con,mis con tra étuel en faveu r
d~s de{cC:Jdans du Donataire ? Le Donate ur pem-ii !eur faire préjudice? Le Droit
de Ieurpere , prem;a Don ataire, ne le ur ellil pas t ranCmi, e n vertu de cc fidei -co mmis?
D o nc le Do nate ur ne peut pas dem ande r
'&lt;Jtle eS biens donnés lui retou rnent in evcYIf01 cm fideico;llmiffi; donc ces biens p.dk nt
a (CUX de fa famiile après la mo[t de ce
(ll L ib . 4. Ca} z. .

l , tI.

7f.

Liv, I I. Chap, LI,
14l&gt;
premier Donataire, fans que ce DonatelT
puiffe!es re ve ndiquer au préjudice du droit
acquis aux Cubflitués contraétL eis qui ont
été la caufe fi nale de la Donation, qui n'a
été faite que conumplatione des en fans :i nahre
&lt;iu Mariage du premier Donataire, pui{qu'ils y viennent de leur chef comm e y
&lt;tant appellés par l' Aéte de Donation qui
contient le fidei-commis comraEtuel en
favem des de{eendans ou de ceux de la famille de ce premier Donataire en ligne di.. e@te,
Cette D onation étant irrevocable , ainli
que le déc ide Perezius , fur le titre de Donat.
qu. fiib modo. ( ni ) 'T'am refPdlll ipfius qui e ll ~
le premier Donataire, qttàm jtqu emiut1l,
,,'ell-à-clire , {es deCcendans ou cellx de fa
famille en ligne direEte, peut-on douter,
qu'ap rès 1. mo nde cc Donataire le Dona~eur cil non-recevable à demander que leS!!
biens do nnés lui reto urnent? PuiCqu'il fau~
toujours rev~l1ir à cc prindpe de Droit-,
qu' ils font acquis aux Cubll:itués , &amp; 9ue la '
feconde Do nat ion prod uit en leur faveur
le même effet que la premiere , à caufe de
la condition attachée à cette [econde Don ation q ni la rend parfaite &amp; irrevocable,
&amp; qui empêc he le Donateur d'exerce r le
retour Cm les biens donnés après la mort
du premier Don ata ire, dont le droit eft
tranCmis à (es deCcendans Otl à ceux de fa
famille en vertu du fidei-commis contrac~m)

N.u~

�[ 50 Traité du Droit d~ l!ctOtlr, &amp;c.
tue! appofé dans 1" Aéèe de Donation.
Enfin, Ricard (" ) tranche tOute difficulté fur cette Quclhon qu'il rdout en
ces termes:" Ce 'lue je viens de dire que
"la fubl!ituti on était révocable par Je Don nateur doit s'entendre, f'n cas que le
"Donataire avec lequel la flipuJation a été
., faite, n'y fait pas imere(fe, &amp; qu'elle
,,(oit faite au profit d'une perfonne qui
-lui el! in dilfereme; car s'il y prenait 'luel" 'lue forte d'interêt, comme li Je fubflitué
"éloit l'un de (es enfans ,pour Jars com" me ce reroit l'elfet d'une fliplliation ré" cipro'lue, &amp; que le Donataire n'a urait
"accepté 'lue fous cette condition 'lui lui
" dl: avan tageu fe , il n'y a pas de difficulté
"q ue le D onateur n'y pourrait pas déro_
.. ger fans fa participation, &amp; que la [ubfli), wno n ne pourroit pas être détruite fans
., le concours de l'un &amp; de l'autre.&lt;&lt; Or li
dan' le cas dont parle cet Auteur le Donateur ne peut déroger à la (ubl!itution contraéèuelJe que du confentement du Donataire; par la même rai[on, il ne pourra
pas demander 'lue les biens donnés lui retourne'" après Ja mon du Donataire fans
le conf ntement des rubflitués, 'lui [ont les
delecl', Jans de ce Dnnataire, parce qu'il
ne p Cllt pas déroger à cette fubfbt ution
L1 n, Je t. r part icipation, fm-tout lorrque le
ca s ~ l fiue l-comm is elt arrivé &amp; que les
cho Les 11(' ront plus en leur entier.
de~I~. ('Zt~rn

l..

T raité .J' CJsap. 4 ' pu r.

1 ..

n. 'J5,

qf

Liv. II. Chap . LII.

CHA PIT R E

LIr. ,

Si le Donataire ha nt devenu l'enne_
mi capitûl du Donateur," Heritier
de ce/rtl.ci petit demander qu~ les
B iens donnh lui retoument?
'ES T tlne maxime conltante 'lue l'he'ririer du Donateur n'a point d'aél:ion
pour demander 'lue les biens donnés !tu retournent, à caure de l'inimitié capitole qu'il
y avait entre le Don,araire &amp; le Don~teur,'
fi 1Ion fuerit cont'Jlata a deful/no ( 0 ) ; c ~I!-a-:
dire que fi celui-ci ne s cfl pas mIS en etat,
.van; de mourir d'attaquer le Donataire
pour demander c~ntre , lui la revendication
de ces biens fan herltler eft non-recevable à la dem:nder; parce qu'il n'a point
plus de droit 'lue ,le Donateur, ~ que
l'aél:ion 'lue ce!tu-C1 avolt pour pret~ndre
que les biens lui faflem retour, fondee [ur
quelqtle injure grave ou atroce du D?na:
taire qui efl devenu [on ennemI capital,
cette aél:ion dis je , el! perfonnelle , &amp;
n'el! point tra~,(mire à cer heritier, à moin~
que lis cOllfeJlataiuerit, Cel! ce que b La.
6. (p) [emble décider pa: c~s rennes ,
Neque eni", fas 'fi u/lo modo mqurnans DOM,

C

fI) ClIj :u . Ad tir . Cod dt Rtllound.
(p) Cod. dt a,lIoulid. 1)ONIII.

D,n.".

�l5~
7rait!du Droit de /tetour. &amp;c.
tioues, qllam is qui dOI1AVeral in diew vitlt frll
11011

relra{/avÎr.

La Loi Geucralitcr. fous le même Titre
le décide encore plus exprclfément: Nulla fi~
une;a concede"d" Donatoris JucceJfùribus Imj/l}
modi qfl.lrÎmol1;itrtl1ll primordiu1IJ ùifiitttcre ;
ce qui dl: confirmé par M. Cujas (q) q ui
établit cette grande maxime contre l'heritier : Conreflatt. "Etiones ab /l!credibli5 cominuan ..
1ftr. &amp; in b.tredes Jimt ,Jeu vil/dm" fell PCCIIui•• caufa d~ntflr. Or le Donateur n'ayant
point demandé que les biens donnés lui
tetournent, parce que le Donataire efi
devenu (on ennnemi capital, &amp; qu'il s'efi
renJu indigne de (a liberalité • on ne voit
pas (ur quoi fondé (on heriti er peut former
cette demande après (a mort, tandis que
le Don"cur n'a fait aUCune pourfuite :

'NlIlIa lirel/liA cOl/cedendA DOl/alori, fllcrcfJori bm .
Donc l'heritier cfl fans aél:ion ; danc il ne
peut prétendre que l ~s biens lui rcrournent. parce que le Donateur ne l'a point
demandé de (on vi vant.
J e ~ai s plus loin, &amp; je dis que l'on ne
peut revoqu er ~n doute qu'il faut que le Donateur ai t poP e (a plainte contre leDonatair e C, qui cft deven u [on en nemi &lt;capital) par
d es IIlltlres graves &amp; atroces q u'i1llli a faites?
Ne doit-il pas être co nlb •• par une proce.
.dure, des excès que ce perfi de Donataire ~
comm is en la pl'! (onne de fa n bienfaiteur,
pour q"e (ail heri tier foit en droit de de.
i q) •.(d

fil. CDa. lX

ddi[1 . dl/ tma,

Liv. II. Ch. p. L II_
1n
mander que les biens donnés lui retournent?
Guipape ( r) ne nous l'.pprend-ii pas? N 'cff·
i! plS con fla nt , (uivant Ranchin dans res
Notes (ur cette ~lefiion, q ue l'heritier ell
no n· recevable à revendiqut r ces biens, fi
ujla/8r hoc tam;ffet? En un mot, ne faut- il pas
que Je Donateur ill vilâ Je pr~paraffet .d agm·
dllm,qu'il.it menacé le Dona taire de le pour·
(uivre en jullice (ur les injures qu'i1 a fouf·
fen depuis qu'i1 ell devenu fan ennemi ca·
pita!? Ne s'cnfuit-il pas de-là que li toutes
ccs drconlbnces ne fe ré:unif'fent en faveur

de l' htritier du Donateur, il cil non-rece·
"able à rentrer d.ns les biens donnés, ainli
que le décide M. Cujas; cette aél:ion étant
comprife parmi celles qtl~ funt pœ"ales. qll'"

magis vil/dm~ qlÛI/1 pmmi~ perJecUliol/'nI ha·
belli.
- Enlin, s'il relle quelque doute à reCoudre
fur cette ~lefiio n , Perezius (j) ne le diCo
fiperoit-il pas, puifqu'jJ affure que la Donation étant irrevocable. l'inimitié capitale du
Don.taire n' ouvre pas la porte à l'heritier
du Donateur d'exercer le Retour, à moins
qu'il ne conrefie que le défunt pr&lt;tparaverit Je
ad Tcvocariol/Clll. [cd fllerit morte pr.VWIt/S. De
forte que li le Donat&lt;ur n'a point pourfuivi
de fan vivant le Donataire pour les injmes
graves &amp; atroces qu'il lui a faites, on ne
peut douter que fan heritier cil non-rece·
vablc à demander que le. biens donnés lui
cr) Quefi. 114-.
([) .Ad T ir. Cod. de

Rt'll.c«nd. Duttt.

�J

54

'Traité du Dr6it tl'e 1I.etDflr, '&amp; (.

retournent. D'autant plus 'lue Ricard (1)
àit 'lu'i! ne fulIit pas que l'aéèion foit commencée, mais qu'il fau t qu'il y ait cOlltcft~tion, parce qu e l'aétion ne commence à
EIre formée que du jour de la contellation •
&amp; qu'ainfile Donateur cil repmé être demeuré dans les termes d'une !impie volonté , &amp; comme ,'il n'avait jamais imenté
fan aétion,

CHA PIT REL 11 l,

Si l'Inj1itution Contra8l1cl!e f aile en
faveur d'un Etr4ngtr devient cadu.
que par leprCdec'is de J'InJlitué 1 S'Ii
la tr.m(mer à fes H eritiers ,011 fi
elfe rtyim! à t' Jnjhtulilm 1

L

'I N ST 1 TUT ION contraétuelle ell: un

don irrévocable d'une [uccelTion ou
d' une parti" de cette fucceJIion, faite dans
un Contrat de Mariage par les pcres &amp; meres, ou par des étrangers a ~ profit ~e l'u,n des
deux conjoints, ou des enfans qUI dOIvent
nalue du futur Mariage,
Le Sieur du l'erier (u) nous a'pprend que
Utte efpece d'inllitution participe desDonatians entre-vifs &amp; des dernieres difpo!itlons,
k

(t ) 'Tom. 1. J . Part. Chap. ,. SeQ.. 3'
709 (~)

Tom.

J'

LiT , .. . Q,yel'l: . ,.

n. 7 ' 0'

Liv, II, Chap, LIlI.
J 55
rlle décharge l'inllitué du payement des
oettes 'lei [urpa(fent la valeur des biens du
Donateur ou de la Donatrice. quoique
l'inllitution foit pure &amp; !impIe Llns benefice d'inventaire, &amp; elle tient des derni eres
difpo!itions, en ce qu'elle acquiert au Donataire ou à l'inllitué la qualité d'heritier.
Ricard (x) remarque que l'inllitution contraétllelle n'étoit point en u[age chez lesRo.
mains, &amp; elle ne prend fon origine que dalls
la Novelle 19. de l'Empereur Leon, Go.
defroy (y) nOliS en donne une idée que jl:
ne puis pa(fer fous ftlence : Hile res redit lin
quis h~red ilAlem ]IIA'" eontraE/u ill/er vivos putA
dotis, (acieralis omnil/Ill bOIlOrll/1l in Aliquem.
prifertim in liberos deferre poffit, vel ita, ,a,!
fu eceffi·nes paflis rel j1ipulationibl/S poffint ob]:
~1·int1j
J/UlITA WV
,Jt JI;~ JV T
, fT de l'aa •
~""o'J "·6 · .. · .. '
'" ..... _~. ), 3..
(ollventis, L. 4. T. de illUtil~, j1ipuIAt. Con.
trar;um tamen extat ;11 L. 7'it. eodtm, Ibi
nif. ipfe forte'. Idem glloql/e negat Leonis Con~
fiitutio 19. &amp; prAXis teflc Mafuerio. '
Ces principes &amp; ces maximes porees, on
va examiner cette Queilion,
TOlls nos D oéteurs François ("-) déciJent que l'inllitu tion contraét"elle devient
caduque par le prédecès de J'inlli~ué étran.
( :x ' 'rom . , .

Part. Chap. 4. Seel-. .1.. Décif. 3.
detn. édit .
If ) NOte B in L . I j ' C.d. dt Pd'.
('-1 Coquille rur les COUt. d e Ni vernois. T it. d 8'
Donat. Art. IL &amp;" en (es Que ft Ch " f' 171.. Ric&lt;l rd.
n.

1060 .

Tom. r.

&amp;

1.

J.

1072. .

Part . Chap. 4. Sel}.

B ~ lellg~ r . Fern an d. dt

IrRa . in pr~/"d. Cap.

7.

mAlmH&amp;n .

n.

3'

J.

Dlf}. J . n. 1 °77.
nd ./I1trgalfltt. CftJ~

&amp;- , . &amp;"

�1 56

TrAité du Droit d. ~'to/lr, &amp;c,
ger, &amp; qu'il ne l'a tranlÎllCt point à [es he.,
ritiers qui font aufli étrangers, Le Sieur du
Perier en l'endroit ci-dclTus, s'explique encore plus clairement que ceux qu'on vient
de citer, &amp; dit que" les enf"ns de l'inf!i7) tué Ile pouvant pas avoir un droit ni plus
"fort ni plus favorable 'lue l'inll:itué môt&gt; me ,il eH évid ent 'lue s'ils ne biffent point
"d'enfitns, ils ne peuvent point tranlÎnettre
"lems droits à leurs heritiers,,, Or li les enfans de l'heritier inll:i tué ne peuvent point
tr ",finettre leurs droits à leurs heritier$ étrangers, r ar la même rai{on , l'heritier étranger
ne pem pas tran[mettre l'infiitution contractuell e à {on heriti,,' qui n'ell: pas du nombre
de [es de{cendans, ainIÎ 'l ne nous l'apprend
le Sieur du Perier, au même endroit; d'où
il fuit que l'infhtution comr.aueJle étan t
devenue caduque, n'efi point rranfiniflible
aux heritiers d'une autre qu alité 'lue les defcendans, &amp; que les biens compris dans
cette inll:itution, rctournent à l'infiituant
qui a [urvécu l'inll:itué.
M' de Llurlere ( A) [e déclare pom la négative, &amp;. décide exprelTémcnt la ~ell:ion
contre les heritiers collateraux de l'heritier
inll:itué, &amp; {on opinion ell: appuyée (ur l'aurorité de Dumoulin (b). Ne [croit -il pas
ab!urdc .u fli de prefumer 'lue Iïnf!itu.nt
ou Donateur ai t voulu que l'inll:i tué l'ayant
( ~) Tuité des I nllit. 6c Subllirut. COlltr:ltl. Tom. J.
, . n. Il. &amp; Ch.tp. 4 . n. '39.
(II) D t'" " "JJITaét. nU/rim,!IIJ. Quefi. r. n. (.

~ap.

Liv, II. Chap. LI II.
r 51
l'rédccedé, les biens (oient tranfinis à un beritier etranger. Ce qll) a [crvl de bafe &amp;
de fondement à la )"ri{prudence d" Parlement de Bo"rdeaux, ("ivaor la Pereire (c ) ,
fur-tout quand l'inll:itué ou Donataire prédccede J'infliruant ou Donateur; car pour
lors, on ne pettt revoquer en doute que
J'inll:itlltion COntrna"elle ell: c.duque, &amp;
que les biens donnés retournent ait Donateur.
La )uri{prttdence &amp; l'uf.1gC, du ~arlemcnt
de Provence [ont conformes a Il deCloon de
celni de Bourd eaux, ain IÎ 'lue l'affure le Sieur
.du Perier (d), 'lui établit pour maxime qnc la
trnnfmiflion n'a lieu 'lu'à l'égard des en fans ,
'cl' où je concillS q Lle les étra nge rs heritiers de
l'illfli&lt;üé ou Donataire en [ont e&lt;clus ,Ior[q ue l'ill(l:iruant ou le D onateur a [urvécu le
D onatoire, que la Donanon cil: caduque,
&amp; qne les biens dOl;nés re to l1rncn.t au Donateur, parce que c cf! b rran{ml!fi0n feule
qui peut empêcher &amp; la caducite &amp; le roo
tour des mêmes biens.
\ (t) D éci (ions du P:tbis. lettre I . .D.

(d; Tom.

1.

Liv. f . paS- SQ4'

V.

dOlA. Ult.

�1 SB

'TrAité du Droit dt IVtOUT, &amp;c;

CHA PIT R. E L IV.
Si l'.Injlitution ContraEluelü ejllfll1lJ.
mife aux Enillns de "lnjJilué ou Do.
11t1taire prMccedé, &amp; Ji les Biens
donnés retournent .t i'l1ljh lllallt 011
Donateur!
A déci/ion pour la tranfmillion aux en~
fans de l'inll:itué ou Donataire prédecede , Ile re'i0it point de clifficulté étant appuyee fur r opinion commUne de tous nos
Doél:ems Fran&lt;;ois (c).
Le Sieur du Perier tient auffi l'affirmative
7h. 4· !l.!!ff!. 6.: "Or il n'y a pas rairon de
.. dourer ( dit cet Aut""'r) qlle cc ne foit la
"qualité d'enlàns qui a été le motif desArrèts
., &amp; de la re[olution dcsDoél:eurs,parce qu'ils
., VIennent de la caure qui a produit cttte fa.. venr au Contrat de Mariage d'être (u[cepti.. bles d'infiitution contre les principes du
.. Droit . .. Cette tranfmiffion a"x en fans de
l'inflitué ouDonataire q ui a predécedé,n' empêche-telle pas que l'inll:itution Oll Donation
devien.n (ntcaduques? Les biens donnés ne
pafTent ils pas aux enfans? L'in11:ituant on
Donateur pem-il les revendiquer? N'cfl· il

L

Cc) Btrt1fl lfr. Fttn.nJ. i.e Mtt. tr ;mon. J, M Drg41f.
~. ntl'tt{l . prtt /ud. t1 J' &amp;- 9. Coq uille. C ha p. 17l. de
(u ~dl: i o(l s . Ricard . Tom. 1. Pout , 1 . Cb ..... Se a.~.
l&gt;ül. J. u. 1° 77, /x. c. '

Uv. Il. Chap. LIV.
159
pas non-recevable &amp; mal fondé~dema~der
qu'ils llii faflent retour, pUl[que IIllClltue ou
Donataire a prédeeedé.
M' de Lauriere ([) va encore plus loin
que le Sieur du Perier l'ur cette Q:leClion en
adoptant [on opinion; voici l'es paroles:
QI' ell e profite conna mment aux enfans de«
l'inClitué quoiqu' ils 'yent renoncé à la fuceer..
lion, &amp; qe/ils ne (oient pos fe s heriti e.. ; &amp; &lt;c
par conreq uent l'cs enF.ms n'en profitent ql~ e."
par Dl o it de trallfmi!fion, " Peut-on deClder la Q:teflion en termes plus clairs en
f3veur des enfans de l'ioflitué ou Donataire? De quel droit le Donateur peut- il
prétendre que l'in11:itllé l'ayant prédccedé ,
les biens donnés lui doivent retollrner? La
rranfm ,fTion aUX enfans du Donataire n'e11:elle pas Un ob11:acle à ce retour? Ne feroi t ce pas une contradiéèion évidt nte que ces
b iens fufTent tranfmis à ces enf.l ns , &amp; que
dans le même te ms le Donateur pltt les revendiquer ou prétendre qu'ils d" lvfllt lui
retourner? On efl do nc au cas de la maxime
inclujio unil/' cf! exc/ujio alteril/!•
• Cet&gt;e tran (inifTion cClii (.vorable aux eni1ns de l' inflitllé ou Donataire, qlle le Sieur
du Perier (g) décide que rég ulierement ils
y font tous appellés , ain/i qn'anx J?onatlons
entre-vHs, quand le Donataire predecede le
(/) D es 111 l'litudOll s k
Chap. "'. n. 140,
(g)

'l' om.

Jo

SubllitUf. contfaQ:. TCIOl.

Liv. 4 ' pag . S04'

lit

�Li v. 11. Chap. LV.

161

t60
'Trait dt/ Droit de Retour , &amp;c.
D o nat eur q ui cft un des aCcendans , &amp; qu'il
laiOè plufieurs enfans. Il ajou t e que ce qui

la mort du D onataire au préju dice de 1.
tranC
mtllion
qUI
• C •
ff
1 cft acquife à fes enf.ans, &amp;
qUI U1t cet.ter e retour de ces biens au D o-

le co nfirme dans cette opinion ) c' dl: que
q uand les Praticiens Fra n ~o i s parlent de cet-

nateur ou 1111lituant.

t e tranCmiflio n , ils parlent de toUS les cn Eans
en general , Cans y ajouter la qualité d' heritier. Peut-o n révoque r en doute, Cui n nt 10
d oadne de cc grand H o mme, q ue J'cxiCten ce des en fa ns du D onatai re q ui a prédecedé le D o nateur ou inftit uant ,fait ccffer &amp;
l e Dro it de R etour des biens contenus dans
l'inlli tution cont raa uelle , &amp; la caducité de
cette inftituti on ? C 6 mm ent Colltenir après
ceh , avec quelq ue ombre de rairo n, q ue le
Donateur cft en droit de revendiq ue r les
biens do nnés , puiCq ue la tra nCmiflio n qui en
cft faite aux enfans de l'inftitué ou Donatair e, emp ' che qu'ils reto urnent lU Donateur
o u inftit uant ?
Enfin, s'il reftoi t quelqu e dome :i reCoudre
fu r la t ranCm ifli on aux enfans de l' inftitué ou
D onatai re q ui a préJecedé le D o nat eur, il Ce·
roit levé par la luri Cpru dence des Pad erncns
de Paris &amp; de G renobl e qu i ont decidé ( h)
que l' inf1:itutlon cOntr.ra,relle n'éroi t poirit
caduq ue , q uand l'i nftieué ou D o nata irc pré.
de cede le D onateur ayant lai ffé des enf.. ns à
q ui la D onation paffe, &amp; cft tranliniCe de
plein d roit; d' où il Cuit évid emment que l'inCt ÎtU :lI1t o u Donateur ne peu t point de m a n~
cler que les biens donnés lui reto urne nt ap rès
" (.) B r od e~ u (.! Louet , Iwre S.
" l jy. f' Til . , . &lt;:b.&amp;p.~. _.

Q. , .

k Ddfet t

T ODt.

CHA PIT REL V .

S i t'lnflilutio~. (ontra[fuelle eft iTlfév~.
~abte ~ &amp; J ;' cft deJ ca J où elle pUI/Je
litre ,:voquer par le Donateur, aftn
que les B iens donnés lui rerournmt
&amp; qu'il puiflè IeJ rev endiquer!
'
'E ~ T une maxim e co nilante qu e l'inf1:i.
tu t l~n com raétuc Ue participe plus de
D o natio n entre· vifs q ue de la D onat ion
a cauCe de mo rt , &amp; qu' eUe &lt;ft nu ll e li eUe
n'a pas été inlinuée, O r les D onations ent.re-vifs ~O nt i r r~voca bles , ainfi que no us
1avons demontre plus haut, Ainfi l'in f1:it u.
tlo n contraétueUe étant reputée une D o natIO n elltre-vifs , on Ile peut do nter qu'elle
d l: m evoc. ble , &amp; q ue fi elle a été fait e de
la moitié ou d'une grande parti e des biens
d u D? n ~ t e ur o u inilit uan t, il ne lui cil po int
permIS den dtfpofer, de les ven dre, a!ien"r
o,u les tranfpo rter de [o n vivant , parce qu ïl
n en e ~ pl us , l ~ prop ri,e t. ire après qu e cette
D onatlon a ete acceptee &amp; in {inuée.
La ] urifp ru dence d u Parlem ent de T ouloufe, ainfi q ue l'lO"ure M. de Cambo!as

C
1:

'[orne I !.

H

�~6~

'Traité du Droit de Retour, &amp;c.
( i), ~ autoriŒ cet~~ m~xiJ~c par Ces Arrêts,
qui decident 'lU". 1l!l~ltlltJon contraduelle

Liv. Ir. Chap. LV,
il tient dans un autre endroit

inlHtutions contraéèuelles font irrevocable s.
Or les difpofitions irrcvocables rendent les
Donat","s non-recevables :\ demander q ue
les biens compris dans ces dirpolition s leu r
retournent·; elles les empêchent de les alie.
ner, vendre, engager &amp; tranrponcr, principalement 10rCqu'elies Ont été faitcs comme
les infiitutions contraétuelles de la plus grande partie, ou d' une quotité de ces biens;
d'où je conclus que les Donateurs ou inHituants ne fOnt plus en àroit de les revendiquer , parce que s'il était cn leur pouvoir
de le faire, les Donations ou inltitutions
contraéèllelles pourraient être révoquées ad
nt/Will, toutes les fois que les Donateurs voudraient en difpofer in ileUm des Donataires ,

vaut une DonatIon mevocable. Le Parlement de Paris ell; allé plu5 loin, comme
l'obferve Peleus (k) ,ayant jugé qu'elle cil:
ürevocable dans fa nature; &amp; Dufrefne CI)
rapporte les Arrêts qui ont fixé la maxime
pour toujours, touchant cette irrevocabili_
té. M.le Prêtre attell:e encore la même chofe en la Centur. 1. chap. la. &amp;. 90. En effet, la qualité d'être irrevocable ell: fi attachée à l'inll:itution contraétuelle, que M'
de Lamiere :Cln) nous apprend que l'on ne
peut pas faire un heritier tell:amentaire au
préjudice de l'heritier contraétuel, &amp; que la
feconde inll:itution cft nulle. N'dt-ce pas à
caufe de l'irrevocabilité de la Donation ou
inll:itution contr.étuelle, que celle qui efi
laite par un tefiament, ne peut pas fubfiPler?
Peut-on révoquer en doute que fi après cette premiere inftitution ou Donation, le Do.
nateur ou infiituant était libre, &amp; qu'il pût
en faire une [econde par fan teitament, cette
premiere n'aurait point d'effe~ ; au lieu
que c'eft Iïnititution teftamentaire qui cfi
nulle, parce qu'elle cil: faite all préjudice
du Donataire à 'lui le droit étoit déja
.cqu is.
Ce f'javant Auteur n'en demeure pas là ,
fi)

qui n'ont contraété mariage qu'cn vlIe de

potreder les biens donnés 'près la mort des
infiituans &amp; de les tranlinettre à leurs enf.n •.
Dirons plus. le Donateur d'une quotité
de fes biens, ou de la plus grande panic, ne
fe Iie-t-il plS les mains par l'inll:itution contraéèueIle? Ne s'interdit-il pas à lui-m ême
la difpolition de fes biens? N'efi-i1p.s obli-

gé de les rellitucr

:ln Donataire ou inflüué,

qui les tranlinet :\ Ces enF.lIlS, lo rfqu'il rr~ ­
decede le Donateur ou inll:itu :lIlt' Comrncnt
foutenir après nia qu'i l cil: libre de revoquer la Donation O ~I in{1i tl1 rion contl"actuelle , tandis que fllivl nt 1't1r.lge &amp;: j, maxime generale du R.oya uIlle , les d aures " p_

liv .• ' Ch~p. 16.

( k ) ~dt

IIl3
les

(11), ql1e

H.

( l i Tom. , . Liv. 1. Ch"p. S8 . &amp;: Li ....

j. Cllap. H'
(In) Traite d~s , nllitut. &amp;: Sublbt. COlltratl-. Tom. SI
Chap. 4' n. lG7.

.........

p l) UùJtm

j

n.

JQ 7 '

H ij

�164

Traité du Droit de Retour, Cre.

p olees dans les C ontrats dcMariage, (ont ir~
r&lt;voca bles , &amp; qu'on ne peut pas y deroger,
C c qui cil: appu yé (ur l'autorité de Dumoulin ( 0 ) , &amp; de Monarc ( p) , &amp; (ur la J uri[pru de nce des Arrêts du Parlement de Bourdeaux , rapportés par la Pereire, Décifion
du Palais , LmY&lt; D . ( q ) , parce que la tran[miiii o n aux en fans , dl la bafe &amp; le fondement des infiitu tions contraétuelles ; mais
d"ns cette augufie Cam, la m ~me Jurirprudence a mis cne limit at ion à cette e[pece
d' inflitmio n, .mfi que l'ob(erve cet Auteur
(r ) , cn faveur cie celles qui [ont.faites ~ntre
nobles , qui (ont irrevoc. bles , l'II les Donations on ill{htutions faites en tre roturiers
qui peu vent être révoq uées partef1:ament:
li mitatio n qui n' ell point admire, ni par le
P arl em ent de Paris ni par celui de Prov~n­
ce, fui vant l'o pinio n du Sieur du Perier ( f),
parce que ces {Oftes d'inflitutions équipollent am Donations entre-vifs qui (ont irrevocables de le ur nature,
Paflons à la reconde Q,leflion que l'on va
décider en très-peu de mots.
La Pereire ( t) affure que la maxime du
Parlement de Bourdeaux , dl que l'inflitut ian contr. étuelle faite du premier mâle entre no bles peut être révoquée, s'il n'y a que
(o)I: Co ,,(.

36 . n.!S,

c p) A d L . 4 0. § . tIlt. dt P4fl.
( if) N 76 . dun. éd it.
1 f

L [Ir e J. n . . 18 .
1 · Li v. 1. Que n . '4'

(n Tom .

( ,) D ~ ci fi on du P.J;a is 1 le ttre 1. n.

1.,.

,1

Liv. II.Chap.LV
J65
iles filles de ce lit, &amp; qu'on pell t inf\ ituer les
mâles d' un [econd lit, quand même les ti lles
[eroient appellées en défa " t de mâles; q u'o n
doit dire la même cho{e, fi le premiC( m:île n'a que des filles , &amp; au ri. 32 , il dit q ue Il
cette inflitution étoi t faite en faveur du premier mâle , il n'y aura point de tranfmirlio n aux fille s du fils. C e qui dl conforme
nu (entiment de Boren garius Fernandes De
fil. naf. ex 1JIlltrimon. ( LI ) de Coqni llc en f l
!2!"jI. 17 2 • de Chopin [ur la Cout. d'An jou ,
Li'7. 2. parr. 3. 1/. 21. Or dès que les biens
ne peuvent pas être tranGr,is aux filles d"
fils qui ef\ j'inflitué co ntraétucl , .. caufe
qu'eHes n'ont pas la qu al ité req ll ife pa r l' inl:'
titution.) il cft confiant qu'ils rctolirn Cnt
au Donateur ou infiitl1ant, parce qu' il n' y
a que la tranfmi!lion qui pui!Te fàire celTer Je
Droit de Retou r.
Berengarius Fernandes (x) propore un
{econd cas pour révoquer la D onation o u
lnf\itution contraétuelle ; (~ a v o ir , q uand
elle efl faite par Contrat de Mariage en
faveur d'un mâle d'un autre lit ( en cas q l1' il
n'yen ait pas du premi er lit ) ql1i peut être
révoql1é par le pere à l'égard du mâle du
[econd lit. Cette révocatio n ne do nne-t-elle
pas la' liberté au Donat eur de rentre r dans
les biens donnés? D ès qu'il les a revendiqués, n'efi-il pas en droit d' en di{porer en
faveur de qui bo n lui [emblera ? Ce tt e difn. 11&gt; . &amp; Ctt p. 7 ' n.
( le ) Dza, C&amp;p. 6. n. 11.

(U) ClI.p . 6 .

1.

H iij

�166

Liv, II. Chap. LV,
161
ne fait-die pas revendiquer ces biens ? L ' un
n'eil-i1 pas inrep.rable de l'autre?
Cet Auteur, au même endroit ( z.. ) , re-ofout un troiliéme cas, qui regarde l'ingratitude du Donataire ou infiitué , en faveur
du Dooateur ou inil:ituant, parce q " c
fi un fils peut être privé de fa legitime
r our caufe d'ingratttude, le pere peut, par
1" même rairon, révoquer la Donation ou
inil:itlllion contraéèuelle pour caufe d' ingratitude ou d'injures atroces , fuiv anc la
difpofition de b Loi G,,,,ralirrr ( ~ ) , &amp;
l' opinion commune de touS les D oéèc lirs
&amp; lrnerpretes qui argull1ent&lt;nt d'lIll c~s
~ l'nutt'., c'dl· à· dire , de la Dtln n\iol1
cntrc-vlfs à l' lnfl:ltlltlon cOllmétudk , parce que p4Y; P~Jfu an/bl//alll,

7raité du Droit dt RetollY, &amp;ç,

polition peut-eUe être hors d'atteinte fi
ces biens ne retournent pas à l'infiitual~t .
quoiqu'il en foit de l'opinion de ce Doc:
teur , n o us ne croyons pas que l'inibtulion contraéèuelle puiife être révoquée par
le pere Don ateur ou inilituap.t dans r exemple qu' il propore, parce que cette inflltllll On cil la claufe d'un Contrat de Mariag: ' &amp; dès·là irrevoeable, de m ême que
le Contrat do m elle f.,it partie.
, On voit dans M' deLal"iere (y) un troifit me exe mple q ui amorir. 10 revocatiùn
des inlli tutions contraéèu elles, Cet exelll_
l'le ell: p.ris d'nne inilitution comraéèuelle
f.1H~ en tave l~r d'un frcre ou n' un étranger ~
agres laq uelle le Donateur ou inRituant
,etant marié, &amp; ayan t cu des enfans on
a demandé fi cette Donation ou inflitut ian était révoquée pal' la naiff.,nce on furv enan,e de ces ennns, M' de L auriere décide
ee;t e ~ueilion pour 10 révocation , &amp; di,
&lt;Julln y a palOt de doute que l'inilitntion
contr.éèueUe faite par l'oncle fer. révoquée
de plelO droit, Peut-on douter fuivant la refolmio n de cet Auteur, que l;révocation de
cette
tian ne faffe retollrner les biens
donnes au Donateur ou inilituant ? E(1:· il
&lt;Juelque l'évocation dan s le cas d'Ilne Donation entre-vifs gui n'ou vre la porte au
Droit, d; Rc:our ? C c D roit n'cil· il pas
attache a la revoe.tion ? Cette révocation

pan.

(

,l'Ch' Traité des lllf1icuÜOJl5 &amp;: Subfiit . Contratl-. Tom.
3p. 4' Il. 11,.

r

�Uv, II r. Chap. I. 1·69
Introduétion à Jo Pratique ( b) \ oblrrvée
e n Pays Coutumier, qui décide que 'Pro-

pres

TRA ·ITE
D U

o

D R

l

T

D E

RETOUR
DE S DOTS, D ES DON A TIONS
des InHitllt ions Contraét udlrs
&amp;'
des Tellamens mutuels', '

S~"l P..ANT L'vS.A.GE ET LES
M,xl/Jus des 1'''Js de Droit Ecrit &amp; dts
P Als COI!îUw ieTs.

'

~ ~ WC; ttt.J QtJ~ ~ Qt)~ Qt'~OO~
L J V R E T ROI S 1 E' M E,
I.
efl obfe rvé en 'P~JS

CHAPITRE

Si le Droit de

'(3
f-. b:.

1.(rtottr ·

Couftlmirr .f

,E Droit de R etour a été rc~û
les COutumes qui ,,'en par~lrnt point, &amp; cette reverlio n cil
IIne exception de la rc gle genera e (a1oli que le .tient Ferriere dans [Oll

~'iidans

l' .

tle

remoll/ent poim,

Ricard ( c ) nous donne une idée plus
claire du Droit de Reto ur en Pays Coutumiers : » Nos Coutumes, dit-il, &amp; les u:
Arrêts qui attribuent aux peres &amp; aux"
meres le's ch ofes qu'ils ont données à leurs'"
cDEans, lorfque les Dona taires viennent à "
déceder fans ,enfans,a. l'exdulion des coll.-"
tccaux , ne font nH lIem ent dans ces ter- u
mes; ils dillribucnt les b iens fi,ivant"
nos maximes generales, &amp; interpretant te:
cette regle ; 'Propres ,,,;remOlltent pas ; ils"
établifl'ent, comme il cfl vrai, que cette"
maxime ne s'ent end pas de ceu x qui ont u
mis les biens dans les famill es , nos Pra- "
ticiens ayant vou lu dire par cette reg le"
que les propres ne rem ontellt pas au de- "
là de celui qui les a acquis &amp; les a mis"
dans la famill e, .. On voit par les parol es
de cet Auteur, qu.e lle cilla differmce qu' il
fau t faire du Droi t de Retour en Pays
de Droit Ecrit &amp; en Pays Coutll mier ,
Cil ce qu'on fe fert dans ceux- là d« termes
'l ue le D on at eu r Tell/rera en poJJtffi'" des
hiel1s donné!, &amp; da ns cellX- ci , qlle le D onateur doit !ucceder ab-int eib , aux bi ens donnés; te r mes q ui font difTe rcns , qu oiqu'ils
fem blent ne lignifier qu'une [cu le &amp; ruème
' b) Tom . 4- rur te mot RtUIU, \eur" R .
(c) Torn.. J. 3' PJH Chilp. 7. ,SeO. :1. n,

deln. éda.

Hv

ï' 5'

�170

TritÎté dH Droi/ de Re/oll ,&amp;c,

Liv, II I. Chap, II.

chofe ,ainli 'lue le déc ide cet Auteur au
Il, 766, confor mément à la Coutume de
Paris (d) , &amp; :i b plÎlpm des autres où
l'on (e (ert du terme dt fumdcr &amp; nOn pas
de donner,
L'Article que l'on vient de citer porte que
[,s afrwdans fl/(cedent aux cll"ftS par et/x dO/I'

eHAPITRE

.( d rAft.

P3~

II.

Si tAyeute maternetfe ayant donné d
fa PetitcjiUe une Terre, elfe doit lui
jucceder jans charges de dettes &amp;
d'hypotequeJ par Droit de R ttour 1

,,"s" {euyS cnfi'"s déccda"s fans enfans &amp; de!.
w:d,tns d'c:,x; ce qui oblige ferriere, en
J'endroit cité, à décider que les termes dans
lefquels cet Article eft con 1l1 (ont plus que

fUfEG1Ils podr admettre ce Droit dans cette
Coutume; parce qu'il n'cfl point , fclon
moi, de fucccdTion aux Donateurs des bien.
donnés aux Donataires, q ui ne fuppofe le
retour , &amp; que l'un &amp; l'autre font {ynony.
mes &amp; , idem .f,nant, quoique ces terme~
tcmblent difl-nens dans la pr~mierc idée
q u'ils prefement ; d'au cant plus quc dans la
hallcc Coutum iere le reto ur ell mixte &gt;
en ce qu'il participe du Droit de Rever.
fioll &amp; du Droit de SuccelTion tOnt en·
femble , &amp; que, {uivant le même Ferriere,
le Donataire cil proprietaire des biens
donllés, qu'i 1a la faculté de les alientr ou
~:lpoteql1er entre· vifs , fans qu'il pui(fe le
hlre pli des difpofitions de derniere voTo nté ~ qni ne [croient val ables que pour
Uil CJllInr.

1 TI

E's que la Donataire vient à mOlllir
[ans enfans, &amp; que l:ayeule maternelle
lui a furvécu, il cil de maxime, en Pays
Coutumier, que cette ayeule qui lui avoit
faIt une Donation generale de (es biens à
venir ou d'uue grande partie, lui [uccede
ab-in/cflat parDroit de Retour, ainli que l'af·
fure Ricard ( c ), &amp; les collateraux [ont ex·
clus de cette {ucceffion, parce que cette Donatrice a mis les biens dans la famille, &amp;
qu'on ne peut lui oppofer pour lors la regle ,
'Proprcs ne re/llontenr pas , qui ne peut être ap'
pliquée à la Donation à laquelle elle a fuccedé par la IllOrt f.1ns en fans de (on petit.
fils Donataire, fnivant la décilion de la
Coutume de Paris (f ) &amp; de la plüpart des
autres Coutumes qui fe lont conformées
à celle de Paris,
Cette iilCcclTion ab·inttfiat de )'ayeulo
maternelle à fon pet it-fils Donataire mort

D

~

l'

( 1)

Tom. 1. 3' Part. Ch.p. 7. Sett. , ..

dern. édit.
([) Art. 3JJ'

H vj

n. 77$'/ '

�17 t
7rait, dit DroÎt dc lI.etol/'·, &amp;c.
fans enfans avant la Donatrice, lui attribue le privilege d'exclure les oncles du
Donataire pour les biens donnés qui retournent à la Donatrice par la voie decette fuccelTion, mais c'ell avec les charges
des dettes &amp; hypoteques à l'exemple du
Droit de Retour dans le Pays de Droit
Ecrit; aioli que nous l'apprend Ricard en
J'endroit cité: Cg) "~e li quelques-uns de
" n os Auteurs, dit-il, fe font perluadés le
" contraire, étan t même rapporté des fu» rôts , par lefquels ils préten,lent avoir été
"jugo que les afcendans fu ccedoient aux
"chorcs par eux données, fans charges
"de dettes &amp; hypoteques du Donataire,
" ils re fOnt abu[ès, &amp; Ont làns dome mal
'" entendu les Arrêts dont ils font men." tion ; &amp; le fujet de leur erreur vient ap" parcmment de cc qu'ils (e fOnt pe rflladés
)) que (CS biens rC tonfn01cn t allX Dona-

) t('urs par un Droit de révocation, &amp; ll on
"pas de fucc clTion , cc qui cil contraire:l
)) notre Juri(prudcnce. cc Et cc jll dicieuK
Auteur rap porte aux lI _ 768. &amp; fuivant lUI
grand nombre d'Arrêts du Parlement da
Paris qui ont décidé la QIJeltion CO nt re les
ofccndans D'ona teu rs qui Ont {uccodé aux
D o nataires l'rédec edés {ans enfans , les
.yJnt condamnés au payement des deites
"omrafrécs par les Donataires &amp; (OllmiS
., les biens de la filccelTiOIT aux hypotcqucs,
. ' i! ) N 7'7.

In

Liv. 1 l 1. Chap. II.
depuis la Donation, ju(qu'au jour du decès, éonfo rmémcllt à l'axiome de Dreit:
BOlla non diC/l1Jtur ) lIifi deduao ttrc alieno" parce que l'heriti er, ej/ijdellJ 'ft jl,ris .e dt{tm{filS q/lelll rtprrftlllat.
la doétrin e de Ricard a été embratT~e
par Ferriere ( " ) ,qni appuye fon opinion
illC cc que le Retour Coutumier ('ft mixte;
ce qui dl d'autant plus jllile , que l e Donataire cil proprietaire des biens donnés,
&amp; qu'il cfi en 9roit de les vendre, engager Ile hypOte'I"er entrf-vifs , mais norr par
des di(politions de derniere volonté. En
effet, le Donateur n'exerce {on Droit de
Retom ou de Reverlioll q ll'en qualité de
iuccetTeur a{;-illlejar , c'ell cette qualité qlli
l'oblige à payer les dettes de 1. {uccelf on
de fon Donataire pro modo tllJolrmltmi; c'e{là·dire ,jufqu'à conCllfrence des biens qll'11
recueille dam cette fuc«lTion. Cell donc
llne verité confla lH ~ que l'aye ule rrl&lt;tternelle qui a donné à fon petit-fils ou à f.
petite-fille une terre ou une grande parlie de fes biens, doit lem {ucceder aû;,
imeJIat, lor{quc l'un ou l'autl'C ont pr~de­
cedé la Do n ~trice , m ~ is 'lue cette fucceflion n'cil aC'luife :\ la Donatrke par Droit
de Retour qu'en payant les dettes de ce
Donataire, &amp; à la chal'gc des hypotequcs
'lu'il a contraélùs par des Aaes de difpotition entre-vifs, conformément à la ma•
( h) Tom. 4,' fous le mot 1\,t,4ti,..

-

�174

Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

i&lt;,

xime gener.le du Pays COutu mier ,
la
]ut1(pru dence du Parlement de Paris qui
l'a, deridé en termes formels en faveur des.
creanciers du Donataire.

CHA PIT R E UI.

En queù CdI l'A(cendant jouit du
Droit de Retour dRnI leI Biens
don1Jh au DeflentLant en Pays COR_
Illmier l
E cas du D'CDit de Retour à l'a(cendant dans les biens donnés au defcendant fon fils, potit - fils ou petite-fille
IJ'a lieu q,ue lorfque ce de(cendant, telqu';i
fOlt , predece~e l'a(rendant fans en fans ;
car p,our lors On ?e peut révoquer en doute, atnfi que le declde Renulfon ( i ) , qu e
le Donateur [uccede ab -inreflnt au propre
O\U ddcendant; maIs fi le Donataire, fil&amp;
cl.e cet a(cen dant pere, ayeu l 011 ayeule a
des enFans qui filfvivent au Donateur il 'ell:
con/tant qu'il ne pourroit pas fucceder au
Donat aire au pl éjudice de fes en fans , parce que la Dona tion ne retourne à l·a(ccn.
~ant, que lo,f9u';1 a furvéru le defrendant , &amp; que relui-ci meurt avant le Dor.:ltrur falls aucune po!l:erité en ligne di-

L

\

rcde,

(i) Traité du Propres. • Cha.D'
c"

%

SC\ool.
~ r.9 .n .

Uv, Ill. Ch.p , IIT.
175
Cette maxime du Pays Coutumier cil:
app uyée fur un Arrêt rapporté par Refi uITon , en l'endroit ci-deffus , qui a décidé dans le caS d' une clauCe d' immobilif.ti on Il:ipnléc par une veuve dans un [econd
Contrat de Mariage pour elle &amp; pour [es enfans , cette claufe , dis - je , c~prenojt
L'enfant qu'elle avoit eu du premier lit,
&amp; qui par ce moyen excluoit le fecond mari qui prétendoit , comme pere .
fucced er à ron fils aux effets immobilifés
devenus prop,es aux enf.ns de. deux lits.
Le motif de cCt Arrêt. po'" fondement
r Article 3' 3, de la Coutume de Paris ,
qui pH ces te rmes: Decedam fan, enfan, &amp;
defo,ndan, d'eux , empêche la fuc ceffion .billl,jI,lt d u Donateur lor(que le Donataire
laiOè un fils , ou un petit-fils , ou arriere
petit-fils qui rec ueille Ca (ucceffion &amp; prive
ce D o natem de l'cffet du retour, c'ell:-àdire ) de cette fucceffioo ab-illreflar,
Darce'
r
J.. , ,
q ue les defcendans du Donataire ont ete
la cau Ce fin ale de la Donation que !e pere, ayeul ou ayeule ont fait à le ll r fils ou
petit-fils, &amp; à leurs deCcendaos par une
• condi tip n tacite '1"~ viipfâ inefl à cette
Donation .
C es raiCons 0 ' o nt pas échappé à Linge
(k ), qui ti ent que les peres &amp; meres ,
ayeu ls ou aye ules [uccedent aux henta?es
qu'ils ont donnés à leurs co Fans , ou pems&lt;
(~) l'raticien f ran'iQis J derniere éJition 1 Liv . ),
Cha p. z. 6.

t~

•

�17G' TrA;té du Droit de RMour, &amp;c.
cnfans , qui leur retournent quoiqu'ils
foient propres anciens. O. cette fuc€elTion
flC peut avoir fon efl'et cn faveur des Do_
nateurs &amp; Don:ltrices , que dlns le cas Où
ils nc lailfent point de petits-fils ou petitesfi lles, qlli fans contredit, excluent Jes peres &amp;me'ls, ayeuls &amp; ayeu les,de fncccder abiruej/al aux Donar.aires qui ont prédecedé
les Donateur~ &amp; Donatrice,. Cette maxime efi fondée fur ce q,lle ce qlli efi donné
entre-vifs. aux enfans ou au'x petits-enfans
par les afcendans, li ces Donata ires préd eccdent les Donateurs, &amp; qll'ils ne biffent
point d'enfa ns ou defcendans, qlloiqne
l'Aar de Donation comienne la clauCe
pour leur être propre, ce qui cft donné,
dis-je, efi acquis aux afcendans non par
dro,t de fuccellion , mais de retour, quoiq u'il demeure toujours propre, &amp; en con_
ferve la qualité dès le jour. de la Donation.

CHA P I T R E

IV.

Si l'Ayefd focade P"" D roit de Ret our aux Biens qt!'il a dorme ~
[on Fils , qtloiqt/i1s ",yent [,lit
[ouche !

Liv. III. Chap. I V.
J'/7
que l'ayeul a donné à fon fils après la mort
du Donataire &amp; de l'enfant qu'il a eu
à qui le Donateur a fmvécll , quoique
ces biens ayent fait fou che en la perfonne de cet enfant; &amp; l'on ne peut la
difcllter avec trOp d'cxaélimde &amp; de circonfpcaion.
CciI: une max ime confiante en Pays
Coutumier 'lue les biens donnés par l'aye ul
à (on fils, font en quelque maniere affectés:i la ligne des afcendans de laquelle
ils font venus, &amp; que pour le Droit de
Retour on y garde Yordre de fucceder à ceg
biens ab-in/'Jlat , parce qu'ils doivent appartcuir à celui des .fcen dans 'lui efi dans la
ligne, le plus proche du Donataire qui l'a
prédecedé .
Cette maxime établie, l'. pplication s'en
fa it naturellement à la QIeil:ion que nous
examinons. En effet, dans le Pays Coutumier, l'ayeul qui a donné la plus grande
partie de fes biens prefens &amp; à venir en
avancement d'hoirie à fon fils, eil: en droit
de les recueillir cn qualité de Con. heritier
••-intcJlat par Droit de Retour, lorfque
cc D onata ire &amp; fon enfant font morts
aVant le Donateur, quoiqu'ils ayent fait fouche &lt;Il l, ' per(onne , de cet enfant, fuivant
la Coutume de Paris (1); d'où il fuit que
les mêmes biens font :lcqnis au Donateur)

C

ET TE Q Jefiioll clt une d'es,. pru.
notables qlli entrent dans ce Traité
touchant le Drort de Retour des biens

quoiqu' ils fufTent devenus propr&lt;s au Donataire, &amp; qu'ils cuffent fait l'ouche [ur 1&lt;1
ct) Art. p. &amp;: ,

�178

Traité dll Droit dc

lUr~ur.

&amp;c.

tête de [on enfant à qui il les avait trantmis, parce qu'il cil le plus proche de 1.
ligne dont ils font venus, &amp; que da ns cc
ClS rien Ile peut faire obllac1e à l'ordre fuceclJif.
Cet ayeul n'cil-il pas plus ha bile à fu c_
ceder ab-intrjlat à fan petit-lils aux biens
qu'il a donné à fon lils 'N"d!- il pas conCide ré comme tel ? R ica rd (In) ne le décide-t-il pas clairement? Cette décilion
Il'ell-ellc pas con lirm ée par la J nri fprudence
du Parlement de Paris qnl a adjugé à l'ayelll
la [u«clTion Ifb-imejl&lt;lt de fan petit-lils qui
l'l prédccedé, pa, Droit de Retonr dans leS
b iens qu'il avoir do nnés à rOll cnf.1nt? On
n'a qu'à voir les Arrets rapportés par cct
~l1teur pour en ~~re per~uadé " Cetle JurJ[prudence a porte [es vues li loin, qne
l'augulle Compagnie qui l'a éta blie a préferé l'ayeul "Donatenr au pere de c'tlui de
la fuccelTio~ duquel il s'agilfoit , lorrqne
cet ayeul lUI a donné la totalité de [es biens
ou la plus grande partie,
Peut - on comeller à l'aye ul cette fnccelJio~ ab-imejlat , puifqu'elle lui doit être
adJugee pour les biens qu' il a donnés à
fan hls en qu~lité de propres de fa ligne?
EIl- I~ quelqu un de plus proche que lui ,
au , def.u~ des enla ns du Donataire qui l'.
predecede ? Pent-on l'en exclure, ni l'en priver [ur le fondement de cett e maxime du
Pays Coutumier, que propr es Ile remoJJlttJt
: (m) Tom.

l,

, .

l'art. Chap. 7. S~él:. 4.11. 7 8 ',

Liv. III. Ch~p. IV.
J79
pA!? Ricard , en l'endroit cité, ne nous apprend-il pas qu'on doit l'entendre feulement ponr ne pas remonter au-d elà de
celui qui les a mIS dans la famille? EfI:-il
quclqu' amrc que lui qui les l'ait fait entrer
par la Donation gu'i l a faite à [on lils ?
Comment peut-on lui conteller le R etour,
,'cil-O.-dire, la [uccelTion ab-imcjlAt aux mêmes biens ? L'explicat ion donnée à la ma.xi me qu'on a établie ne [e trouve t-elle
pas autorifée par les Arrêts rapportés par
Ricard &amp; par M , L Ollet &amp; fan Commentatenr ( Il )? Ce Droit de Retour n'eH-il
pas fpeei.1 &amp; fondé fur la Ilipnlation tacite
en faveu r de l'ayetll Donateur? Ne doiton pas " pre[lI mer que le pere qui donne à
(on fils, ne donne qu'à Ca conlideration &amp;
à celle de res defcendans, &amp; quoique les
biens donnés ayent fait fouche en la "erfonne du petit-lils après 1", mort de [on
pere Donataire ? EIl-ii un collateral ou
quelqu'autre proche parent qui puifTe conteller la fuccellÎo n ab-inteftat à cet ayeul?
La caufe de la Donation ceffe pa, la mort
du Donataire &amp; de Ion fils [ans pollerité;
le Don.tem cil le plus proche de l'elloe
&amp; lign e do nt l'heri tage ell venu;qtlâ it"idi,ô,
quo jurc , un collateral savirera-t-il de vouloir [e les faire adjuger au préjudice de
l'aycu l ? En un mot, Du moulin , [ur la
Coutume de Vitry (0) &amp; lur celle de Mont(,,) Lettre p. n. 47 '
(.) Art,h.

�180 Traitl dll Drolt de Reloflr, &amp;c,
fan, .Art, 100, ne décide-t-il pas qne les.f..
cendans qui font de la lign~ d ~11t font Venus les heritages, font preferes aux coll ...
teraux?

C H' API T R E V,

Si le Pere qui f ait 'trie DOM tion à j .
Fille en arge1l1, POtIY lui Jo/tir lU .
tUTe dt Propre d elfe 6- A ftx jîcm ,
lui fo cccde ab. inrefiar par D roit de
Retour. lor/ qu'elle le prédecede fons
En{l'IlJ? Et jî IeJ Heritier! du Do.
flataire doivent hre priferh 1114 l)~.
nlfteur l

Q

UOI Q..,u E cette Donation en argent
faite par nn pere à fa fille par {on Con.
trat de Mari.ge fait appcllée un propre
fiétif ou O31lfant par rappon à la Dona.
raire, lorfque Je D onate ur a llipll lé qu'elle
fera convertie en herit.ge, c'cll un pro.
pre contraél:uel qui ell fu jet au Droit de
Retour dès que cette fl Ue prédecede {on
pere fans lailf" aucun enfant; en forte
que cc propre gui doit avoir la qu alité que
Je Donateur a Ilipulée pour lui- {orrir nature de propre à elle &amp; aux fi ens , retou rne
au pere qlJi fuccede Ab-ilJteflat à {a D onataire, c'd!-à-dire, que cette Donation Cil
argent venant de l'elloc &amp; ligne de «lui

Liv. III, Chap, V.
181
qll.i l'a voulu conferver dans la famille par
le Contrat de Mariage, le D?nateur ou
la Donatri:e cil ell drOIt J exercer le
Retour (ur ce propre flél:if ou nailfant,
q.uoique 'ce retour n'ait pas été llipul6
;y{onll/lwt. dans ce Contrat,
Ce retour On cette {uccelIion ab-inteflAt,
n'dl-elle pas pre(umée &amp; (uppléée par la
Coutume ? Peut-on la comprendre dans
la maxime gcneralc 'Propres 11&lt; "",."tem
pA'? La condition du retou~ n'cil-elle pas
toujollrs fou s-elltendlle , [lllVant la LOI r.
(p) ;" prillcipio,' La Cout~ll'Ie de Pans (q ) ne
JOit-elle pass applJqucr " CCtte DonatIon en
argent pOlir {ortir nature de propre à la 00lutairc &amp; aux {jens ? Cc mat de[tf/" ne comprend-il pas les enfans ? Ce propre ne retourne-t-jl pas ad pArrellt , lorlqu e la Donataire ell morte avant le D onateur? Or fi
cette reverlioll a lieu en faveur clu pere
'lui a conllitué la Dot dans le Pays. de
Droit E crit, ne dOit-elle pas aVOIr le meme
effet aans le Pays Contllmier , pour la faire
adjuger au Donateur qui a droit de [uccepcr ab-inteJlat à la Donataire, (ans que [es
heritiers y pll ilfent rien prétendre ni contellt r le retour ou {uccelIion au pere, parce qne ce pro pre fiaif on nailfant lui ap.
p:H tÎent , fui va nt l ~ Commenta~ell:

Louet ( r ) ,

n O/l

de M.
tam jl/" h~redltartO quàtn

( P ) If. Jt Contii" b dtt1l onflr4/.
( 'l)Art . p ,.
( T)

l etue l', n. -47'

!.

�n~
ln
"UTe

Traite du Droit de Retour
, &amp;c.
,
n
rcverjio"iJ ? Cette maxim e Cil encore

~ppuyéc fur rau to rité de Ricard ( J ) , qui

rapporte un Arrêt en faveu r du pere_Dona t eu r pour le retour du propre
. . nalfl
, ant,
dont parle Brodeau en l'endroit, Clt~ ; parce
"1 en làut t OUjours revemr a cette
qu 1
•
"1
ra nde regle du Pays CoutumIer, qu 1
t oblerver dans l'ordre des fuccellions
Ab~illteflar , que les pro pres font dcflinés i
eux qui [ont les plus proches du Dona~ir~ de la [uccelTion duquel il s'agit, les
plus habiles à recu eillir les bi~ns ,&amp; les
plus proches de la ligne dont Ils fo nt ve.
nus.

~

CHA PIT R E

VI,

S i lts .A(cendans Donateurs fiICudent
à L'Enfant Donataire, À te xc/ujiOll

des aUlre! El/fun! , Frere!
de cc Donataire l

&amp; Sœurs

I

L [emble d'abort! que cette Q1eflion
doit être décidée contre les afcendans Do.
nateurs , quoique les Donataires aycnt prédecedé fans cnfans, &amp; qu'il faut pour donner
lieu au Droit de Retour ou à la [uccclTion
Ab-imej1at cn faveur des Donateurs, que la
condition du prédecès , dont parlè l'Art.
3 3' de la Coutume de Paris) [oit arrivé e
'

cr, Tom .

L l. Part . Chap ' ,. Sel\, 4. n.

7'"

Liv, 1 IL Chap. V r.
! 8J
i l' égltd de tous les cnfans des a(ccndans.
Lcs freres &amp; lœurs des Donataircs peuvene
aIJcguer pour eux cet Article, qui porte
que lesDonacellrs pere,mere, aye ul &amp; ayeu le
(uccedent aux bi ens compris dans l'Aéèe
de Donation) lorfque les Donataires viennent à mourir [ans enfans) parce que la
["ccelTio n ab-imeflat n'cil acquife aux afccn dans pour les mêmes biens, que lorrque tous les freres &amp; fœurs des Donataires
ont prédecedés leurs afcend.ns, &amp; qu'ils
n'ont point bifle d'enfans ; puirqlle la
Coutume ne parle pas limplement des Donataires" mais des cnfans en general, &amp;
qu 'ai nli IIbi Lex gweraLiter Loquitltr ,generaliur 'fi accipiwd.; de forte qu'en expliqua nt
l'Art. qu'on vient de citer) les biens donnés
~ oive nt êtn: uanlmis aux Freres &amp; (œurs
des Donataires après leur mort , [ans que
les D onatenrs puiffent demand er le retour
ou b ftlccdTi on Ab-inteflat aux mêmes biens,
qu'après le accès du dernier de leurs en fans
qui font en droit d'oppo[er au x Donate urs
en f., if., nt le partage de leurs biens à leurs
enfans, q u'i ls o nt conlideré toute leur pollerité en ge neral , comme la caufe finale qui
les a portés à le fJire. L 'ancienn e ]urifprudence du Parle me nt de Paris l'avoit décid é pac res Arr~ts, , inli que l'affure Ricard (t ) ,en fa ve ur des freres &amp; Cœurs des
DOIlltaires concre les a{cendans Donateurs,
( u ) Tom. ,. 3. Part. Ch:t p. 6. StCt . 4' n. 7SS.
dern. édit.

�TIra 'té dit Droit de R.etDtlr, &amp;c.
184
d , cet Auteur embra{fe
l'apiCepen ant
.
&amp;'

.
. . dans le n. {u,vant, 1 s ex-'f
,on
contr"rc
n lique en ces t erm es pour marquer
. c motI
p
tif! rudence: (C PreDl1erem~nt ,
de cette u . Pit de l'Arrêt de M. le Mame,
" pour
qU{i'' deerer qu',' 1 a été rendu pendant
'1f: tcecon
,
,,'l' au.enne C Olltu me de Paris, &amp; en 1an" ~nCl
au ucl tem$ cette regle
"nee. 1 5etott
~4 . ' co quc'!le' e indifiintl:ement:
"qu. y
'Propre s ne rCnIDllfen'. pas .'' fa ns 1l'int erpreIl
:n
.
•
été aJoutee cn a nouve e
" totlon qUI ya
l'Article [uivant était
"réformation
pa;
. ~ à contre leos ) &amp; étai t con/.derée
., pn cme un emp l'chement
da ns cette
.
,, ~m e polll"faire qu e les propres ne
" ,?utum e~ fa Çon quelconqu e ap porte"pu{fent
r
d ns dans la [uccelTion
des
Bir aux J.ICCfI a
, ~ 1

J

" defcendans, Dumonlin, q ui a
».

.

~te

e IPre-

dévelopé cette matlere)

ul

a

" m:;.r ~u'f: veritable intelligence en fes
n rell1[UC
d
R
e
Notes fur les Coutumes e ce oyau ,?"
" im rimées depuis cet A
' &amp; en .l anrret,
1566 (eulement ; fçavoir, fm l.Art,
" ne d 1 Cout, de Montfo rt, .Art. 81.
" 100. e a
• . &amp;.A t 14
de Vitry .Art. 107. d ArtOIS,
r .•
"du Cba . '. de la Coutume de Bourgon
.
fZne qu' il y 0 apparence que cet
"') gne!
" rendu fur la thefe generale.
Arret J. ete
'Cl) &amp; fuivant l'erreur de l'an cienne. UrIdence en cette Coutume. te L au t~­
" pru
l'
&amp; rerité de Dllmolllin, en exp 'quant .
e.
C
mant l'ancienne Coutu me de Pans, n
Ior
, . fiur Ull A r rêt rendait-elle
pas prevalo,r
du

" '!

d~

J

:v

l.iv, II 1. Chap.
I.
185
du avant cette réformatioll ? Les dernieres
Loix ne dérogent.elles pas aux premi eres?
L 'experience ne nOlis l'apprend-elle p"
to us les jOllfs par les nOllvelles Ordonnances
de nos allg uJ1es Monar'l"es q ll i abrogent
les an cienn es?
PoulTons ces réAexions plus loin. U ne
ma&lt;"que que cette ancienne urifptudence
en fàvcur des freres &amp; fœurs des Donataires COntre les a[cendans Donateurs n'ell:
plus fuivie ; cette marque, dis-je, nous ell:
donné-e ,p ar Ricard, au même endroit n •
79.t • qlli décide "lllc les afcendans fu cce_
dent aux biens qll'ils Ont donné à le urs
enfans qui meurent fans pofierité, &amp; q ll"
les autres enfans , freres &amp; fœllfs du Donataire n'y {Ont pas compris; d'autant pllls
qu'il ajoute au n. fuivant. 'lue les COli tllmfs pr~fera nt les afcen dans dans la lu cee{fion des meubles &amp; acqu êts à tous les colIareraux, m ême aux heres &amp; [œ urs de celui de la fuc ceJIlon duquel il s'agit. il Ya
plus de rai[on de leur donner cette préf.rence pour les biens 'l,ui vie nnen t de le'lt
liberalité, parce que l'eCprit des Coutumes ell: de préferer les deCcendans à t ous
les autres parens, &amp; à leur défaut rappelle .. les a{cendans , en ce &lt;]u 'ils font capables d'acqueri r, à l'excl llfi on des col larer"lx,
par Droit de Retour, eux 'l"i n'y vien_
nent qll'après les de{cendans &amp; les a{cendans.

J

Tome Il.

l

�7raité du Droit de RetoW', &amp; ...

186

CHA PIT RE

va.

Si loriqlle le Pere t1 fait tlne D onation " j on Fils qui le PTédecede fans
Enfllnl , les biens donn és retournent
PCIT f uccrifion au Donat eur! Ou Ji
L'Ayeul doit l'exclure !
A déci fion de la Quellion que l'on
, va traiter, dl fondée [ur un des prindpaux Articles de la Coutume de Paris,
qui cil fi clair &amp; fi formel en faveur dl!
D onateur contre l'ayeul , qu &gt;i l ne faut
qu' cn lire le texte pour le démontrer,
Je ne balance:pas à me déclarer contre
l'ayeul pour l'exclure de la [uccelfton .billleflat des biens de [on petit-fils, qui a
prédécedé le pere Donateur {ans polleri~é;
parce que le, biens qui o1)t été compris dans
l'Aéle de Donation procedent de celui-ci
&amp; !lon de celui-là. L'Article 313' dont on
vi ent de parler, l'établit d'une maniere à
ne pouvoir le révoquer en doute, pni[qu' j]
pane que les ajCC&gt;ldans fll ccedmt al/x cliofis
jMY w x dOlmée s à leUr! enfmu déceda~JS JIf1Il
enfallS &amp; defcend.ns d'",x: Or le pere Donate ur ell [ans contredit du nombre des
a[cendans, [uivant la di[pofi tio n de la Loi
unique ( Il ): 'Parenti enim tacitam ex j1ipl/lAtu

L

(u ) Cod . dt Hi Tlxar . .Afl .

"
Liv, III. Chal', VIf
~{/Iol/tm dam/ls &amp; 1c lie '
'
1 87
de G cl fi
liur cette Loi ( "x ) , c' f!!lument
dl '
a cray
e
c ut don
1• l1'b eralité; donc' c'ef!
' l "
t procede
donnés retollfnent ' d a I1I" 1l ql11 les biens
c
[ncceder ab'ill/e n41 ~ lioncfil Cil lui qui doit
f!
r
l'
On s Donat '
,
e "mort, tans enfans .' l' exc1uliIOn de
aIre,
l' gm1

qnt n a tIen donné.

ayeu

Cette maxime ef! c fi •
torité de RiClrd (
on r!nee par l'auql11
ment la ~,ef!ion ~! c
decide expre!fé_
,
ravc llr dn p
tre l .yeul, parcc q;,e 1- li _
ere conacqlli[c par Droi t de R,I ucceffion llli cf!
, Il '1
etour En !fi
n c - 1 pas pl ilS proche
'
-e Ct ,
N'dt-ce pas de lu '
,que cet ayelll ?
1 que Vlcnnent les biens
donnés' L C
, • Outume ne l ' f!
plus favorable? Fe'friere l'
e - clic pas
In~roduél:ion à la Prati Ile ~ ure, dans Con
qUI, fait la liberalité [0 (
C eft le pere
decedé {ans enfans, Cef! ~
qlll l'a pré1. Loi derniere (a) ' .Q e Ut dont parle
. tlarmn OCCllrji
" d Plltretll reverlill/r. Cell e
10lle res
la Loi 3 Coti de b
n {a t:wellr que
avum
d'
011, ql/,' Liber, dit, NOIl ad
a pa/rem e)llS pc
'
E

'ffi
,? (,i

't

fid

mot

,

c'

e

Il:

c

en JaveU f

on

rVelJ( jlf .

pere

D

Il

un

que l' Article 3 1 3 d 1 C
Ollate ur
décide qu e les e;e ~n:r Outume de Pa ris
fuccedent aux p ch;Ces e, aycll l ou al;c ule
t
d'
par eux don ne cs à
le
urs en ans ceedans Cans enf.'ns 'd' , '1
{lllt que ce
d '
" , ou 1
pere Olt e,clme l'ayeul dans
( x)

Note. E. in dia . .1' .

de~~.)édfr~m.

J.

1

3' P.\rt. Ch.t p. 7' Sell:. 4' n. 731 .

( ,- 1 Tom . .;. le tt re R. . (ur le mot
'4) C(ld , CQmmrm. ulmlH ' judlr.

1

Rtfott/'.

l ij

�lbS
7'r~iré tI'l Droit de Rmllr ,'&amp;c. ,
la [llcce f!i on ab-intef/at de [on fil s Don~t a lre
fans pofte ri té , ,par le Droit de RetO!lr ~e
la D onation qui lui cft ac')u~s par le p r~­
decès de ce fil s fans poftente &gt; confo rmemen t :l la décifion de la Loi 4 ( b ); d·au., ant plus,q" e l' Artick.que~' on yient de cite r,
ve ut que les biens domles ret?urr;en: au
p ere ~ui a fait Donation, c .ft-a-dlre ,
'lu' il lui [uccede Ab-ill/ef/A1 aux mêmes
biens, fan. , que l'ayeul pU,i&lt;;e fe fl~ttc~ dl:
'-emporter lur lui, &amp; de lUI etre prefere.

ç

H API T R E VII I.

Si le Donataire peut engAger les hiens
donnés, pour 'ft" affa irer ? Et fi le
Donalfur ptUt f aire ' AJJer ,me
V eTlte par /e D roitde Retour ott
Succeffion ab. inte!la~ aux mêmes
B iens?

•

Liv, II I. Cillp. V 1 II.
1 8~
fi, ion q.u'i1 a fai te dans cc cas H, n'd l:
valable que po ur le q uint , parce que les
q.uatre q UIIHs .. to~rnem au Donateur qui
dl: fon luccelleur.
C ette dillinétion fc l'! de bafe &amp; de fondement à la déci!ion de la premiere ~
~s Q!leIbo ns, que Ricard ( c) nous (ou r_
BIt par ce.s termes : )) Po urra it-on fe per- te
fuader qu en do tant leur. en fans ils ayent ..
( les Donatf urs) cu intenti on de leur
lier tellement les mains , qu 'ils n. leur"
.yent lai~é qu e la !impIe jo ui{fance des ::
choies qu Ils leur donnoient , &amp; qu'ils "
leur en ayem voulu im erdire to ute adm inillr.tion ; de fo n e quils n'.yem pû les en- :
~a~er pour I... bien de leurs a/faires au pré- "
judICe ~ es D? n at ~ urs; ce tte Ju rifpruden ce t ,
[uppofee,qUl ferolt celui qui voudroi t con- "
tr. éter ,"vec les enfans qui po{federoief\t "
leurs bIens fo us des condi tions li de{avàn- ..
l.geufes, telle'mem q ue lesenf.ns dans le"
tems de leur jeuneffe , au quel ils doivent"
com.mencer ICllf fo rtune ou j a m a js, d ~ m eurerOlent co mme interdits, pui[qu' ulle per- "
f~nne pr ude ~lt,e n' agira p.s 'Vec eo, : qu 'il "
n y t rouve d aIlleurs des avantages très-"
co~ li d ~ ra bles , qui to urnent à leur grand "
pre}udlce, u On , voit par les paroles de
{ct Au teur, que perronne ne ~oudr o! t
prête r aux enfa lls D onataires , parce que
dans quelque !ituatioll qu 'ils fu{fent , ils ne
(e

v AN T

d' entrer dans ,l'eu,!,en de ces
Q!l cftions , il dl: necefla!re de remlrquer que c' eft une maxim e en Pays
C out umier, qu' encore que le p o n at" ~,e
foit pro prietaire des biens do nnes ~ &amp; qUll
ait le pouvoir de les engage r , ahener o.u
h ypote quer e nt r e-v~fs , qu'il n 'a pas le me·
me pouvoir lo rfq u Il en dllpofe p a~ un
Aéte 2e d-m icre volonté, &amp; q ue la dl rpo~

A

lb) C04 . Solut. N! J.t1imo ll.

(d Tom .

i l: I ~

der!l~

1.

édit.

3. Pne. Ch3p , 7- SeD: . 4. n. 7 ,Si

1 iij

•

�'90
TrAit. dtl Droit de Rrlour , &amp;(,
pOllrroient pas di{po{er entre-vifs des biens
donnés par des ventes ou des engagemens
pom r&lt;dreffer leurs affaires ou pour des
nece(fttés preffantes ) {ans que les créanciers
v01.d"lfent avoir de grandes alfurances pour
les (ommes qu'ils leur prêteroient) &amp; {ans (c
précautionne r d'une maniere qu' ils ne pu[Jent pas CO lll ir le ri{que de perdre leurs
créan ces) &amp; c.ès-I ors ces Donatajres feroient
• ,,(ft malheureux que les mineurs &amp; 1er protl igl1es qui {Ont int erdits de l'adminill:ration
de leur, biens-fonds pendant la minorité ou
jll{qu'à ce que l'interdit ordonné i:o:1t,e'
ces (p rodigues Coit kvé, &amp; qu'ils ayellt
l'ad minilhatio n de leurs bi~)s,
C;s raiCons COnt fondée'f{ur Cf quI' dans
la pll;pan des COlltumes-de FraM e la propnete &amp; la polfeffion de droit font tran[ferées au Donataire, le Donateur ne retenant qu'une poffeffion précaire pour jouir
de la cho[e donnée par u{ufruit pendant (a
vie, Ce qui ell: confirmé par la Coutume
de P2fis, Cd) q~i porte) que ce Il' rfl d OlllltT
&amp; retemr qu,md 1on dO/me /a ptoprieté d',l/Ict/ll
lu:nuge rett11u àJoi l'lIfiifrllit " l'ie Olt à rems, ott

ql/-.,d il} a clauJe Je cOllj/itmioll pricair. , &amp;
vaut relie Don.tioll, Cet Article eH conforme à la Loi fl!!ifqllÎs 2 o. Ce) Idem fit
7n lm . Cdl/fiS rr(ùmfruflulI1 retiner&lt; qllOd tradere ; a la doétrme de Godefro y fcr cette
(d] Arr. 'l7Ç.
( t. Ccd. de Do ,).:t.

Liv. III. Chap. VIII.
' 91
Loi ( f ) :· Retentio ufl/sfméllÎSlradl/io/le1ll dom;niiperficit pr,o traditiolle i!abewr l'ri citra j/iplliattollem , etllfmji DOllaror

de eviftiQIlC 1I01J

tmeatur ,titra ftipulatiollem, coqfle CIlJU VOit/ilOT
DOllaraTlO poffidet 1I01l jibi. Itle1ll perficitilr
_ conj/itlltione preearii. Cette doéhine cil: con_
firmée par l'amorité de M. Cujas Cg),
De-la VlCnt ) que fuivant la décilion de
.quelques Coutumes) la potTelTion .éèuelle
du Donat aire équipolle à la f.,iGnc) s'il n'y a
une dtrpoGtion colltr.ire. De-là vi ent al$!
le eon[entement d u Donateur o u par procureur fpeci alcment fond é , pour qu' il fc
def.1J{i[{e en prcfcnce du Sei gneur. Mais Ces
Coutumes IIC [ont pas une Loi gener. l)
en Pays COlitumiers " puiCquc Ricard Cil )
;ff'ure que la plfip.rt des Coutl1Jnes [e contentent aujourd'hui de la l'etendon d'uftl fruit ou du précaire qui équipolle à la tra
c1ition par voie réelle qui rend la Don.tiod
parfaite,
Ne s'en(uit-i1 pas de-là, que le Donataire étant &amp; poffeffeul' &amp; propri etaire deJ
biens donnés que l'un &amp; l'autre ne conG[tent pas dans une {impie joui(f.,nce ) mais
qu'ils peuvetlt les engager pour le bien de
leurs affaires, Autrement ils tl'en feroient
pas les propri etaires &amp; n'en auroient que
la jouilfanee &amp; non tlne vr~ie &amp; .éèuelle
po[{eflion du jouI' de la Donation,
( fl Note R .
Ad Ti,. dt DDHtlf.
( 1, ) 'Ubi fhprà . r. Parr. Chap. 4. Se&amp;..

( g)

n.

~ 1 7 ,

l iiij

1,

Dia.

1\

�lJl'

Tr~;t;

du nroit de Re/DHr, &amp;r,

PalT'ons à la [econde Qt.idlion que l'on
va décider en peu de mots, parce qu'elle
dépend des mêmes princ ipes, On vient
d'etabJir démonflrativem cnt que le Donatlire pellt engager entre-vif, les bi ens donnés, (ans que le Donateu r puillè s'y oppo(er , parce qu'il a la pro prieté &amp; la
pollèJIion des mêmes biens par la tradition
'lui dl parfaite du jour de la DOnatiorr,
Comment peut - on {olltenir que le Do-,
lla [Cur peut faire catfer cet engagemen t ,

dès 'lue le Donataire dl: mort {ans en fans ,
qllOiqu'i1 {oit en droit de les revendiquer
&lt;Il vertu de la {ucceffion .b-im,jlat qui a
prod11it en {a faveu r l-c même effet qu e la
J everfion 011 le retour? Quelle .. éHon peutil ~vo ir , pour f.ire calfer l'engagement 'll,e
Je Donataire a (ait pendant fa vie pour le
bien de {rs alfaires, loi 'lui n'en 3' pour
J OlS que l'nfufi'uit ou Ic pr';caire ? L'u n ou
l'autre Joivent-i:s l'clllpOrter (ur la proprieté &amp; la polfeffion dont il s' cfl dépou illé par l' Kac de D OlJ3t ion? N e (e r ait -cc pas B un paradoxe com raire au~
autoti tés '1"' on a citées pour décider la premicre Olleftion ?
M' Bretonier (ur H&lt;nris (i), déci de c!:tire.
m en t cette Qt.,dtion :" A " égare! des di[.
&gt;, politions, dit-il, il efl julle de permettre
" cel/cs 'lui (Ont neetlfaires, quand il s'agit
,, :l'établir les enfans du D onataire , Pour
"ce qui dl des autres, c'cll COll couril' i I~
(i) Tom. l,

l.iv. S. Ch ap. f. Quel\:. I } ~

Liv, III. Chap, VIII.
J9 3
ruine du Donataire, que de lui permet-"
tr€ de di(po(er entre-vifs. fans rai (ail &amp;"
(ans neceJIité,,, Et deux lignes plus bas ,
il en donne la raifon : " CcII pri ncipale-"
ment pour empêcher une femblable d,if; "
po{ition, que !e Droit de Reverfion a ete ,"
établi. " Or n ell- ce pas le bien des affiures du Donataire, que l'établiITement de
enfans r~a rde? N 'dt-ce pas pal" l' entretien de la famille qu' il . fI ef! droit d' engager les biens donnés? EH: il lln cas d; ne·
ceffité plus prclfant &amp; mIeux marq ue ? Le
Donateur pellt -i1 faire ca!fer cet engage ment, fondé fllr des caufes qui Ont pour
objet, ou l'établilfement d'un enfant Oll la
nourriture d'une fam ille) PeUHl appuye r la
,alfation fur le Droit de Reverfion, c'ell:.
à-cl ire de lui fucceder .u·inteJ1dt , tondis
• cum JHO onert
qlle ce ,Droit pa!fe [ur (a tete,
&amp; '"11['; ?
Cell ici où je puis me [ervir d~5 par?le!
de cet Amellr au même enllrOlt;" SI l"
m'cil permis d'ouvrir mon (emiment, je"
crois qllïl ne faut pas permettre . to~tes"
les aliellltions &amp; les hypoH ques md,ffe-"
remment; mais feulement ceUes qui fon t"
neeelfaires pOllr le bien &amp; l'utilité du Do-"
nataire &amp;: de fa famille, il faut lUI per-"
mettre d'en ufcr en bon pere de fa mille,"
mais non pas de perdre &amp; de diŒ per, ,"
Cette limitation n'dl-elle pas fa ge &amp; )l,d ..
cieufe ? EH-il gllelqUC per[onlle r~i(onnable
'Illi ne doive l'embra{fer? PLUS-je balancer

res

I v

1-

�J

9-+

Tr.lÎté du Droit de Retofl. , &amp;c.

momen r à me déclare r pom l'opinion de
r..!' Bretolller, pour ce qui concerne le Pays
Coutumier.

lm

Liv, III. Cliap", IX.
I95
biens donnés , qu'après que cette condition
a été execut ée, fui v.n t 10 difpolition des
Loix qui font fous un des Titres du Code

( k).
CHA PIT R E l X.

SI iO'hue I,t D ona/iDI; tl été j;tile à
com/;/Jon de Retour Ji le D on,'/aire
mm" foIS EnfanJ, les Créanciers
pet/VCl.'t ft fillTe adjflger p:lr D ecret
le s B icm qui lui ont été donnés, lorfque cc Reto11' eJI ftipfilé {tms chmge.l
T E ~lefiion étant une des plus
notables qui entrent necdrairement
dans (eTraité, on va l'examiner avec beaucoup d'exactitude &amp;: de précilion.
Cofi une maxime univ erfcl le &amp; ex.élement obfervée dans les Pays de Droit Ecrit
&amp;: dans les l'oys Coutumiers, que les con·
.irions appofées dans les Donatio ns entrevifs en faveur des Donateurs, doivent étre
.ccomplies par les Donataires, &amp; qu'il ne
lem ell pas permis de les enfl'ain dre. Or
la condition de Retour d'une Donation , le
D0l13 tai re vena nt à mourir f:111S cnfans)
étant dn nombre de celles qui dépendent
d'un évenement incertain, &amp; qu'on appelle
po" fiative, &amp; étant en fufpens jufql1'à ce
'lu'elle ait été pur ifiée, le D onataire ne pellt
ni aliener, ni engager , ni hypo tequcr le5

C

ET

Le Don ataire pellt-i l dirpofer des biens
à c,on ditio n de RetOur fans charge,
s Il l'lent a mounr fans enfans? Cette Hipulation n'eH-elle pas un fidei·commis? Les
créanciers qui ont contraélé avec lui, doi vent attendre que l'u fufnlÎ t fait éteint ou
qu e la condition du Retom foit purifiée.
Peuvent-ils fJire adjuger ces biens par Decret avant que l'un ou J'autre cas fa it arrivé? Le Donatellr n'cfl-il pas en drOit,
pendant que dies ce(jit, de s' o pp ofer à cette
adjudicat ion par le motif que marque Charondas fu r le C ode Henri ( 1) , pour conferver l'hypo t eque tacite confiituée fllt les
biens do nnés , par la condition du Retour,
li le D onata ire prédeccde fans enfans &amp;
[ans charge? Cette hypoteq ue fllf tous les
biens donnés, n'efi-el le pas fOlls la candi.
tion de re verlio n , &amp; fous la Ilipulation fans
cha rges ? Le Donataire, dans l' lIJl ou
l'autre cas, peut· il vendre, engager Ol! hy·
potequer à fan préjudice, quand l'ull e ou
l'autre condit io n n' cil: ni accompli e ni purifiée, parce que dies "DI' VfIli(? Le Dona·
teur ell donc Cil droit. &amp; de s'oppo[er à
J'adju dication par Decret l'ar fi~ de con·
fervc,", &amp; de la faire caffer ,[lit le fondement
~onnés

( t)

Cod dt D,"0ft. 111.t r~b modo &amp;c.
li ) Liv. 9. T it . 4 ' 'NOte 6 . fut le n. 'I-

l vj

�196

Traité du Droit de R.etotlr, &amp;c.

,le Il déc ilion de la Loi t ( III) : Ctl", ttian.
Il.1 temp'" cerwm vel incertrlm eÂ fi"i pctefl
le" e ,JCilim q"~ ei ill1pofita efi , confervandd.
lcllc cfi Cncore appuyée de l'auto rité de M.
Cujas (,,) &amp; de Godefroy [ur cette Loi z,'
. Notc 1'; d'où il fuit que les créanciers Ile'
r() U Y~'1t prématurer l'adjudication 'par De.
crCt .n·a nt que la condition de !a Donation
i(\ jt purifiée, ils ne peuvent porter leurs exccutions que fur les biens propres du Donatai re, &amp; non (ur ceux de la Donation que
Jeur debiteur ne peut vendre, engager On
hypotequer, :i caufe que le Reto ur, s'il decede fans enfans, cfl: revêtu de la clau fc Ol{
Hipulation r.,nscharges, ce qui rend les hypotequ.s &amp; engagemens faits par le Domtaire, nuls &amp; fans effet , parce que
DOIIAtioni impofita efl fervanda , &amp; que (u:~:Ie [tr/llijfùm tjI, trad,nda, rd fila kgelll

1",

{lI cri'~.

Enfin, Je fidei-comm!s 'fue contient cette
D ~narion en faveu r du Donateur, lie l ~s
ma ms au Donataire, &amp; l'empêche d'engager &amp; hypoteqner les biens donnés, .infi
que nous l'apprend l'Auteur des Additions
i " Ricard (0), ce fidei-commis n'étant dirigé ql1 ~à la per[onne du DOnatcl!r qu i a pû
reCerver telfe condition qu 'il a vou lu elt
J'alienotion des biens, qlli n',yont paffé q"';l
C~tte charge au Donataire, il n~a pû, avant
(,,, , (fld. dt DOlltlf. 'Il/It frJb moc!..
1,, ) Ad Ti, . C,d. dt Domll. '1 u~fù b modo
, /0 ) Tnm. 1. 3- Pan. ChaE' 7 . ScQ: . -4. n. S ~:;..~
eli:t. de l'Il..
.

Liv, III. Ch.p, X,
197
la purificalion de la condition J nedifpofe,'
ni les engager à fes créanci ers ; d'où l'on
doit Gondure que les créanciers du Donataire ne pellvent, au préjudicc du Donateur &amp; en fratlde clll fidei-commis , faire
adjuger par Decret les bians compris dans
il Donation.

1 CHA PIT RE X.

Si /lprh la mort du Pere &amp; de la Mer~
Vfofruitiers des Biens de lalrS Enfans J ces Biens retournent dl/X pltls

proches ParmJ des mémfJ En/ans
Ii'oll ils font '/HIJUS !

&gt;

•
A Q;lefiion qlle l'on va traite r doie
être décidée &amp; par les Articlcs de la
Coutume de Paris, &amp;-p~s maxi mes du
Pays de Droit Ecrit.
La Coutume de Paris ( p), décic1 e qll' aprb'
le dech des peres &amp; meres qai 0111 jOlli pur
t'.furru;t du bien; / délaij{h par let/"- enfans
q.i I(l/r avoient ele faits propres , l,plIS brens
retourneht AliX plus prO(h.1ins parms d" enf.,,,
drJque/s /cfdits bienl out proadé. Jl cfi vrai
qlle ce Droit de Retour n'a lieo . qlle dans
les [ncceffions ab·il/tcJlat, m~lS 11. cfl c~r­
tain. que ces biens ql' i avo,ent ~te falt~
propres allX enf.ns. &amp; qll i .vOlent falt.

L

0 ) A,t. l'l'

�J 9S'
Trailé du Dro;1 de R.elour, &amp;c,
fou che en leur per[onn. ,~retournent à leurs
plus proches parens dont ils [Ont venus,
en forte quc s'il n'y en a pl us, &amp; qu' ils foient
tous morts lors du deccs oc l'enf.\llt à
qui ils avoienté", f.,its , p~opr es.' ces biens
apa rtiennent u pere, a 1excluhon des heritkrs d'une a tre ligne, &amp; 'lu'ainli cette
fucceffion ab meJlat contient tacitement nn
D roit de etour en faveur du pere Ou
de Il mer , quand l'un ou l'autre [o nt

vivans, comme Je décide le Commentateur
de M. Louet ( q ) , &amp; cela par la reverfion
qu'ils font à la ligne d'où ils prennent leur
origine, nonobffant la maxime du' Pays
Coutumier, qui veut que proprc heritage
ne remonte pas, 'lu' on ne peut lui appli-,
'luer, fuivant la ]urifprudencc des Arrêts
du Parlement de Paris rapportés par cet
11 llteur au même endroit.
Cette ]urifprudence cfl fondée [ur la maxi1l1e que pour [ucceder à j'ayeul oans le
cas d'un heritagc qui lui étoit propre avitin, il faut être parent du côté de l'aye ul,
parce que ,~es biens retournent aux parens
de la ligne direéte dom ils [Ont venus quoi
que ce ne [oit que dans le cas de la (ucce[fion ab-imcjlal pour les conferver dans
cette ligne &amp; empêcher qu'ils' n'en fortent,
parce que celui qui efi parent du pere &amp;
du fils efi prefumé parent de l'ay eul ; OOÙ'
il [pit que les biens lui font acquis pa~
U) Imre p, n. -4 '7 .

Liv. III. Chap. X.

199

~e retour que produit en lellr faveur la

fuccetTion ab-ill/ef/al.
Le Droit Ecrit concourt avec la Coutume
pOllr confirmer ce Droit deRetouren faveur
du plus proche parcmdu défunt. La Loi 3.
( r) le décide expreffément: Sin aUlem Men&gt;

nepos ftlperf/ilibus lam paIre quàm avo pale m.,
diemfimm fine)ibe ri5 obierit1eorttm dominium qu~
ad ipfum ex maIre, vel ab ejtls linefi pervenerim,.
110n ad avum fld ad palrem ejus perVC/lial. Il
dl: donc évident que pnr la difpofition d,u
Pays Colltumier &amp; par la déciGon des Loix
Civiles, les propres retournent au plus proche parent du défunt, quoiqu'ils eu(fent
fuit fOlKhe en fa perfonne , &amp; que ce Droit
de Retour lui cfi acquis en qualité de
fucceflèllf ab-in/cjlal , afin que les biens
foient confervés dans la famille cl'où ils
font venus, d'autant plus que le Comme ntateur de M. Louet (1) , affure que fi,
lors du prédecès du pere ou de la mere il·
y a des eu fans nés de leur Mariage à qui
10 moitié des conquê ts a ppartient, &amp; qui
leur cil: f., it propre nai/Tant, touS ces enfa ns vcnont à mourir fans h"i rs, qUOIque
le furvivant foit le pere ou la mere, il
jouit des fruits de la moitié de ce propre
pendant fa vie, &amp; cette moitié fait Retour'
op rès fon decès aux plus proches p arens
d'où elle cil: venue, confo rmément à l' Art~
3 l 4 de la Coutume de Paris.
(r) Cod. dt fon.

'JH~

(1) ltUteP,n , l.S ,

liber.

�LOO

-

'trllite dtl Droit de Re/ollr. &amp;.,
CHA PIT R E XI.

Si lIt fomme 6snJlitufe propre par l' .A_
ye~t4 fa Fille) en P"JS Cout1tmicr,
tUI rncunle ) torique cette Fille tatflè
des Enf ans tffÛ IfIlJuccedent 6- mm_
TClit avant t' Ayetd! 011 s'it efi exclus,
d:; RUOUI pM le P cré!

Il

{em'ble d'abord que cette Dot retou r-'
ne à l'ayeul après la mort de fa perilefille' &amp; de [cs eofJl1s, &amp; que le perc ne peut'
pOint fucce de r ab";'ltefl"t aux mêmes enfans

pour exclu re cet ayeu l du Droit de Retour
~,rce. que celu i-ci dem ande la rdhtuti o,:
es hw]s dotaux. &amp; que dans cette oceafIon 00 cil au cas de la maxime de Droit .
In " d.bit', melius eJi favere reperiti."i, qf/.'~
~dvt/ltltlo IHfYO. (.·es biens peuvent-ils lui
etre .con te llés • puifqu'ils font acquis pa,'
2"lft de R etour, filivam l'Art. 3 ' 3 de la
Outume Je Paris &amp; la Loi Dos à parre pro(ell a ( t ). 1:e Parlement de Paris ayant touJOurs adJuge le Droit de Re to nr à l'ayeul
·
. 1
qUI a Con,Ilutue
a Dot, tolites les fois que
la Queit;QIl a été portée devallt cette aLlgulte Compagnie, à l'excl u fion du pere hcfltlCr de fa fill e qUI. a j'Llrv "cu la Il1crc q ue
cet ay' ul avait dotée, conformément il 1'0(t)

(tui. dt S~llu. ma/dm, ...

Liv. II 1. Chap. XI,
101
pinlon de Bacquet, d~s Droits de Juftic~"
(u) Le perc pent-il CucceJer à cette Dot
qui a. été ft ipul é~ propr:, ,&amp; 'J'!! ne V!et&gt;t
que ae celUI qu, l a conlhtllec; d autant piUS
que la Comme dotale étant employée co
herit'ges ou blCns-fonds , a la nat;"e &amp; la
qua.Jité de l'ropre par la f~rce
1dret de
la fub rogation; en forte qn ap res l ~ ~ ~rt de
cette fil\&lt; , ces biens-londs fom deferes am'
parens do côté &amp; ligne d'où les demers devenus propres procedent, c'dt -il-dire à l'ayeuf.
Cependant le pere dl mi eux fon dé que
l'ayeu! à [ucccder à fa "!le
l'exclure dn
Droit de Retour ) plllfqu ,1 s ' glt de la fuccclTion lué!.ue,,[e de cette fille après h
mort de fa mere. Sa conôition eR plus
favorable. L'ayeul pcut- i! lui comefter la
qualité de plus proche? N'ell-c~ pas c~tte
qualité qu i le fart fUfCcder .b-rn/.Jlat a f.
fille? Ne faut, iI pas plutôt sOl tocher aux
term es de la Ilipul.t ion ,qu'" l'origine de la
Dot ni Je J'elloc d'où ell e vient? Cette Dot
n'cil: rend ue propre qu'en la perfonne de
la femme &amp; des fi ens, c'e!l:-à-dire) de fe3
enfans fe ul ement , &amp; non cn la perfonne
des .udes , foit qu'ils [oient afcendans al!
collateraux,
L'Article r r 3, de la Coutume de Paris,
n'a lieu que 10rCque la fille meurt fans enfalls, mais jamais lorfqu'elle I,Hfe. de. enfans qui fOIl! fes fuccdfeurs ~ he n u:." legitimes; &amp; ceux-ci venant a moum [a115

t",

I!"

(rl l Cha[', Ut n. i 07'

�Traité dll Droit do 1!ffOllr, &amp;c.
enfans, le pere leur [uccede en toUt ce qui
dl: mobilier, à l'exclulion de l'ayeul plus
éloigné en degré que lui.
Peu t-on rega rder les deniers dotaux COm_
me propres à la fille, quoique compris dans
la con/{itution ? Ne fom -ils pas plutôt Un
acquê t, nonobfiant l'em ploi qui en a été
fait en biens-fonds? Le pere n'cfi-il pas en
droit d'être mieux fondé à [ueceder à fa
fille que l'aye ul, fuivant les ma.imes du.
Pays Coutumier ? Il doit donc l'exclure
comme plus proche,
Ces raifo ns Ont paru li fortes, li cl.lires
li dilhnél:es, qu'elles Ont [crvi de bafe
de fonde ment à la lurifprudcl1(c des At,ri!ts du Parlement de Paris, rapportés par
le CO~,m~ntateur de M. LOllet (x), gtd
Ont declde la Q!lefiion Cil termes formels
en faveur du pere contre l'ayelll , pOlir la
[uccclTion ab-intcf/at, comme heritier mobiliaire. Bouche! (J) en allegue d'a utres. De
forte que le pcre ayant pour lui Jeries rerl/Ill
perpetu!' jil1liliter judicatarlllll , on ne peut
fou'tenir que les deniers dOtatlx retournent
à l'aye ul, dans un (emblable cas, au préjudICe de la [uccelTion ab-imefrat qui exclut
l'aye ul du Droit de R etour.
:lOl

&amp;

(1( ) lettre D. n. e'.
(.J) Sl1r la. COutume de Clermont

1Art. l,.

Liv. III. Chap. X Il ,
CHA PIT R E

10 3

XII.

Si le D on Mutuel fdit entre perfonnes
dont le M ariage cft déclaré nu!) demetm fons effet? Et s'il cft fr/jet
1111 Droit de R ctour ?
A déci lion de cette Q!lefl:ion doit être
Lprife des maximes du payso Coutumier
&amp; de la Jurifprudcncc des Arrets du Parleme nt d. Paris, On va commencer par les
maximes.

Cefi une maxi me generale duPa ys Coutumi er,que le D on mutuel entre les ,conjoint~,
dans leur Contrat de Manage, n dl: parfa It
&amp; irrévocable qu'autant que le Mariage fubfifl:e &amp; qu'il fe trouve jufie , legitime &amp; canonique. Or dès que le D on mutuel eft
fait entre deux pcrfon nes, dont le Mariage
pal' l'évenement cfi déclaré nul, comme. la
validite du Don mutuel ne peut prodUIre
[on effet que par la perfeél:ion &amp; l'irrévocabilité du Contrat de Mariage, ce Contrat
étant nul à caure de l'abus qui fe trouve
dans les épouf.il/es, la nullité du Don mutuel ef!: lIne fuite &amp; une dépendance de la
nullité du Mariaoe comme COAt rat Civil ,
[ur-tout 1orf'lue "les époufailles font nulles
&amp; abu{ives. D 'où il t'uit que le D on mutuel
étant nul, il ne peut produire aucu n effet

�:lOf

'TrANé du Droit de 1\(1oflr , &amp;c.

~n favellr de l'un des conjoints q ui vo udrait
empêch er qu 'il fit Retour :l cd ui d'entr'(!tt
qui a fait ,nuller le Mariage, [uivant l'axiome d~ Droit : Sl.!!!d 1111111/111 'fi, 11MU.", pro-

durit e/Jellflm.

P~l1t-o n revoquer en dame que le Mari. _
ge , d ~ns fa fu bitanee , dl' uri Sacrèment, &amp;
un € on trat Civil dans' fes effets? Les Cours
Souverain es ne décbrent-elles pas un Ma_
riage non valablement contraélé ? Ces augulles Tribunaux ne décident-ils pas tOll&lt;
Jes jours, IX de la validité du Contrat &amp; de
ce qui en dépertd'? Le Don mutuèl peut-il
[ubfilt~r, lo rfque le Cam rat de M ariage db
déclaré nul? Cette nulli té ile do nne-t-elle
pas droit :i celui q ui a fait déclarer par le
Pa rlement du Relfort ,. Ie Mari' ge no n-valablell'ent &lt;Gntraété , cl e rep relJdre le s bi&lt;us,
compris dans le Don mutuel ? 11 ne peut les
revelidiquer que par le Droit de Ketourdu
D "'n qu'il a fait; &amp; il f~ ut confiderer dans
cette occafion, ai n[tque le dit Ric,rd ( "' ).
quelle a été la volonté des parties. N 'eltil pas vrai que les conjoNltS Ont cu intention de fe donner mutuellement par un mot if
d'atfeétion ? N'dl-ce pas le Mariaoe qui en
ell: la· caufe finale, pu ifque leur ~ûe, l~ur
delfei", leur penfée a été de fe faire " Ile
Donation reciprogue feul ement en quali té
de man &amp; de femme, &amp; nOn en gu alité de
perfonnes étrangercs ? N e s'en{uit-il pas de
' \,) Tom .

b dern . ( dio::.

1..

T raÏlé

l,

Chap .

r .Seél

" rL

l 't ,

de

Liv. II I. Chal" XI!.
10 5
qu'on ell: au cas de la rna.xime ftlblatâ cau,â , t ollit~r 'jJcll.,; &amp; par
confequent que le Don mutu.eJ étant nul à
caure de la nullité du M ariage , il rptourne
à celui qui l'a fait ; Et on ne peut le faire
fubfilter p&lt;&gt;ur empêcher le Droit de Retour
au moment que le Mariage a été déclaré
non-valablement contraété , ou que par un
Atrêt définitif il a été décidé qu' i1 y a abus
dans la celebration des "pou{ailles qui ont
été la ba(e &amp; le fondemellt du Don mlltueJ.
Enfin, s'il fe!roit enrore quelque difficulté [ur cette ~ell:ion , ne (eroit-elle ,pas
tranchée par la ]urifprudence du Parlement de Pans, ainfi que l'at t."lI:e Ricard en
l'endroit qu'on vient de c·iter ( A), qui
décide que la femme peut reprendre ce
qu'dIe a compris dans I~ Don mut.uellor[que le ma ria 0e ell: dccldre nul; ce qu, prouve
~videmment"q lle le Don mut~1CI étant nul,
comme une fu ite &amp; IIne dependanee du
-Contrat de Mariage, les biens lui retournent (ans que le mari (oit en droit de soppo(er au retour.

l? é.videmment

~.fN.16 1..

�2.-0/$

'TrAilé du Droit de !telour, &amp;c.

Liv. 111. Chap. X II r.

20

7

fa fœ ur, femme de M, Vignon Doél:eur
CHA l' l T R E

Si

XIII.

iCi Biem

compris dam une Don,,_
tion mutuelle igale , fa ite entre
J&gt;lIfticulzàJ J font fit)etJ au Droit de
R etOfJf par la naif!àncc d'u ll Enfant!
Et fi cette Donation filbfjlc à /'é.
gArd de celui qui n'a point eu d'Ell .
fant .1

L me femb!e d'abord que le p. dement
de Paris ayant jugé cette ~ldb o n pOl'
Arrêt du 23 Avril 1648 J elle ne doit pins
ê tre propofée ni comellée , J'efpece en eft
marquée par Ricard ( b ) dans Je cas dont
on va parler. Pierre &amp; SamuëJ Menjot
freres s'étant donnés mutueJlement tous
leurs biens pour en jouir &amp; difpofer par
Je furvivant, ainli qu'il aviferoit fous la
referve de qu atre milJe Jivres pour chacun
d'eu x , dont il aurai t la Jiberté de diCpofer par Tellament , Samuël Menjot, s'cngage au fervice du Roi, penelan t que
Pierre Mcn jot dem eure à Paris , où il fc
marie J &amp; par fan Contrat de Mariage il
obJige Jes biens donnés; Samuël Menjot
ell tué au Siége de Thionvi lle J &amp; Jailfe
pour heritiere prefomptiveFrançoi(cMenjot

I

(b l T om. 1. Traité, J. Ch:lp.

cie la

deln. éda.

f I

Sea. f.

A.

11f.

.en Medecine de Ja FacuJté de Paris, q ui
fait allîgner Pierre Menjot ; eJle foutenoit
'lue Jes biens donnés élOient fuj ets au Droit
de Retour par la furvenance d' un enfant;
pierre Menjot Jui oppofe que J'obligation
qu'il a confentie de fes biens par fon Contrat de Mariage n'cil que conditioneJJ e •
&amp; pour avoir lieu feuJement en cas qu'il
{u rvécût J n'ayant pû déreger à la Donation mutueJle qu'iJ a faite avec fan frere,
qui étoit parfaite avant fan Contrat de
Mariage; que cette Donation étant égale,
elle n'étoit fujette ni au Droit de Retour
-ni à il difpolition de la Loi Si U.jqU.1Il; ce
qui fut décidé par J'Arrêt dont €ln a déja
parlé J &amp; Pierre Menjot fut maintenu &amp;
gardé cn la polfellîon des biens de Sa muel
Menjot. Auzanet, dans fon Commentaire
fur la Coutume de Pari, (c), remarque
que la (econde Quellion a atlilî été jllgée
par Arrêt de l'augulle Parlement de Paris,
&amp; que Je Don mutuel cf1tre particuliers
étant fu jet au Droit de Retour par Ja naiffance d'un enfant qui le fait révoquer,
doit fllblill.er :i J'éga rd de J'autre Donatai re qlli n'a pas d'enfans.
Cependant fur la premiere ~ellion ;
il d l necelfaire de remarquer que cett e
lllrifpru dence éta blie par J'Arrêt cité par
R icard J qui n'admet pas le D roIt de Retour par la [urvenance d' un enfant à l'un
(,) Art. 1-2 0 1

�2&gt;08

Tr,lÏté du Dro;t de Retour &gt;&amp;c,

des Donltaires; cette J urifprudence , dis.'
je, dl abrogée par l'Ordonnance du R oi
du mois de Fevrier 1'1 ) 1 ( d ) , q ui pOrte
que to utes DOJl,\tlons mutuelles, même
celles qui auroiem été (aites en (aveur de
mariage par autres que par les conjoints
ou les .fcendans, de meureront révoquées de
plein droit par la furvenance d'un cn fant
legîtime du Donateur &gt;même d'un pofihume, ou par la legitim ation d'un enfi.nt natu rel par le Mariage fubfequent, Or n)
ayan t point de révocation de Donation
qui ne produife l'effet du Droit de Retour
des biens donnés, de quelque nature qu'elle
fo it, ainli que le décid e cette Ordonnance
dans cet Article ; il fuit Je-là nece!Tairem ent 'lue ces biens retournent de plein
droit au Donateur par la nailfance d'un en, Fant k gitime , o u par la legitimation d'un
e nfant né enfnite du Mariage fubfequent,
fans que la qualité de Donation mutuelle
puitTe priver ce Donateur du Droit de
Retour&gt; parce que 1. Loi vivante &amp; le
Droit P ublic du R oya ume l'ordonne en
termes formels.
Mais on ne doit pas dire Il même chofe
à l'égard de la {econde Queflion , fur laq uelle j'embralfc le fentiment d' Auzanct;
&amp; j'ap puye mon op inion {ur l'Articl e de
l' Ordonnance que je viens d e citer &gt;'lui ne
parle gu e de la nainance ou furvcna nce
d'u n enFant legitime du Donateur, c'efi.à~

,
Liv. rn, Chap, xra,
ta
dlfe. de celui des de ux particulier
Il
"
1 c,
10n
[lIt une D onation mutuell S q L\1 le
-n
e , plrce
9 ue cette lla l . nce la fa it re'vo
d
J' d '
q uer e
p elll rOll, &amp; donne lieu all Droit de Rctour Cil faveur de ceJ" i 'l ' ..
,
. fi
lU S erant marié
apres avou' ait l~n Dun mut uel entre luj.
&amp; un autre parucuJier vient à mettre
monde un enlant, M ais ce Dro l't d Ra"
•
,Our
ne $ ..&lt;ten d point à J'
D e e-"
autre On mu1
d
tue
e celUI 'l'li •na poillt e LI d' Cn f:afl e 1e...
. .
gltlme , parce 'lu il do it {ublilte
'
'
r ' erant
,
bl e a' l Oll egard
,neevoca
&amp;
,
,
ne POUV""t retourner a ce particuJier 9ue lOr/q u'il
(u un enfant legitime ainliqu
J' O cl auca
,d
. d F'
1 e r Olwall_
e u moIS e &lt;vrier '73 le déCide ex rès
aans cet Article 39, parce' que CCtte
natIon efi cntre-vifs pui/g' '-1 '
,
' U 1 n y a 'l ue
Jcs cas marques
dans les r - c '
&amp; G
/'
.. Olx .JI UnqlJ47n
entra Iftr (t) &gt; qui puilfcnt &amp; la " 'vo.
«Jurr &amp; donner !Jeu au Droit de Retour, '

bo-

t,) r ••. tlt

lt C7JD t4111l. DUlII.

( d) Art . 3"

dire&gt;

K

�\

) to

Tr'lÎll JI' lmil ~ Rctbltf, &amp;r.

CHA P 1

-r lt 1: xl\.

Sj IOI!Ju~ 1" Dona /ioll (ft il1lgll't,
tIIe 7iè peut fthf'Jler pUll ce q,li (1(u de .l Et fi fun des D ont/ fUir! 0/1
foi H crtt/eri p(uverol ~xe l'(tr it
Droit de Rnoaf!

N

o Il ~ v~hons d'établit que l'a "'t5t\'3tj~

mutuelle doit être éga le en, biens 8~

}att ~ d'autre, afin.qu'elle pt1iff~ fublilhtj
on va eJaminer mall1t",.m fi cette Don:t&lt;o
tion étant nulle pour ce qui exeede, bu roll\'
l'inégalité des biens, fi l'un des Donmu!!
elU [es Heritiers peuvent &lt;xercer le DrOIt

*

RetOur.
La déeillon de tette Q.&lt;Jd1:ion dl fOlIdé. [ur la duéhine de M. Tiraqueau (ur J.
Loi 5i unquant: ill verbo, DOlwione l''gilu, {I)
qui tient pour la nullité de cette efpeee de
Donation: Veru1IJ eJl, dlt-ll, luu mutUA! Do"
'lAIiOIIt! , ;/1 quibu, lI/erque (apil , habtre vilu
mutlllf &amp; netl fim pL"ti! DO"dtioniJ, in (0 tAnttim
qflad tU,im qfic . quale efl : III e. a/ltem qllad aimA
..lte,",,, Juperaret ,pro fimpliri h.bcnd a ,tdeoq~e
mil N ier imer vil (ml &amp; Ilxcrem. Se/on le (cntlmen t de cu Aut eur, peut-on révoquer rn
dou te cp:e la D onation mlltl.l ellt étant i::égaie dl Il ulie 1 Pe ut· elle fubfiflel' avec Il!-

cp

cf) N · nt.

. ,1.iv. Ill. Cl13p. XIV.
111
regulartte qu'elle con tient. [ur- tout lo rrque
le COntrat
n'el! pas l'evetu des fo r~
'1'
t
w·
- , /.
es neceu."e.
pLur
le
taire
\'aloir'
En
r '
. cette
qua lte. ne fau t-I I p" q".'elle (oit égale &amp;
v?lao le 1. Imbert Cil [011 Enchiridiun, re le
{&lt;clJe-HI pas expreCTémellt , de même que
lcard (g)? TI faut. [uivant ce deroi" Auteur. 'lue ce Don mutuel ne rencomre pas
p!u~ de dillic,ulté dans (on execution d'un
cote que de 1autre. Commellt peut-il [ub(j.fler dans cette occafion au profit du fi,
~vanr, pui[qn ' jj ne (erviroit de rien q~'~
l' t plus) aV~ntageux à celui qui a prédecoJé
autre. N cfi Il pas plus julte que comme
p~r ex~ln~I~.' la l) ooation ne peUt pas êtr~
, ~x~curee a 1eg.rd d' nn vieill ard, le jeuoe oe
pUlffe pas a~ffi en profiter? En no mot, cette ConvenClon ne peut valoir &amp; avoîr {on
elfet que lorfgu ' elle le tro uve mlltuelJe ré~Ipr~que &amp; égale de part &amp; d 'autre' J'oil
~ (U!t que le D onare nf peut cxer~er le
. rolt ~~ Retour [ur les bi ens donnés, li
floegallte efi co n!},t,;e , &amp; que fes Heri tiers
peuve.a fur cc fond emen t, empêch er qne
Je Donate~r [urvivant n'en profi te, [u " 'ant
cett~ maxIme de Droit : Nem. ([lm darnn •
• Item/J drbu locl/plct.,i. Le remiment des
Ameurs que je viens de ci ter dl: co nfi rmé
~ar "autori , é Papo n en [0 11 C ommentaire
·lur la Loi Si ttnquam (b), qui s'explique en

oc

d:

fl ..{:;~ · é(L .Tr;1if~

(h)

.st

J.

Cb .,p . f ·

!UJ Jc:~ mOIs D~".

l Ut

~e ll .

6'; n.

r2~ .
J&lt;. i j

Igr i,tJJ.
6

H,.

JI. .

�~u
TrAité JII Dr~it Je 1{ttollr, Crr.
ces termes:" Mais quoique fait, en ce u~;
., dl vrai que ces Donations mutuelles ès-

"queUes les deux prenn ent profit, Ont for"ce de mutuelles , &amp; non pas de limple Do.
"nation en ce feuleme nt, q ui cil: egal d' un
~, cô té &amp; d'autre; mais en ce que rune [ur..
"monte l'autre, la D onation cil: reputée lim" ple, &amp; par ainli ne vaut entre le mari 80
., la fe mme tout de même qu'une aotre lim"pIe Donation , ,, Or cette Donation ne
pouvant pas [ub~ll:e~ à ca~[e de l'i,:é~~:é
utraordinaire qu elle contient, peut-on re.
vaquer en doute que celui qui peut la faire
calfer, à caure de cette inégalité , ell: en droil
de prétendre qu'i! peu t re~rendre les biens
compris dans cette Donation mutueUe • ~
ex&lt;rcer le Droit de Retour [ur les même,
b iens, le [urvivant ne pouvant s'y oppo[er aD
cas que les heritiers du prédecedé le de.
mandent,
L'opinion commune des Auteprs qo'on
vient de citer, m'obligd me déclarer pour
J'affirma tive, puiCque les maxim&lt;s &amp; l&lt;s rai·
fans [ur lefqueUes ene ell apuyée, Cont le
fondement do Droit quO on fuit en Pays
Coutumier, &amp; to U l ce qu'on pourro;t
alleguer pour [ou tenir l'opinion contraire
ne pourrai&lt; jamais l'emporter [ur l'autorité de ces Doél:eurs,
Mais on ne doir pas dire la même cho{e,
IorCque la convention ou D onation q,ti di
égale, ell: fepa ré e de celle q ~ i cH inrgale,.
ainG que Je décide Ricard, en l' endroit d&lt;)l

. ..
Liv. r! r. Chap, X V,
., J
tité (i), [ur-t out s'il para It q ue l'intention
des parties cil: de les faire [ublillcr rune fans
J'autre; car pour lors on peU! les faire pa[u,r pou r deux convemions di{linél:es qui
Il'ont ni rapport, ni liairon l'u ne avec l'auIfe; en forte qu'on doit les confiler.r
comme indepen da.ues, &amp; rien n'empêche
'lue l'une étant nuUe, l'autre ne [ublill:e &amp;
JI'ait fan cfrè t.

-

CHAl'"ITREXV.

$i

le Don mutuel qtli eft inégal d'tm
côté eft nul 6- {"jet au Droit de Re_
~ _ fOU: io'fqtù!, dilerrd ri' un A fit qui
. il cle . QxeCIJte,

L

A Q:. eIHon que l'on V.l traiter ren ferm e
, uoe [cconde limitation de celle que l'on
vi:nt de décider, cc qui nolIS oblige à l'examoner avec beaucoup de circonCptél:ion .
. ~and b convention qui contient un Don
mutuel cil: jointe à un Aae qui a été executé , il cil: certain que les cho[es n'étant plus
en leur entier, on ne peut s'oppo[er i rexccu tian de cette convention, ju[qu'à COIlcurrence de ce qui cil: conforme aux l'cg les
&amp; aux maXImes du Pays Coutumier de forte
qu'elle [u bline Cil partie , &amp; cUe 'ell: nu!!e
pom l'autre ; d'ail il fuit que cette nullité
( i)

N.

11. 0 ,

K iij

�~r4

'T1dil' du D~';I d. R,tour,

&amp;t.

donne lieu au DroIt &lt;le Retour pour tout
cc qui cfi au-delà de ce qu~ n' dl: pasco,,_
forme &amp; à ces regles) &amp; a ces lllaXlmes.
fui\'an~ Ricard ~ k Jo Eo effet, ne faut-il
po, fepa rer de ce Don mutuel tOUt ce.'lui
dl: nul &amp; coorraire au Drolt COutu/!lIer.
d'avec ce q" i efi juile , &amp;-qui doit f:lbhfter?
Ce qui efi nul peut-il avoir fan effe&lt; ? .Q!&lt;OA
mi/filin rft ,/lULLI/III prodt/CII effe~I/It1, D 'où l' 01\
doit infer.r que cette llulllte donne heu au
D .oit de Retour pour tout ce qui eH nul
Il&lt; contraire aUx principes du Pays COtltUOlier.
Ces roiLons ont fervi de motif à la JudCprudence de, AtrêtS du Porlen"cnt de PJri,' ,
ainGque l'affure Ricar~ ,.et; 1 e!,drolt ,9~' o.n
VLnt de citer,qlll ont deCldi qu ayant et&lt; Ihpu,'; dans le Contrat cle Nhflage em.re de~.
conjoints que le tiers de, propres &amp; ac~uctS
po/ledés par la f,,"me ~e Jo~r du marla~~,
appartiendrait au mon a qlU elle en fadOlt
Donation, &amp; que les conJOlOtS ferOlent
communs cn tOLIS .leurs bien, meubles &amp;
con&lt;]uéts immeubles qui feroient faits penibm le mariage, à condition que les meubler
appartiendraient au (urvivant en pleine ?r~'
prieté , &amp; les conq"êts moitié cn propnete,
moitié en ,,[ufruit; cette allgufic Compagnie a décidé , dis-je, qu'encore que cc Don
mutuel ne pût ",loir comme Donation
par le déf:lUt d'inlinuation du Contrat de
de

( k \ Tom.!. . Traité
~ dun. éd.i.r..

1.

Clup. f. seét. 6. n.

u..

Liv. II J. Chap. X V f.
ll$'
Mariage , )e mari aymt furvecu la femme;,
devai t jouir &amp; être &gt;naintcnll Cil la poffe(fioll de tout ce qu',) y avait d'égdl dalls ce
Don; (9av oir des meu bles &amp; de la moitié
des C0 0 9 ITê(s en propriete ) &amp; l'aut re en l jeUfruit. C'tfi là le CdS ,~e celt e Q,l&lt;ftiP,' q" i a
&lt;te ju . &lt;Il termes formels, [ur le fo nd ~
ment l11e la convention était infeparab!e
du COll trat de Marl.lge, &amp; de la c1Jur. de
Il cOll1m\lIlauté C) l1 i avait été exccutéc Cous
la foi de cette condition, laqu elle étant conforme aux mo ximesdu Pays Collt-umier,pollr
tout ce qu 'e lle contenait d'égal, étoit inébranlable &amp; horsd'attdnte; mais ell tOut Ce
'lue il convention contenoit d'inégal , elle
ltoit nulle • contraire :l ces maimcs, &amp;
ne pou voit pos fubfifler , &amp; pa, conr.quent
elle devait produire le Droit de Ke-tour el!
faveur des heritiers de la f(mm f.
CHAPITRE XVI.

Si dani le eaf d'lIne D on,lIion

»l ll!tle!ù

fa ite caire t l OiJ, eDe ntoume tl lin des
D onatm7S, p"fr /., nd'(J.mce d'un Erl-.
fa nt lcgùil~.e? Et Ji ICf deux &lt;!UtTef
Dnnlluu1f f'euvtllt artfli exerce' ft
Drdit de Retour.l .

C

Es Q.t;,cfiions doivent être décidées par
d'autres maximes que celles qu'on a établies dans les deux Chapitres précedens,
Il faut pour cela en proporer !"efpece.
K üiL

�11 6
&lt;frahfdu Droit dt Itttour, &amp;t.
qui dl de (&lt;;avoir {j,rois freres o u trois (œu ri
Ce font un Don mutuel , &amp; qu'il r.e pui[fe f"ulill er à l'égard d' un des Donateur\ ou
Donatrices qui Ce fOnt mariés après leur
conv~ntioQ , &amp; que l'un d'eux ait Cu un
enfant legitime, li la nai{(an ce de cet enfant
lui donne droit de rentre r dans lcs bkn~
donnés par le retour qu 'il peut en emander, &amp; li la rel'erlion q u'i l a droit d'cxer.cr profite aux deux autres Donatenrs ou.
Donatrices.
Je ne balance pas à me décbrer avec
R.i.card (1) pOlir le rctOllr des biens COmpris dans les biens donnés en fàvcur du
Donateur ou de il Don.trice 'lui s'cl! marié, &amp; qui a mis un enfant an monde aprè9
lot convention du Don mutuel; ma is je crois,
~'Je:: Ctt A'iit{tir , que cette conventiondoit r trc exc cu tée &amp; avoir fan cA-ct entre
Jes tleux autres, 'lui ne peu ,' en t plS jouir
tin D roit cl c Reto ur des biens do nnés, parce
qu' ils n'Ollt pas le me me privilc~e q ue ce-

lu i on celle d'ente'eux qni a cu un cu rant
n~ d'u n legit ime mariage après l' t\é1:e de

Donation qu'il a fait avec fes deux freres ou
fœ" rs , parce que il même propoliti on que
les part ies y Ont delirée s'y trouver s'y renCO ntre toujours, principalement entre l ' ull
&amp; l'autre des deilx 'lui rcllent , &amp; qui ne
peuvent pas le Aatter de pouvoir rentrer
dans les biens donnés ni d'exercer le Droit
(l I Tom. t.. T loli~é
la d'! rn. édit.

J.

Cblp . $. SeQ . ,. n , 1.11 1 de.

Liv. III. Chap. XVI.
21]
de R etour que la [urvenance d'un enfant ailvre au J'rofit d'un des trois qui s'ell mJ{ié
ainli q ue J'a ju gé le Parlement de Paris'
par un Arrêt notable rapporté par Rica&lt;d :
en l'endroit allegué, en tres-grande connoi[fance de caufe.
.
Cet Arrêt &amp; l'opinion de Ricard ont
été le fondement de l'Ordonnance du 'Roi
touchant les Donations du mois de Févrie~ .
173I, qui porte dans un des Arti cles (m)
qu'elle cO'itient, q~e de q,uelque valeur que
b DOn;tlOns plll{(~n,t ette, &amp; à quelque
tJ t~e qu elles aIent ete faltes, quoiqu 'elles
fOlent mutu elles ou remuneratoires par
autres que par les conjoints ou les afcen&lt;lalls, demeureront révoquées de plein droit
pa,' la fnrvenance d'u n enfant legitime du
Donatem, El! il une revocation de Dona tian. qui ne foit accompagnée &amp; fui vie du
Drol: de Retom ? Les ~ellions que nous
exammons ne contienoent-e lles pas l'efp eee
du Don mtltnel entre trois Donateurs ou
Don atrices, freres ou fœurs? Cette Ordonnance n'dt-elle pas une L oi univerfelle
pour tout le Royaume? Peut-on l'enfreindre fans ble{(er l'auto rité Couveraine de notre augufle Monarque? Peut-on l'étendee
hors de fon cas? les deux autres Donate~lrs ou ?onatrices ,qni ne fe [Ont point maties apres la convention qui contient fe
DOfl mutuel, peuvent-ils prétendre d'exercer le Droit de Reto'lr pour ce qui regarde
.t ft!) A nicle ~!I .
Kv

�~ 1 Il

Traité du Droit de Re/oUt' , &amp;c;

leur interêt? Cette Donation mutuelle
doi: donc fubJifter. Donc ils ne peuvent
pas rentrer dans les biens donnés; do nc ils
fon t no n-recevab les i demander d'exercer
le D roit de Retour [ur les mêmes biellS.

C HA PIT R E XVII.

Si la Femme qui a renoncé ~ la Com·
mlmaufé plut, "yant fll rvhu à (on
./vl ari ,prendre te Don mutuet.l E l

Ji /0 rlcritien dl, ]VI:/ri peuvent
oue le D on mu/ucl /tUT
-prétendre
,
revient , à (If/tfe de utte Rtno'nfidTion .1

v AN T

d'entrer dans l'examen des
~lellions 'lu e l'on va trai ter, il
eH néeelf.ire de rema rqu er 'lue c'e ll une
maxime generale du Pays Coutumier J qu ~
la femme peut renon cer à 10 comnlllllaute
de biens, ai nli que nous l'apprend Ricard
&amp; après lui Bornier dans {on Commemaire rur les Ordonnances T om . 1. Ttl,
7 . f ur le mot J Co",mtlne , où li dit que cel~
a lieu par équité en Pays Co utu mIer, ou
la femme po ur ne fe pas charger des
de ttes pa/Tives contratlées par ron mari:, a
au /Ti le même privilrge de renoncer, ou de

A

(" r,

( H 1 T om. 1..

Traité

&amp;. fu,iv. de la. .d,rn. édit.

1.

Cbap . J. Sel\: . :l - n,

J".

Liv. II 1. Chap. X V II.
H.9
ne renoncer pas ~ la co ~nmuna uté après l:t
m?rt de {on man , MaXIme qui cft (onfirm e~ par la J~ri{pruden ce du Parlement de
Pans ( 0) {lIl va nt Papon.
Cette maxim e établie, la premiere
~lell~on eft li claire en faveur de la femme qlll, a renoncé à la co mmunau té qu'on ne
peut «voquer en doute qu'elle efl: en droit
de p;endre le Don mt1tud {Ilr la commun.me, parce gue les con joints s'étant fait par
de Mariage ce DOIl , 1'1S aVOlent
'
l'lem Contrat
l'
un &amp;. autre droit également (ur les biens

com~ns dans cette communauté, qui étoit
ac~ulre par la Co1ltume à la femme, mais
'lu elle a perdu par fa renonciation ? N'cllelle pas. en droit de faire ce:!e renonci atIon qUI cft fondée fur la maxime ger.elal,e d~ Pays Co1ltul11ier ? N 'ell-elle pas
creanCIere de cette communauté pour [cs
Conventions Matrimoni ales? N 'cil-ce pas
en vertu du Don mutuel qu i cft ouvert à
fon profit, 'lu 'elle con{crve la )ouilfanee des
b,ens de la même communauté?
Riea ~d, en l'endroit 'lu "on vient de citer
(p) ,_deClde cette ~Iellion. Il cil cenain
que Il la femme fu rvivame renonce
1.
moitié ~ui lui rero it obvenue, appar,'ien t
aux hemlers du mari en proprieté. Ell- ce
par la prévoya nce des cas imprév lts qui
pe~vent .rnver 'lue la déci (ion gu e l'on
dOIt donner, doit ('ue portée ? O l)' ';'iell. ce
Liv. ç. T ie 1 . Art. t; . &amp;. 1/ &amp;: Tit. 7' Arr.
(1' ) N, J6i. 16, . Oc fui v .

(0)

K vj

l,

�110
7r,li:é d/l Droil de Relollr, &amp; c.
Fas plu tôt Far la conGdefltion que la
femm e ayo nt toujours la faculté de renon.
eer , ail ne peut lui oppo[er que G le mar i Cllt [urvécu, les heritiers de la femme
euflè m pÎl exercer cette faculté. Cell à
caule des cas &amp; des évencmens incertains
que les conj o ints ont pÎl [e faire 1111 Don muw ei d u droit qu 'i ls avaient alors en la
communa uté, elle pouvait donc avoir la
qn,dité de Don atrice dans ce tems-là, parce
q u'a lors le D o n étoit parfait, &amp; q ue c'eli
le même rems 9" C l'on doit conGelerer
comm e le plus propre pom donner j'eifet
i ce Don , le droit du mari &amp; de la femme ctant éga l [ur les biens de la communau:é, égal ité q ui rend h Donation mutuelle, Icg itim e &amp; conforme aux regles du
Pays Colltumier. On ne voit donc pas après
ces raHans

1

qui font non feulemenr évi-

dent es , mais démonllratives , de quel droi t
les hcritiers du mari peuvent prétendre que
le Don mutuel ne doit pas avoir [on effet
au profit de la femme.
La Feconde Q!1ellion va être tr,itée en
très-peu de mots, parce qu' elle dépend &amp;
des mêmes principes &amp; des mêmes maximes.
On vient d'établir invinciblement que
les heritiers du mari ne peuvent pas eml'êcher la femme {urvivante de jouir dt
l'effet du Don mutuel contenu dans (on
&lt;?ontrJt de M.riage. ~JClIe aaion peut
d onc lui donner la faculté d'cxercer Je foC '

Uv, III. Chal'. X VII.
Ul
tour du Don mutuel après f.t renonciatio,.
à la communauté, puilqu' ils ne peuvent
pas empêcher que le Don mutuel ne rait
acquis à la femme, dès qu'elle a [urvécu
{ail mari? N'cft-on pas au cas de la maxime
de Droit: IIle/lljiO tmiuI, 'ft 'Xrlt4jiO alreriuI ?
En dlet, ce Don mmuel ' yam [on execution en faveur ,le l'un des conjo ints par

la furvivance , cette cxcclltion dl un obftade au Droit de Retour q ue les heritiers de
celui qui a prédecedé voudrai ent exercer,
parce que 1. renonciation de la femme à la
communauté ne pouvc. nt pas la priver de
jouir du Don ml1 tllel , les biens qlle le
mari a compris dans cette Donation) qnoique acqllêt~ on CO~q.ll~ t S
pell.vent point

11;

retourner a [es heflllors ; c cf! alllG que le
décide Ricard, en l'endroi t G (a uvent cité
(q ) : d' autant plus 9 ue le mari, ou plutÔt [cs heritiers fOllt tOlljours {a ns imerêt,
parce que loin de fouffiir aUcun préjudice
pe la renonciation de la femme, ils y profitent le plus [auvent, même dans le cas où
c·lle accepte le DOIl mutuel , puilquc fi
a·près avoir [urvécu elle ren once à la communal1té , la moitié qu'elle auroit eu, ap.
partien! aux heriti ers du ma:i en pro?ne ...
té , le Don mutud ne lel!r o tant ) fl1 lvant
la décifion de la plûpart des Coutumes ,
que l'u[lIfruit.
(!) N, t'8. ~ !lIiyaDl.

�111

'Trairé du Droit de /tetorlr, &amp;c.
CHAPITR.E XVIII.

Si IOTlque la F emme J't}J rrJervé le
clo!x de pnndre tri COII,rntmaute orl
une (omme p01lr (on D ro ;t, le non
m!urlet peut aV. ;r fon ~tfel l Ou /il
doit rerourner IIUx 1-1 critieYi du
MaTi?
A Qlefiion que nous allons examiner
efi une limitation à 1" préeedente, ce
qui nous oblige à la décider par des regles
&amp; des principes differens.
C 'dl un principe du Droit Coutumier ,
que la validité du Don mutuel dépend de
I"ég.lité des biens qui doivent entrer dan~
la communauté) en {one que s~j l a été
convenu entre les conjoints que la femme pourroit prendre la moitié dans
cette communauté 011 la Comme de dix
mille livres pour fan Droit, comme
le Don mutuel ell: incompatible avec une
{emblable cOllvention, on ne pem révoquer en doute que cette inégalité r.e pouvant fefvir de m:ltiere à un e Donation
mutuelle, Ii,iv.nt les maximes du Pays
Coutumier. ainli qu'un l'a établi dans un
autre endroit; il s'enfuit de-Ji éviJemmelit
que le Don mutuel Je cette cfpece entre mari
&amp; femme, ne peut avoir (on effet; q tl'il cft

L

Liv. II 1. Chap. X V III.
t1~
nul, &amp; que les heritiers dtl mari qui a prédecedé font en droit de demander que les
,
, 1
biens qu'il a mis dans la com~nuna~te. eur
retournent; ce qui dl appuye [ur 1 aXlOm:
de Droit: DI/od m,Ill/Ill 'fi , nl/UI/III prodl/clt
tffeamn. En-;ffet ~ dès que les" re 9les du
Pays Coutumier decident que, s Il n y a pas
égalité de biens &lt;ktns la Donatlo~ mutuelle
faite entre conJolilts dans leur Contrat de
Mariaae cette inégalité la rend nulle; l'on
doit cgn~lnre que cette nullité, fondée fur
les maximes du Droit Coutumier auquel
clic déroge, empêche qu'il n'ait [on ;ffet
&amp; [on execurion &gt; &amp; qu'ainli il faut necef~lirement que les biens compris d. ns c~tte
Donation mutuelle retournent aux herltlers
du mari.
Ces raifons &amp; les con[équences que l'on
cn peut tirer n' ont pas écharpé aux ll~mie­
res de Ricard (r) [tir cette ~lefhon ,
ainli qU'ail peut le voir par les tetmes dans
lefquels il s'expl ique:" Car de dlTeq\1c,la«
femme dit cet Alitcur,pourroit J pour faIre te
que le 'Doll mutuel eltt lieu , opt~t de "
Partager ég;tlement la communaute "
r
ferait lui irnpoler
une neee J1iIte' qUI
.

c:"

1111"

ôterait l'av:ll1tJoe oui ILli était acqUiS par u.
,
fon Contrat deo Mari,'ge
• auque1 e Il e ne ..
peut pas déroger. "Les paroles, de cet ~u­
teur ne [ont-elles pas claires &amp; deClfives. Le
Don mutuel fait partie du Comrat de Ma(") Tom.

1.

de la dern. édl! .

Traité 1. Chap. f. seét . ) . n.

1].,36

�114

7Yaité du Droit de Retour, &amp;c.
ri'ge elltre les conjoints, qui ell: l'Aéte le
plus [olemnel que l'on puirfe faire? Cette dérogation contient une contre-lettre portant
avantage au profit de la femme in
&amp;
au préJudice du mari ou de [es h eririers; elle
ell: nulle, fuivant le Commentateur de M,
Louet ( f ) , parce qu'elle va contre la fi,b[tance &amp; la teneur du Contrat de M ariage,
&amp; détruit totalement les daures gui y fOnt .
contenues ; donc ce Don mtttu el cft nlll.;
donc il ne'p eut avoir fan effet; donc les heri- .
tiers du mari peuventdemancler gue lcs biens ;
qui y [ Oll[ compris leur retournent, parce ,
'iu'il ell nul, [uivant les principes &amp; les
maximes du P ays Coutumier .

""'111

CHA P I T R E

XIX,

Si la Femme qui renonce à la Com.
munauté, j Oftit en qualité de Dmdtaire mu/uelle de t OU! le! B icm , ou
de la moitié flu/l'ment .l Et Ji d fl nJ ce
Mmier ca!, l'mnre moitie ret9urne
flUX Heritiers du Mari l

I

L femble d'.bord que la feMme qd renonce à la commu nauté doit jouir en
qu.lité de Donataire mll t uell e de ta li S les
effets cfe cette comm\mauté ; que la matier-e
de cette cfrece de Donation, fuiv.ut les
.c /l Lenre: C. n . 18,

Liv. II I. Chap, X r X,

21: S'

maximes du Pays Cou tumier, qni veut que
la part du mari préJecedé , dont elle doit
jouir en la qualite dont on vient de parler ,
condent tous les biens de la co mmunauté;
que la moitié qu'elle avait droir de prendre
fi elle n'avoit pas renoncé, dl: con[oli dée
par fa renonciation à l'antre moitié par
droit d'accroilfemc nt , &amp; que' par l'évenrrncnt la Commun:lUté appanrcnt en ta. '
lai au mari , pui/quc cet accroilfemem
dl en la faveur; &amp; l'on cite 'Ill Arrêt
rapporté par Mornac ( t ), q'lÏ a jugé la
~lCllion pour la totalité des bk ns comme
Donation mlltuel le,
Cependant la déci/ïon de cettcQuellion qui'
réduit Je Don mutuel au profit de la femme'
qui a [urvécu à la moiti é des biens de la communauté feulement, dl fon dé [ur les regles
Jes plus certaines du Droit Coutumier;
parce qu'on ne pent (~avoir quel cil l'état du'
Don mutuel qu'cn rem Ontane :i (on orioine, Or on ne pent révoquer en doute
qne Jes conjo ints ne fe font donnés chaCun qlle la moilié de la communauté; de
forte que cc Don, ainfi que le décide Ri.
Cà rd ( fi ) • n'étant dans [on o rigine qu e
de la moitié de la communa uté d' une parr ;
&amp; de moitié de J'autre, il ne peut pas varier dans [on exccution ni l'effe t être
plus grand que le droit qui cil acquis par
(t )

Ad L. 1. 8: d,

(u.) Tom.

lit dClo.

1.

c:a" .

Traité

D GI11f',
1,

int. 1.J;r. é" uxor.

Chap. 5. Scott ,. n. rH,d~

�"Hl 7YdirE tIti Droit tle Rer,,/IT &gt; (:J.(.
le Contrat de Mariagc. D'où il fuit nccef[airrment , 'lue la femme qui renonce a Il
commun autl, Ile peut jO\lÏr Cl') qualité cle
D onataire J;l1utudle que de 1. moitié des
biens '1,, 'on y a fJit en. rcr , &amp; quc f all tre
moitié re to urne aux heri dcrs du mar i (]\li
autrement (~ on to mbe-

a prédccedé;

roit dans cett e abfll rdité , {uivant Ricard
au même endroit&gt; n. 170 . '1 " C la femm e
UOllveroit plus d'Jva nroge dans Je Don
mllt l el qlle le mari, pui l'1ue pa. Ics d au f,'S
&lt;Jes ContraIs de Marhf. e, cn Pays-Coutumicr&gt; on donne de pl us grandes rcprifes à
la femme (n ca' de rcn onciatioll à la romm l' nallt é (Il e lor(qll' tl le J'aCCepte ; &amp; rar
con(eq ll ent pO Ul' al' oir lès rerri lcs elle
pOll noit r" oll cer ) &amp; par ce moyen tlJç
pronteroit u' '' 11 (ôté , f.1ns rien perdre
de l'autre, en fe dclillant de la part en 13
communauté par fa renonciation, &amp; en la
reprenant en confe'luencc du Don mutuel. Ab(urdité 'lue les maximes de Ja Coutume de Paris condamnent&gt; cn n'admettant
Je Don mutuel à la femme qui a renoncé
à la communauté que pour la moitié; l'autre part étant acqui(e ir.coMtellablemcnt
aux hericiers du mari à qui elle retoLlme,

Uv. ] II. Char· XX.

~zl

CHA P ] T REX X.

Si lt Don mra", [ entrt ConjoinlJ étant
rompu par 1", rwi./!.mct d'un Enfant)
IJI luju IIU D m ' de R etouT l
A déci/ion d~ cctte Qucfiion dt li
claire qu'il n'y a point d'Auteur Fran.

L

~ois C)l1i

ne.: l'ait examinée, &amp; leur fenti~

illent dt 1 nanime pour le Droit de Retour au moment que l'enfant vient al!
snonde.
Lange (x) rll Je premier de no! Au.
teurs qui tient J'affirmative, &amp; alf rc que
pour la validité des D onations mutile Iles •
il f.mt que l'un &amp; l'autre des conjoin~s
n'ait point d'cnfan!; Je (orte que fi aprq
(ctte Donation, il en furvient, le retour
~Il inconte!l:able, &amp; on ne peut J'empêcher,
parce que cct enfant fert de fondement . ~
la reverfion.
Ricard CJ) ne s'expliq.ue pas formelle.
ment en faveur du retour , m ~\ls la

ma~lme

qu'il établit femble le d,écider, puifqu'!l
tient que la n~J{fance d un enfant dOit ,
ouvrir la porte a la (everfion du Don mutuel: "De forte que, dit cet Auteur, pour"
J' ChAl" 1.4 - rol g. 1.4!jJ. de 1.1 dern. ~d it .
Tom . 1 . Tuité 1. Cn.l p. s. s ed. 1.. n. :JS. de
dtrn. édit.

(x l

(y)

~

~iv.

�Z~!
'Tr~iJé dll Drdii ddtmut. &amp;c.
"juger de leur validité, il ne fam p" co,:c
" uderér le te ms auquel 1. Donanon cfl [,,_
., te J mais ctlui auqlld elle doit avo~r lieu ,
n &amp; li Cn ce temsil y a des enfa ns qUI y peu., vent ~t re interrilés ; ce que la Coutumq
" de Paris a encore tOrt bien expliqué pa~
f') la
même c1aufe.
POflrvtÎ qr/il Il) ait
,nfam ,Joil ars d,,,,'" (ol/joillls" 01/ d: rll~
4'tH.t', JorJ du deCC! d~l premIEr mOllrafl~.,
Et dans un autre endrOit ( ,..
Ces ra l"~
(C

&gt;:

1)

), {ons n'e mp,:chcnt pas, que Je n,e trO,uv t l
" la premiere opinion mteUl&lt; fond ee , d au~

n' tant que les en{ans ne donnenr pas Ot-,
". teinte au Comrat de D o n mut uel , &amp;;
"l'Atte ne laifre pas de f" br.flcr d~ foi ,
» mais tes enfJns, lorfqu 'il s 'a~it de [on,
"exccutioll ell emfche nt l'eflet par ljl\
"pri vilea~ rarticulier.
On VOIt donG
par l'ol'i"!~liull dc cet Ameur, que l',e:&lt;1'Il ence
des enF.ms j'rodo it deux effe ts qrll tendellt
il. la même fin ; l'lm, que le Don mutud,
ne peut [ubfi!ter qlle lorfqu'i1 n'y a point
d'enfans; de forte q ue leur, naiff.ll&gt;ce .01\
dans le tems du Don ou apres, donne heu
au Droit de Retour, (ur-to ut lors· du deeès de l'un des conjoints ; l'autre, que la,
furvenanee des enfans empêche l'eKecution du Don' mutuel, c'elt-à-dire, que
te Retour doit pou, lors s'exercer pa, ce-:
tui des con joints qtli a Curvéctl à l' a ~ltra •
parce que ces en fans entrent en conhde.'ation , [tli vant Ricard au même endrOl!,
(c

(\. ) N,

l Ot.,

Liv. III. Chap. XX.
H9
quand il s'agit de l'effet de la
Do"ation. ce qui Ouvre la pOrtt&gt; {elon
moi, au Droit de R etour au momellt qu'ils
tmp"hent l'executi on de cette Donation.
l'aree que cette reverlio n n'auro,t pas lieu
Ji les enfans étoient morts avant qu'elle
pût a voir (on effet,
Je vais pltls loin, &amp; je dis que la Coutu_
me de Paris (A) décide expretrément que
le Don mutuel ent re conjoints ne peut
{ublilter, que lor{qu'i! n'y a point d'enfan.
du mari ou de la femme lors du decès du
premier mOtlr.nt. Peut-on révoquer en
doute, {tlivant la di{polidon de cette Couturne, que s'il y a des enEans &amp; lors du
Don mutuel, &amp; lors du decès dtl premier
mourant, que les biens donnés retou , nent
à celui des enEans des deux conjoints qui
metlrt le premier, puifque la D onation
mutuelle ne peut {ublillu? Celt donc un
paradoxe de fomeni r te contraire. On n'a
qtl'à voir fll r cette ~Ierrio n ce que dit le
judicieux Coquille, li" Jo Coutume de
Nivernois ( b ); d'autant plus, que cette
~lCllion cil décidée par l'Ordonnance du
Roi du mois de Février ' 73 1 Art ,
qui porte que les D onations mutuelles
(ont révoquées par la Iilrvellance d' un entant, &amp; q ue cette ré vocation produit
l'elfet du Droit de Re ton r,
14. 10 4.

3' .

(If )

(b )

Article 180.
Titre des Droits des ç:~nJ maJ ies , Arr. :l~

(;10[, J!ètf iul I (~ I,DlfI

IW ClUi;

/nf'uu .

�30

!

7rairé du Droit de I!uour, &amp;t.

•
CHAPITRE XXI.

Si /e Don mutllel rft v.d" hlt 4 (ondi,
t/on ~ ue ln E rI/ urlS q:/e les (alljomll
' a/j}:roll t aU jOllr de l"~ mort de a lui
'ltll prédurder a , V / f llflfllt.) durde,
avant le flirvi~'a nt l El fi ce DOIl
éta nt nul, les bit m rf f Oli11Jerlt à ce.
lui q1ti aVOil dtS mfans JOTi de /a
DOrl.,lion mU/flellt.
Es O,[. d~ions doivent être traities &amp;
..Idécidées par les mêmes principes &amp; les
memes maximes que celles que l'on vient
d'examiner.
11 femble d'ab ord que l'exillen" d'un
enfant ren d le Don mut uel nul, fuivant
11n des Article&lt; de la Coutume de Paris
( (), qui porte que le Don mm nrl
n'dl valable que lor/qu'II n'y a po int d'en·
fans des deux conjoints o u de I\ln d'eux,
lors du decès du ptemier mourant. Cet
Article n'a pas belo in d'explication, il
n e fa,,, gue l'cxillence d'&lt;Hl enfant du mari
ou de la femme lors du Contrat de Ma-

C

riage ) où cc D on mutuel fe trollve corn..
pris, pour le renore nul, fet ollie (cntim , nt
de Lange ( d) qui dit que pour la valiJité
f') A It j C! ~. 1'0 .
t ~J ll V. J Cha p. ", . pag.

1.-&lt;,.

de la Jeln. édic.

n.

1.iv, 1

Char, :le X r,

l

~•

.le ... ?onatlolls mutuelles, il faut que
tUB &amp; .J a.ut~~ d~s cOI.)Joint~ n'uyent aucl. OS
«nf.1o.,' d ou Il s enflll' que s'il y a des enJans vIvans dans le tems de leur mariage
~es Don"ti,ons rOnt nulles, &amp; ne peuvent
cotre extcutees, [UJvant la maxime de Droit :

kf,.d nullflln

'ft , nHllum produrit effel/uni.

Cependant ce DOIl mutuel n'a fan tlfet
li fan execudon. que Ion du decès dl!
j1rcmlCf mourant , qui le fait participee
cle la nature d es Donation, à caule de
mort, ainG que le déc!de Ricard (c) , &amp;
afJllt trait d e tems en f:,lublhnce jurqu';l la
Illort dn D onateur, &amp; lufqu'à l'accomplir_
fem erlt de 1.. condition, il ,cn[uit que cette
tondition ne lui donne pas lin effet retroac_
tif pour la faire remonter au tems du Con,trat de Mariage qui contient la Donadon
m~tuelle , cc qui la rendrait nulle &amp; fans
erret pour fJire reto urner les biens donnés
à celui des conjoints qui a (urv ~cu , ou à
Tes heritiers ; de (orte que Il validité dépend du tems de la mort pour voir s'ils
oot des en fans qui puilfellt fai re ce(fer le
Droit de Retour ; d'o ù jï nfere , avec cet
Auteur au n, 1&lt;)8, au même endroit, que
, fi les peres &amp; les m«es fe font des Dons
~ u tuels à conditi on qu'ils n"yent point
cl cnfans, la pieté veLlt gll e l'on prefume
q,ue cette prévoyance ell: plutôt remplie
d apprehenG olI q ue d'e(pennee,

�~ 3"

TrAité

tÙI

Droit de Retour, &amp;e,

Ces rairons ont Ccrvi de baCe &amp; de fouclement à la doélrine de Dumoulin, fur l~
Coutumede Paris Cf), où il .ffure que fi les
cnfaus des conjoints font morts avant eux, le
D o n mutuel dl: vabble, Cette doéhine dl
confirmée par la Jurirprudcnce des Arrêts
du Pa rlement de Paris, rapport ~s par Ricara
Cg), qui ont toujours jugé, en pareil ca"
pour la valiJité de ce Don, les enf.ns ay.nt
rédecedé leurs peres &amp; meres, Llnge cn
'endroit ci-deffus, en rapporte un qui a décidé expre/fémcnt que ces Donations mutuelles ttoient valables, pourvLJ que les
conjoints n'ayent point d'enfans aB jour do
decès du premier mourant, conformément
à l'Article 180 de la Coutume de Paris;
d'où il fuit qu'il n'y a que l'exillence des
. (nfans de l'un des conjoints lors de Con
decès qui puiffe faire ceffer le Droit de Retour, en empêchant l'execution du Don
mutuel; &amp; que s'ils Ont tous prédecedé le
premier mourant de leur pere ou mere ,le
Don mutuel doit avoir fan effet.

f,

·1

CHAPlTltE

· Liv. III. Chap. XXII.
CHA l' 1 T R E XXII.

Si le D on mfl/uel fait d condition qt//!
ln Enfam qt/e lei ConjointJ Jaiffi_
ro~t au.Jour de la mo~t de celUi qui
predecedera v/er.nent a mouri&gt;- aVallt
Je foTvivant , efl valable .1 Et fi Cette
condition fait celfe, le Droit d~ RetOUT!

.

Es deux ~efiions que l'on va difcuter
dans ce Chapitre (Ont tréS-importantes
&amp; J'?n ne pellt les examincr avec trop d'e~
xatb tude &amp; de circon~peélion quoiq , Il
" d
'
u e es
.
dOlvent
&lt;tre écidées par les mêmes pei _

L

~~

_

n.

. Un des Articles (IJ) de Il Coutume de
Pans efi formel-fur ces ~Iellions. Il pOrte
que le Don mutue! entre conjoints fera valable, pourvû qu'il n'y ait enfans ,fait des
deu x conjoints Ou de l'un d'eux lors du decès du premier mourant_ Cet Article n'clli! pas le Droit Public d'une grande partie
du Pays Coutumier? N'y VOit-on pas 'lue
le Don mutuel fait à condition que les
enfans que les conjoints laiffero nt all
jour de 1. , mort de celui qui prédeced era,
vrennent a mourir avant le (urvivant
dl nul , puifqll'jJ décide qlle s'ils fan:
(b) .A r ticl ~ 2.! o .

Tome II.

L

�H
"[Y4;/; du Droit de 1!mur, &amp;ç:
vivans lors du décès du premier mourant, "
Donation mutuelle ne peut avoir ni fon effet
ni [on execution? Comment veut-on après
une décilion li claire , qne celle qui aura
trait de tems au-delà dn decès du premier
mourant ou avant le Curvivallt, puiffe être
volable? N'a i-je pas droit de conclure deE '1ue cette condition étant nulle, elle ne
peut point fai re celfer le Droit de Retour
en f.wcur des heritiers du premier mou.
rant , fui vant cette maxime de Droit, que
Jes conventions des parties ne peuvent pas
donner atteinte au Droit Public : Til! 'PubliC/mi privatortl'" p.Eli! l~di non porejl, D'ol)
il fui t que ce Don mutuel appuyé Ii,r cette
condition n'oblige pas les conjoints,
qu'ainli il ne peut produire aucun effet,
Ricard ( i ) , qui fe déclare pour la nulli,é de ce Don mutuel , confirme ce que je
viens de dire. "Les Donatibns étant de
" rigueur &amp; de Droit Public, dit cet Au"tenf, il s'enfuit que l'on ne s'en peut
., prévaloir qu'en-tant qu'il dl permis par
,., la L oi; de fo rte que nos Coutumes n'ayant
" ad mis-lcs Donations mutuelles entre man tis &amp; femm es, qu'en cas qu'ils n'eulfellt
n pas d'cnfans au jour de la dilfolution de
., leur mariage, ils ne peuvent pas aug.. menter cctte permiffion en di(po[ant
,,[ous une autre condition 'lui le nr don0&gt; neroit plus de liberté." On voit par les
l

ae

r j ) Tom .
éditiON.

2. .

Traité

1.

Ch"p. 5. n.

J[

4. dt II dern.

. '
Liv. III. Chap',XXII.
lJS
talfon s de cet Auteur que 1exHEence d' un o u
de plulieurs enfans lors du decès du premier
moura~t , rend Ilul le D on mutuel quand il
e~ reVetu de la condi,ion dont on a parlé
cl-d~lfus ; parœ qu'eUe contient une contra_
ve?tlOn à 1. ~oi univerfeUe du Pays COutu~I~r, &amp; qu on Ile peut porter fes vûes
nl .mferer dans lin Aéte des c1aufes COntralres au Droit Public ; de forte Qlle 1'""
ne peut douter que la nullité
efpece de Donation mutuelle (
qu'elle ait fan effet &amp;. fOIl exe
.&amp; par con[equent donne lieu al
de Retour au profit des heritiers
gataires univcrfcls du premier mOI

�136

7rAité du Droit de l(ctotlr, &amp;(:

CHAPITR.E XXIII,
Si une Punm( peut f",ire Tme Dona_
tion entre-vifs paf Contrat de M((.
rillge à Jon Mdri en Cd! qu'fUe pré.
decedât . fan! Enfan! ; ou 1''' Y "
de! Enfam, J'di n( vivent pa! jllf
qu'il l'âge de vingt ou d( vmgt.
cinq dru, ou m ca! qt/il! viennf1lt
~ mourlT fam aucum El1fan! né! de
iegitime Mdridge? Et Ji dal/! /'UII
&amp; t'aIme ca! le! Bien! donnh TI.
viennent à /4 Donatrice ou à fls
Hcri.'icrs !

C

'E s T une maxime I1niverfelle du

Droit Coutumier, que les conjoints
qui fe funt un Don mutuel par leur Con.
trat de Mariage ne peuvent pas choilir un
évenement d'une autre condition que 1.
[urvie de J'un ou de l'autre, &amp; que nulle
chufe ne peut être appolée à cette Donation mutuelle 'lui puilfe en faire
écheoir J'effet &amp; l'execution a"ant le decès du premier mOllrant des conjoints,
N'elr-ce pas la Coutume qui conlirmC , qui aUlOrife , qui rend vala ble le
Don

JnlltUel?

Peut-il être permis

:111X

con-

joints d'en difpo{cr au préjudice de leurs

" Liv,III, Olap, XXIII.
137
benuers Ab-tn/cfta! , &amp; par IIne Donation
à caufe de mon? Peuvent-ils fe dépouiller
eux-m êmes cie leur vivant, &amp; difpofer de
leurs biens à leur préjudice &amp; contre leur
interêt ?
Les Coutumes décident que l'enfant qui
{~lrVlt au prrnucr inDUrant, ne tenant rien
de Jo liberali té du Donate ur, mais feulement du. benefire de la Loi, qui elr un
Droit Public auquel on ne pell! déroger,
&lt;Ctte Loi qui a pour f"ndcment la Cou.ume, j'appelle à la fuecellion 'lu'i1 ocqlliel't [ans charge ni condition, Cependant il el! de maxim e confiante dans Jes
Pays €outumiets ,qu'encore que celui 1/1;
non bonorAtur, IZOn potejl O»trAri, parce que la
Loi ou la Coutume di{po[e pour lui ; il cft
de maxime, dis-je, que les conjoints l'cuvent choj(ir une autre condition que la

[urvie , pour faire écheoir la Donatio n,
ainli que le décide Ricard (k), pendant
la vie de l'un 00 de l'autre des conjoints,
Le Parlement de Paris a jugé la premier.

de ces ~le1hons COlltenues en termes précis

par un Arrê t notable rapporté dans le Journal d u Palais ( 1), qui fut rendu le 13 J ui llet 1680 dans J'erpece d' une Donation flite
par Contrat de Maril ge par "ne femme i
[on mari Cn cas qu'elle prédeced ât {ans enfans, Ou s'il y avoit des enfans, s'ils ne l'i(~l Tom.

la dern. ':die.

1..

Tr.lité

f.

Chap. f . Sefl.

2.

(t) Tom . I ~ de la. premiere édition.

L iij

n.

115,

de

�23 S Trailé du Droit dt Retou" &amp;c,
voient ) ufqu'à l'âge, de vingt ans, D ona.
lion qUI fut confirmee, en forte que Cuivant
cett; )~nfprudence , cet aug ufie Tribunal
a declde que Lex Donationis fervanda; &amp;
que fi la condit ion n'était accom plie, &amp;
~~e les en~1ns n'eu lient pas V.!ClI juCqu'à
1age de vmgt ans, les biens donnés de.
voient retourner aux heritiers de la femme
Donatrice, parce qu'on ne peut livoqu cr
&lt;Il doute que dans ce cas conditio difpOllit ;,
&amp; par confequent que les enfans n'aya nt
pas vécu jufqu'à l'âge reglé par la D onatnce, leur mort donne lieu au Droit de
Retour.
,lI, en cft de même lorf')ue la D onation
a ete faite par Contrat de Mariage, à condition que y ayant un ou plulieurs enhtns
{urvivans J s'ils venoient à mourir aVant
rage de ~ing:-cinq, ans fans lailler aucun~
enfan~ n~$ d, un legltllne Mariage, ainll
que.l a decrde le P2rlement de Paris par
Arret du H Mars 1680 en faveur du Sieur
Mor .. u , Contrôlenr de la Mai[on du
Roi , rapporté par Ricard au même en.
~ro it, ' parce que les maximes que l'on a
etabiles pour la premiere ~lefiion s'appliquent naturellement à celle-ci, &amp; qu'ainli
le Droit de Retour des biens donnés ne
pell t être contefié aux heritiers leaiti.
mes ou ab-illteJIat. Lex Donationis fervan'Ù

Liv. 1 II, Chap. XX 1 V.

239

CH A PIT REX XIV.

Si "un des Conjoinlf étant mal.de
loTS de la D onation mutueUe , &amp;
reVllIU (f) fanté cft en droit de de_
mander que les Biens donnés lui Te.
tOflT1lCnt !

Qu

0 1 Q..U ~ le Don mutuel [oit plutôt
regardé comme Donation entre-vifs &gt;
que comme D onation à caufe de mort,
{lui[qu'il doit être inlinu é [uivant les maximes du Pays Coutllmier, ainfi que nous
rapprend Ricard (m); il eft cependant des
cas où ce Don mutuel eft une Donation ou
difpolition à cau fe de mort.
L 'Aute ur qu'on vient de citer ( Il ) en
propoCe l'e [pcce qui regarde une Dona tian
mutuelle faite par le mari pendant fa maladie, qui n'ayant pas été mortelle, par révenement,. le Donateur étant revenu en
fanté, la revoqu e , [ur le fondement qu'i!
ne l'a faite que dans la penfée de la mort
&amp; dans la vûe de faire une Donation à callCe
de mort. Si cette pencee de la mOrt a été
appo[ée dans rAtte qui contient le Don
mutuel , quoique la Dona tion ait été quali,
(m)

Tom. 1. Traie é

Ja. dern . édit .

.c" } Ibide m,

1.

Chap. 4- n. 11' 8c {\li,. cie:

Chap. S, ~Q . s' D. n$".

L iiij

�140

Tr" ité du Droit de Retoflr, &amp;(,

fice dé Donation entre-\,if, &amp; irrevoeable,
quoique la revocation ai t été fa ite d'a bord
ap rès qu'il dl revenu en con volefcence, &amp;
q ue cdoit peu de tems avant que d'avoir exe ,
Cl;té ce tte Donation mu t uelle, la prefomp_
tian d' une maladie, jointrà il c1aufe que c' cf!
dans b l' enfi e de la mon, cil:, ruivam l'opinion de Ricard en l'en droit "!lcgué , d'u ne
g randeconfequence pOlit Li re gue ce Donateur ne fait pas dépon ille de [on bien, &amp; il dl
en droit d'y remrer par le bene fice du Droit
de Retoll r; ce qui ell fon dé fur la }tlrirpruQenee du Droit Ci vi l, que l'on trouve dam
plu(ieur, te xtes de L o ix ( 0), l'un defqncls
cIl con~ ll en ces termes: Morlis cau f.Î dO/J.11t ti Cet

mm tt:mi'tm infirm~

v.1{etudinÎI Cttfl!â,

ftd ptr;wli trialll propillqu~ ",or/is l'el ,lb hofii/lus , vtl à pr4dOlJibuJ, vel Ab !Jomi,,;! pottllti!
f1'l/{!elitate, alti odio

J

/ ", 1

Liv, II I. Chap, X X V,
'4[
timent de Duval ( p ) : Moribtu /lof/r ;! , ditil, quibu J DonatÎoucs catu â marris ad (trfllm

modum contrahul1tur , crede"dll111 lion eft affertioni tjus qui inftrmitate cOllfti/utuJ dicit ft
DOtlfllionem facere illu r vivos; idem in aliiI cafibill , ql/i'i b" ;/1 fral,delll confiml/di"i! geJfiJJè
vide/ur, qll~ Altmnn prohibet, D 'où il fuit
qu'encore 'lue le Donateur [e fait [crvi du
terme de Donation entre-vifs, lor[ql1' jj cil:
m alade , cette D onat ion cil: réputée :i caufe
de mort, parce qu 'clle at taque de front le
Droit Coutumier, qui la rend nulle il'égard de h qualité qu'il a voulu lui donntr;
&amp; par confequent étant revenu en I:Jnté ,
il peut exercer le Droit de Retour pour
rem l'Cr dans la poifeili on des Iliens don nés,

1Mvigatj~1JiJ inftl1ldt,

per ilJ(idioJ" loril iIUru!, Aul ~/att (DIlftCill!, C e texte ne comprend-ii pas ta liS les

CHA PIT REX X V,

_ lit

'lui fOl1t conGderer lIne Donation à
('1ufe ,,: e mon? D ans ces cas n'y trouve-ton pas celui dont on vient de parlcr? Il
,,'el1: per[onne qui ne s'en apperçoive pour
peu ql~'i1 y faife at temio n, parce que de
r occahon de cette maladie, on tire la preuve 'Judie a été vl'ai [elllblablemem la pcufée du Don ateur, lorfqu'jj a donné, &amp;
ql1'on a interêt de pénétrer d.ns 'loci état
il croyait être tetilpore DonationÎl.
Ces l'l ifons [o nt con6rmées par le feno. ,IS

(. ) L, l, 4, \ ,

cr', If.

dt Mm,

""f. D,,,,,,

Si ItJ groJ!eJ!eJ deJ FemmeJ mu1teJ d'a _
bord a1rh leurJ accoucbemem •{ont
prefomer une D Ollation m/I/uelle tTltre le M4ri 6- [on Epoufe, l!lre entre-vifi , ou il caufe de mort.l Et fi
ICl HeritierJ de C&amp;J FcmmeJ pcuven:
rentrer dam /eJ Bicm donnéJ P,11
D roit de Retour !

I

L femb le d'a bord que cette Donation
mutuelle ell: plutôt IlOe dl{poGtion à
Lv

�24~
Traité dll Droit de Retol/r; (;-c.
caufe de mon qu' une Donation entre-vifs,
parce que les groffeffes des femme s font
comprifcs parmi les maladies, ainli que le
deciden t plulieurs textes de Loix ( q) ; jufques-Ià qu'elles les excufent de comparoltre
en ju ge men t, &amp; parconrequent que ies D ons
mu tutls faits par des femmes avancées dans
leu rs groffellès , doivent être cenfées Donations à caUle de mort, &amp; [ervir de bare &amp; de
fo ndement au Retour de cette efpece de
DOlls mutllels .
Cependant il eft conftant qlle la groffeff'e
ne peut être comptée au nombre des maladies mortelles , mais on doit la conlidercr com me un effet ordinaire de la nature,
qu i fl1ppofe que celle ql1i le fouffre , jOllit
d'l1ne bonne famé , fdo n le fe ntim ent de
Zacchias , Qf!&lt;ft. M.dico Legal. ( r ) qlli dit
qlle graviditM re, 'tartl fali, cft, &amp; dans le
même Livre , Ttt. 4. 0!41· s. Il. 5. ce
Doaeur décide en ' u;te que l'accol1chement
ne peut pas être la callfe de la mort d' une
femme, &amp; ail n. 27, de cette ~eftion, il
.(fure, que fall~ IIII/liere, in pr~gnamia ~i",

111 ulefi;à qUdl al;clljqJ moment;

fi

fit Afficitmfflr,

qu.î amen! affiéhmtuT, defc8uJ allt vÎtitltIJ rft
11-11 morb'fllnt; d'où 1'011 doit eoncillfe ,
q ue s' il arr;,'c quelql1efois que la mort
(uive la gro(fe(fe_, ce ne peut être ql1e
p:1 r un accident extraord in:lire &amp; im pré\'û; &amp; par confcql1ent que les Dons
(,) L . • . .1'. 3' 4· &amp; s· If. dt Ftrii! .
(r) Tom, 1, LiVI l, TÜ. j . ~eft. +-11, ;-;4

Liv. II I. Chap. X X V.
14 '
mutuels faits entre conjoints pendant I~
groffe(fe de la femme, doivent plur8t être
mis au rang des Donations entre-vifs, que
des'Donations à caufe de mort.
Ces autorités, &amp; les confequences que
l'on en peut tirer, ont fervi de motif à la
]urifprudence du Parlement de Paris, dont
Rica&lt;d Cf) ra pport e les Arr~ts qui ont décidé ql1e ces fort es de Donations mutll elles
étoient veritablement entre-vifs, &amp; non
pas Donations à caule de mort , dans le
cas où ces Dons mutu els avoient été faits
pendant 1. tems de la gro(fe(fe de la kmme, dont elle était morte, quand même
elle aurait eu diverfes gro ffe(fes qui euro
fent toujours été fort perilleufes; de forte
que l'on ne peut revoquer en doute que les
Dons ml1tu e/s faits emre conjoints pendant les gro(fe(fes, étant conflamment Donations entre-vifs &amp; inevocables de leur
nature, les heriti ers des femm es qui auraient prédecedé leurs maris, ne feraien t
pas re~ûs à faire déclarer les Dons mmu els
qu'elles ont fait,Don ations à caufe de mort,
ni d'exercer le Droit de Retour pour rent rer en la po(fellion des biens donnés.
cf) Tom. t. t. P,lIt. &lt;!hilp. ;, Seél: .
de la derll, édit.

l.

n,

JO,.

k

,)0.

J

�'44

Traile dll Droit de Re/our, &amp;c.
CHA PIT RE XXVI.

SI le Don mutuel fi/il tntre Conjoil1t!
/'u j defqtuls e.ft ilttaqfté d'une
dr JpifÎt , c.ft tlTit Donation entre-vifs
011 d {auje de 11/ort.l Et fi les Heritiers de celui d'cnt/eux qtli a prUe.
cedé t'autre enf1dte de Celte maladie,
peuvent rentrer dam les B ien! don.
nés par Droit de Raour.l

Hy:

'E NC HAÎNEMENT qu~ cette ~e~
!Jan a avec celles q\1e Ion vient de
traiter, nous oblige à l'exa miner de fuite,
Ccll: une maxime établie pal' Ricard
( 1 ) , qll'cn matiere de Don mutuel, l'hy.
~ropilie de l'un des conjoints cil: une caufe
1"f1jf,mc p our en empêcher l'effet. Suivant
c.ene maxime, il cil: conll:Jl1t que la Dona- lion mutuelle faite par le mari ou par h
~emme atta;tués d'une hydropilie, ne peut
l'tre re~ardee que comme ulle Donation à
caufede mort) &amp; non comme une D0113tiOJ.l
e nt re-vifs, &amp; qu'elle fait rentrer celui ou celle
qui l'a faite 0" fes heritiers dans les biens
donnés par le Droit de RetOur, puifqll'on
ne peut damer que le D onatcur peut la révaquer, &amp; qu'elle l'le pellt avoir fan dlet.

L

e t ) To~. 1,
12 dtrn. caju.

L

P.l.n. Ch.1p.

3'

$tl't.. 4-'

n.

lIl.

Ife.

Liv, 111. Chap, XXVI.
145
Ces raile ns ont porté M, le Prelident
d'Argentré, fur la Colltume de Bretagne
("), &amp; Coquille fur la Colltume de Nivernois , 7ilre des Droies apparlfnans à gens
mariés (."') à Ce déclarer pOlIr l'affirmative,
&amp; à décider 'lue ces mots: Sai", &amp; fion /1Mlades , doivent s'entendre non feulement dos
maladies aigues o u autres , qui dans certains
périodes de tems, ont coutume de prendre
fin par la guérifon ou par ]a mort, mais auffi
des maladies qui ont accoutumé de caufer
la mort avec langueur &amp; diminution de
jour a autre, &amp; qui communément ne font
point fujettes i guérifon, comme la phtilie,
Je calcul &amp; l'hydropifie,
Cell: fur ce fondement que Chopin, fur
la ColltulTIe de Paris (y), affure que le Parlement de Paris, par Arrêt du 1 2 J uillet
1597, déclara nul llll Don mutuel de cette
qualité, fait entre un mari &amp; llne femme
rilalade c\'hydropilic , quoique lors de ce
Don elle lè portât affez bien en apparence,
&amp; que del'uis qu'cl ic l' eut paffé, elle eût
tr:msftré (on domicile avec f011 mari à un
lien éloigné. Cet Auteur en cite lln [econd
ail même endroit, Il. 5, qui a décidé la Queftian en terme~ formels, Cell encore fur le
même fon dement qu'il en fut rendu un
troifiéll1 e le premier Septembre 1610, ainli
que l'attelle Ricard, en l'endroit ci-d.ffns,
1

(~ '

Art.

111.

Glor.

1 .

n. l'

(x) An. 17' (ur ks mors SltinJ
(J') i iv. l.. Tit. Jt n. ~.

&amp;- Mal4.J(J,

�~46

Traite da Dt'OÎt de Relour, &amp;c,

n,II 5, 'lui caffa un Don mutuel fait par
un mari qui étoit malade d'une hyd ropi lie
qui l'afl1igco it depuis long-tems, dont il
mourm ,'ingt-dellx jours après. O r ce qlli
dl: nul, ne pOllVant, {uivant les maxi ,
mes de Droit, produire aUClln eltét, il
s'enfuit évidemment 'lue le Donateur Ou
h Donatrice, &amp; après lellr mort, leurs
heritiers [ont en droit d'exercer le Reto ur
du Don mutuel, parce 'lu e c'cll: une D o.
nation à cau{e de mort, &amp; non entrevifS,
Mais on ne doit pas dire la même ch o{~
101' [que les maladies (Ont li longues , qlle
l' on peut croire qu'elles n'alterent pre{que
pas l'état ordinaire de la [anté de l'homme,
&amp; n'attaquent pa s les parties nobles , 'lui
fon t celles 'lui décident der la vie ou de
la mort dn DOnatell r ou de la DonaClice ,
parce que dans ce cas le Parlement de Paris
a jugé , [uivant Ricard au mêm e end roit,
n,II6, que le Don mmuel étoit entre:
v~~. &amp; irr~voca ble, &amp; par con{equent 'l,,'i1
n etolt pOlllt [u jet au Droit de R etour, 011
trouve llll fembbble Arrêt dans le J our.
nal, des Alldiences ( %. ) , all cas d' une Donation fuite par une fille :îgée de {oix.nt e
ans, 'lue 1'?11 (outenoit hydropiqu e , 111ais
uI avolt , vecu plus d' ull an depuis 'lu' elle
1 aVOlt faite, &amp; qu'il ne paroi ffoit pas qu e
J'hydropifie Rh formée au tems de la DO!la~
tlon.

4

, ~) 1:.JIl, " Liv,

r, cp.p. 40

Liv. III. Chap : XXV II.
2.47
C'cll: donc une verité conll:ante, 'lu en
matie re de Don mutuel entre conjoints, il
ne faut pas que l'un ou l' autre [oient attaqués d'une hydropifîe qui les faflè mourir peu de tems après ; parce que dans ce
caS, c'ell: une Donation à caure de mort ;
qu'il faut être en bonne {anté pour le faire,
2fin qu'il {oit conllderé comme lIne Dona.
tion entre-vifs, autrement les heriti ers de
celni des conjoints qui en cil: mort, {ont en
droit d'exercer le Retom, &amp; de rentrer
dans les biens donnés.
C H A PIT RE

XXVII.

Si leJ D onatiorlJ [aiteJ par lei Reli_
gieux ou R chg'Wfo J pendant leur
Novidat , fo nt D ondtiom erm e.vifs?
Et J'il peut en foTtan t de "Ordre,
fl'nJ d'Uoi, f ait [et lYœux, reprendre [eJ Bùm par le D roit de Retoitr , t a lit en P ayJ de D 1{)Ù Ecrit,
q:t'en P ay J C01/tumierJ ,I
E T T E ~lell:ion cft une des plus notables qu i doivent entrer necelflircment
da ns ce Traité, loit pour le Pays de Droit
Ecrit, {oit pour le Pays Coutumier, &amp;
l'on ne {"auroit trop être en garde {ur j' ~ •
• amen qu'on en doit faire , &amp; fur la dtcilion que l'on ~n doit poncr.

C

�Z48 Traité dll Droi, tle R.erotlr 1 &amp;c.
Il ell: vrai que Ch opin fur la C Olltu me
d e Paris ( a ) . rap po n e UA Arret du Parlement de P.ris rendu le 2 6 J an vie r 1 602,
qui déclara une D o nat io n entre-vifs, dans
l e cas de Mlrgueri te de Here R.c1ig ieufe au
C o uvent de (.Ave-Maria, &amp; q ni confirma
cette D onat ion rurement &amp; limpl ement;
m ais les circon!!:ances peu vent avo ir déterminé le Parl ement de Paris à déclarer la
mê me D onatio n entre-vifs.
En effe t, R.icard ( b) fe déclare formel_
lement COnt re l'opinion de C hopin, &amp; ti ent
l a négati ve avec d'a utant pIns de raifon
qu'elle rcli!!:e aux prin,ipes des D ona tions,
parce 'lue pour juger de leu r q ualité, on
ne reRechi t pas alitant à la fa nté du corps
qu'à la difpolitio n de l'e[prit. Ne f.,u t - il
pas to njours entrer d,l ns les vncs, da ns l'intention , dans la pen[ée du D o nateu r ? Peut_
On prefumer q u'il ait vonlu lui-même fe
d épon ille r de tous (es biens ? N 'e!!:-ce pas
une maxime de Dro it que da ns cctre 0(calion : Non tam fe r,ptura qll àm verita, COlifidtrari Jolet? ( c ) E!!: - il une pre fomption ,
tln e pre uve plus fo rt e qn e cell e qui vi ent
d e l'cfprit de ce Donate ur On D onat rice
qni difp ofent d e leurs biens pendant leuf
N oviciat, où l'o n vo it qn 'il ne s'en dépouille q ue parce q u'il n'en peu t pl us jo uir d'ahord après qu 'il aura fai t fa Profellïon ?
t if ) liv .

1 .

1 To w.

1.

1

~

Tit . %. n · 4.
J. Part. Chap . 3' S ell: .

la dern. édit .
( ,) L. in &amp;.mllmipA/ j(NUIJlIS ,

If.

1.

n. Il S.

dt !m ll"cip ...

de

Llv. III. Chap. XXVII.

249

N'e!!:-ce pas là un e des principales marques
de la D o nation :l caufe de me n , ai nli q ue
Je décide Ju!!:inie n , dans l es E lemens d u
D roi t ( d ) : C//In /}j,tgi, fe ql/ü vclit habtre qllit",
cum ([Û dO!1et ; puirq uc ces Dona[(: urs nc
quittCll t la po{fellïo n de leurs biens que dans
le defrein qu'ils ont d'cmbra{f&lt;r la V IC M oIl.!!:iquc , 'lui prodnit le m éme cffet q ue
b me n na tu relle, parce qu'a u m oment
qu'ils o n, fait le ur p rofeffion, ils fon t morts
cjv jlerr. enr.

Le D o nate ur ou la Donat rice ne regardent- ils pas leur mo rt civile co mm e plus
certa ine 'lue le malade la m ort na turelle
da ns les dou lenrs les pl us aigues &amp; les plus
violentes d e fa mal"lie, ainfi que l'a/lure
Ricard Tom. l, 1. 'P AY;, n, 12 0 &amp; fl/ ipam,
Idition, où il rapporte une foul e d'Arrêts q ui o nt to ujours jugé de la forte, &amp;
'lui ont fi. é la maxi me fur cette ~efiion .
E!!: - il quelqu'un qui pui{fe douter que dans
l'lin &amp; l'autre cas, il refulte t1l1 abandonnement nece{faire des biens 'lue l'o n po{fcd e?
Peut - 0 11 (e perfuader qu' un Dooateu r ou
Ulle Don at rice pendant leur Noviciat diCpo fent li brement de leurs biens, comme s'il
étoit enco re en leur pouvoir d'en retenip
la pollèllïo n? La ti t ua tioll dans laquelle ils '
fe trou vent n'y re r.!!:c-t-elle pas par la
eaufe q ui les o bl ige d'en faire une Donat ion i Ne fall t-il pas pOlir 'lu'une I?o ll,a t ion fo i ~ ccnfée entre ' vifs , q u'clIc COlt fm e

',rn.

( il )

IlJjlirut . Lib. t. T it. 1 . ./' . lt

�2 SO
;raité dll l)rQh de Retollr, ,&amp;c.
fille "lIa morlis cog/taUOlle. CeHe d lin homo

me ou d'une fille qUi efi falte pendant le
Noviciat Il'a-t-elle pas pour caufe final. la
mort civile, qui n'cil: qu'une Juite de leur
Profellîon, qui va leur interdire &amp; l'lIfage
&amp; la pocreffion de Je rs biens?
Les deux plus grandes lumi eres de la
]urifprudeuce ~om.ain. {ont de (ûr~ g~_
rans de ce que 1on vient de dire,. &amp; m obit.
gent à me déterminer ponr la qnalité de
Donation à caure d{' mon, &amp; nOn entrevifs dans 1. cas où il c11: qne/boll d'un
hOI;me on d'une femme, qui, pendant leur
Noviciat, font Don ation de leu rs biens.
M. Cujas (e) décide nettement que cette
Donation cil: à caufe de morr. Dumoulin ad
,fimlmll. Ingreff. (f) embraAè la doéèrine
de ce grand Jurilconlulre, ain!i que CoquilIe
Cg), &amp; après eux, Ri card en l'e!,dro't
ci-d.crus, qui rapporte plulieut., Arrets du
Parlement de Paris, 'lui " reglé la qualité'
de ces fortes de Donations qu'il a jugées
à cauCe de mort, entr'alltres celni du 4Jallvier 1616; d'où je conclus- 'lue li le
DOllateur ou la Donatrice om (ait Donation de leurs biens pendant leur Noviciat, fans avoir fait leurs Vœux fo lemn Is ,
avant d' en {orth', cette diCpolition cil: à
caufe de mort &amp; non entre-vifs, &amp; que
par cOllfequent ils (ont en droit de rentrer.
(o!I)

Ad 'NQT.JeU. f. &amp;

(f) Cod. dt S4crod.

,,)Quefi.

'4&lt;,

H.

ercl,p

Liv. III. Chap. XXVIII.
2:51'
d.n,lc, biens donnés; donc ils peuvent exercer le retour; donc ils peuvent rep"endr e les mêmes bicns dont ils sétoient dépouillés; donc la Donation cf!: anéantie
dè, qu'il, viennent à fonir du Couvent ou
du Monaf!:ere avant leur Profellîon, s'il
paroÎt que l'un, ou l'autre fucrent d~n: le
deffein formel d embratrer la vie Rehgleufe, qu'ils eucr~nt déj~ leu~ Obedience, Ile
qu'il, fuffent a la veille d y faIre leur entréf'.

CHA PIT R E XXVIII.
Si une Donatt'on fllite par une M cre 4
fa Fille étant pour lors attaquée
d'une M Rladie dont elle meurt, ejl'
Donation elltre-vifs, ou d cauft de
mort! Et Ji dans le dernier cas tes
Bùns donnés raOUrnent IIU)I H critieri ab. inteltat .1

Qu

EL Q...UJl importantes que foïent ce1t
Quef!:ions , l'examen que l'~n en va
faire, ne fera pas d' une li longue d,[cuffion
que celle que l'on vient de tfa.! "r.
,
Avant que de diCeuter &amp; deCld.r 1une
&amp; l'autre. il cf!: necelfaire de remarquer que
la Cou tu me de Paris ( h ) porte en termes
exprè" que tOl/lesDon4/io!ls encore qùlles {oient

"l Article ).77.

�1 ~!&lt;

Traii' dtl Droit de 1\etol/r , &amp;t.
I01lfûeJ tntrevifs, fa ites par perfoiJIlt s giff.mt
IIU /it IIIA I.de s de la maladie dom ils dued'nt ,
{Dm " putées à CA/if&lt; de mort 6- Uj/awltntAires .
Cette maxime du Pays Cout umier établi., l'application s'en fait naturellement
anx ~l efli o n s que j"exa min e, parce qu'e1les dé pendent des mêmes princip e,. En voici J'erp&lt;ce av ec re, drcohflances: Une fe mme fon avancée en âge, étant au Jit malade de la mJlaaie dont elle meurt peu de
jours ap rès, a fait une Donation à (a fi lle en
fo rme de Contrat ordinaire o u de Donation
entre-vifs fans qu'.lle fût revêt ue des (olemnités requ ifes dans les teflamens,&amp; lesNotaires déclarent que la Donatrice n'a pû ligner ,
die meurt pen de tems après; les herhiers
.b-inteflat attaquent de nulli té cette Donation; la Donataire en (oudent la va lidité;
mais par Arrêt du Parlement de Paris rendu
le Z1 Févr. 1639, en interpretation de l'Arr.
de la Coutume q,u'on vient de citer, par cet
Arrêt, dis-je, rapporté par R icard (i), la Donation fut caffée,&amp; ordonné q ue la fuc ceiTion
de la D onat rice {eroit partagé e entré le.
heri ti. rs legiümes, N 'cfi-ce pa$ là décide r
net te ment que cette DOllltion 'lu'on fouten oit entre-vi fs était à caufe de mort?
Les biens de la Don atrice nc (ont-H, pas
adjugés à , (es heritiers par D roit de Ret our ? La Don ation d i décl arée null e, elle ne
pou va it donc produire . ucun effet, &amp; pl r
( i ) To m.

l.

1. Part . Ch.

2..

n. 78. de la dern. êdic.

Liv. r II. Chap. X XV II r.
l
,ron[equenr k s biells compris dans cette D~~
l1at~On devCJent appartenir aux (uccerreurs
~b:mtrjlJI , &amp; nOn à la Donataire qui vou_
lolt la fa "e regarder comme Donat '
'f , '
Ion enne-vI ' , qUOlqu'clle eCt! été faite par la mer
e
malade de' la maladie dont elle
' '
mourut
pe~, d e JOurs après, quoiqu'elle ne fût as
.revetue des formalités requifes par la C~u­
rume dan s les Donations à caufe de mort
&amp; ~u e les No taires l' cutrent qualifi ; e de Do:
na uan enrre-vifs.

Cc que l'on vient de dire e{l appu • Ii
1ye r ur
'
d
'
ur e lfnument e G od efr oy en [., Note E : Suj/inentur
Donationrs in vitn r-I,·n.'
.\ b"Jufinodl
\
~ "r, pol/us qI/Am contra{ttlS . c'e{l-à- dl'r
,
e,
'
DOnat1Ons ne (on t valables q que ces
'
,
ue comme
Donatlons
a caure de mort &amp; non rom
Don atlons
entre-vifs Et" dans un me
d'
"
autre
'n rolt ( 1) II , elO bralle l'opinion de Clams , &amp; da : HUlufmodi DOlllllionem m.rte nia-

l , 'f-IOn de la Loi 25 ( k) &amp; li
Ja (CCI

rt!, (Onjirm411t;J, ufpeElu domini non Tttrô trA_
h/ ad fempllJ fllc1~ Donationis; ce qui fa it voir
que ce tte D onation di à caure de mort &amp;
non ,f?tre-vj(s , parce qu 'en ceue derniere
qu~ llte elle aura it un effet retro. él:if au te s
q,u elle a été Uite, ainfi que le déCide ~.
CUJas (m ! : Donalion, fcilim inmili ver!"
III I"S leglltt vel jideiroffl"'iffi. Mais il fa ut
y mettre cette lin!itad on q" e dans ce CdS la
(k l

Cod . dl Dona l . i1l1. 'Ill ,.. &amp; U,T' r.
( 1) NOIe.' G. ad drfl . L . 11 '

(f1J )

SUI le Tit re dll Coll . .le D .nAI. ilflcr 'J.dr. 6- If;.t

�~54

--raité
du Droit de I\etollr
, &amp;c.
H
,

,

.
ne pellt pas etre " eKcClItee ft'en_
Donatton
nece",,_
O
t
' &amp; qu'étant revewe
l
.cette qua 1 e,
-r
1 C
s formalités requ"es par a Ott.
d
rement e
'
Il
Il
la validite des te amens, e e
tl:~~}ao::ir fon effet que ju(qu'à la concur_
n
- d e ce que le Donateur il:ou la D onarence
trtce pouv oit donner par. te ament, autrement ce S formalités n y 1ayant
h - pas
- et&lt;
,.
'
Il
feroit
nulle
&amp;
es
cr
mers
Augar dces e c
. 'd
1
- ,/1
r -ole
- nt fondes -a rentrer
am es
ftlleJ'At
leI
R
'
par
DrOIt
de
etour_
biens d onnes,
d-{f" l ' r
Enfin ce qui tranche toute, ImCU te lur
ellions c'eil: qu Auzanct
~es deux' rh
~,
" d "p'
r
s
Memoires
un
Arrct
d
' 1 • D u pre.
_
P orte ans le
A"
669
qui
a
dec
ared' onanon
mlcr out l ,
r.
'
r de mort une Donation une omo
a came
'
.
d
f
me con1lrderable faite a une mece ans on
M ari'ge
Contrat de
, par une tante m,·1
lade de la mahdie dom ellc mourut queques JOurs
apre's , &amp; comme telle reduébble
1 C
dont elle pouvoit di[pofcr par a Ol~­
'
... ce
cotte reduétion étant ordonnee
t"ume,
ri- elle ouen faveur des htritiers egmmes ,
1
vrc la orte au Droit de Retotlf pour e
relle d! la (uccellion qui leur apparti ent ,
.fu~vant les maximes du Pays COutUmIer,
1

°

1

Liv, III. Chap, XXIX.

"5&gt;

CHA PIT REX XIX.

.si les

Dor,/ltions {ili/es entre Fiancés
hors de !tur Contra t de Ma,iage font
nulles! Et ft drms ce Cas les BIens
donnés , etournent tt celUi des deux
qui fait ca./Jer (ttte Donation dans
le Payr de Droit EC,it. &amp; dilns
,le P ay s Coutumicr !

No

usaI/ons examiner &amp; décider ceue
QI.'efHon par les maximes du Pays
_du Droit E crit, &amp; par celles du Pays Coutumi er.

La déci lion que J'on va porter fur l'une
&amp; l'autre de cès ~lcllions, re~oit fi
peu de difficulté que je ne balance pas à
me déd arer pour l'affirm ative, Cette efpeee J e D onati on f., ite ap' ès le Contrat de
Mariage, eH infeél:ée d'une nullité li etrenticlle qu ' il fuffit . l'un des mariés de prouver gn'elle a été faite après la confoOlmation du Mariage, fur-tout lorfque les parens de l'ull &amp; ,je l'autre n'y Ont été ni pre fens
ni appcllés , (ainli q ll C l'affure M. Louer)
(n ) , quoi q.,'ils elltrent alTillé au Contrat
dc Ma riage ; parce que dans les Pays Cout umiers elles pa{fcnt po ur contre-lettres&gt;
q-, i fll ivant le Comm entateur de M, Louer ,
( '1) l ettre D. n.

1.

8t

�~56

Liv. II Id\lhap..: X X l X,

'IÎ ' . du Droit d, Rmur • &amp;c.

raIte u'on vient de citer, [ont

en l'endroit q 1 lebration du Maria.
t a v.nt a c c '
• d
nul1es, tan , C
' fu t ju gé par Arret u
ge, que 'pres. e ql\l pporté par M. Louc t
t de Pans 1 a
['
1
Par emen
bl bl Donation étant cen ee
(4), un e rem fi' e e dans le même Pays.
ari IX em m
1 C
entre m
,
. Cl: co nfirmée par a ouCette maxIme c '~ivant le même Comdoit s'entendre
turne de Pari. , (p) qUI u
fi
'
de M Louet q ,
mcntateur
,
fi:
"d'
q
ue
l'un
des anees
,r. Il' '. cc -a- 1re,
rcJpe Ive, oint faIre
' de contre- lettre
par,
ne peut P
fit l'un de I .utre en
tant avanta ge au pr~ Donateur ou de la
l'abrenee des ~arells mU Cl:é au Contrat con, qUI ont a' 1 ec qui eCl: Ion
C
d'e
Donamce
d
t e D onation,
tenant
la Coutume e
l'
, cet'té de Fort!' Il Cm
l
fur auton
" 1 ent li ceae conParis Cr) • pnnClpa c,m à la fnbCl:"llCe
te
ttc- lettre donne dat~el~s . ppoCées d,ns le
ItlOl
C
I ,fes &amp; con
des cau
,
ce ui efl: conlOrme
C ontrat de Man~ge( Cdutume d' Auverà la dl rpoutlon e a orte que dept/ is qll'
Cf) Article '1. q1/lll P,JI eu , la pUI'ff.me, d•
gne,
la femme.JI fi,rnce~, 'd' 1 el/e n' ptt4t rAire
h ' ail pro),t IIqll',
Jon J'ance, •
DOllations qlle cel/es qllt p~J
Illicunel au.res
, ,
d'
Traité de MariAge 0&gt;11 etc M~O~r;;s~ll Ar;êt du
' Chenu fur Papon, ,r, p
une Donation
t de Pans qlll a c,offé
, II r
1
P ar emcn
' . ~ . mois avant q u c c ,e,
faite par une bancee IlX

e)

A

paé/is I~di 'Ion Pd/cft,
f t) Tom. ).
iiun. édi t.

( if ) Len re C. n. 2.5 .
c r ) An . 1.\ 8.

marilt

57

• Compt de l'via 'iago S4i,,o:aV:Wf p~iqt e"~QJe
" été faît Jors de cette D.onation ou COntre' lettre. Peut-'ln l'evoquer el)- dO~l[e après
tant d'a,!torités pré.fi(es q ue ces (ortes de
Donations
fOllt,n&gt;,Ues!
Feuvem~ el1es
avoir
J
,
,
leur elfet! Le D,mateur Ol! la, D Ollltrice
Bui l'Ont faite 'ne ,f.o m-ils pM en .droit de
la faire déclarer nulle! Et dès qu'elle fera
calfee ne renf[e~t;o,~.P~~ da,ns /cs biens donné. par Dr9it de Retour, pui[qu'une [embla,ble , D q naçjop ne peut être . ,executé,c ..
ainfi quc. le dit. R..içartl (t), &amp; q~ 'ejle dl
"nulle qU:t,li1,d , çlle , ell: (aite "par lUI Aél:c (éparé du Gontrat d,e, Mariage [ans y faire a[fifl:er les 'p~rens communs qui ont été appel_
Jés à ce Comrat, quoiQue Ja femille n'ait
l'as enc9r~ é,té el~lal'~iffance du Ill ari , par.
CC ; ,q ue f,es ,cqtlig iqts, [Ont devenus incppa.
bJes de [e POu vo!r, d,,?nn,r; d'où il fuit ql1e
celui qui a fait un e pareille Donation cil:
ri
, , 1 Il ' 1 \ ,. "", ,,...\.
en drOlt e . a ~~Jre caner, &amp; e rentrer
dans Ja poffelIion des biens donnés par le
Droit de Retour ! La nullité étant foncé e
fi" ce 'lite' ,ceue nonation dl: COnt raire
au Droit.p~J;J.ic,; c'el1-à-dire, à ia COutume, qlle~· f; DOOêt't;fl1r ou la D onatrice ne
pcuven,t "''vio1et,-: JIIS ptlbliCt/m priva/arum
M ais il n'en ell: pas de m~mc dans Je

(CI ) I bidt nJ,
f t ) Au. 1\8.

4 / ) Chay. 140 -

!

m~riât à [5&gt;0 ,fiançé ,quoiqn' dle,[olltÎnt que
. cette DqnatiQI) n'étoi~-,poin f ",limaire au

TailleI!.

1.

Part. Chap . 3' SeQ.

G. n.

11{

)68.

�1

S

TraitE du Droit !ie Rmur, &amp;c.

'.

S d "roit Ecrit; parce' l"!lue ce Droit
Pays e '-&lt;
l'
.
pas les contre- enres ou es

n'Impr?uvefnites ap'rède · Comr.,t de Ma. Donations
fi
'
.
. Iles qui (e fom entre0 ances,
nage
nt' ce
. ' 'cI"ers 'pofterieurflidu. onateur
q Ue 1es crean
1 d'
as faire c./fer, ulvant a cnt
P
ne peuve
' . , ) &amp; ci 1
'/ion de la Loi de 'Rebu! 13 (u ~ . e l
CI .
d ce Titre M. Cups d'Clde cnLOI 1 5 e
.
..... &amp; " d' •
1a même chaCe ad· L. l tt,
la ~'1,
c/iore Il confirmée pada Loi l, (x ) , &amp;
IO ll e
, '1 d'
M Louet lettre l'J, n. '28 , ou 1 n, :
PJar CI'ili Donatio inter fpon!u", &amp; fpol1f~'i "
ure com~cormément -à plU/ieurs
ae
"P~let,
. D textes
.,
. (v) ui déclàrent' les ' on~tl,ons c~­
LOI"fi ance
v' 'sqvalabJes', d'où J'on ' doit
're
) . concln~
e u' elles [ont irrevocablès, lit par c~n­
r[equent
q
que 1e Donateur ou la .DonatrlCe
1 b'
r
pas
de rentrer dans es• lens
ne lont
. Condés
JI
donnés par Droit de Retour, &amp; mOIlls encore d- rair&lt; déclarer la' Donation nu\le.
ç

(MI

[,

CoJ. Jt

c:7'{j~:(:;·h.
L! 'S · .,

( x ) ff·

r~l}lf~

.

Do""" ••t.
i"

,

N 'lipr.

·.

pf'i,,'iJ. L . Cu~ hie

Don41.

'11',

"'If. "

il

J

JbuIJ , H'

t':.

, 1

Liv.III. Chap. XXX.

'5&gt;

CHA. PIT RE XXX•
.si ce 'lui eJl donné par fe Fidncé 4 la
Fiallcée lui Tttourne lOT/qu'die lI'd_
'lIoit pas confonti à IfI ft/ehatioll
de; Epoufailies !

L

'ENCHA1NEMENT. que cette ,Que':.
tian a avec celles que l'on vient de
traiter, m'oblige à l'examiner de fuite pc ur
Cuivre l'ordre que je me fuis propolè d" s
cet Ouvrage; mais comme elle regarde &amp; c
Pays de Droit Ecrit &amp; le Pays Coutumier,
al! va Commencer par le Droit Ecrit.
L.Loi Si à fponJo 16 (%. ), qui décide que
la moitié de ce que le fiancé. donné à la
fiancée relle à celle-ci, &amp; que l'autre moitié retourne à celui-là, n'eI! ni re"ûe ni ob{ervée en France, ainli que nous l'apprend
Godefroy fur cette Loi ( ,,) : Sed if/a OI/JIJi"

Io,um non iJ"bent "ptld Gal/a!, aplld quoI ofCI/la
pudie/ri" lion d,libatur, /le quitl"" in fponJâ;
aded tlt SetJllruftolljùlro Tolofano 411110 1 575 JIIIii J 2 fponfolitia IIltlllera rcflirtl,r, M[.. fit. M.
LOllet (b) audle en core la même cho[e ,
ainli qlle {on Comm entatellr. On ne pellt
donc révoquer en doute, que {uivant )'u[a-

,
f -f.. J

Coti. dt D OIl4ft, IJlf .

NUI',

( d) N Ote C.

( ')

L irr,F." . 18.

M ij

�160
Traité dl, Droit de Retollr, &amp;c.
ge des Pademens dn Pays de Droi t Ecrit ·
les prefens que le fiancé a fait à la fiancé~
Ini retournent 10rfqu'elIe refufe de confentir à la celebration des épou{ailIes, ou que
le fian cé a été tué dans un com bat étant
au Service dn Roi . M. L anet, en J'endroit
qu'on vient de citer, rapporte un Arrêt du
P arlement de Paris qui J'a décidé en ce
dernier cas en termes formels, contre la
fi ancée, qui prétendait que le s prefens en
b agues &amp; habits devaient lui reller qlloiqne (on nancé eat été tué à Orleans, les
heritiers du défunt Contenant qu'ils devaient
Jeur retourner, &amp; qu'elle devait les leur
rendre.
A utomne, Confe rence du Droit François
(c ), (it~ Jes Arrêts rendus par le Parlemént
de Bou rd eaux, qui Ont jugé que li la fiancée refu[e de fe marier avec le fiancé après
avoir re'iû {es pre[ens, ils doivent retourner à celui-ci, &amp; qu'elle efi obligée de les
lui rcndre,&amp; le Commentateur de M.Louet,
en l'endroit ci-deffils, en rapporte plufierrs
...au tres rendus en faveur des a{cendans; on
Cil vo it encore dans Chopin fur la Cout ume de Paris Lib. t (d), dans Mornac Ad
Ug. l . de Spoll!ali. à'où il fuit qu e y ayant
ici [cries Tcrl/Ill peTpetui, jimilircr judic4tartl/lJ ,
ta nt pour le Pays de Droit Ecrit que pour
le Pays Coutumi er , ce [eroit un paradoxe
ole fo utenir que l ~s . pre[ens que le fiancé
( c ) Tom.
(" ) T a .

1. .
l

J

(t) Cent. r. Ch al" 'S.
C/) Liv. 1. Dé'ci r. 4.

p"g. 14"
n.

.
• , Liv. III. Chap. XXX.
11ft
donnes a la fiancée ne doivent pas lui revemr , lorfque celle · ci refufe d'en venir à la
celebratIon des époufailles , de même que
dans le cas fOrtuit de la mOrt du fiancé avan t
)a ::elebration, que le Comm entateu r au
meme endroit tient pour maxime confiante &amp; inviolable.
L~ ]uri~pr u d(' ncc des Compagnies Souve.rames n a pas feulement décidé q ue Il
lian~ée-, dans le cas où elle ne veut pas confentlf a la celebration des épolrl:, illes, doit
ren.dre les prefens qu'd Ie a re~lr du fi ancé ,
maIS Br?dea~ ~ en J'endroit qU'ail a li fouvent CIte, deClde qu'outre les prefens qui
. retournent au fiancé, elle doit être COndamnée . aux domm ages &amp; int erêts de celui.
Ct, &amp; ,I en rappone un Arrêt du Parlement de Paris qni l'a jugé. On t rouve cncore des Arrêts fcmblabl es dans M. le Prêtre ( e), &amp; dans Fremin en [es déci fions du
Parlement de Metz (f); de forte 'lu'on
VOlt que les Parlemells de Paris, de Tonlou[e, de Bourdeaux &amp; de Metz Ont établi par l'uniformité de leur ]urifp'nldence.
que les prefens donnés par le fiancé à la
liancée qui refu fe de fe marier avec lui
dO,ivent lui re tourner , &amp; qu'elle doit CI;
m eme tems être conda mnée à [es dommages &amp; interêts.
Le Doae Perezius (g ) décide fi claire1

1.

•

( ,) SUr~~ Ti;, ,Cod, dt D' IJAI . ':If'. NUp', Il.
Iv! j~

[to

�&amp;,.

l6l
Traité du Droit ,le R.etollr,
mellt la ~ldlion qui regorde le reflls de
la fiancée de con{entir à la celebration des
épouCaillcs, qui font celles fur le{quelles je
fonde &amp; le retour &amp; la reflitmion au fian.
cé ou à Ces heriti ers; Perezius, dis-je, déci 'e li clairement cettc ~lcIlion , que je ne
p is me difpcnfer de citer fon polfage :. Ve-

r:im pof/ea placuit (o"jlammo q"amllb.t !//Itr
fponfl/&gt;II &amp; Jponfiul1 Donationcm ,ji,b taClta 111/ptiamll/ conditiotte (a{fam imelligt d.bere; ,deà
1/01' Jecwi! nl/ptii! abfJ'Ie culpli DOII.mis repe: '
titioni I.cum (Ife, Leg. 15, h . TIt. Efl-cc la
un e autorité form elle pour établir &amp; le
Droit de Retour &amp; la rellitution des prefens que le nmcé a f,it à la fi ancée q ui rcfu 'e de palfer à la celebration ,des épour.;illt~?
En faut- il davantage pour demontrer IUIllformité de J3 · ]urifprudence des Parle mens
du Pays de Droit Ecrit &amp; du Pays COutu.
mier, &amp; la jufiice de cette] urifprudence ?
CHA P J T REX X X J.

Si lu COlljointJ peflVtnt donntr aux
Enram L'un de l'afltre! Si celre Do.
nation e.ft nulle! Et eUe doitreve.
niT au DOlla/mr !

Ji

Av

d'entrer dans l'examen de ces
~lCflions , il cil necelfaire de remar.
quer que la Coutume de Paris (h), porte
AN,'

(h) Arricle l.U.

Liv. III. Chap.:XXXI.
16 3
que les ronjoiÎII! ne peuvent donner AliX enfant
l'lin de l'amre d'tm premier mariAge, ail CAl
qu'il!, ou t'lIr d'eux, aJ'nt enfAns.
La décifio? de açs ~leflions dépend de
ce point, à fçavolr , l, Jes peres &amp; meres des
Donataires f\lnt totalement exclus de pouvoi,. profiter des biens donnés , ou s'ils ne le
font pas. Au premier cas, l'ancienne Jmil pru~ence du Parlement de Paris, fu ivant le
Commenta~eur de M. Louet (i) a établi cette grande maxime, que fi la Don.tio';,
cOGtient Ja claufe que Je Donataire venant
à deceder fans cnfans, les biens donnés fcroient retour au Donateur Oll à fes heritiers; CCtte Donation, dis-je, étoit valable ,
&amp; ne pouvoit être calfée ; de même que li
clic porte, que fi les peres &amp; meres décla10ient &lt;J.ue leurs cnfans venant à rnour!r
fine liberÎl, ils confentoient que Jes memes biens donnés revinfTent au Donateur
Ou à fes heritiers, &amp; qu'ils n'y prétend oient
rien. Mais par la nouvelle ]urifprudence,
c'omme' on a découvert, ( ainfi que le reJbarque cet Arre/l:ographe au même endroit), que ces claufes n'étoient qu'une
couleur recherchée , &amp; que le vice étoit
réd &amp; radical, parce que l'interpolition des
perfonnes s'y rencontre, &amp; que la Donation
paroi(foit ètre plutôt faite en contemplation des pere &amp; mere du Donataire, qu'en
faveur de leurs enfans; cette nouvelle ]urifprudence', dis-je, a décidé qu'une fem.
( j)

Lutte D.

D.

17'

M iiij

�~64 TrAir'é j;/ Drot'! de Retou~. en:
blable DonatiolJ étoit nulle; de forte que
li le Donateur ou [es heritiers demandent
qu'elle [oit ca{fée , la nuJJité qui l'infeéte,
ttant fa ite en f.weur de perCbnnes interpo_
fees , l'anulle, &amp; ouvre en' même tems 1.
porte au Droit de Retotl" pour rentrer
eans les biens donnés, qu and même le.
Donataires feraient jili' jI/ri!.
Cette nouvelle Jurifrrudence qui a introduit tlll Droit nouveau, ell: attel1ée par ,
Chopi n 1k ) , par Chenu en f. 1. Centl/ri, ,
Q'ttfi· 68. par Charondas, à la fin de [on
Com melltaire fur la Coutume de Paris; par
Bacquet, en [on Traité des Droits de Ju[- .
tic e (/), &amp; par Ricard (m) , qu, rapporte
un gra nd nombre d'Arrêts qui l'ont décidé
en termes formels, La rairon qu'en donne
ce dernier Ameur , ell 'lue cette eCpece
de Donation elt nulle : il hure de J'incapacité qu'il y a entre le Don ateur &amp; le Do,
nataire; &amp; que tOut de même qn'un ma~
ri ne peut pas avantager [a femme, ni la
fèm me Ion mari ' dùrant leur mariage, la
Donation faite à l'enfant d' un mari on d'u-,
ne femme d'un mariage pr~cedent ne peut
pas (ubÎtfter. D'où il laut conclure que la
Donation étant nnlle, le Donateur ou la
Donatrice rentrent dans les biens donnés
par Droit de Retonr.
Cette maxime fondée fur la Jurifpru.
f ~) Su r la COUt, de Paris T it .• ' n.
(i) Ch3p. u. D. Jl7 .
, ( nt ) Tom . ,. f. Pate. Cbap, J. S&lt;'ll,

fUl v• nc 1 dc:rn , ~djr,

(j.
(f',

n, 718 .

ac

xxxr.

Liv, III. Chap.
~65
dence du Parlement de Paris el1 devenue
univerfelle dans les Pays de Droit Ecrit,
ainÎt que l'affmen t de la Rochellavin (Il),
&amp; GraveraI dans fes Ob[er~ations" fur les
mots fût cajJée de cet Arret , ou Il d,t
que lorfqu'une marâtre donne ".ux enfans
du premier lit de [on fecond man, Il faut
prefumer qu'elle donne à caufe de ce man,
ou pour mieux dire " qu'elle Ill! don",; par
la perfonne inter~ofee du fils. "Et 1 on«
voit rarement, "J0ute-t-II , que ks en- cc
fans du premier lit qni font ordlllllfe-«
ment J'objet de la haine d'nne marâtre"
excitent C, liberalité. Cradar J/III'Ii! ..Apalla, «
non ego. AinÎt les Donations faites plr"
telles perfonnes comme cenfées faites par"
{uggeltion &amp; indireé}ernellt pour. frauder ':
la Loi font reJettees .•• Ce qUI cft fonde
fur la décil'ion de M, Cujas en fan Co.n....
mentaire fur la Loi Hac ediélali ( 0 ) : 'Pmlgno ut donet /lOverCA , maritali! AfJcf/lI! JaclI nOIl
novercAli!. Donc cette Donation el1nulle;
donc la nullité qui doit la faire calfer \alt
rentrer la Donatrice dans les b,ens do nnes:
par Droit de Retour; ' donc cette Il bera!"e
ne pellt avait fan effet, &amp; ne doit pas etre
executée au préjudice de la Don a ~rJ ce ou
de {es heritiers sm (ont en drOIt d.e la
faire caffer, parce que ce qui efl: nul ~e
pem produire aucun effet en f,yem tl
Donataire,
(H) liv . 6 . Tit. "," o . n. 14.
( 0 )

Cod. dt flcund. Nil!'.

My
.

~.

�:66

TraitEdlJ Droit de Retour, &amp;c.

Cette maxime [ouR're pourtant une exception à I"égard des parâtres, qui dans les
Pays de Droit Ecrit peuvel:t, [ulvant
Gr.verol ( p) ,faire des DonatIOns aux entans du premier Yt ~e leurs fecondes fe~­
mes, qui pourvu qu elles n~ [oIent pas Illfeétées du vice de fugge!bon , [Ont valabIes &amp; ne peuvent être c.{fées pour fa ire
rent:er les Donateurs dans les biens donnés par Droit de Retour, parce qu'elles n~
fo nt pas fujettes au retranchement de ,la LOI
Hac editiali, ainli que l'établit M. CUlas en
{on Commentaire {ur cette Loi &amp; M, de
Cambolas (q J,
"
Mais il n'en dJ: pas de m eme dans ce
dernier cas aux Pays Coutumi:rs , ainli qu ~
nous l'apprend Ricard en 1 endroIt CIte
plus haut ( r ), qui tient qne la Donatl?n
bite par le parâtre à un des enf.,ns du pre~lcr
lit de fa {cconde femme ell nulle. " L Or" doonance des fcc ondes Nôces de l'an née
.. 15 60 , di t cet Allteur, qui ell aufTi toute
" publique par la même rai[on qu'clle con" ce rne la proteétion des orphelins con:" la
" palTlon d'un pere ou d' une mere, 'lU! ou" bliant les devoirs de la nature, pa{fe a des
"feux étrangers, pour y porter tO?tcS (es
" affeétions , eft .u fTi conforme • notre
,
" propo!ition , all moyèn de cc 'lue en m" rcrdif: nt les avamages faits au profit des
(p ) vbi fitp';'.
( q 1 Llv . If

( lN' 7 'l'

Ch ap.

t.

Liv. III. Chap. XXXI.
167
[econds maris jufqu'à une certaine concur- "
rence , elle comprend en termes formels, "
les peres, mere,' ou cnfans d'iceux maris. "
Ce qui eft une preuve que dans les Pays
COutumiers l'Edi t des Secondes Nôces ne
s'appliqne pas feul ement aux femmes qu i
font des Donations anx enrnns de leurs
{econds maris, mais aux hommes qui donnent aux enfans du premier lit de leurs
(econdes femmes; «'lne l'on n'obferve pas
dans les Pays de Droit Ecrit.
La nullité de ces Donations dl appnyée
fur Ja ]uri(prudence univerfeJle de tous le.
Pays Coutumiers, ainli 'lue l'affure Je Commentateur de M. Louet (J); de forte
qu'on ne peut rév0'luer en dome dalls
ces Pays-là, ,que cette nullité ne produife
Cil favenr du Donateur ou de la Donatrice
le Droit de Retour, pour les faire rentrer
dans les biens donnés, dès quc. Jes D onations auront été caiTées .
&lt;{&gt; Lenre D. B. ' 7'

�~6S

Traité dll Droit de Retollr, &amp;c,

tiv. III. Chap . .X X XIf.
26,
te/lemellt qu'il!,,' eu pOl/rrOnl f aire Don à
leS/ys Je~~ndeJ [n1lil1tJ, mAis Le rcferver aux enfant qll tif om rt/ de {tl/f! premierer.
Or, ce mot de refe rver doit s'entendre
'lue les Donations fait es par les premieres
fe mm es à leurs maris doiv ent être confervées aux ,el1fam du premier lit, &amp; que les
? Jens qu elles contienne"t ne peuvent pas
eue compns dans les Donations mutueUes
que la femme fait à fon [econd m" i ni dans
ceux que le mari fait à fa feconde femme
~ u t'réjudice des mêmes enf., ns qui en {ont
les vrais proprietaires, &amp; :i qui elres retournent après la mOrt de leurs peres.
N'dt - il pas vrai qu e lorfqu'il s'agif
d' une Loi generale &amp; du D roit Public du
R oyal me, il n'dl point permis de l'enfra indre ? L ' Edit des Set'ondes N ôces contient
ilne proh ibition form elle aux veuves q ui
veulem co nvoler à des [econdes Nôces, de
dOl1ner les biens qu' elles Ont eu de leurs
premiers maris , à ceux avec !erguels elles
fe remari ent ; &amp; au" maris de fai re [emolables liberalités à leurs [econ des fem mes,
des biens q ue leurs premieres fe mmes leu r
Ont la iffés ) L es uns &amp; les atm es [Ont obligés par l'Ed it des Secon des Nôces de les
reCcr ver aux enf.,ns des premiers li ts. Donc
les D onations mutue ll es font comprifes
dans la Loi generafe du Royaume , comenant la défcnfe e'preflè d')' compren dre 1..
biens -donnés aux feconds maris ou aux
fecondes femmes; &amp; donc ils doivent re/1Irt ,

e

H API T R E XXXII.

Si l'Edit des Secondes Nôces a lieM
da1lJ rés Donatiom mutueilcs fa iteS
dam le Contrai d'un fecond Maria_
1,e, &amp; de ce!les qui peuvent être fa ites pendant le fecond M " riage 1 Et
Ji e!les r~tormlent au.:' Enfans du premier lit e/l P ays COf/tf/mier l

v A NT

d'entrer dans l' examen de
ces Qlell:ions, il cil: necerraire de re,
marquer que par l'Edit des Seconde N ôces,
du mois de Jumet 1 560 , Il ell otdonné que,
tes femm es veuves ayant enrans ou enfans de
fe urs enf.1ns , li elles' pa(fent à de nouvelles
N ôces , ne peuvent &amp; ne pourro nt en quelq ue fa~on que ce fOlt donner de lems
biens , meubles { acqu êts ou acquis par
elles, d'ailleurs que leur p"emi er mari, ni
m oins leurs propres à leurs no uveaux maris.
On voit par le texte de cet E dit q ue to utes
fo rtes de Donations ou Hbcralités faites pas
les femmes à leurs feconds maris [ont nu lles.
On va établir que les maris ne pe uvent pas
"ulIi fa ire des Donations à leurs recondes
fe mmes à q uelqu e t it re que cc foit. En
effet, le m ~me E dit po rte: Le femb/.b1e VOI//OI1S ?trt gltrdé
biens qui font vnJIIJ If/l.~ matit

A

es

par

D Ollf

ou

li~mtlilét

de leurs depmlet

fe m~

�~ 70
Tr.. iti dll Droit de /((/Ollr , &amp;r.
tourner aux enfans des premiers lies à qui
ils étaient refervés, &amp; qui en étaient les
propriétaires, leurs peres ou meres n'ayant
pû les donner à leur préjudice.
L'Edit des Secondes N ôces dl: li confo rme à la décilion de la L o i Hac edillali
( t ), qu'elle {emble avoir été la bafe &amp; le
fondement de cet Edit par la prohibition
qu'il contient, appuyé fur ces mots/ de la
L oi
( u ): Nuliquid adversù, filios prioTis matrimomi mAchinari p;deatur , &amp; :i la
maxime établie par Godefroy (ur cem Loi:
(x) I II Jectmdo matrimonio liberis exiflelllib,u
tX primo, dem/nui nOIl porej/ , ne (rails fia t legib"s, En effet, n' cfl-ce pas bleffer , n'ellce pas fai re fraude à la L oi, que de comprendre dans une D onation mutuelle les
biens contenus dans les Iiberalités de la
premiere femme ou du premier mari, qui
doivent être rdervés aux en fans du premier lit qui ont été la caufe finale de ces
liberalités ? Peut-on le faire à leur préjudice? Ils (Ont en droit de demander d'y rentrer par Droit de Retou r.
Le, autorités qu'on vient de citer, ont
p orté Ricard (J) à cmbreffer l'aŒrm~tive
en faveur des enfans du premier lit, &amp; il
appuye (on [entiment d'un Arrêt du Parlement de Paris qui l'a décidé dans l'cr-

l'.

rf) Cod . dt ficund. Nup',
( r~ ) Cod . dl DO"~t. IHU. Nupt.

( x JNoteP.
( .JI 1 Tom .

J.

de l~ d: rn . édit.

J'

P_rt.

Glor.

l.-D.

O.9J. &amp;: fuiy--

L,v, HI. C hap . XXX rI.
2 71
pece de ces Ql!eflions d'une manierc claire
&amp; form elle, l\ 1. le Prelident d'Argentré,
fur la Coutume de Bretagne ( z. ) , en rappane un autre rendu par le Parlement de
Bretagne conforme au précedent. On fil
voit encore un trolfiémc dans Chenu fur
Pap" n (a), rendu par le Parlement . de
Paris dans le Cas d'une femblable DonatIOn
mutuelle.
Enfin, ces fo rtes de Donations mutuelles encre Jes {econdes femmes &amp; les feconds maris , au préjudice des enfans du
prem ier lit de l'un ou de l'au tre des conjoints (Ont nulles, ainli qlle les Par/emens
du Droit Ecrit J'ont établi pour maxime,
comme l'affure M. Maynard ( b); Je [one
q u'on ne peut révoquer en doute, que ces
D nnations fOnt nulles, &amp; dans les Pays de
Droit Ecrit &amp; dans iL, Pays Coutumiers.
D 'où il fu it que c'efl chocquer les principes dë la Ju~ifp rudence ROlmine &amp; l'Edit
d es Secondes Nôces , qui eflle Droit Pub"c
du Royaume, que de penrer autrement,
(,-) Art . Hl. Clor. J' n. ,..
Uv. 1 S. Til. 1 . Art. 6.
(b ) Li y, 3. Chap. 8l' &amp;: Liv. ,. Chap'1"
( If)

�Tr a;té dtl Dro;t de ltetour, &amp;c.

CHA PIT RE XXXIII.

-Si une Mere qui convole, ayant der
Enfdnr de [on premier Mari, perd
dès cc mommt, (ans e{peranre de Re.
mir la propriett deI avanlages &amp;
liber~ljtér qu'il Lui a (&lt;lit, qllOiqllO
If! Enfans [oient prédecedh .1
E T T E - Qt1ef1:ion doit êtr~ décidée par
la difpo(idon de la Loi FcmÎn&lt; (c) &amp;
par ïEdit des Second;s N&amp;les~ qui ont une
Iiaifon &amp; un enchamement IIldlrrolllblc ,
parce que celle-ci a été la bafe &amp;: le fondement de cet Edit.
,
La Loi 3. qu'o r. vient de citer cil precife : Femi"., difent les Empereurs Gratien,
Valentinien &amp; TbeodoCe , qu. fl/Japti, ex

C

priore matrimon;o filiis ad Juundas pofl te1llpt"
iuaui jiJtUII/1IJ tralljieri»t NI/ptias, q/lld~lIld
ex factlltatibll! priorum maritoru1IJ fPonfa~ttf11l
jure, quit/qllid etialll Nt/pliamlll J~/ilmlllale
l'erceperi/ll , allt qllidqllid IIlOrtlS cal/fa DOllallOtlibll' faWs., allt tefiamelllo Jure dll'd!o , alll
fideicoillmiffi vCllegali till/lo, vd wj/ljlibet munijic. liberalitatis prm,;o e.'" bom, lit dla/IIII cfl
priorunJ maritort'nJ , {urrint adJewlt. "d totum lit perceperim , ad fi/ io, quos ex prtudtlll~
conj!lgio habueril1t, tralljilliltalll. C ette L OL
( ' 1 Cod. Il!' rtCIm~, NUIt.

,

Uv. II 1. Cbap. X X X II I.
' .7 3
comprend tous les avantages, toutes les
liberalités que le mari a fait :i fa femme.
foit par une di(po(itiori elltre-vifs, (oit par
lme Donation à callle de mort ou par t.ftament à titre d'i nllim tion de legat ou de
fi dei-commis. Cette femme, qui en a la
proprieté, Il conferve pour la tranfmettre
aux en(,IlS du premier lit après fa mo rt;
mais li elle convole à de fecondes N ôces
a'près l'an de deuil, elle perd cette proprieté, qui parre à fes en fans dès le moment
qu'elle convole; en forte que ces biens qui
proviennent de Con premier mari , ayan t fait
louche en la per(onne des mômes enfans,
il n'y a plus d'efperance de tetour pour elle,quoiqu'ils Coient prédecedés, parce qu'ils
font partie de leur, fuccellions, qui parrent
à leurs h eritkrs Ab-illuJlat ; CH c' eft un
axiome de Droit , que à privatiollc ad habrtum ,Jon dattlr regreffiu.
Mais parce que cette Loi pouvoit faire
naître des contellations fUT la même proprleté, entre la mere &amp; les enfons du premier lit, )uf1:inien y a voulu remedler par
la Novelle H. (d) qui décide clairement
cette Ol,ef1:ion en faveur des mêmes enfans,
contre lenr pere qui Ce remarie : Sed tamerl

domini fmtndùm proprietatem tAlium emllt vctzientem max Ï1J t OS finllll ,mu fecuudtt uxoris colJjUlrfliOlfr. Et un peu plus haut, cet
E. mpereur ordonne la même, peine contre
les femmes qui convolent a de feconaes
(d) C'P'

'j.

�274

'TrA;té du Dro;t de Retour. &amp;c.

N ôces, en ces termes : Er gC/lerlflirer diCt/r-

Jllm tJl ql/od omuis eam deferit propr;ttatis tl/odtu ;n iis qu~ Il prion' l'iro il) eam ve1urUnt ,
6' fili; ta percipiem &amp; proprieratis mmt domilli. mox qllo lIlater (onjuné/a eJl .lii vira. Ce
mot de mox laHfe-t-il quelque dame à refoudre? Ne voit- on pas qu' il veut dire dès
le moment ou aulTi-tÔt '1uc la mere paITer.
à de fecondes N ôces? Peut-elle {e flotter
qu'après avoir perdu par ce moyen la proprielé des avantages &amp; liberolités qu e fa n
premier mari lui a fait, que le prédecès des
enfans du premier lit la fera rentrer par le
Droit de R.etour dans Cette proprieté?
Cette Conllitution décide expreITément qu'il
n'y a plus d'efperance pour cette mere,
quoiqu'elle ait furvécu, parce que Jullinien
clit au m~me endroit : Filios ex hoc (xhollo,
rAtos. La Loi 5. (e) nous donne la raifon
qui a porté cet augulle Legi/lateur à ordan·
ner cette peine contre les femmes qui fe
remarient: Nt qJlod Javort liberortlm indullum

tJl. quibufdam tajibus ad I.jionem eorum videa'
tur inventum.
Or il cil conllant que ce ferait un tort &amp;
préjudice très-grand pour les enfans du
premier lit &amp; leurs heritiers legitimes , li la
proprieté des avantages du premier mari,
'lue la femme perd par le convoI à de fecondes Nôces, &amp; qui pafTe aux enf.,ns
du premier lit. devait retourner à cette
femme après la mort de ces enfans qui 1'0ll t
\10

( I! )

Coi. dt

fl'""., Nupt .

Liv. II J. Chap. )( X X II r.
171
prédecedée. pour les faire paITer aux enfans
du [econd lit. tandis que les heriticrs de
ceux du premi" lit doivent en jouir, l'arec
que ceux dont ils Ont recueilli la fuccelTion
ont été exhonorati par les (econdes N ôces rte
leur mere qui l'a pri vée &amp; de cette proprieté
/le du Droit de R.etour.
L' Edit des Secondes Nôces , rapporté
dans le Code H enri Cf ) , n'efi pas moins
form el que la N ovelle 21. car il porte, qu'à

l'ég,crt/ des biens à icel/es vellPes acquis par
,dons, libera/ités de leurs défI/ms maris, el/es ne
peuvenr &amp; n' CIl pourr07/t faire IIl/crent part ..
lettrs nouveauX maris, ains feront tenues leI
reftrver AUX tnfans tommUIIs d'en/r'elles &amp;
leurs mar;s, de /a liberalité defqueh iceux biens
·leur feront ad"n"s. Cet Edit n'ell:-i1 ~as la
Loi univerfelle du R.oyautne? Ne pnve-t.elle pas la femme qui convole à de fecondes Nôcés de la proprieté des avantages
qUe fan pre:nier mari lui a fait? On voit pat
les termes dans lefquels il &lt;fi con~û .• q~'elle
ell: obligée de re[erver cette proprtet~ aux
enfans du premier lit; donc elle paITe a eux
dès le moment qu'elle fe remarie; donc elle
ne peut plus retourner à cette femme; donc
elle ne peut pas en difpofer, quoIque ces
enfans foient prédeccdés.
Brodeau (g ) femble décider la même chofe, lorfqu'il dit: " L ad ite OrdOlUlance des '"
Secon des N ôccs n'a lieu en Pays Coutu-"
( f ) Li v. , . T ic. J. n. J'
•
I g ) Sur M. Louet. lc:mc: N· n. Jo

�Li v, IlLChap, XXXIV.

176 TrAilé dll Droit de Relour, &amp;c,
» mier
finon ès Donations &amp; aVant3gcS!

»qui pro&lt;~d~nt de la pure liberalité. du
mari. u .D ou ,1 fUIt que la propnete de
ces Don ations &amp; avantages pa!1e aux cnfans du premier lit, en [weur de qui ilsom
été faits fans que leur prédecès la fa(fe re'
tourner ~ leur mere rem ariée, qui en efl privée par fon fecond mariage, parce qu e cette
proprieté efi tranfmife allX henuers legltlmes de ces enfans.
Les raifons &amp; les autorités qu'on vient de
citer ont fcrvi de fondement à l'Arrêt nouble' qui cil rapporté dans le Journal du
Palais Ch) qui a décidé 'lu'une mere qui convole aYOI;t des en fans du premier lit, perd
dès cc moment fans efperance de retour,
la proprieté de: avantages que fan premier
mari lui a fait, quoique ces enfans fOlent
prédecedés; de forte qu'après cet Arrêt rendu fur des autorités li précifes contre la mere
qui fe remarié, on ne peut [outenir !(

CHA PIT REX X XIV.

»

,contraire.
(h) Tom.

f.

p2g. pl. de la detn. édit,

"77

Si fa Vruve qui ft remarie perd le Legat que foll Mali lui a fait à CQn-

ditiQn de dem!urer en vidftit~ ? Et ft

le

Legs revient aux Enfoll1 I-feri.

fùrs du premier Mari 1

I

L ftmble d'abord que cette Que/lion devrait être décidée en faveur de la mere,
parce que cette c1aufe paraît d'autant moins
favorable, qu'elle e/1 oppofée à l'interêt
public qui ne [ouffre pas que l'on contraigne
la liberté du Mariage, fui vant la ltubrique
du Titre du Code De J1Idi{/. vidllilil/e lollend';; de la celebre Loi J/llia mifcella, qui di[penfoit les femmes de garder viduité, &amp; de
la nullité de la c1aufc appofée au legs tait
par un mari à fan époufe avec cette condition, parce qu'eU es étaient en droit de
demander ce legs par une voie marquée
dans la Loi 2 (i). D'ailleurs un mari doitil prolonger fan empire jufques dans Je tombeau? Pellt-on dire, avec 'I"e/que ombre
de raifon, 'I"e les Inanes dll défunt [ont
ContriHées par de recond es Nôces? Cette
condition de vid uité n'i mpofe point de ne·
ceffité :i la femme, m,lis fe ulement l'honneur de la vidnité : f/idlilt effo po/eft (UIIJ prd.(i ) Cod. dt llfdiél. 'Vid ,

tolle"tl.

�~73
/1110

'IrAiti du Droit de Retour, &amp;ç.
e!r laude. En un mot, cette Q lefiion

(emble ne pouvoir être décidée qu'avec beau.
coup de li dnculté, fuivant l'ancien Droit
Civil, qui ne permetta it pas aux jeunes
femmes de demeurer en viduiré.
Cependant le nouveau Droit R.omain a
dérogé à l'ancien, conten u dans les Loix
qui l'Ont fou s le Ti tre du Cod e que l'on a
cité plus hau t , ainfique la N ovelle 12. ( k)
dont la difpofi tion dt con" ûe en ces te r_
mes : VlJde ja1uimll s,ji quis prolûbtlCTit UXOYtm
Ad Aliud l'enire man imotûutll, /ive et j"'lIl 1/'-':0'

mAri/um, (idem naHlque ,JI ttrrinqHe, ) &amp; pro
hoc aliquid reliquerit, un.m ex duab", (o/ldit i,.
tlem habere contrAhentium Alterum , Iml ad nu.
pti"" ve/lire &amp; abrtntmciare pr-ctpt i, ni, aut
'fi boc nO/tlerit, fed honorat d,Jtm{tulIl , olllnin~
ItbJlillere de catero 1:uptiÎl. Il efi vrai qu e cette
N o velle ne rend pas le Legat nul par Je défaut d'accomplir la co ndirion après l'an de
de uil, nOll abJo/llIt tatnèntJu fimpliriter, da ns le
cas du legs d' un fo nds , mais en do nn ant cautian, &amp; fo us l'affethti o n &amp; hypOteque tacire de fes propres biens; q ue fi d ie convoIe à de fec ondes N occ&lt; , r,ddat quod dalt/l11
eJl, dans le même éta t q ue cette femme l'a
reçû, aino que tous les frui ts im crmcdiaires qu'clle a perS;llS; que fi le k gs d l: d'un
dfet mobiliaire, elle doit do nner ca mion, &amp;
atf,cUer ou hypotequ er tacit ement tOUS [cs
biens pou r l'cxecuri on de ln co ndit ion , '
G odefroy expliquant le C hapitre dc ccrtQ
(k)

C.p. H'

Liv. III. Chap. XXXIV.
"79
Novelle ( 1), dit : Hoc aUlem Jus '''VU/tl inile-

gatH vtdUttAtu i"difl4 -'tCeptUIll, ..brogAt pend
tttn/um. Cod. de Ind,é!:. viduit. tollend. Et

onmes leges quaru", }ùperiùs mentio faBa eJl,
~ulbu6 remlltebatur Jegatariis conditio vidl/itllûs
• defilllBo tej/atore eu ;"diBa.
La )urifprudence des Parle mens de Paris
&amp; de Toul? ufe : levé tous les doutes qu'on
pourrait faire name fur la N ovelle 2 •• En
l'endroi, cité, R.icard ( /Il ) rappOrte un Arr êt q ui a décidé l'affirmative Cantre la veuve" ?n voit~at:s M. Maynard ( n) un autre
Arret q ~ 1 a Juge la QleJtio n q ue nous examInons , ~ans lIne efpece femblable ,en ter. mes formels; de forte que cette veuve étant
pnvee du legs qui lui a été fait à condition
de d~meurer e~, viduité, ce legs revient aux
herHlers du defunt, parce qu'e lle n'a pas
_voulu accomplir la condition fous laquelle
cette liberalité lui a été faite par fan premier
m'ari. Ce que j~ crois fondé fur cette maxime prire de la Ldi unique, §. 'Pro fecun-

do (0) : Notl.ej/ Jerend... qui ll/crl/m quidem a1//-

plelfitur , omo altum ei ~'mtxllm (onten1ll;t.

T ant de rai/o ns , tant d'autorités, m'obligent à me d'éclarer en fave ur ,des heritiers
d~ mari pou r le Rroit de RetOllrqll'ils peut. vent del11a nder cOllu e \3 veuve qni' ~'&gt;''J pas
exec uré la c'o ~Jition appolée au legs q~e
fi) No[e t .
1 Tom. 1 · TraitU 1, .. Chap.
elern. ~dj t.
~.
( ") l. /v. 8 . CIl.1p. ' 9j .
.:,. ( 6 ) CQd. rti~ ':.é'l', T.Il",et..

( '*

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S ea. ~·

Q.

.

11"

�dit Dr,oit dt Retotlr, &amp;r,
j"appll)'e m~n
.'
d 1 doél:ri ne de l,uberus dalls les
opl1l~~,n
• Cp) .' ,qui nous "p_
DigreJJloueseJ',n"
IiJ,tnlaJl!v..
'Ile
doit
etre
prlne de fice 1legs
,
~
pren d qu e
&amp; fonne [on fentiment [ur cd~ cq t1de 1 cs lie" s ne font pas "en
con des N ace
d' lies , c es
1 t en termes durs &amp; 0 leux, mater
en
end' Nt/ptii&lt; (unen,ua, D 'autaht plus
lam )"1111 "
) ' J'
Il
s Auteurs les appe ent IIne
q ue 'l"e1que
l'A 1
honnèt~ ' débauche, &amp; a~llrer~\ qlu e cl ute
ue les Rom ;:lins avaient t eve a a p u eur,
q
' t être fervi que par des femmes
nep~uvol
t point convolé à de (ecoDdes
qUI n aVOIen
'
l
"
N " s parce que 1. chaftete de ce les qlll
,oce. '
"fe borner aux embra{femens
n aVOlent pu ,
C" &amp; 1 H
d'un [cul mari, étoit moins ure pus ueél:e · 1. bienféance voul.nt que le (olive~ir d-:m mari foit .flez fort pour ne porter
point ailleurs (on cœur &amp; les plus ,tendres
Il r
~Il: 'donc
eVldemmarques de fan amour"
1d
d
ence,
es
' lnent conll:ant r' 1&amp; par.) la JUfllpm
.
&amp;
le
Arrêts des Cours SO~lverames,
p;1r,
(.miment des Doél:eurs , que la ;euve a 9U1
l'on premier mari a fait un legs a condttl~n
" el1O1l:
qu'elle demeurer. en VI'd Ulte,
, l'fi vee
.
&amp; que cc legs revient
en~ns du pr;,ml~~
lit, fans qu'e lle puilfc col1te~cr le ~r olt ,
,Retour, fait dans les Pa)'s de D!'Olt Ewt,
Ioit dans I~s Pays çout u~mers.
« p) Lil" .,
g

'[flûté

;ol~premier mari lli i a fai,; &amp;

Pt

",'X

• r

0lo\t1œ

Liv, II 1. Chap, X XX V,

18 1

CHA PIT RE X X X V.

Si le Douaire préjùc fait par un Mari
"la feconde Femme, doit hre.ntralJ_
ché ju/qu'à conCUTmue drt Douaire
Coutumier? Et Ji ce qui eJl retranché
doit ( ..ure Retollr aux Enfans du pre,

mier lu!

A décition de ces deux ~re{!jons elT:
fondée fur J' Edit des Secondes Nôces.
qui pone , que les felJ/mes vellves AJant enfans, 0/1 enfallS de lellrs enjmu. Ji eUes p4Jent
,i de nOl/velles Na"s. fIC pel/I'CIII &amp; Ile pourront, CI' ql/elqlle faf'" ql/e ce Joit, dOllller de
lel/rs bieHs-I1IC11bles, acql/fts ,0/1 acqui&lt; par elles
IfaillellrJ \de leNr premier mari,' 1JÎ mOÎlu' leurs
propres, a leur! nouveAUX 1JMru J pere, mere Dl'
tufans dtfiiits maris) Ott tltltreJ perjonnes qfl'on
pui[fè prefllmer être pRr dol 01/ fraude illlerpofies • plus qu'à 1/11 de leurs enfiws 01/ cllfalll
de leurs CI/fans,
La Loi Ha&lt; ediRali. ( q) qui cilla fource
de cet E.dit, Il' cil pas moins exprelfeà l'égard
des hqmm es qui panent à de fecondes Nôces. à qui elle défen d de donner 3 leurs (econ des femmes plu s qu'à un de leurs ellf,1llS
le moil1' prenan t. Ricard Cr) l'afll,,e en

L

.,
• ".

. , 'c,

"1

~

I l

1

CHAPITRE

f) t,do d~ fiCNlld. "llpt .
(,. J Tom. J. 3' Part· Clo(, r. o. lIS8 . de la dern •
'idhio o.

Tome

'--

II,
--

N

�,.

t

7raité du Droit de rtetoltr&gt; &amp;c,

termes très - clairs, &amp; au nO,. fuivant,

il -

rapporte l'Arrêt tendu par. le Parlement
de Paris le 18 l tl illet 15 87, qu'il dit
avoi r été très - (olemnellement prononcé
&lt;n robes rouges&gt; en forme de Loi&gt; &amp;
qui déclare que l'Edit comprend&gt; tant les
maris, que les femmes convolans en fc c
condes Nôces,
C e fçavam Auteur n'en demeure pas là ,
II examine ces ~ e ll:ions dans un autre endroit (f) &gt;&amp; les refout pour le retranchement, Voici fes paroles: "Néanmoins ' le
" Parlement de Paris a déterminé le contraiT&lt;
" en jugeant par un :Arrêt folemnel&gt; donné
" au Rapport de M, Lenain &gt; en la ~Iauié­
.. me Chambre des Enquêtes le 18 Juillet
,,1 6 , 5, 'pros l'avoir demandé aux autres
" Chambres&gt; que le Douaire préfix conflitué
" par un pere au profit de fa feconde femme,
"était fculement redué1:ible jufqu'à la con" currence du Coutu mier , que 1. femme
.. devoir prendre ho rs part, comme étant
" une grace de la Lo i, &amp; non pas une Ii"beralité du mari&gt; &amp; pour le furplus, en"Cemble pour tous les autres avantages
"que le mari lui avait faits, elle de voit
" avoir une portion égale au moins prenant
"des ënfans, .. Le motif de cet Arrêt ell:
pris de l'atltorité de Dumoli lin ftlr l'Article
Il I. de l'Ordo nnance de Moulins: .)Irgum e llll/l11 eJl lnerJ fPonralit;a larg;ta&lt; &gt; fa/t em

'jtwrnùs

I/t

DDartum tttam pr,tfixlIW lJon t'ft DOnAtio Îlec
de genere, D~~" tio"is &gt; ti/fi excedar cOllfi/(/udina TI/lm. D ou 11 [Ult q ue tout ce qui cil: COm.pris dans le Douaire préfi x , qui excede I~
Douaire Coutumier J dl: une Donation &amp;
lln~, ,liberalité; donc elle cil: rédué1:ible jul-

qu a concurrence de ce que la COlltil/ne
permet d'établir pour le D ouaire de la femme; donc tout ce qui efl retranché cil: fujet
au Droit de Retour en faveu r des enf.ns
du premier lit .
Ces confoquences font appuyées [ur le
fentiment du Commentate ut' de M. Louet
(u ) &gt; qui après avoir rap porté l'Arrêt q U'ail
a cI~é plus haut, dit que" par cet Arrêt&gt; te
en II1firmant la Sentence du Bailli d'Or- ..
Jeans, il fllt ordonné: que la veuve, pour &lt;,
&amp; au lieu de fes Conventions Matrimo- If
niales, auroit tdle &amp; femblable part aux &lt;,
biens de fa n défunt mari&gt; qu' il en pour- ..
roit appartenir à un chacun dt fes enfans «
le moins prenant, " On voit par la difp olitian de cet Arrêt que tOllt ce qui excedoit
le Douaire C o utumi er fut ad jugé&gt; en le
retranchant, aux cnfans du premier lit par
Droit de Retour, po ur faire fonds dans 1.
fucceffion de Jeur pere &amp; fe le partager
entr'eUlc.
ft) Sur l'Article 1)1.
(_ ) Leme N. n; ;.

DOAriuln excedir //IOdrlll1 mfueflllTl

( f ) Ioulem • Glo:. 1. n.

•

,-Liv. HI. Chap. XXXV. 11l~
_é:1" debllu11I., Et dans un autre endroit ( 1 ) :

1111'.

N ij

�l. ~4

'TtAité dIt Droit dt Retour, &amp;c:

zs-

Llv. III. Chap. XXXVI.
Civil, cette Loi par~
tlcuhere n etant pas tou t -à-fait conforme à
la Loi H.c edillali (,,) ni aux Conflitution.
des Empereurs Romains; de (orte quel' on
ne peut,
dans le Cas des fecondes Nllces ,
.
avoir recours, aux Loix Civiles, pour l'explIcatIon de 1 Edit, mais dans les cas feulement qu'il n'a pas décidé,&amp; à l'égard defquel.
les principes de JuriCprud ence du Pays Couttlmler&amp; du Pa y' de Droit Ecri t, ne (ont pas
oppofés. D'où il fuit évidemment que l'Edit parlant des .enfans en general, on ne
peut fans lOJl,{b ce privt'r ccux du [econd
lit de la .part qu'ils doivent avoir , en Pays
COlltUml,er, dans le benefice que cet E àit
accorde a tous les en fans , fans di(\inéb on ,
fuivant l'axiome de Droit: 'Vbi Lex IIOIl diftingfl it , lIec nOI dij/inglltre debrtl1ll!.
Ne puis-je pas induire de-loi, que le
retranchement des ava ntages que la mere
commune des enf.,ns des deux lits a fait à
fon nouveau' mari, &amp; que le Droit de Retour. que ce retranchement produit; ne
puiS-Je pas induire, dis-je, de-là que ce
retranchement ell: commun aux uns &amp; aux
·autres, puifque ces avantages appartiennent également à leur mere Donatrice?
L'Edit des lecondes Nllces n'a pas été fl it,
certainem ent contre les en fans du fecon d
lit; il no les empêche pas en vertu du D roi t
de Reto ur, de partager les biens de leur

Coutumie~,"u Droit

CHA PIT R E XXXVI.

S i les EnfaT}) deI det/x liu prennmt p.trl
IIU retranc!u ment qui eJi fait par
l'Edit des StfondeJ NÔCCJ.I Et J'ils
profitent tOTU du Droit de Retour de
ce qui (Ji retranché, dans le Pays
Coutumier, &amp; dltnJ le Pays de Droit
Etrit .1
E s QuelHons que l'on va examiner
doive nt être décidées par des maxim.s
&amp; des principes oppoCés dans les Pays Coutum iers &amp; dans le Pays de Droit Ecrit.
Nous allons les traiter (uiva nt les maximes du Pays Coutumier, &amp; l'on les décidera après par les pri ncipes du Pays de Droit
Ecrit.
Les maximes du Pays Coutumier, parIent des enf.lns en general, fan s diflinguer
les enfans du premier lit , donc les autres
leur communiquent indiflinél:ement la faveur de fe partager emi eux tou t ce qui efl
re tranché ou réduit par l'Edit des Secondes
N ôces, &amp; la grace le communique éga lem ent &lt;lUX enfan s des deux lits pour pronter
p ar le Droit de Retour du retranchement
ordonné par cet Edit, parce qu'on ne peut
prelillner que l'augu fle Leginateur qui l'a
fait&gt; ait voulu abfolument alfujettir le Pays

L

(~ )

C,d. é, fi ,.nd, Nup',

N iij

�l8'6
TrAité dn Droit de' RetOur, &amp;c.
Dlere, ainli que le décide Ricard (J); done
Ils peuvent venir en concours à ce retran-

chement avec les enlàns dll premier lit, qui
font leurs freres ut~nns; donc, la raifon gue
Jellr mere a J lfpof. de fes 1biens au p .. ofi~
&lt;le fa? {econ? man, ne pellt poil)t par.
1er prejudICe a leur condition.
D,fans plus, . cft-il raifomble de 'priver
les enf:1ns du {econd lit de prendre pm
.u retranchem ent ordonné par l'Edit des
Fecondes Nôce,? Seroit- i1 juHe qu'en fouffr~nt qne leur m.ere leur puHfe donner ail
J.u i,laiHât la liberté de leur donner une ~a .. t
a !cs b,ens li grande, au préjudice des enbns du premier lit, que ceux-ci fulfent ré.
duits à la legitime? TI dl donc plus à pro.
pas de les reld re tous égaux par le Droili
de Retour 'lui leur dt commun dans le par"
r:ge du retral1c~cment des avantages faits
par leur mere a fan Fecond mari ; ce 'lut
dt le motif de l'Edit des Fecondes Nôces
d~nt la peÎl~~" par l'ufage du Pays Coutu:
Dller , ne s etend pas aux enfans du [econd lit.
.
Ces raifons {ont fondées, (uivant Rica rd , en l'endroit cité n. 1290, fur la Cou.
t,ume de Paris, plus rigou reufe mê.me que
1 EdIt, pmfque cette Coutume (1..) déci.
de que la part 'lue la femme convolant elt
(econdes Nôces a pris dans les conquêti
(y) Tom. (. i. Part, Clof..... n. uS,. de 1" dml,
érfltiol1 .

.(,&gt;

Auiclc 1.7'.

xx

Liv. Hl. Chap. X
V 1.
2 ~7
faits avec fan précdent mari comme pro.
fits &amp; avamages nuptiaux, ordonne que
cette part des conquêt&gt; fera partagée égaIement entre toUS les en fan, , tant du preinier 'lue du fecond lit; eefa dt d'autant
plus certain, que fi l'un des eluans du P'1:f'
mier lit fe trouve le moins avantagé, fa par.t
doit fervir de modele, ainfi que nous l'apprend Ricaxd (A), pour réd uire la Dona... 1
tian "parce que rEdit re~oit fan excep~iol,1
en fill\eur de touS les enfans des deux lits
de la 'femme qui COl)vo!e à de [e,ondes
Nôces, fuive?t r Arrêt. rendu par le Par·
lement de Paris le 18 JUill 1614, qui '1
jugé, ainfi que le remarque cet Apteur , que
les enfans du fecond lit fervent aum à.for·
mer le retra,/-chement, cç qui cOIl{IrflU! tOllt
ce que nous' avons dit pour ét~blir quelle
cfF fa tn;IxiIl\e, du Droit Coutumier- fur les
dem! Q,jdüons que l'on examine.
. Mais la. rtYJ,xinle qu'on. vient d'établir
pour le Pays Coutumi.er concernant la part
'l.ue ks c:nf.':l1~
deux lits prennent au retranchement' f.it par l'Edit des Secondes
Nôces, n'elt pas ob(ervée qaps le P"ys de
DroIt Ecrit, parce que cOt Edit n'a pas
déterminé en termes formels, fI dans le cas
dont il s'a"it on devait faire p ll'ticiper les
uns &amp; les" autres a, ce retranc hement par
le Droit de Retour, &amp; que les Pays de
Droit Ecrit où \'on fuit la ]urifpnldence
des Loix Civiles, &amp; qui avant la puhli.

qes

N iiij

�288
Traité du DrQit d, R.etour , &amp;c.
cation de cet Edit oblervoient exaél:ement
la difpofition de la Loi li.c ediE/,lli ( b);
ces Pays de Droit Ecrit, dis-je, n'ont jamais
celfé de l' obferver , (ont demeurés da ns leur
2ncien ufage, &amp; on ya limité le benehcc du
..ême Edit aux en&amp;ns du premier lit feule_
ment , à l'cxcluuon de ceux du Fecond lit.
La Novelle n. ( e) décide expreifément
.Je même que Godefi'oy (ur ce C hapi tre,
&amp; R ica rd ( d ) qui s'e.plique en ces termes : ., Mais 13 enründ, filr b Loi Hac .di"Etali fait fon bien voir que ceux qlli Ollt
"fu ivi cette premi'ere opinio n [é fOnt trom "pés dans le fondemer,t qn 'lls Ont pri •. Le
"retranchement regardant les enfans du
:)) premier Jit fe uls) comme étant jntro"duit en leor confi deration , , .. , n
"ell julle qu'ils enJ rohtent feuls à l'exclu.
"fion du mari. Let1r Droit Ce troUVe éta» bli par la Loi HAc ,diE/ali, &amp; par la No»velle 11. Chap. 27 .« Le Commentateur
de M. Louet Ce) rapporte un Arrêt du
Parlement de Paris du 4 Juillet 1606, qui
l'u jllgé ;/1 fermini; pour le Lionois, regi par
le Droit Ecrit, en f.v'e ur des enfans du
premier lit, fll r le fondeme.!)t qu'i ls fOnt grevés par les [econdes Nôces de lellr mere,qui
ch.nge,nt de lit , change d'a/feél:ion, &amp;
novo rJ/.l/'ito &amp; res jiliort/1/l &amp; vitam addi,,;t;
pàl'ce qu'il ell: bien jull:e que le retranche( 6) Cod . dt
(c)

Clip

fict/~d. Nupt.

1.7.

(d , Tom. 1 .
") lutte: N.

J'
D.

P3.rt. n. 1p,. delD. édic.
J.

., .

Liv.III.Chap.X XX VI.
~&amp;9
!nent du trop grand, &amp; excefTif avan~age
'lue cette mere a làit a fon [econd man, Ce
faffe au proht des enf.ns du 'premier lit ,
'lui doivent en jO 'J ir par le Droit de Retour: En effet la Novelle u. en l'endro it
cité le décide clairement en leur faveur,
p ar ies mots folis &amp; ad eos Jolos. L a Loi
HAt ediE/fllin'ell: pas moins formelle, par ces
termes: f0.od pins reliaI/in fllerit ad perJonas rejerri liberurum , &amp; cas dividi jllbemll!. On
trouve encore la même cho[e décidée paf
la Loi !2EolI;am. (f) qui veut que le retra nchement appartienne aux feu ls enfans du pre:
mier lit, &amp; la grande Glo[e [ur le mot DIV/dt
de la L. Hae ,diEtali porte: S,d pone qllod mul~er
q"~ tranjit ad Jmwda vota reml/m tanll/m
habet j" bonis, &amp; ea dat foeulldo VlrO, IJ//lllqllld
tOW1JJ revocabuut filii prim; l1Mtrim,uii? L?iro
quod TeVocalll tlt jillt _qI/aie! cumftCl/!'do VITO,
fans parler des enfans du fecond lit. Sontcc là des autorités e'preifes &amp; ' pour le retranchement, &amp; pour le Droit de Retour
au proht des enfuns du premier, lit? ~'&lt;Il
ainu que le Parlement de Pans 1 a Juge p~r
Arrêt du 1 5 Juillet 1 70' en le u.r fa vem ,
rapporté par Bretonier fur HenrIS (g).
Combien d'Arrêts VO't-on dans M. de
CambolasC"), d,nsM. D oliveLiv. 3. Ch.
13· rend. par le Parlement de TOdo,ufe, '
&amp; d.As Defpeilfes (i ), qui conHatent,1 un,(! ) Cod. dt fi w nJ. 'NN pt.
(g) Tom. J. Llv. 4. Ch2p . ~. Qudl:. f',
(h) Liv .
Chap. J S.
.( t ) 'Tom. 1. pag_ H l JI l S·
V

+.

N

�~90
Trailô du Droit dt Retour, &amp;c:
formité de cette augufie Compagnie en fa.
veur des enfans du premier lit, à l'exclu.
fion de ceux du [econd? Combien en trou\'e-t-on dans Bechet, (k) &amp; dans la Pereire
lettre N. (!) Henris en cite un du Parlement de Paris, '10111. 1. Llv. 4· Chap. 6:
Q!!:f/. 59. &amp; Ricard de~x de cette allglllle
COllr (Ill) ; &amp; dans lcsAddmons fur ce dermer
o'. on en trouve encore deux clll Parlement
de Paris, qui ont décidé ql~e le r~tran(he­
ment dont il s'agit, ordonne par 1· 1:.~lt des.
Secondes ~8ces, fait retour aux [euls enfans
dll premkr lit, à l'exclufion de cellX du [e~
cond lit . Enfin, M. d'Expilll (II) en raFl'one .u!Ti un du Parlement de Grenoble
qui a décidé la QleJl:ion en faveur des [culs
cnfans du premier lit; de [one qu'y ayant
pour les deux O!:lell:ions unc foule d'Arrêts, rendus par les l'. rlemens de Pans.
de T oulou[e &amp; de Grenoble, dont les ]u-·
rifprudcl1ces [ont conformes, ce ferait do~­
ter s'il ell jour en plein midi, de fmlwH\"
que ces Qpell:ions font prob lematiques .
&amp; guc lè retran chement acquis aux enbns

d" premier lit par le Droit de Retour.
doit être partagé entre les en fans des deux'
lits.
( ~) Cn3", J1:.
(1
N 2.,9' de [.1

dern . idi~.
Glof. -4, n,

T om . 1, Part. J'
d'un. idulOll.
(m )

(.IJ)

Auêt '77·

J 2. 9'

,

~ 11.~11

,

Liv.III.Chap.XXXVII.

C RAITl T R E XXXVII.

Si le [eeond Mari n'a point de part
dam le Retranchement /lequis aux
blfam du premier lis par Droit
de Retourl

J

E ne balance pas, fans entrer dans l'examen de cette ~efiion. à me décla.
Jer pour la négati.ve, c'efi-à-dire contre
le fecond mari qui n'cil: pas en ureit d'aVQIr pan dans ce relranchement acquis
.
aux enfans du premier lit.
J'appuye mon opinion fur la décifion
deI~. Loi HAC edi{/ali ( 0) ve~f. Sin,vero, dont
Vou .l~ .texte: Sm vero pluJ qll&lt;llll JI.• rmlllll
eJl, a!rql/ld 110~erc~ vel V;fri(o rtlial/m vd donatUnl , aut dArmn , ad perfonas deferri libero'1I1n • &amp; inter tAS dividi jubrml/6. omni circumJc.riptiont, fi qI/a per interpofilalll perfonalll.
'lie! allo quownlque modo fllerit excogilara. affante.
~a Novelle n. (p) efi encore plus
claIre 'lue la Loi qu'on vient de citer: Q!./od
reliitulII
allt darmll en
.,
r , dit ]ull:inien ) omntno aM nover(tt Aut v;,rjeo) aC fi nt'qU{ flri.

pttlm , 1uque reliétt/m, /tut d011;tWm) compet;t
fi/iiI &amp; inter COJ jO/O J ex 41"0 divitlitrtT 1/1
.portet. Ce qui a POrt'; G odefroy [ur cette
(II) , Cod. 4 fitu" •• Nu/,.
H) C'p. '7.'

N

vJ

,

�19t
Tra;te du Droit de Retour, 0'&amp;.
Novelle (q) , à établir cette maxime poyr
c?llfirmer mon [enti ment : 'ParCIII filio prio.
rIS. matrimoniJ 1J011. mimJ1'.em qfla,uitatem po/eft

relmql/ere q""m ewjltgi ! eeulld4 dede rit ; de
[one que tout ce q ui dl: au-delrus de la
legitime de r enfant d u prem ier lit le moins
prenant, étant retranché , dl: acquis pat
Droit de Retour à ces en f.,ns , [ans que le
conjoint qui a re'îÎI un plu s grand aVamage de l'autre, pnillè ni ptetendl'e ni demander d'avoir part à ce retranchement,
amli qu~ le décid,e M. Cujas ( r ) : Nota,&gt;dl/m ej1ld quod plu, Jectllldo' datrlr, donatl4r,
;rel re/mqltiwr ( 1&lt;1 allllli, lilttll/' comprellend,,·
/ti r î qI/dm qtlod Il,, /:ex fiat/iiI, irrÎwt/l eJfe,
&amp; 1111er folos liueros prioris matrimollii ex .quo
dIV/di.
A tant d'autor1tés fo rm elles &amp; déci/ives
pOlir alltori[er le benefiGe de l'acquilition 'du
~etranchemcnt an" enfans du prem ier lit, à
l exdulion du [econd mari qui a eu de
trop ,gnnds avantages de fa premierc ftmme; a tam d'autorités, dis-je, je joindrai
celle de Perezius (f), qui embralTe Id négatl V~ e~ ~avetJr ~es mêmes enf'ans : Q!lod ft
~ero "'''qI/Id amp/iu" d;c ce Doél:enr, '[uàm
~,(Cat 710verr 4. vel virr;co da/um reliflu11lve

fit ,

,1/"iI transfert"r ex Co;ifliwliollC Leo!lis atlliuer",
III mter cos pro ~q"is portiollibtl, dividatttr d,
L. 6. quod LeD (ov.ftiltûJJe lIidetttr de liberi,

Liv. III.Ch~p.XXXVII.
1 9~
priori! uUl tr imonii tamilm. Voit· on dans la
L oi Hac edillali, dans 1,1 Novelle 22 , dans
la doéhin. de M. Cujas &amp; de Perezius, qu~
le [econd man ait pan au retranchement
des aVlntages qu'il a eu d. [a premiere
femme? Les Loix, la C onflitution, les
D oétc nrs qu'on vient de citer auraient-ils

manq.ué de l' y com prendre ? Cependant ils
n'en parlent pas , &amp; ils [c comentent de
dire que ce ret ranchement dl: acquis aux
enfans du premier lit, qui Ont droit de
le partager ent r' cu x &gt; en fuite d" retour
qui leur el1: acquis au moment que la reduél:ion el1: faite, [ans que le [econd mari
[oit appellé au partage.
Ces raHons &amp; ces autorités nPo nt pas
échappé à Ricard (/) qui embralfe le parti
des en fans du premier lit contre le fecond
mari, pour J'exclure de participer au retranchement qui leur efl acquis par Droit
~e Retom. Bretonier fur H enris (II), ne [e
contente pas de dire que le (econd mari n'a
po in t de parr à ce retranchement) mais
il rapporte un Arrêt du '5 JLlille, ' 7° Z
q ui l'a jugé dans l'e Cpeec de notre G..!:leCt ion; de fone qu' il dl: d'une évide nce qui
va jufqu'i la démonllration, qu'il n'y a ql\e
Jes enf.,ns [euls du premier lit qui [oient
en droit de partager enu'e llx les avanta.ges exceails que leur mere a fait à [ 0 11
(t)

T elm. ,.

3' Part Clor.· 4 . n.

de la dt:r n _ éd iL
tU)

En l'cs ObCerv arion s

CbJp. éi.

[Ut

J)l9 - lie

1;:'0..

la ~d\ion 19· Livr 4 ·

�1'4

Traité dtl Droit de Iletour &amp;-

(econd
. fi
' r.
tendre d,:,yan, ~~s que celui-ci puilfe pré partIcIper; d'autant plu
'
trouve des Arrêts dans MDI' s qu on
,
,
,
. 0 Ive (x)
ue l exces d lin legs fait à
r
'
emme &amp; r
d"
une leconde
epu le par clle , retourne a
en f:ans du p.remi er lit &amp;
'
ux
cond ar
non a ceux du [e,p. ce q ue li ces derniers yavoient art
P ~
ce [croit contrevenir à 1 L .
qui défend ccs (ortes 'd "a OJ Hac ,d/était
r.
.vantages par pe
lonnes IOtel porees comme le r.
1
rfins du . .
'.
ont es e);qu'une (!c:l~m~r h,t , qui ne font cenfés
pere.
m eme per(onne avec leur

fc

CHAPITRE XXXVlIf.

Si le Rappel if
trllFt'
e une Inllittltion fo11.
ef! r. Ile te 6- tran(mlffibJe l Et ,LIe
~. J1(jette au Drolt de Reto/lr lant
en P avi
' 'lue de )DrJ!t
:/ CONlumler
E cru!

Ji

No

u s voici enga • d
•
deux n, fl '
ges ans 1 examen de
.
'&lt;!.Je Jons q . d .
,
•
CIdres par d
' . l11 Olvellt etre dees ponClpes
cPays COutumier &amp; 1
OppOI&lt;S dans le
Ecrit; on Va co
l ' ns le Pays de Droit
.
mmrllccr
1
.
qUI regardent Je p .
par:s maxnnes
M' de L
. a) s CoutumIer.
aune 1e Cil l(rOll T Jalte
. • dt.J
,~) L.lv .

j,

Chap. J~

Liv, 111. Chap, XXXVIIr.

Inj/ituI, &amp; Subj/iltlf. cOlI/raElu,U,s

1.9$.

Cy) , affure

que pour décider ces Qt.leltions, il faut
difbnguer; "Car ou les rappels, dit-il, fe"
font en execution de la Loi, &amp; dans le"
cas qu'ellc permet, ou ils [e fOnt d'alltori-"
té priv.!e &amp; hors des cas permis par 1."
L oi ." Il ajoute que dans le premier cas, les·
rappels for,t des heritiers ab-in/ef/at, quand
m ême ils (croient faits par Contrat de.
Mariage,
Mais cet Auteur décide plus bas) que celui qui cil: rappellé par Contrat de Mariage, ;'ltra (ermino~ juris, (c~ dl:-à dire, l'al"
lin Aé1:e de difpootion entre -vifs, ) doit
l'emporter [ur celui qui l'dl: ,.~tra terminot
juYis par un tefialllent , &amp; affure que le rappel par Colltr.t de Mariage a aUlant d'effet- dans les termes de yeprej,matioll, que hort'
des term's tle repreje/J//uioll, &amp; que ce n'cil:
que da ns le premier cas que le rappel fait
un heritier co 11 traé1:u el , &amp; que celui qlli
l'a fait ne relit pas donner au préjudice de
la part que le r.ppellé doit avoir dans fes
biens ; &amp; par conte'luent que le rappel faIt
imrol vel extrd termiJ,os ;uris dans un Contrat Je lvlariJge,fait auffi llO heritier contractuel. On voir donc par la doé1:dne de M' de
Lauri ere , 'lue le coppel fait dlns lin C?ntrat de l\Illriage, dal1' ces deux derlllers
€as cr! irrevocable; d' où je cond us 'lu'il
point rt vocable, &amp; qu'il n'cil: point
flljC t au '''''roÎ t ..le: RerOll r.

n'l'ft

H) 'l'lm.

J.

Chap. ). n. +1".

�196 Traité du Droit de RUDar, &amp;c,
La preuve de cette conrequence ell: prire
daos Me de Lal1riere même, au même nO.
(.t.), où il nou""pprend que le rappel fait
par Contrat de Mariage iII/ra ve/ &lt;.ttra terW;I/OS juris, profite non feulement à cel uf
en [ • .-eur de qui il a été fait, mais en ca,
de prédecès, n prOhte encore à fon heritier ; donc ce rappel dl tranfiniilible; donc
jJ dl: irrevocable; donc il n'el'l: point fujet
au Droit de Retour, parce qu'il impliq ue
'lue Te rappel fait irrevocable &amp; tran{jnif.
fible à l'heritier, &amp; qu'il [oit en même
tems reverlible, lorfque celu i qui l'a fait
A {urvécu.
Cette maxime ell: appuyée (ur l'autorité
du Commentateur de M, Louet (a), qui
s'explique fur cette ~ell:ion ela ces termes : "Car on peut dire en ce cas, que
» le rappel ell: une efpece d'inltitution con»traéruelle, 'lu i ell: irrevocable failit, &amp;
»dl tranfmiilible, fans qu'il (oit au pouvoir
"de celui qui a faft &amp; établi" la loi du rap,., pe! dans fa famille par un Co,mat li
"folemnel , de le revoqaer ni même le di"minuer Ou affaiblir,,, Peut' on d'o uter que
ce rappel par Contrat de Mariage, n'cil
pas reverlible à celui qui l'a fajt dans'fa
famille? Sa '1ua lité de tranfmiilible &amp; irrevoca ble ne l'établit-Il pas démonll:rativement, ainfi que l'Arrêt 'lue cet Auteur rapporte, rendu par le Parlement de Pari, ?
(,)

r

4.

Pag. 118.

1 Leme R. n, ,.

Liv, II I. Chap,XXXVIII,

/

l~7

O n ne doit pas dire la m ême chaCe dans
le cas où la Coutume décide que la reprefentation n'a pas lieu, qui doit s'entendre,
["iv.nt Brodeau en l'endroit allegué , abillteJlat, &amp; non quand il y a tellament &amp;
rappel fait par ce tdlament ou par ;,n aut re Aéte li ce n'ell: dans le cas 0 .. ceux
qui font 'rappeHés fi.nl ex(r~ lerminos jtlYi!;
car pour lors le rappel ne ~au dro it que paf
forme de legs &amp; Ilon d mlhtlltlOn,; de
(orte 'lne ,Celon mqi ,ce rappel ferait re~ocabl e , fujet au Droit de R~to"r , fal) ~
pouvoir être [ra ~ftni~ ~l1x.hCr1.t.,crS?e celuI
cn favcur de qui Il a et,e fait, s t1 predecede
l'oncl e qui l'a rappelle, fur-tout quand il
ne peut pas [ucceder pal' le benence de 1..
repre(entation ,
,
,
Ricard (b) autori(, ce q ue Je vIens de
dire, en termes formels : ., Comme auili ~ •
- dit-il , li le rappel en fait par un Aéte ~ 1l1 "
contient les formalités d'une Donation ..
entre-vifs il doit être renraint aux [&lt;f - "
mes de ce 'que l'on peut donne r par tena- ..
ment, parce q II ,uD,e D. 0 nat
. 'Ion de cette
_«
«
qualité q ui porte mnltUtlOn en une fuc
ceilion ~u cote-part d'icelle,ne peut paUer ..
' a, catlre
'lue l'our une D o natlon
l' de mort
" '"
étant revocable toutes &amp; qllantes ·fo ls , «
quoiqu'cl ic elJt été nipulé; irrevocab le,,,
Il s'enfuit donc fuinnt lopl11lon de cet
, ql11, a .aIt
c ' le rappel paf
Auteur, que celui
(b)

Tom .

n. H . de

j3

l.

Tr:1.icé de la ReprcrcnUtion. Ch"p. r·

deJn. éd it.

�198 . 7raité dtt Droit de RelDtlr, &amp;c,
\\l1 Aae de cette qualité, peut le revoqu~r:
&amp; par confequem qu'il dl: reverfible, de
même que toutes les autres d~fpo{itions de
derniere volomé. Cct Auteur etabht encore
dans un autre endroit ( ,), à l'égard des ar·
Iieres-neveux, gue les "ppds ": peuvent
étre regardés comme Donauolls a caufe de
mort J m:lÎs comme irrevocables , &amp; non
fujets au Droit de Reto": en faveur ~e ceux
qui les ont faits, 'lua,~d Ils font r~ve,"s cles
Colemnités des DonatIons e[;ltre-vlfs, acce·
ptées &amp; infinuées,
Paffons aux rappels faits ~ans l~sP? ys de
Droi t Ecrit, qui doi vent ctte dwdes p~r
les princip~s &amp; les maximes que Je VaIS
établir,
Le Commentateur de M. LOtlet!( d)
re que dans la ligne direae, l'effet de la
repre(entation efi tout autre da,:'s le cas du
rappel, parce qu'ils (am c{nfes une fcule
&amp; même perfonne avec leur pere, uue por·
tian de (a fubftauce &amp; un rayon Je (a lumiere c'ell-a-dire de (on être &amp; de fa vie,
fuivam" la maxime de Droit : 'Pat ,y &amp; fil'/tll
cen.fontt/y tlNa eMt/llque pcrJona ; de (orte que
je crois que fi le rappel des fils ou p~uts.
fils efi fait dans un Contrat de Manage r
&amp; revêtu des [olemnités rcqui(es aux Donations entre-vifs, il efi irrevocable, &amp; p,r
confequem qu'il n'ell: point fujet au Droit
de Retour,

.1Ii,-

c()

'Vbi

[uprlt. Chap. ,.

( d ) tmre 1\.

A.

!J.

(1,

4,8·.

Liv,III.Chap,XXXVlII.
199Il efi l'rai que Charondas en fes Réponfes (e) rapporte un Arrêt qui a jugé le contraire. !Viais, ou tre que· cet Arrêt ne peut
ni établir ni fixer la maxime, &amp; pour la,
r.evoe.tion &amp; pour le Droit de Retour,

,,'dl que d'aille urs cet Arrêt a été rendu (ur
des circonll ' l1ces particulieres, qui ont porté le Parlement de r ad s à déclarer ce rap pel
par Aéèe entre-vifs, Donation à "ufe d~
mort, &amp; re verfible i celui qui J'avoit fait,
Enfin, ce rappel n'avait pas été fait dans
un Contrat de Mariage pOltr le rendre irrevocable &amp; non fujet au Droit de Retour;
ce qui a porté la Pereire Cf) à combattre
cet Arrêt, &amp; à dire qu'il fait doute li dans
l'Aae entre-vifs la fille émancipée était prefente &amp; acceptante, ce qui, [elon moi,
rendroit le rappel irrevocable &amp; non (ujet
au Droit de Retour en faveur de celui qui
l'a fait; à plusferte raifon, fi ce rappel étoit
fait dans un Contrat de Mariage, &amp; revêtu
de tomes les folemnit és des Donations entre-vifs; d'amant plus qu'il dl: conllant,
en Pa)'s Coutumier, que le ra ppel fait dans
\111 Contrat en li one direae, efi irrevocable,
&amp; par conrequen~ non Ciljet à Retour, ainfi
qne nous l'avons montré plus haut, parce
'lu'iI équipolle à l'inllitution cO,mraauelle •
qui dans le P'ys de Dr,OIt Ec~lt, cft tran~­
.niffible aux en fans de lmll,tue en hgne dt~
nae, 10r(qu'i1 a prédecedé. &amp; que l'infii( t ) Liv. {. R éponre S 9.
( 1) Leulc 1\.. n. 18. de la dem. éditioll.

�300

Traité du broit de Re/Qur, &amp;c:

tuant a [urvécu, &amp; que ce rappel fa it une
des conditions du Contrat de Mariage, qui
dl: l'Ade le plus [olemnel de la vie, qui eIl:
de nature irrevocable.
En Provence, on [Hit la décifion dei' Aurentique De{tmao, Cod. ad TertW. &amp; par un
Statut de l'an '47l , les fiHes [ont rappellées
!or[que les mâles viennent à mourir en âge
pupillaire ou .u trem e~lt ab-tnteft..t , .&amp; elle~
doivent avoir par preCIput la portion ql"
kur comp etoit de la fucceffio n de leur pere
de laquelle elles étaient excl u(es par le
~ta't ut

mais fuiV311t rAnnotation nouvelle

de Bo ~y, p'g. 147, ce rap ?e1n'a lieu que
pour les bi ens paternels [t~lcment) &amp; non'
pour les maternels.

CHA PIT R E XXXIX.

Uv. II 1. Ch.p. X X XIX.

301

foAt pas en la libre di(pofition de CCliXqui

les polfedem, que la Coutume tefte pour
eux, &amp; que les biens ne peuvent pas LOrtie
de la ligne.
~ependa?t l'affirmative n'cft plus con_
-tellee , &amp; , 1 cil: conllant qu'on pellt aujourd'hui à Paris di(po[er de tous {es propr~~ par des InllitUlions comr.éCuelles ju{qu a concurre?ce des qu atre quints &amp; plus,
amli qu e le deClae M ' de Lauriere Traité
Ms 'nf!itllt. &amp; Subj/illlt. comr.fll/ell:! (g ) ,
au pl'e}lIdlCe de {cs enlàns, pourvû qu'on
leu r lallfe la Iegitime , qui n'cft dans le Pays
Coutumier, {ur-totlt par la COUt llm e de
Paris ~rt. ]-98 ,. que de la moitié de la part
&amp; pOrtIOn que 1enfant aurait el! en la fuccelTion de res pere &amp; mere, s'ils n'eulfent
·pas difpo[é de leurs biens.
Cette maxime cft fondée [ur l'Jlrt. 1 [9. Ü
la Coulume de Bourbonnais , que la plCIpart
d~s autresColltnrnes Ont adopté,qui cft con_

Si on peut difp ofor de tau J foJ Propru

çu en ces termcs:TOllltsDol1atiollJ,COnVtllfiolls,

par deJ I nftitutionJ contraEùutieJ en
p ,tJi CoutrlmùrJ quand " J a des
Enj'lnJ ! Et
Ct l l' roprel retour.

.Av.ntAge! , Illftilution! d'ileritiers &amp; aUlres
&amp;hoJe! (aitet el/ COlllral de Mariage, le mariage
fait par paroler de preJem ,jolll bOl/net &amp; ,.Iavie! en quelql/e form e ql/'ellet foielll fiûtet, etiam
en donllam &amp; mwalll ,joient icelle! difpofittOIlf appoJe" 011 ajolltéet audit Contrat de Mariage av.mt ou pe1UJ~ m les funerailles , Ttferv";
tomefoh aux e"flw s leur droit de Legitime;

fi

nCllt

Ilés

à l'Heritier ab ·inreCtat l

L (emble d'abord que dans le Pays Coutumier on ne pellt pas difpofcr de. toUS
pro pres par une l nfl:itu tion contr.;tue Ile , fait qu'il y ait des enf. ns:ou q~' d n y
en ait point; parce que [uiv.m la dedion .
de la plûrart des Coutumes, les propres OC

(1) Tom. J. Ch:tp . 4. n, 4.
( h J TOm. 1. (. Part. Ch.lp. 4. Sea .
l057. de la d l)ID . édit.

.1..

DiA. 3. n..

�'3 0 :!-

'TrAité dll Droit de Retotlr, tN.
pofé au!fi que lc[dites DOIl"t;otls &amp; .;11'fltllaget
f oietll faits à perfonlles etrallgcs (omraé/allt ledit mariage. N ' dl-ce pas 1:1 une déci/ion
formelle pour notre Qudl:ion? N'y voit-on
-pas que les Inflitutions contraél:uelles font
non re vediblcs à J'illilituant , à moins que
l'heritier contraéèuel ne prédecede fans enfan s; d'où il fuit que l'on peut difpofer
par une Inflitution contraéè uelle de tOUS fcs
prop res , quand il y a des en fans à qui l'I nflituant eil o bligé de re[erver Irur Legitime?
Dumolilin, fur 10 Coutume de Bourbonois ( i J , décide que l'Inllitution contractuelle efi irrevocable; &amp; il ajo ute que celui qui l'a faite, 11011 impediwr qu,dam parlirularia legare , mAI/Wre lllf/iturionc 1n fuil
Jju o,J. Or on ne peut douter que tout ce
qui eil irrevocable , n'til point fujet au
Droit de Retour; donc l' Jnilitlltion contraéèue lle de touS fes propres cil valable,
Le Commentateur de M. Louet (k)
cmbra/fe le femiment que J' on vient de cÎ'ter pour l'irrevocabilité de l'Infli tution contraél:uelle , &amp; a/fure qu e la pltlpart des
Coutumes de France le décident ; tant il
eil vrai que tOUS les Auteurs q ui ont commenté Jes COlltu mes tiennent pour maxime
'lue cel ui qui a fait l'Infl itu tion con tracwelle n'a pas la facullé de la révoquer, ni
par confequent d'exerce r le Droit de Ret our , à l'excep tion du cas qui regarde le
prédecès de l'inilitué,
li) Artide tu..
1 ~) LUtIe S. n. ,.

Liv. II I. Chap XL
'Enfin , ['irrevocablité cl
: , 30 3
lomraéèuclle d! li 'd ' (
e I Inlb tmlOll
1 l ' "putable
Lallrie, e en l'endl'OIt
' qll •on a que
. " M' de
rapporte
Arrer
" d u Parl
CIte ( 1) '
re "du le 30 Août
e~ncnt de Paris
'7 00 en raVeu d M
D Il e cl e Cha un es c l ' r e , le
'l'crOntre e SIeur M arqulS'
,
d e v erVlllS dans
lpece prcfen
.
,
porre cet Aur eu r à refo udre nOt[ te , ce ~Ul
en ces t ermes ( 111 ) :" Il doit d e Quefltoll
rer pou r très-confiant
on~ dcmeu- te
tervient dans lin C
' qld,e celm qui in-"
,
C '
ontrat e M,ria e &amp;
'lm y raIt une InHit lltion d'h "g , ..
traéèuel ie au profit d' un
em;er Con- ..
di fpofcr ain li de tOllS f.e d~s Illane&lt;, peut"
s p' opres, "

lin

CHA PIT RE XL

Si flnt Rtconnoi/Jdnce
d'A ln l' "'~ d'

011

, ,

D ' l.

'

arat/1l1t
,
0
HmiuT principal ,Il
trrevoca61e l Si eUe (1 fi '
eJ&gt;
R
t
"Jette att
e!our en j .vctl y de celui qu, i' f '
en Co t
d
al alte
n rat t M"'iage l Et s'ri peuf
ava7ll~ger un aMre (III préiudlce JM.,
M a rIe l
/
tC

~E SC
T une maxim e clans la plûpart (~)
C
es Ol1tum es de Franc
,darations de fils "
de" q~lC les déaille &amp;

e .prulClral lIeri-

( 1) N. 41.
'v iti 'ilp '~. n
C )1.
• 41.·
OIUU/D. de P ~ rjs J d'AnJ' OU k

( Ifl)

(Il)

u
•
maille..,

�Traité

titi

Droit de Retollr '. &amp;c,

}04 .
ar ContrH dc Manage, font
tier faites p
d'l Il:itutions contraél:uel,
n
, 'd
. '" d efipeces
awIl e.s 'Il
'tnl'êchent pas de saI er
ne
,
'd"
tes; ma IS qu e es
f:
' anmoins qu on pUlue
. ' d'
d
de [ on bien , ans neIlfant au preJu
er un autre e
r\Cc
. U
avantag
.
• avait alors; &amp; lU/Vant
marié des bIens qu on
'r faire des difpo[,'I1S pOllV01
fi
R ·ICar d (0)~ d'·
fitions com1 era bl ~s :l titre gratuit a.u pro t

d' autres perfonn~s, bl'c il ell: confiant que

C

axune eta l ,
elte m .
f: jt cette décl aration ou rele pere qUI ad a
COntI al. de Mari.ce
connoilfance c"ltS un. ne Coit exempt âe
.
ralr e qUI
l'
ne pem nen
~
(cs aut res enfans par
c: d
our avantager
.
trau ep .
d
l'Anteur qu/o nvlent
voie, indlre8:e ~ ol:~droit Cp), nons fo~rnit
de cuer , au mcme
u é ' fur la dlfpaun exemple qlul eitC:r!ru;nes' mais celle,
,
&gt;_
de que ques
li .
Itlon
. ,Art 26' ,6\ . &lt;&gt;
d'A njou (q) ,~u M,Aame 52' de i:.'audnnois
1
16 d Touraille rt. 2 ,
4' 6e ( r) &amp; autres, donnant
une pus
'
TtIt. l. .
~ ' I adons ou recon·
grande éIendue aux ec ar éI: elle, vculent
que les
noilfances d'heritiers contrar. n

&amp;

qu'elles ayent un f:effe~ r~~:~~~:nt interdi~s
peres qll1 les ont alte
es biens au pred'aliener &amp; d'hypotequ~,r c 'ils ont av,Il'Jndice des enfans marteS q~
dans ]es
, 1ara t'Ions , unon.
tagés par ces d ec
OU
cas de leur entretien &amp; nourrIture,
(. , Tom. t. J. Put . Cha{l. 4-' n. 10 6"4.
'lIletn. édition.
/) l N tO ,"~.
( l Article 101~· &amp;, 1.46.

J~)

iI"ide

~,

1&lt; 5'

de JJ

Li v, IH Chap, XL.
30 $
pour leur rachat étant en captivi té , D 'o ù je
condus qllC ces reconnoiffa nccs fO llt irrcvocables, &amp; qu'elles ne font point (ujettes
au Droit de Retour en faveur des p C! e.
qui les Ont faites; pui (que Iclon le len ,i_
ment de M' de I,.auriere Cf), elles Ont le
m ême effet dans le Bourbonnais, que les
Inltitutio ns contraétuelles qui ne fOnt reVerlibles que dans certains cas; donc on ne peut
pas avantager les alltres enfai1S iu lieCfiJJ &amp;
au préjud ice du mari é; donc on ne pellt pas
di[po(er des bi ens compris dans une reconnoilfance d'aîné &amp; d'heritier principal contraél:uellc, en fraude du droit qui lu; cil: acquis,

11 efi li vrai que les déclaratio ns on recon-'
noilfances de principa l heri tier , faites dans
un Contrat de Mariage, [Ont des Inltitutians contraétuelles , que Chopi n {ur la
Cou tume d'A njon ( t ) , le décide cla ire ment
dans le cas d'un fils aîné 'lm mellrt après
avoir été déclaré princi pal h eriticr, ayant "
laiffé un enfant qui ne pent poi nt Vetl'r ,.;
la {nccelTion de (on ayelll, a moi ns &lt;1",\'
n'ait renoncé à celle de fon pere, &amp; qlJ ·f.
ne rappo rte à la premiere de ccs fucref/ia:ns
tOUt ce qui a été donn é à fOI1 pere, p,l!ce
'lue " l'Inltitu tion que l'ayeu l a fait, di t «
cet Aut eur , au profit do fils aÎ!lé) ét:ult tt:
tran(mife au petit-fi ls, il n'y a p lus li eu à"
la fuccelTion a{;-intej1"t, tant que cette Inf_ "

Ch.'r.

( f) T om. 1.
J. n. 1.8.
.( t) liv . 1. . Part. 3' Tit. )' p"'g. 1.11 .

pOUl

pme II.

0

�306

Traité da DroÎt de /tctOIlT, &amp;c.

"titution dme, " qui ell par confequcnt
irrevocoble, &amp; non ln jette au Droi: de Retour, ainfi qu' il paroÎt que M.I'Avoc.tGcneral T,?lon l'établit lors de l'Arrêt du 17
Decembre 164' , rapporté dans le Journal
des Audiences ( ri ) , où il pofa pour maxime, que dans les Pays de Touraine, Anjou &amp; Maine, celui qui a fait une reconnoiflànce d'heriticr principal contraétuelle
ell interdit préciCéme nt à l'égard de la pcrfonne en foveur de laquelle la claufe d'lollitution étoit appo[ée. Or celui qui cil: interdit de dlCpofer de fes biens ne peut pa!
exercer le Retour fur ceux q ui font corn.
pris dans cette reconnoi/fance. Comment
Jotltenir après cela que la déclaration d'heri lier principal contraél:uelle, cil revocable
&amp; reverfible à celui qui l'a faite, tandis
qu'il n'a pas la liberté de difpofer des biens
qu'elle contient?

CHAPITRE

1

,

XLI.

.J

Si

ftl

D émi(jio/l d'un Pere

&amp; d'tmr

de tottO leurs Biem , efl Tevoca.
bic, &amp; fuiette au Droit de RetollY?

M , re

d'entrer dans l'exame n de cette
Queflion, il ell nece!T.,ire de donner
la définition de la démilTion des biens,

A

VANT

(") TolU.

J.

liv. 3' Chap. h.

Liv. II 1. Chap. XLI
• délalll
3°7' '1Ti1011 des biens ell Ull
La deml
e
ment genera l de tous les biens q l'
e"
d
fc
' ue on
lait a un e es enfans , ou :l un de r h

..

r.

les e-

'f,

~It!ers p~el omlPtl s , avec retemion d'ulll_

xrU\t ou a a C large d'une penlio n via cre
ou a telle autre condition qu'il plal't al g .'
.
Ell
IX paltles.
e COntient
par ce moyen li Il aban. .
don par alltlClpation de la [uccelTion d
C·
e ce1UI· q~1. dl' a rait
aVfcec la fimple ou pleine propriete
e tous es biens J fous les con cl'1.
• •
t1on~ qu on y appo[e, qui doivent être acceptees pa~ celui au profit de qui la dél11ifnOn ell faIte ,
• Cette dé,m ilTion ou aba ndon . ne petit
etre fait qu au profit de fes enf., ns 0 cl
rh"
u e
lCS erltlers
foit en ligne clircn
r .
Il ab-intcflat
1',
Lee,
'?'t en ~o aterale. On Va traiter la ~eftian qUI regarde le délaiflèment ou dél11if~on des pere &amp; mere de tOus leurs biens
a un de leurs enfans, parce qlle la déci fion
de cette ~ellio n inflllc à cellc de l'abandon à _[es heritiers ab-ill/eJl,'t en colla te- -'
raie.
Cette démilTion de tOus [es biens efi lIne
[uccelTion anticipée, [uivant l'opinion commune des Auteurs Coutumiers &amp; ne [ont
cen[ées dans pre[que tous les P~rlemcns du
Royaume qu e D onatio ns à caure de mort
&amp; comme telles rcvocables à volonté . d'o~
l'on.' dOlt
. conclure qu'c1les font [ujettes
, all
DrOIt de R.etour ; fur tOllt quand cette démIllion contient \ln partage de tOllS [es
bIens faIt par \l11 pere, ainfi q ue le déij

o

•

�3"8

Traité dIt Droit de Rttottr, &amp;c.
cide Papoll (x) , entre fes enfans, qui dl
\ln Aéte de derniere volonté ambulatoire
jufqu 'à la mort; ft" tOut li ce partage cfl
fait par un codieile ou par un autre Aéle
de difpolition à caufe de mOrr.
M, Louet (;) rappone un Arrêt du Par.
lement de Paris, qui a décidé la ~lellion
en termes formels touchant une demi Ilion
faite par les conjoints à un de leurs nevenx
qui vouloit qu'elle fût confirmée après
m~n com.m~ ponation entre-vifs, parcc
qu elle avolt ete fime en Jugement; mais par
Arrêt rendu le 18 Avril '58'7 mue les
p arens &amp; heritie rs ab- .:llrc~at avec ce neveu,
~e partage des biens du mari &amp; de la femme
fut ordonné. Donc ces fones de démilliolls
font replltées Donations à caufe de mort j
donc elles font reverlibles à ceux g ui les
Ont faites, IIn'ell perfollne qui puiffe con·
t eller ni détruire les confequences gui fui·
ve nt de cet Arrêt ' qui a fixé la maxime, &amp;
.pour la ligne direéte &amp; pour la collaterale,
avec celui de Papon, en l'endroit qu'on
vient de citer.
II dl vrai gue ces démiilioDs de tOllS biens
font irrevocables &amp; non (ujettes an Droit
de Retour par la ]nrifprndence du Parle·
ment de Bretagne, fui'lant Claude Ferriere,
dans fOIl Jl1lwduétion à la Pratiquc Ct.).
~ :t-'!als li dl vr ••i au!Ti qu'elles (Ont rcvoca-

leu;

(x) li ... . 11,
Cy) Lettre D .

Tif
Il

~
tiv, II 1. Chap. XLI.
lO,
blt$ prefque:par tOut le R oyaume, ainli qu."
Je remarque cet Auteur au même endroit
jufqu'au deroier moment de la vie, &amp; dès:
Il revedibles à ceux qui les Ont faites.
Mais cette maxime dn Pays Coutumier
reçoit une limitation, au cas d'une démiflion faite par Contrat de Mariage, ain{j
que le décide le même Auteur, d.ns l'endroit ci - deffus , à caufe de la (wcur de
ce Cont ... t, parce gu'i1 feroit inj ulle qlle
des perronnes qui fe fero ient mariées Cil
Vtle d'une fem blablc démi!Tion funènt, fJns
y avoir donné lieu, privées de l'avantage
qu'elles eu devoient efperer; d'auta nt plus
que j'efume qu'une démi!Tion de cette
qu.lité cft une vraie Donation entre-vifs
.fujette à inr.nuation, irrevocable de fa naturc; &amp; par confequent exemte du Droit
de Retour, dans le feul cas de la difpoli_
tion de la Loi Si tmquam (a),
,( Il)

Cet4. "

XC'lIQ'/lH". 1)'"111,

- 7' A rr. 7.

11

" t( '-} Toul. 1. letuc D. (ou s le mo t

Ditniffie" J [(conde

( _11 Ou.

o

Hj

�310

Trttir, du Droil de Retour , &amp;,:

Liv. II I. Chap. X LI I.
3I l
Cette décifi on de la Coutume d' Auver''Ile (c), a porte Dumoulin à . dire fur
Article qu'on vient de citer ; Et/am fi 11011
fit cerla fimmut, ea. intelligÎwr jecltllllùm qualiratem perJoII' &amp; bOnOrt/lll.
Ricard ( d ) qui embra(fe la négative, &amp;
dont j'adopte le (emim ent, va plus loin.
" Cette derniere décifion ,dit-il, parlant"

r

CHA PIT RE XLII.

Si une Donation entre-vils de tO/1I
Bifns ) d condition J' ~ccomplir &amp;

executer le TrjJamem dIt DonlZl fur )
cft revoc.,61e 6- lujclfe au D rott de
JI ttour) le Dondtaire n't1)'mu pas
exeCllte Id condition) I~nt en p (lys
COfl/ttmier que de Droit Ecrit!
L femble d'abord que le Donataire qui
n'accomplit pas b condition appofée
dans la Donation entre-vifs, ne doit pas
jouir de l'effet de celle Donation, &amp; que
le Donateur ou fes heritiers après fa mort,
font en droit d'exercer le Retour des biens
donnés, fui".nt cette grande maxime: L,x
Donatiollis forvanda, le Donataire étant
obligé atlf in IOrUIII agllofcere, aut à toto r,redere, fui"ant la Coutume de Nivernais,
qui déclare [emblables Donations nulles.
Cependant la Coutume d'Auvergne ( b)
cfecide Je contraire, &amp; veut que la Donation entre-vifs faite avec cette condition
de payer les legs &amp; funerailles ( qui cil: la
JJ1éme que celle d'executer le tell:ament) cil:
jrrevocable, &amp; par confequent non fujette
au Droit de Retour en faveur du Dona,

de la Coutume d'Auvergne, doit avoir «(

I

tetlr.
C b ) C~up. 17, A rt. J.

•

lieu par tOUt, parce qll'dle cil: fondé; "
fur les principes de DrOit, par Iefquc,s"
un heritier étant fimplcl11cnt charge de &lt;s
feftitue!" tOllt ce qui,lui rcftcra de la fu e- "
ceffio n &amp; dont il n'aura pas dlfpo (e au "
tems a~quel la rcll:itllti~n dO,it &lt;tr~ fai "",,,
il n'ell: pas en la liberte de 1 hen tler cl a-"
liener indifferemment les bIens de la fuc- "
ceffion, quoiqu'i1 ne fait tenu de rell:ituer"
'lue ce qui lui rell:era, parc~ que cette"
faculté de difpo[er fe rell:ramt." Ce qut
cft une rai fan de Droit que l'on peut étendre d'un cas à l'autre, pour l'appliquer
à la quell:ion que nous trait~'~s en faveur
du Donataire contre les henuers du Donateu r.
Le Commentateur de M. Louet (e ) s'explique plus clairement fur cette Q,lcll:ioll
cn faveur du Donataire, &amp; rapporte , Ull
Arrêt qui a jugé la thefe ~ fo nlir.me ~a
Donation, 110nobflant le def.,ut d aVOir
(t) Chap. 14 , Art. 4( ri) Tom. 1. 1. Part . n.

( r)LettreD. n,IO,

o

iiij

�31 ~ 'Traité dtl Droit de Retollr, &amp;c:
&lt;xecuté la condition qu 'on allcguoit con_
tre le Donatl lre , ce qui ell: fond é [ ur
J'auto rü é de B oërius ~ f) , où il di t, que
tllm .qtlt p~omifit extqm rejfamemuw IIlicujw )
/flle" tantlilll ad (tllleris impellfam.
La Coutume de ~ari s (g) n'cfi pas
m Oll1s expreffe, clic decine que : Le DOllataire lIll/tllel , bien ql/e chargé d'avAllcer le;
. bJeqlles &amp; fll nerailles dfl premier duedé tOI/trI ois ,,' efl cbargé de PA}eT lcs legs &amp; ;",res
difpofittons tefl amem.,ires, II s'Cil fuit donc
de la dédion de CEt Article, que la D ona_
t' On do ,t (ublifl er, quoiqu e le Donataire
n'ai t pas exccu té le tcftament du Donateur.
Pe ~l t~on r e v oqu ~ r en doute que cett e liberallte cfi hors d lttemte? Les heri tiers du
D
) O u le D onateur Iui· même , s'il
, onatt:l1r
.
CtO lt encore vivant , peuvent-ils demandcr
que les biens donnés leur retournent à
cau{e de l'ine xccu tion de la cond ition de
la p~ rt du Donataire ! La ] uri fl'rudence du
P,l rlement de Paris l'a décidé nettement par
le, Arrêts qu'on voit da ns Brod eau en
l'endro it cité plus haut; d'où je €On~ll\s
q ce!cs D onations faites à la charge d'execlller le telta mem du Donate ur, font irrevo;ablcs , &amp; par une confequence neceffaire
'lU ell es ne (ont point fuj ettes a u Droü de
R etou r en f.weu r des heriticr s du même
D onatel:r., li le D O.'lataire n'accomplit pas
la COndltlOn ap po(ee à la D onation.
( f) QueOion 1. 4 4-' n, ,.

f t ) Atticle J. h .

. . Liv. ,1 II. Chap. X L II.
3I ~
Fllllffons 1 examen de cette Qudhon par
un p~ffage de R icard, en l'endroit que l'on
a c~te ( h ): "De forte que [ui vant cette '"
maxime, dit· il, le tefiament que le D o-"
n ateur a ~a it en con[eque nce de la re- '"
{erve portee par la D onation doi t être"
réduit à proportion que les pe~fonn cs de "
(a q ualité, &amp; qui laiffe nt des biens égaux "
aux liens , ~n t accout umé d'employer pour "
les d,fpolitlons pieufes , &amp; en faveur de"
cel~x qui méritaient d'eux q uelque recon- ..
no!/fance, &amp;"le [urplus doit être rétran. "
che. " Chopin de 'Prlvil'g. rt1licor. (i) rapporte trois Arrêts du Parlement de Paris
q ui l'Ont décidé dans l'efpece de cetteQ),le[tlOn. Auzanet dans (es Memoires fur la Co,,I UIII; de 'Pô ris (k ) , en allegue un qui a
Juge que le [urviva nt des conjoints qui
s'étaient do nné mutuellem en t à condition
d'e x&lt;cu ter le tefiament, n'efi te nu que des
legs picux modi'lues ; &amp; il en rappotte un
troiliéme qui a décidé que cette claufe étoit
r éputée p ou~ non écrite, &amp; n'o blige pas
m ême à acquiter les legs pieux, mais feul ement à payer les obfeques du prédecedé, qui n'en [eroit pas tenu, ceOJ nt
cette c1aufe ; de (o[(e que je ne fais pas
difficulté de dire que cc [c roit un paradoxe
de [outenir qu e le D onataire efi obligé d'executer le tefi.ment , &amp; que faute par 1111

,i

·c b)

N. 1014 .
1 L lv. J' PJ rt . 3'
(4.) An icJe 17 ) '

Cb3p. 4' no t..

Ov

�314

'Traité du Droit de Retollr, &amp;c.

d'accomplir la condition , les biens donné~
doi vent retourner aux heritiers du Donat eur . cette condition étant illicite &amp; réputée
pour non écrite.

CHAPITRE XLIII.

Si le Tejfament mut1tel efi révocable par
le jurviv ant? Et J'il efi fujtt à r.ver- [zon l Et dans quel cas ri eft eenft
t'être, tant en .J'ays Catt/llmur '111t
de Droit Ecrit t
E te (tament mutuel dl défi ni par n03
PClticiens, un teftament réciproque lait
cntre conjoints ou alltres au profit du [urvivant.
Me de Lauriere en Con Traité du Itiflildl.
(7- SI/hf/ilut. comraEt. ( l ) décide que les te!l,.mens mutuels font révocables, mais qu'ils
font irrevorables dans certains cas, principalement lorfque 'les choCes [ont cncore
entieres, &amp; qu e pour lo rs celui des deux
qui changera de vol onté, pourra revequer
fon teftame m; mais q u'a près la mon de
f un d'eux, le fur vivant qui a profité de 1.
libe" li té de l'au tre , les choCes n'étant plus
entieres, il ne peut pas revoq uer le lien.
I l s'enfu it donc de là q " e ce telhment m~:
tu el n' cft pas fujet :i reverliol" parce qui!
:: ( /) Tom . 1. Chap. l, n. 1'.

L

,
Liv. 1II. Chap. X LI II.
31 ~
n y a que les dlfpolitions revocables qui
foient reverlibles de leur natur e.
M. Louet CIII) a(fure que le te/bment
~~ttlel avec D on reciproque entre ConJomts de t,pus leurs acquêts &amp; meubles qui
appartiendront au, furvivônt en proprieté,
cfi Irrevocable apres la mort du mari, &lt;ijuand
la femme a approuvé ce teft.me nt parce
que les affaires de il communauté ~e font
plus en leur entier, &amp; qu'c1le l'a execut •.
\e ["avant Magilhat rapporte plulieurs Arre ts du Parlement de Paris qui rom ju"é
. , eriam ,xiifIenrih", liber;s. b
cn termes precIs
Cctte J urifprudence cft fondée [ur le
rentim ent d'Oldrat ( II ), &amp; de M. d'Argentrè fur la Coutume de Bretagne, Tit.
aes Donations, Glor. 9. ( 0) 1rda ex ql/oDollatio faéla 'JI ill illfltIIO Iej/ame.lo, &lt;ellfelllr f a{/~
.(tf/lthll. voltmlas &amp; pMS leflalllellli, dit Dumoulin, lur la Coutume d'Anjou Cp); mais
elle n' efi plus revocable par le furvivant,
rebu! 11011 ampli,)! illlcgri! ; donc dans cc derIlier cas, le teftament mutuel ne peut [e rcvaquer; donc il n' cft pas III jet au Droit
de Retour, parce 'lue fui va m le Commentateur de M. Louet, cn rendrait cité, la
d ifpolition telram cmaire
devient après
coup conte.étuelle &amp; irrevoc.ble, flle-tout
quand die contient une di[po{,tion en fave ur des cnfans nés du Mariage des del1&gt;:
(", , Lturle T. n. 10.
C,,) Co ,,(. 1 7· &amp; 17'"
If. } Article 111.

I(P) Article

, 1.1. ,

o vi

�31.6
Traité dll Droit de /tetot/r, &amp;c.
conjoints, fuivant l' Arrêt qu 'on voit danl
'Chenu ( q), &amp; celui qui ell: rap porté par
le Commentateu r de M. Louet, au même
endroit.
La J uri[prudencc du Parlement de Paris
qui J'autori[c , n'dl: pas conforme à «Ile
des Parlemens de Toulou[e , de Grenoble &amp;
de Provcncc [ur cette Qtlelhon, (aillft
que l'affure le même Comentateur de M,
Loue t, ) où J' on décide que le tellament
mutuel qui ne contient a~cune di[pofition
en faveut' du forvivant, mais en faveur
des cnfans ou étrangers, ell: révocable de
la part du rurvivant , pOUl' ce q ni le concerne, &amp; les biens dont il a di[pofé , parce
que fuivant cet Auteur. en Droit, cc te[-,
tament n'ell: pa&lt; proprement mut uel &amp; rcciproquc, mais dt/plex rcJlamcntwn; d'où j~
conclus que les biens do nt le [u rvivant a
di[pofé, fon t fujets aCi Droi l de Retour,
puifqu'i! eLl: en droit de révoquer fan tefhc
ment.

Henris examinant ce tte Qlcni on (r),
la l'dom pOlit' l'irrn ocabiliré du tefbmcnt
mutuel) qui n'étoh veritablemen t qu'une

difpofition à caufe de mort au commencement, m::lis qui devient dans la fuite
Contrat par la force de la convention,
&amp; cie 1,1 foi quc le furvivJ" t doit au

prédcc&lt;dé. D'où il fuit que l'on ne pellt
(q )

cr

Ct:ntlHie 1 . ~II ~ (I-. St.

T?m. 1. lh.
t!C"lD. édit.

S. Cha , . 4-. ~e n, H. dei ..

Liv, III. Chap, XLIII.
l t'1
douter qu e ce tte forte de tenament cil irrevoea~1c ~ près 10 mort de l'un des conjoint&amp;,
&amp; des-la nOn flljet à re "erfion . JI dl li
vrai que dans les Pademens de Droit Ecrit
le tdhment mutuel ell révocable &amp; fujet à
Retour, que M. de Catellan Cf) rapporte
lm Artêt du Parlement de Touloule qui
l'a jugé dans le cas des tellaments mutuels
de quatre freres , L'ane ien"e Jl1l'ifprlldence d~ cett~ , a llgulle Compagnie n'a jamais
vane Jufqll a prdent, fuivant M. Maynard;
(1), &amp; l'on voit dans M. de Cambolas
( /1) plufiel1l's Arrêts qlli Ont décidé pOllf la
révocation du tellament mlltuel, ainli que
dans:DefpeiOè (" ).
Cette révocation ou teflamcnt mutuel
n'a li eu qlle dans les ca, où J'heri,ier d l
étranger 011 collateral, ainli qlle nous l'arprend la Pereirc (y); mais non lorfqll'i1 y
a des en fans lcgitimes des conjoints, comme l'aOùre J'Amellr des Ad ditions fllr la
Pereire ail mêmc cnoroit, &amp; M. de Vedel fllr M. de Catcllan (l.), qui ra pporte un
Arrêt du Pa rl ement de TOllloure qu i a
jugé que le teHament mlltuel des conjoi~ts,
par lequd ils inllitu ent mutllellement , a la
charge par le furvivant, de laiOèr l'ent!er
herirage &amp; leurs biens à leur fille; qO! a
( 1) Tom. t· tiv. 1. Chap. j6.
(t)

l iv. ,. Ch ., p

17.

( tl l Liv. 4' Chap. 43'
( x ) Tom . 1.. }J:\g. ~1. col . 1. verf, TO.
t)') LttlTe T. n. '1. dcr n. tdlt.
( t) D.lDS [cs Obfc:J vt. Tom. J . liv. lo. Ch, HI

�311!

Traité

dit

Droit de Re/oflr , &amp;c.

jugé, dis-je, que le tellamen t mutuel el!:
inevocable, &amp; par conCcquent non Clijet
au Droit d ~ Retour; Je filCvi va nt n'ayont
p as la "bene de reprendre Ces biens &amp; d'cn
diC~oler par un fecond tellament 'au préJudice du fi de ico mmis fait à Jellr enfan t
comm nn . . Telle eH ?onc pour le Pays du
DrOIt ErrIt , Ja ma xI me 'lue J'on doit [uivre pour l'irrcvocabilité du tellam ent mutuel; t oute autre uri{prudence n'y fcroit
pomt ad,),;{e, au lien que dans Je Pays
COu,tum,er, le tellament mlltlleJ ne peut
Ee r&lt;voquer , fa it qu'i! ait été fait en faveur des enfans communs des conjoints
fait qu'il ait été fait au profit du {urvivant:
l~s cho[es n'étant pJus en leur entier:
"fprudence diametralement oppo[ée à cdle
du Pays de Droit Ecrit.

J

J"-

CHA l' l T REX LI V,

Si, QtlO1fjflC le! .Acqui'f! f oi mt r('/)(rji6/e; aflx Enf llnJ, Ld Femme peut
t/ifj;o(cr de fa mouie de jon Herit.rge
ameubli !

A

VANTd'entrerdamJ'cxam en ne cette
Q u,Ilion, il ell necelT. irc de remar'l ue r qu'il y a d eux [ones d'acq uêts, fçaVOir Je, . blC"s q'" ["nt aC'luis hO&lt;$ clecomm unaute, &amp; les aC'luêts 'l ui {Ollt acq uis par
les conjoInts pendant leur communauté, q"i

Liv. III. Chap. XLIV.
JI9
ront appel lés conq u" ts, &amp; qui tombent en
co mmunauté; mais les premie rs acquêts n'y
entrent p lS dans le Pays Coutumier. Le.
conqul-ts ne [ont donc cenles acquêts qu'impropremenr, parce qu'ils (Ont faits cOIlj/allle
Matrimoilio.
Les premiers acquêts dont on vient de
parler font inJubitablemem reverfib les am:
enfans, mais quelque favor able que Coit leur
droit, la Pereire (a) décide que 1. fem-,
me pellt difpo{er de la moitié de [on heritage ame ubli, quoiqu'elle ait convolé
à de {econdes Nôces; Ferricre cl2ns [on
Introduétion à la Pratique (b) , tient 'lue
J'ameubli ffe ment elt ln jet à J'Edit des Secondes Nôces, en forte que li la moitié
de l'heritage ameubli excede la legitimc
d' un des enrans du premier lit, on ne peu t
douter que ces enfans à qui ces acq uêts (ont
re verfibles , peuvent le Üire retrancher ou
r éduire ju[qu' à la concurrenèe de cette legltime. E t qiTOique Bacque t (c) [oit d'une
opinion contraire, ï embraffe celle de la
Perdre ( d) comme la plus [C-rc , &amp; «Ile
'lui cil iùivie au Palais , parce q,u'encore
qu e cette moitié de meure pro,?re a la femm e , elle n'en a pO ll rtan t que 1 ufufrmt p~n­
.J ant fa vie, puifqu'c lle n' en peut Olllt
donn er plus flliv :l llt cet Auteur, 3. fon
"
reton d mari, ,'lu e l'Edit des Secondes N 0-

P

(4) l~ttr e N . n. If.
AmllJ',jlftWl.mt.
( b l TOI1l. J . Ie: ~u e A. feus le mot
r
Des DrOItS de j ullice , Ch"p- u - n. H",

( c)

,il} l ' lue C. n. -41..

�j 10
Traité du Druit de Retotlr, &amp;c.
ces le lui perme t, autrement il cil: certain

qu e cet excedent feroit ré duit &amp; retranché
ju{qu'à la concutrence de ce q u'o n a dit
Cl~de{fus, pour retourne r aux enf.llls du premler J:t&gt; &amp; fe Je partager entr'cu x par porrtons egaies, parce. ~ue tout ce qui ell: auddfu. de cette leglt lJne Jeur ell: acqu is, in
,dmnl feclll1d~rlm, nllptiAYlllIl&gt; &amp; q ue c'ell: un
avantage 1I1dlteéè, que cette femm e remariée
, ne peut pas ~ire à {on fecond mari&gt; au pré)udtee des memes enfans du premier Jit.

CHApIT R. EXLV.
Si

,le Préciput

de la F emme tft f ujet
la rMu{tian o,! onnee par l'Edit
deI SfConde; Nôw.l Et Ji ce '1"; efl
to mjJm dam cette , éduééion cil Te"
verji61t aux En/ailS du premier Iill
d

L

E préciput cil:, fui va nt les Praticie,)s
des Pays Coutumiers l'ava ntage qui
cil: acco rdé par une clau {e ~xpre{f~ du Contrat de Manage , au [urvivant des conjoints,
d e prendre {ur Jes biens mutuels de la communau té, ju{qu'à tlne cen ai ne Comme def.
dits bi ens , (el o n Ja prifée fa ite par Je Ser~
gent f.11lS crue, hors part &amp; falls CO,)"
f"fi on de
portio" en la communauté.
,On
par la cléfinition du préciput
qu JI dOJt etre p"'" d,\llS 1.. commullauté ru-

ra

:0:[

Liv. III. Chap, X L V,
pt
tre les conjoints &gt; q ui n'o nt point paffé à de
fecondes Nôces; &amp; qu'ain li on n. peut
revoquer en doute que /es en fans du premier lit ont une hypotequ e tacite (ur ce
préciput, &amp; le droit de le faire réduire
fuiv ant la difpoliti on de l'Edit des Secon-

des Nôces.

r

embra{fe d'abord, fans balancer. l'affir mativ e , &amp;"j'appuye mon opinion (ur ce
qu'il n'y a prefqu e point auj ourd'hui de
Comrat Je Mariage&gt; o ù ce préciput ne foit
&amp; convenu &amp; compris; mais comme il
n'appartie nt pas de plein droit &amp; en vertu
de la Coutume au (urvivan t&gt; &amp; qu'il efi une
(,li te de la fiip ulation des conjoints&gt; il doit
être nccefl'airement cenfé un Jes avantages
fujets au ret ranchement ou à la referve de
l'Ed it des Secondes Nôces qu i efi reverfible
au x enfJns du premier lit en VCrtu de l'hyp oteq !~ e tacite 9u'ils ont rur ce précipm; &amp;
ct retour a {on effet du jou r que la femm e
(urviva nte a convolé à de feconde s Nôce~ ,
ainli que le Parlement de Paris le décide par
fes Arrêts, fu ivant Ricard ( e); ce qui a li eu
non feulement contre la femme, mais con ..
tre le mari qui s'ell: remarié, &amp; la réduébon
du préciput doit fe faire jufqu'à la concurrence de la ~art d'u n des enfans le moi ns
prenant ,
. Il faut pourtant obferver avec cc dernier
Aute ur&gt; au même endroit Cf) &gt; que la fcm( l)

Tom . r. J. P"H. n. q4 4-' dem. édit.

([l N. 'HI '

�pt

Traité du Droit de RClol/r, &amp;r,

me aya nt) dans le Pays Coutumier) la moItié des biens de la communauté) dès qu'elle
J'a acceptée) elle [e paye ell e-même de cette""'
moitié) qui dl fa n préciput) mais non l'autre moitié qu'elle a de la liberalité de fon
mari; d'où il fuit qu'elle ell: obligée) lo r{qu'clle paffe à de fecondes N ôces, de Jo refcr ver aux en fans du premier lit à q ui elle
doit retourner) parce que ce q ui regarde la
femme ell: prefque toujours Il:ipulé en fa [.1veur dans le Contrat de Mari age, qu 'en
cas de furvi . il lui fera libre de renoncer à
la communauté; &amp; dans ce cas ) Ricard décide) avec beaucoup de raifon) qu'cn reI]onllant clle pellt reprend re tout ce qu'tlle
y aura rapporté) même [on douaire &amp; Con
préciput,
Je crois donc qu'après avoir renonce a
h communauté) la femme qui palfe à de
fecondes Nôces , ne doit pas apprehender
d'être obligée de referver le préciput qu'elle
a d rait de prendre en vertu de fa n Contrat
de Mariage) parce que cette referve III Ja
réduéèion ne doi ve nt avoi r leur effet que
.p our la moitié des b iens de la communauté
que fan premier mari Itli a donné à titre de
legs dans fan tell:ament, &amp; non de l'autre
moitié qlli leur dl acqui{e en vertu de 1.
llipulation appofée dans le Contrat de Mariage; &amp; c'ell: cette liberali té q ui étan t retranchée ju[qu'à la concurrence de la lcgitime d'u n des en fans du pre mi er lit, c'ell:
cette liberalité, dis-je. qui dl reveriible ~

Liv, 1 II, Chap,
ces enfa ns, en haine des
par l'Eciit qui dl: le D roit
m ~, principalement dans

X L V,
l 11
[econdes Nôce.
Public du Royau~
les Pays COtltll-

rnlcrs.

Enfin) la maxime qu'on vient d'établir
.,Il: ~ conll:ame, qu' eUe cil: confirmée par
~a dwfion de €o qui lle Cg) &lt;jui Journet
fi ce retranchement pOl1r ce qui entre
dans la communauté , &amp; le mari &amp; la femme qu i pa(fellt à de fecondes N ôces;
eUe ell: encore co nfi rmée par la urirprudence des Arrêts du Parl ement de Paris,
rapportés par le Comm entatetlf de M, Louet
(Ji), &amp; ceux qui font mlrqués dans le
Jo urnal des Audiences Ci ) , parce que
tout cc qui tombe en communaute: entre
conjoints, ell: reputé liberalité de la part
du mari ou de la femme) laquelle dl: (ujette au retranchement porté par la Cout ume) quand l' un ou l'autre palfe à de
[econdes Nôces) &amp; dès-lors reveriible aux
en fans du premier lit q ui fe le partagent

J

cntr'cmc.

Dans les Pays de Droit Ecrit, cc qui
elltre dans la commullOuté qui doit être exprellèmeJJt Il: ipu lée ) n'dl: pas fujet au retranc hement ordonné par l'Edit des fecondes Nôces, à moins que l'on n'y ait fait entrer tous les biens ou la plus grande partie
de celui de scan joints ) quiont des eluans d"
( ~ 1 Qu ~ n. 14',
(IJ ) l en re N . n · ~.

(i) Tom.

Jo

Li v.

1.

Cholp.

S'.

�32 4

'['raité du Droit tie 1{etour, &amp;(,

premie r lit; mais non pas de cc qui vient eR
(OIhIllU,/i collaboration., ain fi 'lue l'affurent
H enris (k ) &amp; Breronie r dans fes ObferVltions fu r Cett e o."ell:ion, &amp; la Pereire
lettre N (1), qui di t 'lue la J urifpruden cc du Parlement de Bonrdel ux admet ce retranchCmel1t, &amp; par con(elluent
le droit de re'/erfio n de l'excedam en f~veur
de, entans du premier lit,

CHAPITRE X LVI.

Si la D onation faite par Contrat d(
Mar/age de tO/1i les M et/6fes &amp;
./1cqueti qui je trouveront appmte_
nlr au D on"'tcur le JOUT de (t, mOT:,
fans payer (/ucrme de [cs D etu)" , cfi
irrevoca61e, Olt l ujetle au DiOIt rU
J/.etour!

C

' E S T nn principe de Droit, tan t dan§
les Pays de D roit Ecrit 'lue dans les
P ays Coutumiers, 'lue les Donations entre-vif§ faites par COntrat d e Mariage, font
irrevocables,&amp; ne fom pas [nj eues l UDroit
de Retour.
D e-là cette max{me du Pays Coutumier, 'lue la regle, donner &amp; retenir n'a
pas lieu dans les Contrats de Mariage ; de-J~
( ~· )Tom. r. Liv. -4. Qu.cR:.
(l) N. 1%..

sa.

~

Liv,III.~ha p,. XLV r.
3'5
cette l utre ml Xlme etabJIe par Ricard (In)
'lue .les Donations par Contrat de Mariag~
panKlpent des avantages des dirpolitions entre-vl fs, &amp; des Donations :i caure de mO rt
&amp; 'lu' elles ront irrevoeables , pour ce 'lu' elle;
con~,enncnt. Ces maximes &amp; ces principes
p ores , on ne peut révo~uer en doute 'lue
la DonatIOn faite par Contrat de Mariage
de tous les meubles &amp; ac'lu"ts qui re trouveront apparteni r au DOllateur le jOlir de
fa mort, {ans payer aucune de res denes,
on ne peut révoquer en dOllte , di,s-je, que
cette Donation étant elltre-v ifs n'dl point
[ujette au Droit J e Retour, &amp; ''lue Jes heri tiers du D ona te ur ne peuvent pas dem ander 'lu'ell" lem' retOurn e, p.rce qu'il
f l1 ffit au D onataire de n'etre p" obligé de
p ' yer les dettes du D onat eur, &amp; que la
Dona tio n qu i lui cil: f.li' e, n' ell qu 'à COndition &amp; à la . chuge de ne ro im payer
aucune de [es dettes , Lex Donat ;onif jervllnda; charge 'l ui ne J'c bl lge à ric n au -ddà
de cc 'l "e le Don,H em a fu it ap porer à Ja
Don atio n, &amp; 'l ui fait pH confe 9"ent ceffer 1.1 plai llte 9l:e /cs heritiers de cc D onanJte ur po rtent cOlltrt k Don :Haire.

Cep en dant ces rai fo ns (a m .,',u,ifees
par la J uri/j' ,u dellce des Arrêts du Parlem en t de Pad' , " l' pan és par le CO IT' !n Clltateur de M , louc t (/1 ); 'lu.lOd même /es
hcrhicn ~1 11 D onai:tl1 r dCl11anJcro:Cnt I.ple
( 1" ) T nm.
(Il)

l.em

J . J.

Pa rt. n. 10 ' 0. dcJl dUIl.

N. n.

10.

ldie.,

�pIS

'Traité du Droit de Retour, &amp;c.

cette Donation fût anuHée, (ur le fon dement que ,'ell: donner &amp; retenir ce q ui
cil: défendu exprelfément en Pays COutumier. Cette derniere maxime ne pouvant
pas s'appliquer aux Don ations fait es par
Contrat de Mariage, qm cil: li fa vorable,
qu' il peut contenir toutes les d au(es &amp; COnditi ons qui ne (Ont pas contra l~es aux bonnes mœ urs , &amp; au Droit Publtc.

CHA PIT REX L V II.

Si l a D onation f Aite par Ull e B ritt"f
privee &amp; reconnue pardevant tm
Notaire , fJI /TrCt 0:a6le , Ott f e/le
eJi fi'fette a1/ Droit de RetotlT , tant
da ns le P ays Coutumier \ qfU de
Droit Ecrit 1
A Loi Si aliqtlid. l ' . ( 0) déci de clairement la Qt.leJbon ~ o ur l'irrcvocabilité
de la Donation. Si a/iqtlid, porte le texte
de cett e Loi, per epiflolam della/IilIl /ibi prebe/llr, brevitM (.rrlll~ , DO/Jalio/li ( fi b.~ rdle
fafla probetl/r ) nibil qtlidql/al1l derogilf. G odefro y ( p ) embra{fe cett e décilion : 10er .pif/rr

L

IAlIl

dOflare POjJilllJ//!.

M. CUj3S

( ,, ) C,d. Jt DDnlff.

-fP)

Nflff

X.

.

( q) ne s'explique pas mOInS
~é

d'c1. L .

( , ) il, Til. t(la. 4' DD"" •

•

Liv. II r. Chap. XL VII.
31 7
nettemellt, 10rfqu'i1 dit: El q/","deqtlc per
epiftoll,m 1J OU inter oumes ,fed tamùm imer

eonjllll{/a; pryJO/la&lt; Dena/io qlloquo modo Jaa.
v.zlel; de forte que li le pere fait une Donation par un écrit à (on fils émancipé,
"n Pays de Droit Ecrit, ou à (on fil s qui a
vingt· cinq ans complets, dans les Pays C ou.

tumiers , où la grande ma joriré ém ancipe de
droit les CI1 f.1 I1S, il ell:collfl:ant que cette D onation cil: ir revocable , &amp; dès- Ii no n (ujette
au Dro it de R etou r en faveur du D onat eur.
M ais (uiva nt l' U~1gC du Palais , ainli que
l'affure R ica rd (r ) , cette Donat ion n'ell:
ni parfaite ni irrevocable, qu'après qu'elle
a été avcréc &amp; reCOnn ue pardcvam Notai-

re : ., De forte même , dit cet Auteu r, tt:
que je ruis dans cc Centiment , q ue la 00-"
nation pallèe (am (ring-privé , leroit vala."
ble, pourvû q u'elle fùt reCOnnue parde-"
Vant Notaire &amp; la Minu te dépofée entre"
[es mains dans un tems licite, &amp; avant la te
derniere maladie du DOnatell ru ; d'où on
doit co nclure, que li cette D o nation n' ell:
pas reco nnue pade vant N otaire pendant
que le D o nate ur ell: en (Jnté , &amp; que la Minute n'en ai t pas été dépo(ée emre fes fTIains,
elle n'eil: ni parf.1ite ni irrevocabl e , &amp; par
confeque nt (ujettc au Droit de Retour en
faveur du D on ateu r. 11 fa ut en corc , Cuivant
la D éclarat ion du R oi, qu'ell e ra it enregiRr' . pardevant l~n N o ta~r~ Royal de la
Ville ou du IlCu o u elle a ete f.'1te.
( r ) T om.

1.

Part.

1.

n. 887.' de la dcrn . édit.

�32 B

'Traité du Droit de Retour, &amp;t.
La maxime de cet Auteur cil: co nfirmée
par la Jurifprudence du ~a rlement de Pari~
comme il l'atteile au meme endroit, n .
888; mais cette maxime n'cil pas re~ûe" en
Prove/lce ,où par le Statut de la meme
Province la Don ation entre-vifs doit êtle
faite en p:efencc du Jnge &amp; d'un des Confui s , par les Bourgeois; &amp; par les G entilsh o mmes &amp; les A vocats Poll:ulans , en pre(ence du L ieutenant General &amp; d' lIll des
Con""s de la Ville où il y a lln Siel(e de
Senéch.uflèe, autrcment la D on at io n reroit
nulle. Chopin Cf ) , av ant Ricard , aVOit
décidé la ~l ell:ion pour l'irrcvocabi lité de
Il D onation fai te par écri",re privée , ou
plutô t parde vant un Notaire ho rs de fon
R erro rt , q ui ell confiderée com me tclle.
R icard ( t : don ne lm e ph lS grande extenfion à cwe efpece de liberalité, k (e porte
(quoique la Min ute n'e n ait pas été reconIlll e denn t Notaire) à la dé clarer val.?blc,
'parfa ite &amp; irrevocable , fi elle a été pafl ee en
la pre(ence du Donataire , &amp; qu'c lic rOlt
lign ée de lui &amp; d u D o nateur; car pour lors
le Donateur (eroit no n-recevab le à la vo ulo ir revoque r &amp; la rendre (u jette au proit
de Re to ur. AUl'oi l- il bo p!", e g race 01'011loir aller cont re (o n prop re [" it? Ne ferol ~­
on l'as en droit de lui " 1'1'ol" r cc '1"e ,I1 t
une de nos Lo ix: Nim;J CIi;1I1 im'i,!I1UIIl l'ITe
jlldicamuJ, lit ql/od quis fila vo.e dilllCltld prot,p,IIf) SlIt la COllt. de parÜ . l.iv ,
fI)

'li; ; f"I"

.

Il,

J, .

Tir, J. n. J8 .

li"
tllS

. Liv, II r. Ch, p. X L VII r,
3 '-'
'Uf .rfl) 1d fil rtludcm C4fllJJl tnftrtH.:tre proprio,/ue
tef/t/IJonio refiJier.? Pcu~-i1 con tefte~ ce qu'il.
reconnu vent Ible) L acceptation du D onataire conil.,ée par [on [eing , ne rend-r1 k
pas la Donation irrevocable ? Ell-il quelq":lH~ au monde ta nt fa it pcu rai(onnable.
qUll~e voye que cette Donation par écri ture
pnvee peut faire foi contre lui ! Donc elle
doit avoir [on eft" t ; donc cli c eft irrevocable &amp; non fujette au Droit 'de Retour
' &amp;' enrcgimee,
Il '
,
co't ant avcree

CH A P IT RE XLVIII.

Si le PI1,tl1ge fait pllr 1In Pere 0111111
autre des Aftendans entre jes Enfans, tfi un Arte entYl.v lfs , ou une
difpojùlon à CguJe de mort.l Et j'il
ptlU ttre revoqué , 6- 4foj etti au
·;,Droit de 'Retour Jllns les Pr/J'i Coutumier! 6- de Dro!t Ecrjt !
A déci Gan de cette Q~l ell:jon prend ra
rourcc dans la Loi 1'arentib~i, 8. ( II )
dont le texte porte: 'Paremiblls drbilrium di'l'idend" h~rediT.tis inter liberos atlimclldtllJJ non
-JI ;&amp; dans la Loi la : ex) qui CIl encore plus
formelle, pour montrer q ue le panage des
biens fa it par un pere ou un autre des .fccndans, ell une dirpolition à cau fe de

L

(" ) Cil", dt l n'ff T tj1amtnl.
~ x ) Caio f 4rnzL . fJ)'''ft.

Tome II.

~

P

�33 0

'Frail'du Droit de 1(etollr • ét'c.

mort ou de derniere volonté; !l!!otieJ inteT
Ol/liles IJJ.redes. dit l'Empereur Gordien Jans
cette Loi. teflam filccefJi.ollem fiIR/1l dividit,
~ AC

jingHlos cerlis poJfeffiollibus cum lIJallcipiis
qU&amp; in tifdelll filltt cOllflitma jubet eUe cOllrenIDS. volt/tltati ejus C[alv; Legis Falcidi&amp; AmOritate) obt,mperandllllJ effi ,,~ani{eflull1 efl. On
trouve auffi la même décilion dans les Loix
16. &amp; 2 T. {ous ce dernier Titre du Code.
Or il dl: confiant que la Falcidie n'a lieu
que dans l'execution des te!bmens. qui efi
l'Aé1:e le plus {olemnel des di{pofitiol1s à
caure de mort, &amp; que 1'011 peu t revoquer
tou S les jOllfS pendant fa vie; donc le part age des b.iens cfl: un Aé1:c de demi cre volonté; do nc c'ell: une difpofition à eaufe de
mort &amp; non une Donation entre-vifs; donc

il peu t être revoqué. &amp; par con{equent il
cil: {ujet au Droit de RetoUr en faveur dn
pere ou d',m autre des a{cendans entre res
en fans • q ui peut faire un Cecond &amp; ton troi{jéme part&lt;tge de (es biens pendane 'fa vie,
pa rce que la volonté de .l'homme eft ambll-

1. lIoria ttj111e ad tl/orlem,

Le doé1:e Perezius (J) ne permet pas ~e
former des doutes [lIr cette ~lèll:ion , !l0ur
m on trer que le partage Cfl: une dirpofition
de demiere volonté. &amp; non une DonotlOn
cmre-vifs; 'Platle volmll'" piUr;!, dit cet Aut eur., bO~711 ft/a inter liber os dividentiJ ferl'Imtlj

e)1. qlloCl/lllqlle modo iJJditilf. aV co filer il, fii,J,
col/igirtlr licere puni r.m mWII digere de qll-'
(y ) ~ rir. Cod. !am il. lf,.Glfl. n. J'.

, Liv. III. Chap. XL VIII
qua ICjlctur. mc Mm li{,
..
33 t
loco legilil/l.o, Et lme ligne 1 e~s ~Irgere pUlJe
qI/am in difponendo [orl/Iai;' ~s as, Nec "[crt
114111 boc fi (OllCejfli1JJ tf}
fiJerVlfVtYlI p.'uer;
fil'~ abfque etÎ 1 jive ex ) Ut Ive CU1~1 fcripllà.î

pel

III

JcElo /ive b . fi lcf/alll, mo etI"1II imper_
•
a I/ue alo jùrred III } d
Volu;liUem, divijionemqllc feq~i I~:be '; e-:e(Wl
'llJod TmIJtll tidem 110n mijCealur p;',! mntranca
1Jam lload iII
'Jona extll Va/mUas
N 9 . .lUi pro mllf.z brCDnur
J

de

D é1:' e VOlt-on pas dans le palTa"e
a eur
qu'Il p,;\L·1 e cl LI te Il:.lmellt du
"
•
b.
u de 1 ayelll qlll f.,it le partage de r.
lens entre {es enf.lns
li
.
e.
pa r.
Il:
. ou es petltS-enf. ns
r ~n te ament iuur libcro!? Peut-on J . '
q ue c ell:
0
'
lIlre
une OnatlOn entre-vil;) N'ell
pas Ilne din li'
'r
'
!l-ee
po ltl on a caUle de mort
'.,
p eut revoquer &amp;
.
, qUI
n
Œ·
' . qUI par une confequenee
c ccc aIre dt CUJette au Droit de Re
r:
d
tour en
aveur u p ere ou de l'ayeul gui a fait ce
p{jartage? Le {emiment de Perez;us cil: Co d'
ur 1 L .
ro n e
e
a Ol, 21. §, l , (&gt;:. ) Cettc Lo; n'efille pas f.'lte pOUl' les tell:amens) Gad
firoy
,e
, (a) ne l' allîure-t· il pas Cur cette
L .·
Ou cet l
0 1,
nterprete remarque qu'elle doit fe
rapporter aux Loix ra. 16, &amp; 21 (b) .'
lefcq Il ·1 Il:
,
.
uans
ue es l e parle du partage de res biens
t.u~ le pere ou lin aut re a(cendant fait entre
es, efccnd:ms ? Comment pellt-on (oll[cnir
apre~ cela que ce partage ell: lin Aé1:e Cotre~fs ~rrevocablede f., nature, &amp; nOn [ujet au
rOlt de RetollT?
ce0

p ere

( t.) Cod. d~ T tJhtmo".
NOte M.
( b) CQd. '.1/ml. E.1(ifc~
( II)

P ij

•

�Liv. r II. Chap. X LI X. - 333
/non, Ief')Ile!s rOnt confcquemment re vo- "
cables jur qu'à la mort, ai n{i qu'il a été jugé «
par ,Arrets." Peu~-on cl11bra(fcr la négative
apres des autontes li claires &amp; li favo rables ? La Juri{prudence des Arrêts d" premIer Parlement de France a fixé , établi

Traité dtl Droit de Retour, &amp;c.
Papon Cc) Ce déclare pour l'opinion des

332

Doé(eurs &amp; des textes des Loix que J'on
vient de citer. li s'e'plique en ces termes:
,; Si toutefois le pere mourant fa it parta ge
"entre [es enfans de tous fes biens fans
"rien laiffer indivis, comme il peut faire,
"fuivant la Loi 1'arwtibus. Cod. de IllofJic.
"teji_m. à ce partage feront tenus les en" fa ns demeurer &amp; obéir... N ·dl·ce pas là
déciJer nettement notre ~Iellion ? Peuf-on
changer la qualité de ce partage ? E~.ce
une Donation ou un Aél:e entre-vIfs? N eltce pas plutôt un Aél:e de derniere volonté un~ di[poiition à caure de mort revocable, &amp; dès-hl reveriible au pere ou i
J'a{cendant qui l'a fa it e, [uivant les textes
des Loix &amp; l'opinion commune des Docteurs, que l'on ob{erve exaél:cm ent dans
les Pays de Droit ~crit ?
,
., "
La maxime que 1 on vient d'ctabhr a l cgard de la revocabilité du partage des bIens
f.lit par le pere ou par un autre des afcendans entre fes en fans , &amp; la qualité d'être
\'n Aél:e de derniere volonté, &amp; [ujet au
Droit de Retour; cette maxime, dis-je, dl
la même dans les P.' ys Coutumiers, ,inli
que le décident la Coutume d'Ami ens ( d)
&amp; Ricard dans fon Commentalfe {ur (~t
Article (e ) : "Ces fortes de partages, dIt
"cet Auteur, [Ont des Aél:es à caufe de
(c) L iv.

l,f.

(dl A'r lf le·u
(t)

'01.

1.

'

,

con fi rme cette ma xime; cc feroit donc un

vrai paradoxe de {outenir que le panaae
de [es biens fait pa, un pere ou un aut~e
des afcendans entre [cs en fans , ell un A.ft:
entre-vifs, une Donation irrevocablc J , ns
les Pays Coutumiers, dans le tems qlt'll
paroÎt évidemment que c'ell un Atfte de
derniere volonté, .un Aél:e à caufe de mOIt,
rcvocable de [a nature, &amp; fuj et au Droit
de Retour.

CHA PIT REX L r X.

Si l'tgalit! de (-nlté ~fl a6folt/ment nt.
ce!Jaire pour la validité du Don Mil.
tuel! Et Ji cette égalité ne /y tTOIt.
vant PM, il cft Tcvocable 6- fojet
au Droit de Re/ONT dlfflS le P dJS
Coutumier!

C

'E ST une maxime con llante établie
par Ricard (f), qu 'en Pays Coutumier,
pour la validité de la Donat ion mut uelle

Tit. ,. An. 7'

.

Tom. 1· d.lns les augmenr • .T4"
Ed.Ltlo ll de 16 ,9 1.

(f J Tom.

l

lo .

Plt;, • •

t

2..

Traité du Don mutu el , n.

de l' SS .

P Hj

f

l.' . ffJiljo,D

�334

'Traiti dll Droit de RelOlir , &amp;c.

&lt;ntre conjoints, il fallt que les DonateurJ
{oicm d, ns une efperance à peu près égale
d'en profiter, &amp; confequemmem dans une
éga lité de f., nté. Or cel ui qlli cil: attaqllé
cl lIne maladie lente, &amp; qui ne le quine
j.tmais, comme la phtlfie, Il'ell: pas dans
la mêmc fit".tion que l'alltre q ui jouit
&lt;j'u ne fa nté parfait e. Y a-t-il comparaifon
ii fme de l'Ull à l'autre? N'y a-t-il pas
" Ill tÔt une differenee tOta le, pltirqlle l'un
jOtlÎ t d'lIne Gnté heureufe, pendant qlle
l'aut rc meurt tous les jours d\1J1 ' maladie de
confo mpt ion qui le fait defrechcr à vûe
à 'cct l?
L' t')1 &amp; l'ant re font-il s dans l'état qu'cxi.
!,e la Comum e de Pat is (g ) pOlir pO,uvoir
10 don ner mu tu ellement? CCt Article ne [e
c ~n:ente pas, comme l'Article 277, à l'é.
f;.lf d des Donations entre-vifs pures &amp; fim.
rJes, qu'ils ne foient pas attaqués de la ma.
h di e qui les fait mo urir, il exige enco r~,
ln termes gcneraux, qu'ils [oient en fame;
de forte que la phtifie ayant trait de tems
a la mort, le Don mutuel fait par l'un des
( olljoints dans cette lituation , doit être
regardé comme Donation à caufe de mort .
rc~oc,ble &amp; fuj ette au Droi t de Retour.
r arce qu' el le ell: n ulle &amp; qu'ell e ne peut
p rod " i,-e aUCun effet, fuivant la Ju rifprud,"ee dll Parle ment de Paris, dont Ricard
(Ii) rarpOrte un grand nombre d'Arrêts qui
(g ) A rtide 180 .
f b J Tom. L I.Pau.n.II ~.&amp;: [uiy.édit.de ( ',t.

Uv. II I. Chap . X LI X.
3 J~
l'ont t oujours J "cidé Je la fone, lorfqu' un e
femblable Qlefllon a été portée devant
cette augull:e Cour. Ce fçavant Ali tcur nous
en marqHc les motifs dans ll~ am.rc, endroit ( i) : n ~lOÎlll\'il cn folt, ~l t:ll ) tC
nos Coutum es d,firant que les conjolll ts "
m:\ladie
n'a, pas (~
,
mort, n'y déroge pas &amp; cm-"

[oient en fanté

l1l1C

qll i

trait à Jo
11
pêche pas J'cffh dll Don mlltlle!, cl',."- ~
tant qlle le malade revenant cn ~ on v a l e f- "
cenee, fans imp.ouver Afte qUll " f~lt ,,,
il dt confirmé par Je t&lt;'lm , 'l llOf']ue 1lin "
des co njoints ne J'eltC f.li re quc d, ns l.1 &lt;Î
p enle, de la mort &amp; à derfein d' av~ntage r "
l'autre. Car bien qU'ot'c!in, iremetlt le tems "
ne valide pas ull: ltftt • 'lui ePc nul. J .1I15 "
fOIl principe néanmoins il fau t eonhdne r"
«
qu'en ce t~e o~a{jon la j)~n a tlo n. 11 e; .\iH "
p as nulle de plein droit, maIS fa valldlto ou
nùilltè d ' pen dant de l'iotelllipn des pH-"
ties dans une n1!ltiere de prerompti on &amp; "
de conjeftu res, on..ne peut pas trquver "
de meilleur arbitre que J'évcnement; &amp; "
l es conjoints n'ayont pas rdoqué la 0 0- oc
nation lorfq\te cdui qui était mahde eft "
r çven u' en [.1nté &amp; après qu'ils Ce font "
trollves d' lme force égale, c'cll: une gran- "
c' a ete
, , dC l'cC "
de marque qu e lellr penlee
donncc mutucllement &amp; également . .. Q le
pellt-on aHegue r contre des r,iro ns aulli
(u"des quc celles de Ricard? Ne font-elles

r

)

(i)

T~ru .

Ile 1 G88.

t..

Tui{é

•

du Don

RlutÎle! •

J '

n. 117. édition

P iiij

�336

'TrAité d" Droil de R.erour, &amp;c.

pas portées jufqu'à la démonll:ration l Ne
mt-il pas pour nccdlité ilbfo luc, qui rend
va lable le Don mlltucl, &amp; lui fait produire
fo o effet; la per(everancc de cdui qui éroit
111llade lorfqu'il l'a fJit, après qu 'il cil: rcv .:nu en f:lll té? On voit qu'jj exige &amp; cette
p ' rfeverancc &amp; l'égalité de la force. ][ s'enf it de li q ll e s' il ne perfevere point dalls
h vo lo nté de revoquer la D on,.rion Il1Umelle, elle n'dt pas fujette au Droit de
Retour; au lieu que s'il fait qllclql1e Aéte
pom montre r que fon intention &amp;
volo nté n'ont jamais été de fa ire ce Don mut\1d pendant fa maladie &amp; qu'il veut le re~ o ql1er, cette liberalité tombe, n'a point
d:effct, &amp; cil: reverlible à celui qui J'.a fait.

r.

CHA

PIT. REL.

Si le Don mutuel qui eJi fait

pAr 'III

d:! Conjoint! qui Tl'" ptlS "(/prit
I ain, eft l1ul.l Et s'il eft1ufet ag
Droit de Retour dans le Pays (cu ..
fumier 6- de Droit Em't !
'I N 5 ENS E', le fou) ouIe furieux, c11
celui qui n'a pas J'efprit fain, &amp; qui
n'a pas l'ufage de la rairon &amp; du bon' fcns.
La folie cft donc [uivant J'idée que l'OR
v ient de donner du fou, paffio cerebri, une
m aladie qui attaque &amp; qui dérange &amp; l'e(prit
&amp; le cerveau.

L

Liv. III. Chap. L.
H7
NQuS ne remonterons pas aux élemens
du Droit, pour montrer q ue J'infenfé ou
Je furieux ne peuvent difpofer de leurs
b iens, foit par des Aétes entre-vifs, foit par
d}'s Aétes de derniere volonté; on fe contentera de dire que Je fou ou l'infenfé efl:
interdit de donner Ces biens, Coit ill/cr vivo!)
foit CAUfJ morri! , ainfi que le décide une infinité de textes de Loix ( k) la Rotte R omaine l'a décidé e'premment) commele remarque Zacchias 0!'jI. Medic. Legal, Tom.
2. Lib. 10. f2!!&lt;jI. 9.
Boërius Va plus loin, il affure dans fa
f2!!ej/. ~3' Il. 49. &amp; 50 ) que le Contrat
fait par un fou ou un in(enfé quoi9ue reElè fJ[tU! prollt prudenti (o/lvenir viro , eft uul, foit
qu'il s'agiffc d'un Contrat ou Aéte entrevifs, foit qu'il foit queftion d'llll Aéte de
derniere volonté on d'un tefhment, furtout quand) felon cet Auteur en Ja mème quefiioll (1), on peut pro:lver ( O/l tr~élum fel illjlrttmWtlllll a été paflé d,ns le
tems de fa folie ou dans Ull autre tems
voi1Ïn.
La Coutume de Paris (m) porte que
ceux qui vellJel1t faire Do"a;i~n de .'eurs
biens, (oient non feulement ages de vlllgtcinq ans accompli ~ , mais fains d' entend,·
(~) 1.

1,/ L.dt {t1.j:
Cllr,f,o,ib. fllrio{ l. 1"
L.
Il , Te(l"tl11J . l. If· i t 11l-.Jfic.
(o .

.M'Vlrra. '7'

.t

1. .

1. .

Trf/rtm. L. Furiofom. (oa. ~, 'frJllfm. L. li'Iadifl muJ.
DfI~4,.

( 1 ) N.

(g

&amp;c.
$,.

J AHjdc '7"_

1ft

If.

�338

7'rdilé du Droit de Rttour , &amp;c.

ment; 01' un fou ou lIll infcnlé n~efi jamais réputé [,in d'efprit &amp; d'entendement.
, ccla que cene Do_'
comment vem-on apres
nation foi t valable, 'lu'eHe foit irrevocable &amp; nOI1 fujette au Droit de Re tour?
. Cet ~nkle a-t-i l befoin d'interpretatlOI1? N dl-Il pas ,fiez clair de lui -même
puifqu'i! cft conforme au Droit Ecrit
au, textes des Loix que l'on a citées? En
faut-i l davantage pour me déclare,- en faveur de J'affirmative {ur notre ~leltion
à l'égard des D onations emre-vifs faites par
de, fous ou infen(és , tant dans le Pays
Coutumier que de Droit Ecrit, fuivant
l'npidion de Lange ("), 'lui tient que ces
fortes de liber,lités fom nuHes, à caufe de
l'incapacité des perfonnes qui les ont faites? D'où il fuit que les Donations de,
i,,(enfés ne peuvent avoir leur effet, q\l'elles doivent être ca/fées, &amp; par une confequence neceifaire , revocables &amp; fujenes au
Droit de Retour.
Ricard (0) clt du même [entiment 'lue
Lange, &amp; a(Titre que cette maxime du Pays
C ou'u mier dl iuviol, blcmem oblervée,
&amp; cite l'Article 68 de la Coutume de Dun ois , qui permet dU_,&lt; (onjoims far _!IIarlage ,

&amp;.

de le d'milr "mluellrlilent par Du" tr.tttuei J.il
'. -1/re·"if1, c9'lIfirmé RaT. uftat1~ent ) ou par teftamcllt jeulewfnl , &amp; ne re'luiert aulre rhoje pOlir
( lJ)

Pr :tticien Fr.an~ois "

J.

F&lt;l g· 144' drUl . ,du.
(0' Tom. :.. Talré

dCI'S8.

dlol Don

'Part.

liv. 3- Ch.1p. 1..&lt;f..

l;llaU.leJ, n, r Uj

.

" éJition

Liv. III. Chap. L.
359
cet eff'et , Jinoll qu'ils foiellt Jains d'entendemellt; [ans de!irer exprelfémcnt la fallté A'f
corps, Cet Article cf~ conforme aux principes du Dreit, aux textes des Loix que
l'on a citées, &amp; à la Coutume de Paris, de
même qu'à l'autorité de Lange pout les Pa)'s
Coutumiers. Cell: donc une verite conflaute que les Donations, foit 'lu'elles (oient
pures &amp; !impies, foit qu'elles foient mutu elles entre conjoints pa, leur Contrat de
Mariage, ou entre des coll nte rall~ ou étrangers, ne peuvent avoir leu r eitet, &amp; ne
font valables que lorfqll'elles fOllt f,ites pa,
ceux qui ont l'efprit &amp; l'entendement fains;
d'où il fuit quc leurs heritiers teft.mentaires ou ab-jllleJl" , [om Cil droit de faire
calTer ces [Ortcs de D onations, &amp; d'exercer le Droit de Retour fur
biens donnés ; d'autant plus que Ricard (~) dédd&lt;;
que l'interdit qU! regar~.e l'infen(e e~ leve
d:lns l'inltaut meme qllll a recouvre ('1Il
\Yon-[ens, &amp; qu'il purge par ce .moyel;, l'incapacité q,til avoit contraétee bn~ 'lu li .alt
beloin du Decret du Juge 'lm 1 avolt '~'­
terdit à caufe de fa fureuf OH de fa fohe.

les

Ma19

~lOliS

crOV-OIlS

que

li b Don ation a

été faite dans le' tcmS qu'il n'&lt;toit pas r.,in
cFefprit &amp; n OIl
IIlfllli", clic doit êHe
revoquee, &amp; qu'e lle eft fllJctte au DrOIt
de Retour, -pOlJrvû 'lue la fur eu r ?~' iJ
folie foit conftat ee, car r. die ne 1 et,,'t
&amp; que cette Dona ti '1Il fllt revémc des

Plll'

(pl Tom'

1. J.

part. n. 147' Mirj &amp;!} d.e J',~.

p

l')

�340

Trail é dl/ Droit k'Relollr, &amp;t,

form alit és requifrs avec les claufes &amp; les
c~J1di ti ons qu'un homme de bon (ens pcut
falrc .ppofcr dans les Aaes qu'i l pafre,
'On ne peut revoquer en doute qu'elle ell:
hors d'atteinte, &amp; qu'elle n' dl: point lujette
au Droit de Retour, parce qu'clic doit
avoir fan effet, &amp; qu'clic ell: irrevocable de
f., nature.
'

CHAPITRE

LI.

St la Dondlion mutueLle tgdle en BienJ,
1n4iJ qui a été faite mtre tm Ma.
j etl Y &amp; fm M inerlr) tft nulle &amp;.

/fljefl6 au Droù de R (tctlr dllni le
P "J'S Coutumier (} dam le }J;ys de
Droit Efrit l
.

L 'E

CAL J T E.

d" age

eli: li necellàire
pour la validité de la Donation mutll elle, que la plupart des Coutumes le déCJdcnt en termes formels, cnt,'QUlres celle
de Nivern'Ois, Titre des Droils de! GW! mariés (q), cl ' Auxerre, .Art, 222. Senlis, .Art.
144, &amp; de Ble (r),
M, Tir~queau ad L, Si ul1quAm Cf) &amp;
I mbert en fan Enchiridion , verbo Donation
mutuelle, fe contentent, l~ premier de trois
('f) Article 71.
f r ) An ich: 16"j.
(} ) (i1'.Jf. J)gr;aJilllt.141'g;IIU. 11. Ji" ~

Liq, 1II. Ch ap. LI,
Hf
'Ou quatre ans, &amp; le (econd de quatre ou
du'] ans, Ricard (t) nous apprend que la
plus grande partie des Coutullles ont établi l'age pour faire une D ona tion entrevifs à vingt-cin'] ans, conformément à la
difp?fitien du Droit Ecrit, qui porte que
cehu qui ne peut pas alien er, ne peut pas
faire une Donation entre-vifs, parce qu",
cette erpece de Iiberalité t end à dépouiller
le D onateur de [on vivant . Cell à la fixation de cet âge gue je veux confirmer
mon op in ion, &amp; non à celle de Tiraqueau
&amp; d'Imbert , parce qwe [uivant le même
Ricard, en l'endroit qu'on vient de citer, il
n'y a point de difficu lté gue dans les Coutumes gui n'é tabli{fent point particulierement
l'âge auquel on p eut donner entre-vifs,
il faut le rcgler à vingt-cinq ans, ainli qu 'il
til établi clans le P, ys de Droit Enit,
b L.oi derniere (fi ) eft fo rmelle , &amp; déci de cette Q uellion nettement; Cùm al/ttm
DOl1atÎOJ1es, dit Jllfiinie-n ) nec ctlm decreto (t-

lt br(ni poffim) fi w;uor lIfl pofl 'PflJiAm tillaI;!
rem immobilem Donalionis titl/lo in
(&lt;&lt;Uft,; propter lluptiM D,nalioll') tranfcripferit,
mm aliter hoe firmitat'III hab.bit /lift pojl vigitl/i
""nOI eomp!elos. Cette Loi déclare donc nulle

.Ii",,, (

la Donation faite par un min eur; pourquoi
!le devons-nous pas J'ap pl i']uer à la U111tt:clle q u'il aut'a fait e avec un majeur? L'inég dl ité de l'âge permet-c1 le :\ cc mineur de
(t )

Tom,

1.

J.

Part, n. '1 7 ' éd ition de

(If ) C.d. Si 1114;" .

J.a.

A /fi».·

jAn.

l"'"

�·H~

Traité du Droit d. Retour, &amp;c.

faire une [cmblable Donation? L'égal ité des
biens la fe ra- t-elle confirmer dans les Pays
Coutum iers,. où les COlltUmes exige nt &amp;
l'éga lité de l'âge &amp; l'égalité des bien9? Cette
Donation efi do nc évidemment nu lle; clic
ne peut donc fl1blifier; elle ne pent donc
produire aucun effet; &amp; le mineu r étant
en droit de la faire ~a(fer, rentrera par ce
moyen d. ns la poflellion des bi ens donnés par Droit de Retour. Godefroy (x)
fur cette Loi dcrn k rc, éublit pour nll xime,
que 10 mineur ne l)lâdelll eUIn decreto donar&lt; fton
potrfl. Maxime qu'il. priCe dans ClIJas(J);
maxime qui ell: oblè rvée &amp; dans les Pays
Coutumiets &amp; dans Jes Pays de Droit Ecrit,
parce que dans ceux-ci Je mineur ne peut
pas douner fes biens avant l'âge de vingtcinq ans accomplis, ni par conlèquent faire
une Donation mutuelle ou réciproque avec
un mineur qui ne peut pas aliener [es immeubles ou biens fonds.
C ette maxime &amp; les autorités fur lefquelJes elle eft fondée, lont confirmées par Ull
Arrêt du Parlement .le Paris, rendu pour
Je Pays Coutumier, aile gué par R icard (L)
q ui le rapporte en ces termes: " Cette der» niere propolirion , q u'u" mineur pc peut
, "valablement faire une Donation l11ntuc!'
)) Ic= a été àéridée par Arrêt rendu ~n l'Au~
., di'ence de la Grahd'~hal11b re , Je Mard i,
J

l N Ote E .
f J 1 A d Tir. Cod . Si ".,4;0" . fan .

(x

( ~) T.pIIl .•

1. • .

Tu.jcé du . pon D)UlUe]
~
.~.I

:'5. éditJ"n dt l l\U.

J

Clu.p. 1. n i

, UV, II 1. Chap. L r.
34&gt;
de relevee '5 Janvier 1650, conformé- "
m ent aux Conclu lions de M. l'Avocat"
General Bi~non: da ns cette efpece. Deux ..
freres dom Jun et Olt mineur de vinat-cinq le:
ans '. font !111 D o n mutue l au prght àu cc
furvIVallt d el1x deux; le majeur fe marie u:
pofierieurement à la Domtion, &amp; a des"
enflllS de Fon Mari.lge; les deux freres"
confirment la Donation depuis la [urve-"
nance d'enfans: Je dernier étant encore"
min eur cfi affalliné ; le furvivant fait "
fo mmer les autres habiles à fucceder de"
fe joindre à lui pour pourfl1ivre la ~en-"
geance de la mon de leur frere affaffiné "
laquelle ils négligent; néanmoins ils n: ..
laiffent pas de fJire alTigner le Donataire"
en p.nage des biens dc !J [uccelTion; le "
Donataire appofe pOlit défenfe, la D ona- "
tl on mUtuelle &amp; l'incapacité des Deman-"
.leurs relidtante de ce qu'ils avaient négli-"
g&lt; la venge2nce de la mon de leur fi-cr af- ..
[alliné; :i quoi les De1113ndclifs en partage, "
r epliquoient que la Donation ne pouvait"
pas avoir effct , parce qu'elle étoit faite par "
lIn mineur de vingt cinq ans; que kt Cou- u
t ume n'établifl(,it ~l la verité :1Ucun âge te:
pour f.'tire les D onations mllttlCHrs, m:lis te:
qu'il Falloit avoir recours à la llifpoliriol)"
gener.le, &amp; à l'Article qui re)',le l'àge au' "
quel clle permet d'al,ene,.; qlle pour cc ..
qui regarde la pretendue capuiré, qu'elle "
n~avoit lieu, aux terme~ d'3 Arrêts, que te:
lor[que Jes heritiers avalent éré pre[umés "

�344

Trlri/é du Droit de Retour, &amp;c,

"en quelque fa~on complices de l'arTalIi., nat, ce qui ne fe rcn comroit pas au fait
.. part iculier: fur quoi la Caure ayant été
"portée en l'Audience de la Grand'Cham"bre, la Cour ju geant que la Donation
"ne pou voit pas fub (i!ler à caufe de la min norité de l'un de ceux qui ['avoient parT';e,
"ordonna que les biens de la[uccelIioil fen roient partagés entre les panics, "Le public m'excu[era li je me fu is trop étendu
{ur Je parrage de cet Auteur, mais je n'ai
pû me di[p enfer de Je mettre tout aU loug,
parce qu 'il contient &amp; Jes circonllallees qui
om, précedé l'Arrêt, &amp; l'Arrêt qui a déCIde la ~te!1:ion; puifque l augu!1:e Tribu~al qui l'a re!,du, a privé le D onataire maJeur de l'elte t de la D onation, &amp; qu'il cil
ordonné que !es biens qu'elle co ntenoit, fe' ?"n; partages emre Jes heritiers ab- ill/eJiat •
Cc!1:-a-dire, que (ette Donation mutuelle
J.eur étoit acqu ife paf D roit de R eto ur ,
ctant nulle &amp; ne pouvant produire aucun
effet en f.weur du Donataire majeur, quoique {urvivant au min eur qui avoit été arTaf{mé, ce qui ell fond é {ur cc que Jes autres
freres du mineur alleguoient la minorité
&amp; la nullité de Ja Donati on,
Mais cette ma xime [ou lfre une exception , qui cOl1li!1:e en la ratification tacite
d,u Ir.ineur après avoir atteint l'âge de vingtCIO'1 ans accomp lis, &amp; qu'i 1 re!1:e dans le
{ilencc jllf'lu'" [" qe ~e trente - cinq ans;
parce q ue d' un côté, l'Ordonnance de L ouis

Liv, II I. Chap, LI J.
H5
X II. ne donne que dix ans aux mineurs
devenus majeurs pour fe fa ire relever dcs
Ades gu'ils ont paffe en min orité; d' un
2utre côté, G odeFroy ( a) fur la Loi der~Jcre ( b) , di t , S''''I/'. ,xceprio, Donatio flll?a
A minore confirma'NY filemÎo 10 ngi temporÏJ ,
id ejl decemJÏo imer prd!femes) vicennio inur
~bJentes COlr.pulando à major; date dona torü.
Mais hors du casco ntenu dans cette exception , la max ime efi gencro le, tant pour les
Pays Cou tumi ers quc de Droit Ecrit,

CHA PIT R E LIr.

Si les Conjoints qui ft font une D OMtion mutueUe paT ContTttt de M a-

riage éllmt M ineurs, eUe e.ft ,mlle &amp;
fitjette au Droit dt Reto",! Ou fi
die cJl vattlUC &amp; imvocablc .1

u MOULI N

(c) décide nettement
ces deux Q,te!1:iolls pour la validité &amp;.
l'irrevocabilité de cett e Donation mut uelle : 0.&lt;id fi [ollu ViT mit/or, dit ce pr?fond ] uri rco nrultc , vel .",bo mInores, ",1)/1-'

D

amimh ptao indifliilae quod valeat, quiA non

(fi aliena/io • J,d negoriulIl urrique mil, ',,,on
(('utinens alicIldticl1le m Jed t1lc[iorem ,ondtt~o­
?le
(

'1; ce qui fc doit entendre , [don mOl ,
~)

N,t4 G.

( .) CHi . S, flt tf.JDr. {lIéJ.
.
.c:) Ad Arr. 155, ~Nl. cg"foWld . par:f.

�346

Tr,tité dft D ' oit de fl.Uollf, &amp;c,
Jor(que l'egalité des biens fe rencontre
dans le Don mutuel, autrement il n'y auroit ni profit ni avantage pour tous deux
dans cette liberalité réciproque.
Cc grand homme d ~cid e encore la Ihême chofe fur la Coutume de Blois ( d) ,
&amp; tient que les Don~tions m,UlueUes fubfillem 'tidlllft' fillt mlnort! v/gmtl 1111&gt;J1ue
Annis. Chopin {ûrla Comume d'Anjou (e)
&amp; Mornac .Ad Leg, 1. If. de DOIMf";,,,er l'ir.
&amp; IIxor, embralfent le fentiment de Dul11ouHn; mais avec cette limitatio n pOllrvc,que la Cout ume ne difpo~e pas autrement ( comme celle ae Pans, ) R,card
( f) .ftur,e la même c~lofe, Peu t-on ~ou­
ter, apres des autorites de li gralld pOlrS,
que cette dpece de Don mutuel, (ait dans
Je Contrat de M ariage cntre conJoIntS, cil
bonne, &amp; qu'elle n'cil point fUJette au
D roit de Retour, quoique l'un &amp; l'autre
foient mineurs de vingt-cinq ans? Peut-on
[oUtenir le contraire après des décilions li
formelles, li claires &amp; li évidentes? Ne
feroit-ce pas introduire le pyrrhonifmc fur
ces deux ~lCllions dans les Pays C out u;J

miers?
Les autorités qu'on vient d'alleguer on~ ,
fervi de mo tif à la Jurifprudencc des Arr,;tsdu Parlement de Palis, qne Ricard r~p(,()

161.

&amp;: ""

(e)Lib. i.Crtp. 1..". ".Te.&amp;- It.
Cf) Tom. 1. Traité du Don mUtuel Chap. S. Il. 10 4-·

édit.ion de 16·S S.

Li v, III. Chap_ tIT.
347
porte en l'encIroit ci-delfus Cg) ; &amp; F,'ain Cb)
en rapporte un du Parlement de Bretagne
&lt;J ui l'a décidé conformément à celui de Paris; &amp; l'on en voit un autre de la Cour des
Pairs dans du Pineau [ur la Coutume d'Anjou (i), qui leve tous les doutes qu'on
pourroit former fur nos Qt!ellions ; de forte
que nOlis avons pou r nOl1S ) &amp; pOl1f :l~to ­
rifer notre opinion ftrics rerlll" perptll/o fimiliter jl/die.,d""" , indépendamment des
Dcaeu rs des Pays Coutumiers, fur
&lt;Juels cf!: fond ée J'irrevocab,]it". du Don
Inuttlel fait entre COIlJ01!ltS 1TI1I1eurs de
v ingt-cinq ans dans leur Contrat , de Ma:
riagc , qui n'cil par confequem, nt nul nt
[ uj", au Droit de Retour, pl1lfque ,deu~
C ompaanies Souveraines lont decl are
valable Olen Jes confirmant par leur ]uri[prudence 11j~ vi", L~gis o~tinm, de~ct. "
Ricard (k) au me me endroit, en faIt la
maxime llniverfelle des Pays CoutumIers, &amp;
.. explique en ces termes: "Dans les amres ..
Coutumes qui ne limitent pas, l'âge ,Pour "
donn er comme celle de Paris, 1 on pretend '"
que n'ge du mariage fu/lit pour le.Don"
mutu el. D,,fre(ne raprorte llll Arret du"
31 Mars 1647 fur Ja COlltumej'Al1lien~,,,
&lt;Jui a confirm ée un legs des propres fait ..
par une femllle mineure de vingt - CInq"
ans cn faveur de [on mari_ PaUu [ur co

1er-

(/.lN.IOS·
(h) Tom. , . AH. ".

ei 1 Articl~ }l ~'
( k ) 'l).i [up'''. 11.

lOf'

�348

Tr ailé dtl Droit de I\etour, &amp;(.

" l'Art. '43. de la Coutume de Tours, citc
n 3uffi un Arrêt en cette Coutume, qui a
" confirmé une Donation faite par un e fc m') me âgée de [cize ans.») Sont-ce là d U i :itl t O'"
rités préci{es qui décide nt les ~lCflions :que
l'on examine? L a négative peut-elle être
{oUlenue ! Ce {croit un para do xe de l'c01braffer, pui(que la maxime établie par les
Parlemelis de Paris &amp; de Bretagne, ne permet plus de faire naître des difficultés
{ur ces fortes de Iiberalités réciproques,

CHA PIT REL II I .
S'il ;IIl1t que III condition foit égale dt
part &amp; d't!1ttre dans IfS DonationJ
mutuelles, pour leS rendre vala61es 6-

non fojeues au Droit de Ret.Qur!
L {omble d'abord que l'éga lité de la condition ell: ab{olument néceffai re de part
&amp; d'aut re dans les Donations mmudles
pour les rendre valables, &amp; qu'ell es ne
foient point fujettes au Droit de R etour
par l'effet qu 'ellcs doivent produire en favellr du furvi vant , {elon le lentiment de
M.le Prelident d'Argentré [ur la Coutume
de Bretagne (1): Sed olllllino fub eâdclIl COII-

I

ditione DonatllrÎllni oportct cllpere, IIUoquin reciproca non cJi ,[cd duplex quia diverfitas CMditirm;' AElWIl alium facit, &amp; diverfifiCAt (OH(t)

.lIt.

nI. ~{o r.

t..

n. dernie r.

Liv. r II. Chap. LIrI.
34'
fenfitm. Les paroles de ce grand Magiflrat
font claires &amp; décilives, &amp; par conrequenc
on peut {ou tenir que la D onation mutueUe
~x lge qu'eUe roit faite fou s la meme condition ~ pOlir q u'elle fublifle &amp; qu'eUe puj[[c avoir {on effe t; parcc quc la condition {croit double, &amp; non pas réciproque
comme . elle dcvroit l'être pour rendre la
Donation mutuelle valable.
Cependant cette inégalité de la condition n'empi-che pas le Don mutuel emre
con joints de produire ron effet , &amp; dès-li
de n'être pas reve rfi ble , ainG que le décide
Ricard (m). Hl-ce qu'une même diCpoGtion , roit entre-vifs, [oit à caurc de mort ,
J;Je pem pas re fa ire au profit d'une même
per{onne fous difl'e rentes conditions? Ya-til que lques Coutumes qui le défendent?
Pe ut-on dire .vec 'l uelq ue ombre de raifon , que 1. difference des conditions multiplie les difpolitions ? Les Aétes ne [ont-ils
pas indivilibles? ~cr ronne n'ignore 'lue
ce [Ont les diverres drconihnces 'lui fe
rencontrent dans les mêmes diCpolitions
&amp; dans un même (ujer , qui les rendent diffe re ntes dans un même Aél:e. La maxime
&lt;tant con flante en Pays Coutllmiers, que
la conclition .tf,éte la'rubfiance de la Donation en gencra l ; mais to utes les condirions
n'cil chanaent pas l'erpece, fur-tou t dans
le Don m'~t ll el entre conjnints; &amp; elles ne
font pas autant cie Do nations réparées qu'il
~ ,m) Tom.

lo,

T13Üi

It

du Don mutuel, édit. du &amp;" U.·

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1

1

Si tin Tefla ment mutllel [ait entre Con.
jo ntf , ne (onten,me pas des d.fpofi..
tiom ,-eriproq/tes en lmr [ave/tr ,
peut étre revo&lt;
lue p.tr L'tm , f ans le
COIl(elltel11eJJt de L'autre, &amp; les
EwlS qui y font eorllenUI être foiet s
au Droit de R etour , tallt Cli Pays
Coutltmiers, que de D!oit Ecrit 1
E Terbment mutuel re~oit dans les

L

Pays COutl1mÎCrs la Joi" ne qu'on Vellt

4\J 8. édmonde 16S8 .

1

Il

. l'

1
\1
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1

1-

LI V.

Il

,

1 .
! i

~

CHA PIT R E

1

1

1

de part &amp; d'autre, dont la validité cfl hors
d 'attei nte; d'où l'on doit co nclure que les
Donations mutuelles doi vent avoir leur
effet, &amp; q u'elles ne font point Cujettes au
Droit de Retour,
E nfi n, ce qui tranche toute difficulré,
c'efl: qu'il cfl: confl:ant que deux conjoil1ts
peuvo1t faire leur difpolition dans leur
Contrat de Mariage d'une maniere que le
profi t du Don mutuel appartiendra an mari, an cas qlle le vai ffean l'Heureux arrive
le premier d'llne Ratte marchande qtll cft
partie pour l'Ameriq ue ; &amp; au contraire ,
la femme en plofitera, li c'ell: le vailfeau
le Brillant parti cn même tems, 'lui arrive
le premier de l'Ameriq l' e. Ces conditions
ne faifant pas dans une D onation mut uelle
entre conjoints, qu'il y ait deux difpolitions differentes &amp; inégales, pUi[qll ellcs
dép endent de l'arrivée des dellx navires
partis pour le mêm e pays avec une flotte,
&amp; de l"évenement d'être le premIer de
retour, foit l'0nr le profit du ma ri, foit
pour celui de la femme, étant panis dans
le même tems.

35 l

lui donce r , &amp; ra " pellt y mêler une au tre
erpece de Contrat, don les difpofitions
fe ront irrev c cables, ainlÏ que le décide
R icard (11) , OU du mOins revocables avec
beaucoup de difficulté , palTe que d,ns ces
Pays les Aéles &amp; les Contrats ~e [Ont pas
li fort réparés q U'Ils ne foient InCeeptibles
de mêbnge ,1
.
Cet Auteur nOlis en fourl1lt un exemple
dans le cas où les T efl:atellrs "yont f,i r gli(fer dans leur T.flamc"t mutuel unC cbufe
[ygnaIJagmat ique &amp; red'proque qu! participe des mêm es qualt«s, dont. 1un;, el!:
tcmpcré e par l'autre; en rO rt~ qu en n ~-14
t ant pas au td latell .. , d tRicard , la 11- co

,1

,1

Liv, III. Chap, LIV.

350 'TTaité du Droit tle R.etollr, &amp;c. ,
ya de con dit ions dlffercntes , maIs egaies

(f

( 11 )

Tom.

1..

Tt;1ité du Don :mutUc • Chap. f · n"

�3 5!

'Traité du Droit de Retotlr, &amp;c.

" berté de la revoca tion, elle [oit moderée
.. avec équité, fans qu'elle pui!Tc être re.. çûe lor[qu'il paraît qu'elle a été faite
" en fraude &amp; dans une derniere mabdie ."
Dans ce caS le [urvivant a gagné le profi t du Tefiament mutuel par les marques
&amp; l'apparence .j' une mo rt p rochaine, q ui
l ui ouv re la porte à J'avantage q U'li doit
recueillir.
Ricard ~a ns un au tre endroit du même
Traité (0) , pofe le cas du Toflament mutuel en faveur des per[onnes qui l'ont fait
&amp; qui ont di fpofé par un concours de volonté fur u n même Papier &amp; au profit des
m êmes perfonnes , mais étrange res ,&amp; non
en f.weu r l'un de l'autre; &amp; il le décide
pour la révocation qui s'en peut faire librement par l'un fans le COllfememcnt de
l'a utre, tant e n pleine fanté que dans le
t ems qu'il efl: atteint de la maladie dont il
meurt, parce que l'autre n'y dl: pas intere!Té; d'où je conclus que ce Teflament
mutuel étant révocable en tout te mS , efl
au/li fujet au Droit de Retour en tout
tems, la révocation étant attachée à ce
Droit, &amp; un Aéte ne p ouvant être révoqué que les biens qu'il contient ne re'
tournent à celui qui l'a p.m .
Mais il n'en dl: pas de m ême d'un Tef·
1ament mutuel en faveu r des perronnes
' q ui l'ont fai t, parce que le {ur vivant clo it
profiter des difpoiitions qu'il contient, Ile
qu'il

..
Liv. II I. Chap LI
qu Il ell de {on interêt '
V.
iH
decede ne révoque
. que cdui qui pr&lt;dans le tems qU'Il
'pOllltf: fan Tell:ament
preVOit a ln
. .
ne, am(l que nous l'
on prochai_
l'endroit allegué ( ) a~prend Ricard en
de profiter du D onP ,n etalnt pas en éta t
r
.
mlltue . a
JUrV1Yant (erOl' t l '
, utremcnt Je
eze en ce
"/ h
de lai!Ter (es biens a~ r ' d qu 1. a .zardé
furvic , pendant
p e ecede en cas de
il {croit fru(lré d~U~t:t ce qui le regarde
Je {art rut à fan av
pelances, quoique
antage' d'a ' '1 fi .
celui qui a prédeced' " , u 1 Ult que
, • r
' n a pu lorr " 1
prevu JO mOrt proch .
,
l'lU 1 a
mutuel COntenu da:;~e, ;é';{'quer le Don
par ce
'Il:
e e amcn t qui
Retour~o!eFa fu~e/oint {ujet au Dr~it de
'Il:
r , par.., que fa d' ft
fiItlon e irrevocable ' 1" d d
. 1 po&amp;
' '[
a egar u furvlvJnt
"0 qu l, nd'. peut rien faire :i [on iufcû •• ~
" n preJu Jee.
' L'- a

1 ]'aPr~ye Cette confequellce à l'é ard d
a n~lhte de la révocatiou [ait g
e
de rmere maladie (ur la] 'r, Cd dans la,

Arrêts du Parlel~ent de pUr! pru cncc d~s
ans, rappones
C
de M L
Par 1commentateur
qui l'am décidé en termes
out Cq ) ,
:es fois que la QIell:ion a été
f~ Parltmednt de Paris, lorrque les chores ne
nt p HS ans leur entier &amp; que le r
.
Vant a a
'1
Il: ,
lurvI'pprouve eTe ament lIlutuel 'lu''[
a profite cies bien' du prédecede' r '. 1
M
L ' IUIVJn t
• ou et au m.me endroit, &amp; qu'il a di{-

fi

;~~~: ;:\~~tl~~

(P) N. 'p.
( f ) Lerm: T n. 10.

Tome I l

Q

�354
7r.ilé dt4 Droit de Retotlr, &amp;c,
pu lé de l'avantage, qu'il
recueilli; ce qui
dl appuyé [ur l'opi nion d'Automne, Conference du Droit Fran~ois Cr) &amp; de Benedi~, .d Capitul, RaynulÏlu, in l'erha DI/aI !J,ben' Cf ), &amp; d'une foule de Doéteurs qui
décident que le T efhment mutuel executé
par le [urvivant, dl [ynallagmatique &amp; reciproquement obligatoire; en [one 'lue com·
me il ne peut être revoqué par le prédeccdé, il ne peut pJS l'être par le [urvlv.nt;
d'01\l'on doit conclure que dans ce dernier
ClS, ce Tdhment n'cR point lujet au Droit
de Retour, parce que tranfivit in vim &amp;
flat.ram Contrailû, ; ce qui eR: ex.éternent
oblervé aU Parlement de Bourdeaux, [uivant le Commentateur de M. Louet eft
l'endroit ci-delfus.
Mt de Lnlriere , Traité des Inf/iwt, &amp;
Slibj/itut, conty.a, CI) embralfe le [entiment
des Auteurs que l'on vient de citer, III s' n:plique en. ces termes: .. ~e l'on [uppo[e
., que deux per[onnes mariées ayent fait
., conjointement leur TeRament avec Uft
., Don mutuel, il dl certain que tant que
., les çhofes feront emieres, celui des deux
., qui changera de volonté, pourra revo.. quel' fon Tefbment, mais après le decès
" de l'un d'eux, li le [mvivant a profité de
"la libcl'alité de l'lutre, les cbores n'étont
" plus en leur entier, il ne pourra plus re-

ra

(f' 1 Tnm. t· {l2g . .P.7. &amp;.: 42.8.

( (J N " , ,
(,) 'tom. 1. Chap.

l..

n. r,.

,

Liv, II 1 Chl
n voqucr lc {ien. ,; Don~' t l V,
355
ment mutuel a é '
quand le T d tavocable' donc 'lte ~~cuté , il devient irrc' , I n el{ pli"
de R etour en fave drus .oJet all Droit
ur u 11IrVII'
' r (i
ant, pour la
d "po Ition qlli le co
E P
ncerne.
, n ays de Droit Ecrit 1
•
"
a Perme (II)
fait une diflintl:'
IOn qUI cil fi' ,
UIVIC' au Par~
l ement de BOllrd
mutuel ell fait eea~x, que (i le Tellament
n &lt;aveur d'un ' , er
•
,etJang ou
d un parent collatcral
r~voquer ' mais 1 ,. Ie furl'Ivant pellt le
,'
a memc chofe'
,
l'as l!Cu , s'il etOlt
' , raIt
c, ,
n allrolt
11J fi.vo
proli, c'ell- ' d'
d
re/ll COlllnum;s
time' , a· Ire, es enfans nés de !cgi,
, manage, Cet Auteur C )'
mOIns que ft 1 (, '
x tient neane urVlvant a executé le T Il
ment mutuel il ne
1
e ade forte que dès-Iorf~~\;'en l~ rc;;oqller;
Droit de Retour' &amp; fi
' P us lI)et au
forme à celle de'M on opt/lton cil conpin fur la Co t ornd,c (J) &amp; de Chou ume c Pans ( ) M .
d ans le Parlement de Touloufc onl. fi" Ils
Turifpnrdcnc&lt; toute contrai« , l~t llOe
ue
fattellent MM. Maynard ( a) d'InCl qb
las L'
CI
' e am 0' . IV, 4, "p, 43, &amp; de Catela n ( b) 1
Arrets
'
bli
T
ayant eta
pOlir ma.ime, que' es
le
ell.'ment mutuel peut être revoqué par le
furvlvant des cotellateurs ; mais les heritIers du teRatcur qui a rcvoqué, font pri'( u) Lettre T.
( X )

n. l'.

IlnJt7n ". Il'

p,,,,

(y ) Ad L . l ' if, d,
LIb. 1. . T i, 4 " JO
Uv. f· Chôl:p. 1.1·
•
( ) TOID. 1. L!v. Jo. Cholp. n o
( "

'b)

Q.ii

�7rAité dl~Droit de .RUDllr, &amp;c.

356

vés du pr®!it qu ,1 avolt fait; &amp; cette rn~­
xi me dl: luivie dans)es Padernens de DrOIt
Ecrit.
.
•
Cette urifprudence concernant la IIberte
de revoquer le Tefiament mutuel efi ob(ervée en faveur du [urvivant par le Parlement
de Grenoble .inli que l'a{furent les Arre[tographcs du 'Dauphiné ( c) : de forte qu'à
ToulouCe, à Bourdeaux, &amp; a Grenoble, ,1
n'dt pas permis de cont.efier que le~ Teftamens mutuels peuvent etre revoques par le
[urvivant&gt; avec cette limitation po~~tant,
ainli que le dit la Pereire Cd), qu Il dOIt
être privé à Bourdeaux &amp; dans le re{for,t d~
fon ParIemont, tie tous les avantages a lUI
f.,its par le prédecedé ; de forte que ces
avantages COnt acquis par Droit de, Retou,r
a ux heritiers Ab-inteJlilt de ce prede~ede.
A l'égard du Parlement de Provence, Il eft
a rtain que Bonifacc n'ayant ~omt rapp 3rté d'Arrêts fur cette Que!hon, on
[,lÎvroit la maxime établie par les trOIS
a'lgufles Tribunaux du Pays du Droit Ecnt,
li elle [c prefemoit à juger dans ce Par..,
lcmcnt.
Cclt donc tme vérité conlhnte, que
dans les Padem ens du Pays de D~oit E~rJt,
le Tcflament mutuel peut être revoque par
le (nrvivant, [uivant Faber de error, 1'r.g"'~t.
(e) MyGnger, ObJervat, 8, ('em, I. AntonluS

J

r

("
T it .
(dl

1·

Expilli Cha p. 17 3' &amp;: Dan:et jOta. ,.11'1." .
Chap. H.
L ~ ttle

T. n . 6,-

,"1..

!oC 63.

(,) Dw"i. lof. ,.,. 4'

a ,

I.iv. In. Chap. LV.

Gam~a (f), Alvar, Vc/axus Conf. 7. &amp;

357

Faber LIb. 6, Cod. Cg), nonobllant l'opinion
de He?ris Tom. 1. Liv, 5. Q..ueJl. 34. que
BretOmer fur cette ~eHion comb. t avec
grand avantage.
.
L 'Ordonn ance concernant les TeHamem
d~ mois d' Août 1735, par l'Art, 77. a abrC:
go les _TeHamens mutuels pour J'avenir.

CHAPITRE LV,

Si le Don mutuel entre COlljoi11lJ tft
vlf/a6le, s'ils ont des Enflm J d'lM
précedenl M ariage 1 Ou ft h t11Jt
nul, il ejl foiet au Droil de R e/our 1
E TT E ~leJ!ion eH une des plus notables pour les Pays Coutllmiers , cc
qui ffi'oblige à l'examiner avec beaucoup
de circonfpeéèion.
Lange (h) décide d'a bord notre ~leC­
tion (ans balancer , &amp; tient qn e pour la Validité de ces D onations mutuelles. il faut
que l'un &amp; l'autre des conjoints n'ayent
point d'enfans. Ce qui eH fondé (ur 1.
Coutume de Paris (i) &gt; 'lui dit qu e ce.
Dons mutuels font hors d'atteinte &gt; pourra

C

( f ) D tcir. 14f .
(g) T ir. 6. DU. ra.
(J, , Praticien Fuo\ois 1 Liv. J' C!u.p.
dern. édit,
Ci) Article J,Bo,

10 .

Q. iij

p:g. 14.' .

�358
Traité du Droit de Rmur, &amp;c,
q" il /J] ait poillt d'e,flns des deu." cOlljoint! ou
de fUll d'eHx" lor! du decJ! du prelllier mourallt,
Peut-OD romellir après cela que fi lors de cett e l,ber.lité réciproque entre co njoints , un
tl'ellX" des en fans, elle pnille avoir [on effet?
Peut-clic [" fontellir d'a ucu n endroit ? N e
tlo it-ell e pas être ca!fée ,pa rce qn'e Ile ble!fe
&lt;lireéèemcnt la Coutume qui dl: le Droit
Public ? D'où il {uitque le Don mutuel fait
par Uil des conioints qui a des enfans
ell: fujet all Droit de Retour J puifqu 'il ne
peu t pas être executé,
J'appnye mes raifons &amp; la eonfequence
'Tu e j'en tire, de l'autorité de Ricard (k),
q ni dl: exprelre pom la nullité du Don
Inrt ncl dans le cas contenu dans cette
Q .•ftion. ~ L a feconde circollibnce ( dit
" cet Auteur) que d.Grent la plûpart de
" nos Comumes , pour faire que les con"joint s [e pui(fent donner mutuellement
" avec effet J dl: qu'ils n'ayent pas d'en" fans : comm e elles parlent indii1:inéèe"m ent , &amp; qu'elles s'expliquent par une
., négative, il ne fufEt pas pour fe tronver
" en l'état . uquelle veut la Colltume, qu'ils
"n'ayent aucuns enfans du mariage dans
.. lequel ils [ont lors engagés ; mais aufli
"que l'un &amp; l'autre n'en ayent pas d'un
.. mariage précedent. " Or ce Don mutuel
n e pbuvant pas avoir [on effet lor[que l'u~
des conjoints a des enfans, &amp; la nullité qUI
(~ ) Tom. t. Traité
JS ' édilÎon de

.'81.

t.

du Don mutuel. Ch1p. ~. a.

Liv, Ill. Chap. LV. 359
l'infcéèe , [uivant la di[pofition des COUtumes, [erv.nt de bafe &amp; de fondement à la
ca fiat ion de cette libaralité ; il ei1: confiant
que les biens compris dans la Donation
mutuelle doivent retourner à ce conjoint J
ap r2s qu'clic aura été (a{fee.
L 'opinion de Ricard dl: confirmée par la
déci/io n de Dnmolllin fur la Coutume de
Troyes ( l ) , qui exige purement &amp; fim··
p Ie ment en termes generaux que les conjoints n'ayent point d'cnfans. Ce ]uri fcon c
lith e tient que cela s'entend de que lqu e
mariage que ce foit . Le judicieux Coquille
(ni) embra/l'e la .loéèrine de Dn molilin
&amp; cle Ricard, &amp; r:ipponc un Arrêt rendu
tOUtes les Chambres a[emblées , Sc prononcé la veille de b Pentecôte de 1'011
J 547 , qui a éubli la maxime de la nullité
tle la Donation mutllclle, lorfqu'un des
enfitns a des enfans dans le même tems ;
cc qui porte Ricard, en l'endroit allegué
n. 97. :l dire que, "la dirpofitlon de cet
Article (155') étant fondée [ur une "
rai [on generalc, elle doit être [uh-ie dans"
toutè'; les Coutumes) qui reqnierent qll~ (t
les conjoi nts n'ayent point d·çnf.1ns,cc qUI"
ne reçoit plus de diffic ulté pa rn~i . ~)Q ~1S: te
Cet Auteur va plus loin ,au nO. ID~.tl deClde
.
que les enfitns, lorfqt;' il s'agit de l'executl C!l
du D o n mutuel , en empêchent l'effet; cc
(i) A rt. S{.
. '
(m ) Sur 1.1 Coutume de Nivernnis . ~lt. ,des 'D roIts
des gens mariés, Art. 17' ~lo(. ~4"â ,(s Il ut fJUCU"J
tll{IllJs.

Q.iiij

�360

Liv. II r. Chap. L V l,

'TrAité dl/Droit de ltt/our; &amp;c.

qui , fel on moi, ell: fondé fur ce que ces
cnfans venant à fe pourvoir COntre le Don
mutuel, le font calTer &amp; déclarer nul, &amp;
fuccedent Ab-inuJlat aux biens contenus
dans ce Don. Cette ca«ation prod uit dans
l es Pays Coutumiers le même effet 'lue le
Droit de Retour, puifquc la reverfion y
cil comprifc en favcu~ des ."(~cndans c des
dcrccndans, ainfi 'lu on 1 a etabit dans les
XX &amp; XXI Chapitres de ct troifiéme Livre.
Enfin, quoiqu'il y ait des enfans le lour
du decès du p remier mourant desco~Joll1ts.
Ricard au nO. l Q J. a(fure que cc n cil que
pal' lem plainte qu'ils peuvent faire cafrer
le Don mutuel fait ;lIeur préjudice, &amp; que
s'ils dcm euremt dans le file .ce , ou que par
la renonciation à la fucceLlOn de leur pere ,
prédecedé, les biens [o Ient tranrmis &amp; dévolus en collaterale, le Don mutuel fublifte' de fone que, Ii' Îvant l'opinion de
,
"
cet Auteur,
cc lilence doit etre
regar d'e
comme une appro bation ta:ite du Do~
rnutl1cl, &amp; dès· lors ils font non· recevables a
YOlr1oir en demander la ca«ation , &amp; pat
confequel!t exclus de revendiq~e~' les bkns
en qualite de (uccelreurs ou hw tiers legltlmes, qui cft la même choCe qu~ le DroIt
de Retour dans les Pays de DroIt Ecl'lt.

36',

CHA PIT R. E L V J,

Si ù n on mlltuel ne comprend qUI
/rs B iens que ùs Conjoints po!Jederont au JORr du decès dtt 'premier
mottrant) qttand les COtt/umes ne le
décident pas! Et fi les au/res B it/ls
retournent IIlettTS heritien ùgitime; !

Qu

0 1 QU E

cette ~Iellion foit très-

important~ , on tâchera de la renfer-

mer dans les julles bornes en la décidan t
par les maximes des Pays Coutumiers
avec bea ucou p de netteté &amp; de précifion.
GEelques Coutumes , principakment
celle de Senlis (n) ne réduit pas expreflè.
ment le Don mutuel entre conjoints 1 aux
meubles &amp; conquêts qu'ils poflcderont

le jour du decès du premier mourant, clic
décide feulement de même que quelques
autres Coutumes, que les conjoints peuvent fe donner par Donation mutuelle au
profit du fnr vivant tous leurs meubles &amp;
conquêts, Ca ns difling _lCr ~eux du tems de
1. Donation, d'avec les memes meubles &amp;
conquêts immellbles qu'ris po(federom
jour du decès du premkr mouran.t, ce qll1
cil l'efpece de la QlelbOll qu e 1 On exa~
mine.

1:

�rôt

'tr.ité dll Droit cfe Retollr , &amp;c.

Ricard ( 0) fe Mela!"e rans balancer pour
les biens que les conjoints poffederollt 1.
jo ur du decès du premier mourant:" Je ne
" fais pas de difficulté, dit-il, que ces Cou" turnes doivent recevoir la derniere expli" cation, le mot Survil'alJt qui fe trouve.. dans la même difpo{ition , roit" expreffé" ment, roit tacitement par la qu alité de
" l"efpece de la Donation, marqllant ,,(fez
)) que ces Coutumes ont conlîderé le tems
" i venir &amp; le jo ur de récheance de la Do» nation, joint que nos Coutumes doivent
.. s explique r les unes par les autres, &amp;
" celles qui n'o nt pas dit affez ,doi",," re" (evoir leur interpretation des autres,
" 'lui ont parlé plus nettement." Or
'lu' ell:-ee que le tems de l'écheance de la
D onation? N ' ell-ce pas le tems du decès
du premier mourant? C'ell: à cet inllant
fata l 'l u'elle eft fixée &amp; limitée; c'ell donc
an tems à veni r que cette Donation mu ..
t uelle doit avo ir [on effet, &amp; non au tems
de 'c elte D o nation; donc elle ne comprenJ
q"e les meuble &amp; conquêts immeubles
'l " e les conjo ints poffede ro nt le jo ur du
d l C~S du premi er mourant; do nc les biens

&lt;Ailla ns lo rs. du Do n mutuel n' y entrent
paf:; ; dcnc ils rnOl1rnent :lU X hcritiers leg it imes Olt ab-inteflal de cc premier mou-

Liv. III. Chap. LVI.
36 3
fen tire, rOnt .utorifées &amp; confirmées par
la Junrprudence du Parlement de Paris .
qui l'a décidé d'une maniere claire &amp; précife par [cs Arrêts rapportés par Ricard,
en l'endroit allegué n · . &gt;01. [ur l'explication ou interpretation de la Coutume de
Poitou Cp).
Cftte Jurifprudence pellt - elle lailfer
quelque doute ou que/que difficulté à reroudre ? Elle cil: la même qui regarde cette
Que/Hon; il Y a ici ftri,! mf/ni perpetno ft_
Rliliter judicatArul1I. Pourquoi ne pas. fe déterminèf par les A rdts qui o nt établi 1•
m axime pour J'opinion d: Ricard q\t'ils
autolifent? Pourquoi !€m donner un [en.
contraire à celui qu'ils prerentent d'abord
à J'clprit? Il faut donc condme avec cet
Auteur, au même endroit' Cq) , que les
Coutumes comprennent les biens que les
conjoints poffed ent au jour de l'écheanee
du Don mut uel, qui cil c&lt;lui du decès d u
premier mourant; parce qu'ils ne pou rroient pas [e donner autrelllent, &amp; faire
que ce Don fût des biens prefem, c' cIl~-dire du tems de la Donation ,

r,
)An ,
( ,) N,

10',
19 1.

ran t.

C ette ma xime &amp; les confequences que
( 0)

1om.

'1.

Tra ité du Don mutuel (_ay. S• ..

1 0 0 . éd.tHul de: l' Sts .

Qvj

�ORDONNANCE
DE LOUIS XV,
ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.
Donnée à Yc: rfaiJJcs au mois de :F~ v lic r 173

AVERTI

SSEMENT~

Comme ce Traité roule beaucoup fur les Donarion, &amp; D OII' mSl/uels, 6- qu'en J 7 51 le Roi

" r.it

'(Il e

Ordolln"l1ce ft/r Cflle MA I;ere , on "

crû qu'il iloit À propos d'infmr ici am

Ordon~

1.

Tltgij/rfe ell 'PATlemellt, Cbambre deJ COmpICJ &amp;
Cour des .Aides , le; !l MaTJ, 3 .Avril
&amp; 1" Juin at/dit an.
fixer la ]urirpruaence fur la nature,
la forme, les charges , ou les conditions

POU R

des Donations,

" Alice,

L

OU 1 S pa , la grace de D ieu , Ro i d.
France &amp; de N av i'lrrc : A t OU S prefcn s &amp;
:i venir .; SA L U T . La ) ufiic e dcvroic

être auffi uni fo rme dans [cs ) ugc mens ) que la
Loi cft une dans ra difp ofi tion l &amp;. or pas dé pendre
de 13. ditfcren ce des tems &amp; des lieux ) comme die
f air g loire d'ignorer cell e des per(onnes . Td a
h é J'ceprit de tOU S les l egin3.tC'ms j &amp; il n'd't:
poin t de Loix &lt;lu i ne renferment le vttU de la
l'c rpetnit é &amp; de j'uniform ité. Leur principal
objet cfi de prév{" oi r les PJocès ,('n corC' plus que
de les termi ne r ; &amp; la ro ute la plos (lire: p OlIr y
parvenir, d l: de fa i re regue r un e tclle: con f o rmité dans les d ~ ci {j o ns, que li les Pl ai deurs ne
f ont pas alfe z. b.gcs po ur tt re leu rs premiers
Ju ges, ils (pc bent au main. , qu e da.ll s touS

les Tr ibunaux ils

•

tl O~V ClODt une Ju{hcc taU-

�Z

p rHelerons toujours l'int elt:t à rOUte autre coo-

~
Nous ~eut cn d onnons com m e les prémices , par
la decIlioD des ~cnion s q UI H'garden t la nature J .la forme &amp; les charges ou ks co nditions effenllelle~ ?e,s Do~ations; matiere, qui, foit par
[.:'1. fimpheue , fOH p~r I~ peu d'oppoGrÎon &lt;]ui s°.,
nOUve enue lcs pnnClpes du Droit Romain &amp;'
ceux, du Dr~it FraD çoi~J Nous 3. paru la plus pro pre a fourmr le prenller ezcomplco de l'cxcculion
du pIao que Nous nOliS Commes propofé Avant
que d'y établir des re~les inv:lri:tbtes) Nous
a \ ' O.iS Juge a propos deNous bire informa e%act : m CM par les principaux Ma~llh,lt s de:
nos
P.."a l m~L:S &amp; de nos Confcils Superieurs l des
ddf.:rences Jurifprudrn ce s qui s'y obCervent ; &amp;
N ou s avor. S cu la C:ltisfaétion de vo ir dans J'r:xp otiti on des moyens propres à ks conclJic r ''lue
c~s MagJf't:rars uniq uc:mrlH occupé.s du bien de
la Ju lli ce, Nous ont prorofe: COli vent de: prHé Ur la ]urifprudenc.e b, plus hmple l &amp; p:lr-Ià.
m~m~ la. p lus utile, à cc \le que le prêJu~ê de la
Datfranc~ &amp;. une ancienne habirude pouvoJer.t leuk
rendre plus re{(&gt;([tabl~Jou s'il y :leu oe la diverb ré de fentimens Cur quelques points, eUe n'a fccvi
par Je co mpt~ qui Nous CIl:l été rendu dans noue Confeil ) qu' à dé:vcloper en core: plus l('s veIirab ks princip~s 'lue Nous devons (uivee pOUI
r~tJb( ir fucceffivem:nt dJ. ns les dlffereotes ma,i:-r..:s cl!' la ]urirpruJeDcc où 1'011 obrcrve les mêmes Lo x, cene uniformité parfaite: qui n'en pas
mo ins bonor.J.blc:lu L::gi!lateu r) qu'av3.otageu(e :i Ces Suje[s- ACE S CAU SE S 1 &amp; atnres à
ce Nous mou va ns ) de l'A'Iis de notre ConCeil:&gt;
k ,~c Docrer certa ine [den ce , pleine pu i[a oce k
autorllC~ Royale Nous avons d ic, déclaré) ordo ne, dirons , d'datons) 'Ioulons &amp; Nous pl,lÎt
ee tJ.ui fuit :

l'a,.ar.r:l~e prefeDt, de profiter l au mo ins rn
pan ic., d un travail dODt Nous NolJ.s hlrnons de
.teue f,ure bi lil -.tÔt recucilHt lOUt le fIua, .r~

li Il TIC LE P R. E MIE ]l ,
T 0 V s Aéles pona l1 ( D onation cotre -v ifs ,
fe-root paffb parJ~ "aot Norair:s ) &amp; il en rdieu

jours Ccmblablc à elle-mêtn e par l'ohfcrvatiou
con Clantc des m erncs rc gks. Mais comme fi les
Lo ix &amp; les Jugerncils devaient éprouver cc Cl.faa c!C d'inccrcicude &amp; d'infiabililé, qui dl prc f_
que inlèparabl.e de tous les ouvrages huma ins J
il arrive quelquefois) que [oit par un dHau~
d'cxprcffion , Coir par les difFercntcs ma nicres
d'cnv ifa!!,cr les mêmes obj e ts J la varÎeté dC'$
J l1g~mcns forme d ' u ne fcule Loi J comme autant
de Loix diffacOlC's, don t la diverfité, &amp;. CouvC'nt

l'oppolition) contraires à l'honneur de la Juflicc,
Je lOllt encore plus au bl(~ n puh il c: D e-l à r:lle
en effet cc rte multitude de ConflitS etc Jur ifdic -

rion qui ne rOnt f ormés par un Pb,idcur If Op
h abile, 'ln: p o ur évitcr) par les cha nge meos de
Juges J la Juc ifprudcnce qui lUl cft conuaire,
&amp; s'a(fure:r cellc qui lui el\ favor able: j en (orre
'lue le fond méme de la Contdbtion Cc trou"e
décidé par le [eul J ugement qui rcg le la Com F,e ren ce du T ribunal. Norre amour pour la JuChee) dont Nous regardons l'adminiCtration comm~ le: premier dC1=oir de la Royauté:) &amp; le ddir
que Nous avons de la faire rcrpeltet égaleme nt
dans t ous nos (iraes l ne Nous permettent pa s de
tolere!' plus lonb-tl~ms une diver{iré de Jur it"prudence qui produit de ii ct:a nds inconv~n i:ns.
Nous aurions pû la. faire cd1;:r :lT:C plus d'éclJ(
&amp; de [arisf",Qion pou r Nou s, Ci Nous av ;oo3
diff~ré de faire publ ie r le Corps des Loix qui lë-ZOnt .fair~s dans cecte V\lC'",jU fqu"à ce S. lie [~ute sin
parcles d nn Plojer fi Important eullelH Clé cgalem: nt ac.he vées : m.a.ls l'utililé qll'OO doit :utenrue de la p.: rfeaion de c r Ouvuhe 1 ne pouvant êrre au{[i prolnte que NUlis le ~e(irerions ;
nOtre aftcaion pour nos Peuples, dont Nom

li leraooD 1 Nous a détcrminés à leur procu r~r

.ltli n ure),

à reine de nuilré.

�'f

"5

1 r.
LES DOl1ations ~Iltre - vifs rerO nt faites dins

la. forme ordinaire des Connats &amp; Aél: es patrés

pardevanc Nota ires) &amp; en y obCervant l~ s autres
for m alités qui y one eu lien juCqu 'à prcCent) Cuivane les d iffe rcntes Loix

J

Coutu m es &amp;:

Urages

des Pays Coumis à notre Domination .

1 1 r.
T ou T ES Donations à ca ure de more J à
l'excep tio n de ceUes· qui fc ferollt par ContraI!
c:l e M a r iage ) Ile po u rront do rén avant avo ir auC'ln effet dans- lcos Pays mtnl cs où tllesJonr ~x. ­
p tdl émcllr autorÎfe es pa r les Loix ou pat les
Co u tum es) que lorf'lu'c lJ cs aurOllt été: faices
dans la même f orme qu e les "fdhmens 0 11 les
Codicilt:s; cn [o ne qu'if n'y a it à J'avenir dan s
n? s E r,at~_ , qu-e deux form es de di fpo[c r de {ès
b ie ns a (Itre g ratu it) don t l'une fcra celle des
Donat ions entre- vŒs l &amp; l'auuc celle des T efiamccs ou des Codiciks.

1

.

b(

l ,.

. porter fort pOUl le Donat~lre a ent, a?Jtc
_ Donation tl 'l Ura effet que du )ou.t de la ra tl~­
cation expretfe que ledi t Do~~ltalCe en aura fa lt.e
p a r At\::: p:tf1"é de vant NatalIe , duquel ~ae 11
l c fi era Mi nute. Défendons à tO US NotaIres ~
Tab~lI ions d'accepter les D or. a ll0n s c,om~e thpub r. s pour les Donat~ires ;l.bfeos, a pelDe de
DulJité defd ircs fi jpU latlOll~.

V I.

L'

de la Don:tti?D (e ra
~xprdfe , far,s qu~' les Juges pUl!TentaVolf a.uc.un
f"aro aux circon n an ces dont on p rétendroIt lOd~ i re une acce pta tion tacil.c ou p[.ef~lmée, Be
Cr: q uar,d méme le D on:a:'l.lre ~u r~lt t~é pu. d, Do n.,t;on &amp;qu'lIlaurolt Cigné,
lrClll 'a!.. '.ln.
nl",~ 1..
...
)
d h f
ou qu and il [ero il en tré cn pofidIioa cs c 0 cs
ACe! PT A ,. 1 0 N

401,n é,,s .
V II.

S l le Donataire cft Mineur de v5n~r-7 inq
ou interdit pa r atltorité de JU~ l C ~ ,. 1 ac -

ans

L '
lm lOlt par
c&lt;pt,cu ion pourra érre .alte
pOUt
) 1.

v.

To u 1' E Do nation emre-v ifs, qui nc (t'lai t va lable: en ccu e Gua!ité J ne pourra. val oi r
c o m me Donation ou dICpoficion à caure de mort
0ll: teflam eill airc J de qu elque formalité ,!ll'clle

fOl t revél ae.

r C
r Co ;t par es pe re
fa n T uteur ou 10n
uratcu,
~
du vi ou me'rc , ou autres afccodar.s J mt:me 'ï f",it
v an t du pe re Oc de la mere 1 fa nS qu 1
b~roj n d' auc un Avis de pareos pour rendre b,dite acc eptatio.n valable.

V II I .

v.
L R S o-o nations entrc-vi fs) m ~me celles

L'A
qtli

feraient fa ites en faveur de l'Egli(c l ou. pour
cao. res pies, ne pou rr ont enCT:l ge r le Donateur ,
ni Pl·odoitc ;1UCUll aucre ~fiC' t J qlle du j our
qu'elles au tol\[ été accep tées pl.( l ~ D ona ta ire
ou pa r [o n Procu re ur general ou rpeciat J dont
la Procuration de ID eure~a a nnexce .3 la Miil UC C
d e la Donat\(lQ : &amp; e n cas qu'elle etH
ac-

cte

, eprée: par une peI [onne qui a~(o i t dédad: Ct:-

CC! PT A T t 0 N

po ur ra

~U,ffi

2t.re

les Admini C\:raceurs des H o pltaux. ~

~~~

~~1.1:_ D ie u,

ou autres (cmb lables é rab~l e me~s
de ch :uid.:, amol ifés par no ::. Lettf " Ca.te~ste&amp;
C cs' Be. par lcs ure
r egi ft réfs cn nos o~. "
. a de Donations
J.+larguil lie rs , lo rrqu il s agu.
D' ·n pour
entr c-v ifs fa it cs. po~r le S e rvlc~U[ IVl~ CubCi CFo nda tions partlcultc rcs ) ou P , d leUI pata nce &amp; le fou lilbC'nlcnt des PaUVICS e

raine

�li

7

1 X.
lu femmes marié($, même celles qui fie rero n~
communes en bi en s J on qui au ront été (l'parées
par 's enten ce ou p ar Arrrt, ne pourrOl1t acc epr e r au cunes D o.:m a tions c:mn:- vifs , (a ns ~ I cc

aurori[écs par lel1c mari, ou par Jull iec à
lo;) [cfus. N'( n{ (' ndGns néan mo ins rien inn ovl.' [
fu r ce po in t à l 'éga rd des Do nations 'lu i ((' _

roil.'nt faires à la femme J potte lui [rn ir lieu de
bien 'paraph erna l, da ns Je' s Pays Olt les femm es
mar ices peu vent avoir des biC'llS de Cctte qualité.

X.
N' E N 't t N.D 0 N S parcillcme-nc comprendre
c1a. ns la di(po fi tion des Artid es pléccdc'UJ, rU":
la. ofcc ffi té &amp;: la forme de l'J cceptation dan s
le s Dor,at ions COL re- vifs) celles qui reTaient ra iles par Contrat de MJr iagt a ux conjoints ou à

me .

leurs cl.fan:;: à LlaÎne ) [oit par les (0lljoinl5
D'les, ou p:u lc, afceodans ou p:1rens collate ...
raux J mime' par des éuangns ! lefquc:lIcs Do....
nations ne pourronl ê tre atta q u ée s ni déclaréc:s
nulles J fous prétexte de dHaut d'acceptation.

XI.
D onation .:lura été fair e en

L cl R S Q...u ' UN!.
f.1v eur du D onataire &amp; des en fa ns qui en naÎ_
t: oO[ , ou qu'elle aura hé chargée cie (ubllituUon au pr ofit de[dits enfan s ou aU tres perrollll cs
nées ou à naît re , elle vaudra en fave ur dcfd its cnfan s. Ou :luues pel Connes, pa r Ja [cuje acceptation
dudl( Don :ltaire , l'ncorequ'dlc ne fait pas fa Îce
.e a.r Contrat de Mariage) &amp; 'lue le s Dona teuIs
j.Qlent des col/atcraux o u dc:s étrangc:ts.

X lI.
Vou LON S p a rcill ~ mcnt ) qu'en cas qu 'une
Dona tion fa ite il des er1fans nés &amp; à nahre , a it
été acc eptée par ceux qui étoient déja nés dans.

.

de la Donac ion , olt par lcurs T u·
1
e temps
tcurs
ou auer'" dénom m és da ns l' Art icle . VI ,r.
\le v'aHle m~ me à J'é gard d('s cofans qm ~a l­
e 0 t da ns la fuit e , nônobOant le déraat d O1Cun ,
fa Îre de ICUT paIt ou pour eu x ) cnccp [atlo~ Il ne [oj t pa s fa ite Jar C o ntrat de
co re q u ce
. .
dalla..
Mar;a (.' c, &amp; qu e lcs Donateurs lOlent cs c
~
d
'
t!'raux cu es cuangers.

X 1 Il.
LIS inn itutio ns (oocr3 auclre~, &amp;fle.s diCdpor d
anS
i'i ll cns a, caIlle
c mon qu j [crOIent aIres
d
011
••
'
même
par
e5 c
d
M
UlI Co ntrat ('
ana,e ,
t "ue
'
ter a ux ou par d: 5 eua
n
, nc po
. urron c;
altaqu~, c s f aI le ddol ut '3.CCc ptOl.t1on ,

âers

XIV.
Mineurs, les I nterditS, l'Egli~~, ~f,'
.
unautés ,ou autres 'lut )OUI H ô pita ux , C~nlm des Mineurs) ne pourron~
fent des. p ~ l 'Y l le~es 1 défaut d';u:ceptat ion ~es
~ rre re.{\Huc:s con.tr~f e le t Out (3ns pr é judIce
D o nano ns entl e-V I ~' droit, dC'fdÎts Mil.eurs
d.u recours tcl que CI
T uteurs ou Curao u I nt(' rdits , co nt r ~ curs ~ itaux ComiDuH

l

! S

t cur s, &amp; defd ites E~ilfc'~I~ns °d~ s pri;ilcges des
r,;; ut és, ou au u eS I}OUI A dmini{l:r:u curs j [ans
Mî nc urs, conue eU
Dfs
,
ui{fc être co n•
s 1:1 o r,J,tlOll p
'l u en aucun ca ,
ct \" fo vabilité 4ie ceux
h rmée , fo us pr ct~X~~ e, cl~ur~ pouua ~uc
co r. tce lefqueJs
c lt H:
ex c lcé.

xv.
Do nation enue-vifs ne

pOUTr%

Aue u Ni
. S ue ccux qui apparc ompr endre d'autres bled q le tem S de la 00t iendront au D onate lH~ ans
Meubles ou EL
des
nat ion: Ee fi ell e ren cr~~ n atioll ne contienne
fets mobiliers ,' . dolle ~all
il en fera faie ua.
p:t s une tIao ltion [e e J

�'Et:).r ligné: des ~arti(' s

te~ par

S
J

qui demeurera ~ rlneJé

à la Minu~e de b.dice Donation) faute de ~uoi

le Donatôure ne pourra pf(cendre Olucun defdi t$
Meubles ou Effets mobiliers ) même COntre fe
Donateur ou Ces heritiers : Dê'fendons de faire
do~énav~n[ aucune; Donation3 des biens pedcos
&amp; ; Ve,ntf t. fi cc n cft ?~nsle c~s ci- après marque) a peIne de nulhte dcfdltcs Donat io ns
mel11~ pou.r k: bi:ns pr~fcns ) &amp;. cc encore Cju~
je D OnataIre cur e[~ mIS en po{[dTÏon du Tivan t du Dona teur dcfdits biens prefcDs ;) cn tOUt

ou cn partie.

x V 1.

L 5. S Donations qui ne comprendraient qUt
l es biens pr~rcns, rerOnt pareillem ent déclarées
Dulles, lorfqu'cIlcs [cront fait es à condition de
payer les dettes &amp; charges de la (ucceffion duDo ..
n:ltcur ) en tOUr ou en partie, ou aUtres dettes &amp;
charges que cellC's 9ui exiftokflt lors de la Dona ..
' t io n , m ême de pal'C'r les 1C't""it imcs des enf.ns
du D or.atC'ur , au- { e là de cc ~Ont ledit Dona tair~ pe~ t en être tenu de droit 1 ainCi qu'il ((."fa
r~gl e CI - après j I:t'luelle dirpo fidon (era obfer.
v.c: g&lt;"n C' i'aleme nt.à "C'gard de tou tes les Dona tions fa ' tC' s fous dC's conditions dont l'execution
d é pen d de la feu le volonté du DonatC'ur; &amp; en
c~s qu'il Ce [oh refC'rvé la liberté de di(po[er
d un effe t comp , is dans la D o na tion, ou d'une
fOmme fixe à sccondre fu r les bic-ns donnés,
'Y o u lons que ledit ('ffe t ou lad ire (om m e ne pu;Cfen c être ccnCh co mp ri s dan s la D ou a tion,
qu an d méme 1..; D ooace ur {croi t m o rt [a ns en
av oir d ifpo fé, auquel cas ledit eHec o u ladite
Co m me ap p,] niendron c aux heritiers du D ona ..
~e u[ , nono~ftallc to u ces d aufes ou ft ipu laticns
a cc COnt ra Ires.
x V 1 r.

v0

Q LON S

nb.Dmoins que

Je SD ODi tioD S fli4

9

Contrat dC M a~iage en f;lveur dC's con ...

joir.(i ) OQ de: leurs ddcendans, même par des
collateraux) ou par des étrangers, [oicnç ex _
ceptées de la diCpofitio n de l'Article X V. cÎ _
ddfu s ) &amp;. que lc:fJ.ites DonatioDs faites par CootrJ.t de Maria.ge puiifcm comprendre, rant lC's
biens à venir que les biens prerens, en tout ou
en partie; auquel cas il.f:ra au ch~ix du DoD3uire: de preodre les bleos tds qu Ils [e trOU 'Vcrooc au jou r du décb du Oon.H~ur , en payan ~
toutes les dettes &amp;. c harpes, mcme celles qUl
feroient pofieri('ures à la t'Donation, ou de: ,s 'cn
teni r all l: biens qui exi n oient daos le rem s qu elle
a u ra été faite) en payao t fcuk mcnt les dettq
.&amp; cba rges cxi n antes aud1( tems.

x VII l .
T E N n ON s pareillC' ment que les D onades biens preG: ns, fait('s à condition de
p a 1e r indi{\in8e ment touteS les deues &amp; cha rges de la Cucceffion du Donateur ',mtme les le,g iù mes iodé 6nimenr, ou fous d autres condIt ions dont J'c.xecutÏon dépendroic de la volo l'l t é
du D onateur 1 puiJfcnt avoir lieu da.ns. les Conu atS de Mariage cr. fav eur des cOn~Oln(5 ou de
l eurs ddcendans , par quelques pCl[onnC's &lt;lue 1e[.
dic(s D onadons loicllt faites, &amp;. &lt;lue le ?,o na~
t aire fait tenu d'accompli r Iddlt~s condltl~rs)
st H n'aime mieux renoncer 3 ladIte Donation:
E t co cas que: ledit D on:ucu.r par COIi~rat de
M ari3?,C, (e foit rdef'lC: la I!be~tè de dlrp~[C!
cl'
[tt con'pris dans la Donation de Ces bIens
[lU ld..
preunrenCs , ou d'une Com me fi xe à prendre
.
.
b'
ns
voulons
que
s'il
meurt
lans
en
avou:
'
.
.
d ilS le )
O[ fe' kdn ( ftet ou ladite Comme a~partlt::ud 'po
° 1l(' rlt1e.t~
°.
°
nen t a u , Donataire ou à lc~
) &amp;1 Olenc
(Cnfçs , o~pris dans ladite Donation.

EN

tiODS

�10

XIX.
L! s Donadoos faites dans l~s C ontr3.fS d~
Maria ge, enligne diretlc • ne [c::ron c pas CujCttaS à la formalité: de l'iofinuacion.
X x.
T ou T Isles autres D onations

J

m~me

Jes

D onadons re mu ner atoires ou m utuelles, qu and
m ê me. ellcs .(" roie~{ en,tierement égales J ou ,dIe s qUI (no Ient fa ttes a la charge de Service &amp;. de
Fondations J feront infinuées iuivanc la difpofi ..
lion de s O rdonnances , à peine de nullité.

X'XI.
lAD 1 T li
n~a n moin s à

mens)

pei ne de nullité n'a~ra pas lien
l'é ga rd des Do ns mob ils) ~UO" -

c onfl c ~augmel.s)

v

engage me'ls, drolts

de r etcnti or,s» agen cemens J ~ a in s de Nôc es &amp;:
de (urvie dans les l'ays où ils [ont en ufaut::;
à l'&amp; gard de toutes le(quclles ft iPUJ.llionso OD
lonven tions, à quelque lomme ou valeur qu'dies pu ilfen t monter, notre Déclara tion du 2. J
Juin 1720 9 fera executée fuiva.nt (a fo rme Be

!t
4u Don:1teur, [erom in l'inuéeJ fous lad ire peine
de nullitê) au Grdf.:: des B:tilliage J ou Sen é..cbauffées Ro yales, ou aUtre Sicç;e Royal re!for.
titran t nue ment Cil no! Cours) ta nt du domicile
~u D onateur, que du lieu .jans lequ el les b ien s
d onnés [ont l'i (u és , ou Ont leur al1lette : Et à
l ' ~ gard d ~ s D onations de chores ro obilia ires ,
lIlême dcs 'Îmmobiliaites qlJi n'oat paillt d'a[Jl ::' tte &amp; fu ivent )a perronn c, l'jn u nu ation s'cn
f t ra feul emenc aU G reffe du Bailliage ou Sené ch.1n(l"é ~ R oyale, ou autre Siege Roya l reU'ort iCran t nuemcn t en noS Cours , du domicil e dll
Donateur. Défendons de fa ire aucune s inCiouations dans d'alltres Jurifd ill-ions R oyales, ou
élans les Juftices S:ig ne u rialcs , même datll
celles des P airie s; &amp; en cas que le Do nateur
y ah fon domici le , ou que: les biens donnés y
(oient l'ic ués l'in l'i nuation fera faite au Gref.. fe du S'iecre:: ' qoi a la coono i!fance des eas
Royaux d~ ns le:: lie u dudit dom icile, ou. de la.
fi tu alion de s biens donné s i le tOUt a pemc. de

nullité.
5

lenCUI.

XXII.
l'! X CEP Tl 0 N pott~e par l'Art icle préctdeoc, IL par ladite D éclaration J aura pa H"i llement lieu à l'égard des Donations des chores
mobHiaires J quan d il y ~ura u ad ition rédIe,
ou quand elles n'c xcederollt pilS la fomm e de
mille Jiv re s une fois pa,é",

X X Il I.
DA 'N s tous les cas ou l'in fi nuatÎol\ dl neallaire à peine -de nu lli té , les Donat ions d'i m ...
Jl1cubles réels, ou de ceux qui (an s ê tre Jé,ls,
ont unt a lTi ene Ccl on les L oix, Coutumes) ou

UCage. de, lieux, IX. ne Cuivent Fas 1. FcrConno

(Hl

XX 1 V.

tenu ~ l'aveni r dans ch aque B aiJJh~e
S enéc~.3.u{fée Ro ya le) u n, !te!!;Hlre pal"~i­

Il\. À

tl1lic: r, qu i fera coté &amp;. parafe. 3. ch. aque feUl Ilcr p:u le premier Offi cier du Slege 1 cl os &amp;: ar rêté à la fin de chaque année par Ie~it Offici&lt;: r,
dans leque l R eginr e fera tranfcJl~ cn (nnet'
l'Aae de Do nation fi elle di fJ.ltc paf un
Aéte feparé , l'i nol) Îa partie de l' AltC' q ~i .conticndra la Donation, fts ,ha rges ou condmons .,
fans Cfl rien omet t ra , à l'dln dCqlloi la gro ll e
ou cxpedition du Jit Al\:e [erQ(H reprc[~ otces fans
qu'il [oit needf.llre de rapp orter la M inu te.

XX V.
L ~ D é po tt.1lre ducHt Regi fl:re [er~ ten~.d'e n
Qonllcr

L (,' QD1unic~tion toutes les

f OlS

q u Il el!

�n
fera requis, &amp; fans O rdonnance etc: Jufticc, rnc:me
d'en délivrer un Extrait ligné de lui) li les Par _
ties le dema nden t ; le [ OU t Cauf fon fal a lre: ra i..
[onoable ) &amp; ainfi qu' il dl: rcglé par flo tre D é~
clan.don du 17 du prefcm mois.

XXVI.
L 0 lt. S &lt;tu E l'inCin.uation aura été: faire dans
les délais p-onés pa r It" s Ord onnances, fllc:me
après le decès du Donateur Ou du Donataire&gt;
Ja D onation aura

fOIl

c fter du j ou r de fa date)

à l' éga rd de toutes fOIt es de perfo nncs. Pour~
ra néanmoins être in li nuée après lefdüs dé lais 1
m~me après Je decès du DO l"2t a ire, pourv'û
que Je D onateur foit co core v ivant j mais ellc:
D'aura effet cn ce ca s que du j our de l'infinuadon.
x X V 1 J.
L, défaut d'in (jouation des D onations qui
y fom Cu jettes ) à peine de nullité, pou rra êue
opparés, tant pile les ti e rs acquercur~ ~ créan·
ciers du D ona teur, qu e par Ccs henucrs Donata ire s poficric: ur s) ou lcgatairc s , &amp; gc:neralement par touS CC li X qui y auront Întcrêt 1

autres néanmoins qlle le: D onateur; &amp; la dilpafition du pre Cen t Art icl e."', aura lie,u encore
qu e le Dona teur fe frit chargé ex prc:fi émenr de
f ai re infinuer la D on ati on 1 &amp;: à peine: de la us
dépens) dom m aoes &amp;: incerêtS, laquc llc cl:mfc
fera regardée

,o~me

nulle &amp; de n ul effet .

X X VIII.
Le défaut d'infinuadon pa urr3. pareillement
ê cre appol é à la feITan e commu ne en biens on
[éparée: d'avec (on mari, &amp;: à fes hcriders, POU(
tOUtes les Donations fa ites à Con profit, melne
à titre de Dot j &amp;. ce ,. dans tOUS les cas où l' inbnuarion dl: necdIalCe à peine de nullité; fauf
à eUe ou à (tS herîticrs d' CXe:ICCI leur recou rs ,
5\) J

" 1 'b
13
.
Y cc et J Contre: le mari ou fes heritiers rJ. 'l
que. Cous p.rétcxte de: leur in(o!v.1bi/ir é', la' Do ~
natlOn p UI(fe êt re , oofirméc cn aUcun ca .
nonobfiant le défaut d'inlinuation .
)J

• 1

X X J X.
,
.E ~ T E N ·D 0 N S nca nmoins qll'cn aUcun
c~s ledl c recours puHfe avoi r lieu, quand il s'a gi ra. de
faites à la femm'.". , po",
l ' Donations
d .
.. 1Ul.
t CIll{" leu e bien par:l phcrnal , Ct cc n'eft (eu leme~t 10rCque le mari aura eu la jonirfa llce de
cetce n.,; nure de bien, du confentemenr ex près;
ou caCHe de la femme .
N'

X XX.
L. m~ri ni (es heritiers ou ayaos cau Ce ne
F?ll~rOnt , en au.c un ca~, &amp; qua nd même il ,'a glrOIt ~e Douanon fa l~c par ~:aurrc:s que par
je man) oppoCer le defallc d IO finua tion à la
femm e commune ou fép ar ée J ou à fes hccicicrs
o.u ay~ns caUle, fi ce n'cft qu e ladice Dona_
uon . euc écé faite pOllr teni r licu à la femme
4e bum paraph ernal J &amp; qu'clIc en cln eu la libre
jouiffance &amp; ôldminillration.
XXXI.
LE S Tu teurs, Cuuceurs , Adminilhatcurs Olt
~utres,

qu i par leur qualité {ont cenus de faire
inCt nuer les D onations fa itcs par eux ou par
d' autr es per lonnes aux mine urs ou autres étan t
fou s leur autor ité J ne pourr out f'arcilkmelH J
ni lcur s hcritiers ou ayaDs caulè, oppo(er le
dHa ut d'infi nuatioll aux dics m ineuu ou aucres
Donataires ,.dont ils Onc eu l'adm iniftrati~n , ni
à leurs heritien ou a yans cauCe.

XXXII.
LE 5 Mineurs, l'Egli(e, les HôpÎca ux Commlln:llHés ou anrres qui j ouilfell t nu privilege
des Mineurs, ne pourrollt être Hll icué s coutre
Tome l J.
R
1

�1"

le défaut d.'in{intt~tion., fauf Jeur re~ours" tel
que de dro1[, conrre lt's Tuteurs ou Adminifr
traceurs) &amp;: fans que la rdl:üution pUÎffc avoir

lieu" qQ.lnd roême leCdit s l'uceurs ou AdrniniC..

15

n.o ncé ~ la. fuccdTioo par fon CO lltrat de MaIl:l Ue ou auu"'mr
· exclufe
~:o.
, ... ...nt ) ~u qu •e Il e en lerOIt
e droit, fU IV3.llt la dJCpolition des Loix) Coutumes ou Y fage s.

traceurs Cc trouveraient infolvablcs.

xxxvr.

XXXIII.
N'!. .. TIN DON s compren dre dans les difpa,.
!ir ion, des Articles préccdens qui Concernent
l'lnlinuôlcion J les Pa ys du R effon de notre COUI
cie Parlement de Fla ndre.

x X XIV.
S I les biens que le Donateur auu lailTé co
difpofé, ou fan, J'avoir
hit autrement que par des difpoCidons de der~ourant.J [aM eo avo ir

niere volonté

J

ne fuJ:l1Ccnt pas

pOUI

fournir la.

]egüiQ:lc de, cnfans ,cu égard à la totalité de,c;
biens compris dans lc:s Dona dons en[[e-vif~par
lui faites, &amp; de ceu x qui n'y font pas renfermés,
ladite k\;itime [na prire prem ie remen t {ur Ja.
o ernicre Donatioll, &amp;. fublidiaireruem fur les au tres} eD remontant des dernieus aux .premieres:
&amp; en cas qu'un ou pluficurs des Donataires [oient
du no mbre des enfans du Do nateu r, qui auraient
eu droit de demander leur legitime fans la Dona ...
tian qui Jeur a été fa ite J ils relÎendront les biens
à cul: donnés, ju[qu'à concurrence de la valeut'
de leur legitime ) &amp; ils ne reron t teoq$ de la le ..
gitime des auucs que pour l'e xcedenl.

XXXV.
L A Dot) même ~elle qui aura été fournie en
deniers) fera pareillement Cu jet te au retranche ..
mcnt pou.r la lc~itimc dans l'ordre pre[crit p.at
l'Article précedcn t ; ce qui aura lieu, [oit que la.
legitime fait demand ee pendant la vie du mari,
ou qu'elle ne le foit qu'après fa. mort; &amp; quand
il au.rait joui de la Dot pendant plus de trente
an s J ou quand même la fille dotéc auroit !"e-

DAN 1 Je cas où la Donation de biells pie ..
~ens &amp;. à ~e,nir ) p~ur Je [OUt ou pour panie) a
cré autonfc par 1 An ide X V 1 1. li elle comprend la r~ta1ité defdits bien, prefeos &amp;. à v:n ir )
je ~~l1a(alCC fela tenu indéfioimem de: pa yer le.
]~gl~lf~es des co fa ns du Dona teur) foit qU'lI en
al~ CtC chargé nommément par la Donation,
fOlt que Geue charge n'y a it pas été expriméF:
Et l?rfql1c .12. Donat ion ne contiend ra qu'une
partle des bleOi preCens &amp; à venir) le Donataire
n.: ~era. obligé ~e paye r lefdites legitimcs, :\Udc13, de ct: dom li en peut êue renu de droit flli'Vant l' Articl e XXX-J V. qu'cn cas qu'il
ait
t,té (xprdléme nt chargé par la Don:ltion) &amp;
non autrement: auquel cas d'exprelIio n de ladi te
charge ~ le Donatai re fera tenu direél:eme nr ) &amp;.
a,vant [Ous le s, aunes Donarai res, quoique paRtIleurs, .d'acqulttet lefdites legitimes pour la part
&amp; portion dont il aura été: chaI Ué dans l.:l Dana,ion; Et fi la~itC portion n'y a pas ét~ exp reffé ment dérermlnée J'e lle demeurera fi:-::ée 3. telle &amp;
f~mblable portion que celle ponr hlq uelle les
b iens prefens &amp; à venir fe trouveront com!)ris
dans la D onation i !auf au D ~H1 a raire dans :OU5
Jes eas panes
' p:u le p refent Ar:.ic1c,' de renoncer} Li bon lui [cm bIc ,à la Donatiou.

/0

XXXVII.

S~

néa nmo ins le Do n:ua ire ) par Conu:\[ de
Mar iage , ~e la. totalité ou de partie des biens
p;-efens ~ a venu, déclare qu'il 0ete de s'en temr aux biens qui appartenaient au Donateur , au
tems d~ la Donat ion, &amp; qu'il renonce aux biens
f0ftcneurcmcnt acquis par ~edit D onaCClU J (ui~

ij

�16
Tant la f;]cult~ qui lui cft accordée par l'Article X V Il. Ic.s Jeg5times des. cnfans , Ce prend~ont fur lefdlts bIens poftcncure mem acquis J

fnffiCent , lin?" cc: qui s'en manquera fera.
pns fUi touS les bleDs qui appanenaient au Donatcur dans k rcms de la Donation) fi clle comprend !a (otalit~ defdit~ biens j &amp; cn cas que la
Donatlon ne fOlt que cl une panie des biens &amp;

S'l!S

qu'il y ait plllGcurs Donataires J la difpofidon' de-

l'Article X X XIV. fcra obrenée cmc'eux [clan la forme &amp; teneur.

XXX VIII.
. LA prcfcriprion ne pourra com mencer à courir en faveur des Donataires conere les Legitil~air('s , que du jour oe la mort de ( eUX [lU les
b:ens deCqueis la legitime Cera demandée.
X X XIX.

Tou TES Do nation s entre-vifs faices par
pereonnes qui n'avaient point d'cnfans J ou defccnclans a8:ue lleme nr vivans dans le rcms de la
Do~arion J de quelque valeur que lcfdires Donanons puiffem etre, &amp; ~ qu elque due qu'elle ,
ayenr hé faites , &amp; encore qu' cil es fu[ent mutuell es o u remuneraroi rcs, m~me celles qui aUloi eot é!ré faites en fav eur de Mariage) par au tres 'lue par les conjoints ou les arcel1dan s) demeurerOnt re voquées de plein droit par la (Ul' venance d'un cnfam legiti ll1e du D onateur, même d'un ponhu-m e , o u par ,la legiti mation d'un
enfan t nat urel par mariage fubrcquent) &amp;; l'lOD
par aucune au tIC rOrte de legi~i madoll .

XL.
LAD t T E revocatio n ' :iura lieu) eneore que
re,fant du Donateur fût 'Oll~Û.U tem~ ~c la;

DOD ati oll ~

17
XLI.
L A Don ation demeurera pareillement rc:voquée) quand même le D onataire feroÎt enné en
porfc: fIion des biens don nés) &amp; 'lu'il y auroit été
Jailfé p:u le Donatcur dcp ltis la [urvenance de
J'enfant, fans néanmoins que ledit Donataire
fair (cnu de refiÎtuer les huitS par lui peq:ûs,
de que:lque nature 'lu'ils Coient) fi ce n'dl du
jour que la naifiance de l'enfant ou fa legicimation par mariage [ubCcql1ent lui aura été notifiée
par Exploit ou autre Alte en bonne forme; &amp;
ce, quand me me la Demande pour rentrer dan$
le-s biens do nnés, n'auroit été formée que pofteIieurClUent à ladite nOtifi cation.

X L I!.
L l! s biens compris dans la Donation revoC) uée de plei n droir, rentreront dans le pauimoine du Donateur 1 hbres de tOllfes charg~s &amp;'
h ypoteques du chef du Donataire J Can..s .q~'i1s
pu iifl!nt demeure r· affdt:és), meme (ublldlaIrem ent) à la l'eftitutÎon de la Dot de la femme
dudit Donataire , Repril~s) Douaire ou autreS
COD\'cntiohS Matrirooniales ; cc qui aura lieu,
C}uand même la Don,u ion aurait été faite e::n faveur du Mariacre du Do nataire ,&amp; inCed:e dans
le Contrat)
qu e:: le:: Donateur Ce Ceroit obligé
comme CaUt ion par ladite Don.tion ) à l'executian du Contrat de Mariage,

&amp;'

X LI H.
LE' Don:nions aînu rcvoquécs ne:: pou:ront
revivre ou avoir de 1l0\wcau leur efttt)

Il)

par

hl mort de l'enfant du Don:!.teu[ ni par aucun
All e co nfirmatif, &amp;: fi le Donateur veut donne :c.

les mêm es biens;l\ même Don~taire, foit. a~ant
ou après la mort de l'en,fant: par la ,nal fi,-ance
dnqueJ ta Donation aVait étc: r~'foq~cc ) li, ne
le pourra, faire que par '.lne nouvelle ~,.~pofi[lon.

-

R

Il)

�11
TOt) T' elaufe 011 Conventio. pat 1;;rqud1~
le nonaceur a-UCvÎt fl:noncé: à la revocaejon dela Dotr.ltion
J
pour [u [venance d'enfant , fera
'
regar cl ce comme nulle) &amp;. ne pourra produite
aucun effet.
X L V,

1.. E Donatai ré, C,=&amp; her ici~rs orr ayan's c3ure J
ou a utres détenteurs des chores don Jlées ) ne
Fourror[ oppoCer la prefcrÎption pour faire va-'
loir la Donation rcvaquée par la [uIveoancc
d'cnfans, qu 'après une polfeffion de trente années , q ui ne pourront commencer à comir que

du jour de la naiCfance du demie! enfant du,
~O~la(eU[ ~ mêm e pofihume j &amp; ce, fans pré--

Judice des Hlte.rrupt~OIlS relIes que d~ droit.

N'~ NT

X L V l,
comprendre dans les dj(-.

:5. N DON S

pofiuons de Ja prefenc c O rdonnan ce J ce qui
concerne les D ons mutuels &amp; autres Donatio ns
faites emre mari &amp; femm e, autr em ent que par
Je &lt;?oncrac . de Mariage, ni pareillement les Donations fanes par le pere de familJe aux enfans
étant cn fa puilfance ; à l'é c.rard de coutes lcfquelles Do natio ns il ne fera~·irn innové ju['lu·à.
'e 'lu'il y ait été aUtrcment par Nous pourvu.

X L V I I.
~ s au fu r plus qlJe la pre (ente Ord onnance [Olt ga rdée &amp; obrervéc dans t OÎ.IC no_
tre R Ola um:: ) T erres &amp;: Pay' de notre Obéiffan ce ) a c~mpter du jour de la publication qui
en . (Cfa faite: abrogeons tOutes Ordonnances , &gt;
LOIX, Coutumes, S"catuts &amp; Urao-es differens
o u qui feroient c?lHrai~·es aux ~i[pofitions .;
cO.Deeoues, fans ncanmollls que les Donatio ns
Vo u

L 0

ft,te, avallt lodire publication p.uiffclH être at -

taquhs C0 1l.S prétexte qu'elles De (croient paf
conformes aux: regles par Nous prercriees ) notre intention étant qu'elles [oient cxecutées, ainn
qu'clles auraient pû &amp;. d.û l' être auparaTant, Be
que les C on td\:aüons nées &amp;: à naitre fur leur
exccution) raient décidées fuivant les Loix &amp;: la
)urj[prudeoce qui 00[ eu lieu jufqt1'à prefcn.t
dans nos Cours à. cel égard.
S 1 DON NON S E \Il Id AN D E MEN T à nos
amés Be féaux les Gens tenaus n05 Cou es de
Parlem enr, Grand-Conreil, Chambre des Comp·tes, Cour des Aid es) Baillifs ) Senéchaux, &amp;
tous autres nos Officiers) que ccs preCenees ils
ga.rdenr ) obCc:rvc:nt ) cnt n;t iennen t, faffent gar-der obrerver &amp; entretenir i &amp; POll! le s rendre
~or~ires à nos Su;ets ~ les falr~nt lire, publier
&amp; eOIeaifiro:::r; CAR tel efi notrc pl.;.!fir. DON".
2 Ver{~ illes au mois de fév rie r ) l'an de grace
mil fept cent u cnte-u n ) &amp;: de noue Regne le
feiz ié me. Signl) LOU 1 S. El plus III" : Par le
Roi) PHI L l 'II EA U x. VirA, .CH A U V ELIN",
El [ccIlt: du O"cand Slfeau de cue Tene.

"

�10

Regiflrle ln t" C~ur des .A;R~I, oui &amp; ct rt'J'U.
'AnI le Procure", GmtrtJl du Hoi • pOUT il" t;ce cutû filon leu r firme &amp; tentur, &amp; Copiu coUt}.
tonnées Il'iceLLe fi ro nt tn1;O)/11 ès Siege l des E/,e ..
rions t Bure"u x litS TrAiles. Crin;trS À Sels,
DIpDts des S,ls. &amp; lIutres Sitges du R.eIort dt t.
CO"' • pCHT J ilre lile . publiée &amp; Tegif/rée. J,'.Au_
Jiena Itn4nt: t njoint AfiX Subjiltl/fs du P ro f il_
rtur GtJneTlI1 du Ro i eid/II S Ieges d'y teilir /" m4in,
&amp; de ( tTufier il!- Cour de leM; dl/:g enus RU mOH .
,1/. PATts en l~ Prem",e Ch Amh re de t" Cour du
.Aides l te premier 'juin mi.l l ep' Ce' t n'nte·un.

Collationné. Signé ) DAR BOU 1. J N.

ERRATA.
PQNr le T ome J.
Fag. n6. 1. 7- obrenee , lift" obvenue.
Pag . ,8 6 corh fauJftmlnr " 0.
Pax. :2.04 cotit fauflimuH 2.40.
P ag. 1.17' 1. 1.1. 4pTt J Ct! mOIs ( Si petiit tlltClrtm J
\ .joUte, les autles la négatÎve, (omme Perezius.
Pag . ..141. ~ts "fanons 1tnJtrmiu f HI l a. ltllr;nt (t) one
11.(;, ~m: m'{a tir, hlU de [Il l "le prictJrl11r.
J)IHIJ Ct

mime Yo/ume • il J " dwx Clu'pilrtJ wls XLllI.

Peu, /, Turn, 1 J.
pag. 1 :1.0. 1. 1 J. en font dûs comme. lift" n'cn {ont dÛJ
que comme.
pag . 13] ,o,1f J,ftlptmtnl 17J.
pag. 167.1. 1-. treüi éme, llfi"quaniéme.

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Nota. Dalls quei'lutJ tndroits dt" Tr di ,l,
rit' lin
ÂUttllr fllll le 110'" dt Oglinc J il fau~ IIrt Dolive.

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Traité du droit de retour des dots, des donations, des institutions contractuelles &amp; des testamens mutuels; suivant l'usage et les maximes des pays de droit écrit &amp; des pays coutumiers</text>
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            <name>Coverage</name>
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                <text>Arnaud de La Rouvière (1669-1742), avocat au Parlement de Provence, est aussi l’auteur du Traité de la révocation et nullité des donations, legs, institutions, fidéicommis et élection d’héritiers par ingratitude, l’incapacité et l’indignité des donataires, héritiers, légataires, substitués et élus à une succession, édité à Toulouse en 1738, également numérisé dans le même corpus.&#13;
Ici, il étudie le droit de retour, ce droit qui permet à une chose d’échapper aux règles successorales ordinaires pour revenir à la personne de qui le donataire la tenait, ou aux héritiers de ce dernier. La Rouvière s’intéresse à ce droit de retour aussi bien en pays de droit écrit qu’en pays coutumier.&#13;
Source : Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre, PUF, 2007, notice de G. Meylan, p. 470-471</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                    <text>REC

EIL

'D'ARRÊTS NOTABLES
DU PARLEMENT

DE PROVENCE,
Rendus fur diverfes matieres &amp; queftions
de Droit.

ou
1-

SUITE DES ARRETS DE BONIFACE
P or· Me Jo. 1 P H

BON NET,

fA,

Avoc al au même Parlement.

A 1 X~

Càez C LAU D E P Â QUE T, Libraire à la Place des Prêcheurs.
M. DCC. XXXVII.
'Avec Âppr~~"tioll ~ Privilege du R~l

•

�.

.A MESSIRE

HENRI DE THOMAS~
•

Chevalier , Marquis de la Garde-IèsGraffe , Baron de Cipieres, de
Cauffols &amp; de la Garde -lès - TouIon, Seigneur de Villeneuve, Lou~
bet &amp; Gandelet.

ONS/EUR,
Tous les Auteurs dejirent avec pajJion
le fuccez de leurs Ouvrages, &amp; les mettent
ordinairement au jour fous les a.~fPices de
a lJ

�d/fJilJtJule; pour difpofe;

iiij

tI

let guerres qu'il avoit contre [es rvoifins ; il
adopta le nom de Thomas qu'il rendit propre
li fa famille, &amp; mourut tout couvert de gloi...
re au fortir d' une Bataille, qui fut donnée
fur les bords du Var. Charles de Thomas
[on fils aîné, heritier de [es rvertus heroïque! , fut établi en 1 096. Gouverneur de la
Provence par Gilbert, qui a7.)oit fuccedé à
Guillaume Bertrand; &amp; ce Comte lui aJant
encore donné le commandement general de
[es Armées de mer é1 de terre ~ il fut de! p'remiers à Je liguer avec les Prtncet Chrc tiens
,pour la conquête de I~ !er:-e ~ainte ; la noble
&amp; pieufe ardeur qUI 1anlmolt le ~fit jignaler
en tant d' occaJions durant le cours de cette
guerre, &amp; fur tout à la prife de Jerufalem,
que le grand Godefroi voulant fui don~er .des
marques publiques de [on eftlm-e , éj laijfer
il la pofter~é un monument éte~ne~ de fa v~~
leur, ajouta une feconde C~OIX a celle Il
portoit dans fes armes, qUI font les memtJ
que celle! des anciens Rois d'Arragon.
Ce ne fut pas l'unique faveur "dont ce

lqfJe perfollJle 'P" 6
b1
que " h rece-voir favora Jement;
le P"bltc a Cf
, ,
') n:v. .
VoIla le mOI!'{qui m'a porte a VOU! '0' Ir
, frtJit de mff études, trouvant
ce pre1JlIer
.
lIIfONSIEUR, tout
ce qUI peut
eH VOtif, LW
. ,
•
IIdrt tm nom tï/ujtre, Ej dtgne de 1eJltme
ft
I{;J
de/out
le monde; car fott. que l' on c011.Jluere vôtre Origù1e, le rang qu'ont tenu VOl
AyefJx, ou vôtre merite perfonnel, on efI
également pfnetrl de fentimens de re/peé!,

l

&amp; d'admiration.

L'Hijioire ?tous apprend que VOU! for ..
t~z,MONSIEU~, de Ramir premier Roy
d,Aragon; ce Prmce conquit plulieurs ProVinces fur les Maure!, b- leur donnapour
St
. rr
ouveram, .J nomaf le p!tlf-J:cune de [es'
en fans qUI
.
l
l' , ' .
avolt eu Oeaucoup de part à
[es !/té/olres.
Gmï/aume Bertrand C
J P
ayant demandé
~mte ue rovence J,
de Ramir Ft. d~n martage Thereft fille
mal Vin; 1er tnand fil! puifné de Tho"
a pre'ènt
\ fi E,hOUX &amp;
! arrh d
jl; er a on
4 IlIJi ce p ..
T'
au po~r le fervir danS'

ru

i1

,
1

1
1

�~.

CbarlfS de Thomas, il lui
PrùJce hOfJOra
J
Os
de l'es 1nnocen.r
refftJ! ues
ftt el1core P J:n; , ft Bethllem par le
. fi/retl! flJfI.uacrez
,
'
qttt
J
nt d'Herodes , tl une portion
commaHtlCme
f'
fi
·T.~/e fitr laquelle le lJauveur t fa
de lfi J f/.
"
d'
J
. re Céne avec [es Apot1'eJ ,
une poruerlJlt
h ,; ~,..!) , '1
. 1 de la Colomne ou il f ut attac e, Lï qu 1
tlOI
, 1fi eJfr' 1. ft
drrofo de[on Sal1g , lor/ru t ou rt ~ a ..
gellatiol1 , Ej d'une portIOn de la CroIx fur
laquelle il vou/ut cOl1fommer l'ouvrage de
nôtre Redemption. Charles étant de r'etouren Provel1ce, enrichit de ces facrées Reli-ques f'Eglije Cathédrale de 7oulon dont
il étoÎt le fondateur , &amp;ou elles font confervées avec la veneration qui leur eJl dûe; il
fut tué en deffel1dant cette Ville contre lej
Sarrajins qui étaient venus Paflie(]'er. Jeal't
[o;n fil s a'"ne
Î ~ fi
d
6
ucee a aux mêmes lhargej
C5 aux
, ;/ rh
' Z 'l'!
, .'meme S bonneur j' )"
el' ou)~ Î,a S tOI
If!
petIte ntece du
Comte
G
'lb
.
,
;
.
d
/"
1 ert , ntece U Lom . .·
t e Raymond· éJ fill d
.
t S
'
e u Prtl1Ce de Tarene. es fueceJJeu fi
derez de 1
rs tirent également confieurs Sour" .
",eram! ;. le Gouverne ..

- .,
'Dy

J . .

ment u'(? la' Province, le commandement
general der Armées, l'adminiflration abfo . .
lué de' la Juflice leur furent fucceJlivcment
con:fiez ,. jufqu'en l ' 240. que Charles Due
d'Anjou &amp;' jrere du, Roy St. Loüis, époufa
Beatrix'jille du Comte, &amp; qu'il f ut pourvû de tous ces emplois. .
C'ejI donc, MO N S JEU R, de Charl'ft de Thomas ,. de ce Heros Ji renommé,
'que font nez vos. ilJuftres ayeux ,. éj leurs
familIer fi répandué's dans cette Province
ont toûjours dignement [oûtenu la nobleJ!e
&amp; t! Icltl!' de leur Nom danS' l'exercice des
premiereS' Charges de' l' Epée &amp; de la-Robe'.
Malthe ayant citl tous [es deffenfeurs con"Are l'Ennemi general des&gt; Chrêtiel1i. qui
la menaçoit- dans- le dernier fiee'l e, el. .
le en compta' jufqu'à- vingt:..deux de 7Jôtre
Sang, prefque tous parvenus a' dès rangs
élevez par leurs heaux exploits militaires',
dont lil Religion avoit été l"objet: Vous
avez flu'1Jenl.. contrihué lui:e,n fournir du

mNnc nom , qui

Je.

a

diftinguenr ..aujour:Il l}

�tlrf celehre,par le~r fageJ!e
J'hui dt1fJ! cet Or Feu Monjieur 'Votre Pere
Ei'/etlr courage.
ft
'on(J'-temS la place
li durant t JI 6
qui a rem!
'J
t
en
ce
P
arlernettt
.
,
a
d preliuen
..
df fiecot1
J"
ble par [on In/egrtrettdtt pn nom. memor~ Recuéil eft enrichi
éffts lumttres ;
te
l
Jos Arrêts qu'il a prononcé;
tl'tt11 nomore tic,
NSIEUR
fi Ji vous avez voulu vivre, MO
,
en perfonne privée, ce n'a été que pour
pratiquer plu! pleinement toulei fortes de
Donnes œuvres.
.
.
DalH le tems que la contagIOn ra'Vageott
cltte Ville, que la c()mmuni~ation y étoit Ji
t1angereufe, que le pere fuyoit l'enfant, é1
1'enfant le pere, vôtre maifon a toûjours
Ité ouverte, vous J receviez indiflinElement
tous les indige11s faini &amp; malades, &amp; leur
tliftribuïez journellement de vos propres
mains tous les recours que leur état pitoyahie demandoit: unique exemple d'un tel
prodige de charité humaine, que lef Hiftoriographes crûrent d~'Voir apTendre at()ut
J'univers.
'lIiij

1

•

Lit maladie ceJ!a , mais tz)os aumône;:t.
,M ONSIEUR, n'ont jamais ceffé
el/eIIon;'
JJ" ,
foujour! plus generalei &amp; plUI abondanteI:
de ce nombre infini de pauvres qui ft prefentent chaque jour à 'Vôtre porte, aucun
ne revient les mains vuideI; peu qui ne re. .
foivent les 'Vêtemeni dont iii ont befoin; les
Veuves &amp; les Orphelins vous reconnoiJ!ent
pour leur p,e re, &amp; ces famille s infortunées
que la honte livre aux plui trifles gemiJ!emens, trouvent auj/i dans vos bienfaits [e'crets le foulagement de leurs miferes : com,bien de chajJcs Epoufes du Dieu vivant ont
.encore éprouvé vos libera/itez ; éJ combien
de Temples 'Vous ·doivent leur réparation.
Ces excellentes vertus Chrêtiennes ne font
pas fans vertus morales : frugal dani le
fein de l'abondance, modeJle dans l'affluen ..
·ce des richeJ!es ,[age &amp;moderé dans toutes
'VOs aElions, fi ce n'e.fl quand le [ujet les
.demande fPlendider , &amp; telles furent ceJ'
Fêtes que vous donnâtes, MONSIEUR,
avec tant de magnificence &amp; de profifion
A ..

1

�•

dla naiJance de Jfo~J:ig~eiir ,'t!' Dauphin -:
je pourroÎl Te/liVeT bien d autrer. fait.r
fi bien d'autres qualitez également IQjja~
7et

blf! ,ffl/lÎI vôtre modcJIie m'ordonne de

!"'1r

j;

fi je doif me borner à vousaJJùrer que
fois (l'Vec autant de refpell que de z.éle ,

M QNS lEUR'"

rès-numble &amp; t~res-...,
rr
' ..tobetllaat -SeI'viteur J ,

~ôtre_

~O~NET: .

•

••

.

~ .,

�-------~.-

·~AVTES A CORRIGER.
dl {;d lirez

vaca1'C deuere. Pag.

lig. 4· vacan edul~ere qui liftz, d'une femme
14, lig. 3z.. ~'une dfe~~leoaa li Iè z d;ci{ioD. Pag. 2.8. lig ne
. pag , lIg 7 elClU , J~ ,
l'
le
qUI.
• l • . ' lifl'Z dans fes Arrêts. Pag. 31. tg. H'·
•
2.4, d~ns l~s ArretS~.1 :~s' Pa 36 . lig. 18. M. Mellire , liftz.
gitimmes, liflpfZ ' J:~~gl~ 6. du 2.;' Mai, tiJèz, du 2.7. Mars. Pag.
Me ae. ag. 4J'
ifl
1d . '1 er
Page
. Iig. ,,6. nul droit à le lever,. Il eZ nu ,rOlt a ev. .
-+87 I· 0 fur &amp; tant moins, lI(ez , fur &amp; a tant mOlDS. Pag.
-+ • Ig. 3 .
6 r
&amp;
"
53. lig. 23. J'arr. tifèz , l'article: Pag:? .Ig. 34· . 3). maltrelfe, liftz, malt~jfe. Pag. 70 . .llg. 7· JIOI t lift~ t 101. Pa~. 7,I.
lig. 19. la promi, tiflz a pr?mls. Pag. la? h~. t· con{btut~.
lifez, coofiituée. pag. 1:9' ~Ig. 37. confi~me, tiftz , co?firmee.
Pag. 144. lig. n. peterttfJ lIfez. paterftfJ. . Pag. ~ 89· ligne ~ 9·
PaIement. 'ifez Parlement. Pag. 2.2.1.. Hg. 1). nt , lirez, 1tift·
Pag. 2.40. Hg. 1.). pour cette effet. lifez, pour cet eff'et. Page
2.47. lig. 3). Simon de Pratis lijéz. Simon de Prretis. Pag.2.49.
Hg. 37. n'avoir donc été, liftz, n'avoir été. Pag. 2. B. Hg. 10.
taute/II, .lirez, CfJtJtettt. Pag. 2)). lig. 32 . &amp; 33. aitatiollem •
l,ife~ ,allenatirJ1Jem,. Pag. 2)~. Hg . la. un écrite, liftz, une
cente. ~ag ..1..77. hg. 16. dermer, liftz, denier. Pag. 32.4. lig.
2.4· trouve 1 lifez, trouvée.

Age

P

•

12..

RECUEIL D'ARRÊTS

t

' DE LA COUR
DE

t

PARLEMENT DE PROVENCE.

t

t

A

A R RE T

t

rr.

ACT ION

s.

St les Députez dri Commerce à Mmfeille, ont AC7'IO N
pour quereller les Patrons &amp; Cr;mmandans des Bâtimens de mer, qui abandonnent fans cat/fe légitime, leurs
BâtÎmens dans leuH vo~'ages.

•

EAN FougafTe, Patron de Barque de la Ciotat,
fut querellé pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Mar/eille, par les Députez du Commerce de la même Ville, pour avoir abandonné de fon feul mouvement, &amp; fans ju{\:e caufe,
la Barque qu'il commandait dans un vOy3ge du
côté d'Andrinople: l'art. 2.6. du tirre, 2.. livre 2-. de l'?rdonnlllc.e
maritime, du mois d'Aoùt 1681. defendant fous peme de Fl10ltian corporelle, à touS Maîtres, Patrons &amp; Capitaines des Df..ti-

•

-

A

�..... 14

I•..•• lli ·

1

vertie en fimple leg$, ibiJ.. '.
.
.•
Si le pere tell:e au préjudice de fon 61$ , .
contre lequel il eft injnll:ement prévenu) (Ol)!
Teftamcllt doit être cal(é, let. T. art. 6 •.
pag. 368. &amp; [uiv.
.
"
TefJ-amens fain en tems de pe(fe. Les témoins pellvent les ligner fepatelTIellt, let.
T. art. 7. pag. 370. n. 1. &amp; pag, Cu.iy.Il faut
qu'ils [oient au nombre de cin.q, ibid. &amp;
pag. 3'7 S. ad. fin. n. 2,. &amp; pag: fuiv • .Deu~
témoins fuffiCent pour les Tc:ll:amens de ceu~
qui étoienr employez pour le bien, &amp; le
[ervice du publ~c 1 ,ibid. pag. 379.
Si les femmes· peuvel1t fcrvir de témoins
aux Teftamens faits en tems,dl! .pefte, let.
T. art. 8. pag.. 381. &amp; fuiv.
Treforier. Celui &lt;J,.ui ne f~ait 11i Ihe , ni écrire, ne peut pas etre 'élû TréCorier d'une
Communauté, let. T. art. 9. pag. 385. &amp; .
fuiv. Et les Confuls peuvent être inti~e;
fur l'apel de cette E.1e~ion, ibid.
Tutelle. Le~ Merc;s peuvent être tU.tric~5 de
leurs enfans, le.t. T .. a.çt., la: pag. 3 86. ~
fuiv. Elle~ .font. même préferées à tousles
par~ns du pupille) ju[qq'à ray.eul. paternel
qùi n'a pasl'c;nf:mt fous .fa puHfanq: ) ibid,• .
. ma~s c&lt;;tee preference ne leu!; eft _accordée
-qu'autant ql,1·el.1~s llaJ;,oitfent ,Joly~bles , ibi(l.

t'ament, ibid. pâg. H 2.. Il. ~. /~ll~ltlc. urycnuë entre le Teftaceur &amp; I.HeC! ner &gt; n annulle pas l'inllicutio n ; mais feulement le
legs, ibid. pag. ; f.o. n. 4· &amp; pag. 3 p, : n. 4·
T eftnme1J' Ù.ojfiCICUX,' Quand le Te~amel\t
ell: inomcicllX pour 111)ull:e exheredatron, ou.
pour preceririo,n qui ~ient lieu d'exheredation , la feule 1 nll:ltutlOl'l tombe, &amp; toutes
les autres difpofitions [OUf!' con[ervées, let.
T. art. 1. pag. 3 S3. n. 1 . &amp; pag. [uiv. Quand
Je Te/l:ament cft inofficieux pour prc:teritioll
de la part du pere, tout eLl: annullé, ibid.
L'enfant héritier de l'exheredé ou. du preterit ) Peut [e plaindre du Tell:ament inoRiT
cieux, bien que [on pere n'eût commencé
ni preparé [a plainte , ibid. pag. H 6. n. 2,.
Suus de l'heritier étraQger ou collq,teral '
ibiil. L,s parens c&lt;?llateMux de l'ab[ent)
ne peuvent pas, quereller d'ü10fficiolÎté le
Telta,.ment de [a mere, ibid. pag. H6. n.
3. &amp; pag. Cuiv.
Tcftament. Si le Tell:ament nç porte pas
qu'~l ait été hi &amp; publié, il eft nul) let.
T . arc. 3. pag. 3 S8. &amp; [uiv.
Teftament re.iproqIH. Les Conjoints peuvent tell:er mutuellement &amp; reciproqueme~ç)
let. T. art. 4. pag. 360. pendant la vie des te[tateurs) l'un peut revoquer [on Teftament
'à l'infû de l'autre) ibid. &amp; pag. [uiv. Ap!;fs
la mort. de l'un des Teftateurs &gt; le [urvivant
qui la reconnu &amp; executé [on Teftam'ell~,
n'a plus la liberté de changer le fien, ibid.
'Vente, Arrhes. si après' avoir donn~ 011 .
pag·3.6 2.. ad fin. &amp; [uiv.
reçû des Arrhes. 011 peut fe departir du .
Tefl'ament Olographe. Un Tell:ament 010- ~ontrat d~ vente, let.
an. J. n. 1. pag.
graphe [ans témoins) fait en faveur des ; 88. &amp; fUlV.
.
enfans , revoque un Tell:amcnt nuncupatif,
Vente. L'eglife peut être 'obligée de venlc;t. f . art. 4· pag. 36 3. &amp; fuiv. Les diCpofi- dre fon bi~Q. à une Eglife plus privilegiée
t ~ns en faveur de la caure pie, contenuës qui en à befoin , ,.ibid. 11. 2,'" Bç .p~g! ~9~.
dans un Tell:ament Olographe fans témoins. ad fin. BI;. fuiv.;
.
'
fom nu~lei, ibid. pag. ~ 6 5·
. . Si la veu'Y~' pe.ut prétendre quelque por- ._
SI u,~ p~rent tell:e. en fayeur des pauvres, tlon de l'heutage de fOll mari, par fa feule .
a~ pre Judlce d,e [es parens pauvres, le TeC- qualité de veu ve, 1er. y. arr. 1. pag. H': .
ta:ne nt ell:,'aa:e , let . T. an. 5. pag. 365. &amp; IX fui.v.
JUlY. Et 11I1fhtutlon des paunes eft C~ll-

v.

•

Fin de ta Tab//!' des.,M atieru.:

"

'. . .

•

•

l

-

.

•

A Y exami~é pa~ ot?re de MonCeigneur le Garde des Sceaux ,
un ManuCcnt Int,1tule, Recüeil des Arrhrde l/fl Cour de Parl~­
ment de !r0v,enc~, l'tir Me. !oftp~ Bo,,!net, Avoc,:t au même Parlement, .&amp;. Je n y al r~en trouve qUi pUI(fe en empecher l'impreiIion.
A ParIS ce 24, ArVll17 36.
Signé , RAS SIC 0 D.

J

3

-

~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~

PR1VILEGE

L,

OUIS ~

DV

7{Or.

DIEU, Roy DE FRANCE
de Provence, Forcalquier &amp;
Terres Adjacentes: A Nos Amez &amp; Feaux ConCeillers les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand ConCeil , Prevôt de Paris ) Bai1lif~
Senechaux., Lieutenans Civils &amp; autres nosJufticiers qu'il appartiendra,
SAL UT. Nôtre bienamé Claude Pâquet Libraire à Aix en Provence, Nous ayant fait remontrer, qu'il fouhaiteroit faire imprimer. .
&amp; donner au Public un Recüeil d'Arrêts Je n8tre Cour de P/fIrlement
de Provence, par Me. JOSEPH BONNET Avocat au même Parlement "
s'il Nous plaiCoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier &amp;
·beaux caraéleres ~Cuivant la feüille imprimée, &amp; attachée pour modele
fous le contrefcel des prefentes. ACE S CAU SES, voulant favora.
blement ·traiter ledit ExpoCant, Nous lui avons permi~ &amp; permettons
par ces prefentes, de faire imF&gt;rimer ledit Recüeil ci-deffus fpecifié
·conjointement'ou feparément &amp; autant de fois quehon -lui femblera ,
fur papier &amp; caraél:eres conformes à ladite feüme imprimée &amp; at·tachée fous nôtre ,contrefcel:, &amp; de le vendre l faire vendre &amp; debiter par taut nôtre 'Royaume pendant le tems de fix années confe'cutives, à compter du jour de la datte defdites preCentes ': (aifons
deff'enfes à 'toutes fortes de perfonnes de quelque qualité &amp; condition
.qu'elles Coient d'en intrqduire d'impreffion étrangere dans aucun Lieu
de nôtre obéiffance : comme auiIi à tous Libraires. Imprimeurs &amp; autres,
d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debirer , ni contrefaIre ledit Reciieil cÎ-dèffus expofé en tout ni en partie, ni en
faire aucuns Extraits, fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation , correcrion, changement de titre, même en feuilles feparées on
autrement, fans la permiiIion expreffe &amp; par écrit dudit Expofant, ou
de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires
,contrefaits, de quinze ce~s livres d'am~nde, c?nt!e ch~cun d~s c~n­
trevenans) dont un tiers a nous) un tlers a 1Hotel-Dleu de Pans,
PAl\. LA GRACE DE
ETE&gt; ENA V ARR E, Comte

�4 16

.

RECUEIL

.

l'autre tiers :audit Expotânt, &amp; de tous dépens, dommages &amp; lntcrêts à la charge.que ces prefentes feront enregiftrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Libraires &amp; Imprimeurs de
Paris dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion dudit
Rccü:il fera faite dans nôtre Royaume &amp; non ailleurs; &amp; que l'lm ..
perrant re conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, &amp;
notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq, &amp;
qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit imprimé qui aura
(ervi de copie â l'impreffion dudit Recüeil, fera remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée ez mains de nôtre trèscher &amp; féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, &amp; qu'il en Cera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre
Bibiliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du 'Louvre,
&amp; un dans celle de nôtredit très-cher &amp; féal Chevalier Garde des:
Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité
des preCentes; du contenu deCquelles vous mandons &amp; enjoignons.
de taire jo~ir 1'~xpoCant .ou fes ayans caufe pleinement"&amp; paiGblemen t
uns Couffrl[ qu Il leur folt fait aucun trouble ou empechemens ~ vouIons que la copie defdites preCentes "qui tëra'imprimée tout an long au
commencement ou à la fin dudit Recücil, Coit tenuë pour dûëmenr
fignifiêe , &amp; qu'aux copies collationnées pal' l'un de nos Amez &amp;
F~aux Confeillers &amp; Secretair~s, ~oy foit -tioûtée çomme à l'Origmal; co.n:unandons au premier notre Hui1Iier ou Ser~ent ~ de faire
Po.ur l'execurion d'j~eIles. tous atles requis &amp; neceŒures,. fans demander autre permI1flOn • &amp; nonobllant: clameur de Har0&gt; Chartre
~o.~mande ~ ternes à ~e contr~i;es :- ~ AR tel dl: nôtre plaiûr. Donne, a Compiegne le vmgr-feptreme JOur de Juillet l'an .d~ g,racc
mIl fcpt cens nente-~x, &amp; de nôtre RegAe le vin~-uniême. . Par
le Royen [o.n COllCeil,. Com.te de Provence.

D'ARRÊTS
DE LA COUR DE PARLEMENX
•

DE

PROVENCE ~

,

CONOERNANT LA COMPETENCE
des Jnges en general.
Par ]'rIe. JOSEPH

BONNET) Avocat au même
Parlement~

Sig"" SA INSON.

•

R.{'~iJhé fur le Rt~llh(e 9·• .Je 114 Chllmbre It0l/Ile d'es Librllire~ ct'
Imrmmeurs de P'IIrts; N° • .JJI. fol~ ,U2. conformlmmt IIIIK I4nâm~
}(~glemen! confirmez .plI' telll; du 21. Fevrier 172). d ' Baris I.e pu11)1er AOllt llJ(f. SIgné, Go, MA. R T IN~
.

A AIX;
Chez C L A tJ Ù E PA QUE T, Marchand Li~r~lre

. A

;-

des Prêcheurs .

A 1 X,

De l'Imprimerie de Jo S É P H D A V 1 D ~ Imprimeur - Liôraire' d'lll
Roy. du Pays &amp; de la Ville, au. Roy David. 1736~

/

*1

M. DCC. XXXIV.
'rA. PB ç P RI VI LE G E V CV R 0 r,

à la Place
,

�-------~.-

·~AVTES A CORRIGER.
dl {;d lirez

vaca1'C deuere. Pag.

lig. 4· vacan edul~ere qui liftz, d'une femme
14, lig. 3z.. ~'une dfe~~leoaa li Iè z d;ci{ioD. Pag. 2.8. lig ne
. pag , lIg 7 elClU , J~ ,
l'
le
qUI.
• l • . ' lifl'Z dans fes Arrêts. Pag. 31. tg. H'·
•
2.4, d~ns l~s ArretS~.1 :~s' Pa 36 . lig. 18. M. Mellire , liftz.
gitimmes, liflpfZ ' J:~~gl~ 6. du 2.;' Mai, tiJèz, du 2.7. Mars. Pag.
Me ae. ag. 4J'
ifl
1d . '1 er
Page
. Iig. ,,6. nul droit à le lever,. Il eZ nu ,rOlt a ev. .
-+87 I· 0 fur &amp; tant moins, lI(ez , fur &amp; a tant mOlDS. Pag.
-+ • Ig. 3 .
6 r
&amp;
"
53. lig. 23. J'arr. tifèz , l'article: Pag:? .Ig. 34· . 3). maltrelfe, liftz, malt~jfe. Pag. 70 . .llg. 7· JIOI t lift~ t 101. Pa~. 7,I.
lig. 19. la promi, tiflz a pr?mls. Pag. la? h~. t· con{btut~.
lifez, coofiituée. pag. 1:9' ~Ig. 37. confi~me, tiftz , co?firmee.
Pag. 144. lig. n. peterttfJ lIfez. paterftfJ. . Pag. ~ 89· ligne ~ 9·
PaIement. 'ifez Parlement. Pag. 2.2.1.. Hg. 1). nt , lirez, 1tift·
Pag. 2.40. Hg. 1.). pour cette effet. lifez, pour cet eff'et. Page
2.47. lig. 3). Simon de Pratis lijéz. Simon de Prretis. Pag.2.49.
Hg. 37. n'avoir donc été, liftz, n'avoir été. Pag. 2. B. Hg. 10.
taute/II, .lirez, CfJtJtettt. Pag. 2)). lig. 32 . &amp; 33. aitatiollem •
l,ife~ ,allenatirJ1Jem,. Pag. 2)~. Hg . la. un écrite, liftz, une
cente. ~ag ..1..77. hg. 16. dermer, liftz, denier. Pag. 32.4. lig.
2.4· trouve 1 lifez, trouvée.

Age

P

•

12..

RECUEIL D'ARRÊTS

t

' DE LA COUR
DE

t

PARLEMENT DE PROVENCE.

t

t

A

A R RE T

t

rr.

ACT ION

s.

St les Députez dri Commerce à Mmfeille, ont AC7'IO N
pour quereller les Patrons &amp; Cr;mmandans des Bâtimens de mer, qui abandonnent fans cat/fe légitime, leurs
BâtÎmens dans leuH vo~'ages.

•

EAN FougafTe, Patron de Barque de la Ciotat,
fut querellé pardevant le Lieutenant de l'Amirauté de Mar/eille, par les Députez du Commerce de la même Ville, pour avoir abandonné de fon feul mouvement, &amp; fans ju{\:e caufe,
la Barque qu'il commandait dans un vOy3ge du
côté d'Andrinople: l'art. 2.6. du tirre, 2.. livre 2-. de l'?rdonnlllc.e
maritime, du mois d'Aoùt 1681. defendant fous peme de Fl10ltian corporelle, à touS Maîtres, Patrons &amp; Capitaines des Df..ti-

•

-

A

�A

leurs Bâtimens : pour quelque danger
~
d'abandooO~r , auX officiers &amp; Matelots; les que.
llleo s de lllcr, l'avis des pnnclp
ve de cet abandonnement le
que ce foit'f~~!oieDr p'0?r t?u~e ~~drinople , ou les déclarati~ns
reHaos prO 'ayoir ete fait al devant le Conful de lad, Ville·
Confu!at 'lï~lec, par des Mat~ otS ant de l' Amirauté condamn~
faiteS a ce u cedure, le Veuten
&amp;, (ur cette pro,
rporelle.
1 C
{Te à une petne co
tte Sentence pardevant a our, &amp;
FO~fie reodit Apellant,de f~r deuX moyens, le. Sur ce que, les
. demanda la calfauo,n
r. 'lle n'écoient pas recevables a le
11 /eDutez du Comme.
rce a M
anel
, .ent aucun intcret partlcu l'1er au
Dep
du qU'lIs n aVOl
, 0 S
l
uereUer , atten
~. d' voir abandonne.! 2.. ur ce que e
~âtiIl1ent qu'on,l'~cc~ ~lt la {eul Confular fait à Andrinople,
Lieutenant aVOir Juge ur e, une peine affiiétive , {ans une Jn.
û le condamner a
d' ' .
D'ayan~ pas p
. ï danS les regles ju IClaues.,
formation par lUi, pnde '.
10 "u'ils étoient obhgez par leur
' rez repon
. ~
"
d'
"h
Les Depu.
'l" ment,
"t de toUS les Negoclans , empec er
, de veiller
1
"
tr:bl
qual'Ite"
,. a lesmtere
abus, autant qu"1
1 eur etOlt poul e;
Be de faire repn~e~
pas leur contefier l'aétion de pourfuivre
qu'on ne p~UV~lt ~nct dans leurs fonétions, ou contrevenoient
.
ceux qdui prevanquOlen
'
'olant les Ordonnances faites
pour l es Mar, leur eVOlr, en VI
d l' d
'd . "
a cl ' "1 avoient la manutention e or re, q U1 Olt etre
chan s . qu 1 S
dl' '
obfervé dans le commerce, &amp; fur tout ans a navIgatIon mer'11e de même que Meilleurs les Gens du Roy ont la ma·
cantt
, de l'ordre, qui doit erre
" 0 br.'
nuteution
lcrve genera 1emen t dan s
[oUS les Etats.
,.
.
..
'2,0. Qle les Confuls François etablts dans les V lUes I?anttm~s
étraDgeres, étant pourVltS par le Roy, avec une certa.lOe JU:lfdiétion; les dépofitions qu'ils recevoient, devoient faIre plelDe
&amp; entiere foi, &amp; {ùffire en France pour la conviétion du querelié, s'il fe trouve chargé.
Fouga(fe repliquoit, que ces dépoGtions n'étant que de {impies déclarations faites à fon abfence, par toute forte de .perfonDes, h,~lûpart inrerdlées au fait en quefl::ion; elles n'avOl,ent p'as
dfi operer \I!ules fa condamnation au Tribunal de l'AmIraute.
La/Cour par\l.)u Arrêt du 16. Fevrier 16 95'. prononcé par Mr.
le Prefident de la Garde, caffa la Procédure {ur ce dernier moyen
feulemen~ a~ant renvoyé au Lieuten:ll'lt de l'Amirauté • a~tre
'lue CelUI qUl avoit jugé, pour procéder contre Fouga~e , a la
,

'A

Requête
des Députez du Commer.ce;,
aïolil 11sr
furent.... connus'
- l'"
P artles egltlmes pour quereller en ces fortes de cas.

1

1 1.
S'il peut naître deux actions d'un même Délit, /'Hn~
Civile, l'autre Criminelle.

le.

1 \ '

1

-

2. 0

Si après avoir intenté l'une, on peut ;ntent~r l:autre.

L

E Délit commis contre uo Particulier, lui produit ordinaire.

~ent deux' ~étions ; l'une civile qui corupéte pour la reven.
dl~~tlon ou le ded~n~magement des Biens dont il eft privé par ce

.

Deht " ad remfaf!1tJtarem perflque1tdtlm j l'autre criminelle, qui
cornpete ad vmdz[{-am, pour la vengeance de l'outrage, pour la
peine que le Coupable me:rite ; &amp; l'Offenfé peut intenter l'une
&amp; l'autre de ces deux aétions : Cûm ex 1mo deJifio plures ?la;:'
cuntur afiiones, omnilJtt,f experiri permitti obtùwit. L. citfJI ex
1t1tO 31.. ff. de obligat. é§ afi.
n eft vrai que la Loi Piura 5'3. il1! eod. dit que quand on a
plufteurs aétions pour une même chofe, on ne peut pas exercer
les unes &amp; les autres: P tura detifia ÙZ 1wd re , plttre.r admit.
tuntur allio11es , fld n01/. pojfo om1tibtts uti probatum efl. Le $ .
~/~tiens,d~ la Loi .Nemo 43. ff. de diver! re.g.jttr: n'eft pas
motUS precIs: ff21totte11,f concurrtmt ptures aE/tOlles e;ufdem rei
nomine , tma quis experiri debet. Mais ces difpofttions n'ont
rien de contraire à la décifton de la Loi Cùm ex mlo~ , parce que
dans celle-ci les deux aétiolls ont deux objets differens ; elles de·
mandent deux diverfes condamnations, dont chacune etl propre à
chaque aétion privativement i l'autre, au lieu que dans la Loi
Piura &amp; dans la Loi Nemo, les deux aétions ne tendent qu'à
une fenle &amp; même chofe, qu'à une feule &amp; même fin. Or quand
on peut obtenir par une feule aétion tout ce qui peut compéter ,
à. quoi bon fe ferviroit-on encore d'une autre 1 C'eft pourquoi le
Légataire qui a deux aétions, la revendicatoire &amp; l'aétion e.~
Teflamento , c'eft-à-dire, la réelle contre le Poffeffeur de la chofe
léguée l &amp; la perfounelle contre l'Héritier, ne peut intenter que
A ij
•

•

�A.
:.
L rrl.... FiJita 76 §. variis 8.I. dt Leg. 2.~
,
e
ou
l'au
cre.
. IJffTr#
•
d J'
d
1un
"1 fi flic u'il aic fon Legs au moyen e une ou e
arce qLu 1 L u. P ,2ra &amp; la Loi Nemo , ne prohibent donc l'exer.
y.'autre
",
1ut deman der d eux
· d' ad 01 aétions
qu'au
cas
qu'on
vou
'Ice es eux
,
. . ,;~ . . t
.
fi
.
1
chore
en
entier
dilJrtéle
1.::1 1ft 1ft egrum ) car 1
fOIS a meme
, 'J'
.0."
1
. deux choCes di{ferentes à demander, une aulOn n exc ur·
on aVOlt
. ,IJ' . d 'd
.1
roit pas l'autre; atiA aélio1te 1J01t potertt p0J'ca ,utt a t cm '. aa
atitld 6cl/( poterit , Gt. Ùt diél. L. Ne"!o. Et c cft par cette
te difiinétion que Cujas concilie la LOI Ct'tnJ ex t/.110 &amp; la 1:01
PIura: Adhibmda dijlùtélio eft, ~ tt~ra.que reg~~ta vera ~rtt!
idco Ji ex tl1Jâ aflione COltfeC1tt1t~ fiteru. Id q~od tltterejl , attera
idem c01t[eqfti ,~on potes j cOlttra.,fi tma, a{!tone C01ZjèCUtus fite.
ris rem, altera p(e11am C01Jfeq11t poteru.
~D Après avoir éclairci cette difficulté, voyons fi quand on
a deux aétions naiffant d'un même Délit, l'une civile &amp; l'autre
criminelle, après avoir intenté l'une ', on peut enfuite venir à
A

A

5

femble, fans nous porter aUCun obfl:acle, puifque l'une n'a rien
de commun avec l'autre: par la civile nous demandons la refi.ltution du bien qui nous a été enlevé, ou qu'on nous a fait perdre; elle n'a donc pour objet que l'interêt civil particulier: par
la criminelle 011 tend à une peine exemplaire, roit pour fon interêt particulier, foit pour l'interêt public; car il f~ut empêcher
par la fevericé de la peine qu'un ennemi, ou qu'un méchant qui
m'a outragé ne me fa{fe des nouveaux outrages, qu'il ne commette
contre d'autres perfonnes les mêmes attentats qu'il a commis contre moi, &amp; que fes ièmblables ne foient plus hardis par l'impunité : c'eft pourquoi après avoir agi civilement, pour la revendication de mon bien particulier, je puis agir criminellement pour
l'inrerêt du public offentë en ma pe!fonne., puiCgue j.e fuis mern
bre de la République: Cùm neque t~pun~ta maleficza effe opor:teat. L. ltà v1t1neratuJ 51. §. tefitmatzo, ff. ad L. ad Aq1t~­
Jiam: &amp; la Glofe marginale ajoûte avec jufte fondement, expedtt
cnim Reipubticte 1/,t matefiâa pll.1Jia1ttttr.
Que fi les aétions ne font pas populaires en Fral;ce, ce.n'eO:
proprement qu'à l'égard du tiers, puifque l'Off~nCe a d~olt de
faire informer, d'inftruire, de faire juger le Pro~es, ,&amp; d ap~ller
du Jugement, quand la peine n'eft pas pr~por~lOnn:e au cmne.
Cujas fur la Loi lnterdum ,.If. de pltbltc. J1td . d~t que d:l~s
tous les cas où l'on a l'aétion civile &amp; l'aétioD cnmmelle, apres
avoir fait juger l'une des deu~ queftio~s ~ on peut faire j~g~r l'autre, foit qu'on ait commence par l~ cl~ile ~u par la cn~lOel!e,
d':lurant qu'après la fatisfaétion parl1cultere, il ta?t la. fat~sfaébon
publique: ltaqne jùzitâ qlltefiiolle de eo q1tO~ p1'lVatlm tIIterefl ,
.,
jù.perejl qUtefitO de eo quod p1Ib~;cè ill!e.rejt.
Nous en avons un exemple blen precls daos la. Lot pen~lr. ~j.
Cod. ad Leg. COr1Iet. de faif. qui dit qu'on peut llltcnr,er .l aébo,n
de faux civilement &amp; crimlllellement, que quand on J a ,~t1fc~)~.ce
civilement, &amp; que cependant le CI Îlne de taux efl: tel q~ 1 mCII:e
.
..
.
, ellcmeot me1l1e ::u,rcs
pe111e
affilétlve
on peut pour fUlvre
en.mm
,
. rd'
,
. .\
11.
.
G&gt;l'od
fi
ex
fJetells
'L lIi JCque la demande CIVI e en tCrIl1lnee. .;(,} . . 'I .
t~m [aift crùnm i1J.te1!d~rit j ~tmc qtttej!,oIJe CtV~tl P7111a~J~;~
tram tl1"mùtatô, crtmmzs fiat mdagatio ) fit fi qws ta
r
tamenti, ~c.
. 1 fi'
r de
~ous ajoûterons à la d.irpofiti~ll .de cette Lot, e 0 cn~Il1A; 0111Juhus-Clarus dans fa pratIque cPllunell e , quefi. 2.11_. 7
'./1

1

Juf:

4

l'autre. Cette Queftion paroit parfaitement décidée dans la Loi
pteriJque, tt1tica, Cod. qua1zd. civit. afl. crimin. prtejttd. Il dl:
oit dans cette Loi que fi quelqu'un a été dépoüillé par force
~ .'iolence d~ ~es bien~, &amp; qu'il lui compéte deux aétions , la
c~.vIle &amp; la cm~IneJle, Il. p.eut i.ntenrer l'une &amp; l'autre; &amp; que
s il ~. commence p~r la cIvIle, tl peut faire Cuivre la criminelle;
~ st! a co:nmence par 1~ criminelle, il peut faire Cui vre la ci.
vIle : Pte~/Jq1t.e prtt~e1Z.t~tJm generatiter definitttm l'fi, qttoties
de re famtlrart , ~ .c/vttt: ' ~ .~riminatis competit aélio , utraq1te Itcere expertrt. '. ./ive
r:.' C1Vl
. ·t·tJ' a"j,
cr .
. prms crimz·.tatz·s
"
,ive
10
fiov~a~r h11.e~ Ji ~tVtttter f~erit aRum, criminatem poJ!e C011:~~~s di~~tztt'r e C01Z!r~rto. En effet, comme ce iODt deux
&amp; par~~I"&amp;er pl'm~lpales '. qUI 'elles Ont chacune leur objet
Propre
f
.
,
' en tntentant 'une
prejudice pour l'autre. le choix de l'
, ,~n ne e porte pOlllt de
pas l'aurre; ce qui ~ft encor
fi1e ~ eteint pas '. ne con[ume
17't ..ff. ~e diver! reg. j1lr. e con l'me par Il LOl Ntt1lqttam
S.' en \\1tenrant l'une on déro eo' , ,
avoir deux aétlous dit· ét
g lr a 1autre, ce ne feroit pas
vile &amp; la criminelle 1 IJl. e; pour deux cho{ès dilferentes la Cl'
· ; cependant lesL'
, m:llS
•
•
tlve
d leule ment l' une ou l'autre l'alter
· A
OlX onnent oe
A '
'
na·
ttn\.. Les, &amp; chacune des deux eft
u~ a\..LI~ns principales &amp; dif..
pouvons donc COlumeucer ind'ff&lt;fingulJerc a chaque cfpece; nous
1 eremment par ,eUe que bon nous

1

•

•

�A

Â

6
t!orem pofleà ilttflltare IJccufotioneHl
to jttdicio civil; , !~Ifo a A ve/ f§ cotJtrd, fi non amhte ten.

crimilta/em, 0: eadffJJ C(JUS ,
ff1J
dafJt ad e11mdfm j"l d"'fi
de Barchole [ur 1:1 Loi P lerifq.
eft
encore
a
eCI
IOn
. . ,.
. "2
T e1/ e
(;J,
J
ati'o civilis ê§ crtmtna"IS compettt ad
s rermes . .k.!,la1JUO {,H
•
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en c~
:
• e'etid 1101t pote.ft redtre a a#am,. fèd
",ùdi!la1lJ , tUfJe tt1Ja "1,1. ' .
.
Ù
1 {;

•

t't Ad vmdlaam , alta proJeqttttur rem, t ne
I]lld1/"0. 111111 eom, et · ..
procedlt Lex 1I0jl1'tl.
.
C'cl!: conformément à ces. maximes, que-eJa Cou~ rendit les
deux Arrêrs rapcrtez par Bomface, to~. 3· 2 • C?~pll. pag"H5 ·
'fJ

J

&amp; (uiv. lefquels ont confirmé des Procedures cnmmeIles, nonobfianr des Procédures civiles, parce que c'étoient deux cas pour
lefquels compéroient l'a&amp;ion ad rem familiarem, &amp; l'aélion ad
villdi{fam. Il s'agiifoit au premier d'une promeffe de 1000. liv.
arrachée par force &amp; violence; &amp; au fecond, d'un crime de Bararerie.
Suivant l'Ordonnance de 1667. tir. des Complainres &amp; Réinté grandes , art. 2-. celui qui a été dépofTeclé par violence ou voye
de fair., ~eut demander la Réintégraode par adion civile, ou extr:lordlnalrement par aétion criminelle; mais s'il a choifi l'une de
ces deux aébons, il ne peut pas [e fervir de l'autre, ft ce n'eft
qu'en prononçant fur l'extraordinaire, on lui ré[erve radion civile.
Ce cas e.ft le 1I!ême que le premier de ceux qui font proporez
dans la LOi p'leriJq. &amp; pour le[quels cette Loi permet indifferernment de veDlr p~r aéti?D criminelle après avoir intenté la civi ..
Ie, ou par la c}vJle, apres avoir intente la criminelle' ainfi rOrdonnance a deroge à cert L "
'
u'elle
ne
f:
.
11
.
e
01
quant
a
ce
cas
feulement,
puifq
ait nu e mention des aur
.d
fequent aux régIes cl cl .
res, qUI emeurenr par conun
droit étroit ne eu~e r~l.t COI?rn. : les Ordonnances étant de
U
tre. fur tou't lorfqu'ell iama~~ erre ét~nduës d'un cas à un au Edifia Princip1tm eù~ ~~~ lOt~o~lléhves d'un droit nouveau:
tmdenda, fJe auidem'
fi.rtfit Juris. lIunquàm funt ex ...

fi)

ex tuemtttate
..
t'ttate rationis F. b d
L ' ad'
eoque, ttt 4zunt
majo
g
fus ilte ù: quo' ea~e~ e(J1t/ · ~ Conjl!t. t it. ). def I. dtm c4 :
(ommu1zi. Not. 3 ibid
major ratto fiJbefl, decifos efi Jure
La ~eftion fe ,~.
des Vacations. le psre eBnjta le 6. Septembre 173 I. à la Cha b
r. anc N'
.
m re
fi t banqueroute: Deux
. egoclant de la Ville de Marfeille
mOlS au~araval1t il avoit reconnu
,

1

pa!

Aae

~ublic à la Demoifelle
Gueilet fa femme ,
vingt .
m'llle l'iVres
7
l
•

• Co

pour lens aventlls; es Creanciers de Blanc ie pourvûre t .
'1
iT..
d
n CIVI ement ~n ~allat1on . e ce Contrat .comme feint, fimulé, pa{fé
à leur preJudice, &amp; muent la Demolfelle Gueilet en qualité : ils
prirent enfuite la voye criminelle, &amp; cette femme accufée d'ê.
tre: complice d'une ?anq?eroute frauduleufe, &amp; coupable du
cnme de faux, fut de cre tee d'un affigné : elle apella de ce Décret &amp; de toute la Procedure, dont elle demanda la ca{fation
fondant ron ~oyell principal fur ce qu'a~a~t pris la voye civi~
le, on n aVOit pas pû prendre la voye cnmlDelle· mais comme
on é~oi~ au cas de l'a~ion, ob rem familiarem' &amp; de l'aélion
advmdtélam, par Arret. duditjour 6. Septembre 173 I. prononcé
par M. le Preftdent de PIOlenc, la Procédure fut confirmée, plaidant Mc' Cartelier &amp; Fouque.
La Cour avoit rendu un pareil Arrèt en la Caure de la Dame
d'André contre Mallet; celui-ci étoit accufé d'avoir donné un fau~
billet à la Darne d'André, pour un prêt de la fomme de 3000.liv.
qu'elle lui avoit fait, &amp; pour lequel billet elle fe pourvût d'abord
civilement en avération &amp; condamnation, &amp; enftIite criminelle·
ment. Mallet ayant été décreté de prife de corps, il apella de
ce Decret &amp; de toute la Procédure. fur deux moyens: 1 0 • Sur
l'incompétence de Meilleurs des Requêtes. 2 0 • Sur ce que la Darne
d'André n'av oit pas pd prendre la voye criminelle, après avoir
commencé par la civile: mais par Arrêt du 2+ Avril 1717. la
Procédure fut confirmée.
Le Sr. Antoine Moutte avoit deux filles, Marguerite &amp;
Claire, il les infl:itua fes heritieres par égale plrt, leurs maris voulant proceder au partage des biens, Noble Jerôme de Vacheres
mari de la Dame Claire, prétendit que fon beau·frere avoit alreré le livre de rai[on du Sr. Moutte leur beau-pere, il [e pourvût civilement devant le Lieutenant de Brignolle, &amp; deman&amp;l
le ferment en plaid pour la Comme de 12000. liv. en indemnité
de [on interêt civil, l'infiance pendlnre , il prit la voye criminelle , &amp; fur l'information [on be:lU-frere fût décreré d un ailigné ;
il apeIIa de ce Décret &amp; de toute la Procedure dont il dernandl
la caffation fur divers moyens, &amp; principalement fur ce que le
Sr. de Vacheres ayant intenté l'aétion civile, n'avoit pas pô venir par aétion criminelle, mais tout fut confirmé par A rrêt du
:1.6. Janvier 17 2 9 prononcé par M.le .Prefident de Blndol, phi-

•

•

•

�!

d A e caiTatioll, Mt. GenfolleD1 dem ao eur n

dane Me, Malfe pour e
.
our le deffelldeur"
2,
de l'Ordonnance critnlOell e d~ I67C:'
P L'Article 19, du Cltre ~. à 1 de'cl'{joU de cette queftloll : 11
{crvlr a
'd
r. , '
eur encore be:lll CO UP, , r les Gens dll ROI, e ~o~rIUlv~e
~ft enjojn~ par cet ,article a Mc:imes , aufque1s il pourro~t echeolr
ceux qui feront prevenus des
s Traofaétions &amp; DeGftemens
'
n.'
nooobftant
route
1 R
ffi
eille
a
Il-LlVe,
,
l"
d
de
toUS
les
autres,
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des Parties CIVI es ) ~ , r ' t executées fans que les roculfaéhons 101 en 'fT'.ent faire aucune
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La
l'eUr que 1es T rai,
pourfiUlte.
des Seigneurs pUlIH
Il.
1
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reurs Dl ceux
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a [enGble, lorklue le cnme
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Iai;'on, de cette dl ~~i~n~~ Jépartement de la Partie ci vilene peut
qu Il, ~~:i:J~e, ~~J~~ue le' délit ca fimple, qu'il ne blelTe que legerepas e
'ull'cr, tout dl: fini par
le département
ment
que l
que'par tl' c
~
l ' de cer. par~
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- ['1er, pU!-{'qu"11 e'tOI-t Ilreul offeufé'" de memedans es enmesaulque
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tlCU
'1
il peut écheoir peine affliétive, fi la Partie a cO,m~ence par a VOyft
ci vile elle peut eofuite prendre la voye crlmmelle , parce que
la voye ci\'ile ne peut pas port~r préjudice à l'interêt public,
qui demlndc une aétion extraordlOaJfe, laquelle Mr. le Pocureur du Roy pourrait intenter de fo? chef fans I~ con,co~rs du
plaÏ!tnaut, &amp; même ~contre fa volonte,' dans les cnmes pn vez.
donf la perfonne o(fenfée a feule droit de fe plaindre, &amp; contre
Jelquels M le Procureur General du Roy ne feroit pas recevable ,à
venir de fon {eul chef, l'aétion civile interdit la criminelle, alta
aJiam c01tfitmit, parce que le demandeur dl: cenfé avoir pourvù à
fon interêr par le choix qu'il a fait. videtur om1Je jus fimm Ï1t ju.
dicittm ded1lxiJ!e, &amp; que fon interêt perfonllel étant rempli, il
ne reUe plus d'objet ni de caufe pour l'aétion criminelle.
, C,eU l~r ,ces principes, qu'en fait d'injures, après avoir inrenté
~ aéhon CI vile", o,u l~ criminelle, on ne peut pas tnrellter l'autre;
/tJr~ C~m.mtml t1JJurlarttm agi poterit , , , ptallè fi aélttm fit pub/ico J1ldlClO, del1egaTldttm eft privatum i fimititer ex diverfo. L.
q1t~d Se"at1t~rJ1tf 6)1 de injur, parce que l'aétion d'injures n'a
ql'~ ~u [e~l_ obJet" qUI eU la vengeance ou la peine dont on pun-ie
Injure lUI vant fa naru e fi l' - 11. fi
,nr
;
1
Illiure
eiL
Huple &amp; lcgere , on n'a
,
l
que al,,~IOU ordill '
,
Ir.aire, Cil aveu ou defa yeu ,. fi l'm jure eft atroce
on peut vcna, aUllt
par aét'
d"
•
pecuniaire que 1 J
l,on or maIre, &amp; fe Contenter d'une peine
ge i ~ /iq;Jidem ~'r ~1~ 'mpofe eu ég~rd à, la qualité de l'outraIvl1ter ag at11r teJItm.atI0~e [aéfd, pœna reo

imponitHr'
. _- -~

,

A

impunitur. 11'1). de i~tjltr. $: IO,fup, §, 7, ou bien par adion ex.

traordinaire, pour faIre punu le coupable d'une peine affiiétive;
or comme dans l'un &amp; l'aucre cas, l'objet de la plainte n'dl: jamais qu'une peine, ou legere, ou plus grave, n'y ayant point de
bien réel à fe faire rdbtuer, dès qu'on a choili l'une, l'autre eft
éteinte, d'autant mieux, qu'on n'a pas l'une &amp; l'autre, mais feulement l'une ou l'autre: Jèiendum e(l de omni ùtjurid eum qtti paffiu eft , poifè vet criminatit~r " ve,t civitit,er, ~gere , difi, §' , l&lt;?
il n'dl: pas di,t ~~ns ce. §',crtmmaftter é§ ~IVtltter, mais crlmlna/iter vet ctvtttter ; Il n ya que l alternatIVe.
C'eft pourquoi Cujas interprétant la Loy Pterisq, dit que fa
difpofition n'a pas lieu en a étion d'injure: , 1ti~it abefl Jl!Jtlriam
paJ!o , fèd agitur, ta~tu'!l de tlfJjo h01tOre 'Vt1~dtctln.do, ~d~0fJ.' ~e.

guta hujus conflttutt01JJS non_-habet toctlm zn przvata t1!Jurza ..
rum afiione,
Cette queilion fut agitée durant pluGeurs Audiences, dans l'affaire du fieur de Gatines, Négociant de la Ville de Marfeille; le
fleur Solicoffre Negociant de la même Ville, &amp; autres Mar.
chands, s'en difant créanciers, publierent qu'il avoit difparu,
qu'il erroit fur mer ,dlun ~ôté. d'autre pour fe, dérober ~ ,leurs
pour[uites, n'ayant epargne Dl folY honneur" nI fa p~oblte , &amp;
fons prétexte de fo? evafio~ , &amp; d~ fa mauValfe foy ~ Ils demanderent qu'il leur fut permis de s aiTurer ~ar des falfies, Fur cC!
qu'ils pourroient trouver de fes. effets exïfl:ants,. ce qUI, leu!
ayant éeé accordé, ils firent proceder à des VIOlentes execut,wns,
&amp; dérangerent le Commerce &amp; les a~ai,res du fieur de ~atlDes;
celui-ci comm,ença par fe pourvoir, clvll,emeot cn ca~a,tlOn des
failies avec depens, dommages, &amp; lD,t,er.ees, c?mme lDJufies ,&amp;
obtenuës par des fupofitions pleInes d lDJures ,. tl demanda en~Ulte
l'information pour ces mêmes injures, &amp; fur les preuves refultantes des piéces du Procè~, le Lieutel1~nt d~ l'AI~:lÎraut,é de
Mar[eille décreta le ,fieur Sobcoffre &amp; !ès ComplIces cl u~ AJournemment per[onnel,. ils fe rendirent apellants de cc ,Decret &amp;
de toute la Procedure, dont ils demanderenr la ca lfatlo n .' par la
ra.ifon que le fieur de Gatines, après · avoi~ i~tenté l'a~l~n. ordinaire, n'avoit pas ptl intenter l'e~tr:lOrdIDalre; &amp; VOICI J Arrêt: qui fut rendu le 3, Juin 172.9. [eant M. le Prefident de Ban~
dol· plaidant M' 5. Genfollen &amp; Chaudon. La Cotir aya1Jt atl~

,
fitmemmt

R eqtJete e11 C0.ufl
,n' t'JOlI
érrllrd 8' la
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J"
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la Prol'?dll1'e
~, a.
.

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, I~S Parties ~ mat/cres au
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qulte, 1:1 e~1J.. té de .A1arlèitle, afltre 'ltte ce"uI qUI a Jugé t
tmant dd .afIlJrl/fl..
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dlfellf joù/ff aIl P;~~C1Pd.are/aemenr cette Procedure criminelle
Cer Arrer a calle lU 1 .
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Il
confirme
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a
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dence que 11 ous venons d'établir
;Içavolr
,.qu
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111urdpru
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I
:
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&amp;
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J
.Jures
qu aon ne peut pas intenter deux dillerenres
. . Il a~lons ,
\ avoir. chol'fi la voye civile ou"
cnmlDe
e, on ne peut pas
res
II:'
1
r.
.
de
l'autre'
&amp;
il
eft
fort
mdlnel'ent
qu
en
prenant
a
Ee lerVlr
,
. .
1 d' l'
oy e civile on prorell:e de la cnmlDelIe j car ou e e It nous
v
, &amp; l'autre, ou [eu1ement l' une o~ l'autre; au preproduit l'une
mier cas, la proteftation eft [urabondante, pmfque les d~ux actions compétent de droit; au fecond cas, la prot~Qatlon eft
inutile, puis qu'elle ne peut pas nous donner deux aébons quand
la Loy n'en accorde qu'une: la proteftation ne nous acquiert
point de droit, elle n'dl: propre qu'à nous conferver celui que
nous avons. L . Et Ji q"is, 14. J, 7. .If. de rttlig tg Jùmpt.
C'eft pourquoy le lieur de Gatines fic vainement alleguer qu'en
prenant la voye civile, il avoic protefté de prendre la vove criminelle.
. Il eft vrai qu'il paroïaoit y aV?ir dans ce Procès deux points
dl~eren~ : les dommages &amp; lOrerets que le fieur de Gatines difOlt aV?I~ fou{fe,rts, lui donnoient l'aétion, ad rem familiarem ,
&amp; les lDJures, 1aétion ad vi1Jdiélam, ce qui fembloir le devoir
mettre au . c~s de la Loi P terifqlle, &amp; faire entretenir fa Procedure. cnmmelle, nonbftant la civile.
&amp; ~~ISCIO. C~s injures ll'avoient été dires par le Sr. Solicoftre
.fiou qu'iJ~mdPltcesd' .que Pdo ur, obtenir plus facilement la permif.
eman oient e s a{furer p d r·1".
. fi J
-de Gatines après s'être
'.
ar es lall1es, am 1 e Sr.
ne po~voit venir qu'iK~i~~~~lvtle&amp;ent en c~iTation des faifies.
Requete en réparation ou
e.nt
acceiTolrement par firnple
non par aélion princip '1 ~n ?I!f&lt;lement des mots injurieux, &amp;
20 Ce . .
a e CnDlIne le
,
.
S lOJures n'etaient a
ffi .
a une peine affiiélive . {iP s a e~ graves pour faire condamner
' '1
' aln l le publIc ' ,
pnvl ege du concours de d
Il Y etant pas intereiTé le
Seux aétio ns ne d
' pas avoir lieu.
,
eVOle
J

•

. ~
dOftt cil alel aIt ftla11t, quaNt à
ê§ met t'apellatIOI)
cet a cotl11mté le Véeret d'''./OtlrHe.
ft /11f7ef71efJ ,
. .Ii
.
~par 1JOflvea . .)
"~(Jeme1lt ~ l'I1JJormatlfJ1l en ml 'fJf'OIJOfèrae1Jju()
,
.
L'

mettt per(01l11e e';E
;ç!

t

•

•

J'

•

•

A
11
3°. Le Sr. de Gatines ne fe plaignait principalemellt d; ces in.
jures, que fous prete~te. qu'elles ,avaient porté du préjudice à
fOD Commerce en le decnant parrol les Marchands, &amp; le faHant
paiTer dans .le ~ub~ic .pour un, négociant vagabond &amp; d~ mauvaife
foy; rout le redmfolt donc a des dommages &amp; interets qui de •
v.pient être la principale peine de l'injure, &amp; qui étoient demandez par fa Requête en caffarion des failies; ainfi c'étoit mal à
propos qu'il inrentoit l'adion crimineUe après avoir intenté )a
civile, puifque l'une &amp; l'autre ne tcndoient qu'à la même fin.
qu'à la même peine; la Loi Plttra &amp;la Loi Nemo citées ci-def.
fus, ne permerrant pas qu'on intente deux diff'erentes aétions ,
pour une même chofe, pour UI). feul &amp; même objet.

1 1'1.
Il'. ~"i

font ceux qni peuvent accuJer une femme du cfi ...
me cl' adultere ?
2'~. En quel cas les héritiers dit mari peuvent acmfer là
veuve a' adtJltere ?
3~. En quel cas MeJ1ieurs les Gens du Roy ,peuvent accuJer une femme d'adultfre?
...
4 Si le département de querelle du man, dott faIre declarer Mr. le Procureur General non-recevable à pourfuivre une femme pour adultere.
1

0

•.

E mari dl: celui qui a le véritable droit d'accu!er .fa fe nme
du crime d'adultere,parce que c'eft lui qui eft pnnclpale.ment
outragé par fa rnauvaile conduite, &amp; ,qU'il ~ft de ~on de~OJr, &amp;
de fon honneur de venger l'affront qu elle fait au he nuptIal: lmprimis maritus gmialis torivÎ1tdicem effi op~rtet, L,. fJ.1Jamvu 30,
C. ad Leg. Jttl. de adulter. Le reiTenciment d un m.an fur les defordres de fa femme, paroit 1i jufte &amp; ft légitime; la LOI approuve fi fort
f~ délicateire fur ce point, qu'eUe veut même qu'il pui~e ~a quereller fur de fimples [oupçons: Cui (f1ûdem ~ ex.. fofptCl01Je re~,:!
(qnjugem facere licet , par,e qu'il ne fuffit pas a une ~emme de.
B .lJ
IO'L

•

�A
Il;
{( S pas {oient irréprochable~ ,. comme
tre fidelle, il fa,ur quf ~fiu~'ile répudia fa femme, bien qu'elle fe
le dit Jules Celar , 1~ q en adultere : Matr011am 11011 tantùm
fût juftifiée fur fbfa. p am:~Acare debet. Le pere ~ le frere, l'onde
~d lj, 1Cl01Jt
m l'
ffttpa, fid
e ~ j''J.l 1 d 1 fielnme adultere , peuvent ~u 1 ac.
1 &amp; materne e a,
1
parerne ,
fi 't de vengeance ou cl'inreret, maIs ,pour a
1:
D par un e pn
&amp;.
CUler, DO
r . ' l'cencieu{e leur caufe.
pour arrerer le
. douleur que la VIe 1
.'
JT:' ; r;
VIve cl l'infamie qui rejaillit fur eux j proxtmu 11eC~1f arlt.J fj"c
cours. eftt
() J~ placet delèrri colliam aCCftfimd1 , hoc efl
er
ft1lJS 0 umm ail
j
'f
J ,
d
' r;
1 .' fr t . patrtto aV1tfJCIt10
nttos
Virus
"o~or a accuJaart,
,
J.
dPI'
.
P.atf 1 'm'he/tit
dia,
L.
nftamvis;
cep en ant apon IV. 24. tIr.
tlOlttm t L '
J.
., ,.,
A
d J'
2 des ac.cufarians, art. 6. dit aVOIr ete Juge par
rret e an
8. que le mari é~oit feul e? droit d'accuf~r fa feml~e d'adul.
tere: Bergeron au meme endro,lr de Papon , dIt auffi q u en F:ance per[onne ne peut accufer une femme d'adultere, pas meme
Meilleurs les Gens du Roy, encore que la femme ellt été furprife en flagrant délit, ft le mari ne s'en plaint point, s'il lui
par~onne fon crime &amp; la rede~ande, à moios q.u'il. n'eût. con...
nive, ou que l'adultere mt publtc &amp; rcandaleux : Il cire troIS Arrêrs qui l'ODt aioli jugé, ce qui fait voir que cette Loi n'dl: pas
obfervée en ce chef, ainu que l'arrefre Lange, parr. 2. liv. 1. ch.
IJ. des crimes de paitlardife, des adulteres, &amp;c. ad fin.
\ ~n pere f~t déclaré .recevable d'acculer fa fille d'adultere , par
Arret raporte par BonIface, tom. ). Iiv. 4. tir. 2. ch. ,. mais
dans ,!~e[pece de :e Arr,êt, ce pere .ac.curoit non-feulement fa
Iil!e d adultere '. malS encore de, 11la~uerelag~, de pro1l:itution publIque '. de ~o;tll.eg~ , &amp; pour 1avoir menace de le faire tuer; &amp;
I,e ~an qUI etait 111tervenu à l'infraoce en faveur de fa .femme
erou fourd ~ 1~1U:t, l'Avocat du pere convenoit qu'il n'y avoi~
qu~ i~ ~a~1 'lm fut en droit d'accurer fa femme d'adultere La
01 ?lift Igrttlr J ff. eod
r. 1
'.
fille d'adulrere (Il'
.. permet leu ement a~ pere d'acculer fa
Vorife fon coup'able ec:~~cefr une per[onne diffamée, ou s'il fal
rce.
agueillere au t0111 2. dL1 J
1 cl
ment de Paris liv 8'1
Ourna cs Audiences du ParleC1
166 3. qui a jugé q~e
. 4· rapone un Arrêt du 18. Juillet
~elui qui ayoit Commis a!~re du mari étoit recevable d'acculer
loppolition du mari er u tere avec fa belle-fille, nonob1l:ant
• du 7. 1v:ay 1701 lVers cette' pOur fiUlte.
'
L a Cour par fon
Arret
' .prononce par Mr. le Preiident de Val~
'&lt;.1"&lt;+

1\

•

0

1\

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L

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belle, confirma la procédure pour crime d'adnlrere, que Me François Molinier Procureur au Siege de Marfeille, avait fait prendre
par le Viguier, contre Demoifelle Dorothée .Roux fa belle-fille
en abfence de Loüis Molinier fon fils, plaidant Me P. Blanc.
Le mari n'eft pas recevable d'accufcr fa femme d'adultere, s'il
a connivé ,L. itit, nobir 2-8. C. ad leg. jttliam d~ adttit. L. ex lege
2-. §. marito .If. eod. &amp; il peut en pareil cas être querellé lut.
même avec fa femme par Mr. le Procureur Général; aioft iugé
par l'Arrêt du 24. Juin 16 7 1 . raportépar Boniface ibid. ch. 2. Le
mari dl: encore non-recevable, s'il vit dans Je déreglement, &amp;
donne à fa femme de mauvais exemples j ne paroiffant pas jufre
qu'il ait aétion pour faire condamner en elle, des vices aufquels
il s'abandonne lui-même: Per ù1iquttm enim videtur e.lfe, 1It P/I-

dicitiam vir ab uxore exigat, quàm ipje flOt1- exibeat : L. Ji
uxor 13. §. Jttdex ; . .If. 'eod. Cano pm. extr. cod. de adult.
Si le mari a continué de vivre maritalement .-avec fa femme.
après avoir {çû fon crime, il n'eil plus ~ecevable à I~ q~erellcr
fur ce même crime, fuivant le §. vole1ttt 10. de la Lot mt/es II.
.If. eod. &amp; .fa Loi. cri"!en II. C:. eod. crimm adtûterii .m.arittt.m ,
retenta ùt matrlmomo 1Ixore mferre non poi!e, flemt1tt dllbmm
-efl : l'Authentique fed n0110 jure, inferée .dans le même titre du
Code, dit que par le droit nouve~u , le mati ~eut nOllobfbnt cett,e
.circon1l:ance, accufer fa femme d adu1rere j l Auteur apuye fa de.
cifton fur le chapitre §Luiâ vero ptttrimas 8. de la novelle, tit
ticeat matri 117. Cependant ce chapitre ne parle ~ulle~e~t de
nôtre cas, il Ycft feulement dit, que la femme convalOcue d adul
tere peut être juftement répudiée, &amp; que le mari ga~ne Don-feulement la donation de furvie, mais encore la dot; 310ft cette autenrique fed 1tOVO jure, ne doit point faire l~i \ pu.ifque la novelle dont elle cft tirée ne l'avoUe pas, &amp; la dlfpofinon de ce § .
~otenti &amp; de cette Loi crimm, , d'Oit toûjoms être fuivie, : la
Cour l'ayant ainfi. jugé par Arrêt du 10. Mars 1640. rapone par
Boniface, t·om. 2. part. 3. liv. 1. tir. 7. ch. 4. pag. ?3 0 .
2
Suivant le J. 'Defimtlo :de ladite Loi lv!tles, JI fe~lble que
les héritiers du mari peuvent accufer fa ~emTe pou~ ..l ~dultere
commis durant le mariage: 'Deftmllo manto tt~lILte'1' il. ~ea 11111lier pofltttattlr le §. Sex menjitlm ,. de la LOI Afantt 29·ff.
eod. porte que l~ tems prefcrit pour a~~ufer u?e femme ~'.adulrere ,
Gourt en faveur de celle qui cft manee, du Jour &lt;lu divorce, &amp;
M

0

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14·
1
d uis le jour du crime : lit vidaa vero e:r/
en faveur .de a .ve~ ~e . Loi 1 C Theod. de doti6. veut au COD_
die eommijJi Cl'lfllllJlJ .
. '..'
l'
.
ccuf:Jrion
ne
puifTe
erre
mtentee
que
par
e man,
traIre que cette a
. R . . d'
'ririers', J
le I~. 1. de la LOI
et JU Icat tl! 1). ff.
.
fi '1
&amp; oon par JeS ]lc
1 t
tttrif/J. dic que l'héritier. d~ man peut opo er a a veuve
fll1J . III
1es ch0 fies qUl. 1Ul. Ont
r
là
dot
des
compenfarions
pour
·
deman dan
,
.
f i ' l'
éré données, ou qu'eUe a enlevées , m ~lIs nOll po~r a ~Ie Icenci eu fe , parce que Il coërcjejon des mœu~s ne IUl apartrlc.nt pas
morllm vero coi/rcitiollem 1101t habet j J'aébon de la correéhon des
mœurs a pour objer la vengeance , que le mari outragé demande
dans fa jufl:e douleur j &amp; cette aétion lui étant purement per[oonelle , n'cf!: point rranfmife aux héririers : Htl! aéli011eJ' tj1/e
perfe(l't1/11ttlr vù,difiam , 1t01t da!J1fJum pcctmiarium , fod dolorem tl/lItt/17J immilmti hOl/oris, immmutte cxiflimationis, neC"
hteredi daitfur, 1tee ù, hteredem. C'eil: ainfi que s'cxplique Cujas fur le § . (111 taccat, de la Loi unique, C. de l'ci uxor. ail. où
il traite nôtre cas , &amp; il ci te le §. 1101t atlttm ùtjl. de perpet. ê5
tempor. aB. LoUer, lit. 1, ch. 4· raporte un Arrêt, qui déclara une
fille non-recevaqle a demander la preuve des faits d'impudicité
[~ beJl~-mere, du rems de fon mariage, le mari ne s'en étant
JamaIS r1alo.t. Papon en fes Arrêts, Iiv. 22 , tit. 9. des adulteres- .
~ flrtJ:C~t~01ts, art. 16. cil: du même avis. Maiuard en fes ~ef~
tlons ~ecidees par Arrêt du Parlement de Touloufe r
2. &amp; Itv. 8. ch. 12. . dit que la même choÎ.e a e'te"
" IV. d4: quo
• l' .
Il
Jugee par Ivers
Arrets
, ut oplllant. Bouguier tit 4 ch 3
A • d '
l'ao 1609. &amp; Montholon en [es Ar;êt ' . rapone un rret e
autre du mois de Décembre 162.1.
. s , a 40., ~n ,raporte ufl
ri~ier n'efl: pas recevable d'accuferqt one auffi de~,de , que l'he~
mis durant le mariage fi 1
. a ,veuye de 1adultere complaindre.
'
e man n aVOlt commencé d~ s'en
Il faut donc entendre ces deu
fitlm , d'une femme ad 1
x ~. $. 'DefimElo ~ fox mendans des honteux com:t::~e~ q}' dans. l'an ,de deüil , s'engage
durer dans l'aonée du deüil, 'Ui~ manage et~nt encore cenfé '
plell;e [on mari. &amp; qu'elle arae ~ue. l,es LOIX veulent qu'elle
a?nee. L. liberorum I I § g
Vldu.lte , durant cene premiere
v~duité lui cft ordom ; . 1. fi. de hu (ftli fJota1tt inl' Et
fio d [;
lee , non-feulem
' . "J • cette
,0
~s angs , mais encore
~nt pour eviter la confu~emoJre •de fon mari ~, 411.(
:n o t po~r la reverence qu'eIle do 't' 1
n 41Jtum p
.
1 a a .

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J

?e

--

--

ropter- turu4tlonem
f
.
- __
J4ngul:

'

A

1)

Iu,tlus i1J~1Icitt4r, led, ~ propter reVere1Jt ltfm mariti. Cujas
ad ,/Ir!. L . ItberortJm. C dl: donc une efpece d'adulccre que la

'fI;.r

veuve co~~et ~ lor[qu'elle ne conferve pas [on honneur dans
l'an du deUil; mtra annum luéltlS peeeavit vidtta ilJ cineres
maritt : delà vient que les héritiers du mari font recevable; à
l'en accufer , par exception lorfqu'elle demande fa dot &amp; fes
avantages nuptiaux; Lebret en fes déiciftons, Iiv. 1. ch . 13. tel
eft encore le fentiment d'Henry, tom. I. liv. 4. queO:. 65'. de
Lange en l'endroit cité, &amp; c'eft ainft qu'il a été jugé par l'Ar rêt
du 2." Avril 15'71. raporté par Brodeau fur le même endroit de
LoUet;par l'Arrêt du 23. May 1704. raporté par Augeard , art.
'50. où il en cite plufieurs autres, qui ont jugé la même chore: Boniface, tom. 2.. part, 3. liv. 1. tit. 7. ch.!. raporte un Arr êcdu
10. Novembre 16 45'. qui déclara Mr. le Procureur gencral non~
recevable d'accufer une veuve pour le crime d'adultere • commis
durant fon mariage; &amp; lui permet de faire informer fur fes dé-.
bauches publiques, po1l:érieures à la mort de fon mari.
3°. Meilleurs les Gens du Roy font recevables d'accufer une
femme d'adultere lorfque le mari connive, ou que l'adultere dl: no 't oire &amp; public le mari prefent , fuivant les Arrêts cirez par Bergeron, &amp; celui de la Cour du 2.4. Juin 1671. mentionnez d~de{fus .
Boniface au même endroit tom. 2. liv. 1. de la troiliéme partie, tit. 7. ch. 3· pag. 32 9. dit qu'il a été jugé par Arrêt du 17.
:Fevrier 1652. contre Roux de Colm as , que Mr. le Procureur
General étoit recevable d'accufer une femme d'adultere en abfellce
de fon mari; cependant ce même Arrêt du 17. Fevrier 1652-.
contre Roux de Colmas, dont il avoit rapoTté tout au long l'cfpece au liv. 3. de la feconde partie tit. 7. ch. J. du même Come
2.. pag. 184. ne decide rien de femblable, ayant feulement jugé
que le pere &amp; l'ayeul d'un enf3nt adulterin lui doivent folid airement les alimens â la décharge du mari de la femme adulrere ; au
ch. 1. du même tit. 7. même pag. 329. il raporre un Arrê,r du 14.
Avril 1668. qui jugea, que Mr. le Procureur General n'etoit pas
recevable à pour[uivre une femme pour crime d'adàltere en abfence de fOIl mari, fans être muni d'un pouvoir de fa part j ce n'eil:
donc que fous la plainte fpeciale du mari, ou fous fon confeme.
ment en cas d'ablence , que Meilleurs les Gens du Roy peuvent
accufer une femme d'adultere.
Mais fi le Illari abfent ne vouloir pas donner f"011 confentemenr ,
•

�A
1-6
. ua• c de vivre dans le même defordre, Mrl
&amp; que la femme conrm . fi s doute recevable à la quereller,
le Procureur Gc~elral ~erolt ;,n autori[er la vie licentieure de famari erolt cenle
fi
r..
parce que ce
r.
t
l'ver . de même 1 l'on ne JçaVOIt
.c.
&amp; par cOOlequen conD
}
'fi'
Jemme,
1
.
J'l'nforrner de la mauval e coudulle
ou fe crouve e man, pour
.
bl
t: t:
M le Procureur General [erolt encore receva e
de la lemme,
r.
. d
fi
là la quereller, parce qu'on auroit drOit e ,pre umer que e II,lan
mécontent de ra femme l'auroit abaDdonDc:Je, &amp; ?ans cet etat
elle feroit foûmi[e aux pour[uices du, v,eDgeu~ publ.IC. : eU: '! fe.
roit encore foûmi[e fi le mari avoit ete banDI, VOI~l la :leclfioa
de ce dernier cas.
Anne Gibaud femme d'un porteur de chaife de cette Vill.e,
fur querelée par le Subaitllt de Mr.le Procureur ~eneral au SIe.
ge, vers la fin du mois de Juin 1735. pour cnme d'adultere
Doroire &amp; public, le Vigüier prit la Procedure: cette accufée
prefenta Requête en fin de non recevoir contre ce Subaitut,
fur le fondement que fon mari ne s'éroit jamais plaint de fa CODduite, &amp; qu'il n'éroit abfent que depuis le Il. du mois d'Avril
precedent, la caufe porcée pardevant la Cour; le fie ur de l~
Touloubre Subaitut de Mf. le P. G. au Parlement dit que fi le
mari 'preCent ne s'éroie pas plaint des débauches de fa femme ...
c'ét~lr un~ preuve qu'il les toleroit , &amp; comme tel indigne d'être ecoûte en fa faveur, que fi· [es profl:itutions n'avoient corn ...
~eD~é .q.ue depuis fon départ, le Subftitut n'étoit pas moins par~Iie legltImc, par.cc, que ce mari ~toit abrcllr. pour avoir été b:lO'"
1 .' &amp;:. que ne .IUl etant pas permIS de revemr pour corriger par.
b~~-rr:elfle Il ~Ie fcand-aleufe de ra femme i c'étoit au vengeur puIca :l,repnmer, ce qui futfuivi par Arrêt du I l AOÛtI73,
pto~once p~r Mr. le PreÎlclent de Boulbon.
.
.
M 4ffi' Le d1ep:lrtemcnt de querelle du mari fait celTer l'aétion do
e leurs es Gens du Roy
. "1 l'
caufe de fcandale &amp;
l ' qU?I qu 1 s ayent accurée pour
que
fe fiût l'
,
.. a'1 eur
,
accufation &amp; c'eft . fi e man
1
Ul-meme
)OlUt
,
am 1 que a Co l '
1
la queftion s'étant prefentée e
ur . ~ Jugea e 16. May 172.21.
L,a Demoi!ellc Mene femmne ~ette e pec~.
rellee en adultere &amp;
n · . U fieur AIllaud, avoit été queprOllltutlOn
M.OU fileur le Procureur General pUbl'.Ique par le Subfiirut d~
A1UauJ fon m.ni qui s'e ' . au Siege de cette Vile d'Aix
.~
n etOI t fep , d .
•
'l~~ l,.!e1,lle\Jf9it à. Maf[~ille
. cl are, epuls quinze ans &amp;
,. aVOlt. onne
'd"llltervenrioll
'
. _ _Re quet~.
fur ,
1

A
1
fu~ les mêmes cau,rcs; quelque tems 3prè~ &amp; avant le jugemcnt .
AIllaud, fit ~n departel~ent public de {a plainte en fave\.;r de
l'acc?ree, declarant qu Il la rec,onnoirroit pour femme dc bien
&amp; d honneur,; e~l vertu de ce departement, la Del.lloifelle Mene
donna Requete a fin de non - recevoir contre le Subftitut mais
le Lieutenant n'eut point d'égard à cette exception'
caufe ayant été portée pardevant la Cour &amp; plaidée 'la Sentence ,fut carrée par Arrêt dU?it jour .16. May J72.2.' bien que
Mr. 1 Avocat General de Gucldan plaidant pour le Subftitut
eût conclu à la confirmation de la Sentence, fur le fondemel1~
qu'il ne paroi1Toit point de reconciliation de la femme avec le
mari , &amp; qu'il étoi t à prefumer que ce département avoit été
e~torqué de la facilité du mari, ou acheté à prix d'argent: ces
l'airOnS ne p.ur:nt pas empêc.~er le relax de cette accufee , aprè3
que fon man 1avolt reconnue pour femme de bien &amp; d'honneur.
Les Loix ne montrent principalement tant de feverité contre
le crime d'adultére , que pour l'offenfe qu'en recoit le mari· il
n'cft donc plS fùrprenant qu'elles fe tairent dès qu'ii parle en tàv'cur
de fa femme, qu'il paroit fatisfait de fa conduite, ou qu'il veut lui
pardonner fes égaremens, fous l'efpoir d'une conduite plus réguliere, ~ p~ur v~vre avec elle dan~ l'union conjugale, probatam enlm a marzto tixorem, ê!) qwejèe1lS matrirJJo1Jirmt .,IOlt de!Jet alitu ttlrbare, atq. inqttietare, L. c01tjla1Jte 26.ff. ad L. Jul.
de adttlt. Ce qui doit {ur tout avoir lieu parmi nous, parce que
la con viétion de l'adultére ne donne pas le droit au mari de répudier fa femme pour en époufer une autre i ainfiil ne faut pas l'en
priver malgré lui, de peur qu'il ne s'applique à tenter la femme
de [on voifin. Papon au même liv. 22. tit. 9. arr. 12 . raponeun
Arrêt qui a jugé qU'uD mari après avoir :lccufé &amp; convaincu fl
femme d'adultére, voulant fe reconcilier avec elle, peut la demander &amp; faire celTer toute pourfuitc, bien que le Procès fût
tout prêt d'être jugé.
Bien plus, par Arrêt du 29. Juillet 1728. prononcé par Mr.
le premier Prefident Lebret , le Subfiirut de Mr. le Procureur
General au Siege d'Arles, fut decJaré non-recevable à pour!tlÎvre une accufation en adultére, contre b nomluée Priourdfe de
la même Ville, après le département du mari, bien qu'JI {"ut
dit dans cet aéte, qu'il fe defiftoit pour pauvreté, &amp; qu'il remettoit cette pourfuire à Meffieurs les Gens du Roy; Mr. le PlOC

1;

�3

tant la par6le, conclut contre ro n
cmeur General d'Ag,r~eŒfo~ue le mari {e {oir une fois impo{œ
Sub{tirur, parce ~1l~1 die la femme pour que le vengeur public
ftlellCe fur la COD ufi,re . le pre'texr~ de pauvreté dont le mari de
'(fi 1 s la cen urer .
,
ne pU! e pu ,
r.' r. n de'partement ne parut pas une ralfon
' efTe aVOIr caule la
' l '
d
Pnour
1
,rr. fi br.1fier l'accufation dans es mams
e ce
1 ble pour ailier u Il
Ir.
va ail '
expl'cuement
Subllltur,
apre's que la principale partie 1aVOIt
"
' , d'autant mieux que
la pauvrete
ne,pouvaIt
pas
aban donnee
,"
. "
1
avoir contraint ce mari de [orm de IlDfiance) c etaIt p ,urot un
prétexte pour colorer [on de{i{leruent fur une accufatlOll mal
l

'

A

,u jOmmation jlldiciaire faite

dedallS le tems deffufdit.
Comme les livres des Apoticaires, &amp; des Marchands font foi,
&amp; qu'ils font les ma~tres d'y écrire ce que bon Jeur [emble, à
l'in[ça du tiers; il ne [eroit pas juil:e, qu'à la faveur de la longueur du tems , on ne pût pas, en cas d'abus, démêler le vrai
d'avec le faux, ~i faire val,oir ~a~ o~bli, ou faute de preuves.
les payemens qUI Jeur aurOlent ete faIts i c'eil: pourquoi l'Ordan.
llance a fi fort limité la prefcription, leur étant d'ailleurs fi fa.
dIe de faire arrêter leurs comptes dans fix mois, ou de s'affiher
d'une promdfe, &amp; de s'acquerir par cc moyen une aétion de
trente ans.
Les Apoticaires. ainfi que les Marchands, font encore en droit,
fuivant l'art. 10. du titre 9. de l'Ordonnance de 1673, d'obliger
après les fix mois, &amp; durant trente ans, ceux allfquels la fournirure a été faite. de jurer comme ils ont acquité la dette, &amp;
les héritiers de déclarer à ferment, s'ils fçaveut que la chofe eft
encore dûë, ou 11on.
La Cour par fan Arrêt de Reglement, du dernier Avril 161).
ordonna que les Apoticaires fe feroient payer dans le tems de
l'ordonnance, des médicamens qu'ils auroient fournis, ou feroient
arrèter leurs comptes, autrement déchûs : en voici la teneur.
Entre Demoifelle Honnoradc de Ferriere, veuve de f~u LoUis
Remufat, Ecuyer de cette Ville d'Aix, mere &amp; adminifrrarelfe des
enfans &amp; heoirs d'icelui, Apellante de Sentence renduë par le
Lie.utenant General d'Aix, d'une part, &amp; Pierre Pifcatoris Apa.
[icaire dudit Aix, Intimé d'autre.
La Cour a mis ~ met l'apellation, f!) ce d01tt eft ape! aIl
néant, é§ par ft01tveau jugemmt , pot,r certaines catlfes ~ ~01J.
fiderations à ce là mOt~Va1tt , a Ord01l11é ~ Ord01l11e, qtU PiJèa.
toris fera payé des médicamens par 11Ii fottrtlis , dettx aft! aVallt
te décès dudit Remufat , ~ pottr le jiJrpltu, a mis ~ met les
Parties hors de Cour ê!) de procès .jims dépens: or~01l1JC tléal1moÏ1ts que les Apoticaires je flront payer des médlcamms par
eux fourttis. dans le tems porté par t'ordo1if1ance, Otl ferol1t
ctorre é§ a1"rêter leurs comptes ,jùivaltt les .Arrêts de la C01~r,
for peine d'être déchlts. Fait à .Aix en Parlmuflt ,le der1Jtcr
Avril 1615.
Mourgues a cité cet Arrêt à la page 3°4, de l'édition de 16,8.
&amp; Boniface dansfon tom. I.liv. 8. tit. 2. ch. 7. Cet Auteurduns

l '

A

l'

A

A

foudée,
• l
'II ' 6
La Cour avoit rendu un fembJable Arret e 6, J111 et 1 75. en
faveur de Trounbere, femme du nommé Brunet de la même Ville
d'Arles; il efi raporté par Boniface, rom, 5. Hv. 4· tit. ",. ch. 4,
page )30 .

- - - - - - - --------_.- --._-----

l V.
Si les Apoticaires font non-recevaMes à demander payemen~ .de 1~1JrS remédes ,Jix mois après les avoir fournis ,

&amp; s~ls Vtenn~nt ~ans (es Jix mois, depuis la derniere
fo,,~n;ture ) Ifavo1r s'ds peuvent auJli demander le$
precedentes.
Es Apoti~aires n'?nt que fix mois pour demander a ement
. des four~ltures qu Ils Ont faites; c'eO: l'exprelfe difi ~(frio d
l art. 68. de l Ordonnance de Loüis XII d
'd P , n e
conçû en ces termes,
. u mOlS e JUIO 15 1 0 .
OrdOmlO1JS que tous Vrapier A ' ,
dema11derol1tdo'ré1tava u t fils"'lot/catres,Bo1dangers , f§c~
'
'. , t von J,eurfembt p
-1
denrees,
ouvraues ê!) mar
h d' r;
e, ayeme1'Jt ue
leU1's

L

',
D
C an z,es par
. dedan.1
mOts,
a compter d,~ 'our
.
eux fiottffltes,
premitre del/rée ou Ott~ragea1tr.;ef,~~ aur01zt b~illé Olt livré la
rOltt pt~s replS à faire ue' io eJ. ~ts fix mots pa.f!ez ne Je-r~11t fort, fottnti ou tivr$ d~a:s' ,l1t demande ~e ce qu'ils au~.tt arrêt de cOmpte. cedutes b/cett,x fix mOt~, fittOlt qtt'ily
, 0 zg-ZtlO1l1, Ofl tnterpelùltioll,.

fil X

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May 16..p .. utl autre
Anet u 20, 1 .
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1643, qUI
le mwl
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Q. UIl troifiéme ou 4, JUIllet
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(Novem re l 39· ex..
'd'
tU r,."
~ des A oricaires de leurs dem:mdes pour me !caont debf.~utt: iix Ill~S après la fourniture: le {econd fut me me
1l1cnS, ,ures
&amp; dans 1e cas du .t rOI'li'
du en faveur du prcl1neur vivant;
lere~ c'écoie la Demoi1èlle Boiffiere, proche pare,nre ,de T~xtl Apo:
1:1:
d
d
des Couroirures qu'il lui avolt faItes: t1 dl: vraI
tlc:l1re, cman eur
11
. ,
d
J. '
n'il en rapone au même endroit un quarrtem~ , .u 13· J~ VIer
q66
. fit droit à la demande des enfans hcrmers de Blgard
1
1. qUi
\
1 h ' .' .
d
ticaire
faite
dix
ans
aprcs
fa
mort,
cootre
cs
entiers
,
,, .
. u
ApO
1"'.
Brochor. mais cer Arrêt porre, que c1erolt .'pourd ccrralOeS
II eu r ,
'
con{i.dérations: ain{i. cette claufe confirme a Junfpru cncc etablie par les Arrêts pr~ceden5, PLli,f:lue cerre demande nc ~~lt admilè que pour des ralons P:1rttculteres, q II ~ pour ?es Cil conftances qui Eliroient exception à la l'egle: Exceptto COltfirmat
reg1e/am ùt 1101/ exceptis.
L'Arrêt que ce même Auteur raporte au tome 4. liv. 9. tit. r .
ch. 4. a jugé bien précifement, que la pl'efcription de fix mois
devoit être obfervée à la rigueur. Sobolis Chirurgien de cerre
Ville. traina le lieur de Roquebrune à la maladie dont il mourut; [ept mois après il faic affigner Me. de Rians mari de la fiile
du lieur de Roquebrune &amp; fon heririere, en payement des medical~ens fournis: Mc. de Rians oppofa fin de non-recevoir attendu la prefcription ; le Lieutenant ordonna que Sobolis jl1flifieroit
s'èrre p~urvû dans les (ix mois depuis le decès du Sr. de Roquebrune, d a~pel1a de c;rte Sentence pardevant la Cour; mais elle
futcont1rmee par Anet du 26. Novembre 16 7,.
Cet art. 68. de l'O.rdonoanct de 15IO. &amp; ces Arrêts lai{foient enc~re un d~ute, lo~!qL1'i1 y avoit eu diverfes maladies &amp; des fournItures
{cavol'r
.
d
1 faites
li en. dl vers .tems '&gt;
L , fi le de man deur qUi. venolt
aDJ Cf IX mOlS depUIS I~ derniere maladie, pouvoit al1ffi prét~1l r~ e Pdayemeot des precedentes: 00 pouvoit dire que la con
tlOuatlon e fourni ture '
.
•
' fT"'
1
.
Interrompolt cette prefcription qu'ellc
Ul11l1Olt es premIeres
fi .
,
leur livraifon &amp; d 1 all~ po c~leures, confondoit le tems de
e eur \ypoteque, &amp; par confequent que la
Préfcril)tion ne commençOJ
t fon cou
d' 1
fourniture; cette diffic lit' "1 ' rs que epUIs a derniere
l'Ordonnance de 16 73 ~ eAa ete .evee par l'art. 9. du tirre I. de
,
. es '}remifs Néuoc'
.~]L.f
l
Y ct.lnt expreifcment cl": 'cl'
, ô taus'...:!l .l.Y.Larc/Jands ,
\,;CI e, que dans les caures &amp; ruatleres
~ 'ne endroit rJporte U11

-

,A

A
dont l'aébon dl: bornée au terme d'un an ou de hX mois, 011
doit l'intenter dans le tems prefcrit, quoiqu'il y ait eu continuation de fourniture, fi ce n'dl: qu'avant l'année ou les lix mois expirez, il Yeû.t un. corn~te ~rr~té, interp~llation judiciaire, promeife ou oblIgation; c eft-a-due , que fi 1 Apoticaire ou le Marchand ont fait des fournitures en divers tems, &amp; qu'ils forment
leurs demandes dans l'an ou dans les lix mois depuis la dernicre ,
ils ne peuvent pretendre que le payement de la derniere , les
precedentes faites depuis plus d'un an ou de lix mois étant prefcri tes , à moins que les parties n'eufTent pafTé quelque aéte propre pour conferver l'aétion ; &amp; c'eft dans ce fens que la Cour a
jugé en la caure du lieur Roubaud Bourgeois de cette Ville d'Aix,
&amp; de Bernard PclifIier Maitre Apoticaire, dont voici l'efpece .
La Demoifcllc Marie Carlevat étant tom bée malade en 172. 3 .
PeliiDel' l'attira dans fa maifon, &amp; lui fournit des medicamens ;
peu dé jours après elle fit fon refl:ament , par lequel eHe infl:i~
tua pour fon heritiere la Demoifelle Marguerite de Carlevat fa
fœur, &amp; légua à Il Demoifelle Guinand fer:lme de Pe1iffier , une
bafiide qui faifoit la plus grande partie de fon heritage : le Sr.
Roubaud en qualité de n'lari &amp; maître de la dot &amp; droits de la
Demoifelle Marguerite Carlevat, demanda la cafTarion de ce
legs, &amp; il l'obtint par Arrêt du 27. Janvier 1724 il dl: raporté
tout au long ci·detTous, 1er. L. Arrêt
Le Sr. PelHIierfe voyant privé de fon legs, fe pourvût en payement des médicamens qu'il difoit avoir fournis à la DemoHèlle
Carlevat , en 171+ 171,. 1716. &amp; en 172.3. lors de [a derlliere maladie i le 1eCY s qui avoit été fait en reconnoiffance &amp; en
confideration de ce~ fournitures ayant été caffé ; le Sr. Roubaud offrit un Expedient, par l~quel il fe ~ondamna. feulement
au payement des derniers remedes , &amp; de clara Pellffier noorecevable en la demande des autres : Pelifiicr en oŒrit un contraire, &amp; condamnoit: generalemcl1 t le Sr. Roubaud. pour r~us
les medicamens demandez, en jurant par lui les a.volr f~urnls:
&amp; n'en avoir reçû payement : l'expedicnt de Pehffier fut reçu
par Sentence du 17. Août 17 2 ;.
.
Le Sr. Roubaud s'en rendit ape1bnt parclevant la Cour, 11
fondoit fes griefs fur cet article 9. du tit .. 1. d~ l'Ordon~;lnce de:
de 16 73. qui établit la fin de non - recevo~r apres fi.x 111o.IS,. quoI
qu'il yait cu continuation de fonrniture )'11 raportolt le 1entlment

�A

de LoUis XIT. ~e 15'10. gr. 18. pag.
de Rebutlè fur l'Ordonn~Ll~e. pour demande de medicamens
, '1 d'
e la prelCtlptlon
h
2.27· ou 1 le qu, 1 (j
. couruS depuis caque
ma lad'le.
' apres es IX mOlS
. l'lere. Ji1 vero' nodoie avoir. l leu
1 d' J:.
une dette partlcu
.
d,''/l
b q.ue ma a. le 0lorme
parce que ca
ofl rimam Jùut4m,
prte)crtpta e)"
vajitpervtlJlrtt tegr,tud ,p 'ttia tot fit1-tt de6ita q/Jot fltnt
Jilmma IP2l.r.f!X mle~ft}a 'qu!alité d'he rider toûjours favora.
Prior
, (f 1es i lallolt va Olr l,
.'
.,1. 6
Vluetft
JI.,
'1' , d de ces fortes de prefcnprlOns, If,. te re. fi
J
bl e, &amp;. fur tout. a e(7ar
,01/ .;ntione.r itltrodua~ flmt m avorem ue.
ifl'i11l1 temportS prteJ C1 'l
'fi
'V.'fJ"
. fi
,n cha .~ te fli61ts fltverunt , ut p"erumque t.
/JJtorttm qttl me aI 0 ~ j'
r T . , d ,,~
f§ precipttè hte,.tdttm eortJm; Dumoulin dans 1011 raite e 11) ur.
qtttefl· U.1t. 228.
.
ft
Le Sr. PeljfIier répondoit que le Sr. Rouba.u~ ne, lUi conte. ant pas
fon aéhon, pour demander les fo~rnitures fa~ees a la ~erOlere ma..
ladie de la Demoifelle Carlevat, Il ne devolt pas lUI op?fer .fin
de non-recevoir pour les autres, d'lutant que la contmuaClOn
avoit renouvellé fon titre pour les premiers remédes , &amp; n'en
formoit qu'une même dette, la derniere fourniture faifant lémon.
ter l'aétion aux précedentes,. que cet article 9. du tir. I. de l'Ordonnance de 1673. ne le concernoit pas, puifqu'il n'était rélatif
qu'aux arcicles 7. &amp; 8. préccdenrs, qui ne parlent que des Mar.
chands eu gros &amp; en détûl, des Couvreurs, Serruriers . . . .
Boulangers, Pâtilfters, RorilTeurs . . . . &amp; nullement des Apoticaires: que d'ailleurs s'il n'avoit pas plMôt formé fa demande.
ni fait arrêter les comptes, c dl: que la Demoiielle Carlevar étoit
fa parenre, &amp;. qu'elle avoit promis de payer par un legs tout ce
~u:elI~ lui, devoir, ainfi .q~'elle avait fait: que fi. ce legs avoit
ete de~lare nul, on en, CIrOlt rot1jours une preuve des fournitures falt&amp;S, &amp; non payees; que cette reconnoilTance étoie un ti.
tre &amp; une obligation en fa faveur de la part de la défllnr r..
va C
"
e, lUln cett~ maxll~e, etzam ex aé!t-l nutlo, oritur obtigatio fondée
fur .la ~Ol fi qUIs decede11 S 37. §. 1 • .If. de te. . &amp;
~~ltgatl~n le mettoit au cas de l'exCeption porfé/ par c~~:r~~t~e
. de 1Ordonnace de 1510. &amp; par cet art d '.
,ce
~onnan.ce d~ 1673 ': fuivant lefquels la pre1~~p' ti~~ltà; 1. de 1 drlX mOlS, n a pas heu quaud il
a C A ' un an ou e
Le (jeur Roubaud re li uoit y
ornpre arr;te ou obligation.
l'aétion qui doit être fnt~ntée aue c~~ art. 9· erant general pour
par les Marchands &amp; gens de =~s . alIl ou dan.s les lix mois.
mcuers 1 es Apotlcaires s'y trou..

i.i

°

-

A
~)
""oient co~pris ~ tel é~ant ~e fentirnent Uoànime des Interprêtes,
&amp;. la maXIme des Arrets; Il convenoit qu'il peut naiere une obligation. d:un aél.e nul, quand la nullité, ne fe tire que du défaut de
fonnahte, malS non quand elle procede du défaut de volonté;
car l'Aéte étant catTé par défaut de volonté au chef concernant la déclaration ou l'aveu qu'on voudroit faire fervir de titre
à l'obligation, c'eU précifemenr cette déclaration ou cet aveu
qui font ,déclarez caprez, &amp; ~Ol~me tels an~lIez. A. l'égard de
la parente le fieur Roubaud dlfolt que Taxl1 ~potlcaire avoir
auffi voulu faire valoir fa demande faite après les fix mois, fur
ce que la Demoifelle Boiffiere étoit fa proche parente, &amp; qu'il
n'avoir pas crÎl devoir agir avec elle fuivanc la rigueur des régies,
-&amp; que cependant la Cour n'avoir eu aucun égard à cette circonf.
rance : il ajoûtoit enfin que ce legs n'étoit pas même caufé pour
medicamens, mais pour 1ervices rendus à la Teftatrice par la Demoifelle Gninaud : quant au ferment que Peliffier offroit de prêter fur la verité de la dette; le fieur Roubaud répondoit, que
fuivant l'art. 10. du tic. 9. de l'Ordonnance de 1673. le ferment
ne doit être deferé qu'au défendeur.
La Cour par fon Arrêt du 29. Novembre 1725. prononcé par
Mr. le Premier Prelident Lebret, infirma la Sentence, &amp; adjugea feulement à Peliffier les medicarnens fournis à la derniere maladie , conformément à l'Expedient du lieur Roubaud qu'elle reçût, avec dépens moderez à la. liv. plaidant Maître Roubaud
pour fon pere, Me, Gueirouard pour Peliffier.

- - - ------------------_. -

v•

1·. Si

les Artifans qui ont fait leur apprentiJT(l&lt;-~e, &amp;;'
paiTé maître dans Aix, peu'vent aller slétaMir ailletif's
fans payer aucun droit.
.
2·. Si ces mêmes ArtÏfons privilegiez font obltgez de pa )'el
les Cottes annuelles f:f ordinaires, comme les autres maîtres.
f

C

'E ST une maxime certaine que les Artifans qui ont
fait leur apprentitTagc, &amp; patTé maître dans une Ville
de Parlement ~ peuvell~ s'aller établir dans (dIe Ville de la Pro:
I".

-

--

�.

-,---- .
•

A
bIc, fans payer aucun ~roi~ ni pour ~eur
vince quebOll leurI fc1m , de Boutique; aioli )uge le 29· JUillet
,
'ur a evee
, c . ' l'
réceptIOn, nI po, T 'U
d'habits, qUI ayant laIt Ion ap.
17 1 3. ep faveur ~,un ~ al deurs Aix éroit allé à Marfei11e pour
,n: e &amp; paue maltre an
,
"
J d
'
r,
".
pre'tendoit lm faIre pay er e rOlt de
Prentwag
fi d ' h
'
al'11 r de Ion mener, on
yerav e d l ' cl b utl'q'ue mais il en ut ec arge par cc
, , &amp; e evee e 0 ,
" T 'II
recepclOD, &amp; d'fi fi s 'c'uent faites aux maltres al eurs de
même Arret ,
e en e Il
Marfeille de le troubler.
'
,c,'
r.
'r
, G ' Marchand Linger, ayant laIt Ion apprentll.
FrançOIS enn
r.
'
'M r. 'Il
fa e, &amp; palfé Maître dan$ Aix, vou lut le ~etlrer a
arle} e,
hv, pour la levee de
1esg Mal't res Lingers lui demanderent 150. dP
I'lce fi rent drolC
'
'
&amp;
les
Lieutenans
Generaux
e
0
"
Boutlque ,
à leur demande , Gerin ayant appelle de c~ttc Sentence
pardevant la Cour, elle fut mife au neant par Arret du 2). Septembre 172.8, &amp; Gerin difpenfé de payer aucun droit : ce tte
Jurifprudence dl: fondée fur l'art. 7. de l'Ordonnance de Henry
III. cle -I58I.
Me, Augeard rom,!. art. 44, pag. 388 . raporte un Arrê t du
Parlement de Paris du 16. Janvier 17°4' qui a jugé, qu'un Ar~
tifan reçÎ1 Maîrre à Paris, pouvoit aller s'établir dans tell e Ville
du Royaume que bon lui fembloit, fans payer aucun droit ; cet
Arrêt el! conforme à l'art. 6, de la même Ordonnance de 1)8 r.
2°, Ces Artifans reçûs maîtres dans Aix, &amp; qui font exempts
de payer,le dr~it, de Maît,r!fe, ~ de levée de Boutique dans les
autres Vllle~ o~ Ils vont s etabhr , ne font pas difpenfez de payer
la Cotte ordlllalre &amp; annuelle, dont chaque Maître eft tributaire à
fon Corp,s, pour en foûtenir les charges &amp; les dépenfes, étant
de~enu 1u~ des ,Mcmbr,es du Corps dans lequel il s'eft fait rece~
VOIr &amp; agreger Il ea bIen juae qu'il foit foûmis à la même taxe
que les autres Membres, d'i:l.utanr mieux qu'il l'a ' f i
'
"1' Y fi'ut arrete
, ,
urOl
t
uportee
cl an S A ·IX SIS
pour e
fi
aye
rien
pour
cntrer
d,
C
y
xe,rc~r
a profefIion : il ne
P
,tos ce orps malS Il f:
,,[ ,
Y demeU1:er, Pllilque ]'interêt, les ~harges &amp;utj qu ~ p~ye pour
Corps lm font devellus coml
l '
es allau es de ce
La qucaion vi enr de r. n~l1S avec es autres Maîtres. '
e
entre 1 S·' d'
des MalCrcs TapifTiers deH MpreJenter
r. 'Il
&amp;
es 111 ICS du Co rps
·
,
arlel
e
.
Jeall
'il. 1
ce1UI-C1 ayane patTé Maître dA"
-Baptille
e Fevre ,
on lui laitTa ouvrir Bout' ans, IX, fut S'établir à Marfeille
,
lque s en en ' ,
,
voulu etendre le Privilege jufqu'à l'e flen . eXIger, mais ayant
xemptlOn du payement de
l.f

•

1

A

1.5

la -cotte perfonnelle à chaque Maîcre les Sindics des Tapiffiers
t

fe pourvûrent parde,:ant les Lieutenans ~~ne~aux de Police , pour
le faire condamner a la payer, ayanc ete deboutez de leur demande, par Sentence du 3· Décembre 1734. ils en apellerent pardevant la Cour. &amp; par Arrêcdu 21. Juin 1735. rendu au Raport
de Mr. le Confeiller de Peinier de Thomaffin , la Sentence fu t
mife au néant &amp; le Fevre condamné au payement de la cotre
demandée conformément aux condufions de Mr. le Procureur
General de Ripert.
t

t

..
V 1.
Si les Artifans ohllgez d'aJ1ifler aux pfocejjions par 1~1Jrs
Statuts) fous certaine peine, encourent cette peine ) en
ne s~y trouvant pas au commencement.
Es Statuts des Maîtres Cordonniers de c~tte Ville d'Ai x.
portent que tous les Maîtres ferout obligez d'affifter à la
Proceffion du jour de Saint 'Crêpin fous peine de donner une
livre de cire à la Confrerie.
En 168). Eftienne
l'un des Marm:~ Cordonniers ,
ne fe trouva pas au départ de la Proceffion" &amp;, fut feule,~ent la
joindre à la ruë des trois Ormeaux, c'eft-a-dlre, au mlhe~ du
chemin du tour qu'elle fait , &amp; par déliberation du Corps , Il fu:
condamné à donner la livre de cire; fur le commandement qUI
lui fut fait à ce fujet, Hfe déclara opohmt &amp; donna Requête
cn caiTation de la déliberation &amp; du commandement .
Il fe fondoit fur ce que le Statut ne pOItoit pas " que l'a~en.
de feroit dûë par ceux des Maîtres qui ,?'affi{l:~rOle~t pas, a la
Proceffioll dès fon commencement i qu Il aVOIr fatlSf:ut a fOll
obligation quoiqu'il fut venu un peu tard, d'autaot qu'on
Ile peut ê'rre accuië de n'avoir pas affifté , quand on a feul~ m~nt
été tardif qu'on a fait enfuite diligence pour aller re~p!tr ,fo n
rang . &amp; qu'on l'a effeétivemcnt rempli : les Maîtres obJ eét01e~,t
que Je Statut émit de droit étroit, &amp; qu'ain ft l'affiftance qu Il
exigeoit devoir être entiere &amp; complete , mais ,Eftienne
repliquoit t qu'on n'étoit pas ici au cas de la fl gueur ;u Statut •

L

t

t

t

t

t

la
,

�13
1,6
ceilion n'étant 'pas précifement fixe;
parce que l'heure de 1l Pdfo
e s'était pas trouvé au moment
on étoit excu{able, quan on n
du départ,
la Chambre des Vacations du 16. Septe:illbre
Par Arret d,e
M 1 P elident de la Garde, Efhenne
1686, pron~~~~é~~~rgé rde ~ay:r la livre de cire, plaidant Mes.
Bon/Won &amp; Coulin,
~.
c. .
l'oml'''ion
doit
erre
entlere
pour
laite
Cer Arrer a Juge que
1JI
d '1
.
encourir la peine porrée par le .Statut, quan 1 ne parOit pas
wne négligence cralfe &amp; volontaire.
A

A

"

Il

ARR E TIr.
Si les en/ans légitimes à naùre d'une fille bâtarde aduIH~rine ,peu'vent être inflituez héritiers par leur ayeulpaternel, qui n'a point eu d'en/ans de [es mariages; cette
bâtClrde ayant été auparavant légitimée par lettres du
Prince, &amp;1 par le mariage jùbfequent de [es pere &amp;1
mere.
Ofe~h-Mic?el Marchand de bois de cette Ville d'Aix, au tems
.de fon I~artage, .avec Clai~e Vincent, elÎt une fille de Magdelam,c Mar~lll, qu Il fit bapufer fous Je nom de Marguerite des
trolS Cr~IX .' Claire Vincent fa femme étant décedée, il époufa
M~~ldelame Martin, &amp; fit affifier aux époufailles Marguerite
qu 1 reconnut pour {i fill
l
' '
elle des lerr dl' ,a. ~; que que tems apres il obtint pour
res e egmmatlOll.
Le 24· de Septembre 17
J fi h M'
par lequel jllégua uatrc 2 ~i ~ ep , Ichel fi: fon tefiament ,
rretieo ou fa dotar9 fi ml e hv;es a MarguerIte, pour fon enMagdelaine Martilll~.n ~ t uu prel~gs ,de quinze cens livres à
feUe, POUf joUir de fo~ hC!u!TIc, &amp; 1~nfiltua fon héritiere uoiverp1t dlfpofer des flo d
~nrage fa vie durant, voulant qu'elle ne
•
•
n
s
qu
d
c.
•
'
Jegltlule mariage de Mar en f;weu
'
r es eOlans qUi nattrolent d'UR
me &amp; \n1lituë en tant guente leur fille, lcfquels cnfans il nomle décès ~e l'urufrllél:~~;ed~ ~fOiu fes héritiers uni verfels • apr~s
1
eu cas que leur fille n'eût point

J

1\

•

B

'1.1

d·enfans.~ ou moun\t fans enfans; il permet à fa femme de laiC.

fer fes biens à tels des pareos ou amis de lui tefiateur, que bou
lui femblera
Michel étant mort dans cette volonté, le fieur Jean-LoUis
Fouque qui avoit époufé Marie-Anne VaiTe, niéce de Michel, &amp;
fa plus pro:he héritiere légitime,' vint en qualité de fon mari, &amp;;
comme manre de 1a dot &amp; droits, attaquer ce tefiament dont il
demanda la calfation. fous prétexte de la nullité de l'infiitution
fonciere. foutenant que comme la fille adulterine n'auroit pas pû
être infiituée heritiere univerfelle. fes enfans étaient dans la même incapacité. ,' &amp; le Lieutenant caffa cette infbtution.
Magdelaine Martin. &amp; le Curateur des enfans à naître de Marguerite. appellerent de cerre Sentence pardevant la Cour. &amp;
Fouque donna Requête incidente en oppofir.ion envers les Lettres
de legitimation de cette Bâtarde, &amp; envers l'Arrêt qui les avoit
cn regi1l:rées.
Les Appellans foÙtenoient que le Lieutenant en cafTant cette
inaitution avoit jugé contre l'exprefre difpofition de la L'oi , con~
tre le ientiment des Doéteurs &amp; la Jurifprudencc des Arrêts.
Ils difoient que la Loi derniere Cod. de 1taturalibus liberis,
permettoit à l'ayeul -de faire telle difpofition de fes biens qu'il
trouveroit bon • en faveur des eofans legitimes de fon fils bâtard: cette Loi examine deux cas; le premier , fi un fils legitime ayant lailfé un fils bâtard, l'ayeul de ce bâtard peut le faire
heritier de tous fes biens; le fecond, fi celui qui l un fils bâtard
peut également infiituer l'enfant legitime • ou l'enfant bâtard de
ce bâtard. Et il eft decidé qu'ils le peuvent, s'ils n'ont point
eux-mêmes d'cnfans legitimcs exiftans ; liceat eis ill quantum voluerint filte jitbjtanti~ in eos COi/ferre ,[cilicet ltIdta jàbole e.--cif
tente, &amp; la glole veut que cette déci fion s'étende au fils du ~â:
tard adulterin , fed qtti Ji e:&gt;c: jjmrio habeo 11atttraiem vet legltt~
mum nepotem, . . . potejt refpondert ut ;'t natu~ali, .
Pour les Doéteurs on ciroit Barthole fur Je §, qtltd Ji 1S, de la
Loi Gâtlus jf. de liber. ~ pojthum. où après avoir expliqué le
cas de ce § il vient à nôtre quefiion , jàttlm ergo 'l'ema1let dli6ium , a1t nepos ex jitio fpurio (it ùJjlituibitis ? &amp; il decide que
s'il parait que l'ayeul n'ait pas infiicué fon petit fils, en contemplation de fon fils bâtard adulterin , cette iDfiituti~n {.fi yalable
fans .difficulté. (.;)uando confiat ql/od Iltpotem nOl1 tltjltttl1t COll,;c
D ij

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Par Arret d,e
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1686, pron~~~~é~~~rgé rde ~ay:r la livre de cire, plaidant Mes.
Bon/Won &amp; Coulin,
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Prince, &amp;1 par le mariage jùbfequent de [es pere &amp;1
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Fouque qui avoit époufé Marie-Anne VaiTe, niéce de Michel, &amp;
fa plus pro:he héritiere légitime,' vint en qualité de fon mari, &amp;;
comme manre de 1a dot &amp; droits, attaquer ce tefiament dont il
demanda la calfation. fous prétexte de la nullité de l'infiitution
fonciere. foutenant que comme la fille adulterine n'auroit pas pû
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Ils difoient que la Loi derniere Cod. de 1taturalibus liberis,
permettoit à l'ayeul -de faire telle difpofition de fes biens qu'il
trouveroit bon • en faveur des eofans legitimes de fon fils bâtard: cette Loi examine deux cas; le premier , fi un fils legitime ayant lailfé un fils bâtard, l'ayeul de ce bâtard peut le faire
heritier de tous fes biens; le fecond, fi celui qui l un fils bâtard
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ce bâtard. Et il eft decidé qu'ils le peuvent, s'ils n'ont point
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let Îttjlittttio ji1tC dtlblo j
a ralla
qu '·1
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temp/attolte jiÙI , va eric fils fuccede à fan ayeul de ion ~hef ,
en donne en qu~ ~, P .
&amp; non du chef de fan pere, hIc nc(on
IDllltuClOn
,
. fiat;tcta d.e fie, 1/.011
cn vereu de
p .!JOfla fi'la ex Ùt fi l.ttttl01le
d. t a'v() ex er)'
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{' ' j '
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pos fiMee
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. fi' le ba' rard n'étant que la cau e C olgnee e
" /, 1/1 Mtns 111,
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ex !!rJ~l rd fc fil . fiJitts [pl/ritts eft cattfa romota llIp ttul'!n~irurJOn . e &amp;on' l ~ " te que rel dt l'avis de tOllS les celebres
1 s lIepOttS
1 ajou .
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t e'tc' confuIrez fur cerre matiere, \.!I Ita Ult
Doéteurs qUI on
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rfi /t1tm per omiteS magl/0S Voflores iflarttm pa.rtlu.m. a e
COII,.'t C
r.· 1 88 où il dit qu'il n'y a aucune LOI qUl deffende
(X.

en Ion OOlel 4 .
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1 d" nllIII'ruer J'enfant legitime de fan 1s atar , ml a
a aycu .I
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le x prohibet qlt017111111S 11epOS Jegtttm-IJ 1tatfllS ex "JO 'P l/.r t.o t11:!' 1..
ttti joJJit.
.
.
. ,
.
, .
On cirait auŒ PeregrInus, de jur. ffcl, !th. 3. ttt. l S. ou Il
fOl1cienr que tout ce qui n'eU pO~llt prohibé e~ cenfé per~is,
fuivant la Loi 1JeC-1tOlZ 28. §. q1tod e;us,.If. ex qrub. catl}.mlJjores:
Ïtt Ï1tteg-. &amp; que n'y ayant point de Loi qlli prohibe à l'ayeul de
clifpofer oe fes biens en faveur de l'eoL1nt legitime de fan fils bâtard, il doi~ par confcquent lui être permis de le faire, om11Îa in

rehus noflris 110his cenftntttrpermiffa, ni) reperiantur prohibit a, tl1Jdè ~tJm nt~lIa, /ex proh~beat avum relinquere nepoti tegitim-o ex fi/tO j}t/rlo, Id cmjèblt1tr permiffum : Tel dl: encore le
fcntiment de Barri lib. 1. cap. R. n". 1'91 de Mr le Prelident de
~amo~gnol1 dans [es Arrêts, tit. des Teflarnens , art. 31. où it

s expltqu~ en ces termes ~ " Les enfans nez en legi~ime mariage
., des bâtards, même des inceftueux .&amp; adulterins font capables
: de rec~voir de leur ayeul &amp; ayeule &amp; autres afccudans , des
l' dl~gs ~ntv&amp;er~del~ , pourvd que les Teil:ateurs n'ayent point lai{fé
leg'c'
1
" 1 enlans
f'
delcendans
Cl'
1 lroes, auque cas pourront feulement
.
. es en ans elU1ts enfans b' t d
" des 1eas parttcu
. l'lers q . a ar s, receVOlr en plein.e proprieté
" prel1al~ defdirs enfa~s ~~ ndee~ourdr{)ntle,,~~der la part du moins
LAI
leen ans egltlmes
es ppe jans autorifoint ce fi '
.
Jurifprudence des Arrêts ils ~ ~ntlmens. des. Do?teurs par la
Henry, tom. 1. li v. 6. ch
G1tOI~nt Cel~l qm eil: raporté par
verrel que Pafquier le Co~ 3· qu:ft. ~o. qUI confirme le legs unirimes de fa fille adulterine uavole f~tt en faveur des eufans légi ..
l620. qui confirma une do n .Arret de la,Cour du 3. Fevrier
fille adultçrin.e u.n autre d natIon ~u!fl faIte aux enfans d'une

?

,

Il

3.

JUlD..

164 1 •

lJn croiliéme du

rB

~~
• inois de May 1649: qui jugerent la même cbore, un quatriéme
du mois de Novembre 1704· rendu en faveur de Me. Augufiin
Crefp de la Ville de Graire, qui confirma la difpolition univerfelle faite par la mere du Sr. Commandeur de Rougon, en faveur
des enfans légitimes de la fille de ce Chevalier Profez. Le motif
de tant de decifions étant que le Sacrement du Mariage purifiait
la fource des enfans qui en forrent, que la tâche de l'origine de
leur pere ou mere, ne pcnêtroit pas dans leurs perfonnes, parce
qu'elles venaient fous le lacré manteau de la benediétion nuptiale, &amp; qu'étant nez dans l'ordre des Loix divines &amp; humaines,
ils devoient joüir de leurs privileges: que le bâtard ne tranfmet
pas fa turpitude avec fan fang, parce qu'clle lui eft perfonnelle :
que fi les Loix ont voulu priver le pere de l'enfant adulterin de
la fatisfaélion qu'il aurait à lui laiirer fan heritage, c'eft pour lui
.marquer qu'il n'a mis au monde qu'un Citoyen deshonnoré, &amp;
pour lui infpirer de l'horreur de fan crime, ad refrte11andum vitittm paternum : cette rigueur ne pouvant pas avoir lieu à l'égard
de fes petits fils légitimcs, dans lefquels la Loi ne voit pas l'objet de fon averfion , ni l'ayeul le propre fruit de fan amour: ne
paroi{fant pas juil:e que ces petits fils foient envers leur ayeul,
de pire condition que des étrangers. flrtè q110d nepos cmfetu1'

jure extranei, vet pro ~xtraneo ~abea;ur ,ut ruod extra1J.eO f!)
tidtm teflator poj]it reltnquere, c eft 1. obf~rva:tloa de Godefroy
{ur cette Loi derniere Cod. de naturaltb. Izber.
On difoit enfin que Marguerite Michel avait été légtimée par
le mariage fubfequcnt de fes pere &amp; mere, &amp; par les lettres du
Prince, &amp; qu'étant devenoë elle-même par cette double légitimation , capable de tous les dfc.ts civils.' à plus fort~ raifo11, fes en·

fans légitimes devoient aVOIr le drOIt de r~cevolf par teftament.
les biens de leur ayeul.
.
L'Intimé répondait que cette Loi derniere O,d. de 1Iatural,u.
Jiber. ne parloit que des fimples bâtards dcfignez fous le nom
.d'enfans naturels; c'eft-à-dire, des bâtards nez ex foluto &amp; fllu ta, que fi la Glofe &amp; les Doéteurs ont dit que les enfans ex fiJio fPuri-o, pou voient être inftirue~ par Jeu,r ayeul, o~ ne d~­
voit pas entendre fous le- mot !pt/,rltlS, un batard adultenn , malS
feulement un fimple bâtard, &amp; tel que ceux do~t il ;ft. quefiion
dans cette même Loi: que les batards adultenns etaient ceux
qui font forcis d:une conlooétioo que l'autentique, ex comp/exlI
A

�3

_

ïreot li odieux qu'elle leur te·
appelle Dereftable, &amp; qUll~,l p~ro~ narurels, mais qu'elle les dé..
le nom. en an e part aux biens de l~ur pere,'
fiu Ce non-Ceulement
.
d'
es
.
,n fieu
clare eoco re 10 19O. d'aVOir aucun
rb/eX!I- nefana
aut'tneepo,
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al1mens, e",.1 com
I
.
d't, omms
. Pat ernd!
as
memele°ur
fi
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1tOrnm
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' l ri nec 1tatttral-U u,~
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A
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aamlltJffJ, Ive..
. ut 1lfe atatltttr a patre, nut . e~
foijltllltite ~Jdtg1tt. be~:1(;~~J;ltjf;/;.l1upt. pour prouver. 'lue le mot
c(}mple:~ft, God.~e t~tceJ", n fim le bâtard, on raportolt ces paro!pttrifts ne figLlmOlt q~ u
p oraLilem aux Decrerales, nui
C'
fi
r
le
Chapitre
perven~
u,
.
Z •
les..dcUJas u ,
d fJO'talld/tm ftt matri hteredes e:~iJlant. Id
j/Ji;ùtt ~g. Ve~~fjmqtt~. jde fi nothis non adulterinis ve/ incefli.r.
ta11tZtm aatttm f.J' rptlr/IS, J'
•'
.
.
Cc
L'Iotimé venant enfuite aux Arrets qUi lUi eco~enr oppo ez t
'1d·l". 'c que l'A rrêc de le Cocq n'étoir pas applIcable au cas
1 1101
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1'"
d
refeot. 1°. Parce que fa fille adulrerine aV~I~ ~te ept~l~ee u
~onfentement de fa fœur, fa plus proche herltlere legmme. 2°.
~e dans fon Contrat de mariage aV,e~ .le fieur Verdun, elle
avoit éré qualifiée fille naturelle &amp; legmme du fieur le Cocq,
&amp; les plus proches parens y avoient ailifié. 3°: Que les enfans
infiituez étoient non-feulement nez alors, malS encore en âge
d'avoir pû s'être attirez par eux-mêmes la liberalité de leur
ayeul : quant .aux Arrêts de la Cour qui avoieot confirmé des
fimples donations faites en faveur des enfans légitimes des filles adulterines, il répondoit que fuivant nos mœurs les bâcards
adulterins font eux-mêmes capables de recevoir des Iiberalirez
de leurs peres pour leur entretien, qu'auili il n'avoit pas atta.
qué le legs de quatre mille livres fait à Marguerite Michel.
mais feulement l'inftirution univerfeIIe de fes enfans à naitre'
il ajol1t~it q~e l' A~rêt d~ mois de, Novembre 17°4, qui avoi~
confirm~ 1.a.dlfpofi.tlOn umverfeIIe dune bifayeule , en faveur des
ellfans legltllnes de la fille de fon fils Chevalier Profez, n'avoic
aueu? raport avec l,a quefiion prefente, s'agHTant ici J'une diC:
P?lÏtlOo ~enerale fane par un ayeul coupable, &amp; n011 a
blfayeule m?oeente : il ci toit l'Arrêt du Parlement de
rI U1~e
du 14· Avnl 172.0, raporté par Carnb 1 L'
ou ou e
quel fut cafré le Tefiament d'un a 0 as '. IV., 1., CI~. 1; par le.
fans l~gitimes &amp; déja nez de fa filleeu~ lUI ~VOl~ ~n~ltue l~s encore fur Ricard qui condamne
a u te~~ne : Il, s apuyOIt enTraité des donnations part ce~ fort~s d ll1filtutlons dans fou
fur le Brun qui cft du ~ême{{ ~ . 3.ieét. 8, num. 41 8. &amp; 4 1 9.
- ntullent, dans fon Traité des Suc30

.

'

1

•

1

1

.

-

B
31
~emons,liv. 1. ch.2.feél:. 1. diftinét. 2.: num. 2.1.
Le Sr.Fouque fodtenoit de plus que cette inftitution n'étoit qu'une interpofition de nom. d'autant que Michel ne pouvant avoir
conçû de l'affeétion pour des petits fils qui n'exifioient pas encore, n'étoit cenfé avoir difpofé en leur faveur qu'en contem.
plation de fa fille; que c'étoit d'ailleurs la doter de tous fes biens.
que de les lailTer à fes enfans; ce qui rendoit cette infiitution nulle,
fuivant Barrhole fur la Loi gat/us ff. de liber. ~ poft. fon avis
étant qu'il faut non-feulement que le petit fils foit né lors de l'inftitution, pour qu'elle foit jugée valable, mais encore qu'il foit
pubere , afin qu'il paroilTe avoir été cn état de rneriter par lui.
même des bienfaits de fon ayeul , declarant fon inftitution nulle.
s'il cft encore dans l'enfance, parce qu'il n'dl: préfumé illftitue
en ce cas, que pour l'interêt de fon pere bâtard, aut erat par.
vuJus ~ infans, ê§ tune videtur i1z.ftitutus cOfttemplatiolle pa tris.
foi, non enim aliter eum not1im habebat , cum trgo c011tempJa.
ti01te jitii fpurii fa[/a videtur i1Jflitutio, n01t valet: Bacquet dans
fon Traité de Bâtardife ch. 4, nO .... eftime même que les dona.
tions faites cn faveur des enfans à naître des fimples batards, ne
doivent pas être entretenuës. parce qu'on ne peut les rapor~or
qu'à leur pc~e; qui~ htljufmodi dO,1tatione~ eenfmtur faa.te'po~lt'ts
COfttemptattone filtorttm naturaltum, quam ftepotum legtttm01um
nondùm exijlelltium.
Sur les lettres de légitimation cet intimé difoit. que veritablement les M.tards adultérins, &amp; les inceftueux pouvoient être aujourd'hui légitimez par le Prince., fuivant Mr. Lebret dans .con
Traité de la fouveraineté des ROIS, ltv. 2.. ch. 12.. &amp; la dermere
Jurifprudence des Arrêts. mais qlle cette légitimation n'operoit
d'autre effet à l'égard de ces b~tards , que de les rendre capables
d'obtenir des charges &amp; des ben,efi~es. ainLi 9ue l',o~f~rve Mr.
Lebrct au même endroit: ce qui erOIt encore amu declde par Mr.
le Prefident de ChaiTanée fur la Coûtume de Bourgogne, tir. des
"atards, §. 3. &amp; par les Arrêts raponez par Auzan~t, liv. 3. ch:
19. il aIléguoit fur tout l'Arrêt de la Courdu 23. JUln 16 4 6 . q~l
priva les filles adultérines &amp; légitimés de, ~r. le Duc de L~f~l:
guieres • de la fucceffion de leur pere, qUOIqU elles en eu.iTent JOUI
dorant plus de vingt ans, &amp; que les parens euiTent ~n.eme tranfigé avec elles J' il ajoûtoit que les {impIes batards legmmez avec
daufe de [ueceder, n'étoient même admis à la fuccdIionde leur
A

•

�n

h s are OS avoient confenti à cette
pere, qu'autanrquelesplu~proc e f~n Traité des fucceffions Iiv.
1cgitimation , fuivant le ,lun en , fur la Coûrume de Bretagne.
d
l' ch. 2. diftin&amp;:. ~. M~ . rge~;~ri tom. l' liv. 6. qucft. 27. &amp;
ch. " de la (egltlmatlofl, &amp; r. tement de fa part à la legitima" l'avaIt eu aucun comen
.
1
qu 1 n y..
. M' hel. u'on lui oppofoit V31l1ement e marion de Ma.guent~ IC
~e la mere de cette bâtarde, parce
Iiage fub[e~uent fi ublere s ne rendent legitimes que les bâtards
u lequen
&amp;
1 &lt;'Id 1
que les manages
r.
l'b
xfohtto
egfoluta
,
non
es .. u tenez de penonnes 1 res. e
. '
rins, telle étant l'expreffe di[pofition du chapltre tanta VIS ext~.
qtti jitii fittt legitimi , lui vie par toUS les Doéteurs , &amp; adoptee
par touS les ]?arlemens.
'
.
Les Apellans [repliquoient que le mot ,fPU;IUS ftgnIfi~ un
Mtard adulterin, puirque les Doétcurs ont eIeve cet~e q~dbon ~
fçavoir,fi la déciuon de la Loi derniere Cod, de naturattb. /tber. qUi
ne parle que des {impies bâtards, &amp; qui permet à leurs peres d'en
infrituer les eofans legitimes , doit s'étendre envers les enfans legitimes du bâtard fpttrÏfs , &amp; ils décident pour l'affirmative fld
qtlid Ji ex JPttrio habeo 1tatttra/em, vellegitimum nepotem, poteft refPo1tderi ttt il/. ftattlrali : ce bâtard [purius eft donc d'u.
ne autre qualité que le bâtard né des pedonnes libres, appellé
enfant naturel , &amp; par con{èquenc le bâtard fpurius eft pris
ici pour un bâtard adulterin ou incefrueux : En effet Cujas lui
même [ur la Novelle 18. comprend fous le mor /puri;s non-feul~ment le bâtard né d'un limple ftupre, mais encore le bâtard né
d un adultere ou ~'un ince~e, fpurii funt qui ex inceflo , vct
jlupro , vet adttlt~rtO progt:ntti font
Ces Appellans diioient encore que l'Arrêt des filles adulteri.
nes de Mr. le .Duc de Lefdiguieres, n'avoit rien préju é fur la
~~efentedqt~lOn, p~rce qu'elle ne rouloit pas fur l'i~ftiturion
un~. a u ter~ne, malS fur l'infiiturion de fes enfans lé irimes •
que S Il y aVaIt des Arrets qui euffent -calIë' l" ft · ..g d
'
fans légitimes d'une fille adulteri
. e 10 l~U[~On es en·
adu\terine n'avoir été Iégitim' ne.. la ralfon en ctOlt que cette
nl
ni par lettres du Prince com~e
par .un m~riage fubfequent •
~lement le mariage (ubiè uen/n'o arguenre Mlch~l f. que verita.
CJere envers un adulterin q ma'
,Pt~~ pas une legIt1ll1ation en.
que les lettres du Prince' avo:~n~U 1 en aproche beaucoup, &amp;
crement quant à la condition . ~lnfi~ Itotale!D~nt fuppléé au SaCIV1 e) e ROI erant l' b'
r.
ar Ure 10U3'%.

,

&amp;.

M

(

8

H

~rain ~u droit pofitif :, q\1~ ~es deux légiti~ation~ de Margue':
-rite Ml~hel aVOJent .p~epare ,a fes enfans qUI naitroicnt d'an 10.
yalmartage , une ortgme tres pure, &amp; un état nullement diffèrent des autres cnfans legitimes; que s'il y a quelques D6éteufC
q;ui. ~yen~ deli,ré le confentement des par~ns collater,aux, pour ta
legltlm~tlon d un bâtard par lettres du Pnnce. ce n'croit que par
rap~rt a leurs propres fucceffions, ou par raport aux fucceffions
ab mttflat de [es pere &amp; mere. &amp; 'non pour leurs fucceffions
refiamentaires; que ces differentes circonfiances faifoir.nt ceiTer
l'objeétioll de l'interpolition de nom, d'aurant que l'état de cette
bâtarde -a ~a~t été fi épuré, l'infiitution de fes enfans légitim~!
ne pou VOit -erre que valable, quand meme elle en auroit été le
principal objet.
Par Arrêt du 2.2;; Mars 1725. prononcé par Mr. le Premier
P:refident Lebret, la Sentence fut reformée. &amp; le TefiameJilt
confirmé, con formément aux concluftons de Mr .1' Avocat Gene.
rai de Gueidan, plaidant Mes. Fouque &amp; Baculard, pour les
Appellans, Me. Chery p~:&gt;ur l'Intimé.
A

1 1. ,
Si un T'réforier créancier pour Tailles, peut être obligé de
jùivre une infiance de Benefice d'inventaire.

E

N '1720' Antoine Mainier B6'urgeois du' Lieu de CourboM_'
étoit Tréforier de Mirabeau &amp; de Beauvezet ', qui font deux
CQmmunautez 'unies; .le fieur Viétor de Beauvezet fe trouva
débiteur de 183. livres, pour, la Taille de cette même année 1 72&lt;Y.
Le If. ,May I72J, .Mainier ayant fait faire commandementalJ
Sr. de BeauV'czet de payer ces 1~3. liv. il ne répondit rien, &amp;
mpurut peu de jours après: la Dame fon Epoufe qu'il avoit
iufiituée fon héririere, accepta l'hoirie par benefice d'inventaire.
Le 10. Novembre 171.f. Mâinier pour fe procurer fon paye~
ment, fit faifii 18'; cha,rgcs de bled de la fucceffion, procedant
!ë. la recolte dt"' 1710. la Dame de Beauvezet le fit auffi-tôt am,gner daus l'inftance belleficiair~; qui ·étoit pendante pardevant le
l.teutenant de Si1leron', p~llr êtr, payé ' à fon rang ~ ~rdre d~

verain
"

•

•

•

••

�g
~.f
l' onabfrant cette atiigoatJon Mainier fit:
cette fomme de I8 3' 1Vbfed faift. la Darne de BeauTezet doana
d
,
.
IJ
pro ce der a'la vence
fi' u à ces . exe~ution5,
&amp;
en deman da 1a caua.
' en 0ppO mon
.A
~
R. equ~[e s ~érexte qu'elles n'avoi~~t pas, .p~ erre J.a:lt~s au prefi.
de b",,~.ne.fice dfinven.ulre, ,&amp; .des
deerets
,Qe ..
,tIon
d' , clfou1,P
JUaance
...1
'
...
)u lee erre les créanciers, qui leur prohiOeo!ent ~e fa,l're aacunc
cerDfie~ eo~ Mal'DI'e'r donna de fon côté Requete au L.~eutena.~t.,
III te '
. '1' cl
'd
,. f,
Pourfins
aux
d'être relaxé de l'a(figoatlo~ a: UI onuee ans cette.,In •
tance, attendu le privilege de fa creanc~.
'.
Le 20. Avril 172.2-. le Lieutenant rendIt. Sentence, p.rr laqu~l...
Îe il ordonna que la Requête de la Dame ~e ~~auvezet ,e~ ?PPOfit ion aux exeeuiions de Mainier, fero1&lt;l; JOlOte &amp; traltee en
l'inflance de benefice d'inventaire.
.
. Mainier appeUa de cette Sentence pardevant la Cour, il dîfok
10. ~l'il n'avoit faHi que les bleds de la recolce:-d'e 1720. ft&gt;eciale:.
ment [ujetsau payement de la Taille de cette même alHlée. 2.°, Que'
les Tréforiers créanciers pour tailles ne devaient pas être ren voyez
à un benefice d'inventaire, fi.üvant Barri dans fan Traité des fue·
ceillons, liv. II. tir. 9. num. 24. Sanleger de prrevent. Judie.
parr. 1. cap. 30. num. 36. Dcfpei{fes tom. J. traité des Tailles
tir. 4. retr'. 3. num. 75'.-oÙ il s'explique en ces termes. "En Ig e:
" lieu, le. Col.leéte~r des .Tailles pour la cotité qui lui eft dûë
10 par celUI ~Ul a. mis .fes. ble~ls en difrriburion, n'dl: pas tenu de
" fe range~ a l~dlte dlfinbut.lot~ , l~1'a.is il Ce peut faire payer pen.
n ?ant ladite mfiance de dlfrnbutlon , &amp; aillfi: Ce juge tous les " ]ou:s en la, Cour des Comptes, Aydes &amp; Finances de Mont" p~Iher; car outre que les de?iers .royaux: doi vent être pa ez
" ptOmptement, &amp; que Ce ferOIt renvoyer le C Il ét
' 1Y
d l' bl'
cl
0 e eur a ongs
.]ours
"
: que e 0 Iger e fe ra.~ger à ladite diftriburion il dl:
11 ccrta1n que le Colleéteur a droit fur l '
h fi " '1' cl' .
" taille; &amp; ainG il faue ne 1 1 r. l c 0 e. qUl Ul Olt la
" [ont indites aux fonds l a c JOie paye , pudque les tailles
" .3. Cod. de amton.fg tr~i6u/lo.n aux per[onnes. L. indirliones
L D
. tv. 10
.
. aame de Beauvezer 0 fi ' - :
.te de ce.Treforier de ne s' "t ppo, a ~ ~ll1eU1ent que c etoit la fau·
. B
c re pas laIt payer du'
. .eauvezet, qu'ayant attendu
d
'
, Vlvant du Sieur
dlfcuillon fût ouverte
1" ~faire proceder a des faiGes que la
troduire, il av oit perd'u ~u ln. ~nc,e de benefice d'inV€ntélire invJe~~u. , pour le prix eno~r~nvllege,.&amp; que ce bled devolt être
lll\lce.
venant etre employé aux frais de
A

.

•

l ,

"

.

3;

(B

P;1t Arrê~. du ~.L Décembre Ii:L2,. la Sentence fut réformée
le T~eforier dechargé de l'affignation à lui donnée dans l'infran:
.ce beneficiaire, &amp; les :parti~s &amp;: matiere furent renvoyées au

Li~u,re,nant ~ au~re que celUl qUl aV?it j~gé, pour y pourfuivre

[ur· l.pppofitlOll a la vente du bled feparement du benefice d'inve~taire ; &amp;:la Dame de Beauvezet .fut condamnée aux·'dépens.
PlaIdant Me Chaudon pour le Trefoner.
.

Ill.
Si le ,condamné à un banniJfement , Jo,des amendes &amp;1 à
tenir pri[on jufques à·entier pay'ement ; peut prétendre
:J.I.étr:e élar~; pour ixecuter [on b.an, a.va'flt d'avoir payé ~ .
nt cOl1Jigne..
,

.c,

Lair,e Antelme d€ Marfeille, ayant querellé en crime de rapt
.
le nommé Pierre 'Gendre de la.. même Ville, &amp; obtenu ULl
Decret de pr.i[e de corps, elle émana' la .commiffion à Claude
Long Huiffier auSiegecle Marfeille , lequel faiftt le querellé :
,&amp; comme -il le menait en prifon ,_Therefe Allegre fa maratre .,
.a!1iflée de plufieurs autres femmes, l'enleverent des mains de
.l'Huiffier, qui fut encore grievement excedé; il fit informer fur
;,c etterebellion à Juftice &amp; voye de fait ., .avec Claire Antelme
,qui intervint dans l'i nftance ; &amp; par Arrêt du mois d' AolÎt 1,696~
Therefe .Allegre -fut condamnée .à 10. li,v. (d'amende envers le.
Roy, '50. liv. envers l~Huime'r, 150. liv. envers Claire Ante'lme,
.à un banniifement pour ml .an de la Ville de Marfeille , aux frais
, ~dépens de Ju(lice, &amp; à renir prifon jufques àe?tier payement.
Au mois de Seprembre [uivapt JofephGendre fon man, donna
:Requête pour faire dire que fa femme lui feroit ren9uë, &amp;The,'r~[e Allegre prefenta Requête ?de fon chef ,au;xfins. d'être ~lar:.
~gie pOllr execurer Je ban, quoi 'qu'elle n'et1t encore nen paye, nt
,configné: elle difoit que le bal1l1i'{fement étant une peine affiiéti~;
,ve , ilétoit de l'interêt public q'u'elle fùt exccurée, ,t1onobfi~nc
:l'oppohtion de. fes parties, d'autant que l'interêt public devoit
lpréN,aloir Jur l'inter.êt particulier .: elle .all~guoit unEA:~rêr du P.ar-:
i

j

IJ

�1J
orté au Journal da Palais tom. ,2,' : pag.'
rapp A ,
pag 2,A.r. &amp; deux autres de
l'ement 'de Bourdeaux le
rueme
rame
. 'Tl 'd
ifc '
clanS . t
,1.68
&amp;
un
autre
pare'l
cas
élargi
es
pr
onmers
'T
•
8
i aVOlen en
' ,.
la Cour de 16 7, q~a~nHrement.
, ,'
pour execurer !eur fi'
l'Art 2-9 tit. ..1 3.. de 1 Ordonnance
On répondoIt q~e ~lVa?t t meA'm~ 'été condamnez qu'à des
ux qUI naVOIen
d
d 1
de 1670' .ce, "
'a' es ne J'0UVOIent eman er , eur
peines &amp; repara[,IOn~ pec~~: ~onfigné eutre les mâins du Grefé1argil1(em~nt, qu aPdr'~usgae,Ves . que J'Arrêt ,portant que There1è
a 'J
'
Cc
' d'
fi er 0' Jes 'lommes
d
'
.r.
J'uf&lt;ques
à
enrier
payement.,
ce
erOIt
1..
llegre
rien
rOit
pwon
'
1
''IT.
A
.fon e argluement -"
re étement y co ntrevenir
, ''1lClue d'Olidonner
,
avant qu'elle eût paye, ou (onligne,
,
Par Arrêt du 26. Janvier 1697. pronence par Mr le , P~efideDt
de la Garde, ]ofeph Gendre &amp; Thetefe ~llegre furent dcbotltez
'de leurs Requêtes avec dépens, conformement aux Conclufions
de Mr l'A vo.cat General Simon; plai~ant Me de la Farge po..u.r
.Therefe Allezre, Mt Bernardpour ClaIre Ante1me.
3-6

0

,

,

r,

•

l V.
VÎ1ep~nJionA exc~(Jive :e~rvée lu,; 1J~ Benefice Cure, .pe1J#
toUjOUr.s etre fuppr,mee ou re.du/te. ·

.

~eŒre Del?urme Curé de la Paroi{fe du Lieu de CoùloubrIeres, apres 12,. ans de po {[effi on , refigna fon Benefice à
.
.~e~re Ferraporte ,fous une penfion de 100. liv.la refignatiou fut

M

admire .par le Fape. avec cet.te rèierve ,; étant furvenudans la fuite
guelques conteftatlons entr.e -les parties fur cerre penfion elle;
traniigerenr &amp; ~ar cett T r. '.o.. M i r . '
,·
' ~ r
e ranlal,..L-IOn C:ulre 'Fen'aporte s' obli,gea d ~n cOntlDue,f le payement.

~~~rees, ~e ré~gnatair~ ,~pella

,cuJ::ld;
comme d'àbus de l'exeqUI avoIt autonfe cette ref&lt;
1 r.
tecifioll envers 1;1 Tranfaétion' 1
fi erye, avecc aUle·de
·toute raifon, qu'en a
qUi a con, rmort ", aUeguanr pour
guoi pouvoir fubfiO:~r.ya1lt cette pcnfi0n ,d :ne lU1 refioit pas de..
.Me11ire Delourme 0 fi'
.
r~XeCll[jOJl durant 13 Papo °dlt cette regle, aut cedat aut JO/vat:
. ' Ils e cette "!Iol
n'llle , &amp; l'
" !pedale•
_0hl'Igatron
,

0

-

(Ê .
31
~'que' Meffire Ferra~orte a~.?it e~core ~contr~étée parla Tranfadio~
' qü'ils avoient paifée au [uJet de cètte.penfion.
Mefft re . Fe~raporte r,epliqu?it -que ~e ,Nyement ·de cette pen'fion ne lUI ladrant pas dequOl .pOUVOIr s'entretenir, la Bulle qui
l'avoit admife '&amp; amoriiée .étoit abllfi ve, comme 'conrràire à la
. difpofition du Concile de ~Tren.te , de reformat. [eC 24 -cap. 1 ~.
. qui deffend de ,charger 'les Cures d'a':lcune p~n~on " à moins qu'il
nerefte 300. hv. aux Curez, la penfion dedUlte, Ecclejite Pa-

'1"ochùiJes q.UIt jùmmam ducatorum centù~ , fecundùm verum an~
nuum vdJorem non .extedunt, nutJis penfionibus ~ aut refer7Jtttionibus fruéluùm .graventur.&amp; Pallour dans fon traité des

'Benefices, tit. 12. ·num. '2. dit que te Curé (loit avoir ces 30o,liv.
ex:e~'pr~s de charge. ~ùtre le cafue!, non'èomputatis ·incertis
obJàtionilms, MeffireFerr-aporte ·ajoi.1roit, que comme l'aéte
abufif ne pouvoir jamais être couvèrt ni par l'cxccùtion ' . ni pa.r
,des tranfaétions , fon appel ne devoit fouffrir aucune difficulté.
d'autant que cette rcferve mettoit fa ,portion ·fort au-defTous de
3o o :.' liv. .
'
.
Par Arrêt du 20. 'Novembre 1684-prononcé par Mr. le PreÎt_,"
·den·t de .la ,Garde; il fut ordonné qu'avant dire droit fur l'appel
'comme d'abus, &amp; recifion de la Tranfaél:ion , il feroit fait raport des revenus &amp; charges de la Cure, plaidant Me. Gaf1:aud
pour Meffir~ Ferraporte \ Me. Sau;.in pou,~ ~effire I?elourme,
Il fut juge par cet Arret, que s 11 par01(folt que Mellire Ferra"'porte rdignata:rre, Il'avoit pas ~uffifa~1rn,ent pour s'ent,retenir ea
\,p~yant, cerre penuon,!, eUe ferOit ,fupn~e:e ~u retranchee , la Bulle
~declaree abufive, &amp; ta Tranfa6boll recmdee .
....

".-----

v.

/

,.
.

.

.

amovibles, qucmd ta
Fondation de leurs Benefi'ces ·eft.per.petttelie.
,
1, -. Si les Benefi'c;'er~ amoviblfs peuvent être ,dejlttue=
ad nutUl11.•

i1-.

Si les Beneficiers

D
, ,

peuvent~tYe

Ans l'Eglife Collegia:Ie de Saint ~emy,\ 'il y à une f~o?~àl.
tion 'perpetuelle ,de quatre Bcnefkes a la ,iimple colla.1-G-ft
j

�1

• , , '

3~ '

B

'1".

-

,du Ch~pitre, &amp; les dûs (ont in1Htuez fanS autre provillon , que
,la deliberation qui les nomme.
MefIire Barthelemi Hugues prêtre, &amp; l'un de ces quatre Beneliciers, ayaDt été de!l:irué par le Chapitré, pour certaine légere 'faute, il le pourvût à 1'0 ilicial forain de Mr. l'Archevêque d'Avignon établi à Tarafcon, &amp; lui demanda la ca'ifation de la deliberation qui portait fa defiirutibn.
IO. Il difoi,t qtle la Fondation érait perpetuelle ~ &amp; ne , pottoit
poinr que -les Beneficiers feraient amovibles;' la natUre des Benefices étaot d'ailleurs d'être perpetuels, omnia Bmeficia ex jùa
71atur.a fltnt perpettta; que le Chapitre conferant toûjours ces
B~nefi~es, fans ~u~:m,e lin~itation de ~e~llS ,ils ne devoient pas être
fl,l)erS a l amovJ,btll're, 'D1C1J~ztu~ ~ntm. vcrtl '~ perpetua Beneji.(ta, qua1tdo ~bfi!ue terr~porls I1mttatt·0·1Je concedi confueverunt.
Lorter de re Ee1'tejic. Jzb. I. qu'teft. 7I. num. 20, Selva de Benef.,
jart, 3, qÛtf!j. 68.
1.0 ' ,~'en fupP?fant q~1C ces Benefices furTent amovibles, ils
erre de1btuez
ad nutum ' ad tibt'tum' , c' en-a11. 'd'
,Ille de\ rOlent
b' pas c
l'
Ire .
~u fur ar mage u ChapItre, ou pour la moindre fallte . mais
'eu e~ent pour u,ne caure grave &amp; legit-ime même 5'1'1 s') 'Ir. .
,d'un R j' ,
, d'
~
agluolt '
: ,Î.
}
Blgtell,x~p,ourvu U~l Bcnetice regulicr amovible RelliO'iOJ tlm uf
('lt(!pCtO regulart p
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~ n r~ amm t/l~O per A/;b t
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Jula caufa interveniente flnte11tia i1t~, e~,prtvart poiJe, nifiJeger qtuj, &amp; re01ut Be."ef p 't
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•
" . ar 2. caf&gt; 1 § 6
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,num. 1 ).
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,des fi~ples places de [on' E '}j.J~ue c;s B.el1,efi~es n'étoient que '
l emphr pat tels Ecc1e{i fi' g , qu Il lUI erOlt permis de faire '
n?min~tion fuffifant p~:r Irues, qft~ b.on lui femblo,it)· fa feule
vus lo~n d'être reconnus o~~r In ItutlOn ; q-ue de. p1re'i1s pour:;:
ment erre con(iderez co!rne pe~peruels; ~e devolent pas ièuIedes Sta~uts po!l:erieurs à la fon~ral,s BeneficIers; qu'au furplus aa"
'Iceux qu'il avait
&amp;Je
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, ll
. ,1l ue!
{"rs nec es
. ). qu"alpf i1 quand mA ,, .'1) d e pratlq
.
nOIt, llt:'pui,s
.l: ' S U1vanth fondation cet ' r
emj e 1 ~ evrOlentêtre perpe
,Wlvam M
, ulage e s '
.cOl'1c.Z, 4, ~~~a de commut. ult. vot. ca~urolt rend l:1s :movibles ,
g Fr# C ~
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. 20 Le Cl ' ,
. -..;:; a. I I,.
, lapme .d'r.
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ces, eneficîers I,ilpouyo.itles d~fii qu ayant la faculté d.e
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ét:'~I~~1., ~lhalPitre ~roit dr~ii~

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' dp~U~lee!l:ulr~er

.

le tr~UVOlt a pro"pos ,quottes opportu1ttlm fuerit ,~ainfi ,qu'il étoit
porte par ces meme.s Stat,urs. .
'
Sur ce~ con~efiat1ons 10:nc1a1 rendit fa Sentence, par taquel.
le la Deliberation du , C~apltre. fut, reforI?ée, MIe Hugues mainte~U dans fon Be?~fice, mterdIt neanm,oms du Chœur pour quinzatne ,con~amne a demander excufe au Chapitre, &amp; à une amende de 10. hv. ~ le Chapitre fut confervé dans le droit de defiituer les BenefiCIers quand le cas le requerroit; c'eft-à-dire pour
une caufe gra.v~ &amp; jufte, ad arbttrium regulatum, ex caufo. jufta e!1 p'rob~bzlt , conformément à la dottr~ne de Lotterius dans
l'endroIt CIté.
Le Chapitre reconnut cette Sent~nce jufte&amp; y acquiefça; MIe
Hugues appelI;t comme d'abus du dernier chef, prétendant qu'ils
ne pouv~:&gt;lent etre defiituez pour quelque caufe -que ce fût: mais
par Arret du 14. O&amp;obre 1688. prononcé par Mr le Prefident de
la Garde, il fut dit n'y avofî abus, conformément a~x Conclufio~sde Mr l' Avocat Genera~ ' de 'Saint ·Martin ; plaidant MC Decano pour Mellire Hugues, N1 e Ga1l:aud pour le Chapitre.

&lt;j .

1

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~els font l~s débiteurs qui doivent être rèç~~ à faire ' cif"

. fion de btens.

. '

Etui qui dl: détenu en prifon par [es créanciers peut demander fon élargHfemem, en leur faifant l'aband()llnement &amp;
ceilion de touS [es biens; c'e1l: le trine &amp; miferable recours que
la faveur de la liberté a fait accorder., ftebile adjutoriu.nt, mifèrabite auxitium. Mais ft le débiteur étOit ·devenu infolyable par
Ces diilipations ou [es debauches, il ne devrait pas être reçû à
cette ceilion , ce privilege n'ayant été introduit que pour adoucir la rigueur du fort des rrifte's viétimes d'une fatale · adverfité, non admittu1ttur nifi qui ft fatalia damna ~ cata:llita~u
~ fort1ûtos 'caJus, veZ alia adverJa, pojl C011tra[fa deblta, 11/. ·
cltrri/fe do'C.uerÏ11t. Ce benefice de la miferable ce!Ilol1
auill

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,du Ch~pitre, &amp; les dûs (ont in1Htuez fanS autre provillon , que
,la deliberation qui les nomme.
MefIire Barthelemi Hugues prêtre, &amp; l'un de ces quatre Beneliciers, ayaDt été de!l:irué par le Chapitré, pour certaine légere 'faute, il le pourvût à 1'0 ilicial forain de Mr. l'Archevêque d'Avignon établi à Tarafcon, &amp; lui demanda la ca'ifation de la deliberation qui portait fa defiirutibn.
IO. Il difoi,t qtle la Fondation érait perpetuelle ~ &amp; ne , pottoit
poinr que -les Beneficiers feraient amovibles;' la natUre des Benefices étaot d'ailleurs d'être perpetuels, omnia Bmeficia ex jùa
71atur.a fltnt perpettta; que le Chapitre conferant toûjours ces
B~nefi~es, fans ~u~:m,e lin~itation de ~e~llS ,ils ne devoient pas être
fl,l)erS a l amovJ,btll're, 'D1C1J~ztu~ ~ntm. vcrtl '~ perpetua Beneji.(ta, qua1tdo ~bfi!ue terr~porls I1mttatt·0·1Je concedi confueverunt.
Lorter de re Ee1'tejic. Jzb. I. qu'teft. 7I. num. 20, Selva de Benef.,
jart, 3, qÛtf!j. 68.
1.0 ' ,~'en fupP?fant q~1C ces Benefices furTent amovibles, ils
erre de1btuez
ad nutum ' ad tibt'tum' , c' en-a11. 'd'
,Ille de\ rOlent
b' pas c
l'
Ire .
~u fur ar mage u ChapItre, ou pour la moindre fallte . mais
'eu e~ent pour u,ne caure grave &amp; legit-ime même 5'1'1 s') 'Ir. .
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, d'
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agluolt '
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denié aux Banqueroutierg " aux Marchands qui \l'endent en de"!.' _
t,a il, contre celui qui leur a yendu la ~archandife ; il lè refuft :
pour les obligations conrraétees aux FOIres de Lyon, pour mar- ,
chandifes .prifes fur l'Etape. MarclJez &amp; Ports p~blic$, méJic:tHlens, moiffon de grains; pour poitran de mer frais, feè &amp; f:dé
pour lettres de change, penflons ; ',alimens , gages de domefii'l :1 '::&gt;: .
falaires ?'arrifan: &amp; arr~nig~s de rentes.', l:ange part. 2. pag 7, 64.
~apo~ 11;. 10. ttt.,I'O. de'la ceJlf01t des- 6tens art. 10. rapone un Arr~tqll1 deboura un Marchand de vin de 'la ceŒon. de biens. c'eC1: ,
]~lnterêt p~blic qui exige cette rigueur. &amp; demaude, cette exc.:p,tlC?n; B&lt;?nJf~ce t?Pl. 2. part. ~ .. liv. 4. tit. 9. ~hap: 2. rapone un '
, Arret d~ 7;.,JanvIer I~4!. qUI Jugea conformement à ces prillci~
I;es '. ql1 ~n, Bo~cher deblteur pour prix de , b~tail , ne devoit pa-s _.
erre admiS' a fa-Ire cem~n. de' bIens. PapQl1 , au même endroit en
:r~P?rre un du 9· F~vrter 15'16. qui avoit jugé' la même chofe.·
La Cour par Arret dl:! mOIs. de' Màrs' 1618. eo' l'Audience des.
B ' .,
Pauvres, decJara non - recevable à-la cetr.Ion des b·
1~,nger cle-·. c~tte "Vlle,
· 1debiteut"'
' . .' pour bled 111
Jens
un
OU'- du S G '
.'
Un Fermie 'fi
r. aUlIer.
Ji C fi
. r ne pas recevable à faire ceilion de biens: Loüet ,.

~~t;p1~fièu'r~~~:;!s0:~e':ëm~r:~~r~~: 1';i'ain li jug~, Bro,d, en ra."
{C;' : cçtre }urifprldence 'eft fondée fi r i qUi,onrJuge}a~U1eme cha .. -.

Jeu ~ e $." Locavl ~. de I~ LOR ',~
p_?rte les ffuies de, la terre à J{infi.~1dJt, que .1,: F:nmer ' qU1e~- .
t~lre. eom~er uu v~ritable lard " ç 1 &amp; au p. eJudlce _du proprieder le rabaIS par .fi ' ·1· , P , , es f~rmlers p0uVant deman-'
en lte, ou pour do
&amp;
q;JS fortuits, mais jamais 'la c m d m~ages
pertes caulezpar
dÇl 4 .. Août 17 2 8. débouta d' e IOdD es lens. La COur par Arrêt
nommé Bbufouet qUI· avo·c ~n,eF-' em~nde en. ~emon de biens le
" _ Beniflace'1'l'ete d eruuer
,ges de,la-rente.
. . ·~ &amp; - de'b·'Iteurpour "arréraa en rol~ Cl d J'r "
.,
te. deu,x, Arrets qUI' ont '. ",
1"
- euus Cltc,
c h"' 3 rapor ' Jl:lge que
d 'b·' '
.
'.'
ex,clus du ·oentfice
es . a Ite!-llS pour
,d'e la'&lt;ce ffi"
10U des b'
; , relIte
- ""-étol-ene. '
L e Tuteur" reliq''''''ta
· n"eft pas
. dm'
\ens."
· l 'd
.
Ire
,
un ..a~ nii' jugé par _A ~rêr 'ra '. Ol+! ' a .1S a· faire ;effiOh '; Lange
P
l ;3.• par."a4tre Arrêt rapofté. ar ~ar PaF&lt;?n.au meme endroit, ch.
c4·.17., Par atttre, Ar.r êt ra p , aynard .lrv. 4. de (es qaeftions
t~o~ cl Au?aine, parr. 2;:. ch:p~ze ~~8r ~acqllet en foa Traité dtl
y, e marlb. P arif. tit
- ,. n.. . Ceux ·,raportez 'par CI
lt~r~~, ~la tous ~CS bi~ns~:' n . .~ 3. ,il ne feroie pas j~fi:e- q,ue le ~!.
uE~ e ,~ll~1.'e, (es m~ins
u · uo.
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... -~, h._&amp; qu',.J'r
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41
dminH1:tation fi fcrapuleufe &amp; fi exade, difpofât de fes deniers
: fon gré, les détournât à fon profit, &amp; qu'il en fût enfuite quit.
te par la ceffion des biens.
. .
Les per[onnes publiques qui contraél:ent avec des partl~ul!~rs
our des faits con cernans leurs charge~ , ne font pa~ admiS a la
..~effion de biens, fuivant l'Arrêt raporee par Loüet Itt. cad. flm.
14. Chenu raporte un femblable Arrêt fur l'art. 13. du même tir.
de Papon. Les Receveurs des d~n~ers pu?lics n) font pas reçûs.
Guip. quo 211;. num. 3; Ranch. IbId: MaIllard hv. 1. ~h. I7.Defpeiffes dans fon Traite des Tailles tIt. 4. num. 2~. ~lte pIuueufs
Doéteurs qui font d'avis que les Col1eéteurs des faIlles n~ fon~
.pas recevables à cette miferable ceffion ; &amp; plufieurs Arrets qUI
l'ont ainfi jugé.
Un étranger non naturalifé n'dl: pas reçû à cett~ ceilion,. ,c'eil:
la di[pofition de 1art, 2. du titre I~ . des cejJion.s de bzen: ' de 1 Ordonnance de 1673. mais un deb~teu; françOls ~ft r~~u contr~ un
étranger,. ainfi que la Cour l'a Juge, la que1bon s etant prefentée en cette efpece.
Claude Chabert Marchand de la Ville de Marfeille, fut con..
damné par Sentence des Juges CO~l{U~S, à p~yer dans tr~is jours
avec contrainte par corps, 41-41. hv. a Martl!l.&amp; .Godev1l1 Marchands étrangers , ce ~ebiteur n'ayant pas iatlsfalt au commrandément. fut emprifollne par explOIt du
Oét~b~e 169 ~: &amp; Je
, 2.0. IV' ai 1696. il 'donna Requête pOUf, erre reçu a la mlf er ~ble
ccŒon de biens, ce qui lui fur accorde ~ar Sentence du ,meme
mois, les Sieurs George &amp;. Barthelemi Solltcoffres ceŒonnalfes deM artin &amp; Godevin, en appellercnt pardevant la COUf. ,
.
Ils difoient 1°. 'lu'il s'agifroit d'une de~te contraétee p,ar un
François en faveur de Godevin &amp; MartlD ~ar c han~~ et~an­
gers qu'ils rcprefenroient , &amp; que fLlivant .cet artIcle 2. 1etran~er
n'étant pas recevable à faire ceffiou de biens c~ntre u_~ françols~.
la raifon de reciprocité vouloit que. le Fran~oIs ne tut ~as reçu
COntre l'étranger, ainh que le declde BOrIller fur ce meme article.
"
cl' d
2°. Que cette ceffion de biens ne devoit pa5 erre aC,c,or e.c e
marchand à marchand, &amp; pour vente de. m~rch~n.?l{e fUlvant
Coquille, titre dc~ exécutions article, 22. 111 VO. JOUI r des re.f

Ir

pits.

Chabert répondoit 1 • qu'il y avoir uue grande
0

d.ffi
1

' c. ., '
erel1~e alaIre

�c

-J!.
entre l'étranger &amp;, te françojg, par raport à la eeliion de bienj i
que l'étraoger ~u! n'~ft que ~arue!lement' en fr.an~e , qui n'y a
ni fa famille, nI (~s bIens patnmomaux, pourr01r erre facilement
tenré de faire paffee 1(:5 deniers comprans &amp; res plus précieux effers hors d~ Roya~me , ~ ~ayer enfui~e fes créanciers par une
ceUio1'1 de bl.ens qUI leur ferOIt ~c plus 10uvent inutile , puirqu'il
ne leur ferait gueres poflibIe d aller chercher les biens de leurs
Debiteurs dans les paYs étrangers, &amp; de les y ditCurer:l· au lieu
qu'il n'dl: pas à préfumer que le françois veuille denaturer fes
biens.
les dépaïfer pour trompée un étranger,. ce qui condamne le fentJment de ~ornier , &amp; juftifie l'exduûon de J'étranger,
en faveur du françols, pour la ceffion de biens.
3°: Qu'on n~ rrouveAdans aucune Ordonnance, que la ceffion .
de biens ·ne dOIve pas etre accordée de marchand à marchand
&amp; pour vent: de marchandif:s,. ~erte exception n'étant fondé~
fur aucune /alfon plaufible? ni legttime.
Par, Arret. du 2.1. JuiHet 1696.1a Sentence qui avoir reçû Cha ..
bert a la mlferable ceffion de biens, fut confirmée.
Le 23· Decembre 1699. à l'Audience des pauvres, la Cour
~onfirma
de l'A'
t
g aufli
' la. Sentence
d . du Lieutenant
.
. mlTaute'd u M ar1 ues, qUI avoIt a mIs à la ceffion de biens
V'I'
1
Par
d b
diA
, ncens enque
rOhnde Marque e ameme Ville, Contre Sedy Matmeth Sem
M arc
an
apre du Royaume de Th . 1"
'
cé par Mr. le Prefidenr de C . r
ums: ,Arrer fut pronollfions de Mr. le Prefidenrde pO~IOI IS. co1nformemenr aux conclu-.
La LOI• derniere C. Je d) d10 enc, a ors Avocar Genera1.
.
.
CUJ'O • reor veut que 1
'Cc
.
damne' a, une peine
affliéti
Cc . :
e pn oomer conbir, &amp; s'il eft condamné ~e Olt mIS hors de .p~ifon pour la fuen liberté, par la ceflion ~eu~ amen~e pecun.lal~e qu'il foit mis
1~e , poteflatem habenti6us cede::~' t.n pec~ntarta condem1l,!tio_
tIon de cerre Loi fOft fing l'
onu. CUjas trouve la difpoliBenefice de-ceffion de b' . u Iere en ce qu'elle accorde même le
,
lens, pour les am d
..
gees en punition du Délit
I~ r..
. e~ es pecumaues ad;uqUte ap~rte de./:nit et';am' .va eeji.Jl,!gulllru efi conflitutio h.ec

·c

&amp;.

(,Ii

,.

dont ils D'ont pa fc garantir, &amp; non pour les coupable~ d'u~
crime volontaire: Mr. le Prefident Fab dans fa deffin. 4. tlt. qat
/Jon •.ceder. poI. decide expreifement. qu'un criminel condamné
à des amendes pecuniaire~, ~'eft pas recevable à faire ce1l!0? ~e
biens, ad muletam peculIzartam conJemnatus ex c4Uft crtmtnl.f.
.fi veJit cedere bonis, n()n auditur, &amp; il apuye fon fentiment
fur l'autorité de Boër. decif. 341. de Thefaurus decif. 182-. num.
3.&amp; 4· Papon au liv. 10. tit. 10. art. 15 ~ raporte un Arrêt qui l'a
ainfijugé, il en raporte. un autre à l'art. 4. du même titre, qui refura le Benefice de ceffion, à une femme détenuë pri[onniere
pour une {emblable caufe : enfin telle eft la Jurifprudence de la
Cour. Boniface tom. 2-. part. 3. pag. 87~ rapone un Arrêt qui a
jugé la même chofe, &amp; le Sr. Sambuc détenu prifonnier pour dix
mIlle livres de dotation, aufqu'elles il /avoit été condamné en fa.
veur de la Demoifelle Mercier, qui l'avoit querellé pour crime
de rapt, fu't debouté de fa demande en ceffion de biens, par Arrêt du II. Decembre 172. 3. DefpeHfes dans fon Traité des Drois
Seianeuriaqx, tit. 5. arr. 3. D. 16. apuye cette décifion par les ientim~n's de pl ufieurs autres Dodeurs, &amp;. l'aurorité de di vers au":
tres Arrêts i la ceffion pourroir être reçûë pour les dépens, quoique faits en une canfe criminelle, Fab. ibid i ainfi jugé par Arrêts·
du Parlement de Dijon du 5. FevrierI61I.&amp; II. Decembre 1617.
raportés par Bouvot tom '2-. in vo. ce~0n des .biens: ~arce que
les depens ne font pas ~djugez pour peme ~u cnme ,malS pour le
litige. 1I0n propter crzmen , ftd propter Jttem.

zn cau IS

,,'6
'
rum tocum effi, Ji reo fu~rit' crzmzna 1 US, cé'jJioni 6oll()_
effet ~es amendes pecuniaire
.zrrogata pœ~a pecuniaria. En
pu C:H,ue, &amp; qui-tienneot l~e~~ font. ordonnees pour J"expiation
e p~lvIlege de la ceffion de' e pe~n~, ne dOivent pas avoir
ce.s lnfortunez, dont lesaffi .blens, q,Ul, n e~ ~roprement que pour
pl

..

•

#

'.

. aIres ont ete rUInees pat des·evenc:mc:ns
,

..

1· 1.

J

J

-u

Si le DelAteur qui eft reçû à faire ceflion des biens;
doit être ()hligé de porter un bonnet verde
Utrefois ceux qu'on recevoit à la miferable ce1fion des ,?ie~s~'
étoiellt condamnez à porter un bonnet verd a la reqll1fitlo~
des Créanciers qui le lenr fournHroient, &amp; faute de Je port~r , Il
étoit permis aux Créancier~ ~e le faire reintegrer dans la pnfon •
LoUet lit .C. cIl. 56. Brod z6zd.
.
On avojr d'abord fait une difiindiol1 ; fçav01r, quand le debl·
teur étoit devenu iniolvable par fa mauvaife conduite ou par fa
roauvaife fortune 'Vtrtmz vitio JiIO , 7)(:1 vitio fortul1lt decox ~f!et

A

1

,

FU

•

�C
-.ft
.
'1 'rait obligé de parter le bonnet verd • au Ce;
Au premIer cas, 1 e
,
.
dii'
1
&amp;
'~ond cas, il en écoie di[pen{e ; enfUlre on ne \ Il lllg~a , Pbu1s, f.
1
au[e que le debiteur recourut a a muera e ce ~ourdqueb9tles c il était tenu de porter le bonnet verd • Loüer &amp;
lIon es Iea ,
, . " d
'
D ..
Brod. i6id &amp; ce bonnet verd n'ere: ,pas onne au , ~bHeur POL
ur
nore d'infamie, puifque cette ceulOn ne r.en d pas mfame; .
' J)e!Jitora 11. C. ex fpû6. Calif. L,. ~ttt. C. qUI bon. ced.pof!. ~ap0a.
IiI{. JO. rir. 10 . de la ceJ1ion des 6telts, art. 5 ..raporte un Arre~ qUi
l'a a'inLi jugé, mais afin q u.e ce fut ~n ~ ~er~lffemen r au pu~l~c de
ne plus contrader avec lUI; ce monf n :to1t , ce ' ~embIe.• nt Jufte
ni convenable) furteue fi le dcbHeur n cft tombe en decadence
que par des revers &amp; des pertes qu'il lÙl pl't ni pr~voir '. l:i empêc her : car non - feulement le bonnet verd eft 19nOlmIlleux ,
&amp; que le ceflionnaire doir être parconfequeo t exempt de le poro:
ter., cerre cefllOll n'étant pas ignominieufe; mais d'ailleurs, pourquoi concourir avec fon mauvais fort, &amp; contribuer à le rendre
,t oujours plus rniferable ,; ne iè.roir'il pas plus à propos, &amp; même
.plus utile pOUT les créanciers, que le debiteurpôt rentrer dans le
(;ommerce ., &amp; tenter une meilleure fortune , puifqu'ils pronter aient de fes acquêts; la ceffton des bIens judiciairement faite,
ne privant pas les créanciers de leurs aétions L. la. C. qui 6on. ced.
p of!. Guip, tfuejl. 343· Ranch. ibid. Fab li6. 3. tir. 2. de Sport.. ~
fitm;t, def. 1. Born. fur ·l'arr. 1. du tir. de la celJlo1't des lJiens de
l'Ordonnance de 16 73. j'interêt des créanciers eil: donc que le
debiteur qui, eft _reçl't à ~e benefice , foit difpcnfé de porter le bon~et verd: c ~ft ro~rquoi cet ufage n'eft plus obfervé ainli que
J ~ttefie Bormer t6td. Chenu au même endroit de Papon. art. 18.
dit que le Parlement de Paris ne voulait foumettre au bonnet
~er~ , q~e quan.d le debiteur fe rro'uveroit dans la COûtume ql:TÎ
J,ex Ig,ero.It , f!c 1,1 rapporte un Arrêt du ). Decembre 1600. qui
1avoIr ll111t Juge.
,Boniface ~om. 2. liv. 4· tit. 9. ch. 1. rapporte 5. Arrêts trois
'
.
'defquels avOlcnc condamné au honnet verd &amp; les d
.
cl 'ft {('
,
eux autres
:~:r aVOIe[:t l ~~ll e, ce qui prou .. e que la jurifprudence varioit
-ch ce pOl~t ,. 1 en rapporte encore un au tom. 5. liv. 5. rit. 10.
qui
.de·lte·
condamua au bonnet verd , mais les derniers Arrêts
, , our .en ,Ont exempré.
:La queibon fe prerenta le , M'
,
2
.l:uÇJ.llêtes &amp; 'par Arrêt d
/ I. al 17 7. a la Chambre des
,"
II llleille jOl!~ ' ~ ~'hôte du l~gis des -trois

c
louis d'or de la ville de Marfeille ,demandeur en ceffion -rles biens,
y fût reçû &amp; difpenfé de porter le bonnet verd, co~f~rme~neut
.aux concJufions de Mr.le Procureur General du ROI d EgUIlles :
J ofeph F auchier Orphevre de la ville de Brignolle , fut admis au be.
;nefice de la ceffion des biens , fans être obligé de porter le bon'net verd, paT Arrêt du 27. Mai 17~2.prononcé par Mr. le Pr~fi.
(d ent de BrUe à. l'Audience :des Priions. nonobftant la prëtent103
·contraire d'Efprir F auchier Orphévre ,de la même ville, fa partie.
=

,

l l 1.

.Si un Seigneur feodataire, VaJJal d'un Seigneur /uzerain
ou feodal ,peut, permettÎ' e de .chaffer dans ,fa terre. .

'P

Orcheres ea un arriere 'Fief de Saint Michel. inféo~é en 1538.
,
avec roure jurifdiétion, droir de chaffe, &amp; de peche; le Sr .
.de Sebaftiane en étoit pofTeffeur en 1693., &amp; il donna permif.
fion à Claude &amp; Pierre Reboul Pere· &amp; fils du lieu de Manne .~
,de cbaffer daus fa terre .; ce qu'ayant faiL, le Procureur jurifdic,t ionne! du fieur de Saint Michel fit informer contre eux parde-vant fes Officiers. en contravention aux Ordonnances de nos Rob,
prohibitives de la chaffe ; ,ils furent decretez d'ajournement per-fonnel., &amp; enfuîte condamnez en 20o.liv. d'amende envers le Pro"cureur jurifdiétionnel avec deffenfes de recidiver : ils appellerent de
,cette Sentence pardevant le Lieutenant de Folcalquier qui la
,confirma..; ils appel1~rent par,devanr la Cour -,&amp; firent ~ffifier au
.procès le fieur de Sebaaiane • ponr les relever &amp; garantir , attendu qu'ils n'avoient chaffé que fOlls la pcrmiffion qu'il leur en avoir
donné; le fleur de Sebaftiane-prit le fait &amp; caufe des Reboul. &amp;
le fieur de Saint Michel pnt le fait &amp; cauIe de fon Procureur
, j urifdiétionnel.
Le fieur de Sebailiane diroit que pat le titre d'infeodation de
l'arriere 'Fief de Porcheres, il avoir le droit de chaffe , qu'a.inû
;(;'étoit bien mal à propos que le Procureur jmifdiétionnel du heur
.de SainrMichel av·oit tait "informer contre les Rebou l , aufquels
:il avoit permis de cha{fer., puiique le Seigneur feodaraire qui a
;,&lt;choit "de cha!fe, 'pe\1t cen fair~e J?art à qui bOll lui kmble)' que c'é..

•

�~6

C

~oit d'ailleurs po~r lui que les ~ebo~1 avoienr cbatTé, parce qu'.'
etane feptuagenalre, &amp; devenu Inhabile à l'exercice de la chatre
il fe faifoit ~hafTer par autru.i , &amp; comme on ne pourroir pas , e~
toue cas , lUI conteller le drOIt de chaffer dans fa terre ni celui de:
faire cha{fer pour lui-même , la procedure faite con;re les Reboul •. ~ les Sentences qui les avoient condamnéz, éroient nulles &amp; 1OJuŒes.
~e ~eur de Saint Michel répondoit que l'art. 2.6. de l'Edit du
mOIs d Ao~t. 1669. ~orra~t deffenfes de la chafle dit, ql1e tous
Hauts-Ju!hcler~: {Olt qu Ils ayenr cenlive ou non, font en droit
de chaffer ~ans 1 eten~ue d~ leurs Hames-Juitices ,quoique le Fief
de la Parrolffe appartIenne a un autre, fans qu'ils puilTenr néanmoins
envoyer chaffer aucuns de ,l~urs doméftiques ni aucune autre perfonne de l~ur,p~~t; que venrablemenr cetre Ordonnance n'étoie
pas ?bfervee a .1 egard de~ domcfii{Iu~S, &amp; que les Seigneursfeo_
dataires pO~VOlent les faIre chalTer luivanr les anciennes ordonna,!lces ~ malS .que c?ute autre perronne étoit excluë; qu'aïnli quand
meme Il ferOlt vraI que les Reboul eulTent chair'
J r.
d e Sebafi'Iane, d Ont 1'1 S n"eCoienepas domelbques (Jela pour de lIeur
..
,
&amp; l
' procc ure tenu.e cont: e?x!- .
es semences qui les avoient condamnez fe.
rOlent tres Jurrdlques.
Par Arrêt du 6. Juin r693 prononce' par M 1 P r.d
1a Gard
iS
. r. e reu ent dee, es entences furent confirmées &amp; defft. { f i
.
tes à tous Seigneurs feodarairec; de ia
'.
en es urcot falfemblables permiffions de cbaffer: plaida~;(;;/,n~e , d~ donntr des
de Saint Michd ,Mc. Silvy pour le fieur de' S~~:~ia~~ur e lieur
La Cour par [011 Arrêt du 1 D - b .
.'
Seigneur féodal Haut-Jufilciet aç '-~:n le 1710.J~gea que le
dans les terres de l'arriere-Fief de' iOl:
~~ll~ drOIt de chafTcr
n'ayant pas ce pri vilege : c'étoit en la ca. a
es, propres e.nfa~s
gneur de Bonrecuëil du Sr At
d S . au.e u Sr Durantl Selvon, &amp; des Su J acq~es &amp; Joiènpahu elg n eur du Suë tk de Cala.
A rnau d 1es cnfans.
-,

J

d

•
•

~

-'--- -

c

.

1 V.
"]0

En quel cas efl dû le droit de Confignation, ou de ,
ftpt f!! demi pour cent.

z 0 S'il

e.ft dû un droit de ConflgHatiol1, ou de frpt fd

'demi pour cellt, pour la vente des biens ,faite par les
Sindics d'une difcuffion extrajudiciaire.
Ans la plûpart des Provinces de France ,les creanciers par
Conrraét public , ou par judicat , font faire commandement
à leur debiteurs de payer la fomme duë ,&amp; fur leur refus . ils
font faiftr leurs biens. pour être mis en criées, ou aux enche..
res , &amp; être vendus &amp; adjugez par de cret au plus offrant &amp;
dernier Encheriireur , fans eftimation ni prifée préalable •
de fortc que telle que foit la derniere offre, les biens font
adjugez , &amp;1 les deniers du prix doivent être difiribuez aux cré.
anciers fuivant l'ordre de leurs hypocheques; &amp; de peur que
l'Adjudicataire ne trouvât des pretextes pour demeurer [aiti de
ces deniers au préjudice des creanciers, il eft obligé de les con.
figner ,. &amp; afin que ces confignations fuirent faites en des mains
feures, le Roi avoit créé des Offices de Receveurs des conti.
gnatious pour toutes les Jurifdiétions du Royaume: ce qui fut
cncore mi~ux ~eglé par l'Edit du mois de Fevrier 1689. le droit
de cinq pour cent attribué aux Receveurs a été porté jufqu'au
fept &amp; demi ,par la Déclaration du 2.8. Novembre 1706.&amp; comme
dans cette Province les biens des debiteurs ne fe vendent prelque jamais aux encheres, t'arce qu'il faut qu'il te trouve des
perfonnes qui achetent tour au moins fur le pied de l'efiimarion
qui en eft faite auparavant, &amp; qu'à ce défaut les creanciers font
obligez de faire pour leur payement des collocations &amp; des op-tions fur les biens du debireur', &amp; de fe conformer à cette évaluation, il arrive rarcment qu'il y ajt des conlignations , ce qui ne CODvenoit pas à l'interêt des Receveurs, d'autant que n'y ayant point
de confignation , ils n'avoient nul droit à le lever, ce qu'ayant re~
prefenté au Roi, ils obtinrent une dedaration le 10. JuilleCI69&lt;l.

D

1

�~8
~
interpretative de l'Edit de 168 9. par laquelle Sa MaJel1:é veut que
dans le Pay_s de Provence il1?it payé.un dro~t ~e confignarion
au Receveur pour route lorte d acqUllitlOnS , fOit par options, collocations, ou autres faites enjuftice , de quelq~e mani1ere que ce
fait 1 tout de même que les acquereu~~ y font cenus daas les aurres Provinces pour les ventes &amp; délaüTemens faits en vertu d'un,
Judicat, fuivant les articles 12. &amp; I4. de l'Edit de' 1689', cette exreollon dl: purement lucrative en faveur des Receveurs ~ puifqu'ils
recoiven[ un droit de conlignation, quoiqu'il n'y ait point de confignarion , &amp; qu'ils ne foient parconfequent chargez, refponfables ,
.d'aucuns deniers, ni fournis à des frais de regie, &amp; que leur miuiftere ne fait enfin nullement requis,
Le Sr. de Blair Adjudicataire de cet Office, n'était pas encore
content d.'un bene~ce conliderable " &amp; bien que le droit de '
Con(ign~[lOn I~e {Olt du que pour les acquilitions., options, ou
collocatIons faites par l'autorité de jul1ice, ou après des faities qui
rendent les ~entes comme néceiTaires) il auroit voulu fe faire
paye~ ~e drOit generalement pou~ .toutes les aliénations faites par
les ~eblreurs ~ P?ur plyer.leurs creanciers, même lor[que ces aliéD:anons [e ~alfolent ~nfUite de leur accord privé, fans que la juftlC~ y ~ut liltervenue, &amp; [ans qu'il y edt eu aucune [ailie : ces
pretentlOns du Receveur [e trouvent condanmées 1 P l' .
cIe n , dt] meme
~
Ed'Ir de 1 68 9. ou' il dl: dit pour exceptions
' . ar artt
. ..
ft au rems de l'adjudication ou vente de l'immeuble '1 ' , q~e
aucune oppolition ni failie, ou qu~il y ait eu main le' 1 , n y avo&amp;IC
ftImpl e, Id
' d'e con li19narion ne ieroit pas dû 20 vee
e rOlt
Ellpurer.
condamnées
l"
1
. .
es Iont
. par. artlc e f4. portant que les droits feront
P?u~ le p~IX des unmeubles faifts réellement, qui fom venSl~ye&amp;z
delaIfTez a un ou plulieurs creanciers 0
.
s
moins de leur dû, ft la vente é:) dé} ;~par eu; p11S ~ur &amp; t~nt
gemenr. 31) L'article 16
fi
. aZ.1Jement tOnt faIts' cn )u-.
.
. con rme ces exceptions '
en ces tennes: Ne fera fujet à 1fi
'
., ' erant conçu
le prix des 6iens Ve11dllJs ar ;;~n ~g~atton , 1,z.t a a~.cun droit ~
cU11e.s oppofitions exijltmte~ au te:::~ v;ntatre , s 11 n'y a auBIen qu'il fair expre.iTement d' 'd' tt ecret.
le RCGeveur des Con{j n r'
~CI e par ces trois articles, que
les. ventes des biens lib~el~;~~lSf~t~sa~cu~ ~roit à prétendre pour
tatIOn que le. fieur de Bl"l
. VOICI cependant la conter..
2,0 Je
J'
aIr e eva en 17 2'4
- an ame Négociant de la, Ville d~ Marfeille a
co. •
.
, yant laIt
faillite
J

.fi

0

A

c

4'
faillite, abandonna res biens à fes créanciers; ceux-ci s'étant alfemblez, àérerminerent à'agir à l'amiable entre eux, fàns pafTer
par les mains de la juftice, &amp; ~e faire ce qu'on apelle U11e dif
cujJlon féche, c;eft.à~dire, fans frais &amp; fans litige j leur convention privée fut homologuée par la Cour, &amp; enfuîte les Sindics des
.créanciers vendirent les biens immeubles à Antoine Aillaud Négociant àe la même Ville, pour la fomme de vingt - deux mille
àeux cens feprante-deux livres; le fieur de Blair demanda fur cette
fomme un droit de fept &amp; demi pour cent, &amp; fit affigner à cet
effet Aillaud pardevant le Lieutenant de Marfeille , Aillaud fic
affifter au Procès les Sindics des créanciers de Jaine fes vendeurs, &amp; fes garants; ils deffcndirent tous enfemble contre le Sr.
de Blair, &amp; néanmoins le Lieutenant fit droit à fa demande.
Aillaud &amp; les Sindics apellerent de cette Semence pardevant
la Cour, fe fondant fur ces articles 12-. 14. &amp; 16. de l'Edit de
168 9. qui n'attribuënr un droit de confignation, qu'au cas des
ventes faites par autoriré de Juftice , ou enfuite des oppofitions
. &amp; des failies dont il n'y avoit point eu de main levée.
Le fieur de Blair répondoit q"ue l'ouverture de la faillite &amp;
]a mife du fcellé , étoienr des faifies generales en faveur des créanciers j on lui repliquoit qu'il n'yavoit aucun articl€ dans les Edits
ou Déclarations, qui adjugent un droit de Con{ignation, ou de
fept &amp; demi pour cent, pour l'ouverture de ]a faillite &amp; la mire
du fcellé ; en effet ce ne font rien moins que des failies generaIes: l'ouverture de la faillite ne fait que donner ouverture à la
difèuffion. &amp; le fcellé n'eft que pour empêcher l'enlevement des
effets rnobiliaires du débiteur; les immeubles qui en [ont ordï·
nairement les principaux biens, n'entrant pas fous le fceau , &amp; la
mife du fcellé n'eft pas d'ailleurs une adjudication, &amp; ne rend
pas la vente forcée, ni néceifaire.
Le lieur de Blair oppofoit encore, que ces biens avoient été
vendus aux encheres; mais on lui juftifioit que ces encheres n'avoient pas été ordonnées par la Jufiice, qu'elles étoienr extra·
judiciaires , recûës par un Notaire , &amp; qu'elles n'avoÎenr pas été
faites pour formalirez abfolument requifes, mais par la feule raifon. qu'elles feroient groffir le nombre des offrans.
Le fieur de Blair ajoùtoit que l'Arrêt d'homologation de l'écrite privée, avoit fait intervenir la Jufiice, &amp; que tout ' ce qui
avoit été fait enfuîte , étoit cenfé fuit fous fon autorité, G
&amp; indif..
;

�'c

C

r

ne.

lui fit voir que Arrêt d'homologation·
peDfable~en ~inc d'adjudication, &amp;.n'impofoit aux créanciers au.
pronon~Ol~JPté de vendre ., que bien loin.que cet Arrêt mit lèS'
cnnc
necew
' de
J'
J1'
"
"1
1c.,". .
'
d
Jaine
fous
la
malll
la.
UnIce,
qu
au
cOnttalr~
J
blens e
'r.
'
' &amp; .auth·r..
{fiancl1iffoit, pUllqu'-ll
aprouvOlt'
orllOI'c une convenc!l a privée paffée entre dts créanciers, d.u· confentement du dé..
t~011
'b'
d fi b'
p'
teor aux ,fins de faire parmi eux une d·n.
Inti utton e es lens ·
/i1~S au'cuue formalité ~e Jufti~e: Inter 'lJo~ell!e.r, ~IIJ!4 Jun~ p"tlrtes judicis j qu'enfin. cet Arret DC pourrolt J~alS etre prIS que
pour un decret volontaire, dont le cas eft toujours exempt du ·
ôroit d.e Conlignatioll, fuivant l'article 16. ,de l'Edit de 1689'
taporté ci-delTus. , . ,
' ..
'
. Par Arrêt du 23, JUill 172 4. rendu au R~port de Mr.le. Con-reiller de Galice., la Cour mit l'apellation, &amp; ce dont étoit apeI :
au néant, &amp; pal.' nouveau jugement, fans s';trrêter à. la demande ·
du fieur de Blair "dont elle le déboutà , mit fur icelle AilIàud ;
&amp; les Sindics des creanciers de Jaine hors de Cour &amp; de Pro.. .
cès , &amp; fit inhibitions &amp; défenfes au fieur de. Blair, d'exiger à',
l'avenir e1;l .pareil cas, aucun droit de fept &amp; demi .pour' cent~
Cet Arrêt a jugé qu'il n'eft point dû de droit. de Confignation .
pour le déIaiiTèment ou abandonnement volontaire, que le débi.;
teur fait de.fes biens à, fes créanciers hors jugement, ni pour la :
vente que c.~s cré~nciers font de ces mêmes biens, quoiqu'aux. .
en~her~s ,.quand el1~s n'ont p'as été ordonnées par la Jufiice ., ni
precedees par des fallies. .
.
.
5;6

.

t . mais

011

,.

I,~· Si les Co~ifùls ou.Îes.Adrntl1iftrateurs. deS Communaute2.,

peuvent ~ntenter c(es procès fons .délihemtion'pr(cedente,
o de~ Ha/;tta~. , pri(e 'dan,s les. formes ordinaires.
2,- . St, ce:le dellberatton d(Jtt porter, qu'on fera confolter.
on ,raportera [a conjù/tation afJ Conflit, ou àunè..
emblee des ,: Ha/;t~ans) avant que J'en foivre l'avis.
lI-~~,
A loi Nulli . 3 rY- od . , r,.
17" •
.

t::;jt
L;~ mine· deffi d ·)· '1tt

c~.:JlfJcun(Jl.t~ v ,nzverJi!ati.r It(}~
fofte ~e pcrfonne d'intenter au ...

l ~lJ pr.oc~~ au ~om d'~ a ~oute
,
.. ne.. pmmLJuaute fans en avoü: re~~ le.;
J

'pouvoir des principaux Citoyens : l'art. 1 t. de l'Arrêt du Can.T
It:i1 d'Etat du 18. Nov. 168I.eft conçd en ces termes.

Fait Sa Majeflé de./fenfès aUM Maires ~ Echevins, Capitouls • Jurats, ConfoJs {§ Synd.~ des CO'mmunautez .• trintenter aucune aê'Hon • ni commencer ' aucu~ froc,ès , · tan~ en cauft
principale que d'appe~. ~ Requ!te Ctvzte , t~1terVentr ouprtn·.
ire le fait e§ cauft, nt f.tre aucune députatzon, fous quel pre.texte que ce foit, flit deho?s ou dedans ta Province, fans une
déJiueration prealablemen~ prifè dans Je.s formes ci:4elJus prtf
crites ~ de -t'avis /lU motns des deux tsers des Velzberans. ~
fans I~ permij]ion par écrit du fleur Commij[aire departi dans
Ja Généralité, lequel regtera moderement Je tems ~ lts depenfis ilefdites lI~P1!t~tions, à proportion des journées auJquetles
eltes feront tzmztee;;.
.
t

On a pris ces fagesprécautions pour eîl1pêcher que l~s Con:
fuIs ou les Admininrateurs des Communautez '0' entreptl1rent a.
leur' gré, &amp; fouvent pour leur interêt particuI~er des procès au
nom des Communautés, &amp; neles filfent mal a propos conrumer
en frais, &amp;. ces regles font étroitement obrervées.
Les Confuls du lieu de Qn"in[on tntenterent Un ·ptocès pat,devant la Cour des Comptes, contre M~. ~ouis Gi:aud ,
Notaire Royal du même" lieu,
.FrançOIS GIraud hU1ffie~ ;
Iceux-cl prefenterent Requ'ete pour. faire ordonner que les, ConfuIs communiqueroie,nt la deliberarron ,~n ver~ de laqueH~ Ils ~~ur
avoient fair ce proees, autrement qu Ils ~er01en~ relaxes d mftauce avec ·depens~ fe fondant fur cette lOt lVullt, &amp; fur c~t Ar-rêt du Conreil d'Etat; les Confuls qui av oient agi fans deliberatian en forme, employerent d,iverfes lexc~ptions contre ~ett~ d~..
ma nde, mais elles furem: toutes condamne;s, &amp; pa~ Arret d~ 2.7.
Fevder 171,., la Cour fit droità la Requete des Glrauds ,&amp; le.s
relaxa d'inftanoe av:ec depens ; p1.aidant Me, Chaudon pour les Gla
tauds.
.
2,0. Nous venons de voir dans l'Arrêt precedent, que les, Con'"
fuIs ou les Adminifrrateurs des Communautez l'le peuyent mten ..
ter aucu'ne aétion fans une deliberaüon préa~abl"e , pn~e ,dan~ les
formes ordinaires, &amp; cette deliberation dOIt e{~e fUI vie dune
confultation pour lajufrifier, en établi{fa~t le drOlt de la C:0mmunauté fur fa prétention, &amp; s'il n'y a pomt de confulratlon ' . la
partie qui a éré mire en ·canfe par les Conruls ,peut demaD~e~j fon

&amp;.

•

�c

c

)1,

relax d'infiance , ainli que la Cour le jllgea en faveur des lieurs
de Gombert &amp; Crudl de la ville de Syfteron , contre les Con·
fuIs &amp; Communauté de la même ville, par Arrêt du 25. Juin
1 6 70. raporté par Bonif..'1 ce tom 5. liv. 10. tir. 3· ch. 2. pag. 774.
Ce n'ef/: pas encore afTez pour intenter un procès, que les ConluIs {oiene fondés fur une déliberation, &amp; {ur une confuitatioll ,
U cf/: requis de plus que la confultation f0ir rapQrrée à une Af[emblée de la communauté, afin qu'on y faae les obfervations
con venables, qu'on examine, li elle eft conforme à fon objet,
&amp; li elle répond a l'intention qui en eft le motif: Il faut donc
qu~ la deliberati.on porte de confulter , &amp; de raporter la confuIratIOn au ConfeIl, avant qu'on en fuive l'avis, &amp; qu'on ' le metre à execl1tion, &amp; li la deIibfration ne' conriem pas ces deux
d a ufes, elle doir être cafTée; la queftion s'eft prefentée en la
caufe du Seigneur de Flayofc contre les Confuls &amp; Communauté
du,~êm~lieu,&amp; la Cour par ~rrêt du~ois d,e Juin 172.3. cafTa la
dehbera~lOn de la Communaute, fur cet unique fondement qu'el'
l~ p0rtOlt de con{ulter, &amp; de pourfuivre en conformité de l'a
VIS, fans qu'il fût dit que cette confultation fcroit raportée au
paravanr au Confeil.
'

VI.
s; une -:lDemm e peut ,etre
" contramte
. . par uorps, pour avoIr
f'

1

.

1

caullonne l'elargijJement de fin Mari.

~nr'y Deidier ayant eu la ferme

H

des chandelles de cette ville
b " AIx, [e trouva en arrerages de 6000. liv.les fleurs Confuls
or ~lllfent COntre lui la condamnation de cette fomme, ~veccon.
ralOte par corps &amp; n'
.
, l
nier.
' ,ayant pomt paye, i fut conftitué pri[on...

.

Deidier érhnt ro b '
1d d
le caut'
d ID e ma a e, emanda fon élargilTement foas
femll1elOl1l~e~ent e François D('idier fon fils, &amp; Claire Franc fa
qUI 11gnerent fa Requê &amp;
A A d
'
.
Comptes du 6 A ï
'
.e ?
pal' rret e la Cour des
dIt que Deidier feroit élargi des
priions en do~na:;1 I72.~.. Il
d e Claire Franc ( lar IUl prealablement caution de la perfonne
a emme, &amp; de François Deidier fOll fils ) le[quels

Pl[

5'3

alferoieo t les foumiffions de le repreCenter: &amp; faire r~mettre en
f.érat du decret • toutes les fois qu'ilferoit dit &amp; ordonne, &amp; qu'au
défaut de .tepréfentation, ladite Franc &amp; Deidier fils, feroient
conrrains folidairement l'un &amp; l'autre, &amp; même par corps; ceuxci pa1Terent leur cautionnement en conformité de cet Arrêt.
Les fieurs Con(1)ls obtinrent un décret le 7. Septembre même
année, qui ordonnoit que François Deidier &amp; Claire Franc fe.
.roientremettre Henry Deidier en prifon, autrement contrainsfo.
lidairement, même par corps.
Claire Frandèpourvût en revocation de cet Arrêt du 6. Avril
&amp; de ce decret du 7. Septembre) aux Chefs portant la contrainte
par corps, l'un &amp; l'autre ayant éré donnez fnr Requête.
Elle difoit,que s'agiiTant du reliquat d'une ferme, &amp; parcon(equent d'un iL1cerêt purement civil, elle ne pouvoit pas être foum,ïfe à la contrainte par corps, [uivant la L?i 1. C de offic. di7Jerf.
jud, la novel 1 34. cap. 5. L' authentiq 'Oe hodte de cufi . reor.)· la doc.
trine de Jul. Clarus en fa pratique criminelle que!'t. 2.8. n. 3. les Arrêrs raporrez par Papon liv. 24. tir. 5. des decrets arr. 3. par Bouvot
tom2..in va. mari qUiRfl. I. que l'Ordonnance de 1667.tit. 34.deJa
décharge de ta cOl'Jtrainte par corps, ne permet toit à l'art. 8 .
de contraindre les femmes par corps, ft ce n'eft qu'elles fufTent
marchandes publiques, &amp; obligées fous la contrainte par corps;
elle alleguoit enfin l'art, du Statut raporté par Mourgues pag. 42.0.
qui deffend d'emprifonner aucune femme quelqu'obligation qu'elle
air pafTée avec contrainte par corps, en matiere CIvile.
LcsGeurs Confuls lui répondoient que Henry Deidier fon mari a..
voit commis un veritable larcin en retenant les deniers du produit de
la Ferme; ainfl que le decide le § .locavi 8. de laLoi fi fè rv us 6I.jf.
de fu rtis, que l'affaire palfoit donc pour criminelle, &amp; que c'é.
toit la raifon qui l'avoit fait condamner avec contrainte par C9rps
&amp; enfu ite conftituer p'rifonnter ; que n'ayant été élargi que fous
fan cautionnement, elle 'toit bien temeraire d'en vouloir éluder
l' execution , pui{qtle ion intention ne prefentoit qu'un Sce11ionnat
caraéèerifé , &amp; le dol dont elle aurùit voulu ufer envers eux &amp;
envers la jl1ftice : que ces circonftances fairoient exception au x
Loix &amp; à l'Ordonn ance qu'cl le av oit cirées , ainG qu'à la difpofition du Statut qu'elle reclamoit, étant d'ailleurs prouvé qu'elle
était complice de la mauvaife foi de fOll mari) &amp;: de la foufiraéboll
de fes effets.
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" - ~l~. Decem .re 1'1-4. pronofttc: ~plf
Mr.le Prelident de Limaye deb,?uta Claire Franc de fa Requetc.
&amp; ordonna l'execurion de 1 Arret &amp; du Decret dont elle deman..
doit la révocation conformement aux conc1utions de Mr. t'A.
vocat Général de Se~iran : plaidant M~. Mazet.pour Claire Franc"
Me. Pazeri po ur les heurs Confuls.
-

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La .Cour par fon Arrêt du

'ée qui ne lailfe aUcun lieu à l'extenfion, d'autant mieux que l'E-

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-----

V II'•
En quel cas la contrainte par corps peut être 'ordonnée
contre les jèmmes ou l~sjil!eS ,pour de.tte civIle.
"Article :8. du titre 3-+. de la décharge de la contrainte par
corps, de l'Ordonnance de 1667_ porte que les femmeS &amp; les
fllles ne peuvent s'obliger ni être c0ntraintes par corps, fi ellcs
ne font Marchandes publiques .: on ne faurei\t donc demander
contre une femme, ou contre une fille des condamnations avec .
contrainte par corps en matiere civile fi ces deux circonfiances ne fe trouvent eofemble, 1°. qu"e'lIes foient Marchandes pu- ,
bliques. 2°. qu'elles aycat pa.lfé une .obligation foumife à la -contrainte par corps J' ·ce qui refulte encore de l'art. 4. du même
tir. c~r ,cet arricl.e faifant l'enumeration de EOUS ceux qui peuv.em ~tre ~on~raI~s pa~ . corps. en matiere ci vile, bicell qu'il n'y
al~ pomt d obl!g~tlOn ou cette contrainte foit il:ipulée, il n'y eft
fait au.cune mentIOn des femmes , ~ au chef -concernant les Marchands ; il Y eft fel:l1~mel~t dit, que les Juges pourront condamner par ~orps , P?ur de~tesentre Marchallds, pour fait de
marc.h~ndŒes.dont ds fe roelent ,. les femmes ne fone donc point
cOJ~pnfes dans cet .arti~le .. puifqu'il, n'y eil: parlé qu'au ' maC~L1JlD , &amp; que les EditS erant de droit etroit ne peuvent pas être
etendus • de p.erfona, ad p'e~flmam , de jè:!(tJ ad jèxum. mêlue
q~l.ud ce ferOIt par Idemwe ou ma ioricé de raifon E di da P .
czhu
th jl 'ff' "
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, . cum~ltJt rI JJurt!n~nquam font extt:ttdenda ne f"e eM
~e7.tzt~:, ~~que e:x: mtljorttate ratiolÛs Fab. de leg. ~ ;onjlit.
~{(. J. let l extenfion ne pourroit fe fàire que par minorité de
nU,olnl ' dPa~ce qu: les femmes &amp; les filles font pri.vilegie' es &amp;
q.u e es Olvent et re traIte
., es p1us favorablement que les hommes,
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dit étant rigour~ux &amp; penal doit être entendu refiriétivement.
odj" font reflrzngenda &amp; furtout 10rfqu'il s'agit de femmes ma·
r.iées, parce que leurs perfonnes font à leurs maris, &amp; que leur·
captivité deroge à leurs droits; en effet , quoique l'art .....8. de
l'Ordonnance de Moulins de Ij 66. per~it indiftinél:ement aux Juges d'ordonner· les contraintes par corps, pour dettes civiles, 10rr.
que le condamné'laiiroit pairer quatre mois fans les acquitter .
&amp; avant que les articl. 1. &amp; 2. de ce titre 34.euirent borné cette ri. gueur aux dépens, il avoit toujours étéjugé, que cet art. 48. n'a..
voit pas lieu contre les femmes mariées ,nous en voyons plufieurs
Arrêts dans' LoUet &amp; Brodeau 1er. F. ch. H. jufques.là même ,
que bien que le mari fiît mort civilement, fa femme ne pouvoit·
Ras êrre contrainte par corps, fuivant l'Arrêt raporté par Brodeaul
dans ce même endroit i &amp; c'eft bien avec juUe fondement qu'on
n'érend point contre les femmes &amp; les filles, les Edits qui permettent la contrainte par corps pour dettes civiles, parce que la.
prifon répa.nd touj9urs ·des taches fur leur honneur, d'ailleurs elles s'y trouvent fans deffenfe , fans fecours, &amp; leur pudeur y cft
expofee à des attaques injurieufes: enfin J'horreur &amp; ·la trifteire
«.'lont elles font faifies dans ces miferables lieux peuvent leur fai. ·
t6 acheter leur liberté à· des conditions honreu[es, &amp; . c'cft pour
de~. fi jufies motifs que l'Empereur Juftinien avoit deffenclu de
les èmprifonncr non feulement pour dettes civiles quelques pri~
v.ilegiées qu'elles' fuffent , mais encore pour caufe criminelle ! .
1(1ûta'Hl enim m·utierem pro.pccuniafiJèati ,five privatdcaufâ
am pro criminati, quolibet modo,; aJtt in carcerem ·mitti conte..·
Jimus, aut à viris cuflodiri. tit non per ejufmodi occajiones Ùz ..
'lJeniantur circa caflitatem injurrat4: Novel 13.04-· c4P·9·" "
Si les femmes ·&amp; les · nUes éroient comprifes dans cer article 4.:"
du titre d.e la décharge de la contrainte par corps, l'ordonnao..,
ce n'auroit!, pas fair .pour elles un article p~rticulier, &amp; feparé , qui
eft cet article 8. du ·même titre.
Cet article 8. piGne que les femmes·&amp; les · flHes ne· pourront
s!obliger , ni être contraintes par corps " li elles ne font mar«;handes publiques; or fi leurs créanciers avoient droit de les ,faire condamner par corps, poUf .leur feule qualité de marchandes
publiques , à quel propos l'O~dollBance. diroit - elle, ql1~ les ~af"
~h~ndes p!Jbliques pQurront s Qblig~r p~r corps ? cette dlfpofit1o~ '
t

j

�S 6 inutile, &amp; l'Ordonnance ne
C d'C
r.'
"Inutl
' 1ement j om.'
feroit
1pOle
Jamais
,Jia etzim vtrba Statttti, fou Legis âe6ent aliquid operari, c'eft
donc ici un cas limitatif en faveur du fexe, le fèns litteral &amp;formel de cet arricIe 8. étant, que fi les femmes &amp; les filles mar·
chandes publiques ne font obligées par corps pour fait de leur né.
goce, la contrainte par corps ne pourra pas être ordonnée contre elles, ce qui fe collige encore de ce que c'efi ici un des ar"
ticles du titre de la decbarge de la contrainte par corps, où tout
ce qui n'y eft poiut expreiTement fournis. en efi cenle dechargé.
, ,c,e p;iucipe aiuli établi, je viens à l'efpece de la caufe qui a
ete Jugee.
La DemoifeIlê Gautier femme du fieur Bonnard , jadis marchand de cene ville d'Aix) avoit acheté certaines étoffes de la
dll e• Anletm~ marchande de la ville de Marfeille , pour la fomme de 708. hv. dont e~Ie lui avoit fait fes billets purs&amp; fimples,
pay:ables dans ,un certal11 te ms ; le ter~e étant expiré , &amp; la demOlrelle Gauner ne ~ayant point, elle fut affignée devant le J u~e Royal de ce~te vIlle, eu payement de cêtre fomme de 7 08 .
hv. avec ~ontral11te par corps, n'ayant point comparu , elle fut
co~damnee par Sentence de deffautdu 23. Aoufi 1725', avec contram te par cor~s)' elle appelI:l de cette Sentence pardevant la
Co?r pour la faIre feulement reformer en ce qu'elle portoit la contramte par corps.
Son moyen éto~t fondé fur ce que les billets étoient purs &amp;
1imples,
' l ee,
'
&amp;. fiur
, Il la contramte
',.
. par c0lFa8'"ü&gt;ayant pas éte' fi IpU
ce qu e e n etoit
pOint marc ande publique , d' ou\ eIl e conc l
'
'
UOlt
qU€ 1a contramte
par corps avoit été inJ'ul1.
t
'
,
II eme n prononcee con·
tre eIl e, fiUlvaot cet artIcle 8. ci-de{fus aIle
EU ' fUi'
,1
gue
ce qu:l~~ é~off:s q~,e /e n'é~oit pOÎl;t marchande publique, 1°. filr
't'
d'
q!, ~ le aVoIt achetees de la demoifdle Au!etme
e OIent une qua Ite prohibée &amp;
. l
'
confequent s'en faI're q' f"
que a vente ne pouvoit par'Il
ueu ecret 2° fur
en boutique ouverte &amp; n'a ' , " ,
ce qu e e n ètOlt pas
ayant que la Maîtreffe qui vO~~r;~IS acquis de ~aître{fe, n'y
chand public de u'
pU! e, aire donner le tItre de Mareo Corps &amp; C' 0 P 15 que nos ROIS ont érigé les Arts &amp; Métiers
mmunaurez
Par Arrêt du 25' J' .
feiller du Gras à ~;n 27 . rendu a~ raport de M, le Con.
formée &amp; la dile. Gaut?am ,rehdes, Enquetes; J'a Sentence fut re1er dee argee de la c
.
J avOlS e~ns au procez pour 1 dlle G
' ontralnte par corps ,
.
a . autler.
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57

VIII.

1.

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tems eft pre/crit aux Courtiers ou Cenfau,'J( Royaux,
pour demander leurs falaires.

Es fieurs Guibert &amp; Plezen, Courtiers ou Cen{aux Royaux
de la Ville de Marfeille, mirent en caure pardevant les Jages &amp;1Confuls, le fieur Giraudon Ecuyer de la même Ville, lui
demandant le droit du Courtage, qu'ils avoient fait durant dix..
neuf années, pour feu fon oncle dont il étoit héritier; le fieur
Giraudon leùr oppofa fin de non - recevoir , attendu le laps du
rems; les Juges &amp; ConruIs n'eurent aucun égard à fon exception,
&amp; adjugerent aux demandeurs tous les {alaires qu'ils diroient leur
être dds depuis 19. ans; le fieur Giraudon apella de cette Sen.. '
tençe pardevant la Cour.
'
Il diroit que les Ordonnances avoient limité le tems pour tou.
te forte de falaires, celle de L~üis XII, de l'an 15 10 , article 67.
porte que les domefiiques ne pourront demander leurs gages.que
dans~ l'an qu'ils auront quitté le fervice de leurs Maîtres, &amp; feulement pour les trois dernieres années, fi ce n'dl: qu'il y eût
convention ou obligation par écrit, fommation ou interpellation
poq!' les années précédentes. L'article de nôtre Statut raport~ par
MOllrglles, page 317. eft confoJ'me à cette Ordonnance, &amp; celui
qu'ilraporte à la page 416. &amp; 417. veut que les Avocats ne puiG
fene pas demander leurs honoraires après cinq ans.
L'Ordonnance de Charles VII. da 2.8. Oétobre 1446. borne
dans l'article 4+ à deux ' ans, l'aélion des Procureurs pour demander leurs honoraires, à moins qa'iln'y ait quelque forte pré.
fomption en leur faveur.
L'Ordonnance du mois d'Avril 1673. ne donne aux articles
7. &amp; 8. du titre 1. que fix mois, ou un an, aux Marchands &amp;
Artifans, pour demander payement de lellrs marchandifes , four ..
nitures, ouvrages ou d,enrées; &amp; delà le fieur Giraudon con ..
cIuoit que la caufe des Courtiers ne pouvant pas être plus fcwo.
rable. que celle des domefiiques, Arrifans, Marchands, Procu ..
reurs &amp; Avocats; la Sentence qui leur avoir adjugé les falaires
~e 19, années, pour leur prétendu COUItage . étoit inju!1:e, d'au.

L

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�58

n'

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tant mieux qu'ils aaj{foient contre un héritier nullement inftruit
de la réaliré du fàir,.tJni de~ payemens qu'ils. pouvoient avoir reç4.
Les Courriers repondolent que leur aétlon duroit, trente ans,
parce que le Marchand ou le Négociant qui les employe, ou qui
profite de leur médiation &amp; de leur miniftere dans les achats &amp;
les ventes, ou autre affaire de négoce ,contraél:oit pour le droit
qui leur dl: attribué, une obligation perfonnelle qui ne s'éteint
que par le laps de trente ans,' que fÙ.ivant l'u[age de la place
de Mar[eille, les Courtiers pouvoient encore demander leurs fa.
la~res durant trente ans,. &amp; que la bonne foi qui doit regner par.
ml l~s Marchands &amp; les Négocians, devoir faire conferver une
maxIme ~ loüable ; offrant au furplus de jurer, que tout ce qu'ils
,demandolent, leur étoit légitimement dd.
La Cour par fon Arrêt du 27. May 1698. rendu au Raport
c:le Mr. le ~onfeiller de Suffren, reforma la Sentence; n'adjugea
aux ..Cour~lers q~; les fix ~e~'nieres années, &amp; ordonna que cet"
Arret ferolt pubhe &amp; affiche a la Loge, ou à la place de Marfeille.
D
/{

de réparation:. par Sentenc.e du. 13. May 1710: ordonna que la
Demoi[elle MIchelet fe retIrerOlt avec fon man, &amp; condamna le
fieur Eimond à lui payer dans un mois, la fomme de 188. liv.
JO. [ols pour les arrerages de fa penfton: en 1717. la Demoifelle
Michelet apella de cette Sentence pardevant la Cour, fous pré~éxte que le payement 'des arrerages de fa penfion auroit dû être
ordonné préalablement à la réunion.
Pendant l'inftance les Parties tranfigerent, ayant été convenu
entr'elles que la Demoifelle Michelet demeureroit feparée de corps
&amp; de biens d'avec fon mari, conformément à l'accord paffé entre eux le ,. Janvier 17°3. &amp; que durant la féparation, elle joüiroit d'un capital de 2100. liv. qui lui avoit été confritué en
dor, &amp; que ' le fieur Eimond lui payeroit la fomme de 150. liVe
tQus les ans aux fêtes de Noël, à commencer en 1718. &amp;
moyennant ce, ils fe départent rerpe6tivement de tout procès.
ayant été dit que cerre convention feroit de nul effet &amp; demeu.
reroit refoluë, au cas que le fieur Ehnond manquât de payer
exaétement ces l,O. li-v. au terme, fans que l~ pafre pût être re.
puté comminatoire, ni qu'il fût befoin d'interpellation pour fon
exécution, fans quoi la convention n'auroit pas été faite, &amp; au.
dit cas, permis à · la Demoifelle Michelet d"exereer li bon lui
femble. tes premiers droits &amp; adions ,&amp; de p~)Urfuivre le procès
en l'état où il lè trouvoit; le fieur Eirnond n'ayant point payé
la penfion échûë aux Fètes de Noël 1727. la Demoifelle Mi.
{;helet reprit fes pourfuites le 29. Fevrier 1728,. Eimotld oppofa
fin de non-recevoir, an:eBdu la convention, &amp; offrit de purger
la demeure: il difoit que cette convention ne contenant qu'une:
daufè refolutoire, il devoit être reçlÎ à purger h demeure, parce'
que ce n'eft qu'au cas de claufes pénales, que Jtes interpeltat
pro homine J' fuivant la Loi Magnam ,. C. de contrafi. ~ commit.
Jliput. Il fe fondoit fur le § . Se ia 2. de la Loi Ji ita quis 13 r .
.If. de oblig. ~ aé!. AN cas de ce §. Seia avoit acheté des jardins:
de fes propres deniers enfuite du mandement de T irius , avec promel1e de les lui remettre, dès qu'ïl l'auroit rembour.fée; il fut enfuite convenu qu'il lui feroit ce rerribourfement aux premieres
Calendes d'Avril; Titius Be [atisfit qu'en partie à la convention
dans le tems marqué" &amp; peu de jours après. il vint offrir J'entier payement à Seia , &amp; demànder les jardins; Scia, refufa fes·
offres" fous ,prétexte qu'il aVQit laiffé paifer le rems qu'elle lui,
-.
.
H il .
T

ARR E TIr.
s;

59

la pemeure conventionnelle, fous la flule claujè réfl..

lutolre J pfflt être purgée.

N 1699. 1~ lieur Joachim Eimond de la Ville d'Apt.
traél:a manage avec la Demoifel1e Th Cc d
.
' con..
une conftitution de 7000. liv.
ere c e MIchelet, fous
Le ,. Janvier 1703. contraét defc"
.
&amp; de biens fous une p fi
l' eparatlOn volontaire de corps
d ' e n IOn a Imentaire de 2
l'
e la Demoj[elle Michelet pay bl d
. 74· I~. en faveur
Avignon, où elle devoit
.a e e troIS en trOI$ mois dans
E 0.0. b
reUrer.
'
n \"lO re 1708 le fieur E'
d fi
cet a~e de féparatio~ &amp;
Im?n e pourvût en calTation de
Michelet fa femme fer~it t PO~! faIre or~onner ,que la Demoifelle
tcita cette demande &amp; e,~ue de revemr aupres de lUi; elle con• prelenta une R
.
.rrerages de fa penfioll . le L'
equete en payement des
,
Ieunenant de Forcalquier. cafTa l'aéte
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de la réaliré du fàir,.tJni de~ payemens qu'ils. pouvoient avoir reç4.
Les Courriers repondolent que leur aétlon duroit, trente ans,
parce que le Marchand ou le Négociant qui les employe, ou qui
profite de leur médiation &amp; de leur miniftere dans les achats &amp;
les ventes, ou autre affaire de négoce ,contraél:oit pour le droit
qui leur dl: attribué, une obligation perfonnelle qui ne s'éteint
que par le laps de trente ans,' que fÙ.ivant l'u[age de la place
de Mar[eille, les Courtiers pouvoient encore demander leurs fa.
la~res durant trente ans,. &amp; que la bonne foi qui doit regner par.
ml l~s Marchands &amp; les Négocians, devoir faire conferver une
maxIme ~ loüable ; offrant au furplus de jurer, que tout ce qu'ils
,demandolent, leur étoit légitimement dd.
La Cour par fon Arrêt du 27. May 1698. rendu au Raport
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Demoi[elle MIchelet fe retIrerOlt avec fon man, &amp; condamna le
fieur Eimond à lui payer dans un mois, la fomme de 188. liv.
JO. [ols pour les arrerages de fa penfton: en 1717. la Demoifelle
Michelet apella de cette Sentence pardevant la Cour, fous pré~éxte que le payement 'des arrerages de fa penfion auroit dû être
ordonné préalablement à la réunion.
Pendant l'inftance les Parties tranfigerent, ayant été convenu
entr'elles que la Demoifelle Michelet demeureroit feparée de corps
&amp; de biens d'avec fon mari, conformément à l'accord paffé entre eux le ,. Janvier 17°3. &amp; que durant la féparation, elle joüiroit d'un capital de 2100. liv. qui lui avoit été confritué en
dor, &amp; que ' le fieur Eimond lui payeroit la fomme de 150. liVe
tQus les ans aux fêtes de Noël, à commencer en 1718. &amp;
moyennant ce, ils fe départent rerpe6tivement de tout procès.
ayant été dit que cerre convention feroit de nul effet &amp; demeu.
reroit refoluë, au cas que le fieur Ehnond manquât de payer
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puté comminatoire, ni qu'il fût befoin d'interpellation pour fon
exécution, fans quoi la convention n'auroit pas été faite, &amp; au.
dit cas, permis à · la Demoifelle Michelet d"exereer li bon lui
femble. tes premiers droits &amp; adions ,&amp; de p~)Urfuivre le procès
en l'état où il lè trouvoit; le fieur Eirnond n'ayant point payé
la penfion échûë aux Fètes de Noël 1727. la Demoifelle Mi.
{;helet reprit fes pourfuites le 29. Fevrier 1728,. Eimotld oppofa
fin de non-recevoir, an:eBdu la convention, &amp; offrit de purger
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daufè refolutoire, il devoit être reçlÎ à purger h demeure, parce'
que ce n'eft qu'au cas de claufes pénales, que Jtes interpeltat
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dans le tems marqué" &amp; peu de jours après. il vint offrir J'entier payement à Seia , &amp; demànder les jardins; Scia, refufa fes·
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traél:a manage avec la Demoifel1e Th Cc d
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une conftitution de 7000. liv.
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Le ,. Janvier 1703. contraét defc"
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&amp; de biens fous une p fi
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avoit accordé. Scevola confulté fur ce dilferent; répondit que
l'offre de Titius devoit être reçûë, quoiqu'il vint après l'échean.
ce du terme. Ait lIihilomintts, fi Titius Seite univerjàrJJ pecunùzm Jolvere l'aratus fit , ex flipulatu ag~re l'0jJit • re!pondit
poffi·
Eimond citoit encore Je J. 2.'de la Loi lnterdum 73.ff. eod.
qui porte que celui qui eft ?bligé ?e do?ner ~n efclave .dans u~
certain rems, eft recevable a l'offrIr apres le Jour prefcnt : 3ttchi promt1!or pofl moram offèrendo, purgat moram. M. le Pre·
ftdent Faber dans fa Deffinirion 30. tit. de ujùr. ê!) mora. où il
dit que la demeure même conventionnelle peut être purgée, Iorr.
que la partie n'en reçoit point de préjudice, le Senat l'ayant
. aïnli jugé: Facile admittitur pttrgatio morte, ticèt ex con ventione dejèende1!Jtis, cum nthil interefl aé1oris. .... lta Senatu.!, 8. Non. April. 15'96.
Il âlleguoit 1'Arrèt du 1 O. Jan vien 58 7. raporté par M. Loüer,
let. P , ch. 5'0. qui reçût le deffendenr à purger la demeure conventionnelle , douze Jours après le terme con venu, un Arrêt de
la Cour rendu en 1702. au Raport de Monlieur le COllfeiller de
Blanc ~ondefpin, ??i ~dmit un deffelldeur à purger la demeure!
c?nvenrIOun:lle ; c crOIt en la caufe de Pierre Icàrd &amp; Jofeph
SICCar? affoclez aux .madragues de La Ciotat, &amp; François Juve ..
naI: PIerre Icard avOI~ eu l~ recette, &amp; il fut convenu qu'il rendrOIt compte ~~ns trOIS mOIS, fous le cautionnement de François
Juve~al ~ pa1!"e le~qu~ls, &amp; le compte n'étant pas rendu, luven~l s oblIgeoll~ folldalrement de payer à Jofeph Siccard une certaI~e fo~me dont il fe prétendoit créancier de Pierre Icard ; les,
trOIS m~ls fe ~iTerent , fans que celui-ci eût donné fon corn te,
a!ors Siccard demanda contre Juvenal l'exécution de fon ~au.
:IO~lDernent : Juv~nal oppofa qu'il devoit être reçll à faire purger '
a emeure par PIerre Icard, en l'obligeant de donner fon compte '
, ou
en le donnant lui-même à fon nom ce q . l . fi
d
' A rret
~
, U t Ul ut ac,.
COI e par cet
de 1702. &lt;
-

L~ Demoifelle Mic1)elet répondit que le § Seia cond
. 1
Sr Elmond, bien loin de lui être favorable pui!qu'il n:~nOIt .e
que fort peu de tems
l'
onnolt
mm modico te
. pour purger a demeure : Interpofito ta.
le § de la L ,mp~ore.' &amp; que felon le fentimentdes Doéteurs fur
01 romiJ[or. 21 ffde co ,f} 't
.
v0ir &lt;kre. reduit à di'
. . ' . nJ' t uta pecunta, ce [éms de-!
x Jours l modtcum tempus flat1tendum ell non'
•

•

l

61

minus decem dierum: que c'étoit en ce fens qu'il faloit entendre
le § 2. de la Loi interdum . &amp; la décilion du Senat de Chambey c'eft.à.dire, que la demeure pouvait être purgée dans unbref
~el~i de dix jours, &amp; qu'ici il s'étoit palfé plus de deux mois
depuis le 2). Decembre, jour de l'échéance de fa penfion, jur.
qu'au 2,9. Février fuivalltqu'elle avoit reprisfespourfuites; qu'au
cas de l'Arrêt raporté par LoUet , let[. P. ch. )'0. il ne s'étoit
l'affé que 12.. jours depuis le rems prefcrit , ce qui n'étoit pas confiderable, &amp; que d'ailleurs le deffelldeur avoit déjà executé une
partie de fon obligation.
A l'égard de l'Arrêt de la Cour de 1702. il difoit que Sicard
étoit venu avant dix jours, ce qui avoit fait admettre Juvenal à
purger la demeure; qu'en effet Boniface tom. 2.1iv. 4· titre;. ch. 8.
pag. 2,3°. ra,portoit deux Arrêts, l'un da 26. Février 1646. l'autre
du 12.. Novembre 165'8. qui ont jugé que la demeure convention.
nelle ne po~voit pas être purgée.
La DUc. Michelet difoit enfin, que leur convention portait en
termes exprès, qu'elle feroit re[oluë, &amp; demeureroit de nul effet en cas que le fieur Eimond manquât de payer exaétement an
ter~e , fans que ledit paéte pût être reputé comminatoire, &amp; qu'il
fût be[oin d'autre interpellation.
Par Arrêt du 4 Mai ~72,8. prononcé par Mt. le Preûdent
Lebret , le fieur Eimoud fut déclaré 110n recevable à purger la de-.
meure, conformement aux conclufions du Subftiruc de MI. le Procureur General du Roi.
Cette matiere eft fufceptible de trois queftions , rO. fi la demeure peut être purgée qua~d la re[o!urion du ~on~raét e~ purem~nt
legale. 2°. Si elle peut etr!! pursee. lorfqu 11 n ya pOlnt depe.me
ftipulée dans le contraét, mais ieulem,ent des cl~ufes re[~lutolfes
en cas d'inexecution du paétè. 3°. SI elle peut etre purgee quand
il y a une peine fiipulée ..
10. La demeure peut être purgée quand la Loi feule 'permet la
re[olution du contraét, comme fi l'empniteote cft, trOIS, an~ Fans
payer le cens au Seigneur direél: , la Loi in entphtteuttcarus 2.
Cod. de jur. emphiteut~ lui donnant droit, en ce cas, de fe mc~­
tre en pofTeffion du fonds emphit~q,tique, en exptllfant l'~mph::
teote , mais celui-ci eft recevable a purger la demeure , ]ufqu:t .
la conteftation en cauie ; c'eft à dire, que s'il a été ailigné en
vuidange du fonds, pour avoir ce!fé de payer le cens pendant ,

\

�•

D

D

, ans, 1'1 n e conreite point. &amp; offre d'abord
troIS
,
8 de payer Je~1 ar. 1'1 Ydoit être recû;
Pap.liv. 12. ,/1
titre . art.
1. Spuu"atorreraoes,
"
D
'L'J
1'6;:' d e?lJ.phiteojin. 107· GUlp. quteJ" U3. rerrtr. tutaem
idu()fJtrah. f! cfmm.itt·flip:tt. de! 6. la Loi n'eftpas abf~,. elie n'a poinr d cxecutIon paree, elle eft feulement com1Ull ue,

ulatoris, neque en;,,? adjdlâ pœ..n~ , quttrendum efl, an aut .qua{enùs interfit /lé/oru, led tantu.m .an pfZn4 commiffa Jit . .Fab.
idem.

62.-

;:b,1it:

"

b

n

1 1.

naro irc,

Il en eft de même d'un debiteur d'arrerages d'une rente perpemelle, car bien que fur le fOD?cment de cett~ même Loi ?c, le
créanci er pui{fc demander le capItal , fi le deblteur eft trOIS ans
fans payer les iuterêts , celui-ci eft toûjou~s reçû à purg:r la deme~­
re , juiqu'à la conreftation en caufe, fUlvant les Arrets ' raportes
par Boniface, tome 2... liv, 4, titre ,. ch. 7. pag, 22.9'\ &amp; 2..30. ce
.qu'on obferve autIi aux baux &amp; aux veures, où les clauf€s refolutoires·, &amp; Loix cornmi{[oires B,e font jamais prifes à la Idgueur;.
Brod, fur le même endroit' de Loüet .
. 2°, Qpand la daufe refolutoire du contrad: eft conventionnelle' , comme au cas de l'Arrêt que je viens de raporter , le deffendeur n'a ordinairement que dix jours. pour purger la demeu...
re, fuivant les authorités alleguées, &amp; l'Arrêt l'ayant ainfi jugé,
quia mitiùs agitur cum Jege, quàm cum homine , on u'a tranft.:.
gé que fous la rigueur de la claufe, aliàs non effet contrailurus;;
il eft donc jufte qu'elle forre fon effet, fi le débiteur n~efi pas aœ
J.llOil.lS di'ligent à remplir fes obligations après l'échéance du terme.,
3 Quand il y a une peine ftipulée,. eUe eff encouruë dès le:
Jour du terme ' 1" ip~ jure, faas aucune, interpellatioa', parce que.'
da?s ce cas, dus ,t1tterptltat pro homme .. c'efl: l'exprelfe difpolinon de cene L.OI Magnam· 12.. Cod, de contrahend. ê§ commit . .
flipula.tio.11e: Si qff.Ïs certo te~pore faélurum ft aliquid, vet da-

1

renc/uë par un Juge notoirement incompétant.
E fieur

~onnard

Marchand de la Ville de Mar[eilIe, avoit
prêté au fieur Simiot Marchand de la Ville du Martigues,
,6. liv. payables dans quatre mois; Simiot n'ayant point payé
dans fon 'rems, Bonnard le fit a1Iigner devant le Lieutenant de
Marfeille, en condamnation de cette, fomme ; Simiot ne fe préfenta point,' &amp; fut condamné par défaut: la Sentence ~ui .ayant
été fignifiee, avec ~ommandement de payer dans ~rOls, Jours.,
fans qu'il eut rien repondu, Bonnard, le tenue pa{fe, lm fit falfir toUS fes .biens ; alors Simiot apella de cette Sentence' pardevant la Cour. ainfi que du de cret d'a1Iignation, &amp; de tout~ la
procédure. &amp; par, Requête incidente ~ il d~manda la calfatlOn
des faifies, avec depc:ns. dommages &amp; lDtere,ts.,
,
Bonnard offrit un expedient , par lequel 11 declarolt la Sentence &amp; les faiftes nulles, &amp; comme telles les ca{[oit fans dommages ni interêts, condamnoit Simiot aux dépens du défaut, '&amp;
,
compenfoit ceux faits pardevant ,la Co~r. .. .
Pour le foutien de fon· expedlenr, 11 dlfOlt que tO?t affign,e
eft obligé de fe préfenter ce'tte obéilfance éun~ dûë a la Juihce; que c'eft un mépris repréhenfibl~ ,de ne pomt coo;pa,roitr,e
au Tribunal devant lequel on eft c1te • &amp; que ce mepns faIt
toûjours poner la peine des dépens ., parce ,qu'on doit tout a?
moins v8nir pour propofer l'exception du ~n?u~al, fi onl~ Crol~
incompétant, il alleguoit la Loi 2. jf.ji quIS 11't JUS vocatf./S, qUl
porte que pour que1~ue caufe que nous foyons apel~ez devant
un Juge, nous devons comparoître, quand ce ne [erOIt que pour
fçavoir fi nous fommes [es juftici~b!es ,ou, n,on ,: Ex q1-LAC1~m.fJ.1U

L

$,

:urun:- fltpuletu.r ·, vel qu~ (lspulator volu.it promifèrit , f!) ad..
.Jecerrt ,qzJod Ji fla. tuto ~empo~e·. minimè h~c' perftéla-fuerint "
certam p œnam ~abtt .:fot-ttt-mmtmè ft po./fe. debito1: -ed evitan.
d..4m pœ/zam· ~djt~,te , quod 1'tUtlUS, eum admo.nuit. La chofe pro~n'tf-e-p~ut 'p_~m~de ~a demeure, étant dû,ë ~ a,cqui[e à l'inftaut
.:t. CelUI q.Ul 1a fbpulee, on ne fçat:Jroit plus deroger à fon droit;.
jème,' _ e~~m' commiffd pœnd: non d~Jinit de6tri : Cujas ad leg.
tl'·tpe[f~tt4 1.3.ff: de obJigat. f§' ail. Ce qui' doit avoirlieu" quand

t

t

m~m.e il ne fero,lt pas avantageux au. demandeur d"exiger cette

pe.11.le ,. parce q~'ll fU,flit qu'il l'ait fripulée 1Jc qu'elle ait été-com...
mt[e, pour qu 11 pUl([e la. prétendre:.tametft nik~~ ~~~ereifit fl~,:
t

cau.fa ad Prtftorem , 'lJel alies 'lUt juri/dtéltonz P!tf?!U1J! •!ll lUS
'lJ(jcatus J venire debèt, ut hoc ip[iJm fCtat1ir a1t .,1"ttrifdtélto e.J1U
"

1

,

1

Si les dépens du défaut font dûs, quand la Sentence a ete

0-

•

,

_ _ . •. •

•

••

• •_

__

�64

D

.

fit .' qu'aioli le contu~ax écoic ~rrévo~ablement fournis à payer
les dépens qu'il c~ufe, parce qU'Ils font les pur~ effets de fa fau •.
te; le §. f§ Ji (!'tldeln, :ve~.r ftn autem e~ gejlts, de la Loi propera1Jdttm 13. Cod. de Judte. veut qu uand le droit paroit du
côté ?U d~failla~lt, I.e Juge .J::;ononce;e fa fa~eur, &amp; .que fa partie fOlt neanmolOS. IndemnI/ee des depens qu elle a faIt, pour ne
pas laiffer fa contumace impunie. Hanc pœnam' metiorem eauJàm
habe1tti ,propter fllam abjèntite eontumaeiam imp01ûmus j nullQ
peltitùs ci regreffit, ad eamdem litem 'e01ifèrvando.
Simioc répondoit que cette maxime, que tout aŒgné doit fe
préfenrer, &amp; que la contumace doit toûjours faire fuporter la
peine des dépens, tel que foit l'évenement du procès, n'a lieu
q~e quand,Ie Tribunal e~ c?mpérant, ou qu'il dl: douteux qu'il
fOlt cornpet~nr j que tel e.tOlC le cas ~u .§. fin aute1.n8/J( geftis ~
Cod. de JudIe. ~ d~ la LOI 2 .
q~t.r t11 J~s .7/oeatus • çitez par
B.oBnard ; ,~ue c etolt .auiIi la dIibnéhon qu~ foufoit la. Glofe , elle
d,lt , qu~ S I~ eft ce;tam ou douteux, que le Juge foit compétant,
1affigne dOIt fe pre[enrer ,&amp; que s'il eft cerrain qu'il foit incompétant, il n'eft pas .obl~gé. d~ fe prefenrer ,.aut eertum if!, a1Jt du6tUm quod eft de Jurifdtéltone Juâ , ~ tU1te tenetur venin
aut eertttm" quod ~on efl, ~ tune nOlt te1tetur venire: le §.
de ~ett: rneme LOI feconde, n'attribuë qu'au Juge compétant le
drOit ~ aI?e?der le COn~ll~l1a~. Si quis in jus voeatus t'tOn, ieri!;
ex ca1d.a (a eompet~ntt Judue mul[fa ,pro jurifdi[fzone judi'cis
damnda~t~~ :..la Lo~ derniere, Cod. de jurifdi[fi01te. dit qu'ou
1~l;~ e 0 elf Imru~ement au Juge. qui veut faire fes fonétions
.'[cl' é1~e [on terr~toIre ~ ou. pou~ des matÏeres étrangeres à fa Ju~
J.IJ 1 IOn, extra, t~rrttortum JUS dieenti imfJunè non paretur
tuem eft ft jitpra Jur; 1ère' . fi
:r .
,
dans [on Cod" de . ~J" ~ zonem. u~m veltt .Jus dieere. Fabe~
"Jurifdte. omn. Judte. dit que li un Eccleftaftt·.
que eU convenu
pou'
r.
j'
l
.'
"1
.
.1 caULe per onne le devant un luge Laïc'
&amp; qUl ne comparoIffe p S 1
d'
~
, .
,.
damné aux dépens
Ca , .1 ne Olt pas etre feulement COlltance du Tribun 1 PUour a .COnttlmace, artendu que l'incompé ..
.
a e notoire &amp; matllte~ft e: C'Il(e1"tCus
. ·
afllOne, ad jttdiejs Laïci Trib
perfonali,
demllari propter eo'tt
. Jt1;al aeettus , Ji non pl$r.eat con ...
fts eontu~aci~ q'. uf!1aCJam non. de6et, ne quidem ad expen7· tir. 7. art 30' raUta mcdompetentta 'Jnaniftfta eft: Papon livre
' . ' porte eux A ~ d P
,
.
Ont Jugé que quand l' [fi , . rrets . u arlement de Paris, qui
- ' a Ig,ne e~ nQt?l~~men~ e.xempt de la jurif..
diaiG~

.

65

diétion du Juge, il n'eft pas tenu de comparoitre: or ici le lieutenant de Marfeille étoit notoirement incompérant de connoÎtre
des caufes d'un Marchand du Martigues, ne s'agiffant qm: d'une
promelfe de 50. Iiv. pour uo prêt eo argent de pareille fomme •
&amp; par confequent Simiot ne devoit pas [uporter les dépens du
défaut, puifqu'il n'y avoit proprement que Bonnard qui fut en
faute, pour avoir convenu fon débiteur devant un Tribunal qui
lui étoit li étranger.
Par Arrêt du 14. Avril 1733· prononcé par Mr. le premier Pre{idem Lcbret, à l'Audience de relevée: la Cour faIlS s'arrêter à
l'expcdient de Bonnard, au chef concernant les dépens du défaut,
calfa la Sentence, &amp; les faifies comme: nulles, fans dommages
ni interêts, &amp;. condamna Bonnard aux dépens.

.If.fi

1:

D

,

;

1 1 1.
Si lApel/ant comme d'abus doit les dépens faits pardevam
l'Official, bien que la Sentence foit reconnuë qbufive)
&amp; comme telle cajJée . .
EfIi re Sales Prêtre &amp; Beneficier en l'Eglife Collegiale de
ia Ville d'Hieres, prétendoit que MefIire Agarra, &amp; Mer:
fire AllfEen Curez de la même Eglife ., devoient affifier aux offi..
èes , ainli que leur fondation les y obligeoit ; il les fic aŒgner
pardevant l'Official de Mr. l'Evêque de Toulon, pour le' faire
ainfi dire &amp; ordonner; ces Curez fe prefenterent, &amp; deffendi.
rent, en proteftant de l'in'compérance de l'Official, attendu que
s'agilfant d'un polfelfoire , &amp; de l'exécution de la volonté du
Fondateur, il n'y avoit que le Juge Laïc qui fut en droit d'en
connoirre; cependant il intervint Sente~ce de l'Official, qui mit
les Curez hors de proc~s &amp; d'inftance.
MeiIire Sales s'en rendit apellant comme d'abus, &amp; les Curez convinrent qu'elle étoit abufive ; ils otfrirent un expedient
par lequel, ils fe condamnoiem aux dépens de l'apel, &amp; condamnoient Meffire Sales aux dépens faits perdevant l'Official &gt;.
Meffire Sales en offrir un contraire, en ce Q\l'il compenioit ceg
mêmes dépens faits pardevant l'Official.
.
,
1

•

M

1

•

�,....-0. _ -

___ ._

_

..
, 66

D
,
Par Arrêt du 16 . J uiu 1733· prononcé par Mr. le Prefideut
de Maliverny, l'expédient des Curez fut reçu ; ain~ il a été jugé
que l'Apellanc comme d'abus doit les dépens faits pardevant l'Of.
fi cial , bien que la Semence foit déclarée abulive.

1 V.
~uels

dépens doivent être remb01Jr)ez , loifque l'Arrêt CI
été retraflé par Reqùète civile .
.

L

E lieur François Julien Marchand de la Ville de MarfeiUe,
, étoit en procès pardevanc la Cour, contre Rolland Pin ~ _
J ean Pin, &amp; plu lieurs autres Négocians de la même Ville; il
s'agHroit de fçavoir fuivant leurs differens, imerêrs, li Jofeph Julien abfent depuis quelque tems étoit mort, ou s'il vivoit encore;
Rolland Pin &amp; Jean Pin affuroient qu'il étoit mort à Confiaatinople , François Julien romenoit qu'il étoit encore en vie: fur
cette incertitude, la Cour ordonna que Rolland Pin &amp; Jean Pin
verifieroient par taure forre &amp; maniere de preuves, que Jofeph
J ulien éroit mort; leur partie au contraire ft bon lui fembloi t.
Rolland &amp; Jean' Pin raporrerent une Enquête , par laquelle ils
prouvoient que Jofeph Ju lien étoit mort, &amp; le different ayant
été jugé, ils gagnerent leur procès avec dépens, par Arrêt du
2.- 8. Juin 1729 .
. ~rançois J.uli~n attaqua cet Arrêt par la voye de la Requête
clvIl~ j fes p~mclpau~ ~10yens conlifioient aux découvertes qu'il
venOlt de. faIre de 1eXlfience de J ofeph Julien, &amp; fur ce que
Rolland Pm, &amp; J ean Pîn avoient employé dans leur Enquête
des fauiTes piéces pour le faire paiTer pour mort : la Cour ayan;
ouvert !a R~quête civile par fon Arrêt du II. l\fay 1733. re ..
trada 1Arret du 28 . Juin 172,9.
~e 3,1. Juillet même année 1733. François Julien préfenta Re~
~uete a la Cour, ~xpofa qn'il avoit configné 2000. liv. pour le
Ju~ement du Proces , fur lequel étoit intervenu 1'Arrêt du 28
Jum 172 9. &amp; paye' 1
~ "
29· 'IV. au Subfiitut de Mr. le Procureur.
~eneral pour [es honoraires: que cet Arrêt avoit été retraété fur
es moyens de dol , dem.anda le rembourfement de ces deux fom ...
-

-.

_ _

__

D
67
tre Rolland Pin &amp; Jean Pin, pour les qualitez les concermes co; pour cet effet qu'il fe retireroit au Greffier de la Cour
nant,
" contralllte contre ex'
ou
à fon Commis, pour aVOIr
u . la COtlr
dit un decret conforme à fes fins .
re~a contrainte ayant été levte, Rolland &amp; Jean Pin fe décIa. ent -oppofans au commandement qui leur fut fait de payer, &amp;
rer decret de contrainte, dont 1.1s demand
.
erenr l
a '
revocatlOn
;
~iançois Julien prefeuta une feconcle Requête en déboutement de
cette oppofition.
.
.,
,
~
La caufe plaidée , Rolla,[)~ &amp; J ea~ P1l1 dlrOlent,' que ~ Anet
du 28. Juin 1729 .' ay~nt ete retrade, &amp; ~es Parties re~mfes A au
ême état où elles etoient auparavant, Ils ne pouvOlent erre
~bligez qu'à rendre les dépens qu'ils "avoient fait payer Fra?çois Julien, en exécution de ,cet Arret; q.ue les .2~00. llv. qu Il
avoit volontairement confignees ne devrOlcnt lUi etre rembouri ées qu'au cas qu'il obtint g:ill de caufe ,avec déper;.s rur le ~é­
ci[oÎre; qu'ils avoient eux-memes configne de leur ~ote 4~C:' hv.
&amp; que tout devoit êt~e e~l fu~p~ns [ur ces confignanons reclproques, jufqu'à un Arret d!ffi01tl~.
."
, ,
,
François J u}ien le,ur repondOl,t .que 1Arret ayant ete retraéte
pOUl' avoir éte furpns de la ,ReligIOn d~ la Cour pa~ leur dol, les
fommes qu'il avoit confignees &amp; payees pour cc Jugement, devoient lui être rembourfées. telle que p,eut être la déci fion de~ la
,Cour fur le réci[oire, 'parce que les fraiS concernant cet Arret.'
étoient devenus frais purement fmarez '.&amp; q.ue ces fort~s ?e fraIS
doivent toûjours être fuportez par CelUI qUi Y a- donne heu, &amp;
parconfequent tenu de les rembonrfer à la ~a~tie .inter~iTée , Fans
aucun efpoir de repétirion : nulla fi ufiratto. zn Jure tmpmuta. ;
qu'ainfi l'exception dilatoire ' de Rolland Pm , &amp; de Jean P m
~toit plus que frivole.
Par Arrêt du 12. Septembre 1733. pro,noncé p~r Mr. Je .Pre.
fidem de Corriolis, le decret fut confirme avec depens : plaIdant
Mc. Julicn .

ft

...J

l i}

�D

68

,.0.

v.'
ID.

St l'appel d'une Sentence e.ft recevable, en ce qu'elle

joint les Dépens du declinatoire au principal.
z•. Si /'appel d'une, Sentence 'ejl recevable, en ce qu'elle
ne condamne pas avec Dépens.
'
3°' Si on peut faire des executions pour des Dépens" fons
avoir fait fignifier le jugement à la Partie ..
1°,

L

D

E ,fiet:l: ,Pierre .. , . , . ~voit, ~ait afligner le beur Roman

NegocIant de cette VIlle d AIX, pardevant le Lieutenant
des Soumiffions en ce Siege en payement d'une certaine fomme qu'il
lui dem~ndoit ; le Sr. Rom:l11 préfenta à fin déclinatoire pour être
renvoye devant le J age Royal du même Siege: le Lieutenant fit
droit à fon declinaroire , &amp; joignit les dépens au principal.
Roman appeUa de cette Sentence pardevant la Cour, fe fondant fur l'art. 3, du titre 6. des fi11S de non proceder, de l'Ordonn.auce de ~ 66 7· qui deffend de relerver , ni de joindre au princlpal, en Jugeanr les dec1inatoires, à quoi le Lieutenant a voit
formellement contrevenu.
L'Intimé dir~it au contraire que l'appel du fieur Roman étoit
~n~ p.ure vexa.tlOn , q?'i~ fal1~it faire difference , lorfque les J u~~s ~alfant ?rolc aux declmatorres , renvoyoient .à une autre jurifdl~lOn , qu alors il falloir .co?damn~r nécelfairement aux dépens;
m~ls qu~ qua?d .o~ r~nvole a uue Jurifdiétion qui dl: cenfée la
meme, a uneJunf~lc:ho? qui dl: ~?ie à celle qui a renvoyé, comme
' . dre, &amp; d e
'f en ce. cas,S'alols, 11. n y a pas d mconvel11'ent dejOlU
~e erver) ce .lege etane en ufage, lorfqu'ou renvoie d'un Juge cà
1autr~ '. de pronO!?ce~ tOlîjours , les procedures tenant, &amp; ' les dé _
pen~ JOI~rs ~u prlOCIP.al; mais l'Applleane répondoit qu'il n'
adVOlt pOint &amp;d uC1ge qUI pt1t prévaloir comre la difpofirion de
onnance,
par A rr~t d
F"
le premier PreG
u 4· evner 17 2 7, prononcé par M!,
rimé cond
•dent ~ebret, la Sentence fut reformée &amp; l'In ..
amne amc depens t
cl l" ft
'
qu'à ceux de l'ape!.
' ant e 10 ance en cleclinatoire ,

l'of-

v

•

La Delle, Eyries avoit été aiIÎgnée pardevant le Lieutenant de Forcalquier pas le fieur ... Bourgeois du lieu de Reillanne , pour certaine pretention qu'il croyoit avo1r contr'elle, le
Lieutenant rendit Sentence par laquelle il mit la DUe, Eyries hors
de procès &amp; de caufe fur cette affignation ; &amp; ne condamna
point le Demandeur aux dépens: elle en appella pardevant la Cour
en ce chef alleguant l'art, 1. du titre 31. des dépens de l'Ordonnance
de 1667. qui veut que toute Partie qui fuccombe foit condamnée aux dépens, &amp; par Arrêt du 19. Août 172.7. prononcé
par Ml . le Prefident de Regulfe , l'Intimé fut condamné aux dépens de la premiere inftance, &amp; à ceux de l'appel. .
3°. Me,
. ierMedecinde cette villed'Aix,avOlt obtenu contre Me, Fa
otaire du lieu de Rognes, un Arrêt avec dépens,il le fit lignifier au Procureur de fa partie, leva des compulfoires
&amp; lui fit commandement de payer ces dépens; Fabre n'ayant plS
farisfait, Me, Leotier lui fit faifir Ion Office, fans lui avoir jamais
donné copie de l'Arrêt; il prefènta Requête en calfation de ces
executions, fondé fur ce que tout jugement de$nitif doit être ftgnifié à la Partie, qui jufqu'alors a droit de l'ignorer , &amp; de refufer parconfequem ce qu'on lui demande {ur des fimples énonciations de ce même jugement, alleguant l'article 2. . du tit:e 2. 7..
de l'execution des jugemens, de l'Ordonnance de 1667. qUi porte que les jugemens 'ne pourront être lignifiez à la partie., s'ils
n'ont été lignifiez préalablement à fon Procureur j ce qUi marquoit alfez que les jugemens devo~ent être 0gnifiez au Procure.ur
&amp; à la Partie, avant de les mettre a executlon ; le fleur Leouer
répondoit vainement que cet. arti~le ,." ne co~tenoit'pas une1!i[pofition exprelfe pour la figDlficatlon a la ~artle, malS .fe~l~e~t
pour le Procureur; que les Ordonnances erant de ?TOlt errOlt , 11
tàlloir les renfermer nommément dans les cas exprimez; que la
lignification au Procureur devoir fnffire pour d~~ner t:ne parfaite
cQnnoiiTance à la Partie du jugement rendu, putfqlle c dl: chez le
Procureur que la Partiè fair éleaion de. domicile pour tout ce qu~
concerne le procès. Par Arrêt du 3, Septembre I ~86 . pron~ nce
par M. le Prelident de La Garde, les executions furent cdTees ;
plaidant Me. Bonfillon pour M~, Fabre , M~. Coufin pour l\1e •
Leorier.
'. .

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J

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69

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7°

V J.

DEPOST.
jJ-tele.;fet produit l'offre réelle fans Dépo't.
2°, !in (Ftel ca~ le ,dépdt opere l'entiere liberatton du Deblteur, juolqu't! foi! foi! fons ordonnance du Jfdge ) &amp;1
à la veille de (a diminution des eJPeces,
3 En qldel cas 1/ suf1it qu'il j'oit ordonné
Juge
fons appe/ler /a Partie.
'
4", En, qtd~~, car il faut qu'il Joit ordonnJ par le Juge,
Partte oUle.
1°,

0

•

S

1 ~e Débi:eu~ offre à fon créancier rout ce qu'il lui
dOIt ~n ~nuclpaI &amp; interêts, &amp; en cas de refus, il le
c~n(jgn~, ?~ depo{e, les. interêr~ celIent depuis le jour de l'offre:
Stcredttrtct .... pecuntamde6ttamcumulùrt. ... te' !)t·!,. p ,n .
'6 · 6 /ijI'
".!
".!' otis r li] entl us 0 t1t t t, eaque non accipiente , 06jignatam eam depofoiJli
1tJ!tr,!~ ex e() tempore q~o 06tultfli prtefiare n01'1 cogeris, L. fi cre~
dttnct 6. Cod. de uforts: C'eft encore la diff fi'
dl
'
acce f )! am 19 C d Ml
' po ltIon e a LlOl
eo, ,e Prefidcnt Faber en fon cod. liv.4 t t.
33, .e aff" empt. ;a,porte un jugement du Senat de Chambe'r .
conforme a ces ,dccrfiolls, Pour arrêter le cours des interêts ~i
fau t donc que 1offre foit fuivie du dépôt, 1 d 'b'
'
pas ,faire ceffeT les interêtsd'une fommed ' ~1 e Ir~u~.nep~u~.~nt
§Juta non 7Jidetur oblatâ p
.
ont 1 Contmue de JOUI r :
S'eia J. de la Loi ui Ro eCUnta qUtl! non dttrat ,oblata ~. Je §
J'offre feule fans !onfil)'n:i~nl~\ ff.
~er6~r. o~tzgat. clit que
Si Seia non ceflaret e~ fii
a~ ce er e~ mterets, refPondtt,
ra;- 1'ton de6eri: mais les _it~::~tto;e pe~u~ta~ "offi~l'e ,jurè ufon'etoient pas dûs ar th ula. ' ees ?nt Il etoIt quefiion dans ce §
eût éte fl:ipulé
écoie P {(d~n , n y ayant que le principal qui
te, s'agilTant d'un a ~?~ eu ement dL1s par la faveur de la detfont dlÎs par la feul/~ere e compte tute1aire dont les interêcs
héritier, fans qu'ils ayeen~e~~e u Tl uteur r~liqu~taire , ou de fon
ete lL1pU ez ; L. zn mznorum 3. Cod. i'll
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quz6u.f cauf. re]~,t. t? tntf!~' .' ~ura6it ,. cod. de aH. l'mpt. &amp; dans
le cas de la LOI St credltrtCt , &amp; de la loi acceptam, les interêts avoient été ftipulez, Cujas fur ce § Seia , dit qu'il y a des
Doéteurs qui en ont induit, que l'offre feule fait celfer le cours
de toute forte d'interêts, ce qui eft faux, ajoute-t'il, d'autant que
la loi Si creditrici , &amp; la loi acceptam exigent le depôt pour
faire celfer les interêts qui ont été ftipulez , &amp; il termine [on ,
obfervation par ces paroles: 'Denique oblatio !ola fiflit l'as ujitras qUte currunt ex mora , non ex flipulationl'; la raifon de la
difference eft, que les interêts dûs par la feule demeure du dé~
biteur , n'ayant d'autre titre que la faveur de la créance, ceffent
plus facilement, que ceux qui font dûs par une obligation expreffe, &amp; par le même titre que le principal.
Mais l'offre feule fans dépôt fait tomber fur le créancier Je
peri~l des efpeoes , ou de - la cnofe o,frerte ; de forte que fi
après l'offre elles viennent à perir, ou à perdre de leur valeur •
fans la faute du débiteur, c'eft au prejudice du créancier, ainG. que
nOUS l'apprenons de la loi Stipulatus fum damam I05.ff de verb.
obligat. où il eft decidé , que fi celui qui a deux efclaves la promis de donner l'un ou l'autre à fon choix, &amp; qu'ayant offert l'un
des deux au créancier, ill'ai,t refufé, fi cet efcl~ve vient enfui ~
te à mourir, le créancier ne peut pas demander l'autre j le § 3.
de la loi Hujufmodi 84, ff de leg. 1. contient une femblable dirpofition: Si cui homo legatus fuiffet ,~per legatariumfletiffet
quomù'lùs flicbum cum heres tradere votebat , acciperet , mortuo
flicho. cxceptio doti mati heredi proderit :.la loi qui decem 7 2 ,
ff defilut. eft encore plus formelle, elle porte que fi le debiteur
a offert au créancier l'argent qu'il lui devoir, &amp; qu'il l'ait refufé fans une juUe caufe j fi cet argent vient enfuîte à fe perdre par.
un cas fortuit qui ne procede point de fa faute, il pourra OPPQ·
fer à fon cre~nciét l'exception du dol, lorfqu'il lui demandera
fon payement. c'eft-à-dire, qu'il aura droit de rejeter fur lui
l'effet du cas imprevù , ou la caufe de la perte de fon argent,
ponr l'avoir refufé dans un efprit de dol, q1ti decc1n, debet ,Ji ea
obtu!erit creditori, Œ ilte ji1Je jufla cazt/à l'a .reCI!ere r~c~tfa:
vertt deindè debitor ea ,fo~e fùâ c1dpâ perdtdent , doit malt
exceptione poterit je tueri, En effet feroir- il jufte que le débiteur qui n'a pas pû fe liberer à caufe du refus du èréancier, fur:
tenu des-- deniers offerts
qui fe
font enfuite perdus malgr~
-encore
- .- - _. - . ,(J'"

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.D, fi 1
,.
1 1
{es foins Sc dont il eut ete acqUlte, 1 e creancIer eut VOll u es
recevo ir: età'irn 1/o/t éJI teqz.mm omiJ!â teneri pecunià , quia n01t
tem'ret";. Ji c;editor accipere voitti.lfet. Il en eft de même, dic
encore cecte Loi. des deniers dotaux qui ont été offerts à la
femme, {ans qu'elle ait voulu les recevoir: tel eft encore le {eutiment de Cujas, hU les Loix 10. II. &amp; 12. Cod. de pigtzorat .
tia. où il s'explique en ces termes: EffiBttm efl unUrn oblatio111s. ftt peric?ttum pectmid! debit~ tra1Jfeat itt creditorem, qui
in accipimdo flcit moram , itaque Ji petu1tÏa pereat debitor ti6erat'itr: de Dumoulin en fon confeil ,7. nomb. 6. de Loifeau du
dégu~rpi{femenr, liv. ,. ch. 9. nom. 19. Mr. le Prefid~nr Faber
dans fOl] Code, li v. 4- ti..t. 17· de pignorat. aEf. def. f. dit que
l'offre feule ne fait pas tomber fur le créancier le peril des efpe-cés , &amp; que fi elles viennenr 'à perdre de leur valeur, par que1"lue cha[lgemen~ , ou diminution, ce n'eft que le debiret1r qui en
doit. fouffrir ,Ji ~ebit~r pecun~am debitam obtutei''Ît , nec objigna'~
-r: ertt ,f!tpervente1!s tmmu~~tto monette ,jive in ùltrinfèca ,./ive
11~ ~xtrtnjèctfl b~nttate , c~dtt periculo debitoris. &amp; il appuye fa
dect!i~n. fur la 101 I.jf. de Itberat.legat. qui porte que le créancier
peu~ utdeme?t. leguer. au d~biteur les fommes qu'il lui doit,
q~101q ue le deblteur fOlt maltre de la chofe. dûe: Omnibus .deIJltOrtbUS ea Ute deuent .re[fè lega1lJtur, licèt Vomini eOrum
Jillt ,. fur la 101 qllJd! flr.tutto 6. cod. de pignorat. aéf. &amp; fi.lr la loi
C01t~raaus 23·ff de tltverf reg. jur. qui decide que ft la cbo[~
p.ent p~r ,quelques cas fortuits imprevLÎs entre les mains du créan-"
cler qUI 1a en gage, ou entre les mains du ·dépofiraire. locataire
o.u vendeur.' ~lle ne perit que pour fon mairre J' mais eeft autho~
nrer. fon OptnlOll par des argumens bien foibles 1° fi 1 l' if
de lzl e"' t t t d'
l '
, l a 01 1.
,
IJ 1 ~~ .
ega. lt que e debiteur cft maitre de la chofe ce
dl: q&amp; Improprement. • puifque le débiteur 11 'en a que la poiref.
Io n,
non la propriete , ni le domaine· car s'il cn étoit
.
tabJe~ent le ~oprietaire , le legs en feroi~ inutile d'autantV~~~

r

fi

~. ;~~e~~u:'I~ § :;~~~~:nfftp~o~e , nous eft in.1ltil~rnent

legué :
te(J 2. &amp; 1 l' . . . e . eg.. I. t mttVtUs 66. § fiundo 6
ff de
.
ô "
a 01 ts qUt a[ftone
ffd d'
.
ne dit-elle pas que c~lui u'
él" ml,.
e lver.f reg.jur.
diquer la cbofe eO: cenfc~ 1 a .a llOn pour recouvrer, ou reven.
'
e aVOIr a ch ofe J. is •qu't aLf,tOnem
s::t..
h abet
Ild rem recttperandam
',r;
fll(C flrtuitù &amp; 1 l'· t!Jam rem habere 7.Jtdetur, 2.°. fi la loi
a 01 c0n,tra{fus porrent que fi la chofe perit ,
.

1

1&gt;

quelques êa~ fortuits: elle ne perit que pour fon maître. c'eU:
dans des cas bien differens de celui dont il s'agit, où le débiteur
a mis par fes offres, le créancier en demeure de recevoir la cho.
fe düë. &amp; qu'il n'a pas tenu à lui que le cas fortuit n'ait été
prevenu: Per eum non fletit~· car fi. au cas de ces mêmes loi x ,
le créa1lcier engagifte, le dépofitaire , le locataire, ou le vendeur
,. avoeat refufé de remettre la chofe au proprietaire qui l'a leur auroit congruement demandée, il eft certain que le cas fortuit retomberoit fur eux, ce que nous déciderons pat M'. le Prelident
Faber lui-même: voici ce qu'il dit dans fa définition 24. du ri.
tre 24. de ufùr. f§ mora. du même livre 4. ftuod dicimus, caJù.s (ort~itos Ild d~mi.num !feEfare,. toties [aJtU , q,uoties in reft1tumdt mora [tilt zs penes quem roes cafo flrtuito periit ,. &amp;
il cit~ ces mêmes loix q~te fortuitis ~ contr a{fus, parce qu'elles portent ~n effet, qu'Il fa~t q,ne le cas fortuit arrive fans la
faute de celui qui a la choie en fon pouvoir , pour qu'il n'en
foit pas tenu; quteque fine culpa accidunt. Or il ya de la faute
du créancier de ne pas recevoir le payement qui lui cf\: offert.
dOFlC il doit {apporter la perte caufée par le cas fortuit , o~
par la diminution, des efpeces ,. qui arrive fans. la fà.ute du débi.
tcur.
2°. Lorfque le ct:éancier- pourfU1t fon débiteur, qu'il Iui.fait des
exécutions, &amp; que celai-ci ,:ient à lui offiir fon payement, il
peut en cas de refus, dépoier )a fomme fans le faire ordonner pat
le Juge; ' c'cft ainli que la Cour l'a décidé en faveur de la Dell10ifelle Catherine Crozet de la Ville de Brignolle, contre MC.
Jean-Baptifie Goujon Notaire &amp; Procureur au Siege de la même
Ville ; le ProCi:ès s'étant pr-efenré en cette efpece~
Mc. GGUjûIl créancier de la, Demoifelle Crozet. de la fomme
de 1607. liv. obtint contre e1le uue Sentence de défaut, en vertu
de laquelle il lui fit faifir fa Baftide,~ peu. de jours après, la Demoifelle Crozet fit faire un aae de {ommation à Mc. Goujon ...
pa:r lequel elle luj offrit en billets de banque •.&amp; appoint en argen~.' tout ce qu'elle lui devoit en pri~cj~al ,j?terêrs &amp; dépens ,
&amp; 1mterpella de fe trouver le lendemaIn a hmt heut;.es du matill.
(;hez Me. Baude Notaire, pour Je, recevoir: Me. Goujon n'ayant
point comparu, la Demoitèlle Crozet dépofa le 24. Août 1720.,
tout ce qu'elle de voit en principal &amp; interêts &amp; 12. liv. 1'3. fols..
~•.deniers l?our.)es déeens. taxe.z E2r la Sentenc.e i,elle fic d'abord'
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pa ~

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~14g 'fier cet aéte de dépôt à Me. Goujon,
répondit
Il ni
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d que ce
dé ôt étoir nul en la forme" pour n av~tr pas ete
onn: r~r
le Plu e , &amp; défeétu.eux à J'egard. d:s depens, ce qUi le VIClOlt
en tofa1. La Demoiielle Crozet lm tint un autre ade,.. par leq~el
elle le fomma de le trouver le lendemain chez le .meme ~o[alrc
pour recevoir les fommes dépofées, &amp; tout çe q~1 pouvOIr manquer pour les dépens exécutifs qui n'étoient pOlllr taxez: 1V!e .
Goujon ayant fait encore défaut, elle prefenta de furplus 10. 11 v.
pour ces dépens exécutifs, fans les conflgncr.
Le 23. Septembre fuivant elle .d~nna Reqtl~r~ au. Jug~ . ~e
Bngnolle, pour faire dire que Je depot pat" ~lle fait, l~t .f~r vlr?lt
de bonne &amp; valable quittance &amp; le II. Janvier 1721. Il, lDtervlDt
Sentence contradiétoire , par laquelle il fut ordonné que Me.
Goujon retireroit les fo.mmes dépofées, en y, étant fupléé. I?al" la
Demoifelle Crozet 2. ltv. 15. fols pour les depens execunfs, &amp;
du tout en conceder quittance à la Dem9i1èlle Crozet, autrement
que le dépôt &amp; la Sentence lui ferviroient 'de quittance.
Mc. Goujon apella de cette Sentence pardevant le Lieutenant,
&amp; dit pour fes griefs, que Je dépôt étoir nul, parce qu'il n'avoir
pas éré ordonné par le Juge, certe formalité érant requife par la
Loi acceptam. Cod. de ttfor. &amp; par la Loi 06jig1Ultione 9. Cod.
de fi/ut. que rel étoit le feotimenr de ·Cujas, de Menoch, de
Sanleger, de l'Aureur des Loix civiles, de Mornac fur cette
même Loi acceptam , &amp; fur la Loi Ji rtus 73. if. de procuratorth.
que ce dépôt étoit encore défeétueux, puifqu'il conft:oit par la
Sentence qu'il y manquoir deux livres quinze fols, tandis que
cette même Loi objig1zatione veut que le dépôt pour êrre valable , f?it général~mellt de tou~ ce q':li dl: dd: objigl1atione totius
peCttnttZ fl tem1Zztel' farta, tzberatzonem c01Jtingere maniftllum
ejt , &amp; que Tiraqueau au retr&lt;4it lignager, §. 4. Gl. 6. num. 23 .
"4· &amp; fuivans, fomieor avec plufieurs Ood:ellrs, que la moindre
défeéhlOliré rend le dépôt nul. Sur ces taHons le Lieutellanr par
fa Sentence du r 3· Septembre 1 72 1. reforma celle du Juge &amp;
fans avoir égard au dépôt, mît fur la R equête de la Demoi[eIlc
Crozet, Me. Goujon hors de Cour &amp; de proces.
La DernoifelJ e Crozet ayant appeIlé de cerre Sentence pardev,ant !a Co~r, ~lle. difo~t .que la fomme dont elle étoit débitri~e aM. GouJon etOlt eXigible, &amp; parcon1equenr, qu'il lui étoit
lIbre de la payer quand bou lui ~em,bh;roit ; qu'elle étoit vivement

0:

1

n

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.our (uI'vie par ct_créancier, qui lui. a\1oit
fait faifir tous .fcs .,
biens
,
.
P. ..... J'udicati, que ces executlons etolent une contll1Ulte de
,n VI",
l'
d
d r.. c: .
la demande judiciair~, à laque ~e etant c~n amnee e ,a~ls!al:e,
Ile auroit même pu faire offrIr fes demers par les mal~s d un
~uiffier , le creancier n'étant pas e~l droit de refufer ce qU:II pourfuit avec rigueur; ce qui ~a met~OIt hors du cas ,~e ~a LOI acce}tam &amp; de la Loi ohjignat'J01J.e, d autant que ce n etOlt proprement
que dans le rachat des conll:i~uti~ns d~ rente, &amp; P?ur a~~res de~­
tes fur lefquelles le Juge n aVOlt pOlllt pron?nce, qu Il fallOIt
faire intervenir fon autorité pour rendre le depôt valable; que
les Doéteurs citez par Mc. Goujon , ~'avoie.nt requis qu'il fut
ordorl,né par le Juge, que dans de pareilles clrconfiances.
A l'éO'ard de ' la défeétuofité du dépôt, la Demoifelle Crozet
coav.en~t 'que Tiraqncau en l'~ndroit ci,té/ au nombre 2+ ~it
que s'il manque feulement un ecu au depot, Il eft: nul; quod ji nt
oblatione totius pretii , C§ uj'ur·a~t~m,. defit unus tantf,t~ nuf!tmus, nuttus ejJertus eorum qui mducl Jo.tent, ex o~tatr.~ne t1tducitur j mais qu'il ne parte que du ca~ltal &amp; des ~nterets, &amp;
nullement des dépens; d'ailleurs qu'il traIte des matIeres du re·
trait, dont la formalité eft reglée par le Statut '.&amp; parconfequent
de droit étroit ; ~ qUia· id datum efl. ~ conflttutttm p'r~ forma'
Ùt nojlr,t confuetudù1e , ut totum pretr.um, 0Jfe~at~r '. tbtd. tJ.um.
JO. forma autent efl prtecifior, atque flr~rtlor'ts !.~tr·t~ qu~m fi!-,
termtitas, ibid. 'Itum. 33. qu'Albert dans 10n recueIl d Arrets, zn.
vo. retrait, art. 2. raporte un Arrêt du Parlement de ,~ouloufe~
'lui confirma un dépôt en fait de retrait malgré la dete.ét~o~t e
à'une Comme beaucoup plus importante que celle dont Il s ag~t ;
que Dumouhn dans [on Commentaire fur la CoutuI?e d~ Pans ,
§. 63. Gl. 1. in ,vo. faire des offres, num. 22. dit qu une par:eille défeétuoGté ne doit pas paro~tre co~fid~rable 1 ctI!~ert{m
modic'U.f. defellus , putd U1JÙts nummt, vd ctr~a, n01Z eJpt Im}ittan dus , nec cortjiderandus ;. &amp; dans fon Traire de 1lfons, fJ:1tI!jl.
91. num. 691. il dit même que lemanquecletr"Oi~ ou ~uatreecus.
ne doit pas faire rejetter Je depôr, parce que l'll::te:e r du cre.1l1- ·
. ~ier ne s'en trouve prefque point bldfé . idem de tr;{ms ~1I t quatuor aurei.r, in magnis fummis , q·uia propter !am. modJC1:m defefium , non dicitur pro6abiJiter. ùJterei{e c,'edztorts, 11ec de t~m
ievi dejefiu ctwandum efl: que de, plu; le m an q~e de c~s 2,~JIV.
!.:~. fols "é.toit en.c ore au defious cl un ecu ., ce qm rend~!t meme.
K. Il
1

&amp;.

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inaplicable' à cerre caure le fentiment de Tiraq'ueau; &amp; " des
Doéteurs qu'il cite.
La Demeifelle Crozet difoit enfin qu'elle avoit dcpofé Il,. liv:
13. fols pour les dépens taxez par la Sentence, &amp; qu'elle n'avoit
pas pd contigner pour les dépens executifs, qui confiftoieat cn
ces deux livres quinze fols, parce qu'ils n'étoient alors ni taxez,
ni liquidez, &amp; qu'on n'cft pas obligé de contigner pour les dépens non taxez par la négligence du creancier, fuivant Gratian.
au chap. 686 .. deres difceprations. forcnfes. ~um. 7. dont voici les pa.
roles : pro dtélts expmJls non opus ejl altqtto depojito, antè illa7'~m liquidatio1lem, quarum liquidatio fpetlabat 'fd adverfortum : la même chofe eft décidée par Sabel!. in jùmma '00 • depofitum, num. 10. depojitum dicitur intégrum, ê!1 relevat deponentem , fi fit pro .totâ forte, ê§ frutlibtu, f§ quamvis non
pro I!xpntJis .pro qutbus a1Jtè liquidationem non ejt opus alirJfJo
depojito )~ parc~ qu'autre~~nt il dép.cndroit du creancier d'empê.
cher la ltberatlOn du debIteur pour le principal &amp; interêts en
ne faifant jamais liquider les dépens.
.
,
Mc. Goujon opofoit encore pardevant la Cour, l'Arrêt du 14:
Mars I~22. rendu en faveur de la Demoifelle Mus, contre le
lieur Ga~te.Mar~han.d de la Ville de Graife, par lequel le dépôt
que CelU~-Cl aVaIt faIt fans Ordonnance du Juge, fut cafTé; mais
la Demolfelle ~rozet repondoit 9ue Gaite n'éroit pas pomfuivi
par des. e~e~utlOns '.&amp; que le depôt qu'il avoit fair éroir d'une
fO~lm~ l'~1tqUlde j c~r 11 avoit compenfé tur la fomme de 600. liv.
adJugee a la DemOlfel~e Mus, les frais d'un Arrêt qu'il avoit ob.
te~u co~tr~ ;lIe, &amp; Il n'avait pas communiqué cet Arrêt,. ce
qUl aVOIr ete c~ufe que la Demoifelle Mus lui avait contefté
cette. compen.fatlOn ?evanr le Notaire. &amp; nonobftant cette COllteftatlOD, Galte aVaIt fait le dépôt &amp; d'd .
fi .
d'
d'
Cc
'
e Ult ces raIS: or le
epot une omme ilIiquide eft nul, non vatet objignatio debiti
qu~;tacflque fumma objignata fit • Ji debitum non omnùlo li
~:tfo~:t ~. :~metjid~~ minimttm foperfit liquidandttm. Fab~
lin dia j\' ; e~at. /J' ~. tel eft aulIi le lèntiment de Dumou.
,
• .)lA'
3· zn v . fotre des oflru.
Par Anet du a M
d
22
Confeiller de Jou . ay 17 . ren u au Raport de Mr. le
&amp; celle du Jug quesfi la ,Sentence du Lieutenant fut reformée
valable.
e COn rmee: le dépôt ayant été déclaré bon
A

&amp;.

o

11

La Cour jugea prefque la même chofe ~ le dou1.e Janvier
17 26 . Mc. fteauzin Notaire de cette Ville d'Aix étoit creancier de la Generalité des Notaires de la Province , pour 6694.
liv. &amp; avoir obtenu un Decret de la Cour, qui lui permettoit
d'en contraindfe fix à. fon choix,. cn vertu de ce Decret, il fic
faifir les Baftides de Mes. Girard &amp; Gafton Notaires de Marfeille : le Corps ayant été apellé en garantie, il fit faire par fes
Sindics un aéte de fommation à Me. Beauzin, le 28. Décembre
172,. parlequel il étoit interpellé de fe trouver le lendemain 29.
chez Mc. Thibault Notaire. pour recevoir fon payement, autrement &amp; à faute de comparution qu'ils en feroient l:! dépôt:
le neveu de M\ Beauzin à qui l'HuilIier\ parla, ne fic point de
réponfe. &amp; Me, 8eauzin n'ayant point comparu, le dépôt fut
fait en loUis d'or valant alors 16. liv. &amp; qui devoient diminuer
de deux livres le premier du mois de Janvier 172.6. c'eft-à-dire,
dans deux jours.
Le même jour 1..9. Décembre on fit lignifier l'aél:e du dépôt
à Me. Beauzin en domicile, avec interpellation de le retirer. &amp;
fon neveu répondit qu'il étoit à Marfeille depuis le 1..7. Le 31.
·o n réitera la même fommation ,&amp; le 3. du mois de Jan vier, les
Sindics fe pourvdrent à la Cour, pour faire ordonner que Mc.
Beauzin retirerait les fommes confignées • qu'autrement l'a de
du dépôt &amp; l'Arrêt qwi interviendrait, leur ferviroit de quittance ..
Me. Beauzin donna de fon côté Requête eH cafTation du dé·
pôt, fe fondant fur deux mqyens. 1°. de ce qu'il n'avait pas été
ordonné par le Juge. 1..0. fur ce qu'il avoit été fait à la veille de
la diminution. Pour le premier moyen. il alleguoit la Loi aceeptam, la Loi objignatione, &amp; ~es Doéteurs ci-~elrus citez; il fondoitle fecond fur la difpotltion de la Loi eredttor IOl,. jf de ft/ut .
in princip. où il cft decidé que fi le créancier rcnvoye à un autre jour le payèment offert, &amp; que dans cet inrervale les ef.
peces foient décriées, ce décri n'dl préjudiciable .qu'au débiteur; [ur la Loi dqgmzter 24. § qtû reprobos jf de ptgnorat.atl ..
qui porte que celui qui paye en monnaye de mauvais aloi, n'eft
pas liberé • ce qui pouvoitiè rapporter à l'argent dont la valeur
doit bien-tôt fouffrir quelque changement ou rabais; fur le fenti-·
ment &lt;le Barbo{a de pen/ionib. vot. 8o.lIum . 36. où s'appuyanrfur
ces mêmes Loix , il dit que le dépôt ne doit pas avoir lieu
quand le débiteur fçait , a quelque notice, ou quelque vent que}es

�78

D

D

efpec.es doi ~eot êc;e, bien-t6r diminuées, ou d'écriées; parce qu"a;
lors Il .ne fai t. le cler ot que pour frauder fan créancier; Sert q1tllndo. delntor fltebat , fl tl fttm1tm ha/;efpat quod de proximfJ erat
mt1~fte1:da, vd repr06anda m.01Jeta, q1tifJ1ts t'~ji6us creditor fam'
reetpere ?J?ft ten~tt~r, ~ egart e'1Jim '1J01t poteft depofitum f uij{e
fof!:tm ammo dectpJeudt , ac f rattdandi creditorem ; fur la déJinmon 37. de M f .le Prefident Fab. titre de jo/ut. où il dit, que'
le ,Senat ~e Chambery , en caffant un dépôt qui: n'a voir été fait
qU,~n pe.tJt~ ~ baffe monnoye , s'y détermina en partie lur ce'
q~ tl aVOIt ete fait peu?e tems avant un decri annoncé de ces'
memes efpeces :. Epu tmpro6andte objig1'tationis, ratio iUa qttOque ~ccedebat .. q~od ~6fig~tationis t empore in eo res erat , ttt
Pro:::tmo .qttoqfte dte mtnuttte i/Jte monetarum dClm1Jari de6erent
P
ficrpto Jam de ca ·re/ diffo.
Les Sindics des Notaires répoudoient '
.
pou voient avoir r
1 fc
l
' .,que toute,&lt;; ces declfions
biteur
.
leu,
que e creanCIer ne pre(foit pas ron dé.
t ions ,&amp;mqa~, ·ql uefiq~~nd Ji l~ pour[uivoit par des viol'enres execu, 1 r e UIOI t en meme tems fon
r.
t-rediranr.foi-m ême .
1
~ayemenr , en le con~
ant
avec tant d'infianc~ ~~ ~~u A pas _receVOIr ce qu'il demandoirqu'il fut fait à ia veiÎle deefa°~.de~Olt. op~rer la liberation, quoi-.
été ordonné par l~ Ju e
l lilllllU[J0,n _ es e[peces , &amp; fans avoir
néceŒté de le fi g , pU! q"ue le deblteur fe tlOuvoit dans la
l'
. aIre pro:nptem ent &amp; fans d , .
a difiraétion de [es biens &amp; fc'
d ' e al , poer· empêcherd er ; celui-ci ne pouvant ~'en ~!Ir~r e l ,?pp~emAon de fon créanlu i fait un remb.our[ement d pore qu a lU!·meme de ce &lt;ju'on
interê t.
ans. un, rems peu convenable à [on,

0:

_ P-ar Arrêt du- no Janvier l 26 Me B
.
Requête. en, caifation du d' ? l'
. ca,llz lO fut déoouré dda,
cpot, a, Cour 1ayant déclaré bon &amp; .
yalabJe.
. 3 G; , ~o rfq lle . l ~ débiteur n'dl oint:.

'

.

,

&amp;. qu ll veut neanmoios r. l'b p
prelTe par [on creancier
re
le 1le erer
dé d'Une den'
e a COD fi'ttution de.•:
me, 1'1 doit fa ire ordonner
p21fem ~nt offert [oit rcfufé
. . p.ft par le Inge, en cas que le,
cre,ancler foir appellé la
~~IS 1 n e~' pas nécelTaire que le
YJOlC.i quelle étoit la ~ontefr °~ aydant all1G jugé le l 5'. Juin 172-2Mc. du Se 't Cr. .
~lt1 on es Parties.
"
. d
Ul
onlell1er en la C
d
&gt;Clcr u Chapitre Saint S
d our es. ~omptes, étoit créan~,
Jl1{! dJ: 3000. HY~ à, coufi~\lv.eur
e cette ville d'Aix , de la fom ..
- LtUtl&lt;:n qe~ rente. ; le erernier J.uillet :9 20,"
A

c'

,

7'

l'Adminifirateur do Chapitre tint un Ade de [ommation à M '.
du Seuil, pour comparoître le 3. du même mois à 3· heures de
relevée chez. Me. Reynaud Notaire, pour y recevoir tout ce qui
lui étoit 'dd en principal &amp; interêts, autrement protefie d'y lai!rer
les fommes en billets de Banque à {on rirque, peril &amp; fortune .
Mf. du Seuil répondit, que fuivant les paétes de [on contraét' .
il devoit être averti deux mois avant le payement, déclara qu'il
prenoit cet atle de [ommation pour avis ,f &amp; qu'il ne comparoitroit
chez. le Notaire que dans deux mois.
Le 2.. Septembre même année, c'efi-à-dire , deux mois après ,
l'AdminHbateurréïtera la fommation, &amp; interpella MI. du Seuil
de &lt;:omparoître le lendemain chez le même Notaire , aux mêmes
fins; MI. du Sèuil n'ayant point comparu, les Commes dùës y furetl.t laiiTées en billets de Banque; le 4.1' Adminiftrateur [e pourvùt au Lieutenant. &amp; el1[uite à la Chambre des Requêtes, attendu le Committimus de MI. du Seuil, &amp; demanda qu'il fut ordonné que les billets lai(fez chez le Notaire, feroient au rifque ,
peril &amp; fortune de ce créancier, moyennant quoi le Chapitre
fcroit bien &amp; valablement déchargé, &amp; qu'il lui [croit cepeodant
permis de les dépo[er au Greffe des configoations.
La Chambre rendit re 27, un decret portant que fur le fonds
&amp;. principal, les Parties pour[uivroient ainfi qu'il appartient, &amp;
cependant permis de faire le dépôt au rifql1e, peril &amp; f(}ftune de
qui il appartiendroit.
MI. du Seuil te rendit appellant de ce Décret pardevant la Cour ,
fous pretexte qu'il avoit été rendu fans oüir Partie, &amp; le Chapitre donna Requête en évocation du fonds &amp; principal.
Ml. du Seuil di[oÎt qu'il falloit non feulement que le dép-ôt .'
pour être valable, fut ordonné par le Juge , mais encore que la
Partie fot -appellée; il ciroit Mornac {ur la Loi Si reus 73·.ffde
procttrat. &amp; fur la Loi acceptam cod, de .uf ur. où il dit que le
dépôt doit être fait authore Judice, ~ Parte voctJt J : Lange
part.!. liv 4. ch. IJ. des offres , où il dit que quand les offres
réelles font rcfufees • la 'confignation doit être ordonnée par le
Juge avec la Partie bien &amp; düement appellée.
M' . du Seuil ajoûroit que le dépôt avoit été ordonné en billets
de Banque, prefqu'à la veille de leur décri . pUiiC}llC ceux de
1000, livres ne devoient avoir cours que jufqu'au 1. O étobre t
~e qui le tendoir encore 11UI.

-

�-

,

o

D

~o

L'Adrninilhateur lui répondait , que la Chambre aVoir vd fe!.
raifons dans fes réponfes au bas des {ommations qu'on lui avoir
faites, &amp; qui avoient été attachées à la Requête que le Chapitre avoir pré[entée pour faire ordol'lner le dépôt, au [urplus que
c?mme rien n'~to,jc pl~s licite, ni ylus loUable tlue l'acql1itement
cl une dette, JI fU,ffifolt que te de~ô,t fur ordo:nné par le Juge,
fans 11~~e11er Parrle • l~rfqu; I,e crea~der refufoilI fan payernept.
A 1egard du, pro.challl decn des bIllets de banque. rAdminiftrateur dirait que c'éroit une maxime qu'en cas du décfÏ " ou
de la diminution des efpeces , les creanciers éraient obligez de
les recevoir jufqu'au jour indiqué, ce qu'il authoriioit par des
~rrêts du Parlement de Touloufe., raporrez par Albert, let. M.
zn vO. M01J1toye.
'
Par Arrêt du 15, Juin 172 2-. prononcé par ]\if1'. le prel'uier Pre.
fid~nt Lebret ,la Cour confirma le decret • &amp; fairant droit à l'évo..
(;;atl~n du fonds .&amp; principal • ~ne déclara le dépôt bon &amp; valable.
-4- • Lorfque la caufe du Depefant n'ell: pas favorable comme
en mati~~e ~e ~etr:it : d~nt les demandes paffent pour ~dieufes,
parce qu t.1 s agIt d sneantui les ~ontrats les plus légitimes, con ..
ne les regles du droit commun, fi pendaBt l'inllance le lignager
ve~t con~gner la fo~me, ou le prix q.ui doit être rdHtué, il
il.
. fi
1dOIt le faue
1 . ordonner pa.r le Juge
. • Partie oül'e ; &amp; c 'eu
am
t que
a Cour e.1u~ea. le 9'. du mois de Jain 172-3. en faveur du lieur
Jofeph Relnolrd
Il e
' Mo Marchand droguifie de la Ville dB'
e
fIgno
L U
l ,~. avolt
. .'
.contrll, l'0 ét'IS duton m,arêchal de la même VI'lle .. ceUt-CI
i,n~ente a, I~n. u ret'liait lignager. comre Reinoird 1 d
d
lUI ayant ere c;ontefiée il pre1ènr.:a Re nêr ' ~ . " ~'1 e1n.an e
permIS de configner le prix des biens. q~'1 e pOle~ qu 1 ~{U fu~
Gui l '
, ,
d' '
. '
1 vou Olt re,traue ce
v'l! ~lda~~nt eGe ~Gcor e fans JOlt montré, il fit fon dépô; e
1 ers e l&lt;Janque r.lere le Greffe &amp; R'
.d
.
n
damné par les premiers Juges à d~rc' . el~otrb' fur en[Ulte, con:-, &amp; à prendre our [on a
" . emp~r-er es, lens; au. retrayant,
été dépof~z ; apella Se Yc:~S~~!es hIllers ~e. banqne qui avoient
€aufe d'ape!: il pre[enca Ji . ences par .€vaat la Cour. &amp; en
uete
fondement qu'il avoir été :qd
;r~ caffatlOn du dépôt, fur le
fT' ,
. r onne lans qu'il eût 'r' ü' &amp; 1
.~ nt un expedkpt pal' le quel il Cc
. , e~.e 0 • ~
i
a. Mout;On. &amp; prono.n oir
e condamnolt a vUlder les biens
&amp;. cet: exp'edient f~t re~l1 ~u'l~~~e re~s: la, calIàtion du dépôt " ,
4'jg, a\jll Ra{?orc Q!!. ~. le ~onfc '11"( ddurl.!~Jour 9· Juin 172-3· ren...
_ _- 'It, _ ~J , er .e. ,n"on~ver[
,
.. a..
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A

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-

Di~

V- l l

81
•

DI ME.
10,

En q14el cas les Bulles des Papes qui ont exemptt des
Ordres Religieux du payement de la Dîme, font des titres valables pour cette exemption?
Si les Ordres Religieux peuvent prefcrire le droit d~
ne point pa'yer la Dîme.

2 0.

1°.

M

Effir~ Francois de Damian Curé de la Paroi([e de Bri-

,
gnolle, fit afftgner l'Econome des Religieux Cordeliers
de la mè01e Ville, en payement de la Djrne de trois fonds de terre
qu'ils poiTedent dans le terroir: cette demande ayant été contefiée,
le Lieutenant rendit Sentence le 2,2-. May 1733. portant que l'E~
con orne jufhfieroit des titres de fon exemption dans le mois. autrement &amp; à faute de ce faire dans ledit tems , il le condamne au
payement de la Dîme.
L'une &amp; l'autre Partie apeUerent de cette Sentence pardevant
la Cour; l'Econome [outenoit qu'elle éroit injuil:e, croyant d'a.
voir [uffii'ammenr prouvé fon exemption par titres &amp; par prefcription ,&amp; le fleur Curé ' prétendoit que la Sentence auroit dû être
diffinitive en {à faveur; les Cordeliers, difoit-il, ne pouvant point
avoir des titres valables, pour les difpenfer du payement de la Dîme.
L'Econome ~lleguoit la Bulle de Sixte 1 V. de l'an 14:74. dans
laquelle ce Pape rapellant &amp; confirmant lés Bulles d'exemption"
que les Cordeliers avoient 'obtenuës de [es Prédéce{feurs. &amp; [ur
tout celle concédée en n6s. plr Clement IV. [0.0 Predécdleur
immédiat. veut que 'fon indult d'exemption comprenne generalement touS les biens qu'ils po([edcnt de quelque nature qlle pui[fcnr être l"es Dîmes, qU:lOd même elles leur feroient demandées
par des Exempts, ou Religieux rnendians. quoique foudez fur
_des titres les plus privilegiez , &amp; telles qu'en fuiTent les clau[es
dérogatoires: Induitum verO. eJufdem Clementis prtedece.fforis.

de decimis non [otvendis, ad qutfcumquc boua diEforum fi'atrum., C§ quajcumque decimas, etiàm quas vulgus Papate,r
a/peUtit, ma tu ~ fe/mtid p'rtedh'li.î exteJ!dimus , deCer1Jente.r
L

•

�D,

8~

iJ,fis Fratre.r.mùtore.r, etiam per qu~jèttmque exemptas, W men-.
d~ca~te.r film m~ndare~tt1tr cum qut6ulvis derogatoriis, C!) fortton61ts clatifùlt.r, ad tltarttm flluti01tem non tmeri.
Le Sr. Curé di{~ir , que ces exeml?~ons avoient été revoquées
p~r les Papes Adnen IV,. &amp; Alexandre nI. les feuls Religieux de.
CIteaux avec les !~mplters &amp; les Chevaliers de Saint Jean de
Jerofalem, ayant ete exceptez d~ 1~ revocation, s'apuyant fur la
decrerale e:x: parte extr. de deczmts d'Alexandre III. mais l'Econo~~ lui faifoic voir-ql1e cerre même decrecale ex parte, confervolc a tous !.es aurr?s ~eljgieux l'exemption de la Dîme pour
I~s n~vales qU,Ils clJJrt~OIeur eux-mêmes, ou qu'ils faifoient cultl.ver a leurs depens, alOli que pour leurs paturages &amp; leurs jar-

dlllS ,fot! ~rtedece.lfor

noJl.~r Adriantts fllis [ratri6us Cijterienfis OrdtnlS, &amp; Tem!.'arus.' &amp; Ho./}italar'iis dectmas la60rum
florur:t, qu~s proprtu m~nl6us vel Jùmpti6us colunt, indu!fit~.
Ctetert~ vero ut de novaiz61u Jùi.r, qUte propriis mani6us vel
fiJmpttb~s ex.colu1IJt ., ~ de 1tutriment;s ànimalium foOrlJ~, ~
1e .hor~ts jùzs, deczmas 11-071J perfolvant, quem Jumus fuper his
zmztatz. Ces novales étant des fonds de terre incuIts d t '
doté les Religieux à leurs établjifemens &amp;
'.1' Ol~ onda~fio~t

che
l'·
1 b
, q u 1 s aVOlcnt e rIz ; que re s etolent es iens defquels Memre de D '
,
l'E
amlan pretendoitexiger 1 DA
c..1
1 d a lme:
cO~JOme ajoûtoit que le troifiéme Conell~e~a
Larra? ' pofrerieur aux dccrets d'Alexandre III
rIen
. avolt encore exempté les Relioieux d
.

t!c

tv

~~~~~S~~:li~i~~e
'dftO~~
~us
l.e,s bi~ns nécdTair.e:' à leur~ Fu~~
° 'J',
oncl e. m append tzt de Rej" ',r,

c.ap. 3· prrJ terris qttas laborare faciunt ai 11 ru'-m fi
tg~oJ:;.,
ter f!) pro [rugi/JUs ~ r· cI;·
'J'"
ttum 'J,mt"tvere decimas.
, a I1S Jil Z n.ece.f!ariis, non tenentttr folLe fieur Curé objeéloir qu 1 C
'1
hon 2). de re1ormatione cee onel.e de Trente, daus la Sef.J
'J'
, ap. 12. avolt fupp"
J
.
~I eges, concernant les exemptions de 1
lIm~ to~s es pnJ
a D~n~e , pUlfqu /Il ordonne
a toute forte de perfonnes de
les foient depayer la DAm' pque g?~ q.uahte &amp; condirio.n qu'e1·b.'
1 e:
rtectptt zo"Ùur /; fi S d
1

A

us Cuptjèlitmqtte gradûs ~ . d . . O.
J an a ~1tO tU Ontrttm fllutio j}e[fat 1tt e
d con ttton~s fint , ad qU().f decimarù,,! Cathedl'ali, a~t tt~~tta quas..df Jure t~ne1'1tur , in pofle:flue ~ltts ECcleJits , vtt perjo1tis
q11t61ts tegitimè debenl
L'Econome ré 0
.ur, tntegre perfl'va1~t.
'
'lU

p ndOlt que ceCCe difpofition

du COl1cile, con.

D

83

fervoit leur exemption fous ces termes; ad quos decimarum (0Jutio Defiat .. , ad quas de jure tene11tur: le Conçile n'ord on nanC de payer ]a Dime qu'à ceux qui la devoient de droit, &amp;
qu'il n'y avoit que les Laïcs qui la dù(feot de droit: les Religieux q1!JlF concourent avec les Curez au bien de la Religion, &amp;
au talut des FideIes, &amp; qui font encore capables de percevoir la
Dîme, n'étal1t pas obligez de droit de la payer: les Papes qui les
ont déclarez exempts, n'ayant pas proprement donné des privile.ges aux Religieux, mais feulement marqué qu'ils ne devoient pas
être compris parmi ceux qui doivent la Dîme de droit; ce qui
fe colligeoit encore de la caufe &amp; du motif, que ce même decret du Conci.le, de T reure donne à l'obligation de ,payer la
Dîme, ad 'Det taudem, atque ad paflorum foorum qui pro eis
, invigilant, digltitatem tuendam. Or la gloire de Dieu ne veut
pas que ces Corps Religieux, qui fe coniàcrent au fervice de fa·
Maifon , demement charge"? de tributs onereux, qui pourroient
fai re obftacle à leur zéle; &amp; ils n'occupent, ni les foins. ni la
vigilance des Pafreurs ; doncques le motif du payement de la
Dîme ceffant à leur égard, ils en font difpenfez de droit; que
tI'ailleurs ce decret ne contenoit atlcune abrogation des exemprions accordées par les Papes, ce qui étoit une preuve qu'on
n'av?it pas voulu y dé.roger: en. eff:t l'Editeur .de ce Concile y
a mIS cette note, 'lUt ex antiqua confitetudtne 1~on fllvebat
decima~ , ex koc dec~'eto ad eas jo"r.:endas cogi non potefl. Chopin
monafltcon. ltb. 2. ttt. 2. Monafltcarum renim, &amp; Brodeau fur
Loüet, let. D, chap. 57. raportent pluf.ieurs Arrêts- qui ont jugé
en faveur de differens Ordres Religieux, conformément à leurs
BuUes d'exemption de la Dîme.
Le fieur Curé difoit encore, que ces Bulles ne pouvoient avoir,
d'execution, fi clIes n'avoient été fuivies de Lettres Patentes) &amp;
de l'annexe de la Cour· j &amp; il ajoutoit que les ·Cordeliers ne juf. tifioieflt, ni de Lettres Patentes, ni d'annexe.
L'Econome répondoit que ces Bulles, dont la dcrnfere de Sixte
IV. ét-oit di l'année 1474. avoient été accordées du rems de nos
Comtes, avant la réunion de cette Province à la Couronne, &amp;
l'éreébon de ce Parlement, qu'il n'éooit donc alors quefiioll ni
de Lettres Parel'l~es, ni d'annexe, les Bulles ayant leur execm·
tion par elles-mêmes)' &amp; comme la réunion n'a été faite que fous
la con[ervatioll de nos privileges , cQÎltumes &amp; prérogatives" il

L
•

il

,

�84
D
s'enfuivoit que l'executioo de ces Bulles ', qui avoit commencé
du te ms des Comtes de Provence, fans aucune formalité préalable, devoir continuer de même; d'autant mieux que les Cordeliers
poffedoient les biens dont il s'agi (foir , long-tems avant ces Bulles.
L'Econôme difoit encore qu'en fuppofànt que cette fo(emnité
el1r été re9uife , on auroit droit de pré[umer qu'eHe a été remplie
après un mtervale de plus de deux liecles ,Ùt alttiquis Om1tÙz
prtejùmfJlttttr ftJemTtiter af!a; ne lui étant pas d'ailleurs poŒble
de repre[enter [es tirres. parce que tous les papiers du Couvent
furent ~erdus [ur l~ fi~ du lixieme liec1e, qu'il fut pillé &amp; prefque entlerement derrult, &amp; que ne pouvant pas [ça voit Je tems
aU9u~1 c~s Lettres patentes auroient été enregii1:rées , il çhérchel'Olt lntmlelllent au Greffe de la Cour; il cico.it Brodeau [ur Je
même ch. 5'7· de Loüet, let. D, où il dit que la Bulle de Sixte IV.
&amp; les a~tres qui avoient acçordé à plulieurs Ordres Religieux
l'exemptlO.n de ~a dîme, av?icnt été confirmées par Lettres parentes du ROI Loms XII. de l An 15°5. &amp; depuis, de rems en rems
par les Succelfeurs Rois de France: Dunod dans [on Traité des
dîmes, pag. 12.. &amp; 13. où il dit que la que!l:ion s'étant préfentée
au ~ar1eme~:t de B.ourgogne, entre le {jeur de Murnix infirmier
da. 1Abbaye ~e SalDt .Claude, &amp; le Curé de Marigni qui rejettOIt la B.ulle d exemptIOn ~Ir ce ~u'elle n'avait pas été aurhorifée
par
au Parlp'nerlt
la Co ur ne
,,,des Lettres
, patentes,
b" 111 enreO'i!l:rée
0
'-L,
s arreta
't'
"
, , '1pas a cerre
. 0 fi~eébon, parce que la Bulle avo't
1 e e execuree,= 1 raportolt en n l'art. 45'. des Lettres patemes qui furent
"
donnees en I63).lur les remonrrances du Cleroé &amp; donc
la teneur.
0
'
VOICI

Les eX:~lJtio11~ des 'D/mes domJées at/x Religiett&gt;.' de Ci:;al1x, P,;em,o:ttre, Chartrettx, Minimes, Chevaliers de Malte
'!lutres, n eta~tt que pour les terr'es qu'it/ tmoie;zt e!Z leur;
~ams: ~ors,J:,.!/ztes concelfion.r, f:j [aiftie1'/t cultiver ~ 11"a'IJant
"ors ete cO'ft;/ueré qf,le par ~
.J
.,'
:..r
aite
1.
J;r, '
es
gralZues
acqttifitzons
qu'ils
fl s.' t s reU1ltJ ent grand nombre de Curez à ' ' ' .011t
deq~ot Je nourrir: veut Sadite Ma 'ejé t-t'ils fi' 1t aV~/r pas
~rdttes exemotio1ZS poztr" 1;' , .1 ~ q
ote~t mamte1'Ztts
de Jeur 41$ci:n 'D ' .
es tellS
terres qu'tls cultivent
qtte pour les
omame, &amp; no:! pOtir c:/tes qu'ils affermelzt , ~
'Dimu ain}e~;:~" 1tO"tvellem~nt acq1tiJès, qt/its en paye1lt tes
Je tout 'no1tobJl~1Jt /s fi a?:olent, lor,(qu'iù tes 01tt achetées
ous .0..'; rets domtez, au COlttraire.
l

l

~o.

D

8)

Les Cordeliers difoient en fecond lieu, que quand même
'ils n'auraient point de titre pour l'exemption de la Dîme, ils
l'auraient acquife par la prefcription, ne l'ayant jamais payée,
quoiqu'ils foient établis à Brign~lle depuis le treziérne {jecle, ils
atleguoient le chap. ad dures, tzt. de prefèript. aux decretales,
fuivant lequel les Dîmes peuvent être prercrites d'Eglife à Egli[e
par le [eul efpace de 40. ans; les chapitres auditis, ~ cum olim
du même titre, qui ont approuvé cetre prefcription de 40. ans
en faveur des Religieux, &amp; le chapitre 'Venirms [ulvant, qui dt
encore plus déci{jf pour eux fur ce point.
L'Eoonome citait Grimaudet dans fon Traité des Dîmes, Uv, 3.
ch. 8. n°. 9. où il dit que les Moines, Chanoines &amp; autres perfonnes Ecclefiafiiques, peuvent prefcrire les Dîmes avec tirre &amp;
bonne foi; &amp; Duperray dans fon Traité des Dîmes, tom. 2. liv.
3. Ch~IO. pag. 231. dit que Grimaudetfe trompe, quandil avance que les Chanoines &amp; les Religieux ne peuvent prefcrire Gns
titre, d'autanr, dit-il, qu'il fuffit à un Eccleftafhque de prouver
qu'il a preCcde par 40. ans.
_
Rebuffe dans fon Trairé de 7Jecimis , e!l: non·feulement d'avis
que les perfonnes Ecclefiai1:iques, &amp; les Religieux peuvent prefcrire le droit de ne point payer la Dîme, mais encore le droit de
la perc~voir : Verum efi quod de jure c0n:-m1!'tï, decimas !e~ere

fil1e Parochia 110n P01!u1zt ,jèd pofi prtefcrzpttonem fic, qttla dJas
n01,/- pettt1'Jt tan9uàm fittt eis debitte, ,fed quia prtefcript.e fitnt,
qttod efi nota1tdum pro Religiofis : l'Abbé Fagnan fur le chap.
nuper, Extra. de decimis ,'IZo. 36. dl du même (entimenr ,ultimo
qutero an Retigioji, 'Vet Cterici jtecttlares po/lmt decimas pr,!.fcribere,led b,,:eviter concludo tam Religiofo.r, quàm Clerzcos
poJ!e prtefcril;ere decimas, tam aélivè , id efi jus fllve ndi decimas, proùt toquitur hoc capitf.tlttm , quàm pajJi'vè , id efi juspercipiel'ldi decimas ab atiis, ''f.tt cap. iiJ Jitâ, f:!) cap. dltdûm
fuprà eod.
Pafiour, liv. 4. de bonis temporalib. Ecel. 4cqftir. tit. 2. 1;,°.
1.0.

ê:) 11. dit qu'une Egliie prefcrit contre une autre Eglitè , le

droit de percevoir la Dîme dans 40. ans, avec titre, &amp; par rems
immémorial fàns titre, &amp; que les Laïcs ne peuvent jam:lis pr 'r
crire, El'Ctefla contrà Eccleflam jft! decima11di potefl prtCfcJ'ibere !patio quadrllgtl1ta amtorttm cttm titZlto, vet Jpatio tem-

poris immemorialis fl1te tit1Jto, Lai'ci 'Vero m!Jlo teri'Jpore pr,!J-

•

�(

/

~6

D
cri/l1mt: cet Auteur cOllvient donc aufii que les o'rdres Reagieux peuvent prefcrire la Drme, puifqu'il n'excepte que les Laïcs.
L'Econome alleglloit l'Arrêt de la Cour du 16. Décembre 15' 64.
rendu eDfre le Chap.it~·e Saint Sauveur de ce~t; Ville, &amp; la pItÎparr des Ordres ~ehgleux ; ceux-ci avoient ete aŒgnez par l'Econome du Chapitre, en payement de la Dîme de leurs biens: les
Jacobins, les Carmes, les Cordeliers furent condamnez &amp; les
A~gllfli.ns d~charg;z, par:ce que ces derniers jufrifierent q~'ils n'aVOlent JamaIS paye la Dlme, &amp; parco~fequent qu'ils en avoienC'
prefcrit l'exemption; ayant été prouvé au contraire par l'Econome du Chapitre, que les Jacobins, les Carmes, &amp; les Cordeliers
l'~voien~ lu.rre!ois payée-,: &amp; 9u'ainii ils avoient perdu leur privl1ege : Il CItol[ encore l Arret du 14. Juin 1675'. rendu entre'
MeflÎ.re Claude de Bourguignon de la Mure, Prieur du Prieuré
de Notre-Dame du Plan, de la Ville de Caflellanne décimateur
&amp; les Religieux ~ugu~ins; ce Prieur les avoit fai~ affigner el~
payement d~ l~ Dlme ,ds al~eguerent leur privilege d'exemption,
&amp; de yrefcflprlOn ; cet Arret ordonna qu~a'vant dire droit à la
Reqlle~te de Meilire de Bourguignoll , il verifierpit dans trois mois.
q,ue lU1, ou fes pedecelTeurs avoient exigé, ou fait exiger la d.îme
des frUI ts des terres des Auguftins, à leur vû &amp; {(çû d
t
, c:
' uran 40.
ans. autrement ou a laure de ce faire dans ledit tems &amp;. l '
. [1(' '1 Il d b ' cl l'
,
J ce u 1
pa e, 1 ~!L e ,o?te , e la demande ).. MeiIire de Bourguignon iit
. fon e~19uete, m~ls 11 ayant pas éré fat'isfaétoire, l'Econome des
Augufims
hors de Cour &amp; de proce' s , p~r
A . At d'fi . '
,[d 8 fut mis
...
ne elnl1'1
u 2 • Mars 168 9'. rendu au Raport de feu rvrr le C {'ll
de l'Eftang.
.
on el er

:rvre~re. de Dlmia~l répOl~d?ir- que la q'uorité de la dîme ou..
J Olt bien ~~re prercnr~ , maIS Jamais la toralité , parce que ce droit

e ren~ u v e e tOllS les Jours en faveur des Curez à l'e
1 .d
b~~~:n~nSC~D~~eI1es
qui font inprefcriptibles; iJ' s'apux;~~f ~ur
l
'D l'a' . U
l &lt;1f rre ~uper , EA:tr. de deoimis, qui porte ue 1 .
l:\.e I;:-,teux ne {çaurolent pnefcrire fa ' .
.~d
. q . es
rieitfes f.§) ,!lii Monachi n01'/. habe1t~1:s tlt~e ~tu:'" num~utd Cijte~
crtbere déczmas, 110n videtur quia d ! 1J lb' po.!1unt prit;;'
ergo eas nO"t PO(fUltt prtefèribe;e
d:ctm.a~ 'Ja ere non pOJTunt.
ptionmt: ,neceffe haberent ofl.ende;:n. e Ji ijlt a!le$arentp rte/cri •.
tttutum qUt eu daret caufom '
prtejèrtbendi Il {; fi d r
""
.
e on Olt encore fur les A A
L.e Pœ.cre ,.Centurie 2. ch
&amp; C
.
nets raportez par
,
. 31. - entune 2;. ch. 27. par H.enri~.

f!

D

~i

tom. J. liv. 1. ch. 3· quo 5'. par Bafnage fur la Cothurne de Normandie, tit. des Jurifdiétions, n°. 3. par la Gueiliere, tom. 2. liv. 1.
ch. 5'7· &amp; fur ceux mentionnez dans la Bibliotheqne Canonique.
L'Econome répondait, que tous ces Arrêts avoient été rendus
dans des cas très-differens de c.ellli·ci, que la poiTeŒon n'avoit
été oppofée que par des Laïcs, ou qu ~elle était vicieufe , ou qu'elle
avoit été interrompuë, ou qu'il s'agiiToit des navales dans des
biens non privilegiez.
Le fieur Curé oppofoit enfin, que l'Econome avoir avoüé dans
une Confultation de 1722. produite par lui· même au procès, qu'il
avoit autrefois payé la dime; il dl: vrai qu'il difoit gue ce payement n'avait été Jait que des fruits des biens, dont il avoit fait
l'acquifitioll depuis un ce~taill tems, &amp; qui n'étan t pas de fOll
ancien ·Domaine, ni compris dans les Bulles d'exemption, éroient
fujets à la drme, ajoutant qu'il avoit aliené ces mêmes biens ,
depuis plufieurs années J' mais cette alienation n'étoit pas prouvée, ce qui faifoit fourenir au fieur Curé, que ce payement de
la dîme ne pou voit avoir regardé que les crois terres dont il étoit
quefiion, ne paroiifant pas que l'Econome en el/c po!Tedé d'autres; il jufiifioit encore que ces terres avoient été encadaihées,
ce qui les fupofoit décimabIcs. Il avoit produit des extraits des
Cadafires de 15'2 4. 1 5'43.&amp; 15'49. par Iefquels il confioit que celle
du quartier de Sr. Simian avoit été confiderablement augmentée
des biens voiiins; un extrait du Cadafl:re de 1544' dont il refui- '
toit que la feconde au quartier du Plan, ne confifl:oit prefque
qu'aux acquifitionsfaires en 1550. un extrait du Cadafire de 1600.
&amp; un contrat QU même tems, qui prouvoit que la troifiéme, ou
. grande ferrage avait été achetée peu auparavant de divers par.
ticuliers : delà il concluoit que ces trois pïoprietez n'étoient point
les biens de la dotation des Cordeliers, &amp; qu'ils devoient parconfequent en payer la dime,. ces acqui1Ïtions étant non-feulement pofiericures au Concile de Latran, dont le chapitre m'1er
Extr. de decimis, excluoit pour l'ave nir toute exemption; mais
encore pofierieur.es aux Bulles de Clement IV. &amp; de Sixte IV.
le privilege accordé par ces Bulles n'étant applicable qu'aux biens
dont les Cordeliers ~oUiifoient alors: l'arr. 45. des Lettres Patentes, ou Arrêt du Confeil de 1.635', bornant auffi l'exemprion
Qes biens des Religieux, à ceux qu'ils po{fedoient, lorfque la
conceŒon leur en fut faite, voulant qu'ils paya{fent la dîme des'

,

�88
D
terres pofrerieurcment acquifes, aïnli que la payoient leuf~ ven:
deurs , ou leurs aureurs.
Par Arrêt du 26. May 1734. rendu au Raporc de Mr. le Con~'
feiller de Faucon, féant Motlheur le premier Prelident Lebret,
l'Elconome des Cordeliers fut coudamn6 au payement de la d.îme
demandée, avec dépens.
.

VII I.
Difrribution des Procès.
~n

.rt'Je( cas le Lieutenant Particulier peut faire la .
diftrtbutlOn des Procès.
_
2 ° ~uel intervale dait être gardé d'une diftribution à
l'autre.
l

&amp;.

1°.

L'Arrêt de Re.gle~en.c du Confe!I du 19. Aodt 1734.
'p 0 : te que la dillnburlOn des proces fera fai.te par le Lieu-

tenant PnDcJp~1 du Siege, &amp; en cas d'abfence ou d'empêche~ent , par le LIeutenant particulier, &amp; en deffàut de l'un &amp; de
l at1Cr~, p~r Je plus a?ci~n CODf~iIIer, &amp; qu'on gardera l'interval'e
de qUIllzame dune dIfl:nbutton a l~atlitre.
'
I~ Y a dans chaque Siege un. jour marqué pour faire çette difiribuclOlJ , afin que tous l~s O&amp;cJers pui{[ent s'y trouver, fi bon leur
\e~~le/ :~ q ~an~ le .Lleurenan,t Principal dl: dans la vitte le jour
oe LInde a . a dIi1:nburlOn , &amp; qu il ne fe rend pas au Palais à l'heure Or1,_ •'!LUIre ,Of
pyI' y. proce dc;r, le LIeutenant
.
-particulier ne peut
pas la Ire cerre ooétIon r
l' . C:'
.
" 1 'oft - d
" ,lans aVOIr lait avertir auparavant, &amp;
~ 1 n.," pa~ .ails la vIlle, il faut qu'il en foit abfent du moins
e~~~;:r ~eo~r~~~r~; Kou.r ;Iue le Lieutetlant particulier puilIè
r.
.'
e alOIl que la Cour l'a jugé e fo
d
M m Defparra Lieutenallt Ge
1 S'
d
. n aveur u
le fieur Sermer Lieure
o~ra . au lege ~ BngnolJe, Contre
Oant
tribut;oo quoi uc Me
~artlculter,. ce dermer avoit fait la dif-il appella fur c;'
' . Defparra ne fut abfent que depuis un jour ·
tion , &amp; elle fut m~ell , du de~ret qui ordonnait' cette difl:ribU:
ca ee par Arret du II. Mars 17 2 7.
l

M~.

n

-

89
M..t, Sermet fit une autredifiribution le 3 t. Oétobre 1733. veille de la Tou{[ains , en abfence de Me. d'Efparra , il en demanda
la caffation {ur le fondement qu'elle avait été fa ite uojour feriat:
1\1 c . Sermet l'épondoit , 1° qu'il n~ s'agiiToit pas d'un jugement qui
ne pÎlt être rendu qu'un jour juridique, mais d'une fimple répar-·
tition des fa cs , qui n'exige point de connoiifance de caufe , &amp;
qui' ne décide rien, 2,0 que l~ veille de la TouiTains n'étoic pas
marquée dans l'Ordonnance de Provence pour jour feriat, &amp; que
-fi la Cour l'obfervoit, c'était pa.r une cOtHurne à elle particuli ere,
&amp; qui ne faifoit point loi pour les Tribunaux iubalternes .
Par Arrêt du premier Décembre 1733. de la Chambre Tournelle, prononcé par M. le Prefident de Regu{fe, cette diUribu[ion fut confirmée. '
MC. Roman Lieutenant particulier au Siege de la Ville d'Arles, avait tàit une diUribl.ltion des procès, {ans faire avertir Me.
DeloUe Lieutenant General qui étoit dans la Ville; il en demanda la ca!1àrioo , attendu la contravention à l'Arrêt de Reglement: Me. Roman fe défendoit fur ce que Me. DeloUe étoit malade, &amp; notoirement dans l'irnpoffibi!iré de fortir de fa maifon,
ce qui avoir bien dLI le difpenfer de le faire avertir: M e. Delofie
répondoit, que veritablement il avait qu~lques indifpofitions ,
mais qu'elles n'éroient pas telles que Me. Roman les iùpofoit, ne
le mettant pas hors d'état de pouvoir fe reùdre au Palais; d'ail~
leurs qu'il aurait loûjours ;dû être averti, la formalité étant indiipenfable, parce que c'était une prérogative de la prééminence
de [a Ch arge.
Par Arrêt du 17. May 1729 . cette diUribution fut ca{[ée.
2,0. Mc, Guillermy Lieutenant particulier au Siege de MarfeilIe,
avoir fait une di{hibution , en abience du fieur de Saint lVIichel,
I.ieutenanr General, [ans garder l'intervalle de quinzaine requis
par l'Arrêt de Reglem ent, s'érait pris deux facs , &amp; n'en avoit
donné qu'un au fieur de Saint N~ iche l ; il demanda la caiTati on
de cette diUriburion ftw ces deux moyens, 1° pour avoir été anticipée, 2 G tùr ce que M e. Guillermy s'étoit retenu dellx [aes, &amp;
ne l':li en avoir donné qu'un: M e. Gllillermy r~pondoit, 1" qu'il
avait fuivi l'urage de fon Siege. de faire la diUribution dès qu'il
y avoir un certain nombre de facs, fans garde r l'inter valle de
quinzaine, ainfi que le fieur de Sai nt Miche l l'avait lui-même
fouvent pratiqué; 2,~ que quand le Lieutenant particulier failoit

M

�'0
D
la diftribution, il avait droit de prendre deux facs , &amp;. de n'en'
donner qu'un au Lieutenant principat.
Par Arrêt du 13· O~o~re .I73~. pron?ncé par M. le premier'
Prefidenr Lebret, la ~lfinbutlOn fut caffee • ordonné qu'elle fe.
rait oouvellep;tent faIte, &amp; enjoint d'obferver l'Arrêt de Re.
gIe.men.t du Confeil du 19. Août 1734. pOUf l'intervalle de Ja;.
-qUlnzalDe..

1 X.

•

Domnlages &amp; Interêts.
Si celui qui e.ft tombé dans une Jo/Je, avec fraaion rl~ .ftr:
membres, peut demander {e~ Dommaaes &amp; Interêts
contre celui qui l'a faite creufèr pour fl~ utilité ou con:
'Ire ceu~ qui la. 1ft! ont laiffé creufer dans u'; lieu de'
l~ur dependance) pour en tirer enJùite avantage.

l'Eglife . Collégiale &amp; P~roilIiale de la Ville de Graffe,
on a confirUlt une autre EglIfe foucerraine à trois nefs OI}!
y entre. par la ~rande , au fonds de laquelle eil: le maitre Au;el .
le Chapme aVOIt.delfein de faire des caveaux dans la nef du côt6
~auche , &amp;. permIt au fieur Avocat AlbaneJl y d'y creufer p'OUF en
tIrer
des pIerres
1 ou des tufs dont il avoit be/oI'n .
.
Ir.
1
• certe opera·
t Ion OUVrIt une foue large &amp; profonde &amp; le Cl "
dl"
f'
'
Japl.tre 1a l·1r.
allIa
ans etat, an~ y fane les caveaux projettez.
!--e Jeudy Sall1t de l'année 173 3, la ftation pour l'adorat'o d
Sa;nRt ~acrdempent, fut ailignée au mairre Aurel de eerre 'E~l~e ~
M . Icor
rocureur au Siege cl G lI(
,.
, ~
O
?'
pour fatisfaire à fa d"
e ra e, y etanr aile lur le foir
de'
fi
. evotlOn, trouva la grrande llef route rem lie
PlC?X deles, Il enrra dans cette petire nefd cAt~
~our ~ avancer vers le maître Alltel, &amp; comme li~ e pa~c ]~'
cur, Il tomba dans la folfe t
r.
U etOIt 0 chute &amp; l'os d'
.Ir. , out Ion corps fut meurtrI de cetre
,
une CUIue rompu
.
Sept mois après ''1
.
ligner l'Econome d~u ~hcoI?me~ç'a: de pouvoir marcher, il fit af.
4\apItre evant Je Lieutenaut de Gratfe ,

S

ailS

(

..

k

f

D

91

out' le faire condamner à fes dommages &amp; interêts. eu égard aux.
~rais qu'il aVÇ&gt;it faits pour fa guerifon, &amp; au tems qU'lI avoir per-

,du; l'Econome fit affigner Me. Albanel1y en affiftance de caufe.
pour le garantir en cas q;t'il ~ût. condamné envers Me. Ricord, &amp;
celui-ci donna une Requete InCIdente contre Me. Albauelly , pour
faire dire q ri~il feroit condamné à. fes dommages &amp; interêts, en
cas que le Chapitre en fut déchargé: le Lieutenant rendit Sen..
'tence le ). Décembre 1'733. par laquelle il condamna Me. AlbaDelly aux dommages &amp; interêts de Me. Ricord , &amp; mit l'Econo'me hors de procès &amp; de caufe : Me. Albanelly apella de cette
'Sentence pardevant la Cour, &amp; Me. Ricord en apella incidem-ment au rifque de Mc. Albanelly, afin que s'il parvenoit à faire
reformer la Sentence en fa faveur, elle fût auili t:eformée contre
fEcopome, &amp; quecellli-ci fut ,condamné aux dommages .&amp; in.
:rerêts demandez.
L'Econome &amp; Mc. lAlbaneUy foutenoient conjoint:ement que
'Me. Ricord n'avoit point de dommages &amp; interêts à prétendre,
.parce que fa chute étoit le pur effet de fon impruden.ce, puifqu'il
.fcavoit que cette faiTe /étoit dans cette nef, l'y ayant vùë cent
' f~is , &amp; q'u'il n'avait pas dû tOllTner de ce côté pour aller faire
.fa fiation, d'autant mieux qu'il .voyoit que tout le pe\.lple fe te·n oit à la grlnde nef, tàns que nul entrât dans la petite, ce qui
·étoit encore pour lui un averti{fernent; qu'ainfi perfonne ne de· v oit être refponfable de fou accident, parce qu'il lui étoit arrivé
;·par fa faute très-groiliel'e, &amp; par 'une inadvertence inexcufable ,
;'n 'ayant pa.s évité ce qu'il auroit pLÎ éviter, &amp; ,.ce que tout le
"monde évita, ayant été le feul qui fe précipitât dans cette folfe,
.quoique le concours dtl peuple fût extraordinair~ ce jour l~ dans
,cette Eglife: ilte qui uon prtevidet quod prr:evt~ere patutt, efl
,Ùt cutpâ , :-Balde ad §. 1. L. 30, if. ad teg. aqutl.
. ,
,On lui opoioit la Loi ,qui.foveas 28. ff. ad legem .aqttdtam ,
'. qui porte que celui qui eft tombé dans une folfe, n'a pas droit de
;,fe plaindre, à moins qù\l n'en ait pas été averti, o~ qu'il n'ait
,pas fçû le ~eril, ou pd le prévoir,; htec tamen a[fto .ex, causâ
-.da1'tda eft ' td eft ,Ji neque denuntzatum efl., tteque .Jèze.rtt , tl1tt
'prtevidere potuerit) &amp; on ajoûtoir que fUlvant le felltlm~nt ~e
Dumoulin fur cette Loi qui foveas , en la COt~t~lme de P ar,Js . tl,r.
~"5. §. 1. Gl. 4. 11. 39. celui qui a fçCt &amp; P~ eVlter le perrl, 0 "a
iP oïnt d'aétion ,pour fe .plaindre du mal qu'll a re~~ »..quand me ..
~ 4Y.1

,
\

-- -

--

-

-

---

------

- - - ---

IJ

1

�D
92.me il y auroit eu de la fatlte de celui qui avoit donné lieu au
danger. Ji potfierit evit~.re pertCfû"!m exceptione repeJ/itur ,

'
q1Jamvis cltlpa adverforu prtece.flertt cafom.
Me. Ricord leur répondoit , que la décifion de cette Loi étoit
en fa ' faveur, &amp; condamnoit [es adverfaires, parce qu'en entrant
dans l'Eglife, on ne l'avoit, pas aveni de certe folfe, &amp; que le
peril n'étant point fenfible, ni préfent à [es yeux, il n'avoit pas
pd le prévoir i que veritablement il avoir vd autrefois cette foffe,
mais qu'il ne fçavoic pas qu'elle fût encore ouvene, attendu que
le Chapitre ayant delfeiu d'y faire des caveaux, la raifon vouloir que le projet eût été execuré, &amp; qu'enfin la notice qu'il
en avoit euë, était une notice éloignée; que la prévoyante naturelle ne pouvoit pas lui avoir fait connoître un peril que ni
le ~ems, ni le lie?, ni l'objet qui l'y amenoit , ne lui repréfentoient
pas; que le veritable cas auquel celui qui fouRie ql1elque accident n'a point d'aétion contre celui qui l'à occafion n 6, eft quand
le peril eft fénfibl€ &amp; évident, comme li 'un Barbier ' avoit là boutique dans un lieu où l'on a coûtume de joücr à la paume, &amp;
qu'un imprudent fu~ s'y faire ~afer, fi dans ce moment une paume tom?e fur la m~m du BarbIer, &amp; qu'il bleife celui qu'il rafe,
ce BarbI~r dl: ce~ramern:ot en faure ,ejt qltod ei im}utet~Jr i cepe-?danr Il ne dOit pas erre J:e~he~ché, parce qlle le peril a été
~vldent &amp; frapa~~t , ~ qAue CelUI qUI a vouLu fe faire rafer ,ne doit
s en pr~ndre 9u a lll'f-meme, de s'y ~rre Itémerairemem expofé :
qua1tfvts 1tt~ ttlud m,ale d,ctl!~tr.' Ji ~n toco periculofl jeltant. ha6en~t tonJr:rt .• je quIS commiJà'lt , tpJùm de fi queri debere' :
L. tt~m ~ela I l , ff. .ad ~. tlluit, que c'cft en ce fens que Dur~lOulm dit,
ql1e ceLUI qUI a pu prevoir le danger n'a point d' _
t
t
l'
. l'
,ac
Ion con .re ,c,e ~l qUI a occalionné, quoique celui-ci foit ea faùte .ce q u~ n etolt . ~,as applicable à Mc, Ricord, puifq u'il ne ouVOI~ pas ~t~e accule d'avoir voulu enrrer dans cette nef - avfc la
m.omdre Idee de cette foife.
l

'

. ~Tand ~ la conteftation qu'.il y avoir entre l'Econome du Chabane1Jy,. ponr (Çavoir fur lequel des deux les dompitre &amp; ~ . AIA
~a;~e ~o Interets deVOIent tomber, en cas que la Cour trouvât
de Me R·nfir~ner en ce chef la Sentence du Lieutel'lant en fllveur
étoit i~jul\~O,r el; ~\~,~~fn~~ly a,peHant difOi,t 9ue ceCCe Sentence
e
nrerêcs, parçe que s'il en ét~r~~ûc~n~in~ a cde$ ' d?mmages &amp;
,e laplt!e evol~ les fupor ...

D

'3

ter, par la .raifon ,que l'E.glife étant fous fa dépendance ~ fous fa
direétion, Il aurOlt dd faue combler cette folfe, ou y faIre cooftruire des caveaux d'abord qu'on eut ce{fé de creufer, au lieu de
l'avoir laiifée 13. ou 14, mois dans le même état, ou bien qu'il
devoit avoir fait mettre des barrieres tour au tour, pour empêcher ceux qui venoient dans cette Eglife, de s'y précipiter, ou
enfin quelque ligne indicatif qui avertît le peuple de ne point
avancer de ce côté là, de même que les Maçons &amp; les Couvreurs
doivent mettre quelque fignal devant la mailon où ils travaillent,
afin d'avertir les pa{fans de prendre garde à eux, qui jignum atiquod, vct perticam jigni toco poJuit : Godefroy fur la Loi Ji ptttator 31. .If. cod. ce que n'ayant point fair, il étoit ci vilement
refponfable des accidens dont étoit caufe le défaut d'une précaution néce{faire.
l:Econome répondoit que celui qui donne occafion à un dommage eft cenfé l'avoir fait, qtÛ occafionem prteflat da11lnum ftcijJè videtur, L. 30. §. 3.jJ. eod. qu'ainfi le fieur Albanelly ayant
fait creufer cette folIe, il devoit être tenu de la chute cie Me.
Ricord, le foin d'y mettre des barrieres le regardant uniquement;
que de plus il n'avoit pas averti le Chapitre, l?rfqu'il avoit fait
celfer de creufer, &amp; que ce défaut de connoifiance de l'état de
la fo{fe de la parr du Chapitre, l'avoit naturellement diIpenfé d'en
marquer le danger.
.
M', Albanelly repliquoic que le Chapitre avoit fç~l IOl'fqu'il
ce{fa de faire tirer des tufs, puifque le travail ne fe faifoit qu'à
grand bruit, &amp; que la ce{fation en fut notoire; les lieurs Chanoines qui alloient tous les jours dans cette Eglife, ayant pû
d'autant moins l'ignorer, qu'il s'étoit paffé quatorze mois depuis
cette entiere ce{fation jufqu'à l'accident de Me. Ricord; que fi.
Je creufement n'eût été fait que pour fon feul interêt, il auroit
dù faire combler cette fo{fe, dès qu'il nreut plus befoin d'en tirer des pierres; mais qu'ayant été principalement creurée pour en
faire des caveaux, la fuite ni fon état ne l'avoie-nt plus regardé,
mais ~eulement le Chapitre; il di[oit enfin que le .Cha~itre a.yan~
difpofe cette Eglife pour la ftation du Jeudy Sam; '. 1.1 aVOIt du
la difpo[er convenablement, &amp; .n'y pas lailfer UD preCIpice ouvert
fans indices, &amp; fans barrieres.
Par Arrêt du 2), Juin 173). rendu au Raport d.e Monfiem le
Confeiller
d'Odin, féant M.
Prdident
de_.Piolenc,
la Sentel1
..
..
_. - -., .
- -le _
.. - .

,

•

�,

~4
D
ce fut reformée, l'Econome du Chapitre condamné énvers M e.
Ricord aux dommages &amp; interêts que la Cour taxa a 800. liv.
&amp; aux dépen5, tant envers M«. Ricord, qu'envers Me. Albane!ly, &amp; celui- ci fut mis hors' de, Cour &amp; de procès, fur la Requêre en garantie de l'Econome " confonnément aux ,C ondulions
,du Sr de la Touloubre Subfl:itut.
•

.X··
. DON A T ION.
St une femme q ui n'a point d'en/am peut donner valahlement entre-vifs, aux en/ans de j'on mari dans let/rs
-contrats de mariage.

u moisâe Mars I095'·Ant:oine Sieca'rd Marchand du lieu d'Ol~

A

- . liou!es,fe mar~a en fecondes nôceS avecla Dlle.FrançoifeDe~
:cugls q~t f~ confbt~a 5'100. liv. cette dot fut reduite peu de
ttems ap:es a.4300. ltv .. par un Terranchement qu'elle fouffrit,
. . Antome Slccar~ aVoIt.eu de fa pre.miere femme deux enfans ,
'Plerre &amp; MagdelaIDe. 'PIerre fe mana avec la DIle. Marie Gilles
,&amp; ~a DUe. Decugis fa marâcre aurhori[éepar [on·mari , lui fit do~
,natIOn clans le c~ntraét de mariage, de la tomme de' 15'00. liv. â
:preod~e [ur Ces blel~s q~and bon l.ui fembleroit; elle fit une autre
·donatlon d~ 700. lJv, a Magdelaine dans [on courra&amp;' de maria;ge avec .'Plerre Debergue.
, . En 172.6. la ~lie. Decugis demanda pardevant le Juge d~OI­
.lIoules, la caifat,ton de ces deux donations ce qu'eII br'
'8
d 8 J '11"
, e 0 lOt par
,, ~nt~nce u 1 . Ul et meme année, iJ Yen eut appel pardevant le
·Lleutenant
de
Toulon de la part de Pierre Si~card
,
c. . . 0 d
'"
, &amp; ce L'leute..,
nanr ayant laIt r annance·de pieces mires la DIte D
.
lI&lt; . d l '
. ecugI·S
~n. a~pe a par evant a Cour., av&lt;ec dauCe d'évocation du fonds &amp;
)prmclpal; l'évoca.ti?ll ayan~ été con[entie • &amp; .. ne s'agirram l~&amp;
'que ldu f~n~s , VOICI quels eroient fes moyens de càiTatian p
,lE le dlrolt que les L .
1.
.
~tre mari &amp; fi
.
OIX -ne vou Olent pa~ que les donarions en~
.
emme fuffenr valables, de peur que les
"
J.u uifent toute leur attentioll à Je [uTrendre leurs bie~~~~f;~~~l~~

D

9,

attrairs d'e l'amour, &amp; que les mariages ne devin~ent des cornIncrees d'interêts ; Nè m1Jt uo amore invicem fPottaren,titr donat.ionibus nOH tempera11tes. N è vmalia eilent matrimoma, L. I. &amp;
1;,. jf. de donat. vir. t§ uxor. Et pour les empêcher d'éluder de
fi Cages di[poûtions, elles les avoient étendUes contre routes les.
perfannes qui leur ér,oient fort proches, 0':' qu'i.ls pourroie~t faire
furerpo{er :Ge1Jera~lter tenendum efi_quod zrtter.lp f?s ,aut ~ut ad eos'
pertinent, aut per tnterpofitas perfo1~as, do natr01'/.ts caufa agattJr ~
non valere, L.Si fpo nJùs) . § .g mcrallttr 2.ff.eod. &amp; comme il n'y a
point de perfonnes qui nous foientplus proches, &amp; qui nous appart:iennent de plus près que nos en fans , ils [ont exprdTément corn...
pris dans cetre difpoûtion; la Loi 3. du même titre veut même
au §. 4. que la tnere ne puitTe pas donner à [on fils, qui dl: fous.
la puiffance de fon pere: Si mater fitio , qui in potefiate patris
ejJet, donet ,nultius momenti, e.ffet donatio; Theve.neau [~r l'Ordonnance d' Henry II. qai dedare nulles les donations fattes au~
Tuteurs &amp; Curateurs, &amp; aux per[onnes interpofées , dit qu'il ne
peut y avoir de doute [ur l'imerpoûtion , que quand l~ don~tian
. eft faite à un auùe qu'à un fils ou de[cendant , car a leur egard
la pré[omprîon de l'ïnterpofttion cfi Juris ~ de Jure ; ce . qui
doit {urtout pa.roître incontefiable , quand c'efi une [econde temme qui donne au fils de [on mari du premier lit , p~rce qu'il dl:
toujours pré[urné qu'elle donne au fils en conftderatlOn du Pere ,.
0U à [es prieres &amp; violentes [ollicitaüons , dotlt elle n'a pû fe
deffendre.
Dufre[ne dans [on Journal des Aadiences, tome I. Iiv. I. ch . 74page 56. ch. 85'. page 62.. ~ liv. 2.chap. lo .. pag. 96 . raporte pluûeurs Arrêts qui ont caffé des donations faites par des femmes
aux eofans de leurs maris nez d'un autre mariage .
Mr. Loüet let. D, chap. 17. dit que quand notre quefiion s'étoit pré[ent,ée au Parlement de Paris , par raport au~ co.û t.ume;
qui deffendent les donations entre conjoints, on avolt dlfi lID.gue
les enfans qui avoient pd s'être attiré par leursfervices ces bienfaits da donateur, de ceux qui éroient encore dans un âge à n'en
. avoir rien pô. mérirer par eux-mêmes ; a~ p.remier c~s les don~­
rions étoient coùfirrnées, au fecond elles erOient caffees; ce qu 11
jufiifie par divers Arrêts. &amp; cet Auteur aj.oute qu'i~ ~ut enfi~ j,ugé par Arrêt du 4. Juillet 1587. que celUI des conJolDts qmll a·
voit point d'eofans, pouvoit
donuer à l'eufant de l'autre, fans. en·
.
. --

,
1

�~6

D
trer en cOlllideration de l'âge, lli du merite perfonneI du dona~
taire, &amp; que cet Arrêt fit qu'on ajoûra à l'article 28 J. de la coûturne q~i ~rohj~eoj~ les ~onations entre conjoints, que celui des
deux qlll il aurolt pOlllt d enfc111s ,pourroit donner aux enfans de
l'aune .

Brodeau au même endroit Ge LoUer, dir qu'avant cet Arrêt,
&amp; cetre ,nouv~lle difpofirion de la cOlîtume, le Parlement avoit
confirme ces fortes de donations, lorf~ue le donaraireétoit dans
un âge à pouvoir perfuader qu'il avoit meriré cette.1iberalité par
fes bo?s offices, &amp; qu'il paroiffoit que fon pere ni fa mere n'en
POU VOI~nt nullement profiter, mais qu'ayant été enfuire ,reconnu que ces donations éro ient toujours L:1ites en confiderariol1 du
pere o~ d~ la m~re, qu'ils en étaient toujours la veritable caule
&amp; le ~rInclpal obj et , elles avoient éré déclarées Dulles dans l'un &amp;
dans l autre cas, fan~ admettre aucu ne forte de difiinétion , ce qu'il
confi.rme par un Arrer ~u. 1 ,. Juin 157,. il ajoute qu'après l'Arrêt du
4, Jmllet 1,8 ~. ~ l'~~dltlOn faite à l'ancienne cotÎtume, la- quefiion
ayan t e.ncore ete agttee, la Cour voulut fixer la juri{prudence par
une ~Ol genel': le , &amp; apr~s avoir confulré toutes les Chambres, elle
re~dJ,t un .Arr~t le ? AVrIl 1610. par lequel il (ut dit que le conjoint
9l~1 n avolt pOIO~ d enfans, pouvoir dOlil uer aux enfans de fon C011J~~nt, ~onformement à l'Arrêt du 4. Juillet 1,87. &amp; à la nouvelle
~Ifpoli.t/on. de!a cOl1tume, &amp;il rapporte enfuire plufieurs Arrêts ui
~~nt ~lllli !uge ,l,or:'g ue la quefiion s'étoit préfenrée en la coùtume ~c
a~ls , malS qua 1. e~ard des autres cOtÎtumes , qui prohibent les do natIOns entre C?n)Olnts, foit direétemenr, foit indireétemenr &amp; fans
a;lcunel~xcetrlOn , c~s f~-rtes de donations ont toujours ét~ déclar~es nu es, ans aVOIr egard à l'~ge du donataire ni i fon me
me envers le donate
r'
l
'
fans &amp;
. ,.' ur, Clt que ce ui-ci eût Oll n'elir point d'en.
,
qUOlqU Il parth que le pere ni la
d d
.
pu{fenr aucunement profirer de la chofe d ' m~re II o~~at.alf~ ne
par divers Arrêts qu'il cite.
onnee, ce qu Il Jufilfie
La Dlle. Decugis difoit e fi
dl'
I,e avoir I-àites , éroien tune 7, eco.n lell, que. les donations qu'eletoit prohibé par l'un des c~ ~e~tlfn d~ !es ?Iens dotaux , ce qui
gufte, &amp; par le §. ut cum
~ al LOI ~tJIt~de l~Empérel1r AuaC!. les Loix ayant'
x . e a LOI ulJlque C. de rei uxor
fi
pm certe iage préca t'
d
.
:mme naturellement facile à fi - l,Ii
u IOn, e peur que la
d un coup dans un état d" d' e al er perfuader , ne tombât tout
111 Igence par fes liberalirés / llè fragi ...

1/

titatf?

D

97
titate naturtefote in repertinam deducatur i1topiam, dia . §. Vt

cum Lex; Nè jèxûs muliebris fragiJitas in perniciem flbfia1ztite
earum convertatur. Infi. quib. alien. licèt vet non in princip. la
Loi Confiant~ , C. de donat. eft encore plus precife pour notre cas,
puifqu'elle dit forn:ellcment que l~ femme ne peut pas ~aire des
donations de fes bIens dotaux, meme en faveur de fa petIte fille,

Confia1tte matrimonio, dotem penès maritum fuum c01tflitutam
dvia tua tibi donare non potefl: Boniface tome I.liv. 7. tit. 4. ch.
3. raporre un Arrêt dll 27. Mars 1647. par lequel la donation

univerfelle que Blanche lfnarde avoit faite à fon frere , fous la
referve de l'ufufruit durant fa vie, &amp;. celle deron mari, ne fut confervée que pour les biens paraphernaux, ayant été caGée pour les
dotaux; un allrre du 16. Mars 1662. (lui jugea la même chore en
faveur de la DW. Anne de Merindol, &amp; un troifiéme du 8. Nov€mbre 16,8. par lequel la donation que Verane Durbeque avoit
faite de tous [es biens, fous la referve de 300. liv. fur totalement
caLTée: Le même Aureur au ch. 1. dll même titre en raporte
un autre dll II. Décembre 1646. qui caffa une donation de 900.
liv. faite par une femme authori[ée de fon mari, en faveur des Peres MinÎmes de la ville 'de Toulon, pour une fondation de douze
Mdfes par an , bien) que cette fomIlle ne fut pas la huitiéme partie de fa dot, ainli qu'il eft déclaré au nombre 17. du ch. fuivanr ,&amp; les donations faites par la DUe. Decugis emportoient plus de
la moicié de fa dot, puifqu'elles alloient à 2200. liv. &amp; que fa dot
n'étoit que de 4300.liv.&amp;cetexcèsfourniLToitencoreun moyen
de caaation, parce qu'il fuppofe une forte fuggeftioD , ou des violentes impreffionsde crainee de la part du mari; Fau. Cod. de met .
.cauf. dtf 6. Boniface tome 4.liV. 7. tit. 3. ch. I. raporte encore
un Arrêt du 23. Juin I687.rendu en faveur de laDamed'Eiroux,
qui jugea que fes .biens dotaux ne feroient pas fournis au payement de la fomme de 8000. liv. qu'elle avoit donnée dans le contraét de mariage d'une Niece de ~OD mari, &amp; de fon confentement ,
aux enfans mâles qui naîtroient de ce mariage, fous la referve
des fruits fa vie durant.
Jean Fede du lieu de Lambefc, fit en 1702. donation de tous
.fes biens à Jean Laurens fon Neveu, fous certaine referve, celui-ci étant venu à fe marier en 1710. la D1l e • Lambot femme de:
jean Fede ,lui fit auŒ donation de tous fes biens du cOl1fenternel~r
de rOll maori, f.ous la referve de [on entretien; qu.elql1e rems apr.e-s

N

•

�D
93
ces do~atel:lrs Ce plaignirent que Jean Laureo-. dOha,taire I~ «"~lt
maltraitez en leurs perfonnes, firent informer contre lui. &amp; do •
nerent Requête inci?enre en révocation de leurs dOBati~ns, fo~
pretexte de ces exce,~: le premier Juge mit fur le tout Laurens
110IS de procès &amp; d mft:ancê.
. lean Fede étant mort &amp;; ayalilt laifTé la DUe. La'mbot fon héG.
da la
r. d
cl.fIrIere,' elle po
. rrad la caure pardevant la Cour ' &amp; lon
élnan.
"t eden drevocatlOn
es
donations
fur
deux
moyens
.
la fi
1"
•
d
.
) . ur mgratlu e u on~talre; 2 fur ce 9ue la femme mariée ne ,peur as
cl?nner fes biens ~otaux. Laurens, qui avoit donné Requête ~n­
cid ente en caffatlOn
de la procedure
criminelle ' répo nd"
•
"
d
Olt J I .
que les mauvaIS rraltemens ont on l'accufoir e'rol'e t d
:li
r. .
, r.
'
n es pures
UppOIItlOD.5. a1tHI que le premier Juge l'avoir reconnu " r. "1
. hors de proces
' &amp; d'inil:ance. ".0
' pU1!\qu• ,1
}'aVal'r mIS
1
C
, . c·
d
'
que a lemme manec
lalre
es
donations
pour
caute
de
m'
'
pouvoir
,
d r.
.
artage cl'u con fiente·
ment
Par Arrêt du 3 • Oétobre 17 13 . 1a proce dure
. . eIl Ion
fi man.
t'F,.
~nm11le e ut cauee. atnu que la donation faite
f Dlle L
bot, .&amp; ce.lle faire par Jean Fede fur confirmée par a
. am·
Bnllon ln V dOHations r2p
1 r.
.
'
d
d
.
"
,oree
p
Utleurs
Arrets
qui ont caC:
{e es onatlOns faites par des femmes
.,
manees aux cllfans dt
leurs maris.
Pierre Siccard répondait
" bl
digefte au titre de donat. in;'::. :e.ma~ ement fuinnt l.es Loix du
raifon d'étendre contre les enfans tria pr::.r:· . on davolt que~qu~
..
~ntre conjoints. fur toot our ceÙe
. 1 It10~ . es donatiOns
-,
• la mere ou la marâtre, lor[q~e le pere 1: "lUI !e~r etolen.t faites par
ce que fui.vant l'ançienne jurifprude:cavolt ous!a putlranc~, parfils de famille était totalemenr
. e , ce qu on donnolt au
U1s
du § 4. 'de la Loi 3. ff. de d011 :c9
au .pere, &amp; c'eft la raifon
~lIc. Decugis; qui déclare nul~e' l:nter v~r. ~ uxor. cité par la
a .fon fils qui était fous la pui{fa • ~o~arlOn que la mere a faite
rlttlr; mais J ufiinien a établi de n~ce
on pe~e , q111a patri qUtEayant voulu que les enfans d . ;lVe. I~s m3Xlmes dans fan Code,
tous les biens qu'ils acque . c amtl!e fuirent proprietaires de
c,u qui leur obviendroient rra~f~~tffar eurs tr~vau" &amp;ç. indll11:rie,
sen eft expliqué dans la L P, C veur de lafortune , ainft qu'il
ber. que la difpofitioll
cO;rce u~ ~portet 6. C. ~e boni.r qtlte lider les enfans Comme des
01 D.e permettaIt plus de regarnes
,roicm des 1ib~ralités de la perfon
1l1rcrpofées, 10rfqu!Jls receparr de leur belle-mere ou m-arâtrc
0

•

J"

•

1

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de

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· cn aVOit
. ete
, / 1"0b'Jet, comme ICl,
.. par99·
fitr tout ronque 1
e mauage
ce qu'eItes ét;oient deftiuées pour en fupporter les charges, le pere
n'y pO\;Jvant nullement 110ncher ,. que ft le Parlement de Paris avoit
~a(fé' ces fortes de donations dans les Coûtumes qui' prohibent au
c&lt;i&gt;ojoi:nt cde donner à fOA conjoint dircéteroent11lÏ indireéternenr,
~'dl: q.ue Iles enfants étoiens tacirernent compris fous ce mot indiretlement, que C\ilivant l'Arrêt du -4· Juillet 1587- r~porté par
LaUret, &amp; cilié, paf la Dlle~ Decugis, le conjoint qui n'avoit point
d'enfans,. pouvoi1t donner à l'enfant de fon conjoint, même avant
l'addition à la nouvelle coûtume de Paris, par laquelle addition
'eUe le permet expreit"émenr. conformément à cet An:êt , &amp; à;
t'efprit des Loix civiles.
Ce donataire ajoutoit que la·que!liol1 avoit été préjugée iH terminis ~Q fa faveur, par l'Arrêt de la Cour du 4. Juin 160'7'_ raporté par B'oniface tome 1.liv.7. tit. 4.ch. ?I.qui confirmaunedonation de l ' .0o.liv. fai1se par la Dame Lucrece de GraiTe • à Noble:
Pierrt: de Roufiargues,. fils du premier lit du fieurde Rouftargues
mari de cette donatrice; il dtoit encore l'Ârrêt du 1. Janvier
1668. raporté au chap. fuivaut ,qui cenfirma la donation de 1000.
liv. faire par Anne Taxi. femme du nommé, Brie, à: la fille que'
fon mari avoit euë d'ull précedent mariage.
/
A l'ég~rd de l'objeétion fondée fur ce que I~ donation dont il:
s'agiiroit étoit une aliénation des biens dotaux prehibée par les:
Loix citées paoli la DBe. Decugis , Siccard répondoit que ectto'
prohibition n'étQit faite que.-E0ur l'imterêt du mari, qui ne pou., yvoit pas êrre privé de [on uiufrui.t tànsfon cenfentement; Si prif·' q~- ~;
dium uxop tu'a. dotale vendiderit, /}ontè ne(nè ... nihiJ intt1fejl
.
cum rei tibi qutefltte dominium minimè auferre potuerit,. L.ft , ~', - - - \t~~
prtedium' 23. C. dt jut'. dot. C'd\: ~ncore I.e cas de la Loi. ~t~ ..'/)r,q) ~\~./::.::gonflante 21. C. de donat. dotem penes marztum foum confltt1{~1 ,'.___ ,-:-&gt;. :~
lam. Or ici le mari ayant confent-i • la caufe de la prohibitio~,:I,V/7 J.\\~\ ..
c::elfoit,. Ceffante ratione Legi:s ceffat ~ ipfa Lex: Qu'en effet'
---"'....dans te cas de l'Arrêt de la Courdu 27. Mars 1647. ~endu en faveur de Blanche Ifnarde. ' &amp; que la DUc, Decugis opporoit, lal
donation qui fut cafTée pour les biens dotaux. avoit été faite fans ,
le confentement du mari. que le même deffaur fe trouvoit appa-remment dans la donation faite par la Dllc. Anne de Mer'indol •.
'lui fut auffi caffée par l'Arrêt du 16. Mars 1662. d'ailleurs c!é-.it un: dGnation univerfell~,. &amp; c.omme t.llc nuRe , fuivant. lc:
/f.

J'

N.ij.
•

�D

IC~

,

fentiment d~s Doéleurs [ur 1~ Loi de~ni~te C. de plltlis. fLuia
vottem mortu captandte mductt, ê§ adtmtt facultlltetIJ teflandi;
&amp; ft la donation de Vcrane Durbeque fut auffi déclarée nulle
par l'Arr c du t. Nove~bre 1658. c'eil: qu'elle avoit été auffi
faite fans le cOllfenremellt de fou mari; \à l'égàrd de l'Arrêt du
II. Déc~mbre 164 6 . q~i cafTa une donation de 900. liv. faire par
la Demodelle Hugues pour une caufe pie, la raifon en fut que
ccrr.e donation éto.it pr~fumée faite e~ payement de pareille
fomme que fon man deVOIr aux Peres Mllllmes donataires: quant
à celui rendu en faveur de la Dame d'Eiroux, le 23. juin 168 7.
la aona~ion n'eue pas, lieu pour les biens dotaux, parce qu'eHe
file jugee exceflive, erant de la fomme de 8000. liv. .
Siccard difoit enfin, que fa donation étoit faite pour les fer.
vices qu'il avoit rendus à la donatrice, ainfi que l'ade en [ai[oit
foi, &amp; par confequen t qu'elle écoic moins une liberaliré 'q u'un~
ju!l:e rec0mpeafc.
.
La De~~ifelle D~cugis repliquoit que les liberalitez faites auX'
en~~ns, erOIent. tOûJ?llrS rela~ives à l'interêt des parens, parce
qu Ils fe trouVOlent d aurant dechargez , &amp; difpenfez de leur faire
eux-m,êmes ~es donations, que d'ailleurs les Peres profitoient de
~es n;emes blc,ns, lorfq~e leurs enfans prédécedoient fans enfans:
1 Arr~t raporr~ par Bomface" tom. I. ~iv. 7.. tit. --f. ch. 7. oppofé
par Slecard, n ay~nt confirme la donatIon faIte par la Dame Lu.
~rece de Gralfe, a Noble Pierre de Rou!l:argues fils du premier
llt du tieur de Rouftargues fan mari , que parce que cette d
.
. ft· l' 1
onatnee avolt IpU e e retour e? cas de prédécès du donataire fans
en:ans, ~ qu.e de plus elle eroit morre dans cette volonté; ce
faIt confirmer la dona"ion
.
, qm
" aurolt
' .
• , quand mellme ell e auraIt
ete fane au. man,
L. I. e§ 3. Cod. de donat. inter vir J;~
•
1
\,!I uxor.
on a11.egUQl: a meme raifon fur J'Arrêt qui avoit confirmé la
donatIOn1 faIte
au/r.]
dans
' par
,. la DemoHeIle de Taxi ,e'rant
H l morte
~erte vo onte, d atlleurs celle-ci avoir une confl:irution de
hv . &amp;n.'avolt
. donne' gue 1000. liv. après ion décès au lieu4° 0u0.
la DemOlfd.le Decllgis s'éroit dépoUillée de fon vivaI;t de la ~lu~
~~n~e partIe de ~a. ~ot, ~ en demandoit elle-même la reil:iru.
n . que la prohlbltJon d aliener le bien dot:d eft bien
. '
~~: ~~,~fl~f~~;ration du mari, 9ue pour celle la [emm~~1~~ .
da
.
tom~e dans la JUIfere, &amp; que fa vertu ne fait en
nger, ne ln repentznam deducatur inopiam, &amp; qu'il eft de l'in ..
Il

•

de

ICI

cerée public que les dots des femmes foient confervées, afin q?e
devenant veuves, elles puilfent plus facilement fe remarier, zn·
terejl enim reipublictt ne mutieres fiant indotattt.
Quant aux fervices dont on avoit caufé la donation, la Demoifelle Decugis difoit que ce n'étoit qu'uu faux prétexte, &amp;
qu'en toet cas ce {eroit au donataire à prouver ces fervices ;
la feule allegation ne fuffifant pas dans ces fortes de donations
fufpeéles. Opus efl perfPicuè probatione officiorutIJ perfonatium ...
fic ut nut/a conf:jJio perfonarum prohi~it~rum 'p0ffit e~e .(ujjiciens ad p{'obatlonem caufarunJ donatzoms : d Argentre {ur la
Coûtume de Bretagne. art. 218. Gl. 9. n. 7.
Brillon à l'endroit ciré, raporte un Arrêt qui calfa la donation
qu'une femme avoir faitè à la, niéce de fon mari, quoiqu'elle ellt
, refié ,douze ans dans la maifon, &amp; qu'elle eût jufiifié d'avoir
donné fes foins. &amp; fes fervices à la donatrice.
Par Arrêt QU 27. Novembre 17.30' prononcé par M. le premier
Prefident Lebret , la donation fut caŒée, conformément aux
conclutions de MonCteur l'Avocat General de Seguirall : plaidant
Me. Don.

X 1.

.

.

Donation revoquée par la furvenance d'enfans.
Arthe Baux femme de Jean Fouquier, mariée fous une
conftiturion fpéciale de 900. liv. &amp; de tous fes biens pre·
fens &amp; à venir, fit donation â l'infçu de fon mari, de 200. liv.
en argent, &amp; de 77. liv. en valeur de ~neubles meublan.s à Anne'
Baux fa [œur, dans fon contrat de manage avec FrançOIS Bayon ,
ces 200. liv. devoient être employées à l'achat des coffres ou
des robes de cette donataire. .
Quelque tems après, Jean Fouquier mari de la, do~arrice mourut, &amp; elle fe remaria avec Pierre Forv, dOllt elle eut une fiUe;
on apeUa auffi·tôt de l'ordonnance d'inCtnuation de c~tte donation, &amp; QIl en demanda la revocarion , attendu la nallfance de
cette (infant, alleguam pour cet effet la ,~oi ji ' 1mq1t~m 8. Cod.
de re'Vocartd. donat. le differend ayant ete comprolUls, les ~r-

M

..

�,

0

IO~

birres. décJarerent la donation revoquée,. Ann'e' B'aux !!c Françoi!:
Bayon ~o~ mari :pellerent de c:tte Sent,en~e, pardevant Ja Cour~.
Ils dlrOl~nt. l , que la d0natton. ayant ete faite dans un con·trac de ~artage" &amp; en fave:ur du, mariage, eUe ne devoit pas êtré!
revoquee par l~ fUfvenance d~s enfans de la' donatrice arc\!'
que ~~rt~ dona,tlOll faifoit partie' de l'a dot de la. dbnarair~. &amp;
'lue ~ etOtt fur 1affi:Jra~-ce de cette dot qU'e Bayon l~avoii épou'fée'.,
, ,2 • Que cet~e ~ol1atlOn ne conGf1:ant qu'en deni-ers qui avoient
ete employez ct 1achat des coffres ou rohes de la donataire &amp;
en des ,m.e,ubles ufez depu.is 10I:1g~ tems, la rev:ocarion ne de~oi~
pas aVOir 1te~ ; 10l chofe donnée n'exifiant plus, ou n'étant plus,
dan~ fa premlere nature &amp; valeur; qu'il feroit rude "d?obliger
~an de·,rendre, l,e prix des habits d€ fa femme. fu,r t'Out qua~~
ÛS ne· 1~t o~-r ete.. achetez que ~a'rce qu?,on. lui avoit fait preient
de. ~nters, q~l~ ,quand la don&gt;ittÇ&gt;o n'étolt pas el} des fonds, mais
)en de ets mO?1l1,alre,s, ou en arg~nt, &amp; qu~il furvenoit des enfans
e on:teur ,etolt bien cléch~rgé de payer ce qui pouvoit être en::
Ci:ore d'~l" mal~ que le- donatal.re n'émit jamais c.ondamné à· rendre.
ce qu 1 avolt reçu.
.
3·. Que la donatrice s'etoit conlHeuée 900 Iiv e d '
&amp;.
encore [aus {es biens prefi . &amp;' . '
. ' ' . n. enters,
c. t ' Co •
ens a ~ enlr , qu alOft· la donation étoit·
Jor lOJeneure au quart de fes biens &amp; , 1
.
tour Fachinelu". cO'lJtroverf,' , .
que es Doéteurs &amp; fur'
}:authenriq.u eexcausâ· décid~.!rurts·d
~lJp. ~.8. &amp; BaIde fur'
pas être revoquées pa~ la [urv~ que e ~e es ~natl'Üns ne devoient
n~nce es en ans, &amp; Chenu fur '
Papon , liv; 1 r.. du dbnatio
de 1602, ui a . ,
. ns, ttt, 11-, art, 2.0. raporte un Arrêt
de parti~ des ~~~~ q~t~e~la don~tion n'etoit ~as de la. plus gran •.
ce. d'enfans.
,.
e ferOlt pas revoquee par la, fur-venan.•.

i:

n\t

Les Intjmez~ répondoient le.·
par une femme mariée. ' . 'd . qu~. toutes, les donations- faites.:
€lire, à aurnes qu'i fes ' . : es peroonnes et'rangcres., c'eft-à..
fI;, écoient nu/les ' r. ' en anIS ,. {ans le c.onfentement de fon. ma'.
,.
,JUlVant a Loi co rjl t
' ro d'
.
que d aIlleurs la Loi J"',!' .'
d"
'il an e 2.1.. ,-,0 • i't d()nat~!
" cl
,....H .a lUt.er 1t: a la fem
1" l'
.
..
blens
oraux ,. par.ce qu'il eft ' . fi
me ,a l~natlOn de les
en~ore de· l'interêt pub-li
~~n-le~le~ent de fon. lOcerêt • mais,
~IJJm reipuhJicte- dote.r J~~"vqU·I IlU fOlent c?nfer~ez , interljl\
s
.!,.ure dot. &amp; Rebufle remar :
abere, L. ~elfu~ltc~ li. fi. d~·
e.tre confervez entierem q ~ fur cette LOi, qu ils doivent lui'lQand wêm;, Cette. don;~t, ~a v,ar. hoc efl, int~grll,f ; qu'ainli:
n erOlt au, deifoltS du:'ipart. des .bien!,

Z

~'elle

de la donatrice, il fuftiroit
fût faite au préjudice d:°la
:dot, pour qu'elle fut rctvoquée. d'autant mieux que la Loi Julia
.àeHend indifiinétemeut l'aliénation des biens ·dotaux~
,
~o. Q!1e cette donation avoit été 'revoquée par la nailI"ance de
la fille., parce que la donatrice ne pouvoit nullement penfer d'a..
vo!r des ~nfans , lorfqu~~lle ~t ~ette li~eralité, pnifqu'i:l y avoit
;pre~ d~ dl~-ne\:lf .ans ~u eUe et'Olt D1~ne: avec Fouquier, fans en
aVOir JamaIS eu, &amp; n ayant pas alors fUJet de croire qu'elle lai
fllrvivroit ~ &amp; qu'eUe en pourroit avoir d'un recond mariage ;
que la LOI fi un'quam , veut que les donations de tous les biens
()u d'une partie, foient revoquées par la furvenance d'un enfant :
n'étant pas à préfumer que le donateur :lit voulu préferer un étran.ger ~ fa pr0I:re f~iIlc , quia nemo propriam flbolem aile1te pofl.
ponere vD,tuijfo vtdetur.
. 3°. Qme la faveur de la dotation de la donataiTe, ne pouvoit .
pas rrévaloir fur la faveur de la dotation de la donatrrce : tel étant
le fentimen:r unanime de tous les Doéteurs, d'autant que la Loi
Ji unquam, comprenoit generalement toute forre de donations;
qu'il érait indHferem que les coffres ou l:es habits, &amp; les meubles fuiTent ufez ou confumez, puifqu'on ne demandoit pas la
reftitution de ces effets, mais de l'argent donné, &amp; le prix de
ces meubles qu'oa répétoit , condiétione fine caujà.
_Par Arrêt du 21. Avril 1692. prononcé par Monlieur le Pre..
!idem de la Garde, il fut ordonné que la Sentence arbitrale tien ..
droit &amp; fortiroit fon effet, conformément aux concluCtons de Mr.
l'Avocat General Azan; plaidant M'C. Barrel pour les Apellans ,
Me. Arnaed pour ~es Intimez.
VOrdonnance du mois de Fevrier 173 r. a prefcrit les regles
&lt;{u'on doit fuivre en matiere de donation, foit pour la forme,
foit pour le fonds; l'article 3'9, &amp; fuivans, concernent fpéciale- ,
meut les cas de la furvenance d'ellfans au donateur: 'cet article
.3 9, eft· .con~'t1 'en ces termes.
" Toutes 'donations entre vifs, faites par pe-rfonnes qui n'a..
h
vo,ienr poi.nt d'enfa.ns ou de defcendans aétuellement vivans
', . au rems de la dOJilation, de quelque valeur que lefdites dona" tions puit1ent être, &amp; à quelque titre qu'elles ayent été fai,. tes, encore qu'elles fuiTent mutuelles ou rémuneratoi.res, mê" me celles qui auroient été faites en faveur d~ mariage, par au·
,., tees que par les conjoints ou les a[cenclans, demeureront ré ..

�" 10-1]a ~
• voquées de plein d
rOlt 'par
lurvenance cl'
' un

~ l' . .
enlan~ egltuue
J:.

:, du donateur, même d'un pof1:hume, ou par la légitimation d'un
'! enfant naturel par mariage fubfequent, &amp; non par aucune au.
ne forte de légitimation.
" Cet article veut donc que toutes fortes de donations foient
révoquées par la furvenance des enfans , même d'un pofthume,
fi ce n'eft que le donateur eût des enfans, ou des petits fils dans
le rems de la donation, ou que les donations ayent été faites
par des ,conjoints, ou par des afcendans à leurs enfans, ou à
leurs autres defcendans, en faveur de leurs mariages, parce que
celui qui donne à un étranger au préjudke de fes propres ,enfans
exiftans, eft cenfé vouloir le préferer aux enfans qu'il, pourroit
a voir poil:érieurement : Si donator ti6eros ha6eret tempore do-

nationis, 1'lon potefl ipJàm revocare, nec. Ji pofleà alios fofcipiat
ti6eros, qttia femel extralteUm prtetutit ti6eris, nec datur conjetfura .pietatis, Cujas ad L. Ji unquam , Cod. de revocandis
donat , mais fi celui qui a donné à fes enfans, même dans un
contrat de mariage, a dans la fuite d'autres enfans, la donation
fera révoquée, jufqu'à la 'Concurrence de la légitime de [es derniers en fans , L . Ji totas ). Cod. de inof. d011at.
Article 40. Ladite révoc~tion ~ura ti:u, e1tCOre que t'enfant

du donateur, ou de ta donatrIce, fut conçu au tems de la d01zation.
Les Doéteurs &amp; les Arrêts faifoient une diil:inétioo: fi l'enfant étoit conçLÎ dans le te ms de la donation, fa naiflance ne
la f~if~it ré~oquer qu'à l'égard du pere, parce qtùl étoit préfumé
avol~ Ig~ore la grofreiTe, ~e ,fa fem:ne , ~ ~ue ,non cogitaverat
Je 1t6eru: la donatIOn n eroit pas revoquee a l'egard de la mere
p~rce qu'elle étoit ce~tée ,avoir p;û fa gr?iTeffe &amp; qu'ayant fai~
fCI~rnment ~ne, dona,tlOn a un etr~oger, au préjudice de l'enfant
1

qu e}Ie aV?lt liee d e~p~rer ~ fa naliTall~e n'en devoit pas operer
la revoc.arlOn: cette dlfi:l1~ébon ne parOiiToir pas june , parce que
la fe~m~ peut fouyent erre grofTe fans le fçavoir, &amp; quand il y
a des l.lldlces exrene~rs
fenfibles , il,s peuvent infimire le IUari
&lt;l~ffi bIen que la femme, c eft pourquoJ! cet arricle 40. veut indift~nétement, que, fi le ,mari ou la femme ont fait quelque d ona·
t
Il
100. e e f",Olt revoquee en faveur de l'uo &amp; de l'~lUrre par la fur~enance. d un enfant, quoiqu'il fût conçu au tems de la dona.
tlon. daurant que la do àt'o
11.
~'
c.'
.
,
"
.,
0 1 n ell touJOurs latte fous cette
tlClte coudmoa qu eUe vaudra, 's'i! ne furvient point d'enfans;

,&amp;.

h~ç

D
lb,
bite Lex fi unquam , pertinet ad :quemcumqut donatorem ~ui
m non haberet tiberos, bona fua omnia vet partem donavlt ;
C~fleà fufceptis ti6eris donatio rev?catur in flli~u,"! ~ quaji d~­
feéfâ conditione tacitâ qUte ex :onJea~4~â donat/ont mefl ,Ji tr.bero'S non habuerit, Cujas ad tit. Codzcts de, revocand; dona~'.
Article 41, " La donation demeurera parellle~llent revoq~ee ,
" quand même le' ~onataire, [e~o!t ~nt:é en poffeffion des b~ens
donnez, &amp; qu'tl y aurOit ete ladre par le donateur depms la
.. furvenance de l'enfant, fans néanmoins que led, donataire foit:
" tenu de rdl.:ituer les fruits pat lui Eerçüs, de quelque Il:J.tme
:: qu'Us foient, fi ce n'eft du jour que la naiiTan,ce de l;e~1fant.'
ou fa légitimation par mariage fubfequent, lUI aura ere not!:: fiée par Exploit, ou autre aéte en bonne, forme, &amp; ce ,quan?
" même la demande pour rentrer d,ans l~s blen~ don~1ez , n aurolt
" été for~ée que po~er!eu:eme,nt a la?lte notlficauo,n..
.
La Jurifprudence erolt fort l11C,er~al?e fur, la, reibtutlon d.es
fruits, il Y avoit des Doéteurs qUI etOlent d aVIS ~ue les frmts
devoiem être refiituez du jour de la po!feffi,on des biens, donnez;
d'-autres depuis la naiiTance de l'.enfant, d autres depms, la de:
mande en révocation de la donatIon: cette, nouvelle LOi, a ~x.e
la regle, &amp; le donateur pour~a feuleme~t pretendre l~ ;e~I:.utlOn
des fru.its, du jour que la l1aliTance de 1 enfant aura ete duement
fignifiée au donataire.
.
.
. ,,
ArtiCle 4'2.., " Les biens c01npns dans l~ d?natlOn revoquee
de plein droit, rentreront dans le parnmo1l1 e du donate~1r ,
:: libres de toutes charges &amp; hypotheques ~u chef du .d?naralre,
" fans qu'ils puiiTent demeurer affeétez, me~e fubfidl.alrement.'
à la refiitution de la dot de la femme dudlt donataire, repn" fes doUaire ou autres convèntions matrimoniales; ce qui aura
" lie~ quand même la donation auroit été faite en faveur du ma- .
:: riage du donataire, &amp; inferée dans ,le contrat ~ &amp; que !e do:
nateur fe feroit obligé, comme cautlOn par ladite donatIOn, a
"
u
;, l'execurion du contrat de mariage.,
"
.
L'Arrêt obtenu par Me. DU1l10ulin, r~pQ.rt~ par ~apon,' ltv.
Il. tit. I. art. '2..0. avoit jugé que la donatlOn era?t revoque,e par
furvenance d'enfans, les biens donnez derueurOle?t ~ubftd~alre~
ment hypotéquez au doüai:e de. I~ fe~me: Mr, . cl Ohve , ltv. 4·
ch. 6. raporte un Arrêt, qUi a.volt ~uge que les bIens dOllne~ demeuroiellt fubfidiairement obltgez a la femme, pour fa dot &amp; [&lt;?11

,

'

0

�I~

D
augment' ; il Y a plu,lieurs D~&amp;eurs qui f~ivenl: cer:t~ do&amp;rÙle , ~
un 0'rancl nombre cl un fentlme.nt contraire: cet article 42.. a decidt la difficulté , il ordonne que les biens compris dans la do ..
nati&lt;m révoquée, reviendront au donateur, libres de coute (orre
de ,charges &amp; d'hypotbeques, fans aUCURe exceptiou.
Article 43·
Les donations ainG révoquées ne pourronr revivre ou av-oir de nouveau leur effet ~ ni par la mort de l'en"
fant du donateur, ni par aucun aéle confirmatif J' &amp; fi le do" nateur veut donner les mêmes biens au .même donataire, fOÎt:
" avant ou après la mort de j'enfant par la nailfance duquel la
" la donation avoit été r~woquée, il ne le pourra faire q~e' par
" une nouvelle difpoGtion.
.
C'était encore une "onre!latio:n parmi les Doéteurs ,. au cas o,ù
J'eafant furv,eou ·éroic décedé, avant que Je donareur eûc demandé la révoGâtÏoofl de: la dOlilation :. les ums fomenoient qtle la dotution étâIJ't annullée de plein droit, par la furvenance de l'enfamt, le p&gt;ere poavoit en demander la révocatioa" quo'iqu'il fût
décedé : les aUCre's difo'ieut au contraire, que la donation n'érant
révoqlitée qu'à caure de la furvenance de l'enfant .. c.ctte taifon
ceiloit lorfque l'enfant écoit mort, les chofes érant encore eQ
kurentier: cet arcide' "/13. terminé ce di.fferenr ~ il veut gue la
~onatiOli1 foic révoquée par la naiiTal1ce de l'enfant" fans q.Be la
mort la puilfe faire entretenir.
'
Article 44· ,.• Toutes c1au~es ou comvent.ioil'l, par h!ludle. le
. ren011:ce, .3'1
'
\ . de l,adonati&lt;}ll
-11
,., d0nateur aUf?lt
: a re~ocatlOn
.pliHJr'
.. [,i,lrvenance d enfant, fera ·rega.r.dee com!ŒlC mllle ,&amp; ne pourra
~, produire aucun effet .
,~ujas fUI cette L0~ jiu'n~uam l,. eft d'avis q.ue le dona.teur pouV~lt re~oncer au drOit ?e faire reyoquer la donation, en cas qu'iL
lUi furvll1t des. en fans ; Il fe fondolt fur la Loi ft quis in confèri.
bendo ,. Cod. de paffi..s, ~l Y a bien de Doéteurs de cette même.
. ~pinion , &amp; plufieurs autres d'une opinion contr.aire :: ,par cet artIcle 44· toutes claufcs de renonciation f~lUt..dédaries nulles ainû
la quefijon eft décidée.
-,
.
Artic.le t5'· ,., Le deuaraü:e, fes héritiers ou afant caure ou.
... aut,r~s~ d~tenteUors d~s chofe~' dansées. ne .peurront operer la
•• prefcl'lptlO? pour faJr~ va!olr.1a donation réVQqaée par la ,fur,., ve?ance cl enfant, qu apres un.e pQ,iTeilion. de .trente années
.~ qUI. ne pourrout co·mmencer ,à COllrÎ[ 'lue ,du .Jour d.e la la d
ft

,.

•

,

,

i

•

D

~..

I~

rance da dernier entant du donateu1', même pofthume , &amp; ce
:: fans préjudice des in~erru~ti~ns telles que d.e droit..
,
Les Doéleurs qui av OIent ecrIt fur cette matlere , aVOIent etabli pour maxime, que l'adion en~ révocation de la donation, duroit trente ans contre le donataire ou fes héritiers, &amp; dix ans
feulement contre les tiers polfelfeurs, &amp; ils fàifoient courir le
rems de la prefcription, du jour de la ?aHfance du premier en·
fant : -cet article 45'. accorde trente annees, tant contre le donataire &amp; res héritiers, .que contre les autres dét~nteurs ou tiers
pofi"elfeurs des biens donnez, &amp; ces t~enre annees nc. comman·
ceront leur cours que du jour de la nallfance du de-rmer enfant.
,

XII.
Des interéts des dots.
0
2 • Si quand les interêcs n'ont pas éI~ .(lipulez' ) ils fl~t d~~ .
depuis le jour du Contrat du manage) ou depu~s l'echtance des payemens , loifque la dot e.fl payable a certains t~rmes.

i·.

P'

Ar Pancien droit, il n'étoit point dû d'interêts· des
dots, s'ils n'avoÎ'e nt été flipulez , L. Jipro, dote, 2. de
promif. do~. mais fuiv.ànt le §. prte~e,..e~ de Ja ,101 mm fjtuda"!
tût. C. de jur. dot. qUI.eft une con~ltutlOn de 1Emp~re~r Juft~­
nien , les interêts qUOIque 110n fbpulez commencent a courir
deux ans après le contra·r de mariage: la Glore &amp; les ,D?tteurs
difent que le conîHtuant donc il.dt parlé dans c~ §. do~t s..enrendre d'un ·eru'figer,. 3i'nÎl qln3nd c'dl: le pere qUl conftltue puremènt &amp; ûmplemel'\.t, les inte'rêts funt dûs dès le jour du contr~t ~
Catelafi ·torn. 2.. 1iv. 4. ch. 42.. la raif'On eft que .1e:, pere eft ob.lIge
de doter fe's fiUes : n'eq.tte enim teges incogmtâ! flmt, quzbtts
10.

f!.

cautum efl, omninb pa'ternum ej{e ofjicùl.m dotemvel ante m'P· t~as donati(}1z-em pro Juâ tiare p~oge1l1e , L. fi,'ptlter 1/1t. ~. de dot.
promif. L. capite 1'9. If. de rzt. mtpt. ~ s ~l n~ payolt pas. 1~~
interêts de la dot qu'il a encore en mam, mUtllement anron-II
doré.

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D'ailleurs comme dès le jour que la fiIJe dl: mariée, elle n'eO:
plus à la charge du pere, mais bien à celle du mari, il eft jufie
que le mari joüilTe des interêts de la dot dès le jour du mariage, pui[que la. doc cft pour en fuporter les charges, L. dotis fruc-'
t l iS 8. jf. de jur. dot. L. pro oneribus, Cod. eod. &amp; c'en un des,
Gas aufquels i.l n'eft pas nccelTaire qu'on falTe de demande pour
mettre le deblteur en demeure, parce que la nature de la dette
dl: e.lle-même une interpellation journaliere: dies interpellat pro
homme.
'
2°. Mais ft I.e pere confiituant prend un terme pOUf le payement , ou l'ermer payement de la dot, les interêts -ne [ont dûs
que. depuis l'écheance du terme: la que!l:ion [e prefeflta le 14Aout 1 ~34. en cerce efpece.
~ol1iface Ar~uc marinier de la Vil1e de Cannes, maria le 20.
J uIller 171 5". E,hzaberh fa fil1e. avec CeG1r Mottet Tiffeur à Toile
~e la meme ytlle, &amp; lui confiirua 400. -liv. il en compta 200. le
Jou r du ma:lage ,.8; pour les 200. liv. reftantes, il fut dit ql1e
Mottet [erolt oblige de trouver un fonds purgé d'hypotheque ,
p~u r les y place:; lequel fonds acheté, ledit A:rluc ferait oblige de payer .Jefdltes ~OO. I.iv .. en acquittement du prix; fçavoir
100. I ~y. le Jo~r de 1acqUlGClon , eu la faifant un an après le
contrat ?e m:mage, &amp; les autres 100. liv. en deux 'pa es é ales
,de ,so. !IV. chacune, la premicre .defquelles fe f~roit
an rès
1e [JrCtnIe r payeme nt, &amp; l'autre 10us le même cl '1 .
P
. 1\10t~et ~)'à'yaot pOÏl~t ac~]eué de fonds, Arlu~ a~O_l1 beau-pere
ne paya nJ les 200. li V. 1'11 les interêts : le 2). Oétobre 1 2
Mo rdte.r expofa clameur devant le Lieutenant de Gralfe
ma n a contre Maadelaine Arlue fille &amp; h ' . .
..J
B'. e~
la co cl
.
em·lere ue olllface
.
D amnarlO~_
es interêts de ces 200. li v. depuis le . our d •
,çOlltra t; ce qu Il obtint par Sentence dU:2.8 J .
J
u
M~de1aine ArIue en apella pardeVaDt la C· U1l1 1733: , _
(Ju e le Lieutenant llli avoir fa it' . !l:'
our, fun gnefetolt.
"pay('[~enc de.; interêrs de çes 20~nJl~ .l.c~. e? ~a ~().ndamnant au
(le- m3ri~s~ d~El.jzabeth fa fœu . v CpUIS e J~ur du contrat
!le s'était obligé de a e
r • t~D IS que BOlllface leur pere
JOO: liv: un an aprè;
:o'~~~a~oo. hv .. que dans 3· ,ans,. Jçavoir..
payement, &amp; les autre
,. ' 50. 11V. ~n an apres ce -premier
elle n'ayoit pas dù êtr~ )c~~~:' un~o,apreslefeco~di~ qu'ainli
fomme ayant qu'elle fd-t ctûa. mnee a payer des lUterçts ct'un~

!a

ouI !

cl

1;

.
,

1;

&amp;7J'

'

"
d

D
1 09
Mottet répondait que ces 200. li v. fairant partie de la confHtution, elles étoient dûës depuis le jour du contrat, &amp; par confequent qu'el}es portaient interê~ depu~s 10;s '. par~e que
dot conftitutee par le pere prodUit un lOteret tpfo Jure, des
le jour du contrat, aillG que nous l'avons démontré ci - deffus ;
que verirablernent Boniface. Arluc n'avoi~ promis de payer c~s
200. liv. que dans un certalll tems; maIS ces termes n'empechoient p~s que la dot conftiruée par le contrat de mariage, ne
fut dûë depuis le jour de ce contrat; le delai qu.e le pere avoit
pris ne régardant que la forme du payement,. qu'il aurait bien
pû ftipuler des interêrs ju(qu'à l'écheance du terme, mais qu'il
ne l'avoit pas crû neceifaire, attendu que ces interèts étoient dûs
par la nature de 'l'obligation, &amp; que fi fon beau-pere eût entendu de n'en point: payer dgrant l'intervalle, il l'auroit fàns doute
, fait in[erer dans l'atte, d'autant mieux que le payement de ces
f,00. liv. n'avoit éré differé que faute de s'être trouvé un fonds à
pouvoir les y placer, &amp; par conf~quent que.les int:rêt~ en étoient
dûs depuis le jour du conrrat , pUlfque depUiS ce meme JOur , elles
éroient conftirnées de même que les 200. liv. qu'il avoit reçûës.
Magdelaine Arlue repliquoit que le pere avoit dit en termes exprès, qu'il ne s'obligeoit &amp; ne promettoit de payer ces 200.liv.
que dans trois ans, 100. dans un an, &amp; les autres 100, dans deux ,
que ce n'etoit donc qu'à l'écheanèc de ce t.erme que 10n obliga.
tion pr'cooit naif[a,nce : elle convenoit que ces 200. liv. [airaient
partie de la dot conftit~é~ dans
~onlrat de .mariage,. mai: ,qu.e
le payement en ayant ete marque a un certa1l1 tems, ce n etOlt
qu'à ce terme :que cette confritution devoit avoir [on premier
effet, &amp; les i nterêts .c ommencer leurs cours: elle citoit CateIan
au même endroit tom. 2.. 1iv~ 4. ch. 4 2 . où il raporte un Arrêt
du 24. Novembre 1679. qui jugea qu'un pere ayant conftitué un~
,pot -à fa fille payable après ion decès, les inrerêts n'en étaient
dûs que depuis ion decès, bien qu'il ne fût pas dit d3ns l'acte.
que ce [eroit jufqu'aLors fans inter êrs; il ajoute que le motif de
cet Arrêt fut, que le cours naturel &amp; ordii1aire des interêrs de
la dot [ans interpellation, ne fait pas qu'ils foient dùs depuis le
contrat de mariage, lorfque dans ce même contrat il y a un terJ;I1e pour le payement, &amp; que les interêts n'ont pas ét~ ftipu lez ~
dies interpetlat pro homine, mais il faut que ce jour ioIt arrivé ~
&amp;. le terme échû ; ju[qu'alors la dot n'étant pas encore dùë, eU;
ne peut pas avoir l'rD duit des int~rêts .
-

,

�t~

D
~~r Arr~t du 1'4· Aodt 1734. prononcé par Mi'. Je Ptttideat
~é ,PI~lenc, la S~~tenc~ ~ut, re~orJh1e, &amp; Magdelainè Arluc éon ..,
damnee feulement a payer les IDte.rets de ces 2.00. li\". dépuis l'é.. 1
,€heancè des p:1yemens teglez par le contrat, plaidant Me. ]ûlien'. .

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•

XI Il.
'en droit de répéter' ra dot, quand fin
ma~1 ~ijfipe fis revenus, f.Gj en fait .mauvais ufoge
rptotrplt! aIt encore /ès fonds.
'
,

Si la J:mf!1t

•

e.fl

!

, A Oemoj[elle de. Gede femme du Sr Riff,y lit inÉorrn' er ~ 1
d - ffi"
,
lur a
d , d"

. : eca e~ce . e~ a _~Ires de [on maJii, ou fùr fa mauVaife COD/ ulte dans .1aclmmIfhatlOn
de {ès biens ' &amp; ayant p'roU've qUI"1 ne
c,'r.. r.
l'"
. "
~al10lt ler~lr les revenus qu'à [es feüls plàilirs la(ITant r, 'ffj' ~
c,
'11' Il ' b'
, llé . IOU nr lil
laml ,e , e e 0 lOt une Ordonnance du Lieutenant G
'.
1d
d'A
'
enera
e
'll
'
ç:ette V 1 e , I~ , portao~ q?'el!e feroit procéder à la liquidation
_ de1fa doc &amp; droits, au premIer Jour de taxe, pour fe faire enfuite
co loq~ler.
,
; Le.'fi~ùr ~i1Ty ~pella de cette Ordonnance pardevact la Cour' de tepeter
"
cll~ pO,
' dHYOIC. dire
l ' que
- . . .la Loi ne pennet à ,la 11c'e Illme
fa,
o~ urdal~t ~ t;nan&amp;age, qué qua,nô les affaires du mari font tota '
1ement erangces
' tomue
- Ii.. , d
'.
ans l'IudIgence
, ubi adhu . "'''' '~ qU"11 e'Il:
rlltr~:.o~tO co~Jlttuto, ~Clritus
itioPiam deduaus ejl &amp; fil ~
,jer. :ld'!' t pr.oj}tcere veit! , L. ubi adhué 2.9. Cod. de J'ur ""ot' ~l
!au!: u mOlDs que l" t
r.
d r. , ,_ .
."1 . 1
' d
:
h'
~ at. ~r~lent e les affiures annonce une âé~a. en.ce, PtO~fi aIDe, martto vlrgente ad i1ïoPiam .Raid ad (ra
eg,. ce q,Ul e entore établi par la Loi in re6us'
' . 1 , .'
vamt laquelle il faut ql:lé 1" c.
d
' . ~o. C. eod. fUl• . r. c.
'
1D10rtune
u
man
fOit evldetlte , pour
li'.
A'
que la lemme puilfe
"
. exercer les al"lIons dotales durélnt 1-01
nage, minUS autem tdo .
h' .
1 mae.J!e cù/fuerit . la toi fits , ~: (fIIO oc ~nfortu1Jium eh it/atum
au!Îi que la fe~me n J , COI1J'~1'tt,e 2.-+. ff. ft/ut. ni'llthflJ. pbtte
qu~nél il paroil: t ' _ .peut agir peur l'~xaétion dè fâ ,l'ot, que
infuffi[alls pour f~es €ffiuemnt 9~e les bIens du mari aeviêbneilt
comfJetere e'" n a ~~anc~, conflat exindê doris exaê!i(Jltè"T
, ... quo tVl«enti Ir..
. ' fJl{
,"
"1ad dotis exaélionem non fi,tiP,me. da,j'\ a,ruertt ":,a1&lt;lti Plcuttdtès'
uJjlc--ere, e a le Sr. Rlffy av61t à èôfi.
f '

•

a"

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D

III

~lure que l'Qrd9,nnane.c du .Lieutenant, qui peqnettoi~ à fa f~m­

wc

repete1" fa d9t, ne devoit pas fubfiIl:er , puifqu'il ne fe
(J''ouv,o,it daas aucun des cas marquez par ces Loi,x , n'ayapt point
alicné de fouQS deplJis fon mariagç., n'chant pouF[uivi par aucqn,
cr,éan,cier , .&amp; la dot de fa femme ne paroi(fant d~Qs auçtme fon.e
de d~oger : il y avoit epcor~ lieu d'ob[erver T que fi la femme
éto.it en droit de repeter fa dot çlur;lDt fon mariage, dè$ qp.e fon
mari n'ufero,it pas cae fes revepus ~vec une exaéte éeonomie, Cf!
qai arri've affez fouvent , 00. verroit tous les ;our$ des femmes ,
ql.'li pour fatisfaire leur mallvaife humeur, &amp; leur caprice, demanderoient la fepara~ion de leurs biens. pour en av.oir l'fldmini~r.a ..
tion, au préjudice, &amp; à l~ honte de leurs maris. ,
Les raifons oppoféc;s étojent, que les femmes [e '€onfiitu~,nt
des do~s, pour aider le mari à. fuporeer les charges IQU mariagç "'
&amp; à fournir à l'entretien de la famille; qu'ainfi dès qu'il prf&gt;di,.
guoit touS fes revenus, &amp; les faifoit '[ervir uniquement à [es débauches, il mettoit fa femme dans la néceffité, &amp; dans le droit
de repeter fa dot, pour av,oir &amp; .donner à fes enfans le fecours.
nécelfaire. En effet feroit-il juile ql1è dans ces circonftances, on
refufât à la femme la repetition, &amp; l'admihiftratiop de fon propre bien? que le mari en div.ertit à fon gré les revenus, ex. qu'elle
'fecût àvec fes. en fans dans un état de mendicité? l'ufufruit des
biens dotaux. n'dl-ÏlI accordé au mari qQe pour .1ui·mê,m e? que
pour ,en joUir lui feul ? il ne lui dl: donné ,au contraire ,.,que parc~
qu'il eft ,préCumé en faire l'ofage convenable. à la fatisfadion de
, fa femme &amp; de fes enfans, &amp; lorfqu'il trahit fon devoir, qu'il
manque à ,une obligation fi étroite, qu'îl ,hange la defiinatioa
naturelle des biens dotaux, quoi de plus équitable que de les
readre à la femme pour en faire par elle-même l'emploi que leur
conIl:itution demande. &amp; réparer par ce moyen la faute d&gt;un pif..
lipateur auffi ilOjuIl:e qu'inhumain.,
La Novelle 97, c4f. illtid q.uoqtle 6. ce-nfeill'e à .la fep3me de
demander la' refiittltion de fa dot, dès que le mari êommence
de faire une mauw.aife ,adminif1:ration de fes hiens ,ji6imet cuJp!Zm
inftr4t, (mulier ) Cfir mox 'Vira inchaante maie Jubfltmti(l
ftti ,Ilon ptrcepit • f§ nOll ,auxiJiata ejl jiDi : Or ,que1.Je plus ,marJy.;,ife ,adm~niftrati01il de la part ,du mari, à l'égard de fa femme ,.
'q ue de confumer hors de fa ,.Jlil~ifQn , ,noB-fe\:llement les fruits de
fes biens" mais encore ceux des,..bi~~s do~a~x de fa Jewm.e ~ ~ette
,de

�IIi

D
Loi ne veut pas ~u'on attende que le mari ait diffipé fes fonds,'
qu'il foit pourfuivl par des créanciers, ou qu'il foit tombé dans
'l'indigeqce, pour que fa femme puilfe repeter fa dot, elle lui ac, corde cette facalté dès qu'il commence à faire un mauvais ufage
de {es ~iens , ce qui devoit avoir principalement lieu dans nôtre
cas, pUlfque .pa~ l~ mauvais, uf~ge que le lieur Riify fairoit de
fes revenus, Il erOlt devenu a 1egard de {a femme, comme s'il
étoit pourfuivi par des créanciers, comme s'il étoit tombé dans
l'indigenc~ ou qu'il eût enfin ali~né t?,us f~s domaines, puifqu'elle
ne pOUVOIt pas feulem~nt obtenIr qu 1.1 lUI fit la moindre part du
revenu de
propres ~Iens dotaux, qUI conftaoienr en 19000. liv.
, Par Arrer du 4· Dec~mbre 1684. prononcé par Mr. lé Pre li~ent de la Garde, la Sentence fut confirmée: plaidant' Me. Sau1'10 pour le lieur Riify apellant , Me. Cou lin pour la Demoifel1e
de Gede.
•
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res

----~----------~--------~
, --~,-------,

----

XIV.

T~illeur

t

t

t

t

Reconnoilfance d'une dot, (ans réellt numération.

E

Spri,te Fregier fe maria le 17· du mois de Novembre 1688.
. avec Jacq.ues Boyer garçon Cordonnier, fous uoe conaitutlon de 3,~o. ltv. outre les coffres de la valeur de 100. liv.
. Boyer etant.mort le 9· Fevrier 1709. Efprite Fregier lè ré~a­
fla le ? du mOlS de Novembre 1710. avec Barthelemy Bonnefo
~raval11eur, fans .con,trat civil: ce fecond mari mourut à
pltalle 16. du mOlS d Oétobre 1720 &amp; Efprite F egO
1
en des troiftémes nôces le 18. Juil1e~ 172 1 avec ~aul:r cMo~vO a
fous u
/1."
d
.
nce 1tre ,
, ne conllltutlOn e ~ooo. liv. fçavoir 300 l'
œ
1,00 liv q e M ' M
' ·,
, . IV. en COures,
.- 'J' u
~unce Itre decIara avoir auparavant reçûës.
&amp; 1200.
IV. en biens fonciers
Mitre fit fon teaament quelques jours avant fa mort &amp;. fi'
~ua pour fes héritiers, Balthazard &amp; Hugues Mitre deu d' 1'. 111 1Jans du p e ' 1"
x e les en. r mler lt, ceux-cI accepterenr l'hoirie par be - fi ,J"
ventaue &amp; Et rire F - ' - 1
ne ce"! llltriéme dégré d Pl S regler eur Marâtre, fut rangée au qual'
,1.
e a entence d'ordre po les
avoient été reconnue"s
r.
.'
ur
1,00. IV. qUi UI
par lon man,

l'Hl

Me1chiot

créanc~::s

Melchior Ferreol Martre
de pierre, l'un des
de Maurice Mitre apella de cette Sentence au degré qui avoit
alloué ces 15'00. liv. à Efprite Fregier ,. les deux enfans héritiers
en apellerent au même chef, &amp; demanderenc [ubGdiairement que
ces 15'00,liv. fuffent réduites à la portion du moins prenant d'entre eux.
"
Ces Apellans difoient, que cette reconnoiirance ne portant
point réelle numeration , ne devoit operer aucun effet, la dot ne
confifiant pas dans une nuë confeillon, mais dans la numerarion,
doum numeratio, non fèriptura dotatis infirumenti facit, L .
1. Cod. de dot. caut. non num. que cette reconnoilfance devoit
d'autant moins faire foi, qu'Efprite Fregier n'avoit jamais paru
avoir d'autres btens que ces 300. liv. de coffres &amp; ces 1200.
liv. en immeubles qu'elle s'étoit conaituez dans fon dernier ma, riage; qu'une reconnoiffance fi fufpeéte , &amp; fi viliblement captée d'un vieillard amoureux, devoit être déclarée nulle &amp; pour
non faite, fuival1t Menoch. de prteJùmpt. lib. 3. prtef. Il.. num.
1. ~ prtef. 13. 1tUm. 2. 3. ê§ 4. Fab. de dot. caut. non numer.
de! I. Cambo las en fes Quefiions liv. 4. ch. 20. Expilli en fes
Arrêts, ch. 113. Aufrerius in capel. Thotof. qutefi. 290. num. 20.
&amp; Bertrand, vot. 5'. conf. 1°7. n. 5', c'eft encore une préfomption
de fraude, quand la reconnoitrance du mari en tàveur de fa femme. comprend une fomme exceillve, comme en ce cas; prteflr.
tim quand?; C01tftjJiO mariti ergà uxorem ,fiû1fet de magnâJùm.
mâ ~ excelfivâ , Meuoch. ibid. prltJ. 13. num. 26. &amp; quand on
attaque ces fortes de reconnoilfal1ces , la femme ea feulement en
droit de demander à faire preuve, que la fomme a été effeétive.
ment comptée, ainli qu'il a été jugé par l'Arrêt du 10. Novem. bre 1638. raporté par Bonifa~e, tom. I. liv. 6. tit. 6. ch. I. ad
fin. &amp; par celui du premier Août 1634. raporté par Cambolas •
liv, 4 , ch. 2.0. les reconn9iifances pour fommes ci·devant rcptës,
fans aucune défignation particuliere , pa{fant toûjours pour fi.
,roulées.
Efprite Fregier répondoit , qu'il n'y a que 'les reconnoi{fances
faites durant le mariage. fans réelle numerâtion, qui doiv.enc être
regardées comme fufpeétes; que -Gelles mêmes qui étoient feule- '
ment relatives au contrat de mariage, patToient toûjours pour veritables &amp; finceres : conftffio dotis reeeptte antè matrimo1JÏum ..
!Jcrè prttfumitur cam numcratam fuiJ!e, Jivè fiat conftffio ant~
P
--

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-

tq.
n
.
matrimolûum ,jiv2 eo cOltjlal1te, nempè quando pr~cejJlt in~ru_'
mentum dotale, (ptf) dos ipfo marito fuit promiffa, Covarruv.
varia,.. replut. li6, I. ch. 7. num. 6. qu'à plus forte raifon de ..
voient être entretenuës celles qui étaient faites dans le contrat
de mariage, &amp; qui fe referOfetH à une réception précedente corn..
me ici, L. in contraétibus, §. fod quoniam, Cod. de non num .
pcc. De Luca dans fon Traité de dote, dijèitrj'. J,9 ( num. 7.
Fa~hin. cOlztroverj'. ju,.. liv. 8. ch. 87. _
La difrinétion que font les Doéteurs eft, fi au tems de la reconnoiffance le mari avoir des créanciers ou non; s'il en avoit.
il dl: préfumé avoir voulu les frauder, &amp; la reconnoiifance ne
doit point avoir de foi ; s'il n'en avoit point, la reconlloiffance
{upofe la réelle numerarioll , &amp; doit paiTer pour iincere: aut tem.
pore conftfionis apparebat. magnum teS atie1:um, aut 1'JOn appa- .
rebat, pr~mo caftl, prtefumz potcft quod mantus volufrit frau~
dar~ credttores, fecundo cafu, confe!fio receptionis verdi prtefumttur, ' M~lloch, prteJitmpt. 13, num: 24. &amp; Efprite Fregier
[omenolt qu au tems de cette reconnol!fance • Maurice Mitre
n'avoit point de créanciers.
Les Apellans repliquoient. qùe Maurice Mitre avoit voulu
non-feulement frauder les créanciers étrangers, qu'il avoit lors
d,e ce,tre,reconnoiLTance ,mais e~core, fes créan~iers domefriques.
-c e~-a.dlre fes enfans du premIer ht, au prejudice defquels il
a~oIt, voulu avantager leur marâtre; que De Luca &amp; Fachineus
n aVOlent entendu parler que d'une reconnoiiIance relative à fa
conftitution de dot, &amp; qui ponoit d'ailleurs réelle numeration.
,Les frer;s Mitre ajoûtoient, que fi cette reconnoiifance n'é.
tOit p~s declarée totalement nulle, &amp; pour Don faire, elle ne
pOUVOI~ tout:u plus paiTer que pour une donation , ou pour un
legs " fUlvant 1Arret raporté par Cambolas CÏ-deffils cité &amp; qu'on
deVOIt par confequenr réduire .ces 1500. liv. à la portion' du l)1oins
prenan~ des. enfans de MaUrIce Mitre, conformément à la Loi
hac edtéta~ 6. Cod. de ftc1tnd, nUft.
,Par Arret dl! 26. May 17 2 9. rendu au Raport de Mr. le Con.
[CIller de Blanc Ventabren, féant Mr. le Prefident de B d 1
ces 1
l'
'.
an 0 ,
5~0. IV. rec~nnues par Maurice Mitre, furent réduites à
la portion du 1l10lDS prenant de fes enfans.

.

A,

ARR E T

Il".

Si les Emp'oyez aux Ftrmes du Roy, {ont exempts des
impojitions des Pilles.
Es Fermiers de la farine de cette Ville d'Aix, firent faire
une faifie d'une cuite de pain, pour cas de contravention ;
le nommé Fouquç un des Commis aux Fermes-unies du Roy la
reclama , &amp; prétendit ne devoir pas être fujec au droit impofé
fur la farine, attendu la .qualiré de fon emploi : la caufe porrée
pardevant la Cour des Comptes le Sr. Charles Yfambert, chargé par Sa Majefté de la régie de ces mêmes Fermes. préfenta
Requête, par laquelle il prit le fait &amp; caufe de Fouque, &amp; de.
manda que tous les Employez fuffent dé~larez, exempts d~s im.
pofitiol1s des Villes, &amp; lieux de la Provmce;, Il fe fondolt fur
l'article 1 I. de l'Ordonnance des Fermes, qUI les exempte de
toute forte de charges perfonnelles : fur un Arrêt du Confeil
rendu entre les Confuls de la Ville d'Angers &amp; les Employez
aux Fermes, par -lequel ceux-ci" furent ma,inten.us d~ns ,ce[[~
exemption; &amp; fur un autre Arret du Confell qUI aVOIt declare
le précedent, executoire pour tout le Royaume: les fie~rs Procu~
reurs du Pays intervinrent à l'inftance • &amp; firent VOIr que la'
taille étant réelle en Provence, &amp; non perfonnellc, les Employez;
ne pou voient pas prétendre ê.tre exempts des impofit~ons des
Villes· que l'article IL de l'Ordonnance des Fermes qu on opo.
f.oit, n'e les exemptoit que des charges perfonnelles ; que l'Arrêt
d'Angers avoit été rendu au cas d'une charge periol1nelle qu'on
avoit impofée fur les Habitans de cette Ville, &amp; dans laql1el~e
on avoit compris les Employez aux Fermes; que fi cet i'\rr~c
avoit été déclaré executoire pour tout le R oyaume, ce n'etolt
que pour les lieux où la taille cft pe·rfonnelle , &amp; non pour ceux
où elle eft réelle, &amp; dûë feulement par les fonds, ou par les denrées qui entrent dans les Villes. cemme en cette Province.
Par Arrêt du 29. Novembre 17 13,Ia fadie fut confirmée, &amp;
I.e fieur Yfalnbert débouté de fa Requête 2 conformément aux
P ij

L

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mentum dotale, (ptf) dos ipfo marito fuit promiffa, Covarruv.
varia,.. replut. li6, I. ch. 7. num. 6. qu'à plus forte raifon de ..
voient être entretenuës celles qui étaient faites dans le contrat
de mariage, &amp; qui fe referOfetH à une réception précedente corn..
me ici, L. in contraétibus, §. fod quoniam, Cod. de non num .
pcc. De Luca dans fon Traité de dote, dijèitrj'. J,9 ( num. 7.
Fa~hin. cOlztroverj'. ju,.. liv. 8. ch. 87. _
La difrinétion que font les Doéteurs eft, fi au tems de la reconnoiffance le mari avoir des créanciers ou non; s'il en avoit.
il dl: préfumé avoir voulu les frauder, &amp; la reconnoiifance ne
doit point avoir de foi ; s'il n'en avoit point, la reconlloiffance
{upofe la réelle numerarioll , &amp; doit paiTer pour iincere: aut tem.
pore conftfionis apparebat. magnum teS atie1:um, aut 1'JOn appa- .
rebat, pr~mo caftl, prtefumz potcft quod mantus volufrit frau~
dar~ credttores, fecundo cafu, confe!fio receptionis verdi prtefumttur, ' M~lloch, prteJitmpt. 13, num: 24. &amp; Efprite Fregier
[omenolt qu au tems de cette reconnol!fance • Maurice Mitre
n'avoit point de créanciers.
Les Apellans repliquoient. qùe Maurice Mitre avoit voulu
non-feulement frauder les créanciers étrangers, qu'il avoit lors
d,e ce,tre,reconnoiLTance ,mais e~core, fes créan~iers domefriques.
-c e~-a.dlre fes enfans du premIer ht, au prejudice defquels il
a~oIt, voulu avantager leur marâtre; que De Luca &amp; Fachineus
n aVOlent entendu parler que d'une reconnoiiIance relative à fa
conftitution de dot, &amp; qui ponoit d'ailleurs réelle numeration.
,Les frer;s Mitre ajoûtoient, que fi cette reconnoiifance n'é.
tOit p~s declarée totalement nulle, &amp; pour Don faire, elle ne
pOUVOI~ tout:u plus paiTer que pour une donation , ou pour un
legs " fUlvant 1Arret raporté par Cambolas CÏ-deffils cité &amp; qu'on
deVOIt par confequenr réduire .ces 1500. liv. à la portion' du l)1oins
prenan~ des. enfans de MaUrIce Mitre, conformément à la Loi
hac edtéta~ 6. Cod. de ftc1tnd, nUft.
,Par Arret dl! 26. May 17 2 9. rendu au Raport de Mr. le Con.
[CIller de Blanc Ventabren, féant Mr. le Prefident de B d 1
ces 1
l'
'.
an 0 ,
5~0. IV. rec~nnues par Maurice Mitre, furent réduites à
la portion du 1l10lDS prenant de fes enfans.

.

A,

ARR E T

Il".

Si les Emp'oyez aux Ftrmes du Roy, {ont exempts des
impojitions des Pilles.
Es Fermiers de la farine de cette Ville d'Aix, firent faire
une faifie d'une cuite de pain, pour cas de contravention ;
le nommé Fouquç un des Commis aux Fermes-unies du Roy la
reclama , &amp; prétendit ne devoir pas être fujec au droit impofé
fur la farine, attendu la .qualiré de fon emploi : la caufe porrée
pardevant la Cour des Comptes le Sr. Charles Yfambert, chargé par Sa Majefté de la régie de ces mêmes Fermes. préfenta
Requête, par laquelle il prit le fait &amp; caufe de Fouque, &amp; de.
manda que tous les Employez fuffent dé~larez, exempts d~s im.
pofitiol1s des Villes, &amp; lieux de la Provmce;, Il fe fondolt fur
l'article 1 I. de l'Ordonnance des Fermes, qUI les exempte de
toute forte de charges perfonnelles : fur un Arrêt du Confeil
rendu entre les Confuls de la Ville d'Angers &amp; les Employez
aux Fermes, par -lequel ceux-ci" furent ma,inten.us d~ns ,ce[[~
exemption; &amp; fur un autre Arret du Confell qUI aVOIt declare
le précedent, executoire pour tout le Royaume: les fie~rs Procu~
reurs du Pays intervinrent à l'inftance • &amp; firent VOIr que la'
taille étant réelle en Provence, &amp; non perfonnellc, les Employez;
ne pou voient pas prétendre ê.tre exempts des impofit~ons des
Villes· que l'article IL de l'Ordonnance des Fermes qu on opo.
f.oit, n'e les exemptoit que des charges perfonnelles ; que l'Arrêt
d'Angers avoit été rendu au cas d'une charge periol1nelle qu'on
avoit impofée fur les Habitans de cette Ville, &amp; dans laql1el~e
on avoit compris les Employez aux Fermes; que fi cet i'\rr~c
avoit été déclaré executoire pour tout le R oyaume, ce n'etolt
que pour les lieux où la taille cft pe·rfonnelle , &amp; non pour ceux
où elle eft réelle, &amp; dûë feulement par les fonds, ou par les denrées qui entrent dans les Villes. cemme en cette Province.
Par Arrêt du 29. Novembre 17 13,Ia fadie fut confirmée, &amp;
I.e fieur Yfalnbert débouté de fa Requête 2 conformément aux
P ij

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�n6

E

Conclulions de Mr. l'Avocat General de Joannis: plaidant M~.
Pazery pour les lieurs Procureurs du Pays.

1 1.
Si le Créancier peut c:mprifonner, de fa propre autorité,
fin Débiteur folPeél de /uite.
.
A Communauté de cette Ville a fait une impofition fur le
vin, que les Hôtes y débitent; la Ferme avoit été délivrée
a\.1 lieur Guillaume André originaire du Martigues; celui-ci vou..
lut bien s'en démettre auŒ-tôt en faveur du Corps des Hôtes,
par convention privée, en demeurant néanmoins receveur avec
2.00. liv. d'apointemens, &amp; comme il paroitroit tOlÎjours Fermier,
il fit en cette qualité deux payemens au Tréforier de la Ville,
mais n'ayant pas continué, &amp; fe trouvant fort arreragé , ce Tré ..
forier obtint contre lui un decret de contrainte par corps, de
l'antorité de la Cour des Comptes; André en ayant été informé
fe tint caché, &amp; le Tréforier ne pouvant pas mettre fon decret
à execution, attaqua les Hôtes, &amp; les obligea de payer: quel.
que tems après le Prieur étant du côté du jeu de mail , avec que:l ..
ques uns de les confreres, André [e renc.ontra [ur leurs pas, ils
s'en faifirent, le rnenerent eu prifon, &amp; le firent cn[uite écroüer
par Me. Bremond Huiffier.
.
André demanda la caiTation de cet empri[onnement fur deux
rairons principales. 1°. Sur ce quil n'étoit pas jufiifié qu'il flÎt dé.
biteur, ay~nt même fait intimer pen de jours auparavant un aél:e
de fommanon aux H ôtes, par laquelle il les interpelloit de nom~
mer deux d'entre-eux, ponf entendre fon compre qu'il offroit de
leur rendre. 2°. Que cet empri[onnement avoit été fait fans dé.
cret, celui que le Tré[oricr avoit obtenu étant en fa feule faveur,
&amp; n~lle~ent ~omml1n aux Hôtes: que fi le créancier avoit droit
d~, la~(ir fon debiteur de [a feule autorité, &amp; de [es propres mains.
c etolt [e~lement quand il le trouvoit en fuite aétuelle , fuivant Je
§. Ji. debztor~m 16. de la Loi ait Pretor 10. ff. qUte in fraud.

L

,

e,redtt. fi debt~orem meu"! conJècutus eilem fitgientem , (ecum ft1entem pecu1J1am : ce qUI ne pouvoit pas convenir à l'emprifon.

E
111
netnent dont il s'agilT'oit, puis qu'André promenoit tranquillement &amp;. fans aucune apparence de fuite, lorfqu'il fut arrêté par
leS Hôtes.
Les Deffendeurs répondoient. 1°. Qu'il paroiiT'oit par le conuolle qu'on avoit tenu des fommes qui avoient été comptées à
André, qu'il avait reçû J 145'0. liv. &amp; que n'ayant payé que
7ooo.liv. il refroit encore débiteur de 445'0.liv. qu'ildevoitoffrir
ce rélicat , au lieu de propofer une redition de compte illufoire,
qui ne tendoit qu'à lui faire gagner d}! rems.
2.0. ~'ayant payé le Tréforier , ils le reprefentoient, &amp; pou.
voient executer le décret de contrainte par corps qu'il avait
obtenu contre AQdré; fur tout s'agilfant des defliers Royaux, &amp;
d'une efpece ,de vol domellique, puifqu'André étoit à leurs gages : qu'ils avoient pû d'ailleurs s'en faHir par eux-mêmes fans
formalité de juftice • parce qu'il fe renoit caché, &amp; qu'il meditoit la retraite &amp; la fuite, ayant vendu pour cet effet clandeftinement tous fes meubles; car il fuffit que le débiteur [oit fufpeét de fui te, pour que fes .Créanciers ayent droit de s'affurer de
fa per[onne, fans l'autorité du Juge, ni le minifiere d'un Huirfier, parce qu'il [eroit trop cafuel d'attendre que le débiteur eût
pris effeaivement la fuite, pour courir après lui. Ces· Deffendeurs citoient l'Edit de 16°9. qui permet à chacun d'arrêter [«Ôs ,&lt;;~
décret, ni permiffion les Banqueroutiers fugitifs: Papon UV. I$;Hf..: /. .
tit. 5. des executions, art. 29 , raporte un Arrêt de l'an 15'3 St. :
qui a jugé, que le créancier ayant faill de fa feule aurorité [on
debiteur fugitif, celui-ci ne pouvoit obtenir fon éJargt(femeot
qu'en baillant caution: la Glore marginale [ur la Loi qU~fit1t1~
14 . .If. de pignori6. f!) hypoth .. dit que le créancier peur faillr de
fes propres mains fon débiteur, non-feulement I.orrqu'il flli~, mais
encore s'il voit qu'il le di[pofe à la fuite: Ftl,gzentem debttorem,
aut ad fugam paratum, capere licet p ropriâ authorÎtate, neque r-equiritur, ut fit in (uga, Jèd fitfficit ut ft prteparet ad
fitgam, ut notat Jafon, I1t L. vùzzlm fltprà ,Ji ce1-ft,lm petatur.
Par Arrêt du 29. Janvier 1727. l'empri[onncment fut confirmé, &amp; André condamné aux dépens, confor~lém en t aux CondUllons de Mr. l'Avocat Genéral de T ourneforr.

�uS

•

E

...

E

,

Ill.
Si les Jugrs fo6alternes peuvent donner df! nouveaux df!lais à faire Engu~te , après une Ordonnance de décbéance avec la claujè dès maintenant comme pour lors.

L

Es fieurs Tornatori &amp; Emeric éroient en procès pardevant
le Lieutenant General de cerre Ville d'Aix, fur un rait qui
gifoit en preuve vo~ale, &amp; il .y avoit eu ?ne Ordonnan~e por.
tant que TO,urnar~n raponeroIt fon Enquete dans la quinzaine,
autrement des maIntenant comme pour lors forclos &amp; déchû :
To~rnatori ne fit point fon En9uê~e daris le rems prefcrit, &amp;
obtlDt une autre Ordonnance ql1I 111I donnoit un nouveau délaoi :
E~eric s'en r:ndi~ apelIant pardevam l~ Cour, fOLÎtenant que le
Lle~tenant n aV?l~ pas dû proroger le tems de faire Enquête.
apres la daufe UflCante que portojt fa premiere Ordonnance,
d'~urant que ce jugement étant diiIinitif, il n'avoit pas pd y
deroger.
La Cour par fon Arrêt du 14. Août 16,,,. prononcé par Mr
le Prefident, de la G.ar~e, cailà cetre feconde Ordonnance, &amp;'
pourvoyant a la requditlOn verbalement faite par Mr. le Procureur General du Roy, fit inhibitions &amp; défenfes an LIeutenant
~eneral du Siege d'Aix, &amp; à tous les autres de la Provinced
revoquer leurs Sentences, à peine de l'oo. liv de'pens d ' e
ge &amp; .
~ d
P .
) ' , ommaeS ' artIes: plaidant Me, Saurin pour Emeric, &amp;
M1 . BonU1fitje'hrets
on pour T ourn'ltori.
Cet Arrê.t a jugé que la daufe, dès maÙtte11ant comme our
Jor s, rend OIt le J ugeJllent abfolu &amp; diffinicif &amp;
l J'
fil~ r t OUt 1es fiubaJternes, .ne pouvoienc plus rien
'
que aes uges
ilatuer
,._
drce de cette claufe, qUI fixe un délai fi perem t ' . u preJl~
çilion eil conforme à. la Loi ~udex l'l' if. ,1 P o~red~ çe~re de:
J '
.I)"
ae rç JU zcata qUI
.
1
porre&amp;que
e
Juge
qUI
a
fentencié
diŒllirivemem
celTe d' 't' .
gc
nep t '
.
• uc ere}U. ~,
eu nI COrrIger, ni reformer fon jugerntnt fon p
VOir crant confommé . jitdexpofi uam fi I/.
'.
ou.
judex eflè dejinit
A . 'J'e'!r
em,e Jent~nt~am dixit.
, .
,
'Joc Jure uttmltr, ut Judex oui fi l ,
p~urts , veJ 11J Î1lO r is condem1zavit amfJru
. Leme .ve
fl41lJ Non POffit , flmet en;1'1fiL ~ S CO;;tgere fèntenttam
, '~, ",,,a e eU 'Clene O././',CJO funrhu ejl.

!

fi

'&gt;'J1

"

-------

1 V.
Si après

qu~ l'Enquête a

niqué , on

eft

été clojè, &amp;;' le Verbal.comn:u~

recevable d'en demander la contmuatlon.

L

E fieur Blaife Marin Négociant de la Ville de Marfeille •
neveu &amp; héritier du fieur Michel Glei~e, avoit accufé criminellement devant le Lieutenant, la Demolfelle, Taurel fa veuve .. en expillation de fon héritage: la,.cauCe p~rtee pardevant
Cour. par Arrêt, du 2;. Juin 1726. Imformat.lOn fut comrn~ee
en Enquête. &amp; ordonné que Marin feroit contmuer fon E~quete
de Con autorité, &amp; qu'il y feroit procéder dans deu;, mOIS, Je,.
.quel tems pafTtf , dès maintenant ~omme p~ur lors dec~L1 , fauf. a
la Demoifelle Taurel de faire Enquete cODtr~tre fi bon l.LU femblOlt.
Le 17. Juillet, l'Enquête du fienr Mann fut doie, &amp; le 5.
Aodt il communiqua fon -Verbal.
" ,
Le 8. du mois d'Oétobre, le fieur Marin preFenta ~eqm~te a
la Cour, dans laquelle il expofa, qu'il avoit ~alt proce~er a fo.n
contraue ; malS
Enq ue"te , &amp; la Demoi[elle Taurel à fon Enquete
. fi: . d
'lIa
que les témoins dornefiiques, &amp; les. mie~x, ID rUlts es e~pl rions qu'il s'agi{foit de prouver, aVOlent ete abfents, &amp; qu tl v~­
noit fc,;-rement d'avoir notice de leur retour , &amp; demanda ~u 11
lui fût permis de faire une continuation d'Enquête, :ur qUOl ~es
Parties furent renvoyées en jugement, &amp; quelques Jours apres,
la Demoifelle Taurel fit ·{jgnifier fon Verbal, &amp; Con ~nqu~t~. ,
Le fieur Marin, pour obten.ir .les fins. de fa Reque~e dl~Olt ,
1°. Q1e l'Arrêt qui lui permettoit de ;aue .fon En~uet~, etane .
du 25', Juin, &amp; ayant pû fe difpenfer cl y faue proceder pendant
le tems desVacations, fuivant le Reglemenc de la ~0~rde1703,
11. 126. le tems n'avoit proprement couru que de~Uls 1o~;:~uJ~
de la Juridique; car bien qu'il eût fait fon En~ue~e ,en.
.
Vacations, il n'avoit pas dérogé à un droit qUI lUi eCOlt acqUIS
par un privilege pubhc.
.
d l'
,
2° Q.le l'art. 33, de l'Ordonnance de FrançOls.1. e a~nee
1539'. veut qu'on accorde un [econd d~lai po~r !aue Enquete,.'
lorfque la Partic ne peut pas être accufee de neglt~ence • &amp; ~u l~
fe trouvoit au cas de cett~ exceptioll: que GuenOlS [ur ce mcm

!a

-

,

�::r~cle,

~

raporte un Arrêt du .Parlement ~e P~ris du ,,'2.9· Avril
1)26, &amp; un autre du 21. Janvier 15'43.qm avolent me,me acco:.
dé un troiliéme délai d'un mois: que Thevenea~ au II vrc ~' tl~.
n art. 2.. dit que la difpolirion de cet art. 33, 11 dl pas fi errOI.
te~ent obfervée , que fi dans le fecond délai la Partie n'a pd faire
oüir fes témoins, on rie puitre lui donner U11 troifiéme d~lai , en
juftifiant de {es diligences: que l'article '2.. tit. des Enquetes de
l'Ordonnance de 1667. porte aufIi, que fi l'affaire le requiert, le
Juge peut donner un autre délai; 9ue veritablem~nt il ,avoit corn·
muniqué fon Verbal, &amp; la DemOlfelle Taurel fait liglllfier le lien.
&amp; même fon Enquête; mais qu'à l'égard de la communication
de fon Verbal,c'écoit un effet de fon ignorance, ne fça.ch~l1lc pas
qu'il y eût d'aucres témoins, &amp; des plus néceifaires à fair~ entendre, leur abfence l'ayant empêché jufqu'alors de les connoître, ce qui devoit l'excufer; que pour la fignification da Verbal, &amp; de l'Enquête de la Demoifelle Taurel, comme elle étoit
pofierieure à fa demande en continuation d'Enquête, il n'en de.
voit recevoir aucun préjudice, d'ailleurs que cette fignification
n'avoit été faite que par furprife; la DemoifeIle Taurel ayant pris
le tems que fon Procureur éroit abrent de fon étude, pour faire
recevoir copie à fon Clerc, qui. ne l'avoit même reçûë qu'avec
la claufe fan,; apro6ation.
,
La Demoifelle Taurel répondoit, 1°. Que le fieur Madn éroit
non - recev·able à demander une continuation d"Enquête, 3Iprès
avoir fait clorre la uenne. &amp; communiqué fon Verbal; car bien
qu'il etÎt pû n'y faire procéder qu'après les vacations, ayant cependant jl.1gé à propos de ne point differer • il n'était plus. en
droit de reclamer un privilege dont il n'avoit pas voulu. ni cru
devoir fe fcrvir: la permifIion de faire Enquête portée par l'Arrêt, étant remplie &amp; confommée par l'entiere execution.
Qu~ le~ ~rticles des ,Ordonnances qu'il alleg~oit. &amp; les
Arrets q u 11 CltOIt , ne parlOlent que des nouveaux delais, &amp; non
d'une continuation d'Enquête, c'efl:-à·dire, qu'on peut bien ac.,
corder un nouveau délai. lprrque PEnquête n'eft pas clofe. &amp;
que le demandeur ju!1:ifie de l'ob!1:acle qui l'a empêché de la faire '
a~hev~r dans le tems prefcrit; mais jamais lui permettre une contIDU~tl0r;t d'Enquête. 10{qu·elIe a été cloCe. &amp; ,le Verbal cornmumque. &amp; fur tour après avoir reçu copie du Procès verbal,
&amp; de l'Enquête contraire i ~lle s"apuyoit Iur !e chap. ,. de la
-Nove!.-

2:.

.

E

Novel. 9c . de teJtI!;tu, fur l'art. 34. du tit.

hl

des E1/quêtes de
l'Ordonnance de 166 7. fur Graverol en la Rocheflavin liv. lJet. E, rit." 4. où il d!t qu'après q~~u,ne Partie a fait comm~nique~
~on , Enquet,e, elle n dl: plus reçue a l~ continuer, ainli qu'il fut
Juge en la ie~ond~ Chambre des Enquetes, par Arrêt du '2.4- May
I660. elle aJodrolt enfin, que fi on accordait une continuation
d'Enquêr;, ~ous ~e v,ain pr~te~te ~_e ~'abfence de quelques prétendus temol~s, Il n y aurolt JamaiS !len de fini, ni d'affuré, &amp;
le tems de faue des Enquêtes feroit inutilement limité par les
jugemens qui les ordonnent.
.Par Arrêt du 7· Janvier 17 2 7. prononcé par Montieur le premier Prelident Lebret, le fieur Marin fut débouté de fa demande ; plaidant Me., Chaudon pour lui, Me. Pazery pour la De.
moifelle Taurel.
22.

v.
Si un Juge ~ecufé peut procéder à une Enqu~te, avam
d'avoir fatt juger contradiEtoirement la recufation.

M

Pierre Mignot Médecin de St Remy, s"étoit poun6
~ontre la Demoifelle Marie Queiifac, en payement d~ fes
nonoraues , pOUt des vHites qu'il diroit lui avoir renduës dans fes
maladies; la DemoifeHe Quei([ac n'ayant pas convenu de ces
vifites, il intervint Arrêt le 7. Mars 1714, portant que Mc. Mignot
verifieroir dans la quinzaine, avoir viliré la Demoifelle Queiifac
durant tout le rems mentionné dans. fa Requête, &amp; partie au contraire fi bon .lui fembloit.
Le 30. du même mois de Mars, Mc:. Mignot tir prendre fon
Enquête par Me. Mouriez Rderendaire, rcfident au lieu d'Orgon~
le Juge de St, Remy lui érant fufpcc5t.
Le 18. Avril la Demoife1Ie QlcifIac rimt lm comparant à ce
même Juge, p&lt;,mr faire procéder à fOtl Enquête cOl'lil'aire; il ré.
pondit que Me. Mignot lui avoit renu un comparant de recufà.
tion fur des moyens fupofez , &amp; nulkment reIcyans. que cependant la Demoifelle Quedfac feroit lignifier fon co mparant à Me..
M-ignot, &amp; l'iurerpelleroic de déclarer s'il iDfiftQit à res moyens
E.

Q.

,

�E
de recufarion ; cette lignification ayant été {aite, Me. Mignof ré.
-pondit qu'il infifroir.
_
La Demoifelle Queilfac préfenta Requê're à la: Cour aux fins
de faire ordonner, que fans s'arrêter à la recufation propofée par
Me. Mignot contre le Juge de St. Remy. celui-ci palferoit oa,.
tre, &amp; recevroit fon Enquête; la Cour fit Decret portant que la
Demoifelle Queilfac fe retireroit au Juge de St. Remy, lequel procéderoit à fon Enquête, partie apellée; en conféquence de ce De.
cret l'Enquête fut reçuë par ce Juge. Me. Mignot demanda la révocation de ce de cret • la calTation
ôu Verbal d'Enquête. &amp; de l'Enquête, attendu que ce Decret avoir
été furpris de la Religion de la Cour, &amp; que le Juge ~e St. Remy n'avoir pas pd procéder, avant que les moyens de recufation eulfent été jugez. '
La Demoifelle Qleiirac répondoit, que les moyens de recuration ayant été propofez par Mc. Mig1lot avant l'Arrêt, ou Decret dont il demandoit la calfation, ils avoient été jugez &amp; condamnez par ce même Decret i mais comme il avoir été rendu fur Requête, il fut révoqué par Arrêt du 4. Août 1714. &amp; la procédure de la DemoifeJ1e Quei.lTac calfée avec dépens.
1'12-

.

~---------------------------------------------------~

V 1.
~uand un Expert

eft

reculé, fous prétexte qu'il s'eft déclaré .en faveur d'une des Parties, &amp;1 qu'il nie le fait.
[çavOlr ft ~a Rreuve v.0~ale doit être admijè, ouJi /' Ex~
pe:t dott.Joütr du prtvde,ge des Juges, &amp; 'êtl'e crû à là
declaratton.
-

L

E fleur de .Flones Ecuyer du lieu d'Ollioules, dcmandoir as
fie?! de VJTelI.: Bourgeois. du même l,ieu, le payement de
15°0. hv. contenues en des billets i ce defendeur s'jnfcrivit en
f~ux ~ontre ,ce~ brIlers : les Experts commis pour en faire la vé~lfi~atlon ,decIarerent n'avoir pas bien pÜ reconnoÎtre fi les feings
etole~t fa~x ou veritables: le fieur de Flottes &amp; le fieur de Vi.
,l'elle mterJcttel'ent réciproquement recours du taport en ce chef:

E

11.3

les Experts recurfaires rorent partagez en opinion. &amp; le Lieutenant nomma d'office pour Expert tiers, Me. Boufquet Avocat de
la Ville de Toulon: cette nomination fut acceptée par les deux
Parties, ayant affiné l'une &amp; l'autre au ferment ,que prêta MC.
Bo.uf'1uet .
Après que les trois Experts eurent conferé en{emble, on leur
fit donner affignation au 5. du mois de Juillet 172.9. pour venir
rediger leur raport devant le Lieutenant; le 4. du même mois le
,fIeur de Virelle tint un comparant à Me. Bourquet, par lequel il
lui expofa, qu'il étoit venu à fa connoilfance ,qu'après lui avoir
promis verbalement d'abnenir , il vouloit cependant demeurer Expert, &amp; que certaines perfonnes lui ayant demandé pourquoi il
n'abnenoit pa's . ill:\voit répondu que c'étoit de peur qu'on ne
.nommât un autre Expert, qui ne mt pas fi favorable au fieur
de Flottes, &amp; qu'il ne fe foucieroit pas qu'il eu-coùtât 15°0 .liv.
au fieur de Virelle pourvù qu'il fauvât l'honneur &amp; la réputation
du fieur de Flottes; &amp; fur ce prétexte il le di[oit recufable, &amp; le
requeroit d'abnenil' : Me. Boufquct nia d'avoir tenu le difcours
qu'on lui imputoit _, &amp; ne voulut pas abO:enir.
Le fieur de Virelle préfenti Requête au Lieutenant, dans laquelle il expofoit les mêmes moyens de recufation, &amp; demandoit qu'il lui fût permis d'en faire la peuve par témoins: la caufe
ayant été renvoyé'e en jugement, le Lieutenan~ débouta le fieur .
de Virelle de {a demande, il fe rend~t apellant)le cette Sentence
pardevant la Cour.
Il difoit que fuivant l'article 6. du titre de la recufation des
Juges, de l'Ordonnance de 1667. un Juge POUVO!t être recuf&lt;E
pour avoir ouvert fon avis, ,hors la vi{itation du Procès, qu'à
plus forte raifon un Expert pouvoit être recufé pour cette mêm~
c:au{e ; le fieur de Flottes répondoit que ce même article portoit
auffi que le J age devoit être enî à fa déclaration, s~il n'y avait
preuve par ecnt.
Le fieur de Virelle {outenoit qu'on devoit faire une grande
difference entre un Juge &amp; un Expert, qu'un Juge dl: nommé
par le Prince, revêtu d'un Office &amp; d'un caraétere public , après
\1fle information de vie &amp; mœurs. ce qui devoit faire déferer à fa
déclaration, comme préfumée veritable &amp; pleine de foi; au lieu
qu'un Expert étant perfonne privée, &amp; ne tenant fou pouvoir
momentané que d'une !impIe cOlllmiiIion . il ne devoit pas être
J

1

_

•

.

.

Q"1)

�'"' .

I2,4
E
auŒ confideré qu'un Juge, ni crû par conrequent à fa déclara:'
tion, un Expert n'érant pas Juge, mais feulement commis pOlir
l'écIairciffemellr d'un fait contentieux; que fur cette difparité , il
devoir être admis à la preuve vocale qu'il demandoit de faire con ..
tre Me. BlJufql!let.
Le lieur de Flottes repliquoit que ce ne font pas les provi.'
lions du Prince qui font le Juge, mais bien l'adminifrration de
la J uftice ; que le Jl1ge eft moins connu du Prince, que l'Expert
ne l'dl: du Juge qlli le nomme; que le Prince s'en raporee né ..
ceifairemenc au témoignage d'autrui, au lieu que le Juge qui
nomme un Expert d'office, eft inftruit par lui-même de-fa pro.
bité &amp; capacité; qu'ainfi on devoit autant ajoûter de foi à la dé.
claration d'un Expert, qu'à celle d'un Juge j d'autant mieux que
cet Expert ne differe en rien du Juge, dès qu'il a été nommé t
approuvé par les Parties, &amp; que la Juftice a reçû fon ferment en
leur p~éfence j car étant devenu folemndlement Juge, il en a le
pOUVOIr &amp; le caraétere quant au fait commis à fa décifion, fa
commifIion eft une délégation ·, il tient la place du Juge, il le repré~ente, .il en ~ait l~s ~ondions, il e,n partage, l'autorité &amp; les
drOIts, pUIfque c eft {on Jugement qui dl: execure; qu'il n'y avoit
donc point de difference entre un rel Expert &amp; un Juge.
Le iieur de Virelle ajoûtoit qu'avant l'Ordonnance de i667;
l,a preuve vocale de femblables faits de fufpeétion, ~toit reçûë
egalement contre l'Experc &amp; le J tlge, bien qu'il n'y eût point :
de preuve pa~ é~rit; q,tle tel. étoit le droit commun, &amp; que l'Or.
donnance qUi deroge au drOIt commun, doit toûjours être étroi• .
tement interprétée; qu'ainli cette Ordonnance n'ayant parlé qu'en
faveur des .Juges, on ne pouvoit pas lui faire comprendre les Exp~~rs j .mals cerre derniere objeétion tomboit pir l'obiervation
d~Ja falr~, ~ue les Experts, &amp; [ur tour: ceux qui font nommez
d office, etoient au rang des Juges, &amp; compris fous les noms des
Juges.
Par ~rrêt du J. Décembre 1,729. la Cour confirma la SenteIice du Lleutenant de Toulon. qui avoir débouté le lieur de Virelle. de fa demande e~ preuve vocale.
.
,Le fieur de Virelle avoir: cité un Arrêt du 13. Juin même an~
nee 17 2 9. rendu entre les fieurs d'Arcuffia &amp; de la Palud, par
J~quelle lieur de la Palud fut reçû à prouver, que Pierre Ferrier
1 Lill des Experts. nommez, pour .décider leur conrefiation , étoit
[

.

ll.,

E
'Agent du fleur d'Arcufiia , ce qu'ils defavoUoient l'un &amp; l'autre;
mais cet Arrêt ne pouvoit pas fervit de préjugé, parce que les
&lt;'Cas étoient differens: Ferrier avoit en foi une exclufi'on perfonnelle, attendu qu'un Agent. eft une efpece de domefiique, &amp; que
n'ayant pas abftenu , il était juUe de recevoir la preuve vocale d'un
fait fi relevant qu'on ofoit nier: 4'ailleurs le fieur de la Palud
dirigeoir principalement contre le fieur d'Arcuilla, fa demande en
recufariol'l de cet Expèrt, il l'attaquoit diredement, comme étant
un fait à lui propre d'avoir permis qu'on nommât fon Agent pour
Expert, &amp; offrant de p'rouver cette agence, on ne pouvoit lui
opofer le defaveu de l'Expert, comme une fin de non-recevoir.
parce qu'il ne s'agHroit pas proprement du defaveu de l'Expert,
mais du defaveu du fieur cl' ArcufIia, fur une caufe de recufatioll
où ilavoit la principale part, la faveur d'en être crû à fa déclaration. étant perfonnelle au Ju~e, (lU à l'Expert: de plus cet Ex ..
pert n'av(lit ,pas été nommé d'office , ni fa nomination aprouvée
par le fieur de la Palud; enfin on demandoit à prouver un fait
qui avoit précédé fa nomination, &amp; avant qu'il eût aucun carac- tere t tandis que cet article 6. du titre de la ·recufarion des Jùges,
ne parle que des faits du Juge aétuel.

VII •

-·L

De la Taxe des vacations des

Experts.

E II. Mars 172.8. féant Mr. le premier Prcfident Lebret ;
la Cour rendit un Ar.rêt , qui reduilit à cinq livres par jour, .
les falaires de M.e. Gilles Notaire, &amp; du fieur Robert Referen.
daire ; ilsavoient vaqué en qualité d'Experts dans Je rerroir de
cerre Ville d'Aix, à la fuite du Lieutenant, &amp; s'éroient taxez
chacun huit iivres : Me. Verdet Greffier à la Cour des Comptes,
qui était la Partie plaignanre, vouloit faire moder~r leurs h?no.
raires à trois livres par jour, fe fondant fur l'Arret ra porte par
Boniface. tom. 2.. liv. 2.. tit. J. ch. 9. qui reduilit à la fomme de
trois livres, les falaires des Experts qui s'étoient taxez cinq livres,
cet Arrêt étant conforme à la Déclaration du Roy de l'année
~~7Q~ 'lui dOlln~ ~.r.ois ~ivres.feulement ~ux Experts q.ui travail·

�.

E
n6 dans le terroir des VIlles
.
....
lent
de 1eur re'{id
1 ence,. (X"
cinq tIvres
aux Experts érr~ngers; mais la qualité de ~o[aire &amp; de Referendaire, demandoit quelque choiè de plus. fur tout ce~ Experts
ayant travailIé à la fuite du Lieutenant; c'eft POll~qUOI la Cour
porta leurs falaires jufqu'à ciu'q livres: la refbtUtlOll du furplus
fût ordonnée avec ifiterêts.
o

--------------~------~~---------- - ----

VII J.

.

Si pour le recours d'un Raport , le Juge peut nommer des
Experts des liettx plus éloignez:o

E fièur

Pierre Dddier h-iarchan~ du, Heu d'Aubagne, a'voie
loüé pour plufieurs années. un moulin à ruches. à ]eanPierre Chrifiin Marchand du même lieu : au préjudice de ce
bail. il en paiTa un recond en faveur d'un autre particulier; Chriftin fe pourvût devant le Juge d'Aubagne en dommages &amp; in- "
terê·rs contre Deidier, &amp; il file dehouté de fa demande ; ayant
apeIJé de ce jugement pardevant le Lieutenant du Siege de cette
Ville d'Aix, il en obtint une Sentence le 2~L Mars 1724 qui reforma celle du Juge d'Aub.agne. &amp; condamna Deidier aux dom,..
mages &amp; interêts foufferrs par Chrmin , à connoiiTance d'Experts;
&amp; cette derniere Sentence fut confirmée par Arrêt de la Cour.
Le Ueutenant nomma enfuite pour Experts, Me. Jean-Baptifle
Olivier Notaire d'Aubagne, &amp; Me. Antoine Ranc.urel Notaire duLieu de Roquevaire; &amp; par leur raporr, le.s dommag.es &amp; interêts furent portez à 585. liv. 15. fols.
.
Les Parties ayant refpeétivement déclaré vouloir recourir de
ce raport, &amp; n'ayant pû convenir d'autres Experts pour la vui...
dange de 'leurs recours, le Lieutenant nomm~ d'Offi'i:e les fieurs
Dupays &amp; Cartier, Bourgeois de -cette Ville d'Aix.
Deidier apelfa. de cette Ordonnance de nomination pardevant
la Cour, &amp; voici fes moyens: if difoit qu'die étoit diredement
contraire à l'Arrêt du C&lt;l&gt;nfeil , &amp; aux. Lettres-patentes du mois
de Mars 1670. enregiflrées au Greffe de la Cour ~ ces Lettresfatent~s, porta~t en termes exprès, qu'il feroit procédé à l'avenir
a la pnfce a dbmation "liqllidatiOll &amp; raport, pa~ les Experts qui;

L

~

r~1

, feront convenus par les Parties, ou nOmmez par le Juge, à condition qu'il n'en pourra nommer que des lieux où les efiimations
&amp;. prifées doivent êJre faites, &amp; en cas de fufpeétion de ceux
de ces mêmes lieux, qu'on n'en pourroit choifir que dans les
lieux circonvoiftns de la même Viguerie, &amp; qu'ils feroient taxez;
fçavoir ceux du terroir '3. liv. &amp; les autres des lieux circonvoifins, ;. liv. étant encore défendu _par cette même Déclaration
d'en nommer d'autres plus éloignez, quand même l'une des Parties offriroit de payer les plus grands frais; qu'ainfi le Lieutenant
avoit diredement contrevenu à cet Arrêt du Confeil, &amp; à ces
Lettres-patentes, en nommant des Experts de la Ville d'Aix.
puifqu'il y 'avoit dans ~Aubagne un grand . no~bre de perfonnes
.verfées dans les '3ffaires , &amp; non fufpedes aux Parties: qu'à Roquevaire, Auriol, &amp; Allauch, qui font des lieux circonvoifins
, d'Aubagne. il Y avoit auffi des gens très-propres à remplir la
commiffion.
.
. On répondoit de la part de rIntimé, que 'la nomination de~
Experts recurfaires étoit conforme à la noinination des premiers
Experts ~ dont il n'yen a.voit qu~un qui fôt d'Aubagne, l'autre
étant de Roquevaire, &amp; que Deidier avoit cependant reconnu
cette prcmiere nomination pour réguliere, puifqu'i1 DC s'en étoit
pas plaint; n'ayant 'pas 'attaqué ce raport par voye de nullité,
mais feulement pa~ celle &lt;le fimple recours. ce qui le rendoit non ..
recevable en fon apel de la feconde Ordonnance de nomination.
à'autant q,u'il avoit acquiefcé à la premiere, 'dont la forme étoit
prefque la même; que d'ailleurs cette feconde Ordonnance n'avoit rien de contraire à l'Arrêt du Confeil de 1670. puifque les
Experts avoient été choifts dans la Viguerie, conformément à
fa difpofition, &amp; à celle du .reglement de la Cour de 1678. tit_
des InUances àe difcuflion ,&amp; de benefice d'inventaire "art. -1).
les Parties n'ayant pas lieu de fe plaindre, quand les Experts ne
font pas nommez des lieux les plus proches, puifque touS les
Experts étrangers font également taxez, ). liv. par jour, &amp; que
le Juge qui en connoit louvent de plus habiles, &amp; de pl.u~ .ca:
pables, doit av-oir la libert~ de les nommer, lorfqge le chOIX 'lU1
en dl: déferé ,pourvd qu'il ne forte pas de la Viguerie.
,
Far Arrêt du 20. Juin 1730. l'Ordonnance fut confirmé tout
~'une v,oix., avec dépens &amp; amende: plaidan.t Me. Chaudon pOllf
1Intime.

�I2;~

•

F

Cet article I), du Reglement de la Cour pMte inditlinéte':
ment, que les Exp~rrs feront choHis par le Juge dans la Viguerie, quand les ParCle~ n'en pourront pas convenir, ce qui fuI:'
apparemment le motif de l'Arrêt; car fuivant fa difpofition de
ces Lettres-patentes, y ayant dans Aubagne des perf0nnes ca.
pables &amp; non fufpeétes aux Parties, le Juge aurait dd les nommer.

..
A

ARR E TIr.
Fideicommis.
a

Un pere-a inflitué pour-fls héritiers Jès deux enfàns mâles
&amp;! ~u ~as que l'.un cteux mourût jàns en/ans,. il lui ~
1

(u!Jjlttue le forvtvant, &amp;f au éas que ce furvivant 1écedât aujJi jàns enfafl:s, il lui a fob.fti,tué /ès filles &amp;J"
leur~ en/ans; le·prem,ter décedl: a laifJé des en/ans, f!;'l,
l~ fl~rvtva~t e.ft ~nfotte mort fons en/ans ;, /çavoir Ji le:
Fldelcon~nus a. lIeu fn faveur des fi'lles), à l: égard de'
ce dermer..
.

~l:thetemy Blanc-de la,Vil-Iede Marfeille, inllitua pourres héBlanc fes deux fi,Js ' &amp; au cas que l' tUIl
rl" rmers
" Jean &amp; 'FrançOIS
r
eux vtn~ a mounr I~ns eofans, il Lui fubftieuoit l-e furvivant , &amp; '
fi le furvlvanr
1'1 u
lUI' fi bll.'
' Jeanne
'r.
l mourOlt auai Cans enfans ,
llIeuOIt
&amp; Françolle Banc fes filles, &amp; à leur défaut le . .h' &amp; f
ceiTeurs,
urs ~Olrs,
oc...·

B

l

'

Jean Blanc mourut le premier &amp; laïaâ des enf'
F
mourut en[uite {ans enfans
\
a''- ans, rançoIS.
r.
fi
' apres ayotr lU ·Itue [es neveux enfcans'
' .
cl. e Jeau. Ion rere.
, , Jeann-~ Blan-c qui avoir furvêcu à Jean &amp; à f,
fe
vut au ,L.tQuten.~nl1 de MarfeiUe, contre ces hérit~:;sÇ~~s
p~~r-.
pour faire ouvnr en fa. favel:lr le FideicoI "
Cc' d .·rançOJs,.
nmlS appo e ans le teframent de Barthelem fo
étoi~ décedé faus enl ~ pere" ~t;l, chef co?cernant François qui
"pe.lla d.e la S.en.tencea~.:rd~:~ ~te cdeboetee, de fa demande, elle'
0

0,

,

0

,.

:

a

. our~

F

~1~
On diroit pout cette Demandirefi"e'~ 'que la quenion fc trou,oit précifemcnt d~cidée en fa faveur, dans le §. cum ita , de
la Loi hltredes met 57 . .If. ad S. C. Trehet!. un pere avoit iIlftitué fes deux cnfans. &amp; Toulu que celui des deux qui mourroit le premier fans enfans, reftimât fa portion à fan frere, &amp;.
que s'ils mouroient tous deux fans enfans, tout fan héritage parvint à Claudia fa niéce : jidti jitio'rum meorum committo ,ut fi
fpÛS eorum fine liber;s prior diem jùum obierit, partem foam
Jùperfliti fratri reflttuat , quod Ji ute"qu.e fine liberis diem fit11.m
obierit, omnem httreditatem ad neptem meam Clattdiam per71enire 71010; celui qui mourut le premier laiffa des en fans , l'autre
mourut fans enfans, defunElo altero fitperflite jilio ,no'Vi(jimo autem fine liberi!: Papinien confulré pour fçavoir ft Claudia de~
voit . êrre admife à la fucceffion de: ce dernier eD. vertu du fideicommis, répondit, ,qu'il fembloit d'abord n'y devoir pas être admife , ne paroiffant apellée qu'au cas que les inftituez mouru{fent
touS deux fans en fans ; mais que cependant, comme dans les fideicommis, 011 ne doit coniiderer que la volonré du teftateur, il
eftimoit qu'il feroit abfurde de refufer à la niéce une partie d'un
héritage. que fon ayeul vouloit qu'elle eûr tout entier. fi cedernier décedé eût recuëilli la portion de fan frere : neptis primâ
quidem facte • pro/ter conditionis 71erba 1-ton admitti videbatur ,
fèd cum in jideicommijJis 710luntatem fPeBari con71eniat, abfitrdum ei!e re/}olzdi, cei!ante primd fubflitutione ,partis nepti
petiti07ltem denegari ( hereditatis) quam tctam habere 71otuit.
avus, fi n071ijjimus fratris quoque portionem fi,ftepiJ!et.
On faifoit ob[erver pour Jeanne Blanc, que la difpofition' de
Barthelemy fon pere, étoir au même cas de cette Loi, &amp; même
dans des circonftances plus favorables pour elle, pui[que ce Tef.
tateur n'avoir point fait de fubllitution en faveur des ellfans de
fes fils, tandis qu'il en avoit fait une en faveur des enfans de
fes filles; ce qui marquoit une attention plus privilegiée d~ fa
part fur leur pofl:érité , que celle que le Teftareur du § , C-1tm tta •
avait marquée pour Claudia fa niéce ; qu'on devoit enfin cO~,venir ,
que la fille eft todjours plus chere au Tcftateur que la ntece ; &amp;
fi la Loi a préfumé que la volonré d'un ayeul ,é.toit que t,à oiéce
eût la portion de celui d~s in~itu~z qui mOU,rr~lt, le dernIer faoos
en fans , bien que le premIer de cede en eût lalffe , a plus forte ration 011 doit fupofer une pareille volonté dans un pere en faveur
de fa fille.
R
.
__ .___ .

'

•

1

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Cet article I), du Reglement de la Cour pMte inditlinéte':
ment, que les Exp~rrs feront choHis par le Juge dans la Viguerie, quand les ParCle~ n'en pourront pas convenir, ce qui fuI:'
apparemment le motif de l'Arrêt; car fuivant fa difpofition de
ces Lettres-patentes, y ayant dans Aubagne des perf0nnes ca.
pables &amp; non fufpeétes aux Parties, le Juge aurait dd les nommer.

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Un pere-a inflitué pour-fls héritiers Jès deux enfàns mâles
&amp;! ~u ~as que l'.un cteux mourût jàns en/ans,. il lui ~
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(u!Jjlttue le forvtvant, &amp;f au éas que ce furvivant 1écedât aujJi jàns enfafl:s, il lui a fob.fti,tué /ès filles &amp;J"
leur~ en/ans; le·prem,ter décedl: a laifJé des en/ans, f!;'l,
l~ fl~rvtva~t e.ft ~nfotte mort fons en/ans ;, /çavoir Ji le:
Fldelcon~nus a. lIeu fn faveur des fi'lles), à l: égard de'
ce dermer..
.

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vut au ,L.tQuten.~nl1 de MarfeiUe, contre ces hérit~:;sÇ~~s
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pour faire ouvnr en fa. favel:lr le FideicoI "
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étoi~ décedé faus enl ~ pere" ~t;l, chef co?cernant François qui
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On diroit pout cette Demandirefi"e'~ 'que la quenion fc trou,oit précifemcnt d~cidée en fa faveur, dans le §. cum ita , de
la Loi hltredes met 57 . .If. ad S. C. Trehet!. un pere avoit iIlftitué fes deux cnfans. &amp; Toulu que celui des deux qui mourroit le premier fans enfans, reftimât fa portion à fan frere, &amp;.
que s'ils mouroient tous deux fans enfans, tout fan héritage parvint à Claudia fa niéce : jidti jitio'rum meorum committo ,ut fi
fpÛS eorum fine liber;s prior diem jùum obierit, partem foam
Jùperfliti fratri reflttuat , quod Ji ute"qu.e fine liberis diem fit11.m
obierit, omnem httreditatem ad neptem meam Clattdiam per71enire 71010; celui qui mourut le premier laiffa des en fans , l'autre
mourut fans enfans, defunElo altero fitperflite jilio ,no'Vi(jimo autem fine liberi!: Papinien confulré pour fçavoir ft Claudia de~
voit . êrre admife à la fucceffion de: ce dernier eD. vertu du fideicommis, répondit, ,qu'il fembloit d'abord n'y devoir pas être admife , ne paroiffant apellée qu'au cas que les inftituez mouru{fent
touS deux fans en fans ; mais que cependant, comme dans les fideicommis, 011 ne doit coniiderer que la volonré du teftateur, il
eftimoit qu'il feroit abfurde de refufer à la niéce une partie d'un
héritage. que fon ayeul vouloit qu'elle eûr tout entier. fi cedernier décedé eût recuëilli la portion de fan frere : neptis primâ
quidem facte • pro/ter conditionis 71erba 1-ton admitti videbatur ,
fèd cum in jideicommijJis 710luntatem fPeBari con71eniat, abfitrdum ei!e re/}olzdi, cei!ante primd fubflitutione ,partis nepti
petiti07ltem denegari ( hereditatis) quam tctam habere 71otuit.
avus, fi n071ijjimus fratris quoque portionem fi,ftepiJ!et.
On faifoit ob[erver pour Jeanne Blanc, que la difpofition' de
Barthelemy fon pere, étoir au même cas de cette Loi, &amp; même
dans des circonftances plus favorables pour elle, pui[que ce Tef.
tateur n'avoir point fait de fubllitution en faveur des ellfans de
fes fils, tandis qu'il en avoit fait une en faveur des enfans de
fes filles; ce qui marquoit une attention plus privilegiée d~ fa
part fur leur pofl:érité , que celle que le Teftareur du § , C-1tm tta •
avait marquée pour Claudia fa niéce ; qu'on devoit enfin cO~,venir ,
que la fille eft todjours plus chere au Tcftateur que la ntece ; &amp;
fi la Loi a préfumé que la volonré d'un ayeul ,é.toit que t,à oiéce
eût la portion de celui d~s in~itu~z qui mOU,rr~lt, le dernIer faoos
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J3 Jeanne
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Blanc \s:apuyoit encore ft'ur.l e 'Cc'
entlment de euJas
.ce $. cum ita ou Il dlC, que fi le furvlvant des fr~~es me~rt' f~~,
enfans il n'y a point de doute que le lecond fidelcommls n ait
lieu ';;'Jùpcrjles mor~atu: ./itte li6erù. ci fl~ce~et Claudia nep.
tis ex Jecundd fu6J!ttuttone, hoc caret du6ttattone.
Tel dl: le Tentiment de Va{qu. tom. 2. de foccej: progref.
li6. 3. §.2). ttum. 40. &amp; Vernoy enfes Plaidoyers, pag. 31'.
rapone un ~rrêt du, ,. Août 1~600. qui l'a ai~~ ~ugé; un pere
av-oit in!ticue fes CroIs cofans males pour fes henrrers, &amp; au cas
qu'ils décedalrellt tous trois fans eof~n~ , ille~r fub~iruoit. fes filles ~
deux lailrerent des enfans, le trOlfieme n en 1allra pOI!1t , &amp; a
l'égard de ce dernier, la fubftirution fût déclarée ouverte en fa.
veur des filles, par ce même Arrêt.
Jeanne Blanc alleguoit enfin l'Arrêt rendu par la Cour en 16;2.
t'aporté par Duperier, tom. 2. en fes Arrêts, let. F. pag. 437.
&amp; qui ol:1vrit le fidéicommis au cas dont il eft queftion.
Les héritiers de François Blanc Intimez répondoient, que la
déci,fion du §. cum ita, ne s'enrendoit que du cas où après que
le furvivant des inftituez eft décedé fans en fans , il ne refte point
de perfonnes préfumées plus cheres au Teftateur que le fubftitué;
fi perfo1za 1zon foperefi qUte jideicomm~(farium ex prtefomptâ
Volu1ztate defi/1Iai, exclt/dat. Barth. ad dia. $. cum ita, ou lorf.
que ce furvivant décedé {ans enfans a inftitué des étrangers'
que tel étoit le cas de l' Arrêt~ raporté par Me. Duperier, &amp; cité
par Jeanne Blanc; que ce meme Auteur dans la page 394. du
même lome, en raporte un qui a jugé que quand le furvivant in!.
ticuë les eofans du prédécedé , le lècond fidéicommis eft éteint,'
~ qu'ainfi la queftion ~on~. il ~'a~ilroit étoie précilement préju.
gee e~ leur faveur, pUIfqu rIs etolen.t ~on • feulement les petits
fils males de B~rth~~emy ~Ianc " ~ mftltuez par le furvivant de
fes eofans, maIs qu Ils avolent ere plus chers à leur ayeul que fa
fil!e, puifque leur e:cifience e~ devoir faire l'excI?fion ; ils opofOleo~ encore la LOI cum qUt~am, 10. Cod. de tmpub. &amp; aliis
fubfht. dans la~uelle de,ux pupIlles font infiituez par leur pere.
&amp; a~ c~s 'l:u.e 1 un &amp; 1autre .m~uru(fent en pupillarité, il leur
fu~filtue TUlUS ; &amp; cette LOI decide que cette fubfiitution n'a
pOInt ~'eff:t, à moins que ces deux eofans ne meurent tous deux:
en pupl~lanté ; non aliter f!t6jlit,uti~},tem admittendam eJ!e cenfe.
mus, niji 1Jterque eorum ln prtma ~tate decc.f!erit;
-

F

l~t

Ils citoiènt enfin un Arrêt du 18. May 1716. rendu en faveur
c1e la Demoifelle Marguerite Decugis du lieu du Caftellet, concre Meffire Jacques Giraud Curé du même lieu, &amp; qui a jugé
que le furvivant pouvoit même infiituer un étranger : en voici
les ôrconftances.
Meffire Jean Bremond Curé du Caftellet, inO:itua Alexis &amp;
Ignace Bremond fes neveux:, &amp; en cas de décès de l'un d'eux
fans enfans, il lui fubftitua l'autre, &amp; veoant tous deux à mou.
tit fans enfans, il leur fubftitua le plus proche parent de ion fang.
Alexis mourut le premier &amp; laiffa des enfans, Ignace mourut
enfuite fans cnfans, &amp; infiicua la Demoifelle Decugis fa femme
pour fon hérit!cre.
.
.
Meffire Giraud fils d'une Cœur de Meffire Bremond, &amp; qUI fe
trotlvoic plus proche que les enfans des enfans du ~rere de ce
Tefi~teur, demanda l'ouverture du fidéicommis au chef d'Ignace
qui étoit décedé le dernier fans enfans, d'autant .~ie~x ~u'il avoit
difpofé de fes biens en faveur de fa femme qUI ecolt etrangere:
nonobftant ces rai{ons le Juge du Caftellec le débouta de fa de.
mande, par Sentence du 2). May 17u.. il en apella au Lieuce.
nant de Toulon, &amp; ce Lieutenant la confirma, par Sentence d~
2;. May 1713. Meffire Giraud en apelIa pardevant la ~our, ou
rien ne fut oublié pour faire valoir fes prétentions; maIs par Ar.
rêt dudic jour 18. May 1716. rendu au Raporc de Mr. le Con.
[eiller de Gaubert. les Sentences furent confirmées.
Les Intimez obfervoienc, que cet Arrêt avoit plus que pré.
jugé en leur faveur, puifque la Demoiièlle Decugi,~ ét?it. écran.
gere à la famille de Mef1!re Bremond, au lieu qu Ils et01~nt les
petits fils en lig~e, mafcu.lm~, de B~rthelemy ~Ianc '. &amp; qu 11s pa.
roHroienc avoir ete le pnnclpal objet de fes dlfpofitlons.
Par Arrêt du 6. Juin 1732. rendu au Raport de Mr. le Con.
feiller de 81anc de Ventabren, la Cour confirma la Sentence d~
Lieutenant de Marfeille, qui avoit débouté Jeanne Blanc de f~
demande.
\
d"
1
Les fubftirurions que nous trairons font tres or ,maIres. 'es
parens ont coûtume d'inftitu~r leurs eofans, de fubibtuer les furvivans à ceux d'entr'eux qUl moarront fans enfans, ~ .~u cas
qu'ils viennent à mourir touS fans enfaus ~ ils leur fub1btuent une
autre perfonne ; la lettre &amp; J~ fens. d'~ne tel,le difpofiti-on f?nt
~onc que !~ ~ubll!!~!~OO 1l~ dolo~ aYOi! heu t qu au c~ ~ue les, lJJf~

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rimez meurent tOUS ans cnlanS ; c elL une con Itlon expreue •
colleétive, indivilible pour eux, contre le fubftimé : la proximité
qui eft entre ces héritiers grevez les fait tregar4er par le Tefta.
teur comme n'étant prefque qu'une même pedonne, lui /a!t pré.
fumer que les enfans de l'un ne font guete moins chers a 1autre,
&amp; que fi l'un d'eux laiffe des enfans, l'autre eft comme cenlé en
avoir auffi : voilà pourquoi le [econd fidéicommis ceae fi j'un ou
l'autre a des en fans ; &amp; de là vient que le furviva nr n 'eft fubftitué qu'autant qu'il a rec.uëilli la fucc effion du prédécedé . &amp; qu'il
meurt lui-même fans enfans ; que fi les enfans des infticuez ne
font pas fubftiruez, c'eft que le Tefiateur préfume que, les biens
leur obviendroient ou par fucceffion ab intejtat , ou par reftament.
Il n'eft donc pas furprenant que les Juges ne fe conforment pas
à la réponfe de Papinien • fur ce §., cum ita, puifqu'elle dl: non
feulement contre la lettre, mais encore contre le fens naturel de
la difpofition du Teftateur , car il eft-bien vrai qu'il vouloit que
Claudia fa niéce edt tout fon héritage fi les deux inftimez mouroient fans enfans ; mais pourquoi préfumer qu'il vouloit qu'elle
en eût la moitié, fi le furvivant mouroit feul fans enfans, puif.
qu'elle n'eft admife à la fubftirurion qu'au cas qu'ils mourront
tous deux fans enfans, &amp; non au cas que l'uo ou l'autre mourût
fans enfans: pourquoi donc divifer la fubftitution, quand le Tef.
tateur ne l'a pas divi1ée? car pourquoi ne l'auroit-il pas divifée ,
fi fon intention ellr été qu'elle le fût ,au cas qu'un. feul des deux
_mourdt fans enfans?
_ On allegue~rdinairement cette Loi cum quidam • Cod. d~
lmpu6er. f§ aius fob(lit. 1 contre ce §. cum ita; cependant les
e~peces font ~rès-differentes; dans la Loi cum quidam , la quef~lon confifte a fçavoir fi l'un des deux pupilles inftituez, mourant
l~pube~e ',?uvre la fubfti~ution à fon égard, quoique l'autre par.
vle~ne a 1 age de puberte, au lieu que dans le §. cum ita, il ne
s'agit pas de fçavoir fi le premier étant décedé fans enfans, &amp; le
feco~d la.iffa~t des en fans. ' la \ubfti~ution dl: o~vene à l'égard du
~remler ) maiS fi le prem.I.Cr decede ayant laiae des enfans, &amp; le
fecond mou.rant fans en fans , la fubftitution dl: ouverte à l'égardde ce der mer • &amp; par confequent s'il y avoir quelque rairon de
domer, dans l'une &amp; l'autre Loi, elle feroit bien moindre au cas
de cerce Loi cum quidam, qu'au cas du $. cum ita parce que
dans ce $. l'iutClê~ ne roûle pas entre deux frere~ coutre 10
w

-

-

-

--

-

F
133
(ubfl:itué, comme dans la Loi cum quidam, mais entre des perronnes moins proches non-feulement entr'elles, mais encore moins_
proches au Teftateur; &amp; qu'il eft bien évident que le pere n'a pas
entendu que fi l'un de fes enfans mouroit en pupillarité, fon frere
devenu pubere fut privé de fa fucceffion qui lui feroit dévoluë ,
ipfo jure, la préfomption n'étant pas fi forte au §. cum -ita, en
faveur des en fans des inftiruez, ni leurs droits fi privilegiez fur
la fucceffion de lem oncle; on peut dire cependant. que la décifion de ce $. devroit être la même que celle de cette Loi, puifque dans l'une &amp; J'autre Loi, le teftateur déclare bien expreffe.
ment ne vouloir fubftituer qu'au cas que les uns meurent tou5
deux fans enfans, &amp; les autres tous deux impuberes.
Mr. Cujas interprétant ces deux Loix. dit que dans le §, cum
ita • le fubftitué eft admis fuivant l'intention du teilateur, bien
que le premier ait laiffé des enfans, &amp; que dans la Loi cttm qui~
dam, il ne veut pas que le fubftitué loit admis, à moins que les
inftiruez ne meurent tous deux irnpuberes, in hâc L~ge e~m quidam, fitbjtittttus non admittitur· ex mm te teflatons, nifi 1tter.•
que fitius decefferit impu6es ; at Ï1t fpecie § eum ira. fubflz ..
tutus admittitur contra ver6a fù6flitutionis, ex me1Jte teflato.
ris; il convient que les termes dont la fubfiitution cft conçuë
dans ce $. font contre le fubfiirué, cependant il lui aplique la
volonté du reftareur, qui ne peut pourrant. fe connoÎtre _que par
l'eS paroles dont il s'eU fervi pour l'exphquer , &amp; ql1l font fi
conformes pour la condition dans l'une &amp; l'autre Loi;ji ttte~que
fine ti6eris diem fuum obierit , Ji uterqzJe impubes decefferlt.
Nous trouvons dans Mr. de St. Jean, décifion 19· un Arrêt
clé la Cour du 26. Avril 1583. qui jugea en faveur du fubfiitué,
&amp; qui femble par confequent contrair~ à l' Arr~t. que)e viens de
raporter , mais le teft~teur avoit marque une predlleéhon pour ce
fubfiitué qui exigeoit cette préference : voici l'efpece de la ~a~fe.
Un pere legue trois cens florins à chacune de [es fil1_e~, Il mfciruë Jean &amp; Pierre fes deux enfans mâles pOUT f~s.l:ermer~, e~
cas que l'un d'eux vienne à mourir fans enfans leglt1.~es , 11 .I~l
fubftituë l'autre, &amp; s'ils meurent tous deux fans herltlers leglu.
mes, il apelle Antoine fon frere, &amp; après lui André. fils d'Antoine; Jean mourut 'le premier, &amp; laifla des lilles, Pler~~ mourut eniuite {ans enfans, &amp; inftitua les filles de Jean, meces ou
petites fil!es du Iefiat~~~

•

,

�il

,

t:

13 y eut deux {orres de contefiationS entr'elles &amp; Antoin&amp; leur
()ncle ; la premiere pour fçavoir fi ~es filles étaient c?mprifes f~us
le nom d'eofans, car fi elles n'y etoient pas compnfes, AntoIne
fubfiitué devoit avoir en vertu du fidéicommis, tant l'héritage
€le Jean, que celui de Pierre, &amp; fi ellcs y étoienr cornprifes;
fçavoir fi les filles de Jean faifoient défaillir la condition du
iidéicommis, pour l'héritage de Pierre.
L'opinion de Mr. de St. Jean qui fo\.lt.e~oit que les filles étoien,t
comprifes fous le nom ~'enfans, fut fUlV:1e de tous les J~&amp;es, a
l'exception d'un feul : tn quam (ententtam omnes '])omtnt, uno
dempto, ierunt j la feconde quefiion fut extrémement débaruë ,
&amp; le fubl1:itué qui obtint, eut prefque la moitié des Juges contraires, dont Ml'. de Sr. Jean était du nombr.e : cum in hi~ cnu-

cleandis toti dejùda.flemus., tandem pro fùbflztuto pronunttatum .
efl, ut ilti commiiJâ fubflitutione portio Petri reflitueretur ~
parumque abfuit qui1t diviftC fuerint opiniones.
.
La raifon fur laquelle s'apuyerent les Juges qui furent de l'avis de l'Arrêt, étoit que le Tefiateur ayant fubfiitué à fes enfans, ph1tôt fon frere , &amp; le fils de fon frere, que [es propres
filles. il étoit évident qu'il les avoit plus cheris qu'elles, &amp; encore plus que fes niéces ou petites filles: inflabant verô muüieX' Vominis jilias non po.ffè effi in hâc fpecie prtediJeaas fratri
teflatoris jùbflituto, aut ejus tiberis quos propriis jiliabus prtetftberat, ergo muttl; magis neptibus; au lieu que dans l'"efpece
de l'Arrêt que je viens de ·raporter , Barthelemy Blanc avoit moins
marqué de prédileéHon pour fa fille fubfiitaée, que pour les ~en·
fans des grevez, puifqu'elle n'étoit apeHée qu'à leur défaut, aïnli
les circonfiances des deux caufes étant differeutes ,. la Jurifpru ..
den ce des deux Arrêts n'a. rien de contraI-r e.,

1 1.

.

Fideicommis, Eleé\:ion.

1-.
0

1

•

En quel cas une inflitutÏon generale d'héritier vaul
1 ct·
,
,
CI emporte e"er;Hon.
En quel cas celui qui eft chargé d'élire peut varier.
",...,

L

1

A premier,e propolition renferme cinq differentes queftions.
La premiere, quan1 un époux .donne dans fon Contrat de ma.
riage, fes biens aux enfans qui naîtront de ce mariage, &amp; fe re.
ferv~ le droit d'élire tel de ces mêmes enfans que bon lui femblera, &amp; que fans faire d'éleél:ion, il infiituë l'lm d'entr'eux hé ..
ritier .en tous fes biens.
La feconde , quand ce même époux fe réferve cette faculté d'é ..
lire, &amp; veut qu'en défaut d'éledion de fa part l'aîné foit apellé.
&amp; que fans faire d'éleétion, il inftituë le puîné en tous fes .b iens.
La troifiéme, quand il veut qu'en défaut d'éleétion de fa part,
Ja faculté d'élire foit déferée à fa femme. &amp; qu'en défaut d'cilection de' la part-de l'un &amp; de l'autre, l'aîné foit apeLlé, &amp; qu'il a
infiirué le puîné, &amp; fa femme élû l'aîné.
La quatriéme, quand un héritier eft chargé de rendre les biens
du Tefi:ateur à certaines perfonnes ,ou à telles d'entr'elles qu'il
lui plaira de choifir, &amp; qu'il ne fait point d'éleél:ion. mais qu'il
inftituë fimpIemem l'un des ~ligibles.
La cinquiéme, quand le Teftateur donne le mème pouvoir à
fon héritier, ajoûtant qu'en défaut d'éledion, il nomme un tel.
1°. Sur la premiere quefiion qu'on apeHe cas fimple. la pldpart
. des Dodeurs font d'avis que l'infiitution generale vaut une élection. &amp; comprend par confequenr tous les biens du Tefiateur.
même ceux qu'il avoit donnez: Charond en fes réponfes ,liv. 7.
refp. 62.. Papon ,liv. 2.0. tit. 2.. Arrêt 2.. Cujas , Confult. 58. Boniface, tom. 2.. pag. 1)). n. 1.
.
Cette quefiion efi folidement traitée par Bereng. Fernand. dans
le chapitre unique de jiJiis natis de matrim. ad morgan. COttt~aél~ ~lof. 9 1 • n. 6. cet Auteur après avoir exaétement difèuté

�13 6

F

les rairons des deux opinionS dHrerente~. fe détermine en ~ayeur
de l'héritier univerfel,. la rai[oll en eft qu'au cas de la prefentet
queilion, le Teltareur eft le même que le D&lt;?nateur, que ce Tef.
taceur n'exerce pas la confiance d'autrui. ne difpofant que de fon
propre bien, &amp; qu'il faudroi~ lui fupofer une ~o~l~rariet~ d'inte~.
[ion, ft eu iuiliruant un de fes enfaus fon hentler Ul11verfeJ , Il
n'entendai t pas l'éli re pour les biens donnez, puifq ue ces biens
font partie de fOll héritage, &amp; que ne s'étant réfervé le droit
d'élire, que pour le déterminer en faveur de celut qu'il cheriroit
le plus, il marqce a{fez fa prédileébon par l'inft~t~rio?; .?'aya~l t
pas jugé néce{faire d'élire expre{fement, quand Il mfbtue, putfqu'en ce cas l'infl:itution dl: elle-même une éleétion , d'autant
q u'elle "donne à l'inltitué un titre {olemnel &amp; uuiverfel fl1r touS
les biens du Teftateur, &amp; paJ," coofequent ~r les biens fidéicomnli{faires, comme fur les autres: ce Teftateur ayant été libre de
confondre les biens donnez avec lès réfervez, &amp; pouvant -les
faire tous paifer dans les mains d'une feule perfonne , peut-on douter que telle n'ait été fa volonté en lnftituant un des éligibles
pour fon héritier ulliverfeI : cene décilion ne parait pas fufceptible de doute, quoiq De Dumoulin fur le §. Ji duos 4-. de la Lo i
tmum ex familid 67 . .If de legat. 2. dire que cette Jurilprudence
a fes difficulrez , 1l01t admittitur Ji11e ftrupul().
Seconde queflion. Quand l'époux donne dans fon Contra t qe
mariage, fes biens aux enfans qui naîtrollt de ce même mari ~ge .
&amp; veut qu'en défaut d'éleétion d€ fa part, l'ainé foit apelIé, &amp;
que fans faire d'éleétion il inftituë le puîné fon héritier univerfel, en ce cas, qu'on apeHe cas comporé, l'inftirution n'emporte
point d'éleétion, parce que l'aîné étant exprelfemenr apellé en
défaut d'éleétion, il faut une éleétion claire &amp; exprelfe pour
l'exclure; l'éleétion tacite ou préfumée n'ayant pas ce pouvoir,
fuivant cerce regle, expre.ffitm facit c~[{are tacit'Dttn, fondée fur
l'aurentiqu e ex tejtamento, Cod. de collat.
cfl: l'avis de G ra~ian, cap. 50. 1f,Um. 23. f§ cap. :nr. num.'
7· a la. fin de çe dernier chapitre, il rapotte une déci1ion de la
R ote de Rome, du Cardinal de Marcomont, qui l'a ainfi jugé;
D~nozet Junior qui avoit été Auditeur pour la France 1 eft du
me~e fe,nt~~~nt dans ~a déci1ion 6°7. n. 2. . où il dit que l'infti.
tutIOn d hentlcr a la meme force qu'une nomination ou éleétion
exprelfe, quand il n'y a point ,de perfonne apeHée en défaut d'élec-.
",
tion ~

!el

~

\

· . ,n' . h br .
.
.
J
137
tion: here d1S tnJ'ttuttO a et 'Ulm 1Z0mtnattonu, quanuo non agi-

tur de prtf!judicio 'Uocati, in cafo non fatttf! nominationis ; &amp;

dans la déci1ion 149. n. 9. il diftingue le cas fimple du cas compoCé, &amp; tient que fi dans le cas fimple, l'inftitution univerfelle
vaut nne éleétioo, il n'en eft pas de même du cas compofé; &amp;
dansfa décHion 15 2 . il ajoûte ,que l'inftitution quoique generale
ne fuffit pas pour exclurre celui qui feroit cenfé apellé au cas où
il n'y auroit point d'éleétion , inflitutio generatis non fufficit ad

excluJionem il/ius qui aliter non flcutâ nominatione, cenfèretur
vocatus.
Hieronimus Leo dans fa décilion 58. n. I8 . raporte un jugement du SeLlat, de Valence qui l'a ain1i jugé.
.
C'eft encore l'opinion de Thermoftlla ,fol. 334· n. 7- Dufalgado
in labil"inth. credit. part. 2. ch. 18 . numb. 58. Dupalma-Nepos ,
dans fan alleg. 2. 37. n. 26. de Torré dans fon Traité de mfljor.
tom. 1. cap. 27. num. 89. &amp; 90.[01. 179. où il dit que celui qui
eft apellé en défaut de. nomination , a un droit auquel on ne fçauroit déroger par une infiitution generale , laquelle en ce cas doit
être rétraiote aux biens propres du Teftateur.
"
Barry des fùccejJions, liv. 8. tit. 8. n. 25. dit que le contraire
a été jugé par l'Arret raporté par Bouquet :Jimititer cum Ùt con1

traltu matrim01zii fiti , quis promififfe! donare ,(jfurtam partem
bonof"/JtfJ1. fuorttm ei ex liberù quem eligeret, ~ Ji 'flon eligeret
primo gmito, ~ deindè inflituiffet flcundum genitf./m ,pro in/titttto judicatum fuiffe dicit. Bo·/Jtquet de fucceJ!. tit. 2. jeé!. 6.
num. 20. Cet Arrêt fut rendu par le Parlement de Bourdeaux au
mois de Juin 1593. ma·is étant unique, il ne" doit pas prévaloir
fur les jugcmens, &amp; autoritez alleguez cÏ-deaus.
Cette claufe, qu'en défaut de nomination l'aîné fera apellé ,.
marque la prédilcélion naturelle que les peres ont pour leurs aînez, &amp; le défir qui leur cft ordinaire de les voir élever au deffus de leurs autres cnfans, pour leur faire continuer avec plus d'éclat leur n0111 &amp; lem famille; c'eil: d'one une erpece d'affeélation
à l'aîné par la faveur. de la primogeniture, c'~1l: un titre pou: lui ,.
un droit acquis fur ces mêmes biens. dont Il dl: comme falii au
moment. de fa nailfance, n'ayant point encore alors de concurreus; il eft vrai que le pere peut déroger à ce droit, s'il lui fur..
viem d'autres eofans , mais cette dérogation ne Ce préfume point;
la prédileétion en faveur de l'aiué ayant été fi marquée, la pré~

S

�13 8
,
F'
ference du puiné doit être claire &amp; certaine, ta vocation de l'aî.
né ayant été exprelfe, il faut u'ne dérogation litterale &amp; expreife
pour la décru ire.
'
Troifiéme queflion. 'Lorfque le Donateur veut qu'en défaet
d'éleébou de fa ,p art, le droit d'élire f0,it déferé à fa femme, &amp;
qu'en déf&lt;l1:lt d'éleétion de l'un &amp; de Eautre, l'ainé foit apeUé, &amp;
que fans avoir nommé, il a inftirué le puiné fon heritier 1.mivClrlel, &amp; la mere a nommé enfuite l'ainé; cette nomination doit prévaloir fur cette inftitution ; car fi fuivant les autoritez &amp; les raifons raportées dans la précédente queftion, l'inftitution n'emporte
pas éleétioD , lorfq,u'cn dHaut d'éleétion de la part du Donateur,
l'~în~ e~ apeIlé, à plus forte raifon l'inftitution n'emporte pas la
nommarIon , lorlque le Donateur a voulu qu'en défaut d'éleétioll
de fa part, le droit d'élire fut déferé à fa fernme, &amp; qu'ayant
ft,mplement inftitué le p~i?é, fa femr~e a éld l'aîné, d'autant que
c eft un paéte, une condItIon du manage en faveur de-la femme.
&amp; qu'ellè n'a pd être privée de ce droit, que par une nomination exprelfe de la part du perè.
Les femmes ftipLllent ces fortes de droits dans leurs Contrats
de mariage, afin de pouvoir contenir les enfans dans le refpeét
&amp; l'obéiiTance, fous l'attente des biens qu'elles peuvent procurer à
te! d'entr'eux qu'HIeur plaIra de choilir; l'efpoir qu'a chacun d'eux
d'erre nommé, les rend tGUS att:entifs à mériter l'affeétion de l'éleétrice, ce que les mc:res regardent avec raifon , commé un grand
avan~age : or pou; pn~er la fc:mme de cette fac'ulté, il faut né.
c~ifaueme~t une e1.eébon,fp.~clale , ~ que le mari apelIe nominatzm aux biens fidelconllTIlifaues; jufqu'alors le domaine en demeure fufpen~u, &amp; le mari mourant fans avoir fait d'éleétion ex~
prelfe, le drOlt en eft dévolu ipfo jure à fa femme.
. Mr, C.atel~a?, tom.!. liv. 2. ch. 28. traire cette même queftIOn , &amp; Il .dec~de qu~ la nomination expre{fe de la mere , prévaut
fur la ?Oml~atIO.n tacite du pere, contenuë fous l'in(btution : un
po~vOIr qu Il lUI a, expreq-~ment donné, ne pouvant lui être ôté
qu exprelfemeot, e~anc aIlleurs à préfumer que le pere n'a pas
voulu ufer du droit qu Il avoit d'élire, mais s'en nlponer à fa
fem~e , &amp; ne nommer que par fon miniftere . pater 1zotuit quod

'?

potUtt.

'

ff2..~tatrbi~me queflion. Au cas où celui qui eft chargé de nom-

1uer aux lees d'un aficen dant ou d'un co Il ateral, meurt fans avoir

, aVOIr
. .10ft·ttue'1'un.Fdes e'l"bl
""
139
éld , apreS
tgl es pour r.Ion hentIer
uni.
vedel , il ,y a plufieurs Doéteurs qui tiennent que l'inftitution
fuffit , &amp; vaut une éleétlon ; on cite Ricard des fùbflitutions ,
traité 3. ch. II. part. 2. de la dernierc édition, pag. 463. Chopin
de priviteg. ruflicor. cap. 4. Bereng. Fernand. ad cap. Nnicum
de jitlis natis ex matrim. Sanleger refolut. civit. lib. 2. cap.
où il s'explique en ces termes; 3°. Notandum eft eum cui
eligendi facultas data efl, fatis elegi[[e , ~ jacultatem etigendi
ad aBum deduxiJ!e, Ji perfonam etigibilem generaliter heredem
inflitue'rit ... quia qua11do alicui permittitur ut de re aliquâ
difponere pojJit, Ji res iUa comprehendi po{/it fùb generali difpojitione, tunf generaliter difpone1ido cenfltur etiam de re ittâ
difpofùiJ!e: il apuye cette opinion fur un grand nombre d'autres
Doéteurs qu'il cite: Mr. Catellan, I!om. 1. liv. 2. ch. 60. raporte
un Arrêt du 24. Juillet: 16)1. qui l'a aïnli jugé.
Toutes ces décifions font fondées fur le §'. Ji duos 4. de la
Loi unum ex famitiâ 67. jf. de leg. 2. &amp; voici ce que nous
aprend ce §.
Sempronil1s eft inftitué heritier par Titius, &amp; chargé de rendre
un certain fonds aux perfonnes de la famille de ce Teftateur qu'il
.choilira ; Sempronius ne fa it aucune éleétion , inftituë pour fes
heritiers ul1iverfels deux perfonoes de la famille de Titius, &amp; legue la quatriéme partie du fonds fideicommjlTaire à un étranger;
. là.ddfus Papinien décide que ces deux heritiers auront les trois
quarts de ce fonds, à l'exclufton des autres perfonnes de la famille de Titius: pro his quidem portionibus quas jure htreditario retinent, jideicomm~[[um non petetur, &amp; que l'autre quart
qui ne pouvoit pas être legué à ~n étranger , fe~a divifé ?~r portions égales, entre touS ceux qUI fonr de la fan:;ll1e de Tmus ;.les
deux heririers fairant auffi nombre: pro altera vedJ parte q11tC
in extraneurtt cottata efl, virilem q1Û funt de famitiâ petent ,
admiJ!â propter heredes , virilium portionttm penfot~~ne.. .
La conféquence qu'on veut tirer de ce §. eft, 9ue 1lofhtutlOn
vaut &amp; emporte éleétion , puifque ces deux heritlers de Serupr.o:
Dius qui étoit chargé d'élire, retiennent p.ar leu~ fe.ule q?ahte
d'heritiers • les trois quarts du fonds fideICOmlD1{faue ; 1autre
quart ayant été legué à un étran~e~ " aufquels troi~ q~ar~s ils
font par. confequcnt cenfez av?ir ete dûs par leur lOfhtutlon ;
nuid ù,itur dicemus . . . duos. zUos heredes quafi eteqos ,ab he~
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�'fic~?
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rede Ttttt/n' t1t)'ttuttoms
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ter ft dividere: Cujas ad dIa., §. fi duos, &amp; la Glofe margi.
nale, dit que celui qui infticuë paroit élire, etigere videtur qui
heredem ùiftituit,
[4-0

, ..

, .fi'

'

Mais on. doit obferver, que l'infticution cOlltenuë dans ce §.
eft ane éleétion exprelfe. &amp; non tacite pour ce fonds fideicoffiw
milfaire en faveur des deme héritiers: car ce fecond Teftateur
n'ayant legué que la quatriéme partie de ce fonds à un étranger,
il apelle airez clairement fes héritiers aux autres trois quarts,
puiiqu'il a voulu qu'ils fufTent ~ans fon hér~~age; d'~iIleurs, ce
legs que fait ce :refta~eur greve ~e la .quar,~leme p~rtl~ du fonds
fideicommilTaire a un erranger, faIt VOIr qu Il croyolt.que ce fonds
lui fût propre, &amp; qu'il en pouvoir difpofer '; ainft ayant inftitué
deux éligibles, il les a expreiiement nommez à ce fonds comme
à [es autres biens: car n'ayant leparé €le fon nérirage que la quatriéme partie de ce fonds, il a prétendu par conféquent, que les
autres trois parties y fu(fent confonduës , exclufio unius, irtcluJio

aJterius.
Ce qui marque encore que dans ce §. l'inCl:itution dl: cenfée
renfermer une éleétion exprelfe quant à ces tr9is quarts du fonds
fideicommiifaire, eft que la quarriéme partie de ce fonds qui avoit
été leguée inutilement à un étranger, u'apartient pas eu total aux
deux éligibles inftituez , mais qu'elle fe divife par viriles, entre
tous ceux qui font de la famille de Titius; or fi la fttnpl'e inl1itutiou
valoit une eleétion, 10rCque le fecond Tefiareur exerce la con,fiance
d'autrui, ces deux héritiers auroient eu feuls Je droi t de retenir
cette quatriéme portion, comme étant fèuls cen[ez apellez au
fideicommis ; cependant comme il n'y a point fin cette q uatriéme partie, de vocation expre(fe en faveur de ces mêmes hér itiers, pui[que Sempronius l'avoit feparée de fon hér rao-e, la
Loy decide que cette quarri éme portion apartiendra p.l °iriles
à toUS ceux qui font de la famille de T itius , fans preference pour
les de.ux héritiers q ui en t re~ol1t fèul:ement: en con cours , &amp; qui
ne rettendront que I.eur portIOn, lorique les aatres él igibles de..
manderont leur~ ~r?Irs fur c.e quart du fideicommis , admiffdp'rop.

ter heredes, vlrtlzum portionum pettfotione.

.

Il ~aroît donc decidé par ce §. que celui qui dl: charoé d'élire

aux btens qui lui ont été confiez, doit nommer expre!Tement
&amp;. que la fimple înCl:itution n'équipolle pas à une éleétion, ~

F
.
141
moins qu'il ne conGe clairement, que l~éledeur a voulu don.
ner à fon héritier, non-feulement fes propres biens, mais encore
ceux qu'il étoit chargé de rendre.
Les termes dont te [ert Barthole fur ce § , font voir que cette
infiitution doit paifer pou~ une ~le~tion exprelfe par raport aux
trois quarts du fonds fidclc Ornmtlfatre ; car il dit, que fi celui
qui eft chargé d'élire, nomme à une partie des biens &amp; non à
l'autre, l'éleétion vaut à l'égar~ de la partie pour laquelle on l'a
faite, &amp; non pour l'autre: fi tn partem aliquam eligat, f$ if/. .
partem negtigat, valet eleaio qUte patet ; il regarde donc l'inf.
titution de ces deux h eritiers comme une éleétion claire &amp; exprdfe
.pour les trois quarts du fideicommis, parce qu'elle les comprend
litterallement dans fon héritage: valet eteaio qUtl? patet.
.
Cette Jurifprudence eft encore apuyée fur la Loy feqttens qUte.f
tio 68,.If. eod, dont voici l'efpece,
Un mari avoit donné à fa femme durant leur mariage, une
partie de fes biens; ill'inftituë enCuite fon héritiere univerfelle,
&amp; lui fubftituë [es enfans en tous fes biens . On demande fi les
biens donnez font compris dans cette fubftirurion, le JurifconfuIte répond que non, parce que la fubCl:itution aux biens donnez, n'étoit pas expre(fe; planè nominatim uxoris fideicommittere poteft, ut ea reftituat ,. &amp; la rai[on que le J urifconfil1te donne
pour la neceŒté d'une fubCl:itution expre(fe, eCl: que ces b!ens
donnez n'étoient plus dans l'heritage du Teftateur; refpondr. ea
extra caufam bonorum defunai computari debere, é:) fropterea
fideicommi1fo non contineri: quoiqu'il foit cependant vrai de dir~ ,
que ces biens donnez à .la femme, étoi.ent proprement. encore tIt
bonis, &amp; même ex bOniS du mari, pUlfque les donatlOns entre
mari &amp; femme Cont nulles, . L. 1..If. de donat. il1ter vi,.. ~ uxor.
le mari pouvant difpofer de ces bien~ donnez, comme bon l~.i fe,mble, L, cum hic flatus 32. § .fi mant1u 5. Jj. eod.. p~rce qu d. il en
a pas perdu le do maine, quia domùtium ~011 extVlt de b01lJs .defun·a i Barth. ad dia. leg. flqu~ltS quteflZO : or ft ~etre Cubftltution univeddle n'eft pas cenfee comprendre les biens don~ez •
&amp; que la Loy deftrât une 1ub~i~ution fp~ciale pa: raport. a c~s
biens, parce que la femme en etOIt donatalre, qUOIque le t~tre ~ut
nul, &amp; que ces mêmes biens fu~ent .encore dan? le patnmolne
du mari, à plus forte rairon celUI qUI eft .c harge de rcnd~e un
héritage étranger à quelqu'un d'eutre certalOes perfonnes a fOIl

�14~
P
choix, ' ne doit pas êr're ccnfé avoir nommé celui d'entre ces mê~
mes perfonnes, qu'il inftituë fimplement fon heritier en fes biens,
parce que ce {ont deux heritages diO:inéts &amp; ditferens, &amp; que ce
fecoud Teftareur ne diIpolant que de ce qui lui eft prof&gt;re , laiife
par confequent les hiens du deffilllt fàms aucune ddl:ioation,
ni a{feétation : s'agi(rant de donner un heritier au premier Teftateur , il faut le lui donner nommement, &amp; tout de même
qu'il j'auroit nommé ou dû nommer lui-même, s'il ne s'en fût pas
raporté à l'arbitrage d'un tiers; la prefomption ne fuffifant pas
pour faire un heritier, &amp; qu'il faut une demonftrarion claire &amp;
certaine, ftt ftriptus heres agnoftere poUit bonorum poJ1èjJionem,

exigendtlm pt/to ut demon.Jlratus fit prop' id demonflratione, L.
11t ftript11S ult.ff. de bonor. p0./leffècund. tabul.
Comment fe perfuader qu'un Teftateur ait voulu que fOll heritier le f~t alliIi d'une autre per[onne, quand il ne marque , rien
fur cette feconde volonté: cerre int€ntion ne fçauroit s'accorder
avec cette ômiilion , &amp; en lui fupofant même cette intention,
l'ômiffion la rendroit inutile. parce qll..e l'objei: étant aiTez important pour demander une demonftration particuliere, &amp; ne l'ayant point faire, on devroit croire qu'il n'auroit pas voulu que
fon intention fortit aucun effet, quidquid 1tOn exprimitf,Jr ha6e-

tur pro omijJô: omiffa pro negleais habentur.
Bellus en fon Confeil 180. foûrient qu'une donation univerfelle
f~ite par cel?,i qu~ étoit chargé d'élire, ne comprenoit pas l'élec~
tlon , que 1. e1eéhon ne fe prefume point. &amp; qu'elle doit être
expreffe : .amft une femme qui étoit chargée d'élire, ayant fait
u~.e d~natlon generale à \JU des éligibles flns faire aucune mention
d eleébou, nomma enfuire dans fon Teftament fon heritier autre
éligible.' ~ux biens fideicommi{faires ; &amp; cet Auteur decide, que
cet henrler expr~aement nommé, doit être maintenu preferableJ?len~ a~l dona.ralre: quod eo magis procedit, cum diéla Anna,

dt(fa, donatl01te, .expreffam mmti01lem diflte nominationzs , ~
cleqtoftzs n~n (ece,-tt ;.Jicque prtefùmendum e.Jl per ver6agen(J~
~a!ta donattonts, noluijJè comprehendere bona reflitutioni Ju6.
t1t

l e[fa : cependant une 'd?nat~on uni,vedèlle renferme plus de droit,
&amp;

.ma~que plus

de preddeébon qu une difpofttion teftamenraire.
P?lfqu une donation univerfelle, outre qu'elle comprend tous les
bllen~ du donateur aiuft que le Teftameut, elle a encore un titre
P us Irrefragable.

14~
Cambolas Liv. 1. Ch. I~. raporte un Arrêt par lequel il fut
Jugé, que la donat~oD faite ~ar un pere à un de fes cnfans ,dans
fon Contrat de manage, du ners de rous fes biens, ne tenOlt pas
lieu d'éleétion pour les biens fubftituez par l'ayeul au choix du
pere, &amp; ql!le la donation ne pouvoit pas s'étendre au-delà des
bieDs propres du donateur.
Fufarius dans fon traité de fideicommijJis qUtefl. 5°7. tient auffi,
que quand on nous a donné la faculté d'élire fûr certains biens,
nOUS ne fommes pas cenfez avoir élû, lorfque nous n'avons fait
que des difpofitions generales fans expreilion d'éleéhon, ce cas
defirant une difpofition particuliere, &amp; précifemenr relative à ces
mêmes biens: qua1Jdo c01'tceffa e.Jl facttttas etigendi de certis bo~

F

nis, an requiràtur fPeciatis dif}ofitio 1 ~ ita ego etiam confului ,
Confit. 93, in ~a. Conctuffoper te.Jlame1lto 'D. Hteronimi Gavardi.
Surdus dans fa décifion 93. D. li8. dit aüffi qu'une inilitution
uni verfelle ne tient pas lieu cl' éleétion , fi le~ biens ~deico~mif­
faires n'y font fpecialement compris. Non vzdetur difpofu2JJe de

bonis fideicommiffo .fu6jeais , is qui fimpticiter teflando h~redem
~tniverJàtem inflituit , fi de ittis 60nis expre./fam 110n fiett men~
tiol'tem. La raUon eft, que perfonne n'eft prefumé teftcr de ce ~Ul
n'dl: pas de fon patrimoine, ni vouloir comprel~dr; ?an.s ·u ne IO~­
titurion, des biens qui ne paroiiTent pas en aVOIr ete. DI, le motif
ni l'objet; quia nemo prttfùmitur teflari de bonis~ltents .... f:)

hac ratione in generali inflitutione t-eflator 1'iOn "!tdet1.t~ volutU~
includere bona qUte poflmo1"tem tene6atur per fidezcommiffu"!, atu
'refiituere, Surdus i6i6. n. 16. f§ 17 : telle eft enco~e la doétn.ne de
Deciusc01tj.378.n . I.deParifiuscon!7.n.9.Henntom.1. !Iv. ,.
ch. 3. queft. 16. &amp; 17. raporte un Arrêt du 23· Mars 16~4· qu~
l'a ainfi decidé, il cft vrai que la caufe avoit des circo~fta!1cesqUl
pouvoient laiifer douter, fi la qu~fiio? fut purement, Ju&amp;ee,' &amp;. fi
certaines claufes du Tefiament 11 aVOIent pas conrnbue a faIre
prononcer contre l'heritier ; mais à la queftion 61. du ch ap. 4·
du même Livre 5. il raporœ un autre Arrêt du 2~ . ~~~ît 164~.
qui a préci[ement decidé, que celui qui eft charge d, elIr~ ~ dOit
nommer expreiTelllent, &amp; que la fimple inftitution d hermer ne
tenoit pas lieu d'éleétion.
,
.
,
Quant à l'autorité de Sanleg~r rap?rtee cI-dellus, &amp; qu o~
opore, il eft vrai que fous une dlfpo.fitlOn generale font. ccmpns
tous les biens dont le Teftateur peut dlfpofer , quand le drOit de .pou~

•

�•

144

'

~

F

voir difpofer eft uu droit réel fur la chofe, &amp; tr.anfmiffible aux heri.
tiers, mais non pas quand c'eftune fimple faculté d'élire purement
perfonnelle j car , comme dit fort bien Mr. le Prefident Bellon conf.
3 0n , 79. 1e Teil:ateur en inil:iruant un heritier, difpofe bien expreifenlenC de tout ce qui lui apartient en pleine propderé, &amp; qui cO,mpofe
{on heritage , mais non pas de ce qui eft,hors defou heritage , &amp; que
l'éligible inil:itué ne peut pas avoir à titre d'heririer, puifque ces biens
viennent direétement de celui qui a donné la faculté d'élire. Fernandus &amp; Chopin ne doivent pas non plus être citez fur la prefente
queiliou, parce qu'ils ne parlent dans 1es endroits alleguez. que
du pere qui s'eil: rcfervé le droit àJ€lire fur les bien~ qu'il a luimême donnez ; at itt merâ liberalitale p eternd " certum efl heredis 11u11cttpatio11em tequivalere donatarii optioni, ce qui dl: le
cas de la premiere quefiion. Ricard n'apuye pas fon fentimenr:
Mr. Catellan dit veritablement au Tom, 1. Liv. 2. Ch. 60. que
l'infiitution d'un des éligibles, eft ·une éle&amp;ion tacite, &amp; qu'il a
même été jugé par Arrêt du 24. Janvier 1651. que cette éleétion '
fubfifte, bien que l'inftitution foit repudiée ,mais il ne raporte
rien du fait ; peut-être y avoit-il quelque circonftance parti cu]iére qui fur le motIf de l'Arrêt. Enfin cette allegation eil trop
lmë, pour faire regarder cet Arrêt comme un vrai préjugé: &amp;
quand même il feroit formel, la maxime contraire établie fur
tant d'autres autoritcz , devroit être fuivie .
. Ci:1quiéme fJ.'J~flion .. Quand le Teftareur donne pouvnir d'élIre a fon 11entler, aJoùrant qu'en défaut d'éle&amp;ion il nomme
un tel ; il Y a en ce cas deux points à examiner: le premier fi
cec herit~er cft obligé d'élire la mène perfonne que le Teftat~ur
~. no~m.ee en défaut d'éleétion : le fecond, fi n'y étant pas tenu ,
11l1{htutlOn a force de nomination à fon préjudice.
Fontanella dans fa décifion ) '26. le Senateur Corriade dans fa
oécifion 29· Triil:an dans fes déciftons 9, &amp; 54. raportent divers
Jugernen~ d~, ~enat, d~ Car~lo~ne, 'qui ont decidé que celui qui
cft charge d elue, ~tOlt O?IIge d,e, nOt~mer la même perfolllle que
le ~e~~t~ur ap,elloIt au defaul: d e1eéhon, par la raifon que la faculte cl ehre ~ n dl donnée ordi'nairement que par bienféance, &amp;
pouruContel:lr, les enfans dans le refpeét qui eft dû aux paiens ;
~Eq edce n e~ pr?prement qu"en cas que celui qui eft apellé en
( e aur e. nommatlOn , fe· rendit indigne du choix , &amp; s'attirât par
là rnauvalfe conduite
l'
li10n de 1"I.cl.
. . do.tt
.
,aver
e euleur, que CelUI-Cl
,
,
,
avou la hberte d'~l1 nommer un al.~tre i çar la faculté d'élire doit
s.'en ~e o,d~'e

"

.--

!5~e~tendre ad arhit!,iuf!' han; -r;iri,

paroitTant· très-juftt que l~~!..
a la vol?nte du Teftatcur, &amp; qu'il nomme ce.

l',l~ler fe confor~e
lu~ pour lequel Il a marque de .la pr~dileétion, nam quod ipft
1Jt'VUS faélurus erat, ab hered~bus fuIS fierit ju./fii!e inteJJigitur ,
L. cu"! ftrv.us 8;-o.lf. .d~ condtt. ~ demonf cependant l'opinion
contrat,re dOl~ preva!~lr,. parce ,que la vocation de celui qui eft

Domme en defaut d e1eéhon, n eil: que conditionnelle &amp; fubli ..
diaire, &amp; qu'inutilement le Teftateur auroit donné à fon heritiet.
la faculté d'élire tel des e1igibles que bon lui iembleroit s'il n'en
pouvoit point élire d'autre que celui qu'il n'a nommé, qu'au cas
que fan heritier ne fit point d'éledion: cette décilion n'eU plus
con~efi:ée. 1v!ai,s, ~ ~elt1i q,~i .a l~ f~~ulté d'élire, n'eft pas cer:fé
avol~ n,om~e -1 ehglble ,qu Il mftnue pour ~on heriticr, ainfi qu'il
p.aro~'t etabh d~ns la preced~nte qtleftion , a plusforre raifo.n l'jnfttnltlon ne don pas valoir eleétion, lorfque le Tefiateur a chargé
fan heriotier d'élire, &amp; qu'en défaut d'éleétion , il a v0ulu qu'ua
tel fut apeIlé : &amp; c'efi: ainfi qu'il a été jugé par l'Arrêt de 16 3;-.
raporté par Mr. Catellan Tom. 1. Liv. 2 . au même Chapitre 60.
&amp; qu'il dit avoir été confirmé par un autre Arrêt de 1646. à quoi
on peut ajoûter les raifons alleguées dans la feconde quefiioD
qui ef\: prefque la mème.
.,.
2-. Si celui qui efl chargé d'élire peut 'Varier:
La Demoifelle Jeanne Cabaffol veuve de Mc. Jean-Bapti11e'
fOll tefiament
B0u[quier Procureur au Siége de Marfeille 90
le 21. Oérobre 1723. par lequel elle lai·rra fes biens au Sr. François
BOtlfqnier fon fils unique, avec pouvoir &amp; faculté de lui nommer
pour heritier " quand bOil lui femblero it, tél de fes enfans qu'if
voudroit.
Le Sr. Boufquier avoit a,lors deux ~nfans .. Elzear, &amp; Mariefemme du Sr. Ilfaulier.
•
, Le 12. Août 1725' Bûtilfquier nomma la Demoifelle Marie fa
fille, peu,r heritiere de la DemoiCelle CabafT01 fa mere • &amp; lui en
remit tous les biens, ayant déclaré dans l'aéte que cette éleétioll
étoit conforme à la volonté de la tlcfiatrice, &amp;. qu'il Ja faifoit
pour la décharge. de fa confeience.
Quelque rems après cette nomination, &amp; remiffion de l-'hoi...
rie, la femme de B01:lfquier mourut, il convvla à des fecondes nôces, &amp; lui étant né ,une autre fille, il fe répentit de s'être défOUillé des biens par l'éleétioD 'lu'il avoit faite , &amp; Ce fervallt dtBl

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R equete a'J a C our contre fi
privileO'e
de .fa pauvrete,
1 prelenta
1

K

&amp;.

fille, le Sr.lIfautier fon mari, en révocation de cetre éleéhoft.
Il difoit que la faculté d'élire lui ayant été donnée indéfini..
ment, elle s'ét~ndoit jufqu'à fa mort; étant une même chofe
quand le ~eftateur dit, je charge Titius d'élire fJ.uaud il voudra,
ou quand zl mourra, parce que ·ce terme. quand tl voudra, com..
prend la même étenduë de temS, que le terme, qUtllld il mour.
ra; puifque le grevé, ou celui qui eft chargé d'élire, peut au
premier cas comme au fecond, ne nommer qu'à fa mort: idem
erit omnino, eadem erit vis veruorum, Ji n01l dixerit CU11l m, ..
rietur heres, fld cum volet heres: Cujas ad L. unum ex famiJiâ 67.Jf. de legat. 2. ainli celui qui eft chargé d'élire quand il
mourra, pouvant varier &amp; fe retrader jufqu'à la mort, dia. L .
.zmum ex (ami/iâ ift princip. L. cum p4ter 77. §. à jiliâ IO • .If.
,cod. Cujas &amp; Barthole fur ces mêmes Loix ; il en doit être de
tnême de celui qui a la faculté d'élire quand bon lui femblera, ou
quand il voudra; &amp; fi l'un ou l'autre nomme avant fa mort, il
ne fait proprement qu'indiquer celui qu'il eft alors dans l'inten..
tion de nommer ~ ce n'dl: qu'une fimple démonftration de fa volonté prefcn'te, ou une fimple deftination des biens fideicommif~
faires; narn in eU17! deflinatio ~irigi f:0tef! ' qui fideicommij(um
inter cteteros hauttttrus cjt, dtt!. §. a jilta, &amp; cette deftination
peut être couverte &amp; anéantk par Utle nomination contraire ou
par un change~ent .de volonté ;,c'eft e~ ce fens q1ue Cujas e~pli ..
qu.e ce S. au. lIvre 10. de fes ~)bfervat10n~. c,!p. 39. in princip.
jitiam r()gav~t teflator ~ ut cut.veltet ex /tberts ,prtCdia C1tmmo ...
reretur .rejl~tueret, vtv.a un: ex eis prtedia dona.v it, donati~
~c deflmatto el! tantum, non e/eaio, quia cottata efl elcaio,
zn .tempus. mortu ... Ji mutaverit 'Voltmtatem mater. ùtanù
ertt donatlo : Et c'efl: ainfi qu'il fut jugé par Arrêtdu Parlement
-de Toulouf: du 2,~' M~rs I.() 3 1: f;po.rré par Mr. d'Olive ,livre 5'.
ch. 25'. qUOlq ue 1elethon edr ere ·faIte dans le contrat de maria •.
.ge ~e ~a fille .éhîë: que l'heritier fût, fimplemen.t chargé de ren.
dre} la que~lOn s,e~am encore pre~entee au même Parlem~nt. eUe
i'eçut la meme decdion? par Arret du 19. Juillet 1667. raporté
par Mr. Catellan , tom. I. li v. 2. ch. 7I.
La fec~n~~ ~aif~n 9ui permet la variation, eft que celui qui
en
charge d ehre mdefiniment ou à fa mort &amp;
.
.. r.
~J ét"
" ,. '. ,
•,. .
• qUl antIcIpe Ion
fie Ion, pIe~udlCle ~ ceux des ebglbles, qui n~érant pas ~~ é~a~
'7

fk

F
(J'être ètM ~lljo\lrd'hui ~ pourroient

,. -

l'~tr~ au tern~ de la mOrt: :~_

vertendum efl eum cui eligendi poteflas data ejl, ~ à teflatore
commi./!a ut. eligat ~empore mortis, non po./!e illud tempus prteventre, ratIo eft qUta ex hâc prteventione e'e8ionis ,fieri po(}#
prtCjudicium ittis qui tempore mortis fupereffent capaces elec.
'
tionis pajJh!te: Sanleger refolut. civil. cap. 50. n. 4 8.
Quant à ce que l'aéte d'éleétion portoit que Boufquier l'avoit
faire pour la décharge de fa confcience, attendu que telle étoit la
volonté de la tefiatrice, dont elle l'avoit infiruit en fecret; il di.
foit que cerre déclaration lui avoit été fuggerée par fa fille, &amp;
qu'on ne devoit pas s'y arrêter, comme étant contraire à la difpoiition de la défunte, qui lui lailfoit pleinement le pouvoir,. &amp;
la faculté d'élire tel de fes deux e:ofans que bon lui fembIeroir.
·étant évident qu'elle ne s'en feroit pas remire à fon pur arbitrage,
ft elle avoit eu de la prédileébon pour fa fille, &amp; qu'elle edt voulu
lui lai1Ter tous fes biens à l'exclufion de fon fils. Mr. CateUan au
même livre 2. ch, 59. raporte un Arrêt du 10. Juin 16 53. parle...
quel il fut jugé qu'une mere avoit pd varier, quoiqu'elle etÎt déclaré avec ferment fur les raints Evangiles. qu.l'enfant qu'elle nom.
moit, étoit celui que le pere l'avoit chargée de choifir , &amp; que
cette éledion eût éné faite dans un aéte de donation entre-vifs.
Les Défeudemrs répondoient. qu'il y aV0ic une grande dUre...
rence entre le terme ,.lJuand b01t lui femblera , q1.{.and il vo~"dra,.
&amp; le terme qùa1td il mOlwrdt,. qu'H étoit , vrai que celui qui dt
charge d'éli.r,e quand il mourra, peut varier, mais non pas celui
qui- a la· faculté d'élire, quand il vOBdra; que celui-ci peut bien
dHferer de nommer j-ufqu'à fa mesrt , comme l'"aut:re, mais que s'il
Domme auparavant, fon minifiere eft fini, fon pouvoir confommé , fa cornmiffion éteinte ,. &amp; fon éleél:ion irrévocable.
~and le Teftateur vehlc que l'élifant nomme à fa mort, c'eft
un tems qu'i11ui fix~, &amp; lui mar.que ,.&amp; s.'il nomme avant fa'lllorr.,
il peut varier, &amp;. révoquer fon éleétioll , parce qu'il contrevient:
. düeétement1 à· la vel@ncé du défunt, qui a. vou,lu que le choiJC
pttt tomber fur touS ceux qui feroient éligibles au tems de la;.
mart du grevé )~ ainfi en prevenant ce rems ~ flon-feulement on.
agit contre fonintention ,.mais encore on frufl:re du benefice de l'é9.
ledion ,..celilX q-ai. pourroient n'éxifter, ou n'être capables d'élec..
tien qu'au tems ~e la mort èe l'élifànt; &amp; voilà ce qu'a jufi~·
\ lDent obfené Sanleg~t à l'eo-droit cité: mais quand l'éleél:ion
l' ij

ere

�148 .
d
' PCc .
'1 t ... r..
1
lailrée au pur arbrt~age ~ grev~, Ol.t p~ur e em~. t lOlt pour ~ el
perfonnes "dès qu'Il a pns fa . determmatlon, &amp; 'lu Il a Domme fa
fonétion érant remplie, l'éltî cft irrévocablement iDvefti; &amp; ft Mr.
Cujas ellime que la claufe quand il voudra, a ,la même extenfton ,
&amp; la 'même foroe, que la .elaufe , quand il mourrll , c'ea par ra. .
port à la liberté qu'a l'élifant de Ile nommer qu'à fa mort dan.s
l'un &amp; dans l'autre cas,. &amp; quand il dit encore avec la Loi, que
fi le grevé Domme avant fa mort, fon choix ne peut paiTer que
'pour une fimple defiination ,&amp; non pour une veritable éleétion,
:ce n'eft auai qu'au cas où le Teftateur a fixé le tems de l'élection à la mort de l'élifant , quia cottata efl eJeaio in tempuJ'

. p
'4;
(o. Juin 165'3. raportépar Mr. C:1tellan ~ &amp; 'lu(confirma une fe
,onde nomination au préjudice de la premiere, ne paroiiT'ant pas-cléciftf, quoique la mere qui étoit chargée de rendre, ellt déclaré
.clans le premier aéte avec ferment fur les faints Evangiles, que
l'enfam qu'elle nommoit lui avoit été dit 'par le défunt, d'aoc'ant'
que le Compilateur obfervc que cette déclaration avoit été re~
connuë fufpeéte d'infidélité &amp; de fraude.
Par Arrêt du 1,3. Janvier 1731. prononcé par Mr. le premier'
Prefident Lebret, l'éleétion fut confirmée, ~ Boufquier débouti
de fa Requête en révocation, avec dépens, plaidant Me. Don•.

,mortis.

,

La permiffion d'élire quand on voudra, dl: en faveur de l'élifanr, &amp; il peut en ufer comme bon lui femble pour le tems ,. mais
dès qu'il a nommé, fon privilege dl: expiré, &amp; c'eft comme fi le
Teftateur avoir lui-même nommé, la médiation ou l'inrerpofition
de l'élifant étant finie; poflquàm paritum eft voJuntati, cteter; .
conditione deficiunt, dia. L . un1Jm eM famitiâ, §. 1. ÙI fin. Be
Cujas dir lui-même fur tette Loi, que fi le Tefiateur a donné
ftmplement la faculté d'élire celui qu'on voudra ., on ne dOit plus
varier, dès qu'on a nommé :Ji dixerit • quem voluerit variare
1tOn potefl: telle ,dl encore la doétrine au Livre 19. des quefiions
de Papinien:ji fideicommiffum retiquerit uni cui hel'es dare v.et..
t

Jet, heres fimet ta1ztùm etigere potefl.
Celui qui eft chargé d'élire quand il mourra, ne peut même va,r îer, s'il a fait l'éleétioll dans le Contrat de mariage de l'éld ,
Boniface, tom.2.liv. 3. rit. 2.ch. 2. n. 4. &amp;). il cire àla fin un
Arrêt .qui l'a ainfi jugé: Defpeiifes des focceffio1hr teflamentaires

f!J ab/~~efl~t, part., I. fca. 6. arr. 2.11. II. dir que la même cho ..
Ie a ete Jugee par la Chambre de l'Edit de Caftres, le 26. Avril
1608: au cas de l'Arrêt rÂporré par Mr. d'Orive &amp; de celui du
19: Juillet 16.67. rapo!té, ~ar, M'r. CateUan &amp; opofez par BoufqUler, le m~f1age ~~~1C ete ,refolu., &amp; illl'Y avoir point eu d'en~
fans, ce qUI favonlolt la revocatlon.
Les Défendeurs fONtenoient encore que Bou[quier étoit non~
r.:cevabl; e~, iOn changement, après avoir affirmé que fa conf.
4:1~nCe l o~hgeo~t de nommer Marie fa fille, parce que la Tefta. ,
t'fIce le lUi a~olt. ordon~,é ; la fuggeftion allegu~e par Bou~quier . '
fù-r ,c ene a~nllatlQn n crant nullement prouvee'. &amp; l'Arret dll .
_.
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t

0

. -'

III.
Si dans un fideicommis graduel, les fubflituez ont fait 'degr~
en pofTedant les biens) quoiqu'ils n'ayent formé aucune
demande parttcu/iére.
À Loy potefl 36 . .If. de Vtûg. ~ pupiZ. fitbfl· permettoit de
fubftiruer à l'infini ; par la Novelle 1 ;9. les fideicommis fu~
'rent limitez au quatiléme degré,. l'art. 59. de l'Ordonnance de
Charles IX. publiée aux Etats d'Orleans en 1560. les borne au fe.
cond degré, l':infiitution non comprife : en voici la teneur.
Pour couper ta racine à plujieurs procès qui ft meu7!ent ef~
matiere de fubflitutions. défendons à tous Juges d'aVOir aucun
égard aux flbflittttions qui ft feront à t'avenir par teflament,
(!) ordonnance de dn·niere ,volonté, ou entre vift. é!) par Contrat de mariage ou autres quetcofJqztes, outre ~ plus ~vant. deu~
degrez de fobftitution , après l'iJtflitutiol1-, ~ prem/ere dijjojition, icette 1tOn comprift.
Il n'eft donc plus quefiion que de fçavoir comment fe comptent les degrez, &amp; dans le cas de l'Arrêt que je vais raporte.r , ~l
s'agiifoit de f~avoir, fi le fubfiitué doit faire une de~ande .Judt~
ciaire en ouverture du fideicommis, &amp; polfederenfUitc les bIens.
pour être cenfé avoir fait degré, ou s'il fuffit qu'il ait pofièdé les
biens en fa qualité de fubftitué : la Cour a jugé que cerre derDiere po{feffion fuffi[oit : voici l'efpece &amp; les circonfrances de III
caufe.

L

�.

~

.
' Sane~,
- ~V.Olt
. cl e:rx L'fi.IS '~
,15~Noble François de Thlb~ud
Baron de
Mel~hior &amp; pierre, il infiitua Melchior fo~ hentler umverfel .•
&amp; le premier fils mâle de .cet. aîn~ , ou tel autHl d~ fes mâles qU:ll
ou Ces ma ..
meroit , &amp; en cas qU'Il VInt a decedet: fans clmales,
Ilom
fil
&amp;
l' un d e
les [ans p.1âl€s, il lui {ub!l:i~ua Pierre [on [econ
s,
{es mâles à [on choix. . .
Melchior recUeillit la [ucceffion, dont le principal bien coniifioit en la Terre de Sanes ; il n'eut point d'cnfans, Pierre en
eut deux, Jofeph ~ui fut Con{eil~er au Parlement, Charles co.mn:l
fous le nom d! Abe de Sanes ; Plerre mourut avant MelchIOr ..
-aÏnli ni l'un ni l'autre ne fit degré,. Melchior n'en {it point parce
qu'il étoit l'infiitué ,. Pierre n'cn fit point parce qu'il prédeceda
Melchior.
Ml. le ConfeifI'er de S'anes 'fils aIné de Pierre, s'étant mari~,.
M€Ichior fon oncle lui fit donation entre vifs, de la plus grande
. partie d'cs biens qui-lui étoient propres, &amp; l'infiitua enfilire fOD
heritie.l! univerfel ; il ae::cepta l'hoi.ri,e par bCBefice d'invent~ire ,.
avec cette daufe, .fans préjudice des donations, fidei-commu ê§:
de tous fis autres droits" &amp; joüit de tous les bi~ns de la fa~ille::
il fit fan tefiament en 169'3. &amp; infiitua le lieu.r Plene de Thibaud
fan .fils , fOI1 heritier univerfeI ~. celu.i-ci prit autIi. l'hoirie par benefiee d'inventaire" &amp; mourut peu de tems après fans enfans ,. .
~yant laifTé les Demoife11es de Sanes [es Iceurs tes h€rÏ&gt;ti-él'es.
Le fieu!' Charles Abbé de Sanes frere de lVP. l~ Confeiller, &amp;
oncle du fiem Pien:e fecolild". fe pourvût contre les Demoi(elIes,
de Sanes, pour faire ordonner 'lue le fideicommis apofé dans le
teilament de François de Thibaud fon ayeul, [eroit ouvert en fa
pe.rfonne ,. pour eu faire le premier degré, fous prétexte que ni
MI .. le Con[eiller de Sanes ,_mi-. le fieur pierre fon fils n'avoient
.point fait degré, &amp; par Jugement du 18. Aodt 1712 .. le Lieute'pant dcc1ara le fideicommis ouvert en faveur de œ demandeur;
les DemoifeUes de San es &lt;lpellerent de cene Sentence pardevant
la Cour.
Elles cOBvenoient que Melchior qui avoi-t été infiit:l:'lé par François de Thibaud fon pere auteur du fideicommis, n'avoir point fait degré, non ph~s que Pierre premiet qui.avoir prédecedé Mel.
chi.or ion frere aioé ;_mais elles fo~tenoient que Ml. le Confeil1er de Sanes leur pere, &amp; le fIeur Pi~rre fecomd leur frere aVQient
faü ,ha:-t.lll degré 9 &amp; par confé'luellt 'lue. !~ fideic.ommis av.oi~

finI en-ta petronna Qt

F
15'1
'ce dernier ~ 'oici qu'elles étoient leurS!

raifons.
L'efprit &amp; le fens de cet art. &gt;9. de l'Ordonnance d'Orleans
font, que chaque fubftitué dl: cenfé avoir fait degré, dès que:
le droit du fideicommis lui a été acquis &amp; dévolu, c'efi-à-dire
dès que le fideicommis e~ échd; ce qui fe juftifie par l'art. ;7.
de l'Ordonnance de Mouhns de l'an 1566. qui borne au quatriéme
degré toutes les fubfiitutions faitës.avant l'Ordonnance d'Orleans.:
à l'exception de celles dont le droit étoit échd &amp; déja acquis
aux perfonnes vivantes: ce qui denotoit que l'ouverture du droit'
du fideicommis fatisfait à l'objet de l'Ordonnance, ayant été. li...
bre au fubfiitué de fe mettre en pofreffion des biens.
'
Les Arrêts çitez par Charondas dans fes repoofes, Liv. 10. cli_"
17· par Peleus dans [a quefiion 48. ont jugé que les fubfritue'b
avoient fait degré par leur feule exifience, bien qu'ils n'eu!feuCl.
ni demandé ni recUeilli le fideicommis qui leur étoit deferé .
Q!land même il faudroit fe conformer à l'Arrêt du 2.4. May.
1;79. raporté par MS. de Saint Jean dans fa premiére décifion~
&amp; qui a jugé que ceux qui n'avoiellt point recUeilli le fideicom.
mis, ne faita ient point degré, les Demoifelles de Sanes feroient
totîjours ~ondées en leur ape!, puifque MI. le Confeiller de Sanes
.&amp; le lieur fon fils. avoient recUeilli le fideicommis &amp; joUi de!
baens, n'y ayant point d'Auteur qui n'eaime que la poffeflion
des biens 'ne fuffiCe ·8.U fùbftitué pour faire degré, bien qu'il n'ait
formé aucune demande; au cas de l'Arrèt de Ml. de Saille Jeao .'
deux des fubfi:ituez éraient morts, du vi vaht du premier fubfiitué".
Telle eft la doétrine de Chopin fur la coûtume de Paris Liv.._
2-. tit. 4. n. 17. col. 293·
_
De Ricard en fon traité de.s fubftitutions. traité 3. ch. 9. fetl.6.
n. 772. 773. &amp; 774· il établit même en cet endroit nom. 768.
que la feule reconuoiifance , ou l'acceptation du fideicommis
fuffit pour remplir le degr é.
Le lieur Abbé de Sanes répondoit, que non-fenIement le fubCtitué devoit avoir reconnu &amp; demandé le fideicommis pour faire
degré, mais avoir encore joUi des biens fideicommilfaires en vertu
de [a fubfiitution.
Il droit Du Perier dans Ces queftions notables, Liv. 4. quell. ~t
où il traite la queftion ; fi fuivant cet article &gt;9. de l'Ordonnance
.

}.

�~5i .

, .

.d'Orleans, la reconnoiiTa'llce &amp; la demande du fideicommis.,uf;
1ifent au fubltirué pour faire degré, ou s'il faut encore la poffeflion réelle des biens. &amp; il s'explique en ces termes. C'ejttap~J­
flffion aB,uelle qUt doit être principateme~t .conjider,ée en t'mter/rltattOlt de cette nouvelle Loy : Barn Lw. 8.. tic. 3. num.
~2. dic auffi que la feule écheance du fidekommis ne fil.ffit .pas
pour faire degré, &amp; qu'H faur-l'adirion, .fobflitutus n01,/; a!zter
focit gra~1Jm, quàrR ji~agnoverit heredita~em. , non· fùfficten~~·
Jota delattone·, q·ue tel etoit enoore le fentlment de Graifus zn
S.jus accreftendi, queft. 21. nu~.~.
' . ..
n ajoûtoit que l'Ordonnance retralgnant les fub~tutlOnS a.Ut
recond degré .. contre le- droit commun qui permettOlt de fublhtuer à l'infini- .. devoit· être· l1efiriéti vement elltenduë:, &amp; que les.
degrez: ne pouvoient être remplis que pa'r une gradation t:éc:lle &amp;
marquée- y' qu'ainfi, la demande &amp; la reconnoiifance du iidelcommis n~ fuffifoit pas pOUf faire degré, fi: elles n'étoilent fuivi.es ,d~
la po(feiIion des biens, ni la po{fèlfton des biens, fans aVOIr ete
pree.edée d'une demande en ouverture du fidekommis ; d'autant
que le fubl1:itué peut poifeder fous un autre qualité que ceHe de·
fideicommi{faire, ce qui· ne rempliroit pas l'intention de l'Ordonnaoc.e :: &amp; fuivauc fa Loy- derniere Cod. de jttr. dt/iber. l'heritier'
qui accepte l'ho·irie par benefi.ce d'inv:entaire , eft obligé de demander le fideicommis pour diftinguer les dHferens titres en vertul
dcfquels. il doit fe faire adjuger les biens: de là- cet iBtimé con-.
c1uoit" que ni Mr. le Confeiller de Sanes, liIi, le' Sr. fon fils n?av9 ie nt point fait de degré, puifqu'ils Fl'av@.ient ni demandé le'
iideicommis, ni· fait diftinguer pour la poffefIion. des biens. l'he~
Iirier d'avec le (ubftitué.
Les Apellantes repliquoient , que Du Perier daas l'endroit cité
. commence par traiter la queŒon, s'il faut que le fubflicué pour'
êrre mis en compre, reconnoitre &amp; accepce le fidei-commis après,
récheance, ou s'il fuilit, qu'il ait été en vie &amp; capable de le re-.
«i:ueiUir ,lodqu'H eft échû , &amp; il decide ql1'il faut qu'ilait reconnu,
&amp; accepré le fideicomrnis; ce qu'il dit avoir été ainli jugé par
la Com', entre le Sr. Marquis de B-reffieux &amp; le S·r. Comte de'
Rochefort, conformement au- fentimeut de Ricard, de Duval, à"
t'Arrêt raporté par Mr. de Saint Jean en· fa' premiere decifion,
~ ct celui raporté par d'Expilli cap. 12.4 : jl agite enfuite la quef...
ttPD:" ii k fubititué po.ur faire. nomb.re " doit a.v.oir r,ecUeilli réelp-

.

~.e!l1i;

_
F
_ lB
fement leS bienS, il balance les raifonS pour &amp; Contre. &amp;. dit,
que fuivant l'art. ;7. de l'Ordonnance de Moulins. la po1Ieffion
réelle n'eft pas requi(e, &amp; que la reconnoi(fance &amp; la demande
du fideicpmrnis fuffifenr ,. il ajo'Ûte que fuivanc l'art. ;9. de l'Ore,
donnance d'Orleans, certe réelle pofTeffion femble être defirée,
&amp; il ne fe détermine ni pour l'une ni pour l'autre propofition :
c'érait même hors de propos d'agiter cette derniere queftion.
après avoir affirmé que la feule acceptation du fideicommis profite au fubfticué, pour remplir fon degré, &amp; que la Cour l'avoit
ainfi jugé entre les fieurs de Breffieux &amp; de Rochefort.
Les Demoifelles de Sanes faifoient encore voir, que Barri ni
Gra(fus ne leur étoient pas contraires, puifque l'adition ne con.fifte pas moins en la volonté marquée,d'âccepter l'heritage, qu'~n
la réelle pofTeffion ,'fuivanr la Loy pro herede 20. ff. de acqutr.
vet omittend. her~d. qu'à l)égard des defcendans l'adition n'étoit
pas même nec~{faire, parce ~u'ils fo?t i~vefiis d~s biens ip~
jure. L. Ù,/; fuzs 14- jJ. de fù~s ~ leg~t. d auta~t IUleux que fUI ..
vant nos maximes le mort faifit le 1Jif: que 1Ord"nnance ten.
dant à couper. la racine aux procès,. &amp; à c?n;erver les ,droits des
creanciers &amp; des tiers po(fdreurs qUI ont prete &amp; achete de bonne
foy, étoit fufce~tible d'u~e interpretation favorable, leges fa.,vo.
rabi/es jù.nt aq;tt1Jandre mterpreta;t01t.e.: que ~ la L()~ der~l~re
Cod. de jz,tre deliber. vouloit que 1hermer par mventaue dlftmguât les biens qui lui é~oient pr~pres , d'avec ~~ux de l'hoirie, elle
vouloit auffi que les dIvers drOIts de cet hermer ne fu(fent pas
confondus, ft vero C!) ipft aliquas ,~on~ra defit1Jt,fum, ~abebat actiones, 1t01't hte confimdatztttr. Qu mutt~ement. 1hcrlt1e,~ ben en..
ciaire demanderoit Ipeciale~ent, le .fidelco~1mls, lorfqu'll cft e~
po(fefIion des biens, &amp; qu tl n a Dl cre~I~C1ers a co~battre, ~1
tiers po(fe(feurs à évincer: qu'enfin l'hentter .benenclaue .eft to~­
jours cenfé po(feder fuivant fes differe?s ?rolts. &amp; fes ?lve.rs tItres : C/arttm efl filium po.(lide'fJtem n~zxt.lm b01ta heredttatzspa~
ternte, ~ diai fideicommt!]i, cmfert du.'1a bOlla p0JJi.~ere duplici jure, nempe hereditario C!) jide!commijJi '. ~tlm. q1t~Jbet c.e1tjeat~tr pojJidere titulo quem, habet Jure et utzltor/. , ~ ( anc~nlls .
Par Arrêt du mois de JUill 1718. la Sentence fut rcformee, &amp;
le fieur Abbé de Sanes débouté de fa demande.
.
Cet Arrêt a jugé que le fubl1:itué l~eritier du grevé , q~l n'a a;çepté l'boirie que fous le bene.6ce de. l'inventaire , a f:l~dcgrc
1

,

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s'il a été pofTeifeur .cs ,len

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a!~ pa ~ec nnu ~Cla:~
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,

,

fement le fideicoIDIDls, etant a l'refumer qu Il a pns cette precau~
tian de peur d'être ,inquiété pour les ?iens ~deicommi~aires , par
les créanciers du defunt, &amp; pour aVOIr drOit de revendiq uer les
fonds s'il en avoit aliené; car veritablement Mr. le Confeiller de
Saoes :avoit reconnu fpécialement le fideicommis, mais le fieur .
Pierre fOll fils ne l'avoit reconnu que tacitement.
, Je crois que la difficulté [eroit plus grande, fi le [ubfiitllé he.
ritier du grevé, avoir accepté l'herirage purement &amp; fimplement,
parce qu'alors la poifeilion de~ ,bi~ns ,n.e po~rroit proprement !e
raporter qu'à cette feule qualtte d henner due&amp;'.

1 V.
Si dans un Fideicommis graduel, le Subftitué fait degré
par fa [et,de exiflence au tems de l'ouverture de [es droits,'
ou de /' échéance du Fideicommis.

·A

Ugullio Joma Bourgeois de cette Ville d'Aix, avait trois
eofans, Pierre, Loüis, &amp; Alexandre: par [on tefiament dll
mois de May 17°4. il les inllirua tous également pour fes heritiers, &amp; fubflirua à ceux d'entr'cux qui mourroient fans enfans,
les furvivaas &amp; leurs enfans mâles, &amp; en défaut de mâles , il
leur fubftituë leurs filles. &amp; leurs enfans.
LoUis &amp; Alexandre moururent fans enfans, Pierre recuëillic
tous les biens; il époufa la Demoifelle Françoife Blain, &amp; il en
eut cinq enfans, Melchior. Augullin iecond, Pierre fecond, Madelaine &amp; Marguerite,. il inllitua Melchior pour fon heritier ,
Je~ autres n'ayant été que légataires; Melchior accepta l'hoirie de
,PIerre fon pere par benefice d'inventaire. fans avoir demandé le
. ndeicommis. &amp; mourut fans enfans, Augullin &amp; Pierre feconds
. moururent auffi fans enfans, &amp; fans avoir demandé le fideicommis.
Magdelaine époufa le fieur Jean Rolland. dont elle eut un fils
nommé LoUis, &amp; déceda [.'lOS avoir demandé le fideicommis.
Ma~gu~rite époufa Me. Chaud Avocat, elle n'eut point d'enfans, m~ltua fon mari fon heritier , &amp; mourut aufii fans avoir
demande le fideicommis.

("

F

LoUis Rolland fils de Magdelaine Jorna qui renoit feul ~S'S'
àe[cendans d'Auguftin Jorna auteur du fidei~ommis en deman~s
l'ouverture PQU~ ~n remplir le fecond degré, &amp; fit ~ffigner Lau~
'reD~ Chau~ h~rltler de M:. Chaud, attendu qu'il yavoit des biens
fidelcommlfTatr~s dans l'heritage de Marguerite J orna dom Me
Chand [on man avoit été heritier.
'
J:.
Laurens Chaud opofa que tous les degrez avaient 't'
l' •r
1 d . d fid ' ' .
e e remp IS.
pUlique e rOIt 11
elcommlS avoit été ouvert [uccelT.lve
t
c.
d, e P"
1lI
men
a' tous 1es enlans
,Ierre premIer qui avait été infiitué
, [odte.
Da?t que la. feule e~heal1ce du fideicommis fuffit à chaque [ubfii.
nl~. pour ~alre degre ; mais LoUis Rolland fit voir au contraire,
qu Il fa.Ilolt p,?ur le m~ins une ,demande, ou une reconnoiffance
du fideI,comml.s pour faue degre, &amp; qu'en [upo[ant que Melchior
fils a!ne de ~l~rt:.e premier ellt fait degré, parce qu'il avoit acc~pte fon home fous le benefice de l'inventaire, &amp; po!fedé les
b!ens., les a~1tres quatre enfans n'en avoient point fait, puifqu'ils
n a,~Olent Dl r,e~onnu 1~ fidei.commis, ~i P?A!fedé les biens, &amp;
q~ erant apeHe ~ leur defaut, Il demandOlt d erre admis pour rem.
pItr tout. au mOIns. le fecond degré; ce qu'il obtint par Sentenca
du premlerde Fevner 1706. Laurens Chaud en ayant apellé parde.
vant la Cour, elle fur confirmée par Arrêt du I,.de Janvier 1707.
au Rapon de Mr. le Confeiller de Balon.
4

,

v.
1°.

2

0
•

Re.flitution anticipée d'un Fidéicommis.
S~ la. re.ftitution peut être anticipée au préjudice des
Creanciers.
.

IO'L

E Sr. de Rou{[an du lieu de Noves, fut inllitué heritier
par fon pere, à la charge de rendre les biens à fon fils; il
accepra l'hoirie par benefice d'inventaire, attendu les créances
paffi ves • &amp; ayant fait proceder à l'ellimation d'un Fief de la fueceffion J elle fut portée à vingt-trois mille trois cens livres, on
.Ie mit enfuite aux eneheres durant trois Dimanches confecutifs,
&amp; après un intervalle de deux ans &amp; une quatriéme enchere, ce
Fief fut delivré au Sr. Barbaroux l'un des creanciers, pour le pri~

V ..

, . 1)

�F

I56 , t-deux mille livres feulement: quelque tems ~près le Sr.
d e VlDg
1 fid'
,
de Rou!fan ayant émancipe, r.Ion fil s, lU1' reft'ltua.e
elCOlUlUlS.

&amp; celui-ci apeHa auffi-t?t de l'Ordonnance de deh~rance, &amp; p~:.. ,

Requête en caffatlOn de la procedure fur trolS moyens; l ,
tenta
S ce qu'on avoit fait proceder&lt;aux ench
etes les'JOllrs de D'1·
m~che, cont~e!a pro~ibiti?n exprelfe de la L~i derniere , .Cod.
;Iac ftriis: dominzcum dtcm !ta fèmp'el1 honorabttem decernlm us
~ v,merandrl,m. ut à cunf1ts executt~:~tbu~ e::cufètu;, • rteco •
nis horrida 'Vox fiJcjèat. 2 0 , Sur ~e ~q,ue s ~gliIaot d un ,Fl~f, on
n'avoit pas gardé l'intervalle de qUlDfalOe dune enchere a l, autre,
contre la difpo{ition du Reglement de la Cour d~ 1,67~. t!t~e du
1; Procès executorial, art. 25· 3°· Sur ce que ce Fief aVOlt ete de.
fI
livré au de!fous de l'eftimation, contre l'article v 1. du même ti.
rre , qui veut que les creanciers fe collpquent , ou faffent option
fur 'res fonds, conformément à l'dtimati9n, quand il n'y a point
de furencheriffeurs.
:te Sr. Barbaroux répondoit que cette Loi qui detfendoit les·
encheres les jours de Dimanche, n'étoit pas obfervée • ce qu'il
juftifioit par l'ufage contraire; mais preffé par les deux aut,res ob.
jeétions, il tâchoit de {e fauver ~ar une, fini de nO,n:recey~lr: pre.
tendant que la reftitntion du fidelcommls ayant ete annclpee, ne
devoit point avoir d:effet, ~ par c,on~~qu~nt q~e le Sr ..de Rouffan fils heritier fidelcommlŒalre etoit fans aéboll ; malS ce Demandeur repliquoit que le grevé peut l:eIEettre le fideicommis avant
le tems, fur tout quand cette reftitut'ion n'cil: pas faite au preju.
dice de fes creanciers, le Sr. Barbaroux n'~Fant creancier que
du Teftateur &amp; non du grevé; auffi la Cour :n'eur aucun égard à
cette fin de non-recevoir, &amp; par Arrêt du 2-+. Fevrier 172.4. pro.
noncé par Ml'. le premier Prefident Lebret , la procedure, &amp;
l'Ordonnance de delivrance furent caŒées avec reftitution de
fruits, conformement aux conclu fions de M. l'Avocat General
de GaQfridy.
.
2°. La qmeft:ion de la refiitution generale,. &amp; anticipée d'un fi·
deicommis fàite par un heritier grevé qui a des creanciers 1 n'eft
pas des moins conteQées : la Loi pofl mortem 12. Cod. de fideicom.
dit que celui qui eft chargé de rendre un heritage après fa mort,
peut le rendre avant fa mort, &amp; retenir la quarre trébellianique.
ou ne pas la retenir, quartâ parte 'Vet retentâ, vet omifl'â ; il eft
!rai que ~ette Loi ~'.~xpliqùe pas fi cet~e ~miffion peut être !ait~
.r.

,t

F
. d'lce, des c,rean~lers"
'
. 1a Loi patrem 19. ff. qUteIn
au preJu
malS
in
fraud. credIt. le dlt tres.clauement : Un mari ayant été inUit '
heritier par fa femme, à la charge de rendre après fa mo~t f~e
~eri[~g~ il le~r ~ls. &amp; ~e lui ayant r~ndu avant fa mort. aprè~
,1 aV01r ~~anclpe; l~ JU~lfconfulte ~eclda que les creanciers de
C,et ~erlt1er greve, n avolent pas droit ~e fe plaindre de cette reftltutlon prematu.ree, ne pouvant pas due qu'ils euffent éte frau.
d:z :,atrem qUt non. expef1atâ morte fùâ ,ji~eicommiJ!um here.
dtta~l~ maternte filzo jotuto potefiate refltt1Jzt, omiffâ ratione
falctdtte, ... refPondtt non creditores frtJudaffe: la Loi credi.
tor~m ,20. fi. ,eod: apuye cette d~cifion: un heritier grevé ayant
reft~tue ~out, 1~ent~ge ~ans retemr la quarte, ne fut point cenfé
a~Olr .fa~t cl àhenauon en fraude de fes creanciers, placet nOlt
'V~dert zn fraudem creditorum atzena[[e portionem quam reti.
nere potuiffet , fed magis fidetiter facere.
Le §. Vi'Vi ,14. de la Loi Filius 114. jf. de leg. paroit
contraire à ces Loix: il porte que fi le Tefrateur a deffendu à
fon heritier l'alienation de fes biens, afin qu'ils paffent tous en.
tiers aux fideicommiŒaires. cette prohibition ne peut pas avoir
lieu, contre les creanCiers de ce grevé, ni contre le fifc qui a
des droits ·fur fes biens, &amp; que les fideicolllrpi{faires ue doiyent
pas le plaindre fi ce grevé aliene fa quarte pour payer fes crean.
ciers : fld htec neque credit oribus , neque fifco fraudi eiJè, nam
Ji teflatoris ,pro/ter heredis crfditores, bona vtenier~tnt ,fortt~.
nam communem fideicommiffarii quo que fèquuntur,
.
La Loi ait prtetor 10. if. q1tte in fraud. credit. n'eft: pas moins
opofée, il Y eft decidé au §. Ji cum in diem 12. que fi un debite ur qui a plufieurs creanciers paye l'un d'eux avant le rems, les
autres ont l'aétion Ùt faéfum ou revocatoire, quant à l'avantage
que reçoit ce creancier qui a été payé avant l'écheance du terme,
attendu qu'il y a de la fraude à fe :depouiIler en faveur d'un creancier. avant que le jour de l'obligation foit venu. d'un bien dont
les autres ·creanciers pourroient pronter jufqll'alors : fi mm in
ditm mibi deberetur, fraudator prtefens fltverit, dicendum crit, in eo quod jmji commodum in reprtefèntatt01lC, ùt faéfum aéfio1lÎ
loc.um fore nam prtetor fraudem intettigit etiam Ï1z tempore
fieri : Or l'heritier grevé qui refticuë un fideicomlllis avant fa ..";.:,
mort, ou avant l'tvenement de'la condition, &amp; qui prive par ce .~'
moyen ~es créanciers de~ fruits des biens fideicommiffaires , ne
t

-

"

�15 8

F

àiffere en rien du dcbireur qui paye prématurement; l'un &amp; l'ari:':
t re étant des debiteurs in diem, vet fob' C011ditione.
La Gla{e {ur cette Loi patrem, voulant la concil ier avec ce
§. Ji Cllm ùz diem, dit qu'au cas de cette Loi, la reftitu tion du
fideicornrnis ne doit pas être regardée comme anticipée, parce que
,le pere ne l'ayant rendu à fon fils qu'après l'avoir émancipé , ,
&amp; l'intention de la tdlatrice étant q ue cette reftirutio n fe fi t , dès
que l'enfant feroit affranchi de la pui«ance patern elle. foit q ue
ce fût 'par la mort de fon pere, ou par l'émancipation, il n'étoit
p oint cenfé y avoir eu d'anticipation, nam mater qUtf! v ult ref-

tit ui jilio hereditatem if1- cajùm 'fIJortis pat ris , 'v,utt etiam ei
r efiitui quoquo modo potefia:e li6erato; mais cette'raHon n'eft pas
admifIible, parce que ce pere n'étoit ni obligé d'émanciper fo n fi ls,
ni de lui reftituer le fideièommis s'ill'émancipoit • mais feul ement
après fa mort; ainfi cette refiitution faite avant fa m ort eft une
pure reprefentation volontaire.
'
Là Loi qui autem 6. if. qUtf! Ï1t fraud. credit. dl: encore con"
t raire à cette Loi patrem ; elle porte que cet Edit dll Preteur regarde feulement ces debiteurs qui dimilluënt par des alienltions,
le~rs patrimoine~ au préjudice ? e le,urs creanciers ,pertinet eni11l
edt ffum ad dentt ftuent.es patrtmo,,!tum (uum: la Loi non frau~a1f,tU1' 176. ff. de dtver). ,reg, jur. contient la même difpofinon , n~n fraud~1lJtur .cre~ttores cum quid 110n acquiritur, ftd'
cum. q1tzd de. bonts ~emmuttur : Or celui qui efi en po(feffion d'un
henrage, qUi a droit d'en joUir jufqu'à fa m ort, &amp; de s'en referv~r l~ q,?atri émc porti.on ?ont il efi devenu proprietaire, ne dimlOue-t ll ,pa~ fo~ p~tr~motn~, en comprenant dans la reftitution,
cette portion qUI falfOlt partIe de fes propres biens?
Il1emble que p~ur ~ondlier v eritablement cette Loy patrem,
av~c ce ~ . Ji mm nt dzem, avec la Loy qui autem, &amp; les autres
q?l parol«ent auffi contraires, il faut en tendre cette Loy patrem
9
d un collateral. ou d un étranger qui efi infiitué heritier à la charge de, rendre l'herirage à l'enfant du teftateur j fi an tel heririer
~~ :~fl:I~Uë av~nt te~lS , &amp; fan s.retenir la trebellianique , fes crean', 1 ;S n ont pomt d aéhon p0ur faIre revoquer cette refii(ution quant
a, ~ avantaJ;e dont ce grev~ le ~rive par cette reprefentation , parce'
~ c~ ~e1\:ateur efi c~nfe avoir voulu que la refiitution des biens
es qu~ le fidelcommi«aire feroit en état de les recevoit- t
ans r erentlon de la trebellianique qu'il auroit pd prohiber.

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r&amp;t

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~!,.

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/Je qu'il auroitvraifemblablement prohibée s'ill'eûtJ'ugé
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lIe,
o~ S 1 e.ur Ç:l ,qu ~ en, avolt le pOuvoir, étant bien à prefumer qu'il

n a pas.lo~halte qu un etranger. profitât des fonds de fon heritage.
au prejudice de .fes enfa~s : amfi ce grevé en refiituant avant le
(ems, &amp; ,fans rIen retel1lr,' ne fait qu'accomplir plus pleinement
la volonte du ,tefiareur ; c efi, pourquoi dans cette Loy patrem, '
le pere charge de rendre apres fa mort, l'heritage de r. c.
'
fil
&amp;
.
1
l
'
fi'
la
lemme
a
1euro ~ , qUI e UI re ttuë avant fa mort, fans retenir la trebelhaOlque, bien loin d'être accufé par le Jurifconfulte d'a .
.
11:
' vou:
firau,de' I:les creanciers,
e . au contraire loué d'avoir pleinement exe.
cute ce que ~a bon~e fOl &amp; le devoir exigeoient de lui j ple1Jam
jiderJ'~ ac delJt;am ptetatem ftcutus. exhi!Jitionis, rejp01J.dit non
credt:ore~ /rauda1(e :, la Loy debttorem fui vante , declare auili
que 1her~tler greve (.etr~nger ) ~ui ne s'aproprie point de quarte ,
p~fie molUS pour aVOlr faIt une ahenation au prejudice de fes creanCIers, que pour s'être exaétemem conformé à l'intention du t eft~teur , ptacet no,,! videri i~ fraudem creditorum alienaiJe po'rt~o,nem q1/,am retmere potuiifèt, quam jideliter face re, un tel he.
ll[!~r l~'étan~ point cenfé avoir rérranché de fon patrimoine, ce
qu 11 tl aurolt pd y conferver, qu'cn contrevenant à la volonté
prefumée du tefiateur.
M ais fi c'c~ u~ defcendant qui eff: infiirué heritier à la charge
de rendre apres 1a mort à fes enfans, &amp; qu'il refiituë avant le
tems, &amp; fans retenir la trebellianique, fes creanciers ont aétion
_po~r faire revoquer cette refiitution, quant à la joUi(fancc des
frUIts, &amp; q,uant à la trebellianique, parce que le tefiateur n'dl:
pas prefume l'en avoir voulu priver, &amp; qu'il n'auroit pas même
pû yen priver, fui vant la Loy jubemus 6. Cod. ad S. C. t reheU.
q Ut nc ve~t pas que les fruitS pui«ent être imputez fur cette quarte ,
q~and ,me me le tefiareur l'auroit ordonné, mais que cette quarr8
fOlt pnfe du corps des biens hereditaires j ut om1zibtts modis retent~ q~tart~

pro autoritate Trebeltiani Senat1u-Conjùlti, n01t
, p'er t,,!putattonen: reditttum, Jzcèt hoc teflator ragaverit , vet
.jttf!èrtt, Jed de tpfis r'ebus hereditariis : le defcendanr grevé
dott -donc avoir la quarte, trebellianique à caufe de fa qualité d'eufa~t, ~ par la volonté prefumée du td}ateur , q~i la lui pr ohibel'Olt m~me fort vainement. Or cette quarte lui erant fi propre ,
,ft fp~clalement donnée, fi folidement acquife, elle fait ifJo ju're
partIe de [011 'patrimoine, au moment du decès du tefiateur,. il ne

�160

F

peur donc pas y renon~er au préjudice de fes creanciers ~ parcé
qu'il dimj n ü~roit d~aût~nt fon patril11oin~; Voilà , je p~nie, la
diftinéhon qu on dOIt f:mc de ces deux LOIX patrem &amp; debttorem ,
d'avec ces &lt;jeux §. §. di'v i &amp; fi cum in diem, &amp; d'avec ces deuX'
Loix qui autem &amp; 110 ft frauda{ltt ur : les deux premieres'doivent
être entenduës d'uu heritier collateral &amp; étranger, les autres
d'un defcend:ll1t ; de là vient que celui-là peut renoncer à la'quarte
au préjudice de fes creanciers, mais non pas celui-ci.
Le § . proùtde 2. de cette Loy qui autem, dit qu'on peur repudier
un heritage reftamentaire ou legitime, fans tomber au cas de cet
Edit qui deffend d'aliener fes biens en fraude de fes'cfeanciers , p~rce
que celui qui repudie, ne diminuë pas fou' patrimoine, refufant:
feulement de l'augmenter, p roÎ1'J de ê!) qui repud;avit hereditat e7n
vet legitimam, vet teflamentariam, 11,01'1, eft in eâ cauJâ ut b,ÛC
edié1~ joc~/m

[acia,t ( .noluit enim adquirere ) non jùum proprium
patrtm01tlum demtmat.
'

•

La raifon de cette 'dçcifton eft, que fuivant le droit Romain , .
l'heri~ier legitirne ou tefiamenraire n'étoit pas invdl:i des biens ,
ipfo J ure, par la mort du T eftateur, ou de fon proche parent
decedé ab tntejlat, &amp; qu'il faIIoit l'adition ou la mife en poffefEon des bien~ , juiqu '~lors ils ne lui étoient ni propres, ni acquis ;
c'eft pourquoI quand 11 n'y avoit point d'adition. mais au contraire une repudiation, c'étoit tout de même que fi cet heritier
n'avoit jamais eu de droit fur l'hoirie; mais comme fl!livant les
L oix du Roy aume, le mort faiftt le vif, &amp; que l'heririer tdtamenraire ou legitime, eft à l'infianr de la mort du Tefiateur ou'
de fo? pro~he parent ?ecedé a.b inteflat, maîrre &amp; proprietaire
des biens, Il ne fçaurOlt y renoncer fans diminüer fon patrimoine ,
&amp; fa~ s ~ra.uder par confequent fes creanciers, ainft que l'obferve
for t Jud l C1e~~e~~nt Mourgue~ fur nôtre Statut pag. 2~3. &amp; fui~
yan~es, de ledltl~n de r6,8. il y raporreplufteursArretsquion t
J?ge que l.e c:eancler pe;lt cOntraindre fon debiteur d'accepter l'her::a~e. q ~ 1 lm cft defere, ou de lui ceder fes aétions pour le recueIllIr a fa place, conformement à l'autorité de Mornac fur la
Loy nemo 68. ff. pro,J}c~o, où il a d~t que cette Loy qui autem
6. ~ ~es femblab!es ~ etOlent pas fui vies fur ce point.
D al ~l~urs cehu qUl veut repudier une fucceffion teftamentaire
ou leg1t1me, peut e,n a~leguer l'info!vabilité ; mais le grevé qu i
dl: en po{feffion de 1hentage, &amp; qUl en cQnnoit les forces ne
peut pas fe parer de pareils pretex.tes.
Dumdulin
,

'

F

161

Dumoulin ~ur Ie~,cot\tumes de Paris titre I. des fiefs § . I . gl.
3. num. 14· dit .apres ~arthole, que cette Loy qui autem , &amp;
to~tes c~lles q~l contlen~ent de fet?blables difpofitions, fe reclUl~ent a ce pOI~t j ~çavolf , ,~uand.te debiteur par fon fait ou fon
omlffion ceCfe d aVOIr ce qU.II ~volr, ~ qu'il s'en eft depoilillé
en faveur d un autre au prejudIce de fes creanciers, illa tex t:§

omnes leges iUius ,titu,li ~ jim~les i~te~tig~ntur quandfJ ex f aéto ,
ve~ ~01'J.raé10 debttorts) dejilzzt altqu~d tp~ ':abere, ita quod
Jihz metpzt de novo aheffe, quod altert acqutrttur, ê!) incipit ilti
de novo adeffe ; or le grevé qui refiituë tout le fideicommis , qui
fe depo~ille du quart dont il étoit proprietaire &amp; en po lfeffi on , &amp;
le tranlmet au, fideicommilfaire .. s'apauvrit d'alltant, &amp; en enri.
t:hit celui-ci:
, Cet Auteur au § . 1'5". ftlivant, decide même que le debireur.
qui a un titre certain, un droit ouvert &amp; acquis fur un bien, ne
peur. pas y ~enoncer au prej~dice de f~s creanciers, &amp; il reprend
DecIUs, qUi dans fon Confell 260. efilme que le mari qui [uivant
le Statut doit gagner la dot de fa femme par fa furvivance . peut
remettre cette dot aux heritiers de fa femme, fans que fes creanciers puiifeot attaquer cette l',emife ,. Dumoulin efiïmant au con.
traire, que la, remife de cette dot étant Ulle veritable donation,
elle ne peut pas être faite au. prejudice des creaDGiers" ita q_uod

ad ta~e tucrum c.ompetat a[fzo ex contraéftt " quo e,afo r-emiffi,()
donatzo efl ', ~ fic eo cafit malè confitlteit Ph,ilip. 'Deciusr
Ricard"rom. 2. tra'ité 3. des fuh.fiitutions, titI la. pag. 450.
traite Gette quefiiGn depuis 10 Hombre 4 0 . jufqu'au nombre 5'9.
&amp; il cODclut que s'il y a plus de prefomption de fraude qUQ
de bonne foy dans la refiitucion anticipée d'un fideicommis. l'ae.
tion revocatoire doit cornpeter aux creanciers; or comment ne
pas prefumer plus de fraude que de honu€ fQi daDs' celui: qui- étant
d'ailleurs pauvre &amp; infolvab!e, fe depoUiUe totalement d'un bien
dont il at!lroit p\1 joüir jufgu~à fa mert, &amp; . en ' retenir encore la
qaatrieme ,POrtioIil par droit de,proprieré l ' ne faut-il pas roûjours
fupofer quelque convention fccrene eorre lui &amp; le fideicommif..
faire fur ' cette refiimtion anticipée, &amp; coneIurre qu'elle n'a "été ,
V'uifembJablement faire que pour frauder, les creanciers.
La Ju-rifprndenee des Arrêts n'étant pa5 unifo.rme fur la deci..;.·
'ou de cette qneftion" ,nous n'en citerons point ici', &amp; nous ·
nous bornerons aux obfervations q,\le nous avons faites fur les. .
Loix q!Ü traitent ce [uiet.:
~

�•

.

F

162,

V I.
Si une Femme libre dans /ès aé/ions ,peut s'obliger fllidairement a'vec [on mari:.
A Darpe Gabrielle de Veteris, &amp; le Sieur Jean-Baptifie de
Garçonnet fon mari , empmnterent 600. liv~ de Claude
Pignolli, &amp; lui firent leur promeiTe conçdë en ces termes.
pour la flmme de' 60~. 'tv. que nous flul]igttez 'Dame Ga.
IJrielle de Veteris , ~ noble Jean-Baptifle . de Garçonnet ~ ~ celui ' de nous qui mieux faire le peut, avons refûe en prIt de
Clat«/e Pigno"i travailleur de cette Vitte, ~ que nous prometto'ns lui payer dans uni année d'aujourd'huy comptabte, â
peine de tous dépens dommages ~ interêts ,. déclarant avoir fait
'.le/u/d. emprunt, pour employer aux réparàtiol~S qu'il convient
faire à nôtre baflide, fituét au terroir de Pierricard. Fait à
',Aix ce 2,2,A Juillet I7 26 . Signez Gabrielle de Veteri'S .~ Gartonnet.
.
, Le rfteu~. de Gar.çonnet é~ant l~Oft, fan hoirie flilt acceptée par
benefice d.mventalre ., &amp; Plgnollt [çachant qu'elle érait infolvable, fe pourvlÎt contre la Dame de Veteris, &amp; demanda [olidail'ement contre elle, ~ payement de .cette f.omme de 600.liv.
La Dame de Veceris [odtint pa,r [es deffenfes, qu'elle n'avoit
figné cette promeITe que par les impreffions de l'autorité maritale.
que: [on m~ri avoit ~enl reçl~ ce~ argent, &amp; l'avoit .employé à fe;
plalfirs ou a [es affaues parrtculteres, &amp; [e difaut au cas du Senatu.s-Con[?lte Velleye~, eHe impetra des Lettres Royal1x pour le
faire refhtuer envers ton obliga't ion, mais elle fut debourée par
Sentence du 27· Oétobre 1728. &amp; ,condamnée au payement de
,ces 600. iiv. avec ioterêts .&amp; dépens; elle apeUa de cette Sen..
tence pardevant la Cour.
.
le. Son premier moyen d'apel était fondé fil!' ce que le Velle':
yen ~ecla,re n~lIe.s to~utcs les obligatiçms, que la femme paiTe pour
autrUI. elle CltOIt 1authentique fi qua rmûie'l'. Cod. ad Se1J.at.
Conf. Veit. dont ~qici la d~[po~cion: fi q~"a mulier crediti in.f
tr.umffntq confintlat proprio vtro autJèrtbat, ~ propriamfub.f:

L

16 3

ftmfiam ~ aut ft ip{am oh/igatam faciat ,jubemus. ho~ nullate,!us
valere, .... nt/i manifefiè probetur quod peCNntte zn proprzam
ipjius utilitatem expenfte fint.
,,0. La Dame de Veteris difoit pour {econd moyen. ~ue n:a:
ant paifé cette obligation q~e par les impr~ffi"ons de .1 l?toIlte
~aritale, ou crainte reverentleUe. elle devOlt ecre rdhtuee, al.
leguant la Loy veUe 4, ff. de diverf reg.jur. qui dit que l'affranchi, ou l'enfant qui execute le commandement de f0!l p~tron 0\1
cle [on pere. n'eft .pas c.~Dfé a.gir libr~ment, vet~e .entm n.on cr~..
ditur, qui obfèquttur tmperto patru vel 'Dommt, ce ,\Ul devoit
être auffi entendu de la femme qui paiTe des aéles par l or~re de
fon mari, à caufe de l'empire qu'il a [ur elle,: tel. eft le fent1JI~ent·
de Faber Ut. de eo quod met. cauf def. 6. ouildlt, quela~r~lDte
reverentielle de la femme envers fon mari, [uffie pour la recl~on
du Contrat, bien que le mari n'ait employ.é ni l~s .men~ces n~ les
coups pour la faire obéïr, ex ft la prtefèntza marztz. non znd~cttur
mctus revermtiatis, qui fofficere pojJit ad contraéJum reJèznden ..
dum ft neque mind! probentur (Jut verbtra. .
.
30 . .Cerre apellante faifoit c.onfi~e~ [on trOlfieme Il!0ye? fur
ce que la caufe de [on obligatIon etolt fauiTe, ayant ete .dlt dan~_
la promeiTe'. qu'on empruntoi~ cetce Comme de 600 .. ltv., pour,
faire des reparations à [a baihde, &amp; q.ue" cepen~an~ 11 n y en
avoit été fair aucune. qu'ainfi eUe devolt erre refbruee e?vers ~0l1
ebligatioLl, fuivant cette même authentique Ji qua ~ulter, Plg:
. nolli ne prouvant pas que les deniers eu(fe?t effe,ébve~ent fe~Vl
à- re arer fon fonds, ou qa'elle eût profite de 1. ~~plOl; qu en
routPcas la récifion devoit avoir lie~ pour là mOlt~e concernan~'
I.e Sr. de Garçonnet fon mari, puifque les ~?obhgez J1~nt fi~e
invicem jideju1!ores. &amp; que la femme eft tOUjours relevee de la'
fidejuffion ou de l'on cautionnement'. .
.
.
'
.
10. Pionolli répondoit que l'autentlque Ji q1/.a. mu/ur ne parle
pas d'un~ obligation pafTée iolidairement par l~ temme envers [on
mari, mais d'une i-nterceilion, ou d'un caut1o.nnement. que la"
femme patTe eo faveur du creancier de fon man, c~ qUI e~ le
yrai cas du Velleyen : le §. mttlier 2. de la Lay vtr uxorz 17:
If. ad S. C. VeIt. porte que fi [a femme une au~re perfonne
s'obligent folidairement pour une caufe qUl.,leur dl: commune ;",
, me s'il s'agiifoit de reparer un fonds qU'Ils pofIedem en com.·~
cornD l' cbU oation fohdaue.
. ' eU.,
il.
1abl e" &amp; ,1a· fiemme De .peut
p'a$~
va
.
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&amp;.

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i64
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opofer le velleyen .' mUl-ter \!J ' L

mutuarelttltr: d"fdem pectmite rei flJai font; non omnimodo mutierem pr() paf te Titii flcii videri inter..ceJ!iffe dicebam, ... potius t!fJè ut oen:atus -Confolto 10CflS Iton fit: or ·fi la femme s'o.
bligeant folidairement avec une aurrepeJl[onne pour l'interêt commun de leurs affaires, [on ohligation etl: valable, à plus fane
rai[on fi ene s'ohlige [olidaireme.nt avec [0n mari pO\u fan [cul
&amp; propre interêt , .comme ici: les 600. liv. ayant été empruntées
pour être employées aux 1fcparations de la bafiide de la Dame de
, Veteris, qui Lui était un bien paraphernal, &amp; fur lequel fon mari n'avoit atlcua droit. fruflra Senatus-Confolti exceptione quol1
de .in~erc~tfion~bus fte17!in. arttm. (aaum ejl, 1t.t i t,e~tajli ,.quoniam
prtttctpa'ttter tpfo debttrzx fUiflt: L. frujlra 2-. C. eod. .
2.
Que la crainte rever.enrielle, ou l'obéï1Tance que la femme
cloit à fan mar.i, n'était pas ·un l1iloyen de refiitution, la Loy
J'dIe n'étant pas aplicable à il6&gt;tI:e cas, ni le fentirnent de Faber
faivi ~' Rebuf. en fes .obfervar,ions fous le mot craint.e, dit qu'il a
,été jugé par divers Anêts du Parlement de Paris, que la .craiure
teverentielle de .la femme envers fan mari, n'étoit pas capable de
la faire ,rdhituer envers fes obligatioms : Charond. en fes réponfes"
Liv. 12.. ch. 40. raporte un Arrêt du ,. Avril 1,69. &amp; un autre
du 2.2.. Decembre 1 ,70. quio~t jugé .fa mêlne chofe : Bouvot ea
fes Arrêts, Tom. 2. feus le mot violence, quo 2. en raporte um
f~mblable dt.1 Pa,rIel1lenr de Oijon, &amp; Mr. de St. Jean dans fa déA
.oCton .). en .raporte ·un de la CaUf da 8. Janvier 1582. qui con. .
nrma la vente d'aB bien pa,raphernal que la femme avait faite du
confent~rneut de fon. mar.i .' jOlam enim re'verentiam non fufficere
ad refcijionem cre!;rtU3 receptum eft ' poft Barth. Ùt L. I. §. qUtI!
Qnera1Jd~ If. quar. rer. aa. non datur, Canfiren( C01-tf. 174. vol,
'1.; C~varr. de fP01~Ja.t. 2-. partis, ~ap. 3. §. 6.1t. 4. c'efi ainft que
s exphque Mr. de Salut Jean au meme endroit.
3~. Pign01J.i f0lÎtenoit qu'on avoir fa:it .diverfes reparat·ions à la
'baLhd.e de la Dame d~ V e,teri~ ,depuis le prêt .: qu'au {luplus l'Aufhe~tlque fi qua m'ltlter ~ ~~hge le creancier à prouver que les
demers empruntez ont ete employez au profit de 'la femme,
que quand elle n'a fai.r que cautionner pour fon mari, &amp; non
q~and ell~ ~ emprunté pour .elle-même. &amp; pour fes propres af.
falr~s ~onJolntement avec fon ,mari; puirqu'en ce dernier cas fan
0.

p-bh.sauon eO: va.lable quelque u[age qu'ils ayent fait eufuire des
t

.

.

- - - '- -

-

'F

1'6'S'

IBeoiers, à. caufe de la bonne foy du prêteur: hOlld fi.de perflnam
'f1Julieris in contrahendo jecutus, ob ea qUte tnter vtrum t!5 ~xo­
're11l acceptâ pecuniâ geflafiint, exceptione Senatus-Conjultz non
ftmmovetur: L. Bonâ fià·(! 27. jJ. eod. la Lay Ji mutier II. du
. même titre, porte que fi la femme empr.unte pour fes proptes befoins &amp; qu'ene prête enfuite les deoiers à uo autre, le Velleyen
n'a pas lieu ; parce. que s'il était au pouvoir des femmes de 'ren,dre leurs ·oblio-arions nulles, par l'abus qu'eUes pourroient faire
des ,fommes e~pruntées, perfonne ne voudroit contraéter avec
,eUes, dans l'incertitu8e de l'employ. ;5i mulier tanquam in urus
jùos pecuniam acceperit, alii creditura, non eft locus ~en~tus­
':Confolto .: atioquin nemo cum fteminis 'contraheret : qUta zgno·r.ari potejl qu'id aaUrte fi1tt. C'e11: la defilnatfon exprimée daus
J'aéte qui 1'égle la validité du prêt, c'e{\: la forme de l'obligation
qui decide de fon merite. quelque ufage que la femme f~e des
Geniers , le prêteur n'étant pas obHgé de les [uiv~e ; mulzer ac.cipiens mutuum obligat.ur e.x eo ; nec refert quatzter utatur ,fod
qualiter .contrahat : Bald. ad L.fte~ebrzS'13. C. eod. &amp; la ~emme
qui s'oblige conjointement &amp; fohdalremen~ ~vec fo~ m.an pour
une caure qui la ,concerne feule. ne peut erre releyee Dl pour le
tout ni pour la moitié, parce qu'alors, bien loin que la femme
&amp; le mar.i cautionnent rerpeé'tivemcnt l'un pour l'autre, ~'efi le
mad feul qui cautionne pour fà femme.
. ' . ,.
Fignolli dirait enfin, que fi ·l.a Dame de yetens 'D aV?lt pas .et1
intention d'employer les 600. hv. emprunt.ees, p~ur faIre .des ~e­
paratiolls à fa baitide , 'con~re l~ declar~tloD ~u elle aVOlt far~e
dans fa promefIe, elle aurOlt ufe de dol a fon egard, &amp; fe ferol~
renduë indigne de la faveur du Senatus.Confulte Velleyen, qUI
n'a été .introduit que pour. rele~' er la femme quan~ ~lle ~ft tro~­
pée, &amp; non quand eUe 'trompe, deceptis non ,deC1p~e1tttbus ,0Pt..
tutatur'Senatus-Confoltum .• L.fj) primo 2. §.fld tta 3·ff. cod.
L.ftemiltis 18. C. cod.
Par AI'rêt du le~. JUÎln 1730. rendu au Rap0rt de l\;fr. le Co~­
feiller .de Simon -de Beauval. la Sentence Ü1t CO'l1firmee avec de,,:,
l'ens.

�F

166
.

m

~.

VII •
1°. Si le' fils de fàmille peut s'obliger pour toute' j'orte d~,

cau[e , .&amp; . même pour prét, &amp; fi étqnt- relevé de j'on
obl'gatto,,! ,.j'on jùféjtljJeur doit hre aujJi relevé ..
2° .. E.n quel cas lemprunt fait par le fils de famille,. oblige fin pere;.

l'O'L

E fils de fàmiUe peut s'obliger. pour toute fo~te de caufè "

auffi valablement que ceux qUi font aftrallchis de la puiff~nce paternelle, &amp; l'on peut agir contre lui, pour fes obliga•.
rIons, .comme S'i! étoit pere de. ~amilJe : ji/ius familias ex omni~
bus caujis ~anquam pater [am,tftas obligatur, f!) ob id agi cuml
eo, t~1'f,quam cumlatre famtltas poteft , L. ji/ius [am. 39. ff.
de ooltgat. f§ aél. ..fI.qulS patrem[am. 3. §. is autem. 3 . .1/. de S. C. Mace1· L. ji jiltus fom. 3. Cod. eod. Il faut toutefois ex.
cepter le ~rer , pour lequel le Senatus-Confulte Macedonien ne.
donne aéhon au creancier contre le fils de famille, que jufqu'au
concurrent de fon pecule cafirenfe, étant regardé q1ilant à ce.
pecuI~, comme pe.re d; fan;i1le, L. uflIue 2 • .If. eod~
CnJas fur la ~OI 7. au meme titre du Code, eff d'avis que non..
fe~Ieme?r les bIens ca!henfes, &amp; quaŒ cafirenfes du fils de fam111e, lo~t, foumis à l'obligation qu'il contraéte pour caure de
~r~[ , malS enc~re quel.quefois ~es biens adventifs :jiji/ii familias .
aIent. bonafibt proprta -, vetutt.·cafirenjia, .vel quà1 cafl-ren1a
ve·
•CI- , bona aJve1ttitia.
':J~ 'J"
'J~"
. ettamhod"
. te qUt'b,Î~
UJ.(4am Cll,;/(IUS
pro quan.
tttate
p
t - ' fi ' '
d,
.
'
dl rtmOntt. Ut, cre tttl! pecunite, mutuum con fjflif nec
tm fJ 1'obatz.Jr selo",. J .
'J'J'
,
d T ;, . .J.Y.Jaceu...0ntanum : illèmbl.e cependant que c'eft.
(i&gt;nner lDf'roP cl extenfion a la difpofirion de cette Loi' ufiJuc', ,quL
ne ~~m e que fur les biens ca1l:renfes, &amp; fi on y .comprend les ;
~~a ~ ca~~enfes . , fion n'y doit pas comprendre les adventifs parce
e
tils d~s f: I~ÜS ca renfes, &amp; les quau cafirenfes font prop;es au'
l'
amI e en fonds &amp; . en fruits, les ayant acquis par fa mi.
~e
par fa vertu qua fi mili~aire , &amp; qu'il peut difpofer des,.
s,
eS.autres co.mme bou.Ju~ ; ~emble ~ .inj}. fJ,uib. non eft per,..

&amp;d

---

.

...

..

16 7
F .
;f?Jlf fac. tefl· L. ucmo., Cod. qUI teflam. fac. pof!. L. filituf 2.
Cod..de caft~enf. pee ..:lib. 12. L. utt. §. iplum autem ,:verf jitiis,
Cod. de honzs q"Ute tzbe~, L. ult. C~d. de inoficiof. tefiam. Mais.
il o'a pas le meme drOIt pour les biens adventifs qu'il a acquis
;par voye de .fucceffion, ou par ene indufrrie commune, &amp; dont
11 ne peut ~lfpofer .fans le ,contentement de [on pere, qui en a
l'ufufruit .: dta. §. tpfum autem, ver! jitiis.
L'obligation du fils de famille ~ pour caufe de prêr , étant valable jufqu'au concurrent de fon pecule caUrenfe ~ ou quart caf.
.uenfe '. on ll~ peut pas dire que le Macedonien ,!lit ~té fait pure.
Olent zn odtum fœneratorum ; car autrement 1oblIgation [eroit
.abfolument nulle, fans aucune exception: le principal objet de
,ce Senattls - Con!ulte a été d'exempter les peres du payemenc des
,dettes que leurs enfans contraéteroient , à caure du [rop grand
!préjudice qu'ils fouffriroient ,pour ces fortes d'emprunts, s'i-ls
\éroient tenus de les acquiter: nam pecunÏte datio perlûciofo pa.
:rentibus eorum vifo eft, L. Ji quis 3. §. is autem 3. ff. de Sena··
.tus .. Confult. Maced. en difpenfant les peres de payer les dettes
..de leurs en fans , on a encore voulu rebuter les Preteurs, &amp; ôter
par là aux enfans de. famil!e, le m?ye? de fournir à leurs débau.ches; Macedo EujidlUs qUi donna lIeu a ce Sei: 3tus-Confulte., per...
.dant la jeune!fe de Rome, par l'argen.t qu'il leur prêcoit à gros
.a.nteret.
Le Macedonien De peut pas être opofé ', fi le fils de famille
agi{foir publiquement, comme s'il n'étoit plus fous la pui{fance
paternelle j L. Zenodoruf ~. Cod. ad S. C. ft.!aced. parce qu'e~
pareil cas le Preteur a ete. da?s ~la bon.n~ f~l , ay~nt ,contraéèe
avec une perfonne qui parOlffolt ;etre fi.u jf.tru., ?U -lOdependante,
&amp; 9u~ la furprife viene~ dela part du fils d~ fam:l,le ,l'lE!umJùum
unzcuzque nocet .: do meme fi le fils de famtllti s etolt dit pere de
famille, &amp; que le Preteur n'etÎt pas -Ct1 lieu de fe défier de ~on
affertion, il ne pourroit.pas faire valoir contr~ lui l'eX€eptlOn
du Macedonien: L. Ji jittusfi. 1. Cod. eod. le pret dl: enco~e valable, s'il a été fait par an mineur à un fils de famille maJeur;
la faveur du Macedonien étant moins confiderable, que la !ave~r
de la minorité,. ut magis tetatis, qttàm S:!1.atus.Conjiûtz ratzo
habeatur, L. verum II. §. 7· jf. de mùzortb.
Si quelqu'un avoit cautionné pour le fils ~e famille, ~ que ce • .
lLù-ci me relevé de fOll obligation, fon fideJul1eur feroit auffi re~

•

�,

168
F
levé. parce que le relevement féroit inutile au' fiTs- de tamilfe, {f
le fidéju[feur n'y éroi.r pas compris, &amp; qu'il eût fa garamie con-tre .lui: 1tO lt flÙtlfJ jilto fomititu • ~ patri dus filccurritur , ve.
rom etiam jidr'J1tJ!ori quoque, ~ mandatori ejus, L. fld Ji pa...
ter {am. 9· §. 1Jon fllttm, fi'. eod.
.
0
2 . • Le pere peur être pourfuwi folidairement pom l'obliO'ation
conrraétée par ton fils, pour caure de prêt, fi les deniers o~t été
émployez à fa décharge. ou à fon profit, L. fi jitiurf' 17. ff.
de S. C. M acedon. L. Zenodortts 2. Cod eod. on peut encore aair '
contre le pere, fi le fils de famille -a contraété par fon ordre , ~u
s'il en a- reconnu l'obligation, dia. L. Zenodbrius ,où s'il s'dl:
obligé de fou con[enremenr, L. Ji permittente 4. Cod. eod. fi le
fils de famille emprunte pour furvenir aux frais de [cs études ,le
pere en dl auŒ tenu folidairement • L. Macedoniani'5. eod. pourV.a que les Commes prêtées Jil'excédem pas celles que le pere avoit:
COÛCllJ?C de fournir à ce fujet ; .Ii probabilem' modum ' in mtttutÎ '
pecu?t~ 1101t excejJit ,urte eam quantitatem qttam·pater fllebat ·
admtnifirare, L, fld Jtdianus, §. quod dicitur 1-3. jf'. eod. Le ·
fil~ de r.amille érallt dans un Fays étranger, oblige auffi fon pere,
fO.lt qu Il emprunte pour fes· etudès, {oit pour ces dépenfes necef- .
falres au~que.rles le pere eft naturellement obligé de fournir:
M.4c:edoma,,!t Sen.atus-C'onjù!ti a~qoritas '. petitionem--ejtts peC1J1Ute non. t'.'1'pedtt ' . qUt!! filto famtltas fludtor.um, ve 1 tegationis. ,
CZlufo, altbt degentt? ad 1tJeceffa1"ios JùmptuS' quos pietas patrù non recuforet, credtta efl : dill:' L. Macedoniani,· ma-is il faut ·
~~'il con~e d~ fes pr~iTànSt befoi~s paF l'état oùïl s'eft' trouvé; ca.r '
s Il y avolt ,prefOrnptl€Hl cont~aj.re '; le Ptéteur ne feroit pas même recevable. ~~ demander de f~H'e la· preuve du cas de neceilité.
La que~lOn ~e pre[e?ta en: 1725. Pierre Bremond Chirurgiell-de certe V rlle cl ~-~x , s .embarqua en cette qualité en .17 16. pour
de: YCi.lya~~s marI_r11l1@S-, ayan~ en[uite débarqué à Cadix, il Y fit·
qu~l~ue l~)ou~, durant · lequel Il empmnra , 32; piafttes du Sieur '
Deldl:r, If lm:. en .~t fa"pro melfe , faus y faire -mention dl} motif
du pret.: :Bremond eralH mort [ans a'voit' acquité cene' dette, le
Sr. Deldle,~ fit :~ffi~ner Btemond 'pere pardevant le Jage Royal
de, cene VIlle cl -AIX en condamnation de ces trente.deux piaf-.
tres, qu'il ,diroit avoir 'prêtées à fon fils pour nourriture &amp; habil ...
jeme~'S, ~e fondant fur 'cette Loi Macedoniani, fuivant laquelle
e. p"tet falt p'0lU.caufç ne.c.etfaire &amp;. leg~{ime.D .~.,un fils. de famiHe !
t

'lll~-'

un

~~
Païs étranger, et\ bon &amp;. ~alable t &amp; le

f

'qol ire trô-ave dans
pere Itenu de l'aquitter, parce qu'en tel cas le prêteur ne fait
que fupléer au devoi1', &amp; à l'ab(ence du pere.
Bremond convenoit que le fils de famille qui manque de fon
necefTaire dans un Païs étranger, peut emprunter valablement,
&amp; que le petre eft tenu de la dette; mais il fodtenoit que fon fils
n'avoit été dans la neceffité, ni pour res alimens, ni pour fes ha.
bits, pui[qu'étant Chirurgien, il pouvoit gagner pour s'entretenir:
il produifoit d'ailleurs des lettres qu'il lui avoit écrites de Cadix.
du tems du prêt, par lefquelles il lui marquoit qu'il étoit à fon
aife , &amp; qu'il ne manquoit de rien: fur ces raifons , le Lieutenant:
déboura le Sr. Deidier de fa demande; il apella de la Sentence
pardevant la'Cour, ,&amp; en caure d'apel offri~ u,n ,expe~ient, par
lequel il demandoit a prouver que le pret avolt ete vertrablement
fiüt à Bremond fils , pour nourriture , &amp; pour habillemens, &amp;
qu'il étoit alors dans la ~crniere mifere; mais ~omme Bremon~­
pere remontra que le metier, que fon fils a~ott., ne pern;ettOlt
pas de fuporer qu'il fût tombe dans .une telle Indigence, qu ayant
même des preuves littera1cs con,tranes,. toute preu~e vocale de·
voit être excluë ; la Cour eur egard a ces exceptIons, &amp; fans
s'arrêter à l'Expedient offert par le Sr. Deidicr, elle confirma la
Sentence, par fon Arrêt du 28. Juillet 17'1,,·

i!

VII I.
S; le Fils. de famille peut

~ntrer en Religion fans

r exprè$

confentement de [on _pere.
Ean-Baptifte Jouvain fils de François. Bourg~ois. ~'e la Ville ~o
Marfeille vint prendre à l'âge de 16. ans ~ ha~lt d,e CapuclB
ans le Couvent de cette Ville d'Aix, &amp; apres 1annee du N~­
viciat, il Y fit [es Vœux le 9. du mois de Mars r7~7· ea pre:
fence de fa mere t qui compta 150 .. liv. pour les fraIS de fa re ..

1

t

f

. r.
d' A Il
•
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le
Sr
François
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ouvalll
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euxd~nhs aprde 'l'e'rnHEon des. V~ux, &amp; de l'ade de ProfefcOmme a us. e '.
.,.
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' r.
,
1ioo de fon fils .. fo.us-pr,étex.te '1.u'11 n Y aY01[ pas on~e Ion ce~

t:eption.

fentement..

lit

�, " 17 Q
F
.
Il (liroit, 1°. qu'à l'égard des enfans de famille, il eh eft dt
rentré~ en religion, comme des mariages, &amp; que ne pouvant pas
fe maner fans Je confentemeut de leurs peres, fuivant la Loi
nftpti~ 2-. &amp; Ja Loi jitius familias 3,. ff. de rit. nupt. l'Ordon.
nance ,~:Henri Il. de 1;;6. art. Ir. d'H:nri III. de 1'79· art. 41.
de LOUIS XIU. de 162.9. art. 39. de meme ils ne ponvoient pas
s'engager dans l'état Religieux, fans leur confentement, parce que
les peres étant comme les propriétaires de Ja perfonne d4! leurs
~nfans. ceux-ci ?'ont p~s droit d'eri difpofer à leur infçu, &amp; contre leur volo.nte. : patr~a f,0tejlas eft qlJaji proprietas quam patres hallent ln IIberos Jujle procreatos. Cujas fur le ,t itre du Code
ie patria potefl·
2°. La Loi de Dieu rejette même l'engaQemeut de l'enfant s'il
n'efi: aU,torifé du fuffrag~ du p~re, ainfi 9u~ nous l'aprenons dans
le chapItre 30, des 1'lombres, Il Y dt dlt ap il. 6. que ft le pere
defaprouve les vœux que fa fille a fait~. ils font nuls, '&amp; ne l'obligent poin~ ; Jin autem jlat~m ~t audierit, contradixerit pater,.
~ vota ê§ juramenta e;us zrrlta erunt, nec obnoxia tenebitur
fPonjioni, lO quod (~ntradixerit pater.
30 Le Concile de Mayence ordonne au Canon 33. qu'à l'ave, nir on ne pourroir recevoir les enfans clansI'érat Religieux S'i'S
n'avoiept ,~tt~int l'âge pr~fcrir par les Canons, &amp; fi leur P;Op;€
volonte n etelt co~forme a celle de lems pareDs: les Capitulaires
de C~ar1emagoe. hv.1. ch. 10. portent les mêmes deffenfes :. nt
puerz fin.e votu1'!tate parentum tonfurentur' , vel puetttf! velen..
tur modts o1JZntbus prohibitum efl·
4-' Le Canon I. des d~cretales, difiinél:. 30. prononce anathéme contre les, e~fans , qm croye?t leur être permis d'ab~ndonner
leurs parens , a,l occafion du fervlce de Dieu; ce prétexte ne pouva?t pas les ?Ifpenfer de . Ie'll!-', rendre l'honneur, &amp; l'obéUfance
q? Ils leur ~o\Veut: Ji ,qUt,jiÙt parentes maximè jide/es defèrue.
' Tmt, koc j~tflum. effc.judtcantes, ~ nOI'J potiùs debitum honori.r
pare11,!zbus reddtdermt, ut hoc iplum in eis venerent1Jr qt~odfi­
de/es font. anathema fint. Telle eft encore la doéhine du Ca..
non oportet, cau( 2-0. q~e~, 2 ,.oportet ùtfantes cttm votuntllte
~ confenfo p.aren~um, t~~ ab tpfis pttrentibus oblatos, fitb plu..
rzmorum tefltmonto Jùfètpt : Nous lifons dans le livre des Rois
c~, 15. t.2~. que l'obé~ifa~ce eft plus agréable à Dieu que le
anfice : mchor eft. ~b~4tentta qu~~ viélima. St. Auguftio inter
...
-.

fa:

.

~

,

\

)'

l'tétant ces pa~oles d~ l'Ev~ngile , qui veulent qu'on quitte lle~
Eare,ns p~ur fUIvre. ~leu, dl~ qu'elles ne doiveflt pas s'entendre
(le ~ entree .en rehglOn ; mal,s d~s cas aufquels les parens vou·
dro1ent obltger leurs enfans a faue des aétes contraires aux Loix
~u Chri{\:ianifm~ : id de~et inteltigi, cum itta conditio proponitur
a patre, ut fiizus Chriflum dimittat.
5°, St. J erôme dans fà lettre à EHodore, confeille de ne point
é~odter les paren~, IO,rfqu'ils veulent s:opofer au defir qu'on a de
s ~Il.er conf:crer a DIeu dans un cloitre : quand vôtre neveu ,
dit-Il, &amp; votre mere mettroient en ulàge pour vous arrêter, tout
c: que la tendre1Te peu~ fuggerer de plus touchant; quand même
v?tre pere f~ ~oucherOlt ,fur le feUil de la porte, pour vous emp.echer de forur de la rnatfon , ne relâchez rien dè vôtre réfolu·
,tlOn , marchez fur le corps de vôtre pere, &amp; courez avec d~s
yeux fees, vous ranger fous les étendarts du Roi des Rois: licèt
parv,ulus ex coUo 'pe1zdeat nefos, licèt JParfo crine, ~ fcijJis
vejltbus ube~a qutbus te nutnerat mater oflendat , licèt in Ji.
mtn~ pater jac.eat, per cakatum perge patrem, jiccis oculis ad
ve.'lCztlum, R.egzs evot~. lV!_ais ce même Saint écrivant à Nepotien
neveu d Eüodore, lUI faIt comprendre que la lettre qu'il avoit
~utr~fois ad:effée à fon oncle, n'ét0ir qu'un exercice d'un jeune
ecoIter, qUI encore dans les premieres ardeurs de l'étude de la
Réthorique, veut en fe joUant, orner fes difcours de [es fleurs:
Vùm ejJèm ad(llefcens , imo penè puer, fèripft ad Eliodorum
exercitori~m epifl(llam, fed in ilto opere pro tetate tune Jujimus,
f!) c,atle.nttbus adh~tc Rethorum ftudiis fthotafiicis. quodam flOrl
depmxzmus.
60. Henrys, tom. 2 liv. I. quefr. 33, raporte trois Arrêts qui
ont jugé, que les enf:ms de famille ne pouvoient pas entrer en
religion, fans l'aveu de leurs parens: le premier de ces Arrêts du
2.0. May 1;86. fut rendu en bveur de Me. Pierre Airault Lieure.
nant criminel cl' Angers, contre les Jefuites du College de Cler.
mont de Paris; le fecond du Ir. Aodt 1601. en faveur de Jean
Laurens Procureur au Siege Préfidial de Chartres, contre les
J'eüillans de Paris: le troifiéme du I:j.. Mars 1602.. en faveur do
MIe. Rivo, Confeiller en la Cour, &amp;. Prefident aux Enquêtes t
contre les Capucins de la même Ville: ces trois peres deman.
doient leurs fils, aufquels on avoit donné l'habit Religieux, fans
.leur confelltement, &amp; il fut ordonné qu'ils leur feroient. rendus:
- ,
y ij
', ~

�r -

17i

Françoife Conftans de Limoges, étoit entrée dan~

"-._'-

"D Coultent

de Religiecfes. du confentement de Marguerite Daniëlla mere.
elle fit fon aéte de Profeffion fans fon aveu, la mere en apeÏla
CODlJDC: d'abus, &amp; il fut ordonné que la fille feroit Sequeftrée &amp;:
oüïe par la bouche,. l'Arrêt eft du 14. Juillet 1672. raporcé dans
le Journal des Audiences.
Chopin monafticon liv. I. tir. 2... nom. 4. raporra un Arrêt du
2.9. Novembre 15'99. qui dans un [emblable cas, ordonna la mi.
me choCe en faveur d'uu pere: l'Arrêt de la Cour du I3. Décembre 1649. raporté par Boniface, tom. I. liv. 2. tit. 3 I. ch. ,.
teçt1t la demande d'une ayeule qui reclamoit fa p@tire fille contre les ReIigieufes de la Ville d'Aups, lefquelles Tui avoient dODIné l'habit fans fon conlèntement, ni celui de [on Curateur: cet
Arrêt ayant ordonné que cette fille feroit remife à fon ayeulc: •
pour éprouver fa vocation durant 15'. jours, en route liberté.
Voilà ce que le Sr. François Jouvain al1~gl1oit, pour faire dl~
clarer abufive, Il Profeffion religieufe de fon fils.
Les Capucins répondoient, 1°. qu'il f&lt;JUoit faire une grande
àifference entre les mariages mondains, &amp; les engagemens fpiri~
tuels; que le confènrement du pere étoit neceffiil'e pour les ma.
ri~ges, parce qu'ils jntroduifenc dans la famille, UDe femme pour .
lUI donner des neveux &amp; des fuccelfeurs, &amp; qu'if dl: jufte que
cette femme ait fon aprobation" de peur que les enfans cmpor.
tez par leur amour, ne confiderent ni la condition, ni les mœurs
de celle qui les a engagez, &amp; que la poftérité du pere ne Le fente
de leur mauvais choix,. mais pour l'encrée dans l'état monaftique,
9ue le eonf~ntement d~ pel': n'éroit pas requis, parce que l'ob.
Jet eft bo~n~ aux [euls l~terets des eofans , qu'il ne s'y agit pas
de la deftmee , &amp; de~ flUtes temporelles de la per[onne ; mais d~
la de1l:inée de l'ame, qui n'dt point foumife à la puilfance paternelle; que les en~ans ne font proprement qu'un dépôt que Dieu
~et eo't re les rnalDS des pC!'es, &amp; que quand ils fe voüent à Dieu,
ds ne fone que fe rendre a leur premier &amp; Souverain Pere: la
Loi derniere, Cod. de EpiJèop. ~ Cleric. déclarant en termes
précis, qu'il n'etl pas au pouvoir des parens de retirer leurs eufans d,es .Monafteres, où i~s veulent palfer faintement leur vie:

,onfl~tutus, vet c~n(lituta ... etegerit ft
Monajlerto 7!et clero flctllre , ~ ~reltqutJm vitte fUte t'empus
fln[ftmontaltter degere voluerit, 1tOn ticcat pare1etibu.r eofJe11l
~~! Qafd~m ;J1I~~~mqu~ mqdo dijlrahere,
--

fi quIS

zn. poteflate

y
dit au ch.

17j

,0.
des nom/;re.r, que la fille n'dl:
pas liée par fes vœux, dès que fon pere les reprouve, c'eft que
i

ti •

Q!le s'il

en

la Loi ancienne alfujetilroit totalement les cnfans à leurs peres;
que d'ailleurs ces vœux n'étoient pas des eonfacrations à l~ ~irgi­
niré , puifque la Loi de Moïfe ne porroit pas des vies fi fpmtuelles, qu'ils ne renfermoient aparemment que certaines pieu{es pro ..
11lelres, dont l'aceomplHrement dem~ndoit l'~ffiftallc~ ou le COD:
cours du pere, ce qui en requeroit 1aprobauon ; ma,ls que la L~l
de grace , qtLÏ a rendu l'homme a1Tez fort pour vamcre res fOlblelres 'naturelles, &amp; pour f0\1mettre la loi d~ la chair à la loi
de l'efprit, avoit affranchi les enfans d~, la dependan~e de l~urs
parens , lorfqu'ils vouloient embraffer 1etat de perfeétlOn , ou la
voix de Dieu les apelloir.
,
t1
3 • Que les conftit\:1tions canoniques n'admettent le pere a,Fe
plaindre de la profeffion monaftique de fes e~fans, que lorfqu d&amp;
ront faite avant l'âge preferit ; e'eft la doéhme du ~a~on 4· dll
troiGéme Concile de Carthage, du Canon 28., du trOl~e~e &lt;:onclle de Tours, &amp; la décifion du Concile de Tibur, ~Ul s explique
cn ces termes: puetla Ji ant; duodecim amtos ~tattS ,fp01lte .fitâ

facrum Jibi vetamen affitmpferit, poJf.unt fl~tt,?" parmtes CJus •
#j)et tutorej irritum ftlcere , Ji vero tH fl.rttort tetate adoteJèen..,
luta, vet adoleJèens fl,vire 7Jeo etegcrtt, nOfJ el !ot~flas p~-.
rentibus prohibendi : ~ue c'étoit fuivant cette dl,'bn~lOn qu tl
falloit entendre les Capit\ill.aires.de Charlem,agne: l Auet du Par-'
lement de Paris du 'l, 7. Juillet 1583. rapotte da,ns les preuves d.cs
libertez de l'Eglife Gallicanne • jugea confo~mement a ~ett~. dI[.
tinétioD , ay ant ordonn~ que le Sr. de Segmran ~ls ~erOlt, ~eI~te­
gré ès mains de fes pere &amp; mere, en habit fee~l:er , Jufqu a l ~ge
requis par les Ordonnances; &amp; il leur fut enJOl~t de ne, pomt
détourner leur fils, fi après avoir atteint cet âge, 11 perfiftOl.t dans
fa premiere volonté J' &amp; l'Ordonnan.ce de Blois que noUS fUlvons.
~ reglé cet âge à feize ans accomphs.
40. Si le Canon 1. des décretales, di1l:inél:. 30. prononce anathéme contre les enfans qui abandonnent leurs parens .. po.ur en·
trer dans l'étac Religiei.\X, c'dt au cas OÙ les parens erane pa~r.' de l'affi1l:ance &amp; du fecours de leurs enfans: e
vres, oac b elom
,
, , ' bl 'D'
facrifice de leurs per"ronnes ne pouvant pas erre, ag~ea e al l~U.
quand il renferme le yiolement des premiers pnnclpes de a c ~­
rrité , étant un devoir indifpenfable pour les enfans de, fe~ounr
,,

�-

)

F
r.
· lait
~ . e~ceptlon
• à 1a 174 'parens dans touS leurs b
leurs
eioms;
ce·qlll
regle : le Pere de Thomailln dans fOll Traité d~ la difcipline Ec~ ,
,defiafiique, alTùrant ,au. tome feco?d , p~rt. 4- ltv. 1 . ~h .. 69. quœ
fili vane l'efpl'it des ConcIles, &amp; la dlfpofitlO,lil des confbt~1tlons Ca.
noniques. le confentel1llent des peres) n eft pas reqms pour la
profei1ion monaftique .de leurs enfans,.
'.
5°. Que St. }erôme par là. lettre adreiT~.e :l N.ep?ri~n, ~'a p.as
entendu corriaer fur fa doétnne. ,celle qu Il avolt ecrne a EllO&lt;lore, il s'y a~cufe feuleme~t d'avoir compofé ~e~le.ci, d'un. flile
trop fleuri &amp; trop recherche; &lt;;'1l effet, ~ans fon epl.tre. a Fabiola,
il paroit encore .marquer.le mem~ fentunent, fluantt Monach~1'1Jm , dùm patrts, matrifque miftren~ur ~ antmas Jùas perdtderint.
6°. A l'égard des Arrêts fur lefquels le 'fient' Jouvains'apuy:oir.
les Capucins répond6icnt qu'ils éraient tous au cas de la feduébon ,
&amp; des artifices pratiquez par des Religieux, envers des enfaQs
de famille, pour fe les attirer furri~ement ; tel ~toit cel.ui rAendu
en faveur d' Airault, ainfi que nous il'aprend Alfault IUl-me~e,
dans la preface de l'ouvrage qu'il fit à cette occafion, ~ qU'lI a
ibtirulé de patrio jure : celui raporré par Chopin, ceJU"l raporté
par Boniface aux endroits citez, font fondez fur les memes motifs, puifqu'ils portent que les filles feroient fequeftrées, éprouv~es &amp; interrogées fur leurs veriEables intention.s ; en effet l'Arrêt du Parlement de Paris du 23. Juillet 1686. raporté dans le
Journal des Audiences tom. 2. pag. 606. ordonna qu'il feroit patTé
outre à la Profei1ion Religieufe de la Demoirelle de Vernat,
nonobfianr l'opofition de fon pere, parce qu'il n'y avait point de
(oupçon de fubornation, ni de fedtiébon : On citait encore un
Arrêt de la Cour du mois' de Decembre 1705'. qui jugea la même
chofe en faveur des Religieufes du Couvent Sainte Elizabeth de
la' Ville de Marfeille, Contre le -fleur Delague qui avait apelIé
comme 'd'abus des Ordonnances que M. l'Evêque de MarfeUJe
avoit renduës [ur la Profeffion Religieufe de la Demoifelle De"ague fa fille; la Cour ayant confirmé ces Ordonnances, parce
qu'il fut pr04vé que la détermination de cette fille n'avait pro.
cedé que de [es feules infpirations, &amp; le Sr. ]ouvain n'accufoit
pas les Capucius d'avoir ufé env~rs fon fils d'aucune voye oblique,
le fils lui-même ne fe plaignait point) &amp; ne recl~oit pas de les

Vœux.

fi'

. . ' cl·l'.
• en n, que 1e r.neur ' J''(6'ilvalO
•
"7;Les CapuclDS
1l0lent
av Olt• cou[enti à la Profeffion de fon fils, puifqu'il p'avoir jamais rien dit.
ni durant l'année de fan noviciat, ni depuis deux ans qu'il avait
été reçd profez ; que fa femme, mere du Frere Jouvain, avait
affifté à fa reception" &amp; avoit compté 15'0. liv. pour la dépenfe ,
ce qui fupofoit fon aveu; n'étant pas vraifemblable qu'il ignorât
la deftinée de fon fils, &amp; le parti qu'il avoit pris, ni que fa femme fût venoë à fan infçd , &amp; contre fa volonté. dans cette Ville,
affifier à cette Profeffion, &amp; fournir l'argent neceffaire pOUI les
frais.
Par 'Arrêt du 2.6. Janvier 1730. prononcé par M. le Premier
Prefident Lebret , il fut dit n'y avoir abus, conformement aux:
Conclu fions 'de MI. l'Avocat General de Gueidan. Me. Reboul
Avocat du Roy au Siege, plaidait pour le heur Jou vain , Me.
Cheri fils pour les P~res Capucins.
L'Hiftorien de Saint Leon nous aprend que ce Pape avoit ordonné que les filles ne recevroient la benédiébon du Voile, fi
elles n'avoient é.ré éprouvées dans la virginité jufqu'à l'âge de 40.
. ans, fe conformant à la déci fion du premier Concile de SarragoiTe
en Efpagne, tenu en 381. fous le Pape Dama{e , Cano 8 : les Conciles d'Affrique avoient r~glé cet âge à 2.5. ans j l'Ordonnance
de Charles IX. de l,6o. publiée aux Etats d'Orleans, fixa par
l'article 19. l'age à 2.5'. ans pour 'les mâles. &amp; à 20. ans pour les
filles: l'Ordonnance d'Henri III. publiée aux Etats de Blois en
15'79. a fixé dans l'article I8.I'age à 16. ans, pourlesuns &amp; pour
les autres conformement à la difpofition du ch. IS. feét. 25'. dl1
Concile d~ Trente: cet age paroît bien foible, &amp; l'experience
encore alors bien novice pour le devoüernent à un état, où le
cœur eft expofé à des fi violentes, &amp;. fi fr.equenres attaques ; &amp;
il fernble que le choix d'un genre de Vie qm demande une fi g~ande
perfeétion, ne devroit fe faire que de l'a:eu &amp; fous le conre!,l. des
parens, non-ièulement parce que leur p,U1~ance ~ leurs drOl lS y
font intere{fez, mais encore pour fuppleer a la pr~voyaD~e, do~t
cet age puerile ne paroît pas être capable j He~ns dan~ 1en~rolt
allegué, dit qu'il eft certain que les fils de famille non ~~ancl~ez
&amp; les 'mineurs, ne peuvent pas être admis dans CIne re.tlglOu, fa~s
le confentement du pere; cependallt l'Ordonnall~e m le .Conctle
n'exigent pas ce confenrement : &amp; fur les doéhmes. alOu que
fu~ les Arrê.ts ci~deifus raportcz, il doit pairer pour conftaut que

�t76
F
r 'enfant de famille qui n'a été ni capté, ni furpri~, peut embrat.
fer l'état Religieux, fans le confentement des parens, lorfqu'i[
eft parvenu à l'age requis, d'où 1'011 doit prefumer, que la Cour
n'auroit pas prononcé autrement, fur l'apel comme d'abus du Sr.
J ouvain, quand même il n'auroic pas confté de fon tacke confen.
tement ,. &amp; la raifon de cette Jurifprudence eft, que quand l'en ..
fant de . famille mineur, te defiine de lui-même à l'état Monafiique, fans être induit, ni follicité par des voix étrang~res &amp;:
fufpeétes, on ne peut l'attribUer qu'aux effets de la grace ,&amp; aux
infpirations de l'Efprit faine j &amp; une vocation qui a pour auteur
l'Etre fupreme, Sc pour guide l'Efprit de lumiére "doü être di[~
penfée de toute fubordination humaine.
e

•

I ·X,
Si l' Ilcquereur d'un fonds peut en expulfer le Fermier)
•
1:&gt;
meme
pOUf' li annee commencee . .
1

1

.

L

E Sr. Gafpard Richaud ayant raporté des adjudications d"
l'autoFité de la Cour, contre le S.r. le Camus, )u~ fit failir
fes biens. &amp; fe colloqua enfuite fur un fonds de terre qui avoit·
été baiHé à ferme pour trois. années à Jean Augier &amp; à P'ierre
Julielil.
.
Le 14, May 1]'18'. fe Sr. Richaud' prefenta Requête à la Cour,.
par laquelle il- demanda qu'i-njonébon fût faite à ces Fermiers de'
lai délailfer le- fonds pour ea jeUir, &amp; en percev,oir les fruits,
conformément à fa- coaocation , &amp; qu'à cet effet, ils lui remet-·
troient les clefs de- la. grange ou baftide·, autrement, &amp; à faute
de ce faire, qu'ils y feroient contraints même pa;r corps, fous
}toffre de ~cu:r payell le.s culmres &amp; les (emenccs, à connoiŒance
d'Experrs.
.
Ces Fermiers ayaut êté: affignez aux fins àe cette Requête, en
preJenrerenr une contraire, pa'r laquelle ils demanderent qu'illeur
fût perm!,s d'e faire fa ~ecolt~· lors prochaine ,_ea payant la rente
lC~nven~e, confenrant a· la réfolution du baH pour les. deux an....
Il,ees f~vaDt.es, celle-ci n'étant qac la premiere.
L,e: Sr. Richaud opo[oü: qllc lt ftlc.c~lfeu.r pMticwi~r ,. &amp; l'ac,.

,
171
~'I:lereur d'un fonds n1étoient pas tenuS d'entretenir le bail qui
avoit été pafTé par le précedentProprietaire , à moins que le
uanfport n'e?t été' fait fous cette co~diti?n" efJJpt.orem quid:m
fundi neeeffe non cjt jtare cot01tO, eUt przor 'Domznus loeavzt,
nifteâ lege emit.L.emp~orem 9· 0d. de tbeat.~ coni/.. Cette. Loi
cft generalement obfervee., Fab. ttt. eod. de! 19. Bomface , rom.
z, part. 2. li.v. 4. tit: 2. c? 3· ?'~'. ,
,
Le Sr. Rtchaud aJoûtolt, qu Il etait d autant plus fonde dans
fes prétentions ,qu'il agHfoit en vertu d'un jllgement ,&amp; qu'ayant
pû dépoffeder le Proprietaire, à.plus forte raifon il pouvoit dé ...
po{fcder le F.ermier. ,
- .
.
. _ .
.
. J.ean AugIer &amp; Rlerre JulIen convenment:- de la maxIme. malS
ils foûtenoient qri'elle devoit avoir fon-exception- pour l'anné e
commencée, lorfque les Fermiers ont cultivé &amp; femé les terres,
d'autant qu'en ce cas" ils ont ~n ~roit, f~écial , &amp; pri~ilegié fur
les fruits de cette meme annee ; 11s cltOlent Dumouhn fur les ·
Coû turnes de Paris , §. 58. Ci lof. I .. in vO. peut tre'lzdre la ·
moiffon., n. 4, &amp; 5,GuyP' queft. 480. Gom€z, var:ar. refolu.
tom. 2, tit.. 3. de loeat-. ~ tondua. n; 9· Deux. Arrets. des 20.
Novembre &amp; 21. May 1621. raporrez par Brodeau fur M. LoUet•
let. S , n. 4. qui ont jugé que le Fermier d'un benefice ne po,tP
voit pas être. expulfé. par u~ nouveau P?urvû dud; benefice , _ q.u.a~
p.rès avoir reGt1ëilli-Ies-- frmt$ ,de l'annee cour~nte.
Far Anêt du '1 5.• Qétobre 1·7 ~ &amp;. te S·r .. ~.1chaud f~t de1?out~
de fa Requête, &amp; celle des. Fernuers entermee avec deEens ; .plal~
dan.t Mc. Chaudon.
Il y a piuueurs autres cas au[quels l'acquereur on fucceff'eur"
particulier eft obligé d'entret~nir, même p~,ur ~out .le rems convenu' le bail. paffé par le precedent-PropnetaIre., Ils font mar~
quez 'par: Guypape, dans,la, même queftion 4 80 . ,. .
M . de St. Jean dans fa decifton 4. taporte un Arret de. la ~outr
du I4, Novembre 1",81-.- qui a jugé que q1!1and le .Prop.netalre a
loué [on fonds fous · cette condition, qu'il ne le ~endr~lt pas du.nlnt le tcms,_du. bail, . s'il le. vend" la .conveption a... heu contre..:
l!!ache.teur~ .

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~uere.uj%·

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4

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ARR E TIr.
Du prét jùr Gage.
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A Demoifelle Anne Chabert de la Ville du Martigues, pré.
fenta Requête au Lieutenant, lui expota qu'elle avoit prêté
:120. liv. à la Demoifelle Marie Caftagniere, ious les gages d'un
miroir &amp; de deu~ promeffes de la fomme de 135'. liy: dûës à lad.
Caftagniere par le Sieur Bruno Chauffe; demanda qu'injonétion
lui fût faite de payer ces 12-0. Iiv. fous l'offre de lui rendre les
gages, &amp; en cas de refus_. qu'elle feroit ajournée pour s'y venir
voir condamner.
Caftagnie're ayant été affignée aux fins de cette Requête, nia
le prêt, fodtint n'avoir remis ces deux prome{fes à la DemoifelIe ,
Chabert. que pour s'en pro'curer le payement par fon moyen; &amp;
quant au miroir, elle, difoit le lui avoir fimplen;tent prêté: la Demoifelle Chabert aflirmo'Ît au contraire le prêt de 120. livres, &amp;
'Offroit de le ju(Hfier par fon ferment. Sur ces conteftations, le
Lieutenant par fa Sentence du 27. Aodt 1733'. ordonna que la
Demoifelle Chabert verifieroit dans la quinzaine, avoir prêté à
Cafiagniere les 120. liv. qu'elle lui demandoit, fauf la preuv~
contraire; pour ce fait, ou à faute de ce faire être dit droit aux
Parties; la Demoifelle Chabert apdla de cette Sentence parde.'
vant la Cour.
Elle difoit. 1°. qtie la preuve ordonnée par cette Sentence
itoit impoffible , parce que ceux qui 'empruntent filr gages ne
veulent point de témoins; ce font des aétes de bonne foi &amp; de
confiance, qui l1e f~ pa{fent qu'entre ~'empru,nreur, &amp; le prêteur.
·
2°. ~e le nantlîfemel1t du gage entre tes mains, était une
' preuve du prêt j ces fortes de contrat's coafif1:am dans la feule
tradition de la chofe, fuivant le Droit Romain que nous filivons.
3°. ~e cede preuve avoit été fruftratoirement ordo11l1ée, par~
ce qu'elle étoit condamnée par l'article LIV. de l'Ordonnance de
Moulins, qui deffend la pregve par témoins, au.delà de 100. liv.
s'agi~ant ici. de 120. liv. ~ que Caftagniere n~ manqueroit pas
de faue valmf cette exceptIOn, fi on parvenoit a raportcr la preu.
"
'Je de ce prêt., conformément à la Sentence.

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-

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G. 1e VIn. tit. 6. des Z1tter!ts
.
17'
4-'
"oe Verl'r abl ement l' amc
des
changes ~ rec~anges ~ de l'?rdonnance de 1673. exige un aéte
pQ'r.devan~ ~o~a.l1Te, qm ~ontlenne la Comme prêtée, &amp; les gages
qUI ont ete deh~rez jm~IS 9ue, ~et article n~ concernoit gue les
Marchands, qu 11 ne- pn~mt d atlleurs le preteur que de la préfercnc€ fur le gage en defaut de cet aéte requis, lui réfervant tès
.autres aétions j qu'ainfi fe trouvant la feule créanciere de Caftagl1iere, &amp; étant venuë contre elle par aétion perfonnelle , la (lifpofition. d~ cet article, l'le pouvoit pas ~ui être opofée : cette Ape!laBte dl[oft enfin, qu ayant offert de Jurer fur la verité du prêt~·
le Lieutenant ne devoit pas en exiger d'autre preuve j l'Arrêt du
2:1. Juin 1672... raporté par Boniface, tom. 2. part. 2. pag. 533 .
ayant déferé le ferment à une femme dans lm cas prefque femblable i &amp; .nanti: fnr le chapitre 3. de Boiceau, pag. 64. n, 13. &amp;
1'4. dit que fi ceLui qui a reçû ,des hardes en dépôt. prête enfuite
/ de l'argent fur ces mêmes hardes, il doit être crû fur ce prêt.
filonobftant la dénégation de fa Partie; l'interêt public [ernble exiger cette déferel1ce pour les prêteurs, de peur de les rebuter, en
tes foumcttant à des formalitez rigoureufes, &amp; que bien d'honnêtes gens nc foient frufirez du fecours qu'ils trouvent à la fa-·
veur des gages, fans ' être obligez. d'étaler leurs befoins dans un!
aéle public; car outl~e qu'il en codte des frais, perfonne ne veut
111lanifefter fon indigence, &amp; qu'on aime mieux fouvent gem\r dans,
la mifere, que de la foula~er, en la rendant publique.
Les raif011s contraires étoient, 1°. que celui qui prête fur gages, doit avoir des témoins du prêt, ou e'figer de l'emprunt(!ur'
une déclaration, des deniers qu'il reçoit, &amp; quand il ne prend point
€es précautions. &amp; qu'il , rend la, preuve impoffible; il ne . doiel'imputer qu~à fa faute, dont il doit porter la peine.
.'
. 20., Q!le la pofreffion de la chofe , n'choir pas un argument de'
p,rêt contre le proprieraire ,par.ce qu'elle peut pa{fer aux mains,
.' d'autrui, pour une infioit(d'autres canfes j Cafiagniere fodrenant:
m'avoir confié ces promdlès à la Demoifelte Chabert, que pOUf'
, !tn être ph1tôt payée par fa médi&lt;ùion, ajoûranr que s'H lui eût·
été fait quelque prêt de fa .part , elle n'auroit pas ~anqué de fe'
faire ceder les fommes contenuës dans ces pr,omeffes , jufqu'à la,
- concurren&lt;:e de ce prêt.
'
30. Que cetu! preuve ne fcroit pas ~run~atoire , pa:ce q\.le Caf..
tiaS!liere" C?~lt!Ç ~a'luelle la. Senteuce 1aY&gt;Olt ordon~e. '. y 'coDfe!l~·
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tant ne POUffoit plus la rejetter ; que la circonftance du .cas fa1foit ~'aiJ·leurs exception à la ·regle établie par l'Ordonnance.
40. Que la difpofition de l'article VIII. du titre 6. des changes
(§ rechallges, de l'Ordonnance de X673. étoit générale) &amp; nulle,ruent limitée aux Marchands: en effet l'abus que cette Ordoonan.ce
veut empêcher ., pourroit Le comm,ettre dans t~~te forre .de difcuf
flon • ou de faillite, de quelque etat &amp; COndItIOn que fÛ't le dibiteur ~. &amp; fi cet article àprès avoir ordonné la r.eftitution du gace,lorfqu'il n'y a point eu de recoouoiiTance publiq1ile de la rom~e prêtée, &amp; des gages ·délivrez, referve néaumoi?s aux prêteurs
leurs autres aotions, c~ n'cft qu'auraJ~t que le pret fera convena
&amp; a'voUé, ou regulierement prouvé,. &amp; 1?ivant l'Atrêt du Parlement de Paris du moi-s de Nov.embre 1599. raponé par 'Bornier
fur cet atti-cle vu 1. il ,n'y a que ]a :preuve par écrit qui puiŒe
êrre admife: par la difpofirion de l'article J +8. de l'Ordonnance
.de LoUis xnr.·J:'&gt;ubl-iée à Paris au -mois de Janvie-r 16219. fi le
prêteur ~'~ poin.t d~nné de .:e~onnoj,france publique des g~ges qu'i
lui ont ete remIS ., Il eil: ·ohllge de les rendre. fans pOUVOIr aucunement ptérendre , ni demander ,les deniers qu~iI .-a prêtez; Car:
tagniere difoit enfin qu'il feroit d'une trop da'ngereufe conféquence .. de s'em raporter au tèrment des prétendus prêteurs fur gages.
poyr rout.e pre,tlve de le~~r d-e~~ancle ; l'A rrêt -de la. Cour ,du 21.
Juin 1672. qu 011 0pO{OIt , n etant nullement aptlcable a cette
.caure, parce que le prêt éto-it avoué, &amp; qu'il ne s'agiffoit . que
,de la plus ou moins walu,ë des effets engagez.
P-at' Arrêt du 23, Juin l7H. prononc~ par M. le premier . Pre.
~dent de -la Tour. à J'Audience des pauvres " la Sentence fut
.çonfirmée avec dépens, plaidant M~. Efiniol.

1 1.
.St les Marchands Gantiers peuvent vendre aes culotes
de peau..
Article recond du S'tatut des Maîtres Tailleurs de ·cette Vil1e~
_ dl: conçü en ces termes.
.

L

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Aucun Marchand ne pourra 7JelJdreaucun
habit foit -, de qud..
.

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th.
,~'etoffeqllit pttijfe Itr~, Kon pas mIme Jes chemijettes, des
robe..r de ch~mbr~, tant d"hon:mes que de femmes ,. ~ en cas d~
(011traVe1ttton, li fora permts aux Sindics de les JàiJir. CD le/d.
Ma!,chands c~ndamnez. ~ ~o. liv. d'amen~e, aplicable mOitié
.au Roy" ~ 1 autre mottté a la C01tfrr!rie.
Lafauger~ Marc~and Gantier fit faire des ~ulotes de peau à _
Puget, ,Maltre Ta ..lleur , &amp; les ayant expofees en veote, les

:Sindics des TailJfurs les firent faifu , au nombre de cent feize -.
de touté forte de couleur, la pIltpart étant doublées: ils doonerent eofuite Requête au Lieutenant -contre Lafaugere, pour faire
.()rdonner la confifcation des eulotes, &amp; l'amende de 60. liv. en
·conformité de, cet article 2. ce qu'ils obtinrent par Sentence
,du II. A0ût 1728. Lafaugere ~yalH été débouté de fa Requête
inddente en !cail'ation de 1a faifi'e.
Il apella de ce jugement, &amp; il ,diroit, 1°. que les Reglemens ..
10U Statuts ,doivent toûjours être entendus pro fobjetlâ mater.i â.
parce q-u'ils font de droit étroit: or ce Sratut ne deffend pas aux
-Gantiers de vendre des culotes de peau., doncques ils ne tont
point compris dans la pr-O-hibition , d'autant-mieux qu'étant permis
aux -Gantiers de vendre des peaux, il devoir leur êrre permis de
vendre des culotes de peau,. il ciroit un Arrêt de la Cour du 18:
May 1714' rendu entre les Maîtres Ta,ilIeurs de cette Ville, &amp;
'les Marchands Chau{fe,ti'ers, par lequel il tur permis à ccux·ci de
vendre -des culotes &amp; des chemifàtes de roile.
2 il, Que q.uand le Statut deffendroit précifement aux Gantiers
de vendre des culQ[.es de -pea,u; il me feroit pas tombé eo contravention, parce que l'objet de cette prohibition eft d'empêcher
que les Marchands ne fa{fent faire des habits par des garçons
'Tailleurs, ou par des Tailleurs étrangers, &amp; que les Ma.îrres-de
la Ville n'en re.çoivent du préjudice, étant fruUrez du ga.in de la
façon ;. -or les -culores dOJ;Jt 11 s'agi'!roit ayant été faires ~ar p~­
get, Maître Tailleur d\A1X, la caufè de la prohibiti'oo a~rOlt ce~e.
l'inrerêt des Tailleurs ay~nt été rempli i ce/Jante ratlo1iC legu.,
ee-1!al ~ipfa lex. En effet bien que J'.arricl-e 2I. d~s. Statuts des
T ailleurs de Ma'rfeille, prohibe e:xprdrc,n~el~t. aux FfI~iers de vendre des habits neufs; cependant ayant ete faIt une fadie de q-uel.
ques habits neufs ,-à Faul Pons, &amp; à Loüis Tefianiere d'eux d:-en.
t:r'eux; elle fut cafTée par Arrêt du 28 . J~io 1715: p,a: la ralfop
que Mercurin) Maître Tailleur de Mru{eille. avolt· but ces me-

mes habits.

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181.
G
,La Cour avoir rend'u un (etublable Arrêt le 20, May r69'3, en:
faveur des Fripiers de cetce Ville, fur une {!lifte qui leur avoit
été auffi faite de quelques habits neufs, à la Req':lêre des Sindics
d~s Tailleurs;, cet ;&lt;\~rêt ,ayant reçû les~ Fripiers, Ji p~ou~e~ que:
ces habits avolent ete faas par des MaHres TadlcUl s d AIX, .
Les Co.rdonnier s de Marfeille avoi eut fait faifir àl Jofeph Paul"
Marchand Tan~ur, pluûeurs pair~s de fouli:rs. qui n'étoi,ent encore quecoupezi1a faiûe fu~ caifee par A,rret du ,II. ~~nl 16 93.
parce que Paul avo,ie prouv.e qee ~es foulte.rs aV~lent ete coe~ez "
&amp; devoient être faIts par des MaHrcs COldonOl'ers de Marfeille,
Les Sratuts des Menui{iers de Mar!eille, pornent qee les ou·
vrages de Jeur Art" ne pourront être faits que daüs la. boutique.
des Mairres, &amp; expo[ez par eux en vente; en vertu dé ce titre
h~6 Jurez des.Menuiftersayam fait failÏr à ,Matbi.eu Nurate, Maître Maçon.• divers ouvrages de ~enuHerie 'A qU,i avoi~nt été faits
dans fa maifon, la faiûe fut ca(fee par Arret du mOIs de Mars,
16 93, parce que. ces ou:vrages avoient été fairs par des. Maitres, .
Menuifiers. de Madeille,
Les Sindics des Mairres Tailleurs répondoient, l'l, que le Sta...
rut prohibant aux M'archands, de' vendre des habits de quel.
qu'étoffe qu~ ce pt1t être; &amp; les,culores faifant part,ie,~es habit~"
€lles choient fpeciaIemenr Gompn[e,s dans cette prohl'bltlon, qUOI.
~ qu'elles fu,ffent de peau: q.u.e les Gantiers ont bien droÎ&gt;t de ven-·
Gre des peaux, &amp; tous les ouvrages de peau qui font de leur
métier,. mais non pas ceux dont la façon n'cft pas de leur. ex·
Ferien:::e, que fi l'Arrêt du 18. May 1714- p'ermi~ auxMa~ch~nds­
Chàu{fetiers. de vendrè des culores &amp; des chemlfettes de tOlle j :
c'eft qu'Ü fut juftifié, que les Chaulfetiers avoient été de tout:
'f.etuS dans cet urage.
2°; Que Lafaugere ·opofoit vainement q'ue ces culotes aVQient,
éré faires par Puget, Maître Tailleur, puifque le Statut porte
que les .Marchands ne pourrOllt vendr.e aucun habir fait ,Jans di[..,
t-ipétion ni ' exception. au cas où les Maitres Tailleurs les au~. rDient. travaillez; &amp; les Statuts étaot de droit étroit, tout· ce
qUt n'y eft point-expt:imé, ne peut; être-fupléé ,quidquid·non ex.. ·
primitur p110 omiffo habetur:. .
'. A l'égard des Arrêts rendus en faveur des Fripiers, &amp; , qui~
a;voient ca(f~ les failles qui J.e\:1r avoiept été faites des habits neufs.
cX.R0[ez, en,v.e.nte· daus kur bouti'tue ;,les .Siodics. diÇQie:ll~. q,ue, l~)

o

1
' F '
1!,J
ltlotifs ru reot '. que es riplers étoient en droit de travailler du
lDêti~r ?e '\ali,leur , fuiva~t l'Arrêt du mois de Mars 1652, que
depUIS. 1 Arret tnterl~c~tolre ~u

May 1693. ci-de{fus cité.
les TaIlleurs &amp; ,les Frtplers avolenc paiTé une Tranfaétion, par la.
quelle ces derDlers furent aggregez au Corps des Tailleurs: ces
Intimez ajoûtoie,nc que }' Arrêt o~tentl plr Jofeph Paul Marchand
Taneur, &amp; Ce1~1 obten~ pa~ Murare Maître Maçon, ne devoÎCnt
nullement ferVlr de prejuge en cette caufe , parce qu'ils avoient
été rendus dans des circonfiances particulieres, &amp; differentes.,
Par Arrêt du lei. Juin 17 2 9, au Raport de Mr, le Confeiller
d'Efii~n?e , la Chambre de~ Enquêtes déclara avoir été partagée '
en opmlOns, Mr. ,le Confetller . de Montaud Compartitcur: Je 14le parrage ayant été porté en Grand'Chambre, il fut vuidé en '
faveur de Lafaugere,. ,. fuivant l'avis de Mr. le Raporteur ; la faifie
&amp; les executions des Tailleurs ayant été caffées : réant M, le
premier Prefidenc Lebrer.
20,

III.
Si le Garant peut je pourvoir par /impIe Requhe à fin
d'opo/itton, &amp; comme tiers non-otdi, envers un Arrêtf'endu contre ù Garanti.
'Article .2. du titre 35', des Requltes civiles, de l'Ordonnance de 1667. permet de fe pourvoir par fimple Requête
à fin d'opofition, contre un .Arrêt auquel on n'a pas été partie .
ou dûëment apellé ; ainfi tous ceux qui avoient un interêt diretl:
à la chofe, &amp; qni n'ont pas été entendus, peu'vent demander par
fimple Requête la rettaébtion de l'Arrêt, n'étant pas obligez d'employer la Requête dvile ; comme fi uri ufufruétuaire avoit été
condamné' contradiétoiremenr en faveur d'un demandeur, à lui
délaiffer le fonds, .le Proprietaire qui n'auroit Pils été partie au
procès. ni dûërnent apellé pour y venir delfendre, ~eroit rec~­
vable à fe pourvoir cont~e ,cet Arrêt Prar lÏmple ~equete: de me·
r.e ft une femme avoit ete condamn~e fur fes ble,ns dotaux ~~,
abfence de fon mari, ou le fils de famIlle fur fes blens advenufi
~o ' abfeoce de fon pere~ le mari &amp; le pere feroicDt recevables à

L

-•

�o

I~4

.
Ci
venir par timpIe Requête contre ces' jugeméns ; aïnli des autrêS~
, ~as f~ll1blabJes. Mais ft un acqucreur avoit été évincé par 1il11
cr,éancier, en vertu d'un Arrêt c.ontradiétoire, &amp; que cet évincé
demandât fa garantie contre fon vendeur. celui ci ne pOUFroit, pas
atraquer cet Arrêt par fimple Requête, Cous prétexte qu:il n'au.r oit pas été oUi, parce qu'il eft cenfé avoir été oüi par la·bouche
du Garanti, leurs rairQ!1's étant les· mêmes., &amp;: qu'ayant été repré.
(enté par c'e Garanti, iJ ne peut pas avoir plus c;k droit que lui:
d'ailleurs ce ferait donner lieu cl. un p~ogrès infini; caf. li ce Ga.
rant avoit un autre Garant, &amp; celui-ci des conrre-Garans, &amp; que·
le premier fût admis à.demander la rctraétation de l'A:rrêt par fim~
pIe Requêre , touS les autres pré~elldroient av.oir le même droit, le
caS échéant; ce q}li fait que le Garant n'dl: point écotîté, fi c.e
n'dl: qu'il vienne par Requ~.te civi'le , ainli que la Cour le. j,ugea
p,ar fon Arrêt du' 26, Fevrier I.715. dont voici l'efpece.
JI y avoit au Parlement de Touloufe, une. conrefi-at1iou..entre
ML de Papus, Confeiller au même Parlement,' &amp;. le. Sieur de :
Mainial, fur la Jufiice · du lieu- de Gugnaux ;.cetlse caufè ayant
été évoquée en ce Parlement·,.. elle ·fut décidée en faveur de Mr;
de Papus, par Arrêt du 2. Juin 1713. le Sr. de Perrin, Sr. de ·
Langari ,.qui avoi~ vendu au Sr. de Mainialles terres qu~il croyoit
d~v,oir lui attribuer la jufiice de Cugnaux., &amp; . qui ca étoit· ga ..
rant~, préfenra.. Requête pour être. reç!1. ti.ers apofasr. envers ce.t
Arret.
On allegu oit pour le. Sr. de L';ngari .là L oiflfoperatus 3. jf. '
t/e, pignori". W hypoth . qui décide, que fi ' le débiteur.a été .dé ..
poiIedé du fonds qu'il avoit hypothequé. &amp; q~.'il ait fuccombé
en .voulant le. re.vendiqller , pou.r n~aVQir pas prouvé qu~îl en fût.
le -veritable · maître; le créancier a cnco,re l'aébon ftrvi411a, ou..
hyporhequaire , .pou,r juftifier. que. ce fonds apartenoit à fon débiteur au rems. de''!.ieur:· contrat: :cette. regle. de. droit fondée fur la,
. 1.oi J~pè, 6:3. jf. de rejud. ruiv.a~t laquelle " le Jt:J&amp;.~nilent rendu.
ençre deux, per,r0llnes , ,ne .preJudlcle p.a~ .aux; autres:; flepè confii-.
tutum el ~·es, tnte,.,r. altos jud!catas ,. a/us n{)1f. prttjudicare.
.
, On Cl~Olrl ~rret' ,dela ,Cour du 2.7. J an,vie~. I?4.3. ,raporté par Bo."
rufac~, t a. 4.ltV.. 8. ttt.l... ch. 6 ..par lequelJl a ete juge que l'acheteur,
qui a été ~vincé faus avoir fait apellerfon ven,deur, peut. deman •.
rleT.la reibtutioll du prix., quand il paroit avoir donné toutes les·.
~&lt;:,~n[e.s , c.9UYellabks ; .la.c.oDféq~e.u..c~ 'Ml'on eeu.t citer,de. ce ,ju,:"
g~me~~

.

gemenr. étânt, que le même Arrêt qui condamne l'acher
119
[
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damnan au, 1 ~ ven eur, qUOIqu'il n'ait pas été oUi, il dl: ' uUe
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[IerS opofant ,. car bien q U "1
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1 parOIlJ'e que
fe JOlt len ,~llendu .le vendeur comme mieux infiruft des t't
&amp; des exceptIOns contraires à l'évinçant peut e
1 reds,
'11
'f'.
&amp;
,ncore apotter e
mel eures .rallons ,
des réponfes pl us convamcantes
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ne 11n Ion zn VO . .
cvz . Ion., que e garant peut opofer. que s'i-l eût été apelié, il f~
feroIt mIeux detfendu , &amp; aurolt obtenu gain de ca r
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Ule.
, r. e apus repondolt, que ft l'acguereur n'a pas mis
nee au vendeur, ou au garant, la prétention du demande en nofi cet acq
, , ,. ,
ur, ou
nef'eur :il ete -r:Vlnce par contumace ou pour ne s'êt
deflendu '. 00 par l'injnfiice du Juge, le veDd~ur ou le gara'ntr~~~
tenu de nen , L. emptor 8 Cod, de evifiion, Voici le r
'
cl
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L'
,
wmmane
e cere, 01, ql~e nou~ a donne ~al~e : Tria faâunt cejJare eri.
,c utum evzélzoms ,. omiffa de1lJU1'ltzatzone em-htoris eius ab. r. f t'
ç~ J d"
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U tCt:S InJuria. Gufman dans fon Traité de t'éviélion
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-T' . , 1 que 11 Olc 1ereur n a pas omme le vendeur de
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·deffeodre la caule ~ il
point de ga1'amie à prétendre: ut :e;~~
.t~r pojJit agere d~ ev,t fhqne" oportet quod venditor denuntiet
ittem, ~ eum requzrat '/Itt venult ad deffindendum cau/àm /" '
. ' J::1. '
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· Ilgere d
non P(j t ent
e eVlc../lone,
, Il alleguo1t e~core la ~oi Ji ide?; 55. hl princip. le $. heren';'
n~us'L.de la LOl her~nnzus. 63· le §, l'um poffet 3. de la L0ifi '
dtllum 56, ff. de eVl11. qm portent que fi l'éviétion procede de
1~ f~ute de Vacl~eteur, il n'a point d'aétion contre le vendeur; il'
otOlt CovarrnVlas, ch, 15. n, 4- où il tient que le Jugement ren~
·du contre l',acheteur préjudicie au vendeur, quand même il auroit
é~é rendu ,à fon infçù, &amp; (pa~il n'dl p~s reçû à. faire rejuger le
dtfferenr: z~a o~jèr,va11dum erlt jènte1ttzam t~tam contrà empto ..
r€fJ~, vendttort et/am 'ttocere, quotld excepttonem rei judicat~
~t ~s :"011 !Bl!it cum 'Viéfor.e iterum -examen Ctlu.r4! repetere:
11 aJoute ql'\~e .le vendeur peut feulement:: apeller du jugement, s,'iL
eft ~ocore fufceptib~e de l'ape! : id tamen obtin,e t modo flntentia
nonditm tra11jierit .in rem ju.dicatam cum emptore: que fi l'Arrêt ·du '1.7. Janvier 1·643. avoit condamné le vendeNT à refiitucr le
prix à l'acketeur évincé, quoiqu'il m'eût pas été apeHé 1 lorfque
tacheteu'f fut attaqué par l'évinçant; c'eft qu'aparemment le vendeur avoMt fçd la pourfuire du de1l1andeW'" &amp; n'avoit pas voulu
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&amp;.

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166
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·
intervenir
&amp; qU'lI. ,parOlllolt
al leurs que l'ac heteur s etOlt b'le'l!l
deffendu : ia raifon allegllée • que le vendeur auroit pû donner enore de plus forres deffenfes que l'acheteur. n'étant pas une rai.
~OD valable pour le faire recevoir tiers opofant, parce qu'elle cft
trOp vague &amp; trop incertaine.
,
.
~
Par Arrêt dud. jour 26. Fevrier 171;. prononce par M. le preJ1lier Préfident Lebret, le fieur de Perrin de Langari .fut débouté
de fa demande, bien qu'il eût jufiifié par des atte(tatl~ns de ~~.
1 Gens du Roy du Parlement de Touloufe, que l ufage etOlt
d~~ recevoir les garans tiers ~porans. a~ A~rêts rendus c?ntre les
antis; ces attefiations aurolent pu faue ImpreiIion, sIl fe fût
ga~ d'une tierce opofitiou envers un Arrêt du Parlement de Tou.: gl le . mais elle reO'ardoit un Arrêt du Parlement de Provence;
~~. B;cculard plaidoit pour le fieur de Langari, Me. Ganteaume
Four Mr. dePapus.
,
, La Jurifprudence de l' A~l'êt que j~ vie!1s de ra~~rter, eft
Co
d' lur ce dilemme; ou 1acheteur s eft bu::n &amp; dûement def.,OD ee
.
~ d
&amp; en ce cas inutilement on recevrolt. ' 1e ven deur ners
J. en u,
'Il eur lucces
r.
'd'Ull
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puifiqu'il
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pas
efperer
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f: f:
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d J·ugement· ou l'acheteur aurolt ete con!jamne par la aure,
aecon
,
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e cas le vendeur
.n'erant pas tenu .d" eVIÇjl.lon,
,ce {"erOlt Jans
~ en c
, a" fal\'e .ferra~Ler
-"l.
l"Arr.et
~
_ [ re"t qu'il demanderolt
,par 1a voye de
œn tierce
e
r.
'1
~
•
la
opofition ; &amp; par l~onlcquent:1
ne d'
. o~t pas y et~,e
reçu.
\ La Cour des Aydes reoOIt un femblabl~ Arret le 19· JUln if. 72.0.
.cn faveur de Mr. de Florian, Conieiller en la Co~r des .Ay~e~ d,e
'Montpellier. conrre Mr. de Montperoux ; ce dermer ayant ete de...
b uré par fin de non-recevoir, conformément aux concl~fions de
'~effieurs les Gens du Roy, d'une Requête en retraétatlon d'uo
Arrêt qui avoit été rendu contre UB. Sequefire de fcs effets ~ lX
A30nt il était garant. .
"
Brillon in vo,opofitton, Arr!t ,raporte un Arret du grand C,on.
.r .·l rendu au [emenre d'Eté de 1704· qui a jugé que les crean·
~el ,
• Z d
' q\.lC ileur
1
de'b'item, ne pou..
. s n~ayant que .les mernes
rotrs
~ler
.
A
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d'
voient pas venir ~ar opofi~:ion co~[re un rret ren u contra leloireroellt avec lUI, &amp; 'lu 11 fallolt al.ors prendre la voye de la
lte'luête civile,
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.. .

1 •

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1 V.
Si pn pe1J~ fair~ la fonaion de Greffier dans un~ Juftice
Sttgneurtale ,fans commijJion du Seigneur.
. F 'RançoiS Aubert ayant été querell~ pour crime d'a{faffinat par
Jacques Reinier , fut condamné par le Juge d'Auzet, i la
quefiion ordinaire &amp; ex.rraordinaire ; il apella de cette Sentence
pardevant la Cour, &amp; il en demanda la caiTation, ainft que de
toute la proc:edure, fur le fondement que celui qui avoit fait la'
{onétion de Greffier, n'avoit peine de caraétere, n'ayant pas été
nommé par le Seigneur à , la place du Greffier décedé ,. car les
}urîdiéHons érant patrimoniales en France, le Seigneur dl: feul
en droit d'êtablir des Officiers, &amp; de leur donner le caraétere
convenable pour l'exercice de la Junice: il dl: vrai que dans le '
cas de neceilité, &amp; dans une affaire qui ne fouffriroit point de '
retardement, le Juge pourroit commettre un Greffier, li l~ pourvd!
étoit abfent ou fufpeét? I~ ~ecemt~ o~l~geant [ouvent de palfer par '
delfus les regles, ~ de tUtClto [aclt ltcltum, comme dit Dumoulin
fur la Coûtume de Paris; ma.is il faudroi-t que cette nomInation
fe fit fur un comparant l, &amp; qu'elle flic enruite enrégj(1:rée, pour '
donner une autorité légitime à' cerre commiffion ; car fi la fubrogation ,d'un Greffi~r faite, par le Seigl~eur lui-même doit êt~e en·
réoifiree, pour' gu elle fOlt valable fUlvant les Reglemens , a plus
fo~te rairon quand ell~ en fàire par le Juge; ,&amp; dans la proceduredont il s~agilroit, le Juge avoit feulement dit écrivant Me. Franf.ois. .... commis ,attendu Je décès du Greffier arrivé d~uiS'
deux jours. fans qu'il parût aucun aéte de raquiution pour cette
commi!Iion "ou [ubrogation;&amp; le cas de neceilité, ni le motjf ·
de celérité, n'av oient eu aucune part au choix de ce Greffier;:-.
car M. l'Avocat General de St. Martill portant la parole , avoi~'
obfervé que, l'information n'àvoit été commencée que quatre O\Jl"
cinq joUfS après le crime dont. on fe plaignait» &amp; l'expolitiofl dUl1
~lereJIant:
,
,
,
Par' A'rrêr da Ir. Novembre 16,g7· prononce par M.le Prefident'
Ilàè la Garde, la pr,ocedure fut ~affée, ~ ordonné qu'ï~ feroit P!'O œdé à , Qne D'ouvelle informatIOn: plaidant M~. Decono pour 1Â ,: '
jBellaat "M~;' Ciaftaud R6ur l1ntimé"
At.a iJ

�' G.

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tout rodlant prefque fur fa bonne foi , &amp; fur fon miniftere. le
choix n'en fçauroit être ni trop formel, ni trop régulier.
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ARR E ·T

1~9
effets de la fuccetrion commune; cet Arrêt ne lui ayant réfervo
que l'aéti?n civ!le.
.
Les I~~l~ez re.pondOl.e~t ~ue cette Loi adverfos, ne parloit que
du cohentler qU1.a exp1.1e 1 herit~ge après la mort du parent '_&amp;
clans un t~ms qu Il av?~r un drolt ouv:rt, &amp; acquis (ûr la fuc.
ceffion; c eft pourqUOI Il ne peut pas etre pourfuivi criminelleJIl~nt, par~e, qu'il n;eft cenfé avoir -porté fes mains fur les biens
qu en quahte de maHre &amp; de proprietaire, quafi 7Jominus : que
l'heritage lui étant enfin commun avec fon cohéritier. cette comIllunion &amp; cette focieté excluoient toute aétiol1 criminelle: rati(J
f~ci~t(ltis vetat ~e co'!eres coheredi crimen expilat~ hereditatlS zntendat J' CUJas, Itb. 2-0. obJerv. cap. 2-7. que tel avoit été le
l~o~if .d~ l'Arrêt ra porté par Brodeau , qu'on opo[ait / mais qu'on
etaIt ICI dans un cas dlfferent, parce que la foufiraétion dont
on fe plaignoit, avoir été faite du vivant de François Peliffier.
&amp; dans un tems que les accu[çz n'avoient aucune forte de droit
fur fes biens: ainfi leur fait n'étoit pas une fimple expilation d'un
heritage commun. mais un veritable vol du bien d'autrui, contre
lequel pal' conféquent l'adion criminelle ne peut pas être déniée: c'eft l'expre(fe difpofition du §. fld ~ Ji doto 4. de la Loi
~ puto 16. ff. famil. ercift. en voici les termes :Jivivo teflatore t-/nus ex heredib~ts pec141tiam jùftuterit, Ùt familite erei.f
cUl1dtf! judicium non venit , quia 1IJ01Jdum heres erat : on alleglloit la Loi rei communis 4.). jf. pr'o flcio , qui porte que fi le
cohéritiér ou l'aifocié a enlevé ou détourné la chofe commune,
pOU1""en fruUrer fon afTocié , &amp; le frauder, il peut être pourfuivi
par l'aétion de furt: rei commu1ûs nomùte ctlm Jocio [urti agi poteft , .fi pel" faltaciam, d%ve .mato amo'Vit, vel rem comm~mem
ce/andi animo C01IJtreélet. Cette déci (ion étant confirmée par la,
Loi Ji flcitu 45. jf. de furtis qui contient la même ·difpo(ition :
on citait enfin l'Arrêt du PaIement de Roüen, du 2-8 . AoLÎt I63I.
raporté dans la nouvelle addition [ur NIr. Loüet, let. A, ch. 18.
11. 9. qui a jugé que fi le cohéritier s'dl: mis en poffefIiol1 des
biens fans ' aucune formalité, fon cohéritier n'a contre lui que
l'a-étion civile; mais que s'il y paroit du dol &amp; de la fraude, il
peut être pour[uivi criminellement.
La Cour par f011 Arrêt du 2-. Mars 171). prononcé par M. le
Prefident de Tourves, confirma les decrets &amp; toute la f,rocep,ure ; plaidant M~. Chaudon pOUf les Intimez.

R

.
•
..100Comme
le Greffier eft l'ame de la procedure poUt ain li'1 dIre;

Ir.

Si un Héritier peut être pourjùivi criminellef!!ent par [on
Cohéritier, pour 1enlevement ou flufiraéhon des effets
du défunt.
Rançois Peliilier Marchand Droguifie de cette Ville d'Aix ,
mourut ab ùJtefiat; [es héritiers légitimes éroient Jofeph &amp; .
'Claire Peliffier fes frere &amp; fœur, &amp; encore Simon, Balthazar,
Catherine, &amp; Magdelaine Dalmas enfans de Therefe Pelif!ier autre Cœur de François, décedée avant lui J' ces quarre derl1lers repréfenrant leur mere, ne [aifoient qu'une tête.
.,
Jofeph &amp; Claire PelifIier accu[erent leurs neuveux &amp; nteces,
d'avoir expiIlé &amp; enlevé des effets du deffunt, quelque rems avant
{on décès; l'information ayant été accordée, &amp; prire en conféquence, Simon Dalmas fut décreté de prife de corps, Balthazar,
Catherine &amp; Magdelaine Dalmas, d'ajournemen t pedonnel. .
Ces Querellez apellerent de ces decrets , &amp; de toute ia proçedure dont ils demanderent la ca(fation . fur le fondement que l'action criminelle ne compéte pas entre cohéritiers, &amp;- qu'on n'auroit .ptî venir contre eux que par aétion civile, parce que le co.héritier a dequoi s'indemnifer fur la portion de ion cohéritier, .
quand celui-ci a détourné des effets heréditaires, &amp; qu'il refufe
de les repré[enrer: expi/atte hereditatis crimen frufirà cûheredi

F

intenditur , cum judicio familite err;iftu1'ld.e indeml'l itati ej~a
profPiciatur: ~, adverfos 3. C. fami./. ercift. ils citoient l' Arrêt
du Parlement de Paris du 2-7. Novembre 1604. raporté par Bro·
Geau fur Mr. Loüet, let. C, ch. 36. par lequel fur caif..:e la procedure criminelle faite à la Recluête de PIerre de la M .:.rt' , contre fon cohéritier, qu'il accu10it d'avoir enlevé les plus précieux:
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tout rodlant prefque fur fa bonne foi , &amp; fur fon miniftere. le
choix n'en fçauroit être ni trop formel, ni trop régulier.
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effets de la fuccetrion commune; cet Arrêt ne lui ayant réfervo
que l'aéti?n civ!le.
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du cohentler qU1.a exp1.1e 1 herit~ge après la mort du parent '_&amp;
clans un t~ms qu Il av?~r un drolt ouv:rt, &amp; acquis (ûr la fuc.
ceffion; c eft pourqUOI Il ne peut pas etre pourfuivi criminelleJIl~nt, par~e, qu'il n;eft cenfé avoir -porté fes mains fur les biens
qu en quahte de maHre &amp; de proprietaire, quafi 7Jominus : que
l'heritage lui étant enfin commun avec fon cohéritier. cette comIllunion &amp; cette focieté excluoient toute aétiol1 criminelle: rati(J
f~ci~t(ltis vetat ~e co'!eres coheredi crimen expilat~ hereditatlS zntendat J' CUJas, Itb. 2-0. obJerv. cap. 2-7. que tel avoit été le
l~o~if .d~ l'Arrêt ra porté par Brodeau , qu'on opo[ait / mais qu'on
etaIt ICI dans un cas dlfferent, parce que la foufiraétion dont
on fe plaignoit, avoir été faite du vivant de François Peliffier.
&amp; dans un tems que les accu[çz n'avoient aucune forte de droit
fur fes biens: ainfi leur fait n'étoit pas une fimple expilation d'un
heritage commun. mais un veritable vol du bien d'autrui, contre
lequel pal' conféquent l'adion criminelle ne peut pas être déniée: c'eft l'expre(fe difpofition du §. fld ~ Ji doto 4. de la Loi
~ puto 16. ff. famil. ercift. en voici les termes :Jivivo teflatore t-/nus ex heredib~ts pec141tiam jùftuterit, Ùt familite erei.f
cUl1dtf! judicium non venit , quia 1IJ01Jdum heres erat : on alleglloit la Loi rei communis 4.). jf. pr'o flcio , qui porte que fi le
cohéritiér ou l'aifocié a enlevé ou détourné la chofe commune,
pOU1""en fruUrer fon afTocié , &amp; le frauder, il peut être pourfuivi
par l'aétion de furt: rei commu1ûs nomùte ctlm Jocio [urti agi poteft , .fi pel" faltaciam, d%ve .mato amo'Vit, vel rem comm~mem
ce/andi animo C01IJtreélet. Cette déci (ion étant confirmée par la,
Loi Ji flcitu 45. jf. de furtis qui contient la même ·difpo(ition :
on citait enfin l'Arrêt du PaIement de Roüen, du 2-8 . AoLÎt I63I.
raporté dans la nouvelle addition [ur NIr. Loüet, let. A, ch. 18.
11. 9. qui a jugé que fi le cohéritier s'dl: mis en poffefIiol1 des
biens fans ' aucune formalité, fon cohéritier n'a contre lui que
l'a-étion civile; mais que s'il y paroit du dol &amp; de la fraude, il
peut être pour[uivi criminellement.
La Cour par f011 Arrêt du 2-. Mars 171). prononcé par M. le
Prefident de Tourves, confirma les decrets &amp; toute la f,rocep,ure ; plaidant M~. Chaudon pOUf les Intimez.

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Cohéritier, pour 1enlevement ou flufiraéhon des effets
du défunt.
Rançois Peliilier Marchand Droguifie de cette Ville d'Aix ,
mourut ab ùJtefiat; [es héritiers légitimes éroient Jofeph &amp; .
'Claire Peliffier fes frere &amp; fœur, &amp; encore Simon, Balthazar,
Catherine, &amp; Magdelaine Dalmas enfans de Therefe Pelif!ier autre Cœur de François, décedée avant lui J' ces quarre derl1lers repréfenrant leur mere, ne [aifoient qu'une tête.
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Jofeph &amp; Claire PelifIier accu[erent leurs neuveux &amp; nteces,
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{on décès; l'information ayant été accordée, &amp; prire en conféquence, Simon Dalmas fut décreté de prife de corps, Balthazar,
Catherine &amp; Magdelaine Dalmas, d'ajournemen t pedonnel. .
Ces Querellez apellerent de ces decrets , &amp; de toute ia proçedure dont ils demanderent la ca(fation . fur le fondement que l'action criminelle ne compéte pas entre cohéritiers, &amp;- qu'on n'auroit .ptî venir contre eux que par aétion civile, parce que le co.héritier a dequoi s'indemnifer fur la portion de ion cohéritier, .
quand celui-ci a détourné des effets heréditaires, &amp; qu'il refufe
de les repré[enrer: expi/atte hereditatis crimen frufirà cûheredi

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intenditur , cum judicio familite err;iftu1'ld.e indeml'l itati ej~a
profPiciatur: ~, adverfos 3. C. fami./. ercift. ils citoient l' Arrêt
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~. LESt. François Vàugier lailf.i trois fi1s en"core pupilles ,&amp; fes,

: -:."- -:::.::;-v---heritiers par égale paFt, Jean-Jofeph, Jean-Baptifte, &amp; Jean!
_.~ .,
LoUis: la Dame de Bremond leur ayeule paternelle en eut' la tu.
~..,........r-- t) - - telle, &amp; adminiftra j le. Sr. Jean-}ofeph fut marié à· l'âge de 17,.
,'"
A~ I~ '-&lt;-/
ans, &amp; quelque te.ms. :a~rès il, vendit e~ pleine foire au Sieur
____ .... ~__ -~ preveton,_une chaife roulante avec une Jument &amp; fes harnois :,
f' ____ .l'-4c .'. r --:- ~ la ?ame de. Bremond en. ayant eu · connoiifance ,p~éfenta Re.
,,--.r t - /i~ - " ' quere au , Lieutenant, lUI remontra qu'elle avoit ete turrice de
;:,.........) ~ ; __ 'v-" - - • {~s .petit-fils, &amp; q~e n'ayanr- pas ' en.core rendu fon compte, elle
( _O.J' f.....,
~ V-~ ' crOIt encore charge~ de tous les bIens' de la fucceffion de leurr
~/. . .,;......,...l'~ ,) ."...-')
pere; que cepen.dant le Sr. Jèan-Jofeph Vàugi€r l'a1:né venoit de ·
r.!&gt;. ~ J',' -u. . vendre. au Sr. Dreveton,.une. chaife rodlante avec une jument &amp;:
....,- n-.. -o...- __ / ;..
fes-harnois; .qu'el1e étoit donc en droit de les revendiquer, parce'
~~.
qu'e!l~ ,éroit obligée de les "repr.éfenter au~. frere~ du vendeur fes;
r.'. ~ . . ~ ...."",,~_ ) -:-...... ? c;.oher~tIers , &amp;. demanda qu Ill.U! mt perr~lls de faue faifide rour ,.
...1 .
'Pour et~e remiS en {on pouvOIr.; elle obunt un de cret conforme
à: [es fins· ,.&amp; ·le fit d'abord executer,
Dreveton préfenra Requête au même Lie1.1teJ:lant-~ . contre la
Dame de Bremond, .en révocation de ce decret, &amp; en caiTation.
de l~ faifte, aveç dépens, dommages &amp;ointerêcs ; les Sieurs JeanBa~tlfte &amp; ~ean-~oÜ'is Vallgier intervinrent·au procè's, pour s'apoier aux p're~enttons de Dreveton ·, _difant que la · chaiiè, &amp; . la ~
J.ument leur, etant~ co~m~-ne5 a~:c leur frere ,il n'avoit pas PÛ-!
~es vendre a·-. ~eur ~ preJ.udlce, nt a. leu; Înfçû ; . &amp; ils- conclurent
a. .la cODfirma.t~on d:u decret, &amp; au , deboutemenr de. la Requête
de Drevetoll : le. LIeutenant rendit · fa Sentence le 7: Septembre17 2 6. par laquelle le decret fùt re.voqué , &amp; . la failie caifée fans '
domr~lage~ ni i~terêrs, avec cette daulè que le Sr; Jean-Jofephl
Vau.sler ttendrol.[ compte, à_fes [rer.es, du .prix.ql,l'il avoit reçû de:
ces", effets.
. .
ma Dame de Btemond apella dê' cette $'è ntence pardevant la;
C OJ;Ui ,_,Dr,eveton en apella auill ".eu. ce. 'l~,èl~e.. ne lui. avoit . pps.
J

r-z .'. .

&lt;... - - . : - ;- - '

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$djugé re~ &lt;lommages &amp; int.erêts &amp;
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nt affifter au proc~s les !~c~,

Jean:Baptl.ft,e. &amp; . Jean-~oUIS Vaugier, pour venir voir dire ue
:1' Ar~et .qUl mterVlendrolt ~ontre la Dame de Bremond ., feroit ~é..
dare commun &amp; executOtre 'Contre eux.
La .Dame de ~remond diroit, 1°. que la vente de la chaire &amp;
,de la Jument, faIte par le .sr. J can-J ofcoh Vaugie
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r, ne eVOlt pas·
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10ventaI1e tute aIre. qu e e en etolt
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vers toUS 1es hentIers,
0 Igee e les leur raporter en
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ren ane
Ion ro~pte; qu am 1 e recouvrement lui en ayant été ind'fI .
{~ble, &amp; le de~re~ qu.i l'avoit ordonné, conforme aux regle~~~;
,la Se.Dt,ence qm l avou revoqué &amp; caffé la faHie, était d'autant
:plus lDJufic.
'
La. :D.ame. d~ Bremond, ,&amp; les sn. Jean-Baptifl:e, &amp; Jean-LotUs
~augt,er, falrOlent .,~onftfier le fecond moyen, en ce que la chaife
la J~me~t 'le~r .etant .communes avec leur frere, la vente qu'il
,en, av Oit falt~ etoIt ,n~ll~, parce que le cohéritier ne peut pas
. 'vendre un lnen heredltatre, fur lequel les autres cohéritiers ont
le. même dr?it que l~i : Ji n'Utta .prtt.flriptio emptorem poiJèjJil)·.
ms ruam a Acoher~dtb~s p~trut ~U1. difiraf!am fugger is , prolor~lone tua muntt ., ln rem alfto .tnco!t(mIS perfèverat. C'd;
la dl~pofirion de la Loi 1. Cod. de commun. rer. aiimat . .&amp; la
-Glole dit que ce ]J'lOt p~lre!fio1ûs, peut s'entendre d'un meuble
comme d'un immeuble, quod dicit de pOffdJi01le, f!) ad mobite~·
rem, ,~ ad immobitem pote} r e f e r r i . .
30. Le Sr, Vaugie~ vel~deur-, qui avoit été apellé en garantie
par Dreveton, &amp; qUI aVOIt pns de Lettres Royaux en récifion
de la vente, les fondoit fur ce qu'die avoit été faite par un mi..
,neur, fansêrre affifté d'un çura.r.eur, al.leguant la Loi fi curato.
rem 3. Cod. ,de ÙJ it'lteg. reflit, qui porte qùe fi le mineur ayapr'
-un curateur ~ vend des effets mobiliaÎ'res fans en être affifté , fa ven,te eil nulle, &amp; s'il n'a point de curareu,r, il doit être refiirué.
Drev.eton répondoit, ID, que Je Sr. Vaugier éraie marié, &amp; .
pouvoit avoir, quoique mineur, l'admrnifrrarion de fes meubles.
·Cuivant l'Arrêt raporté par Boniface, tom. 1. liv. 4, tit. 6. ch. 4,
'que la chaife avoit t-oûj-ours été en fon pouvoir, &amp; qu'il en avoit
joUi publiquement, que la vente avoit été d'ailleurs faite en pleine
f'Ûire ; que fi la Dame de Bremond en avoir été chargée è:lns l'il1
\Ientaire .~ elle n'av.()jt pas dû la remettre au Sr. Vau[.icr, &amp; que

rer

&amp;.

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•

•

I~"
R
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.
la lui ayant remife, &amp;. celui-ci l'ayant venduë, elle pôuvoit faire
entrer dans fOD compre pour fon déchargement, le prix qu'il eu
avoir reçLÎ, conformément à la Sentence.
.
2,0. Q!.1e la Loi premiere, Cod. de commu·n. rer'. alumat. ne
. parIe que d'un immeuble; &amp; il paroit en effet que c'eft une er.
reur' de la Glofe, qua.nd elle veut faire entendre CorUs l,e mot po.rft(fiMtù, le meuble, comme l'immeuble: la difpofirion de cette
Loi condamnant cette interprétation, puifqu'elle dit que la vente
,dl: RuUe. par rapore à la portion du cohéritier, ce qui ne peut
fe raporter qu'à l'immeuble )'Ia plûpart des ,ho,[es mobiliaires ne
Fouvanr pas être divifées.
.
3'0. Que fuivanr la Loi fi mratorem , la ven'te n'étoit décTaré'e
iJUlle. 011 n'étoit récindée, &lt;Jue quand le mineur 'a été lezé, cauf d cognitd : tous les Glofateurs interprétant! a,inli ces mots ,.Ji
j'uerit Itefos jitâ fa,cilitate, vet doto adverfarii; &amp; que le Sr.
Vaugier n'avait été nullement lezé, la chaife &amp; la jum'e nt ayant
~.té venduës à leur juf\:e prix; que lui Dreveton éroit auffi mineur ..
&amp;. que le mineur n'd! jamais reiHrué envers un autre mineur, fui-'
vant la Loi Vf!o1'1Jm II. $. item quteritur fin. if. de mùtorib. 15.
ann. à moins qu'il n'a.ir été .circonvenu ou trompé.
Par Arrêe du 16. Janvier 172.8. rendu au Raport de Mr. le'
Confeiller de Cymol1 de Beauval, la Cour fans s'arrèter aux Lettres R0yaux en récilion, con41nna la Sentence avec dépeL1s,. &amp;
;a.yant égard à l'apel de Drcveton Ùt quantum contra, lui adjllgea
fes dommages &amp; intqêts, fixe~ à 4;0. liv. Me. Julien avait; éc.vir
p.Qur DrevetoD.
.

1 I 1.
$ ,lon peut attaq~er l'tnflitution d'un Héritier ,for dè jim-.
t les préflmpttons..contre la légitimité de fin état"
., Ea:n~Baptme Gras ,.,M~elot de la Ville de M,a,rreine ,époura Je
]
'. 5· Janvl~r 1712 • DeJph1l1e BarrieIe;il s'embarqua le 2.4. du mOlS
ée Mar~Ful~a?t
UA Vaitreau de Roy, dit le Témeraire, d'uue
~fcadre equl~e a Toulon .pour l'Amerique, &amp; qui mit à la voile
le: 2S,· ce ValiI'eau revint au même p0J;.[ le 2'1'. Avril 17 1 4. ayant.

,rur

,

laiŒé

. _

H

Jailré le 6. Oétobre17I3. Jean-Baptifie Gras malade au. Cap

193

Fran~

çois, d'où il ae fut de retour qu'en 1715'.
Peu de tems après le départ de Jean-Baptifie Gras. Delphine
Barriele fà femme entra pour fervanre chez le Sr. Charles Chaulan. &amp; Y accoucha d'lln garçon le ,. Avril 1713. douze mois
&amp; quelques jours après le départ de [on mari, il fut tenu fur les
[acrez Fonts par le Sr. Charles Châulan, nommé Chades Gras t
&amp; reconnu par Jean-Baprifie.
Le Sr. Charles Chaulan avoit fait fon premier Tenament le
9. Juillet 17 12 . &amp; i.o!l:irué pour fon heriiier univerfel, le Sieur
Jofeph Chaulan fOR neveu; il en fit un fccond le R. Mars 17'2.6.
&amp; infiitua encore le Sr. Jofcph Chaulan, après avoir Iegué 3000.
liv. au Sr. Set:met Courtier Royal, pour en retirer de fon heritier une penfton annuelle de l,O. liv. &amp; l'expedier à la perfonne
qlu"il lui avoi'c nommée en fecret, ju[qu'à ce qu'elle eût atteint
l''âge de ving~-cin~ ans, v?ulant qu:alors le ca,pital de, ces 30,00.
liv: lui fut delivr~ ; il aVOlt auffi falt un legs a, Delphme Barnele
fa fervante, qu'il croyoit veuve de , Jean-Baptifte Gras, abfent
depuis long-rems, de l'ufufruit, de fa maifon de la Ville, &amp; de
€elle de la Campagne, &amp; en p~opriété de tout c~ q.ui fe trouve·
roit dans l'une &amp; dans l'autre "a. la re[ervedes vallTelles de cave.
&amp; à condition qu'elle gard~roir viduiré, fous le nom de JeanBaptiae Gras fon mari, &amp; il revoque le legs, en cas qu'elle Ce.
femane.
.
Quelques mois' aprè's ce fe~ond T~fiam~nt, le Sieur Charles
Ch~lUlan voulue épourer Delphme Bamele; tl leva p~ur cet ~ffet
des Lettres de mariage, avec difpenfe de deux bancs,. mal le
Curé refufa de les époufer , les pre;~ves de la mort de Jean-Bap-,
tifl:e Gras, ne lui ayant pas paru {uffi[antes. . "
Le 23. Fevri€r 172.8. le Sr.Chaulan (itun trot!ie~e!e{la~e~t •.
par lequel il 1cgua une pen(io~1 viag~re de 100. ltv. a D('ipl.,w e
Barriele la f~rvante, qu'il ql1ahfie toûJous veuve de Jea.n-B'a~'llfre
Gras inilitue pour fon heririer univerrel Charles Gras 1~n fideul ...
&amp; au' cas (Tu'il meure fans cnfans , il 'lui fuMbeue l'Hôpital du S.
"
E[prit; il ~10orl1t dans cette v.oIonté. le II. Jui1I~t 173 2 .
Jean-Baprifie Gras qui étoit alors de retour, prerenta Requete
au Lieutenant de Marfeille, Je 1'4. Août 17J~· ~a~ laquelle il de.. ,
manda d'être maintenu dans la po,ffef!ion de 1~o.lne du Sr Charles
(ha.ulall\, en· qualité de pere &amp;. legiume AdnuUlftra~'br de Cha~:

�-H

194

les Gras fOon Jils' heritier :écric: &amp; le Sr. Jofeph Chaulan neveu
du défunt &amp; l'un de ies plus proches hericiers légitimes. pré.
fenta Requête le 16. Septembre fuivant en calfation de l'infiitn.
tion de Charles Gras. qu'il difoit être h~tard adulterin du Sicer
Charles ChauIan, &amp; comme tel incapable d'en être infiitué hetio
tier ; le Lieutenant fit droit à fa Requête, &amp;. par Sentence du 4.
Juillet 1735. il déclara cette èlifpofition nulle, &amp;. la calfa.
.
Jean-Baptine Gras en apella 'pardevan~ laCou.r ~ les deux' pnncipaux moyens qu'on employ01t pour IUl , confi!huent ,1,°. en &lt;::e
que Charles Gras étan~ ~~ ~u~ant le mariage ,,il portoit .Ie car~c:
Jere inéfaçable de la legmmIte. 2.0. En ce qu ~yaut , toujours et'é
reconnu pour enfam llamrel &amp; legitinae des mar-kz, nul pareJ;lt
_collateral, nul étranger n'éroit recevable .à, lui contefier fOll état.
On fondoit le premier moyen fur cette maxime fi connuë, qùe
l'enfant né durant.le mariage. ne peut être-réputé que le fils dl:1l
. m1ri de la mere.: filiusefl quem nupti,e demonflrant: que quand
-il feroit même prouvé que la,femme avo:i,t UiQ commerce crimi.. ,
,nel au tems de la conceptio.n .. cle l'enfant, &amp;. qu'elle eût encon:
~ déclaré qu'il n'étoit. pas de fon .mar:-Ï , .·i l n~en pafTer?it , p~s ~oins
.-pour légitime. Mornac fur la ·Loi filtum6. ff. de hlS ,qUI .jÙt :'VeJ
:alien.jur.. font, dit qu~ telle eft la doél:ri.nJ:.d'AI~xandre &amp; . de
;Dumoulin.Alexa1'tder, 116. 7.CO~f. 88. ~ t6t Matmteus ·e en/mt.
"guocunq1te tempore conceptus, ~~tusvè fi.t ji/ius. 'confiante maitrimonio 1ûhitominùs eJJe jegtt:tmum "illCJt ad~Jlterata fit mu) icr: il cite encor.e CovatTl'uvias .ad ·:cap. 8.§. 3. ,d e Teflamentis.
Le Brun dans fon Traité des {ùcceillons, liv. I. ch. .4. fed. 2.- .
cD . 6. &amp; 7. raporte un Arrêt du Parlement de ..Paris, du' 12.. Août
,1649, qQi 9éclara une fille légitime, quoiqu'elle fût née dix mois
:&amp; neùf jOlilrS après l'.abfence du mari, &amp; que la mere eût dé.
,daré , qu~elle. n'étoit pas de lui: ~11 autre Arrêt du 2.6. Janvier
;H6:f6. 'par lequel un enfant ,fut .allili reconnu légitime.• bien que
.la 'mcre el1t ,avoué qu'il étoitné de fonadul,ter,e .'&amp; que.le mar:i
Jût d'ailleurs âgé de foixanre .&amp;clix ,ans.,&amp; accablé d'illfirmitez,
L'An:êt .l'aporté au .tome ;1. du lJournal des Audiences, liv. 8.
~h . la.. ,prono.nça en faveur de l'enfant, bien que la mere eLÎt déo
,jt:laré .q1il'il étoit le fruie .d'un -amour criminel, &amp;. que ,le mari fe
:fû~t , reçonn~ ~impui«ant : nous ,t rouvons ·un autre: Arrêt au tome
:1.. liv. '.lL:Çh. 7 . qui a jugé un enfant légitime. bien que le mari
):;:}Jt ,4~f2,VO,i;\~p ~ qpe l~s ~léb~\tchf;S de la feUllll.e .fuŒ~nt 'prou~
t

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de~

criminel~:!

vées aa procès: Bruneau dans
Traité
matieres
p~rt. 2.', t.it: 1.2.. raporte u,n Arrê~ du 2.9. Fevrier 17I2.. qui dé:
clara legltlme une fille nee depUIS une longue ahfence du mari ~
baptifée fous un autre nom, &amp; qui n'avoit jamais été regardée
comme fille des martez.
De t~utes ,c~~ autoritez ~ de tous. ces, Arrêts, les Apd Ian5
concluo!ent qu Il. fuffit q~e 1enfant fOlt, ne dUTant le mariage.
fOur qu on ne pUllfe pas lm contefier fon etat. &amp; que les aveux même de la mere contre fa legitimiré. ne pouvoient pas faire déro.
ger au droit &amp; à l.a qualité de fils lcgitirne, que le mariage atta.
choit à fa naiifance.
Pour le fecond moyen on difoit, que Charles Gras avoit todjours été reconnu par Jean-Baprifie, pour fon fils naturel &amp;. lé.
gitimc, Bourri &amp; élevé comme rel; que cette reconnoiirance ne
pouvait s'attribuer qu'à ·la certitude où il étoit d'en être le pere •
puifqu'elle avoi·t commencé dans un tems, où l'iuterêt ne pouvoit y avoir aucune part. &amp; qu'ayant été publique. confiante .
&amp; conforme au Bapfême de Charles Gras, elle devoit le mettre à
couvert de toute forte d'~lttaques fur fon état ': les Arrêts raportez dans le Journal des Audiences, tom. 2.. liv. 7. ch. 17. liv. 8.
ch. 9. &amp; 19·.ayant même jugé que ceux qui n'avoient pour tout titr~
que la polfélTioo de leur érat. devoient y être maintenus. &amp;
joüii' du droit civil de Citoyen : nol n'étant recevable à lui con·
teaer fa legitümicé pour le faire décehoir de fon état, &amp; le priver
du droit de recuëillir des fuccefIions tdtamentaires.
Les Iritimez répondoient que la vcrité ie mQntroit trop évi.
demment , pour nier que le' nommé Charles Gras ne me bâtard
adulterin du feu Sr. Charles Chaulan; ils produifoient deux alter.
tations, l'une d'un Cornmilfaire • &amp; l'autre d'un Commis au Bureau des armemens de Toulon, juQ:ifiant que Jean-BaptiO:e Gras
avoit fait campagne fur un Vaiifeau de Roy, dit le Témeraire .
d'une cf'cadre deO:inée pour l'Amerique, à compter du 24, Mars
1-}I2.. jufqu'au 6,. Oétobre 1713. qu'U fut débarqué malade au
Cap François; &amp; delà ils conc.luoient . que le nommé Charles.Gras
Jean· Baptlfre , .pmiq ue ~a femme, en aVOIr acn'étoit point fils
couché douze mOlS &amp; quelques Jours apres fon de part , &amp; dû.
not un éloignement de 2000. liellës, qu'il ne pouvoit être que
do' Sr. Charles Chaulan puifqu'il avoit agi comm~ un ma:i, &amp;
lIlA pere •. durant la gro([eife ~. fa fe,rvantc ,. [es' couches . ~ 1edu~
c~tioa~.dc. l"ellfant .dans fa mallon.·
Bb 1)
.

cl:'

t

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19 6
Il
Ils fortifi0ient cette préfomption G concluante ~ le ~ par l~
Teftament du Sr. Charles Chaulan du 9. Juillet 1712. dans le..
quel le Sr. Jofeph fon neveu érait inl1:irtrlé fon heritier pl:lrement
.&amp; fimpIement, parce qu'alors il n'avoit pas encore eu la con..
noif1ance de Delphine Barriele. 2°. Par celui du 8. Mars 1726.
.dans lequel il avoit auffi infiirué fOll neveu, &amp; faifoit lm legs de
3000. liv. au Sr. Sermet , pour le faire palfer à la per[onne qu'il
lui avoit nommée en recret: i d'autant que -cerre perfonne n-'éroit
aurre q\le Charles Gras, &amp; que le miflere du legs démontroit
affez le mH1:ere dm 'motif, &amp; le vi,ce, per[onnel de ce Légataire.
3°. Par la di[policion contenuë dans le même Tefl;ament en faveur de Delphine Barriele fl ferV;lnte, qu'il croyoit veuve, lui
ayant legué l'ufufruit de fa mai[on de lé}, VWe. &amp; de celle de la
Campagne, &amp; en proprieré tous leurs meubles, à l'exceprion des
yaiŒelles de cave, &amp; à condition qu'elle garderoit viduité i ce
legs immenfe pour une fervante, marquant: une afteétion clefordonnée de la part de [ôn maître. &amp; la condition de garder vi~
duiré, la jaloufie d'un mari, ou d'un Amant ' favorifé.
On fondait une autrè preuve de l'amour du maître envers fa [er.,
vante fur les lenres dt" mariage, qui auroient eu leur effet, fi le Curé
s'en fût raporré aux faux Certificats qu'ils produifoient de la mort
de ,Jean-Bapriae Gras; on avoit encore raporré des attef1:ations
des Curez des ParoiiTes des Accoules , &amp; de Sr. Marcel, l'un Pafteue du Sr'. Chaulan de la Ville, l'autre çe la Campagne. dont il
ré[ultoic que le commerce criminel du Sr. Chaulan avec · Delphine
BarrieIe, étoit pre[que public: on prétendoit encore prouver ·que
Charles Gras étoit fils du Sr. C haulan, de ce que celui-ci l'avoit
infiirué fon heritier , au préjudice de fon neveu &amp; de fes niéces,
·qu'i1 avoir toûjours aimez, &amp; qui n'avoient jamais rien fait qui
plit leur fai re perdre fes bonnes graces.
.On aHeg?oit le §. poft decem II. de la Lôi i1'zteflato 3. If. de
folS f!) tegtt. hered. qui ne veut pas que l'enfant né dix mois
après la mort du marj, ait aucune part à fa fùcceŒon : poO deccm

'l/tenft! mortis ( mariti ) 1Jatus , 110n admittetur ad !egitimam
heredttatem. Le chapitre 2. de la Novelle 39. portant que fi la
t

femme accouche onze mois après la mOrl: de fan mari, tout: au.
tre que lui doit être réputé le pere de l'enfant&gt; parce que la na~
ture n'eft pas ' fi tardive dans cette operatio n : neque enim Ù't tan~
!ttm , Icmpus conceptionis extenfitm ejt : on cit?Ï.t e_~~o~c la Loi

- jf.

J
h'
. 1:. •
H
19."
. ae IJ' qu~ I~t vet tl:ien. jur. font, fuivant laqueHe
S'Il confie que le man n a pas pu cohabiter avec fa femme. elÎ
. ayant éré empêché par maladie, ou par quelque autre caufe , l'en.fant qu'elle m.et au m?nde, ~~ peur pas hü être donné pour ~Oll fils,:

jilium ·6.

fi conf!et mtflrt~um altquand~~ cum ~xore non c~1'(cu/;uii!e, tnjir'mt-

.Iate mtervement(, veZ alta causa, vel Ji ca valetudine paterfamilias fuit, ~tt gmerare non pojJit , hune qui in domo 1lattIS
~fl. tieèt vieilti.r fcientibus, jitium non ei!e. Le Brun dans fon
Traité des îuccealons, liv. 1. ~. 4. [eét. 2. où il dit que la maxime, ji/ius eft quem nuptid! demonflrant, eft une préfomption de
.droit reçûë pour le repos des fa1l1illes , mais non pas une prélomptian juris ~ de jure, qui ne doive ceder à une preuve contraire,
fondée fur des' raifons phifiqucs, telles que feroient l'abfen·ce ou
,1'impuifIan.ce du mari ~ delà les Intimez conduoient que le nom11lé Charles Gras, étant né clouzemois &amp; (luelques jours depuis
-l'abfence du mari de fa mere , ne pouvait être que bâtard adulte.
fin du Sr. Charles Chaulan, &amp; comme tel incapable d'être fOIl
.h eriüer ~ fuivant la maxime uuivcrfeUemcnt reçûë, &amp; non con.,
,tefiée .
. On diroit en fecond 'lieu que Delphine Sarrie1e ayant été la
Concubine du Sr. Chaulan, &amp; n'ayal'lt pas pû en être inftiruée
heritiere , Charles Gras étoit également exclus, parce qu'il ne devait être regardé que comme une pe~[onne inte~pofée; &amp;. ~u'ain{i
[on inft+rutioH éroi,t ,nulle, qua11cl meme .il ferOlt fils legmme de
Delphine Barriele.
. . . ,.
On f01.îtetl-Oit enfin que ce Tefiament , ou cette lllfbtuttol1 erole
l'effet de la fl!lggeftion , &amp; de la captation , qu'~ ayant tant de
preuves au procès que I?el~~in~ Barriele poJredo~r abfolome:nt ~e
cœur du Sr. Chaulan , Il n erOtt pas douteux qu elle ne lUi eut
diété cette difpoCttion en faveur de Cha~les Gras.
..
L'ApeJ,lant repJiquoit que ces atte~atlOnS du Commli\a,lre.' &amp;
,prépoiè au · Bureau ·des armemens du pôrt de Toulon, n erOlent
nuliement décifives, puifqn'elles n'avoient pour fondemc~t q~e
le li vre d'un Commis, qui n'avoit point de caraétere pubh-c. &amp;
que d'aill urs le VaifIea.u qui met à la voile, peut. erre encore
'arrêté 1 ng-tems dans le port. par ?~s vent; con~r~Ire~ i qu~, ce
n'était point enfin fur de pareJlles pleces. qu on decldOtt de 1 etat
des hommes.
'.
~e !~s ,pre.miers ,Tefiam,eos du Sr. Chaulan , par lefquels 11
A

\

/

�19&amp;
Havoir inflitué le Sr. Jo[eph. [on·,neveu , étaient des argumens Olen
faibles contre Charles Gras. ' pu i[que la volonté de l'homme
ft cnangeante, &amp; que l~ vartation lui eft permife jufqu'à la mort '
ufqtte ad extremum VItte fPiritum; quril n'y avait nulle preuv~
que ce legc; de 300o.liV. fait au Sr. Sern1'et dans le Tefl:ament du
~8 . Mars 171.6. pour en difpofer en faveur de la perfoDne qu'il
lui avait nommée en fceret ,ft1t pour Charles Gras, &amp; que quand
même il en aurait été l'objet, on n'en devrait nullement induire
qu'il fût fils du Sr. Chau)an, ptVfqu'il y aureit une ' infinité de
con!id~ratio.ns qui po~rroi.ent avoir" porté le Teftateur à prendre
ces preca~rlOns en lUi falCant ce legs, quoique fils legirime de
Jean-Baptl!l:e Gras &amp;,de Delphin~ Barriele : fon ïnftitution à l'exc1ulion des parens du Te!l:areur n'étant que l'effet de l'amitié qu'il
avoit conçûe pour lui par fa qualité de parrain, &amp; des iervices ,
qu'il lui avoit rendus.
.
Que le §, poft decem, de la Loi intefiato, jf. de fuis ~ legit.
hered. &amp; le chapitre 2. de la Novelle 39', font au cas d'une fein.
me qui accouche le dixi.éme, ou le onziéme mois après la mort
de fon mari, &amp; qu'il y avoit une grande difference à faire entre
te mort· &amp; l'abfeDt.; y aya~lt à l'égard, du mort une impoffibilité
ab~o.lu,e p&lt;l&gt;ur la coha~itari~no , &amp; à l'éga,rd, de l'abrenr , une imp'0f..fib~hre , feulemegt pre~umee j &amp; cette prefomption eft bien eloignee de la preuve phlfique que demande le Brun dans l'endroit
€.i.té par les Intimez·; que fuivanr la Loi jilium , qu'ils opofoi ene
encore, il faut qu'il foit confiant &amp;-certain que le mari a été
totalement inhabile à la cohabiration, pour que l'enfant qu'elle
mer au mQnde foit déclaré adulterin, ce qui n'était pas aplicable ,
à l'abfent, qui peut avoir diverfes occafioos imprévuës' de reve· ·
Dir auprès de fa femme.,
A,J'égard des atr.efiatiofils raportées des Curez .des ParoHfes des ,
,Accoulcs, &amp; de S~. Marcel', qui accuroient le Sr. Chaulan d'un :
.ItQmmerce .criminel avec .Delphine Barriele ;011 ,répondQ"Ï.t , 1°, que '
\C~ n'dl pomt fut de pareils Cerrificats que les Juges iè dérerminent; mais fur les dépofidons judiciaires des témoins: idem di-,
&lt;j)1J,j. Adrianus Junio Rufino pro-Confoti Maccdonite. refèripjit; ,

en

t'ejfzbu~ ft,

non teflimonii:r creditut'um'. §. idrJm divus, L. 3.If. '

de :efizhus; 2 Q . ·; Q!le'quand,même ces Cerrincars-feroient 'foi, il fau~'. ·
. dr~lt le~ redui~e au. tems qu'ils' défignoienr • &amp; .qui étoit fort pof.:·
m~r~eR~ . a.la"~lffànc~ de C4arle$".GIilS .;"g?e..s'ils ~loiea.t Jllêm;·•
•

1

-

du tem5 , ~~ fa

conceptî~n ~

fi

il {uffir?it que D,elphine BarrieleI~t
~lors !Daflee , pour que 1enfant dût erre repute du mari i ainfi qu'il
efi: établi ci-ddfus,
Sur le fecond moyen de caffarion, qu'on fairoit confifter en ce
que Delphine Barriele étant la Concubine du Sr. Charles Chaulan
&amp;. que ne pouvant pas en être infiiruée heritiere Charles Gra~
~on fils ~e~oit ê~re au~ exclus" co~me .n'ét~nt q~'une perfonne
lot.erpofee! on rep~n~olt, 1°. qu.on n aVOlt pomt prouvé que Del.
Ehtne Barnele eût ete la Concubme du Tefiateuf i 2 qu'en fupo.
fant qu'elle eût été fa Concubine, fon incapacité ne retombait pas
Jur Charles Gra~ fo~ fils, parce que le vice lui feroit perfoDnel,
&amp;. qu~. le~ C~n~ltlltl0nS penal~s , telle~ ,que font celles qui prohi.
,bent Im1htutlon de la COflcubme , ne s etendent pas d'une perlonne
à une autre: on citoit un Arrêt raporté dans le Journal des Audiences, tom. I. liv. 2. ch. ·4f.7. &amp; 48. par lequel le legs univerfel
fait par un Teftateur à fa fervant~ qui étoit fa Concubine , &amp; au
Jrere Gf .cette fervaore, fut -caffé à l'égard de la fervante ,&amp; adju.gé o:en·entierà fon frere fon collegataire, jure accreflendi que
J'interpôfition-ne pouvoit fe préfumer que quand l'heritier -ou le
..Iégatair.e eft fous la ' dépendance de laperfonne prl)hibée , parce
,qu'elle,\')f&gt;ofite directement de la Hberalité; que Charles Gras
,n'était "point fous la pu.iIT"ance de fa mere, &amp; que venant à ·mou·
rir fans enfans • rHôpital lui était fubfiitué ; que veritablement
il'Ordonnance du mois 'de :1" evrier 1'52-9. avoit étendu la prohibition des liberalitez enver~ les Tute\!lrs. &amp; autres Adminifrrateurs,
,contre leurs proches parens ; mais l~interêt public, le repos &amp; la
:Idberté du Tefiateur, demandent cette extenfion; &amp; comme ces
'rairons font fpeciales pour les Adminifirateurs, l'extenfion y doit
,auffi êr're limitée, ainri que -l'obferve R,icard dans fou Traité des
(donations •.part. :1. ch. 3. feét. 16, n. "7'10.
.
Q!tantà:.Ja :captation , f'ApeHant 'répondoit qu'elle étoit. pureIment imaginaire, d'autant que le Sr. Charles Chaulan avoIr rodjours été dans \lune liberté entiere, qu'il s'étoit lui·même porté
I.chez le Notaire, dans l'Etude duquel il l'V'oit fait fon T~fiarnent
nuncupatif, en àhfeElce de Delphine Barriele, &amp; perfevere durant
.quatre ans dans la même ·volonté,.; ce quideyoit diiliper toute
,idée de captation.
..
,
La Cour par fon .1\rrêt du 1.1.. r.1~rs 1'73'6. 'prononce ar Mf.
~e ,premie~!?~dide!ltd~ la Tonr " ,uut la Sentence au ;neant, &amp;,
0

•

r

�Fr

200

fans s'arrêter aux Requ~tes du ·Sr. Jofeph Chaulan , &amp;; des De~
moirelles ChauJao , confirma l'infriturion de Charles Gras, &amp; main.
tint Jean-Bapriae fon pere, en la qualité' qu'il procédoit, dans la
poffefIioll &amp; joüitTance de l'h~ rédicé du Sr. Charles Chaulan : plai.
da-nt Me. Julien pour J ean-Baptifie Gras.
Charles Gras étoit né durant le mariage, il avoit été baptiféfous les noms des mariez, reçû par Jean-BJprifre Gras, avec t0Ute
Ja telldre{fe qu'inrpire aux peres leur veritable ~a~g. Ainli tout le
démontroit , tout Je déclaroit fils narurel &amp; lcgltlme de Jean-Baptiite Gras, &amp; il joüilfoit encore de cette qualité depuis plus de\1in.ot ans: dans ces circonfrances, un tiers , un étranger étoitil r~cevable de quereller par un motif d'ü1terêt, l~tat de cet enfant, pour lui donner un aut,re nom, un autre pere, un autre rang
dans la focieté ci vile? &amp; en le fupGfanF recevable, éroil!-ce avec,
de fimplcs allégations qu'il pouvoit effacer. de fa pcrfonoe, Je ca- '
r,aétere que fa naiffance, fon Baptême, l'aveu du rnar,j &amp; de la;
femme lui avoient impfirn-é, &amp; que ceux-ci lui confirmoienr de-. ,
puis tant d'années ?' les pr~fornptions même le~plu s for~e~ ,de, b~-,
rardife , pouvoient-,elles prevaloir conrre ces tJeres de IegltlmJre., .
naturels &amp; civils, qui étaient .fi propres 8ç fi diredemenr, acquis.
~ Charles Gras 1
' ,
•

t

1 V ..
St

des aélês eoncer-,
nant un Procès pendant pardevant la Cour.
un HüiŒà d'un Siege peut exploiter

Si le fa~t çu.la faute d'Ul~ HuiiIier, peut re/om/:;er for la!
Pq,rtteo_

Ean-~aptine Bernard' Marchand ' de cette Ville d' Ai~~, étoit en

J

~ proces pardevant la Cour av.ec les Fermiers de la boucherie,
ce,lJx-ci pr~duilirent tm ' compee qu'ils diloient avoir arrêté avec
lUI,
qU'lIs ~ppo{oien~ à [es ,p rétentions; Bernard les interpella.
de ~\:clarer, s Ils voulo~ent fe fervir du feing mis au bas de cel:'
a~ret~, &amp; leur fi~ e~p10iter cette fcimmariotl par Jourdan· Huiiller,
,~U, S,ies,c des Sludl(~s d~i, Hniffi#rs. cll.la, ç,e-ur de. Parlement' , CIl&gt;

l!'

ayan~:-

H

10i

ayant. eu notice, fe pourvÜrent tant contre Jourdan, que contre
Bernard, fe plaignant qu'ils avoient entrepris ,fur leu~s fonét!ons,'
&amp; dérogé à l'ordre qui veut que chaque HUlffier fOlt borne aux
Exel()irs concernant fa Juriidiétion , li ,ce n'efr au cas de rubfide,
&amp; aemandereot pour cette contraventIOn, que chacun d eux fût
condam,n é folidairement à 100 . liv. d'amende, &amp; qu'inhibitions
&amp; défenfes fulfent faites à Jourdan, &amp; à tous autres Officiers &amp;
Sergens du Siege, d'exploit,er aucun mandement de la, Co~r, ni
aucun aéte relatif aux pro ces pendans pardevant elle, a peme de,
300. liv. d'amende, &amp; d'en être informé.
On répondoit de la part de Jou rdan &amp; de Bernard, ID que c'efi:
un principe general, que les Officiers Royaux. peuyent ~xecuter.
tous les mandemens des Juges Royaux, &amp; toute forte d aéte de
quelque namre qu'ils foie~t . parce qu',ils ont reçû un pouvoir,
indéfini de la main du Pnnce.
2°. Que la fommation dont il s'agHfoit , n1étoi~ p~s. ~n man:
oement de la Cour, mais feulement un aéte extra~udlCla1re • qm
ne fai[oit point partie de l'Ïnnance; q~e tou~ O~cler R o~al pouvoit exploiter de reIs aétes, COlllme crant: mdepcndalls de t ouee,
Juriditbon.
_"
3 q. Que quand il fapdroir .fuporer pO,ur ,un rnomen,t que Jouro
clan fut :tombé en contravention, les Smdlcs des ~u}ffi ers de Ja.
Cour, n'auroient jamais pû mettre Bernard en qu~ltte , parce que
l'HuiŒer qui fait des aétes excedans fon pouvoir, fe rend {eul
coupable, d'amant que c'en à lui à fçavoir ~es b?rnes de fon O~­
fice, &amp; à s'y renfermer, &amp; qu'on ne pe~t ~am~ls pOUt uo par~11
fait, attaquer la Partie, qui ~'efr adrdfee a s.?lu~
bonne f~l :
Loifeau, liv. 5. des Offices, ch.!. nom. 6~ , tX lU1v~nt , examlO.e
cette que1l:ion • &amp; il décide que quand l'~Ul!li er a ~alt ?n Explo~t
qu'il n'avoit pas droit de faire, la Par~le n ~n dOlt n en fouffitr
diretlement, ni indireétement ,. que bien 1010 de la cood,clmner
il tlDe amende, on ne doir pas mê:ue p~'ono~c r la carrat1~n de
l'acte , pour De pas bleller ion interet, 111 yU.mf la ,bo~~: fol.
Il étoit repliqué par les SinJ ics des H 'Iiliers, qt.e tun ~ot deux
Arrêts de Reglèment, l'un rendu par la Cour.' le 4· D ,cen;bre
1: 6 99. 1'aurre par le Conieil d'Etat ,~ ,le 18, A Vfl~ 1 ~7I.
~y~ a
qu e les HuiiTi ers de la Cour qui {OIent en . droit cl exploIter les
Arrêts, decrets &amp;. mandcmcns , .&amp; d? figmfier tous les aétes. &amp;

?e

1!

proc~d~~es qui (e font de ~~_~'tuel\:r a .?Io~un:ur J ~~s une

inf:

�~oi

H

tance pendante à fon Tribunal, ce qui comprenait la fommarion
en quefrion, puifqu'elle était relative au procès dont elle était
faifie; érant de la Majefté, &amp; de la dignité de la Cour _. que tout
ce qui émane de fon Tribunal, ou regarde le differend gu'elle doit
juger, ne s'execute que par le miniftere de [es propres Huiffiers,
&amp; non par des Officiers étrangers à fa Jurifdiétion, &amp; encore ,
IIDoins par des ftlbalternes.
.
A l'égard de 'Bernard ils difoient, (lue le fair de l'Huiffier étoit
'Commun à la P~rtie, puifque l'Huimer ne faifoit qu'agir confor.mément à les ordres, ou pour mieux dire que le fair de l'HuiiIier
étoit le propre faie de la Partie, fuivanc cette regle ,fafhtm appa.
.
".itoris, fàé!um partis.
Par Arrêt du 4. May I7I3. la Cour mie fur la Requêre des
'Sinclics des Huiillers, Bernard hors de Cour &amp; de procès, &amp;
.ayant aucunement égard"à cette même Requête, elle condamna
Jourdan à la reftitution des droits de l'expedition dont il S'agiifoir,
,&amp; aux dépens moderez à 6.liv. avec inhibitions &amp; défenfes, tant
.à lui qu'à touS autres Huimers &amp; Sergens, de contrevenir aux
Arrêts de Reglement, 'rendus en faveur dçs Huiiliers de la Cour,
à peine de 300. liv. d'amende, &amp; d'être procedé extraordinaire, .ment contre eux: Mc. Chaudon _plaidant pour Bernard.

v.
En q1Jel cas l'I-Iu'iŒel' peut être apellé en affiflance de
..ca1Jfe &amp; en .garantie.
E 'Ïl?mmé ~ lli er Mà:ê.chal à Forge de.ta Ville de Marfei l! c,
•. avolt remIS '~a boutIque, &amp; vendu tou s les infhumens dlt
&lt;iUettel' , au nomme Bouffier autre Marêchal? le prix de ces in!l:ru"
m ens payable dans un certain rems,. Ollier n'ayant pas été payé
au terme conveml, fit fa. iftr tous tes effets cie Bouffier ' &amp; cl'eputer pou~ SeqQe~re, Amome Cofte : Bouffier fe pourvût en cafTà tiOI1
de la[a~fie, ~ demanda que le Sequdlre fe déCaiGroir, autrement
4:0ntralnt me~l~e par corps: Sentence qui ordonna la main levée
;aux fins. requües,. Ollier en ayant apellé pardevant la Cour, Bouf.
lirr ObtlOt une Ordonnance de nonob9:ant l'apel, &amp; fit faire COIll~

L

•

H

' -

JIlandement à Cafte par Simian Huiffier, de lui remettre les eff~t~
fequefhez, fous les..peines portées par la Sentence, en cas de re·
fus; Cof\:e répondit qu'il ne pouvoit pas expedier, d'autant qu'Ole
lier lui avoit fait lignifier des lettres d'apel, avec inhibitions &amp;
défenfes d'y attenter: au préjudice de cette réponfe, Bouffier fit
emprifonner Cof\:e par Lombard autre Huiffier ,. Cofte demanda
la caifation de l'emprifonnement, attendu qu'il avoit été fait contre ces défenfes d'attenter à l'apel, &amp; le decret de la Cour de tout·
en état, &amp; il intervint Sentence qui le cafIa avec dépens domn1ages &amp; interêts ; Bouffier s'en rendit apcllant pardevant la Cour, .
&amp; Cofte y donna Requête d'ailif1:anc;e en caufe contre Lombard, .
pom faire dire que la Sentence qui avoir caiTé fon emprifonne-,
menr, avec dépens dommages &amp; interêts, contre Bouffier. &amp; l'Arrêt. de confirmation qu'il avoit lieu d'efperer, feroient déclarez
commQns &amp; ex·ecutoires contre lui Lombard; la caure plaidée, la ·
Cour rendit Arrêt le 13. Fevrier 1731. féant M. le premier Pre;.;
ftdent Lebret, qui confirma la Sentence, &amp; débouta Coite de fa '
Requête en ailifrance de caure contre Lombard, conformément'
aux conclu.fions -de Meffiell&gt;rS les Gens du Roy : plaidant
Jlllien ;
Cet Arrêt paroit contraire au précedent, cn ce dernier chef 9"
1Jnais ils fe c.oncilient par utle juf1:e diilinébeB fur les deux diffe ...·
rcns cas de ces Arrêts.
'
LorfqMe l'Huiilier entreprend fur le droit d'es HQiffiers d'une·'
autre Jurifdiéhon, lorqu'il fort des bornes prercrites à·fon Office , .
&lt;&amp; fait fur des affaires conc{rnant 'un Tribunal étranger, des Exploits que les Huiffiers dé ce Tribuna-l feroient en érat, &amp; à poro
tée de faire, c'efi une cDntravemion dont ,lui feulefl refponfable.
parce qu'il doit co-nnohre -les fouél:ions de fa charge, &amp; ne pas
les exceder; la Partie n'étant pas obligée de-fçavoir, fi }'Huiffier
à qui elle s'adrelfe pour une cOll1lUiŒon ,a le· pouvoir requis pour
l'executer , parce que fon exercice Ce regle par les facuitez intrin·
feques de fes Lettres de provifion , que les tiers ont droit d ' igno~
rel'; ainfr lorfque l'Maimer fait des aétes qui ne font poi nt de fa
compétence, la faute lui dl:'. uniquement propre, earce qu?elle .eft
cenfée purement VOllontai're de fa part, &amp; par confequent la peine '
doit tomber fur lui feul, Üms po,uyolr être érenduë fur la Partie ; clèfi le cas du premier Arrêt qui condamna l'HuifIier i &amp; mir laPJOltÜeJi101S de 'Cour &amp;. .de l?!ocè.s ~ .tout ~omme fi un Procureu;'
-- ,
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(Le .. ij

M:.

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s'immifçoit
de

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~ ..c.' erra~5ere
,
~ a'r.Ion 0 ffi Cè."'
poftu1"
er ,a ~n~ JunlUll,;.ll~n
la Procedure feroit calfee a fes [euls fraIs &amp; cj.épens.
Lor[que la partie charge l'Huiffier de l'execurion d'un mande.
ment, &amp; que cerre execlltion ne [e trouve irregul.iere que par
rapart à la forme de la Procedure, &amp; non par rapor~ au pouvoir
&amp; à la qualité de l'Huiffier. alors la ~aute tor~be Ul1lqueln~nt ~ur
la Partie i c'eft le motif de cette regle , farlum apparttorts,
foBum partis, parce que c'eft à, la partie à donoer d,e~ ordr~s
convenables pour l'expedicion qu elle demande, &amp; qu eUe dOit
choilir un Huiffier experimenté &amp; entendu j c'efl: comme quand
un Procureur fair dans là juriJdiébon des Procedures irreglllie1'es:
elles ne font caffées qu'aux dépens de la Partie, parc.e gue le vice
ou la nullité ne procede pas d'un déf:wt de pouvoir du Procureur,
mais de fon inhabilité, &amp; gue c'ca la faure de la partie de s'êrre
adreifée à un Procureur ignorant, ou ~e ne lu~ avoir pas donné les
inftruébons nece{faires, §. prttterea Jufl. qut6. modo re contrah,
obtig. c'eft le cas du fecond Arrêt qui condamna la Panie &amp; de.
chargea l'Huiffier.
.

V I.
(

.

St la partie doit garantir le faù de l'HqiŒer, étra'tger .à

là commiJ/ion.

L

.

1

.

A Demoifel1e Augier de la Ville de Marfeille, avoit obtenu
un Decret de priiè de corps, contre la Demoifelle Pali de la
même Ville; f rançois Cabrieres Huiffiel' fut 'chargé de l'ex ecu.
tion de ce Decret, &amp; en fài[ant la perquifirion de la DemoifèHe
Pali dans fa maifon. il Y gâra &amp; enleva div~rs effets: elle te
pourvût contre lui en reftitution des choies qu'il avoir priiès. en
dommag,es &amp; interê.t? de celj~s qu'il avoir gàtées, &amp;- fic afftfrer
au r'roces la Dcmolielle AugIer, pour la faire condamner fubli.
. dia\ir,ement à fon indemniré, fe fondant fur cerre régIe, gue la
Parti~ garantit le fait de !'Hu.iffier, fa[Jum appt/ritoris , fa[Jum
partts. M. le Prefidcnt Faber dans fa deffinition 37. tir. de execu,t. re~/udic. dit que la partie eft tennë du fait de [' HuiiIier.
[Olt qull procede de fou dol) ou de fOll ignorance, Ji quid ter
.
.

.

II

10,

executoris/ive dotu1?i ,five imperitiam matè admiffum fit, teq1Jt1.m
efl tmer'i eo nomine, ittum ipfum qui executorem e!egit.
La Demoi(elle Augier repre[enra que le fujet de la plainte de la
Demoi[elle Pali, n'avoit rien de commun avec la commiiIion qu'elle
avoir émanée à Cabrieres. ni avec l'execution qui en faifoit
l'objet, que c'étoit un fait étranger au minifiere de l'Huiffier, &amp;
que Cabrieres fe l'étant rendu propre &amp; perfonnel par fon larcin.
il devo,it teul en êrre re[pon[able : la decilion de M. le Prelident
Faber ne paroi{fanr pas juUe. en ce qu'elle porte que la partie
doit être tenuë du dol de l'Huiffier. d'autant que le dol ne peut
être penal q.u'à celui qui l'a commis; do/us ei d1lmtaxat 110cere
debet. qui eum admifit. L. is qui 9. if. qUte in fraud. credit. Et
que le mandant' dl: toûjo1:lrs cenfé exclurre le dol de l'execution
du mandement, Ji negotium committitur in procttratoris tibera1n
}ot,eflatem , ficundùm materiam contraélus hoc agi intelligitur,
'lIt .dolus malus abjit~· ce font les paroles de Barthole • fur le §.
Lucius 4. de la Loi Creditor 60. if. ma1zdati: la Loi Ji ut proponis 6. &amp; la Loi executorem 8. Cod. de execut. rei judicatte,
cirée dans la note 6. de cette définition de Faber, pour l'autorifer? ne contienneFlt pourtant rien en fa faveur: la Loi Ji proponù porte que l'HuifIier ne peur pas s'ériger en magiftrat, &amp; reformer Je jugement qu'il doit executer, la Loi eXeC1Jtor'em, dit
que l'Huifiler ou l'execuceur d'un jugement. cft celui qui lui doit
flire fortÎr fon effet.
Par Arrêt du 21. Août 1717. prononcé par M. le Prclidenrde
ReguiTe, la Demoifelle Pali fut mife hors de Cour &amp; de Procès,

------- _.

VII.
St l'Huiilier e.fl garant des domma&lt;.ç~s &amp;;' interêts arfjuge:::
à celui qui a fait caJfer fi12 emprtfonnemeilt &gt;potfr avoir
été arrêté dans une Hôtellerie.
E (jeur François Jul'ien Négociant de la ViIJe~e Marfeille'obtint le II. Août 17'-7. une Sentence des Juges &amp;Cooluls,
qui lui adjugea 540. liv, avec contrainte par corps, CGHl.tre Antoine

L

�II

JI"
l'
.~
St. Martin de la VilIe de DIgne,. le lleur U len e~ana .a com~mrffion à Jean Hert~ire Huiffier anASiege. de la eme V1Ue, ce·
lui-ci arrêta Sc. Martm dans une Hotellene du LIeu du Bourguet•.
&amp; le confrima pri[onnier.
Saint Martio apella de cette Sentence p&lt;llrdeval:lt ~a COUf, &amp;pre[enta Re~~ête. incidente eu ~aif:iri.on de [o~ empnionnement ~ _
pour avoir ete faIt cODtre la dlfpofttlOD de notre St.amt ~aporte~
par Mourgues, pag. 418 . de l'.Edition ,de 16,4-'!-. qUI ptohl?e de
biGr en matiere civile, les deblteursdans leurs propres malfons ,
ni dans les Hôtelleries, durant les 10. premiers jours de leur arrivée.
Le fieur Julien reconooiifant la jufl:ice de ce moyen de ca{fa~
tian, offrit un Exp'edienr, par lequel il déclara l'emprifonnemem-nul, &amp; le ca{fa avec dépens, dommages &amp; interêts , &amp; . fit affiO:er: Jcan Hermite ag procès, pour le relever &amp; garantir .
. Cet Huiffier- difoit pour fa deffenfe, 1°' , qu'il avoit a,rrêté St;
Martin dans la mai{.on de la Demoifelle Fabre, ignorant-que ce
fût une Hôtellerie, attendu qu'il n'y aVüit point d'Enfeigne, ce
qui -le rendoit non~feul,ernent excu{able, x.nais fai[oit encore. cer~
te HôteHel'ie fafl.s privilege. 2 0 , Qu'en fllppofant cet empt'lf0n
nem&lt;wt nul, &amp; qu'il dM êrre ·-calTé, il ne devroi t point de ga ..
i'anrie pour les dommages &amp; in l1erêts, parée qu'il n'étoit pas tenu ;
de fçavo.ïr s'il dl pFohibé-d'ex ecu ter en matiere civile ,- des contraintes p.ilr c.orps dans Ie.s-Hôtelleries, l'effet de cette erreur ne '
pouvant tomber que fur la parrie, _comme, dans tous les. cas des .procedUFes fimplement irregl1Iieres.
. Julien répondoit, 1°, que la rnai[o.n de la Demoifdle _cle Fabre
é,toit connuë. dans route la· contrcie pour une Hô:tellerie, que Cet ·
Huiffier l'avoit même frequentée, q~il1fi mal-à-propos il VOUQlo it s'excufer fur fon ignorance: bien plus , _qU'&lt;lnd même cette'
rnai[on n'auroit pas été une Hôtellerie c011l1uë-', H auroit [ufJi~
qu'eUe eût fervi d'azile &amp; de retraire à Saint Martin, qui étoit
étranger du lieu du Boufguet , pour qu'eUe dür être regardée i-:
f9n égard comme une Hôtellerie, ou Comtne fa propre maifo n •.
2°. Que le Starut prohib.ant en matiere civile, .les captures per....
fo nne lles J an s les Hôtelleries &amp; dans -le-s maHons d'habitation des:,
débiteurs , l'Huiffier étoit tenu de s'y conformer, la Loi Statu- t aire ne devant pas être igno1rée des Officiers, dont elle regle le
pouvo!r. : La partie qui le repofe fur l'HuiŒer ·du fuccès de fa,
q;&gt;~pllffion. n'~ft e~S oblig~:e dt; . l~ co.n,d~Jire ['~r la.main ,P?.u;f

1,06

•

r.

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~07

ft

;l'empêcher des Commettre des contraventions, c'en à lui à fça.
'voir &amp; à relpeéter les lieux de franchife, lorfqu'ils lui .font mar,quez dans une Loi municipale.
Par Arrêt du 23, Juillet 17 2 9. prononcé par Mr le Prefident
·de Bandol, l'emprHonnement fut calTé avec dépens, dommages
,&amp; interêts contre le Sr Julien; &amp; Mc Jean Hermite Huiffier fut
,condamné à le relever &amp; garantir. Plaidant MC Mazet.

VIII •
.si l' Huifficr tft refponjàble des équivoques &amp;;' des erreurs
qu'if fait dans [es .Exploits.
A Demoifelle Tellerveuve de la Ville de Marfeille , étoit
;
proprietaire d'un Vai{feau nommé le Saint Viétor ; quelques.
,uns de {es creanciers le lui firent faifir de l'autori té de la Cour
,des ,Comptes ,&amp; le nommé Jean Rafiean en fut deputé fequeUre-:
:le Capitaine Banhelemi Boyer autre creancier obtint un de cret
·de la même Cour, qui lui permit -de s'a:frurer de ce même Vaif·
feau, il émana ce decret à Me Guilleaume -Cafiagne, HuiiIier ail
'Siege de l'Amirauté de Marfeille ; &amp; celui ~ ci ayant fait fà faiGe
;le 14. Fevrier 17'2-7, il en conüitua -Sequefire le même Jean Rafteau, &amp; dans l'Exploit, ·dont il lui donna copie, il declara gue
.cette execution fe faifoit en venu des decrets reudus par la Cour
,de Parlement, .&amp; Me Bonome Procureur à la Cour des Comptes
.qu'il conftitua , fut -qualifié Procureur en la Cour de Parlement.
Le 29 . Juillet -même année, Rafieau prefenta Requête au Par..
'lemenr ~ pour faire ordonner la venre de ce Vai{feau , attendu le
:nombre des créanciers faifi{fans , &amp; fit ailigner le Sr Barrhelemy
Boyer, pomr venir ·deftendre fur les fins de cette Requête, ou y
-donner fO'lil -confentement : Celui - ci déclina la ]uritdidion du
Parlement, par la raifon que toutes les faifies avoient été faites
·de l'autorité de la COU! des Comptes, &amp; 'que 'cerre Cour pouvoit
feule conllo1rre des fuires de ces mêmes [ai fies: Rafieau recon ..
,n ut qu'il s'éroit incompetemment pourvLÎ , offrit un Expedient "
'par lequel il fit droit au dédin atoire, ,&amp; condamna neacl1loins
~e Sr. Boyer aux dépens en fa-faveur, attendu CJ.ue Ion Exploit -de

L

.'

�_..-_-~-

.

H

2.08

fàHie portoit que les executions éroient faires de l'autorité de l
Cour de Parlemeor, &amp; qu'ayant fuivi la foi de cet Exploit ,~
é~oi~ jufte ,q.u'il fû,t indemnifé des dépens que ces faulTes én~~.
clatIOnS lUI rendOlent fn:lfiratoires.
_
Le Sieur Boyer come,fia ces dépens • &amp; nt aŒgller Cafiagnt
pour le reJ.ever ~ , ~arantJr en cas qu'il y file cond.Hl1Dé.
Cet H Uiffier dl{OIt, que la, ten,~ur de l'Exploi[ rendoit l'éqnivo_
'lue (enfible &amp; notoIre. pUlfclull en refultoit Cju'il s'agiffoit de
procedures faj({'s dc 'l'autorité de hi Cour des Compres. &amp; no~
de la Cour de Parlement ,. que de plus Me Bouome Procureur "
la Cou.r d,es \01l1pt~~; était conftirué Procurcur ; que veritable~
mc?t 11 l âVOLe qu~Jtfie Procureur en ParIC1l1ent par inadvertance
maIs que Rafteau fçavolt bien qu'il étoit Procureur à la Cou;
~es Comptes ; ~e ~ui l~i avo.i t fans do ute, fait reconnoÎtre
l ~rreur ,. la. confl:l~utlOn d un Procureur en la Cour des Comptes
deno~ant ?len d~trement que Jes 'dHferens avoient .été traitez &amp;
oeVolent erre tlilltez pardevant cette Cour; . que ce n'étoit d~nc
gu; par un effc~ de fa malice, qu'il s'étoit adreffé al) Parlement, &amp;
gu Il ne pOUVOIt pa r confeguent éviter la . condamn ation des dépens ,. qu'a~1 fllrplus il ?e devoit pas être l'efponf.1blé d'une équivoque, ~ d une erreur l11 volonraire, l'Huiffier 'étant j ama is condamne a, (on ~ropre ,que qLTan,~Y .excede ,fon pouvoir, ou qu'il
.
"
.commet
,d
l'des fautes
. J dans des vues loterelTees &amp; oLJ·
LJ Iques·, n eEant
I CI ans. un nt (Ians }'a~tre cas, puifqu'on ne pouvoir pas d'ifconvenl! qQe ç c: tt{; equlVoque n'eût é té faite par 'pure inadvertance.
.
.

r

.Le S.cqueftre répondoit que dans la copie de l'Exploit qu'on
1UI a VOIr do nnee
. d'It que la faille étoit .faire en vertu des
...l
d ' • 1ï 'etoit
~e cr ets feu us par la C
. cl
our de P OlrIcrnent • &amp; que n'ayanr pas eu
copIe li: ces decrets '1'
.
.
·Mè B.
r ' 1 n "'VOit pas pd recouliloitre l'erreur' que
l 'e. '
' . v et't
01 ..Qua I Jre Procureur en Parlement
&amp; 'qu'H
, Ollome
ne 1i1.aVOIr_ JamaIs, connu
1.
'
. .. que par cet Exp Olt; que· dans ces cir..... onlla ncCs on 1accufolt
l'
d
.
fa ire perd 1'. d r
ma a propos e mal.'lvaife foi-. pomf lui
re les epens fmarez.
le Sr Boyer difoic cl fi
fi
..l~pens
('on
l
'
'
1
d
·C
on
cote,
que
t,re
u" . u . _
HI
l
.,
. 1 Rafieau obtenoit des
qu~ayant eu les d;cr evoll: ~rre ~arann ,paf' l'H uiffier , parce
des deux C
'1 ·ets en malO , Il aUfOlt dtÎ voir par laquelle
avoi
'r
cl
&amp;
des -eueursOurs
l i1 se
nt ete
ren ~s, . ne pas tomber dans
l g[~Œere~ ~ que les fatiltes lOJjrdes &amp; nexculables
palfaut
01.

1"

A'

__
.
H
pa.!rtinr ponr une etpece de dol , leurS

.
109
auteur~ en devolent reuis

porter la peine. tata c1,dpa tequiparatur d(}lo , L. quod nerva
32, . .If depojiti·. Culpa·foos maneat authores. L. fancimus 2,2,. . C.
de pœ1'li.r.
. La Cour par [on· Al"rêt du. 23. Septembre 1'727. prononcé par
Mr le Prefident de Regu(f&lt;:, fit droit au declinatoire, condamna
lê Sr Boyer aux dépens envers R~fteau ,. &amp; l'Huiffier à. le. relever
&amp; garamir. Plaidant Me Roubaud~

--------------------------------..---------------------------

1 X ..
,

,

$,';,lés Lettres dé Maîtrife q1-te les Bureaflx des Hôpitaux

accordent aux Chirurgiens e:f /ipoticaires qui' les ont fervis dùrant un certam tems ,. leur donnent droit de' ft
faire aggreger au Corps ou Communauté, [ans fubir au-:
cun examen;. &amp; [ans payer tJJuiles dr.oits. ordinaires",
E 5' Adffiiiüffrateurs dè l'H()"rel-Dieu dè cNte Ville d'Aix .'
obtinrent des Lettres 'Parentes l&lt;:l mois de Janvier 1694, parlefquelles le Roy veut que les Ap9ticaires &amp; Chirurgiens qui
auront fervi, dans l'Hôpital durant fix années entieres &amp; . con~e­
cutives, {oient rect'rs Maîtres, fans qu'ils foient obligez' de funir
:mCUD examen. faire aucun Chef-d'œuvre , .ni payer aucuns frais
pour leur reception : en voici" la tenelJT'. , .
..
Voulons é5 nous- plaü, que les Apott~tltrt~ ~ Cht'f'urgu?t s
qui auront fèrvi tnJec r efldence .dans ledtt Hôpttal, ~ choifis'
par les EXpOfàl'lS, pour le jèrvzœ ~ flulag ement- des ,!J~jades
d~tdit !"Idtital,.f!) qui avec leur- ap'pr\obatto~t ~- aOidu/te, af!ront jervz! au/dtts' Ar!r, pe1t~q1;t. l· ~fPa~e d: . .lix a1111ee~ ~ntf:­
r.esf.!)·confecuttve-s , fo rent apres t exptratton.d t~e.fle-s. repu mate'
tres 'Apoticairer ê§ ' CfJirmgiens de nôtre Vtile ' d'~tx, fins
qu'ils Jointt obligez de' faire ~ucun ' Chef-d'œ~tVFe-. .1tt1payer:. au .. '
("un frais é~f dépenfe pour t'adtte recep ttO 11/", .
.
,
Eü conformité 'de ces Lettres ·Parentes·,.le Bureau 'de 1Hotelo"i&gt;ieu do-nne des Letrresde Maîtrife, &amp; l'Apotica,ire ou le Chi...·
ll\urgien qJ!i les- a .obtenuits-" ECut . exercer fou Art dans la V.ille~,
.
.
- D. d.

L

A

1

�H
A . ' "'1
. avec les mêmes prerogatIves que 1es autres M
aItres.
malS SIne
, fe fait pas aggreger au Corps &amp; Communa~té, il n'eu cil qu'ua
. membre externe, &amp; le privilege de [a Maîmfe eA: noa-fetdement
borné dans cette Ville, mais il s'éteiHt eacore toralement à fa
mort; au lieu que les autres Maitres pe~~ealt exercer .leur pro.
feaïou dans toute la Province, &amp; que s .lls met!lrent larifant des
,enfans, leurs Veuves Ollt droit de faire regir la Boutique par des
'garçons, jnfqu'à ce que leurs enfans foient en état de la fOll,tenir
eux-mêmes, &amp; de fe faire recevoir Ma·ftres : poer laquelle cecep.
tion ils ne payent que la moitié des droits ordinaires.
Le Sieur ]ofeph Maille ayant [ervi durant fi" alJnéesàaRs l'H&amp;.
:tel-Dieu de cette Ville, en qualité dé Chirurgien, le Bureau lui
.expedia des Lettres de Maftrife le 13. Novembre '173 o. en ~ertJtJ
.defqueUes il ouvrit boutique, &amp; exerça publtquement la Chtrurgi~ dans la ViHe fans al!lCUl~C limi~ation, &amp; av.e~ les m~me~ ' pre­
rogatives que les autres ma1tres; Il voulut .en1U1.te fe fal~e Incorporer &amp; immatriculer dans le Corps des Chuurglens, maIS ayant
prét~nd~ devoir être aggregé en faifant un firnplc Aéte à l'Uni~
verfité , .&amp; en payant feulement les droits utiles &amp; honorifiques • .
fans fubir aucun examen, &amp; fans payer le droi,[ d'entrée dans le
Corps, ou le tribut que chaque Afpiranr à l'aggregarion., doi t à la
voerfe comml!lne. fa propo(i-tion ne fut point reçtîë: ayant crû
.qu;on lui faif0Ît .i nju(bce, il prefenta Requête à la Cour en inj onétïon aux MaÎt.res Chirurgiens de le recevoir fous fes offres, &amp;
:qu'à leur refus , ils f.eroient afIignez pour le venir voir ainli düe
&amp; ordonner.
'
Pour foûtenir fa pretention Maille difoit. 1°. que fuivant fes
Lettres de Maîtri[e, conformes aux Lettres Patentes, il étoit
.difpenfé de tout examen &amp; de route épreuve, &amp; qu'il devoit joüir
&amp; uler de tous les droits &amp; prerogatives dont joüiiToient les aut res Chirurgiens : No us c01'1formément aux Lett res Patelt'Z.IO

,

,

.

.

t es, av ons refû ledit JoJèph Mailte Maitre Chirurgien de
cette V ilte d'A i,'IC , pour j tever BO~ttique ' , faire f07tBion
p 1Jbtique de ChirttrgiC1t, ~ joitir de tous les atttres pri·v iteges.
droits ~ prerogati'ves dont jOÜijJè1'it ~ doivent joüir tes autres
Maîtres: que c'étoit. donc vouloir direétement conrrevenir aux:
Lettres Patentes, aïnli qu'aux Lettres de Maîtrife ,. &amp; y meconiloitre l'attribut .de joüir des mêmes droits &amp; preroa,ln ves dont
~oui{fent les au.tres Maîtres, en ne confcnrant de l'aggreger qu'a~

ft
11i
ès lui avoir fait fubir un examen ~ puifqu'il ne reroit pas regardé
~~mme érant déjil Maître, ma'Îs comme fimple Afpirant : que ces
~etrres de Mairrife ne lui avoient d'ailleurs été accordées qu'al'ès \me épreuve de fon experience durant fix années, avoir en~ore été examiné à l'Hôrel-Dieu par un Medecin, un Chirurgien
Sc un Apoticaire,. &amp; ayant en co~fe.quellc~ ouvert boutique , &amp;
fait puoliql1emem toates les fon(~ho,ns. de 1Arr fans au~une co nrradiéti@n de la part du Corps, Il etolt abfurde de pretendre le
[oûmettre à un autre examen, puifque ce nouvel examen fuppoferoit qu~il n'avoit pas encore éré reconnu capable de l'exercicef'ublic de la Chirurgie.
2". Qu'il offroit de payer l'es droits utiles &amp; honorifiqucs del'aggregation ,-fè montant plus dc :2-00. live Les Martres Chirur-·
giens ne pou vant pas exiger d'avarl:age •. pl1ifque .cet~e fornme rem. , Wliifoit l'interêt ,k tous C€ux qUl aVOient .dr0tt d y affifte~;. les;
dettes du Corps, pou: le- ~ay.ement d~fquelles o.~ demandolt une
11'Ius grande conûgnatlon , ctant des pr,erextes vamernent alleguez. ..
, Les Reéteurs de rH&lt;Î&gt;tcl-Dieu intervinrent au procès, &amp; appu.·
yoient l'intention ~ les !aifo1l; de ~a.ille.
.
,. .
Le Sindic des Chmuglens repondolt 1°. que le' dr01~ qu avolt
Maille de joUir de tous les privileges &amp; prerogatives do~t·
j-oUiiTent &amp; doivent jotrir les autres Makres Jurez, ne pouvo~t·
rapor~er qu'à .]a ~eule ra~ulté de pratiquer c~rn~e eu:, l,a,Ch~­
l'urgie dans cene V Ille d A~x ; que 1e~ame~ qUl IUl aVOlt e.te .faIt'
à l'Hôpital par un MedeclD, un ChIrurgien &amp; un Ap?tlcaue. ,.
aprè's les fix années d~ fervice ,. avoit ,bien. f~ffi pour lUl obtemr:
des Lettres de Maltnie, &amp; la faculte de faIre en co~fequence
reftriébvement dans cette Ville d'Aix, to~tes les fonétlons ~on~·
€ernant la Chirurgie)~ . mais que l'aggregatlOB ~(!lnnant le drOIt de'
l'exercer dans toute la Province ,. elle dernandOlt u~ examen pln~
général ~. plus regulier , ~Ius fevere , .~ . tel que le fubIiTent. ce~x quI-'
prétendent à la MaJ'rrife d'aggreg:lt1otl par l~s voyes ordtnaues. .
Ce Sindic ciroit un Arrêr de la Cour du l ,O. Decembr~ I64~.·
r.aporré dans les Mémoires de Mr. de ,!horon: par l~que~ Il avOlc'
été jugé que Bernard Pelicot &amp; Antome ~halx, qUI aV~Ient fer-·
vi en qualité de Chirurgiens aux- Infirrnenes de cette VIlle \ d~.
llant la Contagion de 162-9. &amp; Ob[ell~ d,es Lettres de Ma!t~~Ce'
de la part des Confuls, devoient fouffrtr 1examen, accodtume sIls,
y'Quloient être aggregez au CorRs Communaute ; Ul~. autre. Ar~

te

A

- - - - . _. . -

.

9'.

D d. Il

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.• __ . .-..

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~_

,

........ -

--

.....

t,12.

M:

.

'r êt de 'la Cour du 20. Novembre 16 51. qui jugea la mêmecboTl!
contre Jean-Baptifie Barbaroux, qui avoir [ervi en qualité de C~ir.ur­
gien durant la Contagion de 16,0. &amp; obr.enu des Lecr·res de 1\1altnfe:
un aucre Arrêt [emblable du u. Août 1&gt;66r. rendu par -le Parle'ment de Grenoble .• concreAntoine Liotaud de cette Ville d' Aix~
qui étant ,réHgionaire, y avoit demandé [OB renvoy : il alleguoit
.enfin ,un autre Arrêt de la Coer raporté dan~ le llouveau Dupe.,
rier. tom. 2. :pag. 378. rendu Cur Je ~nême (ujet, contre :divers
Particuliers qui .av,o ient fervi le PublIc durant la Conta,glOu de
.tiSo. &amp; 1581.
A l'égard de l'aae que Maille offroit de faire à ItUniverfité.
IOn lui répondoit que .cet aéte n'avoit rien de corn~un avec l'eia.
;lI1en en qu,efiiem; que ce.r examen étoit requis pour l'aggregation
:3U Corl:&gt;s &amp; Communauté .des Chirurgiens ,&amp; l'ade dont il parloit n'étoit qu'une f-@rmalité pour être aggregé à l'Univerfiré, y
.ayant dans .cett.e Ville trois fortes &lt;de Maîtrii{;s ; la premiere eft
,'Une M~îtri[e de faveur ou de privilege, telle eft .celle que les
.Chirulgiens &amp; Apotic.aÏI;es ,gagnem en [ervatltle public ·cm rems
ttcle contagion, ou les malad.es :dans les Hôpitaux; ces Mairres
tùmt ni rang, ni Communauté: lafeconde eft ceiie q1J'On obtient
,en paifant par l'examen &amp; les épreHves ordinaires)' l'examen lè
fait à l'Univerfiré devant la Faculté de Medecine.; .par tous les
Maîtres .chir:l:lrgi~ns .q ui v,eulent s'y tit'ouver , &amp; les Apreu.v.es
.confiRent·en u'Ois C:hefs-d :ooltwr~s, d ~)nr le premier dl: fur Pana,romie, le Jecond [ur les operations Chirurgicales, le rroifiéme
fur l'Antidota·i·re, &amp; fùr ,l'o~doulilancedes .Medicamens ; &amp; par cet~te Maîtrifè le Chirurgi~Il ,eft aggregé all Co~ps , &amp; il joUir de
tous les droits &amp; privileges mentionne_z .ci ··deifus: la tf.oifié~e ,
:1\1 aîtrife eft celle q ude Maître aggregé au .corps des Cl,ürurgiens '.
:acquiert en [e fàifant aggreger à l'{JI1-Îverftré au moyen d'un aéte
,qu'il y fa,i t , ou d'une ,efpec~ de Thdè qu?il y (oûtient.., &amp; par
,cerre aggregarion à. l'Univer.firé. il JOU'it de diver-s aUtres honneurs &amp; privileges:; l'un des princ4&gt;a.ux, eil; qu'ilpeur plaider cm
premiere infranee pard ,evan~ la Cour pour les a{fair~s qui regardent
l~~xercice de fa profdlion , ainft qu'il fut j1iIgépar Arrêt dl!] 20. Août
l73 3· prono11lCé par Monfieur le Préfuient de PiQlenc, plaidant
Mc Mazet.
. '7,.0 Sur le, refus que f.a·i[oit Mai.Il.e ,de paye~ à ~a bourfe corn~une l~ drOlt rl'en~rét; d'lOS le 'Corps ~ tous pr.et~xte qu'il étoit

'f-I

113

feulement tenu de payer les droits utiles &amp; honorifiques, le Syn...
·dic répondoit que ces droits util€s &amp; honorifiques qui fè diil:ribuent lors de l'aéte d'aggregarion, [ont perfonnellement pour les
,Officiers de l'Uoiver{iré , pour les Officiers Royaux &amp; Munici.
,paux qui y affifiem, &amp; qu'il n'en revient rien à la bourre commune du Corps des Chirurgiens : &amp; comme ce 'Corps cft obligé
de faire oc tems en tems des dépen[es confiderables, &amp; qu'il [up,p orte l'inrer'ê t de quinze mille livres, procedant des emprunts que
.les' impo'ftrions du Prince ont demandé. il lui faut lever un droit
,d'entrée fixé à 300. livres pour [ubvenir à ces dépeofes inévita'h Ies, &amp; au payement de ces interêts; Maille ayant fort mauvaife grace de le coO'refier, pai[que tous les afpirans à l'aggregatioll
y fOBt necdTaitement [oûmis , IHi étant libre de s'en exempter, &amp;
,de ne pas conconiîr aux dépenfes commune1&gt; , en demeurant ftm;pIe Maître de pri'v ilege, &amp; toûjours étranger au 'Corps .
Sur ces raifo'Qs refpeéhves des parties, la Cour rendit fon Arrêt le 24. Fevrier 173 6), au raport de Mr le Confeiller de Jouques.
'par lequel ,i l ,ordonna 'T'Je M.ai1l.e [ubiroit un fimple examen, &amp;
mertroit'2.oD. 'liv. dans la bourfe commnne : En voici ia 'teneur.

Cj)it a été , que la Cour ayant tel égard que de raifon à la
Requête de Mailte, &amp;J à ceUe d'intervention des Reae'tirs d~ .
.l 'Hôpital g'enerat Saint Jacques de cette Ville d'Aix, des L.
J'uin 173-5. ~ 3. de .ce mois, ·ordonne que.tes Lettres Patente;;
du 3. de Janvier 1694. dont il efl quefiion ·,feront,executées fl·
ton te14r [o,rme ~ ~eneur,. ê!) ce faiJant, que le-s Apoticaires ~
,Chirurgiens quiauro14t ,jèrvi avec refidence ~ ajJiduité audit
Hôpitat pendant t'eJptlce de fix afltnée:s CO'llftc.uti-ves ,.foront repÛ Maltr-es à la forme po/rtée par leJdites Lettres ,. ~ en (on...
fèqttence, pourront tenir boutique oU'verte ,faire fl1lélions pu.
bliques de pharmacie ~ ,de Chirurgie, ~ joit.iront de tozu autrés
p.ri·vitr:ges .~ prerogatives dont joüiffent C§ .doi:vent joüir tes
autre.f .A1atf:r.es Jurez Apoticaires ~ Chirargie'/u de .tad. ,V itte.
Jauf à eux ,fi.bon leur flmbte , de jè fair~ aggreger at/x Com.
munautez des Apoticaires êV Chirurgims, C!) à t'Vniverfité ;
Enjoint a1ltx. Sindics des Matt'res ' Chir.urgiens d'aggreger ledit
Maitte à leur Communa"uté, en fùb.iff.ant jèulemmt 14ft .!imple
ext1.11Je1t , ê!) payant 200. livres â la .boJwjê comm~ne , fans q~'it
. Joit t.enu de fair.e aucun chefd'œ.ttvre ;jèra enfuzte tedlt Mat~le
aggregé ,à j''Vnivfrjiti en jOûtenal1t la TbeJè, f.!) ptl)'aftt les drous

,

,

�~~4

1
'laites ~ honorijique.r d' la maniere accoûtumée; ~fur lù au":'"
tres fills ~ condufio1u des Parties, les a ref}eéfivement mifès'
hors de Cour ~ de procès: CM/damne ledit Maille à tous les'
drpelts de l'Arrlt, à la moitié de ceuX' de Pinflance , l'a1Jtrc'
moitié compe1,zjez; ·ceux de t'Hopital , ·fntre ledit HtJpitai ~.
I~(dits Sy/l,dics compenftz. P 'Ptblié à la Barre du Parlement ,.
f éa11t à Ai:x:, le 24 e jour du mois de Fevrier 1736. Séant Mr ..
Je Premier PreGdenr dela Tour:. Me. Mazet avoir écrit pour le'
Syndic des Chirurgiens.

J
.

"

ARR E T ' Ir.
lEU.

S; on peut être t'eçû' à' prouver par. temoins qu'une pramer
ft c(lufée pour argent prêté ,. provient
gn6 à un Jeu· deffendu..
·

/

d~un

argo:nt· (Jaè

l'erre Carroux·. meRa~er de la Vîlle de Sa,?lt, fit une promef-·.
fe en faveur du, Sr PIerre Laval de' la meme Ville ,. conçûë:
cm ces rermes:
.
En prefèncc· des.fouffignez &amp; . fous marquez, Pièrre Car ..
t;ou7 pr0"!1tt de, payer au Sr. Pierre-pominique Laval de cet-:
tredtte VtlJe , la flmme de nonante Itvres valeur refûii de lui;
c.fJ.mptant, ~ à fa pr.emiere requifition ,. à peine de tous dépens-;
:4 Sault ce. 21. Avrtl 172 3. 11~ n'ayant ffû./igf1er, a. fait 1'~
marque.. Jtg7iez, Conflans &amp; Pterre Carle.
.
Dominique Laval fe poupvût au Juge de 'S'ault le l ' 8; .Fevrier-·
17"2.4· contre Carroux ., en condamnarion de la fomme conrenuë:t
da"ns cette ,prometTe, ce qu'il obtint pa·r Sentence du- 1 8. Mars.
meme annee 17 24. Carroux en appella au Lieutenant du Comté
de Sault , &amp; offrit un Expedienr • par-lequel il demanda de prou~.
~e~ qu~ la caufe de ~etre promea-e étoit faufTe, &amp; qu'elle n'avoit:
~te, ven.tablemenr: faIte q?e pou:r argent que Laval' lui. avoit ga:~O~ a.u·leu,de. D.ez' ;., le. Lieutenant ., ~ans.. av.oir. ég~rd à. c.~ Exee~

P

r

1.1 )

·di-ent , con~rma le premier J~gcment par fa Sentence du 1. 1.
O.éto~re. fUlvant: Carto~x s en rendit apcllant pardevant la Cour.
~1 dlf?l~ quefelon la LOI Soient 2. ff. .de a/eator. il n'éroit pas per ..
~IS de JoUer d~ l'argent, fi, ce n'eft que ce fût à des jeux d'exer.
Clce , propres a donner de 1 adrelfe &amp; de la force· la Loi 1 le du
même ~itrc:
Cod~, refufe non.feulemeut l'aétio'n pour ce qu'on
·a gagne au Jeu, malS elle veut encore que fi le débiteur a payé
lui ou fes heritiers puHrent le repeter • même après 30. ans. '
L'Ordonnance de Saint Loüis de 1254. celle de Charles V. du
3. Avril 1369. celle de Charles IX. pu~ , iée aux Etats d'Orleans
. en 1560. art. 101. celle de Loüis X II I. du 30. May 1611 . deffendent expreffément le jeu de Dez ' . &amp; tous les jeux de hazard ·
.de même que' nôrre Statut raporcé par Mourgues ~ pag. 2. 9 2. &amp;
2.93· de l'éd.ition de 1642. L'Ordonnance du même Roy LoUis XIII.
de 1629. an. 138. declare nulles toutes les dettes &amp; obligations
contraétées il. l'occafion du jeu; &amp; l'art. 59. de celle de Charles
IX. donnée à Moulins en 1566. attribuë aQX peres, tuteurs &amp;
.curateurs des mineurs, le droit de repeter ce qu'ils ont perdu aux
jeux de hazard , à quo,i dl: conforme l'art. 140. de cette Ordon
nance de LoUis XIII. de 1629:
Carroux ayant établi que les obligations procedant du jeu
,étoient nulles, vint au poini: le plus contentieux., foûrenant
'que quand ces obligations font deguifées fous le nom de prêt, on
devoü êrre reçû à proQver la fimulacion de la caulè : il citoit
Dancy dans fon traité de la preuve par témoins pag. 242 . où il
,dit qQe quand il y a une prome!fe pour caure du jeu, deguifée
fous le nom de prêt, la preuve par ternoins eft recevable. L'Ar.
rêt du Parlement de Paris rendu en l'Audience Tournelle civile .,
le 20. Juillet 1693. raporré dans le5 c tome du Journal des Au·diences, par lequel fut confimée une Sentence qui avoit permis
deprouvcr qu'un billet caufé pour valeur reçûë, avoit été fair pour
,
"
argeot gagne au Jeu.
Le Sieur Laval répondoir, 1°, que la Sentence d'ont Carroux
avoir apdlé étoit la plus juridique, puirqu'elle é toit conforme à
l'Article 54. de l'Ordonnance de Charles 1 x.. publiée aux Etats
de Moulins cn 1 ~66 , &amp; à l'Article 2. du titre XX. des f aits qui giflntenpre1JVe, de l'OrdonnallcedeI667. qui ne veulent pasqu'oll
reçoive la preuve par temoins , contre le contenu aux aétes; quand
même il s'agiroit d'une fomme , ou valeur moindre de l oo.livres.
t

?U

e

�~~4

1
'laites ~ honorijique.r d' la maniere accoûtumée; ~fur lù au":'"
tres fills ~ condufio1u des Parties, les a ref}eéfivement mifès'
hors de Cour ~ de procès: CM/damne ledit Maille à tous les'
drpelts de l'Arrlt, à la moitié de ceuX' de Pinflance , l'a1Jtrc'
moitié compe1,zjez; ·ceux de t'Hopital , ·fntre ledit HtJpitai ~.
I~(dits Sy/l,dics compenftz. P 'Ptblié à la Barre du Parlement ,.
f éa11t à Ai:x:, le 24 e jour du mois de Fevrier 1736. Séant Mr ..
Je Premier PreGdenr dela Tour:. Me. Mazet avoir écrit pour le'
Syndic des Chirurgiens.

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.

"

ARR E T ' Ir.
lEU.

S; on peut être t'eçû' à' prouver par. temoins qu'une pramer
ft c(lufée pour argent prêté ,. provient
gn6 à un Jeu· deffendu..
·

/

d~un

argo:nt· (Jaè

l'erre Carroux·. meRa~er de la Vîlle de Sa,?lt, fit une promef-·.
fe en faveur du, Sr PIerre Laval de' la meme Ville ,. conçûë:
cm ces rermes:
.
En prefèncc· des.fouffignez &amp; . fous marquez, Pièrre Car ..
t;ou7 pr0"!1tt de, payer au Sr. Pierre-pominique Laval de cet-:
tredtte VtlJe , la flmme de nonante Itvres valeur refûii de lui;
c.fJ.mptant, ~ à fa pr.emiere requifition ,. à peine de tous dépens-;
:4 Sault ce. 21. Avrtl 172 3. 11~ n'ayant ffû./igf1er, a. fait 1'~
marque.. Jtg7iez, Conflans &amp; Pterre Carle.
.
Dominique Laval fe poupvût au Juge de 'S'ault le l ' 8; .Fevrier-·
17"2.4· contre Carroux ., en condamnarion de la fomme conrenuë:t
da"ns cette ,prometTe, ce qu'il obtint pa·r Sentence du- 1 8. Mars.
meme annee 17 24. Carroux en appella au Lieutenant du Comté
de Sault , &amp; offrit un Expedienr • par-lequel il demanda de prou~.
~e~ qu~ la caufe de ~etre promea-e étoit faufTe, &amp; qu'elle n'avoit:
~te, ven.tablemenr: faIte q?e pou:r argent que Laval' lui. avoit ga:~O~ a.u·leu,de. D.ez' ;., le. Lieutenant ., ~ans.. av.oir. ég~rd à. c.~ Exee~

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r

1.1 )

·di-ent , con~rma le premier J~gcment par fa Sentence du 1. 1.
O.éto~re. fUlvant: Carto~x s en rendit apcllant pardevant la Cour.
~1 dlf?l~ quefelon la LOI Soient 2. ff. .de a/eator. il n'éroit pas per ..
~IS de JoUer d~ l'argent, fi, ce n'eft que ce fût à des jeux d'exer.
Clce , propres a donner de 1 adrelfe &amp; de la force· la Loi 1 le du
même ~itrc:
Cod~, refufe non.feulemeut l'aétio'n pour ce qu'on
·a gagne au Jeu, malS elle veut encore que fi le débiteur a payé
lui ou fes heritiers puHrent le repeter • même après 30. ans. '
L'Ordonnance de Saint Loüis de 1254. celle de Charles V. du
3. Avril 1369. celle de Charles IX. pu~ , iée aux Etats d'Orleans
. en 1560. art. 101. celle de Loüis X II I. du 30. May 1611 . deffendent expreffément le jeu de Dez ' . &amp; tous les jeux de hazard ·
.de même que' nôrre Statut raporcé par Mourgues ~ pag. 2. 9 2. &amp;
2.93· de l'éd.ition de 1642. L'Ordonnance du même Roy LoUis XIII.
de 1629. an. 138. declare nulles toutes les dettes &amp; obligations
contraétées il. l'occafion du jeu; &amp; l'art. 59. de celle de Charles
IX. donnée à Moulins en 1566. attribuë aQX peres, tuteurs &amp;
.curateurs des mineurs, le droit de repeter ce qu'ils ont perdu aux
jeux de hazard , à quo,i dl: conforme l'art. 140. de cette Ordon
nance de LoUis XIII. de 1629:
Carroux ayant établi que les obligations procedant du jeu
,étoient nulles, vint au poini: le plus contentieux., foûrenant
'que quand ces obligations font deguifées fous le nom de prêt, on
devoü êrre reçû à proQver la fimulacion de la caulè : il citoit
Dancy dans fon traité de la preuve par témoins pag. 242 . où il
,dit qQe quand il y a une prome!fe pour caure du jeu, deguifée
fous le nom de prêt, la preuve par ternoins eft recevable. L'Ar.
rêt du Parlement de Paris rendu en l'Audience Tournelle civile .,
le 20. Juillet 1693. raporré dans le5 c tome du Journal des Au·diences, par lequel fut confimée une Sentence qui avoit permis
deprouvcr qu'un billet caufé pour valeur reçûë, avoit été fair pour
,
"
argeot gagne au Jeu.
Le Sieur Laval répondoir, 1°, que la Sentence d'ont Carroux
avoir apdlé étoit la plus juridique, puirqu'elle é toit conforme à
l'Article 54. de l'Ordonnance de Charles 1 x.. publiée aux Etats
de Moulins cn 1 ~66 , &amp; à l'Article 2. du titre XX. des f aits qui giflntenpre1JVe, de l'OrdonnallcedeI667. qui ne veulent pasqu'oll
reçoive la preuve par temoins , contre le contenu aux aétes; quand
même il s'agiroit d'une fomme , ou valeur moindre de l oo.livres.
t

?U

e

�116

1

Que c'eft un principe de dro~t ~ond~ f~r la Lo~ .~re Cod: dé
t eflib. que la preuve vQcale ne dOIt Jamais etre reçue Contre la.
preu ve lirrerale , contra fl:riptum, teflimo 11ium non admittitur
non flriptum .
'
3° ~l e li les allegations de fraude &amp; de deguiremenr- avoient·
lieu con.tre les aétes, il {eroit facile aux dcbireul's de fe dégager
des obligltions les plus. legitimes. en fe ménageancdes dépo{irions:
venales, &amp; des' témoignages achetez, &amp; la foi des aétes devien.
droit arbitraire à ceu x qUI les voudroient accurer de fimulation .
4° Que M,r Carelan tom. 2 ,. Iiv. 5. ch. 6p . raporte un Arrêt·
par lequel il fut jugé que le porreur d!une 6bliga~ioh cautée pour'
prêt '. &amp; . qu'on vouloit faire annuller fous pretexte ql!1'elle proce ~.
, doit d'un, argent gagné aÇ! Je&amp;
u ~ éwi~.reulement tenu de jurer qu'el.
le ne procedait Ras 'du jeu, . &amp;. que_ l~ c;lufe y' énollCé,e. étoit ve· .
rita.bIe &amp; fin cer.e.. ·
"
'
Carroux repliquoit, la-: qpe cet· article 1;. titre dés foits qui;
gifènt e.n preuve, de l'Ordonnance de 1667. ne parle que des..
a.éte ~ p'lblics , reçûs par. un Notaire ;. l'a.l'ride, 54- dé l'Ordonnan~ .
ce. dè Moulins, comprend-au(fi les conv.entions particulieres, mais
feulement celles q.u,Lfont ligné.es Rar Ie.s parties, &amp; le Billet en,.
queflion ér.oit non-feulement privé', ma,is encore fans Ggnarure de
là part de Carroux :, de plus les deux témoins qui l'àvoienr ligné,
étoient a{fàciez à Laval', &amp; intereifez à cette obligation, l'ayant
eux-rnêines clreiT-ée dàns le cabilret· où l'on avoit joüé : d'ailleurs
Laval étoit un fils de famBle hors d'etat d'àvoir. pû .. faire àCartomc
le prêt porté ear le biller i ce: quf pr,cfènt-oit ·cn(i:ore une violente'
pré~bnl pt10-n de fraudé., &amp; . en pareil ' cas là preuve par témoins eft:toûJours reçûë contre le Contrat: Ricard des dônnat.ions -, parc;.
3., pag,. 4) ~ Danty dans fon tra.Îté. de la preuve par témoins, pag...
11 7· &amp; !,:' l1 ~a l:tes; Duval d~ns ion .parfàiç 'Procureur, tom. I. pag .
6n , DefpeliTesell fu n· traité de }!ordte judiciaire ·, tir-. 10. fett. 3.
llum.: 5.,.où.il c.ire pluiieurs Arrê.ts qui l'onr- ainG'jugé, Brillon lit.
p , derntere, pre~I:,v.e ,num, ,6\. en ,raporte auffi q!1i ont jugé la mê .. ·
me chofe :. Bp nl face tom. 1;, Iïv. 8. tiç. 27 ; ch. 2L en raporte .undu 4 Fevner 16Q6~ gu!:ad!l11ç à. la preuve Bar téin0ins, fur des .
pr·efomptlolls·de frauçle Sç de con:raiilte.
~o : J:.es a~toritez; &lt;le .c~s Doéteurs', .&amp; la deci1Îbn dë ces Arrê~s,.,
q,Ul perfI.1ette~1:t là preuve. par. rém,oins contre le. contrat, quand il
~ a; ~r~lomp.t1oq. de. dpt , Ro{t.ent é~Iementf\ir C$Ite fé.g!è de drott 9 '
20

•

(fJntfitif '

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ficrlp
. t 11",.
.... t,n
°
.
t non admtttttur
. .
1.11.
tOHtra
ep.tmOHlum.
Hon fcriptum

pUif~t1'ell~, eft compr~fe .{ou~ le contr~t écrit que nous traitons.
3 . A 1egard de ~ obJeéhon f~ndee fur ce qu'on euvriroit la
porte. aux abus, ~ 1on fotî~ettolt la foy des contrats à des at-

tellatlons contraires: on repondoit que fous l'idée d'une vainecrainte, &amp; d'un abus criminel qui ne fe préfume point on nedevait pas Jailler fub{ifter le dol &amp; la fraude à l'ombre d'~n contr~t, ni refufer un fecours légitime à ceux qui avoient été fedUlts
&amp; tro~ez par des pra.tiq~es rrohi~ées, &amp; des voyes obliques ;
la con{equence de cette obJeéhon n ayant pas paru afiez pofitiv&lt;t
aux Doéteurs ni aux Juges , pour ne pas permettre d'attaquer des
aétes f~fp~êl:s de ~mul,a,ti.o~l, &amp; d'eclaircir la vcriré par des preuves 'lm 11 ayent nen deqOlvoque.
4°. Quant à t'Arrêt raporté par Ml'. Catellan à p'endroit cité ;
Carroux foûtenoit qu'il ne devoit pas lui être objetté ,parce qu'il
avoit été rendu fur des circonftances differenres de celles de fa
caufe; qu'au cas de cet Arrêt, le debiteur étoit mort fans f~
pfaindre;- c'étoit fèulernent la caution qui oppofoit l'exception.
&amp; ce fidejuiTeur convenoit qu'bne partie de la fomme conrenuë
dans l'obligation, avoit été réellement prêTée; d'ailleurs le créan ...
cier étoit un homme de €ond'iüon ,&amp; d'bn caraétere honnorable"
ce qui avoir fait qu'on s'cn étoit raporté à fa foi, au lieu que Lavaf
étoit un joUeur de profefIion,. qui pourroit bien fe joUer de la
religion dll ferment.
,
Par Arrèr du 17. JUÎ'll 1732. prononcé par M l". le PréGdent de
Piolenc, la Sentel'lCC fnt reformée,; Cartoux admis à la preuve en
conformi,ré de fan Expedi'e nt,&amp; Laval condamné aux. dépens ~
M~~ Bourgarel plaidoit pour Cartoux.~

�---------------------------

----~---------- .....

...-

!

..

-

1 1.
1°. Des crÎmes de l'ImpubeFe, avant

qu'tl [oit proche de

la puberté.
z&lt;\ DeS crimes de l'Impubere, quand il
puberté.
1°'

L

efl proche, de

/"

'II~pubere ne peut être pourfuivi pour aucune forte de
cnme, dans le tems de fon enfance, qui dure jufqu'à

fept ans. ni dans le tems qu'il eft plus proche de l'enfance que
de la p~berré ~ c'e!l:-à-dil'e , avant qu'il ait atteint l'âge de dix ans
&amp; demi, fi c e!l: un garçon, &amp; neuf ans &amp; demi, fi c'eil: une
fille; relIe eft la commune opinion des Doéteurs fur la Loi infan.r
12.. ff.. ad Leg. Corn~t. de Siccar. où il eft dic que fi l'enfànt ou
le funeux ont commIS un homicide, ni l'un ni l'autré ne doit
p~!Ter pour criminel. l'~nfam érant aufIi exc;ufable pour Ion état
d 11lnoce~ce, q?e le !uneux rour .con egaremel.'lt d'elprir , infans,
ve1 furtofos.fi homtnem occtdermt, Lege Cornelia non tenent~~, cum attertlm innocmtia conjiiii tuetur ; alterum foai inftIt.ctta~,exC1(.{ttt : car ce n'dl: pas l'adion qui rend coupable, mais
bIen 11~1tentlon, &amp; la connoi!Tance du crime que l'on COlnmet,
L: fœ~t!limam 20. C. ad Leg. Jut. de adult. Or l'enfant, &amp; celUI qm cil: en~ore, plus. rroch.e de l'enfanc€ que de 13 puberté "
font cenfez .n avou', 1ll lOrelhgence, ni connoilTance de ce qu'ils
font, L. J: r11em 4·. Co~. !heod. de faif. monet. $. Jèd q'ttod dixi.
~JS 10. tn(lzt. de mutt/tb. fiipulat. &amp; comme tels ils font rod~ours excufables: leur 2ge n'étant pas fulCeptible de malice; doli
#lcapaces ut ad~od~m zmptfberes /U1~t exc Ufà1Z di , Cujas ad Leg.
fore 108. If. de r eg}ur. Peleus dan s les Qucftions ilIu!l:res , queft.
16. rapone un Aner du Parlement de Paris du 3 l 1'11 t 60
'ffi
'd
'
. ,. u e 1 4.
qUl ca a une proce ure-criminelle faite contre un enfant âgé de
l1~uf ans: lequel en fc hattant avec un autre enfant, lui avoit creve un œll, &amp; par ce même Arrêt, défellfes furent faites' àrous
Jugef de proceder criminellement contre des enfans s'ils ne font
proc les de puberté. Bardet, COrn. 1. liv. 1. ch. 9. &amp; Iiv. 2.. ch .....6.

1
..
l'
d
'119
ràpott'e deux Arrets, un , U 19. Aodt 1617. l'autre du 9. Juin
1625. par lefquels furent mis hors de Cour &amp; de procès, deux im.
l'ub~res',dont.l'uu avoit crevé l'œil à fon compagnon, &amp; l'aurre
a~01t tue un- Jeune ~Dfant d'un coup de pied qu'il lui avoit don.
ne au ventFe : BODlface. tom. 2.. part. 3. Iiv. 1 . tit, 2. ch . 8, raporte lm, Arrèt du 2"':' May 1,659. qui caffa la procédure crimi~
neHe. faite contre GUlOaud âge de neuf ans ,.qui avoit tué un au.
tre enfant. &amp; defTendit à tous les Juges &amp; Lieutenans de la Pro.
vince, d'écoûrer de pareilles plaintes; il en raporte un femblable
au mên~e chapitre, rendu en ~aveur de Richard âgé de neuf anS
&amp; demi: la Cour par fo~ ~tret du 2.9. May 17;8. prononcé par
M. le Prefident de Cornohs, caiTa uu de cret d ajournement perfonnel , laxé' contre un impubere nommé Paccot, du lieu de Lourmarin, âgé de dne ans quatre mois, qui avoit fait avec une fourchette , une bleffure affez confiderable au ventre d'un enfant de.
feize a~s -: pl_aidant Mc. Gordes fils pour l'Impubere , Mc. Pazed
pour 1 Accu1ateur.
2°. L'enfant qui eft proche de la puberté, eU jugé capable dO'
vol, &amp; d'autres crimes, pupittum qui proximus pubertati. fit
capacem eJ!e ~ Jura'Ndi , ~ ùtjurite focie 1tdte , L. pupiltum 1 If.
f!. de diverf reg.jur. mais comme il peut être capable de commettre des crimes avec malice. &amp; ea commertre pourtant fans:
malice, il faut qu'il paroi(fe avoir agi avec malice, pour pouvoir'
être pourfuivi crimiondlemem :placuit ità demum obhgari eo cri.
mine impuberem. Ji proxim1u pubertati fit, ~ ob id intelti..
gat Je deJi1zquere, §. Î1lfummâ 18 , ùtfl, deobligat. qUte ex delift.
tlaflunt. Er c'eft dans ce fens qU'OD doir entendre le § , item ft·
tJÏtur, I. infl. qutb. modo t14teJ. finitu1', où il eft parlé du bannHrement de l'impuberc : on ne peut agir criminellement contro'
l'impubere • fi ces deux circouftauces ne concourent, qu'i-l loit
proche de la puberté, &amp; qu'il air lçû qu'il délinquoir. Telle eft
encore la doéhine de Joal1nUs. de .AJmaJ'JÎa in cap. 1. de delilL
pu-er.
.
Alexis Vial fils· de Paul. travailleur de la Ville de Dragu,ignan ~
lit à l'âge Je douze lns &amp; demi, quarre vols, daos l'elpace de'
trois moi's : 1°. Eranr entré daas un ve!l:lbule, &amp; ayant vû la clef
cle la cave. qui tenait à, la· porte. i.l la prir, &amp; fut auffi-tot chez
llO Serrurier pour la lui vendre; celui-ci l'ayant recoBnuë·, la re-~
- tillt ,_&amp;. la fendit a\1 maÎtIe. lo~. Il le gliifa par une petite ouveJ;~

E,e j,j

1

...
,'

•

�i ~o

,t

ture, dans le jardin de Paul Maria fon parrain, &amp; la porte de la

-maifon qui couununiquoit à ce jardin, s'étant rrouvée ouverte. il
Y entra, &amp; . n'y ayant re~conrr~ perfonoe, oil fouilla dans .une
culote qu'il y trouva, &amp; pm 4. Itv. 9. fols. 3 . Revenant un Jour
de la Campagne, il aper~ût une beface, &amp; une vefte fur un oH.
\lier près du chemin, &amp; prit une piéce de pain da~s la be~ace. &amp;
fix liards dans une des poches de la vefte. 4-0. Il s mtrodUlfit fub..
rilement dans la boutique d'un Boulanger, pour y dérober dtl
.
l'am . .
Le Subllitut de Mr. le Procureur General, ayant été averti de
touS ces faits, qnerella cee enfant devanc le Juge, l'i~formation
fut prife, le procès eKtr~ordiD~ire ~rd~nné. ~ ce~ Acculé
Fondit fur fes interrogatOIres, ~l avoir f~lt ces dl~r~ns. vols., que
pour avoir, ou s'acheter du pam dont Il manquOlt :t fa malfon :
le Juge n'eût aucun égard à la minimité de ces larcins, ni au mot if qui avoit porté Alexis Vial à les faire J &amp; le condamna au
foUet &amp; à la marque.
.
Le Subfiitut mécontent de ce jugement, s'en rendit Apellant:
à mùûma pardevant la Cour, &amp; Alexis Vial préfellra Requête en
-calfation de la procedure, fur le fondement que fon ~ge, &amp; les
befoins qui 1l1i avoient fait commerre ces faures, aUf0ient dtî le
garantir de route pomfuite crimjnelle, la nature qui l'avoit foUicité de pourvoir à fa fàirn , ne l'avoit pas encore infrruit qu'il y
cût du déHt à le faire aux dépens d'autrui, fon indigence l'avoit
rendu capable de ces aétions, &amp; nullement fa malice; fa jeunetTe
ne l'avoir pas empêché de fe r1tir fa necdfité naturelle, mais elle
lui cachoit encore les prohibitions des Loix civiles; on citoit 'un
Arrêt raporté dans le Journal des Audiences, tom.!. liv. 2. ch.
70. qui mit hors de Cour &amp; de procès, un enfant de onze ans
&amp; Gx mois , quoiqu'il etî r tué un de- lès compagnons avec une
pierre , d'autant que c'étoit dans la chaleur d'ull combat puerile,
qu'il avoir fait ce meurtre , &amp; non à de{fein prémedité: l'Auteur
énonc e au même endroit deux autres Arrêts qui avoi ent c.1ffé des
procedures fai tes contre des impuberes, dont l'un âg ~ de treize
·ans, avoir tué un enfant d'un coup de canif, &amp; l'antre avoit empoifonné deux de fes compagnons; le premier de ces Arrêts porte
même des deffenfes à tous Juges de proceder extraordinairement
pour raifon de tels accidens , à peine d'en répondre en leur propre &amp; privé nom: il dl: vrai que ·Boniface, tom. 2. parc. 2. liv.
.

re.

t

, . tit. 1.. ch.

2.2.1

S. raporte \ln Arrêt qui confirma une procedure cri.

fIltinell e faite COIltFe Lieutaud igé de treize ans huit mois t qui
avoitviol~ une fille de huit ans: il en raporte un aurre au tom~
;. liv. 3: t!t. 4· c~. 2 . par lequel fut ~um confirmée une procé"
dure cnmlllel!e falt~ co~tre le ~omme Jean, enfant âgé de onze
ans &amp; fix motS, qUl aVOlt bletre mortellement d'un coup de fulil~
un autre enfant du même âge J' mais il paroifToit que ces deux im..
puberes s'éroient portez à des crimes fi graves d'une volonté dé.
terminée, ayant marqué dans leur âge puerile, une malice virile;
la malice avoir devancé l'âge &amp; fupléé aux années, maiitia fup pleverat ittatem; &amp; dans nôtre cas, on ne pouvoir attribuer ces
petits larcins t , qu'aux fimples irnpulfi.ons ~u prelfanr befoin de
manger.
Par Arrêt du 17. Avril 1734. prononcé par M. le Prelidenr do
Boulbon, à l'Audience des pri[ons, la procedure fut cafTée, conformément aux concluGons de Meilleurs les Gens du Roy. Plai.
daDe Me. Simon pour Alexis Vial.

1 1 1.
DES

1N J URE S ' VER BAL E S.

:J. !I

Si l'Injure verbale dott êtr~ punie) quoique ver;tabl~.

1 CI

Comment Olt doit procfç/er. en ma!"Ïere d'Injures verba:les legeres. .
'.'.

.

•

•

•

.

•

1

3 Si l'on peut proceder par aflion extraord;na;r~. , lor/que les Injures verbales flmt graves &amp; atroces.
0

S

Vivant le Droit Romain, l'injure verbale legere ou grave.
Be devoir pas êlre punie, lorfgue le fait reproché étoit veritable : on efiirnoit qu'il éroit necelfaire de faire connoÎtre les
criminels &amp; les vicieux, afin que la crainte de la diffamation
rendît les hommes plus attentifs filr leurs aétions • &amp; plus foigneux de conferver J~tlT bonne r~nom.mée, en vivant honnêtement; eum qui nocentem infam~,vit, non effe bonum ê!S ttqtllJ11I
10

.,

.'

., .

•

�~;'Leam

1

rem cond!mnari peeta!a enim no(e"t~u,!, flQfa. elfe (!7
.oportere f!) expedire, L. eum qui 18 . .If. ~e. tft./,ur. n:'als, Cette
. 'fi rlldeoce n'eft plus fuivie • parce que 1InJune, qUl n atreu_
~:rjlr ~jnr de ;uftice du Magiftrar, le la fai:oit fo~Y;nt lui;.m.ême,.
&amp; les avantages qu'on pouvoir tirer de 1impunttc de 1 tnJN~e,
éroient beau,coup moins confiderables, que les confeque.n~es 11 en
étoient fUl1eftes, &amp; qu'il eft d'àiHeurs contre ta chante de publier les crimes &amp; de manifef1:er les té'\ches des autres; c'eft pourquoi il n'eft plus per~~s aujourd.hui d'injurier • q~~iquc l'i~}urQ
foit fondée far la vente ; Defp~Jtfes dans fon tratte des cn~es
parr. 1 tit. 12. feff. 2. ar.t. 13. du" c"';m~ d'inj1Jr~ .. nom. 6 ..cue·
pJutieurs Doétems J3c. divers Arrets qUi ont fixe cer ufage . ?~
excepte feulement le cas où l'inrerêr publtc demanderoit q~e le fait
reproché fût connu : 1t~''t 'pr~defl, ei q.~i injuriarum aélto!u ~on.
'Venttur, quod probet tnJurtam a Je dtflam veram e.fJè, fit retpu.
/;tictE interjit, fciri, Fab.. en fou Code ,lib. 9. tit. 20 . def la. n. 3.
1.0. Lorfque l'injure ne procede que d'une legereté de Jangu.e,
qu'elle ne porte que fur l:humeur de la perfonne, &amp; n~n fur 10n
veritable honneur. ou qu elle ne bleifc que Jegercmenr {cs mœur s
&amp; fa. reputarion :. l'injurié ne peut imenrer qu'lme aétion ~;mple,
pour faire c~nda.mner l'I1~j~~j~nt à des réparat~~ns , not/em dit;IJm,t.
s'il avoile cl avoir profere 1111Jure ; oU' pour fatre ordonner, sIl de..
[avoUe. que les témoias ferour amenez à l'Audience pour être
{)Ui's , &amp; la caufe être :ltlffi·tôt fommailremcnt jBgée : l'aétinn extraordinaire eftant prohibée en femblablc maEiere , ainCi qu'ou l~
voit da os le Brun en fon procès criminel Hv. 1 . tit. du injures.
(lans Duval en fon, par.fait ProcNfcur. tom. 2.. ch. 30. dans Brt:lneau
en fes obiervations &amp; maximes fur les matieres criminelles. part.
2. tit. 2. des injures, max. 1 .. Papon en ies Arrêts, liv. 8. tit. 3.
tles iHjures ver'bales art. 13 .. raporte un Arrêt du Parlement de
Paris du 27". Juin I). 3 7. qui l'a ain6 jugé: Chenu. en· ra eorte aamême endroit, plwfieurs autres iemblabJes. Telle dt. la décihon de
l'Anêll du 10. Décembre 1644. 1 apo'Flé par Boniface, rom. 2. P;lfl'.
3· liv. I. tir. 3·· ch. J .. &amp; Je Réglemcnr de la Cour de 1·673. dé..
feL1d à l'article 4. du titre 4. des inflances criminelles, de procé~er par iofollmatioll. lorfC:]u'il ne s"agir que de legeres inj ures vetbaIes ;. ordonnant' de f'e pouno:r par fimple atbol'1 en ave\:l &amp; de:
f~vel:l, &amp; d'C: faire jmger. le di,fferend: à l'A udieuce; &amp; ce.tte LOll'
cft coufumée }?ar l'Anêt, 'lue je. ~ai.s rapGr.ta.,
t

t

l,

f

1
~3
Nicolas Mongin MaItre Chirurgien de la Ville du Martigues,
.ccufoit MC. Bafile Nuirato licencié en droit de la même Ville ,
de l'avoir traité de gueux. de coquin, d'avoir dit qu'il malverfoit 'dans fon employ de Controlleur au poids de la farine : il fe
plaignoit encor.e que ~a ~emoi~elle Rofe d'H?fiager femme du Sr~
Nuirate t l'avOIt qualtfie de mlferable, de frIpon, d'homme qUI
trafiquoit de l'honneur &amp; de la vertu des femmes, &amp; de maquereau de fon mari,. il fe pO\lrvdt contr'eux au Lieutenant par Requête en aveu &amp; ~efaveu , demandant reparation en cas d'aveu,
&amp;, l'information en cas de defaveu.
Le Sr. Nuirate fe plaignoit de fon côté d'avoir été un jour griévement iofulté &amp; injurié par Mongin à baffe voix, pour n'être
pas en,tendu des; paif~ns" qu~i1 s:étoit .vanté de l?! avoir b}en dit
10n faIt, &amp; qU'Il avolt temolgne publtquemeot d etre fache de ne
l'avoir pas appell~ Cn du~l : &amp; la De~oifelle d'~oftage~ difoit q~e
.Mongin la traitolt par tout de medl[ante &amp; d ImpertlOente : ds
prefenterent auffi une Requête en aveu &amp; defaveu , &amp; qu'en cas
de defaveu, il en [eroit informé.
Le Lieutenant renvoya les parties en jugement:, &amp; ayant tous
defavoUé les injures, il ordonna qu'il en feroit informé, &amp; .rinformation ayant été prife fur J~urs plai?tes refpe~ives,. NUlrate
&amp; Mongin furent tous deux decretcz d un affigne. &amp; II ne fut
rien {latné ~ l'égard de la Demoifelle d'Hoftager. .
.
Mongin appel1a de ce Decret par~evant la Cour., fa.1rant coufiUer fes griefs, 1°. en ce que les faitS dont fe pla~gnolent le Sr:
Nuirate &amp; la Demoifelle d'HoUager ne contenant nen de grave, m
de précis, il auroit dû êtr: rn~s ~ors de Cou~ &amp; de Procès. 2~.
En ce que le Lieutenant 11 avolt nen prononce contre la Demolfelle d'Hofiager.
.
Le Sr. Nuirate &amp; la Demoifelle d'Hof,tager prefenterent Requête incidente en ape! du décret d'a«;g?é .1axé ~ontre Nu.irat:.'
&amp; attendu qu'ils avoient tous demande l lI1tormatlOn , quoI qu Il
ne fut quefiion de parr &amp; d'autre que d'injures :~rbaJ~s leger~s,
&amp; que I.e Lieutenant l'avoir ordonnée contre la clJfpolitlo~ de 1 a~­
tide 1 v ... du titre 1 v. du Réglement de la Cou~ de 1678. tl~ Offrirent un Expedient, par lequel ils prononçoIent la caf!"atlon de
l'Ordonnance de foit informé. de l'information &amp; des decrets, &amp;
demandoient leur renvoi parde~ant 1: Lieut,:nant , ~utre 9ue celui qui avoit jugé, pour pourfUlvre amfi qu Il aparHenclrolr.

�t
,
,
Mongin reconnoiiTant auffi que Ie,s injures ?ont il f~ plaignait ..
n'éroienc pas atTez graves pour men ter une lOformatlon" parce
qu'elles ne [rapoient pas morrellement fon honneur. étant d'ailleurs vagues &amp; nullement circonfhnciées, qu&gt;îl émit tombé par confequene dans la même irregulariré qu e N'urrate, en demandant l''jnformarion en cas de defav'eu, &amp; que Ile Lieutenant l'avoit al1ift mal à
propos ordonnée, il offri~ de fon côté un Expedient, par' lequel '
il caffoit les decrets d~aili g nez, comm'Üo,i t l'Ï11formari:on en Enquête, demandait l'évocation du fonds &amp; ,principal, &amp; condamnait Nuirate &amp; la Demoifèlle d'HoClagcr, à des réparations" &amp;
aux déptns.
,
La Cour par fon Arrêt du 8. Mars In J. prono.ncé par Mr. le
Pretidem de BandoL, cafTa' ks decrees , commua l'information e;t;
Enquête, &amp; faif&lt;rI1t droit à l'évocation, mit routes les parties
nors de Com &amp; de Procès, dépens- compenfez : paria' delié!'tI,
muttuf compenfati0 11e totJuntur, &amp; le Lieutenant fue decreté d'un
aŒgné pour avoir contrevenu aa Réglcment de la Cour: cet Arrêt fur rendu confoFmément aux concluCtons de M. l'Avocat 6é:'"
nêral de Seguiran :' plaidant Me. Roman pour MongÏl'J..
'
JO. L'Honneu-r ea aufli recommandable que la vj.e, foma vit~,
compara/ur, G! marg. ad L . juJla· 9.. ff.- dé' flIanum'. vid. &amp; les
gens' de biens ne d'oivent pa's conferver avec moins de fGin l'un
que l'antre, L. ifti §. y . .lf. quod mettu cauf. la, dHfamati;o n efr
~nc une efpe~e d'homicide, homicidii gnulS cft famt/m' 130 min is'
tmpetere, Erat C'eft pOL1rquoi, quand'Ies i1'lju:resfont graves &amp; atroces, qu'elles FerombePltfur route Ulle famille, off'enfent l'honneur d\l.
mariage. fltraquent l'hom:me pub-Hc filr l'a droiture qu'if doit à [es,
fondions .. qtielks rel'ldent enfi'n à la totale ex:rinéhon de l'l1onneur de l'injurié;. 00 pemr en ces cas agir criminellement •. le Brull
au ~l1ê'me tirre.~ Br,UtlCay à,l"end\'ort- ciré s'expli-gue en ce~ termes '"
" 1'1 cft ddfendu- ~' tou,? ]lug,es d'Informer pour des fimples injuf'
l'es. cela le dOIt traIter 1ommaÎ'remen:r à l'Audience , à moins
H
qU.e l'injure ne m,r armee',. compue de dire fautfaire " Ja:dre, vo" leur &amp; autres fel1.1bJabJes" qui rcJaillHrent &amp; deshonnorent
toute une fumil /e : Fevrer dans fi- n I1rairé de l'abus-tom. 2. Hv. 7.
ch. 2. F:l~" 2.07· dl d:avis, qu!011' &lt;.~ ort même permettre de publier'
des lV.o:omtoues pour aVOIr la preuve d-e ces fortes d'injures: Bonifaee:. tom, 2. p~r~. ". liv. l' tir. 3, d t 8, raporte un Arrêt du, 29,Avril 16621. qm j.1l6ea&gt;" qll'e' l'inju.re de, diable, &amp; d?adions endia'..
'2,.?;4

tom~ liv~'2.;'

'

bléeSi

!&gt;lée! pôuvoit ê'cre pourfuivie !riminellement: au
;.
ti,t. 7'. ch. 2 . il cn rapone mB a\:ltre qui decida la même chofe.
poar l'in}\!lre' de putain.
Jofeph Gras Maître Maçon de la Ville de Marfeille, fut appelll
coq·n in, malhe\!lreu~, bandit , vo:leur &amp; affilffin, par Augufiin
Martel Portefaix, &amp; Marie Arnaud fa femme;. ces injures furent
f\!livies de quelques, menaces &amp; jets de' pierre: Gras en porta fa
plainte au Lieutenant Criminel, &amp; demanda qu'il en filt informé~
ce qu'il obtint, &amp; les injures ayant été prouvées,. ces Querellez,
furent decretez d'üD affign~ ,&amp; enfuite condamnez à 20. fols·
d'amende, dUC\!lB envers le Roy, à 2:0. fols envers la Partie. à
des réparations, &amp; aux. dépegs; ils apell:erent de ce,tte Sentence
,
pardev:lnt la ' Cour.
. Leur gd'e f étoit unfqt1ement fondé, fur ce ~_ue ne s'agifTant'
(jue de fimples injures verbales entre plebées "il n"y; avoit pas ClI
lii-eu d'inFormer, mais feulement de te- pourvoir par Requête eg;
aveu &amp; d'crav~u , fuivant le Reglement de la' Cour.
.
,
Jofeph Gras répondoit: '1,u'on De pou:v.oit injurier plus .gri'eve..1[1en~ un honnête homme " que de l'apeller voleur, a(fafIln ; que
ces diffamations auroient même merité un decrer d'ajournement
per[onNe! " &amp; dd: l:ur faire infliger de plus, grandes ~iD'~s' , pu-i~.
qu'elles rendoi'e nt a: le perdre toralement d honneur, &amp; a le Tut- ,
mer daos fa profel11on, en lui attirant ~e rebut public; I~ Regle..ment de la Cour n'0rdonnant de venir l.?ar fimple aébon, que
pour les h::jures 1.egeres.
"
.
' ,
Par Arrêt du 10'. Novembre 1'72:+ la procedure fur confirmee ;,
plaidant Mc. Chaudon pour Jofeph Gras.
. François CharIot étant Procureur en la. Cour des C?mpres , ~
en contefiatioll pour inre'j-êt cIvil, avec ~e. françol~ Augen t
SubClirut de M.r. I.e Prc€ureur General au SIege de la merne V nle~
parloir in jurieufemenr de lui,' ce qui éra~t venu à fa n.otice,', il;
en porta fa; plaime aux 0 fficl~rs d~ Drag~lgD~n , &amp; demanda 1111f.ormation elle lui-ru,t accordée" ~ les temoll1S accu[ercLlt. Charlot d'aVOir' dit GIue Me. Augcri émit un voleur ,. un llJé~hanr
homme, &amp; qu'il a'voir des piéees,en',mai,n po?r Je perdre, ; 11 ,f~t
decreré- de prife de eorps ~ (~nClltue prdon ~11~,r, &amp;, apres avoIr
€té oüi, le pr.ocès extraOrdma1~e fôt ord?nne) Il ape~la,de ce d~.
€ret &amp; de cette Ordonnance, Il {odtenolr que I~ plamte ne rod:'
lant que {ur de fimplcs inJures verbales, proferees en ablence de '
"
F f

,

�2.2.6

l '.
Mc. Augeri, il n'avoit pas du proceder par information, mais feQ~
Jement par Requêce en aveu &amp; defaveu, ea, çanfonpit,é du Re.
lement de la Cour; qu'au !lupIus, quand même j'aélion crimil'
~elle auroit compété. ce decret de prife de. corps devroit rodjours
paro/cre trop fort, &amp; Je pn)cès extraordinaire injuftement ordon~
né i une l'areiIle accufation ne merirant pas d'être iaftruite, fur ..
tout conue un Procureur à une Jurifdiélion louverai ne: la Cour
n'eût aucun égard à ces raifons ,foit pour la qualité des injures.
foit pour la qualité de la perfonne injutiée , &amp; par Arrêt du 17_
Novembre 1725, prononcé par M. le Prefident de Bandol, coat
fut confirmé, &amp; par un fecond Arrêt du 3. Décembre 17'-). ChaFo
lot fu,t condamné à 100. liv. d'amende envers Je R6y, 200. Jiv.
envers Me. Augeri ; à faire amende honorable envers le Roy,
Mc, Augeri , &amp; la J uiHce, un jour d'Audience le plaid tenant ~
,~ccompagné d'un Huiffier.
--------~--~----------~------------

-----------

~

l V.
-S i les Inftigateurs, ou Dénonciateurs font obligez de don,

ner cautIon . .

·A.

Ntoine Garein du lieu de Cotignac dénonça en 17'-9.- Piene
Meufriers, Marchand de drap, &amp; de toile du rnê(lle lieu,
pour crimes d'ufmes, concuffions, malverfations &amp; fau{fetez : le
Procureur Jurifdiétionnel ayant fait prendre une information fur
·'cette plainte, Moufiiers fut decreré de prife de corps, &amp; après
fes réponfes , le procès extraordinaire fut ordonné: alors ce Que ..
l'eIlé pl'éfenra Requête, par laquelle il demanda qu'il [dt enjoint:
lau Procureur Jurifdiétionnel, &amp; à Garein infrigatcur, de donner
bonne &amp; [uf!i[ante caution, pour répondre des dépens, dommages &amp; interêrs. aurquels l'expofoit cette procedure, autrement &amp;
à 'faute de ce faire dans la huitaine, qu'étant déclarez non-rccc ..
vables en lem accu~ation. il en fel10ir déchargé, &amp; mis fi.Jr icelle
hors de procès &amp; d'infrance; le Juge le débouta de cette demande, pat Sentence du 27, Juillet 1733. &amp; par Sentence diffiuirive
du mois d'Août 1ùivant, il le condamna à des ameüdes 1 &amp; à ua
1;.)annHI ement.
'..
,

' .
,l
~7
-tè procès -~tant 'Venu pardevant la Cour, Mouniers prefema
encore Requête en ~autionuement i la caufe plaidée, ce Q!lerellé ~
alleguoit la Loi lèconde du titre dt petitionib. f!) ultro datis ~ .
delatorib, du Code Theodofien, qui dit que les Infiigateurs ou r
Délateurs. étoient des hommes auffi execrables que pernicieux, .
qu'on devroit: leur arracher la langue jufqu'à la racine, &amp; les '
condamner encore à ]a mort: Comprimatur detatorum execrallda
pernicies ' ~

.

inter primos COllatus in ipfis faucibus firanguJetur, '
(§ amputata radicitus invidie Jingua vettatur, .. ,fed fi quis
delator exfliterit ., capltati fententite fùbjugetur.
Il difüit en {econrl liet) , que les Infiigateurs étant ordinairement des rnifel'ables &amp; des infolyables, ils devoient être obligez
de donner caution, afin que l'accuré foit au moins payé des adjudications civiles qu'il' obtient toûjours contre eux, lorfqu'il dl:
reconnu inllocent;que l'Ordonnance de Philipe VI. de 1328. raportée par Guenois au titre des acc~fation~ &amp; dénonc~ati~ns, les
y fou~ettoit exprefTemen;; denuntzator , tnfiruE!or, mJhgator •
ftu ,,/tus quoc~mque nom.me cénfea~ur, ~~ perfequen,dam denuntiationem fane IJon admtttatur, nifi PrtUS de damnu ,'efunden..
dis idoneam cautionem dederit.
Que l,es artic~es 6. &amp; 7, du, titre .3,' de .l'Ordon~an~,e de I670~
contenoleut taCItement la merne dIfpofitlon, pUlfqu Ils veulent
que les déoonci,ations roient écrites dans les RégH1:res des Pro.
onreurs Jurifdié:tionnels. ou dans ceux des Procureurs du Roy,
&amp; . foufcrites par les Dénonciateurs. &amp; que ceux-ci foient con';
damnez aux dépens, dommages &amp; inrerêts des Querellez, li la
plainte eH: jugéé calomnie~re .~ ~tant é,vi?ent qu: I:O~d.olltlance a
voulu pourvoir par ces difrofItl,oos. a ] ~ndel~U1t,e Cl vIle des accurez; &amp; cependant ces precautions fer?,lent, 1Dut~les, lo~fque les
Accufàteurs feroient infolvables, &amp; qu ds n aurOlent POlOt donné de caution: Rornier fur ces mêmes articles, dit qu'ils font conformes à l'Ordonnance de Philipe VI. que nous venons de ra.

porter.
.
bl' , 1 T /1,"
Il ièlÎtenoit enfin que la Cour avoit to~jou~~ ~ Ige es , [! ll~.
gateurs à donner camion. lorfque la qudhon s etolt prefentee , Il
dtoit un Arrêt du 29. Novcmbre 1698, par leq~el MC., Hc: uri
Miolis Notaire Royal du lieu de Villec.rofe, accuFe de prevan~a.
tion fut mis hors de Cour &amp;. de pro ces , avec depens domma:;es
&amp; l'o'terêts faute par Ces Dénonciateurs d'avoir donné de plu~
,
Ffij

�t

~lS

amptes cautions: un autre Arrêt dll '%.6. Janvier 1704. readlI
en faveur du nommé Fournier cle la Ville de ' Pertuis, par lequel
jf fut ordonné, que Bolinaud &amp; Jaafaud fes InO:iga;reurs • donne.
l'oient caucion de la fomme de 15'00. li v. ayant par.u ab[olllment
n,ecelTaire de mettre "un frein aux dénonciareurs • en tes 'COQ.
mettant .à donne:r caytion. puifqu'amremer.l t l'hoRlme Je plus
pauvr,e .. l'ennemi I.e plas abjet, pourro.ïeut faire ciTu yer irnpunement .ces odieux procès, mêm.e aux perfonucs les plus honnêres,
.&amp; les 'plus irréprochables . .
Le Procureur Ju·ri{diétioQnel ave.it opofé devant le premier
Juge, que MouO:ie·rs étoit !lon-recevabl.c en fa demande, parce
q·u'il ne l"avoir formée que {YI' la fin dlil procès extraordinaire:
pour prévenir ce.~te e~;eptiolil p~-rdevant la C?ur, ~e Querellé
di[oit ql!1e la cautlOQ n erant requ.tLe que pour l ,I nteret de l'accl:l"
fé, il éraie endroit de la demander en tout érat dc caufe, d'all:t ant mieux ·que ce n'eft qu'après le jugemcncdiffinirif, que le
;(:,aurionnement .doit avoir fOll effet.
Le Procur.eu-r J urifdiétionnel .avoir ·enco,r e [oûtenu .dev.ant le .
premier Juge, que mal à pr,opos , .&amp; inurilemen.t Mouiliees de ..
mandoit une caution à l'In(ligateur, parce que la procedure étoit
gr.ave .. &amp;: qu'il [e.roit .iufaiUiblemenr: condamné à des peines afflictives.
.on répondoît qtle la graviré d'une , procedure, ne pou voit ja1pais .êrr'e Utl moyen d'c xdu{ion fur une demande en cal~tion •
puifque ç'e{i une regl e gene.rale ,que (.out Dénonciateur doit cau...
!t~ onDer 'J' rOrdonnauce ni les Arr.êrs n'ayant t~ir aucune limita.
,tion, attendu que la procedure la plus grave peur être détruire.
[o,ir par les reproches des témoins, foit par les piéces &amp; les def.
f~ nres jtlilificati ves de 1'Acculé.
Le Subrtitl!l{ de Mr .le Procureur General, releva ces deux der.
n.i-eres e.xceptiohs &amp; conclud au débourcmcnr de la demande de
Mo uQ:ie.rs .: no nob(bnt c,e.:&gt; conclufions. par Arrêt du 3 r. Mars
1734 prononcé par 'M, le Prelident de Bandol, il tut ordonné
- que l'I!lG:ig~teur donncro.ir daos la quinzaine, bonne &amp; iuŒfante
caut~on, autrel1,1ent déclaré non·recevable, J'avois plaidé pour
l

MOl.lfhers.

.,
,

,

.

.

1

.v.
En quel cas les Interêts peuvent exceder, ou ne pas exct.
der le double~

Uivant la Loi fi non /ortem '2.6. §. fuprà 1. ff. de cOfJdirl .
indeb. les interêts ne peuvent pas exceder le double, mais
lèalement égaler le principal: Sup,.à dup/~m autem. u!urte. ~
uJùrar14m ufur~ • nec in flipuiatum deducl, nec extgt po1!u~t .
Tel-le dl: encore la décifion de la Loi de ufù-ris 27. C. de ujùru,
dont voici les tcrmes; Curfùm infùper uJitrarum, tdtrà dttplum
mùûme procedere c011cedimus ,7'tec ji p,ignora .qutedam pr:o debit()
data jiftt , quorum occafione ,qutedam veteres teges, ê!) ultrà du..
ptum ,uf1.t:ras. exigi permitteb.a11t. L'Arrêt du 5. Ma~s 1614. raponé par Bomi dans les mélanges ~ ~h., 8. &amp; par. BOOlAface, tom.
2. part. 2. Iiv.4. üt. 4. ch., I. a decIde que les Interets ne pou.
VGient pas êlr.e demandez au-delà du double, même par Tapon aa
prix d'un hieLl vendu. &amp; non payé: ces A ~t~urs ~ous aprenAeoc
aux mêlnes endroits, que la Cour par [a DeIJberatlOIl du meme
jour, décl.ara ,e xcepter de cene regle, les jnt~rêts de~. Commes
dom les créanciers n'ont pû être payez, maIgre leurs dIlIgences,
paF les rCFgiverfations de leurs débiteu~s, &amp; ks interêts des rom.
mes düës par les Communautez: BonJfa~e y !aF-Drte e?ccre, un
Arrêt du 4.. A VIii 1649'. qui adjugea les lOterets au-dela du do~.
ble de fommes dûës entre Marchands, &amp; un autre du 20. De·
. cen~bre 1644. qui excepta auili les inrerêrs d'uD:e fomme dotale,
&lt;jue le mari ne pouvoit exiger Ems donner CaUC1?n : dans ~e) cas
o:rdinaires les inrerêts d'une dot cdfe nr de COUrir, quand Ils 001:
égalé le pl:incipaL Tel dl: le fenriment d'Henris, tom: 1., liv: +
.ch. ,6. 'Iuea. 47.. où jl aiTûre que le Parlement de Pans la a111li
Juge .
.
A
._
Bomi am même chapitre. raparte lm Anet de la COL1~ ~ du der
Bier Juin 16I). qui a jugé que les ioterêrs d'une l ~g It1ll1 C, ou
~'Ull fuplelllenr, peuvent~xceder le do uble. D{.l1l:~U !t.l~ ,d~ns fon
Trairé des Conrrats , interers&amp; revenus, q.uefr. 77 . ~:I tM~p . ~UfJf.
5'99. dit que fi le Tuteur a joUi de~ denIers pllpl:l~/ r c:.,' léS tnr~­
rêts ont toûjours couru, &amp; au-dela du double, ]UlqU a cc .qu li .

S

.t'

�1
ait fen~a c?tnpre, &amp; payé. Je mineur ': Ji tt/for partem petuni~
tutetan'0 t~ ufos fl~s, cItra frattdem convertijJèt, ~ flrfon
adhuc dlu diffirt 'rejlttttere tute/am , aIt prtefatd! uJùrte , •.pillarp.. fè,mjer c1~rrere per~a~t t-tltra duplttm, videtur qllod jic ~.
&amp;. Il cite l~ LOI tMor qUI, tnfin. &amp; la Loi Lucius, §. qtttefitum,
If. de admm. ttttor.
.
. Quand le cr.éan~ie.~ ne [rouye point de fonds de fon débiteuf.
pO~l' {e payer, maiS feulemenr des pen(jons infuffiJàntC!s. les interets courent au-delà du double , aïoli que la COUf l'a jugé par
fon Arrêt du 26. Septembre 1693. en cette efpece.
Le Sr. Bouche, Confeiller au Sieae General de . cette V iI1e
. b
A ~
b
,
avolt ~ tenu uu rret, contre Françciife Oliviere, qui la con~amnolt au payement dune fomme principale, avec interêts n'ex~eda;1t. 1~ doubl~; ce créancier ne plÎt découvrir d'autres biens' de
f~ de blt~lc~, qUl:1n~ yenfiQn de 34. liv. dont elle joUiLToit à titre
ê urufr~lt ,Il la fit tallir '. &amp; f: payoit annuellement fur cette penfion. a ~ompte de fes mterets : cependant . Oliviere ceda cerre
p~nfion a Jofeph Maurel, celui-ci voulut fçavoir ce qui refioit,
à.a au Sr. Bouche, &amp; le Procureur de rour ayant fait la liquidat,IOn.' p~rta l~s interêt~ au-delà du double,. Maure! apella de cette
~ lqUldarlOn : Il alleguolt pour grief, 1 que l'Arrêt rendu en faveur ~u Sr. BO,u c h~ contre Oliviere , bornoit les interêts au double~: 2 . Que 1 Arret ?u. 5. Mars 1614. vouloit auffi que les int,eret~ des ~on~mes eXigibles, fuLTent éteinrs, lorfqu'ils auroient
J~ale le pn.nclpaI.. 3°· ~a~r~l avoit communiqué deuxades, par
~ q~els .11 )uib,fiolt qu Oltvlere avoit vendu pofterieurement à
1 ?bltgatlOll qu e1J~ avoit contradée envers le Sr. Bouche. des
bIens fur lefquels Il a,uroit pû trouver fon payement.
Le Sr. ~~uche, rep~ndoit.' 1°. que l'Arrêt qu'il avoit obrenu
~o~1tre Oltvl~re, ~ q~1 ~XOlt les interêts au double. ne regarO!~ ~ue. les IOterets echus au rems de cerre condamnation: 20
.qu. Il etait au cas de l'exception de cet Arrêt du , . Mars [61 .
p~lfque ,nolJObfl:a~t fes dili?ences , il n'avoir pû être payé de 1~
~Ir.re n ayam pot,nt ~r~'Uve d'autres biens que cette penfion. ~o.
~e , es ~on/s q? Oltvlerc avoit vendus, éroient d'un prix f~rt
. ~ .~n eur ~a a, cr.e anee, qu'ils étoient d'ailleurs firuez _dans des
1 ag~:r. ore dOlgnez, ce qui l'av oit empêché d'en avoir aueuoc
roonOlllance.
.
2. j 0 .

,'"

Q.

/

i

•

Par Arrêt dudit jour 26. Septembre 1693 . prononcé par

Mti

L
~31
Je Prefident de la Garde, la liquidation fut confirmée: plaidant
Me. Lafarge pOUI 1'Apellant , Me. Saurin pour l'Intimé.
L
•

h

ARRET

Si la femme d'un Apoticaire peut recevoir des Legs, du
Malade qui eft entre les mains de fin mart.
A Demo.ifelle Marie Carleyat de cette Ville d'Aix, étant
tombée malade fur la fin du mois de Fevrier 1713. la DeJDoifelle Roubaud fa {œur apella le Sieur Bernard Peliffier fon
,Apoticaire ordinaire, pour lui donner les fecours convenables :
Peliffier s'étant attiré la confiance de la Demoifelle Carlevat, la
fit contèntir de fe laiirer porter à fa maifon ; ce qui fut fait le 3.
du moïs de Mars ruivanr, fur les huit heures du [oir , ·dès que la
Demoifèlle de Roubaud fe fur retirée.
L e 5. du même moîs, la Demoiielle Carle vat fit fon Tefta.ment, tur les neufheures du foir , legtla à la Demoifelle Guinaud .fa
cou fine au troiliéme degré &amp; femme de PelilIier, une baftide &amp;
fon tenement qui faifoient )a plus grande partie de fOll héritage,
la .chargea moyennant ce legs, du foin &amp; des frais de fes funerailles, ainfi que des Melfes, qu'elle voulut être cele,brées après
fon décès, pour le repos de fon ame, &amp; infl:itua pour [on heri,tierc, la Demoi[elle Marguerite Carlevat fa fœur, femme du Sr.
R,oubaud Bourgeois de cene même Ville. à condition qu'elle
laifferoit joUir paifiblement la Demoifelle Guinaod de fon legs,
&amp; en cas de trouble de fa part, ou des fieus ,dirtétement ou in:direéèoTIcnt, elle révoque fon infiitutÎ( n, &amp; idHtuë à fa place
.la Demoifelle Guinaud, elle mourut dans cette voloDté, le 14·
du même mois de Mars.
. Le 20 . da mois de May fui,vant) le Sr. Roubaud en qu alité
de mari, &amp; maftre de la dot &amp; . droits de la Demoi(elle Mat g~1e­
' lite Carlevat" fe pourvût p~rdevant I.e . Juge R~yal ) en "ca(fat 10tl
de ce legs, &amp; Pel tiller aU~1 en qu~bre de m,an , &amp;-m :::H r~e de la
dot &amp; dro ,t) de la DemOlfelle GUlllaud, prefenta Reque,te :ll?x

L

'.

�1
ait fen~a c?tnpre, &amp; payé. Je mineur ': Ji tt/for partem petuni~
tutetan'0 t~ ufos fl~s, cItra frattdem convertijJèt, ~ flrfon
adhuc dlu diffirt 'rejlttttere tute/am , aIt prtefatd! uJùrte , •.pillarp.. fè,mjer c1~rrere per~a~t t-tltra duplttm, videtur qllod jic ~.
&amp;. Il cite l~ LOI tMor qUI, tnfin. &amp; la Loi Lucius, §. qtttefitum,
If. de admm. ttttor.
.
. Quand le cr.éan~ie.~ ne [rouye point de fonds de fon débiteuf.
pO~l' {e payer, maiS feulemenr des pen(jons infuffiJàntC!s. les interets courent au-delà du double , aïoli que la COUf l'a jugé par
fon Arrêt du 26. Septembre 1693. en cette efpece.
Le Sr. Bouche, Confeiller au Sieae General de . cette V iI1e
. b
A ~
b
,
avolt ~ tenu uu rret, contre Françciife Oliviere, qui la con~amnolt au payement dune fomme principale, avec interêts n'ex~eda;1t. 1~ doubl~; ce créancier ne plÎt découvrir d'autres biens' de
f~ de blt~lc~, qUl:1n~ yenfiQn de 34. liv. dont elle joUiLToit à titre
ê urufr~lt ,Il la fit tallir '. &amp; f: payoit annuellement fur cette penfion. a ~ompte de fes mterets : cependant . Oliviere ceda cerre
p~nfion a Jofeph Maurel, celui-ci voulut fçavoir ce qui refioit,
à.a au Sr. Bouche, &amp; le Procureur de rour ayant fait la liquidat,IOn.' p~rta l~s interêt~ au-delà du double,. Maure! apella de cette
~ lqUldarlOn : Il alleguolt pour grief, 1 que l'Arrêt rendu en faveur ~u Sr. BO,u c h~ contre Oliviere , bornoit les interêts au double~: 2 . Que 1 Arret ?u. 5. Mars 1614. vouloit auffi que les int,eret~ des ~on~mes eXigibles, fuLTent éteinrs, lorfqu'ils auroient
J~ale le pn.nclpaI.. 3°· ~a~r~l avoit communiqué deuxades, par
~ q~els .11 )uib,fiolt qu Oltvlere avoit vendu pofterieurement à
1 ?bltgatlOll qu e1J~ avoit contradée envers le Sr. Bouche. des
bIens fur lefquels Il a,uroit pû trouver fon payement.
Le Sr. ~~uche, rep~ndoit.' 1°. que l'Arrêt qu'il avoit obrenu
~o~1tre Oltvl~re, ~ q~1 ~XOlt les interêts au double. ne regarO!~ ~ue. les IOterets echus au rems de cerre condamnation: 20
.qu. Il etait au cas de l'exception de cet Arrêt du , . Mars [61 .
p~lfque ,nolJObfl:a~t fes dili?ences , il n'avoir pû être payé de 1~
~Ir.re n ayam pot,nt ~r~'Uve d'autres biens que cette penfion. ~o.
~e , es ~on/s q? Oltvlerc avoit vendus, éroient d'un prix f~rt
. ~ .~n eur ~a a, cr.e anee, qu'ils étoient d'ailleurs firuez _dans des
1 ag~:r. ore dOlgnez, ce qui l'av oit empêché d'en avoir aueuoc
roonOlllance.
.
2. j 0 .

,'"

Q.

/

i

•

Par Arrêt dudit jour 26. Septembre 1693 . prononcé par

Mti

L
~31
Je Prefident de la Garde, la liquidation fut confirmée: plaidant
Me. Lafarge pOUI 1'Apellant , Me. Saurin pour l'Intimé.
L
•

h

ARRET

Si la femme d'un Apoticaire peut recevoir des Legs, du
Malade qui eft entre les mains de fin mart.
A Demo.ifelle Marie Carleyat de cette Ville d'Aix, étant
tombée malade fur la fin du mois de Fevrier 1713. la DeJDoifelle Roubaud fa {œur apella le Sieur Bernard Peliffier fon
,Apoticaire ordinaire, pour lui donner les fecours convenables :
Peliffier s'étant attiré la confiance de la Demoifelle Carlevat, la
fit contèntir de fe laiirer porter à fa maifon ; ce qui fut fait le 3.
du moïs de Mars ruivanr, fur les huit heures du [oir , ·dès que la
Demoifèlle de Roubaud fe fur retirée.
L e 5. du même moîs, la Demoiielle Carle vat fit fon Tefta.ment, tur les neufheures du foir , legtla à la Demoifelle Guinaud .fa
cou fine au troiliéme degré &amp; femme de PelilIier, une baftide &amp;
fon tenement qui faifoient )a plus grande partie de fOll héritage,
la .chargea moyennant ce legs, du foin &amp; des frais de fes funerailles, ainfi que des Melfes, qu'elle voulut être cele,brées après
fon décès, pour le repos de fon ame, &amp; infl:itua pour [on heri,tierc, la Demoi[elle Marguerite Carlevat fa fœur, femme du Sr.
R,oubaud Bourgeois de cene même Ville. à condition qu'elle
laifferoit joUir paifiblement la Demoifelle Guinaod de fon legs,
&amp; en cas de trouble de fa part, ou des fieus ,dirtétement ou in:direéèoTIcnt, elle révoque fon infiitutÎ( n, &amp; idHtuë à fa place
.la Demoifelle Guinaud, elle mourut dans cette voloDté, le 14·
du même mois de Mars.
. Le 20 . da mois de May fui,vant) le Sr. Roubaud en qu alité
de mari, &amp; maftre de la dot &amp; . droits de la Demoi(elle Mat g~1e­
' lite Carlevat" fe pourvût p~rdevant I.e . Juge R~yal ) en "ca(fat 10tl
de ce legs, &amp; Pel tiller aU~1 en qu~bre de m,an , &amp;-m :::H r~e de la
dot &amp; dro ,t) de la DemOlfelle GUlllaud, prefenta Reque,te :ll?x

L

'.

�~3~

L
fins d'être mis en potTemon de tout J'heritage, à l'exclulioli dO.
la De:noifel1e RO,uba.ud '. en vertu' de la c1au1e qui portoit la ré.
vocatIOn de {on mfbtunon, en cas qu'elle conreftât Je leas fait
à la Demoifelle Guioaud, &amp; ~ui apelloir eellc-ci à fa plac~ ; &amp;
comme le Sr. Roubaud t0ndolt tlO de fes m~yens de catfarion •
fur le rranfin~rchemenr fecret &amp; noéharne de la reŒatrke , le Sr..
Peltiliel' offrIr un Expedient, par lequel il demand0·jr qu'avant
dire dr~ir, il fero!t reçûà pr~uver que le Sr. Roubaud &amp; fa fem~
me avol~nt refu1e de recevoir chez .eux l'a DemoHeHe Carle vat
~ans .leur maifon, Rour en prendre foin ~ans fa maladie, qu'ils,
1aVOIeu[ abandonrree, &amp; que da'us (on ma-Iheur ene avoir eu le-.
co~rs à la De.moi[elle Guinaud fa couGne, n'aya,nt ' attendu la
1101.t pour la fa~re' po:rer d~l1s fa maifon , qu'afin de fui épargner la
fatigue ,que lUi aurOJenli faIr effuycr les adieùx de {es voilins ~c
Le Juge reçût cet Expedient, par fa Sentence du 19. Àoli~'
1;,23 . .le. Sr. Roubaud en apeHa· paT·de.v.ant la Cour,. a.vec daufe,
cl evoc~t1~n du fonds &amp; priElcipat
, . li ~'~Ol-t q:le ceHe Se.nrenee étoit FnJufte. en Ce qu'''elle rece.,
'\lOlt y~xped~eDt de \elJffier, &amp; fairoit dépendre par confequent
1~ de~djon .d un pro ces li important. de la dépolition ùe quelques
~emolDs ~qUI p~urr.oienr être gagnez; la plûpart des fairs coarétez,
etant meme. d... rru~, t~pa.r les av.eus contraires de Pelim'er, par J'érat:
~e la r~~atnce q~ll' er?"t une fille· fore à fOD aire, par là preuve de
1.affidUite
rI" de la- DemolfcIle Rouhaud' a"]pre'-cd'ell
~
e, d es VI'li!tes COll'tlnue es des SIeurs' ROllbaud pere &amp; fils &amp;
1
.
,
d'
. 1 .li'
1
'.. .
,par e vaIn pretexte:
.avoIr C ]O! l' un leur~ Indue pour le tranftnarchemeor, afin d'é.
.vlter /es adIeux
des vOI{i:ns 'qllC
cet E'xpe d'lent etoltall
, . d' ·.11CUIS pu·
il,
•
.
rel.nen f r~nratoIre ; car q,uand même les faits u'i{ li f· · f'fOlent vraIs &amp; pro
'.1
d
"
. q
upo Olt. e
.
d
J uvez, 1 S. ne evroIenr nullement operer la'con.
·
fi rmart oo 'e ce e2'S &amp; e
'.
,.
G. . cl 1 .. 0 ' . ncore motns faire declarer' la DemoifèlIc
UHlan lerJ.tJere de' la D'emorfel'le M . C l " d'
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1 De '[ ' 1
ane ar evat, au' preJu Ice·
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Ma&lt;fguerirc
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1'. l'
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, . . le'
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,.
, .
r evar la œur h'
enttere
;reltlS qu au rolent plÎ tane le Sr Ro ' d &amp; { fi
'
voir la DemoifeJJe M . . ,
. ou au
a emn,l e de tece·
fe reroit volonraireme~:ere~~~c~a,t , ni d~ ce que cerre· t~ftatrice'
la Dem ' ilCJle Guj'baud fa fi .
fiez PelIilier·, ne ren.drolent pas·
nO\lr lequel. elle
.
e-.ume , capable' de recevoir un lea~. t
1;
aVOlt une- excJ fi '
1
Il
.
,1:'
tûrifer ta "1
l
d,
'
.
U 10n per onne e, nI' de faIre 'au'- au e c revocatlo
·r
moios c.enfé.e ca'
1 ' n, pUllque cette daufe, nëroi t pas
~ec 'tue e legs t , &amp;: 'lu'elle. ne. devait feryi{ Cj'u:·à .
.;J

faire.:
...

~
.
~l .
laire
que PeUffier &amp;: fa femme: fçachant que c'e legs lem
étoil[ fai't contre la prohibition des Loix &amp; des Ordonnaaces ~
avoient voulu tâcher de fe l'affdrer par cette claufe qu'ils
croyoient devoir impofer filence à l'heritiere, plus artis plus

,oi..

fra~dit '. deteg~tur

fraus, maximè ;per ct~ufulas 4ccuratiore.t
, f§ mfolttas, dit Mornac fl:u la LOI premlere. C. plus valere
lJuod trgitur , .&amp; fuivant Dumouli~ • tit. 1. de~ Fie~s, $. 20. Gioi.
f. in vO. vendu, n. 52,· plus on prend de precautions en cetrain.
cas. plus on marque de mauvaife foi. fubfiflente autem materiâ
{§ filfpicione fraudis , quant?; pltlres cauldlt! ~ circuitu!· adhi.
hentu.r, tanto à jimpticitate veritatis, {§ bond!' Jidei r.eceditur.,
. Toute· la queftiol!l cGnfiftant donc à- fçavoir. fi les, Apoticaire~
font pFohibez d.~ recevoir des legs: de leurs malades, le Sr. Rou.
baud a.\leguoit l'article 131. de l'Ordonna'Ace de François J. de
Villiers-Corteret , du mois d'Août 1539" dont voici les telimes.

Nous' déclarons toutes difP·ofitions. entre-7Vifs ou tefl'amentait'es qui feront ci-ap"èsfa-ites par tes CJJonateu·r s ou Teflateurs v
au profit de leurs Tuteups, Curateurs, Gardiens, BaiUifire.r .
~ autr.es leurs, Adminifirateurs, t.tre· nulles (§ de nui effet ~.
v(lftÎ&gt;ur.
L'article %. de l'Edir d'H1enri II. donné' à F'onta'inebleau en
15"49. prohiIDe ces mêmes J.iberalirez . &amp; il ~j~ûte, .enje~ble cetlu
~ui fepont faites' duran~ le tems de I&gt;at!m~niflratto,n Il perjo1lne.t
mterpofées' , vena11t dtr.eélemmt ~u tndtr~a.ement, au P~0f!t
defdits Tuteurs, Curateurs Gardtens. Batlliflres, ~ Admtnij.
trateur,j•.
Comme le motife:fr cette Ordonnance&amp; de cet Edit, a· été d'emlo
J.

pêcher que ceux qui: ont quelque pouvoir, autorité ~u. a~cen,.
Gant {ur certaines perlonnc.s, n'cn abufent , pour les fau;e d\[po.
.ler en leur faveur ; les Parlemells ont étendu, cett,e prohibiti.on
aux M·édeci'll'S ,. Chirurgjens &amp; Apoticaires, à, caure de l'impref..
fion. qu'ils peuvent faire fur les malades· qu'ils ont cntre leurs
mains ;.ce que la Loi a fi biC'11 prévû , qu'~lle ne veu,t pa? meme.
que les prem.e{f-es faices par les· malades a, l-eur~ Mecile~ll1s, fous
l,tefpoir. de lel!Jr goerifon j~Ï€.Ilt valables: ea p~t~n:1Jr acclp.n·e ql~te
flnÎ' offcfi'unt pro, obJe.quJ'~S&gt;, flan eaq·ult! perlclt antes pro f alute
promittunt, L. Apchtatpt·. ;. Cod. de profe./( ~ me~. Tel dl: le
fentiment de RebuŒe daos la; préface du Traite de r.cfcif. c01ztrafl..
t

Gg

�,

~34

L ,
Mr. Mainard, liv. 9. ch. I2. raporte 'un Arrêt ' du Paltlememt
de Bourdeaux, du 2. Juillet 16Q9. qui dédara nul, le l,egs fait '
dans un Codicile p!r Mellire de Cafànave Pil1être, à Arnaud de:
Gardie fan Chirurgien.
Bouvot, tom. 2. va. teflament. quefr. 21. en raporte un dlJ
Parlement de Dijon, du 20. Juillet 1588. qui caLTa le legs' fait à
un Apoticaire, &amp; un autre du même Parlement, du 4. Fevrier
1599, qui caffa un Teframent qui avoit été auffi fait, en faveur
d'un Apoticaire.
.
Ricard dans (on Trairé des donations entre-vifs, ou renamen.
taires, parr. I. ch. 3. fea. 9· rapone un Arrêt du Parlement dœ '
Bretagne, qui caffa un legs fair par un Chauoine (le' Vannes à
fon Médecin, d'une tenture de tapiiTerie, quoique ce fût en recompenfe des fervices, &amp; des fecours qu'il en avoit reçûs da~ls
[es maladies, durant trente-trois ans.
Dufrefne dans fOQ Journal des A~dlences, tom.!. Iiv. 4. ch.
32 • pag. 447. en ra porte un du Parlement de Paris. du 1. I\1ars
16 46 . qui caffa le legs qu'une femme avoit fair durant ià maladie
à fan Apoticaire, quoiqu'il fut aufIi pOllr caufe de fervices.
'
La Cour par Arrêt du 22. Décembre 1674. caiTa le leas d'une
pr.oprieté, qu'Anne Guienoe avoit fair à Me. Roux Medecin de
Valan[olle, quoiqu'il fût en rccompenfe de fes foins &amp; de fes fervices, t:nt envers el~e. qu'envers fan mari, dans leurs maladies:
cet Arret eO: raporte par B,oniface, tom. 5. Ii V. 2. tit. 2. ch. 9';
pag. 226.
. L~s perfonnes Fufpeétes &amp; prohibées de recevoir, tentent ordmaIrement de faire paffer la liberaliré pour une.jf:lfte dette mais
comme e~les fon.t cen[é~s avoir capré la difpoficion. elles' fOnl:
auffi cenre~s aV?I~ ~apre la caure; fauf de fe pourvoir pour ce qui
peut leur eere legltlmemenr dû.
Le S:. ~?üb~u~ difüit en fecond lieu; que veritablement lé
legs ~Vfl~ cr; faIt a l.a Dcmoilelle Guinaud femme de PelifIier, &amp;
no? a. UI-~e~~; dmals que l'Edit d'Henri II. de 1 :;49. el~ inter ...
pret~tlOn . e
~ on~ance de François 1. de 1539. condamnoit:
ces ltberahtez ,fait qu elles fuffeot faites aux Tuteurs C
~ç. fait en faveur des perfonnes imerpofées c'efr.a' .d'l' urateu~s.
yeur de
f(
, r e , en la.
b ~cs p~r onnes par la médiation de1"lllelles les Iibera1ite~
~~tom Oient d~r~~~men~. ou indireçrementfur les inca · ables. Or
mme le man JOUit toujours des fruits des biens de fEn épouie"

..

~3)

L

""ue leur ûnion les leur fait même ordinairement touS confondre.
~ femme a todjours été ,reg~rdée. en pareil cas, com~e petfonDe inrerpofée, L. Ji per zmprejJionem 1 I. Cod. de hls qUit

vi metufvè cauf Tel eft ~'avis de Rebuffe fur cene Ord?~nan.
ce de François 1. de 1539·tn verbo, EtatttresJeurs admtniJlra.
teurs, Gl. 9 E. ,. de Mainard en fes Arrêts, liv. 2. ch. 95'·
Dolive. liv. 5'. ch. 20. raporte un Arrêt du Parlement de Tou ..
loufe, du 27. May 1628. qui dédara nuls les legs faits aux femmes des Tuteurs. DefpeHles dans fon Traité des fucceffions tef.
'ta-mentaires, &amp; ab inteflat. tom. 2. part. 1. tit. des Teftamens,
[ca, '4. nom. 7. pag. 26. cite un Arrêt de la Chambre de l'Edit
de Cafrres, du 2. Août 1635. qui a jugé la même chore contre
la femme d'un, Curateur.
Le Sr. Roubaud difoir el1 dernier lien, que PelifIier opoferoit
vainement que la Demoifelle Guinatid étoit parente de la Demoi[elle Marie Carlevat. d'autant qu'elle ne l'étoit qu'au troHiémc
degré, &amp; que ceux qui ront prohibez de droit de recevoir, ne
font exceptez de la regle, que quand ils font les plus proches
parens du TeO:areur, &amp; fes heritie~s préfomptifs, ~arce qu~alors
fa volonté concourant avec la LOI naturelle, ave ... la VOIX du
fang, {es difpofitions étoient valables. Tel eO: le fe~timent de
Cambolas, liv. I. ch. 33. &amp; 34. de Peleus en fa 9uefrlOn 37· de
Theveneau fur les Ordonnances, liv. 2. art. 6. tn vo. a~t profit
de lef;tr's Tuteurs. Dcfpei{fes à l'el1droit cité, allegue un. Arrêt de
la Chambre de l'Edit de Caftres, du 5'. Mars 16 35. qm caffa le
Tdl:ament d'un Mineur fait en faveur de fon Curateur &amp; fon
orncle, à la potirfllite des freres de ce ~Tdl:ate~r ; un autre de la
même Chambre, du 2. Août de la meme annee. con.tre la femme d'un Curateur, tante de la TeO:atrice. Mr. de Mamard e~ fes
QlleO:ions notabl~s de ~roit, liv. 9. ch ..12. raporte un, Arr~t du
Parlement de Pans, qm caira le legs fait a? fils du MedcclD d~
Tefrateur fon parent, parce qu'il y en aY~lt de plus proches; Il
en rapoice un &lt;,urre au livre 8. ch, 50. qUI cafTa un Te!1amenr ~
dans lequel le Tefrarcur avait in!htué la fille de ~on C~ra,tcur, ~a
parente, au préjudice de ies cou(ins germains. Rlc~rd a ~ el~drolt
. ,
06 en raporte un du Parlement de Pans, qm ~eclara
CIte, pag. 1 .
.
f
d Me
le la difipofition faite par Gmllaurne Begon, en aveur C l .
DU I
d' d 1 r
t
Begon fon frere &amp;fon Tuteur, ~u preJu Ice .e eu~ lœur ; ayan
" or don'ne' que les biens ferOlent partagez. Bomface
2~
cre
G g IJ.. • tom.
.
1

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ij~

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L

liv. 1. tir. 10: ch. J. en taP?ftc un te~dlJ p~r la COUf le 7. ~~y
16,7· qui calfa une donation entre-vifs faite par la DemOlfellc
èe Colonia, en faveur de Comte Apoticaire &amp; fon 'beau.frere :
Et ici c'étoit la Demoifelle Marguerite Carle vat , Cœur germaine,
de la Teftatrice, qui demandoit la. calfation du legs contre unc
parente à un degré éloigné, &amp; femme de l'Apoticaire, qui avoir
eu la 'malade fous fa dépendance.
Pour toûjours mieux démonrrer que ce legs étoit l~ouvrage de
la captatîon. &amp; non de la parenté ni de l'amitié; le Sr . Roubaud
produifoit un Teftament de la Demo,i[elle Carlevat , du 7. Juillet
17 1 ,. un Codicile du 19· Juin 17 1 6. &amp; un autre Tdlamenr du
2.1. Août, 1720. dans lefqucls, il n'étoit fait nulle mention de la
' pemoifclle Guinaud : on faifoi[ encore obferver que le dernier
Tel1:ament du ,. Mars 17 2 3. qui Contenoit le legs. avoit été fait
dans la maifon de la Légataire. ce qui fourni(foir une autre préfomption de fliJ~getlion : HO.lI potej! ~?1t/itlfeélifllmum eifè teflamentum poJlerrus fa{fuf/$ tn domo tnflttutt, quem heredem paulà
alltè Te flator noJuerat, Fab. de teflam. Jib. , .. def. 13. num. 9.
Le Sr Peliffier répond&lt;?it que la Telbrrice avoie marqué une
efiime &amp; une amitié bien lincere envers la Demlle Guinaud Légataire, puifqu'elle l'avoie chargée privarivement à l'hericiere, du
foio. d~ fes fllnerai1l~s, lX de faire dire les MeiIes qu'elle s'éroit
defimees: q~e le~ fal(S cemenllS dans fon Expedient étoient re,Ievans &amp; décHifs, puifqu'H demandoit à verifier que la Tefta.
trice aV?it été abandonll~e de fa fœur, &amp; que fans la Demoifelle Gumaud, ~lJe n'aUr?lt fçû que de/venir; car en prouvant
que le legs aVOIt une fi Julle caufe de reconnoilIànce en faveur
de .la Légataire, &amp; d'i?difp~li.tion Contre l'heritiere, il ne pouVOl~ pa{fer ,9ue'po~r rres-Iegtttme ; on juftifioit la daufe de révocatIon de 11,nfil~utlOn, &amp; on fondoit la Requête cu mife de pof..
feflion de 1?entage: attendu le refus qu'on f~iloir de lui defemparer !a Balll~e leg,l1e~: que la ,Sentence du Lieutenant qui avoit
reçd I.Exped.le~r, erOte par ~onfequel1t très-conforme aux regles.
Pe.lt~er dlfoI[ en 1e~ond lle.u , que ft la Co~r évoquoit le fonds
&amp; pnn,clpal pour. y fal~e droit. fa caure li'étoit pas moins favorable ; q~e la LOI medlco 40. ff. de aur. ~ argent. permet de
donner a caufe de more aux Médecins.
Que l'article 13 1. de l'Ordonnance de t.:"3
9 &amp; l'a t', 1
d
rEd· d
.J.
r IC e 2.. e
'
n e 1549- ne comprennent nullement les Apoticaires, d'au.

-

L

137

tant qne lotiS le mot Adminifirateurl. on 'ne pOU'\l'oit entendre que ceux qui ont une aucorité legitime fu.~ la p~r~ollne, o~
fur les biens da Donateur, ou du ~efiateur , ver!Jum mtnifler , Jive
.Adminiftrator comprehendit omnem gu!Jernat()re.m; ce font les
termes de RebQfFe dans fon Commentaire fur ces mêmes Ordonnances: Mr. Delive,liv. ,. ch. 19. dit que les Arrêts avaient
étendu l'Ordonnance aux l\1édeciQS, Chirurgiens &amp; Apoticaires,
àcaufe de l'afcendant qu'ils ont fur les malades; mais que ces
motifs cetfoient quand ils émient parens.
Mr. BiO'non Avocat General au Parlement de Paris, portant
la parole ~n une canfe où il s'agi(foit d'un legs fait par un malade, en faveur de fon Médecin fon parent en ligne collaterale.
difoit , que la ~oûtume ayant fair extenfion de l'Ordonnance ,
aux Médecins, Chirurgiens &amp; Apoticaires, on ne devoit pas
étendre c,erte extenfion -contre ceux qui font parens, quoiqu'ils
De le foient qu'en ligne collatérale i &amp; ce legs fut confirmé. Suite
Ga Journal des Audiences, tom. 2. liv. 4. ch. 47. aa même tome,
liv. 7. ch. 3 1 . l'Auteur cite un Arrêt qui confirma un legs fort
-conliderable , fait par le Sr. de la Meinardiere à Lirot f011 Chi.
rurgien , chez qui il éroit logé, quoiqu'il ne fût pas fon parent,
ayant feul~ment été jufiifié qu'ils. avaient vêc~ en confiance.&amp;
en amirié; &amp; au livre 4. ch. 43. Il Y a un Arret du 18. Janvle~
166 I. qui a confirmé, un legs fait par un. oncl~ à f~n neveu.' qUI
lui av~it {ervi ,de Medecin dans fa derDlere maladie i &amp; ~lcar~
des dt&gt;nations, tom. I. part. I. ch. 3. f€ét. 9. pag. 1 n. cite dlvers ·Arrêts qlli ont confirmé des legs faits en fav~ur des Mé.
decins, Chirurgiens &amp; Apoticaires, par raport aux clfconflances
d'amitié &amp; de parenté, ou autres caufes fernblablAes.
Baffet rom. I.liv. ,. tit. 1. ch. 13. raporte un !,-rretdu Parle~en~
de Grenoble, qui confirma la fubfiüurion fatte. ~ar un Pefilfe~e
en faveur de fon oncle, qui le trait oit en quallte de fon Apoucaire, &amp; ail chapitre 12.. il en rapor~e, un . amre , pa.r lequel l~
Teftarncnt d'une femme qai avoir ete mere de l~lt ~e cel~l
qu'elle avoit infiirué pour fon heririer, fut confirme, bIen qu 11
fue fon Aporicaire.
.
.
."
"
Boniface, tom. 2.. liv. II. tie. 1. ch. uDlque, raporte un Arret
qui confirma le Teflament fait pa~ Claudette Taxis. en ,~av~ur
de Monier fon Solliciteur de proces &amp; [on parent, au prejudICe
de Girard neveu gerOlain de la. Teflarrice.

�23 8
L
Peliiller citoit encore un Ar~êc de la Cour du to. Fevrier. 165'i~
tendu en faveur de Me. Berthier Apoticaire de certe Ville, &amp; (,Jtli
confiFma le Teflalllent de la Demoifelle Malefpine fa parente, qui
étoit logée chez lui, &amp; qui l'avoir inilitué fon heririer, :1\.1: préjudice d"uoe niéce germaine; un autre du 14. Mars' i7o,", qui Con ...
tirma le Teaament de l\1effire Roux Prêtre, en faveur dcc Goiolis Apoticaire d'Aups fon c0ufin iLTu de germain, au. préjudice
de la Demoiielle Chaix fa niéce germaine.
'
Le SrPeliffier diroit enfln que ce legs avoir hé fait en confideration
des fervices qu'il avoit rendus pendant dix ans à la Demoifelle
Marie Carlevar, &amp; en reconnoiLTances des fournitures qu'il lui
avoit faires dans fes diverfes maladies; ce qui devo}t en tour cas
le faire confirmer, puifque c'étoit moins une liberalité qu'cin
payement. Le Sr. Roubaud repliquoit que t0ut ce qui éroit écrit dans le
Teaament de la Demoifelle Carlev~t en faveur de la Demoildle
Guinaud, axant été capté, nemeritait aucune forte d'arrenrion,. que
tous les faIts Contenus dans l'Expedient de Peliffier étaient fal1x &amp;
fuppofez/ que t~u~,Ies A~rêts qu'on avoit ci~ez de fa part, étoient
au- cas cl une amme partlculiere entre le Tefiateur, le Médecin
&amp; l'Apoticaire, ou dans des circonfrances qui faifoient exception
à la regle,. ainfi qu'il l'avoir déja démontré en réfutant d'avance .
tout. ce qU'il, avo~t prévû. devoir lui êrre opofé: ilJatloit encore
obferver fur 1Anet d~ Llrot., q~e le Teihteur étoit logé depuis
lon~-tems dans f~ malfon avant fa maladie, &amp; que ceux qui arraq~OI~l1,t l~ le~s, etoient ~es parens collateraux du Tefiareur à un
degre e~OJgne: fur _l' Atre~ de Me. Berthier, il difoit auffi que la
Teaa,trl~e demeura.Ir d,epu~s long-tems dans fa maifon avant qu'elle
t~mbat malade, &amp; Il n etOlt point prouvé que Berthier lui eLÎt fourn! au~un ren;e?e,: quant à l'Arrêt de Guiolis, on remarquoit qu'il
D aVOIr pas ete, l Apotlcaire de Meffire Roux, par choix Ipécial,
ma s par ~'onfequeDce; car étant l'Apoticaire de l'Hôtel-Dieu de
l~ Vi lle d A .ups,' &amp; ,Meilire Roux qui le deLTervoir. y érant romb:. ma!ade • Il n avoIt pas ptî lui refufer tes loins . qu'il étoit d'aill~~rs, fon
proc~.e parent après la Demoildle Chaix, laquelle
s etolt, meme ren?ue indigne d'en être l'heritiere par fes infamIes
prouvees au proces , &amp; 110noba.' or ces raifons il y avoit eu parta.
ge
'r ' en Grand'Chamb re &amp;
. en T ourne Il e ~ &amp; la conteftation a voit
e e encore faIt grande à la Chambre des Enquêtes.

l'us

,

Peli~er

rendus~?a

. A l'égard des fervices que
foûtenoit avoir
Teftandce • &amp; Qes fournitures qu'il difoit lui avoir faites, on lui
répondoit q-u'il n'avoir qu'à faire demande de ce qu'il lui feroit
legitim-ement dû. .
La caufe ayant été folemnellement plaidée durant trois Audiences, la C,our infir.ma la Sentence, évoq~a l~ fonds &amp; principal , &amp; Y falfant droIt, caLTa le legs avec depens. par fon Arrêt
du '-7· Janvier 17'"'4' prononcé par M. le Prefident de Maliverny:
plaidant Me. Bacculard pour le Sr. Roubaud, Me. Gueiroüard pour
le Sr. Peliilier.
De la doétrine de tant de Doél:eurs &amp; d'Arrêts citez de part
&amp; d'autre, &amp; de celui que je raporte, on doit, ce [~mble, établir
cette regle , ou cette jurifprudence, que quand 1e Médecin. l'Aporicaire ou Je Chirurgien, ne font ni les plus proches parens du
Tefiatcur, ni fes amis intimes où particuliers, &amp; que c'eO: la
profeffion de leur- art, &amp; l'accès ' qu'elle leur donne auprès du
malade, qui ont principalement occafionné le legs, la donation.
l'inaitution, en leur faveur, en faveur de leurs femmes, ou de
leurs cnfans, ils doivent pa{fer pour captez, &amp; comme tels être
annulkl. : ces fortes de difpofirions doivent être encore annullées
pour l'exemple, &amp; les conféquences; étant à craindre que le malade ne mt abandonné, ou qu'on ne lui donnât des remédes con·
traires, quamd on attendroit du bien à fa mort.
Mais les legs faits à fon Médecin, Chirurgien, ou Apoticaire :
doiverit être valables, lorIque le Tdl:ateur a difpofé dans un état
de ranré ; les Arrêts &amp;- autoritez contraires ci tez ci-deLTus étant
feulement au cas des malades aétuels , parce que la qualité de Médecin, de Chirurgien ou d'Apoticaire, n'attache pas à leurs per[onnes une exclufion generale pour ,les liberalitcz de leurs pa:rens, &amp; amis; ils ne font devenus fufpeéts que pour le tems où
le Teaateur dl entre leurs mains, qu'il a bef6in de leur fecoUïs,
&amp; qu'il les voit les arbitres de fa vie &amp; de fa mort, n'étant pas
préfumé fufceptible d'impreffion captieure de leur part, lorfqu'il
n'ea pas fous Jeur dépendance; &amp; c'efr ainfi que b. Cour l:a jllgé
en la caule c1"u Sr. Pierre Dardagnac Chirurgien de la VIlle du
Martigues: Anne Reverdi veuve de Bernard Gu~rin Patron de
barque, l'avoit infiitué fon heritier ,. Loüis Reverdi, Anne ~oux.
&amp; Marie Paule, qui étoient les plus proches pareDS de la defunte,
attaqucrent cette infiitutioll fur le fondement que Dardagna.c en

1

�m~s

é:t"le Chirurgien ordinaire ;
comme if prouva 'qu'dlè avoir
tefté le 31.Août 1702. tems auquel elle joüi{foit d'une parfaite famé. '
n'étant même décedéc. qu'au mois de Septembre 1703. e'eft-à.
dire , 13. mois après ;Ia Cour confirma fa difpofitioD , pal! Arrêt:.
du 6. Avril 1713 . plaidamt Me~ Chaudon pour le Sr. Dardagnac ..
o

•

•

1 1.
LEGS CÇ)NDITIONNEL.
En quel cas le défaut daccompliffiment de' la"conditio11J)J
11'e.ft pas préj1J.dicia!Jle au Legataire..
. '

L

E.Sr. François Brun E-ol'lll-ge(l)is dm. l'ieude Ria-ns, Iegu3J dbmze:
. cens livres à !'Eglife de l'ALln,?ncia,tion du même lieu; cette
fomme devait êrre placée pa.r fan heriti!er fur un Corps. ou Communauté folvable , au denier vingt, pour joüir par les Prêrres quit
défervoient cette Egltfe, de la pen.Gon- à perperuité, à condition
qu'ils chanteroient Vêpres taùs les DimancAes &amp; Fêtes de corn;.
.mandement,. &amp; une grand'Mdre chaque. année à pareil jour de
.ton décès, &amp; au cas où j,Js ne rempliroient pas ces obligations ,.
il révoque fon legs. &amp; veut que cette fomme de 1200. Hv. foit
et'llployée. par fon heritie.r" à d~aucr.es œl1vres pieures, ou. di.nrihuees aux pauvres du !iell.
.
.
. Ce Tenareur érant décedé· dans' cette v0fonté en 1724. le Sr.
Jean. Brun fon heritier fit fignifier le Teftament aux Sieurs Prê;.
tlles &amp; Redeurs de ceue ChapeHe, &amp; les imel1pella, enfuit:e par
\10 aéte du 11 . Janvier 1725. de fe conformer à l'intentÏ&lt;;&gt;n du.
(}éfunt, fous, l'offre de leur payer la pen fion de ces 12100. live ou;
de. les placer fur un fonds folvable.,&amp; leurea affigner lesint~rêlis.
1.es Siems RedeuIS répo1'ldii'el.H: qu'ils acceptoicnt ce.t te foo-.
dati.on ,. &amp;, qu~il.s éro·ient bjen aife d~ l'cxecoter, ils commenceren.t pelU cerre eFre~, de préfent€r un~ Requête à\ M. l'Afche..
v.êque d'Aix pour la- faire homologliler, &amp; pre1i:rille l'heure pour,'
le ,hant des Vêpres; cette Requête nit dec::rerée d'un foit m()ntré
au Curé de Rians, &amp; ce &lt;Curé s'étant déclaré opofant les Rec'r
'
le,urs p;c1etlterent une . autr.e Requête à~ l'Official, tendante à. le
&amp;ke debouter de (on OPOfifiioll, ije. qu'ils obtinrent. Fat Senten&lt;.:e
d~

-

L
~~t
iu moïs d'e Septembre 173f. &amp; au' mois d'Oé1:obre 1733 . M .
l'Archevêque faifant fa vifite, ordonna que les Vêpres feroient
chantées à quatre heures, pour éviter le concours avec celles
Ge la Paroi{fe.
Après ces deux Ordonnances, les Prêtres qui avoient roûjours
celebré la Meife fuivant l'intention du Tefiateur, commencerent
à chanter les Vêpres, &amp; firent enfuite ailigne·r le Sr. Brun devant le Lieutenant, pour' le faire condamner à payer les arrérages des interêrs ,d~ ces .n oo. Hv. ,?epuis le dé~ès ~u Tefiateur ,.
&amp;, à continuer a' 1avenIr tant qu Il demeurerOlt falfi du capital :;
le Sr. Brun' offrit de leur payer les interêts de ces 1200. liv . depuis qu'ils chantoÏ'ent les Vêpres, &amp; de centinuerà.: l'a venir; mais
il refufa: de payer' les arrérages depuis le décès du T dl:ateur , fous
prétexte qu'ils .n'avoient enti~rement rempli la c?odition q~e de~
puis qu'ils aVOlent commence de chanter les Vepres: le Lieutenant rendit fa Sentence le 1.2. de Novembre 1734. par laquelle 11
adjugea aux Sieurs Reéteurs · toutes les fins q~'ils avoient. ptifes
contre le Sr. Br.UDi
Il apdJa· dè cette Sentence pardèvant ta Cour, eil ce qu'elle
le condamnoit aux · arrérages des illterêts depuis le décès du Ter..
rateur. fondant Jon grief iur cc que les Prêtres n'ayant corn·
mencé de cha.nter Vêpres que neuf ans· après fa mort. ils ne pouvoient' pas prétendre les inrer~ts d'aupara~an.r ;, les revenus des
années qu'ils n'avoient pas plemement famfalt a la. charge por-téepar la fondation, ne devant' pas être pour ·eux':; l'opofiti'on da
Curé de Rians ne pouvant nullem~nr leu,r fervir d'excufe po~r
cet'te inexecution , fuivant la Loi qutbus dtebus 40. ff. de (,'o1'1 dtt.
ê!) demonfi. Ci ur dicid&lt;il ,que fi un Legataire e~ ,empêché. durant
quelq lies jours par un [\et:~ i ~e rempl~r , la ~ondl~10n ; ces jOurs ne
lui font p,oint' compte'Z:, hz dte:: l'o~tdtttontn~n t~pttta~untur : la
Glole parend1lm t~f' cerre Lo~ '" dl[ q,u~ ~ lobnade ,VIent de, la
perlo11ne iur ereiTee,}a condlt1o~ eft d abord ceaf~ e remphe .
&amp; le legs en auill -.tor dù : fl.a~tm h~b~r.etur 1':0 rmplc:a., &amp;
capcret Jegatum: [Ulvanr la LOIjUre C~VtJz 24 . -If. cod: ~als ~ue
fi . l'obftacIe vient d'une autre pedonne, la ( oodmon 11 eft
point cenfée remplie, &amp; qu'il faut la remp'lir e.ffedivemc~t .
hic non habetur pro imptetd, im~' pojleà neceJ;è habet rmw
pieri. Delà le Sieur Brun conclu~lt q,ue les a~rerages de. ces
~OO~ Hv. n'çtoient dûs que depUIS l a~comph~ehen~ effec:-

�1

~~

.;

L
tif de la condition t d'autant que l'obllacIe n'étoir pa&amp; venu de
fa part.
Cet Apellant ajoûtoit que les Reéteurs àvoient l1ilauvaife grace
de dir'e qu'il n'avait pas été en leur pouvoir d'accomplir la con.ditiOD, attendu l'opolition du Curé de Rians. fur l'homologarion
de la fondation, puifqu'ils avaient fait li peu de diligence pour
faire vuider cette opo(ition,. ayant laiffé traîner le procès darant
neLlf ans. &amp; que d'ailleurs cotte opolition, ne tendait pas à détruire la fondation pour la rendre de nul effet, mais tèulement à.
faire prohiber aux Prêtres de la Chapelle de chanter les Vêpres
dans le même rems qu'on les chantait à la ParoiiTe, comme ils
wouloient faire: M~ l'Archevêque ayant trouvé la plainte du Curé
fi jufl:e, qu'il avoit ord{)nné que les Vêpres ne fe· chanteraient
qu'à quatre heures, tems auquel l'Office feroit fini à la ParoiiTe;
qu'ainli c'étoient les Reéteurs qui avoient donné lieu à la conteftation, &amp; s&amp;étoient formé eux-mêmes l'ob!l:acle.
Les Red:eurs répondoiènt que l~opofition du CnTé de Rians
av oit été direétement ,contre la fondation. &amp; non fpécialement
par raport à l'heure du chant des Vêpres, ce qui fe juftifioir plr
la Sentence de l'OAicial, qui l'avoit débouté de fan opolirion :
que li l'infl:amce a voit duré fi long-rems', il falloir l'attribuer à la
.chicane du Curé, &amp; non à leur négligence: qu'à l'égard de la
contetbtion qu'il avoit enfuite formée, pour faire regler l'heure:
&lt;les Vêpres, elle n~ ~evoit pas ~eu~ êtr~ imputée, parce qu'ayant
voulu les chanter a 1heure ordInaIre, Ils ne pouvaient pas être
regardez comme des contrevenans,. qu'ils étoient par conféquent
au tcas des Legataires qUl font empêchez d'acquitter les charges.
0\1 d~ rempli.r les Aconditions impoFées :llX legs, &amp; que comme
tels 115 devOlenr erre payez des lOterets en quefiion depuis la
mort du Tefiateur, conformément à la déci!1on de la Loi if'/, te ..
gatis 1. Cod. de his qure Jitb modo, qui portè que le leos fait à
.'l.'llle fille, à condition qu'elle époufera 1 itius , lui efi
bien
qu'elle ne. f~ marie pas ,avec Tit~us qui la refllfe : Ji per te 1J O1'e ,

dù,

flat quomtnus VolUlttatt Tefiatoru pareas, fld per eum cui 'IIU'ber'e juffa es, quominùs id quod tibi relillum eft obtineas, 1t01-t
oberzt. Telle, étan~ en~or~ l'opinion des J?o~eurs .citez par Bar..
bora, de axtomattb. Juns 1tfù frequenttortbus, zn vo. c01tditio
num. 4.
,
Que la Loi quibus diebus, fi. de conait. ~ demo1'Jft. alleguée

L

~

-~

'qu:i!

par IJlntimé prononçoit contre lui puifqu'elle décidoit
Légataire qui fe met en état de remplir la condition, &amp; qui eu
eU empêché par un tiers durant uu certain tems, ne doit point
fou~ir ?e cette fufpen,fton ~ pour la validité du legs; que ft la
Glofe dIt que quand 1 empechement vient de la part d'un tiers,
le Légataire n'eft pas difpenfé de remplir la condition, c'eft lorf.
que le rems prefcrit pour la condition eft limité, parce qu'alors
l'omilliem peur être réparée, en fairant dans un autre jour, ce
qu'on n'a pas pû faire au jour marqué, comme au cas de cette
Loi quibus diebus ,. mais ici la charge était à perpetuité, &amp; 1'0million du chant des Vêpres pendant neuf ans, ne pouvait être'
ni fupléée ni réparée; la Loi TitittS' 14' fT. eod. porte auffi que
quand il n'a pas tenu au Légataire que la condition n'ait été rem·
plie, c'eit comme li elle avoir été remplie, Conditio impedita pep'
'tertium ,tegitimè, habetur pro imple.tâ~ Barth. ad dict leg. .
Les Retl:eurs ajoÜtoiel'1t à ces amoritez" un Arrêt de préjugé;
dont voici l'efpece,
Le Sr. Ce(ar Lambert avoit legué une certaine fomme au Cna~
pitre des Accoules de M:ufeille , à &lt;.&gt;ondition qu'il nommerait un'
l?rèrre pour faire le Catéchifme dans fon Eglife, certains jours,
cle la femaine à perpetuit;é , &amp; en {:\éfaut de oominatien , ou eIl'
cas que le Catéchitine ne fût point fair, il révoque fan legs 9"
&amp; le transfere à l'Hôpital de la lV1iféricorde de la même Ville, Le'
Chapitre par Déliberation du 14.. Mars 17 1 7. nomma Mellire
Bifcarre, pour faire le CatéchiGne ; un an après Meffire Bifcarre
fut interdit par M, l'Evêque,.. &amp; le Chapitre par autre Délibera-!lion du 13, Décembre 1718. nomma Meffire Giraud pour Caté~
chifl:,e J' Meffire Bifcarre fe pOUTVlÎ t contre cette derniere Déliberation" &amp; demanda' la continuation de la rétribution attachée à.
. la Fondation de Catéchifle, attendu qu'il n'avoit pas· tenu à luiqu'il ne l'eût remplie; &amp; par Arrêt centraditl:oire rendu en 17 1 9au Raport de M; le Confeiller d:Efiienne, ~ette deruiere 1?élibe..
ration. du 1'3. Decembre fut caffee, ordonne que Meffire Blfcarre
feroit maint,euu en fon éleétîon ,&amp;payé dela rétribution ,tant pour'
le paflé que pour l'avenir: apr'ès cet Arrêr , les Rctteur~ de l'Hô ..
pital de la Miférkorde , ayant demandé ce legs, fous pretext~ que
le Catéchifme n'était point fait, &amp; que Je Teftateur voulOIr en
~e' cas, que le legs parrât à leur maifon *' ils furent déboutez. deleur demande. .
Rh, ij

/

�~i~

L

Par Arrêt du 7. May 173 5'. rendu au Raport de Mr.le -Con;
{ciller de Blanc de MOl1defpil1, la Cour confirma la Sentence da
Lieutenanr, qui condamnoit le Sr. Brun, au pay.ement des Îuteiêcs de ces 1200. liv. depuis la mort dll Teftatenr., conformément aux ,c/1&gt;ncIufi&lt;ilEl's du Sr. de la Touloubre • .$ubllitut de M.
je Procure\:1r Gener.aL, féant M.le Prefident de Piolenc.
Le Sr. François MarteIli .an'CÏc,ACapita-ine dans le R~giment
iJe ForelL, ht fon Teftamcnr-.Ie 15'. AvrjJ .1724. par lequel-il.Înftima potU fon heririer. J'ainé des eofans ·mâles du Sr. Clatlde
Martelli , ,ooéteur .CH Médecine, fon frere, auquel il legua les
fruits de fes biens, jl:1fqu'à ce que fon heritier fût par.venu à l'âge
.de diX-huit ans: il fit pluGears autres di!po.litions , &amp; eocr'autres,
·un legs annuel de 100. liv. à Mc. Jean-Baptifte MiO"Ïlard. 'Procureur en Parlement, à ,condirion qu'il fero.it .les frai~ de (es funerailles·; qu'il feroit fon executetlr teŒamentaiFe, &amp; qu'il adminif~
liTeroit le-s ,fraits &amp; Il'cvenms ,de fes biens, ,pour en fàire la diŒribution. conformément à fon ü1temion marquée dans fon Teftament, &amp; au cas qu'il ne s'acquitât pas de ,ces charges,.il révoque
.
"
.
fon legs.
Après le. décès d? Sr. Capi~aine,. M arte~1i ,Me. Mignard paul':vue 3UX fra1s FuneraIres, fit faIre 1Jnventaire ~e fes biens, acquiter les~er{'es paiflve~, &amp; neglaavec le Sr. Medecin Martelli, le
payement des pen (.ions ,viageres. il vouLut enfuite avoir l'adminif,traliion m,ais 1~ ~r. Médecin ~arrelli ie l'attribaa;,tltl,t en qualité de
.
pere de 1~emIer, qae,de Legar~ire des fruits.
. Cependant Me. J\tfign~rd n'étant ,p.oint payé de fa p&gt;enfion, 0.0rmt ,une SentcQce pa.r defaut, ,courte le Sr. MartelIi ; celui-ci en
ayaotapelIé Rardevant la Cour, les Pa.rties convinrent d'un Ar-rée. d'Expedie~t le I~. Janyier 1731. par lequel il fut dit que Me.
MIgnard Cero!t paye de -fa penfio./J à l'avenir.
Le Sr. Martelli étant mort, &amp; la Dame Marie Confiant fa veuve, ayan,[ pûs la tutelle des enfal;}S, Me. Mignard lui' fit faire
-comm,ande,ment ,le 14· Ma~ 1735. de lui payer la penfion dÛë
'Pour! .annee 1731' ,elle fe ,de cl ara opofanre à ce commandemenr"
, &amp; prei:nra .Reguere en . de~ha~g.ement de cette peuGon , attendu
~ue ~ . M~g~a.r~ -ne re.mplIfToI~ pas la condition da ;legs, .n'ayant
)ama\s ad~ntl1lŒre tes :bleLls de 1hoirie du Sr. Capitaine MareeIli.
Mc. ~\~nard répo.Jadit qtùl avoir fa-it d'abord après le décès du
Sr. Capltalll~ MartelIi, toUt. ce que J'état des affaires .. &amp; l'interêt
A

L
1.4-;
,aes'fupmes .avoient dem~ndé.; quant à ltad~ini~ratio.n d~s biens ~
qù'i n'avoit pas p.û en depoUlller le Sr. MedeclO Mar~elh ma.lgre
lui, &amp;. qu'il o.ffro~t de la prendre, fi la Darne Martelh vouloit la
lui remettre.
Par Arrêt du '9. Fevrier 173 6 . prononcé par M. -le PreGdent
de Piolenc, la Darne Martelli fllt déboutée de fa Requête, conformément aux co.nclufions du Sr. de la T(mloubre, Subftitut de
M. le Procureur GeneraL
•

1l l.
Des dJmonflrations douteufes) &amp;! amhiguës ,aux Legs.
2. -. En que.l cas les faujJes détnonJlr:àûons ne vicient pas
le Legs.
3 En quel ca-s lesfaujJes démonflrations vicient le Legs.

1,-.

0

•

l'''.

.

L

A {}émonfiratio.n P0?t êt!e faire eri la. 'chofe leguée, 0}l
en la perfo[!)ne du 1 egarane ; elle e~ faIte eo, la .c?o[e le~
guée, quand le. Te~ateur dit: pa~.exemple, Je legue ,~ Tmus mon
fonds Sempromen ; Je legue a Sel\l~ mon m,a?teau d e~arIare. Ces
. termes démou·ftratifs de Sempron:en, ~d ecarl~te, ot~nt t,~urc:
forte cl'ambi,gui'té fur l'efpece leguee; fans c~rte ?eftgnatlon .1 heririer ' ne feroi.t obligé que de donner a:1. L?gataIre, le fonds,' o~
le manteau de moindre valeur, au cas qu Il s en trouvât da~s 1hO.Irie de divcrfe qualité, &amp;. d'un prix different : 1:. Ji Ita 14: Z1t
fin. if. de teg. 2. L. femper if!- obfcuris 9, ff. de d~verr reg. jur.
La démonftration fe fair en la perfonne du LegataIre, quand
"
r.
le TeŒateur die ~ par exemple, je legue cent ecU')
a mon c oU.ln
germain Senateur; fans cette qualification de Senateur,.Je ~eg!
feroit inutile ~ au cas o.Ù le Teftateur auroit deux C~~ '~DS germaIDs,
'&amp; qu'il diroit feuJemenr, je legue cent écus à n:",,:u c~u{jn ger1l1aiFl ,. car dans le doute auquel des deux couGn;; ,germams l~ legs
. c.'
CcerOit
laIt, aucun d'eux n'auroit droit de Je pretendre:
b ' ï 0: cd'eO: la
dif oGtion de la Loi Ji fuerit Il. If. de reb .. dlJ . ou 1 e ~ I~ que
fi Fe legs eO: fait à celui des deux Tirius ~u/ eft .l~ plus age. ~
qu'ils loient tous deux d'un même âge, nt 1un m 1autre ne dOIt

.

�146

L
'
avoir le legs, de même li le legs dl fait à Titius, St qu'il y ait d'eux
amis du Tefrateur de ce même nom, ils 1èront tous deux fruUrez
du legs: dia. L. Ji fuerit , parce que ne pouvant pas a voir tous;
deux ce legs. ui l'un privativement à l~a.utre" ui prétendre que le
legs {oit partagé, pallice qu'il n'dl: fait qu'à ULil feul , il devient
inutile, m-utttO concurfo ftft impediunt. Cette Jurifprudem.:e dl:
encore confirmée par la Loi Ji quis 28. If. eod. &amp; par le §. fi
duobus 7. de la Loi Ji quis ità 3 . .If. de adim. v eJ t ransi leg. on
opofe le ~' . Ji inter duos 3. de la Loi fi quis fe rv ttm 8. if. de-·
leg. 2. où il dl: dit, que l'beritier pe1llt payer le legs à (on choix,
•

,à l'un des deux Titius, ma.is ce choix eft volontaire ft l'heritier ,.
&amp; non forcé ;poJ!e, dit la- Glofe , non O1'tim neceflè habet: c'dl: III
déc~li?l1 de. l\!antica de c~njett;. utt. voltmt: tit. 4. nt~m. 4. quo Ji '

jàne tltcelttgztzir" qttando .fia honte jOlvtt, 1tOn e1um cogi po.
u~. ex me1tt~ Bartholt. li fau~roir que l'un ou l'autre prouG'
vat 'lu. Il eft celUI que le T~~ateur a voulu gratifier j Jinon appar,et .de quo Teflator. ftnftrtt , pot~fi heres adverfùs alterum qtti; ,
pettt legatum, exCtpere quod probare deb.eat, de Je ipfo Tefia.
torem JèI1JiJ!è. Mantica ibid.
2~. Quand !es. démonfirations ne renfermenr pas le veritable
motIf, &amp;.'Ja· PI~I?C1pale c.auf~ du legs " elles ne le vicient pas, quoiG
'iue faulfes; il etant regarde es q He comme des additions furabondames à. la diétion difpoli"rive : ainli quand l'e Tdlateur dit, je

tt.! '

Jeg1J e Suc.hus mon efclave ql1i eil. né de ma fervaote, le legs eff
valable, bIen que Srichlls ne foir pas né de la fervante du Teita.
reur, &amp; qu~il l'ait lcheté, pourvû qu'il n'y ait aucun cloute fur:
la perfonne .d~ l'efcl.ave legué: Stichum jèl'vum meum, vern am'
, do, kgo j /teet emm non verftfJ, jèd empttu fit, Ji tamen de'
jer7)o conj lat , uttte eft legatum, §. huie proxima 30. in fi. de'
1e$' Le legs feroit auffi valable, fi le Tefiareur diroit, j e Iegue·
Stlchus lr:on efc~~ve q?e j'ay a~heré de ScJ'us, quoiqu'il ne l'eût
pa~ a~het~ de SelUs, dtfJ. §.hutc proxima, parce que le legs efl
parfait '. d,es que le Te~a!eur a dé ligné la perfonne du Légaraire t ,
~~t~u~l!re ?,U' ~a Aql'la~tlte ?e c,ho~è Ieguée 1 ~ par confequenr
, OUi' ~ l;lu Il ajoute a. J~ dréb?n ~ fOlt pour la nlle_
u x remplir, foir.
~
q. qu~ conn~xJte , eft lllddfcrent pour la validité du legs :nam. quz.dqutd ~ddtt1"r rei fotis dcmonfiratt!!, fruflra ell, L ,. la:
~1· JitUu Uxorz 8,. jf.de dot. prt!!leg. Ainli lorfqu'un Tdtareur&amp;:exp J'lue en c.es termes ... je leg/te, à. Titi1lJ d~. lfi:uS 'lue je III~;

.ta

,1
•

. 1e 1egs n•eu;
ft.
•
LI'ahl e. quoique
.
JotS.
pas mOIns
va
ces d"lX ecus"41
ne
fuffent pas dds à Titius. Etiamji veritas debiti 'Hon fubefl ,fatla tamen demonJ!ratio nOll, pe~imit legatum, L. etiam 2. Cod.
Je faIs. cauf. adjefl. leg. de merpe quand un Teftateur .a dit, je
legue à ma femme la robe de pourpre que fay acheté pour elle,
bien que cette feconde démonUration foit fauife, la-robe eft dûë,
parce que la premiere démonUration qui marque la qualité de la
robe, ne laiife point de doute fur la volonté du Tdhteur, qui
dl: de leguer à fa femme, une robe de pourpre; ainfi quand même il ne l'auroit pas achetée pour elle, le legs dl valable, d'autant que la premiere démonftration l'ayant tendu parfait, là fe,conde devient indifferente: Lego uxori veflem meam iUam purpuream, rem latis demonflro, adjicio qute 1JXOrÙ ca1"fo parata
:efl, ht!!c adjeftio ,etiamji fit falfa, legato non nocet. Cujas ad
L. apud 5. ff. de aur. arg. C!) mund.
3°. ~and la démonnration fur la cbofe leguée , en renriétive
&amp;. taxative, il faut qu'elle foit vraye, pour que le legs foit valable ; car fi elle cft fauife, le legs en vicié, parce que la volonté
du Tdl:ateur eftprécifément &amp; taxativement déterminée à leguer la
chofe, dont il fait la dérnonil:ration, &amp; nulle autre. Ainfi quand
l e Teftateur dit, je legue à ma femme, la robe que j'ay acheté
pour elle, fans en. exprimer la qual~té , cette dém~oO:ration qui
cft unique, &amp; qUI borne la volonte du TeO:ateur a cettecfpece
de robe, doit être certaine &amp; veritable, pour que le legs ait fon
effet, &amp; pu conféquenc, s'il ne fe trouve point €le robe, que le
Teftateur ait acbeté pour fa femme, il ne lui en eU dù .aucune.
Lego uxori veflem meam illam purpwream .... at Ji dzco. ' (ego
uxori veflem qUteejus .caufa parata efl, hoc eafit .requtrtt!Jr
veflis, uxoris caujà parata, Ji mûta fit '. mllta de~eblt~J':. CUjas
ibid. de même quand le Teil:ateur dit, Je leguc a Tmus cent
écus que j:ay dans mon coffre, s'il n'y a point d'argent dans le
coffi:e, il n'eil: rien dû. Gomez refblut. t om. J. cap. h. mtm.
75. Gra(fus, §. legatum, qttt!!fl· 59· num. 3· &amp; s'il ne {e trouve
qu'une partie de cet argent .legué '. le legs ne vaut que pOLlf ce,tte
partie. Simon de Pratis, ltb. 4. mterpret. 1. dub!t. 4·· Et c eft
ainfi que la Cour l'a jugé, par l' Arrêt. rapor~é par B~nif~~e, tom.
2, liv. 2. rit. 1. ch, Ir. Le Teftateur dtf:1nt ,Je 1cg~e a Tlt~u: cent
écus que j'ay dans mon coff;e, ou qu'il m'aremts en ?epot, dl:
bien moins cenfé avoir leguc un nombre, ou une ccrrallle quan·

�L

2~

L
tité de deniers, que fpécialemenr, &amp; reŒriél:iven1ent c'es deniers;
qu'il croit avoir dans {on coffre, ou en dépôt; c'efi un corps cer.
tain &amp; individu, c'efl: l'efpece fixe, parrkuliere, &amp; .une, qu'il. a·
leguée j &amp; li ce corps, cett.e. efpec.e ne fe trouveut point €lans le '
coffre, ou s'il n'y a. point' de dépôt, Je Teftareur a Iegué ce qui
n'exifie point, &amp;. ce qJ.li oe fçauroir par couféquenl! être donné::
ff2.1Û qtûlique in. a'1"6:d habebat "ità legflvit .. _.. ut- v.erO. qui"_.
que qttd? deet'unt, ex teflament.o l(t.1 p.oJlJJtt ,vix ratio patie.
tur, nam qu{)dammodo.. certum corpus, quod itt rerum naturâ'
non fit, legat/lm videtur.' L. li ftrvus. 108. §. 'lui quinq,ue 10..
.If de leg, I. L. la, §. fld etJ/ dotera 7. .If. de: dot.prtCtég: C'èfl:'
Ja déciqon de, Barri: ltV.9. tir. ~8: n. u. ,lêgo de~em, aitreos quos'
haho t1t tait arc a , ve1 aptul t-alun mC1tjùtartUm· , hoc legat~\
1e~n tam 11ltme!,us ,jivè quantttas, quàm corpus, ~ certa !p eClefS legflta vtdetur : c'd! pourquoi s'il ne -Fe trçmve rien dans .
le coffit! ~.Ie regs dl: inutile • la. chofe leguée manq!Je •.&amp; s'il s'e.Il'\
t-rouve une. ,partie ,,!l vaut fe.ulèment pour cerre partiè.
Par la. meme radon, quand la demonftrationfaite en la perfon ..
ne efi fondamentale au legs, qu'elle en renferme la cauiè ' fi,nale . '
elfentïeIle &amp; necelfaire, elle le, vicie. q.uand elle. te. tTouve fauife •.
aïoli que. la. Cour J'a. jugé' en cette fiipothe[e;.·
Le II, Fev:rier, 1113, Mr. Franç.ois d'Azan CQnfeiller en la.:
Cour des Comptes, fit baptifer. [OtaS le. nom de Piene-Loüis, un-,
des enfans de Me Pierre BeJaoit Avocat en la Cour, &amp; de la.
Dame d'Adaoufl: fa niece.; cet enfant deceda. le 28. Novembre
meme annee 1'113. Me~ Benoit aVioit d'àutres enfans, dont l'un. :
s'apelloit François ,. qui émit Ecc1efiâfiique.
Le 2.7· du"mois d'Avd"iI 1,727. Mr d'Azan fil: fota tefiàmenr &amp; :
un ~egs en c,es rennes: Je legue au. Sr François Benoit mo1t~
p~ttt 1te'v.eu ~ fit/eut., une penjion annuelle ~ viager.e de c.ent'
lrv.res.:j 11. en fit un femb'lable au Sr Erançois d'Etienrre .un de' res..
~u~res pcrlt n·eve~x. 8;= filleul,. un autre de cent cinquante livres .
a'~e~re HanoIe Pretre [on neveu &amp; fil1eul, .. &amp; un autre de di",.
rndle · liVres. au Sr Adaoufl:. qui étoit auffi. neveu &amp; filleul ' fa11.$"
~our:ant. difliog~er c.es deux ,dernïers par cette qualité de filleuJ. _
l un et~nt fils .~E1lq~e ,..&amp; l~àurre deftgné par fa qualité de Prêtre; .
&amp; .apres ~lu{leurs aucres dlfpofitions, . il infiirua" fon heritier:
111fllv:rfelle.Sr Franç~i~ Honoré fon petit· neveu &amp; ' fiHeul.
M{ Benolt eu q!laljee de pere &amp;. legitime admillilltateur dû · St" ,
f\

,

-

.

.

F,-!aDl.oi~

_,

_

14'~

françoiS Benoit, fit affigner pardevant Je Lieutenant Me Pierre
Honoré A v~cat en la Cour, comme pere &amp; legitime adminiftrateur du Sr François Honoré heritier univerfel de Mr d'Azan, en
condamnation &lt;tune paye échûë de la pen (ion annuelle &amp; viage.
re qu'il difoit avoir été leguée à fon fils , &amp; à continuer à
l'avenir femel pro ftmper. La caufe plaidée, Me Benoit fut debouté de fa demande, par Sentence du 31. Janvier 1729. par la
raifon que le Sr François Benoit n'étoit pas filleul de Mrd'Azan.
mais bien Pierre-LoUis qui étoit mort, &amp; auquel il avoit voulu
apparemment leguer , ayant cnî qu'il etoit encore vivant, &amp;
qu'il avoit nom François. Mc Benoit appella de cette Sentence
pardevant la Cour . .
Il difoit que- Mr cl' Azan connoi!foit parfaitement fon fils dont
il .éroit fouvent vilité, qu'il l'avait expre!fément de ligné par fon
nom de François &amp; par fa qualité de petit neveu; qu'après cette
démonfiration qui rendoit la perfonne du legataire certaine &amp;
difiinéte, toute autre dénomination auroit été furabondanre , al...
leguant ce §, fi quis 1Jtxori &amp;, de la L?y l'e ,if. de do!. pr'teleg.
portant que quand la démonfirati~n eft fuffifanre , ~l feroI~ fuperflu
d'en ajoûter d'aurres,. le §. dermer de la Loy hts ver'bu 18 , ff.
hered. Î11flit. [uivant laquelle quand le TeHateur a marque a!fcz
évidemment la perfonne de l'heritier o~ du .leg~taire , n:importe
qu'il [e foit trompé fur quelqu'autre ,denommatlOn : fl. tn patre
vel patriâ, vet atiâ jimili adJùmptlO1te , fal(um .fcnptum efl,
dum de eo .qui demo11fratus ft,' conflat, mflttutzo valet, ,qu~ la
qualité de filleul n'avoit pas ete la c~ufe fin~le du legs, mais b~elil
la parenté: cette caufe naturelle erant bien plus pondera,tIve
qu'une caure accidenre~le , cum dttlf! c~ttfte conct~rrU1tt, 1lat:,ralu ~
accidentalà, 1taturalts prtevale·t , dIt Dumoulm {ur la Coutume de
Paris §. 32. gl. I.nttm, 7. pag. 745. &amp; 74.~· &amp; MClloch. de p r41fitmpt. lib. 4. prtefùmpt, ~4, ItUm. 20. dit que dans le ~o nc?~r~
de ces deux caufes , on doit fur tout cOl1fider ~r celle ql1l /avonfe
l'at1:e, attendit1t-r iita (f1ite utitior efl, a.tq~e tt~ q1~tCfactt aé111m
validum, afin que le Tefiateur ~'ait'pls d.tfpofe VaIoement , 0111nes diJPoJitiolZfS ità int.er.pr~tart f!) tntelitgere debemtts, ne· fi,nt
inutiles Tiraoq. duretrattJ!(Tnager,§, 15, Cl. J. mtm. 16.ql1on
devoit donc C0nclurre que l~ qualité de filleul, ~'aur,oi.t donc été
que la caufe impulfive du legs &amp; 11011 la caufe Immedtate &amp; ab::
foluë.
1i

&lt;

•
••

�..
~;O

L

Me,. Benoit diroit enlin, qu'il falloit faire violence à la raifon;
&amp; au bon fens, pour fupofer que Mr. d'A zan n'edt entendu faire
le legs, qu'à Pierre-LoUis Benoit qui étoit veritablement fon filleul i puifqu'on ne fçauroit préfumer que ce Teftateur eLÎt 110nfeulement oublié le nom qu'il lui avoit donné, &amp; qu'il l'eLÎt apelJé
François, au lieu de Pierre-LoUis; mais encore qu'il eût oublié fa
mort, arrivée depuis près de quinze ans, comme li un grand oncle ne fe feroit pas aperçû durant un li long efpace de tems , que
fon filleul &amp; petit neveu manquoit dans la famille de la Dame de
Benoit fa niéce. quoique cerre tàmille fdrfous fes yeux, &amp;. qu'eHe
ed·r vêcu en ' union avec lui. De toutes ces raifons, cer Apellant
concluoit que le Lieutenant lui avoir fait grande inj!l1!lice, en le
déboutant de fa demande.
MC. Honnoré rép&lt;;&gt;ndoit , qu'il paroi(foit pa,r l'ordre obfervé par
Mr. d'Azan dans fes difpofirions, qu'il avoit voulu diflinguer.
parmi les neveux &amp; petits neveux qq'il avoir en grand nombre,
ceux qui étoient fes fiUeuls ~ le Sr. Adaoufl étoit fon filleul,
MefIire Honnoré Prêtre, fon filleul: de fes cinq ' arriere-neveux,
en fans ~tîSr. d'Efi:ienne ,il n'avoit legué qu'à celui qui étoit fon
filleul: le Sr. Honnoré fon heririer était fon filleul,. qu'il n'avoit
donc aufIi voulu leguer qu'i celui des enfans de Mc. Benoir. qu'il
croyoit fon filleUlI~' que s'il n'eLÎt pas été déterminé fpéciale.
ment par cette qualité de filleul, il auroit bien pldtôt legué au Sr.
Benoit pere, ou au Sr. Jofeph Benoit fon fils aîoé, qu'au Sieur
François fan puîné, pour lequel il n'avait jamais marqué aucune
, prédileél:ion, &amp; qu'il aurait fans doute dé ligné par fà qualité d'Eccletiafi:ique. s'il eût été veritablement &amp; perronnellement J'objet
de fa Iiberaliré; qu'il devait donc patTer pour conUant, que la filiation fpi.rituelle avoit été la cau te immédÎate, finale &amp; principale du legs, ~ que Me~re F:a?90is Ben~it n'éta~tyas fils ipiritue! de Mr. d Azao ,fa lIberahte ne pouvaIt pas lm erre apliqu~e.
Me. Honnoré dirait en fecond lieu, que la f.:1utTe d~mollO:ra­
tion ne vicie pas le legs, quand eUe ne préfenre qu'une cll1ilfe fimplement impu!ftve, étrangere, ou feulement accdToire au legs
m~iS q~'e11e le vid:, ~uand la démonfiratioD fupofe uge cauf;
necdTalre, finale &amp; Inherente au legs, comme en ce cas: il ciroit
Barri dans fan traité des fucceffions ,liv. 17. tit. I. n. I. où traitant les cas aufquds les fau(fes démonfi:rations ne vicient pas le
legs, il s'explique aioli : hlte debent intejJigi de aOlmdante dCa

L
'1.S'1
rnortflratione , non Je ed qu~ neceffaria efl ' ~ 'lUte refpicit fubftantiam rei Jegatte, &amp; dans ce même Traité ,liv. 1.. tir. 6. de
erroneâ inflitutione, où il dit que quand le Tefiateur a erré fur
la qualité etTenrielle qui l'a dérerminé à difpofer , fa difpofition eft
nulle; Ji quatitas in quâ erravit , ea fit, qUtl! defignet caufam
ftnafem? propter, quam f~it motus ~~ injtitttendum, , vit!atur
inflttutzo; ce qu on apuyOlt fur la decltion de la LOl quottes 9.
ff. de hered. inflit. fur la doétrine de Marra dans fon Traité de
juccejJIone legati, parr. 4- quefi:. 9· art. 3· de Decius dans fan
Conleil 176. n. 3. de Bertrand, vol. '1.. part. r re. Conf. 190. de Me.
noch en fan Traité de prteJùmpt. lib. 4 prte{itmpt. '1.4&amp; deDumoulin en (on Commentaire fur le §. Jed etfi nùhi, de la Loi I . .If. de
#fJerb .obligat. tom. 3. pag. 62.. n. 9. de l'Edition de 1681. de Ricard en
fan Traité des donations, part. 3· ch. 3. feét. 3· diftinél:. 4. n.
3'1.7: &amp; fuivant, pag. 4". de Mantica dans Lon Traité de conjeB.
ult. volunt. liv. 4. tit. ,. n. ,. cteterttm. dit cet Auteur,fi filiatio p'lttaÛvd" 'Vel erronea , fuit C~tt~ inf!itutionis, dubium non
ejt fjttù'J dete[/() errore , corn,Jat znfittutto.
,
A l'égard de la dernière objeétioll de MC. Benoit, fond~e fur
ce qu'il n'étoit pas vrai-femblable que Mr. d'Azan edt oublié le
nom, &amp; iguoré la mort de Pierre-LoUis Benoit fon petit neveu
&amp; filleul; Mc. Honnoré répondait, que Je loug-rems qui s'éroit
écoulé depuis la mort ?e cet ~nfaot , pouvait ~ort b~e~ en avoir
fair perdre le f0uvenir a Mr. cl Azan, &amp; change [es Idees fur fon
nom, l'ayant apdlé dans fan Tefia111cnt, du nom de François
qu'il portait ,lui-même " &amp; qu'il avait donné à, ~ous les autres filleux; la liai/on entre 1oncle &amp; les neveux, n etaur pas telle que
Me. Benoit la fupofoi~ : qu~ ~e ,n'éroit pas ~n~n_ la perfonne, ,~ais
'la qualité de filleul qUI av~Jt e.te l,e m~tlf pn~clpal du legs; qu a~nfi
le Sr. François Benoit n avolt nen a y pretendre ,qual~? ~,ern,e
il n'y aurait point eu d'err~ur fur ra ~e~fonne, parce qu l~ n et~l~
pas filleul d? !enat~ur,; etan.t .tres-cvldcnt que. cette Itberahte
étoit attachee a la filtatlOn fpmtuelle ; les parrains, &amp; [ur tout
ceux qui n'ont point de famille, comme Mr. ,~'Azan, .contrac~
tant une affeél:ion paternelle pour les en fans ,qu ris ont famtement
adoptez fur les Fonts Ba,ptifmaux : Jic~t ,emm adopta1'Js adopta:
fum in locum jilii a.l!umtt, ~. habe! ,. zta quoqu~ fitfceptor ,.five
patrinus reeipit baptiz~tum zn ./iltum, fu.um j}trttua~en: ' td efl
ut it!i P Iltris j}iritua!ss loco fit ,five Cjus curamlf!~~ttua,Jem ,
1 IJ

�~p,

t V L fi
r.
T . t' • E
ane pen en 1011 raIte/urI! cele/.
~miverj'. part. 2. rir. 13. ch. r6. n. 6.
Par Arrêt du 24· Avril 1730. rendu au Rapon de Mt. le Confeiller de la Boulie, la Sentence fut confirmée, Me. Pazeri avoic
~crit pour Me. H011l1oré, Me. Benoit' fils. pOUl fon pers.
,

'ta1tquam alter pater gera.

1

v.

Ji le Legs fait à une fille, &amp;1 payable lor/qu'elle ft mariera , ou le jour de la confommation du mariage, peut
etre deman~é, lorflp/elle e.fl parvemtë à l'âge de vingtcinq ans, bten qu'elle ne lé marie pas.
Oüis Martin du ~ieu d'Auriol, avoir fix enfans, deux garçons , Jean &amp; V létor, quatre filles, Magdelaine, Gabrielle.
Marianne, &amp; Therere : il fir fon Teftament le 6. d'Avril 17 12 •
par lequel il inftitua fes deux fils heririers par égale parr, &amp; lé.
gua 900. liv. à chacune de fes deux filles. moitié de fon chef,
moitié du chef de la Demoifelle Françoife Mouftiers, leur mere,
lefquelles 9 00 . liv. devoieor leur ètre payées, le jour de la con.
fommation de leurs mariages., &amp; à celle ou celles qui mOurroient,
ava~lt d'avoir été mariées, il iùbfbrua leurs freres [es heritiers:
Magdelaine) Marianne, &amp; Gabriclte le marierent , &amp; les legs leur
furent payez conformémem à l'inrention du Teftateur.
. Thercie ne re maria pas , &amp; étan~ parvcnuë à l'âge de vingtCll1q ans, demanda fon legs aux hemlers J' Jean Martin l'un des
deux, lui paya la moitié le concerna nt, mais Viétor fon frerc ,
r efura de payer l'autre moitié, fous prétexte qu e fi.1ivanr le TefCament, il n'étoit obligé de payer que quand [1 [œur fe rnJrieroit
&amp; même gue le. jour de là confomma.tioll du mariage.
•
Ther~re lVf.ar~ll1 voya nt ce refus, uIa du privilege des pauvres,'
&amp; fit afIlgner Vidor pardevant la Cour, a.ux fins de fe venir voir
condamùer au payement de cette moitié.
L~ caure plaidée, Therelc Martin difoit, 1°. quece qui lui étoit
legue du chef de fa mere, fut exigible; dès le moment de la more
de :,Oll pe~e ,.qui n'avoit pû y mettre ni terme ni condirion. 2.0.
Q_u Il en etolt de même de ce qui lui étoit 1egué du chef de f011

L

L

1.)3

pere, parce que lui éta':lt laifi"é pour fa légitime, il en auroit p\\
demander auffi payement dès le jour de [on décès. 3°. Que quand
lllême ce legs lui ièroit totalement fait à titre lucratif, elle auroit
pd le demander, dès qu'elle eut atteint l'âge de vingt-cinq ans,
quoique fon pere en eût marqué le payement au tems de [on
lllariage, ou au jour de la confommation : les Teftateurs préfulDant, 10rCqu'ils font ces fortes de legs, que la Légataire fe ruarieroit tout au plûtard à l'âge de vingt-cinq ans) n'entendant point·
rendre le legs inexigible. fi elle ne s'étoit pas encore mariée lorfqu'elle auroit atteint cee âge, ou fi elle ne fe marioit point. AinG
qu'il a été jugé par l'Arrêt du Parlement de Bourdeaux, du 2.4.
May 1604. raporté par Defpeiffes, dans fon Traité des fucœffions. part. Ile. des legs, n. 32. ver! quinto i &amp; tel étant le fenriment cl?Automne ad Jeg. cum fiiiofamilias 50. jf. de leg. 3. ~
ad lit. Cod. de his qUte Jùb modo legata relinquu1ttur. OB citoit
l'Arrêt raporté par Boniface. tom. 4- liv. 6. tit. 2.. ch. 1. pag. 32.).
qui jugea qu'un Ravifi"eur ayant été condamné à une fomme de
600 .. liv. en faveur de celle qu'il avoit ravie, pour lui [ervir de
dotation, elle étoit en droit de s'e'n faire payer, bien qu'elle ne
fe mari~t pas.
.
Viétor Martin demeuroit d'accord que ce qui venoit à Therefe
fa fœur du chef de leur mere, devoit lui être payé, &amp; que li elle
vouloit renoncer à ce qui lui étoit 1aifi"e du chef de leur Fere, &amp;
fe réduire à fa legitirne, il ne refuferoit pas de l'acquirer ; mais
que fi elle vouloit conferver fon legs , fon. aaio!) P?Ul' le dema~­
der, ne naHTQit que du jour que fon manage ferolt COllJomme ,
n'ayant droit jufqu'alors que .~'en exiger.l ~s int.e!êts., fuivant J.a
Loi fà:lJcimus 24. C. de tluptus, dOD.t VOICI ~a dl{po~t1on ;fa1ZCZmus fi quis mtptiartJm fecerit ~(Jenttomm, t1Z qualtcumque pacta , quod ad dandum vet ad faCte1tdu~ , vet J'ton dm11um .~'et Jto~
facielzdttm cOJIlcipitur, ~ fiv,è nu!t tart/~z tempus dtxn tt' • ft.ve
nùptias 1'1ominaverit, nOlt altt~r !'Jtetltgt ~OftalttC1iem e[[e il~tm.­
pf.endam, veZ ext'e1tuandam. 11ifl tJJà nupt14r'ttn; ,acce~at.!èfltvt­
tas. Qp'il éroit encore dans un cas plus favo,rable, d autant .que
le Teftateur avoit fi)(é expreffement le payement du le~s , au Jour
de la confommation du mariage; ce qui flifoit exceptIon :lUX Arrêts &amp; au fentimeor des Doéteurs qui o nt décidé, qu'u ne fOlI:me ieauée, &amp; payable lorfque Je Lég:1r~ ir c fe. maricroit) nOlt
exigible lorfqu'il auroit atteint &lt;jge de vwgt-Cll1q alS : ces ter \

�~;4

L

mes, payaMe le jour de la confommation du _mariage, deman~
dane indifpenfablement que le mariage précede, &amp; qu'il s'accom_
pliffe réellement., &amp; e.ffeét.ivement.
.
.
Therefe Martl11 replJg110lt, que cette LOI fimctmus , étoit au ca,s
d'une convention entre des conrraétans , qui doit' todjours êt~e
littéralement executée , au lieu que les di,fpolirions t'eflarucntaires
font todjours interprétées èonvenabJement à l'état des heritiers.
ou Légataires: qu'il n'y avoit point de difference à faireentre le
leg.s payable, lor[que le ~égataire fe mariera, &amp; le legs payable
Je Jour de la coniommatlOél de fon mariage, parce que le mariage efl toûjous{uivi de la con[ommatioll, ou qu'elle efl du moins
loôjours fupolée,. qu'ainli le legs fait à une fille, payable 10rfqu'elle fe ~ariera ,é:ant ~xipible, dès qu'elle eft parvenuë à l'âge
d~ VI~~t-ClDq ans, Il ~It etre auffi alors exigible, lorfqu'il cft
dIt qu Il fera payable le Jour de la confommation du mariage.
,La Cour. par fon Arrêt du 23. Décembre 1735. prononcé par
M. le prcrmer Preftdent de la Tour, fit droit à la demande de
There[e Martin, &amp; c?ndamna Viétor [on frere. à lui payer le
fonds de [on legs. PlaIdant Me. Don pour Thercfe Marrin, Me.
Autheman pour Viétor.

v.
Si 1~ Légitime de l'enfant, fi détrait d'une jùbfiitution ré ..
ctproque.

E Sr. Pierre Latil ~e la Ville de Marfeille, avoit deux eu- fan~, Jgn~~e &amp; Antoine, il legua 20000. liv. à chacun d'eux,
l~s fubflltua r~clproquemeDt eotI'eux, &amp; leurs enfans, li l'un ou
J autre m.ou rol[ tans enfans. &amp; infiicua la Demoi[elle BeUolan fa
femme, Ion l1eritiere ,à la charge de rendre fon herirage à rel de
leurs deux fils, qu'dIe voudroit élire.
Après le décès du Sr. Pierre LatiI , la DemoiCelIe Beüolan
paya. les. legs, &amp; ayant fait quelque. rems après fon Tefiament,
e!le, mfiltua pu.rem~nt ~ limplement le Sr. Ignace Latil fon fils
al?e, fans avolT falt d eIeéhon expretre pour les biens herédi.
unes de 10n mari.
-- - - "
-

L

L

'l5'r

Le Sr. Antoine Latn pulné mourut avant Ignace, &amp; lailTa cinq
eofan~. Anne, Ro[e, Pierre , François, &amp; J ofeph : Anne époufa le
Sr. pali. Ro[e le Sr. Aubert.
Le Sr. Ign.ace Latil mourut fans enfans, après avoir inftitué la
Demoifèlle Rore Latil, fon heritiere univerfdJe ,. ainCt le cas de
la fubflitution arriva en faveur des cinq enfans d'Antoine, &amp; le Sr.
Pali en qualité de mari &amp; maître de la dot, &amp; droits de la DeIIloifelle Anne, fit affigner pardevant le Lieutenant de Mar[eille.
la Demoifelle Rofe heritiere d'Ignace, en condamnation de la
cinquiéme ponion de fon legs de 20ooo.liv. fubfiitué. ne voulant
admettre fur ce legs, aucune détraétion pour la légitime d'Ignace.
pour deux rai[ons, 1°. parce que la fubfiitution étoit réciproque.
&amp; que la chafg~ &amp; la faveur étant re[pcétives, chacun des Lubftituez pouvant avoir l'entier legs de l'autre, le privilege de la légitime celfoit; 2"'. parce que la légitime d'Ignace Latil, devoit en
tout cas s'imputer fur les biens heréditairës paternels. qui lui
éraient obvenus par l'éleétion tacite, cootenuë dans fon inO:itutiou univerfelle d'heritier de la Demoifelle Beüolan leur merc,
"
.
.
chargée de rendre. "
Les Parties ayant ete renvoyees a des ArbItres. [ur ce dtfferend, atrendu leur parenré. il inrervint Senrence le 12. Avril 1734-par laquelle la cinquiéme partie du legs,
a~jugée au S~ ..~ali ,
en qualité de mari d'Anne _Latil , [ans deduébon de la 1egmme
d'Ignace -: la DemoiCelle Rore Latil apella de cette Sentence pardevant la Cour.
Elle difoit que la légitime eO: dùë pour le dr?it naturel ,j~r-c
naturte, &amp; qu'elle ne {ouffre ni charge, ni conditIOn, L. quo~lam
32 . C. de inof teflam, la legitirne eft un b~nefice .de la LOI • &amp;
non une liberalité des Parens, &amp; par confequent Ils ne peuvent
rien ordonner à [on préjudice: legitima, dit Dumoulin CO'fJjil. 19.
non efl bel1~ficium parentis. fld legis, in ~l~CÎ. parms n!Jll~m
pror sùs baba poteflatem., ade?; ut nec cOlzdzttonem, 1lec atlat tomm. vef. Inodum, 'Oet a/tud gravarltett , appo11ere poffit, ~ quatenùs apponeret, pro non fèripto babetur.
.
La Dernoi[él1e Ro[e Latil diroit en fecond heu, qu'en fupofant qu'Ignace eût reçû outre [on leg'i. d'autres.. biens paternels en
vertu de l'éleétion tacite de la DemOl[elle B uolan f:a ere • ces
biens ne devroient pas être imputez à [a legitime, non-feulement:
parce que la legitime eft dûë dès le jour de la mort du pere, &amp;

rut

n:

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•

~;~guace en avoit déj.a été pay~Lfur .r0~ legs ~ mai~ en~orè parèê

que fuivanr: la Loi/c~mu.s 36. m prtn.ctf': ver.f. rep.lettOnem,~ les
biens qui viennenr a 1enfant par fubfbtutlOn. ne do.lvent pas etre
imputez à fa l ~gi rime , étant regardez conuue des biens purement
advenrifs.
Le Sr. Pali Intime répondoit que la Senrence arbitrale, qui
avoir adjusé le legs de 2-0000. liv. du Sr. Ignace Latil, aux enfans d'AnlOine fubfritqez , fans dérraétion de la legîtime, à caure
de la fubO:ilurio n réciproque, étoit bien jufl:e • puifqu'eUe étoit
conforme à la déci1Ïol1 de la Loi fi pater pttelld! IL. C. de inof.
teflam. fllivanr laquelle la !egi( ~me ne doit poin t fe déE~aire au cas,
d'un fidéicommis réciproque.
.
L'Apel1aote repliguanr , f.Oûtenoit que cette Loi flpater puet~
I?C. n'éroit pas oblèrvée; elle ciroit le Brun dams fOll Traité des
fuccefIions, liv.. '21 . ch. 3.Iea. 4.11.14. où il die qme Cette Loi qui
d l: de l'1\mpereul' Alexandre, a été révoquée par les Loix pofQ
tédeures de Juilinien , qui veulemt que la legitime foit laiffée fans
cha.rges ; M. le Prefident de Saux, dans {es Rèmarques cri,tiques.
fur le Brun, pag. 17. dit que la charge de la 1ùbaiturioll réciproque eft rejetée de plein droit, &amp; que la fubftirutï.oll n'a lieu que ·
pour l'excédant de la }egirime; le Sr. Dliperier dans fes QuefrioEls.
notables, Iiv. I. quefr. 2-2.. traire llôtre quefbon, &amp; dir que la
GIo{e , contra.ire à cette Loi Ji pater pu~ttte, a Pllévalu, les Docteurs s'étant conformez à l'opinion de la Glofe ,. &amp; qu'il faut' ce~
der à cet u.fàge.
.
.
Le gr. PaH objeétoi[ encore, qu.e quand' même cette :toi Ji
pater pue1tte, ue feroit pas ob,fervée·, la fubaitution du legs de
20000. Iiv. auroi t roûj'ours liet.l en entier , à: caufe des biens fidéicol:nm jaai~es paternels qui étoient obvcnus au SF.Igmace LatiI,
&amp; qUi deyrolenr en tout cas être imputez à fa legitime ; que le
.§, r:plett~ne~ de la. ~oi fcimu.p, qui dit qhle la {ubftitutiofl. n'ell
pa.s unpuree ~ la legltlme, ne s'entendoit que d'une fubftitution
fal.ce p.a:r un et1:ao~el', &amp; noi') d'une f8bftitntion que le pere aurOlt \al'te' de fes bl~ns, en faveur de fes enfans, puirg-ue fui van!:
ce m.::me § . reptettOnem, ce gui. vient aux: emfans ex fitbflantia.
patr~.r, doit: être imputé à leur legitime : le Sr. Duperier au mê~
me
quefi. 8'. foûtienti qu'une donation. à; caufe de nôces ,
h lIvre,
'
ç, arge~ d'uu fidéi.commi.s , doit être eAtieremeut refiiruée, tàns
d~traéhon de la legitime , fi le pete a lai.Œé enfuite à fon fils, ou
.

,

1lh

~)'

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l f~ fille &lt;faùtres bienS capable~ de remplir fa legitime, &amp;. il cite
deux Arrêts qui l'ont ainfi jugé, l'un du 2-6. Mars 1637. en fa.
veur du nommé Feifan de Marfeille, l'autre de l'an 1647. en la
caufe du nommé ~illon.
La Demoifelle Rofe Latil répondoit que la fubftitution ex jùbflantiâ pat ris , pourroit être imputée à la legitime de l'enfant ,
lorfqu'elle dl: ouverte avant le décès ou au moment du décès du
pere. &amp; avant qu'il en ait recuëilli d'autres ~~ens; car ~'il. en
avoit déja reçû , comme au cas prefene , la legltlme y ferOlt lm.
purée de d'ro rt , &amp;. les biens fidéicommiifaires. n'y pou:r?ient plus
être apliqm:z ; elle ciroit encore le Brun dans ,f~n ~ralte des fueceffions, Uv. 2. ch. 3. fed:. 9. n. 3o. &amp; 31. ou Il dIt que la {ubf.
titution pupillaire faite au profit .du .legitima.ire.' ne ~'impute pas
à fa legitime, parce que la fubfbtutt-on puptllalre n ea ouverte
que par le décès du pupille pofterieur au décès de {on pere, &amp;
que la legitime eft dûë au mome~nt . de...ta ~ort du pe~e : ~ue fi
fuivant le Sr. Duperier &amp; les Arrets qu Il cIte, la donanon a caufe
de nôces chargée d'un fidéicomn:is, doit ~tre reftittlée ,ell eDti~~.
fi le pere laiife enfuite au donataire des bIens ~U'f!ifa,~s a fa legm..
me, c'eft que le droit de cet enfant eft remplt a 11?!1:ant ~e l.a
mort du pere. &amp;. que l'intention de ~e pere f~r .les bl:ns qQl d~l.
vent fecvir de legirime à fon fils, dOit et~e fmvle; malS dans DO.
cre cas, le pere fait un legs de 2-0000. liv. au Sr. Ignace fOIl ,fi~s.
qu'il Cubnimë &amp; inftituë fa femme qu'il charge de rendre a fon
choix à l'un 'de fes deux eofans. Or cette feconde fubnitution
avoit non-feulement trait de rems après le décès ~u pere, mais
pouvoit encore avoir ,Heu , ~ ne p~s a~oir lieu en fav~ur.du Sr.
Ignace, puifqu'elle dependOlt. de ~ eleéb.on de .la ID;~re . amfi O?
ne pouvoit pas dire que l~ pere eut eu IDte.nnon d I~np~t~r la legitirne cf Ignace , fur les ble~s ,de cette clermere f~brututlO,n, corn· .
me d'ans le cas du fujet traIte par }e. Sr. D~pener. E.n effet ce
mêm~ Auteur, liv. 2. quea. 2). declde ql1 ene donatIO~ ent;evifs chargée d'un fidéicommis ~ eU cenfée pme &amp; ftmple Jufqu au
concurrent de la legitime.
Par Arrêt du 14. May 172). réant M. le Prefident de Bardol ,
la Sentence fut mife au néant, &amp; ordonné que. fur les 2-0000..
li\'. leguées &amp; fubnituées.' la legitime fer?it détrau:e ~ M~ Rowan
avoit écrit ponr la Demoifelle Rore Lant
.
1

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...

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V 1.
S'i l e.ft dû un Lods d'une dona1Îon un;v~rfèlle, faite à la
charge de payer les dettes d'J D onateur.

L

E 1.8. Juin 16 94, le Sr. Sextius Barre, Bourgeois de cette Ville

d'Aix, fit donation enrre· ... ifs, au Sr. Jacques Silvy Secretaire du Roy, de tous fis hiens meuh/u, immeubles, capitauJ(

de penfion, Bajlide? capjta~x de bejlia1Jx, ê§ autr:e! generate~
mettt quelc01tques; fous la referve de 1.000. liv. en fonds, de la
moitié des fruits &amp; rentes des biens donnez, &amp; de 1.00. liv. de
penuon en faveur de la Demoifelle d'Arquier fa femme, fa vie durant: ce Donateur s'obligea de relever &amp; garantir le Sr. Silvy de
toute éviétion, &amp; lui fubibtua Laurens Silvy [on fils; le même
jour ce Donataire promit par llO écrite privée, d'acquiter certaines dettes du Sr. Barre, dont l'état monroir à 1756,. liv .
. Le 1). Avril 1710. le Sr. Jacqges Silvy fit un abandonnement
de touS fes biens &amp; droies à fes créanciers ~ &amp; ayant été convenu d'Arbitres pour procéder à leur rangement, le Sr. Gafpard Ar.
baud Bourgeois du Heu de ·M eirargues , qui.éroit Fermier des droits
Seigneuriaux en l'année r69~· rems ,de la donat~on, expofa .q?e
les biens donnez, ne confil1:o1ellc qu en une Bal1:1de ou Metame.
dite Vau claire , ucuée dans le terroir de Meirargues, dont la va ..
leur n'excédoit gueres le montant des dettes que le Sr. Sil vy avoit
payées à la décharge du Sr. Barre, en conféquence de la con vell"
tion [ecrette pa{féc enrr'eux le même jour du contrat, &amp; dont il
avait eu heureufcment connoi{fance, prétendit que cette donation n'étoit q u'une vente umulée. Ce fondant noh-feulement fur
cet accord privé COBcernant le payement de ces der es . mais encore fiu ce que le Donateur s'ércit foumis à la garantie en faveur da
Donataire en cas d'éviétion , &amp; fur ce que celui-ci avoit même
fait proceder à un rapore de future caute~le, ce qui tapotait une
'vente, &amp; demanda le lods {ur cette B.al1:1de.
.
Les Sindics des créanciers du Sr . Sitvy répondirent, que les
(biens du Sr. Barre ne confinoient pas uniquement à la Banide
ou Métairie de Vauclaire, qu'il avoit encore une maifon dans
Aix ~ &amp;. divers autres bieus, , que la p ~omdre du Sr. Silvy de

r..

15"
payer les aettes, &amp;. la garantie qu'il avoit fiipulée en cas d'éviétion, étoient des paétes legitim~s, dont l'intention de ce FerJIli~r n~ pou.voit nullement fe prévaloir, foûtenant qu'il n'avoit
pomt ete falC de rapore de fmure camelle.
Les Arbi'~res rendirent leur Sentence le l2.. de Novembre 17 10 •
&amp;. rangerent Arbaud au 17e • degré pour le lods, à proporrion de
ce que la Baftide de Vauclaire avoit dû [uporter des dettes da
Sr. Barre, avec interêrs depuis la demande, {uivant la liquidation
qui en [eroit faire 'par Experts, &amp; pour le tout il fut déclaré
préferable à tous créanciers, fur cette même Bal1:ide.
Les Sind}cs des créanciers du Sr. Silvy apellerent de cette Sentence pardevant la Cour des Comptes, ou la difcuiIion étoit pendante; ils difoient 1 0 • que c'étoit une maxime generalement reçtîë en France, &amp; plus exaétemcnt reçûë dans cette Province.
qu'il n'eft point dû de lods d'une dona-tion univerfelle ; ainu qu'il
a été jugé par l'Arrêt dU2). Oétobre 1619. raporté parBoniface.
tom. 4. pag. 57. rendu en faveur du Sr. Vian, contre Mellire
Charles de Criqui ,&amp; que la donation dont it s'agiiroit étant univerfelle, étoit par conféquent exempte de lods, parce qu'une telle
donation cft une efpece de tefiament , &amp; que le Donataire univerCel el1: l'image du Donateur, de même gue l'heritier l'd\: du
Tcfiareur: hi qui in univerfum jus fuccedrmt ,heredis Joco ha6en.
fur, L. ,170. §. I..If de diverf reg, jur. ils confirmoient cetre
Jurilprudcnce pa~YArrêt du Parlement de Touloufe du 26. Juil ..
let . 16 94- raporté par Mr. de Cambolas ,-liv, 1.. ch, 8. &amp; par celui
raporté par la Roche-Flavin, dans fon recuëil des Arrêts notables ,
ch. 38. des droits Seigneuriaux.
2 0 • ~'on opofoit vainement que le Sr. Silvy s'étoit o?ligé
par une ecrite privée, de payer les dctte,s d~ Sr. ~arre. pUlfque
le payemen~ des dettes, cft une charge lDherante a la dona.tlOu
nniverfelle, ce paéte ne changeant pas la nature de la donatlOn,
&amp; ne la faifant pas dégenerer en vente;. telle cft la d écdion de
l'Arrêt du même Padement de Touloure, r3'porré par Mr. Ca.teIlan , tom. I. liv. 3. ch. 22, car quoiq ue le Donateur eût chargé fon DOl'lataire tmiverfel de. payer fes dettes, ' ,il fut j~gé que
cette daufe o·ouvroir aucun drOIt de lods , ayant ete regardee comme fuperfluë : qu'ainli le Sr. Arbaud ne pol!voit tirer aucu~ aV~D'"
tage, lli induire aucun foupçon de fraude d un tel patte, ~U1fqu on
pouvoit l'inferer legitimemellt dans le coutrat de donatIOn . fans
K k ij .

�.~o

L

s~expofer

.

à payer aucrtn lods, n'y ayant pas lieu de fupofer de 1.
fraude, quand on ne fait que ce q?e la na~ure &amp; la qu.alité . de !a

,

chofe permerren~ de faire; 1tOn f aCtte fu~r~t fr~udem tm~gtnar,.
cum q!tis id factt qtJod nattera ê!) condttto 'l'et fort; d Arg. {ur
les Coûtumes de Bretagne, art. 5'6. n. 8.
. 3°. Que la garantie ftipulée par le Donataire, &amp; promife par
le Donateur, n'étoit rien moins qu'un argument de vente, d'autant que toutes les donations font tù~cepribles de ces conventions, &amp; que la Loi les aprouve: ql/ontam avus tuus, cum prte..
dia tibi donaret, de eviftione éorum cavit , pqtes adverfos coheredes tuos ex caufo flipulationis confiflere, ob evillionemprd!.
diorum pro portione fciticèt hereditaria, L. quoniam 2. Cod.
Je eviélionibus; l'effet de cette garantie pouvant tômber fur les
biens refervez.
4". Qu'il n'y avoit nulle preuve au procès, que le Sr. Silvy
eû t fait faire un raport de fiJture caurelle, que qüand même ce
faport auroit été fait, il faudroit l'attribuer â la iubftitution apofée dans la donation, en faveur du Sr. Laurens Silvy fon fils,
étant néceITaire en pareil ca.s, de faire un rapore de future cau~
telle, afin que les réparations que pourroit fàire le Donataire gre.
vé, ne fulIent pas. confonduës avec les biens donnez.,. cette fubf.
. t-Ïturion étant d'ailleurs une preuve bien fenfible, que ce n'était
qu'une donation &amp; non une vente, puifqu'H feroit abfurde d~
faire des fubO:itutions dans un contrat d'achat &amp; de vente : l'Ar.
rêt rapotté par Cambo las cité ci-de1fus, ayant jugé qu'une telle
difpofition , dans une donation excluoit toute idée de vente.
Le Sr. Arbaud répondoit, JO. qu'il n'eft point dû de lods des
donations univerfelles, quand elles font fai tes à des heritiers pré.
fomptifs, mais qu'il eft dû quand elles foot faites à des étrangers
comme ici, le Sr. Silvy n'étant nullement parent du S-r. Barre ,que tel étoit le cas de }' Arrêt raporté par Bonifac,e qu'on opofoit;
le Donataire univerCd étant l'hericier préComptif du Donateur: que
la prétenduë donation dont il s'agHToit , ne pourroit même paifer
que pour une donation particuliere, le Donaçaire ayant borné le
payement des dettes à 1756,. liv. tandis qu'il y en avoit beaucoup d'autres, ce qui étolt convenu, &amp; que le Donataire univerfel eft obligé de payer indiG:inétement toutes les dettes du Donant , felon le fentiment des Interprêtes fur la Loi ~ris alieni •
r;od~
d~. do'!..~~~~nib. qpe cette
liIU~cation du payement- des dettes,
.
.
'
,

.,

L

~61

ne lailfoit donc voir qù'un Donataire particulier. &amp;. comme tel
fujet au droit de lods, fuivant les Arrêts raportez par Boniface à
l'endroit cité, ch. 58 ;- ces Arrêts ayant jugé que les Donataires
particuliers. de même que les Légataires avec condition de payer
les dettes, ét-oient obligez de payer le lods. jufqu'au concurrent
de ces mêmes dettes. Tel eft le fentimcnt de Paftour de ftudù,
lib. 5. tit. 4· in donatione ~ legato jus preelationis non deb(tur Vomino, ergo nec laudimtum, nifi ea res fuerittlegata extraneo, aut donata pro pecuniâ debitâ , eo enim caju Jegatum vet
donatio in venditi(Jnem cadit.
2°. Qu'il ne ' s'agiffoit pas id d'une donation ni particuliere .
ni unjverfelle, mais bien d'une vente, puifque tous les biens pré.
tendus donnez ne.confiftoicnt prefque qu'à la Baftide de Vauc1aire,
&amp;. que les 175'65. liv. des dettes que le Sr. Silvy s'étoit obligé
de payer ., étoient à peu près tout ce que pouvoit valoir cette
Raft ide , eu égard à la réferve de 2000. liv. en fonds, de la moitié des fruits, &amp; de la pen fion viagere de 200. liv. en faveur de
la femme du Sr. Barre; qu'étant vrai que les dettes du Donateur
devoient être payées par le Donataire univerfel , puis que c'étoit une
charge attachée à la qual~té d'un tel Donataire, comme à la qualité d'heritier ; il étoit évident qu'on n'auroit fait nulle convention partiCl.lliere {ur le payement de ces detees, &amp; qu'o11 ne l'aurait pas limi~ée à une certaine portion, s'.il Ce fût agi d'une veritable donatIon,. qu'un tel aéte ne pouVOlt donc pa{fer que pour
une vente fimulée, ou tout au moins pqur un aéte mixte de do ..
nation &amp; de vente. une vence jufqu'au concurrent des dettes,
uoe donation pour ce qui excede les dettes, &amp; en ce cas l'acquereur doit le lods de tout ce qui lui obvient à titre onereux ;
ainfi que l'obferve Âmeedeus. à ponte Prefident au Senat de Turin, dans fon Traité de Laudimiis, queft. 30. ce qu'il confirme
par le fentiment de Tiraquel &amp; de Dumoulill.
.
Ce qui prouvoit eocore &lt;]ue les Contrattans aVOlent reconnu
que la charge de payer des dettes fi importantes, faifoit dégene.
rer le contrat en contrat de vente, ou du Uloins jufqu'au montant de ces derres, comme étant le pri~ ,ou une partie du prix
des biens, c'eft que la convention fur le parem:ot de ces dettes
avoit été privée, &amp; paflée fecrerement le merne Jour d~ contrat;
car fi on eut crû que ce patte fut indif!ere?,t pour .le d~Olt de l?ds ,
l'aurait-on obmis dans le contrat, pUlfqu 11 de VOlt faue partIe de
fon effence.
~

�16~
L
Que fi l'Arrêt raporté par Mr. de Cacellan, tOn.l. 1. lîv. ~. ch :
1.2. avoir jugé que la c1aufe par laquelle an Donataire s'émit char~
gé de payer les dettes du Donateur, éroit une c1aufe inutile. &amp;
n'operoit rien en faveur du lods, c'eft que c'eft un ufage pàrticu ..
lier au Parlement de Touloufe de ne point payer de lods des dollarions, ainfi que l'attefient Ranchin &amp; Ferriere fur la queftion
4 8. de Guypape, Ùt hdc patriâ lùtgutC occitatJÏtC, confoetudine
;'ltrod1Jfft,JrtJ, eft, ne ex d01tationibuslaudimia petantur, &amp; que
d'ailleurs au caS de cet Arrêt on n'avoit point fait de re!\:riétion
deS dettes: Mr. de Carellan raporte ~u même endroit un Arrêt
de l'année 1698. par lequel un Donataire de touS les biens que:
I,e Donateur avoir en un cer~a!n lieu, à la charge de payer ,00.
ecus de dettes, fLlt condamne a payer le lods de cette fomme.
30. Ce Fermier di[oit en troifiéme lieu, que le Donateur s'étant
fournis à garantir le Donataire en cas d'éviéhon • c'éroit une autre preuve que cet acte ne renfemioÏ[ qu'une vente fous le nom
de donation; la promeffe d'être tenu d'éviétion • ne pouvant pas
s'acco~del' avec une donation univerfelle , puifque le Donateur !e
dépoUillant de touS fes biens. s'oblioeroit vainement de relever
le Dona,taire; les ré~eryes ,éra?t roûj~urs tr?p mo~iques pour réI?~nd~e a un,e ~ara:1tlc 111d~fiD1e; dan~ la LOI rUO~tam 'qu'on opo[cnt Il ne S agl{fO-lt que d une donation partlcuhere.
.4"" .Que les adverCaires avoient beau nier .que le St Silvy eût
~al~ ;atre ~n rapore de fl1tu~e caurelle, pui[que ce raport av oit:
ete en once dans une Requete que ce pretendn Donataire avoit
pr~fent.ée devant le Lieutenant, lors qu'il fut attaqué par les
creanciers du S; Barre ~ .aur.res que ceux qu'il s'était engagé de
payer,:, q.tilaDt a la fub,fbrutlOn en faveur de Laerens Silvy fils ~
que c etolt UB autre detour pour tâcher d'en impofer, &amp; dè faire
pafTer pou: Ul~e don~tion ce qu~ n'éroit qu'un contrat de vente ..
cetr~ ~L1bibtutlOn ~hlmerique n'et am pas capable d'en changer la
qualIté', pltl~ e:wn val~t. quod agitur, quàm q·uod fabutatur
he.ma,. ~e CjUl den ote l'e!pece de l'acte. c'eA: la matiere qai en
fait la. fubUancc , &amp; noa les vaines qualifications qu'on lui dOI1"
ne, 111 les fau{fes couleurs qu''on lui prête, Jemper potius '!p ect)anct~m ~fl qu,'drevera agatur, d'Arg. de la1/'dimiis§. 18.que
~ Ar;et raporte ~ar M!: C~m~ol~s ch. 8. n'étoit pas appliquable
a notre Ca~, ~U1S ~Il tl s agtiTolt ;d'une donation faite à un pa
J'ent 1 &amp; non ô\ un etranger p. comme ici; que le Donataire avoit
t

t

Q

l

, ~ ch ~rge' d"acquitter generalement toutes les dette~ &amp;. q '1.6)
ete
ll.··
•
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c1.au Cce, de fiubllttutIOn n avoit pas été le morif de l'Arrêt. mais
ble~ 1ufag~ du Lan~edoc , où les lods ne font point dûs des donauons. amfi que lobferve cet Auteur
Par Arrêt da 21. de Novembre 171~. rendu au raport de Mr
le Con,(eiller de Fregier, la Sentence arbitrale fue confirmée
avec depens.
•
La Loy derniere. Cod. de jur. emphiteut. a introduit le droit
de lo~s ~u'elle avoit borné au cinquantiéme du prix du bien
emph1teut~que, ep cas d'aliénation de la part de l'ernphiteote :
.quelques lDt.erpretes e!\:iment. que [uivant cette Loy , le lods
eft dd au SeIgneur. des donations comme des ventes; ils Ce fon.
dent fur ce qU:elle fe fert non-feulement du verbe ve1tdere mais
cnco.re des verbes ati~tJare ~ trtJnsftrre; [oûtenant que fo~s ces
dernIers termes on doIt entendre toutes fortes d'aliénations. Licere
tmphlteu,tte fine ~onfenfù domi".i meliorationes juas alii vende.
re, .vet)tu :mphtteutlcum transferre. Cujas qui ef\: du même
fentunent ~ s appuye fur ce que cetre Loy veut qu'il foit pa yé un
lod? du pn~ , ou. de l.a vale~r du fonds qui ef\: aliéné, pretii , vet
tefttmattoms kJ~t q~t a,d aJJ~m perfonam tratuftrtur, il aplique
ces termes tefttmattonts JOCI aux acquifirions qui fi: foot ~)ar do'nation, permutation, à titre de legs, ou d'inaicurioD, 110ft tanturlf. Ji dominus utiiis vendiderit pd etiam Ji dOllaverit, vet
tegaverit. Ï1rtflitutionis jU't'e ÙJ atimn tral1(tulerit , fi quidem
pretium refertur ad ve1Jditionem, teflimatio ad atiud ge'Flus
con
. t't'aBus .
.
Surquoi nous obfervoos qu'en prenant le veritable fens de cctte Loy , les diétions aliet'1are trallsftrre, font finonimes avec la
diction ve/!Jdere; car cette Loi permet à l'emphiteotc d'aliener
le biea emphiteutique • même fans le con[cntemcnt du Seigneur.
. de peur que fi [on con[entement étoit requis, il ne le refusât, &amp; que
l'cmphiteote ne pût pas recevoir le prix de ce bien, ou de fes
mcliorations. ne hac occafione acceptâ domirzi milliJ1iè conceda71t
emphiteutas fitos accipere pretia mefioratiott/!F1J, q!t tR Ù1Ve1-Ierunt ). or ces termes dccipere pretia ne peuvent COB veni r qu'à
une vente; ce qui fuit eft encore plus formel; il ea dit que l'emphiteote qui veut aliener fon fouds, doit fàire fçavoir au Seigneur le prix qu'il en peut retirer afin que s'il le veut i ce même prix, il foit pre~eré , &amp; que s'il s'cft écouJ.é ~cux mois fans
t

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que le ,Seig?cur ai~' déclaré fo~ inr~ntion ~ f'emphireore peut
vendre ~ qUI bon lUI. (emble i difpontnrtu atteflationem 'Domino.
tranj'fIIlt'tl, f!) pred/cere quantum pretium ab alio , re 'Vera tiC'.
cipi potefl, f§ f! qztidem domimu hoc dare ma/uer·if. &amp;) taltJtam
prtejlare qua1lttt'?tem. qua1!tam ipJe, rt'verà emphiteuta ab alio
dcctpere p~tefl, tff!.m domt~um htec comparare : foi autlem dtto.
1'um m~njlll':1' fP~ttum f~ertt eme1tfitm , ~ dominus hoc facere
.1lo1tiertt , It~e~ttta ~mphttetttte detur ubi voluerit, ~ jùte con.
fenfitm domt17t 111e1'torationes Jùos vntdere: Comment pouvoir
r~pporter gen.eralemenr à route forte d'alienarions, une difpofitIOn fi lingullere, &amp; uniquemeor relative à la vente 1 &amp; comment pouvoir ~ten~re? felon le femiment de Cujas." 'le feus d~
ces. mots, teflt~atto.lJts loci.' aux rranfpons qui fe font pa-r dollat~on ou par [efia~ent, pUlfque la Loy qui fournet l~emphireo..
te. ,a declarer au SeIgne?r le prix qU'O~l offie du biefl qu~il veut
aliener, ?e peur pas avoI'! eu en vtîë., ni le donateur, ni le tefiateur.' pmfque le donateur fait rarement des traitez avec fon do.
natalfe. &amp; jamais le teftatel'lr avec fes fucceffeurs.
. Suivons plûrôt, fur c,es ~o:s , ,teflimationù loci, J'interpreratlOn de Dargentre en fa ddbnéboll des droits de lods
où il
ne les r~fere qu'à la vent~ &amp; aux trallfports qui tiennen't de la
natur~ d~ la vente? éi!- rattOl~em rei immobilis feltdalis, titulfJ
emptton/.:, au;. alto tn empttfmem refo/u6ili, comme feroit la
~erommatlon • 1IOf~:lur~ndation &amp; autres pareils aétes J' &amp; de là on
mt conclurre qu il n dl: point dû de lods des d'onarions pures &amp;
liImpIes, Capet. Th%f.' decij'278. Dumoulin fur la Coûrume de
ParI~ §. )5· gl. Ir-e. Mornac, ad L. 10 . .If. de Ùt rem $. Ji domini v .
l'a ral[on e~ q,:e le dona'reur n'exigeant rien pour le bien doané , if
Ile rem; pOillE etre dû de lods, cum "ton inter'venit pecunia in do.
nattone., ex ~a non deb:tur laudimium, G1Ûp. QI!tefl. 48-. Ranchin
~ Fernere foot du meme avis, ind'ependemmeut de l\lfage du
angl1:le~odc i Laage ,. part. 2. traité dès Lods &amp; Vf!1Jtes établi"
que 'e 1'0 s m,·~ ft dû
cl
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d. ' '. '
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' ~ue .es d0nati0ns onereufes : Paftoar à l'en,lolt cIte ~ Japres aVOIr dIt qu'Un'eft point dû de lods d'es donatlons en're es afcend~as jp,.. 1 d r d ' .
moribus G Ir .. . ' .. ut. .. es elcen , ans,. VOICI ce qu~il ajotîte.
tra"'''o " (J .,tte ex tnflttut'ton~, legato, vet dfJn'atione faEta ex(fi .,.., re
. dd"ttus un/us
. annt" rd) n01li
lattd' .re,;eVtum de6etur
.ctJ,tcet
,,"pc :~uz~~ ~ ex mortuu.fJ ijtius provin.citt nec delJe-tur relevium,
TH,

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.'lzmt u.m.

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, S'il n'dl: pnint da de lod~ des donation~ particulieres pures &amp;:
iimples, à plus forte raifon il ne doit point en être dl1 d'une do~
nation uni.verfelle, quoique faite à la charge de payer les, der...
tes; parce que le donataire univerfel reprdente le donateur, de
même que Pheritier le teftateur ~ &amp; qu'il n'eft point cenfé y avoir
mutation de ' main, .ma~s une eontinuation de po (fe ffi on , le. de ..
nateur &amp; le donataIre erant comme une même perfonne quant
au domaine des biens~' l'Arrêt du
O&amp;obre 1619. raporté
par Boniface, &amp; fi fouvent allegeé, a jqgé indiftinétement qu'il
n'cft point' d\.1 de lods des donationsuniverfelles ,. ne paroia"'ant
point que le danatairc filt l'heritier prefomptif du donateur : ceCompilateu~ dit même que c'eft une maxime confiante que le
lods n"eft point dl1 d'une donation univerCelle. fans faire diftinétioll .
entre le' parent &amp; l'étranger; l'Arrêt que je viens de raportcr
n'ayant apparemmeflt. condamné au lods , qu'à caure de la fixation &amp; refrriétion des èeHes que le Sr Silvy s'étoit engagé depayer; cette tomme de 17565,liv. étant le prix ou une partie dG..
l!rix des biens donnez, ce qui tient de la nature de la vente .

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v II
S; le don &amp; la c1Jion

d~un

Lods font purementperfonnel~':
au donataire &amp;1 ceJ!ionnaire) ou s'ils jont tranfmijJiblts '
leurs heritiers.

a

E Sr d'Audiffiet , Seigneur, Marquis de Greoux , fit p.ar
écrire privée du 20. D'ecembre 1716. don, ou ceilion au Sr'
Jofeph Pafcal bourgeois du même lieu, dù lods des biens qu'il
pourroit aHener, avec pouvoir de l'exiger même des acquereurs,
&amp; ~'en tranfporrer les droits à qui bon lui femhlero Ï&lt;r i le rout
p,our bonnes &amp; certaines con~derations~
Le Sieur Pafcal mourut trOIS. ans apres: cette. aman , fans. Cllr
avoir uré ._n'ayant rien aliéné. . .
..
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Le Sr François P.afcal fon fils &amp;. hermer, vendLt en 17 2 0 . a....
Sieur Pierre . Sallier une bafiid~ hçreditaire, avec fon tenement !&gt;tl~'il p~a-~doit dans. k tenoit. de Greoux, p-pur le prix d~,.~~~~·

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mille livres, &amp;. fit entrer dans cette vente le lods à Ion profit
en verm de la cefIion qui en avoit été faire à fon pere.
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En 173 I. Je Sr d'Audiffret fit aŒgner à la Chambre des Re.
quêtes .le Sr SaI lier , pour le fair~ c?ndamner au payement de cÏI'!lq
'wille lIvres du lods de fon acqUlfitlon ; &amp; par ]ugcrnent du 2.2..
-l\1ay 173 3. il obtint les fins de fa demande, ayant iàûrcnu que
le don qu'il en avoir fair à Pa.fcal pere, lui avoit été purement
_perfonnel , &amp; qu'il étoit devenu caduque &amp; de nul effet à fa
,mort : Sallier appella de ce Jugement pardevanr la Cour.
n difoit, 1°, que la ceffion du lods étoit bien moins une Hbe~
-ralité, que Je payement des fervices que fon pere avoit renclùs
.au Sr d'Audiffret , &amp; dont il y avoit preuve au procès; ce qui
rend oit le don aNolu &amp; perpetuel, &amp; par conrequem tranfmiŒble à fon heritier. 1, g , Que quand même cette cdIioI! auroit
été purement gratuite, l'heritier n'en devoir pas moins profiter,
fuivanr la Loy Ji quis argentum 3,. j.Jin. autem Cod. de d01Mt.
&amp; la note de Godefroy {ur ceete même Loy, donatiQnes, dit - il,
tranfèunt ad heredes aEfivè ~ paj]i'vè , l'heritier n'étant regar- .
dé que comme nne même pel{onne avec le deffunt, quant à lès
~roirs, heres induit perfo1zam defU1tlti.
Le Sr ]ean-Baprifte d'Aud iffrcr, fils &amp; heritier du Sr Honoré.,
-répondoit: ~., que la coneeflion de ee, lods n'étoit ~u'un privilege accorde a Jofe~h Pafeal, &amp; que .les privileges erant pedon"Dels, ou 'perfooahffimes, con1me dIfent les Doéteurs
.
, ne de'Voient nulle~e?t pa'ifer aux ~e:iriers, Ùt omnibus ca1tjù id 06.
Jè.rvatul' ut t6t terjOnlt? co1tdttt~ locum facit 6eneficio , ibi defiCte1'tt~ ed benefictum qnoque defietat, L . in omnibus 68 .ff.de diverj'.
;~eg. ;ur. 2°, que ce don ·devoit d'autant plus paroltre perronne!
a Joieph Pafcal , qu'autrement ce ferait une efoece d'extinétioll '
" de la directe qu'il avoi,t ~lIr ~ès biens . ft l'herber pouvoir uièr
d~ cette grace , fans hmltatiOn de tems ; ce ' qu i ne pouvoit ja
'1ll~iS ~voir, été I:int~~tion du S,i~u~ d'A~ldiffret . ,30? Q1C n'étant
1 hermer dans 1ecnte , 11
devolt point y être
!pOlOt ~ar1e
\~?mprIs , ::uJ.v al~r .Je §. 4,3 . de la Loy. premlere ,if. de aqtta quo
;ttd. ~ teJl.v. ou Il eft dlt que ~e qm dl accorde a une perfonne
je perd avec elle, quod perfonts datter, cum perfonis amittitur.
40 , .Q gec:étoit enfin ici un paéte ,purement perfoDnel en faveur de Joieph Pafcal, &amp; c~mme tel nullement extenfible à les
lieriüers , pBrfona1e pa[fum ad a.tittrtl nOft pertù~ere quemadm(}.
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~67

. ilum ".ec ad h~redem.' L~heo ait. L. idem:l;. §. 1. ff. de paélis.
Sr. Salh e~ reph~uo1t,. ~o, que la c~mon dont il ~'agitToit
p etOIt flen. mo.lOs qu un pnvllege accorde fpecialement a Jofeph
Pafcal '. ma.,IS bIen un don, une r~miffioLl du lods des biens qu'il
pomrolt al!~ner , &amp; que c~ don etant pur &amp; fimple , &amp; même
en reconnoliTance des fel'VICeS rendus an Sr. Andiffret il avoit
été ~bf.olument acquis à Jofeph Pafcal, faHoit partie de [es.biens.
&amp; etolt par ~onfe(~u~nt he~editair~ : / qu'en 1upp0[ant même que
ce ~~ fût q? un pnvdege, tl devolt egalement erre rranfmis à fon
henuer" fU.lvant ~r le Ca~d!Dal de Luca difcur. de atienat. num.
7, la Loy tn omntb~/s, CItee par le Sieur d'Audiffret bornant le
privilege à. la perfo?ne , lorfqu'il lui a été fpecialement accordé
pO,ur certa;nes H?alttez perfonnelles &amp; particulieres; ce qui n'étoIt pas not r~ fl1J~t. 2.°,. Que ce ~on ,~1e pouvoit jamais patTer
-po~r ~l1e extméboD de dlreéte, pUlfqu Il en fuppofoit au contraire 1e.xlü:.?ce. ) 0, ~e.le §. 43 . de la Loy pre~iere if de aqutÎ.
qUO!t~. f!) tefhv. qUI dIt que quod datur pfrJànzs, cum perjonir
amztt.zt~tr , ne s'ente,ndoit que de ces couceffions appellées perfjmaltl}tmes &amp; atrachees, pour ainfi dire, aux os, olfib14S, de ceux
~ qui elles font faites; ce gui ne pouvoit pas convenir au cas pre ..
lent, puifque la Cd110Il du lods étoir faite au Sr Jofeph Pafcal. ,
avec la faculré d'en tranfporrer Je droit à qui bon lui fembleroir; .
que s'il n'éroit point parlé des heririers dans récrite, c'eft qu'il
n'étoit pas necdT:J.ire d'en faire mention pour les comprendre dans'
la ceffion d'une chofe trarifmi11îb!e . y étant tacitement compris; &amp; que celui qui contraéte eft toûjours cenfé conrradex-'
ponr foi &amp; les heriti ers : Si 'l'es ejt tranfmij}tbiùs mentio here.
dum dicitur fttperflua ', tlt optiml; decJarat BarthoùJS; quoniam', fiOn exprimtt'lJr' id quod fa fi le imjt , femper enim quis jibi, ~ '
beredibus fuis pro/picere 'videtftr ; c'eft ainfi-que s'explique BoülJerus de j itccej[ ab itJtefi. theor. n. 1to. ·23. c'dt encore la de
cifion de. la Loy veteris 13, Cod. de cO fltrah. vel commit·fliptt- ·
lat. où il eft di t, que fi la (ODV CDrio n coofifte il!]. dat!do vet fa~
ciendo , on en l'un &amp; l'autre , l'adion paiTe aux heririers,
foit qu'on en ait f&lt;lit mention, ou non; gwera/iter foncimtt.s
oml1em flip u/atio1um /t'V'e ùz dal/do ,five ili facie1rdo , jive mixQ
ta Ùt dando ~ facie1tdo invmiatttr, ~ ad heredes , ~ COlltra he~
'redes tranfmitei, fl v e fPecialis her'edrlri't fiat memio, five n01J.
.f~, Qu'afin que k paéte ppt être regardé comme puremem:llez" .

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1.68
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fonnel il faudroit que l'heritier eftt te pecla ementexcluS pat
raéte, ~u que la ~natie.re ne fûr pas tra?firoire ~ l'~erit~er, c&lt;?l11",:
'me s'il éeoie queibon cl un ufufrUlt ou dune fOclete • fitpu/atto Ji
cOllcej'ta Jit p , o ft , 110n ,fa cit atfum pcrfona~em. 1!~(i fù}etla ma:
f eria aliud fladeat, ut t1I ,ttfùfrutlu , vc-t ln flctetate. Barbota
de claufùJis. da't}. III. no 4. ou s'il s'agHfoit d'un fair que~l'heri ..
tier né fût pas capable d'exec~uer • ",comme fi un . Maçon avoi,t
promis de conftruiteune m~i~on de t~s propres. mainS, le paéte n~
paIferoir pas envers fon hermer " qUi ~e t.erolt P?iut e~p ert en
l'art de la maçonnerie , Ji fabtr promiftrtt ft j1. us mantb1~s do ..
flJum tedificàturum, flipu/tlti~ nOT'/.. tranfit 'tl:d herc,dem artu fa ..
I1r ictC imferitum, Cujas ad dta. leg . veterts.
, ' ,
Par Arrêr dp 1,3. Fevrier 1734. rendu au rapore de Mr le Con~
féîller ·d' Antô~ne, le J ugemenr de la Chambre des Re~l tlêres fut
'i'eformé, &amp; le Sr Sallier mis fuda demande du Sr d' Aucliffret'J
.&amp;ors de Cour &amp; de Procès, avec d~pens.

__

--. - ~--~----

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'A R RET
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)

une Mere peut être obligée de payer les' médicamem
qu'un Chirurgien Cl fournis à [on fils, &amp; les foins qu'il
.s'efl donné POUf .ft guerifon, à [on infsû.

l erre Nicolas, fils de feu LoUis, Boulanger de cette Ville
d'Aix, avoit éré atteint d'un,e maladie 1ccrette, &amp; s'était
~dreffé à Jean-Baptine Focachon Chirurgien, pour le guerir j'
.celui · ci le medicamenra du,rant quinze jourS. &amp; n'en ayant pas
1 .été fatisfa.i t , il Ce pourvdr contre Gaoriëtle Chaudiere fa mere;
aux fins de la faire condamne.r ,.at:1payemf nt de fes remedes, &amp; de
l es vHites.
Chaudiere airoî t pour fes deffenfes • que Focachon n'avoit
,aucune -aétio~ contre elle . pour ce qu'il avoit tàit &amp; fourni fans
fon ordre ~ &amp; même à fon intçd, à l'occa60n de la -maladie de
~n 'fils ,; que. la
n'eft
pas teuuë
des obligations
que [es ell~
-- mete
- --- -- ..-

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'fans contrau,\;nt -, pour juftes qu'en foient les caufes

1. 69

parc
,qu:elle ne les e a pas fous fa puitTauce., comme le pere, 'elle -Ci~
'tolt la L&lt;:y 3 . Co~. n,c ux~r pro ma~lto, qui dit que la mere ne
-,peUt pas erre lU~utAetee., Dl re~herchee pour les dettes de km fils ~
'm~tres ex perfona filto.rum Inquietari non poffunt ': la Loy f .
fUlvaote porte encore, que fi la mere avoit reconDula dette con~
nadée pa.: fan fi}s • qu'~ll~ en' e~t même payé une .partie. elle
n~ pourron pas:e.tre ~bh~eeôe payer le refte, 1icet mater fllve ..
rtt partcm debttt fUt ji/It, non proptcrea potefl compelti ad ftlution~m rcfidui. C'efil'abregé de cette Lqy, que nous tenons
de S~haer.
(Focach~n répondait que bien que les enfans 'ne fûLTenr pas
fous la pUitran.ce ·de leurs meres, elles n'étaient pas moins obli. .
gées de payer les medicamens qui leur avoier'lt été fournis
puifque le mairre eft tenu de payer les frais de la maladie de fo~
domeftique, Ji mercenarii famuti operas co?.z.duxero, ad certum

_

tempus ,.n.o1:tan-tum imp.m dta 'Cibar'iorum , fed ctiam impendia
valetudtnts ad me pertment. C'eft ainfi que 's'explique Cujas
fur la Loy aperte teflamento 7 . .If. d~ ufu .~ 'ufof tel eft encore
le fentiment d'Accurfe furie §. de i/Ia de la Lay arboribus
,If. de ufofrttétu, &amp; 'que l"enfant ne doit pas êrre mo·ins confiderable à fa mereque le fervireur l'dl à fan ma1rre. "Enfin. fi la

mere eft obligée de fournir les alimens à Con fils , au deffaut du
.pere, à pll:1s forre raifon elle doir payer1es frais de fa maladie, l'enfant malade érant bien moins en ·état de fe p~{«er du recours de fes
~parens. que quand 'il joUit de la fan,ré , qu~il peet travailler, &amp;.
fe procurer dequoi fournir à fon entretien.
'Chaudiere Tépliquoit, que ft le mairre dl: obligé de payer les
frais de la maladie de fon dpmeftique , c'eft que les med!camens
.lui font fournis, &amp; les operations lui fonr faites à fon vû &amp; fç.û,
ce qui lui fait contraéter un~ efpece d'obligation en fon 'propre :
mais qu'à ton égard elle n'avoit eu aucune connoiffanc-ede lama
ladie de fon fiil-s , ni par conlèquenr de ce que Focachon difait
a'voir fait pour te guer~T , d'aiUeurs qu'die àpprenoic que cette
maladie ne lui étair pas venuë par des caufes accidentelles &amp; in·
volontaires, mais par un dfe't de la débauche ; ce qui 'ne meri..
toit 'aucune faveur.
PaT Sentence du 18. Fevrier 1716. Focachon fut débouté de
·fa demande ,avec dépens. en ayant appellé pardevant la Cour .

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f eria aliud fladeat, ut t1I ,ttfùfrutlu , vc-t ln flctetate. Barbota
de claufùJis. da't}. III. no 4. ou s'il s'agHfoit d'un fair que~l'heri ..
tier né fût pas capable d'exec~uer • ",comme fi un . Maçon avoi,t
promis de conftruiteune m~i~on de t~s propres. mainS, le paéte n~
paIferoir pas envers fon hermer " qUi ~e t.erolt P?iut e~p ert en
l'art de la maçonnerie , Ji fabtr promiftrtt ft j1. us mantb1~s do ..
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l erre Nicolas, fils de feu LoUis, Boulanger de cette Ville
d'Aix, avoit éré atteint d'un,e maladie 1ccrette, &amp; s'était
~dreffé à Jean-Baptine Focachon Chirurgien, pour le guerir j'
.celui · ci le medicamenra du,rant quinze jourS. &amp; n'en ayant pas
1 .été fatisfa.i t , il Ce pourvdr contre Gaoriëtle Chaudiere fa mere;
aux fins de la faire condamne.r ,.at:1payemf nt de fes remedes, &amp; de
l es vHites.
Chaudiere airoî t pour fes deffenfes • que Focachon n'avoit
,aucune -aétio~ contre elle . pour ce qu'il avoit tàit &amp; fourni fans
fon ordre ~ &amp; même à fon intçd, à l'occa60n de la -maladie de
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'tolt la L&lt;:y 3 . Co~. n,c ux~r pro ma~lto, qui dit que la mere ne
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'm~tres ex perfona filto.rum Inquietari non poffunt ': la Loy f .
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n~ pourron pas:e.tre ~bh~eeôe payer le refte, 1icet mater fllve ..
rtt partcm debttt fUt ji/It, non proptcrea potefl compelti ad ftlution~m rcfidui. C'efil'abregé de cette Lqy, que nous tenons
de S~haer.
(Focach~n répondait que bien que les enfans 'ne fûLTenr pas
fous la pUitran.ce ·de leurs meres, elles n'étaient pas moins obli. .
gées de payer les medicamens qui leur avoier'lt été fournis
puifque le mairre eft tenu de payer les frais de la maladie de fo~
domeftique, Ji mercenarii famuti operas co?.z.duxero, ad certum

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le fentiment d'Accurfe furie §. de i/Ia de la Lay arboribus
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~parens. que quand 'il joUit de la fan,ré , qu~il peet travailler, &amp;.
fe procurer dequoi fournir à fon entretien.
'Chaudiere Tépliquoit, que ft le mairre dl: obligé de payer les
frais de la maladie de fon dpmeftique , c'eft que les med!camens
.lui font fournis, &amp; les operations lui fonr faites à fon vû &amp; fç.û,
ce qui lui fait contraéter un~ efpece d'obligation en fon 'propre :
mais qu'à ton égard elle n'avoit eu aucune connoiffanc-ede lama
ladie de fon fiil-s , ni par conlèquenr de ce que Focachon difait
a'voir fait pour te guer~T , d'aiUeurs qu'die àpprenoic que cette
maladie ne lui étair pas venuë par des caufes accidentelles &amp; in·
volontaires, mais par un dfe't de la débauche ; ce qui 'ne meri..
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PaT Sentence du 18. Fevrier 1716. Focachon fut débouté de
·fa demande ,avec dépens. en ayant appellé pardevant la Cour .

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elle fut confimée par Arrêt du 16. May même année 1716. tout
d'une voix. Me Chaudon plaidant pour Chaudiere.

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I~ .

Si:un Mineur peut être reflitué envers f&gt;achat d'un. Ojfù:e,
fous prétexte de lézio1'1..
,
Alphon[e 'Arbaud Procureur au Siege Gener~l de cetre '
Ville d'Aix, vendit [on Office pour le prix de 6000. liv.
à Jean·Baptifie Fayet, \âgé de vingt ans, par convention privée '
du 26. Novembre 1609. fous la condition que Me. Arbaud exer. . ·
c,eroir ju[qu'à [a majorité.
~Ielque tems aprè's Favet impétra des Lettres Royaux en \
refcifion de cette conv'eneion , fous prétexte qu'il l'avoit pafTée
fans l'affifiance de fon Curateur. ,&amp; de 'Ce qu'il k trou voit fort'
lézé fur le pri~ de cet Office.
Il di[oit que le Mineur eft toûjonrs rdlitué , quand il paife
quelque contrat à [on préjudice, fi emit aJiq"id , fi vendidit ,Ji '

M

' E.

jbeietatem eoit, ft m$ltuam pecul1iam accep it , f§ captus efl·, ei ,·
jitccurretur , L. ait Prtetor 7'. Il de minorih. 2,). ann. Telle
eft· encore. la dj[pofirion de la Loi 'lton omnia 44. ff. eod. &amp; le '
~ . . I. ver). ex quo jèiiicèt, de la Loi patri au même titre, dic :
auŒ que fi .le Mineur a acheté U11 fonds plus qu'il ne valoit, le.
vendeur fera ,obligé de reprendre fon fonds &amp; de rendre Je prix: .
la Loi Ji CJlratorem 3. C de in integ. reflitut; porte que fi le
Mineur qui aun Curateur, patTe uo contrat de vente, [ans en
être autoriié, le contrat eft nul, que s'il n'a point de Curatem.
le contrat eft valable, ,mais le Mineur pellt êrre refiimé, ,s'il pa~
roit qu'i'l air été lézé i &amp; la Loi Minoribus 2:; Cod.fi Tu((}r veZ '
Currat, i1lterve.1z. veut m~me" que ,le, Mineur qui . a été Iézé,
foit en jugement, ou hors jagernent.? [oit ref1:itué quoiqu'il :lit '
été affifté Je {on Curateur, minoribus 25. amzis Ùl his q1M! j'rtefè.ntibtts Tutoribus velCuratoribus Ùt j1ldicio, vel extrà judi.

. Ctur~ gefla fuerint; ilt integrum reflitutionis attxilùtm fopereifè
Ji c~rcumvelïti funt , ptacuit i &amp; fi par l'Arrêt raporté pal: Boni-fac.e " tom,

1.

liv. 4. tit, 7. ch, ,3. le . Mineur ne fut pas reftitué.

M

"'7 1

,envers l'achat d'un Office, c'e{\: qu'il avoit eu fes provHions au
prince, &amp; qu'étant au rang des Magi{\:rats, il ne devoit plus être
confideré comme Mineur, Magiflratus e1tÎm virum arguit.
Me. Arbaud convenoit dans t'ès réponfes de la difpofition , &amp;
,.d e la juftice des Loix citées par Favet, &amp; fuivant le[quelles le
Mineur lézé dans fes achats ou [es ventes étoit reftituable, foit
qu'il les eût patTées avec l'autorité de fon Curateur, ou fans [on
affifiance ; mais que ces regles avoient leur exception à l'égard
des Offices, parce que les Offices n'ont pas un prix certain &amp;
. déterminé, pour pouvoir juger d'une lézion, n'étant pas d'un Office, comme d'un bien o? d'une marchandi[e, dont on peut ju~
ger de la valeur fuivant fa qualité &amp; fa nature; les honneurs, l.'éclat, la dignrté attachez aux Offices, les rendant plus ou molUS
efrill'lables, fùivant l'état, la condition , la capacité, &amp; l'affeaion
.
,de l'acquereur.
. , .
Mr. Dolive dans [es Quefiions notables, hv. 1. ch. 30. etabbe.
.,.qu'en matiere de vente ~'O.ffice, la mi,~orité ~ lézi~n n'~toie~~t
pas des moyens de rdbtutlon i ce qu Il conf1rm" .par, 1 ~rr~t q? Il
'Tapotte , &amp; dont le cas dl: bien conü?erable ~ Il s agifIOlt d un
'Office d'nn Mineur vendu pour 6600. hv. tandIS que d~ux ?e ces
,mêmes Offices avoient été vendus dans la même annee, 1~n a~
;prix de dix mille livres, &amp; l'au~re de ~ou~e n:iIle, &amp; celUI qUI
,avoit acheté du Mineur pour 6600. ltv. 1avol~ rev~nd~ fix ~n:
,nées après au prix de quinze mille liv.res, ce qUI aVOlt dete:mme
k premier Jage à faire dr~it à la re[cdion de la velIte; malS elle
fut confirmée par cet Anet du Parlement de Touloute, du 3 I.
Juillet 1628.
Au Tome I~. du Journal des A,udien.ces, liv. 1. ch.
dans
une queftion où il s'agifIQit de la refolutlon de la vente d ~n Office d'un Mineur, faite par uo Tu~eu; ~~lt:s e~ch~res: ~r. lAve:
car General Talon dit qu'il avolt e~e Juge .qu ,un M~ueur 1~U!
avoit vendu un -Office, ne pouvoit etre rdbtue, qUOIque eze
.d'outre moitié du jufie prix.
, Defpeiifes, tit. des contrats d'acha~ &amp; d~ vente '. p~g.
attefie la maxime generale, qu'un Mmeur n eft pas lefil,Ct::! e
c. ',t de' vente d'Offices
apuyant cette declfiOll
, .
pour l eZlon en lat
' c l A.. "
'1
non-feulement fUf l'autorité de Mr. Doli ve" &amp; e • l'ret ~u l'
. , maIs
" encor e fiur celle àe Loifeau dont
,CltC
" Il raporte la ralfofl.;
r. . t
Î.
.
l
'
de
l'Qtr.
dl:
incertam,
comme
etant
11lJe
J~avotr que e ,prIX ,
. Joli1ce '
,

1:

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1;7~
M "1
l '
~
chanoernent continuel, parce qu 1 conl111e pnnClpa ement"
a u~ ffeétk,n de l'homme. &amp; qu'il en efi des Offices comme des ,
1"./1

••

(l~
a ,prerel'eu1'es , dont 'le prix' devient difterent, fuivant le cas
pIerres

que les, hommes en f~nt"
"
,
D'ailleurs C0mme 1acquereur d un Office, eft rodJours ,d Ull4
profeJfi.pn concemaut ce ,même Offi.:c:, il e~ cenré exper,imenré
&amp; entendu fur cette matlere, &amp; qUOtq~lè mmeur, on pre(l!Jme.
qpe ,fan experience fuplée à l'âge, &amp; qu~il doit êrr~ coofidet-é
par conféquent comme, majeur pour ces fort~s de rral~ez. corn ..
me tOllS les Négoci~,,~S &amp; ~archa~lds',{onr repnee:: maJeur~ pour
le fuit de leur commerce ,,fmvant 1arttcle. 6. du mre premier de
rOrd09nanc,e de 1673, de même un Praticien qui achete un Of..
fice de Procureur dQit être réputé majeur pour cette aéquHition ,
p.arce qU'Of~ doit le croÏre. hahile pour ces fortes, de contra,ts,
Par Arrêt du 23. Avril 1712. rendu au raporr de Mr. le Com.
feiller de ,Riçard , Fayet, fut débouté de fes Lenres Royaux de
r~fc.il1on, &amp; la vente ·det l'Office c.onfirmée av.~c dépens.

/

,

-,

,

III.
S} ce/ai qui ejr mort' civilem.e nt" e.ft. rec'ev(lhlè à quere!ür"
ceu~ qui l'ont infu/té. ,

L

•

N

,ûm mortis naturlJlis, Guip. quo ;J/l &amp;. telle eil: la deci(ion1;~~
la Loi res 24· Cod. de donat. inter 'Uir. ê§ tJxor. fuivant laquelle
la donation de {urvie faite par le mari à fa femme. lui eft irrevocablement acquife par .la mo:t civile, comme par fa mort natutelle,. tanq~am Ji '!1artt~tm e;us natura, non pœna fobduxerit.
.-:r:0f~an repond01lt 9ue. ventablement, la condamnation à perpe ..
tuIte aux Gaieres, pr!volt le COndal}.ll'le des aétions civiles, mais
~on pas des aétions criminelles; que le mort civilement m'étoit
plus au nombre des citoyens, mais qu'il étoit toûjours au nom.
bre des vivans, &amp; fous la proreétion de la JuO:ice; que la' plainte
eft du droit des gens. &amp; qu'elle doit être permife à ceux qui font
rerfs de la peine, comme aux autres hommes:/' d'autant que fi
dIe leur éroit in~erdite, ils fcroient expofez chaque jour à toute
forte d'outrages &amp; d'inluIres.
La Cour pad'on Arrêt du 18. Février 1713. mit l'apellatÏ'on au
néant, quant à ce, &amp; par nouveau jugement, condamna l'accu ...
fée à une a~end~ en;ers le Roi., &amp; ~ux dépens ~é~lez fur lespiéees.
Cet Arret a Juge, que celUI qUI' eft mort cIVllement, eil rece.
vable à fe plaindre des offeofes qui lui font faites, mais qu'il ne
doit point avoir d'adjudication à fon pur profit; la Cour ayant
reformé la Sentence au chef qui condamnoit l'accufée à une
:amende envers Tofcan ~

N
E nommé · Tofcan fut condan1l1é aux Gal'eies à perperuité p ,

&amp; étant dans celles du Port de MarfeilIe , il fut iDfulté &amp;
outragé ·paf une femme ;,j! fe pourvl1.t criminellement contre elle ..
pardevant le Lieurena.ur, &amp; cette accurée prefent.a Rcquête ,à fin
d~ nOn recevoir, &amp; en cafIation de la Procedure, foûrenant que
la more civile de Tofcan l'avoir rendu fans aétion, que fes pourfuires , ét-oient p"3r co~fequept total~menr Dulles: le Lieutenant
D'eut aucun égard à cerre Requête ~ .. &amp; c,ondamna cette femmeà
une amende. cant'en\1.ers te · Roi. qu'cnvers Tofcas, &amp; aux dé;
pen5 : elle apel1a' de ce jugement pardeva,mr la, Cour,.
Ses moy ~ns , d~apel conllfi:oient en ce que la mort civile éreigno.ic
i OUS le~ drol~s , .&amp; rOutes les a&amp;ions judiciaires du condamné
a.y,an~ a'ce.t ega:d, le même effet que la mort naturelle: qùand()
4l:It..ÇUI toltztur hberttti fS.. "jVitlli t . ijta .mors civilis kaIJet ejft"..
t

t1lfM;~

/ ARR Ê TIr.
NAUFRAGE.

Si les héritiers d'un Matelot' décedé a'l!ant le Naufrage, &amp; la'
perte du J/aiJ!èau ,peuvent d~ma1:Jder les IO)lers échus
au tems de fa mort ..
E Vailfeau dit t Aimabte Saint Jea1t - BaptiJIè,. fut expedié
au Port de Marfei,He, le 5. Avril 1732. pour aller en caravane do côté du Levant pendant deux années.. (ous le commande~
ment du Capitaine Vachier,. Henry Beffon était l'un des Matc:~
lots" aux gages de ,2..f,. hncs par lllo,is.

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&amp; entendu fur cette matlere, &amp; qUOtq~lè mmeur, on pre(l!Jme.
qpe ,fan experience fuplée à l'âge, &amp; qu~il doit êrr~ coofidet-é
par conféquent comme, majeur pour ces fort~s de rral~ez. corn ..
me tOllS les Négoci~,,~S &amp; ~archa~lds',{onr repnee:: maJeur~ pour
le fuit de leur commerce ,,fmvant 1arttcle. 6. du mre premier de
rOrd09nanc,e de 1673, de même un Praticien qui achete un Of..
fice de Procureur dQit être réputé majeur pour cette aéquHition ,
p.arce qU'Of~ doit le croÏre. hahile pour ces fortes, de contra,ts,
Par Arrêt du 23. Avril 1712. rendu au raporr de Mr. le Com.
feiller de ,Riçard , Fayet, fut débouté de fes Lenres Royaux de
r~fc.il1on, &amp; la vente ·det l'Office c.onfirmée av.~c dépens.

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la Loi res 24· Cod. de donat. inter 'Uir. ê§ tJxor. fuivant laquelle
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.-:r:0f~an repond01lt 9ue. ventablement, la condamnation à perpe ..
tuIte aux Gaieres, pr!volt le COndal}.ll'le des aétions civiles, mais
~on pas des aétions criminelles; que le mort civilement m'étoit
plus au nombre des citoyens, mais qu'il étoit toûjours au nom.
bre des vivans, &amp; fous la proreétion de la JuO:ice; que la' plainte
eft du droit des gens. &amp; qu'elle doit être permife à ceux qui font
rerfs de la peine, comme aux autres hommes:/' d'autant que fi
dIe leur éroit in~erdite, ils fcroient expofez chaque jour à toute
forte d'outrages &amp; d'inluIres.
La Cour pad'on Arrêt du 18. Février 1713. mit l'apellatÏ'on au
néant, quant à ce, &amp; par nouveau jugement, condamna l'accu ...
fée à une a~end~ en;ers le Roi., &amp; ~ux dépens ~é~lez fur lespiéees.
Cet Arret a Juge, que celUI qUI' eft mort cIVllement, eil rece.
vable à fe plaindre des offeofes qui lui font faites, mais qu'il ne
doit point avoir d'adjudication à fon pur profit; la Cour ayant
reformé la Sentence au chef qui condamnoit l'accufée à une
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E nommé · Tofcan fut condan1l1é aux Gal'eies à perperuité p ,

&amp; étant dans celles du Port de MarfeilIe , il fut iDfulté &amp;
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la more civile de Tofcan l'avoir rendu fans aétion, que fes pourfuires , ét-oient p"3r co~fequept total~menr Dulles: le Lieutenant
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une amende. cant'en\1.ers te · Roi. qu'cnvers Tofcas, &amp; aux dé;
pen5 : elle apel1a' de ce jugement pardeva,mr la, Cour,.
Ses moy ~ns , d~apel conllfi:oient en ce que la mort civile éreigno.ic
i OUS le~ drol~s , .&amp; rOutes les a&amp;ions judiciaires du condamné
a.y,an~ a'ce.t ega:d, le même effet que la mort naturelle: qùand()
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NAUFRAGE.

Si les héritiers d'un Matelot' décedé a'l!ant le Naufrage, &amp; la'
perte du J/aiJ!èau ,peuvent d~ma1:Jder les IO)lers échus
au tems de fa mort ..
E Vailfeau dit t Aimabte Saint Jea1t - BaptiJIè,. fut expedié
au Port de Marfei,He, le 5. Avril 1732. pour aller en caravane do côté du Levant pendant deux années.. (ous le commande~
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1.74 V.1f".
fi trouvant au Port de Conilantinople. Henr.,
Ce alUeau
1 S'
L n'
1
tomba emalade. &amp; mourut a, l'H oplta.
alDt OuIS. e
Betfo? y
111.ui étoit dû dix mois de fes apotntemens.
8 JUlD 1733·
d'
. &amp; . r. ,
.0
neinua de .naviger encore durant IX mOlS,
jUlqU au
, " porte par u~ ,c 0 u de
An co'1 17H" que le Vaiifeau ayant ete
:z.o. t v:~ntre le Ch~teau de Tripoli de Sirie. il fut bnfe,.
le .
~~;i;aine fut à peine fauvé avec fes gens, par les ~halo?p;s ~mt,
lui envo erent promptement les .Bâtimens FrançOIS qUi ,etment
dans le ~ême Port: tout ce qu'on pût ramalfer des debns de ce
fra e ne fut vendu que 2.93· Planres.
.
na~h;refe BelfoD fille &amp; héritiere d'Henry. fit afIig~er pardevant la Cour, en qualité de pauvre, le Ca~iraioe V a,c~ller " pou~
ie faire condamner au payement ,des falaires de diX ,m~ls .qUl
éraient dûs cl fon pere au te ms de fa mort ·: elle alleguolt 1article
. 13. d
'
JJo J'on~rTarTement ~ des IONer.! des Matelots, du
U titre 4· ar;.
ô ô
',7,
8 cl
livre 3. de l'Ordonnance maritime du. mois d AoÜt 16 I. ont
voici la teneur.
. .
.d d
A

•

&amp;

r;.

,

1

Les héritiers du Matelot engagé par mot!, quz e~e era pendant le 'Voyage, fèront payez des loyers jttfques au Jour de [on
JI'

,
d'fi b' &amp;
L'article 8. du même titre, porte qu en cas e pn e, , ns
naufrage, avec perte eutiere du VaHreau &amp; des march~ndtfes , les
Matelots ne pourront prét~ndre aucuns, loyers i mais'. TheFefe
Betfon di{oit que la di[poutlon de cet: ar~lcle ne regardOlt que les
Matelots qui étoient encore dans le Vallfeau au tems du naufrage, &amp; non ceux qui éto~e~t mo~ts .auparav~nt, auxquels .les gages
dlls au tems de leur .deces, etment pleinement, acqUls : ella
ajolltoit qu'en fait de car~vane, i,l,fe fairoit plufieurs voyages , plu~
fleurs differentes entrcpn[e-s, qu a la fin de chaque voyage &amp; d~
'chaque entreprife, les Matelots doivent être payez d.e leurs ~a.
laires, fur les profits qui s'étaient faits, &amp; qui le~r étOlent fpecla.
lement affettez, n'y ayant plus alors ~ücl;m nfque pO,ur . eux, •
quant à ces voyages heureufemcnt term!nez : le~ mauval~. fu~ces
des feconds voyages, ne pouvant pa,: recomber a leur preJudice.
fur les heureux faccès des premiers, parce qu'ils n'étoient pas de.
pendans les 'uns des autres: de-là elle concluoit que les loyers
qui étoient dûs à fon pere au tems de fa mort, pour les voyages
qui av oient été alors finis, ne pouvoient pas lui être conteftez nonobftant le naufrage, &amp; la perte du yaitfeau à ~Oll dcrllier voyage~
/ijcces.

2.,.,

• • - Vacter
h' repon
, Nd'
. 1
. L e Ca~lt~~ne
Ot~, que cet artlc e ,13. pOrtant

Clue les herltlers du Matelot engage par mois, qui deçedera pen ..
dant le voyage, feront payez de5 loyers jufqu'au jour de fon dé.
û~, fu~ofe que. le. Vail!eau foir arrivé à bon port: l'article 8. du
meme t1t~e, qUI dit, qu en cas de prire, bris &amp; naufrage, avec
perte .entler~ du Vatlfeau &amp; des marchandifes, les M~[e1ors ne
pourront pretendre aucuns loyers, . ne faifant aucune exception
ni dinin.tt}o~ des Matelots, décedés avant le naufrage, d'ave~
ceux qUl etment dans le Val{feau, &amp; encore vivans au rems da
naufrage, il ~'enfu~voit gue les uns &amp; les autres étoient compris
dans cerre dlfpolitlOn ,. &amp; en effet, par quelle raifon les Matelots décedés avant le naufrage, &amp; qui auroient moins fervi. devroient être trairez, ou du moins leurs héritiers, plus favora~l~ment que ce~x qui auroient fervi plus long.tems, qui auroient
et~ dans le Vallfeau au tems du naufrage, &amp; couru rifque de perir
IDlferablement? l'article
du même titre, porte que les loyers du
Matelot ~ué e~ défe~dant le Navire, feront entierement payez
comme sil aVOlt ferv! tout le voyage, pourvt1 que le Navire arrive à b6n port, à plas forte raHon les héritiers du Matelot qui.
eft mort de maladie, ne peuveat point demander les loyers échÜs
au cems de fa morc, li le Vaiffeau n'arrive à bon porr.
A l'égard de l'objeétion fondée fur ce que le Vaif1eau avoir
été expedié pour aller en caravane, ql!1'il s'étoit fait divers voya..·
ges &amp; differentes entreprifes. ~ &amp; que les loyers des Matelots.
devoient être payez à la fin de chaque voyage &amp; de chaque entre.
prire, fur les profits qui s'étoient faits; le Capitaine Vachier ré.
fondoit que veriraèlemenr dans une caravane on· fait plufieurs;
Echelles, plufieurs chargemens &amp; déchargemens , plufieurs pe.·
rics voyages d'un Port à un autre; mais que ce n'étolt là qu'unG
frule &amp; même navigation; ces differentes Echelles , (Jes divers'
chargemens, ces petits voyages n'étant que les parties du voya.ge principal, qui en la caravane; q\:le les nolis qu'on recevoir d'un
voyage étoient auffitôt employez à l'aviétuaillemeot &amp; aprêts pouron autre v.oyage ,. &amp; que .\:e n'était qu'à la 6n de la caravane, ou
du voyage principal, c'en.à-dirc, lors que le Vaiifeau efr retourné:
heureufemenc au Porc où il a été expedié &amp; équipé, que les Mao
telots peuvent de,nandet leurs loyers ;. Et Ci:omme celuiMci av oi~
totalement peri par fon naufrage, les aétions des Matelots fe
k ·ouvoient éteintes" l'unique bien affeété à leurs. loyers n~exiftantIlus..
Mm ij~

l,.

•

�N

,
Pat Arrêt du u. Fevrier t73 6. prononcé pat M~ le Ptemiet

176

Prefident de la Tour le Capitaine Vachier fur mIs fur la de.
mande de Therefe Belfon, hors de Cour &amp; de Procès, avec dé.
l'ens. Me Don avoit plaidé pour TheIefe BetTon , .M~ Rouh.ud
pour le Capitaine Vachier.
t

o

~71

de fon chef, mais comme exerçant les droios dll Seigneur, qui
auroit pales ceder à toute autre perfonne. Ces exceptions &amp;
autres femblables ne furent pas reçt1ës , &amp; par Arrêt du 12. Fevrier 173 1 . rendu par la Chambre de Enquêtes, au raport d~
Mr le Coofeiller d'Eftienne , la cefIion fut declarée EluIle, &amp; le
Deffendeur mis fur la demande de Mc: Geoffroy, hors de Cour
&amp; de procès.
_-

1 1.
o

Si le Notaire: qui a refÎt le Contrat J~ vtnt~ d'un hien emphiteotiqu( ,peut exercer ledr,it de prelatian efJ qualité
de ceJ1ionnaire du Seigneur.

M

Geoffroi Notaire dulnc, reçdt un aél:e de vente d'un
bien [ujet à la direde ·dlA Seigneur du lieu! peu de jours
après il raporta la cefIion du droit de prelation, &amp; voulut l'exer.,.
cer: l'acquereur lui courefta fon aélion, difant qu'ayant reç\l
l'Ade il ne pouvoit pas en demander l'anéantiiTement: que cet.
te reception é~oit de ~on c~e~~ne ap.probat!?n &amp; .un co~fentemen,t
à la vente, qUI retifiolcnt a [intentIOn qu Il aVOIt de 1 annuller a
fOrI profit. en dépoUillant l'acquereur.; qu'il étoit du devoir &amp;.
de l'état d'un Notaire de faire fublifter les Aé.tes qu'il reçoit ,au
lieu cl'en pourfuivre ,la refolur.ion .au ,gré de foa Interêt,. que c'é..
toit une efpece de prevarication de fa part, de faire fcrvir la
confiance qu'on avoir eu en lui (ur l'execution &amp; l'accompliife.
ment du traité, à faire ouvrir en fa faveur le moyen de le dé.
truire, &amp; de ravir à l'acheteur le benefice qu'il trouvoit dans
cette ,2cquifition : que ces diverfes rairons deToient Je rendre
Don-recevabl.e e-n fes pretentions.
MC Geoffroi répondoit. qtle le devoir du Notaire était rempli
dès qu'il avoit fait le contrar, aux conditions &amp; aux formes convenuës entre les pa.nies,. qu'il n'étoit pas tellement aaervi à l'ac.
te par lui reça .. qlùl ne pût accepter un don tendant à fa refolutian, parce qu'il devoir être regardé comme toue autre tiers
quant à ce qui faifoit lamatiere dll fonds de l'aéte ; qu'il pou.
voit par confequent profi.rer du ret,rait auquel la qualiré de la
chofe venduë. donnoit lieu, fur tout ne venant pas diroétemcnt
E

•

ARRÊT
Sj les heritiers de l'Officier qui ~l mort fons avoir payé la
P au!ete) ou le droit annuel, peuvent v~ndre fort Officc
bien qu'il flit 'Jomhé aux Parites cafteZles.
- -,

·M,.

Jean;LoUis Clemens Huiffier en la Cour des Comptes;
Aydes &amp; Finances de ce pays, mourut le 7. d'Oétobre
173 I. fans avoir payé Je droit annuel, &amp; par confeq uent fon
Office tomba aux Parties cafuelles : le fieur Philipe Clemens 10n
{ils. &amp; fon héritrier, le vendit par aé.te du 27. Mars 173 2 . au Sr
Jofeph Puget, pou~ le prix de ~SOO. liv. fo~s la dedué.tion.~e ce
qu'il lui en coûterolt pO\i1r le retl~er des P.ames. cafuelles , lUI etane
permis d~ garder la. fom~e dont ~l refterOIt deblte?r, ~n fuportanc
les interets au dernter vmgt du Jour de fa receptlon a cet Office.
à ,condition qu'il fe feroit recevoir un mois &amp; demi après qu'il
,l'auroit retiré des Parcies cafuelles, ce qll'il devoit faire incelfaD?"
ment; mais comme il n'executoit point fa promeffe" Clemens Fe
donna les foins necelfaires pour faire taxer l'Office en fa faveur
aux Parties cafuelles; cene taxe fut faire &amp; reduite i 400. liv. il
cn do.nna aulIi-tôt connoUfance à Puget, afin qll'il fir: fes diligen.
ces pour l'acomplilfement de leur traité ,. mais voyant qu'il demeuroit toûjours dans l'inaél:ion • i:{ prefenta Requête au Juge Ro.
yal, par laquelle il demanda qu'iojonétion fùe faite. à P~get de
payer dans le mois, les 4°°. li v'. de la taxe. ' pour retIr~r 1 OŒ~e
des Parries caiuelles, &amp; de ie faIre pourVOIr &amp; receVOIr un mOIS
E.

•

�N

,
Pat Arrêt du u. Fevrier t73 6. prononcé pat M~ le Ptemiet

176

Prefident de la Tour le Capitaine Vachier fur mIs fur la de.
mande de Therefe Belfon, hors de Cour &amp; de Procès, avec dé.
l'ens. Me Don avoit plaidé pour TheIefe BetTon , .M~ Rouh.ud
pour le Capitaine Vachier.
t

o

~71

de fon chef, mais comme exerçant les droios dll Seigneur, qui
auroit pales ceder à toute autre perfonne. Ces exceptions &amp;
autres femblables ne furent pas reçt1ës , &amp; par Arrêt du 12. Fevrier 173 1 . rendu par la Chambre de Enquêtes, au raport d~
Mr le Coofeiller d'Eftienne , la cefIion fut declarée EluIle, &amp; le
Deffendeur mis fur la demande de Mc: Geoffroy, hors de Cour
&amp; de procès.
_-

1 1.
o

Si le Notaire: qui a refÎt le Contrat J~ vtnt~ d'un hien emphiteotiqu( ,peut exercer ledr,it de prelatian efJ qualité
de ceJ1ionnaire du Seigneur.

M

Geoffroi Notaire dulnc, reçdt un aél:e de vente d'un
bien [ujet à la direde ·dlA Seigneur du lieu! peu de jours
après il raporta la cefIion du droit de prelation, &amp; voulut l'exer.,.
cer: l'acquereur lui courefta fon aélion, difant qu'ayant reç\l
l'Ade il ne pouvoit pas en demander l'anéantiiTement: que cet.
te reception é~oit de ~on c~e~~ne ap.probat!?n &amp; .un co~fentemen,t
à la vente, qUI retifiolcnt a [intentIOn qu Il aVOIt de 1 annuller a
fOrI profit. en dépoUillant l'acquereur.; qu'il étoit du devoir &amp;.
de l'état d'un Notaire de faire fublifter les Aé.tes qu'il reçoit ,au
lieu cl'en pourfuivre ,la refolur.ion .au ,gré de foa Interêt,. que c'é..
toit une efpece de prevarication de fa part, de faire fcrvir la
confiance qu'on avoir eu en lui (ur l'execution &amp; l'accompliife.
ment du traité, à faire ouvrir en fa faveur le moyen de le dé.
truire, &amp; de ravir à l'acheteur le benefice qu'il trouvoit dans
cette ,2cquifition : que ces diverfes rairons deToient Je rendre
Don-recevabl.e e-n fes pretentions.
MC Geoffroi répondoit. qtle le devoir du Notaire était rempli
dès qu'il avoit fait le contrar, aux conditions &amp; aux formes convenuës entre les pa.nies,. qu'il n'étoit pas tellement aaervi à l'ac.
te par lui reça .. qlùl ne pût accepter un don tendant à fa refolutian, parce qu'il devoir être regardé comme toue autre tiers
quant à ce qui faifoit lamatiere dll fonds de l'aéte ; qu'il pou.
voit par confequent profi.rer du ret,rait auquel la qualiré de la
chofe venduë. donnoit lieu, fur tout ne venant pas diroétemcnt
E

•

ARRÊT
Sj les heritiers de l'Officier qui ~l mort fons avoir payé la
P au!ete) ou le droit annuel, peuvent v~ndre fort Officc
bien qu'il flit 'Jomhé aux Parites cafteZles.
- -,

·M,.

Jean;LoUis Clemens Huiffier en la Cour des Comptes;
Aydes &amp; Finances de ce pays, mourut le 7. d'Oétobre
173 I. fans avoir payé Je droit annuel, &amp; par confeq uent fon
Office tomba aux Parties cafuelles : le fieur Philipe Clemens 10n
{ils. &amp; fon héritrier, le vendit par aé.te du 27. Mars 173 2 . au Sr
Jofeph Puget, pou~ le prix de ~SOO. liv. fo~s la dedué.tion.~e ce
qu'il lui en coûterolt pO\i1r le retl~er des P.ames. cafuelles , lUI etane
permis d~ garder la. fom~e dont ~l refterOIt deblte?r, ~n fuportanc
les interets au dernter vmgt du Jour de fa receptlon a cet Office.
à ,condition qu'il fe feroit recevoir un mois &amp; demi après qu'il
,l'auroit retiré des Parcies cafuelles, ce qll'il devoit faire incelfaD?"
ment; mais comme il n'executoit point fa promeffe" Clemens Fe
donna les foins necelfaires pour faire taxer l'Office en fa faveur
aux Parties cafuelles; cene taxe fut faire &amp; reduite i 400. liv. il
cn do.nna aulIi-tôt connoUfance à Puget, afin qll'il fir: fes diligen.
ces pour l'acomplilfement de leur traité ,. mais voyant qu'il demeuroit toûjours dans l'inaél:ion • i:{ prefenta Requête au Juge Ro.
yal, par laquelle il demanda qu'iojonétion fùe faite. à P~get de
payer dans le mois, les 4°°. li v'. de la taxe. ' pour retIr~r 1 OŒ~e
des Parries caiuelles, &amp; de ie faIre pourVOIr &amp; receVOIr un mOIS
E.

•

�'~78

.

0

&amp; demi après, &amp;, faute de ce faire, que les inrerêts da renant
du prix, commenceraient de courir c.n conformité de leur accord:
toutes ces fins lui fureut adjugées par Sentence de défaut du 10.
Oétobre 1732. qui fur lignifiée à Puget le 16. du même mois.
Le 1.5. du mois de Novembre '1733. Puget leva l'Office aux
parries ca[uelles, à la faveur de la taxe qui avoit été faice ~ &amp;.
qu'il paya, raporta des lettfes de provilion, &amp; fe fit recevoir lit
'23. Decembre de la même aonée.
Le 3 o .. Decembre 1734. Clemens fit affigner Puget en payement
des interêrs du reftant du prix, courus depuis le 23. Decembr5'
1733. jour de (a reception; ce qu'il obtint par Sentence d~ défaut
du 4. Février 173,,·
.
Puget apella tant de cette Sentence kque de la précedente, &amp; '
impetra des Lettres Royaux de refiimtion envers l'iléte qu''il avoit·
paf1é avec Clemens. .
Il dirait que Clemens lui avoit vendu un Office, fur lequel U
n'avoit aucun droit ~ d'autant que ion pere qui en était le dernier'
titulaire, éraflt mort fans avoir payé le droit annuél, cet Office'
n'avait point paffé dans fa- fuccdlion , mais était devenu vacant
au profit du Roy.- &amp; à fa ièule difpofition ; qu'rI l'avait en effet
retiré des Parties cafùelles, &amp; raporté [es provilions, fans avoir'
r.econnu d'autre' droit que celui du Roy, ni d'autre Proprietaire
que le Roy:. il fe fondait fur la Déclaration du mois d'Aoth 172-2.
qui porte, que ~ les T.itulaire~ meurent fans avoir payé le droitr
anlluel " leurs Offices feront declarez vacans au profit du Roy :-.
vouton.s que les déc-ez des Titulaires arrivant jàns avoir payé

Je drOIt annneJ, leurs Offices [bient déclarez vacans, ~ com-me tels ta:&gt;çez à nÔJre profit.
Il alleguoit deux.. Anêts du Confeil d'Etat·, l'un du 23. De..,
cembre 167.9' l'autr-.e du 20. Juillet 16.80. raportez dans le Jour..
DaI du Pal~l~, ~om. 2. pag. 92. par let:èJuels H a été jugé, que les,
O~ces .qUl et,oJe~t, levez aux Farties ca(uelles· tant par les enfans.
qUI aValent repudle la. fucceŒon de h~tlr pere. dernier Titulaire .'.
que par La veuve qui' avoir re.nollcé à la communauté, étaient
~ffraD~h~s des dettes du .défunt, n'etant plus regardez comme.~
heredltalf.es, &amp; Je CompI,l ateur ob[erve que les Offices vacans.
;:xe ,~artles ~afllelles ,.apartiennent au,: Roy, qui en difpofe en;
v liU de qUI bon lUI· femble; &amp; que quand ils les donne aux:
Ve,llV.e.S, &amp;. aux.eafans't moxe~aot la.taxe ordinaire.h c'eft. une gra~

•f!.'

•

o

';0,

•~7'
.

tmcatJon qUI pouvoir etre faite a toutes autres perfonnes· c
O.ffices ne ton:bant poin~ dans la fucccffion des défunts' tit~~
laIres. les Part!es cafuelles ayant le privilege de purger les hipotheques, de meme q?e le fceau ': Puget citait encore un Arrêt
'du Parlement de Pa~ls. du mois d'Aol1t 1707. rendu en Grand
Chambre. &amp; raporte par Brillon tom. 4. in va. Offices, Plirties
cafueltes, n. 84· par lequel la vente d'un Office de Lieutenant
Particulier fut déclarée nulle. parcé que cet Office avait été perdu aux Parties cafuelles.
Puget di~oit enfin, que fuiya~t l'Edi~ .du mois de Septembre
17 2 4. le p~IX des Offices d:VOlt etre fixe. fans pouvoir être vendus au~d~la dte ,cette fi~atlon, &amp; que celui dont-il s'agiŒoit.
ayant ete taxe a 4?0. ltv. Clemens n'avoit pas pû le porter audelà de cette fixatIon. en fupofant qu'il eat été en droit d'en
difpofer i qu'ainfi cette vente fe trouverait roûjours null~; non.
feulement comme contraire à la difpofition de cet Edit, mais encore pour la lézion enormiffime qu'elle renfermerait, &amp; de toutes
ces . alle~ations Puget concluoit que ~es Sentences étaient injuftes, &amp; {es Lettres Royaux bien fondees.
Clemens répondoit que Puget avoir fçû que l'Office était aux
Parties cafuelles, puifqu'ille lui avait déclaré, &amp; que leur traité en
faifoit mention, que tout s'étant palfé dans la bonne foi &amp; avec
connoHfance de caufe c'élîoit fans raifol1 &amp; fans fondement qu'il
avait .apellé .des Sel:tences qui l'avoienr condamné, &amp; qu'il pre.
·t cndolt fe falfe refiltue!' envers les engagemens , d'autant mieux.
qu'il avoit executé leur accord. en retirant l'Office des Parties
caiuelles. &amp; raporté des provHions en conformité de la taxe
qui avoit été faite à fa pouduite i que les chofes ne pouvaient plus.
d'ailleurs être remifes en leur.premier état, le ~r. Clemens n'ayant
plus la faculté de traiter avec d'autres per[onnes, ni de faire valoir fan droit de préference {ur ccc Office. pour s'en faire pour-'
voir lui-même.
Clemens difoit en fecond lieu. que bien que les Offices de '
ceux qui meurent fans avoir payé la Paulete, tombent aux Par..
ties cafuelles, la veuve &amp; les enfans n'en perdent la proprieté
qu'en laiirant raiTer tl'oismois fans les lever. ou les faire lever
après qu'ils ont été taxez aux Parties ca(ueUes,. étant fi vrai que les
héritiers. &amp; même les Créanciers du défunt ont jufqu'alors U11
droi~ ex~~ufif. 'lue fi 'luelqu'un s'en faifoit pourvoir à leur infçû

�:t~o

0
&amp; fans leur confeotement, ils pourroient l'obl;g~r' de s'en dem-et;
tre en leur faveur , ou d'en fuppIéer le j'Ufte prix à leur profit.
ainfi qu'j,l fut jugé p~r l'Arrêt du ParI'ement d~ Paris, du 22 . ~e..
cembreI6s'f. rapor-re dans Je Journal des AudIences, tom, I.1tv.
_ 8. char. 4· &amp; par leqMel Etienne Chantereau qui avoir levé aux
Parties ca{ilelles, t1l1 Offi,ee de Sergent à Verge au Châtelet de
Paris, fur la modique taxe de 220. liv. à l'iof):ù des héritiers' du,
précedent Titulaire, fut condamné à la pourfuite d'un créancier
du défunt, de lui palfer dans Ja huitaine procmaüon ad reJig·
na1'ldum de l'Oilice, f011s le Tembourfement des deniers '1u'il avoit
comptez pour fes proviuons, fi mieux il n'aimoit fupléer &amp; parfournir julq.ues all jufte prix, ftilr le pied du dernier vendu: Cet
Arrêt fut rendu en c0nfonnité des Conclufions de Mc: l'A vocat
û enéI:al Talon ~ qui dit qtle l'Office tombé aux Parties cafueUes,.
b oit toûjolus taxé par le Roy, en faveur des héritiers de la.
VCl!lve , ou des ayant cauiè, fans qu'il pût en dirporer à leur préju.
dke, la faxe qui dl faite aux Parties 'cafuelles. n'étant pas le·
prix de l'Office, mais un ftmple dédommagement pour le Roy'
qui n'a pas été payé annueUemcnt du droit de Paulete : en effet
fi les héritiers ne peNvoient vendre l'Office que for le pied de la
l'axe, e~ _q'uoi confifreroienc leurs droits fur l'Office; &amp; quel
profit trouveroient-Hs dans la faculté qu'ils auroient d'en diipo{er?
pai[que la fOLDm e portée par la raxe, doir être totalement comptée
3t l Tréforier des revenus €afuels du Roy; ainti, q\!laQd' la Dédara~
üon du mois d' Aoû t 1722. dit que ft·les decès des Titulaires arrivent:
fans avoir payé le droit annuel, leurs Offices feront déclarez' va~
cans ,- &amp; comme tels taxez au profit du Royen fes revenus ca~
ftlels; c'dl: roûjours en confervant aux héritiers le droit d'en dif~
l'orel' jufqu'à ce qu'i! ait été taxé, &amp; même eUGor~ trois mois
~p rès qu'il a été taxé ~
, C.es, raifon.&amp; fervoienr auŒ de ré-penfe à l'objeétion fondée filI
1 EdIt du mOlS de Septembre 1724. qui pone que les Offices ne
po~rro!'lt êrre vemdus au.delà du prix qui Jeur a été fixé. puif&lt;j U' I] ne parle que de la fixatioM qui était faire avantl'Edit du mois
de Dece(n~re ~709. Voulons f!) nous plait qu'à compter dujour'
d~ la p tIJbJ1C'tltt:()1t de nôtre prefent Edit, le prix des Offices d~,
110 tre R()ya~me for,! ê§ demeurera fixé pour chacun drfdits' OJJi~

o

-

us for te pted qu'Il étoit "vant l'Edit du mois de 'Decembre'
Ib09~,Et Comme. ayallt c.et Edit?- &amp; nlême aujourd'hui" le pdx

dt..

'~es OHiees dtIïluimer~ en l'a Cour de~ Aydes

~81

étoit tout au
moins de 1800. liv. il s'enfuivoit que Puget al1eguoit encore vai~
nement la lezion pour moyen de refciuon de l'aéte de veBte.
Par Arrêt du 14. Avril 1736. rendu au raport de Mr le Con ..
reiller de Meyronnet de Châ:teauneuf, la COtlr débouta Puget de'
fes Lettres Royaux, &amp; confirma les Sentences, avec dépens &amp;
amende. Me Roubaud av{)it écrit pour Me Puget " &amp; Me Guibert
pour le Sr Clemens.
t

t

l

•

.

I~

,

Si lOppofitïonenvers tin Arrêt rendu fur le concours d~
d'eux Requéte~, eft receva~le.) &amp;;' e~ quel ca~ on peUl
demander. des nouveaux de/ms en fait d'Enquete.
François Almaric , Bourgeois de la Ville d'Apt t avoit éti
Treforier de la Communauté, &amp; fe trouvant créancier do.'
Claude Aubert dé 219, liv. pour arrerages de TailJe &amp; de la\Ca..
pitation, H {e col·loqua pmu E:ctte romme fur une de fcs proprie.
tcz.
Après. h m'o rt d''Aubert. Frarnçolfe Raud'on fa veuve. fe di~
fant .cféanciere perdante de fa dot, fi,t en q,uOl!ité de pauvre, af.
figner Armaric pardevaut la Cour des Comptes • pour le faire~ondamDerà fouffrir regrès f\!lr certe même proprieté.
Alrnaric foùtint par fes deffenfes, que Fran&lt;toife Randon étoin
plus que payée de fa dot • s:~tant! fa-i.fie après 1&lt;1'. mort de fon m~­
ri , de touS fes meubles, qu elle 'avOIt vendl:1s ,- &amp; dont elle avoJIi
retiré un profit confiderabJe, &amp; fort au èelfus de la fomme qu'elIe pretendoit lui être encore dùë; ce &lt;Jo'il demanda de prouve~
par un Expedieflt qu'il offrir :' FrançoiJe R~tldo1'l. ayant' €ol1te~e
c:e fait, il intervi'ot Arrêt Je ~F. May 173;. Ci}lH ord0ona qu a'..
vant dire droit aux nns de l'Exploit Jrbellé de Françoife Randon"
Almaric ver-ifieroit dans la quinzahle- par toute forte &amp; maniere
de preuves, que ladite Randon avoir vendu des e.ffcts m~hili~ires
de feû Aubert fOll mari. pour la valeur de ce qUi pouvolr lUI refter dd; &amp;.. partie au co&amp;oaire fi bon lui fembloit ,. autrement:

S

R

Nu

�i3~

0
dès maintena'nt comme pour lors , difiniti.vement déchl1 , &amp;. le
Juge d'Aprt ,f.ut com.mis pour rece~oir les .Enquêtes. Cet Arrêt
fut ~gDifie a Almanc le 17· du meme mOlS.
Le la. €Ill mois de Juin fuivant, Ahnaric prefenta Requête à,
fa Cour. &amp; .....reQlontra qu'il ne lui avoit pas, étê ' polIible de raporter fan Enquête dans la quinzaine, attendu qu'il y avoir des
temoins domiciliez hors la .Ville d' Apt, qu'il n'avoit pas encore
pd faire entendre; qu'il étoit obligé d'en faire réaffigner fept des
mieux inftruits &amp;. des plus necdfaires , qui n'avaient pas voulu
comparoître quoique dt1ëment affignez, &amp; demanda un nouveau
clé lai de quinzaine.
,
Sa Requête aya'nt été decretée d'un (oit montré à" partie
Françoifè Randon preCenta une Requête èontraire, &amp; dit qu'Al:
marie ne demandait rien moins que de faire reformer l'Arrêt de la
Cour, &amp; Y [ubroger une diCpofition contraire, quoi qu'il n'ordonnât rien que .de conforme à l'Expedient qu'il avoit offert, &amp;
qui .por.toirquinzai.ne ; que l~s délais en 'fait d'Enquête étant peremptOlres, Almanc ne devOlt pas [e flarrer de les faire amplier ,
fur tout l'Arrêt les ayant limités peremptoirement; que c'écoit un
vain pretexte d'all'eguer qu'il n'avoir pas encore pd faire eu tendre
des .témoi~s étrangers, ,&amp; qu'il devoit e~l faire réat,TIgner fepr qui
aVOlent fait de$lUr, pmCtlue les affignauons aux temoins étant à
brief~ jo'urs , . la quinzain:. avoit
fuffire p~ur ces affignations
~ re~mgnatlOns.' &amp; qu Il deyoH: lmputer a fa negligence s'il
El aVOlr pas profite du rems prefcrit.
Sur ces raifons refpeétives d'Almaric &amp; de Françoife Randon
la _Cour ord?nna par ~on I?ecre~ du 13. du même mois de Juin.
que les ~artles ,pOtlrfUlVrOlenc alllfi qu'il appartient.
Almanc preienta une autre Requête le 17. par laquelle il fe
~eclara oppofant à ce I?ecret, dem~nda d'être, renvoyé en jubement pour en requenr la re vocatlOD, &amp; faire accorder un
nouveau délai ~e ,quinzaine: La Cour renvoya en jugement.
La ·caure phudce , Alm:-'Ul,C fo6ten0it que l'Article II. du Titre
XXX,V. des R,tquêtes ct'vdes de !,O~donnance de 1667. lui perroettOlt ~e v,emr par fil~1ple Requete a fia d'opofition contre le
decret dont tl demandaIt la revocatioD: Cec Article étant conçû
en ces termes.
fi. '!erm-etto1'lS dt ft p(jurvoir par flmpte Requête à fin d'oppo_ tlon corztre tes .Arrêts ~ Jugemens m dernier reffort " au]..

rû,

-

,_
_,
'0
.
1,83
fuel.! le tlmJllnileur tn Requlte n'aura éte partie , Ot~ dûëment
IlpptJ~é '. ~. mIme con!r~ ce,ux donnez for Reqttête.
Il a]OutOlt que tel etou 1ufage' de tout tems obfervé à l'une &amp;:
l'autre Cour; il citoit un Arrêt de la Cour de Parlement du ~ 3· J uiu
17 12 . qui l'avoir ainft jugé, plaidant Me Fouque.
~ l',é&amp;ar.d du recond, délai qu'il demandoit, il diroit qu'il lui
avol~ ete I~po~ble d ach~ver fan Enquête dans la quinzaine
p~rtee ,par 1A.rret : que, des que cet Arrêt lui fut fignifié à la
V ~lle d ~p.t, heu de [a refidence , il envoya un exprès dans cette
Vlile d AIX pour lever la commiWou , &amp; la mettre entre le!
mains du Juge qui aVQit été commis,. que ce porteur étant de
retour à Apt le jour de la PentecÔ'te, il n'avoit rien pû faire
pendant les trois Fêtes. que Je lendemain il preCeota un compara~t au Juge pour faire affigner les témoins, &amp; la partie pour leur
VOIr prêter le ferment, &amp; qu'il fallut pour cet effet envoyer encore dans cette Ville d~ Aix, où la veuve Randon demeuroit; ce
'lub avoit confumé, malgré fa diligence, plus que de la m&lt;üüé da
délai de quinzaine qui lu~ avoit éné accordé.
'
~e des temoins affignez il y en avoit fept parfaitement informez des faits dont il s"agHf0it • qui n'avoient pas comparu,. ce qui
l'obligeoit de les faire réaffigner, ebtre d'autres temoins éloignez
'lu'il n'avoit pas encore ptl tàire affigoer , ainfi qu'il l'avoir déj a
fait ob[er ver : que dalEls cerre fituation, prévoyant qu'il lui fe.
J'0it impoffihle de pouvoir achever [00 Enquête dans la qtlinzai.
oe ~ il n'avoit pas attendl!l qu~elle fût expirée pour venir repre1en.
ter à la Cour toUS ces inconveniens , &amp; hü demaNder un nouveau délai. qtl'il étl;:&gt;it au cas de l'Article II. du titre des Enquê·.
res de l'Ordonnance de 1667. 'p0ftant que les Juges pouvoient
Gonner une amplia'tion de ~élai , quand t'affaire le requeroit.
François Randon répondoit qee l'article 2. du titre 3:5'. des Requêtes ci-vites de la même Ordonnance, ne permettoit de [e pour--_
voir par Requête contre les Arrêts ou Décrets. que quand ils
avaient été donnez. [ur fimple Requête,. c'ell-à-di&gt;re fin la feule
Requête d'une des parties, &amp; [ans que l'autre eût été otHe , &amp;;
qu'ici l'Arrêt ou le Décret auquel Almaric fe dédaroi,[ opporant ..
IL dont i:l demandait la revocarÎon, avoit été donné fur , le concours des Requête de l'Une &amp; de l'autre parri&lt;i: .. ~ par confequent après que la Cour avoit vû leurs raifons reipedives , &amp;:.
j1!lgé avec connoiffance de c.aufe ~ ce 'lui le rC11doit non-rect va~n

,
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ble ea fon oppolition, n'ayant en ce cas que la veye de la lte.
quête civile; d'ail1eu~s que I~s pr~textes fur. leLquels il d,em~n­
.doit cette revocation etoient bien frivoles ~ pUlfque de 32 . temoInS
.qu'il avoit fait ailigner. on en avoir eu,tendu 25· nombre plus
.que fuffifant pour prouver la vente des effets rnobi~'iaires de fel!
Aubert fon mari ., s'il émit vrai qu'elle en edt effeéh vernent ven.du comme on le fupof0it i que de tant de témoins aucun n'ayant
.aparemment rien clit qui fut conf~:rm,e à fo~ lntention, c'ét~~t
tlDe preuve bien convalD?uante 'lu -Il 1acc~[ol'~ fa~(fement, qli 11
ne di[oit voul0ir faire reafIigner ceux qm n aVOJent pas comparu, &amp; em faire entendre d'autr.es, que pour [e pr?cur~r le moyen de traîner: l'affaire en longueur afin de la tergIVerJer, &amp; la
mettre hors d'état de pouvoir fàire j;Jger le procès, puifqu'il avoit
.eu dans la quizaine qui lui avoit été donuée, tout le tems necef..
faire pour tout tenninet : qae l'article 2. ·du titre des Enquêtes
ne permettan~ d'a~c~rder un, [econ~ d~.lai qlile .quand l'~1faire le
requer.oit, il eto~~ eVlde~t qu ~lma~.I'C l,mvoq~olr fort ~aIUement •
l'ui[qu'clle venOlt de faue ~olr qu Il 11 Y avolt nulle cIrconftance
qui le mit au cas de cet article.
Almari.c reFliquoiit que.le Lens de l'article 2. du titre des Re.
.quêtes civiles .. étoit qu'on pouvoit fe pourvoir par firnp~e Requê;te, non-feu.lement, ·contre les Arrêts ou Decrets donnez fur la
feule Requête d'une des parties, mais encore [ur le concours des
Requêtes de l'une &amp; de l'autre ~, parce qu'ordinairement les rairons
'n 'éroient jatnais pleinement deduires dans des Requêtes, &amp; que
c 'efr preique la même chote de n'ê,tre pas oüi, Oll de n'être pas
aiTez oüi; d'où s'éroit formée la ma xime obCervée dans les Cours
S ouveraines, de recevoir les oppolitions envers pareils Arrêts ou
Décrets: quant aux motifs qui lui avoie nt fait demander un nou·
veau delai . qu'ils ne pouvoient être ni plus juftes, ni plus televans, aïnli qu'il l'avoit démontré.
Par Arrêt du vingt Juin 173 5'. prononcé par Mr. le Premier
Préfident d'Albertas, la Cour fit droit a l'oppofitioll , &amp; accorda
\ln nouveau dé1ai de hui taine: plaidant Me, Mazet pour Almaric,'
M~. Aillaucl pour FrançQi[e Randon.
\

Tierce. Oppo{i~ion envers un Arrêt de la Cour, qui ordon~
note l'enregiftrement des Lettres Patentes; conjirmativ~s
des ·nouveaux Statuts du Corps des Tailleurs
1

L

ES Maîtres Tailleurs de cette Ville d' Aix, firent une déH.
beration en 16,1. portantque,1es femmes &amp; les fiUescoùtu-

rieres, ne pourroient travailler qu'à racommoder des vieux habits
&amp; à faire des Robes des petits enfans ~gez de [ept ou huit ans.
'
Les Couttuiet:es formerent oppofirion à cette déliberati'on, &amp;
_ 'obtinren.t un Arrêt le 9. Decembre 1652. par lequel îlleur fut perUlis de faire des Robes aux enfans de tout fexe, &amp; de tout âge
&amp; mêœe des Robes de Chambre de femme.
'
Quelques tems après cet Arrêt, les Tailleurs ajoûterent di.
vers articles ~ -leurs Stat1:lts, &amp; par l'un de ces nouveaux Articles ,
iÎls redui[oient les Couturieres à faire [eB·lemen( des Robes des
enfans de [ept à huit ans i ils raporterent des Lettres Patentes en
autori[ation de ces nouveaux Articles, &amp; un Arrêt de la Cour en
~666. qui en ·ordonnoit l'enregiftremenr, &amp; .homologuoir encore
ces mêmes articles ~ les Couturieres formerent oppoCttion envers
cet Arrêt d'enregiftrement &amp; d'homologati&lt;)fl ,attendu qu'il étoit
contraire à l'Arrêt du 9. Decembre 165'2. &amp; qu'elles n'avoient
pas été entenduës.
. ,
La caufe plaidée, les Tailleurs difoient que veritablement RAr~
rêt de 1652. permettoit aux Couturieres de fàire des Robes d'enfans de tout âge &amp; de tout fexe, &amp; même des Robes de Cham'b re de femmes, &amp; que leurs nouveaux Statuts les bornoient au~
Robes des petits enfans ,mais que le Roy ayant conJirmé ces Sra·
tuts par des Lenres Patentes, dont la Cour avoit ordonné l'enregifrremenr par [x:&gt;n Arrêt de1'an 1666. qui homologuoit même ces
nouveallX Statuts, l'Arrêt de 1652. ne de voit plus avoir d'execution.
Les Coutllriercs répondoient que ces Lettres Parennes. éroient
obreptices, les Tailleurs n'ayant pas expo[é au Roy que leurs nouveaux Statuts derogeoient à l'Arrêt de 16p. qu'ils avoient auffi
.diffimulé cet Arrêt à la Cour, lorfqu';j.ls lui avaient demandé l~en­
regifirement de ces Lettres Patientes, &amp; en tarit que de 'b e[oiu

•

�'l.~ cS
·
P A " d'
'Il.-,
l'homologation de ces memes Statuts, que c~t , ~ret enregmre..
ment &amp; d'homologation rend~ en 1~~6. avo!t et.e par c~nre~~cnt .
furpris de fa réligion. tes p~rt~es legmmes n ayant pas ete o,Ules.
que ces Lettres Patentes etOlent donc nulles ~ &amp; cet Auet re..
vocable.
,
La Cour par [on .Arrêt du 30'. Decemhre 1690. pronollce par
Mr. le Prélident de la Garde, fit droit à l'oppofition des Couru...
rieres, revoqua l'Arrêt de ~666. ~ maintin.t c~s Dcmandere(fes
aux droits à- eUes acquis par l'Arret conrradI&lt;Sl;ol're d? 9.. Decembre 16 5"'" conforUlément aux Conc1ulions de Mr .. l Avoca~ Ge.
Deral d'Azan : plaidant Me. Gafraud pour les Coutull~res. , M . Bec
pour les Maîtres. Tailleurs., '
A

..

;.

•

IR~

ARR Ê T

DES PELOTES.
Acques Rayet ,H?te du L?gis Saint J'acq·mes d~ cette VH~e
d'AIx .. fu·t ela Abbe d€s Arnfalls en 172.9. &amp; obelllt un Anetle '11. Juillet de la même année
par lequel il lui céroit eermis.
H de joüir de l'exaétion des Pelotes aux Madages des perfQnnes,
rorurieres &amp; non nobles ,. don! les dots n'exc.ederoient la fqm ...
" me de 3Q()ü. livres, palU lefquds droitis les refulàos feroient!
~ con·rraints fuiva:Ot l'ulàge, &amp; fans abus ;. &amp; au moyen de ce ...
,.. deffcnfes furent faites au Lieutenant de Prince de. eroubler Rao.
" vel cn ladite exaétion •. à peige de 5.°0. livres., dépens, dom". mages &amp; inrerêts.
.
Peu de jours après. Laurens ear-magnole ma~tre Cordonnier&gt;
s'érant remarié, Ravel lui fit faire comm~ndement de payer '10•.
livres pour le droit de pelote: Carmagnole iorma QPpofition ci
ce éommandernent, &amp; prefenta Requête le 10. Fevrier 17'10 .. en
revocation de l'Arrêl;_du '11-. Juillet 172.9. que Ravel executolt ;;
fur quoi les Parties furent renvoyées en Jugement..
. M~- Mazet plaidant pour Ca-rmagnole, obferva. le., que c~tto'­

J

Jo

,.

Jo&gt;

Prov.wçe avoit

.

Cl\

des Parleme.ns, cl:' Amour;., que ,ces, Parle..DlCaii.

.

.

.

'

,

2.~7
':toient comporez des perfonnes les plus difiinguées de l'on &amp; de

.

0

l'autre fexe, &amp; connoiiroient fouverainement de taures les matieres concernant l'amour; qu'ils s'éroient maintenus durant plus
de trois fiecles, n'ayant fini que par les Beaux de guerre &amp; de
pefte dont cette Province fut affligée •. &amp; qui écarterent ou eole..
verent la plus grande partie des, membres de ces Corps celebres;
què oans la filite le Roy René. penultiéme Comte de Provence
&amp;. très-paillonné pour les belles lettres, voulut rétablir la Cou;
d'Amour, &amp; créa pour cet effet un Prince cl' Amour, auquel il
donna des Officiers pour connoitre des mêmes matieres dont les
Parlemens avaient eu l'attribution &amp; la Jurifdiétion ,. &amp; pour
l'entretien de ces Officiers. il établit un droit vulgairement apellé Pelote t pour l'~xiger de ceux ou de celles qui épouferoieoc
des étrangeres ou àes étrangers des lieux de leurs établiîfemens. ainfi que de ceux &amp; de celles qui paiTeroient ' à des fecondes nôces; ce
'Prince d'Amour, qui étoit annuel &amp; toûjours choili parmi les
Gentilhornmes • étoit engagé à de fi grandes dépenfes, que la plûpart en étoient fouvent incommodez,. ce qui obligea le Corps de
la Nobleife d'en demander la [upr:cilion au Roy. qui la lui accorda.
Apt'ès cette fupreffi'onqui fit tomber la Cour d'Amour, le
. Lieutenant de Prince &amp; l'Abbé s'arrogerenr Je droit d'exiger les
Pelotes;' mais le peuple s'ét:;lot plaint de cet abus, ce droit fut
aboli par une Lay Sratutaire raporrée par Mourgues pag. 3 1 9. &amp;
cet Auteur rapeHe deux Arrê.ts qui ont renouv.ellé les deffenfes
fur cene exadion.
.
Me Mazet diroit: en fecond lieu, que Carmagnole étaie de cet..
te Ville d'Aix, de même que fa femme,' &amp; par confequent exempt
du droit: de Pelote. quand même Ravel aurait un titre legitime
&amp; incontdl:able, d'autant qU'e ce droit n'avDit jamais été exigé
que de ceux &amp; de celles qui avoient époufé des étrangeres ou
des étrangers de leurs lieu,x.
,, . .
,
Ravel difoit au contraire, que le Statut n etOlt pOlllt ob[erve
en ce d1ef, &amp; que ~es d~ffen.fes portées par l~s Arrêrs r~pporr~z
par Mourgues n'avo,ient jamaIS eU,.Jeur e{f~t ;.1 u1age ,&amp; kAS Arrets
contraires ayant prevalu; ce qu Il autonfOlt par 1Arret rendu
contradiétoirement en 1717. &amp; prononcé par Mr lc P,relident de
Tourves, entre Jofeph Marc &amp; François V}gne Abbé. par le'luel les executions fattes par Vigne c~ntre Marc à. l'occahon du
,

-----

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furpris de fa réligion. tes p~rt~es legmmes n ayant pas ete o,Ules.
que ces Lettres Patentes etOlent donc nulles ~ &amp; cet Auet re..
vocable.
,
La Cour par [on .Arrêt du 30'. Decemhre 1690. pronollce par
Mr. le Prélident de la Garde, fit droit à l'oppofition des Couru...
rieres, revoqua l'Arrêt de ~666. ~ maintin.t c~s Dcmandere(fes
aux droits à- eUes acquis par l'Arret conrradI&lt;Sl;ol're d? 9.. Decembre 16 5"'" conforUlément aux Conc1ulions de Mr .. l Avoca~ Ge.
Deral d'Azan : plaidant Me. Gafraud pour les Coutull~res. , M . Bec
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DES PELOTES.
Acques Rayet ,H?te du L?gis Saint J'acq·mes d~ cette VH~e
d'AIx .. fu·t ela Abbe d€s Arnfalls en 172.9. &amp; obelllt un Anetle '11. Juillet de la même année
par lequel il lui céroit eermis.
H de joüir de l'exaétion des Pelotes aux Madages des perfQnnes,
rorurieres &amp; non nobles ,. don! les dots n'exc.ederoient la fqm ...
" me de 3Q()ü. livres, palU lefquds droitis les refulàos feroient!
~ con·rraints fuiva:Ot l'ulàge, &amp; fans abus ;. &amp; au moyen de ce ...
,.. deffcnfes furent faites au Lieutenant de Prince de. eroubler Rao.
" vel cn ladite exaétion •. à peige de 5.°0. livres., dépens, dom". mages &amp; inrerêts.
.
Peu de jours après. Laurens ear-magnole ma~tre Cordonnier&gt;
s'érant remarié, Ravel lui fit faire comm~ndement de payer '10•.
livres pour le droit de pelote: Carmagnole iorma QPpofition ci
ce éommandernent, &amp; prefenta Requête le 10. Fevrier 17'10 .. en
revocation de l'Arrêl;_du '11-. Juillet 172.9. que Ravel executolt ;;
fur quoi les Parties furent renvoyées en Jugement..
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.

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l'autre fexe, &amp; connoiiroient fouverainement de taures les matieres concernant l'amour; qu'ils s'éroient maintenus durant plus
de trois fiecles, n'ayant fini que par les Beaux de guerre &amp; de
pefte dont cette Province fut affligée •. &amp; qui écarterent ou eole..
verent la plus grande partie des, membres de ces Corps celebres;
què oans la filite le Roy René. penultiéme Comte de Provence
&amp;. très-paillonné pour les belles lettres, voulut rétablir la Cou;
d'Amour, &amp; créa pour cet effet un Prince cl' Amour, auquel il
donna des Officiers pour connoitre des mêmes matieres dont les
Parlemens avaient eu l'attribution &amp; la Jurifdiétion ,. &amp; pour
l'entretien de ces Officiers. il établit un droit vulgairement apellé Pelote t pour l'~xiger de ceux ou de celles qui épouferoieoc
des étrangeres ou àes étrangers des lieux de leurs établiîfemens. ainfi que de ceux &amp; de celles qui paiTeroient ' à des fecondes nôces; ce
'Prince d'Amour, qui étoit annuel &amp; toûjours choili parmi les
Gentilhornmes • étoit engagé à de fi grandes dépenfes, que la plûpart en étoient fouvent incommodez,. ce qui obligea le Corps de
la Nobleife d'en demander la [upr:cilion au Roy. qui la lui accorda.
Apt'ès cette fupreffi'onqui fit tomber la Cour d'Amour, le
. Lieutenant de Prince &amp; l'Abbé s'arrogerenr Je droit d'exiger les
Pelotes;' mais le peuple s'ét:;lot plaint de cet abus, ce droit fut
aboli par une Lay Sratutaire raporrée par Mourgues pag. 3 1 9. &amp;
cet Auteur rapeHe deux Arrê.ts qui ont renouv.ellé les deffenfes
fur cene exadion.
.
Me Mazet diroit: en fecond lieu, que Carmagnole étaie de cet..
te Ville d'Aix, de même que fa femme,' &amp; par confequent exempt
du droit: de Pelote. quand même Ravel aurait un titre legitime
&amp; incontdl:able, d'autant qU'e ce droit n'avDit jamais été exigé
que de ceux &amp; de celles qui avoient époufé des étrangeres ou
des étrangers de leurs lieu,x.
,, . .
,
Ravel difoit au contraire, que le Statut n etOlt pOlllt ob[erve
en ce d1ef, &amp; que ~es d~ffen.fes portées par l~s Arrêrs r~pporr~z
par Mourgues n'avo,ient jamaIS eU,.Jeur e{f~t ;.1 u1age ,&amp; kAS Arrets
contraires ayant prevalu; ce qu Il autonfOlt par 1Arret rendu
contradiétoirement en 1717. &amp; prononcé par Mr lc P,relident de
Tourves, entre Jofeph Marc &amp; François V}gne Abbé. par le'luel les executions fattes par Vigne c~ntre Marc à. l'occahon du
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~g8P

\

,

payement de la Pelote. furent confirmées. Ravd ajoCttoit que fa
Cour infl:rulte des droits des Abbez &amp; de ce qui s'etoit toûjours.
pratiqué. lui avoit encore donné Ull titre abfolu &amp; irrevocabl~
par l'Arrêt qu'on ofoit attaquér.
Me Mazet répliq,uant , foûtinr que le Statut &amp; les Arrê'rs rapportez par Mourgu.es avoient roûjoutS été en vigueur, &amp; q~ fi'
on y avo it derogé quelque fois. ce n'etoit qu'en , abnfant de la,
facilité de ceux qui étoient inquietez pour la Pelote; il citoi,t un
Arrêt du 27, Mars 1706. rendu au rapore de Mr le Confeiller dll
Bourguet .' qui en homologuant la Dehberation prife par la Communatlté de Sr. Julien. en excepta J'article conceraant les Pe!otes, &amp;
fit deffeofes à l'Abbé de la jeunetTe, &amp; aux autreS Ofl1ders , d'exi.
ger aucunes ~elotes fous les peines portées par les Reglemens ,. il
ajoûroir que l'Arrèr de Vigne ne devoit pas prevaloir à la Loy
fialutaire, ni à ce nOlÎlbre d~'autres Arrêts q111 l'avoi'e nt confir'IDée;. étant d~ailleurs certain que Jofeph Marc ne fut deffendu:
que fort legerement par le miDifrere d'un Procureur,. &amp; delà il
c,onc1uoir qu.e l'Anêt obtenu par Ravel, avoit été viflblement
fUfpris de la religion de la Cour' , &amp; que la demande en revoca..
ti.on étoH par confeq ueDt très-JuŒe.
.
La Cour, pa'r fon Arrêt du If. Fevrier 1730. prononcé' par:
Mr I.e Pre{j~ent de V~IDelle de Sainte Tulle, faifant droit à l'oppottrlOH &amp; a la Requere de Carmagnole" le mit fur la demande'
de Rave-! hors de Cour &amp; de precès, conformément aux Con,.
dultons de Mr l'A vocat General de SeguÎran, qui dit qu'il n 'é:'
t oit dû aucun droit, ni aucun tribut pmu la Pelote, que l'objet de
ta Cour avoit éré de fournir par fon Arrêt un titre à Ravel pourIecc:.v~ir .c.e qu'on lui donneroit volo~tairement , mais non pas cl:
pOllVOl,I mfirumeotel'. les pre,tendus debiteurs. Me Mazet plaidant
pour Carmagnole.,
.

•

s; res

•

1 I.

Peres pe~vent' exiger- les detus de leu;t t!nfél11s' ,.flml.'

donner c.au!to n..

'

,

E S!eu-r C~aude Geoffroy de la Ville de MarfeilI'e •.fut que ..
. , reUe en cnme de rapt de féduétion. par le , Sr lean-Baptifte.

L

leg~me

De~!r­

Savi, en qualité- de pere &amp;
adminifirateur de la
lell~ Catherine Savi fa ~1,le ; &amp; par Arrêt du 2..3 . Juin 1734. ce
ravllreur fut condamne a la fomme de trois mille liv, en faveur
de la Demoifelle Savi J- pour lui fervir de dotation: il fut encore condamné ~u~ ~ép.ens folidairemenr ~vec le Sieur Jean Geofroi fon
p.ere qUI etolt mtervenu au proces, &amp; à: tenir prifon, jufqp'à entIer payement.
Peu de j.ours après le Sr. Geoffroi pere interpella le Sr. 5avL
de fe t~ouver l~ lendemain, à. trois heures de relevée, chez Mc..
Bezaudm ~ota!re, pour r.ecevoir le montant des dépens, lui déclarant qu IIIUl corup~erolt auffi les 3000. liv. adjugées à fa fille
s'il donnoit pour-cetle derniere fomme, bonne &amp; fuffifante cau:
~ion; le Sr. ~avi comparut &amp; reçûr 9.3 3. de la taxe. des dépens ;
III voulut auffi recevoir les J000 . 1i.v. adjugées à fa fille fans don.
, Der caution, mais on les lui refufa , &amp; le '2.8. Jumet 1734, le SI
Je~~ Geoffroi pr,efenta Requête ~ ~a ~our, par laq).lelle il requit
'lu Il fût .ordonne, que le Sr. SaVl mdlquerolt dans trois jours un
fonds folvable t'our l'emploi de ces 3°00. liv. ou qu'il conviendroit
cl'un Négociant entre les mains cluquel cette fomme refreroit a\t
profit de fa Hile. jufqu'à ce q.u'eUe pût la recevoir, &amp; l'en de-,
charger valablement, autrement qu'il lui feroit permis de la de ...
,pofer au Greffe de la Cour, ou entre les majns du. Receveur des
Comfignarions, &amp; moyenallt ce dépôt, qu'il feroit dechargé, &amp;
Clau~e Geoffroi, fan fjls é:largi de eri(on :" la .c.aufe fut. renvoyée'
'
en jugement'.
On difoit pour le Sr. Geoffroi r o , que l'Arrêt portoit qpe leS~ooo. 1. feraient données à la DUe Savi , pour lui fervir de dotation.
qu'ainfi le pere ne pouvait pas y toucher fans les affurer. d'au~
tant que s'ille,s rec.evoit, &amp; , les diiIipoit,. fa· fille refieroit fans
dot contre l'objet &amp; l'int,enti'On de l'Arrêt. 2-~ , q,ue le Sr Geoffroi
faifoit ici la fonétipn d'u{l, tiers qui pay,e pour autrui ,. qu'il étoit
donc juUe qu'il cdt fes furetez, de peur que s'il payoit fans que le
payement fut utile à la Demoifèlle Sayi " fon fils n'en fdt encore
re~heTché , &amp; que les fommes qu:il auroit comptées pour luL,
I)e puffeflt pas être imputée,s [ur fes biens maternels,_ou fur fes.
autres droits.
On répondoit pour fe ~eur Savi , qu'on lùi contetl:oit bien in ..
j.uftement le droit d'ex.iger ccs 3000.. liv. puifque c'était lui qui.
à):oi~ iute.nté le poc.è.s,. &amp; Eouduivi.le r.avUTeur, eu vertu de fa:.

00

Sav,ip.

--'--

.

�~~ill-ance paternelle; la Loi faif~nt relider 'les aéti~ns.des. enfan~

dans la perfonne de leur pere; qu ayant donc raporte lUl-meme ces
adjlldicario ns , il avoitfans dou,te le droit didesrecevoir, d'auraltt
mieux qu'il avoir des biens aiTez conliderables, pOllr répondre
de cerre modique fomme de 3000. !iv ..
On repliquoit que l'aéil:ion qu'il avoit de pourfuivre l'injure faite
à fa fille, ne renfermoit pas le droit de retirer les adjudications civi.
les qui lui éroient purement perfonneIles, &amp; qui devoient faire
fon domaine fub!l:antiel, que -ce n'étoit pas fon interêtparticulier, mais bien l'interêt de fa fille qui devoi,t avoir été l'objet de
fes pourfuites, que s'il érolt vrai qu'i:! eû~ des biens conliderables,
il n'aurait pas dû refuier de donner 'c aution, puifqu'il lo,i feroit
très facile d'en trouver.
On diroit en fecond liem pour le lieur Savi, que le pere étoit
l'adminifirateur né des biens €le fes enfans, qu'il étoü même en
droit d'en ufer &amp; joüir à fa volonté,- fuivant le J. nON autem
de la Loi cum oportet 6. Cod. de bonis qu~ liber. in potefl.
conflit. habe~t pare.~s pteniJ]im~m potefta~em utifruiq; his r-thus,
'Ju.e per fittosfamtita:r, flcanaam prtedtf!um modum acquiruntur, ê!) gubernatio rerum earum fit penitùs imptmita : qu'on
ne pouvoit donc pas lui refufer le payement de ce qui leur étoit
(!)û, puifque le droit d'adminiftrer renferme pleinement le droit
d'exiger j l'Arrêt de la Cour raporté par Boniface tom, 2. liv. 4.
ch. 48. a jugé, que le p~.re n'~toit pas tenu de donner caution pour
les dettes de ion fils q u Il eXIge, &amp; Mr. de Carnbolas li v. 4, ch.
48. raporte un Arrêt du Parlement de Touloufe, du 8. Janvier
~~o~. 'J-liIi jugea queAle pere.P?uvoit exiger le legs qui avoit été
taIt a ion fils, fans eere obbge de donner caution, bien qu'il fût
remarié: le"pere .étant, totîjours cenfé agir fagement &amp; prudemment pour lmteret &amp; 1avantage de fon fits • prudens etlim bonumfue conjitium pro liberis omnibus, pater accipere intelJigitur.
Faber dans fon Code de tran(aél. def 2.6.
,
Le Sr. Geoffroi repliquoit 'que fuivant ce même §. non autem'
'le pere n'd! legirime adminiftrateur que des biens de {es enfans'
dont il. a l'ufu~ruit/ ce qui nous efi encore appris par Faber, ti;'
de .~01Jl.s ~u,! ttberu , def. 6 .. où .i.l s'explique aïnli. pater tegitimu.f
jittt admt~if!ratar ~on efi t~ ~ts b~nis quorum non habet ulu.
fruélum . l authentIque exctpttur fur cctl e Loi ctlm oportet, ne
donne pOInt au pere rad~ini1l:ratioB des biens qui font laiffez à

~
. qut'I
[cp.
. , d 1 r.
"91
le$ enlanS,
a, cond'Itlon
1 erOit prIve e 'utUfruit: or le Sr.
Savi ne p0':lvoit p~s préte~dre l'ufufruit de ces 3000. liv. adjugées
à fa .fi~17' zn p'ret~um d~lt~atte 7.iirginitatis, in Jolatium amijJte
pudtctttte, pUlfqu elles erOient fpecialement affeétées à fon entre.
tien.' à fa: dot~ti?n, ~ fes ~fages par~iculiers, doncques il n'en
avolt pas 1admmlftratJOn, Dl par confeqlileDt le droit de-les exiger.
Ce même §. non autem. défend aux peres d'aliener, &amp; d'hypotequ~r les biens ~e leurs enfan.s, a.lienatione, vet bypotecd
patrtbus denegata, or la· reCeptlOn de cette fomme feroit une
efpece d'alienation de la part du pere. fuivant Guipape dans
ta quefiion 5"26. où l'on demande" fi l'on peut payer au pere
ce qu'on doit ail fils, &amp; il répond que non, utrum id quod
dèb~tur fitiofarnilias, Jotvi pojfit patri , die quod non, ê§ efl
ratto' quia' "eceptio Jotutionis eft fpeâes atienationis. Etant
d'ai.lleurs vraifemblabIe qae le Sr Savi vouloit convertir à fon pro.
fit , ou employer à fes affaires particulieres, une fomme dont il
pourfuivoit le payement avec tant d'inftance, au lieu de con{en·
rir à la placer' fur un fonds, ou fur quelque Négociant folvable Jo
pour l'înterêt de fa fille.
Le Sr. Savi diroit enfin que le S'r. ·Geoffroi refufoit- fans inte~êt de lui compter cette fomme • n'empêchant pas qu'il ne fût dit •.
'lue moyenam ce payement il feroit bien &amp; valablement dechargé ..
Le Sr. 6-eoffr0i répondoit que l'Arrêt appUquoit nommément
Cl:es 3000. li:v , à la Demoifelle Catherine Savi, qu'il falloit fe conformer nece1Jàüement à. fa difpofition, d'amant qu'en faifant pro:
Bonc.er que moyenant te payement le Sr. Geoffroi fils feroit bien
&amp; valablement déchargé, la Demoifelle Savi ne feroit pas moins en'
droit de lui demander cette fomme, en vertu de l'Arrêt qui la JuÎl
avoit adjugée •. &amp; auquel des ,tierces perfonnes ne ·pourroient pas;
faire demger à fon préjudice~
.
La Cour par fon Arrêt du t. Août 1734. faifant droit à la Re- ,
quête du Sr. Geoffpoi-" en enterina les fins. conformément aux:
Conclulions du Sr. C01nte de Selles Sub!l:itut de Mr le ProcureurGeneral du Roy, &amp; fils de Mr. le Premier Prefident Lebr~t qui '
,ronoDç,a.l'Arrêt, Me, Roman. plaidant pour le. Sr. GeoffroI.
F.

00

iJ~

t,

�p

p

----------------------------.----------------

1 1 1.

1 V"

S'il ejJ permis de faire des Perquilitioris dans les maifons J
, fias pretexte de 'J[)ol ou de recelement.
.

Si les PriIonniers pour crimes J qui fi ont été condamnez
'fJu' à. des peines pecuniaires ,. f!!f à tenir prifon .iu/qu'à

E 1-4. Août 172.8. féant M.le premier Prelident Lebret, Ja
Cour caifa une Procedure do Lieutenant d'Arles, qui a voit
été faire une perquilirion dans la Maifon CJauftr~le du Curé d'Aira.
gues, pour y chercher certains effets qu'on difoit aVÇ&gt;ir' éré en.
levez de l'heritage de Catherine Laget du même lieu; n'y ayant
point eu d'information precede n'te qui edt pd faire préf'umer que
c,e Coré fût complice du vol; il Y av&lt;oit QR autre moyeR de caf.
ration. qui confiRait ,en 'ce que le Lieutenant avoi't procedé feu'I .'
&amp;. non conjointement aved'Official, s~agi~lfant d'un Prêtre; chacun de ces moyens était capable d~perer la catTation de cette
Procedure; r Arrêt de Reglement de la Cour. raporté par Boni.
face, premiere Çompilar. Tom. 2.. pag. .3 I.f. de{fend de faire des
perquifitions dans les maifons , fi ce n'eft qu'il y ai! eu une in. formation 'précede.mte. ou que le voleur {dt furpris en flagrant
délit; Me. Chaudon plaidoitpour Meillrc Aubert Çuré. Me Re.
boul pOUf les heritiers de ladite Laget.
Le droîtde fai,~e des perquiticions dans !~es maifo~s. fur le ~oap.'
50n de vol ., ou de recelement, eft l'aébo:a furtt conr:eptl qui
nous vient de la Loi des douze Tables; &amp; comme fous pretexte de-chercher dans une maifon, fa chofe qu~on dit avoi.r été derobée.
ilpourroit fe Jaire qu'on l'y jettât adroitement; cette perquilitioll fe faifoit autrefois par un homme tout nud, fi ce n'eft
de~ujs la ceinture en bas; nudus qutere6at r.em filrtivam, ne
qutd in jinum reconderet, cillé/tlS ticio a6 um6iticfJ ad pcde.r.
fr°pter pudorem. Cujas fur les Loix 6. lX 7 . .If.
exhibendum• .

L

1

aa

.

l'entier payement, peuvent demander des altmens à leurs
Parties Civiles..

T

Out Prilon'n'ïer aoit avoir da 'pain) fo'it de la main du Roy
ou du Seigneur Haut-Jufticier , s'il eft détenu pour crime.
rait de la main da Créanéier, 1s'il l'a fait arrêter pour dettes, fait
enfin de la maia de la P~rtie Civile, fi après le Jugement d'une
.accufati'On criminelle, il n'e,ft détenu que pour interêts civils; cc
font les expreifes difpofi'tions des Articles 2.3. 2.5. &amp;.2.6. du Ti..
tre 'des Priions de l'Ordonnance de 1670.
Cependant il eft fouvent arrivé) que les Parties Civiles ont
contefié les alimens ,aux Prifonniers qu'elles avoient pourfuivi
pour Crimes, &amp; qui n'avoient été condamnez en d'autres pei.
'1les , O\!ltre les dépens. qu'à des amendes, à des dommages &amp;interêts, fuivant la na:tare du délit, ou à des dotations, quand
'c'étaient des Ravi;tfeu.r s, avec claufle contre les uns &amp; les au...
tres ,de tenirprifon jmf'1 u: à l'en~jer payelnent. . "
Les Parties Civiles pretendolent que ces adjudicatIons etane
prononcées pour l'ex'pJàtion ) pour la punition dl1 crime. in pœnam ..detiE!j, elles n'~tQiellt pas c&lt;omprifes dans cet Article 2.3 .
qui p~rte en fub~ance ; . ffLue . ta 'l!artie Civile fit a t.enu~ de
fl~lrntr ta '!ourrz,ture au Prifo1m/~r pour c~m~'e , fi apre s It
Jugement il n'efi dete~1! que poa,~ ~1Jter!ts CIVils. ne ~oulant
entendre fous le n'Om d Inter!ts CIVIls, que les fimples depens •
&amp; non les 'autres condamnations pecuniaires, qui font toute la
pumition du crime.
"
, '
Mais le fens naturel &amp; litteral de 1Ordonnance condamne
cette difpof.ltion , puifqu'elle parl~ des Prifonniers. pout~ Cri!D~s •
qui après le Jugement n~ font de~~nus ~ue pour tn~erets clVll.s-;
, car s'il y a ·eu du crime, 11 faut qu Il y al~ eu une pe.\~e ou aflhc~ive. ou pecuniaire) or n'yen ayant qu une pecumaue • contif1

J

�p.

/

'2.94&amp;. . A d '
'( t:'.
tant aux amendes , dommages
IDterets, ou , ?tatlons, ~ ~aut
nece{fairement conclurre que fous le nom d tnterêts cIvrls •.
l'Ordonnance comprend toutes ees fortes d'adju~ications , puif;
qu'elle ne donne point d'autre motif de .la. détentIOn. de
. l'Ac cufe·
après le J llgemenc; que to~.res ces pU~'ll~lOns pec1l111~1t'~S .. y ,pa.,
oiffenc rédaites- au -nom d tnterêts cIvIls &amp; confondues avec·
ies dépens j , ces inrerêts civi,ls pour :lefquel,s l,es Prifolmiers f~nt
détenus apres le Jl1gement dune plaIllte CrI,lnI-neUe , ne , peNY~nt
même proprement fe raporJ el' qu'aux amendes •. do~mag~s &amp; IDterêts ou aux do,rarions, à. quoi la peine du cnme fe trouve'
bornée' J' d'autant que c'eft principalement pour de telles. adjudi.,
cations qui tie,filDent Heu &lt;le peine , ~ non pour. les dépCflS " q~er
la Cour ordonne la pri{oa jef~lfI'à . l'efl[ier paye,men&lt;t ,. les dépens
n'etant pas dûs propter crifJJ~n , fod propterht~m.
r,
Si l'Ordonnance n'eliltencdOIt parIer que des depens , &amp; qu elle·
les comprit fous le nom d'i.n teréts civils. , exclufivement au~
autres adjudications pecuniaires • il faudroit fup0fer que cvet Ar ...
ride 23 . eft au cas du Prifonnier pour crime. c(i)l;}damné à, des
ameades ,. à des dommages &amp; in~erêts , ou à des d0tatlons,
avec dépens, &amp; à tenir prifon p0ut le fout jufqll'à l'entier paye...
ment" &amp; qu:enfuite c;;e Prifonnier ede payé les amendes, les,
dommages &amp; inter~ts " GU les dotations., &amp; nom le~ dépens, .&amp;
q.u'il ne fût plus det'enu que pour ces d~pens;. malS cette ID...,
lierpFeratioB ne fçamoir: cOBvenir à la di{pohrioIil d~ l'Ordonnance, &amp; fi tel en était le fel~s, on, v.erroir: l'out au moins dans cet
Art&gt;-icIe le mot plus. avant le mGt détenu". &amp; il feroit fans doute
C,OllÇÛ en ces termes, ce que nous 'Voulons a.voi.r lieu à l'égard."
des Prifolm iers pour crime •. q.ui àprès Je. Jugement ne fèronto
plus dete1tus. qJJ.e pour iltterlts ci-vils J' c'efi.à-dire,. que pour les.
dépens : 0 1' ce mot plus ne s'y trouvant point, il dl: hors de.
dame q.ue ious le n0m d'interê-ts civ.ils rOrdoonance a compris~
ind il1 inétemel1t taures les adjudications, pecuniaires.
L es délirs ne peuvent: faire c0ndamner qtl~à deux CGr·tes de'
peines , à l'affiiéhve 0U à. la. civile;: qu.and la peine n'eil pas af...
fl iéhve , elle ne peut donc être que dvile; les J~uges n'ayant pas,
t rouvé le crime affez grave pour impofer une peine corporelle •.
ils en impofe.nt une qui n~ tombe que fur les bien,s ;: ce qui eit
~omme civilifer la m.atiere &amp;; traiter civ.ilement l'Accufé ;. toute$:
!~ l?c_ines4.}?ec..uniaiIe.s. n'éJ&lt;\Illt. 'lue: des 'l?ei~e,s, civiles., t , l'uifq,u~q!lh
1

/

r.'
PCl"VIfs , &amp; que 1a Partie
. civile
2.9;
n, y r..
latlSJalt
que par des moyen.s

ne peut être regardée en ce cas que comme un fimple Créancier.
. S,i l'Ordonnance n'avoit pas compris fous le nom d'inter éts ,
'(t'Vils les amendes, les dommages &amp; interêts, de même que les
dotati0Ds pour Rapt, &amp; que ces adjudications fuirent regardées
-comme une peine à laquelle le Prifonnier ddt farisfaire, avant
qu'il pdt paffer 'pour Prifonnier Civil, il s'enfuivroit qu'il feroit
reputé jufqu'alors Prifonnier pour crime ;' car le crime ne feroi t
pas cenfe éteint avant le payement de ces adjudications , &amp; en
ce cas le Roy continuëroit de fournir le pain au Prifonnier , fuivant l'Article 2. 5. du même Titre , qui porte, quc tes Prifon.
'nùr s pour crirtJc ne pou't'ront prétendre d'être nourris par ta
Partie Civile, ê!) qu'il leur flr4- fourni par le Geolier, ( c'efià-dire, par le Roy) du pain ê§ de l'eau; Cependant dès que le
~rifonnier pour crime, ayant Partie Civile ell: jugé , &amp; qu'il n'dl:
condamné qu'à des peines pecuniaires, le Roy cefle de lui four.
nir du pain. preuve bien certaine qu'il n'dl: plus Pri[onnier
pour crime, maIs feulement pdfonnier Civil , ce qui {où met in.
di{penlàblemenr la Partie "Civile à lui fournir la nourriture; car
s'il n'eft plus detenu pour &lt;:rime. '- s'il n'eft pltls Prifonnier du
Roy , il eft necetfairement devenu Prifoonier Civil , . Prifon.
nier de la Partie Civile, elle doit donc lui fournir les aIimens ,
puifqu'il faut que tout Prif'Onnier ait du pain J' ainfi dès que le
Roy cef~e, cette charge tomoe de plein droit fur la Partie Civile ; les Prifons n'étant introduites que pour tenir les Accurez . ou
les Débiteurs en fl1reté, &amp; non pour les y faire perir faute d'aa
Hmells, qui alimenta n'egat, necat. Cujas.
Ma4s iu,pofo-nspour un m9ment qlle ces adj~dications pec~n ~..
aires prononcées pour la punition du crime, m p-œnam delt[ft ,
biffent le Prifèmnier au 'rang des Cri.ninels, julqu'à ce qu'il ait
entierement fatisfait à cette peine; la Partie Civile ne feroit pas
moins tenuë de lui fournir la nourriture, parce .que cette peine
ne regarde mi le Roy ni le Public, d'autant qu'elle n'cft pasexempl:aire, maï s feulement ~~rfale, grivé ~, t3f ,mUette , n'ayant ,d',autre objet ni d'autre motIf que 1mteret CIvIl de la Parti e ~lvl1e ,
qui doit par conféquent êt,re o~ligé e d~ lu.i fournir les ah,mens, ~
puifqu'il eft devenu fon Pnfonnter partIcu!Jer , ,&amp; que (on ID teret
particulier civil eft la feule caufe de fa ,~etentton , MalS (e,s de~.
nieres reflexions tont furabondantes , puIiqlle nous avons faIt VOIr

,

,

�2-9 6.
d' d' d'
~
d"
.
'.
ci-ddfils que ces Cortes a~? IcarIons ne l~nt q,~e ~s.peIne9 erviles, &amp; que le Pri~o.nnier n eft.pIus que Pn[oo?ler Cl~11, ; en effet.
lor[que la Partie C1vde veille faire condam.ner 1 Accure: a· ces fortes de peines en [a faveur, eUe qualifie cette demande de Requtte en concl1ljions. civiles; ces adjudications ne peuvent donc pa1Tet
que pour peines civiles, &amp; doive[~,t par. coniéquent êrr.e comprifes
fous le nom d'inter!ts ci.vih, fmivan.t les propres denominations
qui leur font' données. judiciairement par: les. Par.ties Civiles •. dans
l'u[age du Palais.. . .
'
.
.'
Enfin, ce qui. dote falre celfer toute fi&gt;rte de d'oote fur cette
matiete. , cft l'Article dernier de la Declaration du Roy du JO~
Janvier 16.80. qui porte que ceux qui auront été cond.amnez pour
crimes. à de.s amendes envers le Roy, om env.ers le. Pr~cureur
]urirdiétiQnnel,. &amp; à des. dommages &amp; interêts, envcps les Parties.
Civiles, foient élar,gis bute pa" le Receveur des amendes •.
Seigneurs Hauts-Juftiçiers &amp; Parties Civiles, de leur fournir les ali;mens t cha~un à· fon égard, :. 0.1\ ces ame.ndes, ces dom~ages, .
&amp; inter.êts font oien adjugez- pour punition du crime IR p~­
nam deJi.éfj ; cependant le Roy veu~ qu~ ~on Eermi~r, que ~e .
Seigneur Haut - J.Jlftiçi~r. que l~ Par~Le. Clv.lle ,. fourDl~ent ~e.•
me en ce c.as les alimens au)~ PnfonOlers. autrement qu l1s fOlent ·
~largis, parce q~e. tont Prifonnier doi.t être n?u~ri aux d~pens:.
de celui. qlili le deuent ,. çomJ1lc tQU.~ E{chu~e. dPl~ etJ;:e. nQUf)'1 aux
d.épens
fon l\1aE$re. . .
,.
. . '.
D'ai.\lelill's.-c'eil un, faIr certaItl· que quand le Pn[oo01er pour,'
crimes. a qoe Partie Civile. le Roy ne fait que lui ayancer la..
fourniture du pain, par les .mains. de fon Pourvoyeur ,. qui exe·
cute enfuite la, Partie' Civile; &amp; la Dame de CabaiTon de la,Ville::
çe 5rignolle, rcfurant de payer au Geolier les alimens qu'il avoit;
founlis .à, des Prifonniers pourfui.vis à fa. Requête pour crimes capitau)Ç., edle y fut c.9ndalIlnée pari A,rrêt dN 1,3" Decembre 1694. ,
plaidant Me~. 'Bec &amp; Saurin :. or fi .la. partie Civile eft obligée de ·
nourrir le Prifonnier pour crjQJc avant le. Jugc:me.nt ,. pour queUe,
r-aifon fCH,)lt-e1k di{pen[ée de le nourrir, après le Jugement. lor[.·.
qu~elle ne le détient plus que pout, fon feul interêt peq,uliaire, &amp; .
que le. Pourvoyeur celfe de lui. faire des ayance~ &amp;. de fournir.
Après av.oir demontré que fuivant les, Article.s 1.~. 1.5. &amp; 1.6.
du titre des. Prirons de I:O.rdonnance de 1670. &amp; l'Article derQitr de 4 Pedara.tipn, du. Roy d~. l,o.'.l~vj~J: 16ao.. lc;;s Pri~on.

'?

oe

1l1em

p

nier.s condamnez à de§ amendes, à des dommages &amp;, interêts ~~~
à· ~es~ d'!tations, ~ à tenir priron jurqu'à l'entier payement:,
dOIvent etre nourns par les Parties Civiles; nous allons enc.ore.
faire voir q~e c'eft. ainfi que la Cour l'a fouvent jugé.
~ous. commencerons p~r raporter deux Arrêts qui font au caS des
Pnf~nmers . accufez. du cnme d'a(faffinat, &amp; qui après avoir impetre &amp; faIt enter mer des Lenres de Grace, avoient été condamnez à des peines pecuniaires en faveur des Parties Civiles.
&amp; à tenir priron jufqu'à l'entier payement ,. ces Prifonniers n'étant
pas en état de pouv.oir fi-tût acqu.iter ces adjudications, &amp; ayant'.'
demandé les alimens à leurs Parties, ils leur furent accordez.
Le. premier de ces Arrêts fut rendu le '
en faveur de Jean Julien du lieu de Thoard, accuiéâ'avoir alfaffiné .le fieur de Camus fon Seigneur, COtltre la. Dame Catherine de '
Bachis fa Veuve ;.le fecoud .flilt prononcé par MonGeur le Prefi~
dent du Chaifne à l'Audience du Jeudy 8. Oélobre 1705. en fa.
. veur du fieur de Monier de la Ville de MadeiUe, contre la Veu ..ve du fieur Charles de V.alois du Lieu. de Caffis, q':le le Geurd€:
Monier avoit tué:.
Les Lettres de Grace contiennent ordinairement la dauCe, que :'
l'.Impetrant nepourra joUir de leur effet, qu'il n'ait préalablement ·
~tisfait à, l'interêt civil de la Parcie; mais cette condition pe fçau.
toit porter obUacJe à la demande en fournitures · d'alirnens ,parce '
q~'.il dl: vrai que Tlmpetrant ne joUit pas de l~éllti€r effet des Let...
tres de Grac.e , tant qu'il eft détenu .en prifon. &amp; comme c'eft la ·
Panic civile .qui eft {'unique cauCe de cette détention, qu'elle empêche feule que ces Lettres de Grace n'ayent leur entier effet, il
eft jufte qu'dIe fournitTe d.es· alimens au Ptifonnier. puifqu'cllé
trouve . fon interêt .à le. détenir.
.
D'ailleurs qu'a de .commun cette c1aufe~ avec la demandè en aH.
mens,. le Roy veut bien q.ue l'Impetrant d.es Lettres de gt:ace ne
puifie pas jQUir de leur eluier effet qu'illùiic·auparavant farisfait
à l'ililterêc de la Partie . ci yile ;.. mais il ne veut p.as qu'il foit a\J'
pouvoir de. la ,Partie civile-, de faire mourir ·de mifere cet Impe.
trant; &amp; .en ·effet fi on' fournit du pain à l'Accute avant l'obten.
tion des Lettres , de grace, &amp; lorfqu'il eft au rang.,des p~ûs grands .
C.riminels. à plus foIte rairon on doit lui en fournir lorfque Ie.':ô
cr.me lui .eft.remis, .&amp;" q~il . D'e(l p~BS q':l'un JuDp~e Debiteur p~-:- '

,
~P.

~Wre~

- _.

-

�'~9S

p .

L'Arrêt que noUS allons citer cft au ,cas d'un R.avl!re~r cona' dorer la Ravie il fut prononce cn faveur de M . Favan.d.amne
'
r . Il e M
.
fils Huiiller en la Cour
de Parlement)' l
a·
DemOlie
, anc
~taud 'l'avoit querellé cn crime de R~pt, il la fit ?ebout~r, ~
,fur néanmoins condamné à une dot~üon de 6~oo. lIv. &amp; a rent~
pri[on jufqu'à l'entier payement; Me. FaVantlLl ayant ~emand.e
les alimens à cette Querellante, &amp; .qu'à faute de les lUi fo.urmr
il feroit élargi, par Arrêt rendu le Il. Juillet 1715'. la Cour Jugea
.conformément à lès condufions.
.
.
Voici encore deux Arrêts qui ont été obtenus par des PnionDiers qu'on avoit pourfuivis pour.des cas très-g~aves.
,
,
Plulieurs Genois accufez du cnme de baraterIe, condamnez a
&lt;le groffes amendes, ~ à tenir prifon j?fqt(à l'entier payement.
furent élargis par Arret de la Cour de.l annee ~7 1 5. ~~ut~. paF. les
, Pcnties civiles, de leur configner les ah mens , alnli qu ils l aVOlent
èemandé.
.
.
La Demaifelle Françoife Rot1x de la Ville de DragUlgnan~ &amp;
Me. François Charlot Procureur en la Cour des. C~mptes [?Il
lils avoient querellé pour crimes capitaux Cept Pamculters du I~el!
de Vidauban, &amp; par Arrêt dU,3 0 . Juillet 1726 . Bernar? Maunter
fun cl'entr'eux fut condamne aux GaIeres poar ql11nz~ a~s ,
Magdelaine Cab~ffe à un bannif[ement, de trOIS arl,s. ~ les cIDq
autres furent folidairement condamnez a des amenaes, a des do~­
mages &amp; inter.êts a.vec dépens, &amp; à te~ir rrif?n jufqu'à ~'entler
'p ayement; ceUX-Cl demat;der~nt des ' altmC!l,S a leurs.\ames, &amp;
qu'autrement ils feroient elargls; ta Caure S etant plaIdee, la Demoifdle Roux &amp; Me. Charlot firent valoir par le miniaere do
Me. Amaud lenr Avocat, toutes les raifons qui pouvaient les
faire difpeofer de cette conGgnation, il~ repre~eurerent qu: ces
Prifolloièrs avoient été querellez pour crimes tres-graves, pUlfque .
deux de leurs Complicesavoieot été condamnez ~ de~ peine~ rigoureufes, que ces amendes, ces .dommaq~s &amp; !Dterets avolent.
été adjugez pour la punition du cru~e, qu ds fe ~~ouvole.llr to~a;
lemcnt épuifez pal' les Procedures Immenfes q~ ds avolc.n~ ete
()bligez de faire prendrecoll~re eux pour leu~~ dlverfesrecl~lves,
que leur multitude les mer,rott fur tout hors d etat. de p~u~,olr leur
fournir des alimeD's , puifqu'étant a~ Do:nb~e de cmg , Il. leur faudroit avancer 45'. livres touS les mOlS, a radon de neQf h \: rC' S chac un , outre les droits de Geole, 'lu'ainfi ils auroient valUcmcnc
f

(

-

'p

:r~porté

.

des adjudications , &amp; Arrêt de la Cour leur dèviend~~?tf
inutile, Il fante Of; configner tous les mois cette fomme, les Pri~olJ?iers étoi~nt t;nis en liberté. parce que tonte leur efperance
erOlt en la derenrton de leurs perfonnes' oonobfiant ces raifons
par Arrêt d~ 29 · Novembre 172.6. pron~l:'lcé par Mr. le Preliden~
&lt;le, Bandol, .11 fut dIt qo~}es ~effendeurs conligneroient par tout
leJour les allmen~ auxPnlon~lers, autrement qu'Hs feroient élargis.
tous ces dlffe.rens .Arre.ts" !l reflllr~ q~e de qnelque genre
de cnme dom Je Fnfol1mer aIt ete accure, des qu'il n'dl: plus détenu 'que pour depens, amendes. dommages &amp; interêts ou dotation , il peut obliger la Parrie civile à lui fournir des alimens
ce qui doit avoir lieu quand même Je Prifonnier auroÎt du bien:
puifque ~et Arride 23. porte eu termes exprès, qu'il fora deJivré
executotre aux Creanciers ou à la Partie civile, pour être .
'fJembourjèz for: les biens dt/, Prifonnier, par preference à tous'
Imtres CreanCiers.
Cet article dl: donc au cas du Prifonnier qui a du bien, &amp; il
veut néanmoins que la Partie civile lui fourniffe la nourriture,
fa.uf le rembourfement privilegié j &amp; en effet le fieur de Monier '
avoit du bien; Me. Favantin outre fon Office d'Huiffier retiroit
encore un tribut de la bonrfe commune du Corps, &amp; ce tribut nepouvoit pas même être faifi; cependant la Cour condamna les .
Parties civiles de l'un &amp; de J'autre, à leur fournir des alimens.
La Prifonnier eft feparé de là maifon &amp; de fa faùlille, derangé ·
cla[;}s tes affaires. gêné dans fes aétions &amp; dans l'adminiftration de:
fes biens,. en cet état on ne peut pas preftlmer qu'il puiffe pour-.
VOll' pal' lui~ même à fes befoins,. il ea plus convenable que l'Au .. ·
tèuf de fon dérangement t$c. de fa prifon , foit chargé de ce foin &amp;:
de cette dépenfe, fur tour 19rfque les facuIrez du Prifonnier lub
Bromette~t un facil~ rembourrement.
_
Trois etrangers etant au Porr de Toulon, entrerenr en querelle~
avec un habitant du Lieu, &amp; Je ruerent; la veuve les pourfuivir•.
&amp; :le premier Juge prononça contre eux Sentence de mort. Etant'
dal1s les prifons de cette Ville, ils ob~inreI1t des Lettres de grace,
&amp; l'Arrê·c qui Iesent.erina les cOlldamna à des amendes, à tous..
les dépeps envers la veuve, &amp; à renir priron jUlqu'à eurier payc
ment: quelques jours après cet Arrêt ils prefentereD[ Requête.
&amp; dematldèrent que leur Partic. fl1t obligée de Jeur fournir les ali.. .
lllens h &amp;.. fa'lllte d"y fati§faire dans. le, tems q~e la C~ur prefcriroir"

i,

. D:

p •

.

E P. il , .

..

�,
qu'ils feroient élargis de priron : la caure plaidée, la Cour parrou

'9'00

P

Arrêt du 1. Decembre 1731. prononcé par Mr. le PrefidcDt de
Bandol, fit droit à leur Requête, &amp; 'leur en adjugea les fins: plaidant Me. Arnulphi .pour les PFifonniers, le Sr. Comte de ;Souloon
,pour la veuve.
&gt;

v.
.si les
&gt;

dommages &amp;! interfts ac(jugez à un Pri(otmier , qu,

.fait caJ!èr [on t"!prifrmnement, ·drJivem être taxez pour
tout .le tems qu' t! a é:.é fous l'Ecroite, hien qu~1.r n'c1tl
aie paJJé ql/une petite partie en prljon.
..

Rarrçols Gardane de la Ciot~t ,avoit fait induëment empri.
. 'fonner LoUis Coutere1, Marchand de Soye, ou PaŒementier;
cnze mois &amp; quelques jours après, LaUris 'Colilterel obtint un
Art'ët Be "la Cour, qui calfa fon emprifonnement avec dépens,
dommages &amp; interêcs; le Procureur de rour liquida ces ·dommil·
.ges &amp; iorerêts pour [(Jur le 'tems que Cot!terel 'avait été fous l'é.
&lt;CroUe, c·'ett:-à-dire., poar ,un 'a n 'moins quelques jOllrs .: Garda,n e
~pella de .cette liquidation parclevant la Cour.
•
Il dIfoit que Coute1'el ri'avoir pas demeuré feulement dix jours
en prilon. le .concierge l'ayant laHfé forrir fur fa . parole , qu'il
avait reM à fa maifon ,fa'Ït fes affaires, &amp; continué f011 négoce
.comme auparavant i ce qu~il juftifioir par les atteftations des in'quilins de la même maifon que Gard.me habitait, &amp; il offrit en~
,.core un E xpedient., par lequel il demandoi t ,- qu'avant dir..e droi'c
à fon ape1 , il lui fût permis de verifi er ce fait par une Enquêto
Judiciaire ,d'autant que fi G ardalle n'avoit pas tenu prifon. ni
fouffert a"cun dérangement, on ne devait point lui regler de~
,dommages &amp; i nterêts, 0U qu'ils devaient du moins être reduits
:au ;tems qu'il a'v oit paifé dans la Conciergerie. &amp; fous la-clef dlJ
~eolier , p uifque les dommages &amp; inrerêts l!le font adjugez que pour
,l ndemnilerde ce qu'on a perdu. ·ou de ce qU'0(ll a manqué de
gagl~ er par la faute ·d'autrui, id quod interefl, eft utititas qute
Jt~~~~ abefl , quamul adipiJèi potui,
nifi objiitij[et
.
.
-_
. . IJdVerjàfliru.
-- .. _....

F

r

~

•

~tJ~~ 'fur

p

le .titre

.pro) eruntur.

.

~u Code de ftntent. qu~p"a ta quod int:r~~
.

J"

Courerel répondait qu'il avoit to~jours rell' e n ifc
• l'!
'qu'il était jufiifié par fan EcroUe qui n'avol' t e,et , b pr, on " aln,lI
n,
'I r '
,
e arree qu apreS'
l .n.rret qUi aVait caue fon emprifollnement . que G d
d
·doit vainement de prouver qu'il avait éte' e' n l'b a,r a&amp;ne em;n..
,
.
, 1 erte,
d ans ,on
·commerce
br 1 . ·comme auparavant.' pUlf;que l'e'crou''e e'tant un acri...... 1" ... IC, a ~!euv~ voca!e co~tralre ne pouvait pas être reç"'p; ~ue
qu~nd meme Il. fero~t vraI que le Concierge l'eût lai{fé fortir, &amp;
q~ Il ~~t eu la ltberte de paroître à fa maifon, Gardane n' en pour,rOIt trrer aucun avantagl' fin 1" I;'l";.rl",.;" .. .lA • .o., .c10.a::UU dgÇ~ &amp; in.
lterêts, parce "l'OC ces. fortes de faveurs s'achetent tot'1jours biea
·cherement, qp'un Marchand q,u i eft d'ailleurs fou5 le Decret. &amp;
fous l'EcroUe, ne peut guere i-e montrer publiquement, ni agir
.avec fm:cès daus fon négoce. parce qu'il eft -decredité, &amp; que perfonne ne veut c~nt1raél:er avec lui; il citoit un Arrêt du 9 . May
1
' 682. rendu en faveur dp. Me. Comte Procureur au Siege de Mar~
feille ., ~equel ayant été emprltonné pour dettes de fon Corps, fue
taxé 4. 'livres par jqur , pour t'Out le rems qu'il avoir été fous l'écroUe, quoI qu'il n'ellt pas demeuTé en priro'n, &amp; qu'il eût va'qué aux affaires de fon étude , parce que les decrets -de contrainte
par corps en mariere '.civile, n'emportent point d'inrerdidion :
car .il répondoit aux Sindics des ProcUfeurs qui avaient apellé de
cette taxe, que ·celui qu'on tient fous l'écroue ·, dl roûjours inquiet ·&amp; troublé, &amp; ne peut pas agir avec cette pleine liberté
dont ·on a befoi'll pour bien regler les a,f faires, &amp; les conduire à
leurs fins, ce qui eft to~jours préjudiciable à fan état.
La Cour par fan Arrêt du 5. 0étobre 1'688, prono-ncé par Mt. '
le Prdident de la Garde .. débout-a Gardane de fon Expedienr , mit
l'appellation au néant, &amp; .confirma la liquidation; Me, Ga.ftaucl
plaidoit pour Couterel, Mc' la Farge pour Gardane.
1\

•

•

�p
,

P

*

Le lieur de Clapiers répondoit que &lt;mand la caure d'une fervi-

VI.

--- --..

1:.

Si

O~

peut pre[crire datJS vingt ans, la fervitude dYmz'

aqueduc jàm titre.
..
-.,.., . ~rt 011 peut pre[crirc: la poJlèffiorl d'fine eau fugItive fans .
titre,

sI).

\

L

E neur Berthet pofTedoit dans ' le terroir· de Bouc, llIll
fou.J.o ~.~;r. .. ~ L.. ~A;,J&lt;&gt;OS Jo C&lt;1rnpaaue du' fieur ùe Clapiers, il avoir dans ce fonds l'me [ource d'~au, &amp; 11 permit au ,
fleur de C!apie~~ d'y fa~re ,un a~ueduc, pour eu conduire dans .
un re[ervOlr qu Il fit faIre a ce {uj,et dans fon champ.
.
. yin~r-cinq 3ilS après, Berthet fit· percer cet aqueduc, pOUl',
. arr~ter le cours- de 1eau &amp; la detourner.
Le fi~ur de Clapiers fe pou,r;ût à la' Chan-ibre àes' Requêtes le',
~6. Avrtl 1718 . &amp; demanda d ~rre maintenu .en pofTeffion de cet
aqueduc, &amp; dans le dro.it de faire deriver l'eau dans [es terres :·
les fins de cette Requête étant conreftées, le fieur de Clapiers ,
Fre~el}ra une J.tequête,i.nc.idenre pOUf faire ordonner qu'avant dire
.qr.Olt fur fs- :Jemandc.' Il .verifieroit dans la quinz~jne qiir'il avoir'
faIt confiru,lre depUIS vlOgt.cinq ans un aqueduc dans le fonds ,
qe Berchet a fpn v,û &amp; lçû, pour deriver &amp; fair-e conduire de"
l:.eatij dans fon refèrNoir, fauf la preuve contraire, &amp; par juge • .
meQt de la Chambre dU ' 14. May 1718. cette preuve flltperinife.
.\ B.,errher en 'appella pardevanr la Coili'.
' .
Il di[?it q~e cette preuv.è étoic inutilement &amp; frufl:ratoiremeu.t,
ordonnee, puifque quand même Jç fieur de Clapiérs prouverait
&lt;.:ette -~o~e.a,on de 25. atls.J~caufe n'en ferait pas meiJleure, laI.
prefcnp,tton ne ~ouv$lntêr:e acqu,i[~ fans titre, que par u?e paffeffi~Iil ,ImmemOrIale .!ta11/ef;Jaffa Jure f~a.a.fit , a1Jt t;~1JS me-.

morttl ItOn

30 3

~xtat, a~t

teclJ",:poffè aqute 'pf"UVtte ù.ycendte. ut re-fictas,L. -t1'tfommt! 2.. §. tdem· Labe.o ait 7. jf Je aqz.ed ~ oq_ J'
,thtv. ~r~e1J.d. la Glofe lo~gte, Jji quçs 3. de la Loi apparet. 5;
'-If. de tt~ntre, afluq. pr~vato, d r aufij· q.u'on Qe peut acquerir un~ rervlt~lde que par une poffèffion irnmcmoriale, quand on n'a ,
1!91_G~,de titre. : tongte ( pOJ!e!]ionis ) id efilong~!Jirnte, cujtts non::
e;:ta ,..~§mgrt!l" nam tong~ tem1.0r:e,JjrvZt!U. 13&lt;1lt ;otef1 !lCt{uiri •.

j

1

,

,f

'

i.'U~e était ~ontinue~le, comme. au cas d'un acqueduc, on prefcri. VOlt fans Cltre par! efpace de d~x ans entre pre1ens, &amp; de vingt
ans entre abfens ,-dte quod fer-Vttus aut habet per-petuam caufom,
sut quafi perpetuatlt , aut nec perpetuam , nec quafi perpetuam •
fi p~rP:tuam ut tJqUte due,ts, t!,nc prte(èribi potefl ..... 10.
',,!'tnts ~n.ter pr-.eflntes, vet 20. I11ter abfel1 tes , exempto r-erum
Immobtltttm, ut c.. eod. ~. 2.. c'dl: ain!i que s'explique la Glofe
certam, de la LOI flr'uttzltes 14, jf. de flr'uitut is : ce §, idem
Labeo ait, &amp; ;cette Glole I01Jgte, . ne traitant que le cas d'une

fervitude dont la caufe eft cafuel1e &amp; jnrerrompt~ë, ~omme la fervit~de d'un ~~e"?i~ '. don.t l'ufage ne peut pas êr~e perpetuel &amp; contlDUe1, f!lltcet tttnerzs vet deUS, cum non ha6eat tat/fom perpetfJam, ve/ quaji perpetuam, dia. Gt. tongte, telle eft la di[,pofition de la l.oi derniere if. de aquâ t!5 aqute plu v ite arcendtt.
la Loi fi quis 10. jf. fi flrvitus vittdicetur, decide bien encore·
l'réGifement qu'une longue po fTe ffi on , c'eO::; ~ -dirç, nue poffeffion
'&lt;le dix ans, nuus acquiert la _prefcripti'C'::l ciu droit de faire cc;mduire l'eau' du fonds vOifinl ,dans le nôcre" bie:1 que nous nè jiJfri·,fions d'aucun titre: fi quis diuturno v-fù f:) 101lgà quaji pofJeffiofit ,j~s

aqutt! ducendte naélus fit; non efi ei necc./le do cere de j2&gt;tre,
'q'Z!0 aqua confiitttta efl : Cujas [ur cette Loi firvitut es if. de for'vitutibtts, die que 1~ pofTeffi.on durant un long.. tews, c'e{t-à-dire
,(le drx ans, 1101:1&amp; fOnI}c un titre fuffifàor pour nous confel-ver la
'i fer'litude, nam quia lot~go tempore poffedit·, boc ipJo flt-is jib;

juflum titulum acqzfifi&lt;l.'it.
Le §. deniq1JC 2. 3. de la Loi 1. If. de aquâ êE) a~(1tte pltt7/. qni
,d it qu'en tifant long-tems diu frune fervitude de bonne fo.i, &amp; Don
p~r precaire, on la prefcrit 'quoi qu'?n n'~;r pt&gt;int ~e titre. e0=

interpreté d\IJ laps de dix ans, tu dic, dm '. pro aecem anms
Glo). ibil fuivant la Loi derniete.ff. eod , 0n prelè rit auffi la poffeffion d'un, 1quedqc par l'efpace de dix ans, même ,fans tirre:
Sc r:e..v ola refPondit, fllere e~s) qui juridicltnd(),prtejimt, tu~ri

dut1'1(,S aqutf! quibus auélontatem ·vetttflas tIaret, tametJi JUs
non p'robaretur. Ce terme .vetuJias ne s'enr'endant que de dix ans.
Gluf. iN:tttfias ibid. teHe étant enco~re J'i~lterrretatj?n que Cuj.a~
nous en donne fur la Loi 2.. du meme tItre. Ser7atutes acqwrt
poJ!unt vetuflate decenl1ii ~ vet 'J}icen17~i- , etiam·finè tttttlo, àtt'll!~

modo

·bOIJtÎ jide

uJiu.Jit td efi, nec 'Vt ~ lIec clam, nec pre~art().
l

1

�30 4

P

-L e fleur de Clapiers droit encore d'Argentré in '[Je fan,~ titre'; ,
num. 1;. Guipape quefi:. 573. &amp; Sanleger en fes R,efolutlons ci ....
-viles ch. 4 8. num. 5·
.
Mr. de Sr. Jean dans fa decilion 7'--. dit que. la fervitudè dont]a caufe eft même continuelle, me peut fe prefedre dans dix ans"
ou vingt ans. fans titre, qpod ficonti1tua fit fèrvitus ,pojJeJJi.o dt!-

"ennio, ve/ vicmnio prd!Jèribitur., modo adfit fituluS', Id cjl:
c.auJà pojJèJlionis , L. ditttùtà:Cod. de prteJèl·ipt. long: tempo L. ,
n.uttus fJ.: de rei vindicat. Mais ces deux Loix, {ur lefquelles il
appuye fa .decifion, ne fe trouvent point dans ces titres alleguez •.
. Le lieur Berthçt objeél'oiç encore qu'il ' n'avoir permi~ la conf- .
truétion .dç:, cer aq.ueduc q~'.à h "priere du fieur· de Clapiers ., &amp; ',
à, capfe de. la. familiarité qu'il y avoit entre eux, ce qui rendant,:
lit pe.rmiOîon &amp;.lagra.ce revocables en tout tems, empêchoit toute forte , de prefcriprion, L. I. Cqd.. de ftrviutib . L. 1. ad fin . .ff::
d,e aquâ ~ aqu4!) L. fi tedes med! 3'-- . .If. de fervittttib . urban. ,
prd!d. . &amp; vo\ci comt,ne s'explique Cujas au livre '--'--. de fes Obfer~ .
varion,s ,. qip. 37. firvit~s precario concefla • non eflprl)P:iè fl.r~ ­
'f)itus; quiaperpetua ,erus cauJà n01t eft, {!) q,nandoqtt,Ç itbuent. ,
tiberum tfl ei qui conc.êjJlt., agert! it:tterdillo precario.
Le lieur de. Clapi~rs répondoir ql:le la, !enirude. ,o.u la polfeJfton ..
p.recaire , ,qqi n'.étoir acco.rdée, que par un motif d'amitié ou de ',
f~miliarité, ne ,pOlJvotr s'entendre, que d'un pa{Jage, ou, de quelque.. lil{erté fem.blable, dont o.n m'ujoit que pa.r iatet:valle, &amp; '
tranfitoirement., &amp; non d'use ferv·itui1e dbnt la caufe. é.toit,p.erpetuelle &amp; permanente, telle que celle dont il s'agHToit; &amp; c'eft
l'idée; de la fervitude precaire que nous donne Cujas à l'endroit
aJleguç : ul fi mf,precqrio rogaverh ,iter au,t 7.Jjam per fundum,. '
meum.
.. ..
Par Arrêç dtl .I9: Jumet- 1718\ le jugement de MU i1ès ,.Requê~-.
tes fur confi~mé a,VCC .. dépens. ~laidanr Me. Pazeri . pour le lieur,
d~ CJap i~~s.
"
.
2 ." . Cduj ,. quiert proprÏ'etair-e d'URe f0UtCe d'eau, qui 'a, l'eau.'
d'un .canal" cu d'une riviere. à fa difpofiticn, &amp; qui en difpofe •.'
ne . pe,~d jamais le droit d'ufer de cette eau COlnme bon lui [emble ;', l e~ ,?ropietai:rcs des fonds inierieurs qui ont jo.,Qi de la fuite,
o,u pr~fité d,u cou~sde. cette eau fan~ titre, ne, ~uveot jamais"
r-r,efcnre cette poikilion, parc~ que.çerre fuite .ne procede que dQ&lt;.
:r~J~t )~ c~, de J'a~aQ.QQu.Qçm..eQ.t.q.~e,l~ , pJPDri~t~ite ~ait d,e c~tte eau ~
,,

1.;

&amp;:

p
,
~ar eonfeqnent s'il n'y a plus de

.
~or
&amp;
rejet, ni d'abandontlement
d~ fa par~, .d'une eau dO,nt il a toûJours le domaine., s'il n'y a plus
d eau f~gltlv~, ceux qUlla receVOlent n'ont pas droit de demander
la contm~atJon de ce benefice, qui ne leur venoit que par la nature de t eau, &amp; nOB du tranfpon, on d'un confentement exprès
&amp; fQrmel du proprietaire; &amp; c'eft: ainu gu'il a été jugé en faveur
du fieur Dorves Martj~y de la Ville de Toulon, contre Mr. le
Con~eiller d'E~ienn,e , &amp; div,ers Particuliers, en cette efpeee.
Pierre &amp; Sllvefire Rodedlac vendirent par aéte du '--5' . Avril
. 15"2.1. deux Moulins à la Communauté de Toulon, fituez dans un
quartier de fon Terroir, avec la referve du droit d'arrofer les fonds
qu'ils po!Tedoient au voifinage de ces Mo.ulins : cette Communauté
ne fit point ufage du fecoud Moulin, &amp; les potfedans biens au-def.
fous du premier aveicnt joUi durant 150. ans de l'eau qui en
forroit, &amp; que les po.ireiTeurs des biens des RodeHlac ne confu.
moient pas entierement par leur arrofages: en 1718. le Sr Dorves
&amp; deux autres .de ces poirdfeurs , retinrent totalement l'eau·.
&amp; la confommerenr; Mr. le Confeiller d'Etienne &amp; divers autres
proprietaires des fo.nds in feri eurs , prefenrerent Requête au Lieu~
rel}ant de Toulon, p:\r laqueUe ils demanderent qu'inhiôitions &amp;
défenfes fuffent faites au Sr. ,Dorves &amp; aux deux autres polfeffeurs
des biens des Rodeillac ,. de retenir &amp;'de confo.mmerl'eau au-delà
de feur ufàge ordinaire ,. alleguant la- poireffion immemoriale où
ils étoient d'arrofer leurs fonds de ces mêmes eaux,. le Sr Dorves
le~1f répo.ndit qu'ils n'avoient fait ces arrofages que de l'eau fura~
bcndante &amp; inutil"e qu'il avoit laiiré fuir &amp; couler, qu'aujourd'hui l'eau lui étaflt tcure utile &amp; neceiraire , il n'yen avoit plus.
pour eux :_ la caufe ayant été arbitrée à deux Avocats de Tou-Ion, ils firent droit à la .Requête de ces poiredans biens infe.
rieurs : le lieur Dorves ayant appellé de leur Sentence parde-·
vant la Cour, il obtint un Arrêt Je 7. May 1731. au raport de
Mr. le CcnfeHler de Ballon, qui mit ce Jugement au néant, &amp;
debo.ura les Intimez de leur demande avec dépens.
Les Moulins de St. Pau] lez-Vence, fo.nt nlperieurs aux Moulins de Villeneufve; quand les Moulinsde St. Paul n'avoient pasdu travail les proprietaires ouvroient le canal, fairaient &lt;1egorger &amp; verfeJI l'eau daus la riviere du Lo.up , _i:Uet~ant par ce moye~
les Moulins de ViUeneufve à fec. 1\tIr.le MarqUls de la Garde Sel~:YQeur. de Villeneuf:v,e , leur. tiRt un aéte de [ommation le 6. Oéto.:
J

~.

Qq

.

�3~

p

P

bre 1734. par lequel il les interpe~la de fe deliO:er de ce~ pratiquee
&amp; voyes de fair, fous les proreO:,atlons relies que de ~rolt : ces proprietaires n'ayane pas voulu y deferer, MI le MarqUls de la Garde
le pourvdr à I~ Chambre des ~aux, &amp; Forets,. &amp; .demanda qu'inhibirions &amp; defenres fu{fenr fanes a ces propneralres, de detourner l'eau du canal fans neceŒré, à peine de 300. livres d'amende~
&amp; d'en être informé.
'
.
Ces défendeurs diroient pour leurs exceptions, que l'éclure qui
, avait été elevée fur la riviere du Loup, &amp; le canal qu'on avoit
ouvert pour recevoir &amp; conduire J'eau, étoient dans le terroir de
Sr. Paul, que l'un &amp; l'aurre n'avoient été fait que pour leurs
Moulins, qu'étant donc [euIs proprietaires de cette eau. dondes
Mou.lios de Villeneufve n'avoient que la fùite. ds pouvoienr en
di/porer: &amp; la ~eto~rner comme bou re.ur ü~mbloir, puifq.ne la pol:
feffion d une fUIte d eau, fut-elle de mt/le ans, nc prodUIt aucune
forte de titre. l'li de droit: ils furent cependanr condamnez par
Arrêt du l 'i. Decembre 1735'. rendu au ' raport de l\1r le Conieiller
de Chenerilles.
M~is le motif de cet Arrêt fut 1°. gue ces proprietaires des
~oultnsde St. Paul, deroufOoieot &amp; coupoienr l'cau par pure ma!tee, &amp; non pour aucun cas de necefficé , ni d'utilité pour e.u x.
2,0. Le Canal eil: continu, uniforme &amp; roùjours le même de.
puis l'éclure jllfqu'aux Moulins de Villeneufve, n'étant interro~pu, ~ue. par les ,m?~I!ns de St. Paul, çe qui prouvait qu'il
avolt ete fa.lt pour 1utIlite tommune des uns &amp; . des autres moul~ns, en effet l'.urage e? ~vo~t toûjours été commun. 3°. La partIe du canal qm condut/olt 1eau aux moulins de ViUeneufve au
fomr
mo.ulins de Sr. Paul, re~noit .en~iron deux milles' pas
dan~ l~ ~err01r d~ Sr. Paul; ce qUl fi b l11noli: bien clairement qu'il
avoir .ete .col1f\:rUIt du confentement de la Communauté, &amp; des
p;Oprtet~lres, des mo~lin~ de St. Paul, &amp; qu'Il ne s'agiŒoit pas
d u[~e :llIte d eau, mais d une fuite d'eau, d'une eau commune &amp;
d~f\:lOee pour les uns ~ les autres moulins. ]'àvois écrit au proces po~r Mr. le MarqUIS de la Garde Seigneur de Villeneufve.

?es

VIl.
De la prefcription des crimes.
Ndré Perrey~ond du Lieu d'Erclapon, fut condamné à la
mort pour cmue de vol, par Sentence de défaut du Juge de
Valauris, renduë le 27. Oétobre 17I4. cette Sentence ne fut ni
ftgnifié: ,ni confirm~e par Ar:êt, ni executée par effigie : vingt
ans molOS quelques JOurs apres, Perreymond fauffement accufé
de c?ntr~bande, fur mis en prBon, ayant été abfous &amp; prêt d'ê.
tr~ elai~l, Mr. le Proc~reur General qui fut inil:ruit de fan preJ'111er cnme, le fit reihalOdre par Exploit du 26, Oétobre 1734.
Sc renvoyer au Juge de Valauris pour lui faire de nouveau fon
procès, attendu que fa repreCentation faifoit tomber le jugement
de contumac.e,~ &amp; ce ~ uge le condamna encore à mort par Seu..
rence du mOIs de Jan vier 173 5'.
.
Il en appella pardevant la Cour, &amp; prefenta Requête le 2~ ~
Mars fuivant. en ca{fJtion d~ la Procedure gu'il foûtenoit Dulie
pour être irreguliere, &amp; fur tout parce que Mr. le Procureur
General étoit non - recevable à le quereller fur un fait qui s'éroit
pafTé depuis plus de vingt ans.
. Il diroit: que fuivant la Loi &amp; la Jurirprudence des Arrêts, toute
forte de crimes, même les parricides, font prercrits dans vingt
ans à compter du jour qu'ils ont été commis, fans que les Procedures interrnediaires, ni les Decrets rendus contre l'accuré, ni mê·
me le jugement de mort qui n'a pas été executé par effigie, puiffent interrompre cette prefcription . Il al'leguoit la Loi q1t.erella 12 .
Cod. ad Jcg. cornel. .de falfis, Bornier fur l'article 17· du titre 17·'
des défauts C!) contttmaces, de l'Ordonnance criminelle de 1669 _
où il cite divers Arrêts qui l'ont ainfi decidé :' Papon en fcs Ar~
rêts, li v. 24. rit. II. de la prercription de peine criminelle, art. I.
Lange Iiv. 4. rit. 23. desprercriptions adji1t, Dufrefne liv. 1. ch.
50. &amp; liv. 7. ch. 22. Lapeirere let. C. D. 101. Le Maitre plaid . 28 .
Carellan liv. 7. ch.!. Defpei{fes tom. 2. part. Ire de laprocedllr~
criminelle, tit. 2. nurn. 8. Expilly plaid. 22. Bretonnier en fes
~uefrions. de droit" titre de la prefcripton du crime. pag. 2.+8~

A

Qq ij,

�~~!iface tom.

Ji~.

p~g.

part. 3.
le;tit. 15'. ch .. leI.
94· "u.11afont
crimina quantl/mqfle gravlora qUte non Vlcennto prte.Jè~tba~tur.
Cujas lib. 4. o!J(èrv ..~ap. 1.4-. la caufe de ce rte prefcnptlOn ~raf1t
que les peines {ont odleufes, &amp; qu~ te. coupable eft airez pum .d-avoir gemi dura~t ~o. a,~s ~ous le pOIds ~e fes rctn'O~ds, ~ la. c~alOtC
du fupplice : nthtt mifèrt~s fjuam antmus confc.t.us crtmt1Jts. I?c
Jà vient que la Loi, Ji dtutmo 2.5' . .If. de pœnts, porte que s 11
s'eft paffé dix ans depuis le .cri~e commis, le ~ol1'pa?le doit être
puni plus Iegerement, .fi. dtuttno tempor.e '. atttjuts m reatu
r it .. atiquatenus pœna f!jus Jubtevanda crlt.
Par Arrêt du II. May 173,. prononcé par Mr. le Preftdentdc
Piolenc, la Conf fit droit à la fin de non-recevoir, col~fàhnément
:lUX conc1l:lfions de Mr. rA vocat General de Seguiran. plairlaat
MC. d'Hautier pour Perreymood.
_
Le fleur Pierre Vidal., Bourgeois de la Ville du Martigues~'
querella pour cri~e ' de faux, le. fieur Bafi~e Nuirate de,la même
Ville., &amp; par Arret du Il. Fevner 17 16 . II fu·t ordonne que cet
accufé pafieroii: le guichet; on le conduifit auffi-tôt en prifon, &amp;
le 31. du mois de Mars fuivant, il obtint un Arrêt qui lui
accorda l'élargiil"ement provifoire, en gardant les arrêts de la
Ville, &amp; fauf de fe repréfenter ,&amp; de fe remettre en l'état du d~,.
cret lors du jugement du procès.
Lê neuf du mois de Novembre 1730. Vidal prefenta Requêta
à la Cour, par laquelle il dema;."1da qu'il fût enjoint à Nuirate de
fe remettre en priion dans trois jours, pOlir le procès lui . être
fait &amp; parfait, autrement qu'il lui fût permis de le faire empri .. .
fonner en vertu de l'Arrêt du 11. Fevrier 1716. la Coqr rendit uri .
decret le même jour conforme à fes fins, &amp; par Exploit du 1 t.
Novembre 1730. l'injonétion fut faire au fieur Nuirate fans qû'if
y fatisnt, &amp; Vidal ne fit point alors d'autres po ur(iJ ites ; mais ayant
apris en 1735. qu'il traitroit de la charge de Procureur du Roy
au Siege du Martigues, &amp; craiguant d'en être iaquieté, s'il parvenoit à s'en faire pourvoir, il demanda encore par une autre Re..
quête du 24. du même mois d'Oétobre mêm·e année, qu'il file en·
joint au fieur Nuirate de fe rémenre en prifon, autrement qu'il
lui fût permis de l'y faire réintegrer j ce qu'il obtint par decret
du même jour: fur la fignification qui en fut faite au fieur Nuira...
te le 29. du même mois, il oppora la pre[cription, &amp; . prefenra..
~equêt~ !e 9. du œ?is qe !'l~~~mb!e!ui~ant, ~ns laquelle
iX~
..
2..

rue.

!!

30~
l'ota que depuis l'accuration en prétendu crime de faux, formée
contre lui ~e 9 . Septembre 1716. il s'étoit écoulé plus de vingt
années, que tout fe trouvoit par confèquent éteint par la pref.
cript'ion, &amp; conclud à ce 'que Vidal fût dedaré no-n-recevable cn
fes nouvelles .pourfuites.
La caure plaidée, le fieur 'Nuirate {otîtint que la. prefcriprion
de vingt ans ·, met~~i[ ~e cri~e à couver~ de to~te recherche, que
les procedures qUI etolent faltes contre 1accu[e, n)interrompoient
point cette pre[cription, à l'exception du jugement de mort exe·cuté par effigie; il citoit l'Arrêt de Perreymond que nous venons
de raponer, &amp; les autbrirez qui avoient été alleguées \cn fa fa'Veur; il s'appuyoit encore fur Dunod qui dit dans fon traité des
prefciiptions; part. 2.. ch. 9. que le decret n'dt qu'un interlocutoire, &amp; de {impie infiruétion , &amp; qu'en matiere criminelle une
t)focedt1re imparfaite ne doit produire aucun 'effet, d'autant mieux
que c'eft une maxime reçûë en France, que la feule Sentence de
mort executée par effigie, perpetuë l'aétion, &amp; la proroge jufqu'à
trente ans, qu'enfin f\,livant le droit écrit, l'infiancc criminelle
perit dans deux ans. &amp; qu'étant perimée elle ne fçauroit plus rien
'operer ·, qu'eHene doit pas du moins durer au· delà de l'adion qui
lui fert de fondement, &amp; qui ne fublifie que vingt ans : il citoit
l'Arrêt du Parlement de Paris du 4. Septembre 1702.. raporté pat
Peleus au livre 4. de [es aébons forenfes, aét. 13. par lequel il
fut jugé que l'execucion d'un decret d'ajournement en perfonne ~
intervcnuë dans les vIngt ans du trime commis, &amp; même l'Arrêt qui ~voit ordonné le procès extraordinaire, n'avoieut pas inter-romp~ le cours de ~a prefcription.
Le fieur Vidal répondoit que la prefcription de vingt ans eft ininterrompuë , non - feulement par un décret de priie de corps,
mais même par un decret d'ajournement perfonnel. lorfqu'il a été
'e xecuté, fuivant Mr. d'Argenrré fur la coûtume de Bretagne art.
~66. in 7)0. interruption ch. n.num. 17. où ·il dit que la Requête de querelle, l'information &amp; même le decret Ile fuffifent pas
pour interrompre la prefcription, &amp; qu'il faut que ce decret ait
éré executé réellement, ou du moins par la recherche de l'acculé
dans fon domicile : nifi decretum denuntiatum fit , ~ ut IOq1Û filent ~ executum ad perfonam , autdomiciiium)' telle érant encore
la Doétrine d'Alexandre fur le titre du Code de itt Jus vocal1do 0
la raifon de ra deçifion étant que par l'execution du de cret le

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Il: faHi de la perfollne du coupable "pel' ta/cm e~im. eXeCfJ'.,
J~ge
e J ett' J'udex foi fit ur , ut loqut jOlent, de fubJeao ~
ttonem acer,
'J"
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delùt uentis : de Sanleger dans fes Reio un ons ,CIVl es,'
perjOna b qo n ~ où il dic que la prefcdption en mattere Cri·
,
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, n - d' - '
Pa"r r, 2, C ', 1Il.7 . ,]'rerrompue
par
toute
forte
,
d
avle JU IClalre,.
lDlllelle, il ea pas 111
\'
mais bien par un decrer ,d'aJournet?ent en 'P~donne, regu lere:
~ent lignifié, ifla prefcrtptto n01'/. mterr1t11Jpt,tur
~uemcum
aé1um j1tdicialem, fod nece.!!aria
citatJo Ifgtttme executa.
q V'd
1 . • t 't que telle étoit la Junfprudence du Parlement de
1 a a)ou 01
h
' '1 d'
1
Grenoble, arre11ée par BaiTet liv, 2, tit, 29, c ' ?- ou 1 It.~ue a.
prefcription de vingt ans en fait de cr!me , dl, lllter~olllp~e ~al~S,
la France coûcumiere par une informatIOn, maiS que da,ns e :.~s,
de droit écrir, il faut un decret d'aj~u,rnemeLlt en pedonne duement lignifié, nifi per citatio7tJem ret Jftxta vulgar'es "egu/as , &amp;
qu'il fut ainli jugé en la Chambre de l'Edit en 1607· &amp; eficore'
au Parlement en la cauie du nommé Go~jon : ~r, le Pre l~ent.
Boyer en fa decilion 26. n, 16, eft du lllel11e aVIS, &amp; Lape) rere
dans fes decilions iommaires du Palai,s, let.'p' pa~e 3,20, ra[?orre
deux Arrêts du Parlement de Bourdeaux, q~1 ,ont Juge qu~ ex~.
cution d'un decret de priie de corps ,. avolt mterrompu: a pre ~,
criprion de vingt ans, .
,
, _
. ,'
TeJJ.es étoient les rairons refpeébves des .~artles.' ~ NUlrate
a.yant offert un Expédient', par lequel il faifôlt drOit a la fi~l de
flon-recevoir, &amp; declaroic Vidal non-recevable en (es pourfuHes-,
arrendu la prefcription, ordonnant néann:oi~s qu~i1 ne pbur~ou;
exercer aucune charge de Magi11rarure , ll~ ~alre aucune, fonéholl publique au Pabis d~ Martigues; cet E;pedlent fut reçu par Ar
rêt du mois de Janvier 1736, prononce par Mr. le Prelident de
Ba.ndo\. M.", Patau avoit plaidé pour Vid~l.
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VIII.

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Si le .Procu~eur ad lites, ~oit avoir un ordre, ou un pOtJ~
V Oir ;peCta/

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de la P artte, pour proceder valablement.

A Dernoifelle Corothée Arnoux, femme feparée en biens du
fieur ]ean-Baptiite Lamy, Bourgeois de la Ville de Brignolle,
polTedoit une mailon contiguë à celle de Me Chreftian Procureur
au Siege de la même Ville, celui-ci fe plaignoit de ce que la De.
moUelle Arnoux en reparant fa maifon, avoir porté du préjudice à 1.1
fienne. il la fic afIigner pardcvant le Juge, pour la faire condamner à la demolition de la nouvelle œuvre, ainli qu'à fes dommages &amp; interêts, &amp; demanda cependant qu'il f~t fait raport de l'état des lieux, ce que le Juge ordona au bas de la Requête.
La Demoifelle Arnoux appclla de ce decret pardevanr le Lieutenant, &amp; fur l'intimation, Me. Chreftian répondit qu'il fe departoit de ce decret, avec offre d'une livre deux Cols pour les frais
-qu'elle pouvoit avoir faies,. cette offre n'érant pas pleinemeut fatistàétoire ne fut pas acceptée, &amp; la Demoi(cJJc Arnoux partit
pour Colmars au commencement du mois d'Avril T7IO. où elle
del1ileura jufqu'à la fin du Plois d'Aotî.t tùivant, Pendant fon abfence, &amp; le 3, du mois de Juin même année ,
Me. Chrefiian obtiut une Sentence du Lieutenant, par laqbelle
moyenanr Ion offi'e , il e11 mis hors de procès &amp; d'inftance
avec dépens, l'Exploit de lignification de ce.tte Senrenée fut
fait le 8. du mois de Juillet fuivanr, au domicile de la DemoiCelle
Arnoux, pàrlant au lieur Lamy fon mari ; le 17, dUll1ême mois t
• 01'1 fit exploiter à Me Chre11ian des Lettres d'appel ou Me. Caftel
étoit coni1itué Procureur', &amp; la répon1e de cet Intimé fut celle-ci :
" lequel a dit que cet appel e11 relevé au nom d' A\lJOu{fe, &amp; par" tant Ems fa participation, pui/qu'elle eIl: hors la Province, c'dl:
" Lami {on mari feparé en biens d'elle, qui a relevé cet appel.
&amp; comme Me. Chrefiian a interêt de faire une bonne Proce.
"" dure, il protefl:e de !e pourvoir, pour. obliger le pro~ureur
" conftitué de fe faire avoüer de procuration, &amp; de te f,me re ..
" laxer de cet ajournement avec dépens.

�~.I~e !7" du mois de De.cembre

•

p

&amp;. aprè's

le retour de ta
Demoifelle ArnouX, Me. Chreftian obtint un Arrêt qui confir..
ma la Sentence avec dépens, ~l le,s fit taxer: leva des compulfoi..
Ees &amp; fir [-aire commandement a la DemOlfelle Arnoux de les,
1.01 payer; fa reponfe fut qu'eUe n&gt;~voili jamais eu au.cun. proc_ès
pardevaor la Cour avec Me., C?r~(ba~, q~e fi on aYOlt .fa.n ~uel-.
&lt;j.ue pouduite en fon n~m , C'eCOIt a fon mfçu &amp; fans fa par~IClp~tlOn •.
fe déclara oppofante a ce commandement, &amp; envers 1 Arrec, &amp;prit pour cet effet des Lettres Royaux avec daufe de defaveu detout ce qni avoir été fait par Me, CafteI.
Elle diroit que Me. Chreftian avoit reconnu par la réponfe qu'ill
avoit faite fur l'Exploit en appel, que l'ÎI.lil:ance avoit été portée·
pajdevant la Cour ià~.s ~ucune no[i~e, ni aucun ,av~u de fa parc.
&amp; que Me, CafteI n'etolt pas valablement confbtue, ayan.t pro-..
tefté de fe pourvoir, po~r l'obtiger de raporter. une procuratIon ell:
forme, fans pourtant l'avoir fait; . &amp; que fuivant la Loi 2.4: Cod: .
de procui'atorib, les contefrations qui ont été faites avec un faux:
Procureur , ~ le jugement qui s'en dl: .enfuivi ne meritenr ,Di le1:1 0m de wnteil:ation, ni de jugement: fi faljùs procura~r.tn.ve- .
niatur, llee dici contro'7.Jerflce filent, nec pote(l f.Jfè judtCtum ..
Ml', le Prefidenr Faber dans fa diffinitiotl 9. du même titre du.
Çode, dit qu,e l'exception fondée fuI' le défaut de pouvoir du Pro·
cureur, cft peremptoire" &amp; qu'elle peut todjours êure oppofée,
parce que le d~faut de pouvoir rend le jug~tl1eI?-t nul : C'/Jtm exee,.
fio Pro.cura/ona qure ex defefJu mandatt orttur, peremptortafit ,+110.1J ddato r.ia , opponi ·qua1~d0fJ.ue potejj , utpotè quit JudiCium reddat retro nullum. .
. L~ Delpoifelle Arnoux ajoùtoit, que ruivant les Arrêts raporrez'
par PhiliPl i en fes Arrêts de confequence, art', 4. les Procureurs ad '
lit.es qeyoient être confiituez pa·r aéte public, &amp;. Brillon in 7)0.
ProC,.ttreur n. n, dtt que la procuration ad lites, doit être authentic{u~ ' . &amp; q.ue celle qui fe domne par Lenres rniffives eft: in...
fuffiEll1te., &amp; au nombre 22., il raporte un A.rrêt d'e Reglementr
du Parlement de Paris du 4-- Juille,t 15.64" qui fait défenfes aux:,
Procureurs de fe prefenter fans charge &amp; procuration fpeciale ; .
&amp; ce m ~me Auteur in vO. defaveu. dit encore que fi' le Procu-"
r..eur de celuj qui a é~é cond::ttnné .n'à,voir pas le p0uvoir requis. ,
q~' il peut être defavoué. &amp; que ce defaveu fait t'omber le jllge--ID.e m, ce qu)l autorife par .divers Arrêts.
.
17 10 ,

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re ,l.an repon ~lt que la DemlI Arn'Oux avoit eu- Con~
nOliTance
de 1mftance
r.
"
l 'qUl avoit été porrée à la Cour , Jean L amy.
Ion man n ayant re eve l'apel que de fon ordre &amp; confenremenr.
qu'ay~nt été d~ retour à Brignone au mois d'AOùt 1710. on n~
pouvolt au mol'DS domer qu'elle n'eût été informée de l'état de
leur wocès, qu'~~le n'eût /çû que le Lieutenant l'avoit condamnee, ,&amp; que 11~ftance etoit pendante au Parlement; ce qui
fu~poferolt ,en~ore 1911 avel~ fur ces p~l~rfuites, puifqu'elle n'avoirPO~?t ?on~e d or-dre. c?ntralre; que c etoit auffi pour cette raifon
qu Il n av,olt pas oblIge Me,.Caftel de raporter un pouvoir fpecial,
parce qu Ull man~ement tac:t~ de la partie a le même effet qu'un
mandement, expres pOl.U legltlmer nn Procureur, d'autant mieux
q,ue l,a femme eft r:oûjonrs ccnfée agir par le minifiere de fon marI qUi eft fon Procureur de droir, &amp; que d'ailleurs la remiŒon
des mémoires &amp; des piéces des Parties entre les mains d'un Procureur ~ ~uffit aUj?urd'nui ,pour yauthorirer, {uivanr Bugnon dans:
fon r~alte des LOIX abrogee~" ltv. 3, pag. 335. Mornac iur la Loipremler~ Co1, de procu'ratorzb. Danty fur ~oiceau , traité de la preu.
ve par temolllS, parr, Ife ch. 12, aux. addItions .. n. 6. où il dit que
~ le, Procureür, e~ chargé de l'~xploi\r d'affignation &amp; des piéces,
).1 n eil: pas oblIge de raporrer d autre procuration,. l'ufage érant de
charger ainfi un Procureur, faas lui donner de procuration, c'eft.
i·dire, en lui remenant firnplement l'affignarion entre les mains ~.
ce qui eft un ordfe tacite, &amp; qui lui {uff!r pour occuper.
. La Cour par ion Arrêt du 15, Mars 171:2.. deboura la Demoi ...
felle Arnoux de [es Lettres Royaux., &amp; ordonna que les execu;.tions d.e Me. Chreft:ian ferolent continuées " plaidant MC Chaudon~,

lt

ARR Ê TIR.
St' le CeJJiannatye
lign,ager..

cluRachéJEt fi:atutair~,. efl préJerab/e dtl'

.

. Ean Roebaud. de la Ville de Moufiiers • était créancier· du nom ..·
. rué Brunet de la même Ville, il fe colloqua fur une_maifon de.~
~u debüeur, &amp; la. vcmdit Eell de. i~urs aErès à ~kEhNicGl4l$
~li

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pardevaor la Cour avec Me., C?r~(ba~, q~e fi on aYOlt .fa.n ~uel-.
&lt;j.ue pouduite en fon n~m , C'eCOIt a fon mfçu &amp; fans fa par~IClp~tlOn •.
fe déclara oppofante a ce commandement, &amp; envers 1 Arrec, &amp;prit pour cet effet des Lettres Royaux avec daufe de defaveu detout ce qni avoir été fait par Me, CafteI.
Elle diroit que Me. Chreftian avoit reconnu par la réponfe qu'ill
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pajdevant la Cour ià~.s ~ucune no[i~e, ni aucun ,av~u de fa parc.
&amp; que Me, CafteI n'etolt pas valablement confbtue, ayan.t pro-..
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Ml', le Prefidenr Faber dans fa diffinitiotl 9. du même titre du.
Çode, dit qu,e l'exception fondée fuI' le défaut de pouvoir du Pro·
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par PhiliPl i en fes Arrêts de confequence, art', 4. les Procureurs ad '
lit.es qeyoient être confiituez pa·r aéte public, &amp;. Brillon in 7)0.
ProC,.ttreur n. n, dtt que la procuration ad lites, doit être authentic{u~ ' . &amp; q.ue celle qui fe domne par Lenres rniffives eft: in...
fuffiEll1te., &amp; au nombre 22., il raporte un A.rrêt d'e Reglementr
du Parlement de Paris du 4-- Juille,t 15.64" qui fait défenfes aux:,
Procureurs de fe prefenter fans charge &amp; procuration fpeciale ; .
&amp; ce m ~me Auteur in vO. defaveu. dit encore que fi' le Procu-"
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. La Cour par ion Arrêt du 15, Mars 171:2.. deboura la Demoi ...
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St' le CeJJiannatye
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�3'14-

]t

-Cordonnier: Antoine Chaudon Marchand, &amp; parent de J elll
Roubaud Vendeur, ,intenta l'aéhon du retrait ligaager contre Joieph Nicolas acquereu~, ce!.ui-c!~Co?tefta.d'abord le retrait à Chan...
.don, lui ayant oppofe qu Il n etote pOlUt parent ,de Jean Rou:baud. &amp; dès que Chaudon eut raporté la preuve de fa parenté ..
Nicolas fe nt ceder à Brunet ., moyenflant ·diK Livres ., le·droit qu'il
avoit de racheter dans l'an 'fa ma·iton fuivant 110tre Statat , &amp; le
Reglement de la Cour de 1672,. titre du procès executorial art. 9·
Cette ceffion ne ,Ût pasdeftfrer Cllaudon de -fa prétention, il
foÎltint que le retrayant lignager était préferable au ,ceffionna-ire
du raohapt fiaturairc, &amp; le J llge de Moufliers pr0uo~ça en fa faveur; Jofeph Nicolas apella pardev.ant le Lieuteflantde Digne, &amp;
par Sentence du 17. :T Millet 'I 72, 3· celle du 1uge fut reformée, &amp;
da préference adj1llgée à J~fe'ph Nicolas .; Chaudon apeUa de cette: .
Sentence pardevà:nt la ,Cemf.
..
'Il diroit que te lignager étoit préferable au ceffionmtire du ra..
chapt ou rerrare conventionnel, iàivant Tiraql!1eau du retrait Ji·
gnager., ~. 26. gl. 3. Btllll. 4f. où il dit que le Parlement de Paris
fa ain"fi jugé; &amp;par confeqnent qu'il devoit être préferable au cef..
ftonnaire du rachapt il:atutaire.
.
, Nicolas rép(Dndo~t que les contraéhos pourroient ftipuler kra 4
'chape ,ou retrait cOIweotÏronnd en fraude du lignager, au moyen de
la cemon qu'ils feroient à :un tiers', Oll à un ami ,de l'acheteur)
"dès que le lignager paroîtroi.t, &amp; c'eft la raifon de la decilioo de
Titaqueau; mais que le rachapt ftatutaire n'étoit pas f\!l[ceptible
de pareilles preComptions, c' dl: pourquoi 'la ceffioll de celui-là.
ll'éto'it pas ,ft favorable que la ceffion ·de celui (.Ï, les Arrêts ra-..
portez par ~onTgl1eS, pag. 88. de YEditioll de 1642" Ol'!t jugé qute
le c.effioonalre du rachapt fiaturaue pouvoit depoifeder le créand~r coll?qué , à plus fort~ raif0n. il ~oit excIurre le Hgnager, Ji
~t11CO 'vzn.centem te, mtûto magts V'tnco te.
.
'Chaudon .q11üit en fecond lieu. qlilC le clebiteur qui veut racheter dans l'an, exclud le Seigneur feodai &amp; le lignager , mais que
le ceŒonnaire n'avoit pas}c même privilege , parc~ que le debi •.
teudaÏ'fl"ant f~bfi.i1er .la colJ?catiol1, :la cellion n~ pouvoit pas derog~r au d~01tl\ acqUIs au lIgnager; la faveur n~etant que pour le
deblteur lUl-meine.
.
~ic?las, répondoit que le droit ne peut être acquis au lignager
qn apres l an, parce que Jufqu'alors le titre du ~réanc.ier colloqué

.

R

tR incertain &amp; en fufpens; &amp; comme le clebiteut peut ve . 3d~1'
" fon ceffionnaire qui le re nu
ura nt 1e c0':lrs d ~ l'an,' cl e meme
refenrte; cè qUl reVient a l'avantage du debiteur par la facul~ qu'il
a de vendre fon droit durant un an ent' ' '
.
Ch d
d·r .
1er.
au
00.
liOIt
enfin,
que
Nicol"s
. h fi
.
" n'avo't
. 1 rapo!t'e l a ce ton..
mois aprè's qu'l'I eut c
' conrre lUl.'
1clil clrac a~ d atutalre , que'dix
"
lorme
a 1"
eman .e en retraIt
1tgnager ' &amp; comme l'a~het
.
'- eur d' un b'len·
~~p 1l.teOtIque, qUl ne r~porte le droit· de prélation qu'après avoir
cl~e ~lS end ca?fe. par le llgnager-, nd'exclud pas, il
devoiI: être:
-e ~,eme e 1acheteur &amp; ceffionnaire du ra chapt 1l:atuta.ire
Nlcola~ répo~doit qu~il fuffit: que la ceffion foit faite da~s l"an~
pour avoir Fon effet, pUlfque le ~effionoaire pourroit même exer.
cer fo~' dr-ou a.pres la .Sente~~e ren.du~ en faveur du lignager, ou'
.du Selgneur dlreét, am ft· q~ Il fut Jug~ par 1'Arrêt de la Cour du1:6. Dec.embre 1634. raporte par Mourgues· au même endroit: la.
€.effion. du rachat.~at,utaire q~i tend, au {oula~eIDent &amp; au ;profit
du deblteu~ depomlle. de fes blen~ ,. erant beaucoup .plus fav-.oraWe
G;ue la cefilon du drOIt de ,Ptelatlon , qui n'dt qu'à l'avantage du
tIers: en eff.et le ceffi?nn~lre du droit de prelat ion , n'eO: pas pre
fer.able au 1tgnager sil n eft auffi acheteur, tandis que le ceffion-·
nane du rachapt fiatutaire lui ea. preferable par, fa feule qualité.
fans concours d'autTe titr~;
fi ·le ligpag~re~c1ud l'acheteur qui
ne raporte la ceffion dl,l retrait feodal qu apres, avoir été mis en,
caure, c'eil: q~e le dr?it eft déja llcquis au lignager, mais dans le ra.,
chapt. fiatutaxre le lIgnager ne peut acql1erir. aucun droit avant ·
la fin de l'ao~
La Cour ~ar' fon Arrêt-du 16. Jüin 172,+, rendù au raport de:
Mr·. le Con[etller de Meyronnet, confirma la Sentence du Lieu.,tenant qui avoir adjugé 'la preference à Jofep.h Nicolas· acheteur~'
~ ceffionnaire du .rachapt. fiatutaire J contre Antoine Chaudoll\
r.eJrayaut lignager. .
.

-m

en

o ,

&amp;:

�. ,

Il.
-S'j un Rapart ordonné pour la liquidation d~s fruits de plufiturs années, doit el1trer dans un détatl des dépenjès,
&amp; du produit d~ chaque annéé; . &amp; ft lt Rapart ~ta11t
,c ap. pour nullttez , les Experts dOlvtnt garanttr la
partie..
E Sr Pierre Degreaux Bourgeois de la Ville de Ma~ofque , fut
tuteur du Sr Pierre Lombard Marchand de la V Ille de Forcalquier; après !'adminifl:rarioD fi~ie, il Yeu~ conreftat~ou entr'eu~
furl'article des fruits, &amp; il intervlDt un Arret le 30. J m11 17 2 7. qUi
&lt;&gt;rdonna que par Experts co?venus ~u ~ommez d'offi.ce , il f~roit
fait rapore du produit de bIens pupIllaIres durant fel~e annees ,
lefquels Experts deduiroient les fra,is des cult~res, Im'pen[es l!&gt;'
charges defdits biens,; &amp; declar~rolenr ce, qUi reft~r01t net
produit de chaque annee: Le~ SIe?rs Fregler. TaXIS ~ E[r~lIol
furent chargez de cette operarlOn; Ils reglerent les frUlts de 1an ..
née 169). qui éroit la prcilliere , fous la dédl!él:ion de quelques
impen[es &amp; cultures. non détaillées ni cil!'couftanciées , &amp; fixerent [ur le même pied le pr?duit de toutes Iles autres années. Le
Sr Lombard prcfenta Requete en ca([atio11 de ce Raport.
Il difoit 1°. que ces Experts avoient contrevenu à l'Arrêt qui
portoit que le Raport [eroit fait du ' produit de chaque année di[~
tinétement, &amp; qu'on dedareroit ce qui refieroit de net de chaque année, après avoir deduit les charges, les ilupeufes &amp; les
frais des cultures; les Experts n'ayant même liquidé que confufement les fruits de la premiere. 2°, Q.l'ils avoieO! encore contrevenu à l'article Ir du Reglement de la Cour de 1°72-. tirre de la
liquidation des fruits, qui veut que la liquid~tion fOÎt f~.ite eu
égard aux quatre [aifons &amp; prix commun de chaque année, conformément à l'article P du mê'me titre 'de l'Ordonnance de 1667_
Le Sr Lombard ajodtoit 'que l'évaluation &amp; la liquidation fiuguliere des fruits de chaque année, paroHfoit d'autant plus ne~ef­
laire , que, les tcnes étoient de difIerenre qualité, &amp;. raportoient

. L·

?u

,

,

. R

31 7

Inegalement.' &amp; q\!1e les fruits conftftant en bled, railins, huile;
amendes. fu~n &amp; autres femblables. la quantité en étoit todjours
p.lus ou mOlD~ grande chaque année; que d'ailleurs les impofitIons fu,r les blen~ &amp; les ~ruits n:avo~enr pas été les mêmes toutes
les annees, &amp; qu enfin fUlVant 1 Arret ils devoient liquider ce qui
l'efio!t ~e net du produit de chaque année, toute dépen[e &amp; char.
ge dedUltes. .
_
I;e Sr Degrea~x ,répondoit 1°, que le Reglement de l~ Cour
.&amp; 1 ?rd01~nance eto~e?t au cas d'une refiitution de fruits, &amp; que
Ile s .en agllTanr pas ICI , on ne devoir point fllppoler de Contra.
,:en~lOn. dans l~ rapport. 2°, Que les Experts n'avoient fait une
llqu.ldatl,on umforme .des ~rui~s de t~utes le,s années, qu'après
avo~r pns toutes les mfor!Datlons &amp; IOfiruéhons necelTaires, &amp;
a~oI~ reco?Eltl que cette liquidation étoit la plus convenable qui
put ~rre faIte; cepen.dant corr:m; l~ Sieur Degreaux fe défioit du'
-f"l1cces de ~es ~xceptlons, qUi etolent en effet trop foibles pout
etre oppofees a ces moyens de caifation, il fit affifier les Experts
au procès., pour lui être garants de l'évenement, attendu que l~s
nullitez qu'on reprochoit à ce Rapl?ort, leur éroient purement
per[onnelles j &amp; la Cour par [on Arrêt du 2). Jllin 1732. rendu
au rapore de Mr le Con[eiller de Jouques, declara le Raport nul)
&amp; comme rel Je cafTa, &amp; les Experts furent condamnez à relever &amp; garantir le Sr Degreaux de tout ce qu'il pourrait foutfrir
pour rai[on de cene ca'iTatioil, avec dépens aétifs &amp; paillfs &amp; de
la garantie.
•

1

• •

5

"

l l Il
Du Rapt' de PerfuajioJ1 oU de Seduèlion.
E Rapt de Pet[uafion ou de Seduétian rend l'homme beat1~
.coup plus criminel qlle le Rapt de violence ou de force.
parce que celui. ci ne [oûiUe que le corps~' &amp; que celui,-Ià [oûille
le corps &amp; rame, Major eji injUI ta. Œ majltJ crimen fi qUte ad
luxuriam fi/licitetur ~ perfùadeatur,. q1/am Ji compeJ/atl/r t
boc enim cafil c.orpus tafttuV) COl'rttptum eft, iI/o ver'o , ~ corpus ~ anim4 carrttmpitur. Ferrer . .fur la qudl. 55 5 &lt;,de Gui·

L

�-r__

.'" .

91&amp;
.
A
.
pape , &amp; SC'. Augu!Hn parlant de l'attentat que T~rquin commitfur la fage Lucrece. dit que bien qu'ils fulfent deux, il n'y eut pour.,
t~nt qu'un coupable , mirabiie dié/tJ,.' duo fuerU1tt, U11US adulttrium.commiJit: La Loy premiere du Code Theodoften de raptte:
virgùlfJ1f1, veut que tous ceux qui contribuent par leurs difcours,
(edu4 eurs ,à perv.ertir les cœ.urs des femmes ou des filles ,. foientr
condamnez à recevoir dans leurs bouches du plomb fondu, pour'
les rendre muets à jamais, &amp; que le genre du fuplice réponde au.
genre du crime, ûs meat.us oris C!) fauCium ,qui nefaria borta ...
ijJe11ta protulerit, linquentis plumbi ingeflio11e ctaudatur.
Les Loix Grequcs donnoient à la fille ravie let- chqix. de lat
~ort, ou du mariage de fon, ra:v:iffeur :. les Loix Romaines tont'
puni de la perre. de fa vie ·&amp; d€ fès. biens ,. &amp; ne lui ont pas mê- .
me permis d'époufer la fille ravie· .:' tes. Loix.. du. Royame l'ont:
a.u11i puni du dern.ier fupHce .. filns autre grace que de Iaiffer. d'or-.
du condamné, le choix de Ja·mort ou. du madinaire
. ,
. .à
. b. libert.é
,
!iage, le Majtre plaid. 18. Ce Padement fuivoit cette derniere ~
!paxime avant la Dedaratiol) du 2~. Novembre 1730. concernant;
l(! Rapt d~ (eduétion; qu~nd il condamnoitle ravifI"eur à la mort ,
c;'etoiç tQûjo,urs fous la daufe Ji mieux iJ n'aimait épouftr la.fiile
o.~. M v.e.uve ra1/.ù.
.
Cette Dec;laratiOD. prohibe ab(oIument: l'àlternative, &amp; veut.in~.
dH1:inétement que tous ceux qui auront féduit des filles, &amp; mê~,
IP~ &lt;les veuves · mineures de 25,. ans, . roient condamnez àlamort
f.flos . lel.lf donner le choix du maria.ge ; . &amp; que celles qui auront,
(édair des garçons ., fubilfent le·même fort: que s'il n'y ,a point
cu · de féduétion de parr, ni d~autre , &amp; qu'ils fe trouvent· feule·
mept coupables d'un commerce illicite, ou d'un concubinage::
commencé' p'a( Ul) efprit redproque de libertinage, . la. peine. doit,
être plus legere, à. moins que le crime ne renfermât des circonf-·.
tanc,es qui le. r~ndi{[e.nt c~pital: Voici. le.s tennes ete. c.e tte Qr.~
donn ~ roç~.
.
t

GI ,

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ART I : C ' ~ E~

P: R, E

MIE R.
-

\

Les Ol'donnance~ '." Edits &amp; Declarations des .Roys, nos Prédé ..·,
c.erreurs , qui concernent le Rapt de Séduétion •. notamment l'Ar.. ,
ride XLII: dç rOIdonnwce. de Blois, &amp; la Declaration ,du 26.
~9v~mpre 1639. feront e~ecl1:tées felox(lelJrjfo!llle &amp;tenelU.dan$:,

A

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'togte l'étenduë de n6tre koyanme Païs T
· erres &amp; S' ' . 3~'

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elgneunes
. en tPC:.O ~1 ance, Ordonnons en confequence qu'à la R
,des Pames llltereiTées ou à celle d"s
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G equete
.&amp; d J
bit
',
.. nos rocureurs eneraux;
, e ~u~ ,Su ltuts le proces foit fait &amp; parfait fuivant là ri....
gueûr e, lte~ Ordo~nances, à tous ceux 'ou celles ui feront
·accufez cl avoIr redult ou ft'lborné par artifices ln
. tfigues
' q
ou au-... res mauvalles voyes , des ·f i1sou fil1e~
d
.
.
. d'
.
• meme es veuves nu.
.neu~es
VlDgt-ClDq ans pour parvenir à un mariage à l'infçû
ou ans e confenterpent d~s Peres Meres, Tuteurs ou Cura:
teurs &amp; parefl5 ., fous ~a pulfIance ·ou autorité "defiquels ils fi
II.
ont.
' JI

1

...

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• Î.

'

JI

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t

. -cl V o;ulon~ que c~ux 'ou ceUes qui feront co·nvaincus dud; Rapt
e. SedpdlOn , rotent condamnez à la peine de mort fans
"f
..p~lLTe~rre ·ordonaé . qu'Hs fu~iront. cette peine , s,ds n'ai:f~:r
nll.eux epoufer la perfon~~ rav~e , Jî1 pareillement que les lu es
PllliIent p~rmettre la -celebratIOn. du Mariage avant ou aprèsg la
'Condamnation, pour exempter l'Aècufé de la peine prononcée
par. les Ordonnances. ce qui aura lieu quand même la perfonne
ra vIe,' &amp; Ces .pere: D!1ere , tuteur l ou curateur requerroient exprefIemenr le Managé.
1

n.

·Le.s 'perfbnnes inaJeures ·ou mineures qui n'étant p01nt dan!
les clrconftances 'cy-deffils marquées, fe trouveront feulement
è~upa·b}.es de co.mmerce illici~e '. feront ~ondamllez à tel1ès peilles qu Il ·appartiendra , fdon 1eXIgence ·des cas, fans néaôllloins
que les Juges puilfent proflon'èer 'la peine ,de m'ort, fi te 'n'eft
~ue par l'atrocité des 'circonftances , par la qualité &amp; indignîté
des coupables, le 'c dme parût meriter le dernier fuplice , ce que
Nous laiiTol1s à l'honneur &amp; à la confdence des juaes , qui né
pouffont en aucun cas décharger r Ac(;ufé 'de la pe~e de mort ;
fou~ la conditi?ll oe fur l'offr~ fàite ,par les Pa~ties de s·' unir par
le h~n du Manage, &amp; m,ut a'1f~fi qu 11 eft porte par l'Article 1 I_
de notre prefente DeclaratIOn, dans lè Cas du Ràpt de Séduétioo.
L'Arride 4'J. ,de l'Ordonnance d'Henri nI. publiée aux Etats
de Blois en 1;79. &amp; dont cette Declaration 'ordonne l'execution.,
eft conçù en ces termes.
" Voulons que ceux qui fe trouveront avoit fuborné fils ou
" fille mineurs de 1,5. ans, fous pretexte de mariage ou autre coù~) leur, {ans le gré , f~û, vouloir &amp; .confentement exprès · des pe..

�R
_
)., res &amp; mereS, &amp; des Tuteurs, foient punis de mort fal1s efpe..
" ance de orace &amp; pardon • nonobllant tous confentemens que·
r
b
"
d
' au-·
, lefdirs
mineurs
pourroient aIl eguer par apres
, a~Olr
onne
,., dic Rapr. lors d'icelui ou auparavant: ~t parelllem~n,t ,rero~t
» punis extraordinairemel~t ,tous ~eux ql11 auront ~artlclpe 'audit~J' Rapt, &amp; qui auront prete cOllleil, confort &amp;. aIde en aucune.
" nlaniere que ce foit,
. Suivant ces difpoJirions, le RaDt ne doit être puni- de mort ..
que fi les perfonncs ravies four min~ures de 2), ans ~ fur q~oi l'?~
peut douter, fi q~~nd-la frequ~Dta;IOI} a .coI?~ence ,en mmonre
&amp; le crime n'a ctc confomme qu en ma)onre, la n gueur de la.
Lay doir avoir lieu)' 1.4. Cour par [on Arrê~ du 2.3·'}uin ,1.7:7 ..
pron onça dans un pareil cas, contre le ravIfTcur : en VOICI 1 e[pece.
.
.
.
. La DemoHel1e Rouvier dü Heu de Pignans, qtlerella en cn...
me de Rapt le Sr Claude Martin Bourgeois du même Lieu; cet
Accufé foùtenoit que la Demoifdle Rouvier étoit non-recevabl:
en fa plainte,. [ur le fondement qu'eUe étoit âgée de 2.6. ~s . ,l~ l:
n'étant encore qu'an mineur de 2.2.. ans, qu'îl fe troUVait preci-.
{cment au cas de J'exception portée p~r 1: ~rrêt de Re~lement d,e
la Cour du 2..2.. Novembre 1627. qUI deme toute aéboll en fal~
de Rapt de Jéduébon, aux majeures contre les mineua:s, à moins.
qu'il l1'appanît d'une relIe violence, qu'il n'eût pas été au pouvoir de la maJeure d:y réliiler , otl que le mineur, pour velür à bout
de fes coupables deJTeins, n'eût pra·tiqué tous les artifices dom:'
un majeur auroit pù s'av,i[er; ce qui ne pouvoir pas 'lui être ob-.
jeété: qn.'on ne doit ja.mais imptl~er qu'à la trop grande foibleffe(l'une fille majeure , la complaifance defolidonnée qu'elle a pour'
nn minenr; lui éra nt très-facile de reconod.tre dans les difcotus.
Ûmples &amp; naturels d'Un amant fijeune-, fes crimiBellesiote.ntions •.
&amp; d'en . éviter les fmprifes, 10rfqu'eUe veut s'en garantir &amp; con..
fàver [pn hon Heur.
. Dans un âg~ où l'efprit doit être mllr, la raHon formée, la vertu~
folide. le cœur armé du bouclier impenetrable de la pudeur. re ..
tenu par la crainte de tomb.er dans l'j·ofamie qui fuit les honteux.
égaremeus • &amp; par les peines dont la Religioll~ le menace, une ·
fille ne cede pa.S aux foibles attaques ... aux legeres. foHicjearions "',
~JlX plleriles flateries d'un mineur, fi elle n'eft entraioée par fOIl1
~fll~.~u.reu.x, ee.ncJ1~n~ au viç~. " &amp;.&lt;E&lt;1:f (on ~~nÇ)Uf ~0QJ:, le. liberti~
,3-'l0

.

.

fil"~e
.
, ....,~

üf~

.'

.

.
Il
3"2.1
l1a~e , le Jeune homme étant bien moins cenfé l'avoir féduite &amp;

ravie. qu'en avoir été féduit &amp; ravi.
~ant ~ ce que ~a D.e~lle Rouvier difoit , que le Rapt avoit
comrne~ce en fa, ,mmonte; Martin le nioie • &amp; foûrenoit qu'il
n~ fa~lolt fixer l eroque du Rapt qu'au rems de la grolfelTe, qui
El avott commence que dans fa majorité, qu'autrement il feroit
bien facile aux majeures d'éluder la difpofition de l'Arrêt de la
Cour, . en ~~rmant ql1~ lé Rapt avoir cu fon premier effet dans
leur mmonte ~ que ventablement il avoir commencé de frequenter la I?emoifelle Rouv!.r dans fa minorité, mais que la fre.
quentatlon fimple ne fait pas le Rapt, que tout ne s'étoit alors
paiTé qu'ell difcours innocens. &amp; des converfations purement civiles &amp; honnêtes. où l'amour n'avoit prefque point eu de part J.
qu'on ne de voit donc point fùppo[er de Rapt dans un tems où il
m'yen avoit point eu; qu'il n'était d'ailleurs âgé que de dix-huit
ans au Commencement de la frequentarion, ce qui exc1uoit rou..
tle idée de fédutl:ion de fan chef.
'On répondoir pour la Demoifelle Rouvier. que le Rapt avoit
eommencé dans le tems de fa minorité, bien qu'elle ' ne ftît devenuë grofIe qu'en majorité: mais qu'eu fuppofant même que le'
Sr Martin n'eût fair que frequenter honnêtement la DemoifelIe'
ROll'fier dans fa minorité, fans qu'il y eût alors aucun Rapt effeétif. il ne devoir pas moins être condamné ,. parce qu'il fau-·
droit faire remonter le Rapt au commencement de cette frequen-.
tation, puifque c'étoit d€'s-lors que Martin avoit commencé cet·
te perfuafion dont le Rapt s'étoir enfui vi : cet ouvrage d'iniquité
mè fe confomme pas dans un inftant , il 'va par degré; le Seduc..·
teur leve aujourd'hui u~ fcrupule, demain un autre. il emprunte
fucceffivement tout ce qu'il y a de plus flateur pour infpirer de
l'amour &amp; de la tendreffe, il fe répand en foûpirs , touche &amp; .
-enflame ce cœ.ur qu'il acheve de féduire par de belles promeffes,.
&amp; l'agréable efpoir du lt-I,ariage: Niji ctenÎm cam flJticitaverit,
nift odiofls ttrtibus circumvenerit , non fociet tam velle in taIt ..
tm" dedecus flle prodere. L. unicâ §. utt. Cod. de Raptts
virginum. Il ne faut donc regarder dans la longue ftequentation
d~on jeune homme avec une fille ,. qu'tm feul ouvrage • qu'un
même aéle ,. qu'UB feul projet. qui de progrès en progrè's aéré
c~mduit à. [es coupables tins: cette perfilafion. qui a été l'auteur'
tQ. l\a~t ,.doit dODC êtr.~ c;on~der.é~ dans fon principe, .&amp; le RaJ]~.
S s'

•

�•

32;2-

•

lt

tegardé comme~ stil ;voit été, commis dans l~s pre~iers entre...
tiens, poi[que c'efi des-lors qu on a commence de mILler la vertu de la fille, &amp; de l'affranchir du frein que la pudeur oppofoit
aux [ollicitations de l'amour; car elle n'a pas réfifté dans [a minorité, puifque c'eft alors qu'elle a reçû ces Ïlnpreffions qui ont
eu leur effet dans [a majorité: la raHon veut donc qu'on fafTe
remonter le Rapt dé"perfualion au tems gu"ona ·commencé ,de
per[uader, puifque ~'e!l: ?ès ce)ourq~~ l'a.moUT. s'eft~ introduit
dans le cœur; que c eft des ce Jdur qu 11 lUI a faIt gourer le fa·,
raI poifon qui l'a corrompu, &amp; recevoir ces impreffions qui l'oLlt .
féduit &amp; perverti.
La Cour par fon Arrêt dudit jour 25'. Juin 1727. condamna
Martin à la mort., fi mieux il ,n'aimo.it ~pou[er la DemW Rou.
vier: initio irtj}effo.
.
Aujourd'hui que le Mariage eft p,rohi'bé , peut-être que le Jugement ne {eroit pas fi rigoureux; comme les Raviffeurs ne baIançoieQt jamais de preferer le Mariage à la mort, &amp; que la conclamnatio.n n'aboutiffoit par conrequenr qu'au Mariage, on conftderoit le commenceme~lt de la freq.uemtat.i on dO'1;}t le Ma~iage
avait .é té l'objet, ou du moins le pretexte, &amp; il paroiffoit jufre
que le RavifTel!lr expiât par fon mariage avec la fille ravie quoi",
que majeure, un crime qu'il avoit commencé de pr:ojetter avec
fuccès dans [a minorité fous les promdfes de mariage;.. or aujourd'hui que ces Cortes de promeffes ne peuve'lilt rien operer de
favorable, &amp; que le Rapt doit êtr.e puni comme Rapt &amp; comme crime capital, ·il {emble qu'on ne doit le juger que du jour
qu'il a été commis etfeétivemenr &amp;réeIlement; ca·r comme s'i-!
n'yavoit point eu de Rapt, il FI'y auroit point depuniti-on, non()Mbmt la plus tongue frequentaüon , &amp; telle qu~eû( été l'attention
de l'amant à perfüader &amp; à feduire fon amante • parce que le
defIèin &amp; la penfée ne font pas fujets à des peines, togitationis

pœnam nemo patitur. L. cogitation.is

I~L

.If. de pœnis,

par la

même raifQn il ne dok être puni qu'cu égard au tems qu'il a réel...
Jemene &amp; effeétiven!1ent commis le crime, &amp; td dl: le fens lit.
.teral de l'Ordonnance, &amp; les Loix penales étant de droit étroit~
ne fouffrent pointd'extenfÎon, &amp; dans le doute on doit toûjours
J~s interpreter fayorablemenr, itlterpretatione tegum pœn~ mot.,.

!J.e.nd4 funt , potiù,r qttàm afpera1Jdte, L, penuJt.jf. eod.

•

----------------------------------_.~

1

v.

En q~e~ ~as lé Rapt nt doit paJ!èr que pour un commer'"
ce tlltette.

.M

A rie ~auvan Couturi~re de la Ville du Martigues', accou~
. cha cl u~e fill~ , publ~a ~ue le Sr Barthe~emy COllil Mar..
chand ?e la meme VIl1e en erolt le pe~e, &amp; qU'II ~eVoit l'époufer.
Cami grefenta Requete en calomme &amp; en feduétion contre
Marie Sa~va~, l}' celle-ci fit, fon expoliti~n, &amp; dec1ara que la
me.ce de CamI 1ayant appellee dans fa malfon pour racommoder
h

de vieux habits ,. elle travailloit dans une chambre du iècond éta..
ge; que Conil· y étant monté le tToifiémc jour, s'entretint quel-.
que temsavec elle fu'r des chofes indifferentes, fit enfuîte quelques.
tours,dans la chambre, puis s'aprocha furtivement d'elle &amp; lui [urprit
un baifer, que lui en ayant fait fes plaintes, bien ·loin d'être plus fage,
&amp; plus retenu, il s'émit porté à la dernicre violence, &amp;, lui avoit,
mis un mouchoir fur la bouche pour l'empêcher de crier &amp; d'ap.
peller du monde à fon tecours, étant venu par ce moyen à bout.
de ion ddTein ,. que l'ayant vûë refolue de J'accuter fur cet attentat, il l'avoir apaifée ' en lui promettant' de l'épouter, &amp; qu'à
. la faveur de cette promeife, il l'avoit portée à cOBfentir encore·
quelques fois à fes defirs : que s'étant trouvée groffe. elle l'avoit
conjuré de' tenir fa parole, &amp; qu'ayant accouché d'une fille, la.
rnere de COllil.l'avoit fait baptifer, &amp; porter enfuite à l'Hôpital
de Marfeille,. qu'après fes couches, elle l'avoit. pre!fé encore
plusJ vivement d'exécuter- fa promefIe , lui faifaQt · toue craindre
de {on defelpoir s'il . refufoit de l'acoomplir, &amp; qu:ayant enfin'
pleinement reconnu fa mauvai!e foi :, e·lle s'étoit deterrnioée à faire!
cette expofition, . dont' elle biffbit la pourfuice.au Subfl:irut de Mc,
le Procureur General.
Le Subftirur requit l' information fur' l'une &amp; l'al1tre. pla.ime ,' .
le Lieutenant rendit, un Decret le 20. M-ay 1733. conforme ·à ces·
fins ~ &amp; l'information ayant été prife, Coni! fùc decreré de prire
de corps &amp; confiitué prifonnier; il appella de ce decret . avec.
claufe d'évoc.ation.. da, fonds &amp; . princiRaL .

�-

· ~z.4'
.cR
,
.. Il difoit quefuivaot les Loix civiles &amp;. les Ordonnances de nOI
Rois, Je rapt de perlualion étoit un cri.me capital, de même que le
Rapt de force &amp; de violence, mais qu'il ne s'agilfoit ici ni de l'uo
ni de j'autre, niant qu'il eût ufé d'aucune violence envers' Marie
Sauvao, ni qu'il lui eût fermé la bouche avec ua mouchoir pour
l;empêch€r dé crier.' foûrenant qu'eUe n'avoit avancé ces faits
dans fon expofirion que pour lui donner quelque poids &amp; quel,.
que credit, la verité érant qu'elle n'avoit fait aucune. refifiance.
&amp;. qu'elle s'étoit auill·tôt renduë ; qu'étant alors proche de fa majQrité, &amp; lui beaucoup plus jeune, il lui auroit été bien facile de
l'évirer, ft elle eût voulu veritablement le refufer; qu:on n'éroit
plus aujourd'hui a(fez limple pour croire qu'un jeune homme feul
pui(fe venir à bout d'une fille malgré elle, fur tout dans une
roaifon où il y avoir toûjours du monde. avec des voifillS très
_proches que le moindre bruit auroü faitr accourir.; qu'on teoreroit en
vain de lui fe.rmet 'la bouche avec un- moncholr , cerre operation
ne pouvant être ni fi prompte -,~ni fi pleine pour l'empêcher de
cèfier quand elle auroit bonne envie d'être fecourüe, &amp; qu'il devoit refulter de la dépofieion des témoins que Marie SauVOlnt n'é..t oit nullement farouche envers les hommes,
En effet ·il éroit: prouvé que cette fille avoir permis des baifers
à d'autres hommes, &amp; qu'elle érait même coupable de jJlus orandes indecences , qu'eUe avoir fair des promenades noéhune~, &amp;
s'étoit même trouvé en des lieux trè~ lufpeds, ce qt;ti marquoir
fon lib~rtiBage, &amp; que fa vertu &amp; fon honneur l'avoient déja ·
,abandonnée lorfqueConil l'aborda; les baifers feuls étant des indices très violeos du 'dereglement d'une fille. La Loi quod ait
'1.3. Il a~
Juliam de ad~lt. porte que le, pere qui furprend
fa fille 111 IpJiS rebus venens, peut la tuer Impunement, &amp; la
'Gloie imerpretaut ces mors, in ipjis rebus velzeris. dit que cc
font les colloques, les repas, &amp; fur tout les bai[ers &amp; autres li..
berrez indecentes ,vrais anteced~ns du crime, funt enim res ve",
neris, antecedentia fceùts , fcilicet colloquia ~ convivia, bajia,
t a[fus : &amp; telle ea l'opinion vulgaire, oJèutumefl flg/lum COpt;t/~ .
'Vel inflantis vet futurte. itaque in er; cO'fttineri videtur taei ..
,t usconfenfos in copu/am. LeŒus de juflitia tiv. 4. ch. 3.
_ Conil ajoûroit que c'efi dans des enrrevuës particulteres, &amp;.
,par les ch,armes ~es -converfations frequentes &amp; paillonnées, que
~a volonte &amp; le cœur d'uae fille pel1veut être à la fin ravis, &amp;.

':g,

R

. 31,5

qu'ici il n'y avoit nulle preuve, nul indice d'une telle frequema_
tion , ni d'aucune promdTe de mariage, &amp; qu'en jugeant même
·du fait fuivant l'expofition de Marie Sauvan , on devcit decider
malgré fon deguifement, qu'elle étoit prefque anill coupable que
lui, au1ft elle n'avoit porté fa plainte que fix mois après fon accouchement, &amp; encore après la Requête de querelle qu'il avoit
prefenté contre elle.
De là Con il concluoit. qu'il étoit mal à propos accufé du crime
de Rapt de perfuafion, ou de ieduétion ,puifqu'il avait été favor,a,blemeoc reçû de Marle Sanvan dès qu'il s'étoit prefenté , &amp; pâr
confequenr que les decrets de fait informé. &amp; de pri1e de corps
choient très injuftes : ne fe trouvant nullement au cas de l'article premièr, ou {econd de l'Ordonnallce de 1730. Le Ravi(feur
'que ces articles condamnent à la mort, étant celui qui par fes
_affidl!1itez &amp; fa longue confiance auprès d'une fille {age &amp; ver'-tueufe , par [es difcours flateurs &amp; paffionnez , par [es foupirs tendres , &amp; feduifans, &amp; par des promdfes de mariage, en touche.
en enflamme le cœur, &amp; lui tàit recevoir des impreffions &amp; des'
,defirs qui le feduHent &amp; le conompent , qui en enlevent &amp; en
ravHlent le confentement &amp; la volonté; que le fait dont il s'agir..
Loit ne pouvoir donç être regardé que comme un fimple firupre ,
ou comme Ulil fimple commerce illicite. contre lequel l'article h
de cene même Ordonnance ne prefcrit aucune peine, la lailTant
à l'arbitrage des Juges, fui.va?t l'e~igence des ,ca~. &amp; ~~'il n'y'
aV0it point de cas qui en eXlgeat moms que celut'CI : qu amfi fon
appel des decrets, &amp; fa de:nande en .évocat,i0n ~u fOl1d~ &amp;
principal ne pouvoient recevoIr aucune d1fficulte , putfqu~ le Ll~U"
tenant auroit dù juger à l'Audience une caufe fi legere &amp; fi 1ommalfe"
Par Arrêt du 21. Oét0bre 1733. prononcé par Mr. le Prefident
de Bandol, la Cour calTa les decrets de loit informé, &amp; de prife
de corps. &amp; f3ifanr droit à l'évocation.)ugea le fonds &amp; pri,n c~pal.
&amp; condamna Conil &amp; Marie Sauvan _a uoe amende de trOIS livres
chacun, pour le fiupre : Me. Bourgatel avoir plaidé pour Conil.
Par autre Arrêr do 20. Fevrier 1734. prononcé par Mr Je Prefident de Bandol. le fleur Deleouze Bourgeois du lieu de Lauris»
fut mis hors de Cour &amp; de Procès, fur la querelle en R3pt èe la
nommée Marguerite Ferre fa Serva~[e J: elle ~[O!t entré~ à fo.n
fervke àJ'âge de 25. ans, &amp; fe plaignolt d e,~av,o\f ~te iedUlte tr0,ts
ans après .1ous pr{)me~e d'une ào~ " ce 9u Il [1 a~olt pas ~x.ecute)
quoi qu'elle en lût falt un enfant. ~laldant M . ArrnehD.

�lt

a;

v.
D~

la ReçrimÎnat;ol1s.
•

M

Duval dans [on parfàit Procureur, tom. 2. pag. 32 )". dit"
..
qu'en France la Recrimination n'a pas lieu jufqu'à ce que
le crime foit purgé, afin que l'Accufé D'en puiffe pas éluder leg.
pourfuites, en acculant &amp; pourfmivaet fon accufateur [ur quelque
autre crime: Lange dans fa pt:atique criminelle Iiv; 2. de la competence des Juges, ch. 2,.'. des accu[a~ions, ad fin: atteil:e la mê-,
me maxime, c'eil: la-. Doétrine de Sanleger., dt prtevent. cap. 16. ,
n. I. où il s'explique ainG, reus non potefl accuJàre accuJàto~
' E.

1,~em jitum

,poflquamefl receptus intà reos, a/ioquin tota praffica.
criminalis deflt'Ucretur, de Mr. d'ExpiIli plaid. 2;. de Cujas fur'
la Loi. In. Cod. de his qui aeeufare n01I , POffU1tt :, primum fiC'
flatuo " dj,t-il :, generaliter neminem pendente aec1Jtfotiolle, accu-,
fare. poj[e ad'JJerfàrùtm fù1Jm : telle étant la difpoGtion expreffe
de la; toi Ji quis, 5'. ff. de pubticis judo dont voici les termes, fi. ,
'luis retu foélus ejt, purgare ft de6et, nec ante potefl'aecufore ,.
quam fueri! excufâttts, confiitutionibtlf,enim objervatllr, ut non ·
relatùme crùninum, jed imtl)centiâ reus ptJrgetur, Suivant la:
Loi 11eganda 19. Cod. de his , qui atlcujare. non pOffttnt ,i1'accufé
pouvoir· quereller fon accufateur pour un crime égal où .moins '
grave, lorfqu'il pourfuivoit fa propre offenfe, ou ceHe de quelqu'un de fa , famille " parce 'que parmi le') Romains les' aétions .
étaient populaires, &amp; qpe le tier~ PQuvoit&gt;3cçufer un delinquant,
1I.ega1td~ cfi ,accuJ!tt~s qui 'non fitas jùorumque:injurias exequun• .
tu~, ltC.e.Jttld cr:m:na1ttdi, Ù~ pari , ve/ in mit/ori, crimine ,

prtulqu.am. jè ,ertmme. q,uo premuntur exuerint, . mais la Loi Ire• .
Cod. ead. n~ permet la. recrimination " que quand le crime
que l;accufé impute à, l'accp~àteur "dt, phts grave que celui
pour lequel ' il db potilrfuivi : prius ut criminibl# qUte tibi lit ·

gravzora ab· advetfl!rio objicittntur, c,tedi's a.tque vutnerum rel-

p91~deas . : . &amp; tel1es.!ont, les deciûons. rapoTtées par ,Charondas en ·

~e$ Pandeétes du droit François, hv 4. ch. ).. &amp; en fes réponfes.
hy, IX. rerr· Jt Peleus . ep res, 3(;hons F01en[e5 ~ aét;, 13-. rapone.;

,

Aud
' de FeVrter
. 15'95'. qui l'a ainfi jugé: Mr.
32.7
'un A rret
mOlS
le
'Prefident Faber dans fa deffinition Ife du même titre du Code. de.
cide auffi 9u'il dl: permis à u,n querellé de pourfuivre fon accurat~ur
I?ar u~. cn;ne plus grave. ~t ~s 'qui tibi vu/nus ù/fJ!ixerat , pofiea
,JnJur!1S a .te /ace.(fitus , J~dlC~m. tri~r adierit , erimenque denUl1e~oVertt, non tdeolr~htberts lnJUrtte qUte tibi primum, adeoque
grav,lor,f aéfa efl·,. v11-tdtélam ptrJequi. PaFon en [es Arrêts, liv.
24· tlt.2. art. 7· dIt que quand même l'accofé feroit fous le decret .
-la recrimination doit être reçûë, fi elle a pour objet un crim~
plus gra ve que la premiere accufation: Julius Clarus CD fa Prati.
,~ue 'Cr,ï.minelle, liv. '5.§, fin. queh:. I4. nu-m. 12.. diftingue fi
1accufe ef! prevenu de decret ou non, s'il n'y a point encore de
decret contre lui, il efi recevable d'accufer fon accufateur pOlIr
. crime plus grave, mais qu'après qu'il eU fous le decret il n'a plus
,ce droit, aut 'l'Icmen ipjius 0(c1&lt;10ti cfi r'ecept~/m inter r'eos , ~
tune potefi aceu.(àre de mt;ljori crimine, nedum quemczmq.ue ex,traneum, jed et/am /uum accufatcrem ..... fed poflquam, ejus
-nomen efi receptum inter reos, potefl de majori crimine alium
quàm accujatorem foum accu/are, &amp; c'eil: auffi l'avis de Sanleger à l'endroIT dté, &amp; telle eil: la .cJecifion de Mr. Cujas fur le
,türedu "Cod~ de his qUI aCCf,/jare non poffimt , où il dit qu'avant
qti~o-n ait procedé coutre l'accufé, il eft recevable d'accufer fon
àccufateur pour 'crime -plus grave, mais qu'après l'inf1ruétion du
pwcès, il ne peut le que'feller pour aucune 101 te de crime, foit
,plus grave, Foitmoindre. fta rem concJudamus; fi is in quem
quism.inus erimen infcripfit, ,ei objteiot majus crimen ante /itt-m
contefiatamdeminori erimine ,pri-us cfi agenda cdttjâ mqjoris cri'.minis ; pofl /item vero eonteftMom mtlùus criminis majoris.,
vet minoris, 'vet fimilis ,. ruej ..eque magni ,ntatùmem permitti.
Voilà donc quelle eil: ta Jurilpr.udence que ces Loix, &amp; les
de ci fions de ces Doéteurs nous prefcrivem,. quand l'accufé n'eil:
:pas encore iJetr'i par aucun de cret , qu'il n'eft pas encore noté comfile coupable, Il peut pourfuivre &amp; recrirniner 10n accufateur pour un
oelit plus grave, &amp; non pour 'un crime pareil ou moindre} mais
-quand il eft prevenu de decret, quandJe Juge a comm~nce de le
&lt;lédarer criminel par fon decret, qU 'lleil: fous le glaIve de la
Jufiic~, alors il ~'a pl~s. d'aétion contre fon accufat:ur, ~our a?cune forte de cnme, fOlt plus grave ou plus leger , a 11101115 qu Il
ne fut commis fUI fa pedonne : car quel eft l'accuté qui ne fo~

�i~8

~

mât quelqu~ plainte contre fon accufateur, qui ne lui intendt

quelque procès crimi~el , s'il. en avoit la licence. quis non reftr:
ret fèmfer acclJfotort fiJO crtmelt, fi re/erre ticeret : Cujas ibid.
Au commencement du mois d' Aod,c I7~3. Meffire Antoine·
Hllguonis Curé du Lieu de Sc. Cezaire, fllt denoncé au P~omo-,
eeur de M. l'Evêque de Gralf~, par un grand nombre de Ces Parroiffiens, pour incetl:es fpirituels, revelations de5 Confeffions ,.
Urures &amp;c. le Promoteur prefenta Requête à l'Official, en infor·.
marion contre Me{ftre Huguonis ,. l'Offi::ial appella le Lieutenant
attendu qu'il s'agi{[oit de cas graves. &amp; privilegiez ', &amp; par Sen-.
tence du 7. Septembre même année 1 7~ 3. Meilirl.! Hugu.onis fut·
decretéd'ajournement perfonnd.
Quelque tems avant cc de:ret, lVIeffire Huguonis avoit prefen,.
té Requête au Juge du Lieu, contre plufieurs de les denonciatcurs, ou infiigatellrs, Ce plaignan.t qu'ils avoient comploté de le
perdre, en lui imputant faulfement les crimes les plus atroces •.
comme de fedllire fes Penitentes, de revcler ·les Confeffions , de
re.tenir les Legs pieux &amp;c. qu'ils avoient projeté d'exciter contre
'lui ' une émotion populaire, &amp; même de le faire alfaiIiner:
l'information fut prire, &amp; les nommez Thomas Carnatte, Aurran,
&amp; Reibaud fureor decretez d'ajournement perfonnd, &amp; Anfèlme
Maure de prife de corps : ils appellerent de ces decrets , &amp; en de ...
manderent la caiTation, ainli que de route la procedure.
Ils diroient pour prel~ier Bloyen, que le Juge éyoit incompe-.
tant, attendu que la plalUte de Meillre Huguonis etant, connexe·
' &amp; relative à celle dont le Lieutenant était fàili contre lui, il au:-·
r,oit dû s'adrelfer au Lieutenant.
;.vkffire Hug~onis répondit qu'il s'éroit pOUIVÛ au Juge avantqu Il fur dccrete, &amp; pa,r confequent avant qu'il fçût fi le Lieute-·
nane feroit appellé par l'Official, &amp; s'il conno1.croit de l'accufa•.
tion formée contre lui.
Ils fai/oient conflfier le fecond moyen en ce que le Greflier,
'choit p:'Henr avec deux des querellez. . .
Mdlîre Huguonis répondit, que cette parenté n'~voit pas été
connuë da Greffier, étant à. un degré éloigné, &amp; par confequent
qu'elle ne pouvoit influer en rien contre fon minifiere, cette·
ignorance ne lailfant aucun lieu à la fu[peétion : la, Cour par fon,
A.rrê~ du,.l~r. Juin 172.6. j1lgea en la caufe du nommé Curèt dm;
la Seme ,q~ereUé pour inj.ures J,iuCulcc.s. &amp;, otUrag~s e, 'iu~ le Lieu~
t,Clla.a~

." Tt ,
.
'3i ,
U~~nt ··d~ Jrrge aV0ir pû. ç?nnOitfe du difrerend, ,bieu ' qu'il fût
~lhe au· querelhm~ du tr01ueme au quatrieme degre du 'chef de fa
fe~me : .la 'procedure at~aquée fur ce moyen ayant ét~. confirl,llee, par~e ~?e cette alha~œ n'avoit pas été connuë de ce Juge ,
la, paren~e n etant p~eftlmee connuë, que quand on. ctl: au pre11uer ou fecond degre, ou quand on porte le même Rom &amp; armes
Ces .Appel!ans fondoient -un troifiém.e moyen de 'caifation fu;
la recnrnloartoll.
Mef!1re Huguonis' ~é~on~oit que ~on ~cc~fati.on ne devoir pas être
re~~rdee comme reCnmlllatlve, pUlfqu 111 avolt commencée avant
~~ Il mt decreté : mais on lui' répliquoit que c'étoit affez qu'il
1 eLÎt c~mmerrcée apr~s ~vo~r été lui-même accufé , pour qu'elle
fdt vCtltabl'ement recnmlna·twe, &amp; comme telle. nulle., attendu :
que les cdmes do?,t il· fe .trouvo,i.t, cha-rgé l étoient beaucoup plus ,
atroces que les vams. projets qu Il leur immputoir.
.
. La ~our: ~r fon Arrêt du 17, Juin' 172+ carra la procedure
a~ec depens, &amp; les quere!lez furent mis hors de Cour &amp; de pro.
·ces avec la daufe q1!-ant a pr~fè}zt : Me, ChaudoD pl.aida pour les ;
querellez. . , , · ·
- - - - - - - - - -_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c _ _
' _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _
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Religieux fOnt capables des. h,(Jnneur:s des
genera/es. ..
.
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•

ProceJfion~ ~

Es Confuls &amp;" Communauté de la Ville de Brignol1è, prefen-- .
terent Requête en 1617. à M. l'Archevêque d'Aix '. &amp; lui ;
exporer.ent que Saint Loüis Evêque de Touloufe , était · natif d~
BrignoHe ., qu'il yétoit mort le, 19. Août u99. &amp; "avoit· lailfé .
au Couvent des Freres rdi'lleurs-u'lle Chapelle-., une Mitre &amp; autres ;
Reliques ~ . qu'ils avaient . [ouveE,t , éprouvé fa puiffimre, protec~ tion auprès de Dieu, en ayant obtenu une infinité de :fois par
fOR interceilion des ' gr.aces les plus ·mï.raculeufes; ce .qui ,avo~
remp,li Je peuple de veneration ' pour ce grand Saint &amp;,fes pieu~ .
fes Reliques. leur.·· a,,"oit, faic·,deliberer de le demander pour le Pa.
non de 'la Ville, &amp; qu'en con[equence il leur fût permis 'd'e~.
celebrer tous· les ,ansJ~ ,fêc.eJe dix ..neuv-iéme du mQis d'Août .~-

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jour de fon decès, &amp; de faire e meme jour one ProcetJion (~
lemnelle &amp; generaJe à la gloire de Dieu , de fon fervice , &amp; .à
l'honneut de St. Lottis : Que pour cet effet tous les Pr~tres de la
Ville, les Magiftrars &amp; le peuple fe rendroient tous les ans à
. perpetuité le matin ?u même)our à l'Eglife d,es Fr~res Mineurs
'dépoliraires de ces famtes RelIques, pour de la partIr en Proce{:
flon generale, la faire &amp; la continuer par trous les lieux accoutumez. Mre Pelicot alors Vicaire General &amp; Official de M. l' Ar~
chevêque, accorda t.Dutes ces demandes par fon Ordonnance da
17. Janvier même année 161 7.
'Mellire Pafcalis alors. Curé de la Paroi{fe de Brignolle, fe.rendit avec fes Prêtres le 19. du mois d'Août de la . même année. à
l'Eglife des Peres Cordeliers, les Ordres Religieux s'y rendirent
auŒ, &amp; on partit ·en Proceffiou g~nerale : mais ni ce Curé, ni
les Ordl'e~ Religieux ne voulurent fuivre ,ni continuer la Procef{ion jufqu'à l'Eglife des Peres Cordeliers où elle avoit été commen cée, s'étant retirez avant que le tour fût fini. .
L'Econome des Peres Cordeliers prefenta Requête à la Cout
le 20. oaobre même année 1617. &amp; deinanda qu'injonétioll
fût faite à MeŒre PaLcalis" à tès Prêtres, ainfi qu'aux Ordres Religieux de fe rendre à l'avenir le mêm~ jour à leur Eglife
pour commencer enfemble la proceffion , &amp; la continuer jufqu'au
reCour à la même Eglife, conformément à l'Ordonnance de l'Of..
licial de M. l'Archevêque, à peine de )"00. liv. d'amende contre
chacun des contrevenans.
Ce Curé &amp; l'Econome des Peres Augufiins contefreren,t les
fins de cette Requête. difant' que cette .Ordonaance avoir été.
furprife, l'Official l'ayant renduë fans les entendre; qu'on ne pou.,
vojtpas obliger le Curé &amp; les Ordres Religieux de fe rendre au COllvent' des Peres Cord@liers, fans renverfer l'ordre de l'Eglife, rayaler la dignité &amp;. déroger à la prééminence de la P'aroilfe, q1.d
.ft rEgliCe Maniee &amp; fuperieure à toutes les autres,. l'ufage étant
cn fait de Proceffions generales, de s'affembler à la Paroitre où
elles doivent tolljours commencer. ,L a Cour n'eut aucun égard à
ces raUons, &amp; par Ar·rêt du 1.-7. O&amp;obre 1617. il fp,t ordonncf·91.W le CUJié ~ les Religieux fatisferoient à la Sentence de M.
l'A.rchevêque ! â peine de faHi~ de Jeur temparef.
.
MelliTe 10\\1s Mouron, fucceffeur de M eaire Pafcalis. VOIlhlt eneore ~ommenc@r l'a Proccilioll à la Paroilfe. &amp;. il fut ren-

.

'

dü un lecond Arrêt le

n. .

331

du mOlS de Mars 166'L, qui lui ordonna ·d'affifrer à la Proceillon de Saint LoUis, conformément à la
Sente~ce ~e M. l'Archevêque &amp; au prece'dent Arrêt, à peine de
300. hv. d amende, &amp; les Confuls qui avoient intervenu à l'infiance en fa faveur, f~uent con~amnez aux dépens.
Meffi!e FrançOIs de Dal'~l1a.n pourvû depuis quelques années de
C-ette meme Cure, voulut lLUlter fe~ Predéce(feurs· il fit a-(femblét à.la Par~i~e .le matin du moi.s d'Août 173'L.' les Religieux
Capacms, Tnnltaues, la Compagllle des Freres Penirens noirs,
les Confuls &amp; les Reaeurs de l'Hôpital de la Chuire , &amp; partit
avec eux en proceffion pour le Couvent des Cordeliers, ce qui
fUIt caure "que ]a Proceffion ne fc ·fit qu'imparfaitement , cett~
nouveaute ayanr amene du trouble.
. L' Econome ~ plaignit de cette infraéHon à tant de Jugemens,.· .
&amp; fe pourvût a la Coar pour en faire encore ordonner l'execu- .
don contre MeŒre de Damian. Ce Curé n'oublia rien pour faire '
autorifer fon precedé , il montra la dignité, la préémineace, les
prérogatives des Paroi{fes , Eglifes primitives &amp; matrices i il, fit. ~.
voir qu'eUes étoient le centre de l'union &amp; de la communion des .
Fideles, le lieu' principal où ·la mere commune les appelloit tous- ;
e~ particulier &amp; en-general pour le .culte .divin particulier &amp; .pu- bhc; par confequent que ~les J?roceffionsgenerales devaient Y '
commencer &amp; finir, d'autant qu'elles procedoient de -ce COncours-"
general que l'Eglife demandoit· pour· ces faintes"&amp; ' pieufes prati- ques, puifqu'autrement. ce .ferOlt-les'fubordonner aux .Chapelles-"
des ltèligieux, &amp; '-lesen rendre- .dépendantes. ·
Les Cordeliers répondoientq;ue ·.cette -Proce11iôn fe faiIoit à-~
l'honneur de: Saint LoUis &amp;' pour··la veqention de fes pieures Ri: • .
liques qui leur ' étoient. confiées ;&amp;, qui létant exp.o{ees dutant. ·
tout le cours de la-Proceffion·'aUK yeux du Pllhlic,. en augmentoient la devotion ;.qu'i1 érait donc june que l'aifernblée fè fît, &amp;,;&lt;
la Proceffioneommellçâ:c- &amp; .finî,t.~ à l'Eglife où fe trouvoient ces ,
R'eliques ·~- .qui .en étoient, après: Dieu,- la caufe &amp; l'obJet, &amp;:.qu'elle ne devoit être ni divifée, ni feparée jufqu'au retCl,:,r à la
même Egli.fe, pour n'eil pas troubler l'ordre, ni en diminuer la- .
celebrité ': que-la' Paroilfe ne feroit ni rayalée , ni-degradée quand ,
lé Cu,ré feroie- obligé. de fe conformer à ·UIl· ufage établi pour um '
cas~particuliei';' à l'honm~ur · d'-tlll' des plus grands Saints de l'Egli- :
&amp;. ~.~étatlt~ : d~aillet1rs'- .certaiu . q~;. les- Relig~q\J;X; font · capables .d e. :&gt;

-

.- -- . -. .--

2.0.

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RI es. u..
. .. qu "11 S cl, Olvent
'
r. 1
honneurs
des 'Proc€m
IonS gemera
leu emen:t
attendre que Je Curé &amp; Je Clergé fO,it arrivé ~ leu~s Eglifes, ,:è.
grllares a1tterJflam proce(fionu publtcas qUtC 1ft altruo Joco fiunt:
inchoent. à fois Ecc/ejiis principium ~ jinem habentes. expcll.;
tare tenmtur Parrochum; c'eft ainfi que s'explique Barbofa, iN.'
fommd apofloJicarum deciJionf-Im, in v regulares (ptoad proceJlio-,
.nu, ·collB·a . 642., les Cordeliers oppofoient enfin la Sentence &amp; "
les Arrêts qui l'avoient confirmée,
. .
La Cour par fon Arrêt du 17, J llin 173 3. rendu aU rapport de
Mr. le Confeiller d'Antoine, ordonna que cette Sentence &amp; ces
, Arrêts .Jeroient executez felon leur forme .&amp; teneur, &amp; qu'à c~t.
d ferla ProcdIioil commenceroit &amp; finiroit à l'Eglife des P'er~
Cordeliers , &amp; défcnfes furent faites aux Capucins, Trinitaires',
à la, Compagnie des Penitens Noirs, &amp; aux Reéteurs de l'Hôpital de la Charité de fe rendre à la .Paroitre, &amp; tant à eux qu'à
Mellire de Damian de fe retirer proceffionnellement de l'Eglife
des Cordeliers, à peine de 300. liv, d'amende contre chacun des
cémtrevenans, &amp; en cas de trouble ,ou d'i-nnova~i0n qu~il .en {eroit
informé. &amp; MeŒire de Damian fut condamné .aux dépens. M~.
Sube avoit écrit au procès pour les 'Peres Cordeliers . .
Q

/'injlanc~ en , regrès , le P?ffeffeUY peut être ;n~

hihé de faire

d~s

reparations aux biens f.ontentteux.

-

'F 'RançOiS Laugier de la Ville d'Yeres, s'ét0it colloqué. fur une '
maif.ou &amp; Jour d'·un àe fes debiteQl's • &amp; les avoit ..vendus;
un autre créancier de ce même ,debiteur qui fe diroit: anterieur à
Laugkr, attaqua.€et acquereur pour lui faire fGuffiiHegrès •.celui·ci
conrefta la demande ,de ce creaneier au rifque &amp; periL ,de Laugier
fon v.endeur" &amp; .entreprit pendant l'it~fi:ance de faire des reparations à la ma ifon &amp; au four. : le ~trçancieli fachant .que' les, reparations utiles &amp; neGc(fail!es doive~t tOtaj0U11s, 'ê,tre rem~ou-rfées " &amp; ,
que le poffefTeill: de la 'cboIe: ; a ~droit de la 'rerel;}irjufqu'~ ,c_e rem ..,
bourf~metlt, fuivant le .$, in nem ." de .la Loi Jin autem 2 ,1 ', ffi
Je r'el 'UÎ7tldic4t. &amp; l'article .9.:.·du tÎ&lt;tre '~7,:de, t.'execution des ju&amp;e~:
mm,; de l'Ord~nila'QCe de, 166'1 . pr~[eota · R~q,llête :pour ;fair~ djr~

•

, "tU'h'b"
l'
lB
(qu
litions' &amp;. :défi
' enfce~ leroient
-faites 4U défe'ndeur de 'Conti~uer ,fes repara,~lons; d ~utant qUt s'il avoit la liberté de Jaite
toutes. ~~lIes qUI pontrolent convenir, il le 'mettroit dans l'-Îln.
pof!i.billte de .les lUI payer. t:c dem.eureroit par ce moyen tol1j'burs
maItre ,des biens, que depUIS la mire en caure , il étoit cenfé pof.
fefieurde -rnauvaife foi de ces fonds, ,&amp; comme tel déchlÎ du
droit-d'y faire telles impenfes que bon lui fembleroit. contre.l'in~ ,de -1"-evmçant.
.
eeret
.
• , Le 'Lieutenant accorda les défenfes.&amp; inhibitions requifes , ·I.e
èefendeur apF~IJ.a de cette .Senrcnce .pardevant la 'Cour , &amp; après
de longues opmlOns, elle fut confirmée avec dépens par Anê.t
du J, -Decembre 172.6.
,
-

..

,

VIII.
Si on ,peut repeter 'le retrait l!gna,ger ~ ,quana on.profJve 1~ac"
.commo.dement,de nom.

'

,Rançois. 'MeHfren de la'Vl~Ie de Sm-eroI? aëheta dans+emoi~
de Janvier 1719. une Baftlde d'un parent de Me. Simon Pe.ljmer Procureur au Siege de la.même .ville, celui-ci -qui avoit
.,[çû cette -vente. Jai5.a paffcr Je ..ruois limitativement ac~ordé par
nôtre .Statut aprés Ja notice, mais lui ayant été .fait des rem·
bourfcmens -en bmets de banque, il voulut les empl~yer à l'acqui..'
firion.de cett~ Ba1l:ide, &amp; cornl'l1e l'aébon -du '- retrait lignager étoit prefcrire -pour lui , il fit agir François Galle fOI\
lléveu ". garçon, Chirurgien- retidant à P,aris" ~&amp; qui Ce tro,u ·
voit encore dans l'an accordé aux abfens paF l'Arrêt de "la
Cour du 28. Juin 16,6. Galle envoya fa Procuration à Etienne
,Peliffier Ion coufin, autre neveu de .Me. Peliffier; ce Procureur
,pourfuivit Meiffien, &amp; ayant juré en tame de fOD con1l:iruaut"
qu'il rerenoit pour lui-même, &amp; ri'accommodoit (on nom à per~
fonne, il obtint un jugement en fa faveur, &amp; Meiffien yacquiet:
,ça : peu de rems après il decouvrir une déclaration de GaUe en faveur de .Me, Peliffier fon oncle, ;paf laq'uelle il éwie ~rouvé • qu'il
,n'avoit fait que lui pr.êter &amp; accommoder le nom ; JI ''\ppella d'a,bord de .la :Sentence avec c1aufe de refii~ution envers (es .acquief..

F

VII.
'.fi pendant

'Il

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.

It·

~:~@d! ' &amp; fit at'filfèr à~ pt6éès Me.

Peli1lier p~lit lèfaite eo~·:
dartit1tr 'à la re!titut'i6li du ,rëtrait &amp; .des ' fruits • . aveé dépens,.,
dottuuages t3&amp; interêcs.
Meiflren. difoit que l'accommodement de nom ' &amp;. la fraude "
donnent coûjours lieu à la repetition du ' retrait;' cette maxime"
fondée fur le § ';, '-. de la L.oi nihit n6. de diverf. reg. jur. fur
13 Loi fi per errorem
iF tiC Jurifditiione, fur le femimenf
de Mt. le Prêtre en fa Centurie ' premiere ch. lOf. de Mourgues,
vag. 1'-3· &amp; 11,,4. de l'Edition de 164'-. de Grimaud en {on trait&lt;i
des retraits, liv. 6. ch .. 4\ fur les Arrêts .raportezpar 8rodeau fUlL
LoUet lit. R. ch. n.
Les intimez répondoient, qu'il eff perm.is à un pa,rent d""accom .. .
moder fon nomà fon parent, fuivant 8rodeau au même endroit
de LoUet, ayant été ainfi·jug~ par l'Arrêt de la Cour raporté pat .
Boniface tom. II ·tit. II·iiv. 8., ch. 7~ ' qn'ou ne pouvoit pas accufer Etienne .P'èliiIier d'avoir fait aucun parjul'le, .en affirmant qU(!
Galle fon conftituant retenoit p~ur lui" &amp; .ne prêtoit le nom à
por,ronne , parce qu'etant permis à' un 'lignager de prêter fo~ n?m '
à un autre lignager ,. ce ferment devoit s'eatendre prout lurts j '
c'.efi-à-dire, qu~il ne le prêtoit à aucun étrange,r de la· fainille.
Meiffren, repliquoir que l'accommodement de nom ne . devoit .
p~s avoir lieu à l'égal'cl d!un autre parent, quand celui-d'avoit lailfé ··
palfer le tems du retrait , &amp;; qu'il feroit non-recevable d'en faire
demande ,ainfi ,q;ue le decide Boniface à.1'endroü .èité ad·lin. M~ .~
P:eliiIier étant: préCifément eu ce cas,
. .
Par AJitêt du '-3. Fevrier. 1734. rendu au' rapport ;de'; M6nfieur-'
l~ ConfeiUer de Villeneufve de Mons, la .Sentenc_e ~ fùt, mife aUl'",
néant~. .la répetition du retrait adjugée à MeifFrCtl'·, .avec .re1l:itu., ,
tiQn de fruits, dépens, dbmmage,s &amp;..interêts, folidairernent,'con.':,:.,

+ --

l,.

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G~Ue, .&amp;

2

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L _

~

J

Si le'tenait Iign3'gc:r .a ·/ieu aUN f!onat;oll-s!
Vand la donation ell fâite à' la èbarge que le donataire ~
~.~
tretiendra le donateur, il n'y a pas lieu au t'errait lignager.
·mais le plus proche heritier légitime du donateur peut fe charger de
cet entretien, &amp; retj,rer par ce moyen les biens donnez, fi c~
, .n'e~ qu'ils confinent eu effets mobiliairs, .c'efi: la decifion de Ti.
l'aqueau du retrait Jignager t §. '-;. GI. '-. num. '-. il dit au mê,me ,endroit num. 3. que ·le retrait lignager a lieu am, donations
·remuneriltoires , mutuelles &amp; reciproques , parce que fuivant la coû.
,turne de Paris , .ce retrait a lieu non-feulement à régard des ventes.
,mais encore à l'égard des contrats équipolens ~ux ventes: ainli
cette Jurifprudeacene doit être fuivie que dans la &lt;:oûturne do
'Paris, &amp; en cdl.es q.ui contiennent de pareHles diCpofitions •
Cujas difant que fuivantla Loi ntc fratris 3. Cod. de dondt. cauf.
·mort. les parens ne peuvent pas revoquer les donati~~Se?tre-vi~s.
,o u à caufe de mort, faites par lea~ ' parens, ~. qu Il uy a pO&gt;lUt
.-de retrait s~il n'y.a bourfe deliée ,Id eftvendttll}.
. Tiraqueau au même tr.aité, § . .1. Gl. 14. num. 108. dit q\le li
,l'immeuble donné en dot a été efl:imé , il Y a lieu atl retrait lignager •
pûifque cette dlimation a le .même effet. qu'u~e vente, J~ mari
.'pouvant retenir le fonds en payant le pnx apresla refol~(1:on.d~
,mariage j mais fuivant nôtI&lt;~ ufa~e la -demande en pareIl retra~t
ne feroit pas reçûç, parce que' notre Statut ne permet le retrait,
·que des bi.ens veritableme~t vendus~
'
~ .
,
MeiIire ~fmiol p'~ŒedOIt. u~ Ja~dtn .avec f?n batlment fitue au
F auxbourg de cette V~ll~, Il 1 aVOIt D;l1~ ,publIquement ~n vente.
Be quelques jours apres Il en nt donatIon au fieur Pavtllon Or:
hevre, fous une pen fion viagere de 1'-0. liv. avec pade de lut
~tre tenu d'éviétion : le frere de Meffire Ef~iol ~eI?anda le re.
trait de ce Jardin, foûtenant que oet'te dona~lOn et?1t une v.ente
limulée; le Lieutenant fit ordonnance de pie ces ~Il1~es. Pavillon
en appetla avec dauIe d'évocation du fonds &amp; pn~clpal., attend.1l
qu'il ne s'agHf.oit q.u~ d'u~e pu~e quefiion de drOit qUI pOUVOlt
&amp;tre facilement declde,e à 1AudIence.
:Q'

,Peliffie.r.•..

.

,

.

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te

-

difoi~
t·. que! Ja~dioavoit é~é ,exporé en ~_e~"
fcequent que [on frere n aVOlt pas ete dans le deiTefn '

3'37 -

r.èur Efmiol

gr

te · "'" par con
.
1 S
'1
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mais
bien
de
le
vendre,
d'autant
ml,euxqut:
e rde e onn ,
. .:
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'
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'
"Col't
ni
fOIl
parent
nt fon atm,
que
es
ooarIOOS"
P aVion 0 e
,
, ,
,
d l' '.
ne fe fone jamais gu'en conlide~ation de l~ p~re~te, ou e am~• ..
, ,
0
Q1ilC là danfe de garantie ea,' cas d eVlétiOl1 .ne convenoit '.
~~;à2 u'ne 'veritab'le vente.
~le la pe~fion de 120, liv, étoit.le:
' liIlte pa yeruem .de ce Jardm q lUl' ne valol,t gllere ~rt1s d~ I2~o. II v.
J Le lieur Pavillon répondait 1°, que 1 expolitlOn d ·un bien. en
vente, n'en érait pas la vente, &amp; que ,s'~l n'eùt pas été l'ami d~
Meffire Efmiol, il ne -l'auroit pas prefere a ;:nt de perf??~~s. qUJ.,
briguoient là liberaJité, 2 o~ ~ue le pade . ? etre .re~u cl- eVlébo? •
n'avoit rien dc contraire a.l aéte de donatI~n , alOft que nous l~ ...
prenons de la Loi. q.uoniam '2 . . Cod. de ev/a. 3°, Que ce ~ardll1
v.aloit environ ':lOOO. liv. &amp; par confequent ,qu~ la penfion vl~geni:
de no, liv. n'en pouvoit jamais être regardee c?m~ne !~. ventabl~
ix , fur ·t0ut en conGderant que le donateur e~olt,deJ.'l. dans ' un
'âge avancé·, &amp; .q u'enfin nôtre , Statut 'ne donnoit .laétwl1"; du- Fe .. .
tr;ait lignaaer qu'au 'cas d'm'le pure vente.
,
. '
La Cou~ par fon A..rrêt dU ·2I. Fe~rier 1}726.' prQn~~ce pa~ MI,
Je- Premier Pfeli-dent Lebret, caGa. 1 O-rdonl1ance d~ p~eces lfes •
·fit droit ,à,l'évoca,tlion" Be: jugeant le foeds &amp; pnncIpal mit fur "
€ette demande e'n 'retrait; le fieur , PavillOtn hors ,de Coure &amp; de :;
p{-Q,cês; ayec ,dépens: plaidant M.~. Chaudon. . '

s·

r.

..

Si les Seigneurs ont droit d'affifter aux Bureaux des Hôpitaux de leurs lieux.

L

E 20 Août I73;.féant Mr.le Prelident de Boulbon, la Cour
jugea que le Seigneur avoit droit d'affiaer à tous les Bureaux
qui fe tiennent, à l'Hôpital du Lieu, pour le bien &amp; l'inrerêt des
pauvres, &amp; que les Redeurs doivent même l'avertir, &amp; le con.
vo,quer tant pour les Bareaux ordinaires, que pour les extraordi.
naires, &amp; res Officiers quand il étoit abfent. à peine de nullité
de~ deliberations; ,ce ~ro~c lui étant acquis par fa feule qualité de _
Seigneur: les p.artIes etOient lë fieur Fulque, Marquis d'Oraifon,.
&amp; les Rcéteurs de l'Hôpital ' du Lieu: ceux-ci fondoient leur con.
tefiation fur ce qu'ils prêtaient leur minifiere gratuitement aux
pau.vre~. &amp; qu'~l ne 'feroi~ pas, convenable de leur impofer dés
ohltg;mons fervlles envers le Seigneur, ou fes Officiers, de peur
qu.e leur· zéle ne fût refroidi, &amp; le Service de l'Hôpital abandon.
nl :.que d'ailleurs la p,refence du Seigneur ' gêneroit leurs fuffra'.
ges, ce qui, tournerait au .defavanragc des pauvres : ces raifons ne
parurent pas alfez confiderables pour faire prol1oncercontre le
Seigneur, à caufe de la déference qui lui -dl: dûë par fes Vaffaux,
'&amp; que l'Hôpital étant foas fa proteétioll, H eil:' bien ju.ae qu'ii
enrre dans l'adminifl:ration.

'pr

n:

, .

\

:r l.

•

"-

·
A

Sepulture. Déterrement;,:

Ugufiin Paul MaItre Cordonnier de cette Ville d' Aix, &amp;
, Eophrofine Curet fa femme, firent lm reltamenr mutuel, par
lequel ils s'infiirucrent reciproquemenc heritiers, avec cette charge
.&amp;. c.onditio~,. .que_ le Jurvivall~ Jeroit.entil'Ie.r le prédecedé .. da.us

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' liIlte pa yeruem .de ce Jardm q lUl' ne valol,t gllere ~rt1s d~ I2~o. II v.
J Le lieur Pavillon répondait 1°, que 1 expolitlOn d ·un bien. en
vente, n'en érait pas la vente, &amp; que ,s'~l n'eùt pas été l'ami d~
Meffire Efmiol, il ne -l'auroit pas prefere a ;:nt de perf??~~s. qUJ.,
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La Cou~ par fon A..rrêt dU ·2I. Fe~rier 1}726.' prQn~~ce pa~ MI,
Je- Premier Pfeli-dent Lebret, caGa. 1 O-rdonl1ance d~ p~eces lfes •
·fit droit ,à,l'évoca,tlion" Be: jugeant le foeds &amp; pnncIpal mit fur "
€ette demande e'n 'retrait; le fieur , PavillOtn hors ,de Coure &amp; de :;
p{-Q,cês; ayec ,dépens: plaidant M.~. Chaudon. . '

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Si les Seigneurs ont droit d'affifter aux Bureaux des Hôpitaux de leurs lieux.

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E 20 Août I73;.féant Mr.le Prelident de Boulbon, la Cour
jugea que le Seigneur avoit droit d'affiaer à tous les Bureaux
qui fe tiennent, à l'Hôpital du Lieu, pour le bien &amp; l'inrerêt des
pauvres, &amp; que les Redeurs doivent même l'avertir, &amp; le con.
vo,quer tant pour les Bareaux ordinaires, que pour les extraordi.
naires, &amp; res Officiers quand il étoit abfent. à peine de nullité
de~ deliberations; ,ce ~ro~c lui étant acquis par fa feule qualité de _
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&amp; les Rcéteurs de l'Hôpital ' du Lieu: ceux-ci fondoient leur con.
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pau.vre~. &amp; qu'~l ne 'feroi~ pas, convenable de leur impofer dés
ohltg;mons fervlles envers le Seigneur, ou fes Officiers, de peur
qu.e leur· zéle ne fût refroidi, &amp; le Service de l'Hôpital abandon.
nl :.que d'ailleurs la p,refence du Seigneur ' gêneroit leurs fuffra'.
ges, ce qui, tournerait au .defavanragc des pauvres : ces raifons ne
parurent pas alfez confiderables pour faire prol1oncercontre le
Seigneur, à caufe de la déference qui lui -dl: dûë par fes Vaffaux,
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33 3
fEglife Pa.roiLIiale du St. Elprit, où ils fairoient l'un &amp; l'autre
éleélion de Sepulture.
.
E h ft e Curet tomba malade, &amp; fon man ne fe trouvant
up ,rrorlDde lui donner les fecours neceiraires, la fir porter à
pas en e a
.
è
Cc
J'
1- Dieu où elle mourut quelque tems apr s entre es
b·ra;,r~l déclara' aux lieurs Redeur~ que la d~funél:e avo,i,t çlû ~a
SepuIrure dans J'EgliJe du Sr, Efpnr fa ~arOlire., &amp; qu Il allolt
donner [es ordres pour cet enterrel~eot; Il avertIr e~ effet le .Cu, &amp; convoqua les Peres Cordeliers avc:c les Pemtens NOIr-s ,
r~~r affiner au Convoi Funebre ; ils fe rend~re~t ~OUAS le 14: du
~oiS de Janvier 1735'. à dix heures du matlQ a 1 Horel- D.leu,
pour l'enlcvement d,u co.rps, ma!s i~s tro~verent qu'on ven Olt de
l'enterrer dans le ClInerlere de 1 Hotel-Dleu. ~aul preCenta R.eête à la Cour le lendemain 15'. par laquelle Il expofa les faits
qu
A'
CA
f:'
ci.delfus mentionnez, &amp; deman d, a qu ,..
tnJon'-'\,lon
lut.
-all:e aux SIl
Redeurs de l'Hôpital de faire dete.rrer par to~t le JOur le ~orps
de la défunte qui étoit dans une c~l(fe ., pour erre tr~nfrorte, &amp;
cnfuite enterré dans l'Eglife ParOliliale du St. Efpnr {e\on fon
intention, &amp; l'éledion qu'il en avoit faite dans fon teftament,
&amp;, par Arrêt du même jour 15'. Janvier 173 5'. le deœrrement fut
ordonné.
La Loi div; 39'./f. de re/tigioJù, permet le deterremenr des
corps renfermez dans d~s ~ain:-es, quand le cas ~e demande, arcutam ipfam ,Ji res ex/gat, ln tocum commod/orem transftrn
non efl denega~dum,. on ,permet•. difficiLemen~ le deterr~ment des .
corps, s'il y a quelque tems qu Ils font enterr€z, Bomf tom. 3.
liv. 5'. tit. 2. ch .. 7. fur tout s'ils ne font point enfermez dans des
caif[es. '
.
. ,
,
r
Le Sr. de Leidet Seigneur du Sambuc, aVOIt declare par 1011
tenament, qu'il vouloit êfre enterré dans l'Eglife St. Jean de
Jerufalem de l'Ordre de Malthe,. les heririers appellerent Je Chapitre de St. Sauveur aux Funerailles :, Je Chapitre ne voulant p~s
fe trouver en marche avec Je Clerge de St. Jean, de peur. qu Il
ne s'élevât quelque conte!tation pour le rang. dévança l'heure de
l'enterrement, fit faire la levée du corps, &amp; fe rendit à St. Jean:
mais ayant voulu entrer dans l'Eglife, ,MefIire Fougace ~ous-Pri­
eur, &amp; le Sr. Comma~deur d'Oppede qui Ce trouverent a la por:te avec le relle du Clergé, s'y oppofe,rent " après des protefiations refpe~ives reçûës pa~ un Notaire Apofiolique, le Chapitre
A

J

, S

•

33'

retourna {ur fes pas avec le corps, qu'il fit enterrer dans letom_
beau de Ces Ancêtres: le Chapitre &amp; Je Prieur de Saint Jean fe
pourvurent d'abord à la Cour, le premier pour faire valoir comme Curé p~imitif, le droit qu'il prétendoit avoir d'entrer dans
St. Jean, &amp; le fecGnd pour foûtenir fon exemption, attendu fes
priviléges : &amp; il demanda cependant par provifi.on la 'reftirurion
du corps &amp; des flambeaux; ce qui lui fut accordé par Arrêt du
27· Janvier 17 2 9. avec dépens.
Le fieur Grimaud fIe la Ville de IVlarfeWe étant mort, fut enterré à l'Eglife des Ptres Carmes déchau{fez , &amp; dans le tombeau
des Réligieux qui eil: au Sanétuaire j la Demoifelle Rernufat fa
veuve mourut quelque rems après , &amp; les héritiers avertirent
les Peres Carmes pour en faire l'enterrement, à quoi ils fe difpo[erent " le Chapitre des Accoules Paroi(fe de la défunéte, fut plus
diligent', leva &amp; enterra le corps dans fon Eglife ; l'Econome des
"Peres Carmes fe pourvut à la Cour contre ce Chapitre, pour le
faite condamner à rendre le corps, ou les otTemens, avec les
flambeaux &amp; autres refticutions funeraires , fe fondant fur ce que
la femme devoit être enterrée dans la même Eglife que ion mari,
le Chapi,trê con~int de cet ufage, ~ais il répondit ~o'. qu'il y.
:avoit déja' quelque tems que la Demolfelle Remufat erolt enterrée. 2;0 •. Qu'elle ne pouvoit pas être enterrée dans le même tombeauque fOIl mari, étant défendu par les Canons d'enterrer le,s.fe.mmes
dans le Sa'llduaire, &amp; fur tout dans le . tombeau des RelIgteux.
Par Arrêt du 14. May 172). l'Econome des Carmes fut debou.
fé de fa dema·nde.

l 1 l.
SERMENT.
St· le CréCm;ier par Contrat pUbltc ,peut être Obligé d~
prêter Serment for la verité de la dette.

.

.
.

E 5'. Decembre 1707· le Sr d'Jcard Capiraine de Ceavalerie ,
paira obligation par a~e public. en faveur de M Jerome
Berard Greffier à l'Amiraute, de Marfetlle, de fa fomme de ;000.
. liv. pour caure de prêt &amp; de fournitures ..
..
'
'V v 1).

L

�,

S
34;n 1'70 ;. le: Sr d'Icard imperra des Lettres Ro:yaux de refci..
1\on envers cette obligation, &amp; fit aiftgner Me Berard devant le
.Lieutenant de Marfeille, pour en venir voir prononcer l'enter-i.
'Dement; Me Berard -ayant contefié, ,le ·Sr d'Ic~rd pref~nr:a Reqeête pour tàire ordonner que ce Deffendeur repondrOlt cathe-.
goriquement fur cette oblig~tion, &amp; .~'il éroit vrai qu'il lui eût
fait les fournitures &amp; les prets y mentIOnnez.
Berard prefenra Requête contraire aux fins dlêtre decbargé des
réponfes cathegoriques, &amp; le Lieutenant .fit Sentence Je 14. J uïl.1et '17 l o. pa~ -laq?elle il 1e débout.a d~ fa demande " '&amp; or.donna qu'il preterolt le fermen.t reqUIs,. Il appella pardeyant .1a
..Cour, &amp; faifoit confiner fes gnefs, 1°, en ce 'lue le CreancIer
porteur d'un ·comrat public, n'étoit pas obligé de jurer fur la ve'lité de.1a dette, parèe qtte l'authenticité de l'aéte ex:cluoi,t tout
foupçon de fraude &amp; eFl ·garantilfoit la foi,. ce qu'il auto~Hoit pa·r
Mr ,le Prefident 'Fab.er en fon 'Code, tit. ,de rebus credo ft; jurejur.
,deff. 3. où iil dit que celui qui peut .prou~r fa demande .par ·des
temoins, n'eft pas obligé d'accepter le ferment, ni de le rcferer .,
.qui intentionem fua~ tefiibus, .tt?t. in.(trumenûs probau. no?/.
'diffidit, delatum Jibt ab adver/àr~o jUs.(urandum, ~ec fuJètper~
-t'ogitur, 11ec referre; par Dumoulm qUI fur 'la Loy 'zn bond! jidet
-3. du même t1tre du Code, ,eil: auffi d'avis que 'quandle deman~
..deur apporte la ,preuve en:ier~ .de fon inréntieD, il n'y a pas
lieu au ferment ; Il appuye fa declfioEl fur le ch. 1,. extra de pro-_ .
·hat ..qu~il cite, &amp; il .ajoûte que fuivant ce même texte ·te ferment
ne fçauroit être prefcrit , ni par aucun Statut, ni pa.r aucune Co'û~
tume, contre celui qui a fa preuve parfaite dans des aétes, ou
qui la peut faire par te moins , nt1m ne quidem per fl-atutum, au't
per confuetudinem introduci poffet, ut qui alias plmè probaJ!èt
.fciticet per tefies, vet infirume1IJta , cogeretur tamen juramc11'"
tum addere, ut ibi .dicit texttu.
1,0 11 alleguoit l'Arrêt raporté par Papon liv. 9. tit. 6. Arrêt 8.
-qui a jugé ljW"UD débiteur obligé par' contrat, n'~étoit pas receva.ble à demander que le créancier jurfit fi le contenu en fon obli.
-gation étoit jufiement dû , d'auraqt que l'infirument faifoit plei·ne &amp; entier.e foi; l'Arrêt raporté dans le premier tome du J 011rnal des Audiences liv . . II !Ch. 32. qui 'a prefque jugé la mêmè
~hole ; il citoit entan l'article 2:. du titre 1,0. deS' faits qui giJè.nt .
sen preuv.e de l'Ordonnance de 1667. qui deRend de recevoir ali-

.

•

8

1

-cune 'prêuve éotttre-'&amp; outre le contenu ·aux ades.
.' L'Intimé ~épon?oi~, 1°.' que l'Appellan~ fe ~lajgnOit fans raifon de c~ qu on ~U1 deferolt le ferment, pU1fqu'on vouloit le rem.(Jre arbltJ:e du, dJ.iferend &amp;, juge en fa propre caufe ; que quand le
ferment efi defere, on don necelfairement l'accepter ou Je réfe.
·re.r; c~r.autrement c:efi s'accufer .de .mauvaife foi, ·manifefld! turpttudtnts eft no!te J.urare, nec Ju,sJurandum reftr-re , L . maniflfid! 3~. ff. de Jure;urand. il citoit l'article II du titre des inter-roga:otr~s de l'Ordonnance de 1667. qui permet aux parties de
le faIre. m~errog,er en to~t état de. caufè fur faits &amp; articles perti·nens ; Il ~JoûtOlt que c'etoit bien 'agir pertinemment que de s'en
rap?rte~ . a l'~:tfertio,n judiciaire d'une partie fur la' verité d'une
~M!gatlon qUl~ a falrt com~aét,er eil fa faveur, &amp; que l~ difpofitIOn de cet artIcle 1 de VOIt bIen prevaloir fur l'aurorite de Fa.ner &amp; de Dumoulil'l " qui om ·d'ailleurs écrit long. tems ·avant
·cette 'Ordonnance.
·2° &lt;Le :Sr d'Icard appuyôit encore fes 'ra:Hon~ fur 1'Arrêt rap'po~té par Henr~ tom. l ' liv. 4. ch. 6. que1\:. 1,1. obtenu par le
,S~lgneur, de Peltlfac, c00tre le Seigneur de ~aint Prie1\:: ce der'mer aVOIt vendu fa Terre au Sr de PelitTac, &amp; promit de faire
valoir la re·nte noble -ou cens fcodal jufqu'à 'la .comme de 580 .
li.v. ce qui ne fur .point e.xpri.mé dans l'a'd e, y éra~t feulement
.dIt que dans ·cett·e vente éroit compris une rente noble ~ Le Sr
de Pehlfac ayant trouvé que cette rente noble étoit fort au deffous de la fomme de 580. li'v. fitfl~gne'r le Sr, de St Prieft devant le Bailly de Foreft pour y Juppléer ~ &amp; corumeil nia la
convention, le Sr de Pelilfac demanda qu'il fe purgeroit par Ier. ment, s'il n'avoit pas promi.s de faire valoir cette rente jufqu'à la
fomme de 580. l.ivres ': le ,Sr de_St Priefi oppofa le contrat, &amp;
·di.t qu'il ne' devoit pas ·être -obligé de jurer filr uo fait outre' fa
. teneur; nonobfiant ces raÎ[o.ns le 13ailly ordonna le fertne~t, &amp;
ce Jugement fut confirmé par Arrêt du Parle1l1cm de Faris du
17· Juillet 1640. Le Sr d'Ical'd diroit que cet Arrêt pofierieur .à
celui de Papon, &amp; à celui du Journal des Audiences, devoit pl ûtôt être fuivi ., qttandmême l'Ordonnance n'y auro~[ pas pourvû: 1
l'égard de l'article .1,. du titre .20.de l'Ordonnance de 1667. qui n'admet aucune preuve par temoins contre &amp; outre le contenu aux
~des, il répondoit qu'on le lui oppofoit inutilement, puifqp'il
. ~e demandoit Fas.de faire des preuves par temo1ins ~u le fait en

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~4" .

.

S

ais feulement qne MC Beratd l'affirmlt lui~même avee
qudhon: n~e la preuve par té~oins n'étoit pas admife ~oBt:e &amp;:
fermeojt.
q
u aux contrats pour ne pas donner heu ~ des
outre e conten
. ,
. . "
"temolgnages
'. ' fiu'
. fipeéts ' mais que le contraétant ne pOUVOIt pas etre
fulpeét à lui-même.
.
'. fi '
- Par Arrêt du 16. May 1713. la Sentence fut con noee avec
âépeos. Plaidant Me Chaudon..

IV.

,'

,

Si les réponfes caihegoriques [oilt ,des (ermens decififs·
,

:1" E fleur }ofeph Baite' Négo. ~ial!1;t dè la, Vilie de M~~feille, inr..
.

titua fa flHe, femme ~u fieur. Pelletl~r , ~Ol'l henclere ,~or.
donna. qu'il feroit fa·je un lOventaue parttculter &amp; dome!hque ,
par des per[onnes qu'il nomma.
. ., .
La Demoifel'le Gautier veuve du fi·eur Bremond, paffa un~ ?bhde J~04. liv. en faveu·
.,gatlOnel
. d la .Fomme
l
fi" r del cette
l' hennere,
.
",
, '", .
a able ' dans un an , ayant dit que,le le~r, ~aI e UI ,avon prete
YaTeil1e. fomme fans l'avoir acquitéc; aya~t e.te affignee en payeP t ap' rès le terme expiré, elle pri-t des Lettres Royaux. pour fe
men
.'
fc '
, Il
l'
faüe reftitun envers fon oblig~tion, o~s prec~x~e 9:u e e n.e . a" ' ·c patTée qu'à. la follicitat1ou"de fon ,fils, qUI eCOIt le vent~ble
'~~~ireurdé cette fomme ,. re~Thàlant le Velley'en conrre ce cautIon- ,
~errient déguiCé.
·
"
,
LaIlemoifelle Pe~letier foûtint "que ,la Demolfelle Gaucler .n a-.. . .
voit pa(fé çene obligation q~e pour fa propre der~e ;,~celle-cl re~
pliqua que le billet de 50+. l~v. de fon fils, devOI~ s etre trou~ç
parmi les papiers du fleur Bal~e, ce q?e la DemolfeI1.e. Pelletier
ayant nié, la. Demoifelle G.autier la fit repon~re cat!1egonquement,
.elle perfevera dans fa denegat!on : la I?eml~, ~.autler ~refen~a R~.
,quête pOl1rJaire ordo,~ner q~, elle ~x.hlbe~olt 1mVe?t~lfe ~UI avo}~ .
été faie des biens du fieur Balle. ou ce b1l1et devolt erre enonce,
eHe [oûtint n'avoir point cet inventaire : l~ ?:tnoi~elle Gaut~er
:I?refenta une al~tre ~equête, ~ ,dem~nda q~'lOJonéb~n fût ~alte
aux, E'xperts qUi aVOlent procede a cet InventaIre ~ .qUI :0. aVOIefll:
.' ~n douhle , de le lllÏ exhiber,. la Demoifelle PelletIer qUI en. euS~
.J

1

S

'fian ce prIt
. 1e faIt
' &amp; caufe des Experts· elle.difoit qu'ap343
connOi
,
'
fi
h
.
'
,
res
Jes repon es cat egonques, &amp; le' ferment prêté, on ne pouvoit
plus demander aucune autre preuve,. la conteftation étant decidée
pa,r le ferment : la Loi ,IIC .tJ. qu~r. rer. aB. nO?J datur ,in princip.
po~~ant ,q~e le f~rment a la .meme ,.force qu'un jugement, lorfqQ Il ~ ~~e defere par. la ~art1e, plllfque par cette deIation . elle
confhtue f?n adver~aIre. Juge ab(ol~ du di~er~nd , &amp; qu'elle s'en
~ap~rre plelD.emeHt a I~l pour la deczfion : JUSJurandum vicem rei
Ju,dtcatte obtmet, n~n I"!,merit.o: cum ipjè quis judicem adverfortum foum. ~e c,!ufa foa jeunt, dejerelldo et Jusjurandum: fùiva?t, la ~olJuSjuralldum 2 . .If. de jurejur. le ferment deferé fi
.p rete, eftu~e ~rpece de tranra.dion, &amp; a plus d'autorité qu'un
Jugement : JUSjuran'fum fPectem tranJàBionis obtinet, majoremque habet auélortta,tem quàm res judicata.
La Demoifelle Pelletier difoit en fecond lieu, que l'inventaire
dont o~ demandoit l'exhibition lui étoit propre" &amp; ql1e '-perfonne
n'dt tenu de produire des piéces contre foi-même, fuivan!: les
Loix 1 te. &amp; 4c • Cod. de edendo,. ce qui doit fur tout avoir lieu à
J'égard d'un inventaire qui contient le détail de toutes les affaires
fecretes d'une famille, dont il n'eft pas juUe que des étrangers
,,,
ayent connoilfance.
La Demoifelle Gautier répondoit 1°. qu'il falIoir faire difference entre -le ferment prê~éen confeql1ence des réponfes cathegofiques, &amp; le femrent fpecialement deferé pour la decifion d'un
differend,. le ferment que prête celui qui répond cathegoriquement, n'dt pas uri ferment diffinitif, n'eft pas un ferment déferé
par la partie pour rendre fon adverfaire juge abfolu du Q1S cootentieux, c'eft un ferment ,que la , Juftice exige pour engager le
répondant à ne point trahir· ni diffimuler la veriré , &amp; à donner
.de finceres éclairciffemens fur des faits douteux &amp; obfcurs ,. les
~épon{es carhegoriques p'érant pas demandées ni ordonnées pour
lier le Juge, mais pour l'éclairer; l'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 3. liv. 3. rit. 13. ch. 3. ayant jugé que les rénonrescarhegoIiques n'éroient pas des ferPlens decififs , mais des préparations
aux J ugemens. .
2° Que les Loix le &amp; 4e du Code tit. de edendo oppofées
par la Demlle ~elletie~ ~'étoiept 9u'en faveu.r d~ deffend~ur •
qui ne doit pas ètre oblIge ~e (ourDIr contre lUI-lUeme des plêces
au demandeur; ,'et:\: ~,ncore la dçcifion de la Loy . derniere d~

1

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~4,,+ e t"tre non OlJortetorigin~mpetitùJni! ex injtrumentis eju,.,
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''4ti convenitttr, fundart., parce qu on Re . Olt Jan:taiS lormet:, e
~emande fans être muni des pie ces dont on a befom pour la Juf'fi'
'tant de iegle qu'au deffaut de preuve le deffendeur dl:
tl er, e
,
'
•r;. 'h 'J'
abfous, aflore enim n()n !wobante , rUt cOn'V'e,ttttur ,~tJt' ~t' t
i 'ft prtejlat, obtinebit , dta, L, 4 · malS ledeifendeureft,· toûJoUf~
.~ . droit d'oblîger le 'demandeur de lui reprefeJ.ll~el"'· les plee,es ,qUI
condamnent fa pretentio~ , aurre!llent ce,.rerOl~ COlile~u;lr a la
mauvaife foi de celui qUI demande ce qUI} fça,1t n~ lm etfe pas
dû: n011 ejhtovuf'lt ., eum à qu~ petitur pecunza, t~ptorat'e ra-ttones .creditoriJ·, ut fides vert", conjlare fojJit, L. non",e ft no'V~m " Cod.. eod.:
'
.
. Par Arrêt du 7... May 1733; p~ononcé ' par ~t le Pfefi~ent . d,e
Bandol, l'.exhibition de l'inventaue fut ordonnee, pour 1endrOlI!:
il"feroir parlé du billet de 504, liv, de B~emond fils.

où

.C _ j

l

'I:~ Si les Ji/nples Sevrces du mari ,contre là femme, pefJ-

.

1.&lt;

.

vent faire ,ordonner leur feparat10n..
,
.
~,~ S~ pendànt l'lnflance en fèpa~atiofl_ ; . la~ Femme. do~t
ê,re., li,bte )" ~ a1,Jpù' des ProviJions." ,
-

!".13'L mC,de
A Loi confenfu 8.: Cod: de rej7lldii!: ,permet ' à' 1.. ["'''rOffil?re le lien con)ug,~l ," eri fa~{ant ~l~oree avec

fon mari s'il a:ttente à fa ·yie , om ,5 tllàbat - Ignomlmcu~eR:ile.nt •

jrjUt2 VJ'tte, veneno aut gladirJ, ' aut .alio .fimiti ,modo tnf!dtant~m, fifl verberibus ( Cf.ut! t11f,~1IrUts, atr-ena Jù.~t ,) .af]iercn!c,,!

probap:erit j .lIme rtpudtl' auxtlto 14~t nee~(farro ·c., permtttl''"!
m~tf tibertatem. : ~a Novelle ut mt/trI ê!)av-t..e I17 ~ cap. 14· ne ·
ve'~t pas. que le mariage foit 'refolm pOlU' c~~ rorteS d'at~entars ou ,
' ~'9ut~ages . , 8( con,damne reu.t~ l?ent le ~a~l a donner a fa temm~ pu· anticipation ; fa trod,eme pa:rt~e du m0~rant de la doD,ation de [uryie qu'il lui 'a fàiN~. t.e diVorce ab.rolll n'ayaBe pa~
'lieu parmi nous • .&amp; le mari ne pou-vant pas repudter fa femme, m
l!~JcmJ1le fon ,mari , on les di{pe.nfe feulemeilt, d'habite~.eDfembl ~

.

,

.

S

q.uand ils fe t!otlvént an cas màrquez par cette Loi confenf u , ~~~
quand le marI entreprend de faire mourir fa femme ou " 11
l'
cl
'
qu 1 a
ma cratte par 'es coups tro~ inhumains , &amp; trop fenlibles : elle

pe,~t demander cette ~~parattoB , li ces mauvais trai temens font
I€1terez " &amp; non pas s Ils font finguliers , ou le feul effet de quelque mOllvel:,enc de colere, ou d'un emportement carueJ .
La ,~emolfelle .Carnand avoit épouré le Sr Blandin en!uire d'un e
aecu,fatlOll en cnme de Rapt j elle fe plaignait de fa feveriré
outree, &amp; c~mmença de faire prendre une information à ce fuj et
~n ~ 7 0 I-,. malS. elle ne prouv:l.aucun fait relevant; en I7I7... elle
fOr,.f'lt de la rnalfon de fan man, fous pretexte de fes cruautez excemv~s, &amp; ohtiRC une continl1~tion d'information fur fes fev ices , Il en Tcfu!ca que Blandin l'avoir hatuë &amp; même traînée par
les chev~ux fqr le chemin de Marfeille, fur quoi elle demanda
la feparatlO-l1.
, Bla~d~n p,Fefenta une Requête contraire, &amp; conc1ud à ce qu'il
fut enjoInt a fa femme de revenir dans la mai[an, fous l'offre de
la traher marita.lement ; ,il dirait que le fait dont on l'accufoit étoit·
fort alteré;. ~ais ~m'el'l .le fuppofanr tel . qÙ'Ofl le lui reprochoit.
ce . ne [crOIt j~mats. un cas de feparatien , puifque Ce mauvais .
traItement ferott umgue &amp; purement accidentel.
La Cour, par fan Arrêt du 18 , Mars 1713. rendu conformé..
ment aux concl~.fiollS de Mr l'Avocat General de Gaufridy , déboma la DemOifelle Carna..ud .de fa demande en feparation , lui
enjoignit de fe retirer ave.C fo.n mari , &amp; à, celu~ci de la traiter
maritaler.nent. .
2, 0 La Dame de Vi-ani " femme du S'ieur Martelly de, là Ville
d'Yeres. pourfuivoit fa feparation d'avec fon mari, &amp; la Cour
par fon Anê,t du 10. Septembre 1729. prononcé par Mr le Pre{.jdent de Bandol, lui adjugea une,. provilÏon de 400. liv. &amp; calTa .
une OrdOIDtlarrCe de l' Avocat pl\l ~ ancien rernplilTanr le Tribu.
nal , qui lui ordonnoit de. fe retirer vers fon mari , .pendant l'inf~
tal,lce .en feparariou"
,

q,~arub

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r

�~

..V 1.

•

Si Its Caufts Sommaires, fJU cl' Enquêtes Sommaires peu~ent être apointées au Conftil f:!f jugées au vû des pleees.
Ean Manier du lieu de Saint Michel " avoir fervi en qualité
de valet pour la culrore des terres. la Demoifelle Anne jaubert veuve de Jofeph Roux maître Chirurgien, il fe pourydt aw
Juge Royal de cerre Ville le 23. Oétobre 1713. pour l~ faire
condamner au paye~nenc de 24. livres dont il fe difoit fon créancier pour refte de {ès gages: la DemU r. Jaubert dit par Les deffeofes, que Martier avoit été non-felllemellt payé, mais même {Ufpayé, &amp; le Juge .ordonna que Marrier ' juftifieroit [a pr.etencioB'
dans la huitaine, fauf la preuve contraire.
..
. Ce Demandeur fit fon Enquête, &amp; le Juge rendit une Ordon ..
nance le 16. Fevrier 1714. portant que la Demoifelle JallIDen la
contrediroit dans la huitaine, dans leque·J tems elle feroit fa preuve contraire. fi bon lui Cembloie, aurrement déchuë, &amp; regla
la caufe à piecc$ mifes; Mes Ifnardy &amp; Dalmas, Procureurs des
Parties, accepterent ce reglement , fuivant lequel ils infi:ruilirent
le Procès, &amp; par Senteocedl1 12. Avril 171). la Demll e Jauber't
fut condamnee au payement de ces 24. liv. avec inrerêts &amp; dépens, en juraur par Martier la fomme lui être legitimement dûë ..
Elle appdla pardevanr la Cour de cette Senrence difinitive , del'Odonnance de pieces mifes &amp; de toute la procedure dont elle de.
manda la caiTation , fe fondant tùr ce q~'on avoir procedé contre
, l'expreiTe difpofition de l'artlcte 8. du titre 17, desmatieres flm.
maires de l'Ordonnance de 1667. qui de{fend de juger les caufes
fommaires autrement qu'à l'Audience, même qualld les Parties
fe trouvent contraires en fait, &amp; qee la preuve par témoins dl:
ordonnée; cette preuve devant être faire à l'AudIence.
Martier répondoit que cee article de l'Ordonnance n'étoit pas
obfcrvé à la rigueur, parce que les ténlOins ne s'expliquent pas
ft bien dans une Audience pl1hliqu~ , qu'en la feule preience du
Juge: mais on lui rép1iquoit 'lue rie \ ne difpenfoi r rl'obferver
~~Drdonnallce , &amp; qllle tout ce qui étoit fait contre fa difj:lOktiou

J

•

étoit 11ul! &amp; Martier qui rentoit la torce de cette rairon t prefe~~
ta Reque~e tant contre ~e Dalmas fon premier Procureur , que
contre M !fnardy premler,Procureur de )a Demoifelle Jaubert,
pour l.es faue condamner 4 le relever &amp; garantir en cas que )a
Demol~el~~ Jau,b ert obtint les fins de fa demande, d'aurant que
ce ferOlt Il effet d: leur contrayenrion à l'ordre judiciaire; &amp; la
Cour par fon Arret du 7. JanVle~ 17r6. caira les Enquêtes, ainti
que les Sentences &amp;. tout ce qui s'en étoit enfuivi, condamna MCI
Dalmas &amp; Ifi.l~r?y a garantir Marrier, avec injonétion au Juge
d~ ren~~e les epices; &amp; deffenles furent faices aux Procureurs de
faIre d autres procedures que celles qui étoient prefcrites par
l'Ordonnance.
L~ Demoifelle Bignan de la Ville de Marfeille , femme du Sr
Guetrard , abfent depuis long-tems, tomba malade, &amp; fit fon teframent, par lequel elle infiirua fes en fans , &amp; nomma pour leur
Tute~r le Sr François Julien fon beau-frere; un an après fa mort
les Peres ~inimes de la même ~il1e, firent affigner Julien pardevaut le LIeutenant, pour le faIre condamner en qualité de Tuteur, au payement de la rétribution de deux cens Me1'fes, qu'ils
difoient avoir celebrécs de fon ()rdre, pour le repos de l'ame de
la défunte.
, Julien · nia d'avoir donné aucun ordre à ce fujet; le Li~ute';
nant voyant les Parties contraires fur ce fait t ordonna que les .
Minimes en feroient fommairement la preuve; l'Enquête fut fai.
te. Don à l'Audience, mais à la Chambre du Confeil: le procès
enfuilfe 'jagé comme procès par écrit avec épices, &amp; Julien coodamné ,. il appella de cette Sentence pardevant la Cour, &amp; pre- .
"\ fenta Requête, en caffation de l'Enquête &amp; de tout ce qui s'étoit
enfuivi , attendu qu'on n'avoit pas obfervé la regle prefcri~e par
cet Article 8. &amp; paIr Arrêt rendu en 1636. l'Enquête fut caffée .. ,
ai,nli que la Sentence diffinirive , &amp; les Parties renvoyées au ;
Lieutenant, autre que celui qui.avoir jugé, pourpourfuivre ainû ;
~':l'il appartiend[oit~

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TESTAMEN7.
Si on peut s"impojèr la Loi de netciler que pardevant
un jèul Notaire.
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Z8. S'il Jujjit .d'urie révocation generale, pour les claujèr
derogat{)ires.
-3°' Si le grand âge du Tejiateur jo-itJ~ à la maladie _, eft
un moyen .de cafJatir;n du TéJ/ament.
_
4°· Si l'inimitié jù,rvenuë entre le Teflate,,,r 8;' l'heritier J
doit faire annu/1er le Teflamen-t.
;l0.

A

Nnibal Aurivillier de la Ville de Marfeille, avoit fait un Teframent pardevant 1\1e. Fabron Notaire, dans lequel Jofeph
Aurivillier un de fes neveux, avoir été inftitué heFitÏ'er.
Le 20. May 16'99. ce T'éfl:ateur fit aaigner devant le JuO'e de
Marfeille, Jofeph Au~i'Vil1ie~ fon frer~ &amp; fes autres proch~ pa .. .
rens, aux fins de ventr 'exhiber les tItres en vertu defqucls ils
pourroient prétendre quelque droj't fur fes biens, ou fur fon he..
litage, &amp; voir ordonner que le dernier Tefiament qu'il avoit faÏt
clevant ~e. F~bron, o~ ceux qu'il pourroit faire à l~avenir parde.
vant lm "f:rOlent feuls bons &amp; v~lable~, &amp; que s'il en faifait qui
fuffent reçus partout .aurre Notaire, Ils Jeroienr declarez uuls &amp;
illegitirnes.
Sur cerre afIignafion le Juge rendit une Semence le 2;3. JlJ1Ïn
01 799. por~ant que l~s parens ailignez ne pourroieut prétendre
..aucun droIt fur les bIens,'?' he~itag~ d' Annibal -Aurivillier, qu'en
vertu des Teftamens qu Il avoit 'faIts, ou qu'il feroit pardevant
Me. Ii' abron Notaire de -MarfeilIe;
. Vingt ans après, &amp; le 23. Janvier 1719. Annibal Aurivillier
fi~ un Te1l:all~ent pardevant Me. Boyer autre Notaire de MarfeH.

34'

le, par lequel il inftitua .Hyadnte Aurivillier fon frere , &amp; re.
voqua -touS .tes piéceclens Teframens, nonobftant toutes daufes
ou parol.es clerogatoires ,&amp; mourut dans cette volonté.
J6fèph Aurivillier ·neveu qui avoir été inftitué dans le préce~
dent Teftament reçd par Me. Fabron , prefenta Requête au Lieutenant de Marfeille .lè 18. Aadt même année 1719. en caifation
de ce dernier; la 'caufe portée par -évocatio-n 'pardevant la Cour ,
voici quels étoient fes -moyens.
1°. Que ce dernier Teftament n'avoir pas été reçû par Me.
Fabron, ce qui devoit le faire declarer nul &amp; illegitime, en C011formitéde la Sentence du 23. Juin 169'9. de laquelle Hyacinte
Aurivillier avoiç vainement appellé, n'étant pas en droit de ce
faire après la l'Borr du Teftatenr i_ d'ailleurs que ·cette Sentence
fubliftant lors de ce ,dernier Teftament, "il étoie nul de pl-ein droit.
puifque ce Jugement le declaroit tel.
2°. ~e quand même il ne faudroit regarder cette 'Sentence
que comme une clauCe derogatoire, ce dernier Tefiarnent n'en
feroit pas 'moins nul, d'autant qu'il n'y était fait aucune men.
tion de cette Sentence, &amp; que cette claufe derogatoire ne [eroit
pas ceniée re'voquée par une"revocation generale de tous les pre.
cedens Teftamens ; que veritablement on n'exige pas une revocation individuelle des claufes derogawires, c'eft-à-dir-e, qt:ùl n'eft
pas nece(fair~ de rappeller mot à mo~ les paroles de la dauf~ der?- _
oatoire inferee dans le Teftament qu on veut revoguer , malS qu Ii
faut tour a'u moins une revocation {pedale, _qui confine à rapeller
quelque circonfiance du precedent Teftament, . comme .quan~ le
Tefiateur revoque nonobfiant loutes cIaufes derogatoues , un
tel Tefiaruent fait paTdevan~ un tel Notaire, en tel, lieu, &amp; en
tell~ auoée , ·aïnli qu'il a éréjugé par l'Arrêt rapone par Bonif~.
face. tom. '2. lrv.I. tit. + ch. 4, parce qu'albrs 011 voit une intention hien marquée de revoquer le preCedent '~refiament : les
claufes derogatoires ayant été iorrodaires pOUf rendre jnutil~s les
complaifances for.cées d'un Te~ateLl~" c"n faveur de 5ueJq~e perfonne qui pourrolt 3bufer 'de 1emplre " &amp; du P?UVO lf qu ell~ fe
fero;it acquis fur _lui, ou de Pétat ~ans ~cqüel Il fe rrOt1V~rOlt :
Loüet lit. T. c1l. '9. rapotte un Arret qUi declara nul.un fec~nd
. Tefiament par la fe~le ~'aifo~ qu'il n'y éroi~t poin~ fait mentIOn
.
des paroles derogatoues ~n\erees ,dans le proulcr.
3,~. Que le Tefiateur age &lt;le 87. ~llJS lors de ce dermer Tefia•

•

•

•

�•
T
3Jo
ment &amp; d'ailleurs fort malade, émic cenfé n";1voir pas ètl alTrez
de c~nnoifTance, ni de difcernement pOllr faire des diCpoÏ1tions,
convenables, &amp; qu'on devoit le préfumer dans une incapacité
'd'efpric à pou~'oir teil:erfainement ;.1'extrêJ1lc vielleife éta1il~ _com'parable à l'enfan~.e.. .., . r . '
.,
"
, 4°~ Qu'enfin 1InlmI-tI'e qUI et01't·furvenac erotre le TeilateUF &amp;
r hcritiel1 • devoir fa.ire annuller le Tefiamenr: la Loi fi inimicitite
9:jf.df', bis qUdJ. u'f ,indig. auftr. portanrque s'il dl: furvenu des
ini~.tiez , capirales carre le Tefl:&lt;\oreur &amp; '. le légaraire " &amp; C]u'il pa.rûtivraifemh,{able que le 1;eftarcur, n'etlJ pas v,olda. que te legs fût
payé ,Je legataîr~ B'a pa~,dwi:t de le deœander :; le §. d.erni.er de
)a Loi ft quis ,3. fi. de adimend. ve.ltransf. leg4t. n'dl: pas moins,
précis.,&amp;)Ji quidemcapitales , ve!graviJlimte inimicitite interàffèrùtt '"ademptumvideri quod reliélum efl: UFlte inimitié capirale
{aifant préfumer le changement de volomré du Tdlareur à l'égard
, d.u légataire, doir le faire pre[umer à l'égard de l'heriti'er. '
HY!lcinte AUrÏ&gt;vil1ier , répo~doi[ l~. que la SenteFlcedu 23. Juin&lt;
:t'699'r' q\lli ,declaroit invalables tous les Teftamens qu'Annibal AuJivillier p0urroit,faire devant tout. autr:e Notaire que Me. Fabrom ..
é1toiil'\ une Sentence nu., lle ", comme d€rog~ant à J,a liberté de. [cfter
q,u,e.., l'h.omme doit conf~rv~F jufqu'à,la m@Ft, &amp; conrre laquelle
Hne peur jamais fe lier, libe1"a f§ ambuJatoria.ejI hominiJ',volun. 'lflS,U/l. admor-tem" lui érant t0t1jours p.ermis de changer [es diC.
po{j~\On~ t~fiamentaires ,.nemo ,énim cam jibi potefl legem dicere:.
ut a pt'Jqrcd CVO~Ulttate ) ei r~cedere non iiceat. L. Ji quis 2l"
If de /eg . .~ fidetN)m. &amp; le §. zdem 9,. de la Loi cum duo bus ;11.
If. pro jiJc~f). ,po.rte auai qu'on ne peut jaltlàis gêner laliberté de
ite re~er : nec Itbertat~m de fupremi.r.judiciis conflringere quis" otrrtf, &amp; Barrhole du fur ce $&gt;. que teut paélre contraire à la
f~çL1lte ~e teller e~ nul ~ non valet paflum per t}uod Libera teftfl.mentt.f;~cultas ~mpe~Jatur, etiam per indire{/um: d?auran.c
nl1e~~. q,u Il pOuvolt anl~er p~r1!lIle, infi,nicé de cas , qu'Annibal
A, UrI \ tIher ne pde pas fau~e cl autres Tdlamems devant Me. F a~ .
b.ron )~.; qu'i) a,aro,jt d'ai.11el,lrs fuffi dtl, feul changement de v~Jlonté.
Q.1 1a part , Al~nibal ~~riviIJier, pour rendre cerre Sentence Inu}.l~, pu~fque~, ayant :te ~endu,ë qu'à fa :Requêt~, &amp; pour fa feule
~,~faébon " 1.f:P?tlVOl;Csen dr.partir comme bOB ItlÎ fembloit di..
T&gt;; i ~~eB,r ~u mdlreélemenc, en marql1a.nt une ·volonté contraire:...

(r

~lJ (lI{q; hq.~t; c.pn.tem.1Ur-e q~tf ;t'o .p .t1Jtrpdutfa font kL,..fi.jlf!

,

.

T

351
tint 41. ff. de minori". cè qui devoit à plus 'forte raifon la faire
annuller au moyen de l'appel, étant vainement oppofé que l'heri.
tiel' y étoit' non-recevable après la mort du Tefiateur, d'autant
que ce n'étoit qu'après fa mort qu'il pouvoit en appeller, puifqu'il
n'avoit de fon vivant aucune adion légitime pour s'en plaindre.
2,0, Qu'en fuppofant qtle cette Sentence fût regardée comme
une dautè derogatoire, il n'auroit pas été nece{faire d'une revocation fpedale , attendu l'efpace de vingt années qui s'étoien't
écoulées depûis le 1.3. Juin 1699. jour de la Sentenc.e, jufqu'aa
23.Janvier 1719. jour du dernier Teftament :étant uue maxime
certaine que l'efpace de dix ans fait prefumer l'oubli de la claufe
deroga,roil'e, &amp; , qu'alors une revocation generale fuflit : JuliusClarus §. teflame1ttum quefl. 99. n. 9. Boniface tom. 2. liv. l, tir.
4. rapone Nn Atrêt ql:ti a jugé qu'un Tefiament avec une daufe
de rogatoire , avoit éré valablement revoqué par un autre Tefia..,
ment fair huir ans après, qui ne contenoit qu'une daufe generale
,de' revocation: faeer de teflam dei 10. num. 10. dit que quand il
y a Ull intervalle cOlahderable quoique moindre de dix ans, l'ou..
:bli de la daufe derogatoire étoit prefumé, ut denique, 'cum eN
wedii tempori'S ùttervalto. jufla obtivi~tJis Irtefumpp~o induc!
poteft, quod eveltit ,non fllum Ji decenntum mterceifèrit "Jed &amp;J
fi multô brevius temporis fpatium, properfonarum, ê!) tempo •
rum • '~ ctaufularum varietate Itflima-ndf.tm. Guipape dans fà
"(1 uefiio n '127. efhme que le laps de dix ans ~oit" faire adn:tettre
- l'oubli de la claufe de'roga[Qi~e : fi tfl/fi fuermt ~dere'!'l ·~nnt. antè
lècundum teflam·entum. ratts potui1fet. tole~arl obtrlJ1o, .Juxt~
'ea qUit notata funt per dollores, ~Gt~fm leg .. fJuttmquam ff.,
,ad vettei'an. ·~ in L. per~gr? if. de,adqul'f'. vet amltt. poff. Ral'l'"
,chin fur la même C]uetl:ion, eft auili d'avis qu'après le laps de dix
ans " le fecoud Teftament 'revoque -le premier, bien qu':H ne foit:'
,rien dic .dans le fecond de la · daufe de,rogatoire inferée dans lç:
premier. poft dfcennù~m , Ji quis condident teftam.entuv,; ,etiam
,abfque derogatio11e it/ius cJattfù-lte derogatorJIt, t1t prtmo tefltr:,
mento pojit.ie , valeret iNud fecUJJdum ~eflame11tz"m ,: le. fe,?tl- .
ment &lt;le GratTus §. 'tejtame1ttum quefl. 89. mtm. JO. eft tnemè
qu'un Teftame~;t pofierieurrevoque le pr( CedeD~ , ft le Tell:~te~~
,marque expreflement qu:il veut. que ceH~ derDl~re. volonte [OH:
executée, bien qu'il ne fa{fe pOlOt mentlon [pectale de la c!aufe
&lt;ierogatoi.re mferée -daus le premier ,qurHi vu-If cOtztenta In-e~
t

•

�T
..
J
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for:ti1"i effeéfum', &amp;&gt; (J!tO~ eXeC1JttOltt m1'1uètUr' '. q~() 'e~ co fltis €01tjJet de e1tixd te(la~or,s vo/untate : /teet [peczaltter de claufoid derog/ttorid t,nm., '~Olt fiat merlttO : nous ,raporteroDs encore
raurorirc de CUjas au Itv, I·4. de fes Obfervatlolls, ch. 7. fùpervaC1ium ~ durum efl-exigi '!petialem derogationem, Ji alias
conJiet jcientem ~ prude11tem recel!/!e à pl'iori vo/untate:
En effet n'eŒ, il pas inutile. de rappelle,r fpeciaI:ement les claufes.
derogatoires des premiers TefraJ11enS , quand les derniers font
exempts . de fou-pçoll de furprife &amp; de captat.iol1 , &amp; qu'il confie
indubitabl.ernenc· d\m veritable changement de volonté , puifque
Jes cIaufes derogaroires ne rOBt que des précautions c.ontre. la fug.
. geftion . &amp; lé} feduaion.
.
3°. Que· la· v.:idle{fe &amp; la mabdk tle font pa,s d'es moyens de
€-a{farion d'un Tdl:ament , quand elles n'ont pas privé le Tefiareur
de l'of",ge .de , la raifon , ainfi que la Loi l'a jl1fiement decidé;
fènium q-uidem tetatis, vet ;egritudinem corporis, fit/ceritatem'
mot1tis tfnenti6us, tejtamentt faélionem certum efl. nOl1- auferre.
L. fe11ium 3. Cod. qui tejtam. fac. pof[..
4,° A l'égard de l'inimitié capitale que }ofeph Aurivillier difoit
être furvenuë entre le Teftareur &amp; l'heritier, celui·ci {oûtenoit
que c'étoi~, une pure fuppqfition, &amp; qu'iJ n'yen avoir nulle forrc
de preuve, : &amp; en fecond lieu .que s'il confioit même de cette prétenduë inimitié, on ne pourwit pas lor une telle caure ,. demander
Ja':caiFation du Tdl:am'ent ,pa.rce que· ces fortes d!inimitiés ne font
clpabl~s que de faire priver le légataire de fon legs, &amp; non l'herir-ier, de la fucceflion : la Loi 9. de bis qUtC ut indigo auferu1itttr.
&amp; ·le §. dern. de la Loi fi quis 3. jf. de adim. ve/ transfer. leg.
aUeguez. par JQfepb, Aurivillier • n'étant qu'au cas du {impIe legataire, a\n(i 'qu'il en avoit convenu .: or l'in,fijtutiond'heritier qui
efi·· le foode!11 en t du Teflamem, n'étant pas aonulléc, ni tacite~
ruent . revoqu~e , par ?ne. ini~itié pofierieure, quoique -très grave:
eI1~ n,e ,peuç erre ancanne..melpc eh ,pareil cas que par une revocatIon .ex,Preilç, cont.enue dans un Tefiament parfàit ;.,ainfi qu'il
dl;; dec,H,~e· d~ns, la ,LOI e.x parte
.If. 'eod. dont ,voici l'.efpece:
un ae.rltlCr 1~1~J[~1~ pour 1.a .1)oirie avoii! auffi reçû un legs, .é tant
{urveou des. lllHllHlez capitaLes entre lui &amp; le Tefiateur, celui.ci
COtnm ~nça de faire U? autre Te~ament dans lequel il ne parloit
~ullement de cet ~~f1tIe~, &amp; prevenu par la ~Ort, il n~ peut pas
1 açh~ver ., &amp; la J:Ol. deÇ1d; q u,e cette inimitié capitale, &amp;~ même
çe c.l~angelUent de volonte {i . mat:q~é par ce pouveau Te~ament \
. ,
rolllUU: '
3&gt;:'b

,

'

;2 .

~_'I -t pa"
.- ~ t omberrr'mmtutl0n,
JI'
•
~
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3
1
3;1
8ltnute,
m,,!;' eu ement e
legs : heredita~ite a[f~ones ~; nDn denegabuntu1' t fld Jegatum fi
petat, exc~ptlone doll malt fommo·vebitur.
, Par Arrêt du 20. Ju.in 177.0. le Tefiament f-ut confirmé, con ..
tre les conclufions de Mr· l'Avocat General de Gueidan ; plaidant
Me, Chaudon pour l'heritier.

-.,

",.- Cc

•

1 l.

1

rESTAMENT
- INOPFICI EUX.
,
•

Si le 7tftament étant declaré inojficieu:&gt;Q, la feule inf';'
titution tombe) &amp; les autres dijpofitions font cOl'ifèrvées.
2,. Si les heritiers de l'exhered'é) ou preterit, peuvent intenter la plainte ri inojficiofité.
3· Si les parens collateraux d'un enfant abfent qui.' a été
preterit par fa mere, peuvent intenter la même querelle en qualité cl'admirûJlrateurs des biens ,. &amp; en demander la poJfeJ!ion pro.vi[o;re~
1·

L

Orfque les parens tefient &amp; . exheredenr: leurs emf~ns, ou
les. pa(fent fous filence ~ fans avoir aucune des caufes marquées dans le chapitre 2.. de la Novdle 115. leur tefiament eft
appellé inofficieux, parce qa'em voulant les priver. de leurs biens
fans raHon legitime ils contreviennent aux fel1umens d'amour
&amp; de charicé qu'ils doivent avoir n{lturellemen~ po~r e~x : Rean
lJuidem. focerit tejlamentum , non a.utem ex OffiCtO !.tetatts,. ~. hocc%re 2. jf. de i110f teflam. &amp; les enfans ont droit de fe pla1l1dre
de cene injmfiice: Il faUl: d01il€ que la caufe -d'exheredation foit
Don-feulement jufie &amp; exprimée dams le Tefiament,. ma~ en~ore·
qu'elle foit Juftif.iée par l'heritier écrit,' autreoleat, p~r l~ pI~lDte
d'inofficio{ité le Tdlamcnt eU declare nul quant a 1mfl!rutlon. ,.
toutes les astres difpoftrions,érallt 6:onfervées: c'efr l~expreffe difpo ..
fttion du chapitre 3'. ad fin de cette No.ve~le 1~5· SI ~ut.en: h.:ec ob..

10

Jo

nottJ'fuerint"nuJJum exheradatu /lbt.rtspr~JZtdlCtum
gene~
fie~'lJ(Jta.
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,

�_C',--_'

_, ... - " . ..........., '

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'.

.

T

35'4
. •Ir · ·
, .,
,r ari, fèd quantum ad tnJ'~tutt()1tem. atttnet,

r'I"'./J
.t.

è.;.ame~to eV(l~

,cuato, ad pare1ttum heredttatem Jtbero;f, tanqulJm ab mteflato
ex tequâ parte perven!re, . ~ ... fi ver~ contig~rit in, quibuf-.'
dam ta/ibtlS teJlamentts q,utedam Jegata, 41tt fidncommifTa, aut
libel'tates, aut tutof'f,Jm dationes reJinq.ui, .... ea omnia ju.
~emus adimp/eri, ~ dari i;/tis guibus fuerint deretiéla.
Il en dl: de même: lorfque les 'enfans exhereden·[ leurs parens,

ou les paffent fous filence injufremenc,. c'eft- à-dire, faons y être authorifez par aucun des morifs énoncez dans ·le cbapitre 4. de la même Novelle, ou fans que ce motif foit exprimé dans le Teftament &amp; verifié par l'heritier écrit, ce Teframenc in officieux eft
,nul quant à l'inft~turio~ felJ.lem~n~ , &amp; toutes !es autres, difpoG~ions
fubiifienr; ce, qUl ea amfi declde dans ce meme chapitre: St 4U'lem htec omnta non .(uerunt, obfèrv.ata. nuttam vim hujtifmodi
.teJlamentum, qttantum ad tnflttuttonem heredttmhabere faneimus, ' ~ ... legatis vide/ieet ., f!) .jideicommijJis • f1) libertatibu.r
Jùam obtÎ11-entibus firmitatem.
. Da,ns le $. 16. de la Loy Papin/anus '3. Jf. dé i,ro! Teflam. il

:en dIt que 1i le Teframent eft calTé ,par inofficiolicé, les legs ne

. fone pas dô;. Be: peu,:ent ~ême être repete~ s'ils ont éré payez:

.f! ex

cattfa de t1'tOffiC10fl Judex pronunciaverit, libertates ipft
Jure non valent: nec ~egata de~entur, jed joluta repUuntur,
le §. 1. de la LOI Ji tfUts 2. ff. de candiél. indeb. cour·ient la mê.
me difpoGtio~ : Ji uid e.'C Tef!an:ento fl/utuin fit, quod pojlea
.fa!Ji-lm .. vet tnojJi~t0Jù.m. ve/ trr.J~u"!, vet ruptum appar1Jer it ~
,r epetetur : la LOI jitto I7.ff. de uyufl. rupt. porte
que les
legs ne, font pas ,dû~ en verru QG Tefiarnent, dans leq uel .le fils
&lt;le fanulle eU pre.rent par [-on pere, ji/io preteritoqui fuit in poteflate, nequf! ",t6e~tates competunt. neque /egata prteflàntur:
telle e~ encore l~ declft,on de la·Loi 1~ec jideicommij{a 36.ff. de leg. 3~
MalS ces Lo1.x ne font ~as con~ra~res à la Nov..el le II 5'. parce
que .dans ~ette Novelle, Il ne s agtC que des Tefiamcns decla...
fez IDo'fncleux pou.r une injtlRe exhere'dati-o.fl du fils de la part de
f?n pere, ou pour une iDjufie pré~eririon {oit du fib, foit dupe-

r

"um

tu fil; d~; ~a part de la mere, ou de l'ayeul maternel J' car comme
la pretentIon de la ~art de la mere ou de l"ayeul maternel, paiTe
pour une exheredatlOD, Comme aNffi quand le fils preterit fon
&amp;re, &amp; ~u~ dans l'exheredation il conne d'une volonté certaine
~etermlUee du ellateur, fi l'exheredatioD de la pan du pe~

:r

te ~

T

Jft

ou les preteritions qui tiennent lieu d"exneredati'ons, fe trou-'
ver.111 iojufies, la feule inftit1!1tion tombe, parce que le Teftament
n'dl: cenfé défeétueux &amp; vicieux qu'en ce chef, &amp; rel eft le cas
de la Novelle J 15. mais dans les Loix que nous venons de citer ..
&amp; qui paroilfent oppofées, l'inofficiofiré vient de la parc du pere,
pour avoir preterit injufiement {on fiils alors exiitant , ou fon pof.
thume. &amp; cette préterition fait tomber toulement le Tefiamenr,.
&amp; rien ne fubfifte , pa,rce que le pere qui paff'e fon fils fous filen.
ce dans fOR Teihment, eft cenfé avorr difpofé dans un état d'in.
fanie, ainfi que nous l'apprel;lOns de cette même Loi, nec jidei.
eommiffa: quia crederetur quaji [uriofùs Teflamentum facerenon potuilfe : ideoq. nec atiud quid pertinens ad fuprema eju~
j-udicia v~tet :' le~ m~mes rairons .fone ~lleguées dans le §. 1. de
ta Loi qUI- repudtantts 17 . .If de molfietof teflam. .
,

Les L0ix mettent donc une grande difference entre le Teftament où le fils eft injuftemcnt exh€redé par fon pere, &amp; le Tef.
rament où le fils en cft préterit : an premier (i:as le Teftament
érant déclaré in officieux la feule infiitution tombe, le pere n'eft
cente avoir erré qu'en ce chef, il ne faut donc annuller que ce
t:hef: au [econd cas le pere etl: prefumé avoir été dans un égarement d'efprit, &amp; hors d'eta't de pouvoir .teaer, parce qu'il p'eft
pas na"turel qu''un pere qui a le jugement hbre , fa{fe un Teaament
Cans y faire mention de fon fils,. c'e!\: pourquoi dans ce fecond!
cas, tout le Teftarnel'lt eft infirmé, d'autamc que la caufe eft commune à tous les chefs; ainfi les legs contenus dans un Teftament
ft inofficieu"X ne font point dûs, parce qu'on les fuppofe faits par
\!lD Tefrareur incapable de faire au.cune difpofition.
, .,
Les Loix mettent encore une dtfferenee entre la preterltlOn de
la part du pere , &amp; la préterï.tion de la part de la mere , de
l'ayeul maternel &amp; du fils; celle du pere amnulle tout le Tefta.
ment celles de lia mere .-de l!ayetll maremel &amp; du· fils n'an~
nul1en~ que l'infiitution~. parce que les préteririons de la· part. de
la mere, de l'·ayeul maternel &amp; du fils, paffent pour des taCItes
exheredat-ions. &amp; comme la feul€ infiirur}on tomba q~an~ le
pere exherede injufiement [Gn fils, de merne la. fetlle lB{htlil~
Ilion· combe, qNand la mere .' l'ayeul maternel &gt;- ou le. fils pa~.
Cest fous filence le fils, le petit fils. eu le pere fans ralfon legltime ,.jiiel1ttUm matr.is aut avi "!aterni·, ~ cœterorum.ter m~·
trem afcendentium, ta'lltum [actt, quantum cxhe.redatto !..(Jtr1S~,
lnfl. de ex.he.redat~Ji/;e.r.. j:.ttlJ...
y y Il

\

�•

3~

, 2°. Suivant le

T

§. dernier de la Loi pojlhumuJ 6 . .If. de ;1l~f.

teflam. l'enfant exheredé ou preterit, ne tranfmettoit par {amorl:
à fes enfans fes beric,jers , ou à [es heririers étrangers, l'aétioll
d'inoflicioficé que quand il l'avoit commencée, ou. ,preparée de
fon vivant, ou qu'étant dans la volonté &amp; fur le pOÜlt de l'intenter, il avoir été prévenu par la mort. La Loi Ji quis filium 34.
Cod. eod. veut que l'enfant heritier de l'exheredé, ou du pretetic, ait la même aétion qu'auroi'f eu fon pere. pour former la
plainte d'inofficioftré, &amp; qu'il y foit par confequent recevable J
quand même le défunt ne l'auroit nt commencée, ni preparée ,jubem~tS Ù1- talij}ecie eadem jura nepot i dari, qUte jititu habebat ,: etJi
prteparatio faélti n().ft eJl ad inojjicioji quereJam inJ1ttu'endam,
tamen poj[e nepotem eandemcattfam proponere. Le §. iJ/ud adftn.
de fa Loi jcimus 36. C. cod. porte auffi que l'enfal~t exheredé,
ou preterit' tranfmet fon adion à fes defcendans .. bien qu'il fur
-mort fans l'avoir preparéc, mais qu'il ne ' la tranfmet à les heritiers étrangers qu'après l'avoir preparée, &amp; la plainte a été preparée quand l'exheredé ou le preterit a fait quelque aél:e protefta,tif. ou formé fa demande, &amp; encore quand il a leulemenr mena·cé d'accufer le Teftament d'illOfficioftté. IsJi comminatus tantum
accufationem fuerit , 'lie! 'U,Nue di denuntiationem, ve/ libe/ti
Jationem prteceJTerit, ad heredem foum accufotionem tranjinittet.
;0. Le /9. Avril 173 1. 1~ qu~ftion le prelènta fi les parens col.
lateraux d un .abfent, pouvotent lDtenrer la querelle d'inofficio(iré ~
&amp; deman~e[ la polfeiIion provifoire des biens. en voici l'efpece.
_ Jean-PIe~re,Bermond fils unique de LoUis. &amp; de Magdelaine
Bermond, ag.e ~e I~ . ans e~ 1666. commit un meur_rre &amp; difpa.
rut. fans aVOIr JamaIS dopne aucune de fes nouvelles.
, LoUis ~ermond fit {on Teftament. par lequel il iegua ;. fols'
a Jean-Pierre ~~rmond 10n fils, inftitua Magdelaine Bermond fa
fem~e fon herltlere , &amp; ~e~eda dans cette volonté ; cette veuve ~poufa en fecondes noce~ le fleur Roux , &amp; ayant fait
enflllte fon .Teftament, elle JatlTa pour fon heritier univerfel ce
fecond man, fans faire aucune mention de J ean-Pierre Bermond
fon fi'is.
Le fieu~ Fran~ois Burle Seigneur de Curbà~S creancier du Sr.
Ro~x, I~.l .fi~ fatur tous fes biens, &amp; entre autres ceux u'iI
.avOlt recuetllts de la fucceffion de la Demoifelle Magdelaine

~ond ~a femme. en qualité de fon heritier.

aer . .

~elque

~

3~7

tems après cette faifie , la Demoifelle Anne Bermoud
Cœur de Madelaine. donna Requête au Lieutenant de GratTe .
&amp; demanda d'être mire en pofTeffiou des biens de Jean - Pierre
Bennond fo'n neveu, attendu fon -abfence; ce qui lui ayant été
accordé par Sentence du 30. M,ay 1729. fous la daufe d'oppo ..
tirion , elle fe mit en potTeffion de tous les biens delailfez par Mag-delaiFlc Bermond fa {œur, mere de Jean-Pierre Bermond. fous
prete'xre que le Teftament qu'elle avoit fait en tàveur de Jofeph
Roux fon fecond mari, étoit nul, à caule de la préteritiou de fon fils.
Le fieur Roux fouffrit cette mife de poifeffion, mais le Îteur
BurIe s'y oppofa en qualité de fon créancier, alors la Demoifelle
Anne Bermond donna Requête incidente en ca,lTation du T eftament
de la Demoi[elIe · Magddaine Bermond par ad ion d'inofficiofité ,
&amp; évoquaenfHite l'inf.lance pardevant la Cour.
,
"
.
, La c·aufe plaidée, elle difoit que veritablement fuivant les Lont
. 34. &amp; 36. Cod. de in{)f teflam. l'aétioB d'inoficiofité n'éto!t pas
donnée aux heritiers collateraux, auffi qu'elle ne f()rmOlt , pas
cette plainte en qualité d'heritiereab int~ltt de Jean-Pierre B:r:
mond fOD neveu. mais ,au nom de ce meme neveu, en quahte
(radminiftratricede fes biens, attendu fon abfence. &amp; que l'abfent
eft prefumé vivre 100. ans_, L. an ujùfruélus ;6 . .If. de ufof.ruf!.
'e§ quemad. L. ut inter 2}. Cod. d~ focro.( efele! , ~ ~u'apres dl:t
ans la joUilfance provifoire des bIens dOit etre adjugee aux plus
proches parens. Bafri liv. 8. t~t. 8. n~ 3. Lebrun des fuccefiio~s
liv.I. tit. 1. ch. I. Carondas hv. '7. repon( 106. &amp; 1 0 7. LamOIgnon au chap. des abfens art., ;. Chenu que~. 77: ~on.ifac~ to~.
:1.. li V. I. ti t . 23. ch. unique, raporte un Arret qml a ,al~fi Juge. ,
, Le fieu r Burle répondoit que l'abfe!1t ét~it p~ef~m~ v\~re Iqo.
ans fui vaut la Loi, mais que 'cette pretomptlOn etOIt bIen etran~e ,
puifqu'il eft fi rare qu'un homme vive un fi ~ong re.ms/ ,q~e ,Pler.re Bermond étant né le Il. Janvier 1651. Il aurOlt ete age lo;.s
, de la demande en caifation du Tdl:arnent. de 78. a~s; &amp; ,qu Il
était abfent depuis 63. ans, fans qu'on etlt jam~IS reçu aucune de
fes nouvelles, ce qui devoit le faire prefumer mort; 8[-, fa. mere
n'en ayant fait D'Olle mention ~ails ion, -: efi~~ent, c etOlt. encore une preuve qu'eUe, le fçavOlt decede,. G,u a10ft la D~~OIfelle
Anne Bermond ne pouvoit agir qu'en qualIte.de fon hentlere, &amp;.
comme telle non-recevable'en fa ~emande ~ pUlfqu,elle ne c.ompet~
pas a~ heritiers collateraux; d autant mIeux.qu elle avolt garde

•

�.

) T

~f~

o

,

.

le ûlellce·dépais 1705. tems du decez de fa fœor , mere de rabfent,~
jufqu'en 162&amp;. n'ayant commencé de mettre [es- prétentions al!
Jonr qu'après que [OU'S les biens du fleur Roux avoient été faifts.
àla Requête du li-eur Burle , étant viftble qu'eUe n'agilfoir qu'à
la [ollic-iration de ce debüeur, pour tâcher de fauver fes bien.s des'
ex;ecu:tions de fon creancier.
Qu'en fnppofanr que Pierre Bermond fùt encore vivant, la.
Demoifelle Anne Bermond ne feroit jamais en droit d'intenterl'aéhon d~inofficio{ité pour l'interêt: de cet abfent, puifqu~elle n'avoit auc;un pouvoir de fa part,. &amp; que cette aétion eŒ purement
perfonnelle aux enfans exherede4 ou préreril[ s, dill'. L. ft qlfis fi:'
Jium:, &amp; diét. L.Jèimus. Le RrUD à l'endroit cité decïde qùe les pareus de. l'abfent ne font pas recevables à demander la caifatioD:
d'une dOllil.-tion qu,e çec abfent avoir fai,ce : Mr. le Prelidenr Faber dans [on Code . . de liber·. prtCter~ di.c que nu~ aUlt reque l'abfent
n'dt en droit de fe plaindre du Teftament' dans lequel il a. été preterit ,. qu'ainfi la. Deluoifelle Bermoud étant fan·s aétion, elle demand.oit vainement la poffe{f1l()u provifoire des biens, puifque leTeftament fubfifiant!, Pierre Berm0nd, n'avoit auc.un bien.
Par A.rrêt du 19,. Avril 173,1. la Demoifelle Anne Bermond fut
debourée de fa. de.1Ua.nde a.v.ec dépens' Plaidant M,;e. ChaudoG. pou~
le fieur Burle·.
.
.
S

5

III.,

•

J

Sr le· Teft~ment ne:porte'pas qu'il aii- été:, Iii , ni. en quel~.
le maifon ;/ a ét~ fCl;t~ .

.'

E: 2;0: May ~7~6. la Cout' calta un Tefi:ameni! reçû- par ua.
. . 1 ~or:m~
S.U11laD~ , p~r la ra,ifo~ qu~H n'y ér~it'point dit qu 1 fl
eût ete Ill, nI en queUe mallon du heu Il avoit ete faie-,. c'était
la fille du Teftareur, fimpJe legataire • qui demanda la caffarÎoll.
~e ~e, !e~a~en~. cO,nne le Sr .. M0!lge1as fon oncle " heririer
mfl:~tue; Ils. etol~ent 1un &amp; l'autre de Simiane: cet heririer écrit
aVO~/t dema~dé incidemment, &amp; au ca·s où le· .Teftament feroi~
ca!f~; que. l 'h,eritage lu,i ,fût rendu par l'her·itiere Iegitime in vimi
j~/l(Ommijj1 ,~n vertu. de. la. claufe: cod;.cillaire :, la C.ommUDfi

L

?e.

,

T

3;9
apinion des Doéteurs fur la LOY'ex teflamento },9. Cod. de Fi.
.deicommijJis &amp; fur la Loy Ji jure II. Cod. de Teflament. mat

lIumij{. é·tant que quand le Teftamem eft cafTé pourdeffaut de formali té , &amp; que l'ade vaut comme codicille, à la faveur de claufe codi~'i~laire.,. ~'~,fi comme 1i ~e Tefiateur avoir prié, ou chargé
les , hermers Jeglumes . ou ah znt-efiat, de reftituer l'herediré'à
t'herit,ier écrit. nam fi teflamentum rumpatur , venientes ab inteflato cenfèntur rogatireflituere -heredi fèripto, propter if...
l~m ctaup/am , fi.non va/et jure teflamenti va.teat jure codi·cd/orum. Guip. quo 32.-3. &amp; telle dt: la J urifprudence des Arrêts.
La Cour n'eut cependant aucun égard à cette demande incidente
de Mongelas parce que le deffaut de leéture &amp; d'énonciation de
la maifoll où le Teftament a 'été fait, fend l'ade totalemen't nul .
&amp; qu'll ne peut valoir, ni' comme Tefiament, ni comme Codi'cille) d'autant que le CodicHle doit être lû, de même que le Tefiament, &amp; qu'il doir-auffi apprendre en quel endroit a été fait l'aéte.
La leéture des a:étes de derniere vokmté , dl: fur tout rigoureufèment requife ; car c'efi par -cette ledure que le Teftateuf
'c onnoit li 'on a fuivi exaétement fa volonté, &amp; que les Temoins
peuvent mieux fçavoir ce qu'ils atteftent. Balde recommanda
çxpreffémeut cette leéture, afin qu~il ne refte aucun doute fur la
verité de la difpofition • '1uo-d fit magna detiberaf.Ïo11is 110ta. La ·
Loy quodfifaifum, ult. Cod. ptus valere quodagitur, veut non
f.eu1ernent que les G'd es foient hls , mais encore relûs, &amp; l'arti'CIe 2.89. de la COlÎtultle de Paris, qui a été formé fur cette Loy .,
porte que les Tefiamens feront Ms &amp; relûs .
S'il. s'agilToit d'un Tefiament Duncupatif fait entre enfans, &amp;;
que le Notaire prévenu par la mort du Teftateur, n'eût pas eu
le tems de lire le Teftament ~ il ne lailreroit pas d'être valable)
fuivant Guipape queft-. 5'38. &amp;, Ferrerius fur la même quefiion. '

la

t

�3-6Q
(.

T

•

T

36 1

Le 8. Oétobrè 17 1 l&gt;. le Sr. de Ii Penne fit un Tenament for

-.

IV.
Du Teftam'ent mutlltl OfJ , reciproqut'.
A Novelle 4-, de Valentini,en de Tèfittmentis'. rjnferéedans r~
Code Theodofien, permet à deux ConJoints de Tefier reci.
proquement l'un en faveur de l'autre dans un même aéte , fuam ...

L

~is /~

unius chArIte 'ilotumine [uprcmum 7lotis parihus cOl!djde,.~
judu:tum.
, Il ya bien de Dodeurs qui n"ont pas approuvé cette efpecedeTei1:amenr)· ils difenr 1°. que Jufiinien n'ayan~ pas voulu corn·'
prendre certe Novelle de Valearinkn dans le corps du droi,t , c'dlt
une preuv.e qu'i.l 'e a coadamno~t l~ difpofidon', &amp; une raifolil pour
la f~ue reJeter. ~O'. !lIeur parolt- errasge. &amp; COlilrre les regles du,
drou! • que deux perfonnes veuillent depoièr dans UB même aéle
des v010ntez differentes les unes des autres, &amp; qae ' eem~ di verlité. ou certe difference fatFe l'eiTence de cet aéte, &amp; Je rende'
moins re~ocable. qtle s'U ne conrenott que la volonté d'Un feul..
3°~ Ils prerendent' que ~s forres d'inftitmiofls mutuelles &amp; reci..
proq,ues, lJ~ peuv~nt paffe~ que pour des difpofirions fuggerées &amp;
~apree~, ~Uli.~~ 1 un ne .d~fpofe que par l'organe de l'autre ,. que,
1 un III mflaue 1autre que parce qu'H ca eft inftitué.
'
Cependant ces ~ dl:am€n·s ont élré reçlh : ces Înftitutiens reci~
proques, l'le pouvam_pairer que pour l'effèt de l'a,ffeétion mutu. eH~, &amp; de l'uni,~.é de fenti~etllr des to.n joints, &amp; non pour le
trUtlt de la ca~tatJon. :. quomam nec capt4lorium dici potep, cum
duorum fuer.~t fimrlts. aifoélus" ~ fimplex rettigio. teflamen/ill
(Ondentlum : dia. Novel. 4.
_
Parmi les grandes quefiions qui: s'étoi-el'lt élevées à l'occafton
de ces Teftôlp.lens ",l'une d~s' ~rincipates;éroit {1' pel'ldaL1t la vie des.
deu~ Tefiat&lt;;urs, 1, U? PO~v?lC revoquc~ fon Teftament à l'infçt\
&lt;le 1autre, elle ~ ete decùJee pOU1" )'â:fRrmativ.e par l'Arrêt de la.
Cour du l:~. Oétol.&gt;re 1724. dont void l'cfpece.
Lefifieur de la Penne &amp; la Dame cl' Autric de Vintimille fa.fem ...
Üe\. ~.nt Wl Tefi~ment mutuel 'le 13. Janvi.er 171 6. par lequel
, S- ~ ml,,,lt,u.e(,e.n~ teclpr0'lqem,eO~ neriÜe.J:S..

.

l .ft'

\

Jemnel à la Ville de Gap, dans lamaifon du Sr.l3aron d'Hugues,
par 'lequel le fils de celui-ci fut inftitué heritier, &amp; revoq~a ro~s
les autres Teftameos, &amp; notamment fon Teftament mutuel; 1-1
·mourut dans cette volonté. '_
,L a Darne d'Auttic prefenta Requête aQ Lieutenant de Sifteron en cafi'ation de ce dernier Teframent , foûtenant qu'il étoit
nul, pour avoir -été fait .à fon infçû au préjudice du Tefiament
mutuel. Le Lieutenant regla la caufe par fon ordonnance d~
piécesmifes du 3 . Avril l724' la Dame d'Autric en appella pat,.
devant la Cour avec daufe d'evocation du fonds &amp; prinG:ipal:
Elle difo_it ,qQ.e ,telle éroit la nature &amp; la condition du, Tefta.; ,
ment 'mutuel , qu'il 'ne pouvoit êtrevalablemenr revoque durant ·
la vie des Tefiareurs par l'un des deux, à. moin.s que la. revocation ne fût notifiée à l'aetre : _que ces dlfpofitlOfl'S reclproques :
procedoient de leur confiance re~iproqu~ '. qu'eUes étoie?t mutaeUement rdatives. ce qui fonnOlt une halfon de volonte, un en.
gagement mutuel :que l'u? ?e pouvoit rompr~ légitil,?eme.nt fans
en donner connotffance a l·autre, autrement Il ·le pnverOit defes
liberalitez &amp; te conferveroir les {iennes, en lui cachant- fon chan.
gement , e'e qui feroie tontre la bonne foi, &amp; t~mberoit dan~ le .
dol. Elle ciroit Qzallet claus les notes fur la coutume de Pans, _
Fag. 23'9. le Jouf1!'al des Audiences. tom. 2;.-._ ~iv. 8: ch. 1;. Heu- fis tom. 1. li v'. ;. que!\:. 34. Brodeau fur LoU.et ,ht. T ;. Corn .. la.
Barri liv. la. tit. 1: num. 41;
'
.
Le Sr. Baron d'Hugues répol'ldoit· que ' le Teftàment ~utual
étoit: rev0cable comme les autres, perfonne ne pouvant. S Impo •
fer ·la ' Loi de ne poimt cha~~r fes dif~ofit.iens tefiamental!es. Ne- ,
mo fibi potefte4m tegem dtccre, .ut a prloY~1)().tu~tate et rece~e.
re non Jiceat ., L. fi quis 22. if. de tcg. 3 ; Il CltÜ'lt Faber de errorib. pragmatic. decad. 52.. crror·. ;. l'Arrêt du. Parlemcn~ de·'
Paris .du 19'. Fevrier -I5'75. raporré par Pelcus . dans les queftlOos ,
itlufires ,q\left. 22'. qui confirma la revocatlon que la ' femme '
avoit fait de·fon Tefiament mutuel fan-s le confen~ement. de {on
mari : M. le Prefident .de Lamoignon dans fes arretez, t.m e d~s .
difpoft.tions mutuelles entre mari &amp; femme, art. 8. DeLpel(fc ut. _
des fucceffions t:efiantentaires part. 1. des Tejtamens feét . 5· num . .
2,; où il appuye cette decHiou. fur ,l'àutorité de plufieurs autre~L

Auêts &amp; D9ét~urs.,_ .

ZZl~

�•

3'62.Le Sr. Ballon ,d'Hugues a)OLuOlt
. ,b • Tqu~ 'Ji1 0:
1- T'
. ceR4ment lDtftoe1

pouvoir pas erre revoque lans ~Ot1'fi er la revocatioD, ce fer; ne
.
donner plus de force, &amp; plus de folidité à une aétc de derni~l~
volonté, qu'à ~ne donatIon entre .vifs faite parmi COnjoint;~
qu'ils peuvenr lIbrement revoquer Jufqu au dernier moment cl
leur vie. L. J. %.. f§ 3.jf. de donat. mter vi.,.. ê§ U'Kor. qu~on
devoit pas accufer de fraude le conjoint qui revoque fon Tefta.
meut ~uru~l à ~'in~çû de fon c~njoint, puilq.u'il ne fait qu'ufer
de la ltberee qUI lUi eft accordee par les LOIX, n'lit/us videtur
Jolo .J!lcere qui fitO Jure utitur. L. nul/us ff. ff. de diverf.
reg. jur.
La Cour par fon Arrêt du 29. Oél:obre 1724. pronoGcé par M
le Premier Prefideat Lebret, confirma le Tdlament [olemne1 d~
Sr. de la Penne.
1°. Si on obligeoit le conjoint de notifier à fon conjoint la re!ocation du ,!eftament mutuel; o~ Je gêneroit fur l'atte qui doie
~tre le plus hbre. comme Je plus mdependant &amp; qui ne fçauroit
être affervi à aucune force de précauCJou étrangere à fa forme
.ou à fa fubftance-;
,
2°. On favoriferoit la captation ou la tirannie, car il arrive
Couvent qu'un conjoint oblige par fon autorüé ou par fes artifices
J'aurre conjoint à dilpofer en là faveur dans un Tefiament mutuel '
il en faut donc permetrre la revocarion fecrete pour éluder l'effe~
.de ces prati.qu~s repro~vées, autrement le feduéteur ou ie captateur ~çaurolC bIen empecher l'execurion de la nouvelle volonté.
.ou faire remettre les chofes dans leur premier état.
3°. Il pourroit s'êrre paffé un fi long efpace de tems depuis la
confcétion du Teftament mutuel, que les Tefiateurs en euffent
perdu le fouvenir , a18fi l'on les foLÎmettroir à une chofe morale.
ment impoffible, fi on en exigeoit la figoification de la revocation.
f· SI cette notification étoit r~q~i1e, elle ne pourroit être faite
qu a la perfo.n~e , &amp; n~n en domlc!le ~ &amp;, quand il arri veroit que
l'un d~s conJo~nts ~erOlt abfent &amp; elolgne, ils n'aluoieot plus le
l'0uvolr de f:llre d autres Tefiamens, quand même ils feroient
dans la volonté de notifier la revocation.
5°. Mais aprés la mort de l'un des Tefiateurs le furvivant qui
. ~ Tee
on nu &amp; execute' {'on Tefiament, n'a plus la• liberté de chan.
fer l~l fien., &amp; le Tefiament mutuel eft irrevocable, parce qu'aors 1 deVl~nt finallagmatique. &amp; reciproquemenc obligatoire,
1\

'

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11:

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,rllnfit in 'lJim

~

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36 3

",turll", contrllt1AJ, telle dl: la decifion

d'Henris au même endroit &amp; c'eft ainfi qu'il a été jugé par leS"
Arrêts raportez par LoUet &amp; Brodeau let. T. ch. 10. mais fi le
furvivant n'avoit ni executé le Teftament du predecedé, ni rien
recueilli de fon heritage, il cft libre de revoquer le fteu, fans
qu'on puilfe l'accufer d'avoir trompé le défunt, qui n'auroit pas
dit-on, difpofé de la maniere qu'il a faie s'il eût fça , ou pû prevoir qu'après fon decez fon con joint feroit un autre Teftaruent, puir.
que le lurvivant auroit pû prédeceder &amp; avoir ~e mêm~ fort, imptltalJdum cftprttmortuo eur id gemu teflamentt etegertt, quod tam
facitè , ~ in neceffariam Iltiente votuntatis eonfequentiam, everti
poffet. Fab. tiv. 6. tit. 5. de teflamentis, de! 18. ~ad jÙt. .
Catdan tom. I. liv. 2. ch. 56. raporte un Arret du mOlS de
Juillet 1655. qui n'dl: pas conforme à cette JurifprudeDce. Q!la.
tre freres avoient tefté reciproquement , &amp; il ètoit dit qu'ils DC
pourroient revoqu er leur Teftament qu'en cas qu'ils eutrent des e~.
fans &amp; en leur faveur : il en mourut deux, &amp; les deux furvI.
vaus' fe parragerent leurs biens; il e~ ,mourut un troifiéme ap~ès·.
avoir infiirué un étranger ; le quatneme de~~nda la c~{fat1on
de fon Teftament, [oûtenant qu'ayant recuerlh une parue. de ,la.
fucceffion de leurs freres en vertu du Tefiament mutuel, Il Davoit pas pû le revoquer de fon chef, pour fa!re d'autres ?ifp~fi.
tions en faveur d'un étranger, &amp; par cet Arret' de 1656.1 hertta.
ge fut divifé entre le quatriéme frere &amp; cet heritier étranger; celui-ci eut touS les biens propres du défunt, &amp; le frere tous ceux
qu'il avoit recUeillis des fucceffions de leurs freres .
t

t

..
1 V.
SI

Olographe fans tÉmoins, revoque un
tament nuncupatif.
un Td\:ament

Ter-.

Ean Allet de la Ville de Toulon, avoit fait un Tenament
nuncupatif &amp;. inftitué fon pofthume ou fes p~fihumes , avec ?no
fnbftitution reciproque; il avoit fait un l~gs tres ~onfiderable a fa
fi
voulant encore qu'elle fût difpenfee des pemes des fecondes
e,!Dm~,un autre de 1800, liv. en faveur du Chapitre de :~:ouloD ~
Ilutes ' , .
' .
Z i.IJ

J

�'6
T· ·
3 4.le momméCJa·oue
~ ·0'"~lv(er etrange·
,,
4.
.
&amp;.
r arr ,.~ell:ateur,

fi bl!.·
..
.1. LI tue ,
. par la compendieufe.
.
.. '
.
Jean Alletiit pofterieut~ement, &amp; le 14· Mars 17 2 1. en Tef..
tament Olographe fans témoins , il fut moins liberaJ envers fa
femme, &amp; ne la difpenfa pas des peines des fecoacles nôoes; il
iIlfiirua pOUJ; fon heritier lillliverfel Nicolas Allet fon fils, &amp;
lui fubftirua l'Hôpital du Sç. Efpldll! de Toulon, 'i l mourut dans·
certe volonté., fa .femme mourut .atiffi, Nicolas {urv~.çut &amp; dèceda peu· de tems après: l'OnclemateFoel .de Ni colas {om ph!ls
proche heritier legitime ,voulue fe meUre enpoifefIion €les biens
, eil vertu de ce Teftament Olographe. le Chapirre de To.ulJoo le- '
gataire, &amp; Claude Olivier .heritiet écrit dans'le Teftameot fln:ncapanif s'y ·oppoferenr , foûtena'ftt que ce Te!l:amelilt n'avoit pasé~é
:révoqué par le Te!l:ament Olographe fans témoins.
La cal!lfe por.l1ée pardevant la Cour o~ difoit pour eux qU'UR
'Teftament 0Iographe. )0\!1 en faveur des eofans, ne pouvoi1t va-loir fans témoins,. ainli que le decide CuJas en ta conlultation
premiere., Teftamentum inter tiberos non vatet jinè t efli/nu. Cet
Auteur tnr -le titre du Code de Teflamentis. C!) qllemad. confirme
.€'Ctte Doétrine en ces termes: ex No·vetta 'l,.Vaientiniani v alet
Téflamentum Olographum jinè tefli6u.[, quo jure non ,utimur
nam dejideran,tur fèptem tejtes in Tejtamento olograph(} , ex Novel.
107· cap. 2;" Henris tom. 1 . liv. 5. qae!l: . .I re • eft auift d'av"is qu'il'
filut des témoins. Bani tom. 1. Jiv. -1. cap. 3. n. 3. efiime lju'iI'en
faut au mains deux, &amp; de là on concluoit que ce Tefiamenr Olo~
graphe étant imparfait, n'avoit pas pû rev:oqucr le Tefl:ament
nuncupatif qui .étoit parfait ,fui vant le '§. pofleriore 2. i1'!flit. qui".
,moa.Teflam. tnjirm.
~n r~pondoi~ qu~ fuivantnos ?~ag,es:, un TeftamenrOlogra-phe
-quoique fa~s telDOtnS, dl: partaIt 'a 1egard des cnfans, &amp; que
·comme t~l II re~? (jue les precedens Teftarnens quoique parfaits
.conformement a la Novelle 2 . de Valentinien: le chapitre nos tgiItttr . 1 . de la NoveUe 107. ne demande même dest ;~ mojns àme
'Te~la~ens Olographes, que pour.les perfonne.s étrangeres : tel eft
le ieutl~ent ,de :Faber, de errortb. praghtattc.· decad. j5'. ert-.2..
de Facbn e~s , lib. 4. contf'overj cap. 'I . .de Ferrèrius{lù r .laqlueft.
5 38 ~ de Gmpape, &amp; de phll1eurs autres Do&amp;el!u s. 1
. 1.
•
- La Cour pail' fom A~rrêt ,dcI 17. J ~1Ïn li 723.' prononce .par ·Mr le
.P.tdident de Banclol , J'1!1gea que c.e Tefrallflent Olographe avo,it Fe,:

T.

,.

etOlt - U

t

,

365

'féquéle Teftament 'nuncupatif, &amp;. maintint l'heritier légitime
de Nicolas Allet 'dans la po{feffion des biens.
.
La tubftitutionen faveur de l'Hôpital St. Efprit de Toulon
avoir été cafTée par un précedent Arrêt, parce que fuivarit nos
maximes le Teftament Ologràphe fans témoins eft uniquement
v.alable .pour les enfan:s, conformément au $ . -eximperfeao de la
. l.oi hac conJutti{firhâ 21. Cod. de 'Teflamentis, qui Be parle que
des ·enfans, &amp; qui veut que toutes les liberalitez faites à d'autres
perfonnes, leur reviennent par droit d'accroirre : fi vero in hujufmodi votuntate tiberis aliâ ,fit extranea junéla perfona, certum
cft cam voJtmtatem defunéli. quantum ad itlam du1ttaxat perftnam p1'O nihilo haberi, ~ liberis accrcfèere : ce qui eU aioli
&lt;&gt;bfervé ~ar Sanleger refol. civil. cap. 131. n. 5'. par Barri de~ fue.
ceffions, liv. !I. rit. 3. n. 6 . .&amp; nous n'exceptons pas la -caule pi'e
de cène generale di[pofition; Tukhus let. T. Conc. '101. n. -8.
l'exclud exprdTément , ainfi que le Sr. du Perier au Uv. 5. de [es
maximes, 'pag, 498. où il fait mention d'un ·Arrêt de la Cour de
l'année 1621.qni jugea qu'un Teftament Olographe fans témoins,
. par lequel 1'.HÔpital de Penuis avoit ét~ iufiitué .heritier, étoit
nul -: en quoi nôtre Jlilriiprudence eft dlfferente de celle du Parlemem de Touloute. qui admet en faveur de la caufe pic, les Tef..
tamellSOlpgtaphes fàlils témoins ., aïnli que ·nous l'~ppreud Catelv
lao ., t'ÛlIl. 1. liv. 2. ch. 38..
...

,

"" .

v.
Si 1Jn parent

enfaveur des pauvres,
' /ès parens pauvres.
teft:e

ClfJ

,pr'éjuilièe,Jè .

·B Sr Viétotr de J oanDis ,de Ch~~.eaune·\!lf, Offici-cr-de Ga,leres:
re.fidaflt ordinairement a Madellle, fit foo Tdlament a Ma.I)ofque le3. du mois de Fevrier 1729 , dans la maifon ~e la D~n:e
de, Beaurepai'fe la ta-folte ger.mai:ne, &amp; le~ pauvres du Ll~U .de (, ~a:~
teauueaf dit le 'C barbonmer, do'tlt hll &amp; fes~ères. a\ OIe~re~~
Seigneurs . , ÜJf-ent inftiruez her,i,tiers " (ous -certalflS dlreéte~rs qu Il
nomma; la Dame de Beaurepaire ., .fon fils , fes. domefttques&amp;
plufteurs a~t·res pedonnes en r,eçùren·t des legs, il en fit aumua

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de 1000; Iiv.

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l' .If":. ' .
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à la rroiLÏeme
ailla rien an ~
Charles de Joannis [on f~ere , Dl a fes deux autres :œuTs. d ·
mourut dans cerre volonte , : le frere &amp; les Cœurs Cre' pourvurent
CD caffa·rioo de Ce Teftamenr.
Ils diroient ID. que la Dame de Beaurepaire ayanr arriré par fes:
adrefTh le Sr· Yiétor de J oannis dans fa maifon, l'avoit indùit·,
&amp; comme forcé ' par' des follicirations les plus caprieufès', à difpo-.
fer en faveur des perfonnes érrangeres , au préjudice des bons
ièntimens qu'il avoit toûjours· marqué pour eux, ce qui fendoit,
f6n Teftameot nul.
La fugge(tion &amp; la captation font des moyens ÏlifaiJIi~les de'
ca{fàtion, puifque parI la fugge~ioll on s'aifervÎ[ la volonté du.:
reftateur, que n.ous parvenons par des difcours infi"nuans , &amp; des'
fÛDtils artifices, à lui faire fub1l:ituer. nos peniées aux fiellues .. quœ
DOUS luffaifons recevoir des impreffi.ous qui tournentfon efprit vers
"Ù·nous voulons, que nous lui infpiroD:S enfin des fènrimens qui le
maitrifent·, &amp; le forcent de dtfpofer au gré de nos defirs , ft te.!tator non fùâ [ponte tefla~enttt1nftât, fld' compulfus ab e(}'
qui heres injlitutus·, vet à quotibet atio, quos notuerit ,Jèripfo~
rit hertdes. L. 1. Cod. Ji.quis aliquem teflari probilJ. Mais cerre
fuggdlion dont on ac..:ufoic · la Dame de Beaurepaire, n'éroic pas.
prouvéè; il étoie même convenu. au procès que le fieur de Joan~.
nis avoit paru mal intentionné pour les dema~deur·s, avant qu'il.
,
partit de MarfeHle pour Manofqu,e.
2°. On difoit en fecond lieu que ce Te1l:ament devoit être caf.
ré, parce qu'il avoit été fait dans la chaleur de la colere, les.
difpofitions faites ab irato étant nulles; les agitations de la co..
Iere rendant. l'homme furieux, &amp; infenfé, ftias non e1!e flnos:'
quos ira poj[edit , flnec. tk irâ lib. I. cap. I. &amp; . pour pre1ilve que
ce Tef\:ament avoit été fait dans le tems de la colere, on difoit
que le · fi·~ur Viétor de Joannis .avoit proferé des paroles injurieufes
contre fon frere ., &amp; en avoit même écrie dans. foo·. livre:de raifon
peu de jours avant le Teftament.
On. répondoit qu'il n'y; a que le fils qlti ait drok d"attaquerle
Tdhmene de fon pere, .pour avoir· été fait durant ·des tranfports
de colere : d'ailleurs que ces injures. proferées &amp; écrites avant
l~ Tefran:en~, ne prefenroient rien moins que le cas d'une' per~.
!pnne qUl dlfpofe dans les mouvemens aél;uels de la eolere.
Op.. dlfo.it ep-.trpiliéme. lieu. 'l~e, l'inUitution. des. p'~\1vres de:
r.

Â

-

l'

Ch~teauneufétoit nulle, parce qu'ils ne formoient point de c~r~

d'Hôpital, &amp; que quand même.ils en formeroient un, ils feroient
todjours .incapables de recUeillIr aucune fucceffion, parce qu'ils
D'auroient point des Lettres Patentes.
~ On répondoit que ces pauvres n'avoient pas été innituez comme Corps formé &amp; compofé. comme fairant une communauté,
auquel cas ils ne fçauroient être iriUituez fans Lettres Patentes,
fuivant les Ordonnances de nos Rois, parce qu'ils ne feroient
regardez que comme U11 {impIe attroupement fans forme, ni caraétere, mais qu'ils éçoient inUituez fous des direéteurs nommez
par le TeUament, pour former un Corps ' dans les regles ordi.naires., ce qui J'endoit leur infiitution très valable.
Les demandeurs difoient enfin que le Tefiateur leur frere ayant
voalu inftituer des pauvres, il n'avoir pas pd preferer des étrangers
·à ceux de fa propre famille, qu'ils étoient eux-même très pauvres,
&amp; leur pauvreté d'autant plus accablante qu'ils étoient d'une famille noble' &amp; ancienne, que leurs peres avoient fiegé aux mê.
mes places où étoient affis les Magi1l:rats Souverains qui devoient
les juger j que' les pauvres inUituez étoient pauvres dès leur naïffan ce , par leur état &amp; leur condition, que la mifere leur étant
comme naturelle, ils ne la trouvoient pas infuporrable, pouvant
d~ailleurs fe procurer du recours &amp; du foulagement par des aumônes, &amp; le travail des mains: a1.'1 lieu qu'eux éroienr nez dans
une maifon où rien ne leur avoit ,amais manqué, &amp; n'étant devenus
pauvres que pat l'abandonnement qu'ils avoient fait de leursdroirs '
au Tefiareur &lt;J.ui l'av oit exigé fous la promefTe de leur tout
laUrer à fa mort, ils éprouvoient dans leur pauvreté aétuelle les
chagrins les pIes trifres &amp; ks plus accablans ; les Compagnies fouvenlÏnes aymlt COthurne en pareil cas, de caffer le Teftament , &amp;
de convenir l'in1l:itutiofl des pauvres en fimples legs, les parens
pauvres du Tefta~eur ayant dr?ir de preferènce c?ntre les pauvres
étHl1ugers, telle etaOit la Doét~111e de M. Lebret II v.. 3. ch. I. pag.
4 60 . &amp; la decifi.ou des Arrets rapoTtez par BOl1lface tom. ) . .
.

png.227.
. ,r '
. 0 ,111 répondoit que le fieur Charles de Joaul11s n er~le .pas pauvr~, puifqe'i1 etoit Officier de Gal-ere • q~e ~es fœurs e~olenç a~~
.cbtées . mais on fit voir que leurs revenus etotent fi modiques qu Ils
ne pou~oient paifer que pour pauvres eu égard à leur cODdir!on.
. La CO\:lr -par fGO AJ!Iê~ du ,.8. Novembre 17 2 9. prononce par

�-

~

~~ le Premier Prelident lebrec ,~atTa le Teaament, .&amp; ordonha~
,---..,.,---...,,-----:------ -------:---~---,..

VI.

'L'

-

,

E' fieùr de Cirrani. de la Vîlle dè .Mar~eil!e, épo:lfa à J'â~~ de

75. ans, la DemOlfelle de Gafpans qUl n en avolt que VIngt,
étant devenuë groffe, il en attribua l'effet à uo galant; , prevenu .
·de cette penfé e , il mit un jour un billet écrit · de. fàc main fous
l'affiete de. fa femme, contenant qu'il . étoit auffl fûr:·, que l'eofant
qu'elle portoit , n'étoit pas de lLli. qu'elle étoi.~a!furée qu'un aNtre
que. lui en étoit le pere, &amp; l'~vertiifQit · de foniiC . pou.r j.amais de
f~ maifon d'abord aprè.s [e.s c(i)Uches, prevoyal')t qu'il ne feroit pas
D?aître de fon relfentiment . s'ils vivoient plus long-tems enfemble.
La Dame de Citr.ani diffimula cet outrage, &amp; accollcha d'un
,gar'çon au ,term~ orqioai.re. Le fieurde Citrani qui fe treuvoh·, à
l~ campago~, y demeura fous pretexte de fes indifpoft'tions, Be
D,e vint p~lÏnt affifier au baptême; ces m~lCiez fign.eFeot enflllite un
·.atte de ièparation de c.orps &amp; de biens pour toûjours ; &amp; dans
c,et état le fieur de C.irrani fit fon Tefiament, legua 2000. à Au..
gufrin .de Citrani fou fi·Is .legitime &amp; naturel, pour cous droits de
J~girime &amp; .' portion virile, une pe-flfion viagere de 300. liv. au ·
·~eur Pi~rre de M~rtin fon coufin. g~.~m&lt;\in, .&amp; infiitua fon heri.
Clere uDlverfelle la Dame Poteau femme du fieur François de
rv;Iartin frere aîné du fiepr Pierre; il mourut dans cette volonté.
Le Tureu( .d'Augufiin de Citrani fe pourvdt pardevant la Cour,
a~teT~d~ la p,aQvrct.é de fon, .pupille., &amp; .. d~maacla.la ,calf~tion, d,e
c~
eilament.

·

•

369
le fleur de Citrani avoit conçûë contre la Darne fon époufe;
que cette pafiion s'étant emparée de Cc n cœur, &amp; 1'3yant totale.
ment poiIedé, avoit troublé fa raifon &amp; fon jugement. &amp; lui
avoit fait meconnoître fon fils, qui n'étant alors âgé que de HOrs
ans, ne pouvoir pas s'être ~ttiré par loi-même fa haîne &amp; fon indignation : que fes difpofirions qui marquoient l'egarement de fon ef.
prit &amp; de l'es pen1ees, ne ,d~voieDt pas filbfifter, puifqu'un Tertament fuppofe une attention judicieufe, tm jugement libre, un
efprit tranquille &amp; raffis; que celui-ci etoit le pur ouvrage des
, fleurs de St. Man.in, qui avoient excité ~ irrité ,&amp; neUfri les
foupçons du fieur de Citrani conrre la Dame fon epoufe ~ &amp; fa
prevention contre fOl) fils, ainfi qu"il étoit juftifié par les lettres
produites au procès i étant venus eux-mêmes dans cerre Ville
pour cpnfulicer fur les moyens dont le fieur d~ Citrani pourroit
ufer ':'p'dur fruarer fon fils de fa fucceffioo : le .Teftament: ayant
été eri'fûite dretTé conformément à la confultattoo qu~ils avoient
rapportée: qu'ainfi rien n'étoit philS évident que leur fuggeftion.
&amp; leur captation; ayant fçû faire reduire par leurs malios artifices, un fils unique à la fimple legitime, &amp; s'attirer à fon préjudice un heritag~ de cent mille livres ~ la Dame de Poteau n'étaIil.t qu'ume perfonrne interpo{ee. Je fieur de St. Martin fon mari,.
ayant été inftirué fous fon nom, n'ayant pas pû l'être direéte~
lUent à caure de fa mon .civile. "
On difoit pour la Dame de Poteau, que rieu n'écoit plus libre
aux peres que de l&lt;liifTer leurs biel!1s à qui bon leur f~mbl'Ûit, iauf'
la legitime aux cnfans i les Loix ne les ayaot fotll'?~s envers eux
qu'à cette liberalité, que la jalouGe dont on acculoit le fieur de
Cirrani n'avoit nullement infleé à [es difpofitions, noo plus que
les pretenduës operations des fieurs de St. Martin, qui n'avoie!lt
agi que fuivant l'intentio~l du fiCtif de Citrani: en quali.té,de les
pareos &amp; amis : ces ralfons &amp; aorres femblables parurent trop'
foibles contre ces moyens .de ca{fation, &amp; la Cour par fon Arrêt du 13. Fevrier 1730. prononcé par M. le Premier Prefident
Lebrct, ca!ra le Tefiamem, conformément aux Conc1u.fiolls de:
Mr. l'Avocat General de Gaeidan.

Il d!ro~t. que . c~ l'e~alJlent étojt l'~ffc:t de. l'aveugle j,aloufi~,~ue

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néan'moins ' qu'ils feroie pris 4000. ~iv. fur les plus ~lalr~ effets de
l;herirage, pour les p~uvres de" Chateauneuf, c?ntorme~ent au~
COll :!u(ions de Mr. l Avoc~t General de SegUlran. Plaldaut M .
M,az,er pou,r le lieur de Joa,nll iS.

,Xeftament d'un pere qui joupçonnant j'a Femme d'infidelitl:-;
inJiituë des étrangers, &amp; t'Je. laiJ!e que ICl' leg~tirne. ' à
fin fils un;que,~ .

-- - - .

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'V 1 1.
1

·:T ES'T/iME .NS,EN, .T E.MS DE PESTE.
Il 0

~uel ()rJr:.~ -les .T'émoÎns flnl ,diJpenjèz ilolferver .fit;..
vant 1e .ver.ttabie.Jèns de '(a Lury Ca(t.Js IM~orjs.

ZO

L

/'

1

~

lIloder a ta frayeur dont ils font faifis dans ce rems funefte : ~.
dè ne les p~int. ex poter à des a{femblées, à caufe du 'danger de
la commUDlcatlon • ce. qui . ~es 1upp01e en fanté; cependant là.
~~y. ne parle, dans. fa dlfpofttlO~ que 'des Témoins qui font pef.
trferez, Tefies entm hUJujmodt morbo oppreffis , &amp; . c'dl à ces,
Témoins qu'die permet de venir fépar.ément " &amp; Je.s uns après .
les autres, ftgner, le Te!l:ament , ),ungz atque flciari . rtmiffutll
ejl : Or ft ' les Temoins font eux-mêmes. contaminez., inutile.ment on leur làitfewit prendre la precaution de ne Hoinr fe tro~
v,er enicmble • &amp; dè ncpas commùniquer les uns a~ec les autres•.
2;" Ceüx qai. feroient dangereufement malades de Contagion .
&amp; pretque, mounlOS dans leurs lirs,. tels· que la Loy les fuppoie •
p'ourroienr-iJs aller ailleur.s prêter leurs témoignages 1, Cela ne leut.
feroi t pas- p'(ffibie &amp; perIenne ne s'àviieroit même de les prier ..
ni :de les requerir dans un pareil état.
'
~etre ,obkure, di{pomion a, fort · embarralfé les Jùrifcon[ultes ~.
Ibrfqu'ils ont youlu interpreter la· Loy : valde labora1Jt in pD.,
nendd. fPecie certâ. diC Cujas au mêii.le endroit; &amp; . l'on peut.
dire qu',on voit autant. d'.èrr.eurs q\l'il y a, de. differ.entes interpre..
tations...
"
Btetonnier d~ns fon Rècuëil 'dès, priùcipal·ès -quefrions de Droit.',
lit. T, pag.4f~. convjentq~e cette Loy-· n'aj~mais · été . enten- ·
duë.
Btodèau {ûr Mf Lot:l~t. lit. T -. fomm. 8': applique là remifIii:&gt;D '
de cette Loy, .à ceux d'entre les Témoins qui fe fenriroient fra- ·
pez de la malacliè cPntagièufe, . qu'il :dit être ditpenlez de s'apro. .
cher dés 'amres Témoins, affurant· CJ9c. c'eft rUllÎq-ue chofe que ~
là Loy air· retranch'é de la foletpnité des Teil:àmens fàirs ·en rems .
de Contagion; , mais· c~ett · mal penetrer dans ·le . verif,able Jens de .
cette Loy; car y a, ~ t'H quelque:appa.rence q,u'èlIe.n'ait fait des,
modérations qu'en favem: ' des Témoins pefiiferez,. aufquels par
confequcnr ces moderations fèroienr inuti/es '&amp; .indiflèren·res , &amp;.
qu'elle .14ldfar ceux d'wrre les Témoims qui fèroient en · {à~Hé à .
la .difèretion des maladès ' . qt:J,i ' ppuvent même J'être fans.lè fça~
VOlr.
La GlOfc' n'a pas mieux: réufTi , voièilc fcilS CJu'eIre attribuë à ·
àtte Loy: Si -:pendàM le, tems 'qu'on écrit le Tefiament, &lt;Juel.
qu'un des Temoiils cft filbitement frapé d'un accident d'Ep~lep~~
tie 7, tmum T'ef/illm mor!;ùs cildzicus iirvafit , if eft permis aux:.
AA a.. ij .
l

Du 'nombre .der Témoim.

A Loy CtlJu-s Majoris 8,. Cod. de Teflam. ~ 'lttemadm
refiam. ordin. demande le même nombre de Témoins •
.pour 'I~s Te~amens fairs en tem.s d,e Pe~e., que pour ceux qui
ru~t faIts d~ns un autre .rems ; malS elle 11 eXige pas la même regu..
lante fu~ 10rdre,prefer,ft pour ~eurs {jgna~ures ,; le [eos de l'expre(.
lio~ qu e~le e~ploY~ ' a ce ~uJet .~~ parOl·t guere 'inteH!gible, &amp;
~uJas fu~.le ~~tlnet1tre du Cod~ &lt;ht ., . que cerre Loy , dt très,difficile a exp1tquer ., 'cafusfotts .exptz(at:u difficitis ' en effet
voi'Ci le 'fcns littera1 qu'elle .prefenre.
'
.~
Bien qu'on a~t relach.é que~que chofe de la rigueur du Droit.,
pour le.~en.:s de Co,?ragIOD.' .ac3nfe des T.émoins que ce mal
cx~raordlllatl:e &amp; vlOlent tlen'r ',dal1s ~la r.erreur&amp; 'la crainte .; OEl
,dort pourtant o~ferver toures .!es. aurres ,tô/emni.tez ordonnées
'pour les Te~am~ns. Cafo.r ma;"r~s a~ 1J()vi l'ontingenttsrat.io_
1f~.' ~dver.r.us t.Jmorem cont4g'tonn 1"ie 'Tefle:! .aeterre't, tit~
.tl'qf.ud de Jure t~xatum eft • non tamen prorfits '",cliqua 'l'e/l4.
me~t()rum. fl!em~~ta.r f~remp~a efl· Ce commencement cft affez
c,lal,r ,malS le dl{pofint q~i fuit, ea d'a~rant _plus 0of..: ur ,car ..
3]ou,te. cerre Loy, on -a d1fr&gt;enfe les temoios artaquez de cette
maladIe., d~e Ce trouver enlemble &amp;. en corps dans le tems de la
C?nfe~lO~ &amp; de la ·fignarure _~u Teftament, maison n'dt pa's
dJfpenfe d en convoquer 'Je n6rnbre 'Ordinaire· tT"e,/Jes ' . h . r
d'
L
' .1. IJ'
eFJ.lm UJur
m,0 t moroo .opreJ!os, e~, tem:p(Jreju~gi tI!que focÎttri remiffum
If! ' . non etlam c01f-r:e11l't?ndt numert eorum ·obJèrvatio fuMata
,efl· Il. y a ~ans l~ fune de cette Loy de la COllt.r.adifrion avec
'ce qUI ca, enODce au ,commencement, &amp; même quelque chore .
,de Contraue au :bon Jens &amp; à la raifon,
.cl 10 L'intention ~ecetre Loy., .qu"on peur facilement comprente par fon expofe, dl: d~ con!e!!e~ les Témoins, de s'accom.

.

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~J:res

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de s'écarter, de fe féparer , concefTum eft ei.r "diffociari" &amp;
le Teftameor efi valable, pourvû que ces Témoins viennent enfuite le ligner au plûrôr, dum tamm flatim vet ipji redeant. &amp;
que l'Epileprique é~~nr revenu à fO,i, l'ait auffi ilgné ~ ~ eo
poJleà reJlituto redut, ou un autre a fa place, vet alto f!JUS loeo
filppojito ; telle eft la fub1l:ance de cerre Glofe , qui dl: conçdë
en des termes trop confus. pour être raportée tout au long.
Cette interprerarion dl: pleinement étrangere à la difpofition
de cette Loy, qui parle en termes exprès d'une maladie contagieufe, &amp; Don d'épilepfie, adversùs timorem Contagionis. &amp; l'é·
pilepfie n'dl: pas un mal contagieux,
.
,
En fecond lieu , la Loy diipenfe les Témoins de s'a{fembler ,
jUflgi atque flâari. rem.~f1u:n efl, &amp; la, G10re dit t?1Jt !e contrài·
ce, conceJ!um ejt eu dtffoctart , ce qUl Cuppofe q u ds eroient af.
femblez.
_
Barthole ne donne point d'explication concernant la- difficulté;
la plufpart des autres Doéteurs penfenr que c'eft le Teftareur qui
dt atteint du mal contagieux, &amp; que les Témoins font difpenfez de veLlir enfemble figner lç Teftament en fà prerence ; Cujas qui rap'orte cette opinion à l'endroit d~ja ciré, trouve qu'elle
a quelque efpece de raifon, mais qu'elle dl: pourtant inadmiJIi.
ble • d'amant que la Loy, dic-il, eft expretrémenr au cas des
Témoins ~ui font pefhferez, &amp; non du Tellateur, quod quidem

ha6et rattonem, jèd nul/o modo convenit v.e1'6is legis, q'ttte dicit
Teflet ipfts , . ,
.
Cet interprete ayant refuté Popinion des autres J urifconfulres,
nous expofe la fienne, qui ne paroit ni plus convenable, ni plus
conforme à l'efprit de la Loy, étant preique dans la même erreur que la Glofe j voici comme il s'explique: Si pendant le
tems qu'on eft occupé à la confeétion d'nn Tenamenr au fort
de la Contagion, il arrivoit que quelqu'un d'eorre les Témoins
en fût fubitement frapé en prefence des autres, . &amp;---€j-u-e ceux-ci
foient effrayez d'un tel accident, ils doivent faire écarter ce Té~oin pe(l:iferé, &amp; le Tenament ne laiLTera pas d'être valable,
bIen que \ ce même Té~oin vienne fi~ner feparément quelque
tems apre? les .a~tres. ~tdetur htec pottus Setttentia Legis 8. ut

hute ret t~p.edtt~r opera, flrtè conting at eo tempore
q~o graffabatur pefl~s . , ~n prdjènt-ta ctetérorttm aliquem ex Te/:'
t16/U eo m~rbo c.0rrtpt, Ita
ut. mox- cteter;
Tefles deterreantur,
ut
.
- -

Ji dum

-'

' .

_----.

..

. .

.'

T

373

i.r Teflis feju'1Igatur ab omnibu.r , e!J nihilominùs ut ratum fit
Teftamentum, licèt ille Teflis (eorfom jignaverit,
Cette interpretation ne fçauroit être approuvée pour plufieurs
rairons. 1° La Loy parle des Témoins en nombre pluriel, Tefies;
i:'ê{\:-à-dire de tous les Témoins, &amp; Cujas veut faire une limitation &amp; borne~ la d.ifpofition de la Loy à un feul Témoin, ali.

·lJuem ex Tefit/JUI.

.

Cujas egteEld que tous les Témoins font a{[emblez, que
l'un d'entr'eux étant faifi tout d'un coup des vapeurs de la Contagion, &amp; fuccombant flJr Je champ fous la violence du mal, les
.autres jufiement effrayez le font écarter &amp; éloigner; cependant
h Loy dit ·e n termes exprès, que les Témoins tom difpenfez de
s'airembler -; elle ne dit pas, jèjungatur, ou fejungantur, ~om­
me dit Cujas &amp; ]a Glo!e ; mais au contraire, jungi flcitl1"t re·
'miJ!u1J1 eft :ainfi c'eft juftement prendre le conrreiens de la Loy •
que de lappofer les Témoins affemblez,
3° Au cas de cette Loy , les Témoins font attuellement ma·
lades, hujujmodi morbo opreffos ,on n'y voit aucune de ces didions, mox ;Jitbito , termes qui feroient neceLTaires pour donner
{l~lelque fondement au fenriment de Cujas.
....0 La Loy · borneroit-elle là précaurion au feul
cas d'un Té·
moin q'ui feroit fi fi.lbitement &amp; il morrellement fr~pé du mal
'Conragieux , &amp; dont la défaillance fenfible . effrayer?,lt les autres
Témoins ? Ces accidens fi prompts &amp; Ct VlOle~s n etan~. pas fi
ordillaires; la Conragion commence le plus louvent d mfeéter
les perfonnes fàns en donner aucun figne exterieur, la communication n'en étant pas cependant moins dangereufe;
c'eft vifiblemem ce danger. fecret que la Loy a voulu prevenu, en permettant aux Témoins d 'aller les uns après les autres figner .le
Tenament, fans aucun concours ..
;0. Si les cas dont parle Cujas arrivoit, feroit-il nan.~rd q,ue les
autres témoins qui en feroient fi allannez ,; au lI,eu ~e fe r~tlr~r &amp;
d'abandonner avec precipitation ce lieu ou ce temolO pdbfe~e fe.
roit defaillant, y demeuraffent trallquillement" &amp; . qu~ , ce tut au
contraire çe témoin dangereux &amp; mourant qUl dut s ecarrer &amp;
s'éloigner d'eux?
'
.
Enfin il feroit perilleux pour le Tefiateur &amp; pour le NotaIre ,
àe laiiTer revenir ce témoin pefiiferé, pour figner le Teft~ment ,
ce qui ne {çauroit s'accorder avec la prevoyance de la LOI.
1.0

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~J-C4.uJas
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cerre .
Loi .
au ·liv;2,6:
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1 Uant plus fipecialemerir
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prellllerefi tnterpreutlon
O. b 1er vat. cap. 10 . convient que t"
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les rernoll1s-au · ens
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r econo6iiTanr oue
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11. .
Peuvent .pa s être regardezfl .comme
"
.accilJiturde teJ' t6us morI;o C()ntagloJo"
eorreptts : c--eu'
perf'er-am:r
'Ir
Je'. Fefrareur qu'il dit; être attein.~, o~. qu~ paNe pouretre artetn-çdu mal contagieux, &amp; que ~ les temoll1s falfts de fray-eur ne .veule~lc~
pas venir en1e'mble ligner ·Je 'J:efrarnem· en~ p~e~ence" d~mala~~~ •.
ee Tellarnenr.ne biffera pas d'ene bon &amp; JUFld~~ue, ,~Jen - qu J:ls-.
viennent l~ figner les uns, après Jes:aurres .; &amp; au heu d 'H1terp_~cter"
ces moes, tefles.,enim hujufmodi m()rI;o opp'reflôs, dè certe.mant,ere •.
car les, tlmains .ataqJl,llz-de cette maladte, co~me le {e ~s It~re•.
l·al le phls apparent. fèmbj.eroi~ le demander, Il ·leur, fa.t dll'e,
car. les témoùtspleùu.·de , cramte ~: de~errfu" de cette ma/a. die : v.oici·.fes pr,opres termes, &amp; .certe rv~r#lS , efi,' ttfles , ~a"orante '
Teflatore c01Jtagi&amp;fo morl;o ., Vel l Tejttl;lJ~ e:l(:ifltmante.b~.t, eutn.. :
decumbére ·ex · eo morbo , oppr:-.e./fos f$' ctrcumfe.f!,os hfljllf'modz"
morbi terrore, fi ji'YJlutiuNO ftodemfjue temfJo,re, co,am Teflatore,
'i1:a.n objignan! T;efl(Jmentum; ut nihitominu..rTe!lamentu"!.vateat:
Cette feconde il,1çerprctarioo de Cujas n'dl pll:ls regull~re qu~:
la . precedente, qu'en ce qu'eHe donne à:. ces· mors, hUju(rfJodl l
morI;o f)ppreffos, upe figniticatioD.. : plus c,onvenable a.o1(;· motifs de ,
la Loi -; . car .il . en pofe ·encore mal l'efpece, en·· n€ raporrant " la .
caufè ,de &gt;Ia~ remimon en ,faveur dçs témoins: qu'à la · ru-aladie .du '
Tdl:ar€llr, pllifqu:eR_, c,c;: cas.la.,remiffion {eroit vaine &amp; imnile; .
d'alltapt , que li 'le Tefiareur,., efbpeftifçré,..Ies _[émoins ne courent .
pas moins.-de danger s'ils vknneFlt ·en divers ·rems, &amp; les uns :
après les autres fign~r . le Tdl:ament , ~l fa ,~refeD~e; q~e s'ils .
vl enne~)t ~ll ,corps &amp; ~ enfemble ; , comn~ aufIi lls·. ne· s expotent pas '
d'avantage en venant en corps &amp; , el1lèmble. 1igner.le Tdlament
hors.de ta pîeteB-Ce,, , que ·s~·Hs. vienn~nr. les UHS après les a"}t.res;
&amp; en .eJfcc Clljas a reconBU cLdeili.Js .que la maladie dOAt il paroit .
êJre padé dans c.e·,rexre.:, ne pouvoir -pas s~el1l.r("ndre du T'ell:ateur.
All ,cas de ,ce,tte Loi. il. ne faut donc ' furofer &amp;i le Teftàteur ?"
D~ .les réJroms rnal.ades.., commeAe iupofçHt generalement tous les.&gt;
Interprctres; mais ql:le les témoins failis de frayeur ., aUarmez de :
l~futeut &amp; du ,pnlgrès dQ ,mal. &amp; cfaigllanc -de s'.infeder par la.
~omm\'lOicatiQn, peuvent fe difpenfà de · venir enfemble &amp; .en:
q&gt;.nçol,u:s figne.~ l~ :Te1.lameQt i car.; ce mot. oppreffos. ne doit p~s:-~

•

A

,

0

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1

.

T

•

r7-,

'lignifier ·id, attaquez. atteints, maispJeins de térreur, ainfi que
l'a reconnu Cujas, &amp; encore mieux conflernez; aïoli il faudra
expliquer Cette Loi dans ·ce fens &amp; en ces rermes.
·Bien qu'on ait relâché quelque choie de la rigueur 'du droit ..
:pourle tems, de '-contagion, en faveur des rémoins que ce mal
,violent ,&amp; .extraonHnaire faific -de ·terreur &amp; de crainte; On doit
lpourt-an.t 'obferv-er tOllEes les ·autres folemnitez prefctires pour
'les Tefr.amens; car 'fi .Ies témoins pleins de frayeur de cette maladie, confternez par ·cerre fotte ·de maladie qu.'ils 'tremblent de
·contraéte.r., ·ne veulent pas fe trouver enfernble&amp; en corps, fe defiant, &amp; ayant rous peur les uns des aorres. il leur 'éfi permis
d~·aller. chacun · ~n particul'ier.• feparémenr &amp; en divers tems, figner
le Teftament., qui ne lallfera .pas d'être ,valable·, :pourvû 'que le
nombr.e -ordinaire des li.gnatures s~y rencontre.
.
,Er pour voir -ce fens ·encore plüs aifé ., &amp; plas "nattirel dans cette
\Loi, ,il faudroit au Iieu.de morho , y lire metu ou timore,. &amp; c'eft
&lt;ce que la con{l·rud:ion de la Loi paroit'nousilldiquer , elle nous explique.à fou ouverrure fon motif. ,&amp; .nous 'montre quel eft fon
objet. -DOUS ·apprenant que ·,c'eU la'cramte. ')a térreur que la 'COll';tagion répand ~ans le~ ,&lt;;œnrs ·des t~moins; q~i Ol~t fait relachet
'quelque choCe ·de la ngueur. d~ drOIt .. a~versu.s ttm01'em conta~
,gioni.r qu'If! . Tej/es deterret, Iteet a/tqutd 'deJure "a;at~m eJlf
c'eU donc 1pecialement ~our cette f~.a,y~ur ·dont les ;t~rn~rns fon~
faifis en tems de ContaglOD, que ·le "relaohemenc a ete fait; 'pour
'V.enir eofuit.e a~l .g(\nre ·de re·lâchement , il doi~ 'bi~n \êtr~ faitmen~ .
;tion de 'Ce ge,m e de frayeur qui y a ~o?ne heu ; . Il e~ don~
"raifembJabJe ~lue le Legrflare.ur a pOurfUlVI eo .ces ~er-rnes. Tejll':'
'enim .!Jttj14jmodi timar! qppre.l!os ., -eo -temp(Jre Jung: atque foc~are
rem~rrum efl j ·c-ar .les té4'lloins ~~iftS .~ ,frape~ de cette iorre de cr~lOte
dont on vie·nt-de parler, font dlfpenfez de s 3'ffe~ler ~ de veI1lr'e"n
'corps flgner le Tefiarne-nr j 'c~rr-e didion 'hUJuf,modt 'ne 'peur e,me te refererqu'à la diébo'n tl':1'0rem', ernplo~ee, dans ,Je pre'im~r
mem'bre de la Loi ., adverfos tlmOfrBm ·eont-agt011tJ', &amp; par 'COll1e~
qpent elle en demaD~e nece~aire~ent la repetirron"
f
2,0. Après avoirfa·I[·cesobJervaNons fur cerre LOI Co/ils Mtf~
'oris, qui demande pour -les Tdl:am~ns ~airs e:n re~s 'de Conta.
J,
le nombre ordinaire de Cept temolOS, D'OUS dfrons que f-a
gd~ofin
~, n'eft. pas;obfcrvée en ce chef dans tous, les Parlemen·
1 pOU[lOn
' . s' . .
&lt;a.r .la pl.tl,part conferveut les Tcfiamens foufcnts ·par Clilqre-..
j

.n:

�1

376
T
moins feulement; Ricard 'coin. I. parr. t. ch. ;. reél'. 10. num:
1635. dit qU'il n'y a que le Parlem'~nt de Paris qui èxige fept té.
moins, &amp; que les autres le contenrenr de cinq; d'Olive liv. , .
ch. 2. de [es quefr. tiem que cinq témoins îuffilenr, &amp; affure que
c'ea la luri /prudence du Parlement de,Touloufc, il rapoHe même des préjugez de ce Parlement, par lelquels des Tdlamens
avec deux témoins ont été confirmez. Henris tom. 1. liv. ; . ch.
~_. queft. 10. eft: auili d'avis.. que Cillq témoins doivenriuffire ,
apuyam fon opinion fur celle de plu lieurs Aureurs qu'il- citc: le
23 · Avril 1722. la Cour confirma un Teilamenr qui n~étoit figné
que cie trois témoins &amp; du Curé qui l'avoit reçû ; il Y ~ même
bien de Doéleurs qui cfiiment que les Tefiamens qui ie fODt du....
J'ant la, fureur. de la Contagion, dirâ gra1!ante p 'efle, doive~lt êùe
valahles avec deux témoins; Guip. _qld c11. ;43. Ferrer. fur cette:
même quefiion , d'Olive que 001:1S venons de citer, TodMti liv.
2. refolut .. civil.. cap. 8 1. M. de Sainr J,ea'n deci( 19. Bani' lib. 1",
tit. 1. num. 8. Barth. fur la Loi nOfJ. dubittm , unifJ', Cod. de lionor._
ppffe.f. ex. Tejlam. mi/il. flil~vant la Bote fur ce même endroit; &amp;
leur 0rinion n'eft. pas fans fondem~nt Iegitime; car pendant . letem~ d UDe contagIOn enflammée, q.u'oIa Be voit par tOlilt 'lue des.
te~'nhles effets d~ ~a fure!J1', le peuple déja fort dimineé par la
f UIte &amp; la morral.lre, ,ne veut plus cowmuniquer, chaculil s'en""
fe rme dans fa malfoll , ~ il n;eft 'prefqu~ pl,?s poilible de p01:lvoir .
rro,uver l~ nQmhre de clllq temows, al meme au deffol\lS; ceux
qUi font engagez dans ces, Ii€~x malheareHX, fONt donc obligez.
de fe Contenter de del\lx temolllS , ou de mourir fans Tefiament
&amp; il fero ~t ce femble trop i-Dhumain de vouloir priver ces perron:
nes de101~es, de I.a feule confolarion qui leur refte, qui eft dedlr~ofer de .1~~rs bleDS en faveur de ceux 'lai fe fOIn rendus dignes
de leur am.ltl.e dura~t ,le Cours de leu·r vie, ou qui- dans ce t'ems,
lamentable ont lU.ente. leur feccnnoi1Tance par les tàvices qu'ils.
leuronr rendus ,; fam-I;! que ces Ï:nforrunez qui tè voyerH pa"tfer
fi· tn~e~ent dans. le bras de la m0rr, loieLlt encore Itarchargez du
chagn1.l de voir tomber leurs {uccetIions daBs des mains qui leur'
~~ro~t peur:étfe. refule HU ve;re d'ea~, -à l'excluGon d'un p~rent
cl Ll~ a~Dl 'lm aura pa.nage fonpam avec eux dans le\:1r ex~
trerne
lOdlgeLlce
&amp; q UI,, aura meme expo f'fe Jr,a l'le
'
cl
fi
"
pmu tâcher
e Con erve,r la leur; cft-il jufte qu'ils foient fruftrez du- fecours.
'lu~ pourron leur procu&lt;rcr l'efpoir des recompelll:ès &amp; des bienq.
faits
A

T
377-.
faitS teRamentaires? Seront-ils enfin privez de la feule fatisfaéHon
refervée aux mourans , d'étendre l'execution de leurs volontés
~u - delà du trépas .? Nec enim atiud videtur fl/atium mortis ,.
ljuàm votuntas uJtrà mortem, Pline,. &amp; c'efi: une foible raHon
çe dire avec Brodea\,1 tur' M·. LoUet lit. T . fom. 8. qu'il ne faut pas
fe relâcher en faveu_r de celui qui s'cft engagé dans le peril; non
fubvenitur ei qui Ït: neceiJitate ft pofuit; car la pefte eft un
fleau envoyé du Ciel, pour moifionner &amp; humilier le genre numain, info/efcentis generis humant tonfora, comme dit Tertulien dans fon Livre de la nature de l'ame,. c'dl:: un châtiment
qu'il n'e!\: pas le plus [oovent au pouvoir des hommes, de prevonir ni d'éviter '; c'eft donc la vengence divine qui diminuë le
nombre des mortels, qui tient le rcfte enfermé, &amp; qui caufe la
rareté des témoins; il feroit donc à propos ql,1e les Loix humaines rel~chafient ,de le\!lrs regles, lorique l'ordre fuperieur , .
lorfque les Loix divines, aufquelles les humaines doivent fe con· ·
former, nous ont mis dans la neceilité de ce relâchement.
On opofe encore avec J!1,oins d~ raifo.n que.. c'eft la f~ute d~ ,
Teftateur de n'avoir pas fait fes dlfpofinons des le premIer brUIt
du mal contagieux, d'autant qu'il n'dl:: pas p.offible, ~ue cha~ull '
f uilfe tefter dans un ,cOl~men c ement de contagIOn; d aIlleurs n at.. .
J'ive-t'il pas que les mfbtuez predecedcnt les Te~ateurs 1 Que
,étoit fils de famille qui eft devenu pere de famIlle? Que tel ~ 3:voit point de biens au~ pr.emieres arta,ques de la peRe, qUl fe..
t,ronve riChe dans la fUlu par le predeces de fes proches.
Ce qui devroit encore fui~e, c?~1firmer les- Tçframens ~vec:
deux témoins, lorfqu'ils oot ete faItS au fo~t de la Contagion ,. .
c'efique durant ce tems lam,entable ,.. la fOl : de~ perfonnes ne ·
doit point par-oitre fafpette nt , douteufc, malS bien ferme, cer· ,
taine &amp; v.eritable , &amp; qu.e le témoignage de deux ~0mmes dans'.
c.es trifres jours-, doit poner avec toi \lae prelilve lOc?nteftable
de verité, n'étant pas à prefumer que dans· un rems ou la m?rt:
en coarroux arrête avec tant de promptitude le cour~ de la Vle ~'
que daus un rems où l'on n~ voit rien q~e àc_~ouchant , &amp; q~ l
De prouve l'abus &amp; la vanite du m~n~e ,' le-s hommes fongent ~ .
vouloir employer le menfonge &amp; ,1 a~tJ.fi~ ,pourtrompcr un o~ef". .
ratenr, ou favorife.r injuftement loa~ldlte d un cou~able hentle,r "
. ,Ols: facrifient ennn leur confclence pour un bIen temporel "
' ~~fq~'ils tou~bent ~u ~oment q';li va. finir le. tems ~~~ux.. .

;eI

t

�~ 78

T

,
Cependant ~es rairons ne. fçanroi~n~ prevaloir fur celIes--qui
1eur font opofecs; que l.a LOI a regle 1ordre des fucceffions. &amp;
que quand on meure ail t1tteJlat. nos biens paffent, aux furvivans
fbivant la fage dil1:r.iootion qu'elle en a faice,. ql!l'il efi bien per.' '
mis aux Particul,iers de deroger à cet ·o rdre, mais comme ce ne
peut être que par un aéte fort fofemnel, on a voulu qu'il fdt at.
teilé par [ept témoias, &amp; c'e'fi: bien aflez que pOttt le tems de
Contagion on ait reduit ce nombre à. ciaq '; qu'il n'y auro,it rien
de plus facHe que de fupporer des Tefiamens s'H ne falloir que
Je nombre de deux rémt&gt;itls, fur tour les Curez étant capables de les
, 'l'ecevoir dans des fef:i.illes volantes; que dans ces jours dè-calarni..
té , de trouble &amp; de frayeur, les hommes ne font pa·s li attentifs
aux affaires d'autrui, &amp; qu'on peut facilement [urprendre leur
bonne foi; que les malades étant en li grand nombre, l'e danger
des faulfetez &amp; des fupo{irions eft auffi plus grand, parce qu'il y
a plus d'occalion de fe rendre la pareille; qme les malades font fi
dépeudaps ~e ceux qui fe t~ouve?t auprès d'eux, qu'il leur eft
t res facile d en capter les dlfpofitlOns, &amp; de leur fuggerer ce que
bon leur femble,. c'efl: donc bien le moins de leur ·lailTer la diffi ..
cuIté &amp; la peine de trouver le nombre de cinq Témoins affidez,.
que l'amour du bi€n fait fermer les yeux aux dangers &amp; aux me.
naces de la mort; que la probité s'eft même louvent laiiTé cor..
.rompre dans ces rems deplorables '. par l'attrait des richeiTes., fui ..
v~nt le t~moignage de Ripa.' p'e[l!s tempore datur folforiis deJt~quen~t caufa, quod experten~ta tt/o funejt~(Jimo tempore cogno.
'lJtmus ln h()mt~t6u's quos frugt puta6amtu; que les hommes font
alors en pr~ye a r~n~de m~~vemens contraires, &amp; fi abba.rus par
l~ur mauvatfe deftl.nee, qu Ils ne peuvent guere être en état de
dlfpo.fer de. leurs ble~s avec l'attention convenable. la prudence
a connotlfance necdfaire, puifque fuivant la Loi hac
reqUlfe ~ Dl lA
confultij]ima 1L Cod. r 1Û Tejtam facer. p~lf.la feule penfée de la

mort ~fi capable de faire omettre aux Teftateurs bien de chofes
e~entielles j at cum ~umtma fragilitas, mortisprecipuè cogÛattone perturbata " , 'ffunus memoriâ res plures pojJit conflqui. Il
, - fe_mb1~ donc pl~s a. propos que dans un rems où les efprits font li
t roublez &amp; li dli1:ralts '. les fucceffions foient reglées par les LoiX'.
&lt;lom,la fag.elfe &amp; la clatr~oyauce fo~t toûjou~s les mêmes, ou que .
J~s dI{pofittons fi~ales fOlent au l!1011lS a~teftees par cinq témoins :
~ dl pO'ur çes dwers motif~ qu~!~ Cour cafTa le 19. Oétobre

- -- - --

:.. -

-- "
.
T
. _
379'
J71,~. ,feant. M. le P~emler PreCtdent Lebret, un Teftament qui

avolt cté faIt dans AIX le 21. Avril 1721. c'ei1:-à-diredurant la fure~r de la. Co~ta~ion, à caufe qu'il n'y avoit que trois témoins ;_
M . Chen plaldolt pour le Demandeur en caifation, MC. Mazet ,
pour l~ Deffe,ndeur : ce Teftament avoit été reçû par MeŒre Or-_cel Prerre, IllD des Sous-Curez de· Saint Sauveur . &amp; les témoins
ét0ieat ~effire AUQibert Curé de ra même Eglife'~ ' MeaireBour._
g~rel Pretr~, ~ le Pere Pella~ Minime. ,. le caraétere ni la prob~
te de ces temolOs, tous omm excepttone majores, ne pûrco'
fauv~r ce Tei1:ament,. la Cour ne s'arrêra pas à l'Arrêt du 23.
.AvnJ. precedent, . qui fut vainement allegué,. de forte qu'on peut
regarder.ce dernie!~rrêt comme une efpece d'Arrêt de Regle-'ment qm fi'xe la }un[ptudence fur le nombre des témoins, &amp;
qui ve~t qu~il y en ait au moins' cinq, dans les Teftamens qui
font fans ineme durant la fureur de la C0LltagiQu, nimitÎ fteviente
pejte, ~J.l effet la Cour n'en a plus confirmé aveo un moindte nom.
bre :. un Td\:ament reçd par le Pere Levefi Jefuite, figué de quatre témoi'Ils, fut calTé par Arrêt du 22. Oétobre 172.3. c'étoit en~
la- caure. des freres Ravels :. par autre Arrêt du 2:8. Fevrier 172.7.
rendu au Rapon de Mr. ·le ConfeiJl,er le Blanc de Ventabren "
fut mème calTé un Tefiarnent avec cinq rémeins." parce qu'il y
a.voit quelque doute fUI l'un de ces témoins.
On excepte 6le cene regle les Teftamens de ceu~ qui éroient·
tmployez dans las li-eux petlifurez , pour le bien &amp; le fervice public , -ainfi 'qu'il! a ~ré jugé par 1'Arrêt faivant,.
La Contagion commença, d'aHaquer le Lieu de Pelilfanne le 6 •.
du mois d'Oétobre 172.0. le. 27. le Cteur: Antoine d'Er,jenn'e fut
éh1 Capitaine de quartier, &amp; ~nfuite Intendant de fanté ,. il fut encor,e chQrgé de tenir des états des diftributions qui fe faifoient ·
jpurnellement en pain &amp; en viande, aux malades des Infi,meries,
&amp; au rdl:e des habitan5- !. le lieur d'E1l:ienne tomba malade à la:
fih du mois de Fevrier 172J.. &amp; ayant intentioR de di[po(er de [es;
biens, aucun Notaire ne V011llut alle! à fa ruai[on , craignant fa com-munication ;. à leur refus , Meffire Olivier Curé du .Lieu, reçat·
{on Tefiament en prefence de qua·tre rémoins qui le Ctgnerent avec
lui &amp; le Teftateur) il avoir fait un legs de 300. liv. à l'Hôpital •.
&amp; inftitué fon heritiere la BemoifelJe Angelique Laurens fa fem 'qui
l'avoit Jamais aba.pdollllé )· il mourut dans cette var

me

lonté.;,

ne

BB. bij.

�~

"380

.,

Me. J aque3 Mer.endol ~ vocat fan ~~us pr~ch&lt;e parent , ~e ~Ourvût devant le J age du LIeu en ca{fatlon ' de ce Tdl:ament , 1'l fut
clehouté pat Sentence du 3. Août 171.2. en ayant apellé au Lieu- '
'tenant, elle fut confirmée par autre Sentence: du 1.'6. May 171.3.,
il apella pardevant la Cauf, &amp; voici quels étaient fes moyens.
Il difoit 1°. que ce Teftament était nul, parce qu'q 'n'y avait
que quatre témoins, la Loi cafts majoris 8. Cod. de Teflamenti.r,
en demandant fept comme aux autres Teftamens, &amp; la derniere
,
Jurifprudence de la Co or , tout au moins cinq.
On lui répondait que ces Officiers municipaux. qui agilTent
,&amp; s'expofent en rems de Contagion ('lour le falot public, joUi{fent'
du privilege ,des {oldars, &amp; pourroient même tefler valablement
,avec deux timoins : Certè -iUos qui remanmt in ip[â ûvÏfate
peflilenti, pro ejus tuitione" ut fùb7Jeniant infirmis f!) tegrotis t
~ ut curent mor.tuo'S ftpeliri , quos vu!g~ appeJtamus, les maîtres
.de famé, latinè , libitinarios. poile teflari cttm duobus tefiibus,
licut milites, Barri de [uccejJionib. lib. 3. ,t it, 2. n. 5. rel eft le
-fentirnent de Ripa dans fan traité de privdeg.uttim. votunt. cauf.
peft. 1t. II. de M.Ïe Prelident Faber de Teflamentis, lib. 6. rit~
,. clef. ,5, de Deci~s con( 284, &amp; de plufieursaurres. '
Le fieur Merendol diloit en fecond .lieu. que lefieur d~Erien­
.' ne n'était pas mort dumal Contagieux, ni en faifant fes fondions" &amp;
:par çonfequent qu'il ne devoitpas joUir du privi1ege du foldar.
On lu! rép.olldoi~ qu'il était mort du mal 'Contagieux , &amp; q~e' .
,quand meme 11. ferOlt I?or~ · de tout .autre mal., il fufftrolt qti'i! flÎt
iID~:t .d~?s. le heu pe.fi~fere durant 'Je 'oours d.e 'Fùn exercice, 'pOUT
,qu Il )O~l.t d~ ,ce pnvtl~ge : .I1tud autem fètas quod ilJi qui rem~ne1~t t~ CtVt~atepe.(hte~tt ,pro tuendc1 repu6licâ, ~ pro fobvè;.
.,ntmdu tnfi.r mzs t!5, eg,N'l,ts. hab.eant P:i,'vitegium tefiandi cum '
,du.obus tejltbus, qu~a. ifit non mt1'ltt~ r:z:tzt~1'lt pro reptt6licd in
.6e1:0 'Det, quam mttttes armatie mtlt~t.a: t1t bel'to hominum , Rip~
paf t. 2, c·h, 1. n. 10. ~a~leger refit. Ctvt!. rCh,2 l'. n. 14.
L~;Sr. MerendoI dlfolt e,~~~ cquece !eflament n~avoit pas été
'pubhe , &amp; Bouche! en fa Blhl!lOteque m VO Tejiammt, rapone
un Arret du Par~ement de Par~s, du 23. Janvier 1'597, qui calfi
~~ ~~ihmem faIt par 1:l1~ Cure ,ep t~m5 ~e '~efl:e, parce q\i1'i! n,e
,P rt~lt pas ces mo,t s, lu ~ rellt, c cft·a-due parmi nous Itt , ~
publié.
\:1

lllais

..

-

'.

,

que le Cure 3'voit 'omis de le 'decIarer, pa:rc'e que la conf-

,

VIII.

Si les Femmes peuvent [ervir de 'té-mo.ins
faits 'en ,temsde Contagion .

5-cttiX

7'd!amens

'E $ T 'un ufagecertaill. que les ,'Femmes font reçûës en té~
,moins aux procedures'de Jufiice , tant -civiles qu'e criminelles;
ce droit leur eft attribué 'par la Loi ex eo. 1'8. ff. de teJlibus.
iPapon en Ces Arrêts liv. 9. tir. 3. des reproches des témoins,
;art. 1 (. Un doit feulement flUX matieres ,crimiElelles , mettre quel'q:ue difference 'entre le témo'ignage des femmes &amp; 'ce1ui des hommes..
--de forte qu'on ne{}evroit pas condamner un accu{e fur les feules de~
:poÎttions ~e ~eux fe~mes" qu~ique conformes. Min.or. fi~es de-

-C'"

lletur multertlJ1u fjuam milfluJts, adeo ut fi du~ de crzmzne con.fintiant fequi tamen non debetcondemna~io, fi atià pr(}bationufie
.adminicuta non conc-url;ant, Fab. de teJt'tbus, de! 58 .
Leur témoignage dl: auffi reçl1 aux Tdhmens Ologr~phes , faits
-ea faveu'! des eufans, fuivallt le fentirnent ·de Barrhole fur le § .
éx imperfeélo • 'de la Loi hac ,confultijJimâ, Cod. de. T~flam. ~e
Gui.p: ql.lefi. ~3~. de fer~er. ' ~ur la. mèm~ quefi. de Joa'n. CrOIi.
,dans fOll TraHe ,de tefltbus m prm. 11f,fm.".
.
EUespellvent fendr de cémoins àux Tefia'~ens mil'itaires. J~ltus
Clarus §. Ttjltfmmtum, que'ft. " ,. num. 5.l\1afcard, conclu( 76 3.
num. 12.
"
- Les 'Femmes ne ,peuvent pas 'êrre témoins dans les au:tres Tertamens : Mulier teftimonium dicere ,in Tefldme11to q14zdem 11O~t
tôt erit, L. ~ui r efitl·m~n,~~ ~?: ~ q'tÛ' T\flam ,facer. pof!. C' dt '

1

Ou ,lu~
répondoit que cette publication avoit été faite";:
,
'

~~î

truétion des Teftamtns n'étoit .pas ,de fon fiile, ce qui faiioit
qu'à l'égard (.des TdYamens faits dans un tems de pd1:e , &amp;
rcçds par &lt;d'autres que des Notaires, l'omi1Iion de cette claule lû
~pu~Jié ~ 'comme bien ~'autres " fe 'reparoient par le recenfement
des temolDS, Sanleger tbtd.
Par Arrêt du 2..3. Juin 171.4, ,prononcé par Mr. Je Prefidentde
Bandol, les Sentences furent confirm,ées avec dépens : plaidant
,MC. Chaudon pour le ,Sr. Merendol "Me. Simon ,pour l;heririere.

A

,

T

,

"

�38-2.

,T

. .

encore l'exprelTe dirpoficion du §. tejln 6" infl.. de T ejla,!!. ()r-~
dinand. donc voici les termes,. : Tejles adht6erl poffunt Il CU""
qui6u,f.' Tejiamettti foHio ejI ,Jèd ne que mttlier, nequ·e iinpu6è.r;1uque fll'VUJ' . , • poJTunt Ùt numerfim-tefltum adhi6eri. Sçavoirfi cerre excluGon s'étend à leur égard, fM les "Te9amens faits eo
tems de Contagion, lor[qu'on ne peUt' pas HOU ver a(fez d'hommes pour remplir le nombre reqlili$,; l~ quefiiQil fe prcfeora p~de~
l'ane la Cane en 1725'. dans ceHe bipor:hefe.
..
. MagdeJaiIJe Muraire Femme de Loilis ,Chioulte du lieu deSain~
Canac, y fic (on Tellament durane la fureur de la Conragio,n, il
flle reça Nr le ' Curé du lieu. au refus des Notaires, &amp; il Y eu~
pour témoins deux hommes &amp; quatre femmes illiterées,. elle.
j'nllirua pour heritier Simon'ChioufTe fon fiJs unique, le chargea
de fubllimrion en faveur de fes fœurs, rames €le cet herjrier, &amp;
l(gua à' Turriez' Chirurgien [on neveu, fils d·une autre de fes[œurs, fa maifon aveè tous fes meubles)' éta·ne decedée en cerre
volonté, Simon Chiouffe rpourut quelque tems après en bas âge ..
~urvivant ~ lui LoUis C~ioQŒe fon pere qui lui [ucceda, celui-ci
erant enltute mon ab mtejlat, fes freres &amp; fœurs. fes heririers
l~gitimcs, donllerenc Reqllê(e en catTation du Tdlamenr de.
l\1agde1ain: Murair: •. comme reprefenranr par ces degrez de fuc.
ceffion, SImon Chiouffe fils de LoUis &amp; de Jaqire Muraire ,&amp;.
ils firent amg~e~ les Suniruez &amp; les Legataires,~ leur principal
~oy~n conûUol~ en c.e que ks femmes ne p.ouvoient pas fcrvir de,
l,emOI1lS d'tns un Tenament.
Le Juge de. Sr .. Canac fit Sentence, par laquelle il ordonna que.
tes Peffeudeurs prouv.er.oient que dans le lems de ce, Tefiamenr
o,n 1l~ put pas t~ouver. ~a~s Saint· Canat. des. hommes. pour ê1re.
t.emolQS t. &amp; qu on a~01t elé obligé d'apeller des · femmes,. cette
S,enreqGe fut confirmee par celle du Lieutenant dq 6. Juillet I723~.
y ay~Dt el;1 encore appel parde~ant la Cour ,.les Demandeurs s'a.
P;uyolc,f!r fllr kdit. §. Mulier c.ie la~lte Loi qui. Teflamento, &amp;
:ur l~dJ(~, tejles mJl. tle tcflam. ordmand. qu.i ne r,eçoivent point
.es te1l1PIgnages des femmes dans les Tefiamens;
I,.e.$ ?effeudeQrs !DûteQ"oie.nt qu:i1 falloir. e~c~pter les Tella"
~e~s faIts en tems de Pefte·. fuivanr Bertrand au. volùme premier.
:~ es SoofuJrl
o Part. 2~· Conf 1.12,. ils prouvoient que c'ër~ir la Ju •.
e
r:~ pr;;denc . d\] ParIeme.nt de Touloufe. raportée par d'Olive liv..
$,;. " , 3· ~a~. Ç~~ol,hy. 6., ch! 1)8", p~r c.a[el.~n liv•. 1.. ch ..s;3~.
t

.

-

.

.

T

que tel étoit le fentiment de Fab. Cod. de Tefl.411t. de!

~.

383
ftUm,.I.

de iBaui lib. 1. tit. 1. 1Ium. 12. que fi les LOlX RomaJ?es reJ~t­
!oient des Teftamens Ils témoignages des femmes, c.eft qu 11s
fe faifoient parmi les Romains dans qes alTemblées folem~elles . ,
où il n'éroit pas permis aux femmes de fe trouver, ce qUI ne ~e­
pratiquoit point parmi nous; ils difoient enc?re que l'on devOl.t
'Conftderer les T eftamens faits en tems de pefte comme des COdi.
dIes, dans lefquels on peut recevoir le témoignage des fem~~s.
fuivant la Glofe d'Accurfe, fur la Loi demie.re Cod. de codtct~t•
&amp;. de la Glofe Marginale ibid. , fuivanr le fe~[]ment. de Dumouhn
·a d dia. tit. de podicit. pag. 404. de Barri Itb. 1. tlt. 6. 11um. ).
Les Demandeurs repliquoient que la Glofe d'Accurfe.,&amp; ~es
fentimens des Doéteurs qui admettoient les femmes pour temolDS
aux Codiciles, étoient combatus par C:ujas fur l~ .L?i 2.1... if de
,teftib. In Teftamentis ,dit-il. Contrafhbus, C:0dzctltu, A!ut~eres
inteflabites font, par Harmenopule Hv. 1. tit 5, de tefltb. §. 5'd~'
. § . 'T'ef}amentum
queft., 57.
que
1;:
par G ra {Iius 10
.l. 'J'
,
&amp; d'le Parlement
N'
~
Touloufe qui fe contente de deux tem~~ns,
, un ?taH~,' n:
fuit as en cela. le Droit Romain, que sil. sen ecarre Jurqu a ~e .
. cev~r des femmes pour témoins, cerre J unfprudence .ne ,do.lr ~Otnt
. . . d'autorité pour les autres Parlemens du Droit ecrit, que

~:~~r le cas du Confeil de Bertrand

il s'agiffoit d'uo Teltamo&amp;
'Ûù il avoit pour témoins tix hommes &amp; quatre fem,mes, ,
1i1'itCi n' avoit que de.ux hommes dont 11n feul ~V?lt. figne,
ql'autre etant
' Y 1'11'aere, al'nti
qUI etolent
. que les quatre femmes
.
fi Il des
'
pauvres Payfancs, parmi lefquelles il y av01~ m~me .~~1e Ma::!~~
leulement de douze ans,. que le lieur DupebrIcr an~ es.
. fi
ùe droit veut qu'il y ait un· certain nom re de tcmom~ qUl , ,~
t le ~Teaament &amp; que le Notaire de clare pourq~Ol les augnen
r.'
e Compii rom 2
ne:; n'ont pas ligné; Boniface dans 1~ prermer
i 'calTa 'ad
Hv. I. tit. 8. pag. 25. rapone uo Arr.et, de la. Cour qu
0 NoTeftament fait à MarfeiJle en rems de ContaglOn , dedvant ~ 's
"
fiur 1e .lon
f:
dem ..'" t1 t qu'aucun
taire &amp; fept te1l10ms,
•
Aes
I 'temolO
l'au.
,
. li né le Tefiament, bien que le Noratre ~ut dec a~e ql
~ua;o~~av~it tigné à caufe de la I~laladie cont~g~euf~; à~fie~~~~~~
Glofe ni les Doéteurs ne fçaurOlent prevaloIr ur afi P d
.
. fi fi e re1Tément le témoignage des emmes ans
de la LOI • q~l re u e xp
. [ont faits en rems de COll.
les .TefiamenAs, rands exc3ePJt~~ilce~7x2;~ie Tefiament fut caffé, aù
tagtOn. Par rret u 2 .
,
~aport d@ Mr. l~ Ç?n~ei!ler dOrfin.

11

1

l

A

,

t

�•

T

"T

38".."

. Si ces femmes u'cuf1!ênt .pas été iJliteré.es &amp;- q;ŒerIes eufI"ent fi-.
gué le Teilament, la Cour aurait (aÏt peut-être plus de difficulté '
de le cafTer; car les · femmes {ont reçûës ,pour témoins dans tOus·_
les ad'es privilegiez ou necelfail'es j ainli elles font reçûës aux
Teframens en faveur de la caure pie, at:1K Tcframens j inter Ji.
. keros, aux Teframens milita-iiles, qui font tous aét-es privilegiez ,.
13c !~ Te~ament fait en tems de c?,nragion. eft auffi un aéte privilegIe • pUlfque nous voyons que 1etroite rigueur du droi~ n'y dl:
pas obfervée,. les femmes 'font el'lcore reçûës aux procedures de
Juftice, comme témoins nèceflaires: Or ici elles étaient nece{faires
puifque les Deffendeurs offroient de verifier que dans le' téms d~'
çe Teftam~nt, H·ne fe trouva que del!Jx hommes à Saini Ca.n~lI:·
pour être témoins;. aufquelles offres s'éto.tr conformée la Senten-.
ce du J age &amp; celle du Lieurena:nt. .
.
Et d'a~lIeurs nous avons vû ci-de!fus que prefque tousJes Doc-.
teurs e~trp.ent, que les femmes peuvent être. témoins en tems de~
contaglOn au cas de ne~effi~é, ô ~'eft-à.:-dir.'C quand les homme'si-.
manquent.
.
Ce qui peut avoir encorc.(:onrrihué à faire caaèr ce Teframent
c'e~ que Je Curé avait gardé quatorze mois la feUille entre fé;',
malOS. fans la faire enregiQrer ou dans. le Grelle du Lieu ou
d.evant ?n NO,ra-i~e, d~s ~ue ~ette .enregifiration peut être f;ite ,..'
~lDfi q~ 11 Y etOln. .0blIg~ flllva'nt .l'u[age de ce Païs, juftement
tn[_~odU1t pour obvler aux ap.u$ qUl peuvent fe. commettre. [ur ces ,
(eudt~s , volal,lt.es~
..
.'
f

,

•

.

=

IX.
.

Si celui qui. ne ffait ni ltr~, nt écrire , peut être élû
"!refo!ie~ d'un~ Communauté, &amp; Ji l~s Confuls peuvem
etre mtlmez fiJY l'ape! de cette Election.
.

L

A Communauté de Courfegoules procedant au nouvel état;

.
le Treforier qui fortoit de charge, nomma pour fucceiTéur un
illiteré qui fut, admis, celui-ci appella de cette Eleétion parde..
yant la Cour, &amp; intima les Confuls; fon grief confiftoit en ce
que ne fachant ni lire, ni écrire, il étoit abfolument inhabile à
la fonétion de Treforier.
Les CanCels répondaient, qu'il y avoit très \leu de perfonnes
dans Courfegoules , qui fçuffent lire &amp; écrire, &amp; qu'on-feroit fort
en peine d'avoir des Treforiers fi l'on exceptoit les illiterez, que
dans de pareilles circonftances, on ne devoit pas être adftraint
à la rigueur des regles ,d'autant mieux que par un: article de leur
Statut, il étoit porté qu'on pourfoi~ élire des illiterez pour les
charges mumkipales , à l'exception du premier Conful, &amp; du
premier ConfeiIler; que d'aiLleurs cet illiteré étoit fort expert
dams les affaires, qu'il a.voit exercé durant la Contagion l'employ
d'Irltendant de Police, &amp; avoit été enfuite choifi pour Eftimateur; .
que fOLl habileté naturelle le rendoit donc très capable d'exercer
la Treforerie avec le moindre 1ecours· .: qu'au furplus ce n'étoit
,pas eux qu'il auroit dd inti.mer fur cet apel, ma-is feulement le
Nominateur qui avoit donné lieu à fon Eleétion, que n'ayant
que leurs voix au Confeil , ils ne dev~ient pas. être garants de
-ce qu'on yde1iberoit à la pluralité des fuffrages.
Cet Apellant repliqlloit que cette prétenduë difette d'Habitans
qui fçuffent lire &amp; écrire, ne pouvoit jamais faire élire-un ilJ~te-.
ré, que ce Statut qui permettait d'élire ·des illiterez à l'exCeptIOD'
du p1iemier Con fui , &amp; du ~remier ~o~~eil~er? ~e pouvait nu~le ..
ment s'apliquér au Trefoner,. pUIfqu Il,. etOlt Imp~ffible q~ un
Treforier pût éonceder des qUIttances s II ne fçavOlt pas ecrll'e;
acquitter des Mandats s'il ne pouvoit pas fçavoir ce qu'ils conte..
Qoient". ni tenir. enfi~ un COlllpte exaét de fa recette &amp; de.fa de.~
CCc.
1

•

,-

-

-

... _.--

O.

'

�3"86

-

T

penfe s'il ne fçav?ir ni lire, ni écrire.&gt;" q~e de s'-en rapotter ,.aux
Jumieres d'autrUI, non· feulement Il lUI en codrerolr, mais ,il
feroit encore expofé à être tromi2é ~ qu'on ne devoit enfin jamaiS
élire des Treforiers, qui ne fuffeat capables d'agir par eux-mê.
mes , la Cour l'ayant ainli jugé par l'Arrêt raporté par Boniface
tom. 1-. part. 3· pag. 1,7· que l'Arrêt fuivant aVt&gt;it exigé ,qa'un
Treforier fç'Ùr au moins mettre fon nolù; cec Apel1aIit ajqûtoit
' que s'il avoit intimé les Confals, e'eft que le Nominatcur ne
'{aifoit que propo1èr le Treforier fous leur autQrifarion, &amp; qu'ils
ne àevoient pas permettre qu'on mit un illireré au rang' des éligibles, &amp; eucore moins en aprouver l'EJeétion J' qu'écam enfin les
chefs du Confeil, l'adion ne devoit être dirigée que oonrre eux.
.. ,La Cour par fon Arrêt du 14. May 1726'. caŒa l'Eleétion,
&amp; condamna les Confuls en- leur proptfe.
Charles Guinchard homme ilIiteré, filt élû en 1710. TJ1elorier
de la- Commlilnauté de CUclilron, il fe pourvut là là Cour des
Com'pt es emca{fation de fon EleétiOH, ,alIeguanr fon inhabileté:
e u' lui obje&lt;ftoot qu'il ~avoit ligner, &amp; qu'il avoit par confequent
a,trez de câpacirté pOllf exercer la Treforerie J' il repondait qu'il
aV'(l)it apris maéhinalement à fo.rmer les lenres de {on nom. ce
qui ne l'av6.ir pas rendu plus habile aux fonétions de Treforier
Il€ cGlll'loiiTant rien de parriéulier fur 1&lt;: {on, ni la liaifon de~
figares qu'il traçoi.[, &amp; ne fçachanr aprés cela, ni lire. ni écrire
celui ~u,i fçait ligner n'étame ceafé éapa'bl'e de là TreÇo~erie qu~
quand i,l fçair auffi Hre.
,
'
, .la Cour par f0n Arrêt du l'nois de May 171-0. €affa J'Eleétion
avec ,dépens : plaidant Me. Baculard.
ta

x.
En que! ,cas la

T trl teHe peut

être refufle à la mer-t.

~,

~l

malrel,,: Cod. 'eod. par la Novelle ut fine prohihiti~ne matres.
94. les meres font admi(es à la Tutelle, &amp; difpenfées de j~r~r
qu'elles ne fe remarieront pas, parce que 13 foi cie te ferment erOIt
trop Fouvent violée; cette Loi les oblige feulement de renon~er au
VeUeyen : par le chapitre ex h:zs ff. cie la Novelle, de heredt6. ab
intefl· venient. Il8. le feul Tuteur Teftamenraire dl: preferable
à l'ayeule &amp; à la lJlere, fous leur fimple re,nonciariot;l ~ un nouveau mariage &amp; a'u 'VeHeyen; aujour.d''hui on u'exige ,aucune
renonciation de la mere, &amp; à l'exception du Tn'r eurteftamen..
taire , elle eft pIeierée à ,tous les parens du pupi'lIe , même cl
l'ayeul paternel s'il n'a pas l'enfant fous fa puHfance, Papon en
f.es Arrêts, liv ~ 15. tir.,. des Tuteurs &amp; Ouratreurs arr. 3. Mafuer, de Tutor. ~ Curat.n. 9. Math. de _aJJliéfis decif 183.mais
cette preference n'eft dOl~B6è à la mere qu'~u~al!lt, ~u~eHe eft fQ~­
vabl:e &amp; non fufpeéte, amfi &lt;iue 'la Cour 1a Juge par fon Arret
.
du 12 . J,uin 1710. Cl'l cette hypotefe.
M Elzeard d'Antoine ConkiUer en Parlement, monrut ab ZHtefla;, &amp; laiffa deux e~fans mâles ,M. François d'Antoine .au-,
jourd'htli ConfeiHer en Parlement, .~ls d,e la ~ame de Monrolfon
1à premiere femme, &amp; le Sr. LOUIS d Antome de la Dame de.
Blacas fa {econde, femme, ce dernier étoit encore P?,pille. &amp; ta
Dame de Blacas en demanda la ttlte1Ie,. les parens s etant a~em­
blet le pIns grand nombre fue d'avis de l'exclurre, par, la ralfoo'
que ia Ttlrelle des eofans ne doit être donnée,à ~a mere quequand die eft folvable. &amp; la Dame de Blacas etotE en .danger
de erdre fa dot de 30000. Hv. atrendu les creances anteneures
n'a pant droit de prétendre que la Garde Noble de fon fils ; cepe!ctant le Lieutenant defera'la Tutelle à ~a ~ame ~e Bla~as, ~ar­
fa Sentence du 2. Avril 1710. M. FrançOIS d Anto~ne en appeda. ,
ardevant la Cour. &amp; il obriut un Arrêt le 12;. JUlO 1710 .. porP t que les pareDS s'atTembleroient de nouveau pour dehbere.r.~: une autre provUion tute1aü,e. Plaiclalilt Me. Baculard.
II'

·.A.',:, ,fan~
Urre.f0is la ~ere n:~toit pas .ad~1ife à la TuteIle de {es
, !es femmes n etane pas Jugees capables d'une telle ad.

eD-

,

.

f.~i)~ftrat'l?n, L . l a. Cod. quando mutier Tuteltte ojjic. elle fut en..
~l.f~ a~~ tnlfe ~u ,de{faut des T?reur~ Tefiameneaires &amp; legitimes ,

eft

J\l~~a~ qu el~~ ~e pag-~~o~~ P~là! ~ ~e~ ~e~o~~e~ nêc~s , ~.

CCciJ

,

,

�v

.

V

"
.
L 01. d
389
PtlqUC:
cett.e
ansl.e "
meme fens que nous venons de lui don-

...

VEN T E.

'i Si après avoir donné ou refÎt des Arrhes 0Jt peul
. départir du traité de vente. . '
,
b En quel cas on peut être obligé de vendre fin bÎen.

aD

.fi

,

ANS. toutes
verbales ' où il n'y".. encore
. Dl•nu' les
. Ventes
"
meratlon du priX, DI tradition de la chofe mais feule
d.
Arrhes donnez; l'Acheteur peut fe départir de Jl'accord enm:~~ O!;
les Arrhes. &amp; le Vendeur en les doublant . L rr
ant
~ 't rr d ..! fi'..! ',n
"
. ' . ~ontra""us 17 '
~. tll-, • ~o . ue u. tnyrum. In/ht. de empt &amp;
d'
. ; .
Il eft bien vrai que le Contrat de vente eft ~e~. tn trfinctp. confentement des Parties &amp; dès q ,
par ait par e ImpIe
Inter Patrem. 2 . $. 1. ff.' de con/rah ~~ a c~nv~nu. d,u prix., L.
vente elle-même n'cft accomplie n'eft'
tnfl,tt. tbid. MaiS la
mention du prix &amp;, la tradition d~ la ch~7e~ ümm~e que p~r ,la nu.jicit~~ nudo c.onfèn.fu , imptetur traditio~:mp~to, vendtttoter..
prettt : Cujas lib. 23 . o6Lèrv
ca,1J
Ir
\ :1' relt ê§ numerattone
'J &lt;•
T' .J' ou 1 cite a L 'Ji
' ,.
nam. 46. ff. de aél. empt. Car bien u'il'
01 l quts apteles chofes ne laiffent pas d'être e ~
y alJ des Ar~hes donnez, . '.
ni tradition de la chore nI' nu ne?re den eur entter , s'il n'y a
. vet pars' pretiimeratlon
u pri
.n .
.
7
Inee
prettum,
fliut
x,
re
~.
tntegra,
Jietiamfi Arrhte datte Ijnt;d d '!.;fi ' nec tr(ldttto l'ei faél a.
, fi:
J"
, . em a .l tt Cod de
,t;' d
ce encore la decilion expreiTe de la .L . P l'eJ Ctn . vend.
quando licet ah empt. difced. Les Arrh 01 erftlla"!l' 2. Cod.
donnez pour un commencement d l' es n~ . font pOlOt cenfez
une
e, exl.ecutIon
du traité, c'eft.
, efipece de contrat , d'.c pane
\.Il
parncu
le d·Il.' A &amp;
.l aére de vente, &amp; q ni ne do
.
r ~lpnv..
feparé de
duë, mais feulement une aéti~~e ~~:~~!e dr?iC, fur la chore ven.- '
le Vendeur pour la repetitioll d p A h He a 1Acheteur COntre
~ au Vendeur le droit dereten:i~ . rr es avec une fois autant ,
1 au~re veut reliIir de l'accord
n ~~s Arrhes, lorrque l'un ou
aéfto t:aciflentibus priEpara~~~ arza tpff.aél~perfonatis duntaxat
pretatlou du Juri1conrulte Paul' . 3·, . e aél. empt. L'inter..
.
. - __ ' rapo!tee 1J3! la Glor~ adfi1l. ex..

X

Pt·

ner; ~oqrl1t~r: de (aczto paBo qlwd femper intetligitur foper
Arrhts , fttltcet ut Emp~or pœnitens perdàt , Venditor duptu114
reddat, .ex quo paé10 t~cttè nafcitur obtigatio , ~ ailio. Et c'eft
cncQr~ amfi que le declde Cujas au liv II. chap. 17. de ks Ob.
_fervatlons. Paé1um . Arrale quod datione Arrharum jùmpJit effté1um, ~ paé1um ~ Contraélus cft, ideoq. ex eo datur a[/io
perfonaJu, non realu, fieut ex Venditione. Ainfi avant la numeration du prix &amp; la tradition de la chofe, la Vente étant reulement co~venuë, ~es cho~es, étant encore en leur entier, on peu;
'refuier d accomplIr le traite, fauf de perdre les :Arrhes, ou de les
rendre au double, fan~ être" tenu de delivrer la chofe , ni de payer
aucuns dommages &amp; Illcerers : la perce ou le double des Arrhes
eft la feule peime impofée par la Loi, comme la préfumant tacitement fiipu1lee par les Parties; il n'eft donc pas poffible qu'elles
puifTent augmenter cette peine legale fans une ftipulation conventionelle expreffe , exprejJa nocent, non exprejJa non nocent, L.
193'jf. de diverf. reg.jur. La fiipulatioD pénale tacite nepouvaDt pas avoir d'autre étenduë que celle que la Loi lui donne,
&amp;. la Loi ayant voulu fllppléer au deffaut de la ftipulation expreffe des Contraétans, &amp; ordonner une peine contre celui qui
contrevient à fa parole, par ' quelle raifon pourroit-on prétendre
un autre Cupplémenf, une plus grande peine? N'cft·ce pas affez
quand les Parties n'ont rien ftiputé 1 que celui qui rouffre quelque
dommage par l'inexecution du traité, trouve un benefice par la
prévoyance de la Loi, aux dépens du contrevenant? On peut
même dire que fi dans le cas où il y a des Arrhes donnez. on
ftipuloit une plus grande. peine que celle de les perdre, ou. de
!.es refiituer au double, la fi:ipulation feroit nulle, parce qu'il
n'eil: pas_permis de fiipuler des plus grandes peines., que cel~es qui
out été déterminées par les Loix. Nul/a fltpulatto eft, qtua C01"l-c
teuti cjJe de6emus ptenis Legi6tts éomprehCfljis, L. Si ita 19·
ff. de verb. o6tig. Or la Loi n'ayant foumis les, Contraétans en
.fait de vente, &amp; en cas de dedit, lodqu'il y a feulemen[ des Arrhes donnez, qu'à leur perte, ou à leur reftitution au double. ,
ils ne peuvent pas en exiger d'avantage.
. La Loi I. &amp; le §. 9. de la Loi Il. jf. de al!. cmpt. qu'on oppofe, ne decident pourraht rien de contraire '; car ces Loix ne di- ,
~ent pas que quand le Vendeur refufe d~ delivrer la chofe, bien

�,..
ql:l'il n'y ait point de numerati00 d!:1 ,piïix, ,il llQit !teau aux clona..:
~ges &amp;, inrerêcs de l'A c}Jere:ur . . ~eII:&lt;:!slîl' ~ port€mt pas que ~'0rfqu'U
n y a qu une /imp.ie conv,e.ntI~ ved:&gt;a.l e, &amp;: des Arrliles donnez
, J'acheteur !èit ob;li~é .d.e l\e.c;eveir J'a ehefe. &amp; d:e,IJ 'Fayer le '(l'l'i-x :
fous les memes peIlles en qs de il1efllS ,. elfes dIDfejljlt ifeude.me:nt '
que quand le Vendeur eJt en GlellineQ,re .de deJivr,Of Ja chofe, à:Lefi'
refpollfable ~es dommages ,&amp; i\f1tetêrs ,cle l'adnoreuil" , or ii oe pe.t~t
p.a.i1èr pour erre ea deme~re que. ql:lancll'acheteur a1payé le pnix :
S~ emp:or n01t 1IumeraVt~ p rettum 'T!enditor qui rem non tr4-dtt mOlam facere nOlt vldetut'. CUjas ad L. U1tÎC . Cod. de
J'e~tent. qu~ pro e(). Le vemdeur ay~Dt droit jUfqU~31IoIs -clé rerenu la chofe po~r. foo affilrance, L. Julianus 1 j. § . offerri. if.
de
em/t. ; d aIlleurs , da~s l~ cas ~e la .Loi 1. &amp; du I§ . 9. de
la LOI ~ 1. ff. de
empt. Il n y avoit pO!J1Jt d'Arrhes donnez,
&amp; la peme du dedIt ne pouvanr pas tomber fur des Arrhes · tombe
~ur d'!s dommages ,&amp; inrerêts . .· car quand il y a des arrh~s . c'efl:
a leur perte, . ou ~ une double reftitutioll que fOliltreduits J.es
~ommages. &amp; Interets, les Contraétal1s s'étant tacitement bornez.
~ cet;e peme; q~an? il n'y a point d'arrllCs, les dommages &amp;
fm
i_terees fOnt dus lndefinirneur, comme étant cenfez indéfiniment
Ipulez.
~9.Q

(

att..

a_a.

A

Barrbole interprerant ce $. 'dernier de ladite Loi Contraélus dit
mes
en rr
dexpr~sa' que quand le Contrat de vebte pour' le~'
]~~~t o~sa orne es arrhes, n'eft point execu,t é, on perd feulen
arr les, fans aucuns dommages ni interêts . 6&gt;uando
cont rat-t us pro quo dat /.' t h ' .,z;
,
é!' d · · ·
~ J,un arr , te non perjicitur non elJ.
tfL N'JO a mtere.f!e, &amp; fllummodo arrhte perduntu&lt;O:'
'
'.IV&lt;
ous --co
l
. ,. .
comm., ;ti ~;:d~~itque a Loi NeceJfi!rio. 8. ff. de pericul. ~
vente eft
qu_e. quand le PriX eft certain, &amp; que la
de la chof!~~~lb: f~~nl?ltl~neHe, la ~onditio.n arrivant le péril
n'y a poiiJ r d'Arrhes doac :teur&amp; MalS au cas de cette Loi il
pas revenir courre leur a~~~~d. :1 fIes ~ontra~ans n'y veulent
que la déreriorati.on
ue 1 ~ 1 . ant one bIen neceifairement '
péril de l'acheteur '~f( e Idepenffement de la enofe foient au
domaine, eft en,tre;efu &amp;ue e fi.c:on,trar qui lui en a transferé le
IIIt. cm;t. &amp; les Loix '1
COn erve. La L.oi. Prtedia 48. fi. de
mun ave~' nô.tre ueft· 4 . &amp; 42.ff. Pr%cto, n'ont rien decom ..,
~o~pet~t auX. ç~ I~D, elles parl:nt feulement des a&amp;ions qui.
- , lltr~ :ans", Iorf'lu'd~, ont fiipu~~ des peines dan~:
,

'.

.

\

V

,

39 1

leurs traitez; aillii on les oppofe encore plus vainement,

Enfin en mariere civile &amp; dans des cas legitimès, tels que
ceux dont il s'agit, la peine legale ne peut pas exceder la con~
ventioneUe; car bien loin que la Loi ajoûte des nouvelles peines
aux conventions des Parties, elle penche toûjours au contraire à
la douceur, &amp; à la moderation. Interpretatione legum pœfl~
moltiendte font, potius quam afperandte, L. pen. jf. dt pœnis t
&amp; de là eft venu cet axiome de Droit, que mitius agitur cu",
Jege quam cum bomine : Cependant la peine legale excederoit la
convention elle , ft ,les Parties étant centêes n'avoir ftipulé que la
perte des arrhe~ ou leur 40uble reftitu.tion ~ la Loi leur donnoit
emcore un fupplement en dommages &amp; mterets, lorfque ces dom.
mages &amp; interêts [eroient plus confiderables que les arrhes: Ce
feroi,t intcrpreter étrangement les Loix, que de leur donner un
tel efpdt, &amp; \lne pareille inteD&lt;ti~n.
. .
.
D'ailleurs le Vendeur ou 1 Achoteur auroit -11 drOtt de [e
plaindre t de 'ce que la L~i ~e foumet en cas ~e dedit qu'à la .
perte, 01.1 à la double re1htutlon des A~rhes ~ . pU1f9u~ tout eft re~
ciproque • &amp; ~l'u'on voit entre-eux une egaIe dlfpeniatton de profit
&amp; de perte; de plus il Ile tient qu·~.ux-- C:0ntraétans de d?nner t
ou tie demander de reUes arrhes, 'lu Ils fOtent affurez de 1exe~o
tion de l'accorfil , ou de faire un profit fi confider:ble ~ar le gal,,11
des arrhes, GU par leur refiitutioq au double, qu Ils P?l~ent me...
me fe trouver hors de perte &amp; d'interêt, quelque pr~J?dlCe que
puilfe leur ca13fer le défaut d'ac~,ompliifement du traite.
13_
. Les Auteurs citez par DefpelŒes tom, l. pag. 35. num. 6. u.
les autres qui ti,ennent qu'on n'en eft pas quitte en. p~rd~nt, ou
en dbubJ'am les arrhes) lorf.qu~on ne veut ras fe tenir ~ 1accor~ .
ont été tr.ompez par les mors, de fitp~1' facten1a er;!pt:~ne.' dUQ1~
§. dernier de'ladi1te Lei Contrafius: ds ont crù, qU,il n etOlt p~rle
dans (Je §. que d'un traité feulement commence. d, u,oe venre I1n..
parfaite, d'0ù ils conclsent que li la. ven~e eùt ete parfaite, la
-Loi auroit ad'lugé des dommages &amp; mterets outre la perte des
Anhes, &amp; comme la vence eft parfaire dès, ~u:on ~ convenu du
·prix, ils'p'enient qu'au cas de ce §. le prix n e~~1t "p0~nt convenu.
Mais ii eil facile de juger au-contraire. qu tl s a~1t ?an,s ce ~ .
d'une vente pleineme'n t arrêtée, &amp; fur !Iaque~Ie o~ eCOlt ~ acc7. d
far le rix, car fi on lit ces mots, fuper factenda emptl01/e_~ ur
u.ne' ve~te à faire, c'eft que le fimple ~onfentement des Parues ,
t

4&gt;

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1

.

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. .-

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,

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392.

V.

v

.

&amp; la Mxation du pri" , ne rend:nt 9ue la cOll~ent1on parfaIte" &amp;
non la vente ellè-même, dont 1entIer accomplrffement , la ventable perfeétio-n ne lè font que par la numerarion. du prix ', &amp; la
nadition de la; choie: HtCC ejt JùprefJ!a perfe éfto , ~ contraé/u:r
tonfommatio 1 dit Cujas fur le §, ~mp.tor ~e, la ~oi ~8. jf. i1~
dam". infeé1. jufqu'alors la vente n a Dl realtte , nt vraI caraéte\. re; &amp; en effet fi la vente n'érait pas arrêtée, &amp; qu'on ne fût
pa$ d'accord fur le prix, fur quoi. aur~it~on, do?ué de,s Arthes 1
puifque les Arrhes ne fc donnent Ja~nals qu apres avotr .coFlvenu
du prix, autrement on les donnerOlt purement fans lial(on, &amp;
fans caufe; la Lo,j ne les regarde _même que comme une preuve
qu'on eft d'acord ,fur le pr~x , . L. quod j'tepe 35: .ff. Ade con~rah.
ompt. Il dl donc evident que ces termes de, factenda emptt01te,
'doivent s'entendJ;e d'un accord parfait avec des Arrhes donnez.
mais qui n'a encore été Cui vi ni de la numeration du' pri'K, ni de
la tradition de la chofe ; &amp; cela eft d'autan~ plus. vrai que s'il
s'agiffoit d'un contrat imparfait, les Parties pourrbiegt même en
refiUr fans perdre les Arrhes, ni les refiitues.: au double ,. d'autant
que· ce qui eft imparfait ne lie point ~. &amp; n'dl point obligatoire,
quod nu/lum P', nullJl,m prOd1Jcit effeElum: ,Si on n'avoit pas encore convenu,du pri.x, ni des conditions de la vente, mal à propos
on demanderoit l'execution du, traité, ou du contrat, puifqu'il n'y
, auroit ni traité ni contrat, &amp; par conCequent la Loi n'auroit,pasfou,.
l&lt;nis en ce cas, à la perte des Arrhes ou à leur double refiitution. .
Cujas dans l'endroit que nous venons de citer, nous donne
.four exemple le traité de mariage. qui eft parfait dès que les
Parties ont dOllné leur &lt;i:onf.entemenr, mais qui n'eft entieremenç
:lccompli que par la cohabitation: Emptionem,perfici nudo con-

- JènJu '. impteri, a~tem

traditio~e, ~ numerati~ne;-

ut nuptite·
perfictUntz1r 1tJuda vo/untate, tmptentur aOl1cubttu :, Et dans ie
chap. 1·7. du livre 22. de fe,s Obfervations, regardant le traité de
manage CQJNme une efpece d'achat, il établit les mêmes regles
l~r les conv~ntions matrimoniales lors qu'aprè.s l'accord du mal'lage, &amp; avant la con[ommation il y a.des. Arrhes ·donnez·, que
fur les fimples conventions en ma~iere de v.ente ordinaire c'eft..
à-dire que l'Epoux qui fe dedit perd les Arrhes, &amp; fi c'~ft l'E.
pou[e elle les dGubl~ , ~ans do~mage~ ni. interêts : In fPonJàlibus
fRolzfus, arrhas amtttJ~, qUt velutt eft emptor fitturte uxori.r,
a ·anlo [p.onfo, tenetur_m,dupt.u", , &amp; il ci~e_ la Loi mu/ipr 5. Cod.

.

Je.,

- .

__ .
_
3~H
'de j}oHfoJi/;us , qui ne foumet en tel caS qu'à la perte ou au double
des arrhes, fans dommages ni interêts.
, Il eft vrai qu~ dans ce §. dernier de ladite Loi Contraé/u.r, il
feJllble n'être point parlé d'un contrat de vente, mais d'une
flmple promeffe de vendre ', laquelle n'ayant pas fon execulion par la faute du vendeur, il double les arrhes, &amp; fi c'eft par
la faute de l'acheteur il les perd, bien qu'on n'ellt rien conventl
, là-deffus. Licet non fit fpeciatiter adjeElum, quid fuper iifdem

IIrrhis, non procede1zte eontraélu fieri oporteat, tamen ~ qui
vendere polticitus ejt , venditio1Jem recufans, in duptum eas red~
·Jere cogatur, ~ qui emere pilé/us efi, ab emptione recedens .'
datis à Je arrhis cadat,
.
, . Mais on doit convenir qu'un fimple accord verbal de vente';
n'eft prOprel'l1ent qu'une promeffe de vendre;, puifqu'il a traie de
tems,. le proprietaire ayant vendu la chofe, promet d'en faire la
tradition lorfqu'on lui payera le prix., l'acheteur promet de
payer le prix lorfqu'on lui delivrera la chofe venduë; &amp; pour
s'obliger mutuellement à effeétuer cet accord, ou cette promeffe,
on doune des arrhes t il ne faut donc pas être furpris fi Juninien s'eft fervi de ces termes, qui vendere poHieitus ejt, parce
- que la vente n'étant pas fur I-e champ con{ommée, mais cette COll~
fommation étant differée jufqu'à lm c~rtain tems, elle ne fçauroit être valablement appellée, vente aé.tuelle, puifque le vendeur
n'eft point dépoUillé de la choie, ni l'acheteur défaifi du Iprix , en
quoi confifie pourtant l'efTence &amp; la fubfiance de' la vente; on
ne doit donc point mettre de difference entre une prometTe de
vendre , &amp; une vente aétuelle dont l'execuiion eft fulpenduë;
d &amp;
c'eft. ce que l'Empereur a jufiement confondu: car tout e me
me qu'une prometTe de vendre, quand on parle en rerm~ de, prefent, &amp; non de futur, pa(fe pour une vente prelente &amp; aétuell~"
ainfi que l'a obfervé Dumoulin, en fon Confeil 30. num. 7, (plta '
1\

w

t.utle pafl.um de vendendo, traflt in venditionem de prefèntt , ~
eft aéluaJis venditio ). par la même raifon, la ve1lte,~verbale attu-

elle, dont la confommation eft éloignée, ne peut être regardée _
que comme une promefTe de vendr.e ~ &amp; l'on ne doit point dout~r.­
que tel ne foit le fens de c~ .$. dermer, fur tout quand on y VOlt'
encore ces diélions, 'Vendtttonem reculans, le vendeur refufant:
d'accomplir le traité de vente, ab emptione- reee~en!' , l'acheteur'

~. dépa!!iJl! ~e fOD ~~~a~! n~. y~~!,a.nt ras Xe t~nlr ~ ~~!'. achat.

9 '

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v

V
39.. ces termes conVlennen
.
t panal
J:'. • t '
A
Il e.' , .,
car
cment a' une veat t . a~t.ue
où il n'y a encore ni numerarion du prix, ni tradition de la chofe,.
&amp; dont les parties peuvent refilir en perdant, ou en doublan~
-les arrhes.
Cette queftiori eft encore plus formellement decidée dans les
Inftitutes de empt. f!) vend. in princip. où il cft dit expreifemenr.
~ue foit que la vente ait été faite verbalement 01:1 par écrit. fi
l'acheteur refuie d'accomplir le traité, il perd arrhes, fj c'e1l: le
vendeur, il les double. Hoc enim fûbflcuto , five in fèriptis " '
jive fine fcriptis venditio ce/ebrata eft, is qui recufàt 'adim- ,
I lere contraélum, fi quidem em.ptor eft ' perdit quod dedit ,. Ji
vero venditor, duplum reftit1;Jere competlitur.
On ne fçauroit voir une decifton plus claire, ni plus précife .:
cependant Ferriere par la note q u~il a faite dans fa traduétion fur
cet endroit des Inftirutes. prétend qu'il ne doit pas s'entendre'
d'un contrat de vente. mais d~une fiinple promelfe de vendre,
" Comme quand on a convenu (ajoùte-.t'iI) que la vente fe re_" digera par écrit pardevant Notai_re. pour un tel prix, &amp; avec
" teUes claufes, &amp; que cependant l'acheteur donnera une telle
" fomme pour arrhes. Et il efijme que quand les Parties fon~
purement d;accord fur une vente, &amp; qu'il y a des arrhes donnez
elles ne peuvent pas s'en départir, en perdant les arrhes, ou e.n
les doublant.
.
.
.
1°. Nous avons fait voir qu'il ne faut point faire de differance
entre un fimple accord de vente avec des arrhes donnez, &amp; une
1imple" promelfe de vendre auiIi avec des arrhes; puifque c'eft
une meme nature de contrar.
~o. Le fens naturel &amp; litterai de cet endroit des Inftitutes condamne le fe!ltiment de Ferriere, n'y ay~nt ,pas un mot qui pui{fe
, fe raporter a une promefie de vendre. 11 Y eranc uniqtlement parlé
que d'un contrat atruel de vente.
_
3~. Une promelfe de ve~dr.e ~ ne peut êt;e conçûë qu'en ter~es de futur , &amp; on ne. VOlt ICI que des termes du palTé, vendi.
Ito celebrat a efl.
"I
, 4°· ~~rriere veut que ce loit une {impIe promelfe de vend;e · . .
a cond~t,lOn qu'on feroÎt rediger la vente en contrat ' public : ~ .
, c~pendant Jufiin!.elo1.parle d'~ne ve~te. purement verbale, ai~fi qu~,
·d unQe vent~ par eent, !ive t.~fèr!ptz.r., five fine /èt;iptis..
,
5~ On lit dans ce~ elldrOl~ des Iufiltutes, que ce~~e Jutifpni~

___

395'
cenee doit avoir lieu. bIen qu'on n'ait rien c~n"et1u fur le~ ~rrhes .
licetfuper àrrhis nihit expreffum fit,. &amp; Ferriere fup~ote qu'on
avolt convenu qu'au défaut d'execution de la promefie , les arl'be's feroient perdus ou do??lez: il eft donc facile de co~p~en.
dte combiea cet Auteur s ecarte du veritable fens de J uft1Dlen ~
quand il veut infinuer qu'il ne parle point d'un contrat de vente ~
mais d'une fimple promefie de vendre.
On ne fçauroit donc s'appuyer fur aucun argument legitime ~
pour {oûtenir que le. §. dernier de la Loi Contraélus Cod. de fidr
inftrum. &amp; cet endroit des Inil:irntes, ne parlent q~e d'une vente
imparfaite, d'une fimple promelT~ de v~ndr~; parOIjJa~t au ~on­
traire par leur fens litteral, &amp; fUlvanr 1efpnt de leur dlfpofinon ,
q\,le quand la vente eil: convenuë qu'on dl: d'acord fur le prix ..
que l'acheteur a donné des arrhes, qù'i1 y a enfin un accord parfait. GD peut fe difpenfer de l'accomplir, en perdant ~ ou ~n do~­
blant tes arrhes , lorfqu'il n'y a ni numeration ,du pnx '. Dl tr~dl­
tion de la chofe : ce qui eft encore confirme paf ladlt~ LOI 3·
ff. de afl. empt. &amp; les autoritez , ~ue nou~ ~vons raportees : ~a[
quand il y a des arrhes donnez, 11 faut .dlih~guer la convention
à'avec fon execution, la fimple convention na dan.s ce cas, ~our
fa fureté, pour fa garantie que les arrhes, la pem~ du. defaut
d'execution ne peut donc tomber que. fur les arrhes : malS quand
l'acheteur a payé eniuite le prix, il a ~xecuté l'accord ~ &amp; alo,rs
ft le vendeur refufe de lui faire la traditIon de la choie , ·11 peur l y
contraindre av,:c dommages &amp; interêts, L. 4. ~ lo . Çod: de aél.
cmpt. de même fi le vendeur a executé l'accord en dehvrant. la
chofe, &amp; que l'acheteur qui l'a reçûë '. refu~e d'en .payet le pnx ~
le vendeur peut le lui demander avec mteret dep?ls la demeure ~
L. Jutianus 13. §. Ve1ÛU11t ,,21. ff;. e~d. ,i l ~ourr?ltd~ma~d~r en·
core des dommages &amp; inrerets, s Il ,~t1il:lfiOI~ q~ Il n avOI~ vendu
que pour I;legocier cet argent, &amp; qu 11 ~t vou ~emonftra:lveroent
,!ue s'il eût été payé dans fon rems, tl Y avolt pour lUI ~n tel p
ou un tel profit affuré; nifi probet. in ~o jI~tu res fuas [uijJè , ut
om:himodo, e!&gt; ut toqutl11tur, certttudmatlter, k!crum ex neg(J~
tiatione [uerit percepturus, Fab, de ttfur. ~ mora • de! H ', ~u...
S. Ainfi autre chofe eft le fimp]e accord, autre chofe 1 exc ..
t

1

(

.. .
d'
\' 1
CelUI 'qUI refl1fe
accomp 1f e
quand il y a f~ulelllcnt des arrhes dOIl~
D D d ij

cution de l'accord.
Mais quand noliS difons que

.,

,&lt;

~talte

. bal ..1 e 'vente
!(l"
\&amp;'

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!~z, ne doit point de dommages &amp; inter~tg; on entend ëcs
dommages &amp; inrerêcs, qu'on voudroit faire confifier au manque
dt! pr6fir qu'auroit pû 'produire .l'execution du traité; comme s'il
s'agiLToit d'une vente de grains, &amp; que l~ prix v1nc à diminuer
après le rrairé &amp; les arrhes donnez, le vèndeur ne pourroit pré.
'tendre d'autre indemnité pour cette diminution, que le gain des
arrhes, &amp; s'ils veBoient à augmenter, l'acheteur ne pourroit de..
mander que la refiiturion au double des arrh",s; enfin ni l'un ni
J'autre ne pourro.ienr demander ces dommages &amp; interêrs lucratifs,
qu'ils auroient pû tirer de l'execurion de la vente, &amp; qui font
deiinis, utitita'S tj1Jte nobis abefi : mais fi le vendeur ou l'ache..
teu~ s'était conilitué en frais à l'occafion de cet accord, comme
ft I~ ~~a?eur a,vo1it f~i~ apporter le; grains d'un ~îeu éloigné po'u~
la facdlrede l eXpedItlOn, ou fi 1acheteur aVOlt lou.é des Greni€:rs, &amp; s'émit engagé en quelques dép.enfes relatives à la con ..
ve?tion d~ ~ente, ces frais feroient d~s par celui qui fe départi1'Olt du traIte, outre la perte ou le gall1 des arrhes, parce qu'ils
autoient été faits fur la foi de ce traité, &amp; qu'on peut bien être
fru1\:ré du profit qu'on auroit pû faire par l'execurion de la con~e?ti~lil, mais non pas êrr~ en pe!te des frais qui n'eutTent pas
,ete fans fans cette conventlOll qu -on refufe d'execurer.
L'E~lpereur d~ns ce~ endroit des Infiitutes, ainli que dans
§, dermer de ladite LOI Contra[fus, veat que fa décilion ait lieu
dans tous les contrats de vente, foit qu'ils foie m faies verbale.
ment ou par écrit ~ ./ive fèriptis, five fine fèriptis i mais fuivanc
ilOS ufages quand 1.1 ya vente par écrit. les panies font indifpen.
fable,m~nt obligées d'accoo::plir le traité, parce que d~ns la vente
par ecnt, le vendeur [e depouille de la chofe venduë &amp; en in ..
veft,it l'acheteur ~ &amp; par ~~nfequent le vendeur ne fç;uroit plus
fe dlf~enfer ,de ~alfe,la tradmon de la chofe. lor{qu'on lui en offre
. le ~mx ~ pUl~qU Il n a plus aucun droit de la .retenir , .&amp; l'acheteur
dOI~ neceifauemeut l'accepter &amp; la payer, comme en étant le
l'erH~ble acquereur : ,que fi l'un dteux refufe d'executer ce con"
trat, Il fera condamne avec dommages &amp; interêrs, &amp; s'il y a des
arrhes d0nnez • ils feront feulement deduits.
.
.
b. L'Eglife Paroiffiale Sainte Magdelaine de cette Ville étant
' ~'une trop petiee capacité, par rapore au grand nombre des Paroit:'
.: l~ns , les Geurs C&lt;:&gt;nfuls demanderent aux Peres Carmes l'efpace
de d:ux ChapeHe~ de !~u~ Egli~e, pou~ !es ~nir à la Paroiffe dont
- -- - .. ...,.
~

-

6

ce

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•

V
397.
eUes n'étoient feparées que par le mur mitoyen; fo~s l'o!fre de:
leur en payer la jufie valeur, &amp; de faire tous les fraIS que cette
operation demanderoit : les Peres Carmes n'ayant pas voulu faire
cette remiffion , les fieurs Confuis fe pourvurent pardevant la Cour
pour les y faire condamner,
Ils difoient que le bien public fpirituel requeroit cette augmen·
tation à l'Eglife Paroiffiale, &amp; qu',ils devoient par confequent
obtenir les fins de leur demande; ils choient l'Arrêt du Parlement de Paris du 20. Novembre 1584. rarorré 'par Loüet ,let, A .
ch. 6. par lequel un particulier fut condamué de vendre un Jardin
dont on avoit befoin pour aggrandir un Cimetiere ; Cancerius part.
1. ch, 13. quo II, decide qu'on peut être forcé de vendre fon
fonds pour la confiruétion d'une Eglife , ou d'un Monafiere ;
tel eft encore l'avis de Dumoulin fur la Coû tume de Paris §, 53 ·
llum. 27. &amp; 28, de Mornac far la Loi in vendentis 12, Cod, de
contrah. empt. de Covarruvias dans fon traité an invitus qui,;
emere, 'Vet vendere cogatur.
,
.'
~
, ,
Les Peres Carmes convenoient qu un partlcuher peut eere obhge
de vendre fon bien pour acco,mm,od'er 1~ public, ~ais que l~ùr ­
Eglife n'étoit pas un fonds partlcuh~r , qu ~lle fervon auffi au bIen
public fpirirueJ, &amp; qu'on ne devOlt pas eJever ,un A~t~l ~u~ l~s
ruines d'un autre; la regle étant cerrajn~, ,~u un ,p~lvIl~gle n, a
point de prerogative contre u~ ~utr~ pnvtlegle, p1'lvtlegtatus m
privitegiatum non gaudet prtvtlelflo.,
.
On repliquoit que cette regle n a h~u que quand les de~ux, p~l.·
vileges font égaux, fuivant la Loi SlJbmus 28: jJ,~ommunt dt-r: td.
que celui de la Paroifi"e étoit dominant, &amp; mfimment fupeneur
au privilege des Eglifes des.Religieux. qui ne font que des C,hapel~
les auxiliaires : c'cO: dans la ParoHre que nous fommes fans enfans de Dieu, infiruirs des dogmes de nôtre Réligion , &amp; de t~ut
ce que l'Eglife nous ordonn~ d'obfer~er ; c'e(\: dans la Pa~olife
que nouS trouvons nôtre verItable gUIde dans la voye du 1al~t •
ce bon Paneur tendrement occupé du foin de nos al1~~s ?urant
nôtre vie, &amp; qui nous munit de la vidime de rrOplt1arlOn au
moment que nous allons comparoÎtre devant le T~l~un~l redouta ..
ble de la jüfiice Divine, &amp; tomber dans l'Etermee :, Il ~fi dO,nc
jufte que les Eglifes des Réligieux foient fubord~nnees a la. Pa'fl( qu'elles cedent &amp; le conforment à fon interet fous une Jufte
~~~le:;nité,
: Pote.ntius priviJegium, nouS difent les Doéteurs t
_.
.

�,

39 8

"

-

cft, in quo major utilitas verfotur, ubi magiJ piuf!J (JIu.! tJ(e"~etu1":
La Cour par {on Arrêt du 16. Avril 1736, 'prononcé par M. le
Premier Pretident de la Tour, adjugea aux lieurs Confuls les fins
de leur demande: plaidant Me. Ga1l:aud pour eux. Me. Cheri
lils pour l~s Peres Carmes.
.

'hom~e dego~té de cett~ femrn~ , la congedie fans raHon , O~~~l

la predecede etant encore enfemble , &amp; qu'il Jai{fe un riche heritage
elle en. ait une certaine P?rtion, parce qu'elle fe trouve fans au:
c~ns bIens, n'ayant eu 01 dot, ni ftipulé aucun avanrage nuptial :
'vldemus autem, quofdam. c~htf!ren.tes m~Ueribus indotatis cap. 6.
No,!,et.
multeres aU~t'Vtm1!: mgemifèe1f'tes ~ dicente.r, quia

n.

, l 1.
Si une Veuve peut prétendre quelque portion de l'l7eritage de [on mari.
'
A Novelle n, porte au chapitre q1,f,oniam vero 6. que li U11
,
homme a veçû comme man avec une femme qui n'avoit
point de dor', &amp; qu'il meure riche fans lui rien lai{fcr, elle a
droit 'de pretendre la quatriéme parcie de fa tucceŒon, quoi qu'il
y ait des en fans , &amp; pour nombreux qu'ils foient , ~ s'il lui a-fait
.quelque legs qui ne comprenne pas ce quart, elle peut deman~
der le fupplemenr, &amp; la m~IDe chofe doit êrre obfervé.:! en faveur
des mari~, ut inopia colijugis per divitias /à/vetur alterius, diEl.
. cap. }. In fine, ce qui doit avoir auŒ Heu quand le mari congedie fa femme fans ju1l:e .caufe ibid. cette ordonnance eft confirmée pour lès f:Jt~mes, par le chapitre quoniam autem ;. de la Novell~ 75, JuftID,len v~ulut fairre, un reg!emenr parfait fur cette
matIer~ , &amp; apres aVOIr rappelle 1un ~ 1aucre cas dans le chapitre qUta vero ;.
la Nov:lle I I 7. Il ordonne que s'il y a des
enfan~ de ce manage ~ ou d un precedent n'excedant le nombre
. de troIS, la femme iuccedera avec eu)' pour une quatriéme, s'il y a
quatre enfans ~u au de!fus , , elle n'aura qu'une virile &amp; feule.
m~nt e,n u,fufrlllt, le fond~ etant pour fes enfans, &amp; li elle n a
pOint d enf?'flS , ou ~u J!s fOlent decedez, fa portIon lui appartiendra en pleJ~e ~T0pfJer~, &amp; les hommes font exclus du benefice
de cene LOI:, J aurhe~ttque ,Prtf!tered, Cod. IlHde vir f!) uxor,
nOtl:,.s a retrace ces ~ernes dlfpofitions.
Ces NoveUes font donc au cas d'une femme fans dot, qu'un
hom~e a tenu dans fa maifon comme fon Epoufe pour la feul".
affeéb
)1
. . . Il
~
'"
o.n qu 1 avon pour e e, fans faire preceder, aucune formalte ) nt aucune donation de furvie ', &amp; elles veulent que fi cet

L

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7

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..

fjfJtdam earum concupiftentta detentt ducant eas in domihtlS
fuis, .. deinde, cum Je Iatiaverint earuf!Z dfjideri~ . , . cap. 5.
NO'V~t. 7;. qUtll ero 1egem dudum pofttmus prteczpientem, lit
Ji quIS uxo~e11! altquando fine dotlJlibus acceperit, cùm affellu
fllu,m nupttalt , ~ hanc fine caufd legibus agnitd projeterit ,
dCCtpere cam quartam partem [ubjlantitf! ejus : etiam poft hanc ,
fecimus legef!J de~ernentem, Ji 'luis indotatam uxorem per affectum fllum nupttalem arcepent , ~ u/que ad mortem cum ed
vivens prtf!moriatur J acciplre jimitittr ~ cam quartam ilJius'
.fùbflantite portionem.
Ces difpofitions doivent avoir lieu à plus forte raifon en faveur d'upe femme dotée ,. &amp; époufêe fuivant les regles prefc.rites
par les Loix civnes &amp; eccleftafiiques, lorfque fa dot &amp; fes avan'tages nnptiaux n'arrivent. pas à cette quarre, ou à cerre' virile;
une femme fi legirin)e dont les biens ont aidé à l'entretien de la
famille, meritant bien plus d'attention &amp; de faveur. que cerre
efp~ce de concubine dont parlent ces Conftitutions, &amp; qui n1avoit

v.

apporté à la maifon que fa feule perfonne,
. Et il eft li vrai que la dot &amp; les avantages nuptiaux ne doivent
pas êrre un obftacle à une veuve, pour demander un fupplement
de cette quarte, ou de cette virile, que fuivant ce chapitre 6. de
la Novelle n. &amp; l'authentique Prttterea, la femme qui a vêçd
avec un hom.ne par un feul engagement d'amour ou d'affeaioo-,
&amp; 'lui n'a l'eçû de lui qu'un legs inferieur à cette quarte, peut
en demander le fupplement : or à plGS forte raifon la femme ·
legitime pent le demander, lorfqu'elle demeure veuve avec un bien
mo'indre , &amp; à elle patrimonial, ou acquis 'par un don fiipulé, fous
une pareille liberalité de fa part envers fon mari, en cas de predecès.
Par les Loix Romaines le Rapt foit .,de feduétion ou de for-'
ce. devoit être puni de mort, &amp; tous les biens du RavHfeur '
écoient adjugez à la R.avie, le ID:ariage étant prohibé ent~e, ~ux •
&amp; ft la Ravie époufoit fon Ravtlreu~ contre cet~e prohlbl.non ,
~on-feulement elle ne pouvoit pas pretendre Jes bleDs, malS elle

�V
dev~noit encore incapa~Ie d'en ri~n r.ecevoir par tefiament :- mi.'
ratt fomuS' t'fuod conatt fimt attf/ut dicere raptam muJierem
./ive v(Jlent~m. jive no/e1ttem, etji raptoris fit amptexa matri:
moniu11! cOlltra noJlrte c~nflitutionis tenorem, de6ere tamèn eam
"'l'aptorlS hahre jù~fla'!ttam. ve! quafi legis prtemium , ve! ex
leJlame~t~ . .' ... jancttn.uJ' ttaque .(i rapta mutier, crdujh-tmf/ue
.fit c~1tdtttontS' , vet d?tatu, . raptoru n1-tptias elig~ndaj eJ1è cen~
fit~rJt , p'arentt61tS' prejerttm n01t conft'l'/-tienti6us , nec ex 6en~.
peto JegtS', nec ex teflame1tto.' rapt.ori: hereditatem , fùjëipe~e ,
vel f/uocumque modo fo6flanttam vtndtcare, Novel. I 43 telle
di auffi La dif~oli~ion de 1~ Novelle 15"0. &amp; fous cette, pti~ation

v

-.,,00

' generale ~es bIens ,du RavIfTeur, au cas où la RaVie a voulul'é~
poufcr contre la def~nfe de la Loi, la quarre dont nous traitons
e~ fa~s doute ~ompnre j mais fi par un ufage contraire, ces Loix
n aV~lent p~s er~ obfervées, &amp; ql'le la Juftice eût non-feulement
perm!s, malS meme o.rdonné le mariage, la caufe &amp;. le morif de
))l pel?e ceffane, la peme ceiTeroit, au11i.
_,
, CnJa~'.ru:r le titre d~ D.igefie unde c~gn~ti, dit que cetre quarl'~ e due Jure beredttatrs, &amp; non pas, Jure flcietatis : en effet
c-.efr une e~ece d~ ~egir!me que la L.oi, aŒgne à.. la, femme fur lesbIens de Ion man, 1appellanc à fa, fucceilion conjointement
avec les enfa~)s. P1"opterea foncimus, providentiam jier' t '

,harum ( multert!f!1 ) ~ in jùcceffione m01"ientis f§ hu~u ~,;::z
uxorem cum jitus voeari . 1 fc
,
' ' J :/"
J'h'
d
. ' a emme mentant cette portion de

fec~~~age ,elo~ I?an,

pour les fervices qu'elle lui rend, pour Je
s q~ e e ut donne-, les douceurs qu'elle lui procure &amp; ,
l~s arrentIOns
qu'elle li fi
f
'
vie: dans la, plû . arr da,
~ per .onne. dural~t tOUt le Cours de fa
bieos eft en ufale 1 ~s aIs ~outun:l1.e,rs ou la communauté des
'OF) uets de fc
' . a emme a a mOUle des meubles, aC.quets &amp;
pou;'elle à, c~t~emarI; dans l, e~ P~ïS de droit écrit, tour fe reduit
plus Couvent, à li' ~~:;u~eq~olq~ elle c~ncQure &amp;, c,on,tribuë, le
. me : c'eft donc b"
e on man • au ra nt que lui - mên'cu ayant la lei~~n ~~fie~e?t qu'elle lui eft, donnée, fur tour:
la .Cour ~
de
p:~ede que c.o~tre des heritier~ étrangers :
• mle,r,dIHo .. Ma, , i p~ P ,eux Ar.rets fur cetre matlere, le pre(teUe ~il1e d'Ar 7 9· en la caufe de la,Darne Marrhe d'Allier de
2iI,., Fevrkr: l , ~x, veuve de Me. Baculard Avocat. &amp; l'autre du
, ~ V.iJle 'q~A 3 . en la caufe de la Demoifelle Claude RaiUo.Q de ,
•1
1
••
,
~ ~s,J., ve.uve. d~ ~~U! A~!o!Ae ~au&amp;!~!:,
. . ,

u:,

rendu lis

f

c

•

La:

La dot &amp; les clroitsde la Darne d~Alliet

,

":01

ne mOnterent qu'en.

' l'heritage de Me. Bacula~~ approchoit de
d'Allier fit affigner [es hentlers 'en complement '&amp; fupplement ~e cette quarte. fe fondant fur ces ~v~lI~­
ci·delTas allegaées, &amp;. fur l'authe'otique Prteterea; elle aJotltOlt
que fa dema'nde étoit d'autant plus jufie ~ que les biens de1ailfez
pa~ Me. Baculard aYoi~nt tous été acquis pe~dant leur m~riage t
&amp; qu'elle avoit un drOIt fur c.es conquets, fOlt pour y aVOIr concour\:1., &amp; contribué à leur confervation, foit parce que fa dot,
route minime qu'elle étoit, avoi·r fervi comme de levain à la fot.
. tune de Me. Baculard, &amp; donné Je moyen d'y parvenir : les conf.
citutions qui,attribuent cette quarte à la femm~, ne f~nt .point de
èifference. fi l'herir.age du mari confifie ea bIens qUl IUl fuirent
propres &amp; hereditaires, ou cn acquets &amp; conquets : or fi la femme peur pretendre cette quarre fur les biens de fon ~ari, même
lorfqu'ils font patrimoniaux, ou des fimples acquets • a plus forte
raiton cette quarte doit lui être accordée fur des purs conquetS
faits durant le mar-iage., ·
' . .
Da difoit à la Dame' d'Allier que res· pretentions pourrOlent
avoîr lieu, fi Me. Baculard étoit mort ab inteflat, parce qu'oll
prefumeroit que s'il eût refté, il auroit pourvû aux 'befoins ,de fa
fèmme t &amp; dan$ ce doure on a rec.ours à la f~veur de l,a ~oi ,
mais que fon mari ayant teilé t &amp; ~e lui ayant rJen-.vouIu lalifer,
elle n'avoit rien à pretendre,. &amp; 11 femble que CUjas dl de cet
a:vi~ " quand, il dit à l'endro,i t cité, uxor. !nd~ta~a f$ egena foc.
cedat marito Ioc,u pteti, intefiato, cum: llberu ln' quad~antem;
mais le chapitre 6. de la Novel1~ 5J .. adJ~.ge cette ~uarte · a..Ia fe~­
me, même quand le mar-i, a teÜe. pmfqu Il , y di dIt que s Il ~ ,falt
un legs ,à fa femme, &amp; ~que ce legs foit moindre que .1a quatne~e'
partie de fon blen, .on d~it ~a p.arfaire. &amp; la remp~1r : fi tamen
5000.] liv. &amp;
...0000. liv.'la Dame

viron

ttga~um

aJiquod reJtque.l'tt el_'1.)I1:" mmus quarta.!ar,te,. c01flJo.

Ilerl hor;.

,

.
'. " ' 11
•
la,Tranfadlon qu e : avolt

On oppofoir encore' a cette veuv,~,
'paLTée avec les heriders ~e fon,. man, &amp; ~ans laque!le (Ilo~ena,~t ,
les biens qu'on lui aVOl[ remIS,. ~ la fom~e qu on lUl avoU:
comptée ' tant pour fa dot que pour fon an ' vldual, &amp; fes autres
droits n~ptiaux, elle a~~ir renon,cé à, la fucceffi0D: de Me. Bacu..
lard ', &amp; ql\iné [es henuers de toute alltre pretent~on.
. ..
' La.Damç, Q~Alli,r l'éRondQ~t q~e cet~e :rranfaébon,ne pOU!~~~- . --- ~ - - . ,
E E &lt;r:

�,

'1

~
40~

~

~

l

'

,

'

pas s'étendre fur deS droitS dont i n'av0it pasére quelcron' : leg
~Tranfad'ions étant de droit étroit, '" tol1jours reafermc:es dans les
.cas fur IefqueIs on tranfige nommément &amp; exprclfemetit ~ L. fi
Je certtÎ re, Cod. de Tranfoél. L. 9. §. J. ff. eod. qu'au rems de
cerce Tranfaétion elle ignoroit encore le droit qu'telle avoir pour
:cetre' quarte , qu'il ne pouvoit· donc pas y avoir ét,é compris:
'I1emo prteJumitur, intetligitur tranfigere de eâ re cujtlS eft
'ignarus. Cujas ad L. tres Fratres 3;. jf. de paéHs.
On difoit enfin que la Da'rne de Baculard émit indiglle du Benefice de la Loi, étant public &amp; notoire qu'elle s'boit cooftam)nent attachée à chagriner fon mari par toute forte&lt;de ' mépris Be
, ~'injures i on foûtenoic qu'elle avoit abregé fes jours par fes oritra' ge~, &amp; que s'il J'avoit oroife dans fon Tefiament, c'était bien
'Jl1Qins une injufiice qu'il lui eût faite, qu'une preuve du jufie de.
'&lt;lain q~'elle s'étoit attiré par fes perfecqtions , &amp; en ce cas jufte.
ment non-recevable en fa demande: les Loix n'accordant la qua ..
t riéme pott ion de l'hel'itage du mari à fa femme, qu'autant qu'elle
s'eft bien comportée envers lui i ce qui fe collige lit.teralement
de ce chapitre ;. de la Novelle Il7. où 'il dl dit, que fi celui
"qui s'dl: uni commè mari à une femme par f~ule affeétioll, fans
contrat nuptial ou dotal, &amp; qu'il la congedie enfuite fans jufie
,cilufe', ou li ayant bien toûjours vêçû enfemble il la prédecede,
cette femme doit avoir la quatriémeportioll de fon heritage" ou
une virile ~'il y a pl~s de trois enfans, dtoù l'on peut juRement
èonclurre que s'H la congedi.,c avec jufie caufe, ou, qu~il .en. ait
' reçû du mecontentemcBt ~ elle eft exduë ipft jure de cet avantage.
La Cour par fon Arret du 10. ~ars I7"'9. connrmati( de la
Sentence du Lieutenant , debouta la Dame d'Allier de fa demallcle
avec dépens : plaidant Me. Julien.
'
'La Demoifelle Claude Raillon , fille de Me. S~bafHen RailIon
'Procureur' au Siege de la Ville' d' Arle~, avoit époufé 'le Sr., Autoine Laugier de la même Ville" enfuite d'une accufatiom .en Rapt;
:ces mariez s:étant feparez àu tortil' de l'Eglif€, ne le réüaitellt
.~ plà,S ; le fieur Langicr mou~ut fans enfans le 23. Janvier.:" l7JL
&amp; laHta 'un heritage très opulent :' il "3voit fait fan Teftamegt,Je
" '1:; du mois de Juillet 1 730. parlequel il fonda llll Hôpita,l pOIU l~s
, ~~nvalef~ens, &amp; une Ecôle, fit di ve~s legs, &amp;iofiitlla fo~ he,I1tl~r umverfel ) Jacqucs Meiffren encore pupille ~ 61s,,{i.tIIl~ur
Jean-Bap,tifte Mèiffreo , &amp; de ,la ·De1ll0i~U~ P~rPin fa niéce. '
,J

-

.

.~~ ,

,- - --. " 1 mort du fient Langief, la Demolfelle
Q.!l~lqt1e tetnA af.r~s da
e affigner pardevant la Cour (on.,
Raillon fit en qua Ite e pauvr, .
fe venir voixconheritier &amp;. fes executeurS Teftamentaues , p~ur
. de l'heriCod
damner à loi delivrer &amp;. delaHfer la quatn~me portton
. fi fi dant fur l'authentIque Pr~terea,
.
e
g
ta d.e .fo~~marolr' ;,. f~r les Novelles d'où cette authentique •
un de vtr \:1 ux ,u.
"

.. . .

,

.

e~eLt1re~. fi deurs diraient que la Demoi[elle Raillon étoit non~s e en d ·
de ar luCteurs raifons, 1 0 • parce que cetterecevable en f:pa eman
t ~t par obfervée dans cette, Province p
authentique rte:erea ne 01
Janvier 16 7"'" raporté pat
ils ~it0ient l'Arret de la Cour, ~~:o~ra une veuve d'une 'pareille
BonIface tom. f' p~g. '-18. qUl
1 Darne Baculard. 2,0. Quele
demande, &amp; l Arret rendu, cont~e ,a l ' . a ant été forcé par
fleur Laugier l'avoit époufee ,ma gr~ Ut ~ ) e ~'étoit pas pour 1-.
l'accufation .en Rapt, &amp;.
un t~ur~~~l;~re adjuger le quart de
femme un titre affez fav~ra 0 e, ~e la Loi exigeait que la fem1l\'
la fucceffion de fon man .. 3.. fi~' fi mort &amp;,la DemoifeUe Raileût demeur.é ave~ fon ~a~ltJu ~e:i\ ~'ayant jamais voulu fe réünit,
lon en avolt toÎiJours eteO~dPa 'ces qu'il avoit fait rendre pOUl'
les r onnan
,
· nononft-ant
u
avec 1u.t,
l'y obliger. .
.
, , d 't la. que cette authentique'
' La Demolfelle Ra,tllon re~o~ 01 Mei BuHron &amp; Maffe, deux,
étoit obfervée, elle s'appuy?t~ u~ "nCt' attefté dans leurs écrits,..
A vocats de ce Parlement qUel ~n.tllal de Thoron raporte dans fe9:
"
M le . omet er .
&amp; citoit l'Arret que.
't' de cette Loi; il eft vrai que cet
Mémeires ,.rendu en co~fo:ml tCinferé dans des ouvrages étendus:
Arrêt eft fanS datte.. mal~ ~~a~ , avec le nom des Parties , &amp;
&amp; fuivis d'un Maglftrat ,J.u ' lCftlC,UX, on ne pouvoit douter de fon
r.
' 'f: de la que 1011,
il.
. ,
e
la decÎllon pre~lle .
laifferties ~émoires à la pOllente •.n '
exifience; celut qm veut r des 'u eroens fouverains : co~blen
donne pas des fables P,oues d' ir~ts fans datte, que n?us CitonS,
trouvons,..nous dans les hvAr"
C\'ue l'Arrêt taporte par Bo..
1
)
fi
'
des
uteurs.
.
utilement, l'ur a, . el
. , çontre~cette authenuque,
c"etm'r_
d'un Valet de Chambre , qUl;
'niface n'avoif nen prejuge
d'une Servante veuve . e h~ritage de 1500. liv.
en la caufe
l'r'
f:an t , &amp;.
un mtnC 'che pour donner l'leU :Jè:
"',
oit
lail:'le
un
en
,
.
av.
le man meure rI
.
"
,
la Loi voulant" q~e
itablement fon maria~e aVOIt ete p~e"
cette quarte. 2, • ~e vern" t mais que c'étolt le fieur ~augle[(
,.dé d'une a,cufat1~n en .LyE"
E ,E.e lJ

p,

\ï

•

1

•

�,4'0...

V
qui ravoir ~if~ dan~ 'cette 'nécef!ité, &amp; que le Rapt ne .de%it
pas tourner a 1 a~anr~ge du ~avlffeur, atJ prejudice de la R'avie..
go .. ~e '~ eHe n.aVOH: pas. veçû aVè~ fo~ mari, c'eft qu'il n'a.
VOlt :JamaIS 'vouJu la foutfr~r chez lUI, bIen qu'il eût .fait quel •
.quefois fembJant de requenr leur réünion, n'ayant fait ces fàaf..
(es demooftratio~s que pour l'amufer , &amp; tâcher d'~Ju&lt;der fes de.'
'mandes e~ provlfion , puifqu'il l'avoit totîjours renvoyée fous
des mauvaIS pretextes 10rfqu'eUe s'étoit prefentée à cet effet 0
l~~voit ~'.ab?r~ o?lig~e ,de fe retir.e,r par fes rebuts &amp; Ces outrages~
au~fi qu JI ~t(i)lt Jufil~e ~ar les pJeces communiquées au Procès; .
').u, elle a~olt donc fat1sfal~ atJ ,delir de la Loi ~utant ql1'H lui avoit
cte permis, &amp; partant .qu elle devo.it joUi,r de fon benefice J
~e~oir éta~t cca~é 'rem.pl~ .quand il n'a pas teml à foi qu'o~
J ait ~remph: -?Jure ctvik ~..,. . .If. de condit. ,é!}demonJl. L. in
~mmfJtIS cauju 39 . .If. .de dzverf. 'reg . jur. L. in jure civili.

n:

'2I .

.If. cod.

.) ~a Cour .par fon Arrê~, du 21. ~ey.r.ier 1732. adjugea à la De.
'!Rollelle
Raillon la quatneme portlon de l'herirage du co L
.
c_·
fi"
d
,J)f.
augler
wn mati, avec re HutlOn es fruits depuis fon dece's &amp;
.froVI'fi10n de ~ooo. 1"IV. avec depens, conformément aux~ Conclu.
une
lions, de ~. 1A vocat Gener~l de Seguiran.
L HerItIer lX les Legataires ayant imperre' dl?s L t
.s:.
" CIVI
"1 e Contr.ecet Arrêt;l 'tiut..
eA
tres
en
.forme de R"equete
'
J\ .. " ' d
d
.
.
~ '" 1
rerra"",e par
.~tr~ ,~!~! ,u 22.• ,U mOlS de Jurn 1733 .

.

,

~~~'~s~~~~~~~~~~~~~~i

m~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~

TABLE ALP IiABETl~UE
,des MatiercI .
(A cmnUR. L'a:ch~teûr d'l1n fonds ne peut

ils ne peuvent pas ·demander celles .faites lix.
mois auparavant, ibid. pag. 1.0. in fin. lJt
fuiv.
Arrhes. Celui qui donne ou qui recoit dO$
Ar·rhes fur un traité verbal de vent~, peut
s'en departir·en .perda'llt feulement les urhes.
ou en les rendant au double , let. V. art, 1.
pag. 388. &amp; fuiv. Si le fendellr ou l'lIchcteUl:
avoit fait des frais à l'occaGon de ce traité ~
ils [croient dûs outre la perte des arrhes , o.
leur refritution au double , ·ibid . pag. 396. Si
le traité de vente étoit par écrit, il devroi&amp;
être executé , &amp; l'on ne pourroit pas s'en de"
partir en doublant, ou en .perdant k~ anhcs,

pas faire refoudre le Bail pour l'année
commencée: let. F. art. 9. pag. 176. &amp; fUI,..
Secus fi le bail po,toit que le proprietaire ne
rourroit pas vendre, ibid. pag. 177. in fin .
.Aétilms. Si les Deputez du Commerce à
Mal'feille &gt; ont aéhon pour quereller les Pa·trons ., &amp; 'Commandans dcs Bâtimens de
mer, qui les 'ab~ndonnent contre la prohibition de l'Ordonnance : let. A. art. 1. pag •
·1 . &amp; fuiv.
S'il peut naître deux aétion~ d:un même
.Ielit, l'une civile &amp; l'autre commelle, let.
A. art. 1.. pag. 3-- &amp; Juiv. Et a~ cas O.ll ~es
deux atl:ions :competent, fi apres a-VDrr 10- ibid.
.Artifans. :Les Értifans etui -ont 'fait leuf\
tenté l'une
peut intenter l'~utre '. ib~d.
On ne peut intenter l'atl:lOo cnmmelle Apprenti1fage, &amp; paffé Maîtres dans Aix ~
après avoir intenté la civile, que. da~ !es peuvent aller s'établir oltns rolItes les autre~
cas graves qui iutereffent le p\lbhc) ,bzd. Villes de la Pl'ovince, fans payer -aucundroil!
de reception : let. A. art. 6. pag. l. 3. in fi"~
8•
Pag.
. a-'
, a.foH..111t ente1 n. 1. &amp; pag. fuiv. &amp; ceux qui ont été re~tÎ~·
En crrme
'mplres., apre~
l'atl:ion civile ou l'aétlOn cnmlllelle, on ne Maîtres à l'aris , peuvent s'établir d~ns telIé
peut pas intenter l'autre) ibid. l'ag. i. in fin. Ville du Royaume que bon leur femble) i!lnilÎ.
&amp; fuiv.
.- fan's payer aucun droit, ibid. pag. 1.4. mai,
Ad"ltere. Qui font ceUX qui peuvent ac- les uns.&amp; les autres doivent payer tes cotteS'
(ufer une femme d'-Adultere., let . .A. a1:t. ). annuelles &amp; ordinaires, ibid. n. 1.
Artifans. Les Attifans obligeZ' d'a/lit1:er
pag. JI. n. '1. &amp; i'ag.luiv.
..
En quel cas les hetit.iers d,u man peU!e:lt aux Proceffions fous · c~rtaine peine, n·encou.....
y
- accufer fa veuve du cnme d Adultere , IbId. rent pas cette peine, en y venant un pc'U tard
let. A. 'art. 6. pag. 1. 5• &amp; fui v.
pag . 1 '3. n. 1.. &amp; pag. fulv.
En 'quel cas MeiIieurs les Cens du Roy
B
peuv.ent accufer une fem~e d'Adultere,
ibid. pag. 1 ~. Il. ~. &amp; pag. fUlV.
••
Bannfj[emenf. Celui qui e'{lc~'l1dal:mé ~ na
Et en quel cas le departement du man d01-t
amende, &amp; a tenlr pn[o1\
faire ceffer leurs pourfuites, ibid. pag, 16.11. BanniIfemennnec
•
•
1
jufqù'à un,. enuer p~yem e nt ) ne peut pas pre-~. &amp; ;p,ag. fuiv.
.
.Adminiftrateurs des G~tnrnunautez, pour . tendre d'etr~ 'élarw pour executer fon Ban •
avant d'avolr paye au con!igné; let. B. art.
les pr&lt;&gt;cès ~u'ils veulent ~nt~nter V. confuls..
, : •
.
A poticaires. 'Les :ApOtlCalreS font non-re-- 3. pag. 35 . &amp; {iiiY-.
Bâtard.. En quel 'cas les enfans lêgltln1es 1
cevables à demander payeme';1t de le~rs reMîtte 'd' une fille Bâtarde ~dutterine , peu"
merles, fix mois a,pr~s ,les ~V01r f?urn.ls , let.
vent être illfiituez heritiers . par' leur ayeut
A. an. 4. pag. 18. '&amp; fuiv. ~t s'lIs Vlc:n nent
lilni les.ru; mois de Ila dcrnJ.cre fouqllture ~ ,patetne1 ~ let. l3. att~ 1. p~. t 8 / &amp; [ui....

on

-

.

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V
qui ravoir ~if~ dan~ 'cette 'nécef!ité, &amp; que le Rapt ne .de%it
pas tourner a 1 a~anr~ge du ~avlffeur, atJ prejudice de la R'avie..
go .. ~e '~ eHe n.aVOH: pas. veçû aVè~ fo~ mari, c'eft qu'il n'a.
VOlt :JamaIS 'vouJu la foutfr~r chez lUI, bIen qu'il eût .fait quel •
.quefois fembJant de requenr leur réünion, n'ayant fait ces fàaf..
(es demooftratio~s que pour l'amufer , &amp; tâcher d'~Ju&lt;der fes de.'
'mandes e~ provlfion , puifqu'il l'avoit totîjours renvoyée fous
des mauvaIS pretextes 10rfqu'eUe s'étoit prefentée à cet effet 0
l~~voit ~'.ab?r~ o?lig~e ,de fe retir.e,r par fes rebuts &amp; Ces outrages~
au~fi qu JI ~t(i)lt Jufil~e ~ar les pJeces communiquées au Procès; .
').u, elle a~olt donc fat1sfal~ atJ ,delir de la Loi ~utant ql1'H lui avoit
cte permis, &amp; partant .qu elle devo.it joUi,r de fon benefice J
~e~oir éta~t cca~é 'rem.pl~ .quand il n'a pas teml à foi qu'o~
J ait ~remph: -?Jure ctvik ~..,. . .If. de condit. ,é!}demonJl. L. in
~mmfJtIS cauju 39 . .If. .de dzverf. 'reg . jur. L. in jure civili.

n:

'2I .

.If. cod.

.) ~a Cour .par fon Arrê~, du 21. ~ey.r.ier 1732. adjugea à la De.
'!Rollelle
Raillon la quatneme portlon de l'herirage du co L
.
c_·
fi"
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,J)f.
augler
wn mati, avec re HutlOn es fruits depuis fon dece's &amp;
.froVI'fi10n de ~ooo. 1"IV. avec depens, conformément aux~ Conclu.
une
lions, de ~. 1A vocat Gener~l de Seguiran.
L HerItIer lX les Legataires ayant imperre' dl?s L t
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,des MatiercI .
(A cmnUR. L'a:ch~teûr d'l1n fonds ne peut

ils ne peuvent pas ·demander celles .faites lix.
mois auparavant, ibid. pag. 1.0. in fin. lJt
fuiv.
Arrhes. Celui qui donne ou qui recoit dO$
Ar·rhes fur un traité verbal de vent~, peut
s'en departir·en .perda'llt feulement les urhes.
ou en les rendant au double , let. V. art, 1.
pag. 388. &amp; fuiv. Si le fendellr ou l'lIchcteUl:
avoit fait des frais à l'occaGon de ce traité ~
ils [croient dûs outre la perte des arrhes , o.
leur refritution au double , ·ibid . pag. 396. Si
le traité de vente étoit par écrit, il devroi&amp;
être executé , &amp; l'on ne pourroit pas s'en de"
partir en doublant, ou en .perdant k~ anhcs,

pas faire refoudre le Bail pour l'année
commencée: let. F. art. 9. pag. 176. &amp; fUI,..
Secus fi le bail po,toit que le proprietaire ne
rourroit pas vendre, ibid. pag. 177. in fin .
.Aétilms. Si les Deputez du Commerce à
Mal'feille &gt; ont aéhon pour quereller les Pa·trons ., &amp; 'Commandans dcs Bâtimens de
mer, qui les 'ab~ndonnent contre la prohibition de l'Ordonnance : let. A. art. 1. pag •
·1 . &amp; fuiv.
S'il peut naître deux aétion~ d:un même
.Ielit, l'une civile &amp; l'autre commelle, let.
A. art. 1.. pag. 3-- &amp; Juiv. Et a~ cas O.ll ~es
deux atl:ions :competent, fi apres a-VDrr 10- ibid.
.Artifans. :Les Értifans etui -ont 'fait leuf\
tenté l'une
peut intenter l'~utre '. ib~d.
On ne peut intenter l'atl:lOo cnmmelle Apprenti1fage, &amp; paffé Maîtres dans Aix ~
après avoir intenté la civile, que. da~ !es peuvent aller s'établir oltns rolItes les autre~
cas graves qui iutereffent le p\lbhc) ,bzd. Villes de la Pl'ovince, fans payer -aucundroil!
de reception : let. A. art. 6. pag. l. 3. in fi"~
8•
Pag.
. a-'
, a.foH..111t ente1 n. 1. &amp; pag. fuiv. &amp; ceux qui ont été re~tÎ~·
En crrme
'mplres., apre~
l'atl:ion civile ou l'aétlOn cnmlllelle, on ne Maîtres à l'aris , peuvent s'établir d~ns telIé
peut pas intenter l'autre) ibid. l'ag. i. in fin. Ville du Royaume que bon leur femble) i!lnilÎ.
&amp; fuiv.
.- fan's payer aucun droit, ibid. pag. 1.4. mai,
Ad"ltere. Qui font ceUX qui peuvent ac- les uns.&amp; les autres doivent payer tes cotteS'
(ufer une femme d'-Adultere., let . .A. a1:t. ). annuelles &amp; ordinaires, ibid. n. 1.
Artifans. Les Attifans obligeZ' d'a/lit1:er
pag. JI. n. '1. &amp; i'ag.luiv.
..
En quel cas les hetit.iers d,u man peU!e:lt aux Proceffions fous · c~rtaine peine, n·encou.....
y
- accufer fa veuve du cnme d Adultere , IbId. rent pas cette peine, en y venant un pc'U tard
let. A. 'art. 6. pag. 1. 5• &amp; fui v.
pag . 1 '3. n. 1.. &amp; pag. fulv.
En 'quel cas MeiIieurs les Cens du Roy
B
peuv.ent accufer une fem~e d'Adultere,
ibid. pag. 1 ~. Il. ~. &amp; pag. fUlV.
••
Bannfj[emenf. Celui qui e'{lc~'l1dal:mé ~ na
Et en quel cas le departement du man d01-t
amende, &amp; a tenlr pn[o1\
faire ceffer leurs pourfuites, ibid. pag, 16.11. BanniIfemennnec
•
•
1
jufqù'à un,. enuer p~yem e nt ) ne peut pas pre-~. &amp; ;p,ag. fuiv.
.
.Adminiftrateurs des G~tnrnunautez, pour . tendre d'etr~ 'élarw pour executer fon Ban •
avant d'avolr paye au con!igné; let. B. art.
les pr&lt;&gt;cès ~u'ils veulent ~nt~nter V. confuls..
, : •
.
A poticaires. 'Les :ApOtlCalreS font non-re-- 3. pag. 35 . &amp; {iiiY-.
Bâtard.. En quel 'cas les enfans lêgltln1es 1
cevables à demander payeme';1t de le~rs reMîtte 'd' une fille Bâtarde ~dutterine , peu"
merles, fix mois a,pr~s ,les ~V01r f?urn.ls , let.
vent être illfiituez heritiers . par' leur ayeut
A. an. 4. pag. 18. '&amp; fuiv. ~t s'lIs Vlc:n nent
lilni les.ru; mois de Ila dcrnJ.cre fouqllture ~ ,patetne1 ~ let. l3. att~ 1. p~. t 8 / &amp; [ui....

on

-

.

�..

,4,0t"

,

B~tllrd. L':Ayeu' ,eut inf"cicue,t I~ ~tarcl
.le [011 fils légitime; il peut au~ l1llhtuer
l"enfant legitime, ou l'enfant barard , de
fOIl fils bâ tard , ibid. pag, 2. 7·
B~tllrd. Si la Loi denlÎere , C o4· de nMuu lib, Liber, ne parle qU,e des ~~Jp les Bâtard~ ,
ou des bâtards adultenn5, ,b,d, pag.
zn
fln, &amp; (uiv, &amp;. pag. ?2,
,
IJmcftCl d'inventa,zre. Un Tre[oner c~ean­
cier pour Taille, n'eft pas obligé de ruine
tule iofta.nce en Benefice d'inventaire, let. B.
arr. 2. pag, 33. &amp; [uiv.
'
Bmefia. Une penllon elCceffive rerervée [ur
un Benefice: Cure' '. peut toûjours être fupriIDée ou l'eduite) let. B. arr., f. pag. ,36.. &amp;.
fuiv.
B~nefi,im. S; les Beneficiers peuvent être
l).1110vibles· quand la- Fondation cft. à perpe~uiré ) 1er. B. arr. 5. pag, 35 . in fin. &amp; [uiv.
n. L Les Beneficiers amovibles ne peuvent
ê tre delhtuez que pour caure grave ) i bid. n.
1.. Beneific-es conferez [ans, I1mitation de
lt~mS ) [ont ceaf~z. perpetuels ) ibid. Eag. 38"

2'.

", C,

c;effion de biens, Qte1s. [on·t les debiteurs
qui doiv~nt être reçûs â,Eaire ceffion de biens),
let. C. art. 1. pag" 3 9. &amp; fuiv.
Ceffion de. biçns. Si le debiteur qui eft repl
~JaiI'e ceŒon de biens ? doit être obligé de
p'oI'ter le hqnnet ler,t ). let. C. art. 2,. pag.43.
fuiv.
ChaJfe. * e Seigneur feod-ataire Valfal d'un.
~eigneur fuz erain " n~a dr0it de Chalfe dans
.(a Terre que EOur hli &amp; [es Domcftiques J
let, C. ,art. J-o , pag. 45. &amp; fiJiv. Le Seigneur
q9 min~nt hAut-Jufticier a feul droit de chatfer cb.ns lesTerres de l'ar,r-iere Fief de [on Vaf-.
{es p'ropr~s , cnfans.l;'ayant pas ce privi~~ge, ibid. pag. +.6.
.
DrGit de Cor1igna,tÎ9J~, ou de [ept e' de~,
POlt)' cent., L'origine &amp; le motif de ce droit,
~ en quel cas. il eft ,dû , let. ~&gt; art. 4. pag;
~7 · n. 1. &amp; pag, {UlV. Ce drolt n'eft pas du
pour la TCnte d'un bien, faite par les ,Sindics
~tune di icufijon , exuajudiçiaire J , ibid. ,pa,g,
-+8, in fin . n , 2 . &amp; pag. [uiv.
Confuts, Les Confuls ou ks 4x!milliftratours des .co mmunauts;.z , ne peuvcqt' int-ent~r al~cune aétion , commencer aUCUll procès,
Jll (atte aucune deputariQn [ans déhbcratioll
I!téalable &amp; de l'avis des deux tiers des délilierans , le;., C, a~t. 5,. pag. S~. n. 1. &amp; [ui)".

*

41,

~. j;~~~e dt~l~et?t~!l,ll_ ~~it. êJ~c, fj.ijyic, d·lill&lt;;.,

~onfu1ta:tion qiU jutHtie ta précél'ltiotl de ra'
Cpmmunaucé. , ibid. - pag. 51. in fin. n. 2 . &amp;.
pag. [uiv. Er il faut que cerre déliberation
p&lt;;&gt;rce encore que la con[llltatÎon fera raporrée au Con[eil, &amp; approuvée, avant que d'CD
ruine &amp; execucer l'avis , ibid.
,. ContrlJinte
. pa)' torps. Une femme . peut
.
erre contralDte par corps pour a VOlr cautIonné l'éh,lrgiifement de [o.n mari, let. C. arc.
6., pçtg. 51.. &amp; [uiv. Une femme ne peut être
contrainte par corps pour interêt purement
civil) ibid. pag. 53 . &amp; pag. 55.
Contrainte par (orps. Les femmes &amp; les
filles ne pell"ent être concr aintes pa,r corp~
pour dettes procedant de 'Mardiandi[es , fi
elles ne [ont Marcha~ldes l?ubliques , &amp; obli_
gées par corps, let, C. art, 7 .. pag. 54. &amp; Cui....
Co/trtiers 011 Cm/aux Rp)'aux. Les Cour..
tiers Be pcu~ent demanda[ leurs [alaires pou,
droit &lt;le c,ourtage , ou de cen[erie , que de
ll~ annéçs J , let, C, art, 8. pag. 57 &amp; [uü"

.

D
D(mettre. La demeure cQnventionnelle ~
fous la {impIe danCe re[oIutoire ) peut être
purgée cla ns les dix. jours après le terme ,de
l'obligatipn, let., D. art. 1. pag. 58. &amp; [un:,
&amp; pag. 62", n. 2. La demeure cpnventionelIe,
ne peut pas être ,purgée quand il y a une peine
fiip.ll1ée, la peine étant encomë à l'inftanr
de l'écheance du terme, ibid. pag. 61. n. 3,
l,.a demeure, légale peut-être purgée ju[qu'à,
la contefiation en cau[e), ibi,d. pag. 61. in
fin . n. 1. &amp; pag. [uiv.
Dépens. L€s dép.ens du défaut ne [ont pas
dûs ,. quand le defaiUant. ou coûtumat a ét~
affigoé pardevapt un Juge notoirement illcompetent. let, D, al't. 2 . pag. 63. &amp;. [uiv•.
Dépens. L'appellant comme d'abus doit les_
dé.pen$ faits parde'l.ant l'Official, bien que,
la Sentence loit reconnuë abuûTC &amp; comme.
telle calfée , let, D. art. 3. pag . • 5. &amp; fuir.
, plpms. Quels dépens doiv.ent être rembourrez lor[qlle l'Arret a été retraété par Re-.
quête ci'Tile, let. O. art, ,,", pag. li6 . &amp; [uiv.
1)épens. Le Juge.ment qui deboute du, dec.1il1atoir~ , doit c.ondamn~r aux, dépens, let"
'D . art. 5. pag., 61 . n, 1. Tout Ju~ment
diffia-Îtif doit adjuger dcs ,dépens, ibid, pag.,
",.. n. 2 . On ,ne peut executer un Jugement&gt;
pou~ d~s dépens), qu'il n'ait été. au 'p'~éala,bk
ii,gmJie au Procureur &amp; l ia Part Je , ,bld. n . 3 ~ ,
Dépôt.. L'Offre réelle fans ( , (Ot, ne fa it ,
~e~ 'l..11C l'.ç~ j.nter~~s q~i fOl' _ ..: ùs ~·u ~,!li! .
i

1 ~ , ,.

."

:

• "

4°'

, iré

our t d dot&amp;u'r, iLid. pag.
'1-1 -" ue &amp; non ccU'X 'qui ont ~t~ lh- le~ ont ca es.p ui les ont tot&amp;leme~t ca(~
,turc ~ a ueD ~It. 6. pag. 70. n. 1. &amp;. pa.g. '7, A~~~~s ~ttpe:~ qfuif.
.
~u~e .. 'L~oe~re réelle fans dépêt, .f ait t~mbe~ le fées, J ' . 'on A ; du Parlement de l'arlh
:lUIT
Il'
,
IelU
Dorum . rt~tSd donirions faites l'Ol[
des efipeces , fur le crcanelet qm ~
\li ont confirme. , e~ &amp; fans ent'ans , ea
feu
J
g 7 1 . &amp;. [U1T.
"'6 fon payement .• ,' b'JI&lt;.
pa.'
r: '
l' ,
~ mmes mantes,
" r:
'billII V' 't Q!land le -c:runeler pounult lon
f:~eu: des enfans de leüIs- COn)OllltS, J •
l b' epo.
o. Qu'il tefuCe cependant fon ,payed
61e lteUr, ""
r.
d nanee pa.g. '}6",
,
roches pareos e'
ment, le dépot eft niable l&amp;.nS or on
&amp;
DtmlJtJOns falteS auX P
[.' faitcs a1lJ:
clu Juge. ' ~et. d~' o~trte' (1.6 · uPlago· r1q~u·'~· c~ de- perfonnts prohib~li:s ,~o~t cet~ces
n ,1 l'
fu S 1 ep
l~
nerfonnes orohibeeil ) '~Jd. p~". " 5'que' e oat'
l'ag. U1V. 1 e
d q e1que petite 1'a-,
, " L d atlon en revo
l,
fe8uellx d'un écu ou e u
fi' S'il dt
Don~tJ{m, a on
. 'elle eût ete
teille [omme, ibid. pag
~ snlépens non la Cunenance d'enfans) qU01q~
qu'elle
ul quand il ne compten ras, e 'b.d 0' faite dans u~ C~ntrat&amp;.d~u,ill:lf!te ~ferieutè
n
. des fommes ilItquldes , J I . pat&gt;'
nûft' t en ,uemers...
.
l
D
taxez ,~ ou
d il n'a as été ordoo- co
a d b'
de la dooatrtce. et. ,
76. S 11 eft nul) q&amp;.uan "1 '" e'tlfait à la veille aU quart u len
li '
'
né pat le Juge, qu l ...
'b'd
7 att. 11. pag. ~Ol. ~ Ui;.
S été ftipu~
le l,a diminutioà des eCpeces)' 1 • pa g. 7·
Dot. Si les lllteretS n o~t pa.
e deu'S'.
U
,
nencent a courtr qu
ft
,.d fin. &amp;. fuiv. 1 dé ôt Coit ordonné Far le. lez) 11~ n~ cO;:ntrat , fi le Confrituaot e
S'il fuffit que e
créancier) lor[que ce- ~ns aptes ~et D art. n , l'ag. 10 7 . ~' 1.
Juge [ans aPrel~er ' t [on debiteur) ibid. c:tranger ,
. . {litué la &lt;lot) es w te-lui-ci ne pout[Ult pOlU, {i , En quel cas il Q!laud le pe;e CO~1 le )our du Contrat!
Il n ~ &amp; pag. Ul T .
1 J e rêts fout dus epuiS été llil'utez, ibid. ~
pag. 7 . 1 . dé' ôt [oit o,donné par e ug 1 nuoiqu'ils n'ayent l'as
oour le l'ayeme'n~
faut que e F 'b "d ag io 1'1. 04.. ,
-1
ci un terme ) •
éé
pa,rtie appellée ,
~ 'biel~s dont les R~- le pere preu
lei interêts n'ayeut l'as t
Dîme, Qlels ont es tJ de o~yeI la dî. de la dot ~ &amp;. qu~
dûs nue deilUls \.'eche.·
'
'
cre
exemp
l
(1.'
tez
11$
ne
lont
..
r.'
ligieux d,olvent e uUes des Papes, les De- lL1PU'
'b
'a
&amp;.
paCT.
lUlV.
e
me, [Ulvanc l~s B &amp; les Ordonnance, de ance du te;m , 1 ~u~ repete~ [a dot, quana
'
Dot. La
lemme{es
P revenus , &amp; la nlet avec
trets des' C1oclles
n
, 't 7· paO'. 8 1. &amp;. r.llU'/'.
, d' tr.
DD
1
1
lUlpe
R
et
ar .
l:&gt;
,
eu
e mar
1
t d'in diJ ence , let . , •
es
nos OIS" . " . &amp; les Ecc1efiafhqu P • [es en fans dans un e;~
ce ' q~i doit aVOlt
si les Re~lgleuxd ' de ne point payer la
110 &amp; lU1V .
f d
vent pte[cn~e le rOlt
&amp;. pag. fuiv .
art. 13: pag. l' ari n'aliéne l'as les on S.
,
'. 'd • Pal)'~. S 5· n. ' E
2..
~ue e m
dune
, IVI
n quel ~as 1e lieu, blen ff
' • du man' tom'bant eo deca·
d
Diftribulion ~es , prDc:~·c faire la diftribu- ibid. Les a auem e a droit de repeter ~a ot.
Lieutenant pattlcuherDP t 0
ag S8. n. dencc:) la fem fIi 1 e eter quand ,l i corn..
,
,
let
aI , 0,
d' [. ibid , elle peut aU l a ~ l' [a&lt;1e de fes biens,
ces
tion des .pro \'t d~it être garde d'uue l , e de faire mauval S u ,"
.
1. ~e1lOterVa e
'b'd oag S7 n. 2 . Bi: m~nc
in ftrJ . &amp; fUl'/' .
fi
tribution à. l'autre) , , . ~ . .
ibid, l'a.g. 1 Il.
'{rance à'une dot , a~ls
'.
d
Dot. L.. rcc~nnol [. e[te de fraude , nè
fuiv,
,
.
Celui qui a. ren U Iéelle numetatlon &amp;.
arion ou comme
Dommage'! ~ mtehl~s. ou qui l'a l'ûffé doit valoir Clue. com1l1detll0t: à la portlOl'l dll
p~ril\eux u~ li~u p~~ d~~ner des iJldices d~ leO's &amp;. dOlt ette re f du mati, let, D.
'tel ,rans(1. a,:e~tllI~ent O'arant des acci~ens ~ilUl m~i~S prenant des e~ ~nsr\~elles Cont l~
l'lenl • elL Cl'Vl e1
t&gt;ma es &amp; ~nterets qu. s
III ~ 1Ul'(. ~
~
e
~
&amp;
d
dom
g
r.
art.
14··
p:&gt;.g.
.•
cl'
t faire pallcr un
es
a&lt;7 00 . &amp;. IUIV.
III
Olven
'J
" 0'«
Yattivent, t , D
art
9'
P
n'
"
'1
circonftances
.
't..
,
fuiipeQ:e.J
ib,;&lt;
•.
pao
l
caulient, e. . , . d ment au pen ne telle reconnoifiauce pOUl:
"
,
Celui quis'expoCe Impru' =mnité, ni intenf'l eut demander, auc~l1e ~ ' t ibid. pag.
ll;, Il&lt;; fUlY,
E
c
&amp;hOll a Ge lU)e ,
r ermes dit
t er aucune a
&amp;. [uiv. .
donation fa,Ïte par un~ femt",ploJet.. Les Employrs
OfitlOnS mil'"
. DonM~~rJ. La x enfa us de fon l~art, t\e'l. Roy, ne font pl~ ex:e!11PtS, fa Tiille eft réelle
me tnan ee , aU'ge dl: müle ) quolque cette nicipa1es dans les palf ouE art' 1 ,' t'ag. 1-1 ).,d'un a~tre ~~na i~t d'enfal1s , l,et. D. art. &amp;. non perConnelle ) et. . otii ~ue des ,hac.
donatrice n alt po r. ' Arrêts qUl ont conli ~1nloyez n'étallt cx.em( ."
04 &amp;. llUV ,
femme cCS 1 C
U Jbili
a . ?ag: 'd ' ions faiteS par une
' O'e, pet[onne es .,
'
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fit me des onat ,
IlhatllallX • &amp;; 'lIU. ' D ·

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~lôtJ;~(C po~ ~Io..

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...og,
Empri[omltm#nf. te Créancier peut' a.tr~~ concernant tpcC!alen1e11t' , let: If. art. ~~
ter &amp; ernprifonner de fa propre autorité [Oll pa",. 162., &amp; [u~v. Quelque u[age- qu'on fa1Te
'cebiteur, bien qu'il ne [oit pas fugitif, mais el1?uIte des de mers empruntez, l'obligation
{eulernent lufpeét de fuite, let. l. art. 2. pag. ell: valable) ibid. pag. 164. in fin. &amp; Juil/'.
116, &amp; fuiv.
La femme peut s'obliger [olidairement avec
E/Jq!~ête. Les Juges Subalternes ne peuvent une autre per[o:ll~e, pour une ,canee qui leur
pas àonher de nouveaux deI ais à faire en- e~ commun.e, Ib zd. pag: 163. m fin. &amp; pag.
quête, après une ordonnancje de décheance [UIV. La crallHe reverennelle, ou l'obeïŒance
avec la daufe dès ma,imenant comme pou; que la femme doit à [on mari, n'cil: pas
lors, let. E. art. 3:' pa". II !t'. Divers cas u.n moyen a {fez rdevant , pour la faire refau(quels on pent deman.âer de nouveaux dc- UtIler envers une obligation, ibid. pag,
16 3.
1.ais à faire e:lqnête, pag, Il}). in fin . n. ~, 2. &amp; pag. 16..,.. n. 2., La femme ne peut
2.. &amp; pag. [UIV. &amp; let .. O. art. 2.. -eag. 2. gr.
Implore le Velleyen, que quand elle ~
&amp;: pag. 2. 83 ,
été [urpri[e ? .&amp; non quand elle a voulu .
Enquête. Après qne l'Enquête &lt;'t été clore, [urprendre, " tb,d. pag. 165 . ,ad ' fin.
&amp; le Verbal communiqué , on n'cil: plus rcFideicommis. Un Pere inll:ituë [es deux en.
c.ev.able d'en demander la ,continuation , tet. Fans , &amp; les [ubftituë reciproql1cment en
E. art. 4 , pag. II,9. &amp; 1iliv.
cas de decès [ans enfans, &amp; s'ils meurene
Enq~ête. Un Juge reCLlfé ne peut pas pro- tous deux fans enfans, dleur [ubLlituë une
Gcder a une Enquête, avant d~voir fait 'lu- autre per[onne : le premier mourant avec
ger [~ recu{atlon , let. E. arr. f. pag. 1 a. I. des enfans, &amp; le [econd [ans enfans ce&amp; [UIV.
lui-ci p~ut di[p~[er de [es biens au préjl;di;çe
Expert. Un EXp',ert nommé- d'office par le du d~nller [ubll:ltu~) let. F. art. 1. pag. l'2.3.
Juge , &amp; ap'~r~u:~ des Parties, ell: au rang &amp; [UlV. Il eu [eroit autrement fi le Tell:a.
des Juges ~" &amp; JOÜlt de leur privilége, let, teur .avait marqué d.e .1&lt;1 predileél:ion pour ce.
~ . art. 6. pag. l'l. 2.. &amp; [uiv. Et li un tel Exde:lller [ubfhtué) tbld. pag. 133. in fin. ac
pert ell: recu[é pour avoir oUVG:rt [on avis
[UlV.
&amp; gu'il nie le fait, il en cIl: crû à [a de~
1(ideicommis. Si deux·freres impuberes [Ollt:
cJ.a~ation; la.preuve vocale n'étant pas rereclproquemenr [ubll:ituez, &amp; qU'en cas qu' ils;
~U!~ contr; lUI, ibid. Se ms , fi l'Expert u'ameurent tous deux en · pupillarité, une &lt;liU.'
'l'PIt pas et~ nom.lJ.lé d'oflice, &amp; que le faie
tre per[onne leur [oit fubIl:ituée, l'un mou~
p'ar 1equç1 Il étoH reçufé' hJi fût commun
ra~t ea pupilla.rité , laiffant [011 frere pub'ea,.vee la Partie q~lÎ l'avoit prefcnt~, ibid.
re, ~'ouvre ~as le Fideicommis en faveur du
p'ag. I14~ in fin. &amp; fuiv.
'
, Extert s. Les Experts qui tra vabllcnt dans den~le! [ubfl:~tué, ibid. p. 131. ad fin. &amp; lùiv•.
Ftdezccmmu, Eletffion. Quand l'époux donl\!s Villes ou dan~ lCl Terrair des Villes de
l eur refldence , [ont taxe~ troi, livres . les ne dans [011 C?ntrat ~e mariage, [es bien~"
,
. l'
)
c,!:ran~e~s cinq Ivres· : un. Notaire &amp; un Re- ' aux. enfa?s qUI en nauront, [e referval:lt le
ferenda\re, de, cette VIlle ) qui avoient ~ro~t ~:éllCe, &amp; que [ans faire d'éleél:ion i!~.
traya tllé à la fuite du Lieutenant dans le InIl:lt~e l'~l1 d'eutr'cux, cette inll:itution v~uc
TerroIr • . furent taxez cinq livreS J ' let, E. , une eleél:lOn, . let. F. arc. 2., pag. 1 3 ~ . n.
1. &amp; pag. [til'v.
.
att. 7. pag ~ 12.,5, &amp; fuir.
'SICU;. S,i .ce don~te,ur al"oi t dit qu'en de-1
Exterfs •. L~s E,xperts doivent ê~re choius
d éleél:lOn l'aille [eroit appellé 'b"d
~ans les. bc;u~.ou l'ell:imation &amp;. la liquida- faut
"
.
P
13 6.•. tn 'V' . fe~onde queftiofJ, &amp; pag
q~n d9l'r~nt erre faltC~, &amp; s'il n'y èn a lUl~
•
pO:llt daalS le lieu, ou s.'ils [O:lt [ljfpeéts , on
d.91t en nommer d~s lIeux clrconv0ifins ' les . "Lor~que le donateur , veut ' qu'en deffaut .
pius proches,. (;lns/orür de la Viguerie, let. E. d ele~l?n de [a part, le droit d'élire [oie.
.açt . .8, pag: 126. '? fin. &amp; [u,iv. Dçs Experrs d.éfere ,a. [~ fel?me, &amp;, qu'en défaut d'élec_
tion l al~le [o~t appelle, &amp;: que [ans avoir ,
cb01li5 dans des.lIeux plus -'101' [tlle" Co
&lt;.0
fi
'~
'4
.
...
q
"
.
~ureDt·
• n .rmez 'lv" ,
.
.'
. no~mé Il ' a lilftitué le · pHÎné [on heririec .
Ul1I ver{el, .&amp; la ,mere,a Ilommé en{uite l'aîné
,
Cf~te 1l~~1lonation prévaut [ut · cette il'lIl:itu~ '
t~on , tbzd. pag: 136r ,in•. 'tI.' tyoifiéme . quef

,'t.

/.b'-

,.

hm.

!

Si " el\~ q~ cft . •hargé dC-- Qom.mCl'- aux.;

.

4°9

Litns d'11ft l(cendant, ou d'un eollatera.l, r~, ~ que le fits de famille dl: relevé de [on
meurt {ans ~voir nommé, après avoir Gm- obligation, fon.. Fidejuffeur doit être aQ1&amp;.
,lemelle. inftitué. un des éligibles. cette inf- relevé, ibid. in fin .. &amp; pag [uiv.
,itùciôn ne vaut pas, éleaion , ibid. pag.
Le pere eft obligé en certains cas de payer
138. in fin. in 'V. qu,miéme qutftion , &amp; pag, _ les dettes de [on fils, nonobftant le Macedc(ui,..
nicn, ibid. pag. 168. n. 2.. il n'ell: pas ten.u
Quand le TeftateuI donne pouvoir à de payer les dettes que [on fils a contraétées
(on heritier d'élire,' ajoûtant qu'en défaut dans un Païs étranger, quand ce fils a plÎ
d'éleél:ion , il nomme Titius) cet Eleél:eur pourvoir par lui-même~ à fes be[oins " &amp;. que
n'db pas obligé d'élire Titius, mais la fim- la pre[omption cil: contré le prêteur, ibjd.
pIe inll:itution n'a pas la force d'une no- fin .. &amp; pag. [uiv.
rnination à fon préjudice: ibid. pag. 144.
Le fols de famille Peut entrerlen réligion à
i. ~. cinquiéme queftion. &amp; pag. fuiv.
l'inçû de [on pere, &amp; faire [es vœux [ans fon
Fideicommis, Eleflim, Varitation. Celui con[elltcment, pourvû qu'il n'ait été ni capté
qui eft chargé d'élire quand il mourra, peut ni [urpris, &amp; qu'i l ait l'âge requis par le.
varier jufqu'à la morc, let. F. pag. 145. n. Loix) let. F. arc. 8, pag, 16,9. adfin. &amp; pag.
2.. &amp; pag, [uiv. Si ce n'eft que l'Eleél:ion ait fuiv.
1
été. faite dans le Contrat de mariage de la
Le fils ne doit pas abandonner fon pere,
perfonne élûë, ibid. pag. 148.• /lli fin. Celui même fous pretexte du [ervicc de D~e~, qU3n&lt;l
qui' eft chargé (l'élire quand il voudra, n'a fon pere à be[oin de [on [ecours, ,b,d. pagpas la liberté de varier, [on droit cil: con- 173. n. 4. v. fuprll , pag. 170. n .••
fommé dès qu'il a élû. ibid. pag; 147, &amp;
L'acqucreur d'un fonds ne peut pas expulfet
fuiv.
le Fermier pour l'année commencée, let. f ~
. Fideicommis lraduel. Le Fideicommis ne art. ,. ?ag. 167. ~ ~uiv .
,
eut être porté au-delà du [econd degré,
F~;plers. Les Fnplers peuyent ve~d[-e de~ ,
'iftitution non compri[e, let. F. art. 3. pag, habltS neufs) kt. G. pag. 18l.. &amp; (U1V.
le fubll:itué â fait ~eg~é 10r[qu'11. a
potfedé les biens Fdeicommltfall~es en quahté
G• . ,
de [ubll:itué , bien qu'il n'ait po.im, formé. de
demande en ouverture du FIdeIcommis .: , Gage, Er;t. La potfe1Iion d'un effet moibid. pag. 150. &amp; fuiv. Et quoi qu'il n:ait biliair appartenant à autrui J n'cil: pas une
point fait diIl:inguer les bie~s quan~ l 'h~I~le pneuve d'uil pr-ôt fur page, &amp; ~e rrêteur eft
a été acoeptée par Benefice d'll'll'entaue, Ib/d. tenu de prouver le pret ON par .eCrlt, ou. par
pag. 1 S3. le [ubftitué n'a pas fait degré p~r témoins,. n'en étant pa5 qû à fon ferment •
feule exiftence lors de l'écheance du Fdel- let. G. art 1. pag. 178. &amp; fuiv.
'Il doit être palfé pour les prêts fur gages ,
commis, let. F. art. 4. pag. 1 H. &amp; [uiv. v.
un aél:e pardevant Noraire, contenant l~
["'prll Pag. J SJ.
•
.
• . ,
Fideicommis. RtJhtut,on a"~lc,pee : Le gre- Comme pretée. &amp; les effets engagez, let.
11! peut reftituer le Fideico~~lUs. avant le t~ms) G. art. J. pag, 179, n. 4. &amp; pag: 180. n .....
Gant;ers. Les Marchands Gan,tlers peuvent
quand ce n'cil: point au preJudlce cl~s Cre,anciers, let. F. art. pag. 155, Be [UIV., SI ~e .vendre des Culotes de peau, qui ont été
grevé eft un Collater~l, ou. un étranger , !l .faitCl~ par des MaîIl:,es Tailleurs) let. G. aIt.
:
feut reftimer le fideicommis avant ~e tems , 2.. pag. 130. &amp;: fUIV.
Garant.
Le
Garant
ne
peut
pa~
fe
pourvoIr
CJuoi qu'il ait des Creanciers,. ~ qU'lI ne retienne pas la trebel1iani'' lue,' Ib/d. p~g. ] 58. pat fimple Requête en .tierce oppofiti.on en.d fin. &amp; fuiv. Secus. Si C eft ~I~ decendant l'ers un' Arrêt rendu contre le Garant!) let.
G. a~t; 3. pag. 1 8 3. ~ .ru~v,
chargé de rendre à [es enfans, ,~,d.
Garantie. Quand l'evléhon ;pfocede de I~
Fils de F/lmiUe. Le Fh de famIlle peut s obliger pour toute forte ~e c~u[e ) let. F. pag. negligenCle . ou de la faute d~ l Acquereur , Il
166. n. 1. mais {on obhganon pour cau[o de n'a point d'a6l:ion en gaxanue contre le yen'
prêt n'ell: valable que jufqu'au concurrent de deur, ibid, pag. 1 8 ~.
Greffier.
Quand
Îe
Greffier
d'u~e
'uftiee
{on pecule Caftrenfe, ou quafi caftren{e. par
la faveur du Senatus Confult.e Ma~e~omen , Seigneuriale eft [u{peét ou de,cede, 11 .faut
ibid. Exceptions au Macedomen, ,b,d. pag. s'adreffer au Seigneur pour falIe rcmphr la
place: le luge n'ayallt pa9 le 'pouvair de Cc,
J f 7. quand le Macedonien eft juftemc:nc °llO.

Il''

f1"".

la

s'

,

.

biens~

•

F Ff .

�+1 0
cl
l'
,hoilir un autte .Greffier, li ce n'ell ans el
ca~ de neceaité; let. G. art.,.. pag. 18 7 ..

H.

_ p; ~ t
Jeu, 011 ell: reSlÎI'31 ,Pl:ou.,er, par
!

1

r \J.

t~moins ,
qù'une , prome'ife ' caufée p01K 'angent ptàé~
provient d'un' argent gagné 'au jeu " 1et'."I~

art. J. pag. 2. 14. &amp; fùiv. ' , .
'
Jeux. De Dez &amp; de hazard deffendus.
, u.'·
L'her-Îtier ne peuthêtre
'. ~"tter,
., pour[ui vi ibid.' pag. u 5.
.'
. . llement ' par [on Co en uer ) pour
crrmJ.ne
d 1 r.
r:
lm p,tt.bere. ) On ) n'a point d'ilétion contre
les etfers qu'il a detournez e a luceeluo!l.
ommunc, let. H. an. 1. pag. 188. &amp; [U-lV. l'Impubere "pqur , lès. crimes qu~il 'llommet
peut en être pout[~ivi cr~mineFlemeet pour dans le tems de ,l'eiifalll:e ,. ou quand il ell'
les [ouil:raéhons qu'ü a faltes du Vivant du encore plus proche de ,,l'enfance que ', dela
Teftateur, ou du parent ~e~Ullt? ibid. Le Co- puberté, let. 1. art. 2. . pa&gt;g. 2&gt;18. &amp; [uiv.
On à aétioll c(;&gt;ntre l'Iulpl1bere pour les'
heritier peut être pourfUlVl c~lmlnellement
par fon Coheritier, s'il s'eft ml~ en poffellion àrimes qu'il commet lorfqu'il eft proche de
,({es biens .par.doL&amp; Fraude ,.Ibld. ,pag. 1 89. la puqerté, s'il paroit avoir agi avec malice,
'
pd fin..
~
. ~:, . , '"
' 1 ~bid. pag. 1. !9. (n. 1. •. &amp; pag.'/uiv.
Injure wrvr:t.le. L'injlue' ~orbale Jl'étoie
' Un Cohe~iiier. Pe~'t vendre un effet m.()Qi~
liair 'de la [ueceaibn avant le partage, let. H. point punie panni les Romains, fi. elle étoie
art. 1.. pag. 1;90. &amp;.'uiv. Il;eft feulem~!lt :e~ll! veritable, Jet. 1. an. 3. pag. 1.2. ~ .. n. 'l ,. &amp; ,
de raporter le prix de la choCe ~e~Hlue , IbId. pag. {u,i v. En. Franoe l'injure èLt punie quoiq'ue
Ia vente d'un ,im~neubte.ne [eroJt ,vevlable que veritable, ibid. pag. 1.1.2..
VOU" les injures verbales legeres, on ne peut
pour"la portion ' du ' vendeur) ibid, pag. 19 1 •
venir que par aétion !impie, ibid. pag. 1.1.2..
&amp; {uiv. &lt;
. .. 1
Heritier. L'inflitution d'un héritier ne peut n. 1. &amp; pag. fuiv, Quaild les injures fOllt
pas être attaquée fur de !impies prefomptions graves &amp;: atroces, on peut agir .c riminellecontre la légiümité...d.eJ011 ètat, let. H. art. ~ . . ment ,; ibid. pa,g. 1.14 .. n. 3Î &amp; pag. c[uiVi. '
.'{nftigat~urs ...Les Infti~ateurs ou l?el1on"iapag. 192. . &amp; fuiv.
Huiffier. Uu HuilIier fubaltetne ne peut ~euts ' font oblIgez de donner 4!autlon , let.
pas exploiter des aéte.s concernant nn procès 1. art. '4. pag. 1.2.-6. &amp; {uiv. ,Le·s Inftigafêndant ' pandcvant la Cnur , let. ,H. art. 4· teurs font odieux, ibid. pag. ' 2, 1. 7. in ptt';mip.
pag. ·1.00. &amp; [uiv. L'huiiIier qrii exeede ' f01}
Inter;ts. 'Les inter&amp;ts ne peuvent ,pas elCcel'0uvoireft féuf.refpoilfaole de 41 faute, ibid' der le double, fi ce li'eil qu'il y,ait eu de l'Il.
·pag.' 1.01. &amp; flhv. 'Si: [.1. tau te n'olt Clue contre ,cerg,iVierfatioll de la part du debi:te~r' j 'let. 'Z.
b Procedure, :' elle ne tombe que [ur 'la 'paro. :a~~: '5. 'P~$' 1.19. ou ·que les,f~~mes foieu-c
tie, let.H,-art. 1 ( ' pag. 102. • .&amp; fuiv.. "
dues par èles Communautez, ,bl·d. -ou' entr.e
" Huijfier. 'La IPirti:e n'eft pastenuë du rait matchands ; ibid. 911 que les fommes foienf.
:de ,1'HuiiIier, Io'rfqu'il y a du dol, let. H. dotales, &amp; que le mari n'ait pô tes exiger
.art. 6.'Pag. 1.04 ~ &amp; 'fuiT. t'huiiIicr clt garant [ans dORner caution, 'i6i~
,~es" .d~mmages. &amp; 1~terêts adju~e71 co~me la , .Interhs. 'Les inte.êts d,une légitime " ou
'pa,rtie , '~orfqu'li 'a' co~trevenu -a la Lot lbtu- ·d'unfupplement ,peulyenteXicede~le double,
'liürê ;.&amp; que ceit!= ' contra vcritien 'elt cau[e.de ibid. ad fin. :Le Tut(!lIr qui a joüÏ! des,derii:ers
'ÈC!s adjûdiœtidns- ,"let : H. ân. ' 7 .pag.: ~d-5. 'pupillaires, doit les interêts au-delà du dou&amp; fuiv.
;
b'le, ibid. &amp; pag, fitiv. Quafld..J.e .Créancier
l
~ 'Hopit'tlux: ' les {;e'ttres de 'Maîtd[e que les ne trouve poim de fonds pour [e payer ,mais
'Bureaux 'des Hôpitaux acc~rdent au'x Chirnr- (eùlemc:nt des penkolls infuffifaates" les ingiens &amp; 'Ap6tié:iiré~, ' q1.1i 'les ont'.fervis du'r ànt tc:rêts courent au~delà du double, ibid,
Ul) ce~tain tems .', l.Jè ' lès di(peafent " n~ dè pag. 1. }o.
,.
L.
'l'examen, ' ni Il~ payé~ent d~s ·droits' utiles
1
.
.
&amp; honoriJfi~iles J,' 'Ibr{qli il5 ' ve~I,~ftt fe fair~
- ag!1;reget aU; ü?rps 'Bi Communàuté , let. H.
LegitÏ'l1Je. La ' legitime fe detrai:t d'une
art, 9, pag: 1.09, &amp; [uiv.
. "
fubfiiru-tion recipioq'ue . let. L. art. 5. pag.
' Ilqtellerie. La capture perfonneme 'faite dans . 2. H. &amp;: fui v. Les fubftitutions fûteS' eh fa~ ui'le Hôtellerie pour caufe ~ivire', eil . nuile' , ' veur du :Iegitimaire, ne font ~mp!ltables à
let.H. art • .7. pag. 10~, /Jdftn: &amp; fuir ,
·fa legitiin~, que quand elles; font OUVerteS
1: avant le decès, ou· i~ moment du dëCès, du

:1

C

~

)

\- 1

.. j

'.

\

,
, 1

1

)

pe~e , ,ibid.

pag.

t. ~ 6.

411

Ad fin .. &amp; pag. fui ...

mation du mariage ibid.
- -'
Lods. Le lods cft dû d'une donation univerfelle jufqu'au cpncu~rent des dettes que
le donataire eft fpeclalement 'chargé de
payer, let. L. a~t. ~. fag. 2.~8 ..&amp; fuiv.
Secus ,fi les dettes a payer n étolent ., ni
reglées , n~ lim}tées ) ibid. pag. ,2. J' &amp; fuiv.
Il n'eft pOlut du de lods 'des donatlous purc,
&amp; fimplès, ibid. ' p;tg. 1.63', &amp; ["i .....
Lods. L'e don ou la celÎÎon , d'un lods ell
tranfmiffible à l'héritler ; lèt. 'L.' art, ;6. ' pag•.
1.';, &amp; fliiv.
" , ,

La legltime eft un pençfice.1e, la Loy ) &amp; ne
fouffre ni charge, ni. condltibl, pag. '1 SS.
fin.
: Legitimiti L'enfant dqit paffer pour lcgitime) ~uoiqu'il fût prouvé que fa mere eût
Un commerce cùminel au rems, de fa conceprinti 1 let. H. pag. 194, q~oiq..~'il- foit né
dix ans apt,ès' l'abfe~èe _ da mari, ibid. quoy
G"e ~a mere ai~ décla~é ~l'u'il 'étoit, r:~, ai:. f?n
adultere , .&amp; 'que le man l'aIt .dcfavoue , Ib,d.
l'enfant l.1é dix mois après la mort du ÎTlari ,
M.
Ile doit pas être reputé legitime) pag. 196.
~d fin. ni s'il conlloit que le mari fûtînhabile
Matelot. Si les falaires du Matelot'doiTent
à la cohabit'lrion, pig. 197.
Legs. Les Tu.téUrs, Curateurs &amp; autres êtr~ payez quand i~ meurt,a,vant' I~ perte idu
Adminiltr~t.euu, ne .peliyent pas recevoir &lt;jes Vadfeau,oudurant le comba,t' Y. mfrd ,:ïet.
.
legs.· de leurs · Millèu~s· " nt de ceux dont ils 11. in 'tI. naufrage.
M"ître, Le maître doit payer les' ii~pe!lfc.
dirigent la 'p erfonne, ou leli .bienS', lét. L'.
pag. 1. 33. Les Medecins, Chirurgiens &amp; q?e fôn ddmeltique a faites ddrant fâ ,';llala'
Apoticaires 1 ne peuvent pas recevoir des · dIe) pag. 1.69"
.
Mere.
Un6
mere
n'eft
pas
obligée
de
payer
kgs &amp;e leurs malades aétuels , ibid. &amp; pag.
.134. à moins qu'ils ne, foient leurs ph~s pro- les m edicamens qui ont été fournis à fon 'fil,s ,
ches parens , ibid. pag. 2. H. &amp; fUlV. ou à_fan' i:nf~û , let. M. art. 1. pag. 1.'8 : Be
fuiT. La mere n'dl pas obligée 'de payerlcs
leurs amis particuliers) pag .. 2. 3,7'
,~gs. Lil ·Femme d'un Apotlcalre eft auffi dettes dç fon fils ~ ibid,. pag. 1.69: &amp;. ~ien
il).cap.abJe de rcc~vo~r des legs du ,malade, qu'elle en ait p,ayé une partie, o~ ne }&gt;Ëut
.
.
qui eft entre les maH1S de,fon man) let. L. pas '['obliger ' de payer, le relte , Jbl,d:
Mineur. La venle f,ute par un Inmeut [an.
an., 1. pag. 1.3 x. &amp;. fillv:
. "
L.e Medecin) Chu',urgl.~n &amp;.,Ap~lea.tre, être aiIilté de fon Curateur) eft nulle, let.
pçllvent recevoir, des leg$ , lor~quc, l,e Tefta- H. pag. 191. ad fin. &amp; pag. fui v. Le mineur
tcut a di'rpofé étant en [ante, IbId. pag. n'eft pas reftitué envers ['achapt, Dl!. la vente
d'un office, bien qu'il ait été lézé, let. M .
a. 39. ad fin. &amp; fui v.
'
.
. Legs conditionnel .. ~e défaut d'accol~.phf­ art. 1.. pag. 'z. 70. &amp; fUlV. En tout autre afie. ,
,
fement de la condmon n,eil pas pre\Udl- il elt reltitué 5' il cft lézé, ibid.
Mort
ci'tlilè,
La
mort
ci
vile
prive
le
con.
,iablc au legataire, s'il n'a pas tenu à lui
qu'il ne l'ait remplie, let. L. art . .1, p~~. damné dês aéti6ns civiles; mais non ras de~
aétions criminelles, let. M. art. 3. pag. "72.·
1"0. &amp; fuiv.
Lpgs demoJ7.ft.ratifs. _Q1and le,s 4emonltra-, &amp; fuiv ..
N,
tions font douteuCes &amp; amblglles, elles
,tournent au deCavantage,du legataire, let. L.
Naufrage. Les héritiers du M&lt;\tel~t
art. 3. pag. 1.45 .. .&amp; ~ui.~. Quand les demonfhations [out lOdiffeJ;entes &amp;...furabon- peuvent pas demander les loyers, qUl lUI'
étoienr dûs au tems de fon de ces , fi le
àautes ,. ell'5 . ne ~icient p~s le legs, quoiq,ue
Vaiffeau El fait enfuite naufrage, let. N .
fiiluifes) jbib. pag: 1.46. n. 2.. &amp; pag',fUlv.
Quand les demo,nil'rations [Ol;t effentIeHes art. 1. pag. 2.73. &amp; [uiv. De même) ~ le
Mate! ot a' ,été tué en deffenda,l1t, !e Nanre ,
&amp; necciIaires , le ' legs eft · VIClC, {elles fe
&amp; qu'C ee Na'v ire ne [ôit' pas arr~ve a bon pon,
trouvent faulfes, ibid. pag~ 1.47· 11. 3· &amp;
ibid. pag. 175.
,
'
•
'.
pag. fuiv,
NOlaire . Le Notalre qUI a re~u le Contrat
Legs. Fait à une fil~e.' &amp; ~ayable q~and
de vente d'un bien emphiteo~ique , ne p:u~
elle fe mariera , cft ~Xlglble dès quelle a atpas exercer le droit de prelatlon en quahte
teint l'âge de 11. ans.' bien q~'~lIe ne.ce de ceiIionnaire du Seianeur, let, N. art. 10 ,
,
1&gt;
. 'marie Fas) let. L. art. 4 •• pa~ 2. p,. ,&amp; fUlv . .
Et Dien que le Teftateur eut dlt, que ce le,gs pag. 1.71, ~ {uiv.·
J
, IIC feIoit payable que le jour de-.lil con{om.

.d

n:

F'F ÎîJ

�•

o.

,

. Prefor iptiofJ • Se,.v;tude: On peac pre(erire T

dans vingt ans la (ervitude d'un aequedue'
Office. Les héritiers de l'Officier qui ~ll: fans ti'tre) let. P. art. ~, pag. 301. &amp; fui~.
mort fans avoir payé la Paulete, ou le DrOI t Quand la eaufe d'une Cervitude n'eft pas per- '
~nnueI, pcuYe~t vendre Çon Office, bien petueIle, il faut une polfelIion immemoriale
qu'il {oie combe aux pames cafuelles, let, pour la prefcdre fans titre. ibid. quand la
O. arr. J. pag.177. &amp; fuiv. Mais "il faut caufe de la {ervitude eft perpetuelle, &amp; qu'on
qu'ils falfent cette vente avant qu'il ait été eft dans la bonne foi, on la prefcrit dalls '
raxé aux farcies ca[uelles ; ou dans les trois l'efpace 'dé dix ans, quoi qu'on n'ait point'
mois apres qu'i! a été taxé" ibid. pag. 17!h de titre . ,ibid, pag . .303. &amp; fuiv. La fervi" d fin . &amp; pag. fuiv. Si quelqu'un fe fai{oit tude precaire &amp; les ufages obtenus par priere,
pourvoir de l'Office. fans le confenteVJ.e!lt ou par un principe de familiarité, ne fe
des héritiers, ou des créanciers du dèfful1t .' 'i're[crivent jamais, quand la caufe n'eft pas
i l pourroit êue obligé de s'en demertre ~ perpetuelle, ibid. pag. JO .... ,
~eur faveur, ou d'en (uppléer le jull:e pdx
prefcription, E~u fugitive. On ne peut
à leur profit) ib,~d.
jamais prefcrire la fuite ou l'u{age .d'un
0tpolltion. L'oppofition envers, un Arrêt eau fugitive, let. p, art. fi. pag. 304. n,
qui a éte rendu fm: le concours de deux Re- 1. &amp; pag. fuiv.
quêtes, eft valable ' &amp; recevable, let, 0 ,
prefcription des. crimes. Les crimes les plus
art: :1.. pag. 2. SI. &amp; fui v:
atroces font prefcrüs dans vingt ans, &amp; les
. Tierce oppofition. La tierce oppo~tion eft Procedures intermediaires , ni les Decrets
reçûë même contre un Arrêt qui ordonne rendus contre l'accu[é, ni même le JuglJ'e~regift,rement de Lett~es Pate~tes) let. O. men~ de mort qui n'a p~s été executé par
art. 3. pag. ~8 5. Sc fUIV.
effigIe, n'interrompent pas'cette pre{criptioo,
Tiers nm oü;s. Qui font ceux qui peuvent .let, P. art. 7. pag. 307. &amp; fuiv.
, ,,~.~ir concre un jugement comme tiers non
'Pre~ve par témoins. Quand îl y a des preO~lS v, fHpr~) let. G. art. 3 . pag. 18 J, &amp; fomptions de dol, la preuve par témolfls cft
fUIV.
re~ûë Contre le contrat·, pag. 116.
.prifonnier, Alimem. Le pri{onnier pour
P.
cnmes, qUI n'eft plus detenu que pour· interêt pecuniaire, peut demander des alimen.
Paroig~s. Leur Dignité, leur prééminen- à fa P,artie,' let. P. arr. 4. pag. 2" 3. &amp; [uiv.
« ) leur dill:inétion . 'pilg· BI. &amp; pag. 397.
prifonmer s, Dommages et interêts. Les
Pelotes. Le droit ' de Pelote ne peut pas d?mmagc: s &amp; i.nterêts adjugsz à lin prifonê.tre exigé, par yoye rigoureufe, mais feule- m~~. d,?:vent ecre taxez pour tout le tems·
ment par voye gracieu{e, let. P. art. l, qu 11 a ete fou~ l'Ecroüe ) let. P. art. 5. pag.
pag. 186. &amp; fui v. de l'origine des Pelote. , '00. &amp; fuiv.
wid. ·
.
privilege.Le pri vilegc ne doit pafi'er POÙ[
pere. Le pere ne peut pas exiger fans don- per{onne! , que quand il ell: accordé fpeciane caution, les dettes de {es enfans, dont lemellt pour des qualitez per{9nnelles, let.
il n'a pas l'u{l1fruit, let. P. art. :1.. pag. L. pag,2.6 6. &amp; fuiv.
18i. &amp; {uiv. Il peut exiger (ans; donner
Procureur Ad lites. Le ProclueuF "d lites.
caution, celles dont il a l'ufufruit, ibid. ell: a[fez authori!é, lorfqu'il ell: muni des
pag. ;90. le p~re à l'adm,iniftration impunie Piéces &amp; Mémoires, &amp; il n'a pas be{oirt
quant, a~x :rults ). des,' b,lell$ de (es entans , d'un pouvoir fpecial pour agir valablement.
tIont Il a 1 u{ufrult, ,b,d. ne pouvant) ni let. P. art. 2. pag. 311, &amp; (uiv.
aliener les fonds, ni les hipothequer, ibid,
l'ag. 2. 9 1.
,
R.
, Plrquifttion. Les 1ùges ne peuvent pa,s faire
.les perquifitions dans 'les maifons, fous pre-'
Rach~pl ftatulaire. Le CelIionnaire du Ra.
texte 4e vol, ou de recelement, quand il chapt lI:atutaire. ell: preferable au lignager 1
,n' y a poiut eu d'information q14i les ~onfeil­ let. R. art. 1. pag, 313, il peut même deJe? ~et P. arr. 3. pag. 1,91, comment fe pofi'eder le créancier colloqué, ibid. pal?'
fal{oleUt autrefois ces [Ol'tcS de perqlüli- 314. il peut exercer (on droit même aprei
tlonS ~ ibid.
la SC'l.tençc .renduë ~n faveux dll "lij;uager )

1

1\."
" t fi'lm~,
L 4 ibill
3
eonnltue
en dot, l or fcqu"1
I ~ ete
RAch".pt conventionnel. Le lignageI eft pre- Il n'a pas lieu parmi nous pour les donaEcrable au Cetfionnaire du rachapt coven. tions , quoiqu'elles foient onereufes , lit
lionne!, pag, 3 1 ....
fufpeé\es de vente, ibill. &amp; pag. fuiv,
Rllport. . Le raport des fruits doit entrer
~an~ un détail d;s dépenfes, &amp; du produit
s.
de chaque annee, let. R. art, :z.. pa~. 3 16.
&amp; fuiv. Quand le Raport cft catTe pour
Seigneurs Les Seigneurs ont droit d'alIiner
nullitez. les Experts doivent garantir la aux Bureaux des Hôpitaux de leurs Lieux ,
Partie, ib id.
•
.
let, S. art. 1 . pag. 33 7.
R~pt de perfuafion ou de feduéfion. Ce
Sep~rMion , Pendant l'inl1:ance en feparaRapt cft plus condamnable, que le Rapt de tion la femme doit être libre, &amp; avoir des
force &amp; de violence, let. R. art. 3. pag, l'rovifions, let. S. art. s' n. 1. pag. H".
317. &amp; fuiv. De la peine du Rapt de per- &amp; fuiv. Cau{es de {eparation, ibid.
fuafion.. ibid. Rapt de perfuafion different
Sepulture, deterrement. Si le Défunt n'a
du !impie commerce illicite, pag. 31,9. n. pas été .enterré dans le lieu qu' il avo~t éhî
J, Les complices du Rapt de perfuafion doi- pour fa Sepulture, on ordonne le deterreTent être punis de mort, ibid. &amp; pag. fuiv, ment, let. S. art. 1. pag. B 7. &amp; fui v. à
Si la frequentation a commencé dans la moins qu'il ne fe fût déja pafi'é un certain
minorité 4e la Ravie, le Rapt eft c~n[é avoir nombre de jours, ibid. ou que le corps ne
été commis dans [a minorité, bien qu'il pût pas être transferé convenablement, ibid.
Serment. Le Créancier par Contrat publie .
n'ait été con{ommé que dans (a majolité.
peut
être _obligé de jurer fur la yerité de la
'let. R . pag• . 32.0. &amp; fuiv. Contr~ pag. 3 n,
S'il Ya eu trop de facilité de la part de la dette, let. S.art. ~. pag. 3:1.'. &amp; fuiv. Ne p3.$
FHie) &amp; des indices 'con tre fa vertu, l'A- accepter ni refeler le ferment, c'eft s'accufcl:
mant n'cft pas coupable d'un Rapt, mais de mauvaifé foi, ibid. pag. Ji 1.
Serment, Les réponfes cathcgoriques ne
feulement d'un commerce illicite, let, R. art,
{ont pas des fermens decififs, let. S. art.
.' pag. 32.3. &amp; fuiv. v.fupr~ 31,9.
Recrimination. Avant que l'accufé foit de- .... pag. 342.. &amp; fuiv.
r.
dlc
A '
A
Le lermeot
crere'&amp; prete,
a'1 a meme
creté, il peut accufer fon accufateur d'un
crime plus ~rave) let. R. art~ 5. pag. 3 :1.6. 'force qu'une Tranfaétion. &amp; plus d'auto_
&amp; fuiv. Apres qu'il eft fous le decret, il n'a rité qu'un Jugement. ibid. fzg. 3,43 .
Sevices . . Les fimples SeVlces d un man
plus d'aétion criminelle contre lui, jufqu'à
contre fa femme, ne peuvent pas faire oi:ce qu'il {e foit purgé, ibid.
Religieux. Age requis pour faire les vœux, donner leur feparation, let. S. art. 5, n.
.
pag. 175' Les ReliO'ie~x font capables ~es 1. pag. 344. &amp; fuiv,
caoufes fomm~ires . Aux caufes fommaues
honneurs des ProceŒons gencra~es, let. R.
&amp;: d'Enquêtes fommaires, on doit proce·art. 6, pag. ,2.,9. &amp; fuiv,
Regrez.. Rep.arations. Pendant l!inftance deI , &amp; juger à l'Audience, let, S, art. "
en regrez, le po{fc;fi'eur peut être inhi~é de pag. H6, &amp; fuiv.
T.
. faire des reparations aux biens contentieux.
let, R. art. 7. pag. 33 1. &amp; {uiv.
Teft~ment. On ne peut jamais (e gêner
Reprefentation de piues. On ne peut pas
être obligé de reprefenter des pieces. con- fur la volonté de tell:er, let. T . art. J . n J .
tre foi-même, à moills qu'on ne [Olt de- pag. H8. &amp; pag. 350, s'il ne s'eft pas en,.
core pafle dix ans depuis le Teftame~t : 1.
mande ur , pag. 343. &amp; fuiv.
etre
,
_
Retrait lignager. Il peut être repcté quand revocation de la claufe dero t&gt;rratolte dou
on decouvre un accommodement de nom, (peciale, ibid• .n. 1 .. &amp; pag. 349. a mOlllS
let. R. art. 8. pag. 3; 3. le parent l~e peut qu'il ne confte llldubltablcme~lt que le Tef..
accommoder le nom qu·au .parent qu~ ell: en- tateur a voulu que le dermer Teftamenc
core dans le tems de droit, pour lIltenter eut fon execution) ibid. pag. 3 51. ad fin •.
&amp; pag. {uiv. ~près di~, ans .I~ claufe deroga...
l'aaion en retrait, ibid. pag. ; 34·
.
Retrait lignager, Il a lieu aux donatlons toire eft cenfcc oubliee, .b.d.
Teftament. La maladie &amp; la v.ielletTe ne
-dans certains Païs coûtumiers, let. R. art.
font pas -;les moyens de caffatioll d'\IJl Tefi. pag. H 5. comme aqili pout l'immeul&gt;le

eu du Seigneur dÎtea , ibia. pag, 3 t ~ ,

,

.

�..... 14

I•..•• lli ·

1

vertie en fimple leg$, ibiJ.. '.
.
.•
Si le pere tell:e au préjudice de fon 61$ , .
contre lequel il eft injnll:ement prévenu) (Ol)!
Teftamcllt doit être cal(é, let. T. art. 6 •.
pag. 368. &amp; [uiv.
.
"
TefJ-amens fain en tems de pe(fe. Les témoins pellvent les ligner fepatelTIellt, let.
T. art. 7. pag. 370. n. 1. &amp; pag, Cu.iy.Il faut
qu'ils [oient au nombre de cin.q, ibid. &amp;
pag. 3'7 S. ad. fin. n. 2,. &amp; pag: fuiv • .Deu~
témoins fuffiCent pour les Tc:ll:amens de ceu~
qui étoienr employez pour le bien, &amp; le
[ervice du publ~c 1 ,ibid. pag. 379.
Si les femmes· peuvel1t fcrvir de témoins
aux Teftamens faits en tems,dl! .pefte, let.
T. art. 8. pag.. 381. &amp; fuiv.
Treforier. Celui &lt;J,.ui ne f~ait 11i Ihe , ni écrire, ne peut pas etre 'élû TréCorier d'une
Communauté, let. T. art. 9. pag. 385. &amp; .
fuiv. Et les Confuls peuvent être inti~e;
fur l'apel de cette E.1e~ion, ibid.
Tutelle. Le~ Merc;s peuvent être tU.tric~5 de
leurs enfans, le.t. T .. a.çt., la: pag. 3 86. ~
fuiv. Elle~ .font. même préferées à tousles
par~ns du pupille) ju[qq'à ray.eul. paternel
qùi n'a pasl'c;nf:mt fous .fa puHfanq: ) ibid,• .
. ma~s c&lt;;tee preference ne leu!; eft _accordée
-qu'autant ql,1·el.1~s llaJ;,oitfent ,Joly~bles , ibi(l.

t'ament, ibid. pâg. H 2.. Il. ~. /~ll~ltlc. urycnuë entre le Teftaceur &amp; I.HeC! ner &gt; n annulle pas l'inllicutio n ; mais feulement le
legs, ibid. pag. ; f.o. n. 4· &amp; pag. 3 p, : n. 4·
T eftnme1J' Ù.ojfiCICUX,' Quand le Te~amel\t
ell: inomcicllX pour 111)ull:e exheredatron, ou.
pour preceririo,n qui ~ient lieu d'exheredation , la feule 1 nll:ltutlOl'l tombe, &amp; toutes
les autres difpofitions [OUf!' con[ervées, let.
T. art. 1. pag. 3 S3. n. 1 . &amp; pag. [uiv. Quand
Je Te/l:ament cft inofficieux pour prc:teritioll
de la part du pere, tout eLl: annullé, ibid.
L'enfant héritier de l'exheredé ou. du preterit ) Peut [e plaindre du Tell:ament inoRiT
cieux, bien que [on pere n'eût commencé
ni preparé [a plainte , ibid. pag. H 6. n. 2,.
Suus de l'heritier étraQger ou collq,teral '
ibiil. L,s parens c&lt;?llateMux de l'ab[ent)
ne peuvent pas, quereller d'ü10fficiolÎté le
Telta,.ment de [a mere, ibid. pag. H6. n.
3. &amp; pag. Cuiv.
Tcftament. Si le Tell:ament nç porte pas
qu'~l ait été hi &amp; publié, il eft nul) let.
T . arc. 3. pag. 3 S8. &amp; [uiv.
Teftament re.iproqIH. Les Conjoints peuvent tell:er mutuellement &amp; reciproqueme~ç)
let. T. art. 4. pag. 360. pendant la vie des te[tateurs) l'un peut revoquer [on Teftament
'à l'infû de l'autre) ibid. &amp; pag. [uiv. Ap!;fs
la mort. de l'un des Teftateurs &gt; le [urvivant
qui la reconnu &amp; executé [on Teftam'ell~,
n'a plus la liberté de changer le fien, ibid.
'Vente, Arrhes. si après' avoir donn~ 011 .
pag·3.6 2.. ad fin. &amp; [uiv.
reçû des Arrhes. 011 peut fe departir du .
Tefl'ament Olographe. Un Tell:ament 010- ~ontrat d~ vente, let.
an. J. n. 1. pag.
graphe [ans témoins) fait en faveur des ; 88. &amp; fUlV.
.
enfans , revoque un Tell:amcnt nuncupatif,
Vente. L'eglife peut être 'obligée de venlc;t. f . art. 4· pag. 36 3. &amp; fuiv. Les diCpofi- dre fon bi~Q. à une Eglife plus privilegiée
t ~ns en faveur de la caure pie, contenuës qui en à befoin , ,.ibid. 11. 2,'" Bç .p~g! ~9~.
dans un Tell:ament Olographe fans témoins. ad fin. BI;. fuiv.;
.
'
fom nu~lei, ibid. pag. ~ 6 5·
. . Si la veu'Y~' pe.ut prétendre quelque por- ._
SI u,~ p~rent tell:e. en fayeur des pauvres, tlon de l'heutage de fOll mari, par fa feule .
a~ pre Judlce d,e [es parens pauvres, le TeC- qualité de veu ve, 1er. y. arr. 1. pag. H': .
ta:ne nt ell:,'aa:e , let . T. an. 5. pag. 365. &amp; IX fui.v.
JUlY. Et 11I1fhtutlon des paunes eft C~ll-

v.

•

Fin de ta Tab//!' des.,M atieru.:

"

'. . .

•

•

l

-

.

•

A Y exami~é pa~ ot?re de MonCeigneur le Garde des Sceaux ,
un ManuCcnt Int,1tule, Recüeil des Arrhrde l/fl Cour de Parl~­
ment de !r0v,enc~, l'tir Me. !oftp~ Bo,,!net, Avoc,:t au même Parlement, .&amp;. Je n y al r~en trouve qUi pUI(fe en empecher l'impreiIion.
A ParIS ce 24, ArVll17 36.
Signé , RAS SIC 0 D.

J

3

-

~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~

PR1VILEGE

L,

OUIS ~

DV

7{Or.

DIEU, Roy DE FRANCE
de Provence, Forcalquier &amp;
Terres Adjacentes: A Nos Amez &amp; Feaux ConCeillers les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand ConCeil , Prevôt de Paris ) Bai1lif~
Senechaux., Lieutenans Civils &amp; autres nosJufticiers qu'il appartiendra,
SAL UT. Nôtre bienamé Claude Pâquet Libraire à Aix en Provence, Nous ayant fait remontrer, qu'il fouhaiteroit faire imprimer. .
&amp; donner au Public un Recüeil d'Arrêts Je n8tre Cour de P/fIrlement
de Provence, par Me. JOSEPH BONNET Avocat au même Parlement "
s'il Nous plaiCoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier &amp;
·beaux caraéleres ~Cuivant la feüille imprimée, &amp; attachée pour modele
fous le contrefcel des prefentes. ACE S CAU SES, voulant favora.
blement ·traiter ledit ExpoCant, Nous lui avons permi~ &amp; permettons
par ces prefentes, de faire imF&gt;rimer ledit Recüeil ci-deffus fpecifié
·conjointement'ou feparément &amp; autant de fois quehon -lui femblera ,
fur papier &amp; caraél:eres conformes à ladite feüme imprimée &amp; at·tachée fous nôtre ,contrefcel:, &amp; de le vendre l faire vendre &amp; debiter par taut nôtre 'Royaume pendant le tems de fix années confe'cutives, à compter du jour de la datte defdites preCentes ': (aifons
deff'enfes à 'toutes fortes de perfonnes de quelque qualité &amp; condition
.qu'elles Coient d'en intrqduire d'impreffion étrangere dans aucun Lieu
de nôtre obéiffance : comme auiIi à tous Libraires. Imprimeurs &amp; autres,
d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debirer , ni contrefaIre ledit Reciieil cÎ-dèffus expofé en tout ni en partie, ni en
faire aucuns Extraits, fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation , correcrion, changement de titre, même en feuilles feparées on
autrement, fans la permiiIion expreffe &amp; par écrit dudit Expofant, ou
de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires
,contrefaits, de quinze ce~s livres d'am~nde, c?nt!e ch~cun d~s c~n­
trevenans) dont un tiers a nous) un tlers a 1Hotel-Dleu de Pans,
PAl\. LA GRACE DE
ETE&gt; ENA V ARR E, Comte

�4 16

.

RECUEIL

.

l'autre tiers :audit Expotânt, &amp; de tous dépens, dommages &amp; lntcrêts à la charge.que ces prefentes feront enregiftrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Libraires &amp; Imprimeurs de
Paris dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreffion dudit
Rccü:il fera faite dans nôtre Royaume &amp; non ailleurs; &amp; que l'lm ..
perrant re conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, &amp;
notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq, &amp;
qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit imprimé qui aura
(ervi de copie â l'impreffion dudit Recüeil, fera remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée ez mains de nôtre trèscher &amp; féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, &amp; qu'il en Cera enfuite remis deux Exemplaires dans nôtre
Bibiliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du 'Louvre,
&amp; un dans celle de nôtredit très-cher &amp; féal Chevalier Garde des:
Sceaux de France le Sieur Chauvelin; le tout à peine de nullité
des preCentes; du contenu deCquelles vous mandons &amp; enjoignons.
de taire jo~ir 1'~xpoCant .ou fes ayans caufe pleinement"&amp; paiGblemen t
uns Couffrl[ qu Il leur folt fait aucun trouble ou empechemens ~ vouIons que la copie defdites preCentes "qui tëra'imprimée tout an long au
commencement ou à la fin dudit Recücil, Coit tenuë pour dûëmenr
fignifiêe , &amp; qu'aux copies collationnées pal' l'un de nos Amez &amp;
F~aux Confeillers &amp; Secretair~s, ~oy foit -tioûtée çomme à l'Origmal; co.n:unandons au premier notre Hui1Iier ou Ser~ent ~ de faire
Po.ur l'execurion d'j~eIles. tous atles requis &amp; neceŒures,. fans demander autre permI1flOn • &amp; nonobllant: clameur de Har0&gt; Chartre
~o.~mande ~ ternes à ~e contr~i;es :- ~ AR tel dl: nôtre plaiûr. Donne, a Compiegne le vmgr-feptreme JOur de Juillet l'an .d~ g,racc
mIl fcpt cens nente-~x, &amp; de nôtre RegAe le vin~-uniême. . Par
le Royen [o.n COllCeil,. Com.te de Provence.

D'ARRÊTS
DE LA COUR DE PARLEMENX
•

DE

PROVENCE ~

,

CONOERNANT LA COMPETENCE
des Jnges en general.
Par ]'rIe. JOSEPH

BONNET) Avocat au même
Parlement~

Sig"" SA INSON.

•

R.{'~iJhé fur le Rt~llh(e 9·• .Je 114 Chllmbre It0l/Ile d'es Librllire~ ct'
Imrmmeurs de P'IIrts; N° • .JJI. fol~ ,U2. conformlmmt IIIIK I4nâm~
}(~glemen! confirmez .plI' telll; du 21. Fevrier 172). d ' Baris I.e pu11)1er AOllt llJ(f. SIgné, Go, MA. R T IN~
.

A AIX;
Chez C L A tJ Ù E PA QUE T, Marchand Li~r~lre

. A

;-

des Prêcheurs .

A 1 X,

De l'Imprimerie de Jo S É P H D A V 1 D ~ Imprimeur - Liôraire' d'lll
Roy. du Pays &amp; de la Ville, au. Roy David. 1736~

/

*1

M. DCC. XXXIV.
'rA. PB ç P RI VI LE G E V CV R 0 r,

à la Place
,

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Arrêts compilés par Joseph Bonnet, avocat au Parlement de Provence. Relié dans un recueil de 3 pièces. Notes manuscrites dans les marges.</text>
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                <text>Bonnet, Joseph, avocat (1660?-1738) </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5181/A</text>
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                <text>Claude Paquet (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>Information about rights held in and over the resource</description>
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            <name>Relation</name>
            <description>A related resource</description>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201661462"&gt;http://www.sudoc.fr/201661462&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-5181A_Recueil-arrets_1737_vignette.jpg</text>
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                <text>X-[2]-416 p.-[1] f. de pl.</text>
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            <name>Coverage</name>
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                <text>Provence. 17..</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Joseph Bonnet (v. 1660-1738), avocat aixois, continua dans cet ouvrage l’œuvre de Hyacinthe de Boniface (Arrêts notables de la cour de Parlement de Provence, document disponible en ligne). Intitulé Recueil d’arrêts notables du Parlement de Provence, il le dédia à Henri de Thomas (1672-1741), conseiller au Parlement.&#13;
&#13;
Il est également l’auteur d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général et d’un Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges et consuls des marchands (disponibles en ligne).&#13;
&#13;
Source : Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône</text>
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        <name>Jugement -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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