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37a27bba34f1ad6ce58408566a2474e7
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Text
,
DE. RE 'G LEMENT,
RENDUS PAR LE PARLEMENT
,
DE PROVEN CE,
AVEC
DES
NOTES,
,
Par un Prefident au Mortier du m;me Parlement.
--
A A l ,X ,
Chez la ' Veuve de J 0 SEP H D A V 1 D & E s P RIT D A V 1 1)"
Imprimeurs du Roy, dtf Parlemeht, du Pa'is Si de la Ville.
)
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M. DCC. XLIV.
~
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AVEC APROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.
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P R~E FA C E·
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E Public a totljours parû fotlhaiter un Recuëil des·
Arrêts de Reglement. Je fçai que bien de perfonnes.
qui fe feroient mieux acquittées que moi de cet ouvrage ,ont tenté plufieurs fois de faire cette compilation: il dl: à
préfumer que fi elles ont perdu de "ûë ce deffein, c'eft
. parce qn'elles ont été rebutées pa,r les obH:acles qu'elles ont
rencontrés ,. & par la longueur du travail qu'elles auroient
eu à [oûtenir;: leurs momens étoient trop precieux pou~
~ne recherche qui demandoit tant de tems. J'ai été plu&
heuueux; & la facilité que j'ai eu à penetrer dans les Greffes, m,'a determiné à executer un projet tant de fois abandonné. Ce LivJre s'annonce de lui-même, & comme on y
peut paifer des regles necetraire,s pour la procedure) le feul
titre prévient en là faveuL Il dl: vrai qu'il n'apartient qu'au
Souverain de diéter la 10y & de l'interpreter, illius ejl interpretari açjus efl condere;, mais dès qu'une fois la loy dt
établie, le Prince en comnlet l'execution à fes Parlemens,
& pour leur donner une marque ti.nguliere de Ca confiance) il leur permet de fixer une jurifprudence, q,uand il n'a.
pas decidé .. Ces illufires, Compagnies foot les feules à qui
le Souverain donne le droit de faire des Reglemens;. cependant ces Tribunahlx refpe6tables ne fe determ.inetlt ~
publier leurs [ages' difpofitions" que quand il paffe fous
leurs yeux des Jugemens où l'Ord-ànnance "les Edits & les,
Declarations de Sa Majefté ont été violés ,ou quand ifs
, aperçoivent des abus nouveaux qui intereffenc l'ordre judi..
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ciaire. Dans le premier cas, aprrs avoir reformé les Sen ...
t~nces, ils aprennent par leurs Arrêts aux fubalt~rnes, l.a
regle dont ils s'étoient écartés ; ,dan~ le, {econd, Ils cOl~n- .
gent le vice qui leur dt pre[ent~, en falfant aux Juges ~n
ferieurs des inhibitions & des defenfes de retomber en par eille faute, ou en leu,r l?refcriv~nt par des in)on~ions,
la route qu'ils doivent fmvre: ces fortes d'Arrets ·s appellent Reglemens. Après ce détail il feroit fu.perRu d~ pa~',1er de leur utilité; mais on ne peut pas dIflimuler qu Il
n'arrive que trop fouvent que ces .Reglelne~s n'ont for<~e
& vigueur qu'autant que l'abus qUI les a faIt rendre hlbfifre; il n~efr pas plûtôt corrigé qu~ ces Arr~ts tombent
,d ans l'oubli, & [ont enfevelis dans la poufIiere des Gref..
fes. Le n:Îàl auquel ils avoient remedié repa1t fouvent fous
.des formes differentes, & le Juge tombe dans lè piége faut e de fçavoir où trouver le remede. C'dl: pour obvier à,
pare.i Is inconveniensque j'ai cr? ,qu'on ne feroit 'pas faché
que je les tiraffe de leur obfcul1te, pour les redlger felon
l'ordre de .leurs dattes. Je n'ignor~ pas que Bonifac~, Dup erier, & bien d'autres Arrefrographes en ont donne quelques uns dans leurs recuëils d' Ar.r~ts ;, mais out,r ç qu'ils finiffent avant le Gecle, je ne cramdral pas de dITe avec des
fa meux Jurifconfultes d'apréfent qui ont verifié le fait,'
- que ces Auteurs refpeétables ont eu quelquefois d~s mem oi res infidelles. On peut être affuré que c~ux que)e don ...
n e font extraits mot à mot des RegHhes du Parlement;
car pour donner une certitude entiere de ce que j'avance,
j'ai v~ulu inferer avec la datte le nom du Raporteur &
,du PréGdent, & je puis renvoyer hardiment aux Greffes,
ceux qui douteront de mon exaél:it~de . .Comm.e l,es Ordon...
nances de l667. & 1670. ont etabh une Junfprudence
univerfelle tant pour le civil que pour le criminel, de 11:1ê~
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.
I1J
me que celle du Commerc~ & de la Marine, pour les
affaires de negoce & de mer; je n'ai pas voulu remonter
p!us haut! j'~i raporté · cependant quelques Arrêts plus anCle"ns, qUI ont paru de fi grande, confequence que j'ai
cru ne devOIr pas les obmettre, fOlt parce que l'Ordonnan,ce a adopté les maximes des uns, ou qu'elle ne co ntient pas les maximes des~ autres. J'ai laiffé ceux aufquels
les Ordonnances, les EdIts & ~eclarationg ont derogé"
comme le Reglement pour le cnme de faux, parce que
la: nouvelle Declaration du mois de Juillet 17 37 . a changé ,ent1erement la jurifprudence fur cet article; j'ai crû
t']u'il [ano~t ~uprimer' ceux de ,167 2. 168 3. & 17 22 . qui
font Im'pnmes & entre les rnams detout le monde, & qui
n'ont été faits que pour l'infrruétion de la procedure &
l~s droits ~es ,Pl:o~ureurs. J e ~e parl~ p~s de beaucoup
d autres qUI n aVOlent qu'un objet partlCuher & de peu de
confequence, que je n'ai pas tr()uvé dignes d'avoir place
dans ce recuëil ; je ne me fuis attaché qu~à ceux qui ffi'ont
parû intereffer l'ordre judiciaire & la dignité de la Magiftrature~ Je dois pourtant prévenir Ceux qui liront cet ou-'
vra&e, s'il va au-delà du r~îfort de ce Pa~'lement, qu'il y
. a bIen des expreffions uGtees & confacrees à l'ufage du
Païs qui leur paroîtront barbares: mais je me fuis fait tm
devoit- de tranfcrir.e l'Arr~t p rout .lacet ,- par confequent
on n.e doit point ~tfe étonné ni de la fingularité des mots
. ni de la. conihuétion de l'Arrêt. Comme les nottes m'appartiennent, elles auront befoin de l'i,nduIgen,ce des Leetem's. J'ai tâ<i:hé de trouver les m0tifs de ces déciGons refpeétables dans les' Loix, dans les Ordonnances , ufages &
~oûtum~~ de la Province. Si je n'e remplis pas l'Objet que
Je me fius propofé" cet ouvrage ne fera pas moins digne
iCI:attention ~ parce que les Juges y trouveront une regle fû~
A ij
n:
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, ce & confrante pour' s'acquitter dignement ,de leurs fonctions, & le Public verra que de tout tems ' le Parlement
de Provence a eu attention à maintenir les droits' du Sacerdoce & de l'Empire, la confiance & la fûreté dans le
Commerce, l'exaétirude dans la Police, & la précilion dans
la Procedure, & qu'il ne néglige rien qui puiffe regarder
cette autorité & cette univer[alité de Juri[diétion que le
Roi lui a confié.
lV
A
ARR,ETS
.
DE REGLEMENT
RENDUS PAR , LE PARLEMENT
,
•
DE PROVENCE.
ARRET DE REGLEMENT rendu à la Barre.
•
,
. Qui défend aux Infligateurs de
Je mêler des inflruélions des Procès•
NT R E le Procureur general demandeur en requête,
y joint fon Subfritut en la Senéchauifée d'Aix, contre Fou1con.
La Cour a fait & fait inhibitions & défen[es à
Foulcon & tous autres, de foi rendre infrigateurs d'aucuns excès,
crimes & delits, que au préalable ne foient inf~rits au Re~if..
tre des Gens du Roy; .& à tous Juges de receV01r aucunes mf~ig~tions des querellés, . & prévenir contre les dénonciateurs &
tn!hgateurs pendant les 'accufations & préventions, que au
pr~alable ne ~oient purgés des faits qu'ils feront. P?ur~u~v~s, [ur
peme de nulhté de procedure: Pareillement falt mhlbltlOnS &
d~fe~fes . aq~ in!l:igateurs de fe mêler & .e~treprendre du~ant ladIte mfhgatlon, de faire aucunes executlOnS & pourfUltes en
l~ur pro}?re nom, & de pourfuivre l'execution & procedure de
l'mfiruél1çm & jugement des procès, ains laiifer faire toutç la
,
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, ce & confrante pour' s'acquitter dignement ,de leurs fonctions, & le Public verra que de tout tems ' le Parlement
de Provence a eu attention à maintenir les droits' du Sacerdoce & de l'Empire, la confiance & la fûreté dans le
Commerce, l'exaétirude dans la Police, & la précilion dans
la Procedure, & qu'il ne néglige rien qui puiffe regarder
cette autorité & cette univer[alité de Juri[diétion que le
Roi lui a confié.
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ARR,ETS
.
DE REGLEMENT
RENDUS PAR , LE PARLEMENT
,
•
DE PROVENCE.
ARRET DE REGLEMENT rendu à la Barre.
•
,
. Qui défend aux Infligateurs de
Je mêler des inflruélions des Procès•
NT R E le Procureur general demandeur en requête,
y joint fon Subfritut en la Senéchauifée d'Aix, contre Fou1con.
La Cour a fait & fait inhibitions & défen[es à
Foulcon & tous autres, de foi rendre infrigateurs d'aucuns excès,
crimes & delits, que au préalable ne foient inf~rits au Re~if..
tre des Gens du Roy; .& à tous Juges de receV01r aucunes mf~ig~tions des querellés, . & prévenir contre les dénonciateurs &
tn!hgateurs pendant les 'accufations & préventions, que au
pr~alable ne ~oient purgés des faits qu'ils feront. P?ur~u~v~s, [ur
peme de nulhté de procedure: Pareillement falt mhlbltlOnS &
d~fe~fes . aq~ in!l:igateurs de fe mêler & .e~treprendre du~ant ladIte mfhgatlon, de faire aucunes executlOnS & pourfUltes en
l~ur pro}?re nom, & de pourfuivre l'execution & procedure de
l'mfiruél1çm & jugement des procès, ains laiifer faire toutç la
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ARRETS
DE
REGLBMENT
pourfuite audit Procureur General, fur peine de 1000. fiv. &
de touS dépens, dommages & inrerêts defdits querellés) cl' amen..
de arbitraire, & d'être privés & déchûs de l'adjudication & recouvrement de leurs frais & dépens, fauf à eux de bailler inftruétion & memoire audit Procureur General, & de fournir les
frais neceifaires pour la confe&:ion des procès, & fans que ledit
Procureur General foit tenu de nOlI1mer aufdits querellés lefdits infrigateurs, que aN préalable ' ne foient abfous & relaxés
déEnitivemenr, fuivam 'les Edits & Ordonnances du Roy.
Par Arrêt du 17. août 1603, au raport de Mr. de! Bermond"
féant: Mr. Duvair Premier Prefidento,
Les Inll:igateurs ont été établis pour maintenit; les regles de la jull:ice d ~tl1 3"
toute leur pureté: ce minill:ere dl: G delicat, qu'il ne devroit ~tre. exercé que
par ces h ommes qu'on peut appeller avec rai[on ,. 'Viros fortes & potentes.; qui.
[bulant aux pieds toutes bien[éances d'amitié· & de re[peél: humain>, [ont· toÙ-·
jours pr~ts de s'élever contre l'injull:ice, & ne doivent ceLTer leurs 'pour[uires,
qu'ils n'ayent remis le coupable entre les mains du Vangeur public; ils peuvent
Ëtre regilrdés à jufte titre comme [es ad joints, & ' comme lui les proteéteurs . de:
l'oprimé & le Reau des méchans.. Mais ces heureux tems ne [ont plus : la cor.:.
ruption du Gecle a perverti les hommes, & "or pur s'cft changé en un plomb 'Vit j .
011 ne trouve plus de ces per[onnes delÎntereffées que la. caufe publique animoit;
c1eft maintenant une· haine ou une quer€lIe particuliere qu~on veut vanger, & .
on n'emprunte un nom fi re[peél:able q.ue pour fatisfaire [on reffenriment, La.,
Aftg. l. 5. Conf. plû~art ,de ceu~ qui [e pr.é[e!1tent , .re[femblent à ces hipocrites dont palile U:1 Per~';
~p. l ,O.
de l ~glt[e, foru lucet &tntus lutum cft, ou à une me}' oragell[e prête à tout eth·
Ifaïe , f 7'
gJOUtll'.' qftaji mare fer'Vens. Quelle méfiimce ne! doit-on pas, avoir Je ces per[onll~S qU.l ne demandent que de{ordre? Le [age nous IJaprend: . 'Vir ircuttndus jitf -··
lroT/erb. 111. CJtat rtxas. Et n'dr-ce pas une [ageife des plus loüables au' JLlO'e de prendre
toute. [?rte. de précautions J [oit pour arrêter l'animoGté que peu/'avoir celui quf
{e f~'t 1Illl:1gateUl', dont on ne connoit pas le caraétere, [oit pour [u[pendre 10.
mouf prématuré de vengeance que l'accu[é voudrait faire éclater contre [011 at:i"·
c~ (â teur , . p~L' une · rec~imination qui [oufl:rairoit [auvent le coupable à la [everi.
te d~ la ~uft~ce, & qU!. devient !egitime s'il ell: in~ocent? L:Arr~t de Reglemenr:
POlU obvlel: a t~~'S _ce~ 1:1convelllens , . a.. quatre parues.
o
, 1 • Il eXIge 11l1lcnpnon avant que d'accorder le titre d'Infligateur. 2. ().
dé~
fend aux Juges de rece;oir & de pour[ui vre des accufations contre les inftigaueurs-.
~; la part de ceux q~\ls on~ a(:cu~és? & ~endam le :cours de la pour[uite •. }o. Ih
. donn: que la ~ou~[ulte de 1accufe .[Olt faIte par le !èul Procurelu général fur les,
mfl:ruétIOIlS., ~1ernolres, & aux fl'~ls de l'itlftig~teur. 4 '. Il déclare que l'inftiga-·
(eur .Ile dOIt etr; non:m~ à' l'âccufe ' qu~apl'ès [on ab[olution; toutes lefquelles dir~
polinons {ont d,l}.~e Ju{hc~ [enlible & d'une prudence con{ommée.
l' ~n effet la 1"remlere pa~·tle ell:-fondée [ur la loi 7. if. d, accufat.. & infèript. qui:
,eXIge de.1a.forte , & <iUl en ·donne les . motifs. en c.es. termes :. si CHi. crimw. objj....
n
DU P;... R L B M. E N. T. D E PRO V E. NeE.
l
ciatur, p'l~ctdere debtt ~n trlf;ICl'l j UlJjcrtptto , qu~ ,-es aa Id m'Venta eft, ne fllCilè
qu
is profîliat ad accufat1o.nem, cum fciat multam ftbi accufati~nem non fHtHrlim.
'J'
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L'ordonnance de 1 67?' ut. 3' al:t. (). eXIge au 1 precuement cett,e ll11ctIp~lOn relativement au di(poutlf des a~oe~nes Or~o nnances, & des lOlX rapellee,; par
B 'nier en commentant le fu[dlt arucle de 1Ordonnance de 16 7 0 •
o~ur la [econde partie, l'.on obferve que les Atheniens permettoient aux criminels de recriminer contre leurs accu[ateurs, comme l'Orateur E[chines le h:ur
l'eproche ,[ur la fin d;: [on ~iCcours contr.e Ti~arq~e; la Republique de .Rom~
permertoit aux accu[es ~e s'elever quand lis ob~e6l:?le~t ~e. ~lus gran:is, cumes a
leurs accu[ateurs; ce qUI ne peut que troubler 1orme )UdlClalre , & exclter les ac.cufés à la calomnie-; c'eft [ur ces conGderations, que le Parlement conformement
à l'ufage de tous les ~arlemel~s ~u Royaum:, a d,éfel~du ,la pou~[uite ùes reo;ïminations, .:1u[quelles tl ne doIt etre faIt droIt, quo apres l ab[olut~on des a~cufes.
Le Parlement de Grenoble par Anet du 3o. Mal 157 8• raporte par Exp1lly en
(es Arr~ts chap. 71. caflà avec dépens l'information & l'ajournement per[onnel
{urpris à la religion ~e la ~otlr p~r le "llommé Fournier preve~1U ,& a~cufé , &
,cela avant que d'avOlr purge [on ml1ocence; la <:hambre de 1E~lt le Jugea ~e
même le prémier Juin 1607. comme l'attefte ExpIlly dans [es plaIdoyers , Plaid.
2. 5. ce qui à plus forte rai[on, doit être exaéteme~t ob[ervé à l'égard des Inll:i:
gateurs, dO~1t ~'in[cripti?n n'eft reçûë que [ur des crunes graves, attroces , & qU1.
exigent la Vll1dIéte puhltque.
.
. ,
Les Juri[con[ulres & les Empereurs Romalt1s adopterent cette maXIme ;luefl:et>
par Papinien dans la IO,i, si quis're,:"s f~Etus eft,ff. de fublicis judiciis , & ~ar la
loi, neganda cft accufatto , cod. de hu qUI, accufare n,0n p~J{unt, [ur l~quelle l~I Cujas obf. l~b. ~ o. c:tP. -7. s'énonce en ces term~s: qUI ef! tn reatu, alm"! p'ubilcD vel
extraordtnarto crlmine accufare non potcft, niji haétenus ut edat fubfcr~p:tonem, &
deponat in j udicio; non etiam litem CfJnteftetur & poftulet, mn rectpl. De forte
que dans pareil cas les requêtes des pre~cnus & a~cl1fé:. doi;,ent ~tre d~c:etée,~ d'un
A:Ote mis au Cac pour le procès jugé y etre po~rvu ~ s tl y echeoIt, all1Lt qu Il apf'artiel1dra; à moins que l'accu[é retorqueat crtmen zn accufatore"! ~ ut fi 'V ..g. uxor
quam maritus ream fecit aduiterii , dicat Je pecc4fe lenocinto martt1, qu~ obJcaw c1ft
11.xorem non relevet, tamen maritum onerat ~ &pœnlZ fubjù'Ît. Leg. 1. §. G p~blico, if. .~d
leCT. jut de ~dult. & alia cft ratio extranei, Cjuem marÏtus reum fe~tt adult.ertt,
poftquam in reus re/atus cft ubjù'iat marùo lenocinùtm ; non a~dtiur; quta neque oppojita exceptione lenocinii rele'Vat Je, neque onerat accufatorem, [Ul vant les expref-
q;; ft
fions de Cujas en l'endroit cité.
.
. L'exécution de la troiGéme partie de ce reglem~n.t ell: d'une n~ce~té ab ~~luë ,
parce qu'il eft rare que l'inil;i.gateur agiife z..elo juftUt~, & qu'?rdll;alrement 11 cache une viO lente paffion fous le nom du bien public; auffi , dtt A trauld, 4a~s Jo~
or dre judiciaire, [t'V. 2. art.4. de l'accufateur, Jom. 1 (; .le Procureur du ROl qUl
accufe à la délation d'autrui, pré[enre au Juge ce qu'il voit partir av<;c fincer~té.,
& rejette & ~prime ce qu'il jUCTe & connoit trqp affe6l:é; pour le moms le dou-II
faire . Pareilles conuderations fur~nt [ans doute les motifs de l'Arrêt du 3. Septembre 1583 - par lequel le Parlement de Paris declara que les infl:igateurs ne ~ouvoie.nt
ni pour[uivre , ni appeller; mais le [eul Procureur du Roi, comme l'o?lerve B!lffon dans fon code H~Jlry [ur l'flrt. ,. tit. I./i'V. 7' parce(lue la pour[ulte ducnme
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DU, PARLEMENT
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.- .r;' " a quoI' la JUt'I' fiprudence a (ubroo-e,
& faIt lUcce el' If!. cautlol1nemcnt ,
1nJcrtpt.
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A .. 't du 3 l Mats 1734' prononce par M. e Pre11dent dt:' Bando J
pard' ne q' ue i'inll:io-areur donneroit dans la quinzaine bonne & {uffijCOffiCme
a our or 01111 a.
c'
;:,
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.
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aut"emp'lt
declaré
no
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l'ecev-able.
Arrets
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Bonnet
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•. 1. cap. 4 .
cautlon ,
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1
" pag.
& I!q..
. de cet Arre~A d€: Reg l'ement J ' conn·
Il:
l ' J'i" , r.
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quatrleme
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l a IJm~
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prévoyance de la Cour; pui(que l'accu(é ,ne pouvant, agl~ contre 'Inllt.gateur"
/apres l'Arrêt d'abJaltltion , il lui eft inutIle de conneltre J,l1[ques alQl-de moteur
l:ctet de {a p~u.r(uit~., Td cO:· d'ajlb,!rs le di(pofit-iF de l'art. 73· de. l'Ordonnance de Cl~;:trles IX. donnée aux Etats d"Ode.ans l'an 15 6 o. conçû en ces termes :,
" Nos Procureurs ou ceux des hauts Jull:iciers ,. feront tenus de nommer les De-·
" nonciarems. ùl~ en [ont requis" après ~ue l'a.ccufé aUl;a obten:u j.u~ement & ar~,
>' r~t d'ab(olution, afin de recours des depens , dommages & Interets contre qUI,
" il appartiendta •. Les Loix, les Do&eurs. & ks Arrêts exig~l1t pour lors· cette déclq.ration ,. fous les m~mes , pe.ines (dit Bornier (ur l'art .. 6., tlt. 3. de l'Ordonnance de 1670.) que le Denol1ci<~teur_ Ranchin.fur la- que.ll:ion 2 G9' de Gu.i pape, eH.
fonde le motjf {ur l'inter~t de l'accu(é pOlty l'ors abJotlS.; & Ferriere fur la m~me
quefiioll, s'~nonc~ en ces termes : C?rdin~t~one Au~e/ia~enft art. 7~ Procurator Re-gis, & fifct domznorttm" tenentur. ltte 'fintta denunctatorts. nomen edçyc 'l'CO ~. ut C.011:-tr,à, eum q.d id ~uod [ua inte.reJf, agere eoffit,.
22.6.
AR.RE T DE REG LEMENT' rendu à l'Audience"
au- fujet des Seigpeurs. hauts jul1iciets.
Qui défend'aux Bailes ou aux Lieutenans de Juge, de làire autre:
procedure ,que l'information, capture & audition, dans ' les Pro ..·
cedures. O'Ù il féra que/tian, de pe.ine. affi.iClive~_
•
...
.,
,
E
N T R E ~Ilienne P'ayan ,. du, ~-ieu de Jouques, & Jacques
, Monges, Greffier du' heu,de PelroUes .
La Cour a .fait in~ibitio~s & défen[ès aux Seigneurs, de mett re des OffiCIers· qUl ne fOlent de la, qualité r€quife d.es Edits
&. Arrêt.S, le[q,uels feront. écrire, kurs. noms & furnoms,au, Gref-
fe
. D U
PAR
i
E
~
E, N
r
D E
,P-,R 0
V, E
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CE.
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fe du SIege du reiforr, a,pe~n~ ~e nulllte & d amende arbltral-re; a fait pareillement l11h~bl~lOns & ,d~fe nfe~ aux BaiLes, de
proceder dans les c~u[e~ c;,lmmelle~ ou 11 fera quefhon de pei-·
ne affiiél:ive, fi ce il eft a lmformatlon, capture & examen des
accufés: le refie de la procedure, jufques à Sentence difinitive- fera fait par les Juges ou leurs Lieutenans, s'ils [Ont de la.
qu~lité requ~[e, à peine de nullité, dépens, dommages & inte-'
rêcs des partIes ..
Par Arrêt d'audience du, I3. mars. 16°4. prononcé par 11.t..,
le Premier Prefidem Du vair.
Le Tribunal du Juge Bannarel ( c'eft-à-dire du Seignctlr de la Terre) ne peUL
avoir la dignité des aUtres J uri(di&ions; les m ~mes honneurs & les mêmes prél'Oo-atives ne leur étant pas artribués, il n'eA: pas étonnant qu'il n'imprime pas·
a-u~anr de r~(peél:: cep~ndant la J uftice qui y doit prélider-efl: une, n'a qu'un Ceul
objet} & ~ll:, (don [a définition, conftans & perpetua voltmtas j us [uum otique'
t'cibuendi. Quoique les Juges n'ayent pas une égale portie n d'autorité, la Jufiicene fait llHlle difference ,. & impo(e à tous (es Jviiniihes les mêmes devoirs & les '
mêmes ohliaariollS. On ne parle pas de la probité qu'exige une fonl1:ion aurfi
délicate,. q ~alité fi neceffaire dans la foeieré civile, & q uÏ: doit ~tre plus grande dans le Magill:'rat, Qlelque effenrielle que {()Ït cette vertu-, elle ne (uffir pas,:·
ü la faut accompagnée de la [t ience qui efl: l'ame de l-a Jufiice; nous n'avons que
trop d'exemples des malheurs q lle caufe l'ignoranœ d-u Ju ge. On ne croit paS'
communém ~l1t que l'Gtude des loix & de la praü(lue ,(oit ab(olument;. l1~ceaàire"
aux Juges B annarels i on (e f.oncle fur le peu de travad que leur fournIt la pe~·
titeffe de kur difl:roir ; c'cfl: un pre jugé ~i e n condamnable: car quelqu~ pe,u oc-cupés qu'ils (oient, il leur [m'vient quelquefois des quelil:ions très-dIfnClles à
décider, & la maniere dont ils infl:ruifent un procès civil on qu'ils procedent:
OOntre un coupable, decide d'a ns les Tribunaux (tlperieurs. L'experience nous'
a.pprend que les premieres d éfen(es des· parties {ont les plu: naturdies , & ,ql~'Un
défaut de formalité f,-.it acheter cher une viél:oi-re,.. & foufl:ralt {01wenr-Ie cnm1l1el··
à· la feverité d~ la Juilice, parce que la loy pro11(')nce toÛ-jOlll:S en (a faveur, fa'VOyes ampliandi, odi a reftringenda. Après des principes auŒ Incomell:ables, dott..
on hre {urpris q.ue les Parlemens [oient attentifs à recomm~l1dér aux Seig nelu:s
ha Uts jull:iciers, de ne mettre en place que des perfonnes qUl ayent Je la cap~ cl
té, . <& une cOrmoi/Tance parfaite de la ju.{l:i( e, & cie referver· à cesJilges, pnvativementaux autres Officiers de la JllL'i~liéhon Bsnnarellè" ce qU'lI y a de plus
délicaJt & dd plus' inrere1TaFlt' dans l'ordre judiciaire: c'eil: un devoir (p.1e leur impoCe la con(cience; & qu'exige- la proteél:ion <ili~ils doivent à l~urs vaffatlx. lndé.. ·
pendamment tiu bien public qui doit être leur guide, n>-0I1t-l1s pas un n:OLlelle
parfait à (uivre dans les ,Souverains qui nous gotlvement'; il's n'ont pour objet que"
16 bonheur &. la tranql1i.lité de- leurs (ujets, & ils ob(èrvent exaél:emem le- ,con{eil donné au premier conduél:eul' du Peuple de Dieu, provide autem ex om~1 ple- Exod. tllP. Ill;
b6 viros pountes .& t.imentcl_Deum, in quibus fitveritas) & qui oderi nt 1I111Ir1t lflm, -
V ~anjljtHÇ ..
Ç.X
ci'!.;._
... ..
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ARRETS
DE
REGLnMB~~
Cet Arr~t rapelle d'abord ~ux Sei~neu~~ leu.r ~evoir tùuchant lc .choix ·d·esOt.
.ficier.s de jufrice, & pre[crlt en[u,lte 11l1[cnpt.lOn du n.om & fUl·nom . au
.:Greffe du Siege du l'elfort, 3o~. Il defend aux Balles Oli beutel1,ans \ ,~e Juge, de
-proceder au delà de l'informanon, .caprure & 'examen des accufes o~ LI fera que[:tion de peine aft1i~ive, 4
Il ,?rdonne que la p.r~cedur? fera rarfat,cc ~ar les Ju..
:g~s ou par leurs LI~L1,cenans, S .11s {Qnt de la q uah~~ req~l[e. 5', Enfin 11 pr?nonce la peine de. .nul~lte conn;e .les >contrevenan5 . qu 11 [oumet en outre .,aux. depens"
.iiommages & mrerecs des parnes.
JO. La Cour en rapellal1t aux Seigneurs hauts Juf!:iciers les Edits de .nos Roy"
&. les Arr~cs de l'eglernent toudlant leuI's Officiers d.e J uf!:ice, leur .renouvelle
l'obligation elfenrielle où ils [ont de choilir des hommes qui {oient doi.iés de la
:capacité & de la probité requi{es pour pouvoir terminer.avec fermeté &connoi[,..
fan ce ,les procès & .contef!:ations dans leur .origine.
20. A l'égard du ferment, lors de l'in{.cription du nom & d.u [urnom au Greffe du Siege du ,l'effort; ces trois operations Cent effentiellement req uifes de la part
«lu Juge; il faut que le tout {e fa.ife pardevant les J uO"es Royaux où reffonit l'apel de leurs {entences ,Cuivant la di{poGtion exprelfe d~ l~art. J 5" de l'Oud01Jl1aÎ1ce
.d'Orleans, & cela doit être ob{ervé nonobltant l'abus qui, fuivMlt Mourgues
.pat. 20. s'étoit {ur ce introd·uit ,ayant .été précifement déciJ.é par Arrêt de la Cour
.du 26. Février 161 )l.que le J llge dM Seigneur devoit ,être l'eçû par le Lieutenant
,du l'effort, pliter le ferment entre [es ma-i·ns , .& faÏlre par con{equent au Greffe
J.a [u[dite infcription,
L~ ~.e, article. de .cet Arrêt de Re.g!ementardonne d'abord aux ~Bailes Je proce,der ~ 1mformauon, c3Ftu:'e c:c- audm?n des accufés.; parce que ces trois premieres
·.parne,s de la procedure crlm1l1ell~ eX~'gel1t une grande ce1eriré, pour ne pas laiffer
,dep~nr les prel1~es que les teffiolllS & les~ accufés fourniffent ; c~dl: auffi 'par ces
moufs ·que .par 1Ordonnance de Charles IX. aux Etats d'Orleans art. 14. & par
<elle de Henry III. aux 'Etats de ~1?j.5 art. 184- il eft enjoint II, tous Juges d"in.former.en perfonne promptement & dûtgemment. L'.ord-onnance·de ·IG7o ..contient un tit~e ent;e~ 'p(.m r ~~ p~'om~re éxécl:ltiolii d~s decrets, & à l'égard de l'audition des accufes, 1a:t1cle p:eml~r tlt.. 4. de la meme Ordonnance, veut que les prifonniers
,pour Cl~mes [Qlènt l.nterrogés inceffammenr, & les inrcrrogatoires commencés au
~pl~s-ta);d dans .les v1l1gt-quarlie heures après leur ,empri{onnement ; ,ce qui ef!:collf orme aux anclenne~ .Ordonn~nces & au droit écrit qui déCIde que ln quâcum.qb~~icaufâ, reo exhtbtto ,..flattm deb.et qutf'jlio ficri, ut noxius puniatur tnnocens
G,
.a'j o vatur.., cod. de cuftod. · reorum..
'
.cl Le mê~1e articl~ de l'Arrêt de. Regl7ment d~fel1d aux Bailes de procéder au ,delà
r e ces tFOIS operatlOl1S, quand û /agtt .de peme tt.:ffiiélive c~efl:-à-d"ire quand il
:raut
proceder
ex-traordinairen:1e
. pa-r COliloHOIltatlOn,
, c
. ' ce qUl. dl:
. _\
.
.
,.
n t p al.,
le.cO 11 ernent &
etabh ,par
'
.
.affilc'
'.i.tr~s-pludemmen1:
•
, 11.
c'e que quan d 'l
e cnme
peut enger
une pellle
;;tlve,
O"radué
,
.
Il'
ille 1e c .elL \ au JuO"e
.1:> .1:>.
•
a ~xaml11er
cene quelrlOl1
de droit, lors qu'il ordonplOcdes emraord1l1alre; c ef!: autIi par ce motif que l:art.I. tir. 15- ,de l'Or,cl Olll1allce e 1670' veut. que " l
fi l' aCCUlanon
r'
,.
J" etre 1I1{trulte
'
.
mente
le Juge or." d onne
. c
.
'
.. ' d que les liem01l1S oüis ·a.ux lIlrormatlons,
& autlles q.uipourronc
~tre
:
.fr~l~tés\ll?a:~l~~ ,'I:r~n.t
"
rcrollés el~ leurs déP?{jt~~J1S, & fi befoin ef!: , conlAe que .le Balle ne commue de 'proceder que quand ~.
LEM B~ N ~ ~ ~ P R.O V B N Cl!.
7
mat!er: dt legere ., & qu elle peut eere Jugee a l'audIence, [ans proceder extra•
ord1l1a1Iement.
La quatriéme partie de ce RegJement Je trouve expliquée & motivée par c
"
, ,
cl"
a1' n.'
e qut
precede; lapr~ce ,ure lluI e~lge.p~ll~e an l~~l ve devant êrre c.ol;tinl1~e & achevée pa.,..
lesJurrcs
()I/. leurs Lteu-tenans, s ûs font de la qup..llte requi fè c'el1._ \ -d'·
fi
" . ( dH 1Anet)
. rd
'
L'
J',
Il a
ue,l
l'el!lts Lleutenans 10nt pra ues "OU I:llen " fi po~r quelque caufe d'ab[ence ou.d'em êchemen[.'. \Jl.11 gl'adue dl:. [ubrogé pour pa.rfaire la procedure j).l[ques a. [enrence Xéhnirive 1l1clulivement..
Il dl: bien ju(l;e que la cinquiéme partie de l'Arr~t de reglement pro non 1 ·
. cl·e nu11'lter & q,u '11
, c e a.I!..
pell1e
e e d'ecl
are en'
meme tems 1es J uO"es qui contrevienne
des dépens, dommages &,
des
parce que
1:1011 des reglemens generaux annulle 1ouvrage ,. & [oumet les contrevenans aux.
dommages que l'ignorance du Juge occaLionne. Les loix Romaines l~' décident:
de la (o~te ,leg. 29. ff.. de "onft, Prin:ipum. & ~eg, 5· cod. de leg, ce qui doit avoirlieu<
avec d autant plus de ralfon que 1arr. b•. tIt.. I. de l'Ordonnance. de' r667. dé~2are toUS arrêt~ & juge;nens. ~ui ferünt donnés C0ntre la difpofirion des 01'efonnan€es,. f:dltS & Decla:ratl011S, nuls & de nul effet & valeur-, & les Ju-'
,~, ~es, qui l~s ,aur?nt l'endu~ refponfables des dommag~s & inter&ts des parties cc : ce'
ClIn1 a forttorl, dOl:t operer ion effet dans l'es jurifdrétions fubalternes, où l'on tranf-greffe les Anets ger.craux de reglement~
•
.!>' U
l:~fponfahles
PAn:
inter~(s
partie~,
l'inob[erv~-
<C
ARH,ET D.E REGLEMENT ,
Pour' l'enregiflrement des Lettres Patentes de Sa Majefié, qui dé:"·
chargent les;' Avocats, leurs Veuves ~ héritiers r/:J ayant caufo ';'
des facs: des par:tie.s,. après cinq ans ..
'A
'~ Près·
avoir vû les Lettres Patentes du Roi, ootenuës par
les ~vocats pofialans en la Cour, par lefquelles Sa Majefte les decharge.,. enfemble le.s Veuves,. Enfans' , héritiers, &:
autres ayant d~oit & caufe' d'eux, de lâ recherche des facs:
d.~:mt ils fe trouveront chargés par leurs refcripts, avant que
·l'mfiance. pour la· refiitution d'ic::eux foit intentée, dec1arant.
Sa Majefié ,.ledit: tems de cinq ans paifé 'T l'aétion nuUe., étein...
lle &. prefcripte ,. données à Paris le 15 . .Décembre l6 1 1.
La C<:>ur, les Chambres affemblées, a ordonné Si. ordonne'
que lefdltes Lettres Patentes feront enregifirées ès regifires d'i-·
celle ~ pour joüir par les imp.etrans du fruit & contenu en icel~
les, a compter depuis,cinq ans après leurs refcriRtS ~. feront.
dé.charg~s de.s fa.c.s. dom .ik. é.toient charg~s..
. ,
B:· i):
1
�,
A R 'R E 'l' S D' Ë R J~ C r; E M: E N 'l"
Par Arr&t du l 6. Novemb\~ 1612. au r~port de
det féant M . le Premier Prélident Duvalr.
8
L'~vocctr
M.
de Ba..
leur ,.ro~t ~emis;
'l cl'
t aVA
& s'en chal'fTer , malS 1<1 y aurolt de 1111 Ju{hce, fi
1 S 01 ven
. . ;L' un rerrifl:re
b
'
,0
',
'
r.
. . [(
.
on n'avoi r pas prercrir. un rc:ms, lequel etam. pane, fI ces lacs ~ 'p~plers e perde nt, on ne peur aVOIr aébon colltr.e ,-eux 1Jl leu.l's Veuves, heut.tels ou ayant
caure. Doivenr-ils répondre à perperuIte de la mahce ou de la negb~ence de ~eu~
q ui 11' ont .pas l'attention de les retirer. Le Corps des A vocars {upl:a Sa Ma Jel1:e
de limirer un rems; par (es Lettres Patentes " Elle fixa ce terme à ,Cl11.q ans. S011
Parlemenr de Provence a enregilhé & fait publier une loi auai équItable ~ afill
q ue les parties 'retira(fent leurs papiers , & {çl1{fem qu'après le rems pre[cnr, fi
les papiers viennent à s'éga~'er, elle~ n'ont nulle aél:ion n,i reiTource contre les
Avocats. Quel tort fait- elle aux parnes? Cr les Avocats dOIvent demander leu~s
hon noraires dans un cer.tain tems , après leqhlel ils {ont non-recevables, n'dt-Il
pas jl1l1:e auŒ qu'ils ne {oient plus tenus des {acs après cinq ~ns? Les auteurs
varient {ur le rems après lequel les Avocats (ont nOl'l-recevables a demander leurs
fa laires. Rebuffe raporte l'Ordonnance de Charles VIII. de l'année 1540. tom.
.2,• .de f al. f amul. page'2 37 . & borne ex preffis verbis J'a&ion en demande à deux
.ans , tant pour les Avocats, que pour les Procureurs.. Le mêlue eodem Joco ~ag.
2. 38. affu re que les Procureurs n'ont que deux ans, & les Avocats non au d1Ptrtfu r poft tempus trium anl'lorum . La fin de 11011 recevoir ne peut être opofée tant
_q u'ils ont les papiers des parties) pour le{quels ils ne peuvent être recherchés
après cinq ans ·, {uivant la declaration ci.,deilLis énoncée du 15, Décembre 16 II.
& le Procureur répondent des {acs
~ ~apiers q~i
V<
U P A' 'R LEM
PRO VEN CE.
9
'~'ont néanmoins, après la publication dudit raport, produire
pieces par requ&te, pou.r jufrifi~ation de leur intention , lefquelles aU"dit cas feron-t ·contred1tes,
,Par Arret du 2 7. novembre 1618. au raport de
-D
E N 'l'
D E
&:.
'Les formalités pre[crites par cet Arr ~ t de reglement, {ont [ans contredit très.
:j udicieu[es, 'en 'fairant lirè par le Greffier, en préfence du Commiffaire, le rapport {ur la pi~ce arguée de faux , auquel ~aport: les f a,nies ,accu,rées peuve.nt recourir une fOlS feulement, afin de leur lalffer d un cote la hberte de fe plal11dre,
& de l'autre pour arr~ ter les recours, 'le[quels , s'ils n'étoient pas limités , pourl'oient rendre -illu[oire la procedure, -en ne ceJfant d-e recourir ; il en el1: de même des autres précautions, de ne pouvoir produire moyen de faux, ap,-es la
public#ttion du raport f ait f ur le recours, à moins que ces moyens addi tionnés , ne
{oient fondés [ur piéces, auquel cas, en tollt étar .de caure, il el1: permis de
les proÇl.uire en jlll1:ice, parce qu'ils ne {çauroient êt:e pre[umés illu[oires.
Cependant comm~ l'Ordon~ance dé I.6 ? O. ~ re(~r1~ des l:egles [u~ cette. ma.
tiere en dix-rept articles du tIr. 9. ce qUi a ete {LIlVl de dlver{es declarauons ,
& qu'enfin LOUIS XV. hemeulement l'egnant , ayant voulu fixer tous les dou •
.tes qui pouvoient 's'élever {ur cette J!)atiere, y a amplemen~ P?urvû par io n
.donnance du mois de Juillet 173 7. con.cernant le f aux prtnClpal & faux tnct.dent, & la reconnoijJance des écritures & ftgnatMes en matiere criminelle: c'eft
,dans cette Ordonnance où {e trouvent les regles a&uellemem en vigueur , &
.auxq uelles tous les Tribw.naux doivent {e conformer.
,0:-
---------------------------~ ~_.--------------------~--------
REG LEM E N
r,
S ur le crime de Faux.
A Cour, !es ~h~mbres aifemblées, pOUl~voyant fur la proo(
. cedure qut dOIt etre gardée en l'infcriptlOn de faux, a deltberé qll:e le raport fait fur la piece infcrite, pourra être là
aux partIeS., à leur requifition, par le Greffier de la Cour ~
en prefence. du Com~niifaire du procès, auquel les parties pourront recouru une fOlS tant feulement par Experts qui feront pris
.d:office par la Cour, contre lefquels ne feront admifes fufpiIC1on~ , que t rès-pertinentes, & alleguées lorfque la nomination
defdlts ~xp'erts le~r fera. lignifiée, ~ lefquels Experts proce"
deront. a ~ mfiant a la vUldange dudlt 1"ecours, en prefence du
C?mrru~alre ,& ~e P?urront être les moyens de faux additionQes apres la publlc~tlon du fapOrt, mais bien deyant .~ pou~:::
L
ARRETS DE REGLEMEN1\
les Chambres affemblées,
Pour les Annexes.
E. de Thomaffin Avocat G~neral, a~fié de fes .Gollegues,
a remontré que leur Subihtut au SIege de D igne leur a
donné avis que Mre. Camathe, Vicaire General du fieur. Ev&que de Digne, a procedé à l'execution d'une Bul~e de dl[pen..
fation de mariage en degré prohibé, émanée du Vlcelega~ d'Avignon, entre la Demoifelle de Montclar & le lieur de LlOUX,
fans aucune precedente annexe de la Cour, ce qui efi une
manife1l:e contravention aux Edits du Roy, Arr&ts & Reglemens des Cours Souveraines du R oyat.lme; il a requis que Mreo:
Camathe fût ajourné en per[orme. '
La Cour pourvoyant fur la requifition verbalement fai~ e pa.r
le Procureur General, touchant l'abus commis par le VI.calre
Général de l'Ev&que de Digne, en la publication & venfica;-tion de ·certaines B'ulles du Vicelegat d'Avignon , a ordonn6
'M
,
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A. R
10'
.
R':!!: T S D ' E
R :B 'C
L H .M Ir N'l'~
b
que:Cà:tnadie-, Vicaire Génér~l de rEvêqu~ d~ Dig?e, viendra~
en perfonne réponq,rB pardevant le Comml{falre qUI fera fur ce
deputé, (ur la procedure ,par lui fâite en l'execution.d'une Bulle
poaam difpenfe de manage.
Par Arrê'c du- 19. Decembre 1.62 3.
Lequel ayar:t répon~u~.
. ..
'
La Cour, falfant droIt fur les fins &.requll1tlOnsodè,Càmathe "1'
l'a condamné & condamne à dix livre.s d'amende envers le Roy,.,
fauf plus grande, & po.ur caufe; lui a fait & . fait inhi.bitions
& deffenfès, &. à tons autres ,de faire [emblables fautes, à,.
peine de' [aille de leur tempürel.: Et néanmoins concedant aéte.au·,Procureur général de l'appellatlOn. comme-d'abus par lui inrerjèttée,.ordonne qu-'il fera fignifié àG.ereme" & à:François Aftouard
d'y venir deffendre dans quinzaine ,. dans lequel tems )es Lettres,
de difpenfe' dont e.fr· queftion " feront remifes au Procureur gé-..
n.éral,. pour, partie &.1e P~ G.. orus "être ordonné ce. q u~i1. ap'ar..
tIendra.
Par Arret du" 1;. Fevrier 1624~
A",Jtre .Arrêt.
L
A . Gour pourvoyant [ùr la:requiûtion. faite par 'le ' Procu-..o
re~r ~énéral ,: q.)l'iL [er~it venu à. fa notic.e· que les Evêqll es.:
de .la ProVl~ce~ aur01~nt reçu un. ~ref apofrolique ,.à, la publ~-
cat1~m_ & a 1 eXeCUt10il, duquel Ils ne peuvent proceder [ans ',
av,01r ~elD:a~d.é l'annex~: à la Co.ur ?,&. ju[ques à-ce ,.leur [oient·
fal~es 1nhIb1~1On.S, ~L ~ . l~u~s. VIca1res de proceder àda publi-catlon ; A fait & falt mhIbltlOns &. deffenfes à, tous .A:rchevê-·
ques
Evêque~,. de; la Province~. &. à leurs Vicaires, de pro- Geder a la' publ1catlOn & execUition des brefs, ou· lettres venans\
ho!s du Roy~ume ,. [ans avoir, demandé l'annexe. à. la Cour . à.
peIne de ~ulhté" & ~e. [aiLie,. de leur temporel.
).
Par Arret du 3. J~1n 1625"
'
s:
 ldr e' Ar rêt~
SUr'la Requ8'te p;.e'~èn:ée · à: la:: Cour par' ~e Procureur g~né-·
. i~~l, contena~1t qUIl cit. venu a fa connOlifance qu'on a im-·
PI' . ~ affiche une B.ulle pour le Ju.bilé de l'année, fainte~ ~}
/
1
u PA II L J! M n N '1'
D I!
P'R 0 V EN e I!~
If
(ans que l'Imprimeur a}t fait m~ntion au bas,~.e l'annexe que
la Cour avolt ordonne par Arret du 28. Fevner dernier re ..
quiert qu'inhibitions & deffe.nfes feront faites aux Imprim'eurs
d'imprimer., vendre·., ou débIter de,s Bulles) Brefs ou Refcrits
.de la Cou.r de ·Rome " ou de la VlCe1egation d'Avignon, fans
faire 'mentIOn de l'annexe de la Cour" fous telle peine qu'eUe
;arbitrera.
La Cour a fait & fait inhibitions & defFenfes à tous Im'-Primeurs, d'imprimer-, vendre ou d~biter d.es Bulles., Brefs ou
'Refcrits de -la Cour de Rome ,ou V lcelegatlOn d'Avignon, fans
fàire mention de l'annexe de .l a Cour, à peine de 500-. liv.
..d'amende,& à toutes ,p erfonnes, de les vendre & afficher,
;,fous :les mêmes peines; & fera le prefent Arrêt.) lû -, publié ,Be
:affichépar tout où befoin fera.
Séant M~ le .p remier ·Préfident .Lehret, le 4'0 Mars l'i26.
. 'Le droit d'ant'lexe aéré long-tems dirputé au Parlement de Provence, 'à qui
'il dl: particulier; mais il a ·detfendu avec .zele ·un droit ariffi important contre
:les entreprifes faire·s en differens tems, pour l'anéantir. On peur voir toures les
altercations qu'il a-elfuyé fà-de{fus dans le Livre de ·Mr. de Moi(fac·., Con(eiller
,<iu même Parlement, imprimé à Aix en 1737. inrituté : Rmûi-l des titres &
pièces qui fervent .;" prouver le droit d'annexe, dont la Provence joüit de tO#fe
4lncienned. Je renvoye :~ ce {çavant OHvr~ge ceux qui voudront -connoître l'o.
.rigine., & les titres (ur le((l uels il dl: ·fondé. On Ce Cohtentera ici (l'obferver,
par rapol't 'atllX Ar'llêrs ci-delfus ~ que térimologie du mot annexe, vient d'an>neUere ou anne8fare, joindre" ou d'annttere, accorder, paree ·qu'il ne convient point
'que les Bulles, Brefs, Rercrits, & Mandats Apoil:oliques, & tout ce qui vient,
·tant de Rome que de la Légation d~Avignon., (oit éxecuté dans une Mom rchie
,étrangere., [ans que le corps 'à qui le Souverain a confié l'admini{l:rarion de la
Juil:ice 'en a:it pris c0nnoi{fance: l'annexe n'dl: .établie qu'afin qu'on s'adrelre à
'lui, avant que de fallie -executer ces Brefs Apofl:oliques , pour voir s'il n'y a riell
"contre l'autorité Royale, & les libertés de ·l'Eglife Gallicanne.
Tous ces Arrêts" .& une infinité d'autres qu'il [eroit inutile de raporter (ont
les garans de l'attention du Parlement de Provence, à ·ne lai{fer executer dans
fon re{fort ni Bulles , ni Brefs ,ni ReCcrits, ni M andats A poA:olig ues J ni DiC.
pen[es de vœux, de mariage J ou d'age, ni pour la collation des Benefices, ni les
Jubilés, Indulgences, & autres expeditiolls de Rome ou de la Lég\l.~ion d'Avignon fans ,
ia pern~ iffion; ces Arrêts n"ollt été'l'endusgue pour reprimer tes abus, admonefl:er c("u)r
~lli a voie~lt manq ué à une reg le li [olemnellemem éta~lie,& pour fuprimer les expedit101lS qm n'étoient pas annexées. Seroit-il Juil:e, ea effet) que les ordres d 'UJl
,Prince étranger' fu{fent executés [ans la 'PerniiŒon du Souverain?
L'annexe eil: connu'ë dans les autres Provinces du Royaume fous de noms
·~fferens., Cuivant le cha.p~tre
des libenés.,de l'Eglife Gallicanne. Les Parle..
H,.
-
�ARR È r S D' E R II C'L E M 11 ii f cnl que 1 apel comme d'abus (upéloit à tollt; ceux de Metz, dè ~
1Z
PARLEMEN~,D~.PROVi:NC E.
13
fe, de la mener ou envoyer ~ll port on ~l,a :an Fon arm~mel1t. Dè~ qu'elle ett
DU
mens Ont
Plaudl'es, de fJ·a'nche-Comré, & filrtOur celui de Provence, jaloux des anciens ,
u[aaes. ont confervé le droit avec beaucoup d'at.Î:emioll. Ces précautions nedi~nueilC pGillt le relpeél: qu'on doit avoir 120l1l' le Chef de l'Eg-I.j{e) & tout .
ce qui vient de IUf, parce qu'elles ne touchent point à ce qui regarde.la Fov,
~ la Dodrine; eJles ne.follt que pOlir cpn[erver les lihertés de , l'Eg!i[e GaJ1icanne, & emp~cher gU 'O l1 ne publie rien qui pui[fe, 6tre contre l'autorité Roo .. .
yale, & les I11aximes .de j'Etat.
arrivée, dit l'article 2. 1. Cdlll (lut en, a ete cnarge ) {3( -quI l'a conduite au pOrt,
doit en faire [on raport aux OffiCIers de l'Amirauté, à qui il doit remettre
les papiers {3( les pri~onniers, Celon l'aL~ic1e 22. après cluoi ,i~s doivent ~l~er à
bord du Bltiment pm, dreffer ~11 pr~c~s-,verbdl de la quallte & quannre des
marchandires ,y appo(er le [celle & etaoltr des gardes; & li pendant les proce. dures on craint que les marchandi[es ne deperifIènt , ils en feront un inventaire
' en pre(enee du Procureur du Roy & des parties interel1ees, &.les remettront enÜlire (ous la garde d ' une per(onne [olvable , ou daas des magallns fermés à trois
clefs ' l'A rmarem en gardera une') le R eceveUr de l'Amirauté l'autre) & le rec1a.mare/ur la troiiiéme, & au défaut de ce demie!', le Procureur du Roy : c'eft Ia
di(pofirion de l'article 2.7: du même tirre. T~lle e~ la procedu:e qui s'obferv; depuis l'Ordonnance mar,ltll11c de 16.81. ql1o~que 1~rret ne [Ole plus execute ) on
a vO\!llu en faire mentlOl1, pour [aire VOIr 1attentIOn du Parlement de Provence
à con(erver les droirs du Roy , &. à maintenir la fureté dans le Commerce maritime ~ qui eft un des principaux objets de [a juri(diél:iol1. L'Arrêt n'a été en
vi ba ueur <lue tant qu'il n'y avoit aucune reg le (ur ce (uier, excepté l'article 22) .
du Con(ulat, qui vouloit qu'il fût libre à M. l'Amiral de contraindre le Preneur de lui aporter touS les effets de la priee j di[polltion qu'il a [uivi & fait
cxecuter à la lettre, en obligeant de l e~ remettre à l'Amirauté: maintenant le
Roya établi une Douvelle juri[pruc\ence par [011 OrdonDé!'l1ce) que le Parlement
execute avec tout, le rc(peé;\: qu'il doit à celui dOllt il tient [011 autorir~~
AR .RET, .
Qui, ordOJme à tous N avigans de remettre à l'Amirauté toutes les,"
p'1"ifes qu'ils fe ront fur mer ..
,
"-
ACour • pourvoya~~ fù~, la. requifition . v.erbaleme~t "faite :
par lePwcureur gener'al du Roy, a enJOJ.nt & . enjomt à"
to?tes per[~nnes, de quelque état ·, qualité & condition qu'elles '
f01~nt, navlgans fur mer, . de ' remettre entre les mains des Of- .
ficlers de l:Amir~l1té' les 1;?ri[es fàires ou à faire, pour ~tre par:
-C.ux pro~ede [ur Icelles" a la confervation des droits du Roy, :
conformement aux .ordonnances; leur a fait & faie inhibitions ,
& deffenfes, . de mener ~' conduire lefdites prifes hors des pOrtS ;
-& havres de · cette Proy-mce, à peine de" diX' InÎlle ·l ivres d'a- mende, & autres arbitraire,s; · enjoint aufdits Officiers d'in.. ..
former des c01~tr~'Ventions, &. d'avertir la Cour de leurs dili-genees .dans. hUltam.e , ,&. aux Subfrituts. dudit Procureur Gene-de. tenIr la main . à l'execution du prefent Arr~t à. peine .
e:ufpln~on de leurs charges &. d'amende arbitraire.'
,
[c' arM·rret du ~2. may 162 5. au rapon de: Mr. de Boyer~:,
eant .Je PremIer Prefidentde Maynier. . ·
L
ARRET
Qui ordonne à tous les particuliers d'ouvrir leurs Caves & Magafins, pour prendre de la terre .propre à faire du Salpetre.
;ri,
S
•
La fureté du Commerce m " . e ' .
~, '
A
.
• .'
,
f. . ['
. fi ' anun: eXIgeOlt qu on remIt à l'Ain11'aute roures '
,
al tes , ur· mer a n que il e 11 s ' , ' .
r 1
1
1
léS prifes
f6ts ne fu{fent as di verti~ &.
r;
,e ,n ~tolent ~a~:e on es ,reg es, les efue 1
~s en leur ent1er . & ' 1 qd : elles etment declare.es ntrlles , Ils fuirent ren- .
.
'
que es roItS du Roy {; , J ' I l
1
l'
gUOlt fu[fentpayés & , ',~
J
Ffi"
O.us e paVI 011 nuque on navI,
letIres par es 0 CIers de l'A "
, Il "
,
ne 10y {ur ce [ujet ,. d 1 p ' -1'
. mll'aute.
n y a l'O lt aucu- ,
tems là ['0 'd
quan ,e. al ement de Provence rendit cet Arrêt'. Depuis ce
. l Ol1nance · mal'mme de 168
' l'
,
'
. fes: par le titre 9 du r ,
, Il . 1. a Jeg e ,tout ce. qUI concerne les pn- .
•
.IVle 3. ce n ell plus à l'A'
,
,
d '' l '
p:e i m.ais E'u' l'anicle I d A
',' .
mlra~te qu on Olt , es remet_
7· u meme un e If eft Qt'don ne · à celui q ni a faic.1â pri~.
fe,
•
Ur la requ~te prefentée à la Cour par Raimond Romette ,
. tendante aux fins, pour les caufes ycont~nu~s) faire droit:
,& ordonner qu'il fe~a enjoi':t à tous le~ ,partlCl;~lers .de cette
Province, de quelque qualIté &. C~>ndl~lOn qu Ils fOlent, des
lieux où il y Cl du Salpetre, de lUI f~lre ouverture d.e, leurs
caves, magaIins, grottes & lieux humIdes, tant hab1t~s q.ue
uon habités, afin qu'il puiffe prendre de la terre propre a faIre
ledit Salpetre, en ufant du balet fratri~oufie (f bur{e ~ pour
;n.e pas. endommag~r les ffit;lrailles), fans rIen payer, ~. a toas
les 'maîtres Maçons, Gipiers , Architeaes, que, lorfqu Ils abaE~
tronc des murailles & vieillés ruines, ils feront tenus d'avert1r
tes Salpetriers, pou~ viIi't er la terre q ni en proviendra ~ p01il.r
fempJoye,ç a.udit Salpetre' , a\.lIffi fans. rien payer" à peme' de;
, '
C
•
�f .(.
ARRETS PU PA!\LBMENT
mille livres d'amenie , aplicable, un tiers au Roy un tiers
a~x Salpetriers, & l'autre tie~s audit Romette, afin ~ue le Roy
fOlt plus promptement fervI, & Bdellement, & que lettres
pour ~et effet, lui fcront expediées par le Greffier de la Cour:
fans rIen payer, attendu de quoi s'agit.
'
, Il (era dit qu~ l.a Cour ~f~ifal~t droit à ladite Requête, icelle
ente~lUant, a en)OlUt & en)~l~t a tous ~e.s particuliers de cette
P~ovlUce, de quelqtl.e qual1re & COndlt10n qu'ils foient, de
fal~e ouvertdure d.es hl1eux dans lefquels le Supliant, ou ceux
qUl .. auront 'e l Ul c arg,~. , .voudront entrer pour y faire 'recheLche,
prendre
I:"
,
•
d & "cuellhr le Salpetre , & terre propre p our
I e 1alre, a pelUe e mIlle ltvres d'amende & autres arbl'tral'
,
, l bl
.
. '
res,
et~nt au prea a. e ~verus. trOIS jours auparavant par le Su,phan~ , .de voulOIr faIre la~l~e recherche, & à tous les Ma ons
Platners,
abattans
de vle1l1es
murailles
l& S
r
'JY'
.
c , de p ermett-re çque
e up lant pUlue creufer & prendre dans les vieilles m r.. _
a eu b
..
1
.
'
amI es
P r ~ a att~es , ila. quantIté de terre propre à faire le SaI e- '
t re, fur la meme peme que deiTu.s ~ &. fans que le fupliant toit .
tenu payer aucune chofe aux propnetalres & maçons po 1 d'
;::~~r~~ttf:;p~I~i1; d~ 1: ~~s fin~ lui f~ront expediées ~~et~r~~,
. '1 ' .
ur, "ans rIen payer attendu de
quO! 1 s agIt.
'
Par Arret
"d U22 . M ay 1625,
.
auraportdeMr d'A
/
.
gur, feant
.Mr. le Premier Prefident de Maynl' er.
Le Salpetre fen à faire la poudre a '. né
l
'
.
~e 1~ gllelTe, & rien n'dt ft nece{faü'/~~ [e~' fU vcrem /f)rmenta~IU",,; c'efi: !'ame
tIcuhers.) N'dt-il pas J'ufte de
. à VIce du ~llnce ( fans parler des parfi'
1
conCOUrIr tour ce qUI pe t
'b
ourmr tous es mareriaux pour
ft
U COntrI uer, & de
retarder [es ordres & faire ro ,.,..~~m; II r es .magaftns? La moindre difficulrépeut
A
A
l( UfilIr lOn lcrvlce
Les i ' .o.'
l'e t, orene tous les obltac1es & f '1'
1 C b' . ,n )On\,LlOns .q ue faie cet Arl'
ft
'
aCI Item a ra l'lCatlOll de 1
d
L'
. Ul-meme e. u.ne preu~e de l'atrention & de l'
a pOU l'e.
Arrêt en
tout ce qlU peut regarder 1efervice <tu Roy. emprelIèment du Parlement pour
r.
y
A
\
o . d~r.
'
eJend a
•
ARRET
,
toutes fortes de perfi
'
des Relio-ieu'ès "'ans l p
:n: onnes d entrer dans les Couvent
o
'J e , Jf, .
a ermlJJzon
d e l'Eveque, ou des Superieurs
,
,__ Ut ,
/1
1
S
Ur la requifition verbale
{; .
•
' . néral du Roy qu~ co b ~ent alte par le Procureur gé..
.
'
m len par l'Ordonnance de Blois '
"
~
~ A R~ LEM ~
B P~
Y rr N. C l't.,
i1
artIcle 3 1. fOlt def~n.du a ~outes f~rtes de, pedonnes, de quelque qualité & condltlO n qu e~le? fOlent, d er: trer dans la cloture des Monafreres des RelIgleufes, fans lIcence par écrit de
eEvêque, ou Superieur,. ès cas ,neceffaires feulement;. t.outes
fois, il efr venu a fa ,notIce, qu ~u Monafrere des Rehgleufes
de l'ordre de • . . . • • 11 Y a diverfes perfonnes , tant
Ec1efiafriques que Laïques, qui hanten.t & frequentent dans
icelui, avec 1~ Religieufes, fans ~uc~rie lice~ce de l'Evêque
ou AbeJfe dud1-t Manafiere, au mepns de ladlte Ordonnance ,.
des Sts. Decrets & Confiitutions Can.oniques, & au fcandale
du public, pour les inconveniens qu'icelles frequentations
peuvent apporter., requerant fur ce être pourvu, & informéfur les contravennons.
.
11 fera dit' que la Cour a fait & fait inhibitions & défèn[es à toutes perfonnes de ql:.1elque qualité & condition qu'elles
foient, de hanter , ou frequenter dans le Monafrere • . •
& autres Monafreres des. Religieu:fes de cette Province, tant
au parloir qu'entre deux portes ,. fans la .licence par écrit de:
l'Evêque, ou du Superieur, ou ,de l'AlSeffe ès cas nece!raires,
feulement, fuivant l'Ordonnance, à--peine, quant aux Eclefiaftiques de 1000. liv. d>-amende, & privation de leurs Bene~
fices, & aux Laïques de même amende de' 1000. liv .. & de'
punition exemplaire; Enjoint aux Juges des lieux, d'informerdes contravention~ a~ prefent Arrêt, & aux Snbfrituts du Pro ..·
cureur général, de tenir la main à ~'executi~n d'ic~lui, à..
peine- de répondre en leur propre, d~~ m~onven1ens qal pourroient arriver, &. autres amendes arbltralreS; & afin que pel'...
i>nne n'en prétende' caufe d'ignorance, ordonne ladite .Cour
t}u'~xtrait du prefent Arrêt fe·r a affiché à, la prin€ipal~ porte'
dudit MonaR:..ere, & à celle du parloir: Ordonne Fléanrnoms que'
l'Àbbé de St. Honnoré de Lerins, Superieur dudit Monaftere"
fera admonefré de faire la vifite .en lcelui ,. pour y fàire gar.det:
la regle mona!l:ique, & . difcipline regu1iere,. à,peine de faille:'
de fon. temporel.
.
.
.
Par Arrêt du 24. May 1'625. au ' raport de·Mr. de Pener ,.
réant Mr .. le premier Préfident de Maynier..
•
D U
N 1" D
Q
J
La retraite étant la ba{e & le fondement de la vie monall:ique, elle eft a&-,
G)lwneut neceflair.e Eoua; la, maint~ir, dans- toute [~ vigut:ur, ainG ..~ue l'ex-
C' ~
/
,
•
_
�Annlfrs
16
DE
REGLEMEN'r
perience le prouve, Si le R:eligi:~lX ,confr~ere [011 état , i~ verra qu'il dl: de~il1é
à pa{fer fa vie dall~ la retraite; st! s ,acqlllre de ,(es ,devoIrs, to~t ,le porte ~ la
retraite: l'étimolo CTle d~ [on nom lUI rapelle qu Il s dl: confacre a la retraIte,
Sedcbit folùarias ~ & tacebit. La regle elt fevere j mais 011 ne lui a pas lai[fé
ÎCTllorer les obliCTatiol1s qu'elle impofe : il n'elt pas entré dans cerre milice, [ans
e~l avoir connu~les devoirs, & [ans avoir pa{fé un tems à épro'uver [a voca tion. Dès qu'il dl: engagé, 'dans c.er état) il doit fuir tout ce qui peut ' le .
diffiper; les perfonnesdll fexe qui embraaent la vie monaltique , doi \rem être encOllC
plus atrenri ves, parce que la freguel1tatioll des Séculiers les difrrairoit de la
rerraite & de leurs faims exercices) & introduirait le relâchement dans des
lieux où doit regner UI1 ordre & une difciplinc reguliere. Si l'entrée des Mo·
nalteres ' des Religieufes était permire aux hommes, quels abus n'arri veroitil pas? C'elt pour les éviter) que les Loix Canoniques, & [ur 'rout, le Cha-'
pitre unirpte de rcgular. n", 6, le Concile de Trente [ea: 25, chap, f. Barbo[a
[ur le chapitre 25. & l'Ordonnance de Blois an. 3 1. ont défendu l'eritrée des
Monalteres , [ans permiŒon de l'Evêque, ou du Superieur. Le Concile de '
Trente pr0110Bce la peine d'excommllnicaoiOI1 : la loy elt faite) mais [ouvent '
l:s ,Peines canon~qll:s n'arrêtent ,pas,; il faut donc que l'Egli[e emprunte 'l'autG>l'tee des Juges S.eouhers) pour la faIre, executer ; cet A rrêt de Reglement en dl:
une preuve [enlIble ': ~on [eulerr:ent.' Il, d~fend d'~n~rer, & de frequenter dans les S;0uvens d~s Rehgleures, l11aI~ 11 l'e~:Ille la VIgIlance dù Superieur Eccle~alt~que, en 1ad~one~ant de faIre [a yllIte >, pour rét~blir la dircipline, & corllg?[ les abus. L attentIon des Supeneurs Eccle(ta~Iq ues, l'ordre qui regne
m~1l1ten~nt ~al1s l~s Monafier.es, le zele, & la pIete des per{onnes gui s'y C011'fa~re11t a DIeu) dlrpen{ent le Parlement de ce [oih; la reg le) & [ur tout la
cloture, [one ob{ervées exaétement.
1
.
ARRET
- Qui ordonne que tous les , Bleds qui s'expoferont en vente feront,
,
'A",
d
portes
u ven ,us aux marchés publics~ ,
' '
L
ACour pourvoyant fur la requifition verbalement faitJ;
. par le Pro,c ureur Général du Roi concernant la vente
d~fett~. & néceffi~.é des Bleds, &: reglel~e~.t fur le trafic,. &:
~1~. d Iceux: OUI fur , ce les Confuls dAix, Procureurs du
aIS, mandes pour cet effet dans la Cham bre a"'" ordonné '· &
ordonn~ que ,to,us le,s, bleds qui s'expoferont en v~nte, tant dans
cette VIlle ~ AIX qu aux autres Villes & lieux de la Province,
feron~ portes &: vendu~ a~lx ll:archés publics, & n(/)n ailleurs,
&. qu en ~a vente &: dIftnbutlOn d'iceux 'le menu peuple vivant du Jour à la J' ournee, !era
r.
. '
,
prepller
preferé) à quelqUf?
dé.
1
1
~ E N r D B PRO V B ' N C B,
f 17
heure qu'il arrive au[dltS ~l1archés, & aprè~ eux ceux qui voudront en avoir pour la provlfion de leurs malfons: A fait & fait
inhibitions & défenfes à toutes , perfonnes, de quelque état &
condition qu'elles foient, de vendre ni acheter du ble i ailleurs
ni 'autre part qu'aux marchés publics, le tout fur peine de confifcarion defdits grains, s'ils font trouvés en nature, & d'amende arbitraire, équipollant la valeur d'iceux, moitié fur le vendeur & l'autre moitié fur l'acheteur, dont le tiers fera donné
au dénonciateur: Q.le touS ceux qui voudront faire le trafic ou
marchandife des bleds & autres grains, ou les acheter, vendre & revendre en cette Province, ferOnt tenus de faire enregifirer leurs noms., furnoms & demeure~ , aux Greffes des liéux ,
où ils feront lefdits achats, & à dec1arer les lieux où feront
portés & am a s, lef~lts gi:ains, à .peine de confif~ation d'iceux,
& d'amende arbltralre, aufquels Marchands & a tous autres,
ladite Cour a fait & fait inhibitions & défenfes de divertir les
grains ql1i feront portès aufdits marchés., ni aller au devant
d"iceux le long des chemins, fur m&me peine, & aux Porte- '
faix de fe m&ler du trafic defdits grains, pour eux ni pour autrui, ni fe faifir d'aucune montre defdits bleds, à peine du
fouët: Et fur les abus & monopoles qui feront commis' par les
Dardanaires & autres, ordonne qu'il ,en fera informé par le pr.'emier Juge Royal ou Huiilier de ladite Cour, que pour ce fai- ,
re elle a commis, poqr, l'information faite &. communiquée
au Procureur General du Roy, être povrvû ainu que de raifon; &: pour cet effet les Porte-faix feront oüis par le Com-.
mîifaire qui fera deputé fur l'indication par eax faite des Dardanaires & des àmas defdits grains: Et à ce que nul ne prétende caufe d'ignorance du contenu au pl~efent Arrêt ~ Reglement, ordonne qli'il fera lû & publié par touS les he~lx &
carrefours de cette ville d'Aix ;enfemble par tOUS les S1eges
e1.u reffort de la Provence ; enjoint aux , Confuls des Villes &
lieux dudit Pays, de tenir la main à l'obfervation & e'lœcution d'icelui, à peine de répondre en leur propre de tous ~es
inconveniens qui en pourraient arriver , . & ~ ces fins ordonne
qu'à la diligence defdits Confuls, extraits du prefent Arr&t !e~
l'ont mis par affiche à cbacune des portes de l'entrée de,lad1te,
Ville, &: aux coins .de la ,place du marché; fait inhibit~ons &
défenfes à t.outes perfonnes d'icelui de les enlever, à peme d~
D U PAR L E
fie
pl.lnition çorpoielle.
•
�DO
ARREtTS DB RnGLSME N'r
Septembre 1628. au raport d.e Mt. de St.
Par' Arrêt; du 9·
. Pref:1dent de Meymer..
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direne caufe in-·
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l 'uefois des maUivai[es reco tes; on peur
failliblement du d('[ordre ; delle VI;llt ~ue q ea fai[<liTrt venir dU! Bled étranger,
d'
·tie par es precalluons ,
'
,
cl. fi .
Y reme Jer e.1l par
, le Pa'is n'en produit pas a,({èz pOUL: la ~ourr1·[Ure e es.
(urtout en PIO~ellce ',eu fIi
1 fi' s de l'avarice de ceux qtil font: des amas,
habitans. La ddl(l::v:lf:~t ~:s ~~~'~I;a~d~J qui ferment lew:s I?agafins da?s certaide Bled,. ou e
.
. le bled à un haut pnx. Cec Aner de Re.
ft ces pour faIre monter
ms clrcon; au.,
b
par (es [acres difipofitÏons ; li elles {ont exaétemen1l.
glemeut decrulc toUS ces a us
b
'fi
(;
l'
,.
fi"
le auvre & le riche peu.vent faire leurs, provll0ns, ans 9ue ll~ preJu-
d%~~e~ Jl'auc~e.
On les renouvelle de cems, en rems" quand on cramt la dt.[~rre Oll<
e'
Il Y a beaucoup d'Arrêts rend us en 1 7 0 9. 1734· & a un'es annees , ~
l a ramille.
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A'
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les
contraventions'
comme
ces
rrets
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Ollne,.
es
m<nIrS,
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mes fi ilS que cel Ul-C ,
PARLEMENT
DE
PaOVB'NC.....
Il'
'quer, de crainte q n'on ne lui otâc le Greffe de la Communauté. En UI\ mot,
,ces deux emplois i'emblent incompatibles, il faut qu'ils (oicnt feparés, l'ordre
& la di[cipline lc demandent, ne promifcuis artibus rerum conturbcntur officia.
Jeg. C'oYlfult. cod. de teftam. Rien auffi de fi jull:e que les deff'en[es faires aux
Notaires de contraéter hors du lieu de leur établiffement: s'ils n'émient limités cha-CUR dans leur difhiét, l'avidité de faire dd' aétes les pourroit engager à bien
-des inconveniens; ils [e détr'uiroient les uns lés aunes, ou un [cul ferait tout le
travail, tandis que les a 'ucres [eroient inutiles. On établit un Notaire dans un
-lieu, .pour y ·exercer fon minill:ere) il doit s'y renfermer & le laiffer faire aux:
autres, chacull d,aas l'eur réGdence, Il y a cependant des exceptions, par exempie, s'il s'agit d'un tdrament {olemnel, ou s'il n'y a pas un Notaire dans le
lieu J auquel cas celui (lui contraéte en doit faire mention, ou fi le Notaire eft
fu(peét. Le Notai,re étranger, peut pren~re un ,tell:amell,t [olemnel, parce que le
tell:aceur ell: le maltre de le depo[er a qUi & ou bon lU! (etnble, étant écrit de
[a main & cachet'é, & contraéter fi le Notaire du lieu eft {u(peét, ou s'il n'y
1 -en a point.
Cet Arrêt dl conforme à celui du 16. may I{)2.6.
de celui-ci [ervil"Om pout les a.utres.,
ARRET DE REG LEMENT,
A ltRET
D'A U D IENGE"
.Qui d'éfend' aux Commu:zautés d'élire pour le~r Greffier. ce!u~. du ~ei:'"
gneur', & aux Notaires- de. prendre dey &7es hors /etf.'l' etabli./fo:..
ment ..
Ntre Jean d;e • .- .. & . autres particuliers du rieu .' '"
& les Confuls & . Cmnmunauté dudit. lieu •. . & autre.s.,
La Cour a fait & fait inhibitions ~ défenfe.s à. toutes les:
Communautés de la. Pr-oV'ince , d'élire pou-r leurs. Greffiers, les:
Greffiers des Seigneurs des lieux,. &. à tous les Notaires, dudit Pays, de prendre des contrats hors du- lieu: de. leur éta-bliffeme'nt, fous les peines portées par-les Edits du Roy,. Ar..rets & Reglemens de la Cour.
Par Arrêt d'Audience du ~o .. fé.vrier 1163.1. l'ronon-cé par Mt.le Prefiden,e' Duchaine.
.
E
~ feroit dang~reux, pour Je Seigt1~ur
&.la. C.ommunauré, de donner à la m~me:'
per o,nne la c,halge de Greffiel' de la Jun[dlétlOn, & de Greffier de la Commu-.
nauce• . Le SeIgneur expo(é à avoir des affaires d.'illterê't avec fa Communauté
pourrolt abu{er de fan aurori~é s'il avait un hom m " 1 . Q. \ r. d"
"
Greffierd 1 C
"
.
ea Ul",-.cala eVOtlOI1 'pOlll"
r. preva
' l011'
' de'
.la fi e a omml1uaute'
. ' de me'me la Communaute' pourraIt. le
(<ln ance que le Selgneur auroit en [on Greffier :. pour l'obliger à lui .man....
\
Qui défend aux Notaires de pubûet des Actes ql/en prefence der
Parties & Témoins, de faire des Actes 'Uolans, ni de laiffer aucun blanc dam leurs Regifires, ni d'augmenter le nombre des
feüillets.
'E
NT RE. . . - contte Me. ' • . '~ ci-devant Notair!:
du lieu de Sr. André, accufé de crime de faux.
La Cour a fait inhibitions & défenfes à tous les Notaires
de cette Province de recevoir & publier des Aél:es, qu'en p.ré"
fence .des Pan:ies, & des témoins qui ' figneront lefdits Aél:es en
même-tems, s'ils fçavent écrire: comme auffi de faire aucuns
Aé1es. volans, ou à leur faveur ou de leurs proches parens ~
de lalifer aucun blanc dans leur Regifrre, ou d'augmenter le
nombre · des feüillets du cayer d'iceux, & de contrevenir aux
Reglernens fur ce faits par les Ordonnances & An·ers de la Cour.
à peine de faux ,& de privation de leur ' charge, & autre~
pe1n~s arbitraires: Enj-oint aux Lieutenans ' & Juges de cette
ProvInce, de proceder à la vifite defdits . Regifrres pour fair~
barrer l~fdits blancs, & dreifer procès verbal des manqué'"
·m ens qUl fe trouveront dans iceux; St E~traits du pre[ent M
J:êt feront lnandés, &c.
�ARR E T 5
D E
_R E
G LEM E N T
Arrêt du 26. O t1obre -r 635. au raport de Mr. de St.
?-Ilarc, [é~nt Mr. le Préiident de .L\1onier ~
.,
20Par
Ri en n'imporre plus à la [ocieté civil~, <:tue le mi.oiae\"; des Not~1reS) de. Cc ires de la confiance des ciroyens, Ils font [Ul'vlvre l homme à lUl-n;eme,
~o f:i{ant rcerner après !Lü [a volonté, ~-<: [es di{po{icions, volonté , l'e{peél:.ec par
Jnaice qni la protege,
adoptée pa; le Juge " qui s'impofe
,
-la faire executel' en [on ellner ,. li ellc n ~Il COl1(raire ~ la loy Je l~atLll~, & a
la Juri{prudence, difPonat teftator , & etU !ex. Ils Ulll[.fC~lt auffi les famtlks pair
~es liens ci vils, de concert, s'il
permis de p~~ler, aUlli, avec un , des plus
augufl:es Sacremens qui en Jorme de [~crés & d ll1dIffolubles, que 1hon.1~e "
comme nous. l'a prend l'Apôtre d.es GClltIls, Ile peue rompre,' 1uad Dc~s conptn.·.:it, homo non fcparet. Leurs fonétions l~e (e bo.ment pas_ la; ds terml1:en~ .des
guerres domefbq.ues, dont lc:s ,[uites, ete~l11{e~'o!ent la h.all1~, & enrral11erOlent
infaillible.men.r la perte des fanulles; Ils etabl~nent la Curete dans le ~om~erce.;
& la confiance que d0l1llent les A&es. dont Ils. f~~1t les. con[el:vareUl:s "p[Q~U[ .
J'abondance. Ces Contrats ,. de q uelq ne e{pece qu I!~ pmlfent ~trc , ,[Ol?~ ,d une
alfe.z grande illlDortance pour qu e le Parlement ,. touJ.ours attentIf à. 1 utlhte pu,..
blique, n'ait dL~ prendre toure force de précaucions, afin que I~s comra-ét~.ns,
qlii [ont quelq uefois gens [ans lettres, & [ou~'ent p~u au fait. des atfaues ,~'
ne puiffent êrre {urpris Ol! trompés. Ces A.él:es falfant fOl en J ufl:~ce, le~ NotaIres peuvent être regardés comme les premIers Juges, & on ne doIt pas erre
pris que ce' Senat auguae ai t ajoûté quelqu,e cho{e à tOLlt· ce que Sa. MaJdt;
exige d'eux, R~~l1' être. reç~s dans cet e,mpl~ l : [m Wllt dans une' Pro VlI1,ce, ou:
le négoce mantu:ne qm occaGollne· une mru11re de ~ot-lt1'ats, ~èm~nd~ , oe plus,
grandes précauti~ns j fans. ~~rter préjudi,ce a~~ Notall'es! elles et.abliilem la COI1hance & la Curete , & empechent une ll1fimte de proGes..
.
Cet Arrêt de Reerlement d éfend. à ron·s les Notaires 1°. de receVOIr ,. & de-.
publier des A&es q~l'en préfence des Pa nies & des Témoins, qui iîgnerom l~f~.
dits Aél:es en même: tems, s'ils [q,<1vent écrire; 2 °. ~l leur défend aufG de ~am;:
d'es aétes volans'; ou' en leuT' fa veu-r, ou (te leurs, proches pa:rel~6 j 3'o~ d'e' lallIèr'
aUCltllS bla:ücs dans leur R egill:re, ou d 'augmenter le nombre d~s fei:iillets dü
cayer; 4°. ce Reg lement prononce contre ·les contrevenans la, pell1e de ~aux, la
priva.tion ~es charges, & autres peines arbitraires; 5f) . enfin Il dt cnjoll1t aux
LiemenallS & Juges de vifitCl: les Regiares pour faire barrer. les, blancs, & .
drelfer procès verbal. des contraventions.
La premiere- dïfp0JÎtiol1 de ex Reglement tend à prévenir & êvit.el' les.
fa uffètés, & les {uppolitiOns,.qU1 om pû ,& qf\.lÎ pourroient encm'e être cornml{es ,ce
<qui s'enFuü de la lor contraU:tlS', cod. de fide inftrum; puifqu'elle décide, que la.
va:lidité de; l'aéte Je.pend de- la pre[ence & afJrobation. des Parties qui y iater..
\'ie~lllent : Nor! aliter vires habere f ancimus" nifi inftrumcnta in. mundum rel"
1~1
~
l'obhg~t1on d~
ea
Fur:
c
(epttiV, fubRr;tptionibusque pllrtium ,confir,mata, & ft per TabeUionem confcribantur ~
etiam ap ipfo camp/Cia, & poftremo à partilius abfo/uta flnt j , Eil effet ~'Ordon.
llàlJ~ d:Orleans article 84. porte ell termes exprès- " que' les- Notaires feront
'~.) terlUS de faire- ligne!! les Panies', & les Témoins infh-umentaires , s'ils fçavent
~ !ign.~r 1 tO~lS Aaes
& Contrats qu'ils recevJ:Qllt > dom ils. fcrollt mention ' e:Xè-
.' pr~1f~ ~
D tJ PAR LEM, E »T D· E P R O·V E »C E.
2l
;., preiIè .' à peine de nullité de{dirs Contrats; & d'amende arbitraire: cs! qui
,., [upo[e neceffairement la prefence des panies ,& des témoins, comme le
" prefcrit cel' Arrêt, de Reglement d'une maniere fpeciale & précife.
- Les défti:n[es comenuës dans la [econde panie, démontrent d'abord cQl11biell.~
là CO,ur dl: (oig,neu[e de conferver les Aétes publics dans les Regi!h- es des N otaÏres, ce qui n'auroit pas [an etfet, s'il étoit permis de recevoir, . & d'èxpeclier
des Contrats fur dlls feiiflles volanr-es· : il n'ell pas moins neceilàire , que les No~
ta-ires ne puiffent œcevoir des Connats, ou des Te!l:amens en leur faveur, ni
de leurs proches parcl1s). pui{que tels Aétes [Ont reprouvés. par les .loix . ~. 4. &
j,.
cod. de hù qui jjbi adfèrjb.
.
Ce!l: auŒ par ce motif, que la CoU!: par Arr~r du . 2. 5. Fevrier l G"47.
,~ calfa un legs de iix cent livres fait dans un T e!l:ament nuncupatif à Mer.J. curin pere du Notaire, par le fleur de R-oux Seigneur de la Manon, nonobfi:anr, que ,
" le fi:s fût marié, habilité & [epa!'(~ · de [on pere, & que le legs eût été fait pour~~ bons & agréables (ervices:> fuivanr les eXpreffi011S de Boniface dans, fa pre~
,., miere compilation tom •. 2. ,page 92.
Les précautions que re1'lferme la. troiiiem~ panie en inhibant aux N'otaires de ne '
laiaèr. aucun blanc dans. leur Regiftre ., ni d'augmenter les feüillets du cayer " ,
<:es précautions, dis- j~, Ont toûjçlUrs, le même objet d'empêcher les faufferés &
les contraventions, qui pourraient ê"tre par là occalionnées; c'eft a:uŒ par de
:Cemblables motifs, que la Cour des Comptes, Aydes, & Finances, par An&t du
2.0. Decembre 1662.. condamna un Notaire qui avoit laiifé un feüillee blanc ,
dans [es RegiIlres , à dix livres,. d'amende envers le Roy, vinert livi'cs envers,
la Partie'" rx.. auX' fl:ais & dep~ns, . Boniface promiere compil-. t~m. 1. ~g;' 79 •.
La pel11e ' de faux, la pl!lVatlOn. des charges" & autres'· peines arbitraires
que cet Arrêt de Reglement pron,ol1G:e CQntre les GOp.trevenans, ne font ainfi '
~i(.€Umulées, que pOut' rendre les contraventions" plus odieu{es, & en éloigner
par là · ceux..,c qui pourraient s'y. livrer, en les retenant par la crainte de la peine ~ .
formidine pœnlR.; .il oft : d~ailleurs bien juŒe que di verres peines [oient pre[crites , .
&, 9. u' elles retombent [u-r ces:- cont~e.vellans, comme .la lor 2. ~.. cod. de pœnis le
declde-- eri 'ces termes : S anctmus tbt effe pœnam ubJ & noxta- eft . , . . pecclltlf.
",o.
igitur foos teneant authores , hoc ingulis quibufqu6 judicibus imimet-ur;
C'eft auffi par ces motifs qu'en cinquierne lieu la Cour ordonne aux Heute.. ,
nans & aux Juges de vjli~el'_ l~s , Regit1:res, barrer . les blancs, & dl'e{fer des procès verbaux des .contravmtions .; le.s motifs . de. la Gour [ont juftes, ils tendellt .
au bien public j les Reglemens [one exctllens : 1T.lA.is.. il faudroit dans les JU~~9 ;
fuo-alcernes, Utle ptus grande att~nrion à -.les exeC1:ltel'"
ARR E T D"AUD 1E NC E de la Grand Chambre , .
Pbrtant , défen.fes aux Liiutenans de donner a~cunes , contraintes pt11lf'"
,
lés épicei.
..
.
.Ar Arr~t d'Audience à la ·Grand Chambre, . entre Me; An.. -
P
l
~oi.ne Ailla.u.d AYo.c.at , en la Cour.~ çi..d.ev~nt
JUIf).de Ma; ·
.
,
,
�'D U ~
A R !t BTS ]). ER.' a Q L B M Il toi T
nofque) appellant de Sentence du Lieutenant au Siége de For..
calquier, d'une parc; & Efprit Grandin dudit Manofque, intimé, d'autre.
La Cour a mis & met l'appellation au néant, a ordonné Be
ordonne que la Sentence dont dl: apel tiendra & fortira fon
plein & entier effet, & évoquant l'infran.ce incidente pardevant le Lieutenant, y faifant droit, a reglé & regle les épices
de la Sentence dont eft quefrion à quinze écus; condamne l'appell~nt ,aux d,ép~ns de l'ap~l, moderés à 30. live Et a reçû Be.
reçoIt 1 ape1 mCldemment tnterjetté par le Procureur General
.~u._ Roy, de, la con,çra,int~ ~~nerale 1a~ée pour le ,pay~ment des
..cplces; a faIt & faIt mhlbltlOnS & defenfes. audIt LIeutenant
de Forcalquier & autres de la Province, d'en faire femblables, à peine de nullité, dépens, dommages, interêts: Et fera
le pr~fent Arrêt envoyé par le Procureur General~ à tons fes
SUb~ltuts, d,ans toutes les Senéchauifées de la Province, pour
le falre publIer aux formes ordinaires.
.
Par Arrêt du 29. Juillet 1638. prononcé par Mr le Premier
Prefident.
zz
On verra rar l'Arrêt du 10, Juio 1~98. ~u'il dl: défendu aux Juges [ubalter~es, de faire, con~gner pour les épices: 11 n'ell: pas étonnant que celui-ci ait
prevenu cette <hrpoliuon, en défendant aux Liel!ltenans de donner des contra~n.
tes pour .le payen:ent des épices. Il ne convient aux Juges ni de contraindre les
p~rtl:s qUl O~[ plaIdé devant eux , d~ p~yer les épices pour leu,rs Jugemens, ni
<i obhger q~ elles ~ol1{igl1ent pour faIre Juger leurs procès; ce remit une avidité
trop m,ar~l1ee ~ qlU r~ndroit le !u&e [emblable à .un mercenaire; le pauvre nè
pOUrr?lC JamaIS (e falr~ ren~re Julhce, faute d'argent, & le delinterelfemènt fi
~lfentl~~ aux Juges, lUI Ceron en vain recommandé. L'Ordonnance de 16 ~. a.
te~edIe à ,cet abus; cependant la Vallée de Barcelonnette aun pr'ivilege tout à
~a:t contr~ue. On tr?uvera les motifs de cet Arrêt plus parfaitement · détaillés
uans Cel uI du 2.0. lUlU 1698.
.'
AR L' n MEN T D E PRO VEN C B'.'
2
Gens des trolS Etats de ce Pays de Provence, & André Far~
nOUX Marchand de Toulon, & Me Jacques ArdiiTon, Notaire Royal.
•
. La Co~r, aprè~ ~voi: .p~ononcé [ur les conteflat ions des par- '
tzes, a faIt & faIt mhlbltlOnS & défenfes audit Lieutenant &
à touS les autres de la Province, de contrevenir aux Arrêts
&. Ordonnances du, Roy, e~ vuidant les appellations des pre~le~s Jug~s, retenlr la matlere principale, ains prononcer fur
1 artlcle cl ~pel , & renvoyer a~.fdit~ premiers Jug.es, conformément aufdlteS Ordonnances, a peme de Soc. hv. de nullité
de procedures, dépens, dommages, interêts des parties .
Par Arrêt du 11. may 1643. prononcé par Mr le Prefident
de Forbin.
. Cet Arrêt a pour fondement la loy 6. cod. de ~ppefl. & confultttt. les ancIennes Ordonnances, enrr'aut'res celle de Blois, art. 98. & divers Arrêts de
Regl e~ent, ~urtout celui ,du,dernier avr~l 1647. L'O~donnancede 166 7 . a
change ~a Junrp~udence; 1a~ucle" l',du nt. ~. F:rmet a touS Juges d'évoquer ,
& rerenu:}a m~tlel'e, pourvu qu 11s J~gent definltlvement à l'Audience par un
feul & meme Jugement. Il dl: bOIl d obrel'vel' que li toutes les parties en in[·
tance palidevant le Juge à quo appeUatur, n'éroient pas en qualité devant celui
quem appellatur, ce dernier ne peut évoq uer d'office) pas même le Parlement : ail:lli jugé par Arr~t du - 12.. juin 171+. & par Wl autre à l'audience
le .16. du même mois & du même al}.
lia.
AR'R.ET DE REGLEMENT,
portant défenfes aux Juges de proctder parfaiJie, après l'cxecution
du Decret de prife de corp-s.
.
Ntr~ Catherine' Latil, veuve, de la ville de Marfeille , pri.
fonmere detenuë aux prifons de ce Palais, appellante_des
E
procedure, information.
Sentence du
decembre 643· SC
&
ARRET -D'AUDIENCE
)
Portant Reglement pour ~es Lieutenant de l~ Province, au fujet des:
appellatzons des Juges fubatternes.
E
~tre Me, Henry Tei~er, fecretaire & commis de Me
Pierre Gal11ard~ Confellier
du Roy, & Treforiex- General de$
.
,
l
d~ tout 'ce qui s'en dt enfuivi, le tout fait & rendu par le
LIeutenant au Siege de 'ladite Ville, & incidemment deman..
derefiè en req uSte de caffatioa de la faifie, & vente de fes meu"
bles, comme oppreaive St faite contre le droit , Ordonnances
lit Arrêts , avec reftitution des chofes vendues , & en tOUS dé..
pens, dommages & interêts, & principal , q\.lerellée.7n préten~
D l) .
'
.
12.
\
�24
\
ARR BTS
.
D E R E G LEM. E .'fii T
due mauvaife vie & fortilege, par le Subfritut du Procureur'
,General du Roy ,d'une part; & le Subilitut dudit Procureur.
'General du Roy au Siege de , Marfeille, intimé audit apel,
défendeur en ladite requ~te & auprinc~pal, querellant, d.'a~tr~. ,
La Cour, après avoir ilatué fur le fonds, a fait & faIt mhl"
bitions & déf~nf~s aux Officiets dudit ~iege, & \ à t?US aut.res
de cette Provmce, ' de proceder par faliie, apres 1 ex'e cutlon
des decrets de prife de corps ,c ontre 1es querellés ;, ains feulement de faire proceder par !impIe annotation des 'biens, ni
,prendre aucuns fraÏs ni épices de le'ars procedures & jugemens aux caufes o,ù il ri'y a que le Subilitut du PrG>cureur
,General du Royen qualité, fors les ,cas exc'eptés par les ;Or,donnances du Roy, Arrêts & Reglemens de ladite Cour, à
peine de fu(penfion de leurs charges, dépens", dommages, interêts des parties, de 1000. live d'amende, & antres arbitraires : Ordonne en outre, que des contraventions & abus commis a.u préjudice defdites Ordonnances, en fera informé par le
premier Juge Royal, ou H1iliffier de ladite Cour, & néanmoins,
que Gueidon ~ Subfiitut du Procureur General du Roy" qui a '
requis ladite {aifie & vente, fera ajourné en perfonne pardevant
.ladite Cour, pour répondre fur ,certains- faits dont il fera en:quis par le Commiifaire, pour, le tOut fait , & raporté, être
;()rdon~é ce qu"il apartiendra par raifon: extrait du prefrent Ar,rSt fera expeâié au Procureur General da Roy, pour le man..
,der à tous ~€S Su-bftitutS' aux Sieges ,& Jurifdiél:ions Royales,
:p our qla'ils 'n'en prétendent caufe d'ignorance.
Par Arrê~ du 1.4. Ja~vier 1645., prononcé par Mr. le Preli,,:
,dent de Grll11aldy.
, Cet ~rr~t défend 'aux Juges de la ProvInce 10. de. proceder par failie, aprè~ '
1 exec?tlon des Deérets de prifede .corps coatte les accufés, en leur Ollcionnant
·de fa1re proceder par lim pIe ,annotatiol1l des ,biens; 2. o. il leur défendauffi de
prendre des frais & épices ,de leurs ,proCedures, & Jugemens, ,ès cautes, où il
n'y a que le Subil:inut .du Procureur génélial ,e11 quàIité. fors aux cas ex~
'ce,ptés p~r le~ Ordonnances du Roy " Arrêts & Reglemens du Parlement; &
;ce, ~ peme de fu(pen~on de leurs ëharges, dépens, 'dommages, ,imerêts des
l )artles, & de mille f1vres d'amende, ,& autres arbitraires.
C'efl: pal' un j ull:e motif, 'que la premiere partie de cet- ATr~t de Reglemcm:
,défend une. dou~Ie eX,ecution co~tre !es a~cu[és ~ qui en vertu ,des Decrets.. le
tltr<iluv.en,t ,pri[onm€rs, etant alors ln vtncult.s , la tin de la failie . & annotation
~e [es 'biens cetfe ~ pui{qu'elle n·étoic prefâite par la '1oy, ',que po~ ~blige~ !;
,
'
.
1
\
.
'D U P A tI. LEM E N 'l'
D ,E P ~ 0 V B N C ,E..
2S
,.contumax à fe reprefencer, afin d'e purger 1accu[atlon contre lUi 1ntentée : ab,(em ' requirendus , adnotatus eft ut copiam fui pr4fet , dit le §. prem ier de la 10y
,divi. ff. de requir. vel abJent. da~nand. & l'Empereur Antonin ajoûte dans la
loy premiere cod. de requirend. rets, que abJens folet adnatari .ut requir, tur • • •
,utque poteftas ei fit purgantli Je , Ji pot uerit.
. D'où ,il s'enfuü év.idemmem', que le De,creté ,éta11t ou '''Glontairement ) ou
malgré 'lui, .confritué prifonnier" la (.aiGe & annotation de [es biens) qIai
n'auraient été faites) que pour le ·contraindre à rèprefenter [a rerfonne, de~
viennent alors inutiles, fuperfluës ) & même oppreffives; c'efr auffi par ce dou.
' ble motif, que 1'0ruonnallce de 1670. tit. 17, art .. premier veut :Lque )., fi le
n Becret -de prife de corps ne peut ~tl'e executé contre ,l'accufé, il en fera fait
:" perquiGtion, & fes biens [erontJailis.& anllotés ,.[ans que pour.raifon de ce ilfoic
,,,. obtenu aucun jugement.
. ,
C'eil: auffi en executioll de C{!t article de l''ol'donnance, & du fu[dit ArrËt
" d~ Regiement,~ ,q ne ~e Juge. el: decr.eta~lt, ordonne ' que \ Titius, fera pris ' :&
falh au corps) ,mene &. condUlt aux ,pnfons Royaux, 'pour y repondre [ur .les
.charges & informations ,contre lui prifes, & Y êtte '& demeurer jufques à-ce
'qu'autrement foit ,dit & ordonné'; .& .Jae pouvant: être aprehendé, fera icelUi
'-crié &..aŒgné " {ed~iens (ailis ,& anilOtés, regis , & . adminilhé~) le .tout .en la
:.forme & maniere prefcrites par les Ordonnances.
La [econde inhibition, que l'Arrêt de Reglemenr fait aux Juges de la Provin,ce de prendre des frais & épices de leurs ,procedures & ·jugemells ,." ès caures
">où tln'y a que l~ Subltitut ,du ,Procureur général en qualité) elt auffi très juil:e, [uivant la maxime vulgaire fifcuJ nec dat, nec ac&ipit, & par C0nfequenr, le Jug.e
me doit pas la .tran[gr.e{fer, pour "[011 interêtp.articulier, pui[que ni lui , rii les
,'autres Officiers de la Juri[diétioll, ne peuvent -àbfolument ûen ,prétendre des
pt0Ci:edures qu'ils fo l1 t dans "le Tribunal, à la feule requête du vengeur pu.J
, blic . : d'où iLs 'enfuie, que toutes les inhibitions ,.depuis réïterées~ ' d'ad juger
,~ celui-ci dans les ;circonltances ,obfervées, regardent le Juge & tous les OfficieLS
,des Tribunaux, au[quels parcori[equent ,on ,doit apIiquer toutes les refiexions
:motiv.ées {ur .l~Arrêt ,de Regiement ,du I3 . .Fevrier ,1670. [ur l'art. .2.. de celui
,du J . May 16 71. fur ,celui du 1.1. Novembre 1681. Iur ,celui du '9' Juin
;168 7. & ,enfin {ur ce1uidu 2.9. Juillet de la même année 16.87~
- Nôtre '.pre[ent Arrêt ajoûte pourtant la ,c1aufe , fors aux CliS exceptés .par les
"Ordonnances du R,OJ'>,Arr.êts ,& Re.glemens de la Cour; ce qui regarde les def· ~entes " que l'iriftruétion :de la procedure .exige de faire, ,ce qui eL!: alors payé
'par les .domaines ,du Roy , ou pal' le fi[c feigneuriat, mais avec une plus
.-grande .moderat>lon" & au deITol:ls de la taxe ,prekrite , Jorfqu'.il y 'a pal'tie ciî':Vile. Le . tout 'doit être ob[e~vé fous les peines énoncées dans cet .Arrêt de R~ ,
;glement., afin ' que fi l'amou~ du devoir ne dirige pas les Officiers f"btllt~~lle$ /!
· ~u moins il~ fe .,!o~çien~ent-f(JrT1Jidine pœn~.
,
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R· E '1' S DER E aLE M Il: l{
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~ U. P.A. !\ 1. n M B N T D J!
ARRET
Oui défend à tous tes Juges fubalternes de mettre dan! leurs Sen.
- tences & Jugemens , pour les caufes refultantes cie la Procedure.
Les Loix & les Ordemnances ont 'toûjours diaingué le Juge fuperieur du.
fubalcerne; cette plenitude de puiffance accordée à l'un, marque la plus certaine
de (a dignité & Je la confiance <iu Prince pour les Cours fupe1'Ïeures~ eft ft
limitée dans les autres Jurifdiétions) que le Juge inferieur ne peut revoquer le
moindre Decret, s'il porte profit). reconnut-il [0\1 erreur. La Loy j ude)( poftea-,
Cjuam if. dere judicltta) décide qu'il faut aller au Tribunal [olilvetain), pour
la reparer,. femel enim aut bene aut male funEJus eft officio fuo. ; un celebre Auteur nous. en dit le motif~ nefcit enim vox mij[a revertt. Si on apelle du moin··
dre chef de fa procedure, tout eft [u[pendu > Jufques à ce qllle l'apellation (oi~'
jugée. En matiere criminelle, il eft alheint à ab[oudre , ou à condamner l'ac4
~uré à la peine prononcée pa~ les Loix & les Ordonnances; & fi la preuve·'
n'eft pas [uffi(~nte) il cft ohligé· d'ordonner la quell:io» ,. il n'en ~ft .pas det même:
Iles Cours qw revoquent tous, les jours leurs Decrets ,. quand elles s'aperçoiven;.
que leur religion a été furpri(e) &. qui [ans recourir à> la voye rigoureufe des.
tourmens, peuvent diminuer la peine, li l~ crime n'eft pas parfaitement prouvé•.
Ceft dans ces circ;onftances que ces Tribunaux refpeébblt:s mettent dans l'Arrêt
l'our ~es ca,ufes r~fultantes de la procedurI, pl1onondacion ' efervée aux Cours,
l'upeneures, & lnterdite à toutes les 2utres Jurifdiétions. a Rocheflavin., cit•.
des P~rlemens, traite cette matiere à fonds, & cet Ar 'êt de Reglemenr [ç.
borne a défendre aux Juges [ubalternes d'uree dans. leurs jugcmens de ces mOJs;.
pOlir les C/lules refoltantes.
;
"Ceççe défenfe eft fondée [ur .Ia foy J.. If. d~ legib•. & 't-snjfit. ~it.. 1'4•. qui
toumet les Juges fubalternes à fUlvre dans leurs jugemens le difpofitif des Loix
fana fe mêler de les imcrpreter ~ & ehe.ore fur laloy. 4•. jf.. dç ,smtmt. r:j- inur;
, .
,
el.
21
I"Çllt. ommum Jud. c'efi: auHi par ces moufs, que le 'Parlement de Paris s'eft
élevé eontre pareilles entrepri[es dans toutes les occafions, qui s'y [ont pre{entées; & cela, parc: qu'i.l n'y a que les Cours Souveraines qui puilfent
s'énoncer de la {orte: tta emm [o[lIS Senatus, dit Mornac ~d [ego 11. if. de jurifd.
oÙ cet Au~eur raporte pluGeurs Arrêts de Reglement fur cette matiere; l'on ell
trouve au~ dans De,fpei.ffes,. tom. 2 .. pag. 591. col 2. enfin Boniface tom. premier
de fa premtere comptlatum ltv. J. tu. 1. des Juges en général, pag. 3. ~rt. 6. &
7. rapellec,ette maxime [oûtenuë par divers Arrêts de Reglemens que la COut
il prononces.
E
Nt~e Jeanne Gare!, contre Jeanne Bœuf femme de Guillaume Jouquet, touS de la ville d'Arles.
..
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes au V19U1er d'Ar..
les, & à tOUS les Juges fubalternes de cette Province, .en
prononçant leur jugement '. d'u[er de ce~ mots, pour"les caufes.
refoltantes, & de contreventr, pour ce fUJet, aux Arrets & Re..
giemens de la Gour, fous les peines y contenuës~
Par Arrêt du II. Fevrier 1645. prononcé par Mr. le Pré..·
fident de Grirnald y.
PRO V ! N
ou
ARRET
Qui ordo!me que la conflitution de dot pour tous droits Paternel~
. fi Maternels, prefens & à venir, doit être rejettée fur les bienr
du Pere., & injonction aux Notairei de le declarer aux contrats
de mariage.
Ntre Jean BandoUy, fils d'Etienne, Procureur au Siege de
Forcalquier, &; Lucrece Bandolly, femme de Me Antoine
Aymar, Notaire Royal & Procureur au Siege de la même Vil..
le, fille &; heritiere ab inteflat de Loüife Parify, femme en
premieres nôces d'Etienne BandoUy.
La COUF, les Chambres a1femblées, a mis l'appellation Be
ce dont efi: apel au néant; &; par nouveau jugement, ay~~t ·
égard à la c1aufe de retenue mife en queüe des Lettres d'a~t1CI-.
padon d'apel, a retenu &; retient le principal de la m~t1e~e,
fur laquelle faifant droit, a declaré &; de clare la confhtutlOD
-de dot dont eIl: quefrion, faite par Etienne .Bandollr, ~ au
moyen de' ce, la dot & droits de Loüife Panfy acqUlfe a Lucrece BandoUy, en cas que l'heritage de Bandolly fe trouve
fuffifant &; capable pour ladite confi:itution; &; à c~s fins, ~r.
-donne qUie ladite Bandolly donnera parcelle des blens del~lf..
fés par Bandolly fon pere, lors de fon decès, dans le m~ls,
laquelle fera contredite dans femblable tems par Lucrece dOraifon & Jean BandoUy, pour, ce fait &; !aporté, êtr~ pou~vû
aux parties, &; dit droit fur le principal &; la garantIe ~ ~m1i
que de raifon, ~épens de rape! cOII~penfés ~ ceux ~u prlllclpal
& de la garantIe refervés: Et de meme fUlte, lad1te 90ur de-
E
tIare femblables confritu~ions faites pour touS droltS patel'~ .
�/ 28
' ARRE ' 'I'' S
DE'
2,9
RB' G' L'E" MENT
nels & maternds, ' préfens & à venir, devoi~ être. rejettée fur"
les biens des }?eres con~ituans, .en .cas qu'!1s fOlent. fuffifans
& capables po~r la . [ufd1te . cop.fhtunpn :. ~r~onne lad1te Cour
que le pre.cent, Arrêt féra. env.oyé à , l,a dll!l~ence du ~ro~u=
reur General, a toÙS le~ SIeges & Senecha.u1Tees de la PIQV1n ..
ce, pour y être lù, publié & executé fe~on fa fÇ>rIil1e · ~ . ten.eurj &·néa·F1ll1oigs enjoint·à teus 1€-s .Noralres· de ,la 'Prov1l1ce,cl'avertir les parties contraé1antes lQrs de 1«1 pa1Tation des con-·'·
tra,-(;s de mariage & . conihtution. de dot, de la. teneur du"p,re- .
fê'nt Arrêt, à 'pein~ de !.90.li..vres d'ame.n de, dépens,..dommages.
& interêts dç~ ·p arties.
Par Arrêt du 29. oé1Qbre 1646. au ·raport de .Mr de. Ballon, ..
féaA~Mr le f>re,f ident de Grima:ldy Regu1Te • .
Cet . Arrêt de:( Reglement, raporté par Boniface tome premier ·premiereéèli.ti~l1 ~ pflge ·3'99. dl: des ,pLus folerpnel~ : il d~~ruit une équivoque . que l'énol1C1anon ,
du contrat de mariaC7e fait naître, en fai[ant mention de la dot par c:es mots, p~ur tous
droits paternels & ~aternels , prlfèns & à venir : il anéantit aufIi l'èrreur, où ;
1
on pourroit être, de croire . que · la. .conil:irution de .dot doit ·être . comptée., tant..
(qr les biens"du per.e qUG fUi'> ceux de la mere; Préj,ug6· contraire à la .loy ., .à , la. .
pureté de laquelle le.s · fàges di[pofitions de C~ . R~glement ramenent in~ifli~)le-
ment, en chargeall,t, avec Nflice, le pere d'une- dette que l~ · nature. IUl' ·a ' lm- :
poré. Telle eil:la . décifion - de la loy der-niere) cod .. de dom' promijJronc, Jèd ,
cur paternum cft officium dot are filiam; , N'eil:-ce . pas, en effet, à celui' qui a [es~ .
enfans fous [a . puilfance, àa voir [oin de leur éducation, & . à,Jeur- donner cn-. .
f~Ûte, . [uivant . [es .faculté5" les moyens nec;dI'aires pOUl; leur; pl;OC"rer . un é~a-, ..
h)iiI'e!ne.l}.t. Cell: l'efprit . de la même loi, & de ·Ja Joy ~apzte 19, if. de , ruH. ..
rJupttarum. De(p~ilfes tome .p~emier tiè .. 15, de la dot, [eétioll premiere, page' .
412.. ell: du même [elitimenr, & [ei fonde '[ui: l'autorité ·de Bened • .ad éap. Ray-'
1JHt. in verbo, d~tem quam ei deder-at, n. 1. La pl'éfenœ de .la mere au contrat de~
rl1<u:iage, & l~énonciation de .l'aél:e, pour -t.ous droits paternels & maternels, pré-,
Jens & à vemr', ..ont pû .il1dlûre en errcUl'-; mais, MI'. le Préfident. FabC::l; . dans.
la [eptiémel définition de- [on code .>-.décide . la que{J:iOJl in terminh " ~ , ne lai{fe',
:rien à d~frreJ;. .: .pl~cuit , ,dit-il, it a . interpr~t andum fr;omijJiônem· , ut à foto p;r.tre '
dos .conft~tue~e vidéretur, maris autem perflina adjcél:a, . ut acceffionis potius, &.
jidc!1tJ(om vtce fungerttur. quam .ut correa debendi conftïtucretur. Li mere · n'dl:'
obhgee de doter [a fille, ql:le' qua:nd lepeœ, ou lesparens, .pane1'1lcûs: ne let
p~uvent .~as. faire, attendu le~l.r indigence. ; C;'dl: la- Doél:rine do Papol1<, Not. 1.,
1171 •• 4· ttt. :dtt. contrat de m,:wtage,!& da deClGoll <je.la lay, neque. mater" 14. cod.,
d-ç J.,!r~ dottum.: Ce .feul.cas excepté, e!k ne .doit .être regardée que comrve l~
cautwn, de (on r,nan, s'tl ne peut payer- ce · qu:il'.promet; mais il eil: certain:
'l.ue la doc doi~ être l:ej~rtée [ur les biens dU' pere»: ': vide: Fabti Breviarium iri
tu. 1 1: de dotts pr~f!JiJ1ione , patemum ejJe officium dotC'~ ; dit ce fçavant Aul~\lE' ~ l~ va l"lt!S lom, puifqul1 ~~çid.e 'lue le pere doit dOter fa~' iiUe " q,u i · [Q
manCl!-
itnarie [ans [on con{ememe.nr, paternum cft dotaré fitiam jine ipjius confènfu COI1_
ttahentem, ff. de jure dottum, tant cette obligariol1 dl: dfentielle; la raifo n 'en
cil: [enGble: feroit-il jufl:e q lie la volonté du pere decid1t [ouverainemenr du.
[on (te [a fille , ~ ~~'ellc l~ü fit. embra{f~r un é.tat auŒ pur que le celibat, [ans.
[e con~ulte~? _Vt.rg~nJtas fuaden potcft, Imperan non pote.ft: res magis voti quam .
preceptt,can.tntegrttas 13. queft. J. cauf. 31· quel malheur Gelle n'étoit pas
apellée à tlll genre de vic q ni demande tant de perfeaion; n'y auroit:-il 'pas de
la ~emerité à ete de fac:ifier fOl~ repos & Fa tranq~i.lité au caprice) ou à l'avance de [on Fere, qm l'end l'Olt [on etabhffement ImpoŒble, en refu[ant de
lui donner une dot? La [agefI'e de la loy a prévu un i.nconvenieJ1t auŒ dangereux, en le f"rçant de la doter, foit qu'elle (e marie de rOll con[elltement,
ou non, pourvû qu'au dernier cas elle ob[erve les formalités pre[crites. Elle
a auffi ordon1lé, avec jufl:ice, de rc}etter la confl:itunoll de la dot [ur les biens
du pere; quoiqu:il y ~it daus le contrat p8W{ tous .biens paternels '0- maternels, préJens. & a vemr, parce que, ( on ne fçaurOl-t hop le repeter ) patel'. nHm eft oJfictum dotem. L'Arr.êt de Reglement a fui vi la di.[pofttioll de la loy ,
& le [elltIment des a.uteurs i d a voulu renollvellel' cette JUl'I[prudence, de crainteque l'énoncia[iol~ de l'aéte, ou un faux préjugé ne [édui!it les contraétans malgré toutes ces autorités; il a auŒ ordonné aux Notaires, fous peine d'êtr~
amendés,. de leur annoncer la .maxime à la pa{fation de l'aéte , 110n feulement .
po~r l€s. tirer d'erreur s'ils y. [ont, mais encore pour apprendre la regle à ceux
q lU ne la [ça ven.r pas~
.
1
Qui ordonne qu'il ne féra fait qu'un cayer d'information for deuxaccufations,
& qu'il féra fait leE/ure des deux accufations aux té;.,
.
mozns ~
.
E
Ntre Pierre & Jean . .' • Bourgeois de .
apod
pellans d'information faite par Bayon premier Huilier en
la Cour, CommiiIàire deputé par icelle, contre Me François
Conful de ladite Ville, & autres.
• . . Pierre
La Cour a mis l'appellation au néant, ordonne que ce dont
efi ape! tiendra & [0rcira fan plein & entier effet; & fera la.
proce 'lure portée à un COrluni1Taire, pour, à [on rapott,. être:
ordonné ce qu'il appartiendra j etljoint à ,Bayon premier Huif:lier & à tous autres, de faire leaure des deux querelles aux
t;émoins; leur a fait & fait inhibitions & défenfes de faire deux
<cayers en femblables procedures ,. à peine. de nl.lllité, dépens~
r
r
.'
•
E
•
/
�à~mmages
AR- RETS -DB
& interêts
Rl!GLSMEN'l'
d~s parties, fufpenfion de leurs charges;
& autres peines ar~itralres.
Par Arrêt d'AudIence au criminel du 17, Novembre 1646.
Prefident Mr. qe Forbin.
· .At de Reglement ordonne aux Juges ell procedant aux ü1fo rmations '
C et A ne
y(' .
1.
. tété re C
de fai re leéture aux té~oil1s des deux 'aCCUlatlOl1S ou p aunes 9Ul on
ffc peétivemenr portées au ~ uge. & fur le conten~ defq,uelles 011 ~!.lforme: en e ett,
ui{( 'tie uand même il n'y a q.u'uH,e .fe,ule,pla!11te, Il fau~ toujours .que '~ ."
: , d)pojit;on de chaque tlmoin [ott red/gee a G-ha~ge &.a 1e:hart,e) fUlvant 1ar~.
10. tit. 6. de l'Ordonnan~e de 1670' comme Il aV:0lt ~te pr~edemmel~t ~r
donné en 15 79, par l'article 2.':3' des Et~ts de BloIs,' d exltmm.er l~s. temoms
fur la leine verité du fait dont tl eft quejf1on; ~onc ~ a plus. fone rallof1' cet
exame!! doit être fait, lorfqu'il y a deux: Requ~tes d aC~Llfanon, pl'efcnrees de
parr & d'autre, pour prendre fur le tout une uiform~t1on.
,
:
L' ufaae dans ces fortes de cas, dt donc 1". de faIre leéture aux témoms,
J e q uel~ue part qu'ils [oient a~mini~rés, des deux plaintes, & ,de l'~nonce~
dans le préambule de chaque depolitlOl1: 2 0 • ft dans le tems que 1on ptocede a,
l'information à la requête d'une partie, l'autre, ou les autres, prefentent aufIi
leurs requêt:s ', & les remettent; on fai.t mel1ti~n ~e ces .nouvelles , re~?ête3 ~ans
le cayer d'information, & tout de ume les. tem01l1S .qll1 r~il:~nt a oUl~ [ur la
premiere plail1t~~ & ceux que le fe{;O~1d plaIgnant. faIr adml11lil:rer, dOl vent enrendre la : leéture de toutes les plall1tes refpeétl ves; 30 • quand la fecop,d~
plainte eil: portée, après que l'information fe trouve. déja clau{e) & d~cretee,
alors cette [econde plainte dl: apoinrée d'un aéte rms an foc , pour> en Jugeant 1
J avoir tel égard que de raifon.
~------------------~----~~,_.-----------------------------.
ARRET DE REGLEMEN1",
.
Qui enjoint aux Greffiers d'aporte~ les procedures de trois en troiS
mou.
A Cour pourvoyant fur la requifitio'll verbalement faite par
le Procureur General du Roy, & conformément aux pré..
.cedens Reglemens, a enjoint & enjoint à tous les Greffiers des
Sieges & de l'Amirauté de ce Pays de Provence, de porter &
remettre de trois en troi s mois pardevers le Greffe criminel de
la - Cour, ·le rolle des informations & procedures criminelles
qui feront faites chacun dans leur reffort, autrement ajournés
en perfonne; & afin qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance,
ferOnt e~traits du prefent Arrêt mandés aufdits Sieges, pour y,
L
,
DU
PAR L
l! MEN T
D B
PRO VEN C' E.
st
Btre gardé & ob[ervé- Celon [a forme & teneur; a enjoint &
enjoint aux Subfrituts du Procureur General de Roy defdits
Siéges, de tenir la main 'à l'execution du pre[ent Arrêt, & d'avertir la Gour de leurs diligences) à peine de 100. liv~ d'alnende', & d'autre arbitraire.
Par Arrê.,t da 27. Oétobre 1654. au raport de
L'in jonétion que C€t Arrêt fait aux Greffiers des J urifdié\:ions fubalternes .
de porter & remettre de trois en trois mIJis au Greffe crimiizel de la Cour, le rolle
des ir/formations & procedures criminelles, fous peine d'ajournement perfonel ,..
de rh.ème que ce,ll~ .qui fur la même, rnatiere a été faite enfuite aux Juges &
Subil:1tuts, par larncle 6, de l'Arret de Reglemenr, du 30. Oétobre 1661
ont pour objet d'obvier aux abus qui pourroient fe commettre; d'où il s'enfuir
que le plus ample délai accordé par l'arr. 19. du tit. 6. de l'Ordonnance de
~670, poU:t, remplir cette inj,onéhon), ne tend auŒ qu'à procurer une plus,
grande exaétitude ..
r
ARRET,
Portant défénfès aux Lieutenans & Juges fubalternes, d'exiger dès:
accufés , avant le jugement par apel, aucunes épices & vacations.
'A Près avoir été mandé dans la Chambre, prefent le Procureur General du Roy, Me. Efprit . . . Confeiller du
Roy, Lieutenant particulier, civil & criminel au Siege de
la ville. de Digne, ajourné en perfonne à la requête dudir
. Procureur General du Roy, & icelui oüi fur la contravention
paf. lui faite aux Ordonnances & Reglemens, de la Cour fur le
fait des procedures criminelles, au procès qui étoit pendant
pardevant lui entre Antoine Serret" de la ville de Riez, appellant de procedure criminelle. contre lui faite par les Offi«;:iers du lieu de PimoiÎr{fon; &_ Demoifelle Catherine Cauvet,
femme de .M e: Jean-Pierre: Bouche Avocat" des exaétions des
frais & . vacations des mairis des querellans, & les concluiions
du Procureur General.
,
; La Cour a mis & met ledit .. . . hors de Cour & de
procès ,. fans dépens; néa-nmoins a fait & fâit in_h ibitions & défenfes tant audit . . . qu'à tous autres, d'oüir les" querelliés; & appellans des p:r ocedures criminelles, ayant le jugement
"
E i j;
�32
,
1~
'D 'U PAR L B ri! B N T D ~ PROVBNCE'.
_
& 'uaemens des proces ci vils & cuminds, que celtes qui
AR' RETS DE REGLEMBNT
de telles appellations, n~ d'exiger d'iceux querellés aucunes
épices & vacations, à pe1l1e de fufpenfion de leur charge" 8(
autre arbitraire; & afin que perfonne n'en prétende caufe d'i.
gnoraace, fera extrait du prefent Arrêt expedié au Procl!-réur
General du Roy, pour l'envoyer à fes Subfrituts.
Par Arrêt du 26. May 1657. au raport de Mr. de Bonfils J
féant Mr. le Préfident de Foreita.
, les vl!i.res, rapons
Jo,
'~ . 1 '
' . celui q tU aura preuu e.
" fero,nt taxees par 'pré!i.dem doivent taxer moderément; puiCque 1an. 117.
D'all~eurs ce~~ qt1l leur enjoint d'u[er de relle moderaüon en la taxe des
de l'Edit de BOlS" moyens ils pourvoyent à la plainre que l'on fait de
• ' es que par ces
'1
.
, IL d
"eplc)
, d" Iles L'Arrèt de Rea\ement dont 1 s'agit) s eu: one eon~
lce •
b
. 1
~,.
'1 ~ ,
mentatlon
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1
s qlll' l'ont precedé & à celles qUl 'ont nu Vl ; 1 lermt
c
'
X Ort onnance
,
d '1
.
l'orme a.u
les Juaes plus Coiancllx de Ce raprocher des rems c a pn~
r h lccr que
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•
' l 'lers aux
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la 'Ju{l:ice b fiffent ' ceder leurs interets
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- . e adtnll111lratlOll
,
.
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1 en uCant du moins d'une moderatlol1 qUl es con va1l1 qUlt
, 1 doms
es peup es"
r
1
IL
•
li>
, Il. ,
, lui-mème
a vant de prononcer lur eurs contenatlons .
,
que le Juge s ell ,Juge
:J'
J '
Cet Arr~t défend aux Juges . d'exiger des parties leurs vacarions, & les épices
.de leurs Sentences; & cela par deux: morifs elfenriels: 1°, afin que les Juges
1le rendenr pas la main, comme des mercenaires; 2 0 • afin J'obvier aux · abus,
qui darrs rels cas pourraienr lè rencontrer, comme Rebuffe CUI' l'art, 57. de
l'Of60nnance de Loüis' XII, l'obCerve dans Con trairé de f aUlriis taxat;; pro 71;'"
Jit/ltione pl'oeej[ûs ,gtoff. unie. num, 24. où cer aureur s'énonce en ces termes: il
faur..,- .quod juiliees hoc falarium taxatum, ab a[éuario reeipiant, & non à parte. ;
nàm pars tradetGrapherio, & demt4m ipfe Judiei, ibid, " par les mains de[qu~ls
" le[dits Juges pourront prendre ce qui leur fera taxé -raiConnablement, ahoqui pars poJlèt magnam fummam dare , qute non veniret in taxationem; ut igitur
Il''e taxaûo parti eomputetur ) neeej[arium cft Jie fieri) & non nifi his obJer'Ufuis
pojJftnt ]udiees {;diquid à litigant.ibm .exig.ere,
Tel dl: donc l'efprir, & le dirpo{inf des anciennes Ordonnances auCquelles
.J'Edit dÙ ' Roy du mois d'Avril de 1673. fervant de Reg lemcnt pour les épices,
vacations des Commij{aires , & alt,trcs frais de juftice, s'ell: conformé) puiCque
l'arr. 5. ordonne préciCement que " les épices & vacations Coient payées par
') les mains des Greffiers, ou autres perConnes chargées pal' tordre des Com~
" pagnies, qUÎ en tiendront ' regifl:re, à la nlarge defquels ceux qUl les auront
" recrûs, memonr l'ellr reçû. [ans qu'eux, ou lems dercs puilfent les prendre,
" ni recevo.ÎJI: par les mains des parties ou autres perCotlnes; Bien -plus l'art. ..,.
" veut que la taxe des épices & vacations. foit mentionnée par les Gl'effiers
,., fur les .grolfes, ,& .expedirions qu'ils délivreront, rant des Arl'(~es, que des
" jugemens & Sent.ences, comme .auI1i d.C: tOllS les ,drC?its du Greffe, & de
" l'expedidon.
Ce qcü dl: ain{i preCcrit pour COl1fl:ater fur toutes les pieces judiciaires , -les
(ommes con {ignées & recû'
, ë s, afin d'éviter les abus dall, ces Cotres de , payc:~
mens, que les malhems des tems Ollt introduir, tallr à cauee de la venahré des
char~es, que parce que les Officiers de fudicacure ne font pas fi:ipen J iés d\1l1e
ma111err [uffifante, pour pouvo~r rendre la jufl:ice gratuitement> ,conformément
aux uCages des premiers tems, & aux intentions du Souverain, qui n'a permis
~I::S épices que par provijion, comme s'énonce l'article premier du [ufdit . Edit
4i'Avril 167;. conçu en ces termes: "Voulons que par provilion, 8(. en
,., ~mendant que l'état de nos affaires nous pui'lfe permettre d'augmenter les
" gages de 1I0S Officiers.de judicature, pour leur donner moyen ' de rendre
» gratuitement la jufl:ice à nos fujets, aucuns de nos Juges, ou autres, même
v
de nos Co.ur.s ne puiffèm prendre d'autres épices) ialaires, ni vacations pous:
-
ARRET
Portant défenfes à touS Juges Jubalternes de faire executer leur!'
Sentences, nonobJèant qu'eUes fuJJent acquie[cées.
's ur la requête du Procureur General du Roy, guerellanr
, en contravention aux Arrêts & Reglemens de ladite Cour,
-{;0ntre' Marc-Antoine Girard, Avocat en la Cour, & Juge des
lieux de Valenfolle & de Rouifet:
. .
. Gi..
La Cour, fur ladite contraventlon, a filS & ~'let led,lt
rard hors de Cour & de procès, auqu~l néanm?ms &a afa~~\.~
Lieutenans & à touS autres Juges, de ~ette Provmce: ., , xefait inhibitions & défenfes pour clMapres, de vroced . . . r a. 1 e
.
C\lltion de toutes Sentences portant
cond alnnatlon ,de il'lOft- 1ou
"1'
,
préalable avertl ades Galeres perpetuelles, qu 1 s n ay~nt au
la rocedite Cour, & renvoyé remettre leurs J~g~mens..avec
p
dure criminelle, pardevers le Greffe cnmmel d l~el1e, t~ur c~
etre par elle ordonné, le Procureur General du ~oy °d l'
. r.
'
'
de fu!ipenl1on e eut
qu'il appartiendra par rahon, a pe1l1.e
,d
"
charge de 3000 liv. d'amenie & autre arbitralre; or onnea
,
.
A 1\ fi
d livré au Procureur
ces fins qu'extrait du pre[em rret e:a e . <
1
General du Roy, pour êtré manié à .fes Subfrltuts de tOUS es
Ballon,
Sieges & 'SenéchauHèe§ de cette Provlnce.
Par Arr~t du 5. Janvier 1658. au raport de M~. de
réant. Mr. le Prefident de Forefra.
l
Get AIl'êt défelld à tous Juges [ubalternes) de fai.e cxecuter leurs Selltc:n...
"
�B
R Il G LEM E N l"
ces pOlotant condamnation à des peines affiiérives, quoi qu'elles (oient f1Cquiefcées par les parries, parce quo quand il sragit de la con(ervatibn de la
perfonne, il' dl: necdraire que ceux q ui [ont rev&:us de l'autmité ab[olue, en
foient informés par la repre[entation <te la procedure, & même du pri[onnier:.
malgré fon acquie{cement, qui dans ces fortes de cas, doit être regardé ' ou.
comm,c un effet de defe[poir, ou parce que la peine dt trop dO'l!lce, non auditur perire volens ; le minifrere public doit toÙjOLHS apeHer au Juge fuperieur'
conformément aux Ordonnances, & au grand nombre t'L'Arrêts. de Reglement ,.
qui o.m été depuis rendus [ur cette mat'i ere, & qui [e trOll vent . motivés,
fçavoir, en l'art. 4. de celui du ;o ..O.:bbre 1;652. en l'Ard t d.e Reglementdu 26 ..
Fevrier 167û .encelui du 5. Mars de la même année 1670. en celui du. l ..
Fevrier 1679.. & enfin en <>elui du 7 . Mars 168.4;.
34
•
A. R- RET S
1)
ARR E T DER E G L E IvI E NT,.
'Qui defend' à tou-s Juges de proceder crimin.eUem.ent co.ntre /;es en:.....
fans impuberes ..
E
Ntre François Dinat, pere légitime' ad'm inifirateur de Jean:
Elzear, contre Sauveur Amoyen, tous de la Ville d'Apt.,
La Cour pourvoyant fur la requiution judiciairement tàire
par le Procureur Général du Roy, a fà.Ît , . & . fait in hitions. & défenfes au Juge d'Apt" & oi,tous, autres Juges de cette.
Provmce·, de proceder criminelletnent. contre: d'enfans "; s'ils ne
font proches de la puberté, conformément' aux Arl'8ts & . Re-gl~mens" fous le~. peines y contenu~s; & . afin que nut n~ ell'
p~et ende caufe d I~norance , fera: extraH du prefent Arrê,t man-de par tous les SIeges de cene. Province ,. & , par le Subftitut
du Procureur Général du Roy .d'iceux, dans les lieux chacun ,
de leur .l'effort , pour être g,ardé -&. obfervé felonfa fonne &"
teneur.
Par Arrêt à .J'Audience du 24. May 1;6-59. prononcé par:
Mr. le Prefidenr de. Foreila.
La Jultice ne doit avoir 'lu'Ul1 poids, & un e mefure. La balimce, & lé
bandeau avec lequel on nous la re.prefente , font voir qu'dIe pe1è tout & qu'dIe"
a les yeux ferm~s dans routes [es aérions. . Parmi les op~·ation.> im-~
portantes
qu>elle fe propo{e' ,', 1a· pl~nItlOn
.,
d es çnmes
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b' .
eIl: 1011
princIpal!
~ J;t . !e, r"epos & la yanqul!tre publIque dépendent de (011 exaéri:u·:le , & de ,
la LeVente a les .pour{Ulvre
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1~1pll
(lUI lUlent '
~xempts de (es recherc?es, en matlere cnml11elle; l'inl1ocence, la Gmplicité, lat
ICande~r, apana.ge Ordll1alre de leur ~ge) [ont des motifs [uffi(ans pour les
{al:anur de cou~e. [a rigueur :. il [uffit, pour commettre un o:ime.J d:une, fo!ç,e;'
'1:> U P A a L B M. EN T D B PRO V B N C B.
35
;~ d' one violence qui twuble la [ocieté civile, mais pour faire un criminel
qui [ubiffe les peines de la Jull:ice, il faut avoir l'acre de connoÎtre & la
volol.ré de faire le mal , en derangeant l'ha~monie que les Loix:
civil s ont établie. ,Les enfans font G ilgréables à Dieu que le fouverain maître
repr chant aux hommes leur orguëil, difoit , qu'ils n'entreroient jamais Jans
{on. oya~I?e '. s'il ne devenoient comtne des enfans , niJi cfficiamini ut parvuli.
n~/1. thtrabms 1~ regnum Cœtorum, Ma:th&p..s cap. 18. v. ;. finite parvulos ve.r/1re ad me, taltum 1f regnum Cœlorum, Idem cap. 18. v. 14. Après une décillon
.fi . [ainte & Ct refpeérabl e, ne [eroit-il pas in jull:e de les [oûmettre à toute la
dgueur de la jufl:ice humaine? Les Loix. ont accordé aux enfans impuberes ce
"pfi vilege.
Cet Arr~t défend' de les pour{uivre rigoureufement, à moins qu'ils ne foient
pfoche de la puberté.
En effet, infans, vel furiofus, fi hominem occideri?1t ~ lege CorneZiâ non te'nentur , cum alrerum innocentia confitii tuetur, alterum fafli infe/icitas excufat>
-leg. 12.. if. adleg. Corneliam de jicar. ce qui ell: d'une jull:ice, & d'une évidence
(enCtble, parce que p<DUi:' pouvoir punü 1'impubere , il faut neceffairemenr qu'il
[oit proche de la p.uberté, §x. en m~me tems qu'il aye [~û qu'il délinquoit ,
,comU1.e le -décide la 10y 5~ if. ad leg.aquil. §. 2. & 3. où après avoir mis à
,couvert les enfans & les furieux de l'effet de cette loy touchant le dommllg~
,caufé, elle propo[e la même quell:iol1 touchant l'impubere : quod fi impubes •.•
,tenetur. ' . . Ji..!it jam injuritf, capax.
Mornac en expliquant cette loy, raporte plu lieurs Arr~ts de Reglement, des
'exemples , & des autorités très-rerpeérables pour conll:ater cette double maxime ,
.1. laquelle la Jurifprudence de la Cour s'eft conformée' dans toutes les occallons
qui s'y [ont prefentées, comme Boniface !'cbferve tom. 2. part. 3. liv. 1.
tit.. 2.. chap. 8. pag. 19, en un mot, tous les Auteurs [ourni{fent des exem?les
& des Arrêts rendus d.ans les Parlemens du Royaume, où cette double ma~
.xi me eft in violablemem gardée, & fuivie fans aucune contradiétion.
ARRET
Qui défend à tous Juges 'de juger de relevée, des caufes criminel.les; & .cur ordonne de juger [ommairement les caufes minimes.
'L
A Cour" après avoir jugé le fonds, pourvoyant. fur la re-)
quiGtion verbalement faite par le Procureur General du
Roy, a enjoint & enjoint au Juge de la Celle, & à tous autres Juges fubalternes de cette Province, de juger fommairementaux caufes minimes fur les querelles des parties, & [ans
proceder extraordinairement, à peine de nullité de leurs pro-
c;edures, dépens, dommages, interêts des parties, fufpenfion
�ARRnrs
36
D- E
REGLEMUNT-
de leurs charges & d'amende arbitraire; les c~ndamne néan··
moins à renire &, reLhtuer au \querella~t ~e qu'Il ~ recû d'ice-,
lui pour les vacatlO-pS, dL~ proces dont, s a,glt , defUls, la Sentence du procès ~x~r,aordmalr~, dans trots )ours, a peme du ~ou
bIe : fait inhlblt10nS & defenfes ~ux Lleutenans de Senechal
de Brignoll e , & à touS autres ~le?tenans \ du reifor~ de ,ce;te,
Province, de j?ge'r les ~aufes cnmmelles a, l~ relevee, 111 d u~'
fer de moderatlO n des depens aux ,ca~lfes cnm1l1e11es, & tant a _
eux qu'au[dits Juges de contr~ve11-1r a~x ArrSts & "Reglen: ens
:fc1.its par ladite Cour ,aux fufdttes l-r:~tleres, fous meme peln,e;
& ?-fin qu'on n;en p~et~nde caufe ~ Ignorance, feront extraits
du pre[ent Arret dellv~es au Procmeur Ge~eral du Ro~ , pour'
les envoyer à [es SubIhtuts, dan_
s tous les SIeges &- Senechauf-·
fées de cette Province.
Par Arrêt du 6. Mars 166o. prononcé par Mr. le Préiidenc
de Forefta.
Cet Arr~t ordonne aux J nges [ubarterneS, 1 0 • de jiJg-er [ommaii-ement rés'
caures minimes [ur les querelles des parties, & [ans proceder extraordinairemenr.
à, peine de nullité de leurs proced ures , dépens, d?m~nages,,, inter~ts de~ parti es"
de [lI[pen1Îol1 de leurs charges, & d'amendes' arbmaIres. z . Elfe leur InhIbe de
juger. les cau[~~ criminelles à la l:e~ev~e. i o. Enfin- dIe l~ur défe:1d d' u(er de mo-·
deratlOn des depens aux cau[es cnmlnelles" fous les memes pel11es.
La premierC"partie de cet Arrêt ~e Reglemenr préviel: t lès ,d'epen (es exceili ves .
que des minuties pourraient · occ;aüonnel' ,entre les .parnes q;.11- your de,s paroles
ou de Jeaercs, in j.ur.es s'adrdfellt a la. J u{hce, au heu de mepn[er pareIlles chofes. Ce [ont ces [ones de procedures qu' 01] appelle au Palais le petit criminel' ,
dans J~[quelles il ne s'ag!t que des dépen'~. , de quelque repararion ou amende:
pecuniaire, & dont l'apel dt porté aux Cours, ou aux Baillifs & Senéchaux,.
[don le choix & option des accu[és, [aivant tan. 1. tit, 2: 6. d(: rOrdollnance :
de 16 70 . c'dt donc par un effet de fà grande prt-ldence que le Parlement a 01'- ,
.dol1l-1é de juger ces [Qrtes de contefiations fommaiTemint & fans procès extraor- dimûre , & cela à' peine de nullité- & de' toutes [es autres peines prononcées COl~
tre les Juges qui o(eroient contrevenir à cette. di[poGtion.
Le Parlement leur défend al1Œ de juger de relevée les c:au[es criininelles, parce que ces matieres exj'gent une plus grande circon[peaion. Pendant la mati.. née les- orgat)es des- Cens Gmt plus libres; d'ailleurs telle eH: la pratique de tous
les Tribuna'ux. Ju Royaume, & même de tous, les Gecles.
Enfin la défen[(! qui efi faite aux_Juges [ubalternes de moderer les dépens en ,
jugeant les cau[es criminetles, eff jufie ; c'dl: une des peines impo(ees
. aux plaideurs temeraires. Tel etl: l'e[prit de la loy properandum, cod. de
judiciis, de l'art. premier) tir. 31. de l'Ordonnance civile de 1667~ qui exioe
nece{fa}J:ement la condamnatioll des dépens:, &. poyr maqifefter, <J.~e tt;il~ ~fl:
;~_
,
la,
, t> U P A ~ L ,E ~ E!'1' T D, E. PRO VEN CE.
3
la volonte du [ouveram es maueres cnmmeLles, il {ufht de rapeller l' 7
.
de 1'0r donnance de 16 7 0 • concûë' en-ces termes: cc Voulons art.
JO. ut. 2.5'
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" ce qUl a ete or onne pour es epens en manere civile [oit executé en m .
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anere
" cnm1l1e e :' c en, auUl par, es mernes motifs .q~e la Cour défendit aux Juges
~ubalte~nes ~e m~derer ~~s de~e?s, en leur enJOlg,napt au contraire de les adJdugec a Fplell:, a1l1li qu 11 a e~e ob[ervé en motlvam l'Arrêt de Reglement
U 2.6. evner 1670' prononce par Ml'. le Prefidem de Grimaldy.
ARRET DE REGLEMENT >
Pour les A'poticaires.
ACour, après avoir jugé le cadavre de • • • qui s~E
,toit empoijànné, a . enjo.i.nt à tous les Apodcaires de cette
Ville d'Aix, & de la Province, de tenir & fermer fous la clef'
rarf:nk, &. at;ttr~s .d~ogues prohibées & défenduës, aufquel~
a faIt & falt Inhlhlt10nS .& défenfes d'en vendre ni debiter
& d'en ufer' fans ordonnance des Medecins,. & leur enjoin;
d'écrire dans leur livre le nom de ceux à qui ils auront vendu
lefd~t~s drogues, & à quel effet, à peine de roooo .. live & de
pUnlnon corporelle; & aux Medecins, de viflter de fix en fix.
mois les drogues defdits Apoticaires, & drefler verbaux defdites viûtes, icelui: . remettre riere le . Procurel:tr Général du
Roy, à peine de IOOOO. liv. & de répondre des inconveniens.
qui en pourroient arriver, & ce conformément aux préceden~
Arrets & Reglemens fur ce faits par ladite Cour;, & afin que
perfonne n'en prétende caufe d'ignorance, extraits du prefent
Arr8-t feront expediés au Procureur 'Général, pour les manderà .[es Subftituts dans toutes les Sénéchauffées de cette Provmce'.
Par Arr~t du 16 .. Fevrier I661. au raport de Mr. de St~
Iannet, féant Mr. le Préfident de Forefra.
L
Les ~rogui(l;es & Apoti{:aÎl'es f01>lt 0blig~s de tenir du poifon pour la.
CO~1pOGt10~ des remedes; malgré toutes. les précautions que l'on prend pour
éVIter des 1'l1conveniens,
i.l arrive fouvent des malhetlrs) foit par neaiiaence
,
/:) t'>
.
ou par ma1lC~ : on veit même des per[onnes que le defefpoir porte à prendre
de ces drogues pour [e détruire: il était, donc de la. prudence du Parlement
d'ordonner aux Apoticaires, & à COU5 ceux qui ont droit d'en débiter, de les
famer fous, !a. clef,. & de· n'Ça vendre qu'à des rerfonncs connuës & mêmt;
F
•
�~S
!t BTS :0 B R il G1. B ~ li N.'"
A
de n'el1 point u{er [ans ordoJlnan~e des Me~ecll1s : 11 obltg~ meme ces de~..:
nirs de vilîrer de ux en ux mOlS les BoutIques des DrogUlltes & des Apot1~
caire~, de drefIèr un procès verbal de ce qu'ils auront trouvé, & de le remettre
au Procureur Général.
.
, Toutes ces précautions n'ont pû emp~cher de tems en rems des malheurs ..
le Parlement toûjours attentif à la confervatÏon des fujets du Roy, a renouvellé
[a vigilance; on verra les di(p~utions de cet Arrêt, ~ de nouvelles regles
Fevner 1681. & du 18. Aout 1741. au[quels 011
établies dans ceux du 13'
,
[c l·aporre.
AR
•
.Oui ordonne & commet un CommiJJaire , aeu" Medecins & un Con.
- [ul, pour vifiter tes boutiques des Apoticaires & Droguifles.
A Chambre ordonnée durant les vacations, pourvoyant fur
la requifition verbalement faite par le Procureur General
du Roy, a commis & commet Me. Michaëlis Confeiller, &
le Procureur General, pour, aveC 80ucherot & Billon, Doc- '
teurs en Medecine, & en prefence du Juge ordinaire, & l'un
des Confuls de cette Ville, acceder aux boutiques des Apoticair~s & Mar~hands Droguiftes de cette Ville, pour être par
lefdlts MedecIns, toutes les drogues qu'ils y trouveront, vûë's
& vifitées, & fait feparation des bonnes & des mauvaifes, &
par les Commiffaires être les mauvaifes fuprimées, nonobftanr
ap~ell~tion .ou oppofition quelconques, pour lefquelles, fans
préjudICe d'Icelles, ne fera differé: enjoint aux Apoticaires &
~archands Droguiftes d'en faire l'exhibition, à peine de 500 ..
11~. o,rdonne que fur le refus il en fera informé par les Commlffa~res, pour, l'inoffi1ation raportée, être ordonné ce qu'il
~part1endra.
,
~ar ~rrêt .du q. Septembre 166 I. au raport de Mr. de
Mlchaëhs, féant Mr. le Préfident de Forefta.
L
L~ ~anié ~lt trop p -écieu{e, ~our ne p~s prendre toutes les précautions poŒbles, 1expenen~e nous a convalllc~ depuIS long .rems, combien il importe que
les dro~l1,es qu~ [Ont dans les boutlques pour compo[er les remedes, [oient de
la 'quahre r~q ll1{e, fous b?l1l1e & fhlre garde, afin d'éviter les malheurs qui
peuvent arn~~r par mah~e ou par negligence ; bien des Arrêts contenus
daus.ce RecueIl four mennOll des précautions que doivent prendre les Apoti-
3'
ca-Lre~ &. DrogUlftes, en deblrant les drogues; lis dOl vent con nome ceux à q .
l>
"
d
l.U
ils les donnent, ou ~'1 c
r.a~t q~e que qu un en repOl: e: Le Parle~el1t n'a pas cru.
au. deffous de [a dlgl1lte, d envoyer, des .C~mm1fral:es pour ~tGter les drogues
qUl [ont c~lez les Marchand~ & les ApOtlCalreS , & etre témo~n,s du l'apon que.
les Meuecllls & gens de 1art en feront, afin d'empêc;her tous les accidens
tragiques qui pourroient arriver, fi ces drogues t:l'étoiellt pas de la qualit~
requi[e.
1
ARRET
-.
ARRET
15 t1 . P Â'n :r: ,I!. ~ B N' T D :ft p. ROy :n 'N C Bo'
•
Qui ordonne qu'à la diligence du Procureur General, les debiteuY'J
de legs pies & autres cau[e'S [emblables, feront cfJntraints .
Ur la requête prefentée à la Cour par le Procureur GeneraI, tendante à fins pour les. caufes y contenues, le plaifir de la Cour foit ordQnner qu'à fa requête tous les debiteurs
de legs pies, & autres deniers de femblable nature, detenus:
en faveur des Religieux Capucins de cette Province, feront
contraints au payement avec claufe d~oppofition, pour être le
tout remis entre les mains des Fabriques defdits Capucins, &
employé à la reparation de leurs Eglifes ou Couvents,. ainfi que
le cas le requerra.
Vû ladite Fequête, oüi le raport de Me de Gautier Corn ..
miŒaire deputé, tout confideré.
. La Gour a ordonné & ordonne que tous les debiteurs de
legs pies & autres deniers de femblable nature, defrinés en faveur des Couvents des Capucins de cette Province, feront contraints à la requête du Procureur Général, au payement defdits legs & autres deniers, pour &tre remis entre les mains
des Fabriques defdits Couvents, & employés aux reparations
d'iceux & des Eglifes,. ainfi que le' cas requerra, le tout avec
·d aufe d'oPPOÛtiOfl.
Par Arrêt 'du 12. Janvier 1662. au raport de Mr. de Gautie~
féant Mr. le Premier Prefident Maynier~
S
.
.
Rien ne meri-te tant la proteél:ioll des Loix que la caufe- pie, ptlifl.1ue c'en:
ordinairement une donation) ou un legs pour l'entretien, ou pour l'embelljfIè,ment d~s EgliCes, ou pour la lubiiftance des pauvres; ces pieu(es de1l:iJ1~tion s
fone faltes par les fideUes ~ pour effaCCl' leurs fa.ures, P(Ccllt/J t ua elur/lo!jms rt-.
li' ..
~1.
�40
ARR BTS
D' E R B G 1. ,B MEN T'
,
dime 1 & iniqlûtates tuas mifericordiis pauperum": forJitll,!, ignofcet ti~; DeuI, '
Daniel 4: ou pour lai{fer après eux un m~nument public ~e .leur plcté.' afin
que l'Eglife fe [ouvienne d'eux dans [es, prter~s. eleemofjnas til1us en~rrab1t om·
nis Ecclejia fanél:orum, Becter. P" la lOI, pre~Illere ~od. de facrofanaa Eccl. ~u·
tori[e pareils dons, habeat umefquifque Itcenttam, dl t~elle ,(anffijJimo , catholtct1.
venerabilique conciLio, decedens bonorum quod optaverJt, relmquere : & non Jint
caff" ejus. Une voloaré qui a un objet fi urile & fi [aint ,doit ~tre ~x~él:emeut
execurée, nihil enim cft, ajoûte-t'elle, quod m4gis hominibus debe~tJl.r, qHàm ut
JupmlJ& volunt~ûs ( poftquam. jam, a~iud velle mm , poJ!unt ~liperjit ;tylus , &
Jicitum, quod Iterum nun redit arbt frtum. Nos ROlS, & /" ·n otre Junfprudence
ne [ont pas moins favorables à la caure pie; cependauc malgré toute la proteétion qu'elle avoit, ces pieufes di[politiol1s devenoient inutiles par l'i~[atiable
,avarice des heritiers dont parle St. Jean Chry[oil:ome dans [on homebe, aVIlrifia infatiabilis ebrietas, qui cachoient , ou enlevoient les T~flamens pour
être difpenfés d'acquitter les obligations qui leur avoient été impofées; ils ne
[ai{oient, pas difficulté de s'aproprier leur in jufl:ice, comme parle le Prop~ete
Royal, injuflitias manus vcftrtt continent, Pfalm. 57. & de garder dans .leurs
maifolls la fubil:ance des pa uvres, rapina pauperis cft in domibus veftris, Ifa'itt.
3. Le confeil donné dans l'Eccl. 1. fili eleemoljnam paup eris non defraudes •
la Religion, & la difpolicion des Loix, n'arrêtant pas pareilles injuO:ices ·, . le.
Parlement fut obligé d'ordonner au Procureur Général de pour{uivre les debil eurs Je legs pies, afin de les faire payer avec toute l'exaétitude poiIible.
Quoiqu'une loy aulIi fevere [oie établie à la honte du ChriO:iani[me, & de
la probité des heritiers, il a fallu exciter le zele du vengeur public, pOUI remedier aux abus que l'avarice avoit introduits: malgré toutes ces précautions,
on verra dans l'Arrêt du 26. Juin 1702. le Procureur Général obli<1é de
demander qu'il {oit ordonné à routes perfonÎ1es publiques qui recevron~ des
aétes, & des déc1:trations portant des legs pies, de lui en donner avis, afin de
p~uvoir êtr~ inil:ruit de . tout ce qui eil: .lai{fé à l'EgliCe & aux pauvres, pour
faire conrral11dre les deblteurs de legs pIes.
'-
,
•
ARRET
Qui fait défenfes aux Officiers des SenéchaufJées & Juges Rqyaux,
de paroître en public, fans être -revêtus de leurs robbes & man ..
teaux longs.
.
,
A Cour pourvoyant fur la requiŒtion verbalement ' faite par ·
le Procureur du Roy, & en confequence de la Declaration
de Sa Majefté, a fait & fait inhibitions & défenfes aUx Officiers" des Senech~uifées ~ Jug.es Royaux de la Province,. de
paroltre en pubhc, fans etre revêtus de leurs roqbes & fouta..
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11
-p À 1\ t
JfM 11 N'l' D 11
P R '0
~ EN t B.
41
lefdites robbes St
liv. enjoint au'lt
1'\.es ou en manteau long avec la foutane.
1l1a~teaux longs de laine, à peine de 1000.
Subftituts dudit Procureur Général, de dreffer verbaux des contraventions, & iceux envoyer aud. Procureur General, à Feine de
fufpenfion de leurs charges, & leur fera le prefent Arrêt en4
voyé afin qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance.
Pa; Arrêt du 24. janvier 1662. au raport de Mr. de Gau4
tier, féant Mr. le Premier Prefident Maynier.
Les MagiO:rats ne peuvent être afTez refervés, [oit dans leur conduite, foit dans
la façon <le paroître en public; quoique leur habillement [emble meriter peu
d'attentie~, il fait cependant partie de leur état, & fort [ouvellt le re[peét & .
la veneration des peuples dépend en partie de la décence de leurs vêremens. Si
1'011 confulte le droit Romain, la loy J. if. de ojJic. ProconJ. nous apprend l'attacnementque les MagiO:rats Romains avoient à leur état, pui[llu'elle leur permettoit de porter la robbe même hors de leur reffort, afin qu'ils ne fe fepara{fent jamais- des marques de leur dignité. Les Ordonnances de nos Roys &
<telles de Provence, art. 83. tit. des Prée & Conr. exige des MagiO:rats beaucoup de décence; les mercuriales établies ~nciennement. n'a~oient d'autre objet}
il feroit à fouhaiter qu'elles fu(fent rétablIes pour mamtemr ~ne exaa:e · dtCcl~
pline, & faire regncr une émulation qui femble s:être ~out.à fau rallenne. <=:haque état a fon habit, [ouvent il fere ~ rapeller a ce.lu! qUl le ~orte [es o~liga
tions & à le contenir dans [on devon. Quelle Op1l11On aurOlt-on de 1 hom.
me d~E<1life qui ne voud1"Oit pas s'a(fu jettir à une regle auffi [age? Le Militaire
Ce fait Gun honneur de porter les marques de fon état; le Magi{t~at [era-t',il le
feul qui ~eüiUe manquer à fa profeiIion, en em.pruntan~ un habi,llement etran.
gel') ou plûtôt ~n e~ compo[ant ~n, qui bien,10111 de. lm con~el1lr) ,~e confond
avec les ordres ll1feneurs? Ne faIt-lI pas prefumer au contraIre, ~u 11 ,a perdu
le dehors d [on état, parce qu'il manque au dedans des quahtes qUl y [ont
l1ece{fâifes ?
•
", Dans le rems que le Parlement fit ce Reglem~nt, le~ ~agiO:rats ét~ient pIUS ,
renfermés dans leur profeiIion; la maniere dont Ils par~l!lOle~~ ~n publIc le:11' at·
tiroit la veneration des citoyens; ils voulurent en faIre reJallhr une parue fur
fles [ubalrc?rnes, en lei obligeant de porter toûjour~ leurs robbe,s ou ~anteaux
longs' le tems a rendu cet ufaO'e GnO'ulier; un habIllement pareIl ferOlt regar.
,
b
0
d'
dé maintenant comme extraordinaire; mais il en eO: encore un ecent que tout
Mag ifirat doit adopter, pour n'être pas confondu.
, --------------------------------------~ .
ARR ET
.
,Oui défend d'aller en Marque en plein jour dans la ville de Marfeil/~'o
I~J -A Cour pourvoyant fur la requifition verbale!ll~nt faite
par le Pl"ocureuJ' Général cl u Roy, a falt lnhlbltlOnS ~
.
,
,
�~z
A n. tt' l!
t 1! Ai ! N"
défenfes a toutes per[onnes, de quelque qualité & conditi'Ot}
qu'elles [oient, de [e ma[quer ' de jour en la Ville de Marfeille, à peine, quant a~x plebées ~u foüet,. & aux nobles
de 500; liv. & autres pellles exemplalres ; & afin que per[onne,
n'en prétende caure d'ignorance, fera le prefent Arrêt lû) publié par tous les li 7ux & carrefours, dudit ~ar[eille : Enjoint.
au Lieutenant au SIege de ladIte VIlle, d'l11foFrner contre les
contrevenans, & de les faire failir & emprifonner ,. & au Subfi:itut du Procureur Général , d'en a vercir la Cour, à peine de:
1000. liv. & autre arbitraire.
'
Par Arrêt du 7. Fevrier 1662. au raport de, Mr. de Gautier
féant Mr. le Prélident de Grimaldy.
"
l' J
t>S
Ra
G
On verra dans l'Arr~t du J4' Janvier 166'4. qu'il eŒ défènd'u aux aen$"
rn~{qll~s de porter ~es armes offènfIves, & deffenfives : celui-ci
plus {e~ere"
pUl{q,l~'II l1,e veut pOl11t qu'on (~ marque m~'~e le jour; il faut remarquer qu'il
dt. faIt Ul:Iquemel1t pour la VIlle: de Mar(eIlle; aparemment qu~ les troubles
qUI regnOlenr alors dans cette VIlle ont engaae le Parlement à le rendre' il'"
f~lloit .que des gen,s, ~al il~t~ntionnés)" vouluifent )', ~ la fàvem du ma(q~e,
n,ol~bler ,la, tranqUlllte pubhg,ue ) o~ faIre des, partIs: le bon ord,re qui. regne'
& 1amOnte du Roy ,& de fa , J uf.l:!ce, re[pe~es 'par tott,t, OJlt fait di{paroître
~es, ,rems, m:lheureux > 1~ (urete 'publIque retabhe depllls, rend ce. Regleme J1-t'
lllultle ; Il i) en faut rel11r aux precautions que prend l' Arr~t cl LI 14 Ja ' .,
66
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II VIer
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4,' pour eVlter es querelles qLU peuvent at:riyer dans le rems Ol" l' r
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permet. .es
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ARRET DE REGLEMENT POUR LE PAIN.
$~r les- comeflatiom entre le Lieutenant d'Ai-x fi I.e dernier Con[uC:
de ladite Viüe~,
L
~ Cour, ~près
,av,oir oüi le Lieutenant Générar au Sîege"
' e cette VIlle d AIX, & le dernier Conful d'icelle, fillr les
pl a1A.tes qu'ell
~ d
d
'
,
,'
cl b' d
. e a reçu es efordres qlU fe commettent en la .
Be Uue il ~a1n; & après a,..voir v.û le verbal ·fait par Mes. cfe
a on, & e Roux Confe1llers du Roy, & Commiifaires à ce '
~ep~es, ~& le ~r?cureu~ Général en fes eonc1ufions verbales '
or onne & enjoInt audIt Lieutenant Général d
"
de 1 S. en l ( '
d
bl
"
e commettre""
,.
,J . l'ourse l}~ta e,s. BourgeolS de la probité .r~_qui:--
?
."
n' Ü P A" ft L :Et '~ E N 'f DE P RO V J! N c g'.
41 '
fe, pour aller deux fOlS la femaine aux jours ordinaires en la
place du marché, voir l~ prix coqrant du bled & autres grains
qui s'y vendent, & en faIre leur raport & le remettre au Gref.
Je dudit Lieutenant; enjoint au Greffier de les recevoir & d'en
delivrer extrait incontinent & fans delai, fans frais, aux ConfuIs, pour, fur le prix des raports, ordonner aux Boulangers
-& autres qui vendent du pain, & en regler le prîx que le pain
doit avoir: Et pour qu'il n'y foit contrevenu, a ordonné & enjoint aux Confuls de commettre de quinze en quinze jours
deux perfonnes de la qualité & probité requife, de la Ville,
pour, faire la vifite dans les boutiques & maifons des Boulanger, enfemble dans les Logis & Cabarets) & le pain qui fera trouvé court de poids, leur enjoint de le confifquer au
profit de l'Hôpital Saint Jacq ues, & de dreŒer ' verbal des
confifcations, & le mettre au Greffe de la maifon communç, pour être reprefenté, afin qu'en cas de recidive il foü:
procedL.par ledit Lieutenant par deŒus la confifcation, par
punition corporelle contre les - delinquans: Ordonne auffi que
pour eviter tous abus, le maître dudit Hôpital tiendra con·
trolle du pain confifqué, & qui lui fera remis; a enjoint
,à touS les Lieutenans des reŒons, Officiers & chefs de Viguerie, Co~fuls des Villes & lieux de la Province, & tous.
en droit foi, de tenili la main à ce qu'il ne foit commis aucuns abus dans les Vil1e~ & lieux de leur Jurifdiétion par les
Boulangers & autres, à peine de fufpenfion de leurs charges,
de 300. liv. d'amende & autre arbitraire: Et afin qu: p~rfonr:e
n'en pretende caufe d'ignorance, fera le prefent .Arret, a,la dlligence du Procureur Général du Roy, envoyé aux Sl~ges,
lû, publié, le plaid tenant, & affiché aux place~, publIques
tant dam la Ville d'Aix, qu'autres lieux où beiolll fera.
Par Arrêt du 16. Mars 1662. au rapore de 1\1.r. de Ballon,
féant Mr. le Préfident de Grimaldy.
Les Romains avaient établi un Juge pour la viete des, Bouti<}Ues de.s B~u.
langers, afin de les obliger à faire le pain bon & de pOlds; cet Offiner s apelloit p"'&.feétus annon&., il en dl: parlé au titre du, cod. de, ojfic. p.,.&.j. ~nn. L,e
Roy Jean par [on OrdOl1né1l1Cîe de 1350. reala la qualne & le pOl~ls> 0[donna des viGtes frequentes, & prononça la c~nfi[cation du pain, lorlque les
Boulangers feroient trouvés en fraude.
Le Parlement de Pal'is par {on Arr~t" du 31. Mars 1418, condamne au
•
�44
ARRETS DE REGLEM!'NT·• .
banni{fement le Boulanger furpris en fraude. pour la leconde fOls.
.
,'
,
bl' le bl'en des pauvres qUi fouffrenc
ces abus
OdleUlr
Il>
' le plus de
.
.
~
L lllteret pu lC,
, 1 Pa"lement à faire un ReO"lement
aulTi fage;. malS on peut aJol1te~
ont engage e •
b.
,.
"
.
d
, l'honneur de Mrs, les Confuls de la Ville d AIx) qu ll~ ont une ran e
:ttention à veiller fur un point qui interelTe leurs Con€ttoyens ,. &
uno~t
les pauvres. Le Boulanger qui eLl: trouvé en f~aude e~ mulél:é ~ & fOl~ pam
confifqué; & qua~d ~Is ne peuv~nt pas par eux memes fa1re de.s v.ifit.es ,. Ils de,.
. ,
. ,. . '
' .
~
putent un Comrrulfalre ~e pol.lce,~
La confifcation du pam qUi n dl: pas de la. quahte' requ1fe eŒ fondee [Ull
une ancienne coûrume & ll:atuc, au chap. du pain, ,dont il ell: parlé dans le:
Reglem.ent fait par les Confuls d'Aix Jo aucorifé par Arrêt du Parlement du. 6 ..
Septembre 1569, arc. 49.
ARRET DE REGLEMENT' ~
'Qui àéfend aux Lieutenan:r d'élargir les prifonniers, au· préjudice.'
de tapel,. & qui contient pLujieurs autre.s difPofltions •.
Ntre le Procureur Général du Roy, contre . ~ • • ..
Lieutenant particulier criminel & • ~ '" Suhfritut · du
Procureur Général au Siege de . . ..
La Gour a. ordonné & ordonne- que commandement fera·
lait au Greffier des Offic.iers du lieu de Seyne. , d'apporter &.
r emettre au Greffier criminel de· la Cour le.s proeedures fur
ce faites dans cinq jours ,. autrement ajourné t:n perfonne:
Ordonne on outre que . . • Lieutenant principal au Siége.de . •. • viendra pour informer la Cour de certains faits "
dont il fera par elle enquis; auquel . • . ' Lieutenant, & .
à. tous autres Li~utenans des Sen8chauffées, Amirautés, Juges.
Royaux de ' c.ette. Province, conformément à fes précedens Ar-·
rets d.e Reglement, du 23. Ma'rs 1627 .. 3. Oétobre 16 4 2•. 9.
Août 1645 . 22.0élobre 1649. 25. Juin 1657, 15. Novembre:
J~7~. 15. Sept embre & 7. Novembre 1661. leur a enjoint &
en]olnt, \ de ya~quer inceffâmment à l'infiruéHon & j,ugement:
des pro.c.es cnmmels, fans fuport ni connivence, & fans y appeller fil p-,:endre aucuns Adjoints, à la referve des cas permis
pa~ les EdIts & Ordonr:ances de Sa Majefié, Ligner les dépofitl0~S de chaque témOlu, réponfes & autres procédures, in~tl{len.t q,u'elles auront été faite.s 1. &. ce fait" reme.t tie icel-
E
'.
les,
15 'tY P A Ii' '('l! ~ l!. N.! ~~. P R 0 V ~ }(C E •
45
Tes aux Greffiers de leur )unfdléhon, afin de les communiquer
aux Subftituts dudit Procureur Général du Roy, pour aprèç
les conc1ullons prifes, leur être raportées pour proceder au
jugement défini:if ou inter1?cutoire,. fçavoi~ ~ l'égard d:s
querellés prifonmers aufquels echerra peme aflhéhve, dans trOls'
jours ~ & l:s .a~tres dans, la huitai~e pr~cifement: Le.ur a. fait
&. fait inh1l7ltlOnS &: defenfes, d -elarglr aucuns pnfonmers',
au r:éjudice .des apel1ations, 9,ui feront· imerjett.ées de la, part
defdltS S-q.bftltUtS, ou des parnes querellantes, ams de deferer
aufdites appenation~; .n0I?- plus fe m~ler de comp~fer ~i ~poin
ter direé1:"ement, n1 mdlrefument aucuns proc€s cnmmels ,:..
Enjoint aufdits Subfi:ituts d~ produire. té.moins aux crimes
graves & qualifiés., fe: pourvOlr par momtolres, & cen~ures ecc1efiafriques" &. ~a.J.fe · lnce1fam~e~t to~tes le~ pour~ulteS ~e
quifes & . nece1falI~es ,. pour la· ]t~ftIfic.at1Qn & mfiru(~hon : defdlts
crimes & tant eux; que lefdlts, Lieutenans, Juges Royaux ,.
chacun" dans leur jurifdiecion ,. d'avertir la Cour des diligences
qu'ils. auront faites, pour fa pun~ti~~ d~s cri~~s: Et attend.u
que. la plûpart des. Greffiers ~e .la Provmce: n on~_yas remIS
de mois en, moi,s au Greffe. cnmmel de. la Cour. t etat & rolle
des informations & procedures ~ritninelle;. fai~es aux S~~ges.,.
conformément aux· Reglemens .cl-deffus., felteres, & pu?l1es; la
Cour ordonne que.. Pierret MUlffier ;n Icelle s achemlnera e~
diligence aux . Sénéchauffêes aux depens des Greffiers, p~ur
aporter le fufdit rolre . ,., ~: l'eur.· I!lettre ~e nouveau en nonce
le contenu au pre[ënt Arret : EnJomt parellielillent aux .Gr~ers
des Sénéchaurffées ., Judicatures Royales ,.. & .des. Haurs-J.u!hclers,.
d'établir des· Commis de la probité &; qualité reqUlfe, po~~ '
écrire. aux procedures de JuJhce , . & t~nt eux gue lefdlts ..
CommiS' qui auront écrit, de . figne: & f~lre Ligner lceUes pro"
cédures & gf.rder le fecret', - 8{ te~l~ re.gl.fr~e de ch~rgemen,t &..
de déoha:rgemoot d'i€eH~s ; leur falt mhl!b1tlOn~ & .defe~f~s cl en'?
voyer hors de la Province les procédure~" fOlt en on~mal . ou
. par extrait, & à touS Geo~iers de. ~radU1re au~uns Pnfonm~r~
fàits à-ce.fujet, hors de ladite Provl~ce, fans 1 e~p~eife pe~m.lf~
fion dè !'à.dite . Gour ':- Comme auffi ladIte Cour.a enJomt &-enJom~
aufdits Lieutenans "Juges Koyaux &.des Hauts-jufricie~s '. S~bf
cituts du Procureur General du Roy, Procureurs Jurlfdléhon~ · .
n:els, ~ .. G):'effiers de ladite. Province,. de &arder &- obf~~er l~s
~
�46
ARR E T S D E R E Gr.. E. MEN T
.
Ordonnances, Arrêts & Reglemen~ de .ladite Cour, concernant
le fait de leurs charges, le tout a peme contre les contre~e
nans au prefent Arrêt, de fufpenfion de leurs charges., .3 0.00' l~v-e
d'amende, nullité des procédures, dépens, d01lll:nages lnterets
des Parties, & autre arbitraire: Et feront extraIts du frefent
Arrêt délivrés audit Procureur General du Roy? pour eue p~r
·l ui envoyés aux Senéchauffées ., & par fes SubfrltutS aux JUdlcatur'.es Royales & des Hauts-jufriciers, :chacun dans leu~' r~f
fort, pour y être publié un jour de plaId .tenant, enreglfrre .,JI
gardé & obfervé felon fa forme & teneur.
. Par Arrêt à la Barre, du 30. Oé1:obre 1662. au rapQrt de Mro
,de Lombard, féant Mr. le Prefidenc de Forefta.
a
L'inll:ruétiol1 & l'expedition des affaires criminelles
toûjour.s été le pril1~
cipal objet du .Parlen1ent de .Pr0vence.; le v6iiinage de la me~ ,& ,des. Pa~s
,étrangers l'engage à redoubler [011 attention. Cependant [a [everue n,a )aomaIS
prétend u priv.er les accufés des recours q:le la, loy. leur ,don~1e; on 1~ vu de
.tout tems maintenir les regles que la J ulhce s ~il: Impofee a elle - m:~~, le~
. fui vre fcrupuleu[emem -' pour donner à ces malheureux toute.s les f~cIhres ~ UI
tendent à leur juLhfication ; .non-[eulement ils doivent [<;avolr le cnme qu 011
.leur impute . mais il faut qu'ils connoi{fent l'accufateur ,& les tém9ins, ~fill
d'anéantir s'ils le peuvent leurs dépoll~ions, qu'ils ayent deux degres de ).~
xifdiétiol1 pour pouvoir mieuoc [e défendre, & que la Sentence. du premIer
J uge, fott qù'elle les innocente, foit qu'elle les C0ndaml~e, ne p~Ilre .être exe,entée ql\e de l'aveu du Juge fuperieur. Ces précautions [~nt établIes POU! que
l'accufé ne trouve ni trop d'indulgc::nc.e, ni trop de fevenré ' dans le TrIbunal
fubalterne; pour éviter aufIl les animo1Îtés ,particulieres, & ces mouvemens populaires qui feroient punir l'innocent & épargneraient le coupable) ou dont la
·violence & , la rapidité pourroient entraîner le Juge dans le precipi~e. Rie~ n'dl:
-fi important & en même tems li délicat, que le criminel : tanta emm de vtta /litt
mrrlte hominis de·bet adhiberi accuratio. On admire la fageffe du jugement de Die~
.contre notre premier Pere : honteux de lui avoir défobéi , il fuyoit la prefence d~
fon créateur, qui tcouranr plût0t [a douceur que [a juil:ice ) ne voulut pas le con.damner [ans l'entendre, .4dam ubi es., & ne porta le 'terrible arrêt de mort contre
lui & [a pofl:eriré., qu'après l'avoir l:onfondu. Si la julhce des homniesea: un
attribut de la divinité, doit-elle être moins exaéte? Ce n'eil: pas tout, l'expedi,ri on entre pour beauGoup dans les devoirs du Juge ·; ne feroit-ce pas une cruauté
de lailfer gemir l'accufé dans les fers du premier Juge, & [oupirer après une liberté, qu'il compte que [on innocence doit lui procurer, quand il fera jugé par
{e Tribunal fouverain ; & un crime de fuCpendlie le glaive de la .jultice, en arrêtant les [afut-ajres e>;emples qu'elle donne dans 'la punition des coupables? Les
Regl.emens que .contient cet Arrêt .. qui renferme çeux ci-ddfus ,cités, font très
;Ïmporrans : il renferme pluGeurs difpelitions ; il ordonne 1 0 • aux Greffiers , d'a'pD.rJ~r d,;<ilS J-lL1 déla,·i .çomyetal1t Pc de remettre .au Greffe ,cciminel de la Cour les
•
'15"'u PAR LEM E N T D E· PRO VEN é E.
47
F1'Ocedures. 2. n . Il en joint à tous les Juges , conformément aux precedens Arr h s
de Realemenr qui font rapellés, de Yacquer inceŒ'amment à l'in{huétion & jugemen~ des procès. ~rimi~le.ls) fans fuport ni COl1~livel1ce , & .rans y apeller ni
prendre aucuns Ad)0111ts, a la referve des cas permlS par les Edits & Ordonnances
de Sa Ma jdl:é. 3 0. Il leur elJ joint aufll de Liguer les dépolirions de chaque téIPoin, réponfes & é!l.urœs procedures, iL1continel~t ~pr~s . qu'elles auront été faites,
8x. ce fair, remettre Icelles ~ux Greffiers de leurs Jun[dIétlOns , afin de les communiquer au Subll:itut du P. -G: D. R, pour . ~près l~s conc!ull?nS priees ,.leur être
raportées pOl:r .proceder a~ l-ugem€n~ defil11~lf. ou ll1terloc~to:re. , [çavOlr de~ acoufés prifon!ll:rs aufq ~ds echerra pel11e affoltéb v~ ùans, troIs · J~~rs ., .& les autr:s
dans la huua.1l1e· prcC1[ement. 4°, · Il eil: l11hibe & defendu d elarglr aucun pnf011l1ier alol préjudice des · apcllations, qui feront imerjenées de la part de[dits
Subll:ituts , ou des parties accufatrices, leur en joint d'y déferer. 5 0, Il e~ .au~
défendu aux Juges de fe mêler de compo[er) ni apointer direél:ement ni 111dlr,eétemerrt - a~cun praeès criminel. 6 0 • In jonétion 6il: faite au.x..Subltituts de rr~
duire des témoins aux crÎ:mes gl~aves -& qualifiés ,. de fe pourvoir par mOl11~Ol- '
t es, Gel1[ures. eccleGall:iques, & faire incelIàmmem toutes les pou tfuites req Ut'fes
&. nece{[aires, _pour la jultificat:i0!1 & inlhuél:ion defdits crimes. 7° .11 eil: enj01l1t
tant aux J uaes
qu'aux Subil:ituts d'avertir la Cour de leurs diligences) en• en··
b
•
voyant de mois en mois l'état &. ralle des illformations & proceJures ~nmlDelies. 8,0. IJ eil: auffi enjoint aUx Greffiers, tant des Sénéchau{[ées & JudIcatures Royales que de celles des Hauts-juil:iGiers, d'établir des Commis de· la qua- ··
, lité & probité requite:,. pour écrire les prace61ures de Jüfl:ice. 9 9 , Il eil: enesre
enjoint aux Greffiers & à ' leur~ Co~mis de llgner & faire (jgl~er les procedure~~
de garder le feeret, J~,,- de temt reglthe de chargement & de ~echargement. 10 •
Leur eil: . fait inhïbitions & défen[es d'envoyer hors de la PrOVInce des pro~edur.es • .
ni en oriainal ni. par ext1'ait ,& au!!: Geoliel's de · traduire au€uns pnfonmers
hors de ladite Provinc~, [ans l'expreffe permiffion de la Cour, · nO. Enfin les
-peines · prononcées contre les contrevenans [ont de [ufpenllon de -charg:s, ~e
.3.000. liv .. d'amende, de ·nullité des procedures,. des dép'~ns ;dommag~s, ll1tere~s
des Pa.rties, .& autres arbin'aires; .
. .
.,
L'execution du premieL~ article de cet Aà~t de Revlement eil: d'une neceffite ·
@b[oluë , puifque pour pouvoir examiner là jufl:ice de la Sentence definit~ve.' ou
donner des défenfes ou furffances de continuer: l'inftru8ion des pr-oc.es crlmmels ,
la Coui' doit préalablement . voir les charges & informaûons , .[uivant. l'art. ,4,tit. 26. de l'Ordonnance de 1'670. Il faut .donc que lesprocedurescfOlentfrcalablcment aportées par les Greffiers dans ' un délai COn1petanr, pour pouvOlr ~e .
rendre . à Aix, après avoir fait la gro{[e defdites procedures, parce que les m ~-
l1utes doivent reil:er ·dans les Greffes des Sieo-es, & des :li~llx où 'l'on a-procede,
ftuvant le difpolltifde la ·déclaration du R~y du 1). Juillet 1681. laquelle , ...
~uoique 'dol1née pour anéantir un ufage contraire . du Bademem de Touloufe doit pourtant · être exec~ée dans tout le Royaume.
,.. .
. Cette Déclaration eil: cQnCfûë en ces ·rennes; Sil Maje.fté Il ordonné 11ft ~a~s
leS procès criminels qui s) pourfuivronr par aptl de procedures OH) It,f.emem défini- tifs.
lug.es ordinairçs (j: fo~IIINrnçS ; {çs originall,"Ç d(J plainw 'Gtnf~~mat1onJ.3
'. III
aN
•
�ARR BTS ri B RB G L B Ni B NT.
, _ '.
.recollemens , confrontlltioyJJ', & de tOHtes les procedHres .P~1' e~x f~lte! , OU
J.,~s SeignrHrs, pOler crimes de quelque natHre & quallte q::-:1Is fole~t, dam 1 eten~
tluii du reffort df~ Pa?'1ement de"TVuIOltfe, demeureront tOUjours dant le.s G~effc:s
.defdits Sieges, fans qn:en. aUCHn cas, & _fous quel pre~ex.te que ce. puijfe ctre.,
48
Olf!c,tcn
/-edit p,grlement en puij[e ordonner la r.emijè au Gre/fo crt~~net de lad1tc Cou~ : mats
jrt1plc?,C11t des %"oJfes , ~ont fera expreJfement, fatt me~ttrm dans les 1rrets, oa
&ommijJions, qHl -s expedteront en la Chancdlerte de ladtte C(Jur ,Ji ce n'ejt torIque
ies procedures feront arguées de faux, QU que les Juges qui les aHront f attes fèr~n.t
accufés de ptevarication, l'tPt/quds cas elil pourra ordonner 'la remife ,des orI-
d' . des proces
\cnmllle
. . ls l'IX
_Il.
r · 110n 'lreu'1ement , p~lr_, la Fa_U le
glnaux.
,
1. o. L expe , mon
'prelcnte
d'Arrêts de Reglemenr memionnes dans le [econd article, ma'Ïs encore panou~es
les Loix & les Ordonnances qui regardent cene matiere : en effet l'al't. 'premIer
tit. 25' de l'Ordollnance de 1670 ~ " enjoint 'à to~s Juges,mêTfIC 'aux Cours~
" de travailler- à !'expedition des affaires criminelles par plieference à toutes
" 'autres:« ce -qlÜ dl: d'une juilice [enlible, puifque 1-°. G les accufès font innocens, ils doivent être 1nce(fammel'lt deli vrés 'de la terrible {ollicitude -q u'enrraine
toûjours av~c foy 'une pour[uite criminelle ~ 1. o. ,f i les accufés fone coupables,
l-avindiéÈe publique exige une promp,e punition, {uivant 1a loy de his, Qod.
de 'Cujfod. reor. qui -s'énonce en ces termes: quos tenet carcer incluJos, id apertâ
deffinitione f ancimus, ut-,aut c§JtvifJos vckx pœna fobducat, aut liberandos
cuftodia diuturna non maceret.
A l'égard de la défen{e portée par 'le m~me article, de prendre -dt'S Adj-oints,
s la referve des cas permis par les Edi~$ & Ordonnances de Sa Majeil:é ~ terre l'e{olutioll n'a fait que 'prévenir 'le di{poGtif des Ordonnances <le 1667. & 16 70-.
pui[que Gel~e-ci, a~t. 8.. tit. ,(;. des informations, ~",défe11d l'ufage des Adjoints
-." dans .les l?formatlO~lS, G n?n 'aux cas ~ortés par l'Edit ~e Nantes" ; ~e que l'auEte :WOlt deJa abroge ~r 1 art, 11.. ,t u . .2.1.1 des -mquetes, " {ans néanmoins
" tlel~ changer ':ll.U cas . portés par rEdit Ile Nal!tes cc ; lequel Edit fut, ,p ar autre ~~1t pe~petud du mOlS d'Oéto?re 16-8 5. Iupr~ml & revoqué; de .forte 'q ue les
AdjOints n Ont abfolumentplus lieu, que par ra20re lfuX Ecc1ejiltjhqHes & ame
,Geno de guerre.
'
Le troiiién:e articl~ tend '~ prevenIr mus 'les 'Ïnco11veniens que la negligence
Ju Jugeocc,ahonuerOlt, en .dlfferant de ilgner les dépoiltions des témoins & tout:s les proc;dures fllb[eq,uennes. C'eft auŒ par lUl femblable motif, que l'art. 9,ttt. G. de 1 Ordonnance de 1-67'0. veut que"'la dépoGtion {oit ecrite par le Gref...
~, ~:r en .prefence du Juge" & lignée par 1ui -, Far le GI'effier & par le témoin,
~, s Il fçalt 'ou peut ligner ~ fi n0nen fera fait mention". la prlidence de -la Cour
a ! ,da ns le m~me ,endroit., fourni par anticipation le projet de -l'art. 11. -d u titre
~tt~, .lequel. p0ur plus gran~,e fureté. " défend aux Greffiers 'qe communiquer lei
" .m~rmatlol1S .& ;autli~s pleces fecrettes du procès, ni de Ce déiàiGr des mi\1'u~es.,
" ~ non entre les mams des. Procureurs du Roy, ,'on ·de ceux des Seigneurs qui
..>~ sen ,cl~a1'gerQnt fUI: le reglftre, .& marqiueronr le jour -& l'heure pour les re..
"', me-m:e Ince(famrnenc, & au pl~s tard dans troIS jours, à peine d'int~rdiétjoll
.k~ ,conne le Gre1fier & de ~entlivr.es .d'amende i " ce qUI d! conforme aux -an~
!fi b P A -1 ft. BriE 'W T, - 0 Il P P. 0 V B NeE.
-49
-<lcIÜ'ieS 'Ordonnances & rdatif au [u[dit. Arrêt de Reglement, qui a très-judi_
<eieu[ement fait une difference entre les procédure~ qui entrainent une peine af.
fliétive, & celles qui ne tendent (lU'à quelques reparations ou amendes-, comme
n'exigeant pas une fi prompte expedition.
4 Il eft rrès-à"propos défendu d'élargir les Pri[onniers, au préjudice des apel~
larions, inrerjettees ou de la part des Sublbtuts, ou des Parties accu[-atrices : cette
défenfe & -l'in joo-él:ion d'y déferer, renfermant les plus pure$ maximes du droit .
puifq ue t o. l'apel dans les cau[es criminelles anéantit le jugement) extinguit judi-t/ttum , mais les preuves du crime fubGfient pour pouvoir faire agraver la peine,
. de même que les exceptions pour les al1nuller ou mitiger; 1. 0 • le rc[peét dû à la
fCour , exige neceifairement cette déference: CHm omni apellatio1'li deferatur ob foptrioris reverentiam, dit Rebuffe, prœm. conftit. Reg. gloJ{. 5. nHm. 99. C'eft auffi
par ce motif que Agrippa, après avoir entendu St. Paul, dit au PreGdent Fef\:us :
dimitti poterat homo hic Ji non (bpeU affet ad C/tfarem) Aü ..Apojf. cap. 2.6. verf. 32. . ~ o .
Enfia il n'eil: pas même permis d'écouter un condamné qui refuferoit d'apeHer , ou
qui œnon(:eroit à l'apel par lui declaré} comme l'ob[erve Rebuffe en l'endroit
lticé, num. 100. en ces termes, im9 non recipitur in hoc regno rCfluneÏatÙJ ape/ia-tionis in criminalibus ) quia non auditHr perire volens , (cg. non tantum, if. de apel..
lationib.
'
La défenfe que le cinquiéme article fait aux Juges de [e m~ler de cOlllpofer, ni
/ apointer direétement ni indireétement aucun procès cr,i minel, {emble d'abord
l')re[enrer quelque cho{e de dur 'à ceux qui s'attachent à l'écorce; mais quand on
pénétre ju[ques au centre du motif, on confrace la jufiice & la neceŒté de cette
défenfe, qui n'a d'-a\!ltre objet l'lue l'expedition & l'interêt des Parties qui ont le
malheur de plaider. Ces verirés [e demontrent, en ob[ervant avec Mr. le Preildent Faber , que Judex drdinarius hab et judicandi neceffitatem, leg. quâ de re 74if. de jHdic. quam porro jibi pr/triperet , Ji tanquàm arbiter juris 'Votum emitteret idcf. 1. r:od. de ,arbitris: ce qui [eroit [ans doute d'une plus dangereu[e confequence
quand il s'agi.tde la pourfuice des grands crimes. Il eil: pourtant vrai, que quand
il n~efr ql:leltiol1' que de qucreUes parûculieres, le Juge doit Cuivre [es fonél:ions
d'une :façon à laiffer aux Parties le rems pour les pacifier, [<lIrtout après avoir prii
hnforma'tion, parce qu'alors les preuves font a'ffurées.
Le ilxiéme -a rtide enjoint avec juil:ice aux Subltituts, d' agir par les voyes or~
dinaires & par ,des cenîures .eccleiiail:iques, pour.la .découverte des crimes graves
& q\lalifiés : la villdiéte publique l'exige de la forte ,& c'elt la fin principale &
e(femielle .de lens -fcm6l:jons -; parce que [oit qu'iI y ait partie civile ou 110n, le
Procureur 'General , {es -Subft:ituts & les Procureurs fifcaux, concluent toûjours à
punition cor.porelIe ou. pecuniaire, {ekl11 l'exigence -des cas, & la panie civile ne
peut ,domander que la reparation du dommage qu'elle a [Otlffert ou en fit per[onne ,
ou en [es biens, ou ,dans la per[ol1ue & biens d-e ceux qu'elle eft obligée de défendre. 'Cependant le Vangeur public, quel qu'il {oit, doit toûjours av?ir devant les
yeux les falutaues avis que le Pape Innocent IIi. d'onne à tous ceux qijl [ont dansle
<ca~ d'être ?blig~s de pour(uivre l~ vangean~e .des crim~s.; voici. corn~; ce [~uved'
't'am Ponufe s'enOI1ce: St pr~fcrtptmn ordtnem cuftodttts, omm traua & t1morc
foftPo/itis ~ .De.um JoJllm hAbentes pr..e
c&.IIJis ~ '.lIi;' regiâ in~edmw ,jne perfon;.rmn
, .
Q.
�A. R R
E -x: S D fi J\E G L.E M E. N or:'
, ,
excepttone, 111 ncgotto fJ7o:edI1tJs , cap, qualtter & quando , extra • . de Itccuflmomb • .
inq~ijitionib, & delatJont6,
:
.
L'obliaarion q·ue l'arcicle 7. imp.?[e tram aux Juaes, qu'aux . Sublhruts ', d'aver_ .
b
b .
. .
tir la C our
de leurs diligences, en en v.oyalilt de '!'-ots
en mots. l"etat & 1'.0 Il e d es 111fdnn :Hions & procé6iures .. tr..iIWl~lqellles ~ ,conll:<I'ue combien la Cour ell: .[mgneufe dl~
bon ordre i &.·fi ceHe Maniere d.e procéder tl"911ve. q.lile.lque di.fference. da<1'ls ce q lll .:
dt prefCl!it pa&' l'arr. ; l~J' tiot. 6, de l'Dl'aonnance de. IG70. conçû en ces term'es : ..
Les Greffiers d.es 'Pl1evôtés & Ch~tellenies Royales, & ceux des Seigneurs , [e- ·
:: l'ont tenus d'env0yer par chacf10n an ait mois de Juin & de Decembre, au GreŒe
du Bailliaae & Senêchal:1lfée, où refforrifIènt leurs apelJ.ations mediatement GU ,
b
"" immediatemènt,
un extrait de leur 'l'egiftre criminel , .. & çeux des Bal'11'lages &
, Senêchau{fées · [el'Ol1t ,tenus au commencement de chaq,ue ' année ;_d'f'l1voyer à
:, nô(re Procureur ·Gèneral, ,chacun dans· [Oll l'elfort, un extrait de leur d'epôt_,
~, & la copie ,càes extraies qui lem: aurOHt érré remis par les Greffiers ' des J uftices .
. fieneures
'
l' annee
, pl'ece
, d~mte, .. , a. C
le d e'l'
" accor cl e' par 1'0F- .
" 111
e pusi
amp
al .fi>.
a ete
donnance, que pout procédèr avec pIns d'exattitude à fon executiol1 , par où la· .
Cour connoîtrait Li la j,ufrice . ea >légicimémenc adminiftrée .. cLans .les jl1ri{diél:ions .
{ubalternes,
8 0 • S'il eft necelfaire que lés G,reffiërs [oiêm dOliés d 'une 'probité 'l1ot-oii'e, il en .
tft de même de leurs Commis, pui(qu'ils remplilfel1t les mêmes ·fonél:ions : 'c'eft ·
par ce motif que l'Arrêt de Reglement l'ordonne de la [one.
Le difpolÏtif du neuviéme aloticle, par lequel il ell: enjoint aux Greffiers & ~ ,
lèurs Commis de. figl'lel' & faire · ligner les procédmes , de garder le fecret , & de
tenir regiftre . de chargement & de dé.clulUaemewr, toutes ces difpofitions font mo!l' .
à mot pre[cdtes pal: les art. 9... & l'S. tit, b 6', de l'Ordonnance .dlJ. IG70' ,ci,.devam
rapellés , . en motivaatJ'ail't . . 3, du prefent Arrêt de . Reglement... .
0
10 " Il eft.· très-~",propos qu'il [«DIt en même rems inhibé d.'envoyel",ni el~ origi- ..
nal, 111 par extraIt ·, des· procédures J & de traduire des Pl'iConni~rs hors de la
Province [ails l'expre[fe 'pel'nÜŒOll de la COUt, pui[que agir autrement) .ce- [eroit·
r enver[er les Ol'donnances-, foult1T aux pieds les Rèo-Iemens, mépl'ifer & attenter
Contre les dro,its & l'autorité de la CQur, qui a un~ jurifdittio)l univer[e1le dans
toute 1aP:o~1l1ce fur tous les Juges qui s'y trouvent, & à plus, forte raifon [ur
t ous les cnmInel-s , procès & procédures qui s'y agitent; il faut donc necetrairement qhle la:. Cour fçache. les. caufes des [orties des Pri[onniers hors la Province , '
<& qu'elle les. pérmette, .
I I 0,. Enfin la ·. c?ur pronol1ce di verfes peÎtles' contre ' les eontrevel~al1S., de fuI- .
p~nftOi1,
ltv, d'amende, de mtilité des procédures, dépens. , dommllO"es
in- .
' d de ; 000,
.
ô
te'lets, es. Parnes, & alttres ar'bitraireJ, parce que eu égard a1.1X 'circonft<'\nces & .
au ,mepn~ de [es Re~lcmens ~el1e Ce refefve d'en punir- les contraventions; ce .
qU1.eft .d ·a~tant plus Jufte, que les -Juges rouverains [ont,des ·loix animées, étant .
en dr~lt d ag;aver ou mo~érer les peines , lor[qu'il s'agit de la punition des crim~s, ,Il leur egard , .les . pe1l1es étant arbitraires en France ) comme .Momac.l'éta... _-.
blit Jin . lluth4èd ?1QVO Jurc J cod. dc Epi{c, .& Clcr, .
50,
,
.
.
. .
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rp ü PARt 'l! M 'B "N 1'0
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B PRO VEN CE.
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ARRET,
,
"
_Qui défend /l tous Huiffiers & Sergens, d'emprifonner ceux quI.,•
ont la Sauvegarde de la Cour.
ACour, la Grand Chambre & 'Tournelle aifemblées ;
pOtlrvoyant [ur la plainte faite par Lebre, ci-devant Pro,CUl-eur en icelle, à ce qu'il a été emprifonné, & renfen:né dans
.les l'rifons du ~alais, par" H~gues Sergent Royal a,u S~ege de
.cette Ville d'AIx, au prejUdICe d~ la Sauv~garde a 1~I, accor:
'dée par la Cour; ledit ,Lebre. OÜI en une mfrance c1VIle qUI
étoit [ur le Burea-tl; oüi le Procu.reur General du R~y en fes
conclufions verbales: A ordonné & ordonne que l.ed1t Lebre
fera mis hors des priions, & les écrouës de fon empnfonnement
.& refermetur qui pourroie~t avoir,été fait~s " barre~s par le
Greffier de la Cour, ou [on commIS, & ~U1 a d~nr:€ ~ ~~nne
encore augmentation de Sauvegarde: A fait .& ,faIt mhlblt10nS
& défen[es à toUS Huiffiers & Sergens d'empnfonner aucun,
au préjudice de la Sauvegarde accordée par la Cour.
Par Arrêt du 12. Decembre 166.2. au raport de Mr. de
Gautier, féant · Mr. le Prefident de Maynier.
L
Si celui quÏ! , recouroit à la ftatuë du Prince était 'en lieu d'im;nunité, (eloll
]a 10y 1. cod, de his qui ad flatuas corrfug . la Sauvegarde accor~ee par ,le~ Parlemens, dépohtaires de l'autorité Royale, n'aura-t'elle pas . le meme p:lvllege.:
Les Huiiliers .& Seraens doivent la .reCpeél:er, & comme Il dt de :leut d:voll:
.d'être attentifs à exe~lter les mandemens de J ufriœ, il faut auifi qU'lIs ·s'anerent;
.qu<lntl ils voyent une 'Sauvegarde. . . , .
, .
.""-.:-_---~---~.:--..;..-..,...>---;- -" ..,~:.----------,-------
,
RE ·G L"EMENT,
j
J
J
•
f! ortant .défon[es· à to·l/.S Juges de ~: fervir des termes, atteints $
convamcus.
·E.
•
J
•
.
' t
'N tre 'MargueÎ'ite Sauvaire, fil~e de ' f~u Bernardin , de 1~
Ville du Martigues,
,rdidant a Marfellie ~ & le P~ocureui:
,
�A R E T S D E.
R B G. L. E. fi(
B N 'C
ereIlant en crime de Rapt contre J\:iar~
. l'er de ladite Ville' de Marfellle;"
General du Roy, qU
,
M
con
M
arln
'
Amome
ou
,
accu~é .. ,
it & fait inhibitions & défènfes au Viguier
La Cour a
M fc ille & à tOUS les aures Juges fubalter- &Juge dela V1 lle ~ ar ~e d~darer dans leurs jugemens les,
de cette p,rovmce ,
.
d
fl.,'
ne5
11 's atteints (j convazncus,'" es cas 'h crl~es ,
pr€ven:rs &r.,que&re e 'trevenir aux Arrêts & Reglemens falt$.i.
, eux Impoles ,con
.
..
a
, .
1 C r fous les pemes y .. contenues.
à ce, fUAJet,.,pa:lab °rrue 'du 8 May 166'. auraport.,de Mr:.de..:
Par rret a a a
,
, ' ,
)
Valbelle, féant Mr . . le Preiident, de, Forefra.,
"52.
R,
!'a cl
,
,
A
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1
d"fi llci aux Juges [ubaliernes. ,dè la Province
" dë'
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Cet A rret " u.t:' eg emellC 1e.. , us & ,' açcufés attemts
rd;: convamcus es·
cl
kurs
Jugemens
es
preven
"
,
'
,
'
,
.
dec1arer ,ans ,.
" r! . ',,, a' _ di "e [ans circonltancl'er Iç[dm cumes>
& crIme" a eux tmpoJcs) C en ""'
r. ' 1
A
'
cas
'1 dl: o~dbn~é ' ar' autre 'Arrêt de- Reglement 'rendu l-ll'l' ~ rneme manev{?
comme 1 b '
p" e'1;r>int ' :lUX Juges [liIbal~ernes de [peclfier dans Iews
le 7 Decem re 17 1 4. qUI "J
"
.
•
l
,, ~ ' 'es dQllt les accu'[és fe trouvent " atte1l1~s & CQflva1l1(ms,; ,
es ca~ """ cnm
"
d l , d l'
JuO'emens
o
"1'
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'à..1- COblr ,de [e l'anorrel' aux charO'es . e, a ,ploce lLe",
':
r.
!:>, '
'
fc'
parce qu 1 n apa[llle~lt qu I d.
en declarant les accu[és,I'./teims & convamcus de~ qlS ~ CI:IIfJe.S ~ a . eu~ _lmpo,~s/ ",
J'Crultantes
de Iii . procedure
, amfi qu' Il a ~
ou en 1es COllcl, amnan t , po no"r les caH/ès
:J'
J'
"
é.té' ét;Jkli el~ motiyanc.l'Arrêt de,.Reglement
du IJ· Fevrm: 1 G4 f ' .
,
'nu P A. R ·L ENtE , N T 'n E PRO V EN CE.
5~
Par Arrê't du 10. Oétobre 1663. au Rapon de Mr. de Gau~
tier, féant Mr. le Prefident de Grimaldy.
Les Canons 2.2.. 32. decret. dif\:inét. 23, obligent les Ecclefialtiques & [ur·
,
)
tout les Chanoines, d'être vêtus décemment.
M. le Cardinal Grimaldy, Archevêque d'Aix, dont la mémoire ef\: en veneration dans cette Province, défendit par [on Ordonnance Synodale du 22. Avril
1636, arr. 13. d'ab[o~dre les Eccl.efialtiques engagés dans les Ordres [acrés, ou
poffedans Be~lefice, qUl ne porrerolenc pas la [outanne i ~ il ~aporte les .paroles
du St. ConcIle de Trente,feff. 14. de reformat. c. 6, qUM vero, etfi habuus non
f acit Monachurr; ) oportet t.am~n Clericos ,veftes p~{)prio congruentes ordini femper defe~·re. Chaque eta~ a [en haba , ~ on dott [e faIre une loy de le porter , rien, ne
fait plus de tort, que de vouloir déguifçr [on (;araétere.
p
,
,
... ;
4
.,
A _ ~.
,
,
R. En T ,
!2.ut défend' aux ' CHanoines d'aller en
'5
habit :cour!';:"
Ùr ce que le Pro,c ureur General - ~u Roy areprefenté qu'il:
. a été avertiqu~ am:un .d,es Chanomes de . . . , • pprt~nt :
des habits. C,ourts & indée.ens, au .grand ,fcandale., du publIc., .iL requiert; la·, Cour d'y. poury.oir. _ '
La Gour a fàit & fait inlùbitions & défenfes à tous les Cha- lIl'Oines de . ." ... . craner. en .habit COu~t" , àp.eine . de , faifie.:
de leur temporel & difiriburion, & autre arbitraire :' ,.~ & fous ;
m8me ~eiue leur enjoint d"aUer ' Be . reiler vêtus en Eccle~
fiafriques : Enfoiht au Juge ~e laditeViUe dé tenir la main' à
l l eJœ€ution du prefent Arr8é, d'informer des contraventions' 7
&c ~avert.ir la
tralJ:C'...
COU,l '
de fa'
diHg~nce ".à p,eine d'amende .' arbi~-,
•
ARRET
Qui déRnd à ,toutes perfonnu,- étant marquées, de porter des armesoffenjives & deffenjives, tant de nuit que de jour, {ous peine-
des verges ..
L
ACour pourvoyant [ur la 't'equifition verbalement faite
par le Procureur General du- Roy , a fait &, fait inh.ibitions & défenfes /à toutes perf€mnes, de quelque état, qualité
& condition qu'elles foient, étant en mafque , de nuit &: de
jour, de port€r aucunes arœes offenLi.ves & deffenfives, fous
peine des verges; enjoint aux Huiffiers, Sergens & autres, de
faiur & emprifonner les contrevenans, &: en dre!fer leurs verbaux, à peine d'amende arbitraire; &:. afin que perfGnne: n'en
prétende caufe d'ignorance, fera le prifent Arrêt, lû & publié
par tO\:lS les lieux & carrefours de' cette Ville. d'Aix accou,.
c
/
~umes.
Par ArFêt: du 1-4. Janvier 1664 au rapon de Mr., de Gautier, féant, Mr~ le Pœfident Maynier.
.
tes ma[aarades tiennent encore des Petes que lès Pàyens celebroient autrefoïs".
a:pellées Bachanalia: comme l'inremperance y regne, &. que les efpl'its y {on t
échauffés, [oit pal' le vin, ou pal' les cPan{es la{Cives- , qllÏ en font la principale
occupation , il n'elt pas ,étonnant que ces a11embIées tumu!tueufes entraînent
'beaucoup' de. de[ordres j . que [eroie-ce fi 1'on' [ouffroit que des gens marqués por~11.t. des armes offel1!ives & deffenfives, [u,[ tout les plebées, qui n'ayant au~
.
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H
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'emiers
mouvemel'l~
.•
,
que la fureur & le hberbmage
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_
'd fUI'l' eux d'a.utallt plus 81\lgerellx J
CUlle éducation, [UIvenc es pr
des
armes
a
es
,
.
1 d 111
.
leur diétenc? ce [ero~t donn~[. . .
'l' bd de routes pour[ultes, ~ar a l, ~
ue fous le maulue 115 [e ClOHOIC!lt a b/ e exi<Te que cet Arrêt [Olt execute a
u
, f'a<Tet> au·tori[e les ma[carades, on ne
qulré
de
les
recolllloÎtl;'e.
La
[ulrece
pu
15
C
.
d s e rems ou I Utl b '
Il
la lettre, de cramte q ne a i l ], s rrimes ou exciter des q\!lere es i
,
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pOl:l1: commettre ue '""
L'A' ~
[e [erve du degullerneHt
.
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f'
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être
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armes.
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. à
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uoute penon ne malqu
. . .d
pour obvler
cet a us,. d'fi d d'aller en maCque même en ple~n JOur _ans
du 7. Fevrier 1662.. avolt e en u
. re noient a aremment dans ce te ms.la Ville de Mar[ei~le, vûlles ~roub~~fiquG y m!ïs il ne ;eut point que ceux qui
là : celui-ci ne falt -pas a meme e efin e '& d ccenfives : tel dl: l'.u[age ob[el'vé
f'
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cl s armes offenlves
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.
{one malques porcent e A
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maf<qliées [ont ohligées e .qumer
-à Paris; les perfonnes meme qUl ne ont 'pas
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leurs armes pour entrer dans les bals publ1cs.
-
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'D U PAR L B M H.N T D:! PRO
È N ~ È.
.5S
lJ: ·elt défendu aux Juges ae .falre des procedures hors leûr reffort, s'ils ne
-. font commis par alltorité (u.pen~ure) de cr~in.re .q~'ils n'entrepr~nnent les U1':S
[ur les autres, & ne troubknt 1ordre des JunldlchollS. Les moufs [ont parfaitement détaillés dâns l'Arrêt du- 2. I. Oél:obre 1680. il feroit inutile de les
rapeller pour ce chef dans celui-ci, qui en dl: une repetition) auffi bien que
l'Arrêt du 1. 1. May 166
Les Commiffaires, les :Juges Royaux, & tous Juges ,
doivenu [e pre[enter avec leurs proviiÏons, pour êtœ examinés & inftallés , s'ils
[ont trouvés capables; c'dl: la regle établie par l'Ordonnance; & elles doivent
êtt;e el1l'egHhées avec le ferment qu'ils ont prê.té au Greffe de la }urifdiél:ion qui
les reçoit, [l,1ivant l'Arrêt du 10. Novembre 1708. parce qu'il faut non-feulement un titre pour faire la fonél:ion dl} Juge) .mais qu'il (oit public, par
l'enre<Tiftrement ou la remillion faire au G teffe; ces formalités doivent être faites, ~vant que de pouvoir proceder ~ fans quoi cet Arrêt le leur défend expre!femen.t .o'
s·
--.-------------------------------------------- --------
D'A UO IEN CE,
Il
'
etre
nom
..
Qui défend aux juges de procethr' hors leur refJort, [ans
més 0[1 commIS.
ARRET A LA BARRE>
,
Ntre l'Econome du venerable Chapitre de l~Eglife Collegiale de Nôtre - Dame des Anges , de la V Ille. de l'~!le,
dans le Comtat Venaiffin, apellant de proced~re faIte ~e l autorité du Parlement, & le Pere André Mann, GardIen d."
Coûvent des Cordeliers de la mSme Ville.
La Cour a mis & met les apellations .&. ce dont" efi: .ap~l
au néant, & tant fur le principal, que fur- la r~quete mc~
dente a mis les Parties hors de Cour &. de proces , fans depens ,'& néanmoins à maintenu &. maintient . 1'~con?m7. cl.u
Chapitre d'enterrer, & pourvoyant fur la requlfi.t10n Judlcla~
rement faite par le Procureur General du Roy, a .fal~ & faIt
inhibitions & défen[es à • • • &. autres Commlffalres, &
Juges Royaux de lél. Province, de faire allcun~ commiffi?n
hors des lieux dü reffort où ils font établis, à peme de null1té
dépens,. dommages &. interêts; enjoin~ ladite Cour à . . •
&. autres, de faire aparoir de leurs provifions, &. de les re..
mettre au Greffe, & cependant leur défend d'exercer, fous les
"
.
memes
pemes.
Par ArrSt d'Audience~ du 14. Fevrier 1664. prononcé par
-Mr. le Preiident de Grimaldy Reguife.
.
E
,
Qui enjoint à tous- les Juges de la Provi~ce, de. laiffer l~s infor...
mations au Greffe, & aux Greffiers den tenzr un regifire.
ACour poti:rvoyant [ur la requifition verbalement faite
par le Procureur General du Roy, a fait &. fait i~hibitions
&. défenfes à . • . • Juge Royal de . - . . . & a tous les:
autres Juge.s de .la Province, ~e retenir les. informations qu'il~
auront faites, ams leur en.jomt de les 1alffer aux Greffc:s ~ a
'peine de fufpenfion de leurs charges; aufquels .Greffie.rs enJoint
ladite Cour d'en tenir regifrre, pour les exhlber quand de ce
ils en feront requis, à peine d'interdiCtion de le~rs charges! St
pour CG qui dl: de .1'infrance. f~ite ~Fl~re }a Parne, le Greffier~
8{ le Juge, elle fera pourfUlvle, &. Jugee en la Chamb~e ,des :
Enquêtes; au ra~ort d~ Comllliff~ire .deputé , auquel l'1Oformation, & enquete's faItes. en ladIte mfrance fur ce , feront
,
. p.prtees
.
. Par Arr~t du F 6. Fevrier 1664. au raport de Mr .. le Confeiller de Lombard, féant Mr. le PreJ;ident de G.rimaldy Re·
guffe.
L
Cet Arr~t enjoint à tous les JU<Tes de la Province, lIe laillèr les informations.
ail Greffe cie leur juri[diétion, ch~cun cr; droit
cette regle dl: non-[eulem~nt
t~nforme au. bon ordre mais d'une neceffité iudif1pen[able pour la conrervallon
Jo) ;
.
.),
.
H'"
IJ
,
�î6
A R Il E 1. ~ .n E R E ~ ~ 11 M ~. N: 't~'
.
-
D u PAR L ~ hl E ~! DE PRO VEN C E.
_, ,
des docllmen5 publics & judlClalr~s ; cela a ete. re~arde il elfelltlel, q~e ~a Ma..
jelté par. [a déclaration du 15. J Ulllet, 1681. a mhlbé .au:, Parlem~lls d ordollner
la remi[e des minutes des procednres a leurs Greffes cnmlllels, malS limplemenc
des o-ro{fes, dOllt fera exprelfement fait mention dans les Arrêts , ou commi{fions~ qui s'expedieront en la Chancellerie de ladite Cour, Ji ce n'e.ft lorlque
les procedures feront arg,des de faux, ou que tes Juges, qui tes auront faites, {cr~nt accufts de prevarication, aulquel! cas elle pourra ordonner la remife des ori~
gmaux.
Remi[e qui même dans ces circonltances fera toûjours faite au Greffe cri~
minel, pour relter dans cc dépôt public: à plus forte rai[on, les Juges ,[ubal~
ternes ne peuvent, ni J~e doivent {DUS quelque pretexte que ce {oit, s'emparer
des procedures; le Parlement le leur a inhibé par cet Arrêt de Reglement, à
peine de fufpenJion de leurs. charges, en enjoignttnt en même tems aux Greffiers d'en
tenir regijfre, pour' les exhibcv, quand de . ce ils en feront requis J à peine d'in.
tcrdiéfion.
.
57
les accouchent, & autres affaIres cnmInelles de cette e(pece; les Ordonnances
r
font executées llonobftant apel , parce que ~'agilfallt de mettre en fureté Je part ~ .
le cas requiert 'c elerité, né partH! peretl!t ; l'a.pel. de [es Ord~11l1ances elt poné à '
la 'Grand-chambre du Parlement. Les CommllfaIres changent tous les ans ; non~
feulement -il elt du devoir des Cours [ol1veraines de rendre la jultice, mais lafonétion la plus meritoire qu'elles pui{fent faire) dl: de veiller à l'Ïnterêt des pauvres & à l'adminiltrarion des Hôpitaux,. dont ils [ont les proteél:eurs nés. Celt
.une obligation que la charité & le Chriftiani[me leur pre[crÏt : pauperes femper hahetis vobi[cum. Ils doivent pr0firer de cette leçon en protegeant ces mai[ons def.
tinées • .par la charité des fidéles, au [oulagement des pauvres.
•
ARRET,
Qui défend aux Hui./liers & Sergens, d'executer les commi./lions éma ....
nées des autres Parlemens du Royaume, fans lB Pareatis de la Cou r.
ARRET,
Qui enjoint aux ~;éleu:s de l'Hôpital de St. Jacques, ~'Y'
le Bureau aux lteu, Jour fi heure ordonnés par les Commiffaires
deputés par la Cour.
ACour, fans s'a:rr§ter à I:ArrSt du 22. Decembre paŒé ~.
r.e~du par la Chambre des Comptes & des Aydes , a ordonné
&. enJ~1n.t au,x Retleurs de la maifon de l'Hôpital de' cette
VIlle d AIX, ~ aifembler le Bureàu dudit Hôpital aux jour, lieu
& heu~eqU1 leur fera ordonné par Iles CommiŒaires deputés
par ladIte Cour.
~( ParMrArr~t du 26. Avril 1664. au raport de Mr. ·de Gautier,
eant
. le ~re~ent de ~aynier.
.
L
Le grand Hôpital ' . cl" , . .
.'
ft l ' ,
~tOlt, l1"1.ge anciennement par un Gmple Bureau; l'adminif:~:t~Œ~i~es ~~~;~1~~esauJmou:d ~llLU ; non-(e~lement il y a les Bureaux ordinaires pour
, aIS 1 y a ce qu 011 apeHe les ara Id B
. r. .
lJent aux Fêtes [olemnel1es
dl '
le ' b. l 's . ur.ea,ux qUI le nenf:. •
.
, ou q uan
e cas
reqlllerr Il r
rwtvant les Arrêts du Con[eil d
J ' l~ '
. s IOnt .compOles.~
.
es 12. Ullet & 18 AOlt 66 ' d P {id
au Morner qui a [ervi les vacations d' un
.
1 1
5· u re 1 ent
& de la Chambre des Comptes & d' G ndombre de Conreillers au Parlement
ti es .C onlU
.r 1 .
es
& cl e l'autre C our>
aIres & du Reéteul' ,[e
" . · ens
T u Roy de. l'u ne.'
a-ealt juae les affaires de [a c
manIei.
OUS ' OI~t VOIX dehberative, & ce Bu~
L
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ompetence J c'eft-à-dlre
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l'
W..lr~ ~ ll:S filles mceinees la
.
r
d l' \
' ce qm conc.::rne es ravl[..
~
. malwn e Entl'epoA t ou\ 011 1es met avant qu'el",:
Ur ce que le Procureur General du Roy a reprefenté, que·
fur une contravention aux Arrêts & Reglemens de la Cour ..
qui font défenfes aux Huiffiers & Sergens d'exploiter aucune~
commiffions émanées ab extra des autres Parlemens, {ans le Pa..
reatis de la Cour, cependant les nommés Ollivary, Lebrier &
Meyret, SergeRs, Ont exploité une affignation du Parlement de
Touloufe, fans aucun Pareatis; requiert que lefdits Ollivary,
Lebrier 8( Meyret, feront ajournés en perfonne, & jufques à
ce qu'ils ayent obéï, feront interdits de l'exercice de leurs
charges.
La Chambre a fait iteratives inhibitions & défenfes à tou~
Huiffiers ' & Sergens d'exploiter aucunes cQmmiffions émanées
ab extra des autres Parlemens du ROy3.ume, fans qu'il leur_
aparoiŒe des PareatÎs accordés par la Cour, à peine de priva~ion de leurs charges: Ordonne en outre que lefdits Ollivary,
Lebrier 8( Meyret, feront ajournés à comparoir en. perfonne
pardevant ladite Cour, pour répondre fi.lr ce dont Ils feront
enquis & interrogés; & jufq~les à ce qu'ils ayent obéï, leur a
interdit & interdit l'éxercice de leurs Charges: enjoint au Subf..
titut du Procureur General de tenir la main à l'execution du
prefent Arr§t.
.,
Par Arr~t du 26. Septembre 1664. au raport de Mr. de Tho..
ron, féant Mr. le Preiident de ·Grimaldy.
.
S
�~
ARRETS DE RE ' GLEME~T;
L'OrdolH1ance de r667. tit. 27, art. 6. a changé la jun[prudenceA! tous Ar~~ts t
dit-eUe, feront executés dans toute l'étenduit du Royaume, (ans ~tre alt~'elnt ~
demander permiŒon ou Pareatis. aux Cou~s, pO,LtfVÛ que. l'Arrêt [OIt ~rou~e lnU11l
du Pareatis du D'rand Sceau j malS quand tl ne 1elt p,!-s, 11 faut en prendre un eIl
Chancelerie, ou~voir la penniŒon du Juge.
58
ARR E T
D' A U DIE NeE,
Oui défmd aux enfans de famille, tlU-deJJ(JUs de 10~ ans, & aux
-- filles, au-deffous de 25' de Je marier fans le conJè.nt~ment d~ leurs.
pere & mere, & aux Curés de leur donner la benedzéllOn nuptIale.
.
ACour pourvoyant [ur la requifition judiciairement. fàite
par le , Procureur General du Roy, a fait & fait inTh:ibitions & défenfes à tous e,nfans de famille majeurs au-deffo'Us de
30. ans, -& aux filles. au-deifo.us de 25. de contraéter mariage
fans le confentement de leurs peres & meres, à peine de 3.000.
liv. d'amende, & à tous Vicaires, Curés & Prêtres' , de paffer
outre aux époufail1e~, s~il ne leuraparo1t au préalable dû 'c onfentement, fous les peines portées par les Ordonnances; & afin
qu'il n'en foit prétendu caufe d':iO'norance, la Cour ordonne
qu'extraits du prefenr Arrêt ferontdélivrés au Procureur GeneraI, pour les envoyer à tous fes Suhfiituts' des Senéchauifé-es &
Judicatures Royales de cette Province & iceux aux Officiers
~es S~igne~rs Hauts-jup:iciers, pour faire lire & publier un.
Jour d AudIence, le plaId tenant, garder & ob,ferver fuivant fa.
forme & teneur.
Par Arrêt d~Audience' , du 13. Decembre 1664. prononcé p.ar
Mr. le Prefidenr de Grimaldy.
L
1;
s~
l'on regarde le .mariage par rapol't à Dieu & fuivam [011 e[fence, c'elt Jecp.n ente~;nt d:s PartIes, ,confenfos P~rtiu":,,, étant donné pardevant un Pr~ure ui
fa~t.l~s ~remh0ntes ordonnees pa.r l'EglI[e, Il forme un lien indilTolubl<e- auod D;uJ'
conjunxtt, omo non feoaret SI
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1 ere comme un contrat ci vi.l
il y a
des rOt ma ltes prClcnres par le C "1 d T l '
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onCI e e rente, a Lot & les Ordonnances.
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au.t 0 ervel'. En l'un & l'autre cas c'dl: l'a.Q.e l I ' .
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' v l e p LIS ImpOrtant qu 011
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P e. a-11~, ne erOlt.{e pas une temerlté & une in Jure, fI le fils ou la fille s'el"gageolent lans le conJàntement du
. & dl
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1
la nature d~él:e que l .J.Cl. • pete
e a mere.? C ea: une déference que'
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, e 1 Ci-P.e.I-L .eX-1ge & que le d e I ' l'
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,/J' & l11lturali.! foadçt 1
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eVOlr li la prelcut, ratto ctvt~
". ~. 2.. • ç l'1tll nupt, t.eg. 11., cod. d~ rllpt .. l'Ord. de:
1
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PARLEMENT DE PROVENCE.
59
13loi~,ttrt. 4.2.. c:Ile de I~OG. 162.9. 16 39. & J'Edit de 1697' Il cf\: vrai que-le
DrOIt Rqmalll n admet toIt 'lue le con[entement du pere, parce qu'il regardoit
la m:re c?mme ~tr~ngere. Les Ord~nnances q~e cet Arrêt de Reglement a [uivi ,
ont etabh une Jun{prudence cont.raIre; & [ulVant le commandemqJt <de Dieu)
qui veut qu'un fil~ honnore [on pere & [a mere, eUes ont voulu non-feulement le .
con~entement dL1 ~ere,' mais .enco.re de la mere, qui ne peu~ pas être re~ardéecom:
me etl'an~ere" parCq,: elle do~t qumer pcr~ &. mere pour CUIvre [on. n:a~'l, avec qUi
elle ne faIt qu, une n:eme chall'. Cet~e obhgat~on dl: naturelle; [erOlt-il Jull:e que les
enfans de famIlle qUi (ont fous la putlfance .paternelle, centraétaiTent une obliD'ation.
pour la vi~, [ans le con[entemem de ceux qui leur Ont donné le jour) & pe~t.être
malgré eux? Le caprice & le ha[ard formeroient Couvent des unions que le tem~
&. la refléxion rendraient in[upcmables, & un repentir inutile vangeroit le re[peé\:
paternel & maternel outragé: il faut admirer la [ageiTe de la Loi & la prévoyance
du Legiflaretlr ,qui évite ces incol1veniens , en exigeant ce con[entement. Le pere
~ la mere [ont dans un ~ge mûr j ils [çavent mieux que leurs enfans ce qui leur COll'"
VIent, tant pour éux que pour la famille, & ne [e dérerminentque par des motifs [ohdes.
Après avoir rendu au re[peél: & à l'autorité paternelle & maternelle, ce qu'elle
exige, il faut la limiter. Il y aumit de l'injultice de laiiTer toûjours les enfans de
famille à la di[cretibn des peres & meres, qui, fous des prétextes fpecieux, [e [erviroient de cette Loi, & leur feroient garder un celibat forcé & involontaire. 011
voit~de .ces monltres, nés à la honte de la nature & au [candale du genre humain,
qui laifleroient vieillir . leur~ en fans [ans établi[fement, pour aiTou ,,-il' leur avarice,
ou pour contentèr leurs diffipations : ils (acrifient tout ce qu'ils ont de plus cher à
l'or & à l'argent, ou au luxe & à la bonne chere, qui eft leur Dieu: quorum Dell~
venter eft, dit l'Apôtre.
L'inconvenient a été pl'évû, le fils ayant atteint 1'1ge de 3o. ans, & la fille dé
25· peuvent [e marier [ans le cOll[entement d~ leurs peres & meres , après avoir fait
pL'éceder les a&es de refpeél: requis par les Ordonnances, [ur-cout par l'Edit de 1697.
s'il ne les fai[oient pas, le mariage ne pourroit pas être attaqué, mais ce {ero~t:
une caure d'exheredation contr'eux. L'article 16. de la Declaration du .14. May
17 2 4. enregill:rée à Aix le 30. Juin ruiNant, di[pen[e les enfans de famille, même
1es mineurs dont les peres [ont (onis du Royaume par raport â la Religion prétenduë reformée, du con[entement du pere & de la mere, parce que leur fuite l.es
prive de la quali,té dç citoyens: Il y a plus, ceux qui la profeiTent perdent la pUI("
fance paternelle, de crainte qu'ayant leurs enfans fous leurs yeux, ils ne les infirui.
lent dans l'erreur. La fille du nommé Peire, ,du lieu des Baux en Provence.
s'étant mire dans un Couvent, du con[entement de M. l'Archevêque d' Arles ~
[on Evêque Diocéfain, [on pere demanda au Parlement pal' . une requête, de
la faire mettre dans un autre Couvent, prétendant que celui où elle étoit, lui
étoit [ufpettj il fut débouté de [a demande, (ur le fondement qu'il?,voit perdu
(on autorité paternelle, attendu qu'il avoüoir être Calvinifie. Ce de cret fur
rendu en Tournelle en 173 8. L'attentian du Souverain a été plus loiu ~ on a ôté
par [on ordre les enfans à leurs peres & meres, pour les faire élever dans la Religion Catholique: cette précaution était neceJ1aire pour étouffer l'hérelie: ceux;
qui lui 'd oivent le retour de leurs pareils à la . verical?le Eg!.i[e) ne ceiIèrouc de
benir la f~gelife du Gouvernement.
�ARRETS DE REGLEMENr,
60
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ARR ET,
' de publier au Prône .rnm
l'Ordonnance' du Roy
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ures,
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~u fujet du recelleme~t des groJJ;eJJes "'
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Cour les proces criminels & procedures faites,'
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CIers ct e Meaunes , que de [onMautodte,
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\t~nt P " cl Mre. de Puget, Evêque de .arlel. e ,
l'un a la reqblete e
l de Meaunes mrenant le faIt &
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SeIgneur IP
. .r..J . éhonel accu[ateur t?il.r:ece ement
î. de fon Procureur JUrllui
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de gro[fe{fe, m antlCI ~ Chabrier fiUe de Vincent ..
\ 1 . le P G Marguente .
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. l'r condamné- Marguerite Caner a a
La Cour apr:es avo
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mort., en)Olnt a pt ."
l'Ordonnance du Roy fur le recelI-ement
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Pubher a leurs rones
ffi ffi & infanticides a peme de falfie e eurs tem
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. es gro e de~
d arbitra-i;e & aux Sublliturs du Procureur
porels & amen e
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l fi f.
Gener~l d~s Senéc.hau1fées,:le temr la mam a ~e que ·es u ~
dites publications [oient faItes, çhacun dans l:eur ~effort, a .
. cleu
Ji iipenûon de leurs charges,
hv.
clAamende
pellle
. . 3000.
d
r.
1\
fi ,
& autre arbitraire; & à ces fins. extraIt u prele,nt, rret era
delivré au Procureur General pour être envoye a. tous le.s.
Sieges',. &c.
.
d' "-·If d M
· Par Arrê't du 15, Decembre 1664. au raport e. .LY.~r. e a~ ·
zarg,tles) réant Mr. le Preûdent de Grimaldy..
"',
1
PAR LEM! N T
D E PRO VEN C
E~
6l
prononcé [ur les. contefiat~ons des Parties, pourvoyant à la tequifition judiciaIrement faIte par le Procureur du Roy, a fait
& fait inhibitions & défen[es au Lieutenant de Viguier de
cette Ville d'Aix, d~ vacquer aux procedures de jullice hors
du Palais, à la re[erve de l'expofition des querellan§, & des
témoins qui [e trouveront malades, & de declarer dans les
procedures le lieu o.ù ,elles .font faites, à peine de fufpenûon
de·[a charge, de nulllre defdltes procedures, dépens, dommages,
inter~ts des Parties.
Par Arrêt du 24· Mars. 166. 5. prononcé par Mr.. le Prefident
de Grimaldy.
La jufrice d'oit ~tre rendüë' in loco majorum, fùi vallt la loy cum {ententi',e , cod
de [entent., Les Ordonnances raportées par l~ cod. Henry liv. 2. tit. 8. arr. 25.r
&I .t'Aer~t de Reglement du 9· Août 16 93. voyez celui du 24. Avril 17 00. &
celui d'Audience du I:. Decembre 17,' 1. où les motifs [Ont plus amplement
·t raltes .
•
1
,
Q..'ui enjoint au Prev?t,. de Jà.ifi.'Y'· & condu~'Y'e .aux G'ale'Y'es tous va.~'
gabonds apdles Bohemzens ,. pour y fervzr de Forçats ~
L
Partant difenfes au Lieutenant de Viguier d'Aix, de faire dès
procedures hor;s du Palais •.
ACour pOl'l.fvoyam fur ra. requiiition. verbale;nent fâite'
. par le. Procureur General. du Roy, & . conformement aux
Ordonnances & Arf(~ts par elle ci-devant rendus, a ordonné &
enjoint au Prevôt de la Mar~chauifée, & à. fes Lieutenans, de
faiur & conduire aux. Galeres du- Roy tous. les vagabonds, communément apeIlés Bohemiens, pour y fervi!: comme Forçats ,>
jufques à ce qu'autrement [oit ordonné. _ .
.
Par Arr~t du 7. Avril. 166-5. au raport de Mr. r de Gautier ,.
féant Mr.. le Preudent. de Maynier.
P
Vagabundus dicinu' proprid ille qui vadÎt vlIgando per tm"am, iùivant lit foy!:
cod. de colon. thracenf. rien n'dl: fi dangereux q ne cette e[peœ, parce que ot:14
dl/nt vitip/,. Ce' qu'on apelle B()hemiens ef1: de ce nombre : ~a faineamife '. & le 11-
On trou vera les motif~ dans l' Arr~t du 8., Oéèobre 1 7 22~. qtlÏ efr c.onfôrme'
~ celui.-ci ..
,
ARRET D"A UD'IENCE à la. Chambre Tournelle;,
.
Ar Arr~t du· 2'4· Mars 1'665·· entre Mardie de Luei!, cre
. cette Ville d'Aix, & Me. Jean Baptille Gautier, Con-.
feiller du Roy) Referendaire en Chancellerie de ce Pays,
k. Demoi{elle Anne de. Vig,ier .fa renune: la Cour., après avoir
/
l?n;monce.
be:·tinage leur font commettre des vols.; on a voulu détrUlre cette Gnguhere pr~-,
feffion. L'Ordonnance de
50. las condamnait au banniGement après les aVOIr
~it marauer au from d'wl fer chaud •. Le Parlement voulam alfum' le repos pu.-0
l,
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ARRETS DE REGLEMENT
'
·G l '
parce que leur 110mbre :mg.
't'obligé de porter la pe1l1e aux a eres,
' . . Il d
lC a. e e
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luueurs
Ordonnances,
cntr
aunes par ce e u
mentolt; elle dl: prono ne e pa
d C r'l d 4 Août 1672. qui ordonne
un Arret u omel U •
J.
•
12.. M ars 17 19, Il Y a
.
c .
.
' & en[ulte c0nduIre
au Prevôt de faire arrêter ,les BohemIens) les raIre marquer,
. formalité de
aux Galeres, en mettant [011 Ordonnance au Greffe, [ans autre
l
bl"
P
juCl:ice.
ARRET
Qui défend à tous ceux qui vont à la proce/lion de la Fête - D.ieu ,
de donner des cierges avec des dentelleJ, ~ubans & autres nz~es ,
& aux Officiers du Roy de la Bafoche, Abbe, & Soldats,. de s tlrrêter pour boirè pendant la procej]ion.
Ur ce que le Procureur General du Roya reprc:fenté, que
depuis peu d'années, de jeunes gens de c~t;e V I1l~, all~nt
à la proceffion de la Fête· Dieu, fe font aVlfes .d~ faIre faIre
des flambeaux & des cierges couverts de quantlte de rubans
'& dentelles, pour les donner à leurs parens & autres! & en~ore que
ceux qui marchent avec le Roy de la Bafoche,& Abbe de la JeuneiTe,
s'arrêtent à tout moment, ce qui fait que la proceffion ne va
pas tout de fuite) requiert qu'il plaife à la Cour d'y aporter
un Reglement.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes -à toutes per- .
fonnes de quelque qualité & condition qu'elles [oient, qui
iront à la proceffion de la Fête-Dieu, de faire faire aucuns
,flambeaux, ni cierges avec dentelles, rubans, & autres nipes,
& de les donner pendant la fuite de ladite proceffion à qui
que ce foit, à peine de roo. liv. d'amende & de confifcation
des flambeaux, cierges, rubans, & ·autres nipes -qui feront attachées à iceux, le tout aplicable moitié à l'Hôpital St. Jacques, & l'autre moitié à la maifon de la Charité; enj oint au
Lieutenant de Viguier dudit Aix, de tenir la main à l'execution du prefent Arrêt ,_& - d'en dreffer fon verbal contenant
la faille, & entre les mains de qui elle aura été faite, à peine
d'amende arbitraire : Comme auffi a fait & fait inhibitions &
défenfes à tous les Officiers du Roy de la Bafoche, Abbé &
Sol~a~s , de s'arr~.ter pour boire en aucune part, à peine de
pUUluon exemplaIre; enjoint au même Lieurenant de Viguier,
S
D U
PAR LEM EN T
63
D E PRO VEN CE.
de faifir & emprifonn~_r les contrevenans; & afin que perfonne
n'en prétende caufe d Ignorance, fera le prefent Arrêt publié
par touS les lieux & carrefours de cette Ville.
Par Arrêt du 29· May 166 5, au raport de Mr. de Gautier
féant Mr. le Préfident de Maynier.
'
~a. F~te ,du. Saint Sacrement de l'Aut~l , alltremel~t dit Feftum Corporis Chrij/i,
dOlt e.tre 1obl et d~ no~ re(peas & de. notre veneraUGn ; e'eLl: le myfi:ere de paix~
myfteymm p~CIS,
S~U1t Pa~l ; le: rmracle d'amour de nôtt:e Redempteur, mira_
cu/um amoru, dIt Sall1t Cyrill. In Glaph. cm un mot fuivant Saint Thomas:s
opu[c. 54. c'eft .le. plus grand de tous les miracles de Jefus-Chrifi:, maximum
miraculorum Chrijft. L'Egli[e a choiii un jour pour célébrer la gràndeur & la ma..
jefi:é de cet augufte Sacrement; non-[culeŒent ce jour ~fi: dcfi:iné à ~ tre le triomphe
de J e[us-Chrift, mais il- doit ~tre con[acré par les Fidelles à 1ui offrir leurs hommages, & à reparer les irreverences commifes dans les Eglifes. Le flambeau que
l'on pone eft une amende honnorable; il n'eft pas étonnant~ que le Parlement ".
~oûjoU(S attentif à tout ce q.ui peut intereffer la. décence) & le re(pea dû au [ervice divin, ait pro[crit les 'dentelles, & les rubans, qu'une coûmme qui ne peur
convenir qu'au paganiGne, avo*t introduite)_& qu:il ait obligé ceux qui vont
à. la proceŒoll .. d'avoir toûjours leur flambeau.
La F~te- Dieu eft. [oIemnif<fe à Aix plus que dans t®ut autre endroi~ ; le Parle..
ment, & ~ous les corps, [e font gloire d'affifl:er à-cette pr()Ce{fIon. L'on [çait que
la pîeté d'un Souverain de Provence a introduit des repre[entations qui convenoient à la ilmplicité·du oecle où il vivoir ) mais qui n'ont pas aujourd'hui le m~me
effet. Le refjJea dû à un ancien ufage, & à une fondati on Royale , ont empêché de
les abolir; & quoique cette prGceG'i0n [oit llombreufe) & qu'elle dure pre[quetoute la journée, le Parlement s'dl: toûjours fait un devoÎlr J'y faire ob[erver la
décence, & d 'ordonner à un chacun de- marcher modell:ement, [ans s'arrêter~
Quelle honte pour des Chrêciens , que la grandeur du myftere ne puiffe pas les
contenir dans le re(pe6\: qu'ils doivent' au Saint Sacrement de l'Au~el, & - qu'il
faille recourir à des peines ). pour empê€her qu'ils ne commettent des i.rev.erences l
?1t
•
ARRET
Q.ui défend à toutes perfo'nnes, de conduire dés bêtes chargées OU
non~chargées, les jours de Dimanche, & Fêtes commandées , à
peine de confifcation" & de 5o • 1iv• d'amende" & autre arbitraire.-
L
ACour pourvoyant fur la requifition verbalemen~ f~i~e
par le P,roc,urel.\r General du. Roy, a fait, & lfa~~ tnhibl-:
II
'
�-6'4
n 'U
ARRETS DE REGLEMENT
tions & défenfes à tout,es perfonnes , ~e quelque ~ta~, ~ualité
&. condition qu'elles fOient, de condUIre ~ucun ~etatl a bafi:.,
en cette Ville d'Aix, chargé & nOFl ch~rge" les )ours de Dl'"
manche & Fêtes commandées par J'Egl1fe, a peme de c~nfif
cation dudit bétail, marchandi[es & denrées , de 50. hvres
d'amende & autre arbitraire; enjoint aux Gardes des Porres
de ladite 'Ville, de les arrêter; leur a fait &. fait inhibitions
& défenfes, de laiffer entrer ni fortir aucunes bêtes à bafr,
chargées ou non chargées, à peine d'être chaffés de l~ garde
des Portes, auquel cas enjoint aux Confuls d'yen établ1r d'autres ; & au Viguier, & à fon Lieutenant, de tenir la main à.
l'executioI1 du prefent Arrêt, de faifir les contrevenans, &. fequefirer ledit bétail, marchandifes &. denrées entre mains
Fures & folvables , & en dreffer leurs verbaux, pour, fur
iceux, être procedé à l'adjudication, fous les peines ci-deifus :
A fait & fait ladite Cour mêmes inhibitions &. défenfes, à
t-ous Marchands Drapiers, &. Merciers, de tenir leurs Boutiques ouvertes, vendre ni- debiter aucunes marchandifes , enfemble à tous Cordonniers, Menuifiers & autres, de tenir la
Boutique ouverte, vendre ni debiter aucune chofe de leur
m.êtier, â peine de 25. li v. pour la premiere fois, &. de 5o.
liv. & de plus grande, s'il y échoit pour la feconde, aplicables ~ant les. c<:>n,fifcations que l'amende, à la Maifon de la
Chanté dudJ:t Alx, détraÏt le quint au profit du. dénonciateu~,
de l'O~~ier qui en fer~ la . faifie; & fera le prefenr
A~ret lu & pubhe par tous les heux &. carrefours de ladite
VlUe, & affiché aux Portes d'icelle, afin que perfonne n'en
prétende caufe d'ignorance.
, Par Arrêt du 30 • Juin 1665. au raport de Mr. de Gautier;
feane Mr. le ~re{ident de Maynier.
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<1 ~e ?~ma,~che ou.le jour ~~ Seig.neur, .doit ~tre .con[acré à. [on fervice, rout travail
ene defendu, Domlnlca ales regma & prmceps omntum dierum, dit Saint
Ignace
Saint Greaoire
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PAR LEM 1 N i' D E PRO VEN C 1:
6)
tout ce qui l'habit.e, il. [e repo[a: .igitur. perfeEti funt Cœli & um', & omnis
fJrmttIU corllm ; complevttque Deus dte feptlmo opus fuum quod fecerat, & requievit
die [eptimo ab univerfo opere quod patrarat. N'dl: - il pas jUfte , après ;. voir travaillé pOlir nous ~ ·de lui donner un joUI: pour le remercier de tous [es bienfaits ~
Avec q Ile,ue .exaél:it~Hle ne .celeb,roit-ol1 pas le jour du ~~b~t dans. l'anc~e~me loy ?
.Dieu a ~OLt ordonne aux J Ulfs d ob[erver le Sabat, Benedtxu Dommus dut fabbati
.& fanélificavit ·eum ,exod. cap.
,1.
20.
Cuftodite f abbatum meum, fanEtum cft enim vo:
Ce commandement était eb[ervé avec tant de rigueur, qu'on
,puni{foit de mort ceux qui y contrevenoient. Si l'ancienne loy ~ft la figure de la.
nouvelle, les Chrêtiens ne doivent-ils pas ob[erver le Saint Dimanche avec exac,t itude, & [ur tOllt s'abrtenir de tout travail? Les Romains, quoique paye~s, avoient:
leurs jours de tacrifice, pendant le[quels il ne leur était pas permis de [e
di!l:raire des exercices de leur religion. L'Ordonnance d'Orleans, art. 2{. défend
toute forte de trafic le jour cl u Dimanche : les Boutiques doivent ~tre fermées ;
ne [eroit-il pas indécent, de voir des gens conduire des bêtes chargées, excepté
q ûe ce ne fùe un cas de nece!uté, ou cho[e ab[olument neceffaire à la vie? On
,ne [çauroit trop [évir contre ceux qui travaillent le jour du Dimanche, ou qui
conduiCent des bêtes chargées; ·le bon ordre, & la religion exigent une punition exemplaire.
Les F~tes ordonnées par l'Eglife, [oit pour honnorer ou un myftere, ou un Saint,
,font ce'ffer auai tout travail. Elles [ont in'!l:ituées pour engager les Chr~tiens i
cé1ebrer la F~te ordonnée, en s'abftenant de cout travail) & en s'apliquant aux
exercices de la Religion.
,bis, id. cap.
\
ARRET,
Qui défend aux Juges des Seigneurs de fubroger des Greffers.
Ar Arrêt d'audience du 12. Decembre 1665. entre Me.
Loüis Pafcal, Greffier de l'ordinaire du lieu de Malemort,
'& Luce Autheman, & Me. Pierre Raynaud , Notaire Royal
dudit Malemort, & Etienne Raynaud. La Cour apt ès avoir
prononcé fur les contdlations des Parties, a fait & fait inhibitions &. défenfes aux Juges &. Officiers du lieu de Malemort ,
&. à tous autres Juges & Officiers des Seigneurs Hauts-julEciers de cette Province, de commettre ni fubroger aucun Gref..
fier de leur autorité, & de contrevenir ~ux. Reglemens faits
par ladite Cour fur ce fujet , fouS les peines y contenuës, fufpenfion de leurs charges, nullité des procédures, dépens, dom~
lnages ,interêcs des Parties.
P
�6~
A R ft E T S DE
Par Arrêt du 12. Decembre
fident Duchaine.
1 665.
MEN T
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PRO VEN C E.
67
prononcé par Mr. le Pre-
'A ' cl 5 Decembre 16 9 8 . défel1d aux Greffiers des Seigneursd~aut~-j~[.l1
.F
ui ont etermme eL uer u .
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r. b · el" d'aurres : on y trouvera es rallons q
,
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tlC1erS en lU lOg
'1 d'
01 t >. défendu à plus forte raifon a leurs Juges III en
Parlement ~ le rendlrle ; 1 5 . erre. quand l'Officier qu'il a établi eft [ufpeé(~
fi b·
. ri faut a er au elgnem"
, .,
r.
IX:.'.
U [Oger, 1 . ft' e li:: rendant en [on nom, C'(;ft a IU1 a nommer les OruClers "
parce q~e a JU 1C
&. à fubroger.
ARRET,.
o . défend aux
- 'Ut
P A 1t L l
DU
REGLEMENT
Procureurs d'occuper pour les Promoteurs d'offiCe· 'Jt
mais feulertient pour les Evêques el Archevêques.
ACour après avoir flatuéfor le fands, Cl; fait inhibitions &:
défenfes.' aux Procureurs " d'occuper pour les Fromoteurs
d'office, mais. bien pour les Evêques &. Archeveques,. pre~ ·
nant le fait & caufe defdits Promoteurs d'office.
Par Arrêt d'Audience, du 8. Fevrier 1666. con.ràrmé~ent
aux conc1ufions de Mr. l'Avocat General de Bonipan, plaldant
Courtés, Viani & Decorio, prononcé par Mr. le Prefident de.
Grimaldy Reguife.~
L
Les Pf6>mol'enrs [ont établis pour déferer les EccleGaH:iqnes au Tribunal de l'E.
v~que. Ces derniers ont l'apel comme d'abus cOI1[t'e leurs Sentences, & l'Ev~que.
dt dans cette procédure comme prenant le· fait & caure de [on Promoteur,. parce
~u'il répond des dé.pens, ft l'apel dl: fondé, [ùÎ vant Boniface) tom.1..)IV. 2. .
t ir. 2 . chap. 9;
S'il n'y avoit que le Promoteur en qualité> l'Eccleliaftique injufrement ou calomnieu[ement accufé, pourroi( être en perte de fes' frais, par l'infolvabilité de
a:elui qui l'aurait mis en caufe, & qui n'ayant rien à perdr~, hazanleroit peut~ tre pareil1es procédures. Cet Arrêt de Reglement prévient l'inconvenient, en
défendant aux Procureurs d'occuper pour les Promoteurs, mais feulement pou,r
1es Evêques & Arche vêques .. Cette précaution ~onne à l'Apellant une partie (01vable; l'Edit pour la jurifdiétion Ecclefiafcique, de 1695' [emble autori[er la maxime , en permettant de prendre l'Evêque à parti~, s'il y a calomnie aparente li
Four répondre des dommages & intel'~ts.; mais li, [uÏ-vant l'Arrêt du 10. Juin
17 10. & du 2 ï. Oél:obre 171: 2. il faut une permiŒol1 exprdfe du Parlement pour
prendre un Juge à partie, à plus fm'te rai[ol1 en a-t'on be[oin , {uivant cet Edit , .
G;Ollm Ull. E.vêq.ue 5 (011 cal:aa.ére ,l, fa dignité l exigent. toute. fOl:te de. m.enagcmeils.
ARRET,
Qui défe~d à to~tes perfonnes de proferer des blafphemes contre Dieu,
ta Samte Vl'e~ge, fes Saints el Saintes, à peine, pour les Nobles, de 50. llv. d amende, & pour les Plebées du carcan; & en
cas de recidive, de punition exemplaire.
5
Ur ~e que le.Procureur General du Roya reprefenté, qu'il
fer01t neceifalre de renouveller la publication des Arrêts
de la Cour, rendus en confequence des Edits & Ordonnances
de ~~ Majefré & des Roys fes predeceifeurs, au fujet de la
pUnIt10n des blafphemateurs & de l'obfervation des Dimanches
& F~tes, parce qu'il n'y ~ rien qui attire plus la benediéhon
aux peuples, que l'obfervance des preceptes divins; ce qu'il
reqUlert d'autant plus, qu'il a été averti, quant à la punition
des blafphemateurs, qu'il efr très-neceifaire de contenir la liberté des jeunes gens, qui dans la chaleur du jeu, ou autremer: t , fe peuvent abandonner à cet excès, & qu'il ne l'efr pas
1l101~S d'obvier au libertinage qui fe peut gliifer parmi les La...
qu.als, Porteurs de chaife & autres du peuple; & à l'égard de
l'obfervati<:>n des Dimanches & F~tes) il a été informé, qu'en
qu~lques lIeux des plus confidérables de la Province, les Voituners & autres perfonnes, font commerce avec liberté les jours
de F~tes & D~manches, au mépris des precepœs divins,
Ordonnances de nos Roys & Reglemens de la Cour, requiert
Y etre pourvu.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes à toutes per...
fonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foie nt , de jurer
l~ fai!lt nom de Dieu, & proferer des blafphemes contre fa di..
vll?-e Majefré, & la glorieufe Vierge Marie & les Saints Be
Saintes, à peine, quant aux Nobles , de 50. liv. d'amende
pour la premiére fois; & quant aux Plebées, du carcan, & en
cas de recidive, ·de punition corporelle & d~avoir la lanJuft
co.upée: Enjoint à tous Officiers & Magifrrats ,d'arrêter & fàire
falftr les contrevenans fur le champ, à peine d'être dec1arés
Cilomplices defdits crimes: enjoint auffi à touS Huiffiers, Ser.1\
"
�•
~
.•
; .
d 1 J ufrice de prendre , arretet & faifir'
gens & Mirufrres e i à pei~e de fufpenfion de leur charge-:
fur le ch:m~f:sfi:c~~Pf,o;fe~'vation des Dimanches &. Fêt~s ",a fait·
Et e~ c, q. , .
& d ' fenfés à tOUS Marchands, Arnfans,
& falt, mhlbV.1t1~ms..
e vriers & gens de négoce, de tenir
M , leners
OltuIlers ,Ou ,
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r '
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& Cabarets ouverts, de. travall er, ou J.aIœ
leurs OUtiques .
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endre 0 11 debiter aucune· chofe e eur negoce ,
naval er v . , d'
l'E 1'.1".
' . 'd Dl'lnanches & Fêtes comman ees par
g he ~ .
aux Jours '. e
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arcb~"'dl' l"".es à peme de con lcatlOn
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d enrees · r. m & _ ' LU . lets
& de 25. l1v. d amen e eontre es
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Roy,
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Oplcontrevenans " ap1I
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& l'autre tiers au dénoncl:ateur: n)OlOt aux leu·
'
V"
h
t a1 d u 1leu,
t enans du rdfort, Juges des l1èux ,- ~: IgUlers, c acu~ . e~
. r.
de tenir la main à l'executlon du prefent Arret, a
d ·.10lt
10y,
,
1 C r. 1 d
peü1e de fufpenfion de' leurs. charges, &. a touS es Onlu. s es
Villes & lieux 'de la Provlflce, de faIre fermer l~s gr~I1:des
Portes defdites Villes & . lieux, aux heures du· fe rVlee ,d~vm ,
demeurant une petite· porte ouverte, pour la commodue. des
hBbitans, à peine de rép?ndre en leur propre;' &. anx gardes
defdites portes, d'y refi:~r mceffam~,ent: ,. &. obferver le contenu
au préfent Arrêt, à pemœ· cie pUnItlon corporelle; & afin que
perfonne n'en prétende ea~fe d'ignorance, fera le pr~fent ,Arrêt
hl , pub~ié , par. tOU3 les '~leux, & , carrefou~s accoununes de
cette VIlle d'AIx, Marfe1l1e, & . Arles, & a· teus les- al,1.tres
Villes & lieux de la Province, & affid'lé a:ux portes de l'Eglife du Palais de la Jufrice, & au~ portes des Vi~le-s, & lieux;
enjoint aux- Subiliituts du Procureur General du Roy, d'y tenir la main, & avertir la Cour de leurs diligences, à peine
d'amende arbitraire;
Par Arr~t du 13. Fevrier 1666. au raport de Mr. de. Gautier '"
féant Mr.. le Prefident de Grimaldy..
68
ARR ET
bt
S DER E G L): M Jt N 't:'
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Proter-er-des bla tphemes contre Dieu , la Vierge & les Saihts, elt ·un crime hor- ·
l'ible q l1i porte avec loi le caraétere de l'impieté, puifqu'il attaque direél:ement
Dieu dont. on meprife pOUl' ai/1G dire. la grand(:!ur & la ma jefté , en infultal1L [om
nom par des blafphemes,
Si l'?n c~)l1 [ulte les li vres [~crés, jam<lis.crime n' a été puni plüs [everement : homo qui .'
malediXert: D eo[uo! portabu p~ccat!,f.m f uum '. & qui blafphemaverit nomen domini,
1fJfrtt mona/ur , tapzdlbu; o-pRmmt eum omms multitl+dq popfûi, Ji"'c. illç crois- ."
.
-
Jj7J.#.:
,
. Du ~À' i,iEMENT DE PROVENCE:
t9
li1Je,p~regrmHS fu~ru, /,~vf,t. ,~4· & de ~rainte que la preCence du coupable ne
fo~tllat ,le~ endrOlts qu li haOlte, le meme texte ordonne que le blaCphemateur
fOlt . lapIde hors du camp, edu~ blafphemu.m extra caftra , & ponant omnes qui
audterH~t manus fuper caput eJus, & laptdct eum , populus univerfus. L'Apôtre
de~G;nt11s lllon-feu.lcme~t les retranche de la Com~ 11t11011 de~ fidelles ,mais il dit qu'il
ahv~e~udemol1) Hlmcnc,e & Alexandre, pour qu'lls aprennentà ne plus blalphemer,
tradtdt cos fathantR, , ut difca~t 'Ylon b!afphemare; parce que, Celon Saint Jerome 1. ;.
ItdverJùs Ruffinum, blafphemta vemam non meretur. Les ch1timens feveres & les
exemples' que nous lirons dans l'ancie,l1 & le nouveau Te~ament, n'ont pC: arrêter
les ,blalphemateurs : 11 a fallu 1es pe1lles temporelles, pll1lque le Parlement a été
oblIgé ,de pro,l1oncel: celles, gui [ont contenue,~ dans cet ~rrê~ de R~glemenr ; il n'a.
excepte 111 etat, 111 condmol1; encore a - t 11 fallu qu Il alt renouvellé fa feveri~é: c~mme on le, voit dan~ l'Arrê~ du 30. J~illet 1670' Quelle honte pour 1<;
Clmftlallltlne, que nen ne pmf(e aneter un cnme aufIi horrible!
- - - - - - - - - - -----. ... ------------ARRET DE REGLEMENT,
Qui défend aux Hôtes & ,Cabaretiers, de donner à manger pen4
dant le Carême, ni viande, ni volaille, ni autre gibier, à peine
du foüet, & aux autres [ous peine de 500. Liv. d'amende.
L
ACour pourvoyant à la requifition faite par le Procu...
reur General du Roy, a fait & fait inhibitions & défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition
qu'elles foient, de donner à manger dans les maifons durant
les faints jours de Carême, aucune viande, volaille, & autre
gibier défendu· , à peine, quant aux H6tes & Cabaretiers, du
foüet, & quant aux contrevenans, auffi défenfes, à peine de
500 • liv. & en autre plus grande, s'il y échoit définitivement,
à l'arbitrage de la Cour; enjoint au Viguier, de tenir la main
à l'obfervation des défenfes, informer des contraventions, St
aver.tir la Cour de ce qu'll aura fait, à peine de 1000. live
. Par Arr~t du 26. Fevrier 1667. au raport de Mr. de GautIer, féant Mr. le Prefident Duchaine.
Le jeûne dl: de precepte: il femble, fdon Saint Au C1 11l1:i Il , que la foy natmelle ,
& la loy divine fe réuni{fent pour y obliger, in toto inftrumento quod dpp(t!atur
Teftamentum novum, video prefcriptum effe jejunium; il confifl:e non-feulement à
reg 1er la quantité des alimens, mais la qualité. Toute forte de viande gra1fe efr
défenduë allX jours de jeûne) de même' que les Vendredis & les Samedis; la. re-
K
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REG L'E M E N"1'
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d' fi fi C caUle errmme,
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gle étant établie, per[ollne ne peut sen, 1 pen fi~ ans il cft 'tniuia, dit St. Ba{ùo
'de [011 Palleur. Tout le monde cath?hque la Ul~ :,nu Il . ens ulla non extreorat 2 de j ejun Fler; ulla terra contmms, non C,"V1tas, non gfi ' '1 ' "
mus 'm;mdi an fTulus, ubi nonjt auditttm j ejunii ediéfum, Nerr.er01 t-1 pas.. etra,ng,e, ~
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à manC7er aux pallans, aux voyageurs"
que les Hotelters & Ca aretlers qm onnent
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ffi l' Ch l IX dans
" & à ce~x ' ui s~alfemblent pour le.ur plailir, ,en fuffent.a liane lIS.
ar es" :,
.f011 Ordo~nan,ce de 1563, & autres [ubfequentes , pUlllt, ~everemenr les ~~ti!Ie~:i~
, Cabaretiers de pareilles 'contraventlons, Il ell du de~o~r du Parleme~~ , he our
cuter à toute riC7ueur: Quel fcandale pour la rehglO H ~ & quel tnO~Pd ,p '1
exe
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~'t pas Qbfel've al1S es
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hereticlues ~ li ce faint preceFte 9'LÙ sont com atu, n etOI
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', Pays catholique§.
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ARR'E T DE R -EGLEMEN T ~
'
.RQur tes M{)nafteres des Religieux et Religieufes de la Prorr:Jince~'
.:
L
"
A Cour., pourvoyant furIa 'requifitionverbà/len1ent fa,i te
,
par le Procureur G.eneral du Roy, a ordonne ,& ordonne
SIue Sa Majefré fera très-humblement fupliée d'interpofer ,fon
~utorité à c-e que les Generaux d'Ordre des quatr~ .Mendlans
,envoyent inceifan:ment leur~ commiffions à .des RehgleuxFran..
-çois, av.ec ,pouvoIr de corrIg,er les abus qUl fe rencon~rent dans
lefdits Mou'afreres de ,chacun defdits Ordres, d'y rétablIr le cuhe
divin, l'obfervance & difcipline monaflique, dans reL"prit , & là
pureté de leur Regle & Statuts; defigner des Monafieres ,pour
fervir de Noviciats communs, St Y élév.er des Novices dans
l'entiere obfervapce de leur ,Regle ,& g.eneralement faire tout
,.ce qu'ils jugeront neceifaire pour .la reformation & correétion
,defdits Monafieres, & à cet effet, vifiter les maifons <rue bef oin f~ra, punîr & châtier les défobéïifans & délinquans, ,pa.r
les peines canoniques;, &.executer ce qui fera par eux ordonné~
,!lonobfrant opofitions ou apellations, qui e,n po:u rroient re~
",tarder l'effet; & cependant , pour empêcher raccroiifement du
mal par la multipli,cat.i:on des mauvais fujets,.
. ~a ,qour , fous le bon plaifir du Roy, a fatt tres-expreifes
; J;lhIbltlOns & defenfes à ~ous Provinciaux &Superie-urs defdirs
Ordres des quatre Mendlans, de recevoir des Novices dans
l~urs Maifons & Monafieres , éta'nt dans l'étenduë du reifort , &
,d~9-dmettre d~s Rel~gieW!: de leur Ordre, qui ayent fait profd:'
,
._ rr u P 'A
L E ~ E ~ T D E PRO VEN C E.
'1 l
lion hors le Royaume" depUIS la fignificaüûn qui leur îera faite
du prefent Arrê~, & . jufques à ce qu'autrement en ait été ord?n~é, fous peme de défobéïifance, & d'être procédé extraordinaIrement contre les contrevenans: Sera pareillement Sa Majefté très-humblement Fupliée de fa~re travailler par les moyens
les plus convenables, aJa refonnatlon de pl"ufieurs 'Monafreres
de l'un & , de ,l'autre fexe,.des autres Ordres de fan Royaume ,_~
qui font notoIrement d~ns. un" grànd dereglement: ordonne en
oUtre que par les PrOVlr;tClaux defdits quatre Ordres, enfemble
de touS les a.Ut~es ~éndl~ns ,- ou par les Religieux qui feront
r..ar eux commIS" 11 -fera Ince!famment fait un , dénombrement
des Religieux de chacun" des MOBa-freres" ,& un état tant de '
leu!,s reven.-us & / aumônes, que ~es charges ordinaires & repa- rat!ons; lequel etat fera c?mmUll1q~H~ tant 'aux Officiers.. du Roy,
qu aux Confuls & , EcheVInS des VInes, lefquels "à cet effet .
feront a!remblés . pardevant un ' Comrbiifaire. ,de la Cour pou;.
d,onnerleur avis fur le contenu en-icelui , ·enfemble fur nom- bre des Re1igi~ux , que chaque Monafiere peut entretenir fans
être trop ' à charge aux lieux où ' ils font établis, pour, ce fait '
& raporté" êt-:e ordonné ce qu'il apartiendra : Ordonhe auffi ,que les Supeneures. de tous les Monafieres de -Filles du ref- '
foft, reprefe~1teront pardevant l'Evêque Diocéfain' ~· ou ceuX"qui ,
fe~ont - par !~l délegués , ,, l~s Superieurs R~guliers '-apel1és fi be- '
fOIn efi; 1 etat tant , du ;bIen qu'elles poiledent;' -que des char- "
ges &reparations, titres & piéces jufiificatives, & du nombre
des Religieufes qui [Ont ' dans chacun ' defdits Monafieres ;. lequel , éta~' & ". piéces juihficatives feront '· comniuhiqués, tant
aux OffiCIers du Roy, _qu'aux Confuls '& Echevins "des· Villes ; ,
Idrquels à 'cet effet feront - aifemblés pardevant un Commi1faire '
de la Cour" pour donner leur avis fur ,le . contenu ' audit état.
& , piéces 1ufticafitives' "ellfemble fur le' nombre des Religieufes
<tue ·,c haque maifofi ,peut entretenir fans être trop à charge aux :
lIeux où ellés ' font 'établies, pour', ce faIt 1 "être le .nombre defd. Rehgieufes, fi~é furIes ' Confiitut1ons canoniques ': S€ront tenus .
tous lefdits' Monafreres de l'un & ·de .l'autre fexe ,de faire pro- céder- à laconfeEtion .defdits états & dénombrement "dans trois ·
mois' du 'jour de la fignification: du preferit Arrêt" ' autrement ~
8Là· faute d'y fatisfaire, défen[e leur feront ,faites, de, recevoir ,
de,;Novices ,: Ordonne en: outre qge les, faims Decrets & Confii-,K i J' .',
R
1;
..
•
�.
ARRETS DE REGL:2MENT
.
72-,
cl C l'les genera ux & Provinciaux, qui ont défendu
t Utlons es' onc& Superieures des Monaueres
ft
d e l' un. & d e l' auaux Supeneurs
r.
d d '
r.
d'
'ger
ni
de
prendre
aucune
lomme
e 'emers,
tre lexe, e X l .
r.
ou bienfaIt temporel,
ou penllOn vlagere,
l
nI. aucuns prelr.ens
, r . .
r.
'texte de fondation, ou quelqu autre que ce IOlt, en
lOUS pre ' de la reception des N
'
, l'h a b lt
' ou a, l a proOVlces a
con [id
l eratlon
, . d'~
C ffi
feront executés felon leur forme & teneur, a peme e"
le _lOn. , 'de' fe10n la ngueur
.
d es C anons ,a' l' encon t re d es Su P e"
"tre proce 11
,
•
d
'l'
.
f.J ·
_'
& Superieures qUI contreVlen ront a
avemr aUlUlts
lIeurs
nfiF. . d r.
d
'
Decrets & Confritutions , de co lCatlon es lommes onnees ~
& de condamnation du double, tant c?ntr~ les Mon~freres qUl
'ont reçû que contre les parens qUI auront donne, le tout
aU!,
.
r.
,. d'
d l
I!
aplicable aux Hôpitaux des l1eux, la~ preJu .Iee e a peniion
des Novices pendant l'année du NOVlclat) q~~ ne p,0ll;rra exceder la fomme de deux cent livres dans les V lUes d AIX, Mar"!
feille & Arles & en -toutes les autres Villes & Lieux de la
Province, ceIle de cent cinquante livres; fauf après que k
dénombrement aura été fait, de p~rmettre aux Monafreres de
Filles qui fe trouveront hors d'état de pouvoir entretenir un
nombre fuffifant de Religieufes, pour maintenir la regularité,
de prendre des pen!ions viageres de telle fomme qu'il fera ordonné.
Par Arr~t, au raport de Mr. de Gautier, féant Mr. le premier Prefidenc Maynier, rendt~ le 27, Juin 1667,
Le chap. 7. du troiliéme liv. des Decretales, relatum ne Cler. vel Monach.
flcul. negot. Je immifc. renvoye la reforme des Communautés Religiellfes aux
Superieur? Eccleliafl:iques. Cet ouvrage n'dl: point de la compétence des Jugoo
Laïques, qui ne doivent connoître que des cas , qui intereiIènt la focieté civile:
s'ils vOl:lloient entrer dans ce qui regarde la Regle monafl:ique, ils mettroient la
main à l'encenfoir: n;lais li le relachemem s'introduit dans les Couvens, enforre
qu'il l'egne un fcandale public , Je Parlement n'dl -il pas en droit de" prendre
toutes les voy~s p~lIib1es pour. faire reformer ces abu,s? ~tf- hominl illi per Cjf4em
fca~d~lum venu, dit St. MatthIeu cl;ap. 18, furtoue s'tl vIent de ceux qui [ont
obhges par leu~ profellion & leur etat, de donner bon exemple. Ne font-ils
~as. aqI!i coupa~les que les enfans du grand Prêtre Heli ~ qui pal' leurs pechés
elolgnOlem le peuple des offrandes & des facrifices ?
Il falloit que les Reguliers eulfel1t extrêmement déaeneré de la [ainreté de leur
é~at , pour ~ng~ger le Pa,rlement d~ rendre. cet Al1'ê~, qui ne pouvant remedIer.par IUl.-l~eme au .de~or~~e ql1l regnolt, f~ ~rut obligé de prendre le fage
P,~rt1 de [uphe: Sa. Ma)e~e.d ~nterp0[er ~Oll amonte, afin d'obliger les Generaux
a Ordre de retabhr la dlfclplllle mona~lqlle) & de corriger les abus.
D U PAR L :E MEN T
nE
PRO VEN C E.
---------------------------------------------------ARRET,
Qui défend à tous Juges de faire aucun de cret fur procédure , fans.
'la communiquer au Procureur du Roy.
ACour, pourvoyant fur la requifition verbalement fàite par
le Procureur General du Roy, & conformément à fes précedens Arrêts des 33. Decembre 1659.15. Juillet 1660. & 10.
Ma y 1663. a fait & fait inhibitions & défenfes au Lieutenant
& Officiers d,:! Siége, Juge & Viguier de cette Ville d'Aix,
& à tous les autres de la Province, de procéder à aucun decret fur les informations & autres procédures qui fe'ront par
eux faites, fans au préalable avoir été communiquées au Subftitut dudit Procureur General du Roy, pour y prendre [es conc1ùfions ; & à ces nns, enjoint aux Greffiers de leur porter les
procédures aux fins defdites conc1ufions, le tout à peine de
1000. liv. nullité de procédures, dépens, dommages interêts
des Parties, & autres arbitraires!
Par Arrêt du 19. Oétobre 1667, au raportde Mr. de Ma1.1·
rel, féant Mr. le Prefident de Grimaldy.
L
Cet A rr~é défend à tous Juges de decreter fut les il1formations) [ans les avoir
préalablement communiquées au Procureur du Roy, ou Fi[cal, & cela confor· ~1ément à divers Arr~ts de Reglemens anterieurs, qui avoiem fui vi le difpolitif des Ordonnances anciennes, & relativement à celle de 1670 ' tir. l e . art.
I. qui établit cette formalité comme necelfaire, en oes termes: " Tous decrets
" feront rendus [ur les conclulions de nos Procmeurs ou de ceux des Seigneurs" ,
afin ~'avoir par ce moyen un accu(ateur public. obligé par fon état & par {e5
fonéhol1s de pourfuivre la punition des crimes pour la fureté & vindiéte publique ; c~ qui d'ailleurs donne un commencement folide à la procédure.
f Ce~te ~eceŒté des c~nclulions , pré~lables au decret , a 'pourtant des exc~ptiol1S ;
l~avOlr , m fll80 prttfentt , aut Ji de deltélo effet f ama publtca ,& prd'[Hmptlo vehe.,
mens, feu verijimilis & teneantur de fu,.r;â. Cefl: par ces motifs que la m~me
Ordonnance, au tir. cité, art. 8. & 9. décide qu'il Cc pourrà être decel'11é pri(e
" de corps [ur la feule notorieté , pour crime de duel, & fur la plainte des maî" tres, pour crimes & délits domefiiques, & encor'e qu'après qu'un accu[é pris
" en. flagrant délit, ou à la clameur publique, aura été conduit pri{onnier , le
" Juge ordonnera qu'il fera arrêté & écroiié J & l'écl·oi.ie lui fera lignifiée J par..
>. lant à fa perfonne.
�,
, .'
.N,R- R~E· T-'S r rE R _E G L E MJi NT, "
.
74Il Y a- meme
A
l
'1 exi(J'P'lt q'lelquefois de ceder aux CrIS d UI~e populace '
tes cas q U . b~"
,r
l ' b'
3c
'
,
'[el' [a fureur, en [airant arrêter ceux q nI en IDl~t es 0 )et,s, c q L1 on
l'0~t apa1ar ce mo en aux violences que la fureur po~ulalre pourraIt exercer &
arrach~ ~ G'elt arl1li qne. le. Triblm [e comporta à l'egard de St.Pau~, lor[que
tm .n ~f~L~e 'J~rLlfàlem [e fut ameuté contre lui, & qU'Dl: voulut le}a~l:ler , t~tf,e p~~p
cc~de" e n'lnciatum efl. Trtbuno cohortis , qUIa tata conJ.un Itur .J cru r entW US eum · a •
"
d ' d li
A.lem
ui ftiuim a/Tumptts mHùibus & centwaonl-bus ,ccurrtt ,a 1 os , qUI ,c~m
~ïdiien; Tribunum, & y;;ilites.., ceJf~ve~unt percutere Pau/ur,'}, tu~c accedens Trrbun-llS apprehendit eum d;-jttffit eum .ùgan ,/la. Apoft· cap. 2 l , verf. ·3 1. 31 • & 33 ,
l
'
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. ' D 'U PAR ~ E,M ~ N,. ~ E -~ R O'VYN '(!:'E.
_ 7)
le Guet. c ell: Ul1e garde qU1 veille a la [urete pubhque en empêchant les dé r d. .
,
'J' L'
'
lOr 1es
qU1 peuvenr"arnvel', a nUit. es LOIX d~ ff. & du cod. de offic. pr~f. 'Vigil. nous
"aprennellt qu Il y avait à Rome un OffiCIer qu'on apelloit prteJeéfus vi"ilium'
'France on les apelle Capitaines dtiGuet; le Viguier & les Capl' ral' Ile ' <-d
) ,en
r' d
'
,
'
, .e quartlel:
. fO~lt ~repOles ans cette V Ille, pour faIre le Guet, ou la Patrouille. Il [eroit à
fouhal~er, pour le bon ordre & la fureté publique que cet Arrêt fût e'
1 •
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xecute ,
-les a ~rets letOlent el mes a eure nI~e[cnte.; on ne verroit pas ta lt d cl '
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e e"lor l'es,
on le con ormerolta l'Ordonnance de François 1. de l'année 15) 91
ARRET DE REG LEMENT ,
A. ItRET
"Qui ordonne aux Con{uls d'Arx .?,.de faire [onner la Re.traite, tous."
les foirs à neuf h.eu.res ""& f aIt défenf;s a toutes per:fonne s d al~~r
par la Ville après . la Retraite' fonne.e ., {ans... lumlere' , '"& . Jans. ,·
caure ne.ceJJaire."
1
~ A Cour pourvoyant fu'r la requêt'e . verba,lement , f~ite . par ..
le Procureur: General du "Roy, a ordonne &., enJOlilt au~·"
Conf"uls de cette , Ville, . d'Arx , de faire fonner la Retraite touS;
les foirs pr.écifément. à. neuf heures ; a fait & •. fa it · inhi,hitions.
St :, défenfes à. toutes perfonnes, d'aHer p?or la Viile, lad1te Re-.
'!traite · fonnée ,faas lumiere, & [ans caufe -neceit'üre , à ·peine. )
quant au}!: Plebées', de trois traits de corde., .& .aux autr:s ,."de
! 00. liv. d'amenie, aplicables àceuK qui feront les Ca'p Itames
députés par les Confuls d'Aix ,Cauf au Viguier de faire lui..même la .
patrouille par tous les end.roit s de ladite Ville ,.. faiIir & " emp.i:ifonner les contrevenans:;· & tant. lui que les Ca~pitaines de .'
quartier, drefferom leurs verbaux- .des cap.t ures qu'ils féi-ont , .
p ,otlP fur .iceux être procelé. par b . Cour à -la déclarati on
des .peines fufdites; & ,afin que . perfonne ..n'.en prétende callre
~'ignoranc.e, . fera le préfent Arrêt' , lù & puhlié par tous les
l~llx & ca~refoùrs de cette Ville accoÙtumés, .&. affiché aux .
L
p~)lr tes.
• Par Arrêt dn I. Fevrier 1668. 'au raport de Ml'. de Gautier , .
f~aQ.c Mi.'. . le P.refidem. de MaynieL .
La Retr~ited6i~ ~tte ~o.n~lée l ~l1e heme ~a.L'quée,' afill que cl~acun Ce i'et·i re, &",I.l e .
~~Qubt~ p~ll1t la nanqulhre pllbhqt.-le. 011 fait. en[Ulce.' la PatroUJ,lle, autrement .clice ··
Qui défend les co~frontatl0ns figuratives, avant le recolement, fi
ce n'efl pour .crIme de Leze majefié divine & humaine, & de p1~O
noncer pour l.es caufes refultantes.
Ntre le Subfr~tut du P~ocureur ?eneral en la V~l1e d'Ar. les, oontre PIerre DaVId, accu[e en vol dome!hque .
. La Cour, après avoir jugé le fonds, a fait & fait inhibi· tl,ons . & défenfes à tous les Juges de la Province d'ordonner,
111 faIre aucunes confrontations figuratives, fi les témoins n'ont
.été recolés en défaut à iceux, à la re[erve toutes fois des
.'c rimes de ,leze majefié divine .& humaine, aufquels cas, les
. confrontatlons pourront &tr~ faites, quoiqu'il n'y ait pas eu
-recolement précedem; & en cas de maladie des témoins. enjoint; aux Juges d'acceder dans leurs maifons, pour proceder
au recolement & confrontation, & l'accufé traduit fous bonne
,& [ure ~arde; .a fait auffi inhibitions & défen[es, à tous les
Juges de prononcer pour les ca ures reJultant·es.
Par Arr&t du 21. Fevrier 1668. au raport de Mr. d'André,
f éant Mr. le Prefident de Grimaldy. .
.
',E
'
-
Le. preCent Reglement) qui permetroit ' ès cas y exprimés, les confrontations Jiguratt'V.es, a été re!haint par les reg les , que pte[cri. fur ces matieres l'Ordonnance
de 1670. laquelle tit. J7. arr. 21. veut que" la dépolition des témoi,ns décedés
.." avant le Iecolement (oit rejeùée, & ne [oit:point luë km de la vi{jee Ju proo
" cès ,ft .ce n'eil: qu'ils aillent à la décharge ,atlquel cas, leur dépo[rtion fera lûë :
la d?uceUl: efr pre~erée à la rigueur .) 'ai'nuque le décide la loy ên di(am: S/ltitl.~
eJfe 1mpumtl1.m l'&lmqui facinus 11Ocentis, quàm innocentem damnare ; leg. J. if. de
,pœn.
,Il s"en[ui-t de là , que lesdépo.fitions ·qui vont à la ·décharge doivent ~ere lûës ,.
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E TS DER E G LEM E N T
1 ' Y avoir égard par
, .
, R Rlt ét.& ni recolés, ni"
confrontes,
pou
, '
quoique les ~emoll~s 11 aye! , 'de la m~me Ordonnance, & que les tem01l1S,
les Juges , [Ul vant 1art. 10. Ut, I!.
l ' & "rr ntés & qu'i Is ne peu vent ope, , ' , cl' ent ~ tre Cl' reco es
con) , 0
"
"
l"
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OIV
d A
1 tc'moins aurOlellt ete reco es , a mOU1S
Pour filtre preuve,
' 'd'lq,U,
e quan
l'er cecte preu l'e )Ul'l
, d' me med es
· '1 ontumace comme l' or d Ol1ne l' art.
,
'[
fi ent clece es pen ant a c
, ,
l'
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nu'él'l cet etat, 1 s ne 01,
' (' , bl'
"
d
;"m contumact&' & ce a neanrn01l1S
"1. '
"
dt am ~ eta 1, trJ 0 y P>
,
'V ' ,
Q du meme ur. ce qUI
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1
accufés peuvent fournir.
01C1
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" d' "
objets & reproc les que es
c .
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fàns pre)~, ICler aLU:rault dans l'ordre jndiciaire, livre 3~, an. 2. 1O~. ~o.
r
comme
s enoncer Ay
' ' C;.fi.• .";'ltervenue nous pranquons que la
'
'
Ji la mort du temotn
,
le recotement) att • •. , , '[ C
A.
,
C' ant les art. de l'Ordonnance C1"
' d
mais 1 ram touJours, !LU V
d l'
c'
,dénojitton emeure " "
l' r '
'pelldant la contumace e aCCUle ~
,
f
"
le remOln reco e WH mott
devant ,CItes , que
zfi' (ttt:raie dit Aynmlt en l'en d ro1t' Clt'é ,1.>CQ.
& ce! aile n~t~~ l'apelfons con ;:n(,~;~n~al1ce de 167 0' [oûtiellt, que telle con_
]3olmer fur 1art. S: tlt. r 5· h
'
L J etes excepté les Cours, ne peuvent
+rontation s'apelle lttteraie & )'gurattve, ,r; es ,~bl '
.
ez l'Arrêt du II. Jal1)'
l
" plour les cau) es rel u tantes . voy
{e [ervir de a prol1onCla,tl?!d 'c i" " la Lettre de M. le Chancellier, du 9~
' . 6
elle leur a ete erem ue par
"
Vle~
J 45'
elu'eD,ifhée au Greffe de' la Senéchau(fee a'Alx le 22..
Ollt 174 2 •
70
A
ARRET,
Contre les aflèmblées des Huguenots.,
Ur la Requête prefentée à la Chambre ordonnée durant les:
vacations, par le Procureur Ge~~ral du ~oy , au~ fins pour:
les caufes y contenuës, attendu qu 11 a reçu des plamtes de ce
qu'en la Ville Royale de Seyne~. & celle de :tv:1anofque, & .
encore aux lieux de V elaux ~ Menndol, Lourmann , La Co11:~ ,
Cabri ers , Aiguieres" La Motte & Pei~in, dans ,le[quelles V!lIes & lieux il y a grand nombre d'habltanS, falfant profeffi?n
de la religion prétend~ë refor~ée, & dans ~ucune~ , ,par perm~f
fion du Ro.y, on y faIt l'exercIce de la meme rellgton, lefdlts
habitans & les Minifires continuent d'en élever en leurs abus ~
& n'ob[ervent pas les chofes établies par. Sa Maj~fl:é' par, [es
Lettres Patentes & Reglement du premIer Fevner dermer,
comme s'ils les ignoroient,. bien qu'il ait été fait piuueurs. remontrances, ce qui revient au préjudice du refpeét & de ~'o
béïifance dûs aux volontés de Sa Majefié'-, au préjudice du blen
de l'Etat & de l'union & amitié entre l'es fujets -du Roy cat holiques & ceux de la religion prétenduë n!formée, & qu'il
importe &
abfohtment necelfaire de faire executer dans lefd.
Villes & lieux les fufdits Reglemens faits par lefdites Lettres
Patentes
S
ea
77
Patentes, & ôter à ceux de ladite religion prétenduë reformée , tout prétexte d'ignorance d'icelles, & pour leur faire impofer pardevant le Juge Royal, conform~,ment ,au 3 Se. article
defdites Lettres Patentes; & afin que lmtentlon de Sa Majellé foit entretenuë & executée en tous les autres articles, requerant qu'il plaife à la Chambre commettre le premier Juge
Royal, pour [e tranfporter en la Ville de Manofque, & aux
fufdits lieux de Velaux, Merindol, Lourmarin, La Colle, Cabriers, d'Aiguieres, La Motte & Peipin, pour y aifembler le
Confeil dans leur Mai[on Commune, y faire venir les Miniftres de ladite religion prétenduê reformée, & les principaux
habitans faifant profeffion d'icelle, & en leur préfence , y faire
faire la letl:ure defdites Lettres Patentes dudit jour premier
Fevrier dernùer, les faire enregillrer enfemble l'Arrêt de Reglement, danS' le~rs livres de leurs ,déli~eratio~s, en, f~ire expedier . des extraItS duëment collatIonnes aufdlts Mmli1:res ,
' & habitans principaux defdirs lieux faifant profeffion de la
religion prétenduë reformée, & les charger de les faire en,regifirer auffi dans leurs livres, & d'obferver de point en point
les cho[es ordonnées par icelles Lettres Patentes & Arr~t, &
encore que ledit Juge Royal leur fera impofer conformément
à l'intention du' Roy, audit 3 Se. article des mêmes Lettres
Patentes: Et en ce qui eH de la Ville de Seyne, dans laquelle
il y ' a grand nombre d'habitans de ladite religion prétenduë
reformée, le Juge de ladite Ville fera commis aux fins [u[d.
& que les Juges Royaux dreiferont leurs vetbaux fur l'execu~
tion par eux faite de 1'Arr~t que la, Chambre rendr~" lefquels
ils remettront aux Enregifrrateurs nere le Gre!fe cIVll de , la
Cour, dans huitaine précifément; & . néanmo~ns que fur les
contraventions à l'avenir qui feront faItes ~ufdlte,s ~ettre~ Patentes par les Minifrres ou habitans de ladIte :ehglOn pretenduë reformée, il en fera informé par ~e premler Ju,ge Royal,
ou Huiffier, de la Cour & fera enjomt au Subfiltut en la
Judicature Royale de la Ville de Seyne, & aux ~ffic~ers &
Procureur Juri[di8:ionnel dudit Manofque & fufdlts l1eux &
Villes de tenir la main à rexecution defdites Lettres Patel1~
tes, &' Arr~t que la Chan1bre rendra, & ' l'averrir des contra..
ventions, à peine de [ufpenuon de leurs c~1àrges.
_
La Chambre a commis & commet GrezIlle ReferendaIre ~
,
L
,
DU PARLEMENT DE PROVEN Ç E.
�8
-
ARREiS DE REGLEMENT
,
' .
7
1 V'lI d M nofque , & aux fufdus
pour fe tranfporter en, a l e e . .a 1 'Coite Cabriers
lieux de Velaux, Merl11dol '. I:0urmann, affembler' leur Con:
d'Aiguieres, la MO,tte & Pelpm~ pour rire venir les Miniftres
{eil dans leurs Malfons Commune; , Y f
"
habitans
de la religion prétenduë reformee, & les pnncipau; .
f; .
faiüll1t rofeillon d'icelle, & en leur p'ré~ence, y .aIre a~re
la leélu;e defdites Lett,res Patentes dudit Jo~r premIe~ Fe:r~~~
dernier les faire enreglfrrer, enfe,mble le ,rrefent ~rret '"
leur li:re des déliberations ,en faIre e~pedler ~xt~altS dd~~;.nt
collationnés aufdits Miniftres, & habuans pnncipaux , ltS
lieux faifant profeffion de la religion préte?duë refOl:mee, &.
les charger de les ainfi regifrrer ,dans leurs l1vres, &. d obfer~er
de point en point le contenu aufdlteS Lettres Pa~e~~es & f\rrel "
comme auffi le1ilf faire impofer conformément a Ilnten1:lOn u
Roy au 35 e• art. des m~mes Lettres Patentes: Et en ce. qUI eft de
la Ville Royale de Seyne, ladite Chambre a commlS le Juge
Royal de ladite Ville à l'effet que deffus; ordonne que le,f"
dits JU.ges Royaux en drefferont leurs ~e~baux, lefquels l1s
remettront enfuit,e par devers le Greffe clvll .de la COU! dan~
la quinzaine, & fur les contraventlons qUI feront faIteS .a
l'avenir aufdites Lettes Patentes & préfent Arrêt, par les Mlnifrres &. habitans de ladite religion prétenduë reformée,'
il en fera informé par le~dits Juges R?y~ux, le, tout .~ux depens des Confuls, & habltans de la rel1glOn pr.etendue ,refor:mée defdites Villes &. lieux: enjoint au Subfhtut dud~t Procureur General de ladite Ville de Seyne, &. .aux OffiCIers ~
Procureurs Jurifdiélionnels dudit Manofque &. l1eux fufd. de yell1er à l'execution defd. Lettres Patentes &. Arrêt, &. d'avertIr la
Cour des contraventions, à peine de fufpenfion de leurs charges.
Par Arrêt du 28. Septembre 1669. au raport de Mr. de Gras,
féant Mr. 'le Prefident de Grimaldy.
Rien de fi dangereux que les a{femblées des Religionnaires dans un Pays Catholique : auffi [ont-elles défenduës par les Déclarations du 2. o. Août 1682.. &
de 1698 . Les Parlemens ont été très-attentifs à les faire executer; & le Roy voulant ramener les Protdl:ans au rein de l'Egli{e, leur permet par [a Déclarati01~ du
2.9. Novembre 1698. de revenir dans le Royaume, & de rel1trer.dans leurs bIens,
à la charge de ' faire abjuration, & de profefIèr la religion Catholique. Malgré
les bontés & les atteutions du Prince , on [çait les dé[ordres que l'hérefie a caurés ;il était refervé à Loüis le Grand de l'ex tirper' dans [es Etats ) ~ à [es Parlemens Je maintenir & faire exeCUter des r{'(l'Ies auffi fages, Il y a Ull Arrêt [elUblable du 16. Septembre 168 3.
0 ,
•
D U PAR LEM Ë N T DE PRO VEN CR •.
ARRET,
Qui permet aux Parties- qui plaident dans les JurifdiClions fubalter;..
nes, de drefJer des Expediens.,
Ur la Requête p-refenrée à la Cour par le l?ro{;ureur Gene ..
rai, ter:tdante à ce qu'il a reçû diverfes plaintes de ce qu'en
quelques Sléges &. autres jurifdiélions de la Province, les Lieutenans & les Juges ne veulent pas permettre que les Parties
prennent &. dreifent des expediens en leurs procès civils, &
qu'ils les 'terminent à l'amiable par voye des expediens; mais
fous le nom def~its Lieutenans &. Juges, contraignent les par-ties à porter leurs expediens a:ux. Subftituts du P. G. &. après
font des Ordonnances de piéces mifes & portées aux fins d'e
xiger ,. c..,9mme ils exigent, des épices; &. de plus que les Greffier~ des Siéges &. autres Judicatures inferieures, font défaut·
d'expedier aux Parties leurs facs & piéces, après les jugemens
& fentencesrenduës, bien. qu'on leur exhibe les copies des Sen..tences dont les autres Parties Ont déja pris & tiré les extraits"
Sr. donné icelles copies; & . d'autant que cet ufage eft très-in-j,ufre & opreffif aux [u;j~tS du' Roy, requiert qu-'il plaife à la
Cour,. pour y pourvoir, permettre. aux Parties plaidantes, de
prendre des expediens en leurs proces civils entr'elles, &. être_
enjoint aux, Lieutenans 'aux Siége.s &. à touS autres Juges fubal- ·
ternes, de les recevoir fans ordonner que les procès leur feront
f>ortés ), & . aux Greffiers de les prendre, ni de les mettre dans
les regiftres, d'en expedier extrait & lettres aux Parties, en.
leur aparoiifant que les expédiens font lignés par les Parties &.
leurs Procureurs enfemblement, ou par leur Procureur, enfuite '
d.e proc.uration publique faite par les Pa>rttes, & être. enjoint
aux Greffiers d'expedier les fac.s aux Parties apres le jugement
des procès, en leur exhibant l'extrait de la fenten€e, ou la
copie d'icelle iignée par le Procureur, le tout à peine de 50 ..
liv. d'amende., & fufpenfion de leurs chaiges, & que fur les
contr:aveFltions , il en fera informé par le premier Juge Royal
ou I-luiffier de la Cour, &. que néanmoins l'extrait de l'Ar-rê,t 'l.ue la. Cour rendra-,_lui fera. exped..ié" pour êt~e envoyé:'
S
G
l
L Ij,
�ARRETS DE REGLE~ENT
"
80 . . ,
ar fes Subilituts aux Judlcatures ez lIeux de
aux Sleges, &V " Pl d' Requête oüi le raport de Me. de Lomleur reirort. u a Ite
,
bard, tout con!ideré. 'la Requête du Procureur General, a
La Cour pourvoyant P~nies plaidantes, de prendre des expermis & permet aux, l'Vl'ls entr'elles: enJ' oint aux Lieutenans
d'
n leurs proces c
.
pe le~s e & \ touS autres Juges Sub:ilternes, de les receV01r
'des
Slegeds
a
que les procès leur feront .ponés, & ,Iaux
f;
Or onnance
l
ans ,
d ·l
rendre & de les mettre dans leurs re glures
Greffiers e es P
,
.
P'
1
des
extraits
&
lettres
aux
artles
en
eur apa,
'
& en expe d1er
.
,
1 p.' ,
& 1
'if;
lefdits expediens font fignes par es· al ties ,
eurs
rOI ant que 1. nblement OU par lefdits Procureurs feuls ) enProcureurs enlel
,
.
p'
"l
fuite de rocuration publique faite par les a~tles : e?Jomt, a
Parnes apres les JUC our auxP G r e'ffiers d'expedier les, facs aux
l'
'd 1 S
rocès
en
leur
exhIbant
extraIt
e a 'entence
S P
gemens de
,
P l
'
Ou la copie d'icelle, fignée par le rocureur, e tout a peme
charges:
d e 5°°. l 1,V. d'amende , & fufipen!ion de • leurs
1:"
'
'1 ordonne
'
ue fur les contraventions il en fer~ mlOfl1::e par e . premier
fuge Royal ou Huiilier de la Cour & extralt du prefent ~r...
r~t, fera expedié au Procureur Gen~,al, pour enJvodrer aux S1 eges de la Province) & par fes SUbll:1tutS aux u lcatures d e
leur reffort.
.
Par Arrêt du 2 j. Oélobre I66~. au raportde Mr. de Lombard, ·
féant Mr. le Prefident de Forbm.
,
Nemo poteft pro ft ipfo poftu!ar:e , dit la Rocheflavin dans {es Padem. li~. ,.
\
tir. 3, Il fam plaider pal' le ml1uftel'C des, A,vo,cats , G..mout devant les Co~[S {uperieures, & raI' Procureurs devant les Junfdl~lOns {u~alternes: cependant 1 u{age
des juriCdiétiol1S ~a):J1arel~es perm~t aux, Plal~eurs d occuper dans ~eurs c~u{es ;
ayant cette Faculte, Ils dOIvent aVOIr la hberte de drelfer des expedlens qUi font
panie de leurs défen{es,
1
. ARRET DE REGLEMENT.
j
Pour la taxe des Greffiers, le folvÎt des épices, le verbal des
opinions, &c.
.
Ntre le Procureur ~eneral demandeur en requ~te, ~ontre
Me.. .. Juge du heu de . . . accufé en contravention des
Arrêts & Reg1emens de la Cour, fur le fait des infrruélions 8t
jugemens des procès criminels.
E
t MEN T D' E PRO V t NeE,
8 r.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes à. . . & à
"tous les autres Juges fuba1ternes de cette Province, tant Royaux.
que ceux des I-Iauts-jufiiciers, de commettre à l'ave lÎr pareils
manquemens, & de contrevenir aux Arrêts & Reglemens de
la Cour, concernant les inIl:ruétions & jugemens des procès
criminels, & de prendre aucuns Adj~ints aufdites inihuélions,
fors aux cas des Edits & Ordonnances de Sa MajeIl:é & defd.
Reglemens: leur enjoint auffi, conformément à iceux, de faire
dreifer procès-verbal des opinions des Juges qui affifieront aufdits Jugemens, taxer les épices au bas des originaux des Sen...
tences, fepapément & à part des autres frais, & aux Greffiers
defdits Juges, de mettre le falvit au bas des extraits des Sen..
cences, le tout à peine de fufpenfion de leurs charges, 50. liv.
d'amende, dépens, dommages interêts des Parties: & feront
extraits du préfent Arrêt expediés au Procureur General, &
par lui envoyés à fes Subfiituts des Senéchauffées & Judicatures royales, pour les faire publier & regifirer, le plaid
tenant, & par les Subfiituts, à toutes les autres jurifdiétions ~
afin qu'il n'en foit prétendu caufe d'ignorance.
Pat Arrêt à la barre, du 1 S. Janvier 1670' au rapon de Mr..
de Guiran, féant Mr. le Prefident de Grimaldy,
D U PAR L
1
Rien n'dl: plus contrûre au bien public que l'avarice: c'dl: ce vice déteftable
qui a introduit dans le commerce les procès, lès haines, & qui elt caure de
tous les dé[ordres qui fe commettent; il captive tellement l'homme, qu'il ne
l'eCOl1l1oit plus d'autre .divinité, eft idolofttm fervitus : il en eft fi id)larre , qu'il lui
facrifie {Oll honneur, {a reputatioll , & tout ce qu'il a de plu> ch~r ; il devient la 'plus abominable de rontes l€s créatures; avaro nihil eft fcelcftlUs. Il aul'oit été à {oûhaiter, pour le bien de la juftice, que cette cruelle ' paillon ne {e
fut pas glilfée ju(ques d-ans {on {anttuaire , & que ces hommes qui font ap,el~és
dii terr4l, eulfent toûjours con{ervé la pureté qu'exige la (ainteté de le~u' mIm[..
rere ; mais on n'a vû que trop d'exemples, qui ont fait rougir ~a mag~ftrarure l
& s'il n'y a rien de plus deteltab!e que l'avare, à plus forte ral(OI1, l'len de fl
il~juae qu'un Juge livré à ceote infame cupidité, Sr; ~UgU!l:il1 l10US, en fait le .
portrait, femper rapit , numquam fatiaNtr, nec DCf4m ttmet, nec, hommem reve~
retur. Le public ne doit - il pas con[erver Ulle étel'11elle reconn01lfance pour ,ces
illuftres compagnies, qui ont toûjours été attentives à eI11pêcher ,que les ,OffiCIers
fubalternes ne pl.llfent e:xiO'er au de-là de ce qui leur eft dû, & qUI les obltge à rel:>
,
Î.
'
pre{enter dans les Sentences
qu'ils rendent, ce que chacun d'eux, a r~L1,
l 1lerolt
dangereux) s'il n'y avoit pas une regle, que cerre efpece d'11ldepen~ ~nc~ ne
troublit l'ordre judiciaire: fi 011 [e rendoit une fois aux prelfantes {ollIwat1?lls
de l'avarice J il fel'Oit difficile _de l1e pas toû joUl'S Cuivre ces ,malheuretlfes 1111...
,
�82.
ARRETS DE REGLEMENT
preffi')!1"S., no7t facile de avaritja triumphat, de" q~o. [emel ~pf~ triump~avit. Le'
motif de cet Arrêt de Reg lement ne tend <iU a ev Hel' pal:etls 1I1c~n Vel11el~s.
•
Il défend au;{ J ufJ'es fùba lternes 1 ), de prendre des ad jOllltS aux 1Illl:ruéhollS des..
procès criminels, h~rs les cas d~s . Edits & . Ordo\1l:ances. 2.0. li le.ur enjoint de:
faire d relIèr procès veubal des OpllllOllS des Juges qUI a!1iJ1eront a:ux )ugemens. ; 0 •.
!lIeur ordonne de taxer les épices au bas des originaux des Sentences, [épar@ment
& à part des autres frais & vacations. 4 ". Il pre[crit aux. Greffiers de.fdi ts, J uges ~ de mertre le Jolvi t de[Jites épices au bas des extraits de[dites Sentences. 5°·.
11 prononce con cre les COlltrevenalls les peines de [u(pen{ion de leurs charges "
& . Je cinquanre livres d'amende, dépens,o dommages & interêrs des Parties.
Le premier article de cet Arrêt de Reglement, par lequel il dl: d éfendu aux.
J uges [ubaltel'lles de prendre des adjoi.nts aux inftru[fions drs pro ces crimi.nels fors ·
aux cas des Edits & Ordonnances: cet article ,. dis- je , [e trouve (uffifamment mo-.
rivé dans l'art. 2. de l'Arrêt de Regbmellt du 3o .. oCtobre.' 16.62...
2 co. La nece!1ité qui ell: impo[ée aux Juges [ubalrernes de fair.e dre{fer procès.
verbal des opinions, ell: fondée [ur ce .que la. Cour, dont l'au.corité s'éremd [ur
les Juges, ainil que Fur tout ce qui forme la matiere de leurs jllgemens,.doit , .
en examinant la juG:ice de ceux-ci, voir en. même tems il les Juges, qui les ont
prononcés, ne [e [ont paS" écartés des regles qui leur [ont prefcrites : & comme , .
en cas de contravention reconnuë, il ne convitmdroir pas de confondre le Jucre , .
q ui a l~gitimémel1r opiné , . avec celui.' ou. ceux q,ui, ou par ignoranue, ou par.
affetl:arlOl1, ou par <iuelqu'a urre mouf encore plus. odieux ,. auroient occa[iol1l1éune injuftice, c'eft par le procès verbal que la COU'l'- conHoit l~s c.oupables , . pour.
les decreter en- con(e.q llence; c'ell: au!1i pal' tous ces motifs, que l'Arrêt.de Re-·
glement du 1 Ci•. Novembre 1678. pour les inftances criminelles, tit.~ 4. ar.t. 8 o .
ordonne .aux Juges " de drelfà la Sen,tence, & procès verbal de leurs ,opinions 1
" & de la ligner avec tous les, alfe{[eurs, avant que de [e feparer . à· peine
" d'interdi.tl:ion..
"
.
Il eit auai tr~s-'prudemment ordonné au~ Jl1ges [ubalternes, de taxer le.!:
eptces, a~ bas des. ortgmaux des. Sentences, [eparémcnt " & à part des al4tr.es frais.
& ,vacation:•. 10. :arc~ que les autres ~l:ais & vacations, [ont [ uccejJivement
taxes & fixes pal; 1. Arrer de Reglement ge~lér~l de 1678. tit.5 . & qu'il Il'y a·
q~e la taxe des ; plceS de la Sentence, qLll [Olt lailfée aux JLto-es [ubalternes. 2°_
C dl: pou,r empecher les abus, qu'une tri/l;.e experience a v~it découverts [ur
;tt maIler.e.' que la Co.ur prend toutes ces pr~cautions j pui[que comme dit la'
oc e F aVl11, ~a~ls. 1e, Itvre [ecOl:d des Pa.r \emens de France, chap. 2.2. art. 20 •.
" 1&1 fa~t pour' eVI;er,l augl'l? el1tatlO!1 des épices, qL1e la taxe foit écrite au long
)' d non
c'hiJja:'res'
" ce qUI. Cil
Il. C ·
r,
les anCIennes
'
R par abrelTe
<'> nt en
.
1
)
rom d'e ml'
Ordonnan-'
ces u oya,ume de 153.~· & de 15 8 3. cependant pa r l'Edit de J645' le Roy
l'e~eI le: p;l11es .~lC?urues par les Juges (ubalcernes, en (!xi'fJ'ea llt des épices . ce
'lU! eut elL attrluue, parce que l'ufage ( p
Ed'
\
1
)
tellement autorifé lefdits abus u'il r:. . diJJi~m~ . cet,
lt touc ant es épices ) ~
r,M' [ur quoi la C·
d"
., qfi' Jcrott 1 cde dy ap.orter les remedes neceJfat,
.
rorme
eXI
fJ'er
ut enfin fixée
p ar, l'Ed'Ir de' 16 73. d
.L
d
," 0
b.
.
ont"
lanIc1e
"l" or Ollne. preC!lemeut., q,ue CelU1 Cf: nui aura pre'[id ' 1 . ' .
' au btaS,
~
.
e. eCJ.:ll a dLe 1r.a mam
, -,0.
h
D E PRO VEN 'C t.
8
; ., des tnÎnutres des Arrêts, jugemens & [entences, la taxe -des é te ' 3
o C' Il:
'.
dl'
, ..
"1
P es.
~l' . de . r.~?uJo~lr~ ans ab medme vue, .qu l eO: en joint aux Greffiers ae mettre
.le JO vtt eLUlteS epices
es extrans defdites Sentences ' parce que 1 . l e
, r au , .as
D U PAR LEM E N T
Q
Juge ne peue receVOIr
les eplces,
' , ou
,.
d '1 que des mains du Greffier ' de Hr on commIs
du [l'eceveur d,e~ ePlldces, quan ,1 Y en a d'établis; c'dl: à ces fins, que le [u(dit
Reg em~nt genera e 1678. nt. 5' a.rt. 2 I. c, Fait inhibitions & défen(es àrous
" (es Lleutenans
de . la Prov1l1ce, de recevoir leu'rs droits &;.~m U'1Umen
1
,
,.& Juges
d
s,
" vacatlOnS
es' d
ma1l1S
' Ir. , ,
,
. &" epices
d
l des Parties, ains de leur Receveur 0 u G [emer
ce qUI aVOlt ete or onne e a forte par Loü~s XII. en 1458. par François J.
;e n 1 J2. 5' ,& par Henry III. en ,~5 8 5· [ur qUOl Rebuffe ~e fatar. taxat. pro vi~
fit. proceJfus, gloff: 1. n~rt:-.
s enonce en ces termes : Judlces hoc falarium ta..
:·(tI!Um, ab ~f1u.a~ $O. ~eC1ptant, & non à parte; nam pars tradet grapherio, & de_
mu!"" tpfè Jud1ct. /bt~. par les mains ~ef<1J.~els le[dits Juges pourront prendre ce
qUl leur .fera taxe ~·al[Ol:nableme.nt: al$Oqut,!. p:m poJfet magnam fummam dare.
qu~ poft.ea non venn'e~ tn taxatto~~~, ut tgttur h~c .taxatio parti computetur,
neceffartum eft fic fiert. Ce que LOUIS le ?rand., de glorieu[e mémoire, ordonna
Je nouve,a~ par les a~t. 4· & 5· du ~U[~it Edn de J 673' [ervant de Reglement
'p our les eplCes ~ vacatIons des COmmt{[alres, & autres frais de jull:ice
50' Enfin nôtre Arrêt de Reglement prononce contre les c011treVel;ans les pei.
nes de fufpenfion, d'amende & des défJens, dommarres & interêts des Parti~s
, Cc
'1 fi d
F •
0
~ ,ce
qUI e trouve a ~ n e toutes les 100X, Ordonnances, Edits, Déclarations ,
Reglemens ~ Ar~'ets; parce que. ceux, qui ne, s'acquitt(,~lt pas de leur devoir par
la ,douce [at1~faél::?n de l~s rempltr, dOivent yerre contra1l1ts par la crainte de la
pellle : lc~ 101~ n e~ant f~nes que p,0ur empêcher, ou punir les contraventions :
:nonfunt rtmort bont opens ,[ed malt, Paul. ad Rom. cap. 13, verf. ,.
Il faut pourrantr obterver que [uivant des Arrêts du G;onfeil, les Senéchau(fées
f?nt. dans l'u,[age ~~le le Raporreur , n;êm,e le Lieut.e t;ant gé~;:téral [ort, quand il
. S aglt,de tax,er des epices, & elle ell: fatte a la plurahte des VOIX, par ceux qui ont
ailill:e aux )ugemens.
1.,..
ARRET A LA BARRE,
Portant défenfes aux Juges d'adjuger des dépens au Procureur
Jurifdiélionnel.
E
Ntre 18 Procureu~ Juri[diélionnel du lieu .de ~lemens, a~
curateur en larcIn de bled, contre .Antome Sl1non. Apres
avoir jugé l'accufé.
La Cour a fait & fait inhibitions & défen[es au Juge qui
a procédé, & à tous les autres Juges de la Province, d'adjuger des dépens aux 'Procureurs Jurifdiéhonnels, dans les juge-
�•
84
ARRETS DE REGLEMENT
mens qu'ils feront en matiere criminelle ~ ~orfque les . ~ro,cu_
reurs Jurifdiéhonnels feront feuls en qual1te pour la Vlndl<~l:e'
publ Igue,
a'l'ne
pe / de touS' dépens 'dommages
/
. & mterets des parties, de nulhte & ca{fatlOn de proc:d~re.
Par ArrSt à la Barre, du !J " Fev~ler 1670~ au raport de.
Mr. de Forefra, Prelident Mr. de Gnmaldy.
N". J.l Y a un autre Arrêt du 2.~. Novembre, 16.81 ..
ru:'
Je, mê~e {ll.j~t; ,
Les Sei C7 neurs Ha~1t-jl1fticiers dOlvenr proreGhon & JuChee il lems va!fa~x,' les
a ndes q~le prononcent leurs JLwes font adjugées à leurs Procure~rs Jun{(iI6hol1_
me & le Tribunal fupeneuL'
,
J
l' u!age
r
d',en cl ~~lJ1el' pawe
, a u Roy,'~~ le
nels,
,dl:b üan~
rcfte aux Seigneurs, pour les mdcIn,11Ife:' ,des fraIs q U Ils, font, clal~s l~s ?l,O~e~ \......
, Cllm
''l'ilelles , ou' Il n'y a pas parNe Cl l'Ile. ,La, regle
a 111 fi. etablIe,
11 felOIt
111~ .
J'es
,
"
.r
·ull.e de donner des dépens au Procureur Junfdl6hol1nel, quoique tres-1<;)Uvent
J
l
l
., {(01ll
il ne trouve pas de i
quoi fe rembourfer,
& dangereux
,que 'avI'd"!tel:,e~C1~at,
zéle & qu'il n' ll1 quiet~t mal à propos les perfonnes qUl [ont fous [a JunfdIéhon.
P~r cet Anêt de ~eglement, l~ Cour fait inhibitions.&, d~fe~&s aux Juges
de la Province d'ad) uger des depens,,. aux Procureurs Jun(dIébonneh ,da?,s ,les
" jugemens qu'ils feront en ma,ti;re criminel,le ',Iorfque ~es Procureurs Jll~l(dIC- ,
" tion liels ferom feuls en qualHe pOll,r la v1l1dléle pubhque) (ous les .rell1es y
" contenuës: ce qui dl: d'une juftice (enfible , parce q~le }e Roy aya~; accorc~é
la haute juihce aux Seigneurs en leurs terres, & ceUX-Cl s'etant apropnes le drol[
de coufÏ(catiol1 , & les amendes, le[quelles apartiennent par confequent à leur
[ifc ,en execution de la loy mulétarum cod. de modo mlûflarum; au moyen de
quoi ils doivent à leur, frais & dépens purger leurs terres ~es malfai'.r eurs, &
faire contre. eux les POlH-(uites à ces fins requifes & necelfalres, comme le ju- '
dicieux Ml'. Coquille le foûtient (ur les eoûtumes de Nivernois, tir. l'. arr. 13.
c'eft ce qui a dererminé 'la Cour à prononcer les inhibitions & défen(es , de m~mc
que les peines compri[es dans cet Arrêt de Reglement) dont les di[poGtions furent renouvellées par autr,e Arrêt du 22, Novem.bre 16 ~ 1. prononcé par Ml"
le r refidenr de Grimald}l Reguife.
~ I
ARRE'T DE REGLE1\1ENT à la Barre
)
Qui dife.nd à tous les Juges de moderer les dépens, fi les dommages &~s, ni de relaxer les prifonniers ~ quand les Parties
ont apçllé.
.
Ntre ~rançoife Bouloufe, femme de Jacques Gautier, de
Marfel11e, &. Paul Barberoux de la même Ville.
La CO~Jr a fait inhibitions & défenfes au Lieutenant de
Marféille
E
85
DU PARLEMENT DE PROVE 1" CE..'
Marfeille, & à touS autres Juges de la Province ; ' de modefer par leur Sentence les dépens, dommages & interêts des Parties, mais bien de les adjuger ad longum, conformément aux
Ordonnances, ni de relaxer aucun prifonnier) au préjudice des
apellations declarées par les Parties, & de contrevenir pour
faifon de ce aux Edits de Sa Majefré, Arrêts & Reglemens
de la Cour.
Par ArrSt à la Barre, du 26. Fevrier 1670. au raport de
Mr. de Michaëlis, Prelident ML de Grimaldy.
Le Juge fubalterne dl: fi {crupuleu(ement aftreint aux regles, qu'il ne peut!
s'en écarter (ous quelque prétexte que ce, [oit. Les dépens font,la ~eine des temeraires plaideurs; il dl: par con(eqllent oblIgé d~y condamner CelUI qUI fuccombe';
La moindre moderation qu'il feroit feroit regardée comme une injurtice. Il en dl:
de même des dommages & inter~ts, parce qu'ils d<Divent ~tre reglés par des Expens ,,& Luporrés par celui qui perd fon procès. Il ne peut aufIi faire (onir
un pri(onnier quand la partie a apellé; la rai(on dl: [enfible; taut ce qu'il fait eft:
{ujet à ~tre reformé par le Juge fuperieur , qui rempli {fa nt le dernier deg:é de jurif-.
diélion, a le droit de modérer les dépens, & de liquider les dommages & !nter~ts de
{a place, s'il le croit à propos, afin de finir toutes les conteilations des Partiei p~r
le m~me Arr~t : l'ape! du criminel lui étant auCfi dévolu, & la Sel1~ence ne,pouv.antavOlr
fon effet qu'elle ne {(lit confirmée ,.fi la partie ci vile en apelle" Ll en anwerolt en permettant au premier Juge d'élar<Tir le pl'i!onnier au préiudice de l'apel, que le
Tribunal Superieur pounoit tro~ver cotlpable celLÎi qu'il. a crû innocent, dont.
la fuite ou le défaut de repl'e(entation ferait perd're les fraIS à l'acctl(ateur.
.
, Get Arr~t de Reglement contient trois parties. 1°, Il défend, au\ Juges fua
bal-tcl11es de moderer par leurs Sentences les dépens, dommag€s Interets des Parties. 2.°. Il leur ordonne cie les adju<Ter à plein, conformément aux Ordonnances.
3°. Il leur défend aufIi de rd~cher ~'UClln pri[onnier , au préjudice des a'pellations
déclarées par les Parties), & de c0ntrevenir pour r.ai[on de ce ,aux Edits de Sa..
Ma jeilé, Arrêts & Reglemens de la Cour.
,
.
La premiére panie contient d'eux ani,des" lès défens f.J' , ln do~mages 111terêts qu'il défend d'e moderer. l'O. A l'€gard' des depens, I~ eil Jufie ~ neceffaire que, litis cxpenJa..r ju:~icio [up8ratHs .exfo~'ZI~t" ce ,qUI, efr pl:efcm ~ar
la loi 1-5' §.. 6. cod, de JudtctlS., & par une Intimte d a~ues , &. {m. ce pOlnti
l'OrdOlU1al1cce de l 6 67. tü. 3 I. art, 1. a préciféme.nt décIdé, que celUI 1#1 [~c
cambe doit êtr.e condamné au;v; dépens. indéfiniment: 1°. ~lan~ aux ~ommages ,111-'
terêts, le Juge était autrefois obligé de les liquider par (~ Sentence, en ex~cUtIO~l'
de l'Ordonnance de 1539, art. 59' &decell~ de BloIs\art. 1'4 5' ~als,com
me il était très-difficile aux Juges d'y pourvoIt, & en meme tems rres-dlrpen-.
dieux aux Parties , l'Ordonnance de 1667. tit. 3 r. art'; 1. veut que Tes Senrençes adjugent les dommages interêts dont la declaration eil dre{fée en confeguence ;;
~ apres. les débats & contr.edits '- ils font reglés par de.s eXEerts.
M
�ARRETS DE REGLEMEN~
,
.
Il s'en[u'it de là que les Juo-es [ubalternes [ont obli&és d'adJuge~ a plem les dé.
'.'
b
e le leur pre[crit la leconde parue de notre Ar.
ens,
dommao-es
1l1terets,
comm
.
A
l'
1 E
.
P
b . r.
1 dGlmmao-es l1'lterets font reo- es par es xperts)
rêt de Reo- lement, puuq ue es ·
b
.,
t>
d l' ,
'
& que let dépens doivent non-[eulemen~ être ad!uges en ve~'tu e d ~t ~. tlt.
de l'Ordonnance de 1667. ci-de{fus clté; m~ls el:core 11, eU: e en II par _e
même article, de les moderer : il veut même qu'Ils fo1ent taxes en vertu de la me~
86
?i' .
me Ordonnance,
' d'fi d l' '1 . lI(
30 • Enfin la troiliéme partie de cet Arrêt de Reglement ) q Ul, e en
e argi e·
'r.'
fl
C
ment des prllOl1l11erS,
eil
conrorme
a ux ar't . 1 J'. & 13
, " du tlt. 26.
, des apella.
.
t ions de l'Ordonnance de 1670. & cette défen[e dl: d atlleurs fOI1~ee (ur la force
de 1';peL {ur le re{peéè dû à la Cour, & .rur la nec~Œté d'exam1l1~.r pl(.~devan:
deux 7ribunaux la cau{e, lor{qu'un FrançOls eft accu{e de quek}ue cume, ce qUl
a été {ufIi{amment motivé dans l'article 4. de l'Arrêt de Reglement du 3 0 • Oétobn:
1662.
ARR
E T,
•
Qui défend à tous Juges, de relaxer les prifonniers accufés de crIme
grave, avant le procès extraordinaire.
Ntre le Procureur General du Roy, accu[ateur en con:.tra vent ion contre Me. . . . Juge de . . .
La Cour a fait &. fait inhibitions &. défen[es audit Juge,
&. à tous les fubalternes de la Province, de relaxer des pri...
[ormiers prevenus de crimes graves &. qualifiés, avant le procès extraordinaire; ains lui enjoint, lors de la confeé1:ion duclit procès extraordinaire, de leur faire tenir prifon : défenfes
auffi de les relaxer après, au préjudice des apellations declarées par le Procureur General, ou fes Subftituts, les Procureurs
jurifdiétionnels ou les Parties: a fait auill inhibitions &. défenfes aux Greffiers, ou l~urs commis, de bàrrer leur écrouë,
qu'~l l'le leur ait: aparu préalablement des exploits~ de fignificanon defdits relax, à peine de fufpenuon &. d'amende.
Par Arr~t à la Barre, du 5. Mars 1670. au raport de Mr.
de Fore.{~a, Préfident Mr. de Grimaldy.
E
. ~'il Y a des A~t'~,ts qui défendent aux Juges de relaxer les Pri[onniers au pré.
Judlce, des apellatlons Je la Partie civile, on ne doit pas être étonné qu'il en [oit
d~ m;me quand le Procur~ur Gén~ral qui a la vindiéte publique apelle} foit par
lu~-m::ne, ?u par [es Sub~1tuts, qUI .le repréfenccnc. Quand même il n'empêche.
rolt 1 elargIâemem du Pn[olll11el', Il ne peut être ordonné, fi. le crime niel'ite
D U PAR L t MEN T D E PRO VEN CE.
87
peine affiiétive, que le Procès extra?rdinalre ne foit fait; il arrive quelquefois
que le Juge ne cr~ya.1lt pas l'accu{atl,~n grave } fait fortir l'Accuîé de pri[on >
en pa{fant les (oumlŒons, ou lor{qu Il n'dt pas docreté de prife de corps; s'il
{iuvienr de~ r~1{Ot?5 p~ur ordonner le procès extraordinaire, il ne peut être fait
qu'il ne [Oll zn 'lltncults, pa.rce que [a pré{ence dl: ab(ûlumenr néce{faire, à moins
qu'illije [oit contumax & défaillant: l'Ordonnance de 1670. traite cene queftion
à fonds; les Greffiers étant {ubordonnés aux Juo-es ne doivent point barrer une
écr~üe qu'ils n':n aye.n: l'ordre: On verra. toutes I:>ces régies circonftanciées ci-après,
& etabhes par~ 1 a·m orue des LOlX , des Dot\:eurs & de l'Ordonnance. Cet Arrêt deRéglemen.t défend aux Juge~ ~ubalternes : 1 0 pe relaxel: ,d~s Pri{onniers prevenus de cnmes graves & qualIfies avant le proces extraorcll11alre. 2°. Il enjoint lors
de la confet\:ioll du procès extraordinaire, de leur faire tenir pri{on. 30 Il défend
auŒ de relaxer les Pri{ollniers 'après , au préjudice des apellatiQl1s déclarées par le
Procureur General} ou [t>s Subftimts ) les Procureurs J uri[diétionels ,. ou les Parties~
4°' Enfin, il inhibe & défend aux Greffiers & à leurs Commis de barrer leurs.
écroües, qu'il ne lem a~'t pvéalahlemem a,paru des exploits de llgnifàcation de{dits,
relax, à peine de [u[pentlon & d'amende.
Il s'enfuir de la premiere partie de ce Réglemeat, que c'eft la· qualité du crime'
~tli doit determiner le Juge, après l'information} le decret & les répon{es du Prifonnier , ft l'élargir ou non, ce qui eft pre[crit par la Loi premiete if. de cuftodiâ &
fxhibitione reorum ; dans laquelle Loi, Ulpi.en décj de que le Juge doit {e régler".
entr'autres rairons,. par la €}.\:lalité du crime, ProconJul t/,ftimare Jolet ..•.. hot:
pro criminis quod obj icÏtur qualitate : mais q lland il s'agit d'éla1 gijfement demandé ,.
les Cours., & à plus forte rai[on , les Juges doivent voir l'information, l'interrogatoire ,les condullons du ProG:ur~ur General ou de (es SHbfhtuts ) des Procureurs,
Fifcaux , & encore les liéponres de la Partie civile, comme il eft expre{fement dé€idé par l'anide 32. ti~. 10. del'Ordonna\nce ~te 1670. conçuë en ces termes ::
2' AucUIl Prif(mnier PQttr crimé ne pourra êure élargi par nos Cours & autres Juges,.
" emcore qu'il [e fût rendu vol'omaireml!nqt prifonnier,. [ans a.voir vû les infor"mations, l'inrerrogatoi.re-, les concluGons de nos Procureurs., ou de ce~x des
" Seigneurs,. & les répom[es de la P"artie ci vile, s'il. y en a} ou fommatton de.
répondre•.
Lors done que le crime eft (Y-l'aVel & qualifié,. le Pri[onnier ne doit pas ê't re
élargi: 'llerùm hanc ipJam carce.ri~ pœnam ante ff1Jlicium Juftinere , leg. divus pius
if. ibid .. comme le pre[crit n0W~ Arrêt de Réglement. Ceft [ur le même ffi0tif, &
en s'apuyant [u,r les Loix du même titre, &. [ur l'aurorité de Banhole, que le'
[oûrÎ.enr de. la [orte· le rçavant Mr .. le Préfi<l1ent Boilil!ls, tit. de Carcerato (um. ~.
où il examine la CJ:.ueftiOlôJ. des élargijfemem ) & où il· trace-au Juge .1a.condUlt~ qU'Il.
doit ~enir, in quâ qu4fiane , dit-~l , viJe Bart. ff de cuft. & exhtb1t. reo~. tn leg•.
I-. ubt diftinguit ara 'lleniat pœna corporalis feu venire' poffit '!le! non, & prtmo cafu
vuh ut non fit concedendum, fecunâo caJu admittit.,
'
,La reconde paF~e de cet Arl'~t de .Réglell'lent enjoiflt .au:xi Juges ~e faire te~1i~
pnfon aux Accufes lors de la confe6l:101'l de la confrontatIOn } ce q ut eft une fuite
néce6T'aire des principes qtl'on vient d'établir: pui[que ft l'Accufé d'un crime grave~
~ quaLijjé. ne. doit pas être. élargi' k il doit donc tenir prifon pendant .~~ confron.
M l}
�ARR E T S DER E G L E ,M E NT . .
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.
" f : J e'cilifs' 1 0 , Parce que le proces extraordll1arre ne dOle etre
tatlon par troIS mot! S
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,
1
"
ue l'accN f,J,tlon mertte d etre mftruue , (Ulvant es expreŒons de
or d onne gu aLHa ntq
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J ,' J
. 1e pl.emlet
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15 des Récolemens & Confronta[lons e Oruonnance de
,artlC
1.
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' (l:-à, dire at/autant qf,f,e l'acCt/fatton eft grllve & qualt ce. 2 • l arce que
1 u7 0 ' c e , '/
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, t dte decret, pour apres
' 1e re'
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0 C.·011tarl·o n l'Accule
Olt erre en
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"
tout
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confronté
aux
temOlns
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chargent
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co 1emen t e
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• • Enfin . parce gue ce [eroH en vam qu on am'olt Inronne , eerete, 111.'
matlon, ] .
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.. rr' procédé exrraOrd1l1alreme lH, & COl~ amne a que que pelJ1e au IvLlve un
[ellOoe ,
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Acc';fl , s'il n'étoir pas in vt~cullJ '. po~r etr.e n:a , Ltlt ~ux prllons royaux u a.r; lOrdounance de 167 0' tlt.
J~me n't , ou pour Illbir la pellle qUI' lm ell: lJ1fhgee 1
1 J
r .
2 5, deJ S enten;es ,!ugemen,~ & .Arrets, ~rt. 2 5, V?l\ am que es ugemens 10ient
exécutés le me me Jou r .qu Ils aUl'O.l1t etc pron~nces.,
,
Enfin, quelques [ohd~s que [Olent les mO~lfs alI~gues [ur .cet artICle , de no~re
R érrlement, il [e trou ve Imeralen1ent aprou ve par 1art. 12. tIr. 15, de la {u{due
Ordonnance de 1670, concuë en ces termes. " Les Accu(és contre le(qnels il y
" aura 'orirrinairemenc dec;'et de priee de corps, feront en prifon pendant le tems
" de la cOllfrontatiort , & en fera fait mention dans la prpcédure : ce qui eH C011forme à l'art. 152., de J'Ordonnance de 1'539 '
3 0 . Il ell défendu aux J LIges (llbal ternes de relaxer les pri(onniers après le J 11cement, au pr~j L1dice des apellations déclarées par le Procureur General ou fes Subffitlffs, les Procureurs ft!rifdifliunnels , o'U les Parties; pui{que l'apel d'un des quatre
dénommés (tiffit pour empêcher '~'élargiaèment , [oit q?e le Jugement porte condamnation à peine aflliél:ive ou non, pourvû du moms qu'il y ait apel déclaré.
" Ne pourront les Accufés être élargis après le J llgement, s'il porte condamnation
" de peine aflliéti ve '. ou ,q~e nos Procureurs' , ou ceux des Seigl~eurs en apeHent ,
" encore 1f~e lcs Par;1Cs ct.V1~esJ confen~ent , & les amendes, aumones & réparations
~, aJent ete co~fignees" d1t 1arr. 2:f' tJt. ~ C:. de ~J<?rdonn~l~ce, de 1670. ce qui eil:,
encore rapelle dans J art ..11. tlt. ;-6. tb~d .. Ollli ell: deCHle que il la Sentence
" dont el!: ape!. n'ordonne,pomt de peme ajJllfltve , banniflè,ment ou amende hono" l'able , 6~ qU'lI n'y en att apel interjetté par nos Procureurs ou ceux des J ull:ices
" Se!gneuri.ales, m~is feulem;.ent p~r l,es, Parties civiles, l'Accu(é doit toujours tenir
" pn~on , Jufques ~ ce qu Il y ait ete pourvu par la Cou!' ; ce qui ell: d'ailléurs
fonde [ur les motl~s. ;apellés ~n dI(:utal;t J'arr. 4. du Réglement du 3 o. Oétobre
166~. & [ur la trOlÙeme rar~Ie de 1~r~et de Réglement du 26. Fév rier 1670'
4 . El~fin , la \C~ur. q lU de~re remedler aux abus) a pouffé (a judicieu{e pré,;oyance Ju(ques a tnh~ber & déf~ndre aux Greffiers & VI leurs Commis de barrer les
~crou,es, qu'li ne leur att préalablement aparu desexploits defignification defdù s' relax
If, f eme. de f ufpenfion, & d'amende , & cela, afin qu'en intereilànt les Juges, le~r~
G reffiers & CommIs, ou ceux des ge<Dles , par le zéle d e remplir leurs fonél:ions
& en les rendant attentifs par la crainte de la peine prononcée contre les
.)
L Il. ' l
r; ,
,
,
contrevena ns, e ~g em,m.t )011 execute , & que par con{éq uent le bon ord re, de m~me
<Jue les ~art1es Clvlle,s , ne (ouff'rent aucunement; l'écroi.ie des Pri{o nniers ne ou~
van~ ) 1nr Ne devan~ etre barrée CJu'après qu'il aura préalablement aparu aux GreJers
~u
eurs CommIs, de la notIce que le mini/1ère public & la Pal'Cl'''' "1
t'
~.u relax
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l ' cl li 'fi '
'" CIVl e on
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l"éPl ar .:;xp Olt e IgnllcatlO11 qui leur aura çté fait de la Sentence' qui
'" (mne arg111emenr.
88
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b U PAR LEM E N T DE PRO VEN C E.
ARRET DE REGLEMENT ,
Oui ordonne à t'Ous les Lieutenam de mettre dans leurs Sent ences
.
ri",
'
atteints & convamcus,
u non, pour la faute par euxcommife.
P:
Cour, ap~ès avoir jUgé le criminel, a enjoint & enjoint
a tous les L\eute~ar:s, Juges Royaux de la Province, en
jugeant les proces cnmlnels, de déclarer par leurs Semences
les a~cufés pré~enus .de crimes graves & qualifiés, atteints &
convazncus defd1ts cnmes; leur a fait & fait inhibitions &
défenfes, de prononcer, pour la faute par eux commife: Enjoint
auffi à leur Greffier, en publiant les Sentences & jugemens,
d~ ~aire les publications à la perfonne des condamnés, & les
dllhnguer de celles des Subfl:iturs, & des accufateurs & accufés; ~n joint auffi aux Greffiers, de déclarer leurs reponfes &
acqUlefcemens; défenfes à eux de contrevenir aux Arrêts & Re..
glemens de la·Cour , fous les peines y contenuës, & qu'extraits
du pre[ent Arrêt, feront expediés au Procureur General, pour
~tre par lui envoyés à. tous fes Subfl:ituts des Sieges, & autres
j urifdiEtions de la Province, pour être lû, publié & enregifiré,
gardé & obfervé, fuivant fa forme & teneur.
Par .Arrêt au crimind, du 6. Juin 1670' au raport de Mr.
L
Ce Reglement ordonne aux Juges {ubalternes, 1°. de déclarer par leurs ?entenc~s, l~s accu(és prevenus de crimes graves & qualifiés, atteints & convam~us
defdtts crtmes. 2 ê • Il leur défend de prononcer pOf4r la faute par eux commife·
3 o. Il.en joint aux Greffiers, en publiant les Semences & les jugemens , de faire
1~ publication à la per(onne des condamnés, & de les difringuer des publicatlOns faites aux Subl!:itllts, aux accufareurs, & aux accu(és. 4 Il el!: auili enjoint aux Greffiers de déclarer leurs répon{es & acqllie{cemens.
La Cour par le premier diÇpo(i~if de cet Arr ~ t de Reglement, veut que les Juges (uhalternes {pecifient les cas & crimes, dont les condamnés {e trouvent atteints & convaincus, ainuqu'elle l'a depuis declaré de ta (orte , par l' Arrêt de
Reglement du 7. Decembre 17 14. & qu'il avoit été défendu par un précedent
Arrêt de Reglement du 8. May 166 3' d'employer par le(dits Juges fubalternes
les termes, atteints & convaincus, {ans {pecifier & citconll:ancier les cas & crimes
dont les condamnés {e trouvent atteints & convaincus, le droit d' u(er de ces
~rmes {ans {pecification, re{ervé aux Cours, ainu qu'il a été conl1até en mo.
tIvant les (u(dits Arr~ts de Reglemens.
.2. o. La Cour leur défend de prononcer) pour la faute pfW eHX commifè, ce
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ARRETS DE REGLEMENT
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il eLL queIL1011. ·
' d ' ent êrre fàites à toutes les Parties inrerefTees : l'on commence pa~' es con.
'lUI ?IV comme les plus inrereJfés. en la, cau(e; 1'011. publie au Subfiirut du Pro~
d
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e'rallt d'ailleurs oblwé d'apeller, quand Il s aglt e pell1e alli1I,,~l\ e, ou.
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de la vindiél;e d'un cnme publIc; [on pubIJe auili aux accuLate~u:s, ,a n ~u 1 SIe,
dérermin\,!nr, eu égard à leurs interêts particuüers;. en~l1 l'on dOl,~ publIer ,aux
attrres accuCés qui [ont abCous QU qui ne [ont pas Juges ,. afin qu Ils [e- Rre-pa-.
,
rent à [e déf6ndre en, caule d'ape! , où i.Ls'agü a.ololis de [u.mmâ rerp~m.
40. Ce [eroie PH?jk1.cd.icieL' au>x, ~rojts des, cO:1dam:l!s ~ & d€s ao~tr~s ,Parnes.
intel;el:f~es en la caure, u leurs repon[es refpeéhves n,eWlenr pas red~ge~s, par
écrit; & pour éviçer. ces i-nw(weniens, la Cour par un effet de [a, jUdlcleu(e:
pt'évoya~1Cc,. or.d'onne aux Greffiers de déclarer leurs dponfès & acqu1efcemens.,
.
A,RRET DE
REGLEMENT~
/
Qui d~fend- à toute flr,tede perfonnes- ,. de jurer le St., nam d~ D'ieu i ,
à pe.ine d~av'Oir: La Langue pe.r:cée: &- aux H@te.s de do.nner â ,boire
& à· manger après neuf heures du foir ...
Ur ce, qui a été reprefenté à ta Chambre ordonnée. durant'
les vacations, par le. Procureur General du Roy ,. qu~il efr
Venu à fa notice" que dans, les Cabarets de cene Ville , où
l'on donne à boire , à pot & à, pinte, il fe· gliffe journellement
\Lnç fi grande .liberté & licence.infolite , qu'il n'y a: que, blafphemes & rememens du St. nO.1U de D!eu , même dans-le' refie'
de la nuit, au grand fcandale du:: public ..
. ~.a. <?hal;nbre pourvoyant fur ladite requiUtion "a fait & fairInhlbltl?~S .& défenfes à toutes per[ônnes, de quelque, qualité, r
& . CO?dltl~n q~'el1es [oient, de jurer & hlafphemer le St. nom
de DIeu, a pelUe. d'avoir la· langue percée' : enjoint au[dits.
Hôtes & Cabaretiers, & autres qui oüiront lefdits juremens
&. bla[p.h.emes , de les dé.férer audit. Procureur General ~ à, peitle:
S
~ D E PRO VEN Ct..
9.I
I( rêtre declarés fauteurs du cnme : Fait défenfes aufdits Hôtes
& Cabaretiers, ,~e d~:mner à boire & à l!langer à aucune perfonne, paifé qu 11 fOlt neuf heures du fOlr, auquel tems leur
.enjoint de fermer, leurs Cabarets, à peine de 100. live d'amende, aplicable à l'Hôpital St. Jacques de cette Ville : &
fur les contra ventions faites & à faire, ladite Chambre ordonne qu'il fera informé par le premier 'Juge Royal, ou Huiffier de la Cour: Enjoint en outre au Viguier, de tenir la
main à l'execution du prefent Arrêt, & d'informer & avertir
la Chambre de fes diligences, defquelles on dreiTera verbal ;
& afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance, fera lû,
& publié à fon de trompe par tous les lieux & carrefours
"
accoutumes.
Par Arrêt du ~o. Juillet 1670. au raport de Mr. d'André t
féant Mr. le Prefident de Coriolis.
D U
PAR LEM E N
/
Cet Arr~t de Reglement contient plu lieurs diCpoGtions tl'ès-falutatrcs. 1 0 • Il
défend à wute forte de per[onnes, de jurer & blafphemer le St. nom de Dieu,
à peine d'avoir la langue percée. 2°. Il enjoint aux Hôtes, aux Cabaretiers, &
autres qui oüiront lefdits juremens & blaCphemes , de les déférer au Procüreur General, à peine d'êrre declarés fauteurs du crime. 3°. Il fait défen[es au[dirs Hôtes & Cabaretiers, de donner à boire & l manger à aucune perConne, après neuf
he~ll'es du fair, auquel rems, il leur en joint de fermer lems Cabarets, à peine
de JOO·. liv. d'amenge, & [ur les contraventions, d'en être infàrmé. 4°. Il dl:
en outre en joint au Viguier, de tenir la main à l'execlltion du pre[ent Arrêr.
L'on ob[erve d'abord que le [econd commandement du Decalogue, conulte
à ne point proferer le St. nom de Dieu envain, non affumes nomen Domini Dei
!,ti fin 'Vanum, Exod. cap. 20. 'Ver! 7. Les Juifs plus religieux en ce point
que les ChrêtieJ1S de nos jours , avoi~t un u grand re[pea: pour ce nom adorable) qu'ils n'o[oient pas m~me le prononœr; & quand la neceilité l'exigeoir,
ils u[oient de termes unanimes, 011 defignatifs de la divinité.
Il eft donc honteux à des chr~tiens, que les loi x ayent été forcées de s'~lever ,
pour arr~rer la licence effrenée de jurer en 'Vain, & de blafphemer le fomt nom
.de Dieu. Cdl: à qaoi s'eil apl,iquéc; la pieté du Parlement, en dedarant que la
langue ' fera percée à -Geux qui commemont de pareilles impietés. ,Si le.refpe6\: dû ~ la
majefl:é divine ne fait pas aCIè·z d'impreffion [u'r l'erp'r it des hberr1l1s) du mOins
qu'ils gardent le Glence par la crainte de la peine qui doit Cuivre leurs juremens &
leurs blaCphemes.
.
Terrible aveuglement de ces malheureux, qui oubliant leur néant & le ~'erpeét
qu'ils doivent au fouverain Erre, bravent fa juilice, qui ne [uCpend [es traItS que
pour les punir avec plus d'éclat & fans retour.
2. o. La Cour propo[e en[uite di verS remédes pour anéantir là fureur de j~lrer . li
en obligeam -les Hôtes & les Caba·retiers ( chtz qtlÎ cette li'cence eflienée [e mam.
�ARRETS DE REGLEMENT
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' 'Il
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S au ' res
au Procureu'!.'
felle p us qu al eurS (..~ rOll
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,. de déferer les bla(iphemateurs
."
fi ' d fIl
General du Roy, pOLU: leur faire, par ce moyen ,. [ubir le: pellle qUl e CI~ e us
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'd 1 s etrcacc que-Ie précedent [e trOt1Ve d ans les d'éfenfes
3 , U 11 lecon reme:e P u rn
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Cabaretiers de donner a I.,Olre & a manger apres neu 1cures
raltes au x. :-lotes ( . . " ( . ,
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du fair. Si ce Réglement érait exaétement ob[er~e & exeCLHe ~ non- eu .emenr . es
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Or les bl ' rphemes que les ténébres favon[ent , celferolen.t ; malS encore J.
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'es' le J'eu & le vi n ont d-es [ultes facheufes. llue 1 heure 111 ne raVOlue.
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40. Il efi enjotnt au·x Viguiers, & à ceux q.l'lÏ [011:t cha.rges e a po/ce" e tenIr
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ce glle delfus ). la réule
llt'lOns fi[ont
a 'execu t'10-Il de
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v eO: admIrable ,.les precaffi'
la mam
très prudences, mais les dé[ordres continuënr' par la tolerance des 0 C1~rs ,ub.
ale du pubhc , a la
. , & par cette i,naétiol1 le, ma.l augmeJlte au grancl
a1tell1,-S
• l [cand
' 1
honte de la Jullice , & au mepns formel de [es Arrets ne Reg ement.. .
"
Rien.ne le prouve plus que la nrcefTlté où efi le Parlement de r.enouvell~r ces R egI'e mens, & m~me d'en faii'e plu{ieurs [tir le m~me [ujet, l1?tamment cellll dont on
v.ien t de ~arler , [a~s que [a feverité yui{fe coup~r raCln: ( ~u mal. ?n Gb~et'"
vera en fil11lfant, qU'l i Y a plu!ïeurs Arrets [ur la meme. mancIe , & 'lU on ne l a-.
porte que le premier & le plus étendu.,
2,
Q,
1
.
A
l
1
1
0
A . R RET' D' A U DIE NeE ,_
1
l!. ui
défend à tous Juges de décerner des executaires ou' contrainte;.
pour les épices, & d'établir les Conf uls- & Communautés [equefiref ,..
excepté pour les droits du Roy & de La Province.
E
Ntre les Confuls & Communauté du lïeu de Villeneuve,",
apellans de la Sentence du Lieutenant d u Sen~chal de Graif~
&. de tout ce qui s'en efi enfui vi , CORtre. Me. Antoine . . .
Notaire Royal de la Ville de. Graife ~
La Cour", en tenant les apetlations interjettées par le Procureur General du Roy pour bien & dûëment relevées & exp loi...
tées,. -& Y faifant droit,. fans s'arf~[er à la, contrainte des épi,..
ces déce; nées rar le Lie~tenant,. a déchargé les Cor:fuls & Coml"
mun~ll;te du hea de Vllleneuve de' la fequefiratlOfl dont dl:
que filOn , te,nant les dépens de la forclullon , & fans dépens de.
l'ape!: A fàlt & fait inhib.itions & défènfes a1.1X Lieutenans &
~ux Juges de la Province, de décerner femblables contraintes
pour les épices, & à tous Sergens & Huiffiers d'éta~lir les Confuis &. Communautés fequeftre.s, pour autre_ caufe, q,ue' pOl~r '
<::elle,
•
DU
PARLEMENT DE PROVE NCE..
93
ceI1e du Roy & du Pa~s, à peine de nullité ', dépens, dommagè-s & inter&ts des , PartIes.
Par Arrêt d'AudIence du 16. Decembre 1670. prononcé par
Mr. le Prefidem. . . . (Le nom du Prefident n'efl pas fur le
regiflre. )
Les Cours fuperleures ont grande attention à ne rien palfer aux [ubalternes de
cwntraire aux Ordonnances, témoin les i-nhibitiol!s & d éfen[es de laxer des exeClltoires ou contraintes pour les épices prononcées par le Parlement de Provence.
dans cet Arr~t de Reglement. Elles le font par l'Ordonnanœ de I6 67. tit. dl.!s
épices; la: regle une fois établie, & [urtout avec la peine de nullité , elle doit ~tre
{uivie & executée à la lettre. Il efi cependant permis aux Juges de prendre des
épices, [uivallt le même tirre; mai,S il pre[crit les form~lités .necelfaires pour la
taxe & le payement J [ans que le defaut de payement pUllfe nen fufpendre. On
verra un Arr~t du 20 •. Juin 1698. qui défend al:lX Juges de faire conGgller les
épices, parce que rien ne doit arr~teJ: le cours de-la iu{tice, qui ell pour le pauvre comme pour le riche; à plus forte rairoLl doit-il leur. ~tre défendu de laxer
des executoires . ou. contraintes, pour s'en fa,i re payer, attendu qu'ils [eroient Ju-·
.ges dans leur propre caufe. ~a Va-llée de B ar~e~onette, efi Jans l'uGige c~n~r~ire ; les.
Juges donnent des exeCJ;ltOlres pour leurs eplces; c ell un de leurs pl'lVlleges que'
le Roy a con[ervé lorfqu'elle ' a été réünie à' la Couronne. Le m~me Arr~t de Reglement défend, à· peine de nullité.J à tout Huiiller & S:rgent, d'établir les Con:
Culs & C ommunautés [equefires,_ excepté pour les affaIres du . Roy. Il efi, vral
que le Droit Romai.ndl'exemptoit pas les Cml[uls des cl1:lrg~~ onereu[es , . [ulvant
la loi 2.0. ff. de teftam. tut. Il n'en dl: pas de m&me parmI nous; les Lettres
PatelHes du Roy, du 13. Mars 16°7. les en clirpen[ent- totalement , à plus fone
rai[on d'~tre établis [equefires ,& l'Arr~t du Far~ement de Pro ve~l ce, du 6.
Avril 166 ! '. fit ceffet' la diftinfrion qu'on voulolt faIre entre l~s ~re.mlers Confuls
& les autres; difiinéliol1 lillguliere, plai[que le Chaperon eH 1I1~11Vl{il:rle. Le,.~~"
tif de- cette exel1ll?tÎon aC~OFd~e à- tous, les Con[uls : efi ~l ~turel, j .lis d~lvent reuI;lr
toute leur attentlOll aux alfalres publtques d Gmt 1 ad muullratLOl1 leut efi confiee.
S'ils [ont obligés de negliger les leu ~'s- , [eroit-i} jufie. de les ex.porer à ,&tre chargés de celles des particuli~rs, [Ul'tout J'ul~e [eqm~llrat~on ~ ~e b~en p~bhc en [ou,~
friroit; d'ailleurs, un ' pareil emploi rav~lerolt la cllgnLt; C~n[ulallie. MalS s 51
s~agit des affaires du Roy ou de la Province, on pe~t l~s etabhr [equellr~5, parce
qu;elles font la partie la plus elfcnrielle de leurs obl-i~an~fls, En e~et-, Il ell · de
leur devoir de veiller & m~me d.~emp~cher q11'on ne dlvemlfe les de11lers du Roy .
& de la Province; ils [e'l'oient· re[pon[alYles de leur n eg li~ence.
'.
.
_ Cependant li le lieu où on veut établir la reque!hatlO\1 manquoit de [uJets.
& q u'it ne [e trou vlÎt que les Con fuIs') , u n A1"l'~r du Pademen:. de Provence, cl 11
3' Septembre 1671. décide qu'on peut les établir; mais ' exceptto fo~mat regu/am ;
cette di[ette de [ujets propres à. établir [equefires >- e~ moralement lln.po,ffible) O l~
tout. au moins fort rare, & l' Arr~t du 3' Septembre 1,67 1. peut. aVOIr eu de~
circonftances parriculieres qui: fOl'le contraires. & inaplicables. à. la 101 gcnerale q UL
f-ubfi.ft.e dans t.Qute fa force".
N
�.
94
A R ' RET,
Qui ordonne aux Huif1i;ers d~ '! enir leur' B.ureau ouv~rt pendant cer..
.taines heures, pour l expedltl0n des partlt;S, ,de fmre b1Jur[e commune , & de mettl~e le folvitau bas des .exploits..
A Cour, pourvoyant à la plainte faite par les Sindics des
HuiiIiers de ladite Cour, oüi Gautherot dans la Chambre ~
ordonne qu'icelui remettra dans la communion (out ce qu'il a
perçû depuis le 3. Fevrier dernier; lui enjoint de continuer
ladite commun.ion par pn;>vifion.., & j\itfques à ce ql!il.'aut~ement
foit dit &. ord0nné: Et pour ebvie.r au~ abus à l'aveIllr, ord onne qne lefdits Huiffiers tiendront leur Bureau ouv~rt aux
heures accoÜmmées, pour faire l'expedition aux Parties; leur
enjoint €I.e mettre le fo.lvit des émolumeI.1s au bas des exploits ;
leur a fait & fait inhibitions & défenfes de prendre au-deff'Us de ce qui e1l: porté par le Reglement de la Cour) à peine
de concufIion & d'interditl:ion de leurs charges.
Par Arrêt du 7. Fevrier 1671. au raport de Mr~ de Lombard ., féantMr. le Prefidenr de Grimaldy..
L
Cet Arrêt ·étant de d-i[ci,pline, n'a pas be[oin de motif. 'On a voulu -établir
une bourre commune entre les Hllifficrs, afin que le travail [oit également pard
tagé entr'eux:: il [eroit à [ouhaiter, pour le bien du [ervice, que 'cet article fût
exa~er;neHt obCervé. Comme toutes les piéces qui [e communiquent doivent ~tre
1igmfi~es par eux, leur Bureau doit être ouvert à certaines heures, afin que chacun aille .prendre [es "expeditions; & pOUl' éviter les abus) on les oblige de mettre le Jolvlt..
A R. RET,
'Concernant les fonclions des Hui/liers.
L
A ~our ayant re~û. diverfes plaintes de la conduite des
: HUlffiers, au. fervlce, qu'ils. font obligés de lu.i rendre, &
defirant y pourvoIr, 3:pr~saVOIr mand€ dam. la Chambre le5
DU PARLEMENT
DE PROVENCF
. d' d r-I' H'
.. .
..
9 5'
SIn les , el_ul ts J Ulillers; OUI le Procur~ur .General du Roy: A
ordonne
que
les
qUl' ne lerOnt
r.
, h& .ora.onne,
cl l
.
, . 0luatorze HUlfY:l1ors
111,occupes OI~ e: a VIlle d A1x pour des commiffions du Roy
ou des par~lcul1ers, par congé de la C our, feront obli és de
{e t~ouv~r a toutes les cérémonies du Parlement, à pefne de
j: lly. a la. .ChaI:?el.le_, pour chaque contravention, dont les
feront obligés d'a'Tertl'r
la C
Slndlcs
.
d defdHs
1 r. HUlf11ers
\
\
...
our" a'
a leur. ·propre ., & en c"s
q e quel
,
"u
qu' un
P elUe. e" a mporter
contlnuat,
J'ufiques à~ fix & dl' X l'Ivres,
"1
' h ' fera 1 amende au.r.:mentée
D
S 1 y ec Olt ..
Ladite' Co~r a pennis a;tfdi t.s Huime~s , pOL~r le foulagement
de leur ~~rvlce, de fe . departl~ en tr~ls fervlces, qui feront
re~ouvelles c~aque mOlS ; fça~~Hr, ferVlfont le prem~er Janvier ,.
Artaud., F,o urmer , Cafrel",' GOUlran ~. Capus ; le: premler Fevrier ,.
FrançOiS Cazeneuve, G.autherot, .Baude; le premier Mars,
Bremond., Brun, B08, Ripert, & . amfi coni:in\.1ant durant les
n~uf mOLS refrans d.e l'année. à tour de rolle, fans que lefdits
cmq & . quatre. HUlffiers qUl. font de fervice, pui:ffent s'abfenter
~endant le ~ems de , leu~ ferVlce '. fa~s fubrog er à leur place un
ne fes Collegues~. a· p e1l1e de dIX llvres d'amende. aplicables :.L
t a Cha~lle; & la où qmelqu'un d'iceux s'abfenteroit , fans avoir
~ubroge, fer?nt ~ e.s autres de fervlce . obligés de le denoncer
a . la ~Dl~r, a pe1l1e de fu.pol'ter ·en leur propre ladite amende.
de dl~ lIvres ~_ & en' ce. qUl efi du premier Huiffier lui enjoint ·
de fâ1re la. foncrion de.- fa charge.
'
Seront les Huiffiers, qui feront de. ferv1ce, tenus de. fe ren-·
dre au, Palais, les j~l!I~s d"e r'entr~e de la Cour; fçavoir depuis
la .St~ ~emy: ,Jufques ~ Paques, a fept heures du .matin, & de~U1S 'paq,,:-es, Jpfques a . la St. Remy,. à fix heures du m,atin, &
1 apr~s , . dme a ,deux .'heures , . & feront obligés de fe tenir au.:.,.
Palals Jufques a ce que les twis Chambres foient forti es .
. L'un defdits Huiffiers de fervi.c e fetiendra à· tOur d€ rolle
à. la porte du Pala,is (').ù ·M ·effieurs prennent leurs bonnets,
ne lal:fferont entre'!' aucune· P ar:ie ni Laquais, fi ce n'e1l: par
commandement des ueurs OfficIexs de la ~our, &. ne permet-·
tront aux Procureurs d'entrer , . s'ils ne fe prefentent avec leurs
robbes & bonnets; & feront auffi les autres Huiffiers de. fervice~.
tenus' , à tour de rolle, de demeurer à la porte de la Grandc.hambre' , T~urnelle ~ Enquêtes" pour recevoir . les ordrës de.
&.
Ni,j
•
�6
ARRETS DE REGLEMENT
" l er qu'aucune Partie & Procureur
9 ,
nta'"
ladIte Cour, & ;~!i~~; Chambres pendant la féa,nce d'icelles.'proche la porte e" des Audiences, deux des HUiffiers ,de ferPendant la tenue d
laces du Parquet, & ne lalfferont
vice occuperont les eux c~n avec le chapeau, fors les Parties
. dans le Barreau au
entrer
fi l' d . & ceux qUI, ont leurs p1aces d a?s 1ed'le
dont la ca:u[~ edP al e ~tres Huiffiers fe tiendront continuelle ..
Barreau; &1 e; lleudx a~ Audience pour faire garder le filence
ment dans a la e e,
' '
,
d
la tenu"; d-e[diteS AudIences.
pen ~nt , C ~ d 'C'enfes
aux Huiffiers qUI ne feront de fer'
d' ,
,
FaIt lad1te our el l
.
-fi 'ils feront au PalaIS durant les J0u.rs or maIres , .&
VIce, lOI 1qur.'
de la Cour d'y être qu'avec leurs rGbbes Be
endant
a
leance
,
d
ha
.
P
,
'
de fix livres d'amen e pour c que contrabonnets, a peme
L
' d'"
\ 1
,
' C"
d ' C' nr.es aux Porteurs & aquals, e Jouer a a
ventlon; laIt ele LI
d l'A d'
,
aume ni faire aucun de[ordre dar:l~ la fale ~ffi u le,n~e, a
P, d
' t aits de corde'
enjomt aux" H UI !ers qUI." leront
peme
e trOls r
"
'de [ervice d'y tenir la main, fans fupnrt n1 conruvence, a peme
de l'amende.
. ,
'H'
d r. .
\ 1
Après la tenuë de l'Aud,lence, 1 'Uiffier e lerv.1ce a · a porte
arde de ladIte 'p orte, & feront VUlder du Parrepren d r a la< g
d l " d l'A
u..
quer de l'.Audience les ,P arties; & pen, ant , a tenue . e
d-ience & la [éance de Ja Cour, faIt def~I7fes aux HUiliers &
'a ux Procureurs, de faire ~.:ucu:ne exp~dltlOn dans la fale de
l'Audience, à peine d.e trOIS lIvres damende contre les contrevenans.
"
.
,
Enjoint ladite Cour aufdl~s HU1ffi~rs de fervlce" d ac-cufer
l'heure aux Chamhres; fçaVOlr ., depUIS la St. Remy Jufques au
'Carême à dix heures du matin, durant le carême à-onze heures &' depuis Pâques jufques à la St~ Remy à neuf heures,
,
.& l'après
diné , de la St. R emy.a'P"aques, a, q u~tre h e~res,
.& de Pâques à la St. Remy " à cmq heures du. fOlr, aux JOurs
,ordinaires.
Par Arr~t du 7. Fevrier 1 ~ 7 1. au raport de Mr.. de Lombard,
réant Mf. le P refident de Gnmaldy..
C
,
Cet Arr~t n'a pas be[oin de motif; il regle l'ordre du {ervice qui doit ~tre faÏt
Far les HlJiffiers: jamais Arr~: de. Re~l~ment /l'a été plus mal ob{er~!: 011 pe~t
ajoûter, Glns cral~dre de h.leller la ve:ltc, qtlll dl: totalement oublIe. En vaIn
l'a-t'on renouvelle; on VOlt tous les Jours que les ordres & les menaces ne peu..
':vent remedier au rel~çhemetlt des .regles..
97
ARRET ,
'Qui défend à tous Juges de faire plus d'un cayer de Procès
extraordinaire, quoiqu'il y ait plufieurs Accufù.
-ENtre le Sei&neur Baillif de Mano~qu~ , prenant le fait &
. caufe en mam de fon Procureur Junfdléhonnel Accu[ateur
en vol & larcin noaurne, contre . . . .
'
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes au Juge de Mano[que, & à tous autres Juges des Haut-Juihciers de la Province, & autres Subalternes, de faire plus d'un cayer de Procès
extraordinaire, quoiqu'il y ait divers Accufés pour confronter
enjoint à eax, ~e faire ~a confrontation dans un [eul cayer,
peme de nulllte & caffatlOn de la procédure.
Par Arrêt à la Barre du 18 Février 1671. au raport de Mr.
de Segniers, Mr. le Préfident de Grimaldy.
l
Cet Arrêt de Réglement ordonne aux Juges (ubalternes de reünir dans un feul
c~yer la confrontation, quoiqu'il y a1t divers Accufés, & en cas de con/raven"
fIon, la Cour prononce la nullité & la caffatiol1 de la procédure.
Le motif de cet Arr~t dl: fondé fur l' inter~t de la Juftice , & [ur celui des Accufés. OX o. L~s . J ~l~,~S , doi v,:nt s'inftr~ire à fonds des procédures: c'eft par la confrontatIon amft :eume qu Ils y parVIennent , p~i{que 1'.011 doit regarder ~e cayer
de la confrontatlOn comme le centre du cercle ou abouuffent toutes les pléces de
la procédure; en effet, le Juge d€lÎt dans la confrontation, entre un Accufé &
.un Témoin, citer le cayer, GU de l'informa,tion ou de la contin uation , avec déii~
gnation de:}a page, ou du folio, verso ou non verso; il en doit faire de même pour
l~ récolemeùt du témoin ~ s'il s'agit de confronter les inftrumem, on en fpé~
c~fie la qU:llité & la repréfentation : Gee font des piéces qui forment une preuve
.Jztterale , elles dQiverit ~tre auŒ déGgnées & fpécifiées : il en eft de même des Ac·c u[és qui (ont confrontés entr'eux ,par tapon à la leéture de leurs interrogatoires
,& d€s répétitions.
.
C'eft donc pour réünir jofJS Hill [eul point de vûè' toure la procédure, que ce
Réglement a été fait, afin que le CommilTàire qui tient en main le cayer de
.la confrontation, {oit, lors de la Jeétnre du procès, en état de fuivre les Jif.
férentes piéces qui le compo[ent , & que fansdiJh-trflion l'es Juges puillent affeoir
leurs opinions fur les chfnges de la procédure, Enfin, l'ordre qùi eft prefcrÎt dans
,tout le titre J 5' des r-écolemens & confrontations de l'Ordonnance de 1670, eft admirable pour parvenir à l'éclaircilfemenc de la vérité ~ & pout connoîue le crime
ou l'innocence des ;\'ccu[és.
�.
8
ARR E TS DER E G L E M ,E N T
9 l . . L"111110Cel'C
e des Accu(és procéde "
auili de la confrontation
ou
parcl les
'r
"
d es te11101l1S,
, .
ou par les, obJ'ets & reprocnes
perttncns qUl lOnt 011_
vananons
"
'"
ft
, ou contre leurs perlônlles y ou contre leur temoJgnage;
c,e" en un
l1es, t de la confrontation & , des inren·ogawires, . que le. Juge Ch0l0 t les
"mo
faits ,juftific.ttifs recevables du , nom bre de ceux que l'A cCUj. r;'ç ~f4r• a arttcU L'e ,
;.., Il't l'arr l. rir. l8. de la m~me Ordonnance ". pour en fane l~, preuve;
i'!u""
a . 1 e peut
• pOUl'rant ~ rre Ol~dol111é qu'apres, .ta v':Jlte
;r; dU 1)' roces"
' ftU1yant l'urr.
ce q Ul )
,
'cl'
1 , .. 'Il '
-le
tin'e
parce
qu'en
agir autrement, cc (erOlt COl)f011 te & emaroul et ,
e
d
l..
u m li
,
'fi '
la pr~cédu.re l ~ l 'o,n ',enrel1d ~it des témoins pour la jllftll carton, avant que
d'avoir inftruit a plem 1accu[anOll.,
.
" "
. '
Il eft vrai que l'Accu(é peut proporer f~exceptlOIl~ &: {ès defenfés en tou t etat
de cal1(e, dans les interrogatoires, dans les confrontattons , & a'~artt, t4f, Sentence "
ce qui efu fondé fur le Droit mlturel, & écrit, qui ' dans la LOI Im~us §~ 9· ff. .~e
qu~ft. s'énonce en ces termes, quamvts deffenfonem quocumque ,temporepoftuLa,,!crtt,
reo nclari' ?TOn oportet, pourvû que cela (e fa (] c" ajo&te la gloffe , ante fent.enna,m ;
& nOLIs ajoût.ons qu'en cel//. l' Acc.L1~é· doit être écouté ,~:OI1~r~.),~leme l'lt ~l'l premlere
lnftance , malS encore avant l'Arret , parce que ,q uand Il s aglt de ·Ia Vle des hommes, le juge ne doit rien negliger de-ce qui peu~ l~ c~I~(erver , pU:Ï(qu'a,près l' Arr~t
il n'y a plus de remede) clf-nélator effè debet, qUI Judtcat dl: falut c. ; ~lta SententM
(j
l
, c'
A
poteft corrigi : de v ita tranfaélum non . patit ur immutari , Caffiodor: ltb. 7.
I! n'dl: donc pas [urprenant que la ..Cour pronollce par cet Arrêui: Réglement"
la· nulli té & la calTa tian de l.a procédure contre les Juges q ni contre vlennent à des,
dirpoGtions . qlÙ [ont fi a vanrageu(es, ou pou,t: parvenirà' ia , punitioll dll crime)
ou. pour conftater l'innocence des ACC~l(és.
------,.--~-_.
-
----.,..,..,...-~-
ARR E 'T ,.
Qui défend de, confronter les accufés tous enfemble aux t ém(Jins ,Jf
d'accordèr aucuns dépens aux Procureurs j urifdiBionnels, &c.
E
Ntre le Seigneur du lieu du Beauifèt, prenant le f,:lit St,
caufe en main de fon Procureur j.urifdiéhond , contre . . .
. La, Cour a fait & fait inhibitions & défenfés au · Iug~ du
Beau[fet, & à tous autres. de cette Province, en proced~nt au
procès extraordinaire où il y aura divers accufés, de, le.s confronter .tous ~nfemble au~ témoins, ains leur enjoint de faire
~a ~o.n~rontat1on feparément l'un après l'autre ;Jéur a fait auffi,
mhlbltlOns & défenfes d'adjuger de.s dépens, & fiais de juihce,.
aux Proc~re~rs jurifdiaio~nels· , où üs fèront feuls en : qualité
po~r. la vmdlae publique; leur enjoint de dreifer verbal des
OplnlOns, lors du jugement . défin,iti.f J ~ \,à. tOus· les. Greffiers.
.
b u P ARL E M E 'N T
D E PRO V EN C
r:
99
,à'es 'jurifdiB:ions fubalternes" d'aporter, envoyer, ou remettre
.au Greffe criminel les procedures criminelles & Sentences définitives intervenuëscontte les prévenus & condamnés à des
pei,nes affii~ive~, foit qu'il y ait a,pel, ou non : .enjoint à ceux
"qUi font prepofes 'p~ur -la tr~du0~o.n, de tradUIre le criminel
i nceifamment; a faIt .auffi mhlbltlOnS & défenfes au même
Juge l?' . ~utres .O~ciers non 9ra~~és, de , faire des proc~s ext raordma1res, NI ~jentences defin'ltlVes, & de COntrevelllr aux
Ordonnances de Sa Ma j eité, Arrêts & Reglemens de la Cour;
& a ordonné & ordonne qu'extrait du prefent Arrêt fera délivré au Procureur General pour envoyer à fes Sublhtuts des
Sénéchauifées, Judicatures Royales, & à celles des Haut-Jufticiers , pour être publié, le plaid tenant, & regiil:ré , afin
d'être executé fuivant fa forme & teneur: enj0int aux Subil:ituts,
du Procureur General de certifier la Cour de leur diligence
dans le mois.
Par Arrêt du 5. May 1671. au rapon .de Mr. de Forefta,
féant Mr. le Prefident de Grimaldy.
Cet Arr~t de Reglement ordonne 10. que les divers accu[és feront {eparément confrontés l'un après l'autre, [ans pouvoir les confronter tous en(embk. 2. o·
Il défend d'adjuger des dépens, & frais de jllftice, aux Procureurs juriCdiétionnels,
quand ils feront {euls en qualité, pour la vindiéte publique. 3°. Il enjoint de drel1èr
procès verbal des opinions, lors du jugement définjtif. 4 0 • I! enjoint à tous
les Greffiers cles juri(di&io11's {'Ubalternes , d'ap0l'ter, envoyer, ou remettre
au Greffe criminel de la Cour les- 'procedures criminelles & Sentences définiri.
rives intervenuës contre les prevemls ,& condamnés à des peines afHiétives, {oit:
qu'il y ait ape! ou 11on. 5°. Il enjoint encore à ceux qui {ont prépofés pour la
traduétion, de traduire le criminel incelfamment. 6 "'. La Cour fait inhibitions
& défen[es au Juge ( qui a occafionné cet Arrêt de Reglement -) & autres Officiers non gradués, de faire des procès extraordinaires, ni de rendre des Sentences définitives, & de contrevenir aux Ordonnances de Sa Majefté , Arrêts &
Reglemens •
Quoique la Cour pa.r [on Arr~t de Reglement du 18. Fevrier 1671. & par
les motifs qu'on y a coartés ait ordonné aux Juges de la Province , de ne faire
faire qu'un {eul cayer de confrontation, ou {oit réuni tout ce qui peut l'être dans
une procedure: cependant c'eft toûjours par un effet de la même prévoyance ,
& pour éviter la confu60n, & l'emb<lrras, que par le premier article de cec
Arr~t de Reglement, il eft inhibé & défendu aux Juges {ubaÎtemes de confronter' les aGcu[és tous enfemble aux témoins: il eft au contraire ordonné de proceder
à cette operation {ucceŒvement, {eparément, & l'un après l'autre; afin que par
ce moyen l'on pa~vienne fans tumulte, à convaincre les accufés " ou à conll:ater
leur innocence.
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V;'~lC, pa" eUI , ' 'cl . Sc déroute r un témoin ' & à pIns forte raifoll > pillfieurs,
reulllS peuvent 1l1nml el 0
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~ 1 Geurs accufés emmenés t ous enf en'J ble ne- pounoIent pro lIHe qu un·
temollls 'd' Pol,llc'Lll"lon ' c'en:, auai par ces coniidera.tiolls ',. qll e l'Ordonn ance de..
ouvrao-e e C l · .
" d '
b ,
des
rccotemens
&
conçrontattons,
veut q u en proce ant aux COI1_
l 6 7 0 • ot, 15,
.
'J'
, d
d"1
Ai
.
& en les redio-eant dans un cllJ er [epare
es al.ltres preGe lUes, 1
1:01.1t~rlOl:l~~n accufé & ' témoin , lefquels pr~tent tous les deux le ferment 1
~y aIt, ql 1 ét re des premiers articles de la dépoficion du témoin, l'accufé en:
. aprels , a ~ lU Juge de Çournir [es reproches de la verité defq uels le témoin .
1ll cerpe le par e
,
J'
,
.
Il. d'
fi
rr.
en: enquis, & après avoir redigé par écnr tout ce qUI el~ H· UCGelilvement
de part & d'alott're.
d
'
.
Leàure en: enfuite farte de , l'a dé pofitl0n . &- recolenreat u' . temom, avec
iuterpellation de declarer, fi c'elt de l'aecu~é ~ qui l~i . ,elt p,refenté , dont il a.
cl1tendu parler : en un, mot, tout dl: re.JIge par ;cnt ~Ulval;t les art. ,1 3:
14. 15, 16: 17, & 18. ce qui doit par confequent etre o?ferv~ dans le ~1en:e
orùr.e , à, l'égard de teus les accufés, contre le[quels la depofinol1 d.u te:nol11
fai t charge & preu ve, & cela toûjoUrf les uns·· apre.s l'es ' aut~es; ee qUI;. doIt en
o utre ~ cre ob[ervé de la forte dans les cO\~frontanol1s, qUl fcront. faItes entre
les accufés eux mêmes , ft.1Ïvant l'article 23 . du m~me titre , ql~i s'éno:1ce en
ces termes cc- tout ce' qrle d-eJfus attra lieu dans, les confrontattons, quz [ei~ont
" f aites des-accufls des uns aux autres.
..
Le fecond article de cet Arr~ t de Reo-lemel1t ~ défend aux J uges [ubaltC2rn.es ~
d'adjuger des dépel;)S & frais de jultice baux Procureurs jurifdiél:iol1nels, où ih .
feront <feuls. en q ualit<f pour la vindiél:e publique, parce que le ti[e n'étant pas
{.oûmis à la condamna:tÏoll aux àépens ne ' doit pa;s , par cOI1[equem , en rece-·
voir, d>autant mieux que les amendes [OHt adju gées au firc, ou , royal , ou
feig neurial, fui vant le lieu où la Sentence dl: prononcée.
C'efi: dans cerre vûë que M r ~ Cujas paratit~ in lib. 3, cod. cap. 2.. de Spor~
tJdjs & f umptibus in fin. fo ûrient que le JUc ,ne .t'aye rien, & qu'il plaide. grar
tuitement, ab onere earum prttfta'1darum zntertm Itb"~Î ato fifc o' , quod , & hodJe ob..
fèrvatur ', & refertur • . • in nov. 17. & 2 r, fifcum [emper litigare gratis; à
q uoi 1'011 peut.' joindre les autres motifs rapellés en examinant l' Arr~t de Re~
glement du 13 . Fevrier 1,670. rendu fur la m~me matÏere • .
30 ; L'injemél:iOIl de drener procès verbal des opinions, a ' a.ttŒ· été [tiffifamment motivée , fur l'arr. 2 . de l'Arr~ t de' Reglement d.u 15. Janvier 1670'
4°. A l'égard de ·l'injonél:ion faire ' am. Greffiers, d'aponer " env.oyer, ou re•.
m ettreau.Greffe criminel de la C our, les procedures criminelles & Semences définitives i \) tervenu~s concre les' prévenus & condamnés à,des peines affii él:ives , [oit qu'il y
air apel ou non, cela doit· s'entendre de la grolfé des proced ures, & jamais des mi.
llUttes, excepté dans les cas · énoncés en motivant l'art. premier du Reglement
du
Oétobre 1662. & cette remiilioll de l'extrait defdües proceou,res , doit
être fair ainfi, & de. la maniere. q ue nous !:avons ob[erv é, [ur bn. 7 . d~l m ême
~rêt de Regleme.I1C•.
U1:
,c-.
P,uifque
.'0 u p ~ R L E ~ E ~
..
DE PRO VEN C E.
10 1
f O. l'u1fque par 1art. premier tlt . 2 J . de l'O rdonnance de 1 6 7
1'1 eil: ..
0.
~
J
'
,
en JOint
a tous uges, meme aux Cours, de travaIller à l'expedirion des aff:al'r'e
.__
'fc
'
s
C111111_
Il
ne es par pre erence a tolites autres, comme il dl: pre r cl'l' t par le
'
fu
"
, ,
.
](
S anC1ennes
'd
01 Olll1allc.es> a 1 qu on pUllfe au plutot ou punIr les coupables
d '1" . •
'
l"
"1
"
b
'
ou
·
1es , 111nOC
el1S , a1l1 1 qu 1 a ete 0 fervé für l'arr 2 d ll {iuî.J : t A ,' de IV!
R el'
-.
"
lU i
n et e eglement : ce ter01t. ellval11, ,que les Juges auroient rempli leurs fonél:ion s à cet
é9'ard,
~euX' qUl .r0n,~ ~repo(es pou,r la traduétiol1 des criminels, negligeoiem
cl y fatlsfalfe, &, a 1111J?nétlOl1 qUI leur eil: faite par le pre[em Reglement.
Enfin le 6., ar~lcle contient deux défenfes . 1 0 • . Il défend aux J uo-es de proceder extraOrdl11aIrement, lorIque.. la m atiere ne merite pas d'ètre inft~uite
' lt
à-dire, lorfqu'il Ile s'agit que d'iIlJ'ures ,rixes & autres marien}s leo-er'es ' ce -1
'
cl , d ' "
.,
,
)
, '
b ' auq ue
coas la proce
me
Olt
erre
Jugee
.
fomm
;urement
,
pour
evlter
des
frais
aux Par0
ues. 2 Il. eil: ~:lili ~éfen~u aux al1tr~s <?fliciers non gradués , lorlque la procedure ,mente d etre mftrutte e.'>,;traordtrulzrermnt , de proceder au de-là de l'informatl~n " decrec J . & audition des accufés , ni , de [e m~ler d'ordonner le procès
extraOrdl11alre, 'parce , 9 ue c'~lt là une queltioH de droit, que le [e ul Jlwe gradué peut & dOIt déCIder "a1l1{.i qu'il a été obIervé en motivant.le 3. ~rt. de '
l'Arr~.t de Reglemem de 161 4.
T
.'i
- --- ~--------~--------------~--------------
A R ' RE T
,
-
,
Oui défend aux J uges dé rien changer 'aux étiquetes,
apres
avoir prononcé à l'Audience.
"V' EU . par la· Chambre 0rdonnée.. durant les vacations , h:
. Requ&te à elle prefentée par le Procureur. General au fu.,
jet des alterations faites par . . . à l'étiquete d'entre . .
avec fe decree & , exploit de commandement fait au Greffier_
d~ l'aporter par devers le Greffe de la Cour, du 15 . Juin der- .
Oler; .proces verbal du Lieutenant du Senéchal du. fufdit Sieg e ,
contenant la, defcription de l'étiquete, & fignificatiol1 mife au
has ,paraphemem d'icelle, l'original. de . l'étiquete ,. Arr&t portant que Me. ~. .' . COHfeiller au Siege . .
Greffier ,
& Me. . . . Lieutenant, feront.mandés pour ~cre oüis, du
1°· dudit mois de Juin: oüi . ' . . dans la Chambre, &
le Procureur General du Royen fes conclunons, & le rapon
de Me. Charles de Lombard ?r Seigneur de Gourdon., C onfeih
1er du Roy , Commiifaire, tout confideré :.
L.a Chambre . a fait . & , fait inhibitions & défenfes, tant à.
0
o
�ARRETS DÉ
REG~EMEN'f
.
,
lot,
Officiers du SIege de • • • & ~
. . . qu aux autres
d 1 Province de rien alterer nI
&
Juges
e a,
,
,
'
ans
tOUS L
. leuten / ' .
rès q u'elles auront été prononcees a
changer aux et1q~etes1) afcp "l y aura une déclaration d'apel,
or qu
1
"parel
1 1es d'e1,:11ld',lence/ & meme
"
d
is
charges: leur falt
à peme d mterdlého~ e d~ur
aux cas portés par l'Ordonfenfes de prononcer lans epens,
na~~1!~'ArrSt du
8. Juille~ 16 71. au raport, de Mr. de Lombard,
~ant Mr. le premier Prefident de Maymer.
d
e 'd' & les Arr~ts l'aportés par Boniface tom.
~a loy j~de.'( poft;a quam ff. ~ bfr:rt~~~ de changer leurs jugemens ,
après q,u'ili
1. hv. l, ut. 10, ~ef~lldent aux u a , e toucher aux Ordonnances de [eant.
ont été prononces: Ils, ne peuven~ pas m~m)1 euven" avoir fait de mal; dès que
lit
C'efl: a~x Juges [upe~leu:~ ~ co~r.lg~ c~ qe :/. ~e [erott lui donner 111'l pouvoi: arle premIer J ~ge a ~arle ~neJ~tt vox mtJJ a ~~v r !" 1 droit de chan er ce qu'Il a
bitraire , qUl ferOlt [HJet a de~ abas ~ s 1~ a;:lof;;./ e Q, 1'1 11'y aur~it aucune di,
d' '. ' cl l' d ce fermt Denee '-'<_
prononce, La Igmce e au let1, '
",' F
. 1 conferver en affuOU
férence entre l'infel:Ïeur & le [upeneur; cet furet a
u
,
jetiffant les [ubalte1'l1es à la lor" & aux Arrets de Reg ement.
i
ARRET,
Oui défend aax Notaires, de laiffer des fe,üiUets enblaric dans
-- leurs matricules, & qui leur ordonne de fatre ligner Zes contrats
par les Parties.
Ur la Requete prefentée à la Chà;nbre . ordonnée d;lfant
les vacations par le Procure~r Gener~l, tend~nte a ,fins
pour les caufes y co?tenuës, qu' 11 efi venu a fa not~ce, qu aux
lieux de Camps, Tngance) Broves) & la Rocque, l~ Y a des
Notaires, qui au mépris des Arrets , de la Cour, \lalifen~ ~ans
leurs matricules des feüillets en blanc, pour apres mal1cIeu·
fement y inferer des contrats, & font d~autres. contrats , Fa~s
les faire ,ligner aux Parties, ni aux t~mom~ qUI ~çavent, ecr~
re pour s'en fervir quand il leur plalt, falfant negoce, a pnx
d';rgent, de ces chofes; ,& comme, elles font très-~angereufes,
requiert que le bon plalfir de ladite Chambre fOlt commet~re
le premier Lieutenant du reffort, ou Juge Royal fur ce r:,quls,
p our fe porter dans les maifom de tous les Notaires, qu 11 fera
S
.
D
U.
PAR L E
~1 E N T ~ E
P ,R 0 VEN
~
F.
10
3
requls, fe falftr des reglltres, vliiter lceux, crOlfer les feüilli!ts
qui fe trouveront ,b1~ncs, conformément aux Arrêts de 111. Cour,
& les contrats qUl ne feront pas lignés des Parties & des télnoins qui .fçavent écrire, & du tout en dreifer pr~cès verbal
pour ce faIt, y être ordonné ce que de raifon. Vû ladite re:
quête, tout confideré~
La Cham~)fe a ordonné ~ ordonne que par l'un des Lieurenans au S~ege de DragU1gna~, ou le premier Juge Royal
fur ce requIs que la Chambre a commis, fera accedé dans les
maifons des Notaires dont ils feront requis) pour fe faifir des
regifires, en cas de refus vifiter iceux, en prefence d'iceux
croifer les feüillets qui fe trouveront blancs, & les contrat;
qüi ne feront pas {ignés des Parties qui fçavent écrire & du
tout en, dreife;, leurs p~ocès verbaux, pour, iceux vûs,' y être_
(i)fdonne ce qu 11 apartiendra.
Par Arrêt du 29. Juillet 1671. au raport de, Mr., de Lom- _
bard, féant Mr. le Prefident de, Coriolis ..
Il n'y a l'Ïen qui intere(fe plus la [ocieté ci vi le , que les fonétions des Notaires , dépolltaÏt'es des aètes publics. d'où dépend -le repos des familles. lIls
<.foi vent tenir leurs pro~ocolles ) ou regilhes , d'une maniere à ne lailfel' aucun
doute, quand on y a re(;ours; cette attention. doit faire une des parties la plus
effentielle de leur devoir. Pour prevenir les abus qui pourroient arriver ,.l'Arrêt
de Reglement du 26, 06l:obre 1635, leur prcfcrit des regles dont ils ne doivent
jamai~ s'~ca2-tcr; celui-ci rel1,0uvelle la defenfe de laiffer des feüiIlets blancs dans
leurs regHhes, de crainte que cette negligence ne proJuillt quelque facheux inc.o nvenienr, parce qu'on pourroit ajoûter ,& anéantir le premier aél:e par un
fub[equem qui féroie tout à fait contraire. Le même Arrêt de Reglemenr leur
ordonne encore de fitire ligner les contrats par les Parties qui fçavenr écrire ;
& s'ils ne l@ [çavent pas, l'Ordonnance les oblige d'en faire mention, parce
que la Ggnature des Parties con!l:ate leur volonté, & cellè du Notaire & des
témoins atltol'~fe la volonté de ceux qui ne [çavent pas écrire. Les motifs de
cet Arrê't de Reglement que 1'011 'peut voir plus au long dans celui du 1-6, Octobre 16 ;S. [mlt fondés fur les Ordonnances de Loüis XII. en 150 l . , art, 63·.
dé François l, en 1539' arr. 17,. & 174, [ur celles d'Orleans art.
&
fpecialemenr [ur l'O~'donnance de Provence, tit. des Notaires, art. JL LaiIIèr du
vuide dans les regifrres , {eroit d'une trop O'l'ande confeql!lence: une affeél:ation
' etre
,
a
y
pa,rel'lIe p0Url'Olt
l'cgard'ee I1t a~.us
prOXlm11f
pour commettre tot ou rar d un
<C.N me · de fâux·. ,
8,.
A
o ij,
�D U
ARRETS DE REGLEMENT
•
ARRET DE R 'E GLEMENT,
Pour le Refuge.
AChambre ordonnée durant les vacations, en confequence
:
de l'Arrêt qu'elle a ren~u a,lI fujèt de l'évaIion d'u? grand
de la malfon du Refuge, pour obvIer aux
.nom bfe cles filles "
l d'
'r. .
è
défordres &. abus qui fe commettent dans a lte 1~~1l0n; apr s
l Arre"ts &. Reglemens de la Cour, OUI le ProcuaV01r vu es ,
.
d'
d '
.
G
al du Roy par ·provlIion a or onne &. or . onne ,
reur e n e r '
l d'
. r. d
,
recevra aucune fille ni femme dans 'a 1re mallon u
qu on ne
A '''' d I e .
Refuge, qu'ïl n'ait été ordonné r.~r rret r. e. a d 0ur , ou
u'elle n'àit demandé d'y être reçue, J;)Qur le tl,rer e~ occadons du peché, defqu:,lles. en ayant falt leur dedaratlO~ pu..
blique pardevant un Notalr~, &. ~u confentelI~:nt ~ prefence
d l'un des ReB:eurs de lad1te malron., afin q~ Ils ~ afiurent fi
.el~es font de la qualité, &. .enfuite d'u~l,e déhberatlon de leur
.aifemblée; &
fait, le tout commumqué au Pr?cu~'eur
neral du Roy, la fille aüie pardevant un C~mmlifa1re, etre
'ordonnépar la Cour, ou Chambre des vacations, ce q~e ~e
raifon" & .pour lors elles ne .pourront fe retraél:er qu apres
L
(
•
1\
ce
.
trOIS
?e.
,
annees~
~l'à l'entree des fiI1es~ on rarera ,celles qui font condamnées
pour plus d'une année.
On fera un inventaire de toutes les harde:s qu'elles porte'rom dans la mairon, lefquelles feront conrervées -dans des armoires defrinées à cet effet, avec un billet qui contiendra le
.nom d.e celle à qui elles apartiendront, pour leur être ~en
duës à leur fortie, après le tems expiré de leur condamnatlOn.
Lorrqu'il y .a ura decret de prire de COI!p.s contre telles fern'mes ou filles de mauvaife vie, l'Officier qui l'executera, &
l es faifir'a, fera tenu d'en dreifer procès verbal exaél:, conten ant par le détail l'expreffion de touS les meubles, argenç &
,cho[es qu'elles auront ~ &. Y établiront des [eque{lres qui s'en
,.chargeront en prefénce de ladite fille.
,E lles feront ,vêtuës d'.une même façon, avec des robbes. gri~ .
-P A R LEM E N T
D E PRO V F NeE.
10 }'
[es terI?ées jurq~es à la gor.ge , & celles q.ui ~eront les plus
1110derees, &. qUi auront enVIe de fe donner a Dleu, & de travailler à leur faIm, feront difiinguées des auti es p.1 un veJe
blanc, &. mangeront dans un refettoire particulier, &. coucheront &. travailleront pareillement dans un lieu feparé.
On tiendra regifire de toutes les receptions , avec expreffion
du tems & de l'Arrêt.
Lorfqu'il viendra à là connoiuance de quelqu'une des fœurs
ou filles, de quelque complot ou entreprife de s'évader ou
autre chofe de femblable qualité , elle fera obligée de le' reveler à la mere, & la mere au Reél:eur de femaine , & icelui
au Procureur General du Roy, pour, &. à fa requête, être pro.cedé contre les coupables; &. faute par celles qui l'auront [çû
&. n'e le déclareront pas, ferontconfiderées comme coupables
de l'évafion, & complices d'icelle) &. feront punies de la
"
.
meme
peme.
.
En ca§ que quelqu'une des fœurs ,ou filles, entreprenne
:de s'évader, ou qu'elle commette quelque crime qui merite
d'être déferé à la Jufiice, ou qu'elle vienne à fe revolter con..
tre la Superieure, &. les Reél:eurs, en façon que le[dits Recteurs n'y puiifent pas remedier, & que les peines &. correél:ions
qui leu.r fom permifes, ne foient pas airez puiifantes pour les
contenir, ils feront obligés' de les déferer à la . juilice pour y
·ê tre procedé ainfi qu'il apartiendra.
Pourront .les Cœurs &. filles, chacune en leur particulier,
porter fa plainte à la Superieure, &. icelle le f era f~avoir
aux Reaeurs, lefque1s auront foin d'y tenir la ma n.
Lorfque les peres, p our la mauv,1l1è vie de leurs filles, les
voudront enfermer, ils s'adreiferont aux Retl:eurs, 1erquels
donneront connoiifance ,a u Procureur General du Roy, ponr,
& à fa requête, y êt,r e pourvu, ainfi qu'Il apartiendra , t,ant fur
la reception~ nourriture, qu'entretien d'icelles.
Pourront les Reéteurs-avoir un cbacuripour prifon , un lieu:
fous la montée du deg~é., gui fOl, deftiné pour cachot, d'une
qua.lité qui ne nuite p~s à- -la fanté, avec une chaine de la
qualité requife, pour Jontenir celles qui ne pou.rront être con~
tenuës par les peines ordinaires.
Pour la punition &correél:ion de toutes les autres petites
fautes' qu'elles pourroient C011îluettre, elle eil: remlfe â la pn.l.~
�106
.
A R RETS DE REGLEMENT
"s Ilr de la Superieure; &. quand
D U PAR L ·E MEN 'l' D E PRO VEN C E.
.
les fautes
' R.n
.
h
l'
d
l
dence' d es eLL.eW 0\0
r.d
bles
comme
d'aller
fe
coue
er
une
ans
e
feront (:on11 e r a ,
·
, ' h
d'"d
i' cl . l'autre ou autre cas important, où 11. ec erra ,01 oult le
et'ne de la difcipline, du cacho.t ,. &. de ~a cha1l1e, ou.
. par d e'l 1'b eratlOn d e. l'ri'
ner ap
'
"
pel'
n.e
fera
ordonnée
-autre o-rave, 1'" . '
.'
.
, d' dalle1U~
h
blée d~$ Reaeurs, laquelle fe tiendra u~e fOlS .le Jeu 1 e c ~,..
ue femaine; lefquels Reaeurs ,auront f01n chant~bl~ment qu 11
~e leur manque rien de ce qUl leur, fera n,eceifalre . Et fera le
r.
lû &. publié dans ladIte
malfon du Re~uge,
t . Arrêt
prelen
.
, 'ft ' \
ft
den
préfence du Coml~iifaire ja d~p~te ,. &. reglure es reglures, es
déliberations dudit Refuge ,. eent dans deux tables, dont lune
fera mife dans l'endroit des ~{femblées ~ &.. l'aut,re dal~s U1:
l ieu où les. fiUes le puiifenr ltre, pour e~re ,g~rde & . ~xecute
jufques à ce qu'aurreI;1ent par la Cou~ aIt ete "ordonne . .
. Par Arrêt du 2. Aout I6 7r. au raport . de. MI." de Lombard"
(éant. Mr. lç: Prefident de Coriol~s __
La mai[on du ,Refucre à Aix dl: compo[ée de · vdont aÎres & de condamnées :
'r
d'
A
d'
les premiere~ y entrentb de pure volonté, & cette mall?n
Ol t etre regar ce p~m.
elles comme. un aGIe oLl elIes .veulent s'adonner à la pnere& aux bonnes ~~vl es;.
'quand elles y er.ltrent , elles font leu~ déclaradon pal;devant le Grand. V IC~l.re d~
Diocé[e , dans laquelle elles font mentlOl1 du rem s qu elles veulent y. !eil:er , elles.
font à leur particulier , & feparées d~s autres, dans 'toUS les exe~'CJces' de. cene
C ommunau.té.
.
Les ;;lutres [one mires dans. cette · maÎ[on par leurs parens , pour les corng~r
de quelques fautes, ou emp~cher .cr~'elles n~ ~~mbent dans , de plus grands de
[ordres: & c'eil: pour elles, Hofptw tm pudtctttce . reparatce. ·
Il Y en a d'autres q ui pour leu·r mauvaî[e vie y font c0 nda~nées pou~ un tems ,
l>U pour le'refte de leurs jours, ce qui fait apeHer cerre mal[on vulgau'ement la
gltlere des fe mmes. Il n'eil:. pas étonnant que cette derniere cl a ffe , compo[ée de
femmes adonnées à come forte de vices, excite Couvent; des revoltes : n'ayant
pas craint de s'expofer aux plus [everes chatimens, ni même amI, derniers [~_.
plices, femnr-ellès difficulté. de - mettre. le défordre dans la CommI!1l1a:uté. Llo.
vrées depuis long tems au libertinage , elles prendrollt toutes,.Ies voy es poŒbl~s
pour [e procurer la liberté ; elles peuvent" même (e poner à des voyes de fait
pour parvenir à leur but ; on en a vû de trop triltes ex emples. Le Parlement
pour prévenir pareilles catail:rophes , & maintenir la di[ciplinc dans cette mai[on,
:il été obligé de faire plufieurs Reglemens, entre autres cdui dont eil: ici . que[tion, q ui a paru ·le plus étendu ; il eft de [011 devoir , & du zele qu'il a pour
Je bien public , de veiller fur le Refuge ,. afin que les. fillès de ' la derniere cla!fe
[oient renfermées, de crainte qu'étant. repanduës dans le monde, elles n,e. cau[ent
tpu~ les maux. dont elle.s [ont capables.,
c
107
--------------~------.~--------------------
A R RET
Qui défend aux Lieutenans & autres Officiers {ubalternes, de prenco
.
dre der épices aux pr'Ocès & expeditions des Hôpitaux.
Ur ce qu~ le Procureur General
a reprefenté , que
fuivant
les Confiltutions canoniques & civiles, & par l'expreffe volonté de Sa Majefté, portées par fes Lettres patentes du 26.
60 . du mois de may 1643. Arrêts de la Cour du 12 .
j ui11~t
fev ner 162 4. &. 24. mars audit an 1643. foit défendu aux Juges & autres Officiers ,de _la Province, de prendre des épices
ni émolumens d'un procès ou expedition des Hôpitaux; néan..
moins il a eu notice qu'au préjudice de ce, les Lieutenans &
;autres Officiers prennent des épice's &. érnoh;nneRs des Hôpi.
" pourvu.
"
taux, req mert
y etl'e
La Cour pourvoyant fur la requifition du Procureur Géné ...
l'al ~ a fait & fait inhibitions & défenfes aux Lieutenans & à
toUS autres Officiers de la Province, de contrevenir aux fufd.ites Lettres Patentes & Arn~ts, d'exiger des épices ni vacations pour les jugemens & infrruétions des procès & affaires des
Hôpitaux, ni a~x Greffiers, Procur:eurs, Huiffiers &. Sergens,
de prendre aucuns émolumens lorfqu'ils vacqueront dans les
Villes & terroirs, à peine du double &. de 1000. live d'amende ; & feront extraits du prefent Arrêt expediés au Procureur
Général pour les envoyer par tous les Siéges &. Senéchauifées
de la Province; enjoint à fes Subfiituts de tenir la main à l'execution du prefent Arrêt, & de l'envoyer par toutes les Villes
& lieux de leurs refforts, pour y être regifiré, gardé & obfer ...
vé f~ivant fa forme & teneur> & avert1r la Cour des contra..
ventlons.
~ar Arret du 26. Novembre 167 1. au raport de Mr. de Se...
gmers, féant Mr. le Preudent Duchaîne.
S
rs
Les H ôpitaux defiinés pour ~tre l'afile des pauvres, ne devroient pas ~tre exporés à [oûrenir des procès. N'eil:. ce pas une honte pour le Chriil:iani{me, que
les biens qu'ils tiennent de la liberalité des fid el les , pour employer à Ul1e œu\'te auili pieufe & au.ffi utile , leur/oient di[putés. Tl"Oubler un ordre 1Î religieuio
�8
ARRETS DE REGLEMENT
..
10
r.
bU
'dl: manquer. a' l'I'ntelltl'on des bienfaiél:eurs }l & dlmmuer '
lement
fi Je m et'l'te que leur anmone peut, eUl" , procurel~:
" 1 Il. eta , , dec parJ"
el aJl1l)
S 1 eIL permIS
Dama[cene in hif. Barllaam C. 15, DIeu, ,tIent comp.
!~al1 aux pauvles)
'qut'dqttid'
Parce que Celon ' St. raHS
,.
- in pauperes , beneficn comuLeris )
b
J
te de toUS es lens
. d t C 'eft auili
'
b' ,r;;r;
??'Ji1-gno ct~m f œnore fi'b',
1 repen e ,
, ren ver fer 1a
DomtnlfS ft t aj,OjC;"S) ,
D ' a établie eJltre le riche qUI donne) & Il;
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ce IfaIre eCOll0111le que leu
~age
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ta duo funt t t nec!?;; art a,'
pa~vre qui reqoJ~: l7Je~ li pauper
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.A un. de verbts Dommt.
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hommes
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La corruptIOll U lec c;
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,' & la charité n'ollt pû les maintenir. On VOIr tou~ es JOurs es
tes' 1a re 1talOn
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" d Ju O'es d'adoucir le malheur des pauvres) en n,e prenant Ben pour,
l a pIete
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'peut concerner les HopItaux ~fil1 de eur raCl Her une plOl11te ,
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CI' ·hano fit cris adjtttor. Pfalm. 9. L'Ordonnanc.: ,de nos R~ls ) cltc,e uans are.
p. d e Mr . le Procureur General leur preCcm cette regle &" a to us les •Of-.
quete
liciers de jufrice, & l'on voit. que les ~lT~tS de Reglen?ens . mentlOnnes au m el11e,
~droit ) leur impofe)lt çeçte pleure oblrsauon ,
1
j
..
---------------------~~------~
ARRET DE R-EGLEl\1ENT'
Au flUe..t de l'Univerjité.
Ur la requête prefentée à la Cour par le Procureur Géné-,
S
raI du Royen ladite. Cour, contenant que par le Statut
d-e rUniverIité Royale de cette Ville, .du 10. may 1620. autorifé par Arrêt de la Cour du 16. dudit , mois, il efi: , prohi~é
8[. déféndu à tous Doéteurs qui ont pris leurs degrés ez Un1~
verIités étrangeres, pour la faculté de.la Jurifprudence, de falM
re leurs fonétions dans la Province" qu'ils n'ayent au préalable fatisfait à l'examen & fait publiquement les leétures de
fix mois portés par ledit Reglement, & raporté c~rtifi.cat des '
Officiers & Ptofeifeurs de ladite UniverIité de cette Vine, d'y
avoir fatisfait ; ce que la C our auroü encore con6rnl,é par autre Arrêt du 7. avril de l'année 1672., ~ parce ....que la faculté
de,M,edecine étant de beaucoup plus importante pour la con{l~
deratlo/n. ete. la vie .des ho~mes, les Doéteurs & Regens en lad.
F~cult~ de. Medec~ne aurOlent prefe.n té requête ,à la Cour, pour
fa1re dIre que ledIt Statut feroit executé, auffi bien pour fa Factllté que pour celles des Loix; .fuf: quoi la ,Cour par fon ,Ar~ .
1\
ree
.
.
I1u PARLEMENT Dt P'ROVE NC'E.
109
ilët du 19. may 1623. ordonn:i la même chofe, & par un autre
Arrêt du 8. fevrier 1'63 I. rendu à la, pourfuite du fupliant, la
Cour renouvella ledit Reglen1ent, tant pour ladite faculté de
Medecine que autres de ladite Univer.G.té ; au préjudice de quoi
il efi: venu à fa: notice, que aucuns gradnés ès autre-s Univeriités, taBt en la faculté des Loix, que celles de Medecine &
Théologie, fe jaéî:em de vouloir faire leurs fonétions dans cette
Province, fans a voir fc'ltÏsfait audit Reglement & Arrêts con
firmatÏfs d'icelui, ce qui feroit une contravention manifefre
préjudiciable au public: requiert que le bon plaiiir de ladite
Cour, foit ordonner que très-expreifes iteratives inhibitions
& défenfes feront faites cà. toutes per[onnes gmduées aux Univeriités étrangeres, defdires facultés de Jur.iiprudence, de Medecine & de Théologie, de faire, ni pratiquer leurs fonétiOhs
en cette Ville d'Aix, ni autres Villes & lieux de la Province, qu'ils n'ayent iàtisfait audit Reglement ,& conformément
en icelui , . fait l'examen & leéture pendant {lx mois entiers,
portés par ledit Reglement, & de ce, raporter certificat des
Officiers en ladite UniverGté de cette Ville, & Regens en la.
f..aculté en laquelle ils feront gradués , à peine de 1000. liv. d'amende, & q \:le fur ks contra ventions il en fera informé par un
Seigneur Confeiller & Comm-iŒ-lÎre de la Cour, en ce qui fe ..
ra_à faire dans cette Ville & hors d'icelle, par le premier Juge Royal ou Huiffier de la Cour, & que mêmes inhibitions
& défenfes feront faites tant aux. Officiers que Profeifeurs de la~
dite UniverIité de cette Ville, de faire ni expedier aucun cer- '
tific.at ,. qu'il ne le.u r aparoiife de la verité de la leéture que
les Doéî:eurs étrangers auront fait pendant {lx mois entiers &en .
~ubl~c ' . pardeifus l'examen ou expliçation des points affignés)
a peIne de faux.
VÛ l'extrait de l'Arrêt dela Cour du q. avril 1672.1a , req~ête dont eft queition du jourd'hui; t~ut co?Gd~ré ; . ..
La Cour a fait & fait . très-expreffes IteratIves m-hlb1tlOn5 &'
défenfes à· toutes perfonnes graduées ès ,Univeriités étrangeres, .
efdites facultés de Jurifprud ence , . de Medfcine & de Theologiè, de faire ni pratiquer leurs fonétions en e-ette vine d'Aix, ni autres Villes 8{ lieux de la Province, qu-'ils n'ayent fàtif-. ,
fait au Reglement de la Cour, & conformément·en icelui, faie..
l~~amen ,& leéture, Rendant.ûx_mois..."entiers, &- de, ce Rn ·rap~t,..·
M
�A
ET S DER E G LEM E 'N T
.
.
110.
R R , rs de ladite Univerfité de ce-:te ,Vl1~e;
ter certificat des Officie, n la ueUe ils feront gradues ~ a pelUe
& Regens en la Facudlre e r. ~ 1 s contraventions, ordonne lal' d'amen e; & lUI e
\ r. '
de 1000 . IV..
'~'
ce qui fera a la1re en cette
di,rte Gour qu'Il e~~J~/~~~~fu~~ du Roy, & hors d~icelle ,par
Vhle par Me. d
HuiŒer de la Cour: FaIt pareIlles
le premier Juge Royal, ou
Officiers que ProfefIèurs de
, h 'b"
& défenfes tant aux
,
ln 1 1tlOn~
' d ''
Vil de faire ni expedler aucun
ladite Un1ver~te e lcette 1 l~~e de la v'erité de la. leé1:ure
'fi
' 1 ne eur aparo 111
cert11cat, qu 1
,
doivent faire pendant fix mois en.
e les Dofceurs etrangers
, '
d
'
'lu
ners,
en pu bll'c , par deifas l'examen & exphcatlOn es pOlUts
affignés ., à peine de faux. l
d M d'A d '
r.
n re~ ,
Par Arr~t du 1 0 . Fevrier 1673. au raport e
jeant Mr. le PreIidem de Grimaldy.
Les motirs de cet Arr~t (ont dans la requ~te de ~['. le P~ocur;Ul" Gel1~~'al; {on,
obJ'et aété de prévenir par des examens les abus qUl ~P?UlTolent s I~rodudI:Ae. Sans
.
. d es gens Lans
r 'etu. d e faIre la profeulOll
vocat, ~
cette précaution
on verrOlt
de Medecin & de' ThéoloD'ien, quand m~me ils auroient étudié dan~ d'autres Um·
verlÎtés; il dl: ju(l:e que ~elle de la Ville où ils v~ulent pro,~effer aIt des preuves
co nvaincantes de leur erudirion & de leur (ça VOIr , & q:l ris executent ~es Re·
'-<Tremens dont cet Arrêt fait mention, & qu'ils (oient obllgés pour p~llvolr exer~er, de raporter un certificat q Lll leur procure la confiance du publrc.
A R. R E 'T~
Qui défend aux Seigneurs d'établïr pour Juges autres que ceux
qui font Catholiques.
Ur la requ@te prefentée à la Cour par le Procureur General
. du Royen icelle) contenant que bien Llue de tout tems
dans la Province, les Juges & Officiers des Seigneurs ont été
de la religion catholique, apofiolique , ayant par le R~glement
de l'année 1557. été prohibé aux Seigneurs, d'en établ1r d'autre
qualité:, la Cour ayant fait valoir ledit Reglem enttoutes les
fois que l'occ:lfion s'dl: prefentée, & qu'il lui a aparu des contrav.entions, ayant ordonné au Seigneur de Merindol d'y établir des Officiers catholiques; & par Ordonnance de la Cour
nll .! 2 . Avril 1 669~ fl:1r la requ~te du fie ur Supliant , il fût
5
DU PARLEMENT DE PROVENCE.
III
fait défenfes ' au. nommé Barbeiras t de s'immifcer dans les fonctions çie la charge de Juge de Ceireite, ce qui ayant été fignifié à icelui le 15· fuivant, s'étant pourvll au Confeil le 12.
Nove111~re. fuivant,' -il fût o~donné par Arr~t que le Su pliant
donner01t f~s motifs, à qUOI ayant fatisfait , il a entierement
abandonné fes pourfuites, reconnoiiTant l'in jüfiice de fa prétention; & que la Cour pareillement a jugé ce mois de Mars
en la caufe d'Amoureux & de V olgur; & par Arr~t du Con.
feil du 26. Avril 1643, défenfes font faites aux Prefidens &
Officiers des Bailliages, de recevoir aucuns Pofiulans & .Notaires, s'ils n'ont les qualités r'equifes par les provifions, lef-.
El uelles c,or:-tiennent ~rdinaire111ent, ' qu'il fera informé, s'ils font
de la rehglOn ca-rhohque , apofioltque, Sa Majefié ne donnant
aucunes provifions aux Officiers de cette Province, ou cette
daufe ne: foit inferée ; & par cette m~me raifon, les HautIufiiciers dans leurs terres, ne pouvoient établir des Officiers d'une '
autre qualité: néanmoins il eit venu à la notice du Supliant, que
le fieur de Lignon ayant acquis. la terre d'Ongles, du fieur
Marquis de Vifier, a deititué les Officiers catholiques, &
a infiitué pour Baile, Marc V. erdet, & pour Greffier, Lau.renrBonrrefoy , "l'un & l'autre faifant profeffion de la religiorr
prétenduë reformée, ce dernier étant Notaire dont les provifions contiennent la claufe ci-delfus: Et parce que cela ne peut ,.
& ne doit ~tre toleré, requiert que le bon plaifir de la Cour
fait ordonner ,_ qu'inhibitions & défen[es au Seigneur de . . .
d'établir des OffiCiers dans h1. terre, de la- religion prétenduë
reformée; que 'Pareilles inhibitions .& défenfes feront faiteaux Officiers de ladite religion, de s'ingerer en l'exercice defs:
dires charges, à peine de nullité des procedures, dépens, dommages inter@rs des Parties, & d.e 1000. Iiv. ~'amende ,envers
le Roy: que défenfes feront faItes aux habltans dudlt Ongles ". de les reconnoitre , & gu'injonéî:ion- fera faite audit Seig.gileùr de . . ,. d'y établir des Officiers de la qualité re.q uife, & qui foient catholiques, apofioliques, ~ous te~les pel~
nes qu'il plairra à la Cour d'y arbitrer; avec lUjonéî:lOn au.x
Subitituts du Supliant de la Senéchauifées 'du reifort, où ledit.
Ongle.s dl: ,. de tenir la main à. l'executiori de l'Arr~t, de la·
Cour, à peine de 300. Ev. d~amende, & qu'à leur d1l1gence,
il fer~ enJ' oint à Bonnefoy Notai;.-~ dudir Ongles, de remettre..
~
.
1
P ij
;
�'- "n u PAR LEM~" NT.
-
ARRETS DE REGLEMtNT
la Senéchauifée dudit reffort, fe~ ptovifion,
au
l'e . e e la charge & donner avis de la qualité d'icelles,
n
& r: c1eptlO e~û & ~ iui' communiqué, etre fait droit.
p our e ton r
.
d'h'
(id ' .
V' l ditj; requête dè Jour
UI, toUt con I er~.
.
L~ C~ur a fait & fait in?ibitions &. défenfes .au .seIgneur
de
d'étabhr des o.fficler~ dans fa terre, de
,
u
leu
.
.
,
.
d l d'
d l ' l'on p,oétenduë reformée, & aux OffiCIers
e a lte re ..
1a reIl g
•
.
d r..l·
h
\.
ligion , de s'ingerer dans l'e~erclOed elultes c.. arg~s, da ppellle
de nullit é des procedures, depens, ommages lllter~ts es art ies , & de 1 000 . liv. ~'a:mende envers le Roy ; f~lt au~
fe n[es aux habita~s dudlt . ' , " ,de l~s reconnOltr~ ; enJolllt
.audit Seigneur de . ~. . d Y ~tabhr des .Officlers ~e . la
qualité requife, & qui fOlent cathollques apofrol1qlles : EnJolL1t
~lUX 5ubfrituts du Procureur General du Royen la Senéchallifée
de Forcalquier ., de tenir la main à l'executi<?n du prefent Arrêt, à peine d~ 300. liv.. d'a~ende; ordonne. qu'à l~ur dili,g ence, injonEbon fera faIte a Bonnefoy NotaIre dudlt . . .•
de remettre par~deve'rs le Greffe de la Senéchauffée [es provi...
lions & recep tion en la charge de Nota·ire,,& donner avis audit
P rocureur Gen€ral du Roy, de la qualité d'icelles, pour
l e tout à lui communiqué , & raporté , être ordonné ce qu'il
aparriendra.
Par Arr~t du 21. Mars 1673. 'au rap0rt de Ml'. d'André .,
réant Mr. le Prefident de Grimaldy.
.
1 12G
:ffi d
?é.
t
L'Arrêt du 16. Juillet 168 J . exclut toure per[onne fû[ant profeffion de la re1igion prétenduë reform ée des charges de Notaire , Procure m, , Greffier, J ucre
& Sergent, celui du 25, Jui n 168 3. leur défend d'exercer des charcres p~
'bliques & n~unicipales. Tous ~e.s Arrêt~ ont été rendus après celui-ci
dé.
~end au ~ Seigneurs Ha~ts-Jufl:~cler6 . ,' d'eta~lir peur Juges autr~s que des cathol~ques : tls ont .tOus le n:eme obJet ~ & les memes moufs ; & guoi qu'une juri[dicnon ballnarelle [emble ~tre f?rt peu ?e chofe ., le credit & l'autorité que pel!1c
p rendre un Juge dans le heu où Il efl: établi tireroit à conièquence {i 0"
l'm'
h
'
,1
",
al Olt. exerc~r c;tte c arge par 'q uelqu' un qui ne fit pas profeffion de la relicrion
cathohque, lI1dependamment qU'OIi imit contre eles Déclara:tiolls de Sa M . bl1.
~ 1 A '
. d i a jelle ,
OC es n ets Cites ans ce Reg emen:t.
;ui
1
1
ARRET,
" "
I\concernant la vente du Poiffon.
U r la requete prefentée à la Cour par le Procureur Gene'"
raI du Ro'y.~ tendante aux fiJls pour les caufes y contenuës ,
S
DE
l' R'OVE}ri ei:
II
J-
'<lue .tes "Confu!s. de ~ette vll1e . d'~~x ayan: fait ,~eglement fur la·
vente & taxe du PoÜfon, pour.l ?bfervatlOn d Icelui, il impor"t e que la Cour, par f~n au;.onte. ordonne ce qu'elle trouvera
à propos 12 0ur 1,e.xeCtltlOn d ~celU1 ~ requerant à cet effet que
défenfes fOl.~nt faites aux POlifonmers de porter le Poiifon ail'leurs qu'au iÏeu accoûtumé; que dé~enfes leur feront faites d'u{el' d'aucune fraude, de quelle maillere que ce foit . & de ven...
dre du ~oiif~n, direCt,ement ni indîreEtement, à pl~s haut prix:
que celut qUI dl: porte par le Reglement, à peine du fouët ·
& qu'inhibitions & défenfes feront faites a.ux Hôtes Be Cabare:
tiers d'acheter le Poiifon qu'aux ~eur~s qui leur feront prefcrites 'par le prefent Reglement, a pel11e de 3°°. liy. dont un
tiers apartiendra au dénùnciateur, avec mêmes défertfes à toutes perfonn.es de pr~~~r le no~n pmu: l'achat du Po iifon' , ·à qui
que ce fOlt, & qu 11 fera mforme fur le défordre arrivé auyourd'hui.
Vû ladite requête & le Tarif & Reglemem de la vente & prix
du Poitran.
.
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Reglem.ent fera executé de l'?-utorité de la Cour, & en confequence a fait & fair
'inhibitions & défenfes aux Poitronniers & Poiifonnieres de
porter le Poitron ailleurs qu'aux lieux accoûtumés, ni de le
vendre en cachette, ~ d'ufer d'aucune fraude, cacher le Poif
fon, de le vendre à plus haut prix que celui du Reglement,
à peine de 100. liv. d'amende pour la premiere fois, Muf de
plus grandes peines en cas de refcidive; fait ' pareilles défenfes
·aux Hôtes & Cabaretiers d'acheter le PoiIron qu'après dix heures, conformément au Reglement, & hors la halle de la Poi,ffonnerie, & aux prix dudit Reglement , à peine de 300.liV. &
de punition exemplaire, s'il y écheoit ,aplicables lefdites amendes, un tiers au dénonciateur, & pour lefquel1es les contreve..
nans feront gagés par le premi.er Huiller, ou Sergent requis :
fait de m~me Eléfenfes à toutes perfonnes de prêter le nom à
l'achat du Poitron à qui que ce foit , à peine de 30 . liv. d'am~nde, & fur la contravention & défordre arrivé aujourd'hui ,
ordonne qu'il fera informé par Me. Honnorat Confeiller ; St
afin que perfonne n'en prétende caufe d'igrlOrarice, fera le préfeut Arrêt lû & publié à fon de trompe ~ & affiché au,~ lieux
"
,
,a cco.utumes,
J
�,
A
114
RRETS
DE
'
REGLEMENT
.
Par Arr~t dll 16. Decembre 16 73. ~U rapott de Mr. de Lom.. ,
bard, féant Mr. le Prefident de Gnmald y.
, \ R
des Prefets ou Intel1dans des :vivres , qui cOl1l1oilfoiel1t de
ome
, les denrees
, vendues
.. au marclle' pu bl'le, 'ru
brtca
'
'OllCtrner
toue ce qUI pOUVOIr c
.. '
d ' c '1
'cl
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p f. Hrbis, L'Ordonnance de LOUIS XI I. ererolt e pnx es Vivres
co d de 0l/'c, r,e ,
' 1: 1
' J , cl e 1 519 .
..
. Officiers &' Con(uls des Ireux
ce e de Frallça~
aux Gouverneurs,
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'l'is mettroient de tl'OIS 'en troiS mOlS le taux \ aux VI V es, ce qUI cfl:
or d 0I11101t qu
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~ 1 Geurs autres Ordonnances, Les Juges e Po lee en ont a pretent e
CO lHorme
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. les Ordonnances, quan d 1'1s 1e deman d ent.
' & 1cl p
Parlement
auton(e
el 'dI'Cpolition de pluGeurs Ordonnances de nos Rays , 1es· d enrees,
'
cl l'Olt;,
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'b'er poi{fon & fl'lurs dOivent etre vendus. aux marc les pu les,
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II. de l'annee 1 S49. les RoulIeurs, awuers
autres e cette ,
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ne peuvent acheter qu'au marCle pu 1C: ce qUI elL conforme a elpnt
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de pluGeurs autres Loix du Royaume. L'A rr,e t u 1Par em~l~t portel ,a &Preca;lt1d~n
lus ' loin en défendant aux Hôteliers de ne nen ac leter qu a u ffii;U C le, ~ apres IX
1.eures, otAn q ne 1epublic ait le tems de [e pourvoir; les ~éfe,n(es aux Poiflonhicrs-, de ,
porter le Poi{fon à leur mai(on, [ont ordonn?es pour prevel1lr l,es, abus: elles avolent
éré faites par le Reglement de$ Con[uls d'AIX de. 1.5 G9)' auton(e p,ax le .Parlement • .
Il y aVOIr, a
ARR E T,
Qui ordrmne la réjidence
àUX
Ardwvêque.s &. Evêques.
Ejourd'huÎ vendredy douze Oétobre mil fix cent foixànte ·
& quatorze, Me de Gantes Procureur Général du Roy" ,
venu dans la Chambre, a dic qu'il e1t obligé pour le dû de hL
charge & de fa confcience, de reprefenter à la Cour la neéeffité qu'il y. a que îes Archev@ques, Ev@ques & autres Prélats
de 1~ PrOVInce, faffent ré!idence dans leurs Eglifes, aux Villes .
& he~x de leurs Prélatures; ce, qui eft fuivant la loy divine,
tes ~-,Hnts Conciles, les Ordorinanc,es du Roy, Arr&çs & Re~
glemens de la Cour; & à cex effet il requiert qu'il plaife à la'
COThr ordonner que les Archev@ques,. Ev&ques & Prélats feront admoneLl:és, & leur foit enjoint tout enfemble de faire
'pe!fo~nelle réfidence à leurs Eglifes , . & m@me à la. Ville & .lieu
pnnclpalAe leur Prélature, avec défenfe de s'en abfenrer fans
caufe le~ltlme, apro~vée p~r, t~s Decrets des Saints Conciles; ,
& ar meme· moye~ etr~. enJolnr: aux Archev&ques, Ev&ques &
Prelats. abfens defdits: l1eu~ & . hors: de, leurs Dioc.éfes ). ,de. s~y
C
r
1
.
ri u ~ ~ R t 'r-~ E N T
D E PRO VEN C E.
11
r
. retirer dans h~lt Jours ou ,tel autre tems que la . Cour arbitrera, pour y faIre les fonéhons ,de leurs cbarges, à peine dt' faifie de leur temporel & des frUlts de leurs Benefices qui ~ d~ eoi
ront pend~nt leur abfence, fors & excepté pour le reg'" d des
Prélats quI feront a?fe~s pour le fervice du Roy & de l'L.tat,
pa! ordre d~ Sa MaJeLl:e, le tout confonnément aux Décrets ces
SaInts ConcIles, Ordonnances du Roy & Reglemens de la ~our'
& que les Juges ~ fes Subfrituts lui ~nverront leurs prods:
v~rbaux, &, les fUJets des abfences defdlts Prélats, à peine de
cmq, ce~t ll~res d'amen~; & autres arbitraires; & qu'ex::rait
.de 1 ~rret lm fera e~pedle, pour l'envoyer aux Senéchauffées
&. VIlles aufquelles Il y a un établiffement de Prélature.
La Cour pourvoyant fur la requifition d\J. Procureur Géné..
raI du Roy, a ordonné & ordonne que les Archev&ques Evêq~es & Pr~lats de la Province feront admonefrés, & le~r enjOIr:t de f~lr~ perfonnelle réfidence à leurs Eglifes, à la Ville
&. heu pnnClpal de leur Prélature; leur fait défenfe de s'en
abfen~er fans ,c~ufe legitime, aprol1vée par les Decrets des Sts.
Conc,lles; enJolr:t aux Archev&ques, Ev&ques & Prélats abfens
1 des heu~ .& ,Eghfes; & hors de lears Diocéfes, de s'y retirer
da?s q ulllz~llle, pour y faire les fonétions de leur charge, à
pelPede falfie de leur temporel & des fruits de leurs Benefices
qui éCheoiront/ pendar:t leur abfence, fors & excepté pour le
regard des Prelats qm feront abfens pour le fervice du Roy
&. ~e l'Etat, par o~dre de Sa Majeflé; le tout con formément
aux Decrets des Samts Conciles, Ordonnances du R ov & Re~lemens de la Cour: ordonne & enjoint aux Juges & ~"x ~t1 b["
t1tut~ du Procureur Général, d'envoyer leurs procès- verbaux
& fUJets des abfences des Prélats, à peine de clllq cen: livres
d'amende & autres arbitraires; ordonne en outre ladite Cour
qu'extrait du prefent Arrêt fera expedié au Procureur G~néral,
pO,ur renvoyer aux Senéchauffées & ès Villes où il y a unétàblJffement de Prélature.
Par Arr&t du 12. Oétobre 1674. au rapon de Mr. de Lombard de Gourdon, féant ML le Premier Preudent Marin.
Les Ev~ques [ont chargés de l'infl:ruétion des fidelles de leürs Diocéfes, non-feu!ement i} dl: de le~r devoir de leur annoncer la parole de Dieu, & de leur aprendre
a connül!tre nos ramts M yfl:eres,mais ils doivent s'apliq uer à choi!ir des minifrres capables de tl'availltir fous eux: leurs fonwons [ont importames , & le choix Gdéli-
�'n U ' PAR LEM E ~ T
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ARR' E"T S DE- RE' G LEM E NT
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1 t s en rapor
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ab[oluG neceŒté afin q ne tout lOit en reg le ;
a ' de'e p~r les Apôtres & les Saints Conci.
garions. La reGdence ,efl: une,
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11 fl: iipecla1eme)lt lecomm a .' .. , . ,
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,fi. a ; 20 v 28 precepte aUI
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acquiJï.vu fang~m:e~~ ~~;ld/ chrêtJn. Le Goncile de Tr.ente feff. :z: 3. de ~eform.
par tou~~e~feve~'ils doivent reiider in. f ua EccfeJia vel DtœceJi: Cette quelhon ~fb
cap. J . ,-0
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. . , al' le Pere ThomafIÏn de teraw1l"e ' . tome p~emle~
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r varnrnent Cl aitee p
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~l es - lça ,
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6 d la réfidence des Eveques r:y autres .enej ,cters,
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p~~tl;fl:2·ordonné~. par 110S Rois : leur piçré & le~r zele P01H" 'I~ I cIP.ll1e, e~
r Cc les a enCTagés de faire des Ordonnances a: ce fu J~t. HenJ
~n 1 67.
'fa~~:/ aux ~i tats iOrlea11s, a,rt. f.. & l!en'ry III. â. ceu~ e" .'ou.. : j ero!'1t
C
d " ., l A rchevêques 17.<" Evêques J:atre rejidence en leurs Eglt[es & DIO.
tenus , tt-tt: ,' ,f:es '
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fionne, de, 1aqueIle 'rC;t,
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céfes & j attsjatre aux evotrs ,
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ne' o~,(ont être excufés que po.ur c~uJè.s j uftes & rai[onnable~ ,-- ap.rouv e.e. ~~ rOJ~""
feront certifiées pltr le Metropoltta1.n , .ou en [on abforll"J2J!r le}l,!s ancIen E ve.
q:que de l a p.
' , lequel
rovmce
" au"Jjflî' certtifiera l'abf'
'J.enqe du lI:1e(ropolltam
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. , ,a!ttre1J1cnt
d .r, . ' .
à f aute- de . ce f aire , outre les peines portées par IN C:qncûes ,~ eront PArtves ~s jrutts .
qui k heoiront penda.nt leur. Ilbfence , tifquels'p:ont !aifis ~~ mIS, en notre mam '. pour ..
être emploi s aux reparattOns des Eglifrs rumees, & aumonc'S, des p.auvre~ ~es lteux "
& autres œuvres pù oJ'abtes j & {trI , tout. admoneflons , & ,neanmoms enjoIgnons auf
Jiu Prelats, de fe trouver, e-ll' leurs Eglifes /f,~ tçms.de , / ,A,ver;t ,. de_ Noe l, C{fre~
?1Je , ,Pâques ) Pentecôte .& , Fêtc de Dieu. .
.. ,
"
La l"éfidenc~ des. E vêq ~es dl: llec~lfai~e pour mal11t: 111r 1~rdre dans. leurs Dl.Q·
céfes, elle efl: recommandee par le~ Aporres ' , ord.onllee pat .les COl1CI.es .,& par
110S Souyerains, proteéÇeurs des Deçre~s de 1 Egfrfe : .les pellJes. pron..onçees par
lèS Canons, & les Ordonnances, n'ont · été établies que pour des temt- malheureux, où les Pafl:eurs abandonnoient leurs troupea,1.1~ à la fur eur des loups ;
maintenant le zele & la. pieté. des E,vêques d~ Fra~1Ce., & de , cet~e Pro ~ince h
leur font une. loy de la réG,cLence." faps .celfe occupes à des fQnéhQl1 s. Impor-.,
tantes , ils rcll11pliifent avec exaéti,tude touteS les obligations qu~ kur iIj1pofe ,
l'Epifcopat j ils ne s'abfcmtellt qq,'avec peine, & pour, dc;:s , c.~ufes lég!rime~ .i il faut,
que la. neceŒté , ou l'lnterêt d' une P~'ovil1ce les arrachent de leur s' Diocéfes pour
allell porter au pied du, Thrône les befoins des peuples dont -on' leur -a· confié les aV
fai res : auŒ 'zelés Paf!:eurs,q ue pruden.s adminifl:rateurs , il!>,;1Ù)11t' pas. pl lttôt .executé leurs commjQio ns, qu'ils fe., bltent.de retQUfl1ex à.1eurs devoirs . . J~u1).ais Arrêt de Reglernen t n'a été mietlx executé : fi le Par;lemem dt.:ex.aét à:" mainteni r .
l~~ Canons & les O rdon nances, les Ev~qu~s ne [ Ol1t PtS moins attentifs à rem~.
~hr leurs minill:ç:res. Voyez la Déclaratioll d.c.. 1695' q.lli fen de regle.
J.
i
Ifrt
IX
1
'fi!
'
,
..
1
D E PRO VEN CE ~
117
ARRET DE R,EGLEMENT',
-
Oui ordonne que l'Infiigateur en s'infcrivant dans le regiflre
du Procureur Général, nommera fa caution.
Ntre Me. Loüis • • . Procureur au Siege d'e . . .
contre le Procureur Général.
La Cour ayant él-1l:cunement égard à la requê"te de .. . :
tendante à nommer l'infiigateur ,dont l'a démis & débout( en
ce chef, & en ce qui efi de la caution par lui demandée" a
0rdonné .& . ordenne que l'lnfiigateur nommera. fa caution dans
le livre, du. Procureur Général" fans retardatlon de la proce. dure; & pourvoyant à . la requifition du fufdit Procureur Général, a ordonné & ordo.nne qu'à,l'avenir tous les Infiigateurs,.
en s'infcrivant, nommeront leur caution dans fon livre, pour
à fin de caufe,. &tre pourvû à findemnité' des accufés, s'il y
échoit ..
Par Arr&t d'Audience du 29 .. Janvier 1676. prononcé par Mr.
le Prefident de Grimald y .'
E
a
Cet Arr~i: de. R eolement 0rdoBne chaqu e Inft1 a ateul', en s'lnfcrivant fur le
regiil:re du Procllre~r Général, de' nommer ' fa caut~n > pOUl", à fin de caufe , ~tl"e
pourvû à l'indemnité des accu[és s'if' écbe~it.
L'infcription eil: fi elfentiellement reqU1fe , que f am ce' pI"ealable le titre d 1l1f!:1e-.a teur dl: refufé à celui qui veut le devenir, ainfl 'fJ.,u'on .l'a établi par· la loy & par
fOrdonnance, en motivant l'art ... premier du Reglement du 17, Août 16 o , . & fur
l'art. 4. du même Arrêt de R'eglemel1t , il' a été demontré que l'Inil:igatcm~ Ile devoit être nommé qU:apr.es l'.Arrêt d'abfolution ; il en eil: de même de f~ caution pour
- tes do~mages interêts de ceux qui [or~t accufés inj,ufieme:1t ." :es Infl:lgateurs. eta~lt
orclinauement des gens [ans aveu & 1l1folva~les j 11 efl: bl:n, )n[,te, ~u~ leUts. C a.,l tiQ1:1S Ç0i~nt' nommées abrs ; d'ailleurs,le cautlOnnement 'a ete [ubroge a la pnfon ,
'q ne tenoient anciennement les Inil:igateurs, comme il a . ~ré obf~r y.é..rul" yan. 3. du,
fufdit Arrêt de ,Reglement dU ,J'7.Août .603. fi les In!bgateul"s agl~Olen.t commeils" devroient, 011 les n :garderoit comme d~s cenfeurs p'ré,~o~és pour :~tab~~r le bo.n ·
ordre' mais l' experiellce nous apre.nd ' cllùls lalffent Ord1l1alrement 11l1telet publIC
>
,
?i l'écart,
pour aff6uvir leurs haines panicu-lieres
: ce font pour la' pl'up.art d.es gens
q\Û n'ont rien à perdre. Seroit-il jull:e qu'll.s puilint inq-uieter fans ~'len l'lfq uel', ~~
C'èf!: ce ,qui' a- determiné d'aJoûter l'obligatIon de: rr~mmer ,une CaU tlOll , ~ont ~e
J2roc.urem: Général répond, afil1 qge fi l'accufé eil: mIS mal a propo
J ufl:lCe, Ù,
l
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•
•
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�118
ARRETS
DE REGL,EMEN 'T
, ...
'IT":
• l'.
d
& interêts contre fOll Inlhgateur, & li ce dernIer ell:
pUllle a VOlr les ommages ,
.
(olvable, attaqllcr la caU(lOI1.
l1l~
ARRET,
le pr~mier Conful de St. Remy,
pour avoir
fait pren.
.
.
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Q
é%eration portant de ne pomt fazre de vifite a Mef/ieurs
. TT' 11
dre une d "
du Parlement, quand ils pafferont dans ladzte r u~e.
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D U PAR LEM EN! D E PRO VEN C E.
Il
De tout
Juges,
& OffiCIers municipaux
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'r. te 'ms les
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rendre VIJlte a Meuleurs du Parlement qUl paffent dat1s les 1cl l b ,
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elL un l'Olt on on que que !'u[aoe
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16 7 6 • quand le Parlement rendit tA "
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PremIer
l'. d'r.onllll'. ed al VI ' .t:e de St. Remy ) qui aVOl' t 1.Cal' t plen
1 eratlOll
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Vlnte)
qu'aucuns
Conful.>
111' J
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P, cl P !
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uges ne re llIent aux Omciers u al! ement. Cette coutume a cté de tous te ms 1l1VlO
' '!ablemel1t 0 bl'.lcrvee
' .
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- Ollneur !
que e [uhalterne rend à [on [llpeüeur.
)
Ut
•
Ur la requête prefentée à la Cour par le Procureur Gé..
néral du Ro{', tenda~1te à fins pou~ ~"es ca~fes y contenuës,
qu'il en: .ve~u a fa notlce .-que par ~ehb.eratlOn du 25, Janvier dermer dans le Confeil de la V lile de St. R€my, fur la
propoiition du premier Conful, il a été déliberé, qu'à l'ave~ir
les Confuls ne feront aucune vifite en chaperon, qu'aux Princes Gouverneurs, Lieutenans de Roy, M. l'Archeveque d'Avig~on, Noifeigneurs Ie~ p~emiers Prefiden,s, Doyens de ~rs.
les Confeillers., & ComlnlifalreS ayant commiffion dans la Vllle ;
& d'autant que ladite déliberation eft contraire à ce qui a
été obfervé de tout tems, & qu'il n'apartient pas aux Communautés de regler les honneurs qui font dûs & rend \ilS à Mrs.
tant Prefidens que Confeillers, & que fi cette déliberadon
avoit lieu, elle feroit d'une pernicieufe confequence, s'il n'y
étoit pourvû ; requiert que le bon plaifir de la Cour foit ordonner, qu'il fera enjoint au premier Conful de la Ville de
St. Remy, de rendre compte à la Cour de la déliberation,
pour i~elui oüi, prendre telles conc1uiions qu'il apartiendra
par ral[on.
VÛ l'extrait de ladite déliberation du 26. Janvier 1676. requête dont e!1 quefiion, oüi le raport de Me. Charles d~ Lombard, Confe1l1er du Roy, Doyen en la Cour, tout confideré:
,La C our a ordonné' & ordonne que le premier Conrul de la
VIlle de St. Remy ~ fera affigné pardevant la Cour, pour répondre fur ce dont 11 fera enquis, pour ce fait communiqué
a:r. Procureur, General du Roy, être ordonné ce qu'il aparttendra par ralfon.
, P~r Arr~t du Ir.. Mars 16 06, au raport de Mr. de Lombard,
feant Mr. le premIer Prefident Marin.
S
;
l
ARRET DE REGLEMENT ,
Qui enJoint aux Juges d'être pre{ens aux informations & autres
procédures qu'ils diCleront._
L
ACour a enjoint & enjoint à touS .les Lieutenans crimi,nels '. Juges R~ya~x & ~utres OfficIers, d'être prefens à
la depofitlOn des temoms qUI feront oüis aux informations &.
2:u : res procédures, & qu'ils diéteront icelles, à peine de nul-!tte, ~e va:cquer e,n. perfonne aux interrogatoires & réponfes
des p~lfon11lers ; enjOint a:rx Gtef?ers & Huiffiers qui feront
comm~s," de remettre_ ~es. mformatlons & procédures qu'ils auront ~aItes dans la hUltau?-e précifément, avec défenfes de les
retenlI fous prétexte de refus de leurs falaires fauf à eux de
raporter,.taxe; d~fenfes aux. Li€ure~ans de, fair~ plus que d'u~
€ayer d lllform,atlOn fur les ac~ufat1onS' qUl feur feront recipro--'
quement donnees par le_s Parues, & que par leurs- decrets ils
a?ront or~onné d'ètre Informé fur la verité des deux accufa..
tlOns, à; pellle de nullité, ca{fatio'n des procédures dépens dom~
mages_ lllte~~tS des Parties; & qu~extraits da pr;fent Ar;êt fe-~ont expedles _a~ Procureu~, General '. P?u~ êtrè par lui mandé
a tous fes Subihtuts des SIeges & JunfdIétlOllS de la Province
pour €tre lû, publié & enregiftré, gardé & o.bkrvé fuivant f;,
forme & teneur.
Par Arrêt à ta Barre, du 13. Mars 1-677' au' raport çle ... .'
Cet Arr~t c<imtieI1t divers articles, dont le premier enJ'oint aux JU<Tes fubalcerl'. d e vacquer en perfonne & de diéter eux-mêmesb les dépofi,:es d'~e:re pre1ens:
~lons,
interrogatOIres & autres procédures qu'ils peuvent fa ire: 2.°. Il dl: ordonné aux. Greffiers & CQmmÎs ). de_remettre. les. informations & procédures qu'ils.auront
-
~ii
�A
~~
111
T S DER E G" L l MEN T
défell[es de les retenir fous prétel{te
':
dans la huitaine préel[emfen,t • .avedc . .aporter taxe: ; 0. Il dl: défendu
eent •
r. 1 .
[au a eux e 1
r. .Cl..
1 [. 1
f
s
de
leurs
la
aIres
~ .
.
fi
les
accu[ations
relp.e",~l ves, ord
. u ce u
. d'1l1formanon ur
r. .
~. e .J
faire
plus
d'un
eayet
i"
1
-ité
des
deux:
aeCUlauons,
a
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de
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1 d"
former ur a ver
A
d P .
111
d'
dommages interets es arnes.
l 'il a été or onue
ql
.
d
. eédures
epens,
1 d·' cl'
.ni"
nullité calfauoll es pro ·
.' d plus e{fentiel, que e re Ige ume 1 l'Or"
o 1'1 dl: certain qu'il n'y a nen
e
1
euves du crime ou de l'innocence:
1 .
.
' d r d'où émanent espr .
.
..' d
tnation, pU1[que c eft : a. ..
recéder avec trop de clrcon[peébon . c dl:enc
C'eft pourquoi l'on ne ~~aurolt y
J es procédent en perfonne à cette opeh nrerêc public qui eXIge quAe .es upgarlallt des témoins, atreft-e qu'il dl: dans
cL
l'E mpe reur. ~d nen &
, ar con[equent que le Pre{id
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ration. En erret
1 ent a qUI 1
l'~[age de les interroger lUld-md~e, P el' de cetre malüel1e: teftes . . . tpfos,
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evolt y vaequ
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adrefroit une com,?l
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· cet Empereur'mterroITarcJ
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tùm~ quttreret.
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1 Juge doit interroger en per[onne, in
Godefroy {ur cett~ loy aJ?ute • que e , .T. dicibus teffes: la commiffion dl: a[fez
.• .r; " 1 11Jfimet mterrogant#r Il JU
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• c'eil: ce que les anCIennes Or onnances
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ur ne fe fier qua Ul-meme,
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d' R b tf( traét de mquifit. jÇft.. 1. g OJ}. 1.. n. 7. en
ont étro1temen~ recom~al1 de;.. le u .,e1ufJ.,ùl mMna . rcquiritur in audlcndo te[It-I, ln ':]' r
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h minum (parl~nt des Greffiers, am mis ,
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. ' . - , , hitbet relTulariter. C'eft par le m~me mot! _que
r o~tatres ou Huif{ier~) n·on des info~'mati0ns, article 9. ne laiffe ~u Greffier 'que le [0111
nance de 1·670' nt. 6•
1 20
R
t
d~z:rl~f~ ~7t~f;njol.lrS que l~ (econcl article d.n pre{c11t .AlT~t de ~e~lem:n~, a~.
.d -ux Greffiers pour remettre les informations. [e trouve ablOge par
atf.t.
cor edua
. " '
l es. Gre .•
[ufdir titre 6 .• ted
l'Ordonnance e 1670. conçu' en .ces termes .
7
X ·
. . 1 off! "iers de nos C01lrs feront tenus de remettre leurs mlfi ers comn:l1S
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JJ Hures ez Cours qui Ies auront C01111111S, ~an.s .trol~ Jours apl·es
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f" elle eil: faire -au lieu de la J.un[dlého1'l , 0l'l dans les dix . lIeues '. &
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IX leues, a pel1l~
, leta e . e al aug
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.
1
:, de quatre cent livres d'amende, ~noitié .ver~. 110;1l~, moltle ver; a part~~ ; ce qu
fera executé par le Greffier commIs.' quolqu Il n eut .encor~ r~çu tes falaHes, dont
:: en ce cas lui fera délivré executOlre par le Greffierfj' o!dll1aue, [ulVant la taxe
" du .commilTaire , qui n' en pourra prendre~ucuns r~ls .
_
.
'
0 . La défenfe de faire plus d'un cayer d"mformauon fur
les accu{atl?l1s &
flu:rdles refpeébves, au bas
été
d'inforr:ner fur la v:nté
diver{es accu(ations' cette defen[e, dis-Je, dl: tres Ju!le , pU1fque les plamtes refA
1
fi'
.J,_
'.
rr.
'cl c
peéh v.es &: le redigé, dans le ,meme
cay.er des Q~PO
ltlons u.tJS
te:nOlllS
al1lg.nes
part & d'~llt1·e, fer vent à former un tableau qUl ~ema~que le cnme. & qm c01~f
·tare l'inl)ocence: cela eft d'autant .pllfs juil:e, qu't! <lrl'lve .[ouvent dans ces fortes
.d e procéd.ures que les P~rries {e trouvent. de part & d'autre le[ées d'U!le
façon à détermin,er le Juge ~ ~es mettre re:'peébvement hors de co.ur & de p~~ces,
par la compen{utlon q~e les III JU~'es pr~ferees operen.t, ou ,?U ~~ms la vente dl:
;toôjours par là, de nueux en mieux decouverre, amlÎ qu Il a ete 1plus amplement
&>b[ervé en mollvtind'Arrê.r de Reglement du 17. Novembre l 646~
1
d;fquelle~.i1 ~
ord.~nn.é
1
~es
-.-
ARRET DE REGLEMENT,
Qni défend aux Juges d'interroger les témoins, fi de les faire dé. po{er fur. d'autre'S faits que [ur ceux contenus dans la requête
.
d'aocu[atlon.
Ntre le Procureur Général du Roy, & Anne Ollivier du
lieu du Puget.
.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes aux Juges,
d'interroger les témoins, & de les faire dépofer fur d'autres
f-aitsque fur ceux qui ferOnt contenus dans la requête, à peine
de nulli-té ,caifation de procedure, dépens, dommages & inrerêts; déclarant la Cour, qu'elle n'aura aucun égard aux dé.
politions des témoins qui auront .dépofé fur d'autres faits que
ceux contenus dans ladite requête.
Par Arrêt d'Audience, du 8. May 1677. prononcé par Mr.
le P;efident de Grimald y.
E
Rien ne {eroit li dangereux que de recevoir les dépolitions des témoins qui
cOlltiendroient d'autréS faits que ceux qui [ont coarrés dans la requ~te d'accu fation; ce [eroit introduire l'inftigation general-e , monil:re dans la procédure, prohibée
par les Ordonnances, à moins que quelqu'un ne fe déclare Inil:igateur, & qu'il ne
rempliffe les formalités requi[es : ces conliderations ont determiné le Juge, à éloi.
gner des dépolitions des témoins totlt ce qu'il y a d'étranger à la requête qui
forme la plainte en J uil:ice; & le Parlement [e fait un devoir de c2ffer toutes
les procedures, dans le[quelles cette regle feroit enfreinte. Rien aufIi ne ferait {i i11jufre que d'interroger les témoins; ce [eroit les confondre avec les accufés : il
faut pourtant faire une diférence, pui[qu'ils doivent être regardés comme les
premiers Juges, & comme leur afferrioll juridi<] ue décide dans le criminel, 011
doit leur laiffer la liberté de dire avec franchi[e ce qu'ils [çavenr.
Cet Arrêt de R eglement défend 1 0 • aux J llges d'interroger les témoins, & de
les faire dépoferfur d'autres faits, que fur ceux qlli ferol1t contenus dans la requ~re,
à peÏJi.e de nullité, calfation de la procedure, dérens, dommages & inrer~ts :
2.0. La Cour déclare qu'elle n'aura aucun égard aux dépolirions des témoins qui
auront dépo{é [ur d'autres faits que ceux comenus d'ans ladite reqll~te .
, 1°. Il dl: certai.l1 9.tle le Jtlge doit prononcer [ur .les fins de l~_ requ~~e, & q~e
c eil: une contravention formelle de [a part, de {ortIr de la m atlere qUI eft [ou·
mire à fa decilion, qui.a ultra id quod in Judieium d~d~él:um eft, exccdere fO.'
teftas Judieis non poteft. Leg. ut fundus If. eomm,un. dtvld. cette contraventIOn
de prononcer fur chofis 110n dermmdlcs OH nm contejlùi, dt fi grave, qu'elle forme
•
�' ARRETS DE REGLEMENî
Il.2,
•
. j'Ie contre les Arrêts , fui vant l'an. ; 1- tit. :, 5· de
oyell de req uece Cl v
, Il.
un m i 6" il s'enfuir évidemment, que c elL commettre une·
l'Ordonnal?ce de l ~ 7·. ( ~~ entendant les ' témoins {ur autres faits, q ne [Ut
contra ven non preparatotre
. (, nt contenus dans la req uêce.
.
1
'
.
O.d
ceux qUI 0
Rebuffe en 1I1terpretant les anCIennes .. . 1" on~
C'eO: auffi par ce moyen, que
. . "
d fi ' . d
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de in1~ifitoribus feu CommiJ!artti aa acten um tCpt ca~
l1a1~GeS aaB'S LOn n al ce
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"rr,'o,t(' l nu'n 3. que Je COmmlllalre ne peux 111. ne
Olt.
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aUs lOuClen • .s ~ 1J"
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~ned . l 'fins de (a commiflion .. Advertat ergo Commtjl.~rtf4S' ut J .11'Um, J~~
exce er es dattflln & verba mandat; , nec ab eis. defteEEat ; qUia fines m.a~datt dt~
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--~--------------------~----_.------~---------
1
A R ', R E T)
Concernant le Marché 'public, & Je Poiffon.
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l t!Tenter fJl.n
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ob:r.erv'and; & Of"'; excefTit, atiud vidctur facere , leg,.. dû/genter
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d . D r·t que les Juges & les Commllfall'eS ne Olvent pas l11terroger
man att. e 101 e
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pars diceret pericuJo foo hoc ef!e façtcndum, ut ~()Cl;f,"t ~enatu~' , & pronl!ncta_
vit , annIJ 152. o. in menfe. majo, inter AdmiraL Fr-anctlf" & Vtcedom1num .AmbMnenf.
c'efl: là préci[ément ce que pre{crit aux Juges nôtre Arrêt ,de Reg~ement du.8. May
16 77. confirmé· depuis par un auri·e. Arrêt prononcé par Mr., le ~reGdent de
Grimaldy , & pal' con{equent la Gour a. aj0ûré tl'ès à pr~pos" les pell1e~ de nul» lité , calTation de procedure, dépens, d.ommages & lI1terêrs de.s Parues contre
~, les J uO'es qui tomberoient dans pateilies contra ven'tÎons ..
2°. C~O: pal' l'effeu de ra même j.uO:ic_e ,qtle, la Cour" déclare· qu'elle n'au.ra·.
~, aucun égard aux dépolitions des témoins. qui auront dépo[é [ur d'antres f~HS
" que· ceux COIW.H1US dans . ladite requête; pui[que le témoin dont la. depo.Gtlol~:
n'ef!:, & ne peut être juridiq.ue qu'au moyen du ferment que le J ug~ dOlt lUl
fai re prêter avant que de l'entendre ,. jurisjUffandi religione tefi:es priufquam,
perhibeant teftimonium jàm dudum ar[{-ari prdJcipimus , dit l'Empereur ConO:antin ,
dans la Loy 9,' cod. de teftib. ce qui cO:. G· e!lèntiellement requ,is par. l!art. 5. tit.
6. de l'Ordonnance de 1670. que fans le ferment ,. l'examen d'un. tel témoin dt
nul, comme fait & reçû contre la. forme de droit & les .rolemnités reqnifcs ..
. 0.1' .il dl. certain, que le témoin ne prête le ferment que poUr dire la veriré rur'
les faIts contenus en la requête qll~on lui communique par la leD:ure,. & par
con[equenr il s.'èn[uit, ,~ que les témoins qui [om ob ligés de iurer [ur. les f~its
conte~us en l.adlte requêLe ,. c,e que le {çavant PreGdent Bbffius apelle.. teftes JU~
rare m termtno, [Ont rectl{ables, quand ils . ont depoCé (ur autres faits, qui ne
s'y trouvent. pas contenus :. item opponitur quod teftes depofuerunt extrà tcrminum ,.
cap .. f'r&fentturw §. tcftes de te(l-ibf4s, & atteftationib~ in 6°" fui -va.nr BoŒius, en
fon trait~ ex profe/Jo de oppofi-tionib. contra teftes num. 3.3' deO: là précifément. c.e
que la Gour a dé~laré l'al' la [eC0nde pani€ de, cet Arrêt d~ R~glememb"
S
Ur la Requête prefentée à la Cour par le Procureur General ~u Roy, tendatlte à fins, pour les caufes y contenues ,
qUtf la che~té du poiifon ne procede que de ce que les Hôtes
& Cabareners coll\oldent avec les PoiiTonniers, bien qu'il leur
foit prohibé par les Arrêts & Reglemens de la Cour, d'en ache ..
ter qu'après une certaine heure, & aux Poiifonniers Sc à. tous·
Vendeurs de poiiTorî, de le vendre aiileurs qu'en la place accoûtumée; pour à quoi remc;dier, requiert que le bon plaifir
de la Cour foit ordonn~r, qu'inhibitions & défenfes f~ront faites à tous Hôtes & Cabaretiers, d'acheter 16 poiiTon qu'aux
heures portées par le Reglement, même défenfes aux Revendeurs de poiifon , de les vendre qu'en la place accotltumée St
de le porter en leur maifon; aux Hôtes d'aller au-devant defd!
" Poiifonniers, avec injontlion aux Huiffiers & au Sous.. viguier
de faire la vifite tant aux maifons defdits Poiifonniers Sc Hôtes ,
& en dreifer procès-verbal; le tout fur les peines qu'il plaira
à l~ Cour arbitrer, avec injontlion aux Confuls d'y tenir la
maIn.
VÛ ladite Requête, {ignée Rabaife, oüi le raport de Mre.
Charles, de Lombard de Gourdon, Marquis de Montaurou~,
Confeiller du Roy & Doyen en la Cour, tout confideré.
La Cour a ordonné & ordonne, qu'il fera fait une banderole
avec les armes de la Ville, pour être mife à une bigue qui '
fera pofée dans la place du marché, à l'endroi't où les ConfuIs trouveront à propos, & Y demeurera jufques à dix heures
dljl mat~n; pendant lequel tems fait inhibi~ions ~ ~éfenfes.à
tous Hotes & Cabaretiers, d'acheter le pOlifon, a peme de dIX
livres d'amende, dès à prefent aplicable ' à l'Hôpital St. Jac..
ques de cette Ville; fait pareilles défenfes a·ux Vendeurs du
Poiifon, lorfqu'il aura été pefé à la porte des Augufrins, de
le porter dans leurs maifons) & le vendre en icelle, ains le
.faire porter en droiture à la place du marçhé pour en faire le
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ARR E T S DER E G L E M -E
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d lb· t accoûtumé à peine de çonfi[cation du 1?ol{fon '. auffi apli..
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d· H " i~al & de punition exempla1re: FaIt fembla~
cabl ed~~ ~ O~-lI'ts'Hôtes & Cabaretiers d'aller au-devant des,
-hIes èlenles aUI'.l
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d'·
poiffonniers, & acheter l~ ~>oiifon . dan.s le.s mahons Iceux,
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los mSmes peines: EnjoInt au)!; HUlffiers de la Cour & au:
SOo~s-;iguier, de tenir la main à l'execution du pre~ent Arrêt"
faire les vifites, dre!fer procès.-verbal .deds contEra ye?tlOns., PCo,ur
fur iceux Sere ordo~né ,ce, qU'lI ~partlen ra: nJol~t aux on·
fuIs de te.nir la . maIn a LexecutlOn du prefent Arret.
Pàr ArrSe du 10. Mars 1.678. au raport de. Mr. de L.ombard t .
féant M. le Premier Pr.eudent Marin~_
Cet Arr~t renouvelle les défen(es dê celui du J G: Decembre 167J. & par·
. con(equel1t n'exiire pas de nouvelles reHexions; Il dl: bon d.e remarquer qu'il
prévient· les excufes &. les prétextes que · peuven,t alle~ueL: les cOl~~revenan~,. etl
ordonnant de mettre une banderole au marche publIc Ju[ques a; une certalne
heure, avee défen.[es aux Hôtes & Cabaretiers de rien acheter tant,qu'elle y refl:e,
afin que les particuliers ayenr le rems de prendre ce qui leur ~fl: neceilaire.
Il y a un Arrêt de Reglement" du 22. AoGt 1703. qui défend aux Hôtes.&
Cabaretiers, d'acfleter du fruit hors le marché public: toutes ces ' dirp.o{i"r"Ïons n'Dm
été faites que . pour procurer l'abondance', & emp~cher les Hôtes. & ~abaretie:s
de relfe'rrer les vi vres & d'e mées) pOIl-1i les revendre enfuÎ,te aux parnculters au pnx
qu'ils voudront leur impo[er. Il feroi.r à.{ouhaitel! pour le, bon .ordre) que cas
Reglemems fliffellt executés à la rig·ueur ,.le riche Y., trouverait [011 avantage par
~abonùanC€ des denrées, & le pauvre les acheteroit à meilleur compte.
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A:RRET",
Qui confirme le Reglement du 16. Mars 1662. COncernant lès Bou~·
Langers, fur la qualité & poids du pain, & qui
ordonne l'exc··
cution. dans. t.oute lÇl Province. _
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en
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Ur la Requête prefencée .à là -Cour par le Procureur Gene··
.ral du. Roy, .tendante à . fins, pour les caufes y contenuës,
qu'il_.a e.u .Cûnnol!fance. que. dans pluueurs, villes & lieux de fa
PrQVlr'lC~" ~l fe.. commet des abus trè.s-préj!ldiciables au public,
en la dl~nbutlOn du. pain, par les. Boulangers, Fourgormiers,
~a~gaUlers" Hôtes, ~~vendeurs ~ autres qui le travaillent &
~e~ltent, le[~uels 'au heu ?e te fàlre d'un poids & d"une qualite. c.onve.nabœ & proport.l.onnée au prix.des bleds, n'y gardent
aucune..
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P A ~ L .E MEN T
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VEN C E.
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au~une meÇure ,~ dImlUua~t ~ r.~courc~{fant de jour en jour le
palll, qUOIque le ?Ied ~llnlUue. pIutot qu.e d'augmenter; en
telle forte que le palU qUl fe débIte dans lefdites villes & lieux
fe trou7"e co~r~ de plus de trois o~ces (ur le pied du tarif d;
cette V1lle d AIX, & de beaucoup l11ferleur en qualité & bonté
à ~elui qui fe déb~te en cette ville. , où le bled dl: pour le
m~~ns auili cher" qu en aucun. autre heu de la Province, outre
qu 11 y a u~e reve de 40. fols pour charge de bled fur les Boulangers, qm n'dl: pas dans lefdites villes & lieux; mais d'autant
que cet abus ~~rcharge extrêmemen:= le peuple & les pauvres
paifa~s,. & qu tl. augmente tous les Jours par la connivence des
OffiCIers & Confuls defdites villes & lieux, lefque1s ne daio-pant
pas regler la qualité & le poids du pain , ni empêche~ par
aucur:e autre voye. la malver[ation de~dits Boulangers, Fourgonlller~,. Mangamers & . autres, reqUIert. le bon plaifir de la
Cour fOlt ordo.nner que le Reg~ement ét~bh en cette ville d'Aix
pour la qualité & le poids du pain, fera. obfervé & executé
[elon CL forme & . teneur par toutes les villes & lieux de la
Province; à. l'effet de quoi les Officiers & Confuls defdires
ville.s & lieux, dreiferont inceifamment , chacun dans leur dip·
troit, un tarif contenant le poids & qualité du pain [ur le
prix c~urant. des ._bled~,. ~ la for~l1e "p0~tée par ledit Regiement,
~an/s nean~oms nen dImmuër fol1 dedU1r~ Îllr ledit poids & ql1a~·
lIte du pam , linon dans les VIlles & l1eux où il y aura une'
pareille rêve établie, & dùëment autori[ée avant la publication
de l'Arrêt que la Cour rendra; lequel tarif lefclits Officiers &
C:onfals feront expo[er dans un tableau à la Maifon Commune,
& aux boutiques des Boulangers, Fourgonpiers,. Manganiers,.
Revendeurs & autres qui. travaillent & débitent ledit pain.;.
aU~-luels fera enjoint de fiùvre. ledit tarif,. à peine de confi[canon des pains qui fe trouveront de moindre poids & qualité ,.
& de dix livres d'amende pour chaque contravention,. aplicables .moitié à l'Hôpital des lïeux ,. moitié au denonciateur, &
que lefdits Officiers & Con[tils des lieux tiendront la. main à·
l'e~ecution dy.dit Arrê't , & viliteront ou feront viuter pour le.
~oms de hult en huit jours par des perfonnes qu'ils établiront
a. ce ~uje·t , les- boutiques defdits Boulangers, Manganiers, Fourgonmers & autres, & confifqueront fans [uPOrt tout le pa.in qui
fera trouvé de moindre poids &; de moindre qualité que cene
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ARR E 'f S DER E G LEM EN T
,
qui fera reglée ,par ledit tarif, à p~ine de répo~dre en l~ur
propre des abus & ma}verfatio~s, q~l pourr~nt etre commlS,
& qu'extrait dudit Arret fera de,llvre au Suph~nt, enfem?l~ le
Reglement obfervé dans cette VIll~ pour le pOIds & ~uahte ~u
pain, pour, l'envoyer à touS~ les Lleute?ans des Senechauifees
de la Prov1l1ce, & Y être lu & execute. ,
Vû ladite Requête, fignée Rabaffe; 0~1 le raport de Me.
Charles de Lombard de 'Gourdon, MarquIs de Montauroux,
Confeiller du Roy, Doyen en la Cour: tout confideré.
La Cour ayant égard à ladite Req~ête, a ~rdonné & ordon,ne
, que le Reglemem établi en cette VIlle d'~IX pour ,la qualité
& le poids du pain, fera par toutes les Vllles & !Ieux de la
Province, execuré fuivant fa forme & teneur; & a cet effet,
les Officiers & Confuls defdites villes & lieux, dreiferont in·
ceifamment, chacun dans leur difrroit, un tarif contenant le
. poids' & qualité du pain, fur le prix courant des bleds , à la
forme portée par ledit Reglement , fans dimi~uer ni déduire
fur ledit poids & qualité du pain, de quarante fols de reve
aux villes & lieux où il y aura une rêve établie & autorifée
avant la publication du prefent Arrêt, lequel tarif lefdits Officiers & Confuls feront expofer dans un tableau à la Maifon
commune & aux boutiques des Boulangers, Fourgon'niers , Mangan'Ïe"rs, Revendeurs & autres qui travaillent & débitent ledit
pain; aufquels ladite Cour enjoint de fuivre ledit tarif, à peine
de c?~fifcation ~es ,pains qui fe trouveront de moindre prix &
quahte, & de dIX llvres -d'amende ,pour chaque contravention,
des à prefent declarée aplicable moitié à l'H6pital des lieux,
& :noitié au denonciateur: Fait pareille injonéhon aufdits Of·
fiC1~rs & C?nfuls, de .tenir, la main à l'execution du prefent
Arret, de vI~ter ,ou ~alre viuter de huit en huit jours par des
perfonne~ qu Ils etabhr?nt, les boutiques defdits Boulangers,
Mangamers, F~urgo~n1ers & autres, & confifquer, fans fu·
port, to":t ,le pam qUl ,fera trouvé de moindre poids & de moind~e ~uallte que ce qm fera reglé par ledit tarif, à peine de
~eporrdre e~1 leur propre de~ abus, & malverfations qui pourront
etre COillll1lfes: Ordonne qu extraIt dudit Arr~t enfemble dud.
Reglement , fero~t expediés ,au Procureur Ge~eral du Roy,
P?ur les envoye,r a tous les Lleut~nans des Sieges & Sen~chauf..
fees ~e la Pr?vmce, pour les faIre publier & executer dans
les v1l1es & hC'~x de leurs refforts.
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PARLEMENT DE PROVENCE
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Par Arret u 10. , ars 16 78. au raport de Mr de L b d
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, de G our on .. leant ' . e remler Prefident Marin
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Nota, Lac r~ve dl: une impolition.
eil: le m&me que celui d II
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11. cl
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ARRET,
Qui o.rdonne que l'Infligateur donnera rolle des témoins en s'in[cri·
vant dans le livre du Procureur Général.
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A Cour"a ?r~~mné ,& ordonne, ,qu'à l'avenir l'Infiigateur ne
fera reçu a s mfcnre dans le llvre du Procureur General
qu'il n'ait donné au préalable un rolle des témoins qui fer;
inferé au bas de .raEte d'infrigation, & qu'il n'ait c~n!igné la
fomme pour ferVlr aux frais du procès.
Par Arrêt à la Barre, du 26. Mai 1678. !igné de Valbelle,
en empêchement, & d'Agut, Raporteur.
Cet Arr&t de Reglemel1t r::xio-e deux chOIes de celui qui veut s'inCcrire dans
le regiihe du Procureur Gener~l en qualité d'infijgateur: 1°, Qu'il donne préalablemet~t le rolle des témoins , qui lera inleré au bas de l'aéCe d'in!l:igatioll :
2°. Qu'Il conligne la lomme pour lervir aux frais du procès,
La Cour) toû jours attentive au bon ordre & à la fureté publique, a formé di.
vers Reg lemens) [urtout contre les infiigateurs. La malice des homme s les a
re:1du de, te?lS en tems néceiTaires, pour arr&ter la licence effrellée qui [e
ghiTe ordl11atrement dans l'admini!l:ration des deniers publics; l'on doit par
conlequent regarder les infiig2lteurs dans les affaires politiques) comme les devo·
luraire,s dans les matieres beneficiales: car li ceux-'ci) qu'on apelle à jufie titre
~es P~rates) des écumewo de Benefices, [ont pourra nt auroriCés pour arrêcer la
ilmo111e ou la , confidence) & le violement des regles & des Ordonnances; il
el?, e~ de mê~e des infiigateurs) par' rapon à des crimes qui échaperoient à la
Vl11dléCe pl'lblIq ue ) comme les ulures) les COll'CUfliOI1S, les malver[ations , les
prévarications & le péculat) qui font gemir la veuve & l'orphelin.
_
. Cepe~dal:t le zéle de la ju!l:ice n'étant pre[que jamais le motif qui fait
agu! les l11ihgateurs ) la Cour ) crainte que les il) l10cens fuiTent vexés &
c~lomniés), exige d 'abord par l'Arr&c de Reglement du 17- Àoût 160,.l'infèrip·
tion , & en même rems que l'infiigareur ne [e mêle pas de la pom[nite du pro.
cès. Elle ordonne en[uite par celui du 29. Janvier 1676, que les initigateurs
nOmment _dans le \liyre dl1 PwcmeuJ: General ) lo~r cautiorJ ~ parce qu'étant
R ij
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ARRETS DE
R~ ' GL~MENT
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12
!le in[olvables, 1accufe peut par ce moyen, obtenu:"
ordinairement gens (a~~ aveu dommaaes & interêts, s'il eil: renvoy,{ "brous
l' ad judicari~n ?-e [cs pens ~
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ur le cllamp ) autrement il n'y fera plus
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' forte
' raI[on un 1ilftigateur doit, en s'inÎcrivant , fournir en meme rems es t~motns pour prouver
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' .
d'une maniere juridique (011 accu(ation,
C'eil: par toutes ces précautions que la Cour tache, d arrere; les denonC~atlOlls
vai nes , inconliderées , calomnieu[es ~ & pour pOUVOIr en
meme tems revu COllr.'
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cre les :Ïnll:igateurs ., qui o(eroient en avan,turer de c,ette elpe,ce ,ou qUI par ~m e~c~s
de quauté, tacheroient d'impofer à la ~Uftlce pour ~Irer vangea!lGe ~e quelq~e 1111mitié : Ce [ont de pareils mon1tres qu'il faut punIr d'une façon a contenu leurs
femblables , comme le [oûtient un [çavanr Magiil:rat ell .ad'Opt~nt ce que dit
Demoll:hene, orat. r. ad Ariftogit . DemoflheYJcs (dit-il) calumntatorcs crezlules
f1unc:lp~t > eof/ue, tanq/Mm viperinam habe,ntes indole",,: ,puniendos eJfe a,dmonet ,
nMXlme vero ubt per calumnt flm accuflm honor llf,dttur , quem qf~tbusl1bet rebus
p r,eponendum eJfè muft is autoritatibltS comprobavi.
1
ARRET,
Q ui f ait défenfes à tous Juges fubalternes d'élargir des prifônnierr
.condamnés à p eine afflictive, qu.oiqu'ils acquieJcent à la Sen~
t ence.
L
A CO)Jr a fait in-h ibitions & défenfes aux Officiers des Arcs,
& à tou$ autres Juges [ubalternes, & des Hauts~ Jufriciers
de ~a , Provin,ce , d'élargir des prifonniers condamnés à peine
aflhéhve ou mfamante; ains, les renvoyer avec leur procès
p ardevanr la Cour, quoiqu'ils ayent acquieTcé à la Sentence
& J ugement ; .enjoint au Greffier de faire mention dans l'atte
.de public~tion des Se?-tences ~ d~ l'~c~~.lÎefcement ou apellation
.des accu[es; leur a falt & falt mhlb:1tlons & défen[es de con-
D U PAR L li MEN T D E PRO V F NeE.
veniJ. aux Ordonnances & Arrêts de Reglement
tre,
r. '
f'.
l'
..
îtl.irs a ce lU) et, 10US es peInes y contenues.
12 9
de la Cour
Par Arrêt du 3 - Fevrier 1679.
Cet Au~t défend aux Juges [ubaltel'l1es tO. d'élargir les pri[oDniers condam
liés à pfine afBiéti ve ou ù1famante: l. 0. Il lem ordonne de reJlYoyr r leh pifonniers pardevant la ü;>Ul' avec leurs procès, quoiqu 'ils ayen~ aCljuil(cé à la
Sentence ou jugement. 3.°, Il dl: enjoint, au Gleffier de faire mention dal,s l'aéte
de publication des Sentences, de l'acqUle(cement ', ou apellatioll des accul és:
le tout fous les peines decernées contre les co}u trevenans.
'La premiere partie d'e cet Arrêt de Reglement ('il: fi jull:e >qu'elle a bvi à
former l'arc. 6. tit. 5I. de l'Ordonnance de 1670. qui dans tel cas HUt que>
fuit qu'il y ait apel ou non> l'accufé & fon proces foient envoy es er.fl1r.lle Jure ...
ment en la Cour du rejfort; parce que quand il s'agit ou de la ped ol1l, e, ou de
la reputation de quelqu'un, l'on ne [çauroit agir avec trop de précaution &
de prudence; ainG qu'il a été ob(ervé en motivant l'arr. 3. du R;.eg lenH'l;t du 5.
Mus 1 G70' l'art. 4. de celui du , 30. Oétobre 1662. & la troiliéme l-altie d u
Reglemem du 26. F~vrier 1670'
2". L'injonétion exprefle de porter la procedure, & de faire traduire le con.
damné> 110nobltanc [011 aC<luie(cement à la Sentence, procede de ce <]ue non
tluditur perire volens; ce qui feroit fans contredit regardé comme un ~ éte de
déferpoir : la vie des hommes n'étant pas d'ailleurs en leur diipoGtion , il n'dl::
pas permis de les' livrer à la mort ou à l'infamie, en adherant à leur fureur ou
à leur caprice, comme le défend aufTi l' An~r de Reglement du 7, Mars 168 43 0, La necefTité de faire mention des acquiefcemens ou apels lors de la p-ublication de la Sentence ou du jugement, efi e{fentielle> par les conGdera tions
rapellées en motivant l'art. 3. de l'Arr~t de Reglement du 6. Juin 167 0' Tou·tes les précautions que prend cet Arr~t ne [om que pour tout déferer au Juge
fuperieur ; c'efi à lui à mettre le [ceau aux jugemens : le fubalteu' e ee Feut:
,mettre [a Sentence à execution q n'elle ne foit confirmée, pa rce Cl l'e G la complaifance l'a di6t:ée, il la reêl:ifie en prononçant la peine que merite le crime:
fi c'efi une trop gtande [everité il la modere ; [on acquie[cement ou [on apel
,ne fait rien. La Juil:ice a des regles dont elle ne [e départ jamais; CI1 effet C ffi.bien de coupables échaperoient à [a· rigueur, s'il derendoir d'un Ju ge r;rr.ide,
de rompre les fers d'un accufé condamné à tll1e peine ,afrJiétive f U ,Ï1 (amante ,
ou s'il {ubiifoit la peine portée par la Sentel1ce , de craInte de la "011' augmenter par le Tribunal rouverain. Pour éviter pareil incom enient , il Y doit ~JTe rranCferé avec [on procès, où il fera (ait mention de fon apel ou de [on acqme(cement.
I?·aille~~s except~ les cas dénommés pa\,I'Ordor'lJancc & le,s, Décl a~atiol1 s , où
1 atrocHe du CrIme eil: G (J'rande > qUll faut que la pUI1lt1on (OH promte J
l'accu(é a toûjours deux de;'és de juri[diétion. TI/nta enim de 'Vit" fol1t mor~t
hominis debet adhiberi Ilccuratio,
4
,
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ARRETS DE REGLEMENT
... - - - - - - - - ARRET,
-~-------_.~
13 t
caS de negligence de la part de ce Subll:itut, ou d'apeller ou d'informer [es
fuperieurs du jugement intervenu, la Cour puilfe lui aprendre que ce n'eil: pas
en vain qu'on contrev.ienc à [es Reglemens, & qu'on neglige d'executer les Ordonnances.
. des Requêtes d'intervention non fignée s de
Qui défend de recevoir
la Partie.
ARRET DE REGLEMENT.
N rre le Procureur Général, & Anne Roufran: .
~. ,
La Cour a fait & fait inhibition.s & défentes au V 19t:u er d Alx)
& à tous les Juges fabalrernes. du reffort, de' receVOir les R~"d"Interve ntl'on d-es- mans '
peres,
q uetes
.& parens
fi Ildes accufes
r.
& accufées de mauvaife vie, & -autre CrllUe, 1 e es ne lom
fi nées par les Parties intervenantes, 0': ?ar leu:s Procurel:rs,
g t d'elles un pouvo~r vaLable; enjomt ladlte Co.ur al:x
dr~ffiers des Juges & Officiers, d'exprimer le. nom des Sub!h-·
tuts du Procureur Général, aufqu~ls ils pabheront. les Sentences de condamnation ou d'abfolutlon, fous les pemes y con..
tenues.
d
Par Arrêt du IS. Juin 1679. Préfident Mr, de Grimal y,.
au rapon de Mr. de Maurel.
E
Cet Arrét de Reglement contient deux rarties: 1° .. Il défend: aux Ju&es derecevoir des requ~res d'imer vemioll d~ mans, peres, & parel~s des accufes,.&
accufées de mauvai[e vi'e & aLltres crimes, fi elles ne [ont Ggnées pa-r les Pawes,
intervenantes, ou de leurs Procureurs. [pecialement f01~dés. ;- o. Il @rdonne a~x
Greffiers d'exprimer le nom des SUbll:l~utS du Procuretl~· Gtméral, aiQ(q~els Ils
publieront les Sentences de condamnatIon ou cd'ab[oll1~lOH ', . ['OI:1S les pemes y
conrenuës.
1". Si l'intervenant dans un procès civil, dl: obligé de joindre tes pièces )ull:i
ficatives de [on intervention à la requ~te, qui doit en omtl-e en -ecrm:elll.r Ce!>
moyens, fuivallt l'an. 28. tir. II. de l'Ordonnançe de I.6~7. & cela ne mterventi(J malitiofè, & ad procej{ttm (xtrahendf4m jiflt per text. zn leg. Ji fofpeéta ff..
de inoff. tefiam. & s'il faut encore ou que la Partie ligne, ou [on. Procureur
Jjeç~ateraent fon~~, pour pouv~ir ~tre écouté ,dan~ .une ,inftanoe\ où l'inn_crvenant>l
mvttus ad Judtclum non trahttur fed ultro vem t : a ptlls forte r;a'lfon. ., les
Parties q~i prétendent intervenir ès call(es criminelles, doivent remplir 1':.1; for~
maIité du feing , o u de la procllmtion requi(e par le pré[ènt Arr~r d~ Reglemenr ; parce que la matiere criminelle eil: toûj:ours plus e{fèntielle &. d'urne plus
g rande confequence.
2°. On veut que le Greffier fa,{fe mention du nom du Subll:itut du Procu.r eurGé.
nél"al .. auquel il a publié la Semence d'ab[olutioll ou de condamnation >. afil?- qu'e~l
Q
Qui enjoint aux Juges fttbalternes '& à tous autres, de faire un
cayer pour le recolement & un autre pour la confro'f!tation.
L
A Cour a enjoint au Juge de Sallon) & à .tous autres de
la Province, de faire le recolement des témoins dans un cayer feparé de la confrontation, & lors du jugement du procès,
d'oüir les â'ccufés en préfence des Aifeifeurs qui affifreront au
jugement, leur fait inhibition & défen[e, de contrevenir en
ce aux Ordonnance~ & Reglemens de la Cour, à peine d'inter
diEtion de leur charge.
Par Arrêt du 9. Fevrier 1680 .
4
Cet AlT~t de ReO'lemenr ordonne que Je recolement des témoins & la .confi'ontation feront faits dans des cayers feparés: ce qui eil: conforme aux anciennes
Ordonnances , & renferme en m~me te ms une execution litterale de celle de
167°. tit. ' 15, des recolemens & confrontations, dont l'art. 7. veut que cc le
" recolement des témoins [oit mis dans un cayer flparé des aLltres procedures,
& l'arr. 13. du même titre porte anfli expreffement, que " les confrontations
" feront écrites dllm Un cayer flparé.
--------------------------~-----------------------
A RRET,
Qui ordonne
à tous les Notaires de la Province de ligner [ur le
champ les contrats.
S
Ur la requete prefentée à la Chambre ordonnée durant les
vacatÏons par le Procureur Général, difant, qu'il efr venu
à fa notice, que quoique par les Ordonnances, Arrêts & Reglemens de la Cour, les Notaires [oient obligés de figner lc: s
aéte-s qu'ils reçoivent, inceifamment après la publication d'l'"
ceux, néanmoins quelques uns d'eux, ou par negligençe ~ ou
�ARRETS DE REGLEMENi
13
t
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1'. d'de
ne lig nent les aétes que lorfque les
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une
avance
Lor
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t l'extralt ' & d aUi:ant que cet a us eLC
P artlf's en e111an en
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danrrereufe pour le publ1c, reqmert e on
d'une conlequence ' b
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laiGr de la Chambre loit ordonner , con orme me~t ux
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de la
Cour, fiqu '11 fera endonnances
, ArI-"er·s & Re<Tlemens
. !::>'
•
1
."
l s Not aires de la Prov111ce, de 19a er toUS es
)0111t a tOl1S e
d I s de 1
aétes u'ils recevrorit, inceffamment, &
ans ~ t e n~
a
ublic~tion d'iceux , à pei ne de f~ux, ' de ~ ooo. IlV. d amend~
p
. 1 R y ' & que l'Arrêr qUI 111terVlendra" fera envoye
envers e 0 ,
b ft ·
d
1 P 0 in
ar le Procureur General à fe~ Su lLI~utS ans a . ., r v .c e,
~ufque1s il fera enj oi?t de le faIre publ1~r, & le ~alIe figmfier
· ·-l ies' des N otaIres de t outes tes vllles
aux SIn_
d" &. lIeux. de, leur
reffort, afin qu'ils n'en prétendent c a ~~e / 19no:.~nce .
Vû ladite R eq uête d u Pro~ure ur General; om le rapo~t de
Me. L ouis de T homa(fin ,_ SeIgne ur d.e Mazauges , Con[elller
du R oy , tout conlideré; ,
. ".
La C hambre conformement aux O rdonnances, Arrets. &
R eglemens de la' Cour , a ordonné &. enjoint à ~ou's les Nota\[es
de la Province de ligner touS les contrats qu'ils recevront ~n ..
ceffamment & 'dans le tems dé la public ation d'iceux, à pe~ne
de fa ux & de mille livres d'amende , . dépens, dommages & 111terêts des Parties ; & afin, que per[onne n'en . prét ~nde caufe
d'ignorance , extrait du prefent Arr~t fera expe dlé au Pro"
cureur General pour l'envoyer à fes Subfl:üuts dans la P~o
vince , aufq uels eD: enjoint de le faire publier &. de' ~e faIre
lig nifier à tous les Sindics des N or.aires de toutes les V1I1es &
lieux de leur reffort.
Par Arrêt: d u 7. Septembre 1680. au raport de Mt. de Thomalin Mazaugues , féant Mr. le_ Prefident Duchaine.
Les Arr~ts d u· .t 6~ Otrobre' 1635 ... & 219 , Juillet 1<'J 7I. font di ~er s R eglemell1
pour les Notaires. t5importance de leurs Fon&ion s a merité l'atten tion de nos
Rois, · qui par leurs Ordonn ances ont pre(crit des regles dont les N otaires ne
doiven~ ja~ais s'écarter: Les Parlemens n~ont rie r~ . ne~ligé p O Ul' les faire obfer·
,ver:. 1 Ar.ret du 29. JUIllet 167"1. les oblIge de faire fJ gner les contrats par les
Parues ; quoique ce ne foit pas la feule difpoh tion qu'il contienne , on ne la
fapel/(: dans>celui-~i , que pour faire voir la neceŒté qu'il y a ql1 e b NoraÎ'res fignellt [ur le champ les contratS' qu'ils drefTei1t , après les Panics , [ans Ol t.
tendre, qu'on le ur en demande un extrait , parce que le [eino- du N otaire con.,.
lomme, EOur. ainE dire , l'a6èe) & qu'il doit le mettre en p~e ~ence des Panics
..
.
qUI.
-D U PAR LEM E N T D E PRO VEN cr.
l'fui ont ligné avant lui; formalité qui ne doit pas être remplie a' l'l' r , cl 13 3
"l
& cl
' .
cl
.
.
ni çu es COl1_
cratrans c
es t.'emOII1S, e cral11te d'Inconvenient , & qui ell.
te
' r par l'e) rIl
qUlIe
d
dormance e L OUlS XII. de 149 8. art. 6'5" & 66. & celle de Francois remier
•
P
"
de 152.5, chap. 19. art. 17.
. ARR ET,
Q ui, défend ~ux Juges des Sei~ne~rs f;Iauts ..jufiiciers de f clÏre des proce1ures azlleurs que dans le difirolt de leur jurifdiClion , fous lespeInes y contenuës, rd aux Lieutenans & Juges de la P rovince
de do~ner des pe~miJlions à c.e contraires ,fou~ quelque prétext e qu;
ce, fou, avec defenfes, a~fd1ts Juges. de; Se2gneurs dYadjuger desdep,en-s & prendre ~es ,e plces, quand Il ny a pas partie civile ' &
q~l enjoInt a,ux ~elgneurS' f!auts-jufliciers de faire rendre la
tl.ce fur fe lzeu a, leurs fraIs, f ans que les Juges ou autres OfficIers, puifJent prete.ndre le.urs voyages contre les Parties, à peinede concuhrzon
jUl-
,
•
h
E
Ntre Mre. Loüis des Martins, Seigneur de Puylobier . pre ...
nan-r la caufe & . défenfe d~ fon Procureur jurifdiého~ne1,.
~ ~fenry de St. Efhenne dudlt Puylobier, Pierre' Jouvancel "
],adls Conful" & autres.
La C0ur '. après avoir Jug.é le fonds & ' 1:' affatre , faifant droit·
fur les re.qUlfit1?n,s v~r?~lement faites par le Procureur Gener~l, a ~alt & . faIt ~nhlbltlOnS & défenfes·aux Juges des Seigneurs
feO~atalres , d~ f~lr~ a~lCune procédure ailleurs que dans le di[~
trOlt de lem- JunfdlttlOn, & aux Lieutenans & à tous autres,
Jug~s de la Province ,. de donner aucune permiffion à ce contrail'~" fous qU,elque.-prétexre q.ue ce [oit, à peine d'Îmerdiéhon,
Cinq c~nt, ~v~es d'amende), & autre. arbitraire; à faÏt pareil1e~
ment llllllbltlDnS & d éfenfes aufdits Ju ges des Seigneurs , de
Frend~e des ép ices & . autres frais de juitice, ni adjuger des
dépens aG~ ca,ufës. où. il n'y a que le Procureur jurifdiétionnel
\pour partIe, a peme de concuffion; & néanmoins, conformém~nt aux Arrêts- & Reglemens de ' la Cour, enjoint à· tous l es
~elgneurs ~auts.-ju[liciers de fâire r.endre · la jPfhce [ur le lieu , .
a. ~enrs fraIS, funs que les Jug~s & autres· Officiers ,. puiifenc
PPetendre. aucun voyag,e contre les l?arties ,. fous les mêmes pei~
S
, .
,
•
�ARRETS
1
m.
coneu iOn.
REGLEMENT
Ordonne que fur les troubles il en fera in..
nes de
H .ffi d I e
Il.
formé ar le premier Juge royal ou ~~ 1er e , a our, ""
"
p. d
r. nt Arrêt feront expe([hes au Procureur Ge";'
'S
'leges
/
& J 'r.ü '
q u extraItS u prereander à fes Sublhtuts
des
urhl IC~
neral pour 1es 111
. ,
J
d S·
,
'
l
de cette Province & Iceux aux uges es elnons roya es. les garder & execu~er fuivant fa forme & teneur i
gneurs, pour
'fi 1 C
dl'
enjoint aufdits SubHituts d'en certl er a our ans e mOlS.
Par Arrêt d'Audience en robe rouge, du ~ 1. Oétobre 1680.
prononcé par Mt. le Premier Prefident Mann.
1
;
34
DE
Les Jucres ont chacun leur re([ort limité) de crainte qt1~ les cOl1tdl:ations ,qui
()urroien~ naître entr'eux ) n'arrêrallènt le cours d~ ~a ju!bce ; à p}us forre r~l~oll
~eux des Seigneurs Hauts· jufticiers ~ dopt la juriCdl&l<:l~ dl: bor,ne~ au tern~oJre
de h'l Seignemie; par .con[eq.uenr Ils ne peuv~nt pa: t,ane de~ pl,ocedUles ~Q[~ d~
leur difl:ri&, vû qu'ils n'y ont atiCUll pOtlVOU', D allleur.s Il n dl: pas pel mIs a
Ull Juge de forcir Je fon ~ribNnal pot~r all~r proceder ?ans un auer:) fans ~ne
commifl1on expre([e; comml[{ion que 111 le Lleu~enant ) nI l~s autres J llt>,~S) ne font
point en droit d'accorder, fous l1uelque prétexte que ce fo:t,' Rarce qu Ils.ne peuven t pas Jonntr la jlll'iCdiél:iol1 à qui ne l'a pas; cette auto:lte & cette plenitude de
puillâllce, eft refer vée au feul Juge fuperieur : s'il !l'y aV?lt pas un Of~re, ce mêlancre [eroit capable de renver[er les reg les les pll!ls certa111es: Ne feroit-.ce pas en
effc~ boulever[er les juftices Bannarellcs qui font inféo~ées à chaql'le ~elgneur, ~
un J lige fous prétexte de faire une procédure, ralf01t dans, un fief erranser ou
la juftice s'exerce au nom d'un autre Seigneur qUI a fes Offioers? Il Y [eroIt [ans
-titre & [ans caraé\;ere, & ton t ce qu'il feroit [eroit- nul. .
Le Seigneur Haut- jl~l1:icier .eft en droit d'établir ~ de de1l:ituer, fon Juge ~
pourvû qu'il choiGife quelqu'l11~ pour faire le s fonél:lOns de la Judlcatur~) qUI
-a it les qualités requiCes par l'Ord0lmance ; mais comme il dl: cenfé devol~ refider lui & les autres officiers de la J uftice feigneuriale, il n'eft pas jufte, s'lis ne
[ont pas fur les lieux) que les Parties qui auront beCoin de leur ,mi~i!l:ere pay~nt
les frais de leurs voyages ; c'eft à celui qui les a etablis ) & . qUI dou: .proteél:~on
& juftice à (ès va([aux . à en nommer de pllis fedentaires, ou à les faIre venIr à
{es frai s & ·dépens quand 011 en a befoin; les amendes ne [ont ~onnées a~ Procureur jurifdi&ionllel ) que pour indemnifer les Seigneurs des fraIS de jufhce: Il efl:
.cependant à propos . de remarquer} que fi le Juge en tÎ'tre eft [ufpeét, le Selgnel~r
Haut-jufticier doit en no.mmer un autre) mais c'eft à la partie à payer les fraIS
des voyages du Juge Cubregé , parce qu'il a rempli [on obligation) ayant des
Officiers établis ,fm1f1us cft officio [uo ; tant pis pOUl' la Partie fi ceux qui [ont en
titre [ont _fuCpe&s ou parens. L'uCage & quelques Arrêts ont femble amorifer
,cette maxime; mais. d'autres [oûtiennent Je contraire, prétendant que le Seigneur,
d oit toû jours avoir un Juge) & s'il dl: fufpe&) en ftlbroger un à [es frai~ & dé'Pells , p:l1't;e que c'eft à lui â payer [es Officiers. Cet Arrêt de Reglement ~éfelld
,auffi à ces Juges d'adjuger des dépens) s'il n'y a pas Partie civile; le morif de
€.ette difJ?oGtiOll dl: traüé plus au long dans pareilles prohibitions faites a'u x Lie~
r
'
D
u
PAR LEM E ~ T DE PRO VEN C E.
1
3 5'
Juges royaux de la Province) par l'Arrêt du 2.9 Juillet 1687
, ., , r I '
. auque1
on [e lapone. On C',Joutel.a leu C'ment que fi le Juge ne peut adJ'uger des d '
r "1 '
. ' "1 à p 1us rorte
c
'
.
epens ,
10nqLI 1 Il Y a pas pal ne CI VI e ,
ral[on 11 ne doit pas prendr d
, . ri' :l..'
e es
épices, parce que 1e P rocureur }Ul'lllICllonnel étant la feule panie les
d
.
r
d'"
'
amen es
qU'I,1 prononce lOnt a Jugees au fifc dLt SeIgneur, pour l'indemniCer des frais de
julhce.
t CnanS" &
--------------------------~--------------------
ARRET DE R:EGLEMENT ,
pour les Apoticaires, marchands Droguifles & Epiciers, au fujet
•
du débit du poifon.
. . • à être penduë ,. brulée
-J ~nr.uite, r(J [es
cendres jettées au vent, pourvoyant à la
reqUlfitlon ~alte par,le P,rocureur Général du Roy,. pour évi..
ter les accldens qUI arnverrt fur le débit du poifon a fait
i~jonaion à. tous les, Apoticaires,' marchands Droguifies'& Epiclers de cette ProvInce, de tenlr des drogues qui font poifon ,
comme a:rcenil, réagal,. fublimé & autres, en lieu fur, dont
ils garderont feuls la clef: leur a fait & fait inhibitions & défenfes.
d'en vendre ni débiter à-autres qu'a des perfonnes domiciliées,
& notoirement connuës, fans que leurs femmes, enfans & do-meftiques ,compagnons,. apprentifs, en puiifent vendre & debiter'
:il: qui que ce foit, fur aucun pretexte, à peine d'en répondre en
leur propre nom: O{donne ladite -Cour,. que les Apoticaires,
Droguifies, Epiciers, tiendront un regifire paraphé par le Juge:
des lieux des noms 'de ceux à qui ils auront vendu,. debité ,
(lU donné Iefdites drogues,. la quantité,. qualité,. le
jour &
l'ufage à quoi on les veut defiiner,. & féront figner les décla-·
rations à ceux qui en prendront" fans pouvoir en vendre, dé-·
biter ou donner à des valets ou domeftiques ; dans lequel livre
ils' feront auHi inferer le préfent ArrSt 8t Reglcment , le tout
à peiné de 300. liv. d'amende, bannitrement, & plus grandepeine s'il y échoit; & afin que perfonne n'en prétende caufe
d'igno rance) fera le préfènr Arr~t lû & publié à fon de trompe '
par tous les lieux & carrefours de cette Ville" de. celle de.
Marfeille, Arles, 'Toulon & Ta.rafcon,. & extraits délivrés aUl
Procureur Général, pour mander à fes Sl.1.bihtuts, pour le' faire.
lire & publier par toUt. où. beIoin, fera.
S i i
l
A Cour, après avoir- jugé
�l 36
ARR E T S DE
R-E G LEM EN T
'
F evrle
. r 1681 . au raport de Mr. de Raouffet;
Par Arret u , )'
de Grimaldy.
féant Ml'. le Prefident
1\
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d'em
01· ronnement
: non-feLllement parce qu'on
. que le cmue .
i, .
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Rien n'eil: li1 1100r
1P
i qui le l
médite
malS par 1a raCJ
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r: cl 'fi ndre contIe ce u
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L'eu1poi[onneur eil: plus coupa e que
n e peur pas le . r:e e mauvaIS
eneln,
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1 d·
qu'il a à execurer !~n
1 :ft hominem extmguere veneno quam g a to,
celui. qui tuë à mai n an~ee, Ph us
leg. 3. ff. ad leg. corncliam de Jicarii.
leg . J. cod. de malef. ~ .mat le: O~donnal1ces & Arrêts cirés par Imbert ell
&ff. ad d. teges. Les . O.I~ 1'1 e 11·V 3 chap. 12. num. 18. pag. 716. con.
.
. l & cnmllle' l
e,
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[a pranque CIVI e .
. r auffi bien que les Dec aratIOlls u oy
[onneurs a a mer ,
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chap. 2.9. les Juaes ne OIVent pas
damnent 1es empol
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1 G eiliere tom. 4· Ivre .
Ab d
rapone es >ans a u
,
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1
upables
mais
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à
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orer
les moyens e
·fs a pUnIr es co
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feulement erre actent1
. t ures les précautions que prennent les Or. 1s attentats: on VOIr a
.
cl R d .
commettre pareI
'
p
.
6 6 & la famen[e DéclaratIOn 'Il oy u mOlS
. .. ées a am en 1 5 .
'
d ..
donnances lmprm!- .
. . rr.
t pour les crimes d'empoi[onnem'ent , & ren ne
·11
682. ratte exprenemen
. A . .
de JUI et ,1 . • . > Les ma ens qu'il prend, elll défendant aux potlcau·es,
un an apres cet ~r.rer. d
clY.
dOl1l1er du poiron qu'à gens connus &
"fl: & EpIcIers e ven le Ou
.
.
Dro~u.t . ;s
. rdOl;nant de tenir nJl regiil:re des per[onnes q ut en: prennent,
n0l111C1hes, & en o l e .
[ont rirés de la Loy & des Ordonnances. Elles
'
r.
u'elles
en
ven
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ratre,
r
rr.
l utage q
d
'
rour
t·l1conl1U
.
les
peines
&
les
precautIons
lOnt allez
. ·d· fc 1t ces rogues a )
.
r
.
111 tel 1 el
qUI· voudroient les employer à mauvaIS mage: mats
fi·
pour aneter ceux
. d
Il
orres br:. dies renouveller parce qu'on voit quelquefoIs e ces mO!1nres
011 a eli elOJl1 e
,
1
bl·
, . l'A .. d
5
' eO: obli é d'exterminer pour la [urete pu Ique, temol1~
~l~r e 17~ ..
qu on
c g me qll·l avoir empoi[onné [on oncle pour avotr plutot [on hencontre une rem •
.
, . 1· b' .
&
..\:3.ae , & l'A··
A
d
8
Août
1741.
où
l'on
faIt
les
memes
111
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mons
ne.t I.l J ,
1
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1
•
A
A
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,défen [es.
ARRET,
.Qui défend à toute pàfonne de la religion prétenduë réformée;
d'exercer aucunes charge.s de Greffier, Notaire, Procureur , Juge
fi Sergent.
Ur la r-equ~te prefentée à la Chambre ordonn~e durant les vacations, par le Procureur Général du Ro~ en Icelle, tendante
. aux fins, pour les caufes y comenuës , que blen que par plufieurs
Arr~ts de la Cour il foit prohibé aux Greffiers, Procureurs,
Sergens & Notaires de la réligion prétenduë réformée, enfemble aux Officiers des Jufiices bannarelles, d'exercer des char..
s es de cette qualité) il cft venu à la .notice dudit Procureut
S
DU PARLE:-r 'E NT
~E
PROVENCE.
137
Génér~l , qu'on cOntreVl~nt aufdlts Arr~t~, requiert qu'il plaife
à. la Chambre ordonner que fur les fufdltes contraventions il
en fera informé; & que iteratÎves inhibitions & défenfes feront
faite~ aux Subfrit~ts ,de Sa ,Majefré,. de les reconnO ltre pour
Officlers, & avolr egard a ce qu 11s feront, & aufdits fufnommés de contrevenir aufdits Arrêts de la Cour de Parlement
Vll. ladite requ~te {ignée RabaiIè; oüi le raport de Me.
de l'Efrang, tout cenfideré.
La Chambre a ordonné & ordonne que fur lefdires contraventions aux Déclarations de Sa Majefré, & Arrêts de la Cour
il e~ fera informé ~n ce qui fera à faire d~~s la Ville, par Me:
de l Ei1ang, Confel~ler du Roy, & hors d Icelle par le premier
Juge Royal ou HUlffier de la Cour, pour, les informations
faites ~ conclues & .raJ?0rté~s ; ~tr~ ?~donné ce qu'il apartiendra; & cependant fait lteratlVes InhlbltlOnS & défenfes aux Subfii..
tuts de Sa Majefié de reconnoitre lefdits Officiers de Jufrice
Notaires, Greffiers, Procurèurs & Sergens de la qualité fufdite:
& d'avoir égard à ce qu'ils feront; & à iceux de contrevenir
aufdites Déclarations de Sa Majefié, & Arrêts de la Cour ,
à peine d'amende arbitraire > ~e nullité de procedure, dépens,
dommages & inter~ts ; & cili.n que perfonne n'en prétende caufe
d'ignorance, fera le préfent Atr~t , lû) publié & affiché par
tous les lieux de la Province, enjoint aux Confuls d'y tenir
la main.
.
Par Arrêt du 16. Juillet 1681.. au raport de Mr. de l'Efrang,.
féant Mr. le Premier Préfident Marin.
.
L' Arr~t du
2. J.
-
Juin 1(,83. qui déclare que les Calviniltes ne pourront exercer
aucune charge pablique & municipqle, a eu les mêmes motifs que celui-ci. On
a crû devoir le renouvelIer, pour les emp~cher d'exercer les emplois de Notaire,
Greffier, Procureur & Sergent; par les mêmes rairons on a pris toute [01 te Je
précautions lOU1' les éloigner des charges publiques & municipales, puifque
l'Arr~t du 2. 1. Mars 1673. ordollne aux Seigneurs Haut-Jufticiers de n'établ~
po ur- Officiers que des catholiques.
�AltRETS DE REG. LEMENT
.
ARRET,.
s Hauts-]urJ.iciers
, d'établir Po.ur. Juges,
·
ezgneur
tJ
S
Qui défend aux
ceux qui ne feront pas lzce.n.tzes ~
L
•
1\
Cc'
,
• ,
à la Chambre orde>llmée en tems
Ur la reg.uete pr~ e~ee reur Général tendante aux fins,
de vacatlO n , par e ~?CUqtl'il eil: ven~ à fa notice, qu'en.
d . J d'
les caufes y contenues,
pour 1
de lieux de la Province, les c11arges es u lcatures
beaucoup
H a utS- JunlC,
n.' l'e' r-s font exercées par des perfonnes
igneurs
"
J.
l
d es Se
, D n
_
i licentiés ès DroIts, malS leu ement
OCLeUlS n..
,
, d
'
qu i ne " font nl "ft
grade qu'on obtlent fél11s etu e: ce qUl
~~ch~~~~~~t q~~n~rai:: à la Déclaration exprefIe de Sa M~ j eJ1~
, d'A ' rl'l 16 79 & aux anciens Reglemen s de la· Cour 1
d u \pmOlS
v
.
. ,
r.
bl bl
-~
& arce u'il eil: de l'inter~t public, q ue lem ~ es con~la ,
ve~tions ~e foient pas autorifées, p'arce ql1,e ces perfor;ffis o~t
as la capacité requif~, & qua~d 11,s employent ~.es
; ~Ul s.
~radués aux affaires qU'Ils pourrOlenr Juger feuls, s l1s ef:e~Olent
capables, ils engagent les Parties ,à de R1us grand~ , raIS '. ~
aviliffent l'emploi des gradués, qUI fe foumettent ~ <lffiIler a
lieurs j ugeme.ns, ~L.quoi m&me l'es AV0cats, emploY,es ne v~u- ·
lent pas ordinairement fe foûmettre; r~qUlert le ., Don plalur
de la Chambre foit ordonner q u'injonéhon fera faite, confor-,
mément à l'Ordonnanc e & aux Arrêts de. Re.glement de l~
Cour, à touS les Seigneurs de la Prov~nce d'ét~bhr des Juges qm
ne [oient pas licentiés & de la qualIté reqmfe portee ?ar la·.
Declaration, Arr~ts & Reglemens de 41. Cou~;. & q~e ,defenfe,s
feront faites aux Juges qui n'auront ,pas ladIte quahte, de ~e
eider & proceder, à peine de nnlhté des pr?cedures qu Ils
feront, & de tous les d~pe11S & d?l11.l11ag;s qu Ils fuport eront
en leur propr~, &, en C ll1q ~ent lr~res d amende, & que fur
les contraventlons 11 en fera Informe ..
Vû iadite requête du Procureur Général"; oüi le rap0rt de
Mr. Pierre d'Ao-Ht, Confeiller du Roy, tout conGderé.
La Chambre Da ordonné & ordonne à, tous les Seigneurs des ,
lieux de la Province, d'établir des Juges qui foient licentiés
ès, Droits, & . de. la qualité portée par la Déclaration. de, Sa
S
R'
,
)
D,? PAR L:E MEN T D E
PR 0
VEN
~E
139
Ma) elie , Arrets & Reglemens de la Cour: faIt défenfes aux:
Juges qui n'auront pas la fufdite qualité, de continuer l'exerdce des fufd. charges, à peine de nullité des procedures, de 500 •
liv. d'amende, dépens, dommages & interêts des Parties' enjoint aux Seig~eur~ d'en no~mer d'autres à leur place,
fur
les cont:a vffrtlons 11 e? fera mform~ en ce qui fera à faire dans
cette Vlll9' par Me. d Agut, Confelller du Roy, & hors d'icelle
par le ,preqlier Juge Royal ou Huiffier de la Cour, pour, l'informatIon ~ûë, communiquée au Procureur Général & rapor..
tée, être otdonné ce qu'il apartiendra.
'
Par Arrêt qu 27. Septembre 1681. au raport de Mr. d'Agut,
féant Mr. le Prefident de Grimaldy.
&
On s'dl: re{el:vé de donner les motifs de cet Arr~t dans celui du 9. Decem.
bre 16 9 3. où nOll-[eulement celllÎ-ci dl: rapené) mais qui con.tient encore d'autres
difpofi>tÎol1s ; q uo~q ue les Juges des Seigneurs Hauts-J u1l:iciers ne [oient pas dall~
'le cas de juger des cau[es extrêmement importantes) par rapon à la petiteffe de
leur l'effort; il peut {urvenir cependant des affaires délica.tes pardevant eux, qui de.
mandent l'experiencc & l' habileté du Juge pour ~tre décidées Celon les l'eales:
l'Ordonnance a préven u l'inconveniem) en voulant que les J uges fuffen~ li.
centiés , parce que le g rade de Bachelier étoit donné quekluefois {ans exa~
. men: il n'en dl: pas de même de celui de licence, C'efl: la di[poGtion de 1'01'aonnance d'Orleans, arr. 55, de l'Edit de 1693' l'autorité de Pa1l:oul' de Jeudis
lib, l, tit. 19. n. 19. (emble renfermer tollS les motifs de cet Arrêt qui n'a
pOll·r objet que la capacité des Juges: Gradus, dit-il, Baccalaureatûs non fufficit >
nam gradus ijfe apud nos) corruptis moribus, datur fine examine, & quod pejus cft >
·ifli ! ttdices quo,s Bannarels 7Jocamus:> à Prcprlf,foribus admiituntur in fuis prttJectHr1S fine examtne,
ARR E T,
Qui défend aux Procureurs de Je charger des papiers des deux Partie!.
Ur la Requête prefentée à la Cour par le Procurenr Ge~
L neral, difant qu'il eIl venu à fa notice que les Procureurs
de.s Sieges & des jurifdiEtions de la Province, fe prévalent ~e
la bonne foi & facilité de leurs Panies; après avoir été cholns pour occuper pour l'une, ils font intervenir & iigner les
. expeditions à une autre Procureur, qui n'ayant aucune connoiifançe de l'affaire J ne fçauroit défendre la Partie ni la met-
S
�R E ~. LEM E NT,
.. . .
tre à couvert des m8chantes Inte11tlOn~ de celuI QU'1 f;, cha~ge'
des p,éces & mémoires des deux P~rt1es ;', & , p~~ce qu 11 eil'::n...
ortct:nr de remedier à. un abus q,Ul efr d un tl:s~grand preJu~
140
ARR E T S DE,
P.
bl' requiert le bon plal(ir de la Cour erre ordonner
cl le::e a u pu 1C,
'
'P
d r.
" h'b"
& défen[es feront falres a t0US rocw:eurs e le
qu m l ltlOns ·
,"
d'
/\
' - &
charger did.-eaement nt 1:ill1fe~el1!1ent, es InteretS" papIer s ,
, ol'res des· deux, Parnes, nI de remettre.' les papIers
n1em
d rJ"& me-,
,
..J _ l'aa' verfe Partie
mOIres·
we
, quand elles lUI. font, da reIlees,
l P ,a
un autre Procureur, que du con[ente~ent ex.pr~s" e ,a artle
adverfe , à peine d'interdiéti?n; & qu'il fera enJomt a t011S l~s,
Lieurenans & aux luges, d'mformer, chacun· dans fa compedes contraventions à l'Arrêt que la Cour rendra, leque.b
tence,
/\
l~
.
br'
fera envoyé à toutes les Sen&chauffées pour etre ~..l. & P,U le
à la, diligence- de fes Suhfrituts ,. aufquels elle a enJomt cl av€r~
tir la Cour de leurs diligences .. Vû la, }lequ&te ,du ProcureUl~
Genera-l :· oüi le·raport de Me. de Lombard, Confelller du Roy:'
tout confideré. .
.
La C(mr ayant égfl.rd- à. la Requête . du Procureur General"
a fait & fait inhibitions & défenfes à tous Procureurs de fe
charger direEtement ni indireétement des inter~ts, papiers & .
mémoires. des d~ux !larries, ni de ' remettre les.· papiers & mémoires de l'adverfe Partie, quand eUes y fer?1'lt adre1I,èes, à ~n'
autre. Procureur, que du confentement expres ' de lad1te Parne
adverfe, à_peine d'ini:erdiétion; &_qu'il fera enjpint. à. tGUS les
Lie.urenans &.les lug~s d'informer, cha.cun dans fa compétence"
des contraventions au prefent Arr~t, lequel fera envoyé à tou··
tes les Sen~chauffées de la Province, pour ~tre lû & publié à la
diligence des Subfrituts du Procureur Genera!.; leur enjoint
d'avertir la Cour de leurs diligences.
Par Arr~t ' du 2.0. Avril r682. au raport de Mi". de Lombard"
féant Mr. le Premier Prefident Marin •.
Il n'dl: pas necelfaire de recourir ni à. la loi, ni a~lX autorités des Doél:eurs';
PQU~ .jufli6el: le motif de. cet Arrêt de Reglement; la bonne foi pre[ente1:lne
reflexlon très-naturelle. En effet fe charger des papiers des deux parties) c'eft
manquer ,à,la probité) parce q,\ ùl ' faut necelfairemenr qu'on-facriTie l'une à: l'autre; leU1:s ll)tel'êt~ é:tant abf6lument difFerens & contraires) il Y en a;: une des'
d,cux qUI e1l:,la . vI6hme de {'autre: D'ailleurs) dl:-il vrai(emblable q~le la même .
l1erfo~1ne pUlflê-fecharger de la procuration de deux perfonn€s qui ,ont des con. /~ll:at1ons enfemble 1. Commenuiendl'a,..t'elle Ull, eq~ilib.re parfait, [ans fa vori(er~ul1e plus q~e l;aurre ?
.
.
/
DU PAR LEM E'N T D'E PRO V E 1'<1 CELa ~upidiré , pa~ol1 fll1:ell:e, apeHée à jull:e titre par l'A ôtr: d
,14:r
/Id Thtmoth. 6. radtx omntum matorum
'.
1
Pd
es Gentils I.
) aVOlt lllvente un étûur
"1 cl
une regle que la probité avoit. diél:ée' celui
'
l' r h
pour e ~ er
f: "
,
'
qUl vou Olt le c arger des pap ) .
de-s d eux 1 artles, aliOIt paroltl'e un autre Pro . .
' '1"
lets
. l - .' '. 1 :
CUlt!lU avec qUI 1 etOlt d'accord
&: qUI U1 pretolt e "10m, & moyenant ce [eco
ï"
l
des deux Partia!s qui plaidoient en (emble. 01 urs,.1 etût. e mal tre des l11te.rêrs
réva1'ication: il étoit du d . ' _ & cl l / pOUVOlt ape 1er une telle conduite,
P .
eVOlt
e a lageflè du Parle
d'
d'
On Ignore fi dans le tems que. l' Arrêt de Regi
f c. menbt. y reme 1er.,
.
emen t ut raH cet a us s' t ' r ffi'
malS 011 peut a!Tül'el' que dans celui-cI' les P
"
e Olt g 1 e;
,
.)
rocureurs n ont J'an a' d
l'
de le renouveller : la facon de enfer & 1
.
1 IS
onne leu
fa' l '
l
'l'
P
e deGntelelfement dont leur ordre'
b/t~. g.ou-e) es empec lent de donner dans une nlanœllvre li'contraire à la pro0
•
'
1
1
ARRET
).
Qui défend aux Huiffiers & S'ergens étrangers d 1exp!oiter Zes man~
demens du Parlement dans la Ville d'Aix & [on terroir.
·
V
RU ~ar la Cour là. procédure faite de fon autorité ,-à h .
,
Requete du Procureur General, accufa·teur en contraventlons ~ux A:r&~s de la Conr, qni défendent aux Officiers étrange,rs d explOlter- fes mandemens da.ns la' Ville d'Aix & fon ter- '
rolr" contre . '" . Huiffier Audiencier' du Commerce, de
l~ _ Vllle de . . . accufé,' & affigné en perfonne. 'Les Arrets rendus par la Cour, qUl font les fufdites défenfès, du r 2•.
Novem~re 1654. 4. ~ars 1664. Copie d'exploit d'emp-rifonnement fa~t par ,le fufdu " .. . . de la perf.onne de . . . du
,21. Mal dermer, enfl11te du d:cret de la Cour.,
La Requ~te
du Procureur General pour a~01r l~ttres pour faIre ajourner en
per[onne . . . d~ r6.: JUln. [Ulvant. L'exploit d~ajourneN
me~t en perfonne falt enfUlte au [ufdit . . . dü 20. dum~me
mOlS. Declaration faite par .. en faveur de . . . comme il lui
a é;na~é là com{lliffion, à caufe du refus de quelques Huiffiers
de -la Cour, dU .' 22. ?u l11~lne mois. Reqll~te prefentée à la COU1~
p,ar .. pour, ~tre OÜI, avec le decret qui commet Me. de Guef1n, ,C,~nfeI11er du' Roy. Requ~te du Sindic de la Càmmunauré·
l!ullIJers de la Cour, in~erv:nu au fufdit procès pou~ leur
~~erer ~ avec .le decre~ de (ott mu au fac, du 2 S. cl u mOlS de
lulU. , L explOIt de fignificatlOn fait à . .. . Procureur adverfe ~ ,
T
tes
�A
'14 t
RI\~
ET S DE
'R E G 'L E ME N 'T
r Les interrogatoires & réponfes de
. 2T fa réponfe du meme JOu '
1 t:
du Procureur General,
~
" . our .C one Ullons '
d
. . du mem.e J .
d
la Chambre & le raport e
.
. 0"
ans
t:d '
du 27, Jum.
Ul ~ ' . ' C [eiller du Roy: tout conll ere~
Me Alexandre de Guerdln, ,on ' t & [ans tirer à confequence,
.
ndu ce ont s ag l ,
r.
d'
La Cour, atte .
h
de cour & de procès lans. epens.~
a mis & met . . "
ors
précedens Arrêts, .a faIt & faIt
,
.m s conformement aux
"
& neanmo
.
cl 'D [es tant à
. . qua tous
iteratives !nhibit1o~~r ~ns e ~~ qu~lque jurirdiétion que ce foit "
autres HUlffiers &" gD'
& Ordonnances de la .cour &;
, l'
les Arrers
.ecrets
. ,
.
cl
d exp Olter..
' IVille & fon tel"rOlr, a peme e 3~o.
des C01U111lŒ'ures, danlIs. ~ des exploits, dépens., dommages ln. d'
nde de nu 1re
,
r.
.
liV.
'. . 0 r d anne que
aJour" ame
des PartIeS
. les contrevenans leront
.
' , ' dre fur leur contraventlon.
terets nés en .perfondne pour r~po;68 2 au rapore de Mr. de Guerin:)
Par Arre.t u 30. JUln
.•
.
.r.'
leant Mr . .le Prem1er Prefident Mann.
.
..'
,
veut qu'on [e (erve de·s officiers qui
X~, ar ri' 153 . . rr: . Rebuffe [ur le Commentaire
fi te
explolter es commlluons.
.
[ont ur s· 1 ux, pOLU t'aétat de litter. requifitor, en donne la rai(ol1: h?c cft
·des
t,t'
mittan; djabolic.os aparrito'lc)
omma Id:.
.!tquum, 1t-I,
",r.
C' ft
'
i.rer des fraIS aux pal.
bitorum bona in experyïs executlom s conj,umant.
e pour eV"1
... ,,?
'deurs . fi cette re le a lieu, les HuiŒers au Parlement ne dOl vent-l S pas en JOUIr .
'ul1:e
des Officiers étrangers vinlfent executer les
de,
,Cour
la Ville où elle fait fa. reiidence
?ans tont .foH
as à rD os u_e ce minil1:ere aparuenne de drOIt a . ceux q Ul ont Ul es
,
Kns e! alfer
d'autres .? Il y a même une ralfol1
man:
,demens, Arrêts & autres commiŒo~ls du Parleme~t , dOlv~~t ;ue .p0ltes & ex
ploités par ceux qui y (ont pLus fpeClalemenr attaches, . & qUl s ,acqument de cet
empÎoi fous les yeuil( du Procureur General & des Maglfttatsqul c~mp0[em cerre
C ompagnie. Cet Arrêt a non-[eulement pO,ur objet ce .motif, ffi.als ~nc~re, ql~
,chaque Officier d,e jufl:ice exerce [011 emplol dans la V llie ou le relfort ou 11 e
,domicilié..
L'Ordonnançe de
LOLUS
ré
'
~rdo~.na.7ce;t t~r~di:o~e: ~I'llitia
'qu~
1
SerDit~il
da~s
qu~
,~
~hercher
mande1iI1~n~
~~t~~
ter~o~\ ~i:~~l
d~ conv~n.ance ;,l~s
ARR E T,
.oui
.......
défe~d au Juge de Graffe de Je Jervir d~ Sceau de la Senechauffée.
Ur la Requ~te prefentée à la Chambre ord<imnée au ~ems
des :vacations, par le Procureur General ~u Roy, dlfa?t
1J,l'il lui a. été donné avis par fon SubHitut au Slége de Grafie,
S
~ M E ~ T 'D E PRO VEN C E.
r 43
,o1U~e le Juge de 1a~lte yl11e, dont les jugemens reŒortiffent
D U PAR L
au Lleutenan t" aUrOlt pretendu faire apofer à fes mandemen s
le Sceau de, la Sen~ch~uffée" à elle ~ttribué lors de [a création ~
& contr,~' 1 ufa&e' lllvlOl.ablement, obfervé par [es devanciers,
~infi q~ Il parOlt par. dIvers cerufica.ts; laquelle prétention a
,au[é dl,:"erfes con.tentions entre ledIt Juge, le Lieutenant &
les OffiCIers du S1ége, & efr ,en: état cl'er: cau[er tous les jours
de plus grande ,. ft la Cour n y lnterpofoit [on autorité; n'étant.
pas permis ~'a,illet;trs; à a~cun Officier de. s'attribuer un Sceau'
de f~n autonte pn.v~e~, n y ayant que. le Roy [eul qui p~iffti!
le lU! donner: malS d autant que ces fortes de contefratlons
font toûjours d'un grand obilacle à· l'expedition de la . jufrice ,
Si d'un grand préjudice ~u public, il dl de l'animadverlion
de la Cour,. &. lnême de fa juihce ordinaire;', d'arr~ter ces for-t:es de divifions p'a rmi les Subalternes, &.de. les contenir dans-.
leur devoir; requiert être ordonné que le Juge de Graffe fe re- '
tirera au Roy, pour obtenir de Sa Majefré un Sceau; & que
cependant, conformément à l'ufage , inhibitions & défen[es lui,
feront fair es de [e fervir du· Sceau attribué à. la Senéchauifée'
lors de fci' création, à·. peine. de . 1-000. Iiv:. d'amende.
VÛ ladite Requ~te, ligné de Laurens ... Certificats faits par.
ledit Lieutenant, Gr~ffiers & Procureurs, de l'u[age que ceJuge fe fen à. fes expeditions du Sceau de la Senêchauffée:
oüi le rapon de Me. Lazare de Spagnet, COllfeiller du Roy::
t'Out conLideré ..
La Chambre a ' ordonné & . ordonne, que. le Juge de.1a Ville '
de Graffe fe retirera à, Sa Majefré, pour obtenir un Sceau pour
s'èn fervir aux expeditiom ordinaires; & cependant, attendu
tufap'e, lui a fàit & . fait inhibitions & , défen[es de [e fervir '
du . S~eau attribué à la Senéchauifée depuis fa création, à peine.'
de 1000. li v; d'amend.e.. /
Par Arr~t du 4. Septembre 1682. au raport de Mr. de Spagnetr;
féant Mr. le Premier Prefident Marin~
Le Sceau donne la publicité & l'autel1ticité tlux aétès l l'Êmperel1r CharlemaO'ne voulant donner ce caraétel'e. à' [on tel1:amellt ., y faÏt ' mettre· le fceau de '
b
,
rr.
,
t~)LlS les Evêques & Comtes de fa Cour, afin que fe~ volontés. fLlllell~ execut~es ~
après fa mort. La loi derniere , cod. Theodof. de admm. ,tut. lait men~l~n de Stg- '
naculis Officior . . in invent. f tla" Le Sceau eft un drOit Royal, réum au Do~ '
maille . de.la .Comonne .parOrdolJuance_de,Plli1ip,e le. Bel eu 130)' p~r. celle: de '
T. l J}
�ARRETS DE REGLEMENT
DU PAR LEM E N T
J ~4
1 . le ]uO"e ne peut point .s'attribuer un Sceau.) ni Ce fer ..
.P,lulipe le '~Oll,g en a ~1'~9: ul'i[dic~:ion ; il doit ' en demander un au Roy. Le Juge
Vil' de CelUl dune ,u
) t & [e (ervoit de celui de la SenéchaulIee; le P.arle~
cl G 'a(fe n'en a VOlt pom ,
,
,1
l'
e
Il
bl'
cl
r.
'etirer
à
Sa
MaJ'eil:é,
pour
la
fupher
ue
u! envoyer Ull
ment '0 1gea e le l
.-
ARR ET DE REG LEMENT)
Sceau,
Pour la Police.
ARRET D'A UDIENCE au CrimineL
Ur ce qui a été reprefenté par le Procureur Général, que
la Cour par plufieurs anciens & nouveaux Reglemen,$,
ayant p0ll:rvu à la fU~~,té publique & fant~, de l~, Vllle, en
faifant faIre les patroullles, Be ordonne qu a la dIhgence des
,particuliers chac~n de~ant leurs maif?ns les ruës fero?t tenuës
nettes, Be que neanmoms par la neghgence des OffiCIers & de
ceux qui font obligés à faire ladite patrouille, elle en difcon.dnuée : ce qui a caufé les différentes. plaintes qui Ont été p orties à la Cour, Be fe font renouvellées tous les jours par le )
excès qui fe commettent la nuit; & qu'à l'égard de la fanté
publique, il efi: à craindre qu'eUe ne foit alterée par l'avarice
de quelques particuliers qui font des amas de fumier & or..
dures dans leurs maifons, pour le porter enfuite dans leurs terres,
& que même dans pluueurs maifons de la Ville les particu~
liers n'ont pas des lieux communs, & jettent toutes les ordures
d'icelles dans la ruë de nuit Be de jour, ce qui donne des
odeurs in,fllportables aux pafiàns, au mépris des fufdits Regle..
mens qui ordonnent qu'en toutes les ma.i[Qns de la Ville il
fera fait des lieux communs, & que pour les ordures Que les
habitans voudr.oQ.t mettre à la ruë, ils les mettron;: rOntre la
muraille de leurs maifons pour être portées le len :ien'ain par
ceux qui ramaifent lefdites ordures, fa~s q~'il.1eur p~iife êt;,e
donné aucun empêchement par les par~ICt~hers: requIert ( I,U ,11
plaife à la Cour par fa prudence ordInaire Be fo? amonte,
reformJ " les fufdits abus') en renouv elbnt les anCi ens Reglemens, & , pourvoir ainu cl la fax:té de la Ville & ?etteté d'icelle.
La Cour, les Charnbres aiIernblees, conformement aux Re.glemens de P01ice de l'année 1569. art. 19. Be Arrêt de la
Cour de l'année 16°9. a odonné & ordonne que tous les
habitans de cette Ville d'Aix, de quelqüe qualité & condition Qu'ils foient feront tenir les ruës & traverfes pafi '
"
fàntes & non-paifant~s nettes devant leurs ITalfons , ~ a
ces fins, feront balier tous les jours devant leurfdltes
'S'
Qui fait défenfès aux J.uges de juger les matier.es criminelles, [am
mformatton precedente.
AChambre après avoir fi:~tué fur le fon,ds, a fait inhi~
bitions & défenfes a d'Efhenne Juge, & a tous .les autres
Juges de la Province, de juger les 1l1aei~res ~ri1l1inell€s, ça?s
information i & proc~dures précedentes, a peme . de ~ulhte,
caifation des proceiures, dépens, dommages Be ) mterets des
Parcies, 500. liv. d'amende.
Par Arrêe d'Audience au Criminel, du 19. Se,p tembre 1..682.. '
_prononcé par Mr', le Premier PréiiJent Marin.
L
Cet Arr~t de Reglement défend aux Juges de juger les matieres criminelles,
fan s information & procedures préeedentes: les mùtifs de cene déciiion fonte
fondés [ur la rai(oH naturelte, & fur les loill qui ne permettent pas de COIl.damner .un homme fans caufè conftatée, quand Jmême il avoüeroit ua crime,
parce que tel aveu peut être l'effet ou du défe(poi .. ou de la folie: il faut donc,
que l'illformatÏol1 & les autres procedures pretcrites) préœdent le Jugement qui
doit êçre renJu fècund1>m al/egata & p.,obata, Par confequenr il faut entendre
des témoins , ou avoir des inftrumens qui puilIènt faire la même preuve: mais
dans l'un & dans l'autre cas, il eil: neceffâire que l'informafÎon ou vocale ou
i:illrumentale, feit (uivie des auti-es procedures qui fervent à épurer & à légi.umer ces m: mes prel!lves, en les expo(aH t aux. yeux & aux. contredits des aCCtJloo
fés) pour les conteller & débattre) & ct/a <loit nrçel;rairem~r-.c être oL(e,jé qua,nd
il s'agit d'un crim :o: grave & d'une pl::ine capirale, éom me une maxIme inviolable ~ mais quandiI ne s'agit que de quelque bagatelle, comme, par exemple,
li quelque faute a été commife en 'la pré(ence du JllO"e ) fon procès-verbal (uff.rdans
' pro
d
,ce c~s ) pour , pouvOlr
ce ~r au jugemcJ t : & bc'ell I~ où abuutit le di (po(idE
de la H. r· nt. 2. 5· de l'prdonnance de 1670. qui a été rapellée en motivant
l'Am~rde Reglement du 2. . Decembre '1 68 4.
D E PRO VEN C E.
1
�. ~.
r4
0
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R RET S DER E G LE M' E N T
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d'
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,
' rôn-s f(ç' avolf l'hiver depllls fix heures u · mann )Ulques <i:
lnal 11
,.
.
h
. r.
'r
huit, & en êté depuis cmi. eures Jl~lllues ,a l:pt, en mettant
' les odures en un. tas contre la n:mra.I1le :, a peme: de 3o. ~ols
,
'le pour laquelle. les propneta1res
ou locatalres
.
.
1:
d defdltes
r.
cl amen, ,
1l1aifons feront contraints fL!r le ' ch~u:?, en. !.~rce . u pre lent·
Arrêt aplicable ladite amende·, . m01tle au. den?ncl.ateur , &,
l'aurr; moitié à, l'Hôpital général ,. fau~ aux. pa'ft1c.ul~ers de ,la,.
répartir ii.lr .les gages ~e · leurs valets qUi feront ?bh.g~s de, fa~~e
lefdites baheures ; & a ces fins,. ordonne au Vlgmer de. fau e·
rnarcher toUS les matins fa famille pour l'exe'cutlon du 'pre~ent
Arrêt. A fait & fatt inhibitions & défenfes ,à toUS partlcuhers .
habitans de jetter des fent~cres de. leurs malfons" aucunes or-·
dures ni de nuit ni de jour, comme auffi de faire aucun amas
de. fUl;üer & ordures devant le.urfdites maifons; leut. ~·donne.
de les mettre toUS les' marins au milieu de la ru~ au- flllffè'a U· , ,'
pour êi::re tranfporrés par les balieurs & amaifeurs, fan:s qu'il.
leur puiffé êi:re donné aucun. empêchement, fous peme de.
3. liv. d'amende aplicable comme deifus ..,
"
Enjoint aux Confuls de deputer les Intenda-n~ de Hl PolIce '
QU' al.:ltres perfonnes de ·la qualité requ-ife, pOUf' prendï-e gaxde.
à ce que deîfus, & pour vifiter toutes les maifons de la Ville:
où il n~y aura aucuns lieux privés, & fur le verhal& plaintes.
qui feront par eux faites au Bureau, de la Police, les proprie-·
~aires d'icelles feropt tenus quinzaine après la pubiicatton du'
préfenc Reglement , . d'en faireconftruire-, fi · faire fe peut , .autrement & , à, faure de ce iàire ·, &: ledit tems paifé, . enjoint
aux, Confuis d'envoyer des Maçons aufdites· maifons pour la.,
fufdlte: contravention., enfuite des prix-faits q~ùls en. donne....
r'?nt, lefquels· les proprietaires feront tenus de . payer incon- ·
tmen: &: : fans délai. ,. à , peine de. 10 • . Ev. d'amende contre les.
propne.ralres ou locataires d'icelles maifons, fauf de ' leur être
déduit fur le. prix deJeur rente .e-e. qu'ils auront:-- payé ,àpeine
co~tre eux de la.. fufdire ' amende. pour lâquelle.ils ferone con- ·
tralnt~ .&: g~gés pour le prix. & , dépens exeeutifs, &: . en. cas<
que les fu~dlts M~çons ' refüfent de. faire les . fdfdits ouvrages
fur la plamte qUl en fera portée au Bureau de Ja Police par
les I~tendans &: deputés à '. cet effet, feront condamnés les fdfd .
o~vr1ers refufans, . de fair.e . le: fùfdit ouvrage, à p~inede 20.livo .
,tamende., EQur laquelle 11s feront en. même t.ems g~gés;.
. . ~ u:
,P A Rt. E MEN T
D'E PRO V 'E NeE.
14 r
rait mhlbltlOns &: cléfenfes à tous les habitans de la ViII
'.1
do~ner aucun .em~ec
" h ement a~lx balieurs & amaffeurs, aufe.
ue
·quels ,Il dl permIS cl e?lever les Immondices qu'ils trouveront
,amaifee.s dans leurs malfons ,dans les foffés &: liffese la Ville
fous
12.1. d'amende pour lapremiere fois &: de 50 l P •
fi pe111e
d de
&: d
. .
, . . our
la econ e,
e pun~tlon corporelle contre ceux qui n'auront pas
les moy~ns de payer Icelle: Ordonne lad. Cour que toutes lescloaqu es qUI. fe :rou~eront dans les foffés de la Ville dans les lieux cide{fll;s r~entlO~nes! feront comblées dans la huitaine après la
·.pubhcat1o~ falte a fon de ~rompe ~u préfent Arrêt de Reglement, & a fa~te d~ ce f~lre, }edl~ ,tems paffé, enjoint aux
'Conf~ls ~.e falre f~lre l~dlte demolltlon aux dépens defdits
propnetalres, &: neanmOll1S que pour la contravention i-ls feront 9agés , chacun d':ux en 20 •. l~v. ,d'amende, aplicable moitié
·au d~n~nc~a~e~r, & l autre mOItIé a l'Hôpital général.
~alt ll1hIbltlOnS . & défenfes à tous lefdits balieurs &: autres
qu; amafferont led1t fumier & im~110ndices, de ne les ramaffer
qu ·avec le, balet & la pele de bOlS, fans fe fervir d'aucun fer
.& au~:es .mfi~u,mens qui, ru:~nent & dépaveni: les ruës, à peine
,du fouet, enJoll1t au VIgUier de la VIlle de vacquer foigneu[ement &: fan,s fuport à l'execution de ce que de:ffus.
Per~et ladIte Cour aux Confuls ,en vifitant la Ville, s'ils
ap,erçOlvent, aucune contrav~ntion au fufdit Reglement de faire
faIre les faifies par les ferVlteurs de la maifon de Ville : enJoint à tous Huiffiers & Sergens de tenir la main à l'execution
d~ préfent Reglemenr rorf-qu'ils verront quelque contra vention,
fa1re les procès verba,ux & la gagerie, à la charge de remettre
~eurs, verbaux d~ns vmgt-quatre heures par-devers le Viguiér.
.a pell1e de la. lIv. d'amende, le Greffier duquel en tiendra fi..
delle ,r~giftre, à peine d'être puni comme de faux.
EnJomt aux Confuls de la Ville, pour la commodité des
p~~vres paffan,s &: autres, de faire faire des lieux privés le
l~n~ d~s murallles, en~emble en tolls les quartiers de la Ville
ou 11s Jugeront neceŒ'l.1re & commode , lefque1s feront pareillement nettoyés tous les matins par ;les balieurs, ou ceux qui
amaifent les fumiers.
,
. Ordonne ladjte Cour à tous les particuliers, manans & habl~an~ ~e ~a VIl!e ~'Aix, qui ont des pièces de terre & propnetes Jufques a cmq cens pas d'icelle, &: où il y a des eaux
-
�J4 S
ARRETS DE R~GLEME~T .
.
,
qui croupiffent, d~ le~ donne~ VU1dang~' ~ en façon .qu. elles.
ne puiffent pas m~lre a la fa~te d,e la V11le, \ da~s h~lt JOUfS-,
précifement, à peme de ra. lw. d amend~. , des a prefent de-·
darée contre chacun des contreV'e~ans , apllca?les cor~:u~1e. deifus ,.
autrement & à faute' de ce, ledIt tems paiI'e, a en)olJlt & ~n-.
joint aux Confuls de l~s faire vuider a~x. dépens des, propnetaires ,pour lefquelles l1s feront contramts &.. exec~tes·.
Ordonne que touS les p~ll:vres étr~gers, ~ mand~ans ~. nonhabités n'ayant aucun domlc11e en ladIte V11le, fortIront d Icelle
dans tr~is jours, à. peine ,du foü~t, & ,à. ~es fins fe rendront
à la porte de la V11le qUi l~ur fer~ aŒi?nee par l~s Confu~s,
pour leur ~rre donné de quol [e retirer a leurs maifons &. V!lIages.
'
, . ... .
,
,
Et par ce m0y~n [ont faites mb.lb~tIons & d:fenfes. R ' tous
Hôtes & Cabaretlers, tant. dans la V 11le que dehors, de 10-·
ger, ni retirer aucun defdits pauvres &. autre~ gueu~ fans aveu,
à- peine de la. liv. d'amende pour la premlere fOlS, &. pour
la feconde du- foüet.
'Parçillement eil: enjoint aux Gardes des portes, de ne lailfer
entrer aucun defdits gueux & autres pauvres mendians dans lad . .
Ville, à peine d'être defl:itués de leurs charges.
.
A fait &. fait inhibitions & défenfes à touS les CabaretIers?
tant de la Ville, que du Fauxbourg" qui donnent à boire .& .
à, manger ,. fans loger, d.e faire \l'uider ceux qui feront dans .
leurs Cabarets d'abord après la retraite fonnée , & à neuf heu- ·
res du foir, à peine de la. liv. d'an:J.ende, pour laquelle ils
feront executés en force du prefent Reglement~. aplicables .
comme deffus, & à. ces fins ., que la famille du Viguier fera
la vifite des fufèiits Cabarets, fans intermiffion, &. . fi elle y .
trouve des gens fans aveu, faifira iceux ., les conftituera pri-·
fQnniers, & avertira la Cour de fes diligences.
Et pour purger entierement. la Ville des gens fans -aveu, &
d'autres perfonnes mal vivantes ,;qui s'attrolJ.pent dans les lieux
apellés Soutis, où il n'y a ordinairement que défordre & .
hlafpheme , .. ladite Cour ordonne. que lefdits lieux apel1és Soutis, où. l'on . prend du tabac, tant dans la Ville que Faux-bourg,
feront fermé~, à. la diligence du · Viguier & fa famille, fans
aucune connlvence; a fait & fait inhibitions & . défenfes à ceux
q-ui tiennent lefdits petits Cabarets à fq.mer" de les ouvrir
- après
ri u ~ A R LEM E N
149
T DE PRO v ! NeE.
a.près la publ~cation du prefent Arrêt, à peine, pouda premiere
fois, de 20. 11V. d'amende, & pour la feconde de punition corporelle.
En pourvoyant au repos public, & à la fureté de la Ville
pou,r ~viter les excès. &. les larcins noéturnes qui fe commetten~
ordmalrement dans Icelle, conformément aux précedens Arrêts
& no~an1:ment à celu.i du r8. AOllt 1628. a enjoint & enjoin~
au . . .V IgU1~r &. fon LIeUtenant, de faire tous les foirs le guet
&. patroülll.e,
& aux Capitaines & Lieutenans de quartier ,
~ .
de la .lalre chacun dans leur quartier, lefquels pourront prendre tel nombre de perfonnes qu'ils aviferont pour les afIifier ~
& pour faifir & prendre au corps ceux qu'ils trouveront caufer
du défordre; enjoint audit Viguier de faire foigneufement, &.
continuellement ladite patroüille chaque foir, à peine de fuporter les dommages interêrs que les particuliers pourroient
fOl1ffrir & endurer, & de répondre' en fon propre & privé
nom des. inconveniens qui pourro.ient arriver par la ceifation
dudit guet &. patroüille: & à ces fins, qu'à huit 'heures toUS
les foirs la retraire fera fonnÉe par la cloche du gr.and Horloge,
après quoi ledit guet & parroüille commencera fon tour, &.
fc1.ifira tous les gens qu'il trouvera fans aveu, & faifant- quelqu.e défordre-, & avertira la Cour de fes diligences.
Ladite Cour enjoint amr paniculiers de cttte Ville, d'obéir
<1 ce. qui leur fera commarrdé par le Viguier, Olil Capitaines de
quartier, & d'affifier au guet & patrouille en tel nombre qu'elle
fera admife par les. Confuls, autrement les refu[ans feront effeaivemenr gagés.pour 10.1. aplicables à l'Hôpital général : ordonne
ladite Cour que les Ordonnances de PoIice faites par le Bureau
feront executées fàuf l'apel, s'îl y échoit. ·
Et pour l'execution du prefent Arr&t, a commis & commet
Me. Gail1ard pour le' quartier des Cordeliers, Me. de Guerin
pour le. quartier des Augufhns, Me. de Sr. Marc pour le
quartier de Bellegarde, Me. Maurel du Chaül.Ult pour le quartier
de St. Jean, & Me. de Spagner pour le q~artier de NôtreDame.
Ordonne que le prefent Arret fera Iû & publié à fon de
trompe & cris publIcs, par tOUS les lieux & carrefours de la
ViHe, affiché & placardé,. afin que perfonne n'en prétende
caufé d'ignora'nce ..
v
�RETS DE
150
A
R
.
68' au raport. de Mr. de Lom..
"d
5
JanvIer
1).
Par .Arret nI. p. nier Préüdent Mann.
bard féant Mr. le ; rer .
.
.
,
1 P lice' comme elle ll1terefIè
.
l'attention des Juges que a 0
°t trop y veiller
l
Rien ne mente tan~ & 1 fureté des citOyens, 011 ne çau.lo {(
l oo-é'
le bon ordre, la [ant ,
a.
xcirer le zele de ceux qu-l en on~ c laIt> s ~
r
1 Parlemens qUl dOIvent e
i s'apelle haute-poltce , & qtll
lUrroUL es
•
d s Realemens pour tout ce qu
1 il [; remedier fur
& faire eux-memes e
9 o. 1 inconveniens all[que s a u t
•
loe uiert celeri ré , afin de pre~ea1r es \ tems On verra par le nombre odes Arretos
1 P de craime de n'yerre pas a
•
CalOt pour de la PolIce, qtùl
1e qClam
,
1
de Provence a ri
1 1
de Realemens que le Par ement fc l'oit Couvent inutile de chercher da~ls ~ oy
'n'a rie~ negligé [ur ce~ art1cl~. Il eles trouve ordinairement da:ls l' Anet me~e.
les motifs qui les ont fa~t rend:e , O1ili
onl1oitre les rairons qUl ont engage. le
as êtl'e furpris fi on ne mOUve
& les abus qu'i is corn gent ront a ezd.c· d
o 1 R I t · on ne Olt onc p
0 0' d P I
tribunal à faire e eg emen,
1 P r Il 'eLl: pas de. la dWD1te
u ar ement
que abro lce. l~ otes de Realer~el1s, dont l'ex ecu·
Pas les Arrêtsr qui ne bregardent faire
(5 lerver ces 101
,b
ri" cl
d'
de nommer les Mem l'es pom o' .1 P 1
moins qu'il nt: s'ag1l1e e reme 1er
.
,
offiC1ers (,le a Ke
,a
C
••
tion dOIt être renvoyee aux
bl
bO
blic auquel cas ri raut recouru au
,
b préjudicIa e au len pu
,
cl 11.' bli
promptement a un a u~
t eil: l'ealé & que le bon or re ClL rera )
Tribunal Cu perie ur ; malS aufIitot que rou ,
t>
. .
la commifIio~ doit ce((èr.
i
0
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,
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A
- - - - - - - _ .".... - - - - - - ARR ET,
12,1 d d la Réligion prétenduë réforQui ordonne que l~j ~nfa~s atar · ~tr: infiruits dans la Religion Caur
mée feront ar:z~nes ~ Azx, pOC '~ls des lieux d'établir des [agestholique' enJoxnt a tous les onJu
".
femmes ~u accoucheufes de la RéLigion Catholzque.
, ,
, a, l a C our ~ar le Procureur
Ur la requ&te prefentee
.
'1Gene1 d Roy difant qu'il eft venu a fa nonce .. q?-l y ,a
dan~ala P~ovinc~ plufieurs enfans bâta~ds de la ,~él~glO~ prr
tenduë reformée, qui font élevés en. V Ille a.u pre) u lce .~ é~
Déclaration de Sa Majefté du dermer Janv.1er /682. regl rue
au Greffe de la Cour, par laquelle Sa Ma)efte c:r~onn~, ~ ~
lefdits bâtards feront inftruits & élevés en la ReJl g lOn ,tt. 0
tique avec les expreffes défenfes à touS ceux e la R ~ 19lO~
préte~duë réformée d'y donner aucun emp~chement.; & d ~utant
qu'il eft encore venu à fa notice, que la Déclaranon q,uI ve~
que les femmes de la Réligion prétenduë reformée ne pUl~ent e
fervir dans leurs accouchemens que des fages-femmes cathol1q~e~~
fous ce prétexte que ' forment ceux d~ la Réligion p~éten. ~
réformée., qu'il n'yen a pas d'établles dans leurs lIeux 1
S
..
E PRO VEN C E.
5" r
f'a~ce qu'il imp~rte que ces D~clarations foient ex~cutées, ~e
D U PAR LEM E N T D
REGLEMENT
l
quIert le bon plalur de.1 a Conr fOlt permettre au Suphant de faIre
Fre.ndre ~ans la.. Pl:oVlnC,e les e~fans b~tards de ceux de la ReligiOn preten~t;Le refo;-.mee ,.de l un & 1~utre fexe, de quelque
age & CO~d1tl~n qu 11s fOIent, pour etre traduits dans cette
Ville, & ~nfinuts en la Religion Catholique Apoftolique Rolllaine, fUlVant, & conformément à la volonté du Roy, avec
inhibitions & . défenfes à toutes perfonnes d'y donner aucun
empêchement; & . en cas de contravention, qu'il en fera informé par les Juges des lieux, pour, l'information communiquée
au Supliant, être pris par lui t elles concluGons qu'il apartiendra, & en Outre , qu'inhibitions & défenfes feront faites à
toUS ceux de la Réligion prétenduë reformée, de fe fervir d'autres
fages-femmes pour les accouchemens que de celles de la Réligion Catholique, & qu'à cet effet, il fera enjoint à tous ConfuIs des lieux, d'en établir de ·la qualité requife ,. avec. défen-1 fes à ceux de la Réligion prétenduë réformée, de fe fervir d'autres
per[onnes que de celles qui feront étab~ies.,. à peine de 30oo~.
liv. d'amende ,- & de proceder extraordIna1rement contre les
contrevenans, & que fur les contraventions, il en fera informé_
par les Juges des ~ieux'l
l~dite re~uête, tOut ~onfideré.
La Cour ayant egard a ladHe requete, a permlS & permet
au Supliant de faire prendre dans la Province les en fans bâ-tards de ceux. de la Réligion prétenduë réformée ,. de l'un Be
de. l'alltre fexe" de quelque âge & . condition qu'ils foient,
pour ê'rre traduits dans cette Ville, & inIl:ruits en la Religion
Catholique ' ApoIl:olique Romaine ,.fuivant & conformément à la..
volonté du- Roy; fàit défenfes à toutes perfonnes d'y donner-·
aucun empêChement ,. &. en cas de contra~ention ".qu'il ~n fera .
informé par les Juges dës lieux., pour ,J'mformatlon faIte ', & _
communiquée au Procureur Généra[ du Roy, être ordonné ~e ?
qu'i1.apaniendra: Fait mêmes défenfes à tous ce\lX de la Réh-gion prétenduë reformée, de fe fervir d'autres f~g~s fel:nmes :
pour les accouchemens " que de celles de la Rellgl?n Catho-'
lique ;. enjoint à, cet effet. à to,:s les ~onfu}s, ~es he,ux 'Y d'en ·
établir de la qualité reqUlfe; fal t pareIll~s defenfes' a ·ceux de '
la réligion: prétenduë ; reformée ,de ~e ferVIr d'a~tre.s rerfonnes"
que de celles qui feront établies, apeme-de 3ooo.11v. d amende,. ,
~, d~être p'ro.cedé extraordinairement contre. les comrevenans j j
1
yû
w
,
v.
~j
�ARRETS DE REGLEMENT
t ' o n s il en fera informé par les Juges des lieux.'
& furleAs co",ntdraventMl ar; 168.,. au raport de Mr. de ThomaŒn
Par rret u 2.
)
M '
'A'
r.'ant Mr . le Premier Prefident
arIn.
d mac, le
A d ' 1 (', le premier ,pourvoie à l'infl:ru&ion des enfans M..
Cet Arree a eux c.lerS,
,
(' ,
d "
A'
1;
con ~lre a IX pour
Re'l"IglOl1 p,"étenduë xeformée, afin rde lesd raIre
tards ,de 1a"d
d'fi
r r
'd" autres
1 R éliO'i{)l1 Catholique; le lecon e en d d e le
lerVIr
ê tre lnfl:rults ans a
b
l"
C I l'
Il éCOlt
' de
h rc
d elles qui font profefIion de la Re IglOn ar 10 Ique,
eu
accoue d es&q ude le \age flè du ~y de faire élever dans le rein tte l'Egli{e ces
la bO'ran eur r e a d e on abandonnolC
,
'1>
'
& 1a con d une
' au halar
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' e'cl ucatlOll
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malheureux enrans, 011
,
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L'Ed'
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lOl11loit pour cout bien q'u'ulle 111ll:ruéhon petl1iClelue.
lt
& a qUl 011 ne t
r
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'
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/8 a établi une regle aufIi laO'e : malS comme e e erolt ne..
'
du 31· J an vier 1 u 2 .
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b
,1
'd ' d SM' Il. ,
"
1
Pa"lemen t toûJ' ours attrnttf a faIre exeçuter es 01 les e a
aJeue.
g l1gee, e
i
fi
'
fc t fi '
la renouvella par [on Arrêt de Reglement; & a ,111 ~u 0d~ nde ~ut pas, 0d: raIre
les bâtards de la Réligion préœnduë reform~e , Il derren It e le ferVlr autres
[ages _femmes que des CathClliques, On ~ vu Couvent le Roy donner des ordres
les enfans léO'itimes des maIns de leurs peres & meres exerçant la
pOUl otel
.. ,
b,
J
,r
. d'
"
r: l ' ,
Réligiol1 prétendue reformee, & tQll~es es peu?nnes q~H Olvent a c~tte :ailltaUe
r
,'r ' le bOl1hellr d'être dans le [em de 1EoO'!t[e, bel1lrol1t les bontes cl un Ray
levell e
,
1
r l 'd l'
aufIi pieux. qui par [a [ageffe & [on atrentlO11, es -a prelerves e erreur.
A
,
A
,
ARRET,
Qui declare que beS Calvinifies ne pourront exercer aucune charge
publique & municipale.
Ur la Requête prefentée à la Cour par le Procureur Ge ..
neral du Royen icelle, tendante aux fins pour les caufes
y contenuës, que par Arrêt de ladite Cour rendu le 2. du mois
d'Avril 1680. il .auroit été ordonné que ceux de la R eligion prétenduë reformée, ne pourroient occuper les charges publiques,
ni entrer dans les Confeils des Maifons Communes des Villes
Be lieux; néanmoins le 7. Fevrier fu-ivant, il auroit été reprefenté à la Cour par ceux de la Religion prétenduë reformée,
qu'en piufieurs lieux de la Province ils avoient le principal interSt , étant les plus allivrés& en plus grand nombre que les
Cath01iques, '& qu'il n'étoit pas jufre de les exclurre des Mai:..
fons Communes ; ia Cour par Ul! autre Arr~ t dudit jour 7Oétobre, auro,i t ordonné que par provifion, & jufques à ce que
autrement elle .Y eût pourvû, ceux de la Religion prétenduë
r-eformée pourr01entêtre admis aux Confeils des Maifons Com~
S
'1t1une~;
n '-!
PAR t t
Mf R T b l!
PRO V l! NeE:
l
5' .
malS d'amant que ,depuis ledit tems Sa Majefré a fa~
·!connoltre
par les
Declaratwns & Arrêts de, fon
•
'
fl. d"
, Con"el'l
. , q ne
fon l?'tentlOn el\., excl~rre ce~x de ,la RellglOn pré enduë reforme e de tome for~e. d 'emrlOl rubhc, & ,de l'admtnlfrration
&. gou~ernement'polltlque, & n:-eme des mOIndres commiffions,
le Supllant req Ulert le bon plalfir de ladite Cour foit ordo! _
r.
"
1
·ner qu: lans
,s , arreter
a'l'A"
rret d u 7. Otl:obre 1680. celui du
2 . Avnl ~udlt an, fera executé fruvant fa forme & teneur dans
tOUS les heux de la ~rovince, ayec inhibitions & défenfes à
tiO,ntes 1es Communa~tes de la ProvInce, de compofer' leurs Confells q~e, de Cathohques, & de mettre en charge aucun de
la, Rehg~on prétenduë refor~née, ni de les admettre aux Confells, fUlVant ~e~ DeclaratIons & Arrêts de la Cour, fauf à
ceux de l~ Rehgl~n. prétenduë .reformée d'affifrer, fi bon leur
[emble, a la reddlt!On & examen des comptes des Treforiers
~e la" Communauté, & de les impugner & débattre pour leur
mten;~t.
V~ l~dite Requête, !ignée Rabaife, & oüi le raport de Me.
DOmlnlque de Benault de Lubieres, Confeiller du Roy: tout
confideré.
La Cour, fans s'arrêter à l'Arrêt du 7. Otl:obre 1680. ordonne
que celui du 2. Avril audit an, fera executé felon fa forme
& teneur dans tous les lieux de la Province; & à ces fi ns a fait
& fait inhibitions & aéfenfes à toutes les Communautés de la
Province, de compofer leur Confeil que de C at holiques, &
d~ mettre en charge aucun de la Religion préten:iuë reformée,
fil de les admettre aufdits · Confeils, fuivant les Declarations
de Sa Majefré & Arrêts de la Cour, h1.uf à ceux de la Reli o-ion
p,rétenduë reformée, d'affifrer, ft bon leur femble, à la red dition & examen des comptes des Treforiers de la Communauté,
& de l es impugner & débattre pour leur interêt.
Par Arrêt du 25. Juin 1683 , au raport de Mr. de Lubieres,
féant MT: le Pre,mier Prefldent Marin.
l
La loi credentes , cod. de hlR-reticis, ex clu oit les hé~etiques des cha raes. Si les
b
del11iers Empereurs Rom ains ne vûuloient pas que des aens attach és à l'erreur
rendi(fent la jufiice à leurs fuj ets) d oit-on être fUl'pris ~l1e nos Rois ayent eu
la même attention? Rien de fi dangereux que de lai lfer entrer dans les' Tribu. llaux des perfonnes livrées à l'hérefie, Nos hifl:oires font rempli es des troubles
excités par [es partiIàns j il écoÎt de la [agelfe du Roy & du Gouvernement, d e
...
�15'4.
ARRETS n -E REGtEMENT'
.
rendre des Declarations qui emp~chent d'elltrel' dans rout~ charge. publ~que &C.
.' 1
qui en font profdIion .. Voyez ra .Declaratlon du 14, Mal 17 l 4•.
mUl1lClpa e-, ceux
.
H ' /1."
d"
& l'Arrêt du lI. Mars IOn.· qm defenJ aux .S~lgneurs ~uts-Julliclers eta~
blir pour Juges .ceu x quine [OBt pas de la. RehglOl1 Catholtq ue.
1
•
- -----------
----~-_. ~,-----~ .
Qui défend a~x Juges: Royaux dt. comme;tre des ~vocatslour fdire
leurs fon'Elzons, en abfonce, ou· empechement ,. & défenfes aux
Avocats d'accepter pareilles c.ommiffio ns.
AChambre. faifant dro.i~ à. la Requête ' du ProcureU1~ Ge. ne raI du Roy, conformement aux Ord~nnanc~s.de ~~ ~a...
jefr.é , Arrêts & Reglemens de la Cour, a falt .&faltl~hlbl~lOn~
& . défènfes à touS Juges Royaux de la Provmoe ." d établlr III
<zommettre . des Avocats, pour faire · leurs fônéhons : en . leur:
abfence ou . empêchement, & . aux Avocats d'acèepter pàteilles
commiŒons, à p.eine dé nullité des procédur~s &1\ jugemens '-.
& de répondre en leur propre des dommages ·mterets des Partie's, fauf en cas d'abfence ou d'empêchement· ,.Stre procédé au .
faitde ·la juilice par l'ancien .Avocat, l'ordre. du tableau gardé·
à la fàrme de l'Ordonnance; & . en cas de contraventions ,.il en
fera informé par le ' premier Juge Royal requis.
Par Arrêt du. 15. luille!: 1683.: (L~ nom. du Prefidènt ne s'efl·
L
pas trouvé. )
.
Par la loi r. §: à pr4eEfis 4. if.' de Ugat. it dl: défendu aux Offièiers de Jl11tice d'en étabür d'autres à leurs places, s'ils [om abfens ou ftifpeéts. L'Ol:Jonnance
prononce de m~rne, &. ér-ablit pour regle , ql1e fi le Juge ·efi ab[em, empêché "
rec ufé ou [u[peél:, il ne doit pas [ubroger, mais que c'efi à l'ancien Avocat, l'ordre du tableau gardé , .à remplir le Tribunal. Ai11fi le décide l'Ordonl1<al1ce de
Franç0is L faiee à St. Jean d'Angeli le I I . Avril 1519' celle ·de . 1540 . .art . .19,
& de 1667' tit. des recll[at. des Jug. art. l6 . . rit. des prif. à partie"arr. 13. & .
plulieurs Arrêts raponés par nouvot) tom. 1. paa.r. verbo, Avocat ·, p",r Papoll l,
en (es Arrêts, liv. 7. rit. des recu[at. chap. 9. :r.t. 4. par Boniface tom.·.1. liv. .
1., nt. 18. c~t Arrêt de Reglement a fui vi cette iU~'i(prudence;: OJ~ en trouve Ul~ ,
.du. ro. AVrIl.17l,8. qu~ comientles m~mes dilpolitïons : il-s défeildent des fubra.
gatlOns c~ntralres a la.l~1 & aux ' Otdonual1ces, qui {eroiem préjui iciables au bien
~e la J ~filce : parce qtùl dépendroit du Juge (u[peé:t ou recuŒ, de donner aux Par~
P\!S qw. l'.obhgent de retirer deJa.,place , .U11 . J ug~ à·fa devocion. D'aiJkurs, j,lne.:
D E PRO V E Ne 'E.
155
,.conVIent pas au Juge [ubaltel'l1e de commettre, & [urtÇ>llt de commettre quelqu' un
,qui l~ remplace. , Le~. Avocats doivent: [uivant. l'anc1enneté du tableau, fai:e [es
fon61:1on5, pourvu qu Ils ayent Frequente les AudIences pendant le rems pre[cra par
l'Arrêt de Reglcment du 7. Juin 1689' & s'il ne s'en trouve pas, on d Jl t s'adrefIèr
aU Parlement.
Cette regle n~eft pas pour les J nri[diétions Bannarelles: quand le Juge eft [ur.
petl: ou abfent, ce n'dl: pas à l'Avocat plus ancien à procéder; il faut llller au
Seianeur
Haut-jufricier pom [ubroger,
parce que la J'ufiice lui étant inféodée , c'eft
D r ' .
~
à lui à nommer les Officiers; & s'ils ne peuvent agir, à en [ubfiituer d'autres,
ou à [on Procureur general, fondé de procuration ad hoc, ouà [a femme ou [es
enfans, s'il efi hors de la Province. -Si le Seigneur Haut-juftjcier n'a ni femme, ni
en fans , ni Procureur [pecialement fondé, pour [ubroger les Officiers de J ufiice •
.c'eft au Parlement, qui a la plenitude de puiffance, à [ubroger, & non pas au
Lieutenant, [uivant l'Arr~t du 17, May 1710. conformément aux conclufions de
Ml'. de Grimaldy, alors Avocat General, qui ob[erva que lor[que l'Agem du
Seigneur étoit [ufpeél: , il falloir s'adreffer au Parlement, & non pas au Lieute •
nant • ftüvant l'u[age pratiqué de tout tems.
_
'D U
P A RL E ME' N 'T
._- - - - - - - - - - - - - ------------A RRET,
Qui défend aux Calvinifies de s'attrouper.
Ur ce qui a été reprefenté par le Procureur General du Roy,
que le 17. du mois d'Aollt dernier, ayant eu connoiîfance
que ceux de la Religion prétenduë reformée, s'étoientattroùpés
fur la frontiere du Dauphiné, proche la terre de Grignan;
qu'ils avoient menacé d'y entrer à main armée, par l'aide &
l'intelligence qu'ils s'étoient propofés avec ceux d? cette Province, & que le fie ur Comte de Grignan, Lieutenant General
pour le Royen icelle, avoit ordonné au Prévôt des Maréchaux, de [e rendre inceifamment avec fes Archers auprès de
fa Perfonne, pour prévenir l'effet d'un ft 'pernicieux deifein ;
auroit requis, par le devoir de fa charge & le zéle de fon minifi:ere po ~r le bien du fervice de Sa Majefie, qu'il y fùt promp ..
te.ment pourvû ·; & ayant été jugé neceifaire, pour empêcher le
progrès d'une fi dangereufe entreprife, de fe fervir des voyes
accoûtumées en pareilles occafions , fuivant les Ordonnances
de Sa . Ma j efi:é, il auroit été fait Arr~'t ledit jour 17. Août ,
portant défen[es à ceux de ladite Religion prétenduë reformée, de
s'aifembler ni s'attrouper, fous aucun prétexte ni occaG.on que ce
fût, à peine de rebellion , & que fur les contraventions , il en
feroit informé; n'ayant ofé entreprendre ni attenter, aucuns
S
...
�. 6
l 5
,
,
A l{ RET S DER E G LEM E N'T,
,
' . ,.
" a(fez mal intentionnés, fe feroIent ImagInes,
néanmoms d entl
.J ' A""
tel'lnes generaux
de, tOute
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q u'éta.1t par e an."
, ' t e"cre În'quietés à l'avenir pour.'
, Ir.
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Ils pounOlen
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forte cl élllem ees, ,
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s'~tre al'l'em bl es,
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où il n'a pas ete mter1lt 'a, bqle'es illicites & contraires auZi
' que pour
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& auroient vou u mut! e"
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D laratlons e aCli) . ,
Ed·les & ec
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l
dit
lieuT
Comte
~
, .e' Hg):lan,.
.c '
, rune r onnanc
ment l'apoI te
d Reo-lement de l'annee 1 6 ~ 5. lait
conçùë cont~e les ter~nes rs ~ le Parlement, pa.r lequellef.::L lieu~s
entre les fleurs GOllVeI?eU . d ns leurs prérog~tlves [ur le falt
Gouverneurs font mamtenus a
p,'
. &. leur eft en
d G
ement de la rovmce ,.
des armes &, u, , ouv~rn l'article 2'74. de l'Ordonnance de
mè ne tems mhl be, ft.H :tn~. . '. d Îa Juftice' &. j urifditbioII' conBlois, de s'entremettre ,LI alt 1a~ite' Ordonnance dudit lieur
tentieufe; ét~nt declar~l ~~~a permis à ceux. de ladite Religi~n
C~mte d~ Gn~n~n, s'affembler en la forme & . tems acc~u
pretendue refO! m,ee , ' '''
.'
r ' pàs été interdit?
tumés dans les lIeux ou l exe,rClce ne eUI ~ . "
e 1
, bIen dqu &e
'
l es E.JCL 1'ts & D eclaratlOHS de Sa MaJene
fUlvant·
,
"
fi fdit Arrêt ne puiffe ~tre autreme~t e~phqu~ nI e~t~~, _u
"; n faffe aucune prohibition, & qne neanm01l1S la ~ 1te 1~;nna.nce ' ourmit faire_qu .elque confu,fion da~s les fU,ltes ; pour
les évi:ter efobvier à toUS les inconvemens qUI pourrOlem enl)r:
river il feroit à propos, s'il plaît à.1a CO~l1', de renouve, er
les r;Sm~s défenfes ,. aux.. termes defdlts EdIts & Declaratlons
1:
O.
de Sa Majefré.,
.' ,
1 \T'l1 fLa Cour, les Pre~d'~ns & ,Ci:m~ell~e~s , etant da~s a \ e a s
femblés ,. a- fait. & faIt lteratlves 1l1h1bIt10nS, & de~e~fes a ,tau
le,s fujets du Roy, faifant profeffion de ~adlte RehglOn prete,ndue reformée dans cette Province, de faIre aucunes aff~mble~s
illicites. ni attroupement, contre. les Edits & Declarat~ons e
Sa, Majefié fous quelque prétexte & occalion que ce fo~t ,. fous
les peines p~rtées par l'Arrêt ·dudit jour 17, Août dermer, lequel, pour le furplus, ~e;a, execmé felon fa forme ~ teneur,
&. le., prefent Arrêt publ1e a. fon de trompe ,. & affiche par tout
où befoin fera.
Par Arr~t du. JO . Septembre. 1683 .. au rapolt de Mf. de St.
Marc, féant Mr. le Premier Prefident Mann."
Voy.e{ l'Arrêt du 23. Septembre 16.69-•.
ARRE't
D U PAR LEM E N T
D E PRO VEN C E'-
ARRET, .
Qui défend à tous les Juges r0'aux de prendre pour Greffiers, autres
que lès Grefliers royaux ou leurs Commis.
E
Ntre Loüis Simon, Fermier des Domaines de Provence "
. . demandeur en Requ~te, contre ' . ~ .
, La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes à tous Refere!l~
daires, Gradués, Juges royaux & autres. Officiers de cette Province, porteurs direé1:s des decrets, Ordonnances ou commiffions ab ext1:a" à eux ~dreffée~, de faire, écrire ni ~e fe fervkr pour
Greffiers., a l exeCUtlon defdltes comm1ffions, folt (~U' elles foient
civlles ou criminelles, d'autres Gre'ffiers que des r:oyaux, ou leurs
C01l1mis, chacun dans leur reffort & jurifdiEtion..
Par Arr~t du 16. Novembre 168~. au raport de Mr. de Thoq
maffin Mazaugues, féant Mr. le Prefident de Grimaldy~
Le Juge ne d'olt avoir pc>ur Greffier, qu'une per(onne publique, les fonél:ions de
Fun & de l'a~Jtre {Ont fi ddicare~, q,u'il pourroit arriver bien des abus, s'il lui étoit libre de choilir pour écrire fous lui, qui lui plairait ; l'un répond des nullités
de {a procédure, l'antre en dl: le dépofiraire ju(qu'a ce qu'elle [oit po née au
Greffe du Juge Superieur: elle d0it êtr,e {ecreue ; on ne voit que trop d'inconveniens par la facili té des Greffiers à laiJfer voir aux Parties ou à leurs Con[eils,
les proc.édures, Toures ces rairons . {ont alTh [orres pour obliger le Juge d' avoir pour Greffier une. per(onne publique, & qui (oit p0l1rvûë de ces Offices,
C'efl: la décifion de la loi aétuarioJ, cod. de numerariis, & If. ad d, let, & du chap.
cum de flde inftrument, aux decrerales , & des Ordonnances de nos Rois ,. raporrées dans le code Henry, li v, 2 .• tit, 2 .9, 0n peur y ajoûter l'Edit de création'
des Offices. de . Greffier en chef, verifié au Parlement de Provence le 18. May
1.67), D'ailleurs n.'efl:-il pas jufl:e de preferer ceux qui {ont pourvûs par Sa Majefl:é ,
examinés & reçûs par. les Magifl:rats, au(qllels les proviGons Ont été· ad relIées ,
à celU qui n'auroient pem-Sne d 'autre. merÏte que la recommandation de celui qui
veur les employer? Quoique cet Arrêt de Reglement ne regarde que les Juges royaux ,
il erl bon d.' ob[erver que les Bannarels doiven,t [e (enir du Greffier de la jurifdiéèion ).
& s'il ell: {u(ped, ou qu'il y ait quelque autre empêchement, de celui que le Seignel1t Haut-jl1fl:icier (ùbrogera, Il faut auŒ remal''Juer que le Gradué ou le Juge
c.ommis par !e:Parlement) pour aller faire une proc::édure, n'efl: pas afl:reint à pren
dre le Greffier du lieu où il procéEle, Une information attaquée {ur ce fondement ~
fm confirmée. par Arrêt du 15. Septembre 1676. mais il doit {e {èrvil' des Grefners royaux ou de (es Commis, & tous les ,autres Juges n'en peuvent pi'endred'au. . .
p,-es pour exeçllte;: lems commiilioJJS;) ou faire des 'p'l'océdlll'eS • •
4
�ARRETS DE REGLEMENT
_.--~--------~---------~--
ARRET DE REGLEMENT.
-
\ Qui défend aux Notaires de concede: ~Ele des. refus qu~ font
Curés de donner la benedzclJon nupt'lale..
L
•
ICi
Nue Me. d'Albinut, Avocat au Par!einent, & ~e. Jean
Garein allffi Avocat, touS de la VIlle de Marfellle.
La Cour: après avoir flatué fur le fonds " pourvoyant à la requiLition jU,di~iai~er.n~nt faite ~ar le P~ocureur Gener~l du Roy,
a fait & falt mhlbltlOflS & defen[es a touS les NOtaIres de la
Province ., de conceder atte du refus qu'auront fait les Curés
de donner la benedi&ion nuptiale à cep.x qui [e font pre[entés
pardevanteux pour la recevoir, [outS quelque prétexte que ce
[oit, à peine d'interdi8:ion , de nullité des aéIes , dépens, dommages lnterêts des Par~ies, ,& de 3000. liv. d:a,m ende;, ~ a, ordonné '& ordonne, qu extralt du pre[ent Arret fera del1vre au
Procureur Général du Roy, pour l'envoyer à fes Subftituts aux
Siéges & Judicatures royales de la Province, pour y être en"
regifrré & executé [elon [a forme & teneur; & afin que nul
n'en prétende caure d"ignorance, enjoint au[dits Subftituts de
certifier dans le mois la Cour de leurs diiigences.
Par Arrêt d'Audience au civil, du 29. Novembre 1683. prononcé par Mr. le Premier Pre!ident Marin.
E
La célébration du mariage ell: de droit divin. Si le Curé refufe de donner la
benediétion nnpciale, il faut s'adre(fer au Juge Eccleflafl:i'-lue, qui efl: feul en droit
<le cO~1I1oîtt"e de ces contdtations. Ne feroit-ce pas en effet, mettre la main à l'encen{olr & renver[er le bon ordre, li de umples formalités ou un aéte fait pardevalle, Notaire, dépoüilloit: fon tribunal d'une caure '-lui lui apanient? Les Souvera1l1S Ollt toûjours été ponés à maintenir les privilégrs de l'Eglire, & attentifs
à ,renfermer <chaque jurj[diétion dans les bornes qui lui [ont pre[crices; ils [e (ont
faIt une r.egle de te\nir l'équilibre entre la J uriCdiétion eccldiafl:ique & la Ceculiere:
afin de les .contenir chacune dans leu.r difl:riét, & empêcher qu'elles n'empiétent
l'une.fur1'autre: image .de la Divinité; ils Cui venr exaétemende precepte de Dieu,
reddtte qUA!, f unt C~fart.s, C~fari, qu~ funt Dei, Deo. Math. 22. Marc. 12.. Luc
1. o.
La céle'bratÎon du mariage étant de l'elfence du Sacrement, il dl: certain qu'elle
dl: ~e la compéte~ce du Juge Eccleliafl:ique. Si on con{ulte les Auteurs qui ont
parlé de cette matJere , 011 verra toutes les autorités réünies adopter cette maxime;
,
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..
DU PARLEMENT Dl PROVENC
cette Jurt{prudence n'a jamais varié; elle n
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en 1011 traIre e 'a us, li v. 5. cha, . 11 0 •
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. . 2. n.
ment du Parlement de Paris du
~~ On ttouve ,au~ un Anet de Regle_
taires, à peine d'interdiEtion ' de pa:r.e'~ .ptl~m le, 1,680. qUI f ait défenJes à tous N o,
'J) c, a avenIr aueu
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femmes der;larent Je prendre en m ariafT
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ae eur eonJ ere, le S aerement Cette l '
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de l'Anet de Reglement du Parfemel t d P'
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(ionce(i er aéte des refus faits par les C " d d
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1 e en
aux otau'es de
ne ferait pas jufl:e de fe tervir des 6l: ures b~' onn,er la b~nediétion nuptiale. Il
{eculiere, pour une caure purement aE es] liPufl: ' lCS qUI,re~Ortl(ft:11t à la juri[diétion
"
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ccela lque 111 decelt
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s Immllçat e connoÎtre des conrefl:ations ui Ile',
. 1 <;lue e uge aïque
doit pas être honteux de Cuivre l'exem le d'~n Ma d,OI~el1t pm aIS le, regarder. Il ne
tre des Gentils, en diCant à ceux
Pl l '
. glfl:rat payen , qUlrenvoya l'Apô+.r; ,
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aut J aJcmus pejJimum reEtc vos r;u "
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nt us & de tege veftra> vos ipJi videl'itis Aff A
'J' . nes Junt e v er 0 & nomt·
à plus forte rai{on le Mao-ifl:ràt Chrêtiel~ d .' "1 Pt/~p· 18. ver!.. 14. & 15·
pareille matiere au J Llo-e ~ccle1i" !l:l'(lue
olr-. ~ . e aUd'e une regle de délaifIèr
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la purete des regles.
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aux Procureurs- d~ rétablir leurs bàncs M
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g er ,eux-memes. e prendre les focs en , vijion & de les
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aAprde~ le ten;s du , Reglement; leur f ait défenIes , de paroitre na';;
u tences J.ans r.obbe
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U~ la: requifition , ~aite. par ' !e Procureur Général en
la .CRour" que : qU~)1que p.ar dlver[es déliberations" Ar-
rets &, eglemens f~ltS . par lcelle" il ait" été ordonné
ue
les Procureurs en ladIte: Cour" rétabliroient leurs bancs'-d;ns,
~a grande, ralle du Palau, pour faciliter l'expedition des pro~e~ures,.,&, q?e chaque Pr?cure~r mettroit [on Rom pardeifus .
~~v~nx l.l'~?clen ~fage ,- neanmOl11S lefdits Procureurs ont ne~
g Ige e. laire led~t rétabli!fement , & . [ont par ce mo en
re[~~. tO.Û10 urs ~ors, du Palais les jours des Auçliences ,!par~ikqnt
cl r l11alrement [ans' robbe " & ' que.' d'autre part ils ne li ent.
,e prendre. e~ p:erfonlle lès vj{ions des [acs & pIèces d~s ~ar- .
tJtes
11.
.rr. .
,' "
1
1\ ' quaoo Il eu
neC~llalre ' qUlls s.en chargent, fuivant les
cglemens ,- & quand 11s en font, chargés" ils n'en font jamais..
Xii
•
�100
ARRETS
.
-~ _._.
-
'
-
DE RE(jLEMENT -
la refritution qu'avec grands frais ~es Parties. , 1 . . ,
a ordonne & enjOInt
L a C our, l es Chambres aifemblees,
.
/ br d
1
d
aux SindicS' des Procureurs, de faIre reta' Ir ans al'.g~a~[aIle du Palais les bancs de ch~que ~n?lcur;u~ 'fiavec dln c~IPl~
tion de leur nom au ~ deifus " a quO! l S ~at1s eront . ans a
,
' le autrement & à faute de ce faIre dans ledIt tems,
qul11ZalI ,
'
r"
'1
f' & d /
lefdits bancs & infcriptions feront laIts a eu~s raIS
:p~ns;
leur enjoint, en outre, de f~ rendre au PalaIS. les matlnees,
. rs d'Audiences ' leur faIt défenfes de paroltre fans robbes,
& JOu
, ' !
.
"1 r. h
à peine d'interdléhon pOllr u~ mOlS : ordonn~ qu l s. le c argeront eux - m~mes des facs qui feront donnes en Vluon, & les
, dront après le tems du Reglement, autrement fero~t COnren
.,
l'
d
traints aux rerm.es portés par IcelUI; & pour executlOn . u
préfent Arr~t, ladite Cou.r a commis & commet Me. de Lombard Confeiller du Roy . .
Par Arrêt du 6. Mars 1684. au raport de Mr. de LOlUbard ~
féant Mr. le Premier Prefident Marin.
Cet AIT~t a pour objet la décence, les Procureurs ne devant paroitre au Pa.
lais qu'en robbel; la {tIreté des · (acs & pièces .des Pa nies , en les obligeant d'en
prendre eux-mêmes la co mlr~~nication , de crainte d'inconvenienr, fi c:. [oi.n étoit
confié ,à d'autres, & l'expeclmol1 de la J u{J:rce, en leur ordonnant d aVOIr chacun un banc dans la (alle du Palais , afin qu'on 'les tl'Ouve eu x , ou quelqu'un
qui réponde pour eux , qua nd 011 en a bt (qin., D'ailleur~, ils [ont cenfés devo~r
ê tre au Palais dans le lemS qNe le Parlement nent (es (eances, & la commUlllcation des pièces [e doit faire au Palais, pour n'être pas obligé d'aller les cher~
cher chez eux.
Il [eroit à [ouhaiter que ces trois chefs fu([ent ·exaétement ob[ervés : 011 ,'erroit
regner plus de décence, les papiers {eroient plus [urs, & la J uftice plus briève.
O n dl: cependant forcé d'a voLier que ces regles pre(crites par l'Arrêt de Reglement, ne (ont point fui vies, les Procureurs, & leurs clercs, prennent indiffe.
remment les communications', & .quand une Chambre, Ol.!. le ~ Raporceur, ont
befoin d'tin Procureur, [ouvent on dl: obligé de l'envùyer chercher par un Huiilier.
•
ARRET,
Qui d~fènd à tous Juges de f.aire executer aucunes Sentences de
bannifJement, {ous pretexte d'acquiefcement.
/
Ntre le Procureur Général, apellant à mmlmâ, & Fran~
.
çois Guiran.
La Cour) après avoir jugé- le fonds, faifant droit à ,l'apel
E
DU
l' AR L'E MEN'T
DE
P R OVÈNct~
16r
;tt minimâ dud~t Procureur Géné~al, & à fa requiution judiciairement faite, & pour obVIer aux abus, a fait inhi..
bitions & défenfes à tous les Juges, ·& à ceux des HautsJufticiers de la Province,. d'~xecuter, ni de faire executer des
Sentences portant Inter~Iéhon ou banniifement à tems ni
relaxer les prifo~niers, fous pretexte d'acquiefcement des Par..
des & du Subihtut du J?rocureur Général, ou des Procureurs
jurifdiélionnels, qu'au pzéalable les procedures & Sentences
n'ayent été. portées au Greff..e de la Cour, à quoi les G reffiers
fatisferont 1l1ceifamment .fans frais, pour· ~tre remifes par le
Greffier de. la,.Cour e~fUlt~ au Procureu: Général du Roy,
pour fçavoI\ ·s Il y a heu d apeller, acqu~efcer, ~u re'nvoyer;
& en cas d acqUlefcemen.t & renvoy qUI fera miS au bas de
la Sentence, lefdites procedures vûës feront rënvoyées Glufdits
Juges., auffi fans frais, pour executer lefdites Sentences le tout
à peine d'interdiéhon contre lefdits Juges & Greffiers, /ooo.liv.
d'amende, & autres peines arbitraires; & aux Géoliers d'élargir les prifonniers '. à peine de punition exemplaire, 500. 1.
d'amende: & néanmolns, quel'art. 6. de l'Ordonnance criminelle, tit. des apeUations ,'fera executé, & extraits du prefent
Arrêt 'envoyé3 aux Subfhtuts des Siéges, &c.
Par Arrêt du 7. Mars 1684. au raport de Mr. de Gaufridy
féant Ml'. le Preudent de Grimaldy.
'
Na. Même Arrêt du 28. May 1709. M. l'Evêque de Vence
étant en qualité, au raport de Mr. de Montaud, féant Mr.
le Prefident de RaouiIèt.
Les inhibitions & déFen[es ~ tous les Juges de la Province de faire executer
leurs Sentences, portant interdiétion ou banlliflèmenr, ni de re~xer les prifonniers , fous pretexte d~acquie[cement, qu'au préalable les procedures n'a yent
été portées au Greffe du Parlement, pOlIr [çavoir s'il y a lieu d'apeller. acqulcfcer, ou de renvoyer ~ conrenuës clans cet Arrêt de Reglement, n'ont d'autre
objet, que de prévenir & d'obvier aux abus qui pourroient [e commettre dans
les furj{diél:ious [ubGl!lternes. La même cho{e eft pre(crite par l'art. 6. tit. 2.6.
de l'Ordol1nançe de 16 70 . dont le pre{ent Arrêt ordonne l'exaél:e execution: cet
article, dis-je, ordonne expre(femellt , que li la 'c Sentence renduë par le Juge
}' des lieux porte condamnation de peine corporelle, dcs gab:es ,de banniàë~
" ment ~ perpetuiré > ou d'amende hOlll1orable, [oit qu/il J ait apel ou' non,
" l'accujC & fon prOfits feront emJfJ)'és enfemble [urement en nos Cours, pour exa~
miner fi 1'011 a mitigé ou excedé dans la peine impofée.
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A
R 1t E T S DER! G L t M·E'N 'F
DU
~Ut
eJ,en
Totaires de conceder acfe à ceux qui
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' - ' . r;,
[entés au. Cure pour s epouJ er.w
1\
Je
font
pr.e~
Ur la: requifiti~n verba~~ment fàite,' pal' le ' P~ocureur C: énéral du Roy, difant, qu 11 efr venu a fa connolifance ,. qu au
r:'
cl &~ notamment
f'.
'
pre>,Jurd'1Ce. d es Arre"tS 8{ "Reglemens, de. la:. Cour,
de celui du 29~ Novembre dermer, .qUi J.a1t ~ elenles ~ to.u~
Notaires de la Province. de conce~er.- des. aétes , ~e .manage. a.
ceux qui fe prefenteront· aux . Cures pour receVOlr la be.nedlcvion nuptiale ,.du refus: de[~1ts. Curés ,.f~u.s · quelque pretexte ·
que ce folt,. à peirne d'roterdlébon, :null1"te des,a6te.s~. de . 3.°00.,
liv. d'amend'e , dépens ' "doimnages Interets .;: neamnOlllS ~l:che1
Bernard N ouire. Royal. de. la Ville ' d'Xeres:, le 17, JanvIer der~
ni~r a concedé un aéte à-. Me. FrançoIs Ravelly,. Docteur en·
Medecine- du lieu de: Rians, & à Ifabeau Allardon, de . ~a,
Ville de.' Toulon, de ce qu'ils fe ' font prefentés à Mre. Reglbaud, Curé dudit Ye.res,. pour les ~poufer, & J attendu l~ur
refus, ic:eux . fe font conjoints\ en manage; & . .parc.e . que c e~
une contravention manifèfre ' audit Arrêt, re.qUlert le".bon plalfir de. la Cour foit ordonner que · ledit : Bernard ~ NotaIre ~ _C~ra
ajourné en perfonne, pour répondre p,ardevam le . Corr:mlifalre
qui fera depuré fur laJ.ite contraventlon" & . autres .faltS dont
il fera: enquis.
. ' .
La Cour a ordonné & ordonne.' que ledIt· Bernard NotaIre t ',
fera ajourné à. être & , comparoir en. perforine . pard~?ant la
Cour, pour F€pondre fur la·, contraventlOn, & . autres faItS dont
il fera ' enquis
le. CommiŒaire Raporteur du prefent ·Arrêt"
pour " fes réponfes comm-uniquées au Procureur Gén.éral du Roy , ·
8tre ordonné ce · qu.'il apartiendra,.
.
Par Arrêt du:, I ·~. Mars 1684. an raport de, Mi-.k. Confell1er:
de Lombard" féant Mr., le, Premier P.tefident Mann •.
S
>
•
P'l'. 6 V! Ne r.
nE
....
------~.-----------------ARRET DE REGL.EM.ENT,
" . d ~1: d au'x
P A ~ LEM lN T
par
Quoique: cet Arr~t roit pcrrticuHet' , il, ell:' conforme à' l' AH~t de Reglement
du 29- Novembre 1.'683', il punit un Notaire qui avoit COl1treyenu à 'la re~le:
déja établie. Comme les motifs' [Ont les mêmes ,il eft inmi.le de les rapeller, fLs .
L'Oru détaillés. dans le · Reglement de. 1.68J._
ARRET,
C()ntr~ 1er Officiers du Siege de
qui avoient fait une
contravention au flUet de la Jonaion de l'Office de Commiffaire des inventaires.
•
•
•
Ur ce qu~ a été reprefenté à la Chambre ordonnée durant
les v,~CatlOns, p~r le Pro~ureur Général du Royen la
Cour, qu Il eft venu.a fa connolifance ~ que les Officiers du Siege
~e " . . O~t ~alt une contraventIon, au fujet de la fonc ..
tIan des Commlira1ireS des inventaires, & d'un aéte de délivrance d.es droits dudit Office, ce qui eft contraire aux Or..
donnan~es & ~~glemens de la Cour, auffi bien qu'à l'interêt
du pUb~IC , & ~ 1 honneur du ~araétere de ceux qui adminifrrent
la J~frlce : ledIt aéte de délIvrance ayant fait naitre une cont~ntlOn ~ntre auc~m defdits Officiers, pour la corifeétion de
1mv~ntalre des bIens & facultés de l'heritage de . . . •
reqUlert que la Chambre ait à mander venir lefdits Officiers
pO~lr les ?~ir, & ~ être pourvû ainfi\ qu'il apartiendra, c;
qu ayant ete ordonne par ladIte Chambre, lefdits Officiers oüis
-& .le Procure~r Géné~al du Royen fes conclufions, qui a re~
q~lS la caifatlon dudltaéte, avec défenfes aufdits Officiers de
faIre femblables ades, & autres contraventions concernant leurs
emolumens.
La Chambre, fans s'arr~ter audit aéte de délivrance du 1 S.
Decembre 1 68J. qu'elle a cairé & annullé, caire & annulle"
o~donne qu'il fera procedé à l'avenir par lefdits Officiers dud.
SIege à la confeétion des inventaires, à la maniere accoùtumée,
& au moyen de ce, la Sentence du Lieutenant Général du 10.
du prefent mois, concernant l'inventaire des biens & effetS dud.
héritage dudit . . • fera executée felon fa forme ' & teneur; a fait & fait inhibitions & défenres aufdits Officiers dud..
Sie~e, de faire femblables aétes, & autres conventions. [ur les
droIts & émolumens de leurs Offices ,à peine de nullité, dépens, dommages interêts des Parties; & afin que perfonne n.' en
prétende c'a u[e d'ignorance .., fera le prefent Arrêt lû, & publié
S
�JÔ4
ARRET,S DE ~EG~~MENT
le premier jour d'Aud~en~e, a. la dIl1gence du Sub!1:itut d'u
Procureur Général audIt SIege.
.
Par Arr8t du 14. Juillet 1684- au raflort de Mx._ de.St. Marc"
féant Mr. le Pre.G.denc Duchaine ..
de Commilfaire dc::s inventaires fùrent créé's en 16 39. & unis au,
L ~ O flrces
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l '
r
corps du Siege en 1642, & la fina,l1ce payée par a compagn1e :.en cOI1l~quel1~e,
'1 C Cait des concordats [ur les emolumens de cesIr offices., qQI
dOllnerent
heu
1 rU t ri
' 'r
. ,
aux défen(es de l'Arrêt de 1684. mais tous ces Ornees ont ete lUprrmes, & la
confeétion des. inventaires apaùi~nt au, Lieutenant Général,_& au Juge Royal,
chacun en d~oit (oi; ainli cet Arr.ê.r ne porte plu.s que fLU" !a con(equence <).U'OIl
peut en tirer, '1u'il n'eft pas perm~s à. de; OffiCIerS d~ tralte~' fu~' les droItS &
émolumens rIe leurs Offices, ce qUI en: defendu par la l.oy quifqu1S cod. de po/tu.
landfJ', & pa-r l'Arrêe de Reglemept, imprimé .en. 1 67 8 , tH. 3. nO. 4 6 .
ARR ET,.
'! lut défènd aux, Lie-ute~ans de renvoyer au Con{éil 'les caufes cri,mi-.
net/es jugeabi'es à L'Audience ,. &. de prononcer un plus amplement.
informé:_
.
.
0 ~ P A ~ ~ E MEN T . D E PRO V É N Cl.
16 5
"lue1s, Il n~ faIt que Ce JOll1dre à la pame civile qui en demande reparatiol1. Ces
[orres d'affaIres doivent être jugées à l'Auditmce; Lcvia crimina audire & diJcutere
de pLan o Proc~nfulem oportet., leg. ~.ff. de accu[at.
Da~ls, ces clrconftances , 11 eft d.efe~ldu aux Juges fubaIrernes de regler la caure
pour eVIter les longuems & les frats; a plus fone raI(on leur eft-il défendu d'ordon_
ner en pareil cas le procès extraordinaire. Ce fut dans une ièmblable matiere que
" par Arr~r du 10. Decembre 1644. prononcé par Ml'. le Preiident de Gri~aldy
" Regu{fe> l'Ordonnance du procès extraordinaire fur infirmée & le Juge & le
" G,reffier fur~1lt ,condamnés d~ r.emettre, au G:eff~ de ~a Cou/~es frais du pro" ce~ extraor~ll1a-u-e dans la huItall1e apres la irgl1lficatlOn. Bonif. tom. 2. de llit.
premtere comptl.
L'Arrêt de Reglement que nous motivons, défend en Cecoild lieu aux m~mes
Juges fubaltemes de prononcer dans-leurs Sentences un plus ampleme,nt informé, toÙ:.
jours ~al1s la, mêm~ vûë de terminer les procès legers, & tirer par là d 'intrigue
les Parnes). qlll fe fanguent les unes les autres pour des minuties, Cette défen(e doit
avoir lieu feulement dans les matiéres légeres qui ont occaGonné ' le prefent Arrêt Je Reglel11ent ; car à l'éga"d des crï~es gr~ves & publics, le Juge bien loin.
de ne pas ordollner un plus amplement tuforme, quand le cas te requiert, doit al\.
contraire y être attentif, par deux rairons : 1? pour ne pas juger avec précipitation, & fans preuves légitimes du cr~me : 2". Pour ne pas lailler déperir la preuve qU'Qn peut perfeéhonner en premiére inLl:ance , avec le [e€ours d'une. plus.
ample information.
_.------~------------------------------------
E
Ntre: Pierre Cauvin, Loüis Brunet & Demoifdle Catherine
de Brunet ,. après avoir fiatué fur le fonds. ,
.
La Chambre a fait & :L:1.it défenfes aux Lieutenans & Juges ra",
yaux de la Province, & à tous Juges, de. renvoyer dans la
Chambre. du Confeil tes caufês criminelles, vuidables à 1'1\.u
dience : leur a fait pareilles. inhibitions & défenfes de pronon-.
cer d~ns leurs Se~~ences un plus amplement informé, ~ de con..
trevelllr pour ral1'on de ce aux. Ordonnances & Arrets de la:
Cour.
.
Par Arrêt. d'Audience. du , 1.2 •. Ao,Ût 1684. Prefident Mr..
Duchaine.
4
.
Cet- Arr~t contient deux parties: , ID. il défend aux Juges (ubalfern~s d-e ren.
Voyer dans la Chambre du Con(eil les cau(es criminelles vl!lidables à l'Audience:
?-o. Il leur défend auŒ, de prononcer. dans le:l1rs Sente:Kes un plus amplement:
~.
lJlformé...
. La premiére. défen(e a. pOUt' oBjet,. de · vl1ider ince{fammenr & fans frais les m~·
t.1e!-'e~ qll:Oll apdle petit. criminel;.ce {ont des crimes particuliers que le vengeul~
~ublic n eft pas en drOIt de p'our[wyre: de [QI1. [(0.11 chef, & dal1~.la pourfuite d&
. CluelS."
ARRET,
Qui ordonne que te bannifJeme.nt {er:a fait au [On de la cloche•.
Ur la RequSte de Jacques . . • Notaire de . ~ .
La Cour, ayant égard à ladite Requête, a ordonné &:
ordonne que les prifons feront ouvertes audit . _ . & fon
écroue barrée par le Greffier criminel ou fon Commis ,. pour
executer fon banniffement, fauf au Rece.veur des amendes &au Procureur jurifdiétionnel , pour tes adjudications portées.
par l'ArrSt,, d'agir fùr les biens dudit . . ~ ainfi. qu'il apartiendra : Ordonne néanmoins que dorefnavant les executions diu ban..·
niifement feront faites au fon. de. la. cloche par la main de:
l'Executeur, fui'vant l'ancienne coûtume, & Ies condamnés,
. . conduits par ledit Executeur"
commençant par ledit
accompagné par la famille du' Viguier ., jufgues à la porte des.AuguHins, d'où il les fèra fortir, pour donner main force, &:
~mp~cher le defordre· qui pourroit arriver•.
S
�ARRETS DE REGLEMENT
167
·tende caufe d'ignorance. VÛ ladite Requ~te : oüi le rapon de
Me. Jean-Baptiit:e de T hibaut , Seigneur de Sanes, Confeiller du
R oy e,n la Cour: tout confideré.
La Cour, ayant égard à ladite Requ~te, a fait inhibitions
& défenfe.s aux Lieutenans des Sen~chauifées de cette Province ,
de receVOir aucU;hs Avocats pofrulans aufdits Siéges) qu'ils n'a~
yent préalablement reprefenté au Procureur General du Roy les
lettres de Licence & attefration d'étude, & été reçûs Avocats par la Cour, à peine d'interdiéhon. Fait m~mes défenfes
à ceux qui Ont été ' reçûs fans avoir fatisfait au tems d'étude
porté par la Declaration de Sa Majefté , de l'année 16 79. &
qui n'ont pas été reçûs par la Cour & fait ladite reprefentation,
de pofiuler, fous les m~mes peines, & de 500. liv. d'alnende:
enjoint aux Sllbftituts du Procureur General de tenir la main
à l'c::xecurion du prefent Arrêt, lequel à ces fins fera lû & pu~
blié le premier jour d'Audience le plaid tenant, afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance.
Par Arrêt du 23· Novembre 1684. au ra port de Mr. de Thi..
baut de Sanes, féant Mr.1e Prelident de Thomas.
D U PAR LEM EN T
166
" , 1 B rre du 18. Novembre 16 84. auraport de
Par Arret a a . r.~ 'Mr le Prelident Duchame.
Mr. de Spagnet, leant·
.,
ord on11e qu e l'on fonnera la cloche
l avant
' d'executer
1 1
La ~o~r pal' cet
l~ cu le averti & avide de fpeétac es, meme, es pus
le banmfIement, afin que
P P
tant [a arriofué-, aprendre par 1exemple
o
otT:. moyen en conten
'b' d 1
tnO:es , pUllJe pat ce .
'
" plo unius c.etert detetreantur. L 0 Jet e a
le Crime' ut exem
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.o.' cl \ r. .
, Io
d'autrui, a evw:,
0" l' tte.)ti011 du Juge à pupir, & 1011 exavlItu e a LUlJuf'rice dl: de faire connome a . '1 l' rol1t pre[crires Elle veut que l'on [çache la
t les l'eales qUI L1 !(
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fliae pour que fa fevente contleùne ces
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hommes abom1l1ables, ans qUi rou
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. d' en d aux Lieutenans de recevoir des Avocats, ùls n'ont été
Quzreçus
!f par ' Za Cour, U"'" Jfàns
un certificat du Procureur General.
&
U la Re u~te prefentée à la .cour par le Procureur Genera~ du R~y en icelle, tendante à fin pour cau[es y co.n- .
..
'1'1 e fl venu à fa notice que des Ecoliers de cette PIOtenues qu
ll.
d l
d'
vince étudiant en droit civil & canon, vont pren' re eurs ~pour eVlgres d e l'lcenc e en des Univerlités hors du. Royaurne,
cl SM ' ft d
rer le tems d'étude porté par la DeclaratIOn .e ~
aje e ., . e
Ecoliers fe prefentent
enfUlte aux
l ,annee 16.79 . lefouels
L
'
" ,
A Lleutenans des Sen~chaux de la Provin,ce pou~ etre reçus v~c~~s,
& lefdits Lieutenans ne font pas düE.culte de les receVOir, &
d'autant que c'eft une contrayention a\lX DeclaratlO11s de Sa
Majefié, requiert le bon plal!ir de ladne C~ur folt ordonner,
qu'inhibitions & défenfes .feront faltes a~x L1eutenans des Se~
n~chauifées de cerre ProVlnce , de receVOIr aucuns ~v/ocat~ pof.
tulans aufdits Siéges, qu'ils n'ayent au prealable ete reçus ?ar
la COJur, & reprefenté le~rs. Iett,res de L l ~ence ~ ,atte~tatlon
d'étude, à peine d'interdléhon a ceux glU ont ete .reçus fans
avoir fatisfait au tems d'étude porté par l~ DeclaratIOn de. Sa
Majeni & ' en reprefentant des lettres de LIcence & att~ftat1on
d'étude' de poRuler fous 'm~me peine; & qu'injonéhon fera
faite à [es Sub!htuts' efdits Siége·s , de tenir la main à l'~xe
cution de l'Arr~t qui interyiendra, lequel à ces fins fera lu ~
publié le premier jour d'Audience, afin que perfonne n'en pre~
S
les
Il n'apartient qu'aux Parlemells de recevoir ceux qui veulent faü:e la profef(ion d'Avocats: il s doivent s'y prefenter avec leurs lettres de Licence, qui prou~
1
1
•
vent qu'il-s ont fatisfait à l'étude ponée par les Ordonnances. C'eft un foin que
ces T ribunaux fe [ont re{ervés privativement à tous les autres Juges, parce qu'il
eft du ,boll ordre, <lue les fujets qui fe pre[ement, [oient examinés non-feulement pour rem:plir dignement les fonétions du Barreau, mais p~rce qu'ils prennent la place des Juges inferieurs qui (ont abfens , ou qui' Ont des callfcs légitimes d'abfbenir~ Cett~ regle n'cft établie qu'afin de ne lailfer entrer dans cet Ordre que ceux q ni, a près a voir étudié le rems prefcrit, Ont pris le dégré de Licence. On verra réïrerei" dans l'Arrêt du 21. Novembre 1 II 9. les mêmes inhibitions & défen[es aux Lieutena.ns, de l'ecevoir des Avocats pofl:ulans en leur
SiéfJe, s'ils n'ont été reçùs par le Parlement; & défenfes à eux de les laifIèr po[..
tub' , s'ils n'ont une anef'ration du Procureur General.
1
1
0
_ _ _ _ _ __
_ _ _ __
_ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ __
ARRET DE REGLEMENT,
,
Qui défend aux Lieutenans & autres Juges, de procéder aux procès.
, extraordinaires, après les réponfès. anterieures à l'information. ~
,
E
Ntre Jofeph de St. Felix & Jean Meynard: la Cour , après.
avoir jugé le fonds, a fait inhibitions & défenfes à tous les
Lie ur en ans & Juges royalix de la Province, de procéder au prao
/
DE PRO VEN C E.
y il
�168
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ARR E T, S
DER; G L l! MEN!
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, e traordl' naire enfulte des reponfes anteneures a llUfor~
ces x
,
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mation; ains leur or~onne ~ y proce er ap're~ es repon ,es P0 1terieures à l'infonnatlon, a pelUe de ~ulhte des procedures,
'pens JommaO'es & inter~ts des, Parnes ~ Ordonne en outre,
de
, dudit0 Arr?r fera d e'l"lYre au P rocureur general , pour
qu'extrait
envoyer à fe.s Sub~ltutS, . &c.
Par Arr~t d'Audlence, du 2. Decembre 1684· prononcé par
Mr. le PreIident Duchaine.
Cet Arrêt déFend au,x Jl1g~s \~balterne~ de procéder au p~ocès extrao:dinai~e
à les répon[es ameneures a Imformauon, parce que les repon(es de 1 accufe,
apnes
A
"
•
, &
l ,'..
',
que les Ordonnances veulen t etre lI:ceaamment 1l1terroge, 1 e~lts In,~~llogatoJ[es
heures apres em emptllOnnemenr,
comm ..oncés au plus tarel dans les VlllO"t-quatre
"
t>
r. d '
l' 1
•
IIrt. r. tit. 14, de l'Ordonnance de 1670. ces réponA
les
ec~uvr~nt a vente; malS
un crime avoüé & confeffé par un accufé, ne peut etre pU\1l q~ autant. que cet aveu
dt accompagné d'autres preu\res , Celon la maxim; ".n:on a~dtt~r pe;tre ~olens.
Il faut donc neceffairement que le jugement definltlf [Olt ,Precede de 1111fo~tna
tion recolement & confrontation des témoins à l'accufé, all1li que le pre[clïvent
les O:'donnances , de forte q ne les inrerrogaroires ne font qu'une pa.nie ~e l'it~["
truébon; d'où il ~'en[uit que l'information e.il: elfentiel!ement requl(e .) a mot~s
qu'iln'yaJe d'ailleurs preuve fuffifante par {es mterrogatotr~s & par ,puces autenttrues ou reconnuC"s par l'accufé , & par les ; a~tres prefompttA0}fJS ~ ctr~onft~nc~s 11$
procès ( dans le[q uels cas) les procès crtmmels peuvent etre mftmlts (!J' Juges.
encore qu'il n'y ait point d'information, [uivant la di[politiol1 de l'art. 5' tir. 25 •.
des Sentences, J ugemens & Arrêts, de l'Ordonnance de I(~70'
ARRET,
Qui défend à tous les Confuls de la Province, de laiffer exercer la
Medecine, la Chirurgie <Ii Pharmacie, à ceux qui n'auront pas
été examinés dans l'Univerfité d'Aix.
,"
AChambre, faifant droit à la requête du Procureur Général du Roy, a fait & fait inhibitions & défen[es aux
Confuls . des lieux de la Province, de laiffer exercer la Medecin.e, Chirurgie. & Pharmacie par d'amres per[onnes que celles
qUI auront [Ubl l'examen dans l'Univerfiré d'Aix, conformément aux Lettres Patentes de Sa Majefié & Arrêts de la Cour,
à peine de cinquante livres d'amende contre les Confuls ,. pour
chaque contravention, pour laquelle ils feront contl"ai~ts en
L
•
D U PAR t
~ "M.~ N l'
nE
P 1t 0 V !
N C! E;
l
~9
leut' propre, fans pouvOlr les rejetter fur la Communauté
Par Arrêt du 10. Juillet 1685.
•
Les ~edecjns, exerçaient autretois les trois Arts à la fois: la conl1oiffance de
la Nlf ladle J & 1~rdonnance des remedes , la Chirurgie & la Pharmacie. Main[eJ1~nt œ~ cOllllOllfances [ont fi étenduës, qu'une per[onne vit à peine alfez pour
(~ per~eéhonner. dans U~l [eul de ces .arts. IL. eil: de l'interêt public que ceux qui
s y aphq uent [OIent excremement habtles, pUl[qlle la fanté & la vie des homme~ dépen~ de . 'leur. [cienc~, S'ils ne l'étoi~nt pas, la vie. de ceux qui [e mettrOlent ~ntt~ leuts malns [erOlt en danger, [UlVant l'ob[el vatlon de Milinger ad
leg . aqutl. hb. 3. §. prdterea.
QLloÎq~e .:~tte [cience [oit rpeculativ~) elle a .cependant des regles qui
~uelque~Ols ~euili~ent, & rend.ent necelfalres.ceux qUl s'adonnent à la Medecine,
~ la Chu'urgle & a l~ Pharmacl.e : honora medtcum propter neceJlitatem. Il faut une
etude J?our les connoItr~. L~ 101 .7. cod. de exccut. tut. la loi) ut gradatÎm, if. de
llJfmcrtbfls &. honor. , eXlgeOlenr des 'Preu ves de capacité de celui qui vouloit exercer la Medeclne. Les Ordonnances de nos Rois les [oûmettent à un examen , telles
que celles de: 13 1 I. de \13 p. de 13 64. ~elle d'Orleans art. 98. & l'Edit de
16?2. 11 f:rolt en effet tres-dangereux de lallfer profelfer cer art à crens inconnus
qUll:'aurolent d'autres talens que l'envie dé gagner du bien. Les UniverGtés [on~
établres, non-(eulement pour inil:ruÎre ceux qui fe deil:inent à cette profeilion, mais
pour les examl11er " & !eur d?n~le~ de~ Lettres de Maîtri(e, .quand 011 les juge
ca~ables. Comme 1 Ul11verlite d AIX n eil: pas la [eule, ceux qUl ont pris leurs degl'es dans .les autres, p~uvent exercer avec permiilion) après avoir exhibé leurs
Lettres, & leur recept1~11 dans le corps de la Pharmacie en général. L' Arrêt d~
Reglement a entendu defendre aux Con[uls, de lailfer exercer la Medecine la
Chirurgie & Pharmacie à ceux qui n'auront pas [ubi l'examen. Les Cour/Superieures ont été très-[everes à punir pareilles fautes: le Parlement de Paris fait
l~s même:sinhibitions & défen[es fous peine de bannilfement. Boniface tom. J.
llv .. 8. m. 5. chap. J, tom. 3. pag. 366. raporte plulieurs Arrêts [emblables Je
celUl de Provencé. Il y en a un du Conreil du 21. Mars 1712. & deux autres
?e ce Parlement de 1718. & 1720. tant ce qui peut contribuer à la fanté,
1I1terelfe les Tribunaux préparés pour le bon ordre & la Police, Le Parlement de
Prove~ce dl: li ~ttentif à r.exec?riol1 des Ordonnances [ur ce chapitre, qu'il
connOlt en premœre & dernlere 1l1!1:ance des contraventions à cet Arrêt, aioli jugé
le 20. Août 1733. cependant malgré des précautions allili [acres, on voit des
gens [al1~ [cience, iâns pratique, [Ul'prendre la confiance publique, & s'arroger
la connOltrance d'un- art dont ils ignorent les principes. Il n'eil: pas mal airé
de découvrir d'où vient cette credulité: on (e Rate volontiers) & 011 croit aif~
ment tout ce que l'on s'imagine pouvoir prolonger la vie.
�ARRETS
DE REGLEMENT
ARRET,
Oui ordonne que fa même perfôrme qui aura deux charges dé N()_
- taire à la fois, remettra fes titres au Greffe de la Cour; & qui ,
défend à ceux qui font proprietaires d-es écritur.es de Notaire"
de coüationner des extraits.
Ur la requêre préfentée à la: Cour par le Pr?cnreur Géné
J- raI en icelle, difant, qu'il dl: venu à fa notIce, . que quelques Notaires de la Province, établis dans les petits lieux
& bourgs d'icelle, pour fe rendre abfolumem neceifaires, &
obliger les h,abitans defdits lieux de paifer par l:urs mains ,
malgré eux, eh leurs aéÎ:es & affaires, ont réüm les autres
Offices de Notaire qui fe trouvent créés & établis au!èiits lieux,
à une feule & m&me perfonne, au préjudice de l'inter&t de Sa
Majefié, & de celùi du public, prenant avantage de ce qu e
par les Arrêts de la Cour, il eH fait défenfes aux Notaires de
la Province, de contraéter hors du lieu de leur établiffemem
à peine de faux, à la faveur defquels/, lefdits habitans fon~
obligés de paîfer par leurs mains, & fe rendent, par cet en,
droit, les maÎtres abfolus des bourgs & lieux, & . bien fou-,
vent lefdits habitans n'ofant fe confier à eux ,. décedent ab in.
tefiat, & . laiffent en. défordre les familles: 11 efl: encore venu
à fa notice, qu'il y a des particuliers qui achettent des Offices de Notaires, & ayant chez eux les reai.fl:res, [ans aucunes
provifions, ils. ne laiffent pas de donner odes extraits de.fdits
a~es contenus aufdits reKifires, & les collationnent; abus ma~
mfe.fl:es, & qu~ doivent être corrigés: requiert le bon plaifir
de la. Cour .r0It ordonner, qu'injonttiohs feront faite's aufdirs
NotaIres qUI [e trouvent rev~tl1S de deux Offices de remettre
leurs titres par lefquels ils prétendent exercer le"[dits Offices,
p~rdevers le Greffe civil de la Cour dans tel tems qu'elle ar~
bltrera, paffé lequel, ils demeureront interdits des fonéliol1s
de leurs charges; "& qu'inhibitions & défen[es feront faites à
toutes p~r[onnes qui ne [ont que proprietaires des écritures,fa?-s aVOlr aucunes provifions" de faire aucune fonction 'de Nota1re " ni de collationner aucuns extraits, fuiyant & cçmfonné"
S
•
PAR LEM E N T D E PRO V F. N C E~.
l~t
O
.)'.oent aux
rdonnances, Arrêts & " Reglemens
de la Co ur, &
"
.
D U
l1éanm01l1s. que . ' . ' . propnetalre des écritures de feu
, . .. .vIVant NOtaI~e Royal de . . . pour ~[re tombé
dans ladne
& comme il apert par le co 1·
. . vennan,
\
atlonne/
. \ contra
de l a p1ece JOInte a la pr~fente requ~te,. qu'il fera ajourné
pardeyant l~ Co;;r, pour repondre [ur ladIte contravention ~
commlJ l1l quées au Supliant & con l
Pour, [es reponles
/
'
·
1'
, c ues,
être ord onne ce qu 1 aparnendra.
Vù l~dite Requête, iignée R~baffe, un extrait du contrat
de manage de . . . .collatIonné prout jacet [ur les écritures . de . !vie. . /' .' VI V~nt N ?~aire de . . . par...
pr?pnet~:re ~~s ecntures, expedle le 20 •. Mars 1684. & par
htl iigne. Ou~ le raport de Me. Jofeph ThIbaut, Seigneur de
Sannes, Con[eIller du Roy, tOut confideré.
La CO"ur a ordol}né & enjoint à t~us Notaires qui fe trouvent revetus .de · d~ux Offices de No~alre , de remettre les titres
p~r. lefq uels Ils pretendent. exercer Iceux, pardevers le Greffe
cIyIl de la C~ur, dans qUInzaine, autrement & à faute de ce
faIre dans ledIt tems , & icelui pafré, dès maintenant comme
p~ur lors., l~s ~ .ir:terdit de la fonétion de leurs charges : A
faIt ~ f~lt mhlbl;lO.ns & défenfes à.tous ceux qui ne [Ont que
pr?pnetalres des eCl~1tUreS, [ans . a VOIr aucunes provifions, de
faIre aunme fonc~hon de NotaIre, & de collat.ionner aucuns
extraits, [uivant & conformément aux 0rdonnances , Arrêts &
Reglemens de la Cour; & néanmoins attendu la contra vendon
c0l11111ife par ledit . . . ordonne qu'icelui fera afIig é pour
répondre en per[onne pardevam le Commiffaire qni fur ce fera
député, [ur ladite contravention & autres faits, dont il fer a
enquis, pour les réponfes communiquées au Procureur Génél al
d~ Roy, conclues & raportées, être ordonné ce qu'il apartIendra.
Par Arrêt du 16. Fevrier 1685. au raport de Mr. 'de Thibaut ,[éant Mr. le Premier PréJident Marin.
Il faut des provi{jons du Prince pour exercer un ('ffice, hliva1Jt plu lieurs Arr~ts flu Con(eil, & (urtout celui du 8. Avril 1637. Des particuliers s'étaient empar<Îs des regilhes des Notaires décedés, & en exerçaient les fonétions; & comme
Ils étaient proprietaires de leurs écritures, ils collationnaient des extraits d'ac~
~es. Rien n'dl: (j important que le minifiere du Notaire -i étant homme public)
l\ doit rapor~er des lettres du Prince, & être re~û) après une information
�,
171.
ARRETS
D,~ REGL~ME~T
,
.
fi.
&
. l'dl'que Les hermers des Notaires ne s embatrafforent pas de
exal-Le 'utl examen Jur
.
"
'
l l' ,
r. c ' )
. rnal's l'ls exercoient ,attendu qu'ils étOlent ptopnetanes l e Office,
le raire receVOir)
,
,
1 h
N '
't
abus très-darwereux. C'en éco~t un autre, que e me~e Otalre
ce qUl ecoi U,n
,
::>,
", •
'
•
• 1
d
•
• d deux Offices à mOlllS qu Il 11 eur un utre pout exercet es eux
e
...
'. "
,
.
.
A"h
fiut revetu
'1 fi's Le Parlement à remedle a ces II1COnvelllens palt cet net, ell
c llarges a· a 01. ,
,
'
"
c: "
l f, <St'
'opt'ietalres
des
offices
des
Notaires,
den
raue
es on Ions ~
défien d.ant au X pr
.,"
•
1 d'
1
ni de: cwHationner des, extraltS. cl aébe~ ) s tls ne [ont \eçl\S ea a He c 1 arge , &
.ho:na-nt à. cous [les Not,ures qUI fe trouvent revetus de deux Offices) de
en c:;n~ _lb
'
r
1'\
" 1es deux a'
mres
en venu dellque
SIS prer.en cl ellt exe.rcer
remettre au Greffie les '
,
la fois"
,
l
1
ARRET"
~ui
défend à toutes fortes de perfonnes- de' tirer aux Pigeons &J'
animaux domejliques.
·
5
Ui.- fa requête p~efentée à la Cour par le ~rocureur ~éné~,
. raI du Royen lcelle·., contenant ~ que par . ~es, ~rrets & ,
Reglemens de la Cour, 11 eft exprefIement p~ohlbe a ~outes
fortes de perfonnes, fous g·randes peines, de tlrer aux pigeons
domeihques., & à ceux des Colombiers, avec fufil & . arquehufe, & même y tendre des lacs; toutefois ,.. fou~ prét~xte de
l'Edit de Sa. Maj efié portant ta'xe' fur les partlcuhers qUI poife-.
doient des, Colombiers., & d'à.·bandonnement~ d'iceux fait pal'
les proprie.raires, diverfes perfonnes s'émancipent d"y tirer, ~e
façon que lefdits proprieta-ires fe' tr6uvent ' fans pigeons: malS
parce' qu\l a plû à fa. Majefié·; de revoquer l'Edit, par fa'
Déclaration du mois de' Septembre dernier, & de rnainten~r '
lef,iits proprietaires au droit qll"ils avoient de tenir des Plgéons en Volieres &. en Colombiers, & même d'en faire de'
nouveaux, & qu'il efi neceifaire. que les Arrêts de la Cour"
rendus nir cette', matiere fuient e'Xecutés, &. m&tne , qu'il foit
inrerpofé de' plus grandes peines pour comen,ir eeux qui tirent
a.ux pig,eons, tant privès, que des Colombiers , lefque1s par~·
tleuhers commettent un· crime' en portant· des armes à feu, & .
faifant des l.acs ,.'contre les Ordbnnances de Sa Majefié" qui
portent .pare1l1ement de grandes peines; k , Sup.liant requiert k
~on, plal~r de .la, <?our foit. ordonner ,. qu'inhibitions & ' dé~
:fe.nfe.s. (Oie-.nt, faltes. a. tout,es, per[o,l1n~s, de q,uelque: é,t ,at., qua:·
lite
.
.
~ E:
173
lité St condition qu'elles foient ~ de tirer ~vec fum ou arquebuf~, ou ten~re des lacs aux pIgeons qUl font dans les Villes
& he/ux, & a la ca~p~gne, à peine des Galeres contre les
~lebee,s, ~ autre pun~t~on e~emplaire, &. . aux autre~, de 300 •
bv. d amende, avec lnJonéhon aux Officlers des heux d'in~
former dès cOntr~~entions ,faifir, faire le procès aux coup~bles ,
fi envoyer les pIeces & procednres au Greffe criminel de la
Cour, pou:r ê~re par elle procedé au jugement, à peine d'amende arbItraIre contre lefdits Officiers.
VÛ l'extrait de l'Arrêt rendu fur la requifition verbale du
Procureur ~énéral d~ Roy fur le même fujet, du 28. Juin
16.5 8.. extr~lt d.e l'EdIt d~ Sa Majefié qui m~intient le,s proprietalres a temr des Valleres & des ColombIers du mois de
Septembre dernier, portant ledit Edit la n;vocatlon de la Déclaration : oüi le rapo~t de Me. Charles de Lombard, Seigneur
de Gourdon, MarqUIS de Montauroux, Confeiller & Doyen
tout corrfideré. '
'
La Cour a fait & fait iteratives inhibitions & défenfes à
to~tes perfo~nes." de C}.ue1que état, qualité & condition qu'elles
fOl~ntl' de tlIer aux pIgeons qui font dans les Villes, lieux,
& a a campagne, avec fum &. arquebufe, à peine des Galeres con~re l;s Plebées, &. autres punitionsexempla-ires, &
de' 3'00. hv. d amende contre les autres; enjoint a·ux Officiers
des lieux d'informer des contraventions, faifir, & faire le pro..
cès aux coupables, & envoyer les pièces ~ procédures.au Greffe
de la Cour, pour être par elle procedé au jugement , à peinè
d'amende ·arbitraire.
'
Par Arrêt du 20. Decembre r685. au raport de Mr. le Doyen de Gourdon, féant Mr., le Premier Prefident Marin.
D U PAR LEM E N T DE PRO VEN
ré
Les pigeons & les autres animaux domeŒqu'es
tiennent ordinairement près
des, maifons :, il· ne manqueroit pas d'arriver des inconveniens facheux) ft
O~l avoit la libetté d'y tirer: Couvent OH blefTèroit !@
s paifans, ce Gui n'dl:
pas à craindre à la chaif~) par<èe qu'on ne trouve I~ gibier que dans les bois ,
& . en plein!? campagne. , Ltls animaux clomeftiques, & [Ul·tOur les pigeons., ne
dOl vent pas être regardés GOmme gibier. Ces déf:m(es ont été de tour lems en
~rag,~, & [ont execu~ées . rigoureu(ement par ' la Chambre des Eaux & Forêts J'
etablle- en )'70). qUI juge ces· contraventions. Elle a rendu beaucoup d'Arlits COnti e les . coupables, qH~el1e' a condamné aux Galeres, pour donner h;~
xemple, & emp~cher qu'on ne tire aux pigeons' & autres animaux domefti,ques., Voulant ôter toutes fortes de Ere.textes , clle a- fait, des Arr~ts qui dé...
Z
�ARRETS DE REGLEMENT .
174
II( • cl tirer à' une certaine diil:ance des colombIers & des
fendel15 aux cha reursd' e liées d'arbrilfeaux entre le{quelles il y a Ull ruifIèau;
r
L ce{es!Ont es a
..
.r
' h fT"
celes. es
. d filets au milieu, pour prendre des petits Olleaux q u on C clue l
011 mec de gran S
.b . rr.
.
d
l' terre [ur les aI rIUeaux.
en )ectant e a
.
ARRET DE REGLEMENT,
d'ordonner des raports ~e ,défloration, fi ce n'eft
Qui.défend aux Juges
.aux filles impuberes & VIolees.
,
Ntre Robert . . • de Marfeille, apellant ~e la procédure
en accu{ation en rapt, à la requête d~ DemOlfel1e .Clere •..
La Cour, après avoir jugé Jes . contefiatzons des Pr:r~les? J'?ur~
.
t a la requifition da Procureur general , a lalt mhlbltlOnS
voyan
p
'
d' d
d
& défenfes à. touS les Juges de la rovmce, or on~er es ra..
ports de défloration, ~i ce. n'e~.~ l'ég.ar~ des fi!les Impuberes
St violées par force, a peme d Interdléhon de leu.rs charges.
Par Arrêt d'Audience, du 18. May 1686. Prefident Mr. de
Coriolis.
E
Cet Arrèt de R.eglement contient deux di(p0GtiOllS: la p:emier:, ?é\e~d à
tous les Juges de la ProlVillce d'ordonner, d,e,s raports de de~orat1ol1 a 1eg~rd
des filles puber:es; la [econde, le . permet a 1egard des fiUes Hnpuberes & VIO"
'
(
.
,l ees.
1
d'
.
Pom' motiver la premiére partie, l'on pO~lr:oit.obferver que es Me eC1ns a~ltent parmi eux, Ufrum .J.entur Ji~nlt ~ert~ v t:gtntttt;ts. Il y a a~arence que leur dlfpute mule [ur la quefhor~ de falt , c ~ll:-~~dll'e, G ~ on peut ver1:abl~ment reconnOltre ces marques avec cerntude. QUOlqu 11 en fOlt,' de la cunoli~ede .ces PhyG, .cÏens, eu de l'ignorance des per[onnes .employees ~ c:s .r~rtes ~e vtlites .. Il efi conf,t ant qu'il doit y avoir des Ggnes certams de la vlrgUllte, pUl(q ue mm (eule.ment
la raifon natarel1e conll:ate cette verité , mais que l'on trouve que dalls l'ancIenne
loi. Moïfe avoit Ol'donné , en exterminant cercains peuples, de ne c01~ferver 'lue
les filles vierges, ainG qu'il eil: pre[criE dans les Nombres, chap. 3 1. verf. 17.
em ces termes: ct,mélos t7lterficÏte • etiam muiieres quit noverunt v iros in coÏtu jugu!4tte , pls.cUa; autem, & omms fltmtnas virgines reforvllt~ vobis; ce que les
Hebreux .executerent à la lettre, même dans le maffacre de leurs confréres, habitans
de Jabes :Galaad , comme il eil: raporté au liv. des Juges, cap. 21. verf. l J. & 11..
Cependant Non feulement les [aints Peres , mais encore les Gentils, ayant re-connu ces forces de viGtes indécentes, & les raports s'étant de tems en cems trouvés
~ontraire~ [ur cet article, ainG que l'attellie Alexandre Sperellus, décif.fori Ecclef.
decif. l-lr 1. {um. 18. où cet Auteur ob{erve , fllila?'» fuiJlè .infFeilionem clfjufdll1fl.
DU PARLEME.~ - DE P.R?VE~CE.
17}
E,!etJnartl , & (eptem ~atron~s retulijJè 1llam eJfe vlrgmem, luet tres alidl prius ruu-.
Jilent contrartum. L 1I1certltude de ces fortes de r:lports en exclud l'admiffion dan
S
les filles qui font puberes, & viri potentes.
. L'on pe~t ajoCtter. avec ~t. Aug.ull:in, que ces (ortes de viGtes Con.t très-dan gere.u[~s .' pj,l~[que , (U1va~t 1attefiat1~n d~ ce grand Doéteur de l'Egl!fe, obftetrix,
'iJ!~gmts cUJ~fd~~ tntcgn~a~em ~anu velut explorans ,Jive male volentiâ, Jive infci...
ua , dum t~!p'JC1t, perd.d.t. ltb. 1. de Civil .. Dei, cap. 18. ce que St. Thomas
rapelle e!l{Ulte dal1s~ fomme,fecundaJ:cund~ queft. 151, art. 1. num. 5. Quant
à nous, 11 nous parolt que la Cour en 111terdl[ant telles viGtes à l'égard des filles.
puberes, a voul~ tout à !a fois ~vLter l'indécence, le danger, & en mème tems
touS les autres l11convemens. qUi- peuvent {e rencontrer dans· l'incertitude d'une
pareille operation.
Il en eil: autrement à l'égard des filles impuberes qui ont été vi91ées par force,
dans le[qu:els cas la Cour permet aux Juges d'ordonner la vilite, pour confiater
0U l'attentat, ou la con[ommation du viol> & faire (ervir le rapore de preuve aa
pr~cès qu'on fait contre les auteU1:S de ce crime', en quoi pourtant les Juges
QOlVent u{cr de prudence, & procéder avec bea:ucoup de reflexion. Mais fi
les fiilles qui [ont encore ~mpubere. doivent j<:>üir des priviléges attribaés à cet 1ge'
tendre; cependant l'expenence ' ne nous aprend que trop qu'il faut. s'en méfier;
comme elles me~l'i{fent plur~~, dies ~ieillilfent ,de m~me: cùiuJ pubeftunt , citiu$
marcefcunt; & [Olt par des artIfices qUI [emblent erre au-delfus de leur portée l oufoit:
q~'elles [oient guidées ,p~r. des ~~fr;,ffi~ns étrangeres, ce fexe [eduél:eur, engagerOlt le Juge dans le preCIpIce ,. s 11 n etolt [ur [es gardes. li n'y a point d'année
@ù on .ne . voye [ur l~ [c:ne de ces c,riminels dangereux, faire ;etentir le temple
de la )uil:lce 1 de ltmrs plamees, & tacher par. toute forte de detours de rétablir,
un honneur qu'elles ont [acrifié à leur capr.iœ ou à leur paffion. Quoique cet Ar:cêt permette qu'on falfe des, rapol'ts- de defloraüon pour les impuberes, le Parled
ment ne celfe de recommander <lililX Subalternes) d'aller avec poids & mefure. Vattt-:ntion qu'il a d'examiner les moindres circonfiances , les dQit engager à redoubler
le.urs foins •.
.ARRET,
Portant définfes aux Juges de prendre des frais ni épices aprés le'
départe.ment de. la Partie civile•.
Nrre Briff6n.,. contr~ André Gardio! , a~cufé. .
.
La Cour a renvoye St renvoye les Parnes St matlere au
Juge, pour ~i:re le procès fâit · &. parfait -à la diligence. du
Procureur Jurifdiétionnel;· dl. ordonné. & ordonne, que tQut ce
qui a été payé par la Partie civile, après le département fig .. ·
nifié.,. lui fera rel1itué. ~. a fait & fait inhibitions St défenfes·,.
E
Z ij
�6
ARR.ETS DE REGLEMENT
17 J
St à touS ceux de la Province, 8( à tous. Gt~fI!.ers,
ad~ .uge,
ns frais vacations, ni épices des PartIeS Clvlles ,
e~lg€lr ~~CUrtem
· ent' d'accufation
fignifié, à peine de coneur.
apres e l<J.epa
. . .0. •
• •
r:. b 1
8( d'lnterdl\.L.lOn; enl0lnt aux lU a ..
500 • l'lV. d'amenàe,
. . .o.'
d ~. 1
r:. .
e J.alre. eursal:.o.
P?U~lU1tes,
ternes VI< Procureurs junfdl\.LlOnnels,
. , '1 / h
lb
& diligences po\:l-r les c;lmes ou 1 ec erra peIne aUUI..L.1ve, ~
extrait du prefent Arret, &c.
.
,
Par Arrêt à la Barre, du 9 ..JUl~ .1687. fig ne de Thomaffin
d'Aynac en ab[ence, & de Mlchaehs Raporteur.
ARRET,
r.
11On,
Q,
Re<1lement défend 1°. aux Juges & aux Greffiers, d'exiger ni
C et Atl· ·'et de
t
>
. CI. VI'1es, apres
\ 1e deparrement
'
d'aCCUla.
r.
~. .
.
ations ni
énices
des Parttes
ri aIS, nI vac
0
•
6".
'fi' à peine, de ..
concufIiol1, de fOO. l'lV. d' amen de & d"
. Inter-d'é\:'
1 Ion. 2. ,
tIon Kgnr e,
,
. r.J··
1 de' 1
f". •
Il enjoint aux Subltitut~ .sç P~'o~u;eurs jUrlL.ulétlO11.ne. s, -e caire eurs pounultes
& diligences pour les cnmes ou Il ~cherra pel11e :ffhé\:lve.
. '
.
Pour motiver la premiere parue de cet Arr~t ,d~ . Regl~~e~1t, Il fuffi~OIt ,de
rapeller l'autorité de Mr. le Prelident .Boyer, qUl declda precl[eme:1t, qu Il n eft
dû aucuns dépens au fi.(c : t"efp eaft fJct/ ~ull~ deben:ur e::pen[.e, decif. 324. [um.
1 . à quoi l'on peut jOllldre .c~ q U1 . a ete Id~t [ur 1~rret de R.~glement du 13 .
Fevrier 1670' avec les autontes qUI ont ete raportees~ en motIvant la feconde
pame de celui du J. Mars 16 7 1 •
A l'égard de l~ pour[uite des crimes, à q~oi, fui vant le djfpo{jt~f ~e la (ècon~e
partie de cet Arret de ~egle~ent ~ les S.ublt~tuts du Procureur ~eneral, ~al1s les
Jufrices fubalternes, dOl vent erre attentIfs; 11 faffit de rapeller !-arc. 8. tIC. 3. de
l'Ordonnance de 1670' qui veut que, s'il n'y " a PGint de parcie civile, les
), pr0cès [oient p0ur[uivis à la diligence, & fous le nom des P.r,ocureurs du
" Roy J ou des Procureurs des Jultices Seigneuriales: ce qui eA: lem foné\:ioll
elIènrielle J puifque l'art. 19. tit 2.f. de la même Ordonnance leur enjoint de
" pour[uivre ince{[amment ceux qui feront prévenus de crimes capitaux, ou auf" quels il écherra peine affiié\:ive~ nonohftant toutes tranfaé\:ions , & ceillons de
" droit, faires par les Parties. Quand ce [ont des crimes qui n'intere{[enc pas
leur miniltere, & que l'accu(atiGln dt, pour ainfi dire, anéantie par le dépar- .
tement de la Partie civile, ne feroit-il pas injufte que le Juge ou fes Officiers,
exigeaLfent des frais eu des épices de ceux qui [e croïant otren[és, ont eu la génerofité de pardonner en abandonnant leurs plaintes. Cette avidité, fi indigl)e
de la magiftrature, feroit que les affail'es ne pourroient jamais s'accommoder.
C'eft· plût@t pour prevenir cet abus que cet Arrêt a été fait, que pour le corriger:
011 a ' vu de tout tems regner parmi les Magiftrats inferieurs cie cette Provin<:e ,
une noble{fe & un déiinterelfemenr, qui leur a acquis l'eA:ime du Public. Toutes les facilités q'u'ils donnent, pour 'terminer à l' amiable ces fortes de contella..
t ions, (lui ne ble{[ent ni l'ordre judiciaire ni la focieté civile, en font des témoigl~ages cer.tains : i.ls ne (e .dete;mine~t -à porter leurs jugemens, que quand il~
voyenx que le tems nt les amIS n ont pu ramener les efprits.
/
Qui défend aux Lieutenans d'adjuger des dépens, lorfqu'il ny aur4
pas Partie civile.
E
Nrre le Sub!Htut du Procureur Général de la Ville de
Forcalquier, aceufateur en crime de relaps, contre le cu..
rateUr nommé au cadavre de François . . . de la Ville de
Mano[que, après avoir jugé le fond de l'affaire.
La Chambre a fait & fait inhibitions & défen[es aux Lieute..
nans de cette Province, d'adjuger des frais, ou prononcer des dépens de Jufiice, dans les cau[es où il n'y aura pas partie ci..
vite, à peine de concuffion.
Par Arrêt à la Barre, du 29. Juillet 1687. au raport de Mr.
de Guidy, féant Mr~ le Premier Prefident Marin.
11 n'y a point d'accufatÎon fans Partie: l'accufé en peut avoir deux, la Par~
tie civiÎe,qui lui doit des dépens, &des dommages interêts, fi la plainte n'ell pas
fondée, & qui par la rai[on contraire les lui fait fup0rter, fi e~le prouve .ce
qu'elle a avancé contre lui; & la Partie publique) qui cft en drOlt d~ le f~lre
condamner à la peine prononcée par les Loix & les Ordonnances; 11 le cn~e'
interdre l'ordre public & la focieté civile, le vengeur public n'a pas befoUl
d'une Parcie civile, il peut pourfuivre feul, & en [on nom.
Au premier cas, le Juge doit donner des dépens, parce qu'il~ [ont dûs, ,ou.
à l'accuCé , 5' il eft renvoyé ab(olls, ou à l'accu(ateur, fi [011 acc ufa tIon dl: fonde.e,
afin de l'indemnifer des frais qu'il a fait, les dépens étant la peine du temeralre
plaideur, fans préjudice des dommages imerêts qui doivent être [uportés par
celui qui perd [on procès.
. .
Il n'en eil: pas de même quand il n'y a point de Partie clvlh~ , pat·ce que le .
Procureur Général & f'es Subil:ituts n'ont aucuns dépens à prétendre contre
l'accuCé , ni l'accu(é contre eux; c:eA: le fondement de cet Arrêt de Re~le~e~t,
qui défend aux Lieurenans d'adjuger des dépens , lo~[qu'il n'y a pas PartIe cl~l~e;
la prononciation [eroit frullratoire & inutile ,qUt/l fi[cHS nec dat necacctptt :,
D'aiHeurs. il eil: conforme à ceux des
Fevrier 1670' f. May 1671. ll. ~
Novembre 1681. & 9. Juin 1687.
l,.
�ARRETS DE
ARR E T
,
REGLEMEN,"F
D'A U DIE N, CE all Criminel ~
dérend aux Notaires, de r.ecevoir des contrats àe mariage der.
J'
,.
' • r,
d l
mineurs, fans l'autorifatr..on. ou conJ,e ntement e. eur.s peres ~
mercs, tuteurs ou curateurs._
Ft .
~Ut
Nrre. Thoma~ ~a Salle ~ de la Vit1e de Touron, & la Demoifelle Chnfhane fa. mere ,& Jean Boyer, pere_de Ga~·
brie1le . Boyer, 2:ccufatrice, en rapt.
.
.
La Cour a mIS l'apellarlOn de la' procedur7 ~n fubornatlOn,
& crime de rapt, faite à la requête de Chnfhane ,. mère ~e:
Thomas la Salle,. au néant; a renvoyé & renvoye les PartIes,
& matiere pardevant le Juge qui a' procedé,. pour ~tre leurprocès fait & . parfait, fujvapt l'Ordonnance: Et pourvoyant
fur la requifition faite par ie Procureur Généra~" a caile le'
contrat ' de mariage de Thomas la Salle & Gabnelle Boyer;,
a condamné le Not,\ire qui a reçû ledit aéte à. 5:>. liv. d'~-
mende,. & .
interd~t de fes fbnétions pour fix mOlS;. & a fait
inhibitions & défènfes à_touS les Notaires de la Provmce, de
recevoit des contrats , de,- mariage des mineurs fans la permiffion, au~orifation" ou confentement de ' leurs peres & meres,.
tuteurs ou, curate.urs" à peine de. faux:, & d'être procedé ex-·
rraordinairement contr' e,ux. ,
Par Arrêt d'Audience au· Criminel, du_1.3 •. Mars 1688. p'ro~
,
nonc.é par Mr. le Prefident Duchaine •.
E
ra
Le mariage dl: faint, Sacrammtum hoc '1!agnum cft. , .ego · autem dico in Chrifl~ '
6' EccleJiâ, dit .. St... PauL ad EpheJios 5' p,arce. qu'il reprefente l'union de Je··
fus - ~~rill: avec fon ~glife. M:is coml;le i~ for~ne un lien i:ldiffo!uble, q?i ne·
peut erre rompu" {Ulvanr le meme Apotre, a/!tgatus es. , nolt quttre.re. foluttonem" 1
Ifd Corinthios, cap., 7. Il n'ell: pas étonnant que les Loix divines & humaines,
fi: l'éüniffent pom' empêcher que cet engagement ne fe. faflê {ans reflexion, de
re ur que le repentir ne fuive de près l'union qu'one pa!Iion ave ugle a formé, &
que l~ çaprice & la legereté namrelle à l'homme, ohange ·en défefI)oir. _ Tri~è
1Ïtuatlon pour l'un ou pour, l'autre, C)uoiqu'ils ne falfent qu'un, funt ertim duo tri
t:arne una. Il vaudroit mieux, f810n l'F,fprit faint ., qu'ris habirallènt avec une bête
feroce, commorari leoni & draconi placebit quam habitare cum muliere. nequam"
li,cd•. .1:j: En effet, bien loin de. {uiyre l'obj~,t de c.e~ Sacrement" en col1tl'Îbuanli.
, nu
PARLE~tNT
nE
PROVENCE.,'
1"9
~'l1n & 1autre à leur bonheur, 11s fe rendent mutuellement malheureux p r ; '
1
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' d .r. '
, ro J OCt"
hofl,em a Ult, & pro conJl~ge a verJarMm, dit St, Greaoire de Nazi
L
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& 1 0 d
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ance. es
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l' onnances
es ROIs, Ont établi des regles & d c
Loix. ,CIVl es ,
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, e s Tormahtes, pour aneter es engagemens ou a ralCon n'ell: J'amais conCulte' , Il
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femblent re cl oubler Ieur leVente pour es ml11eurs. Seroit-i 1 J'ufl:e que eeu
'
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t:
X qUI ne
a lener 'eux-rnernes, Lelon la Loy 16. du cod Il'b
'
Peuvent vend ..re, m 1"
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'
, • 5· tIt.
de prtt tU & a I1S re us mmorum fine decreto non aiienandis vel obit' d'
7I. t1".
des contrats de manage,
r '
'tan 11,
affallenr
Lans
la
permiffion
de
leurs
peres
& m _
P
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t>t1". r" .
er es •
dont la prelence el~ neceualre> LOlt par eux-memes, [oit par Procureur fo d' d
.
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'1e, ou Lans
r
l' autOrlLatlOn
.r - de leurs tuteurs ou curareurs Il e e
procuration
Lpecla
C'ell: le motif de l' Arr~t de Reglcment > <qui défend aux Notaires de p' rd,
'
.1'
-1
r
en re
les contrats de manage ues m1l1eurs, s'1 s ne lOnt autorifés fui vant les L - .
' & ne les [oûmettent àOIX
Je peur que pareI'ln.
s avLes ne les engagent a' d
es proces,
des•
dommages & inter~ts coniiderables.
Le Droit Romain lai{foit au Pr~(tdent de la Province le foin de- confemir au
mariage, du mineur,' cum de r:uptns pu~lltt qu~ri~Hr nec inter tutorem & mlZtrem
& propmquo:r de el1gendo mllr1to convemt; a~'bttnum Prtfjidis Provincitt neceJ!a- .
rùtm eft.
L'Ordonnance a mitigé la Loy: défendons, dit~elIe > à tous tuteurs accDrder
'011 confentir le mariag~ de leurs mine.urs , Ji non ,a7!ec l'avis & le COriferzt:ment des
plM proches parens, d'tcelu~, fous ~etne ~e lun~tton exe"!.pl~i~e. Etats de Blois arr.
43: cod. Henr] lw. 6. tlt. 2. c ell:, aJoute-t elle, pour evtter les abus que POUY.
rvtent commettre les tuteurs, On entend par les parens} tant les paternels que les
maternels. Il y a un Arrêt d~l Parlement de Pro'lellce du 8, Fevrier 1 p8. rendu
à la req_uiiition_ d~s lare~ls,.q~i défend à, un tuteur d~ marier fa pupille; à plu,
forte radon don-il etre mlube aux Notaires de receVOIr des contrats de mariage
~es mineurs, s'ils ne font aurorifés.
- - - -____________________________- L ______________________
~~
ARR E T D'A U DIE NeE
Qui enjoint aux Lieutenans de faire mention du lieu où les procedu\
res font faites.
E
Ntre Bellon, contre Boq ui, touS de la ville de Graife.
, La Cour a fait injonéhon au Lieutenant de la ville de
Graife, & à tous les aucres de la Provmce, de nommer dans
leurs procedures le lieu où elles feront faites, à peine de fuf..
penfion de leurs charges, & autres peines arbitraires.
.
Par Arr8t d'audience du 19. Fevrier 1689. prononcé par Mr.
le Prefident de Maynier.
Les moindres formalités pl'eCcrites dans les procès criminels, doivent ~tre (cru";
puleufement ob{ervées) parce qll'elles peuvent {ervir à la jullification ou à la ,on...
�•
180
ARRETS DE REGLEMEN. T
& dignes de l'attention' du Jllge
d amn arion de l'accu,(é. Une. des r.'plus.1 eâemielles
d
dails I!J
. ou l'A Ul1"LtOlre; Ce,
Il. l' bligatioll qui lui ell: Impolee ue pro ce er
e· . a1aIS
en 0
..
J
(j .n..'
. 1
lieu dell:iné à. r.endre la jufiice, Impnme un granu re pev~ a. toUS ceux qUl 'abat.
dent; c'eft l'aGie des oprimés. D'ailleurs 1'~I[age ~n a fa)[ une reg-le ,. ufus ejf [c.
~fJndtf, natura j le Parlement de Provence n a celfe de recommal1~e~ aux Lieute.
nans ~ Juges de [on renort ~ de fa1re les proc~dures dans les a~~1tOlres. d~ J ufh.
ce, à peine de nullité,. & d'ordonnel: au~ Seiglaeurs H~uts Ju.ll:I~lers 9Ul n en Ont
point dans ·Ieurs terres, d'en. GO~lll:rulre IJlcelfamm~nt hors. de 1el;cel~1Ce de leur
CMceau, afin que le Ju~e [o~t l~bre .dans. [es fon~lOl1s, [ulv~nt. 1 amcle 1, 1. de
fOI1 Reglement de r 672... Imprime à,A~~, nt • .4' des 1I1fi~l1ces cnm.I'l1elles, .& beau_
coup d'Arrêts conteuus dans. ce RecueIl; malS comme Il peut atrl~er d;:s-lncol1vc.
niens qui l'etardem l'execuuol1 de ces ?rdres refpeél:ables, & qu en attendant tI
faut que la Juftice ait [on cours, ol1 . lallfe en ce ·cas à .la . pru~el1c~ du Ju~e de
choiGr le lieu le plus aparent & le plus commo~e ;.. ~als . l1 dOlt fcure mentiOn de
l'endroit où il prend la procedw·e. Telle eil: la dl[poGtlOl1 de cet Arrêt de Regle.
ment j.le motif en eft [enGble: s'il a procedé hors l'audüoire, le Juge [u,pel'ieur le·
punit de fa dé[obeïlfance j. G au contraire il confie par le pr0cès-verbal, qu'il
n'yen a point, il donne les ordres convenables pour en faire b~tir un. Il .y aplus:
le Jug!! étant Couvent· obligé d'acceder en dIfferel1s .1ieux pour Cuivre fa . proccdll'
1:e, il doit charger [011 procès-verbal de tous les endroits où il va ·&. où il proce•.
de, parce que la moindre drconfiance" en matiere crimil1elle~, peut êrre' très-e[(enrielle.
ARRET,.
Qui ordonne à tous les, Superieurs de l'Ordre des Peres Servites, de
congedier de leurs Couvens les Religieux EfPagnots.
S
Ur fa requ8te prefentée à·la· Cour par le Procureur Général.
du Royen icelle, tendante à fins pour les caufes y conte~
nues, que dans le mois de feptembre dernier' -étant venu à fa.
co~noiifance, qu'au préjudice des anciennes Loix du Royaume,
Ed1l:s &- Déclarations de nos Rois ,. & . Arr8ts de la: Cour, le
Per~ . . .. Provincial de l'Ordre des Religieux Servites,
aVOit nommé pour Superieur au. Convent de Moufiiers le Pere
~e la Province ~e Catalogne en Efpagne, & par con.îeque~t· e~ranger, le Suphant fe feroit pourvu à la Chambre
des vacatIons, laquelle. avoit fait Arr8t le. 20. dudit mois do
Septe~bre par !equel, .e~ confo~nité des précedens Arr8ts du
2. Aout 1628. 11 fut enjOInt audIt Pere de. vuider ledit Couvent de Mouihers, dans la h~ütaine précifément, autreme~t
•
•
L
priS,
.0-
DU
PAR LEM E N T
1 8r
D E PRO VEN C E.
pris au cdrps, & ~udit Pe,re. " . . Provincial, d'y pourvoir
d'un autre ~upeneu~, ongmaire François, auffi à peine de répondre ~es ~nco~vel11ens, leq uei. Arrêt auroit eu fon execution;
néanmol~s, 11 VIent d'aprendr,e qu'au mépris de la derniere
Déclarauon de la. Guerre, faite par Sa Majefié contre l'Efpag.ne , le 1 5. du mois d'Avril dernier, le même Pere . . .
Efpagnol, & un autre Religieux du même Ordre ,nommé le
Pere . . . Milanois, Ont quitté le Couvent de Marfeille
où ledit Pere Provincial les a mis de famille, & font venus e~
celui de cette Ville, où il les 'a reçùs, au lieu de leur avoir
commandé de vuider le Royaume, puifque la même Declaration porte en termes exprès, défenfes aux vaffaux & fujets
de Sa 1r1a jefré, d'avoir ci.. après aucune communication ni in~
tell.igence avec les Efpagnols, à peine de la vie = requiert qu'if
plalfe à la Cour ordonner, qu'il fera enjoint audit Pere . _ .
Provincial de congedier lefdits PP. . . . du Couvent de
cette Ville par tout le jour, & à iceux de vuider inceffamment le Royaume, avec inhibitions & défenfes de s'y arrêter
plus long-rems, & audit Pere Provincial, & à tous les autres
S,u perieurs des Couvens du même Ordre de cette Province,
de les fonffrir, à peine d'être emprifonnés & pourfuivis les uns
&. les autres ,. ·fuivant la rigueur des Ordonnances de Sa Maje!1:é. VÛ ladite requête .!ignée de Laurans : oüi le raport de
Me. Simon de Raoulx, Sieur de. Limans, Confeiller du Roy,
tout confideré.
La Cour a ordonné & enjoint au Pere ' . . . Provincial
de rOrdre. des Servites, de congedier par rout le jour, du Cou~
vent de cette Ville, les Peres . . . & à iceux de vuider
inceffamment le Royaume; fait défenfes de s'y arrêter plus
long-rems, & audit Pere Provincial, & . à tous autres Superieurs
.dudit Ordre en cette Province, de les fouffrir, à peine d'être
emprifonnés & . pourfuivis fuivant la rigueur de la Déclaration
.d.e .Sa Majefré. ,
Par Arrêt du 21. May 1689. au raport de. M.f. de Raouffet,
féant Mr. le Premier Prefident Marin.
.
La requ~re de- Ml', le Procureur Général du Roy explique les motifs de cet
Arr~r j la Guerre déclarée entre l'E[pagne & la France avoit engagé le Parlement
à empêcher que des Religieux E[pagnols fulfent de refiJence dans des Couvens
de · Fifal1ce ) àe crainte des abus qui . pourroient arriver par la correfpondan e..
Aa
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8
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... -
ARRETS
DE REGLEMENT
.
1 t
1
rOI'ellt pû en'retenir avec leurs compattlotes. il était
R . eux etranO'ers
au'
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que ces e Ig!
<:J
,
les fit Superieurs d'UI'le CommuBaute; a guerre
encore. plu~ da:lgereu.x 2e:~1~ouronnes, il eft défendu aux [ujets de l'une & de
Qne fOlS decla~ee .entre
~ ble ' quand on publie la Déclaration _. on leur
.l'autre, de commer~~1~' (~l\:~re·r ~hacul1 dans leurs Païs. D'ailleurs qu'il y air
donne un uems po ,
. '
doit pas être Slllperieur des Monafteres de
0'
"e ou 110n un etranger ne
'r' F.'
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",ueu
1 f; "1 [oit oriO'i,naire François, ou naturallH~, lU~vant a maXIme
Fra.ll~e;dl aJue qu 1 au traitt des nratieres beneficiarles liv. 3. chap. 3. il ne peUt
établie ans e nOHve
.
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V'I' , . Commirfaire [ans permdu011 exprene u oy > SI e,(
1lltem 1~1
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l' b(erve Me Decormis tom. l, cent. I. Clap. 52·
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en'ancrer ,comme 0
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1 s de la (upenoi1 te ,&1 e re
·forte raHon, OIt-1 erl e exc u
.. 1d'et \ 1ans Il: es ouvens
de France, quand le Royaume ea en guerre avec e PalS ou 1 e .
r.
1
.
- A RRET DE REGL EMEN T,
Qui fait inhibitions ~ défenfes aux Avoc~ts du Siege d'Ades &
autres de la' Province , de faire dets fonélzons de Juges, s'ils n'om
frequenté le barreau pfmdant dix ans.
Ur la requêce pré[entée à la COll)r par le Proc~~eur Général)
.
uendan't!e aux fins pour les caufes y contenues.
. .
Remontre qu'il e{l; venu à fanottice, que .dans les Slege &
Senéchau!fée €Ile la Ville d'Arles, & autres Sleges de la ~ro~
vince,.il Y a cJies AvocatS qui n'ayant ja.m ais fait les fQnéhl\ons
du barreau depuis qu'ils ont reçû leur degr~, ayant meme
véIcqué dep1ll.is ce tems-là à dese~nplois to1.\lS dlffer:~ns., & contraires à la; po1l:ulation, veu"lent s"mgerer aux fonéhons des Judicaltutes ., eN cas d'abfence ou emp~chell'lent des luges des
Villes, fous prétexte d~ leur aHcienneté, & préten:lent eXI{;;~urre
les Avocaus 'po1l:ubns qui om: acquis dans l'e:xer€:lc~ pubbc de
la poflu.latrion, &. par leur aŒd~it!é d'étude d':, d!rOlt, la connoirranG€ & les qualités neceifarres à b fonéhon des Juges ordinaires; ce qui e1l: direétement contraire à l'efprit, & même
-aIilX parol€s de l'Ordonnance, puifque ceUe de Rou~~lon, ar~.
5- & ·de celle de Moulins art. 22.• veulent que lorfqu 11 s agit:
de remplir les Tribunaux des Sieges, d'un nombre f';Illifant ~e
Juges, en cas d'abfence ,ou emp~chement des OffiCIers ord1naires, le nombre foit rempli des anciens & fameux Avocats
defdits Sieges ., & que le même art. 15. de ladite Ord<?nnance
S
.
D U
PAR.L EM E N T
D E PRO V E, NeE..
l
83
tlle Rouffillon ,. ,qUl regle la forme du fuplement qUl doit être
fait da~s les ~nbunaux en cas d~ recnfatÏon, n'a aucun égard
à l'anClennete des A voc~ts ,. mals €:njoint de prendre les plus
fameux & notables du Siege, non fufpeéts aux Parties de forte
que toUtt~ ces OIfd.0D:nances feraient violées, fi ceux qui n'ont
que le, tltre & l'anClenn~té d'Avocat, & qui Ont vieilli dans
rexer~lce ,de la ~:nagene, & daI?-s d'autres emplois qui les
ont d~l1ralts d~ l etude de, la. pranque du Palais, venoient à
remphr les Tnbunaux ordlllalres, à l'exc1ullon des Avocats.
pofrulans & fameux; & d'autant qu'il importe, pour l'adrniniftration de la Juitice , d'obvier aux inconveniens qui pourroient
naître d'un tel abus, & d'une pareille contravention aux Ordonnances, requiert le bon plaifir de la ·Cour fait ordonner
que dans le· Siege de la Senéchauifée d'Ar}es & . autres. Siege;"
de la Province, aucun Avocat ne pourra , fous pretexte de fon
ancienneté, fair,e la fonéhon de Juge, en abfence,.. emp~che- .
n~ent ou recl1fat1~n. des O~ciers, qu'i1~n'ait au. moins pendant
dlx ans frequente les aud1ences, & faIt fonétion du barreau.
avec aillduité & . fu~cès, 1\ à p~ine de nullité des jugemens, & .
dépens, dommages mterets •. SIgné Rabaife-...
La Cour a faie & fait· inhibitions & défenfes aux Avocats
au Siege de la Ville d'Arles , .& , autres· de la Province, de faire
aucunes fonétions ' de Juge, fous pretexte d'ancienneté, en
abfence, ou empêchement & recufation. des Officiers, qu'ils
n'ayent au moins fiequemé les audiences pendant dix années,
& fait fonétion du barreau avec affiduité, à peine de nullité
des jl1gemens" & _ de . tous dépens , . dommag.es inter~ts des
Parties.
Par Arrêt rendu fur là requête du Procureur Général, an
Faport· de ~r.de Lombard, féant Mr. le Premier Prefident:
Marin, du' 27, Juin 1689.
L'Avocat doit être [çavant, 11011 renle.ment par ra port à la profeŒon qu'il exerce,
laquelle demande une parfé1Ïre connoirGlIlCt: des Loix, des Ordonnances & des
Auteurs; mais, parce qu'il dl: dell:iné à remplir les Tribun aux [ubalrenles , quand
les Juges en titre rom [u(peé1:s ou · ab[ëns, [u ivant l'Ordonna nçe citée dans la
requête die Ml'. le Pracmel:1r. Général. . Cette (cience nt: s'acquiert que par J'étude
& la pratique: s'il H'a pas les qualités requi(es , comme Avocat il ne .fa~t tore
q'u'à cel ui qui s'eO: confié à [es lumieres, pourquoi le choiGrfoit - il, v.e dit Ji bcm;m. prontrlltarem nort dcgerit ; mais· de.veutl Juge, il peue faire be~u:oup de
Aa
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�ARRETS DE RnGLEM.E.NT
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. cl 1 t des Sentences "'ontre les regles; [on mmIltere
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doit donc pas être étonne e attentIOn qu on a de
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ne ameraueo:r L A ' " de Realemenr exige, avec railOn, au mOIns IX ans
& de 11.l'expenence.
l:~t êCl'e [L~bl'O-g é .. Il [eroit
, 'en effet, dangereux de
l ' o u rCet
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de pon.U anon, ,P ' 1: b [
qU.I corn.
1 "kA' {!;racs lU ;a cern es ab IIel1s ou [ufipeéts" par desftAvocats
d' ft'
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lus aran aUL\s, l
'1 r
~, eil\
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auŒ dellcare,
1 s lOnt aCCOutumes a
m' etrangels
l
' "
Ont, q~: e ,1l? ~l atible avec un état li laborieux. Si [don P aton , pnnClpturn
une
r.;
. olüvete
, ,fi. ft mco
apere pq ne1 em b'
aH'as pour ceux qui ne [c:avent
,
, pas
' reulemem les
fe' tenttd!. d0- d, 'd'"etre
' 00LI'1ae's de
au moment
' J'uael"
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• Sera· t'il tems de l'etudIer,
,
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bd 111ême cela [eroit poŒble. peuvem-rls
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ment, en pren al1 t tOLItes ces Pl:écaudons, a été de donner pour Juges, gell$ COI1,
[ommés & expenmentes.
A
l
,
,
,
.
DU PAR 'L EMENT bR PROVENCE.
18)
IiÎnuer dans leur u[age, à .peine d',i nterdiélion de leurs chargesL
1:' •
1:'"
l' . .
· Ch b
a
am re a .laIt & .laIt H111brtlOns & défenfes aufdits
Lieutenaas de congedier les Audiences dans le te ms des vacacions, ni de continuer dans leur prétendu ufage à peine d'interditlion de leurs charges.
'
Par ArrSt du q. Août 1689. au tapon de Mr. de Ricard.,
féanc Mr. le PreIidem de Milan,.
Les Parlemens ont des Feries pour [e délaffer du travail, & 'Je reprendre enfuite avec plus de force .& de zéle. Là jufl:ice efl: renùuë p~ndant ce tems-là pal:
une. Chambre. des ;acanuns d.onr le ,Ro~ nomme les Officrers, laq~lel1e j~ge les
affaIres de [a compt:tence ,futvllnt i Edtt de la Chambre des vaCatIons .. il n"en
cft pas .de .mêm~ des SL~balterne~, qui n:ollt point.de v~cations , parce qu'il fane
q;le la JUfl:lce {Olt exercee [~ns, 1i~te~ruptlOn d~ns le:, TrIbunaux inferieurs, qui
11 ont pas, lm l'effort ~ ulle JU,n[dI6bon auffi etendue que les Parlemens au[quels
ils reffomŒent. Il l1 'efl: pas etonnant que 'Cet Arrêt de Reglement 'le tu' défende
de di[continuer les Audiences pendant les vacations du Parlement, non feule.
ment de crainte d'arrêter l'expédition de la jufl:ice & pour les rairons ci.delfus
aHeguées, mais encore pour maintenir une ditference entre le Parlement & les
Juri[diétions inferieures. Les Juges [ubalternes ont aGez de Feries dans l'année;
{çavoir les [olemnel/es, qui [Ont les Dimanches & jours dell:inés au {ervice divin,
marqués dans -la loi 7. cod. de fe"ils , '& 'les feries apeHées repentind!. feu Imperiales,
qu'on donne pour des rejoüiffances publiques, comme pour une viétoire rempor_
cée [ur les ennemis de l'Etat, pour le mariage des Princes, & pour la nailTance
.Je leurs 'enfans & la receprion d'ua Officier au Parlement.
ARRET,
ARRET,
.
Qui défend aux Lieutenans de difcontinaer leurs Audiences pendant
les vacances du Parlement.
S
Ur ce qui a été reprefent~ p'âr le Procureur 'General ~u Roy,
que les Lieutenans ~u Slége, ,pour ~eurs contefiatlOns particulieres, ont porté dlVerfes plaInt~s a la Ch~mbre, & demandé qu'il leur fût permis de congedIer le~ AudIences p~ndant
la tenuë des vacations de la Cour, & commuer leur pretendu
ufage ; mais parce que cela feroit ~'un tr~s-grand préju~ice au
public, & qu'il importe de -préyemr pareIls abus? requIert le
bon plaifir de ladite Chambre fOlt or~onner que. defenfes [eronc
faites aufdits Lieutenans de c;ongedler les Audlences , 111 cor"
Qui défend aux Prêtres ou Religieux qui ajJiftent les Condamnés à
mort, de recevoir ni prendre d'eux des declarations par écrit.
L
AChambre des vacations, après avoir jugé .. . . & autres, a declaré la declaratlon faite par ~
. après fes
exploits de torture, écrite par le Pere Capucin, nulle, & comme telle l'a cairée & caire; ordonne qu'elle fer.a rejettée du procès: A fait inhibitions & défenfes aux Capucip.s & à tous autres qui auront la conduite des Supliciés, de recevoir ni écrire
femblables declarations.
Par Arr~t du 4· Août 1691. au tapon de Mr. de Ricard~'
réant NIr. l~ Prefident de Coriolis.
,
•
�186
L es declarations des collda(]\Jlilés à m on font .foy en jufrice: on .les j0iilt à la.
'oce' Jure parce qu'elles vom à charge & à décharge; on les regarde ordinai_
P
l :comme
,
cc
. pas pye'fiumer cl e que lqll ' un qui
. em
rrès-vel'idiqJles.; en erret
on ne J Obt
lemp amÎtre devant le tribuualle plus.I.ecl O.llta ble>.aL1\ 1'1 trO.llvel;l ~111 J
va
uge'III fi eXl'b le
à ui rien n'cil: caché, fcrutans corda & rcnes D.cus ; . 011 ne. dOlt pas préfumer ,
di:-je, qu'il veüille de pro~os de~iberé ,augmenter Çes crimes, & fe cha:ger d ' ul1e
calom.lie qui peut faire pénr tlll !1~nocenL Il eR: bIen ~Ius croyable ,q u une cO\1fcience effi-ayée le fo rce .de declare~ a la .~ ~{!;lGe des complIces q w~ troublent 1; tran_
quillité publique, afin qu'elle fa~. (es dl!Jgenc.es pour les powr[uLvre , & .ancter ou..
par leur fuire, ou t'ar leur pUI11t1011 ~ leur ,bn galldag~. . . ,
"
Ces declar.arions peJave!lt ,ê.e:·e a,uai a la de;harge. & a la Ju[h6~atlO.11 d,e ) 1I11'lOCCl1t
qu'on a crû coupable ,. & ,~mpli~ ue da~ls· 1e meme .crIme dont cehu qUl a _ere ~ondam~ .
né a été prévenu: dans, 11l1œrtl'tude Il I:e con.v1ent pas ~ll 90nf~(feur. q,Ul ,a,fIifre a
la mort les. condamnes, d e les recevoIr: 51 elle va a decharge; .11 n eCt pas
homme public , . & par co nfequent n:étant pas eI). dro~t de, la prendr~" dIe n:ell:
pas juridi.que, & I~e peur ,cervÏl: ~ rien ,: fi . au C01Jtralre 1 ~lle ,ra~t ?lClarlO n ,
des com.p:lces, U!1 Pretre ferme obbge de faH"e un perfonnage Olen elOlgl"e de [on,
caraél:ere: il ell: l'homme de paix, & [on ro.iniftere, qui ue dGlit être employé
qu'à la rec;ol1ciliatÏon) [erviroir, à_déferer à.. la J uil:ice d~s cOHpables, pour le~
faire condamner au dernier [u pbce. La maxIme eil: certa1l1e, ~cclefta abhorret a,.
fanguine : Le Prêtre' qui prelldroic [emblable declaration ne Ce. mettroit-il Ras dans.,
Je. rirq ne de. la violer.?
.
Cer Arrêt de Reglement voul.ut. arrêter le zéle indi[cret - d 'lin R€ligieux qui ,
peu.t-être trop- ardent pour le [aLut de' [on pénitent condamné à la mort) palJà les
bornes de [on miniO:ere', [ans faire refléxion aux cmels effets qu' alloit prod ui.re la
de:claratiol1 qu'il recevoit. Cet Arrêt, dis-je ) . a fait en même rems une reg.\e ge-l1erale p(i)Ur l'avenir, afin que les Prêtres ne . s'immi[ça,(fent p as dore{ilavanr,
de pa,reilles _chofes. D'ailleurs) n'eft-ce pas une fonél:ion incompatible . avec Uil
çara6èere .(.( ·faine 1 Si le cOl1damnc:-a quelque·· chofe à declarer, lui ' manque-t'il de
re{fources 1, Son Raporreur qui eft cen[é être au P alais jl!1fques à la fin de cette [ang-lal1te tragedie, doit [e rendre à la prifou ,pour l'éco uter: s'il dl: (ur l'échaffa m )
c'eft l'office Ju Greffier qui "uit, de dre{fer pr.ocès-verbal de ce ,qu' illl .à.Ji're. Le.
C~n.fe{feur ne l'ac~ompagne que peur l'exhorter à la . men, fl,t eumdem ad vitam
fpmtual'f!m pro~ovent, & ad reftpifcentiam · & ad commtjJorm:n pœniuntiam &
tn fPem venta crtgant , fui vant les expreai6ns d 'Ambouder en [a pratique criminelle ) caf. J 52. [a. COl1[cÎence efr touc ceq ui do.ic l'Gccu-p er : i'i dl: cepe.ndant de
fon dèvOlr de l'obliger, s'il y a des corlvi6bions exte,rieures, de cOl'lvcnir d.e rOll
~FÏme, s'il nr. l'a,. pas avoüé , parce que c'eR l}\~e [a~isfaél:ion fi'oHr les Juges qHi '
~ ont condamné, & une repararion publique qu'il fait par cet avel~. Il doit ,al.liE·
le forcer ~è no.m~er (es complices; mais pour que [a dec1aration [oit "juridiq~e.
~. fa(fe foy en )\;tfhce, 11 faut qu'elle [oit pl'i[e & ép·ite par le GL'cffter,
,
-n u
ARRETS, DE REGLEMENT
PAR L
t
MEN T
DE PRO VEN C E.
ARRET,
Qui défend aux Juge~ de p1"OnOnCer un plus amplement informé_
ACour a f~it i.nhibitions & défenfes au plus anci.en Avo\ cat etlla Jud1cature Royale de Tarafcon, en défaut de Juge,
:& a tous les autres.. t;de la
Province
de prononcer a' l' avemr
.
l
'
l
l
Z11.J orme contre les accufés ' ains 1
. ,
dun p us ampement
l
'
.' ,
eur enjOInt
e pron~>ncer eu: condamnatl.on. ou.l~ll:r abfolution, ainli que le
cas le .requerra . Leur a faIt mhlbltlOnS & défenfes de_
,
Î..
'1'0
con
tre~en1r a ce lUJet a
rdonnance, fous les peines y COntenues.
Par Arr~t du 30. Mars 16 93.
L
. Ce~ Arrêt veut que les Jlilges [ubalt,ernes) après le prbcès extraordinaire
il:. t
d'Ii:. . .
r
ment
-ln l~l • prononcent eunlt1vemenr, lans interloquer par un plus amplement informe. Le Parlement l'avoit déJ·a ordonné par Arrêt du 12 Août 168 9. d
1 [i"
1 . cl'
.
4· t-x ans
a u1te par ce U1 u 26. Jal1\'l~r 171-1. Ge qlili doit avoir lieu, coaune il fi:
'expre(femcnt
de Realement
de 168 "A' & I7 IT • l orJ~
l
, énol1c::é
. . dans ces deux. Arrêts
,
::>
que es proces crtmmels font pourfunJtS à la requête des Parties civiles parce qu'alo 'S
!~ ~ Jus amp1emen~ 111,orme
·c'
.
,
, r
pourrolt en meme ~ems occaliol1ner de la parr de la Partie
.clVl le, la v~xatton, & dal~~ le Juge Cubalrerne , l'interêt particulier? Or comme
.~es <!eux objets ce(fent ennel"ement quand des crimes graves [om pour[uivis à la
le9u~t~ du Procureur du Roy, ou de ceux des Seigneurs Hauts-julticiers , il s'en{lm eVldemmenr que pour con~ater les crimes dont les prévenus [Ont accufés, les
Jl1~es ~eu\vent) li le cas le reqUIert, or,donne:' une continuation d'information pour
p~~ vel11r a cette prenve complette: a quO! pourtant ils doivent procéder avec
dllIgcnce) & prefel:ablemcnt à tp ure autre operation , afin -qu'on ab rolve le; inno'cc.ns ) ou q~'on pU~lrre les coupables, altcrum enim utilitas privatoru',~ , alterum
vigor publtct1. ,di.(ctplmtf. poflulat, §. 5. leg. 9' ff. de public. & vefligal, Ennn
cette prononCIatIOn [emble être re[ervée aax Cours [uperieures privativement à
tous les autres Juges.
:r:
4
ARR E T,
Qui éfe nd aux Seigneurs Hauts-Jufliciers d'établir pour Juges ceux
qUl ne fo~t pas licenciés & Avocats, ou qu.i [oient pare'ns entr'eux .
ou Fermzers des droits Seigneuriaux.
'
E
Ntlie Me. '. • ~ . Notaire Royal .. .. • apellant, &
Antoine . • • Procureur Jurifdiétionnel ,Me. . .
J uge du lieu d~ • • • &: • .. '. Infiigateur &: M. . ..
\
�i 88
+
ARR E T S DER E G L.E MEN T '
La Cour ~ après avoir flatué [ ùr le fonds, a ,fait injonétion-au
d e . • • & à tous les autres SeIgneurs
.
Selgneur
. r.i · .n.' de la Pro.
,
de ne Illettre aucuns Juges dans leur J Ur1ll 1L~1On. ,qUl ne
VInce,
'
1"."
h'l ' ,
r '
l'
l'e'c & Avoca.ts en la Cour; a . faIt & .LaIt ln l Jltlons
"
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b él'
lOle..nt Icenc " .
& d éfe n[es à. ce ux qUI ne le font ~ d en faIre aucune ~n 1~n,
à eine de 500. liv. d'amende ,. depens, . d~lllmages & " Interets
pp ' . l'es & nullité des proced ures; faIt auift l~d1te Cour
d es
,
.
S '
d'eta.
, bll'Or -ties
.J '.
Offi•
. ; 'b'aIt
l' ns & défen[es à touS le fdl tS el g n e u rs
ln nI lt a
"
' . d ' . n _,
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' . q l' foient parens entr eux , & Fermlers
lIeLL-Cment nI
CIers u
.
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. dl'reé1:ement pour l'alfon d es drolt.s felgne-l:lf1aTIX,
tIu ex111,
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P
G' , l
traits du prefent Arr~t feront . expe.ules aS~ rocureJur, r.Jen~~a ,
pour l es mander à fe~ S ubi1:1t~tS des
leges & un~ul c~l~n~ .
Royales de cette Provmce, &,l.ce ux aux Juges des S el gn~ u~s ,.
Eour l es g?-rder ~ exe~uter [Ul vant .fa, forme &. ~eneur; enJ~I~t:
aux Subi1:iturs de cerufier la Cour de . leux dll1gence dans J.e
.
mOlS.
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b
Par Arr~t prononcé par Mr. le. Con[ellier .. onnorat en a ...
fence, du 9. Decembre . 169 j .. .
On ne peut pas ex.ercer· ?n efo n~i on de. Juge) (i l'''c)[~ n'ell:, Avocat. : pour parvenir à ce arade , il fam aVOIr faJt (a lrcence dans une UnlverlÏ.te. En effet.,. pour a[-.
pirer à uI~e profeiliol1 auili difficile> il ne [u~t pas ~'avoir ~e~ ~alens " ces I;,eure,~
{es facilités [croient inutile~ , & la nature aurolt envalll prodIgue [cs dons, s Il~ n etoient [oûtenus par la connoi(fance parfaite du droit & (~es Ordonnances: (Clence
qu'on ne peut acquerir que. par l'écude: 'tous ,ce.ux q.l'u .veulent, entrer dans Jes
charges, doi vent prendre Jeurs grades >, & . [e faire en(uue, recevOir Avocats) (ans
quoi ils el1~[ol1r excl.us, [ui vant ~'Ol:do nn ance de ~raJ)çols I~ de 1:5: 9 .. art. 18..
& de 1525, chap .. 4. art. 1.. quz dzt que ceux qut veulent et.re HÇUS Avocats,
doivent être gradués, in altero., jurium. Il (emble que. l' Arrêt de Reg~ement d.u
Padement de Pro.vence ,.ait voulu renouvelle!' c.elui .du Parlement de Pans du mOIs
d'Oétobre 15 55 . conforme à' l'O~dollnance ci-de!fùs citée, . qui ordonne que rJI~1
ne foit reçû Avocat ni J uge f ans être gradtré,
Les Parlemens examinent [cru puleu(ement les candidats qui Ce ' prc[entent pour.
~tre reçûs, tant dans ces illu{hes· corn ragnies , que dans les charges de Lieutenans
ou Juges Royaux; quoique Sa Majef1:é leur ait donné des provi(ions ,on ne les
:.dmet cependant ql'l'après avoir [u$[amment répondu (ur la Loy , l'Ord0nnaMe
lX la pratique. , ail. voi t par cet examen, s'i ls [Ont capables .d'exercer l'emploi aL:quel'ils a(pirent; & s'il11e (ont pas trou.vés tels, le RQy' ne trouv e pas l11&l.lVa1S
ql;1·'Oll les renvoye étudier penda nt le tems qu'on jüge à propos. Comme il y a
une gran,de différence enrre les Juges Royaux ,. les Lieulenans & ceux des HautsJufticiers : les Lieutenans étant en droit d'être recûs ) les Chambres .a(femblées, ou par des Commi(faires du Parlement, ces 'derniers ne [ont pas reyÛS
a'ie~ le même hOOlleur. Il àépend c~pelldal1lJdu Lieutenam i]:'.li les .in!l:aLle en leur
.
. fai[an t;
D U
PAR LEM l N T
18
D E PRO VEN C E.
fairant pl'~tel' ferment, de les examiner; mais ils Ile peu vent re prerent
c ,9
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la fonuLlOl1 e uge, SIS ne 10Ilt reçus Avocats & lI1mat ti culés p .
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ceme qu un vocat a allez etu le pour etre capable de faire la c .n' cl J
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efl: petite il efl: vraI' lronu:lon
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raves; lleanm01l1S 1 peut urve11lr à ce Juge des affaires difficI'l & d '1'
à
'd
. il .1 I l d d . d ' ,
es
e ICates
deci er, am 1 l elL' u evoll' II Sel aneu[' qUl le choilÏ.t & de J'I' .' d 1 J C'
d c'
l' l '
l:l
, n t e l e t eaunce" e r~lre remp Ir e Tnbunal par quelqtl'Ull qui foit au fait des regles & des
maxlme.$. .
.
.
, Le Se%l1~ur Halu-J uf1:icier doit auili pl:endre garde de ne pas mettre des Officiers q lU [OIent pa~'ens; la parenté peur faIre une liai(on & Ulle air 't' r r .n
'
il1 d ans 1es Cours fUptl'leures
i"
les VOIX des proches pareilSmm e b'lUI pelole&aux
1
Parnes;
'
1
'
d
'
corn
lI1ent,
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nom bre marque par Or onnance fait évoquer les p'rocès pour éVI' ter' 1 b
'
c"
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"
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us,
a
p1us wtte rai LOn pOULrOIt-1 y en aVOIr, (i les OffiCiers de la Jufl:' S'
. 1
lce elgneuna e
croleot parens. Il y aUrOlt encore lIn plus grand inconvellient s"ls
F '
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J'
él:
' d'
, l etolent eImlers uue ement ou ln Ireél:emel1t des droits Sei gneuriaux d t 1
.
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, on a perceptlon
ferolt nal[re elltr eu.x & e.~ valTaux bien de contefl:atiolls ' ce" d ' '
"
.
. ~ erl1lers ne pourrOlellt avoir nulle confiance en des per[onlles. avec qui ils pellve
" J
Il.
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S ' 'l'Il
l' '
. nt avolt ues contelLatlOl1S. erolt-I J1I1Le que e 1 nbunal de la J uftice à laquelle ils r t r , '
c'
r, d
. '1
1011 lOumlS ,
_ rut e::ompOle e gens avec q U1 l S peUVe!lt a voir tous les jours des affai~'es d'interêt? ,
1
1
"
1·
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.
ARR E '! DER E G LEM E ~ T au Criminel,
Qui .ordo~n~ C{u'il fer~ f ait ~xploit de diligence pour avoir un Officzer;. mzlztatre, ou a·Ion defaut le CommiJJaire des Guerres dans
les procedures contre un Soldat.
S
Ur la requSte prefe?tée à la Cour par le Procureur Général
q,u Roy, tendant~ a Jin .p~ur les caufes y contenuës, que
par le Reglement falt a POitIerS par Sa Majefié [ur le logeme!lt, payement, fubIifrance & police des gens de Guerre, il
eLl:, porté entr'aurres chofes à l'article 22. que les Juges ordinaIres feront tenus d'apeHer le Prevôt des bandes ou du Regiment, en cas qu'il y en ait, pour affifier à l'infrruéhon &
jugement des proces de tout crime de Soldat à habitant; &
où il n'y aura pain:: de Prevôt, d'apeller le Sergent-rnaj"or, ou
l'Aide-major, o u l'Officier commandant le corps de leurs Troupes ; ce que la Cour a toûjours fait obfervef avec exaéticude,
ayant m~me ca{fé des procedures faites par les Juges ordinaires
pour n'avoir pas apellé les Officiers des Troupes, quand ils fe
font trouvés préfens fur les lie.ux ,lofs. de l'inmuéhon . & jt1ge...
Bb .
�.
ARRETS
19°
DE
REGLEMENT
, Soldats; , malS' comm~ 1' 1
'
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s
criminels
de[dlts
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ment d es proce -,
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1 S Id
r
e l AS Troupes ne fal[ant que pa cr, & es 0 ats
louvent, qu '-'
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's pour des crunes & de[or res qu l s commettent,
e.tant arrete
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cl r.J·
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eUJ.lteS nmp,es Pour
11 ne le
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Jugement;
&
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ce
a [jll\:er , III
b l
' a
't [ervir de nfe~exte aux Jp.ges [u a ternes pour ne pornt
pourrol
,
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,
d r.J'
è'
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Ol'
pour
retarder
le
Jugement
elultS
proc
s,
a
quoI
R 1
Inuflllre , .
r '
les
anciennes
& nO\!lvelles Ordonnanees &
eg_emens
lUlvan,t
. ,
. . t r . '
de la Cour ~ ils fcimt obliges œe .pro:e~er mcellamme~t; ... reqbllert
de la Cour [Olt d eIdonner, que leu. .... art. 22.
l e b on Plalfir
.
.
M' fl. ' r.
'r.
du Reglement de Poitiers f':ut par Sa " aJene .,lera. ex~cute -I.eIon [a fQnne & , teneur, ~ que l~r[qu Il ne. [e trouve'r a [ur les
lieux aucun defdits Offioers portes paF l~dlt Reglell:ent, pour
p~uvoir, êpre .apellés à_l'infiruéhon, ~ jagement defdlts p~ocès
~riminels, il fera fait e*ploit de dJ.I~gence çl:ans le ,derlller(do.
micile defdits O$ ciers, à la pour[ulte d~ [es SU,bi~ltU~S & des
Procureurs Jurifdiéb:onnels, lequel exploIt fera JP~nt a la pro.
c€J.ure:, & ic~Ile inLl:ruire & jugée [ans retardanon; & afin
que touS ' les J,uges ,fu~altern~s phi~ent fe conform:r ~u pre[ent
Arrêt' il _en [Olt deh vre ,extralt audIt ;Procureur General, pour
~tre ;~v~yé --à ~oL1tes les Senécha uflees de la. Province, ??ur
êç.re J:û, p1-1b1ié & ob[er~é [elon , fa forme t~ teneur: enJ~lnt
a~(~it$ Suhfiitut d'y tenIr la mam, & de l mformer de toute
diligence.
VÛ ladite requ~te, figné RabaiTe : oüi le raport de. Me.
Je4n-Baptiil:e Julles de Ricard, Gonfeiller du Roy.
'Dit a , ~té :, que la Cour faifant dr,oit à la requête du Pro·
cureur Gé~éral, a ordonné & , ordonllle que l'art. 22. du Regle'~
men~ de,$a Maj,efré faÏlt à · Poitielis-, fera exechlté [elon fa forme
& ,ten€tlf, & qu~ qllaOd il ne fe trouvera point ' d'Officiers de
Guerre pour., pou voit," être apeIlés à l'inLlruél:ion ~ jugement'
des _p~ocè~ criminels, où ils doivem être, il fera fait exploit
de ;dili" nc~ dans le dernter. domictile OH' logem,e nt defdits
O$çier.s" à la pourfuite: -du ' Procu1,1'eur ',Général ou de fes Sub(tiq.n s , , '~1.1' des -Procurell;rs Jurifdiétionnels des Seigneurs Ha'utsJufi,iei~-rs ,. ou- des Parcies ci.vil-€s s'il y en a, lequel explbi't fera
_joint il Ja, PrGG(i!dl.,lre" & icellc:!'infi:ruiltIe, & :j ugée fansretard~-'
tion; or\d onne, ,e n, outre ', qlille- dans .les:- Villes ou lieux où 11
Y ,a~l'<l::, ul1},Çommiitaire des , Guerres -établi, leGticCo1l1miifaire
, .
1\
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1
D, U
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R L E ~ EN -:r: D E PRO V 1'. NeE.
defa ut d OffiCIers pour affi fl. er a' 'l"
l
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fera affigne en
fl.
Cl.. 9
.
d r,J'
,
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Inurucllon
& Jugement elLlltS proces, aux formes de rOI'donna
. & cl
I
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.
.
nee
R eg emen~; & qu ,ex~ralt du prefent Arrêt fera envo é &r es
- Par Arret au Crunlnel, du la Mars 1695 "
Y 'cl e M~' r:
'
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.
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rapon
cl e R lcar, leant
r. le Premier Prefident Lebret.
•
Il y _a d~s ancièo~1S Arr~ts qui défendoient d'apeller des Officier, T "
il fallaIt fane une procedure contre un Soldat L R 1
cl ml ~t~l1es, quand
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mellt
e POI'le ' br1
une reg 1e ContraIre, puiCque le Roya voulu que l'Oa? _ _ ',_.
ri- IS aet~
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IIlC1eI ml HaIre allllUr à l'In [.
trllCLlOl1 ( U proces; non feulement POUL' être té
. -, 1
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mOln oe a manlere Ont on proced
contre un ml !taIre acclllé de crimes (lui JOnt de l
'l'
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,
1 l ' a competence Ge a JUftlce ordi
(1. '
_llalre, malS pour e rec amer, G le ças y échoir: il el; eft de même cl l'El 1 fi 0:'q~l~ preve~1ll du , ~as. pri vi!egié; le Juge Seculier ~le pell.t pas proceder ~ans acce~I~~ u~
Pletre, {(uvant 1Echt de Mdun, ex. autres concernant le p '1- -,
d E I J,Pli' ft '
~
r.
1 VI eae es
cc e la tIques
5a M a]ene
a VOUll! COnlel'ver le droit de chaque état ell ol-cl b
\ r
J
cl '
c. . , iY'ft à 1
cl
'
onnant a les uges -e
ralle a llner
a prOGe ure Ull Pl'être q' ùand' il s'agit d' un Ecc 1eGlaHlque
ft.
'J
'
J:
- _Cler Wlllfaire n c'eft un militaire.
' & un Offi. Le J?-ge en" ét~t d~ faire la: procédu~e ~ doit faire a~e~tù· un Officier dans Je cas
CI - de~us ~xpllme, s Il y en a [ur les lIeux ou à portée' 8< au défaut d'Offi . , 1
CommIffau-edesGuenes; & fi l'un Iii ['autre ne peuvent /y trouver il cl -t _ CI~I, e
fa procedu .
A ,
,
01 L0l1t111uer
.
" I,e, 9uI ne peut, etre a~taq~ee , pOUl' vù qu'il falfe mention de Ja pel' uiiitian qUII a faIt pour aVOIr 'un (Jf}iCler ou un Commiffaire cles G "
. q
rien ne peut arrêuer le cours de la Jufl:ice: d'ailleurs le moÎ! d _ u,enes , parce que
fi - cl ' ' ,- "l'
- 1"J'
, 1 le letai d ement peut
aile epellI es Fretlve~ par e OIgüemel1t ou l'abCeuce d-es témoins.
ARRET ,
,
Qui ,défend aux Juges de date,'
faJre publier:
Sentences un jour Feriat.
(lU
leurs
L
ACour ,a cairé ,& caKe là Senté'nce dont s'agit, renduë
le 1\2G. JUln der~ler, jour -de Dimanche; & fairant droit à
la requet,e & garantIe contre' le Juge', l'a -eondamné à relever
le ~em~ndeur de la condamNation par lÙf [oufferte ,. avec dépens
a0: I,fs. &. pafliifs;, même ceux de la gar·à ntie; a fair & fait inhlbltwns &. défenfes au Juge qui a [entencié, &. à tous ceux
de la ProVlllce, ,de contrevenir, aux Arrêts de Reglement fur
le: ~ait.' donE' s'agit;? not,amme~t à celu~ du 16. ' Juillet 1661. qui
def~nd d~ [e~tenc!ler & ~e ,f~ln: pùbher les Sentences les jours
Fer'l~ts, a peme de nulhte, dèpens, dommages & interSts des
PartIes, & plus grande peine s'il y échoit.
l3 b ij
•
�91,
AP.RE'I'S DE REGLEMENT
Par Arrèt de la Chambre des Enquêtes, du q. Juin 169$. au
raport de Mr. de Marciny St. Jean, féant Mr. de_ Gaifendy.
J
a pllllieurs fortes de Feriats : les grands, autrement d~t vac~tions, du 'I?ot '/)Il~
Il d Pal'Iement de Provence commencent le premier JUillet, & finlffent l~
cat , . ce Ses limbre pendant lequel tems il n'y a pour l'en dre 1a J unlce
l'l. '
1es Offi'
que
Clcrs
d crnler epte
,
1
&
'
claque anllee,
qlll ne peuvent
d e 1a CIlam br'e des vacations , nommés par le Roy
d'
l
'
d R
'ucrer que les cau[es men,tionnées tians ' les E ltS & Dec ara~lons u oy pOUl:
J, i='r. d ce' les attrres qui viennent dans le tems que le l arlemell't dl: a{fem.
talion e
,
.
1
A
br
1
blé [ont d'infritution di vine, comme les Dlmanc le~ & Fetes., ou ~ta. IS rar ,e
"
. les premiers [ont en mémoire du jour du
dus Dom/ni.. N efr - tl
P rInce.
. SeIgneur,
l"
. -, a a toute occupatlOl1,
1 C' pour
pas 'de pl'ccepte & d'obligation de renoncer. ce }Dur
, l' [' allX exercices pieux pour le [andtfier, & ImIter en meme tems e leateur
s aplque
"
' .'
,1 '
d' r; . ,
de toutes cho[es qUlle ChOllit p~ur. CO? JOUl: de lepo~, comp C1Jzt Deus te :eptlma
, opus f uum quod fecerat ; & requ;e1Jl~ du: fept~m.0 tIIb unwerf! optre ?uod, patr.tI~u:: ,les
autres [ont pour honnorer la memoire de~ Samts dontla Fete e~?t~onee pal 1Eblr[e:
les autres enfin [ont ordonnés par le Pnnce ou en ligne de reJoulffal;ce , ou P?ur
procurer du repos aux ~agifrrats, &. .Ieur dom el' I.e tern,s de ~~cquer a .le~r.s a~a:res
domefriques, ou leur lallfer q uelq ue IlJtervale pour (e dela(fel. Ces dei 111 el s Fen(us
ne peuvent pas être établis par les <?fficiers. de J ufrice, pas même; par les Cours ~~l.
, perieures: c,e droit efr. re{ervé au Pl'1~ce, [U1;ant}a lor 4. ad Se1Jerum cod, de Ferus,
it, n 14110 Judtc.e pr4Jfomt debet ti-t ,autorttate fua !erMs ~l1quas fun~tlt.
.
Il efr de regle qu'on ne peut daner 1:1 ~ublrer ab1~U~l }ug:ment les JOurs de
Feriat, tant en Parleme~l~ qu'en. vacations, a pe~ne .de llulllte. des J':lgem~ns. En effet, ri Celon Speculat?r Ht. de cUat. non 1Jalet c~~atto ftlEl'a dIe FerMta, a.plusforre
rai[ol1 une Sentence ou un jugement, (Ul·tout s 1~ efr rel~du un jo~r .de,J)l11~al1c~e,
• D U ~ A ~ E MEN T DE PRO V· EN C l.
' 19-3
~t1:. pas de m~me de 11l1H:ruétlOn des procedures crimi:1ell~s, qui fe fait t01;1s les jours.
meme les DImanches, de peur que les preuves ne depenflènc.
R
Il
. .r
1
1
ARRET DE REGLEMENT ,
Qui défend à toute forte de perJo.,nnes de p~rter des pifiolets de poche,
Dagues & Bayonnettes; & ~ ceux qut ne font pas de la qualité
requife ,de porter Np~e.
,
1
A
omnes Judices, urban,eque plebes & cunatlrum arttumofficttl, 1JenCrabtll dIe [olts qUtefctlnt. Si un Empereur payen donne cet exemple, que, ne doivent pas faire des Chrê..
tiens, pour {olemni[er un jour aufIi (aint que le jour du Seigneur. Ils n'ont qu'à
jetter les yeux [ur la loy derniere, cod. de ,Feriis , dies Peftos, dit-elle, mtljefttlti al-
tijJim,e dedicatos, nul/is 1Jolumus.1Joluptatibus occupari , nec ullis extlÇl:ionum 1Jexatio~
nibus profanari; dominicum ittlque diem femper honorabilem' decernimus & 1Jeneran·
dum , & à cunais executioni~us excufetur, nulla quemqutlm urgeat admonitio, nulla
ftdcjujJionis flagitetur extlEl'io, taccat tlpparitio: tld1Jocatio delitefcat, prœconis horrida 1JOX ftlefcat. Si 01). veut recourir à des autorÎté~ Mr. le PreGdenr Faber décide
qu'une Sentence renduë un jour Feriat, doit être reformée, quoique ju/te au
fonds. Le Juge Supe~'ieur [uivra de point en point ce qu'ehle. a OFdollné, & la C<li[..
ièra par rapon à la forme, Sententia die Feritlto lata ab appcllatiol1e refcindenda. Ces
jours defrinés au repos, annoncés au public par l'u[age , doivent être [crupuleu[e'm ent ob[~rvés. Il y auroit de l'injuRice de juger un jour Feriat quelqu'un qui croit
que le Tbbunal vacque. Les J uri[diétions [ubalrernes doivent fui He les Feriats du
Parlement, du l'effort duquel elles' [ont, &. les Fêtes particulieres du lieu de leur reliden ce. Cet Arrêt de Reglemenc a [uivi ' la regle à la lettre, qui prononce nullité
cOBtre tous jugemens rendus un jour Feritlt, & avertit tous les Juges de la Provin,e) de la peine qu'ils encourroient, s'ils, venoiellt à y contrl."venir. Il n'en,
l,
Ur la requ~te prefentée à la Cour par le Procureur Général
du Roy, tendante aux fins pour les caufes y contenuës
qu'au préjudice des Arrêts & Reglemens de la Cour & no:
tamment de ceux qui Ont été rendt.ls le 11. Janvier ;661. &
4: Mars 1688. portant défenfes à toutes perfonnes d'avoir des
p1.O:olets de poc?e, dag~es & bayonnettes, &: à ceux qui ne fone
pas d~ la quahtré reqUIfe , de porter l'épée; néanmoins plufieuu
laq.uaI~, valets de c~ambre, & autres perfonnes plebées, Be.
qUl n ont au~un drOIt de ce faire, ne laiffent pas d'aller le
jour & la nUIt avec épées, pifiolets, dagues, bayonnettes &
autres armes défenduës, ce qui donne lieu à p1ufieurs querelles ~ meurtres frequens, ainu qu'il efi arrivé depuis peu, 8{
po~rrolt er:core arriverà l'avenir, àquoiileftneceffairedepourVOIr: reqUiert le bon plaifir de la Cour foit ordonner, qu'itaratives déf~nfes foient faites à toute forte deperfonnes, de
porter des pifiolets de poche) dagues, bayonnettes & autres
armes deffenduës; à tous laquais, valets de chambre & autres
perfonnes plebées, & qui l'!e font pas de la qualité requife,
de porter .l'épée le jour ni la nuit, à peine de punition corporelle, & que ceux qui feront trouvés le jour & la nuit avec
lefdites armes deifenduës, foient .fur le champ arrêtés & conf..
titués prifonniers, pour être procédé contr' eux extraordinairement à la forme de l'Ordonnance; à l'effet de quoi il fera enjoint aux Prévôt & Viguier de tenir la main, chacun en droit
foi, ~ l'execution de l'Arrêt, & faire f~jre les rondes & patroüil. .
les neceifaires; & afin que perfonne n'en prétende caufe d'igrio- ·.
rance, que ledit Arrêt foit 1û & publié à fon de trompe ,
& affiché dans tous les lieux & carrefours acèoûtumés. Vû lad.
requête lignée de la Garde, du jourd'hui: oüi le raport de Me.
Jofeph de Thibaut, Seigneur de Sanes, Confeiller du ,Roy ,
tout confideré.
S
,
1
�ARRETS
J
DE REGLE~,{ENT
9t, a Cour a fait
fait inhibitions
de porter des piil:olets
&
& défenfes
à toute fOrte
r.
de poche, 'dagues, banes
C
f
:
'
"
l
'
e
perlon
,
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~.
& autres armes den e nj.ue s~ & a touS aquals, Vayonne!..tes ,
r
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&
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ha'11bre
&
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penonnes
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q~l ne Ont
C
l ets d e
·
'
cl
1" , l '
'1
'
pa~ de la qualité reqtllfe , e porter epee, e fil our fil a n,UIt,
à peine de punition core?relle: a cedux.œqUdl , ~ron} .trou.~es Ile
.
& la nuit avec lefaites armes
eHen u es , leIOnt ur e
Jour
, ,
'f i '
". d'
c hamp arrêtés ~ ~on[btues, PIn 0f.nmers , P9,lOI1' detr~ pl oce' ~c~n,
extraordmairement a a orme d e 1 r onnance,
lUt"
tr eux
,
'~
,
M d S
C
1 ontraventions il en fera lnlOrme par
e. e ,anes, o~~
r.e~llc du RO)T , pour , l'information yûë,
commumquée aUdIt
leI er
cl
'
"1
'
Procureur Général, & raponee, ;tre 0Vr:on!le cde qu l, a1Partlen.
dr~ par raifon;, enj?in,t ~ux pf(~vot & , lgUler e t~n.!r a m,ai n"
chacun en drOit fo,1, a l exeCUtlOl). dU~lt prefent Anet, & faIre
faire les rondes & patroüilles nece{falres; & afin que pel/on ne
n;en prétende caufe d'ignorance} le prefent Arr~t fera lu, publié à fon de trompe, & affich.e dans tous les Iteux & carn·
fours accoûtumés. '
,
"
Par Arrêc du 4. Juin 1695. au raport de Ml'. de ThIbaut ,
Seigneur de Sanes , féant ~1r. le Premier Prefiient Marin.
,1\
LeS Edîts & les Déàarations d éfend.ent aux pleb~es de poner les armes, à: mO:l}s
que ce ne [oit par rap'o n à leur, état ou pour leur, p~op;'e [meré. Les piŒolet~ dep6c!1~ "
daO',ues & bayol1nerues, [one des al:mes pl'Ohlb ~es a tOlHle perfonne , par la factllte
qu:;>elles dOllneroient à ~el)S ~,al i)1t,:r~t,iol}:l~s , de cornme tt~e des. 111<'lUn.t;es. L'épée
n~e)t pqin t une arm~ d~fend;le ; ~ius ?l Il y a qu~ les ~en.ulshom:-n~s,.J ?U,.ceu; qUI
font au (ervice de Sa Ma jel1:e, qm--dol vent la poner : c el1: un~, ddhnél:lO}l qp Il ne ,
faut ' pas attribuer à ceux qui l'le [om pas de la qualité requi[e, L'objer. de cet Arrê~
de Re'alement a été de prohibel' les armes défenduës , pour éviter les inco1'lveniens
& les fuites facheuCes q,~l1 ne voit que trop.fouvent arriver, & d'ernpSoher- les pIe..
bées de s',n-roger un dr::>it qui n'e3: dû , qu'à la Nobleffe> & aux per(onnes qui [ont
, a~ .fervice ,de Sa Maj el1:~,
1
.
=-
i
,1
•
...
" .
ARR E T\
f2.ui défend aux ] u~es de la Pr.ovince de rendre' des Sentenees, [am
concZufions. '
Gens du Roy,. quand l'Eglife, té R~y ou , le ,public
y auront_
. Aune, PrStr~, & Mr~. Bœuf,
de La Garde.
Prieur des lieux
,
D ù
P, A R L ,i hl l
N, T
nE
P~0
VEN CE.
195
" La Cour, ~pres avozr flatue [ur le fonds, a fait inhibitions 8{
defe~fes au Lieutenant de Cafiellanne & à tous les autres de la
Provmce , de rend:e des Sentences dans lei caufes où l'Eglife
le Roy & le~ publIc auront interêt, [ans conc1ullo m préceden:
tes du Subihtllt du Procureur General, fous les peines d"e l'Ordonnance.
Par ~rrSt d'Audience du 14. Mai 1696. prononcé par Mr.
le PremIer Prefidenc Lebret.
Cet
Arr~t
de Reglement
renouvelle l'art
34 du tl't . 15
des Re queAt es Cl'"
.
,
"
,
"
}
,
VI es
'0 'd
de 1 , 1 onnance ae 1667
qlU
cern
prend
dalls
les
m
d
R
A
'
. :
, o yens es eq uetes Cl v 1'\ es,
d~fa u t, ,~e commUl11catlon au~ G è l1S du I~oy) dans les aff~ii'es qui concernent
1EglIfe, 1 dar, le Roy, le Pubhc & ~a PolIce. Coml~e \'Ordonnai: ce ne parle
que , c!es Avocats &, P~'o~ureurs Generaux> 011 auroit pû fe di[penfer de cette for':'
mah~e, dans le$ J unfdlébons fl1balt~rnes, parce qu'on ne peut intenter des Requêt~S Cl Vt!;S q~e dans b Cours [upeneures; màis l'cfprit' de l'Ordonnance & le m').
~e, 1Anet dt'> Reglement, qui, y ~ll: conforme ', a été d'obliger tous les Juges
d, a\ Olr les cOl1c1u~ons ~u, Sll~ll:ltUt ,.lu Procureur General, avant que de fente.n.
Cler dans ~es affaIres ou 1Eghfe, le Roy & le Public ont interêt : leurs Sen.
tences ~erOlent nulles, & ceux q ut les auroient renduës feroient [evérement punis
S'Ils a vOI,ent ~lanqbé ~ ce préalabfe ;. & ~ '1'011 ?[oit préfupofel' pout un mo~ent:
conne 1~xa<?:ltl,lde des Cours [uperleures, qU'lis eulfent nealiaé de faire cette
c,ommu11lcauol1, le moyen de Requ~te civile contre l' Arr~t ~endu, [eroit infaill:ble) parce q ue l~ Procureur General, reprefenté par [es Subl1:ituts dans toutes les J
nces, el1:.!e, défel;[eur d~s droi~s de l'Eglife, du Roy & du Public, & doit être
auparavant eco~te, attend,u qu'Il ell:regardé comme Partie) [uÎvant la loy 2. §. div~s ,1: If. de ]tIre ftfc. En effèt s'il s'agit de' l'E'g llfe, c'ell: à lui à maintenir (~
pnvdeges ,6 on V~ut leur donner atteibte " & à arr~ter les entreprifes , li on ,'eut
Jes porter trop 100n> atten?u que l'Eglifé ell: dans l'Etat: S'il s'agi t hs droits du
Roy o~ du, Royaume, qU! peut mlei.JX le faire que celui en qui Sa M"je~é [emb,le aVOIr mIS [a confiance? S'il Y va de l'inter~t public> il el1: de [on devoir d'excIter le ~éle ~e ,la lull:ice pour rem edier aux abus qui peuvent troubler l'ordre
& la [oCleté CIVIle> Ou de faire executer les [aaes Recrlemens qui ont été faits
,
. l i b
b
pou~' ma1l1tbur ', a, paix & a tranquilité publique. Il el1 elJfin le proteéteur ' des,
pupIlles, des ml11eurs & des Communautés: après ces titres) & une autori(é auffi ,
refpeél:able' que l'Ordonnance) il n'ell: pas difli'cile Je pénétrer le fondement de
l'Arrêt de Reglernent ,qui défend à tous les Ju ges de la Pl:ovince de w\dre des
S~ntences [ans condulions de~ Gens du Roy! ql::and l'Eglife, le Roy ou le pu..
blIc y ont interêr.
'
,
. 1:
uf
l.
ue.
r
�ARRETS DE REGLEMENT
ARRET D'A UDIENCE,
-
-Qui défend aux Lieutenans & autres Juges, de f aire des decretr.
portant profit, f ans oüir Partie.
Ntre Therefe Cordeil, de la Ville de Toulon, apellante du
decret rendu par le Lieutenant dela Ville d'Yeres ,du 17.
Août 1697. & ' de ce qui s'en dl: enfulvi , & demandereffe en
R equ&-te d'évocation du fonds & principal, d'une parr; & Me . .
Jofeph Marcelly, Con[eilter .a u Siége de Toulon, Hyacinte
Martelly, Lieutenant de Fregate, D emoifelle Anne !vlarrelly ,
freres & fœurs , intimés, d'autre.
La Cour, 1:1 11S s'arrêter à la RetJ;UJ~te de Therefe Cordeil ,
t endance en évocation du fonds & pnncipal, a mis &. met l'apellation du decret & ce dont efr apel au néa.nt, quant à ce ;
& au moyen de ce, a caffé, annuHé & caiIè la . faille de . .• '
dont s'agit ; A fait & fait main-levée à Therefe Cordeil des
effets faifrs, pour' les garder }ufqu'à ce ~ qu'il en ait été autre.
ment d~t & ordonné par le Lieutenant; enJoint au Sequefrre
d'en vUlder fes mains, autrement contraint , m~me par corps;.
Sc en, cet état) a renvoyé & renvoye les Parties & matieres'
au LIeutenant., autre que celui qui a procédé, 'p our pourfuivr,e l~ f~rl?l~s du decret, ainfi qu'il apartiendra: A néanmoins
faIt l11hlbltlOnS 1 & défenfes aux Lieutenans & à tous autres
Juges de la Province, de faire femblablesdecrets portant profit, fans oÜlr partie, à peine d'interdiéhon ; . & qu'extraits du
prefen; Arr~t fe~n.t délivrés au Procureur General du Roy,
pour erre par lU'! envoyés à fes SubfritQts ez Siéo-es Senéchauff~es & JU:lfdi0:ions R oya les : Enjoint ·aufdits S~bfi'ituts de tCN
mr la lU.am à ~celuj en ce qui regarde ledit Reglement, dépens.
entre le.s Parnes compenfés.
.
Par 1\rr~t d'Audience, du 29. Avril 1.698. prononcé par Mr..
Je PremIer Prefident Lebret..
.
E
Per(ol1ne
ne doit ~tre J'u ~e
er ' Î
.'
.J"
r . contumax
1
•
lans
eçre emeOU.H
) a !nOll1S qUI' " ne lOit
~u d::Fail lant. L.e Juge des Rois) le créateur de toute ch o{è , ne s'('ft pas di{pen(é.
~ e cette form .lllcé: Ada.m vtbi es) Genef. cap. 3.. vcr[. 51 , dic-il au premiet<
bor...'lme;
b,v' PARt~~EN~ ~E PR~VE N C!.
197
homme ; ~uOlq~e [on peche ~ut certall1 , ~l , vo~l~t.1 entendre av~nt que de porter cet. arret terr~ble contre lUI & ra pofteme : C etolt la (agefTe meme qui le prollonÇOIt) .pouvolt-elle errer ? Apres un tel exemple ) un J uge) que (a dignité
ne garant.H pas du ~~lhe ur commun à tous les hommes ) q Ui peut (e tromper ou
être [urpns) ne doit-li pas prendre toute forte J e précautions? Ses decrets doivent, être m;{u,rés.; &, co~me, ils influent beaucoup à la décilion .~u pto<:ès , il Y
aur?lt d~ 1111 JU0Ice .a lUI d en ren~re portant profit) {ans OUlr partie , parce
qU'li dOit [e determlller {ur leurs l'al {ons ,& ne rien ftatuer (ans les a voir entendu~s, ~011 devoir 1). oblige) v ent um cft n~n potuit cogitata proloqui ) Ter, Phor.
La 101 ~H, qu .e cog~t:lOnem deJi~er~nt per ,ltbellum ex pediri non pofJunt ,' maxime
confirmee pa,r la on":lerr:~Jf. de,1~ft1t. & ) ur, & la quatriéme Jf. de ~Etion, !;lof{.
IId, d" LL',l ordl;e , JudICIaIre ~ eXIge. L,e Ju ge ne peut pas rev6qlle~ 10n decret"
une ,folS qu Il a ete rendu) [UI vant la 101 ) poftea quam , cod. de J udtc. f unEl:us es
OjJiC1O. Il a rempli [es fonétions, nejèit cnim vox mifJa reverti, Il faut aller a u Tribunal [uperreur) [eul en droit de reparer ce que le (ubalterne a fait,' ce dernier ne
peut rien changer) quand même il reconnoÎtroit [on erreur. Il eft vrai que le Juge
fou ver,ain a le pouvoir de revoq uer lui-même [es decrets) li {a religion a été [urpri{e;·
il {erOlt cependant dangereux, ùl Iaxoit des décrets >parte inauditâ >& il 'le doit
el~ rencL'e ~e tels que par neceŒté ab{oluë ; le (ubalterne n'ayant pas le même privdége ) dOlt fe conformer exaél::ement à la difpofition de cet Arrêt de Reglement :>
& ne peut rendre des decrets [ans oüÎr partie.
ARRET,.
Oui défend aux. Juges de faire des Ordonnances peur la confignlltirJn des- épices •.
'-
Ntre Matthieu Egul1ier, Menager, du lieu d'e Peliffàne ~
contre AngeLique Bhmchier~
La Cour, fans s'a,rrêter à l'Ordonna.nce du Lieutenant des. foûmiffions, du 19'. OEtobre 1695. portant confignation de quinze'
livres, pour ~tre employées au jugement du procès dont s'agit , '
a ordonné & ordonne que Blanchar, Greffier d'u Siége, remettra au Greffier de la Cour & à fa diligence & p,ourfuite, dans·
trois j-ours, le.s ql1inze livres, autrement aj.ourné en perfonne , _
pour ~tre rei1::ituées à celui qui les a cOlilGgnées; & enconfequence'
a fait inhibitions & défenfes au Lieutenant' . . • & à touS
ceux: de fa Province, de fàire faire GU ordonnerfemblahles confignations, avant le jugement du procès, fuivarrt t'Ordonnance;
de Sa.. Maie.fté ,. fous. les' peines y contenuës ;_& à touS les Pra-
E
.
C.c
•
.
�REGL~MENT
,
•
d f ire aucune requlfition pour raIf?n de ce, a peln~
cu:eursd'~' a . donne ladite Cour qu'extraIt du prefent Red'lUter lulOn,
r.
d or
'livré au Procureur Genera1,pOUf 1e mand
er 'a
.
R oya1es, pour 1e f:'
g lementI!.·lera e x Siéges & JudIcatures
,lllre
fes Sub nltutS au
,
'fi 1 C
.
hre,
publ'1er & executer: EnJ'. oint a eux de certl er a our
de leur diligence dans. le mOlS.
'
,
.
,
Par Arrêt du 20. Jum. 1698. au rapon de Mr. d Orcln , feant
Ml'. le Prefident de Gnmaldy.
'
18
9
ARRETS .DE
"
. l' .' . e .les épices ' c'était anciennement un pre(ent que les plai~
On connOlt ougl11 U ,
.
.
'1
c . r. .
Juae· · l' u(aae en a fait une oblIgatIOn, parce que tout traval
<leurs
raliOlent aur. Lb Roy
'
' d e les
r
ct: •
lU!' per.
l'ab autori(é J'ufcqu'a'ce1'
que etat
arraJres
C •
d l ' Il.' à r.
mente recompel1le. e
Jes apol'Ilcemens à [es Juges) & Je raIre l'en re a Junlce les
mette d e d onner U
d '
d
'. C' Il. . fi
'explique Sa MaJ' e(té dans [on Or onnance, au t~tre cs
fraiS.
ell ami que s
. ,
b' l ' ,
,. .
t' ,le p'/cmier' Gependant pou;: faire connOltre com len Ull coute cette
efJtces, ar tc
/,
.
l' ,
. d .
h
b
[.
1
.
Il
pre(crit dans le même titre des forma !tes, qUI OIvent etre 0 tO er an ce , e e a
.
l ,.
"1 ' ..
r'
, '1 1 . . le Pr'eGdent e(t [eul en droit de mettre es eplees, qu 1 ecnç
lervees Cl, a ettre.
,
r.' 1 R
d 'f. d
le Greffier doit [e charaer ; el1lulte e oy e en aux
dOllt
ellt
b
'1 fc
au b as d u J uaem ,
J uaes de laxe~ des contrainte~ pour les épiees ,d~ leurs.J ugel1~e~s) ~aree qu 1 s e~~
LI b . . , J s dallS leur propre caure. D ailleurs
Il [erOit 1l1decent de les VOlt
v eroient erre ug<"
.'
"
.),
.
'd
.
1
'scliens
pour
le
payemel1tde
laJulhce
qUllsdOiventatouscettx
qUI
p 1al er avec eUI
,
. . ~ .
A . .' d
f'.
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r
. rror·t
L'Ordollnance
à
laquelle
011
pourrolt
a
Jouter
un
11 et e
lonc e iOn rell(.
.
. 1
d
Realement du 9. Juin 1629' & l'autorité de Born.ier [~r l'artlc e 6. & 7'. u
ütr~ des épices, ne [çauroit être plus préci(e pour 1I1terdlr~ aux J uges pare:ll~s
contraintes. Elle n'a pas cependant été juCqu'à d~fel1dre de faire c?~~ner des eptees ; qn n'y treUve at~c~Jjl, ar~ide qui falfe ~entlon .d; cett~ P~Oh.lbltl~~~~
maxime qu'elle eft. ftrtéh }MtJ ; on ne. pe~t r.leliJ. y a J,oute: 111 dll:Dln uer, & [UI V~I:t
la loi adftringendtt,ff. deverborum obltgauombu:s; 7utdqutd verbts'palam n~n eXP:1mitur , id omij[um inpelligendum cft. L'Arrêt de Reglement .a defendu neanmo:ns
de faire conligner avant le ju~ement: parce qu'on ne p.eut faire conligner ce qu on
ne peut pas faire payer )'pU1(q~e l,?rdonl1anee proh\be aux !uqes ,de l.~x;r de~
contraintes pour leurs éplce~, I~S d~1ven~ en ce cas la recour,u a 1amtonte [upe
rieure. Le motif n'efl: pas difficIle a dev1l1er; le Parlement n a pas voulu q~e le
d éfaut de conlignation pût [u[pendre le mini(tere ~u Juge. ~I: ett:et , un ~lfera
b le qui n'auroit pas de quoi configner ) ne pourrolt pas aVOir Ju(tlce : cet 1I1c~n~
veniel1t n'arriveroit que trop Couvent ~ s'il était permis d'ordonner la conlignanoll
,(les épices) avant le jugement.
,
.,
.
, .
Les Juges de Barcelol1J1lete ont un ufage contraire; Ils laxent des contràll1tes pou:
leurs épices: c'e(t ul1, privilége particulier à cette Vall~e) que le ~oy leur a conferve
avec les autres lors de leur réünion à' la Gouronne. SI 011 a permIs à des Juges dont
~~ l'office dl:"en fi~ances, & qni n'ont point d'apoinremens"de prendt'e des épice~ dans
.les affaires criminelles [omÎnairement juaées, comme au Lieutenant du Martigues ,
nA~.,""L- J...--J -par Deliberation de 173 8. & à Ml'. le P;ocureur General de taxer [es S~bfl:it~ts ~ par
1UA.... y'~.-. ~/~
.Arrêt du 29. Mars ·171.'). cette nouvelle re,gle ne détruit en rien les dl[pOUt1011 s .àe
r
4~'
•
•
D U PAR ~ E ,M E N T D E P R
? VEN C E.
199
j'Arret d~ Reglen~el:t, qUI àefend. aux Juges de faire des ordonnances pour la
conlignatlon des, eplces, avant le Jugement; il ne conviendroit pas que l'intetêt
du Juge .[u(pendlt un moment le cours de la ju(tice.
- ---------------------------------~------------
ARRET,
Qui défend aux Notaires de rœevoir des expofitiens de groffeffe ..
-Ntre I.e ' Procureur General & fan Subfriçut au Siege de
,
Mal'fellle, accufateur en fauife monoye & , changement de nom, contre Pierre Martin, Soldat, Efprit . .. .' & autre s
accufés.
La Cour, après avo,i r fiatué fur le fonds, a fait inhibitiGns
&. défenfes à . . .. & à tous les Notaires de la Province _
de recevoir les expofitions de grofi'efi'e des femmes & BIles ci
peine d'i~terdiéhon , fauf à- eUes de les faire pardevant les}uges des lIeux: Ordonne en outre qu'extraits du prefent Arrêt
feront délivrés au Procureur General, pour les mander à tous
fes Subfiituts des Siéges & Jmfiices Royales, pour le garder &
executer felon fa forme & teneur: enjoint aufdits Subfiituts d'en
certifier la Cour dans le mois, de leur diligence.
Par Arr&t à la Barre, du 20. Juin 1698. au raport de Mr.
d~ Ballon" réant Mr. le Premier Preudent Lebret.
E
, Les Notaires [Ollt érablis pour ptendre toute forte 'd1aétes qui font foy en J u[tice; ils donnent l'hipoteque & la preference, & reglent les fucceffions, les heritages & autres affaires emre p1niculi(Hs. Une expoGtion de groIfelfe ne doit pas
être regardée de même; on [ç:ait que l'Ordonnance du Roy Henry Il. de 155 G.
0blige les filles de dec1arer leur gro[felfe dans les trois mois, fou s peine de mort ;
s'il vient à en me[arrÏ>ver., D:ailleurs c'efl: une plainte forméè en jullice , gui fait
preuve & ~ui peut fervir à faire punir de mon le raviffeur ,. Ctlivant la rigueur
des loix & des Ordonnances: telle efl: l~ difpoGtiol1 de la loy tmigue) cod. de
rapt . virgin. de l'Ordonn'ance cie Blois, arr. 42;; de celle de !:.oüis XIII. du moiS"
Je Ja-n1Vier 162,9, an. 169' & d'une autre du même Prillce de 1639. arr. 2. elle
ne peut par c!lln(eqnel1t être prire que par le Juge qui doit ordollner la fureté du,
part) & , faine arrêter le coupable. Si le Notaire recevoit pareil aél:e, <Jue! caraétere auroit-il, &. quel ' u(Olge en pourroit-il faire '? Il ne fer0it nulle foi en ju{..
ticé; l'a plaignante [er0i~ toujours obligée d'aller pardevanr-.le Juge du lÎlm , faire
fan exp0Îlî:ion.
l'Arrêt de R'ealement, a: voulu' éviter un circuit inutile, en interdirant aux Nov
f"
-'
~c IJ
�ARRETS DE REGLRME:NT
raires de recevoi r des expoliriol1s d~ grolTelfe: il pre[crit une route plus aifée;
& à laquelle il faudroir venir, qUI dl: de l~s faire p.ardçvant. les Juges ~es lieux.
ail!l qu'oblervant les Ordonna~lces, elles pUllTem ~vIr,er I~s ngl1eurs qu elles pro~
noncent; c'eft auiIi pour obVIer aux malheurs qUI n arnvent que trop Couvent.
On ne (cauroir a{{èz veiller à la confervarion des enfans ; le de[efpoir de ces filles
enceinre~, peut les porcer à de terribles extremités.
;!OO
ARRET,
. Qui défend aux Greffiers des Seigneurs, d'en fubroger d'autres.
Ntre Durbec, de St. Marce1 les-Marfeille) & Roche
Caillol, & autres.
La Cour a fait inhibitions & défenfes aux Greffiers qui feront nommés par les Echevins, & Communauté de Madèille,
comme Seigneurs d.e St. ~arc~l, de fub~o~er d'autre~ Gref~
fiers à leur lieu & place, a peme de punttion exemplalre.
• Par Arr~t d'Audience au Criminel; du 5. Decembre 16 98.
prono'ncé par Mr. le Prefident de V àlbelle.
.
M
E
Les Seigneurs Hauts-JuA:iciers [ont en droit de nommer les Greffiers de leurs Ju~
rifdiél:ions, & de les dell:itue--r quand bon leur [emble, tout comme le Juge & les
autres Officiers; mais jufq ues à Ge qu'ils le [oient, ils,peu vent taire les fonél:ions attribuées à leur emploi. S'il preLênte des affaires où ils (oient parens ou [ufpe6!:s, ce
n'dl: pas à eux à en [ubroger un autre; il faut s'adreiIèr au Seigneur, parce qu e le
, Greffier en titre ne pouvant faire [a fonél:ion, c'ell: au Seigneur à en nommer un autre, non feulement parce que c'eil: un droit Seigaenrial) mais parce qu'il doit donner un [ujer capable de s'acquitter de ce minill:ere. Il y a un Arr~t de Reglement du
16. Novembre 16"8,. qui ol'donneaux Juges Royaux de ne prendre que des Gref~
fiers Royaux, parce qu'ils (ont établis par le Roy, & que les Commiffiol1s des Juges [ont émanées des Coi:t~·s Superieures: par con[equertt le Juge bannarel ou Seigneurîal, ne Joie faire écrire fous lui que le Greffier établi par le Seigneur; & s'il eil:
fufpeél:, on doit recourir à lui pour (ubroger. Telle dl: la [age d.ifpolition de cet
.Arr~t de Reglement.
,
te
ARR E T D'A U DIE NeE
Qui défend aux Lieutenans & à tous les Juger, de rien faire après
, la déclaration d'apel, excepté aux cas portés par l'Ordonnance.
'E
Nere Sieur Barthelemy Dedons, Capitaine de Brulat, de
la Ville de Toulon, apellant de l'Ordonnance du Lieutenant de l'Anùrauté de là même Ville, du 7. Septembre 169 64
DU
PA~LEMENT
DE PROVEN<:E
confequence & cl •
El. de toutes cel1€s renduës en
cl 20 r
1\
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d'
,
eman eur en
requete lUCl ente une part; & Sieur Jofeph GI' ~
C ·
d B 1 d 1
1\.
nel..te ~ apl,
rame e ru Ot e" a meme V llle , intl'rue' ,elen~eur
d' [' ,)
& Qe~
man cl eur en receptlon d expedient.
La Cour a mis• l'apellation , & ce dont efl.
1
"
11; ape au neant
. &. par nouveau Jugement a declaré l'Ordonnanc d d b '
.
e e e oute' 1·
mem d e d ec lnatolre, ou évocation & to t
.,
fl.
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Il
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u ce qUI s en en enlUIV
l, nu e, & comme telle l'a caifée & caffie' & '
.
r.
'
1\
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l' /
. , '
,
neamnOlns
,
lansd "s arreter a evocatlon ou déclinatoire , prop Ole
r. '
1e d·lt
per
D e ons, a renvoye & renvoye les Parties & matI' L·leu'A·
,
eresau
tenant d e l a.ffiIraute, autre que celui qui a'Juge/
, pourdPo urfuivre fur les differens aux formes de l'Ordonn
G'
d'
ance; con affine
, mette aux epens, l!'l0derés. à quinze livres; enjoint au Procur~ur ~e les ~ecevol;: A falt & fait inhibitions & défenfes
audIt Lleutenant , & a tous les autres Lieutenans & J
d
·
d'
\
,
uges
e
1~ P rOVlnce, entreprendre a l'avemr & de touch
, 1 d/ l'
)
er aux matleres, apres a ec aratlon d'apel des Pardes excepte' a
/
1'0 d ·
' u x cas
~ort:s pa~.
r ~nr~ance, m de _d eclarer les apels peris & deferts
a. pel~e d lnterdIél:I~n ,fauf aux Parties de fe pourvoir par ami:
clpatlOn, ou defertlon , par lettres en Chancellerie: & fera le
prefen~ Arrêtenyoyé à l~ diligence du Procureur Général du
Roy, a fes SubfrItut.S, & a tous les Sieges & Judicatures Royales de cette ProvInce, pour y ~tre iû publié enregl· I l . /
d / & bfc ' r . .
" u Ie ,
g.ar e
0 er,ve 1l1lvant fa forme & teneur; enjoint aux Subftltuts de ~ert~fier ~a Cour .de. leurs diligences.
Pa~ Arret d AudIence cr'lffiIneUe, du 25- Fevrier 1699. prQlt
nonce par MF. le Prelident • . .
1
, , L'ape! ~xtinguit judicatu.m in crim;n~libus & fu!pe~dit in civilibus. Il dépoüille
le fi.l~alt~tne, & [alGt l~ Tnbull;ll Supenenr après qu'ri a été interjetté, nihiL innovetu,r, dIt la decretale lIb. 2. cano 16. & autres textes du Droit Canon. Faber cod
1~t lu. pend. defin. I. & ,feq. Rebuffe [ur les Ordonnances tom. 3. traf]. de apellat:
arr. 15, gloff. 2. num. 2. Ce [eroit un attentat à l'autorité du Ju'O'e Souverain &
~~nquer,à ce ~u~ lui eil: dû, li le [llba!:em~ il:atuoit après la décl~ration d'apeÎ: il
doltr le laItIer deCl<ier, ou attendre q u ri Llll l'en voye. De tout tems ce re(peél: &
Gme deference Ont été ob[ervés. L'Apôtre des Gentils, accu[é devant Fell:l1s Gouver:e~r de la Judée, ?o pe lia. à Ce[ar: Cti,far:m appe!l~fti, a~ Cti,farem i~is, lui dirce Juge, aR.
rp ifl., cap. 25, ~es ROIS Ont conferve ce pnvllege a ceux qUlls ont revêtu de leur
a.utomé fouveral11e , & ont toûjours maintenu les [ubalternes dans cette [ubordina(IOn. C~pendal1t ~atgré la regle .établie.' il faut croire que ces derniers n'y deFeroienc
pas, pUlfque Bomface tom. 1. hv. 1. tlt. JO. l,om, 1. & 15. raporce un Arrêt qui
1
�10~
ARRETS DE REGLEMENT,
'1'. t d't d'orctonner le nonobftant ape!. L'Ordonnance de 166 7. tit. 17. att~
1eut' . d ere
1 1
.
Î.
•
, Il
Î. .
t
leur
penn
et
de
l'ordonner
dans
les
matleres
lOmmalres
qu
12.. tx. lut van ,
.
.
1 ., e e dé~
'11
,n.
. abreger les procès, & dans les cas 6}UI reqUlerent ce ente; cette U10~
tal e: c elL pmu
,
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A
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Reg
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d1 canon Ile rut
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. em el' end
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•
"
1
•
de toucher aux affaires apres la DeclaratIOn ~ ape ,excepte aux cas portes par Or_
donnance, en eft une preuve des plus convawcantes ..
ARR E T ' D'A U DIE NeE,
Qui défend aux Lieutenans & autres Juges, d'informer en fût
d'injures Zegerer.
'
E
Ntre Jean ConItans, & . ,Ca~herine. fa fèmme, apellans, &
Jofeph Veran, Pefetl<r d h l1.!le.
La' Cour faifanr dmit à la requ&re de.... Jean Conl1:ans , & de
Catherine
femme, a: mis l'apeUa-tion , & ce dont el1: ape1 au
néant i & par nouveau jugement, a: déclaré toute b ,procedure
don,t s'agit nulle, ~ ~omme. telle ~ .l'a. ca~e . &. caJfe ~ . & tout
ce qui s'en. efr enfulvl ia faIt & faIt mhlbltlOnS & . defe~fes .au.
Lieutenant CrimineJ. qui a procedé, & à toUS ceux ~e la. Provin·
~ ~ de proceder par information en fait d'in'j ures, ams. de. proce··
der en conformité du Reglement de la Cour; &.extralts du pre~
feut Arrêt feront dé Li. vrés aa Procureur Général, pour les mander al
tous fes Suhfritl1'ts des Sieges & Jul1:ices Roya[~s!, pour ~es,
garder & executer felou fa forme & . teŒ~ur i enJo·m t ~ufd!rts
. Sub1l:ituts de certifier la COUt' dans le- mOJ.s de leur dIhgence ..
Par ArrSt d'Audience ,. du 23. May 1699 prononcé par Mr..
le. . Prefident .de Valbelle....
la
&
L'i n jure eft tout· ce qui {e fait au-mépris de qBelqu'll<ll , ou pOUl' l'off"en(er, {oit el~
fa:. per[onne, {oirerr.celle de {es proches,. ou de ceùx qui lui ~p~rtiennent : telle. eft la
définition· que nous en donne L ange d ans fa pratique c-rtmmelle, chap. 2. ri Y a
FluGeurs fortes d'ii1jures ,. les in jures graves & atroces, qlÙ meri.tel1t une. pei11e, &.
dont 011 pourruit la reparation' par la voye rigoureufè de. hnfQrmatlon , parce
qtl'el1es attaquent l'honneur & la probité, ou ql1'elles [ônt dites ,,fans avoir égard à.
la (ubordination des Etats) par l'inferieur à gens à qui il doit du re(peél:; & l;s
. fimples ·injures verbales, autrement injtues legeres & minimes: elles {ont de plebee
à plebée , & n'interefIènt nullement· l'honneur des. parfonnes qui compo{ent cet
état: n'ayant point eu d'ée'!"uca{iol1, elles. ne· {ont pas accoûtumees à une certaine
bienféance: & à une polireffe qui. s'offenceroiules termes. &.. des reproches dont
~les Je: fenr,ent communément em.' elles..
. .DU PARLEMENT DE PROVENCE
20 3
1 Ceft ~.es Injures de cett~ :fpece dom a voulu .parle~ l'~rrét de Reglement,
qui
·defend d.mformer [ur des mJ~res legeres. A quOI [ervlrOlt> en effet, de venir par
iJ1for.m~tl?n, fi O? ne pOUVOl: conda~ner les. coupables à des peines? N'dt-il pas
plus Jundlque de Juger fommauement a l'Audience, & de venir par aveu & défa.
~eu? La m~xim~ efl:.certai.n~. confirmée par beaucoup d'Arréts: la {impie déclara.
tian de celUI qll1 a dit ces 111 Jures, de ne les vouloir pas [oûtenir ,fufl1t pourle mettre
. hors de. ~o~: ~ de Procès, e.n payal~t les dépens, [uivant la loy, fi non conviciis
cod. de tnJur1~.s : a plus forte ral(on, s'Il les défavouë, & fait une repararion auten.
ti~ue àyAudl~l1ce. La Chambre de l'E~it par [on Arrét du 18. Novembre 16 08.
defendlt Lte faire des .p~oc~dures par recole~ent & confrontation pour rai[on d'injures verbales, & enJolgl11t au Jllge de faire comparoitre les Parties à l'Audience
& ~iiir [o~ma.irement les témoins s'il en étoit bef6in, à peine de reftitutÏon de c;
qu Il aurOlt pl'1S • dépens, dommages & interéts des Parties. Il y a un autre Arrét
de la méme <:hambre, du ~ 8. Fevrier 1609. confirmatif du premier, & un troiliéme du 6. Juillet 1615-. qui enjoint aux Juges qui av oient fentencié,de traiter rom.
mairemenr les diférens mûs entre les Parties pour in jures verbales, & les condamne
-li leur rendr~ tout ce qu'ilsavoient exigé, [oit pour l'inftruétion, [oit pourleursépi.
ces. La Junfprudence n'a pas varié: le Reglement imprimé du Parlement de Pro ~ence du. 16. Nove~bre 167.8. tit. 4. art. 4~ défend aux Juges, de proceder par
11lfo:matlOn, lorfqu'd ne s'agira que de fimples injures verbales & legeres, & aux:
PartIes) & aux ProcureurS", de prefenter des Req ll~res à ce [u jet, ains de venir fim.
plemear pa:. a~'eu & ,déÇaveu, & de pou.rfuivre le jugement à l'Al~dience, parce que
ces.forres d 111Jures n-exigem pas une peme ou de grancdes reparatlons: l'aveu & le
délaveu fait à l'Audience ou par écrit, donne une [atisfaétiol1 proportionnée à
J>exc~s ~ui à été commis ,en faifant [ervir à la reparation ce qui a fait l'offenre, qui
conmcto , dit St. Auguftin, aut criminis objeéto aliquem ltt,dit ,ftudeat ex eodem ore
pro(erre .medic~menta und: intu'iit vulnera : d'ailleurs, l' affaire dl: plûtôt finie} &
mOll1s dl{pendleu{e pour) es Parties. Il faut pourrant ob[erver <'l'ue cet Arr~r de Re. _ _ __
·glememt défend feulemetft aux Lieute~ans d'informer [ur les in jures lea-eres : fi la requgce d'accu[atiol1 ne cf,ntient que des faits de cette e{pece , il doit r~fufer l'infor. ~
mation, mais fi elle pafle Gmplement d'injures fans les caraél:erirer, il doit l'a ccor. ~---
.d~r, Cauf à juger l'aff~ire [ommairement , li le cas y échoit; il ne peut pas dé-- -- {,Ider de la qualité de l'injure par la requ~te, mais par l'inftruél:ion du procès• .....---.
REGLEMENT,
f!.ui défend l'Cs Jeux de hafard--" & qui contient pZufieurs autr~s
difpofltions au fujet ~olice •
S
Ur la requSte prefentée à la Cour ·pa.r le Procureur Gê...
néral du Roy, tendante aux fins pour les caufes y conte"
l1uës , qu'il a été rendu divers ArrSts de Reglement à fa re...
�104
A"RRETS DE REGLEMENT
quête, concernant le bon ordre & la Po.lice, lefqu~ls refient
fans execution, au moyen des contraventIOnS que dlVers particuliers y font impunément, n.otamment le 7. Septembre 1668.
contre ceux qui tiennent des malfons dans, lefquelles on donne du
tabac, le 5. aérobre & 18.: May 16.80. contre les Jeux de, ha ..
fard & berlans, le 1 5. Avrll 1682 . .contre les femm~s dune
mauvaife vie & d'un fca-ndal~ publlc, & le 16. Avnl 1683.
contre ceux qui don'n em retraite à des gens .rans aveu; & d'au..
tant qu'il efr venu à f~, not,i ce, qu''au mépns de ce~ Arrêts, &
par une l~cence tout a faIt amen~ble, O~T ne laI1re pa~ de
donner à joüer & fumer dans certames malfons de la VIlle;.
qu'il fe fait mêm~ des aifemblées de ,Igen~ d,~ t~ute, forte ~e
'q 'ualité dans certames chambres, où l on Joue, ?u l on renIe
le St. Nom de Dieu, & où 1'011 mange de la vIande les jours
défendus par l'Eglife; qu'il y a nîême d~ c;s ,fort~s de cham.
bres que l'on louë par une efpece de [oclete , a fraIs communs
dans des quartiers reculés, où il fe r~maife ~es gens d~ m~u
vaife vie, & capables des plus tn1,uvalfes aéhons, où l on 1l1~
uoduit même des femmes impudiques; que dans d'autres maifans on donne retraite à des gens h1.flS aveu ,. ou à des femmes
d'une vie lubrique, ce qui donne heu à des plaintes continuelles que font les habita.ns. .fur les, défordres q:ü arrive~t
pendant ta nuit dans ces quartle,rs ;. qu enfin dans d autres mal·
fons, on laiife toûjours la porte ouverte'~ pour y recevoir toute
forte de joueurs ,qu.'onyjouë les Jeux prohibés,fçavoir la baJJete,
que l'on ape1lepharaon, pOUlr éluder la difpoution des Ordonnances
8{ des Arrêts; & comme ces abus tendent à la corruption de la jeunefi'é, & ne doivent en aucune maniere ê'tre tolerés, il con vient par la.
feverité des peines, d'arrêter le cours de maux :fi préjudiciables,
qui ne proviennent que de l'impunité & de l'inobfervanc€ des Reglemens, qu'il eH aujourd'hui neceifaire de renouveller : requiert
le bon plaiur de, la Cour foit d'ordonner, que conformément
aux difpofitiQns defdits Arrêts du 7. Septembre 1668. l'8. May
8{ 5. Oa0bre' 1680. 15. Avril r682. & IS'. Janvier 1683. il
fera fait inhibitions & défenfes aux proprietaires des maifonS
, de les tenir ouvertes, & d'y donner du tabac pour y fumer,
à. peine: d1.t fbuët, & ~ tol,ltes perfonnes de quelque qualité &
condirien qu'elles foient, d'y entrer pour cet effet, à peine de
~,Qo .. liy. ~. de prifon.; l?areil1e~ inlùbitions & défenfes fer?nl!
,
f.alte.$\
.
, D U PAR LEM E N T DE PRO VEN C E.
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f~l~es a ;outes ~ortes de p~rfonnes, de quelque qualité & condlt1.0~,qu eUes fOient ,de. temr,des ,Academies publiques de Jeu,
de Jouer, ou de fouffnr qu on Jouë chez elles aux Jeux apellés ~ de Hoc~, ~aJ.[e~te & Pharaon, à 'peine de 500. Ev. d'amende,
arl;cable.s a l HopItal St. Jacques ,~e ce,tte yille, pour la pre~lere fOlS, & de plus gran~e., ~ 11 Y echolt, même de punitlOn ,corpo~elle, en cas de "reCldlVe ; p~ur lefquelles amendes,
ta~t l~s Joueurs que les Maitres des nUlfons, y feront contrains
fohdairement; Il fera enjoint à tous particuliers de tenir leurs
portes ferm~es paffé minuit, ~ de ne pas fouffrir qu'on j"oüe
chez eu~, a. quelque· fOrt.e de Jeu que ce pl1iife être paffé lad.
~1e ~re;, ~ peme de 500. hv. ~~am~l~d~, pareillement aplicables
a 1 Hop Ital St. Jacques: Qu mhlbltlOns & défenfes feront auffi
faites à toute fortes de :rerfonnes de prendre ou de donner à
loüer des chambres, vulgaIrement apellées [outis, pour s'y af[embler, joüer, fumer & prendre du tabac, fous les mêmes
pe~nes.; & en outre de co~fifcarion des meubles, tant des propnetalres que de ceux qUl les auront loüés, & que les contrats qui Ont été ou feront paifés, feront dès à prefem dec1arés nuls & de nul effet; & qu'enfin les mêmes défenfes ferone
faites à toutes fortes de particuliers de loger des gens fans aveu
femmes de mauvaife vie·. & de [candale public, aux proprietai~
res ou locataires d'icelles de les affermer ou fous-affermer à
hommes ou femmes errantes & vagabondes, ou à perfonnes par
. elles interpofées, à peine de 50. liv. d'amende envers le Roy,
qui feront dès à prefent declarées;- qu'il fera enjoint a ceux
qui les ont loüées à telles perfonnes, de les déferer au Procureur General dans la huitaine, fous les mêmes peines; & en
. défaut des proprietaires des maifons, fera enjoint aux voifins
de l'en avertir incelTamment, pour être enfuÏte procédé centre les gens fans· aveu & femmes de mauvaife vie, & contre les
proprietaires; fuivant la rigueur des Ordonnances & Statuts
du Pays; Et pour l'execution de tout ce que deifus, les quartiers, maifons, chambres fufpeé1:es, feront viutées par les Commiifaires qui feront députés, en prefence du Procureur GeneraI, avec pouvoir de faire conduire en prifon tous ceux qui
contreviendront, de faire jetter dehors les meubles & les faire
vendre; qu'il fera enjoint pareillement au Lieutenant, Vigtùer
&; aux Subftituts dudit Pxocureur General, -de tenir pour ce qui
.
Dd
�106
,
ARRETS DE REGLEMENT
•
les regarde, la main à l'ex~,cution du prefent ~rrêt; ~& a~n qu'il
n'y foit prétendu caufe d 19nor~nce, fera ledIt Arret,' lu &.'publié à fon de trompe, & affiche par tous les carrefours &. heuJt
accoûtumés de cette Ville; & extraits d'icelui lui feront expediés, pour les envoyer à: fes S~bfi:ituts ez Sié~es & Senêchauf_
fées de la Province, pour le faire executer fUlvant fa forme 8t
teneur.
VÛ ladite Requête, fignée Piolenc, oüi le raport de Me.
Guilleaume de Lefrang de Parades, tout confideré.
La Cour, ayant égard à ladite Requête, conformément aux
Arrêts par elle rendus le 7. Septembre 1668. 18. Mai &. 5.
Oé1:obre 168o. J, 5. Avril 1682. &. 25, Janvier 1 68 3. a fait 8{ fait
inhibitions & défenfes aux proprietaires des maifons, de les tenir ouvertes, & d'y donner du tabac à fumer, à peine du foüet,
& à tOutes fortes de perfollnes, ~e 'quelque qualité &. condition qu'elles foient, de tenir des academies publiques de jeu,
de joüer ,ou de fouffrir qu'on joüe chez eux aux jeux apellés,
de Hoca, RafJette & Pharaon, à peine de 500. live d'amende
aplicable à l'Hôpital St. Jacques de cette Ville, pour la premiére fois, & de plus grande, s'il y échoit, même de punition
corporelle en cas de recidive , pour lefquelles amendes, tan1: les
joüeurs que les maîtres des maifons, y feront contraints foIi~
dairement; enjoint à touS les particuliers de tenir leurs portes
fermées paifé dix heures du foir, & de ne pas fouffrir qu'on
joüe chez eux à quelque forte de jeu que ce puiffe 8rre , paffé
ladite heure, à peine de 5oo.liv. d'amende, pareillement aplicables à l'Hôpital St. Jacques: A fait & fait aufIi inhibitions
&- défenfes à toutes fortes de perfonnes, de prendre ou donner
à loüage des chambres ou foutis, pour 's'y aiIèmbler, joüer,
fumer & prendre du tabac, fous les mêmes peines, & en outre
de confifcation des meubles, tant des proprietaires que de ceux
qui les auront loüés; a declaré &. de clare les contrats qui ont
été ou feront paifés, dès à prefent nuls &. de nul effet: A fait
enfin les mêmes défenfes à toute forte de particuliers, de loger
des gens fans aveu, femmes de mauvaife vie & fcandale pu'"
blic, aux proprietaires ou locataires d'icelles, de les affermer
ou fous-affermer à hommes ou femmes errantes ou vagabon~
des, ou à perfonnes par elles interpofées, à peine de 50. live
d'amenlde envers le Roy, dès à prefent dedarée : Enjoint à ceuX
,'
Du PARL!MENT DE PROVENC
10
qUI les Ont loüés à telles perfonnes de 1 cl 't E.
7
reur General du Roy dans la hu"
;s e erer au Procu,~
,
ltame, IOUS la m&m
'
& en cl eiant des proprIetaires des
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e peme ;
de l'en avertir inceffamment POl m~l ons 'r.e~Jolnt aux voifins
r.
'
Ir erre en lUIre proc 'd'
les gens Ians aveu & femmes de
"
e e contre
proprietaires, fuivant la rigueur d ~u~alfe VIe & contre les
Païs: Et pour l'execution de tout es r onnances & Staturs.du
. maifons & chambres f ufpeé1:es fe ce qu~fid:ifus ,les quartiers,
rang &' de Michaëlis, ConfeiiIersrodn~
Itees par Mes. de Lefre~r Gener~l, avec pouvoir aufdits Com:ffil?refe~t le, ProcudUIre en pnfon tous ceux qui cOntreviendro~~resd ef; ~alre, condel~ors les meubles & les faire vendre & l
',e aIre Jetter
apllqué a':lx Hôpitaux: Enjoint au L{euten:!rn::n1'{ov~nant
aux SubLhtuts du Procureur Gèneral d
' '1
' g~ller &
,
d
' e temr a mam a l'exe..
C!ltlO~ u prefent Arrêt, ,pour ce qui les regarde' & afin '1
n y ~o,lt,pretendu caufe d'l'gnorance, fera le prefen~ Arr'" q;:1
publle a fon de tr0,rnpe, & affiché par tous les lieux e~ u,
refours de cette V Ille d'Aix accoûtumés &
'.
,ca:~
d'i l ' r.
d' ,
,
extraits lmpnmes
ce UI lerOnt expe les audit Procureur General 0 1
'r.
S bfr'
d
' P ur es env?yer a les II ltuts an~ les Siéges & Senêchauifées de la P;oV.I,n ce, & par eux au,x JudICatures & autres Jurifdié1:ions infeneures" pour le fal~e executer fuivant fa forme & teneur.
leu: en]omt de certlfier la Cour de leur diligence dans
R
1;
mOlS.
'
Par ~rr~'t du 21. Oéto:bre 1699. au raport de Mr. de Leftang, feant Mr. le PremIer Prefident Lebret.
!out jeu où le fort & la f.Ol·.tune décidel1t, s'apelle jeu de hafal'd, "lu, 116"
. »,!e~ omne fortun,dl lufum complethtur, c'dl: la définitiell1 qu'en donne Je texte du
tme d:, aleatorJ~us. "1:3· cod. /tb. 3-. On a reconnu l'abus & les fuites facheu[es <Ju 11,s en~rau:ent après eux,- pui[qu'i1s Gmt été déFendus dans tous les rems:
conf!ttutto , d:;l !;.I?pereur ,au :ltre d~ même liv~e" prohibet fudos, exceptisqutn~ue. Aples Gtv::m Homme les Jeux qu 11 excepte, · 1'1 permet au Gouverneur de
Id VIlle) aux Preüdens des, Provinces & aux · Eyêques , de faire des recherches
ex~él:~s pOtl.r les empê~her , & ,dt re[cÏI~de~' les contrats fairs à l'occalion du jeu :
p~rmtttens f1.rdlfeElo u:bts, htljidtbus Fr?vtrtparum, & Epifcopis ea inquirere & roht~ere " ~ m"ets hablto. contra~us refc:ndere. :La Foi l~s pr?[crrt tellement, qtau
meme mIe elle ne veut pas, gu O\? pUllfe aŒgnel' celUl-gUl- ~u~'a perdu au jeu en
~~yeme-Ilt, de cette ,dette; vtElum 111 a/ete lulu non po;Je convemrt " Elle va plus loin,
"Il a paye, elle llll permet la l'epétitiOIl à lui & [es héritiers non feulement
Contre 'celui à. qui il a pa yé ~ mais même contre [es héritiers: & folverit "- habm
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ARR E T S DE, REG LEM ,E N T .
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& auro: confequcnter autwt ex ,h~c ,mor zna~tone, ,tj p e~,!re DemI'} conVInt u,r &
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enta cOl'lificiunt. C~mmodts trrttu'l fubJ eEtorum profptctentes , hae gencrait Lege
mj,rum
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C
decernimus, ut nuUi Lieeat in publicis, 'Ve! prt'Vatts omt HS, 'Ve octs, tl ere. ?ma loi n'im1)OCoit aucune peine, & [e contentoit [e~lement d'ordonner la relhtume l
l
l ' 1 . ~' d'
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tian de 1a detre, Olrde ce qui s'éwit perdu, e ma CrothOlt e Jour ,en )Ohl1' : 1 a
faUt} , pou l' tacher de l'arrêter, q lle les Ol'd.olll:ances &, I~s Declaranons du ~?~ ,
pronon~afIènt une pe ine, & qU,e l~s Cours fup;rteures FUI ~rl(fcnt cette fàge fevente,
.encore ne peuvent-elles pas vell1~ a bout de defendre l,es Jeux de ha[ard avec toute
leur autorité, quoique le~rsRegtfhes, &, fur tour celU1 du P~rl~ment de.P~ovence,
[oÎeJlt l'emplis d'Arrêts qUl renouvellent ,a tout ~oment ,ce!U1-cl, & qtu <.:ondamnent les contrevenans à des amendes & a des pellles afrhétl ves. On a beau mettre
. en pri(on les joiieurs, les proprietaires ou les locataires des lieux où l'~n joüe, murer les portes & fenêtres des ~~iCol1s, ces exe~11ples ne pelwem contell1~, ta.Jl~ cette
rpalheureuCe pailion ell: enraclJ1ee d ans les ef~rtts : elle ne refE~éte aucun etat; 1hom~
me conil:itué en dignité, neglige_ les devOI,rs les plus, erfentlcls de ~a profelIion i,le
bomgeois [es affaire,s don.le[tigll~s p~m s'y 11\rre~', l'art1~~n mêt~e 9U!~re [011 tra~~ll,.
fans fe mettre en pel11e,I11 de lU! , 111 de. ~a famllle , ~ uil va l;edmre a l~ men~lclte.
Telle eil: la fmeur ,qUI reg ne da~lS ce üecle, & q L1l eil: 'p0nee au dermer per:ode :
Doit-on être Curpl'ls de l'attention des Parlemcl1s à defendr.e ces fortes de Jeux?
Dieu y ell: offenCé pal' les blalphemes q!1i s'y proferent , par la perte du tems
qui doit être conCacré à Con fervice & à la profet~ot1 qu~on a embra~é; .l'ordre
public ell: troublé.' p~l'ce qu'ils arrachent C~l1X q u.
fUI ~ent aux o?ltgat1~ns de
Jeul' état. Cet Anet defend toutes forres de Jeux, meme les Jeux permIs, apres une
heure indûë, parce que les arfemblées noétUl'l1es Cont fu(peétes, la bonne foi en,eil:
[ouveut bannie i d'a1illeurs c'ell: le tems deltiné au repos. Malgré toute l'attention
du Parlement, on COlltl evient aux ordres du Roy, à (es Arrêts. Il [emble q ne les
déftwCes f~(fent augmenter la fureur du Jeu: tel dl: l'hom,n:e' i~ fuffi,t de lui défendre quelque chofe, pour qu'il le Couhaite avec paffioll : nittmur zn vet1tum ,femper
p:etimufqtte negata. En vain t&che-t'?l1 de lui, ôrer l'occa(lon de Ce difl!per, l'empêche-t'on de renverCer fa fortune, Il court a fa perre avec fureùr) Il murmure,
&. s' éleve contre des loi x fi. Cage~.
Sic int~rdiétù imminet .iger aquis.
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PAR L ~ MEN T DE PRO VEN C E.
Cela n empeche pas la J u[tlce de fui vre les regles qu'elle s'ell: prer "
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ceaux lU.! , l,es du Seigneur a la condamner en prêchant contre le vice & n '
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bOI1,?rdr; exige ~e ne ~as loger des gens [ans aveu, [ans en inf1:ruire ceux
font prepofes pour 1executlon des Rcglemells; c'eil: le dernier chef de cet Arrêt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - >,. .
ARRET DE REGLEMENT ,
Qui ,défend à
t~us les Juges de fa P~o~inc~ de faire des proçedures
crzmzn~lles azlleurs que da~s l ar;dztolre de Juflice, à peine de
tous depens, dommages & mterets, & de caJJation de procedure
"
ENtre Vincens Anphan, Marchand du lieu de. . . .
de !ac:u~s Auphan fon frere, & Me. . . . Avocat, Juge
La Cour a mis & met l'apellation, & ce dont eft apel au
ne,ant, & par nouveau jugement a cairé & caire l'audition de
Vmcens Aup~an, accufé, enfemble le procès extraordinaire,
& ~ou,t ce qUl s'en eft el1fuivi, l'information tenant; & faifant
drOit a la req~ête de Jacques Auphan, ordonne que la procedure fera refaIte aux dépens du Juge, tous dépens cOl1' penfés;
& pourvoyant à la requilitioll verbalement faite par le Procureu~ Général, a fait inhibitions & defenfes au Juge de ...
& a tous autres de la Province, de faire ailleurs que dans
l'auditoire des procedures criminelles, à peine de tous dépens
dommages & i,nterêts des Parties, & de cailàtion de la procedure.
'
Par ~l~rêt du 24. Avril 1700. prononcé par Mr: le Prefident
de Main1er.
1
La décence ell: ab[oIume~lt IJecelfaire au Magi{ha~, il ne doit jamais oublier ce
fJ.u'exige [011 état & [es fonétiol1s, & il doit y raporter toutes les aélions de fa vie:
les dehors pompeux attribués à [ol) miniftere, il11po[em au peuple qui ne }:e~
�2-IO
ARRETS DE REGLEMENT
eél:e la J ufl:ice que parce q u'~l la craint, & n'hol1,l1ore le Juge" q~e 'parce qu'il
PIl. , ' . J _ r
ouvoir ' quoIque les (ubalcernes 11 a yem pas la dlgl1lte des J uge~
elL al me
\.J.E; 1011 P
, m01l1S
, 0 bl'wes
'" a toutes 1es reg 1es; que 1a cl ecence
'
'
'1
e [ont pas
, I ? l d'
1 r.cl.
"
SuperI$}urs, 1 s 11
r ' , 'fi: à cette repre(ematlOll q U'l S
01 vent e rel pe",,, q u on a pour eux;
prelcnt , C L ,
'r
..ont la premlere
'
(( L .II'
c'ell:
eux-memes
qUI
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e, e llegoUt
't
diminuer
fi1 on le VOl
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dl"
,
"l'
t pour leur profefIion, Lute or l11aIre e 01lvete
e Inaph~
qu 1 s prennen
' 11011non'fi q ues qUI"1S pel' ci em peu a' peu
,fiont nealiCTer des drons
l
catIon, eur
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'
'1 d
'b
1 5
"
"
~
&
'
1 i(fent pasb bd'll1tere(fer
la dlgnne ~~ Tu una. ans tIalter ICI cette
, <:tu~ 11: fia ds 011 [e renfermera à la décence dans la maniere de rendre la
manele
,
"
r
'r
"1 ne trou_
, , a ~J1
1
bonheur
pom le bien
publIc, li1 les
aVIs
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UIVIS, & SIS
fi:
J ulce,que
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'Il.
d'c' rr, de rebelles: Il [eroit à [oûhalrer que touS es MagllLratS ererauent à
vent pOll1t
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n:
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1a J Ll fi'lee ne
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1111
u(aae
perlllcieux
les
a
erraces
e
em
elput,
rces vo1on te •
b
"
.fI.
"h'
cdle de leur retracer les devoirs (1 u',elle eXige d'eux, Jn). ruam te 'In 7/~a ac qua
"
t;c
r:
d , I I
PAR LEM EN T DE PRO VEN C
(};atMH, comme la Cour l'ordonna par A ê
2
'
Ml'. le Prehdent de Grimaldy Regulfe le n It A U, 2. IUln 16 7 ~. prononcé pal:
r r d '
que rret en raponc par B 'C
dans la lecon e compilation> tom. I. pag. 4; &
Outrace
Voilà les regles établies & l
'f:,'l 44·
"
,
es mou s qUI es om occalionnées d' \ '1 '
[Ult, que quand les Juges ou par ianocallce ou par' an:.cl.' l ' o~ 1 ,; en4
'1 d , ' ,
b
Ue",[anoll es rl'an Iglrellent
1 s 01 vent etre pUI1lS par les peines pre[crites dans
l'A,' d R I '
2,
• tell
t
I
C
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net e eg eruellt ,
, "" par
es au res que a our arbltrera , eu é
d
'
gar aux cIrconfl:ances.
DELIBERATION ,
1
gradieris.
"
1' Il. • l
"
Cet Arr~t de Recrlement ,qui ordonne aux Juges ( 'mntwre es proGes cruni.
1 dans l'auditoi1~ de Jufl:ite, n'a pas feulement pour objet l'honneur du Ma.
;ffl:~'at; l'interêr de la Ju~ic~ ell: [on princjpa:, mo:if: Les Alid~~oi~es, [ont les
lieux [pecialement con[acres a [es fonébons. C efl: ,1af~le des oppt,1Ines ) daus ~e
temple refpeél:able, tout efl: pefé au poid"s du ran~ua1Le,~ la JU.[~lCe Y, efl:, a~m~.
nifl:rée (ans diO:inétioll des per[onnes, J!K. les temolllS qUl poulT~)l,ent etre 1l1tln: l•
dés dans tout autre lieu, dép?[ent av~c confi~nce
avec hnCerlte entre ~es mains
du Juge .. ce que leur con[Clence & la fal1~tete du ferment les obhgent de,
nveler,
,
,
Cet Arr~t de Reglement d.éfend, a~x J uges, [u~alternes, de, faIre ad/curs, qUf
Jans l'A",ditoire , des procedures crt~meLLcs, a petne de tous d~pcns , dommages &
~nterêts des Parties, & de la caJTatton de la procedure; ce qUi eft non [(mlemli!nt
nece(faire, mais encore Celon la décence requi[e pour l'adminiftratioll de ,la, Juf.
tice, laquelle pour être d'un facile accès à un chacun "étoit autrefois admmlfl:r~e
aux Pones des Villes. C'efl: pour cela qu'il efl: écrit q ne l~s Jug~s, fed~b~nt tri
portâ : l~s Rois ont el1[.uit~ établi des Prétoir~s, & d.es Palau pour l'adm~mfl:rer,
& pal' con[equenr , les Seigneurs Hauts-J ufhclers ... au[q;uels les s.ouveralllS ont
trouvé bon d'inféoder la Juftice , doivent la faire adminifl:rer avec cette décence;
& les Juges pat· e\Jx établis, doivent [etavoir que cette décence lem: eft recommandée.
Pour év.iter les incon'leniens" & pour maintenir ce refpeél: dû à, la J u.ftice, la
Cour p~r cet Arr~tde Reglement, fatt aux Juges les inhibitions & ~é~en[es y
contenuës" & en 1 6 2. 8, " il fut en joint aux 5eignems Hauts - J ~{tlCler,s, d~
fàire une mai[Oll de Jufl:ice dans leur Village, a;fill que les Juges & OtUclers y
puiaènt prel'ldre les informations ,. & prononcer les j,ugemens.,
,
C'efl: dal1!S la m&me vû-ë , que le Parlement de Paris, par Arr~t du 2,.8,. Avril
,1673, ,raporté- dans le, Recuëil des Edi,~s, & Orionnances, tom; 2,., p~g, 77°·
~" ordon.ne ql:le' tous Seigneurs Hauts-Ju{ttclers, qUl n'ont pomt d. audno}:l'e pOL1~
u, y faire rendre la J ufl:ice, [erout tenus d'~n d'ormer dans hx mois pour tout déla~
» ~ leurs OffiCiers,,. & il faut ~He. l'llilditoirc fQit hfln lli, maifon Seignem- ial.~, &'
DU
Qui o~don~e q~e fe, rrocès extrç;zordinaire fera fait à la Tournelle,
fi l aff~l1re Jugeç a la même Chambre, quoiqu'il s'agiJJe de la
correctIOn des Officiers.
P
Rocès criminel entre Jofeph . , Marchand de . . "
accufateur en ~hangement de Sentence, contre Me. Tho ..
mas , . /., B?mface . , , & Pierre . . . Avocats.
Il fut del.i.bere que ~e pr~cès extraordinaire ordonné par la
~ra~de-Chambre ,fe,rOIt falt par la Tournelle, & le procès
Juge dans cette dermere Chambre, s'agiffant d'une accufation
cont~e des Avocats,' faiîant fonêtions de Juges en abfence ou
empechement du L1eutenant, & des Officiers de l'Amirauté du,
10, Decembre 17 00 .'
'
Mr. d'Albert Duchaine, Preûdent,
Autre Déliberation [ur le même fujet.
Il a été déliberé que la Reql1~te & le Procès' de Magdeleine
" ., cO~tr~ ~es ,Co~f~ls d'Orgon, par laquelle elle iè piai~n01t cl aV01r ete m.ife lUjuJ1:ement au carcan, feroit renvoyée
a la, Tournelle, attendu qu'il y avoit un procès extraordinaire,
q~o1que les C?nfuls fuffent regardés comme Lieurenans Géneraux de Police, féant Mr. le Premier Prefident Lebret.
,ToutesÎes affaires criminelles qui viennent au Parlement par ape!, [ont ju.
. gees par la Chambre Tournelle, excepté les cas privilegiés, qui [ont de la competence de la Grand-Chambre, comme crime de leze majefié divine & humaine.
ufTè mOl:noye & autres, & lts per[onnes privilegiées qui peuvenr demander
~r, renVOI en Grand-Chambre, comme Pr~tres, Gentilshommes & autres. Les
[a
a aIres criminelles qui [ont portées en prerniere in fiance au Parlement, vom à
•
�~It
ARRETS DE
RE(jLEM,E~T.
.
qUI les fait paffer
r
"[ "
l a G ra ncl - Ch am b1'e , s'y l'llfl:mifenr J' U{(qll' au procès extraordl11alre
,a 1a T
, I l au 111"lnent qu'il efl: ordollné, fi elles ne lOut pas pnvl eglees, &
om ne e,
" r ' cl
A
"
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0 ' Il. pas privile<Tié. Un partIculIer acculOlt
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vocats qUI aVOIellt
Il
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l'en d u une Sen tellce .
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, &' Il. '
' t fait fonaion de Juges: l'accUlatlOn a VOit ere portee
IniLl'Ulte
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AvoGc~ts qduC al V01~I~e parce qu'il s'a.i{foit de la correaioll des Juges. Elle fut
en ran - lam
,
b,
'fi' ,
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, , 1 T urne lIe pour être )'uaee de llltlVemelln, au momemt u proces
ren voyee a a 0
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'fonné Il en étoit de meme e a equete contre es
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extraor InaUe O l l .
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\ '1 'rait queO:io!1 d'Lm falt de Polrce. L mfl:ruéholl & a manere etOlent
d laOI1,OUle
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d-Cll~mbre'
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PAR ,L
le drOIt
Penemes Il.qUI, ayel1t
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'
les COl1tellaUons es Parnes,
E MEN T D E PRO VEN CE.
11 3
de les abonner, quand elles veulent finir entierem
- ,
en t
a fi 11 q u "Il ne reite aucune lune.
-.J
T
creter, informer & juger.
ARRET,
Portant défen[es au Viguier de cette ,Ville, de confondre dans les
épices les dépens adjugés aux P.arties, & d'abonne.r les dommages,
& interêts à une fomme certame.
RR E'T du IL J nin 17°1. d'e la Chambre !'ournelle, q~i
vuide le · regifrre entre Honnorad~ Maun~e/' ;eu~e, Ge
Jean du Lec..an, tant en fon' propre, qu en quahte d .heIltlere
d'Antoine du Lecan fon beau.:.frere, & Me. }ean-Augufrm Veran,
A vocat en la Cour: la Cour, après avoir prononcé fur tes C012teJlationj des Parties a fait & fait inhibitions & défenfes au
Viguier de cette- Viire, de confondre dans les épices les ~é
pens adjugés aux Parties, & d'abonner les d.ommages & ~n
urêts à une fOl11me c~rtaine, & de contrevemr, pour ce fUJet
aux ArrSts & Regleluens d€ la Côur, fous les peines y portees.
Par Arrêt du IL Juin 17°1. au raport d'e Mr. de Michaëlis"
féant Mr. le Prefidel1!t de Valbelle.
A
I T
Lès Juges {ubalternes ne' peuvent ad juger lès dépens en 510c : ils font obligés
Je les liquider, [uivant l'Ordonnance de 1667. tit., 26.. an. 6. & le Reglement
itnprimé du Parlement de Provence de 1678. tir. 1. arr. 6. ils ne peuvent pas,
auŒ tes confondre avec les épices: tout doit ~rre divifé , afin que le Juge Superieur voye s'ils ne [e [Ont point. écartés des regles en aucun point; il en dl: de
m~me des dommages interêrs , qu'ils [ont obligés de liquider, [llivant l'Ordonnance de 1539- art. 5.9- & celle de Blois art. 145' il n'y a que les Co.urs Su-
peneures
ARR E T A L A BAR REau Criminel,
Qui ordonne à tous Juges de dreffer un raport d'effraélion des Portes & Fenêtres.
'E
N,tre le Subfritut au Siege d'Arles, joint le Procureur Gé~
néral du Roy, contre Jacques . . . & Vincens . . .
La Cour ... a enjoint & enjoint au Viguier d'Arles & à tous
le; Juges de la Proyince, ,en cas d'ouverture des por~es & fenetres, avec effraéhon , t'utes par les accufés en vol d'en dreffe:" raport iuridiq~e , à peine d'interdiéhon ; enjoint
aux Sub ..
, fiituts J\ & aux ..rro~ureu~s }urifdiéhonnels, de le requerir, fous
les memes peInes. LadIte Cour a ordonné & ordonne qu'extrait;
du préfent Arrêt fera expedié au Procmeur Général du Roy
pour l'envoyer à fes Subihtuts aux Sieges & Judicatures Ro~
yales,' & .iceux a ux~ J ufiices Seigneuriales de leur reffort, pour
le faIre lIre, publIer & obferver felon fa fonne & teneur; en..
joint , aux Subfiiturs de certifier la Cour de leur diligence
dans le mois.
Par Arrêt du 2. Janvier 1702. au ra:port de Ml'. de Meironnet
réant Mr. le Prefident de Raouffet.
'
adm
Le raport d'effraél:ion, ordonné par l'Arr~t de , Reglement, dl: une preuve
des plus convaincantes contre l'accufé : il dl: necelTàire au Juge, pour les illt~r
rogaroires, & pour éclaircir la verité : il fen aufIi à diitinguel' lt~ vol Cmple d'avec
le vol avec effraél:ioll; le premier merite, [uivam les effets volés, ou le banni[femeur> ou le fouët, ou les galeres, s'il ea fait [ans al'mes & [ans atroupement:
J'autre dl: puni de mort; par confe'lllem, il doit cenil:ater de l'effi'aétion, pour
infliger la peine prononcée par les Ordonnances, [ur (out fi elle dl: faite de nuit ,_
ou dans un lieu [acré. C'eft la difpofirion de la loy 6. ff. ad leg.]. puu/tlt. &
les Sentences de. Paul, liv. 5. tir. 19. il faut cepenclallt obfen'er que ce 1 apon
11'eft que pour aggraver Je crime, & prefenrer toû jours GlUX yCllX des Juges l'état des
lieux qui pt':ut changer; mais fi l'effraél:ion eft a v011,ée par le criminel, ou parfairelnenr prouvée pat la dépofitiol1 dt':s témoins, c'eil: une erreur de croire qu'il faillli:'
rapol'e d'effraél:ion pOUl: le ,011damuel' à la peine de l'Ordonnance.
un
Ee
�ARRETS
DE ' REGLÈMENT
l'u
,
ARR E T
Qui
D' A U DIE NeE,
PARLEMENTDE 'P ROVENC
des Juges
2, 1 ('
, &
l ' Avocats,
d ' faite par l'Arrêr,de
eRg1emen t cl, u 8 M E. 0
J
ment a ce Ul u Con[ell du 16. Oél:obre 168 &
. " ay 17 9. conformé~
Les autres [outiennent ~ au contraire
4·
aU,tres Arrets & Reglemens.
' qlle le ~elgn,eur devant la Jufrice à [e
vaffaux, c'efr à lui à payer [es OfIi "
&ommodum, debet fentjre incommo~~:~: pa~ce u 11 retlr~ les amendes, qui fenti:
bliffe,des Officiers de la qualité requi[e . fta~aclIOtn e~lu;.n~, 11 ne [uifit pas qu'il étaIl. t
'
l
' r i d qu
1 100em en
d'
teHa l0ns ' qu on eur pre[ente ',& S"1
l
'
'
,
etat
les COll 1 S ont
e ealt!
' 1 e Juaer
b
fiLI broger a [es frais & dépens parce qu'il efr bÏi ~es ;~pec lemens , il doit en
'l" dO g~ e lue rendre la Jufrice: les
amendes ne lui étant adJ' uaée~
,
& l'
b
que pour ln emlJl[er de rc f '
tral~e,
es Arrets cités ne pourroient a (fer q ue
'
es ralS. L'u[age COllvrolent pa! renver[er une maxl'me au~ f 'b ] pOUt une tolnance, & ne de
-;
',',
'
lU equlta e.
•
,QUOlqU~ 1Anet (Ju on motive ne [oit pas de Re l e m '
'.
SeIgneur, 11 pe~~ faIre loy pour les autres: il efr alo téen~, ~t~l1t part~cuher à un
ment. Ceux qUl veulent faire payer au Seianeur les lais ~ Ut 1un & 1autre !emib
. gé. peuvent
le
citer
pour
eux'
en
effiet
Oll bl'
voyages
. , 0 1a-e 1e s'
elgneur
d r du Juge
' [ubra' cl
es gens il1cap~bles de faire ces f,011.cL!'01 b cl' r: b
u leu qUI avoit [ubroge
',
'à r:
'
l..L
lS, en lU roaer d' ,
' .. '
"bl' b , autres, & de les
E:aue, venu' . les 1frals &. dépens ' au J'our atr.
IIIlane
b
' uen 11 eta lt mleu l
'
autres, qUl veu eut falre [uponer les frais â la P " {;-'
x a maXlme. Le~
i~ldi~né d,e ce que le Seigneur avait [ubrogé des ~~~~; f:~t~n:len~ que Parlement
1obhgea
ln pœnam d'en dO\lI1e" & l ' d '(j
'
)
.,
UI e 19na bSt Maxim'oignes & dlfcuffionés
l'»
pl us prache : s'il ordonnna qu'il en payerait les 1'~'a'l's
fi
111, comme a V die la
,
r:
r:'
fi
, ce
ut pour le p , d
qu ,ayant lOUS les yeux bien des perCo11nes capables 1'1
" '
umr e ce
bl
'r: "1
' en avoIt ete cherch li 1 •
& 1
es,
"
. ncapa
'
l pUllq" u 1 en avoit nommé un e'l'
Olgne, cl e d ouze l'reues'
u er 1 om
cer~al!1e
s attend oit à le payer c'elt 'qu'ell'
l'
"ne marque
Il ft que ' a Paruel
'
, e s en p alanolt
cl
e cer~alll1 que, a JunCprudence & les. Arr~ts varient [ur cet~ m~x'
II
es taxes ,ou es fraiS Ollt été pour le compte de la Partie &
'
~me. y ,a
gl<1el:lrS qUI fOllt venir à leurs frais les Officiers [ub(ogés. '
on CHe blen des Sel«
1
ordonne aux Seigneurs de {t.tbroger des Juges aux Parties,
.
même hors du lieu, à leurs frais éf dépens.
1
Nere Jofeph . . f\. St autré~ du lieu de . . . Dé~
mandeurs en Requete du 20. JUlllet St 26. Septembre 17°1.
contre Mre. . . . Seigneur de . . • Défendeur.
La Cour ayant aucunement égard aux Requêtes des Parties
de Bernard, a ordonné & ordonne que 'celle de Simon [ubrogera
dans trois j<:mrs précifément des perfonnes fuffifantes St capa~
bles, de la Ville de St. Maximin, St non fufpettes aux Parties, au
lieu St place des Officiers fubrogés, St fera venir iceux au.
jour qui leur fera affigné, au lieu de . . • à fes frais &
dépens, pour recevoir l'information, St proceder à l'infrruétion
& jugement des accufés dont il s'agit, autrement & à faute de ce
faire dès maint~nant comme pour lors, & en vertu du préfent
Arrêt, ordonnè qu'il en fera nommé d'office par la Cour; con
damne la partie de Simon aux dépens.
Par Arrêt d'Audience, du 31. Janvier 1702. prononcé par Mr.
le Premier Prefident Lebret.
E
1:
4
,
On a agité dans les motifs de l'Arr~t du 2.1. Oé\:obre 1680. li c'étoitauxSd·
gneurs Hauts-Jufticiers ou â la partie, à payer les frais & voyages du Juge [ubrOo
gé: l'u[age & la Juri[prudelïce varient [ur ce fait, & l'on trouve des rairons pour
& contre. Ceux qui [oûriennent que c'eft â la Partie â payer ces frais, dirent que
le Seigneur ne pouvant avoir qu'un Juge, un Greffier & un Procureur Juri[dic·
ti0l1l1el, eft obligé de nommer â ces emplois de Judicature des gens capables,
.& qui ayent les qualités requifes; qu'une fois qu'il les a établis, s'ils [ont [ur.
peé\:s, parens, ou qu'ils ayent quelque emp~chement légitime, pour ne pouvoir
jug-er dans la caure d'un varral, ce dernier demande au Seigneur d'en [abroger
un' autre, c'eft à la Partie â ,payer les frais de ion voyage, parce qu'il a rempli
[om obligation, funflus cft offiéio. En effet, li un de [es Offiôers avait beaucoup
. de parenté, le Seigneur feroit contraint de dépen[er extr~mement pour le remp1a.
cere L'u[age dl: confiant, le Juge fubrogé, en 'taxant [es épice5, prend tant pour
[~s voyages, ou ceux des autr~s Officiers [ubragés. On rendit un Arrêt en i 74 0 •
à ~a Chan:bre, To~rn~lle , qui modera la taxe d'un Juge â huit livres par jour,'
qUl en aVOIt pns dlX : 11 fut rendu à la requiGrion de la Parcie , qui [e plaignolt
du Juge qui en vouloit dix, mais qui con[entoit d'en payer hu~t, [uiva1'lt la taxe
•
ARRET DE REGL_EMENT,
'!!..ui ordonne à toU! Not~ires, fi autres perfonnes publi ues
ui
recevront des dedaratlons portant de legs pies d' d q , q .
au Procureur Général.
' en onner aVl~
S ~f ~a requ~te
prefentée à la Cour par le Procureur Généu Roy, tendance aux fins pOUf les caufes y contenuës
~~: plufieurs pef~onnes,ayant fait de legs pies dans lours TeIl:a~
COl S St aut~&s dl~pofit~ons, au profit 'des H6pitaux, EgIi[es,
& ?mUnal~t~s" Pnfonmers St gens qui font dans la neceŒté ~
tant de~edes dans cette voloncé, les ReéÈeurs de[dits H6p ux, Eglifes & Co.nImunautés, St ceux qui [ont chargés. du
it:
E e ij'
�6
-
ARR E 'f S DER E G LEM E<N T
~In defdits pauvres, ~eg!igent de p?urfuivr~ le payement, defd.
leas & difpoLitions, fOlt a caufe qu 11s ne VIe?~el1t pa~ a lent
c: '{fanee foit par tOlerance. pourd' les herIt1ers
qUi fOnt en
COünOI,
/' d'
,
fi
r1.
' ' l'on de les payer; ce qUI eu.. un preJu lee tres-con 1o bl.19at
, H'"opitaux, P auvres & C ommu~
bl
au
Public
&
aufdlts
d er a e
,
. IJ
G / / 1 fl.
d'
/ . & d'autant que ledIt
rocureur enera eu en rOlt
nantes ,
. ' / d'
r.
~
if< .
1\ her qlùls
ne
fOIent
prIves
un
lecours
Il nece aIre,
,
d empec
. ' r.
1
/ cl
T f.
' & de faire executer les dermeres & pIeule~ ':'0 ontes es. e ~
faveur defdits "Pauvres, de qUOI 11 ne fçauroIt ve~
tateurs, en
"
d r.J' , 1
'. ' bout s'il n'a une connOIifance entlere
elults egs &
nu a ,
/
, '1 r
..,
difpofitions : requiert ,~~re ordonne, qu I lera en)OI?t a tou~
Curés, Vicaires, NotaIres & autres perfonnes publIques, qUI
'ecev-ont des Teflamens DU autres aCtes contenant des legs,
~umo~es, ou difpofitions au profit, des H?pitaux, Eglifes,
Communautés, Prifonniers ~ perfon.!:es qui fo~t dans la neceffi~é, de lui en donner aVIS aufIi-tot qU(~ 1efdltS Te-0- a,l11ens
& autres ad:es auront lieu, & fer~nt venus a leur connOliIan~e,
de lui mettre ès mains des extraItS en bonne forme defdlts
Teflamens & difpofitions, pour fai~e les pO?,ffuites ~eceifaires,
m~me aux Executeurs Teilamemalres de.1 en avert~r, le tOl~t
à peine de telle amende que la Cour arbItrera, apI1cable 11101'tié à l'Hôpital Général de la Charité, & l'autre moitié aux
pauvres Prifonniers, ~ de 1\ répondre en leur nom de ~ous 1:8
d épens dommages EX Interets; & afin que perfonne n en pre~
tende caufe d'ignorance, qu.e le préfent Arr~t fera lû, publié & affiché par touS les heux & carrefo~lfs de cette V dIe
accoûtumés, & fignifié aux Curés & Sindics des Notaires; &
qu'extrait en fera en~oyé .à fes Su~il:ituts da~s toutes les Se~é
chauifées, pour ~e faIre 11re, publIer & r~g1i1:rer, & le faIre
fignifier aux Curés, Vicaiœs & Sindics des Notaires de chaque Ville & Bourg de cette Province.
VÛ ladite Requ~te, fignée de la Garde : oüi le raport de
Me. -Jof.eph Jean~Baptifl:è de Suffren, Confeiller du Roy ~ tont
confideré.
'La Cour a ordon'n é & enjoint à tous Curés, Vicaires, NotJ.ire6 & autres perfonnes publiques, qui recevront des Teft~
mens "ou autres aétes, contenant des legs, aumônes, ou dlf..
poutions au , profit des Hôpitaux, Eglifes, CommunautéS,
PriConniers & perfonnes qui [ont dans la neceffité_, d'en don~
. DU
PAR LEM E N T
D E PRO V F NeE.
21 7
net aVIS au Procureur Général d~ Roy auffi-tôt que lefdits
1'efral~1e,ns & autres a0 es auront lIeu, & feront venus a leur
conno1flan~e, & de lUI mettrè ès mains des extraits Ln Lonne
forme ~efdlts TeJ1amens & difpofitions , pour faire les p .ur fuiteS
n.eceifaIres, n:êm~ aux Execute~rs Tefiamemaires , de l'en av er'~11': l~ ~out a/p~lne de 300. lIy., d'amende, aplicable moitié
a, 1 Hop~tal <;l'eneraI de la? Chante, & l'autre moitié aux pauvres Pr1fOn~lers, & de repondre en leurs noms de tous les dépens & ,.dommages inter~ts; & afin que perfonne n'en préttnde
caufe cl Ignorar:-ce ~ le préfent Arr~t fera lû & publié a fon de
tr?mpe, ~ affiche par tous .les lIeux & carrefours de cette
Vûle d'AIX, & fignifie aux Curés & Sinâic.:-s des N oraires &
extraits dudit Arr:~t feront expediés audit Procureur G éné:al,
pour les envoyer à fes Subfhtuts dans toutes les Senéchau{fées
pour le ~aire ~ire., publi~r ~ enœgifrrer., & le faire Lignifie;
aux Cures, V Icalres & S1l1dlCS des Notalres de chaque Ville
&. Bourg de cette Province.
Par Arr~t du 26. Juin 17°2. au raport de Mr. de Suffren,féant Mr. le Premier Prefident Lebret.
On peut voir dans les motifs de l'Arrêt du Il.. Janvier IG61..les raifol1.S quiol1t
determiné le Parlement à ordonner au Procureur Général de contraindre les débiteurs des legs pies. Ce Reglement en: une preuve <le [on eiaél:itude, Il a imploré
l'~utorité ~u Tribunal, pour obiiger les Curés, Notaires ~ autres per[onnes publIques ql:-l reçoivent des ~éclarations ponant des legs pies, de lui en donner avis,
afin de faire fes diligences pour en procurer le pa,yement à ceux à qui ils [ont deilinés. On ne [çauroit trop loüer [on zele. En effet, plnlieurs motifs doivent engager
le Procureur Général à découvrir ces pieufes difpofitions: tout [emble exiger de lui
c~~te recherche; la volonté des Teilateurs, qui n'auroit pas lieu par l'a varice des hér!t1ers, volonté que la loy même refpeél:,~, & qui efr fous la proteaion de la Juftlce, ~ uand elle ne refifre pas, aux regles) difponat tcftator & erÎt te ."!.' ; l'interêt des
pauvres, ces fortes de legs étant deilinés pour [ol1lager leur mi[ere ;enfinla religionJ
pui[q u,'il s'agit de procu~er du bien à l'Eglife.
----~. --------------------------~----------~-------
ARRET DE REGLEl\1ENT A LA BARRE,
Qui ordonne que les Comptes Tutelaires feront rendus. pardevant les
Auditeurs ordinaires des Communautés.
.'
E
Ntre nobles Jacques & Antoine de Brun, Seigneur de Boades,
noble François de Raymondi, fleur de Combaud Secre..
�118
ARRETS DE REG L F. MEN T
taire, Me, Antoine Brunet Procureur du ~oy: en l'Amirauté de
la Ville de Frejus, curateur, & Me, Efpnt ClrlOt, Juge Royal
de la Ville de Draguignan, les' fieurs P:ocureurs du ~>ars, le
Sindic des Juges Royaux de cètte Provmce, & le SmdlC du
Corps de la Nobleife/'
, "
La Cour a ordonne l?' ordonne ~ que ,~ans' s arr~ter aux, R~~
d l-l1terve,l1non du SmdlC
q ue"tes dudit Cirlot, ni aux Requetes
'r.
d
' ,aux R
"
de la Nobleife & Juges Royaux, c:J.ahant
rOlt
e9,uetes
defdits Brun Raymondy 8t Brunet, & Magdeleme Berher, & '
à la Requ~t~ du Procureur des Gens des trois états de c~ette
Province, a ordonné & ,ordonne 9.ue les comptes ~n quefi\1on,
concernant l'adminifrl'atlon des bIe?S de Magde~eme & Anne
Berlier feront rendus clos & affines par les AudIteurs de Dra~
guigna~; & de m~me fuite ayant égard au fecond chef de la
Requête defdits fie?rs Procureurs du Pays, a ordonné qu~ tous
les comptes tutelalres feront rend~ls pard~v~nt ,l~s , AudIteu~s
ordinaires des Communautés: A falt & , falt mhlbltlOrlS & defenfes aux Lieutenans & i touS autres Juges, de 'retenir aucune
audition defdits comptes, 'ains les renvoyer aufdits Auditeurs,
à peine de nullité, dépens, dommages inter8ts des Parties: ordonne en outre, qu'à la diligence du Procureur General, extraits du prefent Arrêt feront envoyés à touS fes. Sub.friturs des
Siéges & Junices Royales de la Provinc~, pour ,le gard~r &
executer felon fa forme & reneùr ; enjomt aufdrts Subfbtuts
de certifier dans' le mois la Cour de léur diligence.
Par Arrêt à la Barre, du. 24- Avril .17°3, au raport de Mr.
le Confeiller de Suffren, féant Mr.le Premier Prefident Lebret.
Les Juges Royaux de la Province prétendoient que les comptes tutelaires fulfent
tendus pardevanc eux; les Procureurs des Gens des trois Etats Je ce rte Province,
[oûrenoienc au concraire que ces comptes devoieliLt être renvoyés pardeV'ant les Au·
dite urs ordinaires de la Communauté. Cet Arrêt de Réglement débouta les lu·
ges Ro.yaux) nt droit à la Requête des Procureurs du Païs ) & fit un Réglemellt
pour l'avenir, afin de renvoyer l'audition de ces comptes pardevant tes Auditeurs:
ordinaires des Communautés; te motif qui determina les Juges) [e trouve dal~s
Mourgues, [ur le Statut art, 4. pag. 35. de l'Edit du Roy René) [ur les tutetles
& curatelles, donné à Aix le I l . de Juin 1403. en voici lèS termes.
"Item) qu'aucun q1lli ait été tut.eurou curateur de, qmelque mineur, fUliieux ,
" ou autre perfonne, à laquelle il [oit pourvû de tuteur, ne [e puiffe faire qui<tter par
" le mineur duquel il a adminill:ré la turelle ou curatelle, fàl1s avoir au préalable
al fait PQurvoÏJ: de, tuteur ou curateur y'& [ans, avoir rendIS compt'Ç. d.evlWt les
"
D U PAR L ~ MEN T D E PRO VEN C ~.
" 'Auditeurs des comptes qlu font annue7lement J
"
,n:;
l 19
Jarllle d'Aix.
orMnnes a cet eJJet par le Confeit de
"
Cet Edit eft confirmé par les Lettres Patentes cl
~ e P"
f,
& auditions des comptes cl u mJ
unce) en aveur des
Pupilles &' 1mineurs,
2
c'
l
'
U
1
1.
UIn
145
C ette reg e raIte pour a CapItale, efl: obrerv'
/' ,
.
Marfeille foit 'du Re([orc du Parlement de prov~e par toute l~ Prov1I1ce : qUOIque
de la Province, elle paye les cha.ges & impolirio~:e ~ C~l~;' y,~~~ n'efl: pas du cor~s
tion des comptes efl: contraire, ils f0nt rend us pa 'd p '1 L' ge pour la, ~eddi.
.J
Il.
evant
CIvIl'' la
101, u fi'
ltee I<lans
tout 1e rel~e
de 1a Province eft l'dir .Cl..
bl e Ieutenant
r
'
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'd rr
"
, l"
"
pel,,~a e pal' IOn ancIenneté &
pal' l e tItre Cl· eaus CIte, qUI a mIre en VIgueur C
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fi'
,
,
'
epen ant s 1 et olt permIS d
faIre es re eXIons, on dll'olt qu'elle eft fu)'etre à bI' d '
,
e
'
d
en
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1I1COnvemens'
les
Au
dlreurs es comptes, qu'on nomme annuellement 1"0 t d' , ,
d'
,
/".' d
1 r'
, H Il or 1I1auement es Bourgeo1s, peu venes ans a Icrence du Drolt & des maxi ..... es ' '1
{
'bl'
'd
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LU
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S
ne
0nt
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IS que.
,
pour lIqUI er e compte de la Communauté, ces rOI'te d' d '·ft '
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a mlllt ranons ne
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Droit:
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de
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e omptes T u.
,
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meme
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telalres , qUI peuvent en prodUIre a tout moment & [ur-toue d
11. '
d'f.
c. '1 &"
r
'"
,
e ces queu:tons IncI es
epl11eUleS, qUl l11tnguenc
quel!'1uefois les plus 11rÇ avans J Ul'llCOnlU
'r
r. 1
, ' 1
tes :
que 1 em b arras pour ces AudIteurs! décideront-ils eux-mêm'" d
Il. '
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es COntelLanon.
qu /".'
1 s n enten ,ent pas?
$ 1 ra ut qu Ils recourent à gellS du
'
'
'
mener, 1'1s porteront
le lel1nmem d autruI, & parleront une langue étrange're. Ne vau d rOlt-I
"1 pas rrueux:
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que rous ces comptes fu[fent rendus pardevant les Lieutenans & 1 J
'r
e'
J
11.'
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'
1
es
uges,
qUI
lOnt
pl US au laIt ues queulons 1 Cl 'es & épineufes.
'
n:
ARRE 'T
DE
REGLEMENT.
Pour les honnoraires des Avocats.
Ur la Requ8te préfe~:ée, à la ~our, les Chambres afremblées,
,par le Pro~ur~ur. Genera,1 du Roy, contenant que depuis
quelque tems , 11 s eft lntrodUlt un abus dans l'ordre des Avocats
au f~jet de leurs honoraires, qu'ils augmentent fi fort, oue
~ubhc en reço,it un préjudice confiderable, ce qui a donn.Lé lieu
a plufieurs plalntes de la part des Parties. Cet abus efi: d'autant
,pius grand, & d'une conféquence pius dangereufe, que les Avoca~s ne mettent point de reçû au bas de leurs écritures, ce qui
faIt que la Cour n'a pas le moyen de pouvo,i r retrancher ce qui fe
trouve exceffif, ce que l'on voit tout à fait contraire à l'Ordonnance de Blois, article 161. & à ce 'q ui efr expreifement porté
par l'article 10. de la nouvelle Ordonnance de 1662. titre des
dépens, & l'EcJ.it du Roy de 1673. fervant de Réglement pour les
S
1;
�120
ARRETS DE RE@LEMENT
frais de juftice, article 28. qui"oblige le~, Avoc,ats de mettr~ au
bas des écritures à eux, le reçu de ce qu 11s retIrent des Parties,
à peine de reftitution & de rejet de la taxe d~s dépens; & d'au~
tant qu'il n'y a pas d'à,utres moyens our cor,r1g~r un abus auffi
préjudiciable au, publ1c, que, de :en~r la ma111 a ce que ~es ?rdonnances & EditS de Sa MaJe1te fOlent exaétement executes ,
requiert qu'il foit fait inhibitions & défe,nfes à toUS les Avocats
de contrevenir à ces Ordonnances & EdIts, & a~ moyen de ce,
qu'il leur foit enjoin~ de mettre au ba,s de le'urs~crltures , ce q~'ils
prendront des Parues, fous le,s pe111€S, portees pa~ l;s fufdltes
Ordonnances, & autres de Drolt, & qu en conform1te cl Icelles"
il foit fait inhibitions & défenfes aux Procureurs taxateqrs des
dépens de ne paiTer en taxe aucune écriture, ou contredit où
le reçû' n'aura pas été mis, à peir:e d'~? répondre, en leur propre, & des dépens, dO:l1I?ages & H~terets des Partles, & que le
préfent Arr~t fera lig11lfie aux Syndl~~ des Avocats & Procureurs,
afin qu'ils n'en prétendent caufe d Ignorance.
Vû ladite Requ~te, lignée de la. Garde, oüi le raport de Me.
Jean-Baptifte de Boyer, Seigneur d'Eguilles, & d'Argens, Con[eiller du Roy, tout confideré:- "
Dit a été, que la Cour, 1e's Chambres a:ffemblé~s a'ya~t ~&ard
à. la Requ~te du Procureur Général du Roy, a faIt mhIbltlOnS
& défenfes à tOUS les Avocats, de contrevenir aux Ordonnances~
&. au ~oyen de ce, leur enjoint de mettre au bas de leurs écri-,
tures, ce qu'ils percevront des Parties , fous les peines portées
par le,s fufdites Ordonnances, & autres de Droit; & en confor"
I;I1iré d'icelles, a fait inhibitions & défenfes aux Procureurs taxa~
teurs des dépens,. de pairer en taxe des écritures DU contredits,
.où le reçû n'aura pas été mis, à peine d'en 'répondre en leur pro·
pre, & des dépens, dommages inter~ts des Parties; ordonne ladite Gour que, Je préfent Arrêt fera fignifié aux Syndics des,
Avocats,. & Proc.ureurs, & qu'extrait du préfent Arrêt fera ex·
pedié -au Procureur Général, pour l'envoyer à fes SubfrinlJts es,
Siéges & Judicatures royales de la Province, pour y être publié,
enregiftré' & exécuté f€lon fà forme ~ teneur" afin que nul n'en
prétende caufe d'ignorance. '
'
Par Arr~t d,u 28.. Juin 1701. féant Mr. le premier Préaden~:
Lebret4
r
DU PARLEMENT bE PROVENC
La
de Ml'. le Procureur Général a 't' -'Cc'
E.,.
221
préjudiciable au Public, & pour faire obferver lese ~!le entee pOUt d:rnll~e un abus
l'ex.ecution, [ur tout de l'Edit de Sa M'Il.' cl onnances dont 11 doit requerir
a jelle e 1 673 a 't
8
'
aUX Avocats de mettre ce qu'on apelle le ralv't
1
• 'cl 1. 2 , qlll ordonne
, L 1 J1. C '
•
JO 1 , ou e recu e ce qu'o 1 - cl
ne. a"
oyenl
raite,
' & elle eft J' \lfte . En ea:net, comment' les taxat n' em
cl acl' onourrolent-l
s clapretler leurs écritures ' s'l'l ne leur apparolt
' du
eut sN' esIl. epens
1':
P
allfu une gran e déférence pour ce corps de l 'rr: 1
reçu,
en-ce pas
' l '
'
aIller es Avocats m ° t ' d
eux-memes eur travall? Peuvent-ils [e plaindre de l'oblicra i
,al les ,e tax,er
de mettre, au bas de lems écritUres ,
ce qu'l'ls
Orlt' " , Cl:l~ ette
tonreqm
1ecu <
1 leur
' ft eft' lmpofee,
bl'
our arreter l'avidité de ceux ( s'il s'en nOllve d ' ' 0 d g e n e eta le que
d 1
ailS un r re fi ,[, ét: bl )
,
P r
abUlant
e
a
confiance
de
leurs
Parties
patrel'o'lel
t
1
b
cl
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pe
a
e
ql11
,11.
rr: '
,
'
IH
1
es ornes e 1
cl
rI elL" neceuane de [çavOlr ce qu'ils ont pris polr-l
_
l
'
a
mo
eratlOn.
l
eUlS 10noraues pour '
d' ,
cet 111conve111ent. D'ailleurs, les Magi{hats {ubalre'
'
'
le~le 1er a
[oûmis à faire mention dans leurs Sentences des é ~~:s q~ll e~rcent la J uftlCe '_ font
faire une peine de fuivre UI1 tel exemple? Cette forr:nal~~' be~ \1' o~atsdPeluvent-1~s fe
'1 '
'd' d'"
' ,
, e , len 0111 e eul' nUire
t'OIgne toute
1 ee
111
teret.
Ddhnes
par
leur
profe[{io
\ d 'c cl, ' d'a:'
"
\
r'
cl"
11 a eren te 111 lrreremrrent
ceux
qlll,,ont
lans
JI
" a reux,
'
l egar '1111 attention 'pour leur é-lat, 1'1 s d'
Olvel1t d ernander
oes
Illlvant
e traval
' Une chene
exceiliv fi,'
'Il.' 10nOlalles)
'Q,
,
l
e
elolt tort a\ un Ordre fi
l.'<. ponerOlt un grand préjudice à la focietécivile
'
, II eeOlgnerOlt
' l'
cld lLL1ngue,
l ' b'
· 1
1
,patceque
, 1el eudr ca 11lle~ e p;uvre, a veuve & l'orphelin, qui [eroient oblio-és de [ubir
a oy li pus IOrt, raute de trouver quelqu'un qui voulût les défenclre,b
Requ~te
A
)
ARRET DE REGLEMENT ,
Qui ~nJ0tnt aux Avocats de mettre le folvit à leurs écritures &
qut ordonne que celles qui n~ fe/ront - pas !ignées par un Av;cat
infcrit au Tableau, feront rejettees de la taxe.
'S
Ur, la Requ~te prefentée à la Cour, les Chambres affemblees, par le Procureur Général du Roy, contenant entre
~ut~es chores, ql:le' pou~ ~xer la, taxe des dépens au fujet des
ecntures, Il ~uroit ~eqU1s l executlon des ,Ordonnances, fçavoir
_celle de Bl~IS" arncle 161. de 1667. tItre des dépens, article
10. & ?e 1 Ed~t de 1623. fervant de Reglement pour les frais
de, Juihce, ar~~d.e 28 .. à ,quoi il fut pourvu par l'Arrêt du ?o8.
JUlIl 170,3. duement lIltlmé; nonobfi:ant quoi, il efi: venu à
fa c~nn,oliTance, qu'on communique & _produit tous les jours
des ecntures, ,non feulement iàns reçû, mais encore fans {ign~ture , ce qUI rend l'obfervation defdites Ordonnances aufd.
arucles , toûjm:\.rs plus neceifaire; à caufe de quoi, d'abondant,
Ff
�ZlZ,
ARRlTS DE REGLEMENT
requiert que l'Arr8t du 28. Juin 1703· foit executé [elan fa
forme Be teneur, ce faifant, que les Avocats feront tenus de
mettre au bas de leurs écritures .te reçû de leurs ho~oraires,
à peine de reIht.ution Be de reJ~t de la tax.e d~s depens, &
que toutes les é~r1n~res & cOnt~edlts feront rejettes de la taxe,
fi elles n'ont éte faIteS & lignees par un Avocat du Tableau,
en conformité, de l'article 10. & que le prefent Arrêt fera fi~
gnifié aux Av~cats & Procureurs, pour qu'ils ' n'en prétendent
.
caufe d'ignor~nce.
Vû ladite Requ8~e, lignée Gaufridy: oüi le raport de ,Me.
Jofeph d'Odin, Seigneur de Miraval, Confeiller du Roy, tOUt
confideré.
La Cour, les Chambres aifemblées , ayant égard à ladite Requ8te a ordonné & ordonne que ledi~ Arrêt fera executé feIon fa' forme & teneur, ce faifant, qu'en conformité defdites
Ordonnances aufdits articles, les Avocats feront tenus de mettre \
au pied de leurs écr:itures le reçû de leurs honoraires) à peine
de reftitution, & de rejet de la taxe des dépens; & que toutes écritures & contredits feront rejettés de ladite taxe, fi elles
n'ont été faites & fig nées par un Avocat du Tableau; & fera
le préfent Arrêt fignifié aux Avocats & Procureurs, & extraits
expediés au Pro~ureur Géné~al du Roy, pour l'envoyer ~ fes
Subftituts aux SIeges & JudIcatures Royales de la ProVInce,
pour y être enregiftré & executé felon fa forme & teneur, &
que nul n'en prétende caufe d'ignorance.
Par Arrêt du 9. Juin 17°4. au raport de Mr. d'Orfin, féant
Mr. le Premier
Prefident Lebret.
.
Cet Arr~rrapelle les m~mes difpoGtions que cdui du l8.} uin 170 3. auquel on fe
raporte ,il contient une nouvelle di[po(ition ,qui défend de pafler en taxe les écritures
qui ne feront ,pas Ggnées par un Avocat poflulant: telle dl: la regle établIe par
' l'Ordonnance dans l'art. des #pens , art. la. cité dans la Requ~te de ·Mr. le Procureur Général. Il dl: dc-: la d.écence d'une pliofeŒon auffi noble que celle des
Avocats·, ddl:il'lés à drfendre le 'pauvre & le riche) la veuve & l'orphelin, de ne
pas fouffrir qu'il paraitre quelque cho[e aux yeux de la Jull:ice qu'ils n'ayent autorifé par leur Ggnarure , de crainte que des gens mal intentionnés, ou des efprits
malins n'abu[a(fent de leur minill:ere, ell donna:nt des écrits anonimes qui pourroient leur êm: imputés.
~
.
.
---
DU PARLEMENT DE PROVENCF.
223
---------------ARRET DE REGLEMENT ,
Qui défend aux
A~bitres de fjuelque qualité & condition qu'ils
[olent ,de fatre des Reglemens.
Ntre Me. G~rin Lieurenant Général de l'Amirauté &
L Me. Vacon ~1eute~ant. p~rticulier du même Tribunal.' .
. a Cou.r, apres . avozr Juge les conteflations des P artier
f~l~a~t drolt à la requifition du Procureur Général a fait in~
hlbltlOns
ATItres,
b·
cl. . & "débenu'
~s a t~us
de quelque, qualité &
It10n qu Ils p,Ulife.nt et~e, ~e s'ingerer à l'avenir de faire
con R
des eglemens, a peme d en etre informé.
par Arrêt de l'Au~ience de relevée, en robbe violette, du 14.
JUIn 170 5· prononce par Mr. le Préfidem de Coriolis conforme
aux conclufions de Mr. l'Avocat Général de Grimaldy.
E
~es Officiers. d'un Tribunal ponerenr leurs. contell:ariol1s à des Arbitres qui, par
leur Sentence, fir en t un reglemel1t don t une Parne a pella nonobll:ant [es acq uie[cemens
SOI.1 apel fur reçû, quoique ~e Regle.ment fù~ fage) parce ~ue ~elon la regle raporté;
par la 10)1 3 8
de paRts ,J~s pub!te~m, p~/vator~m fafl~s toll~ non poteft : l'Officier
ne peut paffer aucun aél:e, .111.cGll1fenm a nen q Ul pUl(fe porter préjudice au droit
de fa char~e : toute renonCIation ne vaut rien, {ilivant Mr. le PréGdenr d'Argentré
Balde: L01[e~u f!c .a~tres: eum. agit~r ~e. priv~egJo ~. à ju~e eoneefJo dignitati, no;
v1~~t.r.enuntt~t~o tI!/us rafla. zn pr,tJudtetum~tt.nttatts, quta dignitas Magiftratum
efl}~rts pUb~ICt eut paflts frzvatorum renunttart non poteJf. Les Juges qui ont l'autOr1:e en ma~n, peuvent ,faIre des ~egleme.ns, pour,vû qu'ils ne préJudicient pas aux
~~01tS des C1~arges; malS le~ Arb:tres qUl n'ont d ~utre €araél:ere que celui de méd~a~eurs eh01(ts par les PartIes, Il ont pas ce pOUVOIr; l'objet de cet Arr~t a été de
defendre pareIl a:ttentat de J urifdiél:ion. .
-,ff.
~
ARRET DE REGLEMENT,
•
Au fujet des défrichemens des bois publics & particulierJ~
S
Ur la Requ8te pre[entée à la Cour par le Procureur Ge-
.' nera! du Roy, contenant qu'Îl a eu notice qu'au préjudice
des Arrets & Reglemens de la Cour, des 20 .. Decembre 1606,..
7· Oé\obre 16 18. &. 10. Mars 1659 .. ponant défenfes à tQUS
Ff iJ
�z14
ARRETS 'DE
R~~LEME.~T
,.
•
.
habitans & autres, de quelque qualIt~ & COn~ltlOn qu 11~ fOI.enr~
/
pler &. défricher aucuns bOlS publIcs' ou partIculIers,
d e d epeu
ri'.
J:'.'
d
d 'f' h
lulieurs per[onnes n'ont pas laillé de l.alre es e :-IC eme~s,
~é radations & iifards li confiderables da~s cette Pruyl~çe , qu ?ll
" bru"16 des .l~L'orêts entieres de cmq ou lix lIeues de CIry ga meme
.
.
r, rte que la Province dl non feulement [ur le pOlUt
CUlt, enJ,o
ri'. .
i
b'" ri'
h 1.'
,,, . d /pourvûë des bois necellalres pour es atllleS, c aUlacl en e e
.
'
1\
1
'11
es & pâturages des befhanx , malS meme es rn~.L eures terres
gcul'
/ , & qui [e trou vent {ituées dans
tlvees
. lesr. lIeux bas .,, [ont
'es par les ravages des eaux, q ut ne 10nt retenues par
emporte
.
fI'
d'
1\
'
roit.
&
d'autant
qu'l1
efi
nece.
aIre
arrerer
un
pand ,
aucun e
. '
b'
d l'E
reil de[ordre, qui n'e~ pa~ mOll1S contraIre ~u len. e t a t ,
" l'l'nterêt des partIculiers & de la Provlllce, pcufque par
qua
"1
r.
le moyen de ces dégradations & défr~c,her~ens, 1 n~ ~e trouve
prefque plus aucun bois pour la conÜruétlOn des Bat1rnens .de
mer, fi neceff.:'tires, furrout dans le tems prefent, au ferVlce
de Sa Majefié, requiert qu'en renou.vell~nt er: t~n~ 9.t.~e.de be·
foin lefdit:s Arrêts de Reglement, 11 fOlt faIt ~nn1b1tlOnS ~
d éfen[es à toute forte de perfonnes de. que1gue etat & cond~
tian qu'elles [oient, de dépleupler 111 defn~her aucun? bOlS
publics ou particuliers, d'arracher aucuns bUlifo?-s, garrIgues ~
romarins, cades, morvens, avaux & autres bOlS femblables,
qu'il leur fait. enjoi~t ~ ordonné , qu'~n les couRant p~)Ur leurs .
ufages, aux heux 011 Ils font en drOit de ce fal~e, Ils ayent
à les couper à rez de terre, fàns toucher aux raC1l1es av~c d~s
infirumens de fer ou autrement, à peine contre les . propnetaIres de 1 000. li v. d'amende, ,c ontre les l1.r:1.ger,s de fareille am~~de
de 1000. liv. & de priyation de leur u[age, meme .de pUl11t~on
corporelle contre lefdits proprietaire~ & uFag~rs, s'11~. échoit;
& à l'égard des étrangers & bofcatlers, a pel11e du foue~ ~ de
confifcatÏon de leur bêtail, & de la galere en cas de récIdIve;
qu'il [oit fait inhibitions & défenfes aufdits prop.rietaires .& ufagers de- couper aucun bois pour brûler [ur les lIeux, fa!-re aucuns iifards pour convertir ·la terre en labourage, de faIre au . .
cunes ru[ques & dépoüillement d'écorces, fi ce n'dl: aux ar1:nAes
nommés Suves'l ni pareillement de faire al~cunes Verrenes,
Charbonnieres & Martinets,. fi ce n'dt aux lieux · accordés &
convenus avec les proprietaires defdlts lieux & Seigneurs Hautsjufi.iciers 7 comme auffi qu'il foit enjoint aux Communautés 8\
l..
.
.
"fi U.
PAR. L ! hl E N T D E P 'R 0 \r EN C E
12
pa.rtIculIers qUl ont cl-devant défriché des bois fans permiffi )'
{ur .les p~ndans des montagnes. ~ aux lieux fieriles & aurresl~~~
d~oltS, d Y femer du / gla,nd, . & les rétablir pour les mettre en
~e.fens dans ~e annee, a peme d'en être privés; qu'il fera enlO1l1t ,:ncore a tous les habitans de cette Province qui auront
con~o1irance ~e guelque contravention au prefent Arrêt, de
la denoncer
/
.
. . / cl ,a. peme d'amende arbitraire , allquel
' d enonClateur
la mOItIe
es amendes
& confifcation feront ad']ubees.
0- /
• E
fi
r.
,
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tan
que penonne n en pret€nde caufe d'ignorance le pr r
A 1\
r.
l~
bl' /
,
elent rret:
lel? l:l' pu le ~ affiché, & envoyé à fes Subftituts, pour le
faire hre & publ1er, & p,:>urêtre gardé, obfervé &'executé felon fa
forme & .teneur, ave.c llljonéhon à tous les Lieutenans & autres O~clers d~ Jufilce, même à tous les Confuls des Villes
de temr la mam . à/ l'exécution du prefent Arrêt ,
& 1;
d'en l'al' le
-~
ren~uve Il er 1es crl,ees une fois tous les ans, & de donner avis
audIt Procureur Général des. contraveI!tions, à peine d'en repond~re e~ leur propre & pnvé nom, & d'amende arbitraire.,
Vu ladIte ~equ/ête ' .. ~gnée de la Garde, les anciens Reglemens y .mentlOnnes; ~ulle raport de Me. Jean..Baptille de Boyer, SeIgneur d'EgUllles, Argens & autres lieux, Confeiller
du Roy, tout conlideré.
.La C~ür:, er: ~e!l0uvellant lefdits Arrêts de Reglement , a
falt & , faIt 1l1~Ib1tlOnS & d~f7nfes à toute forte de perfonnes,
de qu~lql~e. etat & condl~lOn ql:l'elles foient, de dépeupler, 111 defncher aucuns bOlS publIcs ou particuliers, d'arra....
cher aucuns buiifons, garrigues, romarins, cades; morvens,
avaux, 8e autres bois fèmblables; leur enjoint en les coupant
pou~ leurs ufages, aux lieux où ils font en droit de ce faire,
de les couper à rez de terre, fc1.ns toucher aux racines avec
de.s in.firumens de fer ou autrement, à peine contre les proprIetaIres de 1060. liv. d'amende, contre les u[agers de pareille
ame.n~e de 1000. liv. & de privation de leurs ufages, même de
pUnltw.n corporelle contre lefdits proprietaires & ufagers, s'il
y échoIt; & à l'égard des étrangers & bofcatÎers, à peine du
fouët, & de confifcation de leur bétail, & de la galere, en cas
de. réc.idi ve : A fait & fait inhibitians & défen[es auf.:1its propne r.alres & ufc1.gers , de couper aucun bois pour le bruler hll'
les lleux, de faIre aucuns iifards pour convertir la terre en
labourage, faire aucunes rufques & dépoüilleroenl: d'écor,e,
�1- 26
ARR E T S
DER E G LEM ~ NT
fi ce n'dt aux arbres nommé~ Suves , ni p~reillement ~e faire
n dl:. aUJt
V erreries
nes c
au
u ' Charbonmeres & Martmets,
. . fid ce
rJ'
·
accordés &, convenus avec les propnetaires elL1'lts heu}{
1Ieux
Il' .
E . .
C
'
& Seigneurs Hauts - ~Uu.Iclers:, ?Jo:nt aux. ommuna~tés &
particuliers qui ont CIMdevant defnche .des bOlS. fans permiffion,
fur les peIldans des montagnes, aux /heu~ frenles & autres endroits, d'y femer du gla~d 'S:- les ,reta~hr po?r, les ID:e~tre en
défens dans une année, a peme d en ~tre pr~ves; enJ0lnt en"
core à touS les habitans de cette Provlnce qUl auront connoif..
fance de quelque contrayenti?n .au prefent Ar,rSt, ~e le dé,n oncer, à peine d'amende arb~trGl!1re , auque~ de,nonclateur la
moitié des amendes & confifcatlOnS feront adJugees: & afin que
perfonne n'en prétende caufe d'igno~ance ,le prefent fu-rêt fera
lû, publié & affiché par t~uS les h~~x & carrefours de ,ce,tte '
Ville accoûtumés, & extraIts expedles au Procureur General
,du Roy, pour les envoyer à fes S~bfrituts dans t"ous les Si~ges .
& J ufrices Royales de cette Provlnce, pour y etre parelllement lû, publié, gar~é & obfervé felon fa fO~'me & ten~ur ~
-enjoint ,à toUS les Lleutenans, ~ autres. -OffiClers de., J.UfrIc~,
même a tous les Confuls · des VIlles & heux, de temr la mam
à l'execution du prefent Arrêt, & à cet effet d'en faire renouveller les criées une fois teus les ans, & de donner avis aud.
'P rocureur Général des contraventions qu'ils auront reconnu y
avoir été faites, le tOut à peine d'en répondre en leur propre
'& privé nom, et d'amende arbitraire.
Par Arrêt du 5. Fevrier 1706. au raport de Mr. de Boyer
d'Eguilles, féant Mr. le Premier Prefident Lebrét.
Les défrid1emens détliUi[ent les bois (j necelfaires ),& [!!Irtom dans eette Province,
pour la conlhu&ion des B~timens de meF ) pour le chauffage) & la conlhu8ion
des 'mai[ons des habitans. Les terres où l'on a coupé les bois, [ont plus [ujettesaux
innondatiolls très-frequentes dans cette Province, où la violence des eaux les rend des
ravines, 0U des fondieres. Le Parlément a ~üLljours été attentif à emp~cher ces fortes
de dégradations ~ & maimenam la Chambre des Eaux & For~ts me celfe de fair~
des procedures contre ceux qui défi-ichenr en des lieux pencha1'ls & ardueux ,,& qut
ne lui en ~emanden.t pas la permiŒon :> pour conftater par un raport, ùl y a lieu.
de la leur accorder..
'
D U PAR LEM E N T D l
PRO VEN C R~
ARRET DE REGLEMENT ,
Qui defend
aUX
]uP'es
de JeIè Jelèrvz'r dans l eurs Sentences du mot;
'
o
interdiétion.
E
Ntre Mre. : . . Chevalier, Marquis de
p!enant le falt & caufe de fon Procureur Jurifdiai·on~el ·
accl~fateur
en affaffinat\ noéturne. '. commis fiur 1a perlonne
r.
d'e
..
LOUlS • • ., & a la requête de . . , fon Fermier,
contre le" nomme
• , . prifonnier & acc"...11r.e' , ares
p \ l'avozr
.
fi
.
condamne a zx molS de banniffement.
.
~a Cour a fait inhibiti~ns & défenfes' au Juge de , .' •
~ a tous autres, & aux Lleutenans de la Province, de fe ferv~r dans leurs Sent~nces & jugemens du mot, interdiction, mais
bIen d~ ot ~ barz.niffement , conformément aux Ordonnances de
~~ Ma)efr~, a pelne de 1?00. live d'amende, & plus grande
sIl y ;~ho~t : ordonne ladIte Cour qu'extrait· du prefent' ArrSc
fera dehv:re au Pro~ureur Gén~ral du Roy, pour l'envoyer à
fes .Subfrituts aux ~Ieges & JU~lcatures Royales de la Province~
&.Ice~x aux .OfficI~rs d~s SeIgneurs Hauts-Ju!l:icers, pour le
BaIre hre un Jour d AudIence, le plaid tenant, garder & obferver feton fa forme & teneur.
'
Par Arrêt à la Barre au Criminel, du 16. Mars 1706. au
raport de Mr. de Laurens de Peirolles, féant Mr. le Préfidenc
de Valbelle.
rr:
L'Ordonnance fait mention de toutes les condamnations: elles font par ordre
& degré ~ans le titre des peines: on y trouve le bannifJement, & jamais bnterdiéfion.
llefl: vraI que les Juges s'en [ervoient autrefois dans leurs Sentences: l'Arrêt de
, Reglement ~eUl-. défel~d .cette prononciation. parce que non feulement ce terme n'y
e,O: pas ) m~ls l't~terdzéfzon n'dl: autre chofe que le barmijJement) qui dans l'une & "
1autre. (jgm~catlon doit ~tre regardé comme une peine affiiétive, d<imt ils peuvent
ado uc l1' la ngu~ur, [oit en elle même) [oit pour le terme. Ils [ont obligés d'infliger
celle qu.e .les L~lX & les Ordonnances prononcent. Le Juge Superieur dl: [elll en droit
de l~ mmger : Il peut changer le bannifJement en interdiéfion) pour diminuer l'in..
fanue attachée à l'execution du bllnnij[cment dont bpareil dl: très-ignominieux
en Provence) il dl: détaillé dans l' Arr~t de Reglement du 18. Novembre 168-4.
Dans les autres Provinces du Royaume 011 ouvre les PriCons aux condamnés , après
•
1
�/
228
ARR E T S DER E G LEM E NT
la ltéture de leur Arr~t pour aller ~xecuter le.ur ,ban .. Les Ju,ges rl\~lterhes
{e (ervir de cet adouClifement: Il 11 aparnent q U aux Tnbunaull
l1e pe~vent pas , Sa Ivla jeité a donné ra plenitude de pui(fc1.l1ce, de retrancher
Sl,~perle~rs, a qUI] :e a' la peine en [ubfiiruant le mot interdifJion au banniffe_
_Wl1om1111e artac 1<:: /
'
1
cl'
l)
C'
11. un priviJeae dû à leur di<711ité, dont le Roy
eur permet
ufer l
'IlJ,ent.
elL
l)
,S"
"
non feulement pour moJerer la pell1e S ris ]e Jugent a propos, malS pOUt maIn·
tenir la différence entr'eux & leurs (uba.!ternes.
,
ARR E T,
Qui défend de jouër à la boule dans les ruës,
avec une fronde.
è1
de tirer des pierrer
Ur la Requ~te prefentée à la Co;~r par le Pro~ur~ur G"é.
.nér.al du Roy, contenant qu'au preJudlCe des anClens Arrets
de Reglement, qui défendent à toüte .forte de perfon~es de
j'ouër al.lX boules dans les ,ruës ',& de nrer des p~erres a CO:lpS
de fronde, à peine de trOl~ tr~ltS de, corde contre liS ple?~es,
& contre les autres de dlX hvres d amende, & de pUnltlon
_ exemplaire, on ne la~:ffe pas, au mépris .~efdits Arr&ts, , de
j'ouër aux boules publiquement dans les rues ~e cette V!lle.,
& de tirer des pierres avec des frondes, ce qUl eft tout-a-falt
contraire à la liberté publique, en forte que les paffans . ne
fçauroient aller dans les r~lës fans d~nger" même ?e leu,r v~e ;
un homme ayant eu ces, Jours paifes une pmbe ,~racaifee, d un
coup de boule qu'on lUi donna dans le tems 9,u 11 paifOlt· ~u
milieu d'une ruë : & d'autant qu'il dl neceifalre de remedier
à. un pareil defordre, requiert qu'en renouvellant e~ ta~t qU,e
de befoin les Arrêts & Reglemens de la Cour, 11 fOlt fait
iteratlves inhibitions & défenfes à toute forte de perfonnes , de
quelque qualité & condition qu'elles foient ,de jouër aux boules
dans les ruës, & aux maitres des boules, de les louër à ce~
effet i & encore de tirer des pierres à coups de fi-onde, a.
peine, quant aux plebées. '- de trois traits de corde, & à l'ég~rd
des autres, de dix livres d'amende, de confi[cation defdltes
boules, & de punition exemplaire, le tout conformé'm ent au,x.
ArnSts de Reglement de l'a Cour, en c.onformité defque1s 11
fera enj oint à tous Huiliers, Sergens & Archers, de les mettre
~ cxecution, de faifir les boules & couper les f~-on~es, ~
S
4' empn[onne.t
'r.
DU PARLEMENT
DE PROVENClT- -
•
219
d'emprllonner [ur le champ les contrevenans me"rne cl
1
..
&
ù '1
, a n s es
rues,
par t~ut OIS fe trouveront, drelfer procès-verbal
des contraventlOns, pour, ce fait & communiqu'
P rocul
d
R
"
e
au
'
,
G enera
reur
u rd"
oy ,. yerre pourvu',&n
afin e
q perlonne
r.
,
'cl
11 en preten e caUle
IgnQrance
r.
'1'"
f /
ffi h'
,
' le prefent Arre"t lera
lI, pu.b le ~ a: /c, e pllr _tous les l~eux & carrefours de cette Ville
acco~tum~s? & au~res endrOlts où befoin fera.
Vu ladIte 'Requete,
[wnée
de la. Garde , ou" l' 1e raport cl e
G
-~
, M e. H onnore ~e ras, Seigneur de Rouifet, Confeiller du Ro
tout confidere.
y,
La Cour pourvoyant [ur la -r eqüifition judiciairement faite
par le Procu~eur Génér~l du Roy, en renouvellant en tant
q ~e ~e. b~~om, les Arrets & Reglemens d'icelle, a fait &
fait mhlbltlO.ns, & déf~n,fes à ,toute . .forte de perfonnes, de
quelque qu.~l1te,& condlt~on qu elles fOlent, de jouër aux boules
dans les rues, & au~ maltres des boules , de les louër à cee
effet, & encore ,de tlrer de,s pier~es à coups de fronde, à peine,
quant aux p~eb~es, de trolS traits de corde) & à l'égard des
autres, de, ~lX 11 vres d~a:nende, de confifcation defdites boules,
& de pLlll1t10n exemplaire, le tout conformément aux Arrêts
de Regl~ment de la Cour, en conformité defquels, enjoint à
touS ~U1ffie~s, Sergens & Archers, de les mettre à execution,
de falG:r les boules 8\ couper les frondes, & d'emprifonner fur
le champ les contrevenans, m&me dans les ruës & par tout
r.
'
ou, 1'1 s le
trouveront, dreuer procès-verbal des contraventions
po~r, ce fait & communiqué au Procureur Général du Roy:
yerre pourvu; & afin que perfonne n'en prétende caufe d'ign~rance,' le pref~nt A~rêt fc:ra lû & publié à fon de trompe,
& affiche par tous les. lIeux & carrefours de cette Ville accoûtumés, & autres endroits où befoin fera.
Par Arrêt du 9. Avril I707. au rapore de Mr~ de Gras,
. féant Ml'. le Préfident de Valbelle.
.
!--es ruë~ doivet'lt ~tre libres" non feulement pour res palGns, mais pour leg
VOItures: Il ne ,conVlent pas qu'on y jouë à la boule) ni qu'on y tire des pierres
avecla fronde, de pem Je bleffel' quelqu'un. Il y a à Aix, pendant l'éré, des combatsde fronde) apellés vulgairement enqu~irades, compo{és-de deux partis qui re battent.·
Le [cene étoit quelquefois (anglante, & faifOit naÎtre des querelles & des inimitiés,
Le Parlement a été obligé d'ordonner des peines (everes) m~me de condamner
~es Contrevel1anS aux ga-le't-es, pour arr~rer cetre fureur. On voyoit les gens de tout
age prendre la fronde) & [e battre en défefperés.
�AltRETS DE REGLEMENT
ARRET,
Qui défend à toUS Juges" fi autres Officiers des ~eig~eur~ H~uts
] ujliciers, 'de proceder a leur commif/ion., r.an~ lavoIr fatt.preal ableme1'Jt enregiflrer au Greffe de la ] urifdtchon, aufJi bzen que
le ferment qu'ils ont prêté. ,
Ntre Jofeph . . . du lieu de . . . apellant de la
procedure criminelle faite c.o~tre lui, Sentence définitive,
& de tout ce q'.ü s'en eft enfulvl, contre . . .
La Cour ', après avoir jugé les contefiatio~s des 'Parties, pourvoyant à la requifition verbalement 'fa1te par le Procureur
Général du Roy, a fait & fait inhibitions & défenfes à tous
Juges, & autres Officiers des Seigneurs Hauts-Jufriciers, de
proceder au fait de leurs commiffions, fans l'avoir fait préalablement enregiftrer, & le ferment par eux pr~té au Greffe de
la Jurifdiébon, à peine de nullité des procedures, & d'~tre
déclarés refponfables en leur propre, des dépens, dommages &
inter~ts des Parties.
Par Arrêt d'Audience Criminelle, du 10. Novembre 17 08 .
prononcé par Mt. le Préfident de Piolenc.
DU PAR LEM E' NT D
charg;,e, & ~haque Juge doit veiller fur le E . R ~.v F ~ CF.
.,
l
Le meme fOin reuarde le Juge & 1 C C[' ,RCltOl t ou l Cll HC lC cui lui ft
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SUFerIeurs de toUt ce qui fe F rr ld
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eUI en rend ·
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all e ans
/e el'l s 1. a Olt exciter leur zele, ou corriger l~ ccm:te. A qui Fourraient-ib s'a~nne e tltre & le pouvoir, & les fair c
,es a US? Cet el11Egiftrement lel1r
R~el1 par con(equenc de fi rage que la dl; Ol~1?Jt\e en cas qu'on air be{oin d' ,
defend aux .luges, & autres Officiers à!O 1t1O~1 de ce~ Arrêt de Reglement eU:
leurs commlŒÏons s'ils l~l1t [; .
. s Jl1lhces Seigneuriales de . cl q \
eux p r ê t é . '
an enregifl:rer ladite commiffion &' 1 [èploce el' a
>
e CIment pat
Juri(diéti~ns
e~HS
i
~-----_. ~
E
Tout Juge doit faire enregifl:rer le titre en vertu duquel il exerce la Jufiice, &
prêter ferment. Il en dl: de même des autres Officier!> qui font fous lui, & des
Juges fubrogés, & des autres Officiers fubrogés : leur commiŒon & leur ferment
doit être dépofé au GreŒe de la J uri fdiétioll : c'efi la di.fpofition des anciennes
Ordonnances, & de l'Edit du mois de Mars J 693. qui ordonne aux Juges
des Seigneurs Haucs-Jufl:iciers, & aux aIJmes Officiers, de faire enregifirer leurs
commiŒÏolls, & le ferment prêté, âvant de fàire leurs fon.étions. Cette regle re-garde aulIi les Juges & autres Officiers fubrogés : la loy penultiéme cod. de Judie.
décide que l·on ?e peut proceder, s'il ne con!l:e d'un pouvoir légitime; & la loy
12. cod. eodem tttulo, ordonne de prêter le ferme.nr: pour qu'il paroi(fe qu'on s'e(l:
acquité de cts deux obligations, il faut faire enregifirer au Greffe de la Jurifdiéèion
la cbmmiffion & le ferment. D'ailleurs quels in,c onveniens, fi ces deux formalitéS
n'éroient pas ob fer vées ? Connoitrait - on le Juge & leS Officiers des Ju!l:ices 1
Sçauroit _ 011, quand il vieüùroit U1le Sentence ou une procedure de ce Greffe, li
c'efi le Juge en titre, ou un fubragé qui l'a renduë; les raifons qui ont obligé le
Juge en titre d'~bfl:enir , & li le pouvoir du fubragé efi légidme ? Il en efi de même
des autres OffiCIers. E.nfin chaque Officier doit remplir [es fOllél:iol~S {uivant [a
P
...
ARRET ,
Qui défend aux Orfevres d'ach et er d e perfonnes inconnuës.
E
fcNtre
. le Subft'
, ltUt d u P rocureur Génér l
S'
eille, accufateur en
l d'
. a au lege de Marpetite fille, contre Sufane vo
une ~rolx ,d'or, volée à une
La Cour a fait inhibition; &: cl
~cu.(ee ayant été jugée.
de Marfeille, & à tous ceux de ~ en es <: • • • Orfevre
. effets , de perfonnes inconnuës
a PrOVInce, .d'acheter des
de Reglement rendus à ce fu -~t & fcde cOntre~elllr aux Arrêts
ordonne en outre
'
. J , Ous les pemes y contenuës'
, qu extraIt du prefent A !\ r
.
'
,rocureur
Général
du
R
rret
lera
délIvré
au
P
aux Siéges & Judicatures°'i{ porr le mander à fes Subfiituts
& executer felon fa fo
&oya es, pour. l~ faire lire, publier
de certifier la Cour d:~: d ~tneur; enJomt aux. SubiHtuts,.
dur 1 1gence dans le mOlS.
. Par Arrêt à la B
,
arre
u 1 5 No em b
Mr. de Spagnet , féant 'Mr. 1e .pre'fivd
re 17° 8. au raport de
1 ent de Valbelle.
,
'f/
Il y a une infinité d'Arï=êts de Re lem
.
.
des perfonnes qu'ils ne connoiffi g e7 tfiq Ul. P:'ohl,benr aux Orfevres, d'ac11eter
celui-ci contient les mêmes J ï{n~ pas. 1 erOIt munIe de les raponer , parce que
[,mt fondées {ur une infinie' dl po It~~ns, & renou.velle les m~mes deffenfes: elles
..
e e meUrs. On ne dOIt pas . h
cl'
[è
connue, excepté aux foires publi ues
"
ac ete~' une ~er onne indu, au cas que l'effet [oit. 1 ,q L ,pal'Ce qu on doIt COlmOltre celUl ,q ui a ,'en\ 1
lec ame. es Orfevres font pl {( ~ . \
raport a eur commerce' la [; T"
.
us OUnllS a cette regle par
d'argent, occaGonneroit tl'ne inafi~ ~;~
on trouveroIt à fe défaire des effets d'or ou
tel {eroit dans le deifein de V I l e .e VOlIs que la {everité des défenres emp~che :
t
0 el' , qUI ne 'execme pas f
d
eur, ou de cJ:ainte d'être reconnu s'il s' d. {{( ,
' alIte e trouver un ache_
~b[erver qu'ils peuvent acheter cl"
le ~ a des ~rfevrts. Il faue cependant
une pelonne Inconnue) fi un domicilié, ou quel-
dU
-ft
G g ij
•
�z 31.
ARR E:- S _D E
,1t E G LEM ~ N T,
.
qu'un qu'ils connoi(fent e~x-~emes en rep~nd,,> {ans quoI ,u,n e~rangeL' qUi auroit
befoin d'argent ne pourron n~l1 v~n.dre. M~lS s,11s acheten~ ~ un ll1connu f'll1S cette
précaution, fuiTe de bonne fOl & a, Jull:e pnx, lis {ont ?bhg:~ de rendre 1eff~t volé
au proprietaire, {ans pouvoir (e, faIre rembourrer du pnx q~ l~S e~l o~t donne) [ui_
tom, 2. vel'bo Retvtndtcatton
1. 2.
van t Bo
. n"vot dl/ns les Arrêts qu'û raf}orte
l
1 l 'queft.
,
(,;la peine {eroit plus granJF J s'il y avoir de l'abus & de a prevanca[1on ; etl
3·
4: rer'oient recrardés comme des receleurs, & punis Celon la loi 1. if. de re_
ce CaS, 11S H
;:,
"
l'
1 L {i
bl'
la loi J. cod, de hlJ qUI latron. vel a . crzm, ~'e occu t. a nrete pu Iq~H::,
&
ceptator,
e
'Il
r:
'f'f'!
cl 'e r
COI'
&
la
tranquilité
des
ramI
es,
lOnt
trop
1l1terellefS
aux
erenles que cec
1a bonne f'
cl' h
d
r
'
..
Arr~t de Recr!ement fait aux Orfevres ac eter es perLOllnes 1l1COllnUes, pour ne
;:,
, , bl
pas les trouver jull:es & eqmra es. .
1
ARRET)
Contre ceux qui amaJJeni du BM.
S
Ur la Requ8te pre[entée à la Cour par le
Pro.cureu~ Gé·
néral du Roy, contenant, qu'il lui a é~é porté des plalntes
de ce qu'au préjudice des précédens Arrets de Regl:~ner:t,de
la Co.u r, touchant les amas ~ [e,rrées de B~és, fi preJudIc~a
bles au public, pluGeurs partlculrers ne lalirent pas de faIre ·
des amas de blé confiderables, & de les enfermer chez eux, ~u
dans les lieux par eux choifis à cet effet. La cher~é du paI,n
dont les Fauvres [ouffrent fi fort dans cette Pr~vl11ce depu,ls
quelque tems, n'étant pas c~u[ée pa~ all;cune dIfete de Ble,
mais 'b ien par l'abus que le[dlts partlcuhers en font de le referver, [ans vQuloir lè vendre, & ~'en emp~cher le ~ommerce,:
& d'autant que ces abus, fi contnures au bIen publIc, ne dOIvent pas être tolerés, qu'ils pou~{oient avo~r même de ~acheu[es
fuites, s'il était permis d'emp8ch.è,f le débit de c,e ;qu'll y a. de
plus neceffaire à la 'vie, & le renire par là d'un ~ hautprlx,
que le,s pauvres n'euifent pas le ~noyen d'en aVOIr pour leur
fubfifiqnce, requiert être ordonné que conformément aux Arr8ts
de Règlement de la Cour, il [oit fait inhibitions & défen[es
à toute forte de per[onnes, tant en cette Ville qu'en tous les
lieux de l-a Province, d'empêcher le libre commerce du B1~ ~
comme auffi de faire amas & [errée des Blés pardeifus la quan~Ite
neceŒiire pour leur provifion;. qu'il [oit enjoint ~ ceux qUI en
auront une plus grande quantité chez eux ou allieurs, de le
•
Du
PARLEMENT DE
PROVE ~CE
' .2 3 3
·communes [f'lon qu'il fe
'r. ' tranfporter dans les tnal[ons
,,,
'
ra a VIle par les Confuls & A =hùnif"trateurs d es Communautés au[q1l l '1 r.
,',
.. l '
' , e s I lera permIs de faIre
~~~11~ ce~n~~:~~~rs ~e ~~ux qUl fe~?t~ fOllpç,onnés de faire femdrande quantité 'de BI / cas, lluili eUl~ fOlt trou_vé, un plus.
1:>
'fi
'.
,e que ce e qUl eft necelfalre a7 leur
proVl IOn, 11 [Olt permiS aufdits Confuls de f; , .
1 fi
.
1\
<lU e porter e urplu s all. marche'
'
Our etr
/-.
'
qu'il [oit fait déf,~nfj , e exp~ft.. en vente, au pnx courant;
ront du Blé en . . es ~~11~utes orres de perfonnes qui porteh'
cette ,I '- , ou aux Fauxbourgs, les jours de
marc ~, de le ~orter allleur~ qu.'au lieu où fe tient le marché ~
po~~ etre expo[e en vente, ct pe1l1e de conf1fcation; qu'il foit ·
enjolnt en Outre aux Con[uls des Villes & Il'e
"1
h' d BI ' d
ux ou 1 y a
marc e, ~
e , e .co,mmettre tous les mois deux perfonnes
de p,rOblte pour [e temr aux marchés, & prendre garde qu'il
ne ~ y commette aucun abus, & qu'il ne [oit contrevenu aux
Arrets de ~eglen:ent de la, Cour & de la Police, & que fur les
~ontra~en,tlons q;u feront faItes, en cette Ville au prefent Arrêr,
1,1 en [Olt Informe p~r un Con[eiller B;, Commiffaire qu'il plairra
a la Cour?e commettre, & hors d Icelle par le premier Juge
Royal requis; ~ afinl\ que,per~onne n'~n prétende caufe d'ignorance? que l~dlt Anet [Olt lu, ,publIé . à [on de trompe, &
affiche aux !Ieux les plu~ expo[es, I\tant en cette Ville qu'aux
autres endroIts de la PrOVInce, pour etre executé [elon [a for me
& .~eneur, à l'effet de quoi il fera enjoint aux Procureurs du
~als, & aux Con[uls des lieux, de tenir la main à l'ob[ervatlon d:icelui, , à peine de, répondre en leur propre des contraV,e ntlons qUI y feront faItes.
VÛ ladite Requête, fignée de la Garde Procureur Général
fa1re porter au marché,
il~y~°!o~tO~~~~~:~~rt
& de le
de Me. Loüis d'Efrienne, Con{eiller du-
. La Cour, conformément aux Arr8ts de Reglement d'icelle '
~ r:~tammel1t à celui du 31. Janvier 1692. a fait & fait in~
hl~Jlt10n,s ~ défen[es à toute forte de per[onnes, tant en cette
VIl1~ dAIX, qu'en tous autres lieux de la Province, d'empêcher
le lIbre commerce du Blé, comme auffi ' de faire amas &
f~rrée de blés pardeifus la quantité necelfaire pour leur pro..
vlfion; enjoint ~ ceux qui en auront une plus grande quantité
chez eux ou ~l11e\.lrs, de le faire porter atl marché, on de le
�ARR E T S
DER E G LEM E NT,.
.
134
d I s maifons communes, felon qu Il fera aVlfé
tranfporter ans e
/ r.
ar les Confuls & Admini.G:rateur~ desdCommuna.utfces., au ~uels
. d -~'. vifi.ter les gremers e ceux qUI eIOnt 10Up_
à pennls e lalle
.
"1 fc'
/ dL' fc mblable commerce, & en cas qu I y Olt trouvé
çonnes e ~lred e quantité de Blé que celle' qui eft neceffaire
une plus g~~n e a permis aufdits Confuls' de faire porter le
à leur provl1O~ci1é pour être expofé en vente, au prix cOufurplus ;~ m&at fait' défenfes à toute forte de perfonnes qui parrant: a lalt
.
F
b
1' · d
teront du Blé en cette .V!lIe, o~ aUI~ au~ ~ur.gs els ]ours ,e
arché , de fe porter allIe urs q?- au. leu OUle tlen~ e mar~ h.e,
:\Il
/\
expofés en vente, a peme de confifcatlon; enjOInt
pour yerre Confu1s des Villes & lieux ' où il y a marché de
en outre aux
.
fc
db' ,
Blé de commettre toUS les mOlS deux per onn~.s e ~ro lte,
, 1".
tenir aux marchés, & pre_n dre garde qu 11 ne s y compour le
.
fc"
A ./\ . &
mette aucuns abus, & qu'tl ne Olt .contrevenu laux fI ets
d la Cour & de la Police; & fur es contravenR I
. eg eroens r,e
Arrêt il en fera informé en cette Ville par
nons au p rnt
ele,
d" 11
1
Me. d'Eftienne, Confeill.er du Roy, & hors
l,ce e ~ar e
. Jl'lge Royal requIs', & afin que perfonne
n en preLende
premIer
.
caufe d'ignorance, &c.
, .
Par Arrêt du 21. Mars 1709. au rapport de Ml'. cl Efhenne,
féant Ml'. le Premier Préfident Lebret.
.P
L'aimée 17°9, fut extrêmement !l:erile : tomes les précautions que l'on prit/le
purent garanrir de la difet~e du Blé. 01: renouvella les Reglemens du 9. SeptemDre
162.8. on en verra les monfsdans l'ArretJu 17' May 17 2 9.
.-----------------------' ARRET A LA BARRE,
!!.ui défend aux Avocats fi Juges de la Province., qui feront [ubrogés,
de prendre plu$ de 8. liv. par jour, à peme de concuflion.
Ntre les Confuls &. Communauté du lieu de • . . &
Jof~pb. • . . ~uletier dud.it lieu, ~i:d:v~nt Boucher,
&. autres-. Les conteflatzonsdes PariteS ayant ete Jugees •.
La Cour a .fait & fait inhibitions &. défenfes aud1t Juge &
à tous les Avocats de la Province, &. autres Juges qui fero~t
i"ubrogés ou qui feront des commiffioQs, de prendre plus e
E
p. A R LEM E N T D E PRO VEN C E.
l 3 S'
hUlt lIvres p~r Jour pour leurs vacations, à peine de concuffion
~ de tous depens, dommages & interêts des Parties en con[equence .de l'Arrê~ du Confeil, du 16. Oélobre 1 d~4. & de
•
•
DU
contre~el11r aux Arrets ~ Reg-~emens de la Cour, fous les peines
y ~ortees : Ordonne qu extraIt du p\efent Arr~t fera exp~dié au
P!?cureur G:neral du Roy, pour l envoyer a fes Sub.G:ltuts ez
Sieges & JudIcatures Royales de la Province & iceux aux Officiers. des Seigneurs Hauts-ju.G:iciers , pour l~ faire lire un jour
d'AudIence, le plaid tenanc, garder & obferver, felon fa forme
& teneur.
Par Arrêt du 8. Mai r 709. au raport de Mr. de Montaud.
féant Mr. le Prefident de Valbelle.
Chaque Officier de Ju!l:ice dl: taxé Celon [011 ran<T & [adi<Tnité'l'Ordonnance
". d u COluel
r '1.
tJ
tJ
>
les Arrets
& les An'ers de Reglement du P<lrlemene
, donnent
à chacun•
ce qui lui dl: du: les Juges [nbrogés & les Avocats nommés à des commiŒons,
dai vent fui vre la même loi: la regle une fois faire, 011 doit regarder ceux qui
prennent au-delà de la taxe ~ comme des concuŒonnaires. Les loi x du titre du
digell:e ~ & du code ad leg. in. t. repetund. & la j uri[prudence des Arrêts, le décident amG.
Ce Reglement a fixé les Avocats & Juges [ubrogés, à huit livres par jour pour
leurs vacations: le rems & les circon!l:ances, pem-être même l'avidité d'un Juge
qui s'émit taxé immodéremenr, l'ont fait rendre. Cependant q 110iqu'il [emble que
la loi [oit faite & établie, tant par l'Arrêt du Con[eil ci-delfus cité que par le pre[ent
Reglement, il [eroit dangereux de l'execurer à la rigueur, parce que tout a changé;
les dépen[es [ont plus fones j on a augmenté par tapon à la cherté, les vacations
& le [alaire des Procureurs au Siége par l'Arrêt de Reglement du 4. Oéèobre 17;40.
Il arriverait aufIi que les Experts, Chirurgiens & Medecins, qui travailleroient
en vertu de l'Ordonnance du Juge & fous [es yeux, feroient amant & quelquefois
plus taxés que lui. Cette parité, ou cette preference, [eroit indécente pour la Juftice ~ & empêcheroit les JU<Te~ & les Avocats les plus experimemés, de les accepter. Il ell: plus [ùt de s'en r~porter à la prudence des Juges [uperieurs, toûjours at.
tentifs au bren de la Ju!l:ice & à l'inrerêt public; ils ne mao(luerom pas de modérer
les taxes, li elles [Ont exceŒves.
A RRET,
Contre lés Mendians, & ceux qui ,expo[ent des jeunes enfans dans les
"
Ruës.
'S
Ur ce qui a été rep~efenté à la Cour par les Gens du. Roy;
qu'il a été commis un vol des Vafes facrés d~ns l'Egl1fe des
R R. PP. Recolets de cette Ville, avec effraeuon , & <lue deoj
1
1
�---------. - --
-
,
~ E G 1- E MEN.1' .
.
puis quelques Jours on a attente, a d~ux o~ ,trOHi malfon~ de la
Ville pour Y voler dans la nult; Cl: qUOI l~ eft neceifalre de
.pourv~ir, aufIi bien qu:à un abus qu.'l1 eft lmf'0rtant d~ relever, qui eft qu~ fous pretexte de la mlfere 'publlque ,. qUi d~re
à la verité depuIS long-rems, on e~pofe de Jeunes, ~nfans de 1 un
& de l'autre fexe, an-de,{fous d~ l age de puberte , da~s les ruës
avec la rigueur de la f~lfon, etendus p~r Iterre, meme dans
la nuit & à des heures mduës, pour exclter la compa~on des
palTans à qui i1s demandent l'a~mône ; lefque1s 0nt fi ~len dreffés par leur~ peres & mer~s qUl les ensaf?ent a ces demon~ra
tions de mIfére , que qUOlque la c~ante de quel'l,ues ,pafIans
les ait porté à leur do~ner des a~l~lon~s, ~ue19uefOlS ailez con-
13 6
.
ARR ET 5 DE,
r
fidérables pour les empecher de penr, 11s s ap~lfent p~ur un moment & jufques à ce que cette perfonn~ chantable al,t pa1I'é , &
recommencent tout de nouveau leurs CriS & leurs plamtes comme au~aravant; à quoi il paroît nece~ai~e de pouïvoir, d'att~
tant nlleux que quelque caro1I'e pourrOlt ecrafer en paffant ces·
pauvres, qui n'asiifent "que du rr:ouver~el~t de leurs p~res &
meres, & pourroient meme mounr de rrOld: ont requIs que
les Arrêts de Reglement faits par la Cour, qui enjoignent aux
gens errans & vagabonds de vnicler la Ville, feront publiési
fon de trompe, afin que perfonne-n'en prétende caufe d'ignorance,
& que, conformément à iceux, il fera enjoint aufdits vagabonds & mendians étrangers, de vuider la Ville par tout le·jour "
à peine du fotiet & d'en être chaifés par l'Executeur de la haute
Jufrice; que défenfes feront faites à toute forte de perfonnes ,.
d'expofer leurs enfans dans les ruës, fous prétexte d'y demander l'aumône, à peine du foüet contre les peres & meres; &
néanmoins le Prevôt, le Viguier & les Confuls , feront mandés
venir dans la Chambre, & il leur fera enjoint de faire fàire la
patroüille, & tenir la main à l'execution ges Arrêts de la Cour,
fous les peines y comenuës, par la vifite des bouchons & a~l~
tres - endroits qui fervent de retraite aux vagabonds & gens fans
aveu.
'La Chur, f'ourvoyant fur la' requiGrion verbalement faite par les
Gens du R~y, a ordonné & ordonne que les Arrêts par elle rendus
pour la forne des.Vagabonds & Mendians étrangel;s, feront execu~
tés [clon leur forme & teneur, & publiés de nouveau à fon de·
ttol1Ipe ,. afin q:ue perfonI'\e. n'en prétende caure d'ignorance: A
.
.
,n ~ ~ P:- ~ LEM E N' T
.
(aIt & falt tnhlbltlOnS & défenfes à toute forte de per[onnes
d'expofer leurs enfans dans les ruës de nuit ni de -J'our r. '
/
d d
d l'
"
"
) lOUS
prete~te ~ eman _er ~Ul~one? Dl de permettre qu'ils mendient
la nUl~ & ,a .heure mdue, a peme, du f?üet contre les peres &
1l1~res , enJ~~nt a:ux Confuls de faIre faIre la patroüille dans la
V~lle " & d,etablt~ des Gardes aux portes d'icelle, pour; empêcner 1 entree defdus . Vagabonds, & de prendre 'des mefures convenables pour ~çavOlr les étrangers ~ gens fans aveu qui entr~
J'ont ~ar:s la Vlll~, pour les en faIre fortir incelTamment , &
au V 19mer , de faIre
,
"fa ronde avec fa famille dans les ,bo uc h ons
ou autres <:n d rOltS ou Ion donne .retraite aux vagabonds, faire
fe~lner lefdlts bouchons aux heures portées par lefdits Arrêts'
i?l11t ta?t aU"Prevôt, qu'audit Viguier, de tenir la mai:nà
1ex;cutlon \ d Iceux, a peine d'interdiEhon -; & fera le prefene
Arret l~ a fon de trompe,' a~n que perfonne . n'en prétende
caufe d,Ignorance, & pour 1 entlere execution defdits Arrêts,
a commIs, Mes. de Ballon & de Montaud, Confeillers du Roy ,
p~ur fe falre rendre compte journellement de ce qui aura ' ,
faIt
"
ete
" &
e~"
e~re par eux C:
lalt
raport a la Cour, qui y pourvoira
fUlvant 1 eXIgence des cas. '
Par Arrêt du 13. Janvier 1710. au raport de Ml' de Ballon
•
,.
féant Mr. le Préfident d'Albert Duchaine~
Les malfaiteurs prennent [ouvent la forme d'un Mendi-anr ~ pour eJ{ercer feurs bri.
gand~~es, [~us pt.et,exte de demander l'amnône: ils s'Întrodui[enr daus les mai[ons ,
& ~pres aVOIr eXCIte la compaŒon ~es gens charirah>!es, i1s fini(fent quelquefois
par les voler. Les f~equ~nœs effraéb?l1s qU,i arrivoien.t dam le tems ' que cet Arrêc
fut rendu, y don,nerent heu, On a vu depUls un Arr~t du 10. Decembre 17", &
~n du ! 1. janVIer 173 6. or~on,nër aux Mendians étr,mgers, de [onir de l~ Ville
a~ls v1I1gt- qu~tre heures, a pell1e du fouët, & de [e retirer aux lieux de leur
11~~al1ce ~ce qUl marque_l'attention que le,P,arlem~nt a eu de tout tems, de ne paine
al er amouper ces [orres de gens, que 1Olfiveré & le liberril1 éHTe peuvent porte'
auxplus grands crimes. Cet Arrêt fit ceffer un abus qui ble(foit l'humanité & le b l
ordre'
r '
1eurs enfans, & louvent d@_ petits o-arCOl1S 011u
fill '"ces ma Ille~reux eXpOloient
es qu Ils ramaff01'ent dans .les ruës la nuit à des heures illdtlës, & les bobÎigeoio .
ou- par
à crie,r & à, demander; bien des gens. charitables
r on~101ent, ou les- retlrOlent; malS à pe1l1e les uns avoient-ils pa(fé 0'\ étaient il
lorus de la
.
" : Il y aVOIt
, danger
"
. ~ mai
, .(0 n d e~ aunes,
qu '111's recommençolent
que -ces.$.tauv;es.vüShmes ~le fu(fent, éCl'afées par les voitures. D'ailleurs, les per[onnes du
exe ,elt[01t'nt expo[ees maigre leur ige tendre, à la brutalité des palTans 'on défendt'c '
r R'-Ien 11,etalt 11
r'a -propos fiur tout-dans une Vl'lIe ou' 1'1 ' d
'r
P,arel ' e cllOle.
etahl'
_
'
y a es mall0ns
. les pOUJ:' fet1œr les Eauwres ,de l'un & ëaurre [exe~
aat m~naces
~o~ps
l
I;:~
'
Hl~
fait
J
,
'1 3'7
D E PRO 'V EN C E:
�ARRETS DE REGLEMENT
'.
ARR E T de la Chalnb re des' Eaux & Forêts,
. , pour la Cha~
& qui défend de
. d
s prohtbc
:JJ. ,
Au {uJct u tem fervir de tacs, filets, &c.
'5
Fe
1 Procureur Général du Roy,
Ur la Requête pref~ntee, ~:\e: Ordonnances &: Arrê~s de
contenant, que bIen ~it de la Chaire, aye'nt pre~cnt aux
Reglement rendus fur le " T.
la maniere dont 11s peu.
.
s
des
erres,
r., '
S
Nobles &: elgneur
d l C' d a' toutes autre~ perlonn~s, a
Ir.
Ih l' ye'nt
elen u
, "1
/ /
vent chaner, UIo. a .
d ' &: privilege &: qu 1 alt ete
la re[erve de celles qU1 onMt rO 1t d , de vend:e &: expofer du
a: r.
'tOUS
arc h an s,
d
fait des enenles a / d
fous des peines très-.feveres, ~a~t
g ibier dans les tems defen ~s 'd
t que ceux qU1 , au mepns
' y contreVlen ron ,
d' d
l
,contre ceux qUI
d ' t les œufs de per nx ans es
defdites Ordonnances, pren ron h .Ir. ront dans les blés & vi~
' lb
mpagnes &: calle
"
b
terres, OIS UIo. ca
,
'
"tre endommagés,; neanmOlns
.
l'
,
, uque1 11s peuvent e
gnes au t~ms a,
'fI(
d'y contreven1r tOUS es J.ours.
il a eu aVIS qu on e laI e pas oir pour l'utiI1té publlque,
à quoi étant neceffalre de pou~;,
'Ordonnances &: Arrêts de
,
t rmément aUlulteS
,'
requIert que .con. 0 . '
~'
ibitions &: défenfes a toute
Reglement , 11 fOlt faIt lteralives mn ·
depuis le premier
de chaffer aux l levres,
, ,forte de perfconnes,
, 'u
s au premier Jum, &
jour du Carême d.e chaqu~ annee lU ~~ques au dernier Juillet
1
d
d , depuIs le meme tems, lU
aux per rlX
,
P'
Cabaretiers &: Marcnan s,
' fuivant, &: aux Ronifeurs , an ters,
' n pâte pendant ledit
de les expofer en vent~, O? mettre ~ur la remiere contratems , à peine de 1 O? h~. ~.ame.~~e p &: mênfe des fufils dont
vention, de confifcanon u 1t gl 1er, d
eine en cas de réils fe trouveront faifis, &: .de pl.ush1Sb~ar: e ~y dé/enfes à toute
, .
"1 r.' f l't pare11les ln 1 ItIOnS UIo.
cldlve; qu 1 10It a
" 1 s œufs de cailles &: de per..
forte de perfonnes, de prendl e e
de les élever nourdrix , daus les terres, bois &: camp.agneds,
Il'V ' d'a'mende
rir vend re ou ac h eter, au ffi à peme e 100.d •& du fouët
po;r la premiere fois, du~ doub~e four la ~eco~ :~nformément
&: cl u banniffement pour la trOlfieme, le tOU
!'..
de la
, l'art 8 de l'Arrêt de Reglement rendu pour le .La~t
x
~haffe', dé fe fervir de lacs, tiraifes, filets & ' trameau ,
"
r:
'1
ru
&
•
PAR LEM E N T D E PRO v E, N eE.
239
collie~s, ~ls d~archal, & ~utre,s moyens pour prendre lefdites
perdnx, a pellle de 30. hv. -d amende, &: du fouët pour la
premiere fois, ~ d'être fuftigés, flétris &: bannis pour cinq
ans, pour la feconde, conformément à. l'art. 12. du même Arrêt : comme e~core q ue dé~enfes ferOnt faites à toute forte de
DU
perfonnes, meme aux Gennlshommes, & autres ayant droit de
chaife , d'aller cha:lIèr à pied ou à cheval fur les terres enfeIllencées, depuis que l,e blé fera en tuyau, jufques après la
Illoiifon, & dans les Vlgr: es , depuis le premier Avril, jufques
après la vendange, à peIne de 300. live d'amende, & de tous
les dépens, dommages ' interêts 'envers les proprietaires defdits
biens; ~ qu'extrait de l'Arr~t qui Î,nterviendra lui , fera expedié, pour être envoyé à [es Subftituts dans tous les Siéges &:
Senéchq.uifées de cette Province, pour le faire lire, publier à fan
de trompe, enregiftrer, garde~ & obferver Felon fa forme &
teneur, & le certifier de leurs diligences.
Vû ladite Requête, fignée Rabnife, & , oüi le raport de
Me. François de la Tour Cadenet, Seigneur de Charleval,
Tamarlet &: Val bonnette , Confeiller du Roy, tout confideré.
La Cour, ayant égard à la Requête du Procureur Général
du Roy, a ' fait & fait inhibitions &: défenfes à toute forte de
perfonnes, de chaffer aux lievres depuis le premier jour du Carême de chaque année, jufques au premier Juin, &: aux
perdrix, depuis le même jour, jufques au dernier Juillet, &
aux Rotiffeurs, Pâtiffiers, Cabaretiers, & à tous autres qu'il
apartiendra, de les expo[er en vente, ou mettre en pâte pen..
dant: lt.~dit tem.s, à peine de 100. liv. d'amende, de confifcation
du gibier, même des fuiils dont ils [e trouveront faifis , pour
la premiére fois, & de plus grande peine en cas de récidive; &:
encore de prendre les œufs de cailles & de: perdrix dans les
terres, bois & campa gnes, de les élever, nourrir, vendre ou
acheter, auffi à peine de 100. liVe d'amende pour la premiére
fois, du double pour la feconde, &: du fouët & banniffem~nt
pour la troifiéme, en conformité de l'Arrêt de Reglement rendu
fur le fait des Chaffes, & de [e [ervir de , lacs, tiraifes, filets,
traîneaux, colliers, fils d'archal, & autres moyens pour pren..
dre lefdites perdrix, à peine de 3°°. liv. d'amende, & du fouët
pour la premiere fois,. & pour la [econde, d'être fuihgés,.
1lecris & bannis pour
ans, conformément audit ~.rrêt de
,
Il h Il
cinq
�.
o
ARRETS DE R.E.GL.E!'1,ENT
1
24
&
tre a fait &. faIt mhlbltlOnS &-detenfes a tOUte
Reglemenr, f< en ou "me aux Gentilshommes, & autres ayant
fort.e de pel' ffime~~ l~l~aifer a -pied &. à cheval fur les terres
droIt de ~ha ~~puis que le blé fera en tuyau ~ jufqu~s a~rès
enfem~fficees dans les vignes, depuis le I?rem~er Avnl, jufla mal o,n, la vendan e, à peine de ~ 00. 11 v. d ~m~nde, &. ~e
ques apres d
Q"~s &. interêts envers les propaetaltes defdlts
t~uS deIEns;finom~:~cun n'en ignore, extrait du préfent Arrêt
bIens: ~, /
qProcureur Général, pOUl" l'envoyer à fes Subff~ra exdPe le au l' s Senéchauifées de cette Province, pour les
tltutS e toutes e
ffi h
'
"
blier à fon de trompe, &. a c er par tout ou
faIre, llrfce, pu egifirer garder &. obferver felon fa forme &. tebefom Cfa, enr
,
,
C
d 1
d'l'
f< l fi enjoint de certlfier la our e eurs l 1gences.
neupf , aAu q"ueds e 8 Mars l ~ 10 au rapon de Mr. de Charleval
ar rret u .
/.
d SPI
I nt Mr . le Préfidem Thomaffine t.
au.
T amar1et, rIea
&
rf"e doit ~rre
de crainte
qu'on
ne dépeuple
Il y a d es tems ou'1 a Ch aile
. deffenduë,
,
,
C
fi' '
les terres en[emencees , ou q Ll on 11~ rane Wrt aux nuts:
l'eGpece ou qu'on ne gare
1 cl
d
E
&
(1'
,
A
;ni
fi'
d e l'a 'r 18 du tit des Cha!Tès de 'Or onnance es. aux
c'e~ la LI esp01lt1o&n
fi lecs r;nt défendu; par les mêmes Ordonnances. L'arr. 12. du
Forets
acs
,
ftl'.(1.'
daml1e
les
contrevenans
à
des
pemcs
a
Iv~lves,
meme tItre con
A
"
ARRET,
o.
défend aux Officiers de la Chancellerie, d'expedier ties com..
""- u~iffions pour prendre les Juges à Partie, fans permiffion expreffi
de la Cour.
'
Ntre . . . La Cour, fur la prife à partie., & dommages inter€ts, a mis &. met fur icelle les parties hors de
C:Ur & de Procès, tous dépens entr'elles .c~mp~~f~s; &. att:ndu
les frequent~s prifes à partie, a ~ait ~ faIt 1?h1bltlOnS & ~efen
fes aUX 'OffiClers de la ChancellerIe, d expedler des commlffions
pour pre-ndre les Juges à partie, fans permiffion expreffe de la
Cout & aux Parties d'en prendre, à peine d'être refponfables
,
.
"
'de leurs dépens, domages &. Interets.
Par Arr&td'Audience ,du. ~5' Juin 1710. prononcé par Mr. le
Premier Préfident Le bret.
E
l)
,
u
PAR LEM EN T
DE PRO VEN C 1.
2.4 1
ARRET,
Qui défend à toutes perfonnet de prendre à Partie formelle les
Juges, fans la permiflion de la Cour.
L
ACour, faifant droit à la Requ€te du Procureur Général
du Roy, a fait inhibitions &. défenfes à toutes fones de
perfonnes, de qUlûque qualité & condition qu'elles foient, de
prendre à partie formelle aucun Juge, & de les faire intirrler
à leur propre &. privé nom fur l'apel des jugemens par epx
rendus, ou de la procedure par eux faite, fans en avoir aupar.avant obtenu la permiffion de la Cour, par un Arrêt ou De..
cret par elle rendu, à peine de nullité des procedures, & de 300 •
liv. d'amende: ordonne en outre, qu'extrait du préfent Arr&t
f'era délivré au Procureur Général du Roy, pour le mander à
fes Subf!:ituts ès Siéges & Judicatures Royales, pour le faire
lire, publier &. executer felon fa forme & teneur; enjoint aux
Subfritms d'e certifier la Cour de leurs diligences dans le mois.
Par Arrêt d'Audience, du 27. Oétobre 1712. prononcé paI:
Mr. le Premier Préiident Lebre-t.
~lelque refpeél:able que [oit le Juge par rap,Ort au minifl:ere qu'il exerce, il dl:
'[oûr.nis aux Loix, & puni, s'il ne rend pas la J ufl:ice comme il doit. On le fait de[cendre de {on Tribunal pour venir {e défendre lui-même par la priee à partie. Les
Loix du cod, fous le titre de pœna JHdicis qui male judicavit ,décident qu'on pe~t
i~tentel.' contre lui cetre aél:ion rigoureu[e, quand il a jugé per Jordes, per ff,varttMm, & per inimÎc ùiam; & s'il avoit illg é , ou par erreur ou pler ignorance. Les
anciennes Ordonnances de Loi.iis XII. de 1498, art. 26, de François I. de 15+ o •
ai't.2. réduifirenr la priee à partie, au dol, à la fraude & à la concuilion, h fornat:
ad leg. 1. §, cos quos If. de Juftitia & jur. raporte la prononciation à l'Audience
~'un gran.d a g i fl:rat : niji manifeftijJimli" dit-il, eort-t,ra fordes f uerint, & niJi non
tmago [celerIS ,[edfcelus ipfum exhibeatur oculis. L'Ordonnance de 1667' ajoûte
le déni de Jultice, & la negligenœ du Juge.
Les pri(es à partie devinrent tres-frequences. Rien de fi grand que le Jl1ge par (a
dignité; riende li impol't:wt que [es fonétiolls: mais auŒ ,rien n'étoit fi triÎte que
fa fituation ; s'il j ugeoit en fa veut de q uekl u'un , celui qui gagnoit {on procès croyoit devoir cet heureux évenement à la jufl:ice de [a caure & à {on bon droit, &
nullement au J\lge qui étoit forcé de Cuivre les regles: celui au contraire q:lÏ le perd.oit) n'attribuoit pre[q tle jamais la perce à [O~l entêtement ,) ou aux cOll[cils qui lui
!'1
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DE REGLEME'~T
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2'42.,
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ure' 1'1 croyoit au contraire, avoir cairon de
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l'a111mOlt; 1'1 cac ho'lt Ion
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fe plaindre de ce lUI q~l a\ 1 J ft' e dont on avoir violé les regles, pom opnmer,
f'entiment, fous le vOlle de a u ICd , ,'r' partie énoncés par l'Ordonnance, il
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,
,
"r ' C '
& (ailiffant avec av!'d"He un des casl', e pille ade'llideJuflice
tout ce qUI vaalatlSralre
ilion neg laenCe ou
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apelloir dol,frau d e) concu
,
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t le Tribunal Superieur, QUI vou l'Olt en.
11 [011 J uae par l evan
, '
rfa venaeance, en traman r li Il ~
'& la pl'obité du Magi{h~t eWlent expoLes aux
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l ' lonneur
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ner d~ns la Maglll u , ,
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,les Officiers deJa C lance d le,qUl ne
'
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"Une commllllon expe lee par ,
" , r l' 1 J
m01l1dres lOupçons , l
'1 r '1 priee à parue,ou à une 1l1UmarlOlllllr ape ne
fOllt pas en droicd'examll1er S'l y ~,le,u a a, tte intimation dis-je, faite au harard) ou
)
d
. l'
,
l eurs)'uaemensell lem'pt'opre&puvenom,ce
,
d
l
t1'on
eilles
fai[ant
evel1lr
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pa,rues
b
d' 'cl '1t e eL1rreputa
,
,
,
dié\:ée par .la fureur, eCI, ,el,o" enter areilles procedUres éraie me~rtr1ere ~ la
d~ leurs chens. Cette factl1t~ d l~t ft vI;i, ceux qui y [uccomboient a d.:s pe1l1~s
M agilhaturc : on condamnolt ,1 e"
'l'
G' n'en ecolt pas m0 l'IlS fiCor1née', téclat qu'elle prodUl_
très-[everes; malS accu ~t1~n ,
' l , tation du Ma u il1:rar. Les Parlemens ont
foir , laiffoir un [oupçon 111 }ll~eUX a , ~ repu
b'II' a-eant ~eux qui veulent prendre
,
'
b
aUlll
per111cleux.
en
0
b
'
'r
d
voulu reme ,1er a ,un a us.
demander la ermiŒoll: ils [ont trop attent1rS au
leurs Juges a pame,
de
leLUJ el~
' Pt ' rr'.e's a' l'llolmeur des [uhalternes >
d 1
ft ce & trop 111
erellC
,
b~
bon ordre &ç au )en eau l ' A
"1
a lieu à la prire à parne) afin
l
't e par eux-memes SI y
,
,
Pour ne p<\s COnl10l r
'
1
r
b'
d
1S les cas pre[crits par t Ordonnance,
'
"
t S'1 S iont tom es al
,
de les pUl11r gnevemen ,
,
1 t à leur probité & à leur reputatlon. Le
bu d'arrêter la malice de ceux qUl etH veu e~
Ar'l'eAr les Chambres affemblées, du
'1
br
rte reg e pal' 1011
,
d
Parlçmem e Pans eta
ce
1 r: s d Ml' l'Avocat Général d'Aguelfeau.
,.
6
conformement aux conc unon e ,
"
II
J
4 , Jum' ;,L
l "If",...'
99' /1., r puya avec 1a d'lanIte
" & l'e' loquenceqL1l1ul [omnature , es,
es
'
Ce gran" ~5li~,~a, a ,
t)
1ef de la JuCrice, L'exemple etait trop
maximes qu'Il [oUtlènt maIntenant comme c 1 S
" ,
Le Parlement de Pl'O"
f i " , les autres Cours upeueUles,
beau pour n etre pas UlVl pat
Ch ncelerie d'ex edier des commiilions pO!ll'
vence défendit aux O~clers de la
r Ar~t les Chambres a(femblées,
a
prendre les Juges à parue , [aln~ [;d permlOl~2 'b~a 1 12. 'il défendit de prendre les
d ' J '
10 & par ce U1
u 2. 7 ' l-LO te 7 '
'h
~
u 1"5 ~ U1l1, 17 [al:s [a ermiilion exp.re!fe. Cene précaution conferve a c acul: 011
cette
ayant été faite pour les Juges
dJruogl,ets
,
~ , ,
r /1.'
,
!cl Junfdlé\:1OnEcclellanlque,
art,
"t" Lie'fien cl de
' les
li,1l1umer
cl ', lan
oir
l'Edit• de 16 95. de
la ermiffion expre(fe des Cours; il [eroit dur pour les J nges Secu et s , e, 11 ~v t:e
a; le même privilege. Ne [ont-ils pas a!fez
de
en lem
nom de beaucoup de formalités qUl forment, Celon Ordo,nnance , le
.. & d'être perpetuellement exp0.les
' r' aux d'llcours
r
,t
nul!lirés
( u Publrc
, ' qUI
, ne 1comuat
PI '.
,
',1e p l~l'G'
a, redIre:
fouvent ' leurs Jugemens
que pour avou
lt , d'
• y t'uver
W
,
" 'es , ' a1
ils
denrs ne '[e rendent pa.s juitice volontiers, ; bIen 10lU de rec~l1no;ne l~ut ~r~,elu ~ ils
prêtent Couvent à leurs Juges des idées dé[avantage~fes q~ Ils n ont }amar,s eu,de~'
pen[ènt qu'ils,ne [e [ont déterminés que par des moufs qUI ne peuvent s accor
avec la probité) fi necelfaiœ à leur état.,
ARRETS
A
7'
;t
'Œ
aD~:ft~~:;rs
~egle
Ecclefial1:iq,ue~, p~l~ques
~alheureu'x repol~dr:
~
~ pri~Té
pro~es
D U
..
P A 1t LEM E N T n E
PRO VEN C E.
"43
---------------------------•
ARRET,
Qui défend aux Lieutenans & à tous autres Juges, d'ordonner un
plus amplement informé dans les affaires pour[uivies à la Requête
des Parties civiles.
E
Ntre Honnoré Cavaife, Marchand du Biot, démandeur en
Requ8te d"accufation en complot, & fubornation des témoins, contre Boniface Cavelle, Jacques Accaron, & autres.
La Cour, après avoir jugé les conteflations des Parties, a fait
inhibitions & défenfes aux Liéutenans & à tous les Juges
de la Province, d'ordonner le plus amplement informé dans
les caufes criminelles qui feront pourfuivies à la requ8te des
Parties civiles; ordonne ladite Cour, qu'extrait du ' prefent Arf8r fera délivré au Procureur General, pour le mander à fes
Subftituts ez Siéges & Judicatures Royales, & iceux aux Officiers des J uftices Seigneuriales, pour le faire publier, enre..
gifrrer & exécuter felon fa forme & teneur; enjoint à fes Subf.
tituts de certifier la Cour de leur diligence dans le mois.
Par Arr8t 'du 26. Janvier 171 I.
/
"
Le plus amplement informé n'dl: ordonné que pour découvrir la verité que la
premiére information n'a pû mettre en évidence: il ne s'accorde que dans les procédures graves, ou lorfque le Vangcul' public etl: [eul partie, ou quand la 'Partie
civile demande elle-même une continuation d'information, S'il ne 's'agit que d'un
fair leger, pour[llivi par la Partie civile feule ) & qui n'intereffe nU,llement la Par..
tie publique, les Juges doi vent bien (e garder de l'ordonner) à mOlns que l~ Partie ne deman~e la continuation' d'information, parce que le plus amplement lllfor..
mé rend les affaires plus longues, & les procédures plus di[pendieu[es. Les moti~~
qui Ont dié\:é cet Arrêt de Re a lement , [~>nt [enGbles; le Parlement a eu en vûe
l'abréviation des procès) & d'~rrêter les abus que ces défen[es previennent.
ARR E T,
eui défend aux Procureurs de pourfuivre tes apeUations des decreté~
de prife de corps, s'ils ne font e~ prifon.
E
Ntre Jofeph . •. apellant de decret de [oit informé, de
la procédure criminelle, decret de prife de corps, & Sen'<
tence du Lieutenant criminel d'Aix, du 22. oCtobre 1 7 10• con-;
tre ,.. .,
.
/
,
.
�ARRETS Dl REGLEMltNT
Coùr, faifant droit à la reqni~tion f:v~r~a,IBrn~nt fait~par
le Procureur General du Roy,. a falt &. a~t e en "es audx roerne es prQ~
ourfuivre
à
l'aven1r
les
apellatlOnS,
cureurs , d e P
.
d
/ d
fi de
cédures , fi les accufés q':ll feront decretesl e pn e
corps,
ne font in vinculis, à pelr:e .d~amen 'e en eur propre.
,
Par Arrêt d'Audience crunmell e , du 21. Mars 17 1 1. prononce
par Mr. le Prefidem de Valbelle., .
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z4ta
n:
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" re de corps doit être en pn[on, non feulement pour obeIr a
. Tout d eerete e pmI
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,d'es doivent eue executes poné1:ue ement, malS pour anerer
la J u/hee ont es CI r
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& P 'e'venir l'imnunité des cnmes, en s ahurant e C~LlX ql1l lOnt
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. toute AudIence
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'
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. l' . 11 ne peu.
e l'on
a 'a.eeret. C' eft 1a cl e'Jn vtnca I S, ou ce qu
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cl
cl F
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'fi d 1 1 . 6 § ruper his cod de apell. &eonfult. les Oc onnances e rançols 1.
Cl 1011 e a 01 • • J
1
11'
d cl
& de Charles IX. in[erées au cod. Henry, défendent de r~cevolr ~s ape atlons es epn[ons. Celle de r G7 o.
: r de co(1)s fi l'apellant n'efl:'. OLl ne $' efl: r!!:mlS aux
crees J e p r l l e ,
Ar.,
. '
,
. ' tir 2.6 art 3 & la Jun[prudence des Arrets> lut tout ceux raporres
ut. 2. 5' ~;t. 4t'om' 5 l'l'v : tit 2.2. pag 49 6 . confirment cette maxime. Il arrivoit
. • ') . . '
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J'
1 . ' l'
Par. BO1Uraee
d
t ès frequ,emment aux Procmf.:urs, de meure' ces LOrtes t!.. apels a
Aucd: pen aL~t r -e le' decreté fût dans l'état du decret: l' Arr~t de Regl~ment a voulu
lence, Lans qu
"
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d . -'
. ' , .. abus en leur défendant de pourflllvre ces apellatLOIlS, il es ecreles
corrrger c e . ,
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" ' ! I l ' 'Cc
l" '
ne [ont en pri[on, Cous les peln~s y conteL1l;es. Ils do~vent au 1, en pre el~t~~t et~:
quetee, ou le placer pour l'AudIence au PreGdent., lm attefte~ que le ~eCle.e e~ zn
vineulis, de quoi il doit être in~ormé pa~' le Con~lerge. des Pr1[OllS ,qut cfl: obh~e ~e
lui aller dire le nom cie ceux qUl entrent a la conciergene , ,& en vert~ de ~uel ordre,
decret ou· Sentence ils y {onc-, parce que la police des pn[o~s aparuent a la ,T~ur
nell'e : en un mot , l~ efb de maxime que tout decreté de pn[e de C~l:pS, doit erre
e11 pri[àn, (àns ql!loi il, cfl: regardé ~omn1e un C?nt~?1a~, ou un, ~llglt1f; roll~e Au·,
dîence lui efl: déniée; 11 ne peut nel1' demander, s lin dl: en l etat du decrec Ce.
feroit en effet, une dél-illon & un mépris pour la JuH:ice , li ceux qu'elle decrete
pou·v;ient .nguer ~mpunéme\?t, fous pretexte d',une ~pellat}~n, ordil~~i~'ement, mal,
fondée, qUl ne [ermt avant uree que pour [ou(halre 1accu[e a la revente des 101X.
Pv
------
'
•
--------~----------------------------------.-
ARR. E 'T ,_
'Qui ordonne que tous tes Regifires & Protocolès des- Notaires déce4'és-, & dont les Offices ne font pas remplis, feront ,remis auX
Sindics
aux plus- anciens des Notaires de,s' Villes & lieux de
la Province..
.
ou
· Ur.la
Snéral du
Requ~te préfentée' à ta Cour par fe. Procureur- GéRoy ~ contenant que plufieurs N,otaire,s, tant de
,e.tte.
. Du PARLEMENT DE PItOVENCE.
145'
ca:tte V!lle, que des autres de la Province étant décedés &
'
d
' vacans, fans etre remplis par auleurs om ces etant
emeures
cuns fucce~eurs, leurs Regifrres & Protocoles, fe trouvent entre les. mainS de leurs veuves & heritiers , qui en font un
11lauvais uf~ge, .plu~eurs ayant. mêlne été vendus à la livre,
c~mme papIers munIes; ce qUl e~ contraire au repos des fa11l'llles , ~ peut caufer de gra~ds Inconveniens, par la perte
de ce qUl leur eft quelque fOls le pl\lS précieux, & d'une plus
grande confequence pour alfurer les blens qu'elles poffedent . &
d'autant qu'i~ efi tout-à-fait ~ecelfaire d'éviter un. pareil
[ordre, reqUIert que les Reglfttes & Protocoles des Notaires
tant .de cette . Ville d'Aix) que des autres Villes &. lieux de l~
Province, qUl font décedés. depuis plufieurs années & dont
les Offices ne· font pas. remplis, foient remis entre l~s mains
des Sir;dics, ~~ plus. anciens des N.otaires defdits lieux" }ufques a ce qu 11 y aIt quelqu'un de pourvu defdits Offices
l~fquels Sindics o~ anciens en demeureront refponfables, & d/
l1vreront des ex.tralts en for.me? & par eu~:fignés des aétes qui
y feront c.ontenus."aux pa~ncul1ers, lorfqu Ils en feront requis,
St les ~~olts defdlts extralts fero~t partagés par moitié avec
. les henners, ou ayant caufe defdlts Notaires décedés & lefd.
Sindics, ou anciens qui dé li vreront lefdits extraits.;. q~'il fera
enjoint à tous· les Lieutenans & Juges Royaux de cette Province ,. de tenir la~ main chacun dans fa Jurifdiétion,- à l'exé-·
cution du. préfent Arr~t , m~me d'examiner & parcourir lefdits
Regifires & Protocoles, avant qu'ils foient remis aufdits Sindics ' ou anciens des Notaires, & s'ils, y trouvent des feüilles,
demi-feüilles en blanc" ou du vuide d'un aéte à· l'autre, de'
rayer & bâtonner ce qui fe trouvera en blanc & non écrit;,
afin que· rien n'y puilfe ' &re ajoûté , & qu1à cet effet , .extrait de
l'Arrêt qui interviendra, lui fera ,expedié, pour ~tre envoyé à fesSubfiituts dans toutes les Senéchauffées &. Siéges Royaux de cette
Province, aufquels fera enjoint de tenir la main à. l'éxecution
dudit Arr~t , & le certifier de feurs diligences.
VÛ ladite Requ~te, fignée de la Garde ,. oili le raport de
Me. Honnoré de 'Gras, Seigneur de Rouifet, Confeiller du Roy,:.
Doyen, tout confideré-.
,
La Cour pourvoyant fur ' la requiution' du Procureur Gérréra11
du~ Roy,. a ordonné & . ordonne que les Regiftres &. Protoçoles:>
1\
'
dé-
Ii
�•
6
ARRETS DE REGLEMENT
.
24 N
.
tant de cette Ville d'Aix, que des autres V1l1e~
des , ota1res
,
,depu1s
' p 1ulleurs
r..
'
d 1 P
l'nce qU1"
font decedes
annees,
& l1eux e a rov
,font point remplls,
, feront remIS
' entre
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Ces n
l
& dont
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d el\t:a'1ts l'leux,
, d S' d'ou plus anciens des Notalres
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\ lnq 1CS
'1'1 Y ait quelqu'un de pourvu d el\t:a'ltS Offi ces,
'u!iques a ce U ,
r.
r. bl
J uels Sindics ou plus anC1ens, en demeureront r;lponla es,
le!i
&
'1' reront des extraits en forme, & par eux ~gnes, des attes
, i e l~eront contenus, aux part~culiers, lorfqu·ll~ en feront .r~:
q~is y & les droits defdits extraltS feron~ partag.es pa: m?ltle
q
'1 heritiers ou ayant caufe defdlts NOt,a1res dec,edes, &
f:iliits e~indics ou 'anciens qui délivreront lefdlts extral~s; Ol:~
donne u'avant que les RegiHr,es & Pr~tocoles~es ,Not,a1res ded' d~ cette Ville d'Aix, fOlent remIS aux Sl11dICS , 11s fe:ont
ce es, , & parcourus fans frais, par Me. de Gras, Confe11Ier
examlues
d i." "lI
d Roy qu'elle a commis à cet effet ;& s"
11 y trOUve es leU1 es;
d~mi-feÙilles en blanc, ou, du vuÎ!de ,d'un a~e à l'autre, &. no' la derniere mam ,de rayer & batonner ce. qU1 fe
tamment a
"
,
fi("
trouvera en blanc & non é~nt, afin que nen n y Pul e etre
ajoûté; enjoint ~ toUS le,s Lleurenans & Juge? ~oraux ~e ~ett,e
Province, de temr la mal11 c~acun ,dans ~a J unfdlél:lOn , ~ l exe,
du préfent Arrêt meme d examlner & parcounr ~efd.
cutlOn
" S ' d'
Regiftres & Protocoles avant la rem1ffion aux ln lCS ou an~le?S,
& de rayer & bât~nner ce qui fe t~ouvera e~ blanc ~ non ecrlt,
auffi fans frais; & a çet effet ,..extraits du prefe~t Arret fer~:)l1; expediés au Procureur Général d?, Roy,~ pour e~~e envoyes a fes
Subfbtuts, dans toutes les Se,nechaufie~s & , Sle,ges, l~oyaux, de
cette Province, aufquels enjolnt de ten1r la maln a 1 executlon
d'icelui, & de, certifier ledit Procureur Général du Roy de leurs
diligences.
Par Arr~t du 24. Avril 171 1. au raport de Mr. de Gras, féant
Mr. le Premier Préfident Lebret.
om
a
ARRET,
Concernant les Regiflres & Protocoles des Notaires dont l'Office n'efl,
pas rempli, & qui ordonne l'e~ecution de celui du 29. Avril 17 11 •
Ur la Requ~te prefentée à la Cour par le Procureur Général
du Roy, çontenant, qu'il fut rendu un Arr~t à fa Requ8te,
S
,nu
.z9· Avnl
247
PARLEMENT DE PR 'OVENCE
17 1 1. port~nt que les Regifrres & Protocoles des No ..
ta1re~, tant ~e cette V ll~e, que. des autres Villes & lieux de la
ProVlnce qUl font decedes depUls pluGeurs années & dont les Offi~es n'ont pas ét~ remplis, fer?ient remis entre le; mains des Sin~
dlC~ ou plus ,anc1ens des NOta1r,es defdits lieux, jufques à ce qu'il
y e~t quelqu un de p0,urvu defdlts Offices, lefquelfdits Sindics ou
at'lC1enS en demeurerOlent refponfables;& délivreroient extraits en
forme, & pa: eux (i~nés, des ~él:es, l?rfq u'ils en feraient req LÙS , &
que le~ ~roltS defd1ts extra1ts ferOlent partagés par moitié entre
l~s h~r1t1ers 0:1 aya~t caufe defqits Notaires decedés, & lefdits
Smd1cs ou anC1ens q U1 déli vreroient lefdits extraits; le m~me Arrêt
ordonne qu'avant que les Regifrres & Protocoles des Notaires dece~és de cette Ville cl' Aix, eulI'ent été remis aux Sindics ils feraient examinés & parcourus fans frais, par un Commiifair~ de la
Cour qu'elle commit à cet effet, & s'il fe trouvoit des feüilles en
blanc, ou du vuide d'un aél:e à l'autre, & notamment à la derniere main, de rayer & bâtonner ce qui feroit trouvé en blanc &
non écrit? afin que rien ne puflè être ajoûté, avec injonél:ion à
touS l~s Lleutenans & Juges Royaux de cette Province ,de tenir
la maln ch~cun dans fa Jurifdicrion à l'execution dudit Arr~t
même d'examiner & parcourir touS les Regifires & Prowcole;
avant la remiffion aufdits Sindics ou anciens des Notaires & de
rayer & bâtonner ce qui fe trouveroit en blanc & non écri; auffi.
fan~ frais, lequel Arr~t a refié jufques aujourd'hui fa/n; exec~t1on, pour n'avoir pas eu un endroit à pouvoir mettre lefdits Re..
glfi:.es & Pr~tocol~~; E~ d'autant, q~'il importe a~ requerant pour
le bIen publtc, qu 11 fOlt execute, 11 requ1ert qu'l1 foit ordonné
que ledit Arrêt foit à l'avenir executé felon fa forme & teneur ~
qu'à cet effet, les Regifires & Protocoles des Notaires tombé; en
vac,ance depuis plufieurs années, dans toutes les Villes, Villages
& heux de la Province, feront dépofés dans un lieu fur, à la diligen~e des Confuls defdites Villes & lieux de cette Province; que
pareIls Regifires & Protocolesdefdits Notaires dont les Offices
~iendront à vacquer à l'avenir, feront pareillement remis dans led.
heu de dépôt, deux ans après leur vacance ; que lefdits Regifires &
Protocoles feront mis fous la garde defdits Sindics ou plus anciens
des Notaires defdites Villes, Villages & lieux de la Province, qui
en délivreront des expeditions dont ils feront requis, fous un tiers,
des [alaires à.leur profit, les autres deux tiers au profit des héle
li ij
�14 8
ARR E T s DE
J.t E G LEM E NT
DU PARLEMENT bE PROV·ENCE.
rlt1ers 00. proprietai-res defd~tes études v:acantes; que dans les
lieux où il ne fe trouvera pOlUt de NotaIre " les Confuls feront
chargés de la garde defdits Regifrres & ~r?tocoles, & qu~ le
Greffier de la Communauté en fera les ,expedltlOnS fous les faiaires
ci-deifus mentionnés, & qu'il fera enjoint aufdits Sindics ou plu's
anciens, & à toUS autres Notaires, & aufdits Greffie~s, de _barrer
les endroits vuides des aé1:es contenus dans leurs Regtfrres.
VÛ ladite Requête, !ignée Rabaffe, oüi le raport de Me.
Loüis d'Efrienne, Confeiller du Royen la Cour, tout confideré.
La Cour conformément à la requifition du Procureur Général
du Roy, a ~:donné & ord~n~e qu~ l'Arrêt par elle, ,rendu ledit
jour 24. Avn1 171 1. fera a 1 aveOlr. execute" & qua cet effe~,
les Regifires & Protocoles des Notal.res tom?es en v:ca~ce depms
plufieurs années dans toutes les y tUes, lllag~s t){ heux de la
Province, feront dépofés dans un heu ~ur, a la.dll1gence des Con\ fuIs defdites Villes & lieux, que parells Regifires &. Protocoles
defd. Notaires venant à vacquer à l'avenir, feront parelliement remis dans ledit lieu de dépôt, deux ans après leur vacance ; que
lefdits Regifires & Protocoles feront mis fous la garde ,des Sindics ou plus anciens des NotaireS' defdites Ville.s ~ Villages.&
lieux de la Province, qui en délivreront les expedltlOnS dont Ils
feront requis, fous un tiers des f.:1.1aires à leur profit, les autres
deux tiers au profit des héritiers ou propriétaires defdits études
vacans; que dans les lieux où il ne fe trouvera point de Notaires,
les Confuls feront chargés de la garde defciits Regifires & Prot~
coles, & que le Greffier de la Communauté en fera les expedltions, fous les falaires ci..deffus mentionnés, & qu'il fera enjoint
aufdits Sindics ou plus anciens des Notaires, & à touS autres Notaires ,& aux Greffiers chargés defdits Regi1lres, de barrer les
endroits vuides des aéles contenus dans leurs Regifrres'; ordonne
en outre) que le préfent Arr~t fera lû , publié & affiché par touS
les lieux & carrefours de œtte Ville d'Aix accoûtumés ; & qu"extraits feront expediés au. Procureur Général du Roy, pour les envoyer à ,fes Subfiituts aux Senéchauifées & Judicatures Royales,
& ceux-ci dans touS les lieux de leur Reifort , pour y ,être pareille..
ment là, publié & affiché , afin que perfonne n'en prétende caufe
d'ignorance.
Par Arrêt du 17. Avril 1722. au raport de Mr: d'Eftienne,
féant Mr.1e Premier Pr~(ident Lebret.
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Le• bon m'dre
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& .l"Interet
• des ramI
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'11es -Ont donné lieu à ces deux Arr~ts CI •
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d attes. On a voulu éviter que des' aétes
-1U1 011t
l e meme
. , objet ' ,'lu 01q ue d e d'lrrerentes
&
des p~eces publIqucs, ne tombaffent encre les mains des per[onnes privées [an .
ventalrc , & fu~ent ,~xp.o[és à être alterés , déchirés, ou caché$ par la mali~e , o~ \~i:
gno rance des
propnetalrcs.
Mourgues fur le f1:atut P"",g. 33· d'lt que pu
1 fileurs perî.
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10 nnes partlcu leres s etOlent [al(Jes d'un <7rand nomb' .1 R
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l'ordre & a' l" Interet
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e ..n' Jctence par) atte des Notatres.' il y a un Arrêt de Reo-Iement du Parlement de
p~[I,~" du :~{l: Sept~mbre 16 3l. 'lm ordonnoit l'inventaire des minuttes d'un Notaire
xle~e e: ~ e au.Ut. 1. ch.ap. 4. Mourges pag. 32.. ra porte un f1:atut qui avoit le
'tneme obJe~, malS les Arrets de Re<7lement de 171 1 & 1
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249
ARRET,
Qui défend de prendre les Juges à partie, fans decret de la Cour.
S
Ur la Requête prefentée à la Cour par le Procureur Gene~al du Roy, con~enant que comme il importe au hi en de la
ju[hc: que. la reputatlon de ceux qui l'exercent dans les Tribu~au~ mfer1~u~s/ ne foit -pas expofée tous les jours au caprice des
1 artles, .qUl ~ etant. pas contentes de leurs Jugemens, s'en pren..
Jilent mO.lITs a la fOlbleife de leur caufe, qu'à la perfonne de
c~ux qUI l~s ont rendus; & l'~on.neur des Ju.ges de cette ProVInce,
eft fous la pr0~eéhon de la 'Cour, ne pouvant être
conferve avec t.r~p de f01n & d.~ pureté, il croit qu'il doie
employe~ fon mm~ftere pour empecher que la reputation de
ces OffiCIers ne fOlt attaquée mal à propos, & que ceux qui
vou~ront les prendre à partie, ne puiffent le faire, fans en
a.vOlr obtenu la permiffion de la Cour, à qui' feule il apartl~nt de. leur en donner la liberté; qu'il eft vrai que le même
zele qUl l'a toûjours portée à punir fevérement les Juges qui
o~t. abttfé de leur miniftere, au préjudice du public, l'a par..
tee auffi-à marquer fon indignation par des peines convenables ,contre les pa-rticuliers qui ont eu la temerité de prendre
leurs Juges à partie formelle, ou les intimer en leur nom
fans raifon & fans fondement: mais comme les peines qu'elle a
prononcées contre ces temeraires plaideurs, n'ont pas été fufti·
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ARRETS DE REGLEMENT
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· e ratisfaétioB de faIre defcenclre leur Juge de fon tribu_
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& de le réduire à la qual,lte e p al eur, ont a ltua~i~~ dl: toûjours à plaindre; il eft de ~a fageife de I~ C?ur,
'qui a déja fait là-de:ffus que~ques Reglemens parncullers,
, Ile ranime à prefent fon z.ele pour le porter encore plus
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par
un Règlement general,
que les. Ju.
Olne., de· faire enforte '
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i n'ont rien fait d'indIgne de leur mll11ll.ere, & qUI ont
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erite pour ainli dire fa proteulOn , 10ient a a r1 e ammo~é de' ceux qui veul~nt ~e .rendre formidables ~ leurs Jug"es,
même p<).r des pourfulteS mJl,~,ftes, pour les obhger pent~etl:~
par là, de leur être à l'avemr plus f~:,orabl~s, ou pOüf lntlrnider les autr~s par ~eur exel~ple; q~ 11 eft d ;utant plus ne~~f.
faire de prévemf ces mconvel11en.s, qu on a vu .des Jus;es qU1t~
ter leurs charges & le~rs ~onébo~s, P?ur ve~lr e defendre, a
grands frais fur de~ l'nfes a partie qUi lel:r etOl.ent mte~tees
par des perfonnes mfolvabl~s, ~efq~els apres ~volr eu, des A~'
rSts qui veritablement ren~01ent.l~Utlles l~s ~~telntes qu on aVOlt
tâché de donner à leur Intégnre, ne ladIolent pas de perdre
entiéremeilt les frais qu'ils av'o ient été obligés de faire pour les
obtenir, auffibien que les adjudications qu'ils en avoient ra"
portées; que le minifrere public qu'il a l'honneur d'exercer, &
qui ~e d0it pas moins ve~ller à ,maintenir l'honneu;, de la"Ma"
g~frrature; en. quelque lIe,u" qu elle, fe trouve, qu Cl. empecher
que ceux qUl en font rE:ve~us, na?an~o~r:ent fouvent l~urs
fonél:ions, & ne retardent; : d autant l expedltlOn de la JuftlCe,
eft intereifé doublement à demander un Réglement fi fage & fi
falmaire; & c'eft dans cette vûë qtùl requiert qu'il fait fait
in'h ibitions & défenfes à toute fort€: de perfonnes, de quelque
-qualité & condition qu'elles foient, de prendre à partie formelle
. .aucuns ' Juges, ni de les faire intimer en leur propre & privé
nom, fur l'ape1 des Jugemens par eux rendus, ou des procéd~~
' , res par eux faites, fans è"n avoir obtenu auparavant la pern:lf~
fion de la Cour par un Arrêt ou Decret par elle rendu, à peIne
de nullité des procédures, & d~ telle ame.nde 'lue la Cour trou~
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25'1
vera ~on d arbItrer; & neanmOlnS qu'extrait de l'Arrc~t lui fera
expedlé pour être envoyé à fes Sub!l:ituts dans toutes les Serréchall:~ées & Jup:ices Royales de cette Province, pour y être
publ1e & enreglfl:ré, gardé & obfervé [elon fa forme & teneur
afin Aque rer[onne ~'en prétende ca\lfe d'ignorance.
'
Vu ladne Requete, fi~n~e de la Garde, oüi le raport de
Me. Jofeph de Maurel, SeIgneur du Chaffaut Confeiller du
Roy, tout conlideré.
'
La Cour, pourvoyant fur la requilition judiciairement faite
par le Pr?cureur General du Roy, a fait & fait inhibitions &
d~~enfes ~ toute r0rte de perfonnes , de quelle qualité & condmon .qu elles fo~en~, ~e prendre à partie formelle aucuns Ju&es, nI de les faIre lntlmer en leur propre & privé nom, fur
1~pel des ] ugeme.ns par eux rendus, ou des procédures par eux
faItes, fans en aVOIr auparavant obtenu la permiffion de la Cour
par un Arrêt ou Decret par elle rendu, à peine de nullité des
procédures, & de 300. liv. d'amende; & feront extraits du
prefent Arrêt, délivrés au Procureur General du Roy pour les
envoyer à fes SubD:ituts dans toutes les Senéchauifées' & Judicatur~s ~oyales, de cette Province, pour y être lû, publié,
enreglftre, garde & obfervé felon fa forme & teneur, afin que
perfonne n'en prétende caufe d'ignorance.
Par ArrSt du 28. Oétobre 1712. au raport de Mr. de Maure!,
féant Mr. le Premier Prefident Lebret.
Il faIlo~t une reg le pour empêcher les plaideurs de [e vanger [ur la reputation des
JUil ClS q u! les Ont condamnés. Per[0:1lle n'aime à [e rendre julhce; on [e prévient
al[emenr pour tout ce <-lue l'on [ouhalte , & quand on ne l'obtient pas, on dl: char4
mé d'en attribuer le mauvais [uccès plutôt à un prétexte recherché, qu'à la foiblelfe
de la cau(e.; en U1~ ~ot on [e croit tout permis, parce qu'on s'imacrine avoir été
Hé : n~ll: trafcmt1 tra [ua videtur injufta, Aug. lib. de vera innoc~ c. 319. Les
Juges etOIent cependant la viél:ime de ceux qu'ils avoient condamnés: rien ne flat.
tOlt tant la pafIion & l'animolité des plaideurs, que d'avoir le plaiLir de les faire
<le[cendre. de ,leurs !ribllnaux, pour venir [oûtenir leurs Jugemens. On a été obligé
de remedler a par~l~s abus j & comme il n'eO: pas juO:e que le Juge [oit pris à partle, [ans caure légmme, ni que la Partie ne pui!fe intenter contre lui cette procédure,. Li :Ile eO: fondée, les Parlemens [e [om re[ervés le droit de prononcer s'il
y av Olt heu ou non, en défendant d'intenter cette aél:ion , [ans Arr~t ni Decret par
eux rendus; & ont défendu aux Officiers des Chancelleries d'expedier des lettres
ns permif!lPll .. Les ;nci;nnes <?rdonnances ne v?uloi;n.t pas qu' 011 pû~ prendre
f:
s Juges a parue, S 11
11
Y aVOlC une concravenClon eVldente. Frall~ols 1. dans
•
/
P lt 0
�ARRETS DE REGLEMENT
1. 5' 2.Ord onnance c
l ' de Decembre 1540, "art. .
2, & Henry III. en 1586 s'ex...
[on
II mOlS
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,7\7C pourront nos JUlTes ctre tnttmes en
cur
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Pltquenr' en " ces tel't mes
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Olt crreltr CVI entc en j ,
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"f,.. tel/cft clatre fipecificattort, qft tl plttj} c' ctre' entan u par cs Gar~
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des du S cel & non aJJtï'erJ'JeIilt'.
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Ordonnance fLÎt précife la malice ·& l'àl'tlfice des plaideurs 1l1Vel1~_
C)uolque cette
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pOLir éluder de II faaes dl{1poGtlOns : les Par emens lUlent 0 1ges
teuent es eronrs
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' . & de faire des regles plllS feveres: celuI de Provence par 1O!,1 net u 25.
d e s"elever
' d 'expe'd',
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d'fi dl't aux OLI:ciers de la ChanceIl, ene
let d es comml' {TiIons
J Ulll 17 1 o. e en
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' d - a' peine d'être reponfables des depens, ommages 1nterets .
tles en pren 1e ,
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cl
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e peut dOllner une autorité plus refpe6èable que 1 Auet e &g ement u
par1el~~nt de Paris, du 14, Juin ' 1699 ' qui défend à routes perfonnes de prendre ,à,
" 1 Juges ni de les faire intimer fur l'ape! de leurs J ugemens, [ans en aVOIr
parue es
,
, ~
'd
Il'' d
'cl
au aravant obtenu la permiŒoll exprelfe par Arr~t, a- pellle e nu !te e proce _ure
& Pamende al'bin·aire. Ayant été l'C.ndu [ur les concluG~I?s ~e. M: le Chal:celter"
our lors Avocat General , il efl: à propos de rapeller ~e q u Il dltdans [011 plaIdoyer:
~...omme le "..fle dont ta Cour e(J.
animée pour tout ce qf4t regarde l'honneur des J uges) ne
'}.
' , ' r. ' d r.
'
ft' renferme pas dans les borne~d:' la Compagnte, & qu-tlje ~eparfl j~r :to,us ceu,". qUt,
ont une portion de ce caraflere emtnent dont eUe poffède la plemtude , d cropt deVOir l~z
,r;
, "rd'h,,;
pour tO/t_.
propojeraujo,."
P>. d'afttorifèr
'.J' par un RCfTlement
6 , genc:ral, , & de· conhrmer
,J o
,
, . un. ancien uralTe
dilTnc
de la ,1'6
tâlTeffè des premtcrs.(J. Magiftrats
,1& de l~ protea/on
JOurs
'.J.",
6
'
&
qfâls daillent au?, Juges fubalternes, dont l'honneft: e;. remIS entre ~JJrs matns, 'co
ARRE T DE REG LEMEN:r,
Pour Je précautionner contl~e la pefie qui efi dans les Pa'is étrangers.
Ur ce qui a été reprefenté à la Conr par le P~ocureur Gene··
raI du Roy,. que les avis reçûs tant par les Reudens pour Sa
MajeIl:é à. Venife & Jà Genes, que par d'autres voye~, d~ mal
contagieux qui s'eIl:, répandu dan.s les Etats de la domlltatlon de
l'Archiduc, &. des foupçons qu'on a: que ,ce même -mal ne.fe
foit gJiffé dans le Mantouan ~ le MilanOls & autres , endr~1tS
d'Italie ,. par la communication des troupes Allemande.$ qat y
paifent, donnerent lieu. à l'Arrêt rendu par la Cour le 1.6. Avnl ,
dernÎ'er, fur la Requête des Confuls & Intendans de la fanté
de la Ville de Toulon, porrant · défenfes à tous les Confuls &
autres Officiers des Villes & lieux maritimes de la' Côte de cette
Province, de permettre l'entrée, ni pratiqtle dans leurs Ports
S
,
d'aucuns
D U PAR LEM E N l' D E PRO VEN C E.
l.
53
d'aucuns Bâtimens, marchandifes des perfonnes venans des Pays
étrangers, s'il ne leur paroiffoit par des certifiGats en bonne
forme, qu'ils euffent fait leur quarantaine à MarfeiHe ou à
'foulon, fous de grandes peines; mais que cet Arrêt n'ayant
ourvû qu'aux inconveniens que pourroit avoir une trop libre
~olllmunication par mer avec les Bâtimens venant des lieux fOllpçonnés, il n'eil: pas moins important à cette Province & à tout
le Royaume, de prendre les précautions necdfaires pour ernp~
cher t'entrée dans cette Province par terre du côté d'Italie aux
perfonnes & marchandifes venant des lieux fufpeas, fans avoir
préalal~lement fatisfait, aux préC;:l.~tions neceiIaires que la Cour
a accoutumé de prefcnre en pareIl cas, requerant que les Arrêtsrendus par la Cour ez années 1621.' 1622.1628.1629.163 °.
16p. 1649· 1650' 16 51, 16 56 . & 1657. foient renouvellés, en
y retranchant ou ajoûtant ce qui paroÎt le plus convenable,
par raport a,u~ c~njonél:~res p~e~entes,' aux tems & aux lieux ,
fllivant les memOlres qUI ont ete remiS fur le bureau .
La Cour pourvoyant fur la requifition du Procureur General du Roy, a ordonné ,& ordonne qu'à la di,ligenc~ des P,rocureurs des Gens des trOiS états de cette Provlflce, 11 fera etabli des Gardes en nombre fuffifant) & de la qualité & probité
neceifaire, aux portes & à l'entré~ du terroir de toutes les Villes & lieux limitrophes de cette ProvInce, pour empêcher l' ent~ée
des perfonnes & n1archandifes venans d'Allemagne, Hongne,
Suede, Suiffe, Grilons, Tirol, Modenois , Parmefan , Manroüan,
Guailallois, Milanois, de toute la Lombardie, au-~elà du Piémont & autres foupçonnés de contagion, fans juillfier par ~es
certifiGats en bonne forme des lieux non fufpeél:s de COntagIOn
où lefdites perfonnes auroient paffé, qu'elles ont fatisfait aux
précautions ordonnées dans les lieux de leur paffage, qu'elles ne
font attaquées d'aucun mal contagieux, & que leurs marchandires Ont été purgées: ordonne que toutes les perfonnes, de quel-·
que qualité & condition qu'eUes puiifent être, qui fe préfente . .
rOnt pour entrer dans la Province, fans certificat de fanté en
bonne forme,. foient tenus de fuhir les précautions ordonnées p~r
l'Arrêt de la Cour du 17. Septembre 1628~ à l~effet de quoi, 11
fera établi dans ~es Villes d'Antibes, Graffe & Seme, des Bureaux.
de fanté , pour pourvoir inceifamment atou~ ce qui f~ra jugé con~
Venable' en]' oint aux Con[uls & autres. OffiCIers des. lIeux Circon,
'K~
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1)'4
ARRt'tS OE REGLE~ENT
voifins de donner avis aux Intendans defdlts Bureaux cle tOl.lt Ce
qui fe ~affera ou pourroit arriver., par rapore à l'e.ntrée defdites
perfonnes , befriaux & marchandlfes vena~t des heult fufpeéts,
afin d'y être inceffamment pourvu pa.r le~1lts Bureaux, aufquels
cft enjoint d'informer la C~ur des aV1S qu 11s auront reçûs, ~ des
précautions qu'ils auront faIt prendr~.
- .
..
.
Sera expedié par les, Confuls ~es VIIles & !~eu~ hmltrop?eS , des
certificats ou billets, a toUS les etrange~s qu 11s Jugeron~ a pr~pos
de laiffer paffer, lefquels feront marques aux ~nnes de,fdlte~ V,dIes
& lieux, fignés par les Confuls, & par ceux qUI feront commIS a cet
effet & contiendront les noms & furnoms, tant des hommes que
des f:mmes , le nombre & la charge des beftiaux , le jo~r & l'heure
du départ de ceux qui les prendront, avec défignatlOn de leur
qualité, de. leur féjo~r, ou,f ils n:o.nt lai; que paff~~, fa~s qu:
lefdits certlficats pUlifent etre dellvres a autre qu a ceux qUI
y feront dénommés : feront lefdite~ per~onnes ven~ns .des Pai's
fufpeas de contagion, ~enuës de faIre vlfer leurs bIllets ou certificats dans touS les lieux de leurs pafiàges, par les Confuls
des Villes & lieux où ils pafferont, à peine d'être procedé
contr'eux extraordinairement; ordonne qu'il fera établi des
gardé;,s aux Ponts, Bateaux & pafiàges de la: riviere du yar , ~our
conduire ~vec précaut1ûn aux Confuls & autres OfficIer.s qUI feront établis aux lieux fitués près ladite ri viere, tous ceux qui
viendront -derdits Pays fufpeas, lefquds reprefenteront leurs
certificats de famé, fur lefquels & fur les interrogats qui leur
feront faits, l'entrée leur fera donnée, refufée, ou differée jufques à 'ce que les Intendans de la Ville la plus prochaine ayent
été inftruits des cas douteux qui pourraient fe ·prefenter.
Sera pareillemènt. établi des Gardes à chaque baFque & batteau qui font fur les rivieres ·de la Province, pour contre-marquer &. contre-figner les certifi'Cats ou biflets dont les paffa~s
-fer-ont porteurs, & ce à la diligence, frais & dépen-s des Villes & . lieux circonvoiiiIls, fauf de s'em rembourfer fur les proprietaires defdites barqtle~: A fait & fait inhibitions & défen{es ·aux Batteliers du Var &. aux Guayeurs, de donner paffage
aufdites perfonnes, beftiaux &. marchamdifes venant des Pays
fufpeél:s, fans en avoir auparavant averti les Gardes, & aux
Patrons ex. Batteliers des autres Barques de les paiTer, s'ils n'?nt
des certificats ou biUets en bonne forme, à peine d~ panit10n
'Corporelle.
D U PAR LEM E N T
DE PRO VEN C E.
1. 5 5'
Ordonne qu'il fera établi des gardes aux Logis &. Cabarets
(ur les chemins, & hors des Portes des Villes & lieux limitrophes ou dans les Fauxbourgs, pour contremarquer &. figner
les billets des paffans, &: faire les certificats neceifaires, &
aU:K dépens des proprietaires defdits Logis.
Enjoint à tous les vagabonds valides &. gens fans aveu,
de vuider inceffamment la Province, à peine de la Galere,
avec défenfes aux gardes des Portes, d' en laiffer entrer aucuns, .
à peine de 50. liv. d'amende; enjoint aux Confuls de leur faire
donner la paifade.
Ordonne que toutes les marchandifes, de quelque qualité
qu'elles foient, v~nant defdits lieux foupçonnés, feront arrêtées
hors des Villes & lieux où on les voudra débiter, & ce à des
lieux deftinés pour y être épurées & purifiées dans huitaine, à.
peine de confifcation d'icelles, d'amende arbitraire contre les
Marchands &. porteurs d'icelles.
Enjoint aux . Medecins, Apoticaires &. Chirurgiens, de déclarer incontinent aux Intendans de la fanté, ou aux Confuls
des Villes &. lieux, les IIlaux contagieux qu'ils pourront .dé...
couvrir, à peine de répondre en leur pr?pr~ des inco~venlens
qui pourraient arriver, &. d'amende arbltralre.
Ordonfie que copies de 1'Arrêt de la Cour dU .27' Septer:nbre
1628. portant reglement & ordre fur la purgatl0!l &: p.uflfic~..·
tian des marchandifes & beftiaux, venans des heux l11feétes
ou foupçonnés de pefte, ferollit envoyées à la .diligence. du
Procureur Général du Roy, aux Confuts' des V lUes & l1e.ux:
limitrophes de la Province, pour y avoir reco?rs '. & le faIreexecuter Felon fa forme & teneur, fi le cas y echolt.
Ordonne que les Arrêts de Reglement pour le nétoyement
des ruës &. défenfes d'y iaiifer du fumier, feront execurés. [el~n
fa forme & teneur; enjoint aux Confuls, chacun en drOIt fOl.,
d'y tenir la main .
. Ordonne qu'il fera fignifié aux Prieurs des Couvens de cette
Province de ne recevoir aucuns Religieux de leur Ordre venant
d'Allemagae & d'Italie, à peine de faifie de leur tempo:el &.
d'amende arbitraire·, fait défenfes aux Gardes des terrOlrs
&.
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_porte.s des Villes, de les biifer paiTer, à peine de pUnltlon cor~
po.relle.
A fait & fait inhibitions & . défenfes à toute forte de per..
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prefent
Arret,
exped1es
au
rocureur
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du
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Ro pour les envoyer, &c.
J'~ Arrêt: du 3o. Mai 17 1 ~. au rapore de Mr. de Suffren,
féant Mr. le Premier Prefiden~ Lebret.
2
6
A RR E T s
J). E
" t lul'~m~me [es motifs: on ne [cauroir trop [e précautionner con.
Cet A-rrer
por e
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rr: dan<Tereux que la pefi:é , [Ul'tout àans une rOVllloe mantIme)
tre un fl eau auul
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e e a attaqué
IOn attentIon po
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aIS, co.mme on voit Dar les Reglemens faits a Ge lu Jet,
L
ARRET,
. Au fujet des Faillites & Banque1"Outes:
Ur la Requ~te prefentée à l?- Cour par le ~rocureur Gene~
.
raI du Roy, 'contenant que blen que par l'E~lt & Reglement
fait par Sa Majef1:é pour le. Commerce, du mOlS de, Ma~s 16 73:
titre 1 1. des faillites & banqueroutes, art. 5. 11 f~lt porte
~~e les refolutions prifes dans l'aifemblée des créancle~s à ~a
pluralité des voix, pour le recouvrell!ent des effets ou l acqult
des dettes, feront executées par provlfion ~ nOl~obfrant toutes
opoûtions ou apellations, & que cel~ ne f~lt ull1q~em~nt que
pour le recouvr~ment des, effe~s , pour--e.n éVlter le depe:li!emen:
& pour conferver aux creanClers les b'lens de le?-rs de~lteurs ,
néanmoins il ef1: arrivé qu'enfuite des refolutlons pnfes par
quelques créanciers, fouvent fans aife~blée generale de tOUS ~
il a été dre!fé des conventions & éCrlte,s don~ on. a..-demande
l'homologation à la Cour, avant & apres led1; ~dlt ~e 16]3·
à .c aufe de la faveur du commer.ce? ~ IJo~r evltér au~ Ma~
chancis tant de differens degrés de Junfdl<~hon & le.s frals c?niiderables qui s'en enfuivroient, fi ces fortes d'homol~gat1on
pouVOIent .être portées ailleurs; Be on a prétendu de fa1re exe·
S
D U PAR L F. MEN T
D E PRO VEN C E.
2. 5' 7
cuter par provifion lefdites écrites pour ce qui regarde les quittUS ou attermoyemens accordés aux débiteurs, ou le rétabliife ..
ment dans leurs aéhons , quoique l'execution provifoire ne puiife
Btre ordonnée que pour le recouvrement des effets, ou l'acquit
des det~es ; on a fi fort étendu les claufes de ces écrites, qu'on
y établIt prefque toûjours des Sindics, à qui on donne pouvoir d',?ter fan~ ~ormalité de Juf1:ice le [celIé apofé aux effets
du déblte~r ~alll1, .fa!1S a!,oir, été verifié au paravant par le Juge
ou CommliEl1re qUl l aVOlt mIS; on commence auffi, en vertu
defdites écrites, de vendre les effets du débiteur, fans confer~
ver le droit de fûreté qui pouvoit être acquis aux créanciers
étrangers, & qui n'ont encore eu aucune connoifTance des réfolutions prifes par les autres; on défend quelquefois aux créan..
ciers refraétaires de pourfuivre criminellement le débiteur
failli, & les mêmes écrites portent la furféance; on fubltituë
[ouvent des créanciers fupofes & qui ne le font pas en effet t
qui fignant l'écrite, groffiifent d'autant le nombre, pour faire
accroire que les créanciers excedent les trois quarts du total
des dettes; on difi.rair les débiteurs des faillis des Juges ordinaires, en les pourfuivant au payement de ce qu'ils doivent en
vertu des contraintes qu'ils pou.rroient furprendre de la religion
. de la Cou.... Comme il importe au public de prévenir ces fortes
d'abus, requiert qu'il foit fait un Reglernent convenable pour y
remedier, fur les mémoires joints à fa Requête qu'il a laiffés
[ur le bureau, & qu'extrait de l'Arrêt fera lû, publié, regiftré & adiché où befoin fera.
Vû ' ladite Requ~te, fignée de la Garde, '& les mémoires
dudit Procureur General; oüi le raport de Mre. Jofeph-Jean"
Baptifre de Suffren, Seigneur d'Aube, Confeiller du Roy, Doyen,
tout confideré.
l.a Cour a ordonné & ordonne, qu'en conformité de l'art. 5de l'Ordonnance de 1673. art. i I. des faillites & banqueroutes,
il ne fera homologué aucune écrite, convention ou concordats
paifés entre marchands, en cas de faillite, que les refolutions
n'ayent été prifes dans l'aifemblée des créanciers, a la plural lité des voix,
où ils feront tous dùëment avertis & apellés,
après avoir examiné les pertes & les difgraces furvenuës au débiteur failli, fa honne foi, & les eftèts qui lui reftenr, fauf 1
s'il y a des étrangers, de lelU,' envoyer un double des conven~
\ ,
/
�25 8
ARRETS DE REGLEMENT
tions écrites ou. concordats, pour les figner.
Ne fera ordonné l'execution par provifion d'aucune écrite Ou
convention, qu'il n'apparo~ife que les yoix des. créan~iers ont
prévalu eu égard à ce qUl leur fera du pour les tro:ts quarts
du totai des dettes; & à ces fins lorfque les Sindics, débiteurs
oa autres porteUr~f defdites écrite~, en. demanderont à la. Cour
l'execution provifoire au cas dudlt arncle 5. feulement, Ils feront obligés de joindre à leur .Requête un extrait du bilan
dlV débiteur, contenant au moms les dettes paffives avec Un
certificat des Siridics & autres Direél:eurs chargés de l'adminiftration des effets du débiteur, portant que les créanciers qui
ont figné l'écrite qui fom compris dans le bilan, excedent en
créance les trois quarts du total des dettes, par un calcul exaCt
qu'ils ~n feront au bas.
Ordonne qu'il ne fera accordé aucune furféance, pour quelque camre ni prétexte que ce foit, contre les créanciers refufans
ou refraél:aire.s , qui voudront pourfuivre leur débiteur criminellement, fi ce n'eil: en conformité de l'art. 4. du tit. 26. des
apellations d~ l'Ordonnance criminelle de 1670.
. Sera penuis aux créaflciers refraél:aires de faire affigner pard~vant le Inge du domicile ,les créanciers qtl'ils fçauront avoir
ligné l'écriEe ou convention, pour fe purger par ferment, que
les créances pour lefquelles ils y font compris, leur fom légitimement dûës ; qu'ils ne prêteBt . pas le nom au débiteur; &
qu'ils n'ont pas des furetés ou nantilIèmens, diretlement ni
indireél:ement, pour ' leur payement, même au-delà de ce qui
eft promis par ladite écrite, fauf, en cas qu'ils ayent contrevenu à ce qui dl: porté par l'art. 13. dudit article des faillitéS
~ banqueroutes, d'être pourfuivis pour être condamnés aux peines portées par ledit article.
Ordonn.e en outre, que fi ,_pour éviter le déperitrement defd.
rnarchandlfes & effets du débiteur, il étoit neceifaire de permettre par pro.vifion la vente' d'iceux, avant rhomologation
de l'écrite contre les créanciers refraél:aires , ou le déboutement
de'leurs 'Opofitions; cette vente ne pourra être faite ou ordonné~ , qu'il n'apparoiffè que touS les créanciers étrangers refra~alre,s ont été affignés;. & . qu'ils ont eu an. tems fuffifanr,
qUOl.q';le dans le ~élai de l'affignation, pOUf envo.yer au lieu du
liomlCile du débJ.teur failli), ordre à leurs Proçureurs d'affifter
...
.
pu
P A 1t ,L E MEN!
D E PRO V I! N C R.
leur droit de fuite, s'ils ~~
ont, & ~ le.urs march~n~lfes font encore en état, à peine contre le~ Smdlcs & Admlmil:rateurs établis qui pourfuivront leu!.
permlffions .de vendre, ~'être déclarés refponfables des dépens
'
dommages mterêts defdlts créanciers.
Ne çe:-a ac~or~é .aucur;te permiffion de lever le fceUé, fans.
fonnahte de Juihce , & Il ne pourra être levé même du con[entement de tous les .créanciers ' qu'apre' s avo' l'r ete
"
reconnu.
par le Juge ou C01~1ll11~ai~e qui l'aura apofé.
~: pourront l.ef~ltes ecrltes & ~onventions, porter que les
debheurs des falills feront contralnts de l'autorité de la Cour
pour l~s. fommes par eux dûës, & ne feront lefdits débiteur;
pourfulvls par lefdits Sindics & autres Adminiftrateurs, en dé..
faut ~e payerpent, que ~ardevant les Juges qui en doivent
c0r:-noltre; ~en la ~al11ere .qu'ils feront obligés; & feront ex..
tral:s du prefent ~rret exped~és au Procureur Général du Roy ..
pour les envoyer a fes 'Subil:1tuts aux Siéges & Senéchauifées
de cette ProV1r:ce, .pour le faire lire, publier & regiftrer, et
le contenu en IcelUI garder & obferver felon fa forme & ten~~r; enjoint aufdits Subftituts de certifier la Cour de leurs
dlhgences dans le mois.
,Par Arr€t du' 3.)uin 1714. au raport de Mr. de Suffren,
feant Ml'. le PremIer Préfident Lebret.
a, la levee du fcelle
pou~ venfier
1-
f
L'objet de ce; ~LTêt de .Re&lem:n~ a ére l'avantage du commerce, & la mreté
des effets du deblteur qUl faIt faIllIte; on a voulu les conferver aux créanciers.
Il n'y a rien à ajoûter, pa!ce que toutes les di (po.lï.üons font conformes à l'Ordon..
nancedu commerce. On verra ci-après, dans l'Arrêt du 31. Mars I730. une défen(e aux Juges .ConCuls , d'homo!oo-ucr les écrits & cemcordats des débiteurs faillis
s'ils n'onr remi~ le~rs bilans & livr~ au Greffe; ptécauticms établies pour IJintc:rê~
commun des creanCIers.
ARR E T
f!.ui défend
A L A ·B ARR E,
à tous les Procureurs de faire la fonélion dA'gent- dans
les affaires où ils occupent.
E
Ntre Me• .
Noble . .
tenant de • •
•
•
•
. Procureur au Siége • • • contre
apeUant de Sentence de défaut, du Lieurenduë le 16. Septembre 1713' at démail.~
•
�ARRETS
160
DE REGLE MENT ,
,
"d
' entes, pour être re!htue
deur en Lettres Royaux mel
enver~
fes écrits privé~.
droit fur toutes les fins & con~lufions des
La Cour, l'S
~alfclnt
l'
& ce dont ell apel au neant, quant
l'apeI atlon,
/
/ d
P '
arnes,
a
11 +
,
nt
ayant
aucunemen.t
egar
aux
'
& '
nouveau Jugeme )
\
l
a ce,
par
~ l'a rellitué çruam a ce ,enve.rs a
Lettres Royaux de .
aifée le 4 Novembre 1 709. ~ont
convention pxivée par Ul Pd
e l'a' condamné & condamne
11.'
& au moyen e c, c
,'
,
'
efr
queu~on
,
1
pel'nes
&
foins
qu
11
peut
aVOlr
'
\
toutes es
.
a payer
' , ' en qual"Ite/ d'Agent , ou autrement,
autres
'
r afes . affaIres
, ,
p~lS pou,
Iles endantes pardevant le LIeutenant . . .
, n qualité de Procureur, tous lefneanmoms que ce'l p
& pour lefquelles 1 OC~Upolt e
b
/ à la fomme de Soo.
f<' &
'es ladIte Cour a a onne
quels oms pe~n, h'b"
& défenfes à tous les Procureurs
liVe a fait ,& faIt 1n1' ~ 1t1OnS
.conéHon d'Agent' dans le.s afl'
cl 1 P VlUce de .l.:.ure aucune.ll
~ a ~o,'
n ualité de Procureurs, fous es pelUes
falres ou Ils occudPent e q A re"rs & Reglemens de la Cour, &.
/
l'Or onnance, r .
,
.ffi
l'orte~s r.~plus ladite Sentence tiendra fon plein & entier e Eet;
pour ,e ~ les Parties & matieres au Lieutenant, pour aIre
a renvoyer fi l de fa Sentence fuivant fa forme & teneur;
~xecuter el dU~P dUS
aux deux tiers des dépens, encondamne e It e . . •
,
l P ,
femble a\ ceux de l'Arrêt
' /", l'autre ners entre es artles compenfés les dépens du defaut tenant.
M
Par 'Arrêt du 27' Juin 1714. au raport de
r. . .. . •
féàntMr~ le Préfident de • .. "
i'
Il ya une O'rande difference entre le Pl'Ocureur
t~ ,
l'A_gen,
t' le premier
celui
,
{( eil: ropre
'fa'i t uel ~e chofe au nom m'autrui, & l'autre agIt p0,ur amr,ul en 1 0;1 P ff.
rivé
par un mandat, un ordre ou une procuratIon" fUlvanr a
r.,
m!dati;
ou te mandataire ne peut prétendre des
fi: cela, t C{e'
expre{fement fpecifié, Il n'en eil: pas de m~me du ~rocurel1l' ~,U; 0~1 l~~ni~~~'e auCO~1me
faire payer de fe] peines & foins, Il eil: homme,Pu le, attac e a 0, .
quel il manqueroit, s'il devenoit agent'des affaues dans lefquenes ddoCf~~ .. ,.. nir
Procureur. If y atuoit m~tne de l'incompatib:i.lité & du danger,. , e al et leu e.
dans la mËme per(onne Jes fonétions li differentes : l'<?rdonnat:ce n arc:;;ve las c
mêla'n
Les, ArrËts du Parlemem de Paris, recuëilhs par Pter~e Re UJJc ~ ~:e:~'
des
) celui du Parlement de
de 159 r
AO'ens
6
Duperier tom, 2, pag, 3 9, défendent aux Procureurs de aIre a on,
b at
dans l~ affaires 01. ils occupent com~e ProcureuLs, ,Cette regle a et
Ul\ue p
cet krêt de Reglément) & pa.r un autre du r l' Avnl, 17 Z O.
lW
~omq
l'A~nt
e.
pr~cureur!
falal~'es,
Prov~J1ce
~
e~:
ri
,/~po;'te tal~,le ~~
'élOE, ,
ARRE't'
-
DU
PARLEMENT DE PROVENCE:
ARRET DE REGLEMEl\TT,
lOI
-
Qui défend aux Lieutenarzs & autres Juges, de déclarer dans leurs
Jugemens les accufés atteints & convaincus des cas & crimes
à eux impofés; enjoint de les fpecifier.
E
Ntre le Subititut du Procureur Général au Siege de Marfeille, COntre Jean Jofeph Arnoux, fils de Jean, Jofeph
Roche, Honnoré Guichard, travailleurs de la Ville de Mar[eille.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes au Lieutenant
de Marfeille, & à tous autres Juges fubalrernes de cette Province, de déclarer dans lems jugemens les accufés .atteints &
convaincus des cas & crim~s à eux impofés; leur enjoint de
les fpecifier, en conformité des Arrêts & Reglemens faits à
ce fujet par la Cour, fous les peines y. contenuës ; & qu'ex..
traits du préfent Arrêt ferOnt expediés au Procureur Général
du Roy, pou~ les mander à fes Subitituts des Siéges de cette
Province, & par iceux aux Juges des , Seigneurs Hauts _ JuihCiers, pour les faire lire & publier un jour d'Audience, garder
& ob[efver felon fa forme & teneur, afin qu'ils n'en prétendent
caufe d'ignorance, & d'avertir la Cour de fes diligences.
Par Arrêt à la Barre, du 7. Decembre 17 1 4. au raport de Mr.
de Reboul de Lambert ,'féant Mr. le Préfidem de Valbelle.
Les accu(ations vagues om été de tout tems défenduës;. il faut que la Requ~te
contienne les chefs de plainte, afin que l'accu(é ne puilfe ignorer les {iljets pour le{..
quels on le met en jufl:.ice: cette J urifprudence eL!: des plus fages; fans cela il ne
[croit pas plûtôt juil:ifié d~un crim~, qu'on lui 'en imputeroit un autr~, C'eil: le
motif qui a engagé le Parlement' d'ordonner aux Juges, d'expnmer dat:
s
leurs Sentences & JuO'emens, la nature du crime qui a occalionné la condamnation;,_
& cet Arrêt de R~glement) en leur fairant in jonél:ion de fFccil1er dans.
leurs JuO'emens> les cas & crimes dont les, accu{és font déclarés atteims &:
conferve p<ôr là le droit rpecial de la Cour, de ne poim exprimer,. quand fa prudence le tr.ouve bon, les cau(es de la cOlldarullalion,.
ainli qu'il a été obfel'vé fur les AlT~ts de Reglement du r 1. Fevrier r64-(, &. S •.
May i"663. ce qui [en non feulement à
la diFérence q1.1'il y n du
à l'inferieur, mais encore à mettre fous les yeux de la Cour la jull:ice ou 1'1I1)ull:JceJug,ement dont efr apel, parce <}.u'en y tl'01..1val1t d'abord la
les cil'-
cOllvainc~s)
conlta~er
~11
01~eri~Ul
qua11\&
-
�ARRETS DE REGLEMENT
261,
du crime dont l'accufé eO: dé da ré atteint & convaincu, & t out de Cuite;
.
'1 Il. C .,- d d"d Î. l' l
'
.
la peine prononcée pour la reparauon ; I el~ raCll"l: e eCI er lut ape, ~pres aVOll:
Il.
C01l1~anCes
vû les procedures.
ARRET
DE
REGLEMENT,
Oui défend à tous les Subjlituts du Procm'eur Général, de Je faire
. '
payer leurs condujions.
Ur la Requête prefentée à la Cour par le Procureur Gé·
néral du Roy, contenant que bien que fuivant les Ordonnances du Roy, & les Arrêts & ReglemeI1:s de la Cour, entr'autres celui du 15. Oél:obre 1664. & celul du 27· M~y, I~79'
il foit fait défenfes à touS les Subftituts dans les J ~lr1fd~él:/lOns
fubalternes de la Province, de prendre aucuns · drolts III ~m~.
lumens de leurs conclulions, foit à l'Audience ou par écnt, Il
a eu notice, & même des plaintes de ce que plulieurs de fes
Subftituts contreviennent anfdits Arrêts
& Reglemens : Et
l
d 'autant qu'il eft neceiTaire d'empêcher un pareil abus, fi c~n
traire au bien de la jufiice, & li fort à la fllrcharge du Publl~,
requiert &tre ordonné, qu'en renouvellant en tan~ q,ue de b.efOl.n
lefdits Arrêts de Reglement, &. conformément a Iceux, 11 fOlt
fait inhibitions & défenfes à toUS les Subfiirut's dans les Senéchauffées & - .Jùftices Royales de cette Province, de prendre
aucuns droits ni émolumens de leurs conc1uGons, foit à l'AudIence ou par écrit, à peine de concuffioh, av 7c injon~io~
aux Lieutenans & Juges de la Province, de temr la malil a
l'execution du préfent Arrêt, & d'avertir le Procureur Général
du Roy des contraventions qui pourroient y être faites.
Vû l'extrait imprimé de l'An'St de la Cour du 27' May
16 79. ligné Imbert; autre extrait d'Arrêt de ladite Cour, du
1 5. oao bre 1641. ligné F ortou , Commis ; la Requête dont efr
qUefhOll, {ignée de la Garde; oüi le raport de Me. -Loüis d'Ef·
tienne, 'Confeiller du Roy, tout con{ideré.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes à ' tous les Subf~
titurs du Procureur Général du Roy dans les Senéchauffées ~
Juftices Royales de cette Province, de prendre aucuns droitS .nl
émolumens de leurs conclullons , foit à l'Audience ou par éCrit,
S
/'
1
,
,
.
Du
l? A R LEM E N:r.
DE. PRO V Z,N C F.
a pe1l1e de.concuffion ,.avec In}OnaiOn aux L leutenans &
2~
Juge~
de la Pro~mce , de te11lr la maIn à l'execution du préfem A ."
/ / 1 d u Roy des conrrav"M -; fi et ,.
1e P rocureur G enera
& d ,avertir
.
/\
r:'
....... rL.Lons q Ul
pourrOlent y etre .laltes.
Par Arrêt du 12. Mars 17 r 5. au raport de Mr d'EIl I'
e/
. Prelidenr
/
.
U enne,
leant M r. 1e P rernler
Lebret .
. Le mÎllifl:ere des gens du Roy, m~me des Subfl:ituts de Ml" le Pt·oc'·lr . G
l
.
'.
.
.
C
"
.
.
'
c eut
enera >
doH en e gratuIt. et Arret n eO: pas le {eul qlll leur aIt défendu de t . 1·
'
.
d' r. r.'
axer euts conc1ufiJOns; neanmOII1Scette. UpOlltlOn a été revoquée par une contraire; la mifere des
te~S, le pe~ d~ prodUlt de c:s charg,es >.& .tes Mpenfes ex~eŒves, ont obligé de fi.
xer !.me Jllufpmdence contraIre, apres aVOIr beaucoup vané. On verra dans l'Arrê.t
de .Re&~emel1t du 2 9" Mal~s 1729. que les défenfes de ctlui-ci ont été rcvoquées ,
pU1[qu Il permet. aux ?UbO:llltltS de prendre des épices pOUl' .leurs condulions. On y
trouvera les moufs q Ul ont tngagé le Parlement à établir cette regle.
1
/
~----------'----------------
ARRET,
.Qui défend à tout particulier de Je Jervir des Turcs & Efclaves pou;'
tranfporter [es marchandifes.
.S
Ur la Req u~te prefentée à ,~a CO.? f, p~r le Procureur Gene-
ral du Roy, contenant qu 11 a ete mformé que plu{ieurs.
marchands & particuliers de la Ville de Marfeille, employenrIles Fo~çats & les Turcs efclaves fur les Galeres du Roy, à por-·
ter, tranfporter àla barre, des marchandifes, fardeaux, & aut'rès chofes d'un grand poids, fel"vant à leur commerce, ce qui
exp,ofe ces Tu.rcs & Forçats à s'exciter & à devenir invalides
& mcapables par confequenr pour le fervice des Galeres ; &
d:autant. qu.'il dl neceffaire de remedier à cet abus, & préve.. ·
me ces l11conveniens, fi préjudiciables au bien du fervice de'
l'Etat, requiert qu'il foit fait défenfes à mus les marchands & .
autres paJ;dculiers de la Ville de Marfeille, d'employer aucuns
Forçats 1'11 Turcs efclaves des Galeres. du Roy,' à porter ni tran{:·
porter à la barre, des marchandifes, fardeaux & autres chofes,
femblable~ '. à peine de 3'00. liv. d'amende', aplicables m.oitié au.
Roy, mOIt1é au denonciateur, & de confi[cation defdites mar~
€~andifes ,fardeaux & autres chofes femblables qui feront trou"\"ees en' contravention., & . qu'il foit enjoint aux Echevins. d <;t
-
Ll~
�264
ARR E T S
DER E G LEM E NT
Marfeille, Juges de police, de tenir la main à l;e:x:ecution de
l'Arrêt.
.
.1
cl
VCl ladite Requête, ii~née de la Garde, OÜl e rap?rt e Me.
Loüis d'Efiienne, Confellier . du Roy, tout confidere.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes à touS les marchands & 'autres particuliers de la Ville de Marfeille, d'employer aucuns Forçats ni Turcs efclaves des Gal~res du Roy,
à porter ni tranfporter à la barre, des marchandl~es, fardeaux
. ou autres chofes femblables, à peine de 300 • IlV. d'amende
aplicables mO,i tié au Roy -, ~10itié au denonciateur , & de confifcation defdHes marchand1fes, fardeaux & autres chofes fem_blables qui fer.ont trouvées en co?traventio~ : Enjoiny a~x, Eche.
vins de MarfeIlle, Juges de Pohce, de temr la mam a 1 execution du prefent -Arrêt, & de certifier la Cour de leur ,dili.gence.
Par Arrêt du 14. Mars 1715. au rapore de Mr. d Eihenne, \
féant -Mr. le Premier Prefident Lebret.
Les Turcs ne [ont achetés que pour le [ervice des Galeres : il en eft de m~me
des Forçats, qui par ~'aport à leurs crimes font conda~lnés,~ tirer l.a rame. Les
UIlS & les autres Ile dOlvent par conCequent erre employes qu a ce qUI concerne le
fel' vice du Roy" & nullement à celui dès particuliers, [urtout à porter des fardeaux,
dont) e poids dl: capable de les meme hors de [ervice. Il y a encore un inc~nve
nient, étant obligés d'aller dans la Ville, ils peuvent [e [au ver: toutes ces 1'al&'l1s
ont été le motif de l'Arrêt.
ARRET,
Pour faire prêter le ferment de fidelité au Roy Lanis XV.
A Cour, les Preiidens & Confeillers étant dans la Ville a[~
-' femblés , pourvoyant fur la requiution verbalement faite par
le Pr~cureur General du Roy, a ordonné & ordonne qu~ par
les Lieutenans des Sieges & Senéchauffées de cette ProvInce,
fera fait & plSté ie ferment de fidelité dû au Roy Loüis XV.
de nom, heureufement regnant, d'être fes bons, loyaux, & trèSfidéles fujets & Officiers, & pardevant eux feront faits & . p~ê . .
œ s femblables fermens de Rdelité par tous les Officiers defd1tS
Sieges, Viguiers, Confuls , Manans & Habitans defdites Villes;
a'ufquels Lieutenans enjoint d'envoyer commiffion aux Juges des
l
1
~U
PAR LEM E N T
DE PRO VEN C E.
26)
Vllles ~ ~leux de let;trs refforts , pour faire prêter même ferment
de fidehte aux Offic1ers, Confuls & habitans def;Jites VIlles &
,lie-u x , dont ils dreffe~o~t leurs procès~verbaux, & les envoyeront
pardevers le Greffe clvll de la Cour: Fait inhibitions & défenfes
à toutes perfonnes, de quelqu~ é,tat & con.::lition qu'elles fo ient,
~; tI;?ubler I~ l:epos ~ ,tr~n9.\111hté publique, ni de manquer
cl o?et1fance a l autonte legitllne du Roy, à peine de confifcat1~n de c~rps & de }:liens; enjoin~ aux Liemenans & Juges
des l1eux, d mformer des contravennons, de faire. faifir & emprifonner les coupables, & iceux faire conduire à fure garde,
enCemble ,la, pl~océdur~, pard~vers ladite Cour, pour .ê tre par
(}l1e procede amu ql-l'll apartlendra, à peine de fuipenGon de
leurs charges & autre arbitraire, & aux Confuls defdites Villes
~ lieux de la Province, de tenir la main & veiller à la conferyation defdites Villes & lieux, au fervice de Sa Majefté, à
peme ~e rép01~dre de touS les inconveniens qui à faute de ce
pO,urrolenr arnver, & d'être dec1an:~s fauteurs & complices du
cnme: ordonne que tous les Prélats & Seigneurs féodataires
de ladite ,Province, prêteront même ferment de fidelité pardevers ladIte Cour ou. Lieutenans des relforrs, dans la huitainfl
précifément, à peine de faifie de leurs fiefs & jurifdiétions ; &
feront extraits du prefent Arr8t ,délivrés audit Procureur Ge~
neral, pour le faire lire, publier & envoyer par toutes les Villes & lieux de ladite Province, afin que perfonne n'en prétende
caufe d'ignorance.
.
Par Arrêt d L1 1 7. Septembre 1 71 5. au raport de Mr. de Suffren, féant Mr. le Premier Preudent Lebret.
Les Souverains [ont l'image de la Divinité: tout ce qui en: dans leur empire
doit, ie:l1' .obéïr , omnis anima, dit l'Apôtre des Nations ad Rom.mos , pot~(fatibus
fubltmtortbus fù,bdita fit: JeCus-Chrill: a vouJu lui-même être [oûmis aux Princes de
la terre. Le ferment de fidelité lie les [ujets à lem Souverain; ils promettent à Dieu
& à leurs Princes, de leur ~tre fidelles, & jurent fur tout ce q n'il y a de plus [a~
oré. On pem dire à la gloire des Francois, que leur amour pour leur Souverain,
les attache autant que le ferment de ficlelité. Héritiers des anciens Gaulois, ils les
fll~pa.fIènt en amour & en fidelité. Ce ferment de ' fidelité établit la tranquillité pu·
~lrque, affermit le 1'efpeél: & la [oûmiffioll que les [ujets doivent au Roy. Tel a été
1objet du Parlement, quand il a rendu cet Arr~t à l'avenemept à la Courollne du
grand Prince qui nous gouverne aujourd'hui.
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ARRETS DE RltGLEMENT
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. deJ~t:en d aux Bailes & Lieutenans
de Juge de la Province,
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.}der.rendre
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affiflés cJ'un Gradué, à peine ~e nUkblte, u C •.
Qui défend à t~us Archevêques, Evêques, r/j leurs Vicaires Généraux
de ~a f~ovznce ~ de publier des Bulles ou Brefs du Pape, [ans
a'Vozr ete annexes.
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rl'une part.
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Et Meffire Jean André, Pr8tre & V 1calre. u eu e. a a ~
tre , intimé, d'autre.
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Dit a été, que la Cour, ~pr.es ~V~l~ prononceJ:r les contefi.a~
tions des Parties, a fait & faIt lllhlbltlOnS & delenfes au B~lle
& Lieutenant de Juge de Fayenc~, & à tous. les autres Balles
& Lieutenans de Juge de la Pr~vlllce, de f~1fel' des Sente?ce~
définitives au vû des piéces , meme av~c aVIS a un Gra~ue, a
peine de nullité dépens, dommages lllter8ts des P~rt1es; &
feront extraits
prefent Arrêt, expédiés au Procureur General du Roy, pour les envoY;f à ~es Subfl:i~uts d~ns ~es Senéchauffées du reffort , pour y etre lu., 1;ubl1e? feg~ftfe. & exe·
cuté {elon fa forme & teneur; enjoult aufdlts Subil!tuts de
,certifier la Cour de leur diligence.
Par Arr8ç.du 26. Juin 1716. au rapon de Mr. de Thomaffin
Peynier, réant Ml'. le Prefident de Maliverny.,
du
J
Les ~~q~es m~tifs de l' Arr~t d'e Reg)~ment du 13" Mars Ji 6
qu~ dérend'
aux Balles ou Lleutenans de Juae dc fane autre procedure que 1 mfOlmatlOn ,
capture &: ,kuditiol1, quand il pe~t échoir peine a~iélive, & de celui du 5: ~ay
16 7 1 ., qui défend aux Officiers, n011 gradués de fanc des procès, extraordmalres
& des Sentences définiti "es peuvent fervir à celui-ci j les deux prwllers [ont pmu le,
Î.
criminel, & celui-ci pour le li:ivil
: en effet, quand la came
eft au v "
ud
es "
pleces, c 'fil:
è une
pr~uve qu'il peut y avoir dcsqucfrions difIlcile,s à juger; Ile [er?i:-i~ ras il1déc~\1( ~ dal~
gereux que le Baileou:Lieucenant ~e J llge, qu: n'cfl: pas. o?h&e d etre gr~due ~eut VOl~
dans des jugemens de cette e[pece ? En V~1~1 vo~drOlt. 11 e1u.der la, le.g1e :11 [e f~1
[am atIill:er d'un Gradué·, le Reglemenr- preVIent 1abus. ConVlen~l'Olt~rl qu un Gra·
dué fût prelldé par un Officier qui ne le [eroit pas.? Il vaut. nueux que le Juge,
qui a les qualités requi[es J remplilfe le. Tribunal ...
0t
1 ..
'
----------------------------------------~--------~~
ARRET,
Ntre Jofeph Digne, Marchand., Me: Pau~ Valence ~ Pro~
cureur du Royen l'Hôtel de Ville, Dem01felle Anne Va~
lence, tOUS du lieu de .~ayence, apel~ans de Sentenc.e rendue
par le Lieutenant au Siege de DragUlgnan le 5· Fevner 17 1 5.
I"ùf
PAR LEM E N T DE PRO V lN C E.
ARRET DE REGLEMENT~
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S
Ur la Requ@te prefentée à la Cour par le Procureur Genéral
~u Roy" cO~tenan~ qu'~tant o~ligé d'avoir une aplication
co.ntlnuelle a faIre malntell1r les 100X du Royaume, il ne fçauraIt garder le filence fur ce qu'il a apris qu'on fe préparoit à
répandre dans le Public des Brefs du Pape, qui n'étant rev~tus
d'aucune autorité légitime pour leur execution, font fi contraires>
aux loix de l'Etat, aux libertés de l'Eglife Gallicane, au pou",
voir & à l'autorité des Evêques, que l'on ne fçauroit prendre
de trop juftes mefures pour en arr~ter le cours. Les fuites dangereufes que peuvent avoir de pareilles nouveautés, ont excité
[on zele avec d'autant plus de raifon, qu'il eil: de [on devoir
de prévenir le mal dans fon origine; c'eil: principalement dans
les conjonétures préfentes, que les Parlemens doivent s'opofer
à toute forte d'innovation & d'entreprifes; il n'ell: pas à craindre qu'elles puiifent s"introduire fous les yeux de la Cour, fi
attenti ve à maintenir dans leur pureté & vigueur les loix du Royau"
me, elle qui feule a toûjours confervé le droit de ne permettre l'exe-cution d'aucunes Bulles, ou Re fcrit s émanés de la Cour de
Rome, qu'après en avoir accordé l'annexe. Si cette fage précaution a tOûjours été prife, m8me dans les expeditions ordi, na,ires, pour connoitre par un examen précedent, les dangers
des innovations de cette m8me Cour, cet ufage doit paroître
bien plus légitime & plus néceffaire, lorfqu'il s'agit d'emp8cher
qu'il ne vienne rien du déhors capable. de troubler la tranquillité de l'Etat, & le concert qui doit être entrë les deux. Pu~[
fances; que la neceffité des Lettres Patentes du Royenreglfuees
en la Cour, pour autorifer la publication & l'exécution des Brefs s
eft établie fur des principes fi connus & fi inconteil:ables, qu'il
feroit inutile de les rapeller; le Requerant ne fait, en cette occa....
fio tl , que [e conformer' à la conduite de ceux qui l'ont précedé,.
& dont les remontrances ont donné lieu aux Arr8ts de la COl1r
,
�ARR E T S D ~
268
R E ~ L EM E N 11
D
.
u i fubftfie nt encore auj.our~'hu~ parmlles preu,ves de nos hber~
q,
d nonumens eternels de la fermere de cette Compa..
tes comme es l
.
r. cl '
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ni~ à conferver des regles fi inviolables ,~er1l1a e qu e .e t:eü[..
g
des nouveautés femblables êl. celle qUi excite autera toujours Cl .
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"h' le zele de fon minifiere ; requIert qu 10 11 ItlOns
eJDura l11
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fenfes feront faites cl. toUS les Archeveques, 'Dveques, eurs. .1.
G enere
" 'a l IX & Officiaux , enfcmble aux , Reéleurs
P nmIfcaIres
~
1 fi &
Il'
autes Ec~ e lalliq ues, &
filers d es U ni verfités , ou autres Commun
. l'
bl
à tOUSceux qu'il apartiendra" de fa1re 1re '. }?U l~r ou , exeCuter
Iles ou Brefs
aUC'lnes Bu
, ou autres ex.pedltlOnS emanees.
.fi / de, la
'. de Rome fans Lettres Patentes d u Roy, enregl rees a la
Co
ur,
. .
d r
a t
Cour pour en ordonner la publIcation ou annexe, e 11on . U 0,..
. , a' l·nfi. qu'il fe pra tin ue pour les Bulles des Benefices & Dlfpennte , 1 1
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L '1b
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r. l'vant l'ufage
avec
défenfes
a
raires
ou
mpnfies , lU
,
.'
1 •
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meurs, Colpone.urs & autres, .de le~ Impnmer, venm.~, .e Iter
ou dii1:ribn er , à peine de 500. ltv. d amende ? ~ de f.I1\(a~lOn .de
leurmaÎtri[e ouvacation ,& de plus. grande reme , s 1~ y echOIt;
& qu;'e;l$:trait de l'Arrêr lui fera exp~dlé P?ur 1 envoyer"êl. fe s" Subftituts dans les Senéchauffées de la Provltlce , pour yerre lu, publié affiché, regifrré & execuré Celon fa ~or1l1e & teneur.
ladite Requête, lignée Raba[[è, oÜile rapor.t de .M e. Jean
François de. Rebonl , Seigneur de Lambert, Gonfellier du Roy"
tout conlideré.
, ,
La Cour, faifant droit à la Requête d u Procureur Gener~l du
Roy, a fait & fait inhibitions & défenfes à t<;>us.les Ar~h~:veques
& Evêques du Reifort de la Cour, leu;rs ,viCaireS Ge~era.~x ,&
OffiCiaux . enfemble aux Reaeurs & Pnmiffiers des Un1verf1te~."
ou autres' Communautés Eccleliafriques, & à touS aunes q,u Ü
apartiendra , de faire lire, publier ou execut er aucunes Bulles on
Brefs, ou autres expeditions émanées de la Cour de Rome, fans
Lettres Patentes du Roy" enregifrrées par la Cour, pour .en ordo~-·
ner la publication. on annexe de [on autorité , ainfi qu'll fe prati"
que pO,ur les · Bulles des Benefices & Difpenfes ,. ~uiv~nt l'ufage;
fait très-expreifes inhibitions & . défenfes. à tO~S LibraIres ou
ptimeurs, Colporteurs & . autres, de les unpnmer ,. vendre·., de?lter ni diO:ribuer, à pe.ine de 5oo.liv. d'amende, & . de .pnv~~lOn
d~ leurs ma\trifes ou vacations ,. & de plus grand.e pelUe ~ ~ 11 Y,
échoit; ordonne qu;extraits du préfent Arrêt feront expedIe~ an
Pro.c,u~e;\lr Général du Ro.y , pour 1e.s envoyer à [e,s, SubihJ~~
1\'
,
DE
P R o-V EN C E.
l
8l
d~ns ,les Sen~chau{fées ~e la Province, pour y être publié, regl1l: re. ,affiche & e~~cute felon fa forme & teneur, enjoint aufdits
Subih ruts "de certlfier l~ Cour de .leurs di ligences dans le moïs.
fil- Par Arret dU7· JanVier 17 1 7' auraport de M r. ·de Reboul de
Lambert, féant Mr. le Prélident de Valbelle.
On Ile peut ex ecu tel' ni Bulles ni Re(ctits de la Cour de Rome) s'ils ne [ont an ...
J1t~és a~ Par[eme~t: c'e~ \ln ,droit qu.i intere (f~ trop l'autorité Royale) pour le néahger; t! ne cOl1vI<mdrolt pomt de lal(fel' publIer & executer ~111 Man cl ement élran~er [ans la pe1'mifIion du Souverain ou da Tribunal à qui il confie (on autorité'
d'ailleurs) l'Eg1i(e eft dans ['Etat. C'eft un droit dU'luel joüiJToienr les Cours qui
étoiel1t à Aix avant l'érabliffement du Parlement , comme il re(ulre du Brefde Jules
II. qui dt déciiif [ur cette matiere, pui(que ce Pape demande lui-m êm e au Parlement, l'annexe du don qu'il avoit fait à FaŒus de Sanél:oriis, de la Prevôté d'Arles,
en ces t~rmes: Dileflis. firiis Prejidenti & ConJjliariis. Par/amenti Provinci ~) ] ,.dius >.
&c. ut m poJ!eJli~ne dtéf~ P;ttpofiturli, f aveatis '. ac. tittt.ras veftras & mandata oportuna , cum annexts) ut fien folttum efl ,expedttlfts. Le droit d'annexe e!.t plus amplement traité Jans les AIT~ts des 19' Decembre
,625, r.Fevl'.ier 162:.4. 3· Juin 1025. & dans cel ni d,u4. Mars 17 16 .quifonttous
joints en[emble. Ils l'établiaenr parfaitement ;.,ceJui- ci, e.n mnfirmallt les autres ..
réÏtere les inhibitions & défen[es aux Archevêqu es) Evêques & Vicaires-Généraux) Je
publier des Bulles & Brefs du Pape) qu'ils n'ayellt été auparavan t annexés au l?ar~emenr..
)
. Vô.
!n:-
u PAR LEM E N T '
ARR E T ' au Criminel"
Qui défend aux Maires, Con/uls fi Communautés, de fè re ndre parties.
pour vol, & autres crimes de cette nature, fi aux Ju ges de les recevoir.
A Gour a fait. ~nhibitions.~ dçfe?fes aux Maire, Co~[uls·
& Communaute de St. Blaife, & a tous ceux de la ProvInce,..
d-e faire à, l?avenir au.cune pour[uite pem Faifon de crime de vol,~
& autres de cette nature, en leur nom, & aux Lieutenans des Se- ·
néchaux & Juges, de les recevoir parties pour raifon d'iceux, à,
peine de nullité des procedures, & de IOOO . liv. d'amende; or-donne ladite Cour, qu'extraits du préfent Arr~t feront délivrés.:
au Procureur Général, pour les envoyer à: fes Subftituts, qui les
fèfOnt publier,. enregiftrer & executer fdon leur forme & re-neuf; enjoint aufdits Subllitut.s de_ certifier la Cour de. leur:'
diligence' dans le mois ..
Par Avr€t du· I· 2. FeVrier· 1'717~ au' raporrdé Mr. de Martini
St" Jean ~ féant. Mr .. le Préfident.de . Rao.uffet.~
L
~e Droit Romaiil Eermmoit.à'. toure redonne: dê.former
.
Wle
accuGtion, ~uili:-
M 'l,lU
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Roy, a fait & fait inhibitions & défenfes à t<;>us.les Ar~h~:veques
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que pO,ur les · Bulles des Benefices & Difpenfes ,. ~uiv~nt l'ufage;
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fil- Par Arret dU7· JanVier 17 1 7' auraport de M r. ·de Reboul de
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d'ailleurs) l'Eg1i(e eft dans ['Etat. C'eft un droit dU'luel joüiJToienr les Cours qui
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,625, r.Fevl'.ier 162:.4. 3· Juin 1025. & dans cel ni d,u4. Mars 17 16 .quifonttous
joints en[emble. Ils l'établiaenr parfaitement ;.,ceJui- ci, e.n mnfirmallt les autres ..
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C'ell. à lui à requenr la peille plonollcee pal'
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C mmunauré ne peut l'~tre pour vol, ou auu',es, crm~es e cette
rets. JamaIs ,une ,0 les Maires & Con[uls préporés pour l'admIl11[t:ranol1 des af~
nature: enC()1e l110111S~.
& pOUl' la Police, Le Procl1l'eul' Général> le Procureur
fi " de la Commun aute,
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'd~r~o ou le Procureur Juri[diétio~l1e!, [ont établi,s p<;>~~ pO,unUl~l~e ,~, vo , Ou
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11ature
1Anet de Rece
. On doIt s en remettre a leur,exaétltude)
& CCII d
autres yCrImes
Cal'r ces défen[es aux Communautés, & aux Marres r 011 ~ s, e ~Our_
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CT ement a ri
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1
& aux lu ues de les recevOll' partIes, cram te q u on 11
cet
iUlvre e vo ' b
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d 1 C
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ordre On ourra citer un Arr~t contraire, en, raveur e a o,mmU~l~ute e
L
f< ' e!t~~tre les circonil:allces la crainte de lalffer échaper d~s pn[onl1ler SI egar~mcomme
e c, paellS ma lCrames & tre' s-dal;aereux
l'ont fait rel1dre:
d'ailleurs
unI
[eule
Arrêt
b'
"d
R
des
b CaI'r'e loy
a un e egcl ement. e, pas
ne d Olt
r i , hlrCüut quc.ind il eil: contrane
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'o· nt lieu que p:Our le VOl , ou autre
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Pen d ant ces d e[el1!es n
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" lU'1er" . mais s'il s'auiffoir
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Mal'r'eS
peuvent aCCU ler,
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s , COl1(uls & Communautés
,
l" & etre partIes,
h. par
exem le, fi un Fennier exige trop. BOl1lface tom. 2. pa~t. ) ' ,IV. 1. nt. 2.C , a~. 2 1 .
(' l't la diil:inétiol1 & décide pour l'affirman ve. SI un Greffier faifoIt des
& auPl'IV. 2. ra
"
.
l' ,,' d
Nb,
cOllcufIions & prévaricatIOns dans [a ch.a rge, [lll v~nt Anet , U 1 Q~ ovem te
17 08 . en faveur de la , Communaute de RIans, & en 1712 . pom celle de St . .valier. Les défen[es portées par cet Arr~r d~ Reg~ement ne rom q;le pou~ le~ Cl1mes
particuliers parce que c'eil: au partlculrer qUI fe trouve .Iefe a (e plal11dre, & à
demander j~&ice, c'eil:-à-dire, fes dommages interêts , avec l'adhefion du vangeur
public, qui doit requerir la petne portée par l'Ordbnllance.
1
1
1
b
f
1
1
ARRET,
~
Qui ordonne à un Seigneur de faire confiruire un Auditoire
Prifons.
& des
A Conr a ordonp.é & ordonne au S~igneur Haut- ~ufric~er
de . . . de faire confrruire un auditoire daQ.s trOls mOlS,
où la jufrice fe pui1Te rendre commodément, enfemble des prifons fùres, le tout de la qualité requife par les Ordonnances
de Sa Majefré.
Arrêt du I6. Fevrier 1717. au raport de Mr. de Char..
levaI, féant Mr. le Préfident d'Albert Duchaine.
L
Par
~
Qnoique cet Arrêt [oit particulier, il dl: conforme à tOllS les Al'l'~tsgénéraux ;
& [urrout à ceux des 2. Juin 1673. & 1 678.le Parlement a attention de ,renouveller
dans tous ceux qu;il rend, l'inj6nétion de conftruire un Auditoire & des Pri[011$,-
DU PARLEMENT DE PROVENeE
28 3
and il s'apercoit qu'il n' yen a point par le Procès-verbal du Juge, qui [uivant
'lu
,
, ralt~e
c'
' d ~l l'leu ou' l 1 pren cl, 1~ proc~
. cl ~re.
l'Arr~tdu 19. Fevl'ief
1689' dOIt
m,e~1tJon
Il
aufIi obliaé de nommer l'endrOlt ou 11 travaille; en effet , la J~ il:l~e d?lt etre
, lduë dans ~1 Auditoire & s'il n'yen a pas, en attendan t qU'Il [Olt faIr dans
lei
,
.. jf. d
'l
l'endroit l~ plus aparent ,inlocomajorum ,leg. cum Sententtts / . eSentent. mter ocut.
Ducaffe parr. 2. chap. 2. eil: de ce [emiment. L'Arr~rdu Parlement de P~ovencede
X722. & celui au 1. Decembre 173 1. q ni ordonnent à tous les J ~ges de farre les proced ures & informatio ns dans l'Auditoire, & , s'il n'y ~n a pas, m loco majfJrum, à
peine de llullité, B:- de k:s refaire à ~eur s frais & dép~ns, confirm~nt la,maxime,pal'ce q~e
le Juge doit ~tre libre pour s'acq mtter de fes fonétlOl1 Scom~~ Il dOlt. Il y a. des Arrets
qui vont plus loin, & CJui défell~el1t de ~lettre 1.' Audlta~re ~ les Pn~ons dan.
les Ch&ceaux, afin de laI{fer une lrberte enperc, qUI pourrolt erre contraInte, fi la
juil:ice rendoit dans la mai[on Seig neuriale. Il en eil: de m~me des Prifons, qui
[ont établies pour s'affurer des prifonlliers , fuivant la loy 8. §. [oIent if. de
pœnis leg. 1. & fi~. cod. d: cuftod. ,cor" & le; OrdOl~nances d:Orleans, arr.
55· celle de 1670. tlt. des Pn[ons. Elles dOlven t erre publtques & fures , tant pour
la {ànté des Prifoll niers , que pour évüer leUl' évafion , & acceHibles aux Juges; certe
règle 3. rcmedié à l'abus où ou était a utrefois de mettre les accufés dans ~es Pri[ons
privées ou des maifol1S, particulieres , quoique cela ,foit expre(fement prohIbé pal' les
loix 1. & 2. cod. de przvat. c(trcer, 23. cod. de EP1Jè"op . Aud. & l'Ordonnance de
Charles VII, de 1457, art. 36. confirmée pal' celles de Charles VIII. &
Loüis XII. les Prifonniers détenus dans ces Prifons parriculieres, étoient expofés très - (ouvent à la dureté de ceux qui les fairoiem arrêter, & qui les
laiffoient manquer de tour. Il n'en efl: pas ainG dans les Prirons pub1iques, où l'Ordonnance de 1 G70. pourvoit à tous leurs befoins; d'a illeurs, il d l: du devoir du Juge
de les viGter, & de faire execute): l'Ordonnance & les Reglemens faits à ce hljer.
Rien par confequent n'eft {i juil:e que les difpoGtions de cet Arr~t: la fûcieté civile
y eil: intereffée pada {i.ll'eté des prifons publiques, on s'aITure de tous les malfaiteurs, on pourvoit à leur famé & à tOLlt ce ~ui leur dl: nece!Taire; & par l'attentioll
& la vigilance du Juge, la décence de la juLl:ice eft confervée par la liberté que le
Juge'a çie proceder dans (on Auditoire, qui n'dl: pas renfermé dans un Ch,iteau:>
milÎs conil:ruit dans un lieu libre & commode. Si 'Sa Majdl:é veut bien (e (oûme(tre
à la même regle dans les lieux où il y a une JuLl:ice Royale, les Seigneurs HautsJulticiers qui ne la tiennent que de lui, ne doivent-ils pas s'emprelfer à l'execmer.
ea
1
re
"
ARRET , ·
Q.ui défend à toute forte' de perfonne~ de faire des coupes de bois ~
fan s en avoir permijJion du Parlement, tenant la Chambre des
Eaux & Forêts.
.S" raIUr la Requ~te
prefentée à 1~
Roy,
dl:
,
Cour par l,e Procu:eur G~ne
k
du
contenant qu'Il
venu a fa nOtIC e qU'lI fe
~ommet divers, abus en cette Province, au [ujet des coupes. dtil
MID.
,
ii
�A. R RET S
2'84
D ~ REG LEM EN T
.
b ois ; pilliienrs per[onnes en fal[ant couper fans petmiffion, ~
d'autres après l'avoir den:andée, ne [ont pas procé~er aux ra,
p orts ordonnés pour la yIfite des bOlS, pour fçavOlr fi les ar.
bres qu'elles veulent faIre couper font propres p.o ur \le fervice
d u R oy & d 'e[peranc.€'; & comme 11 ve~t remedler a ces abus
&. qu'il n'y a aUCLm Controlleur des bOls pour dreifer des pro.
·cès-verbaux, regn iert qtùl foit fait défen[es à toutes fortes de
-perfonne s de ~aire a;~ct1ne cOt:~pe d~ ~ois ~ fan~ en avoir obtenn
la permiffion , & qu 11 leur fOlt enJo1l1t d exhIber celles qu'ils
.a.uront , à c~ui qu'il plaîra à la Cour de commettre, pour
faire la fonâ ion de Controlleur; & qu'en cas de contraven.
.t ion & refus , il fera par lui dreifé procès-verbal, pour icelui
·communiqué , être ordonné ce qu'il apartiendra par raifon. Vû
ladite Requête, & oüi le rapQrt de Mre. François Amie! de
Barrigl1es , Seig neur de FOntanieu~ Confe.iller d..u Roy, tOut
coniideré.
L a Cour a fait & fait inhibitions & défenfes à toutes fortes
de perfonnes , de faire aucune :coupe de bois, fans avoir au
p réalable obtenu la permiffion, fous les peines portées par 'les
Arr~ts de R eglement, & d'en être informé; & leur enjoint d'exhiber celle~ qu'ils auront ~ ûà Jo(eph-Dominique Vilhon, que
la Cou:r a a cet effet comm~s, ou a telle autre perfonne qu'eUe
p ourrolt nommer dans la fUIte, pour être par lui vûë & exami.
née .; & e~ c.ys d~ contravention, .abus. ou refus~ ordonne qu'il
fer~ dre~e pl'~ces-verbal par,.ledit Vilhon, ou par tel autre
q u 11 :plaira a la Cour, 'q u 11 remettra au Greffe d'icelle
p our i~el~i communi~ué audi,~ Procu~eur General du Roy,
r~porte ~ etre ordonne, . ce qu 11 apartlendra ; & afin qu'aucuo
n en pretende caufe d Ignorance, fera le prefent Arrêt lû pu"
b lié & affiché par tout où bèfoin fera .
'
,
Par A:rêt du 9· , Decem~re 1717. au raport de Mr. de Barri...
g ues , SeIgneur de Fonra11leu, réant Mr. d'Efmivi, en abfence
d u Preiident. -
1
r
l'
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1
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&
"
On veLT~ dans 1es A.rr~tsd.u5 . Fevrier -1 70.6. 15. May 1724.28. Mars I73 0 :
&. 4, Janv!:\' 173 I. l attentl'Ol1 du Padement à la con[ervation des bois tant
pOUl' le [ervlce du B:-0Y.que pour l'tH~lité publique : celui-ci oblige ceux
I.\i vouau Greffe de la Chamb"
,dront -coufi per , ' de fau-e
. rr leu.r dedaratlon
.
':1
.
Le d es JqE aux &
f orets,.a n qu on pUlue exammer ue ph~s près les abus. Il ell: conform~ à 1'01'~~nna'lc6e8 -des Eaux & Forets de l () 69 . & à l'Arrêt du Confeil d'Etat , du l o~
,.!YAal'i 1 . 5-
/
•
•
•
D U P AR LEM E N T D r: P RO VE N C E.
--
lB 5
.
.
ARRET ,
Qui ~éfend aux Notaires de recevo'ir ,aucuns actes des perfonnes ilLiterees en faveur de Leurs proches par~ns, j uf ques aux coufins-germains incLuji:iJe'l?Xnt, à peine de f aux.
Ntre Me. Ant.oi~e J.ol1~dan , Notai~e Royal & P r ocureur pof..
. , tulant en la JUIIfdIéhon de ·la Vtlle d Aubagne, & Fran'çOIS Bernard, Cordonnier de ladite Ville, accufés en crme de
faux par le SubIhtut du Procureur General.
La Cour, après avoir jugé Le fonds, a fait & fait inhibition~
& défenfes audit Jourdan, Notaire d'Aubagne, & à toUS les
autr~s .de cette Provinc~ , de recevoir aucuns aél:es des perfonnes 1l11terées en faveur de leurs proches parens ou alliés, juf..
.qL:es ~ux coufins-germains inc1ufivement, à peine de faux , de
'pnvatIOn de leurs charges, & de tous dépens, dommages in.terêts des Parties, & cie contrevenir aux Ordonnances de Sa.
MajeIl:é , Arrêts & Reglemens faits par la Cour à ce fujet ; 8t
afin que perfonoe n'en prétende caufe d'ignorance, qu'extraitS
du prefent Arrêt feront expediés audit Procureur General du
Roy, pour les mander à fes SubIl:ituts des Sieges & Judicatures
~oy.ales de cette Province, & par iceux aux Procureurs JurifdIé1:ton~els des Seigneurs Hauù-juIl:iciers, pour les faire lire
& pubh~r un jour d'Audience, le plaid tenant, garder & ob"".
fetver fUlvant fa forme & teneur; enjoint aufdits Subl1ituts ~'
chacuI?- .en droit foi, d'y tenir la main, & d'avertir la Cour de
leur dlhgen~e ~ans le mois, à peine de fufpenfton de leur'charg e
& autre arbItra1re.
Par. Arrêt de la Chambre Tournelle , . au raport de Mr. le
Confelller de 1'Enfant, réant Mr. le Prefident de Maliverny J
du 18. Mars il 7 19.
-
E
Pat la loy impuberem §. 1. au tir. du digeO:. ad leg. corneZ. de f al[. le legs fait,
au ~Is dan s le teil:ament reçû par le pere erat pro non fcripto. Quelques Doéteuo:
.avoI~nr pen{é que toutes fortes d'aétes reçûs par les NotaIres en faveur de leurs parens,
devoIen~ ~tre regardés comme nuls; maxime qui avoir été adoptée par les Cours
~O~Verall1es. Il n'en eil: pas de m~me quand toutes les parties contraétantes f~avene
eçl'~Fe } parce que tout foup~on cie fraude & de dol ce!fe à l'égard du Notaire,ail1~
�2'86
ARRETS DE REGLEMENT
jugé par la Chambre de l'Edit, le 9' Juillet 1659'. 'lJ~de ~e p~rfait Not.aire, ch~'P. 3.
in fine: mais quand les parties conrraél:antes [ont Illlt~r~es ,/1 pOl.UTOH y aVOIr des
ab s fi le Notaire recevait des aél:es des per[ol1nes Ilhterees. qUI procuraffel1t d~
bie~l ~ll des a vantao-es à (es proches parens; c'e!1: ce qui a [ervi ~e fondement à Cet
Arr~t de Reglemen~ ', & aux précedens qui déFendent aux NotaIres ~~ recevoi~· des
aéb~s des ~el:{?nl1e.s illiter~es en faveur d~ Je\lrS ,proches parens ou aIlles) & qUI fixe
cetEe proluDltlon )u{q ues aux COu~l1S-gelmalJJS 1l1cluGve'ment.
\-
ÀRRET,
Qui fait inhibitions & défenfes aux Lieutenans de la Province, de
recevoir des Avocats poflulans en leur Siége, qu'ils n'ayerzt auparavant prefenté au Pracure?lr Général leurs Lettres de Licence cr
atteflation d'étude.
Ur la Requ&te prefentée à la Cour par le Procureut' Géné,
raI du Roy, contenant que par Arrêt d'icelle du 2). Novembre 1684. rendu à fa requifition, il efr fait inhibitions &
défenfes "aux Lieutenans de la Province, de reœvoir aucuns
Avocats poftulans en leurs Siéges, qu'ils n''euifent auparavant
reprefenté au requerant leurs Lettres de licence & atteHations
d'étude, & qu'ilsn'euifent été reçûs Avocats en la CO\1r, à peine
d'interdié1:10n, & défendu fous les m&mes peines aux Avocats
pofrul~ns auxm&mesSiéges qui n'avoient pas rempli ces'deux
formal1tés de pofiuler, avec injonCtion à fes SubIhn1ts de tenir la
main à l'execmion de fon Arrêt ., au préjudice duquel, le requerar: t ayan.t trouvé le Lieutenant de Digne en contravention, aurOlt reqUiS & obtenu de l'autorité de la Cour, un Decret d'am~
gné contre cet Officier, qui, fur [es réponfes fut mis hors de Cour
& d.e Procès, par Arr&t du 1 1. Mars 1 7 1 7. mais depuis ayant
été mformé de plufieurs contraventions audit Arr&t de Reglement
d~ns prefque tous les Siéges de la Province, & notamment au
S~ége de Brignoi.le; requi~rt .que l'Arrêt de la Cour du 23, Nove?!br~ 1.6~4. folt e:cCutefu.lVant ~a forme &. teneur, & ce faifant,
q~ mhlbltlOnS & defenfes fOlent faltes aux Lleutenans de la Provmc~, de r.ecev?ir ~~c~n ~Avocat pofiulant qu'en conformité d'icelUI; pareilles mhIbltlOfls & défenfes aux Avocats defdits Siéges,
de poftuler ~ qu'au préalable ils n'ayent h1.tÏsfait à la. difpoJitiOJ1l
S
'287
du m~me Arrêt, le tout fous les peines y contenuës & mène \
pei?e de Faux" à l'~ga~d d~~dit~ Avocats; requiert en o~tre, qu'ex~
traIt de 1 Arret lU! fOlt dellvre pour être mandé lù publié & ob ..
f~rvé, danSe tout~S les Senéc~auifées de la ~~ovi;lce: avec injonctlon a fes \.:>ub[h~uts de certlfier de leurs dIlIgences dans tel tems
que la Cour arbItrera .
. Vû ladite ~equête, .fignée .Grimaldy, oüi le raport de Me.
]ofeph FrançOIS de Gahce, SeIgneur de Bedejun, ConfeiUer du
Roy, tout confideré.
La Cour a ordonné.& ordonne.que l'Arrêt de Reglement du
23: Novem~re 168:4' Fer~ ~x.ecuté felon fa forme & teneur, &: ce
falfar;tt, a faIt & faIt ,lnhIbltlOnS &. défenfes aux Lieutenans de la
P~o~ln~.e , d~ rec~v01r a.ucuns Avocats pofiulans, qu'en conform1te . d lCe1U1; faIt pareIlles inhibitions & défenfes aux Avocats
d~5 Slé&es, d.e p~fiuler, 1u'au préalable ils n'ayent fatisfait à la
dl~pofi~lOn, du meme A.rr~~, le tout ~ous les peines y contenuës, &
meme ~ pel11e d~ faax a ~ egard defdIts Avocat') ; & ferOnt extraits
du prefent Arret expedlés au Procureur Général du Roy pour
~~re mandé, lû, publié ~. obfervé dans tomes les Sené~ha uf[ees de cet~~ ProVInce, enJolnt aux Subilituts de certifier la Cour
de leurs dIlIgences dans la quinzaine.
, ~ar Arrêt du 21: Novembre 1719. au raport de Mr. de Galice,
reant Mr. le PremIer Préfident Lebret.
D U PAR LEM E N T
D E PRO VEN C E.
Comme cset ~tT~t renouve~le celui du 2? Novembre 1684. on a crû inutile de'
d~'ll~e~ des m~)tlfs, parce qu'Ils y font [uflifamment établis. On a a joûté dans ce111l.~11 attei1:~t1on du Pr?cureur Généra~ que les Avocats (ont obligés de rendre~
pour pofutier dans les 51éges de la Provll1ce.
p
\
)
REGLEMEN.T,
,
Pour les f onctions des Pr(J4'Ureurs & HuiJ]i.ers du Parlement.'
DU
Mardy ~ 1. Fevrier 1720. les Chambres affembléés. \
&
Sont entres Mes. de Rabaffe & 'de Grimaldy., de Boyer
fi de Gueydan, Avocats & Procureurs Généraux du Roy le
le~r Avocat Général de Grimaldy portant la parole ont ditIltl'lls fe font aperçus depuis quelque tems que les P;ocureu~;
1
�,,88
•
l'
•
1)
ARRETS DE REGLEMENT
~ Huiffie.rs de la CQur neglig;eoi~nt de remplir une partie ~e
leurs fonél:ions, & s'en é~cqU1ttolent avec be.auc?up de neligence & d'indécence; Ils onç '. pour rel~ledler ~ cet a,bus,
~reifé quelques articles ~e merCUriale dom Ils requierent 1 exe~ution, ainG qu'il s'enfuI~.,.
.'
."'1\
PREMIEREMENT, qu'Il fera enJornt aU:K ,PI~cnte~rs, d et~~
au Palais avec leurs robbes & bonets depuIs 1 entree Jufqu a
l'iifuë de la Cour, confonn~n1ent à l'Arn~t du 9· mars 154 2 ., &
Reglement fait, les Chambres a~emblées,.l~, I~.mars 16 7 2 • à
peine de l. li v. d'ame~de, apl!cable mOl~le a la Chapelle,
& l'a.utr~ moitié à rHu,lffier qUI aura avertl la Cour ' de la con~·
t~avention audit Règlement~ ,
,.
'
.
.
IL Que le ferviœ du. Palals fera. falt touS les Jours au mOIns..
par fept Huiffi.~rs, qui auront tolljours le.~rs robbes,. bonnets
& bagu~tt.es, t.a pt 9:ue- la .Cour fera en feanee, ~uquel nombr€:; de (ept le premIer HUI~er ne fera pas compfls, fauf t~u- .
t~S fois d'a,ugmemer ~e (ufdlt nomb~e, l?rfqu~ la Cour le JUgera à propos, & . n:eme de ,les 6bl1g~r a fe~vIr tOu~ enfemble,'
, III. Que. les H .ulffiers qUi feront: de ferVlce fe nendront a.
la grille de fer depuis rentrée. jpfqu'à l'iiTuë de la: CO~lr, pou:
emp~è:her que perfonne p>-enne dans l~ Salle de. /l audlen~e ~1
dans les Chambres, pendant que. la.Cour efi eh [eance; faIt defenfes aufdits Huiffiers d'y laiifer même entrer. les Procureurs
qu'ils n'ayent leùl"s robbes ' & bonnets, & ce en conformité de
l'ardde 31., dudit, Règlement de 1,672. titre de~ annotations
générale,s. .
IV. Fait pareillement' dé-fènfés aux Huiarers qui fe trouve-,
ront de fervice, de. quitter leurs robDe~, bonnets. & baguettes .
avant que-tous Meffieurs foient fortis ..
V~ Et pour que l'expediï:ion ne foit pas retard'ée., ordonne
que: les Huiffiers qui feront. de. fervÏce ne pourront s'abfenter'
de la Ville, & feront tenus de demeurer au Palais, fçavoir ~';
€n hiver ,.. depuis huit he.ufJ~s du madn. jufques à quatre heu- ,
r~s du foir, & en,été ' depllÎs fept heure,s. da matin jufque.s à
C1n(l' heure~ du f01r •.,
VI. Que chaque jour. d;AudLen.ce il · y aura dans .les Cham... ·
bres un' nombre (uffifan..t d'Huiffiers,. fçavoir,~ deux au moinspou-t' les- au.dienc,es in{l:ru.tl:oires, . & trois poof les a.udiences pu....
lûi\u~$,. deu~ defq?ds (e, tiendront a!lis, au& Elace~. qu.i leur;'
(nut:
u
PAR LEM E N T DE PRO VEN c' F~'
2.89
[oa-t deftinées aux entrées des Barre.au:K, & le noiûém€ au bas
de la falle pour faire faire filence.
VIL Fait inhibitions & défenfes at1~ Huiillers de laiiTer entrer qui que ce foit dans la falle de l'audience publique, avant
que Meilleurs ayent pris leurs places, & de hiffer entrer dans
lefdits barreaux. d'autres , perfonnes que les Avocats & Procureurs , excepté toutefois les Marquis & les Gentilshommes qui
ont leurs places aifeaées, aufque1s ils feront tenus de faire
qu,itter l'épée..
VII L Leur enjoint- d'emp&cher que perfonne n'ait fon cha. peau fur la t~te devant la Cour:, & pendant qu'elle tient fes
audiences, foit infrr'ùétoires foit publiques. _
IX. Ord<;mne qu'nn des Huiillers de fervice fe tiendra: à la
porte. de chaque Chambre pendant toute la féance, pour ou..
vrir & fermer la porte à mefure que quelqu'un de Meilleurs.
entrera ou f6rtira-..
X. Que lorfqu'un de Meilleurs fera au Palais pour y faire
une procedure, foit à là requ&te du Procureur Général, foit à
la pourfuite d'une partie ,civile, il Y aura toûjours un Huiffiel:
à la porte de· la Chambre, pour executer les, ordres. dudit
Commiifaire.
.
XI. Que fi un ou det.u Huiliers defrinés pour faire le iér.. ·
vice du Palais, venoient à s'abfemer de la . Ville, même pour
caufe leg~tiIIle, il en fera fübrogé de leur Communauté tout
autant qu'il en pourroit manquer,.- afin q:ue le fufdit nombre de':
fept fe trouve toû jours , rempli.
XI L Qy'aux fermons où là. Cour aillfie pendam: le Car~
me" il Y aura au moins trois Huiffiers qui feront obligés de fe'
trouver à .1'Eglife avant que l'on commence le Sérmon, & ne'
pourront fe r,etirer qu'avec. MeffLeurs , . & a12rès que ledit Ser- '
mon fera finI: .
XLII. Que tous lès Huiffiers Ce trouveront en robbe & bon-·net & avec leurs · baguettes,. à toutes les cérémonies pnbliqlles,
aufquelles la Cour eil en COLltUme d'aiIiO:cr en corps~
XI V.. Que deux Huiillers fe. renJront ' les jours & Fêtes de ..
t.ous les. Sàînts, No~l~ . Pâqu'es & l'à Pentecôte avant 'que 1'0[- '·
fice commence dans les E'gliŒs où' MefIienrs om accuûrumé '
d'y- affifier en roboe roüg~, & principalement clans' l'Egl i[e ~
~ett:Op'olitaine de St., Sauveur, m&m.e pour les Mannes la ve.ib~
le,~ de" N'. oe"1 "}& . 1"a,.. J.V.l.e
1l /i- il"
. .
N. ' , ~' ;.
é_ de·.. 1111nUlto.
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290
ARR E T S DER E G LEM E N T
f\rr~tS
Enjoint ladite Cour aux Huiill,ers .de fe co~fo,rmer ~vea
exaétitude au prefent R~glen::ent, a pel~.e ~e troiS !lvres d àu..
m6ne pour le pain des pnf~nn1ers, fans preJud1ce, des aut:~s fonc ..
tions qu'ils doivent remplir & des autres fe~vlces 'lu 1l.s font
tenus de rendre ct la Cour tant en corps qu en part1~u11er.
Par ArrSté, les Chambres aifemblées , du 21. fevrler 17 20.
féant Mr. Le Premier Préfident Lebret.
Cet Arr~t renouvelle ceux d€s 9. mars 1542.· & 2.2.. mars 1010. qui ordQn~
llent aux Procureurs d'être à leurs bancs en robbe) une heure avant la (éance
de la Cour, auai bien que ceux des 15, mars 16 72.. & 6, mars 16 8 4' Ao n tr<ill1~
vera les motifs -dans ce dernier j .011 ajoûtera feulement que 'par Anet du 26,
oétobre 16 77. les Procureurs doiveut eux-mêmes prendre la VI{iOll .J.es [acs & [e
!teuir à la Barre.
'
A l'égard de .ce qui col1cerne les Huiffiers, voyez 1'Arrêt du 7· f.::vrier 16 7 1•
ARR E T,
Qui 4éfend aux Porteurs de livrée & autres domefliques de fortir
de 'la maifon de leurs maîtres fans congé, à peine de 20. liv.
d'amende.
/
-Ut la Requ~te prefemée à la Cour par le Procureur Géné..
S
l'al du Roy, contenant que pour maintenir la bonne P olice
dans la Ville, & pour emp&cher que les gens qui loüent leurs
œuvres n'extorquent pas le Public, & que les Serviteurs & domeftiques n'abandonnent pas leurs maîtres fans le gré & confentement d'iceux, 8{ fans un conO'é
par écrit, les Rois.. ont, fait
o
des Ordonnances, & les Parlemens des Arret> pOUl" préve11'lt" ces
abus; cependant il efi venu à la connoiifance du Requerant,
q u'au mépris de loi~ fi repeé1:ables, les Porteurs de chai[e
de cette Ville, tant ceux de loüage que ceux de livrée, ne font
pas difficulté .de ·cabaler, de monopoÎer entr'~ux , &; de convenir
de ne Ce loüer que moyennant un falaire exorbitant '; enfon;e que
les habitans & étrangers fe trouvent reduits dans la dure neceffité
de leur donner tout ce qu'ils demandent: & m&me les PorreutS
de livrée quittent & .abandonnent leurs maîtres fans congé & au
premier caprice, & d'autant que l'inter&t public exige d'arr&~
!er ces fortes d'entreprifes qui pourroient avoir de fuite; qu'i!
lmpone au. Requerant de faire executer les Ordonnances & les
~
PARLEMENT DE PROVENCE.
'
29 1
de la Cour, ayant trouvé que par la difpofition . de celles
de C~ar1es IX. & d',!fenry Ill. il eit défendu à tous domeihques '
de qU1t~e~ ,leurs malt~es fans leur gr~ t;x confen~ement ,ou pour
caufe leg1tllUe & ralfonnable, a pel11e de 20. IlV. parifis , & que
. par un ArrSt de la Cour,raporté par Boniface,il eft défendu aux Porteurs ~e loüag~ de pr~ndre c:u-deifus de quinze fols pour la demijournee du mat~n, & Vl11gt-c111q fols pour le refie du jour; requiert
<1~'~~ ' conforr~l1té _~es Ordonnances & Arrêts, il fera fait in"
hl?ltlOnS & defenfes aux pO~teurs de loüage de prendre des fa~alres .au"deifu~ de, ceux qU1 feront reglés & fixés par l'Arr&t qui.
tntervIendra, a peme du fouët, & que m&mes défenfes feront
faites à tous gens de livrée, foit por-teur ou laquais de quitter
"1'.
/ '
'
l eur maltre lan~ '.,conge par. é~nt, ou pour , ~aufe jufie & raif~nnable " & due ment cert1fiee , fous telle pel11e que la Cour arb1tre:a ;Er afi~ ~u'aucu~ / n,'en prétende caufe d'ignorance , -fera
le, prefe~t Arret lu, ~ubhe, a [on ~e trompe, & affiché par tout
ou befoll1 fera~_ Vû l extra1t d Arret rendu par la Chambre ordonné~ durant, les Vacations, à la Requ&te des Echevins de
Marfellle, qU1 défend entr'autres chofes de conrrevenir aux taux
po~tés J?ar l'A~rSt .du 19. N?vembre 1665. & Reglel~lent du 23.
JU111 ,fUlVant, a pe111e d u fouet, & fur les contraventlOns
'il en
fera lllformé, du 37. Août 1 667.la Requ&i:e du Procureur énéral
d~ Roy? fig,n~e Rabaffe ; oü~ le paport ~e Me. François de Galice,
Cheval1er,Selgneurde Bede.Jll11, Confelller du Roy, tout confideré ..
La Cour a ordonné &.ordonne que les Ordonnances de Charles.
IX. & ~enry III. anciens Arr&ts & Reglemens de la Cour feront
e~ecutes Felon leur forme & teneur; a fait & fuit inhibitions &
defenfes a tous les porteurs, valets de livrée & autres domefii-·
~ues , de fortir de la maifon de leurs maîtres fans une ~xcufe légi~ ·
tI~1e, ou qu'~u p~éalable ils n'ayent reçû ,un ~ongé par ' écrit, à
pe111e,de 2? l1v. cl amende ,pour laquelle 11s tIendront prifon juf:.
~ues a . e~,t1er payement; & aux maîtres, de quelque état & conditIons q';l11s fOlent , de~'endre aucuns valets, porteurs & autres
dom~ihq~les, L'll1s qu~ill~i pa~oifiè d'un c?ngé fait en faveur de'
celUI qm fe prefentera,' a .p~1ne de 10. liv. d'amende; ordonne
~ue fur les ~o~traVentlOns 11 en fera informé à la diligence du
.rocureur
General
du."
Roy & que le p' réfent Arl-e"t {e'·la 1"UT&
tr / /
".
B,U) le a . Lon de trompe.,"' affiché par touS les lieux & carrefours
~~.. cette. Vtlle accoùnunés'"afin que perfonne n'en prétende came
\:l.JP'110rance.,
0 ,/
1\.T
,1.),1 .
- •
nI]
�,
29 2
1
ARRETS
DE REGLEMENT
.
DU
ParArrêt de25.Juin 17 20 . auraportdeMr. de Galtce, féallt
Mr.le Premier Prélident Lebret.
La Requ~te de Mr .. le Procu~eur Gél~.éral contient les motifs de cet Arl'~t • i~ fel't .
;;IuŒ pour les domelhques qu on Aloue pour les .tl·.avaux ,de la campagne; 1l dl:
d'ufa,ge quand ils quirtent leurs mam'es ~e ~eur el1Jo1l1dre d y retou~'n,e r ,autrement
ils font contraints pour l'amende de 2 o. II v. & même par corps, ce q.m s accorde [ur la
ftmple dénonciation du maître: 011 a ,voulu par là prévenir les abus, crainte qu.e
les domell:iq ues , (u~·to ut ceux de la camp.agne ne fi~l1t l:ançonner leurs maîtres, en
menaçant de ~es qultter au fan du uavaÛ. Voyez 1Anet du 12. Oé\;o~re 1722.
1
•
ARRET
DE
REGLEMENT,
Qui interdit,le commerce avec
L
.
la Ville
,
de it1arfeille..
A Chambre, après avoir mandé venir les Confuls de cette
Ville, & oüi le Procure ur Général du Roy, a ordonné &
ordmme que tOut commerce fera interdit avec les habitans de
fa ville de Marfeille, attendu le foupçon de pefre, tant avec
les habitans de cette Ville d'Aix, que pour toutes les autres
Ville ~ lieux de la Province.; a fait & fait inhibitions & dé~
fenfes a toute forte de perfonnes, de quelque état & èondition
qu'elles [oient, de ladite Vipe, d'aborder en cette Ville pou;r
s'y réfugier, à peine d'en être informé ; a fait & fait pareilles inhibitions & . défenfes aux Muletiers & Voituriers de cette
Ville, de charger pour aller à Marfeille, & à ceux de ladite
Ville ?e venir ici, à pei~e de l-a vie; .or.donne que ceux qui
O,nt faIt aporrer des menDIes en cette V Ille, les feront fonir
par tOut le jour, é\.utrement lefdits meubles feront brûlés à la
diligence du Procureur Général du Roy & des C onfuls; & ordonne en outre que les- portes de cette ville feront fermées à
l'exceptÎon de deux qui f~r.ont pour la commodité des Habitans., Bellegarde & St. Jean, & que le Fauxbour~ de cette ville fera fern1é à la diligence des C onfuls avec d~s barricades.
en}?int aux Conful~ d'établi'f une garde' bourg~oife pour f;
t emr ~ux P?rtes qUl feront ouver~es, pour emp~cher ceux de
Marfellie ~ ·entrer; & feront lefdltes portes ouvertes feulement
p ar :la petIte porte ., & on n'ouvrira les battans que pour les
u rml1es, ,charrettes., & les b~tes qui viennent chargé.e s de blé~
1> ARLEMENT
DE PROVENCE.
293
bois, charbon & . autres denrées; ordonne qu'à l'avenir perfon..
ne ne fera reçû en cette Ville de toutes les villes & lieux de
la Province, qu'ils n'ayent un billet des Confuls d'où ils feront,
comme la fanté efr bonne dans leur contrée, & qu'il en fera
nfé de même pour les habitans de cette Ville qui iront ailleurs~
enjoin~ au .~révôt des Markhaux d~ faire ince:ffamI1fent fOrtir
les JUlfs qUi feront venus de la vllle de Mar[eille avec des
hardes & marchanctifes, à peine contre lefdits Juifs de la vie :.
Et fera le prefent Arr~t lû, publié & affic hé en cette ville
.d'Aix inceifamment, à la diligence du Procureur Général du
Roy , par tous les lieux & carrefours de ladite Ville, afin que
redonne n'e~ prétende caufe d'ignorance, & qu'extraits lui en
feront expedlés pOur 1es envoyer à toutes les Senéchauffées de
cerre Province, pour y être !û, publié, regifrré & executé
fuivam fa forme & teneur; enjoint aux Subfrituts dudit Procure1?-r Général de certifier la Chambre de leurs diligences,
pour ~tre par eux envoyé à toutes les Judicatures Royales &;
bannarelles de· leur re:ffort.
Par Arrêt du 31. juillet 1720. au raport de Mr. d'E.frienne,
féant Mr. le Préfid'Cnt d-e Maliverny.
..
On peut voir dans le Règlement du ; o. may 1713' les prècautions que le
Par',e nent prend contre un fleau auŒ terrible que la pefl:e; çerte maladie s'érant
ffi lllifel1:ée dans la ville de Mar(eille, il redoubla fes attentions, [oit en interdiiànt toute communication, ou en faifant br.ûler les meubles & effets qu'oa avait '
aporté de cette Vine.
.
Le Parlement voulant prévenir les inconveniens qui arrivent en pareil cas, or.. d~nl1à II ne l'on fel'm~t les portes de la ville d'Aix, à l'exception de deux qui fer?lenr gardées, & que chaque habitant qui fortiroit de la Ville prendroit un:
btllet de fanté, & que perfonne n'entrerait dans la Ville [ans en avoir un dn.
lte.u cl' où il étoit pa rti , afin q u-Dn ne reçût qui que ce fùt venant du Pays conta...
,mll1é: on c~nnoit ravidit~ d.es Marchands Juifs., qui pour le gain le plus mediocre [e: mettr?lent peu en.pel11e ~e porter .la pel1:e en ~@bitall,t des marchandi(es qu'ils
auraIent pm dans un heu pefhferé. RIen de plus a propos que d'enjoindre à Mr.
le ~l'eVGt de 101. Marêchallffée de chalTer de la Ville des o-ens allŒ [u(p@é\;s.
~p:ès avoir pourvu à la ftlmé publique, le Parlem~nt eut foin que la Ville de
Marblle ne manql1&t ~e rien ~ en ordOn Utlllt aux Confuls d'Aix, Procureurs dll
P~ys, d:aller eux-mêmes à la Barrie,re qui étoit établie, poùr conferer avec les Eche& leur .fournir ~out ce 911i fer~it necelTaire pour leur ille ; attenùon qu'on
eu pOUl: toutes les J Illes & lieux 'lm eurent le mallleur d'aVOIr la pelle.
:r
:105,
,
...
�ARRETS DE REGLEMENT
D U
PAR L
fi',
M 'l N T
D E PRO VEN C E.
29
5'
bus; celles des Greffes Royaux, du ca~het du Roy;. Be ~es au.a.cres , de celui du Seigneur Haut-J' ufhcler: Leur
\ faIt
. defenfes
d r. r
. rès-expreifes de les adreifer aux Procureurs, a pe1l1e e lUl.cenll on de leurs ch arges , de 500. liv. d'amende, dépens, domPlages & inter8çs d'icelles contre chacun des contrev~nans, &
.
.,
t aux Greffiers des Senéchauffées, Maréchauffées- & Judi • .
Qu~ enJom
,(1.' .
d' .
G ea: d
,~onformément à l'Ordonnance criminelle de 1670' tlt. 6. art.
envc!ye.,r au : JJe u
catures Royales r!:f ,des Hat:ts~ju.;,1 czers,
19- Arrêts & Reglemens rendus par la. ~our, . & ~o~amn~ent
P a1lement les procedures f aûes pendant la contagzon ', & d envoyer
cl. celui du 4. OEtobre 1696. A faIt & falt ItC,ratlves / 1l1Jonél::ons
tous les ans, de fix en fix mois, un état des procédures au Pro.
à. toUS les Greffiers des Senéc h.auifées , Mare~ha~ees, J~dlca
cureur General.
,
cures Royales & à ceux des Se lg~eurs H~utS~Jufi:lclers , d envoyer à l'avenir chacun an, aux mois ~e .lUin & de Dece:nbre a;t
Ur la Requ8te prefentée à ht Cour par le Procureur GeneGreffe de la SenéchaufIèe où re1fort1fien~ leurs apellat~ons m:ral du Roy, tendante aux fins pour les caufes y contenuës,
diatement ou. immédiatement, un extraIt de le.ur Reglfrre crique la ceifation de la Jufrice & le malheur des te~11S, caufés
minel, dont leur fera baillé décharge fax:s fral~, & aux Grefpar la contagion, ont ô.té au Remon.tr~n~ l~ conn01if~nce des
ners des Senéchauifées d'envoyer à l'avenIr au commencement
procédures qui fe font faItes dans les J unfdléhons des SeIgneurs,.
de chaque année au Procureur General, ch.acun dans l~ur rer:
dans les Judicatures R oyales de la Maréchauirée & des Senéchauf.
(ort , un extrait de leur d épôt, & une copIe ~es :xtra~ts qUi
fées de la Province, où on a fait des procédures incompétentes,
leur auront été remis par le Greffier des Ju~hces ll1fe~leure~ ~
& des attentats à toutes les Jurifdiéhons, requerant que . l'Arenlèmble un état & rolle des procédures cnm1l1~l~es qUl ~eronû
rêt du 4. Oélobre 1696. qui enjoint à tous les Greffiers d'enfaites pendant l'année, qui contiendra l~ qual1te des cr~~es,
voyer.. inceifamment au Greffe de la Cour & au ProcureurGe. la date des plaintes & des prooédures qUi en feront ~nfulVl~S;
neraJ,.' un état de.s procédures de fon reffort, fera · renouvellé;
& faute par les Greffiers, chacun en droit f~i, ~e fa1re lefdlts
~ au moyen de ce, ' injonéhon fera faite à tous les Greffiers des
envois dans la huitaine du jour de la publlcatlOn du prefen~
Senéchauifée.s ,Maréchauifées & Judicatures R oyales , . d'envoyer
Arrêt., ils feront ajournés en perfonne; & fera en outre mande
in'ceifamment les procédures au Greffe de la Cour, & . un état
un ,Huiffier de la Cour ·exprès, aux dépens d;s refufa~s ,,ou de
d'icelle au, requerant.
ceux qui différ~nt l'envoi, pOUf mettre, le prefent Arret a der-Vû _la-dite Requ8te ,lignée Boyer d'Eguilles ,. oüi le raport de
niere- & entiere execution, [uivant fa forme & teneur; & pOUl'
Me. Jean-Baptiae de Reboul, Seigneur de Lambert, Confeillel'que les Greffiers n'en prétendent caufe d'ignorance) feront , ex..
du Roy, tout conlideré.
La Cour ayant é'gard à la Requête du Procureur General . traits du prefenr Arrêt expediés au Procureur General pou~ le
mander à fes Sublhtuts & iceux à toutes les autres Ju!hces
du Roy, a ordonné & ordonne qu'injonél:ion fera faite à touS
Seigneuriales de la Province pour ~tre lû un jour d'Audience,
les·Greffiers ·des Senéchauifées, Maréchauifées, Judicatures R o.
le plaid tenant, gardé, enre~ifrré & obfervé, '[uivant ~a. forme
yales & à ceux, des Seigneurs Hauts-jufi.iciers de la Province~ ,
& teneur; leur enjoint de certifier la Cour de leur dlllgence
d'envoyer dans la h uitaine précifément au Greffe criminel de
dans le mois, à peine . de defobéïifance.
If:i: Cour, toutes les procéduoo~ qui feront dans leur Greffe,
Par Arr8t du 26. Novembre 17 21 • au raport de Mr. de Re . .
m8me celles dont ils fe trouveront chargés, foit qu'il y aye
boul de Lambert, féant Mr. le Prefident de Valbelle.
.
Sen.tence ou· non "qui ont été faÎtes pendant le rems de la .con...
rag,IOn .,. & un- état d'icelles au Procureur General,.Jefquelles
On n'a jamais mieux connu la neceŒté de la Juftice, que quand {on cours
f~ront:_ c!Q[es. & cac.hetées. de: cire d'Efpagpe" Rour. éviter:' les
fut interrompu par la cOlltagion : la celTation des Tribuna~lx cau[a un dé[ordl:~ fi
-
r
S
�6
ARRETS DE REGLE· MENT
.'
gran d d ans 1a p1oVlIlce
, q li '1'[ ricall ur du tems pour le ,reparer. On vit.' les
[d' .n.loi.>:
'
...
,
d
cl
.
pe'te'ltcS
&
des
atïentats
enormes
aux
JUll
Il.-n0115;
1"
lees, es proce ures lIlcom
"
,.
. "
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."
.
1
cl'
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'
.
te
la
Provence
empecholC
la
COlUlUU11lCatlOn.
~ VOIJ(
ma a le qUI regnOlt pal rOll
' , . , 1 . 1 d l'
11.'
~t
r.
Cal"'"
entendre'
ImpUl11;
es leg. 1
es n,e ordre
.
d e 1a JUluce ne ponvoL l(e ri "
' rour érolC
,
.
ft:
. d IClalre
' ., etOlent
, .
Jll
VI'ole'es ' ALI mOment que ce tel'l1ble Beau ceHa)
. MI. e'l~[Qct1relll'
ï
Général s'emprelfa de ramener rout dans l'ordre naturel; pour y p:1rVCl,Ur ) ~ faillIt!
,
. ' r all Greffe crimÎllel du Parlemen t) toutes
les"procedures qUI aVOlent
ét~
quol1reml
.
1"
faîtes endan t ce rems malheureux., & qu'on lm envoyac un etat pour examIner,
Son z!Je le porta auffi à déFendre d'envoyer à ~es Procure~ll's les Rrocedmes des.
aéèes de cette eFpece, d'où clé~end la [ùreté publIq ue,' ne ~01vent ,r0l11 t paiTer pat
les mé!ins des paniculiers, malS (h ~rcffe (ubalterne ;t ceh:l du Padement . . COl:li11e'
il eft le vangenr public, il doit ê m~ ll1f!:rmt d~ tout, ce q fe paiTe .dan~ le R~_fIon,
afin de pouvoir en rendre compte; Il ne peut s acquitter d lmc des plus ImpOlla,l1te s
fonéèiolls de ft)J1 m(niil:ere, s'ii n'a tin état des proce~ures de fix en ~x m,?~s. L Ar.,
r~t ,lU 4. Oél:obre J 696 . enjoint au Gre.$er de le l m envoyer; I~ DeclaratlOn du 5,.
Fevrier 173 1 . en joint à [on S ~tbfi:irur en la Marêç~1au!1~e, de, lm ~olln("r de fix, e~\ .
lix mois les Jugemens de competence; quoI qU'lI pUlCfe Juger le crU11I.
ne! définiti vemenr ,'Ii la compe:tence cft ad j llgée au Prevôt p a~ le Slége ., lé Procmeut' ·
Général doit examiner les motifs. qui les a déterminés à le déclarer competanr, ~
fi dans tous ces JuO'emens ils ob[ervenr exalSteme l1t tOrdonnancc & les fom~alil es ,
prefcrites, Il doit ::1fil1 avoir cO~ll1oiiTanc~ de, tout c~' qui [e parTe: po ur exciter k
zele des Juge s'il le fa ut) pour faue pOL1l'[m vre les 1 cnmes & remedler aux abus.
~9
,
,
fOl~
li;
D U PAR LEM E N T
2. 9 7
D E PRO VEN CF.
autres gens .de livrée, de, l~rter l' épé~ ni la cann~.,.
à, peine , cont:eceu~ qUI porteront 1 e,pee, de la Vle ,& du fouet
our la premlere fOlS contre ceux qm porteront des cannes: or~onne que le préfent Arr@t fera lû, publié & affiché par tous les
lieux & carrefours de cette Ville d'Aix accoûtumés , afin que
, '
'erfonne n en 19nore.
.
P Par Arrêt du 2I..AvriI 1722. au raport de Ml'. d'Eihenne,[éant
Mr.Je Préfident de Boyer de. Bandol.
f,t
à
tOUS
Rien n'ef!: {i [age que les défen(ès de cet Arr&t de Reg-lement: il [eroit dangeeUX de laifTer porter l'épée ou la canne aux gens de livrée; on feroit expo[é à le-ms
qui pourraient cau[çr du déforJre, {i on FO,ufE'.oit qu'ils
des cannes ou des épées. On a vû [auvent des exemples qu~ j'uftIfie.nt la [eve~·Ite ave.c la~
quelle on doit faire execurer parei~les ~éfen[es ~ ~atl.leurs, ~l I;e cO;~:Jen,~ pOll1t ades plebées & à des ,ge ns à gage, d av,oH' une dl,ftrn éhon' q 111 11 ~ft due qu a la, ,N?bleiTe, & à ceux qUI par leur rang & par leur etat [am en droIt de paner 1epe,e~
On peut voir les motifs de cet Arrêt expliqués plus au long dans l'Anêt du 4. JU1Il-
~l'utalités
euiT~n~
I~9f·
~ --------------------
AR RET A LA BARRE A U CRIMINEL"
Qui enjoint aux Curés ete publier au Prône de trois en trois. maïs les
ARRET, '
Ordonnances fur le recellement de grofJefJe.,
Qui , d.éfend aux Laquajs de porter la , canne & l"épée~ . / .
Ur ce qui a éte reprefénté à la. Gour par le . Procurenr Gen~ . . .
raI du Roy, qu'il eft venu à.fa connoiifance ,. que le.s laquaIS.
& autres gep.,s de livrée" fe donnoient la licence d~ porter l'épée,
, & la canne , au mépris des Déclarations de Sa Majefté qui le. leur
défendent à p,ein~ de la vie, à l'égard de ceux,qui ponent l'épée ,.
&. du foüet, pour lÇl. premiere fois, 8... l'égard , de ce,u x qui por-·
teq.t;Ja cann~ ; que comme il. croit necea:-üre de les contenir dansi
t~ur devoir ,. i l requjeFt, que très-e~prefiès inhibitipns & ~éfen
fes leur foient faites de porter l'épée. & . la. canne ., fous lç:s m@- ·
Il.1e:S pÇ!ir1~s, &. que l'A.ir@t. qu~ la Gour rendra foÏt publié & .
affiché, afin- que, perfon ne ·n'en ignore: Oüi leraport de Me.
Lo{iÎs d'Eftienne, Confei.Ue.r du Royen la Cour, tout conu""
der:é.,,
.
S
Ntre l'e Suoftitutdu Procureur Gén,éral du Roy .au Si~g~ &
Senéchauifée. de la Ville d'Yeres, accufateur en l11fanticide ,.
contre Clere . . . a'Ccufée & prifonniere.
L.a Cour, après avoir jugé l'accufée, enjoint à tous les Curés de
la Province " de. renou veller les Ordonnances d3Hen~y II. & H~nry
IlL au fujet du receUement de groifeife,' de l~ publ.le,r aux Prones
& Meifes Paroiffiales de trois en trolS mOlS; en)0l11t auffi amc
Sub!l:ituts & Procureurs JUrrifditlionnels, de tenir la main à ladite
publication, & à ces fins "le. préfent Ar~@t lel~r f~ra man~é à la.
diligence du Procureur Général, pour etre mIS a e.xecutlon, &
d'avertir la. Cour de leur diligence, enfemble ledlt ProcureurGénéral.
Par Arr@'t du 8. Oétobre 1722. au raport de Mr~ de Roux
d'Alaric de. Gaubert, réant Mr. le Préfident de: Boyer Bandol.
E
LB- C.ou.t:. a"f;üt_ ~. fàit inhibido~ ~ . défèl).f~·s:: au.x:, laq\lais"
.
~,
J,.a mere qui recelloit [at gl.'o(fdfe n'etait ancienl1em~nt pU,nie que ~\1l1e peil1~ 1~
g~re )
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fi: l'ellfant mouroit:. . Papoll
110US atte!l:e la
maXime, h:v.
lolo • • flt.
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ARRETS DE RlGLEMENT
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9 . \ 1 1 Ypompeia de parricidiis , citée & . renouvellée
par Jufttnzen dAns les
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leur fairoit connoitre l'abime d ans lequel e es s'eroient, precIpItees. em- .1011neur
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{erver les débris, les porrolt au ré~entir , & :ce repentIr l,DUt! e es )cttolt ans un. el. t:
'r fi violent l'1u'elles immolOlent le fruIt de leurs debauches au refpeél: humam ,
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, "n faux préiugé ' & par une fureur lans ega e, e es pnv01ent ces 1l1nocemes
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-viél:imes du Sacremen t de Bat~me, & nlOle11t en mcme-tems e corps & ame, ocrz4;mt corpu s & anima,!"
. ',
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.
•
La feverité des LOIX & des J Llgemens ,n a )amalS pu anerer ces meurtres; ~n ne
voit que tLOp de ces~ mon~res.' indignes ~u nom de, meres, c?mmettre ,ces cr:mes :
o n a donc été conrra1!1ts d dbüger celles q L11 [ont el1cell1res de faIre leur$ declaratlons,
afin qu'on ponrvLlt à lel!lr [ûreté, & ,à cell~ de let~r part. Si eUes mallquellt à cette
formalité, rien ne peUt les [auver du. dernIer ru ph ce.
,
Le Souverain qui a voulu qu'une lOf qui intereife ~ for.c le ~01'l ordre fut publi.
qüe, a ordonné à [es Parlemens d'en jomdre aux Cures du publIer les Ordonnances
d 'Henry II. & Henry III. aux Prônes de troÎs en crois mois , afin que per(bnne ne les
i anore , & que la peine capitale qu'elle prononce) empêche des crimes dont la na·
:t~re & l'humanité doivent avoir horreur. Il eft bien honteux à des Chrêtiel.1s, de
,ç raindœ plus la juftice humaine que la divine.
h.
,
1
,
ARRET,
Oùîdéfend aux Laquais fi Porteurs de quitter leurs ma1tres fans
......
un congé, & qui regle les f alaires defdits Porteurs.
.
UI' la Requgte prefentée à la Cour par le Procureur Général
. du. Roy, contenant qu'au mépris des Arrêts par elle rendus,
ql1i défendent aux valet.s & porteurs de quitter léurs maîtres
S
•,
299-
D U PAR LEM E NT DE PRO V EN C E.
(artS avoir, un congé? & qui reglent les falaires d~s porteurs, ~1
efr venu a fa connolifance que les porteurs de livree, Ont faIt
une déliberation parmi eux qui ioûmet à l"amende toUS les porteurs de livrée qui loüeroient leurs œuvres au-deifous de quinze
fols par jour, l'ayant executée à l'égard de deux porteurs qui
les arvoient. loüées pour dou.ze f0ls, les ayant condamnés à trois
livres de cire ,. avec défenfes à touS les autres porteurs de fe loüer
avec c.eux qui avaient pané au - deifous de quinze fols, fous
peine d'e?-courir l~ même a/men~e ; & .comm~.par~ille~ entrepri[es ne dOlvent pas etre tolerees, 11 reqUlert qu 11 fOlt faIt défenfes
aufdits porteurs de livrée, de loüer leurs œuvres au-deifus de
douze fols par jour, à peine du foaët, & aux maîtres , de leur
en donner d'avantage, à peine de ro. liv. d'amende, & que les
portc:urs de livré,e' ne ,pourront quitter leu.r, maîtr~s fans congé,
à pelne de 20. hv. d amende; & que parellles defenfes· feront
faites aux porteurs de place, de loüer leurs œuvres att-deifus.
de 24. fols chacun par jour, ' fous les mêmes peines; & que
];' Arrêt fait publié & affiché par touS le.s lieux & carrefours de.
cette Ville d'Aix accoûtumés.
Vû ladite Requête, lignée Rabaife, oüi le raport de Me. Jean
François de Reboul , Seigneur de Lambert , Confeiller du Roy,
tout conlideré •.
La Cour a regle, les j'ournées des porteurs de livrée à: n. fols;:
leur a fait & fait inhibitions' & défenfes d'en exiger d'avantage,.
à peine du fouët, & aux maîtres, de leur en donner d'avantage ,
à peine de 100. liv. d'amende.; a fait auffi inhibitions & , dé- fentes aufdits porteurs de livrée, de quitter leurs maîtres fans
un congé, à peine de 20.1iv. d'amende; & à l'égard des porteurs..
de place, a reglé leurs journées à 24- fols chacun; leur a fait :
& fait défènfes d'en exiger d'avantage, fous la même peine du,
-fouët, fans que lefdites peines & amendes puiifent être repu- tées, comminatoires, fauf de diminüer par un nouveau. Regle- ·
'ment' " Le cas écheant ;'ordonne que le préfent Arrêt fera lû, _p ublié & affiché par tous les . lieux &. carrefours de C.e tte Vill~
d'Aix accoûttimés.
Par Arrêt du 12. OEl:o.ore r72' 2~ au rap'Orr de Mi-•. de Re-}j.oui Lambert "féant Mr. le. Premier Préudent Lebret ..
. Cet Arrêt fut rendu peu de rem s après la cOl1ragiOfl. La difetre des domdtiques;;.
fmtou\:,:des pprteurs J • engagea le- Pad~ment de leur défendre de. quitter leurs maî~
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.J I
�•
300
. ARR E T S DER E G LEM E N T
cres (ans cong~, & à les taxer, de crainte qu'ils ne fi{feuc ranço11llet: ce"" qui
a voient be{oin d'eux. Voyez l'Arrêt du 2. 5. J !!lin 17 z. o.
ARRET DE REGL EMENT,
Pour la Taxe des Pa'ifans.
Ur la RequSte prefeni:ée à la Cour par le Procure.ur G~ne .. .
raI du Roy, contenant que les Confuls de cette VIlle d Aix:
ont fait un Reglement qui a été autorifé par la Cour, qui re.
gle les journées des Païfans à quinze fols par jour, avec défenfes d'en prendre davantage à peine de 12. live d'amende,
-a plicable moitié au denonciateur; que cependant par un mépris intolerable, ils ne font pas difficulté de prendre 25, fols ,
.& quelquefois 27. requerant qu'inhibitions & défenfes foient
faites aufdits Païfans ~ de prendre au-deifus de 15, fols pour
chaque journée, conformement au dernier Arrêt de Reglement
de la Cour, à peine du foüet & de fe loüer ailleurs qu'à la
place du marché, & à tous ceux qui les demanderont, à peine
du carcan.
Vû ladite Requ~te, lignée Rabaffe, oUi le raport de Me.
}ofe12 h d'Arnaud, Seigneur de Nibles, Confeiller du Roy,. tout
'C onfideré.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes aux Payfans
:le cette Ville) de prendre au deffus de 15, fols pour chaque
Journée, c?nfon:ném.ent au dernier Arr~t de Reglement, du
Mars dermer, a peme du foüet, & de fe loüer ailleurs qu'a
la place du marché, & au premier qui les demandera, à peine
d~ car~an , fans que lefdites p.eines puiffent être reputées COlnmmatolres; ordonne en outre que le furplus dudit Arrêt de
Regleme",nt fera :xecuré ~elon fa forme & teneur, & que le pre~
fent Ar~et fera lu, publié & affiché par tous les carrefours de
cette VIlle d'Aix accoûtumés .
.Par Ar~êt du û J.. Oé1:obre 1722. auraport de Mr. d'Arnaud de
NIbles, [eam Mr. le Prelident de Maliverny.
S
,Cet A~Têt a été rend u par les m~mes motifs que le précédent puil<qu'il dl: du
l11eme molS & du même a n ou\ 1a conraglOnavolt
.
. ralt
c'
,.'
penr
beaucoup de monde: 1es
D U PAR LEM EN T D E PRO VEN C E.
301
pomeitiques, porte.urs, ~ [ur-tout .les Païfans, exig,eoient un prix exc~ffif : te Parlem ent , apres avoIr taxe les ?,remlers par fOll A:ret du I~. Oétobre 17 2 1.. fit le
lPême Reglement pour les Pal[ans le 1. 4. douze Jours apres.
ARRET DE REGLEMENT,
Qui enjoint aux Confuls d'Aix de faire pefer le pain aux Boulangers,
.
& de fair'e nettoyer les baflins des Fontaines de la Ville.
Ur la requilition verbaleme~t faite par le Procureur Ge~e
raI du Roy dans la Chambre, contenant qu'au ' préjudlce
des Arn~ts de la Cour , les Boulangers vendent le pain fans le
pefer, ce qui caufe un préjudiçe notable au public, attendu
que le pain ne fe trouve jamais de poids; que d'aVltre part les
baffins des fontaines de la Ville ne font pas tenus propres, y
ayant -des immondices qui y croupiffent, e-e qui peut caufer
des maladies, requiert qu'il foit enjoint aux Confuls d'y tenir
la main: les Confuls mandés & oüis dans la Chambre.
La Cour a enjoint aux Confuls de c~tte Ville de t~nir la
main à ce que les Boulangers ne vendent point du pain fans
le pefer , & à faire nettoyer les baŒns des fontaines de la Ville;
&. les Con[uls mandés dans la Chambre, l'Arr~té ci-deffus leur
a été donné à enten~re, prefent le Procureur du Roy.
Par Arrêt du 2~~ O&obre 1722. au rapore de Mr. de Gautie-r-Valabre, féant Mr. le Prefident de Maliverny.
S
-
. Il dl: du bon ordre d'obliger les Boulangers de perer le pain; on voit s'il dl: (ui~
vant le tarif: le pauvre qui en prend une petite quantité, ne peur ~ tre trompé.
Les fontaines & égouts doivent ~tre nettoyés de tems en tems , pour ne pas donlier de mauvai{es odeurs, qui peuvent cauCer des maladies.
A RRET,
Contre 1er Manilians, Vagabonds, Errans., & Gens [ans aveu.
S
Ur ce qui a été reprefenté par le Procureur General du Roy;
qu'il ferait neceffaire de renouveller les Arrêts de Reglemens
contre les Mandians ) étrangers & vagabonds qui fe trouvent
•
�\
301.
ARRETS
DE REGLEMENT
dans cette Ville, il auroit requis que les Arrêts ,de Reglemens
des 5. Fevrier 17 14. S· Oétobre 17 16 . ' &. 5~ Ju;llet 17]7. fe-.
ront executés [elon leur forme & teneur, &.. qu ~u moyen de
ce,. il ièra enjoint aux IVlandia?s é~rangers;. del\vuId~l~ la ~ille
par tout le jour, aprè's la publ1~at1o:'l ,de 1 !'.rret qUl1l1t,erVIen_
dra, à peine du fouët; & que par~llles ll1jOnétlOns [el~ont faltes ~U.lC
Vagabons, Errans? & . gens fans aveu,. de vUlder la V,dIe
Be fon terroir,. a pemc .des Galeres ,. fans que lefdltes
peines puiife~t être reput1es comminatoi~e.s ; qu'îlIeur fera I\~n
joint de [e reurer dans le lIeu de leur domIcIle, & que de meme
fuite il rem enjoint aux Hôtes' , Cabaretiers, & tenans, Bou·.
chon: de remettre la liile de tous les étrangers · qu'ils logefont a~ Viguier, auquel Viguier , i! fera permis de faire gager les Hôtes refu.fans jufques à 20. liv. d'amende, faufl'apeL
à. la Cour,. à la charge· par ledit Viguier, de lui rem:ettre lad.
lifre &. les procesMverbaux. qu'il en dreifèra, en conformité dud.
Arrêt: du 5. Fevrier 1714· & qu'il fera enjoint aux. Conftils,.
Lieutenans Généraux de Police, de faire faire les patroüilles
à la. maniere accoûtumée, & que. le Viguier fera [a ronde tous
les jours c~ez les I-Iôtes & Cabaretiers, & qu'JI fera' enjoint
aufdits Con fuIs , Lieurenans Généraux de Police, de. veiller à.
l'execution de. l'Arrêt qtÜ interviendra, pour y ~i:re par elle
pourvu; & fera ledit Arrêt lû, publié à Fon de trompe, &.
affiché par tout, où bef6in féra, afin que perfonne n.'en prétende.
caufe' d'ignorance ..
La Gottr-a ordonné & ordonne· que les Arr~ts de Reglemens des. 5.· Fevrier 17 14.5. Oétobre 1716. &. 5. Juillet 17'17..
feront' executés Felon leur forme & . teneur, . & a il' moyen de ce ,.
or~onne & enjoint aux Man~ians étrangers, de vuider la. Ville
& Fon terroir par tout le jour, apres la publication: du préfenr'
Arr~t, à peine . du fouët; enjoint auffi auxVagabonds,Errans,.
&. gens [ans aveu, de vuider pareillement la Ville & . fan ter"
roir; à peine des galere.s,. fans que lefdites peines puiŒent . ~'tre..
repmées comminatoires; leuT enjoint de · fe retirer au lieu' de.
leur ,domicile, & de même fùite;, enjoint aux,. Hôtes ,. Ga-:-·
baretlers & tenans Bouchons, de' remettre la· li fi e.' de tous les
étrangers gu'ils- logeront art Viguier, auquel Viguier lui per-,
met- ~e' faIre-gager les Hôtes reflifans jJlfques à: la. iOmme. de.'
~O" li:v",. d;amende"l IàufTapel: à~ laéCo,ur ,~ à-. la' charg~p'ar: lui
~ N T D E P 'R 0 VEN CE"
30 3
de remettre au Procureur Général du Roy ladite lifte & les
proc~sMverbaux q~'i~ dreffera, en confo~mité dudit Arrêt du 5.
Fevner 17 1 4. en)olnt aux Confuls, Lleutenans Généraux de
police, de ±àire faire les patroüilles à la maniere a€coûtumée,
8t que ledit V.iguier fera la ronde · tom les jo.urs chez les Hôtes &. Cabaretlers; enjoint aufdits Confuls, Lieùtenarrs Géné"
raux de Police,. de veiller à l'executÏon du préfent Arrêt,. pour
y être par elle pourvu; ordonne que le préfent Arrêt fera lû,
publié à [on de trompe,. & affiché par tout où be[oin fera, afin
que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance.
Par Arrêt du 15, Decembre i722. au raport de Mr. de Lu"
bieres, féant Mr. le Préfident de Bandol.
D U
PAR LEM
Cet Arrêt a pour motif la aireté publique.' il a été [auvent renouvellé;
tro uvera les motifs p'l us détaillés dans celui du ID, Decembre 173 3.
ARRET
DE
011
en
REGLEMENT,
Qui ordonne que celui pour les honnoraires de.r. Procureurs au
d'Aïx, fera executé" dans tous les Sieges . de la Pr:Qvince.
Siégc
Ur ce q~i a été reprefenré à la Cour, les Chambres affemblées, par le Pr9cureur .Général du Roy, qu'il fut ren~
du un Arr~t le q . decembre ' 17iJ9. qui regle les honnoraire-s
des Procureurs au Siége général de cette Ville, qui n'eft point
o~fervé dan~ les autres Siéges& Juilices [ubalternes de la ~r9.
vInce, ~eqUler~ que le bon plaifir de la Cour fO,it d'ordonner
que ledIt Arret fera rendu commun & execut01re dans tOllS
les Siéges & Juiliees fubalternes de la Province..
..
Vû l'€xt~ait dudit Arr&t & les memoires des Procureurs au
Siége; oüi le raport de Me. Loüis d'Eihenne, Conféiller du
Roy, tout confideré.
La Cour, les Chambres aifemblées, a ordonné & ordonne
que, ledit Arrêt de ~eglement du q. àece'mbre 17 1 9- fera exe"
c';lte dans tous les Sléges & Jufiices fubalternes de cette Pro"'l
vlU~e, [elon fa forn;t: & teneur; ordonne que copies du prefent
Arret ferollt e~pedlees au Procureur Général du Roy, pour le~
S
�6
~nv~
ARRETS
Subfrituts &
er à fes
en' oi~t à eux de certifier
Jpar Arn~t du 3. fevrier
féant: Mr le Préudent de
DE REGLEMENT
executées felon leu~ ~orme & teneur' ~
la Cour de leurs d1l1gence,s. .
1723. au raport de Mf. d Eihenne ~
Boyer de Bandol..
. Î. (';-r pOUl" une Sené~hauffée, doit. [ervir aux.. autres, [urtout. le&
.
'
"
[.
A..
T out ·ce qUI lCe r"".
R a lemcns pour les taxes qlU dOl ven t . erre unIformes: cet u age .~ todU)OllUS ete ..
e~R 1
t du 5 oétobre 17 4 0, [ai t pour les Procureurs au SIege é a Pro.
'
.'
d' n. . .n.'
. 1
S '
1..e eab emen
n. d
ême On aaita li l'on devon faIre-une li1m\,..~1011 entre es ene.
'VIncC", e11 e r n .
~
.
"1 f:
l'a )'urifiprud
chauffées, & on rejttta pareille propolJtion, parce qUI a~t ql~e
.
. ' en..
e [oit uniforme dan:; toute la Province .. Cependa)1t ÙU ùepllls pour CeHalJ~e&.
~on1iderations 011 a fait une difrin étion.
DU PAR LEM EN T DE PRO VEN C E.
30 5
ornement. Cet Arrêt eft fi [crupuleu[ement ohfervé ,que le Parlement fairant la
fête de la cQuvale{cence du R~y, le 7· t~eptembre 1744. 'ne voulut point y fai.te
con!huire [on feude joye, qUOIque ce [Olt la plus belle place de la Ville.
-
l,
ARRET"
•
définies de f aire des Fèux au Cours.
r
A Cour pourvoyant fùr la requiGüon v.erbalem,en1: f~i~e~
par Je Procur~ur Général- du Roy, a f.aIt & . ~a1t mhlblrions & défe.nfes a toute per[onne , de:- quelque etat & qua-·
lité qu'elle foit , de fatre des feux dans le cours fans la- permiffion, de· la Cour " autres que ceux de la St. Je~n" ordonnés pour les réjoüiffances, publiques aux fOl".mes ordmaires, ,de
tirer des boëtés. & des coups de fufil, à: peme de confifeatlon
defd-it€s boëtes & fuBls au,. profit des. Archers dtl Viguier, auf..
quels eft enjoint de faire lewr tO\.lrnée chaq~e j?ur Îll~ le ~ou~s
pour faiR!' les fufils des contrevenans- ; a fait ~ fait parei~le-s lllhl~.
bitions & défenfes à mutes perfonnes., de . tirer d'es pierres, a.
peine de '6·. liv. d'amende; ordonne que · le préfènt Arrêt fera lû,.
publié: & affiché par tout où befoin fera:, afin que perfonne
n'en. p(étende. caufe d'ig.Borance.
Par Arrêt du 16'. Oétobre 1'723. au rapon de Mh de' Spa"
guet, féant Mr~ le Préfident de Coriolis.
L
Il. eft .fâcil~ de devii1er les motifs.de .ce Reglenlenr- : le Cours étant une promenade publIque & fort frequentée, il y aurait du danger cI.,u'oI1 y tid.t des boëtes & .des
fu{ees; on verra dans rAnêt du 2 I-. JllÏ'n 1737, qu'il ell: défendu de: jetter déS fllfées .dans les f!lës & places publiques, à peine d'être pris & lliilis au corpS', com~1e
pertll,rQ<tttlurs du l'eP.OS Fub1ic~; li cette .cléfen[e. eft: gél)érale, à' plus forte 11ai[01'1 d'Olt:'-
elle. ê.rn:.q:tie.ux. ob{ervée.au çours,où,. tour le. mond,e,[e raffemble:; il eft . auili défendu.,
q'~, fai~e:; des feux ~, '.rai!lt~ d'el1.d..Qm.m?&~r ks arbre.S <l~.ü. en fOllt le principal:
~1"neJ.nent
Qui défend auX' Lavandieres, & à toutes perfonnes, de laver deS"
linges dans les fontaines, ni même au tour d'icelles, à peine de'
confijèation defdits linges, & d~ 50. liv .. d'amende.
Ur la: requiRtion verbalement faite par le Procureur Général du Roy, que par Arrêt du 2 I.-Fevrier 1698. rendu par
la Cour, confirmatif d'une Ordonnance de Police, ila été fait
inhibitions & défenfes à toutes Lavandieres, & autres perfonnes
quelconques, de laver & favo~ner du l,inge, & au~res étoffes ,.
fur le bord des baillns & fontames publ1ques, & meme au tour
d'icelles, fous peine de faiue & cQnfifcation du linge en fa-veur des pauvres de l'Hôpital G.énéralde cette Ville, & de 50. live
& comme il lui a été porté pluueurs plaintes, qu'on ne laiffe pas de
favonner touS les jours du linge & étoffes dans 1efdites fontaines publiques; requiert que ledit Arrêt fera execl.ilté, yajoûtant 3. liv .. d'amende pour les Archers du Viguier qui auront
faiu le linge, ou autres chofes qu'on lavera dans lefdites fontaines ; & que l'Arrêt qJll--fera rendu , fera lû , publié & . affiché aux formes ,otdinaites.
. La Cou.r-- -ordonne que l'Arrêt du 2 I. Fevrier 1698. fera executé ~ au moyen de ce, a fait & fait inhibitions & défenfes à
toutes Lavandieres, & autres perfonnes quelconques, de laver
& favonner du linge & autres étoffes, [ur les . bords des baffins& fontaines publiques deceue Ville, & même au tour d'icelles ,
fous peine de fàifie · & confifcation dudit linge, & autres étoffes
en faveur des pauvres de l'Hôpital de cette Ville, &.
de 50. li-,:•. d'amende dès à préfent dec1arée; ordonne & . enjoint
aux Huiffiers , Sergens, Archers , . & ceux du Viguier, de faÎfi-r les l.itnges ·, ét0!ffes ,. & autres effets qui feront trouvés en.
contravention, & les contrevenans feront auffi contraints pour
l. liv. d'amende ,. aplicable aufdits Huiffiers & Archers; ord'Onne. que le préfent. Arrêt: fera . 1ft , publié à fon de trompe ,.,
S
------------~~--_ ._-" .....
!2. ui fait
ARRET,
..
~p .
�306
ARRETS- DE REGLEMENT
affiché par tous les lieux & carrefours de cette Ville accotl..
tumés ,afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance.
Par Arr8t du 20. Oétobre 1723 ' au raport de Mr. de Ga-u..
tier , féant Mr. le Préfident de Bandol.
.&
Le [avon eil: très-nuilible aux chevaux & mulets; il [croie dang~reux de fouffrir .
que les Lavandieres allaiTent lav~r. aux fontaines publi~u~s., ni au tour, de peur que
l'eau dont elles [e [ervellt, & ou Il y a du favon, ne repdht dans les baŒns ,ce qui
. feroit le même effee : d'ailleurs, il Y a hors des Villes des fontaines deftinées pour
laver le linge, & où les Lavandieres doivent aller; les autres [one uniquement pour
l'utilité ou la décoration publique.
,
ARRET,
Qui défend à toute forte de perfonnes, de s'attrilPuer la qualité de
Prince, Duc, Marquis, Comte, Vicomte & Baron ,fans Lettres
Patentes du Roy, dûëment enregifirées au Greffe de la Cour.
Ur la RequBte prefentée à la Cour par le Procureur Général du Royen icelle, contenant, qu'il eft venu à fa connoiifance, qu'au préjudice de l'Arrêt par elle rendu, le 18. Nov.embre ~687. plufieurs perfo~nes prennent des qualités & des
tItres qUI ne leur font pas dus, requeranr-,.. au moyen de ce
qu'inhibitions & défenfes foient faites à toute force de per~
fonnes ,de quelque qualité, état & condition qu'elles foient de
s'attribuer aucuns droits, titres & qualités, ni même de p;encire celles de Marquis, Comte, Baron, fans Lettres Patentes
de Sa Majefié, bien & dûëment enTegiftrées par la Cour' 8(
que mBmes dé~enfes feront faites à tous Notaires, & adtres
perfonnes pub.llques, ~e ~onner lefdites qualités, à moins qu'il
l~e leur ~paro,1ife defd1ts tItres valables & enregiftrés, à peine
oe S~o·. 11y. d a~ende, ou de telle autre que la Cour arbitrera.
V~ le~lt Arret ,du 18. Nove~~re 1687. & laRequêtedont
eIt quefr~on, fignee ~abaife; OU! le raport de M.e. François
Morel VIlleneuve, SeIg~eur ~de Mons, Valbonnette, Ste. Croix
& autres places? Confe~Uer du Roy, tout confideré.
La Cour a fa1t & fa1t iteratives inhibitions & défenfes à
toute forte de perfonnes, de quelque état, qualité & condition
S
I? u P A R,L E ~ EN T
DE
P R ? v E. N C E~
3°7
qu'elles [oIent, de s attribuer a~cun droIt, tltre & qualité, ni
sn2me de prendre celle de Pnnce, Duc, Marquis, Comte, ~
Vicomte & Baron, fans Lettres Patentes de Sa Majefié, bien
Sc dûëment enregiftrées par la Cour, à peine de looo.liv. d'amende: comme auffi, fait défenfes à touS Notaires, & autres
perfonnes publi9.ues , de donner lefcl}tes qu~lités à autres qu'à
ceux dont les tltres & Lettres ont ete enregIfrrées par la Cour,
à. peine de soo. liv. d'amende; & à cet effet, le rolle des
Princes, Ducs, Marquis, Comtes, Vicomtes & Barons, fera
joint au préfent ArrBt, & expedié à la diligence du Procureur
Général du Roy, aux Sindics des Notaires de la Province, afin
qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance; ordonne en outre,
que le préfent ArrBt fera lû, publié & affiché par tout où beIoin fera; enjoint audit Procureur Général du Roy de certifier
.
la Cour de fes diligences dans le mois.
Par ArrBt du 7. Decembre 1723. au raport de Mr. de Mons ,
féan.t Mr. le Préfident de Maliverny.,
Les titres, [ont donnés à des particuliers par le Prince- , en recompenfe de leurs
fervices; c'elt une diihnél:ion qui n'dl: dûë qu'à ceux à qui le Roy donne des Let~
tres pour prendre la qualité y mentionnée: elles Cont adrelfées aux Parlemens & aux
Chambres des Compees, & autres Officiers, pour être emegi!hées. Le Parlement
s'étant aperç,u que-bien de gens prenoient des titres & des qualifications qui ne leur
avoient pas été données, puiCqu'ils ne les avaient pas fatt enregifher, a fait cet
Arrêt de Reglemenc; ,c'eJ1 h difpofition des am:iennes Ordonnan~es, notamment de'
celle de Blois, art. 157. & fui vans :· l'Ed-it de 1655. prononce une amende de 1000.
live ,"ontre ceux qui s'arrogent mal à- propos la qualité deNoble; à· plus forte raifon ",
doit:-on empêch.er ceux qui n'one pas fait enregi11:rer lems titres & qualifications ~de _
[e les. attribuer.
ARR ET de la Chamblie des. Eaux &
For·~ts,
-f!.ui condamne des Particuliers à des amendes .pour d~frichement "
tJ fait un nouveau Reglement pour mettre en bois les lieux dé-
frichés.
V
U par la Cour le Proces criminel, & procedures faites de
fon autorité, à la RequBte du Procureur Général,. accufàteur en contravention à l'Ordonnance & Arrêts de Reglemens,
Pp ij.
�-
_.
-
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-
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(
R;~LEMENT
•
pour. la dégradation. des bOls & ,defrlchernen.s, co~tre AntoIne
Cotte & autres; OÜl le raport de Me. SextlUS d Arlatan, Ba..
ron de Lauris, Marquis de la Roche, Seigneur du. Puget,
Confeiller du Roy, Commiifaire deputé cl cette partle. '
Après avoir jugé les accu{és: La Cour ayant égard à la requifition du Procureur Général, a ordonné & ordonne que les
Confuls de Moufriers , Puimeffon, St. Juers, & touS les autres
Confuls des Villes & lieux de la Province, feront mettre incelIàmment en nature de, bois, les endroits qui ont été défrichés fans permiffion, en y faifant femer du gg~d, ou autres
graines (uivant la qualité du terrain, pour y falre croître des
arbres
bois qui peuvent lui convenir, à peine de 300 • liv.
d'amende, & d'être déclarés refponfables de t~uS les dépens.,
dommages & interêts qui pourroient furvenir par leur défal;lt;
& à cet effet, leur enjoint de donner avis au Procureur GcinéraI de ce qui aura été fait, pour en infrruire la Cour, & d'en
charger les regifrres des déliberations des Communautés, dont
ils envoyero11t extrait au Gr,effe de la Cour, pour y être regifiré,
fous peine arbitraire, autrement, & à faute de ce faire, à la
diligence du 'Procureur Général, les endroits défrichés feront
mis en nature de bois, aux frais & dépens defdites Communautés; ordonne en outre, qu'ils feront executer les Arrêts &
Reglemens de la Cour rendus à ce fujet, notamment celui dU!
4. Juillet 17 l 8. ' fuivant leur forme & teneur", fous les peines
y contenuës'; y . ajoûtant qu'il leur efr permis, & leur en10int
de faire faifir, en vertu du préfent Arrêt, tous les bois, foit buis,
cades, romarins, genevriers, & autres petits bois, de quelque'
efpece que ce foit, qui auront été déracinés, même les outils,
& les bêtes qui en feront chargées, d'en dreffer des procès-ver·
ba ux , & de les envoyer inceffammeht au Greffe de la Cour,
poury être pourvû contre lescontrevenans, ainfi qu'il apartien- .
dr~; leur enjoint en outre, d'établir des gardes dans leur Terro1r, p.our dénoncer ceux qui feront des défrichemens & dé~
gradatlOns, & qui contreviendront aux Arr~ts de Reglement,
& au préfent, l?' pour empêcher les befiiaux d'aller paître dans
les. endrolts qUl feront mis en nature de bois , fous les mernes
pemes, & autres arbitraire~; autrement, & à faute de ce faire,
l es gar~es feront établis à la diligence du Procureur Général,
aux fraIs & dépens des Communautés, aufquels gardes e.ft en-
3'08
ARRETS .DE'
&.
--
DU PARLEMENT DE PROVENC~
309
joint. d~ rempl~r exaéternent .leurs fonétions, &. de faire les dénonclatlOns , qUl pourront parelllement être faites par toute forte
de perfonnes, contre les contrèvenans, au G reffe de la Jurif..
diétion du lieu où les contraventions ont été commifes ; pour
être envoyées fans délai & fans frais par le Greffier ordinaire au
Greffe de la Cour, pour y être par elle pourvû ainu qu'il apartiendr~, à peine de 100. liv. d'amende contre le Greffier qui
n'y fatlsfera pas, & contre les gardes, en cas ·de compla.ifance
ou de prévarication en leurs fonétions, de punition exemplaire:
A fait & fait inhibitions & défenfes à toutes perfonnes, de
quelque qualité & condition qu'elles foient, de contrevenir à
l'Ordonnance des Eaux & Forêts de l'année 1669. Arrêts & Re ...
glemens de la Cour, concernant la coupe des bois, fous les
peines y contenuës; & - néanmoins, en conformité de l'Arrêt du
Confeil d'Etat) du 10. May 1685. au cas que quelqu'un des
propriétaires euilènt be[oin de quelque petite quantité de bois
pour des réparations à des bâtimens, engins & chau1Iers , ils
pourront librement faire couper ce qui leur fera neceifairF pour
lefd.ites reparations, fans abus & fans divertiffement deS bois,
en faifant leur déclaration au Greffe de la Cour, de la ~ualité
& quantité des arbres qui leur feront neceifiires, un l~S avant
la vente & exploitation, le tout fous peine arbitraire ~ Ordonne
en ourre, que les Confuls de Moufriers , Puimeffim, St. Juers,
des années 1718. & 1722. féront ajournés en l'erfonne, pour
répondre pardevant le Gommiifaire Raporteur du préfent Arrêt ,fur les faits dont ils feront par lui interrogés, pour, leurs
réponfes ' communiquées au Procureur Général, & raportées ~
être ordonné ce qu'il apartiendra pour raifon de ce: Et afin
que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance, extrait du préfent
Arrêt fera délivré au Procureur Général, pour l'envoyer à toutes les Villes & lieux de la Province, pour y être lû, publié
' & enregifrré aux Archives de chaque Communauté; enjoint aux
Juges des Villes & lièux de la Province, & aux Subfrituts du
Procureur Général, de tenir la main à l'execution d'icelui, de
certifier la Cour de leur diligence, & de donner connoiifance
des contraventions qu'ils auront reconnu àvoir çté commifes,
pour y être par elle pourvu ainfi qu'il apartienclra par raifon.
Par Arrêt du I5. May 1724. au raport de Mc. d'Arlatan
Lauris, réant Mr. le Préfident de Grimaldy.
�lIO
ARR E T S DE
RE G LEM E ~ T
,
JanvIer ~ 7 3 1 • n on~ ~té
Les Arr~ts des 5' Fevrier 170~: 28. Mars 17, o. & .04-.
rendus que pour empêcher les défnchemens. On trou~era .l~s m~>tlfs de ~elUI-CI ..
qui a le même objet,&: qui contient une nouvelle dl[pofiuon;11 [eroit à [o~halter qu'Il
fut executé à la lettre, dans le chef qui ordonne a~x Con[ul~ de la ProvlIlce ~e faire
[eme~ du gland & autr~s g:'a~nes , P?ur faire v.emr des ,bOI~ dans les end:olts dé~
frichés ; li cet ordre étaIt [UI VI, le bOls tant pq)l1 la conlh uéhon que pour l u[age ne
(eroit pas li l'are.
r
r.
~utorire
ARRET,
Qui ren1Joye les affaires de la Communaut~ où, le . Seign~.ur n'cp pat
partie, pardevant le Juge bannarel, c efl~a~dlre , Sezgneur.z.al ..
E
Les Juges des- Seigneurs Hmts-juO:iciers ne peuvent pas connoÎtre d<ls caufes
au[q uclles ces derniers [ont parties, excepté pour la Gruerie que le Corp~ de la N oble/fe·
de Provence a acquis & incorporé à la Jurifdiél:ion b;~nnaretle. En tout autre cas
la loy qui jurifdiEtiani ,if. de jurifd. jud, la rubrique cod. ne quis in fua caufa·
judic •. le lui défendent; il Y en a une en Provence plus expreife, ç'eO: l'Edit. de l'A
. ReineJeanne du 5. juin 1366. Il n'en eft pas de, m~me des cau[es où la Com~
1l.lunauté eft partie: les interêts de la' Communaucé & ceux du Seigneur (ont trèsdifferens; le Jlllge ballna.rel tient (a miilion du Seigneur Haut-j.ufiicier; (;'eft lui
qui le met en place, cenfmtur una & eadem perfonna. Seroit-il du bon 0rdre
qu'il juge~t dam les affaires du Seig,neur qui peut le ddlituer, & mettre à: [a
place qui bon lui [embler D'ailleurs, le Roy (eul a le droit de plaider parde
vaut. fes Officiers, fuiwmt Chopin de doman •. lib •. 1. tit. l'1'. n . .3. & alH Do[fd...
t'es. La Commul1auté au contraire n'cft pas dam le même cas:. dIe eft jufticia
ble du Juge banna(el, comme le paniculi<'!r , dans les caufes où le Roy ni le·
$eigne\1x n'ont aUClm inrerêt. Le même Juge. peut G:Onnoîtr<l d<ls caufes du Fer~
m.i.er du Seigneur, fuivant Boniface tom. 1. Liv .. 1 •. tit. 4. n. 8. & un A-rtrêt dlj,
Conflit t'jlte te mame. .4HteJlr rae0ru. tlfj, m~m{ e.ndroit,.n •. lO. L'Ordonnanc.e de 16,.6,7. ~
Q
Q
,
l
dit-elle, peuvent connoÎtre de tout ee qui concerne Les droits) domaines & revenus
.cafli-els ou ordinaires, tant en fief qu'en roture de la terre même' , des baux, fous.
ballx, & joüijJances , circonftances & dépendances, foù que l'affa ire foit pourfoivie
[oIlS te nom du Seigneur lui-même, ou du Procureur JurifdiEtionnel ; & àl'égard des aHtrCS aEtions où le Seigneur cft .Partie, le Juge n'en peut connoÎtre.
Par con[équent il peut connoître des affaires de la Communauté) à moins que
le Seigneur ne [oit Partie.
.
011 a avancé ci-deffus que le Ju&e connoiifoit en fait de Gruerie) des affaires
on le Seigneur eft partie ou a imeret. Le droit de Chaife dl: un droit perfonnel
au Seigneur, ou à lui inféodé; 1'Arrêt de la Chambre des Eaux & Forêts du.
.lo2.. mars 173 o. PreGdent Mr. de Grimald y, le décida ainG.
Quoique cet Arrêt [oit particulier) il peut être avec les Arr~ts de Reglement ;
il dl: trop important à la Nobleife pour ne pas le mettre au jour. La jurifprudence qu'il établit comiendra peut-être les Communautés qui veulent [e fouftraire à la Juri[diél:ion Seigneuriale.
--
Ntre les Conruls & Communauté du lieu d'Aubagne, ap~.
pellans de Sentence du Lieutenant généra~ .de, la Senéchauffée d'Ai~, du 2. feptembre 1723.. &. antlCIpeS, contre
François Jean, intimé & anticipant.
La Chambre a mis l'apellation & ce dont en: appel au néant,
& par nouvea~ jugement, fàifant droit au ~eclinatoire ~ropo
fé par les parues ~e C~al:1don, ord~:mne ~~ elles pourfUlvrOnt
pardevant les OffiCIers, d Aubagne, amu qu 11 apartlendra, condamne la partie d'Icard aux dépens.
Par Arrêt du I.9. aQût 1724. de la Chambre des vacations ..
D u PAR LEM E N T nE PRO VEN C E.
31 l
ta maXIme,
.
'
d
,r:
'
.
au tttre es recuJations, article I l . L es J uges des SeIgneurs.
1
DEL 1 BER A T ION, les Chambres a{femblées,
Qui ordonne que les Gens du Roy donneront lèfJ,rs conclufions avant
le jugement des objets, dans les caufes dont la décifion dépend
des enquêtes déja faites. ,
.L Es..Mr.
Chambre~ étan~ aifemblé~s .à la manie~e accoûtumée;
'le premIer Preudent a dIt que Meilleurs de la Tournelle & des Enqu~tes lui ont demandé l'affemblée des Chambres, pour fixer l'ufage qui doit ~tre obfervé dans le ·Jugement
des reproches des témoins oüis dans les enquêtes en matiére
civile , dans les cas où le Procureur Général doit conc1urre:
fçavoir, fi le Jugement des objets qui fuivant l'Ordonnance doit
préceder le Jugement diffinitif, doit être rendu avant les con..
duuons du Procureur Général, ou fi elles doivent préceder le
Jugement des objets, qui ne doit être rendu que préalablement
au Jugement diffinitif, fuivant l'Ordonnance, p~ur éviter les
longueurs & les inconveniens qui peuvent arriver par la con~
noiifance que la Partie peut avoir du Jugement des objets.
.
Mis en déliberation.
Il a été arr~té, qu'à l'avenir les reproches donnés contre les té~
moins oüis dans les Enquêtes, en matiére civile, feront jugés après
les conclufions
du Procureur Général, fuivant l'ancien mage,
.
�Il
'
ARRETS ' DE REGLEMENT
3 réalablement néanmoins au Jugement /du Proces~
..
~ ;~ar Oéliberation d.u 28. Avril 1725. feant. Mr. le preml~r
p~é!ident Lebret,
v ! N t t.
3! 3
enrégiftré au Greffe de ladite Cour, les baux qu'ils ont paifé$
avec les propriétaires d'iceux, & aux Bateliers qui ferOnt propnétaireS defdites barques & bacs, de faire enrégifirer au m~me
Greffe, les titres en vertu defquels ils exigent leurs droits,
5t ce dans la quinzaine, à peine de ~oo. live d'amende, pour
ce fait, communiqué audit Procureur Général du Roi, & raporté,
être ordonné ce qu'il apartiendra.
Par Arr~t du 4. Décembre 1725. au raport de Mr. d'lfoard
de Cherlerilles, Seigneur de Ste. Marguerite, réant Mr. le Pré{idem; de Grimaldy.
D {)' PAR L ÈME NT!> RPR 0
., '
,
\
d G
du Roy doivent ~tre données avant le· Jugement. Si
. . Les, conc~u~~I~~c::s d:~\émoins des enquêteS, étoie~lt- jug!s avant qu'elles
Ies:b)et~ 0 éet le [ecret de l'enqu~tc pourroit ~[re dl~ulgue ~ & ,c?nnl1. de.s
fUlle~lt on? ' br..· t C'efl: le motif qui a fait fam; cette DeliberatIon)
Pat"t1es ,qUI en a Utel~)en .
'afin de rendre la procedure [ecrerre.
--...,... .
ARRET"
,
Qui enjoint· aux Fermiers .& Bat;l~er.s de toutes lès barques & bacs
de cette Province, de faIre enregifirer au Greffe de la Cour, les
baux qu'ils ont pafJé avec les propriétaires d'iceux, & ~ ces, dér..
niers de f aire erzrégifirer les t itres- en vertu de[quels tis eXlgenf
leurs droits.
./
.
1
Ur la Requ~te préfenté'e à ~~ Cour" Rar te Pto,c~reur Gé:.
. néral du. ROI, contenant qu!ta reçu p;ufi~urs pla/lt~.tes.con
He les Batellers des bacs & barques de la 1 rOVlfice, qUI eXIgent.
des droits indûs, çe qui l'iu~oit obligé de f:~ire chercher ·dans:
le Greffe de la Cour, l'enréglfire.mellt des. tltres en venu deF'
quels les batelie.rs . exigent leurs droits :. & s'ét~nt aperçû ~U'l~
n'yen avoir aucun qui ,fût enrégiIl:ré, ce qUi eIl: ,contraIre a
l'<?rdonnance .de 1669. auroit requis q u'il ~oit enjolU; au~ Fer··
nuers & batehers de toutes les barque.s & qacs de. la 1 rOVince}.
de faire enrégifirer rière le Greffe de la Cour , le~ baux qu'ils
ont paffé avec les propriét,aires d'iceux, & à ceux qUi fe:ont propriétaires d'efdites barques &.. bacs, de faire enrég1Il:rex:. au.
Greffe, les lettres en vertu defquelles ils exigent leurs droItS,
dans le tems, ' St fous telle_..p..eine que_ la' Cour arbü:rera, pour
ce fait , ~tre pris par te Requerant telles concIufions qu'il avifera.
VÛ ladite Requ~te '. fignée Ra~affe. ; & oüi le. raport de ~r..
Pierre d'lfoard de Chenerilles, Seigneur de Ste. Marguerlte p,
Confeiller du Roi en la Cour: tout çonfideré.
La~buraordonné & ordonne qu'il fera enjoint au){,Fermiers.8t
l?atebers.de.toute$les barqu.e.s & ba..cs de cette PrQvince ,. de.falre.
S
.
rer
el1regln 1
•
fl.
Cet Arrêt a pour objer d'empêcher les difpures qui arrivel;t fréquemment entre
les Bateliers & les Paffagers, les. uns voulant trop a voir, & les autres donner moins.
Q~elquefois les premiers abu[oient de ce que les autres ignoroient le taûf, & fai[oient des extorfions: les autres auili u[oient d'amoriré , & après a voir paffé, ne
leur donnoient quece qu'ils voulaient. Comme les tIroits [ont reglés, rien n'a éré
li facile que de remédier à cet abus, en obligeant les Fermiers & Bareliers d'enrégilher les baux qu'ils paffent avec les propriétaires, & ces derniers, les titres en
vertu de[quels ils exigent ces droits, afin qu'on [çachece qui dl: dû. Comme les
propriétaires exigeaient [ouvellt [ans titre, le Parlemellt a voulu les verifier. Il y
a eu des Arr~ts du Coureil d'Etat en 1724. & 1725' qui ont nommé un Bureau de
vérification, auquel les propriétaires des bacs & bateaux doivent port.er leurs titreli
dans quatre mois.
ARRET,
Qui défend à ceux qui viennent du Levant, d'aborder l,s Côtes
de Provenêe, excepté les Parts de Mer.
,
,Ur la Requ~te ,préfentée àla Cour par le Proc,ureur Géx:é) ral du Royen Icelle, contenant qu 11 eil: venu a fa connolf-
S
rance qu'il fe commet plufieurs abus par ceux qui, en venant
du Levant par la Mer, abordent les
de Provence,. &
notamment une plage apellée des Canebieres ~ proche St. Tro-'
pés; & quoi qu'il foit expreifement prohibé d'aborder, ni de
toucher en aucun lieu de cette
te ,. à l'exception de Tou·,
Ion & de Marfeille, lorfque les Bâtimens viennent du Levant,
d'où ils peuvent aporter la pelle" cependant plufieurs Patrons·
ne font pas difficulté en venant. du Levant, de reIacher aw.
Cap des Can.cbicr~s. Ji ou. aUtres endroits le long de la. Côte.. l'
cares
ca
Qct
�t
•
•
"
31 4
ARRE T S D~ REGLEMENT.
-.
fou s pretexte des vents contraIres, o,u dl~ mauvaiS tems , & Ils
mettent m~me à cerre des gens de ~ Eq 111~age, & Y tranfpor_
qu l1s donnent aux gens
d e leurs BâtlillenS des marchandifes
tentPays
'
s
bfl.
·
l'A l:llr~uté,
'
ce
qui
auroit
obl1gé
fon
u
LLl1:ut
en
d
U
'
d ~ l'A,ml,r~ute' cl e
d'en
faire, informer pard evant!e L Ieut~nant,
St. Tropés; mais comme cette .lnforma~lO~ n a p~aIs. ete pourfuivie ni decretée, & que d'aIlleurs s agl1I'ant cl une COntravention aux Arr~ts de Reglement de, la ~our, touchant la fanté
. & la police; & d'aill~urs cette affaIr~ lntere~ant,' non feulement St. T ropés, malS toute la Pr<?vl11ce, qU,1 na . qU,e trop
éprouvé depuis peu le malheu~ d: ' la contaglOn, caufee par le
peu d'attent,ion qu'ont ~eux qUl v1e~nent du Levant, & ce~lx
qui les reçOlvent; requ1ert .que fur . t~H.l;t ce, qu~ de~~us/ C1[confrances & dépendances, 11 en fera l11forme de 1 a utorlte de la
Cour par tel CommiiIàire qu'il lui plaü"a de commettre, qui à
,
cet effet
fe tranfporterél a, Sr. 1;"'ropés, & aux autres l'l CUX 1e
long de la .Côte ,où bef.Jln fera '. lui pr~.~ent & reque:ant,
avec pouv01r de decrete.r f~r les Lte~~, Olur ~e.s decretes" &
faire le Procès extraOrd111alre, fi bei0111 en:, & Jufques au JUO'ement de torture exc1ullvement.
l:I Vû ladite Requête , fignée Boyer d'Eguilles, olti le rapon de
Me. Jean François de Reboul, Seigneur de L~mbert , tout con·
fideré.
La Cour a ordonné & ordonne que fur le contenu en ladite
Requête, fe s circonib.nces & d épendances, il en fera informé
par Me. de G autier, Confeiller du Roy, lequel fe tranfportera
ct St. Tropés, & . autres lieux le long de la Côte, où befoin'
fera, préfent & requerant le Procureur Général du Roy, avec
P ) U voir de decreter fur les lieux, oüir les decretés, &
faire
le procès extraordinaire, ft befoin eil:, jufques au jugement de
torture excluGvement.
Par Arr~t du 16. Fevrier 1726. au raport de Mr. de Lam..
bert, féant Mr. le Premier Préficlent Lebret.
. La défel1le d'aborder les tôtes ,& d'aller dans les PortS de Mer, importait infi~
lliment à l'inter~t public & au bien du commerce, [oit pour prévenir les fau({ès
rames, les Ordonnances, [ur tout le ~code maritime, li v. 2. tir. 1. art, 35. puni{fant ce
crime de peine afrhé\:ive ;fait pour emp~cher ceux qui font des pri[es, de les détour~
ner contre la difpoGtiol1 des Ordonnances du mois de Fevrier 1543. art. 1~.
de 1584. arr. 4,. & de 168 1. tit. des prifes art. 17. fait enfin pOUl' abolir la con"
D U PAR LEM ~ N T D E P R <? VE N C E.
3 l 5'
cl'cbatide. On peut ajoùcer un mouf encore plus d re nne! ,c'e Cl: la fa m é publigue:
en abordant les CÔtes , les Bâtimens à patelltes br utes debar q ua nt les marcha nG.i!ès >
donneroienr infailliblement la pdte; au lieu q u'en entrant dans les Port s , les Int en.
dans de famé mettellt en quarantaine ceux qui viennent d' un Pays [u[peéè.
•
.
A R ,R ET · D' A U DIE NeE,
•
-
Oui défend aux Lieutenans Généraux de Police, de f aire des S en ..
tences, de Procès extraordinaire.
.
Nere Jean Paul Dorini, ~atifIier de la yille. de Marfeille,
apellant de decret de pnfe de corps, ne la Sentence qui
ordonne le Procès extraordinaire, de la définit~ve, & de tout
ce qui s'en eft enfui vi , le tOut rendu par les Lieutenans G é,.nérauxde Police de la Ville de Marfeille ; & le Procureur
Général du Roy, intimé.
La Cour, faifc1.nt droit quant à ce, à l'apel de Dorini, a
, ~éclàré la S~n~ence de Procès extraordi,naire '. & tout ce qui
sen efr enfuIVl , nulle, & comme telle 1 a ca1I'ee & cafre, tenant
l'information & le decret de prire de corps, & au moyen de
ce, a renvoyé & renvoye les parties & matieres au Lieutenant
Criminel de Marfeille, pour ~ere le Procès fait & parfait
à Dorini, fuivant l'Ordonnance; a fait & fait inhibitions & défenfes aux Echevins, Lieutenans generaux de police,
de faire des Sentences de procès extraordinaire, à peine d'en
€tre.Ïnfonné à la diligence du Procureur Général.
Par Arrêt du l 5.Juin 1726. prononcé par M~·le .Premier Préfident
Lebret.
E
,
..
La Police dl: .une panÏe de la jurifdittion orJinaire, [uivanr Gudelin de jll1'.
'rloviJf. lib. 5· Cftp. 12. n. 4. elle a pour objet ta decoration des Villes, la ~nté
& la fureté des habitans, l'ordre da.ns les ventes & les achats, & l'abond ance des
cho[es necei1aires; tout s'y fait de plano, fine figura & jrepitu j udicii. Les J nges de Police doivent proceder [ommairement; leurs' Sentences font exécutoires
1J0nohftanr l'ape!, & fans préjudice d'icelui ,jt!lfqll'~ 40. 1. pttrifts , [uivant les Ordonnances de 15 66 . & 1572. les peines qu'ils illfiigen.t [ont peculliaires, la pri•
fOll ou quelques autres très-Iegeres; il 1;e faut point de, procès extraordinaire
~our y condamner; fi c'eft U1~e peine affliél:ive, les articles 1. & 9. de l'Or.
donnance de 1670. veulent qu'on procede par recolcmenr & confrontation , parc~ que quand il s'agit de la vie ou de l'honneur d'ull citoyen, il faut plus de
clrcon[llettion & de formalité. Q!,lOique l'Edit de r699' qui crée des o.fficie!:s>
Qg ij
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.
•
�3l 6
A
R 1t E T S tJ! REG L ,E
~ ~.N T
,
de Police leur attribue la COl1noiffance des affemblees tllICHes , . tttmultes) (edi.;,
tions & d6[ordres qui arriven~ à foccaGo? de la P~lic~, &, q~'~l [emble que leSi
coupables ne puiiIèm être pUI1lS [ans proces ext~'aOrd1l1alre., ~ Anet ,de Reglem~nt
"qui !t,ur défend de faire des Sentences de proces extra?rdmalre, n ,:fl: pas rn0111S.
jufl:e; Ils [ont en droit d'arrêr~r les cour:abJes, t~e les .1I1terro.ge~ , d ~nfonuer.col1~
n'eux & de les decrerer; malS fi · le CLïlue mente pe1l1e affi\(~hve, Ils ne dOl Vent
pas aller plas avant, parce que ces o~ce~ ayant été achetés par ~:s Commll~
nautés, [ont exercés par les Con[uls c.{Ul Il ont p~s des lettres du Prll1ce> .& ~111
chano-enr toutes les années. S'ils av oIent le droIt de proceder extraord1l1alre,
b
menr , la juri[diétion de la Police [er?ic au. rang des J ufl:ice,s ,Royale~; cep:n_
uanc Loi[eau la met au delfous des Sewneunales dans [on traue des SeIgneUries,
chap. 16, Il, I. d'ailleurs pour faire detprocès extraordinaires i~ faut être. Gradué ~
& fi l'Arrêt de Reglemenc du 13. mars 16°4' défend aux Balles ou LI~utenans
de J~ge des Ha~ts-Ju~iciers, de faire ~af(~illes, Sentences,' à plus f?rte ral(on a~l,>(
OffiCIers de Police qm ne [ont pas ordll1alrement Gradues, & qU1 ne, [out 'pre.
pofés, que pour les affaires de la Communauté, pOL:r ~'abondanGe, la [ante, la [L~reté
.publique , l'ordre dans les ventes & achats, & ge neralemel~t pou~' tout ce q LU dl:
(ait de Po lice ; ils ont affés d'occupation) s'ils ·veulent s'acq lUtter dIgnement de leurs
l'on étions , [ans s'immi[cer de ce qui ne les regarde pas, Il éfl: du bon ordre ~e l~s
reduire dans les bornes de leur J uri[diétion ,& de laiffel' les proced ures q Ut e Xl.
.cent
le Procès exrrordillaire aux Juges qui en doivent connoÎtre.
b
.
ARR E T DUC 0 N $ E 1L D'E'T A T
1
. Portant Reglement [ur le f ait de la Librairie & Imprimerie.
Extrait des Regifrres du Confeil d'Etat.
L
E Roy étant informé qu'au préjudice des défenfes faiœs
.
par touS les Reglemens f uF le fait de la Librairie, de faire
imprimer & débiter dans fon Royaume aucuns livres, fans avoir
obtenu la permiffion neceifaire à cet effet, & précedée de l'examen
& aprobation des cenfeurs à ce prépofés, il fe répand j ournelle4J
ment un grand nombre de Livres, Libelles, & Brochures imprimé~
fans aprobation ni permiffion,!& dont le debitfe faitimpunément au
grand fcandale du Public: & Sa Majefié voulant reprimer_par le~
moyens les plus efficaces, une licence auffi contraire au bon ordre
& auffi préjudiciable au repos de fan Etat; Oüi le raport, &touC
conlideré : Sa Majefté étant èn fan Confeil, a ordonné & ordonn~
que les Ordonnances & Reglemens faits au fujet de la Li..
brairie & Irnpriillerie, ~ nOllllllément ,eux cl.es années 1649.
b tJ P A lt t
• t;8 6. 1 7 2 J.
E MEN T b E PRO V F. N C l.
j 17
& 17 2 5' ~er~mt e~ec utés felon leur forme & teneur:
~. en ,confequence, faIt Iteratlves défenfes à tous Imprimeurs,
L.~~raires ~ & tout~S autr~.s perronnes , de q~elgue qualité & con~
dltlO~ qu elles fOle~t, d 1l11pnm~r , ou fa!re lmpnmer en quelq~e l1~u 9.ue ce fOlt, auc:ll1s LiVres, LIbelles ou écrits, &
cl en d1.an~uer les exemplaIres ,dans fon Royaume, fans avoir
obtenu prealablement la permiffion neceŒ1ire à cet effet con..
formément. aufdits Reglemens, à peine par les contrev~nans.
~'8tre pUnIS comme perturbateurs du repos public, fuivant la
flgue~r ~es Or~onnances; Veut Sa Majefié que les Imprimeurs
ou LIbraIres qUl feront trouvés ' en contravention foient defiit~és de le~~ pro~effion, & en confequence leurs boudques mu..
ree~ , & qu Ils [OIent condamnés en l'amende de 3000 . liv
aphc~ble pour moitié audénonciateur,& pour l'autre aux Hôpitau~
des lieux, & en outre, à la confifcation de leurs Preifes ~
n~tres .uftencilles qui aura.nt fervi à leurs Imprimeries: fi' le
denonClateur eft apprentl ou compagnon Imprimeur, & [0
rra.uve ca~a~le d',exe:ce~ l'Imprimerie, la place de l'Imprimeur.
qUl aura ete deihtue lUI fera do~née par préference, avec tou...
~e~ les Pre!f~s, & al~tre~ ufiencilles d'Imprimerie qui auront
ete con.tifques, & qm lU! demeureront en proprieté; au moyen
de qUOI, Sa Maje~té veut. & entend. qu'~l foit reçû dans la
Commu:naur.é defdlts Impnmeurs & LIbraIres, & ce aux frais.
.de celUI q~1 ' au~a été deititué, lequel fera contraint au paye..
ment defdus fraIs, par toutes voyes dûës & raifonnables SC
"
r . '
,
meme p~r corps, lans ~étardatI?n néanmoins de lad. reception :
~t att~ndu que les plaIntes qUI ont fouvent été portées de la
hcenc~ avec laquelle on imprime journellement des Faél:ums ou
MémOIres ~ fous prétexte d'initruétion pour les Juges, dans les
Prod:s qUl font pendans dans les différens Tribunaux du Ro...
y~u~e , mai.s qui fouvent étant remplis d'inveétives les plus
ln]ur:eufes all:x Parties, doivent être plûtôt regardés commf:
des ltbelles dIffamatoires, que comme des Mémoires compoféli
pou~ u,ne j~fl:e défenfe: Ordonne Sa Majefté qu'il ne fera à l'a...
VelUr ImprImé aucuns Faél:ums ou Mémoires pour l'infiruél:ion
des Pro~es, ~ans q,ue le nom. de l:Avocat qui l'aura compofé .
&:: . ce lU! de lImpnmeur y fOlent Imprimés; auquel effet, l'lm...
pnmeur. fera tenu d'en garder le manufcrit ligné par les Avo~
çats qUl les au~ont compofés, pOUf les reprefenter g,uand Us
{!ll feront lequlS.
�3,J 8
ARR F T S
D FRF G L F M F N T
Par Arn~ t du Confeil d'Erat, du 8.
Fevrier r 727.
~ L'efrric humain Jl 'a rien prodUI t J e plus unIe gue ,l'Imprimerie, ce (~l'l)lt ce~el1~
dane ulle i ll \ ellliolJ C1 udJe C:<. pl (') U( d CI J b lC au bl'·!] P1llb 11 C , II 011 : d~ ({;')H 111 t' ~tl~C fOli s
la relfc ta ure (OI'te de Livres. O n verrult ( et an fJ ce,cbre, dc:1!tne d 1 1 1 1l~ ' ltd:lOndes
llOK1m es tervir au contr ai re à conren ter lel1rs pal1Îo I S ,pa r les hGelies dlifal~atoites
qu'on a~roir la li berté de répand re : iibel!es qu 'o n peut 1 cgard ~r comme le trIomphe
de la médi(ance, & d'a uta nt plus da ngereux ) gue l'a meur a {am de cacher (on I~OnJ)
& qu'il mord comme I"e (erpent {a il s \<1ire le l1:oin(!re ,bruit:ft moydcat ferpens ln.fi~
Imrio 7Jihil co minus habet q f1t oCCHlte clttrtlh/t : d ,uLe urs, comme on dl: pOrte a
croire' le mal (es ou vraaes {ont tot: jours bien reçùs, les traits {aririq ues don t ils {ont
remplis excir;nt la ~urio{ité de (e~ic (lui, en entell ?ent parler, i}s 'font de for:es irn,.
'preŒons dans l'e(pnt de ce~ x .qUl les IIfent, &. tls {on~ blenr.ot daus les mall1s de
tout le monde , ecce Cf/tv/mus 19m.r, quam magnml't jilvam mccndtt, Jacob 3.
De to ut rems les libelles di ffamaw ires ont été Yl'orcrits, la loy des douze tables
co ndamnait l'a uteur au dernier iuplice; (ui v<lnt les loix au rit. du if. & du cod.
de f amojis libell . c'ell: Ull crime capiral : les Ordollnances de 110S Rois, cod: Henry
IiI'. 8. tit. 8. des lib. ditfam. {évi(fenr contre les auteurs de oes fortes de LIvres, &
contre les Im primeu rs . Cependant il a fallu pour arr~ter le l~al, défendre de
, rien imprimer i'àns une pen:ü(IJon expreffè ;_l~ ~arlemel1tde Pans ra,rendu pluGeurs
Arrêts en con{equence, celm de Prove?ce a !llll'I cette [race, en l'al{ant un Reglemem à ce {ujet, le 30. May 1665. qu'Il dl: Inutile de rap(;mer, parce que Sa Majelté ~ trouvé l'objet ~ in: porranr, q~'ell~ s'd l !'e{ei:vé à Elle & à .r0n CO:l{ei!A (OUt
ce qUI concerne la Llbrame & Impl'lment' , all1 11 qu on peut le vOIr par 1 Anet du
Con{eil qu)on rapone, & par plufieurs autres rendus {ur le même hljet; fi 0!1 in{ere
celui-ci dans ce Recuëil, c'eil: non {eulement par rapol't au Reglement, malS parce
qu'il défend d'imprimt'r des Mé moi res ou Faé): um s pour l'inftruétion des 'Procès, li
le nom de l'Avocat qui l'a comporé & cel ui de l'Imprimeur n'y {oient imprim6s.
L'objet de ce Reglement eil: d'empêcher que les Plaideurs ne compofèl1t des Mémoires , (ous prérexte d'inll:ruétion, remplis d'inveétives les uns contre les autres; on
fupofe que l'A vocat ne voudra point faire paroîrre des écrits malins & {alinques>
& qu'il refu{era de ligner pareils libelles diifamatoires, pour fe borner à une {age &.
légitime défen{e.
ARRET,
f2ui défend il tous Imprimeurs d'imprimer aucune Bulle, Bref oU' Rercrit de la Cour de Rome, ou .de la Legation d'Avignon, [ans:
f aire mention de l'annexe, à peine de 300 • liv. d'amende.
S
Ur la requ&te prefentée. à la Cour par le Procureur Général du Royen icelle, contenant qu'il eil venu à fa connoiirance que l'on a imprimé 8\ affiché une Bulle pour le Jubi~
D U
PAR LEM E N T D E PRO V F }i C E.
3 T?
lé de l'Année Sainte, fans que l'Imprimeur ait fait mention au
bas, de l'annexe que la Cour en avoit ordonné par Arrêt du
1.8. fevrier dernier; requiert qu'l11hibitions & défen[es foie nt
faites à tous Imprimeurs d'imprimer , vendre ou debiter aucunes Bulles, Brefs ou R efcrits de la Cour de R ome & de la Legation d'Avignon, [ans faire mention de l'annexe de -la Cour ,
[DUS telle amenie que la C our arbitrera.
Vù ladite requête {ig née Boyer d'Eguilles, & oüi le raport
de Me. Jofeph-jean-Baprifie de Suffren, Chevalier, M arq uis
de St. Cannat, Seig neur de St. J'ropez & de Richebois, Con[eiller du Roy, Doyen; toUt confi.:leré.
La Cour a fait & f0.it inhibitions & défenfes à tous Impri.!.
meurs d'imprimer aucunes Bulles, Brefs & ReCcrits de la Cour
de Rome & de la Legation d'Avignon, [ans faire mention de
l'annexe de la Cour, à peine de 300. liv. d'amende, & à tou...
tes per[onnes, de les vendre, débiter & afficher, fous les m&mes peines; & fera le pre[ent Arrêt lû, publié & affiché partont où be[oin fera.
Par Arrêt du 4. mars I727' au rapore de Mr. de Suffren ,
féant Mr le Premier Prefident Lebret.
'
Les Arrêts des 19' decembre 162.3. 1. (evrier 1624. ,. juin 1625. & 4. mars
172.6. établilTènt parfaitement le droit d'annexe; celui du 7. janvier 1717. défend à tous Archevêques ,E vêques, & à leui's Vicaires généraux de la Province"
de publier de Bulles ou Brefs du Pape, {ans avoir été annexés. Malgré ces formalités, les Imprimeurs af1edoient quelquefois d'imprimer les Bulles, Brefs Olt
Re{crits de la Com de Rome ou de la Legation d'A vignon, [ans faire mentioll
de l'ànnexe du Parlement: comme tout ce qui vient de Rome ou d'Avignon
ne peut être publié {ans C(il préalable, & que l'Arrêt du 3 o. may 1 () 6 5. défend
aux Imprimeurs de rien mettre fous la prefiè [ans permifIioll, le Parlemenc les a
obligés d'imprimer l'annexe au bas des Bulles & Re[crits, pour qu'il confte que
cerre formalité a été remplie.
ARRET',
.t2..u i enjoint à tous
Juge'S, même à ceux des Hauts-Jufliciers, d'informer & decreter les coupables pris en flagrant delit, & de let
interroger, à la charge d'avertir inceffamment les Baillifs f:1
Senéchaux.
S
Ur la requête pre-fentée à la Cour par le Procureur Général du Roy, tend ante aux fins pour les ca1.1fes y contenuës,
"
�320
qu'il efr venu à fa connoiifance que quoique par le titre de'
1...L compétence des Juges, art. 16. les Juges ' foient obligés d'in_
former &: decreter contre ceux qui font pris en flagrant délit, dans les cas mSmes qui font de la compétence des Baillifs.
& Senéchaux, & de leur renvoyer enfuite la procedure, paI"
a.,é te lignifié à leurs greffes; cependant 1a plus grande partie,
des Juges ordi,naires neglisent de .remplir un deyoir auHi ef~
fentiel, ce qUI eft contratre au bIen de la Jufrtce; requiert
qu'il foit ordonné à tous les Juges d'exècurer l'article 16. de,
l'Ordonnance criminelle, titre de la compétence des Juges) fous.
telle peine que la Cour arbitrera; &: ce faifant, qu'injonétion
fera faite à tous Juges, tant Royq.ux que Bannarels, d'in~
former inceilàmment, &: de continuer la procedure jufqu'à ju~
-g ,e ment définitif, pour les crimes qui feront de leur compé~
'tence; &: à l'égard de ceux dont l'Ordonnance en attrihuë
l'inaruétion. &: Jugement aux Baillifs &: Senécbaux, d'informer,& decreter inçeilàmment,. cl la charge de renvoyer les proce~
-dures aux Greffes defdits Senéchaux, le tout conformément à:
l'art. 16. du titre de la compétence des Juges, & que l'ArrSe'
qui fera rendu fera mandé à tomes les Senéchal1ifees) Judicatures Royales, & partout où befoin fera.
V~ ladite requête {igné~ Rabaife , oüi le l'apore de Me JeanBapttfi:e de, Blanc, Confe1l1er du Roy, tout confideré.
Lé!; Cour a ordon~é, & ', ordonne que, tous les Juge:s de cette
FroVl11ce feront obhges d e:J(ecuter l'O{d~mnance criminelle de'
1670' &. notam~ent, le ti;,re pr:m~er de la compétence des Ju. .
ges, artlc1e 16. apeme dmterdtéhon & de )00. liv. d'amende; quoi faifant e~j?int t~~t aufdits Juges qu'à ceux des Sei~
gneurs ,Ha~l ts-J uIl:!clers! d mformer & decreter les coupables"
-&: .d~ les lnterroger, a la charge d'avertir inceifamment les,
Ballhfs & S~néchau~, par aéte fignifié à leur Greffe; & à l'é,gard des CrImes qUl feront de leur compétence, de continuee
les proced~lres jufqu'à jugement définitif inc1ufivement; & .[e ..
ront extratts du prefent Arrêt expediés au Pr0cureur Général
dU Roy, pour 1:es envoyer à ~es SubIHnus ès Siéges & JudiC!ature~ Royales de cette, ~r.?v.mce" & par iceux aux Officiers
des Setgne.urs Hauts Jufrlclers, pour ~tre lû un jour d'audiençe, le phud tenant" s.ard.é & oPfèrvé fuivant fa forme & te"'
H
ne ur ..
32 r
b",u PAR LEM E N T DE PRO VEN C E.
ARR ET S DER E G LEM E NT
Par Arret du q. mars 1727. au raport de Mr. de Blanc d'Uveaune, féant Mr. le PréIident de Bandol.
Tout Juge, doit informer" d~creter ~ faire arrêter les coupables pris en flacnmll1elle ' tH " 1 al't 16 , le lUI· or d onne , meme
•
gran t . dela, L. Ordonnance
"
pour
les. crImes q 111.
ne [erOlent
pas
de
[a
compétence·
le
bOll
OI'd
l
1
-'
et
bl'
.
)
re, a ur e pu lq ue
eXigent Lie lm cette attention, parce qu'au mOlne11t que 1e cnme
.
Il.
.
CIL commiS,
l~~ preu~es ~01:t ?lus al(e;s, & ~u~ le moindre ret~rdement peut les faire dépérJ~ ' : plO.CUI el I.ImpUl11te a~x ~nm1l1els, Il eft Vrgl que Jans ces cas il eft oblige d avertIr le LIeutenant cnm:nel du l'effort pour en prendre COJ1110iffance ; ce
commencement
de procedur'
e lUi eft Couvent
fort .
utl'Ie
.
t i a D e.
,
.. d'al"ll eurs, ('l1lvan
' .
daranon :Iu !' fevlï;r r 73 I. pour les l'a.f Prejidl ClI1X & Prévôtaux, le decret du
Juge. qUOlqu'll~;o~petent, fO~lde la jurifdiétion or.dinaire, & empêche la préventIon du Plevot. Cet Anet de Reglement a tIré d'erreur les JuO'es qui
n;~I~r~ l'expreffè, di~polÎtio~l de I:Ordol1nance , né fe croyoient pa~ el~ droi~
cl mrolmer, dec~eter ~ ~all'e arreter les coupables pris en flagrant délit, atte;ldu que.le. cnme 11 etolt pas de leur compétence; & s'il dl: exaé'l:ement 6bferve, ~lul crIm1l1el ne peut échaper à la punition; la Juftice ordinaire ne fer a
jamais pré~en.~lë) parce" qu'on s'affure du coupable pal' l.'emprifonnement, & le
de~ret attnbue l~ conn01ffance à la J uftice ordinaire, qui felon la même Declal':tIon du 5, Fevner 175 1. à vil1gt-qu~tre heures pour prévenir la jurifdiétioll Prévotale,
f
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1
U
•
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ARR ET,
Qui, défend aux /ournJffe~rs de boi~ pou; le fervice de Sa Majeflé,
~,e~ couper azl!eurs qu aux endr01ts défignes , ni plus grande qua1'l~
tUe que ce quz leur eft ordonné, & qui leur enjoint de remettre
au. G'/{ffe, un e::trait des ordres qu'ils ont pour couper les
bolS, q- un certifi~at des Con[uls des lieux où ils ont fait l'ex ..
ploitation des bois.
U ~ar la ,c,ou~ le Procès" criminel, & procedure faite de
fon aUtorlte, a la Requete du Procureur Général accufam en contravention à l'Ordonnance fur la coupe de~ bois
c?n~re . . . oüi le raport de Mé. Jofeph Edoüard de èo~
V
nolIs, ConfeÎller du Roy, CommiŒaire Deputé.
~a, Cour, faifant droit à la Requête d'accufationdu Procureur
General du Roy, pout la faute .commife par. . . ra condamné
& condamne en 30. liv. d'amend~ envers le Roy, qui feronc
Rr
,
�,
ARRETS
DE REGLEMEN!
.
3 ~2,
1 G ffier de la Cour pour furvem.r aupayethent
renrees par e re
"
, d" Il
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d
o""edures
faites
de
l'amonte
Icee,
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des f raIS es pr ...
.
r-"
l' b' ,a .I."\.el.alt'm 11 ltlons &
lite du dl't Procu reur Ge' néral'
. , &. a faIt \&. ,
que
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de commenre a l avenlr femblabl es
défen[es au lt . • •
.
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,
rous plus o-randes pemes, &. tant a UI qu a tou~
contra ventIOns 11
b
,
b '
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fi ' cl
' r. ront chargés de fourmr d.u OIS pour le erVl.ce u
autres qUI .!.e
"
cl '
'l
r.
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faire couper aIlleurs qu aux en raIts qU1 ,eur lerOnt
Rd,0fiY' , en l' ne plus grande quantité que ceUe qU1 leur fera
e Ignes, n u .
d ' d.
'1
fi rite ar les ordres qUI leur feront onnes, ont 1 s e~ver.
pre c .
p l'e au Greffe de la Cour, en[emble un certlficat
ront une cap
' f ; ' l'
l'
des Confuls dans le terroir ,defquels 1;,S ,aur~~t ait. exp o~a:
tian des bois, de la quantIté ~ 9,ua 1te qcu l ~ le~ a~rort: alt
. &. à ces fins il en: enJolUt aux OInu s e e eur ex~
. coudrer ~ s firal's att:ndu qu'il s'agit du fervice du Roy ,le
pe 1er l a n ,
. .
d'
1\
•
r' E
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de '00 liv d'amende, &.
en etre lUl.Orme: t
t out a pelUe
)..
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1"
d
fi
r[onne n'en prétende caufe 19nor:mce, extra1t u
lit fera expedié au Procureur Général, pour le faire
a ; que
r re e:u: rre envoyer des exemplaires, le faire lire, publier
..lmprlmer , en
,
/\
, r. l
1:
&. afficher par tout où befom fera, pour etre execute l~ on la
form e &. teneur.
Par Arrêt du 9. Decembre I7 2 7' ~u rapon de Mr. de Co'"
riolis , féant Mr. le Préfident de Gnmald y . .
le
Les ArrSts des 15, Fevrier 1706, l~L Mars 1730. &+ Jaavier 1731. n'oncpour
objet que la con(ervatioll des bois .. Celui-ci n'a. été, rend? que pO,ur les Enrr~pre.
Co II rni{[e urs pour le [erv1ce de Sa MaJefi:e ,qUl (ous pretexte des Otdles
neurs (.,'<. 1"'
l J b'
'1
l
.qu'ils av oient ,commettoient des abus, en coupant p us (J.e OlS qu 1 ne , eut
, . ,d'e' L'Ordonnance des Eaux & FOl'StS de 1669' tlt., 8. arr. 2.. (0umet
etolt Ot onb ,
1 f:
mute per(onne à faire [a déclaration avant gue de co~per; au ut. 2.7. arr· 6. ~ allt
en obtenir la permiŒon ; [uivant l'ArrSt du Con[ell de ~ 6 85' les FourmiTeurs
Ae bois pour Sa Majell:é do.ivent [ubir la mSme regle,. cral11te des ab,us : cet Ar:
l'St les obliO"e à laiLfer l'extrait de leur ordre au Greff~ de la Chambre des Eaux
.& Forêts, t-& de raporter un certificat des bois qu'ils ont cou.pé, des Con[ulsde~
lieux, qui leur doit être expedié (ans frais, afin qu'on vOJe s'lls n'ont pas çoupe
.DI.il..del.à de ce qui leur éroü pre[çrir.
,
Q.
J
A R RE T de Reglement, les Chambres affemblées,
Qui ord(;mn'l~ aux decretés de prifé de corps de l'autorité des premiers Juges, de jè remettre dans leurs Priions, & de répondre
pardevant eux ,. avant que de pouvoir apeller defdits decrets;
(; qui re,nvoye les défaiUans & contuma.x qui feront arrêtés , ou
qui jè reprefenteront après une Sentence de défaut, q uoiqu'elle
eût été fuivie d'un Arrêt de défaut, pardevant les p1"emiers Juges, f@7"s au cas JI mentionné ..
1
5
Ur la Re.qu~te prefentée à la Gour, les Chambres aifemblées-, par le Procureur Général du Roy,. contenant que
d.epuis plufieurs années, & même avant l'Ordonnance de 16 7 0 ...
on était en ufage dans cet.te Compagnie d'entendre les decretés
de prife de corps, lorfqu'ils étoient apellans des decrets laxés.
par les premiers Juges, & . qu'ils venoient fe remettre dans.
res Prifons de la Cour, après avoir pris un relief d'apel en
Chancel1erie, fans s'être auparavam remis dans les Prifons des
Juges de l'autorité defquels ils avoient été decretés, & fans,
avoir répondu pardevant eux : la Cour, après les réponfes de;
l'accUlfé, jugeo.iJt à l'AL'lcdiellCe fur le merite de l'apel du decret;:
mais comme par ces forres d'apels il arrivoit que l'înil:ruétion:
des procedures pardevant les premiers Juges" était fufpenduë ~
& que l'on recevoit les apels des decretés qui n'avaient pas·,
répondu pardevant les Juges qni avoient pris l'infermation"
& qui étaient faifis du. fonds ,. ce qui eil: contra.ire à l'e[prit de
t'Ordonnance, & aux. regles les plus certaines de l'ordre jucditiaire; il feroit à: propos de' fixer fur cet article un ufage qui
a quelquefois varié dans cette compagnie; & comme il dl neceŒaire d'abolir un autre ufag.e qui n'en:. pas moins contraire'
aux m8mes reg1es , qui était de ne point renvoyer aux premiers J,uges ceux qui fe remèttent dans les Prifons de la Cour "
après avoir été jugés par défaut ,. &. dont ' les Sentences ont été,
confirmées par Arr8.t de défaut, fous prétexte que le Lieute~
nant ayant f~ntencié, avoit rempli [on Tribunal, &. que la COUI:
étrue iàifie d~ fonds par' rArrêt de, défuut & de contumace".
.
RF ij.,
�3 24
• ~- uP AR LE M.E N T
ARR t 'r S DER ~ G LEM EN'"
M ais cotnt11e il eil: certain que la Sencence & l' Arn~t de dé±:1 Ut
font anéantis, & pour non -ob venus , par la feule réprefentatio n
d u défaillant il s'enfuit:: que lorfqu'il viem fe remettre, on doit
le renvoyer ;u premier Juge, pour achever l'infrruétion jufqu'à Sentence définitive., at~trement on verroit .dans. la même'
procédure une informatIon & un recolemem prIS par un Juge
inferieur , & enfui:te les réponfes de l'accufé, & fa confron.
ration prife par un Commiifaire de la Cour; ce qu'il y avoit
-encore de plus irregulier, -c'efr que cet accufé étoit jugé fans
Sentence, puifqu'il eH certain que la Semence & l'Arrêt de
défaut fom anéantis par la feule réprefentation de l'accufé, &
que le Parlemem ne peut pas être feul.J,uge en ~:en~ie: .& dernier
R eiforr; reqqerant par toutes ces ralfons , qu mhlbltlOnS & défenfes foiem faites à toUS decretés de prife de . corps, à leur~
Procureurs & autres , de lever des lettres, ni reliefs d'apel en
Chancelerie ,ni donner des R equêtes à la Cour, 1:1ns s'être
auparavant remis dans les Prifons des Juges de ' l'autorité def..
quels ils aurom été decretés , & ft'lUS avoir rép~ndu p ~rdevant
lefdits Juges , fous telle peine que la Cour arbitrera; requerant
en outre, être ordonné que tous défaillans & contumax qui
ferom arrêtés , ou qui fe réprefemeronr apres une Sentence de
défaut, quoiqu'elle ait été filÏvie d'un Arrêt de défaut, feront
renvoyés au premier Juge? à la forme de l'Ordonnance, pour
leurs Procès être infrruits & jugés définitivement jufqu'à Sentence définitive, -à l'exception néanmoins des contumax & défai llans qui auront été jugés par des Arr~ts de défaut, dans
lefquels un des accufés & corrées aura été jugé conrradiétoirement & en perfonne, auquel cas l'infrruétioll ou le Jugement
des complices qui feront arrêtés, ou qui fe réprefenteront ,
feront faits pardevant la .Cour & de fon autorité.
VÛ ladite Requête, fig née Boyer d'Eguilles; oüi le raport
de Me. Jofeph Jean-Baptifre de Suffren, Chevalier, Marquis
de St. Ca~nat, Seigneur de St. Tropés, Doyen.
La Cour, les Chambres aifemblées, a fait & fait inhibitions
& défenfes à tous decretés de prife de corps, à leurs Procureurs .& a~tres, de lever des lettres ni reliefs d'apel en ChancellerIe, 111 d.onner aucupe :R equête à la Cour, fam s'être auparavant remIS dans lesPrifons des Juges de l'autorité defquels
l1s Ont été decretés, & fans avoiF r~pondu pardevant lefdits Ju. .
1
DE PRO VE N C ll.
315"
ges, a pel.ne de · 300. 11v. d'amende contre les decretés, &:
d'interdIa~o~ contre les Procureurs.: Ordonne en outre, que
tOUS les defalllans & contumax qUl feront arrêtés , ou qui fe
répref~n~eront après les Sentences de défaut, quoiqlJ'elles ayent
été" fU~V:les .d 'un Arrêt ,de défaut, feront renvoyés aux premiers
Juges, a la forme de 1 Ordonnance, pour leurs Procès être inftru~ts & jugés jufqu'à Sente~ce défin~tive, à l'exception néan111 0111S des contumax & défallians qui auront été jugés par des
Arrêts de défaut, da!ls lefquels un des accufés & corrées aura
été j~gé contradiéloirement & ~n . perfonne , auquel cas l'in[rruéhon & le Jugement des complices qui feront arrêtés ou.
qui fe. réprefenteront, feront faits pardevant la Cour & d~ [on
autonte.
Par Arrêt, les Chambres aifemblées, du 15. Decembre 17 2 7.
réant Ml'. le Premier Préfident Lebret.
/
La Req~te de Ml'. le Procureur Général COl1lÎellt tous les motifs de cet Arr~c
de Reglement. Ge Magifl:rat efl: G Înfl:l'uÏt des maximes, & connoît li bien l'ordre
de la procedure, qu'il feroit difficile d'en trouver qui lui ayent échapé ; il a traité ~
fond tous ces articles, & a concilié li parfaitement l'interêt des J urifdiétions fuba.I.
ternes. a~ec cel~.i du .P~rleme~lt, qu'il dOl~ne aux premiers Ju~es ce .qui .leur eft dû)
G'lI1S dlm1l1uer 1amonte du Tnbunal Supeneur,de telle (one qu'Il ne lal{fe ùen àdelirer.
Il eft airé d'apercevoir le zele avec lequel il combat un abus qui s'était introduit
au mépris de la Juftice : il établit une Jurifpruclence confiance & conforme à
l'Ordonnance; en effet) ll'efl:-il pas certain que la répre{entation du -contumax Oll
défaillallt fair tomber la Sentence & l'Arrêt de défaut? Mais comme elle n'anéantit
p~ le crime, & que l'accufé doit [ubir deux degrés de Jurifdiétion, il faut qu'il
[~l~ r~nvoyé au premier Juge, pour {on Procès lui être fait jufqu'à Sentencé défi..
lllUve. 51 un des accufés ou corrées des contumax: & défaillans a été jugé contradiétoirement, il n'en eft pas de même: ce Jugement fait, les autres font regards.s
comme complices, & l'in{huétion doit êtrç faite par le Juge Souverain, parce
qu'il eft {aiG de la matiere, au lieu que quand fan Arrêt de défaut tombe par la
répre{entation , rien ne lui efl: devolu; les inhibitions & défen{es que Ml'. le Procu.
reur Général requiert contre les decretés de prire de corps, & leurs Procureurs, de
le~er des lettres d'apels en Chancellerie, & de pre[enter des Requêtes en leur nom,
s'lIs ne (e font remis dans les Pri[ons, font auili de jlifl:ice : il y a un Arrêt de Regle..
ment à l'Audience criminelle , du 1. 1. Mars 17 r L qui défend aux Procureurs de
pour{uivre les apellatiol1s des decretés de prife de corps, s'ils ne font dans l'état dQ
.decret , fous les peines y contenuës , conforme à cette di{poGtiol1, on s'y raporte.
Il vouloit auai que les decrerés de pri{e de corps ne pu{fent fe remettre que dans
le~ Pri[ons du Juge qui les avoir decreté, & qu'ils répondi{fent pardevant
lU! , avant que de pouvoir être reçûs apellans: l'Arrêt de Reglement du 15 , Decembre ) 72.7. lui ayanc accordé .cet article, il reCOl1nut dans la fuite qu'il y avoit d~
�2(}
·A R RET S DER E? L li ME N.T
,
' d'e l'es 00
"1'Igel. a\ 11r.e ['emewe
daas lesPri(ol1s du Juge qU1les
ac.
13
a cl urete,
'
di a decretes·,.
l'
de ré ondre pardev~nt lui, avant que d'~tre reçùs .apellans, ta.n; s que Or<lol1_
l ' 1allIe
. fT": 1e Cl1 Ol'X des Pri[ons du Juge q 'lll les a decrete,
onr:. de celles .du
llancePeu[
1
1
coe Anet de Reg.emellt
llU' cet , artIcle'
Par1emc'1t : 1'1 d e,nami a Ill
l ' mç me d'i,Jterpr~'ter
•
.
•
.
.r:. lement. ,. (-a cl emande fi.,t
&, 1arucle·
... tl'ouvée trop J'u!l:e pour ne pas y. fT":faIrehldroIt,
~
letl
fut modifié par A[r~ t. du 7. Av~· il.r?2.8 •. les Chambres anem ces ,qu 011 a Crtl
devoir in[erer à la fUIte de celm-'l.
.
A
DU · PAR. LEM E N T
Avril 1728. féant Mr. le Premier Préfident Lebret.
•
- 1
.
A R. RET,. les Chambres altemblées,.
Q~i modifie .celui du
1
5. D~cemb1~e, r 7;7" au. [ujet des decretés:
de prife de corps de l autonte des premIers
Juges,•.
t
L'Ordonnance donne aux decretés le choix des Fri[ons, ou celles du Juge qui
les a deareté, ou celles du Juge de l'apel: ils peuvent [e remettre aux unes Olt
aux autr-es • mais ,jJ Faut qu'ils [oient in vinculis. & qu'ils ayent répondu ou parde~anc le Juge qui les a decreté, s'ils [ont dans [es Pri[ons. ou pardevallt ~n Commiffaire s'ils [ont dans celles du Parlement. Si leur ape1 eft fond é, & qU'Ils [Olent
,alIès heureux pour . faire calTer ou commuer le decret ~ ils ép:J.rgnent A leurs
parties les frais de la tradué1:ion, s'ils [e [ont remis dans les Pri[ons du Parlement;
Ji au contraire le decret eft confirmé, ils [ont traduits fous bonne & [ùre garde
aux dépens de leurs panies, dans les Prifons des premiers Juges, pour leur faire
leurs procès jufclu'à Sentence définitive.
·
S
'Ur la Requgte' prefentée à ta Cour', les. Chambres .aifem-.
blées, par le Procureur Général, contenant qu'on VIent de
-s'aperce"voir que l'Arrê't de: Reglen~ent du: 15. Decembre 1727.,
qui oblige touS les decretés de pnfe de corps d~ fe' r~n:ettre'
en l'état des decrets , dans les Prifons des Juges de 1. autor:1te defquels ils ont été ?~cretés,' a~ant de ' pou;roir être reçûs apellans , en conformite de. 1 artlcle. 18. de. l Ordonnance. de Rouffil1o~, contient une. trop grande rigueur" en ne 1'üifant pas
la liberté' du choix des Prifons aux decretés, comme' fàit cet:
article de l'Ordonnance; au moyen dequoi il requiert" en in-·
terprerant en tant que de befoin le fu[dit Regleinent;,. q,u'iLfoit modifié en. cet article tant fèulement, & qu'il foit per.
mis aux decretés de: fe. remettre dans les Prifons du Parle-·
m,en.t, & . pour le furplus le fufdit Reg.1ement fera ex:ecuté fe-·
Ion fa forme. & , teneur.
Vû l'Arrêt de Reglement du, 1 S. Decembre 1727' la RequS'te
d'ont eil queition, lignée Boyer d'Eguilles; oüi le raport de M ,e.<
Antoine· de. Gautier, Chevalier, Seigneur de Valabre.s " & St.
Pierre, Confeiller du Roy, tout confideré ..
La Cour, le.s Chambres aifemblées, en interpretant en tant
€lue .de be[oin ledit Arrê:t de Reglement, l'a modifié & lemodifie: audit article tant feulement, & au moyen de ce, a:
permis & permet aux. decretés de' prife d.e corps de. fe remettre.
dans le:s pfifàns de la Cour, & pour le- furplus dudit Arrêt de:
R..egle.ment" il fera, exe.c.u té. [don. fa forme. & . teneur•.
3 17
Par Arrêt de Reglement, les Chambres affemblées, du 7.
.
,
D E PRO V 1! N C R.
ARRET DE REGLEMENT,
'Oui enjoint à tous les Juges de la Province de ptéter ferment ·~
..... après avoir reçû leurs commlJlions, pardevant le Lieutenant du
ReJJort, ou pardevam la Cour.
Ntre . . . Démandeur en RequSte du 9· Novembre
1728. tendante en caifation de procedure & decret:, con~
ne • • . Défendeur.
.
La Cour, oüi le Procureur Général, fans s'arrSter à la Requ~te de . • . tendante en caifation de procedure, dont:
l'a démis & débouté, ordonne qu'il fera paifé outre ~ l'.apdl~- '
tion de la Sentence définitive, au raport du COl llll11Œure Ja
député" ainli qu'il apartiendra par raifon, condamne ~'apellant
ilUX dépens de l'incident envers .
. . & néanmollls pourvoyant à la requilition verbale du Procure,ur Général, a ordonné & enjoint au Juge de . . • & a toli:s les antres
Juges de la Province, de pr~ter fèrment en[uite de leurs
commiffions pardevant le Lieutenant du Reifort , ou pardevant
la Cour, à peine de nullité, caifatio.n de proced~res, ~ d'en
répondre en leur propre: ordonne ladItè Cour, qu extraIts du
préfent Arr~t feront expediés au Procureu~ Général , pour les
envoyer. à [es Su?fiituts es Siég;es & Judl~atures Roy.ales d.e
la PrOV1l1çe, ~ Iceux aux OffiCIers des Selgueufs Hauts-Juill·,
E
�328
ARRETS DE REGLEMENT
Clers, pour le faire lire, publier, enregifirer un jour d'Au~
dience, le plaid tenant, & enregifirer, pour être obfervé fui~
vant fa forme & teneur; enjoint aux Subfiituts d'avertir laCour de leur diligence dans le mois. '
Par Arrêt du 23. Mars I729. prononcé par Mr.le Préfide.n t de
.Boyer de Bandol.
L'Arr~t du 10. Novembre 17 0 8. ordonne à coue Juge de faire enregiiher au
Greffe de la Juri(diél:ion (a cbmmiffion , & le ferment qU'il a pr~ré : la loy & les
:Ordollnances fournifIent le~ raifons qui l'ont fait rendre; on les trouvera a~ple.
ment déraillées dans les motifs. Celui-ci le renouvelle en partie ). en en joignant à
tous Juges de pr~ter ferment, leurs commifUol1s reçûës , & pour plus. grande fa.
cilicé, ils ont Je choix de fe préfenrer, pour remplir cette formalité, ou au Lieu.
renant du Relfort, ou au Parlement m~me. La loy 1.2.. cod. de Judie. l'exige, &
l'Arr~t de Reglemeni: déclare nul cout ce qu'il fait, s'il ne s'dl: pas acquitté préa.
lablement de cette obligation. On doit en effet diftinguer la commiffion & le fer.
mem: la commifIionlui donne le titre, & le ferment la faculté de remplir fa COrn.
million: le ferment l'engage à s'acquitter dfgnement de (es fonél:ions envers Dieu
& (on Prince ; i~ jureà l'Etre hlpreme de peCer tout au poids du [anél:uaire; il pro.
m et la même çhofe à [on Princ(:}., & d'ob(erver {es Ordonnances: peut-il mieux
·commencer fa miŒon ? D'ailleurs, li les Pa.yens nou~ donnent l'exemple, ab Jove
prineipium, le Magiftrat Chrêtien n'eft-il pas plus (crupuleuiemenr obligé de s'y
eonformer pour honnorer le Dieu des J uftices? Il dC?it en[uÏtc foy & fideli té à fon
Prince~ au nom duquel il tend la. Juftice. à [es Sujets,
ARRETDE REGL EMENT 7
Qui permet aux Procureurs du Roy ès Siéges & Judicatures Ro ..
\ ,)Jales de prendre des épices pour leurs conclujions , jufqu'à Ce'
qu'autrement [oit dit &- ordonné.
S
Ur la RequSte prefentée à la Cour par le Procureur Général du Roy, contenant qu'elle a rendu divers Arrêts le
27: May ~ 64,I..l~ l 5. Oétobre même année, & I2. Mars l 7 15~U1 ~?nt Inhlblt~Ons & défenfes aux Subfiituts du Requerant
es Sleges & JudICatures Royales de recevoir des épices pour
leurs concluuons; mais comme il auroitété \ rendu deux autres
A~rêts le 6. OEtobre 1670' & le 1 I. Août 1677, qui permet"
tolent aux mSrnes, .Sl;lbilituts de recevoir des épices pour leurs
condufions ,6f. q1J 1l1mpone de fixer la çontrarieté qui fe trOUve
entr\j
bu P ·AP..LtMENT bE PRO'VENCE:
319
entre ces Arrêts, & de ramener les chofes fuivant le veritable
efprit des Ordonna~ces, & de l'ufage généralement obfervé
dans toutes les ProvlOces du Royaume, qui autorife les Subfdtuts de, receyoir des épices pour leurs concluuons, ce qu'on
ne fçaurolt faIre que par un nouveau Reglement; il requiert '
' ~tre ordonné, au moyen de ce, que la Cour levant les défcnres portées par fes ArrSts du 27. May, 15. OEtobre 16 4 1 _
& 12. Mars 17 1 5' & interpretant les Arrt~ts du 6. OEtobre
1670' & 1 I. Août 1677. permette aux Procureurs du Roy ès
Si~ge~ & Judica.tures Royal~s de rec.evoir, j ufqu'à ce qu'autrement
fOlt dit & ordonné, des épIces, [ulVant la taxe qui en fera faite
par eux moderémem, au bas des conclulions qu'ils figneront
feuls, 1efqueHes épices feront reçûës par le Greffier, fans que
le défaut d~ payement puiife re~arder le Jugement des procès,
& en "Ce qUl eft de leurs vacatfons, ordonner que les Arrêts
fur ce rendus par la Cour & par le Conreil, feront executés feIon leur forme & teneur.
Vû lefdits Arrêts ci - deifus mentionnés, & la Requête du
Procutïeur Général, fignée Ripert: oüi le raport de Me. André de Barrigue, Seigneur de Montvallon, Confeiller du Roy,
tout confideré.
La Cour, levant les défenfes portées par les Arr€ts du 27May, 15. OEtobre 1641. & 12. Mars 1715. & interpretant
ceux du 6. Oé\:ûbre 1670' & IL Août 1677. a permis & permet aux Procureurs du Roy ès Siéges & Judicatures Royales
de recevoir, jufqu'à ce qu'autrement foit dit & ordonné, des
épices, fuivant la. taxe qui en fera par eux moderément faite
au bas des conc1ufions qu'ils ligneront feuls, lefquelles épices
feront reçftës par le Greffier, fans que l~ défaut de payement
puiife retarder le Jugement des procès, & en ce qui efi de leurs
vacations, ordonne que les Arrêts fur ce rendus par la Cour,
& les. Reglemens du Confeil, feront executés fuivant leur
forme & teneur.
.
"
Par ArrSt du 29. 'Mars 172'9- au raport de Mr. de Barrigue
de Montvallon, réant Mr. le Premier Préudent Lebret.
Il n'a ja.mais été bien decidé fi les Procureurs du Roy ès Siéges. & Judicatul"t'S
Royales pou voient prendre des épices pour leurs condulions. On voit dans la ReqU~te de Ml'. le Procureur Général des Arr~ts qui le leur défendent ; d'autres au
contrallie qui leleur permettem ; wmme il H'y a jama-is. eu de loy fixe, & que la.
5s
•
�ARR E T S D l! REG L l!. M ,E ~ T. /,
.3 3
.,
'nt il fernble que Sa Ma)eil:e ait l~lffe a la pl:udence,
J urifprudence a -.:rdan~ en c~ ~O.l ce; article, fui vanr les tems. Ill~e s'agit pas d'exa_
"
, ',
& J d' t ' R
d e lires Parlemens . e lLatUer
M lUt1 P 'ocurem: General
es SIeges
u Ica ures oya~
minet Li les Sublhtuts d] e r. e 1 t['011S • 1'[ erL certain que c'eil: une nouvelle dépenle '
,' d
r eurs conc u 1
•
Ilo
les ont d rolt, e taxe"
, rL fi ar'bin'aire que de le leur pennettre on de le leu!:
,
. es' malS rIen n etL l
pour ]es par t 1 ,
. , des Arrêts cités en eil: une preuve des plus COB vall1cantes.
défendre; la conrrar'leue
" ue la milete des tems & peut-être le peu J'a_
'
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s'apercevou
q
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Il dl: cepend amt al el
cc' le Parlement de Provenee a faire un Anet
,
cl ces c larges, ont ror e
. ' T:
pOll1temen~ e '1
l' [~ , cl'e des épices pour 'lel.lfS condullOns : permlinoll
r .
, I r 1- l'
d e Reg1emel1 t qu,[ eur Ccal ,\le pl en l'autrement
foit dIt & ordonne,)e on Anct, &
qui, eil: momel1ta~lee, I~l c;u a ~~l~ il le trouvera à propos; à condirion néanmoins
qU'II le referve d a:1l1u e&, ~ 1 . 'a de ces épices & que le défaut de payement
~
eurera r le c lat cret
,
r
q ue 1e G remer
r
d
l
'
,
.
...
r dl! pr'oce~s
Cet
Arrêt
leur
impole
toutes les
.
' . t r er ' e )agemen.
.
ne pourra JamaIs. re a
J
r balternes dans t'Arr~t d.e Reglement dll 20 .
c.
r
é -e[Crltes aux ucrcs lU
" , . ,
.
d, .
.orma It s PI . 1
d Ir db d C ;'re conlicrner des eplees. L 011 trOuvera ans
J 'n 16 8 q L1l eur eren
e ra.
b
Ul
.[:9 l'
défen[es & fur clLlOÎ elles font Fondees.
les mou s es memes
,
0'
bU PARLI! 'MENT DE P'ROVENC'E.
A
l'
J
l
'
'
A
~--------------
------------------~-------.~~
ARRET,
Qui permet d'informer fur les contravent'ions faite:s par plufieurs
, ...varticuliers, au fujet d es Bleds.
Ur la Requ&te pre[entée à la Cour par .le Procure~lr G~
eral du Roy comenant que perfo nne n'Ignore le [om qu a
' n voulu [e do~ner Mr. le Premier Prefident, & les fages
b len
.
'
l' b ,1
cl es bl eds
précautions qu'll
a prifes
pO~lr, pr?c,u~er a o~;"tanc e
dans cette Province, maIgre 1 a vld.1te 1d~ quelques Marchands
q i au mépris des Ordonnances , ahOlcnt acheter des bleds
h~r; des marchés publics, & en faifoient des ,magafins pour e?
faire augmenter le prix; & ayant été avern .que les nommes
. . . Négocians & Marchands de, bled~ allo~em acheter dans
les Villages & ba.G:ides proche cl,'Alx & PertuiS, touS les ble~s
que les particul,iers avoier:t .accoûtun;é d'apor~er aux _march~s
publics, & qu'lls n'~n falfOlem par<?ltre enfulte aux m~rch~s
qu'une petite quantlté, ~our en faIre ~ugmenter le priX, Il
a uroit donné ordre de faire arrêter lefdltS . • . & de les
.conduire dans les prifons de Pertuis, où ils auroient été écroüés~
&. auroit enfuite a~ert,i ~edi~ fieur Procureur Gener~l, ~ donne (
les ordres pour faIre mwrmer par le Juge, de P~rtU1S a la ~e ...
quête du Procureur du Roy contre les Pnfonmers; en Cit etac
S
ledit fieur Procureur General a été averti que 1-le. . .
Jnge de Pertuis, loin de donner des ordres pour faire garder
ces Prifonniers arrêtés par ordre de Mr. le Premier Preudem ,.
les auroit au contraire fait fonir de la prifon, & leur auroit donné la liberté de refier dans l'apartement du Geolier,
afin de leur procurer aparemment leur évafion, ce qui eft en
effet arrivé le 14. de ce mois, à neuf heures du foir; les Pri~,
fonniers ayant profité de la liberté qui leur a voit été donnée,
fe font évadés: mais d'autant que les crimes que lefdits . . •
ont commis dans les trafics condamnables qu'ils ont fait des
bleds, font très-puniŒ1.bles, &. que leur évafion caufée par le
Juge de Pertuis, ne l'dl; pas moins, foit qu'il fût complice de
leur infame trafic, foit qu'il les ait favorifés par quelque autre
confideration, il efi cependant du devoir du fieur Procureur
General de pourfuivre la punition de ces deux crimes: requiert
<'lue tant comre lefdits • . . & leurs complices fur le fait
du trafic des bleds, que contre.
. Juge, & les autres.
compllces de l'évafion dont il s'agit, circonfiances & dépendances " il en fera informé de l'autorité de la Cour, par tel
ComI~liffaire ~u'il lui p~aira ~e commettre, }eque1 acc~dera à
PertuIS, & p ~r tout ou pefo1n fera, en prefence dudit Procureur Génér~l du Roy, avec pouvoir de decreter les coupables & les oüjr, pOt1r, l'information faite, être ordonné ce
qu'il apartiefldra. Signé Boyer d'EguilLes. Oui le raport de
Me. Augufiin de Charleval, Confeiller du Roy, tout confideré•.
La Cour a ordonné & ordonne que tant lefdits . . . &
leùrs complices fur le trafic des bleds, que contre .' . . •
Juge, & les autres cQmplices de l'évauon dont s'agit, circonf
tances & dépendanc~s , il en fera informé par Me. de Barrigue de
Montvallon, Confeiller du Roy, lequel accedera fur le lieu, &
par tout o,ù befoin fera, en tout pré~ent & requerant le Procu-'
' reur Général du~ Roy, avec pouvolr dedecreter les C(mpables ,.
& les ~ûir, pour, l'information faite , communi~uée au~it Procureur Générai" & raporté€). être ordonné ce qu'll aparnendra ;
permet en outre" audit Procure'l1.r Généml, de fe pourvoir par.
cenfures ecclefiafiiques.
,
_
Par Arrêt du. 17. May r 729. au raport de Mr. de CharIe...·
~al~: féant Mr. le, Premier Préfident. Lebret.,
?
A
.
3'3 1
S f ii
,
�ARRETS DE REGLEMl~T
3 L' Art~t du 9. Septembre 1628. a prévenu tOL1S les i/1con,vell1en~ que peut_ caUrel:'
l'avarice des marchands de bled: les [ages Reglemens q~'ll contH~nt > aurolent dQ
arrêter touteS les voyc:;s odieu[es qu'ils pratiquent pour faIre enchenl" ~ne denrée fi
'I'e & pour en interrompre le commerce; cepenalant, malgré tontes ces
necem
al ,
, ,
r.
& d ft' ' _
_, tions le Parlement elt oblIge de renouveller les Arrets,
e eVH COlltre
f:se~~~treve;lans , routes les fois qu'on craint la d.i:[ette de bled; l' Arrêt ~e Regle~
- d enUS
rf'
ment ClcI-te' , & celui de 1709 - en [ont des rmreuves des
_. plus conVa1l1Cal~tes;
11
celui de 1628. renferme les motifs de ce Reglemem; celUl~cl en le rape am. or~
donne l'information contre les contrevenans.
32-'
A
1
ARR E T D Ii REG LEM EN T ,
Concernant la Chaffe.
•
P~rtant défenfes
à toute forte de perfonnes de porter des ar;nes qui
fervent de prétexte pour caufer' du dommage dans les vIgnes &
biens des particuliers.
Ur la Requ8re prefentée à . la Chambre ordonnée durant les
vacations par le Procureur General du Roy, contenant que
quoiqu'il foit défendu par les Arr~ts de la Cour ~ toute forte de
perfonnes de porter des .armes , qUI ~erv~nt de pretexte pour e,ntrer dans les vignes & bIens des partlculIers , y prendre les frUIts
& y caufer des dommages ~onfidera,bles ,.il eft venu à la connoiifance du Requerant, qu on ne lalife pas de commettre ~eau4
coup de contraventions à ces Arrêts ,fi juftes ~ fi neceffa~res ~
& d'autant qu'il importe pour le bIen publIc de remedler a
pareils abus, requiert qu'il foit fait inhibitions & défenfes à
toutes perfonpes de porrer les armes & ' d'entrer .dans les pr<?prie tés des particuliers, pendant la recolte des ralfins; des olIves , amandes, noix) figues & autres fruits; & encore que
défenfes feront faites à tous particuliers de la Province d'avoir,
tenir, vendre ni acheter aucun defdits fruits, fi ce n'eft au~
maîtres d'iceux, & fans une permiffion par écrit des Confuls des ,
lieux ; & que pareilles défenfes feront faites de grapiller que
quinze jours après la St. Michel & après la vendange, le tout
à peine contre les contrevenans, de }oo. liv. d'amende, avec
injonéhons aux Confuls des Villes & lieux, g.e tenU ~a Plaj,n li
S
•
,
.
D U PAR LEM E ~ T
DE PRO VEN C E.
3 31
('executlon du prefent Arret, & qu'en cas de contravention il
en fera informé; & que l'Arr8t fera lû, publié & affiché en
cette Ville, & , par tout où befoin fera.
V~ ladite ~e~uete, ~gnée Seguiran: oüi le raport de Me.
AntOIne de Gautier, SeIgneur de Valabre Be de St. Pierre, Confeiller du Roy, tout confideré.
La Chambre Cl! fait & fait inhibitions & défenfes à toute forte
d~ p~rfonn:s de porter des armes & d',entrer dans les proprietes d aUtrUI pendant la recolte des ralfins ,& des olives fous
quelque_ prétex;e que ce Buiffe être, ~ à tous particuli~rs de,
la ProvInce, d a VOIr, temr, vendre m acheter aucuns raifins
amandes , noix, figues & olives, fi ce n'dl: qu'aux maître;,
d'~c~ux., ~a?~ une pe,rmiffion des C?nfuls des l~eux: Fait pareilles InhlbltlOr:S & ,defenfes ~e grapll!er, vulgalrement dit repugar, qu~ q~lpze Jours apres St. Michel & après la vendarige,
le tout a peIne contre les contrevenans, de 50. liv. d'aum6ne.
aplicables aux H6pitaux des Villes & li~ux, fans que ladit;
aumône puiife être reputée comminatoire, remife ni moderée;
ordonne & enjoint aux Confuls des Villes & lieux, de tenir l<t
main.à l'execution du prefent Arrêt; & en cas de contraven..
tion, il en fera informé en ce qui fera à faire en cette Ville,pardevant Me. de Gautier, Confeiller du Roy, & hors d'icelle,
par les Juges defdites Villes & lieux; ordonne que ledit Arrêt
fera lû, publié & affiché en cette Ville dans les endroits ac...,
c~ûtumés, de, même qu'aux autres Villes & lieux de la Pro,",:
VInce.
Pàr Arrêt du 4. Août 1729. au raport de Mr. de Gautier de
Valabres, féant Mr. le P,refident de Boyer de Bandol.
Le prétexre d'aller à la chaife étoit caufe qu'on ravacreoie les biens des particu.;
liers pendant la recolre des raifins & des olives: les a~mes que les Chalfeurs portoient> occafionl1oient des querelles qui pouvoient avoir des fuites facheufes. On
a voulu les éviter, en renouvellan t toutes les 'années les défenfes contenuës dans
cet Arrêt de Reglement> que l'on publie à la recolte du vin & des olives. Le~
al1.tres difpo{itiol1s [ont fait de police> & n'ollt pas be{oin de mo~i~s.
�334
ARR E T S
"'"'
ARRET DE REGLEMENT DU PARLEMENT,
,
Tenant la Chambre des Eaux & For~ts.
Q ui ordonne aux Confuls de la Province d'envoyer au Greffe de laChambre des Eaux fi Forêts, un état des coupes de bois & dé.
frichemens dépuis 1724. jufqu'à prefent, fi de continuer à l'avenir
d'envoyer un état à la fin de chaque année.
Ur la Requête prefent,ée à la C~ù'r par le P~ocureur ?e?e..
"- raI, contenant qu 11 s eft- aperç~l que, ce qUl a donne, h~u
S
à
E~ NT DE PRO VE N C F.
tert1?~, ~e toutes les coupes, . dégradations & défrichem ens3 3
ont e~~ faus dans leurs terrOlrs depuis 1724. Julqu'à pre[e~t,
~ ~u 11s f~ront m~nt1on dans leurs états d e la quantite& qua..
l1:e ,des, bOlS coupes, & des noms ne ceux qui Ont c01Jp é ou
de~r1che; il les ,coupes, dégradations ou défrîchemens OUI: été
~al~s dans des lleux penchans ou ardueux, ou fur le b ord des
r1Vlere~ e:- tor~ens,: que les Con fuIs feront en outre tenus d'en-voyer a, l a Ve?lr ,a la fin de cl~aq ue année, un pareil état , à
peille ~ en ::epondre en leur propre , tant pour le paile que
p~ur l ave~lr, & con,d~mn~s ~ telle amende que la C our arbi ...
rI era , ~ merr;e pOl:rfUlvls cnm1I?-:llement , s'il y échoit; requiert
e? outre qu ext;~lt fer~, expedle pour être envoyé à [es Subft~tutS & execute a fa dIlIgence. Vû la R equête dont eil
f.~
fi
'
B
d'E
'
,
q
ue
tIan, Ignee ,oyel'
gl:ulles; OÜI le raport de Mre. André
Le Blan~, SeIgneur de Mondefpin, Confeiller du R oy tout:
conildere.
'
.
. La Cour a ?rdonné, & ordonne, qu'il fera enjoint à tous les
Cé)~1fuls des Vllles & lIeux de la Province, d'envoyer dans le '
mo~s au Gr,effe de la Cour, tenant la Chambre des eaux 8{
fo;ets, ~n etat & , rc~llc par eux ~ertifié, de toutes les coupes 7
de~radat1?ns & defnchemens qUl ont été faits dans leur terrOIr d~pUlS r 7 2 4. ju[qu~à prefent, & qu'ils f€ront mention dansleurs etats de la, quantIté &. qualité des bois coupés, & des.
non:s de ceux qUl ont coupé ou défriché fi les coupes déo-ra...
d atlOns ou d e'fi'
" des lieux penchans
b'
nc h emens ont été f~i~s dàns
ou ardueux, ou fur le bord des rlVIeres ou torrens' ordonne
en oU,tre <{u'à l'avenir tous les Confuls de la Provinc~ envoye..
ront a la fin de chaque année au Greffe un pareil état à peine
d' e~ repon
,
dre en leur propre, tant pour le paifé que pour
'
l'avel11r, & d'être condamnés à telle amende que la Cour arbitrera, & d'être pour[uivis criminellement, s'il y échoit: Or..
donne en outre, qu'extrait du prefent Arrêt fera expedié au
P~ocureur General, pour être énvoyé à fes Sub.aituts, & le.
faIre ex~cuter [elon [a forme & teneur, lire & publier partout
Où befo1l1 fera.
Par A~rêt ~u 28. Mars 1730. au raport' de Mr. Le Blanc de
Monde[p1l1 ,feant Ml'. le Prefident de Grimaldy Regu{fe.
. , nu
DER E G LEM E N T --
plufienrs défrichemens & dégradanons faItes dans la P~ovlnce,
c'eD: la negligence que ,la Rlufpart des Con fuIs des l1~ux ont
eu de lui en donner aVIS, a mefure que les ctmtraventlOnS ont
.été commifes ; & comme elles étoient la plu[part ignorées, elles.
ont demeuré fans pourfuires , & par confeq uent les coupables
. fans punition ,. ce qui le.s a enhardi à continuer; d'autant mieu~.
que depuis r 72 5' il n'a pas été fait une viilte generale par un.
Commi{faire de la Chambre des Eaux & Forêts: mais pour
. pouvoir faire punir aujourd'hui ceux qui Ont fait par le pafie
des degradations &. coupes de bois ,. fans dec1aration ou permillions préalables; & pour arrêter femblable.s contraventions"
il feroit convenable d'ordonner aux Confuls de toutes tes Vii·
les &. lieux de la Province, ·d'envoyer au Greffe de la Cham~·
bre un état de toutes les coupes & dégrÇl.dations qui ont été·
faites dans leur terroir, depuis 1724. & de toutes . celles qui
fe feront à l'avenir; que par là on verifieroit ce qui a été coupé
avec permiffion, en conformité des Dedarations de Sa' ~1a..
jefié & des Arrl?ts de Reglemens, & on connoÎtroit en même·.
te,l11s les coupes & . dégradations qui ont .été faites ou qui fe.
feront à l'avenir en contravention, & . on fera en état de pour- .
ftii~re les coupables, & d'arrêter par de [evéres punitions ceux
qui contr:evi~ndront à l'avenir; ce fera l'unique moyen de ·con"
ferver les bOlS de Sa Majeilé, ceux .des Communautés & des.
pa,rticulie:~s : Requiert qu'if fera. enjoint à tous les Confuls des
V lUes & heux. de la Province_, d'envoyer dans le mois au·Greffe·
Ù~ la. Chambr~ de.s E,a llx ~ Forêes ,. un. étal; & . rolle par eu):·
PAR LEM
ft.
1
. Les d~frichemens poneut un CTrand préjudice, 11011 feulement aux partiouliers
~at le.s .uiondarions _qu'ils occafi~1l1ent, mais encore au {ervice d~l Roy, eu Co~!~
�'6
3ant
3 1es
ARRETS DE REGLEMENT
b'
. ' 1 on(huétion ou en travaillant dans les terres qui et!
OIS propres a a c
. '
1 b'
L.
P
.
.. 0
'aperçoit dep lll s 100lO" rems que e 015, lOH- pour le tra_
.p ourrolent portel.
n5
\.b
1
. 'cl cl 'fi ..
'1 i-'
. b" l ' commence a devenIr rare, par a q uantlte es e nche_
val
OH pour nt el ,
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F'
'.
, , C'
Les peines que l'Arrêt de Reglement u 5· evrler 1706.
n1ens qUl ont ete raHS.
,
•
1
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.'1 C
'evenans n'ont pu arrerer es conuaventlons> l a rallu
1t[
orte contre 1es CO I
,
.
b .
1
d
d'
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1 C r i de veiller à la conCerva uon des OIS, en eur Oli onnant 'en_
o weI: es
011l U 5
,
b
l
'es au Greffe de la Cham b re d es Eaux & F01.'ets. un etat
voyer toures es anne
' .
'c d
.
&
des
défrichemens
qLU
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font
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a llL1 e pUl11r ceux qui
bois
& 1'0Ile d es coupes des .
.
'
.
. d'fi' 1 ·
d
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l
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s
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avoir
faH
leurs
declaratlons,
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c
1elont
ans.
.
c,ou pel'on t 1eUl S 0 ,l,
,
•
des Eaux & Forets.
. d"erendus par l'OrdonnaBce
.es en d1"OltS
.
/
•
ARRET,
Qui défend' aux J uges-Confùfs .d'homo~og.uer les éCl'i-;es ou concordats "
fi le Bilan &. Livres du DebIteur fazlll , ne fo nt a leur.s Gr;effes.
Ntre Demoi[elle Claire Peliffier, marchande, époure de
:, Jean-Baptifie A;ntelme de Marfeille, ~pella~lte d e Sentenc.e
renduë par les Juges-Cor:[uls, de . l a [u[dlte V Ille, le 7.."" Avrü
17 2 9. portant homologation d écrlte , de decret [ur requete du
en con[equence par
8 • du m~me mois , & des J'ugemens rendus
1\,
'
d'
les mêmes Juges-Confuls le 1 2'. ~ U; meme mOl~, une .part ;. &
lfaïe Guilleaume Marchand SUIile, refidant a Mar[ellle, m~
timé ,- d'autre'.
p a.r la Cour les pié~es re[pea~veI'J1ent pr~
duites, oüi le raport de Me. Simon-Juhe~ de Pener, MarqUIS,
d€ Flayofc, S.eigneur de- Clement, Con[e1l1er du Roy, Commiifaire à ce deputé, tout con!J.deré.La Cour fai[ant droit [ur toutes les fins & conclufions des
Parties ,_[ans s'arr~cer aux fin~ de non recevoir ni aux Req~êtes.
de Guilleaume , du 24. & 29. Mars 1730 .. dom l'a deID1S Br:
debouté a mis & met l'apellation &. ce dont efr ape! au néant~
~ parno~vea:u jugementfaifant droit à la, Requête de Claire P~~
limer , . du 8. Avril 17 29. & aux fins & conc1ufiolils par eUe prIfes au. procès, a condamné & condamne Guilleaume au paye~
ment de deux mille fix cens quaranre-fix livres dix [ols du montant des deux billets à ordre dont s'agit" avec;: interêts tels que
de droit, &. frais du procoo s'il y en a t ordonne au moyen .de
ce, que Guilleaume fera conùaint par toutes les voy es de drolt "
~ mêwe par corps " le condamne à tous. tes dépens 1 ~ de m~~e
E
Vû.
r
.
b. U P ~ ~ L ~ ~1 ~ N T D F. PRO V F. N c~.
3 37
(ul te a fal~ &, faIt ~nhl~ltlO~s ~ défenfes aux Juges-Con[uls d'hoIllologuer a l aven1r , n1 avolr egard aux écrites ou concordats fi
au préa~able le bilan & les livres du débiteur failli n'ont été 'retuis au Greffe de leurs Jurifdiétions, en conformi~é des Declarations enregifirées par la Cour.
/ Par Arrêt du 31. lylars ~730. au raport de Mr. de Flayofc,
feant Mr. le Prefident de Boyer ' de Bandol.
L.a remifTion des livres & du bilan du débiceur failli, au Gr;:ffe de la JtlriCdiéh ol1 , dl: ordonnée par l'art. 3. du tir. I l . de l'Ordonnance du Commerce
Cet Arrêt de Regleme:1t ?blige les J uges-CollCuls d' ob[erver cette formalité a van~
que d'homolog uer les ecrnes ou concordats paffés entre le débiteur failli & [es créanciers, non feulement pour executer l'Ordonnance à la lettre> mais pour examiner fi la banqueroute n'eil: pas frauduleu[e. Celui qui a le malheur de faire faillife p a.r des ~on.trerems auCquels il ne-peut remedier, efr digne de pitié: celui au
contraIre qUI faH une banqueroute de mauvai(e foy, eil: diane de mort, [uivant la
m~me Ordonnance. Il y a des Pays OLI la coûtume eft olus"'fevere, & obliae le débiteur failli de [e rendre prifonnier avec [es li vres, p~llr q U'OIl examine bS'il y a
fra ude.
ARRET
DE
REGLEMENT,
Qui ordonne que les EleClions des Confuls '& autres Officiers Municipaux dans toutes les Viltes, Villages, Lieux '& Communautés.
de la Province, feront faites annuellement dans le mois de Decembre ,pour, ~tre infialféJ & mis en place au premier Janvier de cha...
que arm~e ..
,
Ur la Requête prefentée à la Gour par les fiears Procureurs
des Gens des trois états de ce Pays de Provence, contenant
que depuis long tems. on s'aperçoit que la Province fouffre beaucoup dans le recôuvrement des deniers du Roy & du Pays, paIl
le. tel?-s & la maniere en laquelle le font les impofitioriS dans
les dlfferen~es C01l1ll1unautés qui la compo[ent; qu'en effet une
grande partIe. des Communautés ne fait fon impofition que [un
la ~n de Mal ou en Juin de chacune an-née,. ce qni laiffe. en
arnere le payement des quartiers de Fevrier & May, &: biffe
les Communautés e~pofées aux inter~ts confiderables aufquels.
le retardeluent les expofe i que d'autre part les Communay tés;
S
Tc
fUlte
,
�33 8
ARRETS
DE REGLEMENT
•
,
qui imporent en Avril ou au commenoement de M~l., ne fone
pas des impofitions r~rantes, parce ,que les AdlUHufirate~s
n'ont pas airez de connolifan.ce des affaIres de la Communau~e,
pour proportionner l'impofitlon aux charges; que touS ces l~
conveniens viennent de ce que dans toutes les Commun~utes
les éleEtions des Officiers Municipaux fe font dans le mOlS de
Mars Avril, Mai ou autres fui vans , d'où il arrive que ces nouveaux' Confuls étant à peine entrés en charge,. ne pe~vent 8tre
inHruits de l'état des affaires, & font dans la {i~uatlOn de ne
pouvoir impofer que trop tard, ou de ne ~~s l~po~er fuffifamment; que plufieurs Communautés font l e~eéhon de leurs
Officiers dans le mois de Decembre, pour les mf1:aller le premier Janvier; mais qu'il en refie encore ~n grand nombre ,qui,
fuivant leurs reglemens, font leurs éle010ns dans les mOlS de
Mars & fuivans, & autres que les mOlS de Decembre & Janvier, ce qui laiiIè fubfifrer l'inconvenient. à. 1'égard de ~es C?m~
munautés étant neceifaire que les Admmlihateurs fOlent mftruits du 'détail des affaires des Communautés dans les mO,is
de Mars, Avril, & au commencement de Mai, qui eil le tems
auquel les irnpofitions doivent 8tre faites" ce qui ne peut arriver qu'en fixant les éleEtions, pour aVOlr l,eur effet, en Janvier de chacune année; qu'ayant propofé cet mconvenlent dans
une Aifemblée des fieurs Procureurs du Pays nés & joints, il a
été deliberé de demander à la Cour qu'il lui plaife d'en faire
la fixation par un· Arr8t de Reglement general; requerant au
moyen de ce, que le bon plaifir de la Cour foit d'ordonner
qu'à commencer en la prefente année 1 1. les éleétions des
ConfuIs & autres Officiers municipaux dans toutes les Villes,
Villages, Lieux & Communautés de Provence, feront faites annuellement dans le mois de Decembre, pour 8tre lefdits Con' fuIs & Officiers, inilallés & mis en place au premier Janvier
de chacune année, dérogeant quant à ce aux reglemens dees
Communautés, qui feront executés pour tout le furplus; au
moyen de quoi les Confuis & autres Officiers municipaux qui
ont été élus & mis en place dans le cours de l'année 1730. &
qui ne doivent fm-tir de charge qu'après le prefent m~üs de Janvier, demeureront confirmés pour tout le cours de l'année 1nI.
pour ~tre a u mois de Decembre de ladite aI!née 1 nI. procedé'
aux éleéhons au jour marqué par l'Arrêt, & à la forme pref-
n
,
D U
PAR L F. MEN T
D F. PRO VEN C E.
3 3'}
c~lte, par le · reglemenr de c,h acur:e Communauté, & ainfi contIoue dans toutes les annees fUl Vantes, fans néanm.oi ns COffipr~ndre dans.le pre[ent Ar,r8c les Communautés dans lefquelles,
fUIVant les .reglemens qUl s'y executent, les éleéhons [e font
dans le mOlS de Novembre & Decembre, & les Otficiers inftallés d~n~ tOUt l~~ mois .de ~anvier, à l'égard defquelles il en
fera ~u~e aIn~ qu 11 eft porte ,par leurs reglemens.
Vu 1 extralt de la dehberatlon de l'Aife1l1blée particuliere de
ce Pay~ d,e Prov~nce ~ du 18. ,Decembre dernier, portant de fe
pourvoIr" a la Cour pour ~e faIt en quefiion, figné Deregina;
la Requete dont eil: quefilOn, fignée Genfolen Airelfeur d'Aix
P!ocureur du Pays; apointée d 'un foit mont:é au Procureu;
General ~u Roy; .[es ~onclufions du jourd'hui n'emp8chant les
fi~~ reqUlfes, figne ,Rlpert, & .la recharge de ladite Requête:
OU! le raport de Me. Jea.f\ Llberal de. la Boulie Seigneur
d'Eygalades, Confeiller du Roy, tout confideré. '
La Co~r a ordonné ~ o~donne ,' qu'à commencer en la prefent~ ~nnee 173 I. les eleEtlOns des Confuls & autres Officiers
ll1Unl~lpaUX dans ~outes les Villes. , Villages, Lieux & Communautes de la ProvInce, -feront faItes annuellement dans le mois
de D.ecemhre, pour 8rre lefdits Confuls & Officiers infrallés
& mIS en place
au premier Janvier de chacl\ne am,ée , déro,
geant ~uant a ce aux reglemens des Communautés, qui feron-c
executes pour ~out le f~1rJ'lus : au. moyen de quoi les COl}fuls
, & autres <?fficlers, mU~lclpaux qUi ,ont ét~ élûs & :uis en place
da~s 17 cours de 1 anne.e 1
&, qUi ne dOIVent f~rtlf de charge
qu apres le prefent mOlS de JanVIer, demeureront èonfinnés pour
tout le. cours de l'année 1 1.. pour être au mois de Decembre d~ cette même année) procédé aux élecrions à la form~
pref~nte par !e reglement de chacune, Commumiuté, & ainfi
contlnué dans tout€S les année.s 1i.û vantes, fans néanmoins compr:endr~ dans le prefent Arr8t ~ les CommunaUtés dans lefque1les, fmvant les reglemeas qUl s'y executent, les éleEtions fe'
.font ,dans le. mois de Novembre & Decembr~ 1 Be les Officiers ..
4°nt In1.1:~llés dans tout le courant de J~nvier, à 1'égard defquelles 1] fera ufé,. ai~fi qu'il eil porté par l~urs reglemens ;.
& fera ,le prefent ~r~et envoyé à toutes les Communau,tés de:
la Provmce, a la dlligence des Suplians.
Par Arrêt du. 2. lânvier 1"73 1 •. au l'aport de Mf. le ConCeil,. .
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ier de la Boulie, féant: Mr. le PremIer Prefident Lebret.
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ARRET DU PARLEMENT,
Tenant la Chambre des Eaux & Forêts.
Qui défend aux Communautés, Cerps &, particuliers poJJedans d~s
. bois dans les Vigueries d'Arles & Tarafcon, de couper fans avozr
fait leur declaration au Greffe.
Ur la RequSte prefentée à la Cour, tenant la Chambre des
Eaux &: ForSts, par le Procureur General, contenant "que
dans leç Vigueries d'Arles & Tarafcon & le l~:mg du Rhone,
il Y a des bois confiderables, dans lefqu~ls ,11 fe trouve ~es
ormeaux & autres arbres qui peuvent ferVI! a la co~firuéhon
des Vaiifeaux de Sa Majefié, & dont le t~anfport a To~lon
fe fait aifément par la riviere; & comme il ImpOrte de vell~er
à la confervation des bois qui peuvent 8tre propres au ferVlce
de Sa Majefié, requiert qu'il foit fait ir:hib~tions & défenfes
à tous ' les Corps, Communautés & pàrtIcul1ers poffed.ans des
bois dans les Vigueries d'Arles & Tarafcon, de les fatre couper, fans avoir fait auparayant une dec1aration au Greffe de la
Chambre des Eaux & For8ts, ain!i & de la maniere portée par
les Ordonnances du Roy & Arr8ts de la Chambre.
Vû la Requête fignée Rippert ; oüi le raport de Me. JeanBaptifie du Pigner Guelton., Seigneur de St. Martin de Caf...
tillon, ConIeilIer du Roy, tout confideré.
La Cour a fait & fait inhibitions & défenfes à tous les Corps,
Communautés & particulier! poffedans des bois dans les Vigueries d'Arles & Tarafcon, de les faire couper, fans au préalable avoir fait une dec1aration au Greffe de la Chambre des
Eaux & For&ts " & de la maniére porté~ par les Ordonnançes.,
à peine de trois mille livres d'amende, canfifcation des bo~s
coupés ou vendus; & afin qu'aucun n'en ignore, extrait du.
p refent Artêt fera expedié au Procureur General, pour l'eny:Q,~
S
~A RL
E. M 1: N T
D E PRO
VEN C E.
~ 4l
ter a fes Subihtuts des Senéchauifées de la Province, pour le
La Requ~ce de Mrs. les Procureurs dll Pays contient les motifs qui ont faÏt
l'endre cet Arrêt - de Reglement.
1
D U
faire lire, publier à fon de trompe, afficher par tout où be..
f'Û:in fera, enregifirer, garder & obferver, felon fa fonne &
fenear, a,;fquels dt enjoint de certifier 9- e leur diligence.
Par Arret du 4. JanVIer 1731. au. raport de Mr. le ConfeilIJer du Pigner Guehon, féant Mr. le Prefident de Grimaldy.
Les moti~sdes. A:T~ts d~ ~~glemel1~ dll 5. Fevrier 17°6 ..& 18. Mars 1730.
Jèrvent pOl<lr celUI-Cl. QUOlqU tl ne [Olt que pour les VJO'uenes d'Arles & de Tal·~[COl1 , on :voit l'attention. du Parlement à obliger tollS
particuliers de la Provmce de fa:re leur declara~lOl1 avant que.de couper, & à comprendre les ormeaulC
dans le bOlS de cOIlll:ruébol1, afin d'en procurer . l'abondance & empêcher qU'ail
ne dégrade tout ce qui peut [ervir à conLhuire les VaiiTeaux, [urcout dans les
Vigueri~s/d'Arles & d~ Tararcon, d'où par le moyen du Rhône, on peut tran[.,.
porter al[ement les bOlS dans les arcenaux de Sa Majell:é,
les
----~~~----~i~-----------
___________ __
~
~--~.~----
ARRET,
Sur les Chevres.
S
, Ur la Reqllête préfent.ée à la Cour par les Sieurs Procu'"
reurs des Gens des troIS Etats de Ce Pays de Provence, con..
tenant que par les Arr8ts du Confeil & Reglemens de la Cour,
rendus ès années 1690. 1698. 1720. & 1725. il a été prohibé
& inhibé à diverfes Communautés de t::ette Province, dénom-.
mé~s dans lefdits Arrêts, de tenir des Chevres dans leurs Terroirs, & que l'inter8t que Sa Majefté a à conferver dans cette,
Province les bois qui peuvent être propres pour la conftrué1:ion~
,celui qu'ont les Seigneurs des terres pour les bois qui leu~
apartiennent; & enfin celui qu'a toute la Province en general
de pourvoir à ce que les bois de confiruétion & chauffage,
Joient abondans pour emp8cher la diiètte & la cherté, & à ce
que les montagnes ne foient pas dég,a rnies, de peur-que les in....
nondations en devenant plus frequentes, ne caufent la ruine
& la perte des plaines. Ces divers motifs -ont donné lieu à tous
les fufdits Arrêts de Reglement, attendu que l'experience a faie
connoÎtre que les chevres faifoient des dégats infinis dans le~
bois., & fouvent en caufoient la perte. Mais d'un autre côté,
~ ~es chevrej font très-préjudiciables au fervÎçe de Sa Maje!lé
�4 2.
-
ARRETS DE REGLEMENT
~ du
public dans les terroirs où elles peu ve~~ endot~mage~ le s
· da l'aut re eUes font très-utiles & necefialfes dans les lIeux
b 0 15
, ...
.
r;
d'
\ ,
'
l
'yen
a
pas
&
dont
les
bOlS
iOnt
une
nature
a
n en
OlÙ 1 n ,
.
l'
ir recevoir aucun déchet: en premIer leu pour procurer
.
,
.il'
d
d
pouvo
l'abondance des recoltes pour l en~ral ement es ~elfes, atten u.
r:'ue dans touS les terroIrs de cette Provmce on ne peut
e1'1.
que. prqu'une
•
• ' d
très-petlte
quantlte
e b re b'1S & lTIOUrOns par 1e
tentr
. l'
. d
défaut des herbages, & dans certams Ieux pomt u tout; en
r.
d lieu pour donner aux pauvres le moyen · de ~ubIifrer;
leco
n,
. cl Imm
"
1
r.
& l
·1J:le'llJe lieu
pour faIre
uer J.a
conlommatlOn
a
en tro 1 1 ,
1:':
'1' 'd r.
cherté des moutons, en donnant au peuple la l.aCI 1te e. le no~r~
.
ec des chevres & chevraux. T outes ces confi-deratlons n a
nr av
r..J · A " d R
lt
pas
été
exaEtement
pefées
lorfque
les
fUlUltS.
rrets e. e~
I
ya
"
,
,
1:'.
glemens ont été r~ndus, & meme n etant que l.alt d ~. po 1Iee,
& la faute en étant proveuuë de ce que pour lors 11 ne fUt
point accedé fur les lieux pour être ~r~ifé des procès verbaux
de la nature des lieux, t errolr~ & qual1tes des bOlS, enF0rte qll~
l'on agit prefque fans co~nor{Iànc.e de ca~lfe, & qu on ne te'
détermina que fur des notIce.s & mfonnatlQns generales, ,& la
pIufpart fauifes, il en dl: arr.ivé qu'il a été p~ohlbé" ~e _tell1r d~s
chevres dans plufieurs. terroirs où elles aur~lent ,pu en e per.mlfes, & l'on en a permIs dans plufie~rs endrOlt.s ou elles aU~Ole~t
dû être prohibées., au grand p~éju~lce du fervlc;e de S~ Mal~fl:e ,.
de l'interêt publlc & des partlcuhers, les fufdItS Arrets n etant:
qu'un fait de police; à q ~oi lefdit.s lieurs Procur~.~rs ~des G~~s
dès trois états, pour le bIen pubhc ,. delirant qu 11 fut obvIe ,..
ils' auroient requis que le bon plailir de la Cour fût d'ai-don.
ner qu'il [eroit fm-fis à l'execution defdits Arrê'ts .pen~a~t .17
tems & terme de trois mois, & q ne pendant ledIt delal, a.
leurs frais & dépens, il fero-Ït commis par ~a Cour tels Ex!?erts,.
qu'elle trou veroit bon, dans toutes les Vigueries de la Pr?vmce"
pour, après avoir prêté le ferment, acceder dans l~s terrOlrs que:
!efdits Procureurs des Gens·des trois états déIignerolent, le Co~n"
miffaire de la Marine prefènt 0:11 dÛ.e ment apellé ,. pour falr~
raport de l'état & qualité defdits terr~irs, bois & f01~ê~s ,qUI.
s'y trouveront, ou qui p9Urront y cro1tre; de leurs quahtes & .
de celles des autres arbres crui font dans lefdits terroirs, ou aux.
environs &. voifinage d'ièeux, lefquels Experts feroient dec~a:-·
ration. de.s endroits. o,ù. fOu peut tenir de.s chevre.s 41ns. mure.:
w
•
•
,
•
.
. nu PARLrMENT DE PROVENCE
34 3
'aux bOlS en état, ou d'efperance, propres à la confirl1Etio n
&
~ ce~x neceifaires aux engins, .bâtimens & chauffage des part:1CU~lers , ~ autres arbres defdlts terroirs, pour lefdits raports
remIS, lefdlts Procureurs des Gens des trois états oüis être
ordonné ce qu'il apartiendra , & que l'Arr&t qui intervi~ndra
fCFa lû, publié & affiché partout où befoin fera. Vû ladite Requête, Iignée Genfollen, Aifeifeur d'Aix & Procureur du Pays,
Be Agarrat Procureur, avec le decret au bas de foit montré au
procureur General du R oy, du 6. Ma-r~ r no. les conclulions
par lui données le même jour, Iigné Boyer d'Eguilles ; l'extraie
de l'Arrêt rendu par la Cour fùr ladite Requête, qui ordonne
que pendant le tems & terme de trois mois, comptables du
jour de l~ ~u.blication d'i.celui, il feroi~ fur~s à tous ceux por..
tant prOhIbltlOn aux habltans de certams heux de la Provmce
dè tenir des chev~çs , & cependant que par Experts, &c.
La Cour faifant droit aux Requêtes des Procureurs du Pays 9
du 6. Mai 17)0. & 19. Decembre dernier, en revoquant en
tant que de befoin toutes les permiffions par elle accordées pour
tenir des chevres aux particuliers & Communautés [eculieres
& regulieres de cette Province, qui fe trouveront contraires
à la difpofition du pre[ent Arrêt; a ordonné & ordonne que
dans le dé~ai de trois mois, comptables du jour de la publication qui en .fera faite en cette Ville, inhibitions & défenfes feront tàites à toute forte de perfonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient, d'avoir & d'entretenir des chevres
dans toute l'étenduë de la Province, fors & excepté les terroirs
& qüartiers qui feront ci-après délignés, & aux conditions qui
feront ci-après exprimées, à peine de confifcation defdites chevres trouvées en contravention, au profit du Roy, & de IS0.
liv. d'amende qui ne pourra être reputée comminatoire , aplica ..
bIe un tiers au denonciateur ou faifiifant, pour laquelle amende
le maître du troupeau fera folidair ement contraint avec -le ber..
ger ou gardien d 1icelui; permet ladite Cour la tenuë des chevres dans les terroirs & quartiers des Communautés dont l'état
dl: ci joint, à la charge & fous la condit,ion qu'elles ne pour"
ront vaguer d'un terroir ou d'un quartier permis, à celui qui
fera prohibé, fous les peines ci-deffus prùnoncées contre les con..
trevenans ; ordonne ladit~ Cour, que le prefent Arrêt fera exeCuté à la pOl1rfuite & diligence du Proc\Jreur General du Roy,
�n u P~ ~ t
E)'~. T
•
dont l'extrait lui fera expedlé, pour le fa1re lIre, publ~e~ , e~re..
. "fi' r garder & obferver felon fa forme & teneur; enj Oint a [es
g1 b~;" ' tS & aux Confuls des Villes & lieux de ~ette Province.
Su tenir
ultu la màin à l'executlon
""
d e ce~t1 fi. er d e.1eur d"1...
de
d'lce1"
u!,
"
d denoncér les contrevenans, &. meme de faliir lefd ..
j Igence)
e
.
" "
. \
cl'
d 1
thevres en contravent1on: EnJomt en outre a ces . ermers e e .
.r:"
1"
&. publier tOUS les ans par le Greffier de la <?ommu,
,lalre 1re
, l' '1 n.'
d Offi
nauté dans le Confei1, d'abord apres _e eulOn es
CIers mu. "
à peine de répondre
en leur propre de toutes les connlclpaux,
.
.
cl'"
"ons
qui
feront
faIteS
dans
leurs
terr01rs
,&.
etre amentTav entl
. . , ' . d G d d
cl' & de procéder lllcontment a la nommatlOn es ar es es
e~
, d terrnir en conformité de l'Otdonnançe de 166 9 .. art.
OIS u . v ,
1 C
'1
C:
14. faute de quoi il y fera pourvu par, a our a . euro J.ralS &
dépens: Permet en outre ladite Cour a tou~ pa~t1cul1~rs " de
fàifir, en vertu du prefent Arr8t, &. fans qU'lI ~olt befoln d au...
ne commiffion _ni ordre, toutes !es chevres gUi fe tr~u~eront
en contravention dans les terrOlrs ou quartlers prohIbes; ~
fera le prefent Arrêt, lû, publié &. affiché par tout où be[olu
344
ARR E T S D:E REG L E ~
b
lllhlbltlOnS & défenfes de faire à l'ayenir des procédures criminelles, pas même les informations, dans fa maifon ni ailleurs
que dans l'Auditoire de Juihce; & au défaut d'Auditoire i~
loco majorum, à peine en cas de contravention, de nullité' des
p~océdures, de refeéb~n d'icelle à fes propres frais, &. de tous
~epen~, domm~ge"s & Interêts des Parties; & pourvoyant à cet
.effet" a la r~qUlfitlO~ ve~bal"e . " ~u Procureur General du Roy,
a ~alt ~ faIt les memes mhlbitlOns & défenfes, fous les mêmes
peln~s a tous les Juges ~oyaux & ' B~nnar~ls ( Seigneuriaux) de la
Provln~e.; ~rdonn~ ladlte Cour qu extraIts du prefem: Arr&t feront ~ehvres aUdlt Procureur General, pour les envoyer. à fes
Su?ihtuts ez Siéges &. Judicatures Royales, & iceux aux Offic.1ers des S.eigneurs Haurs-jufriciers, pour les Faire ~ire, pubher, . e~r~glftrer & obferver felon fa forme & teneur: Enjoint
au~ Subihtuts de certifier la Cour de leurs diligences dans le
mOlS.
Par Arr~t de l'Audience criminelle du premier Decembre 173 1 •
prononcé par Mr. le Prefidem de Boyer Bandol.
L~s Procureurs du Pays ayant VQÛPU déterminer les endroits oèi l'on pouvoit
garder des chevres, [ans préjudici.er aLlX bois , d~mat1ltel:ent ~ la C~1aL~br_e. des.
Eaux & Forets des Expens pour fall"e l'apon de tous les heux
l-a ~l.:ovl11ce ~ les.
Experts.. ayant' été nommés procéderel1~, & rLlr leur rapo:"t on determllla. les l~eu](
olt l'on pouvoü tenir de~ ch.evres, a.Q1G Llu'on peut VOlr dans cet Arre! q Ul eft.
. "'
101prun~ ..
cl:
ARR E T D'A U DIE NeE
,Qui défend à tout Juge de faire des procédures dans fa maifOn ni
ailkurs, que dans l'Auditoire. de. Juflice ,. r!:/. s'il n.'y en, a point~ .
in loeo ma jorum ..
.
Ntre . . '.. apeHant dedecret de prire de corps, demandeur en caffation de la 'procédure ~ ~ • .. . touS de la.
Ville de . . .. défendeurs, & demandeurs en Requ8te d'affifiance.
E
.
1
.
0.
36 )'
PRO V i 14 C l!.
ape! uendra; & fur la Requête en garantie, a mis le Juge hors
~e ~O?~ & de procès fans dépens; lui a fait & fait néanmoins
M dB'
fera.
Par Arr8t dti 27, Janvier 1751. au rapart de r. e. emes)
'féant Mr. le Prdident de Grimaldy Reguife ..
Me.L.. . . Jug,e de la.. Ville, de ..
~ F.
La. 90ur a mlS 1 apellatlon au néant; ordonne que ce dont efi:
1\
~n çauf~ ~, ga,rantie, çomre
F M~ NT
..
1.~
Ot· voit dans l'Arr~t du IG. Fevrier 1717. qui oblige les Seigneurs de con[truite des Auditoires, les inconveniens qu'il y auroit de laitTer rendre la Juftice
dans des maifons particulieres. Le Roy veut qu'il y ait un lieu affcété pour cela
dans les J uri(di6tions Royales, & charge [on domaine d'en faire b&tir, s'il n'yen
a point" & Je fournir aux reparations & à l'entretien des bâtimens, s'il yen a. Il
y auroit de l'indécence de voir le Juge <& [ol1'Cortége , errer de mai(on en mai[on •
quand il s'agiroit de rendre la J uftice. & de l'abus de le laiffer dans un endroit où
il n'eft pas le maîrre ; un Auditoire au contraire impo(e par lui-meme. Mais il femit encore plus dangereux, G [a propre mai(on lui [ervoit d'Auditoire; le lieu ,
l'autorité de fa charge, pourroient jetter des [oupçons [ur [a conduite; d'ailleurs
le témoin peut s'intimider. Il n'en eft pas de me me dans le temple de la Jl1ftice ;
c'eft un aGIe affuré, & le re(peél: qu'on lui porre tient chacun dans le devoir. Ces
l"ai(ons & autres, qu'il eft facile "d'imaginer , ont engagé le Parlement à décerner
les inhibitions & défen[es aux Juges de ne faire aucune procédure ni information
dans leurs mai[ons, mais dans l'Auditoire; & s'il n'yen a pas, in /OCO mAjOYUm ~
c'eft-à-dire, dans l'endroit le plus décen t , comme l'H8rd de Ville, la mai[ol1 Curiale, ou autre endroit convenable, auquel cas il ne manque par 'd'ordmmer, à
11\ fuite de l'Arr~t, la con{huétion de l'Auditoire; il yen a ulle infinité "guiJ~llt
cette injonétiol1. Cette jul"Î[prudence eU fondée [ur la loi Clfm SmterJt1n~ ypq:de
V
r,.,).
V
�n u P~ ~ t
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•
dont l'extrait lui fera expedlé, pour le fa1re lIre, publ~e~ , e~re..
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Par Arr~t de l'Audience criminelle du premier Decembre 173 1 •
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Par Arr8t dti 27, Janvier 1751. au rapart de r. e. emes)
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le témoin peut s'intimider. Il n'en eft pas de me me dans le temple de la Jl1ftice ;
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l"ai(ons & autres, qu'il eft facile "d'imaginer , ont engagé le Parlement à décerner
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r,.,).
V
�366
ARRETS DE REGLRMFNT
Senten{Finterlocut. [ur l'autorité de DLlcalIè, part. 2. chap. 2. & fur les Arr~ts
du Parlement de Provence, (Ul·tout celui rendu en 17 22 •
------------------------------------~~~. _. _- _
. --#--~-
ARRET,
Qui ordonne à tous les Mendians qui ne font pas natifs de ~a Ville
d'Aix d'en fortir dans vingt-quatre heures, pour Je retzrer aux
lieux de leur naifJance, à peine du. foüet & dt4 banniffiment.
Ur- la Requ8te prefenté~ à la Cour par ~e Procureur G~ne~al,
contenant qu'au méprIs des "Declaranons de Sa Ma)e!l:e &
des Arr8ts de Reglement de la Cour, no tamment celm du 26.
Ao~t 1730: il s'~fl: répan.du un ~ombre in~ni d'étra?-~ers mendians,
valldes & lilvalldes, qUI mend1ent avec ImpOrtunIte dans les pla~
ces publiques, dans les ruës & même dans les maifons., ~e jour
& la nuit, & q ui ne trouvant pas fuffifamment de q uo: Vlv~e en
mendiant, la plufpart filoutent & volent ; voulant prevèl1lr ces
crimes & purger la Ville de pareils mendians étrangers & fans
aveu, il requiert être ordonné que toûS les mendians étrangers
feront obligés de fort il' de la Ville dans ving t-quatre heures,
pour fe retirer dans le lieu de leur naiilànce, & que tous ceux
qui feront t rouvés dans la Ville apres les vingt-quatre h(';;r es
de la publication .du pre[ent Arr~t , feront condamnés au f0Ùet
& au banniifement, fans que la peine puiife être reputée comminatoire ; & qu'il fera fait inhibit ions & défenfes à toUS Hô..
tes & Cabaretiers tenant bouchon, de donner retraite aux men"
dians , à peine de telle amende q ue la Cour arbitrera pour la
premiére fois, & de punition exemplaire pour la feconde ; & que
le prefent Arrêt fera lù & publié à Ion de trompe, & affiché
aux places de la Ville & aux portes , à la maniére accoûtumée.
VÛ lad. Requ~te ,fignée Boyer d'Eguilles , oüi le raport de Me.
J ean Liber'1t de la B()mlie , Seigneur d'Eygalade, Confeiller du
R oy, tout conHderé.
Cour a ordonné' & ordonne, que touS les mendians qui
ne ferOnt pas natifs de la Ville, feront obligés d'en fortir dans
vingt-quatre heures pour fe" retirer dans le lieu de leur naiff:llt1ce , & que tous ceux qui feront trouvés dans la Ville après
les V1l1g t-q1ü atre heures de la publication du prefem Arrêt, feront:
S
La
1
.'
~ u P A.~ L 11: MEN T ? t! PRO V F NeF ~
367
~ondamnes ,au fouet & au b~nl11~ement , ~ans que la peine puiife
erre regardee comme COmmlnatOlre: a faIt & fait inhibitions &
défenfes à tous .H8~es, Cabar.etiers & autres ,tenans bouchons ,
de donner ret~~1te a .des mendla~s, à peine de 300. li v. d'amen.:ie .
pour la premlere fOlS, & de pelne exemplaire pour la [econde ;
ordonne ,que le prefenr ~ArrSt fera lù , ,pub~ié à fo~ ,de trompe,
& ,affiche aux places & portes de la VIlle a la manlere aCCOUtllmee.
. Par, Arrêt du 10. Decembre 1733. auraportde Mr. delaBouhe, feant Mr. le Prefidem de Piolenc.
.L'~umô~:e dl: d~ precepte: p'eccata t:-'~ eleemofj'nis redime, d;: ' iniqttitates t ltaS
rrtife.rtc.ordm paupertf-m forfitan 19~0Jè.et t tbl De~s , I?aniel 4. ~'efl: une obligation
memOIre: theJaurum / uum cond1t 1n ("œlo q Ut Chrift um pafc tt in paupere , dit St.
'Leol~, [erm. de colleEl-ts. Cefl: aufIi un devoi: ~e j~fl:iœ qui nous en.gage de fo ula~er nos [emblables ; cependant une œuvre fi Pleule .elt [ujene à des abus : on ne
VOlt que trop
Couvent cacher
fous une feinte in dicrence
un libertina ae
affreux ' ou
. .
/
'
b'
b
tout au moH1s une OIGvere bIen condaml:able , en retu[ant de s'adonner à un travail qu'on peut [uporrer, & en s'enaraiŒl11t de la [ubfl:ance de ces pauvres qui [ont
hors d'état de pouvoir gagner leu~ vie. C'efl: maintenant un mêrier de mendier ·
t~Llte l,a [everité des Declarations & des Arrêts des Parlemens , n'ont pû arrêter ce:
?IGtS Imp?rtuns., dont le nombre groŒt tou s les jours, qui quittent leur Pays, où
Ils pourrOIent trouver du [ecours, pour [e rama(fer dans les ·plus arandes Villes
& fous prétexte de demander la charité, être à charae à tous ceux à;:'qui ils deman:
dent l'aumône. Ces attroupemens pouvant avoir d~s fuites plus fkheufes, le Parle~el1t . prono~)(e la peine du toi.iet & du banni(fement, afin de les obliger, du
mOll1S ceux qm ne fone pas de la Ville, de [e retirer aux lieux de leur nai(fance,. &
d~ [e~arer ainG des gens que la mi[ére & le libcrrinage pourroient porter à des exces· vlOlens.
-
/
ARRET,
Qui enjoint à tous Mendians étrangers de fortir de la Ville d'Aix danS"
trois jourr, à peine du foUet ~ & qui défend à tous Mendians , même à ceux de la Ville, de mendier dans les Egtifes.
Ur la Req u~re prefen~ée à la Cour par' l~. Procureur Ge,neral,.
contenant que la mlfere du tems a atnré dans la VIlle la
plu[part des mendians des lieux circonvoifins ,lefquels, an mépris,
des Arrêts de Reglemens ,. notanunent de celui du JO. Decemb.re:
S
Vv ii
�·
'A R RET~,
~ 'E G L fi: MEN T .
1 7 ~ 3. Mendient dans les ~~es & meme dans les Eghfes pendant
les faims Offices, ce ~Ul ca~fe du ~efordre & ~u f~andale ~ Be
comme pareils àbus dOl ver: t etre [eve:ement pt;ln,ls , ,11 requIert
qu'en conformité du dernIer Arre~, Il fera e~Jomt a t~us men~
"dians étrangers , valides & non val1de,~ , de fOrtlr de la -yIl!~ dans
trois jours, à peine du foüet ;,& qu Il fera ,auffi prohIbe a FOus
même à ceux de la VIlle, de mendIer dans les Egllfes ,
dians
m
e
n
,
, , fi'
"1 r.
r.
•
d'etre en fier" el' ne pour la premlere
OIS qu 1 S leront lurpns,
atnp' S dans les cachots de 1'Hopita1 d e 1a Ch ante
"pen
dant qUlnze
'
jo~rs et en cas de recidive condamnés au foüet, fans que la
peinequi fera potté,e pa~ l'Arrêt,. puiife ê~l:e .regardée comme comminatoire; & que 1 Arret fera lu & publle a fon de trompe, & affi~
ché à la maniére accoûtumée.
"
Vû lad. Requête figné~ Boye~ d'Eguilles, oüi le raport ,d e Me.
Antoine~François d'Antome, Seigneur de St. Pons, Confe1:11er du
"
,.,
.
R oy, tout confideré.
La Cour a ordonné & ordonne qu 11 fera enJomt a tous mendlans
étrangers, valides ou non v~~ides, de fortir ~e ~a, Ville dans ~rois
jours, à peine du foü~t, & qu .d fer~ auffi prohIbe ~ tou,s m~ndlans,
même à ceux de la V!lle, de mendler dans les Eghfes, a peme pour
la premiére fois lorfqu'ils feront furpris, d'être enfermés dans les
cachots de l'Hôpital de la Charité pendant quinze jours, & en cas
de recidi ve, condamnés au foüet , fans que la peine puiife être reputée comminatoire; & fera le prefent Arrêt, lû , Jublié & affiché
'"
a, la mantere accourumee.
Par Arrêt du 11. Janvier 1736. au rapon de.. Mr. d'Antoine ,
féant Mr. le Premier Prefident.
36"8
D l;
1\
1\
.~
•
/
Cet AlT~t de Reglement dl: le m~me que celui du 10. Decembre 1733. 011 ne
repérera pas les motifs qui y font détaillés; il en renouvelle toutes les difpolitions •
& en ajoûte une nouvelle, en défendant aLlX pauvres, m~me â ceux de la Ville> de
demander dans les Eglifes, Les 111endians ont coûtume de fe tenir dans les Eglifes.
pour exciter la charité des fidéles; ils eroyent gue la fainteté du lieu les engagera à
leur donner l'~umône, cependant leur importunité détourne de la priere, & peut
troubler le fervice divin; e'e~ ce qui a engagé le Parlement à leur défe11dJ;e de Plen~
dier dans les Eglifes.
.
,
D U
PAR LEM
~NT
D E PRO VEN C E~
3 ~?
ARRE~,
Qrii ordonne qu'à l'avenir ilfera paffe en taxe un voyage de la Partie
lorfqu'ilY,aura affirmation, ou de Porteur Lorfq u'il ny aura po in;
"d'affi rmatl0n & lorfque l'affa ire fera plaidée par Procureur.
S
Ur la Requ2te prefentée à la Cour, les Chambres aifemblées,
par le Procureur General du Roy, contenant qlle par l'art. "
232 • ~u Regl~ment de la Cour de l'année 17°3. il n'dl: paffé en
t~xe a la Partie aucun voyage pour les affaires vuidées à l'Audience, 9.ue dans l~ feul cas où l'affaire avoit été plaidée par Avo..
cat; malS comme 11 fe trouve plufieurs affaires qui peuvent être
terminées à l'Audience par le [eu1 minifrere des Procureurs , &
& que cependant les Parties qui font privées, dans ce dernier cas,.
de la taxe de leur voyage, recherchent roûjours le minifrere des
Avocats, ce qui rend fouvent l'expedition plus difficile & plu~
longue; & loin d'éviter des frais aux Parties, on leur en cau[~
de plus grands, foit par le droit d'affifrance dû aux Procureurs ,
c~1aque fois que la caufe efr apellée, foit enfin par le long féjour
"que les parries étrangeres font obligées de faire; ce qui porte le
Procureur General, pour accelerer l'expedition , & en interpré..
tant.., en tant que de befoin le [ufdit article du Reglement, il re~
quiert qu'il fo~t ordonné qu'à l'avenir, il fera paifé en taxe un vo..
yag~ de la Partie, lorfqu'il y aura eu affirmation, ou de Porteur
lorfqu'il n'y aura point eu d'affirmation, toutes les fois que l'af.
faire aura été plaidée à l'Audience, foit par Avocat ou par Procureur.
Vû ladite Requ8te, lignée Boyer d'Eguilles, Be oüi le raport
de Me. Jofeph Paul de Ricard, Marquis de Bregançon ~ de
Joyeufe-Garde, Confeiller du Roy, tout confideré.
La Cour, les Chambres aifemblées, a ordonné & ordonne, qu'à
l'avenir il fera paifé en taxe un voyage de·la Partie, lorfqu'il yau"
ra eu affirmation, ou de Porteur lorfqu'il n'y -aura pointeud'affir....
mation , toutes les fois que l'affaire aura été plaidée à l'Audience,;
.fait par Avocat ou par Procureur.
Par Arrêt du 23, Juin 1736. au rapon de M,r. de Ricard, féant
Mf. le; Premier rreLident.
.
�ARR E T S DER E G LEM EN T
370
0
l'Audience étant extrêmement mod1que) toUtes
L'a!1ifl:ance des ProcUle~lls a 'toiem plaidées par Avocats, & par con[e<'luent
r.
•
e1
cau les
, meme
ce Ilescle pranque,
.
[Te en taxe un vovage ,quan dl eurs P1"01
Parnes: 011 eut pa
,
11' r
il en couroit. . p us1auX [e pour 1es en g a~e"
à
[e charaer de toutes ce es qlU lÜnt
~
1:>
CUloeurs plaIdent . a cau V~ ez la de1iberation du 20 Mars 174 2 •
purement de pranq lie.
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PAR LEM EN T
ARRET ,
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ARR ET ',
Qui
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déf end de Jetter
d
es
F ,r..: s dans les ruës & aux places publiquej~
UJte
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\
,
b lement faite par le Procureur Gene~
Ur la reqUllltlO~ ver ~'il efr venu à fa connoiifance que de.s
~al ~u ~oy, ponant q 'es dans les ruës & aux places pubhpartlculiers Jettent des fufe
blic & efr fujet à de grands i11.ques, ~e qu~ troub~e ~e ~?~:ès~~lxpreilès inhibitions & défenfes
de quelque âge qualité & conconvemeris, 11 requIert qD'
fero.n t faites à to~tes pedr on?es, des l'.u'ées tant 'de J' our que de
o.
'11 fOlent
e tirer
1. lC
,
d Itlon
qu e es
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0
rp~ & d'être informé con.
nuit à peine ·d'être faills & pns au c o ,
1• • '
&
' c
_ rbateurs du repos pu ollC ,
que
.tre les contrevenans con:dJ.melerl~~ & publié à fon de trompe, à la
l'Arrêc que la Cour ren ra era u
• /
"ée
mamere accoutum.
.
_\ ~ P -eues inhibitions
La Cour a o~donné & ordonne , que tr es ex l
"
& défenfes feront faites à toutes per~onnes, de ~ueldque lage, 9-u ,&a. / & con dO1t1On
. qu'elles foient , de nrer des fufees ansd'"
es rues
11te
o s à peine d'être pris & faills au co~ps ~ ~tre conbl
l
p aces pu lque,
P . & d'" . lllforme contre
duits dans les prifons Royaux du alals '.
~tIoe
'p '
o'
s
publlc
en)Olllt
au
rocureur
d
eux comme perturlJateurs u rep
d
fc nt ArGeneral du Roy de tenir la malll a 1 execut1~n u pre e
r.
1"u, publ"le & . /affiché par
rêt, qUlo lera
'" touS les lieux & carrefours
de cette Ville, à la manlere accoutumee. M d M '
St
Par Arrêt du 2r. Juin I737' au raport de
r. e artlny •
Jean, féant Mr. le Premier PreSident..
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les . rejoiii~ances P~lclbli~ue~d ~~i:
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ï le pUlffent 111commo er pef on •
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cl ans 1es p1aces pu bll' ques , ce'
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on s'aviroit d'en jetter [ur les pauans ans es tt~es
.1 d'e r. Clue fait cet As.•.
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es er:enlles C.ll.
qUI camon es mCOl1vel11ens qu 011 a V
Les furées & les feux d'artifice font faits
pCi1:lL"
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l~t.
de Reglement ~
•
,
D F, PRO VEN C R.
,
Qui défend. aux Boulange:! & Fourgonniers de la P~·ovince de laifJel'
aucun bolS & autres matleres combuflibLes dans la boutique, ou autre
lieu où le u!yau du four paj]è.
Ur la Requête pre rentée à la Chambre ordonnée en tems
de vacations, parle Procureur General du Roy, contenant
que pour prévenir les incendies qui peuvent arriver en cette
Ville, il convient de renouveller l'Arrêt de Reglement fait le
14, Avril 1660. à l'occauon d'un incendie arrivé au four du.
nommé Audier, & de faire de nouvelles défenfes ; & comme il
eft venu à fa connoiîfance que dans le dernier incendie arrivé au
four fttué à la petite rraverfe attenante à la ruë qui fait face à
l'Eglife des Jefuites, le feu n'avait fait de grands progrès que
parce que le fecours que les m.açons donnerent fut trop lent;
& comme les fours fônt plus fufcepribles de feu que les autres
, édifices, il requiert qu'en renouvellant l'Arrêt de Reglement
du 24. Avril 1660. il fera fait inhibitions & défenfes à reus
Boulangers & Fourgonniers de cene Ville & de la P rovince, de
ne plus à l'avenir repofer aücun bois, farmens, fafc ines ou brouffailles dans la homique, glourette ou chambre où le tuyau du
four paife , à peine de l'amende portée par ledit Arrêt de Regle ..
ment; & qu'il fera enjoint à toutes ' perfonnes qui vou:tront à
l'avenir faire confiruire de nouveaux fours, ou les faire retablir
dans l'enceinte de cette Ville, de faire vomer la glourene defJ.
fours, & que le tuyau foit fait de briq~le ou de pierre de taille»
à peine de telle amende que la Chambre arbitrera; & que pareille in}onéhon fera faite aux Maçons de prêter leurs fecours
au premier figne ~de tocfin & de Le tranfporter fur les lieux incendiés fur le champ avec leurs outils, accompagnés de leurs
garçons, s'ils en Ont; & en cas de refus ou de retardement de leur
part, ils feront condamnés à teItes peines exemplaires que la Cour
arbitrera; & néanmoins lefdits Maçons qùi jufrifieront de leur
travail, de leur diligence & de leur prompt fecours qu'ils auront
donnés aux lieux incendiés, feront abondamment falariés par la
Communauté de cette Ville ', le même jour oule lendemain que le
S
1
�37 1,
ARRETS
DE RFGLEMENT
feu 'fera éteint, Cauf à ladite Communauté d'avoir fon relnbourfe ..
ment C6nn"e qui de droie ; & à ces fins , que.1'Arrê~ qui fera rendu
fera lû & publié à [on de trompe par touS les coms &. car~efours
de cette Ville accoô,mmés , &. fera envoyé par tout où befom fera,
pour y être pareillement publié.,
,
Vû ladite Requête, fignée SegU1ran ,oülle raport de Me. Jo~
feph-Jacques de Le!l:ang de Parades, Confeiller du Roy, tOllt
confideré.
La Chambre a ordonné & ordonne, que l'Arrêt du 24· Avril
r660. fera executé [elon faforme & teneur; au moyen de quoi inhibitions & défen[es feront faites à to~s Boulangers, Fourniers
-& Fourgonniers de cette Ville d'Aix & de la ~rovince, de n~ plus
repofer à l'avenir aucun bois, farmens, fafcmes ou broulfallles ,
dans la boutique, glourette &. chambre où le tuyau du four. paire,
à peine de SQo.liv. d'amende, &. de répondre de touS les mcon~
veniens; &. de même fuite, a ordonné &. ordonne que la glourette
ou l'avant-four des fours à confrruire ou à rétablir dans cette
Ville, feront voutés , &. le tuyau defdits fours fera fait de brique
ou de pierre de taille ,à peine contre les proprietaires de pareille
amende de soo.1iv. &. de répondre des éveriemens: injonctions fera
faite aux Maçons de prêter leur fecours au premier coup de tocfin ,
& de fe tranfporter fur les ,lieux incendiés fur le champ avec leurs
outils, accompagnés de leurs garçons, à peine d'en êrre informé
<:onrr'eux, &. de punition corporelle; ordonne en outre , que les
Maçons qui ju.fhfierol1t de leur'travail, diligence & prompt fecours, donné aux lieux incendiés, feront falariés par la Communauté, fauf à icelle d'a voir fon rembourfement contre qui de droit:
A ces fins le prefent Arrêt fera là &. publié à fon d€ trompe par
t ous les lieux &. carrefours de cette Ville, &. envoyé par toutes les
Villes &. lieux de cette Province pour s'y conformer, à la diligen~
ce du Procureur General du Roy; enjoint aux Confuls de tenir
la main à l'execution du prefent Arrêt, de faire des vi1ites &. dref~
fer leurs prod:s ..verbaux fur les contraventions,.
'
Par Arrêt du 5. Août 17J2. au raport de Mr. de Lefiang ~
féant Mr. le Pre1ident de Bruny d'Entre cafre aux.
. Les frequens incendies qui arrivaient par la faute ou la négligence de ceux qui
tiennent les fours, ont engaaé Je Parlement à rendre cet Arrêt: ils lai{foient [auvent
d~ bois ou des. matieres combufl:ibles près du tu yau de la ch~l11inée , où la moindre
etmeelle pOUVOlt les allumer. On a vouln remedicr à cet incollvenient, en défeIl"
.
dall~
,
ri u P A 1t L E 1-1 E N T b E PRO VE N C E.
~
~ant aux Boulangers, & Fourgonniers de mettre du bois ou autres matieres com~f.
tlbles dans leur boutIque, ou antres lieux ou' le t uyau cl u rOur
C
fT"
pane.
-
•
ARR E T
D' A U DIE NeE
)
Qui défend à tous Huifliers & Sergens iUiterés , de faire des Exploits.
,
E
/
~tre Ant?ine I~bert de Barcellonette, demandeur en relax
d affign~t1on, d une part, &. Pierre d'Arbes Marchand de
la même 1 Vllle, défendeur audit relax, d'autre~
, '
.La Cou:r, .ap~ès. a~oir prononcé f ur les conteflations des Parti;;-~ a
faIt &. faIt l11hlblt10nS & défenfes à tous les Huiffiers & Sergens
de la. all~e de Bar~ellonette &. ~ tous ceux de la Province, qui
font ll11teres, de falre des explolts, à peine de nullité' &
moyen de ce, leur enjoint de fe conformer à l'Ordonn'ance a~
~u ~eg!e1Uent de la Cour; ordonne que le ptefent Arrêt fera
llnpnme.
, Par Arrêt du 18. Avril 1739. prononcé par Mr. le Prefidem de
. Boyer Bandol.
y
les ,HuiŒers
'
1· &, Sergens
. l [ont les dépoGtaires' ' des titres des Parties') 1·15 d'
01 ven t
fi19ner l exp
Olt
qUlC COl1tlent
eur demande
& la réponfe
de ceux à qui ils le 1lt)111
ra 'fi
'
·c
• Il'
.
•
' .
ent,.
ces, exp lOlts ron~ roy en )umce. Quels mconvemens , S'Ils étaient illiterés ! L'explOIt l~e vaudrolt
par l'HuiŒer ou le Sel'gell t ).
c.
l' nen parce qu'il fa ut qu'il [oit (Jané
l:>,
& fi1 ce,tt~ r~lma !te , Il etalt pas ordonl~ée, quelles [urpnfes ne leur feroit-on pas?
y aurOI:-rl nen de [ll~ dans les aŒgnanons ? Toutes ces rairons ont déterminé les
SQUVera,l~ls à r;n~re dlver[es Ordonn ances, q ni veulent que tout HuiŒer & Sergent
[çache lue & ecrm. Ch~r:les VII J. en fit une en 1485, ttt. 1 J. art. 2. Charles lX.
en 156,. Et celle de LouIS le Grand de 1667. tit. l.. art. 16. L'executiol1 en étant
~onfiée aux P;rlen:ens: ils doï vent la renouveller ~ & ordonner qu' on la fui ve quand
Ils voyent qu on sen ecarte.
1
, l
'
ARRET,
Qui ordonne que tous tel Cabarets feront fermés à dix heures du [oir
& à ceux qui logent de porter la lifte de' tous les étrangers.
'
:SUrdu laRoy,
requifition verbalement faite par le Procureur General
contenant qu'il fe commet des defordres en cette
~.
Ylile pendant la nuit, à caufe que les Cabarets & BO~lchons font
Xx
�D U P A 1t L P. MEN T b E P 1t 0 V 'E N C E~
375'
Par Arr~t du 5. May 1739. au rapon de Mr. de Morel de
374
ARRETS Dl REGLRMENT
ouverts pendant toute la nuit, & que l'on y donne
à joUer à
des jeux défendus, que même on y reçoit plufieurs étrangers &
des gens fans aveu ni ~,?micile, dont on ignore '?' le nom &
lè logement; & pour eVlter ces defordres, 11 reqUlert que lefd.
cabarets & bouchons fOlent feflnés à dix heures du foir; que les
défenfes des jeux prohibés, portées par les Arrêts de Regle ..
ment de la Cour, & notamment par le dernier, en date du ~ 1.
.May 173 8. foient réïrerées; & qu'il foit enjoint à tou.) les Hâ.
tes, Aubergifres ,. Cabaretiers & Loüeurs de chambres garnies,
& à touS ceux qui logent des étrangers, de lui porter tous les
dimanches à dix heures du matin, la hile contenant le nom des
gens qui font logés ou qui fe retirent la nuit dans leurs cabarets,
auberges, bouckons& chambres garnies, & de l'avèrtir dans
les 24. heures des nouvèaux étrangers qui arrivent ou qui viennent fe retirer dans leurfdites maifons, chan1bres ou cabare ts,
à peine de prifon & de dix l ivres d'amende pOUi" la p remiére
fois , & de 30; livres pour b feco nde, [ans que ladite amende
pui1fe être diminuée ni regardée c mme comminatoire; & que
l'Arrêt fera imprimé, publié & alhché à la rnaniéi-e accoûtumée,
afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignor ance: Oüi le raport
de Me. François de Morel Villeneuve , Seigneur de Mons,
Valbonnette & Ste. Croix) Confeiller d u H. oy, to.ut conuderé.
. La Cour pourvoyant à la reqUlfition d u Proc ureur General
du R oy, a ordonné & ordonne que les caba rets & bquchons de
cett e Ville, feront fermés à dix heures du loir; a renouvellé
les défenfes des jeux prohibés portées par les Arrêts de Reglement de la Cour, & notamment celui du 3 1 • May 173 8. en..
joint à tous les Hôtes, Aubergiftes, Cabaretiers , Loüeurs de
chambres garnies, & à toUS ceux qui logent des étrangers, de"
porter au Procureur General du Roy toUS les Dimanches à dix
heures dn matin, la lifie contenant le nom des gens qui feront logés ou qui fe retireront dans la nuit dans leurs cabarets,
auberges, bouchons & èhambres-ga rnies, & de l'avertir dans les
v~ngtHquatre heures des nouveaux étrangers qui arriveront,ou qui
vlendropt fe retirer dans leurfdites mai{ons , chambres ou cabare~s , à peine d~ priCon & de ~lix livres d'amende pour la premiére
fOlS , & de 30. hv. ponr la feconde , fans qu'elle puilfe être dimi~uée.
regar~ée comme comminatoire j &. fera le prefent Arrêt,
ll;:pnme, publIé & affiché, afin que perfonne n'en prête-n de caufe
d 19norance.
M ons, féant Mr. le Premier PreIident.
iL'il1temperance dl: le vice le plus familier parmi le peuple; non feulement cette
pailiol1 abrutit l'homme, mais elle le rend illcapable de tout tra vail; elle en: nuiGb le à la fanté, plnres occidit gula quam gLadius ; elle trouble la focieté ci vile ,luxuriofa res vinum & tumuituofa ebrietas , Proverb. 2. 0 . Elle fait naître les diviGuns &
le.s querellés, vinum multum potatum , irritati!nem & iram , & ruinas multas faàt , Eccl. 31. Enfin Celon Sr. Pierre Chry[ologue) elle bannit la rai fan , ubi regnat
ebrietas ratio exu,[at, intel~eaus obtunditur, cOi7jilia ·aeviant , judicia fubvertuntur.
Tant de maux que caure ce vice, devraient le faire flùr ; les gens de mêrier ont encore une rai{èm d'interêt, pui[q u'ils perdent lem tems, qu'ils doivent employer au
travail: mais les commodités des cabarets ouverts à toure heure , les engageoient à
quitter leurs boutiques ) pour s'adonner à la débauche qu'ils pou (foie nt au"delà de
la nuit; non feulement on y buvoiç & mangeoit à l'excès, mais on y joüoit à des
jeux défendus: ces a(femblées étoient la ruine des familles, & on voyoit arriver
fouvent des cataCl:rophes malheureu[es. Le Parlement a crû pouvoir arrêter ces defordres, en obligeanr les Cabaretiers de fermer leur porte à dix heures du f(j)ir. Il
feroit à fouhaiter que cet Arrêt fût exec uré à la lettre, furrout dans le tems confané par l'Ea li{e au jeûne & à la _priere : ecce nunc t empus acceptabile , ecce nunc
dies f alutis
his ergo dicbus exhibcamus nofmetipfos Jicut Dei Miniftros, in
multa patientia , in jejuniis , in v tgiliis ,in charÎtate non jiût!. Cependant il n'arrive que trop, à la home 'de la Religon Catholique & au mépris des Arrêts de
R:eglemel1t ,qu'on voit regner l'yvrognerie dans le tem s defriné au jeûne & à la pénItenoe.
L'ordre à ceùx qui log.e nt, de porter la lifre des étrangers, n'a pas beCoin de motifs.
.
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ARRET,
Qui défend à tous les Commis des Greffes des Injinuatio11.s EcclejiaF
. tzques, de refufer d'injinuer des provijions des Benefices r!1 autre~
aEles.
'
Ntre Mre. Pierre~Jacques PafcaHs, Doéteur en Theologie de
la. faculté de Paris, Prieur Commandataire de Nôtre-Dame
de Merlans, pourvû: du Prieuré Curial de Mouriés &. fon annexe,
Diocéfe de Senés, apellant d'Ordonnance de piéces mifes rendue par le Lieutenant au Siége de Cafrellanne; le II. Août dernier, & demandeur en Requête incidente tendante en évoca~
tian du fonds & principal d'une parr; & Mre. Jofeph En.!?e1fred
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A 1\ ~ RET S
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~ E ~. L ~ ME Nif
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Pr~tre, refidant au lieu de Mounes, Intllné & defé~de,ut.
La Cour, oüi le Procurell:: General du Roy, ? mIS 1 ap~l1a
tion & ce dont eU apel au neant., ~ par nouvea? jugeme?t evo ...
quant & retenant le fonds & prInCIpal, & Y falfant d;olt, ~ans
s'arr~ter à l'opoution d'Engelfr~d., ayant au~unement egard a la
Requ~te de Pafcalis, l'~ dé~n1t1vement malI~~enu en ~a ~o~ef-.
fion & joüiifance du PrIeure-Cure de Mounes, do~t 11 s agIt,
avec défenfes audit Engelfred de l'y troubl~r, a pel?e ~e 500 •
liv. d'amende; condamne ~edit: Engelfred, a la reft,ltutlOn des
fruits dudit Prieuré, depuIs le Jour de ladIte Op'outl,on, & aux
dépens moderés à 100. liv. Et, P?ur~oy~nt au re~U1Gtolr~ du ProCUl'eut General, a fait & faIt m?lbltlOnS & , .d~fenfes a touS les
Commis des Greffes des . InGnuatlOns EccIeuaftlques du reifort"
de refufer d'inGnuer les proviu?ns ~es .Benefices &, aut;es aétes,
fous quelque préte~te q;te ce fOlt , ~ peme de 3°°. hv. d amende,
& des dommages mterets des PartIes.
Par Arr~t d'Audience en' robe rouge, prononcé par Mr.le Pre ...
mier PreGdent, conformément aux conclu{ions .de Mr. le Procureur General de Ripert Monclar, du 8. Fevner 1740.
L'inlinuatioll rend les aél:es publics: on eft obligé de remplir cette formalité,
pour qu'on (çache en vertu de q,~o~ on poffede. Les proviGo,ns des Benefic:s & aHtres aél:es à ce- (ujet , y [ont (oumIs : le, Greffe d:s ,Infinu~tlons EC,cleG.alhques e,ft
établi pour les recevoir. Chaque BenefiCler dl: obhge de. fa:re en~e~dl:rer ~es pl'OVIfions au Greffe du Diocé[e dans lequel [on Benefice eft Ùtue ; malS Il ne depend pas
des Commis d'arrêter l'inlillllation; ils doivent y procéder auai-tôt que les provifions ou autres aél:es leur [ont pre(entés. Il [eroit contre le droit commun de les lai[fer maîtres d'expedier ou de refu[er l'inlinuation [elonleur caprice. Cen'eftpasàeux
à décider de la validité des titres: ils [ont [eulement prépo(es pour enregiftrer [ur le
champ tout ce qu'on leur pre[ente , parce que le moindre retardement & le manque de la plus fÎmple formalité, en matiere Beneficiaire, peut faire perdre le Benefice;
par exemple le défaut d'inlinuation.
Le Commis du Greffe des Inlil1uations Eccleliall:iques du Diocéfe , dans lequel
le Benefice contentieux eft fimé, ayant refl1(é d'infinuer les provi(ions d'une des
Parties, le Procureur Genéral, attentif à corriger pareils abus) fit la requifition à
laquelle le Parlement fit droit, & remedia pour toûjOlll'S à cet inconvenient, en
[airant un Arrêt de Reglement qui défend à tous les Commis des Greffes des Infinuations Eccleliaftiques, fous peine de 300. liv. d'amende) de refu[er d'in{i...
nuer les provifions des Benefices & ~utres aél:es, fous quelque prétexte que ce [oit.
Il prononce auai les dommages & interêts, dont il rend les Commis rerpo~fables
envers les Panies.
PA'RLEMENT DE PROVENCE.
377
ARRET DE REGLEMENT,
Qui ordonne que tes condamnations par contumace aux galeres & à une
peine affiié1ive, feront écrites dans un tableau qui fera attaché à
t' échaffaut.
Ur la Requ~te prefentée à la Cour par le Procureur Gene..
- . raI, contenant qu'il vient ,de s'aperçevoir que depuis quelques années on neglige de faire écrire fur un tableau les condamnations par contumace aux garleres, l'amende honorable,
banniifement perpetuel, flétriifure & du foüet, en conformité
de l'art. 16. du tit. 17, de l'Ordonnance criminelle; au moyen '
de quoi il requiert qu'il fera fait un tableau dans lequel lefd,
condamnations par contumace feront écrites, & les effigies ~
tableaux attachés fur la potence de la place dite des Prêcheur$
à la maniere accoûtumée, felon la forme de l'Ordonnance. V~
ladite Req u~te , {ignée B~yer d'Eguilles: oüi.le raport ,de Me.
Jean André le Blanc, SeIgneur de Mondefpl11, Confellier d\,}
Royen la Cour, tout conGderé.
La Cour a ordonné & ordonne, qu'en conformité de l'art.
16. tit. 17, de l'Ordonnance criminelle, les condamnations par
contumace aux galeres, amende-honorable, banniifement perpetuel, flét~iifure .& du foüet, feront écrites à un tableau qui
fera attaché à l'échaffaut dreffé à la place dite des Prêcheurs;
'&. au moyen de ce, il fera fait verbal par le Greffier crin~inel
de la Cour ou fon commis, au pied des Arrêts de co~damnatlon ~
de l'execntion d'iceux.
Par Arrêt du 27. Avril 1740' au raport de Mr. le Blanc de
Mondefpin, féant Mr. le Pre{ident de Boyer de Bandol.
S
Cet Arr~t de ReO'lement ordonne l'executioll par effigie des condamnés ~ mort
par contumace, &b que ~es condamnations, ~u~ par cO,ntu~~ce, a~x ga}e~·.es>
amende-honorable) banl1l{fement perpetuel, flecnffure ou, au ~ouet ) [OIent eCrltes
dans un tableau attaché à l'échaffaut, & que verbal en [Olt mlS par le Greffier ail
pied des Arrêts de condamnation.
Tout le di[po(Jtif de cet Arrêt étant une execution I~tterale d~s art. ,1 6. & Ir"
d.l! tit.
de l'Ordonnance de 1670' il porte avec [01 [on monf, qm eft le me{ne que cehli de l'OrdOJ.Jl1ance, & dont le principal objet eft d\m côté l'exeJUpl~
1".
�78
ARRETS DE R,EGL~~EN.~
3 on veut donner au pu bl"IC, pOlU le contenu- , !'' ormldtne pœntll,
&
1
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ans l'aétiol1 crimll1elle ,par a voye
pour perpetuer Jlllq ues
3o.
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fl:atée par le verbal.
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' a t ans qui a lieu en mauere cnm111e e, 111Val1t
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,
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P arce que la pre lcnpuon
l ' ,'r.pl'tl~ ence [e trouve par cette il1tel'l'l1pnon prorogée
,
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, 1 s Doéteurs (..'(. a JUllil l
1a 101,
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' l' fl: cIe m ax ime au Palais. Un con amne a a mon par
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' trente comme 1 e
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rOll crime étoit prelcnt par vlL1gt ans: e tems.
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s mis a u bas de l'Arrêt Olle l'eXeCllt10n en effi~
l ' a i s le G remer. n avai t pa
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Y etolt ~ 11; 1 ,. , C d IC
l'exprefIio n rendai t, [elon hu, le Crlme prelcnpn e
,
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l ' trente. I) are1'l'111~
. gle aVal,
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l'
" 1avoir été efIlSTié, il en falolt
'lat ans au leu que 9 1
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,
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cl.ans 1e~ Vl ''0
.'
.,'
,
' les condamnations à d 'auttes pe1l1cs ; pour y a V1eJ:'
conven1ent pou volt all i ver poUt
011 fit cet Arrêt de Reglement.
.
1
Q.
. "0mt ' t s ceux & celles aui font le métier d/ Fripier ou de
QuFz e.nJ.
ad OUjaire a11aroir cie 1eur reception dans le Corps dans La
. rtptere , e
'1'
t: '
"
d"f J'u'r.q ues alors leur défend de Jatte ce metzer.
•
huttame, u J ~
Il
'
N la caufe du Subfiitut du Procureur Géneral au S~ége de
cette Ville d'Aix, accu[ateur en vol, , enlevemen~t d effets ,.
recellement & complicité, contre la nommee M~rguent,e ~lpert
& le nommé Bourrelly fon époux,' de cette Vllie ~ de,fa~lla~s.,
Jeanne Bonpar, Fripiere; ,& Antom~ Lambert, VoItuner dudlt
E
Aix.
'
.
d"
1
li '
La Cour, après avoir jugé le fonds ,falfa~t~ rOlt a a re~ulltlOn
du Procureur General du Roy, a ordonne ~ ordonne qu en conformité des Reglemens de Police homolog,ués pa;- Arrêt de la
Cour, il féra enjoint à toutes perfo~nes qUI Çe melent du.co,mmerce de Fripier ou Fripi~re, de falre apar01r da,.n~ la hU1tam.~
précifément de leur receptlOn dans le ~orps ~e rnr~~r., aux for,
mes de droit, & jufques alors lell:r a falt & falt ~nhlblt1,OnS ~~ de ..
fen[es de s'immifcer dans la poifeffion ou exerClce dudu met1e~,
à peine de 500. liv. d'amende, & d'être procédé c9 ntr'eux criminellement.
. d
Par Arr&t du 27. May J 740. au raport de Mr. Laugler e
Beaurecuëil, Prefldent Mr. le Prefident de Boyer de Bandol.
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" .
c. '
1e f11eAtler
'
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' . 1 verroi~
des;.
S'il était permis à toute per[onne
de ratre
l'lp1e~, ('};},
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,eus lnconmls >. [ans. foi &. (ans Mnneux > s'ell mêler pom: favon[e.\: le libeml1age~
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PRO VEN C !.
'7
3 9-
Ce\te faclltte engagerait le fils de famille à vendre les effets de la ma' r n d r
1 d
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' 1 1":
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pere; e omenlq ue , a va el' ibn maltre : ce feroir u n aGie où l'on recellel'oit to
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. e~ets: ces pr~~en us ~'IP!ers aD ~lero1~n t dehla foi publique, & lOus prétexte de vendie ou de faue acheter, Ils ferment dl(iparOltre tOut ce (lue 1'011 le '
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m~tl,el' de CO,urner.' G'u~s a V01r f réalablemcnt prêté ferment , Cet Arrêt en joint aux:
fr,lplers d: ~a1re V01r leur ~eCe~tlOl1 dans la huitaine, avec défen[es jUlqu'alors Je
faire le metler , afin d e prevellU' les abus & que per[onne ne [e donne pour Frl' ,
"1 '
& "] ,
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Sin a ete reçu"
SI n,a pas pre~e iermem, Au moyen de ces deux préalables.
ce [~l1t gens publIcs, ,à qUI on peut le confier, parce qtl'ils n'ont été recûs qu'après
une 1I1formatlOl1 de Vle & mœurs.
)
1
1
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1
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_ ---------LI ______ _
ARRET,
PAR LEM E N T
A RR ET DE REGLEMENT ,
Qui fait défenfes a~x ~vocats de fe r~pan~r; en injw'es, & de jigner
des ecntures [ans avozr prete ferment.
E
Nrre les Confuls & Communauté du lieu de St. Savournin '
ap~llans de S~nten,ce renduë ~ar le Lieutenant fubrogé de~
apellatlons, du meme heu, du 9. JUln 17) 8. d'une part, & les hoirs
Bruno-Ignace de Bermond 'Seio-neurde
Vacheres ~
$1. ..
de J\1re. Jean
·
,
b
dS
e ,te. C,r~)l~ a Lauze, Major du R egiment de Taloudet ,Chevaller mll1talre d~ St. Loüis , intimé, d'autre; & entre Me. Antoine R~uiIèt, Notaire Royal dudit lieu de St. Savournin de" cl" mtervention, du 26. Avril 1740. tendante
,
man d eur en R equere
à \e que tous les mots injurieux & diffamans couchés dans les
défenfes & mémoires imprimés defdits hoirs dudit Geur de Ber. .
mond, ~erol1; rayés & biffés ~ar le Greffier de la Cour) fins y
contenues, d une part, & led1t Geur de Bermond & lefdits Con..
fuIs dudit St. Savournin, défendeurs, d'autre.
,
La Cour, après avoir jugé les conteflations des Parties a fait St
fàit inhibitions & défenfes aux Avocats, de fe répand.;e en injures, & de figner à l'avenir des écritures aux procès, fans avoir
prêté pré~lablement le ferment; & faute par eux de l'avoir prêté,
leurs écntures feront rejettées; ordonne en outre qu'il fera affiché un tableau à la [aIle du Palais & à celle des Avocats dans
lequel feront infcrits tous ceux qui auront prêté ferment. '
Par Arrêt du ~. Juin 1740. au raport de Mr. de Lefiang, [éant
Ml'. le Premier Prefident.
�.... ...,
_ ...---
'0
'
3 8Les
Avocats
, ARR E T S
DER E G LEM E N l'
doivent être les dét-èl1[eurs des Parties: ils peuvent {oGtel1Îr leuts
droits [ans épourer leurs querelles & leurs a,:imoLirés rart1~uheres , lef9uelle~ [ont
quelquefois l'unique caure de leurs conteft~r!Ol1s, ,& 11l1rerel feulement le pretexte.
En effet, qlle doit-on attendre de gens qm , ne [u~vent que des mouv,en;el;s de fu~
l'eur diél:és par la palTion? Tout leur eft egal: Ils ne fe croyent obhges il garder
l1ulle bienréance: ils s'en prennenr aux perfol1nes les plus re[peél:ables : plus Ull état
cft faim & élevé, plu~ il e~ en bute ~ leurs ~raitsmalins & fatyriq,ues: ,~e carac_
tere le plus augufte 11 eft pOlllt mel1~ge : les ,ll~ns, du fang & de 1 amltle ne [ont
comptés pour rien. S~ l' A ~'0c,at prêw;( [on Lnllul1:ere pour donner un o:d:e & ,un
, arrangement à des faits ln }uneux ou a des repro~hes outra&eans, ne [erOlt-l,1 pas 111dign e de la profefIîon qU'li ex er~e, & ne fourrOIt-O!l pas 1accufc:r de ,Profl:!ruer d~s
talens heureux que la nature 1l1l a donnes & que 1arr a perfeél:lOnne , ralens qu Il
ne doit employer qu'à une Jéfen fc légiti me? ,Agant qttod c~ufo dejiderat ? tempercnt
Je ab inj uria , nam Ji qf-eis adeo procax flt~rtt, I4t non rattone ,fed probrts pMet ejJè
artaY/dum, opinionis f Uli immimttionem pattetur , 1. 6. ~od. de P,ojl-tû., L'Ordonnance
<le Charles VII. art. 54. celle de Provence par FrançOIs pr€mler , tIC. des Avocats,
art. 9. [ont conformes à cetre loi. Une plaidoirie ou une défenre limple & naturelle,
font plus d'impreŒon qu'un dircours ou un écrit vif & emporté, qui bien loin de
p er[uader j'ndi[pofenr le Juge & irritent le public. Quoique la profeffion d'Avocat
{oit libre & indépendante, elle eft cependant ail u jettie ,à des regles ; & quand ils s'en
écartent, le Parlement, fous la proteél:ioll de qui ils exercent leur miniftere, eft en
droit de le leur rapeller, furtour quand ils vont au-delà d'une légitime défenfe.
Le Parlement de Provence a un u(age differellt de tous les autres: chaque Offi~
-cier renouvelle fon ferment à la rentrée; & li quelqu'un ell abrent ce jour-là, il ne
peut pas faire les fonél:ions de fa ,cha1"ge jufqlles à ce qu'il ait été admis au ferment)
en donnant une bonne & légitime excufe. Les Avocats prêtent aufli ferment à l'Au~ience pnblique , & les Gens du Roy requierent un défaut conne îes ab[ens, avec
<léfen{es à eux: de plaider ni ligner aucun mémoire, & ils ne peuvent être rétablis
qu'en demandant à prêter le ferment. Ils doi',(enr être Ratés de fubir la même loi
'lue les fuperieurs '; & le jour de la rentrée du Parlement où ils renouvellent le rerment qu'ils ont fait à leur reception, doit être regardé pour eux comme un jour [0lemnel q ut les rafIemble dans le tem pIe de la J uftice, pour lui rendre leurs hommages, & profiter des (ages reprerentations que l'on a coût ume de faire dans ce
jour deftiné à retracer aux Magiftrats l'importance de leurs foncrions. Le Parlement
ordonne le rejet des -écritures de ceux qui n'ont point prêté rerment ~ & veut que
1'011 fa{lè un tableall de tous ceux qui l'auront prêté, afin qu'ils [e conformeut à la.
r eg le•
b
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PAR L F, M F, N T D F. PRO vE N C E.
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ._-
ARRET,
Qutfait défenfes aux Juges de tenir leurs A udiences fi de Sentencier
les jours fer iats.
fieur J,ean-Jofeph La~gier, Sieur de Favas, refident
au heu de St. Tropes, apellant de Sentence renduë par le
Juge fubrogé dudit lieu, du ~ 9 . Fevrier dernier, enfemble de
l'Ordonnance de nonobflant apel, renduë en confequence le 18.
Mars fuivant, & de tout ce qui s'en eft enfuivi, d'une part.
Et fieur Pierre Lieutaud, Marchand du même lieu, intimé.
La Cour, oüi le Procureur General du Roy, apr ès avoir jugé Ler
conteflatio11S des Parties, a fait & fait inhibitions & défenfes aux
Juges fubrogés du lieu de St. Tropés & à tous autres Juges de
la Province , de tenir leurs Audiences ni Sentencier les jours
feriats , à peine d'interdiEtion; enjoint à eux de fe conformer
'pour raifon de ce aux Ordonnances & Reglemens de la Cour.
Par Arrêt du 27. Juin 1740. prononcé par Mr. le Prefident
de Grimaldy Reguife. '
E
Ntr~
L'Arrêt du 13. Juin 169.>. a le même objet que celui-ci: il ca!fe la Sen~ence
d'un Juge parce qu'elle avoit été renduë un Dimanche j il rapelle celui ~u 16.
Juillet 166 1. qui avoit établi la reg le; celui-ci eft de m~me. Sui vane les lGÎx, a,ll
cod. de feriis , l'exercice de la Jllftice doit être fu[pendu pendant les jours de DImanche & Fêtes .- telle eft la dirpoftrion des Ordonnances de Charles VIII. de 140 6 •
. d~ Fran~ois Premier de 1.> 19' de Charles IX. de 15 61 ., 1563' La Reli gi~n n~u s
prercric cette loi. fUl'tout d'honorer le Dimanche: prd-ponttur, dit St. Angl1ftm epijf.
18. ad Ct'fulanum, Sabatbo dies Dominicus fide refu rreilionis. Les Fêtes des Saints
célébrées par l'Eglire, doivent aufIî,l'~tre pâr les ~déles, fuivant le. n:ê~e Doa,eur J
contra Fauftum) c. 11. Fopulus Chrijftanus memortas M artyrum ; eltglofa folemn~ta~t
concelebrat , ad excitandam imitationem, ut meritis eorum confoctetltr atque oratlontbHs adjuvetur. Ce feroit avoir bien peu d'égard aux regles du Chrifti~nirme & ~UlC.
défen{es de l'Eglife, li les Juges qui doivent donner l'exemple & p~mr ceux qu~ y
contreviennent, Sentencioient le jour de Dimanche. Le Parlement a Impofé la pe1l1e
de caifation, pour empêcher pareils abus j & il eO: de [on devoir d'urer de (éverité contre ceux qui, au mépris de la Religion & d,es Ordonnances de nos ROIS ,
employeroienr des jours auai faints à rendre la J uftlCe. Il ne leur ma,nque pas de
jours utiles pour vacquer à leurs fondions , fans profaner ces jours deftl11és, à hOl1oJ:er Dieu & [es Saints. il e11 eft de même des jours feriats; cependant les ll1fol'ma·
, Yy
•
�3 8~
ARR E ~ ~ D ~ ,R E ~ LEM EN T
rions & l'inftruilion des procès cnm111e!s, a l exception des Sentences & Jugemens;
peuvent être faites les jours fel'iats , foit de Dimanche ou d~ Fête ~ pa:-ce que ces for.
tes d'affaires l'equiel'ent celeriré , & que les preuves pourrolent depenr.
----------------------------------------ARRET DE REGLEMENT,
Pour les Garçons Menuifiers , au [ujet des affemblées dites du Devoir.
Eu par la Chambre ordonné~ durant les vacat~o~s ~ le procès criminel Be procédures faItes de fon autonte ,ia la Requête du Procureur General du Roy, accufateur en l?on0I:)QI:s ,
aifemblées Be concuffions, contre Bernard Caifaët, dIt G l,llnOIS ,
du lieu de Mont-Bernard, Diocéfe de Comminge, garçon Menuiiier travaillant en cette Ville d'Aix, accufé Be détenu prifonnier' aux Prifons Royaux de ce Palais, &c. Conc1uiions définitives du Procureur General du Roy,du 2 3. Juillet 1740. {ignées,
Gaufridy Trets: Oüi ledit Bernard Caifaët par attenuation fur la
fellere dans la Chambre du Confeil, & le Raport de Me. Jofeph..,.
Franrois de GaUice, Seigneur de Bedejun & d'Aumon, Confeiller
du R~y en la Cour, Commiifaire en cette partie deputé, tout
coniideré.
.
La Chambre, pour la faute commife par ledit Bernard Caffaët
dit Guinois, l'a .condamné Be condamne à dix livres d'amende
envers le Roy, pour laquelle il tiendra prifon jufques à entier
payement, lui a fait & fait inhibitions & défenfes de faire des
aifemblées du Devoir, ni faire aucune fonétion d'Embaucheur Be
de R ouleur du Devoir, à peine de 3°°. liv. d'amende pour la prerniére fois, & de peine corporelle en cas de récidive; & ladite
amende payée, les prifons lui feront ouvertes Be fan écroüe fera
barrée par le Greffier criminel de la Cour, ou fon Commis.
Et faifant droit à la requifition du Procureur General du Roy,
a fait & fait inhibitions & défenfes à touS Compagnons, de quel..
que .art & m&tier que ce foit, de s'aifocier fous le nom de Corn..
ragnons du devoir, de tenir des affemblées, d'avoir une Mere t
des livres, des Rouleurs & Embaucheurs; Be aux Compagnons
dits Gavots, de faire femblàbles affociations & aifemblées, fous
les m&mes peines: enjoint, tant aux uns qu'aux autres, de vi..
vre en paix Be bonne intelligence, fans fe battre & injurier, en-
V
DU PARLEMENT DE. PROVENCF.
.
8
lorte qu'à .l'avenir il fol'y ait plus de difference ' ~ntre les 6onfpagno~s dIts du I?ev01r, & les Compagnons dits Gavots fous
le~ pelnes de drolt; ~ au moyen de ce, a fait inhibiti~ns &
defenfes
tant au nomme Bonnefoy , dit la Courte , C ab arener
. de
V'U"
cette . 1 e, qu a tOyls autres, de fGluffrir à l'avenir les aifemblées
d1ts du
1 r lervir
r.
. d
des Compagnons
M
\. d
' Devoir ni autres , &edeu
e
, ere, a .peln~ e 300. hv. d'am,e nde, qui ne pourra être re u.tee commmatolre, remife ni.modérée , & d'en être ir.J.formé . &
que les Compa~nons d~ m@t1ers qui aprivent en çett€ Vül; & aunes.de la P~ovI~ce, pUlifent trouver facilement de l'ouvrage , fans
aVOIr
befoln
d Embaucheurs'
& de Rouleurs
Ja.
.,
.
J
'
"
,
etl.
'
1
:
enjOInt
aux
P neurs, u~es ou SlndlCS de chaque Corps de M@ti.er, de nom
..
mer un Ma~tre de leur Corps pour faire la même fontl:ion que
font les Embaucheurs & Rouleurs, & faire trouve·r de l'ouvra'g~ aux Compagnons; Be afin que perfonne n'etl prétende caufe
d IgnoraRce, ordonne q.ue le prefent Arr@t fera lû , publié à fon
de t,rompe par ~ous le.s lieux & carrefours de cette Ville, & af- '
fi~?e pa~tout ou befoln fera, & qu'extraits d'icelui feront expe.
dIes .~udlt Proc~reur General, pour les envoyer à fes Subfiituts
ez SIeges & JudIcatures Royal 7s .de cette Province, & par iceux
~ux Procu~eu~s des Hauts-JufiIclers, pour les faire pareillement
hre, pubher a fo.n de tr~mpe, & afficher partout où befoin fera
dans ~oti1tes les Vll.les & heux de cette Province; enjoiRt aufdit~
Subfiltuts "de ceFtl!fier .la Chambre de. leur diligence.
Par Arret du 27. JUlllet 1740. publlé à la Barre du Parlement
de ce Pars de Provence, tenant la Chambre ordonnée durant
. les vacatlOns, au raport de Mr. de Gallice, féant Mr.le PreG..
dent de Jouques~
.
·ffin
~es Gal'çons des arts & m~tiers faifoient une efpéce d'affemblée dans une mai[on
qu'ds ~pel1oier.t le Devoir, 011 ils di(po[oient des nouveaux venus, les 0blio-eoiel1~
de, fel'vu' .1es M
Aqu'on 1eul' 111
. d"lqume, & leur defendoient de {e placer
b
. ~ltres
chez
d ~~tres: Ils f.i:01e~t leurs {alaires & fàifoiel~t des monopoles de cette efpèce , défel1~ues par la 101 ~l1lque, cod. de monopot. Vtd. Rebuffe [ur les Ordonnan€es, tit. d,
Magift. ~es Pl'leurs des Corps [Ont chargés de placer les Garçons , & de procurer
du travad aux nouv~aux venus. Il feroit à {ouhaiter q1:le cet Arrêt fût executé à la
1
lettre, & que gens de cette efpèce ne morg~ffent pas le pouvoir de la J ultice, en COll~revenant à fes ordres, & en ayant des lignes par lefquels ils fe reconnoiifenr, &
oludenc les.0rdres du Parlement & le Reglement...
Yy ij
�ARR E T S DER E G LEM EN T
t~au{fées
DU PARLEMENT DE PROVENCE
&. J
& Seigneuriales' de
cette ~rI
Vln.ce, pour y etre / ex~cute Celon fa forme & teneur, condamne
ladIte ,Communaute d Eyragues & les intervenans aux dé ens
chacun les concernant.
'
•
p,
Par Arrêt ~'Audience en tems de v;cations, du 30. Septem"
bre 1740. Prefident Mr. d'Arbaud de Jouques.
ARRET DE REGLEMENT,
Sur les [alaires dûs aux Notaires qui recevront des reconnoiffances.
Ntre Me. Jean ..Baptiile de Bionneau, Seigneur Marquis du
lieu d'Eyragues, demandeur en Requête du 23. May 1740 •
rechargée le 27, Juillet &. 23, ~oût d:après, d'un'e pary, &. les
Sieurs Con[uls &. Communaute dudit Eyragues, defendeurs
d'autre; '&. entre lefdits Confuls &. Communauté demandeurs en
Requête contraire dudit jour 23, Ao~t , d'une part, &. le~it S~eur
Marquis d'Eyragues défendeur) d autre; &. entre ledIt Sleur
d'Eyragues, deman::leur en Requête incidente du 9. Septembre 1740, d'une part, &. le'fdits Con[uls & Communauté défendeurs, d'autre; &. entre Loüis Cambe ,Julien Fabre, Sindics des
Forains, Ripert Achard, Genin Bouchet, & autres Particuliers
dudit Eyragues, demandeurs, &c.
La Chambre, oüi le Procureur Général du Roy, [ans s'arr~ter
aux Requêtes de la Communauté, ni à celle des intervenants, faÏ,
fant droit à celles du Seigneur duclit Eyrague,s, ordonne que le
de cret de la Cour qU! lui a permis de faire proceder aux reconnoi{fances de [es emphiréotes par un Notaire étranger, fans [urcharge par les habitans , &. en dépo[ant par ledit Notaire étranger
l es originaux riereun Notaire du lieu, fera exécuté Celon [a forme
&. teneur, lefquelles reconnoiifances feront paiIees aux frais des
Emphiréotes; & pour les frais d'icelles, il fera payé au Notaire
quinze fols pour la prï[e d'une reconnoiflàncecontenant unou deux
articles; & à l'égard de celles qui en contieniront un plus grand
nombre, il fera payé deux [ols fix deniers pour chaque article aude{fus des deux premiers jufques à dix inclufivement; &. pour les
articles an-deffus de dix, à 'quelque nombre que ce [oit, il fera
payé un [01 trois deniers pour chacun, fans y comprendre le
papier timbré & le controlle, &. le Notaire fera çenu d'expedier
l'extrait à ceux qui le requerront moyenant dix fols: Fait inhibitions & défen[es à tous les Notaires de la Province, d'exi.ger de plus grands droits pour les reconnoiiJances, à peine de
concuffion : Ordonne que le pre[ent Arrêt fera imprimé, &. en..
voyé à la diligence du Procureur Général du Roy a~x Sené
E
u~icature,s R~yales
8
Les emphitéotes
obligés fde paffer "reconnoiffance aux Selgneurs,
.
&
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cl' [ont
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cette
reconnoluance Olt le raire aux rais de l'emphite'o' t'e .
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r.aue un tau pour es NotaIres, & un Realement
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1:>
connOluances.
\
ARRET
DE REGLEMENT )
,
Portan~ i,~l~ibitions fi défenfes à ~~us jug'es fubalùrnes de proceder
aux ele31lO11s des Tuteurs, fètns l mtervention du miniflere public.
E
'
Ntre Sieur Leopold Mercurin, négociant de la Ville de Graife
'
<1pellant, &c.
.La Cour a mis & met l'apellation de l'Ordonnance de pièces
ffil[es& ced~nt eil apelaunéant,E:'p~r nouveau jugement, rev~quant & l etenan~ le fonds &. pnnCIpal, & Y faifant droit a
nus ~ met l:apellanon de ladite Ricord & d'Honnoré Mercu:in
[on fils de l Ordonna.nce du Juge de Gra{fe, an néant; ordonne
qtJ. e ce ~Ont en: apel tlendr~ & forcira [on plein & entier effet; a
renvoye & r~nvoye les pJ.rtles & matiere au Juge de Graffe, pour '
la falr~ execut~r Celon fa forme & teneur; & [ur la Requête d'interVentlOn d'e[dl~s Cavalier &. Mercurin fils, a mis &. met ledit
Leopold Mercunn hors de Cour & de Procès condamne lefdits Ri..
cord &. Mercurin fils à l'amende du fol apel; moderée à trois liv.
& ~u~ dépens envers toutes' les Parties; Et pourvoyant [ur la re..
qUlfitlOn du Procureur Général du Roy a fait & fait inhibitions
& défenfes à tous Juges fubalternes du' Reffort de la Cour, de
proceder aux éleél:ions, fans l'intervention-du minifiere public.
, Par ~rr~t au Rolle ~u lundi en robbe rouge, du 31. Janvier.
I74I. feant Mr. le Premler Préfident.
,
4
On verra dans l'Arrêt du 16. Juin 174 1 • que le minifteœ public efr neceffaire
y
-f'7·f!J·
.
�,
86
3
ARRETS DE REG~EMENT . • .
. rr. 1es p
upilles
Il s agIt . de .leur
d ans tout ce qUI..llltelelle
.. à plus force l'al[on, -q UallQ
d
donner d es T uteurs. . L es bon nes adminilhations. dépendentd ' e cette
·d noml11aUon
h . d' ~
fl. '1
d'al'1 leurs, n' elL-l
pas d 11 d ev 01'1' du cen[eur pubhc de pren le gar. e<au c OIX Ut\
!uteut qui elt donné à celui qui propter tfltatem Je deftndere nequtt .
DU, p.AcR LEM ~ ~ T ~ E PRO VEN C E.
3 87
tOlre, & ,tl~n pas defin.t .r. L,e cas etolt arnvé, & il avoit été décidé fur l'Ord .m_
nanc~ cuml11elle de 1 G~o. nt. 19. ar,t., 2. l'accufé ayant /ouffèrt la queftion J.ms rien
Avouer, ne P?IJrra plus. etre condamne a mO'ft ,fi ce n'ejf qu 'il f urvienne de nouvelles
preuv,es d~pH1,r. 1ft quejlt~n. On ne peut avoir de nouvelles preuves que par une nouvelle lIlfOlma~lOn qUI n dt pas refuCée à la Partie civile, à fortiori, encore moins au
ve~ge~r publtc •. n accuCé ~ dt-il dit dans la même Ordonnance, ne pourra être
aplIque deux fOlS a la quefl:!on pOUl' le même crime, pal' conCequent on peut informer de nouveau après la quell:iol1. Le zele de Mr, le Procureur Général, & le Jugeme~lt de la Chambre Tou,ruelle furent parfaitement jull:ifiés par la conviétion
par~alte de la cO~lpable, qm fut condamnée à être pendue & en[uite brulée, par
Altet du 17. Aout 17-41. rendu par la Chambre des Vacations,
Il ell: de maxime qu'on peut informer contre uu accufé qui a {ubi la queltion
avec re[erve des preuves,
. '
l!
-
ARRET,
t au Procureur Général du Roy la continuation d'informaQUI., perme
1 Ji ,fi '
,rI
rH de 'è pourvoir par cenfures ecc e taJL1ques contre un accuJe
tt on, U
J~
,
,
d. .
r;.
d
qui-afubi la q~eflion ~:dmalre & extraor marre, avec reJerve e~
preuves ,fans rren avouer.
N la ~aufe d'~nne "
. • du l~eu de Lourmarin, accufée'
d'avOlr empOlfonne fa be1Je-fœU1.
, ,
,
La Cour, fur la requifition du Pro~uret1r _
9- e?eraI ~ ~ ordonne
St ordonne qu'il fera plus amplement mforme, a, la dIlIgence du
Procureur Général du Roy pendant ~ne .annee, contre Anne
• • • & fes complices par le COI?mlifa~re Raporteur d~ ~re
fent Arr~t ;~ à l'effet de quoi, a permIs audIt Procu~eur Ge,nerai
de fe pourvoir par monitoire '& ,cenfur7s ecc1efiaihqu 7s, ~ ~ns
de revelations, pour, l'informauon pr~fe ~ communl,quee , ~~
Procureur Général du Roy, & raportee, :,tre or~onne, ~e qu Il
apartiendra par raiÇon; ord?nne en outre, qu a la meme ~lhge?ce,
Gabriel .. • marI de ladIte Anne . . • f~ra aJ?UTne e~
perfonne , pour répondre fur ce dont il fera en~~1:s & mterro~e
par ledit Commiifaire, pour, fes réponfes vûes & communl"
quées audit ,~rocure~r Général d,u Roy, Sc . raportées, etre or..,
donné ce qu Il apartlendra par ralfon.
Par Arret de la Chambre Tournelle, au raport de Mr. de
Blanc Ventabren, du 6.• Fevrier 1741. féant Mr. le Préfident
de Grimaldy Reguffe.
E
La demande de Mr. le Procureur Général [urprit le Tribunal ;' la premiere, idée'
11J.\:l1 fe pre(ente n'elt paS favorable; en effet, il,palioit dur de ,fàire courir le n[que
de la mort à q uelq u'un qui a fouffel't la q uelnlOl1 , avec re[er~e des preu;es ~_ li la
force -des toUt'mens n'a pû lui arrac(ier la conf.effion de [on cnme> & qu Il echape
par là à la punition,' t,audeat ~onâ fo~tunâ • . Les I!egles étoi.nt pour 1~ dema,nde d~
Mr. le Procureur General" qUI ne dOlot [e ladrer toucher à aucun monf, ma1S ,peut!
{uivre-le criwe Caps relache. 11 cft de fait 'lue la queftion eit un luge~1lt prepara·
(
ARRET DE REGLEMENT ,
Qui enjd~~t à tous le~ Prieurs des Corps & Métiers qui ont l'honneur d etre ,en d1"Olt de marcher aux Proceffions les plus folemnelles
de cette Vzlle, & notamment à celle du Très-Saint Sacrement le
jOU1" de la Fête~Dieu, d'affifler aufdites Proceflions [uivant leur
rang, &c.
.
S
Ur la Requete prefentée à la Cour par le Procureur Général
COntenant qu'il eft néceifaire de rétablir par l'autorité d;
la Cour l'ancienne difcipline & l'ordre qui étoit obfervé aux
Proceillons les plus folemnelles de cette Ville & notamment
à 'c elle du Tres-Sa,int Sacrement le jour de la F~te-Dieu, & à
celle d~ la Ste. VIerge à la mi - Août; requiert qu'in jonéhon
fera faIte à tous les ~rieurs des Corps & M~tiers qu i ond't1ono(
neur de m~rcher aufdIces Proceillons, d'y aillfter fui vant leur ·
rang, Sc bIen devotement, avec leur~ bannieres Sc leurs écuffans garnis de flambeaux allumés: Sc que m~me les Prieurs defd.
Corps, chacun en droit foi, feront tenus d'y faire pareillement
affifter ~ m,archer de deux en deux avec un cierge allumé , toUS
les ParticulIers qui cornpofent leur confrairie, à peine de 2o.1iv.
~'am~nde pqur la premiere contravention, & de plus grande s'il y
eChOlt;
que le préfent Arr~t fera imprimé & affiché, inferé
dans le lIvre des déliberations de chaque Corps en particulier :l
afin que per[onne n'en prétende çau[e d'ignorance.
s:.
•
�.
33 8 ,
ARRETS DE REGLEMENT
"
/ Bo er d'Eguilles,
.. '
•
le raport
Vù lad1te Requete ~ ~gn~ Hile Seigneur de Bedejun, d'Aude Mre. Jofeph-~rançol~o~[eil~er d~ Roy, Commiifaire en cette
mont & autres lIeux,
/
.
'd
/ tout confidere.
c:'
,
parne epute,
/
cl
e qu'in10néhon fera l.alte a tous
ordonne & or D n n )
d'!:l
L a C our a
M " iers qui ont l'honneur
t;;tre en
les Prieurs des Corps &p . e~ ns les plus folemnelles de cette
'd
rcheraux 10cenlO
l'
d
d rOlt
e ma
.' elle du Très-Saint Sacrement e Jour. e
Ville, & notamment Ça c Vi' ge à la rni-Août, d'affifter aufdltes
" D'
& de la Jte.
er
1
b
1a Fete·
leu"
. '. n & bien devotement avec eurs ;nProceffions [Ulvant leLlr la g, _ i de lèurs écufions, & de meme
nieres, & leu,rs flambeaux ga; ~it foi feront tepus d'y faire pafuite lefd. Prieurs , chac~n ~~ ~eux e~ deux avec un cierge allur~illement.affifrer,& l~arc er, e pofent leur confrairie; enjoint
mé, touS les Partlcul1ers qUi ,con: delo Il'v d'amendepourcha, l' cl' mfrer a peme
.,
auf4· Parncu le,rs y al 1 id ' amende puüfe ~tre reputée comque contraventlOn,fanscque ad :;lea"e encouruë [ur la dénonciation
,
,
& que la our e\..o l
cl
n'l1nat~1re ,
'
de eine s'il y échoit; or onne au
du Pneur, fauf pl~s grAan" r.P a 1'mprimé affiché & inferé dans
r:
l
e le prélent rret 1er
,.
. l'
lurp us, qu / 'b
:
d chaque Corps en pZŒtlCU 1er. ,
le lIvre des del1 eratJ.on~ e
"
,_ de Ml" de Galhce,
Par Arr~t du 29. Avnl 174 r. au rapo1\..
~
féant Mr. le Premier Préfident.
OUl
Voyez les Arrêts pour la ProcefIion de la Fête. Dieu.
ARRET,
l'Arrêt du 29. Avril dernier fer~ ex~cuté Jelon
& fera déclaré commun & execut01re contre, es
forme & teneur,
,
:r;
A
f ous les pemes
t
Sindics des Corps mentionnes au prejen.t rre, l
l,rdits
..
k
u' en cas de conteflatlOn pour e pas, eJ'
y contenues, lU q
:n"
d"
e fujet
,
Sindics fe retireront pardevant ,les ComrYjlJjatreS epute'f a c
pour être par lefdits Commiffazres regle la marche.
f
Qut. ordonne q' ue
" /l
,
"
Ur ce qui a été , reprefenté par le Procureur dGénéraÀ.v~il
Roy qu'en exécution de l'Arr~t de la Cour u 2 9•
p1uscréés
en
dernier,' on s'efr aperçu que p 1u fileurs"C orps" ou ne font 'té
ufage d'aller à la Proceffion de la Fete-Dleu ,ou ont, e depuis
"
D~ PA
389
RLEMENT bE PROVE N C l .
depu1s 1 etabltifement de cette Proceffion; & comme 11 convient
que tous y affifient également, il requiert que l'Arr~t du 29.
Avril dernier fera exécuté fe10n fa forme & teneur, & fera déclaré comm un & exécutoire COntre les Sindics des Marchands,
des Perruquiers, . des Orfevres, des Serruriers, des Ferblantiers, des Epiciers, Ciergiers & Confituriers, des Graveurs,
Sculpteurs, Doreurs, Relieurs, des Tapiffiers , Boutonniers,
Gantiers, Pelletiers, Cartiers, Verriers, Paifementiers, Tondeurs de Draps> faifeurs de Bas au mêtier, Teinturiers, Fideliers .,
Chapelliers & autres; & qu'injonéhon leur fera faite de fe conformer audit Arrêt, & que pour 'i-aifon du pas lefdits Sindics
fe retireront pardevant les Commilfaires deputés pour reg 1er
leur marche en cas de contefration: O üi le raport de Me. Jofc~ph.François de Gallice, Seigneur d'Aumont, Bedejun & autres lieux, Confeiller du Roy, Commiifaire en cette partie
député, 'tout confideré. '
La Cour a ordonné & ordonne que l'Arr~t du 29. Avril dernier fera exécuté felon fa forme & t eneur, & déclaré corn..
mun & e.xécutoire contre les Sindics des Marchands , Perru~
quiers, Orfévres, Serruriers, Ferblantiers, Epiciers, Ciergiers, Confituriers , Graveurs, Sculpteurs, Doreurs, Re..
lieurs, TapifIiers, BOutoniers, Gantiers, Pelletiers, Cartiers,
Verriers, Paifementiers, Tonqeurs de Draps, faifeurs de Bas
au m~tier, Teinturiers, Fideliers, Chapelliers, Peigneurs de
Chanvre & autres; enjoint aufdi~s Sindics de fe conformer
audit Arr~t fous le,s peines y contenuës, & en cas de contefiafiionspour le pas, lefdits Sindics fe retireront riere les Commiifaires députés à ce fu jet, pour ~ ~tre par lefdi ts CommiiIàires
réglé la marche; ordonne -que le préfen~ Arr~t fera imprim~,
affiché & inferé dans le livre des déliberatlons de chacun defdlts
Corps.
Par Arr8t du, 16. MaY · 174I. au raport de Mr. de Gallice,
réant Mr.le Premier Préfident.
Voyez les Arrets pour la Proceiliol1 de la Fête .pieu.
,
S
.
,
Zz
�ARRETS D! REGL!MENT
ARR E T de la Chambre des Eaux & Forêts)
. d
aux Maires ,Conruls
& Sindics, des Communautés
de.
Ut or onne
J ".
.
Q P . '" d'" vi fJter une flots chaque annee les BOIs aparte1
"a
rO'lnnc.."
..
J ~.
1
nans au[dues Communautes.
•
,D U
~
A R L E;vt EN T
DE PRO V l NeE.
39 t
19~o:e, 1 extraIt du prefent Arret fera expedié audit Procureur
Genera} du R?y, pour l'envoyer à fes Subil:ituts dans toutes
~e Senechauifees de cette Province, pour le faire lire, publier
a fon de trompe, ~ afficher par-tout où befoin fera, enregiftr~r! garder & ob.ferver felon fa forme & teneur, aufquels eft
en]olnt de le certlfier de leur diligence.
Par Arre t, d?" 17. Avril 1741. au raport de Mr. d'Arbaud de
Jouques fils, feant Mr. le Préfident d'Arbaud de Jouques pere.
1\
/
Uie Procès criminel Sc procedures faites de l'autorité de
l r Cour à la Requ~te du Pr.o.curear Général du Roy,
uer:llant
contravention à l~Ord(mnance fur la coupe
des bois, même des arbres marques pou~ le Roy? Sc falfifications de fauife - marque, contre Françols Gafquet, Sc autres
querellés.
, 1
La Co"r, après avoir jugé te fonds, pourvoya~t a are·
quifition d\l...Procureur Gé?ér~l du Roy, a ordonn~ & ordonne
aux Maires, Confu1s ou Slr:dlcs des COIl;.munaut.es de cette
Province, de vifiter une fOlS chaque anne~ les BOlS aparte~~ns
à leurs Communautés, de dreffer des ~roces-verbaux des ~elltS
& contraventions, pour être envoyé~ inc~ifamm~nt au Greffe
de la Cour d'établir des Garde - bOlS qUl les Vlfi,tent exaétement, & q;i dénomment ceux qui y feront trouVés en, contr~
vtntion, & dans le cas des ventes des coupes.des B6is.a~res la ~e
daration faite au Greffe de la Conr, & autres form'alites rempiles
en conformité de l'Ordonnance & Arrêt de Reglem'ent ,les Jug.es
délegués pour-proceder cl. l'adjudication, avertiront les en~henf
feurs & délivrataires, de rel-erver fur chaque arpent les felze b~..
liveaux anciens & modernes fuivant les Ordonnances, & leur de..
dareront le nombre des arbres marqués pour le fervice d~ R?y,
defquelles referves fera fait menti?n dans le contrat ~'ad}udICa
tion; ordonne en outre, aux Malres , Confuls & Smd.lcs d<:s
Communautés de faire des vHites frequentes dans lefdus bOlS
pendant le te~s defdires coupes, fous peine d'être déclarés r.ef:
ponfables des délits & contraventions en leur propre & Pf1,Ve
nom, & après l'exploitation de la coupe, de dreifer un Procesverbal dans quinzaine, pour être envoyé au Greffe, ~ ~ommu..
niqué audit Procureur Général du Roy, & raporte , etre ?fdonné ce qu'il apartiendra par raifon; & afin qu'aucun n en
S
;n.
On oblige' les Maires
Si 11 d·lCS & COl1lU
r l dl'
.
.
~
S
e a Province, de vIiiter
une fOlS
.
l
claque
' pour C0111erVer
r
.
. . annee les BOIS
. qUi ap~r·tl·el
'" 1I1c: nt à 1a C ommunaute,
les BOlS
propres pour!e fervl~e du Roy &, p,ollr l'utilité des habitans) afin d 'empêcher les
coupes , les degradattol1s & les defnchemens dont ils [Ont obligés de donner avis
tous les ans.
A 'R RET,
Qui enjoint aux Echevins de Marfeille d'entendre les Parties en
perfonne, & leur fait inhibitions & défenfes de recevoir leurs
demarzdes & défenfes, fi. eUes ne font lignées de leur main ou
par Procureur fondé, & d'enquêter folemneUement & par écrit.
Ntre ~ ~c. LaCour '. après avoir jugé le fonds, a enjoint
& en]Ol!lt aux Echevlns de la Vllle de Marfeille, de fe
conform:r à, l'Ordor:na~c7 dans l'inil:ruéhon des Pr.ocès qui ferOnt mus a la Junfd1étlOn Confulaire, & ce faifant d'entendre les Parties ,en perfonne, & de leur propre bou~he, &
de proceder fommalrement à l'Audience à l'audition des témoins
leur a fait & fait inhibitions & défenfes de recevoir par écri~
,les moyens de ~emande on défenfes des Parties, fi elles ne font
fi~n~es de le.ur main, ou 'par le porteur d'une procuration
fpeclale dont 11 fera aparoir, & dont mention fera faite en la
Sentence, & dans le cas tant feulement de maladie abfence
o~ autre légitime emp~chement , dOnt memion fera p;reillemen~
fatte en la Sentence: comme encore leur a fait & fait inhibitions & défenfes d'<:nquêter folemnellement & par écrit; ordonne en outre, qu'11 fera expedié extrait du préfent Arrêt au
Procureur Général du ROK' pour ~tre à fa diligence fignifié
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ËT, S I) ~ R. E G ~, l MEN l' .
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aufditS Echevlns de la Vllie de Marfellle, & tenlt' la mam a
l'exécution d'icelui.
Par .Arrêt du 8. May 174 1 • au raport de Mr. de Coriolis,
féant Mr. le Préfident de Boyer de Bandol.
Les affaires doivent ~tre traitées dans tes Jnrirdiél:ions Con[~laires,'Ji~: ft~ep~tu,
& ,~gur·â judicii , de crainte, '}. ue les corn,R1erçans D,e fulfel~t , deran~e~, ~ lis etolent
obligés de Cuivre les formalItes de !a ~u!hce ord:naIre; maI~ la J ~nrdI~lOl1 ~,onrl1~
etre OUles en
1aB'.e 'doit exécuter à la lertre ce qm IUl eIl: pre[cnt, é: les Parties 'dOl vellt
'l'
'1e premIer
'
pe -ronne [uivant les anciennes Ordo!ll1ances} CH es par Bomler a anlc
du\itre
de l'Ordonnance de 1667, qui ordonne la m~me choCe. Elle n'étoit
pas exaél:ement obre~vée; peut-~tre les Procureurs s'étoie:,t-ils introduits dalls ce
Tribunal. Il faut croIre que le Parlement a voulu empech~r ces abus,. en l'enOllvellant l'Ordonnance tant ancienne que nouvellej & comme Il pellt arnver que les
Partics} [oit par ab[ence, maladie, o~ empêchen~en,t lé~itime, n; pui~ent compal'oitre fi elles veulent donner leurs defen[es par ecnt , Il fant qu elles lIgnent, ou
que1q~'un ~ q Lli ell~s ont donné une procuration fl1eciale, dont les J uges-Con[uls
doivent faIre mentIon.
'
r'
"
AIr
Les témoins doivent ~tre enten cl us lOmmairement apres
aVOIr , prete
lermentj 1es
en qu~tes doivent ~ tre fa i~es de m~me ',1,Y~ rc~ que Celon 1',Ordonnance de Cremieu
tit. 12. art. 19, tout [~ [aH dans les J un fii.i..tbo 11 s Con[ulalres , de piano,
:6.
---------------------_.,- --'- - - ARRE T DE REGLEMENT,
Qui fait inhibitions & defen{es à tous Empyriques de débiter leurs
fecrets fans la permiffion du Parlement, les épreuves de dr(}it
préalablement f aites.
N tre Pierre Renard, Empyrique, apellant des decrets de
foit informé & d'ajournement, laxés contre lui par les Lieutenans Généraux de Police de la Ville de Marfeille, contre
les Sindics & Prevôts des Chirurgiens de la même Ville, intlmes.
La Cour, oüi le Procureur Géhéral, a mis & met l'apellatÏon & ce dont eil apel au néant, & par nouveau jugement,
a dédaré le decret de foit informé, la procedure, celui d'a...
journement laxé contre Pierre Renard, nuls, & comme tels,
les a caifés & ca!fe; & néa~111oins, a fait inhibitions & dé...
fenfes à Pierre R enard & à tous autres, de débiter des reme"
des fans fa p~rmiffion, les épreuves du droit préal~blement,
E
/
.
bU P A tt L E ~ ÈN:r
DE PRO VEN e!~'
J,
------
393
falte,S; condamne les Ch1rurglens aux dépens, moderes a 12. liy.
enjolnt au Procureur de les recevoir.
Par Arrêt d'Audience de la Chambre Tournelle, du famedi
3· JLiin I741. prononcé par Mr. le Préfident de Grimaldy Re ...
guiTe.
La plûpart des Empyriques ront des charlatans qui font des épreuves très-dall_
gereu[es pour ceux qui veu.lent bien tenter l'avanture. Leurs remedes ne doivent
pas ~tre dilhibllés [ans permiffion, [uivant la Loi 3. de operib. public. & cette permiffioll ne doit ~tre donnée qu'après qu'ils ont été aprouvés, & qu'ils ont été jugés
capables de les uiifhibuer. Ciceron pro Cluentio, les apeHe pharmacopolas circum_
foramos. Les anciennes & nouvelles Ordonnances défendent à qui que ce [oit d'adl11inill:rer & difl:ribuer des remedes) s'ils n'ont été aprouvés} & fi l'on n'a donné
preu ve de [a [uffi[ancc, fui vant l'Edit d,e 17°7,
----_.------------------------ARRET,
Qui enjoint aux Officiers de la Senéchauffée de
• • de com1
muniquer au Procureur du Roy les affaires où iL JI a des pupilles.
ACour, après avoÏ1" reformé la Sentence, faifant droit à la
requifition du Procureur Général, a fait & fait inhibitions & défenfes aux Officiers de la Senéchauifée de
.•
de procéder au jugement des caufes qui intere!fent les pupilles,
fans communication au Subfritut en ladite Senéchau!fée.
Par Arrêt du 16. Juin 1741. au raport de Mr. de Meyron.,
,. net St. Marc, féant Mr. le Préfident de Grimaldy Reguife.
L
Le mini!lere public ell: neceffaire dans tout ce qui intereffe le Roy) l'Eg~ïre) la.
Police & le Public, à plus forte rai[on, les pnpilles qui font fous la proteGhon d~s
Loix & des Magifl:rats. La Loi 3, cod. de advoc, ftfè. l'Ordonnance de 166 7' ,m.
35. art. 34. décident que les Gens du Roy doivent ~tre e,ntendus, dans les affam:s
où le PublIc a inter~t: la Loi doit ~tre égale pour les pupÜles, qUI [ont quelquefols
fa~rifiés par ceu~ qui [ont prépafés pour avoir [~i,n de l,~ur~ biens. ~e cenfeur pu.
bhc ne peut repnmel' cet abus & proteger les pupllles, s 11 n a connOl1fance de tout
çe qui les inrerdIè.
'
-
--
�•
ARRETS
DE REGLEMENT
ARRET DE REGL EMENT,
nui prefcrit les formalités qui doivent ltre obfervées,pa: le~ Apo'"" tlcatreS,
"
Droguzifies & Epiciers, dans
la vente & difinbutton de.r
' "
drogues qui font poifon) fous les pemes y contenues.
U par la Chambre ordonnée ,durant les vacations, le Procès criminel & procedures faltes , tant par le)uge de Lour~
e l'autorité de la Cour & de ladIte Chambre,
mann, que
'B
dIT
'1
RequSte
de
Mre.
FrançoIs
de
Bruny,
aron
tant a a
,
'
l' e a ourw
d'Aigues, Seigneur du lIeu de LourmarIn & autre~ ~eu:c, pre~
nant le fait & caufe en main, de fon Procureur Junfdl<~honnel,
u'à celle du Procureur Gé?~ral du Roy, querellans en cas ~
q ,
d'empoifonnement · fUIVl de mort, contre ,Anne Go~hn
~t:ed' Abraham & femme d,e Gabriel Arene ~ 'Ehzabeth Lleuteaud fa mere, femme dudit Abraham Gouhn, & autr~s.
, La Chambre ., après avoir jugé le fonds , pourv~yant 2: la, requifition dudit Procureur Général, ordonne qu a fon l11dlCation un Marchand Droguifie fera ajourné en perfo~ne, pour
répondre pardevant le CommiŒü,re Rap?fteur ,du pre~ent Arret, fur ce dont il fera p~r 1~1 enq,:us & Interrog,e" pour,
f9 réponfes vuës & commu11lq~ees aU~lt Procureur ,General! &
raportées, Gtre ordonné ce qu'Il apartlendra par ralfon ,; ~ de
m~me fuite, en conformité des Ordonnances de" S,a M~Jefie , &
ArrSts de Reglement de la Cour, ordonne qu I~Jonéhon, ~era
faite à tous les Apoticaires, Marchands" DrogUl,fies, Ep~clers
de cette Province de tenir toutes les drogues qUI font pOlfo~,
comme arfenic, fublimé , réag~l & autres, en lieux fûrs , dont lis
garderont feuis la clef; leur a fait inhibitions & défe?r~s d'en
vendre, ni débiter à autres qu'à des perfonnes domIctl1ees , ~
notoirement connuës, fans qu.e leurs femmes, enfan~, d,oI?efiI~
qu~s , compagnons & aprentifs en puiifent vendre n,1 de~lter ~
qui que ·ce foit, fous quelque prétexte que ce pUl1fe, etre, a
peine d'en r,é~ondre en. leu~ propr7 : ordonne que ,lefdIts Apo:
tic aires , EpICIers & DrogU1{les, tiendront un r~g~fire paraphe
par les Juges des lieux, du nom ~ furnom ~ quahte &. demeure
V
,
l
,
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'
l
,D U , ~ ARt E· hl E N T DE PRO VEN C E"
de ceux a qUI Ils auront vendu, débité ou donné lerJ't 39)
d 1
l' ,
, ,
ml es dra ..
gue~, e a qua Ite & quantlte, du jour, & à quoi on veut les
de [hner, & feront figner les déclarations à ceuv q l' l
.
... u es plend
ron~, & ne pourront en v,endre ou ~onner à aucun valet ni domefhqu~, & d~ns le, cas ou ceux qUi fe préfenteront pour acheter defdltes ,drogue~, ~e fçauront pas écrire, la déclaration ci-deff~s ~rdonnee, f~~~ ecrlte pa~ les vendeurs, & fignée par deux
temOl11S domlcdles, & nOtoIrement Connus' & fi l'ach
Il.
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eteur el.L
ha b ltanc
, une autre VIlle, V lllage & Bourg en ce cas 1'1
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l' 'd r. r-J"
,
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pour~a , Ul etre, Ivre es lUll;1.1ts mlneraux, qu'autant qu'il fera
mUnI d un certIficat, figné par les Juges des lieux ou par les
Confuls, lequel certlficatrefiera entre les mains des vendeurs
pour leu,r ~echarge : ordonne que le préfent Arrêt fera inferé
dans le~lt 11 vre , le tout .à peine de trois cens livres d'amende
\ de banmifemer:t ,ou plus · grande peine s'il y échoit; Et fera
préfe,nt ArrGt Imprimé, lû & publ,ié à fon de trompe par tous
les l,leux & carrefours de cette V dIe, & affiché par-tout bù
befoln fera; & extraits d'icelui feront expédiés audit Procureur
Gé~éral pour les envoyer à fes Subfiituts des Senéchauifées 8(
JudICatures Royales d~ ,cette Prov~nce, & par iceux, aux ProcU,r;u,rs des Hauts-Jufilclers, pour etre pareillement lû & pu..
blle a fon de trompe dans tous les lieux & carrefours, & affi~~é , afin ,que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance;- en]Olnt audIt Procureur Général de certifier la Chambre de fes
diligences.
. Par Arr8t de la Chambre des Vacations, du 18. Août 174 1•
.au raport de Mr. d'Odin, féant Mr. le Préfident de Gueidan.
1;
Quelque précaution qu'on prenne pour obliger les Drogtlines & Apoticaires ,
de ne donner ou débiter du poiron qu'à gens COllnus, il arrive de rems en tems
des malheurs: la {everit~ des peines n~ peur arr~tAel' ces monlhes que la haine ou le
vengeance portent au cnme le plus n011·. Cet Arre~ renouvelle toutes les di{poiitions
de ceux du r6, Fevrier r66r. & 13. Fevrier ro8r.les motifs {ont les mêmes, Tout ce
qu'il ajoûte pour éviter les empoi [onnemens, c'~n d'obliger ceux qui achetenr de
ces drogues, de ligner le reginl'e du Marchand, & que s'ils ne {çavenr écrire, le Marchand le (ignera avec deux témoins; & que s'ils {ont étrangers, 011 ne leur donnera
des drogues que {ur le certificat du Juge ou des COll(uls du lieu, qui renera entre
les mains du vendeur. Il [eroit à {ouhaiter que la malice de l'homme ne rendit pas
ces {ages Reglemens inutiles; mais que ne produit pas la pailion : 7/ehemms ira trn/;
'momC?1to res nefandas molit/4r, Chryfofr, homil, ,. in jO/lnncm.
�ARRETS DE REGLEMENT
m
ARRET,
Servant de Reglement entre les ' Lieutenans & .Juges Royaux, et
les C017fuis Lieutenans de Poltce.
E
-
N vuidant le regifrre ordon.? é par Arr&t du. 15, Janvier 174 2 •
.
oüi le rapott de Me. Efpnt le Blanc, SeIgneur de Ventabren' La Cour, faifant droit fur toutes les fins & c~nclufions
Lleurenans
d es P·arti'es , en concedant aéte aufdits Confuls,
, '1 d / 1
'\
/ 'rallX de Police de Toulon, de ce qu 1 s ec arent qu a
gene c
/ " h
d~ [.
"avenir il ne fera par eux prononce, aucun dec argeme~t a·
fignation donnée de l'autorité du LIeutenant de la Senechauf..
fée de la m&rne Ville lés a mls & met au moyen de ce ~ors
de Cour & de Procès' ftlf la Requ&te incideru~ des OHi~lers
de ' ladite Senéchauffée de Toulon , du 3.I. JUlllet dermer,.
condamne néanmoins lefdits Confuls aux \dépell~ envers les Officiers du Siege dudit Toulon, mo~eré~ a ,1ix hvres: E~ ayant
tel égard que de raifon à la ~equ~te lllcidente des Pr1;urs ~
Sindics des Marchands de ladIte VIlle, du fe.cond Aout fUlvant en ape! incident, a mis & ..met l'apellati?!l de l'Ord?n..
nance renduë par les Confuls, Lleutenans generaux de P?l1ce
de Toulon, du 16. Mars dernier, & ce dont eil ap~l au neant"
& par nouveau jugement. a dec1aré & déclare !-adlte / Ordonnance nulle & attentato1re, & comme telle l a caffee; co.ndamne ledit Favet aux dépens de cette qualité envers lefdlts
Sindics des Marchands, moderés à 12. liv. Et de m~me fuite,
fans i'arr&ter à la Requ&t.e d'intervention des O.fficiers~ des ~e
néchauifées de Toulon & d'Aix, dont les a demIS & deboutes,
faifant droit à celle des Confuls, Lieutenans Généraux de Police de Toulon, &. des Procureurs des Gens des trois Etat!s de ce
Pays, a mis & met l'apellation d~Antoine Favet &., ce dont e~
apel, au néant, & par nouve.au jugement, ayant egard au dedinatoire par lui propofé devant le Lieutenant ~e Senéchal de
Toulon, a renvoyé & renvoye les Parties & matlere parde,vant:
les Confuls, Lieurenans généraux de Police de la m8n1e VIlle."
pour y pourfuivre ainli q1"J.'il apartient;, Et de m~me fuite, fal1
fant,
.4
.
•
\
397
DU PAR-LEMENT DE PROVF,NCF.
,
J'
fant droit à la Requete incidente defdits Confuls, Lieutenam.
généraux de Police, du 28. Novembre dernier; a fait & fait
très-expreifes inhibitions & défenfes aux Officiers de la Senéchauffée de Toulon, & à tous autres qu'il apa.rtiendra, de les
troubler dans la poffeffion & joüiifance de l'OŒice de Lieutenant général de Police, créé par l'Edit du mois d'Oétobre
1699. & de tous les 9-roits attribués par icelui : ordonne que
le fufdit Edit, Déclarations de Sa Majeité & Arrêt rendus en
confequence feront exécutés felon leur forme & teneur, ce fai~
fant, que les Officiers de la Senéchauifée de Toulon ne connoitront .,Ëll matiere de Police que des faits concernant le port
des armes, affemblées illicites, féditions ,tumultes & défordres
qui pourrojent arriver à l'occafion d'icelles , e~femble des autres cas où il peut échoir peine affiiéhve; Et à l'égard des autres matieres de Police, où il ne s'agit que de prononcer des
aum6nes , ·amendes, confifcation des marchandifes & denrées
mentionnées au fufdit Edit du mois d'Oétobre 1699. la connoiffance en apartiendra aufdits Confuls ,Lieutenans généraux
de Police, & ce à peine de tous dépens, dOIIlmages &. inrer&ts;
&. en cas de trouble & de contravention, il en fera informé
de l'autorité de la Cour: condamne lefdits Sindics des Marchands, les Officiers de la Senéchauffé de Toulon, & ceux de
la Senéchauffée d'Aix aux dépens envers toutes les Parties.
Par Arret du 19. Janvier 1742. au raport de Mr. le Blanc
Ventabren, féant Mr. 'le Premier Préfident.
,-
. Il ne s'agit que de la Juri{diétion entre les Lieutcnans & Juges Royaux, & les
Lieutenans généraux de Police.
. .
En r667. le Roy créa un Office de Liemenant général de Pohc~ dans la Vllle de
Paris avec attribution de différens dJ.:,oits , & notamment de con nome des Statnts&
ReO"lemens des ans & m&tiers : au mois à'Oétobre 1 (,99' il en créa dans toutes les
Vïffes Royales de [on Royaume, à l'inH:ar de Paris: en 17 00. la Province acheta
tous ces Offices, & obtim la permiŒon de les faire exercer par les Confuis. Il dl:
furvenu depuis beaucoup de conte!l:ations entre les Lieurenans Juge~ Royau~ &
les Con[uls comme Lieutenans O"énéraux de Palice, [urtout entre le Lieutenant de
Forcalquier Be les Con {uls Lieute~ans généraux 'de Police de ~ette Vil1~; ces derniers
obtinrent un Arrêt duCon[eil le 1 (,. Oéèobre 1725' intèrpretéltlf de l'Ed1t ,de 16 9<)' &
pareilles comeltations ayant été muësentre les Lieutenans généraux de Poilee de Toulon & les Ofliciers de le Senéchaulfée de la même Ville, ceux d'Aix furenr reçû3parties intervenantes; cet Arrêe, en [uivant les di{pofiiions de l'Etlie & des Arrêts du,
,Coureil ci-deHus cités, décide que tous les faits de Police concernan t le pon des
Aa a
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39 ar1".emblées
armes,
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ARRETS DE REGLEMEN'I'
illicites déforJres, tumulees & autres cas où il peat échoir peine
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feront renvoyés aux Lleutenans & Juges Royaux, c ceux ou 1 ne s aau Ivl1veJ, e nrOlloncer des aumones,
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pas gra d ues, 10\ s n ' en peu. peIne am
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. fll'ger 111' ordonner le Proces extraor maIre, lUI vant
u 15' Ulll
ven t pas 1 1 1 ,
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6 ui défend aux Echevins de Mar[e111e, de rendre des Sentences e Proces
17 2 ,~ qd' na'lre' d',,;lIeurs s'ao-ilfant de l'état & de l'honneur des per[onnes, il COll~
extraor l
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vient que ces (ortes d'accu[at1011S [OIent portees pardevant des Juges gradues, qUI
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la procedure.
ARRET,
1
Ur la Requête prefentée par les Sieu:s Re~e,urs de l'R6. pital général la Charité de. ce~te . V 1lle d A1X, contenant
qu'ils regardent co~rr;e ~n deV?lr mdlfpen~able de d;>nner ,aux
enfans, que la qual1te d orphelms ,ou la m1fere ext~e~e dune
famille trop chargée ont mtrodU1.ts dans ....leu~ Rop1tal, une
éducation qui puiffe les re?dre utlies au p~bl~c fans chaIl:ger
leur état; que dans cette Idée & pour multlpher les ouvners
de la campagne,. leur premier foin eft d'engager les enfans des
Laboureurs & des Payfans à fuivrè la· profeiIio n de leur pere,
foit en les remettant aux parens à un ·certain âge, & avec un
fecours de pain & des ïnfi.ruétions q~'on leur o,donne tou,s les
Dimanches de l'année, quand ceux-el font en etat de les e~ever
par e';1x-mêmes ~ fous l~urs. yeux ~ans }e,ur profeffion; fol~ en
les ' faifant travalller au Jardm dud1t Hopltal, ou e~ les lo~ant .
pour d'autres travaux de la campagne convenables a leur !age!
quand ils font orphelins) ~ & qu'ils n'ont pas des parens a qUI
on pui1fe les remettre: que dans la même vuë de procur7r le
~bien public, & pour le conformer à la difpofition d.e l'EdIt du
S
/
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Portant défenfes aux pauvres garçons de l'Hôpital la Charité d'ÂÏx
d'en fortir fans le congé par écrit ~u Burea~, & ~ toutes perfonnes -de tes débaucher & de les recevozr fans ledzt conge.
DE PROVE N CE
mOlS de JUlU 1662. qui veut
l P
·0 · . 399
dans les Ha
que es auvres [Olent mfiruits
pables il [ltaux aux metlers dont ils pourront fe rendre caformes' a~ta~tnne~~, aux enfans des Arti[ans des mêtiers con~ 1
qu 1 oeil: poffible, à leur état, à leurs forces &
., 1
a eurs mc matlOns Jufcq
\
,,
\
avancé & fçachant' le 1 ue; ~ ce ·~lu et~nt parvenus a un âge plus
'e & d r . '
ur ~1etl<,:!r, 1 s [Olent en état de gagner leur
v1 ,
e lervlr en quallté d
quel tems la Maifon 1 < d e compagnon chez un maître; aufl.
l'
e~r onne chantablement un trouifeau
fi
con luant en
'
. lnge , habl ts & out! 1s 1es plus neceifaires' ue
pO,ur
r' q
bl' favonfer
SM' des
/ vûës fi équitables & fi1 avantageules
au Pu..
lCF' ba. aJeil:e ~ voulu qu'ils établiifent dans leurs Maifons
1I
esda 'nques qu'lls'
, convenables, en leur accordant
, Jugeront
:/~ "r01ts &. les ~r1v11eges neceifaires au foûtien de ces mêmes
anques., !?race a laquelle la Cour a eu la bonté de concourir
pa,r le~ dlffer~ns Arrêts d'enregifrrementqu'elle a rendus à ce
[uJet : ~ fe gh1fe cependant des abus par les évauons qui arrivent. a ez fou vent ~e la part de ces enfans," & leur fortie des
fabn~~les avant qu 11s .ayent fini le tems de leur aprentiifa e,
~ qu 1~~ ayent eu le lo1fir de fe fortifier dans l'exercice du ~ê..
tler qu Ils ont e~bra1fé: Les Reétel1rs de la Charité ne demandent que d~ joü1r du droit commun pour arrêter ces évauons
&. ces fOi·~les; car fi par les Arrêts de la Cour, &. notamme~t :-e1ul du 6. M~rs 1.642. le fils de famille ne peut être
refrltue" envers fon obhgatlO~ d'~pre~ti1fage) &. qu'ayant quitté
~on maitre avant ~e, terme, 11 lm dOIt des dommages interêts ~
~1 e~ encore op~us lllJ~il:e , que de~ enfans élevés dan·s une Mai~
,o n e Chante , qUI les a nOU'fr1 &. entretenu en pure perte
pen~ant tout le tems ~e leur enfance, qui les nourrit &. entret1ent de, tout ce q~l1 leur eft neceffaire pendant le cours de
le~r apre~tl!fage, ~u:tte~t avant le terme & .rans congé les fa ...
b~lques ou Ils ~nt ete n;t1S, dans un tems où 11s pourroient la
~edommager d une parne de la dépenfe q il 'elle a fait : pé!r leur
~va!ion ces enfans manquent non feulemetlt à. la Maifon dont
115 eo;portenr [ouvent les har~es , linges & outils; mais enco:e.a. e~x-memes ~ au Pubhc, ·en devena\nt par leur fortie
prema.turee des OUVriers mal-habiles, 011 des hommes fans occupanor:s & , fanos~ ~rofèmon, toûjours à charge &. fouvent dan..
ge~~ux. a,la ?OClere: R eq uerant au moyen de ce les Suplians,.
.tt" 11 pialfe Cl. la COQ.r défendre à. tous les pauvres garçons qui
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fuivent exaétement les regles de
PARLEMENT
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ARR E 1'. S D/:. REG L l M li N'.T /
auront été reçûs dans ledl~ HopltaI de la. Ch~nte, ~ empl~
yés dans les fabriques, oua la cultt~redu Jardm, d~ s en ~et~
'fer fous quelque prétex;e q~e ~e. ~Olt, fans / te con$e par ecnt
d u Bureau; &: faire mem.e .mh1bl~lOns &: .defenfes ~ toutes per..
fonnes, de quelque condl~lOn qu elles fOlent~,. arufc1.ns ou aut "es de débaucher, fédUire &: fuborner lefdlts pauvres, ou
l~s :ecevoir chez eux, le~ pro,tege[ &: .leur d~nner ~e l'e~~loi
fans ledit congé, fous peme d en ~tre mfo:me de 1 autonte de,
la Cour, &: fous telle amende qu ~l1e ar~1trera; &: que p~ur
l' xécution de l'Arret, il fera permIs aufdIts R etleurs de faIre
c~ercher &: ramener dans ledit Hôpit~l lefdirs pa.uvres !?arçons
&: aprentlifage Jufques
f ug 1'tl'f:s , pour Y continuer leur t ravaIl
1\ - r.
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l'A
au tems de leur congé, &: que
rret lera pu bl'le, &: ace
par':" tout où befoin fe,ra.
/
.
' , ,
Vù ladite R equete, fignee MIchel Procureur, apomtee d un
foit communiqué à notre Procureur Gén,éral; fes conclufions
d u 20. de ce Illois, fignées Boyer d'E&ullles, &: la r.écharge:
oüi le raport de not~e amé &: féal Confelller en notredlte ~our ,
M e. Julles FrançoIs de Meyronnet de St. Marc, SeIgneur
de Collongue &: du Pri.gn?n,. t?~t confide;"é.
La Cour a fait &: faIt l11hlbltlO1'lS &: defenfes aux pauvres
garçons qhi auront été reçûs dans l,edit Hôpi,tal la Charité,
&: qui feront empl.oyés dans les fabnq~es ou a la cul~ure du
jardin, de s'en r~t1rer fous que1q\le pr;t~xte que ce .fOIt , fans ,
le congé par éCrlt du Bureau dudlt Hop~tal ; &: pareIlles def~n..
fes à toutes perfonnes de débaucher, fédUlre &: fuborner lefdlts
pauvres, ou les recevoir chez eux, le.s protege~ &: l.eur donner ~e
l'en1ploi fans qu'il leur aparoiife dudlt c~ngé, a pell}-e de 3o. l~v.
d'amende, & d'en être informé; en: permIs aux Suphans de faIre
chercher &: ramener dans ledit Hôpital lefdits pauvres garçons
fugitifs , pour y continuer leur tTava}1 ~ aprentiifage: en: / néanmoins enjoint aux R eéteurs dU,d it H opltai de don~er conge aufd.
pauvres après cinq ans de t~av al1, cOln,ptables, du Jour de ,leur entrée dans les fabrique s , fUlVant le reglfl:re qUl fera tenu a cet effet ; ,& fera le pré fent Arrêt publié &: affiché par-tout où befoin
fera.
Par Arrêt du 2 I. Fevrier l 7..42 . au raport de Mr. de Meyronnet
St. Marc, féant M r. l~ Premier Préfident.
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DO' PARLEM'ENT DE PRO V l~ C ll'
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~quete es, Reél:eurs contient les motifs q ui ont donné lieu au Par!
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demm[e en les oblIgeant d'exercer à [ 0 11 profit l
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Cl11q ans. Comme Ils [ont enfans de la mai ron l'ls n d .
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un conge par ecrlt u Bureau, N one-Ils pas l'avallta er e cl f: ' 1 _ •. r
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tls a~s conge par ecnt, partou~ ou on les trouveroit. On agita fi 011 ne mettroit
pas 1amende plus forte pour aneter ceux q U1 [om affez mal a virés pour aller déba
cher ces enfans dans l'Hôpital la Charité.
u~
D-E LI B E RAT ION
,
)
Qui ordonne que les. affa~r~s à l'infiruaoire, ne foront plaidées que pt11J
Procu1"e~r: & quz enJO~nt. aux ,1vocats de conclurre après avoir
les qualues, réf aux Smdlcs d etre prefèns' aux Audiences.
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P
Ar Deliberation du 2. Mars 1742. les ' Chambres aifem..
.
blées.
Mr. le Procureur General de Boyer d'Eguilles étant rentré
dans la Chambre.
~r. le PreIident de Grimaldy, chef de Mrs. les Commiifaires,a dIt que les affaires qui font portées aux Audiences du vendredi
de la Gra~d·Chambre, & du mecredy de la Tournelle, font. pu"
rement d'mfrruéhon, & ne doivent erre plaidées que par des Procureurs.
'
Sur quoi il a été arrSté, que ces affaires ne feront plaidées '
que par Procureurs, autrement que l'étiquete fera rejett ée.
Mr. l~ Prefident de G~imaldy a encore dit, que les Audie~
ces pubhques ne fom pomt aifez frequ enrées, &: qu'on y VOlt
rarement les Sindics des Avocats) & celIX des PrOC\ln:\.lr$~
"
\
�40 t ' A R RET S D B R Ë G LEM E N T
Sur quoi il a été deliberé, qu'il affifrera toûjours aux Audien...
ces publiques un nombre d'Avocats &: de Procureurs, enfemble un des Sindics des Avocats & des Procureurs.
Il a été encore dit par Mr. le Prefident de Grimaldy, que
dans la plufpart ~es Parlemens du R?yaume,' les Avocats, après
avoir lû les qual1tés de la caufe qu 11s plaIdent, comm.encent
par prendre leurs conclufions, ce qui donne d'abord une idée
generale de la caufe; qu'il fel1:lbleroit à propos d'établir le même uf.1.ge en ce Parlement. ·
Sur quoi il a été arrêté, qu'à l'avenir les Avocats, après av?irlû les qualités de la caufe, prendront leurs conc1ufions, qu Ils
pourront reprendre en finiifant leur plaidoirie.
Et feront les arrêtés ci-deffus, lûs & publiés par le Gre'fner de
la Cour aux Sindics des Avocats &: des Procureurs. Signé des
Galois de la Tour.
Par deiiberation, les Chambres aifemblées ,le 2. Mars 174 2 •
féant Mr. le Premier Prefident.
Les arrêtés ci-deifus ont été lûs & notifiés aux Geurs Sindics,
des Avocats & à ceux des Procureurs en la Cour, par moi
Greffier Audiencier de la Grand-Chambre. Signé Regibaud.
Les Audiences inf\:ruéroires [ont établies pour les affaires de pratique; on ne
d.oit y apeHer que des cau[es de cette e[péœ, qui ne doivent ~tre plaidées que pa.r
des procurems, parce que cela ef\: de leur mêtier: les quef\:ions d.e drGlÎ!t & le~
matieres d'importance, doivent être défenduës pa,r le minif\:ere des Avocats, & par
con[equent portées à ce qu'on apelleGrandes Audiences, ou Audiences par placets.
Depuis longcems 0-11 ne fai[oit nune difference entre ces fortes de cau[es; & [oit qu'elles fullèmquef\:ions en droit oude pratique, on fai[oit preparer un Avocat •. S'il s'a'gi{foit d'un fait de procedure, la plaidoirie de l'Avocat, qui ef\: ordinairement plus
longue que celle du Procureur, retardoit l'expeditiol1 des · affaires ~ cette coûmme
empêchoit les Procureurs de [e former à la plaidoirie ,. en les rendant pour ainG dire
muets. On a voulu remedier à ces.inconveniens., & donner ,à chaque ordre (;e qui
eft de [a competence, en ordonnant que tout ce qui [eroit pratique ou procedure,
feroit porté aux Audiences. inf\:ruéroires, & plaidé par des p.rocureurs. L'Arrêr dl.)
~ 3. J ll~n 1736. quipaffe en taxe un voyage à la pa,rtie lOlr[qu'ÎiI y a une afIi;rmati<?l1~
ou de por~ur, lor[qu'il n'yen a point, à condition que l'affaire fera plaidée par
Procureurt , cet Arrêt, dis-je, & le Reglement imprimé du j. Oaobre 174 I. qui
augmeme leurs droits quand ils plaident, n'ont été faits que pour les inciter à plaider plus [oùvent, Cert un aval1tageJ>0ur le Corps des Procueurs., de former ceu~
qui remplî!fent ces Offices, non-feulement pour la plaidoirie, mais pour la' prad-·
que •. Il y avoit même un inconvenient; les Audiences inf\:ruéroires du Parlement [e'
tiennen.t le· même. j,ow: 'lue les Audienc.es. publi'lues des',Conaptes,; k Eru7 le ~g,le~
••
, DU PA RLEM.E N T DE PROVENCE ·
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ment faIt entre les deux Compagnies 1 p .1
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.Jour d e l'A ud'lence pubhque des Compt
' e al emenr ne pem pOl nt d l '
onner exp. Olt le
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es, III'1 a Cllam b re cl C
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d es A U dlences publiq\!les du Parlemen t
ce~ [orces d'Audiences. La Pan ie c' ni vOl~lol;t~~. r,q\u~ Aesd~ voca~s fo nt c~i1[és fui vre
tOlt q lIe [011 Avocat étoit occupé lIa Ch b" 1I1d a
U lence ln!l:cuérOlre, prétexA
l'b'
-' am le es Comptes
L a meme de 1 eranon obliae les indics de A
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tet à toutes les Audiences: llo~,feulement c'en.s vdocat~ d ' des Procureurs, d'aŒf..
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evotl'
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na l ) malS une oblraation que l'état cl' A
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Sindic de h1l1 & de bl'autre Corps qlll' dv~C~t
de ;rocureur Impofe , [unout ~u
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, O l t eere prelem po
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'
& les regles de dl[cipline) en cas qu'il VIt u! cl r:
11' ur ane er es maXimes
'
d l'b
,
l e les co egues s'en '
ecarter,
L a meme el eranol1 veut que les Avocats red'
lû les qua~ités , c'ef\: l'uCage de pluGeurs Parlemel~r:nà,le'~lr s ~oltlu{ions après avoir
nent une ldée de la caure ; l'on voit dans le 11
r: al11leuts es CO IlC ~llions don,
t:
loment J 11 e e peut être
cl' à l'A
d lence , ou
Il elle doit être reglée
L'on
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vocat d e le renfermer dans ce qu'il s'eil: prop fc' d
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geal1t caure.
0 e e tl'alter , pour la défen[e de fa
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Qui
défend
aux )Treforiers Generaux de France ,dee
decern
" ...
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,
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z ltzdons &l,défen(:.s c~n~lre lef Lieutenans & autres Juges fubalternes, ans es cauJes ou z s font apellables.
.
/
Ntre les Geurs Maire & Confuls du lieu de Can~es, apellans de Jugement rendu par le Bure:i.u des Treforiers Gener~ux de France de ce Pays de Provence, du ~o. Juin 1 1
d une part.
'
74 •
. Et Antoine ~aybaud, du ,lieu de Cannes, intimé, d'autre.
Et entre lefdus fleurs MaIre & Confuls du lieu de Cannes .
demandeurs en Requête incidente, du 12. Mars 1741. d'un;
part.
Et ledit Antoine Raybaud, défendeur, d'autte.
La C~ur '. o~i le Procur~ur Ge.neral du Roy, faifant droit à
la Requete lncldente defdlts MaIre & Confuis du lieu de Can-nes, du 12. Mars dernier, a mis leur apellation & ce dont eit
apel a~ néant; a declaré le Jugelnent rendu par le Bureau des
Trefoners de F~ance,' le 10: Juin 1741. & le Decret par eux
rendu le 14. Aout fUlvant, nuls, & comme tels a caifé le tout ;
& par n~uveau, Jugement, faifant droit au declinatoire propofé
pal; lefdlts MaIre & Confuls dudit Cannes, ordonne que po~
E
�404
DER E G LEM ~ N t'
ARR Ers
.n u
le fait dont il s'agit, les Parties pourfuivront ainfi &. pardevant
qui il apartient , condan~ne ~edit Antoine Raybaud aux dépens:
8{ faifant droit au requÜitOlre du Procureur Gen.eral du Roy,
a fait & fait inhibitions & défenfes aux Trefoners Generaux
de France, de décerner des inhibitions ~ défenfes contre les
Liemenans &. autres Juges fubalternes , dans les caufes aufquelles lefdits Treforiers Generaux de France font apellables pardevant la Cour. .
Par Arrêt du 17, Avril r 742. prononcé par ML le Prefident
de Maliverny.
Le Bureau des Tré(oriers de France dl: fou verain en Finance & fubalterne en Domaine. Il y avoie eu un procès pour,obliger à refaire la muraille d'une maifon que
les encrepreneurs n'a:,oient pas conflruie rllivan~ les ~egles d~ . l'a~'t ; étan.t attaqués
par~e\:an,t les Tréfoners de France , ~~)Ur leg, o~hg~r a la l'~batlr, Ils ,dech~l~rel1t la
Junfdl(Shon du Bureau, attendu qUIt ne s aglfTCJ1t pas d une muraIlle baue fur la
l'euale, mais dans le fo nds d'ull particulier, dont la mai (on ,avoit été cOlîpée pOUl'
a:randir le chemin : les Tréforiers de France ayan t débouté les Entrepreneurs de
le::>ur declinatoire, & decerné des inhibitions & défenfes au Lieutenant de tranfpor(er leur Jurifdiél:ion, on apella au Parlement de ces Ordonnances, qui les déclara
JlUlles, & comme telles les caffa : il trouva que les Tréfor,iers de France avoient fait
un trait de [ouveraineté, étant apellables d-ans la caufe dont il s'agiffoit, n'étant
rouverains qu'en finances; d'ailleurs l'affaire ne les regardait poim , & dans tout
ce qui fe porte à leur Tribun al, excepté matiel'c de finance, ils font cen(és Juges
fubaltemes; ayant un même degré avec le Lieuténant &. les autres Juges, ils ne
-pev.vent pas decerner des inhibitious & défcl1(es les uns contre les autres, parce que
par in pa-fcm non habet imperiurn 1. 13, if ad Senat. confult. trebcll. 1. 14· ff. de
j urifd . omn. Judie. ils doi vene encore moins juger la competence: l'Ordonnance
de Blois art. 147, défend aux fubalterne s de juger leur competence. Pal' la même
l'ai[ol1 , il ne 'leur doit pas êcre permis de faire des inhibitions & ' défen{es en pareils
cas: l'objet de cet Arrêt a été d'empêcher les fubalternes d'entreprendre Jes_ uns fur
les autres, & ta di(poution efl rélative à d'autres Arrêts de Reglemenr l'apartés dans
Boniface tom. 1 . li v. 1. tit. 1. 11 0 • 4. qui font les mêmes défenfes.
....
ARRET,
_Qui fait injo11Elùm aux Curés de cette Province de publier à l'ave, nir au Prône, de tTois en trois, mois, l'Ordonnance au f ujet
des infanticides & receUemens de grofJeffe·
"
A Cour, après avoh" prononcé f ur le fonds, enjoint à touS lei
, ... Curés de la Province de publier à l'avenir au Prône de la Me!:
fe ParroiHiale , de trois en trois mois, l'Edit d'Henry Il. du mois
l
de
PAR LEM EN T
D F. PRO VEN C 1':
de Fevl"ler 1556. conformément à celui d'H .• III cl 4°8 5
confirmé par la D éclaration de Louis XIV d enry F . . e 1 5085.
& fuivant les Arrêts de Reglement
d ' u 25·r. evner 17 •
les peines y p
, . &'
, ren us en conlequence , fous
au Procureur ~:ee,s '1 dquRextralt du prefent Arrêt fera expedié
d \ r. S bfl.'
enera u oy pour le
dans les Senéchauffée d
'
.
man er a les u .nltuts
blier aux J:'orm
d' s .. e cette ProVlnce, pour le faire lire & pul ' e s or Inalres.
" Par
fc' Arrêt du 8• May
" l 74 2 • au raport de Mr. cl ' Arlatan de Lanns, eant Mr. le Preudent de Grimaldy RegulTe.
Cet Arr~t {tant le même que, cdui du 8 Oél:ob'
. ,
peter ce qui a été dit L
d'C
fe ~721. 011 a cru mutile de re"[
b' - . a neg 19~nce es utes a fau rendre celui-ci: on s'a erçut qu 1 s ,ne pu [tolent pas au Prone J de trois en troi s mois 1'0 d
d'HP
l'y II & d'H . III
. ''1 {( .
'
r onnance
enfois d'excitel'~~~~ zel~ ~~~l(~;ts'~eso~~~~~b~gés ; le;arlembent a été forcé pluheurs
r '. d
\ >
,
11 IJ.
ecem re I GG4· & 8. Oél:obre
22
17
• en lOllt es preuves tres-convall1canres; les malheurs ne fo t
fi
quens; un aveniffement aufTi [almaire empêcheroit de"
l~ que. trop rela fevel'iré de la J fl' . d
'f: ft 'fT'
' S cumes qUl mentent toute
br.
0 'd U lce, es m~tl s 1 pl:lnants devraIent bien engaO'er les Curés à
~ll, lel ces , 1 ~nnances ~e tr~ls en tr~l~ muis au Prône, [ans attend~e n' un infantiCIde fafIè lendre un Anet qUl leur el1Jotnt de fe conformer aux ordres
Roy.
y
r
1
du
ARRET,
Qui fait inhibitio,11S & 1éfenfes à tous Avocats, & Praticéns poF·
tulan~ aux SenechaujJees & Judicatv.res Royales de cette Pr.ovince
tJ.e fazre les foné1ions de plus anciens , fans avoir prêté préalable.:'
ment le ferment, & s'être fait in[crire dans le Titbleau.
Ntre Antoine Fabre, C<?,rd.onnier de la Ville d'Entrevaux,
, apellant de decret de ~Olt mformé , & de celui d'ajourne:ment en perfo:me, contre lUI rendu, le 14. Janvier dernier par
le Juge COmlTIIS pa~ la. C,:>ur, & de toute la procedure; & dema-?-deur en Requete mCldente du 7. May dernier, en revocat10n du d.ecret rendu par la Cour, ql.1Î commet Me. Sauteiron de la V.tlle de Caftellanoe, Avocat en la Cour pour Juge
en la ~aufe, d'une part.
'
,
Et .Sleur Cla,?de de Pras, de ladite Ville d'Entrevaux,.
CE}{felgneur du lIeu de Carros, intin1é , défendel:lr, d'autre.,
La Gour) après avair flatué for. le fonds l pourvoyant à la re.~,
3bb.
E
�RE;~· DE REG LE~,EN,T, ,
quifition du Procureur General, ordonne qllln,h~bltlOns & défenfes feront faites à toUS, les Avocats & PratiCIenS pofi,ulans
aux Senéchauifées & JudIcatures ~oyales de ce,tte P;-o,vlnce,
de faire les fonétions de plus anCIen, fans ~I\volr p.ret~ pr~a
lablement & annuellement le ferment, & s erre faItS lnfcnre
dans le Tableau, fo,us pelne · de cafi~tion des proce~~res, ~~
pens dommages & lnterets des Parues,; ordonne qu a la dll1genç~ dudit Procureur Général • ., . ' Juge d'~ntreyaux fera
affigné , pour répondre, fur' ce dont 11 fera, enqUls & ln:errogé
par le Commiifa~re 9-UI fera fur ce deput: "pour, fes repo~fes
vuës & commumquees aud. Procureur ~eneral ,& raportees,
être ordonné ce qu'il apartiendra par ralfon,;, ordonne en outre qu'extraits du prefent Arrêt feront expedles aud. Procureur
Gé~éral, pour les envoyer à fes Subfi~tuts, defdites ,Senéch~uf
fées & Judicatures Royales, pour le fa!-re l1re ,publIer ~m Jour
d'Audience, le plaid tenant, & enreglfirer , p~ur le fa,lre garder & obferver fuivant fa forme & teneur; enj0lnt aufdlts Sp.bftituts de certifier la Cour de leurs diligences dans le mois.
Par Arrêt du 2. Juin 1742. à l'Audience de la Chambre
Tournelle, prononcé par Mr. le Préfidem de Grimaldy Reguife.
406
A
R
L'Ordonnance veut qu'au cas que le Juge en titre fo~t fufpeél: ou abfent) on diC-cute l'ordre du Tableau) c'eft-à-dire) que le plus anClen, ou à fon ab[encc ou
emp~chement, celui qui fuit, en obfervant le raflg d'al1cie,nn~té, remplilfe le, T~'i
bunal > afin qu'il y ait' toûjours un Juge, & que le cours de ta JUftice ne [Olt JamalS interrompu. Cetre regle a lieu pour les Juges ~oya,ux, & non, pas pO,ur les
ban nards : fi ce dernier eft fufpeél: ou abfent, la pame don [e pourvoIr au SeIgneur
en fubro.cratiol1. Les Avocats & Praticiens, doivent par ton(equent ~tre in[çrits dans
le Ta ble~u de la Jurifdiél:lon où ils pofl:ulent. 110n [eulement pour que les ~arties
fachent â qui s'adrelfer ) mais pour éviter les chi-cannes qui peuvent s'él~ver [ur la
difcnffion du T ableau; s'il n'eft pas au Greffe, on ne manque pas de due qu'on a
oublié quelqu'un voloncairement) fur quoi on demande, la calfatÏon de la procedure; au, lieu que cet incol1venient eft prévu, fi l'on execute l'Ordonnance & l'Arrêt de Reglement) en faifant annuellement une Ijfl:e de touS les poftulans ,pour re0
ter au Greffe de la Jurifdi6l:ion : ' il eft à préfumer que ceux q\!ll ne s'y [ont pas faIt
in{crire renoncent à l'emplir le Tribunal. Les Praticiens qui [ont en droit de decreter
les Reg uêtes & entendre les témoins'- s'il n'y a aucun Avocat) doivent ~tre [o.ûmis
la même regle , & les uns & les autres prêter al1t1Uellement [erment, & préalablement ~ s'ils n'ont pas rempli cett~formalité. Il eft vrai que le Parlement de Provence:eft le [eul qui renouvelle le [ermem toutes les années lor·s de [a rentrée, ~
t outes les Senéchauffées du Relfort ~ [on exemple; les autres Parlemens, & les Tl'lb mauK qui en dépendenr, ne [on1: pas aib:eims à cctte ceremonie: le .{erment que
a
?
u PAR LEM EN T
haque Offi l A ' r . fi: Il'
r
DE PRO VEN C E.
407
c
c el' ~rete a 1?11 111 a allon lllfUt pour toute [a vie: touS les Pays ont
leurs uf~ges; malS I;e dOI,t-on pas refpe~er une coûtume autorifée par tant 'de fiedes, qUl. a conracre un Jour pour ral1lmer le zele des Maaiftrats. que la cdfation
du tra vaIl au'
" ~ & 1eur. reprefenter en meme-tems
, '"
.
, rOlt pu lali el:tlr
l'lmponance
de
le~l's fonébons) & les ?bhgatlOns aufquelles leur état ks foûmet; arbitres (ouveJ,'al11S ~fS Pe;lples f~Ûn:IS à leu~ Jurifdiél:~on '. dépo.lit~ire.s d~ l'autorité Royale, ils
[~nt pr:epofes po.ur faIre obfetver les LOIx; tn VOb1S ptdtctûntur mundus G. ad Co, r:rtth, ,Il f~u~ qU'Ils exéc~tent t:>Utes les obligations impofées à leur profeffion, pOUl:
s acql~ltter dl$nemet?t d, un ml111ftere auffi délicat, obfwro vos 'Nt digne ambuletis
Voc4tlone qua vacaN eftts , ad Ephef. & la fainteté du ferment les lie avec Dieu &
les engage envers les hommes.
'
~es Senéchauffé,es font leu; ~entl'ée à la. premiere Audience après la St. Remy;
apres que les OffiCIers ont prete ferment, on le donne aux Avocats & Procureurs'
les Jug.es Ro:aux n'ont pas le même a~a:eil, m.ais ils ne [ont pas moins obligés d;
donner le .ferment ,aux Avocats & PratlClenS qUl fe trouvent dans leurs Villes, a
leur premlere ,AudIence , ~arce qu'il eft d'urage en Provence. que ni Juge, ni Avocat ne peut Carre ,les, fonéhons de [a profeffiol1, fans ce préalable. Comme les J uges !,oyaux neghgolent une formalité que les Siéges & le Parlement ob[ervent) cet
ALTet de Re~l~m~n~ l.em ordonne de prêter préalablement & annuellement le fermer:t ) & f~lt mhlblt1?l1S & défenfes à tous les Avocats & Pr aticiens) poftnlans auxSenecha~l ffees & . JudIcatures Royales de cette Province, de faire les fonél:ions de
pl~l S ,:mcI~ns, fans .aVOIr prêté préalablement & annuellement ledit rerment, & ·s'être
faIt l11fcnre, dan: le Tablea:l, fous peine, de caffation de procedures, de dépens,
domm~ges Interets, de~ P~rtles. On voulolt renouveller l'Arrêt de Reglement du
27. JU111 16~9. qUl faIr defenfes aux Avocats du Siéae d'Arles, & aux autres de la
Provinc~) de faire lafonél:ion de Juge, s'ils n'ont fre"'ql1enté le barreau pendant dix
ans; malS, on s'aperçut q~e fi on ételldoit cette difponrion jufquts aux Judicatures
~oyales, Il ne [e trouvOI~ pas ?es perfonnes pour remplie le Tribunal, lorfgue la
dlfcuilion du Tableau arrlVerOIr; on decrera d'affigné le Juge, parce qu'il n'avoit
pas donné un çertificat pofitif, mais ce ne fut que pour la formalité" n'ayant- fait
aucune faute.
A,
ARR E 'T,
'Qui défend' aux Officiers du lieu de Chateaurenard, d'oUir dans une
même information, les témoins qui auront déja dépofé.
'E
Ntre Jean Pecou!, Ménager du lieu de Chateaurenard"
Apellant de Semence renduë par le Lieutenant Criminel au
Siége de la Ville d'Arles, le 17, Août '174 1 • d'une part.
Et Catherine Rofe Aubert, femme en premieres nôces de'
François Pecoul', & en- fecondes de Pierre Ferrane, Jardinier.
.dudit: Chateaurenard ~ lntimé,), q.'autre.
13 b b ij
�408.
ARR E T S D! REG LEM E N T
r
La Cour , après avoir jugé les conteflations des Parties, faifant
droit à la requi!ition du Procureur Général du Roy, a fait & faie
i nhibitions & défenfes aux Officiers du lieu de Chateaurenard,
d'oüir dans une même information ~les témoins qui auront déja
dépofé, en conformité des Arrêts de Reglement de la Cour,
fous les peines y portées.
.
.
Par Arrêt du ~o. May 1742. au raport de Mr. de Beaurecuëil,
féant Mr.le PréIident de Grimaldy.
Les témoins ne peL~vent dépo[er d'e nouveau, que lorGl ue l'information a été .carfée, riJale auditis teJltbus, ob non fervata ca quI, fervart debu :Y1-tnt , cum teftattones
null.tJint ,im um audiri eos ~b alio inql1 iito~e 0p'~rtet ,.[uiv~nt la Doéhine de Ml".
le Prélidenc Faber C. de tejhbf~s defin. 47· & altt DD. de 1 Ordonnance de 1670 '
tit. 6. arr. 14. & plulieul"s Arr~ts de Reg lemellt qui om fair les m~mes défenÎes. Si
le Juge avoit la libe~ré. d'o~ii r le: m~mes témoin s ;111e fecO\:cle fois dans la m~me information, 011 multiplierait les erres [ans neceŒte : ce [erolt J.l!1 abus dont les Parties pourroient fouffrir, & qu'il ea: du bon ordre de ne pas lailTer introduire.
ARRET DE REGLEMENT,
P our fixer les f alaires qui doiv~nt être payés aux Porteurs de chaifes
de loüage, & aux PorteurS de livrée 1 & qui ordonne de numero~
t er les chaifes de loüage.
Ur la Requ~te prefentée à la Gour par le Procureur General du Roy, contenant qu'il lui a été porté diverfes plaintes
par ceux qui [Ont obligés de [e fervir de Porteurs de chaife de
place, [ur les extoruons & les Tur-exaéèions qu'ils font, & mêm e fur les injures qu'ils difent contre . ceux qui les loüent, afin
d.e les oblig er à leur payer au-delà de ce qui leur feroit légitlmement dû, & Couvent même au-delà de ce qu'ils [ont con..
venus : Et d'autant qu'il importe au public d'être infiruit des
jufies falaires qui doivent être payés aux Porteurs de chaife de
plac~, ~ m&me aux Porteurs qui fervent clans les maifons des
p~rncuher~, a~ellés Porteurs de livrée, il requiert qu'il foie
falt un t anf ~ amIi qu'il fuit, & "que les chaifes de place feront
numerorées. Sçavoir, pour ~ la journée ' entiére des Porteurs de
p lace ~ depuis le matin jufqu'à neuf heures du foir, il leur fera
payé quar.ante-huit fols; pour la 4emi journç~ du matin juf~
S
\ ,bD PAR~~ME.NT nE l?Rovi N C~.
409~
'{ues, a 1 ~e.u~e de ml~l, vmgt [ols; pour la demi journée de
.
1 apres ml~1 Jufques a .neuf heures du foir, vingt-huit fols;
pour les" vlfites de manage de l'après' diné, deux livres ; pour
les bapt~mes en partan.t de chez l'accouchée à la Paroifiè &
le reto~r " douz,e fols; pour les convalefcens qui veulent fe fa ire
porter ~ la meffe & le retour, douze fols; pour les courfes dans
le terrOIr pen.dam une heure, deux livres; pendant une demi
heure, une hvre.; pendant un quart d'heure ,dix fols: Et quant
aux P?rteurs d~ ltvrée ~)U domefiiques, il leur fe ra payé à chac~n cl eux par Jour treIze fols ; lequel tarif fera affiché où befOl? fera, & notamment à la pOrt ~ du Palais, & fignifié aux
Pneurs des ~orteurs de place & de hvrée ,afin qu'ils n'en préten..
dent caufe d'Ignorance, avec inhibitions & défenfes à eux d'exi..
ger, prendte ni rec.evoir, fous quelque prétexte que ce foit ~
de plus. grands drolt.s que ceux fixés par le tarif, à peine de;
refilt~/t1on ~u [ur-exIgé & ~~ ~uit j,<:>urs d.e. t'rifons , pour la.
premlere fOlS; & en cas de recidive , d mterdléhon de la place,.
& du carcan.
Vû ladite R.equ&t~, fignée Boy~r d'Eguilles: Oüi le rapor4
de Me. Fra?ç01S LOÜl ~ de Gras de Prégentil, Seigneur de Rouf..
fet , ChevalIer, Confellier du Roy, Commiifaire en cette partie
'deputé; tout confideré.
.
La Cour a ordonné & ordonne, que les chaifes de place feront
numerotées; & que les Porteurs de place ne pourront exio-eI:'
pour une journée entiere, depuis le matin jufques à neufh~u,.
res du [oir' , au-delà de quarante~huit fols, & ci
2. 1. 8.. [.
. Pour la demi journée, du matin jufques à l'heure
de midi, une livre, & ci
.
.
.
1.1.
Pour la demi journée de l'après midi, jufques à neuf
heures du foir , vingt-huit fols , & ci
.
.
.
1. 1. 8. f.
Pour les vifites de mariage de l'après midi, deux
livres, & c i .
..,
2.1.
Pour les baptêmes, en partant de chez l'accouchée
à la Paroifiè &: le retour, douze fols, & ci . .
12 . f.
Pour les convale[cens qui veulent fe faire porter à
la Meife & le retour, douze fols, & . ci
.
.
12. fPour les courfes dans le terroir pendant une heure
portant, deux livres, &: "ci
•
•
•
•
2. 1.
. Pour une demi heure, une livre, &: ci
.
.
1. 1.
Pendant un qu.art d'heure dix fols, ~ ci . . ~ . 10. r.
�4 IO
ARRETS DE . ~E,GLEMENT . \
.
Et quant aux Por~eurs de hvree ou, dome~hques , . . . or~onne·
qu'ils ne poun'ont eXIger chacun au-d~la de treIze f~ls par )o~r.
Ordonne en outre que le pre[en~ Arret porta~t ~ar1f , fera
primé &: affiché par~?ut où be~0l:1 Fera, .~ prmclpalement a la
porte du Palais; qu 11 fera figlllfie a la dlhgence ?u Procureur
General du Royaux Prieurs des Porteurs oe chaIfe de place &
à ceux des Porteurs de livrée; & inhibitions &: défenfes fer~:mt
faites aux uns
aux autres, d'exige~ de ylu~ grands ~alal.res.
que ceu,X, compris dar...s l~pre[ent A~ret, a peme de r~~ltUt1.0Q
d.u fur~exlgé & de hUIt Jours de prIfon, pour la, premlere fOlS,.
~ en cas de récidive, d'interdiétion de la place, & du carcan ..
Par Arrêt du 30' Mars 1743. au raport de Mr. de Gras, Pre ...
fidem Mr. de Boyer BandoL
:tn-
s:
Le Parlement Ce croit obligé de de{cend're dam des détai ls qui, q.1l01qu'i1s P3'l'oiffent de peu de conCeguence, ne' laiiTent pas d'intereffer let bon ordre. ~et Arrêt reale les . Porteurs de livrée & de loüage ~ afin qu'ils n'abuCent pas des clrconCtance~ pour rançonner ceux qui ont beCàin d'eux. O~l oblige ces· derni~rs, de numeroter leurs chai[es, pour qu'on les trouve plus faCllem.e nt fi on venolt a portelt
phûnte contr'eux.
ARR ET,
Qui condamne diver:s particuliers de cette Viile à d'es amendes"
pour avoir tenu aux fenêtreS- de leurs maifOns ~es va~s non attachés ou retenus' avec des barres de fer ou de bOls; & d autres pour.'
avoir'laiiJé pendant le jour. du fumier dans les ruës
, ..
'l. T Eu par la Chambre:ordonnée dtlrant 17s vacations ,. les pro..·
V. e.ès-verbaux faits par les Huiffiers en Icelle, fur la contra-
vention a.ux Arrêts de Reglement de· la Cour, qui défende~t
de tenir pe.ndant le jour du fumier dans les ruës ,. & de temr
aux fenêtres des. vares non attachés &: retenus par des barres de.:
b6~S mil. de fer, lefdits procès ~verbaux en date des 5· 7··
& . 12,. de . ce mois; les conc.lufions du Procureur General
au bas de l'un d'iceux, fig,nées Ripert de Monclar: Oüi le !aport de Me. Jean~André. Le Blanc. ,. Seigneur de Mcmdefpm a,
Confeiller du Roy, tout confideré.
La.. Chamb're., pou,r la c.onnayention. aux. Arrê.ts. ,de. RegJ~'
l
PARL~M~N't DE PROVENCE.
4 1I
m,ent de la Cour, coml!ufe par les fous-nommés , les a condam..
nes & con~amne; fçav01r, &c. Pour tou,tes lefquelles amendes
les locataIres. des apartemens où [e font trouvés 1efdits vafes,
feront contramts chacun en droit foi, & à leur défaut, ou ne
fe trouvant pas fuffifammenr défignés, les proprietaires des maif~ns, f~uf leur re~ours contre les . locataires : Et quant à la con~
tiaventlon commlfe par ceux qUl Ont eu du fumier dans 1
ruës pendant le jour, la Chambre a condamné & condamne & es
t0l1:s l~fquels ~ ci-deffus dé~onunés ~ la Chambre a conda~é e~
trOIS lIvres d a:nend,e ; &: a leur. de~aut, ou ne. fe trouvant pas
fu~fammel1t defignes, ~es propnetaires des malfons feront contramts au payement d'icelles, fauf leur recours contre les locataires: Et pour obvier plus furement à de pareils abus la
Chambre ordonne qu'à l'avenir lès proprietaires des maif~ns
où, il y aura aux fenêtres des vafes non attachés & retenus ave~
des barres de bois ou de fer, &: ceux devant les maifons de
qui on trouvera du fumier pendant le j'o ur, feront contraints
'pour dix livres d'amende, fauf leur recours contre leurs locataires ou collt;.e qui de droit: Et afin que per[onne n'en prétende caufe cl Ignor~nce, le pre[ent Arrêt fera publié & affiché
partOut où be[oin fera; enjoint au .viguier & aux Confuls de
cette Ville, de tenir la main à l'execution d'icelui.
Par Arrêt du q. Août 1743. auraport de·Mr. Le Blanc Mondefpin, féam ML le Preildent de Grimaldy Reguffe.
DU
Ql10iq u'il [emble que ces Reglemens ne (oient pas dignes de la majd1:é du Pat";
lcment , cependant par unuCage immémorial, il dl: emré dans ce détail pour arrêrer par [on autorité les abus. Quand il a puni les delillqualls) il renvoye l'exec;ution de ces Arrêts au Viguier & aux ConCuls.
ARRET
DE
REGLEMENT;a
Concernant les Apoticairer.
Eu pat la Chambre ordonriée e~ tems de vacations, 1;ex-trait de l'Arrêt par elle rendu le 29. Juillet dernier, portant
que par Mes. de GaUiee & le Blanc de Mondefpin , Confeillers
du Roy, il fera accedé feparémem avec deux Profeifeurs Royaux
V
�4 1 1,
ARR E T S
DER E G LEM E NT
'n ~
.
en la , faculté de Medecine chacun, fçavoir, Deregina, Berthier, Begue & Lieutalld, dans les boutiques des Apoticaires
'& Marchands Drogifres, lefquels Profeifeurs drdreront raport
de l'état des drogues, pour êrre fait la feparation de celles qui
.feroient jugées fans v~rtu , ~Ont le rejet fero~; ordonné par lefd.
,Commiuaires; les proces-vema ux par eux drefies en confequence,
enfemble les rapons defdits ·Profeifeurs en Medecine, Deregina
& Lieutaud en ayant dreifé un chacun feparémenr, pour être
partagés au çujer des drogu es umples & co~P?fitio~s t~ouvées
dans la bout1que de • . . maltre Apotlcaue; l Arret de la.
'Chambre, du 13. de ce mois, fait enfuite des conduuons. da
Procureur General du Roy, portant qu'il fèroit accedé de nou~
veau à la boutique dudit . . . par Me. Le Blanc de Monàefpin, Confeiller du Rqy,.' Commiilàire ja ,deputé, preiènt & .
r equerant le Procureur du. Roy, & que Beruer, Profeifeur Ro,val en Medec i r:.e , le Sindic & Juré des Apoticaires , dreiferoient
ieur raport, &. que Oeregina & Lieuraud, Profeifeurs.. Royaux"
-qui avoient déja donné ~eur r~po~t feparément, y. fe~oient apel. -lés; le proc~s-verbal d accedzt faIt par le Commdfalre, prefent:
le Procureur General du Roy, & leur rapo.rt fait en leur prefenee par ledit Bertier Medecin, Bertrand Sinclic, & Topin Juré
des Apoticaires, les 1). & 14. de ce 11101S; les conduuons dénnitives du Procureur General du Roy miles au bas clefdits.
rapons, fignées Ripert: de Monclar; oüi le rapon de Me. Fran.çois de Gallicè, Seigneur de Bedejull & d'Aumont) Confeiller
du Roy, CommiŒrlÎre à ee deputé, tout confideré.
La Chambre à ordonné & ordonne, que les drQgues & compOllrions qui ont été dedarées défeél:ueufes paf le rapore fait le
14L du courant, & qui fe font , trouvées dans 'la boutique de ..•.
Apoticaire de cette Ville, feront répanduës & jettées par Deffaud, Huiffier de la Cour, en prefence de Regibaud , Greffier
Audiencier d'icelle". qui en dreHèra procès-verbal, & ce fuivant<
la verification & l'indication qui fera faite defdites dr-ogues &
compofitions, par Bertrand Sindic, & Topin Juré Apoticaire ,
déja commis: Ordon ne que ledit . . . demel'irera interdit"
de fes f~m.aions cl' Apoticaire' pour ux mois, du jourd.'hui romp'"
tables, avec défenfe.s à ItLi de les faire dans ce tems là., pendant leqllerfa boutique demeurera fermée; & ledit rems paifé ,.
il ne pourra réprendre fe.s fonébons. q,u'aprèSr une J.-1QuveUe vi1
fiee:
PAR LEM E N T
Dt
PRO V ,E N C F~
4l 3
fite, ordonnee par la Co,:r, fur fa Requête; condamne en outre
led1t ' ,, ' . ~r: 6? hv. d'amende: Et à l'égard de . . .
auffi mal.tre ApOtlCalre, la Chambre l'a condamné & condamne
en 30. hv. d'am~nde, &: lui enJoint de ne tenir que des drogues &:, compofitlons de bonne qualité: Ordonne que Figuiere
& Pelhllier pere &: fi.l.s, fe pourvoiront dans trois mois d
jourd'h,ui compta~les , ?es drogues umples &: des compofition~
neceifalres pour l exerclce. de leur art, & qu'ils les exhiberont
aux Profeifeurs en Me?ecme, déja commis, qui accederol1t à.
c,~t e~et dans leurs boutlques après lefdits trois mois avec un des
Smdlcs &: un des ]u:~s des Apoticaires ) lefquels certifieront la
Cha,mbre de 1,eur ,dlhg,enc~; p~ffé l~quel te ms ) & faute par
. lefd1ts. . . d aVOIr fatl~falt ) des mamtenant comme pour lors,
ordonne que leurs boutlques feront fermées avec inhibitions
&: défen(es de s'im:nifc,er dans les 'fonélions' d'Apoticaire: Et
pourvoyant ~u, re~U1fitolre du Procureur G.eneral du Roy, la
C~ambre enJoint a tous les Apoticaires de mettre fur les bou~
tell! e~, vafes & boëtes, où font .renfermées leurs drogues & préparatlons, le nom defdlts remedes en langue vulgaire; ordonne
en, outre, que les Sindi~s des Medecins & des Apoticaires des
VIlles d Ar~es" Marfell1e &: Toulon, feront tenus d'envoyer
dans un mo~s au Procureur General du Roy, une lifie des remedes umpies &: compotes, qui font le plus d'ufage daRS ces
Villes, pour être enfuÏte dreffé, de l'avis de la Faculté de Medecine, un code ' general de' tous les medicameFls &: compofitions dont les Apotic'aires doivent ~tre pourvûs ; & fera le pre-.
fent Arr~t, imprimé &: affiché Far tout où befoin fera, pourque perfonne n'en ignore.
.
Par Arrêt du 17' Août 174l. au rapore de Mr. de G aUice ."
féant Mr.le Prefident, de Grimaldy Reguife.
Les difpolitions wnte\iluës d'ans cet Arr~t, ii1tere(fenr ii,finiment la' fanté publi- /
que': rien de li neceffaire que les vi lites des drClgues contenuës dans les boutiques des Apoticaires ) de crainte que Je rems ou Je défaut de préparation, ne les:
renrtent inutiles ou nuiGhles, PluGeurs Arrêts} emr'autres <:elui du
Septembre'
J 66 J • ordonnent d~ fa1re (Ses vilites : il était d'ufage de mettre des fig.ures hierogliphes {lu' les vafes ;; cette methode POUyoit occalionner des méprifes dangereufes:.
rien de fi prudent que d'obliger les Apoticaires d'y mettre l'étiquéte en langue vul'T
gaîre. te bon ordre exige auffi qu'on fa{fe un code de Pharmacie, ,afin que ch.aque· maltl'C" tienne les drog,ues nCG.dfaires & ~r~Hl1éeS' pour le [ervlCe du Pllbhe.
1,.,
CCC;
•
�-
ARRÉT~fD.E REG~EM~N?
'4 I 4'
.
Ce Rcalement ) fi Ilecelfaire) a ete fait pour les VIlles pnnclpales de la Ptovmée:
'
Il dl: ::>à propos
d'ob(erver que 1es ~mel1 c
e~ ln' ont e.te _prononcees que par raport à la negligcnce de quelques ma;rre: q UI ~e te~olen~ p~s . Jeu~s drogt1e~ avec
foin & propreté) & q ne les condamnes 11 on t nen fait q lU put IntelefIer en nel1la
delicareffe de leur minifl:ere.
ff
v
,
'
__ . .ca::
...
ARRET DE REGLEMENT,
Oui ordonne que rles garçons ' Chirurgiens qUf loüeront lfJS privi...
- leges des veuves, feront tenus de fe prefenter dans un mois pour
fubir l'examen.
Ur la requifition verbalement fàite par le Procureur Général
du Roy, à la Cham~)fe ordonnée durant les vacatio~s, cOnt~
nant qu'il regne depu;s lo?g~tems dans}a CommL1~a.nte des Ch~
rUl-giens de cette V llie , dIvers abus q u1l dl llece~a1re de repnmer, foit par le défaut ~'examen des g,arçons ~U1 arrentel'lt les
privileg~s des veuves, [Olt, encore par l u~:1ge ou [ont pl.ufieu~s
maîtres', de pr~ter le r:o:n a des garçons qUI e~ercent la C,hlrurg~~
à la favem' de leur pnVllege , dans de~ bOutiques [eparees; qu a
cet égard les re&les du Corps &" celles. de la Police; exigen~ que
les maîtres habltent fous .le meme toit q ue les garçons qUI tra..
vaillent fous eux, & qu'ils reçoivent manuellement les émolumens; mais ces ret;Yles ont été totalement méconnuës & violées:
non feule ment l'ab~s contraire a prévalu, mais. on l'a encore cimenté par une Déliberation du 8. Ocrobre 1740. & par une autre difpo[irion finguliere de la m~nle Déliberation , il eft prohibé à
tous les maîtres d'intenter aucun procès [ur le fait de leur arr , [ans
avoir {oûrnis leurs différens à la déciiion du Corps , à laquelle ils
font obligés de foufcrire, [ons des peines qui y [ont: prononcées ~
ainu· il ne fera plus permis à aucuns Particuliers, de vous
déferer des abus que "le plus grand nombre aura re[oIu de fo ...
menter. ~lOi de plus contraire à l'ordre public & aux Loix du
Royqume ! Cette Déliberation doit donc ,S tre anéantie dans
toUS [es chefs; mais avant que de rétablir la regle , il paroit
convenable d'ouvrir une voye aux Chirurgiens ponr reparer
eux-m~mes les contravention·s , d'autant mieux que les hommes
fe portent avec goût à exécuter des arrangemens volontaires;
S
tJ
.4-'7
D U
PAR LEM E N T
D F, PRO
v.. li NeE.
~(t 5"
qu'il dl: difficile dans cette matiere, d'obvier à tous les abus,
fi le corps & les menlbres ne confpirent de bonne foy à les
bannir; & lJ.. u' enfin la fa veu~- des anciens maît1~es , qui . fom hors
d'état de travailler, & qUi ne ,peuvent temr boutlque dam
leur maifon d'habitation, peut engager leurs confreres à pourvoir à lem- indernnité, comme il a été pratiqué dans quelques Villes du Royaume. Par ces conG.derations, & dans ces
circonfiarlces, il requiert que tous les garçons qui -arrentent
les privileges des veuves, feront tenus de fe prefemer dans un
moi~ pour fubir l'examen; & qu'à faute d'y fatisfaire, dès
maintenant comme: pour lors, il leur fera défendu de continuer l'exercice du-privilege , & que la Déliberatiol1 du 8. Ottobre 1740. fera déclarée nulle, & comme telle, carrée, avec inhibitions & défenfe s aux Déliberans d'en prendre de femblables,
& qu'il fera enjoint à la Comm~na. l1té de~ Mes. <?hiru,rgiens
de cette Ville, de s'aifembler hmtall1e apres la ugmficatlon du
prefem AtrSt, pour déliberer fur les abus q-ue plufieurs ma~..
tres om fait de leur privilege , & pour prendre. une déter~l1l
nation qui concilie l'imerêt du corps avec celm du publIc,
laquelle Déliberation fera ' enfuite remife au Procureur Géneral
du Roy., pour ~tre pris par lui telles concll1uons qu'il apartiendra-: Oüi le raport de Me. Jacques- Jofeph de l'Eftang de
Parades, Confeiller du Roy, tOut confideré.
.
La Chambre a ordonné & ordonne que tous les garçons q~l1
arrentent les pri vileo-es des veuves, feront tenus de [e pre[enter
dans un mois pour fubir l'exame? ; .&. qu'à faute I~'y fatisfaire ,
.dès maintenant comme pour lors ,.lnhlbltlOn.s .& de!en[es, leur, [e ..
ront faites de continuer l'exerCIce du pnvllege; a dec1are la
Déliberation du 8. Oé1:obre 1740. nulle, & comn:-e te~le, l'a
taifée; enjoint à la Commur:au.té des ~es. Ch1!Urgl.ens de
cette Ville de s'aifembler hUItaIne apres la ugmf1catlOn du
pre[ent Arr8t, pour déliberer [ur les abus que plufieur:s ma~...
tres ont fait de leur privilege, & pour prendre. une deter~ 1nation qui concilie l'inter~t d~ corps. avec celUi du pl:bl,lC,
laquelle Déliberation fera ~n[u~te reml[e au Procureur,~ eneral
du Roy, pour ~tre par lUI pns telle~ concluuons qu Il ap~rtiendra.
.
Par Arrêt du 23. Août 1743. au raport de Ml'. del'El1:ang,
féant Mr. le Préfident de Grimaldy Reguife.
.,
Ccc 1)
�4 16 '
ARRETS DE REGLEMENT
Cet Arr~t reforme un abus qui éroit de gl:ande cou[equence: d~s garçons Ch~..
ruro-iens affermoient un pri vileg,e, & exerçolen.t un art auai dlffiClle, : u~lquefols
fan~ le [cavoir , & [ans avoir [ubll'examen reqms, fous le, nom & i,e ,Pu vliege des
vellves :de Chirurgien; 011 les oblige
[e ~re[enter pour etre examl11es. Les autres
difpofitions regardent le Corps des Clmurglens.
cl:
h
- t
=
A .R RET DE REGLEMENT,
Qui ordonne que les Avocats foront apellés dans tous les cas, fuivant l'ordre du Tableau.
Ur la requilition verbalement faite, par le Procureur ~éné ..
1
•
S
raI du Roy dans la Chambre ordonnée durant les Vacatlons,
'contenant que fon miniitere l'oblige .de défere~ .à' la Ch~mbre
n abus contraire au bien de la Ju{hce, & qUl llltereife l ordre
~es Avocats dans un de fes princ'ipaux privileges ; les ~hefs de
plulieurs Tribuna~x ~e cette Province, o,nt préten~:u qU'lIs po~"
voient choilir arbItralrement des gradues, lorfqu 11s font. obhgés d'en apellerp~ur rem}?lir le nombr~ des J:ug es .prefcr~t par
les Ordonnances; 11s conViennent que Ion dOlt fUlvre 1 ordre
du Tableau, lorfque le Tri~un~l ~fi vacant; mais felon ~ux, là.
regle efi: différente, lorfqu 11 s, agIt Feulement, de, f?ple~r au
défaut du nombre des Juges: dlfiméhon contraIre a l efpnt des
Ordonnances & dont l'introduétion feroit infiniment dangereu, mettroit fouvent un feul JlJ.ge en etat
,
d'"etre l e
fe , puifqu'elle
maître du choix de ceux qu'il voudroit s'alloüer; comme cette
:prétention fi m~l fondée fait" naître des contefrati<:>ns, ,qu'il
Importe de termmer, & peut meme expofer les Parnes a des
difcuffions ' facheufes fur la validité des Jugemens; on ne fçauroit trop tôt remedier à un pareil abus, & rétablir la regle qu'on
s'efforce de méconnoître: par ces confiderations , & dans ces
circonfrances, il requiert être ordonné que les Avocats. feront
apellés dans taus les cas, fuivant l'ordre du Tableau, fOlt pour
r empli,r un Siége abfolument dépourvu d'Officiers ;foit pour
fupléer à leur petit nombre, fauf aux Parties de recufer ceux
c omre lefque1s elles auront d~s caufes légitim~s de. ~ufpici?n ,
e n conformité des Ordonnances; & que l'Arret qUl mterVlen..
d ra fera imprimé, là &. publié dans toutes les Senéchaulfées
-0 U P A ~ ~ t
417
'St autres Jullices Royales ,de la Province : Oüi le raport
de Me. Jacques-Jofeph de l'Efrang de. Parades, Confeiller du
Roy, tout confideré.
La Chambre a ordonné & ordonne que les Avocats feront
apel1é~ dans touS les cas, fuivant l'ordre du Tableau, foit pour
.remphr ,une Se~.êc~auif~e ou a ~tre Jurifdi~ion, Royale abfolument depourvue d OfficIers, fOlt pour fupleer a leur petit nombre, fauf aux Pa~t~e~ de recufer .c~ux contre lefquels elles auront des caufes leglt1mes de fufplclon, en conformité des Ordonnances; & fera le prefeht Arrêt, -imprimé, lû & publié dans
t<?utes les Senêchauifées & a.u tres Juitices Royales de la PrqVInce.
Par Arrêt du 2l. Août 1743. au raport de Mr. de Leftang .
féant Mr. le Prelident de Grimaldy Regulfe.
.
~
MEN T
D E PRO VEN C E.
Il ne dépend ~as des chefs des Tribl~l1a,llx de ~hoj~r les Avocats à leur gré pOUG
les completer: i ordre du Tableau dOlr erre dlfcuce dans .tous les cas, [uivanc
l'Or~ol11:ance, La req~ilirion ~e M~. le P~'ocureur Genera~ en tàit revivre l'e[prir 2
& detl'lllt un abus qm pOUVOIr faIre name des contefl:atlOl1S, D'ailleurs il [emble
que ~u<i nd
s.'agit Je r~l!l~lil' Ul~ Tri~unal '. la preferen;e efl: dûë aux ancirl1s,
& qu on ne cimr pas avon egard a la dl[pofÎnon de l'Arret de Reglemem du 27.
J nin J 689. q u( défend aux Avocars de faire la fonB:ion de Juge, s'ils n'ont fl'e, quenté le barreaèl pendant dix ans, parce que c'efl: aux anciens à fupléer quand
le Tribunaln'efl: pas--rempli.
P
.
-A R RET DER E G LEM EN T ,
Qui défend à tous les M aÎtres Chirurgiens de lo'Uer leurs priviléges ,
, tf d'avoir des boutiques feparées de leur maifon.
S
Ur la requilition verbalement faite par le Procureur General du Roy, portant qu'il a éte rendu un Arrêt de la Cour
à fa req uilition, touchant la police de l'art de la Chirurgie;
que par~et Arrêt il était ordon.né qu'il feroit procédé dans un
mois à l'examen des Garçons qui ·exercent les priviléges des
Veuves, & que huitaine après la lignification, ~e Co~ps de~
Chirurgiens feroit aifemblé pour prendre une dehberatlOn qui
fit cener l'abus des loüages frequens des priviléges des Maîtres, & qui conciliât tout à la fois l'ig.terêt du public, avec
�4 l 8'
,
A n, RF?, S
.D F, REG LEM E N T .
n u PAR L 'E MEN l'
.
celui du Corps; q u'l1 a etc ,p ns e,n confe9.u~nce ~ne dellbe~atlOn,
mais comme elle ne remplit nullement lecht obJet, & qu elle ne
comient q u'une dül)O~ti,o~1 vague, & inutile ~ qu'ell~ dl: mêm;
con ~ùë en termes prOhibIt1fs dom Il ne conVIent pOl11t aux de~
libe;'ans d'urer, requiert q u'inhibitions & défenfes l~r~)l~t faites
à touS les maîtres Chirurgiens d'arrenter leur~ pnvlleges, &
d'avoir des boutiques repar~es de, leur maifo~ d'habi~atio~.
' Vû l'extrait de la deüberanon pnfe par les maures Chl1,"Urgiens,
du 50' Septembre 1743: ligné ~e[mond Sindic: oi~i le rapor,t de
Me. Jean-André Le Blanc, SeIgneur de Monde[pm, Confeiller
du Roy, tout .conGd~ré~ . . ,
,
,
La Cour a faIt & fau mhlbltlOnS & defenfes a tous les maîtres Chirurgiens d'arrente~ leurs, pri,:ilée;es, & d'avoir des bou~
tiques feparées de leur 1~1alfon d habItation.
Par Arrêr du 6. FevrIer 1744. au raport de Mr. Le Blanc de
Mondefpin, féant Mr. le Pre1Îdent de Grimaldy Reguife.
La ChirufCYie dt: un art qui demande que ceux qloli veulf'l1t l'exercer, [oient jugés capable8 ~vant que d'en, pOl1VOlr faire les fon~bon~: s'il Y, ,a CJn~tque rr,ofetlion gui exige un examen r1go,urell~, c'dl: la Clururglt'. ::1 s <:lOl t ,~ntroa l1lt H.n
abus, par la tàcilité qne les Clururglcl1s & leurs Veuves aVOJenr de louer leurs pnviléges ; il arri voi t quelq uefois que c'éwit à des gens ignorans ou peu ex perimcnrés;
le Parlement voulant y remedier, orriol1i.a par un Arr~~ précedent , l'examen de
tous les Garçons qui exerçoicm les priviléges des Veuves, ~ l'affemblée generale
du Corps des Chirurgieùs, pour prendre une delibei'ation qlU fit ceffer ces abus.
Ml'. le Procureur Genera l ayant examiné cetre deliberatioll, ne l'a pas trouvée
telle qu'on la fouh airo it. Son zéle pour le bien public l'a engagé à requerir des
inhibitions & défentes à toUS les maîtres Chirurgiens d'arrenter leurs pri vÜéges' >
& d'avoir leurs boutiques éloignées de h, mai[on qu'ils habitent, afin d'~tre plus
à portée de recourir ceux LI ui les demandent, & lIe veiller [\,Ir leurs Garçons. Le'
p remier Chirurgien du Roya des Lettres Patentes qui lui permettent d'établir des
Prevôts ou des Lieutenans dans les Provinces, qui ont Ull dilhic. Les Chirurgieu.s.
qui [ont établis dans leul' reffort? ne peuvent exercer leur an qu'après avoir été
examinés par eux. Le P3rlement a rendu divers Decrets qui condamnent à l'amende'
cem: qui s'immi[cent d'exercer la Chirurg ie, [ans avoir été examinés pal' le Pœvôu
ou le Lieurenam du premier Chirurgien du Roy.
1
•
1
D E PRO V' EN C
E~
_._.------------------------------------~----
~
Reglement
ou Arrêté de la Grand-Chambre,
.
Sur le requifitoi:e de ~r'. le_Procureur Général du Roy, qui lui
permet de fazre , ar~eter ceux qui donnent à joü~r aux Jeux défendus;. [auf de faire prendre enfuite l'information COnir'eux.
u
~ 1. Ayril 1744· Mr.le Procureur Général de Boyer d'E. , gUl}les etant entré dans la Chambre, a dit qu'au préju:iice
des Arrets de Reglement rendus par la Cour, qui défendent
les Jeux de hafard, & malgré l'attention que l'on a euë à les
empêcher, on ne laiiTe pas de joüer dans des maifons de cette
Ville; il croit que. le meilleur moyen d'y remedier , feroit de
comlI~encer par üure arrêter ceux qui donnent à joüer, fauf
de faIre prendre enfuite l'information.
.
Sur quoi il a été déliberé, que le Procureur Général fera arrêter & mettre dans les Prifons, ceux qu'il fçaura donner à
joüe.r aux Jeux de hafard, fauf de faire prendre enfuite l'infor-,
matlon.
Par Arrêté de la Grand-Chambre, du 2 I. Avril 1744. Préfident 1v1r. de Grimaldy Reguffe. ,
D
MI'. le Procurem Général cl u Royale droit de faire arr8ter ceux dont il juge à
propos de s'affLlrer, pourvû qu'il rende compte des motifs qu'il a eu dans les 24heures, OL1l}u'il préCente fa Requête 'ell informatio n; il lui était arrivé [uuvent"
. '1uand il [oupçonnoit quelqu'un de donner à joüer chez.. lui de ne point trouver de
témoins J ou ceux qu'll fai [oit affigner ne vouloient rien dire par crainte J ou s'il
avait des témoins qui déclaraffent les coupables, ces derniers inftruits de ce qui [e
pairoi\:, di[paroiffoiellt , moyennant quoi il Ile pouvoit corriger l'abus malgré toute
fa vigilance: Et comme il recevoit des ordres du Parlement très - precis pom emp~cher les Jeux de ha[ard , parce que Sa Ma jcfté a voit [auvent manifefré [es intentions [ur ce fait à cette Compagnie.
Ml'. le Procureur Général) voulam emp~cher ceux qui donnent à joüer de continuer de mépri[er pOUl" ain{i dire [es ordres & les Arr~ts du Parlement, demanda.
la 'permiŒon à la Grand-Chambre de commencer par les faire arr~ter, Cauf de proceder enruite à l'i nformation, afin qu'il el'tt pl'us de tems pour chercher des témoins,
qui voyant les coupables arr~tés , ne pourraient pIns être intimidés, & paderoient
plus librement.
-
�"00
ARR E 1'. S D/:. REG L l M li N'.T /
auront été reçûs dans ledl~ HopltaI de la. Ch~nte, ~ empl~
yés dans les fabriques, oua la cultt~redu Jardm, d~ s en ~et~
'fer fous quelque prétex;e q~e ~e. ~Olt, fans / te con$e par ecnt
d u Bureau; &: faire mem.e .mh1bl~lOns &: .defenfes ~ toutes per..
fonnes, de quelque condl~lOn qu elles fOlent~,. arufc1.ns ou aut "es de débaucher, fédUire &: fuborner lefdlts pauvres, ou
l~s :ecevoir chez eux, le~ pro,tege[ &: .leur d~nner ~e l'e~~loi
fans ledit congé, fous peme d en ~tre mfo:me de 1 autonte de,
la Cour, &: fous telle amende qu ~l1e ar~1trera; &: que p~ur
l' xécution de l'Arret, il fera permIs aufdIts R etleurs de faIre
c~ercher &: ramener dans ledit Hôpit~l lefdirs pa.uvres !?arçons
&: aprentlifage Jufques
f ug 1'tl'f:s , pour Y continuer leur t ravaIl
1\ - r.
ffi h /
l'A
au tems de leur congé, &: que
rret lera pu bl'le, &: ace
par':" tout où befoin fe,ra.
/
.
' , ,
Vù ladite R equete, fignee MIchel Procureur, apomtee d un
foit communiqué à notre Procureur Gén,éral; fes conclufions
d u 20. de ce Illois, fignées Boyer d'E&ullles, &: la r.écharge:
oüi le raport de not~e amé &: féal Confelller en notredlte ~our ,
M e. Julles FrançoIs de Meyronnet de St. Marc, SeIgneur
de Collongue &: du Pri.gn?n,. t?~t confide;"é.
La Cour a fait &: faIt l11hlbltlO1'lS &: defenfes aux pauvres
garçons qhi auront été reçûs dans l,edit Hôpi,tal la Charité,
&: qui feront empl.oyés dans les fabnq~es ou a la cul~ure du
jardin, de s'en r~t1rer fous que1q\le pr;t~xte que ce .fOIt , fans ,
le congé par éCrlt du Bureau dudlt Hop~tal ; &: pareIlles def~n..
fes à toutes perfonnes de débaucher, fédUlre &: fuborner lefdlts
pauvres, ou les recevoir chez eux, le.s protege~ &: l.eur donner ~e
l'en1ploi fans qu'il leur aparoiife dudlt c~ngé, a pell}-e de 3o. l~v.
d'amende, & d'en être informé; en: permIs aux Suphans de faIre
chercher &: ramener dans ledit Hôpital lefdits pauvres garçons
fugitifs , pour y continuer leur tTava}1 ~ aprentiifage: en: / néanmoins enjoint aux R eéteurs dU,d it H opltai de don~er conge aufd.
pauvres après cinq ans de t~av al1, cOln,ptables, du Jour de ,leur entrée dans les fabrique s , fUlVant le reglfl:re qUl fera tenu a cet effet ; ,& fera le pré fent Arrêt publié &: affiché par-tout où befoin
fera.
Par Arrêt du 2 I. Fevrier l 7..42 . au raport de Mr. de Meyronnet
St. Marc, féant M r. l~ Premier Préfident.
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DO' PARLEM'ENT DE PRO V l~ C ll'
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~quete es, Reél:eurs contient les motifs q ui ont donné lieu au Par!
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d e rendre cet Auet de Reglement.' l'Hôpit~l la Charl' t ' ft r J ,
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leu emel1t on eft ohhere Je leur donner un 'd '
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aIt a~rell re un ener , Comme 1aprentilfage ne leur coûte rien l'Hô ital s'in
demm[e en les oblIgeant d'exercer à [ 0 11 profit l
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' . P . ' .
e mener q u 1 S Ont apns pendant
Cl11q ans. Comme Ils [ont enfans de la mai ron l'ls n d .
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un conge par ecrlt u Bureau, N one-Ils pas l'avallta er e cl f: ' 1 _ •. r
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; ra er p~r. ~S epreuv:s ~u~ql1elles [om [oûmis ceux ui afl irent aux maÎ~l
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tn[es ? , C e,l le pnvtlege que 1HopItal leu" donne' n 'uand q ,
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meme 1 s ne aurOIent
p~s > eroIt~I. JU e que .e par.tlculter pût aller impunément dans cette mai[ol1, rendre les ouvners qUI lm [erOIent necelfaires & l'ell .' .
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pllver au moment q u 1 S JeIOlent lOrtlS d aprentllTage, tandIS 'l'ue l'Hôpital auroit fait d
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Ces rairons déterminerem le Parlement à accorder aux Reneu' d l'H A . 1 1
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tls a~s conge par ecnt, partou~ ou on les trouveroit. On agita fi 011 ne mettroit
pas 1amende plus forte pour aneter ceux q U1 [om affez mal a virés pour aller déba
cher ces enfans dans l'Hôpital la Charité.
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D-E LI B E RAT ION
,
)
Qui ordonne que les. affa~r~s à l'infiruaoire, ne foront plaidées que pt11J
Procu1"e~r: & quz enJO~nt. aux ,1vocats de conclurre après avoir
les qualues, réf aux Smdlcs d etre prefèns' aux Audiences.
ta
P
Ar Deliberation du 2. Mars 1742. les ' Chambres aifem..
.
blées.
Mr. le Procureur General de Boyer d'Eguilles étant rentré
dans la Chambre.
~r. le PreIident de Grimaldy, chef de Mrs. les Commiifaires,a dIt que les affaires qui font portées aux Audiences du vendredi
de la Gra~d·Chambre, & du mecredy de la Tournelle, font. pu"
rement d'mfrruéhon, & ne doivent erre plaidées que par des Procureurs.
'
Sur quoi il a été arrSté, que ces affaires ne feront plaidées '
que par Procureurs, autrement que l'étiquete fera rejett ée.
Mr. l~ Prefident de G~imaldy a encore dit, que les Audie~
ces pubhques ne fom pomt aifez frequ enrées, &: qu'on y VOlt
rarement les Sindics des Avocats) & celIX des PrOC\ln:\.lr$~
"
\
�40 t ' A R RET S D B R Ë G LEM E N T
Sur quoi il a été deliberé, qu'il affifrera toûjours aux Audien...
ces publiques un nombre d'Avocats &: de Procureurs, enfemble un des Sindics des Avocats & des Procureurs.
Il a été encore dit par Mr. le Prefident de Grimaldy, que
dans la plufpart ~es Parlemens du R?yaume,' les Avocats, après
avoir lû les qual1tés de la caufe qu 11s plaIdent, comm.encent
par prendre leurs conclufions, ce qui donne d'abord une idée
generale de la caufe; qu'il fel1:lbleroit à propos d'établir le même uf.1.ge en ce Parlement. ·
Sur quoi il a été arrêté, qu'à l'avenir les Avocats, après av?irlû les qualités de la caufe, prendront leurs conc1ufions, qu Ils
pourront reprendre en finiifant leur plaidoirie.
Et feront les arrêtés ci-deffus, lûs & publiés par le Gre'fner de
la Cour aux Sindics des Avocats &: des Procureurs. Signé des
Galois de la Tour.
Par deiiberation, les Chambres aifemblées ,le 2. Mars 174 2 •
féant Mr. le Premier Prefident.
Les arrêtés ci-deifus ont été lûs & notifiés aux Geurs Sindics,
des Avocats & à ceux des Procureurs en la Cour, par moi
Greffier Audiencier de la Grand-Chambre. Signé Regibaud.
Les Audiences inf\:ruéroires [ont établies pour les affaires de pratique; on ne
d.oit y apeHer que des cau[es de cette e[péœ, qui ne doivent ~tre plaidées que pa.r
des procurems, parce que cela ef\: de leur mêtier: les quef\:ions d.e drGlÎ!t & le~
matieres d'importance, doivent être défenduës pa,r le minif\:ere des Avocats, & par
con[equent portées à ce qu'on apelleGrandes Audiences, ou Audiences par placets.
Depuis longcems 0-11 ne fai[oit nune difference entre ces fortes de cau[es; & [oit qu'elles fullèmquef\:ions en droit oude pratique, on fai[oit preparer un Avocat •. S'il s'a'gi{foit d'un fait de procedure, la plaidoirie de l'Avocat, qui ef\: ordinairement plus
longue que celle du Procureur, retardoit l'expeditiol1 des · affaires ~ cette coûmme
empêchoit les Procureurs de [e former à la plaidoirie ,. en les rendant pour ainG dire
muets. On a voulu remedier à ces.inconveniens., & donner ,à chaque ordre (;e qui
eft de [a competence, en ordonnant que tout ce qui [eroit pratique ou procedure,
feroit porté aux Audiences. inf\:ruéroires, & plaidé par des p.rocureurs. L'Arrêr dl.)
~ 3. J ll~n 1736. quipaffe en taxe un voyage à la pa,rtie lOlr[qu'ÎiI y a une afIi;rmati<?l1~
ou de por~ur, lor[qu'il n'yen a point, à condition que l'affaire fera plaidée par
Procureurt , cet Arrêt, dis-je, & le Reglement imprimé du j. Oaobre 174 I. qui
augmeme leurs droits quand ils plaident, n'ont été faits que pour les inciter à plaider plus [oùvent, Cert un aval1tageJ>0ur le Corps des Procueurs., de former ceu~
qui remplî!fent ces Offices, non-feulement pour la plaidoirie, mais pour la' prad-·
que •. Il y avoit même un inconvenient; les Audiences inf\:ruéroires du Parlement [e'
tiennen.t le· même. j,ow: 'lue les Audienc.es. publi'lues des',Conaptes,; k Eru7 le ~g,le~
••
, DU PA RLEM.E N T DE PROVENCE ·
0
ment faIt entre les deux Compagnies 1 p .1
' •
4
3
.Jour d e l'A ud'lence pubhque des Compt
' e al emenr ne pem pOl nt d l '
onner exp. Olt le
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es, III'1 a Cllam b re cl C
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es omptes k jour
d es A U dlences publiq\!les du Parlemen t
ce~ [orces d'Audiences. La Pan ie c' ni vOl~lol;t~~. r,q\u~ Aesd~ voca~s fo nt c~i1[és fui vre
tOlt q lIe [011 Avocat étoit occupé lIa Ch b" 1I1d a
U lence ln!l:cuérOlre, prétexA
l'b'
-' am le es Comptes
L a meme de 1 eranon obliae les indics de A
&'
tet à toutes les Audiences: llo~,feulement c'en.s vdocat~ d ' des Procureurs, d'aŒf..
l L un
evotl'
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na l ) malS une oblraation que l'état cl' A
&
u a a 19n1te li Tnbu_
Sindic de h1l1 & de bl'autre Corps qlll' dv~C~t
de ;rocureur Impofe , [unout ~u
'
, O l t eere prelem po
f\: l
'
& les regles de dl[cipline) en cas qu'il VIt u! cl r:
11' ur ane er es maXimes
'
d l'b
,
l e les co egues s'en '
ecarter,
L a meme el eranol1 veut que les Avocats red'
lû les qua~ités , c'ef\: l'uCage de pluGeurs Parlemel~r:nà,le'~lr s ~oltlu{ions après avoir
nent une ldée de la caure ; l'on voit dans le 11
r: al11leuts es CO IlC ~llions don,
t:
loment J 11 e e peut être
cl' à l'A
d lence , ou
Il elle doit être reglée
L'on
e'vlOte
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!~ e O'lCTuenrs en bU
vocat d e le renfermer dans ce qu'il s'eil: prop fc' d
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geal1t caure.
0 e e tl'alter , pour la défen[e de fa
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\ ---~-----------ARRET,
Qui
défend
aux )Treforiers Generaux de France ,dee
decern
" ...
h 'b'
,
r d es zn
z ltzdons &l,défen(:.s c~n~lre lef Lieutenans & autres Juges fubalternes, ans es cauJes ou z s font apellables.
.
/
Ntre les Geurs Maire & Confuls du lieu de Can~es, apellans de Jugement rendu par le Bure:i.u des Treforiers Gener~ux de France de ce Pays de Provence, du ~o. Juin 1 1
d une part.
'
74 •
. Et Antoine ~aybaud, du ,lieu de Cannes, intimé, d'autre.
Et entre lefdus fleurs MaIre & Confuls du lieu de Cannes .
demandeurs en Requête incidente, du 12. Mars 1741. d'un;
part.
Et ledit Antoine Raybaud, défendeur, d'autte.
La C~ur '. o~i le Procur~ur Ge.neral du Roy, faifant droit à
la Requete lncldente defdlts MaIre & Confuis du lieu de Can-nes, du 12. Mars dernier, a mis leur apellation & ce dont eit
apel a~ néant; a declaré le Jugelnent rendu par le Bureau des
Trefoners de F~ance,' le 10: Juin 1741. & le Decret par eux
rendu le 14. Aout fUlvant, nuls, & comme tels a caifé le tout ;
& par n~uveau, Jugement, faifant droit au declinatoire propofé
pal; lefdlts MaIre & Confuls dudit Cannes, ordonne que po~
E
�404
DER E G LEM ~ N t'
ARR Ers
.n u
le fait dont il s'agit, les Parties pourfuivront ainfi &. pardevant
qui il apartient , condan~ne ~edit Antoine Raybaud aux dépens:
8{ faifant droit au requÜitOlre du Procureur Gen.eral du Roy,
a fait & fait inhibitions & défenfes aux Trefoners Generaux
de France, de décerner des inhibitions ~ défenfes contre les
Liemenans &. autres Juges fubalternes , dans les caufes aufquelles lefdits Treforiers Generaux de France font apellables pardevant la Cour. .
Par Arrêt du 17, Avril r 742. prononcé par ML le Prefident
de Maliverny.
Le Bureau des Tré(oriers de France dl: fou verain en Finance & fubalterne en Domaine. Il y avoie eu un procès pour,obliger à refaire la muraille d'une maifon que
les encrepreneurs n'a:,oient pas conflruie rllivan~ les ~egles d~ . l'a~'t ; étan.t attaqués
par~e\:an,t les Tréfoners de France , ~~)Ur leg, o~hg~r a la l'~batlr, Ils ,dech~l~rel1t la
Junfdl(Shon du Bureau, attendu qUIt ne s aglfTCJ1t pas d une muraIlle baue fur la
l'euale, mais dans le fo nds d'ull particulier, dont la mai (on ,avoit été cOlîpée pOUl'
a:randir le chemin : les Tréforiers de France ayan t débouté les Entrepreneurs de
le::>ur declinatoire, & decerné des inhibitions & défenfes au Lieutenant de tranfpor(er leur Jurifdiél:ion, on apella au Parlement de ces Ordonnances, qui les déclara
JlUlles, & comme telles les caffa : il trouva que les Tréfor,iers de France avoient fait
un trait de [ouveraineté, étant apellables d-ans la caufe dont il s'agiffoit, n'étant
rouverains qu'en finances; d'ailleurs l'affaire ne les regardait poim , & dans tout
ce qui fe porte à leur Tribun al, excepté matiel'c de finance, ils font cen(és Juges
fubaltemes; ayant un même degré avec le Lieuténant &. les autres Juges, ils ne
-pev.vent pas decerner des inhibitious & défcl1(es les uns contre les autres, parce que
par in pa-fcm non habet imperiurn 1. 13, if ad Senat. confult. trebcll. 1. 14· ff. de
j urifd . omn. Judie. ils doi vene encore moins juger la competence: l'Ordonnance
de Blois art. 147, défend aux fubalterne s de juger leur competence. Pal' la même
l'ai[ol1 , il ne 'leur doit pas êcre permis de faire des inhibitions & ' défen{es en pareils
cas: l'objet de cet Arrêt a été d'empêcher les fubalternes d'entreprendre Jes_ uns fur
les autres, & ta di(poution efl rélative à d'autres Arrêts de Reglemenr l'apartés dans
Boniface tom. 1 . li v. 1. tit. 1. 11 0 • 4. qui font les mêmes défenfes.
....
ARRET,
_Qui fait injo11Elùm aux Curés de cette Province de publier à l'ave, nir au Prône, de tTois en trois, mois, l'Ordonnance au f ujet
des infanticides & receUemens de grofJeffe·
"
A Cour, après avoh" prononcé f ur le fonds, enjoint à touS lei
, ... Curés de la Province de publier à l'avenir au Prône de la Me!:
fe ParroiHiale , de trois en trois mois, l'Edit d'Henry Il. du mois
l
de
PAR LEM EN T
D F. PRO VEN C 1':
de Fevl"ler 1556. conformément à celui d'H .• III cl 4°8 5
confirmé par la D éclaration de Louis XIV d enry F . . e 1 5085.
& fuivant les Arrêts de Reglement
d ' u 25·r. evner 17 •
les peines y p
, . &'
, ren us en conlequence , fous
au Procureur ~:ee,s '1 dquRextralt du prefent Arrêt fera expedié
d \ r. S bfl.'
enera u oy pour le
dans les Senéchauffée d
'
.
man er a les u .nltuts
blier aux J:'orm
d' s .. e cette ProVlnce, pour le faire lire & pul ' e s or Inalres.
" Par
fc' Arrêt du 8• May
" l 74 2 • au raport de Mr. cl ' Arlatan de Lanns, eant Mr. le Preudent de Grimaldy RegulTe.
Cet Arr~t {tant le même que, cdui du 8 Oél:ob'
. ,
peter ce qui a été dit L
d'C
fe ~721. 011 a cru mutile de re"[
b' - . a neg 19~nce es utes a fau rendre celui-ci: on s'a erçut qu 1 s ,ne pu [tolent pas au Prone J de trois en troi s mois 1'0 d
d'HP
l'y II & d'H . III
. ''1 {( .
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r onnance
enfois d'excitel'~~~~ zel~ ~~~l(~;ts'~eso~~~~~b~gés ; le;arlembent a été forcé pluheurs
r '. d
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,
11 IJ.
ecem re I GG4· & 8. Oél:obre
22
17
• en lOllt es preuves tres-convall1canres; les malheurs ne fo t
fi
quens; un aveniffement aufTi [almaire empêcheroit de"
l~ que. trop rela fevel'iré de la J fl' . d
'f: ft 'fT'
' S cumes qUl mentent toute
br.
0 'd U lce, es m~tl s 1 pl:lnants devraIent bien engaO'er les Curés à
~ll, lel ces , 1 ~nnances ~e tr~ls en tr~l~ muis au Prône, [ans attend~e n' un infantiCIde fafIè lendre un Anet qUl leur el1Jotnt de fe conformer aux ordres
Roy.
y
r
1
du
ARRET,
Qui fait inhibitio,11S & 1éfenfes à tous Avocats, & Praticéns poF·
tulan~ aux SenechaujJees & Judicatv.res Royales de cette Pr.ovince
tJ.e fazre les foné1ions de plus anciens , fans avoir prêté préalable.:'
ment le ferment, & s'être fait in[crire dans le Titbleau.
Ntre Antoine Fabre, C<?,rd.onnier de la Ville d'Entrevaux,
, apellant de decret de ~Olt mformé , & de celui d'ajourne:ment en perfo:me, contre lUI rendu, le 14. Janvier dernier par
le Juge COmlTIIS pa~ la. C,:>ur, & de toute la procedure; & dema-?-deur en Requete mCldente du 7. May dernier, en revocat10n du d.ecret rendu par la Cour, ql.1Î commet Me. Sauteiron de la V.tlle de Caftellanoe, Avocat en la Cour pour Juge
en la ~aufe, d'une part.
'
,
Et .Sleur Cla,?de de Pras, de ladite Ville d'Entrevaux,.
CE}{felgneur du lIeu de Carros, intin1é , défendel:lr, d'autre.,
La Gour) après avair flatué for. le fonds l pourvoyant à la re.~,
3bb.
E
�RE;~· DE REG LE~,EN,T, ,
quifition du Procureur General, ordonne qllln,h~bltlOns & défenfes feront faites à toUS, les Avocats & PratiCIenS pofi,ulans
aux Senéchauifées & JudIcatures ~oyales de ce,tte P;-o,vlnce,
de faire les fonétions de plus anCIen, fans ~I\volr p.ret~ pr~a
lablement & annuellement le ferment, & s erre faItS lnfcnre
dans le Tableau, fo,us pelne · de cafi~tion des proce~~res, ~~
pens dommages & lnterets des Parues,; ordonne qu a la dll1genç~ dudit Procureur Général • ., . ' Juge d'~ntreyaux fera
affigné , pour répondre, fur' ce dont 11 fera, enqUls & ln:errogé
par le Commiifa~re 9-UI fera fur ce deput: "pour, fes repo~fes
vuës & commumquees aud. Procureur ~eneral ,& raportees,
être ordonné ce qu'il apartiendra par ralfon,;, ordonne en outre qu'extraits du prefent Arrêt feront expedles aud. Procureur
Gé~éral, pour les envoyer à fes Subfi~tuts, defdites ,Senéch~uf
fées & Judicatures Royales, pour le fa!-re l1re ,publIer ~m Jour
d'Audience, le plaid tenant, & enreglfirer , p~ur le fa,lre garder & obferver fuivant fa forme & teneur; enj0lnt aufdlts Sp.bftituts de certifier la Cour de leurs diligences dans le mois.
Par Arrêt du 2. Juin 1742. à l'Audience de la Chambre
Tournelle, prononcé par Mr. le Préfidem de Grimaldy Reguife.
406
A
R
L'Ordonnance veut qu'au cas que le Juge en titre fo~t fufpeél: ou abfent) on diC-cute l'ordre du Tableau) c'eft-à-dire) que le plus anClen, ou à fon ab[encc ou
emp~chement, celui qui fuit, en obfervant le raflg d'al1cie,nn~té, remplilfe le, T~'i
bunal > afin qu'il y ait' toûjours un Juge, & que le cours de ta JUftice ne [Olt JamalS interrompu. Cetre regle a lieu pour les Juges ~oya,ux, & non, pas pO,ur les
ban nards : fi ce dernier eft fufpeél: ou abfent, la pame don [e pourvoIr au SeIgneur
en fubro.cratiol1. Les Avocats & Praticiens, doivent par ton(equent ~tre in[çrits dans
le Ta ble~u de la Jurifdiél:lon où ils pofl:ulent. 110n [eulement pour que les ~arties
fachent â qui s'adrelfer ) mais pour éviter les chi-cannes qui peuvent s'él~ver [ur la
difcnffion du T ableau; s'il n'eft pas au Greffe, on ne manque pas de due qu'on a
oublié quelqu'un voloncairement) fur quoi on demande, la calfatÏon de la procedure; au, lieu que cet incol1venient eft prévu, fi l'on execute l'Ordonnance & l'Arrêt de Reglement) en faifant annuellement une Ijfl:e de touS les poftulans ,pour re0
ter au Greffe de la Jurifdi6l:ion : ' il eft à préfumer que ceux q\!ll ne s'y [ont pas faIt
in{crire renoncent à l'emplir le Tribunal. Les Praticiens qui [ont en droit de decreter
les Reg uêtes & entendre les témoins'- s'il n'y a aucun Avocat) doivent ~tre [o.ûmis
la même regle , & les uns & les autres prêter al1t1Uellement [erment, & préalablement ~ s'ils n'ont pas rempli cett~formalité. Il eft vrai que le Parlement de Provence:eft le [eul qui renouvelle le [ermem toutes les années lor·s de [a rentrée, ~
t outes les Senéchauffées du Relfort ~ [on exemple; les autres Parlemens, & les Tl'lb mauK qui en dépendenr, ne [on1: pas aib:eims à cctte ceremonie: le .{erment que
a
?
u PAR LEM EN T
haque Offi l A ' r . fi: Il'
r
DE PRO VEN C E.
407
c
c el' ~rete a 1?11 111 a allon lllfUt pour toute [a vie: touS les Pays ont
leurs uf~ges; malS I;e dOI,t-on pas refpe~er une coûtume autorifée par tant 'de fiedes, qUl. a conracre un Jour pour ral1lmer le zele des Maaiftrats. que la cdfation
du tra vaIl au'
" ~ & 1eur. reprefenter en meme-tems
, '"
.
, rOlt pu lali el:tlr
l'lmponance
de
le~l's fonébons) & les ?bhgatlOns aufquelles leur état ks foûmet; arbitres (ouveJ,'al11S ~fS Pe;lples f~Ûn:IS à leu~ Jurifdiél:~on '. dépo.lit~ire.s d~ l'autorité Royale, ils
[~nt pr:epofes po.ur faIre obfetver les LOIx; tn VOb1S ptdtctûntur mundus G. ad Co, r:rtth, ,Il f~u~ qU'Ils exéc~tent t:>Utes les obligations impofées à leur profeffion, pOUl:
s acql~ltter dl$nemet?t d, un ml111ftere auffi délicat, obfwro vos 'Nt digne ambuletis
Voc4tlone qua vacaN eftts , ad Ephef. & la fainteté du ferment les lie avec Dieu &
les engage envers les hommes.
'
~es Senéchauffé,es font leu; ~entl'ée à la. premiere Audience après la St. Remy;
apres que les OffiCIers ont prete ferment, on le donne aux Avocats & Procureurs'
les Jug.es Ro:aux n'ont pas le même a~a:eil, m.ais ils ne [ont pas moins obligés d;
donner le .ferment ,aux Avocats & PratlClenS qUl fe trouvent dans leurs Villes, a
leur premlere ,AudIence , ~arce qu'il eft d'urage en Provence. que ni Juge, ni Avocat ne peut Carre ,les, fonéhons de [a profeffiol1, fans ce préalable. Comme les J uges !,oyaux neghgolent une formalité que les Siéges & le Parlement ob[ervent) cet
ALTet de Re~l~m~n~ l.em ordonne de prêter préalablement & annuellement le fermer:t ) & f~lt mhlblt1?l1S & défenfes à tous les Avocats & Pr aticiens) poftnlans auxSenecha~l ffees & . JudIcatures Royales de cette Province, de faire les fonél:ions de
pl~l S ,:mcI~ns, fans .aVOIr prêté préalablement & annuellement ledit rerment, & ·s'être
faIt l11fcnre, dan: le Tablea:l, fous peine, de caffation de procedures, de dépens,
domm~ges Interets, de~ P~rtles. On voulolt renouveller l'Arrêt de Reglement du
27. JU111 16~9. qUl faIr defenfes aux Avocats du Siéae d'Arles, & aux autres de la
Provinc~) de faire lafonél:ion de Juge, s'ils n'ont fre"'ql1enté le barreau pendant dix
ans; malS, on s'aperçut q~e fi on ételldoit cette difponrion jufquts aux Judicatures
~oyales, Il ne [e trouvOI~ pas ?es perfonnes pour remplie le Tribunal, lorfgue la
dlfcuilion du Tableau arrlVerOIr; on decrera d'affigné le Juge, parce qu'il n'avoit
pas donné un çertificat pofitif, mais ce ne fut que pour la formalité" n'ayant- fait
aucune faute.
A,
ARR E 'T,
'Qui défend' aux Officiers du lieu de Chateaurenard, d'oUir dans une
même information, les témoins qui auront déja dépofé.
'E
Ntre Jean Pecou!, Ménager du lieu de Chateaurenard"
Apellant de Semence renduë par le Lieutenant Criminel au
Siége de la Ville d'Arles, le 17, Août '174 1 • d'une part.
Et Catherine Rofe Aubert, femme en premieres nôces de'
François Pecoul', & en- fecondes de Pierre Ferrane, Jardinier.
.dudit: Chateaurenard ~ lntimé,), q.'autre.
13 b b ij
�408.
ARR E T S D! REG LEM E N T
r
La Cour , après avoir jugé les conteflations des Parties, faifant
droit à la requi!ition du Procureur Général du Roy, a fait & faie
i nhibitions & défenfes aux Officiers du lieu de Chateaurenard,
d'oüir dans une même information ~les témoins qui auront déja
dépofé, en conformité des Arrêts de Reglement de la Cour,
fous les peines y portées.
.
.
Par Arrêt du ~o. May 1742. au raport de Mr. de Beaurecuëil,
féant Mr.le PréIident de Grimaldy.
Les témoins ne peL~vent dépo[er d'e nouveau, que lorGl ue l'information a été .carfée, riJale auditis teJltbus, ob non fervata ca quI, fervart debu :Y1-tnt , cum teftattones
null.tJint ,im um audiri eos ~b alio inql1 iito~e 0p'~rtet ,.[uiv~nt la Doéhine de Ml".
le Prélidenc Faber C. de tejhbf~s defin. 47· & altt DD. de 1 Ordonnance de 1670 '
tit. 6. arr. 14. & plulieul"s Arr~ts de Reg lemellt qui om fair les m~mes défenÎes. Si
le Juge avoit la libe~ré. d'o~ii r le: m~mes témoin s ;111e fecO\:cle fois dans la m~me information, 011 multiplierait les erres [ans neceŒte : ce [erolt J.l!1 abus dont les Parties pourroient fouffrir, & qu'il ea: du bon ordre de ne pas lailTer introduire.
ARRET DE REGLEMENT,
P our fixer les f alaires qui doiv~nt être payés aux Porteurs de chaifes
de loüage, & aux PorteurS de livrée 1 & qui ordonne de numero~
t er les chaifes de loüage.
Ur la Requ~te prefentée à la Gour par le Procureur General du Roy, contenant qu'il lui a été porté diverfes plaintes
par ceux qui [Ont obligés de [e fervir de Porteurs de chaife de
place, [ur les extoruons & les Tur-exaéèions qu'ils font, & mêm e fur les injures qu'ils difent contre . ceux qui les loüent, afin
d.e les oblig er à leur payer au-delà de ce qui leur feroit légitlmement dû, & Couvent même au-delà de ce qu'ils [ont con..
venus : Et d'autant qu'il importe au public d'être infiruit des
jufies falaires qui doivent être payés aux Porteurs de chaife de
plac~, ~ m&me aux Porteurs qui fervent clans les maifons des
p~rncuher~, a~ellés Porteurs de livrée, il requiert qu'il foie
falt un t anf ~ amIi qu'il fuit, & "que les chaifes de place feront
numerorées. Sçavoir, pour ~ la journée ' entiére des Porteurs de
p lace ~ depuis le matin jufqu'à neuf heures du foir, il leur fera
payé quar.ante-huit fols; pour la 4emi journç~ du matin juf~
S
\ ,bD PAR~~ME.NT nE l?Rovi N C~.
409~
'{ues, a 1 ~e.u~e de ml~l, vmgt [ols; pour la demi journée de
.
1 apres ml~1 Jufques a .neuf heures du foir, vingt-huit fols;
pour les" vlfites de manage de l'après' diné, deux livres ; pour
les bapt~mes en partan.t de chez l'accouchée à la Paroifiè &
le reto~r " douz,e fols; pour les convalefcens qui veulent fe fa ire
porter ~ la meffe & le retour, douze fols; pour les courfes dans
le terrOIr pen.dam une heure, deux livres; pendant une demi
heure, une hvre.; pendant un quart d'heure ,dix fols: Et quant
aux P?rteurs d~ ltvrée ~)U domefiiques, il leur fe ra payé à chac~n cl eux par Jour treIze fols ; lequel tarif fera affiché où befOl? fera, & notamment à la pOrt ~ du Palais, & fignifié aux
Pneurs des ~orteurs de place & de hvrée ,afin qu'ils n'en préten..
dent caufe d'Ignorance, avec inhibitions & défenfes à eux d'exi..
ger, prendte ni rec.evoir, fous quelque prétexte que ce foit ~
de plus. grands drolt.s que ceux fixés par le tarif, à peine de;
refilt~/t1on ~u [ur-exIgé & ~~ ~uit j,<:>urs d.e. t'rifons , pour la.
premlere fOlS; & en cas de recidive , d mterdléhon de la place,.
& du carcan.
Vû ladite R.equ&t~, fignée Boy~r d'Eguilles: Oüi le rapor4
de Me. Fra?ç01S LOÜl ~ de Gras de Prégentil, Seigneur de Rouf..
fet , ChevalIer, Confellier du Roy, Commiifaire en cette partie
'deputé; tout confideré.
.
La Cour a ordonné & ordonne, que les chaifes de place feront
numerotées; & que les Porteurs de place ne pourront exio-eI:'
pour une journée entiere, depuis le matin jufques à neufh~u,.
res du [oir' , au-delà de quarante~huit fols, & ci
2. 1. 8.. [.
. Pour la demi journée, du matin jufques à l'heure
de midi, une livre, & ci
.
.
.
1.1.
Pour la demi journée de l'après midi, jufques à neuf
heures du foir , vingt-huit fols , & ci
.
.
.
1. 1. 8. f.
Pour les vifites de mariage de l'après midi, deux
livres, & c i .
..,
2.1.
Pour les baptêmes, en partant de chez l'accouchée
à la Paroifiè &: le retour, douze fols, & ci . .
12 . f.
Pour les convale[cens qui veulent fe faire porter à
la Meife & le retour, douze fols, & . ci
.
.
12. fPour les courfes dans le terroir pendant une heure
portant, deux livres, &: "ci
•
•
•
•
2. 1.
. Pour une demi heure, une livre, &: ci
.
.
1. 1.
Pendant un qu.art d'heure dix fols, ~ ci . . ~ . 10. r.
�4 IO
ARRETS DE . ~E,GLEMENT . \
.
Et quant aux Por~eurs de hvree ou, dome~hques , . . . or~onne·
qu'ils ne poun'ont eXIger chacun au-d~la de treIze f~ls par )o~r.
Ordonne en outre que le pre[en~ Arret porta~t ~ar1f , fera
primé &: affiché par~?ut où be~0l:1 Fera, .~ prmclpalement a la
porte du Palais; qu 11 fera figlllfie a la dlhgence ?u Procureur
General du Royaux Prieurs des Porteurs oe chaIfe de place &
à ceux des Porteurs de livrée; & inhibitions &: défenfes fer~:mt
faites aux uns
aux autres, d'exige~ de ylu~ grands ~alal.res.
que ceu,X, compris dar...s l~pre[ent A~ret, a peme de r~~ltUt1.0Q
d.u fur~exlgé & de hUIt Jours de prIfon, pour la, premlere fOlS,.
~ en cas de récidive, d'interdiétion de la place, & du carcan ..
Par Arrêt du 30' Mars 1743. au raport de Mr. de Gras, Pre ...
fidem Mr. de Boyer BandoL
:tn-
s:
Le Parlement Ce croit obligé de de{cend're dam des détai ls qui, q.1l01qu'i1s P3'l'oiffent de peu de conCeguence, ne' laiiTent pas d'intereffer let bon ordre. ~et Arrêt reale les . Porteurs de livrée & de loüage ~ afin qu'ils n'abuCent pas des clrconCtance~ pour rançonner ceux qui ont beCàin d'eux. O~l oblige ces· derni~rs, de numeroter leurs chai[es, pour qu'on les trouve plus faCllem.e nt fi on venolt a portelt
phûnte contr'eux.
ARR ET,
Qui condamne diver:s particuliers de cette Viile à d'es amendes"
pour avoir tenu aux fenêtreS- de leurs maifOns ~es va~s non attachés ou retenus' avec des barres de fer ou de bOls; & d autres pour.'
avoir'laiiJé pendant le jour. du fumier dans les ruës
, ..
'l. T Eu par la Chambre:ordonnée dtlrant 17s vacations ,. les pro..·
V. e.ès-verbaux faits par les Huiffiers en Icelle, fur la contra-
vention a.ux Arrêts de Reglement de· la Cour, qui défende~t
de tenir pe.ndant le jour du fumier dans les ruës ,. & de temr
aux fenêtres des. vares non attachés &: retenus par des barres de.:
b6~S mil. de fer, lefdits procès ~verbaux en date des 5· 7··
& . 12,. de . ce mois; les conc.lufions du Procureur General
au bas de l'un d'iceux, fig,nées Ripert de Monclar: Oüi le !aport de Me. Jean~André. Le Blanc. ,. Seigneur de Mcmdefpm a,
Confeiller du Roy, tout confideré.
La.. Chamb're., pou,r la c.onnayention. aux. Arrê.ts. ,de. RegJ~'
l
PARL~M~N't DE PROVENCE.
4 1I
m,ent de la Cour, coml!ufe par les fous-nommés , les a condam..
nes & con~amne; fçav01r, &c. Pour tou,tes lefquelles amendes
les locataIres. des apartemens où [e font trouvés 1efdits vafes,
feront contramts chacun en droit foi, & à leur défaut, ou ne
fe trouvant pas fuffifammenr défignés, les proprietaires des maif~ns, f~uf leur re~ours contre les . locataires : Et quant à la con~
tiaventlon commlfe par ceux qUl Ont eu du fumier dans 1
ruës pendant le jour, la Chambre a condamné & condamne & es
t0l1:s l~fquels ~ ci-deffus dé~onunés ~ la Chambre a conda~é e~
trOIS lIvres d a:nend,e ; &: a leur. de~aut, ou ne. fe trouvant pas
fu~fammel1t defignes, ~es propnetaires des malfons feront contramts au payement d'icelles, fauf leur recours contre les locataires: Et pour obvier plus furement à de pareils abus la
Chambre ordonne qu'à l'avenir lès proprietaires des maif~ns
où, il y aura aux fenêtres des vafes non attachés & retenus ave~
des barres de bois ou de fer, &: ceux devant les maifons de
qui on trouvera du fumier pendant le j'o ur, feront contraints
'pour dix livres d'amende, fauf leur recours contre leurs locataires ou collt;.e qui de droit: Et afin que per[onne n'en prétende caufe cl Ignor~nce, le pre[ent Arrêt fera publié & affiché
partOut où be[oin fera; enjoint au .viguier & aux Confuls de
cette Ville, de tenir la main à l'execution d'icelui.
Par Arrêt du q. Août 1743. auraport de·Mr. Le Blanc Mondefpin, féam ML le Preildent de Grimaldy Reguffe.
DU
Ql10iq u'il [emble que ces Reglemens ne (oient pas dignes de la majd1:é du Pat";
lcment , cependant par unuCage immémorial, il dl: emré dans ce détail pour arrêrer par [on autorité les abus. Quand il a puni les delillqualls) il renvoye l'exec;ution de ces Arrêts au Viguier & aux ConCuls.
ARRET
DE
REGLEMENT;a
Concernant les Apoticairer.
Eu pat la Chambre ordonriée e~ tems de vacations, 1;ex-trait de l'Arrêt par elle rendu le 29. Juillet dernier, portant
que par Mes. de GaUiee & le Blanc de Mondefpin , Confeillers
du Roy, il fera accedé feparémem avec deux Profeifeurs Royaux
V
�4 1 1,
ARR E T S
DER E G LEM E NT
'n ~
.
en la , faculté de Medecine chacun, fçavoir, Deregina, Berthier, Begue & Lieutalld, dans les boutiques des Apoticaires
'& Marchands Drogifres, lefquels Profeifeurs drdreront raport
de l'état des drogues, pour êrre fait la feparation de celles qui
.feroient jugées fans v~rtu , ~Ont le rejet fero~; ordonné par lefd.
,Commiuaires; les proces-vema ux par eux drefies en confequence,
enfemble les rapons defdits ·Profeifeurs en Medecine, Deregina
& Lieutaud en ayant dreifé un chacun feparémenr, pour être
partagés au çujer des drogu es umples & co~P?fitio~s t~ouvées
dans la bout1que de • . . maltre Apotlcaue; l Arret de la.
'Chambre, du 13. de ce mois, fait enfuite des conduuons. da
Procureur General du Roy, portant qu'il fèroit accedé de nou~
veau à la boutique dudit . . . par Me. Le Blanc de Monàefpin, Confeiller du Rqy,.' Commiilàire ja ,deputé, preiènt & .
r equerant le Procureur du. Roy, & que Beruer, Profeifeur Ro,val en Medec i r:.e , le Sindic & Juré des Apoticaires , dreiferoient
ieur raport, &. que Oeregina & Lieuraud, Profeifeurs.. Royaux"
-qui avoient déja donné ~eur r~po~t feparément, y. fe~oient apel. -lés; le proc~s-verbal d accedzt faIt par le Commdfalre, prefent:
le Procureur General du Roy, & leur rapo.rt fait en leur prefenee par ledit Bertier Medecin, Bertrand Sinclic, & Topin Juré
des Apoticaires, les 1). & 14. de ce 11101S; les conduuons dénnitives du Procureur General du Roy miles au bas clefdits.
rapons, fignées Ripert: de Monclar; oüi le rapon de Me. Fran.çois de Gallicè, Seigneur de Bedejull & d'Aumont) Confeiller
du Roy, CommiŒrlÎre à ee deputé, tout confideré.
La Chambre à ordonné & ordonne, que les drQgues & compOllrions qui ont été dedarées défeél:ueufes paf le rapore fait le
14L du courant, & qui fe font , trouvées dans 'la boutique de ..•.
Apoticaire de cette Ville, feront répanduës & jettées par Deffaud, Huiffier de la Cour, en prefence de Regibaud , Greffier
Audiencier d'icelle". qui en dreHèra procès-verbal, & ce fuivant<
la verification & l'indication qui fera faite defdites dr-ogues &
compofitions, par Bertrand Sindic, & Topin Juré Apoticaire ,
déja commis: Ordon ne que ledit . . . demel'irera interdit"
de fes f~m.aions cl' Apoticaire' pour ux mois, du jourd.'hui romp'"
tables, avec défenfe.s à ItLi de les faire dans ce tems là., pendant leqllerfa boutique demeurera fermée; & ledit rems paifé ,.
il ne pourra réprendre fe.s fonébons. q,u'aprèSr une J.-1QuveUe vi1
fiee:
PAR LEM E N T
Dt
PRO V ,E N C F~
4l 3
fite, ordonnee par la Co,:r, fur fa Requête; condamne en outre
led1t ' ,, ' . ~r: 6? hv. d'amende: Et à l'égard de . . .
auffi mal.tre ApOtlCalre, la Chambre l'a condamné & condamne
en 30. hv. d'am~nde, &: lui enJoint de ne tenir que des drogues &:, compofitlons de bonne qualité: Ordonne que Figuiere
& Pelhllier pere &: fi.l.s, fe pourvoiront dans trois mois d
jourd'h,ui compta~les , ?es drogues umples &: des compofition~
neceifalres pour l exerclce. de leur art, & qu'ils les exhiberont
aux Profeifeurs en Me?ecme, déja commis, qui accederol1t à.
c,~t e~et dans leurs boutlques après lefdits trois mois avec un des
Smdlcs &: un des ]u:~s des Apoticaires ) lefquels certifieront la
Cha,mbre de 1,eur ,dlhg,enc~; p~ffé l~quel te ms ) & faute par
. lefd1ts. . . d aVOIr fatl~falt ) des mamtenant comme pour lors,
ordonne que leurs boutlques feront fermées avec inhibitions
&: défen(es de s'im:nifc,er dans les 'fonélions' d'Apoticaire: Et
pourvoyant ~u, re~U1fitolre du Procureur G.eneral du Roy, la
C~ambre enJoint a tous les Apoticaires de mettre fur les bou~
tell! e~, vafes & boëtes, où font .renfermées leurs drogues & préparatlons, le nom defdlts remedes en langue vulgaire; ordonne
en, outre, que les Sindi~s des Medecins & des Apoticaires des
VIlles d Ar~es" Marfell1e &: Toulon, feront tenus d'envoyer
dans un mo~s au Procureur General du Roy, une lifie des remedes umpies &: compotes, qui font le plus d'ufage daRS ces
Villes, pour être enfuÏte dreffé, de l'avis de la Faculté de Medecine, un code ' general de' tous les medicameFls &: compofitions dont les Apotic'aires doivent ~tre pourvûs ; & fera le pre-.
fent Arr~t, imprimé &: affiché Far tout où befoin fera, pourque perfonne n'en ignore.
.
Par Arrêt du 17' Août 174l. au rapore de Mr. de G aUice ."
féant Mr.le Prefident, de Grimaldy Reguife.
Les difpolitions wnte\iluës d'ans cet Arr~t, ii1tere(fenr ii,finiment la' fanté publi- /
que': rien de li neceffaire que les vi lites des drClgues contenuës dans les boutiques des Apoticaires ) de crainte que Je rems ou Je défaut de préparation, ne les:
renrtent inutiles ou nuiGhles, PluGeurs Arrêts} emr'autres <:elui du
Septembre'
J 66 J • ordonnent d~ fa1re (Ses vilites : il était d'ufage de mettre des fig.ures hierogliphes {lu' les vafes ;; cette methode POUyoit occalionner des méprifes dangereufes:.
rien de fi prudent que d'obliger les Apoticaires d'y mettre l'étiquéte en langue vul'T
gaîre. te bon ordre exige auffi qu'on fa{fe un code de Pharmacie, ,afin que ch.aque· maltl'C" tienne les drog,ues nCG.dfaires & ~r~Hl1éeS' pour le [ervlCe du Pllbhe.
1,.,
CCC;
•
�-
ARRÉT~fD.E REG~EM~N?
'4 I 4'
.
Ce Rcalement ) fi Ilecelfaire) a ete fait pour les VIlles pnnclpales de la Ptovmée:
'
Il dl: ::>à propos
d'ob(erver que 1es ~mel1 c
e~ ln' ont e.te _prononcees que par raport à la negligcnce de quelques ma;rre: q UI ~e te~olen~ p~s . Jeu~s drogt1e~ avec
foin & propreté) & q ne les condamnes 11 on t nen fait q lU put IntelefIer en nel1la
delicareffe de leur minifl:ere.
ff
v
,
'
__ . .ca::
...
ARRET DE REGLEMENT,
Oui ordonne que rles garçons ' Chirurgiens qUf loüeront lfJS privi...
- leges des veuves, feront tenus de fe prefenter dans un mois pour
fubir l'examen.
Ur la requifition verbalement fàite par le Procureur Général
du Roy, à la Cham~)fe ordonnée durant les vacatio~s, cOnt~
nant qu'il regne depu;s lo?g~tems dans}a CommL1~a.nte des Ch~
rUl-giens de cette V llie , dIvers abus q u1l dl llece~a1re de repnmer, foit par le défaut ~'examen des g,arçons ~U1 arrentel'lt les
privileg~s des veuves, [Olt, encore par l u~:1ge ou [ont pl.ufieu~s
maîtres', de pr~ter le r:o:n a des garçons qUI e~ercent la C,hlrurg~~
à la favem' de leur pnVllege , dans de~ bOutiques [eparees; qu a
cet égard les re&les du Corps &" celles. de la Police; exigen~ que
les maîtres habltent fous .le meme toit q ue les garçons qUI tra..
vaillent fous eux, & qu'ils reçoivent manuellement les émolumens; mais ces ret;Yles ont été totalement méconnuës & violées:
non feule ment l'ab~s contraire a prévalu, mais. on l'a encore cimenté par une Déliberation du 8. Ocrobre 1740. & par une autre difpo[irion finguliere de la m~nle Déliberation , il eft prohibé à
tous les maîtres d'intenter aucun procès [ur le fait de leur arr , [ans
avoir {oûrnis leurs différens à la déciiion du Corps , à laquelle ils
font obligés de foufcrire, [ons des peines qui y [ont: prononcées ~
ainu· il ne fera plus permis à aucuns Particuliers, de vous
déferer des abus que "le plus grand nombre aura re[oIu de fo ...
menter. ~lOi de plus contraire à l'ordre public & aux Loix du
Royqume ! Cette Déliberation doit donc ,S tre anéantie dans
toUS [es chefs; mais avant que de rétablir la regle , il paroit
convenable d'ouvrir une voye aux Chirurgiens ponr reparer
eux-m~mes les contravention·s , d'autant mieux que les hommes
fe portent avec goût à exécuter des arrangemens volontaires;
S
tJ
.4-'7
D U
PAR LEM E N T
D F, PRO
v.. li NeE.
~(t 5"
qu'il dl: difficile dans cette matiere, d'obvier à tous les abus,
fi le corps & les menlbres ne confpirent de bonne foy à les
bannir; & lJ.. u' enfin la fa veu~- des anciens maît1~es , qui . fom hors
d'état de travailler, & qUi ne ,peuvent temr boutlque dam
leur maifon d'habitation, peut engager leurs confreres à pourvoir à lem- indernnité, comme il a été pratiqué dans quelques Villes du Royaume. Par ces conG.derations, & dans ces
circonfiarlces, il requiert que tous les garçons qui -arrentent
les privileges des veuves, feront tenus de fe prefemer dans un
moi~ pour fubir l'examen; & qu'à faute d'y fatisfaire, dès
maintenant comme: pour lors, il leur fera défendu de continuer l'exercice du-privilege , & que la Déliberatiol1 du 8. Ottobre 1740. fera déclarée nulle, & comme telle, carrée, avec inhibitions & défenfe s aux Déliberans d'en prendre de femblables,
& qu'il fera enjoint à la Comm~na. l1té de~ Mes. <?hiru,rgiens
de cette Ville, de s'aifembler hmtall1e apres la ugmficatlon du
prefem AtrSt, pour déliberer fur les abus q-ue plufieurs ma~..
tres om fait de leur privilege , & pour prendre. une déter~l1l
nation qui concilie l'imerêt du corps avec celm du publIc,
laquelle Déliberation fera ' enfuite remife au Procureur Géneral
du Roy., pour ~tre pris par lui telles concll1uons qu'il apartiendra-: Oüi le raport de Me. Jacques- Jofeph de l'Eftang de
Parades, Confeiller du Roy, tOut confideré.
.
La Chambre a ordonné & ordonne que tous les garçons q~l1
arrentent les pri vileo-es des veuves, feront tenus de [e pre[enter
dans un mois pour fubir l'exame? ; .&. qu'à faute I~'y fatisfaire ,
.dès maintenant comme pour lors ,.lnhlbltlOn.s .& de!en[es, leur, [e ..
ront faites de continuer l'exerCIce du pnvllege; a dec1are la
Déliberation du 8. Oé1:obre 1740. nulle, & comn:-e te~le, l'a
taifée; enjoint à la Commur:au.té des ~es. Ch1!Urgl.ens de
cette Ville de s'aifembler hUItaIne apres la ugmf1catlOn du
pre[ent Arr8t, pour déliberer [ur les abus que plufieur:s ma~...
tres ont fait de leur privilege, & pour prendre. une deter~ 1nation qui concilie l'inter~t d~ corps. avec celUi du pl:bl,lC,
laquelle Déliberation fera ~n[u~te reml[e au Procureur,~ eneral
du Roy, pour ~tre par lUI pns telle~ concluuons qu Il ap~rtiendra.
.
Par Arrêt du 23. Août 1743. au raport de Ml'. del'El1:ang,
féant Mr. le Préfident de Grimaldy Reguife.
.,
Ccc 1)
�4 16 '
ARRETS DE REGLEMENT
Cet Arr~t reforme un abus qui éroit de gl:ande cou[equence: d~s garçons Ch~..
ruro-iens affermoient un pri vileg,e, & exerçolen.t un art auai dlffiClle, : u~lquefols
fan~ le [cavoir , & [ans avoir [ubll'examen reqms, fous le, nom & i,e ,Pu vliege des
vellves :de Chirurgien; 011 les oblige
[e ~re[enter pour etre examl11es. Les autres
difpofitions regardent le Corps des Clmurglens.
cl:
h
- t
=
A .R RET DE REGLEMENT,
Qui ordonne que les Avocats foront apellés dans tous les cas, fuivant l'ordre du Tableau.
Ur la requilition verbalement faite, par le Procureur ~éné ..
1
•
S
raI du Roy dans la Chambre ordonnée durant les Vacatlons,
'contenant que fon miniitere l'oblige .de défere~ .à' la Ch~mbre
n abus contraire au bien de la Ju{hce, & qUl llltereife l ordre
~es Avocats dans un de fes princ'ipaux privileges ; les ~hefs de
plulieurs Tribuna~x ~e cette Province, o,nt préten~:u qU'lIs po~"
voient choilir arbItralrement des gradues, lorfqu 11s font. obhgés d'en apellerp~ur rem}?lir le nombr~ des J:ug es .prefcr~t par
les Ordonnances; 11s conViennent que Ion dOlt fUlvre 1 ordre
du Tableau, lorfque le Tri~un~l ~fi vacant; mais felon ~ux, là.
regle efi: différente, lorfqu 11 s, agIt Feulement, de, f?ple~r au
défaut du nombre des Juges: dlfiméhon contraIre a l efpnt des
Ordonnances & dont l'introduétion feroit infiniment dangereu, mettroit fouvent un feul JlJ.ge en etat
,
d'"etre l e
fe , puifqu'elle
maître du choix de ceux qu'il voudroit s'alloüer; comme cette
:prétention fi m~l fondée fait" naître des contefrati<:>ns, ,qu'il
Importe de termmer, & peut meme expofer les Parnes a des
difcuffions ' facheufes fur la validité des Jugemens; on ne fçauroit trop tôt remedier à un pareil abus, & rétablir la regle qu'on
s'efforce de méconnoître: par ces confiderations , & dans ces
circonfrances, il requiert être ordonné que les Avocats. feront
apellés dans taus les cas, fuivant l'ordre du Tableau, fOlt pour
r empli,r un Siége abfolument dépourvu d'Officiers ;foit pour
fupléer à leur petit nombre, fauf aux Parties de recufer ceux
c omre lefque1s elles auront d~s caufes légitim~s de. ~ufpici?n ,
e n conformité des Ordonnances; & que l'Arret qUl mterVlen..
d ra fera imprimé, là &. publié dans toutes les Senéchaulfées
-0 U P A ~ ~ t
417
'St autres Jullices Royales ,de la Province : Oüi le raport
de Me. Jacques-Jofeph de l'Efrang de. Parades, Confeiller du
Roy, tout confideré.
La Chambre a ordonné & ordonne que les Avocats feront
apel1é~ dans touS les cas, fuivant l'ordre du Tableau, foit pour
.remphr ,une Se~.êc~auif~e ou a ~tre Jurifdi~ion, Royale abfolument depourvue d OfficIers, fOlt pour fupleer a leur petit nombre, fauf aux Pa~t~e~ de recufer .c~ux contre lefquels elles auront des caufes leglt1mes de fufplclon, en conformité des Ordonnances; & fera le prefeht Arrêt, -imprimé, lû & publié dans
t<?utes les Senêchauifées & a.u tres Juitices Royales de la PrqVInce.
Par Arrêt du 2l. Août 1743. au raport de Mr. de Leftang .
féant Mr. le Prelident de Grimaldy Regulfe.
.
~
MEN T
D E PRO VEN C E.
Il ne dépend ~as des chefs des Tribl~l1a,llx de ~hoj~r les Avocats à leur gré pOUG
les completer: i ordre du Tableau dOlr erre dlfcuce dans .tous les cas, [uivanc
l'Or~ol11:ance, La req~ilirion ~e M~. le P~'ocureur Genera~ en tàit revivre l'e[prir 2
& detl'lllt un abus qm pOUVOIr faIre name des contefl:atlOl1S, D'ailleurs il [emble
que ~u<i nd
s.'agit Je r~l!l~lil' Ul~ Tri~unal '. la preferen;e efl: dûë aux ancirl1s,
& qu on ne cimr pas avon egard a la dl[pofÎnon de l'Arret de Reglemem du 27.
J nin J 689. q u( défend aux Avocars de faire la fonB:ion de Juge, s'ils n'ont fl'e, quenté le barreaèl pendant dix ans, parce que c'efl: aux anciens à fupléer quand
le Tribunaln'efl: pas--rempli.
P
.
-A R RET DER E G LEM EN T ,
Qui défend à tous les M aÎtres Chirurgiens de lo'Uer leurs priviléges ,
, tf d'avoir des boutiques feparées de leur maifon.
S
Ur la requilition verbalement faite par le Procureur General du Roy, portant qu'il a éte rendu un Arrêt de la Cour
à fa req uilition, touchant la police de l'art de la Chirurgie;
que par~et Arrêt il était ordon.né qu'il feroit procédé dans un
mois à l'examen des Garçons qui ·exercent les priviléges des
Veuves, & que huitaine après la lignification, ~e Co~ps de~
Chirurgiens feroit aifemblé pour prendre une dehberatlOn qui
fit cener l'abus des loüages frequens des priviléges des Maîtres, & qui conciliât tout à la fois l'ig.terêt du public, avec
�4 l 8'
,
A n, RF?, S
.D F, REG LEM E N T .
n u PAR L 'E MEN l'
.
celui du Corps; q u'l1 a etc ,p ns e,n confe9.u~nce ~ne dellbe~atlOn,
mais comme elle ne remplit nullement lecht obJet, & qu elle ne
comient q u'une dül)O~ti,o~1 vague, & inutile ~ qu'ell~ dl: mêm;
con ~ùë en termes prOhibIt1fs dom Il ne conVIent pOl11t aux de~
libe;'ans d'urer, requiert q u'inhibitions & défenfes l~r~)l~t faites
à touS les maîtres Chirurgiens d'arrenter leur~ pnvlleges, &
d'avoir des boutiques repar~es de, leur maifo~ d'habi~atio~.
' Vû l'extrait de la deüberanon pnfe par les maures Chl1,"Urgiens,
du 50' Septembre 1743: ligné ~e[mond Sindic: oi~i le rapor,t de
Me. Jean-André Le Blanc, SeIgneur de Monde[pm, Confeiller
du Roy, tout .conGd~ré~ . . ,
,
,
La Cour a faIt & fau mhlbltlOnS & defenfes a tous les maîtres Chirurgiens d'arrente~ leurs, pri,:ilée;es, & d'avoir des bou~
tiques feparées de leur 1~1alfon d habItation.
Par Arrêr du 6. FevrIer 1744. au raport de Mr. Le Blanc de
Mondefpin, féant Mr. le Pre1Îdent de Grimaldy Reguife.
La ChirufCYie dt: un art qui demande que ceux qloli veulf'l1t l'exercer, [oient jugés capable8 ~vant que d'en, pOl1VOlr faire les fon~bon~: s'il Y, ,a CJn~tque rr,ofetlion gui exige un examen r1go,urell~, c'dl: la Clururglt'. ::1 s <:lOl t ,~ntroa l1lt H.n
abus, par la tàcilité qne les Clururglcl1s & leurs Veuves aVOJenr de louer leurs pnviléges ; il arri voi t quelq uefois que c'éwit à des gens ignorans ou peu ex perimcnrés;
le Parlement voulant y remedier, orriol1i.a par un Arr~~ précedent , l'examen de
tous les Garçons qui exerçoicm les priviléges des Veuves, ~ l'affemblée generale
du Corps des Chirurgieùs, pour prendre une delibei'ation qlU fit ceffer ces abus.
Ml'. le Procureur Genera l ayant examiné cetre deliberatioll, ne l'a pas trouvée
telle qu'on la fouh airo it. Son zéle pour le bien public l'a engagé à requerir des
inhibitions & défentes à toUS les maîtres Chirurgiens d'arrenter leurs pri vÜéges' >
& d'avoir leurs boutiques éloignées de h, mai[on qu'ils habitent, afin d'~tre plus
à portée de recourir ceux LI ui les demandent, & lIe veiller [\,Ir leurs Garçons. Le'
p remier Chirurgien du Roya des Lettres Patentes qui lui permettent d'établir des
Prevôts ou des Lieutenans dans les Provinces, qui ont Ull dilhic. Les Chirurgieu.s.
qui [ont établis dans leul' reffort? ne peuvent exercer leur an qu'après avoir été
examinés par eux. Le P3rlement a rendu divers Decrets qui condamnent à l'amende'
cem: qui s'immi[cent d'exercer la Chirurg ie, [ans avoir été examinés pal' le Pœvôu
ou le Lieurenam du premier Chirurgien du Roy.
1
•
1
D E PRO V' EN C
E~
_._.------------------------------------~----
~
Reglement
ou Arrêté de la Grand-Chambre,
.
Sur le requifitoi:e de ~r'. le_Procureur Général du Roy, qui lui
permet de fazre , ar~eter ceux qui donnent à joü~r aux Jeux défendus;. [auf de faire prendre enfuite l'information COnir'eux.
u
~ 1. Ayril 1744· Mr.le Procureur Général de Boyer d'E. , gUl}les etant entré dans la Chambre, a dit qu'au préju:iice
des Arrets de Reglement rendus par la Cour, qui défendent
les Jeux de hafard, & malgré l'attention que l'on a euë à les
empêcher, on ne laiiTe pas de joüer dans des maifons de cette
Ville; il croit que. le meilleur moyen d'y remedier , feroit de
comlI~encer par üure arrêter ceux qui donnent à joüer, fauf
de faIre prendre enfuite l'information.
.
Sur quoi il a été déliberé, que le Procureur Général fera arrêter & mettre dans les Prifons, ceux qu'il fçaura donner à
joüe.r aux Jeux de hafard, fauf de faire prendre enfuite l'infor-,
matlon.
Par Arrêté de la Grand-Chambre, du 2 I. Avril 1744. Préfident 1v1r. de Grimaldy Reguffe. ,
D
MI'. le Procurem Général cl u Royale droit de faire arr8ter ceux dont il juge à
propos de s'affLlrer, pourvû qu'il rende compte des motifs qu'il a eu dans les 24heures, OL1l}u'il préCente fa Requête 'ell informatio n; il lui était arrivé [uuvent"
. '1uand il [oupçonnoit quelqu'un de donner à joüer chez.. lui de ne point trouver de
témoins J ou ceux qu'll fai [oit affigner ne vouloient rien dire par crainte J ou s'il
avait des témoins qui déclaraffent les coupables, ces derniers inftruits de ce qui [e
pairoi\:, di[paroiffoiellt , moyennant quoi il Ile pouvoit corriger l'abus malgré toute
fa vigilance: Et comme il recevoit des ordres du Parlement très - precis pom emp~cher les Jeux de ha[ard , parce que Sa Ma jcfté a voit [auvent manifefré [es intentions [ur ce fait à cette Compagnie.
Ml'. le Procureur Général) voulam emp~cher ceux qui donnent à joüer de continuer de mépri[er pOUl" ain{i dire [es ordres & les Arr~ts du Parlement, demanda.
la 'permiŒon à la Grand-Chambre de commencer par les faire arr~ter, Cauf de proceder enruite à l'i nformation, afin qu'il el'tt pl'us de tems pour chercher des témoins,
qui voyant les coupables arr~tés , ne pourraient pIns être intimidés, & paderoient
plus librement.
-
�--_..--:~------_
... ~._------------
ARR ETE' de la Chambre des Vacations,
Ml's. les PréGdens & Con(eillers qui fe font trouvés dan~
. la Ville étant aflemblés.
Qui ordonne des RéjoUiJJances ' publiques à l'occafion de la conva-·
.
lefcel1ce du Roy.
u 2.
Septembre 1744. Mrs.les Préûdens.& ConfeiUers qui fe'
trouvoient_àla Ville étantaffemblés,~r. de Boyer d'Eguil1es~
Procureur GénéralduRoy, entrantdans~aChambre, a dit ,qu'il
venoit avee empreifemen.t annoncer à la Cdlmpagnie l'heureufe nouv elle de la convalefcence du Roy; qu'il voyoit déja dans les
yeux &. dans les regards de MefIieurs les marques de
joye qu'ils
re1rentoient pour le rétabli.ifement de la fanté du plus grand
Roy du monde, &. du plus cher à: fes Peuples. ~lelle bonté ne
trouve.t"Ûn pas dans les fentimcns de rendreife qu'il a témoigné pour touS fes Sujets? Vous venez de le voir à la tête de
:!ès Armées, fe rendre maître dans les commencemens de la
campagne, des Places les plus capables de retarder fes 'con. .
quêtes; les Ennemis profitant de fon éloignement, ofent paffe{4
les Fleuves qui leur fervoient de' barriere, 'le Roy vole au
fecours de. fes Sujéts d'une extrêmité du Royaume à l'autre ' :.
la malàdi~ arrête fa courfe ; & malgré cet acçident imprevu,
les Ennemls fuyent au feul bruit de fon aproche. Ce grand
Roy, I:Iéros comme Henry IV .. &. Louis XIV. & en même-·
tems d1gne· fils de St. ~ouis, n'a point oublié qu'il eil hOJ;llme
~ mortel, & qu'il a le bonheur d'~tre le fils aîné de l'Eglife;
11. e~ donne ,des marques' éclatantes, monument éterne.1 de fa
pIete ,. &. qUl ne nous le rend pas moins cher que fa, valeur
~ fa b~nté •. Quelle joye n'a..-t~ol'l pas vû déja éclater dans toute.
cette. Ville, aux premieres nouvelles du rétabliffement de la,
fanté' du Prince: mais comme c'efr vous', Meilleurs, qui placés'
plus. proche du Trône, re{fentez plus vivement l'heureux retourde la, fanté de Sa Majefté, c""eil à la Compagnie à donner les.
premleres marques de cette joye qui regne dans nos cœurs,. & à,
~,J;d.Qnn.er des Réjoüiffan.ce.s ~.p,u blirt'1.,ues...
·
,
Au
D
la
,
4 21
Du PAlttEMENT DE PRbvtNCF..
ARRETS DE REGLEMENT
~ Art moyen de 9-,:oi, ~l a requis que la Compagnie fixe le
J,our :~quel la cere~l1onle fera faite ; que lefdits jours les arts
& metlers feront mlS fous les armes les Capital'nes de n.
"
'l
1\
d
'
~Iar..
t~er etant a a ~ete e chaque Compagnie; que toutes les boutlques
de la V!lle
î. '
",
1 Hferont
b' fermées pendant ledit Ollr'' aI.U"1
1 10It
eD:Jol~t ,a to,:ses
a l~ans de la Ville de faire illuminer le
fo~r a 1 entree de la nmt , lèS fenêtres de leurs maifons , & de
f~lre des feux, de joye au devant de leur porte; que les Habltans des maifons {huées à ra Place des Pr~cheurs, où il y
aura un Feu que Meilleurs les Officiers du Parlement iront
allume~', feront ten,us d'en tapifier la façade; & qu'à. cette occa~on ~l fera donne toute,s ,~es marques pof!ibles, de la joye publtque, que les C?nfuls d AIX feront mandes vemr pour recevoir
les, or?res nece~ffalres,.~ que ~'Arrêté qui fera rendu fur fa reqUllltlOn fera lu " pu'bl1e & affiché par tous les lieux & carrefours de cette V l1le ~ pour q,u'aucun n'en prétende caufe d'i,..
gnorance : Et eft forti.
.Mis en déliberation.
Il a été arr@té que. la Cour vacquera ~undi prochain feptiéme
du courant, au,qu~l JOur les arts & mêtlers feront mis fous les
~rmes ,. le;s CapltalReS de ~larti~r étant à la t~te de chaque
CompagnIe; que toutes les bounques de la V1l1e feront fer ..
~ées ~ que tou~ le~ Habitans de la Ville feront tenus de faire
llh~m1ner le fOlr a l'entrée de la nuit, les· fén~i:res de leur
IDal[on, & d:allumer des ,feux de. j?ye a'lY devant de leur porte;
qu; les HâbIta~S des malfons, qUI font {ituées à la Plate des
.Precheurs, où 11 y aura un Fel.l que Meilleurs les Officiers
du Parlement iront allumer, feront tenus d'en, tapiffer la façade: Et que le p,refent Arrêté fera l~ & p.ublié à fon de trompe par quatre Hmffiers de la Cour, dans tous les lieux & carrefours de cette Ville, & qu'il fera affiché pour que perfonne
n'en prétende caufe d'ignorance: Et les Confuls mandés venir
l'Arrêté ci..deifus leur fera: donné à entendre, pour qu'ils don~
nent les ordres neceifaires.
Par Arreté, les Chambres aifemblées ,. dil. 2. Septembre 1744.
réant Mr. le Premier Préfident..
'
J'
,
, Le Parlement de Provence étoit en vacance !or[qu'il apl'Ît l'entier rétablj{fement
d-~ la fanté du Roy: quoiqu'il n'y ait que les Officiers de la Chambre des vacations
~.mmés par Sa Majefté; <Lui exen;ent la Juftice pendal1t:les mois de Juillet) Août &
Ddd
�.
ARRETS DE REGLEMENT
&. que cette Compagni: ne
s'a{fembler
un ordt'e
on
pafTa par _defTus la reg le; ~n Cl"l;t qu une cll"confianc:e auai 1I1tere{fante, auton[oie
le premier Corps de laProvll1ce a convoquer..ceux qUl.1e compo[ent, afin de marquer
touS enfemble la joye qu'ils rdlenroienr de l'heureux rétablifTement de la famé de
Sa Majdté: auroit-il été )u~e qu~ l.a plûpart e~~e~t été privés d'aaifier à un~ cérémonie auai pieu[e.< Je n ajouteraI nell au reqUlÜt01re de Mr.le Procureur Genéral,
lli à l'Arrêté) ce [ont des monumens trop .re[pe&ables d'UNe joye qui a [uccédé aux
plus vives allarmes., & des. témoignag~s trop marqués de l'amo,ut: de l~ Compagnie
envers U11 Roy qUI a prodigué [a [ante pour la deffen[e de [es Su lets: Je me COnteNterai de alormer Wl recit fidelle & [uccint de tout ce qui s'dt paflé dans cette importante occ~lioll. Il efi bon que ceux qui nous remplaceront, {çachenr ce qu~ s'dl:
'
fait en paret! cas.
Le Parlement s'étant afIèmblé le 2.. Septembre 1744. fit l' Arr~té ci~ddrus; il fixa
le jour de fa cérémonie au. lundi 7., pour donne: le te~11S à MeiIieurs le ?fIl~iers abfens , à qui le Greffier avoit envoye des lettres cll"E:ulaues) de [e rendre a AIX.
M. l'Archevêque & le Chapitre de la Métropole avoient pris jour au Dimanche
6. pour faire l'ouverture des Fêtes qui·devoient [e célébrer pour le rétablifTèment de
la famé du Roy) le [amedi 5. ils firent prier le Parlement & la Chambre des
Comptes d'aili!l:er le lei1demain à la Melfe votive que M. l' Archevêq ue célébroit
pontificalemenr, & enfuite au Te Deum qui feroit chanté; comme il n'y avoit poine
de lettre de cachet, les Tréforiers de France & la Senéchaulfée furent auHi invités.
Le même jour le Parlement fit part à M. l'Archevêque des aétiolls de graces qu'il
vouloit rendre à Dieu, pour l'heureux retour de la famé de Sa Majelté) & le pria
en même-tems de vouloir célébrer ponrificalement la Me{fe votive le lundi 7. dans
la Chapelle du Palais) après laquelle le Te Deum [eroit chanté; le Parlement pria
auili le Chapitre de la Métropole d'aHi!l:er à la cérémonie.
Le 5. au [oir [ur les 7. à 8. heures, ks cloches de la Métropole, des Paroi{fes, &
tomes celles des autres Eglifes, Monalteres & Chapelles de la Ville, [onnerenr en
même-tems pour flverrir le Peuple <k.ta cérémonie qui devoit [e faire le lendemain
dans l'Eglife Métropolitaine St. SauVCur. - '
.
Le 6. jourde Dimanche, le Parlement s'alfembla au Palais à huit heures & demi du
matin en robbes rougF.S, & un moment après l'HuiHier de (ervice ayant introduit l~
Bedeau du Chapitre qui venoit avertir la Cour qu'on l'attendoit , le Parlement [e
mit en marche précédé de la Marêchau{fée , à la tête.de laquelle émient le Lieutenant
& l'Exempt fuivanr l'u[age, & des Huiiliers) le premier en robbe rouge & ·[011 bonnet fourré d'hermine, portant la malfe ; il [e rendit en cet ordre à !'Eali[e Métropolitaine Sr. Sauveur, (uivi des Tré[oriers de France & de la Senécha~{fée; un mo- .
ment après que le Parlement, les Tréforiers de France & la Sené,chau{fée eurent
pris leur place, la Chambre des Comptes arriva) & [e mit à la gauche du Parlement; les Coufuls d'Ai~) Procureurs du Pays vinrent en[uite, précédés des tambours & des valets du Pays & de la Ville.
M. l'Archev~que étant [oni , avec la cro{fe & la mitre, fuivi du Chapitre, célé~
bra la Melfe pontificalement ; la Melfe d~te, il eùronna le Te Deum pendant lequel
on tira les boëtes; la cérémonie finie, le Parlement & la Chambre des Comptes fe re·urecent [uivant l'ordre accoûrumé.LeDimanche après dîné on _c hanta l'Ex14udiatà
~:t;mbre,
p~i{fe
[a~s
expr~s ~
D U PAR LEM E N T D E PRO" E NeE.
42 J
St. Sauveur, ~ù les Cours ll'ailifterent Y,oint; après quoi M. l'Archev~llue, &
Mrs. du Chapme allumerent un Feu qUi etoit devant l'Archevêché, & un autre
devant la grande pone de l'Eglife Métropolitaine St. Sauveur.
Le Dimanche 6. Septembre de relevée, les Tambours & Trompettes de la Ville Ce
rendirent [ur les trois à quatre heures au Palais, où ils prirent quatre Huiiliers du
. Parlement pour aller publier [on Arrêté dans tous 11"5 lieux & carrefours de la Ville les Tambours marchpient les premiers) enfuite les Trompettes; les Huiiliers fer:
rnoient la marche) ils étoiel1lt en robbe) bonnet (1-, uarré) & la ba~uette
haute')
n
le Peuple qui les [uiv0it en foule) ne ceifoit Je crier, vivele ~oy, & leur laifToit à peine
le t~ms de faire les publications; le même (o.ir toutes les cloches de la Métropole,
ParOl{fes, Mona!l:eres & Chapelles de la V lile ) annoncerent au Peuple la Fête du
Parlement; elles fonnerent encore le lendemain matin à 6. heures.
Le 7. jour de{l:iné à cette augufte cérémonie, la façade Ju Palais fut tapiCfée
d'une tapiŒerie fleurdelifée ; on plaça fur la grande porte un écufTol1 avec les armes
du Roy) & le portrait d-e-Sa Majefié au-defTus de la porte de la falle dite des pas
perdus: on avoit ôté les grilles qui font aux trois arcades d<: la Chapelle, laquelle
de cette façon [e joignoit avec la [aIle; on n'avoit laifIè fubu!l:er gueles piliers qui foûtiennent les arcades; par cette d-ifpoGtion la Chapelle [ervoit de fanétuaire, la moitié
de la h'llle de chœur, & le refte de nef; l'Autel éroit richement paré; 011 avoit mis
au deaLls des arcades de la Chapelle le portrait du Roy fous un dais de velours bleu
parfemé de fleurs de lys d'or ~ aU deaLls du tableau éroit l'infcription [uivante.
D. O. M.
PRO SALVTE OPTIMI PRINeIPIS
VOTVM SOLVIT
SEN A TV S
A Q VEN SIS,
Die VIl. Septembr'is Imno 174-4Le frontifpice de la Chapelle & tome la ralle étoient garnis de rapirTeries fleurdelifées, & le Canél:uaire orné de. tableaux magnifiques; 011 avoit placé du côté
de l'Evangile l'efi:rade & un dais fous lequel étoit un fauteuil pour M . . l'Archevêque, & des tabourets pour Mrs. les Chanoines qui devaient l'aHi!l:er à l'Autel :.
immediatement après l'efl:rade de M. l'Archevêque étoit le banc de!l:iné pour
Mrs. du Chapitre) qui commençoit dans le [an6'cuaire) & fuivoir ~u même côté
& [ur la m~m.e ligne> avec l'agenoi.iilloir ; après un intervalle, venoIt le banc des.
Con{u.ls Pro·curew·s du Pays avec aael1oüilloir , ayam delfous un autre banc [ans
agenoümoir pour les Officiers deo Ville; enfuite un banc faifant face à l'Autel) qui fermoit Te chœur de ce côté) & qui étoit pour la NobleCfe; de l'autre côté
étoit le banc de Mrs. du Par1~ment) commençant clans le Canél:uaire du €ôté de
l'Epin'e , Ju[ques à la porte de la falle, ayant [on agenoiiilloil', & fairant face M~
l' Archev~q ue ,. au banc dli! Mrs. du Chapitre ). & à celui de Mrs. les Procureurs cl III
Pays; vis-à-~ls l'Antel) il y avaie un banc qui feliffioit le chœ~r du côté du Parlemenr"
c:>ù étoiellt.les Officiers.. de la. Marêchauifée.,.
a
Dd dij
•
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tJ ~ ~ Ë G LEM E ~!
Tous les bancs & leurs apartenances ctOlent couvertS de ~apls fIeUIde~l(es, lIt
avait quatre chaifes à bras pour les,Ch~rill:es , placées à l'entree dl~ ~al1é1:ua,tre ,; rout
le refte du chœur était o-al11i de chaifes pour les perfonnes de concünoll qLU VInrent
en foule affill:er à cette "'cérémonie, la nef était pour le Peuple.
Le 7. au matin, avant les huit heures & dAe~i , ,les ,?~n[tlls, Pl:o~Ul:emS(~\u Pay~ Cc:
tendirent au PalaIs, précédés des arts & meuers a q 111 Il avolt eEe 0ldm111e de plet:ltire les armes, & qui bord oient la haye, & monterent au P~rqtlet de MI'S. les Gens
du Roy, avecles Trompettes, les Valets du Pays & de la VIlle. Mrs, du Parlement ,
~n robbes rouo-es s'aJfemblerent à la Grand-Chambre, M rs. les Prélidens avec lems
manteaux d'h~'mine & leurs mo~tiers; un Huiilier, a yant été c,ommand~ d~ [e tenir
{Llr Je perron du Palais pour avertir quand la CroIx du Ch~pme ):'arOltrOlt, entr,a
dans la Chambre [ur les neuf heures ; auili-tot la Compagl11e [e mIt en marche precédée des Huiiliers, le premier en robbe rouge portan~ la m~ffe ~vcc [on ~'onn~t
fourré d'hermine, la Mar~chauaee bordant la baye depms la grille Ju[ques à 1ennee
du chœur, à la t~te de laquelle éroien~ le Lieutenant & l'Exempt,,& alla prendre place;
les Gens du Roy à leur b<inc [ur le replI.au deffous de Mrs, les Prelidens; d.an~ un aut,re
banc [ur la m~îne lio-ne le Greffier en chef en robbe rouge au ddTons ,dli! premIer HU1[fier ;I~s Greffiers étoient de [uüe, & après un autre efpace venoientles HuiŒers; le~
Con[uls Procureurs ,du Pays [uivoient le PariemeJ1.t, & [e placerent au banc qUJ,
leur éroit ddl:iné.
'
.
AuŒ-tôt que le Parlement fut à [on banc, le Chapitre entra proceŒonne1lement
avec M. l' Archev~q l1e précedé de ra Croix, &, rev~~u ~e [es. l~a~its POIî,tificaux,
~l1i fut prendre place [ur l'efrrade ~ [DUS le ,DaIS qm IUl a~o,lt :te prepare dans l~
{anél:uaire de la Chapelle: le Cha pme [e mIt au banc qU! ' etolt en face de celut
Pariemen t.M. l'Archev~ql1e commença la Meffe, qui fut chanté~ par la ~u{jqu~:
J1l1it Huiiliers ponerent c11a.cUIl un flambeau à l'éle vation. Le Sal11t Sacrifice fil11,
M. I' Arch ev~que ayant pris la chape, entonna le Te Dct-Im , pendant lequel 011
,tirer les boëtes; cela fait Chapitre s'en retourna proceilionnellement. M. l'Archev~que étant rell:é à h1. place pour quitter [es habits Pontificaux, le Parlement Fe ret ira dans la Grand-Chambre, & dans le m~me ordre.
Sur les cinq heures du [oir, les Con[uls [e rendirei1t au Parquet de MeŒeurs
ks Gens du Roy, comme le matin; & la Compagnie s'étant affemblée en
robbes rouo-es , les Prelidens avec Jeurs maBteaux d'hermine & leurs mortiers, alla
prendre la même place, 1a ChapeUeétant illuminée & tous les lull:res allumés, comme le matin ; l'efhade de M.l'Ardl.ev&que & le Dais ayant été ôtés) on y avoit [ubft itué deux fauteuils, h111 pour Ml'. l'Abbé d'Argent, Chanoine de l'Egli[e Metropolitaine, qui avoit été prié de faire l'office du (oir par Ml'. l' Abbé de Monvallon,
Conreiller Clerc, emp&ché par maladie de [e trouYter à la cérémonie; l'atme fau~
teuil étGit pour le Pr~tre aŒll:ant.
Le Parlement ayant pris [a place, l'officiant arriva, pI"écedé de deux Enfans de
chœ ur &. de [on Prêtre affill:ant;.& après avoir [alué l'Aurel & le Parlement, il en..
tonna l'Exaudiat ; après quoi on chanta un Motet. L'officiant s'étant retiré après
.avoir falué l'A utel & le Parlement, on Lè mit en marche pour aller allumér le Feu
.qui étoit à la Place des Prêcheurs: trente-quatre pauvres choilis par les quatre Cu~
q;és des ParoifIès ,de la Ville) la commen~oient; ils av oient chacun "me piéçe d'é~
" , ..
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DU PA RLEME~T DE PROVENC2
1)
50ffe bleue que le Parlement leur aV~lt donné pour leur habillement; ruivoient les
Tambours & les Trompettes de la VIlle; venoit ell[uite la MaréchauOée ' l
-cl e 1.aqu,e11"
' a a tete
e erOlent 1e L'leutenanr&, l'Exempt, qui avoient lm flambleau allumé;
les
HUlfIiers en robbe, bonn et qu~n? & la baguette haute; le premier Hmilier, en
robbe ro~ge & [on bonnet double ~ hermine, portant la Maffe & un flambeau allumé;
des Gr~fliers ? ayant a:ufIi un ~amûeau allumé; Mrs , les Prelidens, avec lellr man~eal1 d hernl.1ne & leur mortler ; Mrs; les Conleillers & Gens du Roy , en robbes
fi,
IOlIges, ayant chacun un flambea u a la main qu'on leur dOI11101't'
"1 r
.
dl'
)
a me LUe
ql~ l, S !OrtOJeot, 11 Pa al~ ; les Conruls , Procureurs du Païs, fermaient la marche ,
{UlV~S des OffiClers de, ~IlJe, des Valets de Ville & du Païs , ayant Ull flambeau a11ul11~ ; les Arts & Meners, (ous les armes) bordaient la hayé depuis la porte du
PalaIS, en..,entrant
par
'Il: ant 1e
.
, la .drOIte dans la Place des Pr~cheul's . A u m~"me 111
1?remler hl11ilier cna, Vive te .Roy) cc que le peuple repéta tant que le Parlement
fU,t en ma,rche. Dal:~ cet ordre ri, f~1t allu:n,er le Feu, & dans le tems que le feu brû10lt ~ on t1l:a les boetes & q.uantlte de fu rees , & on fit couler des fontaines de vin.
Apr~s. qUOI ~h~cu,1l de Me(l;em:s ayant donné fan, flambeau à res Domeftiques ,qui
f~ m~l,ent [UI les ~rles pou~' eclauer , la Compagllle paffa devant l'Eglire des DomiI1I~,al1l~ & les malrOnS qUI bornent la pl ace au Septentrion, & s'en retourna par la
.IU~ qUI va de l'A bbaye Royale St. Barthelemy au Palais, où les Arts & Mêtiers bordOlent la haye. Apl'ès que le Parlement fut rentré, la Bom'geoi!ie fit trois décharge~ au tour du .feu : tous les habitans des mai[ons lituées en cette Place & de la ruë
qm ~a au Palais, en avoient tapiffé la façade. On fit des illuminations dans touta;
1a VI'lle ) & chacun alluma des feux de joye devant [a porte.
,Telle fut la f~tc du Parlement. On ne doit pas C'lmettre-celle que donna Mr. le PremIer Prelident. Mrs. du Parlement ayant été chez eux quitterleurs robbes, [e mirent
en m~nteau court & en rabat, & [e rendirent [ur les huit heures du [air chez Mr. le
Prer:1ler Prelident: [on H ôtel étoit parfaitement illuminé, la facade , la cour, le
jardm & l'interieur de la mai[ol1 ; le porn'ait du Roy étoit dans la' cour, Toutes les
~ames de la Ville) Mrs. les Officiers de,la Chambre des Comptes , Mrs_ du ChapItre & la Nobleffe, étoient invités à neuf heures. Ce corréo-e accompao-na Ml". le
,Premie~ Pre{j~{e~t, ~ on fut ,al,lumer ,~n feu qu'il ~voit fait prepar,er à l~ place des
Carmellëes, ou Ion tua quantlCe de boetes & de fu[ees volantes: apres qUOl on [e mit
à table. Il y en avoit [ept, qui furent [ervies magninq uement à la fois: on but à
la [anté du Roy; & au m~me infrant on tira encore quantité de boëtes & de fufées
volan,tes: il ~ eut des fontaines de vin pour le peuple: après le Couper Madame la
Prernlere Preüdente donna le bal, & envoya des tambours & des tambourills a~
;ÇOUl'S & aux places publiques pOUl' amurer le peuple.
,
A
/
1
�ARRETS DE REGLEMENT
-------~--------
-----------,----
ARRET DE REGLEMENT~
f?:
Pour les Diflillateurs d'Eau-de-vie, le~ Fabriqutms de .Chandelles
autres matiéres combuflibles; & qut ren~uvelle celUl du. 5. Aout.
173 8 . conamant les Boulangers, Fourmers & Faurgonmers.
\
Ur la. repre[entation faite par les. Con[u~s d'Aix, Pro~ureurs:
du PaÏs, portant que le zéle qUl l~s anlme pour le bIen public, les oblige de recl.amer la rroteth.on d~ la Chambre, afin
de pouvoir obvier aux lnCOnvelllens qUl arnve?t. frequemn:ent"
foit par l'avidité, foit par la neghgence des Ddl~l~ateurs d eal~
de-vie & Fabriquans de chandelles ou autres mat1e~es combu{hbIes, dont , les fabriques [ont répanduës d~ns les d~ffel~ens ~uar ..
tiers ~ de la Ville les plus peuplés, & où 11 .eil: tres-d1ffi~lle de
mettre ordre dans le cas d'ln~endie; fur qUOlla C~>ur a faltylufleurs Arrêts. Mais comme ces Arrêts ont été [~ns executlOn,.
ils requierenr la Chambre d'ordonner qu'en r~flouvella~t., er:
tant que de befoin, les anciens. Reglem~l1s, 11 ~era enlolnt a.
tOUS les Difiillateurs d'eau-de-Vle & Fabnquans de chandelles ,.
de fe pre[enter dans tel ~é.lai qu'il ~laira à la Ch~mbre. d~ fixer"
pour faire vifiter leurs fabnques ,& etre par eux determmeJi elles,
doivent refter où eUes fom, ou être changées; C:luquel cas Ils lear
indiqueront nn lieu convenable: in,hi~iti01~s & défenfes fe.ront
L'lites à toute perfonne, d'établir a 1 avemr , ~ucune fabnque
d'eau-de-vie & de chandelles, fans leur permlffion, pour fixer'
remplacement d'icelle;. que les t~yaux où pafI'e l~ feu, ~ero~t
faits de brique 01.1 de plerre' d~ tallle; & que l Arret du 5. ~out
1 ? j8. rendu contre les Boulangers, Fourmers ~ F~urgonn1ers "
fera execuré fdon Cc1- forme & teneur" & tant H:ehll que le pre'"
fem Arrêt, feront enregiHrés au Greffe de la Police.,
Le. Procureur General du Roy oüi, qui a requis que te prefent ,Reglement foit commun & execuroire d~,ns toute .la Province; qu'il foit enjoint aux Confuls de.s Vllies & ~leux ~e.
tenir la main à. l'execution d'icelui; à l'effet de quO! extralt
en fera donné aux Procureurs du Païs) pour l'envoyer aufdit&
S
Cou ru ls...
, L.a. Chambre ,; en renouve11ant en tant qu.e
tJ" PA! t t M l N l' DE PRO VEN C t!.
42.7
anClens Arrer~ de Reglement fur le fait des incendies, & no.
tamment celut du '5. Août 1738. a ordonné & ordonne u'ils
.feront
executés
felon
), l'eiret
d e q UOIInq..
•
.Q. ,
fc
~.
, leur forme & teneur',....
III
]Onl.LlOn. era .Lalte a tous les Diihllateurs d'eau-de-vie & à tous
les Fabnquans de chandelles atl:uellement établis en cette Ville
de fe prefente~ dans le mois aux Confuls d'Aix pour faire vifi~
~er leurs fabrIques, &. être par lefdits Confuls examiné fi elles
~nt fituees d~ns des lIeux où il y ait danger en cas d'incen"
dle '. & les faIre change~, s'ils le jugent à propos, & placer dans
d~s lIeux co~v~nables~ <},u,!ls d~figneront en leur en donnant la perml,ffi~n par ecnt; / Inhl.bI~lO~S & ~éfenfes feront faites à tous qu'il
apartlendra, d etabhr a l avenl.r aucune fabriq,ue d'eau.de-vie
& de chandelles, [ans la permlŒon par écrit defdits Confuls
p~Ul~ fixer l'emplacement: ordonne que tous les tuyaux de[dite;
fa Dnques. par où paire le feu, feront confiruits de pierre detaillè
ou ~e br~qu~; que l~s contrevenans au pre[ent Arrêt pour les
fabnq~tes d eau-de-vIe & de chandelles, feront condamnés à
cent hvr~s d~amende, qui ne pourra être reputée comminatoire,
. & /que 1 Arrer du 5. A~ût 1738. & le prefent, feront enreo-iftres .au Greffe de la PolIce, lû & ~ublié à fon de trompe part~us
le~ lIeux & c~n~efours de cette V llle, & affiché partout où be..
fOlil fe:~; enlOlilt aux ~3n[~ls d.'Aix de faire executer le prefeut Al ret , & pour cet eItet Ge faIre [ouvent des vifites, & dref.
fer leurs procès~verbaux [ur les contraventions; & qu'extraits
ta/n,t ~u prefent ArrSt que de celui du S. Août 173 8 . feront
deilvres al~ Procureur General, pour les mander à [es Subfiitu~s des S~éges ~ Jurifdiéhons Royales de la Province, pour
falre pubher l~fdlts Arrêts & afficher partout où befoin fera t
& aux ~rocureurs du Pays pour l'envoyer aux Confuls des Vil..
les & lIeux de la Province; enjoint à iceux de les faire executer, & pour cet eftèt de faire [ouvent les vifites, & dreifer
leurs procès~verbaux fur les contraventions.
~ar Arrêt du 10. SeptembJe 1744. réant Mr. le Prefident de
Gnmaldy Reguife.
.
.
de; be[oin. tmIs. les
f)
-
. Jamais Reglemcnr I~'a tant inte~~(fé la fureté publique: les fabriqu~l1s d'eau-de4
vIe,.& de chandelles éraIent répandus dans differens quartiers de la Ville; il fembloit
qll 11s e~(fenr affeél:é de (e placer dans les endroits les plus peuplés; ils habitoient
de~ mal[O?S extrêmement petites & fttuées dans les l'uës les plus étroites ; il n'étJ)l[ pas etonnant qu'il arrivat de fl'éql1ens incendies. Celui qui excita le :téle
�,
ARR ET S DER E G L ~ M E N7
.,
-& l'attentioll de Mrs. les Confuls, dura trois jouts : Ils fe c:urent obllges po~r
1_·
le feu ayant pns. dans
une fabnque:
VIen pu bl·lC, de demander ce Realement
b '
..
\ r
d'eau-de-vie ; & comme ils voulurent éviter des malheurs ~Ul arn.v01en~ tres-l~mve~t, en prenant même toutes les rrécautions ~l1;a~inable~, Ils requlren: 1,eXeC~lt1011
de l'An&t de Reglement d.u S•.Aout 1738. q;ll eto.1t extrememel:~ negh?e, & dont
les difpofttion5 intereffent lllfi11l11:em la ~urete pub~que, parce q:l.ll r~garde les BOl~
langers ) Fourniers & Fourgonl11ers, qm par neghgen,ce ~t1 ~ar. uuprudence,. pout-.
roient caufer des incendies , s'ils n'om grande atteptlOll ~ elolg ner du four & [es,
~partellal1ces ) le qois ~ui leur eft neceffaire.
'4 28
re:
FI N.
,T ABLE ALPHABETIQUE
DES
MAT 1ER E S.
Arr&t pour les viCiees chez les Apoticaires. 13. Septembre 1661.
38
Reglement pour les Apoticaires au
", A eeo ueHEUS E s, fil: enjoint
[ujee du Poifon & autres drogues.
LI aux Con[uls d.'étal;,\ir des Accou1 3. Fevrier 1681 .
135
cheufe~ ou Sages-femmes de la ReliAurEe Reglement pour les Apoticaires.
gion C atholique. Par Arrêt du 2. Mars
17. Août 1743 .
41 l
J 68 3.
pag. 150 .Arbitres. !-es Arbitres, de quelque quaAmirauté. T?~s N~viga;1s fon.t obli~és
lité qu'ils (oient, ne .pourront" faire
des Reglemel~s. 14. J UlU 1705. 223,
de remettre a 1Amiraute les pn{es faItes
tur mer. 22. May 1625.
12 . .Armes. Défen{es aux gens marqués de
,Annexes. Rcglement pour les Anneporter des armes. 14· J an\fier 166 4. 53
xes. l 9. Decembre 16-2. 3. 1. Fevrier
Défen{es à toute forte de pedü'nnes de
1624. 3. Juin 1625' 4. Mars
porter des pill:olets de poche & autres
1726.
9 10 & 1 larmes, & à ceux qui ne [ont pas Je
'.Apet. Ùéfenfes d'élargir les Pri(onniers
la qualité requi{e, de porter l'épée.
au préjudice de l'ape!. 30' Oél;obre
4· Juin 16 95 .
193
1662.
44
Défen{es de porter des armes pendant
AutreArr~t. 26.Fevrier 1670'
84
la recolte d,es rai lins & allO'es fruits.
3 3i.
A pellations des Juges' [ubalternes aux
4. Août 17 2 9'
Lieutenans. _1 1. May 1643.
22 Audiences. Les Audiences des Lieurenans ne pourront être di[continuées
Défenfes aux Lieutenans & autres J llges, de toucher aux matieres aprè-s la
pendant les vacances du Parlemenr.
18 4
declaration d'a pel, excepté aux caspor13. Août 1689.
tés par l'Ord.onnance, & de Jeclarer .Auditeurs. Les Auditeurs ordinaires des
~ les apels péris & deferts. 2.5. Fevrier
Communautés jugeront IfS comptes
21 7
200
turelaires. 24 . Avril 1703,
16 99'
Les apel1ations des decrets de prire de Avocats. Les Avocats & leurs ayant caure,
corps, ne pourront être pour[uivies G
ne répondent point des [acs, des Parlesdecrerésne[ontenpri[on.2I.Mars
ties après cinq ans. 16. Novembre
I n 1.
243
1612.
7
Autre Arr&t de même. ,15. Decembre
Défenfes a'ux Avocats d'accepter des
172. 7.
32 3
commiiliolls des Juges Royaux pour
fipoticaires. EIl: en joint aux Apoticaires
faire leurs fon6l:ions en cas d'abfence
de tt;nir l'Arfenic & autres drogues,
ou em pêchemenr. 15 .J uiller 168 3 . l 54
fous leur clef, & de n'en vendre qu'à
Ne pourront poll:uler aux Sen&chau[fées qu'ils ne [oient reçûs au Parlement.)
g e~s connus. 16. Fevrier 1661. 371
Eee
A
J>
1
,
�--_..--:~------_
... ~._------------
ARR ETE' de la Chambre des Vacations,
Ml's. les PréGdens & Con(eillers qui fe font trouvés dan~
. la Ville étant aflemblés.
Qui ordonne des RéjoUiJJances ' publiques à l'occafion de la conva-·
.
lefcel1ce du Roy.
u 2.
Septembre 1744. Mrs.les Préûdens.& ConfeiUers qui fe'
trouvoient_àla Ville étantaffemblés,~r. de Boyer d'Eguil1es~
Procureur GénéralduRoy, entrantdans~aChambre, a dit ,qu'il
venoit avee empreifemen.t annoncer à la Cdlmpagnie l'heureufe nouv elle de la convalefcence du Roy; qu'il voyoit déja dans les
yeux &. dans les regards de MefIieurs les marques de
joye qu'ils
re1rentoient pour le rétabli.ifement de la fanté du plus grand
Roy du monde, &. du plus cher à: fes Peuples. ~lelle bonté ne
trouve.t"Ûn pas dans les fentimcns de rendreife qu'il a témoigné pour touS fes Sujets? Vous venez de le voir à la tête de
:!ès Armées, fe rendre maître dans les commencemens de la
campagne, des Places les plus capables de retarder fes 'con. .
quêtes; les Ennemis profitant de fon éloignement, ofent paffe{4
les Fleuves qui leur fervoient de' barriere, 'le Roy vole au
fecours de. fes Sujéts d'une extrêmité du Royaume à l'autre ' :.
la malàdi~ arrête fa courfe ; & malgré cet acçident imprevu,
les Ennemls fuyent au feul bruit de fon aproche. Ce grand
Roy, I:Iéros comme Henry IV .. &. Louis XIV. & en même-·
tems d1gne· fils de St. ~ouis, n'a point oublié qu'il eil hOJ;llme
~ mortel, & qu'il a le bonheur d'~tre le fils aîné de l'Eglife;
11. e~ donne ,des marques' éclatantes, monument éterne.1 de fa
pIete ,. &. qUl ne nous le rend pas moins cher que fa, valeur
~ fa b~nté •. Quelle joye n'a..-t~ol'l pas vû déja éclater dans toute.
cette. Ville, aux premieres nouvelles du rétabliffement de la,
fanté' du Prince: mais comme c'efr vous', Meilleurs, qui placés'
plus. proche du Trône, re{fentez plus vivement l'heureux retourde la, fanté de Sa Majefté, c""eil à la Compagnie à donner les.
premleres marques de cette joye qui regne dans nos cœurs,. & à,
~,J;d.Qnn.er des Réjoüiffan.ce.s ~.p,u blirt'1.,ues...
·
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Au
D
la
,
4 21
Du PAlttEMENT DE PRbvtNCF..
ARRETS DE REGLEMENT
~ Art moyen de 9-,:oi, ~l a requis que la Compagnie fixe le
J,our :~quel la cere~l1onle fera faite ; que lefdits jours les arts
& metlers feront mlS fous les armes les Capital'nes de n.
"
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~Iar..
t~er etant a a ~ete e chaque Compagnie; que toutes les boutlques
de la V!lle
î. '
",
1 Hferont
b' fermées pendant ledit Ollr'' aI.U"1
1 10It
eD:Jol~t ,a to,:ses
a l~ans de la Ville de faire illuminer le
fo~r a 1 entree de la nmt , lèS fenêtres de leurs maifons , & de
f~lre des feux, de joye au devant de leur porte; que les Habltans des maifons {huées à ra Place des Pr~cheurs, où il y
aura un Feu que Meilleurs les Officiers du Parlement iront
allume~', feront ten,us d'en tapifier la façade; & qu'à. cette occa~on ~l fera donne toute,s ,~es marques pof!ibles, de la joye publtque, que les C?nfuls d AIX feront mandes vemr pour recevoir
les, or?res nece~ffalres,.~ que ~'Arrêté qui fera rendu fur fa reqUllltlOn fera lu " pu'bl1e & affiché par tous les lieux & carrefours de cette V l1le ~ pour q,u'aucun n'en prétende caufe d'i,..
gnorance : Et eft forti.
.Mis en déliberation.
Il a été arr@té que. la Cour vacquera ~undi prochain feptiéme
du courant, au,qu~l JOur les arts & mêtlers feront mis fous les
~rmes ,. le;s CapltalReS de ~larti~r étant à la t~te de chaque
CompagnIe; que toutes les bounques de la V1l1e feront fer ..
~ées ~ que tou~ le~ Habitans de la Ville feront tenus de faire
llh~m1ner le fOlr a l'entrée de la nuit, les· fén~i:res de leur
IDal[on, & d:allumer des ,feux de. j?ye a'lY devant de leur porte;
qu; les HâbIta~S des malfons, qUI font {ituées à la Plate des
.Precheurs, où 11 y aura un Fel.l que Meilleurs les Officiers
du Parlement iront allumer, feront tenus d'en, tapiffer la façade: Et que le p,refent Arrêté fera l~ & p.ublié à fon de trompe par quatre Hmffiers de la Cour, dans tous les lieux & carrefours de cette Ville, & qu'il fera affiché pour que perfonne
n'en prétende caufe d'ignorance: Et les Confuls mandés venir
l'Arrêté ci..deifus leur fera: donné à entendre, pour qu'ils don~
nent les ordres neceifaires.
Par Arreté, les Chambres aifemblées ,. dil. 2. Septembre 1744.
réant Mr. le Premier Préfident..
'
J'
,
, Le Parlement de Provence étoit en vacance !or[qu'il apl'Ît l'entier rétablj{fement
d-~ la fanté du Roy: quoiqu'il n'y ait que les Officiers de la Chambre des vacations
~.mmés par Sa Majefté; <Lui exen;ent la Juftice pendal1t:les mois de Juillet) Août &
Ddd
�.
ARRETS DE REGLEMENT
&. que cette Compagni: ne
s'a{fembler
un ordt'e
on
pafTa par _defTus la reg le; ~n Cl"l;t qu une cll"confianc:e auai 1I1tere{fante, auton[oie
le premier Corps de laProvll1ce a convoquer..ceux qUl.1e compo[ent, afin de marquer
touS enfemble la joye qu'ils rdlenroienr de l'heureux rétablifTement de la famé de
Sa Majdté: auroit-il été )u~e qu~ l.a plûpart e~~e~t été privés d'aaifier à un~ cérémonie auai pieu[e.< Je n ajouteraI nell au reqUlÜt01re de Mr.le Procureur Genéral,
lli à l'Arrêté) ce [ont des monumens trop .re[pe&ables d'UNe joye qui a [uccédé aux
plus vives allarmes., & des. témoignag~s trop marqués de l'amo,ut: de l~ Compagnie
envers U11 Roy qUI a prodigué [a [ante pour la deffen[e de [es Su lets: Je me COnteNterai de alormer Wl recit fidelle & [uccint de tout ce qui s'dt paflé dans cette importante occ~lioll. Il efi bon que ceux qui nous remplaceront, {çachenr ce qu~ s'dl:
'
fait en paret! cas.
Le Parlement s'étant afIèmblé le 2.. Septembre 1744. fit l' Arr~té ci~ddrus; il fixa
le jour de fa cérémonie au. lundi 7., pour donne: le te~11S à MeiIieurs le ?fIl~iers abfens , à qui le Greffier avoit envoye des lettres cll"E:ulaues) de [e rendre a AIX.
M. l'Archevêque & le Chapitre de la Métropole avoient pris jour au Dimanche
6. pour faire l'ouverture des Fêtes qui·devoient [e célébrer pour le rétablifTèment de
la famé du Roy) le [amedi 5. ils firent prier le Parlement & la Chambre des
Comptes d'aili!l:er le lei1demain à la Melfe votive que M. l' Archevêq ue célébroit
pontificalemenr, & enfuite au Te Deum qui feroit chanté; comme il n'y avoit poine
de lettre de cachet, les Tréforiers de France & la Senéchaulfée furent auHi invités.
Le même jour le Parlement fit part à M. l'Archevêque des aétiolls de graces qu'il
vouloit rendre à Dieu, pour l'heureux retour de la famé de Sa Majelté) & le pria
en même-tems de vouloir célébrer ponrificalement la Me{fe votive le lundi 7. dans
la Chapelle du Palais) après laquelle le Te Deum [eroit chanté; le Parlement pria
auili le Chapitre de la Métropole d'aHi!l:er à la cérémonie.
Le 5. au [oir [ur les 7. à 8. heures, ks cloches de la Métropole, des Paroi{fes, &
tomes celles des autres Eglifes, Monalteres & Chapelles de la Ville, [onnerenr en
même-tems pour flverrir le Peuple <k.ta cérémonie qui devoit [e faire le lendemain
dans l'Eglife Métropolitaine St. SauVCur. - '
.
Le 6. jourde Dimanche, le Parlement s'alfembla au Palais à huit heures & demi du
matin en robbes rougF.S, & un moment après l'HuiHier de (ervice ayant introduit l~
Bedeau du Chapitre qui venoit avertir la Cour qu'on l'attendoit , le Parlement [e
mit en marche précédé de la Marêchau{fée , à la tête.de laquelle émient le Lieutenant
& l'Exempt fuivanr l'u[age, & des Huiiliers) le premier en robbe rouge & ·[011 bonnet fourré d'hermine, portant la malfe ; il [e rendit en cet ordre à !'Eali[e Métropolitaine Sr. Sauveur, (uivi des Tré[oriers de France & de la Senécha~{fée; un mo- .
ment après que le Parlement, les Tréforiers de France & la Sené,chau{fée eurent
pris leur place, la Chambre des Comptes arriva) & [e mit à la gauche du Parlement; les Coufuls d'Ai~) Procureurs du Pays vinrent en[uite, précédés des tambours & des valets du Pays & de la Ville.
M. l'Archev~que étant [oni , avec la cro{fe & la mitre, fuivi du Chapitre, célé~
bra la Melfe pontificalement ; la Melfe d~te, il eùronna le Te Deum pendant lequel
on tira les boëtes; la cérémonie finie, le Parlement & la Chambre des Comptes fe re·urecent [uivant l'ordre accoûrumé.LeDimanche après dîné on _c hanta l'Ex14udiatà
~:t;mbre,
p~i{fe
[a~s
expr~s ~
D U PAR LEM E N T D E PRO" E NeE.
42 J
St. Sauveur, ~ù les Cours ll'ailifterent Y,oint; après quoi M. l'Archev~llue, &
Mrs. du Chapme allumerent un Feu qUi etoit devant l'Archevêché, & un autre
devant la grande pone de l'Eglife Métropolitaine St. Sauveur.
Le Dimanche 6. Septembre de relevée, les Tambours & Trompettes de la Ville Ce
rendirent [ur les trois à quatre heures au Palais, où ils prirent quatre Huiiliers du
. Parlement pour aller publier [on Arrêté dans tous 11"5 lieux & carrefours de la Ville les Tambours marchpient les premiers) enfuite les Trompettes; les Huiiliers fer:
rnoient la marche) ils étoiel1lt en robbe) bonnet (1-, uarré) & la ba~uette
haute')
n
le Peuple qui les [uiv0it en foule) ne ceifoit Je crier, vivele ~oy, & leur laifToit à peine
le t~ms de faire les publications; le même (o.ir toutes les cloches de la Métropole,
ParOl{fes, Mona!l:eres & Chapelles de la V lile ) annoncerent au Peuple la Fête du
Parlement; elles fonnerent encore le lendemain matin à 6. heures.
Le 7. jour de{l:iné à cette augufte cérémonie, la façade Ju Palais fut tapiCfée
d'une tapiŒerie fleurdelifée ; on plaça fur la grande porte un écufTol1 avec les armes
du Roy) & le portrait d-e-Sa Majefié au-defTus de la porte de la falle dite des pas
perdus: on avoit ôté les grilles qui font aux trois arcades d<: la Chapelle, laquelle
de cette façon [e joignoit avec la [aIle; on n'avoit laifIè fubu!l:er gueles piliers qui foûtiennent les arcades; par cette d-ifpoGtion la Chapelle [ervoit de fanétuaire, la moitié
de la h'llle de chœur, & le refte de nef; l'Autel éroit richement paré; 011 avoit mis
au deaLls des arcades de la Chapelle le portrait du Roy fous un dais de velours bleu
parfemé de fleurs de lys d'or ~ aU deaLls du tableau éroit l'infcription [uivante.
D. O. M.
PRO SALVTE OPTIMI PRINeIPIS
VOTVM SOLVIT
SEN A TV S
A Q VEN SIS,
Die VIl. Septembr'is Imno 174-4Le frontifpice de la Chapelle & tome la ralle étoient garnis de rapirTeries fleurdelifées, & le Canél:uaire orné de. tableaux magnifiques; 011 avoit placé du côté
de l'Evangile l'efi:rade & un dais fous lequel étoit un fauteuil pour M . . l'Archevêque, & des tabourets pour Mrs. les Chanoines qui devaient l'aHi!l:er à l'Autel :.
immediatement après l'efl:rade de M. l'Archevêque étoit le banc de!l:iné pour
Mrs. du Chapitre) qui commençoit dans le [an6'cuaire) & fuivoir ~u même côté
& [ur la m~m.e ligne> avec l'agenoi.iilloir ; après un intervalle, venoIt le banc des.
Con{u.ls Pro·curew·s du Pays avec aael1oüilloir , ayam delfous un autre banc [ans
agenoümoir pour les Officiers deo Ville; enfuite un banc faifant face à l'Autel) qui fermoit Te chœur de ce côté) & qui étoit pour la NobleCfe; de l'autre côté
étoit le banc de Mrs. du Par1~ment) commençant clans le Canél:uaire du €ôté de
l'Epin'e , Ju[ques à la porte de la falle, ayant [on agenoiiilloil', & fairant face M~
l' Archev~q ue ,. au banc dli! Mrs. du Chapitre ). & à celui de Mrs. les Procureurs cl III
Pays; vis-à-~ls l'Antel) il y avaie un banc qui feliffioit le chœ~r du côté du Parlemenr"
c:>ù étoiellt.les Officiers.. de la. Marêchauifée.,.
a
Dd dij
•
�----
tJ ~ ~ Ë G LEM E ~!
Tous les bancs & leurs apartenances ctOlent couvertS de ~apls fIeUIde~l(es, lIt
avait quatre chaifes à bras pour les,Ch~rill:es , placées à l'entree dl~ ~al1é1:ua,tre ,; rout
le refte du chœur était o-al11i de chaifes pour les perfonnes de concünoll qLU VInrent
en foule affill:er à cette "'cérémonie, la nef était pour le Peuple.
Le 7. au matin, avant les huit heures & dAe~i , ,les ,?~n[tlls, Pl:o~Ul:emS(~\u Pay~ Cc:
tendirent au PalaIs, précédés des arts & meuers a q 111 Il avolt eEe 0ldm111e de plet:ltire les armes, & qui bord oient la haye, & monterent au P~rqtlet de MI'S. les Gens
du Roy, avecles Trompettes, les Valets du Pays & de la VIlle. Mrs, du Parlement ,
~n robbes rouo-es s'aJfemblerent à la Grand-Chambre, M rs. les Prélidens avec lems
manteaux d'h~'mine & leurs mo~tiers; un Huiilier, a yant été c,ommand~ d~ [e tenir
{Llr Je perron du Palais pour avertir quand la CroIx du Ch~pme ):'arOltrOlt, entr,a
dans la Chambre [ur les neuf heures ; auili-tot la Compagl11e [e mIt en marche precédée des Huiiliers, le premier en robbe rouge portan~ la m~ffe ~vcc [on ~'onn~t
fourré d'hermine, la Mar~chauaee bordant la baye depms la grille Ju[ques à 1ennee
du chœur, à la t~te de laquelle éroien~ le Lieutenant & l'Exempt,,& alla prendre place;
les Gens du Roy à leur b<inc [ur le replI.au deffous de Mrs, les Prelidens; d.an~ un aut,re
banc [ur la m~îne lio-ne le Greffier en chef en robbe rouge au ddTons ,dli! premIer HU1[fier ;I~s Greffiers étoient de [uüe, & après un autre efpace venoientles HuiŒers; le~
Con[uls Procureurs ,du Pays [uivoient le PariemeJ1.t, & [e placerent au banc qUJ,
leur éroit ddl:iné.
'
.
AuŒ-tôt que le Parlement fut à [on banc, le Chapitre entra proceŒonne1lement
avec M. l' Archev~q l1e précedé de ra Croix, &, rev~~u ~e [es. l~a~its POIî,tificaux,
~l1i fut prendre place [ur l'efrrade ~ [DUS le ,DaIS qm IUl a~o,lt :te prepare dans l~
{anél:uaire de la Chapelle: le Cha pme [e mIt au banc qU! ' etolt en face de celut
Pariemen t.M. l'Archev~ql1e commença la Meffe, qui fut chanté~ par la ~u{jqu~:
J1l1it Huiiliers ponerent c11a.cUIl un flambeau à l'éle vation. Le Sal11t Sacrifice fil11,
M. I' Arch ev~que ayant pris la chape, entonna le Te Dct-Im , pendant lequel 011
,tirer les boëtes; cela fait Chapitre s'en retourna proceilionnellement. M. l'Archev~que étant rell:é à h1. place pour quitter [es habits Pontificaux, le Parlement Fe ret ira dans la Grand-Chambre, & dans le m~me ordre.
Sur les cinq heures du [oir, les Con[uls [e rendirei1t au Parquet de MeŒeurs
ks Gens du Roy, comme le matin; & la Compagnie s'étant affemblée en
robbes rouo-es , les Prelidens avec Jeurs maBteaux d'hermine & leurs mortiers, alla
prendre la même place, 1a ChapeUeétant illuminée & tous les lull:res allumés, comme le matin ; l'efhade de M.l'Ardl.ev&que & le Dais ayant été ôtés) on y avoit [ubft itué deux fauteuils, h111 pour Ml'. l'Abbé d'Argent, Chanoine de l'Egli[e Metropolitaine, qui avoit été prié de faire l'office du (oir par Ml'. l' Abbé de Monvallon,
Conreiller Clerc, emp&ché par maladie de [e trouYter à la cérémonie; l'atme fau~
teuil étGit pour le Pr~tre aŒll:ant.
Le Parlement ayant pris [a place, l'officiant arriva, pI"écedé de deux Enfans de
chœ ur &. de [on Prêtre affill:ant;.& après avoir [alué l'Aurel & le Parlement, il en..
tonna l'Exaudiat ; après quoi on chanta un Motet. L'officiant s'étant retiré après
.avoir falué l'A utel & le Parlement, on Lè mit en marche pour aller allumér le Feu
.qui étoit à la Place des Prêcheurs: trente-quatre pauvres choilis par les quatre Cu~
q;és des ParoifIès ,de la Ville) la commen~oient; ils av oient chacun "me piéçe d'é~
" , ..
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DU PA RLEME~T DE PROVENC2
1)
50ffe bleue que le Parlement leur aV~lt donné pour leur habillement; ruivoient les
Tambours & les Trompettes de la VIlle; venoit ell[uite la MaréchauOée ' l
-cl e 1.aqu,e11"
' a a tete
e erOlent 1e L'leutenanr&, l'Exempt, qui avoient lm flambleau allumé;
les
HUlfIiers en robbe, bonn et qu~n? & la baguette haute; le premier Hmilier, en
robbe ro~ge & [on bonnet double ~ hermine, portant la Maffe & un flambeau allumé;
des Gr~fliers ? ayant a:ufIi un ~amûeau allumé; Mrs , les Prelidens, avec lellr man~eal1 d hernl.1ne & leur mortler ; Mrs; les Conleillers & Gens du Roy , en robbes
fi,
IOlIges, ayant chacun un flambea u a la main qu'on leur dOI11101't'
"1 r
.
dl'
)
a me LUe
ql~ l, S !OrtOJeot, 11 Pa al~ ; les Conruls , Procureurs du Païs, fermaient la marche ,
{UlV~S des OffiClers de, ~IlJe, des Valets de Ville & du Païs , ayant Ull flambeau a11ul11~ ; les Arts & Meners, (ous les armes) bordaient la hayé depuis la porte du
PalaIS, en..,entrant
par
'Il: ant 1e
.
, la .drOIte dans la Place des Pr~cheul's . A u m~"me 111
1?remler hl11ilier cna, Vive te .Roy) cc que le peuple repéta tant que le Parlement
fU,t en ma,rche. Dal:~ cet ordre ri, f~1t allu:n,er le Feu, & dans le tems que le feu brû10lt ~ on t1l:a les boetes & q.uantlte de fu rees , & on fit couler des fontaines de vin.
Apr~s. qUOI ~h~cu,1l de Me(l;em:s ayant donné fan, flambeau à res Domeftiques ,qui
f~ m~l,ent [UI les ~rles pou~' eclauer , la Compagllle paffa devant l'Eglire des DomiI1I~,al1l~ & les malrOnS qUI bornent la pl ace au Septentrion, & s'en retourna par la
.IU~ qUI va de l'A bbaye Royale St. Barthelemy au Palais, où les Arts & Mêtiers bordOlent la haye. Apl'ès que le Parlement fut rentré, la Bom'geoi!ie fit trois décharge~ au tour du .feu : tous les habitans des mai[ons lituées en cette Place & de la ruë
qm ~a au Palais, en avoient tapiffé la façade. On fit des illuminations dans touta;
1a VI'lle ) & chacun alluma des feux de joye devant [a porte.
,Telle fut la f~tc du Parlement. On ne doit pas C'lmettre-celle que donna Mr. le PremIer Prelident. Mrs. du Parlement ayant été chez eux quitterleurs robbes, [e mirent
en m~nteau court & en rabat, & [e rendirent [ur les huit heures du [air chez Mr. le
Prer:1ler Prelident: [on H ôtel étoit parfaitement illuminé, la facade , la cour, le
jardm & l'interieur de la mai[ol1 ; le porn'ait du Roy étoit dans la' cour, Toutes les
~ames de la Ville) Mrs. les Officiers de,la Chambre des Comptes , Mrs_ du ChapItre & la Nobleffe, étoient invités à neuf heures. Ce corréo-e accompao-na Ml". le
,Premie~ Pre{j~{e~t, ~ on fut ,al,lumer ,~n feu qu'il ~voit fait prepar,er à l~ place des
Carmellëes, ou Ion tua quantlCe de boetes & de fu[ees volantes: apres qUOl on [e mit
à table. Il y en avoit [ept, qui furent [ervies magninq uement à la fois: on but à
la [anté du Roy; & au m~me infrant on tira encore quantité de boëtes & de fufées
volan,tes: il ~ eut des fontaines de vin pour le peuple: après le Couper Madame la
Prernlere Preüdente donna le bal, & envoya des tambours & des tambourills a~
;ÇOUl'S & aux places publiques pOUl' amurer le peuple.
,
A
/
1
�ARRETS DE REGLEMENT
-------~--------
-----------,----
ARRET DE REGLEMENT~
f?:
Pour les Diflillateurs d'Eau-de-vie, le~ Fabriqutms de .Chandelles
autres matiéres combuflibles; & qut ren~uvelle celUl du. 5. Aout.
173 8 . conamant les Boulangers, Fourmers & Faurgonmers.
\
Ur la. repre[entation faite par les. Con[u~s d'Aix, Pro~ureurs:
du PaÏs, portant que le zéle qUl l~s anlme pour le bIen public, les oblige de recl.amer la rroteth.on d~ la Chambre, afin
de pouvoir obvier aux lnCOnvelllens qUl arnve?t. frequemn:ent"
foit par l'avidité, foit par la neghgence des Ddl~l~ateurs d eal~
de-vie & Fabriquans de chandelles ou autres mat1e~es combu{hbIes, dont , les fabriques [ont répanduës d~ns les d~ffel~ens ~uar ..
tiers ~ de la Ville les plus peuplés, & où 11 .eil: tres-d1ffi~lle de
mettre ordre dans le cas d'ln~endie; fur qUOlla C~>ur a faltylufleurs Arrêts. Mais comme ces Arrêts ont été [~ns executlOn,.
ils requierenr la Chambre d'ordonner qu'en r~flouvella~t., er:
tant que de befoin, les anciens. Reglem~l1s, 11 ~era enlolnt a.
tOUS les Difiillateurs d'eau-de-Vle & Fabnquans de chandelles ,.
de fe pre[enter dans tel ~é.lai qu'il ~laira à la Ch~mbre. d~ fixer"
pour faire vifiter leurs fabnques ,& etre par eux determmeJi elles,
doivent refter où eUes fom, ou être changées; C:luquel cas Ils lear
indiqueront nn lieu convenable: in,hi~iti01~s & défenfes fe.ront
L'lites à toute perfonne, d'établir a 1 avemr , ~ucune fabnque
d'eau-de-vie & de chandelles, fans leur permlffion, pour fixer'
remplacement d'icelle;. que les t~yaux où pafI'e l~ feu, ~ero~t
faits de brique 01.1 de plerre' d~ tallle; & que l Arret du 5. ~out
1 ? j8. rendu contre les Boulangers, Fourmers ~ F~urgonn1ers "
fera execuré fdon Cc1- forme & teneur" & tant H:ehll que le pre'"
fem Arrêt, feront enregiHrés au Greffe de la Police.,
Le. Procureur General du Roy oüi, qui a requis que te prefent ,Reglement foit commun & execuroire d~,ns toute .la Province; qu'il foit enjoint aux Confuls de.s Vllies & ~leux ~e.
tenir la main à. l'execution d'icelui; à l'effet de quO! extralt
en fera donné aux Procureurs du Païs) pour l'envoyer aufdit&
S
Cou ru ls...
, L.a. Chambre ,; en renouve11ant en tant qu.e
tJ" PA! t t M l N l' DE PRO VEN C t!.
42.7
anClens Arrer~ de Reglement fur le fait des incendies, & no.
tamment celut du '5. Août 1738. a ordonné & ordonne u'ils
.feront
executés
felon
), l'eiret
d e q UOIInq..
•
.Q. ,
fc
~.
, leur forme & teneur',....
III
]Onl.LlOn. era .Lalte a tous les Diihllateurs d'eau-de-vie & à tous
les Fabnquans de chandelles atl:uellement établis en cette Ville
de fe prefente~ dans le mois aux Confuls d'Aix pour faire vifi~
~er leurs fabrIques, &. être par lefdits Confuls examiné fi elles
~nt fituees d~ns des lIeux où il y ait danger en cas d'incen"
dle '. & les faIre change~, s'ils le jugent à propos, & placer dans
d~s lIeux co~v~nables~ <},u,!ls d~figneront en leur en donnant la perml,ffi~n par ecnt; / Inhl.bI~lO~S & ~éfenfes feront faites à tous qu'il
apartlendra, d etabhr a l avenl.r aucune fabriq,ue d'eau.de-vie
& de chandelles, [ans la permlŒon par écrit defdits Confuls
p~Ul~ fixer l'emplacement: ordonne que tous les tuyaux de[dite;
fa Dnques. par où paire le feu, feront confiruits de pierre detaillè
ou ~e br~qu~; que l~s contrevenans au pre[ent Arrêt pour les
fabnq~tes d eau-de-vIe & de chandelles, feront condamnés à
cent hvr~s d~amende, qui ne pourra être reputée comminatoire,
. & /que 1 Arrer du 5. A~ût 1738. & le prefent, feront enreo-iftres .au Greffe de la PolIce, lû & ~ublié à fon de trompe part~us
le~ lIeux & c~n~efours de cette V llle, & affiché partout où be..
fOlil fe:~; enlOlilt aux ~3n[~ls d.'Aix de faire executer le prefeut Al ret , & pour cet eItet Ge faIre [ouvent des vifites, & dref.
fer leurs procès~verbaux [ur les contraventions; & qu'extraits
ta/n,t ~u prefent ArrSt que de celui du S. Août 173 8 . feront
deilvres al~ Procureur General, pour les mander à [es Subfiitu~s des S~éges ~ Jurifdiéhons Royales de la Province, pour
falre pubher l~fdlts Arrêts & afficher partout où befoin fera t
& aux ~rocureurs du Pays pour l'envoyer aux Confuls des Vil..
les & lIeux de la Province; enjoint à iceux de les faire executer, & pour cet eftèt de faire [ouvent les vifites, & dreifer
leurs procès~verbaux fur les contraventions.
~ar Arrêt du 10. SeptembJe 1744. réant Mr. le Prefident de
Gnmaldy Reguife.
.
.
de; be[oin. tmIs. les
f)
-
. Jamais Reglemcnr I~'a tant inte~~(fé la fureté publique: les fabriqu~l1s d'eau-de4
vIe,.& de chandelles éraIent répandus dans differens quartiers de la Ville; il fembloit
qll 11s e~(fenr affeél:é de (e placer dans les endroits les plus peuplés; ils habitoient
de~ mal[O?S extrêmement petites & fttuées dans les l'uës les plus étroites ; il n'étJ)l[ pas etonnant qu'il arrivat de fl'éql1ens incendies. Celui qui excita le :téle
�,
ARR ET S DER E G L ~ M E N7
.,
-& l'attentioll de Mrs. les Confuls, dura trois jouts : Ils fe c:urent obllges po~r
1_·
le feu ayant pns. dans
une fabnque:
VIen pu bl·lC, de demander ce Realement
b '
..
\ r
d'eau-de-vie ; & comme ils voulurent éviter des malheurs ~Ul arn.v01en~ tres-l~mve~t, en prenant même toutes les rrécautions ~l1;a~inable~, Ils requlren: 1,eXeC~lt1011
de l'An&t de Reglement d.u S•.Aout 1738. q;ll eto.1t extrememel:~ negh?e, & dont
les difpofttion5 intereffent lllfi11l11:em la ~urete pub~que, parce q:l.ll r~garde les BOl~
langers ) Fourniers & Fourgonl11ers, qm par neghgen,ce ~t1 ~ar. uuprudence,. pout-.
roient caufer des incendies , s'ils n'om grande atteptlOll ~ elolg ner du four & [es,
~partellal1ces ) le qois ~ui leur eft neceffaire.
'4 28
re:
FI N.
,T ABLE ALPHABETIQUE
DES
MAT 1ER E S.
Arr&t pour les viCiees chez les Apoticaires. 13. Septembre 1661.
38
Reglement pour les Apoticaires au
", A eeo ueHEUS E s, fil: enjoint
[ujee du Poifon & autres drogues.
LI aux Con[uls d.'étal;,\ir des Accou1 3. Fevrier 1681 .
135
cheufe~ ou Sages-femmes de la ReliAurEe Reglement pour les Apoticaires.
gion C atholique. Par Arrêt du 2. Mars
17. Août 1743 .
41 l
J 68 3.
pag. 150 .Arbitres. !-es Arbitres, de quelque quaAmirauté. T?~s N~viga;1s fon.t obli~és
lité qu'ils (oient, ne .pourront" faire
des Reglemel~s. 14. J UlU 1705. 223,
de remettre a 1Amiraute les pn{es faItes
tur mer. 22. May 1625.
12 . .Armes. Défen{es aux gens marqués de
,Annexes. Rcglement pour les Anneporter des armes. 14· J an\fier 166 4. 53
xes. l 9. Decembre 16-2. 3. 1. Fevrier
Défen{es à toute forte de pedü'nnes de
1624. 3. Juin 1625' 4. Mars
porter des pill:olets de poche & autres
1726.
9 10 & 1 larmes, & à ceux qui ne [ont pas Je
'.Apet. Ùéfenfes d'élargir les Pri(onniers
la qualité requi{e, de porter l'épée.
au préjudice de l'ape!. 30' Oél;obre
4· Juin 16 95 .
193
1662.
44
Défen{es de porter des armes pendant
AutreArr~t. 26.Fevrier 1670'
84
la recolte d,es rai lins & allO'es fruits.
3 3i.
A pellations des Juges' [ubalternes aux
4. Août 17 2 9'
Lieutenans. _1 1. May 1643.
22 Audiences. Les Audiences des Lieurenans ne pourront être di[continuées
Défenfes aux Lieutenans & autres J llges, de toucher aux matieres aprè-s la
pendant les vacances du Parlemenr.
18 4
declaration d'a pel, excepté aux caspor13. Août 1689.
tés par l'Ord.onnance, & de Jeclarer .Auditeurs. Les Auditeurs ordinaires des
~ les apels péris & deferts. 2.5. Fevrier
Communautés jugeront IfS comptes
21 7
200
turelaires. 24 . Avril 1703,
16 99'
Les apel1ations des decrets de prire de Avocats. Les Avocats & leurs ayant caure,
corps, ne pourront être pour[uivies G
ne répondent point des [acs, des Parlesdecrerésne[ontenpri[on.2I.Mars
ties après cinq ans. 16. Novembre
I n 1.
243
1612.
7
Autre Arr&t de même. ,15. Decembre
Défenfes a'ux Avocats d'accepter des
172. 7.
32 3
commiiliolls des Juges Royaux pour
fipoticaires. EIl: en joint aux Apoticaires
faire leurs fon6l:ions en cas d'abfence
de tt;nir l'Arfenic & autres drogues,
ou em pêchemenr. 15 .J uiller 168 3 . l 54
fous leur clef, & de n'en vendre qu'à
Ne pourront poll:uler aux Sen&chau[fées qu'ils ne [oient reçûs au Parlement.)
g e~s connus. 16. Fevrier 1661. 371
Eee
A
J>
1
,
�43 0
•
TABLE
A
& qu'ils ne repre[entellt aux Lieutenans leurs Lettres Jc' Licence & leur
attefratioll d'étude. 2. 3. Novembre
16 84.
166
Autre Arr~t qui ordonne la m~me
cho[e. 2,1. Novemb::e 17r9'
2.86
Ne pourront faire les fonél::ions deJu<Te , s'ils n'ont freq uenté le Barreau pendantdix ans. 2.7. Juin 1689,
181
Reglemem pour les honoraires des
Avocats. 2.8. Juin 170~.
2. 19
Meuront le [olvit à leurs écrits q\!li [eront lignés par un Avocat du Tableau,
autrementrejettés. 9. Juin 1704. 2.l l,
Signeront les mémoires qu.'ils feront
3 16
imprimer. 8. Fevrier 172.7.
Défenfes aux Avocats de [e répandre
en injures dans leurS écrits, & de
les ligneu [ans avoir prêté ferment.
3. Juin 1740' ,
3 75'
Le nom des Avocats qui auront prêté
le [erment, fera écrit dans un tableau à
la Salle du Palais.
Idem.
Ils conclurront après avoir lû les qualités, & les SinJics feront pre[ens aux
4°1
, Audiences. 2. Mars 1742.
Ne pourront pofruler aux Sen~chaur..
fées & Judicatures Royales, (ans avoir
pr~té ferment & s'êtl'e fait in[crire dans
le tableau. 2.. Juin 174 2 .
4°5
Ils feront apellés dans tous les qs, fuivant l'ordre du -tableau. 23, ,Août
1743.
4 16
B
B
Ailes ou Lieutenans dé Juge. Defenfes
. ) aux Bailes ou Liel1tenans de J uO'e de
C'
b
raIre cl' autres pr6ce'd ures que l'information ,capture & audition, s'il dt
queftion de peine atHiél::ive. 13. Mars
'1 60 4.
~ 4
Défen[es aux Bailes ou Lieurenans de
Juge, de rendre des-Sentences définitives au vû des piéces;quand même ils
,
DES
[eroient affifiés d'Ull Gradué, à peine
266
del1ullité. 26. Juin 1716.
BAnqueroutes. Reglement pour les Banqueroutes. ,. Juin 1714.
2.56
Barqltes & Eatteaux. fAl: en joint aux pro..
prietai1'es des barques & barreaux, de
faire enregifrrer au Greffe du Parlement les titres en venu de[quels ils
exigent les droits. & à léurs Fermiers
de faire enregifrrer leurs baux. 4. Decembre 172.5'
BannifJement. Défen[es à tous Juges de
faire executer aucune Sentence de banni!lèment, fous prétexte d'acquie(cement. 7. Mars 1684.
160
Le banniffement fera fait au [on Je la
1 cloche dtl Palais.
18. Novembre
16 5
168-1.
Les Juges [e [ervironc du mot, bannif. ....
fèment , & nOll du mot irtterdiaion.
16. Mars 1706.
227
Bâtards. Les el1fans b&tards de la Religion prétenduë reformée, feront amenés à Aix pour êrre infrruits dans
la Religion Catholique.
2. Mars
168;. '
150
Bilan. Défen(es aux J uges-Con(uls d'homologuer les écrites, ou concordats, fi
le bilan & li vres du débiteur failli ne
[ont a leur Greffe. ; r. Mars 173 o. 33 6
Blafphemes. Défenfes à toute per[onne de
blafphemer. 13. Fevrier 1666.
67
Autre Reglement [UI_ le bla[pheme.
3 o. Juillet 1610.
90
Bled. Reglement pour le bled. 9. Sep, tembre 1628.
16
Autre Reglement pour le bled. 2. I .
Mars 1709'
2. 31,
Arrêt qui ordonne qu'il fera informé
[ur les contraventions faites au Regle~enr pour le bled. 17. Mai 17 2 9. 33 0
Bots. Reglement [ur les défrichemens des
bois. 5' Février 17~6.
223
Défenfes de faire des coupes de bois,
[ans la permiŒon du Parlemel1t tenant
la. Chambre des Eaux & Forêts. 9· De-
,12.
MATIERES:
43 t
tembre 1 66 9.
79
Défen[es d'exercer aucune charge
publiq ue ni municipale.
2. J. Juin
B
cembre 17 17.
2. 8 3
Autre Reglement [ur les défrichemtl1s
168,.
1<3
Défenfes aux Calvinifres de s'attr~u
30 7
des bois. l 5. Ma y 17 2 4.
Reglemens pOUl' les Fourniffeurs des
, pel': 10. S~~tel~?bre 16 8 3'
155
bois, & [ur la forme des coupes. 9. De- Ghanomes. Ddenles aux Chan oines d'aLler en habit court, enjoint àeux d'être
cembre 172. 7.
3l l
vêtus Celon leur (hat. 10. OOobre
Les Con[uls des Villes & lieux, feront
tenus d'envoyer au Greffe de la Cham1G63·
52
bre des Eaux & Forêts un état des cou- Cha/Je. Reglemenrponr la Chaffe, 8·. Mars
pes des bois & défrichemens, à la fin
17 10 ,
23 8
de chaque année. 2.8. Mars 1730. 3 H ChevreJ., Reglement [ut les Chevres. 27.
Défen[es de couper des bois [ans avoir
!anv~er 1731.
Hl
fait la declaration auGreffe de la Cham- Chmt~gtens: Regtemem pour les Gar<;olls
Chirurgiens. 2. 3. Août 1743·
414
bre des Eaux & Forêts. 4. Janvier
Rc~lement pom les Chirurgiens 6. Fe1?~ 1.
HO
vner 1744,
417
EnJOlllt aux Con[uls des Villes & lieux
de. viGter une fois chaque année, les Communalttés. Les affaires des Communautés où le Seigneur n'efr pas partie,
bOlS apartenans aux Communautés.
p~urront ~tre jugées p!lr les Juges des
17, Avnl1741.
390
Seigneurs. l~. Août 1724310
~ol1l{/:l1gers. Reglemens pour les Boulangers [ur les incendies. 5. Août! 73 g. 3 7 l Comptes TutelaIres. Les Comptes tutdail'es feront rendus pardevanr les AudiAutre de même. 10. Septembre 1744,
teurs ordinaires des Communautes. '
page .
, 42.6
2. 17
2'1, Avril 1703.
Bouttques. Défen (es aux Marchands de
tenir leurs boutiq lles ouvertes les Fêtes Conclujions. Défenfes aux Subfrituts de
Ml'. le ~rocureur Général du Roy
& Dimanches. 3 o. Juin' 1665,
63
de [e faire payer leurs condulions.
Bulles. Défenfes aux Imprimeurs d'impri12. Mars 1715 '
162
mer des Bulles ou Brefs, [ans faire
Reglement qui l'evoqt1~ celui ci-defmention de l'annexe. 4. Mars 1626. 1
fus, & qui leur permet de [e faire
Défen(es aux Archevêques, Eveques
payer leurs concluGons. 29. Mars
& leurs Vicaires generaux, de faire
1729'
3 28
publier au Prône aucune Bulle, Bref
Les Gens dn Roy donneront leurs
ou autre expédition émanée de la Cour
conclulÎons avant le Jugement des
de Rome', [ans Lettres Patentes du
objets, dans les cau(es dont la deci~oY,annexées au Parlement. 7. hn41011 dépend des enqu~tes. 28. Avril
26 7
vIer 1717.
17 2 5'
3 11
Autre Arrêt de m~me. 4' Mars 17 2 7 '
31 8 . Conf uls. Enjoint à tous Con[uls d'établir
, des Accoucheu[es ou Sages-femmes
de la religion catholique. 2. Mars
168,.
15°
:Abarets. Les Cabalets feront fermés
, à dix heures du [oir. 5. May Ils ne compoCerol1t le Confeil, c'
mettront en charge que des Catholi1739.
373
152
gues. 2.5. Juin 1683.
Calvinijfes. Arrêt contre les a!Ièmblées
Défen[es aux Con[uls de laiffer exercer
des Calvinifres ou Huguenots. 2. 7. Sep:E c: c: ij
°
c
C
•
•
�T
c
~-'\ BLE
DES
Les Curés donnerollt avis à MI'. le
Procureur Géll€ral du Roy des Déclarations qu'ils recevront pbrtant des legs
pies ou aumônes en faveur des Hôpitaux & Communautés. 26. JUill
21 5
17 02 •
En joint aux Curés de publier au Prône
l'Ordonnance au [u jet des recellemens
des grolfeffes. 15 Decembre 1664. 60
Autre Reglemenr {ur la m~~ue matiere.
8. O&obre 17 22 •
297
Autre Arrêt de même. 8. May 1742 .
pag.
404
la Medecine, la Chirurgie & PharmaCIe, a ceux qUI n auront pas ete exa~lnés dans l'Univerlité d'Aix. l a. JUIIJet 168 5.
16 g
Les Con[uls ne pourront [e l"C:ndre
partie pour vol ou autres cnmes.
Il. Fevrier 17 17.
281
Les Con[uls d'Aix feront pe[er le pain ,
aux Boulaugers, ~ feront nettoyer les
baŒns des fomames. 24. Oétobre
17 22 •
?O I
Les Con[uls ~des Villes & Lieux d:e la
Province, envoyeront à la fin de chaEaués. Les decretés de prire de
que année au Greffe de la Chambre
corps ne pourront pour[uivre l'ades Eaux & Forêts un état des coupes
pel de leur decret, s'ils ne [ont en pri~
des Bois & défrichemens qui auront
[on. 21. Mars 17 11 •
24 3
été faits. 28. Mars 1730.
334
Autre Arr~t de m~me. 15, Decembre
Les Con[uls & autres Officiers municipaux [erol1t,élûs annuelleme;lt d,ans
17 2 7323
le mois de Decembre, pour erre 111fArrêt qui modifie celui du 15. De~
. raIlés le premier Janvier de chaque
cembre 1727. 9. Avril 1728.
326
337 Dépens. Défen[es aux Juges de prononannée. 2, Janvier 173 1.
VilÎteront une fois chaque année les
ce~' [ansdépens. 8. Juillet 1671. 101
Bois apartenans aux CommunaUtés.
Défen[es :aux Juges d 'adjuger des dépens quand il n'y a POlS partie civile.
17. Avril 1741.
390
Contumax. Les Contumax & défaillans
21. Oétobre ï 68o.
J 33
q ni [e repre[ellter:ont même après
Autre Arr~t de m~me. 29, 1uillet
l' AlT~t de défaut , feront renvoyés
168 7.
177
pardevant les premiers Juges, à tl10ins Dommages i~terêts. Les Juges ne pour qu'on n':lÎt déja jugé un corrée.
ront abonner les dommages interêcs.
l 5. Decem bre 1 727.
32 ,
II. Juin 1701.
212
Cf.1ds. Défen[es aux Curés de donner la Droguijfes. AiTêt qui commet un ComBénédi.él:ion nuptiale aux enfans de familfaire pour faire la viGte dans les
mille au-deaous de 3o. ans, & aux
boutiques des Drogui!l:es. 13, Septemfilles au-deffous de 25, [ans le con[enbre 1661.
,8
tement de leur pere. & mere. 13. DçArr~t pour les Drogui!l:es, au [ujet du
cembre 1664'
58
poiron & autres drogues. 13. Fevrier
Défen[es aux Notaires de conceder
1681.
13)
aéte du refus que font les Curés de
Arrêt de Reglement pour les Droguifdonner la Bénédiétion nuptiale. 20.
tes. 18. Août 1741.
39+
Novembre 168,.
15 3
Reglement pour les Drogui!l:es: il
Arrêt particulier [ur la contravention
ordonne la viGne dans leurs boutiques.
du Reglement ci - delfus. 13 . Mars
17. Août 1743.
4 1l
168 4_
162 Droits hormoriftcj1lC'S. Droits~onnol'Ï6qu~s
•
\
.,
fi
.
'
D
D
,
J
MATIER.E.S.
D
du Parlem~nt, au fujet des vi!ltes des
Con{uls quand Mrs. du Parlement
patTent dans les Villes & lieux de la
Prov~nce. I I . Mars 1676.
118
E
E
Glifes. Défentes aux Mendians de
mendier dans les Eglifes. 1 J. J an. vier 1736.
36 7
Empyriques. Défen[es aux Empyriques d e
débiter leurs [ecrets [ans la permiilion
du Parlement> les épreuves préalablement faites. 3. Juin 1741.
392
Enfam. Défen!ès aux enfans de famille
au delfous de , o. ans, & am filles au
. delfous de 25, de [e marier [ans le
con[e.nrement de leur pere & mere.
13 . Decembre 1664.
58
Enfans bâtards de la réligion prétenduë réformée feront amenés à Aix pour
être in!l:ruits dans la réligion catholi15 0
que. 2' Mars 1683.
Déf~l1[es à toure forte de per[onnes
d'expo[er leurs enfans dans les ruës de
nuit & de jour, Cous prétexte de demander l'aumône. l , . Jan vier 17 1 0 .
\ .
235
Défen[es aux en fans de l'Hôpital la
Charité d'en [ortir [ans congé, & à
toute per[onlle de les débaucher. 2 J .
Fevrier 1742.
398
Enquêtes. Défen[es aux Juges Con[uls'
d'enquêterColemnellement &par écrit.
8. May 1741.
3.9I
Epices. Défen[es aux Lieutenans de donner aucune contrainte pour les épices.
2. Juillet 1638.
21
Défen[es aux Juges d'exiger aucunes
épices & ·vacations des accu[és avant
. le Jugement par ape!. 26. May 1657.
31
Reglement pour la taxe des épices.
15, Janvier 1670.
80
Défenfes .aux Juges de decerner des
,
.
,
433
exeCUlOlres pOUt les épices. 16. Decembre 1670.
92
Les Juge? ne prendront pas des épices
quand 11 n'y aura pas partie civile. 21 .
Oétobre 1680.
1H
Les Juges ne prend ront pas des épices
après ~e département de la partie ci v île.
9· J UIl1 1G87'
17)
Défen[es aux Juges d'ordonner la COll_
lignation des épices avant le jugement
197
. des procés. 2 0 . Juin 1698.
Les P.rocureurs du ~oy aux Siéges &
JudIcatures Royales pourront prendre
des épices pour leurs condulions. 29,
Mars 17 2 9. .
328
Efèlt!l7JCS, Défen[es de [e [ervir des Turcs
& Efclaves pour faire tranfponer les
march;wdi[es. 14. Mars 1715. 26 3
Etrangers. E!l: enjoint à tous ceux qui
logent , de' porter tous les Dimanches
à Ml'. le Procureur Général du Roy
la li!l:e de ,tous les Etrangers. 5. May
1739,
37>
Evêques. Arrêt qui ordonne la refidence
aux Archev~ques & Evêques. I2.0él:obre 16 74. '
114Expediens. Expediells peuvent ~tre dre[rés par les Parties pardevant les Juri[diétions [ubalternes. 23, Oétobre
166 9.
79
F
FAux.
Reglement pour le crime de
faux. 27, Novembre 1618.
8
Feriats. Défen[es de darrer & publier les
SeIîtellces un jour Feriat. 1;. J nitl
1695.
191
Fête-Dieu. Reglement pour la Proceffiol1
de la Fête-Dieu. 29. May 1665. 61Autre Reglemem. 29. Avril 174.1.
pag.
,87
Aùtre- Reglement. 16. May 174 1 •
pag.
3S8
Fêtes & Dimanches. Défen[es de conduire
deS bêtes chargées ou 11011- chargêe~
�434
TABLE
Greffiers. Eil: en joint aux Greffiers de te-
F
nir regifl:re des informations. 16. Fevrier 166 4.
55
les F~te s & Dimanches. 3 o . Juin
D éfenfes aux Greffiers de barrer des
6,
166 5.
écrouës , s'il ne leur apparoit un relax.
FiUes. Les raports de dé floration ne
86
5. M ars 167 0 .
pourront Scre ordonnés , li ce n'dt
D éfenfes aux Communautés d'élire
a ux fi ll es impuberes & violées. 18 .
p our Greffier celui du Seigneur. 1 (l.
May 1686.
174
18
Fontaines. E{t en joint aux C o nful s d 'Aix . Fev rier 16 ~ 1.
Err ell joitH aux Greffiers d'aporrer
d e faire nettoyer les balIl nsdes Fontailes procedures de troi s en trois mois.
nes. 24. Oaobre 17 2. 2 .
3 1
1. 7. O él:obre 16 54.
-- . 3 Cl
Défen(es aux Lavandieres & à to ute
Autre Arrêt de même. 3 o. Q&obre
perfoI1ne, de laver des !inges fl:r le
1662.
44
bord des bailins des Fonta1nes , 111 a uAutre Arrêt de m~e. 1.6. Novemtour d 'icelIe~. 20 . O él:obre 17 2 ,. , 05
bre 1721.
294
Fripiers. Défen(es à ceux qui ne [ont p9.S
R e2:lement pour , la taxe des Greffiers.
re~ùs da ns le Corps des Fri piErs , d 'en
15, Jan vier 167 0 '
80
fai re les fondio ns. 27 . M ay 174 0 • 37 8
Frondeurs . D éfen{es 4e tirer d es pierres EI1 enjoint de publier les Sentences
& Jugemens aux condamnés en peravec une fron de. 9. Août 17 17' 2 2.8
(onne. o. Juin J 67 0 '
89
Fruits. D éfenfes d 'acheter des fruits penEI1 en joint al1X Greffiers de _ re-'
dan t la recolte , li ce n'dl: des Propriémettre an Greffe de la Cour les procel'aires qui les auront pel'çûso 4. Août
dures criminelles, foit qu'il y ait apd
17 2 9.
331.
ounon·5·MaYl07I.
98
FIt[ées. DéFenfes de jetter d es fufées au
Elt enjoint de remettre les procedures
Cours. 16. octobre 17 2 3.
30 4
A lltre q ni fait défe nfes cl' e n jetter dans . fa ns pouvoir les retenir, (ous prétexte '
qu'ils ne font pas payés, fauf à eux
les ruës & dans les places. 2 1. Juin
de fe faire taxer. 13. Mars 1677. Il?
EI1 enjoint de faire mention dans
la publication des Semences de l'acAleres. Les condamn ations aux Ga<]uiefcement ou apellarion des accufés.
leres par contumace,. fer<iJ11t écrites
3. Fevrier 1679.
128
da11s un tableau qui fera attaché à Les Greffiers ferollt mention dn nom
du Subfl:it ut du Procureur Général,
l'écha(faut. 27. Avril 1740.
377
Grcjfes. Commiilions de toU S Officiers de
auquel ils publieront les Sentences de
condamnation ou d'ab[olution. 15,
J uftice faont enregilh ées au Greffe,
. avant de pouvoir faire a ucune foncJuin 16 7 9.
13-0
D éfen fe à toute per[onne de la réli gion
" 3°
tion. 10 . N ovembre 17 ° 8.
prétend uë réformée de faire la fonétioll
Gr~ffier.(. Efl: en joi nt aux Greffiers de
fig rier -les dépo utions, d'avoit d es
de G reffier. 16. J uillen 68 1·
1 36,
Commis de la probité reguife; déD éfenfes aux Jlfges Royauxde p~endre
fen[es à eux d'el') voye r h ors la Provi.ndes Greffiers autres que les Greffiers.
ce les proced ures ou extraits fans la
Roya ux ou leurs Commis. 9. Novembre 1 6 S 3•
.
157
.permiffioÙ du Parletnen t , ~ o. O él:obre
Défeo[es aux Greffiers des. Seigneur$.
1'662.
44
°
,)
G
G
G
DES MAT 1 E RES.
d'en Cubroger d'autres. 5. Decembre
16 9 8.
t oo
Défenfes aux Greffiers des inllnuations ecdet'iafl:iq ues, de refu[er d'in llnuer les p'roviiiol'ls des benefices &
autxes aétes. 8. Fevrier 1740 '
375
H
H
.
Auts-jujficiers. Défen[es aux Seig!1~UrS Hauts-jufl:iciers de mettre des
Oifi~lers qui ne [oient pas de la q'u alité
4
reqUlfc. 13, Mars 1604.
Défen(e~ d'établir pour Juges autres
que des Catholiques.
1. 1. M ars
16 73 .
1 JO
EI1 el1joj~lt de faire rendre la jllll:ice
[ur les h~ux à leurs frais, fans que les
Juges pUIflènt pré rendre leurs voyaaes
2 1. Oétobre
contre les Panies.
1630.
133
Défenfes d'érablir pour Juges ceux qui
ne feront pas licenciés. 2. 7. Septembre
108r.
13 8
Ne pourront érablir des Juges, s'ils
ne font Licenciés & Avocats, & d'autres Officiers de Jufl:ice s'ils font parens
enrr'ellX ou Fermiers des droits Seigneuriaux. 9. Decembre 1693. 187
Seront tenus
d es Juges
. de , fubrocrer
b
aux Pawes, meme h ors du lieu, à
leurs frais & dépens.
3 I. Janvier
17°2.
114
Feront conl1ruire des Auditoires de
juilice & des Prifons • . 10. Fevrier
282
17 1 7'
H opitaux. EI1 enjoint aux Reéteurs de
l'l!ôpita! genenil Sr. Jacques de cette
VIlle, d a{[embler le Bureau. 26. Avril
~664 ·
56
Défenfes aux Lieutcnans & autres luges fubalternes, de prendre des épices
aux prooès des Hôpitaux. t6. Novembre 1671.
.
1°7
Défcllfes aux enfans de l'Hôpital de la
4~ )
Charité, d.'ell Cortir Lans congé , & défen[es à toute per[ol1ne de les débau; .che.r. 21. Fevrier 1741.
39 8
.dotcltcrs.
, Défen[es aux H ôteliers de d on.
ne~ a manger gl!-as en Carême. 26 .Fevnel' 166 7'
6
D éfen[es d.e donner à boire & à ma~
gel' après neuf heures du foir & en.
joint de dénoncer au Procureu; Generaf les bla[phemareurs. 3o. Juillet
1,6'7 0 •
9°
De~el1fes d'acheter de poi(fon avant
dIX heures de matin, & hors la h alle.
112.
16. Decembre 1673 '
Défenfes de donner retraite aux mendians. 10. Decembre 173) .
366
HIIg;uenots. Arrêt contre les affemblées des
Huguenots. 28. Septembre 16 69- 7 6
D éfenfes aux - Calvinifl:es d'exercer a ucune charge publique ni municipale.
2 5. Juin 1 6 8 3.
15 2.
Défenfes de s'attrouper. ID . Septem~re 1 68 3•
155
H Jtiffiers. DéfenCes aux Huiffiers d'emprifol1l1er ceux qui [ont fous la [auvegarde du Parlement. 12. Decembre
1662.
D éfenfes d'executer les commiffil.'1:
des autres Parlemens fans Parearis.
26. Septembre 166 4.
57
Eltenjoint aux HuilIlers du Parlement
de tenir leur Bureau ouvert pendant
certaines heures; faire bourfe commune, & m ettre le folvit au b as des
exploits. 7. Fevrier 16 71.
94Reg lement pour les fonétions d es Huif.
Gers. 7. Fevrier 16 7 1.
94D éfenfes à eux de faire des expedirions da ns la Salle d'Audience.
. 7. Fevrier 167 1.
Idem.
Défçnfes à tous Huiffiers , antres que
ceux cl li Parlement, d 'exploirerles Arr~ts & Mandemen s dn Parlement dans
la Ville d'Aix & [on terroir. ; o.-JUill
1682 .
J-tI
Autre R eglelnen t pour les Hui.[~
�nES
TABLE
rien avoüer. G. Fevriel' I741.
386
Inhibitions & défenJcs. Les Tre [oriers.
Generaux de France ne décerneront
fiers. 1.1. Fevrier 171.0.
1. 8 7
des inhibitions & défen(es contre les
D éfen{es à tous HuiŒers & S,ergens
Lieutenalis & autres J ugès.) clans les
illiterés) de faire des exploits, 18. Avril
cas où leurs Jugemens [onu {ujers à
173 9'
; 73
l'ape!. , 17. Avril 1742.,
40,
Inj ttrcs. Les Juges ne pourront informer
en {ait d'injures légeres. 23, May
202
16 99.
J!If.'?( de hafard. Reglement qui déDéfen(es aux Avocats de {e répandre
]
fend les jeux de ha{ard. 2 1. Oéèoen in jures dans leurs écrits. 3. Juin
bre 1 699',
2 °3
1740.
379
EG: permis à ML'. le Procureur General
Les procédures en in Jures feront jt1gées
du Roy de faire arrêter ceux qui don(ommairement. ).. May 1 6 71.
,,8
nent à joüer à des jeux de ha{ard.
,2.1. Avril 174·<\-.
419 InfinuatioYJ.S Ec·clejiaftiques. ~éfen[es. au:/
Greffiers dês Infinuations Ecc\ellaG:l]ef4 x de boute. Défen{es de joü·er à la boule
q ues de refu(er d'inunuer les provi(i~ns
dans les ruës . 9. Août 17°7,
22. S
des benefices & antres aaes. 8. Fr.vner
.Imprimeurs. Défèn[es aux Imprimeurs
J 740.
37 .f.
d'mprimer aucune Bulle) Bref ou aune expédition émanée de la Cour de Inftigateurs. Reg~ement pour les Inltigatenrs. 17, Aout 1603'
.
1
Rome) [ans Lettres Patentes du Roy
L'InG:i'gateur 'nommera (a cautlon, &
enregiltr6es au ' Parlement. 7. JaJ1Vier
l'écrira dans Je regi(he de Ml'. le Pl'.o20 7
1717.
cureur General du Roy. 29, JanVIer
D éfen(ès aux Imprimeurs d'imprimer
117
'
16 7 6 •.
aucuns Brefs & Re[crits de ROn>le"
L'Inltigateur donnera l'olle des t.éfans faire mention de l'a.nnexe. 4, Mars
moins) & confignera pmu' les fraIS •.
1726.,
J.O
26. Ma y 1678..
.
~ 27
Aun:e Arrêt qui ordonne la rn~me
cho[e. 4· Mars 1727.
3 18 Inventairc. Reglement pour l.es Offi~lers
d'un Siége, au fuj~t des lI1ventaues.
Arrêt du Con[eil pour la Librail'ie
14. Juillet 17 8 4,
. 16 3
& Imprimerie. 8 . Fevrier 1727. 3 16
Irt1puberes. Défen[es de procéder crimi- Juges-Coi/fuis. Défen[es, a~x Juges-Con(uls d'homologll.er les ecmes ou concornellement contre les enfans im pubel,es.
dats, u le bilan & l~s livres du débi24, May 16 59.
H
teur failli ne [ont à leur Greffe. 3' l.Mars
Incendies. Arrêt contre les Boulano-ers
fudes incendies. f. Août 1738.. ~7 l
173 o.
3 36
Ils. €mend'r ont les Parties en: per[onne,
Autre contre !-es Boulangers) Diltilla& en cas d'abfence ou emp~'chement ,
rems d'eau-de-vie & ,Fabriquans de
défen[es de recevoir leurs demandes,
(;han4~lles. 10. Septembre 1744,426
fi elles ne [ont fignées par les Panie9
InformatuJn. La. continuation d'informaou par leur Procureur fondé de procliltion peut être demandée par Mr .. le
ration) & d'enquêter folemnellement
Proc ureur General du Roy) contre un
. & par écrit. 8. May 1741.·.,
39,1
~ccu[é q?i ~ été condamné à la queCtl on ordll1arre & extraordinai re avec ]#/{CS des Seirrneurs Hauts-Juftle/ers. Defeu [es all~ Juo-es. des -Seigneurs Je
re[erve des preuvesJ& qui l'a [ubie [am
1
H
l
0.
.
[1.1.
ur 0'"e.'"
0,
MAT 1 E RES.
437
dre .des Ad joints) excepté aux cas permis par les Ordonnances. 3 o . Oétobre
(ubroger des Greffiers. 12.. Decembre
1662.
44Défen[es aux Juges de [e [ervir des ter1665'
65
Défen(es d'adjuger des dépens au Promes ,atteints & cOn'uaincus. 8. May
cureur J uri[diétionnel. 13. Fevrier
1 66 3.
5r
Autre Arrêt de m&me) & qui leur en1670.
8,
Vide l'Arrêt du 5. May 1671.
98
joint de fpecifier les crimes. 7. DecemDéfen[es aux Seigneurs Hauts-juG:ibre 1714.
161
. ciers d'établir pour Juges autres que
Défen\es de procéder hors de leur ref..
[ort) [ans être commis ou nommés
des Catholiques. 21. Mars 1673.110
par le Parlement: En joint de faire apaNe pourrout procéder ailleurs que dans
le diltroit de leur juri[diétion) & .dérail' de leurs proviuons & de les refen[es aux Lieutenans & autres Juges
mettre au Greffe. 14. Fevrier 16" f· 54El\: enjoint aux Juges de lai{fer les inde douner des p!,!rmiffions à ce conformations au Greffe. l6. Fevrier
traires. 2. 1. Oétobre 168 o.
13 3
Ne pourront prendre des épices ni ad1 66 4.
55
Défen[es aux Juges de f:lire des dejuger des dépens) quand il n'y a pas
crets) fans communiquer la procédure
partie civile) & où il n'y a que le Proau Procureucdu Roy . 19. Oél:obre
cureur J uri[diétiol1nel de partie. Idem •
166 7.
Nè pourront prétendre leurs voyages
.
7,
Défen[es de faire des confrontations
contre les Parties> les Seigneurs Hauts~
figuratives avant le recollement) exjufriciers étant obligés de faire rendre
cepté pour crime de leze-ma jeG:é di vine
la ju!l:ice [ur les lieux.
Idem.
& humaine, & de prononcer pour les
Défen[es d'établir pour Juges ceux qui
caHfes refultantes. 2 1. Fevrier 1668.7 5
ne [ont pas licenciés.. 1. 7. Septembre
Autre Arrêt de même pour les cau~68I.
13 8
fesrefultlitntes. lI. Fevrien645. 26
Les Juges des Seignem's ne pourront
Ne pourront procéder par [aille après
faire la fonétioù de Juge, s'ils ne font
l'execution du de cret de prife de corps.
Licenciés & Avocats. 9. Decembre
1 4. Jan vier 1645.
23
1693'
.
1 87
Ils feront leéèure des deux accn[arions
Les Officiers des Seigneurs feront enaux témoins) & ne feront qu'un caregl1èrer leurs commi!Iiolls au Greffe
yer d 'information. 17, Novembre
avant de procéder 10. Novembre
1646.
17 08 •
2.3 0
Ils
n'exigeront des accu(és aucunes
Pourront juger les procès des Commuépices & vacations avant le jugement
nautés où le Seigneur ne fera pas par3r
par ape!. 26. May 1657.
tie. J 9. Août 172.4.
310
Juges Royaux & Licf4tmans. ~e .pour- Défen(es de faire executer les Sentences criminelles) quand même elles fe-·
ral1~ juger les caufes cnmlJ1elles
. roientacquie[cées. 5. Janvier 1 6 5 8. H
de . lJelevée , & [ont obligés de
Ils ne poUtront mod·érer les dépens &
juger {ommairement l~s cau[es miniles dommaaes
interêts) & .relaxer les
mes. 6. Mars 1660.
H
b
Pri[onniel's quand les parnes ont apLem: enjoint d'expédier. les · pr~cès.
pellé. 206. Fevrier 1670 '
84(lrimil1els illCeffc'lmment) ügner toutes
ks, pr~édure~ .i défeo[e:s àeux de prell:"' Défen[es de l'elaller les Pri[onniC'rs ac-
2'
•
f J. ~
�\
TABL'E
1
,
1
•
frontation. ~. Fevrier 1680.
'31
Défen(es à ceux de la réligion prétenduë réformée d'exercer les fOllétions
de Juges 16. Juillet 1681.
13 6
Défen[es aux Juges de juger les matieres criminelles [ans information
précedente. 19.5eptembre iG82. 144
Défenfes aux Juges Royaux de commettre des Avocats pour faire leurs
fonétio115 en abfence ou empêchement.
15. Juillet 16 8 3•
1 54
Défenfes de prendre pour Greffiers
autres que 1<=5 Gréffiers Royaux ou
leurs Commis. J 6. Novembre 168 3.
cufés de crime grave) aval1t le procès
extraordinaire. 5' Mars 1670'
86
Défenfes de prononcel' dans les procès
criminels) pour la fautc par cux commife. 6. Juin 1670.
89
Ils ne pourront decerner des executoires pO~lr les épices. 16. Decembre
1670..
,
92
Défenfes de faire plus d un cayer de
procès extraordillaire. 18. Fevrier
1671.
97
Défenfes de confronter les Accufés
157
oous enfemble aux témoins) de donNe pOUl'l:ont faire exécuter leurs Senner des dépens ~u Procureur JurifJictences <!le banniifement ) fous prétexte
tionnel & autres difpohtiol1s. 5. May
d'acquiefcement. 7. Mars 16l.l4. 1,60
1 67 1•
98
Défen[es à toUS Juges & autres OffiCIers
Ils ne chano-eronr point les étiquettes
, é
'à
de traiter des droits & émoll1mens de
quand ellesb auront et
prononcees
l'eurscharges. J4.Jl1illet 168+ 16 3
l'A udience ) & défenfes de prononcer
Défen[es aux Lieutenans & Juges Rofans dépens. 8. Juillet 167 r.
' 101
yaux de renvoyer au Confei1 les cauDéfenfes aux Lieutenans & autres Ju[es criminelles jugeables à 1'Audience ,
ges de prendre des épices aux procès
& de prononcer un plus amplement
des Hôpitaux 26. Novembre 1 671.
informé. t 2. Août 1684.
16-,!1°7
•
d
\
Ne pourront proce el' au pro ces ~xtraEil: en joint d'~tre préfens aLix inforordinaire après les réponfes anteneures
matlons & autres procedures lefquelà l'information. 2.. 'Decembre 1684les ils diéteront> & défenfes de faire
16 7
plus d'un cayer d'information. 1 3 .
Ne pourront ordonner des Raports . de
Mars 1677.
1 19
défloration) li. ce n'eil: aux filles ImDéfenfes 'd'interroger les témoins) &
pl1beres& violées. 18. MaY,IG86; 1,74
de les faire dépofer [ur d'autres faits
Défenfes de prendre des fraIS & epices
que ceux ,qui font contenus dans la
après le département de la Partie civile.
Requête d'accu[atiol1, 8. Ma y 1677'
175
121 ;> 9. Juin 1 687'
Eil: en joint de faire mention dan~ les proDefenfes aux Juges d'élargir les pricédures du lieu où elles [ont faites. J 9.
[onniers condamnés à des peines affiicFevrie~ 1689.
179
tÏves) quoiqu~ils acquie[cent à la SenDéfen[es aux Avocats de faire la fonétion
tence'3' Fevrier 1679.
J2. 8
de J uo-e s'ils n'ont frequemé le barreau
Défea[es de recevoir des Reqciêtes
pelild~1tdixans. 27, Juin 1689, 182d'intervention fans être lignées des
Ne pourront prononcer contre les accuParties ou de leur Procureur) ay~pt
(és un plus amplement informé. 3 o.
pouvoir valable. 15, Juin 1679.13°
18 7
Mars 16 9,.
Ett enjoint de faire un cayer pour le
,164
Iiecollement) & u.n autre pour la COll- Vide l'Arrêt du u. Août IG~4.
1
•
DES lVl A T î E RiS.
Autre Arrêt de mËme.
, Défen[es de faire publier les Sentences
les jours Feriats. 1 3. Juin 1695. 19 1
Ne pourront rendre des Sentences [ans
, conclullons des Gens du Roy) quand
l'Eglife ) le Roy oule Public y auront
imerêt. 14. May 16 9 6 .
194
Ne pourront faire des Decrets ponant,
profit [ansoüir partie. 29.Avril1698.
19 6
Ne pourront faire des Ordonnances
pour la conlignation des épices avant
le Jugement du Procès. 20. Juin
16 9 8.
J97
Défenfes aux Lieutenans & à (ous aùtres Juges de toucher aux matieres
après la Déclaration d'ape!) excepté
aux cas portés par l'Ordonnan~e) &
de déclare li les apels péris & de(erts.
25. Fevrier 1699'
200
Ne pourront informer en fait d'in jures
legere~. 23, May 1699'
202.
Défenfes de faire des procedures criminelles ailleurs que dans l'Auditoire de
Juil:ice. 24. Avril 1700.
209
Autre Arrêt de m~me. 1. Decembre
34+
173 1.
Ne pourtron( confondre dans les épices
les dépens ad jugés aux Parties ) ni
abonner les dommages interêts. II.
Juin 17 ci I.
'
2 12
Dreflèront un Raport d'éfraétion des
, portes & fenêtres faite par les accu(és
envol. 2. Janvier 1702.
213
Défenfes de juper les comptes tutelaires)
en joint de les envoyer aux Auditeurs
ordinaires. 2. 4. Avril 17 3.
2 17
Ne pourront fe fervir dans les Sentences
du mot interdiction, mais biendumot
bannijJcment. IG. Mms 1706. ' 227
Ils feront préalablement enreglil:rer
leurs commiŒons au Greffe de la JLlrifdiétion , & prêteront le ferment
avant de pouvoir faire aucune fonétioll
de Juge, 10. Novembre 1708.
230
°
1,.
439
Mars 17 2 9.
32.7
Les u~es ne pourront prendre plus de
hult lIVl'es par jour en commifTion. 8.
May 1709.
234
Ne pourroBt être pris à panie [ans la
permiffion exprelfe du Parlement. 25,
Juin 1 7 1 O.
2.-,!-0
A II tre Arrêt de même 28. Oétobre
.J
171 2 .
249
Ne pou:ront o~'donner un pl.us ample~
ment l\1forme dans les affa1res pour[uivies à la Requête des Parties civiles.
243
26. Janvier 17II.
Ne pourront pour vol ou autres crimes recevoir les ConCuls & Communautés pour partie. 12. Fevrier 17 17.
281
Tous JU,ges même des Hauts,Juil:iciers
(el:ont tenus de decreter les coupables
pm en flagrant délit, & de les interroger, & d'avertir les Baillifs &
Senéchaux dans les cas qui He [cron t
pas de leur competence. 13. Mars
17 2 7'
3 19
Défen(es de tenir leurs Audiences) &
de [entencier les jOlUS Feriats. 2. 7. J llil1
174°·
381
Défenfes de proceder à l'éleétion des
Tuteurs [ans l'intervention du miniÇ.
tere public. 31. Janvier 174 y.
385
Reglement entre les Lieutenans des Senéchaulfées_, les Juges Royaux & les
Lieutenans Généraux de Police. 19.
Janvier 174 2 •
39 6
Ne pourront oiiir dans une même information les témoins qui auront déja
dépofé. 30. May 174 2 .
407
Défenfes a\\ Viguier d'Aix de faire des
procedures hors du Palais. 24. Mars
1665.
60
Défel1fes au Juge de Gralfe de fe {ervir
du Sceau de la SenéchaufIèe. 4. Septembre 1682.
141.
'fffij
�DES :hl A T 1 E 'R E S~
TABLÊ
L
L
Aquûs. Défenfes auX Laquais de
porter la canne & l'épée. 2. 1. Avril
17 22 •
2.96
Autre Regletnent. 15' Juin 17 2 O.
29°
Ne pourront quitter leurs maîtres [ans
cOl1 a é. 12. Oétobre 17 22 •
29 8
Défel~[es de joüer ni faire aucun dé[ordre dans la ralle de l' Audiel1ce~
7. Fevrier 1671.
96
Legs pies. Les D,ebiteurs des , leg~
pies feront contramts au payement) ,a
la diligence de Ml'. le ~rocureur Genéral du Roy. 12. JanVIer r662. 39
Les Notaires & Curés donneront aVIS
à ,Ml'. le Procureur Général du Roy
d es Déclarations qu'ils recevront, portant des legs pies. 26. Juin 1702. 21 5
M
Endians.
la permiŒon , autoriCation,& conferi.;
tement de leurs peres, meres, tuteurs
ou curateurs. 13. Mars 1688. 17&
N
N
Otaires. Défen{es aux Notaires de
. prendre des aétes hors le lieu de
leur établi!fement. I o. Fevrier 163 r.
18
Reglement
pour
les
Notaires.
26. Oétobre 1635 .
19
Efi en joint de déclarer dans les contrats de mariage que la confiitution
de dot pour touS droits paternels &
m aternels pré{ens & à venir) fera rejettée fur les biens du pere. 29, Oétobre 1646.
21
Défen[es de lai,(fer des feüillets en blanc
dans leur matricule, en joint de faire
figner les contrats . p.ar les Parties.
29' Juillet 1671.
102
Défen{es à ceux qui 'Ile [ont pas Catholiqu es de faire la fonétion de Noraire. 21. MarsIG73·
110
Efi en joint de figner [ur le champ touS
les aél:es qu'ils recevront. 7' Septembre
168 0 .
13 1
D éfen[es à ceux qui (ont de la réligi.oll
prétenduë réformée de faire les fonctions de NOJaire. 16. J uiller 168 1.
Reglement pour les
Mendians. 13 . Janvier 171 o. 235
Autre Arrêt de même. 15, Decembre.
17 22 .
301
Autre [ur les Mend'ians. 1 o. D~cembre 173 3,
366
Autre
·de même. Il.
J an vier
17 36.
36 7
13 6
Marchandifes, Défenfes à toute per[onne
D éfen{es de conceder aél:e du rede {e [ervir des Turcs & E{c!aves pour
fus que font les . Curés de donner la
tranfporter les marchandifes. 14. Mars ,
bénédiétiol1 nuptiale. 29. Novembre
26 3
17 1 5'
1 68 3.
15 8
Mafques. Défen[es d'aller en marque en
Arr êt particulier contre un Notaire [ut
plein jour dans la Ville de Marfeille.
la contrav ention par lui commi[e au
7. Fevrier 166l.
41
Reglement ci-derftls. l 3· Ma'l'S 16 8 4.
D éfen[es aux gens marqués de porter
16z.
des armes de ffen li ves & 01fenli yeso
Elt · enjoint à ceux qui ont deux offi14. Janvier 1664.
53
ces de Notaires, de remettre les titres
1l1edeciris. Ne pourront exercer la Meau Grerre Civil de la Cour. 16. Fevrier
d eciae s'ils n'ont (ubi l'examen dans
1685.
17°
l'UniverGté d'Aix.I o. Juillet 16S 5 ..
Défen(es à ceux qui ne [ont que pro168
priétaires des écritures de Notaire d'en
Mineurs. Les Notaires ne 2,0urrol1t refaire les fonétiol1s,. & ,de collaüonner
çevoir les mariages des Minems [ans
M
•
N
les extraits des aétes.
idem.
Défen[es aux Notaires de recevoir des
contrats de mariage des mineurs [ans
l'aurorifation ou con[entement de
leurs peres, meres) tuteurs & curat!eurs: 1 3. Mars 1688.
178
Défen(es Je recevoir des expoGtionsde
groffeffe. 20 . Juin 16 98 .
199
EH: enjoint aux Notaires & autres per(onnes publiques) de donner av is à
Ml'. le Procureur Général du Roy des
.. déclarations qu'ils recevront ponant
des legs pies, & autres aumônes en faveuL' des Hôpitaux & Communautés.
26. Juin 1702.
2.15
Les Regifires des Notaires décédés &
dont les offices rom vacans, feront
remis aux Syndics ou au plus ancien
244
des Notaires, 29, Avril 17 1 I.
A lltre ' Arrêt de même. 17' Avril
1722.
24 6
Défenfes de recevoir des per{onnes
illiterées aucun aé1:e en faveur de
leurs proches pareris ) jufq ues a~lX
couGns-germains incluGvement. 18.
Mars 17 1 9.
28 J
Défen{es de donner des qualités aux
Parties qu'elles n'ont pas) & dom les
tit,res ou lettres n'ont pas été enregi["
trees au Parlement. 7. Decembre
172,.
30 6
Reglemen t qui fixe les (alaires des Notaires pour les l'Cconnoiffances. ; o.
Septembre 1740.
; 84
o
O
Bjets. Les Gen s du Roy donneront
leurs canclufions avant le Jugement
des objets) dans les cau[es dont la
décilion d épend des enquêtes déja
faites. 28. Avril 1725'
3 11
Officiers. D éfen{es aux officiers des Senéchauffées & Juges Royaux, de pa'roitre ell public [ans être vêtus [elon
44 I
leur ~t~t. 24, J anvi~r 1662..
40
Efi en )01l1t au~ OffiCiers des Seigneurs
( Hauts - J ufilClers de faire écrire lems
nom & (urnom au Greffe du Siege du
Reffort. 1 3, Mars 16 04.
4
Dé~enfes aux Offitiers non gradués de
faue des procès extraordinaires, &
des Sentences définitives. 5. May
1 ~7 1.
98
Officzers de la Chl!ncellerie. DéFen{es aux
O fficiers de la Chancellerie d'expedier
des commifIions pour prendre les J uges à panie) fans la permifIion expreffe du Parlement. 25, Juin 17 10.
lr+: '
• ,
24°
O'Ji,curs muntc/paux. L'éleétion des Officiers municipaux fera faite annuelle?1ent ,dans mois de ~ecemb:e ~ pour
etre In!1:alles Je premier JanVIer de
~h.aque année. 2. Janvier 173 1. 337
Oplmons. Reglement pour le verbal des
opinions. 15, Janvier 1670.
80
Efi en joint aux J liges de dreffer verbal
des opinions lors du J ugement définitif. 5. May 16 71.
9&
Ordonnana. Ordonnance CeJncernant le
recellement des groffeffes. 15, Decembre 1664.
60
Orfevres. Défen[es aux Orfevres d'acheter de per{onnes inconnuës. 15, Novembre 1708.
231
1;
p
P
Ain. Reglemem pour le Pain.
1 G.
M ars 1662.
42Efi en joint aux Con[uls de f1ire pe{er
le pain aux Boulangers) & de nettoyer
les baŒns des fomaines. 24, Oétobre
17ll.
,or
Patroüille. Efi enjoint aux Con[uls de
. faire la patr0i.iille dans la Ville) &
d 'établir des Gardes aux ~ortes. 1;
Janvier 1710.
23)
païfans. Reglement pour la taxe des PaÏ{am. 24. Oé1:obre 1722..
300
Pefte. Reglement portant pt"ecautio~l con..
�T
AB LE
Autre qui défend de faire des feux au
Cours, & de jetter d'es fu[ées. 1 G.
tre la pell:e qui ell: dans les Païs écranOétobre 17 2 3.
3°4
Défen[es aux Lieutenans généraux de
c-ers. 30. May 1713'
2Jl
Police de faire des Sentences de procès
A~tre Reg\emenr. 3 1.J uillet 17 2.0' 2. 9 2
extraordinaire. y 5' J.uin 1'7 26 .
3 15
pilTcon.r• Défen{es de tirer auX pIgeons.
Reglement pour les Gar~ons Menuiflets
6 20 . Decembre 1685.
17 2
au [ujet dl!!
devotr. 2}. Ju1l1et
:Fraticiens. Ne pourront poll:uler aux Se~
1740.
382
. néchaulIèes & Judicatures R.oyales, 111
Reglement entre les Lieutenans Gene'C • 'e la fonél:ion de plus anCIens, {ans
rail
"
c'
' r.
raux de Police, & les Lieutenans des
avoir prêté {erment, & s eere .raus 111lSenêchau(fées & Juges Royaux. 19'
crire dans le Tableau. 2.. J U1l1 174 2 •
Janvier 1742.
396
4°5
priJe de corps. n.~fen{es ~ ux l1~es ~e pro- Realernent pour la Police au {tijet des
v~(es des fenêtres & du fumif.'r.
13'
ceder par {allIe apres 1e~ecut1on ~u
•
AoGt 1743.
410
decret de priiè de corps, 14, Jal'lVIer
16 45'
,
23 Porteurs. Défen{es de joüer & de faire
du de[ordre dans la Salle de l'Au'rrifon. Decretés de pn{e, de corp~ {er~nt
dience. 7. Fevrier 16 /'1.
94
en pri{on pour pOUVOIr po ur {1Il vre 1aAutre Regleme11't. 25' Juin 172.0.29°
pellation de leurs decrers. 2 1. Mars
Arrêt (lui regle les [alaires des Porteurs,
1711.
..
243
& qui leur défend de quitter leurs maîLes Seigneurs Ha.urs-Ju!hclers fe~OI:t
tres [ans congé. 12.- Oétobre 172..2. 298
conll:ruire des Pn{ons & des AudItOIAutre Reglement qui fixe les [alaIres des
res de JulEce. 16. Fevrier 17 17. 282
PriJonniers. Défen{es d'élargir les Pri{onPorteurs. 3Q. Mars 1743.
4 08
niers au préjudice de l'ape!. 3o. Oéto- Ports de Mer. Défen(es à: ceux qui viennent dl1 Levant d'aborder les côtes de
bre 166l..
44
Provence, excepté les Ports de 'mer.
Ne peuvent être relaxés q~and les Parties onrapellé. 26. Fevner I67Q· 84
16. Fevrier J726.
313
' avant l e proces
' Procù criminels. Reglement pour les proNe peuvent ...etre relaxes
extraordinaire lILUHld ils [ont accu{és
cès ctiminels. 3 o. Oétobre 1662. 44
de crime arave. 5' Mars 1670.
86
Défen[es au Viauier d'Aix de faire des
b
, à d
.
Les pri[onniers condamnes
es peInes
procédures cri~inelles hors du Palais.
affiiétives ne peuvent être élargis
24. Mars 1665.
60
"juoi qu'ils acquie[cent à la Semence.
Aurre Reglement pour le procès crimi128
3. Fevrier 1679'
nel. 15. Janvier 1670'
80
J>olice. Reglement pour la'vente du poi[- Dans le procès criminel contre un Sol[on. 16. Decembre 1673.
112
dat , Ull Officier militaile fera apellé.
Reglement pour le marché public &
10. Mars 1695.
189
· le poi(fon. 10. Mars 1678.
12.3
Le procès extraordinaire ordonné par
Reglement pour les Boulangers. 10.
la Grand-Chambre, fera fait par la
Mars 1 678.
12 4
Chambre Tournelle, & le profès juAutre Reglement pour la Police. 15, "
gédanscettc derniereChambre, quoiJanvier 168 3'
145
qu'il s'agiflè de la correétion des OfAutre de même. 2. 1. O&obre ! 699.
ficiers. 10. Decembre l700.
2. 1 !
p
p
•
,I
DES MATIER~S
PrDcc./fions. Reglement pour les Proceffions.
29, Avril 1741.
;87
Procurçurs.
Défen[es aux Procureurs
d'occuper pour les Promoteurs. 8. Fé'6
vrier 1666.
Défen{es de faire des expéditions dans
la Salle de 1'Audience. 7. Fevrier
16 7 1 •
94
Défen[es à ceux qui [ont de la Religion
prétenduë Reformée, de faire la [011étion de Procureurs.
16. Juillet
1681.
13 6
Défen[es aux Procureurs de fe charger
des papiers des deux parcies. 20. Avril
1682.
139
Reglement ponr les Procureurs au Parlement. 16. Mars 1684.
159
A;ltre Reglement pom les Procmeurs
2I.Février1720.
28 7
Défen{es aux Procureurs de pour[uivre
les apellations des decretés de priee de
corps, s'ils ne [Ont en pri[oll. 21. Mars
17 1 Y.
243
Arr~t de même. 15 .Decembre 1727.323
Défen(es aux Procureurs de faire la fonétion d'.Agent dans les affaires où ils
occupent. 2.7. Juin 1714.
2.5?
Le Reglement pour le:s honoraires de.s
Procureurs au Siége d'Aix, (el'a execmédans tous les Siéges de la Province.
3· ·F évrier J 72. 3.
3 3
-L es Procureurs au Parlement (eront
tenus de plaider les affaires àl'Audiencc infiruétoire. 2. Mars 1742.
4°1
Les Sindics des Procurel,lrs aŒfierollt
. aux Audiences. 2. Mars 1742.. idem.
Procurewfs Jurifdiûionnels. Ell: en joint
aux Procureurs Jurj[diétionnels de
faire leurs pourfuÏtes & diligences pour
les crimes où il écherra peine afr1iétive.
9· Juin 16 8 7_
175
°
443
n
v4/i,n. M~p,ocu<eu, Gene.
c<......
ral peut demander la continuation d'information & les cen[ul'es Ecclefiall:iques, contre un accu[é
'lui a été condamné à la qllefl:iol1 ordinaire & extraordinaire, avec la re[erve des preuves, & quil'a [ubiefans
rien avoüer. 6. Février 1741.
;86
R
R
Aports. Les rapom Je défloration
ne pourront être ordonnés, fi ce
n'eft aux filles impuberes & violées.
18. M,ay 1.686.
174
Rejtfge. Reglmnent pOUl' le Refuge. 2. . Août
16 71.
10 4
RegLemens. Les Reglemens ne pourront
être faits par des Arbitres, de quelque
qualité qu'ils [oient. J4. Juin 1705'
223
Rejoüijfancepublique. Atr~té qui ordonne
des rejoüilfances publiques pour la convale{cence du Roy. .1. Septembre
1744,
420
Religieux & Religieufes. Défen{esd'entrer
dam; les Monall:eres des Religieu{es ,
[ans la permiŒon de l'Evêque ou des
14
Superieurs. 24, May 162 5.
Reglemens pour les Monafteres. 2. 7. Juin
166 7.
7°
Arrêt q ni ordonne à tOi.1S les Superieurs
de l'Ordre des Peres Servites de conge~
dier de leurs Couvens les Religieux
E[pagnols en tems de guerre. l. 1. May
168 9.
180
Les Religieux qui aŒfiem les condam.
nés à mort, ne peuvellt recevoir d'eux
des declarations par écrit. 4. Août
i69I.
18SRetraite.- Ell: enjoint aux Confuls de fàire
[onner la retraite. 1. Février 1668'1+
•
•
)
�TABLE
nêchauLfées & Juges Royaux, & les
L.ieutenans Generaux de Police. r 9.J a 11vIer 1742.
396
Ages -femmes ou Accouchellfes. Eit
Défen[es aux Avocats & Praticiens de
enjoint à tous Con{uls d'établir des
poituler aux SenSchauffées & J udicaSages-femmes ou Accoucheu{es de la
nU'es Royales , [ans avoir préalableReligion Catholique. 2. Mars 168,.
ment prêté (erment. 2. J llin 1741.. 4° 5
15 0
S a.lpetre. Ei1: enjoint aux paù Îculiers d 'ou- Seq ftejlre. Défen(es d'établir les Communautés pour Seqllefl:re, excepté , pour
vrir leurs cavés & magalins pour prenles droits clu Roy & de la Province.
dre de la terre propre à fftire le Salpe16. Decembre 16 70.
92tre.22. MaY I6 25.
13'
S cnèchaujfées. Les LÏeurenans des Senê- Sergens. Dèfen(es aux Sergens d'empri[onner ceux qui [ont [OU3 la SauvechauLfées ne pourront recevoir des
garde du P~rleme\1t. 12. Decembre
Avocats polir pofl:uler, s'ils n'on t été
1662.
JI
reçûs au Parlement, & s'il ne leur apaDéfetl[es d'exécuter les commiffiolls des,
roit de leurs Lettres de Licence & ata-utres Parlemens [ans Pareatis. 26.
teftation d'étude.
23 , Novembre
Septembre 1-6 6 4'
57
168 4'
166
Ea enjoint aux Sergens & HuiiIiers de
. Autre Arr~t de meme. 2 1. Novembre
meme le [olvit au bas des exploits.
' 17 1 9)2.86
7. Février 16 7 J.,
94
Ne pourront di{conrinuer leurs AudienD éfen (es ~ toute per[onne' de la réligioll
ces pendant les vacations du Parlement.
prétenduë réformée de faire la fonc13. Août 1 689'
1 84
tion ~e Sergent .. 16. Juillet 168 r. 13 6,
Ne pourront rendre des Sentences [ans
Défenfes à toUS Sergens d'exploiter le'$.
conclullolls des Gens du Roy, dans
Arrêts & Manclemens du Parlement
les procès où l'EgHe, le Roy & le
dans la Ville d'Aix & [on Terroir.
pnblic aUl.'onl interêt. 14. May 16 9 6"
Juin 1682.,
14 1
194
Défen[es à lO US Sergens & -Huiiliers. ilNe pourront faire des denees. ponan t
literés de faire des exploits. 18. Avril
profit , [ans oüir parties. 29, Avril
In 9"
,,7;.
1698L
1~ 6
Nt pourront faire d'es Ordonnances Scrme~/t. Tout Officier de Ju(hce ne
pourra faire {es fon6\:ions [ans avoüpour la conGgnation des épices avant
préalablement pr~té ferment •. 10. Nole jugement du. procès. 20. Juin
vembre 1708.,
2; ~ 0 ,
16 9 8.
,
197
Autre Arrêt de m~rne. 2: 3. Mars J 7 2 9.
Défen[es de toucher aux matieres après
la déclaration d'apel des Pa,.-tiesex32 7
,
'
Arret pom faire pI,eter ferment de fidecepre aux cas portès par l-Ordonnance"
Lité au Roy Louis X V. 17, Septem:& ne pomront declarer les apels péris
breJ7I5.
1. 6 4
& de(errs. z. 5. Février 1699'
2. 00
Défenfes aux Avocats de Ggnerles écrits
N~ pO,urront informer en fa ir d-in jures
fans avoi r prêté ferment. 3~ Juin
legeres. 23. May 1699.
20Z.
f..ft el~joi,nt de çommuniquer au Prqcu1740.
379..
reur du Roy les affaires où il y a des ~ Les- Avocats qui auront pre'té ferment
feront in[crÏts dal~s un Tableau à la
pupilles. 1~. Juin 17 4 r .
393
falle dl..1 Palais.,
idem ..
Reglement entre les Lieutellal1S des S,e...
444
s
S
',o.
.
s.~ld~•.
DES
s
MATI"ERES '
' ·Soldat. Dans les procès crimI'nels Contre
des S?ldats> un Oftlcier ·milinl.ire fera
apeHe.
10. Mars 1695 .
1 89
.
Su bf ruuts de Mr. le Procureur Génér,et
~H .Ro," Eft en joint aux Subftituts de
iJrodune des témoins pour les crimes
graves, & de {e pourvoir par cen{ures
eccleLiaftiques. 3 o. Oélobre l (j 62
..... 'fi fc
'
• 44
~e en es aux Subftiturs de Mr. le
Pr.ocureur Général du Roy de fe
faIre payer leurs conduLions. 12. Mai·s
17 1 5.
262
Pourront {e faire payer leurs conclulions.
29· MarsI729'
32 8
.T
T
~mo~ns. D~fen(es aux Juges d'inter-
.
4
Ccmte, &c. {ans Lettres P t
45
SM' I l ' '
a entes de
au P ar1(ment.
a a]ene enreolfirées
1:>
7· D ecem b re 1723.
Tréforzers Générltux de France D 'e 3 ~6
'r .
•
erenies
aux T relOrJers Généraux de F·
d
d '.
'..
1 ar ce e
ecerner des. InhIbitions & cl elenJ.es
'C
r
contre 1es LleUten ans & autres J
dans !es.caufes ot'! ils [ont aFell~~f:s'
17· Avn11 74 2 .
'
0 •
Turcs. Défenfes de [e [ervir des Tur~
Efclaves pour
faire t·ran fiportel' 1es
.
marChan?l(es. 14.,Mars 1715. 26
Tlt/eun. Defen[esaux Juges de p
J 3
, 1" 1 .Cl.'
roceuer
a. , e el..llOn
"des Tuteurs 1.rans l"111 t ervelld
tlon II m111Iil:ere public • 7
2 J
J an VIer
.
'
174 1.
8
l
v
3 5
TT-1gabon.d!. Eff enjoint au Prev8t de.
l?ger tes temOlnS, & de les faire
fmre fallir & conduire aux Galéres
dépo[er {ur d'autres faits que [ur ceux
les :Vagabonds & les Bohemiens. 7.
c.ontenus dans la Requête d 'accu[aAvn11665'
6
tIon. 8. May 1677'
1
Regle~en't pour les Vagabonds.
Hl: ..
21
en) 0l11 t aux Inftigateurs de donner
JanvIer 1710.
235
le 'folle des témoins. 26. May 16 7 8.
Autre de m~me. 15, Decembre 1722..
/ 12 7
.
3 1
Les Juges ne pourront oüjr dans une Vnr1Jerfté
. .Reglemenr pom l'UniverGté.
,
. fi
meme IrJ ormation les témoins qui
10. Fevner 1673'
108
.auront déja dépofé. 30. May 174 2 . Vo)'age des.Parties. Il {~ra ~a.{fé un voyage
de parue pour la plaldome de l'A vocat
à toute
de per1:Z
ou d u ~rocureur 101'[<] u'il y aura une
l~e~ des attnbu~r aucuns tItres & quaeffil'matlOl1. 23. Juin 1736.
369
Ines, comme Pnnce , Duc, Marquis,
r
1/
°
T~tres. Dé~el1f~s
[ort~
, FIN de la TVlbie des Matie-m. "
APPROBATION.
J
'Ai
de Mo
. intitulé Ar, examiné
d R 1 par l'ordre
d
br. 1e CI1ancel'1er un Manurcnt
. :ets e ego eme~t ren 1IS par .le Ptrrhment de Provence , & trou vé u/ l' _
dmo.I; en {ela ,d,
plus utIle que ces Arrêts ont été recuëillis & q e
. eS
mS0t! s .y ont ete JOlptS pal' un iI1uftre Magifirat de ce Parlement' A
1 •
f'
a~t.ant
JuIllet 174,. Stgné,
RASSICOD.
•
r~ll~ c~
�------------------------ ~--------------------------
P R l VIL E GE DUR 0 Y.
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roy de Francc.& de Navarre: .A nos amez & féaux: Con[eil!ers.
les Gens tenant nos COllrs de Parlement, MaltreS des Requetes ord!l1aucs de notre Hote!.
Grand-Confeil, Prevôt de Paris) Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutellans Ci vils, & aUllres nos Jutl:i~
ciers qu'il apartiendra! SALUT. Notre bien-amé le Sieur de >1- >1- >1- notre Confeillcr en 1105 Con[eHh
Prélident à Mortier au Parlement d'Aix, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire impuirner & çJonndr
au Public un Ouvrao-e de f.."l compofition. qui a pout titre, AI rêts de RéglerIJerJs du Parlement 'de
l'i'ovenco, av oc des
s'il Nous plaifoitde lui acc~rder. l1?S L~ttres de Privilé-ge po~~ ce Mceifaires! A CES CAUSES, voulant favorablement traiter .edlt SICur Expo[ant , Nous' l'UI avons
permis & permettolls pas ces l'réfentes • de faüe imprimer l'O~lvrage ci-deifl1s. en un ou rlulic\'\rs
Volumes , & autant de fois que bon ·lui femble'ra , '& de les faue vendre & débiter partout none
R oyaume pendant le tems de neuf années cOl1fécmives, à compter dll jour de la date di::fdites Prefentes. Faifons défenfcs à toute Corre d.e per(onnes ,de quelque qualité & condition qu'elles foient,
d'en inrrùduire ,['impreiTion érrano-ere dans a ucun lieu de notre obéiï1ance; comme auai à t@UlI
Libraires) Imprimeurs & autres, d'imprim er, faire imprimer, vendre, faire vendre, ni contrefa ire ledit Ouvrage, ni d' en faire aucuns extraits) (ous quelque prétexte que oe f0lt ) d'augmentation, correél:ion ) change ment ou aut res, fan s la permifIion expretfe & par écrit dudit Sieur Expofa nt, ou de ceux qui au-r-ont droit de lui, à peine de confi(cation des Exemplaires contrgairs J
& de trois mille livres d' a l11 ~ nde contre ch acun des Connevenans, dom un tiers à Nous, un tiers
~ l'H ôtel -Dieu de Paris , & l'autre tiers au..dir Sieur Expofant, ou à celui qui aura droit ,de lui) &
tle touS dépens, domm ages & interêts ; à la charge que ces Pré(en~es feront <:nregill;uées tout au
lon g fur le Reg iilre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de. Paris, dans troi'; mois de la
date d'icelles; que l'imprefIion dlldit Ouvrage fera faire dans notre Royahm è & non ailleurs, ellbon papier & beaux caraéî:eres , conformément à la feiiille imprimée attachée pour modelle fous le
contre- fce! de(dires Préfenres ; gue l'ImpetralH (e conformera en tout aux Regleme~1s de la Librairi e, & ncDt-a mment à celui du 1 0 . Avri4 172 l" & gu'avant de les expo[er en venue J le Manu[crit
gui aura (crv i de copie à l'i mFrefUQn dudit Ouvrage , fera re~nis dalls le même état où l'aptobation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & téal Chevalier le Sieur d'Ague{feall J Chancellier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enlilite, remis d-l!l1X Exemplaires
dans notre Biblioteql1c publique, un dan s celle de notredit très -cher & féal Chevalier le Sieur
d'Aglleifeau, Chancellier de Fcance , le tout à. peine de nullité de(dites Prérentes. Du contenu dcfquelles vous mandons & enjoignons de faire joiiir ledit Sieur Expofant & [es ayam, caufe, pleinement & paillb lemcnt (ans fouffrit qll'illellr foit fait aucun tfouble ou empêchement, Voulons
que .101. c0pie defditc s Pré~entes, q~:~ fe ra imprimée tOLlt aLl I~ng. an cOlÎl':lenc~ment ou à la fin
dudu Üll vrage , folt teuu r pour duemetlt figl1lfiée ) & qu'aux coples collatlQnnees par l'U11 de nos
amez & fëal!x Con(eillers & Secretaires. foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons
allyremi,er notre Hli iiTier ou Sergent lur ce requis. de faire pour l'exécution d'ioelles tous aaes reqUIs & ne ce{fa lres , [,U1S demander autre permiiTion, & n011obll-ant clameur de Haro) Chartre
N ormande , & Lettres à cc contraires! CAR tel cfl: notre plaiûr. DONN'I!' à Verfailles le vino-td :lI~ Jéme jour. ~u mois de Fevr iee . l' ~n de gtace mil (ept cens quarante-quatre) & de notre Regne
le V!l1,gt· neuvJem e. Par le R oyen (011 Confeil. Sig;J,t. SAI N SON,
L
:Otto>,
R egift r/ f ur le Regift~e Xl. de la Chambre Royale & Spdicale d'es Libraires
.& Impmr:eur~ de Parts, N°. 1.7 S' Fol. 2. 36, conformément au Reglement de
J ~ 1. 3· qut f aJ.t défenfes , article IV. Ct toutes per[ollnes) de quelqfte qualité qu'elles
frJtent, autres qlt~ les L ibraires & Imprimcttrs, de venclr-e J débiter , & faire
afficher aUUfms ~t7J)'es pour les 7Jendre en leurs noms s [oit qu'ils s'en di [ent les
AJiteurs . ou autrement , (or à la charge de fourni r huit Exemplaires prefèrits
par l'ft11ttcte r 0 8. du mêrJ7,e Reglement.. A Paris le 31. Jlf4rs 1744, Signé;1
SA
U GR A IN,
Syndic.
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•
•
1
,
����
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Arrets de reglement, rendus par le Parlement de Provence, avec des notes, par un président au mortier du même Parlement
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Jurisprudence avant 1789
Description
An account of the resource
Arrêts compilés par Charles-Louis-Sextius de Grimaldi-Régusse président et conseiller au Parlement de Provence.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grimaldy de Regusse, Charles-Louis-Sextius de (1701-1784)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5163
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve David et Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1744
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/14280579
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5163_Regusse_Arrets_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[1,1bl.],iv, 445, [1] p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Charles-Louis-Sextius Grimaldi, marquis de Régusse (1701-1784) était issu d’une famille de parlementaires aixois. Son père, Charles (1675-1741), son grand-père Gaspard (mort 1700) et son arrière-grand-père Charles (1612-1685) avaient tous exercé diverses fonctions au Parlement d’Aix dont celle, prestigieuse mais vénale, de président à mortier. Il n’est donc pas surprenant que Charles-Louis-Sextius Grimaldi ait exercé à son tour la charge de président à mortier.
Il est l’auteur de deux recueils d’arrêts : Arrêts de règlements rendus par le parlement de Provence (1744) et Arrêts notables rendus par le parlement de Provence (1746). Ces deux ouvrages sont d’ailleurs mentionnés par Camus et Dupin dans leur Bibliothèque choisie des livres de droit aux côtés, entre autres, des œuvres de Boniface, Duvair, Debézieux, ou encore la Touloubre (disponibles en ligne). Dans l’introduction de ses Arrêts notables il atteste d’ailleurs de l’utilité des compilations effectuées par les arrêtistes qui l’ont précédé. Il nomme expressément Estienne de Saint Jean, Duvair, Clapiers de Vauvenargue, Boniface et Dupérier (les recueils d’arrêts de ces auteurs sont tous disponibles en ligne). Il s’agit d’ailleurs d’une continuation des Arrêts notables de la Cour de Parlement de Provence de Hyacinthe de Boniface.
Dans cet ouvrage, soixante-seize « questions » sont abordées, sur des sujets divers. Au sein de chaque question, il expose l’affaire, retranscrit parfois des extraits de l’arrêt et donne la décision de la cour.
Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône
Bibliothèque choisie des livres de droit, Camus, Dupin, Bruxelles, Tarlier, 1833, p. 127-128
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/148
Parlements -- France -- Ancien Régime -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/547/FR_MMSH_MDQ_HP_MG_001.pdf
4863d62c161b2a3b91b88786396892b2
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 17..
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An entity primarily responsible for making the resource
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1744
Description
An account of the resource
Un marseillais écrit à son ami aixois ce qu'il pense vraiment de l'Académie des Belles Lettres et de ses ouvrages : il est loin d'imaginer que sa correspondance sera publiée peu de temps après à son insu...
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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1 vol.
136 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
M. Waurans (Bruxelles)
Relation
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Source
A related resource from which the described resource is derived
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YP-178
Subject
The topic of the resource
Histoire
Title
A name given to the resource
Nouvelles lettres instructives et amusantes sur l'Académie des Belles Lettres de Marseille
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/547
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collection/imprimes/provence/Pages/R_MMSH_MDQ_HP_MG_001.aspx
Provenance
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Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH Aix-en-Provence)
Académie des sciences, belles-lettres et arts (Marseille)