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200
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/685/BUT-14017_Antrechaus_Relation-peste.pdf
07951b48cc2f69ffe990aaa1b2f1d6fd
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Relation de la peste dont la ville de Toulon fut affligée en M. DCC. XXI. Avec des observations instructives pour la postérité. Par M. d'Antrechaus, chevalier de l'ordre de S. Michel, premier consul de Toulon pendant ladite année
Subject
The topic of the resource
Epidémies
Santé publique
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Antrechaus, Jean d' (1693-1762). Auteur
Machault d'Arnouville, Jean-Baptiste (1701-1794). Dédicataire
Estienne, Jacques (1719?-1795). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Estienne, Robert (1723-1794). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU médecine-ondotologie (Marseille), cote BUT RES 14017
Publisher
An entity responsible for making the resource available
freres Estienne, libraires, rue Saint Jacques, à la Vertu (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1756
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252921208
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUT-13254_Toulon_Traite-peste_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
XXIII-[1]-380-[3-1 bl.]
in-12
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/685
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Toulon. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Relation de la peste dont la ville de Toulon fut affligée en 1721. Avec des observations instructives pour la postérité. Par M. d' Antrechaus, chevalier de l'ordre de Saint Michel, premier consul de Toulon pendant ladite année (Autre titre)
Relation de la peste dont la ville de Toulon fut affligée en 1721. Avec des observations instructives pour la postérité. Par M. d'
Relation de la peste dont la ville de Toulon fut affligée en MDCCXXI (Autre titre)
Abstract
A summary of the resource.
Épître dédicatoire à Jean-Baptiste Machault d'Arnouville, garde des sceaux, ministre et secrétaire d'État de la marine. - Privilège royal du 15 mars 1756 octroyé à Jean d'Antrechaus. - Sig. a-b8/4, A-Ii8/4. - Ornement typographique au titre, bandeaux, culs-de-lampe et lettres ornées gravées sur bois (Notes).<br />
<pre><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/patients-medecins.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />M<em>édecins au chevet d'un pestiféré</em></pre>
<br />A Toulon, la peste apparue début octobre 1720, soit 5 mois après ses premiers ravages à Marseille, culmine en mai 1721 avec 400 morts par jour. L'isolement des habitants est levé en octobre 1721 (la fin de l'épidémie à Marseille est datée d'août 1722), laissant une ville ruinée qui a perdu 60% de sa population. Un épisode plus court mais proportionnellement aussi meurtrier, voire davantage, que celui de la cité phocéenne.<br /><br />L'auteur ne contente pas d'établir un historique précis et détaillé de la peste, il essaie d'en tirer toutes les leçons et propose de nombreuses recommandations pour éviter de telles épidémies ou tout au moins en minimiser les conséquences. Un véritable vade-mecum à suivre scrupuleusement.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU médecine-odontologie (Marseille)
Description
An account of the resource
A Toulon, la peste apparue début octobre 1720 culmine en mai 1721 avec 400 morts par jour. L'isolement des habitants est levé en octobre 1721, laissant une ville ruinée et qui a perdu 60% de sa population. Comment éviter à l'avenir un tel désastre ?
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Relation de la peste dont la ville de Toulon fut affligée en M. DCC. XXI. Avec des observations instructives pour la postérité. Par M. d'Antrechaus, chevalier de l'ordre de S. Michel, premier consul de Toulon pendant ladite année <br />- Feuille <i>Toulon</i> ; 248 ; 1868 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Soudan (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802481868. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27432" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27432</a>
Peste -- Lutte contre -- Toulon (Var) -- 18e siècle
Peste -- Prévention -- Toulon (Var) -- 18e siècle
Peste -- Toulon (Var) -- 18e siècle
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/62/RES-25027_Actes-notoriete_Touloubre.pdf
c2a1de613e0bd1b8c84fdf0fa3100b02
PDF Text
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A ,C TES
DE NOTORIETÈ
DONNÉS
Par
MM. les
AvoéATS
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PROCUREURS
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Généraux, aux Parlement de
Provence~
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M. DCC. LVI.
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Iinprimeur.Libralre
- Place St. Didier.
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1i~~j.'EMPRESSEMENT que l'on
L· ~ a fait pa:bître pou[r ~e procurer,
~~~§!J des copies du Regitre conte..
nant les A6tes de Notoriett donn~s pai
Mrs.les Avocats & Procureurs Géné~
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faux au Padement d'}.lix, eft un sûr
garant de l'utilité de ce Rec~eil. La piû~' .
part des maximes que l'on y trouve
font COlumunes à tous ~es ' Païs régis,
par le droit ROlnain, l~s autres f6rlnent un droit particulier & propre
à la . Provence,
Mais plus le Recüeil mtdte d'être
confÎ.1ltt, plus il a paru nécetraire de
fuppléerà~e quipent y manque~. Q~el; ,
ques uns ,de ces Attes de Notor~e:e
font rédiges avec une (orte de precl.fion ,qui ôte · (auvent à la clarté ~ &.
Iaiffe (ubfifter des doutes. Il y en a d autres qui, puren1ent rélatifs à unQ
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PRE' F'. ACE.
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r~gIe génerale ,.peu,vent '. ans app ~c~.tion donner heu a des abus. , MalS ' Il
iinportoit (ur-t~ut de réparer,~uelqll~s
mépri{es que ' lon:çrouve cOlifondues
avec tant -de 'maXlmes.
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Ces mépri{es. (ont, à' la vérité, très;
tares, & depu1s long-tems on ,· a, 'fçu
f~ . garantir au Parquet des (urprifes
P R' E F AC E
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que l'artifice ,des
Plaideurs peut faire
.a'l'intention
la plus dFoite ', & à l'efprit'
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Il'b M4g11~rats
"il.
.l ~~ plus ec aln~. ' es, .c,ç ~ res
,qu~..exercerit aétllellement les "pénibles
~: gIoiieli{es ~· foriétiQris' du Minifière
éli.blic, & r"qui par ~lQ~ . dtfiaric~ des
y~~ês conpôitfancés; qu~ils ?nt acqù~(es.,
don,nent un J)oLlvel eclar.aux talens eInI·
l1éns 'què"'r onadtnire en eux, ne Inettent '
~ucun~ di~ftI:ence,.~, par i~pport à l'exa~
~11~n,. ~ s: la dlfc,u'fIlon
entre
Procè.s qu'~r s~àgît 'deljuger 'Be' un ,A6te
.de ',Notodeçè :qll'on leur 'demande. ' ,
.~ Je ~1'ai pas crû·devoir 'porterIes Ob~'
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~ains A:uteurs, quJ ayant une maXIme
a expltquer ,en prennent l'occafton de
!appeller . ~out fe qui peut avoir trait
a ,la .matiere, a laquelle cette mêIue
maxime Fe rapporte, ,ne; m'a pas réduit.
Mon t;nlque o~jet a ete de développer
ce qUI;, m'a paru avoir beCoin d'éclaircilfem'~:ns , & d'ajouter des exemples 8c
des préjugés pour affermir la maxime
ou, pour rétablir celle qui avoit ét~
meconnue.
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. peut etre
L e projet
approuve &
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exec.ution
eenfi.u!ee;.
en ce c:s je 'pro..
fiteral de la Crltique pour reparei· les
défeél:uolités, & pour rendre le recuëil
,des A6tes de N otorieté donnés par MM.
les Syndics de l'Ordre des' Avocats,
qui Cuivra de près·celui-ci, plus digne
d'un accuëil favorable.
~ervatlons que j'ai faites {ur èhaque
~~e de N ~toriet~ ? ~ ~u;- delà dé l'objet
ql.lll me , pre[entol~o L'e~emplede cer-
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Généraux
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Nullité ,Jes ~Aét~s rCfûs par les
. dç leur diflriél •
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OU S ,Confeillers du ' Roi en fes
,_ Confeils , fes .Avocats '& Procureurs
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Parlement de Proven'.Géneraùx-au
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ce, certifions qu'auparavant l'année
Teftamens, codiciles, & toUS autres Actes faits dans cette Province, ne pouvoient être
debatus de nullité [\lr l~ fondement qu'Us avoient
éte reçûs par des Notaires hors du lieu de leur
çtabliffement , attendu que Jurques alors les Arrêts
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Notai-rcs hors
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�'Aéles de N otorÎeté.
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la Cour quiav,oient défendu cet urage ;
de
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n'avoient prononce q!l une peme pecumaIre contre
les Notaire"s , qui ~ntreprenoient, les u~s fur les
àutres , quoique requi~ par les Parties, n'y, ayant
, eû que .1'Arrêt de ~eglement ~e l~· Cour du 4·
Décembre de l'annee 1617. qUI aIt commencé
d'établir la peine d~' nullité , des Aétes reçûs
ainfi par les Notaires, Mrs des lieux de leur établHfement, & cet Arrêt ayant été confirmé ,.
par deux 'autres -Arrêts ' du 29,· J\:1ai & 17~
Septembre 1 62 J. & auffi par un autre Arrêt
prononcé en roobes touges eg. l'année 1646.
po~tant défenfes auxdits Notaires .de recevoit
des Aétes, hors des lieUx ete feur' érab~!fIferneflt ,.
. 'fuivant l'O'rdotmance' ,' à: "l'ex'ep~i0n t6urefois.
. des Teflap1ens foiemnels ,. .qui peuvent être teçûs
. par un Notaire hors du lieu de fon établiffement.
Co~me ~uni peuvent les Notaires r~cevoir tous
~ae~ ez l~eux auxquels ' il n~y a ' aucun Notaire
etabh; fUlovant le, 1.'e.tentu~ mis au ~alS. t1.e(ru«SI
Arrêts, en foi de,'q1!loi &c. Deliberé à Aix au
Parquet ce 12 Février 1684. Signés DE GAU..
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Tf ER , RABASSE.,: -ALBERT ~ DE LAU·..
RANS.
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~dmme les O~d?nn~nces qui
défendent aux N otaires d'~n·tre':'
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les ltm!tes un de b' at/;(r;e nie fblitt. metlltDon que des Con(:at~, don ~OutOlt, fi la prohibition d~ le.s recevoir hots de ces
ImItes
étenduë aux Til:
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L AevolC
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ellamens.
ar eBs "f:rrets cit~s. da~s- €et Aéte de Noto-rÎeté irone rat'lp0rrés
Ont ace tom 1 hv '
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autre
" , ' 1. nt. 1.0. n. 61,. Il fau mennon d'ulli
dans le p~ 7 • ,de I?ecembr~ 164-3. D.upenerqui avoit initruit
l'exception oce,s , ~u ~e ~et;re At:'lIêt mt~t:yint, émit ff1!llrp1.r.1s de
,
qu on avoIt mile a la- régJe Ear rapport a-ux Tefbm.eas
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rr/ur
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Aéler de N otorieté.
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mHHques ou folemnels, & avo~oit qu'il n'en comprenoit pas:
ià raifon; le Notaire ayant tOUlours une fonétion publique à
remplir pour la foufcription.
L'ufage ou profeffion dans laquelle des Notaires pourroient
s"être maimenus de recevoir des Aétes hors de leurdiftriét, ne
pourroient pas, les, autorifer à continuer. Ai,nfl jugé par l'Arrêt
du. 2.9 de Janvier 16 Sl.. rapporté par Bomfacè à la fuite des
précedens n. ? ~~ NOt~ire , c~ntre .qui les Notaires ~'un. Y'i~lag~
voiun de celm ou 11 éCOlt étabh avolent dem~ndé des mhlbmons,
& deffenfesde contrevenir aux Réglemens fans [ur cette matière 1
juftifioit que depuis un ftécle fes prédécdre~urs avoient été appellés, & avoient reçu des Aétes ?ans ce.v üla,ge.
De-Cormis tom 1. col. 1541. fait mention d un Arrêt du lot.
de Mai 1694 qui confirma un Teftament reçu par un Notaire
étranger; le Notaire d.u lieu étant abfenc; l~ Cour 1 dit c~t
Auteur, déféra au certificat de l'abJe~ce du Notatre .. Au chap. fUlvant, il établit que la feule afferuon du N.otaue étranger 1
fur cette abren.ce, ne fuffiroit pas.
, Les Notaires du Chatelet de ,Paris peuvent in{trumenter par
tout le roy~ume, lorfqu' ils en font requis par une partie incérefI'ée. Arrêt du 9. Mai 1736. rapporté par Lacombe dans ,
~on recüeitde juriipruc1ence civile,. fous le mot,. /{otaire. n. 19-
II
~ .. ,'Stipu.lationd'interéts illicite, en mati~re de
Il
preu,
A
1. Lorfqu'un premier compromis a eu fon effet
.' on ne peut être forcé à compromettre de nouveau dans la même cau{e.
3. L'appel' des Sentences arbitrales efl porté
.au
Parlement.
.. .. ,
.
.
Ous certifions l'llfage" & m'af(lme c,ertaJ\me
& inviolable des Arrets de la Cour, etre
qu'en matière desioterêts des fimp~es prêts à
.our & à rems des fommes' en der.mers, pour
)
, .
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N
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ASer de N otorieté ,
quelle caufe ,& pr~[~~te !tue ce foÎt, iI.s n~ :~nt,
jamais adjuges que dep~l~ la ' de,m~n~e . Ju~lClalre
faite parle creanCier " qui ,a fait ~edit, prêt, non.. ,
obftant que les ~,.int·erêrs '. euffent été fl:ipules &
le payem~nt d'ice~x. promis par le débiteur, foit
par des Ad:es & promeffes contenant ledit prêt à
jour; comme étam la ftipulation dëfdits interêts des
6mples prçts à jour illicite" contraire au droit,
& reprouvée par la maXime établie par ks
Arrêts.
.
. Comme auffi certifions qu'aprçs un c,ompromis
ordonné, ou arbitrage fait volontairement qui.
,3 eu fon effet '. entre les parens & alliés au
degré de yOrdo~~a1.1c~, (uivant le '. Statut de.'
çelte . P~ovmce, ,on .n'ordonne jamais un nouv~au & fecond compris fur l'exécution du pre".1
rnl~~ .& de. l~ , Sente.nce arbit~ale' qui s'en eft
en_Ulvle, (Olt pour le Jugement des articles interloq~é~, ni fur .1'appel1~tion , 9-'ice1~e ,. & que
- ladue Appellatton ou exécution deCdites
Sen,ten,~es . arbitrales . n:ei1:' relevé immediatement
& ~xecutlon demandee que par-devant la Cour.
Dehberé ce 24. Avril 1684 Signés RABASSE
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ALBERT.
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Le Droit Romain avait a t 'r' 1 fi'
. ' d'mtérêts,
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tière de prêts L g
~ orne a Ipulauon
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cod . de Ujur.
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eft celle de Pllilippe IV~~~l~nt condamnée.. La plus ancienne
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e an 1311 .
L' onqu
1 s'agit d'une
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feulement il eft permis d' v~nte de f?nds ou imméubles, nonfoit à jour , mais encore e~~ge[ d e ~ntérêts, quoique la, dette
pulatÏon depuis la jouifra; s O~t. us, [ans ~é[erve,. fans fri~mpt.
ce, J:Ulvant la LOI S. cod. de afJ.
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~é1es de Notorieté.
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-L'on trdUVe dans le journal du ,Palais un Arr~t du n. de
qui Jugea, que l'(:>n~voit pû, . da~s une tranfaétion,
convem~ que la ~o~me pr?mlf~ pour temr, ,lte.u des dommageS
& intérets prod~lr01t <les mtérets " ft elle n etolt ~as payée dans
le tems fixé; 1 on regarda çe paéte, comme falfant partie de
la remire accordée par le Demandeur.
'
Dans le cas même o~ celui qui emprante déclare que c'eft
pour employer ,au ~aye~ent de. [es ,dettes) s'il n'y a pas de
la part de celUI qUI prete, ahénatlon du fort principal 8c
-qu~ .l a [<:>~m,e foit , payable dans. u~ certain tems" la fupulâuon des mter~ts eft . réprouv,ée. Arr~t du 7. ~e mal 1619 en
'la caure de M. Sellés Mé<lecm du -.lIeu .de Sohers. Le Notaire
qui av?Ït ,r~çû ~'A0-e fut décreté d'u~ ,ajournement per~onnel.
Les mtere~~ .mdu:nent payés .fo~t lm~utés au fort prmcipal
f';livant la LOI tndebttas ~od: de4J~{~.:..Arrets rapportés par Dupe- . '
Jler. tom. '1. pag ~45. MaiS 11 a éte.,Ju-gé par pluüeurs Arrees rap- .
port~s 'par Bomface tom. '1.. ltv, 4, ch: 3-. & ~o~. + liv• .
S'- tlt. '1.3. ch. 6. que l'on ne peut pas ecre admiS a prouver
i:ar Téinoi~s le payen:ent des int~rêt~, ni demander l'exhibi..
tian du' Livre de ratfon du Crt:anc,ler pour connater. Il y ,
a un autre Arrêt rendu en 171.0, qUi Jugea que le Créancier
ne pouvoit p~s être contraint à répondre fur faits; & articles
concernant la cbnfufion des intérêts avec le fort principal dans
l'Aéte d'obligation.
.
'
Le parlement de Touloufe refufe la répétition, & l'impu,t .ation, pourvû que les intérêts indûment payés n'ayent pas
,e :lcédé le taü-K fixé paor l'Ordonnance. Il juge même qu'il fuffit
qu'ils ayent été liquidés ·entre le Créancier & le Débiteur.
Cette liquidation opére le même effet que le payement, & exdud toute imp)ltation. Catebn. liv. 5· ch. '1.0.
.
Un Arrêt rapporté par Boniface tom. 1.. liv. 4- tit. -1-. ch. 3.
refuia la r~pétition d'intérêts payés à. des pupilles, pour une
dette contraétée en fav:eur de leur Père; & qui de fa nature
ne pouvo.it pas produire des. int~rêts; ~ ~up~rie~ tom. ~. p. 445fait men~lOn d'un autre qU11a refufa Vls-â-VIS d un Mmeur. 1
Par la fecondé partie de cet Aéte de Notorieté, MM. les
Gens du Roi atteftent, qu'après un premier compromis qui a
eu fon effet, l'on n'en' ordonne jamais un feéond, [oit qu'il
Iii'agi{fe de l'Appel de la Senter:ce arbitrale, foit qu'il foit queftion de fratuer [ur des ' chefs lhterloqués. Il y a à cet égarci
des doutes à fe former, du moins ~;mt au refus du compromis pour le Jugement de~ chefs interloqués.,
. Quoique Mourges en expliquant le ftatll:t~ ,qUl rend le com...
I!r0mis forcé entre ,les Rarens & ~1Ués , les Selgne~rs ~ leurs ya[faux , les Communautéi d'habltanS , ~ les Pamculters qUI les
Juin
16,81.
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..., -
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ACles de N otorieté
q.om.o,olelnr, fafi"e mention d'un Arrê~ qulÏ ad~ir un fec~nd com.,.
fi l'Appel de la Sentente Itrbmale, Il eft certam qu'on
li'
. lirrd'hni une maxime C!iiamétra~ement 0pp0fée.
-. fMauJou
Ill.'
's les chefs interloqués l'pâres
arvmes ilo~t. une d épen'"
dane: Ide leur Sentence, & doiv'e~t atl~ être Jugés par eux i
, moins que le rems du compromIs ne fut paffé; el1l ce cas, il
~e peue y avoir aucun inconveni:ent à en admettre un fecond
Enfin MM. les Gens du Roi atreftent que 1Appel des Sen~
cenees arbitrales eft porté direétement au. Parle1I.lent. Telie a
roûjours été la.. régle~ Boniface tom. 1. ltv. 1. ut. 10. n.1 5~
rapporte un Arrêt de Réglement rend~ en 16S4· & par lequel
il fut fait inhibitions lX défenfes aux Lleutenarts des Sénéchaux
de connoître de l'Appel de ces Sentences~
Autrefois le Parlement connoiffoit même qe le.'ur exécution;
& il fut rendu auffi un Arrêe de Réglement à ce fuJet le 4· Août
1665·
.
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Mais fuivant URe Dédara~ioh du Roi divl. 7 ~ Mars J 7 1 8 l'hom~logat}on des. Sentences arbitr~l~s doit êtr~ faite par le Juge
qUI a du connome des conceftatlOnS des parues; l'exécution eft .
pourfuivie devant lui 'fauf:, l'Appel au Parlement.
ilI
Sur la Signification des mots lods & . trezairi.
N
!.
~c.
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Aé1e.s de N.0torie!~. .
' .
,
7
Ces mots lods & trezam, ont tOUjOurs du etre regardés comme
fi~onirn~s,,& comme .ne défignant qu'un fimple lods, à raifort
": un rrelZ!eme ; ce qUi dl: en Provence le taux ordinaire. Dupe~
rI~rtom.'l.. pag. 78. 1;1. 367. obferve queVerreur que l'onavoit
f~lte à ce fu jet,' éwit ,~rre~ {emblable à c~l1e dont parle 'DUffiOU1111 fur la coutume ~e ParIS §'. 76. n. 4. & 5· où il remarque que
dans quelques Pals ~outumlers) on regar~oit ces expreffions
lo.ds & 'Uente comme defignant un double drOit de lods. Duperier
aJoute que ces .te~m~s que l'on trouve dqns tous les Aétes anClens, pr? taudt7nto 11lterponendo, & trezenno percipiendo auroient
dît garant:r ~e ~ette erreur,. puifqu'~ls €;xpliquem airez qùe le
lods trezatn etOl,t ce qu.e le Seigneur d~reé1: recevoit de l'acquereut
pour priX de llJ;lVeittture.
Lorfque Mrs.les G ens duRoi donn~rent cet Aéte de Notorieté
ilavoit dejà ét~ rendu pillfteurs Arrêts, qui avoient jugé q ne le Seig:
,neur ne pouvOlt prét~n :lre. un dO:tbl.e lods qu'autant qu'à ces expreÇ.
flOns l01s & trezatn etOlent a~outées celles-ci, à raifon de z;;f.
par flortn ~ valant 11... r. BOffil dans [on recüeil de coutûmes
impr~mé long-tems avant que cet Aéte de Notorieté eut é,e
. donné chap. qui a pour titre ~ Ct quelle raifon Je prend le lods
ell Provence. attelle l'ufage & la jurifprudence. Le Parlement
de Grenoble' av'oit- auffi )u-gé depuis peu la queftion -ilans lia
Procès évoqué entre le Seigneur & les Poffedans bi.ens dll
têribïr du . Th?lonet. Pat l'Arrêt du 5., de Juin 1683. r'apporté par Bomface ~o~. 4. Ev . . ~. 'tit." 1. ,ch. 6. il fut jugé
que les Poffeda~s 1Dle~s n~ pou\ro~ent , et;e contraints de. pa.yer
le lods & tre:z;am qu a ,ra!fon ·d'un foœpour ' florin, fauf ponr
les f()nds & propriet,és dont les lods ' & . trezain av oient été
ftip\tlés à raifon de a~ux [ols pour ±lori~, , par les baux emphlteonques.
.
Boniface remarqu~ ' q ~~e le Seign.-eut. du Tholonet aya!lt ~e~
foIn de fe 'pourvOlr concre cet. Arr~t, tl s'adreiTa aux Smdlcs
des Avocats pour avoir un Aéte de) Notorieté. Mais les Sincliés délibererent le 9. c\e N ovembr~ 1 6 83 . d'attefter que le mots
Lods & Trezain, n' emportoiènt qu'un {impIe Lods à raifond'un
fol par Florin
La dernière partie a befoin d'e ~plication. MM. les Gens dl!
Roi' atteftent que la 'quptité du Lods eft prefcriptible, & fe
réale fuivant 1a coûtume & l'ufage particulier des lieux. Il
n'y a point de prefcription à .adm,ettr~ dès qu~ le titre Prim~r
dial paroit. C'eil: à la régle ' qu'~l a ctabl1e ! qu' tl faut: s'en t~mr.
Si le Seigneur a des reconnotffances .qui fi xent le Lods a un
taux plus haut, ell~s doivent être reformée.s, comme ~onte:
nant une furcharge. S'il n'a que des reconnotlfances, malS qu:
. foieat d~[cordantes entr'eUes, hi préféreilce eft pour celles qtU
l
Certifions que quoiqué
~ulgalr~ment & communément par ce mot
lods, Il ne fOIt entendu que le fim,ple lods qui eft
un fo~ ~o~~ florin, & que' par ces mots lods &
tre:z;-am 11 folt entendu un double lods; à raifon de
deux fols par florin, néanmoins la . vérité eft.
\ ,que la qu.otite dl: prefcriptible fuivant l'ufage
de la P-rovlOce , . & fe régIe fuivant la coutûme
& l'urage particulier des lieux. Déliberé le 18 ·
May 1684. DE GAUTIER RABASSE ~
ALBERT.
'
:
. ,,.
OUS
,
y
,
•
�/
~
'Aéles de NotorÎeté ..
/t5!es de N~~orieté.
. nnent la moindre charge: voIl~ quelle dl: fa régIe ; elle
cqnne
' meme A rret d u P arlement cre
dl arfairement re.rrac ée par ce
Gre!oble rendu contre le S~igneur du T~olonet. 9 n, y ~éclare
d'abord qu'il ne p~urra e~lger le L~~s
crezam a rairon de
deux fols pour flonn, qu autant_ qu 11 _s y trouvera autorifé
par les baux emphitéotiques. Voilà l~ 111tre primordial. Von
ordonne enfuite rexécution des reconnolffar;ces & invcftitures,
où il fera fait mention du Lods & trezam à raifon de deux
fols pour florin; mais cout de fuite il eft décidé que dans le
cas où les emphitéotes juftifieràient _par les anciens baux) ou
à défaut des baux, p~r des re~on~oIffances plu~ anciennes que
cette réferve n'y aVOle pas ére , faIte, les derlllères reconnoif_
fances feroient refo~mées & rétab~iesà la forme des anciei1$
Eaux, ou plus anCIennes reconnoIifances.
A
A
ri
'E
d
,
v.
s;.
•
....
Les Criées fi Décrets n'tont lieu en Provence
l'on y procéde par collocations.
·i
N
Ous, &c.
Certifions; qu'en fait
de difcuffion, qUè le Créancier a droit
<le faire fur les biens de fon Débiteur, dans le
re{fort du Parle'ment & . etenduë de Provence ,
on n'y pratique point les décrets, ni ventes judiciajres ; mais le Créancier pourfuit par faifie
fur les fruits des facultés mobiliaires, & (ur les
fonds, conjointement ou féparément; par l'é..
ta1?IHfement de Commiiraires ou Sequefl:res; &
:fi la faiÎ1e efl: faite fur des fruits ou facultés mobiliaires, audit cas, il pourfuit lefdits Corn...
mHfa ires à .l'expédition defdites facultés, ou
fruits, pour être _expofés en vente par l'Offi..
cier, & le prix à lui expedié ! que fi le Créan..
cier 'cft obligé de fe payer filr les fonds_ des
biens immeubles, les fruits n'étant pas fuffifans
pour fon payement, il faut indifferemmem qu'il
y procéde par efl:im~tion & éoHocation, pour
les fornrnes qui lui font légititnen1ent dûës )
fans qu'il ' fe puHfe mettre en poffeffion, ni jou'ir
des biens & héritages fùjets à fon payement,
qu'après avoir éte colloque aux formes obfer.;
vées audit Pa'is de Provence. Déliberé le !2.
Juin 1684. Sign6s RABASSE, ALBERT~
,
g
§fi
les dépens adjugés ne produiflnt po~nt d'1ntérGis.'
Ous, &c.
- Certifions que fui.~ant
~'ufa.ge obferv~ audit Padement , les dçpens
adJ.uges fOlt par l.adlte COUL', ou par. les autres
!n,b~naux de .ladIte Province, Ile portent aucuns
mt~rets ' " quo;que la taxe foit acquiefcée, &
qu Il y aIt meme com!D~ndem:nt ,d~ payer, ou
app~I d~ la taxe,. & qu eUe aIt ete confirmée.
DelIbere le 16. Mal, 1684. Signés RABASSE
N
•
<
ALBERT.
\
<
' ,
,
- L'ufage attefté par cet Al'\.
1·
.
P~r~~ ,q~
ft
(.;~e
de- N otonené
.
'. ,à. .
e fi contraIre
;ar l~b~~rlé par le Confeil, par le Parlement de
fi nifié apres la t
~ment, e Grenoble. Le commandement
~ll'on fuit cette aXée -1 es deppens y donne - cours aux intérêts;
, r g e en rovence 10'
,
d
Arrêts t,endus par ' ces ' Tribunaux
rqu ~n y execute es
l'attefteient ainfi par
An.· N· e~ SIpdlCS des A vocat~
.un CLe de Otoneté d
J ·11
.
Ils ,en donnerent
femblable à l ' d
~l 1?: ,UI. ~t 1'69.4, "
~eDécembre ·I68i . - ,
.
ceUI Ont 1 . sa~~t.Iclle~2,f'! ,
i
un
.. ". .
:
B
."
,
\
.....
•
�• 'ASes .des N otorieté.
~0
& les Etats de Provence ont toujours ~té éga",
Le ParlemeJ1t a ne laiffer donner aucune atteinte,.a, cette
lement att:entlf~J. infiniment n;toins onereufe aux Deblteurs~
forme de J;'roc & ebé~ret. Comme il Y a un des, fianus ~ecueillis
que les Crrées
ui ermet au Débiteur ~ qUI a fouffert une
. par Mo~rguef~r tes Giens d'exercer le rachapt dans l'an, l'on
colloc~tLO.n ,re -ardé' cette' même form~ d~ procéder, co1trlm~
a tol!J0U1 S l g ftanits & en effet celU! qUi concerne le rachat,!
'.
'1
.
établIe par es
fi u'il n'yen a' pùmt d autre.
Pa;lèment refufa d'enreghrer l'Edit d~s Criées qui ~ui fut
~,
68 & fit des remontrances qUl eurent leur effet.
à cl rell e en 1 5 '
.
b
&
' L 'PaÏs ont enfulte 0 tenu en 162.1
en 17·06.
dl
S
f:
L es P roqueur
deux Déclarations qui c~nfi.rm~nt, nos, li ages.
,
.
1
s aglt d exéc\lter des )ugemens
D ans e cu~,s même 3 ou 11 '1
C' ,
& D'
l'
rendus dans les Provinces, ou es nees
ecret <:nt leu)
fur des blens fitués en Pr~yence, on ne, peut pourfUlvre que
. par la voye de la 'collocation. De Cornus tom. 2.. COf. 880.
fUl[:
•
•
V 1.
,n
. , , A pas le cpurr
1. Une InJ'.ance perimee n arrete
de la prefcription.
..1. Sur la pre!cription des biens & dYloits D(J~
taux.
N
Ous, &c
. Certifions, que par l'u.
'.
fage, & commune ohfervance du Parle..
ment de Provence, la prefcription ordinaire
des aétions civiles & perfonnelles n'dl: accom.
l'lie que par le ' laps de 30 ans, & lorfqu'il y
'a demande en jufiice dan.:) ledit terris, elle in.
- terrompt la prefcription. Mais fi teUe Inftance
eft difcontin\1ée, durant trois ans, elle cft peri.
mée, & la prefcription a fun coùts comme
auparavant, fuivant l'Ordonnance de Rouffillon
art. j 5 . , 1 laquelle eft ,obfervée en ce Paflemebt_
Aé1es de Notorieté.
Il
En ce qui eit des droits Dotaux; fi la conai..
tution de dot eft gènltalement de tous droits,
fans aucune expreŒon d'iceux, & fi quelqu'un
defdits droitS Dotaux a eté ignoré par le mari,
la prefcriprion n'a pll courir contre la femme '
pendant te mariage, & l'ignorance du mari:.
Et fi la connüution eft particuliere, & d'un
droit certain connu au m.ari, la prefcription
court à fan préjudice, & la femme mariée a
recours [ur les biens ; & fi le mari étoit infol...
vabIe, la femme feroÎt reftitllee envers ' le' laps
du tems pour le recouvrement de fes 'droits
Dotaux. Neanmoins la femme fouffre la . pref..
cription de l'aétion hiporequaire, qui ne dure
que i 0 '. ans contre les tiers poffeffeurs, lors
même qu'elle pourfl1it hl reftitution de fa dot,
fi elle a éte féparee en biens, ou fi elle a eu
c:onnoiiTance de l'inColvabilite de fon mari" pat
une difcùffion , . ou autrement; parce que dès..
lors elle a pû agir, &. mettre en a{f6rance fes droits_
Dotaux, comme il lui eft permis par la loi;
laquelle eft exaél:ement ~bfervee ,en ce, ParI~ ..
ment , en tous ' les cas cl-defTus enonces. De~
libere le 5' Juillet 168 .... Signé RABASSE.
. Une Inftance perimée com~te pour .rien; c'eU la..régle é~ablie
par l'Ordonnance de Rou~lllon., A111fi la .pref~nptlOn ll1.terrourpnë par la demande qUI . avoIt donné heu a cet~e meme
InUance ~ reprend fon cours ~ & fe trouv~ confommee par le
laps de 3o. ans. Arrêts ra ppott~s J'ar ROlllface rom. 1. II V. 1 ~
tit. 1.3. n. 1. On laiire nea!lmOll1S illbfifter ~es av eu~ > ou Dé.
darations, les Enquêœs. enfin to~lt ce qm peut former une
preuve. Gui Pape. Quefl:. 136. Louet lett. p. [omo 38.
"
Comme ·l'applicati.on des maximes retrac~s ~alls la denm:rc
,
•
�,
'lltles de Notorieté.
I%.
ét d Notorieté fe préfente très-fouvent, Il
part,ie de cet ~ l:ur donner un pe~t pl\lS de, jour, ou d'éteneH: a propOs 1~ b cl
dinfbnébon a faIre entre la pret:.
'
I
l
a Cl a or
une
.
d ctte a(;.Llve
.o.'
<lue.
Y
r
d d tal & ceHe ' d'une
qUI'fi:
e
"
d'un lon .s 0 )
Il
r ' ,
. crrptlOn , Al" ard du fonds dotal.. nu e prelc.nptlOq ne
aulIi dotale.
t ~me tant qu'elle eft en pUlffance de
peut counr ,contre la l,e e e;ercice de [es a&ions. La même
, & n a pas e lbr
d
rr:.
bit 1
111~rI..
' d ' fi d l'aliénation de ce fon s, met aU111 un 0 , ac e
ral[on qUI ,e ~n 1
10 cod de jure dot. En ce cas .. Il ne
, 1 prefcrrptlOll eg. , ·
.
, , . d
a a
ft'on de répétition. ou recours VIs-a-VIS U
peu~ pas etre que 1
man.
ft
al'nf! d'une dette aétive , & dotale à la fem~
Il Cn'en e 1pas,
, le
r
'b erer val abl ement en
Débiteur
pourroIt
Il
e
me. °lmme . 1'1 eft éta:bli que la prefcripcion court en [a
11 ayant
e man,
r
.
c
's la fiemme a fon recours contre 10n mar!.. comp,aveur
; mal c
.
,·ft '
. & 1: 1
'
f:
table de la négligence de fon . a~ml.nl ratIon ? '
11 . ~ ~an
' fi 1 bl
la dette renalt VIs-a-VlS du Débiteur ong1l1alres
f ft . 111 0 va e..
l' . Il' . l'
r ' tl'On ·n 'étant en ce cas que cone mone e, au leu
, l & Ir .o.'f '
I a prelcup
liberatÎon
operée
par
un
payement
ree..
en.e(;'Ll 1llque 't1atout recours contre ce meme D e'b'lteUr; D upener,( omo
dl
eer
A
l D'b
~. pag. 43 J. rapporte un rret qlU Juge~" ql;e, ~
~ I~eu,r
d'une dot , en argent, (circonftance que, J al ~enfiee) erOIt ~
couvert par la prefcription de 30 ans, a rnOlllS que le mar!
ne fut infolvable.
'
.
Il en eft du cas où, le mari a 'c ompenfé une dette qui lu!
étoit propre , avec une créance d.otale à fa femlne, cOl11I?e
<lu cas où le Débiteur s'eft liberé .. feulement par la prefcrtp~
..ion. Si la femme ne trouve pas à fe payer dal:s les biens de
:fon mari de cette créance compenfée, elle reVIent contre le
D ébiteur. Tel eH: le fentiment de Duperier tom. 1. liv. 3.
~ueft. 5.
Q uant aux tiers poffeffeurs des biens hipotequ;és au paye~
:ment de la doc, le laps de dix ans ne permet plus de les
~ttaquer ; & fi le mari refponfable à fa femme de cette perte
cil infolvable .. elle n'a aucun recours contre eux. Moürgues p.
Jip:8. Dllperier tom. 1 _ pag. "!-77. Boniface tom. 5. liv. l.. tÏt.
~. ch. J.
Suivant la Loi fi fundwn ff de fundo dotali la pre[cription
1::om.mencée, comre la femme, avant qu'elle fut en pUlffance de
man, contmue fon cours pendant le mariage, & le mari dl:
auffi fmunis au recours) c'eil:-à-clire, à répondre de la perte,
.à moins q n' il ne reftâc plus que paucij]ùhi dies, comme dit la
Loi , pour l'accomp1iJTement de la prefcription lors du mariage.
il, Y, a c~pendar:t des Auteurs qui ~outiennent .. que la pref,:r l puon l1 Ct pas lIeu, & que cette LOI fi fundum [e trouve abro-
€y
A
•
A
A
J'
. .
"
,
. Aé1es de N otorieté.
~Ol, 3O. cod. de jure dot. qui décide
~
T '
gée par la
indéfinimen{
que la prefcnptlon
pas Contre la femr"·e
, Il e
'lT
d ne court
"
..• , tan-.. q ue
e ft en yUluance e man. Dupener t?n:. 2. pag. 46'4. rapporte
~n Arret dn 3o. de Mars 1 6 ~ 2. q Ut Jugea pour la cont'
r "
M'
l'
.llluatlOn de Ia prelCnptlOn.
alS on e~ trouve deux contraires
plus recens dans le 4 e• Vol. du recueIl de Bon iface liv
t"
J. ch. 7. 1?e [orte que ré,tat a0 uel de la juri[prude~:~ ~ft
pour le reJet de cette COnt1l1uanon de prefcripÜo.n.
Le Parlement de Touloufe admet cette cominuatio
&
fu[e en cas d'infolvabilité du mari tout recours com~' l r'f.feffeur du fonds
dotal
.. ou
le Déhiteur'
Inftitut
du drO~lt Ferane.
po .
,
'
.
par Serres l IV.~. ut. 8. pag. I~3 .
Il eft hors de doute que le mari eft à l'abri de ce reco
r
1 r
d
ft' ,
urs,
1~nque
, a lemlll:e ans une, con ltu~lOn générale de tous fes
ble,ns n a pas falt un,e ~emlOn fp,éclale du droit qu' il a laifIe
~erdre par la pr,e~cnptlOn. D;lpener dans [es maximes de droic
tH. de la dot , o.Dler~e que, l on ne pe~lt, en ce cas, imputer
aucu~e faute au man; q~?tque /olvable, dit-il ~ il n'eft pas garant lZ fa femme parce qu zi a zgnoré cette aEfioll. Alors il falti:
péceffairement que la prefcripcion n'ait pas [on cours comme il
~ft d~~ dans ~éte de Notoriet~. Car la femm~ . doit toujours
etre llldemlllfe,e ou par 1~ man ou par le, DébIteur originaire.
La femme feparée de bIens recouvre ~ des-lors, le libre exercice de fes a&ions ~ & la prefcription a fon COurs contre elle.
Duperier tom. 1. maximes de droit~ tir. de la. collocation. Boniface tom. LEv. 6. tir. 3. ch. n. rapporte un Arrêt, qui jugea~
qLhe le Jems fixé pour l'infinuatiol1t couroit, contre la femme,
dLL jour où elle avoit été féparée de biens.
.
Mais que!qU€ notoire qu'e pût être l'infolvabiliré dl!l mari,
tant qu'il n'y a point eu de féparation ~ la prefcription ne court
pas contre la femme. Cela fur jugé dans une efpèce fmgu1ière
ra?P?rtée par Julien, dans fes c?lre&i?n~ ~f[ fO~lS le mot pr~.F
crzptzo let. h. Les bIens du man, qUI etolt marchand .. avoient
été faifis par plufieurs Céanciers ; il ferma & abandonna là boutique, ,& paffa dans ,les païs étrangers. Ce ne fur que 15. ans
après ~ qu~ fa femme obtint une Sentence de féparation des
biens. L'Arrêt qui intervint le 18- de Juin '16'73. jugea, que
dans (out cet 1l1terv(\.lle.. la prefçril?tion n'avoit pas eu ron cours
contre la femme.
,
L?s Syndics des Avocats flonnerent le 16. de Janvier 1703 un
Aéte de Nocorieté tant fur la prefcription à laquelle une Inftance
perimée, ne met aucun obil:.acle, que fur l'autre maxime cone;ernélnt la prefcri}?tion des d~oits Dotaux.
y
•
B
3
;.
,
�'ACles de Notorieté.
l1éles de Notorieté~
torieté. Le ftatut d'Avignon donne aufli ce choix à l'hérit' 5
& oependant on n'y difpute pas, que le légitimaire n'al' c dter"
'1 1
'
,
ron:
d e retentf e egs.
~'on a ~~ ~landé , fi lè lég~timaire ayant :-épudié le legs, pour
avoir fa legmme, &, ayant, reconnu enfLUre, qu'il lui eût été
pl us a,vantageux de s en te11lr au legs, pem y . revenir & êt
reftiül.é env,ers fa répudiation. Boniface mm. 2. Ev l ' tit re
ch. J~ rapporte un AnJc ~~t ~o. de Juin 1664. qui' jug~alr;
queftlOn en faveur du .1égltlmalre.
14
VI1.
Légataire demapdant fa légitime doit
Le
répud~er le Legs.
PrJffi
Ous
que quand
,
un Légataire veut agi~' P?ur "d roit de lé~
,gitim'e , le Deffendeur peut ~ O?~lger, a re?oncer ,a
fon legs, pour obtenir la 1egulme. en b lens mediocres [don le ftatut de ta ProvInce, conformément aux Arrêrs de la Cour ; & particulièrement à celui du dernier Juin 167 9. Dé-
,
,
&c.
' Certifions,
1
et
"
\
-
'
ri
...
VII1..
Veux rapportS conformes autori[ev t à demande~
~ , :par fo nme de provifion, la m.oitié de la '
,.~}
~r-éant;e 'liquidée .. ,..
'
'
N
qus ., &c,. :
' Certifions, que l'ufage,
,' , du 'parlement , dl:" que -lorfqu'une Partie
a obtenu deux ràp'ports ëonfécutifs, $.ui la dé·
clarent 'créancière, il lui eft donné par ,provi-'
fion ' la môitié ôe 'la 'fomme 'liquidée en fa :fa..
veur. Déliberé le 14, Décembre 1 68 4. Signés
RAB~~$,.E, AL.~ERT.
'
Hberé le 7. Déceml?re 1684. Signés RABASSE ,
ALBERT.
\
1
La queftion qui confifte à fçayoir , fi le Légataire pourfuivanc
l'adjudicatioI;l de fa légitime, eft obligé de renoncer au legs
fait en fa faveur, eft affés fufceptible de difficultés. L'affirmative, & la négative ont leurs feétateurs. Il femble qu'exiger
cette renonciation, c'eft abolir l'aéî:ion en fupplément de légitime, puifqu'alors on feroit contraint de demander la légitime.
emièreA La Loi 3 S. § &' generaliter cod. de inoff· teftam. ne dit
pas ~ que celui qui a droit de pr~ndre la légitime répudiera ~
q1wd d~eft ut repteatur. Il faudroit que le Teftateur eût pris la.
yrécaunon " ~Ont parle Socin, & ' par cette raifon appellée
Cautela So~tnZ ~ de déclarer que dans ce cas, où le légitima,ire
ne YO,udrOlt pas s'en tenir au legs il le révoquoit. C''eil-là
l'optnlOn la plus étenduë.
'.
En ~r?~ence" il Y a un ftatut qui accorde au Débiteur
de la ,legmme , lOptlOl1 du payement en argerlt, ou en biens ,
ce qUI d?nne par ,conféguent le d~oit, de payer en biens médioc;:re~ , fUlvar:t ~a dtfpoütlol1 du dro~t commun; le légitimaire n'é.,.
tant pas obllge, de prendre dq mOllldre fonds, ni l'héritier de
dOl1ner du metll;ur, ne pefJ!mus ~ vel optimus accipiatur.leg. 31.
ff. de teg~t, I •.C ,eft ~e ~hOlX lalffé à l'héritier qui a principa..
lement de~erm1ne la Junf}?rudence a.tteftée par çe~ Aéte,de No-
Suiv.alllt les ufa:gesde -Provence ~ l~~eceu-rs des -rapports d'Exper,ts, comparé, à l'rup,pel , &'\1'U j'agemel'lt~· eU ~mis jufqaes à ce
qu'il y ait trois rapports€0nformes. Mais quoiqu'on ne pui~e
p,a~ Ja.~rès deux j~genYen'S confprmes, & dont le demier eft attaqué par a~pd, demander par forme de 'prQviÜon, une -partie'
de la' fomme ad jugée, cependant on il. <1;ru devoir adlueme,
u
€ette ,efpèce, ,de pl'ov~üon, e~ matière de ' rapP?rts ~ par~e èJ: 'a.yant ordillll3.irament pour obJet une ümple fixa{lon , ou hqUldation, il n'eft pas à pl'éfumer qu'un troiüème ra,ppol't retranche, au"d~là ;.- dellil. moitié-de -ce qui a été liquidé par les deux:
premie[s. ' .'
'
Les Syndi<!:s des Avocats attefterent auffi l'trîage de donner la
0
p!1oviiion après deux rapports' conformes, les 11.. d'Aout l69 1
3
&. 10. Décembre 1698.
•
B4
�lIé/es de Notorietê.
Aaes de Notorieté.
_.
x.
1 X.
,
Sur les Expédiens offerts dans un Procès~·
Ous, &c.
C~r.tifions, que fi-1Ï~ant
;
l'ufage du Padement, & ~ut1'es Tribunaux
de la Province, tant en dernIer reffort, que
{ubalternes, & même pardevan~ les arbitres, les
J>arties p euvent offrir des expédiens; quand ils,
fo nt acceptés, ils font ~is ·au Greffe, pour être
exécutés {el 00, Jeur forme & , teneur '; & quand
i ls ' font refufes, ils. fOht 'mi.s aIl fac, & joints
en l'lnfhnce pour en jugeant le Proces, y être
fait droi~ ; & ft l'~xpédient eft ~rouve jufie
celui qui ne l'~ pas acceptc eft condamné au;
dépens, depuis le refus de l'expédient. Déli~
beré le 9- Février 1685' Si'gn6s RA.13ASSE
N
'ALBERT.
' "
"
",
.)
~es Exp~diens doivent être {ignés par'Jes Parties eUes-mêmes.;
0& il ~ft de,f~ndu a,ux Procure~rs 'de les foufcrire ~ s'ils n'ont uri
pO~VOlr fpeclal qUI, les y aut~nfe. Arrêt de Réglement du 9. de
JUIn 1640~ rapporte par, Bomfàce ~om. 1 . live 1. tit. 24. n. 1.
'1Pf{ l~ ~~lemenl' t géner~l ,de
tit. des Armotations art. 1.I~
~ e
~CI e que es Expedlens qui ne,concernent pas la firn 1
éb0 n ~ étp,.flt pdufé~ par la Partie adverfe, ils feront
1e S
.
1
"
1. & il
___.., ltansdé~
da,c, pour" y faIre droI't en Jugeant
·e ,prmclpa
-:~nt ennI' ud~e'UIXl frocureurs d'ep pouçfuÎ\:re la réception àparé"'''
''
lormer aucun' C,l d
'
'
40mmages & 'intérêts des
Parties l!1 e,m. , ,a peme des dépens,
'
, en [eur protlre ,
1
L ~s ExP éd
" lens, lorfqu'jls n'o t
"
r' ,
~out état de c~ùfe être revoqués lfC pas ~ce acceptes ~ péuven r en
~ff"res ~ & l'acceptation feule r~nd e ~e on: p~opr,ement que, de~
l+r~vocable! Mornac fur la Loi 8 1 offre JU~IClaIremel1t faIte ~
l,ifot, f ~bçr 4ef. 119 c04. d~ if-l-d.icÙf,§· 1. fi. qutb~~ modis pign, 'lJ~4
dftnl
-
T. 671..
!i:
. "
1
'Sur "la Peremption, en matière d'lnfiances
de Sentences.
.
'
N
:>
tJ
_0 us , .&c.
Certifions, l'urage du
.parlement être, que lorfque les enfans,
ou aurres héritiers inftituéS par un Teframent
ont pris, & acceptê ' l'hérédité du défunt par
invelltai~e, y ayan~ cté reçûs par Sentence, que
l'exécution d'icelle dure-trente années tant, à l'é.,
gard de l'héri~ièr que des C 'réanciers de l'hé..
rédité ; n'étant l'exécution .de ladite Sentence
ni des autres foit d6finitives, ou interlocutoires"
Fort~nt profit, auffi bien ~ue ~~s A:rêts d~ la
Cour fujette à la PeremptIon, ctabhe par lOrdonnance de RouffiUon obfervée par la Cour;
à la-différence des autres Infiances particulières,
lefqueHes demeurant trois anné,es fans pourFuite,.
()u fujet légitime pour l'interrompre, fOltpar
le deces des Parties; ou de leurs Procureurs,
foit pardevant la Cour, que les autres jl~rifdic:
tions du, reffort dudit Parlement, font fu]ettes a
Peremption, & n'empêchent pas le c?urs de la'
prefcription. Déliberé le 2. 6. F evner 168 5.
Signés ALBERT, RABASSE.
' ft , r uleme'nt à l'égard des Inftances de bénéfice
e n e pas l e ' >
,
r ' d ' fi ' 'f:
fi'
C
"
'
l'exécution des Jugemens ~ IOlt e mtl s.> Olt
, il. \ r
' ne regarden~
d lllventalr,e.> que
jAterloç\1tOlre~ .\?ortant profit, c ell.-a-c 1re, qUI
"
•
•
�... . ,.
~
'A61es deNo~or/eté
1-8
le in{huéhon a une durée ,de 30. ans, & n'dl pa~
fimp
1
pas
a
J
"
'1
' éra1e, ; ainfi je1>'
fi ' tee à la Peremption;
ce il-1a une reg
e, gen
f~: [urpris de trouv.er ~~i ces Juge~ens > mIS p'ar oppoficion au~
autres IlIftrl1lces prrrt:cl~ltCres.,. Peut-e,tre ~~te~dIr-on arteft:er que
les InRanees de benefice d lllVel1talFe n etoIent pas elles-mêmes
fll.jectes à la Pe;emption., faT la ceŒ1rion des pourfaites pendant'
trois ans; & c eft de qUOI Je doute fort ,r ne voyant aucune ex~
œptÎ1Jn qllÎ ait été faite à cet égard. Aùcontraire, j'ai vû d'es
,ArrêtS qlIÏ ont jugé pOUI la .Peremp tio l1 ~ ,dans des lnilances géné~
raIes ~'ordre. ~l eft vrai qu'on }lt comn:mnén:ent., qu'elle n'
a pas lIeu; malS c'efl: pafce que lmrerruptlOn faIte par une feul~
d~s Pa~tie~ fervant pour cous, & entretenant l'Inftance, il eft
bIen diffiCIle que. dans le nombre de roUtes ces Partiei il n'y
èn ait pas g.;-telqu'u~e, qui mette obft:~cle ~ l~ Peremptiori.
"
La derl1lere partIe de l'Aéte de NotorIete-fetnble n'œdmettr '
pGl-tr interruptions de la Perepjtw tion que la m0rt dés P artie~
ou -de leurs Procureurs. La,rèfignation de l'office du Procur
le mariage de la F~~le.. ON Veu~e, Parti~e ,daps ,le Procè~e~lrl~
m,ort du Rapporteur, 'les
comproffiLs
d'"
M
' d , produifent au:ffi l'err'
, net Interrompre 1a Per€mpnon. aIS ans le cas du càécés du R
teur ,. elle reprend [?n cours " fi le Proces n'eft pas diftrib~r:·
l.1Quvea.u ~ans' les crOIS ans. Reglement général de 16
'
e
la ,PerC1JJpttoll. ,
71.. tIt. d~
• ,' L'011 confond dans ce même Aél:e dé N otodet'
pendantes devlrtt les Juges fuba:lternes &
l~' les .Inftances
au Parlement. 11 y a cepel'ldant ' a' 'obfi'
~e es qUI le font
' 11
'
r
•
erver a cet é d '
ce eS-Cl ne lom plus fUJ'ett'e a' 1'" P
,
l orfiq"
gar, que
..
'
"
w
erempnon
~pp®l.Iilterp!ent a écrIre les Parties 01il.t p ct '
u apres un
t eur. Il a même été jugé par un A
cl ro U1~ eva~lt le .Rapporla Peremption n'avoit pas eu li;~let p lJ.
frl~l1n 1'6<S:1.. que
ce
fuites .. pendant trois ans..l
'd ar a.
ar10n des pouruevaRt es .atbnFes
é
"
P, ar-,emenr.
Ils furent regarde's
no mm s par le
1
' 0
.
comme rem.plaçant 1 J
verams. n peut cependant d
' d 1"
es uges fcm .
de'cet Arrêt.
.
' Outer e a Juihce ., ou régularit~, .
Aéres ,de Notorieté.
l
'cl
A
{Q.
1
-
XI.
Les Jugemens & Arrêts obtenus par les Créan.
ciers doivent ~tre rapportés dan~ les lnfianées
d'ordre , unIquement pour fervi~ de titre.
.
N
Ous, &c. '
Certifions qu'il et! de
droit & d'urage dans ce Parlement , &
toutes autres J urifdiéHons de la Province, que
lorfque l'heredite efi: prife par bénéfice d'Inventaire, touS les .Creanciers d'icelle font obligés
indifpenfablement de venir donner dem·ànde de
leurs créances , en ladite Infrance , _& fe faire
donner rang d~ns, icelle fUlvant l'ordre de ( leur
hypotéques & préférence, de quelle autor,ité
&: Tribunal qu'ils âyent rapporté leurs adjudi·
cations & condamnations; avant que de pouvoir
faire aucune exécution fur les biens & effets
de ladite 'h éredité ; lefdits Arrêts & J ugemens
ne ,leur fervarlt que de ,titr~ pour établir leur
demànde & ' hypoteque. Déliberé le 16. Mars
r
,
,
,
i
~
685' Signés RABASSE. ., ALBERT.
,
'
-
-:Boniface tom. 5. EV'. J. tit. 24. 'ch; (J. rapporte un Arr~t
du I. Avril 1 6 75. confôrme à cette mftxime. Dès que les biens
ont ' été mis fous la main de la Juilice par une Inftance de
bénéfice d' Inventaire, ou de diftribution générale '" c'eft par
la feule autorité , du JugeSaiÛ de l'Infhllcc qu'ils doivent .être
diftraits, vendus " ou affignés en payement aux CréanClers-•
J\.inü ils ne peuvent fe difpen[er de former leurs demandes
devant lui ~ & les J ugemens qu'ils ont obtenu dans d'autres
Tribunaux leur fervent feulement de titre ~ auquel le Juge de
l'ordre ne peut donner a1.1G1.llle attteinte.
•
\•
•
\
�--
Aé!ei de Notorieté;
'I1tles de N otorieté~
,
&
,
~ee_e@e_eœ@e_œ~_e-
XIL
Sur la Portion virile acquifè a ,P'
,
, la foc fji
d'un EnCant pre/d / u/d, / ere dans
f"
ce
zan
'
/ If
Jlr ,
ece e
:.. 1nterets courent du' jour dl"
,,
dans une lnflançe de hé:é.f;
taIre.
,
Jlce d.lnven ...
COMPARANT
1.
<
do~née
~f!i{nation
- C
N
.
Ous, &c.
Certifio
•
, ' / cette Province être
ns, 1uçage ,de
, fuccede. avecfes e t ' ~ue. ~orfqu un pere
prédécéde, ledit ? ans 1 a 1h?lrIe d'un enfant
.
pere a e.~ frUIts
. /
ou Interets des
Portlons afferantes '.r. '\
aUnI
~
. \ d"a J.es
autres enL"rans. C omme
en
,mauere
,,,
,
illkrets 1
.
mee par les Arrêts de la' a maXIme' con fi r..
forte d'I nuances
Il
.toute
,
tant Cour,
d d' eft que d ans
e lfcuffion qu'au..
tIes, de quelle nature ' ~ '
les
d lommes
.r. "
qu elles
dintérêts
ies
u" [oient , on
, n'ad'
, Juge
e eUt nature, que cl •q 1 ~ en portent point
"ce -'n'eft que le C'
u)ourl' .e . la demande , Il
f!
reanCler
gne par l'héritier béa/fi ' ,' egulme eût été aŒ ..
auquel cas les intérêts e ClaIre en ladite Infia~ce
:.affi~nation. Délib ' l Courent du jour de J cl' '
DE GAUTIER ere e 16., Juin 16g S~ l~e
,
, RA BASSE ' , 5• Ignes
1\
1
J
,
Préfenté à MM. les. Avocats & Procureur1
,
Généraux du Parlement ..
Cet Aae de N '
'
,
ALBERT.
1
parant qui ÜÜt
,' r
, . otoneté a été expl"
. Ique par l a repon
", au Cam..
,
J.I,.
•
Ompa:rant pardevant vous, Meffieurs;
Jean.BaptH1:e de Gautier, Balthazard de
Rabaffe, Antoine Albert, Confeillers du Roi
en fes Confeils , Avocats & Procureurs géné..
raux en la Cour de Parlement de ce Pa'is de
Provence, Demoifelle Jeanne Bonnet femme
de Jean-Baptifte André, anci€n Confulaire ~de
cette Ville d'Aix, qui repréfente, qu'âu Procès
qU'elle a au .Grand.Confeil, avec le fleur Bonnet,
fon frère, Il lui a été doqné Copie, écrite &
fignée de fa main, d'Lin Certificat qui a été pat
vous, Meilleurs, fait, que l'ufage de ce PaIs
étoit qu'un père qui fuccéçle avec fes autres
.
d' l?n enf:ant prè' d"ece'd'e, a
en f:ans a'l'h'entage
les fruits ou intérêts des portions affeétantes
à fes 'autres enfans: ce qui l'oblige, avec tout
le refpeét qui lui eft pollible, de croiré que
votre religion a été furprife, parce que l'ufage
eft que le père non remarié fuccede également
avec fes autres enfans par Portions viriles des
biens . maternels & autres a{fendants dont il fe
trQuve ' revêtu, & s~il s'eft nanti des portions de
fes enfans, il efi. obligé de les rendre avec in..
,
�...
Alles de
,
NotortetJ"
.'-
-
~é1es' de Notorieté.
2.3
trancher l'autre, & nous eftimons que vraifem-
21
. 1e cl eces
" d u fil s~re'd"d
térêts
ou ti-uits depUIs
ece éâ
& d'aurant, Meffieurs, qae cette frurprife ne doit
hlab1ement lors de.Ia tr"nfcriprion par nous or- '
pas avoir lieu, & donner avant,age à fondit! donnée au Porteur cl II Certificat, la furprife
frère contre la raifon, elle vous {ùpplie très]" 1;)0115 fut: faite, & qu'on oublia d'ecrire la né..
bumblèment la vouloir réparer; à quoi condud
gative de la propofition, & foit que cela ait
été fait par inadvertance ou malicieufement,
Et nous Avocats & Procureurs Généraux, dé..
notre intention n'a pas eté d'attefier autre chofe,
clarons la vérité être telle, que nous ayant été
finon que. conformement à la N ovelle de Juftipréfentc à ligner un Certificat qui contenoit
nien 118. chap. 2. Le père qui fuccéde à [on
deux propofitions dont la première étoit que
fils prédécéde avec fes autres enfans, foit emanl.le Père HlCcédant avec [es enfants à un aut.re de
cipés' ou non, n'a point ~es fruits recueillis pat
fes enfaBS prédécédé, n'av:oit pas les fruits des
lefclits enfans, enfuÏte de la Cucceffion de l'autre
Portions des droits filCceŒfs que lefdits enfans
fils prédécedé, mais que le père leur en eft
recueillo!ent ?e . leur frère prédécédé j & J'autre
comptable à chacun d'eux ,à caufe que le père
pr~P?1itIon etoIt qu'aucune fomme ne portant
fuccédant en propriete, & en concours avec let:
lnre~-et de fa nature ne le pouvoit produire' que
·dits .e nfans, Ciétte Portion de proprieté lui tient
lieu de l'ufufruit des Portions de Ces enfans,
du Jour ~e ~a demande qui en etoit faite :
No.us aan,ons repondû de ne pouvoir pas fi ner
ainfi qu'il eft dit en ladite Novelle ;ce qui. eft
ledIt Certificat en l'état ou'1'1
g r.
ainii' jugé par les Arr·êts de la Coar. Fait à Aix
'1'
.'
ï
etoIt, a caUle
ce lI. Juillet 1 6B 5. Signés RABASSE, ALqu 1 ,n'y aVOIt que la pr~mière propofition ni
fut verItable & que la feconde
l'
fiq .
BERT.
v °t l' ~ cl .
ne etoIt pas ut ..
ti~~ a~ ~~~fic;~?;ence, .Celo n lequel l'aŒgnaErr réparant la furpri[e faite à leur attention, Meffieurs 1es
Gens du Roi fe bornent: à attefter la régIe établie par la No-. .
.
.
nVentalre contre tous Créan. ClelS certaInS & Incertai
.
'
velle 118 & qui en admettant le père au concours avec [es
demandes, tenoit lieu cl l?slour vemr' donner leurs
enfans pour reClleillir la fuccefIion d'un enfant pré décédé • hü
interdit, en conudération de fa Porrion virile l'ufufruic des au.leur faifoit avoir les in~ :mande de .leur part, &
tres Portions. Mais il re1te un grand doute à éclaircir.
n1es' à eux dûës cl .eI c1ts .cl~ toutes les fomLe père a le choix entre cette Portion virile & l'entier 1:1111. , [ans aucune, d'epUIS
edIt JO ur d e l'aRi19nafruit qui lui eft acquis en vertu de la puiffance paternelle; faut-il ,
tlon
11' .a.'
s'i.l opte pour l'uû~fruit, qll'ilabdique par une répLt~iation
llUnl..I1on . &
"
fi - fi
1
formelle la qùalité de cohéritier, Oll fuffit-il que comllluant
~n vou oit l'attefiation de l '
q~, a ce uJer l
à joüir de la totalité de l'ufufruit, il ne faire aucun Aéte d'hétlon touchant les .r. •a premlcre propofiritier, Duperier tom. 1. Iiv. 1. queft. 16. & I7,. examine cette
['
IrLUts des d Its
. fi
ffi
el1Lans [ur leur frè
'd' ,ro
ucce Ifs des
queftion réla~ivemem au cas) 01.\ le père ayant paffé à de fe~
re pre ecedé, il faUoit re. condes nôces, & perdant par conféqllent la proprieté de la Pür1
'
1
1.
,
1.
! •
1
,.
'-
,1
\
•
�ASer de N otorieté.
:1
;
4
'ACles de N otorieté
,
ilion d e l ' en f:a nt prédécédé "veut recouvra~
,
ce
virile de ca [uc
,
" il le reprend. Mals fan opm~on ~
~~o~tier ufufruir. II dé~l~e,
qu Les Arrêts rapportés par BOll1fa~e
lVle
e ce poine l1'e~ pas
. i'ont condamnée. L'on peut vou~
:~m. I. Iiv-. 5· t~t. 7. c 1. i~·ll De Cormis tom. 1. col: Ut?
ï
fur cerre meme queft
'Duperier crol.! qu 11 fuffir
'l"
pre{[e ou taCIte,
' - - f f . ,1
d
1
Quanr a o~nol: ex
cl d'héritier; la )OUlUance ans a_
'que le pere n'ait f~lt aucun a es les fruits de la fu~cei~o? I?rou.-ruelle il s' eft tna,mtenu def: ~ou fi des droits qm lm etaIt ac'1 _ ff.e's qu'il a entendu aire u age
,
n:
-amJI
lIe
vanl a w ,
" .'
ijuis par la pUl{[ance paterne.
minànt la quefhort rélatlVeDe Cormis tom, L col. 0.1°' exa i fait perdre au père la proment au cas d'ur: fecor:~ mar~gd ~~dant qu'il ne peut pas re~
prieté de fa P01yon vmlt j d't q~~un pète qui pen[e à pafI'er à
prendre Pufufr'~lt du to~a, d're la ré caution , pour [e con~er
de fecondes n?ces, ~~I~ pren lors lu décès de fan enfant, ou JUarer
ver cet ufufrUlt, de
qu'il ne prétend pas lui
, bl'
diciairement ,ou padr
e pu lC ~ s frères & fœurs, voulant
fuccéder nr pren re parc avec e
, € d ère
fe tenir f~ulement à fon bufuf~lit gtnéral en l~:~~icat~tn de la
Par-là cet Auteur fem le mppo er j ~ue A
fi( • mais
qualité de cohéritier non-feulelüent dOlt etre l e,~tre,
l'
encore que 1i elle n' elt p,as faite d'abord apr~s e ,e,ces e enfant, l~ pere eft cen[é avoir opté pour la PO~~lOn vmIe.
•
, Boniface au contraire [emble fuppofer , qu 1,1 fuffi~ que le ~er~
ui voit qu'il va perdre par [on fecond m;r1age a, popnet,
Je fa Portion virile, & qui veu,t
l entIer u[ufnut ) fai\e
la répudiation de fa PortiOh hereditalre av~nt 5ue ,de pairer a
de fecondes nôces. Voiû en effet, comme Il s e~phque en pa,rlant de PArrêt qui jugea>, que le,père ~e ~OUV:0it pas repre~dre
cet ufufruit. N'ayant pas fatt le Ch01X, de l uJufrutt ,avant Jon Je" ond
•
~0!l[~rver
mariage> il ne peut recou'Vre~ l'uJufrutt de la
~ort;on. d~
fes enfans.
Cette queftîoll peut paroltre d.outeule , malS 1 oplillon de Duperier paroit également conforme aux régIes & à l'équité.
Ce même Auteur dans [es maximes de droit tit. des peines
des fecolldes llôtes, parlant du cas où la fucceffion n'échoie
j
1 1
qu'après que le père s'eft remarié , dit qu'il eft indu1litable
qu'il doit conferver l~u[ufruit entier, tant de fa Portion que de
celle de fes autres enfans ~ parce qu'alors il ne fuccédepas en la
proprieté, & la cauie de la privation de l'u[ufruit ceifam ~ l'effet doit auffi ceffer.
Le Parlement de Toulou[e juge que le père ne peut pas en
renonç,ant à fa Portion en proprieté conferver l'u[ufruit de la
total!te, parce que l'ordre des fuccefiions qui le réduit à cette
P~rt1on falfant partie, d~ droit public, on ne peur y donner attemte par des renonclanons) & déclarat.ions. Cate1an liy.1.. ch. l;Q.
Il
i 5
Il femble que ce m otif porte abfolument à faux. La NovelTe
1 i g qui appelle le père à recuëill ir conjoincemem avec fes autres en fans la îucceffion de l'enfant prédécé clé, ne lui incerdit
pas ,l~ liberté; d~ répudier ce tt~ fll cceffio n & ne le rend pas
hérmer maIgre lUI. ,Elle ~e ~éci de pas ,non plus , qu' il doit perdre en ce cas le drolc qUI lm e ft acqUls par la puiffance 'pater.;;
llelle, & qui lui donne l 'ufufr uit des biens de [es enfans.
. Quant à la dern ière partie de l'Aéte de NOtorie,é il n'dl:
pas dOll~eux gue l'affignation dOl:née ~ tant aux Créan~iers certains qu aux lDcertall1S pour verur forme r leur demande dans
une In!l:an~e ~e. b én éfice d ' Ilwentaire, n~opere par rappon au
cours des Inte rets, pour les fommes, qlll de leur nature> n'ell
produifoient point, le même effet qu'une demande qu'ils eu1fent
eux-mêmes formée.
J
"'~ I~;:.
~- .
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fw'u j 4'QUP!4';; 4414*"&$45+H
XII J,.
_....
Sur
N
Ou,s , &c
,
la Peremption.>
,
Certiiions, qt/aucllt:
Parlement, l'Ordonnance de Rouffillon-; '
art. J 5·, au fait des Peremptions, dt in viola ..
blement ohfervée, en foite qu'on jug'e que les lnftances civiles; non produites pardevant les Si eur~
Con[eillers CommiiTaires, qui demeurent fans
pourfuite pendant trois années , 'pourvô que d ans
cet intervalle il n'arri ve, ni mort' de Partie, ni
démiffion de Procureurs, font déclarees perimées,
& la Peren1ption fait courir la prefcription. Le
Parlement en ayant rendu plufieLlfs Arrêts, &
même un Reglement géneral ie 1 5. Mars 167 '1.0
Déliberé le dernier Juin 1685. DE GA U J'fER,.
RABASSE, ALBERT,. DE LAURANS.
,Voyez les oh[ervations fur l'Aéte de N ororieté du
s. de ] uillec:'
1684. & [ur cell.ü ,dlll,~. de Féyriél' r685 .- n. VI. &
C
10.
,
,
.',
�Alies de Notorieté.
XI V.
Sur l'.Aélion revoeatoire a~~qr~ée aux G.réancirr.!
. -"
anterzeu.r.s..
. ". .. . .
# .
)
•
'
---ê~~tifiô~s', -qu'~aux--Ï;r
. tances générales de di{cution, ou bénéfice
d'Inventaire ; des Créanciers, 'non appel1és expreffémenr, ou d4ëment con1minés, ont dlpit
de [e {ervir pendant 30 ans , de l'Aétion re..
vocatoire contre les Créanciers pofiérieurs ;. colloqués ou payes; èe qui
lieu principalement
pour les collocations faires, on payements reçûs
avant le Réglement du J 6. Novembre 1678.
Delibere le 17. OB:obre 168+ Signés DE GAU..
TIER, RABASSE, ALBERT.
N
..
,
.
\
\.
,
Ces expreffions que l'on trouve dans l'Aéte de Notorieté
1wn appel!é!.> o~ ~ûëment commÏ11~s.> ne doivent pas être enten~
~ues ", dtsJullE!z've,; & co~me .J.efignant que pour in terdire l'actIon revocatolre a ~111 Creanc;er.> 11 [uffi( qu'il ait élé appellé.
Il faUt de lus" fUlvant le Re lement énéral cité dans ce même
-atte
u'il ait éœ. comm1l1 > ou
e e e aire fon 0 tion "
au rang & degré qUI Ul a eté a
.
Ous, &c.
a
1
,
27
ACles de N otorieté.
- ..
Les Créanciers> au' préjudice de qui ont été payés dans une
\Infl:an~e d'ordre, ou en argent, ou en fonds> des Créanciers
:P?~eneurs , opt l'A~tion en répétition introduire par la Loi der~
n:ere cod. de J1~re de/zher. appellée revocatoire" & dont la durc~ ~ft (\e 30 ans. , A la differ~nc,e ~le l'.A.ébon hipotequaire,
qu~ erOlt la feule a admettre Vls-a-vls d'un tiers qui auroit ac~U1S ,des fonds> dans cette même InHance d'ordre. Il feroit à.
1
abn de
'
.
1e
C'
. toutes recherches> apres
.
,1"'- laps de (lllX
ans" maiS
~eanCled au payemen~ de qll1 le priX auroit été employé eft foulUIS, pen ant 30 ans) a le rendre au Créancier amér'
.
çant l'Aè11on revocatoil'e" Duperier tom l Il'v
Q Ieuftr ~ exer~
Le'"
' . ·4· ue 24
~un âersr~~cI~~lic~~ ~er~ft fon/ayemem en fonds.> n~eft 'pas
~xécutîon d'une Sen~ence depay dans une Inftance d'ordre en
condition fous-entenduë de randgement ~'lne l'eft que fous cette
,.
> ren re ce qu 1 a reçu r.
C é
.
oer antcneur paro it pour le ré l,
Il'
> 11 un r an·
'<lue clépofitaire de juHice, co~ ame\ Dn eft" ~ans un fens ,
~OI ; où il établit que ce C é 1l11e ut 1. e Cor mis tom. l. col.
.1 '
l
r anClcr ef obI' , d
leu ement le principal mais
1 \
Ige e rendre non··
.>
encore es ll1tér.êrs ou fruits.
.
JO
xv.
Sur la PreJ"'èription contre la J'.t':emme mOI
arzee ..
O~s '. ~c.
Certifions, que la Pret:
cnpnon ne court pas . contre la femme
mariée) fi ce n'eft quelle foit colloquée à la
form~ du droit, & de 1'autorité de jufiice; &
qu'ainfi la Pre[cription ne lui peut, 'être 0ppofée, quand elle demande [es droits, que dès
le decès de fon mari. Deliberé le premier Dé..
cembre 1685. Signés RAB ASSE , ALBERT.
N
.
V oyés l'Aéte de N otorieté n.
6.
& les 0 bfervations , ibid.
1
h
\
XVI.
La Prefcription de 30 ans eourt irré'ooeablement
contre les Mineurs.
N
Ous, &c.
Certifions, que la Loi
fieut cod. de PrtZfcription. 3 o. veZ 40 •
annor. eH: gardée & obfervée en cette COUf;
C
\
G
1.
�,
'ACles de Notorieté.
1. 8
t à cette décifion, la feule
emen
conform
.'
d
& ~ue .
ft déduite de la Prefcnpuon e
pupIllante &.e
l ' orité' pendant laquelle
non a m m '
.
. t 'irrévocablement; ftl1vant
3 o . ans ~.
] Pre[cnpnon cour
\ l'
a
"
5 a exceples
Arrets
ren cl ilS par· le .Parlement
'f.'
•
"
. d
l ' apiporte par BODuace, qUI a ete
non, er. eeclUI r. 'confiances parncu
. 1"
leres. D/I'b'
e 1 ere
. renau lur es CIl
Si nés DE GkUTIER,
ce 19, Oétobre 168 5' g
RA BASSE, ALBERT.
Aéles de N otorieté.
1
1
/1
1
;
Il a été donne comparant pour re:
voquer le préfent Certificat, .nous avons perfifle
à notre réponfe le 16. Avrrl l 6 S7·
NOTA.
\
Il ne paroit pas qu'il y ~ut des circo~ftances partic~lière? dan,s
la caure [ur laquelle imervmt cet Ar.ret rapJ?orté p~[ B~l1face,
tom. I. Ev. S. tir. '1.. ch. 4' , & dont 11 eft faIt mentlo~ ans c~r
Ai1e de N otorieté, qui femble,ruppofe~ q~e, ~et .A~re: excepte,
l'on avolt toujours ju gé que la preicnpuon etolt mevocable.:, n1ent acquife contre le Mineur par le laps de 30. ans. Il,:ft vra~
que De Corrois tom. '1.: col. i5 1 9. rap~orte pluu,eu,rs ~rrets qm
avoient décidé la queftlO? contre I.e lVlmeur. MaIS 11 n .en eft p~s
moi.ns certain, que l'ancIenne ]un[prudence a,?mer,tol,t}a refil~
tution. L'on en trouve la preuve ~ans le recu~tl ,d Arrets M~
ae Mr. de Thoron; & cette Junfprudence etolt conforme a
l'opinion de Ferrières fur la Quettion 31. d~ G~i Pape, ,& aux
.t\rrêts du Parlement de Toulou[e. Au jourct'hlll la maXIme fe
trouve fixée par pluueurs Arrêts. Boniface tom. 4. liv. 1. tir. 1.
(:h. 4. Nore marginale fur la Queftion 1 I. d~
1.. des Que.fi.,
de Duperier. Cet Auteur avoue, que c' efi-la l opmIOn la plus
iàine >puifque la Loi ficut cod. de PrteJcript. 30. vel 40. anll. n'e:x;~
.cepre que la feule pupillarité. Il ajoute qu'il y auroit une efpèce
de temperammem à prendre, lequel feroit de refufer la refti~
Hltion au Mineur) s'il étoitpoul'vÛ de Curateur >& de la llit
accorder> s'il o'en avoit ,aucun. Difhnélion, dont il avoue 'lu'il
l1'a aucun garant, & qui n'a pas été adopté.e.
'
li;..
!!'
~ .
(
XVIII.
Sur le Recours des rapports d'Experts. .
'N
Ous, &c.
Certifions, que fuivant
le fiatut ~ & ufages de cette Province,
le Recours tient lieu d'appel; & que Iorfqu'en
execution des, Sentences, ou des Arrêts, il Y a
des rapports de liquidation des fommes, ou
autres' adjugées, ~aits par Experts convenus, ou
Commis d'office, lefdits\ rapports ne font pas
exécutoires pour la moitié, foit~ en- Inatière de
liquidation de légitime.,
d'autres droits,
refl:itution de fruits, & autres liquidatIons; . &
qu'il eft permis de Recourir, jufqu'à trois fois,
des jugemens & rapports defdirs Experts, &.
jufqu'à ce qu'il ' y ait trois rapports ~onformes ~
&c'efl: ainfi qü'on l'a toujôurs pratiqué, &
jugé pJ.r les Arrêts: & pour être la véLite telle,
nous avons fait le preLènt Ce~tificat, fui vant
le décret de la Cour du jour d'hier. Déliberé:
le, 29· Janvi~r 1686. Signés RABASSE ·,
ou
1
ALBERT.
1
Le Recours d'un rapport d'Experts eft comparé à l'appel d'un
jugement; delà vient que -l'on eft reçu à recourir deux fOLs,
on ju[ques à ce qu'il y a.it trois rapports conformes; tOut comme
il eH permis par le droit Romain d'appeller . deux fois. L eg.
, unie. cod. ne liceat in una, &c. C'efl: auffi par cette même rai- .
fon, que le recours eft reçu) ou admis pendan,t 3o. ans> ainfi
que l'appel. Mourgues fur les ftawts pag. 16'1.. Arrêt du 17. de
Février 1687. rapporté par Bo~iface I:om. 3. Ev. 1. tit.5. ch. 6.
C 3
-.
•
�o
ACles de Notorieté.
ACles de N otorieté.
l'on ne peut pas renoncer au recou,rs? non plus qu'~
f.a el. Ainf1 jugé par Arrêt ~Ll 17, ~e Fevner 16 34. rapporte
afPBoniface tom. :2.. part. 3. llV, :1.. ,m. 9. ch. 1.
PA' crois rapports conformes" lon peut encore etre reçl1
"
'
1onqu
r. "1 '
'
presi{ au Juge comme
"
arbItre cl u d
ralt,
1 s agIt:
ra. 1 ecour
.
, A' r. '
& l
1
d'une erreur, que l'on prétend avoI r , ",te laIte;
(ont a reformation dépend d'un point de drOit. Mourgues ~r?pofe la
. <j LI ell.io
n , 'i
ne la deClde
11
Il ce Recours " eft recevable, &
A pas. \
Boniface tom. :2.. parr. 3. ~lV. :1.: t~t. 9. ch. ~, rapP?rte ,un ,rret qUI
l'ejeua le Recours, malS qlU n a pas mOlllS prejuge qu Il ~ou
voit être admis. L'Auteur remarque que les Juges ne fe deter~
minerenr à ce rejet qu'aprés avoir, examiné les moyens de Recours, & reconnu qu'ils écoient fnvoles. ,
, , ',
A u refte .. quand il s'agit d'une , évalu~tlo n ou Itquldauon ,
il ne fau t pas pour rendre les trOIS rapports conformes .. que
:clans tous la fomme fait précifément la m ême. Exemple : un
fo nds eft eihmé 4000 liv. Une des Parties déclare Recours
du rapport, & prétend que le prix a écé porté trop haut. Le
fecond rapport, reforme le premier, & réduit l'eftimation auodeifous de 3 0 00 li v. L'autre Partie en déclare Recours à fon
tour, & le troiüème rapport fixe la fomme à 3500 Ev. Nouveau recours) de la part de celui à qui le fecond rapport avoit
été favorable. Quatrième rapport, qui confirme le troifième. La
lnême Panie ve ut encore recourir, fur ce fondement qu'il n'y
ra. que deux rapports qui ayent porté l' évaluation à 3500. Son
Adver[aire oppofe la régIe, in majori fommâ l'2inor itteft, &
qu'il faut joindre aux troifième & quatrième rapports) le premier qui avor~ port~ l'évalu:1;ion à 400Q liv. Te~le étoit l 'efpèce
fur ~aquelle llltervmt l,' Ar:et rapporté par BOlllfélce tom. 4. live
~. tlt, 1, ch. 8 ; Sc qUl reJetta le Recours.
Mefl!eurs, les Gens du R.o.i, atteft~nt que ,les rapports ne font
l'as exec,lltOlres pour la m61tle. Cecl a befo1l1 d'explication. Il
eH: çertalll ~ que tant 'que la voye du Recours eft ouverte) &
que le rapport n 'a pas été cl~fini(ivement déclaré exécutoire, 011
pe peut pas l'IOxécuter pour la moitié. Mais lorfqu'il y a eu deux
r~pports ,c onformes , on 'pel~t ~emander par forme de provifion
JJi ,m~ltle de la [on: me lrq Uldee. Voyez ci~cie!fus l'Aéte de No..
~9net~ dq. 14, de D~cembre 1684, P. 8. '
'
.
3nlin
.
' X IX.
A
A
,1
1
_
Les Collocations faites par l es Créanciers, pour
une plus grande fomme que celle qui leur
étoit dûë ,font feulement fujettes au retranchement.
N
Ous, &c.
Certifions, que fuivant
les ufages & maximes de la Cour confirmés par divers Arrêts, lor[que les Collocations
faites par les Créanciers, fur les biens de h'urs
Débiteurs, font contefiées & débatuës, fous
prétexte qu'elles ont été faites pour femmes
induës, & qu'il fe trouve, par ce moyen, que
les Collocations monteI)t plus qu'il n'étoit dL'1
au Créancier, lorfque le furplus des fammes
non dû~s efi modique, on ne les cafre pas par
les Ar~êts, mais on ordonne feulement le reu"an..
chement de ce furplus avec intérêts, d~pl1 is le
jour defdites Collocations ; & c'e1t ainh que
'la Cour le juge ordinairement par [es Arrêts;
à la re[erve de celles faites de l'autorité du Lieutenant des fourniRions, en vertu des lettres de
clameur, le[quelles on cafTe toujours. D éliberé
le 10. > de Janvier 1686. Signés RABASS E,
ALBERT.
,Si les exécutions confommées par la Collocation) ont é ré
fa ttes de l'autorité de la ]urifdiéhon des [oumiffions, il ne faut
pas qu'il y ait la m oindr,eerreur , par rapport au montant. de
la dene ~ au préjudice du DébiteLIr. Toutes ces exécutions iont
C4
�'ASer de Notorieté.
'Aéles de Notorieté.
::; t
ablolument nulles ~ .dès qu'elles [Ont faires pro plus debito) ne
, fût-il qlle1l:ion Q1U1 d'un liard, dit M~rgaillet, dans fon traité
intitulé, jiile des JoumiJJi.ons, liv. 4. ch. 9. La claufe même,
fous la déduélion de tous légitimes payemens, ne couvriroit pas la
'l1UIlité ~parce qu'il,faut mettre le Débiteur en écat de s'exécuter
fur le cbamp ~ & ltù dénoncer précifémenr ce qu'il doit: c'eil:
ainfi. que la ,queftiori a été jugée! lorfqu'elle s'eH préfentée.
Boniface tom. 2 . pa rt~ ,. Ev. 2. tit. 5. ch. 31 rapporte un
Arrêt d~l 1 7~ d'Ottobre 1644. qui j ugea que l attion ~ que l'on
,a pour faire caffer une colloca6on faire pro plus debito dure 30.
ans; ' ou pour mieux dire cet Arrêt rejetta une Requête civile,
env:ers un Arrêt qui avoit caffé u:1e Collocation faite pro plus
debtto ~ avec la claufe~ , fi le Créanczer ioll~quf n'aimoit mieux ren-
dre la I01l1iJte qui avo,it été induément compriJé dans la Collocation.
11
y a lIeu de Crolr;e 4 que cette Collocation avoit été faite
' ,d e l:aurori té ,de ~a Jurifdittion d,es [oupùfllons. Mais le choix
, ]al~e ~u, CreU}1Cler de ren~re ce gu'il avoit pris au-delà de ce
qUI lu~, erolt du ~ femblerolt fuppo[er, que la nullité n' étoit pas
a?folue, & que rout ,ce que le Dé biteur qui [e plaint de l'ex~es dans la Collocation, .peut prétendre, efi la refiitution. cé~
pendant la régIe efi certame '; la Collocation doit être caffée
& apP,are~ment le Débiteur ftvo it lui-même oftert l'alternativ:
• au Cre?nc'ler.
"
,
,
,Quant ~ux autres Collocations, je croir0is· que dans le cas
meme ' .ou c. e - que l e C"
" pns de tr<l>p feroit lu
reanCler auroit
_ ~~~om,odt,que pour me .fervir dit terme employé dans l'Aél:/
. t' .rr~te ~ . ce n~ feroI[ pas une rai[on pOlir caffer la Colloca_
!On, a moms qu on ne v~t de la part du Créancier, un'e fraud '
~ unIe opprefT!On. Il efi pourvû à l'intérêt d'u Débiteur par 1 e,
tranc lemem & pa 1 'd"
e re~
,
~,
r e rejet une parne des frais fur le Créancier.
cl!
xx.
3J'
jl n'dl: dû .aucun d~oit de Lods au Seigneur di.
reét du Lieu, où les biens font fitués ; cela
étant conforme aux Arr~ts de la Cour. Déliberé
le 11. Mars . 168'". Signés RABASSE, AL~,
,
BERT,
Ces expreffions, q,ui font faites aux f~rm~s du ftatut de la P1'a..
f/Jince ~ fon t ici déplacées 3 & fefnblent ll1dlq uer, que c' ~ft cette
même forme pre[crite par le ftamt qui garantit du payement du
Lods, les Donations univerfelles. Elles en font exemptes par
le droit commun ; ~l eil: vrai, que l'on avoit autrefois douté
en Provence, ü le Lods étoit dû. Mais la queftion a toujours été
j ugée pour l 'excIullon du Lods. Arrêts rapportés par Boniface
tom. 4.liv. 2. tit. 1. ch. 2. De Cormis tom. I. col. 923'·
Le Donataire univerfel n'dt pas même fournis à payer le Lods
à concmrel1ce des dettes qu'il eH: chargé de payer, parce que la
quaFté qu'il a ~ l 'y foum~t, autant que les biens. donnés peuvent y
fuffire. Cependant fi l'on voyoit que la DonatlOn eft proprement
une vente déguifée ~ & que les dettes abforbent prefqu'entiè~
rement les biens donnés, on ad jugeroit .le Lods ~ concurrence
des dettes. Arrêt du 21. de Novembre I7I3. rapportés par Bonnet
let. L. fom . 5.
.
A l'égard des Donations particulières, faites à autres perfon~
nes qu'aux de[cendans ~ le Lods eH dû. Ar~ts rapportés par
Boniface tom. 4.liv. 2. tit. I. ch. 1. Autre Arrêt du 14. de Mars
174~. en ' favèur des QEconomes du Monaftère S. Viétor, da
Chapitre de l'Eglife Cathédrale; & des PP. Dominiquains de
Mar[eille. Pafiour dans fon Traité de Feudis liv. 5· tit. 4· &
Bonnet letr. D : fom. 5. fe font trompés en décidant de leur
propre autorité ~ '.lue le Lods n'étoi, pas dû,
~e Lods n'efi pas dû, pour les ponations
'N
~ Invl~labl~
univerfelles.
.
,
Ous &
. .' c.
'
Certifions,
ue l'ufa
'" \
de c(;!tte Province qeil:
,ge
matlt>re
de D onauons
.
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Y.
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' ,. qu
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f~ft~~ ~~~ f<:>rp1es du ftatut de ladl.r ' pqUl. ont
,
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intitulé, jiile des JoumiJJi.ons, liv. 4. ch. 9. La claufe même,
fous la déduélion de tous légitimes payemens, ne couvriroit pas la
'l1UIlité ~parce qu'il,faut mettre le Débiteur en écat de s'exécuter
fur le cbamp ~ & ltù dénoncer précifémenr ce qu'il doit: c'eil:
ainfi. que la ,queftiori a été jugée! lorfqu'elle s'eH préfentée.
Boniface tom. 2 . pa rt~ ,. Ev. 2. tit. 5. ch. 31 rapporte un
Arrêt d~l 1 7~ d'Ottobre 1644. qui j ugea que l attion ~ que l'on
,a pour faire caffer une colloca6on faire pro plus debito dure 30.
ans; ' ou pour mieux dire cet Arrêt rejetta une Requête civile,
env:ers un Arrêt qui avoit caffé u:1e Collocation faite pro plus
debtto ~ avec la claufe~ , fi le Créanczer ioll~quf n'aimoit mieux ren-
dre la I01l1iJte qui avo,it été induément compriJé dans la Collocation.
11
y a lIeu de Crolr;e 4 que cette Collocation avoit été faite
' ,d e l:aurori té ,de ~a Jurifdittion d,es [oupùfllons. Mais le choix
, ]al~e ~u, CreU}1Cler de ren~re ce gu'il avoit pris au-delà de ce
qUI lu~, erolt du ~ femblerolt fuppo[er, que la nullité n' étoit pas
a?folue, & que rout ,ce que le Dé biteur qui [e plaint de l'ex~es dans la Collocation, .peut prétendre, efi la refiitution. cé~
pendant la régIe efi certame '; la Collocation doit être caffée
& apP,are~ment le Débiteur ftvo it lui-même oftert l'alternativ:
• au Cre?nc'ler.
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,Quant ~ux autres Collocations, je croir0is· que dans le cas
meme ' .ou c. e - que l e C"
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étant conforme aux Arr~ts de la Cour. Déliberé
le 11. Mars . 168'". Signés RABASSE, AL~,
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BERT,
Ces expreffions, q,ui font faites aux f~rm~s du ftatut de la P1'a..
f/Jince ~ fon t ici déplacées 3 & fefnblent ll1dlq uer, que c' ~ft cette
même forme pre[crite par le ftamt qui garantit du payement du
Lods, les Donations univerfelles. Elles en font exemptes par
le droit commun ; ~l eil: vrai, que l'on avoit autrefois douté
en Provence, ü le Lods étoit dû. Mais la queftion a toujours été
j ugée pour l 'excIullon du Lods. Arrêts rapportés par Boniface
tom. 4.liv. 2. tit. 1. ch. 2. De Cormis tom. I. col. 923'·
Le Donataire univerfel n'dt pas même fournis à payer le Lods
à concmrel1ce des dettes qu'il eH: chargé de payer, parce que la
quaFté qu'il a ~ l 'y foum~t, autant que les biens. donnés peuvent y
fuffire. Cependant fi l'on voyoit que la DonatlOn eft proprement
une vente déguifée ~ & que les dettes abforbent prefqu'entiè~
rement les biens donnés, on ad jugeroit .le Lods ~ concurrence
des dettes. Arrêt du 21. de Novembre I7I3. rapportés par Bonnet
let. L. fom . 5.
.
A l'égard des Donations particulières, faites à autres perfon~
nes qu'aux de[cendans ~ le Lods eH dû. Ar~ts rapportés par
Boniface tom. 4.liv. 2. tit. I. ch. 1. Autre Arrêt du 14. de Mars
174~. en ' favèur des QEconomes du Monaftère S. Viétor, da
Chapitre de l'Eglife Cathédrale; & des PP. Dominiquains de
Mar[eille. Pafiour dans fon Traité de Feudis liv. 5· tit. 4· &
Bonnet letr. D : fom. 5. fe font trompés en décidant de leur
propre autorité ~ '.lue le Lods n'étoi, pas dû,
~e Lods n'efi pas dû, pour les ponations
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�ACles de N otorieté.
34
.
-
",..
4
XX I.
1 . . L'autori[ation du M
. , ~/1.
pour la
.r:. .
art n e.J l- pas nécefJaire
pourJ ulte des droits & h'
P
phernaux~
tens ara·
2.
Le Mari a d ' d fi
qu'il a a és rolt e e ~em.hourfer des frais
P 9' pour la liquldatton d ' h .
otaux.
es zens
D
: ., -N0us
' " ,&.c
.
atte:l1ons .
.
..
1 ufag'e de cette p '
' que (liJuvant
rOVlnce
& A"
.
· 1
. ' . rrets
dudit
Par ement , la F'em me manée
d
'
..
aventifs, n'a pas befoi.n de l' , qU.I a. es biens
M ari ., pour a ir &
. autonfauon de fon
fufdits biens a~entifsPo~~fUlvre la liquidation des
lorfque le Mari a f: ,cl mme. auffi attefions que
ut
la liquidation des b· . eS fraIS & dépens, pour
'1 d'roIt
• de s'
lens D ota ux d.r..
1. a
e la Femme
biens. Déliberé ei: re~o~rfer fur .les même;
BASSE, ALBERt
al 1686. Szgnés RA ..
~a
,
, DE LAURANS
Femme a la libr & . .
.
qUI ne fOnt pas D
e
ab[olue adminift .
par [on Mari. Aror,auJ' Elle peut en difpofer ra20n ~e [es biens,
tom. I.liv 7 t' rer U 27. Mars 1645
" ans erre autorifée
, d
' . lt. 4 ch
A
.
l'apporté
B'
egar Contre elle fi . 3.
ufIi la prefcrip .
par onlface
Le Mari n'ayan; ans aucun efpoir de
non COUrt-elle 'à cet '
table des fru't
pas d roit de jouïr d
reCOurs.
gén érale" il eftsf~ue ,ra ,Femme lui a l~iH-~s biens" .eft-il camp_
par la Jurifpruden~n~s ~cette reftitution L percevor.r? En régIe
freuve qu'il les ait rU, arlement [om c~l1e:~s .e~c~ptl?ns adm~[es
. emme a jouï de fc eçu~. Dans le doute
. Cl . 1 • S Il n 'y a pas
zn communes ujùs' 0 es j.brens. 2 0 • S'ils [om" Il ~allt croire que la
ou quittés à [;n3
r.1 eft proüvé que la Fmodlques " employés
.
an. Duperier tom 1 emme les a donnes ·
. . pag. 487.
.>
NP
••
..
'A.élesde Notorieté.
35
Ce mê1!le Auteur ibid. pag. 4?7. parle de nos ufages par rapport aux l~pe~fes, d<?n: le .Man p.eut prérendre le rembo~rfe
.tUent, & 11 faIt une dlftméhon Olmfe dans 1'Aéte de N oroneté,
clont it s'agit ici" où. l'.on .décide v.aguement, que les frais
& d~pens . pour l.a hqUldanon des bIens Dotaux doivent être
rembouFfés au Mari.
,Duperier obferve d'abord qu'on n'a pas admis la diftinétion
faite par Cujas [ur la Loi uniq. cod. de rei uxor. aB. entre les
réparations néceil'aires & utiles; celles qui font faites du confentement de la Femme" & celles qui ont é té faites fans fon
confentemellt. Le Mari' doit avoir le rembourfement des uü1es ,
comme des néceffaires" & la Femme eft touj ours préfumée
avoir con[enti à ce qui lui éroit utile. Il ajoute que dans la
pratique, ~ l'ufage" on n'admet pas au Mari" ni à aucun
autre Ufùfruitier les impénfes modiques.> & de peu de valeur.
Ainfi le Mari ne pourroit pas demander 'l e rembourfement
des frais qui paroitroient modiques, eu égarclau~ fruits qu'il
retir;e de la dot.
.
.
•
'
x
'N
XII.
Sur la durée des AElions Récifoires.
Gus, &c.
Certifions, que l'Or'"
'donnance qui régIe les aétions réci[oires
à dix ans eft ob[ervée en cette Province, &
même que cette prefcription court contre les
Veuves majeures &. leurs héritiers. D6liberé ce ,
l 5. Mai 1 686.
Au lieu de faire énoncer dans l'Aéte de N otorieté" que la pre[~
crip.tion-des aé\:ions récifoires étoit acqui[e après dix ans,
même contre les V cuves majeures, il [emble qu'il eut fuffi à celui
qui le demanda) de faire attefter que. rOrdonnance de 15 ro •
qui a établi cette prefcription étoit obfervée en Provence; &
la Partie contre qui il plaidoit, . ou avoit à plaider, étant affranchie de la puiffance maritale, & étant majeure, il ne
pouvoit pas y avoir la moindre difficulté ' pour l'admifJion de la
prefcr~ption • fans qu'il fût néceifaire de conftater par le même
�~é1es de Notorieté.
j6
. /fêles de N otorieté.
Aéèe de Notarie.té, que cett.e prefcription couroit même cont
les Veuves maJeures, & leurs hériti~rs
~
re
Quoiqu'on aifimile les Communautés ~ux Min'
1 L .
. d ' li.
,r·
eUrs, a Ol 4~o . /ufi~
cau;. ~fKor"d &c'. ~écidant même, qu'en matiere
. e r C! n / . es JOUI e~t u pnvllége des Mineurs, & quoique
ceUX-Cl ne 10ient pas fUJets aux prtfcription d '
. l
r.
. llU
l id
,
s un mOIne re elpl ace
, "l..e ~e U . e ~o. ans ~ rI eft cependant décidé
cnpt10n des attions récifoires apres di
' ql.ue cette prefCo
'
"
.
x ans a leu COntre les
& p~~nBu~a~~es. Arrêts rapportés par Duperier tom. 2. pag. 470 •
l
, TIllace rom. 4. lIv. 10 Cl r ' c l
.
1.'1
.)
dant un A . '
. "
. ' ; J ' 1.15.,. ou 1 ya cepen~
,
:ret conrralre. L es Communautés n'ont auc
.
il
v ege en fait de prefcriptions . la Loi
.\
. un, pn.,.
IOllgi tempo,.. le décide fQrmeliemenç p' ~remIere cod. dedPrtejCript.
..'l'epuf,licâ Jervari oportet. .
" ces mots.) quo etiam ill
S Il s'agit d'un Co
..
.du droit ubli
ntr.at ~lt1.eux. & donc la nullité e ft tirée
, }eandeci/89~ ~"J;lEfcr~pClon de 10. ans n'lj. pas lieu. Saint
1 283. glo[ r. n ' VIII D" . M
' Al g~l1tré [ur lij. cout. de Bretagne an
.
' . u- oulm fur la COtit d P . §
~
•
( 1. 111 V r droit de relief n LVII Bo .c.
• e a.rIs ,n. glof.
~ s
.
. l111ace tom ' .1' 1IV. 8• tlt.
.
1
• rapporte un Arrêt qui jugea'
2. cll.
J COntrat ufuraire apres ID. ans, , qu on peut [qlre refcinder un
\
cIl
1
,1
r
'J7'
·uGqu'à trente ans ; principalement quand tels
Jrecours r
1
r.
lont"lntetjettes
pat cl es penonnes
tIerces, & interefTées, qui n'ont pas été ohies ni ap..
pellées lors de tels rapports; fans qu'à leur égard,.
les Ord.onnances, Sentences & autres Jugemens,
foit {ubaltettles , . foit rouverains , par lefquels leI.:
dits rapports peuvent être déclarés executoires.,
pllHfent leu~ ~uire, ni . préjudicier, ~i q,u'ils
[oient obliges d appeller nI prendre requete Civile
contre tels Jl1gelnens & Arrêts. Déliberé le 2.~
Mai 1686. Signés RABASSE ,. ALBERT.
Voyez l'Aébe de Notorieté du 29. Janvier 1686. n.XVIII. &.
les Obfervations
Ibid~
.
.
,
XXIV & XXV"
XXIII.
Sur le R
A
,
Dans quels car les intérhs peuvent etre portes
ecours des flapports d'Experts.
N
Ous, &c
fi
Province' être at~e ons,. !'ufage de cette
qui font E'
qu en ,maUere de rapports
alts par des e
connoiifants corn'
lxperts, & gens à ce
1S
par les Parties
par es Jug~s, ou convenus
reCourir à autt' es en peuvent réciproquement
cela, elles peu:;n~:~1~rts deu~ fois; & pa!-deffus
obfervé par lad' Core) fUlvant le même ulâ g-e
Ire our fi ft
. d
Cours aux Juges fc· fc ' e. erVlr . u même red'autorité defcq~el~lt 1ouverams, foit fuhalternes
c
te s rappOrts
' ,
,
om.l1le arbitres de cl . ,
ont ete faits
tOlt , etant tels recours. reçû;
elr
.N-r
au delà du double.
Certifions, que Iorfqu~on
trouve, qu'il y a tergiver[ation dans une
Ous, &c.
Infi:ance, la Cour eil: en ufage de donner les
interêts des fommes ·principales, au-delà du d.ouble. Déliberé ce 2 1. Juin 1686. Signés DE
GAUTIER, RABASSE, ALBERT, DE
. LAURANS.
N
Ous, &c.
atteltons que, fuÎvant
l'Arrêt de réglement general rendu les
,
Chambres aifemblées, le 5' de Mars i 6 L4-.
.
, "
r
",.
..
�ASes de N otorieté.
les intérêts de toute forte de dettes, de queUe
nature & qualité qu'elles [oient, même de deniers
procédants d'adminiil:ration tutelaire, après le
compte rendu ne peuvent excédeF le double)
il moids qu'il n'y ait t~rgiver[ation de la part
du Débiteur, qui eil: la feule limitation exceptée p ar ledit Arrêt: & ladite tergiverfation fe
peut induire des · diligences du Créancier à fe
faire payer, & des fuites, empêchemens & artifices du Débiteur, qui éloigne le payement,
rx. élude les pour[uites de fon Créancier. Dé.
liheré au Parquet à Aix ce 15, Novembre
)686. Signés DE GAUTIER, RABASSE,
38
ALBERT) DE LAURANS.
"
J
"
Aé1es de Notorieté.
Les intérêts de la légitime 3 & du fuppl ément font dûs ,audelà du d ouble. A,rrêt du Il:' d'Avril 15&5. Autre du 30. de
Juin 1 61 5. rapporte par Bomi dans fes mélanges ch. S.
Les intérêts d'une fomme dotale:> qui ne peut être exigée' par
le mari fans donner caution , font dûs au-delà du double. Arrêt du ":0. de Décembre 1644. rapporté par Boniface tom. 2.
liv. 4- ti t. 4. ch. I. Us fo~t d~s auffi aLl-cl~là cl u double entre
Marchands. Arrêt du 4. cl A v:-rl 1647' Bomface ibid.
Ce même Auteur tom. 4· hv. 8. tH. 23· ch. 9 & 10. rapporte
des Arrêts, qui ont jugé que l~s intérêts d' une d,;tte procédant
d' un rcliqua de compte tute1aue ne font pas dus au-delà cllt
double.
Pour carattéri[er la tergiverfation qui alitorife à prétendre les
intérêts au-delà du double il faut le concours de ces circonf_
tances 1°. que le Créancier> loin de refter dans l'inaét~on, n'ait
rien oublié pour fe procurer fon payement 3 & obtemr un jugement cléfini~if•. 1.o. que le Débiteur, pour l'éloi~ner >. a~t eu re..
cours à des lllCldens 3 recours 3 appels .. requetes CIviles. De
Cormis tOm. 2. col. 1463.
)
3
114 4'U ',WE Z · @?iugt'WZW§ ·4ItMW"ce2éè·,. iHa' p·h '$!8.m;aGM
L.a régIe fixée ~ar cet !,-rrêt du 5. de Mars 16r4. rapporté par
Bomface .tom. 1.. hv. 1. tlt. 3. ch. 1: a d'~utres exceptions, que
celles qUI furent admires par la déhberatlon prife le mêrrte jour,
& dont ce même Auteur rappelle la teneur. Ces exceptions [ont
I~. loriqu'il y ,a eu tergiverfation de la part du Débiteur 3 le Créan...
c~er ,n:ayant p~ malgré tou~.es fesyourfuÏtes & dili.ger: ces par;remr a etre paye. 2°. Lorfqu Il s' agIt de fommes pnnclpales duës
par les Communautés.
Le Pro;ès ~ui donna liel; ~ Cet Arrêt de réglement étoit entre le Creanc~er & le DebIteur du prix de la veme d'un
fonds. Le c;reancler eut beau faire valoir cette confidératÏon
que le Dé~ltelir avoit jouï dht fon~s 3 & p~rçli les frui ts pend,am ce meme rems ~ pour lequel Il re~ufOlt de payer les intéret.s, fur le fondement de la régIe qUI ne permet pas qu'ils
puIirent excéder le double.
, !"lais ~orfque les. intérêts du prix de la vente d'un fonds ont
ete payes vOlOntalr.e~ent ,au-delà dl~ d~)Uble ils ne peuvent
citre répétés ~ ll! Imputes au fOrt pnncipal. Ainfi jugé par Arli ~. de Decembre 1.640' rappOrté par Boniface · tom. 2.
v.
trt ..+. ~h. 4· ; & par Un autre Arrê( du 7. de Mars 167I.
que on. tlOl~ve au Ll·. ,tom. llV. 8. tit. 23. ch. 3. il fut ·uué ,
qu~ ces llltéret~ ~y~nt eré payés, il n'en falloit pas mo!tltliqu; er ceux qUI etOlent dus depuis le . dernier payement 3 uoiqu en réulllifant les uns & les autres Ils excéda1!em le do~ble.
39
ft
XXVI.
Le bénéfice d'Inventaire erllpêche la confufion des droits.
1. La Donation de furvie efl divifée en Par·,
tians· viriles.
1.
3.
3
P:S
it
1;
A
N
Ous, &c.
artefl:ons , que fuivanr
. l'ufage de cette Province, un héritier par
bénéfice d'Inventaire ne fait aucun préjudice à
[es droits, ni confufion dans l'héritage qu'il a
accepte par bénéfice d'Inventaire ; ~ nonob.
fiant l'acceptation, 'il dl: toujours dans la li..
berré & faculté de delnander tant pat voye
d'aétion que d'exception, tous les droits qu'il
,a , & peut avoir fur ledit héritage; à l'egJ.rd
�.:~ ~.
. ,
des Noto;1e:e:
-1
des Créanciers de 1ho~ne, & non. des
,
feulement r.' comme CreancIer, DonataIre,
Il 1:'.
h ' .tiers lOI[
co erI
'ïfi
"e , que autrement,
en que e .la~
ffil aH
Fidei-Com
. f'.'
& our quelle caufe que ce lOIr.
ÇO~om~e auill, qu'il dl: du mê~e ufage.1, que
'cl s les Contrats de mariage, ou les marIes fe
, font
an donation réciproque d'une fcom me, à pren
, "
.
0
..; ."c,·
~éfes
dre [ur le; biens du prédécedé , qu'ils
app~lleft
clonation de furvie, ou ava?tage. nupua.,' a
femme furvivant en a J la dI[pofitIon eoncret.'
n'y ait
de[cendus
au cas qUI"1 ,..
. point ,' d'enfans
,
. 1 d ~
dudit mariage; ·; malS 10rfqu Il y ~n a, ,lcel e 0 -,
nation ,dl: panagée, & appartrent egalen;ent
entre les enfans & leur mère, ~~acun pa.r ~et~;
& la mère a néanmoins la jouluance en ,.ruIt~
du total fa vie durant ; fans pourtant qu IIIUl
(oit ,loifible de, l'aliener, ni l'hipotéq~er, au
préjudice ~e.rd~t~ en~ans , pour la poruonl'leur
appàrtel1ant.Dehber~ l,e t6. Novembre 1686.
~ignés
DE GAVl IER, RABASSE, AL:BERT, DE LAURANS.
La première partie de cet Aétede Notori~té retr.ace la maxim,e
établie par la LQi dernière cod. de jure delzber .. St vero, y dl-Il
dit, & ipfe aliqu~s contrà defiluélum, Iza~ebat aéltone?, non lue con-
",
fundentur , fed flmt/em cum alm credtturzbus per om121a Izabea.t fortu7la m, temporum tamen prterogativa inter creditores fervan4~.
Le bénéfice d'Inventaire fépare les droits que l'hémler pel~t
avoir en toute autre qualité fur les biens de la: fucceffion ; It
empêche la confufion, dit Bellus conf. J 6 5 ; & place l'héritier, comme s'il ne l'éroit pas; de forte que la fucc effion eft
dans un fens vacante , beneficium inventarii impedit c077fitjionem, &
lla'redem in .eo ftatu cOllftituit ae fi !terres lion effet, aded Ztt Iza'reditas cenfeatur jacens.
.
pupériel' tom. I, liv. J. queft. 4. examifle , fi la pre[cription a
,
,
lieu
,
. Aé1es de N otorieil.
4i
li~u contre l'hérItier par inventaire pOur [es créances, s'il n'en
forme pas la demande dans les 30. ans. Il diftingue entre l'héri..
-cier, qui s'dl: borné à recourir au bénéfice d'Inventaire, [an~
e~ être venu ju[qu'à fair~ ranger les Créanciers; & celui qui a.
faIt appeller ces, Creanciers, 120ur l~s obhg er à former leur
demande, les fane ranger , flllvant l ordre de leurs hipoté"
ques, & qui a auffi fait nommer un Curateur pour conrefter fe3
propres demar:des. Il ,veut que la prefcription n'ait pas l ieu
~ontre le premler, & l admet contre le fecond, parce que celuila, n'étant pas attaqué par les Créanciers peue toujours propofer
fes ,préten,tions pa~ forme d'e~ception) au lieu que celui-ci doit
apres aVOIr remplt ces formalttés, éprouver le même fOrt fimilem habere fortunam; gue les autres Créanciers COntre qui la
pre[cription a fon COurs.
,
Mais il convient que la prefcription n~ peut pas lui êlr~ oppo..
fée par rapport aux payements q'tl'il peue avoir faiLs à la déchar<re
<l,e l'ho/rie.t ,pal;ce que,cette mê me Loi ~ernÏE!re cod. ,de jure d~';
lt~er. ,1 autonfe ,a retentr , en procédant a la liquidation du pa.
~nm01l1e, ~Ont Il efi: comP.rabl~., toUt c.c .qu'i~ a tàurni, ou payé;
tlt comP.utatt.one , autem patrzmo~tt dam~s et ltcenttam excipere, & retiJ.
Viere quzdqutd zn fUllUS expendzt i vel zn teflamenti infinuatiollem , vel
iuvent;zrii c01lfeétion~m, el alias 1leceffarias caufas fztereditatù appro~
bavertt feft perJolviffe.
.
_ " .. , '
v.
Ce~
Auteur, regarde ~etre circo~fl:,àricê , que l'héritier par Inventaire eH fa,lll. des bIens atteétes a fon pa yemene, comme in.'
~iJff~rente. Mal~ 11 ne r~pon~ pas à l'obje0ion fondée [ur le §..
zmmo de la LOI cum notij]imt cod. de pra'fcrzpt. 30. veZ 4,0. amlor.
ou il dl: décidé q,ue. t-am que le créancier détient, res fibi
fuppofltas, la prefCnptlOn ne coun pas'. COntre lui.. Auffi [on
opinion fue condamnée par un Arrê't rendu le 30. de Septembre
1660. dans un Proces 04- il l'avait lui-même fOutenuè. Le Brun
dans fan Traité des fucceffions liv. 3. ch.- 4'- n. 25. la cenfure ;
& Bretonnier [ur Henris tdm. '3. pag. 660. dit que celle de le
Brun eft plus reguli ere , parce que la détention & la jouïifance
de l'héritier par Inventaire forme une interruprion perpétuelle.
L'héritier par Inventaire, réclam e' ; vis-à-vis des Créanciers.
la donation qui lui a été faite, &- ils ne peuvent pas le [oumet_
tre à la rapporter '; mais il y ell: obligé envers les cohéritiers
de la même fucceffion. Ainll jugé par Arrêt du 7. de Juin 16 73.
rapporté par Boniface tom. 2 .- liv. J. tir. 1.1.. ch. I. : exemple qui
fen à expliquer ces mors que l'on trouve dans l'Aé1:e de No..torieté, à l'égard des Créanciers Jèulemellt 6'" non des ,cohéritiers.
Sans,rappeller ici les ~lifférel1tes vari~ti,ons d.es Loix au fuje r;
~u drOIt acgLlls au furvlVant des conJoInts fur les gains nup ....
tlaux ~ il fuffie d'obferver que la Noyelle l'l.7. ch. 3. dont lot
.D
�,
•
42.
"
Aéles de IVotorieté~
,
,,
\ ~éles de
, .
donne au furvivant .. outre 1 entIer uru.
difpoÎltÎ?1l ~{l: [~(d1; accordé par la Novelle 98, une Portion
fruit qUI lUI ,éCOle . ) "t'e' égale à celle de chacun de leurs
' '1 e en pleme plOprIe )
Yin
cnfans.
fT: é bl'
" !' que Mefiieurs les Gens du Roi l'ar~
"
..
d 1
l' é d
Il Il amû ta 1, am l
e que 1e r.lllrVlVan
'
t des conJ' omts
tota lt es
Il.lent
, JOu lt e ~ a'.('
tel'
.upnaux
.,
'
de furvle , fans pouvoIr
ou D
onatlOn
, d nC.anmoms
'é é
gams
Il
d
Il'
,
ou
obligations
au
droIt
e
propn
' par es a enauons
, ,
C'
r.
1t
nUIreelllanS
C
t ' leurs Portions ymles.
lIJas, lur a
des
~ par ra~por a
N~~Ü l.~,
•
•
a oint d;enfans .. bu s'ils fane mo,:ts, le conjoint
r
.'
ypeutPd'111Î.poJ.11er librement des gains nuptIaux
lurvlvant
,
'1comme
fi . en
ayant la pleine & entière propriété .. quand me me 1 erolt re~
marié. lcg. ~. cod, de Jec., nupt: !'l0"Jel. 2'2.. cap. l.l..
.
,
Pour régler cette Portion vIrIle .. le partage des (,gal~s ~up~
tiaux doit être renvoyé au tems de la mort de la mere, de
forte que fi avant ~ette époq,ue, jl,eft mort u~ ou p,lufielus des
cnfans .. leurs PortlOns accrodr~nt ' ~galement a la mere, & aux
autres enfans furvivans, Dupener IlV, 2. queft.2tj-.
, .
Suivant l'ufage ob[ervé en Provence,:, la Ponton v:nle. du
con joint furvivant fe trouvant conf?ndue dans fan patnmome ..
il n'eft pas néceffaire, qu'il en dlfpofe expreffém~nt; & elle
eft acquife à fon héritier. A~rêts rapportés par .Bomface ton:. 5.
liv. 1. tit. 28. ch.. I. Dupener dans fes _maximes de drolt p.
4 6 7. prétend que cela ne doit avoir lieu qu'en faveu!:" des en, fans héririers, ou Donataires univerfels .. & qu'à l'égard d~s
héritiers étrangers.. il faue une difpofition expreffe. De Cormls
tom. 2, col. 1:192. eH d'un avis comraire ) & dans l'u[age i'e.
j?inion
de Duperier n'dt pas fuivie.
,
N otorzetéd
43
XXVII.
L 'h~rit~e~ par, Inventa!re a la jouïffance ,
& admzniftratzon des bzens de l' hoirie.
2. Les Arrêts obtenus par ,les Créanciers de
l' hoirie leur fervent de titre & ne peuvent
.A
l
etre executes avant e rangement, & avant
que l:héritier
par Inventaire ait rendu [on
,
compte •
l,
1
/
'N
Ous , &c.
Certifions, que l'urage
de ce Parlement eft, que l'heritier par
,hénefice d'Inventaire jouït des biens de l'hoirie
du défunt, comme le défunt en jouïffoir lors
de [on décès, & ce ju[qu'à ce que les Créan-ciers foient rangés & colloqués, & que ' ledit
héritier ait rendu compte · dès fruits de ladite
hoirie :luxdits Créan.:iers; à moins que ladite'
admini11:ration & jouïifance lui eut été interdite
par quelque jugement 5 de forte que les Arrêts
obtenus par les Créanciers ne leur ferveut que
de titre, fans qu'ils puifTent être exécutés, fi ce
n'dl: après le rangement dddits Créanciers &
'compte rend6, auquel cas les Créanciers' antérieurs font payés avant les po11:érieurs par ordre
de leurs hipotéques, ~ fuivant le rangel11ent
non-obitant lefdits Arrêts, fi ce n'çfl: que les
Créanciers pofiérÏeurs euffent faÏt comminer les
ante rieurs de fe colloquer avant les antérieurs..
D~ ,
�Ables de N otoried:
t ' aucuQ
., re que pend
ant e I
rangemen
44
D e mame
1
f'.·fi
r'
cl
'el' ne peut jouïr , ni laI Ir es IroltS e
.L."
•
C.reanCl
'1 .. au preJ'udice des Crt;anCler~ anteneurs,
1 lome
d
d f'..J'
doit
ren
re
compte
elultS
l'héritier
qui
.& de ,
S' 1
fruits. Déliberé le 29' Novembre 1 686. rgntf
.'
DE GAUTI ER, RABASSE, ALBERT,
DE LAURANS ..
L'héritier par inventaire quoique comparé à un fin:ple Gar~'
'dien & d ép ollraire de i ufti ce, & co~p~able des. fr~l~s, n '~ft
Fas cependant réduit a une ~mrle JOUlifance qUl lu~ mterdlfe
~bfolu ment tout a61:e de prOpriétaIre. Il peut payer les Créa~
ôers qu i fe préfentent ) fans obferver le rang & o rdre des 111potéques , fallf aux Créancier~ anté,rit;..urs le droit d'exercer l'action. révocatoire. Duperier tom. 1. lIv. 4- quefè. 2.4· BOl1lface tom.
).liv, 1. tir. :lA. ch. 7. n. 13. & 14·
, .
. ,
Il a été jugé par un Arret du 1.8. d~ Fevner 1671 .. Cl~e par
Julien fou s le mot hcrres, ch.!. §. 4. nt. ~. que cehu a qm
l'héritier par inventaire avoit vendu ~ émit à l'abri de tout,es
recherches après dix ans.
CeEte jOllÏifance & adminiftration peuvent être interdites à,
l'hériti~r par inventaire ~ ' s'il dl: in,[ulvable .. fils de famiÜe, où
mineur, domicilié hors de la Province, ou s'il n'y po{[éde'
Fas des 9roits confidérables à prendre dans l'hoirje dans un
degré utIle, à proportion des facult és de cette même hoirie;
ou ft c'eft une femme mariée, il eft pourvû à la fureté des
fruits & effets mobiliaires par caution .. ou par l'établiffemenc
d ' un ~urateur ad bona .. ou par vente .. fur la requifition des'
CréanCIers. Telle eft la difpofttion de l';lSt. 43. du tir. 3. du
Rég~ emen~ g~~~ral de, 1678., Il eft d,écidé à l'article fuivant, que '
quo:que 1.pentler fou folvable, s'Il y a de fa part [uine , ou
terglV,erfauon .. le Juge, après l'année expirée, pourra faire regrr
les bIens par un Sequefire .. ou Curateur, fi trois des Créall-ciers le demandent .. & -même un feur) fi fa Créance eft con{id érable.
Quant aux a;ltres maximes rappellées dans cet A61:e de N 0ccmté, voyez les obfervations fur ceu:lI: qui font rapportés ci<1eifus n. Il. & XIV.
/
'I161es de Notoriete.
d
/* . '
+
&I:S!!I:iif!"
t
x X VII l
J.
& X XIX.
H ipotéque f ubfidiaire de la Dot & gainr
Nuptiaux, fur les biens f ubfiitués.
2. Dotation, ou Légitime de grace fur les biens
[ubflitues. '
Ous, &c.
Certifions que l'Authen.
,
tique res qutJ?- communia de legato & fideicornmifJ.' , eft ob[ervée à la rigueur audit Parlement; en telle forte que les donations .en cas
de prédécès ,& reciproques, même des femmes
,d u fecond mariage, qui ne peuvent être payées.
fur les biens libres, font pay~es par l'héritier
grevé ', fur les biens fideicommiuaires procédant
'D on feulement des afcendans , mais encore des
colbtel'aux ; pourvû qu'elles ne [oient pas Contre
la difpofition , de la Loi , hac ediClali cod. de
fecundis nuptiis) & POrdonnance de François
II. de l'année ' J 560. religieufement obfervee
audit Parlement; ce qui a ete jugé audit Parlement, toutes les fois que la quefrion s'dl prérentée. Déliberé ~~ 10. Mars 1687' Signés
N
DE GAUTIER, RABASSE, ALBER'T ,
DE LAURANS.
, N0us, &c.
Certifions, que fuivant
"
}, Authentique res qû&?- ; cod. communia d<;
legat~ & fideicommiff., ob[ervée à la rigueur
audit Patlement" en défaut de biens libres des ,
,
•
DJ
,
�6
Ailes de Notorieté
4-, d'e,.rédés , principalement des. ~IIes del'qu~lité,
peres
..
on 1eur adJ'uge pour leur dotanon
, . une egltlm~
{falres, que pot:
cl e Cl \ ~~e [ur ies biens fideicom m1
\
fédoient leurs pères &' ayeuIs, lors d e 1eurs d'e~es;
pourvû qu'dIes n'ayenr ~as de leur cJ:ef d,es, ~len~
{ll[fifans pour leur dotatlO o.. Ce qL:l a ete JU!5 e
audit Parlement routes les fOlS que loccafion sen
e!t pré[entée. Déliberé ce 20. Mars 168 7"
Sign-és, DE GAUTIER, RABASSE, AL..
BERT, DE LAURANS.
(J' l';!
L'Authentique res qUtf cod. \c01~mullia ~e, lefJ'at. & fid~icommiJr.
·efl: tirée de la N ovelle 39. OU Il eft deClCle que les bIens fub1tirués peuvem être alien és & .o~li gés pour àes , dots & ,donations ~ qlLl[e de nôces, fubfidlalrement , & en defaut de bIens
libres du !nari, [elon l' é Lat & condition des perfonnes.
Ajnu lor[q u' un héritier grevé ne laiffe pas des biens libres, fur.
lefquels fa femme, & même une feconde femme, puiffe fe payer.de
fa doc & avan tages nuptiaux , les biens [ubi1:imés fOnt fournis au
payement, Une jurifprudence confiante ne permet pas de m écon.n oicre cette maxime. BOlivor tom, 2. fous le mo[ Jubflitution queft.
17 . Henris liv, 5. ch. 4. queft. 66, Cate!an liv. 4 · ch. 44. Ricard
trait. des fubilicutions trait, 3. ch~ 13. feéL 1. part 2.
De Corrois tOm. ;.. pag. II l , & 378. fait mention de deu-lt
Arrê.s qll1 dOllnerem cette hipot éque 3 ou 'préférence 3 même
pour la penfior: -:iagère promife par le contrat de mariage. Il
y en a un trolfieme dOl").t il eft fait IJ1ention ·ci-deffo\.ls dans
la ~éponfe du Parl ement .de provence ~ des Ql,leftions proFo[ees par ~r. le ~h~ncel1er. De Cormi~ cite auffi col. 375 .
ll:n ~rret qUI permit a la ve~ve de [e payer fur les biens fubf- ,
~ltu es! qu.olqu\wall~ fon manage le fil$ du premiet lit. eût pris
ï.a precautIOn de lUI dénoncer le fideicommls
L'on a douté fi cette difpofltion devoit av~ir lieu:> non feul~n:ent par rapport au x fideicommis faics par les afcendans,
m,ns encore- pour ceux des Collateraux ' l'u'{,arre dl't Du
'
1i
1:
'
) ':1' b :>
pener
r~' 3, qu~l , 6. 3 a étendu aux bzens de tous les aJcendalls &
,~eie parm~ mous, à. ceux , des collateraux, ce qUr: Jufli71ien ~'Uoit
,Jeu ement dzt du fidetcommts f ait par le père.
.
4. .Bzn.lf;lce tom, 1. liv. ~. tit~ 8. ,ch. L , rapporte un Arrêt ren"l
\), .IH' ç~ne ~~l!,oth~fe
4 un
fidelçommls fait pa:rl..Ul collateral.,
47
Aé1es de Notorieté.
& qui fut foumis au payement de la dot. De-,Cormis tom.
2.
col. 374. cite {l'autres Arrêts. L'Aéte de N otoneté ne met non
plus aucune différen~e entr,e les, uns ~ les aut~es .
,
S'il Y a deux fid~lcommls, 1 un falt par le 'pere,' & 1 au.tre
par l'ayeul du Man 3 fa veuve, a-t-elle la llb erte de chulfir
Dour fon payement> ou le ~ub~imé peut-;lle la contrain~re
à. fe payer fur les bi,ens ~nb{htues par le pere , ~ C:tte quefboIt
eft traitée par Dupener hv. 3., que ft. 6. ; & Il d~ctde ~ue la
Veuve doit fe payer fur les bIens du fecond fidelcommls. 1°.
Parce que c'étoit le devoir ~u pèr; 3 _& non p~s d~ l'ayeL1~ de
marier fan fils, & en le manant d obhger fes biens a la reftltutian de la dot de fa belle-fille. :1,0. Parceque la Novelle ne faifant
mention, que du ficleicomn:-is fait par le, père, il ne fau\ pas
abandonner ce 31!li eft ex.pres dans la L?l ~ pour recounr,a ce
qui ne peut y etre compns que par conJeétures , & au d.efaut
de 'Ce qu'elle a exprimé.
Ce n'eH: pas feulement dans le , p,r~mier deg~é de la f~bfticu:
tion, mais dans tous, que ce pnvtlege, peut-etre exerce, am.il
jugé rar plufiel\rs Arrêts dont De Cormls tom. 2. col. 37 6 . fait
mention.
Par cet Aéte de Notorieté ) l'on excepte de la régIe qui foumet les biens fubftitués au payem~nt de ~a dot & des don~nons
réciproques de furvie ~ les dona.t1ons qUl font contre la (hfpofi~
tion de la Loi Mc ediétati cod. de foc. nupt.; & l'Ordonnance de
François II. cie l'an 1560. li connuë fous le nom d-Edit des Je. .
condes nGces. ·
Je n'ai vû aucun Arrêt rendu [ur cette queftion ; ~ dans.,
la réponfe aux qU,e ftions propo[~es . par Mr. le Chanceller> a,u.
fu jet de l'Ordonnal1'ce des fubfrmmons,' le Parl~ment ne m.a:
d'autre exception:> que celle du cas 3 ~u ~a donatIon d~ fu rvle
feroit trop conüdèrable. & peu mefuree a la dot, & a la qua~
lité des P a r t i e s . ·
,
La difpoütion d(;: l'Autentique res quce ~od. comm,ullZtl ~e l~gat.
& fideicom. ~ lieu tam in conj1itutione d~t,'~> quam 1:l rejtttutlO1Zr;:>
c'eft-~-dire 3 ' que la doc des fille~ de l'her,mer grev~ d?lt en defaut de biens libres çtre prife lur les bIens iubftltues par les
afcendans:> fuivant l'état des perfonnes & la conüfianc~ des
biens, dans tous les degrés &, pendant la dur,ée du ~delc~m
mis. Boniface tom. 4. llv. 6. nt. 8. ch. 1. fal,t mention, d un
Aéte de Notorieté, par lequel les Avocats a,V01ent attefie cetr_e
maxime en 1673. Brodeau iur Loùet let, D. fom. 21. n . .1', dIt
avoir vû plufieurs Arrêts d.u par1elll~nt de Provence, qUl 1011e
jugé ainii.
Mais cette dot doit être reduite au monta,nt de la l égitime "
fu~vam l'Arrêt du 10,3. de Juin 1647. rapporté par Julien dan:
D4
�48
.
Aéles de Notorieté.
(es coUeé!:. Mn: fous ~e mot ,fubftitutio ch~ .;%,. 1er. ~. Ce n'dl
pas qu'elle doive touJours egaler la légItIme. Amfi par un
Arrêt du 18. de Mars 1 622 ~ dont D llpener fait mention tom.
1. IiI'. 3. quel!. 19· ~ les filles de 1:1 Majfon de Leftang d'Arles,
à qui l'on avait adjugé une dot reglée à ia valeur d'une légi~
rime, [lIr les biens fubftirués, furent d éboutées d'une demande
en [upplémenc de légitime ~ parce que ayant eu leur dot... &
s'étant mariées ~ l 'obje t de la Loi étoit rempli.
J'ai crû devoir ajourer ici les quei1:ions qui furent propofées
au Parlement de Provence par Mr. Dagueifeau Chancelier ~ au
fujer de cerre hipotéq ue [ubiidiaire de la dot .. fur les biensfubf..
ti tllés, avant la rédaéHon de l'Ordonnance de 1747. concern.ant
les fub lhtutions, & la réponfe à ces mêmes qu~ftions. Et quoique cecre Ordonnance n'ait pas été enregîtrée par le Parlement
d e Provence qui, a fait des remontranèes fur p1ufieurs de fes
di~pofitions~ j~ rappelle~ai cependant celles qui fe rapportent à ce~
memes queftlO?S & reponfes.
"
.
Q U É S T ION.
Aéles de
l!l
emDlteS.
~
& preCIput
pour le remplo i des propres) &
au~res
'
,
R E P 0 N S E.
QUE S T ION.
fur ,les, biens fubfti-
Si Phipotéque lubG.diaire de la femme
tués a lieu ~ non feulemerit à l'égard des fubft,ltlltlons faItes en
Jigne direCte, mais encpre à l:egard de,s [uhfhtutlOns fattes en
ligne collaterale .. ou. par des etrangers.
fubudiaire de la femme fur les biens fubfl:itués a
touJo~lrsd ele ad~nlfe par notre Jl1rifp rudence ~ non-f~ulem'ent
tour ~ Ot, ~lals er;tcore pour les intérêts courûs de uis ~Ie
qeu~~;~c~ffo~~ t:e'~L~l~~r '1p,~rc~ qu'en effet. l~s intérêfs n'ét~nt
,
' r
.1Pa AIS OIVent partJclper au même privl"lége " & q ll'e ce
lerolt mem d
1' "
,Qe la dot 1'1 la J:
~ ' , . e onner leu a la confommation
.
~
,
lemme n aVOlt pas le
'l'
'
tntérêts > puifqu'étanr ran ée
'
~,em~ 'pnvI ege pour les
butioll des biens de r on m
' g: " pOldlr ces mtér ets, dans la diftri,1
'
'
11
an, il- lin egré in t'l &' 1: .Cl.
e le feroIt obliO'ée de conflim : f: d
, ufi 1 e"
I?HUI,..LU~llX,
A l'égard d~l'allgment ,elt ~ fiOt pour on entretIen :
" ,
, 1 ne ' pas en 11 f:
VInce ~ ou dans tous les Cope
d
.'" age en cette ProCO~tuùle de fe faire refp'eéÙ~~~en~ danàge ,~es mariés fOnt en
!efquclles tiennent lieu d'au g~ent. es onatlOns ,de furvie "
tPell Ont ,également une hi oté l:e & ,par r:0,rre Junfprudence,
~d~!f.?OmmlHaircs ~ pourvû qJel l q r . fllb~~lalre~. fur les bIens
-'--. ' .- .
,
.es lO lent , laItes~ iuiyanc la qua~
•
•
(
49
fe
~'hipot~q,ue
A
,
l'ieé des Parties, & la quantité ~e la dot. Cela eil ' fond~ fur
l'expreffe difl?ofition d~ l'Autenuque tes qutt? cod. co?,!m'1!ma de
legato & fidez com. Bontface tom. s· pa&. 33 0. 11,'1 r. d AIX dans
fan Commentaire fur le {lamt de Mar[etlle pag. 339.
li en dt de même à l'égard des bagues & joyaux compris
dans les avantaO'es nuptiaux ~ & dans les donations de furvie"
que les marié$
font r éciproquement. .
Quant au doüaire) & au préciput ~ remploi des propres &
autres indemnités ~ ils ne [ont d'aucun ufage en cette Prov ince.
Il eft vrai que dans l es Familles nobles, & même dans les,
Roturières, on ftipule le plus fouvent dans le Contrat ~e mariage, que l~ ~emme fu~vivante jouï ra d'une penüo~ viagère ..
en gardant vldUlté ce, q,UI ~ft encore un, av~ ntag~ q:l elle eft e~
droit de prendre fubfidtalr eme n t fur les biens fuhtbtues ... pourvu
!i,ue cette penuon v~agère n'e xcéci~ pas c~ qu'on eft ~n coutume
,d e dcmpet' en pa!eil cas, f!x: q~, elle fOlt par c~nfe3uent m~~
furée à la qualite des Par tie s. C eil: ce qm fut Juge par Arret
du 17. de Juin 1717. au rapport de Mr. ,de MOI).tval?n en la
~au[e de Sieur François de Gras contr~ le SIeur Jofeph de Rouftargues.
Si l'hipotéque fu biidiaire de la femme fur les biens fubfl:itllés
a l Ieu pour les intérêts de la dot cOl)J.me pour le capital' &
fi elle a lieu po~r l'augment, pour les bagu es & joyau~; ~our
~eddo ua,l[~
.
,
Notorzete.
•
La Jurifprudence
R E P 0 N S E.
de ce Parlement ;il ~ que les fu~fl:itu.tions
faites en liune collarerale ~ ou par des e trang ers, font egaIe ment
fOllmifes àbl'hipo~éque [uhfidiaire d~ la femme; ain? que les
fubthtutÏons en llgne dIreCte. ~a feule ddférence qu l~ ~eut y
avoir eft, que, quand ~e mar~ eH: chargé , de deux d~fferentes
fubftitutÏons , l'une en lIgne dIreCte) & . .1 autre e,n ~lgne, co~
laterale ~ celle qui procéde de la hgne. cttreae dOIt eere epul~ée avant que d'exercer l'hipo~éque iuhfidlatre [ur les h~ens
iubftimés par un coll~teral ~ ?U eu~nger; & dan~ le cas meme
.des deux fideicommls en lIgne dlreète, a n d Oit commencer
par épui[er celui qui procéde du chef d' l père ~ avant que de
faire fupporrer le payement de la d o' & av~ntages iur l es
bien~ fl1bttitués ~ qui procédent de l'aye.ü ou blfay~u1.
, Il eft vrai que l'Aurcntique res qu~ cod. commuma de legato
J
\
�,
Aéles de Notorieté.
, 0
~ fideicommiff. tirée d~ la N~velle ne parle expreIrémètlr .. que
d fideicolnmis el/. lIgne drreae; &, que les Novelles de
e~"
étant introduClives dlun drOIt nouveau .. elles doi_
Jvent
U-illlllen
être limitées au r~eu r' cas d'eCl'dé : C epen d ant l e, mou'f d,e
la décifioll de Juftinien ~[~nt un mouf général .. qu~, embraffe
tome e[pece de fideicommls .. de quelque fou~ce qu Ils ayent
tiré leur origine, le Parlemel}t de cette Provlllce a crû avec
rai[on devoir plutôt d!fêrer a~ motif de l~ Loi, ,qu'à, l'exem~
pIe ciré dans cette mem~ LOI ; pa: lé:/. ral[on qu Il, n eil: pas
d'interprétation de ,l~ LOI plus affilree) que celle qUl eft fo~dée
fur l'efprit de fa decdion ; & non pas fur les exemples qu elle
allégue. La régIe générale peue être faqleTent app!iquée au cas
particulier; & l'on ne peut pas avec la meme faCl11t~ argumen_
ter d'un cas particulier, à une autre efpece,
ASes de No torieté.
Ae p~rpécue~ fon nom.. & fa famille ~ fi on la bornoie â un
premler manage.
Il eft vrai que le privilége ~e la femme ne devroit pas avoir
lieu, lor[que le mariage a mOll1S pOur objet la procréation des
, enfans par rapport à l'âge de la femme> que de fatisfaire à
l'incominence d.u grevé> ou quelqu'autre objet égalemem con...
damnable.
QUE S T ION.
Si les Créanciers de la femme ont les mêmes droits qu~el1e
fur ks biens fubfticués .. quand elle ne les a pas exercés.
R E P 0 N S E•
•
•
Si cette hipotéque a lieu feulement au premier degré .. ou
fi elle s'étend à tous les degres !
R E P 0 N S E.
1
1
~otre ufage eft, que cette hipoteque [ubfidiaire de la Femme
a,heu en tous les degres, parce qu'dfeéhvemenc le même mo~
, tlE qui l'a introduite, à l'égard du premier degr,é ; f~bfifte pout'
tous les autres.
QUE S
T ION
S.
Si la ,~~?l~ hipotéque a lieu, au profit d'~n~ feconde femme ~
Faut-Il, dlftlllg,uer fur ce P?ln~ ~e càs ou 11 y a des enfans
du premier manage, & celUI ou Il n'yen a point.?
R E P 0 N S E.
i.
'1
•
,
5l
Les Créanciers de la femme jouïffent en cette Province des
mêmes droits, qu'elle, fur les biens fubftitués> quand même
elle n"auroit pas exercé de ton vivant cette hipotéque fubudiaire. Enforte que le privilége attribué à la dot) & aux avantages 1 ell: regardé comme un privilége réel .. & non pas puremem perfonnel.
Les motifs de cet urage font 10. Que l'hipotéque que les
créanciers Ont rapportée de la part de la femme affeétent tous fes
droits & priviléges dans la même étenduë qu'elle auroit p~
les exercer; & qu'il ne fçauroir être permis aux femmes, nt
à aucun autre débiteur de faire perdre les alfulrances, que
l'hipotéque donne, à leurs créanciers .. par leur négligence ..
dans l'exercice de leurs droits, ni par aucun autre abandon
ou deuarremertr. 2.0. Il eft de l'intérêt des femmes) que ce
privilége paffe à leurs créanciers, parce que pour l'ordin~ire
l'exercice de cette hipotéque fubûdiaire exigeant une dIfcutlon
préalable des biens propres de leur mari, pendant la durée de
cette difcution, elles ne trouveroiem pas à emprunter.. fi
les hiporéques qu'elles contratteroient en faveur de leurs Cré<l:n...
ciers, ne tranfmettoient pas à ceux-ci l'exercice de leurs drOIts
avec la même étencluë.
1
Cette
d 'ee, llllvant
r. '
1a J lin'fiprudence de
P 1 hipotéque eft a
ccor
ce af ~m~t, non-feulement à la premiere femme mais encO,re a a leconde> & à la troifleme. Elle doit
d"
meme d
1
\ '
erre elen ue,
, ans e cas) ou 11 y a des enfans du premier lit
arce
q~e dl efpér;nce de les conferver peur êrre trompée par le 'p;édéces es enlans & qu'
l'"
P'
,
cl
F'
on
ne
remp
IrOIt
... IntentIOn LI ' ondateur d fid'
, pas , par conféquent
u
elcommls .. gUI a eu pour objet.
A
..
'-
,:
Articles de l'Ordonnance de 1747 rélatifs a ces
Quefiions. '
A
RT. 44· L'hipotéque, ou -le recours filbfldiai~e accordé
aux femmes) iur les biens fubiticués, en cas d 1l1[ufifance
des biens libres ~ aUra lieu, tant pour le fonds, ou capical de
l"l doc, que pour les frllrts~ ou intérêts qui en ferollt dûs.
'
�.
51
~tles . de
Notorieté.
Art 46. Dans les Païs, où la ftipularion de l'augment de
clot cft ullrée, fc)it fous ce nom, ou fous celui d'agencement, de
(Tains de filrvie, ou de donation à caure de n ôces, ladite hi_
potéque [ublldia.ire aura lieu, tant pour !~ principal, que pour
les imérêts dudlt augment; & ce Ju[qu, a concurrence de la
ql10tité qui ~ft réglée par les Hattl ts, COutumes, & l.l[ages def_ 1
clits Pa"is; fans néanmoins qu'en aucun cas, la femme puiife
exercer ladite hipotéq\le, pOIlJ \Ille pllJS grande ql.lorité que
le tiers de la dot, encore que l'augment fur plus confidérable.
Art. 47. En cas que les biens [ubitimés [oient fitu~s dans des
Païs régis par des Loix différentes, la femme du grevé de [ub[~
tiru tion exercera [es droits, à l'égard des biens ficués dans l es
Païs où l'on ob[erve le droit coummier , ainiiquïl eft reglé
par l'Article 45 ; & à l'égard des biens fitués dans les lieux,
Où l 'on fuit le droit écrit, [uivanc ce qui eft poné par l 'article précédent.
Art. 48. La femme du. grevé de [ubfiituriol1 n'a ura aucun
reCOurs [ur les biens [ubl1:itués, pour le préciput, la donation de
bagues & joyau.x, & généraLement pour toutes les autres liberalit~s, & Itipulations non comprifes aux articles précédells , ni
pareIllement pour fon deüil.
~rt. 49. ~orfque les b.iens qui font propres à la femme en
PalS COutumier, ou [es bIens dotaux dans les Païs de droi t écrie
auron; été alienés de [on confentement pendant le mariage,
dl~ n aura a~cun reCOurs pour rai [o n de ce, iur les biens fubfti~u[dJ ch· qUI f;ra ob[ervé , même dans les Païs, où l'aliéna,tion
e I~S Iens en ~egardée, comme nulle & de nul effet, [auf à
;lle
es d ·l [~ pourVOIr c~nrre les Détenteurs de[dirs biens , fui Vant
r
é pùlltlOns des LOIX, COlltumes, ou ftaturs qui y font oblerv s.
Art 50 Il n'y
'11
li· bit·'
, .
,aura parer ement aucun recours fur les biens
r~me:~~~t;i p~ur l"mdemnité. ete la femme, q ui le fera volontai~
11
. . gee ~our [on man, pendant le mariage) quand même
e e aUlOlt acquItté en tour
. l
d
r
ou ex:- partIe es enes ~uxquel1es
elle s'étOit obli é
obI'19auons
.
cl esg lemm
/ l & ce) [ans
1 dlihnébon
. r entre les Païs où les
& ceux 0\\ ell r
~s pou: eur marI 10nt rép urées nulles,
A.
E es IOnt regardees comme valables,
H. 5I. n cas de COnte H:·
fi l fi ffir
fance des biens l"b
l
acro n ur a u lance ou l'infuffi.
~s ,luges .pour;,ront ordonner que par.
provifion la femm~
rages du doliaire 0 . , ~ yede des l!1térets de la dot & des arre.
Ulnterets e l'aup."ment
.
fiu~v!e
~ ou donation à caure d
•0
, agencem~nt, gal!1 de
fUIvanr l'exio-ence
d es cas. ~ noce, ou y pOurVOIr autrement,.
b
. .
Art. 51.· Toutes les diii of'
d ·
:
'
potéque fLlbfidiaire d D P wons es articles précéclens [nr l'hi,
es elllmes ~ au!Om lie u égalem eflc dam cous.
0
f:;;
,
'4é1.es de N otariet;.
1j '
les degres de fubl1:Itutl on & en faveur de chacune des femmes,
que ceux qui [Ont grevés de ~ubfiit~ltion fe trouveront ,avoir épou. fées [ucceffivemer.tt; fans neanmoms qu'a-u,cune defdltes femmes
J'uiffe ~xercer .ladite l;ipotéque contre les femmes ou de[cen_
dans d un manage anteneur au fi en, l orfque ce feront eux qui
recuëilleront l'effet de la 1ubititution.
Art. 53. Lefdites difpofitions feront pareillement ob[ervées
encore que l'auteur de la [ubftitution ioit un parent collarerar"'
.ou un étranger, pourvû néanmoins qu'elle [oit faite en faveu;
des enfans du grevé , ou en faveur d'un al!tre ~ au cas que le
- grevé vienne à ~~~éder fans enfans.
'
. Art. 54· Les hen.t1ers, [ucceifeurs, ou ayant cau[e, & pareil.
lemenc les CréanCIers de la femme, pourront exercer, au lieu
d'elle, l'hipotéque fubfidiaire fur les biens fubftitués, enCOte
qu'elle ne l'eut pas .exercée elle-même.
C
~s d,écifion~ laiffent flJlbfifter
ur: e grande queftion. Elle C011-
iIl1:e a [çavolr,fi la femme eft obligée de difcLlter feulement les
biens libres exiftans, OLl fi elle ne doit pas auffi difcLlter cel1X
qui ont été alienés à des tiers. Pérégrinus de jideicaln.art. 41-.
n. IS., ,adoptar:e l'opin~on de Paul de ~aftro , [ourient, que la
femme n eft obligée de dI[c~te: que les bIens qu'elle trouV'eexiI:.
tans; Menoch de prceJumptt. /tb. 4. prceJumpt. I~O. n. 145. pré[end, gue le privilége accordé à la femme étant extraordinaire ,
& [ubfidiaire , el1e ne peut l'exercer, qu'après avoir épui[é tous
les moyens qui p~uv~~t lui pro~urer [on payemenc, & pa.r
·conféq uenc elle dOle dlkuter les biens àlienés.
Cela a été jugé ainfi par un Arrêt rendu en 1641, & rapporté du Duperier tom. 2. pag. 43 2 ,
TRU;;'.
li
,
?
i
pf intiMa
.-
AS -
S ;;
ft
Aiti4
4ii
xxx.
Sur la Pre/cription ,des biens, 6' droits Dotaux.
'
N
Ous, &c.
Certifions, que ,l'ufage
de ce Parlement dl: qu'en matière de conf..
titution générale de tous biens & droits préfens
& avenir, non·feulement tout ce que la femme
mariée apporte en . mariage, & qui eH men·
tionné dans le Contrat efi: dotal, mais encore
�· 1
.
~é1es de N otorietl. .
1)
'ASes de N otottete.
4
5 t ce qui lui obvient d'ailleurs; tant que le Juin 168 7' Signés DE GAUTIER, RABAS..
~~riage dure,; ~ pend.ant ledit te~s, la femme SE, ALBERT, DE LAURANS.
n'a ant pas fepare fes bIens & droIts, nulle pref.
y
.r
cl" lCeu(C ne cour t contre.
L'on n'a jamais dlt révoquer en doute, ainfi que l'obferve
.cription
pour rano.n
fur les ftatu ts pag. :1.3 8. , que les fruits, ou intérêts
elle ; fans qu~elle ait befoin .d'ê.~e reftitu~e; Mourgues
de la légitime ne futrent dûs ex morâ, depuis le décès de celui fur les biens de qui cette légitime doit être prire; & il en
& quand il s"agit, de la p~efcr~ptlo~ du ' bIen
eft de même à l'égard du luplément de légitime. Ce même
ou droit conffitue au marI, s Il ladre aCCom. Auteur
rapporte plufieurs Arrêts qui l'Ont jugé ainfi: ces intérêts Ont un autre privilège, c'eft de pouvoir excéder le douplir la prefcription pe~da,?t fa vie, il en eft ref.
les Aétes de Notorieté n. XXIV. & XXV.
ponfable à fa femme, S Il dl: f?lvable;. & ~e ble.Si Voyez
le legs qui tient lieu de légitime eft plus conüdérable
l'étant p~s, la femme peut ~ou,rfUlvr~ le~H drOIt que cette m~me légitime, _on n'adjuge les in~érêts de ce furplus ou excedent que depuls la demande. Arret du 30. Juin
prétendu prefcrit & revendIquer ledit bIen, la
166 S.
prefcription ne courant point en ce cas COntre
Lorfque les dots, ou donations éprouvent un retranchement
par inéficioüté pour le payement de légitime; doit-on [oumet...
la femme mariée. Déliberé le 3 1 Mars J 6 87~
ceux qui ont à fouffrir c,ette perte, à la reftitution des fruits
Signts DE GAUTIER, RABASSE, AL. ,tre
ou intérêts depuis le décès? Cette q ueftion fut difcucée .d ans
BERT, DE LAURANS.
Voyez l'Aéle de Notorieté n. VI. & les ob[ervations ibid.
(
XXXI.
. Sur les IntérGts de la Légitime.
N
1
\
Ous, &c.
Attefl:ons, que l'ufage
dudir Parlement eft) qu'en matière de
droits de Légitime dûs aux enfans fur les biens &
héritages de leur Père & Mère, lefdits droits de
légitime portent interêts de leur nature" fans juge..
ment, ni même demande, depuis h~ décès de
lem' .Père & Mère; même quand par le décès
defdl,t: enfans leur droit a paffé à des PareoS
çollateraux , ou à des Étrangers. Déliberé ce 3 o.
une caufe dont Boniface rapporte les circonftances tbm. 2... liv.
3. tit. 3· ch. 1.; mais il n'y eut point d'Arrêt; cependant
Duperier qui [ourenoit que les intérêts étoient dûs, citait dewt
Arrêts; on lui en oppofoit un, mais plus ancien que ceux
dont il faifoit ufage. De Cormis tom. 2. col. 472. en cite un plus
recent que ces trois dont Boniface faIt mention, & qui jugea
que les intérêts n'étaient dûs qu.e d.epuis la demal'lde. Il ajoute ~
qu'i~, y a pluüeurs autres Arrêts conformes.
, Comme c'efi: la nature m-ème .d e la créance qui donne cours
aux intérêts, dès l'inltant qu'elle en: acquife, ~ qlle les fruns
de la légitime en font une partie, comme le difoit Duperier ~
dans ce même procès cité ci-de:ffus, il eft conféquent ' que les
hèritiers de celui à qui la légitime étoit dûe, profitent du même
,avantage par rapport aux intérêts) ainfi qu'il eH attefié par cet
Aéte de N otorieté.
,
,
�51
Aaes de Noto'rzett.
ASes de N otorietê..
La peine , du dedit, dans les compromis & arbitrages ~ n'a
lieu non plus dans le reifort du Parlement de Touloufe.
p'as
1
.
è; ;
•
1
XXXII.
XXXII
,
Sur' la peine du Compromis:
-
Ous, &c.
Certiflon's , que.I'ufage'
,
de ce Parlement ~ dl: que les ~elll~s du
Compromis n'ont pas lIeu dans cette l rOVlnce ,
foit qu'elles ayent éte ftipulées dans. les Aétes,
ou verbalement par des config?anons voI?n ...
taires lIa Cour en ordonnant meme la reilitu,tion. 'Déliberé ce 29. Oétobre 1687. Signés
N
,
DE GAUTIER, RA.BASSE, ALBERT"
DE LAURANS.
•
Les peines àuxqueÎies .on peut fe [oumettre par les Corn ~ro~
mis, autorifées par la ]unfprudence des autres Parlemens, none
pas touj ours é(é réprouvées en Provence; l'on en trouve la
preuve dans le Commentaire des itatuts par Mourgues pag. 140.
L'on autorifo'i t auili l'ufage ' de remettre à des arbitres un blanc
feing, qu'ils rempliffoient ou d'une conventio,n, ou ~'un. e..'fpéd,iem. Parmi les Arrêts recuëillis par Dupener & Impnmés à
' la fin du fecond vol. de fes (:Œuvres pag. 41..3. ~ l'on en trouve
un du 4. de Mai 1618. qui jugea "Pour la vaEdité de ces blancs
feings.
,
Niais par un Arrêt de réglement du: 26. dé Février 1647.
rapporté par Boniface tom. I. Ev. I. tit. 1..4. un Arrêt d.'expédient..
redigé par des arbin'es, fur le blanc feing des Pames fur déclaré nul, & il fur fait des inhibicions & défenfes aux Avocats
arbitres de dreffer des expédiens fur des blancs lignés. \
Le même Auceur tom, 4. liv. 8. rit: 4- ch. 1. raFPorre
Arrêt
du 1. de Juin 168 5. qui refcinda une rran'i:"lttion redigée par trqis
Avocats> & fou,fcrire par dés Parties qui s'étaient foumifes à
pedre une fomme de 500 liv. ' conügnées , ü elles réclamoient
de la déciflOll.
un
-
XXXIII.
r.
Sur la du,rée de l'action Révocatoire:
,
,
"
1
"
N
O'us, &c.
, atteftôns, que ,dans les'
Inftallces de difcuffion & de bénéfice d,'In-'
ventaire, l'a8:ion révocatoire introduire rar la Loi
dernière cod. de jure deliberandi, dure trente
années, & que par ' icelle les Créanciers antérieurs'
peuvent faire retrograder & révoquer les , paye..
mens faits âmx pofiérieurs Creanciers, foit qu'ils '
ayent été faits en argent, meubles, ou immeu ..
bIes ; èe qui a: ,été aiilfi jugé toutes les fois que
la queftion s'dl: préfentée audit Patlement. Dé.. '
liberé le 23. Mai 1688. Sîgnés DE GAU..
TIER, RABASSE, ALBERT.
Voyez l'Atte de Notorieté n.
"
XiV: " &: les
obfervations ibid,'
=
,
XXXIV.
Sur l'Infinu'ation des Donations.
N
Ous, &c.
atteftons, que l'Or.:
donnance de' Moulins art. 5 S., qui veut,
,
que les donations ou coptrats de mariage auBi
bien que les antres, foient infinuées au domicile '
des Parties, & au_ reffort de la fitllation ,des
biens" à peine de nullité, eft , gardée en Pra:..'
\
E
\
"
i
r
�8
ACles de Notorieté.
vence. Deliberé le 25, de Juin It~88. Signés
j
DE GAUTfER , RABASSE, ALBERT,
DE LAURANS.
L'Ordonnance de 17'31. tohcernan~ les don~tior:s art..19;
difpenfe de la formalité de l'inur:uatlon. les don~tlons faItes
,dans les contrats de mariage en lIgne dlreét~, L,art. 21: ,en
exempte auffi les gains nuptiaux & de fu.ryl~ ; 1 arr. fUlV:ant
en affranchit les donations des chofes moblhalres quand Il y
aura rradition réelle J ou quand elles n'eJl:céderont pas la fomme
de 1000. liv. Il eft décidé à l'art. 20. que toutes les autres do_
nations même rémuneratoires ou mutuelles, ou même faites à
la charge de quelque fervice, ou fondations feront inlinuées à.
:peine de llullité,
Par la Déclaratidn du 17. de Février de la même année
1" 7 31. àrt. I . , il eft décidé que les donations des immeubles
xéels ou d'immeubles fiéhfs qui ont une affiete, feront inlinuées
aux bureaux établis pour la perception des droits d'inlinuatioll.
près les Baillages, ou Sénéchaulfées royales, ou .autre Siége
Toyal, reifortifians l1uëment aux Cours, tant du lieu du domicile du donateur, que de la lituation des chofes donnèes; &
celle des meubles ou, chofes. immobiliaires qui n'ont point
d'afliete, aux bure~ux établis près ~efdits Baillages & .Sénéchauffées, ou autre Slege royal teifortiffant nuènent aux Cours du
.lieu du domi~ile du don~teur ; & a~l cas qu'il eut fon ,domicile..
<:u que
bl.ens donnes fuifer'tt litués dans l'étenduë des }uftlc~S Selg.neunalè~ ,J'inlinuation fer,a '(aite aux bur.eaùx ~ établis
pres le Slége qUl a la connoiifance des cas royaux dans l'éten...
duë de ces }uftices.
J
J
.les
•
.'-:: ._-
. XXX
-x:
•
v.
N
Ous, &c.
Certifions que l'ofage
. de c.e Parlement en: que les' donations en ..
tre-vIfs faItes entl:e le mari & la fi
'
n
cl d
emme, n ont
?rce que e onatÎon à caure de' mort & font
revocables tant q'ue le Donateu·· VI't ,Ulvant
fi '.
1a
A.
""5'
~51es
de Notoriet&.
'
décifion de la Loi cum hic fiatus. 3 1. §. 10"
f}: de donat. inter vire & Uxor. & autres textes
'vulgaires. Déliberé ce 5· de Janvier 1689' Signés ALBERT, RABASS~, DE LAU~
;
RANS.
~
1
r
Cet !,-él:e de ~o.t6rièté ëfr bien ré~igé. On n'y ,adapte pas cette
mauvalfe énonClanon que les donanons emre-vifs, faites parmi
conjoints font nulles. Elles ne le font pas, puifque fi le Donateur meurt fàns avoir ufé du droit ~ qu'il avoit de révoquer la liberalité) elle fublifte; Ainfi c'eft donner une j ufte idée de ces
donations, que de dire qu'elles il'ont force que de donations à.
caufe de mort.
De .cormis tom.2. cot IIOS. [omient qu'une pareille donation n'eft pas révoquée par la déclaration du Donateur qui ter.
tant, càffe & révoque tous tefiamens & codiciUes -' fans ajourer;
&doniuions pour cauJe de mort.
!
,i
XX X 'VI.
.
' .
LeS ac'quifitiorù qu'une femme, mariéè {ous
une confiitution générale , fait pendant le mariage , font ce,nfées faites, des biens du mari..
Otis, &c.
'Certifions, qu~ la Loi
Quintus Muiius 5 l . if. de donat. inter vir
& Uxor. eft exaél:ement obfervée en . ce païs de
Provence, & que conformément à icelle les,
a~quifitions qu'une femme, 'qui a une conftitu..
tion générale, fait pendant le mariage, font pré ..
fumées être fûtes des effets du mari ad vitandam turpis quaflûs fufpicionem. Déliberé ce 5.
Janvier 1689. Signés ALBERT, RABASSE .,
N
DE LAURANS.
E
z.
�60
ltéfes de Notoriete.
Ce n'eft l à qu 'une préfomption ~ q~ti peut ~tre détr~ice
~ar des pré[omptions , contraIres. La Lo~ 6. cod. de donat~orl.
inter vil". & . 1JXor. s e~phque a~ez claIrement ~ur ce p01n~.
Non efl igll?tUlIJ quo4 cum p~o?art n.oll poJJit, u~lde uxor matrr..;
1
moitit IlOlIefte tjllafiertt d.: mcmtt boms eam lzabu~Oè, veteres luf'is autOr-cs ' 7l1crito crediderint. Defpeiffes tO~l. 1. pag. 279· rap-
pelle les con jeétures .qui peuvent bala~lcer ~ & détruire cette
préfompcion de la LoI. Par exemple: SI la femme exerce quel-.
que arr ou trafic; com me marchande.
.
Au refte, cette même préfomption a auffi lieu par rappart
aux acquifttions faites pendant l'année du cleüil. Ainfi jugé
par un Arrêt du 15. de Décembre 155 8. ciré des Mémaires
.de Mr le Préfident De Cariolis: & remarqué par Duperie.r
corn. "2.. pag. 4 1 5.
•
:xxxv IL
L'hipotéque de la dot n'efi pas préférable
celle des Créanciers antérieurs.
à
Ous, .&c.
Certifions, que la Loi
r:,
AjJidUï l ,l~, cod. ~ui potiores . in pignore
nabeant ; ql1~ prefere]a Jemme pour fa dot aux
1
N
.Creanciers anterÎenrs du mari.' n'eft pas gardée
en ce Parlement, & que la ·femme n'a hipoté·
.,qL1;. pou/r fa dot,' ~ue du jour de fon mariage.
DelIbere le 4. F evner 168!J. Signés R ABASSE
ALBERT, DE LAUR,ANS.
•
'
Il faut ~bferve r ~ dit D~perier dans [es Maximes de drùit
tom. Id' p"g. 47 9· ~ gu e 111 en cette Province ni en
autre
u RO"'>ll
me , except é 1e rellort
'Jr
'
r
) ~ -.
du Parlement
d aucune
T ~
. . e au
JOll1e, on ne gard e pas la L' ,rcd .
habe. qui préfére la 0.0t à tou~l:JJt Ut s c?d. .qUt potlOr:in pign.
rieurs en hipotéque.
utres creanClers ~ quolq u'anué-
Mrs . -les Gens du Ro i fixent Pl' é
.
. riage ; & ne parlent pas du
llpOt que au Jour du mapIero!t que l'on exclt~d l'hi co~trat ~ parce ,gue ,par-là il fem~
pat que) lorfqu Il n y a point de
•
6r
~étes de Notorieté.
;c;ontraé\: 1:ublic, n~ais feulement des articles fous fignature ~ri
v ée .. Or 11 ~ été Jugé par pluÜeurs Arrêts ~ & c'eft-Ià une
maxime. qu an ne ,révaqL~e ~lus en doute) que les articl es
de manage dannoIent hlpateque du jour de la b énédiého,n
nuptiale,
: ....
•
•
XXXVIII.
La légitime Je prend fur les biens exifians lors
du décès ; les donations faites aux Enfans .entrant feulement dans la compofition du Patr·i ·
moine,
. . . pour la fixation de cette même lé' ..~
gztzme.
Ous, &c.
.
atteilons, que la légitime
ne- fe prend que fur les biens delaiffes pal!
l~ p~re lors de fa mort, ceux qu'il a donnés entre~, .,
~Ifs a [es autres enfans, ne fairant qu'entrer dans
l~ globe pour groffir la liquidation de la légitIme , & non pour enl fouffrir le payen1ent, fi
çe n'eil ~n ç!efaut de biens fuffifâns, & par le
retranchement de la querelle d'inoficiofiré. Dé ..
, liberé ce 10. Mars 1689' Signés ALBERT)
N
RABASSE .
Çomme Mrs. les Gens du Roi ne [GU! mentia n ici que des do-.
natlOns faites aux enfans, il eft à pré[umcr qu'ils ne croyoient
r,as que ceUes qui avoient été ~aites li des,écrangers duffcnc en~
tre~ d~ns la maire, an compafman cle la lucce11l0n) pom la ligl1ldatlOn de la l égitime.
Cette queihon a pu d'autant plus paroître fufc eptible de cloute~
~ue puperier, d ont l'apinian a toujaurs eu un grand poids ~
l.avolt ~egardée comme telle. Il en a faie le fujet d'une diJrerra~
t~o.n,' au l'on trauve également beaucaup d'éruditian, & de fubtttite. Elle eft au tom. I. de fes OEuyres Ev. I. quelr. 4- Il Y d6...
/
.
E3
•
�,
6 '
,
Aéles de Notorleté,
.
1 d tI'OI1S faites aux étrangers.. ne dOIvent pas en...
d
que
es ana ourio n' excepté dans deux cas., 1 p. S'1 1a d 0-Cl e
rrer dans la camp,
l r. fi
n. d f
d
,
fi immen[e , parcequ'alors elle eh l~ p~vLe e rau ,e: ~R'
ll~tlonde
' , étranger a été Inftitqé herltler, ou cohermer
St le onatalle
J
lI é' .
'fA.<,;arce
que
s'il
eft
feu
1
rmer
cette
pre
ur
ona te , P
f:'
QT
"1 11 h'
Par 1e .DdJ'qlle
le deffein de frauder les en ans; '+ s l ell,~'"
rence 111
.
. ' , ft
dl
'
r icier conjointement avec les enFans .. rI padroI\Ju fie e e tr~It~r
en toutes chofes comme les enfans', &
e ~ oume:t~e. a q.
même régle qui a lieu contre un ~nfa~1t d?n~tarr,e .. ,& h:rltl~r. ~l
cire un Arrêt fans chue qu'il dIt 1 aVOIr Juge al11fi) maIs Il
fai t auffi mention d?un autre rapporté 'par JYlr. de Thoron ,d,an~
fes Mémoires, qui dùida que la. do~atlOn faIte p~r, un man ,a ['!'
femme feroit mife en compte ad tmpmguendam ,legttzmam,.
La queftio n s'émnt préfentée dans un proees évoque au Par~
lement de Grenoble entré Mr. de Ban.dol Préfident, e~ la Cour
cles Comptes J & le Sieur d'Efparra ,LIeutenant Gemeral enla
Sénéchauffée de Brignole.. les SyhdICs de,s Avocats donnerenç
en 1683. un Aéte de Notorieté pat I,eque~ Ils arrefterent que.le~
donations faites aux étrangers n'entr?le~t pa; .. f~l~m no.s u~ages,
dans le globe ou maffe d~s biens. MalS 1. Arr~t qUI lntervtnt Jugea
le contraire; & tel eft l'etat aaue~ de la Junfprudence. De Cor-:
mis tom. 2. col. 527. '
, ,
, L'Ordonnatlce de 1731 art. rapporté ci-deffous .. veut que
toutes les donations emrent dans la inaffe.
L'on ne fair pas entrer dans la , maffe .. ce que le père ou la
mère ont donné aux filles poqr dotation religieufe. Duperiet
maximes de droie cj.e. de la légitime.
'
.
,
Quant au retranchement par inJficiofité , fur les donations pouJ:'
le payemem de la légitime. L'Ordonnance du mois de Février
I7 31. concernan~ les donations art. 24. a fix~ en ces termes la
régIe qui aoit être fuivie. Si les biens que le Donateur aura laijfl.
. 1..
J
J
lm mouranç ,fa71.s en avoir diJPoJé ' ou fans l'avoir fait autrement" que
'par des difpofitzons de dernière volonté" ne fuffiJent pas pour fournir
ta légitime des elifans eu égard à la totalité des biens compris dans
les donations entre-vifs par lui faites, & de ' ceux qui n'y font pas
7:mfer:nés, ladite lègitime fera priJe" premièrement fur la dernièt~
d?~latton .. & fubftdiairement !tJr les autl'es J en remontant des der7Jtc,res aux premzJres; & en casqu~ull ou plufieitrs des donataires
fozent du nombre des enfans qu Donateur .. qui auraient eu ,droit de
~emander leur. légitime Jans la donation qui leur'a été faite.. ils re:'
ttendrollt. ~es bte1ls à, eux donnés juJqu~à concurren.cc de la 'valeur de
feur légtttt;te ; & zls 1l~ feront tenus de la légittme des autres que
pour l'excedcnt.
'
J
. L'art, fui vant décide, 9l~e. la dot fera pareillement fu j'e tte ~u
~e tf~nchement pour l~ legttlme dans l'ordre prefcrit pour lès ,
'6 J
Actes de N otoriet!.
dOllatio~s, fait que la légitime foit demandée pendant la VIe
du m~n ," ~~ qu'elle ne le fait qu'après fa mort; & quand
il autOIt JOUI de la dot pendant plus de 30 ans, Olt quand même
la fille dottée auroit remoncé à la fucceffiol1 par fon "contrat de
mariage" ou qu'elle en feroie exclufe de droit fui yaut la dif",
pOiitiOll des Loix .. coutumes 8ç ufages.
J
\
\ifi9 ;:111. eii' P·tAt4N?
x X XIX.
Sur la prefcription de l'a8ion hipotéquaire;
,Jointe à 1'alition perfonnelle.
,
N
Ous, &c.
attefions, que l'ufage
, dudit .Parlement & de fon reffort, eft de
juger, que la prefcription de l'a crion hipoté~
caire contre le Débiteur eft acquife par le laps
de 30 années, comme la prefcription de l'action perfonnelle eft prefcripte par ledit tems de
30 années ~ & que la difpofition du droit Romain n'dl: pas obCervée en cette Province, en
ce qu'il proroge lé te ms de la prefcription de
·l'aétion hipotécaire contre '
Debiteur ju[qu'à
40 années ; l'ayant ainfi toujours vô juger. ,Dé",:
liberé ce 13. Juin 1689. Sign6s ALBERT ~
le
!tABASSE, DE LAURANS.
,
Il me femble que Duperier a expliqué plus clairement l'u[age
=-.ttefté par cet Aéte de Notorleté, dans fes max,imes de ,dr.oli:
tlt. de ta preJcription de
ans. "Il fam .obfer~_er, .. dIt-il ~
3, qu'en ce Parlement nous ne gardons pas la prclcnpnon de
" 40. ans .. que la Loi cùm notij]imi cod. de prtej èript. 30 veZ
p
40 ann, ~ donne à l'aél:ion hipotéquaire, quand elle cft joim,e
'" à la perfonnelle" c'eft-à-dire) quand .on agit contre ~ e De" biceur qui eft obligé par un Aue public qui , de fOl pOrt~
,)~ l1ipotéque ~ car parmi l1'O llS les 3 ans fu:ffi[em ~oLlr pret-
,O.
.
°
E4
"
.
�~81es de N otorieté.
.'Ables. de Noto~ieté.
f4
crire l'aélioll I1JpotéquaIre ~ auffi bien que la perfonnelle ~ ~
~: caufe que l'hipotéq~e n'et\: 9u'un acceifoir~ de l'Obligation
", principale, & une llmple alsurance po~r faIre valoir l'Obli_
" gation perfonelle, laquelle étant éce1l1te, fan acceifoire
n l'dl auifi . .,
~:t&
?fuf. ;eW481ii i'b <MiN!
MiiJUMNft&i;A;
ma
..
QUESTION
.
,L'héritier FideicommifJaire n'efl pas f aifi, d.~
pJein droit. r
:
N
's agir contre eux pour interrompre la prercription qui
mlrnrn
' rion cours en 1eur f aveur, ues
.r '
1"lU ft ant d e l" ech ute
" ence
d~ fideicommls. Voyez ci-deffous l'Aé\:e de N otorieté du 2 5de Septembre 1690. n~ XLVIlI. &. les Obrervaüons.
.
-g;·l@if\4Ii2fl5'9i3W;
XL.
9
&c.
. attefions, que fuivant l'ufage' dudit Parlement, J'héritier Fideicom ..
milraire ne peut demander au tiers poffeffeur des
b!ens ~ideicommi{faires' la dé[e~paration def.
dIts .. bIens, qu'il n'·ait fait ouvrir le fidei ..
~on:mis corltl'e l'héritier grevé, & même faIt
l1qUl.der 1~ fidei~ommis, . &. proceder àux dé~
tr~étl? nS d'lCe1ui. Déliberéle 6. Oél:obre ~689 .
PEOPOSE'E PAR Mr. LE CHANCELIER,
I le Fideicommiffaire eft faifi de plein droit des biens compris
, dalls le fideicommis, ou fi le fideicommis ~ flit uni'Uerfel Joi~
partù'lûi~r cft fujct à délivrance.
.
S
3
11S ,
Szgnes ALBERT, DE LAUR.ANS.
6)
. .'
l'héritier fi deicomm' Ir. .
f: .
,
'h
'"
.
.1~ l a)re ne peut alre valOir la fubil:itutio'"
contre l entier greve l' 1' "
.
. .,.
des biens' [ubil:i . " l' ek 1erltlerS, ou les ners po[[effeurs
hi
fi bW . tues ; a , e et de fe 'mettre en po{feffion .des
ap~~: ql~ ru es ) qu1lapres avoi r fait ouvrit lit [ubHitution . &
,
e es parce es de compofition & d cl' :1:" . 3
été re[pe éî:ivement donné
Il 1
e . e~rac IOn Ont:
des rubJfi tutiol1s pan 2 e~.
l'l a ) comrr,e dit Ricard Trait.
.J
>
• • C,l. 1 6
n 155
ql l' .o. '
d'
I}~:re en délivrance. Ml' 1 P '~r. .
• "
le al-LlOn or 1~
cod. ad' Senat. T rebell B· .e relldent Faber def. 3. &. 2 3.
l
. om face tom 2.. part
r
'.
Cl. 14. rapporte un Arrêt ' du 2
cl J '
•
2. IV. :l. nt. 2..
cene g'ueihon en fave ur de 1"1):' e Mars 16 13 . rendu fur
3. Mars 1661. en fave ur d'
.1ermerIrgrevé) & un autr~ du
Mais il eil: efi"ei)[iël cl'~bu~l tiers poueifeur.
'.
. . ' cl es tiers poffeffi !erver que
cette . m'
yls-a-vlS
.
aXlme n , a l'leU
biens, qu'ils ne peuven~ur:, que · pour la défemparation des
fubHiqlé peut & doü mêm etre cOllt:all1t de faire. L'heririer
, . ' .. ' .
: ~ avant l al?urem~l1t du fideiçol1l-
i
.,
RE PON SE.
1
La Jurifprudence conil:ante de ce Parlement eft ~ que l'ap.i
pellé à un iideicommis univerfel n'a pas d'autre aéhon, q~e
la perfonnelle contre l'héritier grevé, ou l'héritier de celUi-Cl ~
pour demander l'ouverture du fideicommis échll ~ foit pur &
iimple , foit conditionel après l'avénemem de la condition; ~
l'aéhon Jlipotéquaire fur les biens fournis à reil:itution 3 & q.u' ll
ne peut 'e nfin exercer l'aétion en revendication comre le ners
poffe{[eur 3 que le fideicommis I1'aye auparavam ~té apuré,
ne ·p ouvant préçel!dre être faifi, de plein droit en vert~ de la r~ple
le mort faifit le vif) régIe qUi n'eH exaétement appltcable ':luen
faveur de l'héritier ab inteJeat. Les motifs de cette J un[pru~
den ce iont puifés dans les pu!es m,axi~~s du .d\oit Ro~ain; car
d'un côté par les Loix Romames 1 héritier dOIt eue mamtenu en
la poffeffion des biens d~nt celui à qui il iucc.éde avoit, été
faift, & d'autre part la dé1tvrance d'un fidelcommls devant erre
précédée .d'une .co~poütion fuf~eptible de ~iv~rfes dé,tr.a0 ions ~
Ü lfe ferolt pas Ju~œ de dépoulller le grev~ 111 fO:1 hermer, &
encore moins le uers poifeifeur de ces myme~ biens, dans le
tems que ces détràétions épnifent ?ien fouve.nt le ii~eic?mniis ,
& que le grevé de re,nd~e. 3 p~r droIt de retennon) ~Olt blen fouvent être maintenu definltlvemenr en la po{[effioll cl Iceux 3 ou du
moins de la plus ~rande .p~r\ie. L~s t:remières aYénati01:s q,ue
lè grevé fait des bIens fu Jets a reftltUtlOn devant etre apphq4 ees
atlX détraétions.
Mais comme ces mêmes motifs ceffent, le plus fouvent à l'égard d'un fideicommis particulier d'un fief ou d'un fonds,
d:al1s ce C,as l'on croiroit que la. cléliyranc€ pourro.ie en être or-
,
�~81es de N otorieté.
.'Ables. de Noto~ieté.
f4
crire l'aélioll I1JpotéquaIre ~ auffi bien que la perfonnelle ~ ~
~: caufe que l'hipotéq~e n'et\: 9u'un acceifoir~ de l'Obligation
", principale, & une llmple alsurance po~r faIre valoir l'Obli_
" gation perfonelle, laquelle étant éce1l1te, fan acceifoire
n l'dl auifi . .,
~:t&
?fuf. ;eW481ii i'b <MiN!
MiiJUMNft&i;A;
ma
..
QUESTION
.
,L'héritier FideicommifJaire n'efl pas f aifi, d.~
pJein droit. r
:
N
's agir contre eux pour interrompre la prercription qui
mlrnrn
' rion cours en 1eur f aveur, ues
.r '
1"lU ft ant d e l" ech ute
" ence
d~ fideicommls. Voyez ci-deffous l'Aé\:e de N otorieté du 2 5de Septembre 1690. n~ XLVIlI. &. les Obrervaüons.
.
-g;·l@if\4Ii2fl5'9i3W;
XL.
9
&c.
. attefions, que fuivant l'ufage' dudit Parlement, J'héritier Fideicom ..
milraire ne peut demander au tiers poffeffeur des
b!ens ~ideicommi{faires' la dé[e~paration def.
dIts .. bIens, qu'il n'·ait fait ouvrir le fidei ..
~on:mis corltl'e l'héritier grevé, & même faIt
l1qUl.der 1~ fidei~ommis, . &. proceder àux dé~
tr~étl? nS d'lCe1ui. Déliberéle 6. Oél:obre ~689 .
PEOPOSE'E PAR Mr. LE CHANCELIER,
I le Fideicommiffaire eft faifi de plein droit des biens compris
, dalls le fideicommis, ou fi le fideicommis ~ flit uni'Uerfel Joi~
partù'lûi~r cft fujct à délivrance.
.
S
3
11S ,
Szgnes ALBERT, DE LAUR.ANS.
6)
. .'
l'héritier fi deicomm' Ir. .
f: .
,
'h
'"
.
.1~ l a)re ne peut alre valOir la fubil:itutio'"
contre l entier greve l' 1' "
.
. .,.
des biens' [ubil:i . " l' ek 1erltlerS, ou les ners po[[effeurs
hi
fi bW . tues ; a , e et de fe 'mettre en po{feffion .des
ap~~: ql~ ru es ) qu1lapres avoi r fait ouvrit lit [ubHitution . &
,
e es parce es de compofition & d cl' :1:" . 3
été re[pe éî:ivement donné
Il 1
e . e~rac IOn Ont:
des rubJfi tutiol1s pan 2 e~.
l'l a ) comrr,e dit Ricard Trait.
.J
>
• • C,l. 1 6
n 155
ql l' .o. '
d'
I}~:re en délivrance. Ml' 1 P '~r. .
• "
le al-LlOn or 1~
cod. ad' Senat. T rebell B· .e relldent Faber def. 3. &. 2 3.
l
. om face tom 2.. part
r
'.
Cl. 14. rapporte un Arrêt ' du 2
cl J '
•
2. IV. :l. nt. 2..
cene g'ueihon en fave ur de 1"1):' e Mars 16 13 . rendu fur
3. Mars 1661. en fave ur d'
.1ermerIrgrevé) & un autr~ du
Mais il eil: efi"ei)[iël cl'~bu~l tiers poueifeur.
'.
. . ' cl es tiers poffeffi !erver que
cette . m'
yls-a-vlS
.
aXlme n , a l'leU
biens, qu'ils ne peuven~ur:, que · pour la défemparation des
fubHiqlé peut & doü mêm etre cOllt:all1t de faire. L'heririer
, . ' .. ' .
: ~ avant l al?urem~l1t du fideiçol1l-
i
.,
RE PON SE.
1
La Jurifprudence conil:ante de ce Parlement eft ~ que l'ap.i
pellé à un iideicommis univerfel n'a pas d'autre aéhon, q~e
la perfonnelle contre l'héritier grevé, ou l'héritier de celUi-Cl ~
pour demander l'ouverture du fideicommis échll ~ foit pur &
iimple , foit conditionel après l'avénemem de la condition; ~
l'aéhon Jlipotéquaire fur les biens fournis à reil:itution 3 & q.u' ll
ne peut 'e nfin exercer l'aétion en revendication comre le ners
poffe{[eur 3 que le fideicommis I1'aye auparavam ~té apuré,
ne ·p ouvant préçel!dre être faifi, de plein droit en vert~ de la r~ple
le mort faifit le vif) régIe qUi n'eH exaétement appltcable ':luen
faveur de l'héritier ab inteJeat. Les motifs de cette J un[pru~
den ce iont puifés dans les pu!es m,axi~~s du .d\oit Ro~ain; car
d'un côté par les Loix Romames 1 héritier dOIt eue mamtenu en
la poffeffion des biens d~nt celui à qui il iucc.éde avoit, été
faift, & d'autre part la dé1tvrance d'un fidelcommls devant erre
précédée .d'une .co~poütion fuf~eptible de ~iv~rfes dé,tr.a0 ions ~
Ü lfe ferolt pas Ju~œ de dépoulller le grev~ 111 fO:1 hermer, &
encore moins le uers poifeifeur de ces myme~ biens, dans le
tems que ces détràétions épnifent ?ien fouve.nt le ii~eic?mniis ,
& que le grevé de re,nd~e. 3 p~r droIt de retennon) ~Olt blen fouvent être maintenu definltlvemenr en la po{[effioll cl Iceux 3 ou du
moins de la plus ~rande .p~r\ie. L~s t:remières aYénati01:s q,ue
lè grevé fait des bIens fu Jets a reftltUtlOn devant etre apphq4 ees
atlX détraétions.
Mais comme ces mêmes motifs ceffent, le plus fouvent à l'égard d'un fideicommis particulier d'un fief ou d'un fonds,
d:al1s ce C,as l'on croiroit que la. cléliyranc€ pourro.ie en être or-
,
�,
1
,
" ~
de
'Aéles
1
Notoriet!~
I1Cles de Notorieté.
donnée de plt/ll0) ainfi que l'on fait des legs qui [ont en tOUt
comparés aux iideicommis.
, Cerre excepti~ n n'a ,pas été adoptée par l'Ordonnance de 1747.
donc voici la drfpofiqon.
, Art. 40. H Le iideicommiifaire, même à titre univerfel, ne
", fera pas faifi de plein droit, encore que la fubftitution eut été
~, faire en ligne direéte ~ mais il fera tenu d'obtenida délivrance
ou remife du iideicommis; & les fruits ne lui feront dûs en
" conféquence dudit iideicommjs, que du jour de l'Aéte par
;" lequel l'exécution de la: fubftimtioh /lura été confentie, ou de
, ~, l,a, demande qu'il aura form~ ~ cet eftèt; !àns qu'il Plli{[e
", evmcer les tiers poifeifeurs des biens compris dans la fubHi.
1" tution) qu'après av6ir obtenu ladite délivr;mce .. où remife , &
,,, après avoir fatisfait à ce qui fera prefcrit par les articles 35 ) 36
)' & 37. du tit. 2. de la préfente Ordonnance. '
,
Ces articles réglent les formalités que le fubftitué doit ob~
ferver pour fe mettre en po[feilion des biens.
~rr. 4 1 • "Lorfqu'il écherra de proc~dêr J la diftinétion de~
>?' bl,ens l~bres & des , ~i~ns fubfhmés, & ~ la liquidation des
~ .. ~etraébons, le!! h,ent~ers, repréfentans ou ayant caufe de
l auteur. d~, la fubihmt~or: .. ou de c:e1ui q~i en étoit chargé, au~
ront laJ,~u~{fa~,ce provtfoue, des ~l~ns ~alfans partie de la fuc~e!fi0r:, JU\qu a ce que lefd:tes dlftmétlOn & liquidation ayent
~' ere falt~s; a l'effet de quOI les Juges régleront le délai danli
!equel 11 y fera procédé) & , après l'expiration dudit délai
r' I~S ~ourront, erdonner que celui qui aura droit aux biens fubt
" tltues f~r.a mI.~ en po[feilion ~e tour , ou partie de[dirs biens "
:t' °l'u Y ,pourvoIr autrement.> flmfi qU'lI appartiendra, 'fuivam
,~ e~lgence de~ cas.
IH
' ;J,
obtiennent quelque adjudication en quelque Tri~ ___
bunal que c~ foit, ce jugement ne leur fert que de
titre pour être rangés dans leur ordre en l'Infrancè
de benéfice d'Inventaire, & , enfuit~ faire deux
fommations aux Créanciers ~ntérieurs pour fe,
coUoquer, & eux payés fe colloquer en[uite fut:
les biens de la fucceffion, conformément au ré,.
glement général de la Cour de l'année 1 67 s.
Déliberé le 8. Oél:obre 1689' Sign~s ALBE~1;
DE LAURANS.
Voyez l'Atte de Notorieté n. XI. & les obfervations.
,
-
,
;J,
Sur l'action de regrès.
;J,
,
'
XL
,
l
r.,
~es !ugeme~s particuliers obtenus par les Créanczers dozvent être rapportés dans!' ordr~ '
pour y !ervir u;niquement de titre. "
. '
.
"N O~s
'
, &c.
. Certifions '- qu'en ce Païs,
"
fUlvant la LOI, lorfqu'on accepte un héritage pa r b ene'fi ce'd'! nventaire, les Créanciers
' du
dcfun t ne peuvent faire apçunG fa,ifie) &, que s.'il~
1
,
1
j
XLI I.
;J,
"
6.7
Ous, &c.
Certifions, l'ufage être
. tel, que ,lorfqu'un Créancier ne trouve
N
aucuns biens en é~~t de fon Débiteur, après
avoir difcuré, il peut donner requête contve les
tiers poffeifeurs du même Débiteur pofrérieurs à
fon ' hip~téque, pour faÎl.1e dire, qu'ils lui in di·
, queront des biens exploitables & non alienés
d'i~eluf, autrement qu'ils feront condamnés à
fouffrÎr regrè.s fur lefdits biens par eux poffedés.
Certifions de plus que l'attlon ~emandée par
une telle requête ' dl: purement réelle, & qu'elle '
ne dure que dix ans. Déliberé te 26. Novembre
16 89_ ~ign4s AI..BE~T , RAB ASSE.
�..
'At/es des N otorieté.
.'6'8
/
r.Aéles de N otorieté•
No-..
. L'aérion de regres ~ dont jl ~Il parlé d~ns' cet A~e de
t orieté , efl: donnée contre Ye tle.rs pOL{fefi~ur des b~e~s lupo~
'qllés au payement du CréanCIer.
a lorn:- e prelcrtte pOlir
l~xercjce de cette aét~on eft , que le CréancIer ~l.em~n~e ~ l'~~
journemenr COntre le tIers po{fe{feur aux fi~s qu. Il aIt a lUdl.
quer des biens de [on Dé?ite~r fur le[q uel~ Il PllI!fe por~er fes
exécutions ~ autrement qu'Il iOlt condamné a \ouffrtr. regres , fur
les fruits qui doivent être vendu~ ,aux encheres .pou: le te.ms
\néce{faire pour l'entier payement de la dette, malS neanmOlns
pour 2.0. ans au plus; & fi les fruits ne [ont pas [uffifans,
le Créancier doit être COllOqlté [ur les fonds par un [eul ex~
ploit. Réglement général de 1672.. tir. du Procès éxécutoriàl
arc.
2.9.
/
L'indication des biens exiftans ~ & [ur lefquels le Créancier
pui{fe appliql1er [es exécutions ~ eft donc la feule re{fource du
tiers poffeifeur pour [e fouftraire ~ l'aél:ion de re~rès. · :p~s que
l'indication eft faite ~ le Créancier deiit faire [es pour[uites ~ &
fi elles lui [Ont infruétueu[es', les' dépens [ont [upportés par la
tiers poffeffeur qui a fait une mauvai[e indication. Margaillec
flilc des JoumijJions liv. 3. ch. 1.
. Cette aétion doit être formée devant le Juge du lieu où les
bIens [Ont ficués ~ & non devant le Juge du domicile du Dé.
fendeur.. Ainfi jugé pa~ l'Arrêy du 23 de Mai J 67 8 ~ rapporté
par BOl11face tom. 3. llv. 2. nt. 3. ch. 1. Vaétion efl: pure~ent réelle 3 & elJe eil [uje.tte.' à la pte[cription de dix ans,
amfi ~ue
les Gens ~u Roi l'atte~ent ici. Mou~gues pag.
~IO. etabltc aufli la maXIme; & Bomface tom. 1. ltv. 8. tit.
2.: ch. 12../ & tOI?: 4. liv. 9. rit. J. ch. 16. rapporte des Arrets q4 1 l.ç>nt toujours mieux affermie.
Cette. ~refcription a l11ên:e lieu contre la femme en puiir<l:nce
de man, en faveur des tl~rs po{fe~eurs .des biens hipotéqués
,a u paye~ent de [a dot; amfi que Je l'al expliqué dans mes
Ob~ervarlOns [ur l'Aéte de Notoriecé n. VI.
SI l~ pof\eireur. attaqué. en rewès ' fait 'appeller au Procès le
poffe~eur d un bIen acquIs apres \ [on achat ~ cette a,ébon eft
êl-pellee ~ ~em~nde en contre.regres~
,
!VIrs.
XLI II.
.
Sur les tierces oppofltionû
Ous, &c.
attefio'ns, que i'u[age'
de ce Parlement efi, que lorfqu'une Partie
[e pourvoit par fimple requête en oppofition à
l'exécution d'un Arrêt, comme tiers non '0\.11,
telle oppofition fe pourfuit à l'audience de la
Grand-Chambre pour être jugée ou reglée par
devant un Sieur COflfeiII~r C()mmiffaire qui fe
trouve de fervice en icelle" autre que celui qui
~ rendu l'Arrêt contre lequel l'oppofition dl:
formée. C~ qui eft conforme au réglement de ,
la Cour de l'année 1 6~ 2. art. 1. tit. des Au.
dienceJ &. à l'artic~e 14~. du mêlne f(:~glement
tit. des annotations génfrales . . DéJiberé le 13..
Janvier 1690. Signés ALBERT, RABASSE.
N
,
'
.
-
•
1
XLIV.
Sur l'aélion
de regr~s.
N
Ous, &c.
atte1tons ,que fuivant le
droit obfervé dans cette Province, & Ar ..
rêts de ladite Cour, on ne peut attaquer ni
faire fouffrir regrès à un tiers poffelTeur, qu'après dôe difcutiol1 faite des biens indiqués &
•
•
�,
.
,
ASes de N otorietê.
~n état du .Débiteur. DéIiberé le ~4· Janvier
Sicrnés
ALBERT, RABASSE.
l 6 90'
D
'0
Voyez l'Aéte de Notorieté.
n. XLII; &
les obfervà.tions ibid.
...-
XLV~
Sur le droit iindemnité dû par les gens de
Main~morte ..
Ous, &c.
atteftons; la coutume in.
violablement obfervée audit , Parlement
être telle que les emphitéotes de Main-morte qui
poffédent des biens iùjets à la direae d'un Sei.
gneur, font obligés de payer au Seigneur di.
i-eét une indemnité qui èft ordinairement réglee
à un demi Lods de 10 en 10 ans. Déli beré
le 23· Février 1690' Sign~s ALBERT, RA.
N
BASSE.
\ '
.
.
, N'eut-il pas été à prcipos d'a jOliter ~ ces mots, ordinaire• ment réglée à un demi Lods de 1 Cil. en 10. ans, ceuJ.C-ci, ou ~
ÛJf Lods entier de 2.0 e!/ 20 ans ; ~ alors il eut même fallu fuppri.
me~ ce terme, ordmatrement, qm femble fuppofer qu'il peut y
•
_ :4aes
de N otoriet;
7t
.
que le droit d'indemnité doit ~tre payé fuivant
~a valeur a;étuelle dLl fonds, lors de chaque échûte, 1.0. qu'il
n'eft [njet, ainfi que le Lods qu'il repréiente, à la prefcrip_
tio~, qU,e" par mpport aux, arrera!?es. La Jurifpn:dence n'a jamaIS varre fu~, c~s. d~ux pomt~., L on en peut VOlr les preuves
dans n:~n recueIl mtItulé Jurijprude~ce ob{ervée en PTovence fur
les matures feodales, & tes drMts Se1gneunaux, part. 1.. tit. du
uences;
lb.
droit d' ind(Jmnité.
'.
. .
Tous les emp!üt~ores ou gens .de ,~àin.m?r:e > Ile [ont pas
égaleI?ent ,f?UmlS a payer c~ drolt d,1l1deml1lte;_ ceux qui 'ont
rt!çu unmedlatemeFlt de l~ mal~ du Se~gne~r les bIens q~'ils poffédent en font exempts, a mOms' que le SeIgneur n'en eut fait l<t
ré[erve expreife. C'eit-là le droit commun, fondé fur cette raifon;'
que par le choix que le ~ei,gneur fait de la Main-mo'rte) il efr
cerl'fé l'harbiliter, & 1:a reml.re capable de poiféder: Mais il n'y a:
que cette acqui~tion in:-~édiate, qui l'en a:ffrar:chiif~; car fi la,
Maim.-tnorte, amfi hablhtée > traniporte les bIens a un autre
lVlain-morre, celle-ci eft foumife au payement du d'toit, d'indem...
nité;
Gill' t
z
2MA*W#M&kX\U!'f·i{h if. mSAHiJltYg;
XLVI.
4
J,~ •
... . ;1
• ,- .,_~ )
.h
>
-
Dans les lnfiances d'ordre, les }ugemens ob",
tenus en d'autres Tribunaux par les Créan.
cîers, ne fervent que de titre. ,
·N
O~s, &c.
a~olr une autre forme. de payement pour le droit d'indemnité
du Far les gens de, Ma1l1-:mo~te, pour les fonds qu'ils poffédent
mouvans d'une SeIgneune dlrecle. Ce droit dl: reglé différem.
ment, dans les autres ~rovinces. Il confift~ ~u , au payement d'une
Certal~le fomme une fOlS feulement, ou a la preitation de l'hom~
me VIvant, mo~ta~t & confifquanr. Mais en Provenc~ la main.
morte e,ft foumife a payer un Lods entier de 2.0 en 20 ans ~ ou
un demI-Lods de 10 en 10 ans; elle doit indemnifer le Sei.
gneur des profits cafuels qu'il retirer oit , fi le fonds étoit dans
le co~merce ; & l'on feint qu'il fe vendroit au moins une fois
dans 1 efpace de 2.0 ans.
Certifions, que dans les
Inflances générales de difcution ou de bé.
néfice d'Inventaire, introduites, pourfuivies parde..
vant les Juges fubaIrernes, lorfque quelque Créan.
cier efi fondé en judicat , foit Sentence ou Arrêt ..
il eft obligé de donner fa demande pour fe faire
ranger à fon rang & degré, les Arrêts ne lui
fervant .que de titre. Certifions auill, que pen.
. dant Je cours defdites Infi:ances de rangement 1.
çette fiél:ion doit néceifairement entraîner ces deux confé.
les 'Créanciers ne peuvent point' exécuter filr les
,
�ASes de Notoriet~.
11
~ ,
Aé1~s de
.
d J 'maffe ' & doivent atten cl re cl e r'IaIre
_a
,
.
'1
d
'. .
b lenS e cations
ou optIons a eurs egres, &:
.. 1 J
IL
'
1eurs coIla
u'ils vouluffent executer, e uge eIl en
en cas q .
.
1.
. d'ordonner le fi.ufOl. Peut l1eanmoms e
cl raIt
1a d·IL.o.·
cl es'
if<cution
ordonner
llLra~Ll0n
' . ) .,
.
d .
J uge de la d
biens qui ne font pomt cie 1houle/ a.d)uger es
ravilions & en ordonner les execut1o~s en fa ..
~eur des éréanciers. Deliberé le 19. Avnl 1690~
o
l '
$ignés RAB ASSE;
.
. Voyez les Aétes de N otorieté n. XI. &
üons fur le premier.
; ~.
• t
~
XLi.
,
& les obferva~
,
ÇS;rtOi#'§j@lM
X LVII.
·.
N
Sur
le Senatus-confulte Velléyen;
1
Gus, &c.
. att~ftons,' que lè Sena..
tus-coÎ1[ulte V èlléyen par le bénefice du';
quel les ' femm'~s ' , qui répondènt pour autrui
font relevees de leur caurionement, dt en vi..
gueu~ & exaétement obfervé dans cette Pro ..
vll1ce, &. que c'eft la JuriCprudence invioIa'·
blement obfervée par J~'s ..{\.rrêts de ce ParIe..
inent. DéUberé le 4. Oétobre 1690' Signés AL ..'
BERT, RABASSE , DE
LAURANS ~
AZAN.
L~s différens Arrêts du Parieme~t d'AiJt, & les déciGons'
des Auteu~s qui ont écrit rélativement à fa Jurifprudence
,
prouvent ~ amll que cet Aé\:e de N otorieté ~ q ne la difpofitioll
d u Senatu,s-Çen~ulte Vell éyen a toujours . écé obfervée.
Il a éte Juge par un Arrêt du 1.0. cl'Avril 1632., que l~
femme
Notorieté.
7~\
femme pouvoit implorer le fecours de ce Senatus.con[ult/ ; ·
pour faire ~efcinder la vente de fon fo n~s faite au Créancier
de fan man pour payer la d~tte ~ Duperter tom. 1.. pag. 484~
J.l en en ~ut écé autrement ft !la vente ~voit été faite à un
tiers, quolque la femme et). ~ut employe le prix au paye~
ment d'une dette de fon mari.
. On lui a auffi. accordé l~. r~{l:~tu~io~ ~nvers un emprunt
fait pOUf ~on mar~, pa:rce ,q u 11 etoit Jufttfie ~ que 1e prêt avoit:
d'abor~ du ~cre falt au man, par Arrêt du 1.0. d~ Mars 16'39.
Dupener Ibtd.
.
, .
. .'
•
On ne révoque plus en doute, que le Velléyen n'a pas
lieu '0 quand le c~utionn~ment d~ .la , fe~me, a eu pour objet
Je mer fon man de pnfon, ou 11 etolt detenu pour crime.
Arrêts rapportés 'par Boniface tom. 1.. Ev. 4. tit~ 20. ch. 7 •
& corn. 4. liv. 6: tit. 9. ch. 2.
,
Mais en dt-il de même, à l'égard du cas où le mari n'étoit détenu en ]Drifon que pour dettes civiles ~ Les Arrêts
n'onr pas été uniformes' flir cette queftibn. Duperier tom. 2.
pag.436 fait memio'n d'un Arrêt rendu en 16 3:6, & qui jugea
qu'Ll11e femme ne pouvoit pas être reftituée envers le département de la collocation faite pour fa dot fur les biens de fon
mari; ce départemem fait en: faveur du Créancier ayant eu pour
objet de garantir le marI de la prifon. '.
Bqniface tom. 4. liy . 6. tit. 9. ch. 2. rapporte un Arrêt rendti
par le Parlement de Touloufe en 1668 aans un procès évo-'
qué , & qui refufa auffi la re1l:itution, envers l'obligation con{raérée par la femme ~ pour tii'er fon mari de p'rifon ~ où il émit
détenu pour dettes civiles.. .
Mais ce même Auteur tom. i. Iiv. 4~ tit~ 1.0. ch. 7. en cite un
du 26: de Janvier 1651. qui accorda la reftirutiol1. n eft vrai
que dans ce même' chap~ il en rapporte un autre, qui la refufa.
Mais il paroit qu' il y avoit une exc'eption peremp·t oire. La femme ne . s'étoit pas pourvûe dans les diX> an's , & comme elle étoit
féparée de biens, la prefcription avoit eu fon cours.
.
11 a été jugé ql!le , la femme ne po.uvoit pas recourir au
Velléyen pour être reftiruée envers le payement qu'elle avoit
fait pour une dette de fon fils. puperier tom. 2. pag: 464. La
Loi Se; ff.. ad fenat . vdley. ne défend. que le cautionemem ~ &
n.on le tranfport effeéhf ~ qui n'eft rilterdit que dans le cas d éCidé par la Loi 9. (ad. eod. tit: ' .
C'eft une queftLon; ft la femme peut faire ufage du VeIIéyen envers l'acceptatÏoH ,d'une hérédité. Il eft vrai qu'il y a'
un Arrêt qui a décidé pour l'affirmative; il eft rapporté par
Duperier tom . 2. pag. 484. Mais l'on en trouve un contraire
du 19. Juin 1577: dans l es Mémoires de Monfieur le Pré0
1
F
~.
�?ildent
4 d e Co'011's
n,
ASes de Notorieîé.
& cité par Duperier ibid, pag. 4 d 9. Ce
m~me
.
Il.
' ·1 '
1·
décide tom. l, lIv. 4. quelL. 12. q~ 1 ~ Y a y~s ,leu
Audcenr
q le le fecours du Velléyen ne dOIve ecre delllé a la
de outer, l rS l'acceptatIon
.
,
pure & fiImp1e d' une 11 é r éd·!te.
ve
femme, en
l"
11
, .
\
.
Ma is il ajoute ~ qu'il cloit être acc?rc € a ~e e , ,qUI apresfavOl r
d'Invenuüre ~ .s en d epan en1 aveUr
bénéfice
eu recours au
.
d'un CréanCier qu'elle paye,. De Corm~s tom. 2. •. co, 1 J 39.
foutient cene opinion, & CHe un Arr et conforme..
.
Le cautionnement d'une femme pour u.~e clot eft valable fUI.
van t la Loi fi dotare ~ & la L?l de~n~ere cod. ad
en~tus
Velle)'. Mais fi la femme a donne con )otnteme?t ~ folldalre.
ment avec [on mari, lequel fe trouve enfLllte, mfolvable ,
po urra-t- elle faire valoir ~e Senatu~-confulte
elleyen pour la.
portion concernan t le man ~ DUfe.rter tom. 1. lIv, 4- queft. 2l.,
dl[cute cette queftion ~ & la de Cl de en faveur de la femme.
:Boniface tom. 4. Ev. 6. tit 1. ch. 8. n. \I t . rappo;t~ lln Arrêt
dLl la. de Novembre 1678. conform~ a cette declfi.on..
,
J 'ai dit en parlant d'un Arrêt ; qUI refufa la reftltutl?n a
une femme envers fon cautionnement po~r. mer [on man des
p ri[ons Olt. il étoir :iétenll pour ~e[res clvûes ~ q~le la prée.
cription lU! préfentolt un .0b.ftac1e m[llrmon.table. L on ~ dou:é
fi pour opérer cette pré[cnptlon.1e la~s de dl?, ans fuffifo.lt. Arret
du 1.6 de Décembre 1639. qUl le Jugea amfi. Dupener tom.
l.. pag. 484. Aut:e Arrêt du I~. de ~ars 1677. conforme, &
rapporté par BOlllface tom. 4. hv. 9. tlt. J. ch. 8.
Ce tems court dès le jour de l'obligation contraétée par la
femme ~ fi elle n'et! pas en puiff'ance de mari où s'il s"agir
de fes biens paraphernaux. Elle ne peut pas prétendre qu'il ne
doit courir J que depuis que 1'011 a fait ufage contre elle de cerre
obligatio n , fuiv<lnr la régIe quce funt temporalia ad agendum, jUllt
perpetua ad excipiendum. Carelan liv. 5. ch. 17. L'Ordonnance qui
borne à la ans la durée des aétions récifoires ne fait pas la
diltinétion J fi c'eft en demandant Ou en défendànt Llue l'on y
a recours.
S.
V.
J ,
"
"
/
1
,1
\
ACles de Notorieté.
....•
XLVIII.
La poDè11fon ~e 1 0 ari~ n/e fuffit p~s à l' Acque~
reur d un bzen fubfiztue, pour s y maintenir
même depuis l'ouverture. du Fideir:ommis. t
r
N
Ous, &c.
Certifions, que la poffeffion de r 0 ans, de l'acheteur avec ti tre & bonne foi d'un bien 1ujet à un fidei ..
commis univerfe1, ne l'afsûre pas contre le fubf..
titué, mais feulement là poff~ffion paifil'"
ble de .3 0 ànnées entières , depuis l' écheance'
du fideicommis en faveur de cet héritier fi.lbfti~
tué, lequel depuis l'echûte du fideicommis , & ,
la condition accomplie, a pû agir ~ontre tous
les Détenteurs du bien du Fondateur du fidei ..
commis, pour voir prononcer rouverture de la
, filbftitution , .& délaiifement du bien fideicornmiffaire. Déliberé le 15. Septembre 1690. Signéi
ALBERT, RABASSE, AZAN.
Le mot univer[e.l eft i~i de trop. Il femble refiraindre la .maxime
au feul cas, ou 11 s'agIt de bIens affeétés par un iidelcommis
univerfel; ~ elle ef!: générale. Il n'y a en effet aucune raifo n pour
établir à cet égard une clifbnétion entre le iicleicommis univerfel,
& le fideic ommis particulier.
Les tiers poifeff'e urs des biens fubnitués ne peuvent pas exciper de la prefcripti ol1 avant l'échùte du ficleicommis. Ce n'eil:
que cle ce moment qu'elle commence fon courS contre le fubf..
t inté.
Après que le fideicommis eft échù~ les tiers poff'e:!feurs peuvent clonc prefcrire, mais feulement par le laps de 30 ans, ai nfi
q ue Mrs. les Gens du Roi l'at teHent. Duperier rem. 2. pag,
Fz
•
�7G
IlCles de Notorieté.
ASes de N ototieté.
cire un Arrêt du 15. de Septembre 163 1 . qui le jugea
ainIi. De Cormis tOm: 2. co1. 389. rapporte un Aéle d~ Now..
Tieté donné par les Smdics des Avocats fur cette maXIme, &
il Y eft atteHé que la wefcr~pti,on de 30 ans court en faveur
des tierS poifdfeurs depuis l'echute) & non pas, feulement de~
puis la liquidation.
.
La raifon qui ne ' permét pas au tiers poffeffeur de fe prévalo~l!
(le la prefcription,de 10 ans, même après.1'~uve~ture du. fidelc ommis, eft qu'a l'égard de cetre prefcnpuon Il faut Utre &
bonne foi. Or ces poffeifeurs ont un titre abfolument nul,· ré. prouvé par la Loi, & incapable, de plus , . de les conil:ituer
e n bonne foi.
.tj,64.
w
. . f.'iS2?JMSMi
• w=ni· %4.
XLIX.
Les fruits', même adjugés,. ne produifent point
.~ d'intérêts.
Ous, &c.
attefions, que' fuivant la
maxime du Parlement, il n'dl: dô aucun
intér'êt des fruits adjùges, folt par S,entences ,
cu A-rrêts, même après la liquidation, comme
.n~en pouv.ant produire aucuns, tant qu'ils font
én~e les mains du Débiteur. Deliberé le 14·
Oétobre 1690. Signés ALBERT RABASSE
N
AZAN.
Il me
ans le cas d~ ~lque exception, & qu'ils veulent abu[er
~~ , dette régl~ . SOl~ 'qu'il s'a,gi{fe d'un poifeifeur de bonne foi
e ma,uval[e fOI, les fruus ne produifent aucuns intérêts
meme apres la demande & .ra~ judicarion , parce qu'ils ne fon'c
pa.s .. refbtuables, com~e ,dIt Cujas fur la Loi 11eque eorum ff. dit
UJ1~~ z;.' .~n &force de 1 aébon, mais feulement officio judicis
A
'
....
L.
Sur la Pre[cription de 30 ans.
~emble que l'on ~evroit toujours fe défier des pIai-
Ont
.
teptions. Ainfi, en matière de cens, qui n'eU que le fruir
du fonds donné en emphiteb[e, les intérêts fone dûs depuis
l'échûte, dès qu'il s'agit d'un cens en ar?;ent au de{fuS'
de 10 f. ; ou d'un cens en grains. au deffus d'un CIyadier .. Arrêt .du 16 de Mars 1665. r~pporté par Boniface tom ~
1. l1v. 3. tlc. 3. ch. 3. De Corml5 tom. '2.. coL 787. faie
men ti m1 d'une autre Arrêt dl!- 15 de Juin 16'2.8. & il éta.
blit, col. fuivante, qu'il en en: de même à l'égard de la rente
foncière rachetable.
~e produ-it d: J fermes de~ bie,ns rura~x & de loyers des
mat[ons , prodl.jJt auffi des lntérets, du Jour de l'échûte. D e
Cormis tom. 1.. C01. 736. Ce qui ~ lieu même COntre la
caution, fuivant la Loi qucero if. locat •
. Le Tut~ur eft. comptable ~es, ,intérêts des ~eniers pupil•
larres, qUl proviennent des mterets, s'11 tes ladre oiflfs l. 1.
§. 11.. l. S8. §. ult. if. de adm. & peric. tt~t. Mais cela.
s'entend du cas. où ces intérêts éxigés par le Tureur auraient: été affés confidérables pour pouvoir les placer, &;
en former un fort principal pour le pupille. Ces imérb:
d'intérêts n'eli proclui{ent poine d'autres, & l'on en forme,
une colonne morte dans le eompte du Tuteur~
Les intérêts des intérêts font auffl dûs à la caution qui paye,
pour · le principal obligé) 'intérêts & principal, & au cefIionnair~ d'upe fomme en principal & intérêts, & qui par le défaut d'exécution de la ceffiou, revient ~ur le Débiteur qui la
lui ,a voit faite. De Cor mis tom. 2. coL 11,49. Ils le font ~mffi à
celui, qui en vertu d'un Mandat, ou pour épargner au DébiteQr
les frais des exécutions, va payer pour lui, principal &.. intérêts •
Duperier tom.!. Ev. 1.. q\ueil. 23·
"
~enr~ ql:ll demandent?e farre attefier une régIe générale auff.i
~ertade & auffi connue que celle-ci; il eil à préfurner qü'ils
poteft dari acceffio, accej]ionis.
1 elle eft la régIe générale'> mars
. eIl e fiOl! ffire plufieurs
IlCCfJjOfU ;
n OlL
'
ex~
77
N
Ous, &c. 1 d r. C~rtifiondS' lque confo r·
mément à , a ilpolltioi, e a Loi fieut
3. çod. de prttfcript. 30 vel 40 ama. quieft
exaétement obfeJ:vee en ce P,arlement, l~ p,ref..
cription de 3 0 ans entre particuliers a la même
forc~ que celle de tO ans contre }'Eg!ife. Dé..
F3
•
\
,.
'.
�,8
'Aéles de Notoriet4. .
liberé . au Parquet le 17· Oélobre 1 690. Signê~
ALBERT, RABASSE, AZAN.
;n
De Cormis tom. 1. col. 1 s2~h attefte au~ .cette maxime, ~
rmes Au Parlement d'Atx, la prefcrtptton. de 30 ans Cl l éceS te,
!
"
1 A fi
1
gard des perfonlIes fécult~res & profanes ~ a a mem~ arce que, Cl
prefcription de 4P ans qUI n'eft requifo en Provence que contre l E. .
g lift·
.
XXIX . auque1 J.,al.
L'Aéte de N otorieté rapporté ci-deffus n.X
joint le témoignag~ de Duperier, prouve aulli que nous ne cor:norrons pas cette prefcription de 4~ ans ~ f~rm~e fe~on ~e dr?lt
Romain par le concours, ~ r~unlOn de l aéhon hlpOtequalre
, ~vec l' aétion perfonnelle.
J
,....;
"
L 1.
, ~ ~Ort '(Zç
peut
polJéder des bie11s nobles , fans
,
'
N
•
]l1r~fdiÇlion.
.
' Ous, &c.
Certifions', que la feule
, . Jurifdiétion annoblit les biens "dans cette
f rovince, enforte qu~ les biens nobles des
Seigneur$ Hauts- J uf1:ièiers deviennçnt Roturiers,
10rfqu'i-ls font alienés fans a.ucune Portion de
Jurifdiétion, ôç que fuiva~t l'uîage de cette
même Province , les direétes feodales inherentes
, à. la Jurifdiétion, font nobles, à la différence
des fimples emphiteotéquaires qui font Rotu~
rieres. Délibere le '3 1 . Oétobre 1690. Signés
A~BERT
~l
, RABASSE, AZAN. '
II été .un tem$, où cette maJÇime n'étoit pas
,
ASes de N otorieté.
•
79
,ofl'edés par les Seigneurs, & attributive de l'exem~tion d~s
•
failles, fut le fervice militaire auquel ils étoient fOUilllS . Il n'etoit pas jufl:e qu'ils port~ffent une d~uble charg~. Tous les or: '
dres, dit Coquille, COntrlbL~ent aux cnarges de l'etat; ~e Cl e~~e
par le payement des décimes, la nobleire par le fe rvlce mÜItaire, & , le tie ts ,état par l~ .payement des tailles"
.
,
Ainfi les talllés lutent ongll1alremenr le partage du ners etat;
aufIi voit-on que dans i'affoüagemenr général faie en 147 L ', les
Commiffaires n'eurent garde de comprend.re p~tmi les b ie ns
taillables ceux qui étoient poffedés par les Sei gneur~ feodataires,
e< par rEglife qui jouït encore ~e cette exe~pno n ,po,ur, ces
mêmes biens, quoiqu'elle n'aIt pOll1t de part a la J u.nfchétlOn.
Il dl: certain qu' en Provence , .comm e yar ,t~ut atlleurs: le
fief & la Juri[~iélion font deux cllofes ,tres-d\~l110:es & .fe parées. Or un SeIgneur de. fief, fans ~Qft lce) n eto lt pa~ m O ~l~s
fujet à l~ èo~vocati?n du b~n ,& arriere bar: ~ au ~ervlce mÙItaire. Arnfi 1~ devoIt alfili JOUlr de la nobLllte des ~lens . . ,
, Mr, De Clappiers cauf. 86. rapporte deux Arr~(s qUI Ju geTent, que des biens détac1lé.<; de l'ancien domal11e du .fief :t
fans Jw.riidiéticm , avoient confervé leur nobilité ; & par un JL1ge1U ént rendu en 1704. par des Commiffaires délégués entre 'l~
Seigneur &., la Com~unaLLté ~e la Verdièr~, il fut déCIdé r~
lativement a ces anqens Arre es; que des biens du nef donnes
;en payement d'une légitime, [ans Juri[diéhon ~ n'avoient pas
comraété la Roture.
Cepenchtnt la Çour des Aides ~ qui par [~s Arrê,ts ~ in troduit:
la maxime atteftee par cet Acte de Notone~é , l o~lerve 'G:On[tammenr 8ç avet rigueur. Boniface tom. 4. lw. 3. ut. 10. dl. J. '
fait mention des Arrêts qui comnlencer~nt à lui donner l' ê.(~e.
J'ai expliqué' avec affés d 'é.tenQuë ëe qUI ~ o ncern~ cette matlete
dans la J urifprudence feodale, part. 1. ut. des b,UiflS nO,bIes.
Il y a, en Provence, pluüeurs Communautes qu~ fe font
maintenues d.ans l'urage d'allivrer dans leurs cadaftres les cens
dépendants d'UFle direéte ~oturière. De ~or~is ~~m., 2; ,col;
177 4. Mais comme cene tallie eft extraOr~1l1al re, Il .a ete Juge
par un Arrêt du 3,1.. d~ Mai 1713 1 ~l,!e l'on VOUYO~t s'en a.ffranchir par la vre[cnrtlon~
'
à beaucoup
l'res aff~rmIe. , ~omme elle l'~ft aujourd'hui ; & en remontant
~ulÇ vraIS pnnclpe~ ~~s fiefs, on eft f~~pris du progrès qu'elle
tl eu, ~<I; cau~e fnr~l1t1v~ de Cette POblhté attachée aux; bienS
•
•
F4
.
, J
,
�~5fes de Notorieté.
;1éfes de Notorieté.
80
,
-
•
n
'*L 1 I. , .
L III.
par l'Option, ou par la Collocation faite dans
" une lnfiance d'ordr~ ,le domaine efi acquis
au Créancier.
N
Ous, &c.
Certifions, que fuivant le
réglement de la Cour du, 16. Novembre
'] 67 8. au tit. des }nfiances de difcuflion art.
26., & en conformité d'icelui, les Créanciers
rangés aux In1tances de difclJŒon & de bénéfice
9'Inventair~ (ont payés fuivant 'l~urs hipotéques,
-{X ~'ordre qui leur a été donné fur les biens du
,Déb~teur, 'ou de Fon hoirie ' par option ou col.
10.catlon , Fur le pIed de !'eftimation, qui a été ,
~alte des ~lens, & qu'au ~oyen de l'une ou de
, ~au;re ~ le domain~ eft ~galement acquis au
Crean~Ier fur les plens qu'Il a opté, ou fur lef,guels Il .s'e~ colloqué: Déliberé le 9.' Décembre
~ 6~o ; ~lgnes ~LBE~1; , RAB4SSE~ AZAN.
.,
.,
'"
.,
(
pans les Inftances d'ordre 3 les fimples options prad te
l
me~e e~et q~e le~ collocations; 'mals il faut 'q ue Îes Cr~~;c~~rse
~~res les aVOiti faItes, les fairent fignifier à l'héritier p l
'3
t~Ire 3 ou au Curateur ; car s'ils n'en font as ufa ar nvenPIoIur percevoir les fruits des biens fur lefcqtels il ge furto,ut
'
S Ont opte,
e es ne{ont regardées 3 comme dit D C
Rue comme une !impIe deftinatio
~ ormiS tom. 1. col. 941..
p eut 4emander le lods qu'a ' r \ n vant?le ~ & le Seigneur ne
.fOfll~é~ par ~ette fignificati!n.e~ ~ue o~tlon [~ trOUYe con3
.
'
,
,
•
1
81
,
Sur les degrés des ·Subflitutions.
.
N~ Ous, &c
Certifions, que fuivan~
l'ufage dudit Parlement les fubfi:itmÎons
faites après l'Ordonnance d'Orleans de l'année
1560. font réduites à deux degrès, }'infl:itution
non comprife, en forte qu'ayant ét~ recuëillies
fucceffivement par deux des fubfi:itués, l'héritier
non compris, elles finiffent, & ne peuvent plus
~tre demandées par celui qui fe trouve au troi..
fième degré~ Déliberé le 17, Avril 1691. Si.
f
_
gnés. RA.,BASSE, AZAN, DE LAURANS. ,
,
. L'on verra quelle était notre Jurifprudence fur tous le.s poims
rélatif~ à la maxime qui eft atteftée ici, dans la réponfe du
'Parlem~nt) aux queftions propo[ées par Mr. le Chancelier.
,
, , QUE S ,T ION.
Si le Jens dans lequel quèlques Parlemens ont entendu les article~
des Ordonnances qui réglent la durée des fubflitutio ris en les étmdant juJq.u' à quatre degrés outre l'inflitué, cft préf b'able à celui
que d'autres Parlemens dànnent aux mêmes articles C1l reflraignallt.
~a fubflitution ~ deu,x degrès ~utre l'Ï11jfitué.
~
:
R E P 0 N S E.
Peut-être qu'il n'auroit pas .mal été d,e s'en ~enir à la difpoution de la Novelle 159. qUI en relhalgnanr a 4 degrés les
fubllirutions, autrefois perpétuelles, avoit par-là introduit un
droit nouveau 3 moins favorable que l'ancien, qui permettait les
fubftirutions direétes à l'infini; ~ qu'ainu 3 puifque l'Ordon' nance de Moulins portait que les iubftitutions auro ient liel! ju[-
�,
•
'ASes de Notorieté.
g!.
qu'au 4e. degré in~lllfivement, & qu'el~e rap?elIoit en qu~lql1e
maniere la di[pofinon de la Novelle qLll. avoIt été abr-ogee par
l'article 59. de l'Ordonnance d'Orleans.. Il falloit) ce [embl e
préférer l'interprétation qui avoit été donnée par Mrs. les Préfi.~
dens Briffon & Montholon & par le Parlement de TOlllollfe à la.
dernière de ces Ordonnances .. patce que cetre interprétation ra,
men oit à la difpofition du droit Romain.
Cependant comme, d'un côté, le véritable fens de l'Ordon_
nance de Moulins .étoit qu'il n'y auroit .. que les fubftitutions
établies avant la publication de l'Ordonnance d'Orleans .. qui fur.,.
fent portées à quatre degrès, que d'ailleurs on a crû que les
fubil:itutions & fideicommis .. quoique propres à conferver l'état
des familles, étoient néanmoins peu favorables .. ce Parlement
par un ancien Arrêt du 31. Janvier 1638. interprétant l'Ordonnance de Moulins fuivant le fens le plus naturel, fixe à deux
degres .. l'inftitutÏon non comprife, les fideicommis faits poflé.
iieurement à la publication de l'Ordonnance d'Orleans; lequel Arrêt a été hüvi 1e plufieurs autres qui Ont établi fur ce
point une Jurifprudence uniforme, & un ufage conftant qu'il
ierait, ce femble, dangereux de renverfer, & comme cette
Jurifprudence & cet ufage font exaétement conformes à la lettre
de .l'Ordonnance., !l .femble ~ue s'il eft à ?écider quelle des
~un~prud~nc'e ~Olt etre abr?gee, ou celle. qUI proroge les fubf. mutIons Jufqu au 4~. degre .. ou celle qUl les reftraint à deux
degrès .. Outre l'i~fl:,ituti?n ... il convie~?roit d'abroger plutôt la
Junfprudence qlll s eft elolgnée du ventable efprit de l'Ordon~
l1!lllce • que ceUe qui eft fondée fur f011 expre.fre di,fpofi~ioll.
QUE S T
Si les
degr~s
i 0
N~
' 83
leS comp~e pa.r .génération) fi pofl. quatu?r demùm generationes
lJltj[J~ :nodt qUa'flzonem prod~ceT~mus zn medIum. De [~rte que la
luaUlere de com,pter par tete etant un retOUr au drolt commun,
devait être regardée comme favorable .. fI le préjugé de l'ufage
n'avoit é.teint cette faveur.
QUE S T ION.
S'il Y a quelques diftinétions fur les queftions précédentes
entre les Nobles &ç les Roturiers.
(
R E P 0 N S E.
Quoiqu'en thç[e générale> il n'y ait aucune diftin&ion à
faire emre les NoMes ,& les Roturiers, cependant comme la
con[ervation des familles nobles intérelfe l'état .. & que le moyen
le plus affûré your les conferver dans leur , lufire) a fon fondement. dans les fubftitutions> l'on croiroit que fans faire la dif~
tm6hon des ~obles d'~vec les Rot~riers > l'on pourroit cependant pourVOIr au foutlen des ' famIlles nobles, en ' autorifanc
les fi'd eicommis. p~rticulie~s des ~efs de dignité ou autres
~ouvans du ROI, Jufques a 4. ~egres 'pour l'avenir .. & en proPlbant fur cette nature <le fidelcommls tOute forte d'aliénation
& de démembrement; ce qui conferveroit d'un côté l'écla~
des famIlles .. & d'aurre part l'integrité des pefs qui n'eft que
trop altérée par les partages,
QUE S T ION.
doivént être comptés par fouches ou par têtes.
R E P 0 'N S E. '
Comme l'on croit que le y,éritable efprit de l'Ordonnance eft
de compter les de grès par les p€f[onnes .. qui Ont effeétive~le~\rb~Uëilli, & non par [ouches> & que c'ei! la Jurifprudence
VJ
a iement o~ferhvée en çe Parlement, l'on eftime que cette
.' ur~ prufilfience. dOlt ,etre confervée d'autant mieux qu'elle eft
lUOlOS u cepuble d embarras.
,
'
,Il, ej~ vrai qu'en, COI-r;pt.ant ,p~r têtes, & non par [ouches &
g~nerat:o~s, on s eft elolgn.e du droit Romain .. dont une Prolllce egle par le drOIt écm devoit, ce üimble, être jalouiè.
n e et le chap. 2.. de la Novelle 159: en parlant des degre s
r3
i
ACles de N otorieté.
ffi
, ~i ceUJÇ qui font appellés conjointement à une fubfiit~tion.
40lvent être comptés pour un feul degré .. ou pour plufieurs.
/
R E P 0 N S E.
Çomme ceu~ qui font a.ppellés çonJOlDtement à une fubfl:!~
tUtt.on n'en poffédent pas les biens fubfiicués par indivis > ~
qu'~l leur eft permis de procéder au partage d'iceux .. il femble
qu'tl n'y a pas du doute, que tous les appellés conjointement <\'
U~e fubftimtiùn ne doivent former qu'un feul & même degré..
faIt qu'ils recuëille~t une partie de cette fubftitmion de 1eu~
propre c~ef.. fait qu'ils recuëillent l'autre partie par caducité,
p(lr acqodremem du con joint. Mais lor[que les deux conjoint~
•
•
,
J
�84
.
_ Aêlesde Notorieté.
Ont reçuëi11i .dans le ~ême , tems &, que l'un dieux vient en~
fuite recuëillIr la PortlOn de fon COnjOInt par l'effet de la fubf:..
titution réciproque, qui peut être renfermée dans la difpofitio n
avant Je fidéicommi!faire ~ dans ce cas ce qu'il recueille p~;
la fubllitution réciproque doit ~ ce femble , former en lui un fe.
cond degré ~ qu'il remplit en cette Portion qui lui eft obvenuë,
.e U EST 1 Q N
f
$.
Si celui en faveur de qui la fubllicution eft ouverte de droit
mais qui ne l'a pas recuëilli~ de faie, eft cenfé remplir u~
degré ~
. S} la iimple ~emande formée par celui à qui le droit
echu ~ ' le dOIt faIre compter pour un de~ré ~
el!:
r
QUE S T ION.
•
l~s cas où l'on décider~it ~ qu'au
t:~a I~~S ' d: ~~~mJer fubft.iru~ en prend la place ~ on
g
1"
SA· d~ns l tous
défaut de
ne compl"erfonll.e dti fi bll' e JUbrltutlOn qu'e.{l' co.mmençant depuis la
l'i"llitué fa'~ ltude, ans que le preJ?ler qui tie1,lt lieu 4e
. ,t ,
~
Ile, un eO'ré
.
1:>.t
R
Si celui, qui eft appellé à une fubftitution ~ peut y renoncer
avant qu'elle foit ouverte, pour faire place au degré fubféquene; & il en ce cas il faü un degré ~
R E P 0 N S E.
Sur cet article oh croit qu'il faut diil:inguer le cas d'tl.one fubftimtion conditionnelle d'avec celle dont le tems & l'événement
eft certain. Dans le premier cas la renonciàtion doie être regardée,
ainE que la refiitution anticipée le feroie, comme vaine &
inutile; mais dans le fecond. cas la renonciation étant vala..
hIe, elle tire le ' renonçant du milieu, & le renonçant ne:
peut former un dégré ~ puifqu'il n'~ ni accepté) ni joüi ~ ni
tranrmis.
Uoique l'Ordonnance c01\.cernant les fubftitutions n'ait pas
été enregiftrée par le Parlement de Provence ~ il eft à propos de rappeller cependant ici les articles qui fe rapp~ment à
ces mêmes queftions; d'autant mieux que leur diipofn:iou
efr conforme à nos maximes.
Art. 30. ~, L'Article 59; de l'Ordolnnance d'Orléans fera
i, exécuté, & en conféquence toutes les fubftirutions faites ~
" [oit par contrat de mariage ou autres Aétes entre vifs, foit
JJ par difpo1ltion à caufe de more,
en quelques termes qu'elles
,,[oient conçüe~, ne pourront s'étendre au delà de deux
" dégrés de fubftitués ~ . outre le d.onataire, l'héritier inllitué .
, 'J ou
légataire, ou autre qui aura recuë·illi le premier les
Il b~ens du donateur ou teitateur. N'entendoI~s déroger par la pré--
Q
QUE S T ION.
E P 0 N S· E.
A fuivre les principes d d . R
.
.
le fubilicué' ne p
d u l rOlt O.llJ,am, Il femble que comme
_ren pas a place de l'in1hruç .. mais que c~~
-.
g5
lui-ci eft forcé .par la, Loi d'accepter ~'hé~~di~é ~ de là tranfJIle ttre au, fi~elco.mmlffalre , le ?egre, d ll:fl:Utltlbn fe trouve
rempli. MaiS a flllvre ~ au cOntraire, 1 efp;:t ~es prdonnances
de noS ROIs, comme d:ns tous ce~ ca~, 1 mllitue ne recuëtlle
oint avec effet ~ & qu.o?- }'oudrOlt falr~ remplir fa place au.
tubil:itué , pa~ l~ feu~ mllllftere de la. LOl , ~ans. y employer le
circuit de 1 acceptation & la. tr~nfmdfion etabl.le par le droit
Romain; dans ce cas, on crOlrolt qu.e le premIer fubftitué occupant " par le feul effet de ~a LOI .. la place de l' inftitué ~
ne devr?it pas co~pter, & faire nombre dp.ns ~es degtés de
fubilitUtlon ~ telle etant la nat71re ~e la. fubroga:lOn,.' d~ produire le meme effet que celUI qu auroIt prodUIt 11l1H:ltution
d'héritier, dont le premier [ubil:itué prendroit fa place par la:
fubrogation légale.
REPONSE~
Celui en faveur de qui la fubllitution eft échuë de droit
n'eil pas cen[é remplir fon degr~, à llloins qu'il n'aye formê
f~ ~emande en. ouve:ture , ou qu'Il aye poffédé les biens fub[.
mues, Cette dl[pOlltlOn .eft f~ndé~ fur la Jurifpnidence de ce
Parle~e!1t ~ & ,fur, la dlfpollnon du droit, écrit qui veut que
les b.lens fubi!ltues ne paffent pa~ de plem droit aux héritiers
fub~lt~é~;. !paIs qu'ils .en. forlltem demande à l'Mritier grevé,
ou ,a l11e,rmer de celUI-Cl, Lf!. r~gle, que te mort faifit te vif
n'~yant .lIeu qu'à l'égard des f~bllimtions ab intefiat; cett~
meme re.gle. ne p~)Uva~t être appliquée aux légataires & hd;dl~o:nm~ffalres qUI ne firent leur droit que de l'addition de l'hére Ite f~lte par l'héritier inftitué ~ & étant les uns & les autres obltgés de former demande en délivrance.
:4é1es de NotorietéJ
/
�Act~s de Notorieté.
diii ofition à l'Article 57 . de ~'Ord?nnance d,e Mati.
~ente~ pa/ rapport aux fubfiitutions qUl ferOlent antérieures 11
",, lins
ladire Ordonnance.
.
'r
" Arr. ~:z. " N ' entendons rien r iI).nover,
quant
a prélent • à
bi 1 "
,
" l'égard des Pr~vinces où ,les Hl 'lltutlpns n ont pas encore
ét ' refl:raintes a un certalll nombre de degrés, nous re~
:: fe;vant d'y pourvoir d~ns la fuite, . fur .le compte q~i
" nouS en 1era rendu, alllfi que nous le Jug~rons conve~
,. nable pour le bien & avantage de nos fUJets defdltes
J, Provinces.
.
. ' . ;.
,
Arr. 33 . " Les d €grés de fubfl:lt~tl{m .leront ~at11ptes par
" tê tes, & non par louch es 0l!- genérat~ons, de telle , 1U~.
niere que chaque perfonne fOIt comptee pour ~n ,degre.
.h Art. 34. " En cas que la fubfl:itution ait ~té
fa~te, al!
" profit de plufieurs freres O~.l àutres, apP,ell~s ,conJ ointe.
. ment ils ieront cenfés aVOIr remplt un degre, chacun
:', pour ~la part & portion q:l'il aura re'cüeil1ie dar:s l~fdits
;, biells ; enlorte que fi ladIte part eft palfée e~1fulte ~ un
autre fubfl:irué ~ même à un de ceux qUl aVOlent ~te ap~
:', pellés conj ointement ~ il foit regardé comme rempllifant à '
j
cet égard un fec od dégré.
, Arr. 36. " Lorfque le grev é de fubfl:~tution aur,a accepté
la difpofition faite en fa faveur, folt expreifement par
; : des Aétes, ou par des demandes formées en jufi.ice" foit
" tacitement, en s'immifçant dans la poifeffion des bIe.ns fu~f. ,
tués il fera cenfé avoir recüeilli l'effet de ladIte dtf~
:: pofjti~n, enforre que le premier dégré de fubfiirution foit
.' compté aptes lui; ce qui aura lieu" encote qu' il eût re" voqué lefdits Aaes ) ou qu'il fe fût defifié defdires d~.
" mandes, ou les eut laiifé périr Ou prefcrire, ou qu't!
. • , ojfr1t de rendre les biens dont il , fe feroit mis en poiref.
. , fion avec les truits par lui perçûs. Voulons que le contenu
" au pré[ent Article foit pareill ement ob[ervé dans chaque
~, dégré de fubllinition, lequel fera cenfé rempli dans les
., mêmes cas par chaque fubttirué.
Art. 37. '" Lorfque le grevé de fubftirution aUra renoncé
~, à la difpofiti on faite en · fa faveur, fans ' s'être immifc.é
" dans les hiens fu'bfii.rués, ou qu' il fera mort fans l'avol~
H
acceptée " ni expreffément, ni tacitement , fui vant ce qUI
" eft porté par l'Article précédent ) le fubHitu é du premier
" dt'gré ~n prendra la place, en forte que les degrés de
'. " fu~ rmutlOn ne f~ront , c? mptés q\.l'apr,es lui ; & clans les
m emes cas de renO nCIatlOn , ou d'ab fl:e ntion d' un des fub[.
" , titl1~s, i~ ne fera pO~nt ce,nfé a voir rempli un degré , &
" celUI qu 1 fera appelle apre s lui prendra fa place; le tOut
H
ASes de N otorieté
.
!7
encore que la rénonciation ou l'abfiention dudie degré, ou
,'" dudit fubfiitué n'eût pas ~té gr~tuite.
"
" Art. 38. "N'entendo~s nean~ol~s que la dlfpofitlO? de
" l'Article précédent pLllffe aVOIr ,heu da~s le ,c~s ou, le~
créanciers du grevé ou du fubfhtué aurOIent eee admIS Cl\
accepter la diipofition faite à fon profit, ou demander
"l'ouverture de la fubfl:imti?n, au .lieu de leur débiteur,
:: pour joiiir pendant fa, v~e des bIens fub~itués, auqu~l
cas ' les degrés de fubHItutlo.n f~ront comptes comme S'Il
" avoit recüeilli lui-même lefdlts bIens • .
" Art. 39. " Voulons au furplus que les héritiers , ayant
caufe, ou crêanciers de celui qui aura renoncé à la di[~
:; pofition, ou à la fubfiitutÏ0r; faite en, fa faveur ' . ou qui
fera mort fans l'aVOIr acceptee expreifement ou traItement ,.
& fans que fes, créanciers ayent é té a:Imis à l'accepter
" pour lui, ne pUIf!:ent, exercer aucun~ drOIts fur les bIe~$
ii.tbfl:irués, au preJudIce de ceux qlU ferOnt appeliés apres
" lui à la fubll,i.tucion.
jJ
1
;:
"
•
•
LI
4
v.
lntérhs adjugés, avant l'Edit de redué1ion au
denier 1.0, ne font pas compris dans la
réduElion. '
,
Ous ~ &c.
Certifions, que ftlivanc
les Ar~êts de la Cour, les intérêts des
fommes, dont il y a des obligations, fui vant
l'Edit de réduétion des intérêts 'a u denier 20,
vérifie p ar la même Cour en l'année t 67 1.
& dont il y a eu d es ,fentences de condamnation defdites fO lnmes, avanf la ,publicatioJ;]
dlldit Edit, avec les intérêts ati denier feÎze,
doi vent être p ayés à la même rairon du denier
[cize , après la p ublication d udit Edit. DéIi..
N
�•
88
Aéles de Notori.eté.
~
' , 1e t J.~ Mai J 69' 1. Signés RABASSE
,
b ere
, AZAN, DE LAURANS;
ABes de No torieté.
Q ~ )
95" &
?
1
1
/(1. "
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~
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~
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, ~
lYf'fL~-- . , - .
CA'
W
1/l
LV.
Les criées & décret n'ont pas lieu en Provence.
N
"
1
1·
Ous, &c.
Certifions) que fuivant le
ftatut, Loix municipales ' & l'ufage de la
Province, Un Créancier ne peut exécuter fur les
biens de fon Débiteur fitués en Provence par
voye de décret, criees & affiches, quand ~ême,.
il executeroit èn venu d'tin Arrêt d'un autre
Parlement du Royaume, ,& 'al'ltres Juges, mais
feulement par collocation fur lefdits biens fuivant
j'eftimatlon qui en dl: ' faite par ~è~ èftimatëurs
, modernes des lieux, 10U autres qtii fonf commis
pour cet effet. Delibeiéce 14. Mai 169 1" Si
gnés RABASSE, AZAN, DE LAURANS.
Voyez l'Aéte de Notorietén. V.. & les obTervations ibid.'
1
4
LVI. '
pp..
>.#56&5;
LVL
T 11 étoit en effet la 'J urlfprudence du Parlel1le,nt d'Aix.
Elle eeft auifi atteil:ée par Jl!llien , dans [es colleéhons, Mf[
fous le mot judex cap, .6., §:, 3: pag. 65. }et. q. Ma:lS cet
Auteur, qui éroit très-JudIcIeux, fe for~olt, un d?ute, fur
la ré ularité des Arrêts qu'il rapporte; L EdIt de re.:l.~él:lOn >
à' 'j g "
t que les cùn/tirutions de rente au delller 16.
r 1~-1 , n excep et
1'1 n'y eil: pas abfolument parlé des intérêts
laIteS auparavan ,
,
A' fi '1 {;
dûs en vertu d'un Jugement ~e condamnatIOn; , ln Ils Ont
cenfés compris dans , la dlfpofitlOn",
',
"
.
De Cormis tom. :i.. col. 81.7. tra;te cett~ ~ueil:lOn, & fait
valoir toures les raifons fur le[q uelles pOUVOit ,etre fond~e cette
Jurifprudence. Il obtint un Arrêt favorabl,e a la Pa;tle pour
qui il avait fait ces péfenfe~. M~IS. l'Arret fut caff~ par. un
'fi .g" -.. Arrêt du Confeir,'& les Parties tra?Ügerent. D~, Corm.ls en rap:
/k.1 fI,A...fcjY'pellant cette anecdote ne lalffe pas Ignorer, qu l~ aVOlt change
!;. .,.- de fentiment.
f ••
Forme de procéder dans les lnfiances de
bénéfice d'lnventaire.
N
Ous, &C A
Certifions , qùe fùivant
l'ufage ' dudit Parlement " ' l'héritier par
Inventaire doit faire affigner tous les Créanciers certains & incettains; aux formes , ordi.:.
naires, pour donner leurs demandes, lefquelles
font contredites par ledit héritier avec Inven..;
taire; & par les deux plus anciens Procureurs;
& enfuite il eft procédé au rangement des
Créanciers fuiv~nt' l'ordre de leurs hipotéques
& de leur~ Privilèges; & cependant' ledit. hé..
ritier par Inventaire a la joüHfance de J'hoirie
, & 1, de~ fruits dont il eft tenu de rendre compte~
qui dl: débattu par ,le Pt:ocureur établi par les
Creanciers, ou en défaut d'icelui par le plus
ancien, excepté les cas mentionnés dans le re.,.
glement dé la Cour du , l 6. Novembre J 67 g. ,
art. 4- J. & 44. aüxquds il e~ pourvû · à la [lI..
rete des" fi'uits pat ~aution ou "par un Curateur '
ad bond. Deliberé le J 6. Mai 169 J._ Signés
ALBE RT " RABAS$,E, AZ.A.N.
.
,
-
,
-.'/
"
" .
.
Voye"z l'Aéte de N otorieté n. XXVII. & les obfervations ibid,;
,G,
\
- .
,
�'dé/es. de Notoriet;'
t
VI I.
Le recours 'd'un rapport d'eflimatlon . peut ttrt
exercé jufques à 30 ans.
N
Ous, &c.
attefions, que fuivant les
maximes de cette Province le tiers pof..
fetIeur qui a été condamné à fouffrir regrès fur
les biens par lui poffedés, le Créancier s'étant
colloqué, le tiers peut recourir de l'efl:imation
qui a été faite des biens pris en collocation
pendant 30 années. DéIiberé le 1 o. Juillet 1691 $
Signés ALBERT, RABASSE, AZAN.
Le recours comparé à l'appel a la même durée.
Voyez ci-deifus, n. XVII. & les obfervations. ibid..
ç ;'
LVIII.
"i,e Religieux qui n"a pas réclamé de /es vœùx
'dans les cinq ans ne peut, ni [uccéder ni
reprendre le~ kiens qu'il pofJédoit, aVf/-n; la
rrofeffion relzg1eufe, quoique rendu au [ride;
par un re[crit du Pape. "
~ttes de Notorieté
9 l'
fâns etnpêchemens légitimes, venant à ,forrit
de f<?n . Couvent par refcrit du Pape, ne peut
poin~ filCceder, ni rentrer dans les biens qu'il
avoit lors de fOn entrée dans la religiono Déli..
beré le 4. Août 16,1. Signés ALBER.T, RA...
BASSE", AZAN.
,
La: profeffion Religieufe ~'p~re ùn~ efpèce de mo~t civile; dès
lors on eft incapable de recuëilIir des fucceiIions ~ mais l"on
recouvre [es premiers droits, fi dans l'efpace de cinq ans. ter~
me fixé par le Concile de Trente feé1:. 1. s. de R egularibus ch,
19. l'on eft rendu au fiécle par la ca{[ation des vœux.
Mais fi après ce tems exptré. le Religieux obtient un re[ctLC
ou Bref qui le délie de fes vœux) il ne devient pas capable
de fuccéder. Boniface tom. I. liv. 1.. tit. 31. ch. I I . rapporte un;
Arrêt du 12: de Janvier 166 Si rendu contre un Cordelier qui
après 7..0 ans de religion àvoic été fécularifé, fous-prétexre
qu'on avoit ufé de violence pour le déterminer à faire fes vœux.
11 vouloit recouvrer fa Ponion héréditaire; ou obtenir une pen~
fion alimenta:ire .. on ne lui accorda ni l'un, ni l'autre.
A la fui te de cet Arrêt Boniface en -rapporte un autre dt!
s. de Novembre 1644. qui déboute le Religieux, forti dti
Cloitre par difpenfe du Pape aprës les cinq àns) de fa demande
en adjudication d'une penfion alimentaire.
Ces fortes de refcrirs [Ont àbufifs: Si dans l]efpèce fur laquelle
intervint le premier de c:es Arrêts, on mit les Parties hors'
de cour & de procès fur l'appel comme d'abus, ce fut pour
certaines caujès & c01lfidératiol/s; c'e{t·a-dire • à caufe de la vieil- ·
le!fe du Religieux, qui depuis' 20 ans étoit dans le fiécle. A'
l'égard du fecond Arrêt, il ~'y avoir poim d'appel c~mm€ ~'a~
bus; mais une fimple Requete) ou demande en adJudlcauort
de la penfion.
La queftion s'étant de ~ouvea:U ' préfen~(~e ; Arrêt le ~. de Mars,
1679. qui déclara y avoIr. abus & ord~nna au Reltgleux de
rentrer dans le Clame. Boniface tom .. 3~ ltv. 7. Ut. 7 ~ ch. l,
N
Ous) &c.·
Certifions, que fuivant
les Arrêts de ce Parlement conformes aux
autres, de c: Royaume, le Religieux qui n'a
pas rec1ame de [es vœux dans les CInq
. ans,
\
Gl.
,
,
�Alles de Notorieté.
Aéles de N otorieté.
oeré le
.
•
iN
,
Ous, &c.
atteftons, que fuivant
.
.les maximes & coutumes de cette Province, il efr d'ufage que Iorfqu'un Créan~ier
fe colloque [ur les biens de [on Débiteur pour
pl~s qu'il ne l~i 'dl: dû, le Debiteur fe pourVOIt par Requete en caffation de telle collocation faite pro plus debito, fur quoi ledit Parl~rnent a accoutumé de cafTer pareilles collocatIons, lorfqu'elles font faites eh vertu de lettres ?e clameur expofce de l'autorité de la
foumlfIion, pour plus que de la fomme dûë
&
qu'~n con {('equence l efdites collocations ayent'
ete faites conformément auxdites lettres de claDleur , & au ~elà de la fomme légitimement dûe j
~, au contraIre fi lefdites collocations ont été '
.laItes exceffivement par la faute des eftimateurs~
ou autrement en vertu des Jugemens ou Sentences de Juges or d"maIres, en \ce cas ladite
.
~oIur ,de Parlement a accoutumé de retrancher
eu ement defdites collocations les Fornm .
cl " & d'
l(
es m..
ue~
en ordonner la refritution avec f"'uits
ou mterets, ~eptl,is ~'inQae coIIoc'ltion. D~li~
N
1
,
1
•
ALBERT,
Voyez l'Aéte de Notorieté n. XIX, & les obfervations ibid.
ILe! Collocations faites pour une plus grande
[omY(Ze que celle qui efi dûë, ne font caff ées, qu'autant que l'on a exécuté de l'au ..
torité de la Jurifdilflion des foumiflions.
'
Août 1691. Signés
RABASSE, AZAN.
.
LI X.
"
l J.
93
f\
•
5E&-6 ;;;(9"";;
*e"&1
LX.
Le Lods refl1 par le Fermier n'opère pa~
l'exclufion du retrait.
Ous, &c.
Çertifions, que ûüvant
l'ufage & les Arrêts de ladite Cour,
les Seigneurs fondes en direae univerfelle
ont droit de retenir par prelation les biens
vendus par leurs emphitéotes, en rembourfant
le prix des acquifitions, le lods reçû, & les
loyaux COllts' aux formes ordinaires, encore
que leurs Fermiers ayent exigé le lods def....,
dites aliénations, pourvû que lefdits Seigneurs
n'ayent donné eux mêmes inveftiture, ou le
pouvoir à leurs Fermiers par leur çontrat de
ferme de la donner aux nouveaux acquereurs ..
Déliberé le 9. Novembre 16 9 1. Signés, AL•
N
t
l3ERT Dl] CHAINE, RABASSE, AZAN.
La qualité de fondés en direéle univerfelle efl: inutilement ramenée ici, & peut donner lieu, à des, abus? ou à une fauffe
~xplicà.tion. Quiconque ne ferOtt pas mftrUlt de nos ufages
pourroit' croire que ce n'eft qu'à l'égard des Seigneurs qui ont:
la dirette univerfelle que le payement du lods fait au Fer~
mier n'opère pas l'excluüon du retrait. Or la ma~ime eft génér~:le & s'applique à toUS les Seigneurs diretts; même à ceu,lt
qui n'ont que des direttes emphitéotiques, & non feodales.
,
\
G 3
�Alles de Notorieté.
Aéles de N otorieté.
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•
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,
Ous, &c.
atteftons, que fuivant
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.les maximes & coutumes de cette Province, il efr d'ufage que Iorfqu'un Créan~ier
fe colloque [ur les biens de [on Débiteur pour
pl~s qu'il ne l~i 'dl: dû, le Debiteur fe pourVOIt par Requete en caffation de telle collocation faite pro plus debito, fur quoi ledit Parl~rnent a accoutumé de cafTer pareilles collocatIons, lorfqu'elles font faites eh vertu de lettres ?e clameur expofce de l'autorité de la
foumlfIion, pour plus que de la fomme dûë
&
qu'~n con {('equence l efdites collocations ayent'
ete faites conformément auxdites lettres de claDleur , & au ~elà de la fomme légitimement dûe j
~, au contraIre fi lefdites collocations ont été '
.laItes exceffivement par la faute des eftimateurs~
ou autrement en vertu des Jugemens ou Sentences de Juges or d"maIres, en \ce cas ladite
.
~oIur ,de Parlement a accoutumé de retrancher
eu ement defdites collocations les Fornm .
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en ordonner la refritution avec f"'uits
ou mterets, ~eptl,is ~'inQae coIIoc'ltion. D~li~
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ALBERT,
Voyez l'Aéte de Notorieté n. XIX, & les obfervations ibid.
ILe! Collocations faites pour une plus grande
[omY(Ze que celle qui efi dûë, ne font caff ées, qu'autant que l'on a exécuté de l'au ..
torité de la Jurifdilflion des foumiflions.
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Août 1691. Signés
RABASSE, AZAN.
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LI X.
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LX.
Le Lods refl1 par le Fermier n'opère pa~
l'exclufion du retrait.
Ous, &c.
Çertifions, que ûüvant
l'ufage & les Arrêts de ladite Cour,
les Seigneurs fondes en direae univerfelle
ont droit de retenir par prelation les biens
vendus par leurs emphitéotes, en rembourfant
le prix des acquifitions, le lods reçû, & les
loyaux COllts' aux formes ordinaires, encore
que leurs Fermiers ayent exigé le lods def....,
dites aliénations, pourvû que lefdits Seigneurs
n'ayent donné eux mêmes inveftiture, ou le
pouvoir à leurs Fermiers par leur çontrat de
ferme de la donner aux nouveaux acquereurs ..
Déliberé le 9. Novembre 16 9 1. Signés, AL•
N
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l3ERT Dl] CHAINE, RABASSE, AZAN.
La qualité de fondés en direéle univerfelle efl: inutilement ramenée ici, & peut donner lieu, à des, abus? ou à une fauffe
~xplicà.tion. Quiconque ne ferOtt pas mftrUlt de nos ufages
pourroit' croire que ce n'eft qu'à l'égard des Seigneurs qui ont:
la dirette univerfelle que le payement du lods fait au Fer~
mier n'opère pas l'excluüon du retrait. Or la ma~ime eft génér~:le & s'applique à toUS les Seigneurs diretts; même à ceu,lt
qui n'ont que des direttes emphitéotiques, & non feodales.
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femble qu'!'1 n "erolt
, noncer ~ que lorf_
que les Seigneurs ont donné eux-même Pinv'eititure, ils '
peuvenc pl~s e~erc~r le retrarr, Ce n'étoit p~s là un doute à
'prévoJr & a prevef11rr '
_ Voilà pour la forme de ,cet Aél:e de Notorieté qu<i me pa_
rait ré~jgé a{fés n ég}igemn~enc., Quant .au fonds: il n 'y a aucun
doute a ie former iur la maxime qUI y eft atreftée. Le Sei_
gneur direét s'interdit le rerrait, en recevant le ' lods; mais il
fa ut qu'~l paroi{fe qu'il a réellement préféré le lods à Pexercice
<lu retrait, & par conféquent , ce n'eft que par fon propre fait ,
~ n,on par. le .fait d{aurrui ,qu'il peut-être privé 0\1 d échû de
lopnon qUI lU! eft accordée.
:
:,
'
, Il Y a plufieurs Arrêts qui ont confirmé la 'maxime atteffée par cet Aéte de Notorieté. Je les ai rapportés dans la Jur'ifFrudence obfervée en Provence fur les matières 'feodales &
l,es d,roits Seigneuriaux; part. 2.: tit. dzt retrait n. 6. & j'ai auffi
~tabh que le lods reçû par un a.gent à qui le Seigneur a
é::lo~né une procuration g;énér~l~ ) n'opere .ras :l'e~clufion du re~
trait. Il faut un pouvoIr fpecIqI, ,,'
i
"
'
_
Il a é~é jLl~é par un Arrêt rendu par de~ Commiifaires délégu és
~e 15: d Avnl 17II , entre le Seigneur & la Communau té d e
~ougIers, que dans le ,cas 04 le Seigneur établit un Agent ou
rOCLl~eur,pour l'exaéhon. des lods ) il doit lui donner auffi le
,pOUVOIt' cl accorder l~Ulveftlture
,, en recevant le lods. "
,;
,
ne
:
{çavoir la légitime & la trêbellianique, & que
l'héritier fideicommHfaire eft confideré comme
créancier fuivant la Loi, & prend fon fidei ..
commis de la. m,ain de l'heritier grevé ou de
fon héritier. Oéliberé ·le 1Q Novçmbre 169 1 •
Signés RABASSE, AZAN~
.....,,',
Les enfans dl! premier degré chargés d~un
fideicommis ont droit de prendre deux
quartes.
'!f. L'Heritier fideicommiffaire efl regardé
comme. un créancier.
'1.
'<?us &~'.
N
~~elcfim~l11s,
'.
.
Certifions, que r~ fils inf.
. nrue. henuer par fon père & chargé d'Ul~
a. droit lor~, de ,la l:efiitution du'"
1
l
; "delCO.ffi.!111S
de détrairr deux ' quartes ,
..
- Le concours de ces deux quartes ;tbfolument inconnu dan~
le droit Romain, & dont on ~ trouvé le principe dans le ch.
Raynutius du titre des decrétales de Teftament. a été expreJIélllent confirmé par l'art. S6. de l'Ordollnan'ce de 173 s· concernant les Teitamens.
Mais l'art. 60. a introduit en Provence un droit nouveall.
Far ' rapport à la prohibition de cette double détraétion. Quoique l'un des Statuts qlÜ y [ope obfervés eut permis al!: ~elta
teur de défendre à l'héritier de dé traire la quarte trébel1l~~lque,
il avoit été conftamment rtconnu & jugé que cette prohlblt1on~
"lllême expre{fe, ne pouvoit pas avoir lieu à l'égard des en~
fans du premier degré.
Voici comme le Parlement s'expliquoit à ce [ujet dans les.
remontrances, qu'il crut devoir faire all Roi, avant que A'enregÎtrer l'Ordonnance, & où l'on trouve réunies Jo l'érudmon_,
l'élégance ~ l'énergie & 1/1. précifion •
"
~XI.
,
,
95-
'EXTRAIT
Des Remorztrances du Parlement d~ Aix fur
l'Ordonriançe çoncer'(lant les Teflaments.
,-
,
E
N examin~nt a.vec re[peét les différentes difpofitions qut
,
fo?-t le ÜJtjet de nos très-humbles Remontr~nce~, Votre
Parlement SIRE croit devoit! obfervet en premler heu, que
, la faculté ~cco.rdé~ par l'Article 60. à tout Teil:ateur de pro·
lliber 1~ détraétion cle, deux quartes, fans excepter ~e cette
di[pofition les enfans du premier degré ~ eft contraire ~ non
feulement à nos inaximes, mais encore au Statut de cette
fro'lince; car quoique la, lettre ne [oit. pas préci~e , nOl~s ~p
puïons pourtant fur l'e[pnt de cette LOl meme ~ lllfage lllVlO· ,
+~~le~e~t o~[ervé parmi nOLl'S de permettrGe aux enfalls du pre"
A
.
.'
'+
�\
pt;
'
Aéles de N otorieté.
Afles de Notorietê.
mier degré cet~e. clou.bIe détra~ion malgré la d~fen[e du père j,
t elle eft la traclm on lmmémonale de cette ProvInce .. conHatée'
par le rémoignage uniforme de toutes les turbes dans une en~
quêre ordonn ée à ce fuj et par le Parlement de Grenoble.
Le même Article défepd d '~voir égard à toute prohibition.,
fi eIle n' eft faite en termes expres; notre Statut décide que le
T e!hHeur prohibe affez expreŒ~ment .. lorfqu' il veut que fOll
hérédi ré foit reftimée.. & tlue les legs fuient payés fans au.
c tl11e détraétion. Le nouvel Edit paroit en pluueurs Articles
m énager les ufages & coutumes particulières des lieux ~la
Provence ofe fe flatter d 'obtenir la même faveur. Votre Majefté n'a pas pré tendu .. fans 'doute; anéantilt n'os ' Loix municipales, Loix rév ér.ées par lelfr ancienneté .. par le concour's
des Peuples & du Souverain qui les a formées .. & par la
proteétion des Rois qui les ont cOl:firm~e~ fi [olem~el~~m.em.
Jf-éponfe de
/11r.
L'obligation que la nouvdle Ordonnance lui impofe, de
faire fa prohibition en te~mes exprès, eil: conforme à. l'efpric
ou Statut de Provence; 11 a fuppofé que la prohibition devoit'
être expreife" & il n'a fait qu'autorifer une des manières de l'exprimer ,; en effet une Défenfe p~écife efi le feul moyen de
prévemr toutes, fortes d~ contefratlons fur ce fujet; & d'ailleurs O.n ,ne d.olt, p~s cr~llldre que de pareilles queftions pl1iffent fe p,refent~r al aveD1r , parce que l~s Te~ateurs avertis paI:
llne LOl publIque ne manqueront pas d expliquer leurs volontés dans les termes les plus exprès.
Art. 60. Sera néanmoins permis à tous T efiareurs de dé..
fendre par leur Tefiament , ou par un codicile pofiérieur .. de
retenir leidices quartes falcidie &. trébellianique, conjointement
avec la légitime: auquel cas ceux qui ont droit de légitime ~
. auront feulement le choix entre la détraétion defdites quartes
, & celle de la légitime .. à moins que le Teftateur n'en eût
-autrement ordonné, en les réduifant à leur légitime i & la ··
; di[pofition du préfenc article aura lieu dans tous les cas portés atix articles 56. 57. & 58. Défendons aux Juges d'avoir
tgard à ladite prohibition .. fi elle It'efi: faite en termes exprès.
te Chancelier.
La lièerté que le Roi a jugé à propos de laiffer au Tefia"!
,~eur.' ,de défendre d'accumuler les détraétiops' des Quartes
FalC1dI~ & Tr€belli~nique ave.c celle d~ la légitime .. ne peut
~volr ~le~ de ~Ontralre aux prInCIpeS ~u droit Romain qui ne
, connolfrolt. pomt f2e çoncours de trOIS détraç1:iops; & fJ, un
ll[age : q !-Il ne doit fa n\iiffance qU'!lU~ lnterprétes du droiç
CanonIque -' a enfin pré~alu da,ns cette matiè~e fur le$ plus
fames maximes de la Junfprudence .. rien n' étoir plus naturel
que 4~ permecçre ~l!: T~{h\·feur de prohiber ce qui n'a été introdUIt 9,ue contre les regles de droit; on y a même apporté
le te~pe~ament de dORner ~ en ce cas) à ~eu~ qui font l'objer
de lAn de 60 . > la fac~l~e, d'opter ce qui leur fera le plus
:van~ageux ou de leur legmme ou de ces détraétions .. lorii ue
.... ~ Pere: ne l~ aura pas réduit précifément à lÇl. légitime ~&:
ceçte dlfpoUtlOU a paru fi équitable qu'aucun des Pl;>
d R
' l 'd ' '"
..
"
,
ar emeus
d li oyaume?u e , Wit ecnt ~ force de Loi, n'a été frappé
e la dIfI!culte que l on re1eve dans 1€~ remontrances de votre
Compagnte,
,'"
Le
'ffi lSt~tlÙ: de Provence ne peut fervir de fondement à cette
dl cu te pUlfau 1"
"
1
'
' oution ' , 'fi + e ON ~~connolC qU~l Re Contient aUCllne dif~voir ét/f:ft~ e àfr,r c~ tOllltd;? & une ~nquête, qu'un Au~eur'diç ,
·
,
Occa lOn
un proces porte dans une autre
PrOVlnce,
ne peur balanc ~r la I: , d
"
d'
,
fi
1
fi
'lOrce
es
prmclpes
u droit Ro
1l1 alll
qui dl: dû à la libre vO'l onté ' du Te'frat e1Ir, &ur a\ el arerpeét
lageffe~
'l
\
L
•
ç
poffible , l'integrité d'un~ufubftFc~~f~na qC~~{;;ger dut;n qu'il dt
"(te l~ ~hn de fa famille
'
,
ar ~ lOuvent C0!ll"!
3'
LXI I.
Evocation (lu fonds , & principal, quand
l'appel, et le principal peuvent être jugés
à l'audience.
'N
Ous, &c.
Certifions, que lorfquil y
a appel d'une Ordonnance ou Sentence des
premiers Juges, ou autres incidens, & qu'une
des Parties demànde l'évocation du principal
de la matière " l'appel & le principal pouvant
être jugés 'en audience par un feut & même
Arrêt, ladite Cour y prononce conformé.
ment à l'Ordonnance de Sa Majefié de l'année
166 7. tit. 6. art. 2.. Déliberé le 1. 3. Novembre
169I. Signés ALBERT DU CHAINE,
f
I}ABASSE, AZAN.
,\
,
•
97
�ABes de N otorieté _
.
-
-
..
======================::;.
:=:
LXI l I.
, Le poffeJJe.ur des b~ens attaqué en garantie peut Je
pourvozr par tierce oppojition envers l'Arrêt.
,
,
N
Ous, &c.
"Attefl:ons que fuivant l'u.
. fage des Arrers ' dudit Parlement l'
reçOIt, op pOlant
l'
, . d'iceux les poffi'f, on
a"l'executlon
Feurs d b'
",
'
e
~
es Jens, ,a ttaqués en gal'amie ou autre.
, ~ent,' en ,c~n~eq~,:nce defdirs Arrêts, auxquels
,. 1!$, n ont "eee 111 ?~llS ',ni appe11és , lorfqu'ils Ont
e·te rendus. Dehbere le 30. 'J·anVler
. " 1 6 92..
Arrêt au 4. d'Août 1714 en fa
d S'
.
Jan Cantre le Sieur Rofian
d veur u .I~ur Gros de Tou:/irion formée par le tïers y {ff'Œ Luc, qUI Jugea que l'oppo_
La revendication . le -,po ';' eur aVOlt un effet fufpenfif.
aéhons que 1'on .jnr~nt/ rdgre~ , ou . cOl'1tre-regrès font les
feur. Quand il s'agit Cl;l Or . Iné,a.lreb~ent COntre le tiers-po{fe[..
f'
. cl
~ Ine v rIra ~e Grlllramr'
1 .
' d t5
ie ~ a tierce oppoItlon li garant envers- l'A'
pas admiie par la Juri[prud~et r~l
,ClOutre le ga~auti, n'dl:
{inee l.I,. ar ement d'Aix. Arrêts
, rapponés par Bonnet cl
ans on recueil Lee, g. ch. 3.
lp
-. ~
LXI
N
C ertifi .
les Arrêts & ré lem' ons,. que (uivant
&
,c.
inviolablement
ob[erv~
PlUMeurs Auteurs foutielmel'lt que Phéritier par Inventaire peut
vendre, {ans la participation des Créanciers ~ tout comme il '
peut payer. ceux qui fe. préfentenc, f~uf aux ~réanciers ~nté
rieurs l'aébon révocatOIre. ' Il eH: vrai que s'11 vend ~ vzliori
pretùJ, il eft réponfable de · la perte, à concurrence de la
jufte valeur. Du Moulin fur la coutume de Paris in verbo qui _
denie le fief n. 159. Loife~u ' -trait. 'du déguerpiffiment live 4.
ch. 6. n. 16.
.
Il paroit cependant ju,fie de lui . interdire
cett~ liberté
de
vendre fans la participation des Créanciers, & fans la formalité des enchères. Mais ,ne devroit-il pas fuffire de lui faire fupporter lès dommages & intérêts, fans déclarer encore la vente
nulle ~ Il ya un Arrêt du 2.8 Février 167'2-. rapporté par Julien
dans fes c61leér. Mn: fous le mot lucres. cap. 1. §. 4. pag. 6.
. let, Q. qui jugea que l'acheteur du fonds vendu par l'héritiet:
par Inventaire, était à l'abri de l'aérion hipotéquaire, après dix;
ans; ce - qui fuppofe que la vente n'étoit pas nulle dans fon
principe, à moins qu'on ne dife que les Créan,ciers ne fe plaignant pas, c'eft-Ià une approbation. Non eft pcnitùs nulla, fed
' .
!
V:
L'héritier par Inventa'
biens de l' H "
~e ne ' peut vendre lef
,r- '
otrze , jans enchères & rans' le
conj entement des , C
'.
,
j 1reanczers.
Ous
'
'
'lIenit annullanda.
~
~~~~~~~~~~~~~~========~====~.
A.éles d~ N otorieté.
9~
de la Province, un hériti}r par bénéfice d'In~
"entaire ne peut p~{fer aucun contrat de vente,
oU aliénatio~ des biens de l'Hoirie, qu'après
avoir paffé par les formalites des enchères avec
la. participation des Creanciers, à peine de nullit(:
1/:{ caffation de ~~ls Aétes. Delib~re ce J f.
16 9:'.F'évrier
,
enens dudu P~r1ement
tous les Tnbunaux
LXV.
~a preuve par c~nrures Eccléfiafiiques, ou Mo~
' " nitoire peut être; ordonnée, en matière civile.
.
.....
"
,
..
N
Ous, &c.
- attefions que l'ufage dudit
Parlement, dl de permettre de Ce pOUl:"
Voir par Monitoire · & èenfures EcclSfiaA:\i.~ ::-
,
"
.-.:.---
/ -~
I ..~~'
~
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/-r;
!:~~' '/"
'., ~. ~'\1~
,
~
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. 0.: ' - ;..'~~
. \ \.1...) \
\ -7. \
-...
1
" ; C".,..., ,
v / \,. W .' i;::
i\ , 'i 1/'-:'"
~
" . " -"-;-~'<
'7
1\"'.)-~I
....
.'Iti
1J
:.J I IV~"
�'i 00
A61es de N otorieté.
aux affaires même civiles, lorfqll'iI s'agit de rom
me confldérable & de la preuve des faits
..
anciens dont l es Témoins ne font pas .Connu \
l
~
Sa
. h
1
.~I
a Partle c argee de la preuve. Déliberé le 11
.;l'CVrler 16,9:z..
•
ASes de Notorieté.
lot
la procurati?~ au~oi~ été pourvù, par le Vice..
Légat, dudu bc::nefice; le Parlement l'ayant
ainE jugé. Déliberé le i 6. Mars 169 1 •
/
•
Pa~6~r trafft. de benef. ecclef. lib. 3. tît. 4. éta~iit que " n~
L'EdIt de. I695 arr. 2.6 ne permet d'accorder les Monitoi
que p~ur cnmes graves & [candales publics, lorfqu'on ne p;es
en aV01r la preuve autrement. Il eft vrai que dans l'ufa
Ut
dobnné une grande exten4011 à, l'application de ces mots r~e donl a
pu Izcs.
.
J'an a es
::
LX VI.
la p~ovifion d'un hénéfice obtenue fur une dé~
;(I//lion pu:e ~ !impIe, entre les mains
r. le Vzce-Legat, ejl valable quoi u
~
' .znd'zquat une réjignationq ine
P ocUratlOn
A
Vorero.
N
Ous
'
&
de
l
a
fa
..
,
'
.
l' L' c.
attefl:ons, que fuivant
. u age de ce Païs, bien ue l
curatlon faite par
titulaire de b~ lfi a proque le p
ene , ce porte
bé ~, ' rocureur con~itué fera la démiŒo n du
nence, entre les ma1l1S du Vice L'
en pourvoir une certain
- eg,at, pour
dans lad' t
.
e perfon ne denommée
1 e procUratIon
ou l '
. r..
mé par ledit P
.'
ce. UI qUI lera nom..
la démiffio n procureur; fi ledIt Procureur fait
Lé at la. ~rement & fimplement au Vice, provIfion obtenue fLlr une telle d ' .r
fi ong pure
& fimpIe ft b
emlI-
'J7.
•
(/n
un
fi
'
,e
Onne & valable
ln avorem, quand même l'e cl ~ .
JlOrdmalre, 111 le L~~at ne peuyem admet~r~ les réügnatiorts en
faveur, parce que s Ils conferOlem, condztzone admiffâ , ce ferait une efpèce de ümonie 'Uelut ex contra élu , facio ut de~, &
s'ils rejettoient la condition en conférant à un autre, ce [eroit
Fau~ un faux genre de vacance ~ ~e titulaire n'ayamj entendl!
abd1quer fon bénéfice que condltlonellement" & autant qu'il
ferait conféré à celui qu'il avoit indiqué. II ajoure qu'il en
eft de m&me à l'égard ,de la Procuration ou Mandat ad refignand1UTt, s'il y eft dit que celui à ql,loi cette procuration eft remife
réfignera in favorem coram Ordi1lario vel Legato. De deux chofes
l'une; ou il fe conformera à ce qui lui eft prefcrit ; & en ce cas
la réfignation, & la provifion en faveur de la perfonne nommée dans la procuration feront nulles; ou il renoncera purement
& fimplement ; & en ce cas, fi le bénéfice eH: donné à un ali~
tre; la rénonciation ainfi que la provifion feront nulles, parce
'que le Procureur a paffé les bornes qui lui étoient pre[crites
par fon Mandat.
Mais, cominue Faftour, & ceci eft conforme à la décifion
donnée par l'A6l:e de N otorieté; fi ce Procureur a renoncé
puremerit & fimplement, & que {ur cerce démiffion, l'on arc
paurvû du bénéfice la perfonne dénommée dans la procuration"
tout eft valable; la condition appofée dans le Mandat fe trouvant accomplie par l'effet. Enfin quoique l'Ordinaire & le Léga't
ne puiffent pas être liés par les conditions appofées dans la pro..
curation, on peut les fupplier de pourvoir la perfonne qui y et.
4énommée. N am pr~çibus collatoris Jibertas non oneratur.
,
&
'~
enomme en
\
�,
.
.
'lJ51es de NOforieté.
LXVII.
,
Le mari petit !eùl exerèer les iroits & aélion~'
conéernant les hiens dotaux, & ne peut rié1i
faire qui nui[e à tes mêmes droits.
'N
,
a
~
J
~
i
, L'adminiftration des biens dotimr' eft ~onfiée au mari.. qui
tomme. il a dejà été ob{ervé fur l'Aéte de Notorieté rapP?rté Cl-deffus n. XXI. n'a abfolumenc aucun droit .. fur les
hlen~ paraphernaux" c'~H-à-dire, fur ceux qui ne font pas
-entres dans la conitrtutlon de la dot. Dans les Païs coutu.
miers, l'on ne connoit pas cette diftinétion. Tout y eft re.
puté dotal à la femme.
. ~e mari n.e peur rien faIre qui rende détérieure la con.
d~tl?n d~ la ~or. Dotis. conditio melÙJr fteri potefl, non deterior.
L alJénatl~n lUI eft prolubée leg. Juliâ ff. de fundo dot. leg. unie.
cod..de ret UX()1'. aB. Hl peut réclamer lui-même de la vente qu'il
1 a falte du fonds do.tal~ ~ on ne le Joumet à une garantie pour
, des ~oml1lages, & mterets envers l'acheteur, qu'autant qu'il
ne 1.U1 a pas d.eclaré que le fonds était dotal. Duperier tom. I.,.
\.. maxl'}Jes de dl'~lt pag. 489. Arrêt du 18. de Janvier 164 6 . rap~
pOrt;, par BonIface ,tOm. 1.1iv. 6. tit. 3. ch.!.
ech~l1ge ne IUl eft 'pas interdit) mais il ne faut pas qu'il fait
lludJble a la dot> & s'Il y a du profit .. il devient acceffoire à
cetre même dot) & appartient à la femme; le mari ne pouvant prétendre que le rembourfement des réparations & melio-
1
!-
çod. de fund. dotal.
loj'
+
•
LXVII·I.
.
Ous; &c. attefions;, que fuiv~nt .f J'?fage
de ce Parlement ~ ou le DroIt eCrIt efl:
obfervé; toutes les aél:ions de là femme qui a
~ iIne confiitution générale, réfident en la perfon ne
du mari; & que le mari ne peut faire aUcun
Aél:e qui porte préjudice
fes dro,its dotaux,
~uand même dIe y auroit donné fon con[en~ement pendant Je mariage. Déliberé le 18.
Mars 1691. :
".
.
tations qu'il a faÏ t~s. Arr~t du :1.2.. de Mars 1651.. rappOrté pai
~oniface tom. 1. lIv. 6. nt. 2. ch. 4.
Le mari peut aufii tranfiger [ur la dot de fa femme. MaritttS P?tejf tranfi!5. ere de re 4otati, ret~n~ndo > non alienando ; ex~mpl(J
tutortS, curatons, & altorum admmiftratorum.· Eaber.· défimt. 6 /
. ,
,
"
,
.
':ACles des Notorieté.
.
'.'
J.
1..
Le fils de famille ne peut tefler.
Les petits fils font {ous la puifJance de l'ayeui.;
·
N
Ous, &C. ,
attefl:ons, que fuivant ·
les Arrêts de ce Parlement, conformes à
la difpofition du Droit écrit ob[ervé dans
cette Province, le fils de famille ne peut pas
difpofer par un tefiament de Ces biens, mais
feulement par une donati~n à caufe de mort,.
du con[entement de fon père; à moins qu'il
ait été par lui expretrément émancipé par un
contrat) ou' tacitement par la fëparation de la
mai[on de fon· père durant 10 ans; & que
les enfans de ce fils de famille, non éman..
cipés, reviennent après le decès de leur père
fous la puiffance & fous la tutelle de leur ayeuI.
Déliberé Je 28. Mars tG9 1 •
Il dl: un genre de biens dont le , fils de famille peut .difpofer
par Teitament. Ainfi ces expreffions vagues, de fes brens que
l'on trouve dans cet Aéte de Notorieté conduiroient trop loin.
Le pecule cCiflrenfe vel quafi caflrenJe appartient au fils de famille en pleine proprieté; & à cet égard il eft réputé père de
famille. -Quant aux autres bien~ > il eft vrai qu'il a une incapacité fi abfoll1e de tefter, que le confentemem même de fon père
ne peut pas, rendre valable le Teftament. leg. 6.jf. qui teJfamr
Jàc. pof. Leg. 3· §.
.
•
,
1.
çetl. f9d; ~it~
�) 84
.....
~aes de Notorleté.
Aé[es de Nbtorieté.
11 y a plus; un par~il ceftament n'en, eft pas ~oin~ nrd l
•
quoique le fils de, famIlle ~e~re ,affr~nchl, de la pui1fance pal.
ternelle, [ans l'avOlr révoque. znfttt. ttt. qutbu$ 110n cft pl:rmif &
leg. 19. jf. cod. tit.
"
"
Mais le fils de familIe peut, avec k confentement ,de fon
père, faire une donation à caufe de mort lcg:,. 25· if. de mort\
cauf. donat. , & le confentemerit du père ne le rend pas inca~
Fable derecuëillir lui-même le fruit de la difpofition.
Cette bpinion qui eft aujourd'hui généralement reçûe, a eu
autrefois bien des contradiéIeurs qui fe fondoient fur cette ré_
gle, mmo potefl eJJe author in rem Juam. L'on a concilié, pour
ainfi dire, les avis oppofés par ' un tempéramment admis cont:.
tamment par la Jurifprudence du Parlement de Provence.
Là. difpofition faite en faveur -du père n'dl: confirmée, qu'all~
tant qu'il n'y a\..rien qui bleffe l'intérêc des enfans du donateur.
La moindre atteinte que cet intérêt ait fouffert, fournit une
preuve de . la fuggeftion, & la difpofi.tion eft anéantie. L'ou
tegardè même comme devant dpérer Cet effet, urie fubftitution
dont le donateur aura grevé ieS enfans, dans le cas où ils
mourroient fans enfans, en faveur de fon pere, ou de [es frères '
& fœurs, parce que par cette fubftitution, on ôte la liberté de
Fouvoir difpofet; & l 'on prive ceux qui en fbnt grevés, de l'a~
vantage de pouvoir fe _ procurer des établiffemens tels qu'ils
auroient pû fe promettre. Mr. de S. Jean Décif. 57. Boniface
rom. 1. liv.7. tit. lo.ch. 10 & De Corrhis tom. 2. col. 10 93.
rapportent .plufieurs Arrêts rendus [ur cette matière.
Mr. les Gen~ d~ Roi parIent enfuite de l'émancipation exprelfe
St, de l'émanCIpatIon tacite, ,comme donnant aux fils de fa~
mtile le pouvoir de tefter. La première doit être faite non
feulement, p~r tiri, contrat, ainfi qu'il eft énoncé dans l'AéIe
~e NO\Or1et~, ~als encor~, en p:éfence d~ Juge. Ce qui a
~leu m~me a ~ egard de 1 emanClpatlOn fatte dans un contrat
de ~anage; amfi par un Arrêt rapporté par Boniface tom.
~ , ltv: ~' chap .. 2., le teftament fait par un fils de famille
e~anclpe par. fon co!1t:,at, qe mariage, mais fans l'au tari..
fanon du Juge, fut caffe, 1 émancipation ayent déclarée nulle.
, lIA Y a, ~ans le Journal ~~ lalais tom. 2.. ' pag. 707. un
j\rret .qUl Jug~a p~ur la , validue d'une émancipation faite par
u~ Seigneur Juftlcler devant le Juge Bann~ret établi par lui
.•
,meme.
Vémancipation ne pe~t pas être faite de la part du père,
en vert~ de. fa proc':lranon. Il faut qu'il foit pré[el'lt à l'Ac.:.
te , ,mals ~e . ~ls quo,lque ,ab\ent petit être émancipé.
L émanCipatIon tacWi: s opere par l'habitation du fils [épa..
té~ de celle ~e fon. p.èr~ pendant dix ans. Elle ne s'ac:'
.~l\lert pas.. 'lJZ pr(Cfmpttoms.. mais par la: préfoniption de la
.'
i05'
volonté du père .; de-là vient qu'après les dix ans elle eft cenfée avoir été faite dès le premier jour de la féparation; &
le teftament ,fait dans l'inte~val~e de ces dix ans par le fils
eft valable amfi que les obltgàtlOns qu' il a cOntraé\:ées; & ce
qu'il, a acqui,s" en ~erhonta~t touj ours à c~tte même époque
de la féparauoh, lut appartIent; tant en plellle proprieté qu'en
ufufruiti Catelan. li v. 4. ch. 51.
Il faut que la féparation foit volontaire> .& non forcée-;
ainu la fille mariée , obligée de demeurer avec COti. mari le
Curé ou autre bénéficier fournis à une réfidence qui l'éloi..
gne de la maifon paternelle, ne [ont paS émancipés.
L'on a demandé fi l'émancipation tacite a lieu, d'ans le
cas O~l le père a habilité fon fils; cette habilitaüon qui eft
une ,efpèce d'~mancipation imparfaite, & dOht il fera faie
mentIon ci-deffous 11. CI V. femble exclure la préfomption
de volonté, qui [ert de fondement à cette émancipation tacite ..
Pàr Arrêt du S. d'Avril 1663. il fut jugé que l'habilitatioll \
n'y avoit pas formé obftacle.
/
. La puiffance paternelle a une gradation , lorfqu'il y a plu~
lieurs afcendans & defcehdans, ceux-ci font touj ours fbus
la puiffance du plu.s ancien d~ ceux-là. L'arrière-petit fils,
par exemple J eft fous la puiffance du bifayeul; après la m ore
du bifayeul tous les de[cendans retombent fous la puiffance
de l'ayeul; dont la niort fait jour à la puiffance du père.
Si l'ayeul émancipe fon fils.. l es petits-fils nés ou conçus
avant l'émancipation reftent fous la puiffance de l'ayeul. Ceux
qui riaiffent, après l'émancipation font foumis à celle de ·
leur père, parce que, ce qu'il aquierr, après avoir &ié émancipé lui appartient pleno jure, & independenter à patre.
Après la mort de l~ayeül, ~es petit-fils qui étoient rertés
fous fa puiffaace après Yémancipation de leur père, fiunt
fui juris. Ils ne paffenc plus fous la pLüffanc.e paternèlle. Semet,
J
liberatus à patriâ poteftate in illam amplius non incidit.
Mrs. les Gens du Roi atteftent Cjue les enfans n on émancipé~ dtl fils émàncipé reviennent fous la puiffance de leur'
ayeul qui a furvêcu à leur père. Certe déciiion eft contraire
à celle qüe l'on trouve dans les Inftitut.tÎ-t. qui bus modif
jus patr. poteft. fo/v# ; où eft donnée €ette régIe gé nérale. Hi
vero qui in poteftate pIJxentis funt> .mortuo co, fui juris fiunt.
Et la Loi deceffit. §. i. ff. De Carbon. ediéf. [uppofe que
le petit-fils ·né après l'émancipation fit fui j1J..ris, après la
mOrt de fon père, pqifque l'ayeul dont la jurifcon[ulte pro....
pofe la prétention dans cette même Loi.. ne réclamoit la
puiffance [ur fon petit fils. qu'en [outenant qu'il était nd
aYant que le père eut' été émancipé. Emancipatus dec~jJit w~
H
:volont6
1
�ACles d~ ryoto~ietê_
..
z'11J'Pubere > qUI Je et eJJè fUUlll'd dlczt;
'
6
.
filt'O
Jt,;merflttt:
tcontelldo
eJ.ato wr ante emancipatiollem conceptum > atque
1, (1.0
1
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fI:-ell ainfi retracée par le Cardin~l .'Tu(chus. let. p.
La g3 Si moriatur fitius emancipatus relré/ls film, tpfi concane.l l o.
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r . fi e r;
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emancipatiollem
r:einctd.u71t
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.
.
"
'dUllt
11l
potefl.atem
aut.
poft ' emallClpa~1071em conceptt non r.emcz
:.J'
1
=
Yl
Notoriet!.
Jo 1
i}on peut voir [ur ce qui concerne le droit d'annexe, un re~
cuëil imprimé .en 17'-7 par les foins de Mr. d'Hefmivi dè
l\'1oiffac> Confeill er au Parlement> & le Préc~s des Ordon'"
l1i11nees:" par Mr. ·de Montvall~n Confeiller honoraire.
1
-
o
'PWA2&
ACles de
L X X 1.
LXI X.
Sur la preuve par T émoÏ11s .
Les dépens ne produifent point _d'Intér~tJ.
Ous, &c.
Certifions, que l'art. 54~
de l'Ordonmtnc€ de Moulins, & Part. 2 ~
de la nouvelle Ordonnance au tit. i 0., concer..
nant les faitS gui g iflent en preuve vocale &
Iitterale, fopt exaétement ob[ervés en ce Parlement, & qu',e n conformite defdits articles Ll
preuve par Témoin, pcl1r · t~utes chofes excédant la fomme de Ioo liv., dont les Parties
ont pû paffer des Aétes parclevant Notaire &.
fous [eing privé, n'y e~ point reçuë en ma ...
tiere civile, fi ce n'dl: qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. Dtlib€:ré le 2..
'
N
Ous, &c.
atte1tons, que les ad ..
judîcations des. dépens ne -portent" aucun
intérêt en cette ProvInce, l1onobftaqt meme les
demandes & exécutions faites ponr iceux.
liberé le 12 ' Mû 1692:.
De·
Voyez l'Aél:e de Not0rieté n. IV. & les obfervations.
LXX.
N
Ous, &c.
Certifions, q,\iJe fuivanc
.
l'ufage dudit PademeBt, les lettres d'an . .
nexe qu'on a de tou&e ancienneté eu coutume
d'obteflir _audit Païs, pour y pouvoir exécuter
les expéditions de la Cour de Rome & de la.
légation d'Avignon, y ont toujours été concé.
dées fauf l'abus, & , qu'encore que lefdites let.
tres ne contiennent pas expreffément ladite
C laufe ~ elle y eft n,e anmoins toujours cenfée
i.ous-entenduë. Délibere le
2.
1 • . Mai
169 1 •
r
N
Juin
!
69 2 •
ta difpofition de l;art.. 54. de l;'ord.onnan~e de Moulins &
ne l'art. 2. du tit. 20, de l Ordonnance de 1667. ne s'appliqué
~u'aux faits, qui tombant en conve.m ion Ont pù faire la ma..
tiere d;un Aéte, ou public ou fous fignarure privée. En ce cas;
oit Ricard dans fon traité des donations part. 3; ch. 1. n. 3. celui
1t1i Je prétend a'Voir été trompé par la mau'Vaijè f oi de la perJonn.e
aVBe laquelle il avoit traité faits écrit, ne doit imputer Jan mal/md
1ti lt fa facilité; pztifq u'il avoit le remédè en f a dUprjù '0 Z , pou'Vt1nt '
[aire un C071traé/ j de ce qu'il a bien 'Voulu Lt1~!Jer f eus le jèeczu de la
, de fa Partie.De-là ilfuit que lorfl]u'tl s'agit d'lin fair auquel
volOnté des deux Parties n'a pas concouru; il ne peut y avo!t
aUcun doute que la preuve par Témoins ne doive être admifè- J
qlioiqu'il s'agiffe d'une fomme 41u-dellùs ,de 100 liv. Ail1fi il a-
H
2
�.
,
. 08
!"
:4êler de Notorieté •
Aéler de Notorieté.
épar plufieurs Arrêts, & entre autreS par un qui fut
ctedJugpar des Commiffaires délégués, dans un procès en fa. '
ren . Udu ' P. Pezenas Jéfuite, contre les h'
ous d u S'leur d e la
veU!
d . ,
Té '
BufIière, que l'on pouvoit être a mis a prouver par
mOll:l~
la foufhaétion, ou détention d'une ~or:tre-lettre.
, Le commencement de preuve plir ecnt ne forme pas la feule
exception à la régle qui exclud'la preuve:, L'Ordonnance mêI?e
en admet d'autres ;l o. la preuve eft reçue pour dépôt néce{[alre
en cas d'incendie ruine, tumulte, ou naufrage. 10°. Pour dé.
pôt fait en logeant' dans une hôtellerie entre les mains de l'hôte
ou de l'hôteffe.
La preuve de la fimul~tion d:un aéte ~ft reçuë quoign'il
s'y agiffe de plus de 100 llV. Arre~s rapportes par .Louet m. ï.
fom. 7. n. 8. Baffet tom. 1. liv. 2. nt. 28. ch. 4· Bomface tom. 4·
liv. 9. tir. 3. ch. 3. Mais elle ne doit ê~re reç.uë, qu'au,ta~t qlle
c'eft un tiers & non l'une des Parnes qUl ont paffe 1 a&e,
qui offre ' de Îa rapporter. F allit ~/(rc reguta, dit Boi~eau d,ans.
fon traité de la preuve pa.r Témo~n~ parr. 1. C~l •. 7. zn om1lt~ur
fimulatis aélibus vel contraéltbus, qut tn fra;tdem leg~s, aut alter:1I{
pelfo1lruc dolosè fimulantur. Telle eft auffi 1 obfervanon de Bormer
{ur ce même art. 2. du tit. 20. de l'Ordonnance de 1667.
, L'on eH: reçû à prouver p~r Témoins, qu'une obligation c~u.
fée pour valeur, quoiqu'excedant la fomme de 100 hv. procede
à'argent gagné au jeu. Ainfi jugé par Arrêt du Parlement de
Paris, du 30. de Juillet 1693. rapporté dans le Journal des Au.
c:liances tom. 5. liv. 9. ch. 24. Il Y a fur ce point une décifion dans
l'Ordonnance de Louis XIII. en 162 9.
1
Un Créancier à qui il eft dû plus de 100 Ev., & qui n'a
aucune obligation par écrit, peut, pour être admis à la preuve
par Témoins> rMuire- fa Créance à 100 li.v. ; mais il faut que
cette rédutlion foit faite par la demande principale, autrement
elle feroit rejettée. Danti trait. de ta preu'UC par T émoills part. 1.
ch, 14.
\
'..,
;
LXXII.
Detter à jour ne produifent Intér~ts
depuis la demande.
..
2. Intérêts ne peuvent excéder le double.
J.
qu~
. .:
,
Ous, &c.
Certifions, que fui vant l~u...
[age du même Parlement les fommes contenües dal?s des. obligations pures & fimples ,.payables a certam tems, ne portent pas de
de leur nature intérêts, le[quels ne peuvent pas
ê~re ftipules , dans de femblables obligations,.
nI aVOIr cours que depuis la demande faite
en Jui1:ice; & que les intérêts des fommes dont
on a rapporté adjudication, ne peuveQt pas
excéder le fort principal; fi ce n'ei1: qu'en con..
formité du reglement du même Parlement du
5 Mars 16'4, le Créancier, ayant fait toutesfes diligences, n'ait pas eté payé par les tÙCTi.
r.'
fi'
"}lemens ou artifices
b
VerlatlOnS,
Ultes, empec
dQ débiteur. Déliberé le J 5 · Janvier lb 93.
N
1
Signés ALBERT DU CHAINE, RABASSE,
, ~AN.
'
•
-, ,
)
; , 1",}...
,
Voyez ci ~ deffus les A&es de Notorieté n. 1. XXIV. &:,
, XXV. 1 & le~ obfervation sibid
,
J
\
.
•
\
•
.
•
�•
,
r:Aéles de Notorieté.
'A [les de Notoriet;"
-
e
w
L X XIV.
'.
Les Créanciers Chirographaires font pay~s dan~
tes Infiances ' d'Ordre, par conçours entr' e~x:
(lpr~s 'tes Hipotéquf.,ires.
,
N
Ous, &c.
~t\tei1:ons, que (hivant l'u~
_
[age du Parlement en matière de di feu.
~ion, les Grç~nciers chirogra phair~s ne font
:rangés, & payés qu'après les hiporéquaires , ~
~u'ils [ont feulement payés entr'eux en concours~
:pélib~ré le JO. F çvrier 1693 . Sign~s AL~
:SERT PU CHAINE, AZ,AN.
Il Y a une claire de Créanciers
l'emportent
'l1ipotéquaires; ,ce font ~eux qui ,ont un privil~ge , ou préf~~
rence l Les chlrograph~lres ne VIennent qu' après les uns &
les a~t.re,s; &: comme la d~tte de leurs dtres n':1. aucune au,
~~lentlClty " on ne préfére aucun d'eux ; & le concours a,
fil~U. tu , heu que parmi les Créat;J.ciers hipotéqu~ires on
_lUt, a regle ü ~onnuë, établie par la Loi g~ Cod. qui patio,'
~1l p'tgn. /zab. ~rtqr: temp?re " potior cft jure.
d'uS! ~euJÇ , Crea,nc!ers h:potéqua!res rapportent .utt titre datt,é
', dmeme Jour, & fi 1 heure n y- eft pas expnmée' on fUl~
)
1, or
t' re ,de l'é'
cneur; , cl ans ~e cas" .où les ,deux Aétes
ont'
~ ,~;eçus par l,e meme Notaue; malS s'U l'ont é[é par deul!(
NOtaI
.
r trouvent
" en concours.
"Inerens
'lI
' res, 1es, C'
reanClers
le
.
)'/ une autre différence remarquable elltlie les Créan~
pers. ' dl~Otéquaires, & les chirographaires. Ceux-ci quoique
nantIS
donne' par 1e d e'b'Itellr n'ont aucune prel'C'e.' , , un gage
,"
r~nce , aui, prejudIce du tIers; au lieu que le Créancier hiçe q ualre e paye fur le gage qui lui avoir été re~is ' préfé.
:ra
'
,é
ri' bl ement ,auy
~" Cre'an CIers
qt~l, aVOIent
une hipotéque' ant,
~ eure~ Al,rret dt,l 30 de Ju~n ~6~6 rapport~ p~r 13 0 nifacl(
tQ.m~ 1:, , ~y~ 1" tlt., 3/ çh. h
.,
.
d
,
•
•
y
LXXIIL
III
qUi
Le Lods n'efl pas
,N'T
da ,
pour les Inftitiui/Jns ,&
Subjlitutions.
'
?us, &c.
Certifions, que fl1ivant
,
1ufage de cetteProvÎnce, & les Arrêts
de ~ett~ C.our, le droit de lods n'dl: pas dû
des InftuUtlOns, ni des fubftitutions univerfelles
foit qu'elles ayent été faites en faveur des en:
~ans" ou des collateraux & des étrangers. Dé~
hbere le,.. Mars 1693' Signés ALBER l'
DU CHAINE, RABASSE, AZAN.
, te 1?ot univerj'elles ~H: inutile, & peut m~me donner lieu
dc .crOire , 'par, ,oppofitmn, que les inftiturÎons, Be fubl'h~utlOns parucu}!eres font t'u jettes au payement du lods; 8.:.
Il a toUjours eté reconnu qu'elles en écoient exemtes. Il y
a, en Provence quelques nefs, où le lods efr. Ml, qual1Q
c eft un co~lateral Ot~ ét,ranger ql!1i recüeiUe ~ ma,is c'eil en
:ver~u de titres partl~ult~rs qui, dérogent ~ en ce ~o~n~, n>u
dro!t commun. C:e n a eté qu'a l'~gard d€s legs fa,! tsa cl.:,>
collateraux, on etrangers que l'o,tI s'eft formé des do urc~.
Il, y ,a un A~rêr du 28. d'Avril 1678. qui jugea que -le locL
l1éCOlt pas du. Semblable Arrêt du n. de Novembre 16I j/ .
,rappo:té -par Duperier tom. 2. pag. 45 J.
MalS l'?n juge auffi que le lods eH: dû à concurrence de
la charge ;mp?fée au légataire ~ ;'efr~à-dire, d~ la dette que le
teftateur.lobhge de payer. Arr~t du 30 d'Avnl 1637. rapp0r['_:
par BOnIface tom. 4. ltv. 2. ut. 1. ch. 3. Et cette max i ',~!'~
fut atteRée dans une confultation faite en 1683. par 11L!Î:
Avocats pour régler, les différens cas, où le Fermier (!',
Domaine pouvoir prétendre le lods: Ml'. De Morand Im.:- .1 dant, renp~ . :llfi Jugement conforme aux décifions donr:(;~s
par ces JU~eœ;, nfultcs.
H4
�' ASes de Notorieté;
'ACles de N otorieté.
-
•
LXX V.
Les pourfuites faites pour obliger celui qui iJ.efi
pourvû par Requête civile à configner 1"a·
. mende, n'excluent pas les autres fins de non
recevoIr.
L X'X VI.
Le Créancier premier faififfant peut continuer~ confommer [es exécutions) malgré Jes [ai ..
fies pofiérieures•
!
Ous, &c.
Certifions, que les pour..
.
fuites qui font faites par le 1)éfendeur en
Requête civile pour obliger le Demandeur à
configner l'amende portée par l'Ordonnance de
l6 67. n'empêchent pas le Défendeur, quand
la con(lgnatiQn eil: faite, d'oppofer fins de non
recevoir contre la Requête civile, ou fur le laps
du tems, ou fur autres moyens de droit. Dé·
liberé le 14. Malrs 1693. Signés ALBERT
N
f
\
PU CHAINE, RAllASSE, AZAN
•
LAURANS.
'
DE
, La C.on~~pfl~ion, de Pamende eft un préalable que le Défendeur, a Int~ret a ,faire remplir; mais en demandant que fon ad.
verfalre [atlsfa{fe a cette obligation> il ne renonce pas par-là au~
fl.u,tres fins de... non r~c~voir qu'il pouyoit propofer pour faire'
r~Je tt~~ 1~ Re~uêce çlvlle~
'
.,.. ,
,
Ous, &c.
Certifions, que l'urage
de juger au Parlement eft, que lorfqu'un
Creancier légitime en vertu d'un J udicat, qui
a fan exécution libre, a fait faifir des biens
immeubles de fon Débiteur, les formalités de
droit obfervées, ce Débiteur ne peut pas vendre les biens faifis; ni les autres Créanciers,
& particulièrement , les poftérieurs à l'hipoté..
que du faififfant, les faire faHir, ni s'y collo..
quer, ni empêcher par leurs faÏiles, ou colla..
cations poftérieures, la continuation des execu..
tio/n.s du, prerier ~aififfant fur ~es ~êmes biens.
DelIbere le' 9 JUIn 1693. Slgnes ' ALBERT
N
DU ~HAÎNE, RABASSE " AZAN,
LAURANS.
Il n'y a que la'faHie faîte in vîm judicat! qui emp~che l'alié~atioFl. Telle eft la maxime établie par CUjas dans fes Obferva- âb':J:
tlOns ch. 37. ) 8{ de Mr. le "Prélldent F a.ber def. g. cod. de reb.
alien. non al. ; & par la Jurifprudence des Arrêts. Boniface tom.
l.liv. 1. tir. 26. n. 1. en rapporte un du 29. de Novembre 164 0 •
qui ju,gea que la faiiie faite en ver,tu ~e ,Cl~me,ur, ne n;.ettoit ob~tacle a l'aliénation, qu'autant qu'ü etoit Jufhfie qu Il y aVOle
eu de la fraude dans cette aliénation> la faille ayant été faire
in vim judicati. Régle qui eft aufii obfervée en matière de faille
d'offices; de forte que l'office ne peut pas . être réfigné; & les.
proyiflons obtenuës par l'Acquereur ne müfeRc pas au drCl~t ql:{
,
f
,
DE
�'1 J 4,. A~es de Notorie.té.
{aifiifant . quoiqu rI n aIt pas form é oppofinon au fceau.
La [e;onde partie de l'Aél:e de Nouorieté doit être entendl<e
du cas, où le Débiteur n'eil pas infolvabl~; .êar s'il l'dl, &.
s'il y a déconfiture, on fuit l'ordre des lupotéques, même à
l'égard des meubles, fruits & arrerages de rente; à l'égard
àefquelles ce cas d'infolvabilité & de déconfiture excepté, l'on
adjuge, dans le concours de faif,ie!f, la préférence au premier
faifllfilllC. Boniface tom. 2.. part. 2. liv.t4. dt. 7. ch. ,. rapporté
un Arrêt', qui jugea que la {aifie des deniers d'un Débiteur
faite par un Créancier , pronte à toUS les autres Créanciers. fi
le Débiteur eft infolvable.
ABles de N otoriet~.
1 11
l'lir publics, qu'après leur décès. De1iberé ce
1 6.
Juin 16, 3. Signés ALBERT DU
CHAINE, A~AN, RABASSE, DE LAU..
R .ANS.
1
•
.
.
i
"
. !
•
LXXVIII.
L"héritier par Inventaire fupporte en [on pro~
LXXVII.
Les Notaires ne peuvent montrer, ni comma ..
niquer par extraits les ACles de . dernière
volonté, 'qu'après la mort de celui qui tes
a faites.
N
Ous, &c.
Certifions, que fuivant
l'ufage inviolablement obfervé dans cette
rrovince , les Notait:es ne ' p,euvent , faire voir,
à qui que ce foit, les Tefiamens nuncupatifs,
donations à caure de mort, codiciles &
autr:s difpofitions de dernière volonté, ~u'ils,
reçOlVent dans leurs regH1:res, ni en délivrer
a~c~ne expéditio?, ~L1 extraits, qu'après le
dcces de ceux qUl les ont faits; ft ce n'dl: de
leu~ ~onfenteffi;ent · expr.ès, duquel ils font,
oblIges de faire nlention au bas de la groffe;
attendu que ~ous lefdits Aétes) qui font même
fo~vent caches d~ns leurs regiftres à la requ,i.
fiuon de ceux qUl les font) ne peuvent deve .. ·
f
,
•
pre les dépens de's Procès qu'il a intenté ,
.ou foutenu, [ans ~n avoir donné connoiJJance
aux Créançiers~
Ous, &c.
Attefl:ons, que l'ufage
,
du Parlement eft ~ que lorfqu'un héritier
par ' Inventaire fait · ou foutient des procès,
tant en demandant qu'en deffendant fans pou..
voir, ni. confentemenr des Creanciers de I:Hoi·
rie, il doit fuporter, s'il y fuccombe, touS les
dépens aétifs &. paffifs en fon propre, fans les
pouvoir rejetter fur ladite Hoirie ; des effets
de laquelle il doit ,donner con1pte pour en
rendr~ le prix, ou le payer aux Créanciers fuivant
leur ordre. Déliberé le 17, Juin 1693. Sign~$
l\ABASSE, AZAN, DE LAURANS~
N
,
Voye~ çi-deffous n. LXXXI. & les ob[eryations"
�'A81es de Notorieté.
.de N otorieté.
'1 t 1
Si thaque [ubftttué eft recevable à attaquer de [on chef, &,
comme tierce Partie les Jugemens rendus avec le grevé ou avec
un des précédens fubftitués, foit fur la validité ou [ur la durée d.e la fubftitution) ou fur les biens qui y font cenfés compris.
. Aéles
3
L X XIX.
,. l'Héritier Fideicommiffaire ne peut jè pour~
voir par tierce oppofition envers les ArrGtr
rendus contre l'Héritier grevé.
2. On n' eft pa~ . recevable Çe impétrer une Je.
conde Requçte âr;ik_
1.
N
Ous, &ç.
Certifions, que par l'u.
rage, de ~e Parlement, les Arrêts rendus
contre l'héritier grevé font executes contre les
héritiers :6deicommiiTaires; lefque1s ne font pas
reçûs à s'oppofer aux exécutions de ces Arrêts
comme tiers non ohis, mais obligés de fe
pourvoir par Requête civile, s'il y échoit; fi
ce n'dl: que ces héritiersfidèicommHfaires prouvaffent que les Arrêts ont été rendûs par
colInGon.'
Certifions, de pIas,. qu'on ne reçoit pas
en ce Parlement une feconde Requête civile,
& qu'après une Requête civile ouverte, le
Parlement ayant prononcé fur le refcifoire, on
n'en reçoit pas une [econde contre cet Arrêt
rendû fur le refcifoire, mais qu'on obferve
très~rigoureufement l'article l 1. du tit. 35~
des Requêtes civiles. Déliberé le 3 Q. Oaohre
1693. Signés ALBERT DU CHAINE,
RABASSE , AZAN.
La maxime atteflée dans la premiere partie de cet Aél:~
. de Notorieté, le fut aufli par le Parlement fur la queibo n
propofée par Mr. le Chancelier en ces termes.
3
R E P 0 N S E.
L'Oh. doit diftinguer les Juge~en.s rendus avec le grevé fut'
faits qUl n'attaquent pas la fubfhtutlon en elle-même, d'avec
les Jugemens qui prononçenc fur la nature, ou l'étenduë de la
fubftitution. Dans le premier cas 'Eomme les aél:ions héréditaires
réfident en la perfonne du grevé, ou du premier fubftitué , il
efl légitime Partie à y défendre, quand le Jugement n'a pas
été rendu par collufion entre l'héritier du premier [ubflitué & la
tierce Partie, il ne içauroit être attaqué par ceux qui font appel..
lés à là même fubflitution . . Mais il n'en eft pas de même au
fecond cas, par la rai[on , que chaque fubftitué 3 ou du moins chacun de ceùx qui prétendent y êtI\e appellés, exerce en cela un
droit qui lui eft per[onuel ~ & qui ne peut par con[équent réfider qu' en lui feul : ainfi le Jugèment rendu avec le grévé ou avec
le premier fubftitué ne fç:l.Uroit bleffer le droit de celui qui pré4
tend être appellé à la même fubftitution.
Voici les arücles de l'Ordonnance de 1747 qui fe rapportent
à cette queftion.
Tit. 2.. article 5,0. Les Arrêts ou Jugemens en dernier reffort, qui feront contradiél:oires avec le grevé de fubftitution 3 ou un des fubilitllés, ou contre lefquels il 11e pourroic
être reçu à former oppofition 1 n~ poutr6rit être rétraé\:és fur le
fondement d'une tierce oppofition formée par celui au profit duquel Xa fubflitution fera ouverte; fauf à lui à fe pourvoir par la
voie des lettres en forme de Requ ête civile, le[quelles pourront être fondées foit fur les ouvertures mentionnées dans l'arr.
34· du tit. 35. de l'Ordonnance du mois d'Avril 1667. foit fur
la contravention à la difpoiition de l'article précédent ~ foit fur
le défaut entier de défenfe, ou l'omiiIion de défenfe valable de
la part du O'revé, ou fubH:itué antérieur.
,
Art. 53. DLes aé\:es contenant des défiflemens, tranfaéhons,
ou conventIons, qui feront palfés à l'avenir entre celui quÏ
fera chargé de fubtbtution ou qui l'aura recuëillie 3 & l'autre
Partie foit fur la validité, ou la durée de la fubfhttuion, foir
fur la'liquidation d'es biens fubnitués & des dérraé\:ions> {oit:
par rapport aux droits de p~()prieté, d'hipotéq~l e ou .autres
qui . feroient prétendus fur lefdlts b1ens, ne pourront aVOIr aucun effet contre le fubflitué ~ & il ne pomra être rendu atJcu~
3
....
•
�118
ASes de' NottJrÎeté.
Jugement en conféquence de[dits Aétes ~ qu'après qu'ils àti..
rom été homologués en nos Cours de Parlement, ou Con[eils
fupérieurs , [ur ~es .COh~lufions de . n?s Procureurs Généraux, ce
qui fera ob[erve, a peIlle de nulhte.
Vant à la derni~re pàrtie de P~ét.e de Notorieté j elle tè ...
trace la régIe confirmée par 10rdonnance de 1667 qui
défend d'admettre une [econde Requête civile; dans le cas
même où le Demandeur lluroit ~btenu l'entérinement de la
première ~ & [ucco~bé en[u.ite ~.u ~efci[oire: Je d!s; la régIe
confirmée, parce qu elle aVOle deJl1 eeé écabhe par 1 Ordonnan~e
de Blois.
,
Parmi les Atrêts recuëillis par Duperier; tom, 1. pag. 47~
l'on en trouve un du 10. de Mars 1648 qui rejetta une feconde
Requête civile.
Mais' fi l'Arr~[ avoit été rendu fur des piéces fauffes, nul
doute que la [econde Requête civile me fut reçue. ~ornac [ur
la Loi derni~re cod. de jide inftrumcllt. & [ur . la LOl 5. cod. de
_ precibus imperat. offermd. Boniface tom. 3. liv. 3· rit. 4. ch. 6.
rapporte un Arrêt qtri admit la fe!=onde Requête civile. Le!
~emandeur joignoit a l'exception j fondée fur cette circonftance,
que l'Arrêt avoit été rendu fur des piéces fauffes j celle de la
minorité de la Partie condamnée. Je doute fort que celle-ci pût
fuffire. €ependant la première ne paroiffoit pas, dans le cas de
cet An-_êt, ?-écifive, par rappor~à l'~pplication. c.ar la fauff~té
confiftolt Ul1lq ue.ment, en la produét.lOn d'un Arret par abrégé.
Le vû des piéces n'y avoit pas été in[eré, & l'on prétendoit
que s'il l'eut été, on y auroit reconlilU que le Mineur qui avoit:
~ té co~damné en [on propre, était héritier par Inventaire; &
Il parOlt par les rairons que l'on oppofoit à l'impétrant j que cette
qualité d'héritier parlnvemaire n'avoit pas été comeHée.
Q
i(
WZZ.&H!W
LXXX.
Les Créa.nciers demandant le Bénéfice de lé·
paration , n'ont les Intérêts, ou fruits ~ que.
depuis la demande.
'N
&,c'.
. At~efl:ons ' , que . quand
les CreanCIers
du defum dont . l'Hoirie à
, ,
,
ete accepree purement & fimplemenr, deman.
OUS
ACles de N otorieté.
1 1,
dent le bénefice de féparation on ne leur
adjuge les fruits, ou intérêts 'des biens en
etaC de leur débiteur, que depuis la demande
en féparation, ou depuis le decès de j'héri.
tier pur ,~. fimple d.u défunt, Iorfque l'Hoirie
de c~t herItler e~. pn~e par Inventaire ou tombe
en dIièuŒon. DelIbere 1e 1. Février 1694. Si ..
~nés
RABASSE, AZAN.
Le bénéfice de féparail:Ïon introduit par l'Edit du Préte .
paroît contraire à, cettelrégIe
du droit civil ,
que
l' d'Itlon
1!r.
'
a
pure & fillnp1e d une. _léredité opère la confufion du P . d e l'hé"
mome
fluer avec celui du défunt Mais 1-1 a patn. ft d" bl'
f:
.
arlI
JU , e eta.. Ir eIl; aveur d~s Créanciers cette autre régIe,
qu une adlt1~n, a laq~lell~ Ils ne pouvoient pas mettre obf...
tacle -' ne J?ut . pas nUlre a leurs droits. Le bénéfice de fé4
paratlOn
des
du défunt
.. ,
\
1 bIens
I:
A ' & de ceux de 1;11 énC1er
opere en eur laveur le meme effet que le béne'fic d'I .
, 'l' ' d de 1'1 ..
e
nvenla!re a egar,
lénuer; & les Créanciers du défunt empechent par-la .que ceux de l'héritier ne fe payent en 'concours fu~ ~es blen~ de. leur ,débiteur originaire.
Ce pnvllég~ 11 aVaIt éce accardé par l'Edit du Préteur
qu'aux CréancIers du défunt; mais par l'ufage il a é'
é~endu. à ceux de l'héritier; & l'on s'eft auffi écarté de~:
Mpofinon du Dr~it R~main, par rapport au tems fixé pour
daman der cette [eparatlon. Il ètoit borné à cinq ans' on
peur la demander en tout tems.
'
Un A:rrêt rapporté par B0!liface tom. 5. liv. J. tir. ~o..
ch. I. . Jugea qu~ la féparatlOn devait avoir lieu non feulemenr pour les ' lmm~ubles, mais e~core pour les droits 6
aél:~ons _~ d~ttes aéhves. Un CréancIer de l'héritier réda.
~Olt Vls-a-VlS de Cé:.IX du défunt ~ une créance de 30 ' .
hv. ql~e ce même héritier avoit dans l'Hoirie qu'il av~~ .
,~€c~Il(ee Rur~ment & fimplemen~, & . on lui oppo[oit qu'il
eCOlt cen[é s en être payé, brcv1 manu.
.
L'Aél:e de Notorieté diftingue par rapport aux intérêts le
cas où le ~én.éfice de féparation eil: demandé dans une
~~lbn~e partlcl~hère &: celui où il ' l'eft dans une Inftance
les ~e~é?ce d Inv~nralre de la . fucceffion de l'héritier. Ici
lnterets font dus aux CréanCIers' qui demandent la [épa-
•
1
�118
ASes de' NottJrÎeté.
Jugement en conféquence de[dits Aétes ~ qu'après qu'ils àti..
rom été homologués en nos Cours de Parlement, ou Con[eils
fupérieurs , [ur ~es .COh~lufions de . n?s Procureurs Généraux, ce
qui fera ob[erve, a peIlle de nulhte.
Vant à la derni~re pàrtie de P~ét.e de Notorieté j elle tè ...
trace la régIe confirmée par 10rdonnance de 1667 qui
défend d'admettre une [econde Requête civile; dans le cas
même où le Demandeur lluroit ~btenu l'entérinement de la
première ~ & [ucco~bé en[u.ite ~.u ~efci[oire: Je d!s; la régIe
confirmée, parce qu elle aVOle deJl1 eeé écabhe par 1 Ordonnan~e
de Blois.
,
Parmi les Atrêts recuëillis par Duperier; tom, 1. pag. 47~
l'on en trouve un du 10. de Mars 1648 qui rejetta une feconde
Requête civile.
Mais' fi l'Arr~[ avoit été rendu fur des piéces fauffes, nul
doute que la [econde Requête civile me fut reçue. ~ornac [ur
la Loi derni~re cod. de jide inftrumcllt. & [ur . la LOl 5. cod. de
_ precibus imperat. offermd. Boniface tom. 3. liv. 3· rit. 4. ch. 6.
rapporte un Arrêt qtri admit la fe!=onde Requête civile. Le!
~emandeur joignoit a l'exception j fondée fur cette circonftance,
que l'Arrêt avoit été rendu fur des piéces fauffes j celle de la
minorité de la Partie condamnée. Je doute fort que celle-ci pût
fuffire. €ependant la première ne paroiffoit pas, dans le cas de
cet An-_êt, ?-écifive, par rappor~à l'~pplication. c.ar la fauff~té
confiftolt Ul1lq ue.ment, en la produét.lOn d'un Arret par abrégé.
Le vû des piéces n'y avoit pas été in[eré, & l'on prétendoit
que s'il l'eut été, on y auroit reconlilU que le Mineur qui avoit:
~ té co~damné en [on propre, était héritier par Inventaire; &
Il parOlt par les rairons que l'on oppofoit à l'impétrant j que cette
qualité d'héritier parlnvemaire n'avoit pas été comeHée.
Q
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WZZ.&H!W
LXXX.
Les Créa.nciers demandant le Bénéfice de lé·
paration , n'ont les Intérêts, ou fruits ~ que.
depuis la demande.
'N
&,c'.
. At~efl:ons ' , que . quand
les CreanCIers
du defum dont . l'Hoirie à
, ,
,
ete accepree purement & fimplemenr, deman.
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ACles de N otorieté.
1 1,
dent le bénefice de féparation on ne leur
adjuge les fruits, ou intérêts 'des biens en
etaC de leur débiteur, que depuis la demande
en féparation, ou depuis le decès de j'héri.
tier pur ,~. fimple d.u défunt, Iorfque l'Hoirie
de c~t herItler e~. pn~e par Inventaire ou tombe
en dIièuŒon. DelIbere 1e 1. Février 1694. Si ..
~nés
RABASSE, AZAN.
Le bénéfice de féparail:Ïon introduit par l'Edit du Préte .
paroît contraire à, cettelrégIe
du droit civil ,
que
l' d'Itlon
1!r.
'
a
pure & fillnp1e d une. _léredité opère la confufion du P . d e l'hé"
mome
fluer avec celui du défunt Mais 1-1 a patn. ft d" bl'
f:
.
arlI
JU , e eta.. Ir eIl; aveur d~s Créanciers cette autre régIe,
qu une adlt1~n, a laq~lell~ Ils ne pouvoient pas mettre obf...
tacle -' ne J?ut . pas nUlre a leurs droits. Le bénéfice de fé4
paratlOn
des
du défunt
.. ,
\
1 bIens
I:
A ' & de ceux de 1;11 énC1er
opere en eur laveur le meme effet que le béne'fic d'I .
, 'l' ' d de 1'1 ..
e
nvenla!re a egar,
lénuer; & les Créanciers du défunt empechent par-la .que ceux de l'héritier ne fe payent en 'concours fu~ ~es blen~ de. leur ,débiteur originaire.
Ce pnvllég~ 11 aVaIt éce accardé par l'Edit du Préteur
qu'aux CréancIers du défunt; mais par l'ufage il a é'
é~endu. à ceux de l'héritier; & l'on s'eft auffi écarté de~:
Mpofinon du Dr~it R~main, par rapport au tems fixé pour
daman der cette [eparatlon. Il ètoit borné à cinq ans' on
peur la demander en tout tems.
'
Un A:rrêt rapporté par B0!liface tom. 5. liv. J. tir. ~o..
ch. I. . Jugea qu~ la féparatlOn devait avoir lieu non feulemenr pour les ' lmm~ubles, mais e~core pour les droits 6
aél:~ons _~ d~ttes aéhves. Un CréancIer de l'héritier réda.
~Olt Vls-a-VlS de Cé:.IX du défunt ~ une créance de 30 ' .
hv. ql~e ce même héritier avoit dans l'Hoirie qu'il av~~ .
,~€c~Il(ee Rur~ment & fimplemen~, & . on lui oppo[oit qu'il
eCOlt cen[é s en être payé, brcv1 manu.
.
L'Aél:e de Notorieté diftingue par rapport aux intérêts le
cas où le ~én.éfice de féparation eil: demandé dans une
~~lbn~e partlcl~hère &: celui où il ' l'eft dans une Inftance
les ~e~é?ce d Inv~nralre de la . fucceffion de l'héritier. Ici
lnterets font dus aux CréanCIers' qui demandent la [épa-
•
1
�..
.
Aéles -de Notorieté.
ration, depuis l'introduéti?n de l'Inftan~e; fuivant l'ufngè
àttefié ci_deifus 11. XII. La on ne les adJuge que depuis la
I1.Q
demande.
LXXXI.
Dans quel cas fHéritier par Inventaire fUP4
porte en [on propre les dépens des P1~ocès.
N
gné RABASSE, AZAN, DE LAURANS.
1
. Cet ufàge de he taire lupporter ies d.épens par l'héritier
pl' Inventaire, que dans le cas où il a négligé de rapporter le confentement des Créanciers pour fOrmer ou foutenir un procès, fait ceffer toute forte de conteftations entre
l'héritier par Inv~ntaire , qui demande le rembourfement des dé..
pens , & lès Créanciers; La Combe clans fa Jurifprudence civile
pag. 157, après avoit rappellé les différentes opinions des All~
teurs, ob[erve que dans l'arage l'héritier bénéficiaire n'eil point
tenu en fon nom des dépens faits de fon tems, foit en deman~
dant v U en défendant, foit à l' égard des Créanc.iers de la [uccer.
(~on) à qui il r~nd, compte; foit à l'égard de celui envers lequel ~t~
,
'11
t
été con~am'l1ê; ~ q~:i1rie .doit fuPP?rter en [on no~ ces dépe ns , .nt les .frals 'ln 11 a falt~, a m0111s, q~e les proce~ 9.u'i1 a
int~nté,. repns ou iou~e1lU né fu{fe~t n:amfeftemen~ 111Jll:ftes»
&. 11 rapporte un Ar:et du l~',d ~vrtl 1709, qUI le Jtlgea
ainfi. Notre ufage qUl foumet 1 hermer par Inventaire à donner
connoiifa~ce dt; }?rocés, aux,Créanciers; & à r~pporter leur con·
fentement> previent ~ exame? ~ ~es cOnteftatlOns qui peuvent
fe form~r pour fça,volr , fi l hetmer p~r Inventaire a eu une
ju{1:e r.alFol~ pour, s e,nga~er dans le proces : en rempliffant cette
form altte , Il eft a 1 abn de toute recherche.
.
i
'tM-1WW* k!,
,
Ous &c.
Certifions, que yllfage du
.
Parlement eft, que les héritiers par In..
ventaire ne font conda!llnés aux dépens en '
leur propre: des Proces qu'ils forment ~ ou qu'ils
défendent, que lor[qu'ils en ont fait la pour..
fuite dè lenr propre mouvement, fans en avoir
donn~ connoi{fance, ni rapporté le confente..
ment des Créanciers, & que lorfqu'ils ont rap ..
porté ledit corifentemént, les dépens font rejettes filr les . biens de PHoirie prife par lnven.
faire, laquelle dl: auffi filjette au payement des
dépens que les Créanciers Jont pout obtenir leur
rangement. Délibere le 1 5. Fevrier 1694. Si·
. ACles de Notorieté~
F
; 11 '&2&
~
• ';'!
&
'. '.
LxxxtI. .
,'Les lntér§ts de la
dot qui doit hre rendue
par les héritiers du ~Mari, commencent à
courjr , .d'abord après L'an du deüil6 .
Ous,- &c~ Certifions; que felon l'ufage
d€ la Cour ,conforme au droit Romain
fou~ lequel cette Province eft régie, les intérêtS
de la dot commencent d'être dûs par les
héritiers du mari du jour de l'an du deiiil fini &
revolu. Déliberé le 5. Avril 16 94. Signés
N
RABASSE , AZAN.
.
.
Le mari ou fes héritiers one le délài d'un an pour rendre Ta
dot qui conüfte en argent ; c'eft la di[pofition de la Loi uniq:le §. cum autem. cod de rei uxor. aéf. Il a été fupplée à
l'lmperfeéhon. de c.ette Loi qui, comme l'obfe!v~ Duperier
~ans fes maxlm.es nt. de la dot, n'~ pas pourvu. a la nourriture & entretien de la Veuve pendant cette même année
d~ de~i.il. On lui adjuge une certaine fomme pour y furve~
nIr, en ayant égard aux revenus que la Veuve a des fes
propres biens, & à la penfion vid'uelle qui lui a été promi[e.
. Mais dès que l'an du deüil dt expiré, les intérêts de cene
dot ont leurs cburs, fans qu'il foit néceffaire que la Veuve
forme une demande. La même Loi citée ci-deffus
le déçide
'
,
1
�•
•
A Ses de Notoriet~. .
121-
acrefté par Mrs. les Gens du Roï; l'eft auft
. '
"
fous ce meme
tItre d
e l a d ot ~ ou" l
1
aJOUte
1)ar
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•
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d
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l
'
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S' "
l' 'gard des fruits du on s ota qut, ' Olt etre re ft itué
~ul: fe~nme d'abord après la mort, du man,' on les partage
res héritiers & la veuve, a proportIon du tems qu'il
entre II
,
r
r. dé
a fupporté les charges du martag~ ~ laps conll rer en q~el
état étoient les fruits lors du ~eces; les penlions ou rentes
Ferpétuelles. étant régie par laI?êrne rég~~.
.
Si ce n'dl: pas la v~uYe: ma1s,fon hén~ler ~. à qu~ la rer_
titueion de la dot dOive eere faIte; les mtérets lut feront~
ils dûs . ex morâ ', fans demande ~ Duperier dans fes Mé...
moires
fous le mot dot, cire un Arrêt du 18. de Mai
.I 582. qui jugea ce,tt~ q~efiion contre l'héritier; cependar:t, il
ne fait pas cetre dlftméhon entre l~ Veuv~ &, fon hérlt1~r
dans fes maximes ' & elle ne par Olt pas fondee. Le DrOIt
acquis à la Veuv: par rapport à ces intérêts.' n'eft p,as un ,
Frivilége perfonn~l à elle; mais, de la dot qut eft, qutd univetfale; & fruélzbus augetur, futyant la remarque de Mr. de
S. Jean d écif. 2. 11. l'l, & 13·
'
Si la dot j confiftant en argent étoit encore ~ûe a~ mari, [es
héritiers ne peuvent pas , en d~ma~Q].er l~~ mtérets pendant
l'année du deüil; le motif, qw lut a faIt accorder le délai
d'un an ceffant, en ce cas. Duperier loc. cit. Arrêt du mois de
Mars 15 6 7 qui le jugea ainfi. Il eft rapporté parmi ceux de Mr.'
de !horon imprimés dans le fecond vol. des Œuvres de Dupener.
, r: L' r
aC1e
~\lnll.
,
D Ul'"
'er
Mff,
,
+#$
S4
LXXXIII.
La cOY/1penfation n'J a pas lieu, entre le
Créancier, & le Débiteur; au préjudice du
.
tIers.
.
N
Ous ,&c. Certifions, que la compenfa..
·ASes de Notoriet~.
M'ay
16 9 4-
1. 2
Signés, !tABASSE; AZAN;
PIOLENC;
Èn Théfe génér~le, la cortipenfâtion a lieu même au'
préjudice des . ~r~anciers ant~~ieurs , ~~rce qu'elle s'opère
}lar le feul mmlftere de ,la LOI, . dès I1nftant du concours
de la dette, ave~ , la . cteance, i &, comme le débiteur peut
payer un Cre~ncler a~ préJ,udlc~ ~ un autre qui aura une hipotéque antérieure, 11 d?lt lUi etre auffi permis d'éteindre
fa de~te par la cqmpenfatlOn ~v~c la créan~e qu'il a acquifeo
MalS dans les Inftances d'Ordre ~ la Junfprudence du Par•
l~ment . ~e ftoyence r~jette ,la ~ompenfaüon qui nuiroit au
tiers, .c eH:-a-d~re j qUI, étem~rOlt une dette. fur laquelle uri
CréanCier anténeur aurolt drOIt de fe payer. Par exemple ..
le débiteur dont la , fucceffion eft prife par bénéfice d'Inven:
taire, ou ÇtOnt les biens font Tl:lis en générale diftribution '
écoit lui même Créancier d'un de fes Créanciers; Mais 11 l'étoi~
avant que de de.qenir fon débiteur. Il n'eft pas permis, fdon nos
llfages à ce , mê~e, C;real;cier j de compenfer ce qu'il doit
avec ce qUl lm etOlt du , parce que fa dette eft affeétée
au payement des Créanciers antérieur.s;. Il fe payera de ce
qui lui eft dû j au rang qui lui fera affigné.. s' il refte des
biens pour le fàtisfaire .
C'eft ; fi je ne me trompe; dans ée fe\ll fens; que doit
être entendüe, cett,e régIe, que dans les Inftances d'Ordre;
la compenfaüon, n'a pas lieu; &: il feroie étrange d'autOrifer
à en exciper, celui- qui étant Créancier avant que d'être
débiteur refuferoic de compenfer ; & voudroit être payé;
laiffant aux autres Créanciers le foin de lui faire un. procès
pour l'obliger à payer.
'.
.
Le Parlement de Touloufe admet la compenfation dans
les Infrances à'Ordre ~ pourvû que la créance avec laquelle
on veut éteindre la dette, n'ait pas été acquife feulement
'd epuis l'introdllétion de l'Inllance. Catelan. liv~ 6~ ch; 38;
Voyez
ci-deitous n. LXXXVI..
tion n'dl: jamais admire entre le Débiteur
&. le Créancier au préjudice du tiers, fur"
tOl;t . lors qu'il y a difc,utyon de la part du
DebIteur ou du Créancier. Déliberé le
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LXXXIV.
' De'pens ad1ugés dans les Jurifdiélio1'ZJ de
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•
d' . / A
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Provence ne produifent pDzn~ mterets.
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obtenus dans
· l' on Y exe/cute des Arrets
%. S l
.
.
des Cours qui fuivent un ufage contratre,
,
/
Ît
d/l
les . intérêts des Depens Jont us.
•
1•
Qus &c.
Certifions ~ que leS dé ..
..
pens adjugés par les. Tri~~n~u~ de cet:e
Province ne produi[e~t pomt d l~terets, malS
que les dépens adjuges par A~ret du Parlement de ' Grenoble, ou de Pans ou du Con·
feil qui portent intérêts, depuis le C:0mman.
clement fait en[uite de la taxe, prodmfent fort
bien le même effet en Provence, foit que des
l'articuliers s'y trouvent condamnés', ou que ce
fût un Corps de Communauté. Déliberé le 1. 1.
N
,Juillet
1 694·
La :ér~mption d'In~ance en caure d'appel éteint abfolument 1 aétlOn:> & entrame la confirmation " de la Sentence'
~ cette ' Pére~'Ption ,a lieu tltnt contre l'inrjmé que contr;
~ appellant. BrIllon. dIét. des Arrêts, fous le mot Péremption.
..
n. 44. Mais s'il s'agit de l'appel d'une Sentence rendi.i.e par
-défaut ou par forclullon, la Péremption n'dl: pas admire. Ré..
glement Général. de 1671.. tit. de la Péremption. art. 2. v~~~~
Quant, aux autres, ob,ft~c1e.s que trouve la Péremption , : : :
ceux qUl [ont rappelles ICI ~ ne font pas les feuls. Voyez ç~- nj
deifu~ n. X.
J<?~%~~
.:t:!::.'::'1,
,Voyez l'Aéte de Notorieté n. IV. & les ob[ervations.
;:
. ...
,
L X X X V.
.,
Notorieté.
l 25"
de la même Cour du 15, Mars 1671 tit. des
Péremptions; qu'en matière des appellations
des Sentences contradiétoires televées par devant la ~our? fi après " 1'~ffi9na~ion en a'p peI
& la prefentatlon de 1IntIme, Il n'y a aucunes pOl1rfui~es dur~.nt. trois ,a~nées. entières comptables du Jour de la dernlere Inftruél;ion, &
que pendant ledit tems aucune des Parties
ni des Procureurs ne foient ,décédés, ni qu;
l'un des ProÇlilreurs ait refigné fon Office,
}'Inil:ance d'appel dl: périmée, & fur l'Arrêt qui
eft rendu fur la Péremption, la Sentence de·
vient d~ ..Droit exé~utoire, comme s'il n'y
avoit jamais e~ d'app~l. Déliberé le ~ 3. Dé.
cembre 16.94'
La Péremption d'une lnfiance d'appel opère la.
t, confirmati~n de la Sentence.
,'.'
1
Ous &c.
Attefions l'urage du Par·
lement être en conformité de l'Ordan..
nance de Rouffillon art. 15, & du Réglement
N
,
,
,
�,
..
'ASes des N otorieté;
'1 1. G
,
' 1
!
•
gil
•
1
L X X X V
"
,
l·
,. L'Imputation du payeme~t doit ~tre fai~e;
, fur la dette la plus onereu{e , l~rfque le
Créancier & le D4biteur O'i;zt om~s de la'
faire.
.
.
~. La Compenfation n~a ,pas. lzeu dans, Id
Inflances d'Ordre au pr~Judlqe des CreaYl:"
,
cIers
anterleurs~
,
.
•
1
•
. '
'
Ous &c.
Certifions , l'ur~ge du Par~
lem:nt con~rr.né par l~s Arr~ts '. être tel.'.
que lorfql1~ l~ peblteur, Dl, le ~reancter de dlverfes' fommes n'o~t pas declare pour laquelle
~e ces ' fO~p1es le payement étoit fi3:Ït , ~i~..
put~tion dl: faite fur la dette la plus onereu..
fe , & 1", plus ande!lne; & qp.'U? Créanc~e[
~'une Hoirie acceptee p~r InventaIre ou mIre
~1'l difcuffion, ne ' peut pas compen[er fa crean"
~e , '~vec ce qu'il doit i l~ mêm~ Hoirie" aQ
préjudic~ des Créanciers ' antérieurs, qui onÇ
proit d~ faire rejetter ladite compenfation, &
fe payer fur la fomme dl1ë par ledit Créancier~
fauf à lui , de fe faire payer fuivant , fon rang
ç!e la fo~me qui ~~i e.ft d~l~. D~lib~ré le ~ 5'
fçvriËr ~ 65) 5" '
'
N
~1 Y a plufieurs Loix fous
'~écident ~ que l'imputation
~~ID:e~t ~ ~oi~ 1'4tre [~r
,
le titre du Digefte de .(olution qui
lorfqu'elle n'a pas été faite exprefl~ d,ette ~ oU; obliSatio~ l~ plus onéreufe.,
'
Ames de Notorieté.
111
St ell;s ront egaIes,' fur la plus a,ncienne; & fi elles ont toutes
la meme datte, ~ga!ement, ,& a proportion fur les unes &:
fur les autres. MaiS il le D~blteur
a fouffert
qu e 1e C'
. ~
' fi 1"
.
reanCler
el1 rec e'1
v a n t 1e payement:>" t ImputatlOli1
'
, • fltr la d
atte l
a mOInS
dure, 1 ne peut pas en réclamer ; runll qu'il a ' , . ,
un Arrêt du Parlement de Toulou[e cité p'ar sete Jduge ~al:'
,'
d d '
.
'
erres ans .Les:
In ft lCUtlOnS u rOlt F~ançols ~iy, 3. tit. ~o , pag. 5'-7 .
Comme la '
dette,
qlU '
~rodUlt des intérêts eH: plus on é reUle
r
nue ceIl e qlU n en pro Ult pas :> c'ell fur elle que l"
1d '
f'
C' l'
Imputation.
Olt etre ane. , uJaS IV,~ . qucefl. papin. in teg.
§ ~
fta1lzUs if, de jolut.
94· 'Ji';
La fecor:de Partie de l'Aéte de N otorieté retrace la max'
cl-deffus, n. LXXXIII. par raliport au rejet de la
pen[atlondans les Jnftances d'ordre ;& J'ullifie l'explication q ..
'L" on YOlt en effe~ ici,
. ,q4e c'ell,
'
lie
J" e~ al. donnee:
au 'Créali1cier,
qUi pour, fe ,dl[~en[er de ce qu'il dOit à celui dont les biens
font en dt!1:nbut1?I?- ' Ye~t le compen[er avec une Créance dont
la datte ,dl: polleneure, a celle de fa dette:> que la compenfation
e~ refu[ee. 11~ fa~t qU';l'paye ce qu'il ~oit .. & il [e payera enfUite ~~ c~ qUl lUI ell du ~ fan ra.n g , qu'~l ne p~ut p'+s intervertir
~u preJudlçe de~ Cr~anclers 'l-ntérieurs
'
. "
A '
~ttefté~,
f
c~
...~
(
L X X X VII,
L'Héritier par Inventreire ne peut fe payer
l.U' aRr~s ?l'Voir rend~
.de ce qui lui efl
compte.
da
Ous, . &c,
Certifions, que l'ufage
du Parlement & Jufikes de fon reffort
çfl: ,9F'un hédtj~r par Il1ventair~ , qui Ce trouv;
alloue dans I~ Sentenc~ d~ordre pour des fommes en fon propre, ne p~ut pas prétendre de
pr~ndre des biens de la fucceffion en diftribu~ion pour fon payement, ni pour les frais priv.ilégiés qu'il a"faits ~ foit par collocation, OP,'tlon ~ ou déf~mparation ~ qu'il n'ait aupararan~
N
1 4,
•
�N.
';té/es "de o~orie~~.
"
.
du compte de l'admmd1::ranon qtlll a faIte
~; toUS lçs effets " de l'Hoirie; dans, lequel oq
met en ligne de compte & de depenfe , les
frais afin de fcavoir s'il e~ Débiteur ou Créan..
~ie~ , les autres- Creanciers etant en droit de le
cont;~ündre à donner ledit compte~ D~liberé le
~ 1. Mars .695- Signés AZAN, !tABASSE,
ft :L g
PIOLENC.
XXVII. , qu~ pendan~ la .. durée d~
l'Inftance de bénéfice d'Inventaire, 1 hérltler a la J?Ulira~ce ~es
Il a été établi ci-ddrus
il.
biens de l'Hoirie. Il eft foumis à donner compte, [Ulvant ce pnn~ipe, que r.o ut Ad!ll~niftrateu: eH: Gènu " de rend~e compte ,leg~
ita autem ff. de admtilift. & pmcul, tut, ~r~:. 1. du ut. 2.9· de 1 Ordonnance de 1667; & c'efIun autre pnncipe ~ que tout compta-:
t>le eft toujours réputé Débiteur, ~an,t ~~~1e com~t~ ~'a ~as été
rendu. Ainfi l'on \ -ne permet 'pas ~ ll~er~t1er par l~vel~talre d~
fe payer, jufqu'a ce qu'ü alt fatlsfalt a cette obhgauon.
-
".
i.
""' ..... ....,:;r,. .....
."
"
.
LXXXVIII.
J4Cles
.
.
.
N
filles de la fucceffion de leur père & mère ab in ..
tefiat par l'~xifi:ance de"s mâles, & ne' lelu donne
que la légitime dans ladite fucceffion, eft régu~
lièrement obfervé dans cette P~ovince. Déliberé
Je 1 1. Mars ~ 69 5 •
"119
Le S.tatut dont 11 eft faIt mention dans cet Aéte de N otorieté exclud de la fucceffion ab inteftat des afcendans, nonfeulemel1t les filLes, lorfqu'elles fe trouvent en concours avec
d~s m~les" I?,ais ;ncofe les fil1e~ ~'u~ des mâles pré.décédés.
Sa dIfpofitlon n affeé\:e que les blens Ütués en Provence. Par
rapport au~" autr~s ,la fucceffion ,eft régl'ée par les Loix obfervées
dans les Pals, ~)U I~S font ütues., l'J\ourgu~s en ~xpliquant ce
même S~atut formOlt des doutes fur :ette queftion; MaiTe ië
plus aFlClen Commenta~eu.r d.e r:0~ LOlX municipales avoit décidé que. le Statut aVOlt heu mdlftmétement pour tous les biens.
:Mais Juhen dar: s fes c~Ue&, ~lir. f'Ous le m,o t Jucceffio ab inteft.
cap, 2.', pag. 3. ttt. 6. faIt n:enuon d un Jugemenc rendu par Mrs.
Dupener, Bonand & Pelironnel Avocats, & qui avoit condamné cette opinion. Aujourd'h,ui il e,ft généralement re<:onUll
que tout Statut ou cOl7tume qui régIe la for~e de [uccéder,
de 'partager une hérédIté) la qualité ou quotité des biens dont
on peut difpofer, n'exerce fon autOrité que dans fon diftriét Ot!
~erritO~re. Brodeau fur Loüet let. C. fom. 41.. Ii,en,ris, to1p.. 1.1iV.
4. queH:. 105·
'
Peu de tems après que ce Statut eut été publié, on le modifia par un autre qui rappelle les filles à la fucceffion de laqueUe l'exitlance des mâles les avoit excluës, lorfqu'ils fone
morts fans laiirer des mâles i & fans avoir difpofé de leurs biens
par T eftam~n,t.
.
, Il n'eft pas douteux que les don"axions, les aliénations & les
hipotéqués contraétées par celui donc la mort donne lieu au
rappel, He fubfifitent. Arrêts rapportés par Mourgues pag. 2.01.
& par Mr. de Thoron. tom. :10. des Œuyres de Duperier p. 396.
far un Statut du" Pays dè Provence, les Fi~les
font réduites ~ leur légitime, dans le cas
de la fucceffion ab inte~at, lorfqu'il.r a
des mâles.
"
O~s, &c.
" Certifions, que le Statut
d~ ce Païs de Provence qui exclud les
de N otorlet~.
...
LXXXIX& XC.
Les options faites dans les lnflances d'ordre
. donnent ouverture au Lods.
"
N
Ous, ~c. att~fi:ops, que': fu~vant l'ufage
. de cette Province, lorfque les Creanciers
ont fair option dans la diU:uffion des biens de leur
Débiteur, ou que les Syndics defdits Créanciers
~~ur en fq~t ~es affignations ou indications fur
•
•
•
�ACf~s de N otorieté.
1 30
,
les biens du Debiteur & par eux acceptees, le
tran[port eft c~nfommé & le .L ods ~û au Sei··
gneur direa: des le jour defdItes options, affi.
gnations & indications paf ~u~ accçpté~s, DéUberé le 6. ÂOù~ JP9 J'
Ous, &c~
Attefl:ons, qu'il dl: dtufage
.
en cette Province, qu'aux Inftancçs gé..
perales de dikuffion des bi~ns ~'un Débiteur Olt
de fa fucceffion pri(e par Jnvelltaire, lorfqu'après .
un rangement les Créanciers viennent à faire
leurs options, ils entrent en potfefÎion fur les
effets optés du jour de l'option, laquelle leur
fçrt de ~itr~ vqlaple. Déliberé lç ~. A,OI)t 1 6.9)-
N
"
Les options faites par les Créanciers, &. fignifiées opérent en
~eur faveur un tran[porc. Ce n'eft pas dès le jour de l'option, mais
~eulement depuis la fignitic~tion qui juftifi~ que cette même op~
tion a été r~ali[~e, que le Lods eft dù. Jufqu'alors l'option,
. ~ moins que celui qui l'a fai~e n'aie réellement joüi de l'im•
meuble fur lèquel il l'a appliquée, n'dl: regardée que comme
une dethnation. V oyez: çi~deIfus l'Aéte de t-{ otorieté n. LU.
& les obfervations.
'
.
Touce~ les · options ne dorment pas également ouverture au
~ods. Celles que l'héritier par Inventaire faie, foie pour fe~
l'ropres créances ou pour celles dont il a rapporté la ceffion,
èJ?- font exempte.~;. Ainfi jugé par les Arrêts rap~ortés par Bopfface tom~ 4. hv~ ~. urt l~ ch~ 9 . ~ lOt Dupeûer tom. l.~
pag~ 452..
, ' . Ma~s fi le. fils a répudié la. fucceffion paternelle, le lods ferar
~-tl du, cam. pour {es propres créances que pour celles dont · il
eft ceffionnalre. Il y a. des Arrêts pour la négative. Duperrer
"tom. 2.. pag. :t s2. BOlllface tom~ 4. li v. ~.
I. ch. 9. en citent
un.
eft falt mention d'un autre dans les Mémoires de Mr~
Saur1~, céléb:e Avocat .. Mais il y a quffi de~ Àrrêts pour l'affirmauye. BOlllface lac. czt. en rapporte un du 6. de Mars 1643 ;
~ Juhen un autre du 14- de Mai 1669, d~!\s fe~ cotleét. M[[.
.
•
F
*.
Aéles de Notorté.ic
J
31
fous le tit. locatio cap. 3. §. 1. lit. C. Il [emble que ceux-ci
doivent avoir la préfére~c~ > parce qu~ on ne peut ~as ~dmettre,
dans ce cas de la répudiation ~ .la fiébon de l~ .COntlllulté de do~
maine , Seul motif de l'qempt1o~~ du Lods,
.
L'on trOuve dans le 2.: vol. qu Journal du Pa,lais pag. 302..
une diifertatio?-., dont l'objet e~ d,e frouyer q\le malgré la répudiatio n ,. l'hérltler par Inventalre,.. re~e ~où Jours, héritier ; l~
répudiation ne de~ant etre. regardee que comme un a?andon des
biens aux CréanCiers. MalS on ne doute pas dans les Païs de
droit écrie que cette r~pudiation {l'efface abfolument la qualit~
A
~'héritier.
-.
-
1[
XCI.
~e Père [uccéde à [es Enfans 1norts fans def..
cendans & [ans : T efiament ; fJ.. s'ils ont
laifJé des Frères & Sœurs germains, ils con ..
courent
.
. . . avec le Père..
r
·
N
Ous, &c.
'Atteftons, qu'il efr de droit
& d'ufage en {:erte Province" que le~
l'ères fuccédent à leuts enfans uniques, qui font
fournis à leqr pu~[ance en toute forte de biens~
t,nême aux maternels, [oit meubles qu'im~eu
bles , & lorfqu.e lefdits ~·nfans lai«e~1t des ,freres.
ou des fœurs à · eux furvlvans, lefdlts freres &
fœurs entrent en .Portion avec leur Père. Dél~.
~çré le 5)_
Novembre 16~ 5·
,
Ces expreffions, qui font foumis à l~ur puiffance., [o~t inutiles~
puifque la qualité' d'émancipé acqlU[e au fils., ou a la ~lle ~
ne changer oit pas l'ordre des [ucceffions ait wteftat érabh pa~
l~ ~oyelle 1 ~ 8 Elle y appelle les afcendans an défaut de def:..
1
,
•
,
,
�113-i
Ables de Notoriété.
'Aéles .d~ N~torieté..
cendans Si le défunt a ladre furvlvans fon pere & fa mère) iIs
lui fuccédenc' également. S'il n'a lai.ffé qu~.des a[cendans à un de~
gré plus éloigné ~ ce [Ont eux qm recuetllent la fucceffion. Si
les uns font paternels ~ & les autres maternels ~ elle fe divi[e
enrr'eu~ par moiti~~ & par fouche ~ fans diftinétion ' ~es 'biens'
qui viennent de lit ligne paternelle ~ & ~e ceux ' qUI dérivent
du côté ma~mel. La régIe paterna paterms . . materna matmzis, ·
n'étant pas obfervée dans les Pns de droie écrit.
Les frères, ou fœurs germains ~ ex utroque Illtere conjunéfi con~
~ourent aveç: les afcend;l.l1s ~ & fllQrs la fucceffion fe divife par
·têtes : les freres cOlllfanguins olt uterins font exclus par les
afcendans. Enfin les enfan~ d'uu àes frères germains pré décédés
font admis au concours comme repréfentant leur père. Mais ce
n'~ft qu'autant qu'ils peuvent r~ellement conco~rir avec leu~s
oncles ou tantes; car fi le défunt n'a biffé ni frères ni fœurs
fSermains ~ mais feulement des afcendans & des neveux enfans
d'une fœur ou frère pré décédé , ceux-ci font abfolu11'l,ent exclus
par les afcendans. Tel eft le recond ordre d.e fucceffiOl)S établi
par la Novelle 118. Le premier regar~a~t les defcendans qui
font préferés aux afcendans; & le trOlfieme ~ les collatératrx.
qui ne fom appellés qu'au défaut des un~ &: qes ~utres~
_ ii ,.L
\
133'
pal' Invent~ire c~ntraa:e hipotéque fu~. fe's biens
propres, des le Jour du Jugement qUI Ile reçoit
audit bénéfice d'Inventaire, pour l~adminifira... .
tion qu'il fait, même pour les dégradations &
déteriorations des biens de l'Hoirie, tant pen..
dan~ fa jouïffance que ~elI~ de l'héri:ier qu'i~
in{btue, & pour la reihtutIon des frUlts; lod.:'
que ledit héritier y dl: condamné en faveur dl1
fideicommiffaire; & que s'il y a des bois de
haute futaye arrachés, coupés, ou brûlés, ils .
font confiderés comme des dégradations dont
l'e{timation ou prifée dl: renvoyée à experts à
ce c~nnoHrant. Déliberé le 17 Févri~r 1996.
Signes AZAN , RABASSE , PIOLENC.
.J
i
J
,
Pour les intérêts des rentes des biens immeubles ~ voyez cf..deifus les obfervations n. XLIX. Mais cela ne doit être entehdu que des vrais immeubles, commE; fonds dé terre & mai•
fans. Car les rentes des immeublés fiéhfs ~ tels .que les contratS'
à confiicution de rente à prix diargent ~ ne produi[ent point
d'intérêts.
L'héritier pu-r & fimple eft feulen.;ent fournis à 'une aélion
perfonnelle, par fon adition; & l'hipotéque fur fes propres
biens, pour une dette du défunt n'efi acquife que par la condamnation que l'on obtient contre luI. , ou par un nouveau ritre..
Ainii jugé par Arrêt du 30. de Juin 1684. rapporté par Boniface
tom. l.. liv. 4. tit. 3. ch. 3.
.
Il n'en eft .pas de même à l'égard de l'héritier par Inventaire. Le Jugement qui lui défére cette qualité le rend dès-lors,
comptable de ta j-aüiffance ~ & de fon adminifiration. Or c'eft
Un principe certain que tout Adminifhateur cOntraéte ullè hipotéque, qJ,li doit avoir lieu pour les déteriorations & dégradations. Ce principe eft attefté par N égufantius de pignorib. & lzipot. memb. 4. part. 1. n. 19. & memb. 2.. part. 2. n. I7.; & par
Efcabor de ratiociniis cap. 39.
C'efi . auffi par cette raifon qu'il a été décidé que l'héritier
fl\bftitu~ avoit une hip6téqlle tacite fur les biens de l'héririer
grevé ~ pour les déteriorations ~ depuis le jour du décès du.
.. a
.
XCII.
Les intér§ts des rentes des immeubles font
dûs depuis chaque échûte.
~. L'héritier par Inventaire contraCle une hi ..
.' potéque pour [on adminifiration , dès le jour
.C(U Jugement qui lui défére cette 'qualité.,
3· .La coup~ des arbres de haute futaye eft
,
une dégradation q
1,
\
N
Ous, &c.
Certifions, que l'ufage du"
.
.dit Parlement eft, qu~ des rentes dés
.blens Immeubles, les intérêts en font dûs dès
I~échéance de chacune paye: plus que . l'~çdtieJ:
•
1
•
•
�i
de Notoriet~.
A5tes
'
' 3ft4
A' forêt d li 8. de Mars 1661. rapporté par Boniface
,
T e ateur.
~ liVe 2. m. 17·
,
,
tom.
,."
b'
d
1
fi
'
ft
r
Loupe des OIS e laute utaye, e ml~e,
par cet Aéte
à N~corieté au rang, des déteri?rations: Ils font tellem~nt re_
e dés comme faifant une pame effentielle <tu' fooo~,. que la
j~~ifpr;ldenc~ ~u farlement dé Provence ad.}uge le Lods pour
.
"
la vente de ces bOlS.
L'Ordonnance de i747 ~~c~rnalltl~s [Ub~lç~tlOnS tI~; 2.. art~
17. fixe l'hipotéque ,de l'hermer. fi~elcomml!falr~ au Jour. Où
l'aliénation a été faite. Le fubfhtu~,
eft-ll dit,. aura hlpO.l
~éque [ur les biens. libres ~e , celu: qUl au~a né.ghgé de ~aire
l'emploi ou remploI, ou qUl àura fait .des ahé~at1~ns des b~ens
lubihtués , ,tant ;pour les [ommes . caplt.ales ,9Ul l~l feront duës;
que pour fes depens ( do~mages. & lI:térets" .a compter du
jour que ce~ui qui. n aur~l~ p~s fait ledit. empl~~, ~u remp~oi,
ou auroit fait lefdltes ahenatlons, auroit recuelllt les bleus
fubftitués.
0
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N;SJJX2f&lJ!§ -91
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. · · \ '•• ·4'1 ...."·_ : .... ""
XCIII.
i
2.
Le Lods eft tine d~pendance de' la Direélei
Il peut y avoir , des Direé1es particulières
dans le difiriCl d'une Direéle univer[elle.
N
Ous &c "
Attdl:ons; que le Droit
.
& la maxime de Provence eft, qu'en ce
Païs la fimple Direae emporte les Droits des
Lods & ventes, aux changement d;emphité~..;
fes ; ' & qu'il y en a de fembIables tant à. l'E-
glife qu'à' d'autres Seigneurs direas particuliers,
~ncore que le. Seigneur ait Jurifdiél:ion univer~
felle dans fon territoire; pourvl1 que les Di..
reaes foient anciennes & établies avant la Jurif..
diétion. Déliberé le premier Mars 1696. Signés, AZAN, RABASSE, CYMON.
ACles de Notorieté.
Le L.ods en aillll que le retrait une dépendance
de la Dl lreél:e. Ce ~nt ~~sé ~'ltltS . qu'eUe produit, non pas
aux c langemens . emp ut Ole , ll1?éfinimenc, mais dans
les cas. de mu.tatI?? par vente ~ ball en paye ) échan ' ,
àonnatlon partlcultere en faveur d'étrangers Ou
Il
ge
. d·
d
d
ift'b
.
,
'
cù ateraux.
l
Ce qlU Olt erre enten u, t ft utzw. Car dans
uns de ces cas le Lods eH: dû ~ & le retrait ne que qt ues'r
dl'
peu pas
et~e exerce.; au leu que ~ns tous e cas 'ou le retrait eft adml~e
?~lgneur a le choIx entre ce droit & le Lods.
'
C eft ICI un de ces Aél:es de N otorieté ' oll la pre" r.
•ore.a' la cl ~rte'& pe~t donner l~eu.à
'
des équiv?ques. C1110n
L'on
y fait mentton des Dlreél:~s partlculrères qui appartienne
([ans le fi,efs à d~s Ecclei~a.~iq~es ,ou autres l"erfonnes e,nco~~
A
A
que le S etgneur att la . J uriJdtqto~ ~niverfelle dans fon territoire.
~ la place ?e .ces ,linO~S J~riJdzélzon un~verJell~ ~ ,i l faut l'UDf.
~ltuer ~ellx-ci Dtreéte untverJeUe; l~ Jurifdi.él:ion' n'ayant abfolum~nc nen .de ~o~~un ave~ l~ 1?lIeél:e; 11 peut arriver qu'un
Se~gneur . a.lt l.enuere J~n[dléhon, & un autre la Direél:e
lInlverfelle. A plus forte ralfon cette même .Jurifdiétion n'excludelle pas les Direétes particulières. 'H n'y a jamais eu aucun
"
"
doute fur ce point.
'
J-'on a ~û feulement en f?rmer un . .fu,r ~ cette queftion; la
Dlreél:e uDlverfelle eft.elle Imcpmpanble avec des DÏ!et'tes
particulières, ~ .C'eft-Ià ce qu :examine Mourgues fur les .Statuts
page I46. ou 11 obferve que l',une n'exclud , ,]?<lS les autres ,) &
l'on en a des exemples dans plufièurs fiefs de Provence. .
, Il ~ft ajo~té dans l'Aél:~ de Notorieté pourvû que les Direc- .
tes JotelIt ,!m.cte~nes & ét~blte~ a-z:allt .la Jurifdiétioll. Voilà encore
cette Jundlél:lOn rameneetres-munlement ; & en lui fubftituanc
même la Direél:e univerfe~le, la propofirion n'en feroit pas moips
fa~ffe, parce que les, pueél:es particulières p~uvent en çt.re un
demembrement v~lontatre de la p~rt du, Seigneur, ou forcé; par .
exemple, fi un tiers les a acq Lllfes par la prefcription. Ainu
n.ulle nécdIité que leUr établiffement on acquifirion remonte
à uh ~eIfis antérieur à cehti de l'érabli14emeric de la Dire&e univeFfelle. Al!l~ n'a-t-on jamais exigé une pàreille preuve de la
'
.
part des poffeffeurs de ces Direètes pa.rtic.llières.
U ne des préro'ga'tives att;rché~s à la. Direél:e univerfelIe'; eft
d'autiorifer le proprietaire à: exige:: des' poifeffeurs des Direéles
~articul~ères "lU' ils j uftifrent qu'elles leur font véritablement acquîies; & s Ils né rapportent pas la preuve, le cens ou redevances
fOnt déclarées fimples rentes foncieres, & les. biens fur lefquels
elle ont <hé impofées, 1 mouvans de la Dir'eél:e ; univerleJle.
Voilà "quelle eil la Jurifprudence ~ mais elle n'a jamais fOl.w;is
les proprietaires
de ces Dlreél:es particuliè'res ·à prouver qu'elles
.
'
,
,;
,
in~i~
,
�,J
:.
'ASes de N otorieté.
36
voient été for111ées a~an~ l'~cabliIfemenç de l~ Oireé1e univer.
1elle ou de la ]upfd16\lOn.
;a
,
,-...
po
•
•
XCI y.
,
'
:.. L e Juge qui procéde à l'infiruélion d'une Inf.
umce d'Ordre peut la reprendre ' 0- la con.
tinuer après s'être abflenu, au chef ou de ..
gré , où il Jç trouve rufpect~
Ous, &c~
Atteftons " qu'aux JnUan, ' ces de difcuffion & bénéfice d'Invemaite
pendantes devant les Lieutenants de cette Pro.
vince, l'urage, efr, que, quoique l'un ou pIll,fleurs Officiers ' foient fufpeél:s ,o u récurés) ils
ne laiffent pas de ' faire les infrruéHons & for, m~lités du proc'ès , & ne s'abil:iennent du }u ..
' gement qu~aux de grès de parenté où ils font
, fufpeél:s , en déclarant, Iorfqu'ils lignent au bas
, de la Sentence, ' qu'ils n~ont jugé qu'aux degrès, où ils ne font pas fufpeéts. Déliberé le
:JO. Mars 1696. Signés AZAN , RABASSE,
CYl\lONT
.
'
'
'
ASes de N otorieté~
'1 37
(' C'eft auffi p~r:la même raifon que l'appel de l' un des chefs
a~ Jugement. d ordre, ne fufpend par l'exécution des autres.
1 on verr~ cl-deffous n. CI. un Aae de Nocorieté par lequ 1
cette maXlme eft atteftée.
e
Mr. le Préfldent Faber def. 1.0: cod: de appellation 'b' 'J
. r.
'
, P t ,fl- r ; '
l
1 • S enonce
Illnll, aux not. 0 t:.J. Jententza qu(C' p ura\ continet capt'ta , pro part r:
va1crc , & pro parte non 'val ere ;fi
t modo non fi1lt conn'e
Il
il:
'
'
l
'
'
d
dA
"
xa.
en
e
cl e mem~ a , ~gar , es rrets: S'11s contiennent plufteurs chefs '
la Requete clvlle etant ouverte envers un de ces chefs 1
'
tre.s fubflftem; & l'Arrêt en: exécuté pour ce furplu' eAs.~~
' é' é
1 r.
s,
ll1Ü
qu "1
1. a et. Jug par p U!leur~ Arrêts rapportés par Boniface tOl11 '
3. l1v. 3· w ; 4. ch. 1 .
•
;
\
,
f ..... _ ',.
L~s J:tgemen~.d'ordre font cenfés contenir autant de Jl!lgemens
partl(mlte~s
_tot JeU!~ntl~
~1
y a de chets indépendans les uns des autres .
q,uot capita, De-là cette régIe anteftéepar cet Aue
, qu
l'CS
Judicata in parte valere) in
.
, C'eft
,
j
V~
tes infiances générales de diflribution ;, ou de
bénéfice i Inventaire attirent les Inflance s
particulières ~
Ous, &c~
atteil:ons ~ due l'ufafote e1t
'. te~, que les Infl:ances gé~1érales de di[..
cuffion & de bénéfice d'Inventaire attirent à elles
toutes les autres Infi:ances particulières connexes
& dépendantes defdits Infrances générales , quoi..
que pendantes pardevant d'autrès Juges, même
les exécutions des Arrêts des Parlemens qui ne
fervent que de titres pour obtenir le rangement.
Déliberé le '21. Mars 1696; Signés AZAN ,
RABASSE, CYMON, PIOL ENC~
,
'N"
de Notoriete, que le Juge qui procéde à l'ordre, fe trouvant
fufpeé,t, par !apport à q uelgu'\!lll die 'Ces chefs, ne difcontinue 1mftru0:1on que pour ce même chef. &.: la reprend pour
les autres. St malgré la fufpicion il ne s'abftient pas, la nullité
n'~ffeaera pas les autres difpofltions d~ Jugement. Ce n'eft
}l0me le 'cas d'oFP0fe~ la à~ci~~rt de l~ Loi 27 . if. familitc ercij:
, cu~f(C. Non potejt ex unD judzczo
- _ha parte 1fO~ valfre.
•
•
xc
. N'
r
.
, Voyez les A~es
&: les ob[ervations:
,
,i
1
de
Notorieté
n.XI. XXVII.
XLI.
1l'
~lr ,
XLVI,
�,
Aéles de NotorietE.
.
•
\
l
::
XCVI.
quod cont~ntus reliéfâ parte ~ vel uat&~ de fla quod deefl;
71utlam habeat quceftionem~ Ce [oh~ les C rmes de cette même ~oi
ft qua1ldo cod. de irtoff. tejtam. cltée. dans cet Aére de N ororieté;
à laquelle on peut joindre la LOI onmimoarJ; 30. cod; de ir/off.
te.ftam~
On peut demander le Supplémerlt de légi.
time quoiqu'on ait reçu le payement du legs.
2.. La prefcription com,mencée & accomplie pen ..
dant la joüiJJance de l'héritier grevé, efi à
[on profit.
J.
,
Ous, &c.
atteftons, que la Loi fi
quando 3 ,. §. &' generaliter cod. de inof..
ficiof. teflam. eft exaélement obfervée en ce Par.
lement ; & que conformement à icelle les en..
fans font recevables à demander leur Supplé.
Inent de légitime, ' nonobfrant qu'ils ayent reçû
les legs, qui leur ont été faits pour leur tenir
lieu de ladite légitime, & qu'ils en ayent con·
cédé quittance pure & fimple fans proteftation
à moins qu'ils n'ayent r.enoncé expreifément a
ladite légitime. '
Comme aufu.attefrons que la prefcriptiofi
commencee & aCèomplie par l'heritier grevé
ef1: à fan profit, & non à celui d'u fideicom ..
rnHfaire ; l'une & . l'autre 'quef1:ion étant confir..
mees pat la J urifprudence conftante des Arrêts
de la Cour. Déliberé le 1- 2. Mars 1696. Si ..
gnés AZAN, RABASSE, CYMON , PlO..
LENC.
N
•
1
!l n'y.a qu'une rénonciation expreKe de la part du fils qui
I:U1ife .IUI mter~lre la ~ema~de en Surplément de légitime. Nifi
JpecwltW' five m apocha fiw tu tranfaéiM!~ hqç JëripJàit ~ 'lJçl pa,-~
.
.
Duperier dans [es maximes de drOit tlt. de la légitime s'ex~
plique aini-l. ': Notre uf~&e eH:, que ' le S~pplément de légi":'
"rime peut .etr~ d~m~l1l1e. • , par l enfan~, ble,n qu'ü ait accepté
" le. )e..gs ,q~l lUl a ete fait par fon Pere , a l~ ~h.ar,ge qu'il
,~. ne pourron demander autre chofe dans fon hered,tte. .
La durée de l'aérion pour demander ce Supplément eft de
30 ans. Mourgues & Bomi dans leurs Commentaires fur les
Statuts de Provence, citent plufleurs Arrêts qui l'om jugé ainfi.
Il n'y a aucune différence à faire entre la légitime, & 'le
Supplément ; ~es intérêt~ en font ég~lement d~s, far:s,d,emande;
. depuis le déces de . celll~ fur les biens ~e qUI la legmme doit
être prife; & ces tn~érets peuvent exceder le dou?le. Voye?;
ci-defi"us les obfervauons fur les Aél:es de Notoriete n. XXIV,
&
XXV.
'
la
Dans la dèrnière Partie de celui-ci ~ il dl queftion de
prefcription commencée & accomplie pendant la jouïfi"ance de
l'héritier grevè; & il eft décidé .qu'elle eil à fon prorit, &
hein pour l'héritier [ubilitu~ .. !elle é~t, .p~r exem?le, la ~ref
cription des legs; & des legmmes ~ ~ hérltl€r greve eft tenf~ les
av: oir payés, & les pa.fi"e en d~traèÎ:lOn en rendant les , bI.t:n~
fubH:itués; Arrêt rapporté parml ceux de Mr: de Thoron Im-:
primés dal1B le 2e; v,ok~es ~llv'r~s de Dupene: tom. 2. p. 37 1 •
La queftion eft cres-blen dl[cUt~e pa~ pupene,r tom. J. hv.
3: queft. 20. Il fe rend avec p~tne. a. 1 au t0,r!ee d,e pl~lüeurs
,Arrêts, ce qui prouve que celUI qUI, ylént d eere Clté n ~ft l?as
le feul. Mais malgré les ~outes que. cet Auteur cherche a faire
nahre la Jurifprudence n a pas vané.
Le Parlement de Touloufe juge qu'il fuffit que la prefcrip";
tion ! i.t été confommée pendant la jouïfi"ance de l'héritier grevé~
Carelan live 7: ch. 7. Dans le cas de l'Arrêt qu'il ra,pporee; il
s'était: écoulé 27 ans, pendant la vie du Teftateur, de forte
que trois ans. a.voient fuffi à l'héritier grevé pour accomplir li'
preieription;
.
1
1
,
.
-
,
-
Ki
•
,
t 39
AEles de NôtorietJ.
tllS fl~erit
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�'ASes de N otorieté"
A
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•• )'.'Jr:f
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a
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•
•
.r
•
•
XCVII.
Les Dénoncîateurs doivent s'infcrire -dans le
reg1tre du Subflitut de Mr. le ,Procureur
Général.
'
N
Ous, &c.
, Attef1:ons; que fuivant
l'u[age de ce Parlement les infiig~teurs &:
leurs cautions s'infcrivent dans les livres de,Dos
Subfiituts dans les premières Jurifdi6Hons,
fans que nos Subfi:ituts qui n'agHrent que pOUIi
la vindiéte publique [oient refponfables des
pour[uites qu'ils font à leur nom & à l'infl:i·
gation de ceux qui fft font infcrits, ne pou..
. vant lefdits infi:igateurs agir en leur nom; ni
des dommages, intér~ts de.l'infl:igué , à moins
qu'il n'y ait de la part de ' nofdits Subfiituts,
frauàe , dol. & concuillon. Delibere le 3 o.
Mars 1696. Signés RABASSE ~ CYMON 1
'- PIOLENC.
L'Ordonnapce d~ 1670. tir. ~. ~rt. ~. linpofe aux Procureurs ~u ROI ~ & a ce.ux des S~lgneurs:, l'obligat~on d'avoir
nn regitre pour receVOIr les platntes des DénonCIateurs qui
,.font condamnés aux dommages & intérêts:l lorfque la plainte
cft jugée, mal fondée
. II ~ été jugé par un Arr~t du 5.' de Février 1691. que'
le I?1no~clateur:l reconnu pour tel, mais qui ne s'étoit:
pas mlcnt dans le regître:l ne pouvoit pas être condamné à
ces dommages & intérêts . .
. Ils font foumis à dC?nner caution:l mais il n'etl: pas nécef- '
faI re que cette fortna.'hté précéde, ou fuive immédiatement
la Dénonciation. Arrêt du s. de .Mai 1666. rapporté par
~e>tllface
~.
~51e$ ~e N otorieté;
ttt~
", f
to.m..
part. 3.
2.. liv. 1. ch
u " &
.. 4
qu'il fuffifolt que la. caution fût donnée a.p rè; l'in!t' .o.' qUI dJugela
procéd~re..
rUI..~lon e a
.
QUOIque les DénonCIateurs ne puiffent
no IU , c'eft-à-dire, faire eux [euls les pour~a~ agIr en leur
.
& 1 J
. .
lUItes pour l"
tlruébon . e uge.rnent) fUlvant , un Arrêt de ré l
1 d'Août 1603 ,~ ils peuvent cej?endant donner des 1teme~t
equ du 17.
jointement avec le Proçu.r eur du Roi ou le Pro
tes co.n (li6[ionel.
.
. ,
CUteur Junf-
ur.
Arrêt du 14- de Février 1719 qui jugea
"
d'
.
écoit recevable . à appeller de' la Sentence
pOIt comme calommateur aux domma.ges ~ intérêts de l'accufé:
te~r
~u~ïe ~~~d~:
XCVIII.
Le retranchem~~t pour inofficiofité Je fait {ur,
les dernlerer Dots, ou Donations.
Ous, &c.
Atteftons, qu'en matièré
de retr~nchement de pot demandé par
les enfan~ qUI ~~ t,rouvent pas, ~el1r légitime
fur les bIens deIadfes par leur pere cOBfl:ituant ,
tel ~etranchement , Iorfqu'îl ya concours de Do..
natIon ou de Dot, fe prend fur le dernier tître
foit ~ot, ou Donation; & tel efi: l'u[age
la Junfprudence de ce Parlement. DéIiberé le
p.. Mars 1696. Signçs AZAN ,. RABASSE
N
&.
& CYMON.
'
. Voyez l'A~e 4e Notorieté n. XXXVIII. &. les obferva.·
(Wns.
�~éles
,
,-
.
i
,
de, Notorieté.
,
XCI X.'
'(..a Zégitime eft prife fur la réferve faite. pa,!,
le Donateur.
"
~,'
'
Ous, &c.
atteftons' ~ " que PuCage & la '
,
J uriiprudence de ce Pa~lemen: font, que
l'ayeul donnant ., ,au contrat oe manage de fon
:fils, au petit-fils qui naîtra de tel mari;ge , fous
Îlne réfetve ,iceHe n!~erve eft .employee au paye~
me~t des l~gitimes; & les légitimaires ~u no~.
I1re defque1s le :fils eil:, n~ 'pe~1Ve.nt venir fiu'la:
cio'nation qtle Far inofficiofit~. Delibe~é le 1 1..
Mai 169 6 . Signés AZAN, RABASSE, CY;
N
MON. ' '
.
_
La. ré[erve faite p~r le Donateur renant da,ns, [on patriUioine;
'il eft conféquent qu'avant que de demander le retranchement
de la donation par inofficiollté) celui à qui la légitime eU: dûe,
,~ qui, fuivant la maxime atreftée ci-deffus dans les obferva.
tions fur l'Aé\:e de Notorieté n. XXXVIII. doit difcuter les
l>iens exiftans, commence par [e payer [ur cette Féferve; à
:tnoins q~'el1e n'eût été faite ~vec là claufe qu'elle feroit exempte,
.de toutes charge~. De Cor mis tom." 2. col. 498. & fuiv:
t
' ,
'
;
,
c
fes f Ol1pes des Bois font mifes ~u r.ang- des,
düériorations.
'
N
~ ~ ~ ~a~
r.
"
Ous, &c.
, attefions , ,que les Arrêt~
. " de ladite Cour des 2 o. Décembre 16o~. \
.
l
~ ~:4;: ~ '. O~o~r~ ~ 6~ 3..
24,
~vr~l
'ACles de Notorieté.
'143
'1 64-5' & 10. Mai 1649' portant réglement&
défen[es de couper & défricher les Bois font
ob[ervés, & que l~s coupes des Bois de èhaîne
& d~ Pin gros & petits, lefdits petits étant
en quantité, font des dégradations & d6tériora..
dons allffi bien que les défrichemens. D61iberé
le 4. Juin 16 9 6 • Signés AZAN, RABASSE
&. PIOLENC
'.
'
•
~
~
•
J
~
* .. ;
".
cr.
•
Le p~ix des Meubles & Marchandifes cft
dif!.r~bué par ordre d' Hipotéque , dans l~s
fazllzte$ & lnfiances générales.,
z. Le Commiffionaire a la préférence fur le~,
Marchandifes qui font en fon pouvoir, pour
ce qui lui eft dû ..
J.
Ous, &C' ,
Atteftons, que la maxi..
me dudit Parlement eil , que le , prix des.
Meubles & des Marchandifès fe dHtribue par
ordre d'Hipotéque, en cas de Faillite, de di[..
cllffion ou autre Infrance générale; & néan ..
moins que le Çommiffionaire a préférence fur les
Marchandi[es qui fe trouvent en fon pouvoir,
lors ~e la FaIllite pour les fOlnmes qu'il a
fournies légitimement à fon commettant. Déliberé'
le 14, Juillet 1696. Signé,sAZAN, RABASSE
& CYMON. '
N
1
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Ous, &c.
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J uriiprudence de ce Pa~lemen: font, que
l'ayeul donnant ., ,au contrat oe manage de fon
:fils, au petit-fils qui naîtra de tel mari;ge , fous
Îlne réfetve ,iceHe n!~erve eft .employee au paye~
me~t des l~gitimes; & les légitimaires ~u no~.
I1re defque1s le :fils eil:, n~ 'pe~1Ve.nt venir fiu'la:
cio'nation qtle Far inofficiofit~. Delibe~é le 1 1..
Mai 169 6 . Signés AZAN, RABASSE, CY;
N
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La. ré[erve faite p~r le Donateur renant da,ns, [on patriUioine;
'il eft conféquent qu'avant que de demander le retranchement
de la donation par inofficiollté) celui à qui la légitime eU: dûe,
,~ qui, fuivant la maxime atreftée ci-deffus dans les obferva.
tions fur l'Aé\:e de Notorieté n. XXXVIII. doit difcuter les
l>iens exiftans, commence par [e payer [ur cette Féferve; à
:tnoins q~'el1e n'eût été faite ~vec là claufe qu'elle feroit exempte,
.de toutes charge~. De Cor mis tom." 2. col. 498. & fuiv:
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düériorations.
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. " de ladite Cour des 2 o. Décembre 16o~. \
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'ACles de Notorieté.
'143
'1 64-5' & 10. Mai 1649' portant réglement&
défen[es de couper & défricher les Bois font
ob[ervés, & que l~s coupes des Bois de èhaîne
& d~ Pin gros & petits, lefdits petits étant
en quantité, font des dégradations & d6tériora..
dons allffi bien que les défrichemens. D61iberé
le 4. Juin 16 9 6 • Signés AZAN, RABASSE
&. PIOLENC
'.
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~
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* .. ;
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cr.
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Le p~ix des Meubles & Marchandifes cft
dif!.r~bué par ordre d' Hipotéque , dans l~s
fazllzte$ & lnfiances générales.,
z. Le Commiffionaire a la préférence fur le~,
Marchandifes qui font en fon pouvoir, pour
ce qui lui eft dû ..
J.
Ous, &C' ,
Atteftons, que la maxi..
me dudit Parlement eil , que le , prix des.
Meubles & des Marchandifès fe dHtribue par
ordre d'Hipotéque, en cas de Faillite, de di[..
cllffion ou autre Infrance générale; & néan ..
moins que le Çommiffionaire a préférence fur les
Marchandi[es qui fe trouvent en fon pouvoir,
lors ~e la FaIllite pour les fOlnmes qu'il a
fournies légitimement à fon commettant. Déliberé'
le 14, Juillet 1696. Signé,sAZAN, RABASSE
& CYMON. '
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1
•
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'
�'144
, A!Jle~ de No torie té.
.
'Pour la premi~re partIe de cet Acte de ~ oton~t~, vOyez
les obfervarions cl-de{fus n. LXXII,!. Qual!~ a la prefere~ce du
Commiflionaire fur les Marchandl[es q~ll. fe trouv:~l1t ~n fon
pouvoir' , lors de la Faillite, elle a éte re~~nItue, bIen ex~
preifément, & confirmée par une fameufe D,e~lberat:on de la.
Cha.mbre du commerce de Marfeille; dont VOIC~ la teneur. '
..
E jour II. d'Août 1730. la Chambre du commerce s'étant
extraordiriairement a{femblée ~ Mrs. les Juges-Confuls y'
~on:oqué~ avec des anciens Juge~-Confuls & notables Né~
gOClans.
.
.
,
Mr. Remufa premier Echevlll. a dIt, que 1 abus qui s~e~
~ntrodu it dans 7l'exercice du <;lroltde, fmte .des Marchandl[~s,
venduës , p~r l'ex~e.nfion exceilive qu on l~~ donn~, produit.
<les effets treS-per11lCleUX au Commerce: qu 11 eft a obferver
Rue par le chap. 7. du Ev. 3. des Statuts n:uni~ipaux de cette
,Ville, il eft feulement porté , ~ue fi cehu qUI a :vendu de~
effets mobiliers n'a pas été entierement payé du PrIX, & que
l'acheteur vienne à tomber en déconfiture, ce vendeur pourra
v endiquer , lefdits eflèts mobiliers, q lloique la .forme en aÏt été
changée, s' ils fe trouv'e nt encore entre les mal11S de cet ache.
leur ou de ceux à qui ' il les ait remit pour les garder. ou pour
les revendre, & même s'ils fe trouvent entre les malDs d'un
~iers à qui cet acheteur les ait donnés en gage & nantiffement ..
~u à qui il les ait revendus, pcmrvû que ce ne foit pas de";
puis plus d'une année : que bien que ,femblables Statuts foient
de droit étroit, '& que celui-là doive d'au tant plus être re1.
t raint, qu;il eft contraire à la di1pofitioll du dwit Romain par
lequel cette Provinceeft régie; cependant par un abus qui s'eH
in~r oduit depuis quelque tems, on lui donne une fi exorbitante.
~xt'enfion, que l'on accorde le droit de fuite au vendeur, non-, 1
feulement fur les Marchandifes par lui venduës ~ qui lors de la
Faillite de l'acheteur fe 'trouvent extantes 'entre fes mains ~ ou.
celles defes CommiiIionnaires; mais même que lorfqu'elles
n'y [ont plus extantes, qu'elles ont été venduës) on le lui
acco~de [ur leur produit, '& fur les retraits en provenans, quoi-:
que c~ Statut ne parle ni ~e l'un ni de rau~re, & 'lu' il reFugne a la nature de ce drOit ~ de l'exercer al11fi par fubrogllti?~ ' d~une. ~hofe à l'autre : que l'on accorde, de ' plus ,; ce
drol,t de ilUte ~ non-feulement lorfque les Marchandifes font
t:?uv,~es extantes entre les mains d'un fecond . acheteur quin'en
~ ~OIl1t ' encor~ payé le prix au prem~er , ' m~is même lorfqu'il
1 ~ payé". quol9ue ce Statut ne l'-expnme pOlDt, comme il fau~rOlt qu 11 le fIC en termes exprès pour pouvoir l'étendre à ce;
\~~ ~ ~ qu<: ~'~~ ~'~[e~d · e~fin jufqü'à un troifi~m~ ~ quatrième,
C
<
l
'
'
en
?ch~ceurs
.
Aé1~s
de Notorietê..
ainu prefque à l'infini~
guo1que c; Statut n e? dl[e r~en: que ~e cette exceilive exten~
flon que .1 on donne amu abuflvement a ce droit de fuite il
s'en enfuIt J comme l~exp~rie~ce le' mOntre, que les Négocians
de cette plaçe) font mdults a vendre leurs marchandifes à long
terme, fans, faire llttenti.o~ ~ l~ folva~il~té de!\ a,cheteurs" en
comptant qll: en, cas de faIllIte ~ 11s parv~endront toujours à être
payés au préjudICe de tous les autres Créanciers. par le moyen
de. l'exces que l'on donne ~ ce droit de fuire; que cette facilIté des vendeurs, porte plufieurs infolvables à entreprend
d~s Né&oces beaucoup a.u-c}lelà de l.eurs .forces ; d'où il ad~
Vl~n~ qu au grancl préjudice dl~ publIc, 11s font enfuite des
faIllItes & banquer~mes conüderables; lors defquelles il arrive
que. touS c~ux, qm . on~. acheté d'eux font inquiétés par des
dro!tS de fUite" qUOlqUlls ayent ,payé; ce qui fait que les Né~
gO~lanS font touJou,rs dans la crainte, & ne peuvent prefque
p,0mt trouver de fure~é. en l'ac!lat d~s Marchandifes; & qu?enfin d~ns ~oute.s les fatlhtes qUI arrIvent, ces droits de fliite
prodUIfent toujours des procès infinis> empêchent tous accom..
mO,deIll:ens, mettent tout en défordre, & font fouffrir tous les
C.reanclers : que comme il eft d'une extrême néceilité pour le
bien ,d~l Cornmerc~. de cette place, & pour obvier à des inconvel11ens fi pernicieux, de réduire ce droit de fuite & d'em• her qu 7or: ne c0.ntmu~
•
d~n~ l' abus. d'y donner toutes ces
pec
~xte.nfi~~s, 11 :- déJa éte fait a . ce fu Jet plufieurs conférences
~art1c~ltere~ meme ,av~c ~es, anciens A vocacs, & que tout ayant
f té bien ~lfcuté > , ~l s ag it a préfent d'y déliberer.
Sur quOl la rnauere murement examinée & mife en délibér~tion., la Ch~mbre a .unanimemer:t ~éliberé & arrêté qu'à
1avemr le drOit de fuIte de vendlcanon ou réclamation des
~archaHdifes venduës, n~aura lieu & ne pourra être exer~ê
pa~ le vendeur ~ non entièrement p"é du prix, que fur celles
qUi feront trouvées en nature> & extantes entre les mains de
l'acheteur, ou en celles de fes Commiffionnaires > foit en Levant
ou. autr~s endroits, en. CaS pourtant que lefdit~ Commiilion~
na Ires n y ayent pas faIt des avances deffus qUI en abiorbent
tOute la valeur, ou bien entre les mains d'un fecond acheteur
gui n'en aura point encore payé le prix au premier, [oit en
arg~nt comptant ou en lettres de change & billets à ordre:
m~ls CJ.ue ledit droit de fuiLe n'aL~ra poi~t lieu & ne pourra
POlllt e!re exercé [ur les marchandl[es qm feront trouvées en
n~ture & extantes. entr.e les n~~ins des Commiffionnaires du pre-.
mler acheteur, qUI y auront Hm des avances deffus gui en ab~
forbent & confomment toute la valeur, ou entre les mainS:
~'un ~econd acheteur quiîes aura achetées de bonne fo{ par vente.
qUl om
pa~ellle~ent, payé; &
'J4~
"
,
�..,. .. .
rî46' _
Aa.e! ,de Notorieté.
,.
publique faîte par le :nll1l1tere de Courner:, & qu,tl en aUf~
payé le prix au premier acheteur pour en e.tre paye comptant
fans jour & fans terme> & que ledit premier acheteur en ait
fait la revente au fecond avant l'expiration de trois jours, au_
quel cas feu.lement le ~endeur réclamaraire pourra exercer le
droit de fUite fur lefdltes Marchandlfes extantes & en natl1fe
entre les main.. du fecond acheteur ou de fes Commiflionnaires
nonobftant qu'il en ait payé le prix au premier, afin d'übvie~
aux fraudes: & au furplus que là. O~L les Marchandi[es ven_
quës ~e feront point troU vées en na~ure, 1& .extant~s entre
les mams du premier acheteur, ou de les CommdIionnalres , ni
en celles d'un feco-!1d ~cheteur qui n'en aura point encàre payé
le prix au premier, pi en argent comptant ni en lettres de
<;hange & billets à ordre, le droit de fuite n'aura point lieu.
&: ne pourrl point être exercé par fubrogatiotl fur le prix. ni
~ur le produit ~ & retraits en proyenans ~ fur quelque caufe
. & pré,teJfte que ce puiffe être. Et afiJ,1 que perfonne n'en puiffe
prétendr,e caufe d'ignorance, la préfente déliberatiûl;l fera lû:ë
& publiée en l'Audiance de la ]urifdiél:ion Confulaire ... enregif.
irée au Greffe d'icelle & affichée en Placard imprimé dans
la Salle de la Loge & partç)Ut ailleurs où befoil;l fera. Déliberé
i:t Marfeille eJ;l la ,qlambre d\.1.. C01l1;merce l'an & jour lufdits
par nous fouffigne~, les Echevms proteé\:eurs & Mfenfeurs des
privil~ges , fr~nchi~es &. li~er.t~s de cette V~lle ~ les deputés &
Con[eiller~ de ladl~e Ch~mbre, ~ les Juges-Confuls • fo,uffign~s;
E-e,!,ufat, Roma7~, :;~" J;;zcques ~ & David Echevins, St. Michel.,
Mt/lr: ' Roux & Segutn, .pépu~es, Paftour, Rochefort, Fourrière,
Antome E,rynaud, Jofeplt F. Martin, Nouvelle L. M., Marion &
Clur.rk0J/!ilÏers Confeillers d~ ladite Chambre Guieu" Atellin, &
Co:d:er ~ Jug~s-~onfuls à l'origin~ ~ collationn~ par nous SeJ
c;retalre Arch\valre ç.te ladite Chambre " fouffigné; ISNARD.
Arrêt du 26. Août 173q.. CJ.uiautorife <;ette délibéraÜon.
(
J
ç
~ I~
~~appel d'une Senten,ce d'ordre" n"en fufpend
pas ['exécution.
N
Ous, &c.
attefl:o.ns" que fuivant
l'u[age dudit fadement, lo.rfque dans
._
. les In~ances générales de difcuffio,n cu de hé..
,
.
~
'Aé1es de Notorieté.
'141
'11éfice d'Inventaire, il Y a eu Sentence de rangement, o.n pro.céde en executio.n de la même
Sentence aux o.ptio.ns des Créanciers, no.no.bftant
l'appel de la même Sentence de la part de
quelque Créancier o.U du Débiteur à l'égard de
quelqu'un d'ic~llX; & qu'o.n pro.céde même au
cas dud~t appel à l'~ptio.n par affiete du Créan..
cier po.ur le èhef duque~ I~dit appel a éte relevér
Déliberé le 17, Juillet 16 9 6 . Signé.s AZAN
.
.
'
}tABASSE, CYMON. .
Voyez l"A~e de N otorieté n. XCIV. & les obfervations•
,
..
i:
'Pi 28
ia
E
'
lM
CI II.
Préférence des frais de Juflice.
Ous &c.
' Att~fto.ns, que l'l;l[age d~
cette Pro.vince en toûtes Inftances gçné ..
iiles de bénéfice d'Inventaire & de d.i[cuffion
eft ,que les rentes, rev~nus, &. prix des fruits
de la fuccefUo.n, font o.rdinairement employés
au payement des ~pices; '& lo.r[qu'uil Créan..
cier a payé . lefdites épices o.U partie d'ice~les,
& qu'il a fait des frais de J~~l~e , o.n, lUI a~..
corde la' contrainte po.ur les eplCes, des qu Il
]a demande, pour en être rembo.urfé fur les
rentes, revenûs '. prix des · ~ruits & plus d~i~s
dfets de ladite fucceffio.n a fo.n cho.Ix. , prefe..
rablement à tout autre Créancier quelque pd..
Xilégequ'il puiffeavoir ) &- en ce qui eft. des
N
•
�~êles de N otorieté.
149
VIer 1691. Signés AZAN, RAB ASSE , Cy..
1\10N & PIOLENC.
'1 4 8
/léles de Notorieté.
frais de Ju1l:ice Iorfque les fommes ne font pas
certaines, on les renvoye à la taxe pour être
liquidés. Delibere le J r. Oaobre 169 6. Si.
gnés AZA.N, RAl3ASSE &CYMON.
L'ufage attefté par cet Aél:e d~ No~orieté eft fondé fut'
la décifion de la Loi 8. ff. depofitt ~ qUl .donne la p.r~fé,rence
aux frais de juftice; & comme en manére de ~nvl1eges.
la préféreHce Je régIe ,rnon c;C tem,pore ~ [cd ~x cauJ~ ~ tou~ les
Créanciers font obligés de c~d~r ~ ceLuI qUl a paye les épIces...
& autres frais de J uftice~
ft y a une fi grande (~veur attacMe au rembourfe~ent ou
payement de ces frais l , p~rmi ~~fqu~ls ~ont compns ceu.JC
des. vacations des procureurs> qu Il q. été J.ugé par ?n ~n'et
du 18. de Janvier ~66~r que le procureur. Créanqer d ul1:e,
Communauté pour vacations & frais de Jufbce ~ ne pOUVOlt
pas être forcé à recevoir [on payeme~t, çomme ~es q,ti.tres
Créanciers • par mépartement~
.
"
i
.
if .
l
$
,
{
4
CIV.
1
L'hahiJitadon <lue Duperie'r apI/elle un Aél:e tout.à-wt
Provençal ~ & qui eft ab[olulllent inconnu, tant dans les au..;
tres Provinces régies par le Droit écrit ,que dans les Païs
coutumiers ~ participe à la ?ature de ~'émancipation en ce
qu'elle donne au fils de famIlle le DrOIt d'acqnel'ir> de négocier. Ce n'eft proprement q~'une dérogation à la pui{fance
paternelle, dont elle n'aff~anchIt pas; Car . le fils habilité ne
peut ~as tefter, quan~ me~e fon pere. IUl en don~eroit '1~
pouvoIr. Il ne peut .acquenr ce pouvo1ir que par l'emancipa_
tion expreffe ou taclte.
,_
_
L'émancipation eft un Aétè iildiviilble; ainu le père ne
peut pas é~anciper fon. fils, feulement pour certains Aéles .i
& le retemr fous fa plllffance pour les amres, Mais l'Ha:1>i}icarion peut être l'e.ftraintt à certains , Aél:es ~ ou à un genre
de nég,oce. Elle prIve le père de l'u[ufruit des biens .qu,'e
fan fils acquiert dans ce même n&goce i & interdit au nIs
la reffource du ,Senatus-Con[uhe Macédonien pour les ,Qbligations qu'il a contraélées aliàs nihil operaretur~' comme,die
Julien dans fes colleél:. Mff. fO)ls le dtre de Habilitatione.
Cetce Habilitation n'e~ç1ud pas l'émancipation tacite quoi ~'(}-'
père par l'habitation du fils féparée de celle de [on pere pen-'
dant dix ans. Voyez les QbfeFations fur l'Atl:e de No;.
toriecé. n. LXVIII. ,
, Effets de fHabilitatiqn:
j
Ous, &c.
'
Attefl:ons , que I~Ilabi..
Iitation que les pères font en Provence
de leurs 'enf~ns, leur fert pour régir & admi;..
nifirer leurs piens, & ne les tire point de b
puiffance du père, q~i pe la perq que par
l'émancipation faite par un Aéte Public en
préfence du Juge, & d'un ConfuI, & duëment
~nfinuée; à moins que le fils de famille habilité n'ait , demeuré feparé de la maifon de fon
père durant 10. ans. complets , à compter du
N
jour de fon habilitation. Déliberé le 7. Jan~
i
liA
cv.
L'aflignation donnée aux Créanciers d'une fot: ..
' ceflion prife par bénéfice .d'lnve,n taire, interrompt la préfcription.
'
'
N
Ous, &c.
Attefl:ons , tLlfage
dudit Parlement être, que l'ailignation
donnée à la Requête de l'héritier par Inventaire aux Créanciers & prétendant droits fUi:
i'
�\
ACles de Notorieté.
.
J 5°. .
. terrompt la prefcription de tous les
l'Ho!ne, laD. ns defdits Créanciers fur les biens
as & a l O , •
fc
D
· ro . H"
.
& que les CreanCIers ont
cl ladIte OUle)
d
'
e.
'tems à donner leur de man e apres
touJoulrts a~
tion tant que l'Inftance générale
"
,. '
une te e anlgna,
.l
1 fi
' d'Inventaire dure ; a moms que
b
de ..ene 1ce ·
, h'
.t fait dec
ou & 1:lorc1ore.
l'héritIer es en al
. / AZAN
6
Délihere le 24. Juill~t 169 . SIgnes
,
Aéles de N otorieté.
r"
RAB ASSE , CYMON.
./. é
x Créanciers petird venir
former leur
d orin
e au
'1
Ame a:
L 'Art:gnation
111
~ éfi d'Ihvehraire pro Ult e me
ene.t
demande .dan,s un ~en , ce, . t eux-mênieS fait donner) ou la
que l'affignanon qu ~ls al~rOlel; vant que ël.'âvoir été prévenus
demande qu'ils auroient l~rrnee a
par l'héritie~ p~rd ~veldalreAé1:es de Notorietê qUl att,eftent
L'on a vu Cl- e uds, es cette Afllgnation eft donnee aux
'
que es que
. .
,
',
cet~e ~axlm~, . , A'
des
farrimes
pnnclpales
~tll
ne.
pou:
ts
Creanciers, les l.ntere
d
de commentent a coum. le!
voieht en. prodUlre fansAffiem~ion' interrompt la prefcription.
. 1'on établtt qüe ~ette . 19n
doute à cet égàrd, puifque
Olr
11 ne peut y
~VOlr ~uc~~e teCôtlnoi{fance formelle de
<etre m~rh~ c'e~fn~~dnri~cipe incontefta)j~e,. retracé par Du~
la dette .'
.
,r; Y.
1 de l'interruptwn part. 1. que
nod. tratt. des preJcrtpttrnS
ier & le débiteur queldês qü'il fe ~a{fe entre e reanc d ) la dette il fe forme
que Aéte qm. emporte , un ,~ve.u , e
~
,
une interrupnon de la prefcrtptlOn.
Âffi
C:'
•
? ...
5M " . . . . . . .. -..,fE$ J. .. , .
- ._- --. - . _ . -- - -t
'i.u
•- r
.......
,.._
'L='oJ"'!'Of
'(L'F'""EE'fI"'ê
~,
•
CVL
Le Juge qui en pr~cédant à une lnflance d'Of..
dre Je trouve fufpeEl, par rapport à l'une
des Parties, n'efi obligé de s'ab/tenir de l'infttuélion & du Jugement qu'à l'égard dd
degrés. concernant ·cette même Partie ..
N
Ous, &c.
Atteflons, que l'ufage de
cette · Province en toutes Infi:ances de dif.
cullion & de bénéfice d'Inventaire dl:, que lort:
que quelqu'un des Juges fe trouve fufpeét du
chef de quelqu'une des J;>arties, il s'abfi:ient de
juger feulement aux degrés, OLI ladite Partie
a interêt, & . juge tout le refte en declarant au
bas de la Sentence qu'il s'eft abfl:enû aux degrés
de la Partie <;lu chef de laquelle il éroir fur..
peél: , ou récufé ; le foupçon · ou récufation ne
porte point préjudice au rei1:e de la Sentence.
Déliberé le II. Oétobre 1696. Signés AZAN ,
RABASSE " CYMON.
~
Voyez l'Aéle de Notoriété
ft
iSPM*1A
.,
;
M+iM-#
n.
XCIV. & les ohfervations.
>u.pS)i&"tu§t fia§., ,se
.;; ...,ASAm 1
c
•
E
.-#S'tt!.
C VII.
,Les 'C riées & Décret n'ont pas lieu en Provence•
Attefl:ons, que conform~..
LettresPatent~s de Sa Majefté
du 18. Mars 1621. l'ufage dl1dit Parlement
N
Ous, &c.
ment aux
�~
2
1
que les
en ,
ACles de N otorietL
.
,
exécutions de. s C,reanciers fur les
d
1
biens ficués en cette ProvInce; e que que autorité qu'elles foient faites, ne p.e,uvent être
pourfuivies par voye de Deqet '. cnees & a~..
ches mais feulement par collocation fur les me..
nles biens aux formes des Réglemens de ladite
Cour & notamment de celui du 1 5· Mars 16 72..
Déliberé au Parquet ce 1. Février 1697J
Voyez les Aéles ,.de Notorieté n. .v~
\rations fur le premler~
~
& LV. &.
les obfer..;
-
c
CVIII.
,
~,t
:
.-,, ,
v"::
•,.
:
"
,
Sur l;I71fmuation des 'Dondtioiisi
-N
-' . Ous,
.
...
,
15 j
ACles de Notorieté.
Quà.nt :u ~élai de quatre mois ~ il ne couroit COntre la
femme qu apres ~a mOrt de fan mari .~ ou après qu'elle aVaIt
ét~ ~eparée de biens. L:art. 28. de l'Ordonnance du moîs de
Fevner 17 3I. ~ft conçu en ces termes. Le déf aut d'Infinuation pourra parezllement être oppoJé Ct la femme commun;; en b 'eri~ ,
OU pp~rée d'~vec .(On mari, & à feZ hér~tiers, pou~( toute:
pon,atlOns faites a fan profit meine a tître de d
&
t
1
\
1'1
r.
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Ot
,
nl1nUatlOn e néceŒaire à
.
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clans ous es cas ou
r. f'
Il
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peme e
nu111' te' , ;,au
~ e e, ,.ou, a , les
~ntler~ d'exercer leur recours ~ s Il y echet; contre le man ou les héritiers r
'
fo~s pretexte de leur infolyabi~ité la Donation puiffe'êt~I1eS que.
fi '
b '
con~~ee /?- aucunfi J as , nono ftant le défaut d'lnqnuation.
,ait. ~tvan~ re dLlle b-l e recours COntre le ' mari, s'il s'agit ~
onanon e lens qui foient paraphernaux pour la
d,une
femme.
.
" J'ai été rurpr~s de trouver d~ns, ,l e- précis des Ordonnances;
par .M.r. de MontvallOll Confetller Honoraire au ParIemerù:
de ~rove~c~" pag: 215. la maximè établie. par cet article
2-8 amu ~edlgee~ On jJeut oppofer. ce défaut, à une femme libr~
Cil fes aqtO~ls, ~l en que, la Donatzon .fOtt Ct tître de dot;
~ On n a }a~als doute, qu~ le défaut d'InJinuation ne pût
etre _oppof~ a une ~em~e, ltbre
fes aPions" & l'objet de
l~ dlfpoutl?n dont Il s agit, n a pas été d'affermir une maXIme ali~ mcorltefi:able. Cet art. 28. décide crès-clairement,
que qUOIque la femme ne foit pas libre en- Jes aéli.ons, le défaut:
d~Inunuation peut lui être oppofé. Ces expreffions, conimulle m
bie~!, on fep~ré; d'avec,fon m~ri, défigli~nt bien é-videmmen.t,.
qu t1 efi: mdlfferent qll elle aIt, ou n'aIt pas le lIbre exerCIce
de fes aéhons. D'ailleurs s'il ne s'agi{foit du défaut d'Inunûation _que par t:apport à la femme qui auroit le libre exercice
de fes aétions , il n'eût jll.rriais été queihon de lui refufer ..
comme l'on a fait, par l'art. 1.8., le retours contre lè" in'art.
La Jurifprudence du Parlement d'Aix avoit difpenfé de la
formalité de l'Infinuatiol1 les Donations de fommes modiques.
Mourgues fut les , Statuts pag. 68. rapporte un Arrêt du 5~
de Décembre 1631.. qui jugea 'la queftion dans l'hipotére
d'une Donation de 30 liv., & de, quelques Meubles de peu
de valeur; On étendit enfuite cette régIe, Jufques aux Do"natiol!l.s de 40. liv.; enfin _à celles de 60. liv. ainfi qu'il en:
expliqué dans cet Aéle dé No~orieté.
,
L'Ordonnance concernant
Donations, & la Déclaration
du 17. 'de Février 1731; n'exemptent pas de la formalité de
l'inunuation, leS Donations de ' fomme modique: Il y dl: feu lement décidé que la peine de nullité n'aura pas lieu à l'é-gard des cho[cs mobiliaires, quand il y aura tradition réd..:
te;
L
;n
&c. .
Atteftons, que conformé4
ment à l'Ordonnance de Moulins art. 58·
l'ufage eft; que les Donations entre vifs, mê·
me celles qui font faires en contrat de Ma~
liage entre les mariés; font nulles par défaut
d'Infinuation à la 'forme & \ manière r,é glée par
icelle; Il eft neanmoins donné à. la femme le
délai dé quatre mois, après la mort du mari.;
ou après qu'elle a répété' fa dot, marito vergente
ad inopiam ~ & les . Donations des fommes
modiques n'excédant 60 liv. i1e font pas ~ujettes
à Infinuation. Délibere le 1 1.' Janvier 1 697'
Signés AZl\N, RABASSE , ,& PIOLENC.
,
Les Donations de furvie ont été affranchies de la peine
de nullité, pour défaut cl'Inunuatio,n . Voyez les ob[ervations
,i ur l'Aéte de Notorieté n. XXXIV..
tes
L
Q,uant
,
,
\
�.
,
1
Aéles de N otonete. .
,
, T 54
'ACles de Notorieté.
d elles n'excéderont ,la fomme. de 1000 liv.
le '. ou quan. nt négligé cette meme formalité fOnt fournis
Mals ceux qUI 0
.
,a payer le double DrOlt.
!'.
.
.
1
f
,
t .
•
:
Ma 4N§gti+'M "4
..
,
..if
4
CIX~
opère le Décret par lequel il efl orQuel effet
donne, qu ,une Reque.t ~ incidente fera mire
.,.
COMPARANT
Tenû à Mrs. du Parquet en interprétation
de 'Cet ABe de Notorieté.
,
/l
dans le Sac.
Ous; &c.
. Certifions, que Ie.- Dé..
,:
cret, par
lequel la Cour ordonne
qu'une Requête fera mife dan~ le ~ac pOUt
en jugeant le procès y être faIt droIt, ?U y
'a voir tel égard que de rai[on, d?nne drOIt au
dérnandeur de conc1pre aux mernes fins par
lui prifes dans fa Requête lors du Jugeme~t
du procès. Déliberé le 1 1. Oétobre 169 ~. Sz"
gnés ALBERT D'U CHAINE, RABASSE,
N
AZAN.
N. Cet Aéte de Notorieté ~ été tt:anfpofé-" par rapport
à l'ordre, des dattes.
.
,)
,
,
•
.
O~parallt par devant nous Confeillers dd
,
ROI, fes Avocats & Procureurs Généraux
de cette COl1r Me. Antoine Amorenx, Procureur
en icelle& de DUe. Anne Bos, nous auroit te;
préfente qu'il eft venu à fa notice que nous au ..
rions délivré un Certificat le II. Oélobre de Ii
, préfente année 1691. & d'autant qù'illui importe
de prévenir toutes les trtauvaiCes Interprétations
qu'on pourrait faire contraires à notre imen'!
tion; il nous lllpplie de vouloir déclarer la vé.
rité de l'ufage & de là ina-ximè de . ce Parlement, ce qui a déja eté f:lit par Ll Commu':
nauté des Avocats & par celle des Procureur~
fur la matière que ladite. Dlle. Anne Bos a:
intérêt d'éClairdr; ~ au moyen de ce que la
vCrité ef}:,. que l'Ordonnance de Soit rnis au'
Sac, mire au bàs de la Requête préfentée par
Un qu~reMé pOtl)." faire ii;iformer contre autres
perfonnes 'q ue contre les :parties querellantes , lie
forme 'point de qualité en l'I~fi:ance à l'égard
de ceux contre qui l'inforn1ltion dt demandée,'
lefqueIs ne peuvent être cenfés P arties qu'au ·
tas que Ja Cour ayant permis l'information)
C
.
L
'
.i
,
�-
Aélef de Notorzeté.
·~l 15.ln tervienne des Décrets
{lu icelle ; I~Ordonnance
l'Ir.
de Soit mù au Sac, n'etant qu ~ne relerve que la
Coür [air pour admettre ou reJener la demande
& l'information fe10n l'état du ! Pr?cès lors du
Jugement du fond, & Aéte. Signe A. AMO·
REUX.
'
.
Nous Avocats & Procureurs Genéraux dé.
"
dans 1e preJ.eot
Ir.
c1arons ,notre Certificat enonce
Comparant contenir vérité ; comn1e auffi que
le Decret de Soit mis au Sac mis au bas d'une
P\.equête tendante à information contre des per. .
[onnes qui ne font point en !'!nftance, ne for.
Ine point de qualité à leur égar?, & q~'.ils ne
deviennent Partie que par le Decret filr 1mfo~..
mation. Délihere Je 19 Novembre 169 2 . St:
6
gnés ALBERT DU CHAINE, RABASSE,
AZAN.
Le Déc~et par lequel il eft 0.rd.on~é q~'tine lteq.uête fera
A
mife dans le fac ~ pour y . erre
fau drtllc en Jugeant le proces,
forme la jonétion de la demande incidente comenue dans ce~te
m ême Requête, à la demande principale; & le Juge dl: aihamt
à prononcer tant fur l'une que fur l'autre, quand même le De~
l1).andeur ne renouvelleroit plus dans fes défenfes les condu~ons
prifes par la demande incideme, elle n'en fubfifte pas mOlllS.
tam qu'il n'y a poillt de département..
.
Mais en matière criminelle, un décret par lequel Il eft or~
. clanné qu'une Requête à fins d'obteni.r la permiffion d'informet~
fera mile dans le fac> ne rend pas Partie> celui contre qUl
l'on demande l'infoFmation, s'il n'eft déja dans 1'lnitance) &
ce n'eft même que par le décret qui intervient fur l'infor~a1:1011 > fi le Juge troLlve à propos de l'ordonner ~ qu'il deVIent
Partie.
Par un Arrêt de ré glement du .1 5 de J uim 1679 > rI a été
défendu à tous les Juges fubalternes de recevoir les requêtes
d'intervention dans les Procès criminels> fi. elles ne font lignées
par les Parties intervenantes ~ ou par le Pliocureur J;nuni d'llO
pouvoir fpécial.
ACleJ: de N otorieté.
MM1DUZ
-
.p
3
A
ii(
157
PYS
%49"'.
Ig
•
"
ex.
Diln~
les Proc~s e,2tre le P?lpille & le Tuteur;
on donne à celui.çi un Curateur ~d lites.
Ous, &c.
atteftons, que fulvant l'u[age de cette Province le Curateur donné
à un Pupille par autorité ' de J ufrice, à la Requête de fon Tuteur, pour ' defe\ldre au procès
que ce · Tuteur & le Pupille ont entr'eux, n'dl:
qu'un Curateur ad lites, & n'a 'd'autre droit
que de foutenir les demandes que le Pupille
forme contre fon Tuteur, & défendre à celles
qui .p euvent être formées par le Tuteur contre
{on Pupille. Déliberé le 4. Mars l 697. Sign4s
N
AZAN , RABASSE,
CYMONq
&
Comme l'on ' ne peut pas donner un nouveau ou fecond TLt~
teur, à celui qui en a déja un) on lui donne un Curateur ad.
lites> pour le défendre & foutenir fes intérêts> lorfqu'tl [ll~
vient quelque procès entte lui & fon Tuteur. leg. I. cod, de Ul.
lit. d,md. tut.
•
,
:
ex I.
Forme de procéder dans les lnfiances de·
. bénéfice d'Inventaire.
.
.
Ous, &c.
. atteftons, que l'ufage de
la Cour & de tous les Tribunaux de p~~
vence eft, qu'a.près qu'uo héritier a ét~ reçu hen..
N
L3
\
1
�' ~ 58
Afffes de N otorieté~
rier par Inventaire par une Sentence, les ' Cr~an,!"
ciers donnent leurs demandes qu'il comefi:e ; après
quoi il eft procédé ~ une feconde Sentence de
rangement des mêmes Creanciers felO~1 l'ordre
~es hipotéques de chacun ~ & enfuite aux op~
tions ou collocations fur les biens hérédi raires.
Atteil:ons en oun:e que }'Infiance de bénefice
~jlnventaire n'eft que préparatoir~ & pour fervir
d'acheminement à celle d'ordre des Créanciers,
& e~fuite aux collocations fur les biens qui tienperit lieu de payement, & auxquelles l'Inftance
fe termine. Déliberé le 15, Mars I? 97· Signés
~ABASSE, CyMON & PIOLENC. .
,
,
C XII.
f.~gitimair~ ne peut recourir
pour caure
d znofficiofite fur les dons & donations, qu'd~
pr?s avoir
extans. ~ ,
. difcuté.. lesbiens
...
'
.
que l~s légiti ..
.
maIres font obliges ,de fe payer fur ' les,
1?,lens ,exifta,ns ?u d~fLUlt; qui d<;>iventçtre par
~n prealable, dl[cutes" & ~u défaut d'iceux d6i..
yenç
agir fil[ les dernières 'donations ou dots
"
.
l'ar .t~tranchement oil in'officiofité, ce qllÎ dl: obf~~~~ fu~va.n~ ~'ufage ~e Proyence. -Délibere
le
, "
N
O~s, &c" '-
att~flons,
"
1
Voyez ci-deff'us les obrervations fur 1'Aéte de Notorieté. n.
~XXVIII. in fine.
•..
hi b
?!
ab} •
eXIlI.
Comment s'acquiert la fubrogation conVen·
tionnelle.
2. Lorique le nombre de Créanciers qui paroit
après la Sentence d'ordre, efl confidérable,
on en fait .une feconde , où l'on rapporte tJ
confond la premi~re~
,
J.
Cus, &c.
attéftons, que fuivant ltu"fage & les Arrêts de ce Parlement, pour
qu'un étranger foit [ubrogé aux ' drdÎts & hi·
potéques d'un Créancier, if faut qu'il apparoi{fe
par fo'n contrat qu'il a prêté au D·~:biteur pmu:
acquirer , ledit Créancier, & qu'il confl:e dé
l'emploi effettif & payement fait de fès mêmes
deniers audit Creancier, lequel emploi eft fuffi...
famment jufiifié par la déclaration . faite par I.e
. Débiteur immédiatemél1l: après le payement,quol..
que par un Aéte ·fépé1lré de la quittance dudit
Créancier.
Atte{1:ons auffi qu'en matière de rangement
1 1
des Créanciers d'une In{1:ance gener~e , es
Créanciers particuliers qui 'n'ont pas ét~ fa??és; ,
le peuvent être par d~s Sentences part1cuheres~
N
ai
"
t:
Aé1e! de Notorieté.
159
2.9' l'ilars 169 7. Signés AZAN, RABASSE ,
CYMON, DE LA GARDE & PIOLENC.
,
\
,
1
, '\
L4
1
�A5{çs d~ Not oriet6,
~près ou avant un tel q.e9r~ mentionné d~ps
la Sentence de range~ent g~neral ; & que 10 rf..
qu'il y a un nombre confidérable de Crean..
der.s qui n~ont pas éte rangés lors, ~e la pre ..
mière Sentence, le Juge procéd'e à un noùv~l
()lid.r~, en reprenant dans cette feconde Sentence
Jes degrès de la première, par rapport aux hi..
potéques de chaque, Créancier, qui ayant di ..
v~rf~s hipot~qu~s ~n pe~t ex~rcer une fa~s pré~
judice aux autres. ' Déliberé le 3 o. Mars 16 97.
~ig'f?4~ AZAN & RABA.SSE~ .
·Aé1es de Notorieté..
'160
, . La fubrogation aUJ!: droits.& à l'hipotégue d'un Créancier,
~'acqui~rc, comme dit Dup~ner tom. I~ l1v. 4. ~1!l.e~. II., ' ou
par la prévoyance des Parbes & par une ceffion ~ ou par celle
de la Loi. Il n'eft queftion que de la première) dans cet Aéte
. ,
1
d e N otonete.
\ La lnaxime q\li y eft atteftée , fe trouve auffi confignée da,~s
un arrêté du Par1em~nt de Paris du 6. de Juillet 1690. co,nçu
e n ces t~rmes ; Pour [uccéder & être [ubrogé aux aérions, droits,
hip.0t~que~ & priviléges d'un anôen Créancier, [ur les bieri.~
de tous ceux qui fo'nt obligés i. la: dette' ou de leurs cautions ;
:ît fuffit que' les deniers ' du même Créancier [oient fournis à
l't\.n des Déb,iteurs ~v~c ftipulation <levant Notaires qui précéde
~~ payement, ou qui [oitde même "dtttre ,què le Débiteur ein~
l'loyera lefdits deniers au p~yemerit de Fancien 'Créancier. Que
- ~eltli qui ~es pr ~te fera fubrogé aU:1{ d~oits dudit ancien Créan::
cier ~ . & que dans la quittance, ou- dans l'Aéte qîlÎ en tiendra
l ieu; lefquel~ feront auffi pa{fés devant Notaires, il [oit fait
mention que le re~nbour[ement a ~(é f~it d ~s deniers fournis ~
~et effet par le , n01!veau Créancier ~ [ans qu'il [oit beroin que la
fubrogation ' foit confentie par l'ancien Créancier, ni par les
~utresI~ é?ite].J.t"s 0D; ça~çioqs" oq qu'elle [~,it or~onnçe par Jut~i,ce,~
Çet arr ~te eft ~apporte clans le Jomnal du Palais.
",.
.t
..
"
,
.
' ,
,
-
1
J
C XI V.
1
Les Intérêts (le la Légitime peuvent éxcéder.
le dquble.
'N
Ous, &c.
Attefions , que felon J'u ..
[age & conformément au D roit Romain
obfervé au Païs, les' fruits des Légitimes peuvent e}{céder le double, & font dûs pendant
tout le te ms que. la Lçgitime peut être demandee. Déliberé le '1 6. 'Avril 1697. Signés,
AZAN, RABASSE, CYMON, DE LA
GARDE.
ob[~rvations fur l'Aéte de Notorieté n.
IVoyez le
XXIV.
. J
CXV. '
Forme de procéder dans les Inflanccr d'Ordre:
'
Ous" &c.
Attefions, què conformément au ,Réglement de la Cour du. )
1'9. Novembre 1678. , & l'ufage obfervé e~
cette Province en matière de bénéfice dlnven..
taire & de difcuffion, l'héritier par Invent~ir~ ~u q'uelques-uns des Créanciers voulant être
payés des adjudications par eux rapportées, font
obligés de fuivre l'ordre prefcrir par ledit ~é
glement, & confqr,mément à icelui de falr~
N
:a,....
•
'1 6.
•
1
�.
16 %.
I1Çles de N otorieté.
procéder à l'efi:imation générale des biens; &
enfuite aux enchères; & à défaut d'enchériffeurs,
l'on procéde ,huitaine après, à leur collocation,
fur le pied de 1'efl;imation; les Créanciers por..
térieurs ,ne pouvant être colloqués avant les an ..
térieurs, ~u'aprçs av?jr ~atisfait aux ~~mn:ina..
tians portees par ledIt reglement. DelIbere le
1. 2.. Avril 1697; Signés AZAN, RABASSE,
CYMON , ~ PIOLENC,
'
1
CXVL
Sur le recotlrs 4çs rapports d'Experts;
&c~
Atteftons, qu'en matière
.de r:pport fait par Experts, l'ufage dudit
Parlement dl:, qqe · chaque Partie ne peut re..
courir que deux fois d'on J;nême rapport, &
qu'après le fecond recours, le premier rapport .
eft exécutoire par provifton pour la moitié.
Déliberé à Aix le 21. Mai 1697, Signés
AZAN, RABASSE & CYMON.
N
-1
·(1éles de Notorieté.
d' $
BE*WpV
' -
..
SA '
•
CXVII.
des Mai{ons & des autres
Les rentes
,
fonds produi[ent des Intérêts.
.
,
N
Ous, &C t
Attefrons, que fuivant
l'urage & les maxi~es de ce Parlement
~à m~tière de r~nt~ de Maifons, & autres biens
Immellbles ~ 'les Intérêts en font dôs par le Fermier qui en a joüi, depuis la demeure. Dé·
liberé le 27.. J uiq 1697' ~ ignés AZAN &
RABASSE.
.
Voyez ci-deffus les ob[ervations fur l'Aête de N otorieté
n. XLIX.
" 1
•
Ous
Voyez les Aétes de Notorieté n. VIlI. XVIII. XXIII. LVII,
CXVIII.,
L'Héritier grevé ne perd pas le Droit de détraire la Quqrte Trébellianique, par le dé ..
, faut d'Inventaire.
Ous, &c.
Attefrons, que fuivant
.
le Statut particulier & l'uiage ~u Païs ,
les Héritiers greves d'un fideicommis univerfd
~1e perdent pas leur Quarte T réb'ellianique, ni
leur légitime, pour avoir accepté les Hoiries_.
chargees de· pareil fideicommis purement & iim.
p1ement ', & falis recourir au bénéfice d'Loveu ..
N
.
'
•
�')64
Af;1es de Notoriet~.
taire; & que par cette raifon le cas de refit.
tution arrivant ~ ils ont droit de retenir ou dé..
traire {ùr les biens du fideicommis, non feu ..
lement lefdites Quartes Trébellianiques & lé.
giti~e, mais ençore tout~s les fommes qui Ieu~
eroient dües par les tdl:ateurs, & toutes celles
qu'il ont pàyées de leurs propres deniers &
effets aux Creanciers & à la décharge des Hoi..
Iles, fans que les fubfiitues ni les autres Crean..
ciers' du t~fiateur puHrent ~mpecher lefdite~
détraétions. Délib~ré çe 19· JuiH~t ~6~7· Si·
gnés AZAN & RA~.A.SSE,
Le conflit d'opinions fur la quefHon qui conûfte à fçavoir-,
.fI l'héritier grevé faute d'Inventaire devait perdre la Quarte
Trébellianique, determina les Etats de Provence à demander
' ~u Souver~fp. ,une régIe fixe; & par un Statut du 14. 'de
Décembre 1451.. il fut décidé que le défaut d'Inventaire ne
privait pas l'héritier du' Droit de dé traire tette Quarte.
II y a !.ln cas ~ independemment de celui de la prohibi.
tion ~aite par le teftateur, où cette Quarte ne peut pas être
détratte. C'eft lorfqu'eI+-e a été confommée par la joüiffance
des fruits. Car ils s'imp1,ltent à la Quarte, [uivant la Loi. 18.
§. 1. la Loi 1.1.. §. 2. & la Loi 58. §. 5. 'if. ad trebel. Il
f~l!lt fix ans l1Uit mois de joüiff~nce pour remplir cette 'Qu\l.rte,
& une plus longue joüifi'ance ne donne que les fruits de
la quarte même, & n'eft par conféqùent fujette à reftimrion.
'
'
l3retognier [ur Henris Ev. 5. queft. 8!
Mais cela n'a lieu q~'a l'égard de l:héritier étranger chargé
de rendre, ou du peqt-fils, fi fan ,pere eft vivant . . Car les
enfans 'd u ,premier dégré n~imputent pas les fruits à leur
9.u~rte fUlvam la Lot 6~ cod. adfenat Trebet!..; & il a ét~
Juge par un ~rrêt du, ~ o. de Juin. 1677. rapporté par Bonifa,ce tom. 5. ltv.. l::.,m.I9. ,ch. 3. que le petit. fils , dont le
F~re ~fl: mort, )OUlÇ du meID:e privil~ge, f1ftr le fideicom~
lntS fatr par l'ayeul.
'
Le .cas. de : la refrit~tion à faire par J'héritier grevé arrivant, 11 dtftratt auffi , al11fi qu'il eft énoncé dans l'Aéte de
Nqtorieté, ce ~ui .lui ~toit dû ~ leg. 51. fJ.. a4 Trebell. tefJ. ~o4~
ff.
ct
de N otortetc.
., 1
A CLes
'165
ce qu'il a payé à la déch~rge de
la fucceffion l~g; ~ 8. if. de legato 3; ainfi que les dettes.
?aflives qui lm ont été ' abandonnées ou remifes par les Créan~
ciers, & celles dont l'Hoiri~ s'dl: affranchie par la pre[crip"~
tion commericée & \ accomphe pendant fa joüifi'ance.
§. ultimo
de legato
I.,
l
,
.
C X IX.
1
,
,
Les fruits ne produifent Intérêts.
Ous, &c.'
Attefions , . que felon l'u, fage de ce Parlement il n'éfr dÛ"aucun
Imtérêt des fommes procedant de refiitution de
fruits adjugés avant ou après la demande qui
en a ete faite en juftice, à moins qu'il n~y
ait tergi verfation de la part du débiteur. Dé.
liberé le 3 o. Août 1697. Signés AZAN &.
N
RABASSE~
Voyez l'Aél:e de Notorieté
11.
XLIX" & les ob[ervations.
c X X.
Les preflations ou redevances annuelles font
imprefcr/ptibles pat la feule cefJation dû
payement.
j
•
Ous, &c.
attefions., que les preil:a:~
.
tions annuelles provenant de la Direae, ou
de quelqu'autre titre de cette nature ne fe pre[.
crivent , pas par la fimple ceffation du- paye..
N
�')64
Af;1es de Notoriet~.
taire; & que par cette raifon le cas de refit.
tution arrivant ~ ils ont droit de retenir ou dé..
traire {ùr les biens du fideicommis, non feu ..
lement lefdites Quartes Trébellianiques & lé.
giti~e, mais ençore tout~s les fommes qui Ieu~
eroient dües par les tdl:ateurs, & toutes celles
qu'il ont pàyées de leurs propres deniers &
effets aux Creanciers & à la décharge des Hoi..
Iles, fans que les fubfiitues ni les autres Crean..
ciers' du t~fiateur puHrent ~mpecher lefdite~
détraétions. Délib~ré çe 19· JuiH~t ~6~7· Si·
gnés AZAN & RA~.A.SSE,
Le conflit d'opinions fur la quefHon qui conûfte à fçavoir-,
.fI l'héritier grevé faute d'Inventaire devait perdre la Quarte
Trébellianique, determina les Etats de Provence à demander
' ~u Souver~fp. ,une régIe fixe; & par un Statut du 14. 'de
Décembre 1451.. il fut décidé que le défaut d'Inventaire ne
privait pas l'héritier du' Droit de dé traire tette Quarte.
II y a !.ln cas ~ independemment de celui de la prohibi.
tion ~aite par le teftateur, où cette Quarte ne peut pas être
détratte. C'eft lorfqu'eI+-e a été confommée par la joüiffance
des fruits. Car ils s'imp1,ltent à la Quarte, [uivant la Loi. 18.
§. 1. la Loi 1.1.. §. 2. & la Loi 58. §. 5. 'if. ad trebel. Il
f~l!lt fix ans l1Uit mois de joüiff~nce pour remplir cette 'Qu\l.rte,
& une plus longue joüifi'ance ne donne que les fruits de
la quarte même, & n'eft par conféqùent fujette à reftimrion.
'
'
l3retognier [ur Henris Ev. 5. queft. 8!
Mais cela n'a lieu q~'a l'égard de l:héritier étranger chargé
de rendre, ou du peqt-fils, fi fan ,pere eft vivant . . Car les
enfans 'd u ,premier dégré n~imputent pas les fruits à leur
9.u~rte fUlvam la Lot 6~ cod. adfenat Trebet!..; & il a ét~
Juge par un ~rrêt du, ~ o. de Juin. 1677. rapporté par Bonifa,ce tom. 5. ltv.. l::.,m.I9. ,ch. 3. que le petit. fils , dont le
F~re ~fl: mort, )OUlÇ du meID:e privil~ge, f1ftr le fideicom~
lntS fatr par l'ayeul.
'
Le .cas. de : la refrit~tion à faire par J'héritier grevé arrivant, 11 dtftratt auffi , al11fi qu'il eft énoncé dans l'Aéte de
Nqtorieté, ce ~ui .lui ~toit dû ~ leg. 51. fJ.. a4 Trebell. tefJ. ~o4~
ff.
ct
de N otortetc.
., 1
A CLes
'165
ce qu'il a payé à la déch~rge de
la fucceffion l~g; ~ 8. if. de legato 3; ainfi que les dettes.
?aflives qui lm ont été ' abandonnées ou remifes par les Créan~
ciers, & celles dont l'Hoiri~ s'dl: affranchie par la pre[crip"~
tion commericée & \ accomphe pendant fa joüifi'ance.
§. ultimo
de legato
I.,
l
,
.
C X IX.
1
,
,
Les fruits ne produifent Intérêts.
Ous, &c.'
Attefions , . que felon l'u, fage de ce Parlement il n'éfr dÛ"aucun
Imtérêt des fommes procedant de refiitution de
fruits adjugés avant ou après la demande qui
en a ete faite en juftice, à moins qu'il n~y
ait tergi verfation de la part du débiteur. Dé.
liberé le 3 o. Août 1697. Signés AZAN &.
N
RABASSE~
Voyez l'Aél:e de Notorieté
11.
XLIX" & les ob[ervations.
c X X.
Les preflations ou redevances annuelles font
imprefcr/ptibles pat la feule cefJation dû
payement.
j
•
Ous, &c.
attefions., que les preil:a:~
.
tions annuelles provenant de la Direae, ou
de quelqu'autre titre de cette nature ne fe pre[.
crivent , pas par la fimple ceffation du- paye..
N
�,
,
ACles de Notorieté.
déles de LVotorieté•
.ment, qudque longue qu'eUe foit, l-nême ex:.
<::édant cent années, pourvô qu'il n'y ait point
d'interverfion l)i taCIte", ni expreffe. Déliberé lè
;6. Août (697~ Signés AZAN '& RABASSE.
CXXI.
166
Il l1'y a aucun dGute [ur l'imprercrirtibilité d,es cens Ou
prefl:ations qui ont pou~ caure produéhve la , Dlreéle, tant
qu'il n'y a point eu d'interverfion ~e la poifeffion :lu Sei~
gneur; & cette int~rverfion j en fi!,atlere de to,,:s DroIts Sei~
gneuriaux, ne s'opere j~mals pa; l,a [~u1e ceifanon dl~ raye~
ment. Il faut qu'li y ait e':l ,dene~at1o~ 'o,u c~ntradléllOn,
de la part du redevable, [ul\l1e du tems neceifalre pour opé~
rer la pref~ri ption. " . '
,_
,"
.
Il eft vrai que la ]un[prudence atteftee pas Dupener tOt:l1..
I. liv. t,..queft. )'." & à laqueHe cet Auteur paro!t ~éferer
à regret>
admis" en matière de Direéles part1cull(~res;
l'interverfiQn tac~te j qui a· lieu en faveur d'un tiers. acqué~
reur à qui l'on a vendu comme franc, un fonds fervlle j &
qui l'a poifedé comme tel pendant 30 ans) ou pendant 40;
ans, fi la Dire6l:e appartient à l'Bglife. A l'égard de la Di.
reéle univerfelle ; on n'admet pas cette efpéce d'intervedi.on
tacite. Il faut qu'elle foit , exprdfe; c'efl:-à-dire, qu'il y ait
-eu , dénégation. Voyez i::i-deifous l'Aéle de N otorietè n. CXXVI.
Quant aux autres pre,ftations ànnuelles; l'on diH:inguoit au·
trefois entre telles qui dependoient d'un fort principal &
celles qui en émient indépendant~s: Celles-ci 'Ont toujours
été regardées comme imprefcriptibles ~ fuivant la:' déciiion de '
la Loi cum notiffimi §. in his ctiam. cod de , pra'fcript. 30.
vel 40 ann.; l'obligation de les payer; & le droit de les
exiger renaiifant chaque année: Les autres paroifi'oient à plufleurs Auteurs devoir être fujettes à la prefcription., Duperier ,
tom. I. liv. 1; queft: n; di[cute très-bien :cette quefrion,
& décide contre la prefcription> ne l'admettant que lorfqu'i)
s'agit d'intérêts prpcé,d ans d'une tomme que l'on peut exiger; ,
II fait auffi cette diftinélion dans fes maximes de Droit tom.
1. pag. S2 0 . Pluueurs Arrêts ont rejetté la pre[cription> quoi.
que, la rente dépendit d'un fort principal. Il y eR a un du
22. de Décembre 1726. rendu à l'Audiance des pauvres ~ un
autre du 23. de Mai. 173S. au rapport de M. de Beauval;
un troiftème du 29. de Janvier 17 38; au rapport de M. de,
Gras; un quatriéme rendu le 20. de Novembre 1744. à l'Au·
diapce ~ prononcé par M. de la Tour premier Préüdent;
a
Sur la preuve par Témoins.
Ous ,&c.
Attefions que dans le
,
reffort de ce Parlement: ~n n'admet aucune preuve _par Témoins, lorfqu'il s'agit d'une
fomme excédant cent livres conformément i
l'Ordonnance de Moulins art. 54. & à la nouveIJe Ordonnance de i 661· Déliberé le :9. Sep.
tembre 1697. Sign~s AZAN & R.L\BASSE.
N
Voyez l'Aéle de N otrorieté n. L X
.x r.
& les obfervati-ons
•
c X XI J.
Légitime de grace adjugée [ur .les biens [ubfiitués..
'
N
Ous" &c.
attefions, que l'ufage de
ce Parlement eft d'a'djuger une légitime
de gracC aux filles pour leur dotation fur les
biens; fideicommHfaires de leur ayeu, en dé..
faut de biens libres de leur père, & principalement dans les maifons & familles nobles.
Déliberé le I l . ,0 8:olne J 6 9 7- Signés AZAN,
RAB ASSE
&
•
PIOLENC.
, Voyez les Aétes de Notorieté n. XXVIII & XXIX. & les
~b[eryations
ibid•
•
•
•
�,
/JEtes de' N otorieié.
,
CXXIII.
'Dans Id lnfiances d'ordre, on'nè s'Jarrête
qu'aux hipotéques.
'
N
Ous, &c.
atteftons, que par l'ufage,
:'
tant de ce P~rlement , .<1uè de to~S les a.u.:,
tres Tribunaux de la ProvInce dans les dlC.
cuRions générales, & de bènéfice d'Inyen~
raire , ,on ne s'arrête rii \ au,x faifies, ni aux cef.
fions en état pour antérieures qu'elles foient,
mais à la feule . antérÎerité' des hipotéque~; &
que routes les ceffions & aliénatious qui fe tro,u.
vent faites dans l'an de l'ouverture . de la dl[~
èuffion bu ' du bénéfice d;Inventaire font rëcorii·
blées dans la matTe; pour être les Créanciers
rangés , felon ,l'ordre ~e ' leurs" hipoté,q~es ; fans
-quiil fe fa-ffe àucun rangement foit pour les ~euJ
J,les, foit pour les imm'eubles .au fol la livre.
Delibere lè 2.. 3. Janvier 1 698. Signés AZAN ,
RABASSE, CYMON, LA GARDE & Pla·
LENc.
, 11
•
N
a été obtérvé fur l;ACÎ:e de otorieté n. Lxxvi. que 10r[·
qu'il y a iniülvabilité du Débiteur fur les biens de qui l'~n a
fait des ex~cutions_, ce n'dl: plus ,par l'a,ntériorité des falües
qu'eft reglé le payement des Créanciers, mais par l'ordre des
hipotéques. Les aliénations faites dans l'an de l'ouverture de la
diftribution générale font anéanties, & les ?iens aliené.s recom·
, blés dans la maffe de la, [ucçeffion. C'eil-Ia une max ime cer'laine: Arrêts rapportés par Boniface tom. ,1. live 1. tir: H· n;
10 3. Il en eft autrement à l'égard d es ceffions & des payenlens faies fans fraLlde. Ils ne font pas fujets au rccombleroe~(.
ArretS
A
'
A81e~ de N otorieté.
,,69
.Arrets rapportes par le meme Auteur tom. 2.1iV. 4. tit. 3'. ch. 20
Il Y a quelque doute à fe former fur l'application de cettè
lllax~me au cas du bé.néfice d'In~entaire. L'on peut foupçonner 1111
l)ébl teUr ,d ont les blens font mlS en générale diitribution , d'a.:.
voir ,prév.û cet événement, lorfqu'il fit l'aliénation, & de
l'avOlr fane ~n fraude des autres Créanciers; mais on ne peut
pas ,fup~ofe!.' une pareille ; prév\oy~n~e &, fraude de la part dei
celU1 ~u~ ep: mort d,an~ 1 ar: ou 1 allénatl?n a. été faite. Cepen.:.
dant J al vu rendre a 1 AudIence un Arret qUl étendit la maxi.:.
we aux aliép,ations faites dans l'an du bénéfice d'Inventaire '
!\'lais l'on m'a dit qu'il y a un Arrêt contraire" & plus recent:
CXX IV.
/
Les Créanciers hipotlquaires ' ne peuvent être
contraints à confentir à un rangement ar·
bitral.
'
N
Oüs, &C. , attefl:oris, que ftiivant l'u.;
[age de ce Parlement; les Créanciers hi, potéquaires ne pëuvept pas être forcés ,à con~
fentir à un rangement arbitral, conformement à
l'Ordonnance de Sa 'Majefié, & qu'il leur e~
libre de pourfuivre leur payement de l'autorité
des Juges devant lefquel~ l'Inftance a été
, formée. Ddiberé le 4. Janvier 1698. SignéS.
AZAN; CYMON, LA GARDE & PIO~
LENC.
L'Ordonnance dont il , eft fait mention dans cet Aéte dè
Notorieté eri ceÙe du Commerce de 167'3. Il Y eft décidé ail.
tit; il. art. 5. 6; & 7. que dans les Faillites, les déliberations'
des Cr,é anciers feront prifes à la pluralité des voi~ " ~ lieront
les Çréanciers x lorfque ceux qui feront du même aVIS amont
entr'eux tous; les trois quarts des créances; L'art. 8. renferm,~
l'eJ!:cepüon en faveu'r des Créanciers hipotéquaire~, dl[pen[e~
.
,
1V1
�de
J. 7 0
Aéles
Notô'rieté.,
de [ou[crire & accéller, au Concerdat, ou atterm0'yemenr.
L égle érait ob[ervee a~tparavant. Elle eft fondee [ur la Loi
"eJcr~p:r~m jf. de paéf. l?' [ur 1~ Loi dernière cod. .q..ui ~onis cedcl'e
polf. Boniface tom. :2.. !Lv. 4. ut. 7',ch. 4: rapport~ d an~len~ Arrêts,
'lui avoient jugé que le~ Créan,CIers, hipotéq~laIr,es n ét~le,nt pas
aitraints par les déhberauons qU1 aVOlent accorde des ~ela~s a,Ul!:
D ébiteurs. Julien dans [es coUeél:., Mff. [ou~ le ,mot difcuttfl cap.
I. tit. 9. pag. 1. fait mention ~'un Arr~t C?ntral~e d;r 3· ~e Juil_
let 1675. qui jugea que parmI les CreanClers, h~rorequalres, la'
,d éliberation pr~[e par le plus grand nombre holt l~s autres.
Mais depuis il a été ren du plufieurs autres Arq~ts conformes'
a ux premiers; il Y en a [urto,ut quel,ques-uns qm [ont reu:ar<lua~les. Le 30 d'Avril 1691 11 ~ut Jugé en ~aveur du .SIeur
11illa17cl de Mar[eille, contre les CreanCIers du SIeur Boudl1er du
lVIartigues, qu'un [eul Créancier hipotéguaire pOL;voit s'opporerà l'homologation d'un Concordat .. quoIque ,figne par tous ,les
~utres Créanciers hipotéqua~res ; & quoIqu'Il ne fut queihon
dans ce mêm,eCo]1co);d~ que d'U11 iimp1e rangement conven_
tionnel.
.
A utre Avr ~t d'u' ;;6.. de Ja1~vier 1696 en faveur du Sieur
~ïet contre les Sindics des Créanciers du Sieur de Bou11icaudl
d'ArIes ~ quoique ce C~)llcordat ne [oumit, à aucune .remife, ou
abonnement. L'on aVOlt feulement nomme un Smd1e pour retirer les revenus~, & payer chacun à [on rang.
Le '20. de Novembre I710 Arrêt femblable en faveur du
Sieur Geoffroi) il ne s'agiff0it q,ue d.'\fFle conveuuon pour un
compromIs.
•
w
•
C X Jt
v.
'Aéle reten~ par un Notaire fur feuille volante,
ne donne hipotéque , que du jour de l'En ..
regztrement.,'
,A
'N
~
/
_
.
..
r
.'
' .
t
Aé1e~ de Notorieté.
,
, 17 ~
Regures des NotaIres, quoique reçuës pat- iceux ~
Il'ont leur effet & leur datte; que du jour dé
l'Enrégîtrement à l'égàrd du tiers, & n'ont hi",
pO/t~que, que dü j~ur qu'elles on~ ét~ el1rég~trées~
DelIbere '.le 2. Jmllet 1698. SIgnes AZAN &
, , ,.
RABASSE.
.
,
,
Ce n'eft pas feulemeht là. Sufcription dtl ~otttire qui dOh .
Il un Aéte le caraél:ère néceffaire pour acquerir l'hipotéq ne
S',il n'eft i~[eré dar:s un ~égître public, ~l eff. tou jours tega~é
cOll~me écnture pr.Ivée, mcapable de nUlte au droit du tiers '
~llOlqll'elle pr?dm[e f?n effet'. à l'égard de ceux qui y [on~
mtervenus. Scrlptura prt'l:lata, dIt GDdefroi [ur la Loi Cum t'a..
bernam §, 1. ffi de p!gnor. & lzipot.
qtto,ad contralzentes , ~p{os &- eorU1!Z
Mr•.de S. Je~n ,cteclL 53. rapporte
&: a1 0ute , q~'ü en eft autrement à
Diem > ml1Zum & fignationmr.
lz~redes atti11ct; !lpn ex~git:.
A
un Arret qUI le Jugea amfi.
l'égard du tiers, à: qui dé
pareilles ecrltures ne peuvent nuire;
Ar:êt de Réglem~nt du i6, d'Oél:obre 16~ 5 qui défend aùJé
NotaIres de receVOIr des Aél:es fur les , féuilles volantes &
, de laiffer dil Mane, ou vuide dans leurs R égîtres; à peine' dé
faux.
"
'
. Les Procura,tio,ns ne. [~nt pàs eotriprif<:is d~ns cette prohibi-:
Mn., On les eCrIt ord1l'1alrement [ur des feUilles volantes; &
il n'~n peut, ré[ulter, aucu9 i.l1convén-ient, parce que ceS fortes
d'Aél:es ne do'nnem l'hipoteque que du jour qu'ils ont été déparés & annexés à un Aél:e public. Arrêt du Parlement de Pa rii
du 17 d'Août 1740 rapporté par Lacombe dans fon Rectieil
de Réglemens & Arrêts notables.
Fromental dans [es décifionsp. 51.9 fait rne'ntion d' ull .I\rrêt de rég~ement par lequel le Parlement de Toulou[e fit dé.:
fenfe aux Notaires de ion reffort, de retenir les Aaes en
feuilles votantes, ni de les délivrer , en original aux: Parties j
autres tOl.l1:efois qG.e les · Procurations.
Ous, &c.
arteftons, que [don
l'ufage inviolablement obferv.é dans tou t
.
le l'effort de ce Parlement, lès contre-le ttres ou
déclarations volantes, [eetenes & c1andefiines
~tli Ile fon t pOÎllt couch~es & infinuées dans les'
. .,
,
'.
•
..
~
•
�ACles de Notorieté.-
. .
AGEes de Noforieté.
cnptIon contre le Seigneur dtfdirs droits direas
& autres droits Seigneuriaux. Déliberé le 7
Juillet 1698. Signés AZAN & RABASSÈ •.
d
• Mçsn
exXVI.
Voyez l'Aéte de Notorieté n. CXX. & les obfervations
••
,
Intérêts font dûs au del~ du d~uble, quand il
y a eu terg!ver!atton.
N
Ous &c.·
attefl:ons, que fui vant
les Arrêts & u~a~es de ce ~arlement, la
Cout adjuge les , ~nteret~ au de-}~ d~, double e"
lorfqu'il y a terglverfanon. DelIbere le , 10.
Juillet 1698. Signés AZAN & RABASSE.
les Aétes de Notorieté n. XXIV St XXV ~ & les
obferva tions.
7
A;;;
hQ3UA;'
* gg
CXXVII.
•
Ah
lb
p
o.
CXXVIII.
,
Voyez
J73
L'lnterverfion tacite n'a pas lieu vis-à· vis. d'un
Seigneur Juflicier , ou fondé en Dzreéle
univerfelle.
•
Ous, &c.
attefrons ., que fe10n l'ufage,
les Aétes patres par un Vaffai en abfence
du Seigneur fondé en toute. Juftice. haute,
moyenne & baffe, & toute DIreéle unIve~felle,
ne donnent cours à aucune Înterverfion, ni pre[.
cription des d roits Seigneuriaux de ~ufiic~, oU
. Direéte 'univerfelle, fi le Vaffa} ou l'Emphtteo te,
ne prouve que le Seigneur a eu connoHfan ce
des Aétes, & que depuis .la notice il ne
foit paiTe un teros capable pour acquerir la.. prei"
N
f:
Les Vaffaux ne peuvent avoir aux murs de
leurs mai
., {ons cr autres., des creneaux à
meurtneres.
'
.
N
Ous,
&c.
attef1:ons , que dans èette
. " . Province il n'y a que les Seigneurs Ju...
nfdtéhonnels qui foient en droit de faire des
creneau,x & des ineutrières aux ch~teaux , maifons
& autres domaines qu'ils poffédent dans l'étendue des lieux de , leur J urifdifdiétion, ainfi que
la Cour l'a juge par divers Arrêts rendus en
par~il cas, à moins qu'il n'y ait titre ou pof.
feffion immémoriale au contraire. Déliberé le
30. Mars 1699- Signés AZAN ~ CYMON & .
l'IOLENC.
•
•
.
L'Arrêt du r6. .le Mars r665-- entre le Seigneur & la
Co1Dj1tlunauté de Puiloubier, rapporté par Boniface tom. 1. li v.
3. tit, 3. ch. 3. condamne formellement l'exception aj outée
dans cet A6te de Notorieté, d4- moins par rapport à la po[feffion immémoriale", Elle ne peut autorifer les Vaffaux à a voir
des creneaux & meurtrières a~lX murs de leurs maifons & au.~res. En eff~t par cet Arrèt on fo~~it le Seigneur de}u~lo~lbier
a vérifier par .toute forte & mamere ~e preuve, q:l 11 ecolt en
droit, poffeffion & coutume .de pr~lllber aux , Habltan~ & poffédans biens d~ faire des Pigeonlllers dans leurs , mal~ons &:
fonds de baife-cours· , & d.es ' Gan~nes dofes; & a détam de
.
~
J
•
•
�ACles de :Notorieté.
A
J7--r
'
.
,
~ette preuve, il. [nt perm~s aux hablCans & J;>0ffédans l>ien
d'en avoir & fa~re ,conftrU1re, Jans creneaux, nt meurtrières.
cet égard, .on n eXIgea aucune pr,euve ~e la p~rt du Seigneur.
D e CarroIS -coro: 1: col. 904. apr~s aVOIr ~tabh ~ue la poffe[~
fion futfic aux habltans pour avqlr des Pigeonmers, ajoute'
:> ' A l'égard des creneaux ) il efl: fal,1s difficulté qu'ils doiven~
~rre abbarus 'A comme étant marqu~ ~eigrieuriale d~fendue Pat
fO US les Arr~ts df ns les ~efs des SeIgneurs.
ACles de N otorieté.
.À
c X XIX.
,
~es pots ~ gains n'?lptiaux, & penfions viagères
doivent être pris fur les bi~ns fubflitués, en'
défa':lt
de
biens libres..
,
.
.
.
' .
Ous, &c.
atte~ons ~ que les dots des
,
femmes, penfions viagères, & conventions
fDatrimoniales felon l'ufage de Provence, doi..
vent être payé~s fu1?fidiairément fiu les biens fi·
~eicom~iffaires au défaut des, biens libres. Déli~
~erç le 3f. Mars 169" ~ignçs ~Z~N Cy~
N
~9~ ~ PIOLENC.
~7'
~
~ ....
'
. ~
"
.,
Voyez les obfetyaüons fur les Aéles de Notorieté n XXVIII
XXI X
•
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cxxx.
Le Sequeflre de deniers faifis p'eut '
r, iji
fi
l
.
s en dé..
J al zr
ur e premier commandement
' :J
,
. d
' S 1;1\ n Y a ,pOl~t e concours de faijies ., où d
cehrzons.
~
%p Les Cr,éanc~ers qui ont reçu leur payement ,
.a~ant 1 a~nee de la difcuflion eu du bénéfice
d lnventq,zre" ne pqS .[ont pas fourl1is àre"
combler~
,
.
,
t
N
Ous, &c.
attefl:ons, que fuivant l'u.
. fage de ce Parlement, quand une faifie
eft faite fur des deniers & ' intimée 'a u Débiteur
l
'
gag le 1 S~queftre peut valablement l'expédier
& s en defalfir fur le premier commandement
pourvô qu'il n'y ait point de concours d'autre;
faifies, ou des ceffions des mêmes deniers à lui
intimées; fans avoir faire rendre aucun Arrêt
ou Jugement d'ouverture de ià.ifie entre le Créancier faififfant & le Débiteu! gagé. Attefl:ons auffi
que les payemens reçûs par les Créanciers avant
,l:année de la difcuffion ou bénéfice d'Inventaire,
font bons & valables~, & non fujets à recQmbler.
Déliberé le 1 I. Mal 1699. Signés AZAN ,
7'
CYMON{) VERGONS & PIOLENC .
',
,
•
"
,..
Pour les payemel~s faits dans Pan de la di!l:ribution générale ~
CU du bénéfice d'Inventaire> voyez l'Aél:e de No rorjc[~ n.
XX.III. & les ob[ervations•
�,
""
•
ASes de Notorieté.
1
CXXXI.
Les r:..riées fJ.' décret n'ont lieu' en Provenc~.·
~. Les exécutions d'un Créancier privilégié ne
~ peuvent étrç fqites Cjue :par options, ou col..
locations.
'1 :
Gus Confeillers du Roi en fes Confeils, fes
. Avocats & Procureurs généraux en , la
(Jour de Parlement de Provence, 'Vû l'Arrêt \
r endu par la Cour de Parlement de ' Paris du '
5 ~ J uillet ~ernier entre ;~?üis d'Affegas. de la
:Ville d'Arles fils & hentl~~ par InventaIre a~
inteJlat de Charles ' d' Affeg~s fon P èr~, & le
Sieùr Charles
Emanuel de la Vieuvil~e Che.
,
valier Comte de Vienne, po~tant qu~ Iefdit~
. Partie$ "fe ~etireroient' pardevant nous ponr en
pbtenir des Aéte~ de Notori~!é fur l~ufage qui
s'obferve" dans ' "c e Parlemènt au fuje~ des faifIes
Iéel~es, ~ pour fçavoir fi le vende~r çl~un fonds~
faut~ de payemeI1t <;lu tOUt çm ~n partie, peut
rentr~r qans la poffeffion des biens par lui
vendus, ou s'il dl: obligé de fe faire colloquer
~an~ la difcuffion par efiimation, comme les
a-qtres Créancier~, & d?en prendre J?1êm'e unè
Partie féparé~ pour payeme~t q~ ce qui lui dl: ,
. , ~û ; vil encore le certificat par nous fait le 2g.
Avr!l 17~O. p~r lequel ~ous attefions que les
p'~~r~ts ~ cri#es & a~ches n'ont pas lieu en cett~ .
ff9vi nce ~, & que I~s ~~éÇRt~Ol1~ q'p~ Gr~al1~.i~~
N
' .
;.
•
"
•
ACles de N otorieté.
"171
privilegie fur la chore, ,même en 'vertl1 du pré..
caire, ne peuvent être faites que. par collocation;
infolutondation ou option fur les biens de leurs
, Débiteurs, les Comparans à nous prefentés par
l'une & l'autre des Parties contenant leurs rairons.
& défenfes:; & les pieces y enoncees ; après
avoir oiii plufieurs , fois les Parties feparémenr,
& avoir entendu "les plaidoiries de leurs Avocats
aujourd'hui dans le Parquet, où ils avoient demandé d'être oiiis ; "certi1Îons & attefions., que
conformément à notre dit certificat ~ les decrets ,
criées & affiches n'ont pas lieu en cette Pro ..
.virièe, & que les faifies réelles qui y font reçûës , n'ont autre effet que d'affurer les biens faifi~
aux Créanciers, & ne font j~mais fuivis def.
dits décrets, criées & affiches ; comme auffi que
conformement audit certificat les exécutions d'l;ln
Çré,aQci~r privilégié fur la chofe ~ême en ~ertu
du précaire, ne {ont faites que par collocanon ,
infolutondation ou option fur les .biens du Dé.
biteur, en-forte que ce 'Crçanci~r ne p~u~ jamais être payé fur le fonds fournIS au precaIre,
~ Tentr~r e~ la poffeffion ~'ic~lui ~ar. f'référence à.
'tout Creancier en vertu dudIt precaue pour , .les
fommes qui lui font dûes en t?ut ou en part1~,
qu'efiimat~on préalabl~metl: f"lte i ~fin que sIL
dl: arrivé quelque bomficauon audIt ~onds par
fucceffion de ItemS, depuis la vente taIte, autre
:pou~tant que les répa~Grions, ou quelqu~ ~o~"
mage caufé par cas fortuit, tout cela folt a 1a..
v~ntage ,:O~l au prejudice de l'ach~teur & poffeG
�'~ 7 8
fi,élesde N otorie t~.
leur dudit fonds; & c'eft l'effet que produit la
~ranflation du Domaine, le vendeur n'ayant d'au.
Ire intérêt, & ne pouvant l'aifonnablement pré..
tendre ql1e d'ê.tre payé des fammes .qui lui font
,MEs .ftIC les J:,iens par lui vendus, & fur le pied
de ' leur jufte valeur dans le tems qu'il ' les re.
l'rend. Déliberé au Parquet le 14. Décembre
1701. Signés AZAN,
DE LA GARDE,
PIOLENC , & G,AUFRIDY,.
'
.
Le précaire >qui étQit en ufagechez les R0mai,ns ëmpêchoit le
t~al'Jfport de la proprieté. Parmi nou~, il ne produit ql1'un pri:wllége ,fur le fond, ,e n faveur du vendeur, qui lor[que les biens
,d e l~acheteui font mjs en diftribution ~ peUt y être colloqué ..
ou demander qu'il fo,it vendu fép.arément" & fur le prix pro1iienanr de la vente .. il le paye ~ par préférence à tous Créanciers,
de [Out ce qui h,li ,eft dû,. D'Olive liv. 4.c11. 10. Chelan liv. 6.
ch. 4. Ainfi ' il ne prolite pa~ de l~ plus value:> & ne peut pas
n on plus le reprendre fans eftimation :> ainfi qu'il ~ft e.Jpliqué
dans cet Aéte de N otorieté.
1
Quant à nos ufages par rapport aux collocations!) feule voye
par laquelle on peut confommer les exécutions fur les biens
imme1:lbles des Débiteurs 1> v,oyer. l'Aét'e d~ Notorieté n. V. &
l es ob[ervations. ·
•
I1Cles de Notoriett.
• I,~
de 30 an~ ne court point contre les femmes
pour les b~ens dotaux, tant qu'elles font en puiÇo
{anccr marItale, & que l'Inft~nce qui pourroit
être pendante fous le nom de la femme avant
{on ~ariag~" cefTe en e ~ar~ant , parce que pour
lors elle n a plus d 'a éhon; & fi un~ Partie
veut la pourfuivre ~ elle ne peut le faire qu'en,
repr~nant l'Inftance contre le mari ~ ce qui ne
s'entend pourtant auffi que pour les biens qu'ell~
s'eft confiituée lQrs de fon maria'ge. Comme
auHi que les Arrêts 1/ foit interlocutoires, foit dé~
nnitifs, ne font point filjets à p~remption , à la
referve des Arrêts de ~mple inftruttion, & qui
ne port~nt point profit, le[quels font fujets à
peremption. Déliberç a,u :parq~et le 8. Oc-
r
~obre
17°4.
•
,
..
, ~llr
la prefcription des droits dotaux 1> voyez l'Aéle de No~
torreté n. VI. & les obfervaJtions.
, Sur la perempciolf.. voyez l'Aéte de N otorÎeté n. X. &. le~
obfervations.
.
.
'"
,
ex x XII•
La prefcription ne court
paf contre la feY/zme
, 111arzee par rapport a [esbzens,
droits
dotaux.
!t. La peremption n'a pas 1i~u à l'égard dès,
Arrêts interlocutoires.
1 ..
,. /
,.
cr
.
N
Ous, &c.
Cçrtifions, & attefions
que fuivant l'ufage de cette Province &
le 4roit écrit que l'on y obferve, la prefcriptioll
•
c X X X 1 II.
Pès 'qu~une Infl~nce d~ordre eft formée,
les in·
tér§ts de'S flmmes , q?ti ne pouvoient pas
produirt; fluparavant, ont leu,f (ours.
en
1
N
Qus, &c.
apr.ès avoir Vll l'Arrêt du
Parlement de Grenoble du 14. Aoil'C
dernier '. ~nfembI~ l' AÇle d~ fommation du 6.
,
\
,
\
�1)
1
go
l1.é1es de Notorieté.-
de ce Mois, fait par Rehoul à la Partie qui n'
point comparu, ''Certifions & déclarons que l'u~
fage ob[ervé dans cette Province dans les lnf..
ta nces de difcuffion & bénéfice d?InventaÏre efi:
d'adjuger aux Créanciers les intérêts des Commes
principales à eux dû es dès l'introduél:ion àefdites
Inftances, quoique lefdits Créanciers n'euffent
donné leurs de-mandes que long-tems après. Deliberé le 8. Oélobre 17°4.
Voyez l'Aéte de Notorieté. n. XII. & les ob[ervations.
•
CXXXIV.
A
f,
Les Inflances dUordre ne peuvent pas etre
,
' .
evoquees~
Ql1S, &c. ' Certifions, comme l'urage
de Provence efi 'que .les -Inftaqces d'ordre
' ,"
.,
ne peuvent ,"etre evoquees
en aucune mamere,
pas même fous p'retexte de quelque InItance
particulière entre l'héritier & quelques Creanciers,
fuivant la difpofition du Statut & de l'Ordon·
nance de 1667. au titre des exécutions; quoi'
que les Créancier~ ayent obtenu des adjudic~~
tio~s de l'autorité de divers Parlemens, les Arrêts
.qu'ils peuvent avoir obtenu ne leur fervant que
de titre, qu'ils doivent rapporter dans l'Infhnce
d'ordre pour y être rangés fuivant les . hipoté.
ques qll~ ces mêmes türes leur ont donné. Déliberé le ~ 5· Oél:obre 17 c4. ,
N
,
•
/
1
"ACles de Notorieté.
I8r
Voyez Mourgues [ur les Statuts pag. 14. & pag.4Ù' & Part.
1.)' de l'Ordonnance de 173 7. concernant les évocations~
1
...... ,
cxxxv.
L' héritier peut faire procéder· à l'Inventaire
pe72dant 30 ans, s'il n'a été prononéé âucune
Sentence de décheance.
Ous, &c.
Certifions, & attefrons que
felon l'u(age de ce Parlement , lorfque
Yhéritier à préfenté requête au Juge pour être
l'eç\1 à accepter l'héritage du défunt par Inven- ·
taHe, il ne peut être tenu à faire · procéder au.
même Inventaire, qu'après avoir été reçû héri..
tier par Inventaire par Ordonnance du même
Jl1ge; & qu',après l'Ordonnance renduë il peut
encore durant 30 années faire procéder légiti..
mement au même Inventaire, à moins que les
Créanciers de l'héritage n~ l'en ayent fait dé ..
choir par des Ordonnances expreffe.s. D-éliberé
le J 4. Fevrier 17 0 5~
N
•
Tant qu'iLn'y a point eu de déc~eanc~ prononcé contre l;h~
rider admis au bénéfice d'Inventàlre par Se~tence du Jupe; Il
efl: à rems', du moins . pendant 30 ans, de faire procéder a 1 In~
ventaire. C'eft-là l'ufage ob[ervé en Pro~ence, conftaté non ,
feulement pa,r c'etr A&e de Notorieté s mais enCOl'e ~a: ~e ré·
glemen t général de 167S. tit. 3. ~rt. 41. 1,1 Y e~ deC1d~ qll~
l'héritier doit, après avoir été admls au bénefice d I~ve,ntalre ~ .r
faire procéder dans le tems de droit,. autrement dechu définltl'v ement) ce qui fuppofe qu'il faut faire prOliloncet la décheance.
1
•
�•
'$ Wh
i
8}
lefdus grams font perçus, fauf les déduâions de'
droit. Déliberé le 28. Février 1705,
cl
CXXXVI.
•
1
Sur la
. ACles de l'fototieté.
peremption~
,
,
-
CXXXVIII.
h
Ous, &c.
Certifions, que les In flan.;
.
ces introduites devant le Parlement, &:
autres J uriCdiéiions de la Province, font fujettes
à peremption par la difcontinu~~ion des procé.
dures pendant trois ànnées, s'~l n'eft décédé
dans ledit tems' :111CllPe des Parties qui font en
qualité, ni des Procqreurs qui ont préfenté pOur
eIIes, hi démiffion des offices defdits Proçureurs j
que lorfque Iefdits Infiances font perimées, les
procédures faites avant lefdites trois années de ..
meurept inutiles, & comme pour non-faites,
fi elles n'ont pas é.té difhihuées au Commiffaire;
.ou mires au rolle. Dé1iberé le 2. S. Février 1701.
N
•
\
1
•
.
L'inventaire fait par l'héritier grevé fert aIt
[ubfiitué ..
N
Ous, &ç.
Certifions, que l'héritier
,
fuhfl:itllé .en l'apportant l'Inventaire fait
par l'héritier greVé des h~ens du filbfi:ituant , n'dt
tenu aux , Créanciers ou légataires dudit [ubfl:i..
tuant que comme héritier bénéficiaire, & nOŒ
comme héritier put' & fimple. Déliberé le 6.
Mars 170 5.
.
. Il Y a une forte de procédures qui fubfifte mil gré la peremp~
tion. Voyez les obfervations fUI: l'Aéte de N otorieté. n. VI~
.
"
,
'
eXXXVII.
Comment
N
'
Je
fait l'é17aluiltion des grains;
.
.
Ons, &c.
atteil:ons, que l'évaluation
des grains Ce fait fur le pied des , Fa pports
de la Ville oll eil: le Chef de Viguerie dans le
difiriél: du lieu où font firués les biens auxquels
.,
1
La quel1ion qui confi'ite à fcavoir ~ fi le bénéfice d 1I nventaire
auquel .l'héritier grevé a eu rec'ours ~ ferc éaalement à l'héritier
fubl1:itué ~ vis-à-vis des Cf(~~nciers de celui qui a fait la fubftitunon ~ a été autrefois controverfée; & la négative a été foucenue
par de célébres Auteurs ; Paul de Caftro ~ 13alde ~ Barthole &
Mr. le ~réfidenr Faber. Pour l'affirmative qui a prévalu, &
forme aUJourd'hui l'opinion commune ~ il Y a Ferrières fur la
quel!. 571. de Gui Pape; Fachin dans fes conrroverl. liv. 6. ch.
31. Grairus §. falcidia qu.ceft. 11.. n. '2.. & §. inventarium quœft. 4n. 13. Charondas p:ll1deél. du dr. Franc. liv. 3. ch. 7. Julien
dans \ fes collea. Mlf. fous le mot hœres cap. 2.. pag. 19. let. q.
Serres dans [es Inftituts du droit Franc. liv. 2. tit. :1.3.
Il faut y joindre ,De Co'nnis dans fes con[llltat. tom. :1.. col.
~94. où après avoir regardé la queftion comme problématique"
& obfervé ~ qtt'il feroit inutile de tenter d'avoir uri Aéle de
NOtorieté de Mrs. les Gens du Roi, & des Avocats ~ parce
ql~~ CfS certificats ne fe doivent accorder que de queftiolls paffées en
1iJa~ilnes pat' une pluralité d'Arrêts, il préfére l'opinion de œuX'
décident que la qualité d'héritier par Inventaire acqlli[e par
l'héritier grevé paire & fert au fubiticué. Il remarque que Mr. dé .
te Thoron ~ très fçavam Magiftrac attefte dans fon recuë.il NIa:
qUI
�'18
4
ACles ', de, N~torie;té.
"1 le l'avoit pmals vu pratiquer aMtrement
en
~'Arrêts" q~d 7t~n. Il donne en[uite col. 1377. cette déciHon,
, ùgement. 1lt e11. bl
'
'
inconce lla e.
'r. '
comme
'nao-e de Mr de Thoron autortlOlt fans contredit
Le cém01g 'Atle
0
•
, d'
damment de l' OpI1l10Q
"
de
N
otorieté,
ln
epen
"' deman d er l
d 'r.
ft C dé r. d
a . artt d'Auteurs diftingués ; & la éCI;lOn e ,lo,n e lur, es
d~ t
ui aroiffent iniùrmontables; 11 ne ,s agl~ que d, une
fa~ons hqé dEté qU'l pàffe fucteffivement de 1 héritler greve au
meme'tué. re
l
'
,
Celui-ci
ne faitI
que remplacer,
ce U\.,-l'a; & le,b 'ene~
~~~1ld'Inventaire operant l'effet de ne latffer au~ ,CréancIers dl!
défunt pour leur payeinent" que fes propres blens" ce même
effet doit toujours fubfifter.
,
"
d'
'l ' ' ,
e' ne peut pas par fan propre falt nUIre aux rOlts
L 1enuer grev
d' ,
'Il
'
é
"
a'ls
il
peut
en
faire
la
con
mon
mel
eure.
d u [bft
U
ltU, m
1'0
d
d
r onnance e 1747. con.'
"
' , dont 1'1 eft parlé dans
L lnventalre
b'
1
~
cernant les [ub1litutions tit. 2.. n'a pour 0 J~t ,que a Gan erva.
tion des effeçs hérédÏ:taires.
j
,
,
F!$§tMf'J
;,
.
*iI
"MX_
---
Ih
;pu
ASes de Notorzeté.
J8
donnance de ferment par lui prêté avant qu~
' i:)
cl. ererer
a'1 ~ proce'cl un~. Dcliberé le 1 6. Mai
17°7l
'
Ce fer'ment qui doit êt;e prêté par ie Greffier [ubro ' . l' ft
devant le ~ug.e a~nü que.' c:hIi du Liéute~ant àe Jug~e:& ~u
Procureur Jun[dIébonnel; au heu ·que, celUI du Juge do'1t l'Aetre
ou au.P ar 1efi ent, 0;t devanc le Lle':ltenanc de Sénéchal du reffort, fUlvan.t un Arret du 23, de Jum 1729.~ui laiffe ce h . ,
,
de f alre
'
,
. . wn ell comm
C OIX..
L' a bl'
, lgaclOn
enregmer
la commi
au~ Officiers ~u~rogés, & 'aux Officiers ordinaires ou en tt~:.
Reglement general de 1678. art. 10. Arret du 10. de Novembre
170 8.
.
~e Juge he p~ut fous quel prétexte q~e ce foit, faire lui.
meme la fubroganort des autre's Officiers,; Arr êt du 27, de Mars
1683· qu~ ,caiifa ~Iile procédur~ criminelle inlh~ite par le Juge
de la .Cadlere" qUl aVait [ubroge un Greffier en pr~nant néanmoins
la précauti0n de déclarer, gue cette fubrogation 'n'avoit été faite.
' .
que par tine abfol\lë néceiIné.
J,
A
...
.
.
CXXXIX.
J
"
. 'QueUes formalités' doit ob/er~er, ,a~an't que, d~
procéder 51 un Greffier. qUt ' a ete fubroge a
c~lui qui efi en exercu;e.
Certifions, que lorfque
que1~u'un â été fubrogé Greffier dans les
J urifdiétions Royales. & Seigneuriales de la 'pro:
vince en abfence ou empêchement de celm qtll
en: en exercice pour fervir dans une procédure
çrimineHe il eft indifipenfablement obligé, pour
,
,
"
1":
ebt
la . validite de la procédure, de pretee, lerm .
& de faire enregîtrer an Greffe de la Jtm[·
il a été fnbrogé Greffier, fa
d iétion en laqueHe
<
.
l
Or~
a
commiffion de fubrogauon, le' Verb . &
.
\
Ous . &c.
.
\
donnance
,
.sur 'le's Extrazts des procédures envoyées au Greffé
du
Pa~lement, ou . à ceux des' Tribunau~
,.
etr;angers.
..
Ous, &c.
...
N
•
N
..
Certifiobs , ·que fuivant
l'~[age de ce Parlement, les grofTes & ex..
traits d,es procédures ,qu.i font pO,~fées au . Greffe
de la : Gant; , ou aux :T nbunaux etrangers; tels
que les aùrres Patlemens '. & le Corifeil ', ne [ont
fign~,.
r par le GllefR:er des J urirçliÇiions def..
quelles on les appotte. DeI-iberé le 1'6 ;. ~ai 1707~
"qlle
•
_'
( ,
.1
1 •
.
...
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' .
-.
.J
Il Y a un Arrêt du Confeil--qùi aut'orlfe l'ufage de n'envoyer
que les groftès ou ~xtraits des procédures criminelles au G~etfe
des Tribunaux étrangers. Mais l'on re~et fouvent à celm d~\
I N
•
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4
ACles ', de, N~torie;té.
"1 le l'avoit pmals vu pratiquer aMtrement
en
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17°7l
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Ce fer'ment qui doit êt;e prêté par ie Greffier [ubro ' . l' ft
devant le ~ug.e a~nü que.' c:hIi du Liéute~ant àe Jug~e:& ~u
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ou au.P ar 1efi ent, 0;t devanc le Lle':ltenanc de Sénéchal du reffort, fUlvan.t un Arret du 23, de Jum 1729.~ui laiffe ce h . ,
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au~ Officiers ~u~rogés, & 'aux Officiers ordinaires ou en tt~:.
Reglement general de 1678. art. 10. Arret du 10. de Novembre
170 8.
.
~e Juge he p~ut fous quel prétexte q~e ce foit, faire lui.
meme la fubroganort des autre's Officiers,; Arr êt du 27, de Mars
1683· qu~ ,caiifa ~Iile procédur~ criminelle inlh~ite par le Juge
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•
�'Aéles de N otoriet~.
6
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.
' . ,
l' . inal même des procédures mftrUltes & )ugée§
'Parlement] ?{irallSél:ions fubalternes de [on reffort, [urtout 10rf...
1
• J."
' JT'.
cl ans 1es un al'nt
de Partie civ.ile qUl lournlue au payement
u'il n'y a p
,
'
Jes frais de la gro{[e ou extraIt.
,
,
,
,Aéles de N otorieté.
..
~
.'
•
"
CXLIL
:
La pre[cription de
CXLI.
Mineurs~
.
':Sur la forme · de procéder dans les Inflances
d'o,rdre.
1
Ous, &c.
Certifions, que c'eft l'ufage
de touS les Tribunaux ' & Jurifdiétions de
,a Province, que lorfqu~il y a .une I~~allce de
difcuf11onou ~énéfice d',I nve,n taue ~ s Il, Y a Concours de Créanciers, & que l'un cl entr eux faffe
oueLque demande contre les a~tres, f~it par
privilége ou par préférence, le Lieutena~t corn·
met un Procureur de la caufe pour defendre
contre le Créancier; & le Jugement rendl;J avec
ce Proéureur a la même ' fo~ce que s'il ' avoit été
rendu avec ' chaque Créancier particu,lier,' 'p0u~
,é viter la multiplication d€s proçedures. Dehbere
le 5' Juillet 17°7- "
\
m~tif
"
"
•
,
.
•
N
A
de
'
Voyei l'A8:e
ibid.
,
Notorieté
fi.
XVI; & les' obfervation";
"
.
s
2 •
,
CXLIII. '
,
,
Celui dont lesbiens font mis en' générale diftribution perd l'exercice de [es aélions aElivei
(1 paJ]ives.' ,
1\
Ous; &c.
, éërtihon's , qu'Ü eri: de'
maxime &: d'ufage dans ce P arlement ,.
& dans tous les Siéges de fon reffort, que 101'fque les biens d'un DebiteUr font mis en d ifcu[~'
N
Nl.
,
"
contre les
Ous , &c~
, Certifions, que fuivant là
, . décifion de, l~ Loi, :, licut cod. De pra[cript; ,
30 ~el 40 anno'Y'. Il a ete rendu plnfieurs Arrêts
e~ ce~tt~ CO,ur qui o,nt )ugé que la ' ~eule paPlIlanre doIt erre dedUlte de la prefc'rlption de
30 ans, & non la minorité pendant laquelle
la prefcription ,trentenaire court, nonobfl:ant que
l'Arrêt rendu le 14., Janvier 1667. rapporté
par Boniface dans fa premiere compilation, ait
jugé le contraire. Ddiberé le 9. Août 17°7,
,
d'e l'introduétion de c,et u[ag,e ~ été, aiil~
, u'il eft énoncé .dàns ' Cet A8r.e de Notone:é" d ~vltler la mu1n~licité ~es p.trocédurès. C;'efl; autIi pàr la: meme ralfon que tOU{~~
les figmficatlOns font faItes feulement aux deux Procureurs p ,
~nciens. Art. 5. d.a tit. 3. du Réglemerit général, <ile, 1678. Mafis
les uns & les auttres l'le peuvent confentir des adJli,dlc;ano ns ~
S,ner des expédi~ns, fans en avoir donné conMloifance aux Crean~
~~rs ~ & ~a.pponé leur cçmfeme~ept~
, '
Le feul
°
3 ans, éo'Urt
,
�'188
'
A61es de Notorietê.
fion le Juge qui ordonne la mire en difcuffio ll
pou;vo it d'un Curateur ad lites à la difcuffion'
en la per[onne duquel réfident toutes les aéHon;
':aétives & paffives du Débiteur) qni en eil: en.
tièrement dépouillé, dès le jour de ladite no.
mination, auffi bien que de l'adminHtration de .
fes biens qui eft donnée à un Curateur
bana
convenu par les Créanciers, & faute de ce nom..
mé par le Magifirat où la di[cuffi~n ,eft pen~
dante. Cet ufage dl: conforme au Reglement ,
de la Cour & au "Statut. Déliberé le l 5' Oc.
Aé1es de N otorieté.
_
G
. . 'RélatÎvement à la maxime atteftée par cet Aéte de Notorieté,
il a été jug~ par un Arrêt d~ la Cour des ~ides re,ndu en 1,679.
que le DébIteur dont les bIens ont été mis en genérale dIftn.
hi.tti6n ne pouvoir pas tranfport~r à un tie~s par une ceffion, le
droit d'exercer le rachat fiatutalre des biens fur le[quels un
Créancier a été colloqué, quoiqu'il foit ,établi que ce droit eft cef~
fible. C'eft à la maife de fes Créanoers, ou au Curateur qUI
agit pO,ur elle j, que l'exetcic,e ,de ce mêu:e droit eft acquis. ,
Il a eté auffi Jugé que le De,b1teur ne dOl~ pas pr?nter du ~umt
donné au-deifus du jufte pnx d'une mal[on faifant parne de
fes biens, & acquife pour l'aggrandiff'ement d'une ruë ou d'une
place. Cet Arrêt efrrapporté ious une fauife datte, dans le, ~d;
vol. des Œuvres de Duperier , pag. 467; 8( comme ayant Juge
précifément le contraire, c'efr-à-dire, que ce quint clevoit,agparrenir au Débiteur dont les biens étoient en diftributlon.
Comme la décifion me paroiffoit finguliere, je voulus vérifie!
s'il n'y avoit point de méprife; & je puis aifôr~r que l'Arrêt
dont la datte eft du 14" de Mars I6Lf~. jugea la queftioJ1 en
faveur du Curateur ~ &. des Créançiers.
.
!
§!'.
M
CXLI V.
,
>
\
Le Mari fait liens tous les fruits des biens
a4·
tobre 17 1 4'
e
dotaux.
.
Ous, ~c.
Certifions, que filivant
la maXIme & l'ufage de ce Parlement
i~' eft permis à une fille qui fe marie de fe conf:
utu;r tous fes biens & droits préfens & à
vemr, ~.n maria&,e, pourvû que le père c6n..
fen5~' s Il e~ ~1Vant) & qu'au moyen d'une
parellie confiltutlon le Mari a droit de J' oüir
, , 1ement de tous les hiens & droits de
genera
fon époufe confiante matrimonio & que les f;üÏts - .
lui appartiennent en total, fans e~ rendre compte; .
& .lor[que ~endant le mariage la Femme ae·
ql1lert des bIens) les fruirs appartiennent égale..
ment à fon mari; & en ce cas el1~ n'a aucuns
biens paraphernaux: & pour être la vérité telle
&c. Déliberé le 1 8. Janvier 17 I.5 •
'
N
-
Voye"? les A61es de Notoriet~ n. XXI & LXVII. & les 00fervations.
Lor[que la, Fille fe conftitue en dot, en préfence & avec le
confentemem de fon Père, CQUS {es biens pré[ens & à venir,. il
ne peut pas reprendre, en ' vertu de l~_ puiifance paternelle,
l'u[uf~uit des biens, qu'elle acquiert après le mariage. De
CormlS tom. 1.. col. 1567.
N)
1
,
,
,
..
�AÇ1es de N otorieté:
T
-
.,.
AÇles de Notorieté.
• •
,
CXLV~
CXLVI.
t'on n~ peut pas donner de~ Arrf:s d'.~xploit;
. ft la Cour des Aides, les Jours ~ Audte~~e ,du
Parlement dans les affaires ou le mlni.[l~re
ri' Avocat
eft néçeffaire,
.
,.
. & vice verfà.
Le Commiffaire qui informant fur les lieux;.
a le pouvoir de procéder jufqu'à Jugement>
définitif, peut ordonner 1'inflruÇlion par TC ....
tollement fi confrontation.
.
•
;.,.
.#
Ous &c.
atteftons, que f~1Ïvant l'u~
, fage' de ' cett~ Province, les jours cl' A\Jldiancedu Parlement, on ne ,Reut, pas ~onn~:
~ l' Cour des Aides des Arrets d exploIts, n~
a a
a-'
\ l
.
cOflhnnation d'iceux dans les anaues ou e ml~ifi:èr~ des Avocats eft n~ce{faire ~ la caufe ; &
par ' ~ne raifon ,de récip rocité~" on ,ne p~ut pas
donner au Parle~ent des Arrets d ~xp19lt., ou
de confirmation d'iceux, l~s jours d'A.udl~nce
de Îa ' C~'-1r de~ Aides qui eft l~ M'ercredJ.. ou·
~e ~ardi,. quand, le' ,lVIercreqi fe trouv~ fe'r tat :, ~ pour être la ver~te t~lle ~ avons faIt) ,& ~.
. gné l~ préfent certificat auquel n~us avons fal,t
~ppqrer le fc~au ~u ~~r9:ue~ ~ A~~ l~ 2Q Ja~,
, .
-
N
Oqs, &c:
Certifions, & atteftons i
tous qu'il appartiendra', que l'u[age dl: ell,
çe Parlement, que lorfque la Coùr nomme un.
CommHfajre pour 1informer fur les lieux, avec
pouvoir de procéder ju[qu'à Jugement definitif
exclufivement, fi ledit CommHfaire trouve, que
le ças mérite qu'il foit procédé par recollement~'
& confrontation des 'II éinoins ,. il rend & ,figne
feuI, fur nos conclufions ~ le jugement par lé ..
quel il ordonne le procès extraordinaire ; en
foi de quoi nous avons figné le pr~[ent certi.
ficat auquel nous avons fait appofer le fce~u
du Parquet. Délibel1é le 14. Mars 1719- Signé.r
N
RABASSE, REGUSSE,
GUEIDAN.
,
,
y~r ~7 t~ ~
CXLVII.
-
'J
N
Sur
llEdit des
Mères*
Ous " &c. '
: Certifions, & attefto?s
que la Declaration d'Henri III. de l'annee,
1575. interprêtative de l'Edit de Charles IX.
Nf.
•,
�rt9~
'ACles 'de Notorieté.
~pp~Ué l"Edit des Mères" n~efi: point fuivie
ell ce Parlement, en ce qu elle ordonne qu'on
fuivra la régIe paterna paternis, _materna ma.
ternù, qui n'y efl: l,oint qbièrvée: en foi de~
' qlioi avons figné le préfent certificat, auquel
nous avons fait appo[er le fceau du Parquet.
J)él~beré le 20 Mai '1719' Signés RABASSE)
,
ACles de Notorieté.
3
A
•.
....
,
-
p
CXLVIII.
,
,1
'
3
9
la fucceffion des Mères 8ç la déclar"tl"O d'H . III d
. E11 fi 11 l'Ed"Ir de S. Maur fut révoqué np
enrt
. e 1 S7 5
Ed·.l
..
'A
ar un
Ir HU mOlS
. d out _ ~729; & la Declaration de 1575. le fu,c a ffi
péclaratlon du 6, du m~me mois. /
Ull par une
GUEIDAN~
Cette Déclaration donbée en interprêtation de l'Edit de S.
~aur le ,. 5. d' OS\:obre 1575. avoit été enregîtrée par le'Pade_
lJ1 e n t , & l'on fe conform.a pendant quelque rems, mais avec répugnance. à fa d~fpofltion diam~rra,lement oppofée à l'ordr.e de
la fUGceffion des afcendans établi par La N ovelle I I 8. ; malS on
'<:efI"a enfin d~ la {uiyre; &. c'eft ce que Mrs. le$ GeJ;ls qu Roi
~tteftent ici.
1
Cet Aéte de N otorieté donné à la Dame de Rafcas de la
1Vlol~, lui valut -le gain du procès qu'ellè avoit au Parlement
"e Grenoble \ontre .M.r. de Suffren Doyen du Pa~lemenc de
'provence J. au fujet de la fucceffion du Sieur de GUlran. Cette
fucçeffion fut adjugée à l'ayeule maternelle pr~férablernent · à la.
parne deG:uiran Tante paternelle ~ repréfemée par Mr. de
Suifre'n.
.
.
"M\ais cet Arrêt d~lP~rl~ment de Grenoble fut caifé par le
Çonieille "4~ de Janvier 1724;, & par un autrè Arrêt du 24· d~
Juillet fuivant la fucceffion fut adjugée à Mr. de Suffren fur le
fondement de l~ Déclaratio.n de 1 575·
Alors fe forrnerent pluueurs procès\ femblables à celui-là 3 &
\lne lettre écrite à Mrs, les Procureurs généraux par Mr. d'Ar~enonville Garde des Sceaux ~ ne pednettoit pas de douter dll
faccès pour GeUX; qui avoient à [e 'p révaloir de la Déclaration
de 1575.• Il leur marquoit 3 que l'on avoit été. furpris qu'ils eu[fent donné cet Aéte de Notorieté fur le défaut d~exécution.
(I.e cette Déclaration ; que ·les Loix du Prince doivent en toU[ ~
~ems avoir une entière 'exécution) que, per[onne ne peut l~s
~broger, & qu'ils' devoient eux-mêmes veiller à leur exécution.,
Cependa,nt au lieu Ge juger définitivement le pre~ier procès
-q-u~ fe préienta au Parlement f'Ur cette queftion~, il fut ordonné
~,a,r Aq~t ÙU 3. de Juin 1726. que les Parties s'iJ.d~eiferoient
i!lU Roi j les Procureurs du Païs . appellés pour avoir plus ampre
~c1~f;lr,~on de f~ volonté ~ fu~ l'Edit de Charles_ IX. conc~r\1ant.
l
Sur les Tefiam(ens Olographes.
Ous, &c.
. Certifions, que l'on fuit
dans cette Province la difpofition du pa.
ragraphe eximperfeEta de la Loi hac confultifjimâ. cod. De Teflamentis) & quemadmodùm
Tefiamenta ordinentur; que les Teftamens
olographes, qui font dans ce Pa'is des Tefiamens
faits par le Père dans fon livre de raifon, ou
ailleurs fans minii1:ère de Notaire, de . témoin,
ni d'aucune autre formalité, f:Lit par un Pro..
vençal hors la Province, ne feroit valable fur
les biens de Provence que pOUt les difpofitions·
faites en faveur de fes enfans', & que toutes
autres difpofitions faites en faveur des étrangers
feroient rejetté~s & de nuIIe valeur, .autres tou..
tefois que les Œuvres Pies {lIr lefquelles la Ju·
Iifprudence 4es Ar.rêts a, varié; en foi de quoi
nous avons figne le prefent certificat auquel.
nous avons fait appofer le fceau du Parquet.
Déliberé le 14. Juin 1719- Signés RABASSE"
N
REGUSSE, BOYER
GVEIDA'N,·
D'ÉGUILLES &
�~
.
194
~aes de N otorieté..
ASes de N otoriet!.
Il eff: très-exaél:ement vrai qu'on f tOujours jugé en Provence
pour la validité du Teftament olographe.> écrit & figné par le
Père fans miniftere du Notaire & de Témoins; quant aux dif~
pofition~ concernant fes enfans ; celles qui auroient eu POllr
()bjet des étrangers étant rejettées de ces fortes de Teftamens.
,L'Ordonnance de 173 $. confirme l'ufage de ces Teftamens dans
les Païs où ils ont été ~dmis; & pre[crit la nécefiité de la datte
du jour, mois ~ an ; de l'écriture entière, & fignature de la
.main même du Teft~teur 1 & décide expreffément à l'art. IS.
.que les difpofitions en faveur d'autres per[onnes que les en~
fans, & de[cendans feront de nul effet.
Mais dl-il bien certain .. -du Jlloins indéfiniment & fans aucune
reftriél:ion.. qu'un T eftament olographe fait par urt ~rove~çal
liors la Province ne doive être valable que pour les dIfpofmons
faites en faveur de fes enfans ~ Ir eft peu de Pa'is coutumiers ~
dt l'ufage des Teftamens olographes ne foit établi; & l'Or.
donnance de 1735. l'a auffi confirmé art. ~ 9· {!x:. :1.0. Or dans ces
Pa'is coutumiers, ces fortes de Teftamens peuvent contenir des
tlifpofitions en faveur des étrangers. Suppofons donc qu'un Provençal faffe à Paris un Teftament ulographe ; pourra-t-on foutenir qu'il ne doit avoir fon exécution ~ quant aux biens ficués
en Provence, que pour les di[pofitions faites en faveur des enfans
& defcendans ~ Cette propofition eft condamnée p:1. r ce principe
~énéralement reconnu .. qu'il [ufP.t qu'un Teftament foit en la
forme pre[crite par la Loi où la coutume du Lieu où il eft
fait. Il doit avoir fon exécution par-tout. Sans rappeller ici les
nombreufes autorités, & les pr~jugés que l'on a, fur cette que[.,.
tion; il fuffira de rapporter les exprefiions employées par De
Carmis tom. L col. 14I3~ La Loi & tous les auteurs convi~n.
'}lent qu'nt ce qui eft 4e la fgrmalité, & de la forme ou folef!1'l11té
cin. Teftament, il faut Je conformer à l'ufage du Lieu. où tl ~ft
fatt .. & qu'en Juivant & gardant la forme de cet ,endrozt., la dif
pofition porte fan effet aux autres Païs r
'
Aujourd'hui la caufe pie n'll plus le privilége dont il eft parl~
~ la fin de l'Aéle de N otorieté ; & les di[pofitions qui la .con~
çerneroient dans un Teftament olographe inter liberos, faIt eq
provence .. feroient nulles) comme celles qui auroient d'autres
per[onnes que les enfans &. 4e[cen~~ns pour opjet! Art.7 8f de
.
\rOrdonnance de ~ 135.
. .
,
..: --
.;
,
" _. '
. i
.
4
,
C XLIX.
Le Débiteur qlAt i a fouffert des exécutions [ur
fes immeub?es peut exercer le rachat dan.s
tan ..
Ous, ~c~
Certifions, fuivant la dif..
;.
pofition du Statut de la P,rovince, que
1 ufa~e de ce Parlement dl: qu~apres que les col.
l?catIons ou options ont été faites par les Créan~Iers fur les biens d'un Débireur commun, fait
~~"il s'agi{fed~une Infiance générale ou particu..
here, le Débiteur, fon donataire, ou tout
~utre 9.ui exerce fes aél:ions, n'a qu'un an & jour
pour Intenter le rachat, en offrant aux Créan ..
ciers colloques les fommes à eux dûës, & pour
l,ç[qqelles lefdites collocations ou options ont
été faites. En foi d~ quoi avons figne le prefent certi~cat auquel nous ~lVons fait appo[er le
fc~au, du Parquet. D6liberé le 18. J ui'ller 17 1 Q.
Szgnes RABASSE" REGUSSE, BOYER
DEG,UILLES ,& G,UEIDAN.
N
U ft ~des. ,S catnts du Païs J 'e Provence accorde au Débi.teur
. qui a fQuffert une collocation [!!lr f\:!'s biens la faculté de les
recouvrer dans l'an, en payant au Créancier le jugé & les dé":
pe~ls. Surquoi il faut obJerver qu'il ne fuffit pas pOllr être ad-.
mts à ce rachat ftatutaire d'offrir au Créancier le prix ou va~
leur du fonds .tel qu'il avoit été efrimé, avec le rembourfe..
ment des frais de fa collocation. Il faut lui payer généralement'
COUt ce qui lui eft dû; de forte que fi malgré la collocation il
eft refté en perte d'une partie de fa créance, on ne peut
l'ex'pulfer qu'en l<\. lui payant entierement. Ces expre:!fi ons dIJ
�)
1':9 6
~éles. de N()torieté.,
Statut le jugé, l'indiquent affés; & cela a été ainfi jugé pat»
fun Ar:êc du 18. de Mars 1701-. rapporté par De, Cormis tom.
':1.. col. 880. Il me femble ,que
termes employes dans l'Aél:e
de Nowrieté. les Jammes a eux duë's, & pour lefquelles les col~
locations ont été faitçs pourroient donner lIeu à quelque équi~
voque.
'
.'
Apres avoir par,l é du Débiteur, &, de fO.n Dcmata1re, il . efi:
a.jouté , ou tout autre qui exerce fes achons. Amfi lorfque fes bIens
font mis en générale diftribution, fes aéhops étant paffées à [es
Créanciers, eux feuls, ou le Curateur qUl les exerce en leur
nom, peut intenter le rachat ftatutaire. Ainfi jugé par l'Arrêt
que j'ai cit ~, daps les opièrvations fur l'A~e ete No~orieté
11. CXLIII. '
L'on ne doute pas que le Débiteur ne puiffe céder ce droit
qui lui eft accordé par le St;mn. Mourgues pag. 86. rappOrte
des Arrêts qui l'ont jugé ainfi.
.
.
Ce n'eft pas du jour de la collocatIon, ou prIfe de .poff'ef~
llOfi que l'an commence à courir; ma,is feulement du Jour de
la fignification. Arrêt de la Cour des AIdes du 16. de Mars 1('71.
La Jurifprudence a été per:dant quelq~e:tems c~ancelante fur
(:ette autre queftion; fi le Mmel)!r devoit etre refhtué envers le
laps de tems, IQrfqu'il n'avoit pas exercé le rachat dans l'an.
Mais les Arrêts qui refufent cette reftitution, Ont enfin prévalu.
Les prefcriptions ftatutaires ont lieu contre toute forte de per~
fonne~ ; ou pour dire rriieux , ce ne font pas là proprement
des prefcriptions. Le tems fixé pour ufer d'un privilége particulier qu'un Statut a introduit, eft une condition ,at:adiée ~ ce
même privilége. L'on ne p'eut en joüir que ad ltmttes modz ~
teinporis exprejJi comme dit Du Moulin. fur la coutume de Pans
ti~. 1. §. q. glof. 2. n. 3.
Le Seigneur direCt qùi après la collocation avoit exercé ,le
retraie, eft obligé de défemparer le fonds ,au · Débiteur ufane
du rachat ftatutaire , ou à fon ceffionnaire. Mr. de Clappiers cauf.
IOO. queft. 1.. foutient que le retrait doit l'emporter, & exclure
le rachat; mais cette opinion a été condamnée par les Arrêts
rapportés par Mourgués pag. 86.
"
Le ,Seigneur n'eft pas obligé de rendre le lods ; n~ aut!Ori[~ à
en pretendre un fecond pour la reprife ; ce rachat etant régI à .
'cet égard par la même ré&J.e 'lue le rachat conventionnel. Maurf;lles. pag. g 7.
ce:
-
ACle de Notorieté.
-,
4
CL~
L€ droit d'indemnité efl imprefcriptible .
N
Ous, &c.
attefions, à tous qu'il
,
appartiendra, que l'ufage de cette Pro..
vince autorifé par les Arrêts de la Cour rendùs
fur èette matière dl:, que le droit d'indemnité
ou demi lods dû au Seigneur, dl: un droit im..
prefcriptible par lui-même, comme relevant du
fief. De forte que le Seigneur peut le deman..
der de 29 ans avant la dem~nde avec intérêts.
En foi de quoi &c. D61iberé le 16. Septembre 1719' Signés RAB ASSE VERGONS ,
REGUSSE.
Comme le droit d'indemnité dû par les bO'ens de Main-morte
,
eft reglé en Provence ou à un lods de 20 en. 20 ans , ou a un
demi lods de 10 en 10 ans & que cette fixatIOn eH: fondée fur
cette fuppofition, que dan~ l'efpace de 20 ans> il arriver~it au
moins une mutation qui donneroit ouve,rture a~ ~ods, tl eH:
conféquent que ce ~ême droit foit auffi Imprefcnpuble, que l~
lods qu'il remplace. Il n'y a donc que, l es arrerages a.u-dela
de 2.9 an~s qui foient fujets à la prefcnptlon, par la ceffanon dll
,
payement.
.
.
"
d d
e touS
Mais indépendamment de celle qUi a heu .a 1 égar
les droits Seigneuriaux, dès qu' une d~négat1on en o~vre" le
cours, il Y en a une autre ,qui affeéte uUl~Ueme~'lt le drOIt d Indemnité. Si · ~e Seigneur dlreét donne 1 mveftiture, ou reçOIt
une reconno.iffance de la Main-mo~te, fans r,e[erve Ol~ pr~~efia
tion par. rapport au droit d' indem11lté, & la~ife enfult~ ~ eco~1er 100 ans, fans en former la d emande, Il le perd a JamaIS.
Il
a deu'x Arrêts qui l'ont jugé ainü. L'un rendu en 161 4
en ~aveur de la Communauté de R ognes, l'aut:e en 163 6 . en
faveur , de la. Communauté de Gina[ervis. Dupener tom. ?,. pag.
70. & De Cormis tom. 1. col. 791.. atteftent ?Lulli la ~aJ&lme.
j
J
�,
!I9 8
,
"
J
Aa~ ~e Notorieté..
.
Mrs. les Gens du ROI aJoutent ~ que le. Sel&neUr dl~e0: petlt
èl mander les arrerages depUIs 29 ans avec tntérets; malS 11 faUt
()~ferver qu~ ces intér~ts ne fone dûs que depuis l~ de~ande;
& non deplu;; chaq~e echute. Il ya plufieurs Arrets qUI l'ont
jugé ainii à l'égard du }ods ; ~ême dans ~e cas où I~acque~eur
à qui l'on en. deman_dol~ le payement, s en trouvolt ~anti Be
joüiifoit des bIens qUl lUI àvolent été cranfportes l?our l'1nd.ern~
llifer de ce même lods. Boniface tom~ 4; hv. 2. tlt. 1. ch. 19;
Duperier toin. 2. pag. 4S 2; Le droit .~'in&.mnité efr" ,régi par
la même régIe. Le Seigneur de Ponus avoIt d~m~~de CO~tre
la Communauté le payement des arrerages du drOIt d mdemUlté,
avec intérêts depuis chaque échuœ; la Communauté ~ dOnt l~
défenfe m'avoit été confiée:> foutine qu'elle ne devoit ces iuté.
i êts que depuis la demande; Le Seigneur, fe rendit) & ré.
duific fa demande.
•4
CL!.
•
,
.
Le Père grevé d~un fideicom?nis envers [es eri~
fans n'e.fi pas [oumis à donner caution.
Ous ,&c;
, Certifions, ,que la maxi..
,, ' ' me & l'ufagê de ce Parlement, eft que
le Père charaé
de rendre une hérédité à fes' .
b
Enfans peut, avant la refiitution du fideicommis,
exiger les dettes à jour & confiraindre les Débi.;.
teurs; & à l'égard dès capitaux des rentes conf:.
tituées à prix d'argent .; il ,peut vala~lement .re:
cevoir le payement du fonds fans etre obbge
de donner caution. Déliberé le j 8. Novembre
J719. Signés REGUSSE & DE GUEIDAN.
'
N
Le Père a l'adminiftration impunie dè's biens du fi.is qui e~
fous fa puiffance. Leg. cum opportet cod. De bon. qUte liber. QUOIque remarié il n'efl: pas fou mis à don.ner caution. Arrêt du 28.
de.Juin 1679. rapporté par De Cormis tom. 2. col. 14 2 5.
,
e
Tous les Auteurs conviennent que la. qualité d'héritier grev
f
A.Eles de N,0torieté.
'
tp,
J'le le fouinet pas a donner cautlon' & les enfans ......
d'
. d
' l
' d')
"leme u
premIer egre ~ larges une fubftitution en faveur d'un 11
ter ai ~ en font dl[p~nfés. Ainfi jugé par un Arrêt rappor~~ p:;
1:lonlface tom. 2. hv. 2. ch. 1). De Cormis tom. 2. col. 317.
.
) '
CLI!.
L~ P~re. efi légitfm'e adminifirateur de [es Enjanr"
'N'
,
,Ous; &c.
Certifions, que l'ufage de
, ce Parlement, en conformité du droit
écrit qui y eft obfervé, eft que les Enfans de
~amille; tant au premier qu'au fecond degré ~
font fous la puHfance de leur ayeul paternel. 7
qui en a la légitime adminiil:ration de plein
droit, & [ans aucune formalité de jufrice. Dé4
Hberé le 1 5. Décembre! '719. Signés RE ..
GUSSE; BOYER
GUEIDAN.
Voyez l'Aéle de N otorieté
D'EGUILLES,
&;
n. CCXXIII. & les obfervations ibid.
C L II Ii
L'on ne fait pds ordonner que le Jugement rendû
contre le défunt fera exécutoire contre l'hé·
..
rltter.
N
OtIS, &c.
, Certifions, que l'ufage de'
,
ce Parlement eft , que les J ugemens rendus
Contre des perfonnes qui viennent à. décéder
�•
Aéles de Notorietl.
pofterieuretnent font exécu roires COl'ltre leurs
héritiers, fans qu'il foit befoin . de le. :faire Or..
donner en juftice. Dcliberé le J 8. Décembre
J 7 19' Signés :REGUSSE, BOYER D'ÉGUlt,.
'100
1
LES
&
GUElDAN.
Les aé\:ions tant aétîves que ' pamves font tran[mifes à l'hé.
ritier, & les titres obligatoires à l'égard du défunt l'affeétent
& lui devi.enneùt per[ortnel. Mais fi par le Jugement obten~
contre le défunt, la contrainte par corps avait été prononcée
en vertu de l'obligation par laquelle il s'y était fournis , pourra~
t-elle être exécutée contre l'héritier ~ Mornac dans fes Arrêts
& le Brun dans fon Traité des fucteffions Ev, 4. ch.
feét.
n. 44. décident pour la négative.
'
2.
1:
•
,
~é1er .de Notorieté.
2-01'
pofTeffion defdIts bIens, jufqu'à ce qu'il ait ob ..
tenu un ' Jugement qui en ait ordonné la détrac_
tion & reparation. Délibere au Parquet le 10
Décembre 1719' Sign;és VERGONS, RE:
GUSSE " BOYER D'EGUILLES & GUEr..
·pAN.
,
. Voye~ les obfervations fur l'Aéte de N otorieté 'no Xl Indépendamment de cette confidêrauon, que l'héritier par In
.
rréd e 1es b'lens JUlques
'r
talte
ne pOlli
après l'apurement entierven
d ..
l'ordre, que comme gardien & adminiftrateur & oblig~
de, les ~ep~éfenter, & d'e~ rendre, compte ; l'Inftance, tant
ql7 e~ie extile, forme une lllterrupuon continuelle de la pre[..
cnpuon.
3-=
CL IV.
1ô
~.
•
Dans les lnflances d'ordre les biens font fous
la r/lain de la Juflice.
La prefcription n'a pas [on cours> en fa.
veur de l'héritier par Inventaire, pçndant
la du,rée de l' I11flanc't. .
Ous, &c.
Certifions, que Pufage de
"
ce Parlement, eft que tant que les biens
immeubles de la tucceffion d'un défunt acceptée par l'héritier fous le bénétiçe de la Loi font
fous la main, de · la Juftice, ils Ile peuvent pas
,être valablement détraits & feparés, par l'héritier , ni aucun autre, que de l'autorité du Jug,e
faifi de l'Inftal1ce d'ordre, & que l'héritier be·
neficiaire qui joüit defdits .biens ne prefcript
N
point contre les Créanciers de la fuc,ceŒon , la
poffdIiol1 .
\
•
"
•• ...:.\ ......"
-
...
... -
- - "
-
. ~ ...
.,.
. C LV.
1
•
Lai prefcription de 30 ans court contre les,
Mineurs.
N
1
Ous, &c.
atteQ:ons, que '!' fuivant la
'Loi & l'u(age de ce Parlement ~ les Mi..
neurs ne font .pas relevés de la prefcription de
3 0 ans qui court contre eux: DeHberé au Par.. '
quet le 13 Janvier 1720. Signés RABASSE,
REGUSSE, BOYER ' D'ÉGUILLES & .
GUEIDAN.
yoyez l'Aéte de Notorieté n. XVI. & les o,bfer'{ations.
•
o
1
c
1
' op
�.
ASes de N ottJt'Îetl..
•
•
-
20.1
,'' ' .•
•
-
o
4
•"
CLVII.
CLVI.
Les Experts qui ont fait -Zepremier rapport
dont il y a recours ~ n'affifient pas au fecond.
Ous, &c. Certifions; que fuivarit l'urage ob[ervé dans cette Province, lod!
qu'une Partie fait procéder au recour~ d'un rap.
port fait par des Experts, elle ne fait point affi4
gnet , h~s Experts qui ont procédé au premier
rapport pour avoir voix in{huél:ive. Deliberé le
13 Janvier 172.0. Signés RABASSE, RE.
GUSSE, BOYER D'EGUILLES & GUEI.
N
DAN.
. L'ufage du recourS envers ùn rapport d'Experts eft inconnu
ailleurs qu'en Provence. Cependant lorfqlU'il y a la difpofition
expre{fe d.~une coutUme telle, par exemple" -q ue celle de Par is ,art. 184. qui interdit aux Parties le · droit de demander un
ilOuveau rapport, le Juge" s'il croit que fa religion n'eft pas
~{fés inftruite, peut en ordonner un nouveau, & que les
p remiers Experts y aflifteront pour avo'ir voix inftruétive. L'on
fuit auili la même régIe, dans les coutumes muettes, les Parties ne peuvent elles-même de{nander un nouveau rapport, à
moins que le premier Ne foit irrégulier & nul.
Mais en Provence le rapport des Experts étant regardé comme
un Jugement, & le recours comparé à l'appel, on n'a jamais
connu cette pratique de faire affiHer les Fremiers Experts au.
fecond raJ?porc..
.'
.
.
,
,
, Les Mineurs ne .[o~t pàs reflitués envers Id
prefcnptzon de 40 ans.
·N.
Ous,. &c. . . attefi:ons ,
· q'a
ue l rn-aXlm
,"'
de ce:te ProvInce, efi: que les Mine ~
ne peuvent erre reftitués contre la pre[c' .ur~
quadragenaire oppofée
.
npnon
'lob
,
.
1
par un tIers po{feil"eur
, De 1 ere e 10
.
F'"
.
UI.
evner I72.o. / Signés
RA~
BASSE; REGUSSE, BOYER D'É'GU
LES,. GUEIDAN.
.
.
,
IL..
b
Le tiers pofi"effeur n',,' pas 'f( . " d - 1'"
,
ou 40 ans. Celle de ' 10 :ns lui e o~ e a p.refcription de. 30,
ii
envers celle-ci' il ne l'eft as
u~. Le Mmeur eU: reftltué
-P , pour 1 autre. Voyez les ob[ervations fur l'A ne' d N
vL
e otonete. n. XVI.
,
•
CLVIII.
,
.. ,
\
.
Le corree qui paye pour les autres obtient la
fubrogation aux droits du Créancier.
..
N
OU,s, &è.
_ attefions, que l'ufage dl:
"
qU?l1 accorde toujours la {olidaire au
co~ree. qUI paye commè conihaint & forcé, &.
qUI . .vIent demander cette folidaire ex nomine
cef!o. & .ravec fu brogation des droits & aérions.
DelIbere le 19. Février J720. Si(J'nés RA ..
BASSE, REGUSSE, B'OYER D'ÉGUILLES
& GUEIDAN.
0 2.,
�Mes de Notorietê•.
, 0
~ 41
ufages la ceffion ou fubrogation aux droies du
Se on, nosye' par un des CCl-O bl'Ig éS e ft nect::.uatre
,_Ir.'
"
pour pOUVOIr
CréancIer pa
D'
l'
, folidairemenc contre les autres.
upe,ner toI?' J., IV. 3.
agir11.L 5 où il aJ' ouce que tette ceffion eit auffi neceffaire Pouruel • J •
b'
, c
q
ac uerir une hipotéque {ur leurs, tens, parce qu a~ rement on
. n';uroit que l'athon u~ile 7U!gottprum geftorum qu~ eH: perfon.
j'leUe, & ne donne aucune hlpoteque...
'
. Cependant il y a plufieurs Auteurs qUl ,r0u~lennen,t que par
1 fi brogation le co-obligé n'acquiert pas l.aébon ~~lt~alre con.
t~C les aueres, fauf à répartir er:tr'eux les mfolvabllttes; & l'a~
trouve dans le Journal des AudIences, ~ dans le JO,umal du
Palais deuX" Arrêts, Bun du 2.1. de F~vner 1650. & 1 autre du
~. de Septembre 1674. qui l'Ont jugé amfi.
s
CL 1 X.
donne un Curateur au Mineur, [ur le
choix qu'il en fait lui~même.
,
o~s, &c. ·
attefions , que rufage efi
que le fils , Mineur & émancipé ayant be·
foin d'un Curatèur pour l'autori[er dans les
, Aél:es & pour[uÎtes des procès, le demande lui.
1 même au Juge, &
fur la nomination' que le
Mineur t:tn 'fait en Jugement; le Juge accorde
.pour Curateur celui que ledit Mineur a nommé,
. fans qu'il foit fait pour rai[on de ce aucune affem'
blé,e des parens; & le Curateur aïoli nommé
fuftlt pour autorifer ledit Mineur aux A8:es &
procedures des procès~ Déliheré le 1 1. F évrie~
J 71.0.
Signés RABASSE, REGUSSE,
N
'ASes de Notorieté~'
l1!és d'expérie~c7 ' pour défen~r~ fe,s intérêts. Inviti adolefcente~
curatores non acctptunt prœterquam zn lttem. §. '1.. tit. 2. 3. lib. I. Inftit.
Un Jugement rendu contre un Mineur fans affifiance de Cura.
teur, feroie nul.
Mais dans les procès criminels, Où le Mineur fou tient le per~
fonnag e d'accufé, on ne lui donne point de Curateur: tel eil:
l'ufage , contraire à la décifion de la Loi clatzlm cod. de author.
frœft· Bugnon dans fon Recuëil de Loix abrogées liv. 1. n. '1. 59.
Rebuffe fur les ,.9r~onn:nce~, in proêm. glof 5. n. 7'1 •. Papo~
dans fon Recuetl d Arrets hv. 5. nt. 1. n. u. Charo nda~ dans"
fes Pandeétes liv. 4. ch. 6.
L'on donne au1Ii au Mineur, ou pour mieux dire, il fe
donne à. lui-même, car le choix lui eft laiffé ~ un Curateur aulC
Aa~s ~ [arys l'a~ftan,ce de ~e Curateur.> \ les Aétes qu'il pa[e
ferolent ~uls, a mOllis qu'Ils ne fuffent a fon profit.
Dupener dans [es maximes du droit, tir. ' du Curateur auJC.
'Aéles, obferve que l'on confond ordînairement le Curateur ad
lites avec le Curaeeur aux Aétes ce rui, en bonne juftice, dit-il,
devrait opérer la nulUté d'Url Alle ou le Mineur aurait hé ajJijf6
de [on Curateur ad lites, à moins que l.ç Juge ne l'eut nommé pour
affifter ft quelque contrat, parce qu'alors la qualification de Curateur.
ad lites n"auroit été donnée que par mépriJe, ou équivoque.
: Le.Débiteur qui veut fe liberer valabLement enveq le MI ..
neur doit, fuivant la Loi Jancimus cod, De admirtift. tut. 'J!el curat.
faire ordonner par le Juge, que le 'payement fera faÏt au Mineur affi fié de [on Curateur. Sequitur, dl:-il (H~ dans cetJe'I.~,oi,
. ltujuJmodi cauJam pleni/fima fecuritas , ' u~ ?~emo in poflerum inquiete:"
tur. Sans cet~e formalité le "'D ébiteur"fèroit expofé à pay~r Une
feconde fois, à moins qu'il ne prouvât .qu_e 'lé Mineur al réellement . fait [on profit du payement. Arrêts rapportés par Mr. de
la Rocheflavin.1ivp 1.. letç. M. :tic.- 9.-,&' par. Mf. MaynardllY: 3~
ch. 53 "
\
Boniface tom. 1. liv.'4' tir. 3. ch. 1.. rapporte un Arrêt renda
en 16"54. qui jugea que le Curateur n'ell: pas refponfable des
événemens des, Aétes paffés par le ~ineur.> avec fon affi~an<:e.
Duperier [outlent que cet ufage eft une erreur, rend mutIle
l'afii{\ance du Cur'lteur , & illu[Qire la Loi qui a youlu ~~ntir.,
le Mineur de toute furprife.
"·
1
•
BOYER D'ÉGUILLES, DE GUEIDAN.
En forcant ~e 1~ Tutelle ~ on n'dl: pa.s obligé de [e donner t1,l\
~ urateur,; .malS l on peU[ êt~e y contramt quand on a un proces
a [outentr ~ Farce qtle la 1,.01 l'réfume que le Mineur n~a pas
'2.e ~
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�ACles de Notorieté.
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la. pui[a~ce du ~ère ou de l'ayeuI, & qu'ils
pe fçaurolent aV01r d'autre Curateur, ni d'autres adminifl:rateurs qu'eux. Déliberé le ~ 1.
Mars 17'"0. Signés RABASSE, & GUEIDAN.
ACles de N otorieté..,
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i4WJIiJ~:'P'S " ,' itF.6>il&8IitiiLL tte
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V'~yez ci-.deffous l'Aéte de Notorieté n. CCXXIV.
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Sur. le droit d'annexe.
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Dus ,. &er '
Certifions, que tPUte
, " forte d'e~pédition~ de ' la C'oUr de , Romé
~ de la Légatipn d'Avignon, fçmt ~ .fuj'ettes
~u .d~oit d'~ln.riexe 3.cepé~c\~~~ les d~tte~ " qbi n~
,font que d~ . fi.~pIes· certi~cats du ~anquier
~'ont jamais ,été a1Iùjetries <~ , è:~tte .. (ormaHte .
.fl'Y ayant qu~" l~~' " expé'ditîon~' prifes "en co~re:
qu~nce que 1:on foit pblig~ ' ·dë faire â'hnexer
& que les remont~'ânces dli" Par1~ment ont fui
pendu I:énregifl:r~ment " des : I~(;!ttresPatentes du
·~~~'~.o~t ·. ~7 I~ : " ë~rhcernant iles ' ':f3anquie,):s. -e~~
'f'e~uIonna1i€sl en"·Cbur de Rome. Déliberé le
~~;, Mars 17,29".' §ign,és RA:Bi}.S~ E ' , RE:G,USSE'
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·&; 'Ï GUEIDAN~ .,
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Père ' èfllè !6gitime :~~~i~i.fira.teu~,
~nfa'ns qUl font fous fa puifJance.
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Certifions que l'ufage"\, éüblî par le droit Romain de cette Pro'
~~~1~~ eft que les fils ~ . pet~ts fils font fOl1~
"•
CLXII.
Le ,Mineur peut recevoir le payement ·de fon ,
legs, étant .ajJiflé qe .[on Curateur.
1. Le- Teflament ' efl'exé'clué, fans ' âiitorifatî'on
. de la part du Juge~
1.
Ous, &c.
Certifions, que dans ce P:üs
.
de Provence qui· eft régi par le droit
écrit, un Mineur a ffi fié de fan Curateur peut
recevoir le payement de fan ' legs ', & . ,qu'il n'y
a qElre ' lu~ qui ait aétidn à Je dèmander" & en
concé&er quittance .3 l~ Curateur feul ne ,pou. vant rien-'par lui· même . . AtteŒons eLKore · que
les,· Teftatnens font exécutés immédiatement après
la ffi0rt du Tefi:ateur, fans que' l'héritier. ni les
lé,gataires- '., folent · obliges de demander la
déliv'ranc'e " ni faire autori[er ledit Teftament
pardevant aucun Juge ', fuivant l"urage inviola
ment obfervé dans Cette Province. Déliberé lel (. Mai 1720. Signés RABASSE', BOYER
D'ÉGUILLES & GUEIDAN~
N
4
.'
Il dl: vrai que l'on efl: pas obli:gé de faire autorifer le Teftamem pa.r I,e Juge, & que l'héritier n'a pas non plus b~foin
de reCOUrll" a fon ~utorit~ pO'etr 1~ mettr~ en po{feffion des ble~s.
,
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•
\
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·A Ses de Notorieté.
La rég1e .. le mor! faifit 'Vif, for~e une ~axime générale ·, tant
dans l'es Pa'is regls par le Q.rolt Romam, que dans les Païs
coutumiers.
Mais l~s légaeaires n~ font, pas .. ainfi que l',héritier .. faifis de
plein drole ; ou du moms s'Ils le font , ce n eH: que par rap.
port à la cranfmiffion du legs à leurs héritiers. Ils fOnt telle.
ment obligés de demandeda délivrance du legs .. qu'i.l eft dé.
cidé.. <!}uè ce n'dl: que pari à qu'ils meccep.t l'hémier en deJD.eure & peuvent ouvrir le cours des intérêts.
'œ
5
C ·L XII 1.
Sur la }urifdiElion
de ta Chambre des Requête!'.
,
\
.
Ous, &c.
Certi.fions, q'ue l'ufage de
la Jùrifdiél:ion de la Chambre ,des . Re.
quêtes du Palais, dl: d'évoquer à ladite Cham.
bre les Infl:ances qui font pendantes pardevant
les Senéchau?, & autres Juges fubalternes , quand
une Parrie privilégiée, foit Creancier, ou autre
'qui n'a pas contefié pardèvant les premier.s Juges , demande le renvoi à ladite Chambre; &
cet ufage eft fondé fur l'Ordonnànce au tit.
des committimus fur la Déclaration de
14& fur pluiieurs J ugemens & Arrê,ts rendûs en
c9nformité d'icelle. Certifions encore q~e la,~lte Chambre connoit des Inf1:ances de. fépara.
tlon entre
. , mari & femme à fins civiles ,'. & même
en ma~lere. cr~minelle ~ Iorfque les mariés s'y
pourVOIent InCIdemment pour informel' fur les
(evices & mauvais traittemens. Déliheré le t 2.
'uin 17 20 . SIgnes RABASSE ' VERGONS,
N
l'
'
BOYE.R D'EGUILLES.
•
1
10?
~éles de Notorieté.
L'Ordonnance de 1669 • .citée dans cet Aé1e de Notorieeé
'n'autorifoie pas: à beaucou{9 près, l'uiage du committimus , pour
l'évocation d'une Infta:nce d'ordre. Les titres particuliers à la
Chambre des. Requêtes du Parlement d'Aix fone la Déclara..
tian du 2.. de Juillet 1714. IX celle du 2.7. de Mars 1718. dont
fo ici le difpofitif.
.
" Nous conformément à la Déclaration d~ 'l.. Juillet 17 1 4;
& en l'interprêtant, en tant que de befom, avons par ces
;: pré fentes fignées de notre m~i:n, dit .. déclaré, & ordonné;
difons, dédarons, & ordonnons, voulons & nous plait :
:: que lor[que ~es Débiteurs ou h~ritiers bénéficiaires qui pro.,.
"voqu7r:t la dtfcuffion d~ leurs bie~s, ou d~s fw::ceffions bénéficlaues.. auront dro'l t de commttttmus .. 11s putffent porcer
" le[die~s difcuffions lX com,ptes defdites fucceffions bénéficiai_
?' res .. aux Requêtes du Palais - de , noere Parlemem d'Aix,
~: ea vertu de leurcommittimus, même lorfque les difcuffions
, auront éeé introduites pardevant les Senéchaux & autres Ju:: ges ordinaire~ ~ à la, R~q~ê~e des Créanciers defdits Déb~reurs , ou hérmeres beneficlaues des fucceffions; & ce pourvu
:: que la caufe n'ait point .été cont~ftée par lefdits Débiteurs
" ou héritiers, ainfi qu'il tera dit cl-après, ~u~uel ca,s fatfons
défenfes. · au.xdits Senéchaux & Juges ordinaiteS d en con•.
au préjudice du renvoi demandé
:: nofcre, & de pafI'er
" par lefâits privilégiés ; déclarant nulles ~outes les procédu" res ,qui ' pourroient être faites au contraIre : 'p~urronc pal
reill<tment les Gréanciers ayane droit de çommtttimus porter
) lefdits aifcuffions, Infta:nces bénéficiaires, & comptes aux:
J, Requêtes du Palais dudie Parlement d'Aix, ou les y faire
:: ~envoyer en cas qu'elles ayent éeé il1t.odu~tes par 'les Dé.
" biteurs ou héritiers ' ou par d'autres CréanClers dans les Se- "néchau{fées & autres Juftices ordinaires; le tout a~ant
" que la caufe y ait éeé par eux conteftée J & que la Sem~nce
., de rangement y ait été rendûë : voulons que les Crean., ciers qui auront contefté pardevant les Senéchaux & autr~s
.) Juges ordinaires.. ne puiffent d~ leur chef, meme avant
., ladit~ ~e~e~nce de ra!lgem~nt .. falre renvo~er ~n, ve,rt,u de
" leur 'commzttZ1JlUS, lefdlees difcufiIions, Inft~nces ~enefi.clalres,
., & compees, auxdices : R~quêfes du. Palals du dIt Pa:rlemen~
" d'Aix; comme auffi qu. apres . la~iee Semence , de r,angement lefdits Créanciers ne pUlifent fous quelque pretexte
;; que ce ioit, même c~u}$: f.l.4i n'auroien,e point ~or:t.eilé, éyo" quer des Senéchauffees & a:lt~es Juihces orclmaltes lefdl~es
., difcuffions .. In'1tances béliéfÎctalres ~ comptes ~ pou~ les fa,lre
., renvoyer amçdites Requêtes du ~alals : fera !lc.anm01l1s ~oifi
'" ble auxdits Créanciers ayant drOit de çr;mmmlmltS ~ ap(es l~
mitre
A
•
�'~JO
IilJle! de Notorieté.
r
:., dire Sentence de .rai1geme~r:> de e pourvoir aux R.eqU~tes
du" Palais fur les conteftatlons qUl ·concernent la valtdité de
'f:> leurs cirres de créances feulement ; 'pour:> après qu'elles y
;: auront été réglées ~ fe retirer dev~nt les Se~échallx & au.
'", cres Juges ordina~res ~ui, ~eront r~dis de l~ (hfcuffi.~ll ou du .
bénéfice d'InventaIre ~ a 1 effet. d etre ranges dans 1 ordre &:
:,' colloqués ' ainfi qu~ii !lppartiendra. V ~ulons au f\urp.lus qUe
." la Déclaration du 'l.. J4 iHeç 17 1 4. [Olt e}Çécutée ÜtIvallt fa
~:> forme & teBeur:> &c. )~
L'llfage attefté d~ns la ~er~ière :partie de. cet Aéte. de Nota.
'r ieté , eft fondé fur ce prmcIpe ~ que le Tnhul'la:l [adl dü prin. '
cipal doit connoÎtre de l'inci~ent a'cceifoire. & connexe à. ce
même principaL C:eft la .décIfion de la Lo! 4. §. 4. ,ff. finzulI2
~'egulld. ; de la LOI premlere cod~ pc Offic t reél~ & de la Loi
deuxième
cod. Dr judiciis.
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CL XI V.
1
, Sur l'infiruCfion
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des
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uO"ement du procès, fans renvoyer Je que..
OU } b ·
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d
1
relIé ni la procédu·re au ~remiet Juge, on~ ~e
T ibunal fe trOuve remplI par la Sentence den.ft·ve · la Cour etant alors faifie de la matière
111 l
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"
D e'lOb
' 1e 1. 3 •
par l'Arrêt qu'ell.e ,a rendu.
1 . ere
Avril , 1722. ~lgnr:s , 9UEIDAN~ BOYER
V'ÉGUtL~ES , DE ROUX DE COUR..
BONS. " '
"
Cet urage ne fubfifte que pour le cas où l':Arrêt a été contr~
à' 6loire à l'égard du Gorrée; & ce Gas excepté:> les condamnes
1 Sentence. ~le défaut confirmée par un Arrêt de défaut :> fo~t
parvoyés
premier Jucrè :> lorfqu'ils font reintegrès dans les' pnren
b
,
d D'
b
[ons. Arrêt d~ réglement du 15. e ecem re 17'27.
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au
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•
Procès çrimhz~?~i
NWV&
Ous,. &c. '
Certifions, que l'utage
,
de ce Parlement efi, que lor[qu'~ne pro'!'
cédurè crimÎneJIe a été prife, ' infiruite '& . jugée par coutumace , par 'le ' 'p,r'etnie~~vg~, ,&
qu'il y a eu p,r,o nonciation de ' peine aWi.tl:ive "
la proc~dure & S(!J:ltence font toujours pottées
Hère le Greffe de ' la Cour ·, qlli en o~donp~
l"exécution, ou fait , droit à notre 'appel Zr, mi~
nimâ, ou à celui du querellant ~ s'il y 'eh, ';éi; Lut
quoi la Cour fia-tue fuivant l'exigence du cas:
~ fi fur l'exécution de l' A,rrê~ que la Cç,Ur a,
rendu par coutumace, l'a(!cufé jugé par défaut
vient à fe mettre ou être confiitué prifoimier"
l'u[age inviolable de la Cour efi: qu'on procéde
toujours de fon autorité à l'entière infiruétion
J
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ACles de Notorieté.
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C LXV.
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Les Lettres de la Chfjllû:elerie fon.t nécefJaires
"r"~~'
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pour le bé'i1~fit~. d' Inventa.zre.
'N"O~sp'arleme~t
', &c. . .Jr: '\ter~Ùions,
•
J
'
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•
que Pufage de
c'e '
"eil:, que l'h6r.itier ne, ~ça,u
r'oit être reçû à prendre l'héritage par be?eficf
d'Inventaire fans prendre des lettres ' d~ .Pn?ce a
la ChanceIerie depuis l'Arrêt du C~~{ell, d Etat
privé du Roi du 7. Avril 1710. De!~~ere le J 8.
S"zgnes
· ' · , DE RABASSE
Mal. . "-,17 22.
"
" VER·
l
"GONs GUEIDAN & BOYER D EGUI ~-
LES. ,
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,.
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�'/Nfles de N otariet;:
•
rt12
1 •
.'
CLXVI.
•
-..
Sur l'infinuation des [ubflitutidns;
N
Ous, &c.
CertÎfions ,que l'article
57· de l'Ordonnance de Moulins au chef
qui Concerne la publication & enregi1l:rement
des fubititutions, ' n'a pas été obièrvé en cette
Province avant la Déclaration du J8. Janvier
17 12 • DéIiberé Je J. Juin J72i. , Signés RA.
:BASSE VERGONS, GUEIDAN, BOYER
D'EGUILLES, DE COURBONS.
L'Ordonnance de Moulins ayant été enieg1trée par le -Parle.
me~lt le l. d'Avril 1566.l'ufage où)'on s'écoit maintenu de juger
que les Créanciers & ' tiers acq uereu~s ne pouvoient pas exci.
per du defauc de 'publication & enreghremenc des tub fii ru.
tions ~ a été condamné non-feulemeric par le Confeil dans le
procès emre Mrs. de Blanc, &. d~Ancoine Confeillers àu Parlement ~ mais encore par le Parlement même en la caufe du
~ieur Marquis d'Orgeval; conCre le Sieur Marquis de Senas.
A, la D~claration du 18. de Janvier 1712. qui a ren?uvellé
la dl,fpo~lt1on de l'Ord-onnance de Moulins par rapport a certe
pubIrcauon & enreg1trement, il faut joindre l'Ordonnance de
1747. cir. :t. arr. 18. & fuiv.
_
CLX. VII:
Sur 'l'habilitation du fils de famille.
N
Ous, &c. .
Certifions, que fuÎvant
l'ufage de cette Province un père a droit
'. -d'habiliter fon enfant foit par contrat de mariage, .
foit par Lln Aéte particulier, pour pouvoir dès
•
Aé1es de Notorieté.
·1 r)' ·
ce jour.là .joüir des fruits des biens défemparés~
&. des fonds qu'il pourra acquerir dans la fuite
par fon indu1l:rie, lefqueis Aétes ont leur exécu..
tion , & . on n'eft pas obligé de les paffer devant
aucun Juge ni aucun Conful, mais feulement devant Notaire & Témoins. Déliberé ce 2.6. Ju~n
17 2 2.. Signés RABASSE VERGONS, GUEI..
DAN, BOYER D'EGUILLES.
Voyez l'Aél:e de Nocorieté n. CIV. & le~ 6bfervations.
• •
' .
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J.
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• _'.'
•
_'........
......'
' . , .
•
CLXVIII.
Sur l'impétration des bénéfices en la Vîce~
. Légation . d'Avignon.
N
Ous, &c.
Certifions, que ce, qu'on
appeHe à A vignon, l:Inf1:rument de l'heure,
eft en .ufage dans le reffort de ce Parl~P1ent,'
& que .celui qui a retenu datte en la VIce-Legation d'Avignon, avec l'expreffion de" l'he~re ,
. dl: préfére à celui qui a obtenu. le. meme Jour
des provifions du Co!lateur ?rd:naue dans ,laquelle l'heure n'dl: pOInt exptImee ; & que c e~
auffi l'ufage que ceNX qui ont voulu obtemr
des bénéfices en la Vice..Légation d'A vignon, ne
font pas obligés ' de prendre · datt~ de ~e~r
Courrier fur le regître d'un Banq?ler ~/xpe.dl ...
tionnaire en Cout, de Rome & VICe-LegatIon
dt Avignon, qu'ils peuvent y aller eux-mêmes
ou y envoyer un particulier, & 'lu'ayant de.
�~ i4
Atle de Notorieté;
. ,
mande l'enregifl:rement pur ~ fiII?pIe de la Dé..
daration que nous avons reçu.qUI efi contraire
à cet ufage, le Parlement a fait des ,très OUll)';
bles remontrances, & attend les ordres' du Roi
pour s'Y. cqnformer. Delibere le 21 • . qétob re
1721. Signés RABJîSSE VERGONS, GUEI.
DAN, BOYER D'EGUILLES, ROUX
DE COURBONS.
.,
L'ufage dont li dl fait menti.q~ dans la pr:niière. Partie de
cet Aéte de Notorieté a été abrogé par la Dëclarauon du la:
dè Novembre I748. art: 3~ conçu e~ ces term.es: Voul?ns que la
feule datte du jour puiife ~tre ~ttIle >. & fOlt regardee comme
telle en toutes provifions benéfi~lales" fans, que dan~ le c~s de
la concurrence entre deux provlfion~ donnees le meme JOur;
foit par le Vice-Légit d'Avignon, folt pa'r ~'autr~s Collateurs;
la datte de l'heure' marquée' dans l'ur: e pUIffe fa1re don?er la
préférence [ur celle' qui ne contiendrolt qu~ la d~t\te du Jo~r.
La Déclaration donc ir eil parlé dans 1" dermere Parne de
cet Aéte de Notorieté eft du 3: d'Août 17 t8 ..:' ell~ n'a pas été enreghrée. Cependant l'ufage. eft ,que cel~l qUI. court", ,o~ Jalt
tourir doit faire charger le regme du BanqUIer expedmonnaire du nom du courrier, de l'heure du départ, du nom
de l'tmpétranr" de la qualité du bénéfice' , du Diocèfe> & dtl
genre de vacance.
•
J
CLX l X ..
Délili pour l',oppofition à un Arrêt d;
-N
\
cléJaui.
Ous, &c.
Certifions, que l'l1fage eft,
que lor[qu'on a fignifié un Arrêt par de~
faut à une per[onne domiciliée dans une autre
Ville' éloignée, on lui donne un jour par dix 1ie~les
pour pre[emer fa Requête' en oppofition , outre
~
AbEles de Notariet!.
. 2 15
la ·huitaine. 'n é ere. le Ir. Mars 1713' Signés
1\ABASSE
VERGONS,
GUEIDAN , .
BOYER D'EGU~~L~S.
•.
"
,
-
·C LXX.
Tous les fruits des biens dotaux appartien ..
nent au Mari. ' .
~. Le ' Mari peut demander le, ' rembourfement
des frais de la dernière maladie, & des
funéràilles.
)' La dot confifiant en argent, le délai d'un
an efl accordé au mari, pour la rendre,
fans en fupporter les intérêts dans cet in.
tervalle.
J.
N
Ous, &c.
Certifions, que l'ufage
. de cette ProVince eft, ' que lorfque la
conftitution de la dot fe trouve générale, &
qu'il n;y a point eu de féparation ni de corps,
ni de biens, tout ce que la femme acquiert àppa.rtient' en propre au mari, & ne peut ê;re fou.
mis aux ' dettes 'que 'la.femme a. contra\..9:ees _p.ou r
fes alimens, lorfque Je m_ari jllftifie y a voir
pourvû i & que les frais de la dernière maladie,
& les frais funeraires doivent être pris fur la dot,
,laquelle ayant été conftituée en argent ., le mari
a un an & un jour pour la rendre en atgent
fans être obligé d'en fupporter les intérêts. En
foi de quoi nous avons fah le pre[ent certificat.
�,
Aéles de Notorieté.
Déliberé le 13 Déc€mbre 172.3· Signés RA..;;
'1.16
BASSE.
,
Acles de Notorièt~.
. ,.
,
*..
CLXXL
Quelque favorable que puifi"è être. la condition d'un Créan. '
der qui réclame le prix des alimen$ fournis à la femme J il
feroit d'une darigereùfè conféqu~nce d'adm~tcr,e une pareiUé
créance au préjudice de l'ufufruit de tous les bIens dotaux ac.
quis au mari:> à moins) qu',il ~e ft~~ rée~leI?ent ~rai & Prouvé,
que le mari n'avoit pas amh qu Il y etole obhgé:> fourni les
alimens à fa femme. ,
• Cet ufufruit du mari ne peue pa·s même rècevoir une at..
teinte par la condamnation pron,oncée contre fa fe,m me pour
délit. Arrêt rapporté p~r Dupener tom. 2.. pag. 43 1 • quand
même il s'agiroit d'~lIi, délit commis ayant le mariage-, la con.
damnation n'étant ~urv~nue qtt'après. Arrêt rapporté par Boni.
face tom. 1: liv. 6. tit. 3. ch. 15·
'
Ce même auteur tom. I. liv.6. tir. 3. ch. 9. & Duperier tom.
~. pag. 440. rapportent des Arrêts qui Ont jugé, que le mari a
droie de fe rembourfer fur la dot qu'il reftitue, des frais funérai.
res & de ceux de la dernière maladie' de fa femme. Mais cela
doitêcre . reftraint au cas O~t il s'agit de frais extraordinaires
pour une longue maladie:> & où le peu de durée du mariage
& la modicité des fruits de la, dot:> n'ont pas permis au mari
de s'en indemnifer.
, Là Loi ,Quod in uxor.' cod. De negot. geft. n'accorde au mari
que la répérition des frais funéraires. A Touloufe:> & à Gre.
,noble, on fuit à la lettre la difpoütion de cette Loi; mais
nous avons regardé les ' frais de la dernière m~ladie comme
faifant partie des frais funéraires.
De Cormis tom. 2.. col. , I I 34. rapporte un Arrêt rendu en
1677. & qui accorda le rembourfemem au mari, à qui l'on op·
poroit qu'il n'éroit pas dû, lorfque la femme étoit morte des '
iuires d'un accouchement.
, Quant au-délai do~né au mari ou à fes héritiers pour la rer.
tltutlOn de la dot qUI conflfte en argent:> voyez -1'Aéte de' No.
torieté n. LXXXII. & les obferyations ibid.
...
La réfignation d'un offic~ e~ Cour iupérieure ~
ftâte par le Père en faveur de fon Fils
père pas le tranfport de ta proprieté~
n'a:
-,
J
Ous, ~c; -, - ., Ç:ertïfions; &. ~ttefl:ons ;
qu'il eft d'ufage en Provence,
lorfque
, les Officiers des Cours [o.périeutes ,remettent leurs
offices à. leurs enfans par une rélignation pure
& fiiri,p lè,
ne leur 'ttatifpo'rtel1t que ,.le titre
& non la proprieté defdits offices, à moins
que la ~ 'proprieté ne leur , foit t,ranfr?rtée. par u~
autre Aéte, en forte que le perè relignant peut
encore 'difpofer du prix foit par donation, Teflament
autres Aétes nonobltanr 1:1 réfigna":
tion, & que les enfans font Débiteurs du dit
prix bien qu'ils .coient dnilaires. béliberé le i 7 ;
Février i7i5. Signés GAUFRIDY TRETZ,
RABASS~ VERGONS;GUEIDAN, BOYER
D'EGUILLES:
,
N
ils
ou
,
•
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CLXXr.
~
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CL XXII.
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"
que
'l'
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S~r le droit' d'annexé ..
-
•
j
•
,
,
,
Ous; &c. .
', Certifion.s; que c'eft l 'u~
rage de ce Padement, que les B~I~s d~
quelle qualité qu'elles [oient expediees en ~o~r.
-de Rome) OU en la: Leg.rtion cl' i\ vigno~' n~'
J?
''
�il!
Aéles de Notoriete,
peuvent avoir l~ur execution, qu'après q'Ue-ledit
Parleme?t eri a accordé l'annex~ & l'enl'egif.,
trem ent , & que ces Bulles ann,exees & enregif..
trées font exécutées en Provençe &. dans tout
le reile du Royaume. Oéliberé le 13· Mars "
17 2 5. Signés GAUFRIDY TRETZ, RA·
BASSE VERGONS ., GUEIDAN.
--.
CLXXIII.
Sur; la forme de procéder dans les bénéficel
d'Inventaire.
,
"
N
"
A fle de
otoriet~
- ,""
demander foit de la part de l:h'"
b ' 2. ,t 9
. ire cl C
entIer endi '
Cla , u
l1rateUr pourvû ' 0
:fi
.
..
frais de pourfl1ites ou de la P ~r Ourll1r aux
Créancier privilégié " ce p,a~ e quelqu'aUtre
l
d 1"
, n eu: que deva t lè'
Juge
doï vent etre
" . dema
n , . &1u'elles
"l
" " 1e 'ordre
n
dees, es CreancIers oüis - & nuIr
les autres Juges de l'autorité cler. em
elot Cde~an~
.
,
b
"
"
Lque Is es rean~
CIers ont 0 tenu leur àcljudICâtio'
& cl
l'
" .
d' "ê
'
n,
Ont exe '
cunon OIt tre portée dans l' cl ' & r. ...
d
'
" 1
or re
lerVl1:
e tltre pour e rangement ; tel étant 1; r "
. , br. " "
"
llLage
qu~ ,s 0 lerve " ~n .;Provenc~. Déliberé le 1 d .
JUllIet 172~, Szgnes RABASSE VERGON ",
Î
GUEIDAN, Dl1 CO,URBONS.
bus, &c.
C'ertifiqns à touS qu'il
. appartiendra; que dans les Infiances gene..
, raies d'ordr~ ' & de bénefice d'Inventaire qui
:Cont pourfuivies foit audit Parlement, Chambre
des Requêtes & àutres J urifdiétions dudit Païs,
. . les Créanciers de l'hoirie beneficiaire , foit qu'ils
ayent obtenu des Jug~mens avant l~introduaion
de l'Infiancè d'ordre ~ ou pendarlt qu'elle y eft
. pourfui vie., font obliges d'y venir prendre leur
rang & leur ordre j avant que' de pouvoir pour.
fuivre l'executio"n dudlt Jugement fur les biens
de l'hoirie beneficiaire ou mife en difcuffion
pe~dant laquelle nul Créancier
peut fe pay~t
" par intervedions & au " préjudice des autres"
mais feulement en exécution du rang qui lui
dl: donne. Certifions encore que dans ces for ..
tes d'lnftances lorfqu'il s'agit de provifionsr à
N
ne-
fer~~r~:s.les
Àétes dé
•• • i ;
.'
No~otiêté ~~
XXVII & XLI: &: les ob':
.
'.~
C L X XIV.
Sur ie
"N Ous~.
payement
du Cens en
hUi,
-
&c' " " Certifions; l;ufagé d~ cê"tt~
Pro\ mce etre tel, que le bled dont ori
paye les Cenfes érablies en faveur des Sd..
gneu~s, dl: ~u , pI~ls beau qui foit crù dans 'le
t~rr~lr du LIeu oU la Cehfe eil: établie ~ à la
~~fference du, ?led dont. dn ,paye les penfions
'R rentes. DelIbere le 27. A.oÎjt 17 2 5' Signés
ABASSE, GUEIDAN.
J
La au
maxime a[~efté
d'e Notoneré
"
- " elt
ft
reufe
1e par cet An.
CLe
bien onex , emp llteOtes ~ &. les expofe à de con tinLlelles vexa.;-
P
•
S,
1.
•
�,
ASes
Aétes de Notorieié.-
de N otorieiê.
'1., 1.0 d la part des Fermiers
,
des
s'elgneurs. n' e c ormlS" tOll'!.
,.
uons} é g ne s'y rend qu'à regret, cenfure auffi l'tifage où l'on
1. cO • 79 •
,
l fi '
d
'd
. ft de prendre pour regle de a xauon ,ll: pnx es arr;rages
Cens en blé, le marché de ~'année ou 11 a été porte plu~,
' & cite à ce fu)' ec la Junfprudence du Parlement de
llaut ,· J qui n'eft reas à beaucoup pres
'
ffi'
r
'
au
1 rlgoureU1e. Il
, '
T oulowe,
femble en effet qu'il eroit plus eq~m.ble par rapport aux arre_
ra es de r égler la valeur, au pnx comm~n . du plus beau
bl~ dans le cours de l'année; & quant au Ce?s courant,' pour.
,
1 bled. crû dans le fonds de
l'emphlteote; fOlt bon.
vu que e
' r
'
de
recette
pourquoI
loumettre
ce
meme
, em.
marc h an d , &
,
b Il
l' ,
hiteote
en chercher de la plus 'e e qua Ite.
,
.F Il
pendant une différem:e entre le Cens en ble, dû au
y a ce
rd"
,
Il d'
Seicrneur direa particulier ~ d'un ,Ion ,s ongmalreme~t a 0 laI,
& ~n femblable Cens dû a celUi qUi poiféde d~s dlr,eaes feo •
..1 1
L d oit de celui-là eft renfermé, pour amfi dIre, dans
ua es. " en donné
r
'1 A'ml
fi par
' A rret
• dU 16. de
à
nouveau
bal.
,.
'
.J'
fi
1 bl
l e ' terrai
70'''' Il fuc ]'ugé en fàveur du SeIgneur ülre~~, que e é
J mn J ....
d 1 b & du met'lI elll'
off~rt par l'emphiteoce dev~lt etre u p us eau
ui eût été recueilli dans ladtte terre. •
,.
q Mais à l'égard du ~en~ eI:l blé,. d';1-. au poifeffeur d une dl.reéte feodale, il eft etabh par la Junfpruden,~e du, P~r1emem.
ainfi que Mrs. les Gens du Roi l'atteftent,. qu Il doIt etre payé
.en blé, le plus beau quifoJt cru dans le terro:r. Arr~t d,u Par1;rnent
<le Grenoble du 3• d'Aout 1733, dans le proces evoque entr~
le Seigneur & la Communa~té de Valernes. Mrs. les ~eLls du R01
avaient donné le 5. de Mal 1731, un Aéte de Notoneté fernbl~
ble à celui-ci. Autre Arrêt rendu en 1716 en faveur du Seigneur de Viens. Troifième Arr&t du 3 I. ~e Mars i 73 S en fa_ veur du Seigneur de Tretz.
.
_ Ce qu' il y a de commun aux poifeffeurs de ces deux M- ·
férentes efpèces de direae, eit qu'en défaut de payement du
Cens " à l'échute, les intérêts en font dûs dès que le Cens eft
d'un civadier, & au-deffus; fuivant l'Arrêt du 16. de Mars 166'5;
Iappor·té par Boniface tom. 1. Ev. 3. tit. 3. ch. 3.
..
du
a
'A
. ,
a
CLXXV.
Les Enfans mis dans la condition du fide icommis ne fon:t pas compris dans la di[pofition.
.
,
.
-'
Ous, . &~.
attefl:ons, que par l'urage
& la Junfprudence de ce Parlement, fon ...
dée fu~ rArrêt de .réglement général rendu en
161 4. lesenfans qui ne font mis que dans la
condition du fideicommis, & même dans la
double condition, ne font point cenfés· être dans
la .difpofition ; & fuivant cet ufage ce Parlement
tient pour maxime de ne point ouvrir les fidei ..
commIs en faveur des ~nfa.ns qui ne font que
çians les conditions, à J;lloins .qu'il n~ fe trouve
dans le même. Tefiament d'autres difpofitions
afTés décifives pour ' marquer que le Tefrateut
;lye voulu ks appeller ' à la Jubfiitlltion. Déli""
beré le 27. O&obre 172). ~ig'(léï COUR ~
BONS & GUEIDAN. '
N
.
•
'
.
. '
1.
...
Cette, r.ellriétion.. qui a été véritablement adoptée par notra;
Jurifprudence, à moins qu'il ne Je trouve dans le T eflament, &c.
n'dl: propre qu'à. fournir matière à des procès. Quelles font'
ces conjeétures q~i doivent faire décider que l'inten,ùon dL~
Teftareur a été d'appeller à la fubftitution les enfans qu' il n'a.
~is que dans la fimple condition, . ou dap.s la.. double condi..
tlon. Une feule con jefrure fuffie-elle, ou en faut-il plufieur.s.l
Queftions douteu[es) dont l~ décifion devient arbitFaire.
Duperier dans fes maximes de droit tit. des enfans mis dans
la condition, dit qu'il faue q,ue les circonftances. [Q~ent t rès.
~ortes, & prefque concIuantes, & que la <I.ualité de mâle 11~
~tlfifit pas" Dh ~oulin va plus loin, il [o1:ltient conf.' anal. n.t 10 r ~
,
,
7
",
,
,
~ J
�~ 1~
. Ac'1es' (Je Notorieté~
dans le cas même où cette qualification de mâle feroiç r~.
F~t~e jufques à [ept foois) ~ll~ ne iuffiroi~ :pas. . ' .
"
, L 'Ordonnanc~ de '1747. concernant les fub!htutlOns a [ai t
ceffer ' coutes cès diffi'cultés. Mais elle n'~ pas été , enregîtrée
ainll gue je l'ai déj~ dit; p~r le farlè~e~[ ~e Provence; de fOrt~
que l'ancienne Junfprudence ~ , que ce ~em~ Parlement aban,
donnoiç fans regret ~ par fa réponfe a,ux queihons pr?pofées par
,Mr. le Chancel'ier, n'a encore reçu aucune attemte. C'e!l:
une rai[on ' de plu~ pour rappeller ici les quefl:io~s ~ & la ré,'
Fon[e.
\
,
cl
QUE
~
T l 0 J!V.
, Si l'on doit déci,d er en génér~l que les enfans mis d\lns la
ço~dition ne [ont pas dans la di[polltion > quand il n'y apoint'
?e
cirè'
qui pui{[ent faire juger le.
,
. o nftances' > ou d~ conj-ectures
,
<COntraIre.
'"
.
R
E P 0 N S. E.
.:: . '
.;
CO.l!J.tne il eft certam en droit que la condition ne renfer.me
jamais 'a ucune difpofition> il Feroit boil de s'en tenir à cette,
ré 91e ; iqLr~ l~s 'er:fans. mis da?s la condit~on ~ ~ême redou ..
plee > ' ne {erOlent JamaIs compns dans la dl[pOlltlOn ~ & c'eft
la. ]urifprlidence de oè Parlement établ~e par un Arrêt général
~u 24- dé Juin I,6f4 ~ fuivi de plufieurs autrys.
'
,. I~ ~ ft ' v~ai . que ~epuis cet Arrêt g~né~al qui pa~oi{[oit . le~
~VOlr exclus ~ en toute 'forre de cas> on s'eft hl.lffe entralller
, à la do.étrine' des 'Auteu:~s "qui les ONt admis) lor[que différentes cIrco~ftances preffantes > concluantes > & néceffa,ires don,~lent à connoître que l~ volqnté. tacite du Teftateur, ou du
Donaceur a; été de' ]èS appdlex. "Mais comme ces circonftance~
fone qU7lqu~fois plus d' impréffion 'fur l'eLprit des uns, que
fur \el~l .de~ ' autres> on fournir par-~à le prétexte de former de~
poces lDJuftes, & de rendre 1", j url[prudence arbitraire. Pou~
é vitér de pareils incoqvétiieas / if conviendrait de s'én tenir a.
la régIe générale, & par contéquent de ~es"excIure tota1ement de
la v0~~tldn ', .q':lelque 'cil'col1ftance qüi 'puiŒe s~y rencontrer. La
régIe, uhe fOlS connue & établie détermineroit ' fans ' d Goute les
Te.H:ateurs, ~ Donateurs à s'expliquer (t' lil'ne : maniere pl.us
dal~e ) &. de les appeller nommément ~ fi c'étoit là 'leur ' l~
~çntLOno
l
'.
Qu
.
~ S
,
T ION..
~uppofé qu'on prenne le parti de les admettre à la fubftil\H,i'~~ da.ns i~ ças, ~es préfomptions eJ(pliqu~es par Cujas;' ~
{~'j . ,
". /.:"
l
"f'~'
\,
:,
' .
"
~!
'Aé1es de N otorietJ.
-2.
1.1
" r Du Moulin, le conCOurs liie toutes les préromptions ou de
~~ux au moins eft-il nécdraire, ou une feule :peut-elle fuffirc~ t
l{ E
P 0 N S E,
'"
En prenant le parti de les adqlettre ~ l.a [ubftÎtutÎon-, un~
~ le préîomptioll ou conjeéture n€ fçaUrQlt fuffire. Il en faudr~it au moins trois bien m~r~uées, & c~nc1uante~, comme
[! t la répétit~ol'l de la condmon> la qualité de male, & la
,~~hibition d'aliéner les biens~ Il n'y ~ qU 7 'le concours .de ce~
frois circonftances ou équirollens ~ qUl pUlffent dçtermmer ~
les appeller.
OU EST ION.
.......
Si lorfque la , condition efi: conç\le en . c,es terTes, au cas de
accès Jans enfans mâles, . cette feule quahte ?e :?al~s [~ffit pour
mettre les eafans dans la difpo~t.ion, qUOl'lU ü, n. y alt a,l,lçune
,autre circonilance) ni préfompuon ~
_
•
.
REP0 N S
E~
conçue fous les teorn:es expr~més dans cet articlene [çauroit fuffire,. [uivant la Junfprudence 4e ce Parlemenç
~meftée par Dupener tom. 1. pag. 500~
La çondition
QUE S T 1'0
N~
mâles [ont d'cl,ns la tifpofi~
-tion, lodque la condition eft cQFlçue en ces terp.1es, llns en"!
fans mâles, ni fi~les !
,
'
Si P'on doit dire que les
~nfans
R E P () N S E.
Il en ~ft d~ m~me de la condition appofée, aux; ~erm~s de .
€et article.
, ,
QUES,TIONS.
• 11.
d bl'
& que le
Si lod~Jue la condmon
en, re ou ee,
d Donateur"
d" r .
.
d
au
cas
e
eces J'l1lS
~u le Te tateur s'dl: [ervi e , ces termes,
l"'s
'
,+,
1
~ flit pour meure
...
tnfans ~ b des enfans flms enJall.s 3. ce a ~q ,~fans dams, la difpcfltiol!l !
�r~1.4
/151ù de Notorieté• .
.' 'S'il Y a quelque d,ifféren~e.à fa.ire, lorfque 1:1. fOt,ldition e:il2
redoublée par la pamcule dlsJon,é hve, ou ) en es t~rl:lles i e~
t as de décJs Jaus c71fans ou des enfans Jans enfa71s,
',
i
' .
-
J
1
t1:éfesde
•
•-
':1
1',
la difpofition du droit Romain .. & des Ordonnances, l'on de~
vroie y fuppléer par l'établiifement particulier des fiefs en faveur
des. ~âles, )~fques à un certain nombre de degres) avec prQ~
hibiUOIl d.'ahener.
.
Q V EST Z Q N.
R E P
. 0 N S E.
•
NotorÎeté:
1
'
"
condition redoubl~e ~e fçauroit non pl~s. 0Rérer çe~ ~ffet~
fuivant . l'Arrêc gënéra~("de 161 4; , & ceux~L1~ lO~1t fUivt. Il
faut fUlvam notre Jurnprudence' que plufieuls con}eétures ac_
compagnent le redouble~n,t de la condmon .. De fÙrte que
nous rte fai[ons 'aucune ' dlfferencè entre le cas auquel ce re.
<loublemenc eft avec la conjonéhve, &, ou avec ,'la di~j o nc-'
tive ou ; le redoublement de la conditi.on n'opérant jamais l'effet
de les y ' appellefl.
'
.
La
S'il ne feroit pas plùs fimple & 'plus utile d'éta:blir la régt~
contraire, c'eft-à-dire.. qu'à l'avenir les enfans qui ne feront
que dans la condition ne feront en aucun cas cO~pris dans
la difpofition, & malgré le concours des préfomptions n~çuës
en cette matière.?
R E P 0 N S E.
.
,
.Q. V EST
.
l () N .
$,i pour fAii~ ceifer toute~ les difputes, . & prévenir to~s. le~
procès, qui nalrr:ent .couchant 1;s enfa~s . mIS da~~ la cond,won.
il feroit utile d'etabhr pour regle general~ qu l ' S ÇOnt llldif.
tinétement dans la -difpo.fition, , €omme on ' l'a fait dans quel~
,~es Païs étrangers ~
i
,..
~
..
, ,
~
11 E P 0. N .S E.
11 feroit, ce femble, plus confo~me à, la difpoD.,ti.on, de la
Loi .. plus fimple, & plus utile d'établir, que les enfans mis'
dans la condition ne feront dans aucun cas compris dans la difw,
po[ltion, ,Cette régIe tariroit la [ource de divers procès, qui
n'ont pour fondement que l'efpérance fouvent trompeufe de
ceux, qui féduits par l'eur intérêt croient troùver_dans les paIoles d'un Donateur, ou Teftaœur des conjeétures çoncluantes
pour fonder leur vocation, & qui bien examinées ne ügndient
l1Îeno, le frile du ' Notaire y ayant. bien fouvent plus de part
que la volonté du Donateur, ou Tefrateur.
'
Çe feroit bldrer , ou du moins s'éloigner de la difpo{i.ti0Il;
"expreffe du droit ; 'que ' d 'établir "la !égle, que les enfans mis
dans l~ cO)1dttion, ieroie~t cen.rés compris .dans la ~~['poUti~n. II
-elt vrai que ' depUIS la revocatlonde l'EdIt · des ' Me'tes.. Ii fem'Me qu'on ' do'it- favorifer les [t.\bfl:ituüons , . & fideicommis, pour
~Vltell que les biens d'un Donateur ou 'Yeftateur ' p~{fent dans
une famille étrangère; [urtout en Provence, où il n'y a aucun
-droit d'aîne{fe ~ ni aucuh' manière particulièr,e de fuccéder aux
iiefs' ) ni aucune renonciation aux fucceffions ' futures de la part:
d,~s ~~f.cen.d~l!ls, ni, enfin aucun~ f()rm~, d~ {;il:ccéder .parmi les
N??les, dlfferente de cèlle des Rouuers " amfi ciue dans les,
Pa.~s coutum~ers ;. fprme de (uccéder aux fiefs qui dans les
Pars' tOlJitumlers· peut cohferver 'l'état des familles nobles .. tandis qu'en Provence.. les fiefs étant par rapport à la manière
<'le ' f~ccéder ae .la m.~me na~u're ·qùe ,le reftant du patrimoine
du pete de famtlle, Il ne lut ~efte cl autre 're{fource 'pour perfé.t uer ' {on" nom que la voy~ ' d: la. fubftitution. Cependant
pomme cette voye ne peut etre ecabhe contre les terD?-és ~ ~;
\. ;......("',
.. ~
" .:
.
/
~
Difpofition de l'Ordonna1;lce. de 1747, rélativ,c
, à ces qU,efli0n,s.
"
'A
RT.
les enfans qui ne feront point appellés
, - fément à la fu:oftimtion, mais qui ' feront feulemem mIS
19·
expre~:'
dans la condition, fans être chargés de reilituer à d'autres., ne
feront en aucun cas r.egardés commè étant dans l.a dlfpofiu,on,
encore qu'ih foient dans la condition en qualtté ~e male.,
que -la condition loit redoublée ~ que les .grêvés [Olen.c o.blt~
gé's dé porter lé nom ' & armes de PAuteur de 'la f;ubfhtut!ton,
& qu'il y ll:it prohib~tion 'de faire détr~0ion de la quar:e trébellianique, ou qu.'il fe trouve des conJeaures tuées d ail: tres
circonftances telles que la nobleffe & la coutume de la famIlle.
~u la qualité & , la valeur des biens fubiht~és ?u autres préfomptions, à toutes lefquelles nous défendons.d aVOlr aucl,ln égard,
~ peine de nullité. ,
"
'
�,
~ 16
'f 1.1
qu'on /exécl1te les Arrêts & J ugem,ens contre
Îes héritiers" comme ils l'auroient pû être contre
ie défunt avant fOQ décès par faifies & exécutions p~rmi[es par le droit & Statut de cette
Province fur lèurs biens ', meubles, & immeu..
pIes, fans qu'il foit befoin de faire déclarer
lefdits Arrêts ' ou Jugemens exécutoires Contre
les héritiers, & pour êtr~ la vérité telle ·avons
figné le . p(efent certificat. Déllberé le 1. 9" AvriI
17 2 6. Signés RABASSE 'VERGONS, GUEI.
118es de Notorieté.
4{;1es de N otorieté.
x
J
•
CLXXVL
Sur la réduElion des opinions. de l'Oncle & du
. Neveu au. Parlement
de provence.
.
,
.
~
~
.
,
Ous, &c.
CertinoQs, que l'urage,
dl: certain dans ç~ Parlemen,t , qu'il n'y
a que l~OncIe ~ " le Neve.4
ligne dir~a:e
qui réduifent , lQrfqu~ l~urs .9pin~ons fe trouvent
conformes, mais que celui qüi ~evient N.eveu
d~un autre Offid~r' en époufant fa Nléce, ne
réduit point; & Mr~ le Fréfiden.t de Bezieu~
ayant époufé Mlle. l'Enf~nt, & Mr. de Boyer '
~'.~guilles Confeiller ayant époufé Mlle. l'Enfant Niéce germaine de Mr~ ge 6ezieux ,. ces
deux Officiers qui rervoi~nt pans la ~ême
Chambre ' n'ont jamais rédtüt. Déliberé le 1 ~
Février 1726. SigJ1és RABASSE VERGO~S,
N
en
GUEIDAN , l3'O YER
D'EGUI~LES.
"
.
l
,
i
.
,
,
CLXXVII.
f
Il n'eft pas néceffaire rJ.e fqirre ,déclarer exécu~
toire contre ['héritier le Jugement .obtenZ!
contre le défunt.
Ous, &c.
atteŒons, à tous qu'il,
appartiendra que l'ufage confiant, & la'
Jurifpi'udence uniforme de' ce Parlement eft ,.
N
1
DAN, BOYER D'ÉGUILLES, COUR-
.
~ONS.
Voyez l'Aéte de Notorieté n. CLlfJ ...
1
CLXXVIII.
~a Femm~ a
fadminifiration, & libre difpo.
.(ition de [es bf~l1J qui ne font pas dotaux.
,N
Qus, &c.
Certifions, que par
.
l'ufage & par le droit obfervé en Provence,
les femmes qui n'ont point de contrat civil de
mariage" pu qu~ on~ des biens qui ne font pas
dotaux peuv~Qt agir de leur chef & procéder
en jufl;:ice en kur nom, fans qu'il foit néceffaire·
qu'elles foi~nt autorifées par leur mari. Déliberé
l'e 7. Mail 7~6. Signés GUEIDAN & BOYER
P, "EGUILLES.
,
Voyez l'Aéte de Nùtorieté n. XXI. & les obfervations.
�Aéles
d~ ·
ACles de Notorieté~
N otorieté.
.
'b
.
CLXXIX.
l .
· .'
N
Le d~oit d:offri~ n,e peut être exercé que par un Créancier hi.pot~q,ualre, a, qu~ 11 eft. accordé, in JOi" tiurr; amiJJi. ad~ti: Il .e~
l'efufe. aux Cre~nclers chirographaires, . ou a celuI qUl a ladre
prefcnre fon hlpotéque. ~aifrt tOm. ~. ~l'~. s; tit. 6 . ch 6.
Mrs. le~ Ge!lS du R?l S énoncent ~CI, au ~u)et du r~tnbour
femen~ qUI d?lt etre fatte au CréanCier ameneur évincé par
le drolt,d'offnr, comme dans l'Aéte de Not~riet~ · rapporté ci:d,effus ':1. CXLIX. pour le re~bourfement qUl dOit être fait par
le Déblteur ou fon cefiionnalre exerçant le rachat fl:amcaire.
En lui rembourfant , difent-ils le prix de fa collocation. Exl'reilions vagues, & qui femblent indiquer que le Créancier
évincé ne peut prétendre rien de plus que le prix fixé par
l'eftimation 6 au fonds fur leqùe1 il a été coHoqué. Cependant
il eft étaBli qu'il faut le renvoyer omnino illdemnem, c'eft-à-dire;
lui payer toUt ce qui lui eft àû. 7 Arrêts rapportés par De COlmis
,tom. ~. col. u.68. & fuiv.
.
. Quant à la prefcriptiùn du droit d'offrir la maxime eft telle
qu'on l'attefte; & l'opinion de Duperier tom. 1. pag. 519. on .
. il foutient qu'en bonne Jurifprudence la prefcription de dix ans
fuffit, même contre le Créancier colloqué .. n' eil pas fuivie : &
-voici , quelle eft la diftinétion qu'il faut faire. S'il s'agit d'un po!':
feffeut qui a acquis ,du Créancier, nul doute que le laps d.e 1 ()
ans ne le mette à couvert de toute éviéhon. Si le droit d'offm ei~
intenté inter creditores) COntre un Créancier antérieur colloqué f
la prefcription ne peut être confommée que par le laps de 30
aus. Arrêt rapporté .par .Beniface tom. 4.1iv. 9. tic. 1. ch. 19·
A
Le Créancier perdant a deux aélionr hipoté~
, quaires à pouvoir exercer; celle de regrès)
& le droit d'offrir.
·
.
~. Sur la·' prefcription du droit d'offrir:~
f
'12.?-
J
Ous, ~ç.
,Certifions ., que fuivant
.. .. l'ufage de cette. Provi~ce , ,les ~r~anci~rs
perdans ont deux aéhons hlpotequaues' qu Ils
peuvent exercer, l'u~e eft celle qu'on appelle
aéHon de regr~s qui cOp1p~t~ ;tu Créancier an·
t~r~eur Ô{ p~rdant contre le tiers poffeffeur , qui
a. acquis d'un Créancier poftérieur en hipoté·
~ue, & cette aétion en regrès ne dure que dix
ans contr~ le tiers poffeffeur; l'~utre aétion hj~
potequaire eft c~I1e q~~ co~péte au Créancier
antérieur qui s~eft colloqué en le rembourfant
du prix de fa collocation; & cetteaél:ion hi.
potéquaire s'appelle droit 9,'offrir & dure trente
.ans contre le premier Créancier colloqué, & fi
.1e Créancier après ~~être coUoq"é a: ,\7~ndu f~
~ollocation à up autre, l'aéti9n en droit d'offfÎr contre ce fecond acqu~reur ~e duré que dix
,ans. Toutes ce~ aa:ion~ do~v~n.t. être Ç.irigées
~o~tre le poffetfeur du fonds, parc~ qu'elles
font purement réelles .. Déli.beré le 1 2 .• Juill~t
17 16 . Signés
RABASSE ·VERGONS,
..
.
j
"
,
«
GUElDAN.
. . .. .
"
•
•
�ACles de N otorieté;.
Af
M
<
CLXXX~
1.
1.
ies iubfiitittiorls /iniffint après deux degrés; .
éinfiitution non' cOJ'nprife.
L'on compte par têtes, et non ,p ar généra.
.
tlOns~
3. Quand même la ~ubjlitii~io~ ~uro!t é~é faite
dans un Païs ou cette IzmUatlOn a deux
degrès n'a pas lieu, elle feroit · .fuivie, par '
rapport aux biens fitués en Provence~
N
•
1
Gus, &c. .
Certifions, à tous ' ceux
.
qu'il appattiéi1dr~ qu'en exeèution du dé.
e
tret de la Cour du 7 • du préfent mois qui
1envoye au Parquet le fieur de Càuv~ffon pout
avoir certificat de l'ufage de certains faits con.
tenus dans fa Requêt~ préfentée. à la Cour'
le même jour ; nous certifions & attefions que
]a maxime eft confiante dans ce Parlement i
fçavoir, 1°. que les fubfiitutionS :hriHTenr au
fecond degré, l'infiitutiOll non tbinprife. 2 ti.
Que ' les filbfiitutions s'y comptent par têtes &
non par générations, c'efi~à-dire; qu'entre frères
àuffi bie'n qu'entre perfonnes, étrangères, chaque
frère, quand ils font appelIés fucceffivetnent &
non conjointement, fait fan degré 3°. Qu'en
quelque Païs que la fl1bfi:itution foit faite, les
biens firues en Provence ne font fujets qu'à deux
degrès de fubfiitution, l'infiitution non corn"
Aéfes de Noto rie té.
131'
prife & pour être la vçrite telle, Déliheré le
8. Janvier 1717.
Sur le premier & (ecand art. Voyez l'Aél:e de Notorieté
n. LIlI. & les eb[ervations.
,
La difpolltion des Ordonnances qui ont fixé les degrés d
fubftitutions eft réelle, c'eft-à-dire, qu'elle affeCte les bien:~
& par con[équent , en quelque lieu que le TeftateuT eût fo ~
domicile ~ ou que le Teftament qui comicnt une fubltituc' n
'é, r
'
'1 fiaut, ,pour" d'eCI'd~r il. elle pellt être étendue
IOn
:tic et
lalt,
1
llu-dela d~s deux degres, llr:ftlt~t~on ,non comprife, fe déter_
miner uniquement par la LOI fUlvle a cec égard dans le P ..
Olt les biens tont [;tués.~ L' on a en P:ovenc~ bien des exempf~:
de cene régIe. Qu un Teft~teur , qUI aura ion domicile & des
biens dans le Comté Venadfin y dlfpofe par une fubfticutl.()
gradueHe 8t perpétuelle tant ~e ~es biens que de ceux qu,il
pofféde èn Provence, j la fubfht,uClO~ fera vérirablement perpétu,elle pour ceux-.l a , .Sc. reft~atnte ~ deux de g' es . Outre l'inf_ .
mutlon pour ceUX-Cl. Par la meme raIfort, une fubfbruti on graduelle &, perpét~~lle faite en Provence, le fe.ra pour les biens
du Comte Venadlm ; & non pour ceux q111 feront fimés en
France.
Il en eft autrement des difp'ofitions qui ont trait uniquement
ou à la capacité du Teftateur, ou à la forme du TeHament:
elles opérent leur effet par-tout. Un Teftamenc fait, même dang
les Païs étrangers, en ]a forme qui y el! obfervée, aura fan
exécution , par-tout. Qu'.un~ pe~fcmn~' domiciliée t)àfis une Province régie par le. drOIt Romam qlll permet de cefter d~ahord
apres que l'on eH: patv,~nu ,à l'âge de pubertè, ëli.fpofe par un
Teftamem da·ns li.n· PalS ou. la toutume ne donne le pouvoir
de tefte·l' qu'a:- l~âge de '1.0 _.~ns, fan ,Tefrat?erit vaudra, tane
pour les biens ftcHés en Pals, de, drOIt écnt, que pour ceux
qui fet'om endavés, dàQS le ~l,~nét: de cètte même COlltu~e.
Ces Prinôpes qUI fom g~neralemem reconnus peuvent encore êcre appuyés de la MClHon des> art. 68. 69. 70. 7 I. 7'1.. 80:
Î 3. de 1'Ordènaance de 173
coacerFlant · les Teilamens..
s·
•
�'Ailles de
Noioricté.
ACleS de Notoriet!.
t
4
..
.
,
ctXXXL
ct. X X .X II.
Là prefcription court c~ntre la Femme réparée
Lu Statuts du Païs de Provence ont le éarat ...
·.
N
de brenn
.'
.
Ous &é.
Certifions, que c'e~ l'urage
"
en c~tte :Provinc~" I~U~ dès qu'une ,femme
mariée a obtenu la repeUtlOh . de . fa dot du
vivant de fon mari; elle dl: obligee de faire
.infinuer [OIi contrat de tnàriag~ ~ans les quat~e
mois pour lès donations d~ [ur~le . & penfions
veuvagèreS qui , ~'y . trouv~nt faIte~ & que les
quatre mois .con:Pt~?: du Jour de 1~rdonnanc:,
qui perm~t la !epeut1on; fa~s efpo.H, de, rdh.
tutÎon ; & que toutes les aéhons fUJettes a prefcription courent cot1tr~ elle, comm~. ayant [es
aétions libres. Déliberé le 8. Mars 17 i. ï·
•
efl-entiei éob[erver q~e ce ~~efr pà~ du jour ?~, 1~
femme a demandé la répétition de fa dot qu~ la prefcnptlOll
de fes droits commence à avoir [on cours, malS. feule)llent dll
jour de là Se~lteIÏce de fép~ration de b~ens, Alors el~~, r,ecûuvre
le libre exerC1çe de [es aétlOns. Ce qUl eft atteilé ICI par rap~
Fort à l'infinuation, de~ donations ; l'~ft auffi par Duperier dans
fes maximes de drOIt tlt. de La collocatIOn.
_
"
.
'
Voyez ci-deifus les ob[eryacion,s rur: l'Aéle qe Notorle,té~.
XXXIV; où fom rapportées ks Déclarations qui aff,ranchliren~
de la peine de nullité le~ donations de furyie, gains, nUF"
tiaux . &c~
Il
,
cft
tère de Loix.
Ous, &c.
Certifiôns, qùe ies Sta";
,
tuts de cette Province font des Loix éta;;;
blies par Ie$ Rois Comtes de Provence & qu'ils
ont force & vigueur dé Loi dans toute tetté
ProvInce; & dans tous les cas où l'Ordonnance
'n;a point d~rogé; & que tous Jugemens rendus contre la difpofition defdits Statuts font .
nuls. Déliberé le 18. Mars 17 l 7.
N
Le droit Roinàin forme le droit coffinrun de la Provence; if
cé~e cependant aux St~tutS qui y ont dérogé en certains
pÛliltS ; & ces Statuts qUl font des Loix ou Ordonnances faitd
par nos anciens Souverains de leur propre mouvement, ou fut.
la requificion des( gens des trois états, cédent à leur tour aux:
Ordonnances de nos Roix qui font toujours cenfées avoit abrogé,
l,es us, coutumes ~ Statuts contraires, s'il n'y eft déclaré expref.;
fé ~ent que le Lêgdlateur entend ne leur doriner' aucune at...
t ell1te.
.:
CLXXXIII.
Préfomptionr qui {uppl~~nt au défaut du tztrt
confiitutif de la Dire.Cle univerfelle.
Ous, &c~
. Certifions '; i toris qu'il
, . appartiendra que les urages de cette Pro ...
vinçe, établis par une Jurifprudence l1niform~
N
€LXXXIl~
J
\
Q
�1;3'4
Aé1es de -Notorieté:
'des Arrêts du Parlement qui fervent ?e. régte~
la-JurifdiéHon univerfelle dans un Terrltoue cir .. '
con fcri t & limité eft ' une forte préfomption
en faveur du Seigneur pour la Direéte univet~,
félIe dans le même Territoire; & q·ue la Direél:e .
llniverfelle lui eft adjugee lorfqu'à cette pré~
{omption il joint un grand nombre de Baux
~mphiréotiques des fonds, & po{fe~o~s fitués
en différens quartiers du même TerntoIre '. ou
,des reconnoHlânces defdits fonds, la propneté
de la terre gafte , herme ou vacante, quoique
cedée en tout ou en partie à la Communauté
du même Territoire, ou la perception des lods
) des terres franches de cenfive & redevance)
ou Jor[que les poifeffeurs des Direél:es particulières ont pris inveftiture du même Seigneur
& payé lods dans le cas d'aliénation "des mê ..
mes Direétes. Déliberé le 15, Novembre 17 2 7t
.
,
'-Aôtès de Notorieiéo
1 .... . "
W
<.'
•
•
,
-
Sur l'énonciation de l'heure dm1s les Provijions
des Bénéfices.
,
N
Ous; &c. .
Certifions, qué l'ufage
eft qu'on a égard au regître tenu en l~
Vice-Légation d'Avignon, qu'on .âPpelle in;"
trumentum de hora ; en forte que celui qui a
retenu datte en la ViCe-L~gation d'Avignon
-,avec . l'expreffion de l'heure eH préféré à celui
qui a <?btenu lé même jour des Provifions de
l'Ordinaire fans expreffion dé l'heure; le con ..
~ours fe faifant de jour. à jour & d'heure à
~eure. DéIiberé le 36. Décembre 171-7'
1
Voyez l'Aéle de N otorieté n. CLXVIII.
&.
~
les obfervations~
-
"
•
..
•
La feule Jurifdiélion: ulll·verfeI1e dans un Terroir citconfcr~(
& limité ne fuffit pas pour l'e n induire la proprieté de la Dlreéte univerfelle:. parce que la Juftice & la Direét~ n'on~
rien de commun. Cependant elle f(,lUrnit une préfomptlon qUI
jointe avec les autres ,dçmt. il e~ fait ;nent~on dans cet A~
de Notorieté ~ fans qu'Il fOH meme neceifalre. de ,le,s réu11lr
toutes, fournit une preuve complette J du moms a 1 effet de
difperJer de rapporter un tit:e primordial ~ ~ de ~ejetter la.
preuve contraire, {ur: ceux qUI dlfputent ou meconnolifent ce~ce
Directe univerfelle. Mourgues fur les Statuts pag. 143. & fUlV.
La circonftance des Direétes particulières poffédées fous la
mouvance de la Direéle du Seigneur jufticier fournit la ~l~lS
forte des préfomptions, fuivant San~éger dans fes refo!. CiVIl.
ch. -'lI. n. 9·
4e
Les Avocats ont donné le
.
Il..
de Noyembre 1.7'1.7. un
Notori<;t,é. fij~ c~tte mê~~ ma~inw!
..
An
~~e.
CLXXXV.
.
,
J
Sur la forme de procéder dans les Injlantù
de bénéfice d'Inventaire •
iV
U la Requête préfèntée à ' Li Gt'and~
"
Chalnbre par Ml'. le Confeilh~t~ de Raout.:
fet tendante à avoir certificat de l\lfage des
tîits y contenus, cnfemble le decret dLl i 6;~ é.vrier 17 i. 8 portant _ que le Suppliant fe
retIrera au Parquet allX fins reql1ifes ; nous Con·
feiIlers du Roi en fes Confeils, fes A vocats ~
Q1.
,
"
�'Ab1e de N iJiorieté.
2.3'
Procureurs Généraux au Parlement de Provence;
certitions & attefrons, que l'ufage de cette Province eft, que les lnfiances de béne~ce d'In..
ventaire font introduites par les affignauons don ..
nées aux Créanciers du défunt à la pourfuite
de l'heritier par Inventaire teframentaire o,u ab
inteflat , & que les Créanciers qui ont obt~nu
des J udicats, de quel Tribunal que ce fOIt ,
/ ' ne peuven~ s'en fe~vi~' que pour .tit~e dans l'lnf.
tance génerale, ou Ils ~ont obhges ~e don,ner .
leur demande pour, fe faue ra!lger [uIVa~~ 1?r.
dre , de leurs hipoteques , le tout fans prejudIce
& conformément à la difpofirion de la Déclaration du Roi du 27. Mars l , 1 8. rendue entre
.la Chambre des Requêtes de ce PàÏS, & les
Officiers de la Senechauffée. Déliberé le )7Février 1718. Signés RABASSE VERGONS,
BOYER D'EGUILLES & GUEIDAN. ,
~é1esde Notor'ieté..
'"
-,
1 37
tres COU~S fupérieures, lorfquîls font produits
& communiques en conformité des articles t
& 2. 5' du titre des Requêtes dvHes de l'Or...
donnance de 1667, qui en ce cas en attribue
toute Cour & J urifdiétion aux Cours ou lefdits
Arrêts font produits & communiq nés. Déliberé
le 4· Mai 1 7 28 . Signés .RABASSE VERGONS, GUEIDAN & BOYER D'EGUIL.
.
LES.
Arrêt du Parlement d.e Paris ~u 9. de Juillet 16'98. rapporté
dans te Journal des AudIences qUI conformément à la maxime
acceftée par cet Aéte de Nocoriecé, jugea qu'on peut être 0ppo(ant à un Arrêt, ou appellant incidemment de Semence en autres Jurifdiétions que celle où ils one été rendus, quand ils
font oppofés.
.
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IV..
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CLXXXVIL
•
Voyez les A étes de N otorieté n. XI & CLXIII.
•
ç
i@W95St1i\ftl'P42f§ Wk;§§W
' .. ' W - R M
Sur le recours des rapports d'E;xperts.·
;"'':)6Jl4C!-.-";..st
; ••'
-~~
_
..
-
C .LXXXVI.
Le Parlement connait des zierces oppofitions for:
. . mées incidemment .' envers ·des Arrêts rendu9
, . par d'autres Cours fupérieures.
Ous, ' &c.
atteftons ~ que l'llfage &
la Jurifprudence du dit Parlement, eft ?e,
çonnoitre des tierces oppofir-ions qui font for~ees
incidemment envers les Arrêts' rendus par d all~
N
Ous, &c.
après avoir vû la Re~
quête pré[entée 'à la Chambre des Vaca ..
tions par Me. Jacques Ga[quet, Juge Royal
de la Ville de Lorgues tendante à avoir certificatde l'ufage des faits y contenus, & réponduë par le décret du jourd)hui, portant que
le Suppliant . fe retirera au Parquet pour lavoir
certificat de l'urage.
'Certifions ~ & attefi:ons, que les habitans de
, cette Province jouiifent du droit de recourit
~eux fois des rapports qui font faits d'une
N
QJ
. ,
�~ 3 ~.
,
(tÇ/es de N'otorietf.o.
- p' roprieté. par des
Experts convenus
ou - p
, '
.
'
tts
d'o:(Ece, & qU' Ils ne [ont prIvés du droit cl '
~eçours, que lodqu'il y a trç>Îs rappor~s confor~
~es; cette maxime ~[~nt c9 n1t an re & établie [ur
Je Sta,rut &. fur l'u[age toujours {uivi dans cette
Prov~nc~. Ddiberé le 3,. Aoûr 172.8. Sign~s
a
GAUFRIDRI
,GUILLES.
,
.
TRE1'Z, BOyER ' D)E~
.
," ~éles de Notorieté~
'~37~ (.
la Compagnie du jour de fa réception. Il y a
peu d'Officiers qui ne ' faffent pareilles réferves ~
il Y en a encore plufieurs exemples dans la.
Compagnie, & il Y enl a eu prefque de tout
tems. Délibere le .
A v-ril 171.9, Signés G AU·
.FRIDI TRETZ, GÙEIDAN, RIPEKT,
.sEGUIRAN.
il
Voyez le~ Aétes de No~orieté n. XVIII 8;. XXIII. &, les ob.
feF~lOns.
..
'. .
.
.'
_'
,
.
•
;.
l
..
-
3
~
'.'"
Q
••
,
CLXXXVllf.
.
,
~,,!r furag~ d~ {a r4Jè.rve des ânq années d~
jùrvl.vt.t nce ~ . dans l~s I:rocurations de 'féfi~
gnatlons d'Offù:es de Préfident, Confeiller,
,t1,,!ofat ~ 'f:f frocureu~ Gfnéral àu ParlemeJJt~
.'
N
Ous, ~c.
. ' Certifions, à tous qu'i~
. ' ., appartiendra ,que . lorfque les Officiers,
c!e Aa Compagnie
Préfiden's , Confeillel's.
' . foit
()u autres '; paffent une Procuration C!d refigna~.
4y.rn dç leur c~arge en faveur d'un de leurs
enfa.!1S '. ils fo~t en coutume de referver cinq .
~nn~~~ de fUl:vlvance qqe $. M. a la bonté de .
l~ur~ aCCot~er;. q~'en conf~quence ~e la grace
~~: S. M. Ils Jo1.u{fent pendant Iefdit~s cinq an..
~e~s dIe leur. ofIice,l, C0t:nme ils fairoient avant
~~ur reDgnauon, c~ · qui n)empêche pas lé 1i1s,
~~~.gna~~ir~ d'~tr~ l'e~û... & de pr~ndre
rang dans .
.
..
te
,
-
ç
1
".
~
, .
CL XXX IX.
N
Vû la Requête préfentée
Ous, &c.
à la . Cour par la Dame de Serre de la
Marine de la Ville de l'HIe au Comtat Venaiffin du 2.7' Avril dernier, tendante à avoir
. certincat des faits y contenu~, & le décret de
-la Cour du même jour, portant que la Sup... .
. pliante fe retirera Parquet, aux fins requif~s :
'certifions & attefl:oris que dans le tems que la PrIn. cipauté d'Orangé etoit du reffort de ce P~rle
Plent, & qu'il fe prefentoit quelque~ queiho~s
à juger qui dépendoi:-nt de l'ex~men & apph.
.cation des ufages qUl s'obferVolent da.~s cette '
Principauté, le Parlement Ce confo;molt ~Io~s
aux urages particùliers de cette .men1e PrlOnpauté. Ùélihcré le 4.. Mai 17 2. 9. Stgnés BOY ER
au
D'EGUILLES, - GUEIDAN,
'SE GutRAN.
,
.
RIPERT ~
•
�.
,
aC/es de N otorietê.
1
'~40
.p ,
'Aëles de Notoriett.
$
u
cxc,
8tfr lef expéc;liens
offerts
dans un Procèl.
.
.
.
N
Ous ~ &c!
Certifions, qu'il eil: d'u, fage en ce Parlement, que lorfque les
Fardes offrent dans quelque Jnfiance, quelque '
~xpédient, il fuflit, pour qu'il puiffe être . mis à
-exécution, qu'il foit figné par icelles & remis
ri~n; le grçffe ge J~ Cour, fans qu'il foit nécef.
f~ire qll'H foit reçu en Audierice, ni q~'il in..
~e.fvièpne aucun : J llgemçnt, ou Arrêt qui e~
(),rdQfllle l'çxçcution ou réception; cette formalit~
ll'ayant Jie~ qu'en matières çrill1inelles feule ..:
1
.ment ()c nullement aux civiles. Déliberé le 1%.
•
)q:~ti J7~91 'Signés GAt}FRIDy "'TRETZ',
~OYER D'EGUILLES., GU~I.DAN, RI~ '
':fE~ T, SEG\!lR4N~
,
,
&. les obfervations.
- - .s
(.
fr'
t:
!
1
,
CXCI.
'.
•
"
Sur le,r
r.apP(}rt~ (:)''Expert.r;
•
,
,
Ous, ~c.
C~rtifions, 'que l'ufage
.. " d~· ce~t~ :rrQv~nc~ eft en matière de rap,.
port de recol~rs, que les~ Experts commis · dé~
N
~la.~~~~ ç~ v~~~t l@ ~eçQ~rs qu'ils
c9Qfil"m.ent
.
1
./
,
i4t:
,ou réforment le precédent rapport en tOUt ou
en partie, ou qu'ils difent qu'il n'y a lieu, ou
qu'il y a lieu au recours J & que dans le cas
QÙ il doit êtr~ fait des operations Geométr~.
ques, ft . l'un des Expe~ts ne fait pas la fonc"
-t ion ~~ Géométre,. celui ,qui eil: commis pour
la fane peut fe reurer des que les operations
font finie~, & qu'il . fuffit qu'il r~m~tte fa dé.
claration OQ relation aux Experts, avant même
la fin de ' leur comrni$on ~ fans qu'il foit néceffaire de le repéter n~ rappeller. D,éliberé le
~2.. Juin I7~9. Signés GAUFRIDI TRETZ,~
BOYER D'EGUILLES, GUEIDAN
:PERT, SEGUIRAN.
:r. l\L~
.
Ous, &:c. Certifions, que lorfque fur le
..
recours de l'une des Parties, un premier
rapport a, çté reforme par un fecond rapport
alors ledit premier n'a plus aucun~ autorité,
& ne peut être exécuté; que fi l'une des Parties fè pourvoit contre' l~ fecond rapport pat
voye de caffation ou de recours en droit, fi
les moyens de recours en droit ou de caffation
. ne font pas jugés ' v~lables, alors ce fecond
rapport çft exécuté, fa~f ~epe~dan~ l~ recours
fimpIe auquel .o n peut erre reçu. Szgnef-GAU-
N
FRIDY TRETZ, BOYER D'EGUILLES"
GUEIDAN , 5ç SEGU~RAN le detn~e.t; No~
V~!l)bte
1 72.!b
,
{
�.,
.
-
-:
:
c
,
•
XCII.
-
L40les
de N ot()rieté,.
,
;
.....
~
"
N
Ous, &c.
Certifions, & atteftons à
tous qu'il appartiendra, q':1~i1 eft. de Noto.
'rieté publique en Provence que les décrets n'y
()nt pas lieu ' & que le prix des immeubles
{:vendus dans une difcuŒon r~fient entre les mains
-de l'a,cquereur pour être diftrihués à c~ux à
qui la; Jufii:7 les a adjugés, & qU'au moyen
de ce , les confignations n'y (ont pas réelles dans
les fufdits cas. Déliberé le 5 .' Janvier 173 o. Si.
gnés .BOYER D'EGU,ILLES, GUEIDAN,
RIPERT
. .
.
,,
1
,
t
•
ex C ·I II.,
,
tes conjignati~ns ré~lleS n'ont pas- lieu en Pra.
vence pour les. prix des immeubles vendus
dans une lnflançç d'ordre.
/
"
Ce m'eft pas. ~ parce que les criées & décret n'ont pas lieu
en Provence, que les acquereurs des immeubles vendus aux
enchères, dans une diftribution générale, ' ou dans un bénéfice
ç.'Inventaire, fOnt difpenfés de coniigner le prix de l'adjudication. Nul douce qu'ils n'y euffent été fournis, comme tOut au.
{re ' adjudicataire, dans les Païs où les e1(écutions font pour...
(t:ivie~ par ~a vo~e des décrets. Mais com.me ces for~es .d'ad ju'dlcatalres font affés rares en Provence. & qu'ord1na1rement
(es Créanciers [Ont obligés de fe colloquer fur les hiens du
]!ébiteur, le ReceVeur Gé.néraI des, confignarions repré[enra
que ~on office étoit preique entierel1).ent infruétueuJl;, &,pa.r
l,es dlfférens Edits, & Déclarations, il a 'été ~,utori{é à exiger
les droits de conügnation, non feulement dans le cas oÙ
l'immeuble mis fous la main de la Juftice étant vendu. le pr~x.
eft reçu par le Créancier faiüffant, mais encore dans le cas
du délaiffement quî lui en eft fait, ou de la collocation qui lui
procure fon payement. Déclarations du 10. de JuiUet 169 0 ; 1.8.,
de Mai 1709 ~ &. U. d'Août 1747.
~43'"
'
N
L'héritier eft faiji de pleifl droit.
c'
,
Ous, &c.
Certifions, que fuivant
.
l'ufage de cette Province où le droit écrit
eft obferve) l'héritier univerfel infiitué par Ter.
tament ou ab intefiat fe met en poffeffion &
devient' prop'rietaire' des biens à lui déla~ffés par
ie Tefi:ateur d'abord 'après fon décès, fans être '
ob-ligé d'e~ faire aucune d,emande en Jufrice.
Signés GA UFRIDY TRETZ, BOYER D'E..
GUILLES, GUEIDAN, RlPEl\ T, SE-:
GU [RAN
ie
14· M..ars 1730.
Voyez l'Aébe de Notoriet~ n. CL XXII. & le~, obfervado~
NOTA En 1736 l'on reprit l'ufage prefcritpar~ne déliber~ti~,n
'du Parlement du 18. de: }.'lnvier J. 60~ & rapportee Ear R,onVac.i
'
. l'
tit 1 " ch. 9. Pour obtentr un Aéle de N' otartete , t
tom, 3· zv. ,1 ~ • "
b
R A p l '(Juelle on
falloit ' préfcnter à la' Grand-Cham ~e une equete ~ ar. ' 1 "
~.
demandoit qu'il fût permis de k rettrer au Pa.rquet !OU1 , a~otr cer
tikcat •de tez' ufage. ou de telle maxime, Les f!..equetes eto:ent :ete~,
'J>
P rquet l'on négligea alors de cOlltmuer le regttre, &
nues au a ,
,
J .r;
l'
't 1'ctorm4
uoi ue l'on foit tmjùite revenu a '~Jage que 011 avol ~l
~.
qf)!Z n'a
q pus
l tn;
',{,.(
les AéI~s d~ "Notomtç.
~rfi d ans CP
.'mtm~
, re!Tztre
0
\
,
"
�'ASes de Notorieté.'
Aeles de N otorieté.
-
lOI
C XC l V.
Dani .u n concours des faijies des fruits ou rentes
/.
le pre J'nier fàijiffant ,efi préféré.
, )
rA NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT. ,'
UPPLIE humblement Mre. Jean de Clary
.S
Seigneur de Florian ConfeiIJer du Roi en
la . Cour des Aides de Montpellier.
'" ' REMONTRE que la Jurifprudence des Arrêts
de la Cour fondée fur les Arrêts & Regle.
mens, ne fçauroit être plus certaine, en matière
de diftributlon des deniers procédant des fruits
<>u des rentes faifies ou arrêtées; que le pre~
mier faififfant eft, toujours payé comme le plus
. vigilant', apr.ès tOlltefois les Créanders préfera-b les fur lefdits fruits Ot;l rentes payés; en-forte
qu'on fuit pour le rangement des Créanciers la
priorité des faifies, le Sequefi:~e prealablement
payé de fes frais!: à la différence des difcufl10ns
,ou de ' benefice d'Inventaire, où la . J urifprudence des Arrêts de la Cour eft de ranger les
'Creandel's, par l'antériorité des hipotéques &
n~n des fai4es ; & d'autant que le fieur Sup..
ph~nt .a intérêt d'avoir uI?e preùve de la maxime
qUI folt hors d'atteint~, il a recours à la Juftice
dè ' la Cour.
1
L: Certificat a été expédié en eonféquence éJ
ligne de Mrs.du Parquet le 30 Janvier 173 6 •
Voyez l'Aéte
4~ Notorieté n. LXXVI. & les obfervations.
,
q
s
\
5
cxcv.
Si les Réligieux peuvent être Témoins dans
"
les T efiamens.
'S
UPPLIE humblement l'Œconome de l'Hô..
rel-Dieu fous le titre de l'Hôpital général
S. Efprit, S. Jacques de Gallice de la Ville
de Marfeille.
_
1
tr' Mer..
. REMONTRE que 1e \ fieur de J30urraue
fager juré de l'Univerfité de Paris l'ayant fait
.affigner au Ch~telet de Paris en vertu de fon
privilég~ en caffation du Teframent folemnel
fait à MùfeilIe, en faveur dudit Hôpital par
le fieur de Garai dudit Marfeille, le Suppliant
auroit préte'ndu qu'il ne pouvoit pas être diC.
trait de fes Juges ordinaires; mais par Arrêt
du Confeil la ·caufe a été ren'voyée au ,Châtelet
& par Appel au Parlement de Paris, où le
Suppliant fe trouve engagé àfQutenir ce Tef..
tament qui n'eft principalement attaqué que fur
ce frivole moyen qu'il a été foufcrit en pr~
fence de fept Témoins qui étoient tous RelIgieux Carmes.
.
.
Le Suppliant n'a pas lllJet de cramdre fi.~r
cette queftion, quoique le Parlem~nt de Pans
foit en ufage de cairer pareils Teftamens, &
de rejetter pareils Temoins, parce que ce Par, lement étant obligé de juger dans cetre occa-
\
•
�' 1'~6
'A'êles de Notorietéi.
fion fuivant les ufages de cette Province, 0&
ces fortes de Tefiamens ont toujours été Con~
:firmls; il ne manquera pas de s'y conformer.
Mais comme c'efi-Ià tm fait de Notorieté
que dans cette Province les Réligieux font ad~
mis pour Témoins dans les Tefiamens ou
autre Atl:é de ;dernière volonté, que les Ter.
tamens qui ont éte attaqués fur ce que lès Té~
moins étoient Réligieux ont toujours été con.
firmés, foit qu'il n'y ellt qu'une partie des Té:.
moins qui fuffent Réligieux, foit qu'ils le fuf.
fent to~~s; _& que le Suppliant a intérêt d'a.
voir un Aétë de Notorieté de cet ufage de
Mrs. les Gens du Roi qui confirmera toutes les
preuves qu'il en a déja rapportées, par , les Certi:.
bcats ci-joints des Notaires d'Aix & de Mar..
feiI1e, & celui des Avocats de ce Parlement .
il a .recours à la Jufiice de la Cour. .
Le Certificat a été expédié en conféqitence &
figné de Mrs. du Parquet le 21. Janvier J 7 3 6'~
'
L~ Jurj[prudenc~ attc~ée par c~ Aét,; de Notorieté,; & par
BOnIface tom. s. IIV. 1. tlt. 2. ch. 1. a éte abrogée par l art. 40 ;
de l'Ordonnance de 173 S. concernant les Teftamens, conçu
en ces termes. "Les Réguliers) Novices ou Profés, de quel.;, que Ordre que ce fOÎt > ne pourrom être Témoins dans au. :J> cuns Aétes de
dernière volonté> fans préjudice néanmoins
;, de l'exécution des articles 25. 27. & 33. en ce qui con'cerne
~, le pouvoir de rectvoir des Teftamcns acèordé aux Réguliers;
;, en conféqllcnce des qualités mentionnées auxdits articles. .
Le Parlement fit des remontrances à ce fujet; Mr. le Chancelier répondit ql(on ne pouvoit iàns s-'écarter des Loix Romai.
nes admettre pour Témoins des Réligieux qui fone réputéS
mores civilement, quelque louable que foit le motif qui leur
fait fouffrir ceue efpèce de more ou plurôt de féparation du
fiéde, & le même motif doit les porrer à ne point entrer
dans ce qui regarde les affaIres teni.porelles.
1
•
Alfles de N otorieté.
...
p
CXCVI. '
En caure d'Appel on peut former des deman.
des incidentes.
UP~LIE. hum~lemen,t
S
Jean-Baptifie de
Mahvenu anCIen Prefident à Mortier en la
C~ur de, P.a~Ien1ent .d 7 ce Païs en qualité de
Pere & Ieglume admllllfi:rateur de Mr. le l)refi.
dent de Maliverni fon Fils icelui Mari & MaÎ..
tre de la dot & droits de Danle Mari~ Thé.
refe Henriette Agathe de Simiane.
REMONTRE qu'ayant été affigné devant le
Lieutenant de Senéchal au Siége de cette Ville
dans !'Infiance de bénéfice d'Inventaire des biens
de feu Mr. Jofeph de Simiane Marquis de Si..
miane, le Suppliant en la fufdite' qualité y
am·oit donné demande dans ladite Infiance pour
tous les droits de ladite Dame de Simiane fa
belle Fille; fur quoi étant intervenu une $entence de rangement entre le fieur MarquÎs de
Simiane heritier par Inventaire & tous les Créane
dets, ledit fleur Marquis de Simiane en auroit
relevé appel pardevant -la Cour, & fait ' in..
timer fur cet appel le Sin die d~s \ Créanciers ,.
& ie Sllpplianu après quoi il a .évoqué le pvocès
au Parlement de Grenoble où- l'Inftance ef1:
aétuellement ,pendante, dans laquelle le Sup..
pliant dl: en état de former incidemment di..
Verfes demandes concernant les droits . de ladite
Mre.
�Aéles de NtJtori~té~
.
\ Dame de Simiane fa belle Fdl~, qu'on avoit
. . de demander devant le Lleutenànt ; &:
omIS
comme on n'dl: pas en ufage devant le ,Parle.
ment de Grenoble de former de nouvelles de..
mandes ,; qu'on ne juge jamais que les articles
d'appel; qu'au contraire pardeva?t l,ci C;0U~ ~ne
fois que les premiers Juges on,t )ug~ de~mt1ve_
ment, & / que la caufe dl: de~olue par ap~el
pardevant elle, on dl: en droIt de ,former incidemment toutes les demandes qu on trouve
bon, & qu'on avoit omifes, .pourv? ~u'elles
foient connexes avec les demandes prIncIpales,
fur le[quelles la $entence dont eft appel ~ prononce & la Cour y St~tue; ce (qui tend à
abrége'r les procès; & à faire forti: les Parties
d'affaire par un feul & mêlne Arret, le Suppliant qui a un fehfible interêt ~e. faire appa. roir de cet ufage, & d'en aVOir u~ c~ruficat
de Notoriete de Mrs. les Gens du ROI, pour .
que le Padement de Grenoble s'y confor~e ~
attendu qu'en matière d'evocation on ,eft obhW'
de u.lÎvre l'u(age du Parlement, d'où· le proces
efi évoqué, il a recours à la Cour.
.
Le Certificat a été expédié en conféquenc~
par Mrs les Gens du Roi le ZI;' Avril 173 6•
'"Z4 8
\
\
,
,
cr
.
L'ufage que l'on attefte ic'1 efi: même plus étendu ~ que
cxpreffions> pour'vû qu'elles foi ent connexes avec les. d~ma71 es
principales j ùr leJquelles la S entence a prononcé:l ne l'mdlque~lr.
Car l'on entend communément par demande connexe> ce / '
dont la décifion dépend de la déci.fion d'une ~utr.e:. C'efl: 1~;~
dée qu'en donne Cujas fur la LOl 3. cod. De JudtcttS. Or
.
peut en caufe d'appel former incidemment des demandes qu~
n' ont pas cette liaifon avec celle fur laquelle il ft été prononc~
1
.
~
'A~es de Notorieté.
~49'
par 1~ Senten.ce. Amfi :lne dem~n.de reconv~ntionel1e peut être
formee:l quoique fa deClflOn n ait, pour all1ll dire ~ rien de
commun avec celle fur laquelle on a eu à fe défendre en prelmière Infl:ance. Qu'un Selgneur ait obtenu Contre fon Va{[al
ou emphiteote une Sentence qui lui adjllge certaines redevances'
'
il pourra dans l'lnftance d' appel en demander d'autres.
L'Ordonnance de 1667. tit. II . art. ~L3 . autoriJe même cet
ufage:l puifqu'il y eil décidé, que fi en caufe d'appel font formées des demandes incidentes" l'on en doit expliquer les moyens dans la Requête,. & Y joindre les piéces juftificatives.
De Cormis tom. 2. col. uSo. réfute cette erreur" que le juge d 'aPl:el ne peut cc:>nnoître que. ,de ce qui a fait l'objet des,
comeftauons des Parues en premlere Inftance.
=
CXCVII.
L'Héritièr efl
1
faifi de plein droit.
UPPLIE humblement Me. Jofeph Lion'
Seigneur de S. Ferreol Avocat en la Cour;
Confeiller du Roi, Controllel1r Contre-garde à
la Monnoye de cette Ville.
DISANT que pour retirer les arrerages des ga~
ges de l'office de ControlIeur Contre-garde dûs à
Mc. Lion fon Grand-Père dont il eft Heritier
tefian1entaire , il a befoin d'un Certificat de No ..
toriete du Parquet de ce Parlement, comme l'u...
fage dans la Provence eft .qu: l'Héritie~ in~i",
tué prend la poifeffion & JOUl{fance de 1h~nta~
ge fans avoir recours au Juge pour l'obtenIr, &
que les quittances qu'il en concede, font vala...
bles , ayant à cet effet recours à la Cour.
Le Certificat a 'été expedié par Mrs. du Par~
quet en conféquence le .l 0 Avril 173 7'
S
Voyez l'Aéte de
NOtori~ té
n. CXCUI,
R
....
•
1
�ACles de NotOrieté.
_ ~ . . ejfAA
'iéiN:'W4&*
,44 ' . ·'
&
•
,
_~
Aé1es de N otorieié.
-.,;
Proces au Parlement de G reno bI e q .'
1} t
11
tue Ilement
ac~
, pendant'' clflns 1equel Pro UI' r.y el&:
L -
, ces J.. O Un alttl nt:
1e seIgneur fuppliant d · L'."
cl'
,
e lalre VOIr q 1
rets expedient ne peuve nt etre
" retraél:ue es Ar~
la voye de la Requête civile fi'
e: que pat
de cette Province 1"1 a
,uà.lv1ant 1ufage de
.
'
reCOurs
aC
L e Certificat a été
'd"
?ur.
'
J 5 Mai 1737.
exp~ te en con[equenèe le
1\
'L es Arr§ts d;expédient ne peuvent être attaqués
par ceux qui ont été Parties ,que par la
voye de la Requête civile.
U PPLIE humblement l\;lre , Jofeph-FrançQis
de Gallice Seigneur de Bedejun & d'Au..
mont Confeiller du Roi eô la Cour , Sin die
àes Créanciers des Moulips Bal1l)aux de la Ville d'Yeres.
'
R EMONTRE qu'il étoit en P,rocès par devant
la Cour contre les Confuls & Communauté d'Ye .. '
l'es fur l'apel 'par eux releve du Jugement ren.,
du par la Chambre' des Requêtes du Palais le ] 3
Novembre J 7 2 7 , lequel Procès ctoit fur le point
d'être jügé lorfque ladite Communauté fit fignifier une cédule évocatoire, par exploit du 9 F é..
vrier 1733 , enfuite de laquelle le Procès ayant
. été renvoye au Parlement de GreJ{)oble , 'les faes
y ' furent portés par Me, Perrache Greffier; &
étant ledit Procès en état d'être jugé au Parlement de Grenoble) les Confuls & Communauté
d'Yeres qui voulurent éviter les épices ,d'un Ar..
rêt au vû des piéces, y offrirent un expçdienr pré..
cedé d'une déliberation. Cet 'expédient fut accepté par Mre, de Gallice& exécuté 5 cependant quel..
ques particuliers ayant prétendu pouvoir revenir contre cet Arrêt d'expédient, ont formé un
S
1
L'on
.
.,
ne VOlt pas dans cette R
'
q~el fondement les particuliers do equetè, comment :; ni !tIr
lo~e~t faire retraéter l'Arrêt
n}i y eft fait ,mention j vou1 mInlftrateurs d e la Comm ,exSJ?e lent foufcnt par les Ad ,
, f:
- unaute, 1 ces Ad ' ' i l
agi ans un pOuvoIr [pécial
"1
,mInIma(eur~ av oient
celui qui leur avoit été c;. fio,u S! ,s a,vÔlent paifé les bornes de
l'A,rret ne pouvoit arreéter
rr
11 e j c eCOlt le ca
d d 'f:
l'uni [; r
s . u e aveu) &
traIre tout avoit été fait rél ,ver a Hé, des habttans, Si au con.une déliberation valable
at1ve~ent a u~ po~voir donné par
es
recevables à attaquer l' A;rêt a~~me~ part1cuher~ étoient non
demander [a retraétation p p
a tlerce OppOlltlOn J Iii à en '"
Q Lloiqu'UIil Arrêt 'd'expe~dr ,tout~ ,autre voye.
.
,JU d'IClaire
, , 3 on peue cependantlent !Glt" unelep
fi é d
·
ce e Tranfaél:ion
le fi
él.
'
reCOUrIr
a
a
Req"
' "1e pour
aire rerra Ler tout co
l'
Ue(e CIVI
tence à la:quelle' on a C~~[:nti on Je~t ,appeller d'une Sen~
494- n.. 12.
e pelires ~om 2 . pag_.
d'
1
A
• ,.M
g:
C X CI X:
Dans le conco~r~ de [aifies de frrAlts, & rente!
le premzer faifiJJànt eft préféré.
S
UPPL,IE humblement Mre. de Florian
du Roi
en la Co tH' d es C ompte Con[eIller
A'cl
'
s,. 1 es & Finances de la Ville d M
pelher.
e ont..
R z,
,
,
,
/
�Aéles de N otorietê.
,. 5REMONTRÉ que dàns un procès qu"H a pen. dant au Parlement de" Paris, ,fur, l>~ppel cl.u
Lieutenant civil du Chatelet, ou ' 1affaire aVOIt
été portee en ,vertu d.u committin:us de fa Partie, enfuite (d'une {aiGe des frUlts & revenus
qu'il lui avoit fait / fair~ da?s l~ reffort ~e la
Cour il lui eft necefi'aHe d aVOIr un CertIficat
- de N~torieté contenant, qu'en matière de (aifte
de fruits tant v'èrds qu'en maturité, deniers) re..
devance de fermage, rentes, ' meubles & au..
tres effets 'mobiliaires quels qu'ils [oient, le Crean..
cier premier faififfant dl: preférable à tous au .. '.
tres Créanciers même plus, anciens en hipoté..
ques, qui peuvent faifir depuis le . premier [aifilfant; .& que même le premier faififfant l'em.
porte fi.lr le {econd & autres faifi{fans dans la
fuite fi.u tous les fruits, redevances & rentes
qui peuvent échoir depuis les failies pofiérieu~
res après le premier faiffiffant ; & ainfi à l'infini
ju[ques à l'entier payement du premier faifif.
(ant; à moins que les [aififfans pofiérieurs ne
fuIrent Créanciers pour tailles, redevances Sei..
gneuriales, & autres dettes privilégiées, ou que
les biens ne fuffent tombés en di[cufllon & dit:
tribution générale) à l'effet de quoi il are..
cours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquenct
par Mrs. les Gens du Roi le 7· Juin i737'
,
i
2.
Voy ez l'Atte de Notorieré D. LXXVI. & les ob[ervations.
}1 <;ft fa~t mention ici ,de Créanciers [aiü{fans qui ont }es
lmvüeges a ~xercer ; le SeIgneur l'a pour lei redevances qu 11 a
N
otorieté.
'2.' ~
~e[ervées tradztzone fundi. Il a été "u é
A
5.>
en 1646 en faveur de Mr. le Prince ae g V pad un rret rendu
par ~u,perier tom.
pag. 42.4. ue OUr fn ome> & rapporté
1
. .
'
•
r:Aêlei de
t1l
A
•
A
2.
il ,n~eeOlt pas obligé de di[cuter tes ~utres ebl:yement d:r cens,
s
\ decIde~ eft, que le Seigneur eft cen[é être re . La ~~lf<?n de
fonds a concurrence de la ré[erve
fte prOprIetaIre du
. Les Tré[oriers ou Colleaeurs des Tailles & a
.
tlO.ns des Communautés Ont un privilége [u 1 f l.~tres Im~o!i~
fUJets au payement des Tailles pend
r ~s rUl~s des bIens
,
A Ad'
>
ane troIS annees
fi'
tlves.
rret e Reglement de la C
d A d
con ecuJuin 174 1 • art. 1.
our es l es du 12.. de ·
r:
C3
Mi
-
cc.
Sur l'aélion révocatoire.
humblement D~me Marguerite
/ . ~elphlne de Val~elIè TOl1rvés, veuve &
par Inventaire de Mre. Ad'
fihenqere
d
n re Georoy e Valbelle, Chevalier, Marquis de Breffieux:,
& de Mont-Furon, Comte de Ribiés, Baron de
Meyrargues, & autres places.,
REMONTRE qu'elle a procès pendant au Par..
Iement de Paris contre Mre. Leon de Simiane
de la ~epede, Marquis de Simiane, Comte
de MaIllane, en qualité d'héritier 'bénéficiaire
de fen ~re. Jofeph de Sin1iane & de feu Dame
Mar~,llente de Valbelle {es Père & Mère, cette
~~~'mere en qualité d'héritière & Inventaire de'
1eu~ Dame Sufanne de F abri, auquel procès
ed~t fi~ur de yalbelle, & la Dame Suppliante
~:e~nc~e:s anterieurs & privilégies des 'H oiries
eneficlaues de feu Mre. Leon & Francois Paul
S
UPPL~E
~
RJ
."
,
�Aéles de N otorietê.
,. 5REMONTRÉ que dàns un procès qu"H a pen. dant au Parlement de" Paris, ,fur, l>~ppel cl.u
Lieutenant civil du Chatelet, ou ' 1affaire aVOIt
été portee en ,vertu d.u committin:us de fa Partie, enfuite (d'une {aiGe des frUlts & revenus
qu'il lui avoit fait / fair~ da?s l~ reffort ~e la
Cour il lui eft necefi'aHe d aVOIr un CertIficat
- de N~torieté contenant, qu'en matière de (aifte
de fruits tant v'èrds qu'en maturité, deniers) re..
devance de fermage, rentes, ' meubles & au..
tres effets 'mobiliaires quels qu'ils [oient, le Crean..
cier premier faififfant dl: preférable à tous au .. '.
tres Créanciers même plus, anciens en hipoté..
ques, qui peuvent faifir depuis le . premier [aifilfant; .& que même le premier faififfant l'em.
porte fi.lr le {econd & autres faifi{fans dans la
fuite fi.u tous les fruits, redevances & rentes
qui peuvent échoir depuis les failies pofiérieu~
res après le premier faiffiffant ; & ainfi à l'infini
ju[ques à l'entier payement du premier faifif.
(ant; à moins que les [aififfans pofiérieurs ne
fuIrent Créanciers pour tailles, redevances Sei..
gneuriales, & autres dettes privilégiées, ou que
les biens ne fuffent tombés en di[cufllon & dit:
tribution générale) à l'effet de quoi il are..
cours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquenct
par Mrs. les Gens du Roi le 7· Juin i737'
,
i
2.
Voy ez l'Atte de Notorieré D. LXXVI. & les ob[ervations.
}1 <;ft fa~t mention ici ,de Créanciers [aiü{fans qui ont }es
lmvüeges a ~xercer ; le SeIgneur l'a pour lei redevances qu 11 a
N
otorieté.
'2.' ~
~e[ervées tradztzone fundi. Il a été "u é
A
5.>
en 1646 en faveur de Mr. le Prince ae g V pad un rret rendu
par ~u,perier tom.
pag. 42.4. ue OUr fn ome> & rapporté
1
. .
'
•
r:Aêlei de
t1l
A
•
A
2.
il ,n~eeOlt pas obligé de di[cuter tes ~utres ebl:yement d:r cens,
s
\ decIde~ eft, que le Seigneur eft cen[é être re . La ~~lf<?n de
fonds a concurrence de la ré[erve
fte prOprIetaIre du
. Les Tré[oriers ou Colleaeurs des Tailles & a
.
tlO.ns des Communautés Ont un privilége [u 1 f l.~tres Im~o!i~
fUJets au payement des Tailles pend
r ~s rUl~s des bIens
,
A Ad'
>
ane troIS annees
fi'
tlves.
rret e Reglement de la C
d A d
con ecuJuin 174 1 • art. 1.
our es l es du 12.. de ·
r:
C3
Mi
-
cc.
Sur l'aélion révocatoire.
humblement D~me Marguerite
/ . ~elphlne de Val~elIè TOl1rvés, veuve &
par Inventaire de Mre. Ad'
fihenqere
d
n re Georoy e Valbelle, Chevalier, Marquis de Breffieux:,
& de Mont-Furon, Comte de Ribiés, Baron de
Meyrargues, & autres places.,
REMONTRE qu'elle a procès pendant au Par..
Iement de Paris contre Mre. Leon de Simiane
de la ~epede, Marquis de Simiane, Comte
de MaIllane, en qualité d'héritier 'bénéficiaire
de fen ~re. Jofeph de Sin1iane & de feu Dame
Mar~,llente de Valbelle {es Père & Mère, cette
~~~'mere en qualité d'héritière & Inventaire de'
1eu~ Dame Sufanne de F abri, auquel procès
ed~t fi~ur de yalbelle, & la Dame Suppliante
~:e~nc~e:s anterieurs & privilégies des 'H oiries
eneficlaues de feu Mre. Leon & Francois Paul
S
UPPL~E
~
RJ
."
,
�'~ 54-
Acte de N otorieté~
A 51es de N otoriet;.
oe ValbeIIe ont demandé, que ledit fieur Mard
quis de .simia~ne feroi~ conda~né à, r~PP.Q~ter
& recombltr naos le[dItes HOlrleS beneficlaues
les biens & droits cédés à ladire Su'fanne de
Fabri Cl~éancière pofiérieure à la Supplial~te &
à ion Ma ri dans la tran[aétion fur ce paffee le
1 8. J uin 1685 " ; & quoique ce recomblement
foit de la dernière jufiice felon la J urifpru ..
dence confiante de la Cour qui ordonne toujou rs le recomblement des biens aliénés & tranG.
portés aux Creanciers pofiérieurs par interver.
fion d'ordre, & " qu'il ne foit pas permis aux
héritkrs bénéiiciaires de compenfef par inter.
v~ rfion d'ord)"e, ce q.ue l'hérédité doit avec ce
q~i ,lui efi dû, néanmoins comme cette quef.
tion eft pendante à un Parlement étranger qui
la,' doit décider, Celon les régIes de la J urifprudellce ,de la .Cour) puifqu'il s'y agit d'une '
'çaufe éveq uée dès J urifdiétions de , ce, P aïs l'ef.
, , foniffantes' par-devant la Cour ,"" ,elle a intérêt
": ,d~avb~r un Aéte de Notorieté, :~ol1)1Ile la Ju.
, ' .rîfpruqenc~ confiante & uniforme de la Cour
, , ~fl: , que , lorfqu~un héritier pat bénéfice d~Inven .. '. t~îre. alié~e ~ ou , trahfpo~te eh ,fa ve~r"~es
éan ..
çl~rs pofierI~urs, ,les bIens & drolts ~e la fuc.
:Ilion qu'il ' a accép~ée 'par ' Inventaire, .9u qu'il
,owp~nfece qui efi dû ~ l'hérédité lavec ce
'qu'dIe doit à un des Créanciers de ladite
hérédité, ou ,qu'il d~livt~ aux Lçgataires leurs
legs au préjudice des Créanciers antérieul's,
çemç.,.çi cn exer~ant l'aétiOQ révoçatoire ' font en
1
•
9-
'1. 5)
droit de faire rapporter & recombler. d~ns la
maffe héréditaire les biens & droits ahénes aux
Créanciers poftérÏeurs ,- ou les fommes donnees
en compenfation de leurs créances, ou les effets
légués ' & rem~s aux légataires pO~L', fur lefdits biens droits & effets recon1bles, etre les
Créanciers payés felon l'ordre & priorité de
leurs hipotéques, & que c'eft l'ufage qui s~ob[erve
dans les premières Jurifdic5Hons, ayant recours
à la Cour.
,
-,
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. les Gens du Roi le 18. Juin 17 3 7~ ,
,
L'Héritier ~ar Inventaire peut, ain{iq~'i! a ~té ob~ervé f~r '
l'Aéte de N otorieté n. XXVII. payer les CreancIers q ut ~e pr~.,
fenteht, fauf aux antérieurs l'aétion rév.oc~toire ; oce qUI dOle
néanmoins être entendu, avec des re(tnéhons. 1 •. lo;fque , ~a ,
Sentence d'ordre à été rendüe " il n' dl pas perml~a l'J:Ien- "
tier d'intervertir ce même ordre. '1. 0 • Il ne peut pas m~me pay ~~
des Créanciers poiléneurs au préj~dice de. ceux qUI ,on~ _ deF~
formé leur demande, & dont rI connol~par confequent
l'hipotéque.
"
Ce qui eft énon~é dans ; ce,tte Reg~t~te pa·r rappor,t a la co.m.
penfation de ce q~l1 eft du '~ l'~olrIe , a~~c, ce ql~ elle dOIt , ,
juftifie toujours, ml~ux l'expllcau,on que Jal donnee de, cl tte"
régIe, la compenfatton n'a pas heu dans les Infi ances ,~ {) ~~re~
Ce n'eft qu'autant qu'elle pourroit, nuire aux , autres Cr;anciers. , Voyez les Aétesde Notoriete n. LXXXIII & LXXX VI.
& les obreryations. " ,
~I
f
�';i 5'(
~éles de Notorieté. -
'l1b1es de N otorieté.
-
e
CCI &. CCI It
ft. Les ACles de partage faits ?on ,vifis,'. nec
difpuntl:is rarionibus, font fUJets a recifion.
''Z
Le Père & l'Héritier grevé peuvent tranjiger
.~. fur les d~oits du Fils, & du .fubflitué.
S
UPPLIE humblement Dame Delphine de
. Valbelle Tourvés Veuve & Héritiere par .In.ventaire de M re. Geoffroy de Valbelle ChevalIer,
.Marquis de Breffieux,de Mont-Furon & de Rians,
Comte de Ribiers, Baron de .Meyrargues & de
Sal1erans, Seigneur des deu,x Barrets, de Cadara..
ches, & autres Lieux, Mefire-de-Camp de
Cavalerie, premier EnCeigne des Gendarmes
. de la Garde Ordinaire du Roi, icelui · Héritier
: par Inventaire de M re. Cofme de Valbelle Chevalier, Marquis de Rians , ·Lieutenant du Roi en
Provence.
REMONTRE qu'elle a un grand · Procès aux
;fufdit~s qua1hés pendant aU Parlement de Paris
contre le- Sieur Marquis de Simiane Comte de
Maillane, fur l'appel d'une Sentence des Requê.
tes de l'Hôtel de Sa Majefl:é qui a refcindé une
TranfaéHon confentie en ?; 685 par ledit Cof.
me de \laibelle , alors ~gé feulement de 23 ans,
& pal' conféquent Mineur, par laque1.le il éteint
des droits cer,tains & liquides dependans du fidei ..
~ommis .qu~.il étoit tenu d~ rendre au Mad ~e
'-
5'
la Suppliante avec des legs à prendre fur les
{ucceffions de Leon & François Paul de Val~
belle qui font notoirement infolvables.
Mais comme le Sieur Marquis de Simiane dé..
nie les principes les plus certains de la J urifprudence de la Cour, en foutenant que les Tran...
(aétions paffées fans connoHfance de caufe, font
valables, quoique ce foient des Mineurs' médio ..
crement lezés & chargés de rendre par fidei ..
commis les droits fur lefquels ils ont tranfigé, qui
ayent confenti ces Tranfaétions , & qu'il femble
afsûrer que c'dl: la Jurifprudence de la Cour,
la Suppliante qui a intérêt de la conftater, telle
'qu'elle dl:, defireroÏt d'avo~t; un Aéte de No:
torieté du Parquet de Mrr les Gens · du ROI
en ce Parlement , comme ~a Jurifprudence conf..
tante eft que les Aétes de· partage de fucceffion & ceux de TranCaétions entre les fucce{:
feurs & prétendans droi~s, paŒés non vifis ta ..
bulis neque difpunClis rationibus font re[cinda..
bIes, de même que tous Attes pafTés par des
Mineurs qui ont été lezés, quand même la ~e
zion feroit médiocre, & enfin que pareIls
Aétes paffés · fans connoiffance de caufe par
l'héritier grevé, ne peuvent pas préjudicier aux
droits de l'héritier fideicommHfaire , ni empê..
cher l'exercice de [es attions qui ne laiffent pas
de fubfifier.
) Et comme ce font-là des m'aximes confiantes
& indubitables dans la J urifprudence de ce
Pais, la Suppliante a recours à la Cour.
�,
}) ~
r:Aéles tle Notorietê.
Le Certificat a été expédié en conféquence~
par Mrs. du Parquet le 7· Janvier 1738.
,
.~8ies de Notorietê.
ae tranfa~hons cO~ltre les
-
). 5?
~uccefi"eurs ou ·préten-
dans ?rolts., I:afi"es non vifis tabulis neque di.f
pu nélzs rattonlbus, font refcindables de même
UPPLIE humblement Mre. Claude Fran", que tous les Aétes paffes par des Mineurs qui
- çois Leon de Simiane de la Cepede, Che: [ont lezes, quand même la lezion feroit mé.
,v alier, Marquis de Simiane, Venel & Rians.
diocr~; & enfin que pareils Aéles paiTés fans
REMONTRE qu'il eft venu à fa connoHfance connotfranc~. d . caure par~ l'héritie; greve ne
7 a,ux drOIts de l'heritier fideiqu>il a été prefenté une Requête à la Cour le peuvent prejUdICIer
3 e. du ~ourant par Daine Delphine de Valbelle
commHTaire , ni e~pêcher l'exercice de fes aél:ions
, en qualité 4e veuve & héritière du feu Mre:
qui ne laiffent pas de fubfifter.
Geofroy de Valbelle, dans laquelle elle a: ex. Le fieur Suppliant a eté également informé
pofé qu'elle eft en procès pardevant Iç Parle. que par décret du même jour 3e• Janvier ladite
ment de Paris avec le, fieur Suppliant au fujet Dame de , Valbelle obtenu les fins de fa Rede l'appel d'une Sentence des Requêtes de qu.ête, & qu'il a été ordonné qu'elle fe re/tirel'Hôtel de Sa Majefié, qui a refcindé une tran· rolt. au Parq~et de Mrs les Gens du Roi pour faéHon paffée en 1 68 5' par Cofme de Val. ' aVOIr le fufdIt Aél:e de Notorieté.
belle Père _de Geofroy âgé feulement · de" 13
Le fieur Suppliant remontre à la Cour que
ans; ~ 9ue -comme ledit fieur Suppliant dénie la Dame de Valbelle a deguife - j'état où fe
les prInCIpeS les plus certains de la J urifprù. trouve le procès pendant au Parlement de Padence la Cour en foutenant que les tranfaétions ris, & .que les deux premières maximes qu'elle
paffées fans connoiffance de caufe font valables
v~ut fal:e attefter font fufceptibles d'une infinité
quoique ce foient des Mineurs ' médiocremen~ d ~xcept1ons que l'on ne s'arrête point à dé.
lez~s & chal'gés de rendre par fideicommis les
taIller, attendCt que lefdites maximes n'influent
drol.ts fur Iefquel~ ils ont tranfIgé, qui ayent con· en rien dans le procès en quefiion mais en
Il..
f:utl .ces tr~nfaéhons , & qu'il , femble affurer que ce qUI• elLde la 3 e. comme ' ladite ' Dame de
c eH: la J unfprudence de la Cour, ladite Dame Valbelle pourroit faire ufage de l'Aél:e de No..
de Valbelle ayant, dit-eUe, intérêt de la cont: torieté qui lui a éte accorde, tel qu'eHe l'a detater telle qu'elle eft, a demande d'avoir un Ade mandé. fur cette maxime, à laquelle elle préde ~otorieté du Parquet de Mrs les Gens du
t~ndr?lt donner quelque explication contraire'à
ROI, comme la J urifprudence confiante eft que 1efpnt de la Loi & ,à la J urifprudence de
les Aétes de partage des fucceffions , . & ceut tett~ Province; le fieur Suppliant pour ne laif,
S
a
-
\
1
�•
1
,
1
1
~6è
'ASer de Notorieté. "
At/es de Notorieté.
2.& i
kr aucune équivoque fur ce point eft bien aile
tier grevé, ou du Père en cas de mauvaife ad..
de faire conftater, que l'héritier grevé en Païs 111iniftration, ayant à cet effet ledit fieur Supde",droit écrit, & le Père qui ' adminiftre les
pliant recours à la J uftice de la Cour.
biens de [on Fils qu'il a en [a puiffance en qua..
Le Certificat a été expédié en conféquence:
lité de Père & légitime adminiftrateur des
parMrs les Gens du 'Roi le 15, Janvier 173&':
biens '& de la perfûnne d'icelui, ont l'un & .
Quoique le Mineur ait été affiflé de ton Curateur lorfqu'il
l'autre par la Loi un pouvoir valable pour ad..
a palTé ' un Aéte, la lezion lui fournit un moyen de ref~
miniftrer les biens de l'héritage, plaider, efier
titution en entier" fuivant la décifion ae la Loi 5. cod. De in
integ. reftit. & de la Loi ~ cod. Si tut. vel curat. inter. min.;
en Jugement, tranfiger fur icelui, fans que
fut-il même qüeftion d'une tranfaétion; car ce ,n'eft qu'à.
ceux avec qui ou contre qui ils agiffent, puir.
l'égard des Majeurs que l'Ordonnance de 1'560. rejette la re[ticution en entier" envers une tranfaétion paffée fans dol,
fent être recherchés à l'occa;Gon defdits Juge..
& force" quelque lezion gu'il y ait.
.
mens ou tranfaélions, par défaut de pouvoir
Mais .les Majeurs même~ · peuvent être reftltués en~ers Ull
Aéte de partage qualifié tranfaétion, s'il y a une lezlOn da
de celui qui les a pafTés, parée que l'héritier
tierS au quart: & le premier Aéte paffé entre coheritiers,
grevé eil: verus h""res, & que Je .Père qui a fon
quelque nom qu'on lui ait donné" n'eft jamais conüaeré que
Fils fous fa puHfance, adminifire fes biens fui ..
comme un partage" fujet à reciüon ; ainfi jugé par les Arrêts
par Boniface tom. 1.. part. ~. liv. 1. tit. 13 ch, 3.
vant la Loi, de la manière qu'il juge le plus . rapportés
Le Brùn tra.Ït. des fucceffians liv. 4. ch. J. n., 55·
convenable.
.
Il eH: c'ertain que l'Héritier grevé" & 'le Père en 9ualité
d'adminiftrateur des biens de fOil Fils" ont le pOUVOIr flan ..
Dans ces ' circonil:ances le fieur Suppliant ayant
'di ··i.n judicio, & de tranfiger. Ainfi l'oil ne pem att,îquèr ,
iritérêt de jufiifier de cette vérité défireroit de
par défaut de pouvoir les Aéles qu'ils ont paffé ; mais s'il y.
~voit eu de la collufion , i1s feroient annullés; & ceux qtH
faire dire dans l'Aéle de N otorieté qui fera
,y' feroient intervenus fe verraient par conféqueut expofés à
expédié au Parquet, par Mrs les Gens du Roi,
de nouvcHes recherches .
. Voyez l'Aéte de N otorieté n. LXXIX. & les ob[ervations
. que l'héritier greve, ou le Père adminifirateur
:ubi du pouvoir de l'Héritier grevé; & l'art. 53: de l'Ordollde la. per[onne , & des biens du Fils qu'il a en
nance de [747 concernant les fubftiturions" qUI vetu que la
t ranfaétion pairée par l'Héritier grevé, ne puiffe ,avoir fon effet
fa pmffance, peut efter en Jugement, tranfiger
,contre les fubilitués, qu'amant q ll'elle aura éce homologuée
pour , r~i.fon def~its, hé~itages, fans que le Fils
au Parlement fur les conduiions de M. , le Procureur Général.
ou henner :lllbfbtue pmfTe revenir contre Iefdits
J u~emens ou tranfaéHons, par défaut de pou..
VOIr du Père ou de l'héritier grevé, contre
ceux avec lefquels ~u contre le[quels ils ont
plaidé ou tranfigé, fauf à l'héritier fubftitue
& au Fils d'agir contre les héritiers de }'héri..
,
J
\,
••
•
, ..
oC
~
•
(
•
,
�,J
'Aé1es de N otorieté.
Aéles dè N otorieté..
...
$-
CCIV.
CCIII.
Les ,HabJtans du Comté de Nice peuvent pofJé..
der des Bénéfices en France.
.
S
UPPLIE humblement
Mré.
Jean-Baptifie
Michelis, Prêtre Bénéficier à la Cathédrale
de Perpignan.
,
REMONTRE que les Ha·b itans . du COl1}té de
~lce, etant ·régnicoles, peuvent pofféder des
~énefices en FI;ance, & Y recuëiIJir des fuccef.
fions : mais comme le Suppliant a befoin
d'une attefiation de cet ufage, il a recours à la
Cour.
. Le Certificat a été expédié . en conféquence
far Mrs. les Gens du Roi le 15, Janvier . 173 8.,
. 'Le Comté de Nice formoit: originairemeht une des Viaue..
fIes de Provence; & ç'eft par cerne taiièm, que les Habi~ans
de ce Comté quoiq~e fournis à ~he domination étrangère ~
1
ne
fOnt pas cependant repu tés Aubams, en France. Mais ils doivent rapp~rrer des Lettres de Déclaration de l}aturalité, fan$
lefquell:s ·Ils ne pourroient fuccéder en France, ni y po{[éder
des b.é~etices. Ces L~ttres Ont un effet rerroaél:if.,leur objet n'étant
pas, . a1l1fi q~e cellll des Lettres de. naturalité, cl' effacer l'ilI~
~apaclté • malS feulement de déclarer qu'il n'yen a eu aucune.
JYIourgl!eS fur le~ Statuts pag. 5. rapporte des Arrêts .gui ont
rna~1t~nu les Ha~ltans du : Com~é de Nice dans la po{[effion .
des Ben,étices q~ on leur dlfputOlt fur l'unique fOHdement de .
cette pretendue Incapacité.
.
Les Magifirats des Cours Supérieures [ont ·exemt$
,
de TutéUe O ' du Cautionement.
UPPLIE humblement Mre. Pierre de Sou..
S
lée,
,
chon De[praux, Baron d'Avançon & fa Val& en partie de Boumoulon, Confeiller
du Roi en la ,Cour.
REMONTRE, que pour la Tutelle des Enfans
pupilles de noble Jacques de ,Poncet , Seigneur
de Laye , le Juge de Gap qui a procedé à ,
cette nomination auroit nommé un Tuteur one~
raire, & le Seigneur Suppliant refponfable de
la gefrion dudit Tuteur; & comme c'eil: une
maxime certaine que les Seigneurs Magiil:rats
en 'C ompagnie Souveraine, ont droit de joüir non
feulement de l'exemption des Tutelles & Cu ..
rateHes, mais encore des nominations' des cau ..
tions des Tuteurs & Curateurs, & de 'toute ref·
ponfion à l'occafion d'icelle, le Suppliant qui
a interêt d'en avoir une attefration authentique
a recours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquenëe
par Mrs. les Gens du Roi le 3 1. Janvier 173 8.
Les Loix 6. §. 16. & 17. fT. de ex cufat. tut.
exemption de Tutelles aux Magi~ra~s; mais
l.I S if. de 't'erbor. fignificat. cela dOit s entend.re
des Cours SoUveraines~ 'M . de la RocheflaVlll
~rt.
. S._
donnent cette
fui vam la Loi
~es Magl/l:racs
lIv. 4. Œ . 9.
1
�Atles de N otorieté•
...,.64
Aéles de Notorieté.
•
r
Quand on a une excufe valable, ou une exemption de
la Tutelle) oa eft décl:argé d~ cautionement. Arrêt rapporté
Far ,Boniface tom. 4. hy. 4. tIC. J. ch. 3·
r ' ft
~
:
:
,1
(
CCVI..
.L'héritier par Inventa-ire cft comptable des
~ffets mobiliaires, rentes & fruits.
cc V.
On ne peut pofféder des biens nobles, fans
Jurifdiélion~
UPPLIE 'hun1blement noble François de
S
BurIe, de Curban.
'
' REMONTRE que dans le Procès qu'il a en la
Ville de Paris contre le Sieur de Curban fon
'Fils Confeiller au Grand Confeil, il a été
obligé pour la décifion de l'une de leurs conteftatÏons, de rapporter un Certificat des fieurs
Sindics, des Avocats pofiuJans en la Cour,
qui établit, que la maxime en cette Province
eft confiante, que l'on ne peut y pofféder des
biens nobles fans J urifdiétion, & que les fiefs
fimples . [ont divifibles entre les co-partageans,
quand Il n'yen a qu'un, quoiqu'il y ait d'autres
fonds Roturiers qui entrent en partage &; comme
il 3, cet intérêt, il a recours à la Cour.
, Le Certificat a été expédié par Mrs. les Gens
du Roi le 6. Février 173 8.
,
Voyez l'Aéte de N otorieté n. LI. & les obreryations.
UPPLIE - humblement Mte. Antoine Fran~
çois d'Antoine Seigneur de S. Fons Cou",
[eiller du ROI en la Cour.
'
.
REMONTRE qu'il eft en procès au Parlement
de Befançon contre les Dames de Vintimille
de la Bremondière, & autres, où il a int<~rê~
de -f~ire voir la maxime ., qui fe pratique en cette
ProVInce dans les In'ftances bénéfiQ~îtes. Mais
comme il 'ne peut en rapporter "Ulie àttefi:ation
plus autentique que cell~ d.e Mrs. les Gens du
R/o~ '; afin de confia.ter que fuivant l'ufage , les
h~nt1ers par InventJJre font chargés par l'lnven~
taIre de tous les dIets héréditaires, & qu'après
la Sentence de rangement & avant les t>ptions.
des Créanciers, 'lefdits hcritiers bénef1ëiaÎres font
,obliges de rendre compte par entrée & iifuë
de leut adminiftration, allxdits Créanciers , dau~ ,
lequel compte ils fe chargent de touS les effets
mobiliaires & de toUl1es les rentes, frnits ou
autres revenus des biens & droits héréditaires
.annçe p~r année, & qu'ils y paffent en dé..
charge les depenfes utiles '& nécetraires, les
charges courantes deCdits biens, les frai,s de la
perception des fruits d'iceux & m ême qu'i!i y
S
S
CCV!·
'
�~66
ACles de NotorietJ.
'ASes de Notorieté.
t en reprife lts revenus qu'ils n'ont pas.
d onne n
. 11.·fi
d 1
~s ou pô percevoir) en Junlant e a caufe
per~L1
.
& déclarant les détente.urs , ?:~dlts r~v~nu: '. &
des diligences que lefdlts herlt,lers bene!1C1atres
ont faires pour les recouvrer & en empecher la
perte.
, ,
,. 1
,rI
Le Certificat a ete expedze ;n . con) equence
par Mrs. du Parquet le 13. Fevrzer 173 8•
,
Q
"
CCVII. .
,
L'appel d'un Jugement ejl reçu, jufques a
qu'il Je fait écoulé 30 ans.
.
1
en ce Parlement que les appels font reçûs .juG
qu'à trente ans, le procès dont il s'agit de.. '
vant être jugé conformement aux ufages de ce
parlement d'où H.a été évoqué, le fleur Suppliant défireroit un Gertificat d'un tel ufage
ayant à ces fins recours à la Cour.
'
Le Certificat a été expédié en conféquencc
par Mrs. les Gens du Roi le 14. Mars 173 8 . "
Voyez l'Aéle de Notorieté n. LXXXVII. & les obfervations.
(
2. 6
,
c~
Suivant l'Ordonnan~e d,e 166.7. tit. ~7. ârt. 11.. l;appel n'e{l:
p'as .rece:rable, lorfqu apres trOls ~ns,. a compter du jour de la.
ilgnrficatlOn de la Sentence, celUl qUl l'a obtenuë a interpellé
fan Adverfaire d'en appeller, & . qu'il s' efl: en luite écoulé fD;;
mois J fans qu'il ait appellé. Mr. de Montvallon dans les notes
imprimées à la fin du précis d~s Ordonnances J dit qu'il n'a
jamais vû faire pareill~s interpellations, & que l'on a ~01.l.~
jours reçu les appels jufques à 30 ans.
," . Il eft vrai, que tel eH: notre ufage ; mais fi l'on vouloit urer
du droit que donne l'Ordonnance à cet égard, . & [ommer
après trois ans ion Adverfaire d'appeller, l'<l-ppel pourroic-il
" ~tre re~l\ après. l~s fix m?is J ' [ur ce fondement qu'il a tou~
JOurs ete admts Jurques a· 30 ans? Je ne doute nullement:
qu'une pareille comraventioEl à l'Ordonnance ne fournît un
moyen de caffation au Con[eil.
U~PLIE h~mblement. 'Mre. Antoi?e Fr~ri.. .
ÇOIS d'Antome ConfelUer du ROI, ·en la..
Cour de Parlement de ce PaÏs.
.
RÉMONTRE qu'il a un procès au Padement
.
de Befancon evoque de ce Parlement, contre
CCVIII.
les Dames• de, la Bremondière , ML'. le Comte de
\ Luc, & autres Parties en qualité dans ce procès,
Dans tes InflanceS "d'Ordre, l'appel n'a pas ùn
le Suppliant auroit déclaré appel inddemmeflt
effet fufpenfif. '
d'une SentelKe renduë par le Lieutenant d~ ,
UPPLIENT humblement Mre. Jofeph
Senéchal d'Aix; & fur cet appel on ' lui a oppofe: ,
Rey~ond de Franc " ContèilIer en la Cour,
une fin _de non recevoir fous prétext~ que -les '
IMre. Jofeph .. ]acques Gaufridy , Seigneu( Baron
appels des Jugemens rendus par les Juges i~ ..
férieurs- paffent en force de chofe jugée apres , ,de Tretz, Avocat Genéral en la Cour, & Mre.
Jofeph - Çharles - Bernard - Ignace de Mila~
les dix ans de la fignHication, & ~ùmme_ le
.
Suppliant a intérêt de juftifier) qu'il eft d'ufage , , Forbin . Chevà1ier Marquis de.... la Roque.,'
S l•
,S'
..
,
"
"S
•
,
'
�,ta. 6S
ï,1éles de Notoriet!.. ,
. REMONTl\ENT que fe trouvant Creanciers desHoiries bénéficiaires de M~ilIane des fommes
:lIDportantes " ils firent ~ptIon. le ~ 8. Avril
173 5. fur les fonds qUI re1tolent hbre.:S dan~
ces Hoiries ~ non optés par les autres Créan.. '
"ciers pardevant le Lieurenant de Marfeille à
qui i'apurement de cette , Infiance; de béné"
fice d'Inventaire avoit été renvoye par deux
. 'Arrêts du Parlement de Paris des I I . Juin
J '7 0 1. & I. Juinet ' 1712.. le fieur Marquis de
-Simhlne héritier beneficiaire .de ces mêmes hoi.
l'ies en qualité.
,:: , ' '
, Les Supplians s'étan.t 'apperçûs, fin, l'efiima.
tion qui avoir été faite, que , ces biens fuffi.
.foient à peine potlr le payement d'uô Jtiers de
#)eur créance, furent opligés de faire affigner le
'lleut Marquis ' de Simi~lne ',pa'rdevan~ le 'l Juge
'commis par". le Parlement de .P aris " pour le
'fairecondan1net en fa 'qualit~ , Jd'héritier " pa~ be . .
3Jéfice, d'Inventaire, à rendre compte des fruits
:qu'il avoit perçûs, & de ceux çf?alemcnt perçlIs
par le feu fieur fon Père.
.
L'objet des Supplians, fut de trouv~r, d'une
'Part, à pouvoir s'indcrn1nifei-' de 'partie de ce
qui leur reitoit' dl1 fur la fomn1e que produi- '
toit le r~1iqpat de ce compte, & de Pautre,
afin que les Créanciers qui ont été payés, quoi~
que pofi:ér-ieur~, ne puffent, lorfqu'ils feroient
attaqués en .retrogradat,ion par les Supplians,
leur conrefier la folvabilité de J'Hoirie qui en:
~oujOU(S cenfee folvable ju[ques' à ce ' que l~
'Cl
,
1 •
r
- ) "
~,
••
Aéles .deb N otorieté.
'i ~ ...
lh
corn pte cle l entIer eneficiaire' ait été rendu.
En e.ffet par Sentence du 4· Décembre J
'\
le LIeutenant de Marfeille ordonna
1 7fi34 ...
que e leur
. cl S· .
M.ar.quIS.
e I~.Iane d?nneroit compte de l'Ad...
11l1nIihanon
qU'Il av OIt eue des' bloens d ont 1·1
, .
s a~lt '. & de celle du fieur' fon Père dans la
qumzalne, autreme?t permis aux Supplians de
le donnerr par entree & fans ' -lŒu'e'·
III
, 1'1 S 0 b·
tm ...
cent un~ ~ec0nde Sentènce du même Juge le'1 ~., Mal 1737', pOttant que ledit fieut de Si..
mlane donnerolt le compte dans 1a h·
.
mtall1e
P?ur to.ut delaI, autrement ~ à faute de ce faire,
-des mamtenant comme pOUt lors &.r
"1
1'..
br.· d'
,
lans qu 1
lOIt
. eLoln autre Jugement , perm·IS aux Sup1
plans
de le donner en co.nforml·te' de 1a pre..
.\
IDlere. Le fieur. ~arquis de Simiane pour éloi...
gner cette reddItIon ~e compte a relevé appel.
au ParIem~nt de Pans de ces deux Sentences
& a furpns de fa religion des inhibitions
défen[es de les exécuter au préjudice de fon
~ppel, & f a ~ait affigner les Supplians; &.
II nfiance fe. trouve fin cela pendante à ce Parlemen~. ,M~IS comme les SuppIians ont intérêt
de faIre revoquer (es défenfes fur le fonde ..
ment. de l'ufage inconcu{fement gardé en cette
ProvInce, portant que l'appel des Jugemens rendus dans les ' Inftances de bénéfice d'Inventaire
n'empêche poi!"1t l~ur exécution, fi ce n"eft celui'
de tout le rangement des Créanciers, ils ont
recours à la Cour.
1
1
•
•
1
,
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1
•
�~170
':I151es de Notorieté~
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. les Gens du Roi le 27, Mars 1738.
.>
CCI X.
1
,.
"
.
1
ï
-mens mifliques.
UPPLIE humblement Me. Jofeph Jean
Noraire Royal de cette Ville d'Aix ..
qu'il eit d'un _ufage confiant dans
cette Province en fait d'ouverture des TeHamens folemnels & miftiques, que l'on fait averer & reconnoÎtre à ferment par .le Notaire qui
a fait l'A(.'te' de foufcription & par les T~moins
- préfens, leurs feings, cachets, & ceux du T efi:ateur, & d~s Témoins ahfens; après quoi le le Juge ouvre luî-m~me le tefia~ent, en coupant les rubans fans alterer les cachets dont _
il fait faire la lecture & la publication ;ar fon
Greffier qui le 'paraphe, & Je remet au Notaire pour l\~nreg.if1:rer , dans fes écritures, fans que dans ces procéd.ures on appelle les fubfii- _
tuts de M. le Procureur Général du Roi mais
f~uleme.n't les héritiers préfomptifs, ni q~e l'on
fa~e fane au~un rapport de comparaifon des
femgs des Temoins par Experts; & comme le
Suppliant délire d'avoir un Certificat de cet ura ..
-
1
-
Q
Forme de proce'der a' l ' ouverture des Tejla ..
'S
DISANT
ge, il a recours à la Cour.
l'.
L'll[age de [ceaux ou cachets -a été abrogé par l'Ordon~
l'lance de 1 H 7 concernant les Teftamens. arc. 9.
. ;.royez les obfervations fur PAtte de NotorÎecé n. XCIV.
•
'Aé1es de Notorieté.
2.7 t f
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le
Juin 173 8. .
c ex.
L'Acu{é, condamné à des dépens, refie en Pri{on ou aux Arrêts de /la Ville jufques à en.
•
Uer payement.
-S -UPPLIE humblement noble 'Mathieu Ful~
que Marquis d'Orai[on, Seigneur d'Entreve ..
nes, le Caf1:ellet & autres Lieux.
REMONTR.E que l'urage perpétuellement ob ..
fervé au Parlement de ce' Pa'is dl:, que dans
les affaires en matière criminelle jugées au rap- ,
port d'un Seigneur CommHfaire, !or[que 1'Accufé efi originairement décrete de priee de
corps ou d'ajournement perfonnel, étant con-damné par l'A rrêt définitif à quelques dépens,
l'Arrêt porte que le querellé décreté de priee de
corps tiendra Priron jufques à entier payement,
_& le decreté d'ajournement perfonnel tiendra les
Arrêts de la Ville jufques à entier payement,
parceque la Cour par fes Arrêts regarde les ' dé
pens comme une fuite de la peine qui lui eft
impofee ; & comme le Suppliant a intérêt d'a·
voil: une Aéle de Notorieté fur cet ufage, il a
recours à la Cour ..
4
-',
,
/
-
�-
'17 t .
ASes de N otorieté.
Le Certificat a été expédié en - conféquence
par M rs.- dù ~arquet le 2 t. Novembre '738.
. L'u[age eft conf!ant; mais doit-il. être étendu uuffi au cas
où l'accu[é a écé condamné à une peine corporelle, par exem_
pIe, au bannlfi~~e nt. Par. une ~rr êt rendu en 1.(5 19 à l'A.u_
clience de la VIÜte des pn[ons ~ Il fut ordonn~ q ue le bannlf~
fement [eroit exéc uté en do nnanr ( l acculé ) bonne & [llffi_ '
fance caution pour les ?épe ns. Duperier tom: 1.. pag. 4 6 4
rappone deux autres A rre ts rendus . iur cette qu e1tion & con_ 1
traires l' un ~ l'autre. Pa r le pretUler d ont la darte eft de
~64 3 'il fllt ordonné que le Prifonnier payeroit les amendes
. a uxquelles il avoir été condamn é ~ ayant que d'aUer e~éclLter
Jon ban. Par le fecond r endu en 1647 il fur j Llgé qu'on ne
pouvoir pas differer l'exécution de l'Arrêt par rapport à la
p eine du. banni{fement.
.
. U y a, un . quatriGme ~rrê t du ~6 de lanvle:- 1697 ' .qui
adopta la déOllon ,d e ~e~uI d~ 1643 .. D~lpen ~r q~l aVOlt 1uf_.
t ruit dans le Proces ou mterv1l1t celul~cl ~ prOUYQit que [elon
la Loi, il faudroit retrancher du rems pre[crit pour le ban..,
n ilfement. celui que l'accufé auroit paffé dans les Prifons
depuis fa condamnation. pour l'affw.rance du payement des
:a,me'ndes.
•
..
, 1
~éles de Notorieté.
'~7 3".
fon héritier légitime accepta fon Hoirie pat
Inventaire par devant le Lieutenant du Sené..
chal au Siége de Marfeille, & quoique en cette qualité il foit inconteftablement en droit d'exi.
ger tout ce qui appartenoit audit feu Sieur Pré..
vôt fon Fils, & entr'autres la rente fur la Ton. .
tine échüe lors de fon décès, cependant ayant
envoyé fa procuration à Paris pour exiger cette
rente, on en a refufé -le payement, fous prétexte qu'il faut pour cela, fuivant l\lfage obfervé
dans ces occafions, avoir atteftation de Noto .. .
rieté, comme à Marfeille, & dans le refte de
la Provence, le Père ft~ccéde à fon Fils lorf..
qu'il meurt ab ~ntefiat ~ & fans enfans,;. ~e qui
oblige le SupplIant qUl fe trouve preclfement
dans ce cas-là, de recourir à la Cour.
Le Certificat a été expédié par Mrs, les Gens.
du Roi le 24. Novembre 173 8.
.C CX I.
•
Voyez les Aél:es , de N otorieté n. XII. & XCI. & les
Le Pèr~ fuçcéde à [es Enfans morts ab intefiat ;
& {ans Enfans.
'S'
fervations.
/
....
CCXI T.
UPPLIE humblement Ml'e. Jofeph de Mery
"
. de la Canorgue, Ecuyer, de la Ville de
, , .:Bouriieu dans le Comtat Venaiffin.
J .'. , DISANT que Mre. Jofeph Ignace de Mery
, de la Canorgl1e Prévôt de l'Eglife Cathédrale
de Marfeil1e, fon Fils, a voit une~aéHon fur la
Tontine qui lui produifoit une rente annuelle -,
lequel étant décedé , le Suppliant en qualité de
,
\
.
:Sur les Regttres de BaptBme, Mariages, et
Sépultures. .
UPPLIE
S
humbleme~t Sie~r Je~n:BaptHte
Rey Bourgeois de cette VIlle d AIX.
,•
REMONTRE que par l'Ordonnance du R~l
Francois
J. donnée 'à, Villers-Çotterets au MOl S
~
.':
•
ob~
1
,
�\
/
'ACles de Notorieté.
d'Août 1 ~ 39· arr. 5 I. il eit porté qu'il fera
fait RegÎtres en forme de preuve, des Baptêmes
ui contiendront le tems & l'heure de la na,Jvité, & ,p ar l'extrait d~l~it Reg!tre .r~ pourra
prouver Je tems de MajOrIte ou MInOrIte & fera
pleine foi ; & par ~'artide ?2. la forme. dans
laquelle l,efdits Regnres dOlv~nt etre fa~ts fe
trouve reglée; ~ par le 5.3' Ileft porte que
Iefdits Regîtres feront remis touS les ans ez
Greffes des plus prochains Juges Royaux pour
y être fidèlement gardés; & d'autant que le
Suppliant a intérêt d'a,voir la, 'preu,ve 9ue la..
dite Ordonnance a toujours ete executee dans
le relfort de la Cour, & qu'en conforn1ité d'icelle les fufdits Regîtres de Baptême ont été
ou dû être fidélement tenus- par les Cm'és,
Chapîtres, ou Couvents deITervant les ParoHfes
en la forme prefcrite par ladite Ordonnance,
& que les extraits tirés defdits Regîtres ont tou·
'juurs fait l3ç fant a'ujourd'hui pleine & entière
foi en J uftice, cela eil: caufe qu'il s'adreffe à la ,
A
A
,Cour pour y etre
pourvu.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par M rs. du Parquet le 27 . Décembre . J 73 s.
'Aêles de Notorieté.
~74
,
,
.
\
\
\
1,
.
La Déclaration du Roi du 9. d'Avril 1136. a renouvellé
.la néce!Iité du double Regî~re. L'art. ' 1. eft conçû en ces termes. ~, Dans chaque Paroi;ife de notre Royaume, il Y aura
" deux Regîtres qui feront reputés tous deux autentiques, &
~, feront également foi en Juftice pour y infcrire les Baptê~, mes, Mariages, & Sépultures, qui fe feront dans le cours
."', de chaque année, l'un defquels continuera d'être tenu fur
1" du papier timbré dans les Pa'is où l'ufage en eft prefcrit ,
III &
l'autre fera en papier commun; & [erone lefdics deux
o
'1 75
;, Regîtres fournis aux dépens de la Fabrique un Mois avant
, le commencelnent de chaque année.
, Art. :l. •. " Lefdits ~eux Regîtres fer?nt cottés par premier
" & derme!, paraphes ,fur chaque femUet, le.tOut [ans frais,
'" par le Lieutenant Genéral ou autre premler Officier du
" Baillage, Sel1échau{[ée ou Siége Royal reiforti{[ant 'nüe,. ment en nos Cours qui aura la connoiifance des cas Ro,, ' yaux dans les lieux oû l'Eglife fera lltuée. Voulons que
" lorfgu'i~ y aura des ~aroia:-es tro~ éloignées dans l'étendüe
" dudlt Slége, les Cures pUl{[ent s adre{[er pour faire cotter
" & parapher lefdits Regîtres au Juge Royal qui fera com.
" mis à cet effet au commencement de chaque année pour
" lefdits Lieux par ledit Lieutenant Général ou ~utre pre" mier Officier dudit Siége fur la requifition de notre Procureur & fans frais.
Art. 3. H Tous les Aétes des Baptêmes, Mariages" & Sé~ .
" pultures ferone infcrits fur chacun defdics deux Regîtres
" fans fuite & fans blanc, & feront lefdics Aétes lignés fur
" les deux Regîtres par ceux qui les doivent ligner, le tout
" en même t,ems qu'ils feront faits.
Art. 17. " Dans llX femaines a~ plutard après l'expiration
~, de chaque ~nnée, les Curés, Vicaires, Deifervans, Chapî" , tres, Supéneurs des Communautés, ou Adminifl:rateurs
" des Hôpitaux ferol'lt tenus de porter ou envoyer sûrement
" un defdits deux Regîtres au Greffe du Baillage, Sené" chau{[ée ou Siége Royal refforciffant nüemenc en nos Cours
" qui auront la c'onnoiffance des cas Royaux dans lès LieuJil.
,. où l'Eglife fera limée.
"
-CCXIII.
Sur les Livres Terriers.
S
UPPLIE humblement Mte. Jean-BJptifte
Thaon de Revel, Chevalier de l'Ordre de
S. Jean de Jerufalem, Receveur & Procureur
Général dudit Ordre ~u grand Pdemé de $.
Gilles.
/
�&,t:'
l151es de Notorieté.
'J.Tt ,
propre, que les arpentemens ou mefurations des
Domaines & terres ont un rems & une fignification toute différente de celle de Livre, ou
papier Terrier, & qu'ils n'en ont jamais fait
partie, & qu'enfin lefdits Livres Terriers ne
fe font 'jan1ais fait autrement dans cette ' Province, cpnformément au droit commun, à la
J urifprudence des Arrêts de la Cour, & à l'u"
fage qùi a été obfervé , de tous les tems tant
pour l'Eglife, l'Ordre de Malthe, que les Sei..
gneurs particuliers, ayant ~ cet effet recours à la .
Cour.
Le Certificat a été expédié ·en conféquence
,par 'Mrs. les Gens du Roi le 28. Novembre
173 8 . .
~éles de Notoriett.
que la vénérable Langue de Pro';
vence, eft en procès av~~ le fieur Chevalier d~
puilobier, devant le TrIbunal .de la Rote a
Rome, auquel procès il importe à la venera..
ble Langue de ~apporter un Aéte de Noto. ,
rlete.
'
Comme dans toute l'étenduë du Reffort de
la Cour les livres Terriers, les livres ' des Cen..
ks' & les livres de reconnoHfances ne fignifient
qu'une feule & même chofe, c'eft.à-dire, le
. tecuëil des reconnoiffances feodales, que les
, Seigneurs jufticiers ou direéts font ell droit de
faire paffer, & renouveller par leurs Vaffaux ou .
emphitéotes, pour les biens qu'ils tien~ent de
leur mouvance, dans le[quelles reconnolffances ,
la nature defdits biens ainfi que les ' cenfives;
rentes foncières & autres droits Seigneuriaux
font détaillés & exprimés, à quoi faire lefdits ,
Vaffaux & emphitéotes font contraints ou .par ,
des Ordonnances des Juges , de.s Seig1)eurs,
ou par c-eUes des Juges Royaux, ou par des
lettres prifes en Chancellerie appellées lettres
de Terrier, qu'il "n'y a que les Seigneurs qui
'ont de pareils droits cenfLle1s qui fa fTen t des
Terriers, & .que les Seigneurs dont les tetres ne '
font compofées que de ' Domaines & qui n'ont
'point de Vaffaux ni · des emphitéotes, ne font
ni ne peuvent faire aucun Livre Terrier; qu'il
~'ef1: pas néceffaire, pour rendre un Terrier va"
lable, que les Seigneurs faiTent arpenter, n1é..l
furer, ni déçrire les biens & Domaines pris en
DrSANT
,
Von n~ ,c-onhoit, en Provence, fous le nom de Livre Ter~
'ri~r , que celui qui contient ile dénombrement & la nature
des blens limés dans la cenlive d'un Seigneur, leurs cont:ronrsJ'
& les redevances dont ils font chargés. C'eft le repertolre du
, le recüeil des r~connoiffa.nces fournies par les Va\faux, ou
emphitéotes.
. ,,;
' .
J 'ai rapp~llé les -maximes , concernant ,cette matière qui eft
très-importante, dans la Jurifprudence obfervée ~n Provence [ur les matières féodale~ & les droits Seigneuna~ Jo part.
:L. tir. des ,reconlloijJances.
(
1
,
\
,
"
•
. .•
�A5ler de
.
/lCles de N otorieté.
Notoriet~_
.
t
pi
•
-
ccxv.
CCX IV.
La prefcription de 30 ans ~ ne.
~ourt
pas
Sur les deux fortes d'Emancipation.
pen~
dant la pupzllarzte.
•
UPPLIE humb1ement NohIe Philippe de
H.eveft de l'Efiang, fie~r de la Grange, ,de
la Ville de Brignole affifte de Me. An~?~,ne
,M aquan, Notaire Royal & Pro~u\rel1r a~ SI:g,e
de ladite Ville, Curateur pourvu a fa mInonte.
REMONTRE _qù'en
qualité d'héritier de feu
'Noble Jean de Reveft fon Père, il a été obligé
d'intenter un procès coritre le fieur de la Grange
fon Oncle. paternel, Medecin de la ,Princeffe de
Modène, pour le faire condamner a,u payemen~
de la fomine c:ontenuë dans un bIllet par lUt
fait en faveur du feu fieur fan Père, & comme
la principale d6fen~e .d~ldit fieur. roule. f~r
une pretenduë prefcnptlon trentenaIre qu~ na
-pû courir pendant la pupillarité. du S.upphant,
celui-ci qui a ùn interêt de faue .VOlr' qtle la
maxime cil: certaine dans cette ProvInce, que la
prefcription trentenai;e ne court ,pas .dur,ant ,le
te ms de la pl1pilhrite, a recours a la )uftlce de
la Cour,
S
Le Certificat a été expédié en con[équence
39par Mrs. du Parquet le 15, Avril
l,
UPPLIE humblement Noble -François de
BurIe, Seigrîeùr de Curban , Confeil1èr Secrétaire du 'Roi, Honoraire ,en la Chancellerie
près la Cour, Viguier & prelnier Capitaine pout
le Roi, en la Ville de Sifteron. .
REMONTRE qu'il a intérêt de conflater par
une attefiation de Mrs. les Gens du Roi, que
la J urifprudence de la Cour, 1a coutume & l'ufage inviolable de Provence authorifent deux
fortes d'Emancipation, l'une' de fait & l'autre
de droit, que celle de fait s'opere par un Con. -trat paffé en prefence du Juge du Lieu, de
deux Temoins & d'un Notaire à peine de nul..
lité de l'A él:e; & que ceIle de droit ~'acquiert
'par l'habitation ·& la detneure que le Fils fait
pendant dix années féparément de celle de fon
Père & fan. c'aufe néee{faire; & que dans un Con.
trat de Mariage fait fans la pre[enee du Juge,
on ne peut qu'habiliter; & pour obrenir une pa".
reille attefiation il a recours à la Cour,
Le Certificat a été expédié en tonféquence
par Mrs. du Parquet le 21. M ai. 1739'
S
.
Voyez lès ob[ervations fur 1'Aéte de N otorieté n. .LXVlij.
. La Loi ficut cod. De prtefcript. 30 veZ 4~ anno~. ~'affranchit de
cette }>refcription de 50 aIlS, que la feule puptllarm:.
,
)
,
�,
'Aéle.r de Notorieté.
'Aé1es de N otorieté.
'.,
,
.
•
CCXVI & CCXVII.
Quelles font les Lettres Patentes qui ne dDivent
pas être enregîtrées fans ' avoir appellé les
Procureurs des Gens des trois Etats.
'S
UPPLIE humblement Mre. Paul de Sur..
fren Chevalier Marquis de S. Cannat, Sei..
"
•
)
1
gneur de S. Tropes, la Molle & Riche~ois.
REMONT RE que Mt'e. de Cabre de Roque.
,vaire a furpris de la religion , de Sa Majefte
un relévement envers le laps d.u tems i pour
être reçû à attaquer deux Arrêts du Confeil pri.
~é des 24. Janvier & 24, Juillet J724, ae·
quidèés & pleinement exécutes du confenfem~nt
de la feue Dame de Gautier de Roquevaire qui
@xerce leurs droits comme leur he~itier, par con.. .
:féquent tenu 'de leurs faits.
, . Le Suppliant .s'dl: pourvû' 'à Sa Majefié en
oppofition & revocation de ce re1évement ob·
tenu fans oüir partie, & fans voir 'les piéces,. &
fur un expofé contraire à la vérité', L 'Inftante
en oppofition eft aB:ueHemenr pendante 1 devant
Sa Majefié, daps laquelle' le ~ieur de Roq ue'.vaire n'a pas fait façon d'~vànçer, que pa~ un
Statut particulier de la ' Proven'ce, la coovoca·
1
tion des Si~urs Procureurs Sindics du Païs ' dl:
'nëcefTaite', &.' qu'ils doi vent être appellés lorf..
,qu'il eft queftion d'enregîtrer une Loi publique.
r,
•
,
,
•
•
,
Mais,
:r. 81
Mais d'autant. qu'il n'y a aucun Statut fem- •
blable en Provence, & qu'au contraire l'ufage
confiant & uniforme de la Cour a toujours e té
que les Ordonnances, Edits & Déclarations de
Sa Majefié [ont toujours vérifiées & 'e;1regî.
ttées, les Chambres a{femblées fil( la' requifition
de M, le Procureur Général du RQi, fans y ap~
peller ni convoquer les Sieurs Procureurs du
Païs qui ne font jamais entendus [ur pareilles
matières; quoique 'par un, Statut . de 1488, &
J 49 I. ' il foit ft'atué qu~auè,un~e peut faire ~n"
nexer au Confeit des Co~tes de Provence, les '
Lettres Patentes que le particulier a obtenües
du Roi contre les priviléges de la Provence,
f~ns avoir préalablement appellé les Sieurs
Procureurs du Païs, à peine de nullité q,e l'annexe ,. parce que le Statut ne regarde que les
Lettres Patentes obteniies par un particulier ,
mais non pas les O~donnances , Edits & Declarations que Sa Majefié adreffe au Parlement
motu proprio, fans la requifition , Qi demande
d'aucun particulier.
' "
Et comme il dl: de l'intérêt du Suppliant
de confia ter la vérité, il requiert le bon plai.
fir de la Cour d'ordonner, qu~il lui [oit expédié un Aéte de, Notorieté portant, qujil n'y a
aucun Statllt en Provence qui exige la préfence
des fleurs Procureurs du Païs pour la vérifi.
cation & enregîtrement des Ordonnances,.., Edits
& D,é clarations de Sa Majefi:é, mais feulement un Statut de 148 8 . renoLlvellé en J 49 f
1
0-
T
�g,1,
Aéles de Notor{etl!,
qui ordonnè que les Procureurs du Pais ~.
ront appelIés ' pour l'annexe, d~s Lettœs Pa..
tentes obtèniies par un partIculier contre l'in..
térêt ou les priviléges de la Provence; & que
l'ufaQ"e confiant & unifol'me du Parlement eft
. de ~érifier & d'enregîtrer les Ordonnances , .
Edits ' & Déclarations de Sa Majefté) les Cham. .
bres affemblées fur la requifition de M. le Procureur Genéral du Roi, [ans y. appeller les Sieurs
Prm.:ur~urs du Païs.
Le Certificat a été. expédié en conféquenc.t
par Mrs. du. Parquet le J 8. Juin 1739,
1.
•
UPPLI~ humblen:,ent fieur François d~
S
-Cahre de RoquevaIre,
.
REMONTRE que ceux qui agHrent pOUf les
intérêts
Éil1 :fleur de Suffren " & à fon abfence
,
ayant fçù qu'il avoit éte préfenté à la Cour une
Requête le 15, de ce mois au nom du Sup.
. pliant, pour prévenir u~e fi.1rprife au flljet d'un
'Certificat de :Notorieté dont ils ' pourfuivent l'ex. "
. pédition 5 _ils o,nt retiré la première pour en
"ûlbrdger une autre moins contraire à la vérité,
& comm'iI importe extrêmement au Suppliant
de veiller fur les démarches d~une Partie qui fe
prçvaut des . inoind~es chofes,. il efpère de la
jufli-ce de la Cour, qu'elle voudra bien fiatuer
. fur toutes 'les Requêtes, & d'ordonner qu'il fera
non feulemel1t accordé au SuppJiant uri double du certificat qui fera retire par le fieur de
Suffren dont on ne peut plus fçavoir l'o.bjet ,
.
'A Be! de N otorieté.
28}"
àttendu la. fuppreihon de la première Requ
,
"1
ete,
~als ,q~ 1 en -fer~ expédié un fur tous les E1ltS
a ~dalr€lr; fçavoIr q ue fuivant le d roit ptimi -f.
' ". cl e 1a Province l tl ...~ .
& un Statut partlcuher
"} , , d r:
,
ou ~
qu 1 s agIt e ~aire recevoir quelque conceffion ~
o,u quelque LOI nouvelle contraire ~u droit princIpal , les Procureurs ou Sindics de la Pro vince
[ont appel1és, C'e.ft-ce qui fut pratiqué en J 7 6
' ] A"
.
..
2 .,
apres ,es trets rendus en 1724 au ConfeH de
~a ~ajefté en, faveur du fieur de Suffren, pa~
1A:ret de la Cour. du 3. ~ uin. .1716,. lequel or~
dOLna que l~s Paru€s fe renrerOIent au Roi les
Procureur: du Païs appellés pour avoir 'plus
a~ple Declaration de fa. volonté fur l'Edit des
Meres, de Charles IX. & la Déclaration interprétative de 157 5.
~ La Cour e~ (ufa d~ rn.ème quand il fut quer.
tIon de receVOIr' fa derniere Déclara,tion du mois
~'Aoùt , 173 5· concernant les Tdramens, · Ces
diftinéHons Conf e1fentieUes en cette occafion
,c~r le Suppliant reconnoit que lor[qu'il ne s'a:
glt que d'enregîtrer,; des Déclarations qll~ ne
dorment pas une · atteuite mortelle ~ aux Loix du.
Païs, [es Pr9cureurs ou Sindics~:
font, \ ni
entendMs, ni appèlIés, mais dali~ le cas contraire, tous les o rdres de la Province fe ré~l
niffent pOUl' repréfenter au Souv~rain Pintérêt
fenfible où [ont tous les Citoyens de conferver,
fous fon bon plaifir, ' d'es coutumes contacrées
&, affermies par les traités paffes, ' ou rati ..
fies par les Rois, Ces prédecefièurs.
T l.
1\
ne
�jl
/
:z:84
.ASes de Notorie~~.
Le Suppliant [e flatte que s Il y eut quelque
indi{crédon de fa part à dema nder ' par une
Requête un extrait en forme proban.te des re~
mOlJtrances que la Cour pour le bIen public
trouva bon de faire en 17 1 7' touchant une ré .. ,
vocation plus expreffe de l'Edi: de 1 5~ 5 ; &
dont le Suppliant fe promettolt de tIrer de
g rands avantages da?s fa dé~enfe, au Confeil,
ignorant de bonne fOl, que depofee dans les re·
<J'Îtres particuliers du Parlement, nul n'eft en'
droit d'en exiger la commu,nication, il n'en
fera pas de mê:ne e.n cette ~ccafion,. où il ne
s'agit que de 1 extraIt du meme certIficat ac·
co"rdé à fa Partie avec toutes les explications &
refiriéHons convenables à la vérité, & au bien
qe la jufiice.
..
Le Certificat a 'été expédié en conféquenct
par Mrs. d.u Parquet le 18. Juin 1'739'
Les Etats affemblés ' en 1488. préfenterent à Aymard de
Poitou grand Sénéchal de Provence une fupphque con'çüe en
ces termes. parce que lO1fqu'il arrive qu'aucun impêtre Lettres 1e
Votre. MajeJfif Très-Chrétienne" leJquelles on doit annexer" fiuilant la forme des priviléges" néanmoins aucune fois comme lefdites Lettre; Je tr;fJuvmt obtenües contre lefdits priviléges de la
Province, ne doÎ7!çnt être adnexées. Qu'il vous plaiJe q.u'on IIC
puiffi procéder 'li , 'alllle:JCc d'icelles, jà11~ avoir préalablement appelté les Procureurs du Païs" & fi autrement y avoit été procédé " que l'annexe '.fait nulle" & de nul effet. Reponfe. Aillft
plaît-il au Roi, & a été toujours ainfi obJeT"c.!é par la providellc~
du Cor~reil juJqu'a préJent.
.
Ce ~'eft donc qu'autant qu'il s'agit de Lettres Patentes ql11
pourrolent donner quelque atteinte aux priviléges de la Province, gu'~n ne doit pas procéder à l'enregîrrement, fans
commUlllcauon aux Procureurs du Païs, obligés par état de
'veiller à la confervation de ces priviléges. Or comme l'un des
plus importans dl . d'ê.tre maintenu dans l'ufage ' dLt droit Ro"
.
ACte d~ Notorieté.
18 5
~.alll, & d~s cou,tl!-mes q~l ont acquis l'autorité de la Loi~
,s ,Il eft 9-~ethon den enregme;- un~ nouvelle. qui y déroge.,
c eft verlta~lement le. cas d apphqu~r la dl1poGrion de ce
Statut, & l on ne dOlt pas la refhamdre au feul cas où il
s'agit de Lettres Patentes obtenües par un particulier.
~1 y a une ?bfervation effentielle à fai~e. S'il s'agit d'un
EdIt, .DéclaratIon) ou Lettres Patentes qm concernent l'inlérêt. g.é~éral: 'les affaires du Roi, ou les affaires publiqu es &
qUl lOlent emanées de fa feule autorité & propre mouvement ,
on ne peut pas en fufpendre l'enregbement par une oppoGtion ~ormée devant le. Pa~lement. La voye des remOntrances ·
au ROl, eft. la feule qUl fOlt ouverte. Ejus eft deftruere cujus eft
cOlldere; fUlvant les expreffions de la Loi fi ut prlJPollÎs cod
de nuptiis. Mais s'il eft queftion de Lettres Patentes donnéc~
fous le nom> & au profit des particuliers) le Parlemem conno}t de ~'oppofition à l'en,reg~tremem. Cet! la difpofition d' une
DeclaratlOn d~ 2.4. de F evrler 16 73. Et il y a deux Arrêts du
Parlement qUlOnt reçu femblables oppofidons; l' un du :1.0. de
Février 1714 en faveur de la Communauté de Pertuis" contre
Madame la Ducheffe de Lefdiguiéres. Vautre en faveur du · Marquis de Pontev~s, contre M. de Bandol PréGdent à Mortier au
Parlement.
.
.'
Il arrive très-Couvent que dans ' des Procès particuliers" les
Juges s'appercevant qu'ils ont traLt à l'intérêt de la Provi11ce
en général, ordonnent, par un préalable" que les Procur'eurs
du Païs ferOlh appeUés. Ces exemples [ont aifés fréquens à la
Cour des Aydes. Ainfi dans un Procès entre le Seigneur &
la Communauté de Trets" où il s'agiifoit de juger fi un Domaine noble aliené & détaché. du ' fief, avant le l S. de Décembre 1556, mais qui n'avoit été encadaihé p~r la Communauté qu'après cette même époque) pouvoit être donné en
compenfation par le Seigneur, pour affranchir de la raille •
à proportion, les biens roturiers acquis par lui" ou fes prédeceif.eurs" il· fur ordonné par Arrêt du 1. 5 de ] uin 1736 >
que les Sindics de la nobleife feroient appellés au Procès à
la diligence du Seigneur de Trets, & les Procureurs du Païs
à celle de la Communauré" pour ce fait, & les Parties plus
amplement oüies" leur être fait droit. Semblable Arrêt du 26
d.e Juin 1750" entre le Seigneur & la Communauté de Moriés" dans un Procès où il s'agiffolt de décider" fi le privilége d'exemption des Tailles négotia.les> difpenioir le Seigneur de contribuer > pO!lr rai[on de fes biens roenriers, aux
dépen[es & fournitures faites par la Communauté aux troupes & à l'occafion de la guerre.
A
,
Tj
�A.5les de Notoriete.
451~s de N otori~té.
..
,
(ont appellés difertement, ou au nombre des
.
10ce~talns ; aucun I)e peut par-là fe dire tiers
non
oüi ; d'autant
.,
, , mieux . qu il eft libre à ceux
qUI n opt pas ete comprIs au rangement généraI, de s'y faire joindr~ en .tout état de caufe
e? fe faifanç ranger en l'articulie.r à leur hipo:
teque ; & que lQr.fq\:1e quelqu'un croit avoir
été grevé , foit Créancier ou fubfl:itué dans une
Sentence de ran.gement, il ,a la ~oy€ de -liappel
au Juge fupe,neur, pout b faIre reformer en
tout ou en partie; quoique ce foit-Ià une maxime des plus affuré<;!s dan~cette Province, elle
eftcependant contefiée à Ml". de RaouiTet dans
les procès qu'il a aB:uellement au Parlement de
Paris & de Grenoble, . où l'on foutient qu'une
Sentence .de raQ,gel1)ent .peut être ..attaq\u~e }\lI;
·oppo-fition.
'
.
- Il s'agit ençpr.e ' d~1J~ c~ procè,s d'une autre
maxime auffi conl1:antè què la ' première; & qui
eft 6gale.mÇ.ntc-onteilée. ElI~ ,c.onfifte à fçavoir,
fi un héritier: qui velU -pourîlaivFe t:ln procès intenté par ron a1:lteur, peut le faire par- nouvelle
a,él:ion , . ou s'il eit obligé de reprendre les der'
nÎers errernens eo faifant une prGcuraüon al).
Procureur q~lki a déj,a occupé, 0;11 à .tout autre
pour reprendre :les pourfuites du .prQc~ès & l~.
continuer à fon nom. Corn.me il" im.11or.te à Ml'.
de Raou{fetd'avoir fur ces deu~ P9~nts une
attefl:ation .de l\1rs. les Gens du Roi pour .COil{:
tater la rnaxi~me invariable de cette Province là...
deffus, 11 a recours à I~ Cour.
-
7
. CCXVIII.
Les CréaYlrierJ ne peuvent pas, dans ?-ln~
Inf!ance d'ordre, attaquer par fimple 0ppofitzon, les Sentences q?ti y font renduës.
~. L'héritier reprend les pourfuites du - procès
intenté par le défunt, fans ~tre obtig~ de Je
pourvoir par nouvelle aflion.
1.
,
S
UP PLIE humblement Mre.
Guil1aum~
de
.
Raouffet Chevalier Marquis .àe Seillons &
d.e M.aillane ,-Confeiller du Roi en la"cour.
DJSANT qu~ quoique ce foit Une maxime
confiante dans cette Province, que les Senten..
çes ordinaires renduës entre particuliers ne peu
,:epr p~s être ~ttaquées par la fimple 0Pp 4.
t~o~ de fa part des Parties qui y font en qualIte, auxquelles il ne coIhpé~e jamais que la
fe~le yoye de rappel au Juge fùpérieilr . pour les
~al,re re~ormer, n~y ayant que ceux qùi n)ont. p~~
ere Parne dans les Senrences q~i. puinent ufer dans
(~~. occa.fions de l~oppo{iti01l,' èOpil~e tiers non
PUIS:) _pou~ l~s, ~aire révoquer; & qu~il n·ait d'aH..
]~UfS Jam~lS ete mis en çioute que les SÇ!ntences
d ordre o~ de r~ngement des Créanciers ne peu"
V((P,t pas etre attaquées ni dcbattuës non feule ..
. _ ~ePt Pq~ la fimple op~ofition, tn~is même par
. oppofinon, comql~ ;lers non OciI) parce que
~~n~ les lnfi~nç~s &ener~l~s tpus lyS Grçanciçr~
4
o
1
1. ~ 7
,
�88
Aéles de N otoriué.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le 16. Décembre 1739".
2.
Il eH certain qu'il n'y a que la voie de l'appel qui foit ou~
verte envers les Jugemens rendus dans une InHance d'ordre
par la raifon énoncée dans la premi~re . parti~ de la Requête:
L'héritier fuccédant à tous les droItS & aéhons du défunt
peut reprendre les pourfuites du p~ocès que celui-ci avoit in~
~enté fans être obligé de fe pourvolr par nouvelle a&ion~ La
Ljuûité d' héritier -uni~erfol, dit De .Corm.is tom. :-. col. 8b. eft
un nom de droit qut j att fuccéder 111 ul11verfum JUS ~ & repré_
jè 'z ter intimément la perJonne dont on eft héritier.
Par le Ré alement général du 15. de Mars 1672 eft prefcrite
la procédur e b concernant la reprife du pro'cès ~ par ou COntre
l'héritier.
CA
E'
a
CC XIX.
A51es de N otorieté.
l. 89
jouHfallce d'icelui; & quoique le fieur Suppliant
foit en et~t de faire voir le peu de fondement
de cette demande, cependant il lui importe de
rapporter un Certificat de Notorieté du Parquet
de Mrs. les Gens du Roi, comme ceux qui
ont réfigné leurs Bénéfices en extrêmité de ma ..
ladie en Cour de Rome, ou en la Legation
d'A vignon, étant venus en convalefcence ren
frent, fi bon leur femble, dans leur Bénéfice,
fans malle provifiol1, fui vant la maxime & ufage
du reffort du Parlement ) ayant à cet effet re ..
cours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le 21. Janvier J 740.
4
.
'1
L~ Bénéficier qui a refigné en extrêmité de
. maladie, n'a pas befoin de nouvelles Provifions, quand il exerce le regrès.
.
S
UPPLIE humblement' Mre. Gafpard de
~ TrefTemanes Brunet Chanoine en l'Eglife
Métropolitaine S. Sauveur de cette Ville.
DISANT qu'enfuite de la refignation qui fut
faite par feu Mre. Jofeph j'Enfant de fon Ca ..
nonicat en faveur du fieur Suppliant, icelui en
fut mis en poffeffion en fuite des Bulles de provifion obrenuës en la 'Legation cl' A vignon. Cependant Mre. Charles Bataille Prêtre fe prctendan t pourvû d'un Brévet, & d'avoir requis ledit
Canonicat, auroit fait affigner le fieur Suppliant
au Grand Confeil pour être maintenu en ,la
\
\
Cette maxime eft auffi atteftée par Pin[on fur l'Edit du CO,..
[rôle de 1 6 38 art. 20. Solier dans fes notes fur Paftour de Beneficiis lib. 3. tit. 9. de regrejJu ; l'auteur des définitions Canoniques
fous le mot regrds n. 10. De Cormis tom. I. col. 39 0 .
La queflion fut jugée en faveur de Mr. l'Abbé de Treifemanes,
depuis Evêque de Glandeve, par l'Arrêt du Grand-Confeil.
, Il Y a plufieurs anciens Arrêts du Parlement qui l'ont jugé
ainfi ; entr'autres up du 12. de Mai 1623 rapponé par Duperier tom. 2. page 471.; & un autre rendu en 1659 & rapporté
par Boniface tom. 1. liVe 2. tit. la. ch. 6.; ce dernier ef,l poçrérieur à l'Edit du contrôle de 1639 qui par l'an. 20. eXlgeo~c
de nouvelles provifions; ce qui n'a jamais écé obfervé; qUOIque Paflour loc. cit. ait décidé fur l~ fond,eme~t de ce même
an. ql1eles nouvelles provifions éCOlent neceifalres.
�A51er de N otorieté.
,
.' -f.
'.
. •••
"
,
~~ ..
,
'Aéles de .N otorieté.
2. !)l
n'ell doir profite.r que rél~tivement aux droits
qu'elle a dans ladite fucceffion, & là deffus il
s'eft élevé dans l'Infiance génerale cette que~
tion qui doit être décidée fur les maximes &
llfages des Païs du droit écrit. Et comme la
Dame Suppliante a intérêt de conftater & au.
tentiquer l'ufage & la maxime de ce Parlement:.
pour parvenir à une décifion j'ufte de la queftion ci-deffus & conforme au même ufage, eUe
a recours à ta Cour.
Le Certifica't a été expédié en c(jnféquence
par lUrs. du 'Parquet le 21. Mars J 740.
MAAGii
ccxx.
L'héritier par Inventaire profit; l~i {eul. de~
remi[es accordées par les Creanczers qUI luz
ont cédé leurs droits.
UPPLIE humblement Dame Charlotte de
re
Sabran, fille & herulere benehClatre de, M .
~----'rançois de Foix. ,
; ~
.
REMONTAE qu'en cette quaJIte la Supphante
Ce trouve em procès rpenclaut au Châtelet à.e P,aris,
pour rai[OlJ ,des d,roits 9u'e'11e/ ~ à pIend~e ,dans
l'hoirie du fieur de FOlX" denvant entre autres
dl.un préciput à elle ,a cc0rdé da~s le trojfiè~e
contrat de maria-ge de ce dernIer, & de :Ces
droits de légitime' ; ' & comme dans le cours de
lInfiance la St:sppl\iante s'apperçût ,q ue les.dettes
abforboient une p~rtie des biens de la ma-ifon
Ge Foix, & qu'eUe 'collroit dfque de p~rdre
de fon préciput 01;1 fa légitime, fi tous les Créanciers pourtuiveient leurs rangeme.ns ,elle fut
confeillée, d'acquérir ces det-tes & 'Ia ct0t & au ..
gment de la Dame de Poudenas fa Mère, & à
- procéder en[uite à l'entier apurement de ladite
Inftance. Cependant la Dame de , Capelle l'un
des Créanders à ranger, a prétendu que les renlifes faites à la Dame Suppli3nre en ladite qua ..
Htepar les autres Créanciers ne doivent pas être
en entier à fon avantage; mais feulement qu'elle
S
(
4~
,
1
.
,
r-
•• \
,
1......
•
•
1
L'hériüer par Inventaire, dit De Corm.is tom. 2.. col. 296. eft
la perfonne légitime pour rapporter la ceffion des droits d~s
Créanciers, & les faire valoir à fon profit: fa condition efl: fi
favorable par rapport aux cellions des créances écran gères , qu'il
~ été établi, que quoique ceux qu'il repré[enre à cet égard fuffent foumis au payement du Lods pour les biens qu 'ils prCD,nent
ou recoivent dans la ftJrcceffion, il en ell .exemt. Arrêts rap- .'
portés> par Boniface .wm. 4. liv . .2. tit. I ,. ch. 9, Dans le cas où il
•
fe rend adjudicataire des immeubles vendus aux enchères à la
charge d'en compter le prix aux Créanciers> il n'eft pas. non
plus foumis à pay:~r le Lods. Livonières> traité de fef~ . liv. ~.
çh. 4· Guiot, maueres Feodal. tiom. 3· pag. 2)8.
d 12L~-.V'(1 (~
3 ,
4
J) ta etJq 17 il (? tdJ 1S",
•
..... .. f,.."
....
if-!>'
CCXXI.
Sur le recours des rapports d'Experts.
UPPLIE humblement ' Mre. Jofephd~OI1vier Chevalier de l'Ordre du Roi, & l'un
de fes Gentil-holnmes ordinaires fervant a<uprès
de fa Per[onne . .
S
�'t 9 2.'
ACles de Notorieté.
REMONTRE qu'au Procès qu'il a au grand
Con{eil [ur l'appel d'un jugement rendu par la ,
Prévôté de l'Hôtel de Sa Majefté, il lui im;' porte de rapporter de Mrs. les Ge~s du Roi
un Certificat, [ur ce qu'il eft de régIe & d'ufage en Provence, qu'on peut re,c ourir d'un
rappor,t d'Experts à d'autres Experts, & même
qu'on eft feçû au recours jufques à ce qu'il y ait
trois rapports conformes; & pour , cet effet le
Sieur Suppliant a recours à la Cour~
Le Certificat , a été expédié en con{équence
par Mrs. du Parquet le 26. Décembre 174 0 •
Aé1es de Notorieté.
19.J'
capitaux que ladite Dame avoit fur l'Hbtel de
Ville de Paris, fous prétexte que l'ufage de
Franc; eft ~ue les heritiers univer[els ne peu..
vent etre mIS en po[effion des effets iléréditai ...
res que de l'antorité ' des Juges; mais comme
l'urage de ce Païs eft, que le mlnifrere de la
J ufiice en: inutile, que la feule inftitution d'hé..
ritier fuffit pour la perception des droits de
l'~oirie ; pour co?i1:ater cet ufage, le fieur Sup'
,plIant a recours a la Cour.
Le ,Certificat a été expédié en conféquence pa~
Mrs. 'les Gens du Roi le 24 Juillet 1741.
,
,
1
Voyez l'ACte de Notorieté n. CXCIII. & les ob[ervations •
V 0y,ez l'Aéte de N otorieté n. XVIII. & les ob[ervations.
.
.
CCX XI I.
CCXXIII.
L'Héritier efi faifi de plein Droit.
Lbrfque pour le,s opérations dont font chargés
les ,Experts, ïf efi nécefJaire d'entendre des
, Témoins, le pOl:f,vo,Ïr leur en efi donné.
S
UPPLIE humblement Mre. Antoine d'Albert du Chaine Chevalier de l'Ordre de
S. Jean de Jerufalem, Marquis de Fos Amphoux, Capitaine de Vaiffeaux du RQi au dé ..
partement d~ Toulon.
REMONTRE que par le dernier & valable
T~fiament de Dame Marguerite de Guidy , [a
Mere, elle l'auroit inftitué fon Héritier univer..
fel; & quoiqu'en cette qualité il foit en pof..
feffion de droit, de tous les effets de la [ucceŒon de .ladite Dame fa Mère, cependant on
refufe de lui payer les penflons de quelques
1
1
UPPLIE humblement Mre. Bllthazard d~
, Villeneuve C~evalier Ma~quis de Flayofc,
,Baron de Barreme, Seigneur de Valbourges, &
autres Lieux.
REMONTR. E , qu'au procès évoque qu'il a au
Parlement de Grenoble contre les frères Siga.
loux dudit lieu de Flayofc, il intervint Arrêt
'qui les condamne au délaiiTement des fours &
moulins à bled & à huile avec reftitutÏon de
fruits, pour laquelle il a été nommé des Ex..
S
•
�A8es de N otorieté.
194 ui d Olvent
"
,cl er; ma1-s co mme
y
proce
pens q
11"
"
' cl fi .
our l'édaircHrement de cette rel1.ltutIon e rult~,
~ ft néèetraire que les Experts entendent Te~;ins & fapiteurs, le SuppJiant a donné une
pour ohR eqU ête audit Parlement de Grenoble
" aux d"ltS E.x~
tenir une ampliation de pOUVOlt
"perts , à l'effet' · qu'ils, puHrent entendre
"1 " lefdns
Tén10ins & klpiteurs ; ~ d'auta~t ~u 1 ImpOrte
a.udit Suppliant de jl1fhfier de 1ufage , du Parlement de Provence .qui eft, que quand en m~
tière de l'a'pports il eft néceff~ire d3~ntdelldr~ Te..
" s & 1.<
Fapireurs, ,, le pouvoIr
en eul onne
maIn
/
' aux"
Experts qui e!l Font regardes capab. es ~ ~ ~11l 1
donnent eu,x-m'~mes I.e ferment au;dlts !emollls
& [apiteurs, & redtgent · leurs depohnons dans
leur rapport; comme a~lffi ~e juftifier <!ue 1~
Cour eft en ,coutume d'ampher le I:0uvo~r d~{.
,dits Experts à l'effet d'entendre Iefdlts Tet.n0l~s
.& fapiteurs, quand !' Artê~ ne jl~ .1e~.r ,a p;l,s:donne;
il a recours à la Cour.
.
" Le Certificat a été expédié en conféquenc;e par
Mrs. du Parquet le 27- Février 174L
La c1aufe par laquelle il eft donné . pOl' voir aux ~xperts 'de
prendre toutes les initruél:ioL1s dor~e 11s feront requIs par ~es
Farcies, ne fuffie pas pour les autonfer à encendre des. TémoIr:S'
& à rediger lenl's dépofitions. I~ fau~ que le pouvoIr leur a!t '
été donné fpécialel;l1em. Ils reçoIvent le [ermemt de ces Temoins'3 & fOlle à cet égard les fonél:ions de )L~ge. Cet ufage
'
éprouva 3 dans ion principe, bi.en des concradIébons. ' .
Sur l'ampliation de pouvoIr 3 voyez les obfervatlOlls [ur
l'Aéte de Notorieté n. CCXXV.
.
•
ACles ' de Notoriet~.
,
•
4'".'%1&& ffi&* +
5
,
CCXXIV.
Le Père eft légitime adminifirateur de [ès Enfans.
'S
UPPLIE humblement Dame ~enevieve de-
Guefion veuve de ·Mre. Trophlme de Taxi
de Montroyal de la V~He cl' Arles.
REMONTRE que pour raifon de la fucceffio n
du fiehr Abbé de Guefto,n fon frère qui l'a
fait fa légataire àvec fi.lbfl:itution à fes petits fils &
filles, decedé à Paris, elle a befoin d'un certificat
de Notorieté du Parquet de Mrs. les Gens du
Roi, comme dans cette .Province & notamment
dans le rèffort du Siége & Senéchauffee de la
Ville d'Arles, le droit écrit eft obferve; &
que Iè Père pàr dfOÎt de puHfance paternelle dl:
le Tuteur naturel & 'légitime adminifb-ateur des
droits & biens, & de la perfonne de fes enfans;
qu'én cette qualité il a tout droit de les repré ..
[enter, d'efter en Jugement pour eux, de les
défendre, d'affifter à tous les Attes concernant
les bÎeos qüi peuvent leur obvenir, d'en faire
le partage avec leurs co-héritiers, ou légataires
lU11verfels, même d'en percevoir & toucher les
revenus , lorfqu'il y a lieu ; à moins que par
une dauCe' appofee dans le Teftament, l'admi~
nifiration & l'ufufruit des biens délaHfés aux
enfans ne foient prohibés au père; & fi cette
prohibition n'eft pas faite al} père, il n'eft ni,
..
�•
1.9 6
AEl.es de Notori~té.
.
.
d'ufaCTe ni befoIn en cette-due ProvInce &:
de juftice
r e{for~ , de l'établir, Tuteur par au~orité
.Œ
ou autrement; ayant à cet enet recours à la
Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le 3· Septembre 1740• .
•
dn
.
l
élu Pa~le~eht de Touloufe qui jugea que le Père peut eJci e; !e
le~~ F.m, a fo~ ~ Ils fans une cor:damnation précédente,
[ans
'lu Ll fOlt oblLge de ~donner cautlon quoique remarié.
J
1
**
ItfM d m
8'&...·8'{
CCXXVo
\
Le Père peut, en qualité de Tuteur l~giti~e ·de. ~on ~ils ,
tranfiger, fur les . ~roits douteux, dont 11 a .1 a~mmlftrat10n ~
fuivant la Loi pl'tCJes. 1.2. cod. De tranfaét. Mals Il ne peut pas
caurer un préjudice à fon F:'ils par un département à un droit
acquis. Il a été rendu à ce fujet un Arrêt remarquable, con_
formément aux conclufions que je portai pour Mrs. les Gens
du Roi. L'on avoit douté fi l'arc. 5. de l'Ordonnance des 1735.
impofoit au Notaire, la né,ceilité d'é,crire,lui-même le Teftam~~t
nuncupatif. La queftlOn s étant pre[entee ,dans une cau~e ou ~l
s'agiffoÎc du Tena~ent de la Dame de R~card, de, Mar[e~lle , Il
intervint Arrêt qUl ordonna que les Parties s adrefferOlent au
Roi. Une Déclaration du 1.4- de Mars 1745. prononça la nullité
des Teftamens nuncupatifs écrits par les Clercs. ou par autres
per[onnes que les Notaires eux-mêmes.; à ~'exc~p,tion néan~
moins, pour le paffé, des Teftamens qMI aurOlent ete approuvés
& exécutés par per[onnes majeures, & capables de s'obhger
valablement. Il fut queftion de décider fi l'approbation "donnée
par le Père en recevant le payement du legs fait en faveur de
fon Fils par un Te1lameut qui n'avoit pas été écrit par le Notaire. formoit obftacle à la demande en caffation. Par Arrêt
' rendu en 1746. à l'Audience du rôle .. il fut jugé que ce~te
approbation ne pouvoit nuire au droit qui étoit acquis au Fils
par l'Ordonnance, pour faire prononcer la caffation du Teftament.
Il n'eil: parlé dans cette Requête, [ur laquelle fut donné l'Aélie
qe Notorieté, que de l'exaéhon des revenus ~ & nullement de
celle des fommes principales. Il y a des Auteurs qui prétendent
que le payement fait au Père n'eft pas valable. GLti-Pape quen:
516. Ranchin fur cette même quefti on. Mais 'Cujas [ur la LOl .
oum oppartet cod. De bonis qUa! liber. examinant quel eH: l'effet .
& l'étenduë de l'adminiihation qui en donnée au Père des biens
d e [es Enfa ns, la compare à celle d'un Tuteur. & dit, qu'à
fo n exemple il doit, & peut exiger les dettes aétives, & payer
les paffiv es ; eÂ'emplo T utoris. debitares exigere .. & creditort b~s
f olvere. Telle ell: auffi l'opinion du Préfld ent Faber cfJ d. De bonts
fjUte liber. def. ult. ; & Cambolas liy, 4. ch. 48 . rapporte un Arrêt
AEtes de N{)tori~té.
,
Sur le p.ouvoir des Experts~
·S
UPPLIE humblement Mre. Honoré d'Ay.il
mini, Chevalier de l'Ordre S. Lazare Sené è
chal de Digne.
'
,
REMONTRE que par Arrêt du Grand-ConfeiÏ
rendu ) le 6. Mai- 1739, entre le Suppliant en
qualité d'héritier de Mre. d'Aymini fon frère
Prieur du Cafielet, & Mre. Sauteiron poifeffeur
aétuel du même bénéfice, il fut ordonné entre
autres chofes qu'il feroit fait rapport des répa rations que l'Eglife & biens , dépendans d~
Prieure exigeoient, & des déteriorations q ui
peuvent y .avoir été faites. Les Experts nom mes
par . le Lieutenant de Forcalquier commis à cet
effet, ayant commence à procéder, le Suppliant
qui a un intérêt fenfible à confiater qlùl y a
. déS détériorations; dont 11 ne doit p as être fe[..
ponfable, fit obferver à ces Experts , que quel..
ques-unes de ces détériorations dont il ne doit
pas être refponfable, n'étoient [urvenües qu'a"
près la mort du fieur fon Frère & par un cas
extraordinaire dont il n'avoit jamais été tenu ,
les eaux ayant fait des ravages inouïs d ans tou te
·la Contrée; les Experts fans , faire attention que
,
.
1
V.
�'Aéles de Notorieté.
190
br.
.
,. b
'claration
fur
cette
0 lervatIOn etaIt a ...
l eur D e
,
l
'ffi
1 nt nécdraire & que eur comml Ion .
J.O ume
"'t"
"qu "1
e leur prefcrivoit cette operatIon,
pUI
1
melD
,'11 "
, !t it dit qu'ils declarerolent quel es etaIent
yeo
,
'
'
"1:'.' .
fles détérioratIons qUI avo}en~ ete laiteS ?, e:pr~ •
fion qui défigne bien precifement,' ,qu ~l s agIr.,
r 't de fixer celles qui avoient
par,
1.01
, . ete faItes
.,
1:'.
Mre. d'Aymini ou qui n'etaIent arnvees que
leu
d"
f.'. f".
d
par fà faute; les Experts, It~on ,' r,elUlere~t , e.
donncr leur déclaration fur cette ohfervatIon) '
fur le fondement que le fait n'~toit pa~ de iel~t
commiffion) le Suppliant a eté force de d~
.d arer recours de leur rapport,.,; & com~e ri
craint que fa Partie ne conteil:at - des maXImes
inviolable~ent obfervées en cette Pro~inc~, ~ '
'q ue l'on ne connoit pas au Gran,d-~onrell, Il defire avoir un Aél:e de Notonete de Mrs. les
Gens du Roi, 1 0 • Que dans. toutes les caufes
dont la décifion dépend de l'événement d'un
rapport, il eil: permis à la Partie à qui le rapport eft contraire, d'en dé~!arer r:~ours ~ lequ~l
recours 'eft admis jufques a ce qu Il y aIt troIS
rapports conformes. 2 0 • Que fi ~es pre~ie:s ~x..
perts n'ont pas fait des ohferva~lons qUI ~tolent
'une dépendance de leur commIfuon, <;:ralgnant
. d'e~ paiTer les bornes, la P.artie qui fe plaint
de cette omiffion, & qui: craint que les feconds
E xperts' ne fuivent ·l'exemple des pre~~ers" peut
fe pourvoir au Juge & demander qu Il fOlt or..
d onné ,aux nouveaux Experts de faire ces mêmes
obfer\'ations. 3 a . Que lorfque la c'Ommiffion ne
' t')
j'
/1
'ACles de Notorieté.
199
leur d'o nne pas le pouvoir de faire ces ob[ervarions, qui cèpendant font néceiTaires pour técl~ircHrement du point contentieux, l'on peut
demander au Juge une ampliation du pouvoir
. des Experts; ayant à cet effet recours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en c:onféquence
par Mrr. ,les Gens du Parquet le 1. l Mars 174 1 •
Il arrive t:rès-fouvent que les Experts craignant d'aller audelà ~es born~s de l~ur pouvoir, reftent en deçà, pour ne ,
pas s expofer a devcmr refponfables d'une nullité. La moil1dre
ambiguité qll;'il peut y ~voir dans le Jugement qui régIe ce
~~me pO~lVOlr , les ~utor1fe, ou \à n~ pas déférer à des requi~
imons qm leur parodrent étrangeres a leur commiffion ; ou à
décider gue. les Parties doivent s'.adreifer au Juge pour avoir
u~e ,expltc~tl?n; & dans le premier cas, l'on prévient un pa~
retl lllconvement ' . de la parc des Experts nommés pour vuider
le re~~urs, en fa.i[a~t ordonner par le Juge , qu'ils auront
égard a ces .requditlOns .. & feront les obfervations, ou opérations qui y font rélatives,
L'on demande enfin au Juge, qu'il leur foit donné une
~mpliation de pouvoir, lorfqu'il s'agit véritabl,€ment d' ob[erva~
tions '& opérations pour lefquelles le premier pouvoir ne [uffi[oit
pas. Mais il faut toujours ~u' elles tendent au même objet que les
premieres, & nullement a changer l'état des chofes, en Tubftituant ou en amenant un nouveau point de fait à, con1rater ..
qui n'auroit pas une liai[on intime avec le premier. C'e1l: dans
ce fens qu'il faut entendre cette régIe, dont j'ai vû abu[er
très-fouvent, que le recours d'un rapport doit êtra vuid~
eu l'état,
•
•
�•
ASes de Notorieté .
.300
• te!ciF nFh!
Œ
1
-'di?
•
"
1
CCXXVI.
l
'
Sur les intérhs du Cens, ou autres redevances
Seigneuriales.
'
UPPLIE humblement Dame Catherine
Mazet, E pol1fe de Mre. Charles cl' A~ont
de ,la Ville de 'G ap en Dauphiné.
REMONrRE ' qu'elle fe trouve en procès par..
devant la Cour de Parlement de Grenoble au
fujetdu payement des Cenfes & autres droits '
Seigneuriaux qui lui font dûs dans l'étenduë
de la Communaute de Tallard, laquelle quoi.
que fituée dans la Province du Dauphiné a le
. privilége d;être régie par la coutume ' & les
ufages de cette Province, fur le pied defqueIs
& de la J urifprudenée confiante des Arrêts de'
la Cour) notao1ment' de .celui rendu le 16. Mars
. 1665. au profit du Seigneur de Puylobier con ..
t~'e la Comn1unauté dudit lieu qui fert de ré..
gIement, les Cen[e~ en argent del 0 f. 'en haut,
& celles en bled d'un civadier en haut, portent
intérêts de leur nature, dès le moment' de l'é..
cheance, fans que le CtéancÎer foit , obligé d'en ,
former demande, ni faire aucun autre forte d'interpellation au débiteur 5 & cl'autant que la Dame
Suppliante a intérêt de confiater la vérité de cet
ufage qui efi conforme à la J urifpruclence des
Arrêts' de la Cour ,elle y a recours.
S
. Aéles de N otorieté.
30 1
'. Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. les Gens du Roi le 16 Novemb re 174 1 •
J'ai fait men.tion de l'Arrêt cité dans cette Req At
&
.
a. fixé 1a maXIme
.
r.
1
Il
ue
e,
qm
lUr aque e on demanda cet A st cl N
neté, dans les obfervations {ur celui qui eft rappCoret' e. d o~o
n XLIX & .,
..,
e CI- ellUS
_•
• J en al CIte un précé'dent du 15 de Juin 6
J'
Joute que lor[que le Cens:> ou autre redevance c~nfii~~ e~
~ut:eA cho[~ chofe, qu'argent ou grains, on n'adju e as les
l~terets,' L on trouve un exemple de cette diftinébongda~s cette
dI[pO~tlOn ~'~n ~rrêt rendu le 15 cl' Avril 1711 par des ComRI!faI~es delegues entre le Seigneur & la Communauté de
ougIers. " Condamnons la Communauté à payer ~{lldit de
~, V ~J:belle la penfion annuelle de 3 '00 liv., & - ilx paires Per.
'~, dnJ\, Jemel pro Jemper, en[emble les arrerages de ladite penu fialn , & de fix paIres Perdrix, avec intérêts de ladite pcnjio1l
,,' te sqqe de dron.
1
..
..
a
1
..,q
CCXXVII.
L'hé-riiier. efl faifi' de plein droit.
2.. Le légatçlÏre' doit demander la délivrance du
. legs•
1.
S
UPPLIE humblement Mre. Louis Hercules
.
de Ricard, Chev 1lier Marquis de Bregaoçon &: de Joyeufé~Garde, Seigneur de Bedoüin
Confeiller du Roi en la Cour 'du Parlen1ent de
ce Païs.
DISANT que dans un procès pendant au Confeil
de fa Majefté comme intimé fur une Ordonnance
rendue par Mr. le premier Préfident & Intendant de cett~ Province, contre,le Fermier dil
droit de controlle & centième deni~r, il a intérêt de faire valoir d~ux maximes égalen1ent
, V3
•
,
�,
ABles de Notorieté.
303
lité contre Sieur Jean Archier, Bourgeois dudit 'lieu de Cotignac, évoqué au Parlement de
Dijon, dans lequel entre autres ledit Sieur Archier prétend fair~ [oumettre perfonnellemènt l~
Sieur Barille ~u payement, tant de [ommes a
lui adjugées en principal, que des dépens auxquels il a eté cond~~né 'p~r :~rrêt ~u, P~r!ement
de Dijon en quahte ,d he nuer beneflClaue, &
aux dépens en la même qualité :. & co.mn:~ c~tte
prétention dt, nouvelle., & qUII eft I~O~U ~~l?n
ait jamais pretendu fane fUPl?ort~r a 1henuer
bénéficiaire en: fon propre les depens auxquels
il a été condamné en cette qualité, ainfi que les
épices, coÎits d'Arrêts & a~tres de q.uel!e" na·
ture qu'ils foient ; le SupplIant ayant In~eret. de
faireconnoÎtre toute l'injuftice de la pretentIon
du Sieur Archier, a recours à la Cour.
Le .Certificat a été expédié en conféquence
A
par Mrs.du Parquet le 19 Aout 1744·
ASes de Not()rieté.
certaines en cetre .P rovince régie par Je droit
écrit, que l'~n s'e~orce de ~~t~F.e en .doute, ~
en conteftatlon ; 1une que 1hentler umverfel folt
ab inteflat ou Teframentaire dl: faift de plein
droit des biens . & effets de la fucce:ffion ou hé.
l"édité. L'autre maxime eft que les légataires particuliers dont les legs 'font contenus dans un
Tefiament, codicile ou donatîon à caufe de
mort, ne peuvent fe mettre en poffeffion des'
legs qui leut font faits " & qu'ils font obligés d'en
clen1ander la delivrance à l'héritier; le Suppliant
a pour cet effet recours à ]a C our.
.
Le Certificat Il été expédié 'en conféquenç~
par Mrs. les Gens du Roi tg 19 Août 1743. .
302
.-
Sur la première partie voyez l'A~e de Notoriet~ n. CLXIT~
&. les obfervatÏons.
, .
,
CI
.
Voyer les Aéte~ de Notorieté n. LXXVIII & LXXXI. & le •.
,
CCXXVIII.
eb[ervaüons.
L?héritÎer par Inventair~ n~ fupporte pas, en
fon propre, les dépens auxquels il a ét~
condamné çn cette qualité. ,.
.
.
,
S
UPPLIE humblement Sieur Honoré Ba..
rHIe, .Bourgeois du lieu de Cotignac , hé..
ritier pat Inventaire de Therèfe Archier fa
grand -Mère ll1at~rnelle, icelle héritière & bé.. '
néficiaire de Pierre Archier fon Père.
RiMONTl\; 'lu'il a un procçs en. CÇ!tte qua ..
•
1
/
�,?1éiles
r
de N,qtorieté.
:
+
CCX XIX.
,
,
'i ~
Dans les lnfiances d'ordre, ron nladfuge pas
1 ries
provijions qux Créanciers, a(Jtres' que. les , Enfans, & la Femme.
; . Le Créancier qui après la Sentence qe ran.
gement, vi~nt déranger l'ordre par une demande ~n préfçrence ,ou autre {emblable ,doit '
pourfuivre, à [es frais, [auf de s' ~n r~m ..
bourfer~
'
"
, ;
•
V. fM-t'titiJ SUPPLIE humblement Mr~. Antoine Fran~
I:~ W-w " çois d' Antoin~ Confeiller du Roi en la
COUl~~
Q('k f!
, aJu-- 11 1g~
.1
\
'qutil dl: d'ufage ' qlJe dans les
Il ,~a , ~?ftances'. génér~I~s de difcufiion ou de bénéfice
cl InvçntaIre, on n'accorde des provifions qu'aux
f qfans de la maifon & aux V eu vès , q.uanq.
~l~ , <mt ~~s droits certaips 8ç li'luide~, & à \
p,es degrès utiles, & nullement aux autres Créan ~
çi~~s, ql1elq~e llÏp,otçqut;! & quelque p~éférence
qu ds ~y~nt a pretendre, & que lorfqu'après
l~ r~~gemen~ d~s Créan,cier~ ou après ~es op~
~lons tl [orVIent ~p Creanqer pour deranger
•
?rdr~ par ~es demandes en préference ou ' paç
Jllpot~qlle, l~ dl: obligé _,cren fa~re les, pour..
fu~ tes Jufqu~s a ·fin de caufe a [es fraIS ~ depens,
f~uf ~e s'en payer au degré qui lui fera donné '
ffl~S qu~jl lui (oit accordé des provifions,' pou;
{~~fQq @~ çe ~ ~o~rr~ ~'pt.~itit;r bçneficiairç
Cu,;
.
REMON"FRE
r
,
,
.
. J'lé1es Je Notoriçté.
30
rateur ad lues, ni contre le Créancier qu'il veut
faire r~trograder, quelque jouïffance qu'il ait eu
de la cho[e contentieu[e.
Le Suppliant ayant be[oin d'un Certificat de
Notorieté de cet ufage qu~ n'a jamais varié en
frovence, pour fervir à un procès qui a été porté
à un autre Parlement, il a recours à la Cour.
Le Certific~t a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parqu~t le 10. Novembre 1744Cha(J.1,~e Créancier . fournit les fraois de l'inftruétion particu.
lière concern~nt [a demande, & s' en rembourre conjointement
avec ce qui lui eft dû en principal & iotérêts. Quant aux frais
de l'infrruétion générale, par exemple, de l'inventaire, du Jugement d'ordre, des options, du rapport d'eftimation, &
'autres [embl~bles, c'eft l'héritier qui les fournit ou le Curateur
ad lites ~ ~ le rerp.bom[ement leur en eft donné au premier
degré de l'ordre. Réglementgénéral de 1678. tit. 3. art" 12. & 13.
Si après que le rangement ,d'ordre eft rendu, il [urvient quel.,.
que Créancier qui n'y avoit pas été placé, l'on fait une ad~
dition de rangement, & c'eft à ce même Créancier d'en [ourpir les frais, dont il [e rembourre, ainfi que de tous [es dé..,
pens au rang & degré qui lui eft ailigné.
Boniface tom. 5. liv. J. tit. 24. ch. 5. rapporte un Arrêt da
Il.. de Janvier , 1679. ql1Î jug'e a, qu'un Créancier ne pouvait
pas d~ma~der, pendant l'inftruétion de l'Inftance d'ordre, une
provifion cont're l'Hoirie ou l'hé~itier par inventaire.
ccx
XX.
.
"
'
Les contrats de Mariage pafJés dans les Païs
étrang~rs ont hipotéque en France.
UPPLIE humblement Dame Viél:oire Ma..
rianne de Savoye, Princdre Douairière de
S
Çarignan •
..,
"
1.1 - '
),
...
\
-\
~• .
.J
,"
.l •
.
�•
18er .~e Notorie:é.
•
DISANT, qu Il lUI Importe d obtenIr de Mr~.
les Gens du Roy un Certificat ' portant, que fuivant la J urifprudence confiante des Arrêts de
ce Parlement, les contrats de mariage paffés dans
les Païs étrangers ont hipotéque en France . du
jour de la paffation de l'aéte, tant pour la dot
que pour les avantages nuptiaux.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par . Mrr.les
Gens du Roi le '15 Novembre J745'
•
306
•
La queftion qui confifte à [çavoir , fi les contrats de mariag~
paffés dans les Païs étrangers ont hipotéqtte en Fran.ce, eft afies
_comroverfée. Mourgues [ur les Statuts pag. 3g 9. la dt[cute & rapporte des Arrêts pour & contre, & la regarde enfin comme
très-douteu[e.
De Cormis dans [es con[ultations tom. '1.. col. 12.62.. rappelle
les différentes opinions des Auteurs) fait mention ' d'nn A'rrêt
rendu en 1635. rapporté parmi ceux qui ont été imprimés à la
nn du fecond volume des œuvres de Duperier, & qui refufe
l'hipotéque, & de ceux qui ayant été rendus à l'occafion du
département des dettes des Communautés, accorderent cette
'm ême hipotéque. Il s'agiffoiç de tout autre contrat que de ceux
de mariage, mais ceux-ci méritent encore plus de tweur. De
Cormis panche pour l'hipotéque.
Aujourd'hui on ne doute plus qu'elle ne [oit acquife, ainû
qu'il eft attefré dans cet Aéte de Notorieté; Arrêt du u . de
Juin 171.9, au rapport de Mr. de Parade, en faveur de Jeanne. Ro[e Garcin, contre les Créanciers de fon Mari. Le contrat de
.: mari,age avait été paffé à Malthe. Autre Arrêt du mois de Juin
1730 au rapport de Mr. de Chenerilles, au [ujet d'un contrat de
mariage paffé en Suiffe. L'on peut même regarder la Déclaration
dt! 6. de Décembre 1707. comme contirmant cette maxime,
car il avoit été décidé par la; Déclaration du · Mois de Janvier
16.~9. art. nI. que les contrats & Jugemens paffés en des
Pals étrangers ne donnaient aucune hipotéque en France; & par
c~lle du 6 de Décembre 17(!J7. il efr dit, qu'ils ne donneront
htpotéque , s'ils n'ont été contrôlés & in{inués, dans les Blt~
reaux les plus prochains: ce qui fuppofe que l'hipotéque peut
être acquife par ces mêmes contrats affujettis feulement, comme
ceux qui font paffés dans le Royaume, à la formalité du cOiltrôle & de l'in{inuation.
~é1eS de No~orieté.
,.
3°7
D a~ll:urs la ~emme a une htpotéque légale du jour de la
b~nédléhon nuptiale i & Mr. de la Moignon qui dans fes Arrêtés
tir. de l' hipotéque. Art. 1. 5. établiffoit que les COntrats même ceux
d~ mariage, paffés dans ~es ~aïs étrang;r~, n~ donnoi~nt pas hipoteque en France, avolt ajouté que 1 htpoteque auroit lieu du
jour de la célébration du mariage.
., C'eft a~ffi fur. le fondement de cette .hipotéque légale que
1 on a toujours Jugé, que les {impIes articles de mariage fous
fignatur<;! privée d?nnent hil:0téque, tant pour la dot que pour
les avan~ages ,nuptiaux; J~nfpruden~e qui a été confirmée par
le Confetl, ou fut a~tàque un .Arret rendu en 1730. au rapport de Mr. le Con[elller de MOtffac. Von demanda les motifs
& la Req uêrè en caffation fut rejettée.
'
s
CCXXXI.
Formalités pour
•
~tre
reçu héritier par lnven ..
tatre~
UFPLIE humblement Dame Marie Louife
S
de Forbin de Janfon, Epoufe libre dans
fes aétions, quant à ~ fes biens paraphernaux, de
Mre. Charles de Lombatd de Montauroux, Confeiller en la Cour. . \
RHMONTR.E qu~elle eft en procès avec le fiell~ .
Marquis de Janfon fon Frère, au fujet d'un.Suplé- .'
ment de légitime qu'eUe a prétendu fur les bieris
de Mre. Jofephde Forbin de Janfon leur Père
~ommun, & qu'il a évoqué aux Requêtes de
l'Hôtel du Parlement de Paris en vertu du com"
mitimus attribué à la charge d'Archer des T oilles, tentes & pa villons des chaffes du Roi ,
dont il s'eft revêtu, pour la traduire hors du
reffort de la Cour; dans lequel procès ledit
•
�l OS
A61ej de No:tarieti. .
Sieur de Janfon par la feule levée qu'il a faite
~n 171.8. des Lettres 'Royaux, fans autre l'rocé..
dure ni formalité prefcrite en partie par le Ré ..
'
.
glement de la Cour du 16 Novemhre 1678 i
hien . que la . fucceŒon ait, été ouverte dans le
reffort de la Cour, .& confifie toute en biens
:titués en Provence. Or comme il eft de m:axi..
·me inviolable, que les procès évoqués doivent
être jugés Celon les ufages & loix du Pais" d'où
ils font évoqués, elle a intérêt de faire certi:Oel· ~ d'une manière autentique, des procé~ures in..
difpenfables dans ce Païs pour joùir du béné..
'-ce de la Loi par Inventaire. 1 0 • Que l'héritier
q ui veut .accepter une ~ucceffion par ' Inventaire
peut le faire dans le délai de 4. mois. ~ 0. Qu'il
doit à cet effet dans ledit tems lever des Let..
tres . au fceau adre:tTés 'au Jùge & dômidle du '
défunt. pour être reçû en cette qualité. 3 0 • Que
dans le même' rems de droit l'on eft oblige de
ïàire affig ner au moins .quelques-uns des Crean ..'
(:iers certains; que les Créanciers incertains [ont
,affignés à cri public d~hs lé , même délai, qu'ils
.p euvent en conféquence former leurs demandes,
<& que les Créanciers certains qui n'ont pas été
,affigoés0 fe pourvoient par ~equête d'interven.
tion. 4 . ' Que l'Inftance en réception. de béné.
:lice d'Inventaire une fois liée & entretenue, .
. dure jufql1'à ce qu'on faffe déchoir l'héritier. ~o.
Qu'après la fignification des Lettres de bénéfice
.d'Inventaire, nul Créancier ne peut procéder par
faille ., & que par les faiiie$ faites 'avant la fignifi ..
.
'ACles de Notoriâé.
J O,
cation, on accorde ta main levée, & le Créancier
fe pourvoit pardeva?t le Juge de F?rdre ; 6°. Qu.~
l'héritier, qui fe pretend appelle a quelque fidetcommis dans la fucceffion qu'il accepte ~ par Inventaire, (e regarde comme Cr~ancie~ du mo?tant
de fon E.deicommis " qu'il doIt le faIre OUVrIr .e n '
fa faveur ., & puis liquider ~ur la compofition ql1~il
en donne & fur les détraéHons & contefiations
' le plus a~den .Procu~eur. q?I. ~~u:. .
fournies par
au nom de la Maffe, & qUi reprefente l hOine..
7C)· Que des Lettres prifes en .Ch~ncéleri~ d~n~
on n'a fait nul ufage, & qUi n ont pOInt ete
fuivies d'affignation donnée aux, Créanciers dans
le tems de droit font regardées comme non ob. venues ~ & ne p;uvent faire jouïr du bén~ficede
, la ' Loi par Inventaire.
. .
. . Le Certificat a été expédié ,en conféquencepar
. Mrs. · du Parquet le 26 d'Oélobre 174 6 ..
L'héritier qui veut accepter une fucceŒon par I::lVen~aire 'da
. > ~, compter depuls
le
t-rois mais po.ùr 1:'
IaJre 1'1nventalI'e
d Tb le Jour
Si l'Inl'auverture de la fuccefiian, & 4::' Jour~ pafr d~ll , eder. 0 'ours
ventaire a été fait pendant les .trols, mOls> e, oad e 4 ) clcommence à caurir depuis . qu'il a eté acheve. r annance e
1667. tit. 7. art. I.
.
d' N
. é
CLXV
Va ez les ab[ervatians fur l'Aél:e e .aronet n.
•
Y
par rapport
a\ 1a nécefiité de prendre des Lettres en la Chan-,
célC~ieft au Juge
du Lieu où le défuilt . avoit fon domicile, Lque
les Lettres doivent être adreffées> & nan au Jug,e
leu
où les . biens fan~ fitués ; ainfi j~lgé pa~ A~rê\tu ~ dL~I~~~~~'l~;~ .
rapparté par Bomface tom. 5· ltv. 1 . tlt 4· . . . & facultés
n'eft praprement fa~t que paur les meu bl es, paplers
~.u
mabiliaires.
.
fi'
la praclamatian
De Connis tom. z.. cal. I~3 8. ?uuent que s éné~ales en:
des Créanciers certains> & ~ncertallls par affich~ g.
il cite
mut!
e a l" egal·d de's CréanClers
,
. '1'
connus & cerrams) &
•
•
�Aélu de Notorieté.
Aôles de Notorieté.
les définit. 17. ,-6 & 37· du Préfide.nt Faber. cod. Dejure delib.
Il'a éré ob[ervé fur l'Aél:e de Notorleeé n. C~X~V. qu'apr~s
l'héritier a éeé admis au bénéfice d'InventaIre, tl ne peue en
9u~ privé 1u'en vertu d'un Jugement de déchéance, fuivant nos
~fages ; & lur l'Aél:e de N otorie:é n. xxy~. que comparé aux autres Céanciers de la fucceffion, 11 eft obltge de former comm'eux
la demande de ce qui lui eft d û . , .
.
.
De Cormis tom. 2. col. 1437. eeabltt, (& ceCI fe rapporee
à la dernière partie de l'Aél:.e de Not?rie.té, ) que fi celui qui fe
qualifie héritier par Invent.alre, ,n~ J~{hfie pas de cette qu~li_
fication, & que l'InventaIre a eee faIt dans le rems d: droit ,
il demeure héritier pur & fimple. C'eft au1Ii ce que dit Faber.
cod. De jur. delib. déf. 8. & 13 .
étUmateurs des lieux où les' biens font fitués, fui ..
vant le Réglement de la Cour de J 67 2. titre
du procès exécutorial ; ce qui a encore lieu, lor[..
que le débiteur pour éviter frais, confent que le
Créancier fe paye par un feul Exploit fur les
biens faifts en vertu de clameur , fuivant le Ré..
.glement de 1678. fait pour les J urifdiél:ions
fubalternes titre 1.. de la Jurifdié1ion de la foumiffion ; à l'effet de quoi, &c.
3 10
-..
C ·C XXXIL
L'ufufruit des biens propres au Fils appartient
au Père .qui l'a en fa puiffance.
2. . Le Créancier pourfuivant des exécutions [ur
les biens de [on débiteur, efi obligé de Je faire
colloquer.
1.
,
UPPLIE humblement Mre. François de
Cafielane, Prévôt ,C ommendataire de l'E.
S
glife Notre·Dame de Chardavon~ au Bourg . la.
Baume lés Sifieron.
.
REMONTRE qûe dans up procès · pendant au .
Confeil, il a befoiu d'un Aéré -de Notorieté du
. Parquet, fur deux points obfervés dans cette
Province. 1 0 • .Que le Pète y jouït fa vie durant , .
par ufufruÏt des biens maternels & . autres - ave~'
nus à · fOD Fils . unique, & que _la proprieté .
:des- mêmes biens pa.ffe au Père àla mort de .'
fon Fils à Pexclufton des .parens ma te.rneIs. 2.° • . .
Que le Créancier efi obligé de fe 'c,oHoquer .
fut les biens de fon débiteur à !'efiimation des -
31 1
Le Certificat a été expédié en conféquence par
Mrs. du Parquet le 14 Mai 1748 .
L'ufufruic acquis au Père en vertu de fa puifi"ance paternelle~ affeéte généralement tous les biens du Fils non émancipé, foit qu'ils
foient venus de la Mère ou d'ailleurs. C'eft la décifion de la Loi
première & de la Loi dernière. cod. De bonis maternis > &
de la Loi 6. cod. de bonis qUte liberis , & , de "la Novelle u .
chap. 34. Cette régIe fquffre cependant quelques exceptions ;
car le Père n'a pas l'ufufruir du récule caftrenJe ou quaft caftrmJe, ni de ce qui a été donné a fon Fils à condition qu' il
n'auro,i t pas l'ufufr~it~ ni ~es biens. advenus à l'Enfant par fucceffion, legs, fidelcommls, donanon ou autrement, quandIele Père a refufé d'autorifer fon Fils pour les accepter. leg. 8.
cod. De bonis qUte liberis, ni de la part à laquelle le Fils a fuccédé
à fes Frères & Sœurs conjointement avec le Père qui en ce _cas
a fa portion virile.
CCXXXIII.
L'héritier par Inventaire fupporte les dépens der
-. Procès qu'il a pourfuivi fans le con[e~ teme~t
deS Créar;ciers.
.
·
S
la
.
UPPL~E . humblement
.
.
~re. Jofeph ~ai ..·
moud -de Franée, Confeiller du Ro! en
Cour,
Mre.
Jofeph Charles Bernard Ignace
.
.
/
1
�',; 1 l
,
Aeles de Notorieté.
de M.ilan Forbin-Chevalier, 'Marquis de la Ro.i
que, & Mre. Guillaume de C?aufri,d~, Cheva..lier Baron de .Tretz de cette VIne d AIX.
REMONTRE qu'ils ont un procès commun aU'
Parlement de Paris, contre le Sieur Marquis de
Simiane de cette Ville, agHrant en qualité d'hé..
ritier bénéficiaire des Sieurs Louis , Jean Antoine
& Jofeph Loüis des Porcelets ~ Seigneur de' Mail.
lane;,dans lequel procès il importe au,x Supplians
de rapporter un Certificat de Notoriete du Parquet
de la Cour, portant que l'héritier par Inventaire
qui foutient quelque contefiation contre aucun
des Créanciers de l'Hoirie, qui eft enfuite con...
damné aux dépens,eft tenu de payer lefdits dépens
en fon propre,Iorfqu'il n'a rapporté aucun confen..
tement des Créanciers pour [outenir le procès &
plaider, & qu'il ne refie dans . j'Hoirie bénéfi.
ciaIre qu'un feul Créancier, qui non-feulement ne
trouve pas dans l'Hoirie bénéficiaire de quoi fe
payer entièrement de fa creance, mais à qui l'hé..
l,itier en contefte encore le payement pour (e main..
tenir dans la poffeffion des biens qui peuvent rer..
ter,' ; ayant à ces fins recours à la Cour.
.
Le Certificat a été expédié en conféquence le
14 OCtobre 1748.
Voyez les Aétes de Notorieté n. LXXVIII. & LXXXI. & les
ob[ervations fur le premier.
FIN.
•
J
~ . .
.:
l'ABLE
•
A ,LPHABETIQUE
,
Des' Matières contenues dans cet Ouvrage. "
A.
A
Bus:, il y a abus dans les refcries du Pape, qlli ren..;.
.
dent au fiécle le Réligieux qui n'a pas réclamé de .
[es ,vœux daos ,les cinq ans. ,
pag. 9 [
) La Clau[e Jau{ Labus eft tOuJours fous-emendue dans les
Len res d'annexe obtenues pour l'exécUtion des expéditions
de la ' Cour de Rome, & de la Lég ation d'Avignon. 106
Accufè) condamné à des dépens doit ceoir Pri[on) ou refcer aux Arrêts de la Ville jufques à entier payement. 271
En eil:-~l de mêl.1il~, lor[qu'i! a été condamné au banniŒe.
271
ment.
Ac,Cjuifitions faLteS par la ,femme pendant le mariage, &
l'année du de~iil, font cenrées 11avoir été des biens du
Mad. '
S9
ARes reçus .par les Notaires hors du difiriét de leur établ iLfecnent fOnt nuls.
[
A moins qu'il n'y eut 'point de Notaire établi dans le Lieu
où ils ont infl:rumenté.
3
O~ ,que le N Graire fût abfenr.
ibid.
Reçus par un Notaire fur feuille volante ne donnent hipotéque que du jour de l'enregîtremenr.
17 0
ACtes pa(fés par un MîneQr fans affifl:ance de Curateur) [om
nuls, s'ils ne [ont à [on profit.
20)
ARion révocatoire dl: accordée dans les l nilances d'ordre
aux Créanciers antérieurs pour répéter les pJyemef1s faits
aux Créanciers pofiérieurs.
26. 253
Sa durée efi de 30 ans.
57
Aél:ioDS pour les biens "& droits dotaux rélident en la per202
fonne du Mari.
Pour les biens par~~henaux) ~n la. perfonne de la Femme.".
,
,
Annexe -en quoi confifie le droit d'annexe.
....,
a
3~ ·227
20).
1.
r7
�',; 1 l
,
Aeles de Notorieté.
de M.ilan Forbin-Chevalier, 'Marquis de la Ro.i
que, & Mre. Guillaume de C?aufri,d~, Cheva..lier Baron de .Tretz de cette VIne d AIX.
REMONTRE qu'ils ont un procès commun aU'
Parlement de Paris, contre le Sieur Marquis de
Simiane de cette Ville, agHrant en qualité d'hé..
ritier bénéficiaire des Sieurs Louis , Jean Antoine
& Jofeph Loüis des Porcelets ~ Seigneur de' Mail.
lane;,dans lequel procès il importe au,x Supplians
de rapporter un Certificat de Notoriete du Parquet
de la Cour, portant que l'héritier par Inventaire
qui foutient quelque contefiation contre aucun
des Créanciers de l'Hoirie, qui eft enfuite con...
damné aux dépens,eft tenu de payer lefdits dépens
en fon propre,Iorfqu'il n'a rapporté aucun confen..
tement des Créanciers pour [outenir le procès &
plaider, & qu'il ne refie dans . j'Hoirie bénéfi.
ciaIre qu'un feul Créancier, qui non-feulement ne
trouve pas dans l'Hoirie bénéficiaire de quoi fe
payer entièrement de fa creance, mais à qui l'hé..
l,itier en contefte encore le payement pour (e main..
tenir dans la poffeffion des biens qui peuvent rer..
ter,' ; ayant à ces fins recours à la Cour.
.
Le Certificat a été expédié en conféquence le
14 OCtobre 1748.
Voyez les Aétes de Notorieté n. LXXVIII. & LXXXI. & les
ob[ervations fur le premier.
FIN.
•
J
~ . .
.:
l'ABLE
•
A ,LPHABETIQUE
,
Des' Matières contenues dans cet Ouvrage. "
A.
A
Bus:, il y a abus dans les refcries du Pape, qlli ren..;.
.
dent au fiécle le Réligieux qui n'a pas réclamé de .
[es ,vœux daos ,les cinq ans. ,
pag. 9 [
) La Clau[e Jau{ Labus eft tOuJours fous-emendue dans les
Len res d'annexe obtenues pour l'exécUtion des expéditions
de la ' Cour de Rome, & de la Lég ation d'Avignon. 106
Accufè) condamné à des dépens doit ceoir Pri[on) ou refcer aux Arrêts de la Ville jufques à entier payement. 271
En eil:-~l de mêl.1il~, lor[qu'i! a été condamné au banniŒe.
271
ment.
Ac,Cjuifitions faLteS par la ,femme pendant le mariage, &
l'année du de~iil, font cenrées 11avoir été des biens du
Mad. '
S9
ARes reçus .par les Notaires hors du difiriét de leur établ iLfecnent fOnt nuls.
[
A moins qu'il n'y eut 'point de Notaire établi dans le Lieu
où ils ont infl:rumenté.
3
O~ ,que le N Graire fût abfenr.
ibid.
Reçus par un Notaire fur feuille volante ne donnent hipotéque que du jour de l'enregîtremenr.
17 0
ACtes pa(fés par un MîneQr fans affifl:ance de Curateur) [om
nuls, s'ils ne [ont à [on profit.
20)
ARion révocatoire dl: accordée dans les l nilances d'ordre
aux Créanciers antérieurs pour répéter les pJyemef1s faits
aux Créanciers pofiérieurs.
26. 253
Sa durée efi de 30 ans.
57
Aél:ioDS pour les biens "& droits dotaux rélident en la per202
fonne du Mari.
Pour les biens par~~henaux) ~n la. perfonne de la Femme.".
,
,
Annexe -en quoi confifie le droit d'annexe.
....,
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3~ ·227
20).
1.
r7
�..
lLJ
TABLE
les dacres pour l'impétration des bènéfices n'y (ont:
'lI
fujecces.
.
d·
M·
. 7
Alié1tation du fonds dotal eft l11ter He au art) qUi peue
lui-wême en réclamer;
,
.,
' 101
I"
atl·ons faites dans 1 an ou furVlent lInfiance d ordre
A. den
, .
M tr. d b'
68
doivent être recomblees dans la . a;lc. e~ tens.
1 .
Appet des Sentences arbitrales eft porte dlreétement au Par"
4· 6 6
1emenL.
Eil reçu pendant 30 ans.
. . 2 7
En caufe [d'appel on peut former des demandes InCIdentes.
r.
es n111p
. •
'
247
Dans les Infrances d'ordre l'appel ne fufpehd l'in.firuél:i~n
. & exécution que par rappof.t au degre auquel 11 a crau.
.
137. 146• 26 7
Arbitres ne . peuvent dref!"er des Jugemens ou tran[aétions fUJ
le blanc feing des Parties.
S
Arrêt d'expédient ne peUt erre at,taque par. ce~~ qUI y
om été parties que p~r la voye, de la Requete clvIle.2SI
. D'Exploit ne peuvent erre donnes par ' ~ne ~our dan.s les
cau[es où le mini fière d'Avocat eft ne~eifalre, les Jours
d'Audience publique pour une autre Cour.
190
Quand l'Arrêt a été re':ldu par d~faUt, on donn~ ~our l'oppoficion un délai) . futV~nt l~ dlfiance du dom.clle. 2L~
AjJignation donnée aux CreancIers pour former leur ~em,a~de
dans une Inftance d'ordre, ouvre le cours des Interets.
A
,
.
"-
Le Bénéficier, qui après avoir refigne'
• ê . , 11J
en
cxer
·
"
ma 1adle, exerce le regres n'a pas bel(' d mIte de
provifions.
,
OIn e nouvelles
Bénéfice d' lnvent.ire; forme d'y procéder. 89
161. Ig6. 218. Ils
• 157. l. o.
Formalités nécelfaires pour y être admis • .
Les Letcres de Çhancé}erie y [Ont néceifaires.
A quel Juge dOivent ~[te adreff"ées.
Il empêche la confufion des droits.
Voyez héritier par Tnventairt~
Blancs jèings fone prohibés.
. S6
Bois, la coupe dei bais de haute fUtaye, eft mire au
rang des déteriorarions.
134, l'p.
1;8
c.
•
.
2S
Aux Créanciers certains & incertains par affiches) ne fuffi~
par rapport aux certains) & c~nnu$.
~09
Autorifation du Mari n'dt néce(faue, par rapport. aux bleI1'S
, paraphernaux.
..
, 34
Du Père, pour la donaci~n à caure de mon: faite .par 1 En ..
fant qui eft {DUS fa pUl!fance, ne le rend pas lncapable
1°4
d'eu recuëillir l'effet.
B.
DES . 1\1 A T 1 E RES
.
Enéfice , la provifion ~ccordée f~r un~. démiffion p~re
'& fimple, quoique la Procuratlon fut ('o.ur une reft ..
. gnation in favorerr;, eft valable.
" 100
B
L'ordinaire, Dl le Lega~ ne peuvent ,admettre les reftgn a..
tions in favorem.
.
10~
La datte qu jOl1r dl la feule utile dans· les provlfions. . 24
en~ blé doit être . payé, en blé le plus beau qui
C .Enf
folt cru dans,le ~errolr, ou ce même Cens ea établi •
'. .
.
·a:'
nluerence
·'
,
21~
qu '1 "
y la 'a c
~alre a cet egard entre le Cens ac.. taché. à un~ dtreéte feodale , .~ c~lui qui l'dl: à une direéte ~mpofee fur un fonds OrIginairement allodial. 220
Collo~atton eH: , la . voye par laquelle on confomme les exé~UtlOnS fur les .lmmeubles du dé~iteur. . 9. 175, 310 .
Falte pro plus debtto eft feulement [uJette au retranchement.
.
'1' "
"~CO
3[.9 1
. A motns qu e le n eut elie r31[e de l'aucotité de la Jurifdié!:ioa des foumiffions.
\
ibid.
L'aéb~n pour en den:andèr !a ~alfation dure 30 ans. 5z
' Commiffion des OffiCIers ordInaIres, & fub-rogés doit' êcre
. enregîrée . avant qu'ils ,commenc~nt cl procéde:.
184
, SI l~ commlffion .dol!l~e a un ~agIfl:rae le ~OU~~tr de proce.der ~~r les ~leux Jufques a Juger;nem defiomf) il peut
fane
. Imfiruéhon .du procès par recol'emenc & c011fron_
tatIon.
9I
Communauté!, la prefcription des aétions récifDires a l:eu
à leur égard après dix ans.
.
36
Compenfation n'a pas liclii dans les Inftances d'ordre au
préj udice des Créanciers antérieurs.
123. l z6
Compromis , on ne peut être forcé à un fecond, qu and le
premier à eu fon effet.
4
Conjignations réelles du prix des immeubles vendus dans les
-a
1.
•
�•
IV
TABLE
•
lnitances d'ordre n'onr; lieu ep Provence.
242
Contrainte par cor~s ~ ,p~ononcee contre le défUnt n'eft
200
exécutée comre 1 hevltler.
Contrats, réprouvés pat le droit public font refcmdés même
,
35
après les dix ans.
Contumace '1 le condamné par Arrêt rendu 1 pa.r Contumace
ie repréfencam dl: renvoyé au premier Juge, à moins
qu'il n'y ait eu des carrees condamnés concradia.oire~
ment.
211
Créanciers, dans les Inftances d'ordre, ceux qui Ont des
priviléges ou préférences' font les premiers; après viennent 1es hipotéquaires.
IlQ
Ch~rog~aph~ires, fon~ payés en concours entr'eux. . ib~d.
CreancIer blpOteqU3.lre peut fe payer fur le gage qUl lUI a
été remis par le débiteur. Le chirographaire ' ne le peut.
•
"
•
','
110
Hipotéql.1airene ,peuvent être contraims de ~onfentir à un
16 9
rangement arbItraI
Ne font liés par les accords des autres.
170
Créanciers peuvent demander la féparation de biens. 1I9
Créancier hipotéquaire perdant à deux aétions ; celle du
droit d'offrir, & celle de regrès.
228
Criùs, & décret, n'ont lieu en Provence. 9. 88. 152. 1~
'Curateur, aux Aétes, & ad lites eil; choifi par le Mi-:nellr lui- même.
204
Ne peut être donné, malgré le Mineur, fi ce n'eft dans
les procès.
10\
On ne lui en donne aucun, dans les procès criminels. ibid.
Curateur n'eU: refponfable des éV,énemens des Aét~s auxquels
il a alIifté.
'
20S
L'ailiftance du Curateur n'interdit pas) en cas de lezion,
la refritution au Mineur.
261
D.
DES MATIERES '
pe~t exercer le rachat dans l'an.
/Decret. Voyez Criées.
,
"
V
19S
Effets qu'Gpére le décret par lequel il J eft cl
"
!-tequête fora mijè au Sac pour "
orr ~nne q~\me
J/ugea~t le procès.
"
y et,t e lai: drOit ~n
DenonCIateur doie s'infcrire da l
'
S4 & [UIV.
~r. le Procureur Général. ns e regure du Sübfticut de
. 140
DOl tonner
d
une caution.
i~id.
Ne, peut pas agir ~ pourfuiv1'Ie en fon nom.
Depens J •. ne produlfent pas des intérêts:i quoique ta~~
Direéte
ffi'd'
8.105. 12 4
Elle n' . eo a e, Pl? e e~ ,avec jurifdiél:ion ~:fi. noble. 7& '
Il em:a cepen~ant nen. de .commu~ aV,ec la,.. jurifdiétion. 13
y D~volr des. Dueéles parucul1ères dans le difiriJ
une 1r~éte uOlverfelle.
"
"'
'b 'd
Quel}es ~om les préfomptions qui en ro~rièr~ ' de Di~~h~
umverlelle
fuppléent
a.u de'faut d'un tItre
:, ~ conih!UClf.
"
Elle
'fc
.,
2~~
auwn e c.elul a qUi ~!le.appartient à.. e~~g~( ,d~s o(.fef•
feuri, d;s I!?t:eétes partl,culIères) qu'ils juftifient q~'eIJes
,?nt ete Jegmm~rnent etablies.
'
J
L In~erverfion [~C1C~, de la poffdIion n'a lieu que pOG!' l~~
Dlreétes pamcuheres. '
" , . 166. , lr"'ll
Voyez./nterverfion.
" c."."
. , ,I~
Donatlon
de furvie ,Con)OllUS,
entre} ..
r
'l
~. \,
. ',
,,
!tJ 'panaae en por-"lon",
v1rlles~
, ,
"';/ ~ ~ 6 :... ,
~ , ~~
Do'
4°
natlo~s encre M an"& femme ne valent que ' C'0rI'lme
dOnatIons à caufe de. mOrt.
. ':
_r
D
. ,
.
S9
onatlon a caufe de mor~ falte par le Fils de famille .ayec
. !e conrent~~e~t 8< a_u[onf~tion du P~re eft valable. , 1 °4
FaIte. au, pr~J.udlce de réS · Enfans [erole nul1~.
ibid.
Voyez Legmme.
' "
'.
.,
Dot" la Fefllme a pour fa dot, en défaut de biens liQ~rs
htpotéque fur les- biens' f\:1bfiitués. - ~ .. i
-Voyez Hipotéque.
,
. .
.
L'o~ prend fur ~es mêqle-s biens une dot de 'gnce pour les
FIlles ~u. greve.
',.
ibzd. 174
On 'ne dlihngue pas en Cette matière, !es fid~icomrnis faies
par . l~s, afc~ndans, de ceux de's coUatér.aux
46. 49
Ce pnvllege s exerce dans cous les degrés du fideicornrhis.
. 46• SO
S'il y a p'lu'6.eurs fideicom}.Ilis, 'l'on commence par celui
, du Père.
·
i'
,..,
f,(' d l
J,
45
D
ment qu'il fait au Mari.
Il. ne l'eft pas
par la feule prefcription.
Ebiteur d'une famme dotale ell: liberé par le payeirrévoc~blement
12
ib~d.
N 1 par la compenfatlon.
ibId.
Débir:eur dom les biens font mis en générale difiribution,
perd l'exercice de fes aétions. '
1 87
Débiteur qui a foufferc une .collocation fur f<~s immeubles
a3
•
\
�v·
DES MAT 1 E RES..
T A BLE
dot des -Filles du grevé efi reglé~ à
la légitime. 46
~'eft coofiittree ,en dot to~s fe~ biens pré[ens, & Il venu) tout ce qu elle acqulen pendant le
mariage eft dotal.
Si
Voyez Légitime.
'
Droit d'offrir J n'dt accordé qu'aux Créanciers hipotéquaires.
21
. d·'
r' d
9
CelUI qUi en lOUifre l"exerCIce
Olt erre rem bourle
e toUt
.
r.
1\
ce qui lui étoit dû.
229
Ce droit eft pre[crit dans dix ans ~ vis.à.vis du tiers acquere ur , mais feulement après jO ans à l'égard du Créan.
, cier colloqué.
,
'
" . ibid.
Droit de fuite. Délibération dè la: Chambre du Commerce
de la Ville de Matfe'ille qui régIe l'exercice de ce droit.
r..
r . . . bl '
.
,. ! 44
.
.
Droiu SelgneUrttlux, font ImprelCnptl eS, tant qll li n'y
a eu de la-- part des redevables que ce!facion de paye-,
166
ment.
'
Voyez indemnité."'-.
E.
le re~~s. . .
.
- ,"
ibid.
En maClere cr:.mmeUe , 11 .faut qu il y ait un Jugement qui
~rdonn~ qu 11s Feront mIS au. Greffe.
240
DOlven.t e,tre fignes .par }e~ PartIes) ou par un Procureur
mUnl d un pouVOIr fpeclal.
I6
Peuvent être révoqués, tant qu'ils n'ont pas été acceptés.
E
. "
, .
ibid.
xper~s, qUl ont procede au prem1er rapport ne fOnt ap_
pelles au [econd..
202
Peuvent être al;ltorifés par le Juge à entendre des témoins
. & à rédiger leurs dépofitions.
29i
Quand il s'agit d'opérations, ou déclarations rélatives à.
le~r commiffion , _qui ne s'exp~ique pas cependant fur ce
. pOlO.t, on leur d~nne une amphadon de pouvoir!
299
Extrattr, des procedurt:i) ne (one fignés que par le Grefner de la Jurifdiétion.
18)
,
F.
,
'
Emme., a fon recours contre fon Mari, pour les droies
dotaux c?nnus,q?"}~ a laHfé perd~e par fa négligence. 12
Le recours IU1 en denie contre les tlers po!fc(fcurs des biens qui 1étoient hipocéqués à fa dot.
' .. .
ibid.
Elle recouvre l'exercice des aétions concernant la-dot par
/3. 27 '
la fépara:tion de biens. ' - Ei)e a la libre difpofidon des biens qui ne font pas doraux.
34,. 227
Si elle l'eut répéter les fruits de ces biens, après les avoir>
.lai(fé prendre par le Mari.
34 ,
FIdeicommis, doit êrre ouvert & apnré, .avant que celui
qui le recuëiHe puiife attaquer les tiers po{fe{feurs des '
biens.
'
"
. ' 64
Voyez Hét·itier. Subfiitution.
Filte eft exclue, en Provence a de la fùcceffion ab intefiat
par l'exifience des tnâles.
Voyez Statuts.
Fils de famille neopeut tcfter, même avec le confememenc
10~
de [on Père.
Il le peut quant au pécule) cafirenft • 'lift quafi cafir~nfe·
tbzd.
F
'Edit des Mère!, révoqué.
~
19 1
EmancipatiQn. J.I yen a de deux/ones.
104· 279
VExprelfe doitêcre faite par Aéte public, &. de,vant.le
"Juge.
_ _
'
ibId.
Fàite par un Seigneur devant le Jl:lge de fa Terr!! eft b9nne.
,
/l
S'ils ne font pas acceptés, les dépens font adjugés , depuis
'Expédiens, acceptés font mis au Greffe.
L!Quand la Fe,mme
•
v·~
10 4
-Le Père ne peut la faire par P-rocureur; mais il n,'eft pas
, néceffaire que (le Fils foit pré[em.
J;
ibid.
l'émancipation tacite s'opérê par la [éparation-d'habitation
/
lOS
pendant dix ans. .
,Elle a un effet retroaétif au Premier jour de la féparation.
A ••
'b"d •
h"
, ,
Il faUt que la féparat~on ait ~[é volontaJre.
10)
L'h.abilitat~on du Fils n'cft pas un obfiacle à l'émancipaHon tacite.
ibid.
Emancipa:ion ne peut être faite ,pour un feul Aéte.
1 S9
Enfans mIS dans la condition) même reci9ublée) ne [ont
pas appellés à recuëillir la {ubftitution.
2H A moins qu'il n'y ait des conjeétures pre(fanres.
ibid.
~uel1es (ont ,es , conjeétures , & s'il en fam plufieurs ~ 22)
-'
a4
�...
T A BLE
Frai; de la dernière malad.le , & des f un.eral.'Il es de la femme~
- r
lÙm reIl1bourfés au Man en
, cas
, ,, cie refheuClon de la dore
6 21)
6
F ruit" ne produifem de~ Imere c s . ,
7 •1 S
D biens dotaux appartiennent au Man.
Ig9. 21 ~
I l e~e peu,t . en être .pri vé par cies pour[uites 0ll exécution~
, pqur delle comnl1S par la Femme.
\
2~6
VIlJ
.
G.
G
Ains nuptiaux) (om pris fur les biens fub.fiitués en
détàm: de biens libres .
174
Grains commem on , éval
. ue, les grains ~ dans les rapporc~
d'eihmation , Oll hqUldatlon.
181
, "
H.
de la fucçeffion , les dettes paffives remifes, ou prefcrices.
,rJ ' . . ,
\
l'
r , . 16)
:p,~rttter par nventqzre ne peut vencl.re .lans encheres) &
fans le confentement des Créanciers.
92
.,-11 jOllÏt des biens, à la charge d'en rendre COmpte.
89
Il ne peut payer des Créanciers au préjudice des a'l.lCres.
après un ~ ugell,1enc d'ordre.
,
2 S)
Il ne fupporce les dép,ens des proc~s qu'autant qu'il a pourfuivi [àns le confeQ.tement & participation des Créanciers.
,
II S. 120. 302. ,S II
Il ne peut fe payer~ de ce qui lui eft dû qu'après avoir
rendu compte.
127, 2ÔS
Il contraéte une -hipotéque depuis le jour du J~gemem qui
13 2
lui a déféré cette qualité.
I I peut faire procéder pendant 30 ans àl'Jnv.entaire, ri!
n'a été déchû.
laI
J.,a prefcription ne court pas en fa faveur, ni contre lui
pendant la durée de l',Jnftance de bénéfice d'Inventaire.
41. zoo
Il n'eft ,proprement que gardien.
'
2~I
Il profite des remifes obtenues des Créanciers.
290
Il doit vis-à-vis des cohéritiers rapporter fa d0na·tion. 4 1
I l ne doiç pas le lods) pour les dIfférences opeions qu'if
fair.
130
FormaEtés qu'il y a à remplir pour être reçu héritier 'par
Inventaire.
307
Hipotéque; deux aétes ayant . été reçus le même jour ~
. fa~s t xpreŒon de l 'heure ~ l'ordre de l'écritUre régIe l'hi..
, po(équ ~ .
. ,
.1 ro
Si les deux Aétes ont, é~é reçus par deux dlfferens Notalres~
, il\ Y a concours d'hipo[éques~ ,
110
~iporéque régIe l'ordre des CreancIers dans les Inftances
générales~
"
",
168
Les contrats de manage paiTes dans les Pais etrangers ont
hipotéque en ~r~nce.
"
, 30)
flipocéque fubi1dlatre de la dor [ur le~ biens [ub!l:ltUes. 4 S
Si elle eIl: auffi donnée pour la donatlon de [urvle. 46• 47
Pour la penfion viagère.
4 6• 49
Pour les intérêts de la dor.
48
Elle "peur être exercée même par un~ [econ~e Femme. 50
Quoiqu'il y ait des ' Enfans du premier manage.
SI
Les Créanciers de la Femme peuvent l'exercer.
Sr
J
Abilitation , ce que c'cft.
l4,8. 2 ~ z
Ell e' ne doilDe pas le droit de refler!
149
ii n 'dt pas néce{faire de la faire ,devant le Juge.
21 l
Ell e peut être retrainte à cenalps Aétes ou genr~s ,de
1'l égoce.
·
' "
.' ,tb,d ~
,Elle prive ~e Pçre q~ P~[ufcuit des biens, acquis dans Je
mê'l'Ile négoce ~
,
,
, '.,
~ 13
N e permer pas 'ail' Fils de recouru au Macedop~,en p~ur
les obligation~ gu 'il a contraétées. ,
, . . ) tbt1,o
H éritier pur & {impIe, p'dt founl1s par 1 adltlOn qu a
.- -une ' aétion pe r[onnelle ~
13 ~
Il eft faifi de plein droit.
243, 249' 292. 301
11 peuc re prendre les l'ourfuÏt:es des pro, ~s du défunt. i86
EJérjrier fideicomm iffâire n'eft faifi de plein droit!
94
prend de la main de l'héritier grevé. , '
95
Ii ne peut attaquer par tierce oppofition ~es 4rrêts ,rendus
COntre l'héritier grevé.
p ~
Il a hi potéque ', du jour du d6,cçs du ,Teftateur, Jur les
-. biens de l'héritier grevé) pour les dé cériorations.
1B
I l 'ne p~ut atc ac]uer 'les dtr$ po(feiTeurs des biens fubftitués~
. qu'a près avoir- faie ouv rir & lfquider le fideicommis. 64
!:#rftirr g 1'ev # · profit~ de la -pre[cdpdoll ~ornm€ncëe &
a~comp'l ie pencfap~ fa joüiffance!
'
13 8
Il peut [ranfiger!
.
2)6. 261 .
Le ca~'- de la' reihrurion du 6deicommis arrivant-) il dé~
"-, H~!~ ~ é~ i':l~ lu~ ~~'?!~ ~Q ~ ce ~u'i~ a r~ré ~ ~a d~ch~rg~
H
•
It.
i~
DES MAT I E RES.
,
,
•
�TABL 'E\
x
La Femme doit, avant que de l'exercer, difcuter les blcms
aliénés.
.,
'c' bl'
'B
pas
pour
fa
dot
une
hlpoteque
prelera
e
a
ceUe
Ull
'a
.a:;. en
.
,.
6
des Créanciers anteneurs:
.,
0
Les fimples articles de manage donnent hlpOteque. 61. 106
I.
Nd~mnité. En quoi confifie en ~rovence, le droit d'in.
1
demnité dû par' les gens de malO·morte.
,
70
Se paye . fuivaot la valeur aétuelle des fonds, a chaque·
,
,,
71
echuœ.
.,.,
fi .
Il n'y a que les arrerages qUI fOlent fUJets a la pre cnp. tion.
. 71• 19.7
A , moins qu'il n'y ait eu une. dénégation, bu que le Seigneur ait reçu une reconnoltfance , ,fans protefter de ce
droit, & laille pa{[er 100 ans f:ans le deman~et:.
1 ~7
La main-morte en .efr exempte, fi elle a acquIS du Seigneur· l u i - m ê m e . " .
71
, Les intérêts n'en fone dus que depuIs la demand~.
29 8
lnfmuation : N'eft pas néceifa~re po~r les donations dans
les comrats de mariage en hgne d~r.e~e.
. S8
Ni pour les donations de cho[es mobLli.alreS , quand 11 y. a
. tradition réelle, ou Ibr[qu'elles n'excédent pas 1000 Üv.
58.
1 S3
DéfaUt d'infinuatÏon peut être oppofé à la Femme [oit com~
tnunè en biens, ou féparée.
1B
Sauf fan recours, par rapport aux biens d~[a~x.
ibid.
lnflance. Perimée n'dl: 'Obilacle à la pre[cnptlon.
1::>
Inflancer générales attirent les particulières.
137
Ne peuvenc être évoquées..
.
180
Mettent les biens fous la maln de la Juftlce.
200
On n'y adju ge pas des provifions aux Créanciers, auttes
que la Femme '& les Enfans.
. '
,
3°4Aux dépens de qui [e fom les pourfuices.
30 }
Forme d'y procéder. 89. 157. 160. 161. 186. 118. 23 S'
Intérêts, ne peuvent être ftipulés pour prêt.
3)
Ils [Ont dûs fans fiipulation pour p'rix de fond~ ~endu. 4
Indûmen t payés [Ont imputés fur la fomme prmcwale • S
On n'dl: pas reçu à prouver par témoins le payement
indû des intérêts.
.
)
Ni à faire répondre fur faitS & articles concerna.nt ce '
DES MATI ER E S.
:lJ•
ibi4.
payement.
Ils ne fOClt dûs pour des dépens.
8
De la légitin;e, font ?~s. fans demande.
S4
Du legs excedant la legmme, ne font dûs, fans demande
. qu'à concurrence de la legitime.
De la légitime, ou portion de légitime qui fe prend par
retranchement fur les donations inofficieufes, ne font
dûs que depuis la demande. , . .
, "
. '
SS
Courent auffi en faveur des hermers du legltlmaue. ibid.
Intérêts même des fommes qui n'en produifoiene pas, courene 'du jour où l'on a été affigné dans . une Inilance
d'ordre.
20. 2S. 179
Les intérêts ne peUVent excéder le double.
37. 109
A moins qu'il n'y ait eu tergiverfatÎon.
38. 17 z
Ou qu'il ne foit quefrion d'une fomme dûe par une Corn.
munauté..
ibid.
D'une légitime ou fupplément.
3'9' 138. 161
D'une fomme dûe entre Marchands.
ibid.
D'une fomme dotale que le Mari n'a pû exiger fans donner caution.
ibid.
Ils ne font pas dûs au-delà du double du reliqua d' un
compte tutelaire.
J9
' Ni du prix d'une vente.
3~
Ma.is s'ils 'one été payés ne peuvent être répétés.
38
De quels cens ou rédevances font d.LÎs.
77. 300 30[
Som dûs des rentes de$ biens ruraux, & des loyers des
MaiCons.
'
,
77· 13 2. 16 1
En quel cas, ils tont dûs des deniers pupillaires procédant
d'intérêts.
71,
Les intérêts d'intérêts font dûs à la caudon qui a paye
p'our le principal obligé.
,
ibid.
Au ce1lionnaire qui revient fur le cedant fa-ute de p~rement.
'
tbld.
A celui qui en vertu d'UA Mandat, ou pour éviter des
exécutions paye l0U'r. le .d~biteur .. '"
. ,
77
Comment doivem erre l1quldes les InteretS adjuges avant
l'Edit de réduétion.
.
87
Dettes à jour n'en produifent que . depUIS la de~ande. ~09
Ne font dûs que depuis la .demande aux CreanCIers demandant la féparation des bIens.
.
' 11-8
De la dot confiftanc en argent i. & q~l doit êcre rendue
par le Mari ne commenoent a counr qu'après l'an du
SS
�••
lI}
DES MAT 1 E' RES.
TABLE
de(iif •
IZ 1 • 216
SOnt dûs 'à l'héritier de la Femme après ce tems, fans
demande.
~ 22
Si ladoe écoit encore dûe au Mari;, les intérêts ne lui
[om pas dûs.
' 1 22
lnterverfion. Il y en a de deux fortes.
~,' 1'6 6
Comment s'opère la tacite. ,
ibid.
En 1na tière de Direéte univerfelle, la eadre n'a lieu. 166. 172
lnve,ntaire. Peodant la durée de l'lnftance de bénéfice
~'Invent~ire;, les Créanciers ne peuvent faire ' p'ro~éder
a des {allies.
'
, 66
Fait par. l'héri~ier grevé fere au fubfiitué.
.
, 18l
Juge qUI proced'ant dans une Int1:ance d'ordre {e trollve
~ufpe'a: pour connaître d'une demande ri'abfti~nc q~'à cet
'egard.
136~ 1 St
JU'ge du, principal connoic de faccelfoire.
2IO
,.ug~men.f fervent de titre dans les lnftances d'ordre. '19. 66 .7 1
, -,Ren"dus cancre l'héritier grevé naifent aù fubftirué.
H7
D'o,rdre ; font ce1'lfés en renfermer autant qu'il y a de chefs
. dHférens.
13 6
Rendus contre ,le defum font' exécueoues COntre l'héritier,
[ans q~ 'on le falfe ordonner.
199. 2 z(ij
xiii
.Lo;ts
& !rézain. Ce qu'?n doit entendre par ces e,cpreffioos. (j.
N eft ~ll pour les dona[~ons univ~rfell~s.
1~
EU du pour les d~nat1~ns par;lculieres.
3l
R;çu p~r le Fern~ter.n opere 1 exclufi:lO .du recrait_
9~
N eil; du pou.r , les mfhq,ltlons & fubftttunons.
III
Pour les legs eft dû à co'ncurrence de la dette que le lé, ,gatair; eft ?b!i~~ de payer. . (
III
N eft d II par l hemler par InventaIre, pour fes options. 13a.
Efi: dû fi le ,Fils héritier a repudié.
_ibid.
Eft dû pour couppe d'arbres de haute fueaye.
13"
Efi u,? fruit de la direéte.,
.
•
, 1l ~
Eft dt; da,os ~ous les c~s. ou le. r~tralt peut erre exercé. Il S
Eft d'u , quolque le deblteur aIt Intenté le rachat fiatutaire
1 lnais il n'en eft pas dû un fecond.
I~
1
1
M. '
1
l
'
•
'
'
,
L.
Eg~time ; de gl'ace efr accordée fur les biens fubfii-
L
eues.
"
freduie intérêts, fans demande.
45, 16
54
N'eft pri[~ que fur le~ biens exifrans lors du décès. ' 61
Pour. la regler, on fale entrer dans la ma(fe les donations
62
fanes aux Enfans, & aux étrangers.
<?n n'y comprend pas 1.=s dotations féligieufes.
• ' 62
Se pr.end par retranchement fùr les donations J & do,t'inofhCle,ufes.
62
Eft pn~~ fur, I~ ré[er~e ~aite par le donaçeur.
,14 Z
,J..egs. ,5 11 d.ott etr; rep~dlé, quand on demande la légitime. 14
SIle Iega~alre apres aVOIr opté pour la légitime peur varier. ib.
AcCeptatIOn ?~ legs n'eft obftacle à.la demande enfupplé,men~ de !egICll1:e.
.
.
,
1 ~8
Lega(alre n eff: fal-fi de pleIn droIt.
208. 3
0r
Le~lret. Quelles fOnt les Lettres-Parentes qui nt' peuvenr:
eCf~ enregîcrées fans avoir appellé lesProcureurs du Païs.280
..
.
M
a
Ari qui par fa négligence laüfe perdre les droits
11 ~
dotaux en eft refponfable.
moins qu'il ne s'agiffe d'un draie inconnu.
1j
A le rembourfement des impenles faites dans léS biens dotaux. ,
,
34
Son autori[ation n~efi pas nécelfaire pour les biens parapher34
naux.
S'il ef{ comptable deS fruies, de tes biens, lorfqu'il en a
joüi.
' 34Peue feul exercer les aétions concernant les biens dotaux. laZ
Ne peU1t rendre déterieure la dot.
ibid.
Peut faire annuller la 'vente, qu'il a lui même faite) du
1.02
fans dotal.
Il n'di: fournis à aucune garantie envers l'acheteur, s'il
a déclaré le fonds dotal.
ibid.
Peue échanger le fonds dotal.
ibid.
Peut cra'nfiger ,fur la dot.
1 °J
Monitoire. S'il peut être accordé) en matière civile. 99
N.
Jef. Les Habicans du Com~é de Nice peuvent: polféder
, des bénéfices en France.
26 2
Nobles,. Biens' ne peuvent être poLfedés fans panicip:ltio n à
la Jufiice.
78 • 26<f
N
,
,
�•
XIV
Notaire.;,
TABLE
n~ peuvent infirumenter hors de leur difirid.
& fuiv.
Ne peuvent avant le .deces .du Tefiaceur mOntrer fans fon
con{ente!Dent Je~ dl[pofiClons ~e dernière volomé. 114
Ni recevo~r des Aétes fur feuIlle volante ; excepté, les
procurations.
17 1
Ni laüfer du blanc dans leurs régîcres.
ibid.
,
-,
DES MAT 1 E R E S~
J
1
1.
•
o.
Ffice. La réfignation d'un office, faÏte par le Père en
.
faweur de fon Fils ne tranfporce pas à celui.ci la pro.
. . ,
,
pnete.
117
Opinions. Sur la réduétion des opinions de l'Onde & du
O
Neveu au Parlement de Provence. 226
Oppofition tierce, ' fe juge à 14 Grand.Chambre.
69
N'eft recevable de la part du garant qui veuc attaquer
98
. l'Arrêt rendu contre le garanti.
Ni de la part de l'héritier fideicommilfaire envers l'Arrêt
rendu contre l'héritier grevé.
116
Le Parlement peut en connaître, quoique s'agiifant d'un
Arrêt rendu par un autre Parlement.
21 6
N'eft reçue envers les Sentences rendU.es dans une Inftance
d'ordre.
.
286
Options • .Dans les Inftances d'ordre opèrent le même effec
. que la collocation. .
.
80. 12 9
~onnent ouverture .au lods.
130
SI elle~ ' n'o~c pa,s é~é ,r~~lifées par la jouÏŒ'ance o~ par la
figOlfic.1tlOn a l hermer, elles ne font regardees que
12 9
comme de fiwples deftinadons.
P.
A:ta~e ~a~t non vifis nec difpunElis rationibus,. efr
[~Jet ' a reclfiolli.
2)6
Premler Aéte encre cohéritiers eft toujours regardé comme
. un parcage.
161
, Payement. Falt au Mari libére le débiteur.
Il
Fai~ ~aos ~ne ' I~ftance d'ordre n'dt pas irrévocable.
26
Doit erre Impute fur la dette la plus onéreufe. .
116
P
•
xv
Si le débiteur a fouffert l'imputation flU la moirts onéreufe.
il ne peUt en réclamer.
111
Fait dans l'an de la difcu{fion , ou du bénéfice d'Inventaire
n'dl: pas fujet' au recomblement.
168. 17)
Au Mineur, doit être ordonné par le Juge, & fait avec
t'affifta:nce du Curateur.
20 S· 1°7
Père. Succédant à l'un de [es Enfans, conjointement avec
les autres, a une portion virile en proprieté & ne con...
ferve pas l'ufufroÏt des aUtres por.tions.
23· 131<1~a
Si en perdant, par un fecond m~n,age, c~tte propriete.
il reprend l'u[ufruit de la cocabee.
2'1
Il n'a pas l'ufufruit des biens ~chu,s à fa Fil1~ ~près fon
mariage, .lor[qu'i~ a confe~t1 quo elle fe conftH:uat en dot
tOUS (es blens prefens, & a ventr.
. 189
Grevé de fideicOlnmis,envers fes Enfans eil: difpenfé de don ..
, ner caution.
19&
A l'adminiihation impunie des biens de fes _Enfans. 199· 10()
Il peut tranager fur ~etlrs droits.
IS6. 261. 29()6
Exiger les dettes aéhves.
291
A l'u[lIfruit de leurs biens.
3!
Peremption~ Eteint 'l'lnftance, &: laUre UD libre cours a
la prefcrîpti on •
, .
Il)
N'a pas lieu à l'égard de~ l'executlon des Sentences portant profit, &: des Arrets.
I?
Si elle a lieu dans les Inflances d'ordre.
' .
18
Quelles fonc les caufes interruptives de la peremption. 18.
L
o.
2S" I2S' 182
"
d
Si elle a lielJl en Cour fupérieure apres la produétlon 18
e'"
vant un rapporteur.
.
En caufe d'appel opère la con~rmat1on de la Sent;~ce. 114
N'a lieu en caufe d'appel lorfque la Sentence a ece rendue
ae défaut ou par for cl ufion.
12~
?a pas l'le u , a' l'égard des ArretS d
mterlocutOlres.
179
'
'1'
fi
l
N
Précaire. Opère en fa~eur,c~u Vien eur ,un pUVl e.geC u~ .c
.ur être paye prererab ement a. tout autre reand
178
fi~spo
cf;,~'
Du commilIionnaire fur la marchandife qu'il
reJ
erence.
. l' ft d ~
4~
P
a en Ion, ,pouvoir, pour ce qul Ul e
U.
~4~
Des frais de juftice. ,
Inftance ri
Prijcription • .N'ea lOterrOmpue par une
pe
,
lnee~
.
'1
r nnclle
63
De l'aélion hipotéquaire jOlOte a a perlo
•
A'
•
1;
�,
DES MATI ERES.
TABLE
•
XVJ
Ne court: pendant le mariage pour les droirs doràux. i: r;;
12. ' 17- 54- 17 8
De di" ans, court en faveur des tiers poffeffeurs des biens
hipotéqués au payement de la dot.
12
Court contre la ' Femme dès qu'elle ea féparée de biens.
.
'
13. 2 32
De 3? ans court contre les Mmeurs' fans efpoir de refti:'
tUrIon.
17, 28. 187. 20S. 20~'
Des aétions récifoires.
36
Prefcription ne court contre l'héritier par Inventaire pout'
tOUt ce qui lui eft' dû.
4
l
:
f
I
i
'
1
.
D e .dJ.X, ans ne lU t pas au tlers acquereur des biens fubfmues.
4~
. CeNe de. 30 ans ne court que depuis l'échutë du fideicommls.
. 71"
Eft interrompue en favellr des Créanciers p.ar l'al1ignatio~
qui ~etlr eft donn~e dans une ,l~?1tance. d'ordre.
l SC
La mOlOdre. reconnolffance du' debltetlr l'mterrompt. ibid.
En matière de preftacions annuelles n'a lieu pa<r fimple cef..
fatio? de, payem~nt.
.
26)
Sratutatre d un mOindre tems que "dm de 30 ans a lie~
, CQnrre les Mineurs.
' -1 ~6
De 30 ans ne coure pendant la pupillarité.
278
Preu.v~ par témoins n'dl: reçue ' pour imérêts imdûmem:
eXlges~
. ,. ' , .
'
. ·S
Eft admlfe, qU,olqu Il s agliI'e de plus de 100 liv., po\)lr
tOUt ce qui n'a, ~û êc~e l'o?iet d'une ~onvencion.
1°7
EU reçue pour depoc neceffalre J ou faIt entre les mains
•
108
d' un hAote.
. De la fimulation des Aétes.
io'~
Si l'obligadon procéde d'argent gagné au jeu.
ibid.
Pour être admis à cetce preuve l'on peut réduire fa de':lande à 100 liv.
,
.
,ibid.
PrIx, des meubles dans les Inftances d'ordr€ fe difrribl1e
par, hipotéque.
. .,
14)
Provifion. De la mome de la [olTIme liquidée par deux:
rappo~[s .
,
1~
Dans les lnitances d'ordre on n'adjuge des provifions qu'-à
) l~ Femme & aux Enfans dn débiteur. '
3°4
PuilTa~ce paternelle. Sa gra?atÎQn.
10)
Q~~O( a fes eff'e ts: Voyez. Fzls de Jàmille. Donation. Père.
1 efia ment.
'
\
1
1
Q.
,
.
Qô
'
"
XVI)
•
Ùarte. Enfans du premier degré chargés de fidei-
Q
commis ont deux. quartes·
.
S1 l'une des deux peut leur être
,
prohibée.
'
~4
Le déf<l:ut d'Inventaire ne fait perdre la trébellianique. 11)~
Les ~ru1Cs perçus . par l'héritier grevé, les Enfans du pre16l
mter. degré excepté~, s'imputent à cette quarre.
Le pe~lt l'lIs, ne . les impute, fi fon Père cft mon, fur le
6?elCOmmls fatt par l'!\yeul.
ibid.
Qumt , ~u dc.:{fus du pnx, accordé pour une vente forcée
appartlent à la Maffe des Créanciers, & non au débi:
teur.
188
R.
/
ni cédé p~r
le débiteur dont les biens foot en générale difrribudon.
-,
.
I~8
Eft ceHible.
19 6
Le terme fixJ pour l;exercice de ce droit ne court que du
jour de la fignification de la collocation.
'
19 6
Mineur n'cft reitùué, après avoir laiffé pa'ffer ce tems. 1'96
.A lieu, malgré le rett:ait qtle le Seigneur direft a voit
ibid.
exercé.
Rappel des Filles à la fucceŒon tail1e fubGaer 'les-donations, aliénations, & hipotéques ' comraétées par les
2
mâles qui les avoient exclues.
1 9
Rapport d'EJlperuD Uon peut en recourir deux fois. 36 •
162. 237' 29 2
Ce recours ea comparé à l'appel. ,
l S'· 29
Sa durée eft de lO an~
3.. 6 • 9°
L'on Be p@ut y renoncer.
. 3°
Après trois rapports conformes on peut encore recouru au
Juge comme arbitre du dl'oit.
- ' 3°· 36
Après deux rapporrs conformes l'on peUt demander l'rovifion pour la moitié de la fomme liquidée.
161.
Reformé par le fecond n'a aucune autorité.
24 t
Récijion prefcrire après. dix ans.
3)6
Même pour les Communautés.
3
Reçonnoiffmkes cédenc au tit.re primordial.
1
R
Achat, Statutaire
ne peut être' exercé
1
.
'
�.
,.
:XVl1J
DES MAT 1ER E S.
TABLE
Si elles fone difcordames, la préférence eft pour cel1~
qui eft la m?i~s onéreufe aux redevables.
1\ég'trC.f, .de Bacea:es, mariages & fépultures ; l~ur forme.
a
,
•
,
-- Uarte.
Q
Si
Reg;ès, ell: une aétion réeHe, & dom 1", dU[l4e e~ bomée
67
il s'axerce,
6g
Rélig;eux, qui : ni'a pas. réclamé' q~ fes vœ'lIlx dali'l~ les cin~
; ans, ne peut pas [uccéder.
9~
Ne ,PÇ!UJt ~tre céa;lOin 4ans le~ Aétes de -dÇ!rnièr.e velGmé • .
COJTIUlcnt
" .
_
246
lUponfès fUIr féllits & :.ni~l~s, : ne " peuvent être çxigées»
.. p0ur un payelnenl[ d .mtencts lOd'll~.
S
Requête civile feconde, n'dt recevable.
116. 1 l~
A inoins que l'Arrêt: n'eût éeé rendu fur piéces fauffes. 118
Peut être impécrée enver~ un feul chef~
117
R.
B~tMnchement) par inQf.fÏcio.qcé, fe fait fur les dernières
dots & donations.
'
_
14 1
~etrait n'dt pas' admi~ dans touS le~ ca~ o~ 1~ 19 d5. cft dû.
.
. i
.
~
's'
.
R
r
_ •
... ,
S.
13 S
Aijie faili~, in , vim judic4ti) ~l11Pêehe l'aliénathm. JI J
, pr,emier jiaift,j{aFl,t e:ft préféf'éllble, s~il n'y a décon6lmre~.
ea
e~erc€.
tbtd.
Rappel des. ,Fill~s à la fu~ce~on laiffe fubû~er les dona ...
rions) aheoatlOnS, &, h1pOteqqes concraétees par les
12
mâles qui les av oient e'xclues.
9
6
Rapport d'Experts. L'on peut en recourir deux fois. 3 •
114. 24A. 2S1
préférable- pOUf' les , 'redevances qui lU4 [onç
Sei~'j1.eur,
-~ ' d&e,s" ~ [Out Créaoder faiîHfaQt.
"
2P
,~entence arbitrale. L'homo.loga~ion en e:ft taire- par- le Juge
. ' q~,ü â
conilioitre -·dt1 pr<!>cès.
,
'
q
L'appel ,en eft porté direaement au Parlement.
4. 6
Séparauon
de biens, pe1,l~. être; demandée par les Créa.n..
,
'
·Clers.
'
"
' 1 ~9
.A lieu pour tous le~ biens meubles, Ïl;nFl1eubles , _ Gtpoit~
fi"
& aétions.
-.
u9
' ~fqttcfir~ peut fe dei.faifir des, ecmiers ~ au pre,m ier GOlllmane:lement, quand il n'y a ni CQUC0Urs de {,aifies, ni
1
-
ce1Iion.
" .
.
,'
17)
§erment , ~ 4e~ant qUl les Offi.cler~ de Jpihce fuhrogés doivent le preter.
18 i
Sfa. tut excll-lfif des filles n'alfeéte que les biens de fon
difrriét. '
, , . ,...,
12 9
§g~~~§ d~ ra!~ d~ PfgV~~c~ 2~~ l~ ~a~aÇl~re d~ ~oi~
233..
Achat, Statutaire ne peut être el!:ercé, ni cédé pat
le débiteur donc les biens font en général~ difiribution.
- '
19&
6
Eft ceifible.
19
Le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne court ql1e du
6
jour de la _fign~fic~tion d~ la c~llo~a~ion.
19
Mineur n'eft reft1eue; apres avou lâl(fe pai.fer ce tems. 19 6
A lieu, malgré le retr.ait ql.ie le ~:eigaeur direa ~v?it
'
'
Q.
Ehfans du ' premier degré chargés de fidei~
commis ont deux q~artes.
94
l'une des deux peut leur être prohibée.
97
Le défa,ut ,d'Inventaire n~ ~a,it, pef~re,1a trébe:lianique. 16 3
Les fruu.5 perçus par 1 herltler glcve, lë s Enf;ms du pre. mier. degré exceptés, s'imputent à cette quarre.
16 ~
Le petit Fils ne les i.mpute, fi fon Père eil: mort) fur le
ficteicommis fait par l'Ayeul.
ibid.
Quint , au deffus du prix, accordé pour une vente forcée,
- appartient à la Maffe des Créanciers, & non au débi18&
teut.
27 ~
, à dix ans.
••
XVl.,
•
-162. 1~7' 29 2
Ce recours dl: CDntiparé à l'appel.
Sa durée eft de 10 ans • .
L'on me p@ut y renomcer.
. _ ", 3°
Après trois rapporc~ conforme~ on peut encore reçat1fH au
Juee comme arbltre · du drolt..
3°· 3,6
Aprè~ deux rapports conformes l'on pem, d~m.ander provl.
161-1
fion pour la moitié de la fomme l1qUl?e,e-.
Reformé par le fecoud n'a aue-une autorll:e.
24 .
Recifion prefcriœ après dix a~s.
3 )6
Même pour les Comrnunau:es.
. 3
Reconnoiffances cédent au tHre primordial.
7
•
�•
xviij
.
T A B L, ~
Si elles font dtfcordames, la preference eff: pour celle
qui eft la m~i~s onéreufe, aux red~va bles.
8
RégÎtreJ, de BateiI1es, manages & [epultures ; leur forme.
273
Regrès, eft une aétion réelle, & dont la durée efi bornée
à dix ans.
'
Comment il s'exerce.
68
Réiif,ieux, qui n'a pas ~éclamé de fes vœux dans les cinq '
ans ne peut pas [ucceder.
91
Ne P;Ut être témoin dans les Aétes de dernière volonté.
6,
~46
.
J{éponJu fur faitS & ~rti~l~s, . ne" peuvent être exigées,
pour un payement d InteretS Ind~lS.
S
Requête civile [eco~de,' "o'~ft, recevab~e. .,
I16. I18
A moins que l'Arret n e4c ete rendu [ur pleces fau(fes. H8
P eut être impétrée ~nvers. un feul che~.
. ~ J7
Retranchement, par Wqfficlofice;, fe falt fur le~ d~rOlere9
dors & donation~~
14 1
'Retrait ,l'eft ' p~s admis dans touS les cas où le lods eft dû.
HS
s.
Aifie faire, in vim judicati, empêche l'aliénation.
1 Jl
a décon6ture.
S Prc41lÎet faiLiffam eft préférable) s'il n'y 114.
244. S
1
1
2
l
Seigneur, eft préférable pour les redevances qui lui font
,
.
dûes, à [out Créancier faifi(fam.
252
Semence arbitrale. L'homologation en eIt faiœ par le Juge
qui a dû connoître du procès.
6
L'appel en eil poné direâemem au Parlement.
4.,6
Sépa1,ation de piens, peLJ~ çcre demandée par les Créan..
ciers.
119
A lieu pour tous· les biens mellbles " immeubles, droies
& afrlons, ,. \
.
119
Seqtleflre peut fe detfaiIk des deniers, au premier commandem~nt, quand il n'y a ni concours de faities, ni
, cellion.
.
.
.
17)
Serment, devant qui les OffiCiers de Ju!hce fubroges doivent le prêter.
18 S
S,atut exçlufif de~ Filles p'affeél;e qu~ ks biens de fon
diitriét.
1 ~9
~Ç,HLH~ d\l Paï~ de PfQVellCe ont le çal'aÇt~re de Loi. 233
1
•
. DES MAT 1 E RES.
xix
Suby.~gatto.n Conventionelle, comment s'acquiert.
I S9
Carree qUI paye. com~e .contraint & forcé" Veut avec fubrogatl.on , agu folldalremCnt contre les aUtres.
203
,Subfitttu~ons font retraintes à deux degrès.
8I. 110
Les degrcs [e comptent par têtes.
g2 2 0
Les ~ppe~lés, conjointement n'en forment qu'un.
• ~l
CelUI qUl 0 a p~s formé demande, ou poffédé ne compte,
pour un. d~gre. .
84
La ren~ncl.atlOn faite, fans s'être immifcé) fait jour au
~egre fUIv~nt. ,
86
DOIVent ecre lnûnuees, & publiées.
211
Succeffi.on. çOIPpaenç dt ree;lé le fecond ordre dei (uccef,fions.
11 2
/~Jl-L)~
T. 1'3~
TErrier. Ce qu'op entend par livre Terrier) en Provence.
Teflament reçu par un Notaire, hors de [on difiriét, 2~â
oui.
l
Le~ Tefiamens miŒques ou [olemnels fonc exceptés.
Fa1t par le Fils de famille) même avec le cou[ememem da
Père, eft nul.
.
10~
Qlioiqu'il f?it 100,rt ,fui juri.r, fans l'avoir révoqué. 10~
Olographe mter hbero.r ne vaut par rappon; aux autres diCpoli tions. .
.
1 94
S'il ne vaut que pour les difpofitions concernant les Enfans
194
lorfqu'il a été fait hors la Province.
Pour la forme du Teftament, on doit fuivre l'ufage du
194. 28 l
lieu QÙ il eft fait.
Eft exécuté, fans autorifatÏon du Juge.
207
Forme de procéder à l'ouverture des Tefram~ns mifiiqu~s.
,
270
Tutelle. Les M agifirats d~s Cours fupérieures font exemes
de Tutelle, & du cautÏonnemetlt.
263
Tuteur. Dans les procès emre le Pupille' & le Tuteur, OCl
donne au pupille un Curateur ad tites.
157
3
v.
V
,
Affaux ne pe~\'ent avoir aux murs de leurs Mai.
ions, des crenaux.
173
�LE DES MATIERES.
:xx
T A
B
con
relleyen.
( SenatUS. fol te )
DES M A TI ~R ES.
eft obfervé
au Parlement 7de
,
1
Provence.
"b71
.
our venc e fal" "re au C.réancier
_.
" dll1 Mari.
d
A heu P
C ' p"ur le Man.
.
t 1 •
nprunt lait '" .'
"'
. 1 M ~
ponr
un
~[
cauûonnement
faH
pour
tuer
e an
hell pour u n ,
,
7.~
N ,apas
.
, '1 ' coit decenu pour c.ome.
.
..)
de Pnfon, ou" 1 e lor[.qu'il étoit détenu pour dettes. 71
S"l en eft de meme,
, par la M'ere , d' une.,
dette '
1
..,
1
ement
fait
N'à pas heu pour e pay
tbzd.
•
" d'h'er~'d"lce.
,
7~.)
" du Fils.
l' u our une acceptatlon
S ~l a le, P r I e cautionnement d'une dot.
'
7:4
N a. pas heu pou, , conftituée foliciairement avec Le Mau,
MalS fi ~a ~t ~ e}e1 ble le Velleyen 'a litu pout la part
& qn'll fOlt 10.10 v a ,
'
. , . ' " 84
. .- • . -' .
, . .84
.. \le concernanr. "r dans les dO'IX' ans.
Il ~f~llt y recour~ion d'un Enfant prédécédé fe panage par
Vtrtle.' La f~c~e
20
les fficre 1e Pe're & les autres Enfans.
. ,
. portl,ons Vlfl .
[e' partagent par portions viriles entre
L gatns, nuptIaUX
40 42
esle conJomt
. , Ilr.urvl· vanr & les Eflfans. • ,
• 42
.
.. , l'ufufruit de la totallte. .
.
. .
MalS l~ conJome a a e des ains nuptiaux en p~r[1~ns V.l~l
pour regler le part g
g du décès du conjomt a qUlllS
les, ,oC] renv~ye au lems
/
42
il o:'~ft";,~c~é~;lf.ire
tion virile.
de difpafer exprelfémenc de
' ., 1
[
Vœux. L'on n'a que cinq ans pour en rec ame
la po:;
9
,e
1
\
Fi~
de la Table.
,.
.
.
'e en'
E recuëil qui a pour tttre,
Tunfprud('
l nce 0 b~~rves'
,,
Feo
' da1es., & lesl drotts
l~
Provence fur les MatlertS
br;. ea~
.
da nI , e.f
0&
'J er'tJ.
gneunaux
, & qui a été cité quelquefots
, (J. fi
fT',
pa..
tionI fur leI A Bes de Notoriete) eJ~ OUI preJJe,
.
roitra inceffamment . . .
.,
L
T
Errier. Ce qu'on entend par fivfe Terrier) en Provence.
27)
Teflament reçu . par ùn Notaire, hors d,e fon difirié't, eIt
nul. .
,
1
. Les TeŒarnéns mifEques ou foI'emneIs font .ex·ceprés.
3
Fait par fe Ftls de· fatnilte) tl1êrtle avec le cOL1[emement du
Père " eft nul. '
.'
IOl
Quoiqu'il fbrt' rnort) jiti .!uris) fans l'avoir réyoqué. 1<:''
Olographe inter .libero.f ne -vaut par rappOrt aux autres
poficions.
.
' .
.
194
S'il ne 'vaut quepou~ les dJ[pofitlons concernant les Enfans
lorfqu'il a été fait l~o.rs l-à. Pr~vioee~
194
Pour la forme
Teftament, on doit fuivre l'u[age du
. lieu où il eft fait.
.
194, l8I
Eft exécuté, fans autorifation du Juge.
~0.7
forme de procéder ~ l'ouver.ture de~ Te.fiamens ml1hques.
,.
270
Tutelle. Les Magillrats deSCOUlI'S fupeneures font exemtS
dè Tutelle, ,& du ' cautionnemeot.
,
26 1
Tuteur. Dans les procès entre le Pup~Me & le Tuteur, on
. ' do'nne al!l pupille un Carareur ad luet.
157
dlF-
du
•
A VIS
T. ' .
•
v.
1
V
..
Affaux ne pe~vent avoir aux murs de leurs Maifons, des crenaux.
173
.,
~
.
1.
.',
r~1
�\
•
1
,
•
T A BLE DES MAT 1 ER E S.
Velleyen. CSenatus-confolte) eft obfervé au Parlement de
xx
1
71..
Provence.
A lieu pour vente faite au Créanc~er du ~ari.
. 7~
'ponr un emprunt fait pou.r le Mart. .
.
' tbide
N'a pas lieu po~r . u~ c.aut1~nnement Jalt .pour tuer le Mari
de Peifon, ou Il erolt detenu pour cmne.
7J
S'il en eft de même, lorfqu'il étoit détenu pour dettes. 71
N'a pas lieu pour le payement fait par la Mère, d'une ~e~te '
du Fils.
tb,d.
S'il a lieu pour une acceptation d'hérédité.
7J
N'a pas lieu pour le caUtionnement d'une-dot.
740
Mais fi la dot a été confti[uée folidairement avec le Mari.
& qn'il foit infolvable , le Velleyen a lieu pour la part
le concernant.
84
Il faut y recourir dans les dix a,oS.
84
Virile. La fuccefIion d'un Énfant prédécédé fe panage par
pord.ons ~iri~e5 encre le Père & les a~tres ~n.fans. 2e
. 'Les ga1ns nuptlaUx fe partagent par portlOns vulles entre
le conjoint. furvivant & les Enfans.
.
40. 4 2
Mais le conjoint a l'ufufruit de la . totalité.
42
Pour réglet le partage des gains nuptiaux en pordons ' viri..
les, on renvoye au lems du décès du conjoint à qui ils
, ,
.
'Ont ete acquIs.
.
42
Il o'eft pas, néceff4ire de difp.ofer' expre!Fément de ia por4z
tion virile. "
Vœux. L'on n'a que cinq ans pour en réclamer.
' 91
F
.1
'f
,
,
,
Fin de la Table.
•
•
'LE
A VIS
en
reçuëil' qùi a pour titre, Jurifprudence ohfervée
Provence fur les Matièrts Féodales, & ~es droits Sei·
gneuriaux , & qui a été cité quelquefois danI ln objèrvazipnrft:"T les ABes de NotQr;eté) eft foUI preffe) & pa ..
;:J
iJtrà ~mcdIÇJmrnent.
•
•
..
..
���
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Actes de notoriété donnés par MM. les avocats & procureurs généraux, au Parlement de Provence. Avec des observations
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Description
An account of the resource
Traité contenant des actes de notoriétés accompagnés d'observations de Louis Ventre de La Touloubre (1706-1767) aixois et professeur de droit français à l'Université d'Aix à partir de 1732.
monter titres en relation
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ventre de la Touloubre, Louis de (1706-1767)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 25027
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve Girard (Avignon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1756
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201504065
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Ventre-Touloubre-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[4]-iii-[1]-312-xx-[12 bl.] p.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Ce traité éclaircit une matière rendue volontairement obscure : les Actes de notoriété formaient l'une des sources du droit particulier de la Provence, et ils étaient rédigés avec une concision excessive. Louis Ventre de La Touloubre (1706-1767) était un jurisconsulte aixois, professeur de droit français à l'Université d'Aix dès 1732.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/62
Actes juridiques -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
Droit -- Histoire -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800